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T R IB U N A L D E C A SSA T IO N .
P O U R V O I R A U CIVIL.
m
é
m
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i
r
.
e
P o u r P i e r r e BOYER, juge au Tribunal civil
de l 'arrondissement de Clermont-Ferrand , chef-lieu du
département du - P u y-de-Dôme , demandeur ;
Jean-Baptiste-César CHAMPFLOURD’ALAGNAT , propriétaire , habitant de Clermont 3
Contre
défendeur.
A
l'âge de 67 ans il me
que je dois employer à faire
reste encore un moment
disparaître les calomnies
d’existence
que m on
adversaire ne cesse de répandre contre moi. Je veux que l ’honneur
me survive , et que l’opprobre couvre à jamais le cruel ennemi qui
m e déchire
les lois viennent à mon secours, et me fournissent
l'occasion de dévoiler toute la noirceur de son procédé.
I l est inutile de débuter par le tableau toujours révoltant de
la plus insigne ingratitude, de la perfide calom n ie, de la surprise
et de la mauvaise foi
les faits présentés , soutenus de preuves
écrites , en feront bien mieux ressortir les différentes nuances, que
tout ce que je pourrai dire dans un prélude.
C 'est sur la fin de 17 8 3 ,
ou au commencement de 17 8 4 que
mon adversaire me fut présenté par son frère Champflour-Desmoulin ,
dont la mémoire me sera toujours chère , et avec lequel il avait
été pendant plusieurs années en délicatesse. L e premier me peignit
la situation de ses affaires j son discrédit qui était tel qu!il n'aurait
A
�par trouvé un L ouis à emprunter y ni à vendre la moindre partie
de son b ie n , par la crainte des prêteurs de p erd re, et par celle des
acquéreurs d’écre de suite évincés. Sa détresse
était
au point qu’il
était obligé de rester chez lui pendant le jo u r , et de ne sortir que
la nuit pour ses affaires , à raison d’un jugement consulaire qui avait
été rendu contre lui en
faveur
d’un particulier de R iom , qui le
condamnait par corps à. lui payer une modique somme de n o a f r .
pour le m ontant d’une lettre de change. Des huissiers avaient été
mis depuis plusieurs jours en surveillance, et il était sans argent
pour la faire cesser.
J e l’invitai à me déclarer franchement ses dettes , son avoir et
ses ressources. L ’énumération des dettes , à ce m o m en t, était
effrayante ; mais il me parut que son avoir était plus que suffisant
pour y faire face , et qu’il était possible de lui conserver au moins
une partie de son bien : au récit de ses malheurs , il joignit ainsi
que son frère des suplications et les invitations les plus pressantes,
pour m’engager à venir à son secours , soit par
mon argen t, soit
par mon c ré d it, et par mes talens dans les différentes affaifçs dont
il était alors assiégé.
D es larmes arrachées par l’infortune et l’état de sa position furent
la suite de cette première entrevue. J e suis né bon et compatissant;
je fus touché ; je mêlai mes larmes à celles des deux frères , et dès
ce moment , bien fatal pour la tranquillité dont je n’avais cessé de
jouir jusque l à , je lui livrai généreusement
tout ce
que j ’avais
d’argent ; je lui promis ma signature j il usa de l’un et de l’autre
sur-le-cham p, et dans l’heure il jouit de 5a liberté et d’un repos
qu’il avait perdu depuis long-tems.
M on procédé fut regardé par les deux frères comme un effet de
la providence. Ces fières qui ne s’étaient vus depuis long-sems ,
redevinrent frères ; mon adyersaire
ne
savait
comment remercier
celui qui lui avait procuré ma connaissance, et dans
sa première
expension ¡’étais l’homme unique.
Peu dç tems après je fus encore bien plus grand à
ses yeux :
�?
un particulier fui demandait plus de soixante mille fran cs, cette
demande indépendante de la première énumération des dettes , fut
allarmante pour m oi qui m’étais déjà livré } il m’apporta une multi
tude de registres, des com ptes, un tas de petits papiers particuliers,
et une infinité de chiffons qu’il avait retiré de ce particulier , à toutes
les époques •, je m’en occupe pendant plus de huit mois j je fais un
travail pénible mais tranchant, et tel que sur le vil et l’examen de
mon opération, et au moment où mon ouvrage était sous presse ,
l'individu fut forcé par vo ie amiable de renoncer aux soixante mille
fran cs, et de lui
compter lui-même
rrente-un
m ille
n eu f cents
francs.
J'avo u e j et je ne l’ai jamais dissim ulé, qu’à cette époque v o u s'
m 'àvez fait un cadeau d ’environ mille écus en bijoux et argenterie j
vous crûtes le devoir à mon désintéressement j j re ne vous prenais
aucun intérêt pour l’argent que je vous avais piété ; je n'avais rien
exigé pour les honoraires de mon travail qui avait duré plus de
huit mois j c’est tour ce que j ’ai reçu de vous ; mais mon ardeur
pour vous sortir du bourbier de vos affaires ne se borna point li.
I l existait un commencement de
procès
de comptabilité
entre
route la famille Champflour et les citoyens V iry , pète et f i ls , au
sujet de la charge de Receveur des tailles à
Clerm ont : j ’ai em
ployé encore pour cette affaire plus de six, mois. J ’ai fait de plus
un travail dans le mâïne genre du prem ier, quoique pour une
recette différente , à raison de laquelle on vous demandait quatorze
m ille francs que vous ne payerez jamais. Je me suis occupé d’une
multitude d’amres ; en un m o t, le fardeau de vos affaires a été écrasant
pour moi pendant nombre d’années ; je ne pouvais
pas
me flatec
d’avoir une heure de libre chaque jour , à moins que vous ne fussiez
en voyage.
L ’opération principale concernant les citoyens V iry
ment heureuse, mais elle ne procura pas de suite
parut égale
le montant de
son résultat; il y avait des lettres de change que j’avais endossées.
I l fut arrêté entre vous et moi de faire la yente de votre maisoni
A i
�<vy.
4
de C lerm o n t, comme l’objet le moins one'reux pour va» intérêts ;
elle est affichée ; des acquéreurs se présen ten t, niais pleins de la
même frayeur des prêteurs d ’arg e n t, sans aucune confiance pour
votre garantie , tous veulent une caution pour la sûreté de leurs
deniers.
II était naturel que cette caution fut prise dans la
famille , ec
il n’y avait que le citoyen B u ra u d , votre beau-père , qui avait con
servé son bien et celui de sa fe m m e , in tact,
qui pût s’y prêter j
niais il existait depuis plusieurs années une séparation de fait entre
vous et votre fem m e; vous ne voyez ni elle ni sa fam ille ; je me
chargeai de vaincre cet obstacle. Votre beau-père m’avait des obli
gations notables qui sont encore connues ; il adhéra à ma demande ,
et pouvait-il s’y refuser sachant tout ce que j ’avais fait pour v o u s ,
qui rejaillissait nécessairement sur ses petits enfans qu’il eût toujours
chez lui ! la ven te, par ce moyen , eût lieu le 1 6 janvier 1 7 8 6 ;
vous en touchâtes 15 ,6 0 0 francs qui étaient sa vraie v aleu r,
sans
néanmoins que j ’eusse pu opérer votre réunion.
L a maison ven d u e, vous répandîtes généralement dans la V ille
que je vous avais tiré d’affaire , que vous ne deviez plus
rien , et
qu’il vous restait votre bien de Beaumont , objet conséquent , que
vous avez augmenté encore par des acquisitions de biens nationaux.
Vous a v a l’abord séduisant; au premier aperçu il semble que vous
êtes incapable de trahir la vérité ; vous fûtes cru sur ce bruit que
vous aviez pris soin ■ d’accréilitcr. Des partis se présentent pour
l'établissement de vos
filles ; l’aînée et
la
cadette furent mariées
très-avantageusement.
M ais il s ’en fallait bien que la nouvelle du jour que vous aviez
répandue, celle d’avoir payé vos dettes , eut de la réalité ; il en
existait encore de très-pressantes , fondées sur des lettres de change
que j ’avais endossées.
Une découverte heureuse se présente ; un Officier de santé de la
commune de Clerm ont avait 17 ,3 0 0 francs à placer, vous allez à
Jui pour les obtenir, il vous répondit qu’il voulait une caution j
V
�j
vous m’ofFrez, H m’accepte : m a is, comme nous étions à l’époque
du 9 août 17 9 ° » 1 Officier de santé qui donnait cette somme en
num éraire,
voulait en
être remboursé de
m êm e,
et il
exigea
pour cela un billet d’honneur ; vous lui offrîtes le vôtre , il n'en
veut pas.; j'offre le mien , il l’accepte sans hésiter ; vous m’en donntz
un pour ma garanrie, où'votfe honneur ne fut pas inséré (i) ; vou s,
prites l’argent toujours pour éteindre des lettres de change.
D es emprunts et des paiemens se répètent encore ; le courant de
vos affaires était à-peu-près de cent mille francs par a n n ée; j’étais
le banquier et l’endosseur toujours généreusem ent, et sans aucune
sorte de bénéfice.
A l’époque de 1 7 9 1 , voici
quelle était ma situation avec vous.-
outre la lettre de change de 1 7 ,5 0 0 fr. de l’Officier de santé, assurée
par mon billet d’honneur , il existait de ma p a rt, solidairement avec
v o u s , nombre d’effets souscrits par nous d eu x, indépendament des
lettres de change que j ’avais endossées ; le tout était pour votre
compte ; j ’avais , et j ’ai encore vos indemnités pour ceux qui sont
contractés par sim p le billets ; en voici le détail :
i .° J e m 'étais obligé pour 20^400 francs
en
R ochefort de R iom , capitaine d’infanterie ; ce
faveur du
billec
citoyen
portait que
c’était de l’argent qu’on vous avait prêté ;
2 .0 Pour 11 ,6 0 0 francs au citoyen
Brunei , juge
au ci-devant
présidial de Clerm ont ;
3.0 Pour 6000 francs en faveur du citoyen G uyot 3 homme de
loi à Vic-sur-Allier ;
4 .0 Pour 4240
mont ;
francs à défunt Charbonnier , bourgeois à C ler-
( 1 ) Je reconnais que monsieur B oyer n’a consenti un
billet d’ honneur de
1 7 ,3 0 0 francs en faveur de monsieur B o n n e t, pour lui payer en argent pareille
somme , montant d’une lettre de c l:an g e , titie au profit dudit sieur Bonet par
moi , et endossée par ledit monsieur Boyer j je
leconnais , cîis-ji , qu'il n’a
fait le tout que pour me faire plaisir ; je promets
en
conséquence l'indem
niser dudit billet fait ce 5 août 1 7 * 0 . Signé CIiampflour-d’Alagnar.
�6
5 .® Pour 4 , 4 0 j francs 1 1 sous 6 den. à la dame veuve LamotKe.
de Clermonc ;
6 ° Pour 16 0 0 0 francs
au
citoyen A s tie r , cadet,
somme quo
vous avez touchée en numéraire j7 .0
E n fin vous me deviez personnellement pour argent prêté',',
suivant deux billets des i . er octobre et m novembre 17 9 0 , 7 7 5 0 6 :.,
outre un autre billet de 800 francs que j ’avais
consenti
en faveur
d’une nommée Martine D elarb re, et dont le montant avait été.,
touché, par votre femme et sa mère..
Champflour ! obliger pour vous mon honneur ! exposer ma personne
ft tous les instans à.la contrainte par corps / plus que \x valeur de mes pro
priétés! (i)vou s prêter mon argent sans intérêt ! ne rien prendre pour les
honoraires de mon travail qui vous a été si utile dans les différentes
affaires que j ’ai traitées pour vos intérêts ! qu’aurai-je pu faire dé
plus pour un p ère, pour un enfant, pour un vrai ami de tous les
rems ! et pour qui l’ai-je fait *
Il vous plaît de faire un voyage de long cou rs, à la même époque
de 1 7 9 1 . O h ! j ’avoue que ce départ qui ne m’affecta pas dans les
premiers mois de votre absence, me- tourmenta
cruellement après
une année révolue. L a disposition rigoureuse des lois sur- l’émigration présumée , votre
inscription comme
émigré
sur
la liste de.
l’administrâtion du district de C lerm on t, la crainte fondée d’être en
bute à tous vos créanciers porteurs de mes engagemens qui auraient
absorbé tour ce que je possédais, la triste perspective d’être obligé
de vendre généralement tout mon bien , et de manquer aux enga
gemens que j-’avais contractés en établissant mes enfans ; ce tableau,
était déchirant pour moi.
C ’est dans ces circonstances pressantes que , ne recevant aucune
nouvelle de votre p a rt, et votre famille n’en recevant pas non plus ,
je me conformai à la loi : .je fis enregistrer au
(0
Pendant quarante
ans d’un travail
opiniâtre ,
je
district
n'ai
J }OOQ fn a c s d’ac<jai';iùon , itidépenJuaent. de jnon fMiimoMKi.
vos enga?
fait «juc pour
�genacns et les miens. M a démarche a été précédée de celle de huit
autres de vos créanciers , et suivie d’un nombre qui s’élève à quatrevingt-onze parmi lesquels on y trouve votre femme et vos gendres
qui ont agi d ’après le conseil du citoyen
Grenier } jurisconsulte
■célèbre j actuellement Tribun.
Vous revenez enfin en 1 7 9 3 , j ’étais alors membre de la munici
palité de Clermonr. Votre retour au lieu de dissuader le public du
■fait de votre émigration
qui au vrai n’existait pas , opéra un effet
-contraire. A u moment de votre arrivée vous vîntes m ’accabler d’ami
tié , vous me fîtes voir vos papiers a je les trouvai bons. Vous
êtes appelé à la municipalité , vous n’osiez pas y paraître , je vous
rassurai. N ous y arrivons ensemble. Je m’abstiens de mes fonctions
municipales pour devenir votre défenseur, vos certificats sont pré
sentés , on élève des soupçons, vous m’aviez si fort convaincu de la
sincérité de vospièces que je les écartais avec fermeté,et vous-même pour
Faire disparaître tout d oute, offrîtes et demandâtes à la commune de
nommer deux commissaires pris dans le conseil général qui iraient
avec vous à Boulogne , où vous aviez resté , pour vérifier le faux
ou le vrai de vos papiers} ceci fut arrêté sur la fin de l’hiver 17 9 j .
J ’allai avec votre femme prier les commissaires d’avoir pour vous
les égards que se doivent de vrais citoyens j ils le promirent et au
total le voyage n'eut pas lieu.
D es lois sont émises pour l’incarcération des personnes dites sus
pectes en maison de réclusion. Vous vous cachiez tantôt à Pérignat»
outre-ailier , chez votre gendre , tantôt à B eaum on t, chez un cul
tivateur. Vous voulez absolument me voir A Pérignat pour vous
con soler, je ne pouvais pas y aller pendant le jo u r , crainte que
ma démarche vous
fit découvrir j je
pars accompagné du citoyen
C h a lie r, oncle de votre gendre , au milieu de la nuit. J e passe deux
jours avec vous ; je reparts ensuite la nuit toujours avec
la même
compagnie.
V ous me faites encore sa v o ir, et au citoyen Boirot , juriscon
sulte connu, votre retraite cachée à Beaumont j vous demandez abso-
�s
lument à nous voir et à, eonferer ensemble ; nous partîmes le même
s o ir , toujours la nuit} et après avoir passé trois heures avec v o u s,
nous ne nous retirâmes pas sans éprouver les plus grands dangers
avant de retrouver nos paisibles habitations.
H élas! pourquoi mon
dévouement pour vous ,
a-t-il
été sani
borne ? fallait-il après avoir engagé pour vous mon honneur, et
hazardé ma fortune, exposer encore ma vie? quel était donc le ban
deau fatal qui me couvrait les yeux.
Ici se présente un autre ordre de fait.
J ’ai agi envers votre frère D esm oulin comme
avec vous , et s’il
v iv a it , ce que je désirerais , je serais sans repentir à son égard} il
serait incapable de m’en donner.
E n 17 8 9 , votre frère eût le malheur de faire une partie de jeu
chez la dame F .......... ; partie
funeste ; il y perdit beaucoup : lé
fait est notoire. Il n'avait pas , dans le jeu , l’argent nécessaire pour
faire face à sa perte; il trouva du crédit. Ces sortes de dettes sonc
d’honneur, et votre fière n’en manqua jamais j on comptait sur lé
sien.
Il vint chez moi déposer sôn repentir et sa douleur. Il m ’annonce
q u ’il est sans ressource de votre cô té, quoique son débiteur. Il me
dir en même temps avoir trouvé 110 0 0 francs , mais à cette con
dition que l’individu qui les offrait , exigeait de sa part la cession
de 16 0 00 francs en principal qui lui étaient dûs par les citoyens
V iry , produisant par année 15 0 0 francs de revenu , revenu autorisé
par les lois d’a lo rs, s’agissant
de la vente d’une partie d’un office
de receveur des tailles.
Je fus révolté contre l’usurier bien connu de v o u s , et sans autre
examen j ’assurai à votre frère q u ’ il trouverait de l'argent sur ma
signature , et qu’elle était à sa disposition. Toujours plein d’honneur,,
il ne voulut en user qu’en me donnant des sûretés. Il me propose
daccepter une obligation de 110 0 0 francs à prendre sur celle de i t f
qui lui ¿tait due par les V iry , et en même temps une procuration
pour toucher les i j o o francs d’intérêts par année jusqu’au rembour
sement
�A °)S
■
r
9
seraient du principal dont le terme était Rx( par un traité, duquel intérêt
je devais lui faire raison sous la déduction de celui que je serais dans
le cas de payer moi-même pour lui aux prêteurs : car pour tout ce
que j ’ai fourni de mon c h e f, il ne fut jamais question entre nous
d’intérêt.
J ’acceptai cette obligation j 1 * délégation et la procuration, sa date
est du 28 mai 17 8 9 .
L e même jo u r , la dame Blaud , votre sœ ur, ayant des relations
avec la citoyenne Bughon , veuve Sauzade , celle-ci lui assura qu’elle lui
fera prêter mille écus par son frère Bughon , marchand , à six pour
cent. Votre frère vous en prévint ; vous vîntes chez moi tous les
deux , et comme l’obligation était déjà faite , et que pour en remplir
le montant il était naturel que je dusse m’obliger ; je souscrivis en
mon nom une lettre de change de 3 18 0 francs, en faveur de vous
Champflour aîné , q u i, à l’instant même en passâtes l’ordre à Bughon
qui en avait compté le montant. Cette lettre de change et l ’ordre sont
du même jour de l’obligation de votre frère ; tous ces faits voiis
sont connus , ainsi qu’à la dame Blaud votre soeur.
Cham pflour-D esm oulin, au moyen de cette so m m e, éteignit ses
dettes du jeu les plits pressées.
J ’avais déjà découvert 5000 francs du citoyen L escu rier, de Salers
pour lequel j ’étais chargé d’une affaire à
la cour des Aides ; j’en
instruisis les deux frères , le prêt fut fait le 3 juillet 17 8 9 un mois
et cinq jours après l’obligation de iz o o o francs. Desmoulin prit
l’argent en votre présence et en celle du notaire , du prêteur et de
moi-même. Lescurier exige six pour cent d’intérêt et donne quatre
années de terme. L ’obligation fut en conséquence portée à 6 10 0 francs ;
l’intérêt qui étoit de 300 francs fut stipulé payable chacune des quatre
an nées; il l’a été par m o i, ainsi que le principal précisément au
terme d’ab ord , à L escu rier, et après son décès à son frère comme
héritier.
C'est le citoyen B ap tiste, notaire à C le rm o n t, qui jouissait d’une
réputation méritée , qui reçut l’obligation que je consentis à Lescuritr.
B
�0
C ’e'tait lui-même qui avait i£çu celle que m'avait consînri Desmoulirt
un mois auparavant. C ’était lui qui était votre notaire affidé, il avait
reçu la vente de votre maison le 1 6 janvier 1 7 8 6 , il savait tout ce
que j ’avais fait pour les deux frètes C ham pflour, et que tout n’était
de ma part qu’office d’ami. M oins généreux
que moi envers les
Champflour , il se fit payer du coût de l’obligation ÿ ce qu’il n’aurait
pas exigé de moi dans aucun cas , et sur-tout existant alors un concor
dat entre les notaires et les ci-devant procureurs 3 à C lerm o n t, d’a
près lequel au:un ne devoir prendre d’argent pour les' affa'res qu’ils
pouvaient avoir les uns en
contractant, les autres en plaidant \
il me fournit sa quittance , (i) elle est de 7 1 fr ., et datée [du 10 ju il
let 17 8 9 , sept jours après l’époque de l’obligation. E lle est écrite de
sa main , et Baptiste est mort depuis plus de huit ans.
Ces trois premiers objets se montent à 9 4 5 1 francs> j ’ai payé de
plus d’après une note écrite, de la main de votre frère,
sa v o ir, i
1 3 !atin , m archand, le 8 juillet 1 7 8 9 , cinq jours après l’obligation ,
Î.6-; francs z s. 6 den. Dans le même temps à Case , perruquier ,
3 15
francs pour le montant d’ une lettre de change j à Lahousse ,
billardier-pautnier , ¿400 francs, montant d’ une autre lettre de change
qui était échue au premier janvier 1 7 8 9 ; il me remit la lettre de
change après avoir mis son acquit de mes mains et deniers ; il oublia
de le sign er, et moi-mème je n’y fis pas attention , la remise de la
lettre de change me suffisait. J e payai encore à F a b re , m archand,
m 8 fran cs, montant d’ une lettre de change souscrite par D esm oulin,
le 14 janvier 17 9 0 . Tous ces objets se portent à la somme de
francs i s. 6 den.
C ’est ainsi que j ’ai rempli l’obligation de iz o o o francj que m’avait
( 1 ) Je sous'iijné , notaire en cette ville , reconnais avoir reçu de M . Boyer ,
procureur en h cour des aides de cette V ille , la
somme de soixante-douze
livre» pour contrôle et réception d’ une obligation de
la somme de
six mille
¿eux cents livrer , consentie par ledit Boyer au profit du sieur Charles Lescufie r , le )
du p résen t, dont quitte. A Clerm ont-Ferrand , le 10 juillet 1 7 8 ? .
Quittance de 7 1
francs.
Baptiste,
�*
consentie votre frère, et vous voyez que j ’étais en avance de i < îji
francs z s. 6 den. 3 er ce n’est pas étonnant, outre le pouvoir que
j ’avais de toucher les 1 1 0 0 0 francs en principal , j ’avais celui de
to u ch er,
sauf
à
en faire
com pte,
les
ijoo
francs d'intérêt que
produisait chaque année le principal des 16 0 0 francs.
i Vous avez été présent à to u s, notamment aux emprunts d eB u gh o n
et Lescurier ; il vous a même p lu , sans que je l’eusse
m’en fournir de votre main la preuve écrite, (i)
ex ig é ,
de
C e billet n’a ni date ni signature , mais sa composition annonce
suffisamment son époque. J ’y suis qualifié de m on sieur, Bughon et
Lescurier le sont aussi, et ce mode était d'usage à la date des em prunts,
il n 'a cessé qu a l’explosion de la révolution. Vous m’avez écrit une
lettre en l’an 4 qui sera insérée en son lieu dans ce mémoire pour
prouver votre p erfid ie, où vous m ’avez donné la qualité de citoyen t
et sur-tout celle d ’ami.
. D e ces faits résulte cette réflexion qui porte la vérité à l'évidence,
vous qui me deviez ; moi q u i, notoirement n’empruntai jamais que
pour vous et votre frère, peut-il tomber sous les sens qu'ayant le
droit d’exiger de vous q u i, depuis que j ’ai eu la fatalité de vous
connaître , n’avez cessé de me
des effets de Buglion
devoir bien au-de-là du montant
et L escu rier; j ’ai emprunté pour moi sans
besoin personnel, sans prétexte pour aucune affaire ni pour moi ni
pour mes a m is, à un intérêt de six pour cent ; non , la raison
rejette à jamais une' pareille idée.
J ’ai f a i t , pour m’assurer le remboursement de cette obligation
toutes les poursuites auxquelles les lois m ’ont forcé. Diligence inu
tile contre les Viry qui alors avaient perdu, la charge
de receveur
des tailles ; tentatives infructueuses d’exécution mobiliaire ;
tion au bureau des hypothèques. J e
(0
inscrip
11’ai rien touché des V iry , ni
Monsieur Boyer a emprunté pour mon fr è r e ,
x .* A monsieur B u g h o n ..................................................... jo o o fr.
» •° A monsieur l’Abbé A u b i e r ....................................... 1* 0 0
A monsieur Lescurier........................................... jooo
B 1
�♦
'
Yl
principal ni intérêts ; v o u s v o t r e
frère et le citoyen Blaud n ’avea
rien touché non plus. L es poursuites contre les V iry nous ont été
communes. M ais j ’étais nanti du traité passé entre les V iry et vous
tous , et c’est ici le premier aperçu de votre conduite astucieuse i
mon égard. V o u s seul essayâtes inutilement que je vous en fisse la
remise , et je ne le tenais que du citoyen Blaud qui avait avancé
les frais d’enregistrement ; je m ’y refusai : cet acte m’était devenu
commun. Je vous en offris le dépôt. Il a eu lieu le premier jour
complémentaire de l’an 4 dans l’étude du citoyen Chevalier t notaire
i Clerm ont. (1)
( 1 ) Par-devant les notaires à Clerm ont-ferrand , soussign és, sont comparus
les citoyens Je m -B ip tiste -C e z a r Cham pflour , et Pierre B o y e r , juge au tribunal
civil du département du Pai-de-D 6m e ,
Lesquels ont remis et déposé en nos mains ,
pour être placé
au
rang de
nos minutes ,
1 .® U n traité sans signatures p rivées, passé entre
Jean
et André Artaud-
D evivy , Jean -C ezar C h am pflour, Josephe Champflour , M trie-C lau d ine Champ
flour , et Jean Giraud-Blaud , par lequel lesdjts V ir y , pire et fils ,
obligés à payer quatre mille cinq cents francs tous les ans , pour
se
la propriété des deux tiers du prir d« la charge de receveur des tailles
ci-devant élection de Clerm ont , avec convention que la
sont
raison de
de la
rente de quatre mille
cinq cents francs ne pourra être rachetée que dans dix ans , moyennant le
capital de quarar. te-hui: mille francs. Ledit acte fait quintuple , le 14 décembre
1 7 8 1 , et a éti enregistré à Clerm ont le 1 7 janvier , 1 7 8 4 par G iron qui a reçu
cent cinquante-une livre dix sous. Ledit acte étant sur une feuille grand papier
com m un; commençant par cet mots ;
nous soussigné
A n d ré
A rtaud-D eviry ,
et finissant par la date déjà énoncée en les signatures suivantes j D eviry . p i r e ,
C h aaipflou t-J’A la g n a t, C h am p flo u r, capitaine, D eviry , fils , B lau d , avec cette
note ; cet acte a été passé dans le cabinet de monsieur C hazerat , intendant
d'Auvergne , ensuite de laquelle est sa sign atu re, scellé le 30 ja n v ie r;
1°
L ’expédition d’ un jugement contradictoire, rendu entre les mêmes parties
en la sénéchaussée de C le rm o n t, le 19 janvier 1 7 8 4 , portant
condamnation
du paiement de ladite rente ;
3.0 Autre expédition de jugem ent rendu
entre
Iesdites
parties
devant électian de Clerm ont , le 3 avril de ladite année 17 8 4 ,
ladite rente , scellé* le 7 avril même mois 3
ju
en la tisujet de
�4#
: ; ............. .
, . . . . ■
.
: .r
“ C et acte authentique ajouté à votre écrit annonce bien certainement
la parfaite connaissance que vous aviez du composé de l’obligation
de iz o o o francs que m 'avait consenti votre frère, puisque vous en
reconnaissiez vous-même la sincérité.
Il existe encore d'autres preuves écrites , dont l’une est authentique
par la production que vous en avez faite vous-même à l’audience du
tribunal d’appel.
■ Vous aviez tenu note de tous les objets qui avaient rempli l’obli
gation de iio o o francs , vous les aviez fait transcrire par votre aflidé
Louirette , ainsi que vos moyens de résistance suggérés par votre dis
position ordinaire de non payer, et vous n'avez contredit dans cet
écrit, en aucune manière , les articles de Bughon et Lescurier.
L a finale de cet état , dont il est fait mention dans le jugenienc
du tribunal d'appel j porte à la troisième page recto une invitation que
vous m’adressez pour nommer des arbitres. C et écrit sans date est nécessairement antérieur au traité qui a
eu lieu dans la suite entre n o u s, et dès qu’il contient les emprunts
faits à Bughon et Lescurier que vous n’avez pas contesté, il prouve
de nouveau que vous aviez la
connaissance parfaite de ces deux
articles, et forment l'aveu le plus formel que vous me les deviez
d’après notre traité.
Coste , également votre aflidé , a fait par votre impulsion quelque
chose de p l u s , et qui se rapporte toujours à votre procédé d'alors.
4 • n Enfin
,
un commandement de p a y e r , avec signification desdits
deux jv g e -
tnens , ainsi que d'une cession fa ite au citoyen B o y e r ,
ain si que
ledit exploit en date du 6 mars
dudit 'm ois. Desquelles
1 79 f , enregistré le 7
du
traité ,
pièces qui ont été paraphées par nous notaire , le dépôt en a cté requis par les
comparans , comme commun entre eux , à l'effet d'en retirer des expeditions pour
la poursuite de leurs; droits.
D e quoi nous avons
dressé le présent acte en
l’ étude , le 1 . “ jour complémentaire de l’an 4 de la République , une et indi
visible. Les parties ont signé* la minute demeurée
à C h e v a lie r , n o ta ir e , a
¿té enregistrée audit C le rm o n t, le 3 complémentaire de
B iy le qui a reçu une livre en numéraire.
la
même
arrufe par
�%
< V v
*4
J V i un. état écrit de sa mnirç (i) qui contient n o n
seulement le
détail des objets qui remplissaient ec au-delà l’obligation de iz o o o fr»
mais encore la réduction en numéraire d’après l’échelle du rembourlem ent que j ’avais faite en assignats des effets de Bughon et Lesçuriert
car se ?ont les seuls qui ont
été remboursés en papiers, n’ est-ce
pas encore un, nouveau surcroîc de preuve ?
E n résumant cet article. Ecrits formels avoués de votre part. Acte
notarié où vous avez concouru , écrit de vos deux serviteurs Louirette
Sommes payées p a r
le
citoyen B o yer
en
l ’acquit du
citoyen Desmoulin.
_
Lettre de ch an ge, 18 mai 17 8 9 au citoyen Bughon ,
Remboursement 3^180 fra n c s, acquittée le 1 7 décembre 1 7 9 1 ,
en assignats. c i .......................... ............................................. 3 ,18 0 f r .
Plus pour intérêts et frais . . . .
ijj
de
E n tout.................................3 ,3 15
Réduction à l'échelle
de dépréciation.......................... 1 3 5 3 1 . u s
3 juillet 1 7 8 9 , obligation du cit. Boyer en faveur
du citoyen Lescurier , de 6 , 1 0 0 fran cs, p ayab le,
savoir 300 fr. au 18 mai 17 9 0 , pareille somme de
300 fr. au 3 juillet 1 7 9 1 , encore 300 fr . le 3 juillet
1 7 5 1 , et les 5,30 0 fr. restans au 1 juillet 17 9 3 .
Quittances des sommes ci-dessus.
4 Juillet 179 0 . . .
13
13
J ui l l et 1 7 9 1
Jui l l et I 7 ÿ i
. . .
. . .
300 fr. réduits à
300
3 00
300 f .'
réduits à
réduits à
170
107
3 Juillet 17 9 3 . . . Î 3 ° °
réduits à
Coût de l'o b li g a t io n ................................
1908
71
\
m
fixoo f r . réduits à 4 757 fr !
; 110
31 M ai 17 S 8 , à Lahouîse 1,4 0 0 fr. échéans au
Remboursement i / 'j a n v i e r 1 7 8 9 , « ............................................................ 14 0 0
en numéraiie.
8 Juillet 1789 , au cit. Blatin 16 7 liv. 1 s. , ci. . 16 7
10 Juillet 178 8 , au cit. C ase 3 1 J liv. payables
au 10 juillet 17 8 9 , ci.................................... ............... ... • 3 1 J
1 4 J a n v i î r 1 7 9 0 , au cit. F a b r e j n 8 liv. payables
le 1 4 avril > 7 ?o , ci,
• .............................. ....
9} » 0
1
ii
»
1
m
*4
�»s
et C oîte. II est donc démontré matériellement que les emprunts que
j'ai fait de Bughon et Ltscurier étaient pour votre frère. Cependant
je les ai payés , j ’en rapporte les quittances et les effets j c’est donc
encore une fois la dette de votre frère que j ’ai payée et non la m ienne.
E t vous vous êtes obligé de m’en faire raison ; vous savez encore
qu’avec des assignats qui valaient cent ¿eus vous m 'avez remboursé
85 5 0 francs prêtés en num éraire,
et vous savez aussi la promesse
verbale que vous m’aviez faite lors de ce remboursement de m’in
demniser. Vo.us étiez instruit comme moi que j’avais payé Bughon
et Lescurier en même espèce, après des poursuites du premier au tri
bunal de com m erce, c’est d’après cela que vous avez formé vousmême le traité qui contient nos obligations. L es deux doubles sont
écrits de votre m ain, mon prénom est laissé en blanc dans celui qui
m ’est destiné ; cet acte se présente sous l’aspect du sentiment et de
délicatesse. M ais on verra bientôc la vôtre disparaître. (1)
( 1 ) Nous soussignés Jean Baptiste et C ezar Chatnpflour , propriétaire , habi
tant de la ville de C lerm otu -ferran d , d'unt p a r t ;
Et
B o y e r , juge au tribunal civil du département du Pui-de-
D ôm e , d'autre part -,
Désirons terminer amiablement entre nous le compte que nous croyon <nou*
devoir respectivem ent, mettre à l'abri notre délicatesse de
l’ égard l’un de l’autre , et maintenir de cette manière les
toute suspicion à
sentimens
d’estime
et d’amitié réciproque qui ont régné depuis lang-tem s entre nous , avons fait
cjioix des citoyens Louirette et Cosre , nos amis com m uns, à l'effet de pro
céder audit compte , lequel est relatif aux objets dont le détail suit :
i . ° Suivant une procuration passée devant Baptiste , notaire , le 1 juillet 17 8 5 ,
Je citoyen Champflour-Desm oulin s'esr reconnu débiteur envers moi Boyer ,
d’une somme en principal de douze mille francs , et m’a autorisé à me retenir
cette somme sur la créance à lui due par les citoyens V iry .
Quoiqu’il paraisse par cet acte que moi B oyer étais alors créancier de cette
Jomme , la vérité est cependant que je devais en faire l’ emploi à l'acquitterrçent
«les différentes dettes du citoyen
D esm oulin, et
que ce n’était que par
ce
m oyen que j’ en devenais véritablement créancier. Cette condition de ma parc
n’était point écrite, elle était simplement Une suite de la confiance qu'avait ca
Rio! le citoyen Desmoulin , itère du citoyen Champflour.
�\ r
'i<S
D e ce que j'ai dit jusqu'à ce m o m en t, il résulte, i . ° que je vous ai
rendu de ^om breux et d’importans services , 2.0 que je vous ai prêté
en numéraire 8550 francs, en 1 7 9 0 , que vous m’avez remboursé en
assignats , moyennant cent écus , à la fin de messidor an j ; 30.
que
j ’ai emprunté et remboursé pour votre frère 9452 francs à Bughon
et à. L escu rier, indépendamment des autres objets que le jugement
du tribunal d'appel vous a condamné à me rembourser j des écrits
assurent la véracité de tous ces faits.
Il est inutile de parler de la reconnaissance que vous me deviez , et
qui aurait dû suivre votre existence. Plein d’indignation je passe au
i . ° Les 1 . "
octobre et n
novembre 1 7 9 0 , il fut
prêté
par
B oyer à moi Champflour , une somme de 7 7 5 0 francs. V ers
m oi Boyer
le
citoyen
le même tems ,
«mpruntii une somme de 800 francs pour le compte des citoyenne*
Buraud et Chîm pflour. L ’une et l’autre
de
ces
sommes ne m'ont été rem
boursées qu'au moment oa les assignats éprouvaient une perte considérable.
Dans ces circonstances , pour nous indemniser réciproquement de
la perte
q u ’ont éprouvé les assignats aux époques des paiemens que ftioi Boyer ai dû
faire sur le prix de la
cession Je
nooo
francs ci-dessus
énoncée ,
et moi
Champflowr , des remboursemens aussi ci-dessus énoncés.
Nous consentons à être réglés par les citoyens Coste et Louirette , et nous
leur donnons pouvoir de procéder et arrêter les comptes dont il s’agit • et ce
d’après et sut le taux de l'échelle de dépréciation du papier monnaie , aux diffé
rentes époques des paiemens et remboursemens par nous faits ; en conséquence
nous fournirons tous renseignemens nécessaires,
et
remettrons aux
C o ste et Louirette ; s a v o ir , moi Boyer les quittances justificatives
citoyens
de l'emploi
des 11.0 0 0 fra n c s , ain<i que les notes , titres et docuinens relatifs audit compte .
et moi Chamj.flour les effets et les acquits des sommes dont j ’étais débiteur ;
et de tout quoi il sera dressé un é t a t ,
au bas duquel
sera le récépissé des
citoyens Coste et Louirette» lesquels compteront aussi les intérêts conformé
ment à la loi.
Promettons souscrire audit compte , et de l’exécuter suivant s* teneur , sans
appel de notre part. A cet effet , celui de nous qui se t r o u v e r a
réliquataire ,
ptdmet de satisfaire l’autre du montant dudit réliquat.
Fait double sous r.os signatures p rivé e s, à Clermont-ferrand , le 15
fructidor
an 7 de la République française, Signé Cliam pflour et Boyer.
développement
r
�développement de votre perfide calomnie et de votre mauvaise foi ;
à laquelle j ’ajouterai la marche astucieuse dont vous avez usé dans
votre défense pour tromper la religion des juges du tribunal d’appel ,
et me surprendre moi-même.
Cro;rait-on que ce traité qui semble n’avoir été dicté que par des
intentions pures , amicales , par le sentiment et la délicatesse entre
un bienfaiteur et celui qui jouit de ses bienfaits ? croirait-on , d is-je3
que l'ingrat à qui j’ai affaire , aidé de Louirette , à qui il ouvre et
ferme la bouche à volonté, ait osé répandre dans le public qu’il
m 'avait trompé dans ce traité., et de s’en faire un trophée ? le fait
est cependant vrai. J ’en fus instruit pat une personne dont la véracité
n’est point suspecte , en présence de Coste qui alors étoit à lui-m êm e,
et je d ois, à la v érité, qu’en ce moment il me sembla n’être pour rien
dans le concert entre vous et Louirette.
Cette annonce à laquelle je ne crus que par la confiance que j ’a
vais dans celui qui m’en fie p art, m ’étourdit à tel p o in t, que je la
lui fis répéter plut d’une fois.
J ’examine , je réfléchis sur le piège j j ’y apperçois bien de l’astuce,
mais en me référant à la chose } je crois pouvoir me rassurer.
E ffectivem en t, quel est le résultat de ce traité, on y voit autre
chose si ce n’est, i . ° que vous vous obligez à me rembourser principal
et intérêt des 8550 francs prêtés en num éraire, sous la déduction â
l’échelle des assignats que vous m’aviez donnés , à la fin de messidor
an j , qui ne valaient pas cent écus. Vous ne pouvez contrarier cette
date qu’en rapportant les effets et les acquits, ainsi que vous vous
y êtes expressément obligé par le traité dont vous êtes l’auteur. E t
moi Champflour m ’oblige de rapporter les effets ' et les acquits dont
j ’étuis débiteur.
i.°
Q u e , de ma part , je ne devais vous compter qu’à l’échelle les
remboursemens que j’avais faits en assignats à Bughon et Lescurier;
vous les connaissiez, il existe des preuves écrites du fait , tux seuls
ont été payés en papier, tous les
autres l’ont
été
en numéraire,
le substantiel du traité 11e contient rien de p lu s, vous et moi étions
C
�$oo
r
/»h -
'is
V
obligés très-form ellem ent, il n’érait besoin que de calculateur pout
compter
et régler le compte qui était aisé. Vous fites choix do
Louirette et Coste pour faire ce compte , j ’y consentis. Pouvais-je
être en «iéfiance contre de simples calculateurs ? Il ne pouvait même
pas me venir à l’idée de les prendre pour juges arbitres, nous avions
tout jugé nous-mêmes. N o s opérations étaient absolument indépen
dantes des calculateurs. _
1
D ’après ce traité, je croyais que le compte serait fait le même
jour , vous aviez d’autre vue. C e traité ne contenait point de terme
pour l’opération des calculateurs , c'est ici le commencement de votre
m anœ uvre, vous deviez et il n'est pas dans votre goût de
paytr.
Vous ne remettez aucunes pièces aux calculateurs. Votre affidé Louirette
que je pressai pour vous les demander, ne me montra que des dis
positions semblables aux vôtres ; c’est vous qui le faisiez mouvoir ;
vous crûtes l’un et l’autre que ce calcul était à votre v o lo n té, et par
conséquent à jamais interminable.
C e procédé augmenta mon indignation. J e vous en témoignai mon
m écontentem ent, je fus berné plusieurs jours par vous et L o u irette,
et ce ne fut qu’à ce moment que
je fus convaincu de votre but
insidieux. Je vous écris une lettre très-explicative sur tous les objets
que vous me deviez ( vous l’avez produite à R iom ) je vous fixai
le ternie de votre réponse. V ous ne m’en fites aucune , en consé
quence je vous fis citer en conciliation devant le juge de paix.
L à , plusieurs interpellations vous furent faites , vous résistâtes à
toute explication, vous vous référâtes à notre traité que vous qua
lifiâtes di compromis. L a conciliation n’ayant pas eu lieu 3 je vous
citai au tribunal civil du département du Pui-de-Dôm e , je conclus
contre vo u s, conformément à
nos obligations, je vous demandai
les 8550 francs , sauf la déduction du montant des assignats, et tous
les objets qui avaient servi à
remplir l’obligation de votre frère.'
S o u s nies offres de ne vous compter qu’à l’échelle
de dépréciation
les remboursemens que j ’avais faits à Bughon et Lescurier. Je révoquai
Louirette et C o ste , la loi
m’en donnait le d ro itj mais
loin
de
�■*?
révoquer vos obligations et les m ien n es, j ’en demandons au con~
traire l’exécution ; je vous citai en justice , et enfin l'affaire fut portée
par suite de la nouvelle organisation judiciaire au tribunal de C lerm o n t, lieu de votre dom icile, où je remplis la place de premier
juge.
.
; D ès la première citation vous aviez annoncé très-publiquement
que votre défense allait paraître dans un mémoire imprimé que vous
supposâtes être déjà fait. Ce projet me faisait plaisir , mais la réfle
xion vous fie craindre ma réponse
elle
aurait démonté la trame
calomnieuse sur laquelle vous aviez fondé toutes vos espérances. Pour
avoir toute liberté de me calom nier, vous avez préféré de ne point
écrire , système affreux qui vous a réussi pour le moment. Vous vous
laissez condamner par défaut à .C lerm ont,
lieu de votre d om icile,
où vous étiez connu. Vous interjetez appel à Riorn , même silence
de votre part, et ce n’est qu’à l’audience
sans que je ptisse ni dusse m’y
attendre , que vous étalez tout le fiel de la calomnie et toute la noir
ceur de l’ingratitude , après avoir eu soin de faire circuler sourdement
par quelques émissaires les fausses impressions que vous vouliez semer.
Quelle différence de ce langage à celui que vous m’avez tenu ,
en l’an 4 , dans une lettre que vous m’avez écrite à R io m (1 ).
Il est aisé de répandre toutes sortes de calomnies qui ne vien
nent que trop naturellement à
une
imagination malfaisante. Vous
u ’aviez rien écrit. J ’étais nanti de titres et de bonne foi ; ma sécu(1)
C h er citoyen et ami ,
V ous êtes attendu chez vous aujourd'hui à ce que m’a dit votre voisin lie
boulanger. Comme j'ertvoie à Ilium pour conduire les acquéreurs de mon vin ,
il vous sera peut-être commode de vous servir de la voiture qui doit re v en ir
ce soir ; c’ est ce qui m’ engage à vous écrire deux mots. M on domestique vous
remettra ma lettre , et vous conduira si vous ctes
dans
l’intention
à Clermont.
Salut et fraternité ,
et sur-tout votre a m i,
C H A M P F L O U R .
de venir
�‘i *
fîrs er celle de mou défenseur étaient parfaites; lui et moi ne.poa**
vions nous attendre qu’à un succès complet ; cependant vos voci
férations j les menées qui les avaient précédées et le peu de prix
que mon défenseur et moi y mîmes } ont fait que je n’ai été qu’im
parfaitement défendu et que vous avez recueillis en partie le fruit de
votre surprise qu’on va bientôt voir suivie d'une scarfdaleuse mauvaise
foi.
“
J ’ai exposé
yos
r>
obligations et les miennes ; vous-même sembliez
les avoir basées sur la bonne foi et la délicatesse j pouvais-je m ’at
tendre que vous y manquassiez ? je n’avais d’autre préjugé
contra
vous sur l’honneur que celui qui paraissait naître de votre affaire
a v e ; l’officier de santé } et vraiment je n’étais pas encore convaincu.
L es moyens sourds dont vous aviez frapé l ’oreille de nos juges
et des personnes marquantes i R iom , furent que ¡’étais terroriste,
et cette expression annonce la férocité.
A l’audience, et d’après le caractère sous
lequel vous
m’aviez
peint j votre venin y ajouta celui de dénonciateur effréné.
M o i terroriste ? raportez-en le moindre trait ; je souscrirai à tout
ce vous voudrez. Il existe dans l’affaire , et envers v o u s, des preuves
d’humanité et de bienfaisance de ma
p a rt, qui
sont
absolument
éloignes de ce caractère , et je n'ai été remarqué 3 djns tout le courant
de la révolution que par les mêmes traits.
M oi dénonciateur !. je vous donne le m im e d é fi^
J e ne1 dois cependant pas oublier qtte votre noirceur m’a présenté
comme tel à l’audience, et comme vous ayant dénoncé vous-même j
votre supercherie , ou pour mieux dire votre cruelle méchanceté vous
porta à dire que moi seul avais fait une déclaration au district d’adminis
tration de Clerm ont , do différons engagemens qui existaient entré
nous. J e vais au départem ent, dépositaire de ces registres ; je ne me
trouve que le huitième sur la liste , et je vois le nombre de vos
dénonciateurs ( si c'est l’être que de conserver ses droits d après une
loi impérative ) s’élever à 91 j votre femme et vos gendres sont de
lu partit ) au n.° jit f .
�S o 'S
i r
Ces premières imputations ne frapaieric que sur l’opmion \ I*
mienne a été et sera toujours pour l’humanité , l’honn eur, la déli
catesse et la bonne foi.
M ais vous m ’aviez préparé quelque chose de bien plus amer , tou
jours puisé dans le même fonds.
J ’ai dit que j'avais remboursé
pour
D esm o u lin ,
votre frère ,
¿,4 0 0 francs à L ah o u sse, paumier-BilIardier à Clerm ont } étranger
d'abord à cette com m une; vous imaginez er suggerez à Lahousse
que c’était
vous qui aviez
fait ce
remboursement. O n connaîc
aujourd’hui assez généralement les moyens donc vous êtes
capable
d ’user. Lahousse n’est pas ignoré non plus.
Lors de ce remboursement, Lahousse reverse entre vos mains la
somme q t ’il avait reçue de m o i; vous
vous arrangez sur l'article
de l’intérêr. L a finale est que Lahousse a éprouvé même
perte. J e
lui avais donné du numéraire , ec il n’a reçu de vous que des
assignats dans le tems de leur baisse. J e tiens ce faic de Lahousse
lu i-m êm e, à la seconde entrevue que j ’ai eue avec lui depuis plus
de cinquante ans que j'habite Clerm onr.
C epen dant, à la veille de l’audience , vous obtîntes de lui une
déclaration contraire , vous la fîtes valoir méchament , autant dans
le public qu’à l’audience, toujours
dans
la
vue de
rendre nia
probité équivoque.
Pour donner l'air de la vérité à cette déclaration ,' vous im asinez
O
une nouvelle im posture, vous faites plaider que votre frère était
malade , er qu'il avait de l’inquiétude sur l’échéance de cette lettre
de change, et pour marquer votre disposition à l’obliger , vous
faites paraître une quittance de Lahousse 3 datée du 8 juillet 1 7 88.
Cette quittance toute fraiche quoique écrite sur
un vieux chiffen ,
ne pouvait d'aucune manière quadrer à vos vues'; ec d’abord , il
n’y •était pas dit que c’était pour votre frère que vous aviez p a yé;
elle vous est donnée pour
votre
d’usage de prendre une quittance
propre
dette ;
particulière
d’ailleurs
est-il
lorsqu’on acquitte
une lettre de change , la remise qui en est faite par le créancier no
6uffit-elle pas ? ■
�11
A u fa it, la lettre de change est datée du 3 1 mai 1 7 8 8 , et n’était
payable qu’au i . er janvier 1 7 8 9 ; quelles pouvaient être les inquié
tudes de votre frère au 8 juillet
1 7 88.
Il
n'y avait qu’un mois
et huit jours qu’il avait emprunté , et il avait terme jusqu’au i . er
janvier 17 S 9 . Finissez
par rougir de
votre concert odieux avec
Lahousse.
A ussi le tribunal d’appel ne s’est point arrêté à cette trame ; il
serait en eâF;t bien dangereux et bien inconséquent de faire dépendre
le sort de celui qui a payé , et auquel le titre de la créance a été
rem is,
d’ une
déclaration
quelconque
provoquée et
surprise par
l'homme qui cherche sans regarder au prix , à en perdre un autre y
quel fléau ne serait-ce pas pour la société ?
Vous allez plus loin. Oubliant avec délice la délicatesse et les
sentimens qui paraissaient vous avoir conduit lorsque vous conçûtes
notre traité , vous avez l’impudeur de retracter vos engagemens sur
l ’indemnité des 85 50 francs, pour lesquels, en me remboursant en
assignats 3 vous ne m ’avez pas donné cent écus..
Conduit pat le même sentim ent,, vous vous rejettes
gation de iio o o francs que m’avait consentie
voulez que ce soit pour moi
votre
que j ’aie emprunté
sur l’obli
frère; vous
de Bughon et
Lescurier.
Vous produisez à la première audience un état écrit de la main
de votre frère , vous en aviez déchiré ou couvert d ’encre les dates ,
vous le fires disparaître aussi-tôt , et
pour
toujours
sans doute:,
parce que votre conduite y était dévoilée.
A la première audience j ’avais articulé que c’était1 la dame B la u d ,
votre sœur , qui avait procuré à votre frère Desmoulin les milite
écus empruntés de Bughon , et j ’avais dit la v é rité ; vous la fires
paraître à la seconde audience ; mais au moment
me fit des questions, et où
où
le président
j’allais le requérir d’en faire a votre
sccur, vous avez soin de la faire disparaîrre ;
vous craignîtes que
sa candeur ne lui permit pas de déguiser la véritc.
�Vous ne pouvez pas contredire les faits que je viens de p o se r, le
tribunal d’appel et tout le bareau en sont témoins.
Enfin , par la ruse , la surprise , la calomnie et la mauvaise foi
vous êtes parvenu à me tromper et tromper la justice. L e jugement
que j ’attaque, rendu entre vous et moi le 27 germinal dernier au
tribunal d’appel séant
i
R iom sur délibéré , au rapport du citoyen
C a th o l, a rejeté vos obligations, soit sur l’indemnité relative aux
■8550 francs prêtés en num éraire, soit les emprunts que j'avais fait*
pour votre frère de Bughon et Lescurier. I l vous a condamné à me
rembourser l ’efFet de Lahousse et ceux de Blatin , Case et F a b r e , à
compenser les d épen s, excepté le coûc du jugement auquel vous êtes
condamné.
Vous allez célébrer à votre maison de cam pagn e, à Beaum ont,
avec toute la pompe possible, le triomphe de vos ruses j vous fûtes
généreux 3 parce que vous étiez persuadé que c’était moi qui payais.
Hélas ! parce que je vous avais démandé ce qui m ’était si légiîimem enr dû , fallait-il après ce jugement qui me l’avait refusé vous
mépriser assez vous-même pour donner une fête ?
-
L a fête ne vous satisfit pas, vous fûtes le seul qui y savourâtes
le fruit de vos intrigues. Vous imaginâtes d’autres moyens pour donner
de l’aliment à votre calomnie. M ais très-inconsidérément , vous pu
bliez et faites publier par Louirette que les chefs dans lesquels j ’avais
succom bé m’étaient bien dûs , mais que vous vouliez que je ne pro
fita pas du cadeau que vous m ’aviez fait. Ingrat / un présent n’est
jamais fo rc é , et si j ’eusse pu prévoir ton ingratirude, ma porte
aurait été fermée pour jamais à toi et à ton présent. T u ne m ’as
pas payé un centime par heure pour le temps que tu m’as fait perdre»
et dont j’ai privé la foule d’honnêtes gens qui affluaient chez moi.
Toujours furieux dans votre haine qui n’avait d’autre but que de
vous dispenser de me payer, goûtant le plaisir de m’avoir fait perdre
quinze ou seize mille francs que vous avez reconnu me devoir après
le jugement. Vous heurtez à toutes les portes pour me faire destituer
de ma place de prem itr juge au tribunal civil de l’arrondissement de
�*+
C le rm o a t, •chef-lieu-du département du Pui-de-D om e. Ÿ ou s répandes
impudemment que ce jugement me déshonore : comme s’il éta^t
possible d’être déshonoré en demandant son bien à celui qui , par sa
mauvaise foi , cherche à vous le faire perdre. Vous avez la bassesse
de chercher à en persuader les défenseurs au tribunal civil qui n’a
joutent aucune f j i à votre délation. Vous me forcez par-là de faire
imprimer et les motifs et lts dispositions de ce jugement. Vous
espérez par suite de votre calomnie de trouver les moyens de frapper
l’oreille du gouvernem ent, et vous n’avez rien négligé pour y par
venir ; mais quoique je sois demeuré calme et tranquille , il m’esc
revenu qu’il ne vous était resté de toutes ces démarches que le cruel
désir de me faire plus de mal encore.
Vous affectez d’oublier ce qui est connu de tout le département.
D ans aucun temps je n’ai demandé de places. J ’étais content de
m on premier état dont j ’ai toujours joui avec agrément. Celles dont
j ’ai
été honoré ne m ’ont pas été données par l’effet de l’intrigue,
mais de la confiance et de ma soumission aux lois. J ’appelle sur la
véracité de ce fait tous mes concitoyens , la députation passée et
présente du département du Puy-de-Dôm e et le gouvernement luimême. Je n’ai jamais dit ni écrit à aucune personne en place un
mot qui tint à la sollicitation.
J e ne m’abaisserai pas jusqu’à demander à mes collègues dans les
différentes fonctions que j ’ai remplies des attestations de ma conduite ;
mais ne me donnez pas un défi à cet égard , vous seriez couvert
de confusion par le démenti quelles vous donneraient de toutes vos
calomnies.
Il
est malheureux pour moi que je ne puisse pas m’occuper dans
ce moment des moyens accablans que j’ai à présenter, et qui n’on;
pas été plaidés au tribunal d’appel. L a loi me force à me restreindre aux
infractions qu’elle a soufferte par le jugement dont je poursuis 1*
cassation , et je passe aux moyens.
Premier moyen de cassation.
L a cause a été plaidée pendant deux audience* \ à la seconde et
le
�fc i j
germinal il fut ordonné tm délibéré au rapport jldu ciroyen
C ach o t, à qui les pièces furent remises sur-le-champ ; ce délibéré ne
fut prononcé que le 27 , et l’a été sans rapport préalable ni plai_
doirie de la part des défenseurs. J ’étais à l'audience , et je n’ eus
q u ’à entendre le jugement q"ue j ’ attaque , ce qui est une contraven
tion aux articles I I I et X de la loi du 3 brumaire an z , qui dans
ce cas exige un rapporc à l’audience , publiquement.
Second moyen.
C e ju gem ent, en vous condamnant à me payer 4200 francs dont
vous ne m’aviez pas fait des offres , compense les dépens, excepté
le coût du jugem ent auquel vous êtis condamné. Autre violation
des dispositions de l’article premier du titre X X X I de l’ordonnance
de 16 6 7 ainsi conçu:
« T oute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens
» indéfiniment j sans que , pour quelque cause que ce s o it, elle en
» puisse être déchargée. «
Troisième moyen.
L a première et la plus sacrée de toutes les lois pour la société
et pour les individus qui la com pose, est celle qui maintient les
conventions et les obligations contractées volontairement \ les liens
qui les soumettent à leur exécution 11e peuvent être brisés que dans le seul cas où leurs engagemens auraient pour base une cause illicite
et prohibée.
C ’est pour le maintien de cette loi précieuse que nos législa
teurs ont assujetti les juges de ne porter leurs décisions q u ’en les
motivant et en annonçant publiquement la loi qu’ils ont appliquée,
afin que les particuliers qui ont le malheur djavoir des procès , ne
puissent pas ignorer que c’est la loi qui les a jngés plutôt que les
juges qui doivent en être les esclaves. On va
voir à quel point la
première section du tribunal d’appel séant à R iom s’est écartée de
ce principe.
Une loi du î x frim aire an 4 s’exprime ainsi : « considérant que
D'
�pour arrêter les vols que font à leurs créanciers les débiteurs dô
» mauvaise foi en les remboursant en assignats au moment où ils
» n’ont aucune v a le u r, etc. etc. »
U ne autre loi du 5 thermidor an 4 a été rendue d'après les mêmes
principes à l’article premier : il est dit qu’à dater de la publication
de la présente loi , chaque citoyen sera, libre de contracter
comme
bon lui semblera ; les obligations qu’il aura souscrites , seront exe'cuy
te'es dans les termes et valeurs stipulés.
E n f in , l’article V de la loi du 15 fructidor an 5 s’exprime ainsi:
"
« Tout
traité ,
accords ou transaction faits depuis
le premier
» janvier 1 7 9 1 , contenant fixation en numéraire m étallique, réduc» tion ou arermoiment d’une créance résultante d’un autre titre, quel» qu’en fut la date ou la valeur exprimée dans ces nouveaux actes,
» auront leur pleine et entière exécution. »
J ’ai rapporté dans tout son contexte votre obligation., et vous
convenez dans cet acte me devoir 8550' francs que je vous avais
prêtés en numéraire. Vous rapportez même la date des effets. Vous
êtes
l’auteur, le rédacteur et l’écrivain des
deux doubles , vous
laissez en blanc mon prénom dans celui qui m ’est destiné. Vous
convenez aussi ne m’avoir remboursé cette somme lorsque les assignat»
éprouvaient une perte considérable^ousvous obligez de rapporter/« effets
q-is vous m’ ave-[ consentis et les acquits que j e vous ai fournis qui
fixaient l’époque certaine du remboursement que j ’assure être dans le
courant de messidor an 3 , presque sur la fin , moment auquel ce que
vous me donnâtes en assignats ne valait pas cent écus. Vous promettez
de m ’ indemniser d’après le taux de l’échelle du département du Pu ide-D.ôme , de la perte que vous m 'aviez faite éprouver. T elles so n t
vos obligations qui avaient pour cause , d’après la loi , la restitution
d ’ un vol bitn connu de nous deux. Vous faites intervenir à cet enga
gement la délicatesse 3 vous vouleç que je n’aie aucun reproche à vous
faire. Cette obligation était irréfragable ; ses causes étaient puisée*
dans la plus seine moralité et dans les lois précitées.
Cependant le jugtm eiic dont je demande la cassation, l’a annulé
�*7
dans cette partie, et a ordonné son exécution dans un autre. L ’at-il pu ? et ses dispositions ne sont-elles pas évidemment une infrac
tion i toutes les lois ?
L es motifs de ce jugement ne peuvent l'excuser dans cette p a rtie ,
ses motifs sont évidemment éronés ou au moins
inapplicables à
l’espèce.
,
L e premier est calqué sur la loi du 1 1 frimaire an 6 qui déclare
définitif les paiemens accepcéi en assignats , et qu’ayant reconnu moiinéme avoir écé remboursé en assignats, je n’avais pas le droit de
réclamer l’ effet de l’obligation que vous m’avez consentie.
M ais la loi de l’an 6 prohibe-t-elle les restitutions de la part de
celui qui veut les faire volontairem ent, et par délicatesse à celui qui
a été
victime de la crainte ou de la complaisance ? n’y aviez-vous
pas renoncé par notre traité ? d ’ailleurs , cette loi annulle-t-elle les
obligations ayant une cause aussi conforme aux dispositions de celles
que je viens de citer ? et n’est-ce pas une infraction absolue à ces
lois et à la raison que présente le premier et le principal m otif de
ce jugement ?
L e second , le troisième et dernier m o tif n’ont rien de commun
à la contravention à la loi j ils sont purement idéals et facultatifs.
Dans le second , on cherche à excuser la contravention à la loi ,
sous prétexté que ce jugement avait fait disparaître l’indemnité que
j ’avais promise à Champflour sur les remboursemens que j ’avais faits
en assignats A Lesci rier et à Bughon pour le compte de D esm oulin ,
deux articles que le jugement rejette , et dont je parlerai dans mon
quatrième moyen de cassation.
M ais faut-il de réciprocité pour rembourser à quelqu’ un ce qu’on
a reconnu véritablement lui devoir , et ce que la loi caractérise de
vol. Où en trouvera-t-on une qui dispense de payer une dette avouée
et reconnue? d’ailleurs il aurait fallu
une
condition irès-expresse
dans notre traité qui eût prévu et bien expliqué
et il n’en existe pas.
cette con dition ,
Quant au dernier il est détruit pat le fait même et par les piècea
D i
�■19
de' la procédure 5 il
compromis 3 les
parte 'q u ’ en tout cas
B o yer ayant révoqué h
engagement de Champflour ont cessé p a r son propre;
fait.
M ais il 11’exisre point de compromis
entre
les
parties, ce sont
des obligations très-formelles et irrévocables : en voici la preuve.
U n jugem ent contradictoire , du 19 brumaire an 8 , rendu entré
Champflour présent j et moi au ci-devànt tribunal civil séant à 'R io m .
est ainsi conçu :
» Attendu que le citoyen Champflour a déclaré , par l’organe de
« son défenseur, avoir signé l’acte dont il s'agir.
■ » L e tribunal ordonne qu’au principal les parties procéderont en
» la manière ordinaire, et cependant donne acte au demandeur de
j> ce que le citoyen Champflour reconnaît avoir signé l’acte du 15
» fructidor an 7 ; eh conséquence ordonne que ledit acte portera
» hypothèque sur les biens dudit C ham pflour, à compter de ce jo u r».
L a même expression a été répétée datis vos moyens rapportés pat
le jugement du tribunal d’ap p el, où il y est dit par vous-m êm e,.
p a r l ’acte du 15 fructidor an 7 : la même expression y est répétée
plusieurs fois ; ainsi d& votre aveu , notre traité est un acte et non
un compromis.
.
Q a’est-ce effectivement qu’un compromis ? . c'est une convention
faite entre deux particuliers qui ont des contestations, et sur les
quelles ils ne sont point d’accord, i Ils nomment
deux arbitres,
et
leur donnent pouvoir de juger leurs diffôréns ou en dernitr ressort
ou sauf l’appel.
Or le traité en question n’a aucun
de ces caractères 5 vous et
moi décidons tour. Chacun contracte les obligations qui lui sont rela
tives. Louirette et Coste ne sont choisis que pour être de simples,
calculateurs } la qualification de compromis donnée à cet acte n'est
donc que pure fantaisie. L oin par moi d'avoir révoqué les engagemens que nous avions contractés , j'en ai demandé expressément
l’exécution par mes citations, et ce n’est pas révoquer un acte que
4 ’eu réclamer l'cfLc. L a révocation qui existe esc restraiute au seul
�su
ï?
choix qu’ avait fait Champflour de LouVettS et Coste qui n’ont 'p„iî
quitté ses poches pendant qu’a duré notre discussion soit à Clerm ont
jo it à R iom . L e tribunal d’appel en a été témoin ; et pour mou
compte je me suis félicité de les avoir révoqués.
Quatrième moyen.
>
r J ’avois une obligation de 1 1 0 0 0 francs qui m’avait été consentie
pat Desmoulin ; le même acte portait délégation sur les Vi ry qui
lui en devaient 16000 3 et procuration pour coucher l’intérêt de
cette so m m e, portée à 1 5 00 fr. par année , s agissant de la vente
d’une partie de l ’office de receveur des tailles , où Desm oulin avait
part ; je devais faire
compte à
Desm oulin de
cet intérêt. Il
ne
dépendait que de moi de me faire payer du montant de cette obli
gation par les V iry
à l’échéance du terme qu’il avait pris par le
traité passé avec les Cham pflour et JBlaud 3 ce dernier en qualité de
m a ri, traité déposé en l ’étude de Chevalier , notaire à Clerm ont ,
par Champflour et m o i , plusieurs années après la date de l’obligation.
Si j ’ai fait l’aveu que lors de cette obligation, j ’en avais pas de suite
compté le m ontant, c’est parce que je l’ai v o u l u , c’est que la vérité
■fut toujours ma boussole , et que mon h onn eur, depuis mon exis
tence , n’a jamais reçu d ’atteinte. Champflour a été témoin r e tous
les actes d’après lesquels j ’ai rempli et au-de-là le montant de cette
.obligation. I l a lui-même passé l’ordre de la
lettre
de change
de
j , i 80 francs 3 empruntés à Bughon ; il 3, été également présent de
l ’emprunt de 6 1 0 0 francs de Lescurier qui sont les deux objets rejettés par le jugement. Sa connaissance sur ces deux objets est
assurée par un écrit de sa main , d ’autant plus avoué par lui 3 que
(omme je l ’ai observé dans les fa its , i l a osé m’en, dîmander la remise
p a r une demande judiciaire qu’ il a formée au tribunal d ’appel séant
à Riom j et qui y
est encore pendante.
L e s lois et les principes que j ’ai mis en avant mettent les écrits
^ous leur sauve-garde comme chose sacrée} cependant le jugement
que j ’attaque ne s’y est point arrêté 3 et son m otif à çtt
égard est
de dire que la dette de Bughon et de Lcscuriet m 'é lit pçrsçnnelle.
�Sans doute que c'est moi qui m’écais o b lig é , je devais le fairi
pour remplir l’obligation de 12 0 0 0
fr. qui
m’avait été consentie.
M.iis il est écabli par preuves écrites , émanant de vous-même , que
c’est D :sm oulin qui a tou-hé ces deux emprunts. N otre traité porte
obligation de ma part de rapporter les quittances justificatives de
l’emploi de 12 0 0 0 fr. , montant de l'obligation , ainsi que les notes ,
titres et riocumens relatifs audit compte. O r , ayant prouvé par vos
écrits que Desmoulin , votre frè re , avait touché les deux emprunts
rejetés par le ju gem ent, et ayant établi par quittance, et rapporté
les cff.-ts que j ’ai acquittés à Bughon et à Lescurier , n’était-ce pas
la dette de Desmoulin que j’avais payée? et ayant ainsi rempli les
obligations que j ’avais contractées dans notre traité , n’est-il pas contre
toutes les lois que l’obligation que Desmoulin m’avait consentie,
n’aie pas été maintenue ? la confession de celui qui est muni d’ un
pareil titre peut-elle être divisée en matière civile ?
Cinquième moyen.
Une loi du 3 octobre 1 7 8 9 3 sanctionnée te 1 2 } s ’ exprime ainsi ',
tout particulier, corps et communauté pourront à l ’avenir prêter l'argent
à terme fix e , avec stipulation d ’intérêt suivant le taux déterminé pa r
la l o i , sans entendre rien innover aux usages du commerce.
Par notre convention il est expressément dit que Louirette et
Costc compteront aussi les intérêts conformément à la lo i , et alors il
n ’y avait point de demande.
'
L e jugement vous condamne à me rembourser 4200 fr. que j ’ai
payés pour votre frère pour des dettes onéreuses > et où toujours
l'intérêt est au grand mo i n s , au taux du commerce. M es paiemens
remontent au tems du numéraire 3 et où il
n’était pas question
d’assignats.
L e ju gem ent, d’après la
lo i , pouvait-il me refuser cet
intérêt
conventionnel , autorisé et permis , lorsque , dans cette partie , il
consacre votre obligation , quoiqu’il la rejette dans l’autre. Cependant
les intérêts ne me sont adjugés que du jour de
la demande. Ce
jugem ent présente donc encore une nouvelle infraction à la loi.
�Avec cette m ultitude de m oyen s, tous tirés d e s lo is
moyens
qui sont encore plus dévélopés dans m a requête en cassation. Je
dois en attendre avec sécurité l’admission.
B O Y E R ,
A
c l e r m o n t
D E L ’IM P R IM E R I E
DE
-f
e r r a n d
GRANIER
ET
,
F R O IN ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Pierre. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Subject
The topic of the resource
créances
lettres de change
biens nationaux
assignats
magistrats municipaux
prison
émigrés
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, chef-lieu du département du Puy-De-Dôme, demandeur ; Contre Jean-Baptiste-César Champflour-D'Alagnat, propriétaire, habitant de Clermont, défendeur.
Table Godemel : acquiescement : la partie qui par le jugement du tribunal d’appel avait obtenu gain de cause sur plusieurs chefs, et succombé dans d’autres, a telle pu, après en avoir poursuivi l’exécution dans les dispositions qui lui sont favorables, avec toutes les réserves en protestation de requête civile et autres voies, se pourvoir ensuite en cassation contre les dispositions de ce jugement qui lui étaient défavorables ? n’y a-t-il pas eu, au contraire, acquiescement d’après la maxime flacta potentivia sunt verbis?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Granier et Froin (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
Circa 1786-Circa 1801
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0927
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0928
BCU_Factums_G0929
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53088/BCU_Factums_G0927.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Beaumont (63032)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
Créances
émigrés
lettres de change
magistrats municipaux
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53080/BCU_Factums_G0919.pdf
2ee646f6a7c910dabcd0d3919137dc24
PDF Text
Text
V it
PRÉCIS
P O U R les enfans légitimaires d’A n t o i n e
C H A S S A I N G , Demandeurs en cassation
\
d’un Jugem ent rendu au Tribunal d’A p p el de
R iom , le 7 prairial de l’an 9.
:
L e j ugement dont les légitimaires Chassaing demandent
la cassation , est contrevenu à l ’art. 2 de la loi du 18
p lu v iô s e de l ’an 5 , qui veut que les réserves apposées
dans les institutions contractuelles, fassent partie de la suc
Cette affaire^
,
cession a b in te s ta t, et soient partagées entre tous les
héritiers, autres que les donataires, ou les institués,
imputation sur les légitimes.
Il contrevient également à l'art. 9 de la loi du 17 ni
vôse , e t à la loi du 22 ventôse de l ’an 2 , en faisant pa ticiper l’héritier institué au partage de la réserve , sans
rapport de sa part des biens donnés.
L e tribunal de R io m a penséqu’il lui étoit permis de faire
par son ju g em en t, une transaction, quoique les résultats
en fussent diamétralement opposés au texte de la loi 5 il
n’a satisfait aucune des parties : le tribunal jugera de quel
côté est la contravention.
A
,
�Antoine Chassaing, père commun des parties , maria
son fils aîné en 1781. Par son contrat de mariage du
22 janvier , « il l’institua son héritier universel de tous
» les biens dont il mourroit vêtu, et saisi : sous la réserve
» de la somme de 3 o,ooo liv. dont il pourroit disposer ,
»» ainsi qu’il aviseroit, et par tel acte que ce fût ; et dans
» le cas où il n’en disposeroit pas en t o u t, ou en partie,
» veut et entend ledit sieur Chassaing père , que ce dont
» il n’auroit pas disposé , tourne au profit de l'héritier
» institué.
» Ladite institution faite , sous la réserve ci-dessus , et
» en outre h la charge de payer à chacun de ses frères et
»
»
»
»
ji
»
sœurs , non encore établis , 12,000 liv. pour biens tant
paternels, que maternels : en telle sorte que leur portion
afférante dans la succession maternelle, soit prise en
entier sur ladite somme de 12,000 liv .; laquelle somme
sera payée , si fait n’ a été du vivant du sieur Chassaing
père , en a rg en t, fonds , ou effets de la succession ; bien
» et duement garantis, dans l ’année de son décès : .et
» cependant l’intérêt à compter du décès. »
^
L e sieur Chassaing père n’est décédé qu’en l’an 7 ;
dès-lors c ’est au creiiset des loix nouvelles que doit
passer l’institution contractuelle faite en faveur de son iils.
L a loi du 17 nivôse a ramené tous les partages au
principe de l’égalité la plus absolue j elle a voulu que les
enfans , môme en renonçant à la succession de leur père ,
�317
*
a
frissent tenus de rapporter ce qu’ils auroient reçu, h titre
Gratuit.
C
L a loi du 22 ventôse, art. 16, celle du 9 fructidor, en
maintenant l'exécution des institutions contractuelles ,
ordonnèrent néanmoins-qu’elles ne recevroient leur effet
que par rapport aux objets qui avoient été suivis d’une'
tradition réelle.
Ces différentes loix distrayoient nécessairement de
l’ expectative de l’institué, tout ce qui, d’après la lo i, ou
d’après la convention , ne faisoit point partie nécessairo
de l ’institution j et elles n’admettoient l’héritier institué
au partage de ces objets , qu’à la charge, par lui, de rap
porter à la massé tout ce qui lui avoit été donné.
Il ne pou voit pas y avoir d’équivoque sur les conséquencesde dispositions aussi précises. L ’on craignit cepen
dant que l ’ordonnance de îy S i , qui défère au donataire
le bénéfice des réserves , dans le cas où le donateur n’en
aurait pas disposé , ne donnât matière à incidenter. C ’est
pourquoi le législateur , par l’art. 2 de la loi du 18 plu
viôse de l ’an 5 , v o u lu t, nonobstant la disposition- de
l ’ordonnance de 1731 , que la réserve appartînt aux légitimaires , sans imputation sur leur légitime , et’ sans que
l ’héritier institué pût y prétendre aucun droit.
Quelque claire , quelque positive que fût cette disposi-^
tion , les héritiers institués tenant à l’ancienne mesure de
partage
adoptée dans les coutumes où les institutions con
tractuelles étoient en usage , multiplièrent lés: sophismes
pour en éluder l'application. L ’art. premier!,dc la loi du
10 pluviôse, ordonnoit que les institutions contractuelles,
^
�'4
et autres dispositions irrévocables de leur nature, auroient
leur plein et entier e ffe t, conformé ment a u x anciennes
lo ix .
Ce fut de ces dernières expressions , que partit l’esprit
de systêiriey pour éluder la disposition impérative de l’ar
ticle 2 ; on prétendit qu’il n’étoit pas possible de cumuler
la légitime légale et la réserve, puisque ia loi vouloitque
les institutions contractuelles fussent exécutées conformé
ment aux anciennes loix ; et que celte cumulation étoit
proscrite dans l’ancien droit.
fut l’interprétation erronée sur laqxielle le citoyen
Cliassaing aîné , héritier institué , bâtit sou système. A u
Tel
terme de mon institution, d it - il, toute la succession
m’appartient, sous la distraction exclusive, de la somme
de 12,000 liv. , en faveur de chacun de mes frères et
sœurs, d’une part ; et de l ’autre , des 3o ,o o o f '. réservés.
Je ne suis grevé que d’un legs de 12,000 f r . , et non d e là
légitime légale ; les légitimaires sont les maîtres de s’en
tenir à leur le g s , ou d’opter en faveur de leur légitime de
droit.
S ’ils optent pour le legs , je n’entends pas leur contes
ter les 3o,ooo liv. de réserve j mais s’ils optent pour la
légitime de d ro it, ils sont déchus de la réserve , et les
3 o,ooo liv. accroissent à-l’institulion.
, Les légitimaires au contraire répondoient : « -La légitime
de droit est une charge absolue, et indéfinie de 1 institu
tion contractuelle ; c’est un principe dont l’authenticité
n e peut pas être contestée.
�L a réserve, au contraire, aux termes de l ’art, i de
la loi du 18 pluviôse , est un accroissement nécessaire à la
légitime de d r o it, sans déduction et sans im putation ;
c’est un corollaire également certain. Donc le légitimaire
est nanti par la loi de la propriété, de la légitime de d ro it,
et de la réserve.
D ’ un autre côté , les 3o,ooo liv. de réserve forment
aujourd’hui partie de la succession ab in te sta t; les héri
tiers ne peuvent prétendre au partage qu’en rapportant ce
qu’il leur a été donné d’ailleurs à titre g ra tu it. quelque
soit la nature de la donation. L ’héritier institué ne peut
donc prétendre au partage dans la réserve , qu’en rappor
tant le bénéfice de l’institution.
L ’article premier de la loi du 18 pluviôse , confirme ïes
anciennes donations, quant aux objets réalisés : il exempte
dès-lors le donataire de l’obligation, de rapporter à la
succession, en renonçant : mais il ne lui permet de venir à
partage de la portion disponible, qu’ à la charge
du
rapport.
Soit que l’on réduise le légitimaire au legs qui lui a
été f a it , pour lui tenir lieu de sa légitime ; soit que l’on
déduise le supplément de la légitime , sur le montant de la
réserve 5 dans l ’un comme dans l’autre cas , contre le vœu
de la loi, on gratifie l’institution contractuelle du montant
du supplément de la légitime : où l’on admet un héritier au
partage de la masse de ce supplém ent, sans rapporter les
libéralités antérieures. Les légitimairessont donc autorisés
à réclamer leur légitime de droit, et à demander en même
�temps la délivrance du montant de la réserve, fin s
imputation.
^
Ce fut sur ces prétentions respectives, que la contesta
tion s’engagea. Les parties n’ayant pu se concilier, l ’af
faire fut portée au tribunal de Riom , où il intervint le
2 5 pluviôse de 1 an 9 , jugement « qui ordonne que sur
» les biens du père commun , il sera abandonné un douv ziôine a chacun des légitimaires, pour composer leur
» légitime. Que sur les sept douzièmes revenant à 1liéri« lier institué , il sera distrait la somme de 3o,ooo liv. ,
» laquelle, comme servant à composer la succession ab
» in te s ta t, seroit divisée en cinq portions égales qui
» seroient délaissées aux héritiers légitimaires , à l’exclu» fcion de l’héritier institué. »
Ce jugement, établi sur les considérans les plus lumi
neux, e lle s plus approfondis, n’étoit que la conséquence
absolue des loix les plus positives. Nous osons tnume dire
q u ’il n efjiso it aucun grief à l’ hériiier institué, p u i s q u ’a u x
ternies de son institution, il ne pouvoit aspirer à d’autre
avantage, qu’à celui de recueillir la succession de son
p è r e , sous la distraction des
3 o,ooo liv. réservées, çTnne
part ; et de l ’autre, de la légitime de ses frères et sœurs ,
qui ne pouvoit ótre grevé d’aucune espèce de charges.
Il retrouvoit donc dans le jugement tout ce qu’il
avoit droit d’attendre légitimement, dans le cas où le père
commun auroit disposé des 3o,ooo liv. en faveur drun
tiers, comme il s’en étoit réservé la faculté. Cependant
il en interjeta appel j il ne c r a i g n i t même pas d’élever
ime nouvelle prétention j et i l soutint que , d’après l ’op
�7
tion queles légitimaires avoient faîte de leur légitime de
d ro it, l’excédant de la réserve devoit accroître à l’ins
titution.
C ’est dans cette position qu’est intervenu le jugement
du 7 prairial de l’an 9. Il impute le supplément d e là
légitime sur les 3o5ooo liv. de réserve, et adjuge aux
légitiinaires l’excédant de cette même réserve. Il renferme ,
comme nous l ’avons d i t , une transaction dont toutes les
parties sont également mécontentes. Les légitimaires se
plaignent de ce qu’en contravention à l’art. 2 delà loi du
18 pluviôse , on a imputé sur la réserve leur supplément
de légitime. L ’héritier institué de son côté se plaint de ce
qu’on ne lui a pas adjugé l’excédent de la réserve , d’après
la composition de la légitime de droit. Les uns et les autres
demandent la cassation du jugement.
- /
i ■■•■i-i--"-.
M O Y E N S
D E
C A S S A T I O N .
Il n’entre poin t, dans l’ordre de la discussion actuelle,
d’examiner si le cit. Chassaing, héritier institifé, pourroit
être-recevable à se plaindre du jugement , parce qu’il a
déféré a u x 1légitimaires l ’excédant de la réserve , déduc
tion faite de la légitime : toute critique qu’il éleveroit
à cet égard ne pourroit être considérée que comme le
délire d’une aveugle prévention qui n’écoute que son
intérêt, et refuse de se ployer au texte des principes.
Nous nous contenterons d’ observerque l ’héritier institué
lui-même, dans une consultation donnée par l ’ u n des plus
célèbres jurisconsultes de l’A u v e rg n e , sous la date du
�m
7 floréal île l ’an 9 , et sur laquelle a été basée toute sa
défense en cause d’appel } posoit en thèse générale : « Q u ’il
« n’y avoit d’autre différence relativement à l’emploi des
» réserves, entre l’ancien, et le nouveau droit ; si ce n’est
» que dans l’ancien droit, après les légitimés de rigueur,
» remplies, le restant delà réserve appartenoit à l’héritier
» institué, au lieu que dans le nouveau droit, cet excédant
» appartient aux légitimâmes. » C ’est d’après cette mesure,
que la défense de l’héritier institué a été constamment
développée en cause d’appel; c’est cette même mesure, que
le jugement a littéralement adoptée. Peut-on supposer ,
d’après cela , que l’héritier institué se respecte assez peu
lui-même pour oser soutenir que le jugement est contre
venu aux loix , en déférant aux légitimaires l’excédant de
la réserve ? Nous avons cru devoir faire cette observation ,
simplement par forme de transition. Nous ne nous livre
rons pas à de plus grands détails.
Notre proposition se réduit à soutenir que le jugement
est textuellement contrevenu à toutes les loix , en impu
tant le supplément de la légitime sur la réserve. Il est
contrevenu à l’art. 2 de la loi du 18 pluviôse de l’an 5 , qui
interdit spécialement cette imputation j et qui défend de
grever la réserve, soit de la légitime , soit du supplément
de légitime. Il est contrevenu à l’art. 9 de la loi du
17 nivôse, en donnant à l’institution un accroissement
que les anciennes loix en avoient distrait, et a u q u el,
d’après les nouvelles lo ix , l ’héritier institue ne pouvoit
prétendre , qu’en rapportant toutes les donations qui lui
avoient été faites d’ailleurs. T elles sont les propositions
�9
que nous avons à démontrer; nous éviterons, autant qu’il
sera en nous , les détails d’une fastidieuse discussion.
L ’article 2 de la loi du 18 pluviôse , porte :
« Les réserves faites par les donateurs , ou auteurs
» d’institutions contractuelles qui n’en auront pas vala» blement disposé, feront partie de la succession ab
» intestat y et seront partagées également entre tous les
» héritiers , autres que les donataires > ou les institués ,
» sans imputation sur les lég itim es, ou portions de
» de légitimes ,>dont les héritiers , ou donataires auroient
» été grevés. »
Cette disposition n’a pas besoin d’interprétation ; elle
exclut littéralement l ’héritier institué de toute espèce
de droit au partage de la réserve ; elle défend toute* im
putation sur la légitime. L e jugement q u i , au moyen
de l’imputation du supplément de légitime sur la réserve 7
défère à l ’héritier institué la moitié de cette même réserve,
renferme donc la contravention la plus textuelle à la loi.
M a is , nous dira-t-on, et c’est le système que le ju
gement paroît avoir adopté, la loi du 18 pluviôse 11e
déroge point à l’ancien mode de partage. L ’art. i . er veut
impérieusement que les institutions contractuelles lé g i
tim ement stipulées en ligne directe avant le 7 mars
ljc )3 , reçoivent leur p lein et entier e f f e t , c o n f o r m é
m e n t a u x a n c i e n n e s l o i x , ta n t su r les successions
ouvertes , que sur celles q u i s ’ouvriroient à Vavenir.
C ’est d’après ce texte précis qu’il faut interpréter toutes
les dispositions ultérieures qui n’admettent un nouveau
mode de partage des réserves, qu’autant qu’ il ne seroit
Iî
�point contraire aux anciennes loix. Ce sont donc les
anciennes loix qu’il faut exclusivement consulter , pour
déterminer l’étendue d’application dont est susceptible
l ’article deux.
O r j comment eût-on opéré dans l’ancien d ro it, en
supposant que l ’instituant eût disposé de la réserve en
faveur des légitimaires ? Il est constant que dans cette
hypothèse il n’y auroit eu ouverture à l ’action en sup
plément de légitime , qu’autant que le legs fait pour tenir
lieu de la légitime , et la réserve cumulés , n’auroient
point égalé la légitime de rigueur. L e legs et la réserve
étoient autant d’à-comptes nécessaires sur la légitime de
d ro it, et 11e laissoient point d’ouverture à l’action en sup
plément de légitimé.
C ’est donc d’après les mêmes principes qu’il faut opérer
aujourd’hui. L ’héritier institué est grevé vis-à-vis de ses
frères et sœurs , d’ un legs particulier , et en outre d’ une
ré serve p o u r servi r de s u p p l é m e n t à le u r l é g i t i m e , en
cas ¿ ’ insuffisance d u l e g s ; mais il n’est p o i n t g r e v é en
même temps du legs, de l'a réserve, et du supplément.
L e jugement qui a décidé que le supplément de légitime
devoit être pris par imputation sur la réserve, n’est
donc point contrevenu à la loi du 18 pluviôse j il en
est donc au contraire l’exécution littérale.
On ne nous accusera certainement pas d’avoir affoibli
l’objection ; la voilà dans toute sa force : les réponses
les plus péreinptoircs concourent à en démontrer l ’illusion.
E n premier lieu , c’est mal-à-propos que l’on veut éta
blir une contradiction entre l ’article premier et l ’article
�11
Jeux de la loi du 18 pluviôse 5 l’article premier v e u t , à
la vérité, que les institutions contractuelles reçoivent
leur plein et entier e ffe t, conformément aux anciennes
loix : mais sous les modifications , sous les dérogations
exprimées dans les articles suivans. L a loi est une , les dis
positions partielles sont autant de modifications à la dispo
sition générale j et du moment qu^l’article deux défend à
l’héritier institué d’entrer en partage de la réserve ,
du moment qu’il veut que la réserve soit partagée entre
les légitimâmes , sans imputation sur leur légitime, il en
résulte nécessairement, sur l ’u n , et l’autre objet, une déro
gation spéciale à la disposition générale. Les expressions
suivant les anciennes lo ix , nepeuvent, et ne doivent être
entendues que d’après les modifications apportées par l’ar
ticle d eu x , et ne peuvent pas être mises en opposition avec
la disposition de cet article.
Mais en second lieu , les anciennes loix sont-elles‘donc
aussi.favorables à l’héritier, institué que le jugement paraît
le supposer ?
Nous convenons avec lu i, que lorsque le légitimaire
recueilloit le bénéfice de la réserve, l ’imputation s’en
faisoit sur lesupplément de légitime; inaispourquoi? parce
que le légitimaire étoit obligé d’imputer sur sa légitime
tout ce qu’il avoit reçu des père et mère communs par
donation, le g s , ou autrement. C e n ’étoit point parce que
la disposition faite en sa faveur étoit une distraction de
l ’institution, mais parce que c ’étoit un à-compte qui étoit
censé avoir été donné au légitimaire sur la portion virile
que la loi lui affectoit.
�î>d>
u 1.
I
12
Toute institution, dans quelque terme qu’elle fût faite ,
emportoit avec elle l ’obligation absolue et indéfinie de
payer , ou de compléter la légitime de droit ; c’étoit la loi
elle-même qui imposoit cette charge : elle étoit indépen
dante de la volonté de l ’homme , et de l’expression de
la quotité.
Si l’instituant ajoutoit une réserve, cette nouvelle charge
gievoit également l’institution , mais la grevoit comme
condition de l ’institution, comme l’expression de la vo
lonté de l’instituant.
A i n s i , toute institution faite à la charge d’une ré
serve , ne donnoit à l’institué de droit , que sur le résidu
après l ’épuisement de la légitime de rigueur,, et du mon
tant de la réserve. Il n’avoit pas un denier à prétendre audelà par le titre de son institution ; et si à défaut de dispo
sition de la réserve , il acquéroit un droit sur la somme
dontj.plle étoit composée, ce n’étoit point par le titre de
son institution qu’il acquéroit ce droit , mais simplement
comme un accroissement accidentel, qui ne cliangeoit
rien à l’obligation primordiale d’acquitter la légitime de
rigueur , qui étoit la charge légale de l’institution même
En veut-on une preuve ? Consultons les principes.
L e père en mariant son fils aîné, l’institue son héritier
universel, sous la réserve de disposer d’une somme de
3o ,000 liv. 5 il ne fait aucune mention de scs autres enfans. Postérieurement il dispose en faveur d'un tiers de
la somme réservée. L a succession s’ouvrej de quelle ma
nière les parties opéreront-elles ? D ’après les anciennes
loix, le mode n’est pas équivoque; on ramenera à la
�$ zr
x3
niasse générale de la succession , tous les Liens dont elle
est composée , on y joindra la somme réservée , et dont
l ’inslituant, comme nous l’avons supposé, a disposé en
faveur d ’ nn tiers. Ce sera sur cette masse réunie que l’on
établira la supputation de la légitime ; l’héritier institué
paiera au tiers le montant de sa réserve ; il j^iera à chacun
des légitimâmes le montant de sa légitime :"et le bénéfice
de l ’institution ne s’étendra que sur ce qui restera après
l ’acquittement de l’ un et l ’autre objet.
Personne certainement ne contestera ces principes.
Nousavonsrapporté dansnotremémoire en cassation, l’opi
nion de Ricard dans son traité des donations, section neuf 5
celle de Lebrun, dans son traité des successions, cha
pitre 3, section 8 : l’ un et l’autre , et après eux, générale
ment tous les a u t e u r s , sans en e x c e p t e r un seul, posent en
thèse générale, que quand il y a dans l’institution des biens
suffisans pour remplir la légitime, les donations entre-vifs,
et les legs testamentaires ne peuvent recevoir aucune at
teinte, quoiquelesunes etlesautresservenlégalementàfaire
la supputation de la légitime, et à composer la masse sur
laquelle elle doit etre réglée. Pourquoi? Parce que, disentils, il n’appartient à l’héritier institué que le résidu des
biens, toutes dettes,et toutes charges déduites. L a légitima
est une charge; le legs, et les donations sont des dettes j
l ’héritier institué est donc obligé, par son titre même,
d’acquitter l’un, et l’a u tre , et il n’est pas recevable à
poser en principe que son institution recevroit une at
teinte, et ne seroit plus dans son intégrité, s’il étoit obligé
d’acquitter la légitime de rigueur, et la réserve : puisque
�le bénéfice de son institution ne commence qu’après l ’ac
quittement de l ’un , et de l’autre.
Toute l’équivoque de l’objection consiste, comme on
voit, dans la supposition , que le bénéfice de la réserve no
peut tourner qu’au profit de l’institué , ou au profit des
légitimâmes j d’où l’on conclut que dans l’u n , comme dans
l ’autre cas, l’institué ne peut pas, dans l’esprit des an
ciennes loix , être grevé de la légitime , et de la réserve.
Mais cette supposition est un pur sophisme , même
étranger à notre espèce : en effet, il est uniquement
question de savoir si, en thèse générale, dans l’esprit des
anciennes l o ix , il entroit essentiellement dans la nature
de l’institution , qu’elle ne pût être grevée en même temps
de la légitim e, et des réserves. Si la négative de cette
proposition est une fois démontrée , il en résulte que l’ar
gument que l’on prétend tirer de la disposition de l ’article
premier de la loi du 18 pluviôse , qui veut que les insti
tutions contractuelles reçoivent leur exécution, confor
mément a u x anciennes lo ix , est absolument illusoire ,
et ne peut influer en rien sur la solution de la question
particulière qui nous divise. . .
« O r, nous croyons avoir démontré de la manière la moins
équivoque, quejl’übligation d’acquitter concurremment la
légitime de d ro it, et la réserve , entre essentiellement
dans la nature de l’institution, et qu’elle ne re ço i t de mo
dification que par la disposition particulière que l ’insti
tuant peut avoir faite de la ré se rv e . Il ne peut donc pas y
avoir d’iflfraciion à. l ’article premier, en grevant l’insti
�15
tution de l’une , et l’autre chargé : cette conséquence est
sans réplique.
M ais, dit-on, on conviendra au moins que dans les
anciens principes , les deux charges ne pouvoient pas en
même temps grever l’institution, toutes les fois que l ’insti
tuant avoit disposé de la réserve en faveur des légitimâmes.
E t tel est le cas particulier dans lequel nous place l’art. 2
de la loi du 18 pluviôse; il dispose de la réserve en faveur
des légitimaires ; nous rentrons donc dès-lors dans l’ancien
droit, et le tribunal de Riom a pu, conformément aux
a iciens principes , imputer le supplément de la légitime
sur le montant de la réserve.
Ce raisonnement est un pur sophisme. L ’art. 2 de la
loi du 5 pluviôse n’attribue les réserves aux légitimaires,
que comme l’instituant lui-même les auroit attribuées à
des tiers. L e but du législateur est d’empêcher que l’éga
lité , déjà violée par une institution qu’il veut bien
respecter à raison de sa date , ne le soit encore davan
tage par un accroissement qui n’avoit point reçu son
exécution avant la-promulgation de la loi de l ’égalité ; et
c’est sous ce second point de vue que nous avançons
avec confiance que le jugement du 7 prairial de l’an 9 ,
en imputant le supplément de légitime sur la réserve,
est textuellement contrevenu à l’ait. 9 de la loi du iy
nivôse, à l’art. 16 du décret du 22 ventôse , et à l’art.
i . et du décret du 9 fructidor de l ’an 2.
L ’art. 9 de la loi du 17 nivôse porte , « que les suc» cessions de père et mère qui s’ouvriront à l ’a ven ir j
» seront partagées égalem ent entre les enfans, nonobs-
�»
»
«
»
»
tant toutes loix , coutumes , donations , testa mens et
partages déjà f a i t s ; qu’en conséquence , les enfans ,
descendans, et héritiers , ne pourront même , en renonçant à ces successions , se dispenser de rapporter ce
qu’ils auront eu à titre gratuit. »
L ’art. 16 de la loi du. 22 ventôse décide que toutes
dispositions révocables au gré du donateur , ne sont dans
quelques actes qu’elles aient été inscrites , que des dispo
sitions à cause de mort.
Enfin l’art, premier du décret du 9 fructidor veut,
dans les termes les plus textuels , que toute institution
qui laissoit à l’instituant la faculté de disposer d’une partie
de ses biens , soit sans effet, quant aux biens dont il avoit
encore la libre disposition.
Ces différentes loix présentent le code le plus co m p let,
et ne laissent plus matière âincidenter. Elles tracent une
ligne de démarcation entre les dispositions déjà faites, qui
ont r e ç u leur exécution ; et celles qui ne présentent qu’une
expectative qui ne doit se réaliser que par le décès de
l ’instituant.
Les premières se règlent exclusivement par les anciennes
loix ; les autres sont rigoureusement soumises au thermo
mètre desnouvelles. Ainsi l’héritier instituéest déclaré pro
priétaire incommutable de tous les objets dont il étoit saisi
par la force de son institution , et dont la propriété étoit
indépendante de tout événement ultérieur. Mais là finit le
privilège que ’ lui donne l’article premier du décret du
18' pluviôse ; il ne peut rien prétendre au-dela , sans se
soumettre à l’empire de l’égàlité.
1
�331
l 7'
Il rentre dans le cercle des dispositions des
velles par rapport à tousles objets sur lesquels
qu’ une simple expectative : et il ne peut venir
de ces mêmes objets , que sous les conditions
loix nou
il n’avoit
à partage
prescrites
par le nouvel ordre de choses.
L e privilège accordé par l’art. 1 .er de la loi du 18
pluviôse à son institution contractuelle, se borne à
l ’exempter de l’obligation de rapporter à la succession les
avantages dont il a été saisi, en réalité, par l’institution
même. Mais il laisse subsister l’interdiction absolue de
rien prendre au-delà : et ce n’est qu’ en renonçant au
bénéfice de son institution, qu’il peut se faire délivrer
une portion quelconque dans les biens que l ’institution
contractuelle avoit laissés disponibles. L a loi le laisse
le maître d’opter entre les avantages qui lui ont été faits,
et l’égalité absolue. S ’il adopte le premier parti, tout
ce qu’il a reçu devient sa propriété irrévocable : mais
il ne peut rien prétendre dans le surplus.
Si au contraire il se croit lésé par la comparaison des
bénéfices de son institution avec les avantages qu’il
retireroit d’un partage égal, il est le maître de renoncer
à ceux-là , pour s’en tenir à ceux-ci ; mais la loi ne
lui laisse que le droit de l ’option, et lui interdit indéfi
niment l’avantage de cumuler l ’un et l’autre avantages.
C ’est ce principe que développa, avec la plus grande
force, le cit. R egn ier, lors de la discussion qui s’éleva au
conseil des Anciens , relativement à la loi du 18 p l u v i ô s e .
L a résolution des Cinq-cents éprouvoit des contra
dictions , sur le motjf seul qu’il étoit à craindre que le
C
�55%
it!;
18
prélèvement des réserves , joint au prélèvement des
légitimes, n’épuisât les forces de l’institution môme , ou
celles de la donation. Que répondit le cit. Régnier?
« Les institués, disoit-il, et les donataires ont l’option
» de se tenir à leurs avantages , ou de p a rta g er} en
» rapportant. Mais dans le premier c a s , puisqu’ils
» trouvent plus de profit à se tenir à ce qu’ils ont reçu,
» il n’y a pas de raison de leur donner plus encore , en
» les affranchissant de la contribution aux légitimes. »
Ce fut d’après ce motif que la résolution fut convertie
en loi.
Concluons donc que la disposition de l’art. 1 .er de la
loi du 18 pluviôse, en confirmant l’effet des institutions
contractuelles , en restreint en même temps l ’exécution
aux seuls objets dont la tradition a réalisé la saisine ;
et qu’elle livre l’héritier institué h toute la rigueur de
l ’égalitc, du moment qu’il entreprendra d’exercer scs
droits sur les biens restés disponibles.
Cette question a été solennellement jugée, en principe,
p arle tribunal de cassation, au rapport du cit. M alleville,
le 23 messidor de l ’an neuf.
Voici l’espèce sur laquelle ce jugement est intervenu.
L a D . llc Millon avoit fait donation le 5 janvier 1790
à François G arcem ent, l’un de ses présomptifs héri
tiers , d’une pièce de terre. Elle décéda le 19 frimaire
de 1’ an cinq.
Garcement prétendit qu’aux termes de l’article premier
de la loi du 18.pluviôse, qui vouloit que les donations
entre-vifs'faites avant le 7 mars 179^ 7 reçussent leur
�*9
p lein et entier e ffe t , conform ém ent ancc anciennes lo ix }
il devoit être admis à partage sans être obligé de rapporter,
attendu que la coutume d’Auxerre permettoit de cumuler
les qualités de donataire, et d’héritier.
Sa prétention fut proscrite par jugement du tribunal
de la Nièvre, du x8 nivôse de l’an cinq , qui ordonna le rap
port à la masse. Mais sur l’a p p e l, le tribunal de l’Yonne
infirma ce jugem ent, et déclara que les biens portés dans
la donation n’étoient point sujets à rapport, d’après la
disposition de la coutume d’Auxerre , qui d e v o it, aux
termes de l’article premier de la loi du 18 pluviôse, déter
miner les effets de toutes donations faites avant le 7 mars
17^3.
Sur la demande en cassation , la question fut discutée
dans les plus grands détails , tant à la section des mé
moires ? qu’à la section civile.
Enfin , le principe fut consacré à l’unanimité par le
jugement du 23 messidor. Les considérans répondent au
thentiquement à tous les sophismes q u e , dans notre
espèce, l’héritier institué invoque avec tant de confiance.
« Considérant que les loix des 9 fructidor de l ’an 3 ,
» 3. vendémiaire de l ’an 4 ? *8 pluviôse de l’an 5 , qui
» ont rapporté l’effet rétroactif de celle du 17 nivôse an 2,
» n’ont point dérogé à l’obligation de rapport prescrit par
» celte dernière l o i , lorsque les donataires veulent parti» ciper aux successions des donateurs j et que l ’article
» premier de celle du 18 pluviôse en a seulement dispensé
» ces donataires > lorsqu’ils ne veulent pas prendre part à
» ces successions.
�« Q u ’en l'user autrement, ce seroît fa ir e cesser le
» s’y stein; d ’ ég a lité , que toutes les loicc, depuis le com» jnejiccment de la révolution, ont eu p o u r objet d ’ e» ta bhr.
« Que les successions doivent se régler suivant les loix
établies au moment de leur ouverture , et qu’Eugénie
33 Millon étant décédée plusieurs années après la loi du 17
>•> nivôse, il n’est pas douteux que l’ objet des donations
»* qu’elle avoit faites auparavant, ne doive être rapporté à
» la masse de la sussession, si les donataires veulent y
» prendre part. »
E n conséquence , le tribunal casse le jugement du tri
bunal civil de l’Y onne.
Si dans l ’espèce présente les légitim âtes Chassaing
n’avoient point en leur faveur la disposition textuelle de
l ’article 2 de la loi du 18 pluviôse de l’an 5 , qui interdit
impérieusement à l ’ héritier institué toute espèce de parti
cipation directe, ou indirecte, à la réserve, ne trouveroientils pas dans les motifs du jugement dont on vient de
rendre compte, les moyens les plus péremptoires pour
faire prononcer la cassation du jugement du tribunal de
Riom ?
L e cit. Chassaing, héritier institué de son père., avoit
aux termes de son institution, un droit acquis sur l’univer
salité de la succession , sous la déduction légale de la
légitime appartenante à chacun de ses frères et sœurs, et
d’une somme de 3o,ooo liv. , textuellement réservée par
l ’instituant.
�•
33>J
21
L a masse de la succession se trouve composée d’une
somme de deux cent quarante mille livres , environ : elle
donne à chaque légitimaire un douzième qui est de vingt
mille francs pour chacun ; il faut donc deduire sur les
deux cent quarante mille livres formant la masse de l’ins
titution , i . ° cent mille livres pour les portions afférantes
aux cinq légitimaires ; 20. trente mille francs pour le
montant de la réserve : les droits de l’institué sont donc
irrévocablement fixés à la somme de cent diæ m ille livres.
V oilà exclusivement le cercle doses prétentions. L ’article
premier de la loi du 18 pluviôse , veut qu’il y soit main
tenu : il jette à cet égard un voile sur les principes de
l ’égalité ; il consent qu’ils soient violés jusques-là. Mais
passé ce terme, il 11e connoît plus de privilèges; il interdit
à l ’h ér it ier institué toute espèce de prétention , à moins
que les légitimaires , par l ’effet du partage, ne l’etrouvent
chacun une somme égale à celle qui compose le bénéfice
de l ’institution.
T a n t qu’ils ne sont pas parvenus à ce période, la loi
déclare nulle toute espèce de disposition , dont l’effet
seroit d’ajouter un denier aveu cent dix mille livres com
posant l’institution contractuelle.
Les légitimaires Cliassaing étoient-ils parvenus à cette
hauteur ? Leur droit connu , est restreint pour chacun
d’eux à une somme de v in g t m ille fr a n c s . L a succession
ab in te s tâ t, du père com m un, se trouve réduite à une
somme de trente mille francs, formant le montant de la
réserve : à qui cette somme doit-elle appartenir, d’après
la loi du 17 n ivô se, sous l ’empire de laquelle est décédé
JC*
�22
le père commun , abstraction faite de toutes autres dis
positions ?
L a solution de cette question ne peut pas faire la ma
tière d’un doute, puisque la réserve, partagée entre les
cinq Iégitimaires , ne leur donnera à 'chacun qu’ une
somme de 6,000 fr., et ne portera, par conséquent, la
portion virile de chacun d’eux qu’à .26,000 fr. Ils seront
donc encore bien éloignés'd’être à la hauteur de l’héritier
institué, qui emporte à lui seul, presqu’autant que tous ses
frères, et sœurs recueillent, ensemble, dans la succession
de leur père.
Admettre l’héritier institué au partage dans la réserve,
c’est donc violer textuellement la loi de l’égalité j c’est
contrevenir aux articles 8 et 9 de la loi du 17 nivôse, et
spécialement à l’article premier du décret du 9 fructidor.
O r, non-seulement le jugement du 7 prairial admet
l ’héritier institué à partager dans la réserve, comme si les
choses étoient encore entières 5 mais môme en imputant le
supplément de la légitime sur les 3o,ooo fr. de réserve, il
adjuge à l’héritier institué la m oitié de la réserve. A u
lieu d ’ u n e portion virile à laquelle seulement il eût eu
droit de prétendre,
fait d’après les loix
trevient à toutes les
qu’il fait participer
si le partage de la succession se fût
de l’égalité. Ainsi le jugement con
loix nouvelles, non-seulement parce
l’héritier institué à la réserve, mais
chcore parce qu’il viole toutes les loix de l’égalité, même
dans le partage qu’il fait de Cette réserve.
Personne certainement ne contestera l ’authenticité des
�principes que nous venons de démontrer ,' ni là consé
quence qui doit en résulter. On ne manquera pas de
noiis opposer que l’institution dont il s agit, n etoit point
grevée de la légitime de rigueur, mais simplement d’un
legs particulier de i2 ,o co fr. en faveur des frères, et
sœurs de l ’institué j que l’institution n’étoit grevée que de
cette somme; et que c’est au mépris même de la loi du 18
pluviôse, lui donner atteinte, que de la grever du supplé
ment dont le legs pouvoit être susceptible, pour parvenir
aux taux de la légitime de droit.
Nous avons déjà répondu victorieusement à cette objec
tion : ce n’est pas la volonté de l’homme, ni la somme
qu’il exprime , qui grève l ’institution du paiement de la
légitime ; c’est la loi elle-même. Que l’obligation d’ac
quitter la légitime soit fixée à une somme, ou à une autre :
qu’elle soit même fixée , ou non: rien de plus indifférent,
parce que l’obligation de ce paiement grève indéfiniment
toutes dispositions universelles ; elle est une dette de la
totalité de la succession: elle fait partie essentielle, et
légale de toute espèce de titre qui dispose de cette suc
cession à titre universel. Pourquoi? D ’un c y t é , parce
qu’il n’y a point de succession qu’après l’acquittement de
toutes les dettes. B o n a non d icu n tu r n isi deducto acre
a lie no ; et que la légitime est une dette, et une dette
sacrée de la succession.
2.0
Parce que tout testateur, tout donateur qui dispose
de l’universalité de ses biens, ne dispose jamais que de cc
qui restera de net après l’acquittement des charges dont
�V *
il est lui-même grevé. Celte condition n’a pas besoin
d’être exprimée, elle est dans la nature des choses : Nem o
liberalis , n isi liberatus.
L ’héritier institué est donc, par la force même de son
titre , soit à raison de la propriété qui lui est transférée,
soit à raison du principe qui restreint les pouvoirs de l’ins
tituant , grevé de tous les droits appartenans aux légitiniaires, et ce n’est qu’après l’acquittement total de ces
droits , que son titre est susceptible d’exercice.
Q u ’importe après cela , que le citoyen Chassaing , hé
ritier institué de son père, n’ait été chargé par son contrat
que de payer une somme de 12,000 liv. à chacun de ses
frères, et sœurs; qu’importe qu’011 ne lui aie pas imposé la
condition de leur rien payer. Cela est absolument indif
férent : dans l ’un comme dans l’autre cas, il ne reçoit l’ins
titution qu’avec ses charges légales : charges que la volonté
de l’instituant ne p e u t , ni restreindre , ni entraver. Or , la
principale de ces charges , la plus sacrée , est de payer à
tous les héritiers légitimaires leur légitime de droit.
- Si l ’art. * de la loi du 18 pluviôse , se sert des expres
sions sans imputation , sur les légitimes , ou portions de
légitim es , dont les héritiers , ou donataires, auroient été
grevés, ce n’est pas que le législateur ait supposé qu’il
dépendoit de la volonté du testateur , ou du donateur , de
réduire la charge de l’institué au paiement d’ une simple
■portion de légitime ; mais il a envisagé l'hypotlièse qui se
représente dans presque tous les partages, oulelégitimaire
ayant déjà reçu de scs père et mère une libéralité quel-
�*5
' '
3
conque , n’a plus qu’un supplément de légitime à deman
der. C ’est dans ce sens que la disposition a été rédigée j
la loi s’est servi de l ’expression portion , au lieu de celle de
supplém ent ; mais les deux expressions sont absolument;
synonymes.
L ’héritier institué est grevé , par la nature et par la l o i ,
de la totalité de la légitime , si les légitîmaires n’ont rien
reçu de leur père et mère. Il est grevé simplement du
supplém ent , ou, si l’on v e u t, d’une portion de la légitime , si les légitîmaires ont reçu des libéralités anté
rieures , parce qu’alors il ne leur est dû qu’ un supplé
ment , ou qu’une portion.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, l ’obligation ¿ ’acquitter la
légitime de droit, absolue et indéfinie en elle-inême, parce
que , nous ne pouvons trop le répéter , elle est la dette
de la nature et de la l o i , est écrite en termes équivalens
dans le contrat de mariage même du cit. Chassaing ; il y
est dit : « Ladite institution faite en outre à la charge
. » de payer à chacun de ses frères et sœurs , non encore
» établis , ta n t p o u r biens pa tern els , que m ater» fiels... » L ’héritier institué est donc spécialement chargé
par le père commun, de tout ce qui peut appartenir à
ses frères et soeurs , dans les successions paternelle et
maternelle ; voilà la charge absolue exprimée en termes
généraux.
Si l’instituant détermine ensuite une somme ; s’il fixe
hypothétiquement le legs 5. 12,000 Üv. cette fixation
D
_
�v_
J2
6
n’est relative qu’au montant tïe sa fortune a ctu elle, et
emporte nécessairement l’obligation , de la part de l ’ins
titu é , de faire suivre à l’augmentation du l è g s , la pro
gression que la fortune pourra éprouver.
v.
■V'.>v
L e père Chassaing évaluoit sa fortune au 22 janvier
1781 , environ à cent quarante mille fr. E11 partant de
. celte évaluation , il"a hypothétiquement fixé le legs, pour
tenir lieu de la légitime, à une sommede douze mille Iiv.
Sa fortune a presque doublé dans -l’ intervalle' de 1781 à
1 7 9 8 , où il est décédé. L ’héritier institué profite, par
la force de son institution , de cet accroissement. L a
charge de l’institution a suivi nécessairement la propor
tion de l'accroissement. On peut donc dire , avec con
fiance ,
que
l’obligation
d’acquitter la légitime de
d r o it, étoit aussi clairement exprimée dans le contrat
de mariage du cit.
Chassaing , que si elle y étoit
littéralement écrite j parce que la fixation du legs étant
proportionnée à l’état, de la fortune , en suit les mêmes
proportions dans les bénéfices.
Concluons donc que le jugement du 7 prairial est con
trevenu à l’art. 2 de la loi du 18 pluviôse , en faisant par
ticiper , au préjudice de la prohibition littéralement écrite
dans cet article, l ’héritier institué au partage de la réserve.
Il est également Contrevenu à l’art;19 du décret du 17 ni
vôse, et à l’art, premier de celui du 9'fructidor, e n violant
dans le partage d’une succession ouverte, sous l ’empire de
la loi du 17 nivose, tous les principes d’égalité entre les
�27
enfans d’un père commun. En faut-il davantage pour
assurer aux légitimaires le succès de la demande en cassa- *
tion qu’ils ont formée ?
L e cit. M I N I E R ,
R apporteur.
L e cit. G A N D O N , f a is a n t les f onctions de
Commissaire du Gouvernement.
L e Citoyen T H A C U S S I O S , Défenseur-Avoué.
D e l ’im prim erie d e
M i g n e r et,
rue du S é p u lc r e , n .°
Saint-Germain.
28 ,
faubourg
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Antoine. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Minier
Gandon
Thacussios
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les enfants légitimaires d'Antoine Chassaing, demandeurs en cassation d'un jugement rendu au tribunal d'appel de Riom, le 7 prairial de l'an 9.
Annotations manuscrites avec renvoi vers Sirey tome 3 page 167.
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Migneret (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1781-1801?
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0919
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0918
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53080/BCU_Factums_G0919.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
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d2d4d681f6a641efc2612f94a9a964b7
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Text
RÉSUMÉ
P O U R
CHASSAING et J ean-GILBERT
CHASSAING; A n t o i n e - E t i e n n e CHASSAING
J e a n CHASSAING; C a t h e r i n e CHASSAING, '
v e u v e BERGOUNIOUXETP e r r e t e CHASSAING,
intimés ;
É l i s a b e t h
CONTRE
A n t o i n e - B e r n a r d C H A S S A I N G , appelant;
D ans un précis distribué, Antoine-Bernard Ch assaing, a mieux
aime se taire sur les motifs du jugement qu’il attaque, que d'en
examiner les détails, d ’en relever les inexactitudes et les fausses
applications de la loi ; est-ce par discrétion ou par prudence, qu’il
a esquivé la discussion , après s’être livré à des objets plus inutiles?
c’est ce que le public et nos juges apprécieront.
Avec Antoine-Bernard Chassaing, les légitimaires reconnoissent
A 1
�( 4 )
que le «îéjge de la m atière est dans l’art. II delà loi du 1 8 pluviôse
an 5 , mais ils sont fondis à en tirer des conséquences bien dif
férentes ; de quel côté est l'erreur ? qui est-ce qui abuse de la loi?
il sera facile de s’en convaincre.
L e s lé g itim a ire s o n t d it et ils d o iv e n t r é p é te r , q u e l'h é ritie r ins
titu é est grevé des légitim es p ar la loi et p a r la co n v e n tio n
en
m e m e tem ps ; p ar la loi de la légitim e d e d r o it, p a r la co n v en
tio n d e la légitim e d é te rm in é e , e t ce n ’est p o in t là un so p h ism e ,
q u o i q u ’on en d is e , c ’est le lan gage de l ’ art. X X X V I de l ’ord on
n a n ce de 1 7 3 1 . S ’ex p rim e r c o m m e la lo i, ce n ’est pas d éra iso n n e r;
m a is A n to in e - B e m a r d C h a ssa in g n ’a u ro it-il pas in té rê t de d ire
le co n tra ire ?
A la vérité, ces deux grèvemens n ’opèrent-ils pas leur effet tou9
à la fois? La légitime de droit n ’a lieu qu’à défaut ou par l’insuf
fisance de la légitime spécifiée : mais l’impression de ces deux
grèvemens n ’est pas moins constante ; elle est dans la nature el
l’essence de l’institution.
A u m om ent de l’institution faite, l’héritier est, au nom de la
lo i, constitué débiteur de la légitime de droit envers les légititimaires ; voilà son premier engagem ent, qui est gravé dans son
titre , et prononcé par la loi. Que l’instituant impose ou non la
charge d ’une autre légitime, peu importe , celle-ci 11’estque secon
daire , et ne déroge pas à la légitime de droit ; toutes les deux
existent en môme tem ps, et il est vrai de dire que l’institué est
réellement grevé de l’une aussi-bien que de l’autre en même temps,
ju&ques à ce que le légitimaire ait fixé son choix, et déterminé la
jpréférence.
Cela posé, il faut rcconnoltre que c’est d’une espèce de légitime
aussi-bien que de l’au tre, que c’est du grèvement de la lo i, 110«
�( 5 )
moins que ele celui de la côhvetition , qu« la loi a entendu parler,
en d is a n t, qu’il n ’y a lieu à aucune imputation.
Celte vérité déplaît, à Antoine-Bernard Chassaing; il so u tien t,
mais sans en déduire les raisons, que l’héritier dont parle l’article ,
est seulement l'héritier gfevé par son titre d ’institution.
.>
Si tel étoit le sens de la lo i, elle seroit inconciliable avec ellemême , et renfermeroit des contradictions révoltantes.
En e ffe t, à qui la réserve a-t-elle été destinée par l’article ?
n ’est-ce pas aux légitimaires en général, à tous sans exceptions ,
à tous par égalité ; qu’ils soient légitimaires de droit , ou légiti
maires de convention, cela est indifférent ; la réserve leur est
due comme légitim aires, et eri vertu de cette qualité seule.
Q u elles sont les légitim es à l ’égard d esq uelles il n ’y a pas lieu
ù im p u tatio n ? l ’article est c la ir é g a le m e n t, et sous to u tes les lé gi
tim es sans d istin ctio n d e celles de d r o i t , ou de celles d éterm in ées.
Ainsi d o n c , après avoir généralisé Sa disposition, après avoir
embrassé indistinctement tous héritiers ab in testa t, toutes sortes
de légitimes , pour recueillir l’accroissement de la réserve sans im
putation , c’est s’abuser que de voir dans l’article , une modifica
tion que rien n 'in d iq u e, et à laquelle tout s’oppose. Quand la loi
CSt précise, il faut être très-sévère pour admettre une exception ;
et dans le doute, la règle est toujours préférable.
11 f a u t, sans co n tred it, donner un effet à ces mois de la lo i,
dont ils miraient été grevés ; mais leur effet naturel est de les
appliquer au surplus qui a précédé dans l’article ; car l’article en
tier ne forme qu’une seule phrase, cl cette phrase n ’a q u ’un même
esprit, qui est de comprendre indéfiniment toutes les espèces de
légitimes dans le grèveinent qui a frappé sur l’institué.
�•La légitime
...
( 6quotité
) . dans tous les pays ; dans
n ’est pas de même
quelques coutumes et dans les pays de droit é c rit, elle est diffé
rente de celle réglée par la coutume de P aris; de plus l’héritier
pou voit être grevé par la loi, ou par son titre ; il pouvoit l'être
de tout ou de partie de la légitime ; ce sont tous les cas éventuels ,
qu’il falloit désigner, et ils sont compris dans les mots , auroient
é té grevés.
Ce mode gram m atical, appelé conditionnel, marque suivant
Condillac , les événemens incertains et hypothétiques ; ainsi c’est
comme si l’article avoit d i t , quelles que soient les espèces de légi
times dont l’institué auroit été grevé, il ne se fait aucune
imputation.
Antoine-Bernard Chassaing objecte encore : que mon institu
tion doit avoir son plein et entier effet conform ém ent aux
anciennes lois ; o r, si je suis grevé en même temps de la réserve
et de la totalité de la légitime de d ro it, mon institution n ’a
plus son effet e n tie r, je n ’ai pas ce qu’on m ’a promis parles
lois anciennes, puisque par l’ancien d r o it, la réserve donnée
aux légitimaires de droit étoit imputée sur les légitimes.
A ntoine-Bernard Chassaing se trom pe, et son erreur vient
de ce qu’il veut confondre, ce qui a été conservé des anciennes
lois relativement aux institutions, et ce qui en a été changé
par les nouvelles.
Conformément aux lois anciennes, il conservera par l’effet
de son titre , le droit et la qualité d ’héritier universel, celui
d ’être saisi de toute la succession , mais avec la charge des légi
times de d ro it, dont il est grevé par la loi ; il conserve le droit
de rechercher les fraudes faites à son institution ; voilà tout ce
qu’il peut réclamer aujourd’hui ; là , se borne 1 ciiet des ancien
nes lo is, conservé ù son institution.
�a
C7 )
Ce qui a été changé par les nouvelles lo is, c'est l’affectation
spéciale de la réserve, aux légitimaires seuls; c’est l’interdic
tion faite à l’héritier, de rien prétendre à cette même réserve;
tels sont le s. points essentiels sur lesquels les lois nouvelles ont
frappé; pourquoi donc Antoine-Bernard Chassaing, reconnoissant ces innovations , en refuse-t-il les effets aux légitimaires?
* .
.
• .
-
-
.
.
;
Cependant s’il est exclu de la réserve, s’il y est étranger.,
comme le veut la lo i, comment peut-il se flatter d ’en con
server une partie pour lu i, en en privant les légitimaires ?
Si tous les légitimaires sont saisis de la réserve, comme veut >
aussi la lo i, comment peut-il soutenir qu’il n ’y a que quelques'
espèces de légitimaires seulem ent, qui doivent y prétendre , eti
que d ’autres doivent en être exclus?
Si c’est un preciput donné par la loi aux légilim aires, corn-'
nient ce preciput seroit-il sujet à im putation, contre la dispo
sition des règles les plus certaines?
'
■■ !
■' !>
ri.:,
1
•
•
■'t j
Qu’Antoine-Bernard Chassaing concilie, s’il le p e u t, ces con
trariétés avec son système insoutenable; une réflexion bien simple'
achève d’en m ontrer l’absurdité.; l’institution d’héritiers isoloit,
pour mieux d ire ,. les légitimaires de la masse de la succession
ils y étoient comme, étrangers , à l’exception de Iqur légitime ; |
Ja loi nouvelle les a envisagés sous ce rapport d ’étraijger en leur
transférant la réserve, à l’exclusion de l’institué; et comme les légi
times de droit n ’étoient pas diminuées, lorsque l’instituant disposqit
de la réserve en faveur d’un étranger , de même l’attribution de la ,
réserve faite aujourd’hui aux légitimaires, ne produit aucun retran*)
chôment sur ces légitimes. ■
’
j
■ ■I !
Qu’Antoine-Bcrnard'Chassaing rende donc justice ù ses frères et*
wy
1 i ' •* *
l
�■•
(8 ) .
.
sœurs en se la rendant à lui-même; qu’il reconnoisse franchem ent,
dans les lois nouvelles , les avantages qu’elles apportent aux légitimaires, ainsi que ceux q u ’elles lui ont conservés ; qu’il leur per
mette enfin d’en jouir à l’abri de ces luttes et de ces discussions
scandaleuses auxquelles il les expose journellement.
Les légitimaires pourroient étendre davantage leur développe
m ent ; leur mémoire déjà distribué, ainsi que les motifs expliqués
au jugement dont est appel, les dispensant d’entrer dans un plus
long détail, ils finiront par observer qu’Antoine-Bernard Chassaing
a paru mécontent que les légitimaires aient invoqué le suffrage
des citoyens Chabroud , Berlier , Cambacérès et Tronchet ; il
a voulu critiquer l’application qu’on a faite de leurs opinions, mais
c’est mal à propos ; les légitimaires ont fait un usage exact de
leurs principes et dans le sens même présenté par ces jurisconsultes;
et de quel poids n ’est pas la réunion de si graves autorités, dans
une cause qui a pour objet d’expliquer des lois auxquelles ils ont
concouru personnellement en les préparant dans les com ités, en
les discutant dans les deux conseils, et les votant ensuite comme
législateurs ? qui pourroit se flatter d ’avoir mieux saisi et développé,
qu’ils ne l’ont f a i t , le sens de ces mêmes lois. Antoine-Bernard
C hassaing oseroil-il élever aujourd’hui une semblable prétention?
MANDET, avoué.
A R iom , de l’imprimerie de L and riot , imprimeur du tribunal
d’appel. -— An 9
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Elizabeth. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour Elisabeth Chassaing et Jean-Gilbert Chassaing ; Antoine-Etienne Chassaing ; Jean Chassaing ; Catherine Chassaing, veuve Bergounioux ; et Perrette Chassaing, intimé ; Contre Antoine-Bernard Chassaing, appelant ;
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
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An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1781-1801?
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
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Format
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8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0918
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
fre
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BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0919
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droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
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m T T ~ W M ~ llL « ^ » I T » r ^ '
* T T W1 » J J * I K S w C a t t £ Z 3 P £ a » S a r M M ■
——
n« i —
OBSERVATIONS,
S e r v A n t de réponse au précis du 7 Foreal an 9, sur
la question relative a la cumulation de la légitimé de
droit avec la réserve en matière d ’institution contrac
tuelle, grévée de réserve et de légitime conventionnelle ;
P o u r E l i s a b e t h C H A S S A IN G , J e a n - G i l b e r t
C H A S S A I N G , son m a r i ; P e r r e t t e C H A S S A IN G ,
fille majeure ; C a t h e r i n e C H A SSA IN G ,
B E R G O U N IO U X ; A n t o i n e - E t i e n n e
veuve
et Jean
C H A S S A IN G , tous frères et sœurs, intimés ;
C o n tr e A n to in e
B ernard
CH ASSA IN G ,
appelant.
L
’a r t ic le
2 de la loi du 18 pluviôse an
5,
est
évidem m ent attributif des réserves aux légitimaires con
ventionnels, qui optent pour la légitim e de d ro it, com m e
aux légitimaires conventionnels qui ne font pas d’option.
D ’abord, la loi ne distingue pas ; elle les attribue à
t ous les légitimaires sans distinction des légitimaires de
droit avec les légitimaires conventionnels, de ceux qui
ont préféré la légitim e de droit d’avec ceux qui s’en
sont tenus à la légitim e conventionnelle ; et il n’y a pas
de distinction à faire où la loi n’en fait pas. Dans l’un
com m e dans l ’autre cas, ce sont tous des légitimaires
qu’elle fait marcher d’un pas égal, et qu’elle traite avec
la m êm e faveu r, puisque lorsque la légitim e conven
tionnelle est inférieure à celle de d ro it, la loi y pourvoit
en donnant au légilim aire la faculté d ’opter.
A
�(2
)
D ’un autre côté, indépendamment de ce que la lo i,
par sa généralité , embrasse toute espèce delégitim aire
dans sa disposition, elle est d’ailleurs conque de manière
à éviter toute interprétation, et sa clarté ne perm et pas
d’en admettre aucune : elle veut textuellem ent que les
réserves dont il n’aurait pas été valablem ent disposé
fa ssen t partie de La succession ab intestat, et soient par
tagées également entre tous Les héritiers, a u t r e s q u e
l e s d o n a t a i r e s ou i n s t j t u é s . O r, par ces expres
sions littérales, elle ne peut pas déterminer plus claire
m en t, plus positivem ent, que dans tous les cas l’héritier
contractuel est exclu des réserves.
Quand ces termes «feront partie de La succession ab
intestat» ne seraient suivis d’aucune adject ion, lisseraient
seuls tranclians; seuls et isolés, ils suffiraient pour for
m er un b o u clier, contre lequel toutes les objections vien
draient se briser*
En e ffe t, l'héritier institué ne venant à la succession
qu’en vertu de son titre, doit strictement s’y renferm er,
et ne p eu t, dans aucun cas, cum uler sur sa tête la suc
cession conventionnelle avec la succession ab intestat.
C elte dernière succession lui est absolument étrangère,
et dès qu’il n’a pas droit d’y participer, que lui im porte
d’exam iner si les légitim aires, à qui elle est dévolue
exclusivem ent à l u i , sont des légitimaires de droit, ou
des légitimaires cpnventionnels.
Mais co n’est pas à ces expressions, déjà claires et
décisives par clles-niômes, que la loi s’est bornée; elle a
été plus loin en ajoutant à sa disposition la conséquence
naturelle qui en résultait.
'
,
�11 semble qu’elle a prévu que quelque héritier con
tractuel pourrait tenter d’éluder le principe , en se re
fusant à sa conséquence,si elle n’était pastextuellem ent
exprim ée 5 elle a statué form ellem ent que les réserves,
com m e le surplus d e là succession ab intestat, seraient
partagées également entre tous les héritiers, autres que
les institués. Il est donc impossible q u e, dans aucun cas,
l ’héritier contractuel ait part aux réserves dont il n’a
pas été valablem ent disposé aux époques fixées par la
loi ; attendu que ces réserves, entrant en vertu de la
nouvelle lo i, dans une succession étrangère à la sienne ,
elles sont devenues le domaine de tous autres héritiers
que lu i, elles appartiennent h ceux-ci exclusivem ent, h
quelque titre qu’ils se présentent pour les recueillir.
C e n’est q u ’en confondant les anciens principes avec
les n ouveaux, que l ’on cherche à équivoquer sur le vœu
précis de la lo i, en prétendant que le légitim aire con
ventionnel , qui opte pour la légitim e de d roit, doit com
m encer par im puterla réserve sur sa portionlégitim aire,
et ne doit profiter que de l’excéd an t, s’il y en a après
l ’imputation.
C e système était vrai autrefois, parce q u e, avant les
nouvelles lois, les réserves insérées dans les institutions
universelles, faites par contrats de m ariage, avaient
une destination bien différente de celle qui leur a été
attribuée depuis. O r, c’est précisément cette différence
••
que les partisans de cette opinion erronée ne veulent pas
saisir, et dont cependant il est essentiel de bien se pé
nétrer.
S i, autrefois, com me cela est v rai, les réserves s’im -
�(4).
pillaient sur la légitim e de d ro it, c’est par une suite du
principe qui s’était établi, que tout ce que le légitimaire
tenait de la libéralité de son père s’imputait surlalégitim e.
. A lo rs, loin que les réserves fissent partie de la succes
sion ab intestat, comme depuis la loi du 1 8 pluviôse an ,
5
elles tournaient toujours au contraire au profit de l’ins
titu é , en cas de non disposition, par l’effet de la réunion
qui s’en opérait de plein droit à l’institution, conform é
ment à la disposition de l’article 28 de l ’ordonnance du
mois de février 17 3 1.
Mais aujourd’h u i, et depuis les nouvelles lo is , c’est
toute autre chose. Les réserves dont il n’a p asélé dis
posé , nesont plus réunies à l’inslitution ; elles ont cessé
de faire partie de la succession convenlionnelle pour
entrer dans la succession ab intestat , et être partagées
entre tous autres liériliers que l’institué.
D e ce principe, voulu par lu lo i, découlait naturelle
m e n t la conséquence de lu cessation de l ’imputation des
réserves sur la légitim e , sans q u ’il fût nécessaire d’y
ajouter cette conséquence ; mais pour plus grande pré
caution , la loi a voulu éviter toute espèce de doute en
la comprenant littéralement dans sa disposition, et en
statuant que le partage des réserves se ferait entre les
légitim aires exclusivem ent aux institués , « sans inipu» tation sur les légitimes ou portions de Légitimes dont
a ils auraient été grèves ».
11 est étrungo qu’à ces dernières expressions de la loi
« dont ils auraient été grevés » , qui n’ont évidem m ent
servi que de développem ent à ce qui a p récéd é, on
veu ille, au contraire} donner un sens restrictif en pré-
�(5)
tendant qu’elles signifient, dont ils auraient été grevés
par le titre de leur institution ®et que c’est de cette ma
nière qu’elles doivent être entendues. Com m e si l ’ins
titué n’était pas également g r é v é d ë la légitim e par la
loi com me par la convention. Com m e si on pouvait
sérieusement ajou tera la loi une distinction qui ne s’y
trouve pas; sur-tout lorsqu’il résulte de cette distinction
une limitation contradictoire avec une disposition pré
cédente, et qui tend à la détruire entièrement. Com m e
si enfin il pouvait rester du louche sur ce point, après les
1
dispositions générales qui attribuent indistinctement les
réserves à la succession ab intestat , pour être partagées
entre tous le.-»héritiers, autres que l’institué.
Ce n’est pas plus sérieusem ent, que l’on a voulu faire
une amalgame des expressions contenues dans l’art. I er.
de la loi du 18 pluviôse an , avec celles contenues dans
5
l ’art, suivant de la mêm e loi,en prétendant que l’art. i er.
voulant que les instilu lions contractuelles, faiies avant l’é
poque qu’il déterm ine, eussent leur plein et entier effet ,
conformément a u x anciennes lois, si la réserve de o,ooo f.
était attribuée aux légitimâmes Chassaing , cum ulative
ment avecla légitim ededroit,ilen résulterait qu\AntoineBernard Chassaing, qui n’avait été ch argé, par son titre
d’institution, que d’une légitim e conventionnelle , infé
rieu res la légitim e de droit , n’aurait plus ce qui lui a été
prom is, queson titre ne serait plus in tact, et qu’il serait
3
porté atteinte à son institution, laquelle alors n ’aurait
plus faon effet conformément a u x anciennes lois , d ’après
lesquelles les légitimâmes de droit étaient obligés d’impu
ter les réserves sur leurs légitimes. C ette objection, qui est
l ’unique base sur laquelle s’appuie toute la défense d A n
�toine-Bernard Chassaing, dans le précis imprimé qu'il
vient de distribuer, n’est qu’une suite de la confusion.
Choquante qu’il fait de l’ancien droit avec le nouveau.
Lorsque la loi du 1 8 pluviôse an , a statué à l’article
i er. que les institutions contractuelles antérieures à telles
et telles époques, auraiertt leur effet conformément a u x
anciennes iois , elle ne s’est expliquée de celte manière
que pour les institutions contractuelles, et non pas pour
les réserves dont il n’est nullement question dans cet ar
ticle. Ce qui a trait aux réserves, ce qui fait le siège de
la m atière, ne se trouve que dans l’article subséquent;
où l’on voit que loin que l ’on doive se régler à l’égard
des réserves, conformément a u x anciennes Lois, elles
5
Ont au contraire une toute autre destination, puisqu’au
lieu de dem eurer réunies h l’institution, com m e aupa
ravant , en cas de non disposition , l’article dont il s’agit
les ôte h l’héritier institué, et les fait entrer dans la suc
cession ab intestat , pour les faire partager entre tous
les légitimantes exclusivem ent à lui.
Quand on discute une loi sérieusement et de bonne
fo i, il ne faut pas la m orceler, ni la diviser; il faut la
prendre dans son ensem ble, sans transposition d’un ar
ticle à un a u tre , et ne pas appliquer h une article des
expressions qui n ’ont été insérées que dans un autre,
qui est étranger au point de la question.
A u reste, c’est mal-à-propos, et contre toute vérité ,
que l’on prétend que si Antoine-Bernard Chassaing est
exclu de la réserve de o,ooo fr. faite par son père dans
3
l'institution, son titre est entam é, et qu’il n ’a pas ce
qui lui a été promis.
L alo i,en ra p p o rtan t l’effet rétroactif qui avait déchu
�2>or
(7)
les héritiers institués-, et en les maintenant dans leurs
droits, ne lésa maintenus que de ce dont ils étaient irré
vocablem ent saisis, et de ce qui ne pouvait pasleu rêtre
retranché sans rétroactivité. Elle a voulu con cilier,
autant qu’il lui a été possible, le droit acquis à l’héritier
in stitu é, déjà assez favorisé par la convention, au pré
judice de l’égalité, avec la faveur due aux légitim aires,
en attribuant à ceux-ci ce dont l’autre avait pu êtredé^
pouillé p a r une disposition, et ce qui ne lui était point
assuré irrévocablem ent par son titre.
O r , l’héritier universel par contrat grévé d’une ré
serve, ne peut pas dire que son titre lui avait assuré
cette réserve , et que ce soit un objet dont il ait été
saisi, puisque l’instituant pouvait en disposer, et avait
conditionné son institution de cette faculté.
Si dans l’ancien ordre des choses, le légitim aire , au
profit de qui il était disposé de la réserve, était obligé
d’im puter cette réserve sur la légitim e de droit, cettQ
im putation n’avait pas lieu , m êm e à cette époque, lors-que la disposition surpassait le montant de la légitim e}
parce que dans ce cas, le légitimaire s’en tenait à sa dis
position, et abandonnait la légitim e.
Cela serait arrivé , par exem ple, si le père Chassaing
instituant eût disposé de la totalité de sa réserve dç
3 o,ooo fr., au profit d’ un seul des légitimaires. Cette dis
position, qui ne lui était pasinterdite, aurait eu alors son
effet sans imputation, attendu que les o,ooo fr. réservés,
se trouvant supérieurs au montant de la légitim e de
d ro it, le légitim aire s’en serait tenu à la disposition.
I l en était de même encore autrefois , et il n’y avait
pas lieu à l’im putation, dans le<cas où la disposition de
3
�(8)
la réserve , quoique inférieure à la légitim e, était faite
au profit d’un fils associé à l ’institution d’un autre fils
contractant. Cet associé ne venant pas à la succession à.
titre de légitim aire, mais seulement en vertu du titre de
son frère institué à la charge de l’association, profitait
de la réserve sans imputation, et à l ’exclusion de l’institué.
E nfin, le père instituant pouvait disposer de sa réserve
au profit de tous autres que de ses enfans.
Dans tous ces ca s, et dans une infinité d’autres, l ’hé
ritier institué pouvait bien certainement être privé de la
réserve. S’il pouvait en être p riv é , il n’en était donc pas
saisi. S’il n’en était pas irrévocablem ent saisi, A n to in e Bernard Chassaing a donc tort de dire que lui ôter la
réserve de
3o,oo ofr., c’est attaquer son titre, et lui ôter
ce qui lui a été promis.
En un m ot, A ntoine-B ernard Chassaing a beau s’é
puiser en raisonnem ens,et vouloir dénaturer le sens de
la l o i , elle est claire et positive. Il en résulte form elle
m ent que la réserve de 30000 f r ., dont le père Chas
saing n ’a pas disposé, et dont la disposition mêm e lui
avait été interdite depuis la publication de la loi du 7 mars
1 7 9 3 ,n’est plus réunie com me autrefois à l’institution.
5
L a loi nouvelle du 18 pluviôse an , article 2e. , a fait
cesser celte réunion, en plaçant le s 3o,ooofr. en question
dans la succession abintestat et e n voulant qu’elle soit par
tagée également entre tous les frères et sœurs, autres que
lui. Son vœu est trop clairem ent exprimé pour qu’il puisse
l ’éluder par des subterfuges, par des modifications, et par
des distinctions contraires à sa lettre comme à son esprit.
M A N DET,
avoué
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Elizabeth. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations, servant de réponse au précis du 7 Floréal an 9, sur la question relative à la cumulation de la légitime de droit avec la réserve en matière d'institution contractuelle, grévée de réserve et de légitime conventionnelle ; Pour Elizabeth Chassaing, Jean Gilbert Chassaing, son mari ; Perrette Chassaing, fille majeure ; Catherine Chassaing, veuve Bergounioux ; Antoine-Etienne et Jean Chassaing, tous frères et sœurs, intimés ; Contre Antoine Bernard Chassaing, appelant.
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
[de l'imprimerie de Landriot (Riom)]
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1781-Circa 1801
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0917
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0918
BCU_Factums_G0919
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53078/BCU_Factums_G0917.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
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39970f5e40b5610727944b13a3d678f3
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Text
D IS S E R T A T IO N SOM M AIRE,
Sur la question , s i un père ayant institué un de ses
enfans son héritier universel, dans son contrat de
m ariage , à la charge de payer une somme déter
minée à chacun de ses autres en fan s, pour leur légi
time , et s'étant de plus f a i t une réserve d'une somme
quelconque pour en disposer en fa v e u r de qu i bon
lui semblerait, avec clause que, n'en disposant pas ,
la réserve fe r o it partie de l'institution ; s i , dit~on ,
l'institution étant fa it e par un contrat de mariage
antérieur aux lois nouvelles , mais le père insti
tuant n'étant mort qu'après la promulgation de ces
lois, sans avoir disposé de la réserve, les enfans légiti maires peuvent, en abdiquant la légitime déterminée,
demander à la f o i s la légitime de droit en corps héré
ditaire et la réserve, ou s i la réserve doit leur être
imputée sur la légitime de droit ?
C
ET TE question est controversée entre les juriscon
sultes du département du Puy-de-Dôme. L e plus grand
nombre est d’avis que les légitimaires qui veulent de-
A2
�( 4 )
mander la légitime de droit, doivent la prendre d’abord
sur la réserve, et qu’ils ne peuvent profiter dans la ré
serve, que de ce qui excéderoit la légitime de droit.
O n trouve un avis contraire dans quelques consultations
de célèbres jurisconsultes de Paris , qui pensent que les
légitimantes doivent obtenir en même temps la légitime
de droit et la réserve entière.
Cette diversité d’opinions a inspiré l’idée de la disser
tation sommaire, il laquelle on va .se livrer.
Dans l’état de n o s anciennes lois, il n’est pas douteux
que l'instituant n’ayant pas disposé de la réserve qu’il
s’étoit faite, cette l'éserve devoit alors faire partie de
l’institution , sur-tout lorsqu’il y en avoit une stipulation
expresse j et alors, les légitimâmes n’auroient eu que
le choix de la légitime qui leur avoit été destinée, ou
de la légitime de droit en corps héréditaires, sans pou
voir élever aucune prétention sur la réserve.
Mais si l'instituant eût disposé de la réserve en faveur
d’un étranger, dans ce même état des anciennes lois,
llhéritier institué, qui auroit élé obligé de donner toute
la réserve à l’étranger, n’auroit pas moins été tenu de
parfoiimir aux légitimants leur légitime de droit en
corps héréditaires, sans pouvoir en rien retrancher à
cause de la réserve.
Que si, toujours dans la m ê m e hypothèse, l’ instituant
eut disposé de la réserve en faveur d'un des légitim ants,
1rs autres légitimantes n’auroient pas moins eu le droit
de prendre leur légitime entière en corps héréditaires:
mais a l’égard du légitimaire qui auroit eu en sa faveur
�c5 )
:•
la disposition de la réserve, on pensoit qu’il devoit l’im
puter sur la légitim e, par le principe général alors admis
dans notre droit français, cjue tout ce cjui étoit donné
soit entre vifs ou à cause de m o rt, etoit imputable sur
la légitime.
E t il en étoit de même à l’égard de tous les légitimaires, si la réserve leur avoit été donnée ¿\ tous.
T e l étoit dans notre ancien droit la jurisprudence
constante dans la matière des réserves, et sur tous les cas
que nous venons de rappeler; mais cet ordre de ch o se s
a changé par les lois nouvelles.
Laissons à l'écart celles des dispositions de ces lois
auxquelles elles avoient donné un effet rétroactif dont
l’injustice a été reconnue, et que des lois subséquentes ont
rapportées; arrretons-nons seulement aux dispositions
de ces lois nouvelles qui n’ont point d’effet rétroactif, et
qui sont constamment en vigueur.
E t d’abord , l’article 2 de la loi du 17 nivôse an 2.,
en maintenant Inexécution des dispositions irrévocables,
annulle celles qui étoient révocables ; ce qui fut confirmé
par la réponse 16 du décret du 22 ventôse suivant.
Cette annullation s’appliquoit nécessairement aux réserves
faites dans les institutions d’h éritier, quoiqu’il eût été
stipulé que , l’instituant n’en disposant pas , elles feroient
partie de l’institution ; stipulation certainement révocable,
puisque l’instituant conservoit jusqu’à la m o rt, la liberté
de disposer des réserves en faveur de tout autre que
l'héritier institué.
L ’article 2 de la loi du 18 pluviôse an , ne fait que
5
A 3
,
�• . •
( 6 }
confirmer la disposition de celle du 17 nivôse , en y
donnant plus de précision et de développement.
Cet article porte , que les réserves dont les auteurs
d’institutions n’auront pas disposé , feront partie de la
succession ab intestat ; qu’elles seront partagées égale
ment entre tous les héritiers , autres que les institués,
et qu’ils ne les imputeront point sur les légitimes ou por
tions de légitimes dont les héritiers institués auront été
grevés.
Dans les anciennes, comme dans les nouvelles lois ,
lorsqu’il y a une institution d’héritier du père, en faveur
de l'un de ses enfans , il y a deux successions de l’ins
tituant ; la succession conventionnelle , qui appartient <\
l’héritier institué , et la succession ab intestat , qui
appartient aux autres enfans. Cette succession ab intestat,
se compose des légitimes de droit des enfans qui ne
sont pas institués , et qui se prennent par retranche
ment sur la succession conventionnelle , qui ne consiste
plus que dans ce qui reste des biens de l’instituant, après le
retranchement des légitimes de droit.
En cela il n y a aucune différence entre les nouvelles
lois et les anciennes; mais voici en quoi ces lois diffè
ren t, lorsque l'instituant a fait une réserve dont il n’a
pas disposé.
Dans les anciennes lois, la réserve, faute de disposition,
rentroit dans la succession conventionnelle.
A u contraire, dans les nouvelles lo is, la réserve fait
partie de la succession ab intestat , et y demeure con
fondue.
�( 7 )f
Ceci est on ne peut pas plus clair dans l’article 2 de la loi
du 18 pluviôse an 5 : les réserves dont les auteurs d'ms titutions contractuelles naîtront pas disposé, fe r o n t
partie de la succession ab intestat, et seront partagées
é g a l e m e n t entre tous les héritiers autres que les institués.
Si dans les nouvelles lois comme dans les anciennes ,
les légitimes de droit composent la succession ab intestat ,
il résulte des nouvelles lois , à la différence des anciennes,
que les réserves doivent entrer dans la succe'ssion ab
intestat , et y être ajoutées aux légitimes de droit, pour
ne composer ensemble que cette espèce de succession
ab intestat.
Il semble que s’il n’étoit rien dit de plus dans l’article
2 de la loi du 18 pluviôse, il en résulteroit nécessairement
que ceux des enfans qui sont héritiers ab intestat ,
devroient avoir tout ce qui compose cette succession ab
intestat • c’est-à-dire, les légitimes de droit et lcs.réserves.
C ’est s’abuser étrangem ent, que de vouloir donner à
cc qui est ajouté à cet article , sans imputation sur les
légitimes ou portions de légitim es , dont les héritiers
institués auroient été grevés , une exception au principe
général établi au commencement de l’article^ c a r , sui
vant les partisans de ce système, les réserves n’entreroient jamais dans la succession ab intestat \ il n y entreroit que ce qui rcsteroit après que les légitimes de droit
auroient été remplies.
Bien loin d’altérer le principe que l’article venoifc
d’abord d’établir , ce qui y est ajouté n’en est que la con
firmation et son application au cas particulier où Tins-
�(8}
t
/
i
^
titutionTontractuelIe se trouvera faite à l’un dés énfans,
les autres ne devant avoir qu’une légitime de droit.
E t ce qui est une vraie subtilité , c’est de dire que les
mois , sttr les légitimes dont lés héritiers institués auvoient été grevés , ne doivent s’entendre que des légiti-!
fries déterminées pour les autres enfans, et non pas de leurs
légitimes de droit.
*
Il ïie pfcut pas etre douteux que l’héritier institué nia
¿oit aussi bien gréVë de la légitime de droit que'de la
lé^itirtieJclé(.dt’iiiince. D e la première, il en est grevé par
]a loi 5 de la 'sètonde , il l’est par la convention : il est
doi?c ë revé d c . l unc comme de l’autre ; mais la loi du
l 8 Plu' y‘ôse rie ;distirigüe pas dfe quelle manière il est
^
g ^ v é ) il suffît qü’il le êdit de l’une ou dé l’autre m a i
nière : Ü bïtex non distinguit , ' h e c n o s distinguera de-*
hèhiüs. "y*
i
uSf~u* rdiLt^, &&*■' Il y a 'ifiiW é Jplüs , et si l’on veut se bien pénétrer du
^ W1
s
6
,
^s
d'ans Jles termes de l ’article'2 de la loi du
^
*■
*■
- / 18 pluvift'se\‘ bh île pourra p;ts douter q u’en disant','
sans i'ni'ptitïïttoh èia' les 'légitimes on porho?is de légi-*
tintés do ït ïês ùlétituës'èerôiitgrevés Vd loi à enveloppé
d.ulSsJi Üiipo^îti6h ; ct'léé* légititiibs d e'd ro it et 'les lé g i-’
tîriies délbriiiiliéès. Q uand'elle a d it , sans imputation,'
sur les lêgithfiës ,ëllë h fcHttiiuUi parler des légitimes deu
droit; et quand elle a ajBüté, ou ’p ortions dé légitimes ,>
elle a désigné par là les légitimés détermihée«, qui ne
rétnpliroieiit pbs lés légitimes de droit , et tjui- donne
raient ouvei’tufë <Vurteii(Hion e n ‘süpyrtémént. Sans delà ,
¡Vqucii üàn
^ 'ôirportiüiis de légitimes, qui
, 7
y
�C 9 )
x ù
n’ajouteroient rien ù ce u x-là, sans imputation sur les--^
légitimes , puisque la partie est nécessairement renfermée
dans le tout ? Ces mots ,. portions de légitimes , dans le
sens de la lo i, son.t synonymes à c e u x - c i , supplément de
légitime , et le supplément désigne ce qui doit être^
ajouté à la légitime déterminée, pour la rendre égale à
la légitime de droit.'La distinction proposée est donc absolument chimérique.
¿c
X
t) e
-------- \
« 18 pluviôse, a n s , qui veut que les réserves acci’oissent,
«•non à la personne instituée contractuellement, mais à
« la succession ab intestat , veut aussi que ces réserves ne
« puissent être grevées ; 1 on est donc amené à cette
7
~
4 i-
^
Aussi cette distinction a*t-elle été rejetée par tous ceu x P r,t
des jurisconsultes de Paris dont on connoit des consul- ■
¿h
tâtions données sur cette question. Et quels jurisconsul
tes ! Plusieurs d'entre e u x , membres du corps législatif,
ayant concouru à la formation des lois de cette m atière,
doivent mieux en connoître l’esprit.
Dans une c o n s u l t a t i o n de Bcrlier et de Cambacérès ,
du 30 ventôse , an 7 , où il s’agissoit d’une institution
qui déterminoit les légitimes , et où se présentoit la
question que nous agitons, de savoir, si dans le cas où
on réclameroit la légitime de droit quiexcéderoit celle qui
avoit été déterminée, cet excédant devoit ctre pris sur
la réserve : ces jurisconsultes disent q u e, « P ou r ré« snudre cette difficulté , ce seroit prendre un très-maucc vais guide , que de consulter l’ancienne législation ,■
>
cc quand les lois nouvelles ont prononcé ; car la loi çlu
/¿¿cd
——
-
�%
tá> ,
( 10
« question, continuent les mêmesjurisconsultes :D e quelles
« légitimes la succession conventionnelle doit être grevée ?
«Nous répondons, ou de celle stipulée , ou de celle
* de rigueur ; puisque l’action en supplément étoit
« de plein d r o i t , ainsi la succession doit l’une comme
« l’autre , au choix des légitimaires , s«\ns qu en aucun cas
« la réserve puisse y être employée , puisque la loi du 18
f pluviôse en a autrement ordonné , sans aucune distinc
te-tion des diverses légitimes. En un^inot, concluent les
« deux jurisconsultes, laisser à l’individu contractuellecrment institué, le profit même abusif des institutions
« passées, en tout ce qui nepouvoit éprouver de déroga« tion*, mais le lui retirer dans toutes les parties qui étoient
a susceptibles de dérogation par le fait de l’homme ou
« autrement ; voilà ce que la loi a voulu et ce qu’elle a fait ;
« en suivant cette route on ne peut s’égarer ».
Dans les consultations des jurisconsultes Tronchet et
P o i r i e r , du 10 prairial an 8, ils t r a n c h e n t la q u e s t i o n aussi
absolument et avec plus de précision. « C ’est, disent-ils,
« une erreur évidente, de soutenir que les légitimaires
u doivent opter de leur légitime conventionnelle, fixée
» par l’institution faite en faveur de leur ire re, ou de la
« réserve, ou enfin de leur légitime de droit, et d’ajouter
« que dans le dernier cas ils n’ont rien à prendre sur la
c? somme réservée. Cette opinion, ajoutent-ils, si mani« festement contraire à l’art. 2 de la loi du 18 pluviôse, ne
a mérite pas même une discussion sérieuse. «
Cependantles jurisconsultes Chabroud et de Blois, dans
�x
5
6i
C ii )
leur consultation du i prairial an 8 , n’ont pas craint de
s’engager dans cette'discussion sérieuse; mais ils ont résolu
aussi affirmativement, que les légitimaires ont droit.en
même temps à la légitime de droit et à la réserve, sans
aucun retranchement de la réserve, rejetant absolument
la distinction opposée par l’héritier institué, et qui ne se
trouve pas dans la loi du 18 pluviôse, laquelle parle géné
ralement de la légitime dont l’héritier institué se trouve
g r e v é , et sans distinguer s’il l’est par la loi ou par la
convention.
E n un m ot, c’est assez que les légitimes de droit doivent
entrer dans la succession ab intestat , de même que les
réserves, pour que les réserves ne puissent recevoir aucun,
retranchement par les légitimes, et que l’héritier institué
ne puisse rien retrancher aux légitimes de d ro it, ni parti
ciper aux réserve s.^
L a loi du 18 pluviôse veut si parfaitement favoriser le
légitimaire, que s’il se trouvoit qu’il lui eût été déterminé
une légitime supérieure h. la légitime de droit, le légiti
maire ne proiiteroit pas moins de toute la réserve.
Ajoutons une observation. Si l’instituant, qui a fait une
réserve, en eût disposé en faveur d’un étranger, l’héritier
institué auroit sans doute délivré toute la réserve à cet
étranger, et n’en seroit pas moins obligé de remplir entiè
rement la légitime de droit. O r , qu’ont fait A cet égard les
lois nouvelles, lorsqu’il n y a pas eu de disposition de la
réserve à un étranger? Elles ont substitué les légitimaires
4à cet étranger en üiveur de qui la réserve auroit pu être
disposée. Par conséquent la condition de l’héritier institué
* O n ne peut pas scinder les réserves, et en mettre une partie dans la suc
cession ab in testa t , et une autre partie daus la succession conventionnelle.
�12
(
)
ne peut pas être plus avantageuse dans un cas que dans
l’autre. Cet argument doit paroître irrésistible.
Juger autrement, cc seroit juger contre la lo i, et par
conséquent donner un moyen légitime de cassation.
F I N.
A RlOM
de l'im prim erie de L
a n d r i o t
d’Appel,
, im prim eu r du T rib un al
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Dissertation sommaire. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud ?
Subject
The topic of the resource
doctrine
testaments
légitime
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Dissertation sommaire, Sur la question, si un père atant institué un de ses enfans son héritier universel, dans son contrat de mariage, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfans, pour leur légitime, et s'étant de plus fait une réserve d'une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui sembleroit, avec clause que, n'en disposant pas, la réserve feroit partie de l'institution ; si, dit-on, l'institution étant faite par un contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, mais le père instituant n'étant mort qu'après la promulgation de ces lois, sans avoir disposé de la réserve, les enfans légitimaires peuvent, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire et la réserve, ou si la réserve doit leur être imputée sur la légitime de droit ?
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1792-1801
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0913
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Puy-de-Dôme
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53074/BCU_Factums_G0913.jpg
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
légitime
testaments
-
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d6a93be88614a1bb15afb6133451669a
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Text
PRÉCIS
Pour le Citoyen N I C O L A S T A P H A N E L , Juge d
e
Paix , demeurant en la ville d’Arl e s , Département du
Puy-de-Dôm e.
N
OEL
T A PH A N EL
q u i, en 17 3 9 , avait fait une in s ti- T R IB U N A L .
tution contractuelle pure et simple au profit de Pierre Taphanel
son fils, la ratifie en 174 8 , lors du second mariage de celui-ci. Sa
ratification est conçue en ces termes : « En faveur duquel mariage
» ledit Taphanel Père a ratifié l'institution, qu’il a ci-devant faite
» au profit dudit Taphanel son fils , par son premier contrat de
» mariage d u 4 .m ai 17 3 9 a v e c
clauses expresse que lesd its
» T a p h a n e l p e re et f i l s ne p o u rro n t a v a n ta g e r les e n fa n s du
» p r e m ie r et d u seco nd l i t , les uns p lu s que les autres.
Est-ce Noël Taphanel ou Pierre Taphanel qui a disposé ? C ’est
là la seule question d u procès,
Un grammairien dem ande comment il est «permis de douter
que N oel Taphanel a seul dicté une ratification à laquelle il am i s
une condition qu’il a cru utile aux enfans du premier lit. :
Un sophiste , oubliant qu’il est dans l’ordre des probabilités
qu’ une fem m e prendra sur Pierre Taphanel un ascendant,préjudiçiable aux e nfans du premier l i t , et profitable, à ceux du second
li t , qu’il est encore plus vraisem blable qu’elle en concevra l’espoir ,
suppose que c’est elle qui- a exigé une-promesse d’égalité dans le
partage d e s biens de Pierre Taphanel. entre les enfans des deux
lit s , que cette promesse d’égalité est une des conditions du m ariagej
et qu’elle a été souscrite.par; Pierre T a p h a n e l,
U n premier, tribunal préfère la convention éerite au système. Un
second tribunal se laisse éblouir. et substitue une convention à celle
qui est insérée dans l’acte de 174 8 . C ’est au tribunal suprême à
décider lequel des deux s’est conformé à la raison et aux lois.
A
DE
c a s s a t io n . \
�Avant de développer les principes qui doivent amener la solution
de la difficulté que l’on a fait naître sur cette affaire , il est néces
saire de rappeler quelques faits.
Pierre Taphanel se marie en 17 5 9 ; ses F ®re et m ^re l'instituent
""iStrr héritier universel. L ’institution contractuelle est conçue en ces
termes : « D e la part dudit Noël Taphanel et de la demoiselle
» Audrand , ils ont institué et instituent ledit Pierre T aphanel,
» leur fils, futur époux , pour leur v ra i, unique et univenel héritier
« de tous leurs biens , meubles et im m eubles, nom s, droits, raisons
» et actions généralement quelconques. »
De ce mariage sont issus Nicolas Taphanel et une sœur , dont
il a acheté les droits.
Après la mort de Marie-Anne Luzuy , Pierre Taphanel se remarie
en 17 4 8 .
■
*"■! >'r
Noël Taphanel ratifie, par le contrat qui contient les conventions
civiles de ce second m ariage, l ’institution contractuelle qii’il avait
faite en 17 3 9 .
connaît les termes dans lesquels cette ratification
est conçue. On sait que Noël Taphanel déclare qu’il ratifie l’ins
titution avec clause expresse que les enfans des deux lits ne pour
ront être'avantagés les uns plus que les autres..
D e ce second mariage sont issus Renée et Suzanne Taphanel.
Noël Taphanel meurt :; Pierre Taphanel , son fils , 'recueille sa
succession.
f
;
Nicolas Taphanel se marie en 177 9 ; Pierre T ap h an el, son père
l’ institue son héritier ünivéJ-sèl et le charge de payer Une légitim e
déterminée à chacune dé ses sœurs consanguines.
Pierre Taphanel meurt le 4 nivôse an 3 ; le 2 1 ventôse suivant
Renée et Suzanne Taphanel , autorisées par leurs m aris, font assigner
Nicolas Taphanel , leur frèrô , pour le faire condamner à venir au
partage des biens de le u r; pére commun.
Un jugemenr par défaut , du 1 j frimaire an ■; , ordonne ce
partage, pour être délàisiée aux deux filles la portion qui leur
est due.
Ce jugement est signifié
Nicolas Taphanel , qui déclare qu’ il
�a /s
(3)
consent de donner à chacune de ses sœurs le douzième qui lui
revient.
Elles soutiennent alors qu’il leur revient à chacune le q u art, et
demandent qu’en expliquant le jugement du i ^ frim aire , il soit
dit qu’elles prendront chacune le quart au lieu du douzième.
Dès ce moment les parties discutent la question de quotité.
R enée et Suzanne Taphanel invoquent le contrat de mariage de 1 748 ,
et disent que , d’après cet acte , le partage doit être fait par portions
égales.
£•
Nicolas Taphanel leur oppose le contrat de 17 3 9 >‘l1” porte une
institution pure et simple au profit de son père ; il dit qu’aux termes
de l’article 1 7 , verset 14 de la coutume d’ Auvergne, Pierre Taphanel
et les enfans du premier lit ont été saisis de l’institution , que l’ins
titution étant irrévocable, elle n’a pas p u , en 1748 , être grévée
d’ une condition. Que la condition est déclarée nulle par l’ordon
nance de 1 7 3 1 et celle de 1 7 4 7 , et qu’ainsi Pierre Taphanel a pu
disposer, comme il l’a fait en 17 7 g , des biens qu’il a reçus de
son p è re , d’où il conclut que Renée et Suzanne Taphanel, n’ ont
droit chacune qu’à un douzième de sa succession.
Un jugement du 25 floréal an <j , déclare la condition imposée
par Noël Taphanel à la ratification contractuelle nulle et de nul
eiiet ,e t ordonne que Renée et' Suzanne Taphanel prendront chacune
un douzième des biens composant la succession de Pierre Taphanel.
Sur l’ap p el, le tribunal du Puy-de-D ôm e ju ge, le 2 6 floréal an 9 ,
que la condition insérée dans le contrat de mariage de 174 8 est
une loi des deux fam ille s, et qu’elie est imposée au père et au fils,
et non par la père à son fils. En conséquence , il ordonne que
Renée et Suzanne Taphanel prendront chacune un quart de la
succession de Pierre Taphanel.
On voit que les principes résistant à ce que Noël Taphanel
m e t, en 1 7 4 8 , une condition à une institution pure et sim ple,
faite tjn 1 7 ^ 9 , 011 a cru ne pouvoir accorder à Renée et Suzanne
Taphanul la moitié des biens de Pierre Taphanel , qu’en dénaturant
la clause insérée dans l’acte de 1748. Il faut d o n c, pour apréci.r
m
*
�ÎlSA
«US
(4 )
Je système adopté par le tribunal d’nppel, examiner les termes de
l’acte et sepénétrerdes motifs qui ont amenéla stipulation ¿ont il i’agir.
Une seconde femme met tous ses soins à faire oublier celle
qu'ellef rem place, et à diminuer par degré et pre^qu’in^ensiblemtnt
l'affection de son mari pour des erriàr.s qui n^ sont pas à elle. Elle
parvient souvent à diriger son attachement sur les enfans du second
lit. Une multitude d’exemples nous attestent cet arCendant des
'secondes femmes sur leurs maris. Aussi l’intérêt des enfans rend-il
les secondes noces peu favorables ; aussi les lois ont-elles pn.s:rk
des bornes aux avantages que la seconde femme peur attirer sur elle.
' Noël Taphanel a craint que les nouveaux liens que son fils allait
contracter ne fussent nuisibles aux enfans qu’il avait eu de - son
prem ier mariage. Il a cru devoir prendre des précautions contre
l’ascendant , que très-probablement la seconde femme prendrait
sur son mari. 11 a voulu que son fils ne; pur pas avantager les
enfans du second lit au préjudice de ceux du premier lit ; il a
,
consenti , à ce p rix, de ne pouvoir lui-mêrhe leur faire aucune
libéralité. Il a dicté la stipulation qui donne lieü au procès. Ce qu’il
a fait pour les enfans du premier l i t , on veut aujourd’hui le
retourner contre eux. On veut, renonçant à toute espèce de pro
babilité , et contre les termes même de la stipulation , supposer
qu’elle n’est pas l’ouvrage de Noël Taphanel ;itnais qu’ elle a été
exigée par la fam ille de la seconde femme.
M ais, i ° . la rédaction de la clause ne permet pas cette suppo
sition ; i ° . l’esprit de la convention est totalement opposé.
La ratification de l’institution contractuelle est faite par Noèl
T aphanel, et immédiatement après l’avoir ratifiée, il est d i t , avec
clause expresse ; ces mots avec clause expresse qui commencent
l ’énonciation de la condition mise à la ratification sont une dépen
dance de ce qui précède la ratification , et la condition sont liées
dans une même phrase, et certainement s’il n’y avait entr’elles
cette relation de dépendance , les mots renfermant la cause d’égalité
auraient
séparée.
fait
la matière d’ une phrase entièrement distincte et
�2J J
(s
;
L ’esprit de la stipulation est tout aussi opposé au sens que l ’on
s'efforce de donner à cette clause.
D ’ un côté , Noël Taphanel craint l’inflaence d’ une seconde
'femme sur l’esprit de son fils , il redoute des dispositions préju
diciables aux enfans du premier l i t , qu’il a affectionné ; il s’efforce
d’y mettre des entraves, il met à sa ratification une condition dont
il ne prévoit pas l’inutilité.
D ’un autre côté, Pierre Taphanel ne veut pas montrer la moindre
opposition à son p è re , qui pouvait nuire à l’institution de 1 7 3 9
par des ventes. Il consent à tou t; mais il ne veut rien. Certaine
ment ce n’est pas lui qui a désiré de renoncer au droit de faire
des dispositions. Dès lors ce n’ est pas lui qui a voulu la stipu
lation dont il s’agit. Les adversaires de Nicolas Taphanel n’es inc
pas le supposer.
Ce n’ est pas non plus la nouvelle femme ; elle n’avait pas assez pett
de confiance dans sus charmes pour croire qu’elle ne prendrait
aucun empire sur l’esprit de son m ari, qu’elle n’exercerait aucune
influence sur ses dispositions. Ce n’ est donc pas elle qui a voulu
cette stipulation , dont on s’ efforce de méconnaître l’esprit.
Mais si ce n’ est ni cette jeune fem m e, ni Pierre Taphanel qui ont
exigé cette clause, c’est donc Noèl Taphanel. E t en effet lui seul
avait à s’occuper des intérêts des enfans du premier lit.
Si la lettre et l’esprit de la clause se réunissent contre la pré
tention des enfans du second l i t, comment a-t-on pu l’anéantir?
N ’est-il pas évident que la condition imposée par Noël Taphanel,
en 1 7 4 8 , à une institution pure et simple , faite en 1 7 3 9 , est
prohibée par l’ordonnance de 1 7 3 1 , qui déclare les donations
entre-vifs irrévocables ; par celle de 17 4 7 , qui , par le même
principe , réprouve tout changement à une institution contractuelle;
et enfin à l’ article 1 7 , chapitre 14 de la coutume d’Auvergne , qui
porte que l’institution saisit les contractans et les descendans d'eiu*
tant seulement.
Les juges du tribunal d ’appel n’ont pas méconnu les principes,
et les adversaires de Nicolas Taphanel n’ont pas entrepris de les
<Ji4
�combattre ; mais on a cru pouvoir substituer une clause non con
venue à une clause convenue ; on a cru pouvoir se donner le droit
de changer une clause claire , en supposant qu’il y avait lieu à
interprétation , et l’on s’est flatté d’échapper à la censure du tribunal
suprêm e, parce que là où il y a lieu à interprétation , il est presque
impossible de trouver qu’il y ait ouverture à cassation.
Sans doute une clause douteuse doit être envisagée sous différens
rapports, et ces divers rapports sont un grand obstacle à la cassation ;
mais s’il était permis de dénaturer des conventions claires sous le
prétexte frivole de les interpréter , les tribunaux pourraient, à leur
gré , se jouer des traités faits entre les parties , et violer impuné
ment l’ordonnance de 1 51 o , qui prescrit de les exécuter, et ce serait
en vain que l’on aurait institué un tribunal de cassation pour ramener
à l ’exécution des lois les tribunaux qui les violent.
A insi, nul doute qu’il n’ y ait lieu de casser un ju gem en t, lorsque
le tribunal , sous le voile de l’interprétation, viole une convention
form elle et claire. O r, dans l ’espèce , la lettre et l’esprit de la clause
se réunissent pour démontrer que Noël Taphanel a lui seul dicté
la condition qui donne lieu au proecs , et cette condition ( les
adversaires de Nicolas Taphanel en conviennent ) est nulle si elle est
l’ouvrage de Noël Taphanel seul. En effet, comment ne pas aperce
voir qu’elle est en opposition avec l’irrévocabilité des donations
entre-vifs , prononcée si formellement par les ordonnances de 1 7 3 1
et 174.7 , et avec la substitution vu lgaire, écrite dans l’art 17 du
titre 14. de la coutume d’Auvergne ?
Peu rassurés sur la possibilité de persuader que la condition
dont il s’agic n’a pas été l’ouvrage de Noël Taphanel s e ul , tandis
que la lettre de la clause l’annonçait très-clairement, les adversaires
de Nicolas Taphanel ont essayé d’insinuer que cette condition était
une loi des deux familles : mais qui ne sait pas que ce qui était
interdit îi No.il Taphanel par des lois précises lorsqu’il aurait voulu
le faire , sans aucune impulsion étrangère, n’aurait pas pu devenir
licite par l’intervention de cette impulsion étrangère.
Ain i , il faut écarter cette considération d’ une convention sup-
� it
( 7)
posée entre les deux fam illes, et conséquemment l'interprétation
que l’on s'est permise pour changer totalement la nature d’ une
condition que l’on a senti être en opposition avec les lo is , et dès
lors ramener cette affaire à des termes simples et vrais.
Noël Taphanel met une condition à une institution pure et simple.
Cette condition est nulle et ne peut être considérée que comme
désir impuissant de l’aïeul de conserver à ses petits-enfans, qu’il
chérissait, une propriété qui , une fois sortie de ses mains, était
entièrement a la disposition de son fils , son héritier contractuel ;
et ce désir , il faut croire qn’ il n’ a pas été tout à fait inutile, lorsque
l ’on voit Pierre Taphanel disposer au profit de l’aîné des enfans
du premier lit.
La condition , ouvrage de Noël T aphanel, nulle même quand
elle eut été mise du consentement de Pierre T ap h an el, son fils,
nulle aux termes des lois générales et de la loi locale des parties ,
n’a donc pas pu être un obstacle à l’institution contractuelle, faite
en 1 7 7y au profit de Nicolas T ap han el, et dèî lors cette dernière"
institution doit être exécutée.
La question de l’irrévocabilité de l’institution contractuelle a été
agitée en la sénéchaussée-d’ Auvergne en 1 7 5 0 , et ce tribunal juge
quq le père instituteur , et le fils institué, n’avaient pas p u , par un
testament qu’ils avaient 'faits conjointement, en faveur d’un enfant
d’ un second l i t , changer l’ ordre légal établi par l’institution et
blesser les droits de l’enfant du premier mariage qui avait été saisi
du bénéfice de l’institution. Ce jugement est rapporté par C h ab ro l,
dernier commentateur de la coutume, tome 2 , page 288.
Auroux des Pomiers a examiné la même question dans son com
mentaire de la coutume du Bourbonnois ; il d it, sur l’article 1 1 1 ,
que le consentement de l’héritier institué à ce que l’instituant fasse
des dispositions qui iraient à détruire l’effet de l’institution,ou même
à une deuxième institution , ne serait pas suffisant pour les faire
subsister. A in si, d it-il^ si..celui qui a été institué héritier _par^ son
contrat de mariage , passe à de secondes noces du consentement
de l’instituant, et que l’ instituant, de concert avec l ’institué , réitère
'"<■*
�(8)
l’ institution avec clause qu’elle profiterait aux enfans du second lit
comme à ceux du premier , cette deuxième institution , quoique
faite du consentement de l’héritier institué, et môme à sa réqui
sition , sera n u lle, et les enfans du second lit ne pourront en tirer
avantage. Il invoque l’opinion de Lebrun et de Lauriére.
' Il est à remarquer que dans cette dernière espèce, on pouvait
dire que la condition était la loi des deux familles ; cependant, on
n’a pas cru que cette circonstance pût valider ce qui était contraire aux
ordonnances et à la coutume.
- Il doit donc rester pour constant que l’institution pure et sim ple,
faite en 1 7 3 9 , n’a pas pu, en 1 7 4 8 , être soumise à une condition ,
même du consentement de Pierre Taphanel , que cette condition
est nulle aux termes des ordonnances de 1 7 3 1 et 1 7 4 7 , et de l’article
1 7 du titre 14 de la coutume d’ Auvergne ; qu’ainsi Pierre Taphanel
a pu , nonobstant cette condition nulle , disposer, en 17 7 9 au profit
de Nicolas Taphanel en l’instituant son héritier , et qu’avoir ordonné
un partage égal de la succession de Pierre T ap han el, au mépris de
l’institution contractuelle de 1 779 , et en validant la condition de
174 8 , c’ est avoir violé le s principes consacrés par les ordonnances
de 1 7 3 1 , 17 4 7 etla
coutume d’Auvergne , et en même temps les
lois romaines sur les conventions, et l’ordonnance de 1 5 1 0 qui en
ordonnent l’exécution, d’où il résulte nécessairement que le jugement
du
'
<: ■
floréal an 9 doit être cassé.
1
'1
Le Citoyen LO M BARD Q U IN C IE U X , R ap po rteu r.
Le Citoyen
'
Le Citoyen H O M , D éfenseur.
1
Commissaire.
r
- A :P A R IS. -De l ' i mprim erie D 'É G R O N , rue des N o y e rs, n°. 24.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Taphanel, Nicolas. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lombard Qunicieux
Hom
Subject
The topic of the resource
testaments
secondes noces
irrévocabilité
contrats de mariage
lésion enfants premier mariage
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le Citoyen Nicolas Taphanel, Jude de Paix, demeurant en la ville d'Ardes, Département du Puy-de-Dôme.
Table Godemel : institution d'héritier contractuelle : les premiers juges avaient adopté la première interprétation, mais la cour, en infirmant, a consacré la seconde.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie d'Egron (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1739-1801?
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0912
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0911
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ardes (63009)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
irrévocabilité
lésion enfants premier mariage
réserve héréditaire
secondes noces
testaments
-
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22aed5fa31b5ef5307827a794bd317ae
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Text
MÉMOIRE
1 ^
A u c i t o y e n M in is tre de la g u e r r e , et au c ito ye n D i r e c t e u r G é n é r a l de la liq uidation,
*
P ou r
les citoyens J e a n - P i e r r e L A N D R IO T et G IR A R D , cidevant marchands de bois à Besançon ;
Sur une demande en liquidation et en payem ent de trois cent quarante cordes de
bois qu’ ils ont fournies a u x hôpitaux militaires de B e sa n ç o n , en vertu des
marchés fa its avec les directeurs, le contrôleur ambulant des hôpitaux
sous l’ inspection et d’après l ’approbation du commissaire ordonnateur,
\
N o u s avons sacrifié à la république, pour le service des hôpitaux m ilitaires,
non-seulement le fruit de nos tra v a u x , le produit de notre industrie, mais encore
nos biens p ro p re s, le patrimoine de nos pères, pour acquitter une partie des
dettes que nous avons contractées; nous poursuivons la liquidation et le rem
boursement d ’une partie considérable de nos fournitures ; et lorsqu’après huit
ans d ’attente de déboursés considérables, et trois ans employés en dém arches,
nous croyons avoir levé toutes les difficultée , vaincu tous les obstacles, nous
apprenons, par notre correspondant, que n o tre tentative est vue de mauvais œ il,
et paroît exciter l ' animadversion.
Q u e lq u e m a n œ u v r e in co n n u e a u r o i t - e l l e jeté du louch e sur no tre r é c la m a
t i o n ? Q u e l q u ’u n a-t-il eu l ’adresse d e r é co lter n o s s e m e n c e s , et l ’art de fa ir e
r e to m b e r sur nous la suife d ’u n e adroite frip o n n erie.
L e gouvernement veut que les dettes légitimes de l ’état soient p a y é es ; les
réclamations des créanciers ne peuvent d o n c être repoussées, si elles ne paroissent pas l ' effet d ’une adroite friponnerie. N ous redoublerons donc nos efforts
pour mettre dans tout son jour la légitimité de la nôtre.
F A I T S .
Sous la foi des promesses du gouvernement nous étions adjudicataires, conjoin
tement avec le citoyen B riet, que nous avons désintéressé, sous la promesse du
gouvernement,d e plusieurs bois très-considérables. L ’exploitation étoit commen- r J
c é e , lorsque deux grands fléaux, les réquisitions et la taxe vinrent ensemble " .
fondre sur les propriétaires et les marchands. Pour notre m alheur, nos b o is é t o i e n t
tous situés aux environs de Besançon , et par conséquent de la prise la plus c o m- '
m ode et la plus f acile. A u s s i, de tous les marchands de b o is , avons-nous été
les plus maltraités. N ous f ûmes écrasés par les réquisitions; on n ’attendoit même
pas nos livraisons; de nom breux détachemens venoie n t f aire enlever les b o i s ,
�£ o u v c n l m ê m e sans c o m p lc et sans m e su r e . S u r nos r é c la m a tio n s , on n o u s dit
J ju e le seul m o y e n de fa ir e cesser les ré q u is itio n s, étoit de nous obliger de fo u r
n ir des q uantités fixes. D e d e u x g rand s m a u x il .faut choisir le m o in d r e , et nous
p rim es ce parti. N o u s fîm e s des m arc h é s et des livraisons à diverses reprises , à
des prix q ui ne fo rm o ie n t pas la vin g tiè m e partie d u prix de nos achats.
N o s dernières soum issions a y a n t été re m p lie s , n o u s cessâm es nos fo u rn itu re s
qui nous étoient payées avec des assignats u ’u ne valeur toujours décroissante.
A l o r s no tre ru in e étoit p resque c o m p lè te ; p erso n n e n e vouloit y. faire succéder
la s i e n n e , et l ’em pire des réquisitions éta n t p a s s é , on n e trouva plus d e f o u r
n isse u rs pour n ou s r e m p la c e r .
L e com m issa ire o r d o n n a te u r Liauley n e p o u v a n t plus ap provisionn er les h ô
p ita u x avec des a ssig n a ts, en écrivit au m in istre de la g u e r r e , qui l'autorisa à
traiter en n u m é ra ire . 11 lions fit p a rt de sa lettre et nous pressa d ’e n trep ren d re
d e nouvelles fo u rn itu res p o u r lesquelles il n o u s p r o m it un p a y e m e n t e x a ct. L e s
personnes h o nnê tes sont o rd in a ire m e n t les plus confiantes , et nous c é d â m e s a u x
sollicitations et a u x promesses d u c it o y e n L i a u t e y , d o n t la dro itu re c o n n u e m ér ito it b e a u c o u p de confiance ; n o u s n e l’accusons m ê m e pas d e nos m alh eurs.
P a r un m a r c h é d u a ô m essidor an 5 , passé entre n o u s et le c ito y e n G i l l a r d , d ire c
te u r des h ô p it a u x , en présence des c ito y e n s L i a u t e y , c om m issaire o r d o n n a t e u r ,
P e n o t e t c o m m iss a ire ues g u e r r e s , et G illie r , con trôleur a m b u la n t des h ô p it a u x ,
n o u s n ou s chargeâm es de fo u r n ir six cents cordes de b o is , à raison de v in g tu n e livre dix sous la c o r d e ; il y f u t c o n v e n u que n ou s serions p a y é s à m e su re
d e nos fo u rn itu res .
. L e s a p p ro v is io n n e m e n s des h ô p ita u x étoient alors to ta le m e n t ép u isés, et n o u s
fû m e s obligés de précipiter nos livraisons. D e th ç rm id o r an 5 , au m o is de v e n
tôse an 4 , nous fo u rn îm e s trois cent q u a r a n te cordes de b o is , p o u r lesquelles nous
lie p û m es arra ch e r q ue trois cent tr e n te -q u a tr e fra n c s so ixante-q uinze c e n t i m e s ,
qui nous fu r e n t p ayés p ar le c ito y e n G illier. C e p e n d a n t n o tre trop g rand e e x a c
titu d e à r e m p lir nos e n g a ge m e n s m e tto it le c o m b le à nos m a lh e u r s ; nous e x c é
dions nos f o r c e s , nos ressources s’é p u is o ie n t, et n o u s nous trouvions hors d ’état
de p a y e r les vo ilu res.
,
S u r les plaintes q u e nous en fîm e s au c o m m iss a ire o r d o n n a te u r , il nous p ro
posa , p o u r rem p lir ce v i d e , de faire q uelques livraisons p our des assig n a ts; nous
f û m e s bien obligé de p rendre ce parti , et p our n e rien ch an ger au m arch é l a i t
en n u m é r a ire nous en fîm e s su c c e s siv e m e n t'd e u x autres avec le c ito y e n G illa r d
d ir e c te u r , l ’un pour soixan te-dix cordes d e b o i s , à raison de trois c ents fra n c s la
c o r d e , p o u r lesquelles n ou s re çû m e s v in g t-u n m ille f r a n c s , l'a u tre de v in g t-h u it
c o u le s u c b o is , à raison de trois m ille francs la c o r d e , pour lesquelles nous
re çû m es quatre-vin gt-quatre m ille fra n c s. O n co n ço it que ces s o m m e s , à l’ép oq ue
du p i v c m e n t , n ’avoient plus la îiKMue valeur q u ’ii celle «les m a r c h é s , p arce que
la dépréciation des assignats alloit tous les jours en c r o is s a n t , et les frais des
voitures les a b s o r b o ie n l au delà .
^
.« L e prix des trois cent q u a r a n te cordes de bois q ue nous avons liv ré e s , p ayab les
en n u m é r a i r e , à raison de v in g t-u n f r a n c s , étoient d o n c n o ir e nni<|ue ressource
p o u r faire faceii nos e n gagem ens n o m b r e u x , e l suspendre les poursuites rigoureuses
«le nos créanciers ; m ais on p r o m e lto it b e a u c o u p , et l’on ne nous d o n n o il rien»
L e c ito y e n L ia u te y c o m m iss a ire o r d o n n a te u r , auprès du q uel nous réclam ions
sans relâche l'ex écu tion de ses prom esses, p é n é tr é , et de la ju s tic e d e n o tre dem ande;
�et dû l ’état de détresse où nous étions ré d u its, à d é f a u t d ’autres m o y e n s , or'cionna
q u ’il seroit vendu des e ffe ts des h ôp itau x de V e z o u l et de F a v e r n e y , alors v a c a n s,
ju s q u ’à co n c u rre n c e de n o tre dù , et de celui de plusieurs autres fournisseurs.
L e s contrôleurs a m b n k m s G i l l i e r , et V e n d r o i t com m issaire des guerres <\
V e z o u l , fu re n t chargés de faire p r o c é d e r a la ven te. N o u s n ’e û m es pas le talent
d e plaire à ces c o m m is s a ir e s , et il e ntra d a n s leur p lan de nous fru s tre r de nos
espérances et de notre u n iq u e ressource.
P o u r a u g m e n te r no tre perte on n ou s persuada q u ’il n ou s seroit avantageux
d ’acheter la créance d ’un certain J o l i o t , qui o f fr o it de faire q u e lq u e sacrifice
p e n d an t q u ’on p r o m e tto it le p a y e m e n t d u t o u t : n o u s d o n n â m e s dans le p i è g e ,
et nous grossîmes no tre c réa n ce p ar la sienne.
L e s ventes o u v e r te s , nous achetions à to u t p r i x ; m ais lorsque le s créances
des fournisseurs de V e z o u l fu re n t a c q u itté e s , on fe r m a la ven te à F a v e r n e y ,
m algré nos ré cla m a tio n s. T o u t e la fa v e u r q u ’on nous f i t , f u t l ’a b a n d o n d ’u n
c ertain n o m b r e d e f o u r n e a u x , à q u a ra n te francs la p iè ce , qui c e p e n d a n t n ’a vo ie n t
été portés a u x enchères q u ’à trente f r a n c s , et d o n t nous ne p û m e s tirer q ue
v in g t- q u a tre f r a n c s , à B esan çon , après un transp ort de douze lieues.
M a lg r é no tre em p re sse m e n t à c o u v r ir , avec perte é v id e n te , toutes les e n c h è r e s,
nous ne p û m e s nous p a y e r q u e de la c réa n ce a e J o lio t , et de q u a tre cents francs
s u r nos fo u rn itu re s personnelles.
N o u s avions reçu du c ito y e n G i l l i e r , en a r g e n t , trois cent tr e n te - q u a tr e francs
s o i x a n t e - q u i n z e c e n tim e s ; les d e u x s o m m e s fo r m o ie n t d o n c celle de sept c e n t
tr e n te -q u a tr e fra n cs soixa n te -q u in ze c e n tim e s. N o u s n e devons pas o m e ttre q ue
le citoye n G illie r nous présenta u n e q u itta n c e à s ig n e r, rédigée de m a n iè r e q u e
c e lle s o m m e totale y pnrnîl tin pnyem p n l e ffe c tu é par lui en a rg en t. N o u s v o u
lû m e s y faire m o tiv e r q ue le m o n ta n t de nos achats étoit co m p ris p o u r q u a tre
c en ts fra n c s ; m ais il n e v o u lu t p oin t y con se n tir. N o u s ne pesâm es pas toutes
les con séq u en ce s q u e p o u v o it a voir cette v o lo n té : nous étions sans de fian ce , et
n ou s sign âm es.
N o u s étions à la p ou rsu ite d u surplus de no tre c r é a n c e , lo rs q u ’il f u t o rd o n n é
que tous les marchés fa its avec les fournisseurs seraient soumis à la révision
du ministre.
P o u r nous s o u m e ttr e à c e lte é p r e u v e , nous fiin é s a p o stillc r , par le c o m m is
saire o r d o n n a te u r et ic c o m m issa ire des g u e r r e s, et n o tre cop ie d u m a r c h é r e la t i f
a u x six c ents cordes de Lois à v i n g t - u n e livres d ix s o u s , et les reçus oui nous
o n t été fournis des trois cent q u a r a n te cordes et d em ie q ue nous avons délivrées
sur c ette vente. P ar l ’e l l e t d ’u n e confiance sans b o r n e , nous e n v o y â m e s ces
pieces originales au m in is t r e , qui déclara ces marchés 'valables et les reçus en
honne jointe ; m ais la fata lité a vo u lu que n o t r e copie du m a rc h e ait d e m e u ré
dans les buiea^jt d u m in is t r e , et n o u s avons fait d ’inutiles dém a rch es p o u r la
recouvrer. L e s reçus furent rem is à nos fondés de p o u v o ir , et n ou s les avons
fait déposer a u x b u r e a u x d e liq u id a tio n , ù l ’appui de n otre r é c l a m a t i o n , dès
l ’époque de leur établissem ent.
’
N o s m archés soum is à la \érification du m in is t r e , ainsi q u e les reçus de nos
fo u rn itu re s qui o n t reçu le sceau de son a p p ro b a tio n , s e m b lo ic n t nous prom ettre
>>n pro m p t succès: m ais il n ’en a pas été de m ê m e . L ’ im possibüit ■où nous som m es
de représenter no tre m a r c h é d e m e u r é dans les b u r e a u x du m in is tr e , a fait un
�•'
t
■ •
■premier obstacle : on nous en a d e m a n d é la représentation c o m m e pièce fo n d a
m e n ta le de n o tre liq uid atio n .
D a n s l ’ impuissance où n ou s s o m m e s , n o u s avons vou lu reco u rir a u x copies
des cito y e n s L i a n t e y , co m m issa ire o r d o n n a te u r , et d u c ito y e n G i l l i e r ; m ais
celle d u c ito y e n L i a u t e y a été adliirée dans les b u r e a u x : à l’égard d u c ito y e n
G i l l i e r , en vain nous l’avons p r i é , p ar diverses l e t t r e s , d e nous e n v o y e r ou
d ’adresser lu i-m ê m e la copie d o n t il doit être m u n i ; en vain le c ito y e n L i a u t e y
lui en a éc rit, il nous a été im possible d ’en ob te n ir de réponse.
P o u r y s u p p lé e r , n ou s avons fa it rem ettre au b u re a u de la liq u id ation u n
certificat d u c ito y e n G i l l a r d , d irecteu r des h ô p i t a u x , apostillé p a r le c it o y e n
L i a u t e y , q u i atteste la réalité de nos liv ra iso n s; et nous avons prié les préposés
à la liquidation d'u ser de leurs pouvoirs p our o b te n ir d u c it o y e n G illie r l ’envoi
de la co p ie q u ’il a d e c e tte pièce im p o r ta n te .
D ’autres entraves se son t aussi présentées. L ’on n ou s a d e m a n d é des ex p lica
tio n s a u sujet d u p a y e m e n t q u i n o u s a été fa it de la s o m m e d e sept ce n t trenteq u a tr e fra n c s soixante-quinze c e n tim e s , à co m p te sur les trois cen t q u a r a n te cordes
et d e m ie d e bois p aya b le s en n u m é r a i r e , pour fa ire connoitre l’ époque du paye
m ent, le nom du p ayeur, et le certificat de celui-ci constatant qu’ il n’ a point
f a i t d’autre payement.
R e la tiv e m e n t au p re m ie r o b j e t , nous avons r e n d u c o m p te des faits tels q u ’ils
so n t énon cés plus h a u t , o ù l ’on vo it q ue sur les sept cent trente-quatre fra n cs
soixante-quinze centim es que nous avons reçus par acom pte, trois cent trentequatre fra n cs soixante-quinze centim es nous avoient é té payés par le citoyen
( j il lie r , et que nous avons reçu les autres quatre cents fra n cs p a rla délivrance
des effets provenant des h ô p ita u x de Jfozoul e t de b'avernoy ; que nous avons
compris les d eu x sommes dans. une même quittance que le citoyen G illie r
relira de nous aussitôt après les ventes.
Il n ou s restoit à rap p orter des certificats du p a y e u r , p o u r c o n sta te r q u e nous
n ’avons re çu aucu n autre p a y e m e n t su r nos fo u rn itu re s p a y a b le s en n u m é r a ire ,
N o u s en avons rap p o rté d e u x ; l 3un d u c ito y e n G illie r , l ’autre du c ito y e n G i l la r d ,
d ir e c te u r des h ô p it a u x , qui seuls avoient q u a lité et p o u v o ir de p aye r. L e pre
m ie r certifie q u ’il n e n ou s a f a i t d ’autre p a y e m e n t q u e celui de sept ce n t trente-r
q u a tr e fra n c s so ix a n te -q u in z e c e n t i m e s , et le c ito ye n G illa r d q u ’il ne nous en
a fait a u cu n . L e u r s certificats o n t été visés p ar le c o m m issa ire o r d o n n a te u r , et
déposés au b u r e a u de liquidation.
C e s fo rm a lité s re m p lie s , le c ito y e n S r g r e ta in , directeur p a rtic u lie r de la liqui-r
d a t i o n , dans u n e lettre du 12 frim a ir e d e r n ie r , nous a m a r q u é , i°. Q ue la sti
pulation en numéraire, fa ite dans le m arché de trois cents cordes de bois passé
le 25 messidor an 5 , h raison de vingt-une livre d ix so u s , parait d’autant plus
extraordinaire qu’à cette époque les assignats étoient la seule mot inoie cou
rante ;
»
»
»
D
h
a ”. « Q u e l ’on tr o u v e , d a n s la c o m p ta b ilité du c ito y e n G i l l a r d , d ir e c te u r ,
d e u x q uittances signées de n o u s , l ’une sous la date du 5 ventôse an 4 , de la
s o m m e de vingt-un m ille francs p our prix de soixante-dix cordes de bois livrées
en th erm idor an "> , h raison de trois c e n ts fra n cs la c o r d e , et l ’autre sous I«1
d a le du 9.5 du m ê m e m o i s , de la s o m m e de u n alre-vin gt-qu atre m ille francs
a s s ig n a ts , p our p rix de v i n g t - h u i t cordes de oois livrées en fru c tid o r an 5 »
�¿ÿol
(
5
)
»
»
«
»
»
«
à raison d e trois m ille f ra n c s la c o rd e ; q u e les époques de livraisons.se tr o u v e n t
les m êm e s q ue celles portées en l’u n e de nos raclures postérieures au m a r c h é
stipu lé en n u m é r a i r e , et que c e p e n d a n t nous en avons reçu le prix en assig n a t s , avec la d iffé r e n c e én o rm e d e trois cents à trois m ille liv re s; q u ’ il est
difficile de concilier ces f a i t s , et de ne pas apercevoir u ne fra u d e q uelcon q ue
dans le m a r c h é et les q uittances. »
E n fin , dans sa l e t t r e , le c ito y e n Segretain ren o u velle sa d e m a n d e re la tive m e n t
à la q uitta n ce de sept cent tr e n tr e -q u a tre fra n c s soixa n te-q uin ze c e n tim e s, q u e
n ous avons reçu s p a r a com p te su r n o tre m a r c h é en n u m é ra ire . D a n s notre
réponse au d ir e c te u r , nous avons dit sur ce dernier ob jet « q u e nous c r o y o n s avoir
» satisfait à la p récéd ente d e m a n d e par l’envoi des d e u x certificats des c ito ye n s
)J G illier et G i l l a r d , q ui con sta ten t q u ’il ne n o u s a été fa it aucun autre p a y e m e n t
» sur le m a rc h é d u 25 m essidor an 3 , stipulé en n u m é r a ire ; que nous n ’a \ons p u
>J con tra in dre le c ito y en G illie r à do n n e r à son certificat u ne ex p lic atio n plus
n a m p le , en lui ob s e rv a n t q u ’il lui seroit facile d ’obtenir d e lui ce q ue n ou s n e
» pourrions ob te n ir n o u s - m ê m e s , q ui s o m m e s sans a sc e n d a n t c o m m e sans
» autorité sur lui. »
N o u s avons opposé à son é to n n e m e n t sur le marché des s ix cents cordes de
t'ois stipulé en numéraire, le détail des faits qui sont r e la tifs à ces m a r c h é s q u i
avoient été autorisés p ar le m in istre de la g u e r r e , p arce q u e les f o u r n is s e u r s ,
Presque ruinés par les précédentes ventes stipulées en assignats, n ’avoient pas
voulu c o n s o m m e r leur ru in e p ar de n o u v e a u x m arc h é s de ce tte esp èce , q u i , par
l ’e ffe t de la dépréciation jo urnalière dii papier m o n n o i e , ne le u r r e n d o ie n t, à
^’époque des p a y e m e n s , q u ’u n e va le u r f o r t au-dessous de celle q u e les m arch és
prom ettoien t ; et p o u r p r o u v e r , i*. q u e la s o m m e de v in g t- u n e livres dix sous
n u m é r a i r e , prom ise p our ch aq ue co rd e de bois par le m arclu i d u
m es
sidor an 5 , ne p résentoit d 'a u tr e bénéfice p o u r n o u s q ue la fixité de cette va le u r ,
qui n ’étoit p o in t sujette à variation ; 2°. q u e le p r ix d u m a r c h é des vin g t-h u it
c o r d e s , à raison de trois m ille f r a n c s , n e p résente au cu n e fra u d e ; nous avons
la it rem ettre dans les b u r e a u x de la liq uid ation des certificats de la c o m m u n e de
Besançon , q u i , rédigés d ’après les relevés des registres du p ort d e R i v o t e , c o n s
tatent que tels étoient les p rix c o u ra n s a u x époques de nos m arch és.
A p r è s avoir ainsi fo u r n i tous les é cla ircissem e n s d e m a n d é s , et q ui d o iv en t
Pleine se trouver dans la c o m p ta b ilité des c ito ye n s G illie r et G illa r d , n o u s
devions bien croire toucher au te rm e désiré, et nous étions b ie n éloignés de penser
que des d ou tes e td e s soupçons in ju rieu x envelopperoient n o tre ré cla m a tio n : nous
ne saurions prévoir ce qui peut les faire n aître.
R e c la m o n s -n o u s u n e créa n ce a cq u itté e , ou q u i n ’a jam ais eu d ’e x iste n c e ?
Q u e l h o m m e seroit assez hard i p our r é c la m e r auprès d u g o u v e rn e m e n t le p a ye
m e n t dit prix d ’une vente q u ’il n ’a u roit pas f a i t e , d ’un m a rc h é q ui n ’a u ro it pas
e x is té ? D ’a ille u r s ‘ il ne peut s ’élever d e do u te su r celui en ve rtu d u q u el nous
réclam on s ; si nous ne rap p ortons pas le m a r c h é m ê m e , les pièces que nous avons
fournies en sont bien supplétives.
L e s certificats des cito y e n s G i l l i e r , G illa r d et L i a u t e y p ro u v e n t bien irrév oca
blem ent et les m arch és et les livraisons. A m oin s de r e g a r d e r ces pièces c o m m e
tu'>riquées par nous , il fa u t n é c e s s a ir e m e n t, en n ia n t les m arch és et les fo u r n i
tures , q u 'ils soient les com plices de la fra u d e q u ’on nous im p u te .
S’ils sont hors de toute atteinte, nous ne le sommes pas m o i n s , puisque l ’on ne
�•
-V‘
.
( 6 )
■
.
peut nous faire un c r im e de n ou s a p p u y e r , p o u r faire a d m ettre n o tre r é cla m a
t i o n , des pièces q u ;on ne leur fe ra pas un crim e d ’avoir a d m in is tr é e s , et qui
d ’ailleurs a y a n t été soum ises à la révision d u m in is tr e , o n t reçu le sceau de son
ap prob ation.
A c a v e r au plus f o r t ; l ’im p ossib ilité o ù nous som m es de rapporter le m arch é
de m essidor ne pourroit laisser de louclie que sur la réalité de la stipulation en
n u m é r a ire : m ais peu doit im p o r te r ; car le pis-aller ser,oit de n o n o u s liquider que
s u r la v a le u r en assignats q u ’ avoit la co rd e «le b ois à l’ép oq ue d u m a r c li é , et
d ’après l ’échelle d e dépréciation ; c e rta in e m e n t nous y trouverions de l’a v a n ta g e ,
c a r le p rix de n o tre m a r c h é étoit in fé rie u r au ta u x c o u r a n t.
N ’e û t-il m ê m e p oint existé d e m a rc h é p ar é c r i t , nos livraisons constatées incon
testa b lem e n t c o m m e elles le s o n t , on n e p o urro it nous refu ser le p a y e m e n t de
le u r v a l e u r , à l ’époque o ù nous les avons faites.
U n re fu s n e p o u rro it être légitim e q u ’ a u ta n t q u e nous aurions été p ayés en
totalité d u m o n ta n t de nos d é li v r a n c e s , et nous a ffirm o ns que nous n ’avons reçu
d ’autre a co m p te su r la livraison des trois cent q u a ran te cordes et dem ie de bois
d o n t nous ré cla m o n s le p r i x , q u e les sept cent trente-quatre fra n c s soixante-quinze
ce n tim e s q ue n o u s avons reçus d u c ito y e n G il li e r , soit en argent soit en m a r c h a n
dises ; et nous n o u s so u m e tto n s à tout perdre si l ’on peut justifier que nous
avo n s reçu u ne o b o le au delà d e cette s o m m e .
Il ne peut rester le plus p e tit louche sur nos d e u x q uitta n ces de vingt-un et de
q u a tre -v in g t-q u a tre m ille livres, des 3 et a 5 ventôse an 4 , q u e le citoyen Segretain
se m b le croire dev o ir è lr e déversées sur la livraison des trois cent q u a ran te cordes
et dem ie d e bois.
D ’abord ces p a yem o n s de v in g t-u n et de q u a tr e - v in g t- q n a lr e m ille livres ne
p ou rro ie n t è lr e p n s u m é s applicables à cette livraison, q u 'a u ta n t q u ’ il seroit vrai
qu e p o stérieu rem en t au m a r c h é du 25 m essidor an 5 , nous n ’avions fa it d ’antre
livraison que celle des trois cen t q u a r a n te c o r d e s ; mais il est c o n s ta n t, d ’après la
lettre m ê m e du c ito y e n S e g r e t a in , q u e la c o m p ta b ilité du c ito y en G illard fait
foi q u e les d eu x livraisons p o u r lesquelles nous avons reçu ces d eu x s o m m e s sont
indép* n d an le s de celle d e trois ce n t q u a ra n te cordes. E t en e f f e t , en réun issant
n o s livraisons depuis le m arc h é du a 5 m e s s id o r , on trouvera q u ’elles se m o n te n t à
la totalité de q u a tre cent cinquante-huit cordes et dem ie : or nous ne dem a n d on s
le p a y e m e n t que de trois ce n t q u a ran te cordes et d e m ie , sous la d é d u c tio n de sept
cent trente-quatre francs soixante-quinze ce n tim e s que nous avons reçus à c o m p te :
d o n c le m o n ta n t de nos d eu x q u illa n c e s -e s t é tra n g e r à ces livraisons payées en
assignats.
L o rs q u 'o n nous a co n tra in ts h rapporter des certificats p o u r éta b lir que nous
» le v o n s reçu d 'a u tr e p a y e m e n t sur fa livraison des trois cent q u a ran te cordes de
bois que celui de sept cen t trente-quatre francs soix a n te -q u in z e c en tim e s , c Y-toit
s a n s u o u le une injustice en tous s<ns. C ’est une injustice en ce q u e nous n ’avons
aucu ne aul*.rite pour forcer la main a u x p a ye u rs; c ’est é galem en t une in ju s lic e ,
en ce q ue ce n ’est pas au c ré a n cie r à prouver q u ’ il 11’a pas été“ payé1. Sa t.iclie est
d ’étab lir sa c r é a n c e ; c ’est sur le d<bileur seul q u e pèse l’obligation d 'é ta b lir q u ’il
e’est libéré. Enfin nous les avions r a p p o rté s , ces certificats.
C e lu i du citoyen G illie r attesta q u 'il ne nous a fa it d’autre payem ent que
Cfltii de sept cent . oia.ante- quinze livres, et celui du citoyen ( 1 illard qu’il
ne nous C7i(tJuit a u cun , c l ce s o n t, c o m m e on l ’a déjà d i t , les d e u x seuls préposés
�4 °$
( 7 ) .
du g o u v e r n e m e n t , d a n s c e lte p a r t i e , q ui avoie n t q ualité pour p a y e r , et le bureau
de liquidation ne p eut rejeter cette p reuve sans faire juger que les préposés d u
g o u v e rn e m e n t qui l’o n t fo u r n ie sont co up ab les de fo rfa itu re .
N o u s espérons d o n c de l ’éq uité d u c ito y e n m in is t r e , q u ’il interposera son
autorité p our nous f a ir e rendre la justice q u i nous est d u e , et que nous so lliciton s
depuis si long-tem ps et à si gros fr a is ; nos droits ne sont p oint éq u iv o q u e s , et nos
m a lh e u r s , no tre position a fflig e a n te , suite d e notre zèle p our le service de la
r é p u b liq u e , son t des titres de plus auprès de sa justice e t de sa b ien faisan ce.
J
*
e a n
‘- P
i e r h e
L A N D R I O T .
*
•A R I O M , de l'im p rim erie de P
ierre
L A N D R I O T ,s e u l i m p r i m e u r du T r ib u n a l
d 'a p p el.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Landriot, Jean-Pierre. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jean-Pierre Landriot
Subject
The topic of the resource
dettes de l’État
assignats
hôpitaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au citoyen Ministre de la guerre, et au citoyen directeur-général de la liquidation, pour les citoyens Jean-Pierre Landriot et Girard, ci-devant marchands de bois à Besançon ; sur une demande en liquidation et en payement de trois cent quarante cordes de bois qu'ils ont fournis aux hôpitaux militaires de Besançon, en vertu des marchés faits avec les directeurs, le contrôleur ambulant des hôpitaux sous l'inspection et d'après l'approbation du commissaire ordonnateur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pierre Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1795-Circa 1801
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0711
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Besançon (25056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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assignats
dettes de l’État
hôpitaux