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P R É C I S
P O U R Sieur A n t o i n e T E S S O T , Marchand
Drapier , habitant de la ville d’Ébreuil, demandeur
& défendeur.
.
.
CONTRE M re G a b r i e l DE COURTAUREL,
Ecuyer, fieur DE MONCLARD défendeur
& demandeur
,
L fieur T e ffot réclame , contre le fieur de M onclard,'
E
le paiement de la fomme de 105 livres 9 fous ,
refltée due fur celle de16
5
livres 1 1 f o u s , portée
par une promeff e du 1 2 février 1784. Les chicannes que le
fieur de Monclard a employées pour éluder cette demande,
ont donné lieu à un procès confidérable ; la conteftation eft
même devenue com pliquée, parce que le fieur de Monclard
a oppofé plufieurs paiements , d'après lefquels il a prétendu
que, bien loin d’être débiteur du fieur T e ffo t , il é to it au
A
�contraire fon créancier. L e fieur T e flo t , pour édifier, a
voulu dém ontrer, quoiqu’il eût pu s’en difpenfer , comme
on verra dans la fu ite , que ces paiements s’appliquoient à des
créances autres que celles dont il s’agit , & qui lui font an
térieures ,• il a rappellé toutes ces créances, & il n’eft forte
de difficultés que le fieur de Monclard n'ait élevées pour les
contefter.
On peut cependant faire un raifonnement bien propre, à
Amplifier la conteflation ; à l’époque du billet du i 2 février
1 7 8 4 , le fieur TeiTot étoit certainement créancier de la
fomme de 1 6$ livres 11 fous , qui y eft contenue ; le fieur de
Monclard ne peut échapper à l’a£Hon réfultante de cette pro*
meile , qu’en prouvant qu’il l’a acquittée; o r , ce qui prou-’
ve déjà qu’il ne l’a point fait > c ’eft la circonitance que le
titre exifte entre les mains du créancier. Quel avantage ne
donne pas à un créancier le rapport du titre à l’egard d’un
débiteur qui n’a pour lui que des allégations ? Au furplus on
prouvera aifément t même d’après les propres aiTertions du
fieur de M onclard, qu’il ne s’eft point libéré de la totalité
du montant du billet, & qu’il en doit encore 105 liv. 9 fous.
F
A
I
T
s :
Depuis 1779 jufqu’en. 178 4 , le fieur Tefiot a délivré au
fieur de Monclard , en différentes fois , des marchandées en
drap pour l’ufage du fieur de Monclard , ou de fa famille.
Indépendamment de ccsmarchandées , le fieur Teffoc a auifi
délivré , ou fait délivrer, au fieur de Monclard différentes
quantités de bled froment.
Lorfque les délivrances déjà faites formoient un objet affez
�?
confidérable , les parties faifoient un compte particulier. L e
fieur de Monclard fouferivoit au profit du fieur TefTot, ou
des billets, ou des mandements tirés fur des fermiers , & à
chaque fois le fieur TeiTot effaçoitfur fon livre journal les
délivrances- qui concernoient le fieur de M onclard; il eft en
core arrivé que certaines délivrances de marchandifes n’ont
point été couchées fur le livre journal du fieur T eiT ot, parce
que le fieur de Monclard les acquittoit fur le champ , ou en
billets ou en mandements.
L e 12 février 1 7 8 4 , le fieur de Monclard fit au fieur
TeiTot une promeffe de 1 65 livres 11 fo u s, conçue en ces
termes : » J e reconnois devoir à M. TeiTot, marchand dra» pier , demeurant à E breu il, la fomme de it f j livres 1 1
» fous , pour refiant de tout compte fa it de marchandifes ,
» prijes ju fq u à cejourd'hui : laquelle fomme je promets
» payer dans le mois de décembre prochain. Fait à E b reu il,
» le 12 février 17 8 4 . Signé Courtaurel de Monclard. »
Il
ne faut pas induire de ces termes , pour refiant de tout
compte fa it de marchandifes, prifes jufqu à cejourd’hui > qu’à
cette époque il ne fut pas dû au fieur TeiTot autre chofe que
ce qui étoit porté par cette promeiTe. Les parties ont feu
lement entendu dire qu’il n’y avoit plus alors de compte
à faire entr’elles , rélativement aux différentes
déli
vrances, & que tout ce qui pouvoit être dû au fieur TeiTot
d’ailleurs , étoit réglé. C ’eft le feul fens que doivent avoir
ces expreifions, puifqu’à cette époque le fieur TeiTot étoit
créancier d’autres Tommes. Il n'y a point d’équivoque fur
ce fait important dans la conteftation, puifque le fieur de
Monclard en eft convenu , comme on verra dans la fuite.
L e a a mai 1 7 8 ; , le fieur de Montclard entra en paie-«
A z
�4
ftient à l'égard du fieur T effot. Mais il eft indifpenfable de
rendre compte de ce qui fe pafla alors.
Indépendamment de la promeffe de i 6$ liv. 11 fous, du
12 février 1 7 8 4 , le fieür de Monclard devoit encore au
fieur TeiTot partie du montant d’une autre , du 27 novembre
17 8 2 , qui étoit delafom m e de 4.3f livres 18 fous. Ilavo it
été payé fur cettefomme celle de 228 livres, qui étoit endoiTée fur cette dernière promeffe ; enforte qu’il en étoit
refié dû la fomme de 207 livres 1 8 fous. L e fieur de Monclard
voulant faire un paiem ent, il dut être naturellement queftion
du reftant de l'ancienne promeffe , parce qu’on commence
ordinairement par acquitter les créances les plus anciennes.
E n réunifiant le reftant de l’ancienne promeffe du 27 novem
bre 17 8 2 , qui étoit de 207 livres 18 fous, avec le montant
de la dernière promeffe du 12 février 17 8 4 , qui étoit de
165 livres 11 fous, il en réfultoit quJà l’époque d o n t on vient
de parler, c’eft-à-dire, au 22 mai 17 8 ; , le fieur de Monclard
devoit au fieur Teffot la fomme de 373 livres p fous.
Ce même jour Je fieur de Monclard dit au fieur Teffot
que les Frères Charitains d’Ebreuil devoient avoir reçu pour
fon compte une fomme de 168 livres. Il annonça l’intention
de la donner en paiement au fieur Teffot ; les parties fe
tranfportèrent au couvent des Charitains,pour favoir fi cette
fomme étoit en leur pouvoir ; Frère Sauvat leur dit qu’il ne
devoit la recevoir qu après la Saint Jean-Iiaptifte , lors pro
chaine ; & il fut convenu dès ce moment que le-: Frères
Charitains payeroient cette fomme au fieur T e ffo t, ou, ce qui
eft de même , qu’ils fe la retiendroient , & que le fieur
Teffot leur payeroit d’autant moins fur ce qu’il leur de
v o it, comme étant leur fermier.
�s
Indépendamment de cette fomme de i 53 livres ,
qui fut confidérée comme étant réellement donnée
à cette époque même , en acquit , au fieur T e iïb t, le
iieur de Monclard tira , en faveur du fieur TeiTot un
mandement de la fomme de i oo livres fur le iieur Béchon e t , fermier du fieur de Monclard.
Il fallut faire l’imputation de ces deux fommes fur ce
qui étoit dû au fieur T eiT ot, & voici comment il y
fut procédé : on commença
par la fomme de i 58
livres , à prendre fur les Frères Charitains, parce que
c’étoit la première dont il avoit d’abord été queftion
entre les parties. En l’imputant fur la fomme de 207
livres 18 fous, reftée due fur la promeife de 435 livres
18 fous, du 27 novembre 17 8 2 , cette promeife ne devoit
plus avoir effet que pour jp livres 18 fous : on imputa enfuite jufqu’à due concurrence fur cette fomme , le mon
tant du mandement de 100 livres tiré fur le fieur Béchonet , ôc après cette imputation ou compenfation fa ite , le
mandement de la fomme de 100 livres n’eut que la valeur
de la fomme de 60 livres 2 fous, laquelle dernière fomme
fut la feule qui dut être imputée fur le montant de la
promeife du 12 février 178 4. O r , en faifant diitraftion fur
la fomme de 1 65 livres 11 fous , montant de cette der
nière promeife , de celle de 60 livres 2 fous, il étoit refté
dû au fieur TeiTot, fur cette même promeife , la fomme de
1 o£ livres p fo u s, & comme il réfultoit de cette opération
que la promette de 4-5? livres 1 8 fous étoit entièrement
acquittée, elle fut retirée par le fieur de Monclard.
En conféquence de cette opération, le fieur de M on
clard écrivit lui-même derrière la promeife du 12 février
�1 7 8 4 , l’endoflement fuivant. » L e 22 mai 1 7 8 ; reçu 60
» livres 2 fous à compte de l’autre part en un mandement
s> à prendre fur M . B éch on et, un mandement de 1 co
j» livres , le furplus employé fu r une promeffe que j ’ ai cqffc
» cejourd'hui. » Cet endoflement eh figné du fieur TeiTot >
il a été écrit de la main du fieur de M onclard, parce
que le fieur TeiTot fait feulement figner ; on doit encore
remarquer qu’on ne fait guère fi l’avant dernier mot dô
l’endoffement eft caché, la ijfé , ou caffé. Mais au furplus
cela eft indifférent dans la conteftation ; il eft cependant
vrai que la promette de 4 3 j livres 1 8 fous fût retirée par
le fieur de M o n c la r d , & qu’elle exifte encore.
C et endoflement porte avec lui la preuve que leschofes
fe font paifées de la manière dont on a rendu com pte; d’un
‘c ô t é , fi le fieur de Monclard eût fait un paiement en ar
gent, il n’ y auroit pas la fra£lion de 2 fous, un débiteur
ne fait pas un à compte de 2 fous, à côté dune fomme
de 60 livres ; d’un autre coté la preuve de l'opération réfulte de ces term es: le furplus employé fu r une promeffe que
j 'a i caffé cejourd'hui.
C ’eft pour le paiement de la fomme de i o f livres p fous*
reftée due par le fieur de Monclard., fur la dernière pro
mette du 12 février 17 8 4 , que le fieur TeiTot l’a fait afligner
en la cour.
m
o
y
e
n
s
.
~ D 'après ce qui a été dit en commençant, on prévoit le
moyen fur lequel la demande du fieur TeiTot eft fondée.
I l eft porteur d’un titre, le fieur de Monclard ne peut l’at
taquer avec fuccès, qu’en prouvant qu’il en a payé le mon-
�7
tant. Il eft même obligé à une preuve écrite , c’eft la feule
qui puiflfe être admife , dès qu’elle tend à combattre un
titre , 6c dès que l’objet auquel elle eft rélative, excède
i oo livres ; fi le fieur de Monclard avoit acquitté le mon
tant de fa promefle., ne l ’auroit-t-il pas retirée de fon
créancier ? n’auroit-il pa§ pris cette précaution, lui qui a
retiré toutes les promettes qu’il a payées, 6c qui a eu foin
d’endoiier les paiements fur celles fur lefquelles il ne faifoitque des à comptes?
On convient cependant que ces préfomptions, quelques
violentes qu’elles foient, difparoîtroient devant des preuves
précifes.. Mais le fieur de Monclard eft hors d’état d’en rappor
ter aucunes. C ’eft ce dont on convaincra la C our, en difcutant fucceifivement les obje£tions du fieur de Monclard. ( * )
PREMIERE
OBJECTION.
L e fieur de Monclard dit que le fieur TeiTot convient
d’avoir reçu 6o livres 2 fous d’une part , le 22 mai 17 8 ^ ,
fuivant l’endofiement qui eft derrière la promette; qu’il a
reçu de plus 168 livres d’autre part, dans le courant du
mois de juillet fuivant, des ReligieuxCharitains d’Ebreuil.
Ces deux fommes , continue le fieur de M onclard, formant
un total de 228 livres 2 fous, que le fieur TeiTot convient
avoir reçu en 1785*, comment le fieur TeiTot, qui nes’avoue
créancier que d’une fomme de 1 65 livres 1 1 fous, en vertu
de la promefle du 12 février 17 8 4 , 6c qui a reçu d’après
lui-même 228 livres en
ofe-t-il prétendre qu’il refte
encore créancier de la fom m e de i o j livres p fous?
.( * ) Elles iont toutes ramaffées dans fon écriture du 1 2 juillet 17 8 6 .
�t
R É P O N S E .
Cette obje& ion, qui, toute ridicule qu’elle eft,eftp eu têtre la plus fpécieufe qui ait été faite de la part du iîeur
de M onclard, porte fur une confufion qu’il eft aifé de dé
mêler.
Au 2 2 mai 1 7 8 $ , il étoit refté dû fur la promefle de
livres 18 fo u s, du 27 novembre 17 8 2 , la fomme de
207 liv. 18 fo u s, parce qu’il n’avoitété payé à compte de
cette promefle que la fomme de 228 liv. fuivant un endoifemenc qui eft derrière cette prom efle, en date du 8 avril
1 7 8 5 .En joignant cette fommede 207 liv. 18 fous à celle de
1 6$ 11 fous, montant de là promefle du 12 février 1 7 8 4 ,
elles faifoient la fomme de 373 livres p fous, dont le fieur
TeiTot étoit créancier au 22 mai 1 7 8 J . On n’a dû imputer
fur cette fomme que celle de 168 livres d ’une part, à pren
dre fur les Religieux Charitains , & eelle de 100 liv. d’autre,
montant du mandement tiré fur le fieur Béchonet , ce qui fait
2 6 8 livres, en déduifant cette dernière fomme fur celle
de 373 livres p fous, il refte la fomme de 105* livres p
, fous, qui forme l’objet de la demande du fieur TeiTot.,
voilà une vérité de calcul qui réfiitera toujours aux chicannes
du fieur de Monclard.
M ais de la manière dont le fieur de Monclard s’eft ex
pliqué , il a entendu que le jour où: fût écrit l’endoiTement qui eft derrière la promefle du 12 février 1 7 8 4 ,
c'eft-à-dire, le 22 mai 1 7 8 ^ , le fieur TeiTot avoit reçu
d'abord 100 livres f montant du mandement tiré fur le fieur
Bechonec
�9
Béchonet, & ,.quJil avoit en outre reçuv effe&ivçment I*
fomme de i 68 livre s, defquelles deux fommes il Fut faie
dédu£tion fur le montant des deux billets de
livres
18 fous d’une part, & 1 6$ livres n fous d’autre; que c eff
en conféquence de ces deux paiements que la première
promefle fut acquittée, & que la dernière fut réduite à la
fomme de 105: livres p fous; le fieur de Monclard fuppofe
que les chofes étant en cet état, & • après rendoflem ent,
c’eft-à-dirc,au mois de juillet 17 8 y , le fieur TeiTot a reçu
des Religieux Charitains la fomme de 168 livres, qui appartenoit au fieur de Monclard ; il fuppofe que cette fomme
de 168 livres eft indépendante de pareille fomme qu’il prétend
avoir été touchée par le fieur TeiTot, lors de rendoifement
du 22 mai précédent. En partant de cette fuppofition , le
fieur de Monclard foutient que le fieur TeiTot, en touchant
les z6£ livre s, futfurpayé de 62 livres 1 1 fous, parce qu’il
ne lui étoit dû que i o 5 livres 9 fous, & il a d’abord formé
demande de cette fomme de 6 2 livres t i fous.
Ce moyen porte fur une fuppofition manifefte. L e fieur
de Monclard veut faire deux objets d’un feul. Lors de l’endoflement du 22 mai t j %5 , il n’a été queftion que d’une
feule fomme de z6# livres, elle, étoit à prendre fur les*
Religieux Charitains. L e fieur TeiTot, la prit pour comp
tant dès le 22 mai i y 8 5 , quoiqu’elle ne dût être touchée
qu après, fuivant la réponfe de Frère Sauvat : le fieur
TeiTot n’a donc reçu qu’une feule fois 168 livres , & le
fieur de Monclard ne peut tirer aucun avantage de ce que
cette fomme de 1 68 livres n’a été touchée par le fieur
TeiTot, qu’après l’endoiTement du 22 mai 17 8 ? . Cet en^'
•
/
B
�3oiïement tl’a été écrit qu'en conséquence du droit qu’avoit
le fieur TeiTot de toucher dans la fuite les 1 6S livres, des
mains des R eligieux Cliaritains.'
Ce qui prouve le fait qu’on a‘ déjà avancé, c’eft-à-dire , que
dès le 22 mai 17 8 j , il. fut pris des'renfeignements par les
pâmes auprès du Frère S au vâtrélàtivem en t à la fomme de
i6 8 liv . & que le. fieur T èiïo t'p rit dès-lors p o u r comptant
¿ette fom m e, quoiqu’il ne"' dût la toucher que dans là
fu ite, c’eft une déclaration donnée au Heur TeiTot par Frère
Sauvat, en ces termes ( * ). » J e certifie que M rs. deMon» clard & T éifot font venus enfemble me demander fi je
» voulois payer audit fieur TeiTot une fomme de 168 livres,
» je lui répondis que je ne pouvois la lui payer qu’après le
» terme de la Saint Jean-Baptifte, attendu que je ne reçe» vrois ladite fomme de Paris, qu’à cette époque. N ota, ils
» font venus plus d'un mois ou fix femaineS avant le paie» ment fait audit fieur TeiTot, en juillet dernier. A Ebreuil
le 13 janvier 17 8 6 ; f i g n i , Frère Cezaire Sauvat.
Indépendamment de cette preuve , il y a d’ailleur6 une
ihvraifemblance choquante dans raiTertion du fieur de Mondard. S ’il étoit vrai que lors de rendoÎTèment dû 22 mai
i/ 8 7 , lè fieur T efiot eût reçu une fomme de 168 livres,
]ê. fièur de Mohclard auroit-il fouffert qii’enfuite le fieur
TeiTot eut touché pareille fomme de 168 livres des R e li
gieux Charitains, quoiqu il ne lui fut dû que i o j livres p
ibus ? ôd. après qué le fleur TeiTot eût reçu cette fom m e,
Îë fieur de Monclard n'aüroit-il pas dèmandé tout de fuite
( * ) E lle eft fous la côte p rem iè re de Liprodu& ion du" fieur TeiTot.
�ït
âu fieur Teflot la reftitutîon de celle de <So livres a Tous
dont il auroit été furpayé ? Cependant il a gardë le filencb, 6c
il n’a élevé cette ridicule prétention, que pour eflayer de com
battre une demande qu’il n’auroitmêmè pas dû laiiTer form er.
v!
.
.
S E C O N D E
(.
. »
.
■
:
i
i
O B J E C T I O N .
L e fieur de M onclard, pour établir que le fieur TefTot
a été furpayé de beaucoup des deux Billets de 43 j livres 18
fous d’une part, ôc de 1 6 ; liv r e s 'n fous d’autre , dit qu’independamment de la fomme de 2z8 livres , endoiTée fur. la
première de ces promettes, de celle d e '10 0 livrés, mon
tant du mandement tiré fur le fieur B éch on et, & de celler
de 168 livres, reçue des Religieux Charitains, il a fait
d’autres paiements au fieur T e flo t, l’un de la fomme de
à3P livres , montant d’un mandement tiré par le fieur de
Monclard au profit du fieur T e flo t, fur lé fieur Béchonet,
en date du 22 février 1 7 8 3 , l’autre de la fomme de 300
livres,. montant d’un mandement tiré auiïi par le fieur de
M onclard, fur le même particulier, le 26 janvier 178 4 .
En conféquence de ces nouveaux paièments, le fieur de
Monclard a fait un nouveau calcul, & au lieu qu’il ne s’étoit prétendu créancier dans le principe que de 60 livre#
2 fo u s, il a dit enfuite qu’il étoit créancier de la fomme
de 3 3 1 livres, dont il a formé demande incidente.
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L es deux promeïïes des 2 7 'novenibre
fi^fôvrie^
17 8 4 , ne font pas les feules qui aient été confenties par le
\
�12
fleur de Monclard au profit du fieur Teflot. L e 2 1 août
17 8 1 , le fieur de Monclard avoic fait au fieur Teflot un
billet de 3 J0 livres 13 fous. L e xo novembre 178 3 , il lui
en fit un autre de 188 livres p fous. On voit que ces deux
billets montent à 539 livres 2 fo u s, & c’eft en paiement
de cette fomme que les deux mandements de 178 3 & 178 4
ont été tirés.
L e fieur de Monclard prétend que ces deux billets n’ont
jamais exifté, qu’ils n’ont été imaginés de la part du fieur
T e flo t , que pour fe tirer d’embarras fur l'imputation de ces
deux mandements.
Mais i° . le fieur T eflot n’avoit pas befoin de recourir à
un fubterfuge pour juftifier l’emploi des deux mandements.
11 pouvoit dire fans doute qu’ils avoient été tirés par le fieur
de Monclard pour ce qui étoit dû alors au fieur T e flo t, qu'il
ne devoit pas en être queftion aujourd’hui ; il importoit peu
fans doute que ce qui étoit dû alors au fieur T e flo t, le fuc
en vertu de billets ou autrement ,• le fieur T eflo t, en difant
que le fieur de Monclard lui devoit en vertu de billets qui
ont été retirés, comme la promette d e 4.3 f livres 18 fou«,
n’a ‘ donc ëu d’autre m otif que celui de . rendre hommage à
la vérité : rarement on en impofe fans intérêts.
2 °, L e fieur Teflot prouve par fon livre journal , qu’il
rapporte en règle & fans interligne, qu’ il a délivré au fieur
de M onclard, en différentes fois s depuis le 7 juin i7 7 p ,ju iqu’au 22 février 178 4 , pour 1 3 1 1 livres 6 fous <p deniers
de marchandifes ; c’eit ce qu’on voit aujc pages 41 , v°. 45- ,
y °. 4 6 , v°. $ 6 , v°. ’¿7 , r°. 14» & 14 2 . Ces mentions,
& ricçsifyr le livre journal* confiaient autant que des billets a
.
1.
-
■ -i
�*3
que le -fieur de Monclard étoic débiteur du fieur Teflot.. Pour
prouver qu’il a furpayé , il faudroic qu’il établît qu’il a payé
au delà de cette fomme de i 3 11 livres 6 fous 9 deniers , 8c
qu’il nJeût pas été dû autre chofe au fieur TeiTot.
3 0. Il s’élévera toujours contre le fieur de Monclard un
moyen tranchant, c’eft qu’il n’auroit pas tiré ces mande
ments en faveur du fieur T eiTot, s’il n’eût pas été alors fon
débiteur ; & fi le fieur TeiTot eut touché le montant de ces
mandements 3 fans être créancier, le fieur de Monclard ne
fe feroit pas reconnu débiteur du fieur TeiTot , foit par le
billet du 12 février 1784., foit par TendoiTement'qu’il a luimême écrit fur ce billet le 22 mai 17 8 J.
L e fieur de Monclard tire avantage de ce que le fieur TeiTot
a défavoué d’abord le paiement de la fomme de 228 livres ,
qui eft endoffée fur la promette du 27 novembre 1 7 8 2 , ainiï
que les deux mandements de 178 3 & 178 4.
Il eft vrai que le (ieur TeiTot étant interrogé par fon P ro
cureur pour avoir des inftru&ions , dit qu’il ne fe rappelloit
point dans le moment de tout ce qui s’étoit paiTé entre lesk
parties depuis 1779 > jufqu au billet du 12 février 1784. On
n’en fera certainement pas étonné, fur-tout fi on remarque,
que le fieur de Monclard avoit en fon pouvoir toutes les pro
mettes & les mandements, ôc que le fieur TeiTot, qui ne
fait point écrire , étoit réduit à çonfultçr fa mémoire. Il
ne devoit favoir autre ch o fe, fi ce n’çft qu’il ne lui étoic
rien dû pour lçs objets pour lefquels les mandements avoienc
été faits, & il lui étoit indifférent qu’il eût été payé, d’une
manière ou d’une autre, D ’après la réponfe du fieur TefToç,
fçn Procureur crut devoir fe défendre y con vie on le faitj
�*■
»
'
/
^ 1
félon le ftyle ordinaire du P alais, en difant que le fieur de
Monclard devoit juitifier , foit de l ’endoifement de 22S
livres , foit des deux mandements de 1783 & 1784. L e fieur
de Monclard ne pouvoit en effet en argumenter fans les com
muniquer. E n cherchant à donner lieu à cette juftifïcatiôn ,.
pour mettre le fieur T eifot en état de propofer fes moyens »
ce n’étoit certainement pas donner un défaveu précis, ÔC
qui pût tirer à conféquence. Voilà l’unique fens que Ton
doive attacher aux expreilions de l’écriture du î S mars 1786.
» C ’eft encore une fauife allégation , attendu qu’il ( le fieur
» d e Monclard) ne rapporte aucune quittance qui l’établiiTe.
» Ainfi l’on ne doic pas s’y arrêter un feul m om ent, dès
que le demandeur a défavoué formellement de s’en rap» peller. Il en eft de même d’un mandement de 300 livres,
» que la partie adverfe allègue auifi avoir donnée au de-*
» mandeur le 6 janvier 1784 , à prendre auifi fur le fieur’
» Béchonet: la partie adverfe n’en rapporte non plus aucune
» quittance. »
Enfin , ce qui achève de prouver que l’on n avoit pour
objet que de provoquer le rapport des pièces que le fieur
de Monclard annonçoit , ce font les termes fuivants*:
» Q u’il les rapporte , 1e demandeur fera de bonne foi. »
Mais ce qui prouve que le langage tenu dans cctte écri
ture j n a pu Être di£té par la mauvaife foi , c’eft que le
fieur Béchonet ayant enfuice rappellé au fieur T eifot les
époques des paiements des deux mandements de 1783 ôc 1784,*
le fieur T eifot en convint fur le champ. Il fit plus; comme
il avoit reçu le montant des mandements fans les endoiTer /
il eri donna quittance au Tieur Béchonet. ‘Quoique celui-1
�»
•
'
ci collude avec le fieur de M onclard, dont il eft’ fermier ,
il n’a pu s’empêcher de convenir de ces faits par fon avertifTement dvi 1 6 août 1786. C ’eft le fouvenir de ces mande
ments qui a fait rappeller au fieur TeiTot les billets pour
l ’acquittement defquels ils ont été faits.
On ne peut donc pas imputer à la mauvaife foi une dé
claration que le fieur T eiïo t n’avoitaucüii intérêt'de faire ,
& qui ne pourroit être^tout au plus que' l’effet d’une erreur
évidente.
T R O I S I È M E
O B J E C T I O N .
Outre les mandements dont on a déjà parlé , le fieur de
Monclard en a rapporté un autre de la fomme de 24.0 livres,
qu’il avoit auifi tiré le 8 décembre 17 8 1 , en faveur du fieuf
T eiTot, fur le fieur Béchonet. Il a dit qu’en fuppofant qu’il
eût été dû au fieur TeiTot la fomme de 1 3 1 1 livres , ainfi que
cela parôît par fou livre journal , il feroit furpayé de 433
livres 11 fous ; au moyen de cette fomme de 240 liv re s,
de celle de ^ 39 livres , montant des deux mandements de17 8 ? & 1 7 8 4 , de la fomme de 228 livres , endoiTée fur le
billet de 4 ? f livres «8 fous, du mandement de 100 livres ,
du 22 rriai 178 j , & enfin des deux fommes de 168 livres,
qu’il«fuppofe toujours que le fieur TeiTot a touchée ; l’une;
le 22 mai 17 8 J , & l’autre au mois de juillet fuivant ; en
coniéquence le fieur de Monclard a formé demande de cette
fomme de 433 livres 1 1 fous.
Cette objection n’eft certainement pas embarraiTante. Ou’5
fe rappelle ce qu’on a'dit en commençant, que certaines
�' ’ 1<s
délivrances n’étoient pas couchées fur le livre Journal >
parce que le fieur de Monclard les payoic foit en argent »
foie en mandement. On a dit encore qu’il y a eu des déli
vrances de b led , faites de la part du fieur T eifot au fieur
de Monclard. L e mandement en queftion a été fait pour
une de ces-dernières délivrances. L e fieur TeiTot prouve
par un certificat du fieur P afcal, fermier de V au ce, que cff
dernier a délivré dans le courant de juin 17 8 4 , par ordre
du fieur TeiTot, au domeftique du fieur de M onclard, en
viron huit à neuf fetiers de Froment. On ne fera donc
pas étonné que le fieur TeiTot en ait délivré en 17 8 1#
quoiquJil ne foit pas a£tuellement en état d’en rapporter ta
preuve.
On voit donc que toutes les obje&ions du fieur de Mon
clard n’ont porté aucune atteinte au moyen décifif du
fieur TeiTot. En combinant le billet du 12 février 1784*
l’endoiTement qui y a été écrit par le fieur de Monclard ,
& les aveux qu’il a été forcé de faire, il e f t d é m o n t r é que
le 12 février J 7 8 4 , il a été dans l’intention des parties de
ne biffer fubfifter que deux titres de créances entre les
mains du fieur TeiTot. Ces deux titres, qui font la promeiTe de 4 j f livres 18 fo u s , du 2 7 novembre 1 7 8 2 , 8c
celle du même jour 12 février 17 8 4 , de \6$ livres 1 1 ious> •
ont du feuls régler tout ce qui étoit dû au fieur TeiTot*,
pour le paffé. Ce qui prouve que , malgré la dernière promeiTe, la première devoit toujours avoir fon e ffe t, c’eft
que le 22 mai 1785*, le fieur de Monclard fit un paiement
de 2^8 livres à prendre, favoir, 1 68 livres fur les R eli
gieux Charltains, & ' t oo livres fur le fieur Bechonet
ce
�té paiement auroit excédé le montant de' la dernière prom efle; mais comme il étoit encore refté du 207 livres 1 8
fous fur la prem ière, on imputa d’abord les 268 livres fur
cette fomme , le refte des 268 livres fut enfuite imputé
fur les i 65 livres 1 1 fous, montant de la dernièrepromèiïe',
enforte qu’il en eft refté dû i o 5 livres 9 fous.
'■
L e fieur de Monclard convient de toutes ces imputations,
pour établir fa libération de la fomme de t o 5 livres 9
fo u s, il a été réduit à imaginer, qu’outre les 1 68 livre*
touchées par le fieur Teffot des Religieux Charitains, en
juillet t j 8 5 j il avoit encore touché pareille fomme lors
de l’endoflement du 22 mai précédent. Mais on a déjà établi
que le fieur de Monclard fait à ce fujet un double emploi.
I l a encore fait revivre d’anciens mandements ; mais il eft
bien évident qu’ils n’ont été faits qu’en paiement de créances
antérieures à celles dont il s’agit.
S ’il n’y avoit pas eu alors d’autres créances, pourquoi le
fieur de Monclard auroit-il fait ces mandements ? enfin , les
variations dans lefquelles il eft tombé à chaque fois qu’il a
formé des demandes incidentes, les contradictions choquantes
dont il n’a pu fe garantir, fuffifent pour prouver qu’il ea
impofe.
Il
a cru juftifier toutes les invraifemblances qu’on pouvoit
lui reprocher, par cettephrafequ’on remarque dans fa requête
du i er. mars t y 8 6 ; »cesd eu x promettes ont fourn i, dit-il,
» au demandeur le m oyen , de fe fhire payer deux fois le
»montant de fa créance, profitant du peu de connoiffance du
^Suppliant qui a l'honneur d'être gentilhomme.»
Dans le temps des croifades ôc des tournois"/on exeufoit
C
�ce langage de la' part des nobles,
même ils s' en faifoient
honneur. ; Mais aujourd’hui il paroît vraifemblable qu'un •
gentilhomme qui vit pâifiblement dans fon Château où il ;
ne peut être aflfé g é que par l'ennui, connoît ,l’état de fes ,
affaires, & on penfe qu’il eft très-jufte qu’il paye, quoiqu’il ;
ait l'honneur d’être gentilhomme.
.
>•
j
M. C A T H O L
D U D E F A N > Rapporteur.’.
M e. G R E N I E R , A vocat.
-,
A
.
J
u g e
,
Procureur.
\
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Im prim eur; Libraire près Ja Fontaine des‘ Lignes. '
�
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Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tessot, Antoine. 1787?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Du Defan
Grenier
Juge
Subject
The topic of the resource
créances
livres-journaux
abbayes
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Antoine Tessot, marchand Drapier, habitant de la ville d'Ebreuil, demandeur et défendeur. Contre monsieur Gabriel Decourtaurel, écuyer, sieur de Monclard, défendeur et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1787
1779-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
BCU_Factums_B0131
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ebreuil (03107)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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