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ADDITIO
A U Mémoire des fieurs V I L L A I N . & G U E R IN
C O N T R E ,
Le f i eur GASCOING DE VILLECOURT..
CETTE addition de Mémoire tend’à établir,
1 ° que L’Ordonnance des Eaux & Forêts;
ne: doit entrer en’ rien ni pour rien dans le
j u g e m e n t du procès d’entre les Parties.
2°. En quoi. & comment, le fieur. Villain a furpayé
le fieur Gafcoing..
P
R
E M
I
E
R
V illa in ne doit pas être jugé d ’après l 'Ordonnance
N ous ayons cité dans notre M ém oire, page 3 5 ,,
lig n e 2 5 l’avis de M . Sim on, A vocat Général au
Siège de la Table de Marbre de Dijon ; à fon fentiment nous joignons l’avis de DuchaufFour & celui de
M e. Jouffe , fi verf é dans les ufages, & qui dans fon
nouveau Commentaire fur l’art. 1 du tit. 26 de l'O rdonnance des Eaux & Forets, page 32 1-, nous d it:
,
■Al'égard de l'affiette ? martelage à recollement ainf i
A
�±
que Ut réferve des pieds-corniers, arbres de lijîere & de
p a roi, les particuliers ne fo n t point ajfujetns aux fo r
malités prefcrites en cet article, qui ne fon t établies que.
pour les bois du R o i & pour ceux des Communautés.
Le même Auteur ayant copié fort exa&ement le
Di&ionnaire alphabétique des Eaux 6c Forêts au mot
contravention , & l’ayant adapté au % article du même
titre , nous dit que (’Ordonnance n a lieu fur les bois
des particuliers qu’en cas de contravention, & déiignant les contraventions , il les réduit :
i°. A couper les futaies fans permiiTion du R o i ou
fans déclaration.
x°. A ne pas laiiïèr i o balliveaux par arpent de l’âge
du bois.
3°. A couper les balliveaux référvés dans les taillis
avant qu’ils ayent atteint l’âge de 40 ans.
40. A ne pas laiiTer 16 balliveaux de 1 âge de la coupe.
5°. A couper lesfôtaies & taillis en tems de feve.
6°. A couper les taillis avant l’âge de 10 ans pour
les Particuliers & Communautés, & 2 5 pour les Ec;
cléfiaftiques.
7 0. A ne pas couper les taillis à la coignée, à. fleur
de terre, fans les écuiiïèr.
8°. A y envoyer paître les beftiaux avant le tems p refcrit.
cf. A y envoyer des chcvrcs , moutons, vaches ,
ânes , mulets , & c.
Si JouiTe avoit pu fe tromper fur ce point, Me. Ma «
fé , A vocat au Parlement de Paris, Auteur du Dic
tionnaire alphabétique, & qui toute ia vie fit fa prin
cipale étude de cette partie, ne pourrait pas ctre recule.
Mais allons plus loin; l’article premier de ce même
titre %6, apres avoir réglé la coupe & la réferyc , or
�donne qiiau furplus les particuliers obferveront en leur
exploitation ce qui efc prefcnt pour fujance des bois
du R o i, aux peines portées parles Ordonnances. L ’ar
ticle i du même titre permet aux Maîtrifes de vifiter
les bois des particuliers pour y faire objerver la prèfm e
Ordonnance fy réprimer les c o n t r a v e n t i o n s .
Sous ce mot contraventions , l’Auteur de la confé
rence de l’Ordonnance des Eaux & F orêts, tom. 2 ,
Pag- 3 19 ? dernier alinéa, faifant une defcription des'
contraventions dans les bois des particuliers, ne com
prend rien autre choie que ce que porte le Di&ionnaire alphabétique.
Ce même article %' du titre 26 défend, fur la fin ,
aux Maîtrifes d’exercer aucune jurifdi&ion fur les bois
des particuliers, de prendre connoijfance des ventes
( coupes ) garde , police & délits ordinaires, s'ils nen
fo n t requis par les propriétaires.
Il reiulte donc delà. que les propriétaires , pourvu
qu ils ne tombent pas dans les contraventions ci-deflus
marquées , peuvent vendre, couper , garder , policer
leurs bois comme bon leur femble , iàns qu’ils foient
fujets à l’Ordonnance, puifque l’Ordonnance défend
même aux Maîtrifes de s’en m êler, à moins qu’oïl ne
les y appelle ; mais c ’eft alors le cas d’un défaut de con
vention entre les parties, & cette convention fe trou*
Ve établie entre Villain & le fieur Gafcoing.
Ce n’eft pas tout. O u le fieur G afcoing, Villain <Sc
les bois dont il s’a g it, font fournis en tour & pour tout
à 1 Ordonnance , ou ils n’y fonr fournis en aucune ma
niéré. Que le fieur Gafcoing choifiiîè ; quelque parti
qu il prenne, il cil obligé de s’en référer 6c à ion mar
che ôc au fécond procès verbal de vificc.
�En effet, fi les bois font fournis à FOrdonnance
il devoit exécuter l’Ordonnance en tous fes points ; or
que porte-t-elle entr’autres chofes ?
i°. Suivant l’art. 8 du tit. 8 fori marché devoit être
cn regiftré au Greffe, ainfi que l’arpentage de fes bois -,
cela n’eft pas fait.
2.°. Le R oi ne marque qu’avec un marteau, & i l a
marqué avec deux.
3°. Suivant les art. 6 , 9 ôc 11 du tit. 15 , tous les
arbres de lifiere devoient être marqués du marteau de
l’A r p e n t e u r , ainfi que les pieds-corniers tournants ôc
rentrants.
40. L ’art. 9 , tit. 1 , oblige de marquer la lifierç
d ’arbre en arbre ôc fans difeontinuité, le fait eft confc
ta n t, ôc le fieur G afcoing, dans fon premier M ém oi
r e , fortant d’invoquer l ’Ordonnance , nous dir, page
6 de fon premier M ém oire, ligne 1 1 , que pour s épar
gner la peine du martelage général-de tous les arbres
de lijîere fa n s exception , l ’ u s a g e s ’ejl établi de ne
marteler que les principaux qui donnent lalignem ent,
L ’ufage dans les bois des particuliers prévaut donc
furies Ordonnances; mais que devient cette-obfervation du fieur G afcoing, lorfque fur fes plans on voit
fes bois entourés de rues, de foiles, lorfque l’on voit
<]u’il n’y a de marqué que des arbres de'lifiere &c point
de pieds-corniers , qui font cependant la b a ie, 3a tête
ôc la queue de la liiiere? Peut-on s’empêcher dé rire
de fa petite défaite, lorfqu’cnfin on voit qu’il1a vendu
bois ôc accrues ? que les accrues rendent les anciennes
lifieres inutiles, patee qu’elles en forment de nouvelles;
enfin n’eft-il pas fenfible que n’y ayant que 75 arbres
■de liiiere de coupés fur 159 arpents de bois, ces arbres
�*>’
*
.
-,
V
n'ont été abattus que dans les endroits ou il y avoir
des accrues.
O h m ais, dit le fieur G aicoin g, ce n’eft pas moi
qui ai marqué, j’étois à'P aris, c’eft monDomeftiquc
qui‘ a* marque avec Villain. Villain nie ce fait, parce
qu’il eft faux. Il -n’a jamais été appelle a aucun mar
telage; to u t'ce qu’il fait à cet égard, c’eft que le fieur
Gaicoing a1;fait marquer à trois fois différentes dans
les bois dont eft queftion. Delà cette multitude de
réferve J delà cette double marque provenante de ce qiic
quand' le fieur Gafcoirig ne trouvoit pas le marteau
F G trois raifins, il marquoit avec le marteau G A .
C ’eft toujours par les ordres du iieur Gafcoingque
1 on a marqué, 6c fes Gens lui font trop'affidés pour
lavoir trahi. Ils ont obéi à' leur M aître, ils lui ont
obéi, fansappeller Villain qui aifure que le iieur Gafcoing éroit preffent lors des marques qu’il a fait faire
a trois différentes reprifes, ne pouvant pas s’imagi
ner q u ’ i l dut fe contenter de a i pieds d’arbres
par arpent.
Il eft vrai que l’on nous a dit que le fieur G af*coing rapportoit un certificat du Procureur du R o i
de la Maîtrife- de N evers, portant que l’ufage eft de
reierver les lifiercs ; il eft vrai que le fieur Gaicoing
secric que le Procureur du R oi de la Maîtrife de
v-cnlly a conclu fin* les arbres de lifiercs coupés.
Mais qurl état doit-on faire du certificat & des
conclufions de‘ ces Officiers.
-Le premier a donné lès conclufions fur un procès
verb al, fur une Sentence qui me condamnoit ; ce
procès verb al, cette Sentence ont été mis au néant ;
cet Officier ne peut plus rien opérer ici ? on ne doit
�6
avoir aucun, égard à Ton certificat. II avoit mai con
clu , & on avoit mal juge fur fes conciufions.
Le fécond s’eft trouvé à une vifitc où il ne dévoie
pas paroître , puifque YA rrêt du 31 A oût n’y demandoit que le Maître Particulier de C é rilly , ainfi fes
conciufions font donc en pure perte.
' .^
A ces conciufions, encore une fo is, à ce certificat
nous oppofons l’Ordonnance, Monfieur Simon, D uchaufour, JouiTe , 1*Auteur de la conférence de l’O rdonnance des Eaux & F orêts, la vente faite par le
fieur G afcoing, fa marque à deux marteaux , la railon enfin q u i, ne pouvant concevoir que l’on biffera
plutôt périr fur pied que de couper un arbre de liiîere , di&e que le R o i ne défend chez lui leslifieres
que pour empêcher les Marchands d’outre-paifer une
coupe qui, marquée au milieu d’un bois,s s’étendroir
autant que le Marchand voudroit*
S e c o n d
§.
En quoi & comment Villain a payé & fuipayé le Jïeur
Gafcoing,,
N ous avons dit dans notre Mémoire qu’après le
fouifeing lacéré , le fieur Gafcoing pailà un marché le
même jour & une légion de fouifèings qui font tous
produits.
Par un de ces foufîèings dont nous avons donné
copie, page 7 de notre Mémoire , parlant du bois
des V entes, il femble qu’il ne le vend que pour 98
arpents 5 perches, ce qui eft pofitivement le compte
du fécond Arpenteur q u i, y joignant la Roueifè des
Fouchaux d’un arpent 88 perches ? le donne pour
99 arpents 94. perches.
�Mais par un autre fouilèing du même jour,
qui eft produit fous la cotte 7 ou 8 , le fieur G afcoing dit que s’il le trouve par la fuite plus d’arpents,
Villain payera le furplus, fi furplus le trouve ; après
cela il a fait arpenter par le fieur Lariche , joindre
les deux étangs, delà cette augmentation d’arpents.
C e ft fur les plans duiieur Gafcoing qu’il faut cher
cher le nombre des arpents qu’il a vendus , ce der
nier fouilèing fait la loi à cet égard.
La premiere coupe, fuivant
les plans, eft de .
.
.
53 arp.
perc. |
L a fécondé, idem, .
. '
53
%«J
£
L a iîxiem e,
. . .
54
|
*
Total,
159
5
1
q u i, à raifon de 75 livres l’arpent, font la fom m ede
1191^ livres.
N otre Mémoire fait état des quittances que nous
avons du fieur G afco in g , ainfi nous ne les rapporte
rons point ici, 011 nous contentant de dire que nous
avons payé 12.154. ^vres 14 io ls , il eft clair que le
fieur Gafcoing' a reçu 219 livres 14 fols de trop.
Le fieur G afco in g, qui a grand foin de cacher un
-fécond Mémoire qu’il a fait imprimer pour fa défenfe,
& qu’il le réferve de donner au moment du jugement
afin d’ôter à Villain le moyen de fe défendre , répand
néanmoins en iècret par-tout qu’il a prêté 4000 livres
a Villain , que le billet de 140 livres que nous rappor
tons cil caufé pour la permilfion qu’il nous a donnée
■
d intervertir l’ordre des coupes.
Villain nie expreÎïément tous ces faits , & tous au
tres qui tendroient à détruire que les billets quittan-
�g
ces n’ont pas eit d’autre cauiè que la vente des trois;
•coupes exploitées, il offre de l’affirmer.
r o u r l’établir r outre fon affirmation , il préfente ai
la Cour la conduite du fieur Gafcoing,; jadis, lui qui
.reproche des variations à V illa in , jadis il demandoic
1780. livres qui lui reftoient dues, fu r les trois* coupes,
exploitées, aujourd’hui il ne demande, plus* que, le;
payement en deniers ou quittances,.
Jadis il ne partait ni d’argent prêté, ni de billet
fait pour l’interverfion des coupes, aujourd’hui;il en;
fait fon moyen.
.
.
.
Par un de eej fouileings qui fe trouvent produits,
cote 7 ou 8 , ôc dont nous avons donné copie.,.page-.
7 de notre; Mémoire , le fieur Gafcoing reconnoîc.
que le ,bois des Ventes, qu i forme les premiere & fé
condé coupes lui a été payé en billets a. ordre:.
Compolë de. 106 arpents, <51 perches , c’étoit im*
objet de 7967 livres ^cependant Villain fe trouve avoirfait le jour même du marché, pour 11914; livres 14/..
fols de billets au fieur Gafcoing , ( a ) peut-on les at
tribuer à autre chofe qu’à l’acquit des coupes qu’il d oit
payer d’avance. S’il, fe trouve ici un billecde 140 li
vres qui n’a pas la même date ^ il ne faut l’imputer
aucunement à la caufe que le fieur. Gafcoing lui don
ne ; mais feulement à- ce que croyant s’être trompé
dans les calculs , il dit à. Villain que d’après compte
fait, il y avoit erreur de a<io livres* fur le prix des
coupes à exploiter d'apres les divifions du fieur Laric h c , & fur ces 250 livres le fieur Gafcoing voulut
(a) La Sentence & la Quittance p r o d u i t e s , font
l’acquit des bois
& contient des condam nations de billets dont les dates font du mfim e jour 14. Septem bre 1770.
�9
bien fe reft ra in d re à dix louis d’o r , dont Villain lui
fit fon billet.
A u refte, fi Villain a jamais fait quélqu’autre com
merce avec le fieur G afcoing, que celui-ci en juftifie,
qu’il rapporte fes livres s’il en a.
Tous les billets acquittés qué Villain ràpporte font,
encore une fois , pour les trois coupés dont il s’a g it,
outre que tout l’indiqué fi l’on regarde les dates
des billets , la copie du marché donnée en tête des
affignationsqui ont occafionné lés Sentences qu’il a ^
enfin l’état du procès, on en refte perfuad é
u
ten
b
o
Na qu'il y à quatre ans que les fieurs V ila in & G uerin e x p l o i t e n r
le s bois d e la D a m e M arquife de F o u g ie r e s , qu’ils ont acquis de la
m ême maniéré qu e ceux du fieur G a f c o i n g , qu’ils les ont exploités
d e m ê m e k & qu ’ils n’ont jamais eu de co n te ftation avec cette Dame^
ni pour le» payem ents ni pour la coupe.
Monf îeur l'A bbè B E R Ñ A R D , Rapporteur,
Me. GUYOT DE
Ste.
L
A
H E L E N E , Avocat
e c o q
Procureur
C L E R M O N T . F E R R A N D
de l' Imprimerie de P i e r r e V i A L L A N E S ,
Roi
,
Imprimeur de$ Domaines
près l’ancien Marché au Bled. 1772.
de
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Villain, Germain. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Guyot de Sainte Hélène
Lecoq
Subject
The topic of the resource
ordonnance de 1667
coupe de bois
eaux et forêts
bois
Description
An account of the resource
Titre complet : Addition au Mémoire des sieurs Villain et Guérin. Contre le sieur Gascoing de Villecourt.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0201
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0202
BCU_Factums_G0204
BCU_Factums_G0203
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52878/BCU_Factums_G0201.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
Coupe de bois
eaux et forêts
ordonnance de 1667
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52879/BCU_Factums_G0202.pdf
7b4a825af61acf34d3c9b4c4135964f7
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P O U R les fieurs G e r m a i n V I L L A I N &:
A n t o i n e G U E R I N , Négociants, affociés , demeurants enfemble en la V ille de la
Charité-fur-Loire, demandeurs & défendeurs.
C O N T R E le fieur G i l b e r t G A S C O I N G D E
V I L L E C O U R T 9 Tréforierde France en la
Généralité de M oulins, demandeur & défendeur.
E T le fieur H e n r y - P i e r r e B O L L E , Avocat
en Parlement, Confeiller du R o i, Maître Particu
lier de la Maîtrife Royale des Eaux & Forêts du
Nivernais, fe difant Gendre , en cette qualité, par
fo n contratde mariage,ceffionnairedu ditfieu rG a f
coing de Villecourt, & en outrefo n Fondé de Pro
curation ad hoc: auff i défendeur & demandeur, (a)
O u s nous flattions d’avoir repouffe le fieur
G afcoin g, &: de l’avoir repouffe avec avant a g e le fieur B olle arrive à l’improvifte ; il nous
N
c 'e f t
ainfi que le fieur B o lle d éduit lu i- m ê me fes qualités
a la tete de fon M ém o ire l’e x p o fitio n e n e f t , com m e on v o i t , un
peu nébuleufe.
A
�a
jette , pour gantelet, un lourd libelle dont il fe
dit l’auteur, &: q u i, d’après les loix de l’analogie ,
doit effe&ivement être de lui ; ce gage de bataille
gravitoit vers fon centre, c’elVà-dire, tomboit
dans la boue; nous l’attrapons en chemin, & puis
qu’on nous provoque encore , nous rentrons en
lice a* l’inftant : nous ne craignons ni notre en
nemi ni fes allies.
U n Précis, que nous avons lignifie' depuis quelque
temps, a prodigieufement échauffé la bile de notre
nouvel Adverfaire : — ce Précis, s’écrie-t-il, ejl ac
cablant dansfes réflexions ; — nous le croyons com
me lu i, car les réponfes' qu’il y fait font déplora
bles ; —fa u x dans fe s f a it s , — ils font tous prou-*
v és ; — pauvre dans fe s moyens, — nos moyens &
nos réflexions font exaâement la même chofe ;
ainfi dès que nos réflexions font accablantes , il
faut que nos moyens ne foient pas fi miférables :
il ne porte pas même les termes de la matiere q iiil
yeut traiter, — il ne v eut rien traiter ; un écrit,
quel qu’il foit, n’a point de volonté ; que fignifie
d’ailleurs cette expreifion , porter les termes d'une
matiere ? quels font enfin les termes que le Préçis
dont on parle devôit porter & ne porte pas ?
cette phrafe ne mérite vraifemblablement pas
d’explication : mais le fieur B olle, qui commence
par nous annoncer qu’il cft Avocat en Parlement,
qui nous apprend immédiatement après qu’il eit
Çonfeiller du R o i , qui nous notifie enfuite qu’il
cil Maître Particulier de la Maîtrifc royale des
�fi
.3
& Forêts du Nivernois & qui finit l’énumération de ies dignités en nous révélant que
c eft en cette qualité qu’il eft gendre du ßeu r Gaßcoing parfon Contrat de M ariage, devroit bien,
fi cela ne lui eft pas totalement impoffible, s’ex
pliquer déformais avec plus de clarté; ——* Oteçen les injures & les copies de pièces , avec ce
quun Jurijconfiilte éloquent a d it, i l f e réduit à
rien : .---- au fo n d , M . le Maître Particulier araifon, fi l’on ôtoit du Précis en queftion, i°. tou
tes les vérités néceilàires quil appelle des injures.
2.0. Toutes les copies de pieces qui prouvent que
ces vérités ne font que des vérités. 30. C e que
notre Défenfeur a cru devoir ajouter à tout cela,,
il eft inconteftable que le refte feroit aiTez peu de
choie : auiTi le fieur Bolle n’a-t-il répondu a ce
même Précis que par 48 mortelles pages d’invpreflion.
*
Unufage, inviolablement obiervé jufqu’ici, exige'
que tout Romancier peigne ion héros : le fieur
‘Bolle, qui connoît la coutume du pays des R o
mans comme les difpofitions de l’Ordonnance
des Eaux & Forêts r vient en conféquence de pré
parer fa palette , 6c de faire mettre ion beau-pere
dans l’attitude o iiillc defiroit : attention.. . C ’eft
du fieur Gafcoing qu’il s’agit.
^— • Jamais payé, toujours vexé , perfécuté ,
obligé d'avoir des procès avec tout le monde, ca
lomnié par des Lettres circulaires adrcjjées aux
Chefs du Cenßeil Supérieur ? & même ii'MonJicur
A a
�le Chancelier ( b ) , fouvent condamné par des
Arrêts , éternellement en bute a la plume injurieufe
cTun Avocat qui fert avec étude les égarements
réfléchis dÜun homme qui n a de tete que pour fo u tenir fa mifere , & en accufer le premier venu ;
homme qui déjà a été abandonné par deux autres
Avocats qui ont êpuijé la matiere y ou enfin ont
^connu l^illain , voilà Fétat du Jieur Gafcoing.
—
Quittez le pinceau , Me. Bolle, vous n’êtes
pas peintre à portraits : ---- - Jamais payé, quoi!
le fieur Gafcoing n ’a jamais été payé ? pourquoi
fut-il donc condamné par l’Arrêt du
Juin l'J'J'L
a nous rei'Htuer une fomme de
a 1800
livres ? n’eit-ce pas parce que nous lui avions donné
cet argent de trop fur la coupe de fes bois ? n a-t-il
pas en core en cet inftantenviron6800 1. à nous,
quoique nous ne lui devions que 4000 livres? (c)
---- Toujours vexé ; - — où ? comment ? par qui ?
.----Perfécuté; ----- quelles font ces perfécutions ?
----- Obligé d'avoir des procès avec tout le monde ;
— - 011 11e voit:pas trop qu’il foit fi indifpenfable qu’il plaide avec l’univers entier. — - Calomnié
(i ) Moniteur le Chancelier , le m o t eft leftc. L e fieur Bo ll e
en a e m p l o y é un plus c onv ena bl e aux lignes 9 & 11 de la
33e. pTfîe de ia r éponf e à Précis.
(c) Si la C o u r douroit de la vérité de ce f ait, on feroit en
d ’en rapport er la pre'ive : en e f f e t , on f a i t . qno l e - f ie u r
G a f c o i n g a fait faifir différentes marchandifes appartenantes
au fieur V i l l a i n , qu’il les a fait v e n d r e , que la difeuflion en
a monté à cette mê me f o m m e de 6800 l ivr es , & qu’il a t ouché
cet argent.
�par des lettres circulai r.es^adre(fées aux „Chefs .du
Conjeil Supérieur, & mime à Monjieur lè Chaiicclier.---- Calomnié, ioit ; ces lettres dans leiquetles on calomnie ne font- pas de nous, car elles
fo n t, dit-on , d’un homme qui f e pare d ’ùn grand
nom (¿/) j &; nos noms., QQnt nous ne nous pa
rons pas, n’ont précisément, que deuxffyllâb'es qui
n’annoncent point de prétention. -— Souvent
condamné par des Arrêts , — - cela prouve
qu’il eit dans l’habitude d’avoir tort.
Etérnellement en bute,,à la. plume injurieùfe iïun A v o
cat qui f'ert avrec étude les égarements réfléchis
P
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b 1 f
r ' - ■tY n
a un nomme qui n a de. tete que pour Joutenir j a
inifere , <&en accufer le premier venu , homme qui
a déjà été abandonné par deux autres A\ocàts ,
& c.---- Il y a ici une petite erreur de calcul; nous
.avons eu trois Avocats avant-que d’avoir celui qui
a fait le Précis dont nos adverfairès fe plaignent
ii amerement : a partir.de ce fa it, il eft manifefte
.que le fieur Bolle n’a pas une idée nette, de l’éternite : en effet». dès que nous avons eu iucce£livement quatre Défenfeurs différents , il eit impoifible que le fieur Gafcoing ait été éternellement
en bute a la plume injurieufe d’aucun d’eux en
.particulier ; ôc/pvüsrc’elt faire,bien du bruit pour
.iine plum e; il çut mieüx.valÎu garder le filéncefur
cette bagatelle :i un' homme qu’on ne peut pas
W V o y e z l* reponfe à P récis du fieur B o l l e , p ag e q-j, lif»nc
.19 <x fuivantes. ^
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Toucher fans le faire crier, a l’air trop malade. Mais
venons-en au fait.’, ' " ! “
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~ Q u ’avons-nous a prouver? nous; avons a -prou
ver , ï*. que le fieur'Gafcoing, ou le fieur Bolle, ou
tous deux enfemble doivent nous payer, au taux
~de rOrdonnâncé, deux mille neuf cents vingt-trois
Arbres qui fo n t demeures dans les premiere , fé
condé &Tixîe me coupes des bois de ce même fieur
Gafcoing au delà de ce qu’il s’etoit réfervé par le
marche du 14 Septembre 1769. i°. Q u ’ils font
te n u s' de nous faire raifon de quarante cordes de
'bois de cuifme qui font reftées dans le bois de la
•'Garenne. 30. Q u ’il n’y a rien qui put motiver la
réiiliation de la vente que le fieur Gafcoing nous a
faite'de iès bois. 4 V Q u e le délai que nous avions
‘pour faire notre quatrième coupe doit être prolon
ge'd’un an. <5°. Qite la faifie que le iieur Gafcoing
a fait faire fur nous le 28 Septembre 1773 doit être
déclarée nulle, tortionnaire, injurieufe &c dérai•fonnable, que nos 'Antagoniiles doivent par con
séquent être condamnés h réintégrer ceux de nos
"effets qu’ils ont aïnfi faifis, finon a en payer la valeur.
6°. Q u’ils doivent être condamnés en 6000 livres
.de dommages intérêts envers nous. 7 0. Q u’il cil de
.toute néceilité qu’ils nous garantiilènt des condam
nations que Chocuard & Leguay pourront obte
nir contre nous pour raifon de l’inexécution des
Engagements que nous avons contraités envers enx.
8°. Que le précis que nous avons lignifié au procès
cft ccrit avec toute la circonipe&ion poflible. 90. Que
�la prétendue réponfe que le fieur Bolle a faite a cc
précis eft un véritable libelle, dans lequel on man- .
que à la Cour m êm e, 6c qui eft dès-lors dans le ;
cas d’être fupprimé. I o°. Enfin que les Parties adyer-.y
fes doivent être condamnées en tous les dépens.
i
Etabiilons donc que tout cela eft jufte.
§•
I.
Que le Jîeur Gafcoing? ou le Jïeuv B o lle , ou tous
deux enfemble doivent nous payer, aux taux de
VOrdonnance, les deux mille neuf cents vingttrois arbres qui fo n t demeurés dans les premie- .
re, fécondé & troifieme coupes de bois de ce mer
me fieur Gafcoing au delà de ce qu'il s ’¿toit réfeiy é par le marché du 14 Septembre IJ69.
\
C ’eft le bois des Ventes feul qui a formé <Sc . >
notre première 6c notre fécondé coupes. Le fieür.à
Bolle, après avoir laborieufement compilé'différents
pailages du premier mémoire que nous avons été
contraints de donner contre le iieur Gaicoing, a£- *
fure pqfitivement qu il nous étoit défendu par notre
marché de toucher aux gros arbres de.ee bois \
que nous ne pouvions y couper que du taillis ; de
cette afTcrtion qu’il met en avant avec une fécurite tncrveilleufe, il infère intrépidement que Bouyor,
A i p cn tcu rq u i a procédé au récolemcnt des arbres^
qui font reliés, tant dans les bois de l’O uche-M ichaud 6c de la Font-Nidard que dans ce même
�bois des Ventes , 'iie de'vbit point compter cent cinquarite-un gros chênes, cinq cents vingt-neuf mo
dernes , deuxï mille'-itrois cents quaràrite-cinq bali- veaux v'cinq cents ibixante-fèize poiriers ou pom
miers fauvages , cenP feize cerifiers aufTi fauvag es, huit cormiers, trente-fept ali fiers & cent
quarante-cinq charmes , qu’il a trouvés dans ce
dernier bois : cette conféquençe effc déduite des pré
mices avec une fagacité qui fait beaucoup d’honneiir à M . le Maître Particulier, mais ces prémi
ces enfin font-elles fures ? eft-il vrai qu’il nous fut
effectivement interdit d’abattre aucun gros arbre
dans le’bôis des’ Ventes ? eft-il vrai qu’aux* termes
de-'notre, marché nous nê' devions-réellement
couper que'du.taillis ?*lifons-le ce,marché , il n y
a pas de meilleur moyen d’en connoitre les claufes.
Je foujfigné, reconnois avoir vendu à M . V il
lain é à M . Guerin la coupe & fuperjîcie du bois
taillis, appelle les Ventes , tant plein que vuide ,
& f in s qu'il p u ijfe, ( c’eft des fieurs Villain &
Guerin qu’il s’a g it, ) prétendre de dédommage
ment pour les marchandifesqui font fin ies de >
dedans.
. . Lequel b o is, qui efl de quatre-vingtdix-huit arpents &cinq pevclle's■
, nia été-payé en
billets à ordre >du fieur Villain & Guerin , pour
quoi il aura , (• c c ft'encore des fieurs Villain &
Citierin;qu’il cft Cjuelïion f ï) pour l'a, coupe un an,
à. compter de ce j o u r & pour la vuidange deux
ans , -à compter cgaldmentf de ce jour. . . . M e
laij]era,. ( c’cft toujours des fleurs Villain <Sc
Guerin
�Guerin quon parle , ) Jei^e baliveaux , quatre
modernes & un gros arbre , conformément à / ’ O r
donnance. . . . F a it à N e v e r s , double f o u s nos
f i i n g s , le 4 Septembre
6$.
Signé G â s c o i n g d e V i l l e c o u r t .
Si nous avions entrepris de periiiader a la Cour
que le fieur Gaicoing eft le plus habile grammai
rien du m onde, voilà une piece dont nous ne
ferions certainement pas ufage, mais comme ce
n eft pas la notre thefè ; comme nous voulons
feulement prouver qu’il ne nous étoit pas défendu
de couper les gros arbres du bois des Ventes, 6c
que toute la fuperfïcie de ce bois nous avoit au
contraire été vendue , fans aucune réierve que
celle de feize baliveaux , quatre modernes 6c un
gros arbre par arpent , nous croyons pouvoir
produire hardiment cette même piece fous les yeux
' des Magiilrats qui vont prononcer entre nos adverfaires 6c nous.
O n voit en effet dans ce iouilèing que toute
la coupe & fu p erfïcie du bois des V e n te s nous a
été vendue, 6c que le fieur Bolle en a groiliérernent impofé autant de fois qu’il a d it, qu’il a
répète, & qu’il a redit que les gros arbres de ce
bois ne nous appartenow it pas , 6c que le fieur
Gafcoing fe les étoit expreilément réièrvés : s’il
en a impofé, fi ces arbres nous appartenoient inconteftablemcnt, on doit, fans difficulté, les comprcndic dans l’excédant de réièrve dont nous reB
-
�IO
clamons le prix ( e ) , 6c cet excédant de reTerve
monte par conféquent a deux mille neuf cents
vingt-trois arbres , ainfi que nous l’avons toujours
foutenu.
Il n’eft certainement pas à. fuppofer que nous •
ayons voulu perdre ces deux mille neuf cents vingttrois arbres de gaieté de cœur , car ce fo n t, pour
(e) Il cft d’ autant plus extraordinaire que le iieur B o l l c
chicane là deiTus dans le faftidieux libelle qui vient de paroître fous i o n n o m , i ° . que le iieur G a i c o i n g , en d e m a n
dant , par une requête du 16 Juillet 1773 , qu'il fût fait un
c o m p t e contradictoire des arbres de referve qui Je trouveraient
extants dans ceux de fe s bois qui ètoient alors exp lo ités, n’a pas
prétendu que les a r b r es , extants dans le bois des V e n t e s ,
duifent être exceptés. 2°. Q u e l ’Arrêc du 7 Septembre 1 7 7 3 ,
qui a o r d o n n é qu’il feroit p ro c é d é à ce c o m p t e , n’en a poi nt
exclu ces mêmes arbres. 30. Q u e l’ Huiifier V e r g e r , qui a atfifté
à l’ opération du fieur B o u y o t , en vertu d ’ une Procur at ion que
les Parties adverfes lui avoient d o n né à cette fin , ne s’eil
nul le me nt o p p o f é à ce que cet Ar p en t eu r en fit l’énumération
dans f on procès verbal. Qu an d le fieur B o l l e ajoute au bas
d e la p ag e 13 de la ridicule r apf odi e qu’il a intitulée Réponjc
à P récis , que céto it p our empêcher B ou yot de vifiter le bois des
Ventes que fo n beau - pere s'et oit pourvu en interprétation de
V A rrêt dudit jo u r 7 Septembre 1 J J 3 , il veut encore f ur pr endre la r eli gi on de la C o u r , & la pre uve de ce fait réfulte de
la fignification qu’il nous fit faire le 23 du m êm e m o i s , p u i f *
q u ’il nous notifia par cette fignification qu’i/ s ’¿toit pourvu
par devant Nojf'eigneurs du Confeil Supérieur de Clerm ont-Ferrand
dès le 1 19 de cedit mois , à ce que , p a r un A rrêt d'interpréta
tion , il leur p lût déclarer f i c'étoit le plus ancien des Arpenteurs
de la M aîtrife .de C érilly qu'ils avoient commis pour fa ir e le
compte des arbres dont i l s'a git , ou f i au contraire c’ étoit un
autre Arpenteur de la même M aîtrife ; ce qui f o r m o i t , certes,
une g ra nd e queftion : & puis c o m p t e z fur la véracité de Me.
H en ry -P i er re B o l l e , ou ,fur celle de lpn faiieur de Mémoire*
a6lnel.
�la plupart, ou des chênes de
a 60 ans , ou
d’autres arbres auiïi précieux, dont nous aurions
pu faire des bois de charpente de la plus grande
beauté; & à l’égard du relie, il nous auroit fourni
des planches admirables pour la menuiferie ( f ) ,
ou nous en aurions au moins fait d’excellent bois
de cuiiine , que nous aurions vendu juiqu’à 18 à
2.0 livres la'corde : on ne peut donc pas penier
que ce ioit volontairement que nous ayons laiile
iur pied tant d’arbres dont il nous auroit été fi
facile de tirer parti : on doit donc préfumer que
ii nous n’avons pas coupé ces arbres , c’eit uni‘quement parce qu’il ne nous a pas été poiTible de
les couper.
M a is, crie le fieur Bolle , page 0.4. de Ton
chef-d’œuvre, ce n’eft pas aiîez d’une telle préem p
tion; nous exigeons quelque chofe de plus pofitif, ¿C
nous prétendons que , pourfaire condamner le Jiçur
Gafcoing pour Vexijîence de cesaibres \ il faudroit
prouver formellement qu'il ejl eauJe , que ceft lui
quia empêché qiiils ne fujjent abattus. . . Votre
Imprimé, Me. Bolle , porre-t-il bien là les termes
de la matière qu’il veut traiter ? vos expvciïions
font fi r.iaifes, que nous ferions un peu ten
tes d en douter : allons cependant, puiique peur
( / ) Ces p'anches auroient ¿ré de p o m m i e r , de p o i r i e r ,
de cerifier f a u v a g e , de c o r m i e r , d ’ a li i ï e r , & c . T o n s ces
bois , qui font fufcepribles du pol i le plus f i n i , & qui d ’ailleurs
prennent, très-bien la couleur noire , font figuli éi cn.cnt r e
cherchés par les Menuifiers Sc par les Lbcniftes , qui les font
paiTer p o ur de l ’ébenc.
B 2
�IX
faire condamner le fieur Gajcoing pour Vexiftence
de ces arbres, il fau droit, félon vous, prouver
formellement qu il eft la caufe , que ceft lui qui
a empêché quils ne fuJJent abattus ; nous nous
conformerons dans le moment à vos vœ ux, &c
nous vous prouverons , comme vous le defirez ,
que votre beau-pere eft la caufe, que c eft lui qui a
empêché que nous n’exploitaflions ces mêmes
arbres.
' La voici cette preuve. Le procès verbal du fieur
Bouyot établit qu’il eft demeuré cinq mille neuf
cents dix arbres dans les différents cantons de
bois qui ont compofé les trois premières coupes
que nous avons faites dans les poifeifions du beaupere ; ce procès verbal établit en même temps
que de ces cinq mille neuf cents dix arbres il
n’y en a que quinze cents trente - deux fur les
quels on n’a pas diitingué de marque ; dès-lors le
fieur Gafcoing , qui ne dut en marquer en tout
iue deux mille neuf cents quatre-vingt-deux pour
a réferve , en a néanmoins marqué quatre mille
trois cents foixante - treize, il en a par confé quent marqué treize cents quatre - vingt - onze
au delà du nombre qui fut fixé entre nous ,
lorfqu’il nous vendit la coupe de fes bois, & il en
a même marqué infiniment plus , car il en a
abattu &c enlevé beaucoup avant le rccolement
qu’on en a fait, ( g )
Î
(¿f) L e procès verbal du fieur Buchet & celui du fieur
D o u y o t a n n o n c e n t effe&ivemenc que le fieur G a f c o i n g en a fait
�Que les quinze cents trente-deux autres arbres ,
fur lefquels on n’a pas reconnu l’empreinte de ion
marteau , n’aient pas été marqués auiïi, c’eft *ce
qu’il eft difficile de fe mettre dans la tête , fur tout quand on confidére avec quelle aveugle
complaifance il s’abandonne a toute idee qui flatte
fa paflion dominante , c’eft-à-dire , fon intérêt : or
là marque indique en pareil cas la referve du
Propriétaire. La marque enfin eft une fauve-garde
pour les arbres qui en font munis , &L le Marchand
qui couperoit le moindre de ceux qui vegétent a
l’abri de ce figne protecteur, commettroit une vé
ritable voie de fait , quand même le Particulier,
dont il exploiteroit les bois , auroit, a l’exemple
du fieur G afcoin g, marqué une réferve trop confidérable : les voies de fait étant défendues ,
qu’a-t-on a faire dans une pareille circonftance ?
il n’eft permis que de demander la rédu£tion de
la réferve , fi l’on eft encore à temps d’en exploi
ter l’excédent, ou.de réclamer des dommages &
intérêts , fi ce temps eft paffé. Ainfi nous avons
réellement été dans l’impoiïîbilité de jouir des deux
mille neuf cents vingt-trois arbres dont il s’agit ;
& comme il eft d’ailleurs très-clair que nous ne
fommes plus maintenant dans le cas de les couccniper depuis la d e m an de que nous lui a>_tis f or mé e à ce
fujet : rien ne p ro u ve p ré c i f é m e n t c o mb i e n il en a ainfi efeamotté;
mais on doit bien i ma gi ne r q u ’ayant un i nt çi ct prt fiant d ’en
diminuer le n o m b r e , il ne s’ eft pas co nt en té de f e u , & que
ce ne font pas les plus beaux q u ’il a laiilcs.
�14pcr (Ii) , que c’eft une perte immenfe pour nous,
& que c’eft par le feul fait de nos Adverfaires,
ou du moins de l’un d’eux , que nous l’eiluyons ;
nous croyons lire dans les tables éternelles de la
loi naturelle qu’ils font obligés de nous en indemnifer.
. Vous allez bien vîte, nous obje&era peut-être
le fieur Bolle ; je ne me laiîerai point de vous
rappeller que , de votre aveu , le fieur Bouyot a
trouvé jufqu’à quinze cents trente-deux des arbres
contentieux qui n’avoient point de marque ; rien
- du moins ne vous empêchoit de faire votre pro*
t fît de ces quinze cents trente-deux arbres , fur les
quels vous gliifezfi légèrement. . . . Puifque nous
n’avons, dites-vous , qu’efïleuré cet article , nous
y reviendrons volontiers , &: nous appuyerons da
vantage.
D ’abord , en n’infiftant que fur ces quinze cents
trente-deux arbres, fur leiquels on n’a pas dé
couvert de marque, vous convenez tacitement que
les treize cents quatre-vingt-onze autres, donc
la marque eft conftatée, doivent par cette raifon
nous être payés , <Sc c’cft toujours autant de
gagné.
En fécond lieu , nous n’avons jamais avoué
que les quinze cents trente-deux arbres, auxquels
. on n’a pas reconnu de marque , n’aient pas en
effet été marqués ; nous avons au contraire fou(A) On en a d é v e l o p p é les raifons dans notre Précis , p a
g e s 14. & 15.
�tenu qu’il falloit croire qu’ils l’avoient été comme
les autres , & nous avons tiré la preuve de ce
fait du cara&ere même du fieur Gaicoing
Mais fuppofons , fi l’on veut , qu’ils n’aient
pas réellement été marqués , s’enfuit-il delà qu’il
n’a tenu qu’à nous d’en faire la coupe ? on fe
tromperait beaucoup de le penfer. Encore une
fo is , il n’eft pas probable que nous les euiïions
laiiïés dans les bois, fi nous euiïions pu faire au
trement ; la raifon en eft fenfible , nous ne les
avons pas achetés uniquement pour le plaifir d’en
compter le prix a nos Parties adverfes, & quand
nous n’en aurions fait que du bois de cuifine,
ce bois, que nous aurions vendu 18 à xo livres
la corde , auroit, à notre avis, mieux valu que
rien : il s’eft donc élevé des obftacles qui nous
ont empêché de les exploiter ; & qu’on ne nous
oppofe pas que ce n’eft pas le fieur Gaicoing qui
nous a lié les mains : à peine avions-nous mis
le pied dans fes bois , qu’il a allégué que nous
avions abattu une partie de fa réierve ( i ) , &c
qu il a en conféquence crié à pleine tête que
cette même réferve n’étoit plus complette ; il a
perfifté dans cette aiTertion jufqu’au récolement
contradictoire qui a prouvé non feulement qu’il
etoit demeuré dans fes bois autant d’arbres qu’on
Revoit lui en laiiler , mais encore qu’il en étoit
( 0 \ o y e z fes Requêtes des 14 Juin & 8 Juillet 1 77 1 ; on
y verra , en propres mors , que , félon l u i , nous avons coupé
es P us betl u x arbres au il eût m arquis.
�16
demeuré deux mille neuf cents vingt-trois par
delà, & la chofe eflr fi confiante, qu’il difoit lui*
même, dans une requête qu’il préfenta au Bail*
liage de N evers, le 13 Novembre 1772, (k) ,
il ejl très-vrai que dans le cours des contejlations
qui ont JubfiJlé entre les Partie > au Confiil Su
périeur de Clermont - Ferrand , les jieurs V dlain
à Guerin ont prétendu avoir laijfé dans les bois
quils ont coupés un plus grand nombre d’arbres
que celui porté par leur marché, & il ejl trèsvrai aujjî que le Suppliant a foutenu au contraire
que , loin d'avoir laijfé un tel excédent de réferve , ils n avoient pas même refpeclé les arbres
qu’i l avoit marqués, & que fa réferve n étoit pas
complette : par la il nous a toujours tenus en ilifpens fur ce point ; car enfin comment couper un
feul des arbres en queftion, dès qu’à entendre cet
avide M ortel il n’en reftoit pas aifez pour completter fa réferve ? on fent bien que cela n’étoit
pas praticable ; c’eft: donc lui , ce n’eft donc
même que lui qui nous a efFe&ivement empêchés
de les exploiter ; il doit donc nous faire raifon ,
tant de ceux fur lefquels on a diftingué fa mar
que que de ceux fur leiquels on ne l’a pas diltinguée , & il peut d’autant moins s’en diipenfer ,
que l’Arrêt de la Cour du 7 Septembre 1773 ,
qui a ordonné le récolement duquel nous argu( k ) On peut s’aiTurer du fait en confultant cette R e q u ê t e ,
elle f orme la f c c o n d e piece de la troi ii cme liail'e de notre
produition.
mentons,
�17
mentons, n’a pas annoncé que ce recolement ne
dût embraiTer que les arbres qui auroient ete mar
qués de trop , mais a exigé quil fut indiltm e
ment procédé à un cQm ptc. de tout ce qui Ç^roit
été laijfé dans l e s trois premieres coupes de Jes
bois , en fu s de la réferve qu il s efl f a ite P^
le traité du 14 Septembre ij6 $ , ôt a p a rco n ie quent préjugé que nous n’etions pas moins fon es
a demander la valeur des uns qua détnander
celle des autres.
> :
Cela p ô le , paiîons a d’autres, objets.
§. I I.
Que le Jieur Gafcomg & le f ^ ir B'olle font tenus
de nous faire aufji raifpn de quarante cordes
de bois de cuijine
qui fo n t refléès dans 1e
................
bois de la Garenne.. .
.y
Il nous reiloit quarante cordes de bois de cuifine à enlever du bois delà Garenne, nous les ven
dîmes au commencement du mois de M ai dernier
au nommé P ia t, T uilier,, demeurant en la Paroilîc de CuiFy ; il voulut les faire amener chez’
lu i, le fieur Gafcoing s’y oppofa, l’aifigna, affigna'
fes voituriers , entaflà procédures- fur procédures^,.
& s’élevant fur cetteTpyramidc de papier timbre,
effraya h bien cet homme paifible,. qu il n ofa pas*
rifquer de nouvelles tentatives, & que ces quaran
te cordes de bois font encore où nous les avons tait
c
�i8
faire , elles doivent du moins y être encore ,
&: fi elles n’y font plus , c’eft ou parce que le
fieur Gaicoing les a enlevées, ou parce qu’il les a
laiiTées enlever à d’autres. Nous en réclamons la
valeur, que notre Défenfeur n ’a portée qu’à 200
livres quoiqu’ elle montât certainement à une Tom
me beaucoup plus forte : que,répond le ficur Bolle ?
la Partie adverfe, dit-il en parlant de nous , co/zç l u t a ce que le Jieur Gafcoing fa it condamné à lui
payer z o o livres pour quarante cordes de bois qui
fo n t dans'le bois de la Garenne. EUe dit au au
mois de M ai elle vendit ce bois au nommé P ia t,
& que le fieur Gajcoing en empêcha Venlevement,
NULLE PIECE
AU
PROCES
NE PROUVE
CET
; nulle piece ne prouve cette vente
à P ia t, cette exijlence de quarante cordes de bois
dans la Garenne ; L E s i e u r G a s c o i n g n i e
x ’ E M P E C H E M E N T , ignore & la vente & Vexijlence de ces cordes, fy il n.eft pas vràifemblable quef i
au mois de M ai dernier le fieu r Gafcoing en eut
e m p ê c h é :Fenlevement, V'illain ne Teut pas conflatè
par un afie. V illain auroit-il des témoins prêts à
paroitrefu r la feene? elle fera compléta quand ces
acles auront paru.
Nous ne favons pas trop ce que c’eft que cette
conftru&ion , Villain auroit il des témoins prêts à
paraîtrefu r la /cene? elle fera complette quand ces
tacles auront paru. Ces mot s d*actes, de témoins, de
feene nous paroiflent très-gauchement aiTortis ,
nous pourrions dire avec un homme célébré,
EMPECHEMENT
�29
qu’ils hurlent d’effroi de fe voir accouplés ; mais
nous croyons voir a travers ce galimatias, que
la défenfe de nos Adveriaires confifte ici à nier
qu’ils aient empêché Piat d’enlever les quarante
cordes de bois dont nous répétons le prix, &
qu’ils ne le nient auifi hardiment, que parce qu’ils
font perfuadés qu’en effet nulle piece ou procès ne
prouve cet empêchement. Eh bien ! nous ferons
allez généreux pour les défàbufer & pour leur dé
montrer que cet empêchement, puiÇ(\x\empêchement
y a , eft depuis long-temps établi par ¿es pieces
authentiques.
Nous produifons à cette fin. i°. Une copie en
forme de la requête que le fieur Gafcoing adreilà
a la Maîtrife de Nevers le 14 Juin 1773 , pour
obtenir la permiifion d’y aifigner & le malheu
reux Piat &c fes ouvriers. 20. L ’exploit qu’il fit
pofer le lendemain à ce même Piat. 30. Les ex
ceptions que celui-ci fournit contre cette aQion.
Hr ’ Un jugement du fieur B o lle, qui porte que
nous ferons introduits en caule. 50. Enfin, l’affignation qui nous fut donnée en conféquence le 3
Juillet fu iv a n t(/ ): Ces quatre pieces, dans lefquelles on trouvera l’hifloire entiere de /’empêche
ment que le fieur Gafcoing nie , conftatent fuffiamment la légitimité de nos prétentions a cet
cgard : ainfi comme nous ne pouvons pas non
d t S P ^ 0«t CC^a
dans la troifieme IiaiTe de notre p r o 1(>n ,
n c u s nons t r o m p o n s fort fi le fieur B o l le n’en
a pas eu co mmuni ca ti on.
)
C z
�i
•a o
plus effuyerde difficultés férieufes fur cet article ,
nous allonsToudairi eifa.ycr d’écrafer une des an
tres têtes de l’hydre que nous avons à combattre«
§.
I I I.
Q u i l n y a rien qui pût motiver la réfiliation de la
vente que le fieur Gafcoingnous afaite defes bois.
Combien de fois le fieur Gafcoing ri’a-t-il pas
déjà demandé cette'réfiliation, foit à N evers, foit
ici? combien de fois, pour étayer cette demande,
ne nous a-t-il pas reproché d’avoir atermoyé avec
nos créanciers? il n ’ a pas.réuifi (w ),le Sr. Bolle, qui
revient à la charge après lui, ne renifira pas encore.
Sans doute n ô u s avons atermoyé, mais en ater
moyant nousn avonspas forcé nos créanciers a nous
faire telle ou telle remife, nous n’avons exigé d’eux
qu’un court délai, qu’ils nous ont volontairement
accordé , parce quelacrife oùnousnous trouvions,
n’avoit point aifoibli la jufte confiance qu’ils avoient
dans notre probité. C et inilant de malheur efl il
un crim e?d’honnêtes N égociants, qui, après cela,
ont payé a tout le monde , principal, intérêts &
frais, qui par conféquent ont prouvé leur extrême
refpeâ p o u r leurs engagements, ne peuvent-ils plus
oblioer qui que ce foit à remplir les fiens à leur
égard? les loix font-elles anéanties pour eux? les
(,m) L ’ A r rê t du
Juin 1 772. le débouta de cette préten
tion , à l’appui de laquelle il i nv o q uo i t les mêmes m o y e n s
que Îe fieur P o l i e i n v o qu e aujourd’hui.
�injuÎtices qu’on leur feroitne ieroient-elles plus des
injuftices ? eh ! Me. Bolle , donnez nous au moins.
des paradoxes fpécieux à refuter: celui-là; efb ii viiiblement abfurde, qu’en vérité nous ne daignons
pas y répondre. Nous n’avons qu’un mot à vous
dire à ce fujet : le fyftêmeque vous propofez là ;
▼otre beau-pere l ’avoit propofé avant vous ; ce que *
vous nous obje&ez‘maintenant, il nous'l’a obje&é
dès r origine de la conteilation ; il nous attaquoit
même avec-plus de vigueur que vous ne le pouvez
faire; car il avoit pris pour fécond-un Jurifcon-:
fuite éclairé, que vous n’avez point amené avec*
vous au combat: qu’a-t-il obtenu ? l’A rrêt;d e làCour dua<5 Juin 177^ a ordonné que lacle'paffé
entre les Parties devant G ounotr Notaire à N evers , le 14 Septembre
, feroit exécuté félon
fa forme & teneur, & lui a en conféquence'en
joint de s y conformer. Les circonftances n’ont
pas changé, la Cour ne variera pas, & pourquoi
varicroit-elle ?
'Mais, s’ecrie le fieur Bolle, vous deve^ auxfieur s
Chocuard ê ’ Leguay ; vous deve^à Chajfeing, à
Picafcon 5 à P ito u , à Fougcroujè, à Caffary, à
C ou n ok, a Callot, au Comte de Fougieres,*&c.
&c.
.
■
*'
,
N o n , nous ne leur devons pas.
V ous deve^ du moins au fieur Fion & au fieur
Deflraces.
C eil precifémcnt le contraire de cette propofirion qui eil vrai ; le fieur Deftraces, d’après une Sen-
�ea
.,
22
- tcnce que le fieur Bolle lui-même a prononcée,
nous doit au moins 6000 livres, 6c le fieur Fion
nous en doit à peu-près autant.
V ous ave^ eu depuis quelque temps une multi
tude de procès.
O u i, nous en avons eu un avec le fieur Deftraces,
puiique nous l’avons fait condamner à nous payer
la' iomme dont nous vous parlions tout à l’heure ;
nous en avons eu un autre avec un nommé Petill o t , que nous avons auifi fait condam ner, non
pas à nous payer une. pareille fomme , mais à nous
reftituer quatre cents livres, dont il étoit reliquataire envers nous. Nous en avons , comme on
v o it, un autre avec vous. Et qui n’en a pas? le
fieur Gafcoing n’en a-t-il pas eu une quantité éton
nante ? Avez-vous oublié qu’il en a eu un entr’autres avec le fieur Fayolles y & que le fieur
Fayolles lui a prouvé que........ Sed motos prœjlat
componere fluclus : 6c malgré le procédé de
nos Adverfaires , nous ne voulons pas vio
ler les fecrets du Greffe de Saint- Pierre - le Moutier.
A tous les raifonnements dont nous venons de
relever le ridicule, & à mille & une autres ré
flexions de la même force, fuccédc enfin votre
grand argum ent, qui efi: que7<?fieur Gafcoing n a
pas reçu u n fo l, que nous ne payons perfonne ( n ) ,
( n ) L e fieur Bo ll e a la t<5méritc d ’avancer ce f a it , page 44.
de la f oi -dt ia nt reponft à P récis q u ’il a fait imprimer.
�2-3
& que fnivant Pothier, c ejl là le cas du réfditnent
de la réfolution du contrat de vente (o ) dont il
s’agit.
Nous ne nous arrêterons pas à établir que le rèfiliment de la rêfoluiion d’un contrat de vente ne peutetre que la confirmation de ce même contrat de ven-*
te ; nous nous bornerons à répéter que la C ou r, par
fon Arrêtdu 25 Juin 1 7 7 1 /condamna le fïeurGafco in g , q u i, dit-on , n a pas reçu un f o l , à nous
reftituer environ 1800 livres, que nous lui avions
payées au delà de tout ce qu’il pouvoit alors pré
tendre : cette difpoiition d’une des ¿écifiôns de
1augufte Tribunal dans lequel nous plaidons,
apprendra aux Magiftrats qui le compofent que
nous ne devions rien au fieur Gafcoing à cette
époque, qui pourtant eft poftérieure aux trois pre
mières coupes’ de fes bois : la coupe que nous
avons faite depuis eft fo ld ée,& par delà , attendu
qu elle ne monte guere qu’à une fomme de 4000
livres, & que ce même fieur Gafcoing ( puiiqu’il
faut le redire ) a touché environ 68.00 livres ; il
enfin avons encore entamé une autre coupe, nous
ne l’avons en effet qu’entamée , parce que dès le
nioment ou nous commençâmes d e ! l’exploiter,
le fieur Gafcoing envoya un Huiffier & des Recotds verbaliier au milieu dubois que nous avions
entrepris de couper ; & après nous avoir fignifié
____
r
».
'
( ° ) C e f o n t les p ro pr es termes d u fieur B o l l e ’ à l a p a g e 38
o c l’ écrit intitulé réponjc à P récis,
-
�\’acte que ces mercenaires inftriiments de~fa pa£fion avoient rédigé contre nous, ne craignit pas
de nous'annoncer que VArrêt de la Cour du
Septembre J JJ 3 jufpendoit l'exécution du Mar
ché du.14 Septembre i j 6 9 1 & nous fomma en
conféquence de cejfer ladite coupe & de congédier
nos ouyjitrs jufqu à ce qu.il en eût été autrement
ordonnét(\p ). Conime cette ibmmadon ne nous a
pas permis decontinuer notre exploitation, comme
nous n’avons pas enlevé pour une obole de mar
chandée de cette derniere coupe, comme toute
cette-marchandife eft au contraire demeurée fur.
place, comme nous n’en avons dès-lors pas jo u i,
& comme c’eft finalement par le feul fait du fieur
Gafcoing que cela eft arrivé, il eft palpable que
nous ne Tommes point en arriéré avec lu i; il eft
par conféquent certain que ce feroit une injuftice
révoltante de prononcer la réfolution de notre
marché : ainfi puifque Pothier (homme que nous
ne connoiiTons pas, & qui ne devroit pas iè mêler
de-nos affaires ) c;ft, à ce qu’on prétend, d’un fentiment différent, il faut ou qu’on ne lui ait pas rendu
un compte exa£t des circonftanccs que nous venons
de rapporter, ou que cette capacité, qu’on paroîc
lui attribuer , ne le garantifle par toujours de
l’erreur. •» :iJ- „ . ,• ,
( p ) L e procès verbal & la f omma ti on en queftion font du
mois de N o v e m b r e 1773 > & forment la feizieme piece de la
troifieme liaffe de notre p ro duct ion.
<5. I V .
�§.
I V.
Que le délai que nous avions pour faire notrequatrième coupe doit être prolongé a un an.
O n nous dira peut-être, vous aviez fait trois
coupes avant l’Arrêt du 25 Juin 1 7 7 2 ; vous en avez fait une autre depuis, cette autre eft a ce
moyen la quatrième que vous ayiez faite : pourquoi
donc demandez-vous que le délai que vous aviez
pour exploiter votre quatrième coupe foit prolon
gé d’un an ? pourquoi) Le voici.
Le fieur Gafcoing, en nous vendant fes bois>
fixa l’ordre dans lequel nous devions couper cha
cun des cantons qui les compofent ; le canton ,
connu lous le nom de la Garenne, fe trouvoit le
Jixiem e; ayant cru qu’il ieroit avantageux pour
nous de l’exploiter immédiatement après le bois
des Ventes, qui avoit formé nos deux premieres
coupes, nous priâmes le fieur Gafcoing de fe
preter à nos vœux à cet égard ; il s’y rendit, mais
ce ne fut pas gratuitement, il nous fit payer fon
confentement dix louis. Munis de ce confentement,.
nous abattîmes le bois de la Garenne au lieu
d abattre celui qui dans l’ordre auquel le fieur
Gafcoing nous avoit ailùjettis, formoit naturclle.rnent notre troifieme coupe, de forte que nous
11 avons fait cette troifieme coupe que l ’année d’a
près , ôc eue celle que nous avons enfuite comD
�26
menc^e, n eil efFe&ivement que la quatrième. O r
nous l’a*t-on laiiîe finir tranquillement cette qua
trième coupe ? non , puifque dès l’inftant où nos
ouvriers eurent mis le pied dans le bois qui devoir
la compofer, le fieur Gafcoing envoya un Huiiïier
& des Recors verbalifeï contre nous dans
•ce même b o is , & nous fommâ d e c e s s e r
LA D ITE
COUPE
JU S Q U 'A
EU T ÉTÉ
AUTREM ENT
CE
Q u 'l L
ORDONNÉ
(q).
EN
Ces
a&es d’hoftilité des troupes Auxiliaires au fieur
Gafcoing nous permettoient d’autant moins de
continuer notre entreprife, que ce dernier prétendoit alors que YArrêt delà Cour du 7 Septembre
1773 nous le défendoit expreiïément ; cette idée
dont il rougit aujourd’hui, parce que nous lui
avons démontre qu’elle étoit abfurde, a long-temps
été fon idée favorite; on la trouve encore dans
celle de fes requêtes qui a précédé la Réponfe à
Précis a laquelle nous répliquons ( r ) ; ce n’efl
que par cette Réponfe à Précis qu’on l’a enfin
abandonnée ; il n’y a qu’une vingtaine de jours
que cette même Réponfe à Précis a été mife en
lumiere par Me. Henry-Pierre Bolle ; les mois de
Novembre, Décembre , Janvier, Février & Mars
font expirés, nous voila au milieu d’A vril, l’arriclc 40 de l’Ordonnance des Eaux &; Forêts nous
(ÿ) C o m m e le fieur B o l l e nous défie de p r o uv er p a r aucuns
piece que f on Bcau-pere nous a empccl ié de c o u p e r , il faut
bien lui répéter ici que celles donr nous parlons forment 1s
feizieme piece de la troifietne liaiTe de notre produ£tion.
(r) Cett e requête eft du 8 Févri er dernier.
�a-7
condamne a l’ina&ion jufqu’à l’Automne pro
chain ( / ) ; 6c c’eft par la faute du fieur Gafcoing
que nous en iomrnes venus la : il faut donc qu’on
nous redonne autant de temps qu’il nous en a fait
perdre, 6c par conféquent qu’on nous accorde le
délai que nous demandons.
En vain le fieur Bolle allégue-t-il que c’eft après
l’A rrêt du 7 Septembre 1773 que l'on Beau-pere
a marqué fa réferve dans la coupe en queftion t
en vain en conclut-il que le fieur Gafcoing n’a
point abufé de cet Arrêt pour nous empêcher
d’exploiter. Car fi c’eft en effet après l’A rrêt du 7
Septembre 1773 qu’il a marqué fa réferve dans
cette coupe, c’eft auifi après avoir marqué cette
réferve qu’il nous a juridiquement fommés d e cef
fe r ladite coupe jufqua cç q iiil en eut été autre-r
ment ordonné, 6c par cette fommation il n’a que
trop révoqué la permiffion tacite qui réfultoit de
ce qu’il avoit fait auparavant : ainfi---- mais la
Cour fe rappelle notre conclufion. Changeons de
matiere.
§. y .
Que la faifie que le fieu r Gafcoing a fa it faire
fu r nous le z 8 Septembre I J J J doit être dé
clarée nulle, tortionnaire, injurieufe & déraifonnable, êr que nos Advcrfaires doivent a
ce moyen être condamnés à réintégrer ceux de
( / ) V o y e z cet article.
�2.8
nos effets qu'ils ont f a ijïs , flnon à nous en
payer la valeur.
Il n’eft pas douteux que nos Adverfaires ne
doivent nous faire raifon du prix des deux mille
neuf cent vingt-trois arbres qui font demeurés
dans leurs bois , puifque c’eft par leur fait & par
leur ieul fait que nous n’en avons pas joui ; il n’eft
pas douteux non plus qu’ils ne doivent nous les
payer ce qu’ils font eliimés dans le Précis que
notre Défenfeur a fait pour nous. En les éva
luant fur ce pied ( &c on ne peut pas les évaluer
moins, attendu que les loix qui ont été promul
guées à ce fujet le défendent formellement ) il eft
clair qu’ils valent trente-deux mille deux cent
quatre-vingt-une livres dix fols ; c’eft donc trentedeux mille deux cent quatre-vingt-une livres dix fols
dont nos Adverfaires nous font d’abord redeva
bles.
Ils nous doivent enfuite l’intérêt de cette iomm e , à compter du jour de la demande, & M e.
Bolle ne peut pas le contefter : puiiqu’il eft Avocat,
il fait que le principal entraîne néceiïairement
4es acceiîbircs.
Ils nous doivent en outre 2800 livres ou en
viron , parce que depuis l’Arrêt du 2 5 Juin 1772,
qui jugeoit que le iieur Gafcoing.étoit plus que
payé des trois coupes que nous avions faites, nous
n ’avons exactement fait qu’une autre coupe , qui
alloit a peine a 4000 livres, &.que ce même fieur
�3^
29
Gafcoing a fait vendre fur noiis pour 6800 liv.
de bois, dont il a feul touché le prix.
Si après cela cet homme fougueux a ofé ie
prévaloir d’un exécutoire, qui ne montoit qu’à 343
livres 11 fols 1 denier , pour nous enlever une
partie de nos marchandées, & pour les traîner avec
le plus grand éclat ¿ï’une des extrémités de la Ville
de la Charité -a l’autre , il eft certain que c’eft là
.non feulement une vexation intolérable, mais en
core une infulte publique , &: qu’on ne peut pas
dès-lors fe diipenfer de nous adjuger le chef des
concluiions qui forme le titre de ce*paragraphe.
' '
'■
§. - V I.
:
-. '»
.1
Que les Jîeurs Bolle & Gafcoing doivent être con
damnés en 6000 livres de dàmmages & intérêts
envers nous,
j
,
;
V
*
A -t-on fait du mal a autrui?de quelque mariiiere que ce fo it, on eft .obligé de le réparer. C ’eft
une loi.générale ¿k abiolue qui. dérive.immédiaterment de l’égalité naturelle des hommes,-carfi chaque
membre du corps focial eft en droit d’exiger des ancres
qu’ils ne lui faifent aucun tort' , ç’eft fur-tout parce
qu ils font en droit d’exiger qu’il ne leur en faiîe
point
lui-même.
Cette loi v7Vrui
eft la bafe
de la \£•ri .
. . . .,uV. * '
1 t
i
gillation de tousses peuples.,, ôc qui vit dans tous
les cœ urs, veut que nos Advcrfaires nous indemniiènt de la detrefle .& du diierédit où ils.,,11011s ont
l
�jettes : en effet, ils n’ont rien épargné pour nous
perdre ; ils ont fait faire une iaifie fcandaleufe fur
■nous dans un temps où loin d’être nos créanciers
ils étoient nos débiteurs ; ils nous ont empêché de
jouir des marchandiiès dont nous devions jouir, ils
nous ont mis par-la dans l’impuiffance de remplir
la plupart des engagements que nous avons con
tractés envers nos correfpondants ; ils ont mendié
baifement des titres pour nous perfécuter ; un d’eux
écrivoit, le 4. Février dernier, au fieur des Grolieres, Dire&eur de la Manufacture royale de la
Charité ; Je viens d'apprendre que vous avie^ une
Sentence par corps contre V illa in , f i vous voule%
ni envoyer les pieces, je me fais fo rt de vous pro
curer votre paiement par les pouifuites que jefera i,
c ’e s t
u n e o b l i g a t i o n
q u e j e
v o u s
a u r a i
.
Une obligation ! fent-on la force de ce mot? re
garder l’occafion de tourmenter d’honnêtes gens
comme un bonheur. . . . Il écrivoit encore la mê
me ch o ie, au commencement du mois de Mars
aufïi dernier 7 aux fleurs Bouchage , négociants ,
avec leiquels nous avons des affaires (r) ; il en a
( / ) V o i c i une autre lettre qui le conftate : Vous nous avie^
promis , Mejfieurs , en pajfant che^ vous , que vous nous fe r ie £
pajfer 1c montant du billet du fieur Chevreau. . . . I l y a M .
G afcoing qui nous prejfe incejjammcnt pour que nous lu i remet
tions les pieces en main , & mime qui dit que f i nous les lui
remettons le billet fera p ayé dans peu ; a in fi, M e n e u r s, vous
voye^ que s 'il a ces pieces , ce ne fe ra p a s p ou r les garder.
Envoyeçnous donc le montant du billet en queftion , finon
nous ferons contraints à envoyer nos pieces à M . G afcoing. . . .
Nous fommes , Mejfieurs , &c. pour les fieurs B o u ch a g e, f r è r e s ,
�écrit autant k une infinité d’autres perfonnes ; il
nous a pourfuivis avec le plus effroyable acharne
ment fous le nom de ceux qui ont été affez foibles
pour céder a fes inftances ; il nous a enfin diffamés
& ruinés , ou du moins il a fait tout ce qui dépendoit de lui pour y parvenir, &: quand les armes
lui tombent des mains de laifitude, il détache ion
gendre pour finir, s’il iè peut, ion ouvrage : ainii
ou la Juftice n’eft qu’un phantome , ou c’eft la le
cas de nous accorder les dommages & intérêts aux
quels nous avons conclu.
5.
V IL
Q u ’il ejl de toute nécejjité que nos Parties adverjes
nous garantirent des condamnations que Chocuard & Leguay pourront obtenir contre nous ,
pourraifon de L'inexécution des conventions qui
• nous lient envers eux.
Lorique nous achetâmes les bois du fieur G aicoing nous efpérions de les exploiter tranquillement.
Pleins de cette idée, dans laquelle notre bonne foi
nous a trop long-temps entretenus, nous vendî
mes a Chocuard & à Leguay la majeure partie des
marchandifes que nous en tirerions , &; nous ré
glâmes les termes de chacune de nos livraifons
relativement au temps dans lequel nous comptions
, leur neveu. L ’adrefle de cette lettre eil , à M. M .
crmatn V illain
Antoine G u erin , Négociants à la Charité.
�faire chacune de nos coupes : dès que l’exécution
des arrangements que nous avons pris avec ces deux
Particuliers eft aufîi eifentiellement fubordonnée a
celle du marché que nous avons fait avec le fieur
Gafcoing, onfentquecelui-ci,en retardant notrequatrieme coupe d’un an. (u) , a également retardé d’un
an la livraiion des marchandées que nous devions
fournir à ceux-là au premier jour. Si c’eft lui qui
nous force à manquer à nos obligations, ceri’eft
pas a nous d’expier ce tort que nous n’avons eu
qu’involontairement, c’eft au contraire à lui d’en
fupporter feul la peine, & nous devons par conféquent obtenir gain de caufe à cet égard comme
aux autres.
§.
V I I I .
Que le Précis que nous avons JlgniJié au procès
ejl écrit avec toute la circonfpeclion pojjible.
C e Précis, dont le but étoit de dégager l’affai
re de l’immenie procédure qu’elle a occafionnée,
eft l’ouvrage d’un Jurifconfulte auquel 011 n’avoit
pas encore reproché de manquer de modération ;
fi dans la furprife dont il a dû être frappé en con
templant cette chaîne effrayante de vexations ious
( n ) V o y e z ci-defliis le paragraphe I V , nous y avons d é
mo nt ré que le fieur G a f c o i n g nous avoit cffe&ivenient e m p ê
ché d’ ex pl oi te r cette c oup e jufqu’i prêtent , & que cela nous
rejetcoit néccllai rcment à l’année prochaine.
�laquelle n^us 'gémiiïons depuis tant dé temps ,■il
avoit-^ k n c é 1au;fieur G àicqingfdes traits* aufli'Vi s ^
qu’on ivkxïdrok l é rpeFÎuader ‘a là^ G d ü r ’■nous rap
pellerions:; ici ce1 qu’un- de nous lîfoit 1 âütre jour
dans un' livre qui -tomba par hazard fous fa-main
chez''cè-i même '>JüriiconÎiiltey-■& nôus;diriohs. }
n-'-au 'milieu:des~ réglés de -bie-nféance -que-les y iv o ^
»tCats me- 'doïve/it'janîais per’drt' de-viic1j leur*nn~i
n niflere deviendroitfouvent inutile, s i l tic leur
n - ¿toit*'-permis d ’employer- tous--le& termes les plus
» propres ' à-combattre 2-iniquité1:-i>lcufi eloquihce
»-demeureroit fans force j f i 'elleltoW fans liberté. T
n La-nature ,des exprfffions ■
dont ils fo n t obliges '
n de Je fervir dépend de la qualité' des caufes .
» • qu ’ils ont à- défendre^. il' ejî ■-Une--noble -véhc~ '
» ’ m en ce'à une fa in te hardieJJ'e 'quilfait> p hrtit de
n leur minijlere. I l - e f t d e s ' C r i m e s 1 q u ’i l s - ‘fie * i â ü - | J
» r o ie n t
p e i n d r e a v e c ' d e s P c o u l e u r s 1'tfc o p <n o i r e s
»
p o u r e x c ite r
” ■&
la
la < -r ig u e u r
j u f t e ’i n d i g n a t i o n - d é s l ’M a g i f l r t i t s d eslo ix;
" M ç m é e n m üùért civ i- ■
» l e , il eft des èjpeces o ù 'l ’on '’ne peut-défendre ^
la caufe fans offenfèr In pefifonneattaquet l in- '•>
» juflice fans déshonorer la Partie, expliquer les« faits fans fe fervir de termes durs, f u i s capa» bles de les faire fentir- -é ''de les repréfenter wiix
» yeux des Juges ; ¡dans ce cas , les faits Inju» rieux , dès qu’ ils font exempts 'de calomnie ■
*>
» fo n t la caufe même, bien loin d’en ’être les. de» hors, 6’ la partie qui s’ en plaint doit plutôt
» accufer le dérèglement de fa conduite que Hm-o. r
�34*
» dijcretion des Avocats » (ir) : mais comme le
Précis qui a paru pour nous eil fait avec une retenue
dont nosrAntagoniftes deVoient eux-mêmes, favoir
gré a notre "Défenfeur , nous nous contenterons
de deniaçder au fieur Bolle où eit la diffamation.
contre laquelle il réclame : eft-ce dans :l’iiifbpire; du-j
iouiïèing déchiré qu’il la trouve ? le fait étoit- pofitivement articulé dans, notre premier Mémoire,,«,
qui n’a pas été fupprimé; coniifte-t-elle dans l’im
putation qu’o s a faite au fieur Gafcoing d’avoir
marqué plus d’arbrés, qu’il n’en falloit ' pour for- •
mer fa. réferve?c’eil:.la le principal objet du pro- :
ces, <Sc,nous ne pouvions pas nous taire.»fur ,ce n
point qu’on ne prît notre filence pour un acquief
cernent aux exceptions que nos Parties, adveriès
fourniirentcontrç la demande que nous leur faifons du prix -tic ;cet ex.çédant de réferve. Eit-ce enfin
dans le refteidu I-récis dont nous examinons le con
tenu , qu’il y a quelque chofe dé fi choquant? on
devoir iiu. moins indiquer la page facrilegê où l’on
a attesté. a .la .réputation du fieur. Gafcoing q u i,
comm e. on . iait.,, étoit .toujours, demeurée intatle : •
on ne l’a, pas. fait ,•& ' pourquoi.? parce qu’il n’étoit
pas poflible de.le faire ,-c’cil-à-dire, parce.que-.c’eii
en/yaiiT.qiion auroiLçhê.rché clans, ceinême Précis les
dédamafiews outrageantes que Je fieur Bolle croit y
avoir,, vues,-: ççla étant, cç .dernier murmure, mal ■
à. propos contre l’auteur , C\ il n’y a pas lieu de
(x) C e f ragment trt rire d ’ un difeours de. RI. l’A v o c a t Général
Portail.
............................
•
�lui procurer la iatisfa&ion qu’il femble attendre a
ce iùjet.
,
'
A-
.§•
ix . '
v
•
Que la prétendue réponje que le fieur Bolle a
faite au Précis en queftion eft un véritable libelle
da'ns lequel on manque à la Cour même, & qui
eft dès-lors dans le cas d’être füpprimé.
A quels traits, fur-tout, reconnoît-on un libel
le ? quel en eft le cara&ere le moins équivoque ?
1 affectation avec laquelle on attaque, dans un écrit,
1état, le crédit, l’honneur de tel ou tel Citoyen!
O rque n’a pas riiqué, dans ce genre , l’audacieux
Ecrivain qui a publié la Réponje a P récis, dont
nous nous occupons a&ueliement ? a l’entendre ,
un de nous a oublié de payer fes dettes dans les
pays étrangers ; l’autre , anciennement Portier des
des Bénédictins de la V ille de la Charité, Jiapas
pour un denier de bien au f o l c i l , n ofe pas même
qu'il en a it, doit cependant plus de 50000
livres , QjieJl d'ailleurs qu un homme ténébreux.
Le fieur des Groliercs , qui n’a- pas voulu que le
heur Gaicoing lui eût o b l i g a t i o n , a commis
un abus de confiance
il peut être un hommefort
honnête ,* mais ci 71 eft point un honnête homme „
* perfonne ne peut plus f e fier à lui. Le fieur Gaf*
coin g, enfin le fieur G aicoing, qui a étcfouvent
condamné par des Arrêts, n a cjjiiyé un J'ott aufji
affreux que pour nous ayoir vendu f i s bois -avec
•■- E 2* - ii (j .. ;
�de bonne f o i. Ges aiTertions , toutes plus faufles^
les unes que les autres (y.) j portent certainement
atteinte a notre état, a notre crédit, a notre hon
neur ; elles n’en portent pas moins a l’état, au cré
dit & à r’hcjnriéur du fieur des Grolieres ; il y a' plus^
elles inculpent juiqu'à la conduite de là Cour.‘^ainii
le Memoire'dkns'lequel on‘-a 'eula>témérité.-déjes
iemer éft réellement un libelle dont l ’ordre public
exige la fuppreifion.
)j fit ; X :
-I ..1 !
\
" JU: ,J:
-:.'j l '
no
■;
Que nos 'Pahiesi'itE^çrfis doivent être, condamnées
,
-J i L,J '" aux" dépen s;} : ’ ' „ r -.(
^
‘r
^ '* *
tro p
"
*■* 1
’T
i
i
-
L ’Ordonnance d e i 667 , avec/.laquelle, nous
avons été contraiiits de nousfamiliarifer ,depuis;que
(y) Il eil fauxque Guerin , 1’ün de h ô u s ; fquia^dit-bh*, oublié de
p a y erfes dettes dans les p a y s -é tr a n g e r s doiv.e ,rien '.danà les p a y s
étrangers.
JI ei l faux que V i l l a i n , l ’autre de n o u s , a i r été Portier-de*
Bénédi fti ns de la Charité.
y~ -' ..i
Il efl /aux ■qu’ il .n’ait pas d e b i e n a u f ol e i l , .& qu’il n’ oi e pas
mê me d ir e q u ’il en,£ ; car il foutient h a r d i m e n t ' q u ’il à ' à la
Chari té de ux mâïfons qui valent plus de i-iooo liv. quinze jo ur
naux de v i g n e ' q u i valent plus d e 2.000 l i v re s , & c . i l a d ’ail
leurs les marrhandi fes fur lefquelles roule f on c o m m e r c e o r
di naire; il a de plus p o ur -50^00 liv'. de bois d ’ équariifage ; p our
1800 liv.. de charnier ,- & p o u r ^ p o li y, \de c^ievrojns ,
tout cela c i l ' f a ç o n n é & exifle dahs les bois ou fur lés ports.'”
: ;,I1 ei l faux e n fin qu’ il d o iv e 50000 liv. f ei dettes ne v o n t p a s à
d e u x m il l e écùs.
» ,
Il
eil conf iant d ’ un autre côté que le fieur dcS|Grolieres joitic
d e l’eftime de tous ceux qui le. connoiifent & q u ’il la mérite.
Et ce qui eft e nc o re plus c o n f i a n t , c ’efl que fi la C o u r a fou-*
v e nt cô n da mn é le fieur Gafcoing,.,. ce n’^ft pas p o ur avoir eu
t r o p de bonnç foi.
*
l’
�4ï
37
nous avons traité avec le fieur G afcoing, dit a'
l’article premier du titre 31 , que toute Partie
fo it principale, ou intervenante, q u i fuccombera,'
même aux renvois déclinatoires , évocations ou règlements de Juges, fera condamnée aux dépens
indéfiniment, nonobstant la proxim ité, ou autres
qualités desxParties \fans que , fou s prétexte d'é
quité , partage'* <d?avis-, ou pour quelqu autre cauje
que ce /oit, elle puijje en être déchargée; 6c le Légiflateur , qui a en conféquence défendu aux Cours
de' Parlem ent,.Grand Confeil , Cour des‘ Aides’,
6: à tous autres Juges , de prononcer par jiôïs de ^
Cour fans dépens , a. en même temps annoncé que
fa volonté étoit quils fujjent taxés en venu de
cette Ordonnance au profit de celui qui auroit ob
tenu définitivement f encore"qiiils -n euffent été 'ad
jugés, à fans qu ils pufjent être modérés , liqui
dés ni réfervés.
- '
c
~
Si quelles que foient les Loix il faut les fuivre ,
s il faut les confiderer comme la confcience publi
que , conicience* à laquelle celle de chaque Parti
culier doit fc conformer, on fent que d’après un
texte femblable on ne pourrait pas fe diipcnfer de
rejetter tous les frais de la conteftation fur nos
Adveriàires, quand même leurs torts ne feroient pas
aufli graves qu’ils le font : peut-on donc s’en em
pêcher dans cette circonftance , où il cft démontré
qu’ils ont violé'les'engagements q u’ il s"SVôient~p ftT ‘
avec nous:, qu’ils nous, ont 'forcés'par là dç.m a.y-..
quer à ceux que nous.avions ¿prisnous^mèmor. avec
�IO
d’autres , qu’ils nous ont flétris , vexes, opprimés ?
en douter , ce feroit faire injure a l’intégrité de la
Cour.
ç O n ne peut pas non plus s’empêcher-d’ordon
ner l'impreffion •& l’affiche de l’Arrêt .que nous
follicitons. Les calomnies qu’on- a vomies contre
nous demandent cette réparation, & il fuffit qu’elle
foit jufte pour que nous l’obtenions : auffi n’eft-ce
qu’avec le plus v if empreffement que nous atten
dons le moment où-le deftin fe déclarera , & où
nous pourrons entendre ce q u 'i l a réfolu du Beaupere & du Gendre
G
e r m a in
V I L L A I N & Comp.
Monf i eur l ’A b b é B E R N A R D y Rapporteur.
Revu , S A U T E R E A U
Avocat.
L
e c o q
DE
BELLEVAUD,
, Procureur.
A CLERMONT-FERRAND,
De l'imprimérie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l ’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Villain, Germain. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Sautereau de Bellevaud
Lecoq
Subject
The topic of the resource
coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
ordonnance de 1667
ventes
libelle
bois
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Germain Villain et Antoine Guérin, Négociants, associés, demeurants ensemble en la ville de la Charité-sur-Loire, demandeurs et défendeurs. Contre le sieur Gilbert Gascoing de Villecourt, Trésorier de France en la Généralité de Moulins, demandeur et défendeur. Et le sieur Henry-Pierre Bolle, Avocat en Parlement, Conseiller du Roi, Maître Particulier de la Maîtrise Royale des Eaux et Forêts du Nivernois, se disant Gendre, en cette qualité, par son contrat de mariage, cessionnaire du dit sieur Gascoing de Villecourt, et en outre son Fondé de Procuration ad hoc : aussi défendeur et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0202
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0201
BCU_Factums_G0204
BCU_Factums_G0203
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52879/BCU_Factums_G0202.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
Coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
libelle
ordonnance de 1667
ventes
-
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b8ac507e3ba4e0e64affed770a2037bc
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
P O U R les fieurs G e r m a i n V I L L A I N
- & A n t o i n e G U E R I N , Marchands affocies,
demeurants en la V ille de là Charité-fur-Loire,
^ Intimés &
d’Arrêts.
CONTRE
Demandeurs'
en
interprétation.
les f ieurs J e a n - B a
p t is t e
L E G U A Y \ habitant de la V ille de P ou illi ,
& J
ean
-Ba
p t
iste
CHOCUARDy
habitant de la V ille de Cofn e , tous deux
Marchands de bois , af f ociés , Appellants &
Défendeurs.
Un Premier A rrêt rendu au mois de Mars
d
e
l ' année 1 7 7 2 condamne Leguay &
Chocuard a recevoir les M archandifes
qu’ils avoient achetés des fieurs Villain
& Guerin.
Les chicanes multipliées des fieurs Leguay &
A
�a
Chocuard ont retardé la reception de ces mar-chandifes;jufqu’apçès l a ,vente par adjudication fur
une faifie'faite par le fieur G aico in g , & concer
tée-avec Leguay &; Chocuard.
Deux autres Arrêts des 10 & -2,7 Juillet 1 7 7 3
ont condamné les fleurs Chocuard & Leguay à
payer le prix de ces mêmes marchandifes nonobi*
tant tÔUtes iàifies.
Enfin un dernier A rrêt du premier Septembre
fuivant, qui ordonne l’exécution des deux précé
dents, fert de prétexte aux fieurs Leguay ôc C ho
cuard pour renchérir fur leurs injuftices, & s’en
^utorifent pour, s’approprier les marchandifes contentieufes fans en payer le prix.
F A /«..r
ET
PROCEDURE.
Par ade fous fignatüre’ privée du- i 1 Septembre
17 6 9 les >fieurs Villaiii & Guerin vendirent aux
fieurs Leguay 6c Chocuard tous les bois qu’ils
retireroient de l’exploitation - des forêts, foit du
fieur G afcoin g'de Villecourt, foit de la dame
Marquife de Fougere.
‘
. *■
Les fieurs Leguay & Chocuard s’obligerent de
leur part a prendre tous les bois provenants de
ces mêmes exploitations.
!
Il fut en outre exprCÎÎément convenu, i°. que
le s‘fieurs Villàin & Guerin feraient tenus de faire
conduire toutes les marchandifes fur les ports les
plus commodes pour ’ les voitures ; 2 0. que les
�3
• J
marchandifes feroient conduites dans les mois de
M a r s , A v r il, Ju in , Juillet & Août de chaque
année ; 3 0. que dans.le cas où lefdites marchandiies feroient conduites avant le temps convenu,
lefdits fleurs Villain &t Guerin feroient tenus d’en
avertir les fieurs Leguay & C hocuard, qui leur
en donneraient décharge ; 4.0. les fieurs Chocuard
& Leguay s’obligerent de payer tous les ans une
fomme de 40 00 liv. en avance , favo ir, 20 0 0 liv.
à la St. Martin d’h iv e r, & les autres 200 0 liv.
aux Fêtes de N o ë l, le tout en lettres de change ,
6c après le compte à faire au mois d’Aout de
chaque année ; 50. enfin ces mêmes marchandifes
devoient être payées aux fieurs Villain & G uerin,
k fur & meiiire de la livraiion, pendant tout le
temps que dureroit l’exploitation defdites forêts.
C e traité , qui fait la loi des Parties, fembloit
n être iufceptible d’aucune forte de conteftation,
& les fieurs Villain ÔC Guerin fe ieroient empreffés de l’exécuter dans tous fes points, fi le fieur
Gaicoing n’eut cherché tous les moyens de faire
reulier la vente qu’il leur avoit faite de fes forêts.
Pour parvenir a Ion bur, il imagina de faire pour
voir les fieurs Leguay &c Chocuard pour deman
der la réiiliation du ious-feing dont eft queftion.
L execution de ce ious-feing étant fufpendue,
les fieurs Leguay & Chocuard refuiants de rece
voir les marchandifes exploitées, les fieurs V illain &: Guerin étoient dans l’impoifibilité de con
tinuer exploitation des forêts du fieur G aicoin^,
1
7
�leurs fonds demeurants dans la plus grande iouffrance.
Pour l’exécution de ce projet odieux concerté
entre le fieur Gaicoing & les iieurs Leguay &
C hocu ard, ces derniers fe pourvurent pardevant
les Juges-Confuls de N evers,où ils obtinrent une
Sentence le 4 Janvier 1 7 7 1 , qui ordonnoit la
réfiliation du fous-feing dont eft queftion. Sur
l’appel de cette Sentence, interjette en la C o u r, in
tervint Arrêt le 3 1 M ars 1 7 7 2 , par lequel il
fut ordonné que , conformément au Traité du mois
de Septembre 136 9 , les fieurs Leguay & Cho
cuard feroient tenus de payer -aux fieurs Villain.
& Guerin la fomme de 4000 livres avance, à
la charge par eux de donner bonne & fuffifante.
caution , pour cette fomme jeulement.
Munis de cet A rrêt , <Sc du fous-feing qu’il
confirmoit, les fieurs Villain & Guerin, qui avoient
beaucoup de marchandifes fur les ports, firent une
fommation aux fieurs Leguay 6c Chocuard , le a
M ars 17 7 2, à ce qu'ilsfiiffênt tenus defe rendre furies
ports des MottesfurA ltier , pour y faire ïenlevement
de la quantité de Z400 toifes de bois , ou plus ,
s 'il y avoit , qui y étoient emplacés depuis long
temps , & de payer lors dudit enle\ement le prix
comptant de tout ce qui pourroit s y trouver ^juivant & conformément à leurs conventions , leur
déclarant que faute par eux de s’y rendre, If'dites
marchandifes demeureraient à leurs rifques , périls
&fortunes ; protejlant néanmoins d'en pourfuivre
�le paiement contre lefdits Leguay & Chocuard en
la maniéré ordinaire, (¿z) Cette fommation n’a
yant produit aucun effet , les fieurs Villain
& Guerin fe difpofoient a pourfuivre le paie
ment de leurs marchandifes , ainfi que la ion: me
de 4000 liv. qui devoit leur être payée d’avan
ce, conformément à l’ A rrêt de la C o u r du 3 1
M ars 1 7 7 2 , lorfque les fieurs Leguay & Cho
cuard tenterent une fécondé fois la réfiliation
du fous - feing du 1 1 Septembre 17 6 9 ; en
conféquence ils firent fommer les fieurs V il
lain 6c Guerin , le n du même mois de
Mars , de fe trouver fur les ports le 1 6 , pour
être préfents au procès verbal qu’ils entendoient
faire dreifer des marchandifes en queftion. A u jour
indiqué les fieurs Leguay ÔC Chocuard fe trans
portèrent en eifet fur les ports , où il fut dreifé
un procès verbal conforme a leur vo lo n té, ÔC
très-favorable à l’exécution de leurs projets.
En vertu de cet acte inftrum entaire, les fieurs
Leguay & Chocuard firent aifigner pour la fé
condé fois les fieurs Villain &c Guerin pardevant
les Juges-Confuls de N evers , pour voir ordon
ner la réiiliation du fous-feing au i ‘ i Septembre
1 7 69 , pour les caufes, eft-il dit dans cet a£fce ,
que les bois, actuellement fu ries ports, nefontpoint
( a) L o r s d e cette f o m m a t i o n , les m a r c h a n d i f e s d e s fieurs
V i l l a i n & G ue r i n n’ a v o i e n t p a s e n c o r e été faifies à la requête
du fieur G a i c o i n g .
�6
de la quantité ni qualité portée au fous - feing
privé.
Comme toutes les démarches des fieurs Leguay
6c Chocuard étoient concertées avec le iieur
G aico in g, ce dernier, afin d’appuyer la demande
en réfiliaion, fit Faifir a Ta requête , par procès ver
bal du 30 du même mois de M a r s , les mar
chandées qui Te trouvoient fur les ports , 6c le
nommé Bonnet fut établi CommifTaire.
L e 6 du mois de M ai iu ivan t, les fieurs V illain & Guerin , craignant avec fondement quel
que furprife de la part des fieurs Leguay 6c
Chocuard , firent fommer ces derniers de f e trou
ver le Samedi fuivanr, 8 du même m ois, fu r les
ports des Mottes & autres , ou ils avoient fa it
conduire les marchandifes quils leur avoient ven
dus , à Veffet de recevoir toutes celles qui fe trou
veraient conformes , ce font les propres termes de
l’a ile, & dans Véchantillon relatif audit marché,
cî en payer le prix comptant, conformément à P A r
rêt du 3 1 Mars I J J 2 . , & ce entre les mains des
fieurs Léonard Bonnet, Commiffaire établi à la
Jaifie faite a la requête du Jieur Gafcoing , f i i f e
occajionnée , cffc-il ajouté, par le fait des fieurs
Chocuard & Leguay , pour n avoir pas fatisfait
aux premières fommations a eux ci-devant faites.
L e môme jo u r, fur la demande en réfiliation ,
intervint Sentence des Juges-Confuls de N evers ,
portant réiiliation du marché dont il s’agit. L e
1 1 du même mois les iicurs V illain 6c Guerin,
�voulant fe procurer le paiement de leurs marchandifes , firent procéder par iaifie ÔC execution
fur les meubles & effets des fieurs Leguay &
C hocuard.Ces derniers s’étant pourvus en la Cour
contre cette faifie , ôt les fieurs V illain & Guerin s’étant également pourvus contre la Sentence
portant réfiliation, intervint A rrêt fur appoin
tero n t à m ettre, le 1 0 Juillet fu ivan t, par le
quel la Cour fa it main-levée provif dire auxdits
Leguay & Chocuarà de ' la faifie - exécution fu r
eux faite le u M ai précédent , à la charge par
eux de recevoir & prendre les marchandifes tranf
portées fu r les ports , & mentionnées dans les
procès verbaux des 2 6 Mars & 8 M ai précé
dents j f i u f à en dijlraire les marchandifes qui ne
feroient pas de lefpece de /’échantillon porté au
fous -fein g du 11 Septembre i j f y , à la charge
aufjï de payer le prix defdites marchandifes , de
fournir à cet effet des lettres de change conformémentyaudit marché, à compter depuis leflits
jours 2,6 Mars & 8 M ai précédents, lefquelles
lettres de change feraient remifes entre les mains
de Léonard Bonnet , CommiJJaire établi à la faifie
de ces mêmes marchandifes, à la requête du Jieur
Gafcoing.
•D’après deux Arrêts confecutifs qui ordonnoicnt
1 exécution du fous - feing de 1 7 6 9 , qui condamnoient les iicurs Leguay & Chocuard a re
cevoir les marchandifes dépofees fur les ports & a
en payer le montant, les fieurs Villain & Gucrin
�8
furent encore forcés de fommer, quoiqu’infruâueufement, lefdits fieurs Leguay 6c Chocuard, par ade
du 2.3 dudit mois de Ju ille t, de fe trouver le lundi
fuivant 26 dudit mois fur les ports, pour par eux
recevoir définitivement toutes les marchandifes qui
s’y trouveroient, 6c enfuite en payer le prix au
defir defdits Arrêts entre les mains du fieur Bon
n e t, Commiilaire établi.
Il eit néceifaire d’obferver que les refus réitérés
’des fieurs Leguay 6c Chocuard de recevoir les
marchandifes que les fieurs Villain 6c Guerin leur
avoient offertes par différentes fommations, 6c
d’en payer le montant conformément au fous-feing
du 1 1 Septembre 1 7 6 9 , & 'a l’Arrêt du 3 1 Mars
1 7 7 1 , que tous ces refus avoient occafionné la
faifie faite à la requête du fieur Gafcoing de partie
des marchandifes qui étoient fur les différents ports,
6c que cette faifie fut fuivie d’une vente par ad
judication fur le fieur D a v id , que cependant ce
fieur D a v id , adjudicataire, conientoit à la livraifon de ces mêmes marchandifes, ainii qu’il fera
établi 6c prouvé par la fuite.
En conféquence de la fommation du 2 3 Juillet,
le fieur G u erin , faifant tant pour lui que jxmr le
fieur V illa in , fon aiïocié, s’etant tranfporté fu rie
port des Mottes, affifté d’un N otaire, 6c le fieur
L e g u a y , faifant pour fon aifocié, s’ étant auffi tranf
porté fur ledit port, affilié de même d’un N otaire,
il fut drefle un procès verbal qui contient plnfieurs
faits néceffaires à rappeller ; d’abord le fieur Leguay
prétendit
�prétendit ( b) que le fieur Guerin. n’étoit pas en état
de lui. livrer les marchandifes en queftion, pmiique partie d’icclles , con'fiftant en charnier, avoient
été vendues judiciairement au ficur D aV id /N eg o ciant a Nevers , & qu’une autre' partie, confiftant
en planches, avoient été auifi vendues au fieur C a cardier, qui les avoit enlevées. L e fieur, Çuerin
répondit alors ' qua l’égard des planches, il etoit vrai
qu’elles avoient été vendues à Cacardierf'," qui les
âvoit enlevées, mais qu’a l’exception de' cet objet,
qui étoit très-peu declwfe,\\ étoit en état de lui
livrer le furplus de toutes lesf autres' marchandifes
a eux appartenantes lur lcfdits ports'; & qu’il n y
âvoit qu’a en faire le compte ; le.iicur Leguay., pretfé par le fleur Guerin de procéder au compte des
marchandifes, demanda une ceifion de la part du
fieur D avid de ces mêmes marchandifes vendues
iairement. Mais lé fieur Guerin lui répondit (c)
qu’il n’avoit pas beioin de ceifiori ni d’ en juftifier
que les marchandifes exiftoient , & qu’il étoit prêt
de les lui livrer , s’il vouloit les recevoir & en
payer le prix conformément audit A rrêt, qu’a Re
gard du fieur D avid cela ne pouvoit faire aucune
difficulté , parce qu’il avoit fa parole d’hon
neur , qu’il la lui avoit même renouvelléc ce
matin , & ce , porte le procès verbal, en nopréfence
en certifiant que s’il n’avoit pas
( />)Pagc <; & 7 d u p r o c è s v e r b a l d u 1 6 J ui l le t 1 7 7 3 .
(c) P a g e 6.
(</) E n p r é f e n c e d u N o t a i r e q u i a reçu le di t p r o c è s verbal .
�.été malade il feroit venu fur lefdits ports pour rappeller audit iieur Leguay & à fon ailocié la promeiTe qu’il lui faifoit de remettre généralement
•toutes les m archandas qui, lui âvoient été adju
gées , à la charge par eux de lui rendre % remettre f
d'ici nu..30 du préfent mois, tous les frais avan
ces & débourfés q u î l 'avoitja ït a ce ju je t , quïfe
montaient % la fomme de x i8 6 hv. . ^
' .'J
Les objeciions du fieur Leguay étant détruites 'x
il irépondit ([e) que ion argent ne tenoit à rien ,
qu’il étoit dans feS gouilèts, mais qu’il vouloitiàvoir auparavant comment il le donneroit , à qui il
le.reme'ttroit, & f i les marchandifes étoient de re
cette & de Véchantillon porté -par le marché du n
Septembre ijG ÿ , D ’après'cela.le fieur Guerin étant rafluré, & fur
(a qualité'des marchandifes, •&: fur la iolidité du
paiement, il ne devoit plus y avoir dë difficulté ; or
le procès verbal conftate que le fieur Guerin mit le
fieur Leguay a l’abri de toute crainte en lui décla
rant que s i l ne vouloitpas lui remettre pcrfonnellement Je prix defhtes marchandifes, ni-entre les
mains -du fieur Bonnet qui avoit été établi Commif
fa ir e , ils confentoient q u il le remit entre les mains
du fieur D a v id , adjudicataire.
A l’égard des marchandifes, le fieur G u erin ,
après en avoir fait le compte en préfence du fieurLeguay ,’ ce dernier refuià de les recevoir <Sc d’en
payer le montant.
(<?) P a g e 8 & 9 .
�dcj
M l
C e refus de recevoir & de payer les.marchandiies conformément a l’Arrêt provifoire du io Juil
let, étant, bien conilaté, les fieurs Villain & Gue
rin pouriuivirent en-la C our l’Arrét définitif qu’ils .
obtinrent le 27' du même mois de Juillet-,.,par le- >
quel, fur l’appel interjette par les fieurs Chocuard' & . >
Leguay des pourfuites faites contr’eux par les fieursVillain &; Guerin , la Ç our a mis.l’appellation a u ’
néant, ordonne que l’A rrêt provifoire du to du
même mois demeureroit définitif, condamne les
Appellants en l’amende, en ce qui couche les appels
interjettés par les fieurs. Villaiti' & Guerin des Sen
tences de la Juriior&ion Coniulaire, de N tvers , teh- ^
dantes à furfeoir a j ’exjécution del’A rrêt du3 i. M ars
1 7 7 a ; la C our a mis les appellations fk Sentences
dont appel au néant, émendant, a.déchargé les fieurs
Villain 6c Guerin des condamnationsi.coatreux prononcées , ordonne que. l’Arrêt duditi jour 31.
Mars 1 7 7 2 fera exécuté fuivant fa forme & teneur.
Mais les fieurs Leguay &c Chocuard , bîbn loin
de fe conformer a cet Arrêt y formèrent le projet de
garder le plus profond filence juiqu’après le terme
fatal accorde aux fieurs Villain & Guerin par le r
fieur D a v id , ad judicataire,pour la délivrance defdites
marchandées qui lui avoient été adjugées , pourvu
toutefois que ce dernier fut payé dans le courant de
Juillet.
. ■
Pro)et ^cur rcuiTit très-bien : le. mois de Juil
let paTie, les fieiirs Leguay & Cliocuard firenr ache
ter du lieur D avid par le nommé Cacardier toutes
13 a
�les marchandifes en queftion, & s’en firent faire
une nouvelle vente par ce mcme Cacardier.
- C e fut alors que les fieurs Leguay & Chocuard,
ayant à leur difpojkion toutes ces marchandifes, bien'
affurés de plus que les Jieurs Villain & Guerin
ne pourroientplusJe faireforts de les délivrer, iommerent à leur tour, par acte du 1 4 Août iuivant les
fieurs Villain & Guerin pour repréfenter les marchan
difes mentionnées aux procès verbaux des 16 M ars
& 8 M ai précédents ; defquelles marchandifes, porte
cet afte, les fieurs Villain & Guerin auront la li
bre difpofidon , en rapportant par eu x , &jujlifiant
de la main-levée de lafaijie de partie des marchan
difesfaite à la requête du jieu r Gafcoing : la déchar
ge duJieur Bonnet , CommiJJaire, même la ccjjion
par écrit des Charniers vendus & adjugés au Jieur
D a v id , déclarant lefiitsfieurs Leguay & Chocuard
qu ils recevront cefdites marchandifes, fous les f u f
dites conditions de leur rapporter les mains-levées,
décharge & cejfion , & qu ils en payeront fu r le
champ le prix comptant.
Il eit malheureux fans doute pour les fieurs V il
lain & Guerin d ’ètre obligés de relater prefque tous
les a£tes paifés pendant leur contestation ; mais les
droits les plusinconteltables ont été embrouillés par
ime multitude de tournures &c de détours de niauvaife foi , qui ne peuvent être bien développés qu’en
rapportant'les aâes qui les confiaient.
E n jconfcqucncc d e l à fommarion du 14. .A o û t ,
Jcs iieurs Villain & G u erin s’ étant tranfportés
�w
fur les p o rts, firent obferver aux fieurs Leguay
6c Chocuard l’inconféquence de leur procédé ,
en dérifion de leurs offres , 6c l’indécence de leur
fommation ; de plus qu’ils avoientété, par le fait
feul defdits fieurs Leguay 6c C hocuard, dans l’impoffibilité de faire ufage du confentement donné
par le fieur D avid de délivrer les marchandifes
en queftion , que leurs obftinations à recevoir
lefdires marchandifes ayant laifle écouler le ter
me fixé , ils ne devoient plus s’attendre à ce
qu elles leurs fuifent délivrées , attendu qu’ils en
avoient eux-mêmes la pleine &: entiere difpofition.
A lors les fieurs Leguay 6c Chocuard préfenterent Requête en la C o u r , tendante à ce qu’il
fut ordonné que l’A rrêt du 10 Juillet précédent
feroit exécuté félon fa forme 6c teneur , 6c que
faute par les fieurs V illain &: Guerin d’avoir
livré les marchandifes énoncées audit A rrêt ,
main-levée pure 6c fnnple leur feroit faite de la
faifie exécution fur eux faite par proces-verbal
du 1 1 M ai précédent , qu’il leur fut permis de
faire aifigner leidits fieurs V illain & Guerin au
plus prochain jour , pour voir ordonner qu’ils
feroient tenus de faire leur compte conformément
a leur marché de la fomme de 4.000 liv. avancée
en exécution de l’A rret du 3 1 M ars 1 7 7 1 , en
conféquçnce être condamné à payer & rembourfer les fommes dont ils fe trouveroient reliquataires , aux offres faites par lcfdits fieurs Leguay 6c
�14
Chocuard de donner auxdits fieurs Villain 6c Gue*
rin la fomme de 4.000 liv. en deux lettres de chan- t
gé , dont l ’une à la Sr. Martin lors prochaine,
6c l’autre aux fêtes de N o ël fuivantes..
L e fieur Villain ( / ) ayant comparu fur cette'
aifignation , 6c ignorant, ce qui s’étoit pafle fur
les lieux , demanda que les fieurs Chocuard 6c
Leguay fuiTent déclarés non-recevables dans leurs
demandes, 6c condamnés en des dommages &
intérêts ; ces conclufions données fans corps de
requête , attendu que ledit fieur Villain n’étoit
pas inftruit des faits , furent contredites par une
requête donnée par lefdits fieurs Chocuard 6c
Leguay , & avant que ledit fieur Villain put être
inftruit de tout ce qui s’étoit paifé , intervint
A rrêt le premier Septembre fuivanc, dont il eft
d’autant plus indifpenfable de rapporter les véri
tables expreifions, qu’il s’agit d’en interpréter le
feus ; notre dite Cour, fans s'arrêter aux requêtes
& demandes desJieurs Villain & Guerin , ordonne
que les Arrêts des 10 & z y Juillet feront exécu
tés fuivant leur forme & teneur , en conféquence
fa it main-levée pure & jimpie aux fieurs Leguay
& Chocuard de la fiifie & exécution fu r eux
faites de leurs meubles & effets fa i fis par procès
verbal du 11 M ai dernier , condamne les Jieurs
Villain & Guerin aux dépens.
Les fieurs Villain 6c Guerin inftruits que les
fieurs Leguay & Chocuard étoient faifis de toutes
( / ) I l étoit a l o r s en cette* V i l l e .
�Je s marchandifes en queftion , les fommerent par
a&e du 2 4 dudit mois-de Septembre de payer
1le montant defdites
4 marchandifes,7 fous la dé,-duâion néanmoins de la fomme de 18 2 6 liy.
montant des débouries faits par le fieur David ,
fi toutefois cette fomme lui avoit été remife ,
les fieurs Leguay 6c Chocuard garderont le filenc e , nouyelle fommation du même jour 2 4 Sep
tembre qui ne produifit encore aucun effet, alors
les fieurs Villain & Guerin firent procéder par faifie exécution; mais les fieurs Leguay 6c Chocuard
refuferent d’ouvrir la porte.
Le lendemain , 25 du même mois , les fieurs
V illain 6c Guerin firent faifir les fruits pendants
par racine dans les .vignes des fieurs Leguay 6c
Chocuard , & ayant obtenu au Bailliage de St.
Pierre-le-Moutier une Ordonnance de bris 6c frac.ture de porte , ils firent procéder par faifie 6c
exécution fur certains objets appartenants aux
fieurs Leguay 6c Chocuard : fur l’appel en la
.Cour de la part de ces derniers, tant des fommations du 2 4 Septembre que .de l’Ordonnance
du Juge de St. Pierre le-Moutier , faifie de fruits
6c faifie exécution , ils furprirent de la religion
de la-C o u r un A rrêt par défaut qui leur adjuge
leurs conclufions provifoires.
M O Y E N S .
Qu’eft-ce que la Cour a entendu décider en
ordonnant que Us Arrêts des 10 & z y Juillet
�16
feront exécutés fuivant leur forme & teneur ? A ' t-elle voulu juger que les fieurs Leguay & Cho'cuard n’étoient pas en retard de recevoir’ les
marchandifes? Mais les fommations & les procès
.verbaux des 10 & 1 6 M a rs, 8 &c io M a i, 2,3
ô c ^ 6 Juillet fournifToient la preuve du contraire;
cela eft fi démonftrativement prouvé , que par
l’A rrêt provifoire du 1 0 Juillet les iieurs Le•guay & Chocuard n’ont obtenu la main levée
provifoire de la faifie ôc exécution fur eux faite
qu’à la charge & fous les conditions de prendre
& recevoir toutes les marchandifes tranfportées fu r
les ports , & mentionnées aux procès verbaux des
x G Mars & 8 M ai , & à la charge d’en payer
le montant en lettres de change, conformément au
fous-feing de IJ& 9 ; par l’ A rrêt du 27 du même
m ois, la C our a ordonné que celui ci-deiîiis rap
porté demeureroit définitif, & que l’Arrêt d u j r
M ars feroit exécuté félon ià forme & teneur ; or que
porte l’Arrêt du 3 1 M ars? il ordonne, que confor
mément au fous-feing du 11 Septembre ij6 () , les
fieurs Leguay & Chocuard feront tenus de payer
aux fieurs Villain & Guerin lafomme de 4000 liv.
C ’eftdonc par les Arrêts des 3 1 Mars 17 7 2 ,, 10
ÔC'i'j Juillet 1 7 7 3 que doit s’interpréter l’Arret du
premier Septembre fuivant ; 01* les trois Arrêts ne
ioiiffrent pas la moindre oblcurité ; le premier or
donne l’exécution du fous-feing de 17 6 9 ; le fécond
condamne les fieurs Leguay & Chocuard h recevoir
les marchandifes qui fe trouveroient fur les ports,
6c
�¿r
l7
6c d’ en payer le montant; le troifieme ordonne
que les deux précédents demeureront définitifs ,
6c feront exécutés félon leur forme 6c teneur.
Il faut donc conclure de ces trois A rrê ts, que
les fieurs Chocuard 6c Leguay ont conftamment
refufe de recevoir les marchandifes , que ce refus
a occafionné la faifie faite à la requête du fieur
Gafcoing , que fi lors de la fommation du io Mars
x
les fieurs Leguay 6c Chocuard euifent
reçu les mêmes marchandifes , 6c en euifent
payé le montant conformément au fous-feing de
17 6 9 , les fieurs Villain 6c Guerin auraient payé
le fieur G afco in g , 6c auroient empêché & la
773
faifie & la vente par adjudication de toutes les
marchandifes en queflion.
Vainement les fieurs Leguay 6c Chocuard ontils prétendu :j couvrir leur refus de recevoir les.
marchandifes; en queflion fous les prétextes ipécieux qu’elles n’étoient pas de l’échantillon porté
au fous-fèing de 17 6 9 , 6c qu’ils n ’avoient aucune
fureté pour le paiement , attendu qu’elles étoient
faifies a la.requête du fieur Gafcoing ; la ibmmation du 6 M ai ? 7 7 3 détruit entièrement cette
allégation, attendu 'qu’il y eft dit expreifément, à
-efFet par lefdits fieurs Leguay & Choçuard de
1
recevoir toutes celles ^qui je trouveroient conformes,
& dans £ échantillon rélatif audit marché , d ’en
payer le prix comptant conformément à l 1Arrêt
du 3 1 Mars i j j z , & ce entre les mains duJieur
c
�Î6
‘
1
8
Bonnet, CommiJJaire établi à lafaifiedufieur Gaß
coing.
. C ’eft ici la preuve la plus manifefte combien les
v
fieurs Villain & Guerin avoient à cœur de fe libé
rer , combien ils cherchoient à éviter toutes for
tes de conteftations , & leur deiir à mettre les
fieurs Leguay & Chocuard à l’abri de toute crain
te , foit fur la qualité des marchandifes, foit pour
la fureté du paiement ; mais les proportions les
plus juftes n étoient jamais accueillies, & les fieurs
Leguay ôc Chocuard ne cherchoient qu à répan
dre un nuage épais fur les droits les plus clairs
& les plus légitimes,
Faut-il encore des preuves plus authentiques du
refus formel des fieurs Leguay & Chocuard de
recevoir les marchandifes en queftion } L e procès
verbal du 2,6 Juillet en contient une in fin ité,dont les fieurs Villain ôc Guerin rapporteront
quelques exquifes, afin de convaincre de .plus en
plus les fieurs Leguay &: Chocuard de leurs injuftices. On lit donc dans ce procès v e rb a l, ( g ) que
les fieu r Villain & Guerin fefaifoientforts de livrer
les marchandifes qui étoient fu r lefdits ports , f i
les fieurs Leguay & Chocuard Vouloient 'les rece
voir , & que puijqu elles exifloient, ils nepouvoient
point fe refujer de les recevoir, & qu'en les recevant
( g ) R é d i g é en p r é f e n c e d u fieur L e g u a y & d ’un N o t a i r e ,
q i f i l a v oi t a m e n é a v e c lui f ür le p o r t .
�<ÎY
*9
ils navoient rien à leur oppofe'r, 'quedc-fuiplus ¿toit
leur affaire
Aquen: par.ledit jieur Leguay‘ recer
vaut & frayant Conformément ;à-leur, marché, & au
d e fr de l Arrêt .du io \Juillet ^ itoutei 'difficultés,
à cet égardJe trouveroient levées, Quant au paye
ment lur laifureté: duquel-les fieurs;- Leguay ât.
Chocuard'faifoient'des:diiîihikés, il eilconftàtéfuf
le même procès v.erbal quéi f i lefditsfieùrs Leguay.
à Chocuardiie vouloie'ntpasremettre auxfieurs VU -
lain & Guerin perfonnellement le montant du prix
defdites m archandifes , ni aufe u r Bonnet, Çojnmif
jaire , ils confentoientyolontiers qu ils lé remijfent
entre les ,mains d u fie ù r D avid', Adjudïcatai»
re. (Il)
•
i
D ’après tant de preuves qui ne peuvent être
conteftées, d’après toutes les précautions prifes par
les fieurs Villain
Guerin , pour aflu reria yalidiré du paièment defditts marchandifes, peut-ori
en induire qu’ils ont refufé de délivrer ces mêmes
marchandifes? Peut-on leur imputer le moindre
retard? N on fans doute ; maiSi le projet concerté
n’avoit pas encore reçu la perfection , & le fieur
Gafcoing , de concert avec les fieurs Leguay &
( A ) I l ne faut p a s p e r d r e d e v u e , q u e m a l g r é l’a d j u d i c a
tion faite au p r o f it d u fieur D a v i d d e par t ie d e s m a r c h a n d i f e s
en q u e f t i o n , il c o n f e n t o i t n é a n m o i n s q u e les fieurs V i l l a i n &:
G ue r i n , ( ainfi q u e le c on ft at c le p r o c è s ve rbal ) en fiflent la
d él i v r a n c e , p o u r v u t ou t e f o i s q u ’il fut p a y é d e fes frais & d é b o u r f é d a n s ie c o u r a n t d u m o i s d e Ju il l et .
C a
�C hocuard, vouloit, a quelque prix quecefut, faire
reiilier le Contrat de vente de fes bois* .
O n ne penfe pas que les: fieursoLeguay fit Ghoeuard veuillent tirer quelques indu&ions de la fommation faite aux fieurs Villain 6c Guerin le 14.
A o û t 1 7 7 3 de leur délivrer les raarchandifes
mentionnées aux procès verbaux des 16. M ars &
8 M ai précédents, & d’en recevoir le. montant ;
leurs prétentions feroient d’autant plus ridicules^
que lors de cette fommation les marchandifes
étoient à leur pouvoir , ils^en avoient la libre &c
entieredifpofition.‘Voici'com m ent. L e terme fatal
accordé parle fieurD avid, adjudicataire, aux fieurs
V illain & Guerin pour la livraifon des marchan
difes , étant expiré fans que ces derniers euilènc
pu remplir leurs1engagements envers ledit fieur
David , par le défaut de réception, &c par le dé
faut de paiement defdites marchandifes, le nom
mé C acardier, prête -nùm des fieurs Leguay &c
Chocuard, acheta ces mêmes marchandifes du fieur
David , adjudicataire, ils-les revendit enfuite auxd.
fieurs Leguay &■ Chocuard V & ce n’a été qu’a
près cette revente qu’â été faite.la iommation du
14. A oût 1 7 7 3 .
Il
faut donc regarder-cette fommation comme
un A£te abfolument dériloire, comme un A & c
qui démontre l’inconicquence abfoluc des fieurs
Leguay & Chocuard de recevoir le 14. Août ,
ce qu’ils ont conilamment refulé de faire , d’après
�toutes les fommations & les procès verbaux qui
les en ont requis, comme un A & e , en un mot
qui mérite les regards favorables d e’la Juftice.
M ais , difent les fieurs Leguay &c Chocuard ,
& cejl-là leur moyen décijif, par l’A rrêt du pre
mier Septembre 1 7 7 3 la Cour a fait main-levée
pure & iimple des faifies faites a la requête des
fieurs V illain & Guerin par procès verbal du 1 1
M ai dernier. Cela eft v ra i, mais la Cour ordonne
aufli que les Arrêts des 10 & 2,'7 Juillet feront
exécutés fuivant leur forme & teneur; c’efl: donc
ces deux Arrêts qu’il faut confulter , c’eit donc
h. ces deux Arrêts qu’il faut fe référer & exécuter
fervilemenc , pon&uellement ce qu’ils preferivent; o r, & on ne fauroit trop le répéter, ils. or
donnent l’exécution du fous-feing du 1 1 Septem
bre 17 6 9 , ils ordonnent que les fieurs Leguay
ôc Chocuard feront tenus de recevoir les marchandifes à eux offertes par les procès verbaux des
2,6 M ars & 8 M ai précédents, d’en payer le prix
,comptant: ces conditions eiientielles n’ont jamais
été exécutées, les fieurs Leguay & Chocuard ont
au contraire, au préjudice de ces Arrêts , conilamment refuié de recevoir, ils doivent donc iupporter la peine due au mépris qu’ils ont fait des
Arrêts de la Cour.
A l’égard des faifies de fruits faites par les fieurs
Villain ¿k Guerin , elles ont eu pour objet le paie
ment des bois provenus des forêts de la dame Mai;-
�7o
11
quifè de Fougiere, attendu que ces mêmes bois n’ont
jamais été compris dans les faifies faites a la requête
du fieur G afcoing, ni dans la vente par adjudica-,
tion faite fur le fieur D av id , que cependant lefdits
fieurs Leguay «Sc Chocuard ont conftamment refufé de les recevoir, ainfi que ceux provenus des fo
rêts du fieur Gafcoing. C es faifies ne peuvent donc
pas ‘être regardées comme vexatoires, puifqu’elles
ont pour motif le paiement d’une dette légitime.
Enfin il eft dû des dommages ôc intérêts aux
fieurs Villain & Guerin. Les faifies, foit du fieur
Gafcoing , foit de différents Particuliers avec lefbuels les fieurs Villain & Guerin avoient pris des
engagements, enfourniffent une preuve inconteftable , car il réfulte de toutes ces faifies la vente par
adjudication des marchandifès pour la fomme de
1 8 8 6 livres , tandis que les mêmes marchandifes,
fuivant les conventions portées au fous-feing privé
du mois de Septembre 17 6 9 , étoient en valeur de
livres , c’eft donc une perte réelle de 2.016 liv.
il enréfiilte de plus que les fieurs Villain 6t Gue
rin ont été forcés de fufpendre l’exploitation des
forêts, foit de la dame Marquife de Fougiere, foit
du fieur Gafcoing ; il en réfulte que les bois , qui
éroient prêts a être conduits fur les ports pour être
délivrés aux fieurs Leguay & Chocuard, font en
core dans les forêts, où ils perdent leur couleur na
turelle,& feront refufés lorfqu’ils feront préfentésaux
fiuirs Leguay 6c C hocuard, comme n’étant pas de
�3
a ..
la qualité portée au fous-feing ; il en réfuite enfin
un dérangement total dans la fortune des fleurs V illain & Gueri n, qui feront bientôt hors d’état de
continuer l’exploitation des forêts du fieur G a fco in g, fi la C our ne s’empreffe à mettre fin aux
vexations des fieurs Leguay & Chocuard.
Signé, V I L L A I N .
Monf i eur l'Abbé B E R N A R D , Rapporteur.
M e. D U R I F , Avocat.
L e c o q , Procureur.
D e l'imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l’ancien Marché au Bled. 1774,'
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Villain, Germain. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Villain
Bernard
Lecoq
Subject
The topic of the resource
coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
résiliations de marchés
ports
fret
stockage de marchandises
lettres de change
fraudes
marchandises
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Germain Villain et Antoine Guérin, Marchands associés, demeurants en la ville de la Charité-sur-Loire, Intimés et Demandeurs en interprétation d'Arrêts. Contre les sieurs Jean-Baptiste Leguay, habitant de la ville de Pouilli, et Jean-Baptiste Chocuard, habitant de la ville de Cosne, tous deux Marchands de bois, associés, Appellants et Défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0203
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0204
BCU_Factums_G0201
BCU_Factums_G0202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52880/BCU_Factums_G0203.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cosne-Cours-sur-Loire (58086)
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Coupe de bois
eaux et forêts
fraudes
fret
jurisprudence
lettres de change
marchandises
ports
résiliations de marchés
stockage de marchandises
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52881/BCU_Factums_G0204.pdf
2fc1b2c3c3391867419ef216a781a2c9
PDF Text
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P R É C I S :
SUR APPOINTEM ENT
A
METTRE
' P O U R les fieurs L E G U A Y & C H O C U A R D ,
Appellants, Demandeurs & Défendeurs.
C O N T R E lesfieurs V I L L A I N & G U E R 1N ,
Intimés, Défendeurs & Demandeurs,
g a o n o n c il
L s Intimés demandent dix mille liv.
E
D +++T++++T++++Y-H
+de dommages & intérêts pour récom+&+
L
+
A
++
+
V
+
U
+#
V
+•*■«*•++*+++
penfe d’une faifie exécution qu’ils ont
§+
+
Y+V+V+
D
faite fans titre contre les Appellants,
^ o o o n Æ ll
qui font reconnus être eux-mêmes
créanciers de quatre mille livres : pour foutenir cette
failie execution , les Intimés ont pris des conclu
ion s en interprétation d’un A rrêt, qui prononce con*
tre-eux une main-levée pure & fimple d ’une ancien,A
g
a
�%
ne iaifie exécution qu’ils avoient faite , & qui les
condamne aux dépens : telles font les prétentions des
: fieurs Villain <Sc G u erin , & les défenfes qu’ils em
ploient pour les foutenir : il ne faudra certainement
pas faire de grands efforts pour renverfer un pareil
fyftême ; le ridicule cil t r o p .apparent pour qu il foit
befoin de prendre beaucoup de peine pour le faire
remarquer ; auffî les Appellants, fans fe livrer à de
longues difcuifions, qui feraient fuperflues, fe bor
neront-ils a préfenter a la C our le ieul récit des
faits 6c de la procédure qui a été tenue, qui font lès
moyens les plus péremptoires contre les prétentions
des Intimés, &c dont la connoiffance, en néceifitant
la condamnation de nos Adverfaires & la proicription de leur demande , aiTure aux Appellants l’ad
judication des dommages ôc intérêts auxquels ils ont
juiVement conclu. ' '
" ■
F A I
•
T S ET
MO Y E N S
»
•
.
^
Suivant un a&e du 1 1 Septembre 17 6 9 , ailèz
•obfcur a la vérité , mais qui a été expliqué par un
Arrêt du 3 1 Mars 1 7 7 2 , les Intimés ont vendu
aux Appellants les bois qu’ils avoient eux-mêmes
acquis du fieur Gafcoing 6c de la Marquife de Fou
gère ; fur chaque efpece de bois il eft des conven
tions particulières pour en fixer le p rix , il eft inu
tile de les rappeller : la feule claufe intéreilante dans
la caufe préfente, & q u i doit nous mener à ce qui
a donné lieu à conteftationla-voici : les Appellants
�doivent payer d’avance aux Intimés une iomme de
4.000 livres , & a chaque livraiibn de bois qui leur
fera faite jufqu’à la fin de l’exploitation en acquit
ter le montant en lettres de change, payables trois
mois après la livraiíon, de maniere que 4 000
ioient toujours payées d’avance.
Les mauvaifes conteftations qu’éleverent les In
timés fur l’exécution de cette vente, &: leur infolvabilité qui fut bien établie , donnèrent lieu a un A r
rêt du 3 1 M ars 1772«, qui ordonne que la íommé
de 4.000 livres dont on vient de parler ne fera
payée d’avance aux fieurs Villain &c Guerin qu’à
la charge par eux de donner bonne & iuffifante
caution.
Les Intimés iè font empreiles dTexécuter l’A rrêt
de la Cour ; le procès verbal du 1 3 Août 17 7 2 ,, fait
en l’hôtel du Lieutenant Général du Bailliage de S ,
Pierre-le-M outier, & joint aux autres pieces de la
procédure, établit que les Appellants ont payé cette
iomme de 4.000 livres aux Intimés : par quelle fa
talité les Appellants , créanciers de 4000 livres , le
trouvent-ils donc aujourd’hui faifis & exécutés dans
tous leurs meubles y dans la récolte de tous les hé
ritages ? mais comme ces réflexions paroîtroient
peut-ctre prématurées, pouriuivens le récit des faits,
que nous avons anoncés comme fuffiiants pour opé
rer la condamnation des Intimés.
Le deux M ars de l’année derniere íes Intimés;
firent faire une fommation aux Appellants de fe
trouver lur un des ports de la rivière, à l’effet d’y re A z
�„cevoir une certaine quantité de marchandiies qui
devoient y être voiturées ; mais ces marchandii'cs
n’étant point de l’échantillon convenu, étant d’ail
leurs infuffifantes pour charger un bateau, les A p
pellants les refuferent, 6c firent iignifier leur refus
par aâe extrajudiciaire du 1 1 du même mois.
Il fut enfuite procédé a la vifite de ces bois con
tradictoirement avec toutes les Parties ; mais à cette
époque, tandis que toutes les Parties procédoient
en la JuriiHi&ion Coniulaire de N evers, où C h o çuard & Leguay avoient appelle les Intimés au
iujet de la défe&uofité des marchandifes, tandis que
ces mêmes marchandiies, dans cette inrervalle ,
avoient été faifies à la requête du fieur Gaicoing ,
premier vendeur des bois en queition, & qui étoit
encore créancier du montant ; à cette époque, iavoir le 1 1 M a i, il plût aux Intimés de faire pro
céder par faifie exécution fur les meubles 6c effets
des Appellants pour raiion des bois, q u i, comme
on l’a déjà obfervé, avoient été refufés a caufe de
leur défeéhiofité.
Sur l’appel de ce procès verbal de faifie exécution,
& d’une Sentence qui fut rendue par les Coniuls
de Nevers au fujet de la défe&uofité des marchan
difes, il intervint en la C our le 10 Juillet dernier
un Arrêt fur appointement a mettre, qui fait main
levée provifoire à Chocuard & Leguay de la faifie
exécution fur eux faite le 1 1 M ai précédent, à la
charge par eux de recevoir &c de prendre les mar
chandifes mentionnées aux procès verbaux qui
�5
avoient été drefles , fauf a diitraire les marchandiiès qui ne feroient pas de Pefpece de l’échantillon
porté au marché du i l Septembre 17 6 9 , & à la
charge de payer le prix des marchandées , &: de
fournir a cet effet des lettres de change conformé
ment au m arché, leiquelles ièroient remifes entre
les mains de Bonnet, Commiilàire établi à la iaifie
des mêmes marchandifes de la partduiïeur Gaicoing.
L e 'irj du même mois il fut rendu un autre
Arrêt fur le fond des conteftations qui déclare dé
finitif celui du 1 0 , mais qui renferme en même
tems une autre difpofition trop intéreiTante pour
qu’on puiiTe la pailèr ious filence.
A l’Audience du 17 Juillet où fut rendu cet
A rrêt, les fleurs Villain & Guerin infiilerent forte
ment fur une demande en dommages & intérêts
qu’ils avoient cm être en droit de former par des
conclufions qu’ils firent fignifier a l’entrée de l’A u
dience , & qui tendoient a une condamnation de
6 000 liv. dé dommages & intérêts : ils préten
dirent que le refus qu’avoient fait les Appellants de
recevoir les marchandifes étoit préciiement ce
qui avoit donné lieu ^ la iaifie du iieur Gaicoing ,
que s’ils les eulTent reçu , Gaicoing n’auroit pu
faire faifir : des moyens fi pitoyables furent rejettés, ainfi que la demande , par l’Arrêt du 1 7
Juillet, qui à cet égard met les Parties hors de Cour.
Voila donc d’un côté une demande en dom
mages & intérêts formée pour raiion du refus de
recevoir les marchandifes , abfolument proicrite,
�6
de l’autre les Appellants autorifés à retirer leurs
effets faifis , à la charge par eux de payer le prix
du bois qui leur fera livré , en fourniiTant des
lettres de change entre les mains du Commiflàire
établi par Gafcoing.
Il ne reftoit plus qu a exécuter ces Arrêts ; mais
qu’eft-il arrivé ? les Marchandifes qui avoient été
faifies a la requête du fieur Gafcoing , étoient déjà
vendues, l’adjudication en étoit faite,cela eft cons
taté par deux procès verbaux des 26 Juillet & 16
Août dernier : lorfque les Appellants fe .préfenterent pour retirer les bois, un nommé Girard, Com
mis du fieur David , qui en étoit l’adjudicataire r
s’oppofa à ce qu’on les enlevât ; les Intimés déclarè
rent même qu’il n’étoit plus en leur pouvoir de les
livrer , attendu que le iieur D avid en avoit fait la
revente , fuite par eux de les avoir retirés avant le
30 Ju illet, qui étoit le terme que D avid leur avoit
accordé pour leur céder l’adjudication qui lui avoit
été faite, ils refuferent en conféquence de les repréfenter, ils refuicrent même de livrer aux Appel
lants quelques autres marchandifes qu’ils diioient
n’avoir pas été fàiiies, & que les Appellants offroient
de recevoir ; ils déclareront enfin qu’ils' n’avoient
rien a repréiènter & a livrer aux Appellants : voila
le précis des procès verbaux des 26 Juillet &: 16
A o û t, fur lefquels la Cour pourra jettcr les yeux r
mais dont l’examen eft fuperflu au moyen d’un A r
rêt qui fut rendu le premier Septembre, & dont
nous parlerons dans un moment-
�Voila donc, d’après ces procès verbaux, & l’impoifibilité de repréfenter les marchandifes iaifies ,
& le refus de repréfenter les marchandifes libres
bien conftatés : les Appellants étoient néanmoins
faifis, exécutés dans tous leurs meubles , faute de
paiement de ces mêmes marchandifes, &: la main
levée ne leur en étoit accordée qu’à la charge de re
tirer les bois qu’ils feroient tenus de payer.
Dans ces circonftances il falloit un nouvel A r
rêt q u i, d’après l’impoifibilité & le refus de la part
des Intimés de repréfenter les marchandifes en que£
tion , fit main-levée pure &: fimple aux Appellants
de la faifie fur eux faite : c’eft précifément ce que
ces derniers ont obtenu : en vertu d’un Arrêt du
Août ils firent affigner les Intimés pour l’A u dience du premier Septembre, qui étoit le jour in
diqué - ce fut à cette Audience qu’il fut fait le&ure
des procès verbaux refpe&ivement dreiïes par toutes
les Parties : l’impoifibilité & le refus dont on a dé
jà parlé furent conftatés : les Intimés oierent enco
re faire reparoître l’ancienne demande en domma
ges ôc intérêts qui avoit été proicrite par l ’Arrêt
du a 7 Juillet ; ils exciperent des frais confidérables
de faifie & de vente qu’ils diioient n’être occafionnés
que par le refus que firent les Appellants de rece
voir au mois de Mars les marchandifes qui leur
avoient été préfentées : mais cette demande fut
entièrement rejettee , ôc le même jour , pre
mier Septembre il intervint Arrêt contradi&oire,
qui, fans s’arrêter aux requêtes ÔC demandes des
�8
fieurs Guerin & Villain , ordonne que les Arrêts
des i o & 27 Juillet feront exécutés félon leur for
me & teneur, en conféquence fait main-levée pure
6c fimple à Chocuard & Leguay de la faifie exécu
tion fur eux faite de leurs meubles &c effets, 6c con
damne les Intimés aux dépens.
C et Arrêt ièmbloit devoir mettre fin a toutes
les conteftations qui s’étoient élevées jufqu’alors , &
conterioit des difpofitions qui n’étoient point équi
voques. L a main-levée pure &c fimple qui eft accor
dée , & la condamnation de dépens qui eft pronon
cée ne paroifïoient pas être fufceptibles de plufieurs
interprétations.
C ’eft néanmoins poftérieurement a cet Arrêt &c
à fon exécution que les Intimés , par procès verbaux'des premier & 7 O&obre dernier ont fait pro*
~céder par faifie exécution fur tous les meubles , fur
toute la récolte, foit des terres, foit des vignes des
Appellants : après que les Appellants ont obtenu
main-levée pure & fimple de l’ancienne faifie, après
qu’ils ont rait réintégrer leurs meubles dans leur
maifon , les Intimés, au mépris de l’Arrêt du pre
mier Septembre, viennent faire une fécondé faifie
des mêmes objets, ils ne fe contentent pas defaifir
les meubles, ils faififlènt toute la récolte, établirent
des Commiffaires fur toutes les granges & greniers
des Appellants, &c cela dans un temps où les Inti
més reconnoifTent être furpayés d’avance d’une
fomme de 4000 livres.
Les Appellants fe pourvurent auffi-tôten la Cour,
&
�V(
9
, & le r i Octobre , qui etoitlc jpur de 1*Audience
.indiquée-, il intervint Ajçrêt .pac,défaut.à.la vcr^tç;,
, mais exécutoire, i^ç$nç p^ur les^ p en s '.nonobilatyt
toute oppQÎition qui pourrojt être; formée^dans la.hui
taine , qui par proviiion fait.main-levée aux Appellants de toutes les choies iàifies par les procès ,ver
baux des premier & rj Qctpbre.(^,a .Cour, qui fe
- rappelloit encore de fes Arrêts dçs. i o & , nrj -Juil
let &c de celui du,premier Septcm&çe .qu’pïle(jav^it
rendu récemment,, vit avec indignation les‘ Inti
més .m épriièr. ainíi fes A rrê ts, auiTi; n’héfita-tjelle
point à en ordonner l’exeçution.: ^ ¡ -' oq ;>'j r i t
Il s’agit dans le momen^préfentjclu (fo ü d d e(l’ap*
pel de ces mêmes procès Verbaux fqui. fu t port&.à
l’Audience du a M a r s , préfentv mois , où il fiit
: prononcé un apppintement a mettre;,:' qui eft celui
. fur lequel les Appelants viennent de preienter a la
C o u r le récit fidele de, tous les faits
¿le toutes les
........................
procédures.
E n cet état, qui a lieu de prétendre a dtes
dommages 6c intérêts ijiforft-ce. les Intirrjes q u j,
au mépris de ,1’À rrêtj cpqtradi£Íoire xjlr premier
Septembre, rendu en cpnnpiiTance de caulè & fur
la lefture des procès verbaux.,des n 6 .. Juillet ÔC
1 6 A o û t, contenant refus & imposibilité de,1a
; p^rt des Intimés de repréfuter aucunes marphandifes , ont fait procéder fg.ps aucun, titr(e:par nou
velle faifie-exécution fur. tous les meubles, fur
toutes les récoltes des héritages des Appellants?
ou bien font-ce_ les Appellants qui , créanciers
B
�eux-mêmes dcsr Intimés 'de la fomme de 4 00.0
liv r e s , dnréÏÏuy'é' dq pareilles 'vexations-? Les faits
3de-tyà}cià\ïie úne; fois bién co’rinus & .établis, que
devient là' demande étx ‘ dóVnra'ágcs* & intérêts
'form ée pour la troifieme fois par les Appellants.,
qui a* étépj*oicrjte & parvl?A rrêt du ¿ 7 Juillet
•6¿-£ar ceUii^dVr^rertfieV Septembre^ les;, choies
7 0 rit cépêtîdaht’dans le • mcrtie état ou elles étbièijt
^áú'^premiér Septem bre, rien inx changé- depuis
cette époquer;. les Intimés /ne prétendent pas
-aV oir fait traniporter ide* nouvelles marchandiies
fur les. ports,; ib ne prétendent pas avoir fait la
‘rüiômdrè; fo rm atio n qui conftitue les Appellants
Jicri'r demeure de les aller retirer ; par quelle fatalité'les'Appellants, qui ont obtenu main-levée
-'•par A rrêtd ii premier Septembre , font:ils faifi^.Ôc
"exécutés“ '.à l’épbquç des premier ôt 7 .Octobre
dernier, du les choies font~àbfolument dans le
même état ? que devient enfin la demande en
interprétation ;de l’ Arrêt du premier Septembre
< qüi j d Vprcs TimpoiTibilité & les refus bien Conf- tatés^de la part 'des* Intimés de repréfenter aucu
nes m archandées, prononce contr eux une main- levée pure & (impie , & une condamnation de
dépens-?
“ rf Vailiement nos Adycrfairesviendroient-ils nous
’ d ire': mais c’efj: votre faute fi les marchandifes
ont été faiiies & vendues à la requête de G afcoin g,
il falloit les recevoir à l’époque du mois de M ars ;
■' d ’ailleurs vous les aviez vous - même acquifes de
�^Adjudicataire' a l’époque ^du procès .verbal ^d'a
•1.6 A o û t , &\v-ous avez-bie% erap§c}^£'parjvja r-<j.up
je pus lesr^tiriir ^ ^ous, l$s-:¿cpr^fç^teri n/ / {
.3*i A .ja : premièrecQ$jeéUjqnf oti, réptyrid jquq\t$4t
-ei| -tefmji,nér>& ,par l ’^ rcét' d
u
,
P
âK
.celui du pre.micr-: Septembre., ,Jf qui ont /profcrip
les demandes Qn dommages; & '; ip térets.j qu£j les
Appellants ‘avoiertt fo rm é ^ c ^ t egaçd. n;;-,; ¿ rn.
*:; iàur. la ;feconde ;obje&ipn- ilr^fè [pfiente, ¡égal^«
ment uné. réponfe bjçii décifiye en; admettant -,
•contre la vérité', que }qs Appellants enflent acquis
en, fécond les bois.-.q^Î fty&ie&t .etft ia'djug^s-j
D a v id , pourroit-pn leur_.^t3.faijieiyi} crinie:,-cel^ jlp
feroit 'que prpuyer. liç1beipi%jqu’ili;rjQ.yoient dô^-cjjs
‘mêmes marchandiies, & viendrait àr l’appui de
la demande en dommages, ô i intérêts0qu’ils-.jpi\c
formée ; les Intimés, conviennent de ¿plus queJ.er3jp
Juillet étoit le terme fatal d’après lequel il*f p’é.to'it plus d’efpéranc'e ■pour eux- de retirer leurs
• inarchandifes des mains du fieu^ D avid ; qii’im«
porte qu’après cette époque ce foitjes Appellants
ou d’autres Particuliers qui aient , acheté-ces mar,chandifes , cette obièrvation eft abfolunient étran
gère a la conteftation préfente : d’un autre co té,
ilfallo it donc qu’a l’époque du 16 Août les In
timés ne filïbnt point refus de-.liyrer les; marcha udites qu’ils difoient être .libres,
jipjv
dé
clarer qu’ils n’ayoient rien à^rçpréfenjer jÿj mais
pourquoi fc livrer à toutes ces dilcuflions ? elles
iont , on le répété, abiolument inutiles,;d’après
13 i
�l ’A rrê t1 du premîèr Septembre : a cette epoque
tous ces fàits'étoient connus, il a été fait le&ure
à l’Audtèncè dës: procès verbaux “des 26 Juillet 6c
-ï# A oût -J'VefV d'après*' rimpoiTibilité' & ' les re
fris confhtés'dcTepréfenter les - bois qu’a été ren
du cet A rrê t ; tout eft donc termine' à cet égard.
' G è.feroit àüifi bien inutilement que les Inti
m é s infiileroiëiit fur une miférâble obje&îon qu’ils
"fu ifcn rd aÀ s:;le difpôfnif de T A rrê t du premier
Septembre" : ! cet A .rret , difent-ils’, ordonne> què
les A rrêts des 10 & .27 Juillet feront exécutés ;
or ces Arrêts ne fônt “m^in-levée qu'a la charge
de payer, par conféquent l’AfreCdu premier Sep
tem bre7 ne nous- a pas: interdit la faculé de fàifir
6c exécuter pour le 'prix des marchandilès qui
-étôient encore furies ports , ôcque les Appellants
avoient la liberté de venir retirer ; par conféquent
notre faille eft bonne.
• ' Cette obje&ion ,‘ on peut le dire , eil: le comble
de l’abiurdité: YA rrêt du premier Septembre or
donne l’execution des précédents A rrê ts, & pour-quoi ? parce que les précédents Arrêts ordonnoient l'exécution de l’A rrêtd u 3 1 M ars 17 7 2 ',
qui confirme les diÎpolitions du marché de 1 7 6 9 ,
parce que les anciens Arrêts font défenfes aux
•Conflits de Nevers de plus connoître de cette
• tGnt€0aïk)h j'-niaîs* prérendre que rexécurion des
précédants*JA rîJ1êt-s/ordonnée pari?A rrêt du pre
mier Sêptem bnï, frappe fur la main-levée conditibpnelle portée par les Arrêts des
6c 16 A o û t,
�ceft vouloir conteiler l’évidence. Que demandoient en effet les Appellants à l’époque du pre
mier. Septembre ? Qu’attendu l’impoilibilicé & le
réfus de la part des Intimés de repréfenter les
marchandifes, la main-levée conditionnelle, portée
parles Arrêts des 16 Juillet & 16 A o û t, fut con
vertie en main-levée pure ôc iimple. Que porte
VArrêt du premier Septembre? main-levée pure
& iim ple, telle qu’elle étoit demandée, ôc con
damnation des dépens contre les Intimés. L ’ A r
rêt du premier Septembre n’ordonne donc point
l’exécution des précédents Arrêts en ce qui con
cerne la main-levée des iaifies. Les iàiiies des
premier & 7 O&obre font donc faites au mé* pris des A rrêts de la Cour , elles ne peuvent par
conféquent fe loutenir.
Les Appellants croient pouvoir fe difpenfer de ie
livrer a de plus longues difcuflions pour établir la
neceifité de déclarer nulles les faifies qu’on a faites
contr eux : à l’égard de la demande en interprétatation d A r r ê t, on a de la peine a concevoir com
ment on a pu s’aveugler ju{qu’au point de la former.
Pour les dommages & intérêts , il elt facile de dé
cider a préfent a qui il en eft dû raifonnablement.
Ces dommages & intérêts doivent être confidérables , <Sc fi les I ntimés, qui ont exercé contre
les Appellants toutes les vexations qui viennent
d être établies , n’ont pas craint de conclure a
10 0 0 0 livres de dommages ôc intérêts, les A p
pelants qui les ont éprouvés, peuvent-ils conclure
�*4
avec plus de modération en fe reflraignant à nrie
fomme de 6000 livres ? c’eft le plus léger dé
dommagement qu?on puiffe leur accorder. Cnéan?
ciers eux-mêmes de la iomme de 4.000 livres, ils
ont étéiaiiis, exécutés à la requête de leurs débiteurs;
dans moins de 6 mois ils ont eifuyé trois faifies exécu
tions ,foit dans leurs meubles, foit dans leur récolte;
la moindre parcelle d’héritage n ’a pas été éparg
née; unH uiilier eicortédeRecordsa toutparcouru;
leurs caves , leurs greniers , leurs maifons , tout
a été dévafté ; & ces vexations ont été exercées
contre des gens qui faiibient un commerce coniidérable, contre des marchands auxquels le plus
léger foupçon fur leur folvabilité peut faire le
plus grand tort : on peut le dire avec certitude,
les dommages &c intérêts que demandent les A p
pelants ne répareront jamais les pertes que leur
ont occafionné les Intimés.
Les Appellants finifîent leur défenfe par une
obfèrvation qui acheve d’établir la trille iïtuation
dans laquelle ils fe trouvent à l’égard des Intimés :
• depuis long-tems ils n’ont reçu aucun bois de la
part des Appellants, ils font cependant en avance
d’une fomme de 4000 liv. depuis deux années,
ils font obligés d’un autre coté de garder une
pareille fomme oiiivc entre les m ains, parce que
d’un mitant a un autre les Intimés peuvent faire
voiturer fur les ports de nouvelles m a rc h a n d a s,
que les Appellants feraient tenus de payer aux
termes de leur convention, après avoir été confli-
�tués en demeure de recevoir d’un inftant à un
autre; ils feroient expofés a être exécutés s’ils fe défaififfoient des fommes que le caprice des Intimés,
ou pour mieux dire le dérangement de leurs affaires
& l' impoff ibilité de remplir leurs engagements
rend oifives entre les mains des Appellants : tou
tes ces raifons, jointes aux vexations déjà établies,
feroient fuffifàntes fans doute pour fonder une
demande en réfiliation du marché que les A p
pellants auroient été en droit de former ; mais
les Appellants s’étant bornés à des dommages &
intérêts , c’eft fùr cet objet feul qu’il s’agit de pro*noncer , & fur lequel il ne peut y avoir qu’une
opinion unanime qui adjuge aux Appellants les
légers dédommagements auxquels ils ont conclu.
Monf i eur l' Abbé B E R N A R D , Rapporteur.
M e. T R O N E T ,
C
a l v i n h a c
Avocat.
, Procureur.
De l’imprimerie de P. V IA L L A N E S, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Leguay, Jean-Baptiste. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Tronet
Calvinhac
Subject
The topic of the resource
coupe de bois
eaux et forêts
jurisprudence
résiliations de marchés
ports
fret
stockage de marchandises
lettres de change
fraudes
marchandises
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis sur appointement à mettre pour les sieurs Leguay et Chocuard, Appellants, Demandeurs et Défendeurs. Contre les sieurs Villain et Guérin, Intimés, Défendeurs et Demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1769-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0204
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0203
BCU_Factums_G0201
BCU_Factums_G0202
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52881/BCU_Factums_G0204.jpg
Coverage
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Nièvre
Rights
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