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c749493710e4eba6066788165b83dc0b
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aisons s a v o i r : Q a e i u
S — A u d i e n c e publi ~
f l i é ve ni n, p r é s i d e n t ,
a
Vernière-Pbilibée,
L L V iX iV / .
i u d i t e u r , tous t n e m -
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r o c u r e u r g é né r a l . —
» ro p r i é t a i r e , d e m e U '
en v e r t u d’ un a r r ê t é
Uabitans des vi l l a ge s
t ib b e s - S o u b r a n n e s et
, tous lesdits v i l l a g e s
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ès-monlagne, appe2 de l’ ar r ondi s s e me nt
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3 s e p t e mb r e s u i va n t ,
c^i'ou’
I l d u C u n t a l , en date
art,
r a n t en l a v i l l e d ’ A n (i a v o u é , d’ aut r o part,
n e , p r o p r i é t a i r e , dei i p p o l y t e L a C o n t , son
îie de S a i n t - E l i c n n c ,
/ .
XT *LMil-
)ine repr é s e nt a nt , en
let 1 8 2 6 , les li abi l ans
He Si E l i e n n e , le loul
, du 2 a v r i l l#2<),
r a r r ê t é du consei l de
T a i l l i a u d , son a v o u é ,
/;yssct. — E l M Josephiparanl par M e Lafont.
sou m a ri, de lui nutot
/eure , Jean Dubois, Jac*
enfans mineurs, Jeanne
"Vltivaleurs, demeurant
aient du ti ibunal civil
f
�L o u i s - p h i l i p p e , roi des Français, à tous ceux qui ce» présentes verront, salut, faisons savoir : Que la
cour royale séant à R io m , département du Puy-de-Dôme, a rendu l’arrêt suivant : — Audience publi
que de la seconde cbambre civile, du vendredi 10 juin i 8 3 i ; — Siégeatis MM. Thévenin, président,
chevalier de TOrdre royal de la Légion-d'Honneur, G e ne ix , Portai de S l-V id a l, Vernière-Philibée,
Mandosse de Nevrezé, Calemard du Genestoux, conseillers, rt VTeriiy, conseiller-auditeur, tous uienjbres de ladite cb am b re.— Assistant M. Daniel, substitut du parquet, pour M. le procureur général.—
Entre M. Jean-François Fonteilles, maire de la commune de Riom ès-montagne, propriétaire, demeu
rant au lieu des Mazets, susdite commune de Riom, agissant comme représentant, en vertu d’ un arrêté
du conseil de préfecture du département du C antal, en date du 2<} juillet 1826, les babitans des villages
de Châteauneuf-llaut, Châteauneuf-Bas, ou les Moulins, Soigeat, Embesse, les Ribbes-Soubrannes et
Soutrannes, les Planchettes, Lasiléol et B altes, Ponschez Mouguerre e tL a co u slry , tous lesdits villages
dépendant de la ci-dcvant commune de Châteauneuf et aujourd’ hui de celle Riom ès-montagne, appe
lant d’ un jugement rendu contradictoirement, par le tribunal de première instance de l’arrondissement
de Mauriac, département du Cautal, le a avril 1829, aux fins des exploits des 4 et 8 septembre suivant ,
autorisé à suivre le susdit a p p e l, par arrêté du conseil de préfecture du département du C antal, eu date
du i 5 janvier i 8 3 l , comparant par M* Jean-Pierre Tailliand , son avoué, d’ une part,
Et M. Siméon Mignot, chevalier de la Légion-d’IIonneur, propriétaire, demeurant en la ville d’ Annonay, département de l’ Ardèche, intim é, comparant par M e Etienne V ey sset, son avoué, d’autre part,
— Et M. Joseph-Gabricl-Edouard Dubois de Saint-Etienne, comte de Saint-Etienne, propriétaire, de
meurant en la commune de Saint-Etienne, intim é, comparant par M* François-Hippolyte Lafont, son
avoué, aussi d’autre part. — Entre M. Jean-François S a u v a t , maire d e là commune de Saint-Etienne,
propriétaire, demeurant au lieu de Caclicbcure, commune de Saint-Etienne, comme représentant, ru
vertu d ’ un arrêté du conseil de préfecture du département du C an ta l, du 2y juillet 18 2 6 , lus babilans
et communautés des villages de Vousseyres, du Mazou, du Partus et du b.iurg di- Si Etienne, le loul
commune de S l-E licn n e , appelant du susdit jugement du tribunal civil de Mauriac, du 2 avril 1 82g, eux
fins des exploits des 8 cl 1 1 septembre s u iv a n t, autorisé à suivre ledit appel , par arrêté du conseil de
préfecture du département du Cantal, du i 5 janvier i 8 3 i, comparant aussi par Mc Tailliand, son avoué,
d’une p a r t ,
. Et M. Siméon Mignot, propriétaire à Annonay, intim é, comparant par M e Veysset.— Et M JosephGabriel-Edouard Dubois, de St-Etienne, propriétaire à S t-Etienne, intimé, comparant par M 1" Lafont.
;— Entre Catherine Dubois, veuve Chavinier, Anne Mosnier et Jean Boulin, sou mari, de lui autoFrançois Mosnier, Jean et Jacques Dubois frères, Anne Mosnier, fille majeure, Jean Dubois, Jacques Raboisson, Louis Dubois, ve u f de Claudine Raboisson, tuteur de leurs eufans mineurs, Jeanne
Tis ee,
D u rif, fille majeure, Antoine Dubois cl Pierre Raboisson, tous propriétaires-cultivaleurs, demeurant
au lieu de M oul-dc-Bcllicr commune do Saint-Etienne, appelant du susdit jugement du tribunal civil
�de M au riac, du 2 avril 1829, suivant exploit du 22 septembre de la même année, comparant par
1.1e Autoine S a v a rin , leur avoué.
Et M . Siméon M ignot, propriétaire à Annonay, intimé, comparant par M e Veyssct.— Entre sieur
Siuiéou Mignot, propriétaire à Aunonay, appelant dudit jugement rendu par le tribunal civil de M au
riac, le 2 avril 18 2 9 , aux fins et exploits des 25 , 28, 29, 3 o septembre, 1 er et 9 octobre de la même
année, et 8 juin i 83 o , intimé, sur les appels incidens ci-après, et demandeur en garantie, comparant
par i\le Vcyssct. — Et M . Burnaid de Lassalle, propriétaire, demeurant au hameau de Clravinier, com
mune de Cros, intimé et appelant incidemment, du susdit jugement, comparant par M c Pierre-IIippol y le Allary, son avoué. — Et M . Marc-Chaj les-Edouard Fonteillcs, capitaine de cavalerie, propriétaire
à Riom ès-montagne, héritier de M . Louis Vigier, avocat, sieur Pierre-CIaude Danglaid, propriétaire,
demeurant au lieu de Sidour, commune de Riom-ès-Montagne; sieur Antoine Chevalier Dulau, direc
teur des postes, demeurant à A urillac; M. Sauvat, maire de la commune de Saint-Etienne, représentunt les habitans du village de C lavière, même commune de St-Etienne, en vertu d'un arrêté du con
seil de préfecture du département du Cantal , du 29 juillet 1826, dame Anne Choriol, veuve de Pierre
Fonteillcs, cohéritièie de ceux deseseufans décédés après leur père, Marie-Jeanne Fonteilles, Antoine
Fonleilles, Catherine Fonteilles, Jean Fonteilles, tous propriétaires au lieu de la Cousty, commune de
lîiorn-ès-Montagne, tous hér itiers de Pierre Fonleilles, leur père, et par représentation de Jean F ouitriIles, lenraïeul, et d’autre Jean Fonleilles, l e u r bisaïeul, tous intimés et incidemment appelans du
jugement susdatô, comparant par M e Jean-Pierre Tailhand, leur avoué.
lit les administrateurs de l’hospice de Saler», intimés, comparant par M e Antoine Gayte-L arigau d ie,
lcui avoué. — Et M . Joseph-Gabriel-Edouaid Dubois, de Saint-Etienne, intimé cl défendeur en garjn tiu , comparant par M e Liiont. — Et enfin, entre M . Joscph-Gabriel-Edouard Dubois de SaintEtienne, propriétaire à Saint-Elicnue, appelant du susdit jugement, du 2 avril »829, suivant exploits
des 29 a v r il, 10 et t8 mai i 83 o , comparant par M c Lafont. — Et M . Bernard de Lassallcs, intimé,
comparant par M c Allary. — El sieur M a r c - C h a i les Edouard Fonteillcs, héritier de M. V ig ier; sieur
Pierre-CIaude Danglard ; sieur Antoine Chevalier D nfau; M. Sau va t, maire de Saint-Etienne, repré
sentant le village de C lavicre; Anne Choriol, veuve de Pierre Fonleilles; Marie-Jeanne, Antoine, Ca1 lie* inc et Jean Fonteilles, tous intimés, comparant par M c Tailhand.
M c Tailhand, avoué du sieur Ponteille*,
rnaitc, de la commune de Riom-ès-Montagne, agissant
rumine représentant plusieurs villages, appelant, a conclu à ce qu’ il plaise A la cour, dire mal jugé,
bien appelé, émondant, garder cl maintenir les appelants d a n s la jouissance qu’ ils ont toujours en des
différais droits d’ usage , chauffage, cl autres énoncés en leur litres et caractérisés par Irur possession
dans la foiêl d’Algprc* el champs d’Algèics, condamner le sieur Mignot en 3 ,000 francs de dommagesintérêts envers le« appelans; condamner les intimés aux dépens des causes principales et d’apptl , et
ordonner la rostitut on de l ’ amende.
�Subsidiairement et.en cas ele difficulté, admettre avant faire droit, les appelants à prouver tant pnr
litres que par témoins, qu’ils ont constamment joui des droits d’ usage dont il s’agit dans la forêl d’ A lgères, pendant les 3 o années avant la demande du sieur Mignot, au vu cl si'i et du consentement soil de
l ’administration, soit des sieurs de Saint-Etienne, dépens en ce dernier cas réservés.
M° Tailliand, avoué du maire de Saint-Etienne, agissant dans l’intérêt des villages sus-énoncés, a
conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire mal jugé par le jugement dont est appel; bien appelé, ¿mandan!,
déclarer le sieur Mignot non recevablc dans toutes ses demandes; guider el maintenir les liabitans des v il
lages de Part us, de Mazou, de Vousseyre et du bourg de Saint-Etienne, dans la possession et jouissance
des droits d’usage que leur confèrent leurs titres dans le bois d’ Algères; condamner le sieur Mignot à
3,000 fr. de dommages-intérêls ; condamner en outre les intimés aux dépens des causes principales et
d'appel, et ordonner la restitution de l’amende.— Subsidiairement el en cas de difficulté, douner acle
aux appelans de ce qu’ils offrent de prouver, tant par titres que par témoins, que de tout temps et an
cienneté, et notamment depuis plus de 3 o ans avant la demande du sieur Mignot ils ont joui des droits
d’usage dont il s’agit, paisiblement et publiquement, avec vû et sù et du consentement soit de3 proprié
taires, soil de l’autorilé administrative; dépens en ce dernier, cas réservés.
M ‘ S a v a rin , pour les liabitans de Monlbellier, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal
jugé par le jugement dont est appel, en ce qu’il a déclaré les appelans non-reccvables dans leur interven
tion, bien appelé; émendant et faisant ee que les premiers juges auraient dû faire les recevoir itilervenans dans la cause, et statuant au fond et réformant, les garder et maintenir en leur nom personnel, dans
la propriété et possession du bail dont il s’agit; ordonner en conséquence que la délimitation de la forêt
d’ Algères avec le bois D an g eyrc, ordonnée par le jugement dont est appel, aura lieu contradictoirement
entre les appelans et le sieur Mignot.
Et attendu que le sieur Sau va t, maire de la commune de.Sainl-Etienne est en cause, donner acle aux
appelans de ce que par ces présentes, i l s déclarent interjotler appel cvntre ledit sieur Sauvat, en sa dite
jugement du a avril 1 8 2 9 , cl ce en tant que besoin serait; en conséquence réformant à sou
q u a l it é , du
égard , dire que les appelans seront'gardé» et maintenus en leur 110111 personnel, ui singuli dans les droits
donl
il s’agit; déclarer commun avec lui l’arrêt à intervenir, e l condamner les intimés aux dépens c l ui-
donner la restitution de 1 amende.
M c V.-ysset, p o u r le sieur Mignot, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal jugé par le
jugement du tribunal civil de Mauriac, du a avril 1829, eu ce qui concerne les s i e u r s de la Salle, D anglard, V i g i e r , Chevalier D ufau, les héritiers Fonteilles de Lacously, et les habitan* du village do Clôvierc, émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, les déclarer purement et simple
ment non-rccevablos dans leurs demandes et prétentions relatives aux droits d usago dans les foret*
dont est question, ou en tous cas les eu débouter, les c o n d a m n e r aux dépens des causes principales il
d’appel; el ordonner que l’amende sera rendue.
�Dire qu’ il a été bien jugé par le susrllt jugement quant aux chefs critiqués par les habitant) du village
<le Montbellier ut sin g u li, et par les maires des communes de Saiut-Etienne et Riom-ès-M ontagne,
comme représentant les villages ci-dessus désignés, ordonner que les chefs dudit jugement sor
tiront leur plein et entier effet, et condamner les appelan9 en l’amende et aux dépens de la cause d’ap
pel. __Subsidiairement et en cas d’admission de quelques-uns desdits droits d’ usage, dire aussi qu’il a
été mal jugé par le jugement susdaté, au chef qui a prononcé la nullité de la clause additionnelle ins
crite au cahier des charges , le 9 avril 18 2 5 , émendant, ordonner que le prix de l’adjudication des forêts
soumises auxdits droits d’usage, sera diminué dans la proportion des droits adjugés, et ce par experts
convenus ou nommés d’office, déclarer l’arrêt commun avec e u x , autoriser en outre le sieur Mignot à se
retenir en outre sur le prix réduit de son adjudication tous les frais qui seront par lui faits, ensemble
tous les frais qui ont été ou qui seront mis à sa charge respectivement aux usagers.
Plus subsidiairement encore dire mal jugé au chef relatif à la garantie, émendant condamner le sieur
de Saint-Etienne à garantir et indemniser le sieur Mignot de la non-exécution de la clause additionnelle
par lui insérée, en lui remboursant la valeur des droits d’ usage en principal, intérêts et frais, le con
damner en outre à le garantir de toutes condamnations de dépens et enfin le condamner en tous les frais
à son égard, et ordonner que l’amende, consignée sur cet appel, sera rendue.
M° Lafont, pour le sieur de S aint-Etienne, a conclu à ce qu’il plaise à la cour donner acte au sieur
de Saint-Etienne de ce qu’il a interjette appel dans l’intérêt du fond de la cause et pour qu’ on ne lui im
putât pas d’avoir laissé périr les droits soit do la succession bénéficiaire, soit ceux qui pouvaient lui ap
partenir, lui donner acte également de ce que à l'égard des usagers ou prétendus tels, il adhère aux con-L
clusions du sieur Mignot pour, par ledit sieur Mignot, user de son appel comme bon lui semblera à l’é
gard des autres parties.
Déclarer ladite demande en garantie non-recevable, condamner soit le sieur Mignot, soit les parties
qui succomberont aux dépens de lu cause d’appel et ordonner la restitution de l ’amende. — Mc A llary,
avoué du sieur Bernard , cointe de Lyssallc, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, en ce qui touche l’appel
principal, dire bien ju g e , evec amende et depenB.— En ce qui touche l’appel incident interjeté par le
sieur de Lassalle, dire qu il a été mal jugé par le jugement dont est appel en ce qu’ il n’a point adjugé de
dommages-intérêts au sieur de Lassalle pour tout le temps de la privation do son droit d’ usage, émendant
et faisant ce que les premiers jugc3 auraient i{û faire, condamner le sieur Mignot à payer la somme de
quatre mille francs, à titre de doinmagps-intéiè{s, audit sieur de Lassale, aux dépens laits sur l’appel in
cident à la restitution de l'amende consignée sur ch| appel«
Subsidiairement et eu cas de difficulté, ordonner que par experts convenus ou nommés d’office, l e lendnc du droit d'usage dont il s’agit sera déterminée et Jcs dommages éprouves, appréciés, pour, sur
leur rapport, Être statué ce qu’ il appartiendra, dépens en ce cas léservés.
M* Tailhand, pour Ica sieurs Fonteilles, Danglard, Chcvalicr-Dufau et le maire des liabjtans
�de Clavière» a conclu à ce qu'il plaise à la cour, en ce qui touche l ’appel principal, confirmer ledit ju
gement avec amende et dépens; et, statuant sur l’appel incident, dire qu’ il a été mal jugé quant aux
dommages-intérêts, par le jugement dont est appel, bien appelé, émendant, condamner les sieurs Mignot
et Dubois de Saint-Etienne, solidairement, en deux mille francs de dommages-intérêts, envers chacun
des susnommés, si mieux n’aime la cour ordonner que l ’appréciation desdits dommages-intérêts, sera
faite par experts convenus ou nommés d’oBice en la manière ordinaire; condamner dati9 tous les cas lesdits sieurs Mignot et de Saint-Etienne, à l’amende sur l’appel incident et a u x dépens.
Et eu ce qui touche le sieur C hevalier-Dufau, condamner le sieur Mignot à 1200 francs de dommagesintérêts, envers lu i, à raison du préjudice qu’il a éprouvé depuis le jugement dont est appel, par suite
de la privation du bois nécessaire à l ’ usage et chauffage de son domaine de Clavière. — Subsidiairement
ordonner que les dommages-intérêts dont il s’agit seront estimés par experts. Et dans tous les cas, con
damner les appelaus aux dépens à son égard. — M* Tailhand, pour la veuve Fonteilles et autres, a con
clu à ce qu’il plaise à la cour, eu ce qui touche l’appel principal, dire bien jugé avec amende et dépens.
En ce qui touche l’appel incident, dire qu’il a été mal jugé, quant aux dommages-intérêts par le ju
gement dont est appel; bien appelé, émendaut, condamner les sieurs Mignot et de Saint-Etienne soli
dairement , à 2,000 francs de dommages-intérêts envers les héritiers Fonteilles; les condamner en ontie
à l’amende sur l’appel incident et aux dépens.— Subsidiairement ordonner que les d o m m a g e s - i n t é r ê t s
dont il s’agit, seront estimés par experts convenus ou nommés d’office ; condamner dans tous les cas les
sieurs Mignot et de Saint-Etienne aux dépens. — M e Larigaudie, pour les administrateurs de l’hospiciî
de Salers, a conclu à ce qu’il plaise à la cour dire que par les motifs exprimés au jugement dont est ap
pel il a été bien ju gé , mal et sans cause appelé, ordonner que ce dont est appel sortira son plein et entier
effet, et condamner l'appelant en l’amende et aux dépens.
P O IN T D E F A I T . — L e sieur Gaspard Dubois de Saint-Etienne, dont les biens ont etc séquestres
pendant le cours de la révolution , a laissé pour lui succéder, deux fils , les sieurs Joseph-Gabriël-Edouard
D u b o is
de St-Etienne, et Ignace-JIippoly te Dubois de St-Elienne, lesquels n’ont accepté sa snccession que
sous bénéfice d’ inventaire. Ce n’est que par suite de la loi du 5 décembre i 8 i 4 , que le sieur de St-Elienne
est redevenu propriétaire de diverses forets dont I état l’avait dépouillé et qui n’avaient pas encore élu
Vendues. — Le a i août 18 1 9 , sur la demande des héritiers bénéficiaires du sieur de Saint-Etienne père,
tendante à ce qu’ ils fussent autorisés a laire procéder à la vente des biens immeubles dépendant de ladite
succession, il intervint au tribunal de première instance de M auriac, un jugement qui oiduiuia avant
faire droit, que les biens immeubles provenant de ladite süccession seraient v u s , visités et estimés par
experts. Cette opération a été faite ainsi qu’ il résulte d’ un rapport clos le 3 o juin 1 8 2 0 , q u i a été homo
logué par autre jugement du 29 janvier 18 2 2 , lequel jugement ordonne en nieme temps que la vente et
adjudication desdits immeubles sera poursuivie et consommée devant Me M aurct, notaire ù Mauriac.
Pendant 1 opération des experts, le 6ieur Ignacc-Dypolitc Dubois de S l- £ lj e m jC est aussi déccdé, et
�le sieur Joseph-Gabriel-Edouard Dubois de S t-E lic n n e, son frk re , n’a accepté sa succession que sous
bénéfice d’inventaire. — Ce dernier se prétendant créancier des successions de son père et de son frère ,
ne crut pas devoir poursuivre lui-même la vente et adjudication desdits immeubles. Ces poursuites
furent dirigées par M c Rig al, notaire, qui avait été nommé curateur auxdites successions, par jugement
du 7 février de la même année 1822. — Pour parvenir à celte adjudication , on déposa, le a 5 mars 1822,
un cahier des charges, dans lequel, après avoir énuméré les immeubles à vendre, d'après les indica
tions portées au rapport des experts, on imposa aux adjudicataires, entr’autres conditions, celle de
souffrir toutes les servitudes p a s s i v e s dont se trouvaient grevés les immeubles, sans, par e u x , pouvoir
prétendre à aucune diminution de p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie pour raison
de dégradations, défaut de mesure et quotité, ou en raison desdilcs servitudes, ni aous aucun autre
prétexte quelconque, n’entendant, est-il dit, le sieur de Sl-Etienne vendre lus immeubles que dan*
l’état où ils se trouvent.
Pendant la durée de ces poursuites, toutes ou presque toutes les pat tics qui figurent dans la cause
comme îéclamans des droits d’ usage daus les forêts provenant de la succession du sieur Saint-Etienne
père, se présentèrent devant M '.M auret, notaire, et consignèrent sur la minute du cahier des charges,
différens dires, desquels il résulte qu’elles avaient des droits d’ usage, de chauffage et de pacage à exer
cer sur lesdites forêts, qu’elles entendaient en conserver l’exercice, et elles demandaient que l ’adjudica
tion n’eût lieu qu’à la charge de leurs droits d’ usage, ou que, dans tous les cas, l’adjudication fût renvoyée
jusqu’à ce qu’ il aurait été prononcé irrévocablement sur le mérite de leurs prétentions. Les babitans de
Moulbtllicr se présentèrent aussi, et outre leurs droits d’ usage, ils se prétendirent proptiétaires d’ une
pat tic de la foi êt d’Algèi e.
11 est mentionné au susdit cahier des charges, qu’ à raison de ces réclamations et autres qui sont inu
tiles à rappeler pour la causc, le curateur déclara s’opposer à l’adjudication jusqu’après une décision de
la ju stice, mais par un dire, en date du 8 avril 1825, il se départit de cette opposition, et donna les
mains à l’adjudication, sans énoncer aucun motif. — Le lendemain neuf a vril, le sieur de Saint-Etienne
se présenta à son tour devant le notuiie Mauret, cl après avoir critiqué dans un d iie , les différentes ré
clamations
consignées au cahier des charges, il déclara qu’ il croyait de sou intérêt, ainsi que de celui des
créanciers do la succession Saint-Etienne, et des prétendans aux droits d’ usage, d’ajouter de nouvelles
clauses. En effet, il ajouta que les adjudicataires partiels ou les adjudicataires en masse seraient assujétis
aux droits d ’ usage, chauffige, pacage, réclamés dans les forêts dépendant desdites successions, en faveur
de ceux des réclamans qui justifieraient de titres valables, s’ il était ainsi dit et ordonne par la ju stice,
et à l’obligation de souffiir la distraction des objets revendiqués en favrm dqs réclamans qui justifie
raient de litres valables, s’ il élait ainsi dit et ordonné par la justice , sauf à eux à se poui voir, ainsi que
de droit, s’ ils le jugeaient convenable, pour se faire adj uger une d i tniuulion pi 0 port ion née aux pertes qui!«
épiouvaieut par suite des droits d’ usage, c hauf f - ’ g e , pacago, propriété ou copropriété, qui pourraient êtie
accordés à etitains des l é Ja m a n s , et ce sans approuver eu aucune uiauièic les deruièies réclamation*.
�Il fut encore ajouté audit cahier des charges, que les adjudicataires partiels, ou l’adjudicataire en niasse
seraient tenus de poursuivre, dans le plus b ief délai possible, le jugement de toutes les demandes rela
tives, soit aux droits d’usage, chauffage et pacage, soit en revendication de propriété de partie desdits
immeubles, afin que les créanciers éprouvent le moins de retard dans la distribution du prix de l ’ad
judication. — Pour parvenir à la vente, de nouvelles affiches furent apposées, et on y fit la mention ex
presse des clauses additionnelles ci-dessus. — Au jour indiqué pour l’adjudication définitive, une nou
velle clause fut encore insérée ; ce fut de charger l’adjudicataire des bois , de consigner une partie de son
prix dans les quarante jours de son adjudication, que, si n o n , il serait poursuivi par voie de folle enchète.
C’est en ccl état qu’eut lieu l ’adjudication définitive, et que, le 2 mai 18 2 5, le sieur Saint-Étienne fils
devint adjudicataire de tous les immeubles dont la vente était poursuivie, et ce moyennant la somme de
196,o 85 f., aux charges,clauses et conditions portées au cahier descharges et additions d’icelui.— Par acte
reçu aussi par Mc Mauret, notaire, en date du lendemain 3 mai 1825, M. de St-Etienne fit en faveur de M.
Siméon M ign ot, une déclaration de m ieux, à raison de différens immeubles qui lui avaient été adjugés
par l’acte ci-devant relaté, et notamment 1. pour la forêt appelée grande forêt d’A lg ères, située dans les
dépendances de la commune de Saint-Étienne, 2. pour celle appelée Bois du Champ d’ Algères, située dans
les dépendances de la commune de Riom-ès-Montagne ; 3 . pour celle de Brugali , située dans les dépen
dances de la commune de Tremouille-M archal; 4 . pour celle de G ra v iè rc , située, partie dans le canton
de La'our, et partie dans le canton de Champ,
Celte déclaration de mieux fut faite , moyennant la somme de 100,000 f r . , et en outre aux charges,
clauses et conditions insérées au cahier des charges et additions d’icelni, et encore à la charge de verser
à la caisse des consignations, dans les quarante jours, une somme de 5 6 ,0 0 0 fr., montant de l’estimation
des forêts et bois ci-dessus. — Ces adjudication et déclaraliou dr mieux ont cté transcrites au bureau de
l’arrondissement de Mauriac, le i. juillet i 8 a 5 . Le sieur Mignot a ensuite consigné la somme de 5 6 ,000
f r . , et enfin, le i4 juillet suivant, les adjudicataires ont dénoncé à tous les créanciers inscrits les adjudi
cation et déclaration demieux dont il n’agit. Il est à remarquer que dans cette notification dont une copie
est produite, on ne pailc pas de la clause additionnelle relative à la diminution du p r ix , dans le eus
d'admission de lout ou pat lie des susdits droits d’ usage, etc.
A p r è s avoir fait autoriser les maires des communes de Saint-Étienne et Riom ès-Montagne, par ar
rêté du conseil do préfecture du département du Cantal, sous la date du 2 9 j ui l l e t 1 8 2 6 , M. Mignot fit,
par requête cl exploit des 7 septembre, 10, i l , 12 et i 4 octobre de la mime année 1826, assigner, soit
les maires desdites communes, ¿s—qualités qu’ ils agissent, soit 1rs sieurs Delasja'e père et fils, d’ Anglard,
Vigicr, et les héritiers Fonteilles de la Coustie, soit enfin le s i e u r de Saint-Étienne et les administrateurs
de l’ hospice de Salcis , corn inc premiers créanciers inscrits du sieur de Saint-Étienne, devant le tribunal
de picinière inslaucc de l’arrondissement de Mauriac, pour le voir garder cl maintenir dans la propriété,
�possession el jouissance desdites forêts d’ Algère» de Lachamp d’ Algère, de Brugeilli et de Gravières,
exempte de toute servitude, droit d’ usage, chauffage et pacage ; en conséquence, se voir lendits assignés
débouter purement et simplement de leurs réclamations et prétentions dans lesdites forêts, à tous droits
d’ usage, chauffage, pacage et copropriété, en cas de représentations de titres de leur part, voir déclarer
leadits titres prescrits par le non usage pendant plus de trente ans, et par le défaut de marques et de
délivrances écrites de l a p a it du propriétaire desdiles forêts, et se voir condamner aux dépens.
L e sieur Mignot conclut en même temps à ce que, dans le cas où quelques-uns des défendeurs justifie
raient de titres valables et non prescrits, et obtiendraient les droits d’usage et autres objets réclamés , il
lui fût accordé, conformément au procès-verbal d’adjudication, nne diminution de prix proportionnée
aux pertes qu’ il éprouverait, et ce d’après estimation par experts ; à ce qu’on ordonnât toutes plantations
de bornes qui pourraient être requises p o u r séparer les forêts par lui acquises, des bois et autres héritages
des défendeurs, et enfin à ce q u e , en attendant la décision définitive de la contestation , il fût fait défen
ses à toutes les parties de s’introduire dans lesdites foicts.
Les administrateurs do l’ hospice de Salers, n’ayant point comparu sur celte assignation , il fut obtenu
contre eux un jugement de jonction, le 12 décembre 1826, qui fut signifié avec nouvelle assignation,
par exploit du 19 février 18 3 7 . — Antérieurement à cette demande, et par exploit du 3 janvier i8 a 6 ,
le sieur Chevalier-Dufau, héritier de M. Armand, ci-de vaut conseiller en la cour, avait fait assigner le sieur
Mignot devant le même tribunal de M auriac, pour le voir maintenir dans son droit d’ usage et chauffage
dans la grande forêt d’Algère , sc voir condamner à lui faire délivrance de quinze pieds d’ai bres qui lui
étaient nécessaires, sans préjudice d’ un plus grand nombre, s’ il y avait lieu ; comme aussi pour voir dire
et ordonner son cantonnement dans ladite foret. Sur cette demande, un jugement du 20 avril 1H26
avait ordonne la mise en cause du sieur de Saint-Etienne et du premier créancier i n s c r i t , el cette dis
position avait été exécutée.
Il
a été statué sur toutes ces demandes par jngement du 24 juillet 1827, qui a séquestré les diverses
forêts dont il s’agit, et a ordonné que les défendeurs seraient tenus de justifier des titres établissant leur*
droits.— E11 exécution de ce jugement, les usagers ont prétendu justifier leurs droits d’ usago à l’aide
des titres suivans : savoir, le sieur d’ Anglard, au moyen i u d’ un acte du 9 juillet 1807, portant vente
par le sieur Chahancs-Sauvat ; ledit sieur d ’ Anglard et son épouse nu prolit de M. Gaspard Oubois de
Saint-Etienne, d’un domaine appelé du Mazou, sous la condition que les vendeurs se réservent, pour
leur domaine de Sédour, le droit d’ u*age, chaulTagc et foretage, qui était urte dépendance du domaine
de Mazou, pour en jouir dans la forêt d’A lg ère, et avec convention que si l’acquéreur rentrait dans la
propriété de la forêt d’Algère qui était alors séquestrée et confisquée, il s’obligeait dc laisser les vendeurs
user du droit ci-dessus ; 2 0 d’une reconnaissance du 7 juin ifi 3 8 , de laquelle il résulte une concession
de droit d’usage dans lu forêt d’ Algèrc, en faveur de divers habilans du lieu de Mazou ; 3 ' d’une vente
du domaine cl«' Mazou et d’un droit d’ usage cl de chanflagc dans la foiêl d’Algère pour ledit domaine»
�consentie le i 5 juin 1689 par le sieur Saint-Etienne, au profil du sieur Chaumcil, aux droits duquel se
prétend le sieur d’ Anglard ; le sieur de Lassalle, au moyen d’ iui acte du 2 mars 1706, portant concession
d’ un droit d’usage et de chauffage dans la forêt de Gravifere, par Messire Daujouy à M. Georges Roussillon, que l’on dit aïeul maternel du sieui de Lassalle. 11 a été ajouté que M. de Lassalle père avait été
porté sur la liste des émigrés comme le sieur de Saint-Etienne, qu’ il n’était rentré en France qu’en 180a.
L e sieur Vigier, au moyen 1 ° d’ un acte du 16 septembre i 6 3 3 , portant concession d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère par le sieur de Bérenger, seigneur de Châteauneuf, à Pierre Bouaigre de Bioin-ès-Montagnc ; 2 U un acte du 2 janvier 1666, par lequel le susdit droit d’ usage aurait été
cédé par les Bouaigre à Hugues Clianet, que le sieur Vigier représente; 3 ° un arrêté du district de
Mau riac du 5 fructidor an II, et un arrêté de l’administration centrale du département du Cantal du
i 5 germinal au V I I I , qui maintiennent ledit sieur Vigier en possession du susdit droit d'usage;
Le sieur C bevalier-D ufan, au moyeu i ° d’ un acte du 10 juin 1637, portant reconnaissance par G il
bert Chavignier, que l’on dit représenté par le sieur Armand, ancien conseiller, et autres habitans du
village de Clavière, paroisse de Saint-Etienne, en faveur de M. de Saint-Etienne, du droit qu’ils ont
de la coupe du bois dans ses iorêts d’A lgère, pour s’en servir à leur usage et chauffage; 2° un arrêté de
l’administration centrale du Cantal, en date du l 3 germinal an V I I I , que sur le vu fie l’ acte de i 6 3 3 ,
et considérant que les habitans de Clavière ont incontestablement le droit d’ usage et chauffage dans la
forêt d’Algère, maintient M. Armand dans ledit droit ; 3 U un arrêté du conseil de préfecture du Can
tal du 3 o septembre 1807, qui, sur le dépôt du susdit titre, conformément à la loi de l’an X I , et con
sidérant que M. Armand et d’autres habitans de Clavièrcs n’ont jamais été troubles dans le droit de
prendre dans la forêt d’ Algèrc du bois pour la construction de leurs batimens, maintient le sieur A r
mand dans ledit droit; 4 ° une décision de M. le ministre des finances, en date du 1 1 janvier 1809, con
tenant approbation de l’arrêté du conseil de préfecture du 3 o septembre 1807 ;
• Les héritiers Fou teilles do la Coustie, au moyen 1° d’ un bail em pli ithéo tique, consenti le 1 3 juin 1672,
au profit de Jean Fonteilles, leur auteur, par le sieur Dubois de Saint-Etienne , pour sun droit d’ usage et
chauffage dans les forêts d’Algèrc et Chavagnac; 2° l’ ariêté dn préfet du département du Cantal du six
brumaire an X I , qui maintient le sieur Fonteilles père dans ledit droit d’usage; 3 ° l’acte de dépôt dts
susdits titres fait, le 5 messidor an X I , au secrétariat de la sous-préfecture de Mauriac.
, Les habitans de Clavièrcs, au moyen des titres et actes invoqués par le sieur Clievalier-Üufau, repré
sentant M. Armand. Les habitans du village de Châteauneuf et ceux de Pons, au moyen i u d’ une sen
tence rendue, lc 19 mars 1 6 1 2 , en la justice de Châteauneuf, entre le seigneur de Châteauneuf et un
nommé Jean Chaumcil, du village de Pons, portant entre autres dispositions que ledit Chaumcil est main
tenu dans la possession cl saiüine de jouir du bois d’ Algèrc, tant en la forme et manière que les habitans
de Châteauneuf en jouissent, et ce comme lubitans du lieu de Pons, village dépendant de ladite sei
gneurie do Cliàteauneul ; au une transaction du 5 mai iG4 i , par laquelle le sieur de Bérenger aurait
�permis à cinq individus de Châteauneuf «le prendre et couper dans la foièt d’ Algère du bois pour leur
usage et chauffage ; 3 “ un acte d u 3 o nivôse an V, par lequel diveis habitan* de plusieurs villages de la
justice de Châteauneuf se seraient réunis ut singuli pour nommer un gardo pour la conseivation de la
forêt appelée la Champ-d’Algère.
Les habitans du village de la Cousty, au moyen des actes invoqués par le sieur Fonteilles de la Cousty j
plus, un acte du 8 décembre i 5 2 g , portant vente par M. Dedienne, à un nomme Floret, d’ une portion
de bois indivise avec les habitans de Montbellier et d’ Albaniac. — Pour les habitans de Lasiliol et d’Einbesse, outre les titres de la communauté de Châteauneuf, on a invoqué une reconnaissance du 5 septem
bre i 637 , par divers habitans dénommés des villages de Lassiliol et d’Einbesse, en faveur du sieur de
Béranger, pour les portions par eux détenues de la forêt d’Algère. — Pour les habitans de Vousseyre,
commune de Saint-Etienne, on a produit une transaction du ¡" o c t o b r e 1 6 1 7 , portant concession, par
M. Cbabanes, à divers individus dénommés, tous habitans du village de Vousseyre, d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère. — Les habitans du village de Saint-Etienne ont argumenté d’ une sen
tence du 1 " mars 1 63 g , dans laquelle des individus dénommés, demeurant à Saint-Etienne, sont auto1 isés à couper, à volonté, dans la forêt d’Algère. — Les habitans du Mazou ont fondé leurs droits snr une
reconnaissance du 17 juin i 6 38 . — Ceux du Partus ont invoqué, i ° une reconnaissance, du 5 juin i 6 4 o,
par des habitans dénommés du village de Partus au sieur de Saint-Etienne, par laquelle ils déclarent
qu’ils ont droit de prendre du bois dans la forêt d’Algère pour leur usage et chauffage ; 2 0 un actc de dé
pôt de cette reconnaissance fait au secrétariat de la sous-préfccture de Mauriac, le 2 1 messidor an X I ,
par les habitans dudit village de Partus.
Les sieurs Mignot et Saint-Etienne ont cherché à repousser ces titres, soit parce qu’ ils n’étaient pas
produits en forme probante, soit parce qu’on ne pouvait pas représenter ceux en faveur desquels ils
avaient été consentis, soit par rapport à ceux invoqués par les communautés d’habitans, parce qu’ils ne
s’appliquaient qu’à des individus ut sin gu li, soit d ’ailleurs parce que ces titres étaient éteints à défaut
d’ uue possession légale, que les arrêtés administratifs ne pouvaient relever d ’ une prescription alors en
courue; qu’enfin il y avait déchéance, parce que fi s litres n’avaiont pas été produits conformément aux
lois des 25 venlùse an X I et i 4 ventôse an X I I .
Le i 4 janvier 1828, C a t h e r in e D u b o i s , veuve Cliavinier, et autres habitans du v illa g e de Montbellier, agissant ut sin gu li, Tuent sign ifie r, dans la c au se , uue requête, par laquelle ils demandèrent à être
reçus paities intervenantes, c l, par suite, h cire maintenus dans la propriété du bois d’ Algèrc indivis
enl re eux et le sieur de S t - E t i e n n e , et, par suite, à ce que des bornes lussen I plantées avec le sieur Mignot.
Pour justifier leur dioit de propriété sur le susdit bois d Algèrc, ils invoquaient, i° la vente consentie
le 8 décembre i 5 u<) par le sieur Dedienne, à Jean et Antoine l'lorct, de la moiIié d’ une portion de bois
indivise avec les habitans do Montbellier et d’Albaniac; 2° une vente soui signature privée, dn 4 juin
178 9, par laquelle divers individus de Moutbcllicr cl uu du villngo d ’Albaniac transmettent à M. de
�Sainl-Etienne lenr portion de la superficie du boi? d’Algfcre.
Cetle intervention a été critiquée. — II est à remarquer que les usagers, moins toutefois le sieur Chevalier-Dufau , conclurent, en première instance, à ce qu’il leur fût accordé des dommages-intérêts pour
le non exercice de leur droit, qui se trouvait paralysé par suite du séquestre prononcé sur la demande
du sieur Mignot.
C ’est en cet état de choses qu’après des plaidoiries contradictoires de la part de toutes les parties, il
est in te rven u , le 2 avril 1829 , un jugement contradictoire qui est ainsi conçu : — En ce qui touche
la demande des administrateurs de l’ hospice de Salers, tendante à ce que les clauses ajoutées au caliier
des charges, lors de l’adj udication définitive des biens dépendans des successions bénéficiaires de Gaspard
et Ignace-Hyppolite Dubois de St-Etienn e, soient supprimées et regardées comme non advenues.-—
Attendu que le cahier contenant les clauses, charges et conditions sous lesquelles la vente des biens
dépendant des successions bénéficiaires Dubois de St-Elienne devait avoir lieu , ayant été signifié et
déposé conformément à l’ai t. 972 du code de procédure civile , en l ’étude de Me Mauret, notaire, commis
p a r l e tribunal, pour procéder à ladite vente, il ne pouvait y être apporté aucune modification ni
changement que par le tribunal (art. 973) et sur la réclamation de toutes parties intéressées.
Attendu, en f a it, que le cahier des charges déposé ez-mains de Mauret, le u 5 mars 18 2 2 , contient
cette clause, que l’adjudicataire sera tenu de prendre les immeubles dans l’état où ils sc trouveront au
j o u r de l’adjudication, de souffrir toutes les servitudes passives dont ils se trouveront grevés, sans par
lui pouvoir prelendre à aucune diminution du p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie
pour raison de dégradations, de défaut de mesure et qualité, ou en raison desdites servitudes, ni sou*
aucun prétexte quelconque. — Attendu que l’adjudication provisoire a eu lieu le 19 mai 18 2 2 , sous
cette clause expresse.— Attendu que lors de l’adjudication définitive et peu avant d’y procéder, il fut
ajouté à la requête de l’héritier bénéficiaire poursuivant la vente, une clause par laquelle il est dit que
l ’adjudicataire pourra se pourvoir devant qui de droit pour obtenir une diminution sur le prix de son
acquisition , en raison des pertes qu’ il pourrait éprouver par suite des prétentions de plusieurs usagers ,
qui seraient maintenus dans leurs droits d’ usage.-— Attendu que le sieur Dubois de St-Etienne n’avait
aucune qualité ni pouvoir pour modifier le cahier des charges primitivement déposé. — Que si le n o t a i r e
a cru ne pouvoir sc dispenser d insérer cette nouvelle clause dans le cahier des charges, il n ’ a u r a i t pas
dû au moins proccdti à 1 adjudication définitive qu’au préalable il n’ ait été statué par le tribunal sur
le maintien ou le rejet de celte addition. — Attendu que le cahier des charges, déposé le u5 m ars, chez
M L Mauret, notaire, n’ajant subi aucun changement, en veitu d’une d é c i s i o n du tribunal , qui seul
avait le pouvoir de le modifier, l ’adjudication définitive des biens dont s’ agi t doit rester faite sous
1 empne des clauses et conditions qui y sont portées , et que celles qui y a v a i e n t cté mal à propos et
i n l e m p e s t 1vement ajoutées, doivent être regardées comme non a d v e n u e s .
Eu cc qui louche les d io ib cl prétentions des particuliers, villages et communes, sur les droits
�d ’ usnge et clianiT ^f» fju’ i ' i prefrn. lent a v o i r dan* les forêts dépendant des'successions bénéficiaires dont
s’a g i t , v e n d ue s et adj ugées au sierr Mi;,no!, le 3 mai i 8 * 5 , apiès avoir rempli les formalités voulues
par la loi. — Attendu , en dioit .q u ’aux termes de l’oi donnance de îGGg, lit. 20 , art. 7 , les droits
d’usage dans une forêt n’ont j amai s pu être exercés par l'usager qu’en vertu d’ une délivrance obtenue
par ce dernier. — Que les lois cl rêgleinens fore, texrs concernant (’administration et la-conservation des
bois de l ’ Et a t , doivent êt 1 e appliqués a u x bois et forêts des particuliers, aux termes de l’art. 5 du lit. 2 6,
et l’ar t. 28 du lit. 3*2 de l’ordonnance de 1669, et d’après le décret du 27 nivôse an »3 . — Attendu que
les droits d’ usage dans les forêts ne constituant qu’ une servitude sur la propriété d’autrui et une servi
tude discontinue, 11e peuvent s’acquérir que par titres, et conséquemmeut ne peuvent et ne doivent être
prouvés que par titres, à moins cependant que les servitudes de cette nature, acquises par la possession,
eussent pu s’acquérir de cette manière, aux termes des slatuts de la localité.— Qu’ il en est de même lors
que le droit d’ usage est réclamé à litre onéreux, lorsque l’ usager justifie du paiement de la redevance.—
Attendu que si la possession sans titieest insuffisante pour l’établissement d’ un droit d’ usage, le titre sans
la possession est également impuissant pour conserver ce dioit d’usage, d’où il suit que l’usager qui a
cessé de jouir pendant Uente ans, perd son droit d’ usage— Que c’est vainement que l’on prétendrait que
l’ introduction de l’ usager dans le bois de l’Etat ou du propriétaire soumis à son usage et sans délivrance
préalablement obtenue de l’autorilé compétente ou du propriélaire, doit être considérée comme l’exer
cice légal de sou droit, puisque, aux termes de l’ordonnance, et d’après la jurisprudence constante de la
Cour de cassation, ce fait de sa part ne peut être cousidéré que comme un délit dont l'effet ne saurait
être inlcrrnptif de la prescriplion.
Attendu que pour conserver la possession d'un droit il faut en jouir selon le titre et dans les termes de
la loi j que tout acte de violence, tout fait quelconque de jouissance, lorsqu’ il est réprimé par la loi ,
ne saurait jamais constituer un fait de possession. — Attendu que quelques soient les termes du titre de
l ’usager, il ne peut jamais être dispensé de demander au propriétaire du bois la délivrance et la marque
du bois dont il a besoin , préalablement à toute introduction et à toute voie de fait de sa part dans le bois
soumis à son droit d’ usage.
Que ers règles importantes doivent être maintenues avec soin dans l ’intérêt p u b l i c , dans l’intérêt des\
propriétaires des bois soumis à l’usage, et même encore dans celui des usagers. — Attendu que la loi du
28 ventôse an 1 1 a déterminé que les communes et particuliers qui so prétendront fondés par titres ou
possession en droit de pâturage, paccage, chauffage et autres usages de bois, tant pour bâtimens que
pour léparations dans les forêts nationales, seront tenus , dans les six mois qui suivront la publication
do la présente lo i, de produire, sous récépissés, aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures,
dans l’arrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvent situées, les titres
ou actes possessoires dont ils infèrent l’existence, si non, et ce délai passé, défenses leur sont faitesd’en
continuer l'exercice, à peine d’etre p o u r s u i v i s et punis comme délinquans, — Attendu que les dispo-
t
�silions de cette lo i, qui auraient pu être considérées comme comminatoires, ont été renouvelées par une
loi subséquente, laquelle a déclaré formellement et irrévocablement déchus de leurs droits, les prétendans aux droits d’ usage qui n’auraient point satisfait à la loi du 28 ventôse an 11 , dans les délais
fixés , c’est-à-dire dans les six mois qui ont suivi la promulgation de cette loi, du i 4 ventôse au 12 .
En ce qui touche le sieur V ig ie r , juge de paix du canton de Riom.
Attendu que les titres des 5 o septembre i 6’33 et g janvier iG66, en vertu desquels le sieur Vigier
piéleud avoir di oit d’ usage et chauffage dans la forêt d’ Algères, pour ses maisons et domaines, sis en la
commune de Riom , ne sauraient être valablement critiquées. — Que le sieur Vigier étant aux lieu et
place du sieur Pierre Bonnaigue, il a droit de jouir des droits d’usage et chauffage, tels que celui-ci
avait le droit d’en jouir, aux termes des actes ci^-dessus relatés. — Attendu que peu après l’émigralion
du sieur Dubois de St-Etienne, et peu après le séquestre ou la confiscation d e leurs bois, le sieur Vigier
s’est empressé de constaler et de f a i r e r e c o n n a î t r e , par l’administration d’alors, ses droits d’usage et dp
chauffage dans la forêt d’ Algère. — Que ces faits résultent des pièces produites au procès, et notamment
d’ une pétition du 5 fructidor an 2 , qui fut suivi d’ un arrêté conforme à sa demande. — D’ une autrç
pétition du ¿5 pluviôse an 8, appuyé d’ un avis favorable de l’agent forestier, et suivie d’ un arrêté de
l'administration centrale du département, qui maintient le sieur Vigier dans son droit d’ usage et chaufr
fage dans la forêt d’Algères. — Attendu que les lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 12 n’exigeaient pas
qu’il fui par l’autorité départementale statué sur la production des titres sur les droits des produisans ;
que ce pouvoir ne compétait qu’à l’autorité judiciaire et non à l’autorité administrative, qui n’avait
que celui de vérifier si le titre produit conférait les droits d’ usage réclamés, pour pouvoir en continuer
la jouissance sans abus et conformément à l’ordonnance. >— Qu’ainsi ces arrêtés, quels qu'ils fussent,
n’étant pas de rigueur, ne pouvaient pas èlre considérés comme une décision de l’autorité administra
tive, puisque la loi ne le commandait pas, ces arrêtés n’avaient pas besoin de la sanction du ministre.—
Que l’on pourrait peut-être avec quelque raison prétendre le contraire, s’ il y avait eu dissidence entre
l ’autorité et le prétendant droit d'usage sur les droits réclamés par celui-ci dans une forêt de l’E lat
parce qu’alors il y aurait eu (ce litige existant) décision de l’autorité administrative.
Attendu que le sieur Vigier n’a point laissé prescrire son droit d’ usage et de chauffage dans la forêt
d’ Algères, puisque maintenu dans son droit par I urrêté du i 5 germinal an 8 , ou 5 avril irtoo, il ne
s’est pas écoulé trente ans depuis celte époque jusqu à sa demande. En ce qui touche le sieur Chevalier,
Attendu que le sieur Chevalier se présente en qualité de légataire universel du sieur Armand ; que
cette qualité ne lui esl pas contestée.— Attendu qu’il est constant en fait que le sieur Armand possédait
au village de Clavières, commune de St-Etienne, un domaine composé de bâtimens et terres; lequel
domaine esl aujourd’ hui possédé et joui par le sieur Chevalier. — Attendu qu’aux termes de l’acte du
10 juin l 6 3 7 1 passé devant Lcsalut et Dufour , notaires, le sieur Dubois, alors propriétaire de la forêt
d’Algères, reconnut que les habilans de Clavières avaient le droit de prendre dans cette forêl du boi?
�pour s’en serviràleur usage et chauffage.— Attendu que c’est en sa qualité de propriétaired’ nn domaine dans
le village de Clavières que le sieur Armand a produil à l'autorité administrative, conformément aux lois
de ventôse an 1 i et an l a , le titre de juin iG 37, afin de conserver pour son domaine ses droits d’ usage
et de chauffage dans la forêt d’ Algères. — Que c’est en la même qualité que l'administration lui a re
connu ses droits d’ usage et de chauffage, ainsi que cela résulte, i ° d’ un arrêté de l’administra lion cen
trale, du i 3 germinal an 8 ; i" d’ un arrêlé du conseil de préfecture du département du Cantal, du 3 o
septembre 1 8 0 7 . — Attendu que le s i e u r Armand a rempli toutes les formalités voulues par les lois; que
T i e n ne justifie qu’ il eut cessé d’être en possession de s on droit antérieurement à 1807, et que quoiqu’ il
ne justifie pas que depuis cette époque il lui ait été fait délivrance de bois, pour l’exercice de son droit,
conformément à l’ordonnance, son droit n’ a pu prescrire, trente ans ne s’étant pas écoulés depuis 1807.
Attendu dès-lors que le sieur Chevalier élant au lieu et place du sieur Armand , a conservé tous ses
dioits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algères, pour son domaine situé dans le village de Clavières.
En ce qui touche le village de Clavières, régulièrement représenté en la cause par le maire de la
commune de St-Eticnne.
Attendu que les lois des 28 ventôse an 1 1 et i £ ventôse an 12 n’ont exigé de la part des communes et
particuliers qui se prétendaient fondés par litres ou possession en droit d’usage et de chauffage dans les
forêts de l’E t a t , que la production de leurs titres dans le délai déterminé, si non qu’ils seiaient déchus
de leur droit. — Attendu qu’il est constant que le litre en vertu duquel la section de Clavières prétend
aux droits d’usage et de chauffage dans la forêt d ’Algères, la déclaration du 10 juin i 6 3 ? a été produit«
et mise sous les yeux de l’autorité administrative.— Que ce fait résulte d’ un arrêté du conseil de pré
fecture, en date du 3 o septembre 18 0 7, pris à l’égard du sieur Armand et rapporté ci-dessus.
Attendu que les communes et les particuliers n’ont pu être astreints à remplir des obligations què ne
leur imposaient pas les lois ci-dessus rapportées; que la production des titres est la seule obligation
imposée par la loi. — Qu’il était inutile de joindre à cette production une pétition tendante à être main
tenu dans les droits d’usage et de chauffage dont on était en possession, et que l'absence d'une décision
de l’autorité administrative sur le vu des titres, est une circonstance absolument indifférente, puisque
d’ 1111 côté la loi no le commandait pas, et que de l’autre la décision administrative ne pouvait être que
la mention que le titre produit donnait les droits d’ usage et de chauffage réclamés.— Attendu que dèi
qu’ il est constant et établi que le titre du 10 juin 1G37, en vertu duquel le village de Clavières réclam e
les droits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algèro, a été produit ainsi que l’ exigeait la loi ; qu’ il doit
également rester pour constant qu’à l’époque de la production du titre , le village de Clavières était en
possession de scs droits d ’ usage et de chauffage.
Attendu que depuis celte époque il ne .s’est pas cconlé
un temps suffisant pour prescrire, — Attendu, au surplus, qu’il résulte d un certificat produit au pioeès,
que le titre du 10 juin iG 37 a été produit à I autoiité administrative, dans l’ iutérêt du village de Clavières, et pour faire r e c o n n a î t r e les droits d u s a g e et cliaufi<igc que les habitons ont le droit d’exercer
�dans la forêt d’ Algères.
En ce qui touche le sieur d’Anglard.
Attendu que le sieur d’ A n g la r d est au lieu et place du sieur ChabanneSauvat, son beau-père ; que celle
qualité ne lui est pas contestée.— A t t e n d u , en f a it , que le do m a in e du Mazou appai tenait autrefois au.
sieur Sanvat ; qu’à ce domaine étaient attachés des droits d’ usage et de chauffage dans la foiêt d’ Algères ,
aux termes d’une reconnaissance de 16 8 8 , du titre de vente, de 1689, et d’ une transaction de i 6 4 i ;
lesquels titres sont joints an procès, et ont été produits conformément aux lois de ventôse de l ’ an 1 1 et
de l’an 1 2 , à l ’autorité administrative, ainsi qu’il appert d’ une pétition du sieur Sau vat, à laquelle est
joint l’avis du sous-préfet. — A t t e u d u que par acte sous seing-privé, en date du 9 juillet 180 7, enre
gistré à Riom-ès-Montagne le ag avril 18 2 2 , les sieur et dame d’Anglard et le s ie u r S a u v a t, leur père
et beau-père , o n t veudu aux sieur Gaspard Dubois de St-Etienne et à d e m o ise lle Angélique, sa sœur,
le domaine du M azou, avec réserve expresse des droits d’ usage et de chauffage qu’avaient les
vendeurs dans la forêt d’Algères, pour le domaine vendu, à l’effet de les transporter à leur domaine du
Sidour. - - Que par ce même acte, il fut convenu que si les sieur et demoiselle de Sl-Etienne rentraient
dans la possession et propriété des bois alors séquestrés, ils s’engageaient à concéder aux Vendeurs les
droits d’ usage et de chauffage pour le domaine de Sidour , tels qu’ils les avaient pour le domaine du
Mazou, et dont ils s’étaient fait réserve. — Attendu que les sieur et demoiselle de Sl-Etienne sont ren
trés dans la possession et propriété des biens soumis au droit d’ usage et chauffage pour le domaino du
M azou, et ce eu vertu de la loi de décembre i 8 i 4 . — Attendu, en droit, que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. — Attendu que toute obligation conditionnelle ,
lorsqu’on la fait dépendre d’ un événement futur et incertain, n’est point prohibée par les lois, lorsque
la condition ne se rattache pas à une chose impossible, ou qui soit contraire aux lois ou aux bonnes
mœurs. — Attendu que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont voulu et
entendu qu’elle le fut.
Attendu que la condition sous laquelle les sieur et demoiselle de Sl-Etienne ont acquis le domaine dn
Mazou ne se rattachait pas à un événement impossible ; qu’elle n’ est ni prohibée par la loi ni contraire
aux bonnes mœurs, d’où il suit qu’elle doit recevoir son entière exécution , l’événement prévu étant
arrivé. — Attendu dès-lors que l’on ne saurait contester au sieur d’Anglard son droit d’usage et de chauf
fage dans la forêt d’ Algères, pour son domaine de S ed ou r, tel et ainsi qu'il en jouissait et qu’il avait droit
d’en jouir pour son domaine du Mazou, alors qu’ il en était le propriétaire.
En ce qui touche les sieurs Delassalc père et fils.
Attendu que ls sieur üclassale fils n’a jamais prétendu de son chef à aucun droit d usage dans les forêts
adjugées au sieur Miguot ; que c’est donc à tort qu’il a été assigné et compris dans 1 instance.
Attendu que sa mise hors de cause ne saurait éprouver aucune difficulté.
Att endu que par contrai
reçu Porte, uotaiic à B o r t , le 2 mars 1706, messire Jacques d'Enjoiguy donna et accorda au sieur Rous-
�sillon , auteur du sieur Uelassalle, pour les siens ou ayant cause, le droit d’usage et de chauffage dans
la forêt de Gravières, dont la famille de St-Elienne est devenue propriétaire, et qui est comprise dans
l ’adjudication faite ou profit du sieur Mignot.— Attendu qu’ilest constant en fait quelors de [’émigration
du sieur Delassale, scs biens ont été mis sous le séquestre, et qu’à celle même époque les bois de G r a v i è r e , appartenant à la famille de St-Elienne, étaient également sous le séquestre , en vertu des lois alors
en vigueur. *— Attendu que durant cet état de choses, la prescription n’a pu courir contre le sieur D classale, pour cause de non jouissance de son d ro it, puisque les bois soumis aux droits d’usage et les l ù t iuicns pour lesquels le droit d ’usago avail été étab li, étaient dans les mêmes mains. — Attendu que l’on
ne justifie pas que depuis la rentrée en France du sieur Delassale, jusqu’au jour de la demande, il se
soit écoulé trente ans utiles pour prescrire. — Attendu dès-lors que l’acte du a mars 1706 doit recevoir
ia pleine et entière exécution, conformément aux lois et règlemens en matière de droit d’usage et de
chauffage.
En ce qui touche le sieur Fonteillcs de Lacousty.
Attendu qu’ il résulte d’ un acte de 16 7 2 , que François Dubois de St-Etienne, alors propriétaire d e là
forêt d’Algères, concéda à Jean Fouteille et ù Anne Ray mond , sa femme , les droits d’ usage et de chauf
fage dans ladite forêt d’Algères, pour eux et leurs successeurs.— Attendu qu’il n’est pas contesté que
Fonteilles soit le descendant de cet autre Jean Fonteilles.— Attendu qu e, conformément aux lois de
ventóse an 1 1 et an 12 , les litres constitutif» de ces droits d'usage ont été produits à l’autorité adminis
trative, ainsi qu’il résulte d’ un arrêté du préfet du Cantal, du 6 brumaire an 1 1 . - — Attendu que ce
titre ne conceme en aucune manière les autres liabitans du village de Lacou sty.— Attendu que celte
section n’ayant point satisfait aux loi» ci-dessus citées , par le dépôt de leurs titie s , entre les mains de
l ’administration , les liabitans Sont demeurés déchus de leurs droits d’ usage et de chauffage.
E11 ce qui touche les liabitans du village de Tartus. — Attendu qu’il n’est pas justifié qu’ ils aient
produit leurs titres à l ’autorité administrative , conformément aux lois de ventôse on 1 1 et de l’an 12 \
que la pièce produite et de laquelle 1 on voudrait faire résulter que les titres ont été déposés à la sous*
préfecture de Mauriac, n’émanant pas d ’ u n officier public, ne sauraient suffire pour établir le fait du
dépôt.— En ce qui touche les liabitans du bourg de Sl-Eticnne ; ceux du village de VouBseyre; c e u x
<lu village du Mazou et autres en cause, tous représentés par le maire de la commune de S t - E l i e n n e . __
E n ce qui touche les liabitans du village do Pons. — En ce qui touche les liabitans des villages de Lassiliïol et Embesse. — E11 ce qui touche les liabitans du village de Châteauncuf, haut et bas, et autres en
cause.— Et les liabitans du bouig de R io m , tous représentés par le mairo de Riom-ès-Montogues.—
Attendu qu’il n’est pas justifié que conformément aux lois de vcnlôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , les tities
rn vertu desquels ce* diverses communautés piétendenl droit d’ usage dans la forêt d’Algères aient élu
produits à l’autorité administrative. — Attendu qu’à délaul de production de leurs titres elles sont delueurécs déchues de lcuis droits, aux ternies du la loi de v e nt ôs e an i 3 ; que les dispositions de cello
�dernière loi ne sauraient être considérées comme comminatoires.—-Attendu an sirp lu s que ces commu
nautés d’habitans n’établissent pas légalement, d’avoir dans les trente ans, avant l’action, exeicé paisi
blement les droits d’ usage et de chauffage qu’ ils réclament aujourd’ hui, d’où il suit que leurs titres
seraient prescrits pour nou jouissance pendant trente ans. — Qu’il en est de même à l’égard des sieurs
R a y n a l , Cbagrave el L a s s i l l a t , et de Pierre Marion, habitant au lieu de Châteauneuf. — En ce qui
touche les parties de Me Durieu ( les habitans de Montbellier), intervenant dans la cause. — Attendu
que les titres en ve ilu desquels elles se prétendent co-propriétaires du bois d’ Augeyre et Combechèvre,
indiquant de la manière la plus claire et la plus formelle, que cette co-propriété réside sur la tête des
habitans du village de M ontbellier; que ne contenant aucune indication nominative et individuelle,
l ’on doit tenir pour constant que le droit appartient à la totalité des habitans du village de Montbellier.
Attendu que l ’acte sous signature privée, à la date du 4 juin 1 7 8 9 , visé pour timbre et enregistré à
Mauriac le 1 9 novembre 18 2 7 , ne pouvant être opposé valablement à des tiers qui n’ont pas été parties
contractantes, n’ a aucune force pour établir, en faveur de ceux des habitans de Montbellier qui y sont
en nom, la propriété exclusive du bois d’Augère et Combechèvre.— Attendu au surplus que cet acte
n’a nullement porté atteinte aux anciens titres des 8 décembre i 5 ag et 20 décembre i 5 3 3 . — Attendu
que la communauté des habitans de Montbellier étant représentée dans la cause par le maire de la com
mune de St-Elieune, leur intervention devient sans objet et tout-à-fait inutile. — Attendu qu’il résulte
des titres produits et non critiqués sérieusement, que les habitans du village de Montbellier sont co
propriétaires par indivis du bois d’Augère et Combechèvre. — Attendu que la délimitation de ce bois
avec la forêt d’Algères, vendue au sieur Mignot, n’ayant jamais été faite, il est de l’ intérêt de toutes les
parties qu’il y soit procédé, prenant pour base les titres respectivement produits par les parties.
Attendu au surplus que cette délimitation est sollicitée respectivement par les habitans de Montbellier
et par le sieur Mignot. — Attendu qu’ il a été mis en fait que, pendant l’ instance, les habitans de Montbellier n’ont cessé de couper des arbres dans la forêt indivise, et que les limites n’étant pas encore dé
terminées, il est probable que quelques coupes ont eu lieu dans la partie qu i, en définitif, ne restera
pas leur propriété. — Attendu qu’ un tel état de choses ne peut que dégénérer en abus, et o c c a s i o n n e r un
grand préjudice à toutes les parties. — Attendu qu’ il est de leur intérêt, et pour la conset vation des
bois limitrophes, qu’ il ne soit fait aucune entreprise quelconque , jusqu’après l’opération des experts et
1 homologation de leur lapport. — Attendu que cette mesure, loin de préjudicierà leurs droits respectifs,
11e tend au contraire qu’à les conserver.— Par ces motifs, le tribunal jugeant en piemier ressort, et
après en avoir délibéré, ordonne que les clauses additionnelles au c a h i e r des charges déposé ès-mains de
M a u r e t , notaire, lo vingt-cinq mars 1 8 2 2 , inséiécs au moment de l’adjudication définitive, seront
supprimées et regardées comme non advenues.— Ordonne, en c o n s é q u e n c e , que les adjudicataires des
biens dépendant des successions bénéficiaires des sieurs Gaspard et Ignace-IIippolj te Dubois de S a i n t -
Etienne , seront tenus de se conformer , en tous points et sans restriction aucune, aux clauses et condi-
�lions insérées au cahier (les charges déposé ès-mains de Mauret, notaire, le a 5 mars 1822. — Sans s'arlêter ni avoir égard aux moyens, fins et conclusions prises par le sieur Mignot contre les sieurs V ig ier,
Chevalier, le village de Clavières, d’Anglard, de Lassalle, Fonteilles de Lacousty. — Les maintient
en possession et jouissant e de leurs droits d’usage et chautfage, conformément à leurs titres , savoir : le
sieur de Lassale, dans la forêt des G ra v iè re s , et les autres dans la foiêt d'Algères, en , par e u x , se con
formant aux lois et règlemens qui régissent les bois et forêts des particuliers ; en conséquence, ordonne
que par le sieur Mignot il sera lait délivrance à chacun d’eux , du bois nécessaire à leur usage et chauf
fage, constalion préalablement faite , conformément à la lo i, de la quantité et de la nature du bois
qui leur est nécessaire, soit pour l ’ usage, soit pour le chauffage et demande en délivrance, préalable
ment adiessées au propriétaire. — Statuant sur la dematido du sieur Mignot, à l’égard des villages du
Paitus, bourg de Saint-Etienne, village de Vousseyre, village du Mazou et autres, dépendant de la
commune de Sainl-Etienne, représenlés en la cause par le maire de la commune de Saint-Etienne ;
village de Pons, village de Lassilliol, Châteauneuf, haut et bas, le bourg de Riom et autres villages
dépendant de ladite commune de llio m , jepiésentés en la cause par le maire de la commune de Riom, et
encoie à l’égard des sieurs I îa y n a l, Chagrave, de Lassilliol , Pierre Marion, habitant à Châteauneuf.
— Décla re prescrits les litres produits par eux au procès, ainsi que les droits d’ usage et chauffage aux
quels ils prétendaient en vertu desdits litres, dans ledit bois et forêt d’Algères. — Leur fait défense de
s’ introduire jamais désormais dans lesdites foiêls, en leur prétendue qualité d’ usagers, aux peines de
droit. — Déclare les ha bi ta ris de Montbellier non îecevables dans leur intervention , et statuant tant
sur la de mande du maiie de la commune de St-Elienne, comme représentant le village de Montbellier,
que sur celle du sieur Mignot, adjudicataire. — Oi donne que par les sieurs Roussellot, Rixain et
Meilhac-Qilb< rtlieil, que le tribunal nomme d’office, serment par eux préalablement pieté devant
Maillies, doyen des juges, il sera procède à la délimitation du bois appartenant à la c o m m u n a u t é de
Montbellier, de celui adjugé an «ieur Mignot; à cet effet devront les experts dresser un plan géomé
M
trique de l’état des lie u x , et indiquer sur ce plan la ligne démarcative des deux propriété* et des lieux
où devront cire placées des bornes. — A ces fins ordonne que par les parties il sera fait remise aux e x
perts, dans les trois jours de leur prestation de serment, des titres sur lesquels chacune d’elles base scs
prétentions — Fait défense aux parties, aux peines de d r o it , cl nonobstant appel ou opposition quel
conque, de couper, sous quelque pi e texte que ce soit, du bois, soit gros ou menu , sur pied ou branches,
dans les deux forêts, j u s q u ’a p r è s 1 homologation du rapport d experts.— Met hors de cause le sieur do
Lassalle fi’s. — Condamne les habitans de Monlbrllicr aux dépens, occasionnés par leur intervention ,
suivant la taxe qui en sera faite.— Condamne le sieur Mignot aux dépens, à l’égard de l'hospice île
SaIers et des sieu<s V igier, Chevalier, d’Anglard, de Lassalle père et lils, bouteille de Laeonsty, el ù
l’égard du village de Clavières. — Condamne les auties parties aux dépens envers le sieur Mignot.
Réserve i statuer sur ceux faits comme ceux à faire entre la communauté des habitans de Montbellier
�•et le sieur Mignot. — Par exploits des 4 et 8 septembre 18 2 9 , le maire de la commune de Riom -ès'
Montagnes, agissant dans l’ inléiêt des villages ci-dessus dénommés, a interjeté appel de ce jugeaient,
tant contie le sieur Mignot que contre le sieur de Saint-Etienne. L e maire de la commune de SaintEtienne a aussi fait appel du susdit jugement contre les sieurs Mignot et Saint-Etienne, par exploits des
8 et 1 1 septembre de la même année. — De leur côté, Catherine Dubois, veuve Chavinier, et autres
liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin g u li, ont encore interjeté appel de ce jugement contre
le sieur Mignot, suivant exploit du 22 septembre 1829.
Par autres exploits des 2 5 , 28, 2 9 , 3 o septembre, i er et 9 octobre de la môme armée , et 8 juin i 83 o,
M. Mignot a fait appel du jugement susdaté, tant contre MM. Vigier, d’ Anglard , de Lassalle, ChevalierD u fa u , les héritiers Fonteilles de Lacousty, it les habitans des villages de Clavières, dans la personne
du maire de la commune de Saint-Etienne, que contre M. de Saint-Etienne et les administrateurs de
l Liospice de S alers, comme premiers créanciers inscrits de la succession de M. de Saint-Etienne.
Enfin , par exploits des 29 avril , 10 et 18 mai i 83 o , M. de Saint-Etienne a également fait appel du
susdit jugement contre les sieurs Vigier, d’ Anglard, de Lassalle, C hevalier-D ufau, les héritiers Fonteillcs de Lacousty et les habitaus de Clavières. — Toutes les parties ont comparu, soit sur ces appels ,
soit sur les significations d’arrêts de jonction qui ont été obtenus les 3 mars et 1 er décembre i 8 3 o. Par
ces arrêts, les appels ont été joints; et par celui du i er décembre i 83 o , il a été en outre ordonné que
les maires des communes de Riom-ès-Montagnc et Saint-Etienne justifieraient, dans le mois^d’un arrêté
du conseil de préfecture du département du Cantal, portant autorisation d ’interjeter appel du susdit
jugement du 2 avril 1829. C ’est en exécution de cet arrêt que les maires des deux communes ont rap
porté les deux arrêtés du l 5 janvier i 8 3 i , lesquels arrêtés les autorisent à ester en justice devant la
cour sur les appels par eux interjetés du susdit jugement du 2 avril. — Les parties ont respectivement
fait signifier leurs moyens de défenses. — Indépendamment des titres et moyens présentés en première
instance, le sieur de Lassalle a invoqué une lettre sans date précise , à lui écrite par M. de Sl-Etienne ,
tim brée
et enregistrée à Riom , le 29 avril 1 3 3 « , par laquelle ce der nier annonce que le Gouvernement
ayant l’intention de restituer aux anciens émigrés les forêts ayant moins de cinq cents arpens d’étendue ,
et ajoute ce qui suit : « Ainsi ma fo rêt de Gravières ne les ayant pas {/es cinq cents arpens) , tu te chaufferas,
mon bon am i, à ton a ise , d ’après ton titre, d
Les habitans du village de Pons ont aussi invoqué les dispositions d’ un jugement en date du 16 prairial
an 9 , rendu au tribunal concctionnel de M auriac, entre l’ agent foiestier de la maîtrise de S a in t-F lo u r,
et les nommés Rispal, dudit village de Pons, duquel il résulte que lesdits Rispal auraient été renvoyés
d’ une plainte contre eux dirigée par l’administration forestière, à raison de l’enlèvement dans la foret
d’Algère d un arbre abattu par les vents. — Dans l'intérêt des communes appelantes, on a encore argu
menté d un acte reçu de M u rât, notaire à Riom-ès-Montagnes, sous la date du 3 o nivôse an 5 , par lequel
divers individus agissant ut singuli, et appartenant aux villages de R io m , chez Mouguère, L a s s ilio l,
�Som’gheac, les Planchetle*, les Ribes-Soutrannes, Embesse , les Ribes-Soubrannes , Cbâtcauneuf, les
Moulins el Pons, se sont réunis et ont nommé un garde particulier pour veiller à la conservation de la
forêt d’Algères, dans laquelle ils ont, disent-ils, un droit d’ ussge immémorial et fondé sur la sentence
de i 5 ia — Pendant l’instance d’appel, le sieur Vigier est décédé , et postérieurement le sieur Fonteilles
a repris à son lieu et place. — Par son écriture, contenant l’énoncé de ses moyens, le sieur Mignot a
conclu à ce que dans le cas d ’admission de quelques-uns des susdits droits d’usage et de rejet de sa de
mande, en diminution du prix de son adjudication, le sieur de St-Etienne fut tenu de l’indemniser de
la valeur desdits droits en principaux, intérêts et fra is.— Pendant les plaidoiries, le sieur Mignot a
produit un très-grand nombre de procès-verbaux dressés contre plusieurs individus habitant les villages
ci-dessus dénommés, pour raison de coupes de bois par eux faites dans les forêts ayant appartenu à la
famille St-Etienne. — Lors de la plaidoirie de la cause, l’ avorat du sieur Mignot a soutenu que par les
mots u»age et chauffage, l’ usager devait être restreint à prendre du bois pour son chauffage, et que
l ’application de ce principe devait être faite à la cause. — C’est eu cet état de choses que la cause a
piésentc à juger les questions suivantes :
P O IN T D E D R O IT . Les titres invoqués par les prétendus usagers sont-ils rapportés en forme pro
bante? — En admettant que les litres dont argumentent les maires des communes de Riom-ès-Montagne
et Saint-Etienne, dans l’intérêt des villages qui sont appelans, soient réguliers , les droits d’ usage ré
clamés ne sont-ils pas prescrits et éteints, soit à défaut par les usagers de justifier d'une jouissance lé
gale, en d’autres termes de prouver par écrit la délivrance qui leur aurait été faite par le propriétaire
de la forêt ou de ses préposés, soit à défaut de production de leurs titres dans les formes et délais voulus
par les lois de l’an 1 1 et de l’an 12 ? — Les babitans de Lacously, ut universi, peuvent-ils se prévaloir
des actes des 8 décembre i 5 2 g et 20 décembre i 5 3 3 ? — Le récépissé des titres du village de Partus, à
eux délivré le 21 messidor an 1 1 , par le secrétaire de la sous-préfecture de M auriac , n’ayant été suivi
d’aucune décision ou arrêté de l’administration, peut-il être considéié comme étant s uf f i s a nt pour re
connaître leur prétendu d r o it, ou au moins comme interrompant la prescription ? — L e jugement du
16 prairial an g peut-il être davantage une reconnaissance en faveur des habitans du village de Pons ?
L ’arte du 3 o nivôse an 5 , portant nomination d’un garde, doit-il être c o n s i d é r é comme une preuve
écrite de la possession des habitans y dénommés , surtout dès que ces individus y figurent ut smguli ; que
dans la cause, on réclame un droit pour le corps commun des villages , dès qu enfin cet acte n’a été con
tradictoire avec aucune partie intéressce, ni avec la famille S a i n t - E t i e n n e , ni avec 1 Etat qui la repré
sentait? — N’y ayant point d’appel de la part des habitans de M o n t b c l l i e r ut singuli, contre le corpa
commun du même village de M onlb ellier, de la disposition qui a rejeté leur intervention , leur appel
qui n’a été dirigé que contre le sieur M ig n o l, peut-il produire un résultat quelconque ?
Les droits réclamés par les sieurs de Lassallc , Fonteilles , héritiers du sieur V igier ; d’ Anglard , Clievalier-Dufau , les héritiers Fonteilles de Lacousty et les habitans de Clavières, sont—ils justifies et ont-
�ils été légalement conservés? — L e droit du sieur de Lassalle n’ est-il pas dans tous les cas reconnu par la
lettre de M. de Saint-Etienne, qui a été timbrée et enregistrée le 29 avril i 8 3 i ? — Les habitans de
Clavières peuvent-ils se prévaloir des arrêtés et décisions rendus en faveur de M. Armand, encore bien
que dans ces arrêtés et décisions ils 11e soient pas en qualité ? — Est-il dû aux usagers dont les droits
sont maintenus des dommages-intérêts pour leur non-jouissance depuis le jugement qui a prononcé le
séquestre des forêls adjugées au sieur Mignot? — Est-ce le cas de faire estimer ces dommages-intéréts
par des experts ? — De quelle époque ces dommages-intérêts sont-ils dus au sieur Chevalier? — Com
ment doivent être interprétées ces stipulations de droit d’usage et de chauffage? — Après le dépôt d’un
cahier des charges pour parvenir à la vente de biens immeubles dépendant d’ une succession bénéficiaire,
peut-il y être fait des additions sans qu’elles soient autorisées par un jugement émanant du tribunal qui
a ordonné la vente? — Le tribunal civil de Mauriac a-t-il bien jugé, en décidaut qu’il 11’avait pu être
rien ajouté au cahier des charges après l’adjudication préparatoire, et que l’addition faite par le sieur
Saint-Etienne devait être regardée comme non avenu, étant faite au préjudice des créanciers?
Dans l’espèce, les additions qui sont relatives à la diminution proportionnelle du prix de l’adjudication
doivent-elles sortir effet surtout dès que le sieur Mignot u’cii a fait aucune mention dans la notification
de son titre d’acquisition aux ciéanciers inscrits des sieurs de St-Etienne ? — L ’appel du sieur Mignot
contre le sieur de St-Etienne, pour cette même diminution de p rix , est-il fondé? — La demande en ga
rantie du sieur Mignot contre le sieur de St-Etienne , n’ayant pas été formée en première inslance, ne
doit-elle pas être déclarée non-recevable quant à présent ? — Quitte des dépens ? — Pour minute ; signé
Veysset, avoué.
J
Signifié les présentes qualités i ° à M* Jean-Pierre Tailliand, avoué de MM. les Maires de Riom cs-M ontagne, et Saint-Etienne, ès-qualités qu’ils agissent, soit comme représentant les liabilans des
villages qui sont appolanset du village de Clavière, de MM. Fonteilles, héritier de M.Vigier, CbevalicrDufau, d’Anglard et le» héritiers Fonteilles de Lacousty; 2 ° à M* Antoine Savarin, avoué de Catherine
Dubois et autres habitans de Montbellier; 3 ° à Me Jeau-Baptisle-Victor Rougier, avoué de M. de SaintEtienne; 4 “ à Me Pierre-IIippolyte Allary, avoué de M. de Lassalle; 5 o à Me Antoine Gayte-Larigaudie,
avoué des administrateurs de l’ hospice de Salers, et ce pour parvenir à l’expédition de l’arrêt rendo entre
les parties et sans aucune approbation préjudiciable dudit arrêt — Riom , le 28 juin i 8 3 i, coût 3 franct
5o centimes, non compris l'enregistrement, signé Collât, liuissier-audiencier.
M ” Tailliand et Allary ont déclaré former opposition aux présentes qualités. Riom, ce 28 juin i 8 3 i,
s i g n é Collât, huissier.— Enregistré à Riom, le 29 juin 1 8 3 1, folio i 5 o,verso c. 12, reçu 5 francs 5 o cent,
dixième compris, signé Mioche, receveur. — Suit 'ordonnance intervenue sur l’opposition ci-dessus
: Vu les qualités ci-dessus et des autres paris transcrites; l’opposition formée à ¡celles par
M e Tailliand et Allary, avoués ; la sommation faite à la requête de M* Veysset, avoué du sieur Mignot,
mentionnée
¿ M * Tailliand, avoué de MM. Dauglard el aulie», et à M* Allary, avoué de M. de Lassalle, de comp*~
�raîtreen notre hôtel; ce jourd’hui, à trois heures de relevée, pour déduire les cause* et moyens de leur
opposition ; — Ouïs les avoués en leurs observations; —Nous Antoine Thévenin , président de la seconde
chambre civile de la cour royale de Riom, chevalier de l'ordre royal de la Lcgion-tl’IIon neu r; __Consi
dérant que lors de la plaidoirie de la cause, l’avocat du sieur Mignot a élevé la question de savoir quelle
devait être l’étendue des mots usage et chauffage, que parsuitc, celte question a été examinée el décidée
par la cour ;
Ordonnons qu’il sera fait mention de cette circonstance dam le point de fait, qu’en outre une question
sera posée quant à ce, dans le point de d io il.— Fait et oïdonné en notre hôtel, à Ilium , le 3 o juin i 8 3 i,
cinq heures du soir. Signé T h éve n in , président — Après avoir oui à l’audience du vingt-un avril der
n ie r, Tailliand, avoué des habitans de la commune de Riom-ès-Montagne, en ses conclusions, BtrnetRollande, leur avocat, dans une paitiede sa plaidoirie; à celle du lendemain ledit Mc Ber net, dans la
suite de sa plaidoirie; ledit M e Tailhand, avoué des habitans de Saint-Etienne, M ‘ Tailhand a îu é , leur
avocat, dans sa plaidoirie; Me Savarin , avoué des liabitans de Montbellier, en ses conclusions ; Me C halu s, leur avocat dans sa plaidoirie; ¡VIe Veysset, avoué du sieur Mignot, en ses conclusions, à celle
du vingt - trois dudit; M e Allemand, avocat de ce de rn ie r, dans une partie de sa plaidoirie,
à celle du 27, ledit Me Allemand, dans la suite de sa plaidoirie; M e Allary, avoué du sieur de L assale , en ses conclusions ; Me Bayle-Charmensat, son avocat, en sa plaidoirie ; à celle du 28 , T ailhan d ,
avoué du sieur Fonteilles, en ses conclurions; Tailhand aine, son avocat, en sa plaidoirie ; Lafond ,
avoué du sieur Dubois de Saint-Etienne , en ses conclusions ; M e de Vissac, son avocat, en sa plaidoirie ;
Larigaudie, avoué des hospices de S alcrs, en ses conclusions ; M e Duelozel, leur avocat, en sa plaidoirie ;
Tailhand, avoué dej sienr d ’Anglard, C h e valier-D ufau , en ses conclusions; M e Bernet, leur avocat,
en sa plaidoirie ; ledit M ' B ernet, dans sa réplique , pour la section de Riom-ès-Montagne; et encore
ledit M ' B ernet, en remplacement de Me Tailhand a în é , dans sa réplique pour les habitans de SaintEtienne ; Me Chalus avocat des habitans de Montbellier, dans sa réplique; M® A l l e m a n d , avocat du
sieur Mignot, dans sa réplique; à celle du \ mai su ivan t, M. Grenier, avocat-général, pour M, le
procureur-général, en ses conclusions verbales et motivées, et qu’à cette dernière audience la C o u r ,
après avoir commencé sa délibération , attendu les difficultés que présente la cause el la longueur de la
discussion, a eu déclaré la continuer en chambre du conseil, pour l’arrêt être prononce a l’audience de
ce jour. — Statuant sur les différeus appels qui ont été interjetés, du jugement rendu par le tribunal
civil de Mauriac, le 2 avril 182g.
En ce qui touche ceux émis tant contre le sieur Mignot que contre le sienr Dubois de St-Etienne ,
par le sieur Fonteilles, maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages
de Châteauneuf hau t, Chàteauneuf bas, ou les M oulins, Sanégrat, Etnbesse, les Ribes-Soubrannes et
Soutiennes, les Planchettes, Lassiliol et Barthes, Pons, Chez-Mougueyres et I.acousty. — Et p a rle
sieur S a u v a t , maire de S t-E tien n c, agissant comme représentant les habitans et communauté dca v il
�lages du Partus , de Vousseyre, de Mazou et du bourg de Saint-Etienne.— Déterminé par les motifs
exprimes au jugement dont est appel, lesquels étant piisdu fonds, même du droit, rendent inutile l’exanieu des questions qui se rattacheraient, soit à la forme des titres produits, soit à la qualité dans laquelle
agissaient les paities qui figuieot auxdits actes. — Et ajoutant à ces motifs, iclativement au village de
Lacousty. — Attendu que les titres des 8 décembre 1529 et 20 décembre i 5 3 5 , par lui invoqués , l’ont
été également par le village de Montbellier, et ont servi de fondement à l’allocation qui a été faite aux
habitans de ce village de partie du bois d ’Angère et de Combechèvre. — Attendu qu'il ne peut être fait
double emploi de ces titres ; que les habitans de Montbellier, dans l’état des choses, seraient les seuls
i n t é r e s s é s à coutester la prétention du village de Lacousty, et que les habitans de Montbellier n’ont pas
été intimés sur l’ appel et dans l’ intérêt des habitans de Lacousty. — Relativement au village de Partus.
Attendu qu’en admettant la régularité du récépissé délivré le 2 1 messidor au xi , par le secrétaire de
la sous-piéfecture de M auriac, il en résulterait seulement que le dépôt des titres des habitans de Partus
les aurait relevés de la déchéance prononcée par les lois des 28 ventôse an 1 1 et i 4 ventôse an 12 , maifr
que leurs droits n’ayant été reconnus par aucun acte émané de l’administration, demeureraient tou
jours sou» le poids de la prescription trentenaire qui se trouvait acquise à l’époque du dépôt des titres,
et non interrompue par l’exercice d’une possession régulière et légale. — Relativement au village de
Pons. — Attendu que le jugement intervenu correctionnellement le 16 prairial an g , entre l’agent fo
restier de l’ancienne maîtrise de Saint-Flour, poursuites et diligences du commissaite du Gouvernement
près le tribunal de M a u r ia c , d’ une part , et Louis Rispal et son neveu, d’autre p a rt, outre qu’ il statue
vt singuli contre ces deux individus, qui n’avaient aucune qualité pour représenter le corps commun des
habitans de ce village , ne porte aucuue reconnaissance du dioit dont cxcipaient les prévenus, et sc
borne à les renvoyer, quant à piésent, de la plainte coutie eux intentée; que ce renvoi laissait entière
la question de prescription, du moins pour le passé, et celle de la déchéance qui plus tard aété prononcée
par les lois des 28 ventôse an 1 1 et 14 ventôse an 12.
Relativement à celles des sections, dont quelques habitans figurent ut singuli dans le procès-verbal de
nomination d’un gaide pour le bois de Lachamp, qui est sous la date du 3 o nivôse an 5 . — Attendu que
cet acteaété fait ut singuli par un p •t it nomhrëdes habitans de chacunede ces sections ; que les partie» qui
y figuient dénient formellement à d’autres les droits qu’il» prétendent appartenir à eux seuls ; que le
garde étant ir.ême nommé pour maintenir ces prétendus droits exclusifs, le piocès-vei bal dont il s’agit
»erait plutôt contraire que favorable aux pi ¿tentions ut universi de ces différentes sections. — Attendu ,
d’ailleurs, que si l’an êt de la Cour et celui de la Cour de cassation, rendus dans l'aflaire de dame Miramon, ont admis d’auties actes de possession que ceux procédant d’ une délivrance préalable, ces actes
doivent toujours avoir ce caractère de légalité, qui seule peut leur d o n n e r de la valeur.
Attendu que les faits interruptifs de piescriptiou , en tant qu’ils ne seraient pas la possession ou déten
tion réelle de la chose ou du droit, ne peuvent Clio que des actes conliadicloijcs et respectivement
�consentis, ou des demandes dûmrnt notifiées aux termes dos arlicles 2 2 4 a , 2243 et 2244 du code ci v i l ,
<jui i.’a fait à cet rgaid que reproduire 1*»« ancien* principes. — Attendu qu’ un procèd-verbal fait à huis
clos, bois la présence des paitie* inté restées, et sam les }' avoir appelées, qui au surplus n’a été ni
communiqué ni notifié dans les temps à l’autorité administrative, qui repiéaentait le sienr de SaintEtienne, n’est ni un fait de possession rétlle et naturelle, ni un acte judiciaire ayant caractère pour
interpeller et pour être interruptif de prescription. — Eu ce qui touche Catherine D u b o i s , veuve
Cbavignier, Jacques Raboisson, Louis L’ubois et consorts, tous liabitans du village de Montbellier ,
agissant ut singuli, qui ont été iutervenans en première instance et qui sont appelans en la Cour, parties
de Chalus. — Attendu que le sieur Mignot n’a point appelé de la disposition du jugement de première
instance, qui a ordonné la délimitation du bois d ’Augère, comme appartenant à la communauté de
Montbellier, de celui adjugé au sieur Mignot ; qu’ il e*t indifférent pour ce dernier que le droit qui a
été reconnu appartenir aux liabitans de ce village soit attribué à quelques-uns d’eux exclusivement
aux autres, ou à tous ut singuli, au lieu de leur appartenir ut universi. — Attendu que les premiers
juges, en reconnaissant dans leurs motifs que d’après les titres représentés par les habitans de Mont
pellier, l’ on devait tenir pour constant que le droit par eux réclamé appartient à la totalité des habi
tans du village, et que l ’acte du 4 juin 1789 ne pouvait être opposé valablement à des tiers qui n’ y au
raient pas été parties contractantes, n’ont pas entendu accorder un droit de copropriété à ceux des
habitans actuels du village de Montbellier, qui ne représenteraient pas à titre successif ou à titre oné
reux et particulier, ceux des anciens propriétaires qui ont acquis originairement la partie du bois
d’ Augère dont il s’agit ; qu’il restera toujours aux habitans de Montbellier à établir quels sont ceux
d’entr’ enx qu i, d’après les actes des 8 décembre 152 g, 20 décembre i 5 3 3 , 2 1 et 22 février i 6 4 i , ou
tous autres qu’ ils pourront rapporter, doivent y prendre part, à l’exclusion de ceux qui n’ y auraient
aucun droit ; que le sieur Mignot ayant appelé le maire de Saint-Etienne à représenter les habitans du
village de Montbellier, en les considérant comme formant un corp» commun, celui-ci a dû figurer
pour la conservation des intérêts de tous ceux qui auraient des droits à p r é t e n d r e , droits dont le maire
n’a pas d û se rendre le dispensateur et 1 arbitre ; que ce sera à ceux des habitans dudit village qui ré
clament à titre particnlier, après que les droits dont il s’agit auront été fixés par la délimitation or
donnée par le jugement dont est appel, avec le sieur M ignot, à faire régler si la portion qui leur sera
attribuée devra appartenir à tous les habitans ut universi, ou à quelques-uns d’entr’eux seulement ut
singuli. — Mais que dans l’état où la cause s’est présentée en première instance, et où elle se présente
aujourd’ hui sur l’appel, ce n’otai t pas le cas d examiner la prêtent ion des parties de Chalus, et que sous
co ¡a p p o rt, c’est avec juste motif que les premiers juges ont rejeté leur intervention.
A t t e n d u a u surplus que n ’ y a yant pas eu de la part des parties de Chalus d’appel régulièrement
formé contre la communauté des habitans du village do Mont b e l l i e r , en f aveur de laquelle il a été pro
noncé par les premiers juges, il y a nécessité do mai ntenir la disposition du j ugement de première i n i -
�lance en ce point, en réservant aux parties de Clialns à exercer ultérieurement, si bon leur semble,
contre qui et ainsi qu’il appartiendra, telle action qu’elles aviseront pour raison des droits qu’ elles
prétendent leur appartenir ut singuli, sur la paitie du bois d’ Augères dont il s’agit.
En ce qui touche les appel* interjetés, tant par le sieur iVIignot que par le sieur Dubois de SaintEtienne, contre le sieur Bernard de Lassalle, partie de Bayle ; le sieur Isaac-Charles-Edouard Fonteilles,
agissant eu q u a l i t é de légataire universel du sieur Vigier ; le sieur Pierre d’ Anglard , le sieur Antoine
Chevalier -Dufau , le sieur Jean-François S a u v a t , rnaiie de la commune de Saint-Etienne, comme re
présentant les habitans de la section de Clavières, parties de Bernet-Rollande j Anne Choriol, veuve
de Pierre Fonteilles; Marie-Jeanne, Antoinette, Catherine et Jean F onteilles, ses enfans , parties de
Tailhand. — Attendu que les forêts dont il s’agit avaient été attribuées à l’E t a t , du chef du sieur do
S ain t-E tie n n e, ém igré, et qu’elles n’ont été réintégrées dans ses mains que par l’ effet de la loi du 5
décembre i 8 i 4 . — Attendu que la remise faite par cette loi a eu lieu sous la condition que tous les droits
acquis antérieurement à des tiers, par actes judiciaires ou administratifs, passés avec eu x, sortiraient
leur plein et enlier effet, et que dès-lors le? anciens propriétaires ne les ont recueillis qu’avec les droits
et les charges qui les affectaient dans les mains do l ’ Etat. — Attendu que les arrêtés administratifs q u i,
soit sur le dépôt des titres fait en conformité des lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , soit sur des pé
titions et demandes des usagers, ont reconnu et consacré leurs droits, sont aujourd’ hui inattaquables. —
Attendu que ces arrêtés ne sont pas seulement à considérer comme de simples avis ; qu’ ils sont des ré
solutions contensieuses devenues irrévocables, avant la loi du 5 décembre i 8 i 4 , pour n’avoir pas été
attaquées devant l’ autorité supérieure compétente. — Attendu qu’en les supposant même rendus hors
de la présence et du concours des agens de l’administration forestière, ils auraient toujours le caractère
d ’actes contradictoires ématrans de l’E t a t , lors propriétaire, ou quoique ce soit des administrations
départementales qui stipulaient pour lui ; qu’en tout cas, et quelque soient ces actes, étant formellement
maintenus par l’article i*r de la loi précitée, ils vaudraient comme ratification, et auraient effacé toutes
prescriptions et déchéances préexistantes.
A d o p t a n t a u s u r p lu s les m otifs d ’a p rè s le squ e ls les p r e m i e r s ju g e s ont a c c u e illi les pré te n tion s do
chacun
des i n t im é s , et a jo u ta n t en ce
q u i re g a r d e quelques-uns d ’eux. — Relativement a u s ie u r
de Lassalle. - - A t t e n d u q ue 6on droit a été fo r m e lle m e n t re c o n n u p a r le s ie u r de S a i n t - E t i e n n e , ain s i
q u ’ il ré s u lte d u c o n ten u en un e le t t re q u ’ il lu i a é c r it e a n t é r ie u r e m e n t à la re s t it u t io n , la q u e l l e a été
e n r e g is t r é e aous la date du 2 9 a v r i l d e r n i e r ; q ue si l’ on ne p e u t r e n o n c e r à l'a v a n c e à la p r e s c r ip t i o n
q u i n est pas e n c o r e a c q u i s e , rie n dans le d r o it ne s’oppose à la renonciation de la p r e s c r ip tio n a c q u i s e ,
lo r s m ê m e q u e ce tte r e n o n c ia tio n serait s u b o rd o n n é e à un cas éventuel. — Relativement au v i l l a g e de
C l a v i è r e s . — A t t e n d u q u e le dépôt de scs t it r e s , fait a u s e c r é t a r ia t de la s o u s - p r é f c c t u r e de M auriac,
est r é g u l i e r , a u x termes des lois dos 2 8 ve n t ô se an 1 1 et 1 4 ventôse an 12 , et q u e le récépissé d é l i v r é
p a r le a e c i é t a i r e , le i 3 messidor an 1 1 , d o it f a i r e p le in e foi en j u s t ic e j q u ’il ne p e u t ê t re a r g u é d’ inefl*
(
�oacilé, sous prétexte quele secrétaire d’ une sous-préfacture n’était p u fonctionnaire public, mais seu
lement un agent particulier, parce qu’en ordonnant le dépût au secrétariat de la sous-préfecture , la loi
que l’on ne peut soupçonner de d o l , entendait nécessairement qu’ un acte passé au secrétariat fut vala
blement certifié par l’agent «emplissant le ministère de secrétaire, qu’ en lui conférant par là des fonctions,
elle lui donnait des pouvoirs et un caractère suffisant pour 1rs remplir, ce qui. écarte le moyen de dé
chéance dont a cherché à “e prévaloir contre le droit réclamé par le village de Clavières — Que pour
ce qui est de la prescription, elle a été effacée par la reconnaissance formelle d ’ une possession sans trouble
de la part des habitans de ee même village, qui se trouve consignée dans deux arrêtés rendus par l’ad
ministration du département du ca n ta l, et par le préfet du même département, les i 3 gei minai an 8 et
3 o septembre 1 8 0 7 , sur les pétitions de M. Arm and, aujourd’ hui représenté par le sieur C h e valie rDufau, dans lesquelles il a été déclaré que les habitans du lieu de Clavières ont incontestablement le d ro ii
d’usage et de chauffage dans la forêt d’Algères ; qu’ il est vrai que le village de Clavières n’est pas en
qualité dan* ces air êtes, mais qu’aucune loi ne s’opposant à ce que celui qui serait admis à la preuve
écrite d’ un fait, ne puisse exciper d ’une reconnaissance consignée dans un acte authentique et émanant
de son contradicteur légitime ; il s’en suit que les droits réclamés par le village de Clavières lui ayant été
reconnus de la manière la plus expresse et la plus positive par ces deux arrêtés, ils forment pour eux un
titre irrévocable, en même semps qu’ils leur attribuent un droit acquis, qu’un ne saurait désormais
leur contester.
En ce qui touche les appels incidens qui ont été exercés parles intimés ci-dessus dénommés, relative
ment aux dommages-intéiêts auxquels ils ont conclu. — Attendu que s’ il est de principe que les droits
facultatifs d’ usage et de chauffage ne tombent jamais en arrérages, il doit y avoir exception pour le cas
où l’ usager a été empêché d’exercer son droit par le fait du propriétaire du fond grevé ; que ce fait comme
tous ceux qui causent préjudice, donne lieu à des doinrnagcs-intérèts, aux termes de l’aiticle i 3 8 i du
code civil.
Attendu que ces dommages consistent dans la valeur des objets dont on a été privé et qu’on a dû ou
pu se procurer ailleurs; — Attendu que la privation de leurs droits remontent pour les usagers qui sont
et incidemment appelants au jour où le sieur Mignot s’est fait nommer gardien séquestre des fo-
i n t i m é s
Tets dont il s’agit. — Attendu que les promiors juges ont ommis de statuer sur le» demandes en indemnité
qui leur avaient été soumises de la pari des mêmes usagers, à l’exception du sieur Chcvalier-D ufau ,
successeur de M. Aimand qui a réclamé pour la première fois en cause d’appel;
E t à l’égaid dudit sieur C hevalier-D ufau; attendu que sa demande 11c peut être accueillie par la cour
que relativement aux dommages qu’il a éprouvé depuis l’instance d’appel, aux termes do l’article 4 (i4
du Code de procédure civile; que pour les préjudices antérieurs il ne peut que lui être réservé de se
pourvoir ainsi qu’ il avisera devant les juges competens;
Attendu que ces dommages-intéiêts ne peu
vent être convenablement appréciés que par experts à ce connaissants, eu égard au caractère et à l’étcn -
�due des droits concédés par les titres; — E t pour prévenir une difficulté que le siear Mignot, parti«
d’Allemand, a élevéu en la cour, en prétendant que le droit d’ usage et de chauffage ne peut et ne doit
s'entendre que de la facullé de prendre le bois nécessaire à son chauffage.
Attendu que l’ usage et le chauffage constituent deux droits essentiellement distincts, que si le droit de
chauffage lorsqu’ il est ainsi spécifié, doit ctre limité à la délivrance du bois à brûler, le droit d’ usage n’a
d’autre borne q u e celles qui sont prescrites par les titres de concession et la possession on les réglemens
sur la police des forêts; qu’ainsi toutes les fois que les actes de concession, comprennent en même tems
le droit d’usage et de chauffage, les experts devront reconnaître que les usagers ont la faculté de réclamer
non-seulement le bois nécessaire à leur chauffage, mais encore les bois dont ils peuvent avoir besoin
pour réparations ou constructions, et opérer d’après ces bases: — En ce qui touche l’appel inteijetté par
le sieur Mignot, contre l’ hospice de Salers, partie de Duclozel. — Egalement déterminée par les motifs
des premiers juges. — Et attendu que les acquéreurs de biens compris en l’adjudication du 3 mai 1 8 2 5 ,
en notifiant cette adjudication aux créanciers inscrits, en conformité de l’art. 2 i 83 du Code civil, et en
faisant connaître le prix et les charges faisant partie des conditions de la vente, se sont bornés, d’après
une copie imprimée de cette notification, qui se trouve jointe au dossier du sieur D ’anglard, l’ une des
parties de la cause, à déclarer, comme charges de la vente, que les adjudicataires seraient tenus de
prendre les immeubles dans l’état où ils se trouveraient au moment de l’ adjudication et de souffrir tou
tes les servitudes passives dont ils se trouveraient grevés sans pouvoir prétendre à aucune diminution du
p rix ni exercer aucune demande en garantie pour raison de dégradations, défaut de mesure ni quotité
sans
y rappeler l ’ addition au cahier des charges dont le sieur Miguot a prétendu se prévaloir en première
instance et sur l ’ apprl.
Attendu que, par cette notification, qui doit avoir été faite dans les mêmes termes, à tous les créanciers
in scrits, il se serait formé entre le sieur Mignot et les hospices de Salers, comme avec les autres créan
ciers, un contrat judiciaire d’après lequel le sieur Mignot se serait soumis au payement du prix do son
adjudication, avec la charge de souffrir les servitudes passives dont les bois par lui acquis se trouvaient
grévés, sans aucune diminution du p rix , ce qui le rendrait encore non-recevable à invoquer la nouvelle
addition portée au cahier des charges que les premiers juges ont justement écartée, en la considérant
comme non-écritc, et non-avenue.
En ce qui touche l’appel que le sieur Mignot a interjette contre le sieur Dubois do Saint-Etienne, en
même temps que contre l’ hospice de Salers, le 8 juin r 83 o — Attendu que cet appel a eu pour objet delà part
du sieur Mignot, d’obtenir sur le prix de son acquisition la diminution des droits d’usage qui seraient
appartenir à des tiers; que la cour ayant reconnu, relativement à l’hospice de S alers, que dans
l’ intérêt dudit hospice et des autres créanciers Saint-Etienne, la disposition du jugement dont est appel
reconnus
<jui a rejeté la clause additionnelle porlée au cahier des charges, et par suite la prétention du sieur M i
gnot devaitêlre maintenue, il y a môme raison de Je décider ainsi v is-à -vis le sieur de Saint-Etienne
�puisque l’appel du sieur Mignot, à l’égard de ce dernier, n'a été fonde que sur la même cause et n’a clé
appuyé que par les mêmes motifs employés conlre l’hospice de Salers. — En ce qui touche la demande eu
garantie que le sieur Mignot a exercée contre le sieur de Saint-Etienne par les conclusions subsidiaires
qu’ il a prises lois de la plaidoirie do la cause — Attendu qu’ une demande en gaiantie constitue dans ses
rapports, entre le garant et le garan ti, une demande principale qui est soumise aux deux degrés de ju
ridiction.— Attendu que celle dont il s’agit n’a pas élé foimée en cause principale, mais uniquement
sur l’appel, ee qui la rend non-recevable, et dispense la cour d'en examiner le mérite, au fond.
Pat ces diflerens motifs, — i,a cour, vidant le délibéré en la chambre du conseil prononcé à son au
dience du 4 mai dernier.— En ce qui touche les appels interjetés par le sieur Fontéilles, en sa qualité de
maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages de Chêteau-Neuf-Haut
Château-Neuf-Bas, ou des moulins, Songeât, Embesse, les Ribcs-Soubi anes et Soutranes, la Planchette
Lassiliol et Barth e, Pons, cher Mougueyte et Lacousty ; par le sieur Sau va t, maire de Saint-Etienne
comme représentant les habitans des villages du Parlus, de Vousseyre, du Mazou el du bourg de SaintE tien n e ; et par les liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin gu li; met lesdils appels au néant,
ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté quant à eux selon sa forme et teneur, sauf anxdits
Labitans de Montbellier à exercer après la délimitation ordonnée par le jugement dont est appel, contre
qui et ainsi qu’ il appartiendra, telle action qu’ ils aviseront pour raison desdioits qu’ils prétendent leur
appartenir ut singuli, sur la partie du bois d’Augère qui a été attribué par le même jugement à la com
munauté des babitans du même village.
E u ce qui touche les appels interjetés par les sieurs Mignot et Dubois de Saint-Etienne, contre les sieurs
Danglard, Delassalle, Fontcilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les héritiers Fonteilles de L a cousty, et les habitans du village de Clavières, met également lesdits appels au néant; ordonne que le ju
gement dont est appel, sortira à l’ égard des intimés, son plein et entier effet. — E t faissant droit sur
l ’appel incident des sieurs Dauglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les
héritiers Fonteilles de Lacousty, et des habitans du village de Clavière, condamne le sieur Mignot à les
indemniser, à titre de dommages-intérêts, de la non-jouissance des droits d’usuge et de chauilagc dans
lesquels ils ont été maintenus par le jugement dont est appel et dans l e s q u e l s ils le sont aussi par le pré
sent arrêt, s a v o ir : Les sieurs Danglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, la veuve et les héritiers Fon
tcilles de Lacousty et les habitans du village de Clavières, depuis le jour où le sieur Mignot a été nommé
gardien séquestre des forets grévées desdits droits d’ ueagc et de c h a u f f a g e , et le sieur Chevalier-Dufau,
depuis la demande qu’ il en a formée sur I appel, sauf à se pourvoir pour les préjudices antérieurs qu'il
prétendrait avoir éprouvés, contre qui et ainsi qu il avisera.
Et pour être procédé à l’apprécialion et fixation desdits dommages-intérêts, ordonne q u e , dans les
trois jours de la signification qui sera faite du présent airèt à personne ou domicile, les parties convien
dront d’experts, sinon, et faute de ce faire dans ledit d é la i, nomme pour y procéder, les sieurs Rousse-
�lot-Rixarn rt M eilh a c -G ilb 'rte it, experts, nommés par le jugement dont est appel, pour la délimitation
ordonnéeparicelui, lesquelsouceux.qui seront nommés par les parties, aprèsavoir piétésermentpar devant
M Mailhes, doyen des juges du tribunal de M au riac, commis par le tiibunal, et que la cour commet au
besoin de nouveau, en procédant à la fixation desdits dommages-intélêts, d’après les titres qui leur se
ront produits par les partie*, considéreront que l’ usage el le chauffage constituent deux droits distincts;
que si le droit de chauffage doil être limité à celui de piendre du bois à briller, les droits d’ usage et de
chauffage réunis confèrent aux usagers la faculté de réclamer, non-seulement le bois nécessaire à leur
chauffage, mais encoie le bois dout ils peuvent avoir besoin pour réparations ou constructions , et de
vront opérer d’après ces bases; et dans le cas ou quelques-uns des experts ci-dessus indiqués seraient
décédés, ou autrement empêchés, ordonne que ceux qui seront nommés en »emplacement par le tri
bunal de première instance , pour opérer la délimitation du bois d’ Augères, prescrite par le jugement
io n t est appel, procéderont aussi à la fixation des indemnités accordées aux usagers par le présent arrêt.
Ordonne qu’ il sera procédé à l’ une et à l’autre disdites opérations dans le délai de trois mois, à
compter de la signification du présent ; et que dans le cas où tl s’élèverait des contestations cuire les
parties, lors des opérations d’ experts ou de l’homologation de leur rapport, il y sera statué par les pre
miers juges, tant par rapport a u x indemnités, que relativement à la délimitation, sauf l’appel en la
cour s’ il y a lieu.
Sans 8’a trèler à l’appel interjeté pat le sieur M gnot, vis-à -v is l’ hospice de Salers, qui est mis au
néant; maintient la disposition du jugement de ptrnnère instance, qui a déclaré les clauses addition/ ntlles au cahier des charges déposé li 25 mars 18 2 2 , insérées au moment de l’adjudication définitive,
supprimées comme non avenues, el par suite île laquelle il a été dit que les adjudicataires des biens des
sieurs de Sain t-Etienne seront tenus de se conformer , sans aucune restriction, aux clauses et conditions
porlces au cahier des charges dudit jour a 5 mais thaa ; ordonne qu'en ce point le jugement dout est
appel recevra sa pleine et entière exécution. — Met les sieurs Mignol cl de Saint-Etienne hors de cour,
sur l’appel du 8 juin l 8 3 o. — Déclare le sieur Mignot non recevable duns la demande en garantie qu’il
a formée en la Cour contre le sieur de S a in t - E lic n n e , saut à la itn o u v e lle r, si bon lui semble, pardevant les juges coin pet eus, toutes exceptions coût 1 ai 1 es demeurant 1 éservées à qui de droit. — Et pour
ce qui est des autres dispositions du jugement dont est appel, auxquelles il n’ aura pas été dérogé par le
présent arrêt, ordonne que ledit jugement sortira effet. — Condamne le sieur Fonteilles, maire de la
commune de Riom -ès-M ontagues, et lo sieur S a u v a i , maire de la commune de Saint-Etienne, chacun
en ce qui le concerne , aux qualités dans lesquelles il procède, à l’aitrende encourue par leur appel
resptctii el aux. dépens de la cause d’appel envers les sieurs Mignot et Uubois de Saint-Etienne.'
Condamne pareill< rneril Catherine Dubois, veuve C havignier, Jacques Haltoisson , Louis Dubois et
consorts, habitans le village rie Mont bel lie r , agissant ut sin fîu ii, parties de Chalus, à l’amende de leur
appel et aux dépens faits sur rcelui envers le sieur Miguol. — Condamne le sieui Mignot tt le sieur fle
�Sain t-Etienne, chacun en ce qui le concerne, aux amendes par eux encourues et aux dépens de la cause
d’appel envers les sieur Bernard de Lassalie, partielle B a y le ; le sieur Isaac-Cliarles-Edouai cl F o n tcilles, repiésenlant le sieur V ig ier; le sieur Pierre d’ Anglard, le sieur Antoine C h e v a lie r-D u fa u , les
habitans de la section de Clavières, parties de B e r n e ! ; la veuve el les héritiers de Pierre Fonteilles ,
paities de Tailhand ; ordonne que les amendes consignées par ces derniers sur leurs appels incidens
leur seront restituées — Condamne également le sieur Mignot aux dépens faits en la Cour envers
l ’hospice dr S a l e i s , par suite de son appel du 8 juin i 83 o . — Compense les dépens faits sur le même
appel, entre le sieur Mignot et le sieur de Saint-Etienne. — Condamne le sieur Mignot aux dépens
faits sur la demande en garantie qu’ il a formée contie ledit sieur de Saint-Etienne, en la Cour. — Et
poui ce qui est du coût du piésent arxêt, ordonne qu’ il en sera supporté uu dixième par le maire de
Riom-ès-Montagnes, un autre dixième par le maire de Saint-Etienne, chacun a u x qualités dans les
quelles il agit; un autre dixième par la veuve Chavignier, Jacques Raboissun, Louis Uubois et consois,
Jialiilansde Montbellier, agissant ut singuli ; six dixièmes par le sieur Mignot et le sieur Dubois de
Saint-Etienne, conjointement, et l ’autre dixième par le sieur Mignot seul.— Faisant droit à la demande
de Me Tailhand , lui fait distraction des dépens d’appel adjugés aux habitans de Clavièi es et aux héritiers
Fonteilles de Laeou sly,ses parties, d’apiès l’affirmation par lui faite à la Cour de les avoir avancés.—
A >a minute ont signé Thevenin, président, et Laussedat, commis-greffier. — Enregistré à Riotn , lo
28 juin i 8 3 i , folio 19 0 , verso, case 5 , irçu onze francs, 1 0 e compris, signé Mioche, receveur.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; à nou.
piocuiem s généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d’y 'tenir la main ; à
tous commaudans et officiers de la foice publique de piêter main forle lorsqu’ils en seront légoIrmeuL
requis. — En foi de quoi ledit arrêt a été signé par M. le piésideut ot le greffier. — Pour expédition,
le greffier en chef d e là Cour royale de Riom , signe Garron.
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Arrêt. Cour d’Appel de Riom. 10 juin 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
hospices
coupe de bois
adjudications
droit de chauffage
experts
biens nationaux
pacage
communaux
bornage
eaux et forêts
usages locaux
Description
An account of the resource
Arrêt de la Cour d’appel de Riom du 10 juin 1831
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1831
1512-1831
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV29
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salers (15219)
Riom-ès-Montagne (15162)
Annonay (07010)
Moussages (15137)
Mazou (domaine du)
Saint-Étienne-de-Chomeil (15185)
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Domaine public
Relation
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biens nationaux
bornage
communaux
Coupe de bois
droit d'usage
droit de chauffage
eaux et forêts
experts
hospices
pacage
usages locaux
-
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b25bc707f0b3860b76157e7217997a10
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MÉMOIRE
POUR
leM A I R E etlesH
abitansdeVic-le-Com
te
;
C O N T R E
Le Sieur N A T E Y ? de N yon , m Helvetie.
i
L e sieur Natey veut dépouiller la commune de V ic
de trois communaux , qui lui ont été dispulés jadis par
tous les Seigneurs voisins, mais qu’elle a su conserver
malgré leurs efforts, par des transactions et un arrêt
souverain.
Une possession immémoriale se réunit à d’aussi puissans titres : la commune de V ic n’a jamais plaidé qu’en
défendant.
L e sieur Natey 'commençant un nouveau procès,
n’a pas voulu en attendre le résultat: il a fait planter
et défricher une partie des communaux de V ic , par
voie de fait, et sans en demander l’autorisation à la
justice.
A
�( * )
L ’instant qu’il a choisi, pour renouveler des pré
tentions jugées et abandonnées depuis 160 ans, est
remarquable.
C ’est sous l’empire de la loi du 10 juin 1793? qui
assura et restitua même aux communes les propriétés
de celle nature ; et le sieur Natey n’est lui-même
acquéreur de Chadieu que depuis cette loi.
Cependant c’est sous de tels auspices, et contre ses
propres titres , que le sieur Natey a tenté des innova
tions brusques et attentatoires, dont ses prédécesseurs
n ’avaient même jamais marqué l’intention dans le plus
lia ut point de leur splendeur.
Les liabitans de Vie ont un intérêt majeur a repous
ser ces prétentions, et leur défense ne sera pas un
essai. Les armes qui ont fait succomber les Canillac, sont
encore dans leurs-mains; et si le sieur Naley est plus
opiniâtre qu’e u x, il est à croire qu’il ne sera pas plus
invincible.
F A I T S .
La commune de V i e - l e - C o m t e est séparée de
Chadieu, Autezat et Chalus-les-Bussière, par la rivière
d’Allier.
Entre Chadieu et la rivière est un pacage appelé
La Vergiere.
Entre Chadieu et Chalus, sur le bord de la même
rivière , est un autre pacage appelé Le grand Gachier,
aliénant, de jour, à la Vergière, séparé du territoire
de Chalus par le ruisseau appelé de Charlet. Enfin ce
�(3)
même pacage se prolonge de l'occident à l'orient ; et
la parlie orientale , séparée de la première par un
chemin, s’appelle Le petit Gcicliier, toujours resserré
en ire le terri loire de Clialus et la rivière.
L e ruisseau de Charlet a toujours été la limite de
la paroisse de Vic-le-Comte ; et s'il paraît extraordi
naire que le territoire d’une commune franchisse une
rivière, la position topographique des lieux peut en
faire soupçonner la cause. Jadis l’Allier dut avoir son
cours à l’extrémité méridionale et occidentale des Gachiers et de la Vergière. Après une inondation qui couvrit
ces pacages de grèves encore existantes, le fleuve, chan
geant son lit, laissa la majeure partie de ces pacages sur
la rive gauche, et cet atterrissement considérable ne dut
pas être abandonné par les habitans de Vic-le-Comte.
Il est aisé de concevoir cependant combien cet acci
dent pouvait leur nuire. Les Seigneurs voisins allaient
être jaloux de ne plus être limités par la rivière, et le
moindre mal devait être une promiscuité de pacage,
qu'alors il y avait peu d’intérêt d’ëmpêcher.
Une première transaction du 2 juillet i 5 i i , atteste
quelles étaient alois les prétentions du Seigneur de
Chadieu (Anioine Debord).
Il avouait bien que le grand Gachier et le petit Gachier
étaient situés l’un et l’autre en la justice et châtellenie
de Vic-le-Comte; mai; il prétendait en être investi par
M M les comtes de Boulogne et d’Auvergne, seigneurs
de Vic-le-Com te, offrant le justifier.
D e leur côté les consuls et habitans de Vic-le-Comte
A 2
�(4 )
prétendaient que lesdits Gachiers leur appartenaient en
toute propriété et seigneurie, et qu’ils en avaient: joui
de tout tenis. Ils prétendaient encore empêcher le
seigneur de Chadieu d’y faire pacager ses bestiaux ^ vu
qu’il était habitant en autrui ju stic e , c'est-à-dire, en
la justice d’Aulezat.
Sur quoi deux procès étaient nés pour raison desdits
droits de propriété et de pâturage.
L e seigneur de Chadieu * ayant déjà perdu son pro
cès devant le premier juge, et encore sur appel en la
sénéchaussée, était appelant au parlemen t lorsqu’il tran
sigea j et voici les termes de la transaction :
« C ’est à savoir que dudit grand Gachier ci-dessus confiné
lesdites parties jouiront comme on a accoutumé par com m un,
par ensemble, et y faire pâturer tout bétail, testons, pourceaux et
oyes que l’une partie ni l ’autre n’y pourront faire pâturer en
moins que ce soit et est leu et permis èsdits habitans de V ie ,
le tenir en deff'ense de tout .bétail quelconque depuis NotreDame de mars jusqu’au 16 du mois de may ou autre tems plus
ou moins lo n g q u i l sera avisé par ladite commune de V ie
sans que durant ledit tems un ni l’autre y puisse faire pâturer
chacun b é ta il, si ce n’est après ledit tems deffensable passé et
selon la délibération de ladite commune et en telle qualité que
lesdits habitans de V ie estimeront : sera permis èsdits seigneurs
de Chadieux en jouir et user comme dit est : et au regard du p etit
Gachier lesdites parties en toute saison de l’an avec leurs bes
tiaux quelconques soit bouine, chevaline et pourceaux , oyes
et autres quelconques comme pâturage commun entre les par
ties sans ce que lesdits consuls et habitans de V ie le puissent
mettre en deiïense ni limiter quant auxdites qualités de bestiaux
®i hon ne semble èsdits seigneurs de Chadieux. Toutesfois ne
�( 5 ’)
pourront lesdits Seigneurs ni leurs métayers faire palurer èsdits
Gachiers ni aucun d’eux autre bétail que ceux qui appartien
nent èsdits seigneurs de Chadieux ou que lesdits métayers
tiendront à cheptel d’eux sans aucune fraude sans que lesdits
y puissent mettre bétail c£autrui demeurant a u h e ju stice que
dudit V ie ou celui que leurs métayers tiennent à cheptel d’eux
ou à leur profit. Et au regard du tail et arbres desdits Gachicrs
qu’est du pied demeurera et appartiendra en propriété et pos
session et seigneurie èsdits seigneurs de Chadieux sans que lesdits
consuls et habitans y puissent prétendre aucune chose, et par ce
moyen seront y ceux seigneurs de Chadieux payer la censive
cleube à cause de ce chacun an à la dame comtesse de Boulogne
et d’Auvergne. Et ne pourront lesdits seigneurs de Chadieux
planter èsdits Gachiers de nouvel aucun arbre, vrai et que
aucun des arbres anciens'de pied planté ou qui ont été plantés et
ci-devant, soit morts et arrachés, pourront replanter d’autres
arbres sans y faire aucun autre plant nouvel,.etc. Fait le 2 juillet
f l 5 i 1, etc. »
Ainsi le lot de chacun est bien expliqué ; par cette
transaction, le seigneur de Chadieu a pâturage dans
les deux Gachiers, et la propriété des arbres existons,,
sans pouvoir en planler d’autres.
Tous tes actes de propriété et d’empêchement res
tent aux habitons de Vie-le-Comte (1).
En 1 536 , le sieur Jacques de Beaufort, seigneur en
partie de Chalus-les-Bussières, voulut se permettre de
retirer des épaves flottantes dans la rivière d’A llie r, de
(0
Ic i le sieur N a t e y place un acte a p o c ry p h e de i 63 i , qui étend la justice
de M o u t o n , C h ad ie u et C halu s jusqu’ à P A I l i e r , et qui réduil les habitans de
V i e , de leur consentem ent, au pacage dans leurs propres c o m m u n a u x ; cet acte
d ém e n ti par tout ce qui va suivre , sera rapporté c i - a p r è s , pages 22 et
�( 6 )
laquelle il e s t séparé parles deux Gachiers, comme nous
l ’avons dit.
L e procureur-général du comté d’Auvergne le fit
assigner , sur le m olif que M. le comte d’Auvergné
était seigneur et possesseur de toute la rivière d’Allier,
.d’un côté et d’autre, tant que dure ledit comté.
De sa part, le seigneur de Chalus prétendait que la
limite de ses justices des Martres} et en partie de Chalusles-Bussières,, s’étendait jusqu’à la rivière d’Allier qui
en était la séparation.
Sur quoi, les parties ayant compromis transigèrent
le 8 décembre 1542, et il fu t convenu q u au comte
cVAuvergne demeurerait et appartiendrait l’entière j u s
tice, haute, moyenne et basse de Ladite riçière d A llie r ,
d
’u n
côté
et
d ’a u t r e
.
Cette transaction, passée à B iom , fut honorée de
signatures bien respectables , MM. M ich el B r a n d o n ,
lieutenant-général, J ea n de Sirm ond et A n n e D u bou rg
.
Après cette transaction qui réglait tout à la fois le
territoire du seigneur de Vic-le-Comte et celui des liabitans, il ne paraît pas que pendant un siècle il y ait
eu de procès.
Mais le i 3 décembre 1 6 2 7 , François BeaufortCanillac acquit du sieur Laguele la terre de Chadieu,
et bientôt les procès recommencèrent.
Cependant son propre contrat d’acquisition était
bien limitatif et bien clair.
�(7 )
Il achète le lieu de Chadieu« consistant en nn domaine; con
te finé par le pacage de V ic -le -C o m te , appelé la Vergière ,
« de jour ;
« P lu s, un pré au terroir Darson , confrontant au G a ch ier,
de bise ;
«
«
«
«
« Plus, un autre pré jouxte audit G a ch ier, de bise;
« Plus, le droit de pacage dans les susdits Gachier et Verg iè r e , et quantité d’arbres connus sous le nom de pibles et
autres, étant le long de k fiivière d’A llier, depuis le bois de
Macliont jusqu’au bateau de B r o la t, lesquels appartiennent
audit Cliadieu ;
« Plus, un pré dessus ledit Gacîiier, jo u x t e ledit G a ch ier,
« de bise ;
' ■
,
Voila donc exactement ce que le prédécesseur du
sieur Natey acheta, et ce qu’il n’acheta pas.
En i 6 3 3 , le sieur de Canillac, plus jaloux des com
munaux depuis son acquisition de Chadieu1., voulut
faire de nouveaux efforts, en qualité de seigneur, haut
justicier de Monton; et malgré la transaction de 15 4 2 ,
il envoya ses officiers de justice tenir assises sur le com
munal des Gachier.
Les officiers de Vie ignorèrent cette hostilité furtive ;
ils tinrent aussi des assises dans le me me local, en i6327
comme ils en avaient tenu depuis et comprise l’année
I 474 *
Mais en i 6 3 6 , le sieur de Canillac fit saisir les bes
tiaux de deux habitans de Vic-le-Gom te, et un procès
s'engagea.
En 1637,
dame Peloux? veuve Beaufort, tutrice
�.
.
( 8 ')
de ses enfans, obtint une sentence en la sénéchaussée
d’Auvergne, qui lui accorda la possession et saisine dii
grand et petit Gachiers, tant pour le droit de justice,
que de pacage. 11 y eut appel de cette sentence et des
assises , au parlem ent, où le procès fut appointé au
rapport de M. de Benoise, le i 3 août 1640.
> '
L à , les habitans de Vie se plaignirent de ce que la
dame Peloux , qui intentait un procès à cause de sa
justice de Mon ton et les Martres , ressort de Riom ,
avait affecté de les assigner devant une sénéchaussée,
intéressée au procès à cause de son ressort , et avait
obtenu line sentence, au préjudice des récusations.
Les habitans de Vie soutinrent être propriétaires des
Gachiers,, d'après la transaction de
i 5 ii
’ et d’après
le titre même d’acquisition de Chadieu en 1627 , qu’ils
opposèrent à la dame de Canillac, auxquels titres ils
ajoutèrent la possession paisible qu’ils avaient des pâ
turages ¿ et le droit de les rendre déferisablès.
Enlin ils firent remarquer que les officiers de Monton n’avaient exercé aucun acte de justice sur les com
munaux, si ce n’est depuis le procès intenté ou ¿1 la veille
des’intenter ; et dirent que si quelques témoins, justicia
bles du sieur de Beaufort, avaient déposé que sa justice
s’étendait jusqu’ci la rivière'd’Allier, ces dépositions,
détruites d’ailleurs par les titres des appelans et par
leur enquête, n’étaient dues qu’à l’autorité du sieur
de Beaufort , sénéchal de la province, gouverneur de
Vic~le-Comte et de tout le comté d’Auvergne.
�( 9 >■’
Sur ces moyens., publiés dans un facium imprimé, là
dame de Beaufort ne se dissimula pas les conséquences
de sa propre acquisition de 1627.
En conséquence, elle prit le 11 août 1 6 4 0 , des lettres
de rescision contre cette vente, et en demanda l’en
térine ment.
Pour n'être pas isolés^ et sans protections, les habitans de V ic-le-C o m te intéressèrent à leur procès le
sieur de la Rochebriant, seigneur de la Chaux, à qui
ils concédèrent pour cela quatre-vingts pieds d’arbres
des Gacbiers ; le seigneur de la Chaux intervint au
procès, il réclama le droit de pacage dans les Gachiers,
comme ayant son fief dans la justice de Vic-le-Comte?
et il réclama aussi les arbres à lui concédés.
L e 17 mai 16 41, arrêt définitif ainsi conçu :
Entre les consuls et habitans de V ie - le -C o m te , appelans ,
d’ une part ;
« E t Marie de Peloux, veuve de François de Beaufort de
. « C a n illa c, seigneur de M onton, les Martres, Chalus-les-Bus« sières et Chadieu, tutrice de leurs enfans , d’autre part ;
« Et Annet de Larocliebriant, seigueur de la C hau x, dénian
te deur en intervention , à cause de sa terre de la G liaux, sise en
« la justice de Vic-le-Gomte.
« V u etc. lettres de nous obtenues par ladite P e lo u x , le i r
« août 1640, pour être relevée des clauses apposées dans le
« contrat d’acquisition fa ite par ledit Beaufort son mari , de
« ladite terre de C hadieu, le i 3 décembre 1627;
Notre dite Cour, par son jugement et arrêt, faisant droit, tant
sur le procès par écrit, intervention, q u ’appellations verbales desd.
consuls, desd. jugemens des i 5 m a i, 4 juin 1687>e* de toutce cjui
s’en est suivi, e n s e m b l e des assises tenues par lesofliciers de Mon-
B
�(. IO )
to n , des 21 mai i 63 s et 16 mars 1 638 , et dudit de Larochebrianf,
de ladite sentence du 5 juin 637 >sans $ arrêter auxdiles lettres
des i i août 640 et 20 avril dernier , a mis et met les appella
tions , sentence , et ce dont a été appelé, au néant, sans amende ;
en émendant, a maintenu et gardé, et maintient et garde ïesdits
consuls et Larocliebriant en la possession, saisine et jo u issa n ce
des grand et petit G a chier, tant pour le droit de justice, que
de pacage ; ordonne que lesdits consuls pourront tenir ledit
Gachier en défense de tout bétail depuis le 25 mars jusqu’au i 5
mai ou autre iems plus ou m o in s, sans que les uns ni les autres
en puissent jo uir, sinon après le teins défensable expiré , dans
lesquels grand et petit Gachier , ladite dame de Chadieu et de
Chalus-les-Eussières et ses métayers pourront sans fraude en
voyer pâturer leurs bestiaux ,* et sur les appellations verbales de
ladite Beauiort, a mis et met les appellations au néant ; ordonne
que ce dont a été appelé sortira effet • condamne ladite B ea ufo r t aux dépens de la cause principale , sans dépens desdites
lettres et causes d’appel, et sur le surplus de Vintervention du
dit de Larocliebriant, concernant le reta il et coupe des arbres
sis au grand Gachier , les parties articuleront plus amplement
leur demande par-devant le juge de JRiom, autre que celui dont
est a p p e l, escriront, produiront, bailleront contredits et salvation , pour le tout vu et rapporté, être ordonné ce qu’il appar
tiendra pour raison , sans dépens de ladite intervention pour
moitié le surplus réserve, la taxe des adjugés à notre dite Cour
réservée, si mandons , etc. D onné-à P a r is, en notre parlem ent ,
le 17 mai 1641, signé Guyot ; collationné h l’original, par moi
conseiller-secrétaire du roi et de ses finances, signé Henry.
Cet arrêt jugeait donc ce qui élait de l’intérêt des
habitons de V ic - le - C o m t e ; car quant au retail des
•arbres, qui n’avait élé qu’un prétexte d’intervention*
il leur importait peu qui du sieur de la Chaux, ou de la
dame de Beauiort en demeurai le maître.
�( ÏI )
Les habit-ans de V ie, restés propriétaires, payèrent
le droit d’amortissement, aussitôt après l'arrêt de 1641.
- Vingt-quatre ans de tranquillité prouvèrent que les sei
gneurs de Chadieu étaient forcés de respecter cet arrêt.
.Mais en i 665 ces vexations féodales, qui appelèrent
pour l’Auvergne l’attention du, Souverain , n/éparN gnèrent pas les habitans de Vic-le-Comte, et ce que
le sieur de Canillac n’avait pu obtenir de la justice, il
essaya l’arracher par la violence (1); il voulut chasser
(1) D écla ra tion du, R o i , d u 3 i ao û t i 665 , pour Rétablissem ent des
grands jo u r s en Auvergne» « L O U I S , etc. N o u s som m es avertis que le
« mal est plus grand dans les p r o v in c e s éloig nées de notre C our de P a r le m e n t,
« que les lois y sont m é p risé e s, les peu ple? exposés à toutes sortes de vio« lences et d ’oppression^ que lesg eutilsliom m es abusent souvent de leur c rê
te dit ; -que'la-faiblesse des officiers de justice est si g r a n d e , q ue po uvant
» résister à leurs ve?iation s, les crimes d em e u ren t i m p u n i s , etc.
R èglem ent p u b lié à C lern ion t , le i . er octobre i 665 . « L O U I S , — L e
« principal fruit que nous espérons de l’ établissement de notre C o u r des grands
« jom àest le soulagemeut-de nos sujets q u i, pendant la licence des g u e rr e s, se
« sont trouvés accablés sous l’autorité et violen ce des p lu s p u issa n s de la
« province , non-seulement p a rla n églig en ce ou la faiblesse des prem iers juges,
« mais en core par la m alice des a c c u s é s , qui se sont servis de toutes sortes
« d’artifices pour rendre les p r o c é d u r e s , faites contre eu x , im m oi telles 5 . . . .
^ détournent et égarent les p r e u v e s , etc.
A rrêt de règlement du 9 ja n v ie r 1666. « Sur ce qui a été rem on tré qu’ il
« se com m et dans la prov in ce d’ A u v e r g n e plusieurs a bus..........L e s seigneurs
v réduisent les r e d e v a b le s à l’im possibilité ; . . . . les contraignent à la banna« lité
sans forme de justice exigent des am end es ; . . . et quand il y a plainte,
« font payer l’am en d e , et f o n t cesser les poursuites . . . à tous lesquels désor« d r e s i l était nécessaire de p o u r v o i r , etc.
N o ta . Procès-verbal. . . . « M . le marquis du P on t-d u -C h â tea u de la m aison
* de C a n i l l a c , suivi d’ un gros de gentilsh om m es de m a r q u e , tous à c h e v a l , se
« présente , après avoir mis pied à te rr e , devant le carosse de m onseigneur le
« président, et lui fit c o m plim en t. ( C ’ était J a c q u e s de B e a u fo rt , (ils de la dam a
« de P e lo u x ).
B a
�( 12 )
les habitans de V ic - le - C o m t e de la rive gauche de
¡ ’Allier. ,
Ceux-ci en portèrent leurs plaintes à MM. les commis
saires des grands jours ; une des premières opérations de
cette Cour fut de décréter le s.r Beaufort de Canillac de
prise de corps, et sa femme d’ajournement personnel.
L e 3 o janvier 1666, un arrêt des grands jours les
mit en liberté provisoire 3 mais à la charge de se re
présenter à la première assignation, faute de quoi, leurs
biens seront saisis et annotés. Mais les grands jours
cessèrent deux mois après; et le sieur de Canillac, pour
se venger, accusa les habitans de Vic-le-Comte d’avoir
tenu des assemblées illicites, et d’avoir coupé les arbres
des Gachiers, seule propriété qu'il se crût en droit d'y
réclamer.
Sur cette plainte, le sieur de Canillac fit décréter
quelques habitans de Vic-le-Comte, mais ils se pour
vurent par appel au parlement.
L e 19 avril 1666, arrêt du parlement qui ordonne
que dans le mois, le s.r de Canillac et sa femme seront
tenus de se représenter a u x pieds de La Cour, pour
être procédé au jugement du procès, faute de ce faire
dans ledit délai, seront pris au corps, et conduits pri
sonniers en la conciergerie du Palais, si appréhendés
peuvent être, sinon ajournés à son de trompe, et leurs
biens saisis et annotés; et cependant a mis et met Les
habitans de V ie-L e- Comte en La protection et sauve
garde du R o i et de La Cour.
Les vexations du sieur de Canillac eurent donc leur
�( i3 )
térme ; la Volonté d'un gouvernement ferme devait
être respectée , et cent ans de repos pour les habitans de Vic-le-Comte furent l’heureux résullat de cette
sévérité.
'
Non-seulement ils ont joui cent ans sans trouble*
mais à chaque fois que l’occasion s’est présentée de
maintenir leurs droits, ils les ont fait valoir et ont su
les conserver.
En 1730 , une femme décéda à Chalus-les-Bussières,
et voulut être enterrée à Vic-le-Comte. .
Son curé porta le corps ju sq u 'a u ruisseau de Charlet
(qui borne les deux Gachiers, et qui leur est donné
pour limite dans la transaction de i 5 i 1 ); et le curé de
Vic-le-Comte vint le chercher à ce ruisseau.
L'acte mortuaire dit que le corps fut enlevé au bord
du ruisseau, voisin de ladite maison (Clialus), Limite
desdites deux paroisses.
En 1 7 3 6 , un troupeau de moutons du domaine
Darson, dépendant de Chadieu, fut saisi par des ber
gers de V ic - le - C o m t e ; les régisseurs de Chadieu en
demandèrent la m ain -levée, offrant de prouver que
ces moutons ne pacageaient pas dans les Gachiers ,
mais bien dans ta justice de Chadieu.
En 17 6 5, les bergers de Vic-le-Comte saisirent en
core des moulons appartenant à des propriétaires de
la paroisse d’Autezai (qui comprend Chadieu); ceuxci demandèrent main-levée des moutons pris, disent-ils,
�( )
I4
dans le pacage des Gachier appartenant a ladite ville,
aux offres de les représenter, et de payer les frais de
pâture.
Cependant si les habitans de Vic-le-Comte n’étaient
point inquiétés par le propriétaire de Chadieu, leur
tranquillité était mënacée par une sourde intrigue dont
ils n’ont découvert les traces que cinquante ans après.
L a maison de Tanne possédait Chadieu et Menton.
Sans doute les transactions et arrêts des siècles précédenslui ôtaient tout espoir de succès dans une attaque
directe; mais que iit-on?
M. le le duc de Bouillon avait acquis le comté d’A u
vergne par échange de sa principauté de Sedan.
L e sieur dé
de demander
Comte, et de
ensuite on lui
Tanné proposa aux agens de ce prince
le tirage des communaux de V ic-lese "faire adjuger les Gachiers, lesquels
céderait par arrangement (i).
( i ) C e r e n seign em en t résulte d ’ un rapport lait en 1774, au conseil de B o u illo n ,
dans lequel 011 rend com pte de toutes les préteutioas des seigneurs de C h a d ie u
aux c o m m u n a u x des G a c h i e r s , sur les pièces qui furent sans doute fournies
par la maison de T a n n e .
On y m en tion ne une lettre écrite le 4 octobre 1750 , par le sieur de T a n n e ,
qui disait que M . le d uc de Bouillriiv aurait ce terrain q uan d il v o u d r a it;
que rien 11e lui serait plus facile que d’ obtenir un arrêt du c o n s e il, et que
dès que son A lte sse en aurait la p r o p r i é t é , il s’en acco'mmod#rait et céderait
quatre-vin gt-dix septlers de b lé qui lui étaient dus dans la terre de V i c le-C om te ou de M irefleur. I l ajoutait « il s’en faut des d eu x tiers que le terrain
« dont est question v a ille l’offre que je fais ; mais j’aurai l’ho n n e u r de vous
« dire n a t u r e l l e m e n t , que de v o ir les bestiaux de C6 S ccinciillGS pacager à la
« porte de mon, c h â t e a u , m e d é p l i a i t infinim ent ».
D a n s une lettre du 10 d é c e m b r e s u i v a n t , le sieur de T a n n e d is a it , « c e
« qu’ il y 4 de certain , qu elqu e ch ose jqn’il puisse y a voir , la c o m m u n a u té ne
« saurait refuser le tievs de ces p a cag es, tout S eign eu r étant en droit de prendro
« son tiers des c o m m u n a u x situés dans sa justice».
�f( i5 ')
• Sans doute cette intrigue réussit Vcar le' 29*janvier
-i 7 5 2 ? il fut/obtenu? sous le nom de M. de Bouillon,
nne commission pour assigner les habitans de Vic-leC om té/ à.l’effet de-venir h partage des communaux
:et Gachiers^-pour lui en être délaissé tin tiers à son
choix, -y. '
■: - ■
» • • ‘ *• '
•
' Mais le conseil de Bouillon fut sans doute détrompé,,
et cette demande n’eut pas de suite.
î ; Quand le sieur de Tanne fut bien certain jque M.
de Bouillon ne voulait pas plaider sous sa direction
il se décida à attaquer lui-même les habitans de V icle-Comte.
1
) ,
< .
Son agrèssion à la vérité fut un peii oblique; c’est
au .Seigneur de la Chaux y qu’il s’en prit pour faire ter
miner avec lui le procès de 1641 /resté indécis, entre
e u x , à l’égard des arbres.
> II assigna au parlement, le 14 août'1766, le sieur
Vassadel, Seigneur de la Chaux , .pour voir dire q u e ,
■
faute par lui d’avoir articule plus amplement les faits
contestés-lors de l’arrêt de 1641 , il serait déclaré nonrecevable, et demeurerait déchu de tous droits et coupe
;sur lesdits 'arbres\ ensemble sur ceux qui seraient rem
placés à Tavenir , sans préjudice (et dans celte offre
généreuse et équivoque gissait Tas tu ce de Fin te ni ion),
sans préjudice audit Seigneur de la Chaux et aux habi
tans de la Chaux et Vic-le-Comte de faire pâturer leurs
bestiaux dans les grands et petits Gacliiers, hors le tems
de défense, tant qu’ils seront en vaine pâture, et dans
�•(
)
uii élât non prohibé p a rla Coutume. Par le même
exploit, il assigna les habitons de V ie -le -C o m te en
arrêt commun.
L e sieur Vassadel se laissa condamnér f>ar défaut le
5 mars 1768 ; mais les habitans de ¡Vic-lerCom te ne
furent pas dupes du rôle accessoire et désintéressé, qu’on
voulait leur faire jouer; ils donnèrent une requête le 6
juillet 1768, dans laquelle ils exposèrent qu’ils étaient
seuls et véritables propriétaires du communal dont il
s’agit. Ils conclurent à' ce que le sieur de Tanne fût
déclaré à leur égard non-recevable dans leur demande;
à ce que l'arrêt de 1641 fût exécuté suivant sa forme
et teneur, en conséquence à être gardés et maintenus
dans le droit de propriété et jouissance du grand et
petit Gachiers, et même des arbres y plantés, sans prér
ju d ice (dirent-ils à leur tour), au sieur de Tanne d’y
faire pacager les bestiaux de Chadieu et Chalus hors
Le temÈ de défense, qu il plairait auoc habitans jic c c r
tant que lesdits Gachier seraient en vaine pâture. Enfin
ils conclurent à ce qu’il fût plante des bornes entre
,
lesdits Gachier et les propriétés conliguës du sieur de
Tanne.
Déconcerté par cette résistance, le sieur de Tanne
transigea avec le sieur Vassadel seul, le 22 février 1769.
Ce dernier se désista de sa demande en coupe et retail
des arbres, et néanmoins exigea qu’il fût mentionné
dans l’acte sa réserve expresse de tous les droits des
habitans de Vic-Le-Com le, et du droit de pacage.
Quant à la demande formée contre les habitans, il
y
�( )
*7
y eut arrêt d'appointement en.droit, le 8 mars 1769*
Le procès fat porté, en 1 7 7 1 , an Conseil supérieur,
établi à Clermont.
L e sieur de Tanne crut avoir tout gagné à la réforme
du parlement , et par imitation peut-être de ce qui
s^élait tenté en i 6 6 5 , il ne garda plus de mesures.
> Il voulut ouvrir dans le grand Gachier un fossé;
mais à la première tentative les habitans de Vie le com
blèrent, et restèrent en possession. *
Alors il rendit plainte et articula’des faits de violence
faux et mensongers ; il supposa qu’un attroupement
avait brisé ses fenêtres et avait dévasté ses caves.; ’
Sur la déposition de quelques témoins gagnés^ et de
ses propres domestiques,, il fit décréter des individus de
Vic-le-Comle.
Mais les officiers municipaux de cette ville rendirent
plainte en subornation de témoins. L a vérité fut révé
lée, et le sieur de Tanne fut décrété de prise.de corps
à son tour.
Pendant ce tems-là les habitans de Vic-le-Comte
veillaient à leur propriété , et saisissaient les bestiaux
pris en délit. Les valets de Chadieu, voulant servir la
passion du maître, tirèrent un coup de fusil sur ceux
qui ramenaient les. bestiaux saisis. Un poignet fracassé
donna lieu h une autre information.
Enfin le seigneur de Chadieu sembla convaincu que
les voies de violence ne lui réussiraient pas plus que
C
�C 18 )
celles des procès r et il abandonna totalement ses pour
suites et ses prétentions.
Mais ce ne fat pas sans intriguer encore auprès de
la maison de Bouillon, que cette fois il sollicitait d’in
tervenir au procès relatif aux Gachier, sous prétexte
qu’il devait un cens à cet égard au comté d’Auvergne ,
et qu’il ne devait le payer que s'il parvenait à être pro
priétaire i mais ses tentatives furent encore une fois
rejetées par le conseil de Bouillon (i).
Voilà encore pour les habitans de Vic-le-Comte une
autre période de plus de trente ans de repos.
A u commencement de la révolution, le sieur de
Laroche-Lambert, propriétaire de Chadieu 3 proposa
un accord a la municipalité de Vic-le-Comte.
Loin de prétendre à une propriété dans les Gachier,
il offrit de se désister du pacage auquel il prétendait droit
dans les Gachier par ancienne concession, pourvu qu’on
lui délaissât la portion de la Vergière correspondante
à son jardin de Chadieu jusqu’à la rivière.
L a convention était faite, l’autorisation sollicitée, et
le jour pris pour la plantation des bornes, lorsque Fun
des officiers municipaux de Vie (Denis Dissai) préten
dit que la cession de terrain était beaucoup plus consi
dérable que le pacage abandonné ? et s’opposa à ré
change.
(*)C’est à cette occasion que fut fait le rapport ci-dessus mentionné, en 1774,
tendant à ne pas accéder à la proposiÙQn du sieur de Tanne, relativement à
l ’intervention de M. de Bouillon.
�( i9 )
-Bientôt le sieur de L a roche-Lambert émigra, et il
ne fut plus question de cet arrangement.
_ L a loi du 10 juin 1793 vint permettre aux communes
le partage de leurs com munaux'; et certes si les liabitans de Vie eussent jugé à propos d’exécuter celte loi,
ils. n’auraient pas aujourd’hui autant de chicanes a
combattre.
Mais le voisinage de la rivière empêcha de prendre
ce parti ; rassemblée générale des habitans délibéra
qu’un défrichement exposerait la terre végétale à être
entraînée à la moindre inondation; en conséquence il
fut arrêté que les Gachier ne se partageraient pas.
Les liabitans de Vie n’en ont pas moins continué
de payer seuls l ’impôt foncier des communaux qu’on
leur dispute.
En Tan 4, la terre de Chadieu fut vendue,pour quel
ques assignats consignés à la trésorerie nationale (1).
( ï ) L e sieur V a l l i e r p rem ier ou second acq u éreu r de C h a d i e u , a subrogé la
sieur N a t e y le 7 nivôse an 2, et il lui a laissé à pa y er pour tout ou partie du prix
535,12,5 francs dus à la maison de L a r o c h e - L a m b e r t.
Le
25
fr im aire an 4 , le sieur N a t e y a obtenu ju gem ent qui lui perm et de
consigner
56, 5oo
fr. en mandats représentant les
535j i a 5
fr. d ’a ssign ats, à
l ’ échelle des mandats.
L e 2.8 messidor an 4 , le sieur N a t e y a consigné les
56, 5oo
francs, avec d é-
c'araUon que la som m e était em p ru n tée des deniers du sieur R e b o u l.
L e 7 pluviôse an 6 , le sieur R e b o u l a fait assigner le sieur N a t e y pour lu i
p a y e r ladite s o m m e , c’ est-à-dire
p l o y é e à acheter les
56, 5oo
3 ,186
francs en n u m é r a i r e ,q u ’ il avait e m
francs de mandats.
L e 22 frim aire an i 3 , le sieur N a t e y a fait juger qu’ il ne d evait rien au
sieur l l e b o u l . A in si voilà une équation a lg é b r i q u e , digne de r e m a r q u e ;
S 35 i a 5 :
565oo
: : 3 i ü 6 : 0.
�( 20 )
" Que Chadieu ait été vendu au s.r Sauzai, ou au s.r
V allier, ou au s.r Natey qui ont plaidé long-tems ensem
ble, en consignan! et s’invectivant ,tout cela ne fait rien
à la cause; que le s,r de Balz en ait été le véritable ac
quéreur sous leurs trois noms, cela serait plus indiffé
rent encore s’il n’avait été lui-même l’agent direct et
visible de toutes les tracasseries et insultes dirigées
contre la commune de Vie et le maire qui la repré
sente.
L e sieur Natey se fait un titre aujourd’hui de ce
qui s’est passé jusqu’au procès; et par cette raison les
habitans de Vie sont forcés d’entrer dans quelques
détails.
En l’an 5 , apparut inopinément à la maison com
mune de Vie, un individu prenant le nom de BeLmont,
accompagné des sieurs M a z i n et M al le t, experts.
Ceux-ci exposèrent le prétexte de leur venue, par
lèrent de\Chadieu ; et quand le sieur Belmont eut longtems écouté la conversation sans y prendre part, il se
dit fondé des pouvoirs du propriétaire de Chadieu, et
marqua un grand désir de vivre en bonne intelligence
avec la commune; en cette qualité, la commune l’ac
cueillit avec intérêt. Bientôt le sieur Beünont fut ar
rêté à Riom, conduit à L yon, et p a r v in t à s’échapper
sur la route; le 18 brumaire lui re n d it la liberté.
llreparul ¿Chadieu et à Vie sous le nom du s.r Jea n ;
on accueillit encore le sieur Jean, car le nom du por
teur dune procuration importait peu; il proposa de
�( 21 )
reprendre les bases de l’arrangement commencé avec
le sieur de Laroche-Lambert.
11 fut convenu que de part et d’autre on se don
nerait communication de ses titres; la municipalité de
Vie y satisfit avec franchise, et le sieur Perrin, géo
mètre à Cornon, fut nommé expert commun ; alors
le sieur de Batz s'était fait connaître sous son nom ,
et la municipalité de Vie avoue qu’elle eut confiance
dans ses paroles.
Elle le prouva en demandant au Préfet une auto
risation pour traiter avec lui ; elle le prouva encore
plus en chargeant le sieur de Batz lui-même de cher
cher les papiers de la commune chez les procureurs
de Pa ris , qui avaient occupé pour elle au parlement
de Paris} ou au conseil supérieur. Le sieur Perrin
vint sur les lieux : pour abréger, le sieur de Batz lui
donna un plan des lieux , qu’il venait de faire lever ,
mais le sieur Perrin dit qu'il voulait en lever un .luimême.
Ce premier point sembla mettre quelque froideur
dans la négociation, et le sieur de Batz bientôt éleva
des difficultés sur ses propres offres ; le sol de la V ergière, dit-il, était dégradé par l’inondation de 1790,
qui avait enlevé la terre végétale; mais sur-le-champ
on fouilla, et il s’en trouva à une grande profondeur.
Cependant le sieur de Batz répandait que des con
sultations lui donnaient droit à la propriété de tous les
communaux ; il communiqua la consultation, deux ar
rêts et l’acte de 1627, mais n’en attesta pas moins per
sister dans les projets ouverts de conciliation.
�( 22 )
A u mois de germinal an 9 , le sieur de Bai2 fit ar
racher de son jardin cinq ou six peupliers bordant une
pièce d’eau, et les fit transplanler dans la parlie de la
Vergière qui devait lui être assignée.
L e maire de Vie ne fut que long-tems après informé
de cette plantation : il marqua son étonnement • mais le
sieur de Batz le rassura en disant que^c’était un essai
pour savoir s’il y avait de la terre végélale dans le
terrain qui lui était promis. Il laissa entrevoir aussi
qu’ayant droit de remplacer les arbres morts, il.avait
cru pouvoir user de son droit sans avertissement (1).
Enfin le maire de Vie voulant terminer, manda le sieur
Perrin ; mais celui-ci répondit que déjà le sieur de Batz
l’avait payé, avec invitation à cesser ses opérations.
Forcé alors d’expliquer sa conduite, le sieur de Batz
déclara que les mêmes bases d’arrangement ne pou
vaient plus avoir lieu , parce qu’il espérait faire changer
les choses de face, au moyen d’une transaction de x 5 3 i,
qu'il avait donnée à expédier au sieur Bonjour, notaire.
L e 6 frimaire an 10, toutes les négociations furent
rompues par la notification d’une transaction, dont
voici le précis :
Jacques Beau fort de Canillac, Seigneur du Pont-du-Château ,
de Monton , des Martres, de Clialus-les-Bussières, du canton
( l ) H paraît aujourd’ hui que cette plantation était une perfidie. Q u o iq u ’ on
fut en négociation ouverte et a v o u é e , le sieur N a t e j' avait planté fu r tiv e
m ent. L e jour choisi pour n’être pas vu , la hauteur des a rb re s, tout prou ve
qu il m éditait une hostilité ; mais à cause de la négociation , i l n ’y avait jjas
lieu de s’ en plaindre.
�. ( 23 )
de Chadieu et antres, traite avec les habitans de V i e , c’est à
savoir les soussignés en leur nom et pure procure, baillée en
bonne et due iorme(inais sans qu’on dise par q u i) , et après
un préambule qui énonce que, comme Seigneur de M onton ,
dont la ju stice s’étendait sur Chadieu , duquel dépendaient une
vergière, pré et pâturai , ledit sieur Beauiort disait avoir la pro
priété desdits fonds. A quoi les individus de Y i c se contentaient
d’opposer qu’ils avaient la possession de faire pâturer leur bétail;
on transige sur ce soi-disant procès ainsi qu il suit :
« Il est reconnu par ces soussignés que les antécesseurs dudit
« Seigneur avaient concédé, en 1425, auxdits habitans de faire
« pâturer leur bétail à la vergière, pré ou pâturai appelés les
t Gachiers , tant audit canton de Chadieu qu’au terroir de
« Chalus ; réservé audit Seigneur les arbres, fruits et bétail : à
« lui réservé aussi de clorre tout ou partie, pour planter des
« arbres ou ensemencer une moitié à la fois. Et si les habitans
« iont les clôtures , ils pourront y pâturer après la livrée des
« récoltes; demeurant lesdits habitans gardiens en défenses ».
Ensuite ces soussignés promettent audit nom de tenir à tou
jours ledit appointement ; à raison de quoi leur baille cette
présente ratification , sous condition que lesdits habitans ne re
tourneront plus à contester le droit dudit Seigneur.
F a it en présence des soussignés, en la salle basse du château
de Chalus , le 16 novembre i 53 i. Puis ont signé , e st-il dit ,
après ledit Seigneur, quatre individus de Y i c , fa isa n t pour
lesdits habitans, et trois témoins de Monton et des Martres ,
puis C. Regny, lieutenant de Mont-Ferrand , et Jussat, notaire.
Ensuite il est dit : « E xp éd ié h. Manlhot, fondé de pouvoir de
« Natey , par Manlhot et B o n jo u r , notaires, qui attestent la
« signature du notaire J u s s a t, comme expédition originale,
« représentée par M an lhot, et par lui retirée».
Cet acle qui dut * s’il exista, exciter le mépris des
contemporains , et dont il ne subsiste aucune trace
�( 24 )
d’exécutionr, ne méritait pas davantage d’inquiéter
les habitans de Vie-le-Cornte. Le Maire fut autorisé
à repousser cette hostilité, et il signifia au sieur Natey,
le 29 nivôse an xo, i.° les clauses de la vente de 1627,
qui donnait un démenti à la prétendue transaction.
2.0 L ’arrêt de 1641 , qui, sur le vu de tous les moyens
et titres du Seigneur de Chadieu, réglait les droits res
pectifs. Il protesta contre toute voie de fait.
Alors le sieur Natey imagina d’assigner le maire de
Vie en ki Cour d’appel, par exploit du 21 ventôse an 10
( et ceci est remarquable ) , en reprise du procès de
16 4 1, qu’il prétendit non jugé.
Bon ou mauvais, cet exploit annonçait du moins un
recours aux voies judiciaires; mais bientôt le S.r Natey
préféra les voies de fait.
¡En germinal an 1 0 , 4 27 arbres furent plantés à la
haie à la vergière, qui fut entourée de fossés. Des
procès-verbaux en furent dressés par les gardes-champêtres de Vie, le 26.
L e 26, le maire de Vie rendit plainte au directeur
du jury, contre les nommés Lelong et Tournemire qui
avaient dirigé ces travaux. Le 27 la plainte fut réglée
en simple police, 011 civilisée.
Le 3 iloréal, le maire de Vie assigna devant le juge
de paix lesdits Lelong et T o u r n e m i r e , en complainte
possessoire, avec défenses d’y faire des planta]ions à
1 avenir, et pour être condamnés à rétablir les lieux.
Au
�( 25 )
A u lieu de répondre à justice, les assignés allèrent,
le i o floréal, entourer le grand,Gacliier de fossés.
L e 11 floréal ils vinrent à l’audience , dire qu’ils
avaient agi comme autorisés par le sieur Natey. L 'au
dience fut remise au 2 3.
Ce qui se passa ensuite exige encore des détails que
la responsabilité du maire de Vie ne permet pas d ’o
mettre, parce que la version intéressée du sieur Natey
les dénature.
A l’audience du 2 3 , le sieur Bonjour, paraissant
pour le sieur N atey, opposa que depuis quatre siècles,
des procès existaient: qu’à la vérité il y avait eu dans
cet intervalle plusieurs jugemens; mais qu’ils n ’avaient
rien prononcé définitivement. Il produisit sa transaction
de i 5 3 i , et dit que l ’arrêt de 1641 ne pouvait lui être
opposé, parce que le procès avait été repris en la Cour
d’appel......... Il prétendit que les liabitans de Vie n’a
vaient pas pu citer au possessoire, parce qu’ils n’avaient
m la propriété ni la possession, ayant eu chaque année'
procès ou litige.
A cela les liabitans de Vie répondirent que la transac
tion Natey était une pièce controuvée, dont on n’aurait
pas manqué de faire usage en 1641. . . . Qug l'arrêt
avait réglé tous les droits des parties, et que, si le sieur
Natey avait établi la litispendance par une reprise, c'é1ail une raison de plus pour qu’il s’abstint de toute
innovation jusqu’à un jugement définitif.
Après quoi le juge de paix demanda au maire de
D
�( ¿ 6 .)
V ie, s’il était en é tat’de prouver que de tout tems^et
notamment depuis an et jour les liabitans de Vie avaient
joui du droit de pacage paisiblement et sans opposi
tion . sans interruption d’arbres et clôture pour fossé.
( Nota , pas un mot de possession exclusive).
L e maire de Vie offrit cette preuve: elle fut ordon
née avant de se retirer. L e 5 prairial fut indiqué pour
l ’enquêle, et le maire prit sur le bureau du juge de
paix une copie du dispositif.
Mais le fondé de pouvoir du s.r Natey eut des affaires
pour ce jour-là , et le juge de paix m a n d a te i . er prai
rial , au maire de Vie, qu’il n’y aurait pas d’enquête le 5 .
En réponse, le maire de Vie demanda l'expédition
du jugement et une cédule.
L e juge de paix lui marqua que ces jugemens nés©1
signifiaient pas, et qu'il porterait l ’expédition avec lui
le jour de son transport.
- Cependant il fallait assigner des témoins. On indiqua
le 7 messidor, et le greffier envoya an maire de Vie une
copie du jugement, dans laquelle il fut étonné de lire
qu'il était chargé de prouver avoir joui exclusivement
du pacage; ce qui n’était pas même énoncé dans sa
demande, ni dans les dires ci-dessus rappelés.
L e 1 6 prairial le maire de Vie écrivit au juge de paix,
pour se plaindre de cette addition , faite sans doute par
ni ¿garde après le prononcé de l’audience.
Le même jour le juge de paix lui répondit que ce
mot était une inattention, et qu’il en serait f a i t justice.
(Ces lettres sont enregistrées).
�(
)
4 messidor, le maire dé Vie
2 '7
. Les 2 et
assigna ses
témoins pour le 7. L e 7 , le juge de paix lés entendit:
le mot exclusivement fut raturé sur l’expédition, que
le juge de paix se fit remettre pour les entendre.
Les vingt-trois premiers témoins déposèrent avoir _
vu pacager les bestiaux de V ie, et n’avoir remarqué
ni arbres ni fossés. Les quatre suivans disent de même,
et parlent d’arbres qui furent plantés il y a dix ans,
mais enlevés dans la quinzaine de leur plantation.
Un autre ajoute que les trois peupliers qui font partie
de la plantation actuelle, sont âgés de deux ans, mais
qu’il ignore quand ils furent plantés.
Après ces témoins, viennent les sieurs Fayon et Bon
jour , dont les dires , beaucoup plus détaillés, remontent
à plus de vingt ans, et se réduisent h dire que les Sei
gneurs de Cliadieu et Clialus plantaient des arbres et;
saussaie près de chez eux; mais que s’ils empiétaient:
le moins du monde sur les Gacliiers, les habitans de
Vie usaient de leur droit ; que même ils allaient paca
ger jusques dans ces saussaies , et qu'il y avait des
saisies de bestiaux et des contestations. Us rappellent le
fossé fait par le sieur de Tanne, mais comblé le même
jour, et le procès criminel qui en fut la suite. Ils parlent
de deux noyers arrachés jadis par le propriétaire de
Chadieu, et d’un troisième déraciné par l'inondation,
de 1790. Enfin quant au fait positif de la complainte,
ils répètent le langage des autres témoins; sauf que
l’un d’eux, le sieur Bonjour croit que les trois peupliers
ci-dessus sont plantés depuis deux ans ? ce qu’il a jugé
sans doute à leur âge.
X) 2
�Cependant le juge de paix, par son jugement', daté
du
messidor an 10, pensa que la preuve n'était pas
suffisante, et rendit le jugement qui suit:
« Attendu qu’il résulte de l ’enquête que dans le ténement de
«
«
«
«
,«
et
la vergière il existait trois noyers, dont les fruits étaient
cueillis par les anciens propriétaires de Chadieu; que-deux de
ces noyers ont été a r r a c h é s et exploités pour leur compte , et
que le troisième, ayant été déraciné par un débordement de
la rivière, a été pris par les propriétaires de C hadieu, et ém
ployé à faire la clôture d’un héritage à eux appartenant ;
« Attendu qu’il résulte également de ladite enquête que les
« arbres pibles et peupliers d’Italie, qui existent actuellement
« dans ledit terrein, ont été plantés depuis deux ans , et par
« conséquent plus d’an et jour avant la demande;
« Attendu que les parties sont en contestation pour raison de
« la propriété des terreins contentieux, et que le droit de pacage
a n’est pas contesté aux habitans de V ie ;
« N o u s , ayant aucunement égard à ce qui résulte de l’ena quête faite par le maire de Vic-sur-Allier, d’avoir fait la preuve
« ordonnée par notre jugement interlocutoire du vingt-trois
« floréal dernier, l’avons débouté de sa demande, et le condam« nons aux dépens , même à ceux réservés par ledit ju g e m en t,
« sauf à lui à se pourvoir au pétitoire, ainsi qu’il avisera, etc.»
Les 7 et i i thermidor an 10 , appel par le maire
de V ie, desdils jugemens interlocutoire et définitif.
L e i 5 prairial an 1 1 , le tribunal civil deClerm ont,
sans vouloir statuer sur ledit appel* le déchira non receVüble , par deux motifs:
1-° En ce que l’appel du jugement interlocutoire n'a
vait pas été interjeté dans les trois mois de sa date.
�( 29 )
2.° En ce que l’autorisation donnée ait maire, n’avait
suffi que pour plaider en première instance (i).
Pendant ce premier procès, des arbres furent coupés
en délit , le i5 prairial an 10, et le sieur Natey en
rendit plainte contre trois cultivateurs du village de
Lachaux, commune de Vie.
L e 1 8 thermidor an i o, il fut débouté de sa demande,
et interjeta appel au tribunal criminel, où le maire de
Vie crut devoir intervenir par un appel incident, pour
veiller aux conclusions que prendrait le sieur Nate}'.'
Par jugement du 3 brumaire an n , le tribunal cri
minel, infirmant le jugement correctionnel, fit défenses
aux délinquans de récidiver, avec amende. Quant à
Tappel du m aire, il fut déclaré non recevable comme
non émis dans le délai (quoiqu’il n ’y eût pas de signi
fication ).
.
Nous avons dit que le 21 ventôse an 10 ; le sieur
Natey avait conclu à la reprise du procès de 1641.
L e 5 brumaire an 1 1 , il conclut aussi à la reprise du
procès de 1768; mais les liabitans objectèrent que ce
(1) L e m a ire de V i e a été autorisé plusieurs fois par ses c om m ettan s et
par M . le P réfet ; il l’a été de nouveau le 20 f é v rie r 1G06. L e s m e n a c e s et
les d em i-m ots d i r s i e u r N a t e y , dans son m é m o i r e , ex p ireron t d e v a n t les
motifs de l’arrêt de c a ss a tio n , c i - a p r è s
én on cé . Si l’autorisation de 1806
était in su flisan te, le m aire de V i e en obtiendra une
elle suffira.
autre,
s’il le f a u t , et
�( 3o )dernier procès, porte de piano au parlement, devait
subir les deux degrés de jurisdiction.
Alors le sieur Natey conclut à ce q u e , dans le cas
où les parties seraient renvoyées en première instance,
la possession provisoire lui fût accordée, sauf aux liabi1ans leur droit de pacage dans les parties iion ense
mencées.
Par arrêt du 18 thermidor an n , la Cour d’appel
renvo}:a les parties à se pourvoir en première instance,
pour faire statuer sur le droit de propriété; et néan
moins la possession tenante en faveur du sieur N a t e y ,
ainsi qu elle lui avait été attribuée par le jugement cri
minel, du 3 brumaire, et parle jugement de la justice
de p a ix , du 1 5 prairial an n .
'
I.e sieur Natey ayant ainsi obtenu en trois Tribu
naux tout ce qu’il demandait, ne fut plus empressé de
poursuivre le fond de ses demandes.
Sachant que le maire de Vie s’était pourvu en cas
sation, il se hâla d’agir dans les Gachiers comme en un
pays de conquête; il défricha, sema, et afferma même
à des étrangers le pacage de ce qu’il laissait en friche.
Pour s’opposer à cette usurpation , en exécutant
d’ailleurs des jugemens en dernier ressort , le maire
de Vie reprit, le 12 brumaire an 12, au tribunal de
Clermonl, la demande du 5 brumaire , et assigna le
sieur Natey pour voir mainlenir les babil ans de Vie
en la propriété des communaux Gachier et la Vergière,
et cependant par provision voir faire défenses de chai>
�, ( 3i y _
ger l’état des lieux ; ayec autorisation à jouir comme
par le passé.
. L e 9 nivôsë an 12 ; le Tribunal de Clermont statua
si?r ler provisoire : fetjparle ’motif principal qu’en plai
dant au possessôirei^ le s/ Naleÿ n’aîvait pas contesté le
droit de pacage aux habilans de,Vie, tandis.que ce droit
deviendrait illusoire par des défrichemens, le Tribunal
lit défenses provisôires au sieur Natey de ‘ défricher
jusgu]au jugemctU 'd é fin itif > dépens réservés,
r II interjeta appef de-ce ju gem en t, jqui fut infirme
en la Cour d'appel de.iU om , par arrêt du 1 3 . prairial
an i 2 ? toujours sur le motif du jugement de la jus
tice rde paix, et même du jugement criminel., sur le
m otif encore que tout .étaiit réparable eh définitif, parce*
que les jouissances des terrains litigieux seraient ’adju
gées à qui de droit, lorsqu’il serait,statué sur la questipn ¡de .propriété, ih
1 s. _.?«■
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L a 1 Cour de cassation*. par sescarrets du 28 brumaire
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an' 14^'a cassé loùles'cës décisions, c’est-a-dire . i.° le
jugement du tribunal de Clermont, du 1 5 prairial an 1 1,
sur appel de la justice depaix 5 2.0Tc\rrêt du 18 thermi
dor an 11 ; 3 .° l’arrêt du i 3 prairiaT an 12 (1).
T e l est le derniôr état âès contestations.
(1)
‘
D e v a n t la C o u r de cassation le sieur N a t e y avai t cru se débarrasser de
la c o m m u n e de V i e , en ne pl ai dant que contre le mai r e. Il d onna un pou
v o i r pour s’ inscrire en f aux cqntre, r a u l p r j s a t i o n q y i lui. était d o n n é e de
,}i
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pl ai der et publia par-tout q ue ce ma i r e 1né méri tait ainsi m' -conf i ance ni con
sidération.
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Cett e c al omn i eus e intrigue n’ a laissé au .sieur N i l t e y . q u e la li onl e de s
,
c o n c ep t i o n ; et la C o u r s u p r e me n’en a été q u e plus emp r e s s é e à rendr
justice
q ua n d el l e a connu le pi ège
3 et
d éc ou v er t la vérité.
�( 32 )
MOYENS.
La première difficulté à faire décider doit être rap
pel du possessoire. Quand il sera jugé , les ha bilans de
Vie poursuivront les demandes pétiloires qu’il a plu
au sieur Natey d’introduire, sous prétexte qu’il n’y a
rien encore de jugé, depuis le procès de 1641 , sur
la propriété des communaux qu’il réclame.
L e but actuel de ce mémoire ne devrait être que la
discussion de l’action possessoire : mais les liabilans de
Vie l’ont déjà dit ; fatigués de procès, ils ne calculent
pas quel plus grand avantage ils pourraient avoir de
diviser leur défense. Tout dire et tout finir est pour
eux le cri de la lassitude et la volonté du décourage
ment; ainsi plus de formes , plus d’ordre de moyens >
tout sera sacrifié à l’impatience d’une décision. Les.
liabilans de Vie commenceront même par la partie la
plus éloignée de leur procès , c’esl-à dire par l ’ex am e n
de la question de proprié lé, C'est d'ailleurs l'ordre ,
sinon le plus régulier, au moins le plus nalurel, et celui
que le sie#ur N aley a suivi lui-même. Quand ils auront
prouvé leur propriété, il n ’en résultera qu'une plus
grande preuve d'injustice de ce qu’ils sont privés de la
possession.
Q u e s t i o n
t é t i t o i r e
.
On connaissait avant la révolu lion un principe de
droit, toujours invoqué avec succès dans les applica
tions de titres; c’est que le plus ancien doit être pré
féré :
�( 33 )
féré : ad prim ordium'tituli posterior refertur éventas.
C ’est parce qu’on présumait avec raison que le secondtilre n’aurait pas eu lieu., si le premier n’avait été
dissimulé ou inconnu.
Les lois nouvelles; ont enseigné un autre principe:
c’est que s’il y a concours de plusieurs titres , le plus
favorable aux communes doit être préféré, sans avoir
égard à l’ancienneté.
: Les habitans de Vie peuvent se passer de'cet! e induldulgence de la loi; car quand la transaction de i 5 3 i ne.
serait pas un acte apocryphe', et étranger au s.r N a te y ,
elle est postérieure à celle de i 5 i i qui a au moins
l.avaniage d’être mentionnée dans les actes postérieurs.
En i 5 i i , on plaidait pour la propriété des Gaehiers.
!Le seigneur de Chadieu avait déjà perdu son procès
en deux tribunaux, lorsqu’on transigea.
■ On convient, par cet acte, de jouir des Gaehiers en
pâturage commun, comme on a accoutumé; mais l ’ex
plication de cet usage arrive à l’instant.
• '
C ’est aux habitans de Vie qu’il est leu et permis de
tenir en défense lesdits communaux, du 2 5 mars au i5
m a i, ou autre tems plus ou moins long q u il sera avisé
par eu x. - .• '
r t.
Les beslianx de Chadieu ne peuvent s’y ’introduire,r
après le tems défe.nsable, qu’en telle qualité que Lesdits
habitans estimeront.
Il est défendu a u x seigneurs de Chadieu d;y intro
duire d’autres bestiaux que les leurs, ou ceux de leurs
métayers.
- ,
' '
E
�• A
quelles
( 34 )
enseignes peut-on mieux reconnaître quel
est le propriétaire parmi deux possesseurs?
L ’un d’eux a, par-dessus sa jouissance, le droit de
dire : j ’ordonne ou je défends.
L ’autre peut jouir; mais il obéit.
N ’est-il pas évident que le premier est le maître ou
le propriétaire , et que le second n’est qu’ un simple
possesseur.
« De droit com m un, a dit M. Merlin, la donation
«' du droit de jouir d'un bien emporte la propriété
même, toutes les fois qu’au droit de jouir est ajoutéy« soit une faculté qui ne peut être exercée , soit une
«. charge qui ne peut être remplie que par le propriétaire ».
« La loi Proculus u ff. de usufr; en fournit la preuve
« et l’exemple. Un testateur lègue l’usufruit d’une mai« son*; à la charge qu’il la grèvera de la servitude, altiùs
« non tollendi ».
te La loi décide que par là le testateur-est censé avoir
« légué la maison, q u ia , dit Godefroi, qualitas et
« facilitas frucluario hic conceditur quæ proprietariis
« sotis competit.
D e là venons de suite à l’acte de 16 2 7, et à l’arrêt
de 1641 ; ils ne sont plus que des ratifications de la
transaction claire et précise de
i
5ii.
Cest à ce faisceau' de titres qu'on ose opposer un
acte suspect et astucieux de x 5 3 i , honoré du nom de
transaction. D ’après la signilication qui en a été faite,
�( 3S )
son moindre défaut est dé n’être que; là copie d’une
expédition ; dès-lors elle ne mérite aucune foi d’après
l ’article i 335 du Gode civil.
Existait-elle vraiment 3 en ï 53 i,, cette transaction?
Mais comment se fait-il donc que la maison d e rCanillac,
la maison de Tanne aient été aveuglées au point de
ne pas en faire usage, pendant deux longs procès? Com
ment'un acquéreur tient-il de ses vendeurs june expé
dition originale q u e 'c e u x - c i ne connaissaient pias ?,
Est-ce'donc à Herculanum qû’il a découvert un vieux
titre , qui n’était pas dans le chartrier de ses prédé
cesseurs ?
;
.
'
, Admettons que.la copie'de cet acte soit authenti
que, tout prouve qu’il n’eut aucune exécution, et le
motif s’en-conçoit aisément; Des personnes sans carac
tère et trompées ne pouvaient pas obliger le corps
commun de V ie, par leur stipulation, quatre liabitans
de V ie, menés dans une salle basse du cliâtëau de Ghalus, où ils s’entendaient opposer des titres, sans opposer
eux-mêmes l’acte récent de i 5 i i , avouant que les Gacliierssont de Chadieu et deChalus, së réduisante un
droit précaire et de sujétion, tandis qùe vingt ans au
paravant leur commune parlait en maître ; certes ces
quatre liabitans n’étaient que des mannequins qu'on
avait appelés pour les surprendre; car jamais habitant
n’aurait plus niai servi son pays , et plus mal-adroitement soutenu ses intérêts.
On dit qu’ ils avaient une procuration* mais où este lle ? quelle en est l ’étendue? comment savoir si le
£ 2
�( 36 )
mandataire s’est renfermé dans les bornes de son man
dat, si custodkt fin es mandate dUigenter \ car ce n'est
pas dans la volonté du mandataire que git la conven
tion , mais bien dans celle du mandant.
Enfin, qu’e s t - c e qu'un acte suivi de deux cent
soixante-dix ans d’oubli, et d’oubli le plus profond?
Rien ; car une convention n'est quelque chose dans
la société que par Inexécution qu’elle a eue, si elle est
ancienne, ou bien par le droit qu’elle donne de se pro
curer celte exéculion, si elle est récente. O r, la nonexécution se prouve déjà par la transaction de 1642,
qui dément les prétentions supposées du s.r de Canillac^
et ne mentionne pas même la prétendue transaction
de
i
53i.
*
D ’autres démentis résultent encore de l’acte de 1627,
et de l’arrêt de 1641.
A quel titre encore le sieur Natey fait-il valoir à
son profit cette transaction de i 5 3 i ?
Est - il le Seigneur de Monlon ou de Chalus-les-^
Bussière?^car c’est en cette qualité seule que traitait
le sieur de Canillac.
■ Il ne pouvait pas traiter comme propriétaire et Sei
gneur de Chadieu, en i 53 i , car il n’acquit Chadieu
qu'en 1627.
S’il a réclamé un droit sur les Gachiers, comme les
disant de Chadieu, c’est qu'il disait avoir la haute et
^moyenne justice sur Chadieu y à cause de son mande
ment de Monton.
�( 37 )
Son moyen était une conséquence de cette maxime
féodale : Jurldlcus, ratio ne Imperll, vlndlcat prœdia ad
pecorum pastum commoda , Iri jurlsdlctlonls fin it us
septa.
Ainsi en donnant à la transaction de i 5 3 i , toute la
valeur d’un acte sincère et en v ig u eu r, les Gachiers
ont été réclamés pour Monton. Quand M. de Canillac,
après avoir acheté Cliadieu , l’a revendu, il n’a rien
démembré du tief dominant, et n’a vendu aucun des
droits de la haute justice.
L e sieur Natey, en voulant se prévaloir de l’acte de
i 5 3 i , excipe donc du droit d’autrui.
Car, propriétaire de Chadieu, il ne peut faire valoir
d’autres actes que ceux du fait des précédens proprié
taires de Chadieu, c’est-à-dire d’actes passés pendant
qu’ils en étaient propriétaires.
- Quand même le sieur de Canillac aurait été proprié
taire de Chadieu en 1 53 1 , le titre d’acquisition de 1627,
stipulé par lui-même, efface tout ce que des actes an
térieurs auraient pu dire. Tout Chadieu est confiné par
les Gachiers de Vic-le-Comte.
Or ce titre de 1627 se communique de plein droit
au sieur Natey.
Celui qui achète un fonds confiné par le pacage d’un
voisin est sans contredit exclu de ce pacage; car le confin ne peut jamais faire partie de la chose confinée.
Souvenons-nous de l’embarras que donnèrent ces
clauses iila dame de Canillac en 1641 ; elle essaya de
�[ 38 )
prendre des lettres de rescision, mais le parlement ne
les adopta pas.
L a dame de Canillac, en demandant des lettres,
pouvait dire que, si Chadieu avait été vendu avec excep-»
lion formelle des Gachiers, au moins ils lui apparte
naient à un autre titre, c’est-à-dire à cause de la haule
justice qu’elle avait avant 1627.
Mais ce moyen de la dame de Canillac, le sieur
Natey ne Ta pas même; car il n’a pour lui qu’une trans
mission de l’acte de 1627, sans lettres de rescision.
Par quel prestige inouï a-t-il donc pu persuader un
seul instant qu’il avait des droits de propriété , même
apparens, sur des pâturages formellement exceptés de
sa venle.
L ’arrêt de 1641 n’est d'après cela/m algré son im
portance, qu’un mo37en surabondant pour les liabilans
de Viole-Com te ; et cependant cet arrêt seul leur suf
firai 1 9 car il a jugé les procès actuels.
Il les juge d’abord, en refusant d’entériner les lettres
de rescision de la dame de Canillac ; car c ’est avoir
décidé ipso fa c to 3 et par une conséquence forcée, que
lé propriétaire de Chadieu était borné par les Gachiers
apparlenans aux liabilans de V ic-le-Com te, suivant
l’acle de 1627.
Il a jugé -encore qye le propriétaire de Chadieu n’a,
dans ces Gachiers, que le droil de pacage qui lui a été
Vendu par le même acte de 1627.
L e parlement Ta tellement jugé ainsi} qu’il ajoute
�( % , >
comme complément que les habitans pourront tenir
en défenses ledit Gachier depuis le 2 5 mars jusqu’au 2 5
m ai, ou autre tems plus au moins, et il réduit la dame
de Canillac à y envoyer pâturer ses bestiaux et ceux de
ses métayers, sans fraude.
N ’y a-t-il pas là encore la distinction visible du pro
priétaire et du possesseur ?
Ne sont-ce pas les propres expressions de la transac
tion de 1 5 1 1 , que le parlement adopte et confirme ?
Cependant le sieur Natey n ’a pas craint d’objecter,
i.° que cet arrêt de 1641 ne jugeait rien; il a même
assigné en reprise de ce procès qu’il dit encore indécis.
Evidemment il n*a pas voulu lire ; car l’arrêt n'or
donne un plus ample contesté que sur Le surplus de
Cintervention du sieur Larochebriant, concernant la
coupe et retail des arbres.
L e procès est tellement fini pour les habitans de Viele-C o m te , que la dame'de Canillac est condamnée aux
dépens de la cause principale envers eux. Les dépens
d’appel sont compensés, et il n5y a de réserve que la
moitié des dépens d'intei’vention.
i
2.0
Le sieur Natey objecte encore qriel’arrêt de 1641
ne prononce pas le mol de propriété.
Mais l’équi valent ne suffisait-’il pas dans un tems où
cette propriété était subordonnée au triage que le Sei
gneur du lieu pouvait s’arroger.
Ces précautions féodale?, qui motivèrent les expressions
�( 4° )
de l’aefe de i 5 i i , dirigèrent aussi l'arrêt de 16 41, qui
voulait s’y conformer; mais il a été prouvé plus haut 3
que la propriété résultait de ses expressions mêmes.
3 .° Le sieur Natey objecte aussi que l’arrêt de 1768
juge tout le procès , et réduit les habitans de Vie au
simple pacage des Gacliiers, tant qu’ils seront en vaine
pâture seulement.
’Rien n’est plus aisé que de faire dire ce qu’on veut
dans un arrêt rendu en l'absence de la partie intéressée.
Cet arrêt * on le répète , est pour les habitans de Vie
res inter aUos acta, l’arrêt du 8 mars 1769 éteint le
précédent à leur égard. Ainsi les habitans de Vie n’ont
pas même besoin de former tierce opposition à celui
de 1768.
Enfin que disputons-nous aujourd'hui? Ldem corpus,
eadem causa petendi, eadem conditio personarum.
Donc il y a force de chose jugée, c'est-à-dire le plus
invincible des moyens.
Ainsi la plus ancienne des transaclions,le propre titre
du sieur N atey, et un arrêt souverain , concourent à
prouver que les habitans de Vic-le-Comte sont pro
priétaires des communaux en litige, et que le sieur
Natey n’y a qu’un simple droit de pacage, subordonné
aux arrêtés de la mairie de Vie pour les tems de pro
hibition.
Quand
�(
)
Quand ces litres n'existeraient pas, la loi du 10 juin*
1793 donnerait aux «habitons de Vie la propriété des
communaux qu’ils réclament,'en prouvant seulement
par la transaction de 1642^ e t autres actes, qu’ils sont
situés dans la justice ou paroisse de Vie , et sans être
astreints à établir aucun titre de propriété qui leur fût
personnel.
« Tous les biens communaux en général, connus
sous le nom de terres vaines et vagues, gartes, gar« riquès , laudes,.'pacages, palis-, etc. sont et appau« tiennent ; de leur nature, aux liabitans des communes’
« dans le territoire desquels ils sont situés (section 4,
« article .2) ». 0
‘
A l’égard ides arbres, le sieur Natey ne les aurait
que par la transaction de i 5 i i ‘5 alors ils furent délais
sés au propriétaire de Chadieu, comme seigneur ; et en
effet c’était encore une prétention féodale.
Mais la loi du 28 'août 1792, art. 12, porte: «-Tous
« les arbres actuellement existans sur les places, marais
« et autres biens dont les communautés ont, ou recou« vreront la propriété> sont censés leur appartenir,
« sans préjudice des droits que les particuliers non Sei« gneurs peuvent avoir acquis par titre ou possession »,
*i
'
!'
Q u e s t i o n
p o s s e s s o i r e
,
Pour prouver que l’arrêt de 1641 n’adjugeait pas la
propriété aux habitans de V ie, le sieur Natey dit que
c^jt arrêt ne leur a donné qu’une possession de pacage
F
�t 4* )
dans; les G'achiers, comme situés dans la commune de
Vie. Quand cela serait, et en;adoptant même qu’il ne
résultât de cet,arrêt aucune propriété, cette possession,
et saisine attribuée aux.habùans de Vie , avec droit de
tenir en défenses, n’en serait que plus sacrée, si, comme
le prétend le sieur N a te y, le procès n’était pas fini j
car c'est un principe de jurisprudence et de raison,
que les parties doivent demeurer pendant toute la durée
du procès au même état qu’elles sont en commençant,
et qu’il n’y :a lie.u. à innovation qu’avec l’autorisation
du juge saisi. •
.
Admettons la fiction du sieur Natey que l’arrêt de
1641 n'accorde que provisoirement ', cette possession et
saisine, n’est-ce pas désobéir à la-justice que d’y porter
obstacle, sur-tout par voie de fait?
Il faut encore remarquer que le sieur Natey a fait
planter les communaux de 427 arbres j et les à entou
rés de fossés pour priver les habitans du pacage, après
qu’il les a assignés lui-même le 28 ventôse an 10, pour
reprendre le procès de 1 6 4 1 } prétendu indécis, et se
Voir faire défenses de pacager.
Il avouait donc avoir besoin et obtenir ces défenses
des tribunaux, et cependant il se rendait justice luimême.
Quand il n’y aurait que cette circonstance, elle mo
tive seule une demande eh complainte et sans qu’il fût
besoin d’interlocutoire. Car c'est un préjugé irréfléchi
que d’astreindre à prouver par des témoins ce qui est
prouvé par titres, et n’est pas même contesté.
�( 4 3 ')
- Jamais le sieur Natey n’a contesté àux liabilans de
Vie d’avoir joui un an, et même un siècle du droit de
pacage; ail contraire il les a assignés en reprise et au
pélitoire avant de leur disputer la possession.
« La complainte, dit M. Pigeau, est fondée sur le
« principe que tout possesseur étant présumé proprié* taire, jusqu’à la preuve du contraire, on ne doit pas
« lui enlever sa possession ja s q u à ce que la justice La,
ce Lui ait ôtée) qnë d’ailleurs on ne doit pas se faire « justice à soi-même, mais la réclamer» (tome 2yp. 8 ).
Quel besoin y avait-il donc d’interlocutoire pour véri
fier une possession reconnue par l’exercice de l’action
pélitoire? Et comment encore plus a-t-il pu résulter de
cet interlocutoire que les habitans de Vie n’eussent pas
de possession ? Jamais l’abus des mots a-t-il été poussé
plus loin ?
'
Sans doute'le mode d’interlocutoire que le juge de
paix sembla avoir adopté par erreur, devait conduire
au ne fausse conséquence, car il astreignait à prouver
que les liabilans de Vie avaient joui des Gachiers et
vergière exclusivement j ce qui a été corrigé avec raison_,
quoique le sieur Naley veuille en abuser.
Les liabilans de Vie ont interjeté appel de ce juge
ment, et ils y sont recevables, ainsi que l’a jugé la Cour
de cassation, en rejetant la décision du tribunal de
Clermont.
O r, le i . cr grief d’appel contre ce jugement est de
dire q u il était inulile, parce que la possession était
autorisée par un arrêt, parce qu’elle n’était pas niée,
F 2
�( 44 )
et parce que le sieur Natey ne pouvait’ changer l’état
des parties pendant la durée de sa propre demande.
t L e 2* grief consiste en ce que les habitans de
Vie ont été chargés de prouver une possession de
tout terns, au lieu de l’être d’un an seulement ; ce qui
a fait errer ensuite le ju ge, comme nous allons le re
marquer.
L e 3.* grief porte sur ce mot exclusivement ( i ),
que les habitans de Vie n’avaient pas articulé dans leur
demande, ni dans la réponse faite à l'interpellation
précise du juge de paix. 11 a donc jugé, à cet égard,
sans nécessité et ultrà petita.
. .
Quant au jugement du fond, le juge de paix n’a mal
jugé que pour avoir voulu être conséquent (2). S'il n’a
vait chargé les habitans de Vie que de prouver un
an de possession , il n'aurait examiné que les troubles
de cette dernière a n n ée , et il n’ aurait pas interrogé
les témoins sur ce qui s’était passé il y a 20 et 3 o ans.
( 1 ) Si le m ê m e mot a resté dans l’expédition du sieur N a t e y , l’honnête
ju g e de paix de V a y r e se trouve dupe de sa confiance. L e s habitans d e
V i e ne ve u len t abuser de rien ; car la v o ie de l’appel suffit pour effacer un
m ot qui n'a urait jam ais du être é c r it , et voilà pourquoi le sieur N a t e y a
fait tant d ’effo rts, à C l e r m o n t , contre l’ad m issio n .d e cet appel.
(2) L e sieur
N a t e y prétend que le jugem ent d éfinitif est l’ouvrage de
M . T o u t t é e ; mais lui a -t-on mis sons les y e u x tous les faits p r é c é d e r a ?
non ; car il est impossible que ce profond jurisconsulte ait d éc id é c o m m e on
suppose qu’il l’a fait. Si , a v e c une exp éd ition vicieuse de j u g e m e n t , on
lui a laissé croire que le m aire de V i e s’ était soumis à faire une p reuve
de possession e x c lu s iv e , il a été trompé.
�C 45 )
Mais le juge de paix avait ordonné une preuve de
possession de tout tenis ; et parce qu’il n'a pas voulu
avoir dit une chose inutile , il a recherché tout ce qu’on
a voulu déposer de plus ancien et de plus minutieux.
Trois noyers arrachés depuis vingt ans ont paru an
juge de paix un trouble de possession annale, parce
qu’ils étaient , à ce qu’on croit sans l’établir, sur le
bord de la Vergière.
Trois peupliers plantés lui ont semblé encore un
trouble de possession annale'du pacage, parce qu’ils
étaient plantés, dit-on, il y a plus de deux ans.
L e fait est qu’ils l’ont été moins d'un an avant la
demande, h l’âge de deux ans, ce qui a trompé deux
témoins. Alors cela aurait tout au plus obligé les haBitans dé Vie à faire remonter leur possession à l’an
et jour antérieur au trouble.
Au reste, cela est indifférent, veut-on croire les ha
bitons de Vie sur cette époque de plantation? ils ont eu
le droit d’assigner dans l’année du trouble, si c’en est
un ; et alors depuis les noyers jusqu’aux peupliers, il y
a plus d’un an de possession paisible.
Veut-on croire le sieur N atey, et le jugement dont
est appel? alors des peupliers, plantés plus de deux ans
auparavant, ne sont pas un trouble à la possession d'an
et jour.
Mais , dans le propre système du sieur N atey, ces
arrachement et plantation d’arbres ne seraient pas un
trouble. Car il prétend avoir le droit de couper et re-
�( 46 )
tailler les arbres èxistâns, comme aussi d’en planter de
nou ve au x en remplacement.
Ainsi cette possession articulée, qu’il ne s'agit ici d?avouerni decontester, est totalementdistincte du pacage.
Par conséquent il n’en résulte pas un trouble contre
celui qui, à ce qu’on prétend., n’avait pas le droit de
l’e mpêcher.
Le juge de paix, pour avoir été d’abord trop con
séquent , a fini par une inconséquence, car les noyers
et peupliers, qui l’ont si étrangement abusé, se rappor
taient au pacage de la Vergière, et non au grand Gachier, dans lequel les habitans de Vie avaient été encore
plus troublés ¡par un fossé de circonvallation, qui les
privait absolument du pacage.
* La prétendue interruption , arrivée h la Vergière-,
n'avait rien de commun avec le grand G achier, qui
lui-même est très-distinct de la Vergière. Ainsi le juge
de paix a rendu sans molifs la cause indivisible, dans
deux chefs séparés; ce qui est un vice subsidiaire de sa
décision.
11 serait difficile de contester sans injustice le droit
qu’ont eu les habitans de Vie de s’opposer au trouble
fait à leur possession. Toute commune a action possessoire pour ses communaux, comme la Cour de cassa
tion la jugé le i . er avril i8c6 (B ulletin, n,° 5 i ; D enevers , sup, page n 3 ).,Celle de Vie était fondée en
litres, et avait une possession avouée de deux siècles.
Ses moyens se réunissent donc à l’intérêt public pour
�( 47 )
empêcher une voie de fait repréliensible. Spolia tus
Unie oïrmia restituendus.
r é s u m é
.
Avant 1627 ,1a maison de Canillac prétendait aux
communaux Gachier et la Vergière, parce que, situés
sur la rive gauche de l’Allier, ils étaient le seul fonds
qui' empêchât la. haute justice de Monton de s'éten
dre jusqu’à la rivière.
Alors le propriétaire de Chadieu ne partageait pas
cette prétention, car il vendit Chadieu en 1627, con
finé par les Gachiers appartenant a T^ic-le-Comte, sauf
le droit de pacage, seulement., pour.lé propriétaire de
Chadieu. Si la maison de Canillac a persisté , après cette
acquisition, à vouloir ces communaux, ce n’était pas
comme dépendans de sa nouvelle propriété, mais tou
jours à cause de La haute ju stice de Monton qui avait
resté dans ses mains.
11
n’y avait que le retail des arbres qui fût réclamé
¿1 cause de Chadieu, par suite de l’acte de i 5 i i . Mais
le sieur Natey n’a acquis que .Chadieu, et jamais la
haute justice n’a été dans ses mains.
Par conséquent tous les procès de la maison de Ca
nillac, excepté le retail des arbres, sont étrangers au
sieur Naley.
Tout réside h son égard dans le contrat d’acquisi
tion de 1627 ?
Ia maison de Canillac, qui ne put
être restituée en 1641, contre les confins de cette vente,
�( 48 )
a vendu Chadieu à la maison de T anne, tel qu’il était
acquis en 1627 ; de même il a passé au sieur N atey,
avec la même consistance et limitation.
Quand le sieur de Tanne a plaidé en 1768, contre
le sieur Vassadel, il ne s’agissait que des arbres. Si le
sieur de Tanne y mêla des prétentions aux commu
naux , ces prétentions furent vigoureusement repoussées,
et c’est la seule partie de procès qui soit restée indécise.
Les habitans de Vic-le-Comte n’en tinrent pas moins
les communaux en défenses , comme ils l’avaient fait
depuis i 5 i i et 1641.
Ils n’ont jamais été troublés dans ce droit, et tout
ce qui a pu se faire, quant aux arbres, dépendrait du
mode d’explication de l ’acte de i 5 n , et ne serait pas
un trouble ; car il faut que le trouble consiste dans
l’intention formelle d’enlever la possession, pour se
l'attribuer à soi.
Au fait, les habitans de Vie ont pour eux des titres
formels, qui leur confirment h eux-mêmes la propriété
des communaux en litige.
Ils ont une seconde confirmation par arrêt souverain.
Ils ont une troisième confirmation de propriété parla
loi du 10 juin 1793, après laquelle le sieur Natey est
devenu acquéreur.
Us en ont une quatrième, préférable aux antres,
dans le titre même de propriété de Chadieu, l’acie
de 162,7,
De
�( 49 )
D esa part, qu’a le sieur Natey ? un seul acte sus
pect; acte tombé des nues ¿pour la cause actuelle, après
200 ans d’oubli et de non-exécution ; après 160 ans de
procès ; et cet acte encore lui est totalement étranger.
C ar, de bonne foi, il ne peut compter pour lui l’arrêtde 1768, qui, loin de rien juger avec les liabilans
de V ie , est au contraire suivi, à leur égard, de procé
dures appointées. Il ne peut opposer davantage la
transaction de 1769, qui réserve leurs droits.
Ainsi il n© reste au sieur Natey qu’ un seul et vrai
t itr e .... la vente de 1627, qui est le juge le plus in
faillible de toute la contestation.
Voilà donc aveu quelles armes le sieur Natey a en
trepris de dépouiller une commune paisible , d’une
propriété tant de fois disputée, et tant de fois restée à
son pouvoir.
Quand les Canillac gouvernaient le Languedoc et
l’Auvergne , leurs tentatives pour le même objet
furent toujours vaines, et leur puissance même fut, au
près des Cours, leur pierre d’achoppement. Quand ils
voulurent abuser de leur nom , ils furent punis d’un
décret de prise de corps.
Voilà quelle fut la justice de cette Cour suprême,
devant laquelle les puissans courbaient la tête, et qui
se faisait un honneur de venger les faibles de leur op
pression. Cette égalité de justice a été d’ une heureuse
influence pour les habitans de Vie ; cent quarante ans
de repos en ont été le fruit.
G
�'C: 5 o )
Comment se fait-il que le successeur inconnu des
Canillac , le propriétaire invisible de Cliadieu ait voulu
détruire en un instant une si longue paix, et troubler
une si heureuse harmonie?
Comment se fait-il que le système d’oppression des
Canillac contre les habitans de Vie , ait, après un siècle
et dem i, passé dans Famé d’an cit037en du canton de
Berne, qu’ils n’ont jamais vu.
Et cela encore après une révolution qui n’a anéanti
la féodalité que pour l'affranchissement des communes.
Quel est le but de ce sieur W atey, pour oser plus
en quelques mois, que n’ont tenté en un siècle ses
illustres prédécesseurs?
Quel est donc son talisman pour avoir tout boule
versé si rapidement, fait violence à une possession
paisible, irrité tous les esprits, heurté les intérêts d’une
multitude d’hommes qui respectaient les sipns.
Se croit-il dans celte contrée si fort au-dessus des
magistrats et des lois', qu’il se permette impunément
d accabler d’invectives et d'outrages un honnête fonc
tionnaire public, parce que, sans se cacher sous le nom
d'autrui, il a soutenu avec zèle et chaleur les intérêts
de ses concitoyens.
. v
Les liabitans de Vie furent mis en 1 666 sous la pro
tection du Monarque et de la C o u r , elle ne leur a
point été retirée, et ils sauront la faire valoir.
Ils l'invoqueront contre un nouveau genre de tyran
nie, qui, pour savoir se populariser, n'en est que plus
dangereuse et plus intolérable.
�( 5i )
Mais cet écrit n'en est point la place ; et tout ce qu’il
reste à y ajouter, c’est que le sieur Natey n'a pas plus
dans sa colère, que dans ses titres, les moyens de se
faire adjuger par les tribunaux une propriété, qu'il
n'obtiendrait qu’avec une évidente injustice.
M .e D E L A P C H IE R , A vo ca t
M .e M A Y E T , Avoué-Licencié.
A * R I O M ;
D E L ’I M P R IM E R IE D U P A L A I S ? C H E Z J.-C. SALLES»
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Le maire et les Habitans de Vic-le-Comte. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mayet
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
rivières
Description
An account of the resource
Mémoire pour le maire et les Habitans de Vic-le-Comte ; contre le sieur Natey, de Nyon, Helvétie.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1511-Circa An 12
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0413
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-le-Comte (63457)
Authezat (63021)
Nyon (Suisse)
Corent (63120)
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Domaine public
communaux
pacage
rivières
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MÉMOIRE
A LA COUR I M P E R I A L E
DE RI OM,
P O U R les M a i r e et H a b i t a n s de V ic-le-C om te ,
intimés ;
CONTRE
E
t ie n n e
N A T E Y , habitant
à
N yon en,
H e lv é lie, appelant.
D a n s
un mémoire publié en janvier 1809 ,l e s
h a b it a n s d e Vic-le-C ompte crurent avoir présenté leur
cause avec un ensemble de faits et de moyens qui
épargnat des discussions nouvelles
mais par quatre
réponses imprimées coup sur c o u p ,
le sieur N atey
-
9
�( 2 )
leur prouva que la latte n ’était pas finie , et qu'il
fallait se préparer à discuter encore.
lies trois premières réponses n'étaient qu’ une r é
pétition de ses moyens et des injures éternelles dont
le maire de Vie a été forcé de se faire une do ulou
reuse habitude depuis le co m m en cem en t de la con
testation. Ces diatribes nouvelles n ’engagèrenl pas la
com m un e de Vie à répondre , persuadée que le sieur
N a t e y n’ayant plus à qui parler, se lasserait d’écrire;
elle se trompait, car bientôt un quatrième écrit parut,
contenant des fragmens iijiprimés de quatorze pièces
inédites ; alors la com m un e de Vie fut
forcée
de
rompre le silence pour discuter ce q u ’on jugeait à
propos de lui produire.
Cependant le sieur N a t e y en imprimant des ti tre s,
ne les communiquait pas , et cela se remarque au style
des discussions auxquelles ils ont donné lieu. Enfin
sur l’a p p e l, on est parvenu h voir cette production
nouve ll e, dont le sieur N a t e y se prévaut com m e d ’ un
faisceau de titres favorables à sa cause : un procèsverbal fait au greffe de la C o u r , paraît assurer q u ’il
ne lui reste plus rien à produire.
Ainsi la co m m un e de Vi e est m a i n te n a n t en pré
sence de toutes les forces du sieur N a t e y ; elle peut
donc espérer que l’exam en auquel elle va se l iv r e r ,
achèvera d’éclaircir une cause déjà jugé é p a u l a n t et
aussi solennellement
qu’ elle pouvait l’être^cw
mais que m alh eu reu s em en t, l’obstination des pr o-
�( 3 )
priétaires de Chadieo J a remis en litige à tontes les
époques q u ’ils ont cru favorables à leur prétention.
Cet
exa m en eût pu se réduire aux titres princi
p a u x , et ne partir que des conventions laites il y a
trois siècles, ce qui était une époque assez r e c u l é e ;
mais le sieur N a t e y remonte à deux siècles a u - d e l à ,
et tire des inductions des moindres mots : on sera donc
forcé de reprendre la série de tous les titres co nnus,
pour que le sieur N a t e y ne répète pas toujours que
les habilans de V ie ont aiïeclé de ne pas v o i r , quand
ils avaient seulement cru inutile de répondre.
O B JET
DU
PROCÈS.
Il consiste en une grande étendue de terrain, appelée
Les Gachiers et La Vergiere. Quoique l 5Allier les sé
pare de V i c - l e - C o m t e , il est p r o u v é , par tous les titres
produits et par l ’aveu du sieur N a t e y , qu’ils sont situés
dans l’ancienne justice de Vi c-le-Com te .
Il est p r o u v é encor e que ce terrain n’a jamais cessé
d’être destiné au pâturage
des bestiaux arans
des
habilans de V ic-le-C o m t e. Ils le tenaient en défense
contre l’entrée de tous autres bestiaux. En usant de
ce terrain pour le pâturage, et en le tenant en défense,
les habilans de Vie exerçaient tout le droit de pro
priété que la Coutume d A u verg n e a entendu donner
aux communautés d’habitans, et que les lois nouvelles
leur ont confirmé par des expressions explicatives et
positives.
z
�( 4 )
,
c
Placés entre Chadieu et l’ 41 Her, les Gâchîers ont
tour-à-tour excité la convoitise des seigneurs voisins.
L e s justices d ’A u t e z a t , de M o n f o n , de Chalus aboulissaient h cette partie ; et de-là sont nées de loin en
loin des prétentions que les habitans de V ic- le- C om te
ont toujours repoussées. Ces luttes n ’ont fait au con
traire que confirmer leur droit ; car ils sont restés en
possession du pâturage et du droit exclusif de tenir les
Gâchiers en défense.
Ce n ’est point encore le momen t d’ examiner quels
titres s’appliquent à ce local, et marquent l ’ancien état
des choses. Les procès qui ont eu lieu entre les par
ties, dans des tems très-loin de nous, doivent plutôt
nous apprendre quels furent les titres que les parties
jugèrent propres à fortifier leurs prétentions.
Cette observation n ’a pas pour but d’éluder l’ex am en
de tout ce qu’a produit le sieur N a t e y ; on ne veut rien
en omettre. Mais il est d ’abord essentiel de parler du plus
ancien procès qui paraisse avoir été soutenu entre les
parties, il en résultera de grands éclaircissemens pour
l ’intelligence des titres actuellement produits. P eu t- être
sera-t-il plus aisé ensuite d’en déterminer l’application
a c t u e l l e , par comparaison a vec ce qui était dit à des
époques contemporaines.
Prem ier procès terminé par transaction de i
5ii.
i
Il ne reste d’autres traces de cet ancien”procès q u ’une
longue écriture ploy ée en rou leau, suivant l ’usage du
�.(
5
)
fems, et où se trouve la date d ’une sentence de 1458 ;
dont l’appel était pendant.
On y voit que les habitans troublés dans leur pos
session par une sentence de séquestre , dont ils étaient
appelans, argumentaient de leur possession i m m é m o
riale de pâturage pour leurs bestiaux arans, et de tenir
les Gâchiers en défense.
Leur s adversaires, propriétaires de Chadieu ( l e sieur
Morinot- D e b o r , et le sieur D u b r e u il , gendre de F ra n co n in -D e b o r ) prétendaient avoir bail à cens par m a
dame de B e r r y , comtesse d ’A u verg n e , m o y e n n a n t
3 fr. d’o r , au m o y e n duquel ils disaient avoir droit
au pacage des G âc h ie rs , à la coupe des arbres
et
m ê m e au labourage qui lui donnait droil de les tenir
en défense pendant trois mois de l’année. Par ce m o t i f ,
ils avaient mis en cause le sieur D e l m a s , procureur
fiscal du comté d’A u v e r g n e , qui s’ était adjoint à eux.
L e s consuls de V ie niaient ce bail h cens^ qui n ’était
pas produit, et disaient que le sieur Franconin-D ebor,
pour avoir la permission de faire passer ses bestiaux
à travers les G âc h ie r s , pour les mener à la rivière ,
sans encourir l ’amende ( d e 60 s. ) , et pour avoir du
bois à sa proximité , avait obtenu cette permission
pour le terns de la vie de madame la comtesse de
33e r r y , m o y e n n a n t la redevance de 3 fr. d or ( o u 60s.
valeur de la clame ).
.V o i c i , au reste, les propres dires des consuls de V i e ,
dans leurs m oyens d’appel contre l ’objection des pro
�( 6 )
prié!aires de Chadieu de ce que leur prédécesseur, feu
Franconin avait droit aux Gâcliiers , m oye nnan t un
cens de trois francs d'or.
« R ép o n d en t lesdits consuls q ue de ladite adsance ils ne
savent
rien , et le nient expressément , et le posent par fait
contraire , en tems que. besoin
serait....... Item , et si aucune
adsance fut f a it e , audit cens de trois francs d’o r , audit f eu
F ra nc on i n . si ne fut-elle faite seulem ent au regard et tant
que lo u ch e la couspe des leignes des arbres lors y étant audit
g â c h i e r , et des fruits des autres arbres francs qui pour lors
y étaient et sont e n c o r e , p our ce
et C h a r n a y sont lointains de b o i s ,
que les lirj ux de
C h ad i eu
p our a voir le .chauffage
dudit Fr an con in et de ses successeurs....... I t e m , et c o mbi en
que ladite adsance eut élé faite___ si ne l’avait é t é ,
sinon
au regard des leignes et fruits , et de donner et permettre audit
feu F ranconin fa c u lté et perm ission de p ou v oir traverser ledit
g â ch ier , ensem ble son b é ta il , s'en aller en A lli e r , pour Vy
abreuver , et p uis s ’en retourner adraye par ledit g â c h ie r ,
afin de le garder d'am ende envers ju s tic e , p our ce que
les lie u x de Chadieu et de Charnay ne sont pas de la j u s
tic e de V ie , en la q u elle ledit territoire des G âcliiers est
s i s } com m e dit est : laquelle chose serait et est bel et g r an d
a v a nt a g e audit Bort ; et il en devrait être c o nt en t , veu que
tous les jo u rs il et ses bêtes et dudit D u b reu il pourraient
être prinses par ju s t ic e .......... Item , ne pouvait donner p e r
missi on
audit
F r a n c o n i n de pâturer sans le
desdits consuls. O r es!-il
prédécesseurs ne
ainsi
consentem ent
que lesdils consuls ni leurs
consentirent j a m ai s ........
Jtern , et ne v a u
drait rien la prétendue adsance perpétuelle dudit Gâ chi er ; car
sera p ro u vé que ce fut durant la vie de feue bonne m ém oi re
M a d a m e cje Be rr y , de laquelle un n o m m é Bernard C h a l m e
était officier en ladite C o m t é ; et o m br é de son of ï ic e , il était
tellement craint que nul
des ma na ns de la ville n ’osait re-
�( 7 )
v a nc h er son cas contre lui. E t p o u r ce que ledit C h a l m e , au
i ems de lors ma ri a un e sienne fille a ve c nn fils dudit F r a n conin , et pour l’alliance d’entre ledit Chai me et F r a n co n i n ,
i celui C h a l m e fit passer à ladite da me ladite adsance perpétuelle
( s’aucune en fut oncques passëe ) , sans y entrevoir le co n sen
tem ent et v o lo n té desdits con su ls ce que serait ne'cessaire p o ur
que ladite adsance perpétuelle dut ou put sortir effet.... h e m . . . ,
q u ’ ils sont en possession de faire p ât ur er l eur bétail en tout
temps et saison de l’a n , et aussi qu’ils ont le droit de p r o h i
b e r a u xd its M o rin o-D eb ort et D u b reu il , et à tous autres
q u 'ils ne clôturent n i labourent n i m ettent en défense led it
circu it de G âchier, ledit tems défensable on antres quel conques,
et aussi q u ’ils ne fassent pâturer leur bétail en quelque tem ps
et saisons de Pan que ce s o i t , etc. ».
On ignore les attires débats de ce procès et d’ un,
autre procès pendant dans le même te m s, tant sur le
p é ti toir e qu e sur le possessoire, ce qui, jusqu'en 1667,
n ’était pas incompatible. On trouve seulement des let très
de relief d’appel de 1 4 5 3 , qui prouvent qu’il devait
être porté aux grands jours généraux d ’A u v e r g n e , où
furent ajournés Pierre .Delmas, procureur fiscal, et
Morinot-Debort.
Il est vraisemblable qu'il n’y avilit pas encore de
jugeynent définitif lors de la rédaction de la Coutume',
5 i o ; et'cela est prouvé par la transaction de i 5 i i .
Celte transaction du 2 juillet i 5 i i , passée entre
en i
Anto ine D e b o r , curé de S a i n t - P i e r r e , seigneur de
Chadieu, et les consuls et habilans de V i e , rappelle le
procès existant au sujet des deux Gûchiers, dont les
confins sont exactement donnés.
�('
8
)
Il y est exposé que les consuls de Vie prétendaient
avoir tout droit de propriété et possession à sesdits
Gâcliiers, sis en la justice et châtellenie de Vic-le-,
C o m t e , desquels ils ont joui de toute ancienneté; et
q u ’il n’était pas permis audit D e b o r d ’y faire pâturer,
vu q u ’il est en autrui justice.
L e seigneur de Chadieu répondait que les Gâchiers
lai appartenaient en pr opriété, par veslison de mes
sieurs les comtes de Boulogne et dM u ve rg ne.
On y rappelle ensuite les deu x procès existans pour
raison des droits de propriété et de pâturage.
Viennent ensuite les conventions de la transaction
bien définitives, bien claires, bien parfaitement e x é
cutées, par Les propriétaires de C h a d ie u , et qui l’eussent
toujours été si Chadieu n’eût été par la suité réuni
dans la m ê m e main que la haute justice de Monton.
I l est convenu par cette transaction, i.° que le
grand Gâchier sera joui en c o m m u n ;
j2.° Qu e les liabitans de Vie auront droit de le tenir
en défense depuis N o t r e - D a m e de mars jusqu'au 16
m a i , ou autre tems plus ou moins long q u ’il sera
avisé par la c om m u n e de Vie ;
3.® Qu e lesdits liabitans de Vie désigneront la qua
lité du bétail admis au pâturage ;
4 -° Que le petit G âch ie r sera joui en com m un en
toute saison de l ’a n , sans être mis en défense;
5 .° Qu e les seigneurs de Chadieu ne pourront y
faire.
�^9 )
faire pâturer d’autre bétail que le leur ou celui de leurs
m é ta y e r s , tenu à cheptel d’e u x , et dans la ju sti ce ,
sans fraude;
r
6.° Que le bétail et arbres sur pied èsdits Gâchiers,
appartiendra en propriété aux seigneurs de Chadieu,
qui paieront la censive due , à raison de c e , à madame
la comtesse d’A u v e r g n e ;
7°. Que les seigneurs de Chadieu ne pourront planter
aucun nouvel arb re , mais remplacer ce ux qui périront
ou seront arrachés ( i ) .
Cette transaction pr o d u it e en une expédition collationée sur /’o rig in a l, a donné lieu à des exclamations
du sieur N a t e y > d ’autant plus grandes que la pièce
est plus précieuse et décisive. 11 y a découvert que
l ’original est représenté par une demoiselle Pelissier,
épouse d’un sieur B o n n et, procureur fiscal ; et co m m e
le notaire s’appelle Pelissier, le sieur N a tey a trouvé
très-plaisant d ’opposer que le maire de Vi e produisait
un acte faux , signé par une demoiselle.
11 n 'y a q u ’ une petite cfifficulté , c'est que cette
demoiselle Pelissier n’est pas m êm e dite avoir signé,
et au contraire, il est dit, collationê sur son o r ig in a l,
par
m oi
N O T A IR E
ROYAL
so u s sig n é
est en efîet le seul qui ait signé
,
etc.; et ce m oi
p e l issie r
, signature
d’h om m e indubitablement , et de la m ê m e main que
le collatroné.
( i ) L é texte littéral de ces conventions est dans le mémoire des habitai»»
ipjprimé en 1807, page G,
3
�( IO )
Cette'transaction de
i
5 i i a été produite dans tous
les procès postérieurs.
I l faut remarquer co m m e chose
essentielle pour
l ’aven ir, qu’elle n’a eu lieu q u ’avec le propriétaire de
C h ad ie u , et non avec le seigneur de Monlon.
Titres produits par Le sieur Natey
procès de 164 1.
antérieurs au,
i°. D e u x lettres patentes de 1344 et 1 3 7 4 pr ouvent
que Chadieu était un fief séparé de M onto n ^ appelé
Le clos de C h a d ie u , tenu en arrière-fief du sieur de
B e a u f o rt, seigneur de Monton.
Cet arrière-fief avait 76 septerées, et n’avait aucune
directe.
2.0
Un»acte du 9 /février 1 43 7 pr ouve q u ’ un sieur
de Gons , propriétaire de Chadieu , fit h om m a ge à
M . de Beaufort de ce clos de Chadieu , et d'une
vergière confinée par autre vergière dudit seigneur,
plus du droit dê pacage dans les G â c h i e r s , que le
seigneur dominant dit être à lui.
L e sieur N a t e y tire des inductions de ce titre pour
dire les Gâchiers appartiennent k C h ad ie u; et le titre
dit au contraire que les Gâchiers sont hors C h ad ie u ,
étant confinés par Chadieu , s a u f le droit de pacage.
•A la vérité les Gâchiers sont dits appartenir au
seigneur de M o n t o n; mais attendons d ’autres ti tr es,
et ce seigneur dira l u i- m ê m e que les Gâchiers ne sont
pas à lui. Jusqu’ici il suffit de bien observer que le
�( II )
propriétaire de C ha d ieu n ’a , d ’après son propre litre,
q u ’un droit de pacage.
; Il est encore à observer que dans le procès terminé
en 1 5 i i , le propriétaire de Chadieu ne parla pas de
cet acte, et sur-tout n'appela pas en cause le sieur de
Beaufort co m m e tenant le pacage de lui.
A u contraire ? il ne prit droit que sur un bail h
cens de Jeanne de B e rry ( morte en 1 4 2 8 ) , et mit en
cause son procureur fiscal.
3 .° L e sieur N a t e y a imprimé un titre q u ’il date de
i 53 o , pour prouver que le propriétaire de Chadieu
a acheté les Gâchiers en . i 53 o.
L e maire de Vi e avait opposé les lois de 1 7 9 3 , qui
obligent les ci-devant seigneurs de fiefs à restituer les
co m m unaux a u x e o m m u n e s , à moins que les seigneurs
ne produisent un titre légitime d ’ acquisition. Aussitôt
le sieur N a t e y a trouvé un titre d’acquisition, ( c ’est
ainsi au moins q u ’il le d é n o m m e ) .
A la v é r ité , il n’a pas le titre q u ’il a imprimé sous
cette daie de i 53 o ( 1 ), mais c ’est un fragment q u Jil a
trouvé dans un autre acte de i 665 q u ’il produit. Il en
résulterait q ue le sieur de Beaufort ¡seigneur de Monton>
(déjà censé propriétaire des Gâchiers, au dire d e T a t i e
de 1437) traitait pour ces Gâchiers en i 53 o. A v e c qui?....
A v e c les habilansd’Au tezat,do ril ilétail encore seigneur,
et dont aucun acte ni procéduie n ’explique ni n’indique
m ê m e les moindres prélentions a ces Gâchiers.
/
( 1) V . Mémoire Eatey, intitulé : Observations d éfin itiv es, etc., pag«5.
4
�( *2 )
Cet acte de i 5 3 o , qui n’existe pas, et qui ne peuf
pas être suppléé parla relation fautive et obscure qu’on
en trouve dans un acte de i 665 , n ’a d’ailleurs aucune
analogie à la cause act ue lle, et'vn’apprend pas m êm e
s’il y a identité de local. A u reste , q u ’importe aux
habilans de Vi e un acte passé entre un seigneur et
ses vassaux seuls, pour les faire désister de prétentions
imaginaires , en l’absence et à l’insu de la seule partie
intéressée, qui n’en dem eur e pas moins en possession.
D e tels fragmens d’a c t e s , fussent-ils à l’abri de toute
su spicio n, ne sont ni des titre s, ni des pièces pro
b ante s, et ne méritent pas d ’être honorés de ce nom.
4 ‘ ° L e sieur N a t e y a produit un acte du . . . . . .
i
53 i , sur lequel il fonde év id em m en t tout son es
p o i r ; aussi était-il le seul qu'il eût d’abord jugé digne
d ’être produit à l’appui de .sa demande.
Cet acte signé en expédition par un notaire ( dont
il serait peut-etre plus difficile de vérifier la signature
que celle de ce PeU ssier, que le sieur N a t e y a si fort
à cœur de récuser), est dans la forme d’une transac
tion qui serait censée avoir eu lieu entre les habilans
de V i e et le seigneur de Monto n ( q u i n’était pas alors
propriétaire de C li a d ie u ), au sujet des Gâchiers, sans
parler le moins du monde du long procès de 1 4^ 8, ni
m êm e d'aucuns des actes déjà connus.
A la vérité, et ce qui aide à comprendre toutes ces
omissions, les habilans de Vie présens audit acte ne sont
pas du tout les consuls qui jusqu’alors avaient plaidé,
gouverné les Gâchiers et représenté leur ville, et que
�( i3 )
rien n’aurait empêchés de transiger eux-mêmes à une
aussi grande proximité.
C e sont les sieurs L . D e v a l , J. M arg er ide, F. L a ch al, M. A r n a u d , P. Bresson, tous, est-il dit , de La
ju r id ic tio n de V i c - l e - C o m t e , faisant pour les habitans.
L e sieur de Beaufort est l u i- m êm e présent de son côté.
•Les choses se passent dans une salle du château de
Chalus, appartenant au sieur de Beaufort.
Il leur expose qu'il tient à cause de son m ande~
ment de M o u to n , la justice h a u t e , m o y e n n e et basse
du canton de Chadieu ès appartenances duquel est sise
une verg ière , pré ou pâturai joignant l’Allie r, et que
les habitans de Vie ne peuvent y faire pâturer parce
que c ’est en a utrui ju stice.
Puis on fait répondre à ces habitans que Le cas de
ju s tic e ne<Les regarde pas ( i ) ; mais q u ’ils réclament
le pacage en vertu d’une concession dudit seigneur
de M o n t o n , pour service par eux rendus en 1425.
Après ce la, M. de Beaufort leur permet par recon
naissance, de faire pâturer leurs bestiaux à ladite ve r
gière appelée les Gâcliiers, tant au canton de C had ie u,
q u ’au terroir de C h a l u s , sans y porter dommage.
Puis il se réserve le droit de clorre et semer ce qu’il v o u d r a ; et cependant il veut bien permettre aux ha(1)
A quoi leur eût donc servi de plaider cent a n s , pour ce cas de
justice ?
L e sieur N atey veut cependant qu’ils aient plaidé deux cents autres
années depuis , pour n’avoir qu’un droit de justice , et qu’ils
obtenu que cela en 1641.
n ’a ien t
�( i ‘4 )
bifans de V ie le pacage après la Levée de La récolte>
s’ils font les clôtures e t ' n o n autrement.
Et enfin co m m e M. de Beaufort savait bien que cet
acte occulte n'empêcherait pas les consuls de Vi e d'user
de leurs droits, il termine par la plus contradictoire
des clauses.
I l stipule que les habitans de V i e demeureront g ar
diens en d éfen se, et que le seigneur de Mon ton n ’en
verra au pacage que les bestiaux du clos de Chadieu
( d o n t il n’était pas propriétaire ) , et de ses métairies.
Il est de la plus grande év id en ce que les consuls
de V i e ignorèrent absolument un acte aussi suspect ,
pour ne rien dire de plus.
Cet acte qui parle d'un, procès sans en dire les d é
bats , contre la forme du tems ; qui parle d#
'une pro
cure donnée a u x 5 habitans de V i e , sans en dire la
date ni la teneur; qui fait dire aux habitans de Vie,
le contraire de tout ce q u ’ils avaient soutenu av ec tant
de force , était-il fait dans la pr évo yan ce que le sieur
de Beaufort serait un jour acquéreur de C h ad ie u? D u
moins les choses étaient arrangées de manière à cadrer
av ec le passé et l’avenir. Quoi qu’il en soit de cet acte
b iz a r r e ,l ’ordre accoutumé ne fut pas changé :les mêmes
bestiaux furent menés au pacage ; et celui q u i , dans
cet a c t e , semblait parler en m a î t r e , consentit à rece
voir désordres de ce ux à qui il venait de donner une
simple permission.
Jusque-là nous avons vu les habitans de V i e repré-
�(
.i 5 )
'
sentes par des consuls. Ici ou n’eit veut pas : on n’a
appelé que cinq individus sans caractère.
S’ils ont eu une pr ocure , de qui Favaient-ils ? L e
notaire peut bien ne pas l ’avoir transcrite, mais si elle
était émanée d’ un délibéraloire des habitans, ilTau rait
dit.
C et acte sincère ou faux resta dans un oubli absolu.
L e s consuls de V i e ont continué de faire valoir leurs
droits et leur transaction.
L e seigneur de Beaufort en fît-il usage l u i - m ê m e ?
Nous allons le savoir dans Finstant m ê m e , dans u n
cinquième titre produit au procès.
En i
536 , le sieur de Beaufort fut assigné par le
seigneur de Vic-le-C om te, pour avoir retiré des épaves
de la rivière d’Allier. I l se défendit en soutenant que
les justices s’ étendaient jusqu’à la rivière d'Allier.
C'était le m êm e Jacques Beaufort qui a v a it , dit-on ,
acheté les Gàchiers en i 53 o des habitans d ’Autezat.
C ’était le m êm e qui venait de faire déclarer dans
sa salle basse de C h a l u s , que La ju s tic e comprenait
les Gâchie rs, et que les habitans de V ie n ’y avaient
pas droit, étant en autre ju s tice , mais par sa permis
sion et concession.
Cependant il transigea le 8 décem bre 1 6 4 2 , et il
reconnut que la justice du comté d’A uvergn e ( dont
�C i6')
V i c - l e - C o m t e est c h e f lieu ) , comprenait la rivière
d’Allier d 'u n côté et d ’autre (i).
U n dernier titre, produit aujourd’hui au procès par
le sieur N a t e y , est plus précieux e n c o r e ; c ’est le titre
d'acquisition m êm e de C h a d ie u , du i
3 décembre 1627.
Il en avait très-bien jugé l’importance , car lorsqu’on
le lui opposa pour la première f o i s , il fit signifier
un réquisitoire à ce que le maire fût tenu de lui en
donner copie. Idée bizarre , car c ’est lui-même qui
en a l’expédition. C ’est son propre titre.
Ce titre dit donc que le sieur Laguesle vendit au
sieur de Beaufort, i.° Chadieu co n ten ant, etc. confiné
PAR
le
p a c a g e
d e
V
ic
-
le
-C
o m t e
,
appelé la
gière ; 2.0 trois prés confinés par les Gâchiers ,*
d r o it
d e
p a c a g e
V er-
3 .°
LE
dans lesdits Gâchiers et vergières;
4.0 les arbres plantés le long de la rivière.
- I^e sieur N a l e y jo ue a v e c les mois , pacages de V ic le -C o m te , p o u r dire que cela ne suppose au x habitons
que Je pacage q u ’il .leur accorde.
Mais il est muet sur l ’explication qui vient après,
et qui ne restreint au simple droit de pacage que le
seul propriétaire de Chadieu.
(1)
L e sieur N atey a menacé d'attaquer cet acte de fa u x , d’abord in
définiment si on continuait d ’en faire usage.
On a continué d’en faire usage, et le sieur N a t e y , baissant d’un ton,
9 dit qu’ il s’inscrirait en faux si l’acte parlait des Gâchiers. Il ne ris
quait rien a v ec ce conditionnel ,
car le mémoire des habitans de V i e ,
(p a g e 6 ) , ne rapportait de cet acte que ce qu’on vient de. répéter.
En
�( *7 )
E n ne scindant pas le sens de l’a cte, il est d ’une
clarté incontestable que le sieur de Beaufort a acheté
Le droit de pacage dans les Gâchiers et vergières qui
font deux pacages de Vic-le-Com te.
Un autre acquéreur pourrait é q u i v o q u e r , en disant
qu’il a mal entendu ce qu'il exprimait ; mais il est
incompatible que le sieur de Beaufort, se prétendant
propriétaire des Gâchiers , en vertu des actes de i 53 o
et 1 5 3 1 , consentît cependant à reconnaître que ces
Gâchiers étaient les pacages de V i c - l e - C o m t e , et sur
tout à acheter un droit de pacage dans sa propre
chose.
L e sieur Laguesle, qui vendait Chadieu, était le suc
cesseur d’Antoine D ebord qui avait passé la transaction
de 1 5 l i.
Aussi il l’exécutait pleinement dans sa vente.
Il suivait de point en point les clauses de cette
transaction de i
5 11.
Elle ne lui donnait dans les Gachiers que le droit
de pacage, et il n’a vendu au sieur de Beaufort que
le droit de pacage.
Elle lui donnait les arbres, et il a vendu les arbres.
Elle reconnaissait les Gâchiers com m e pacages de
Vic-le-Comte, et il les a reconnus com m e pacages de
Vie le-Comte.
Il les a exceplés de sa v e n t e , en les donnant pour
contin de Chadieu.
• .
L e sieur de Beaufort ? a c q u é r e u r , a accepté toutes
ces clauses.
5
�c î8 )
Il n’a m ê m e fait aucune réserve contraire.
Il a donc f o u r n i , l u i - m ê m e , une première preuve
qn’il ne regardai! pas com m e un titre sa prétendue .
transaction de i 5 3 i .
Procès ju g é en 1 6 4 1 ,
Francois de B e au fo rt ayant ainsi acheté Chadieu
avec des clauses récognitives du droit d ’autrui, voulut
a rra c h er, par la force et par son crédit ; ce q u ’il n’avait
pu obtenir par d ’autres voies.
En i 632 il suscita une querelle entre ses domesti
ques et les pâtres de Vie.
Les consuls prenant cette querelle c o m m e un trouble
à leurs droits, en rendirent plainte; leur démarche
prouva q u ’ils méconnaissaient et l’acte de i 5 3 t , et
la soi-disant procure qui eût dû être ém anée d’eux.
Il
reste
une information
de
cette époq ue ,
et
Ton rem a rq u e, dans les dépositions, que tous les té
moins, tout désintéressés q u ’ils étaient, ne parlent ja
mais des Gâchiers, q u ’en ajoutant uniformément et
n aïv e m en t : les Gâchiers appartenant a u x kabitans
de Vie-Le-Com te,
François de B e a u f o r t , co nv aincu , ne pouvait plus
lutter ave c des derni-mesures. 11 e n v o y a tenir des as
sises sur les Gâchiers par ses officiers. Puis il y fît saisir
des bestiaux, prétendant cette fois que les Gâchiers
étaient dans sa ju s tic e de C hains. Les habitans de V ie
1
�( *9 )
répondirent que les Gâchiers étaient dans leur jus
tice ( i ) , en vertu de La transaction de i 5 i i .
L e procureur du ro i, au comté d ’A u v e r g n e , inlerv i n t , disant que les Gâchiers étaient propriété du roi,
co m m e sis en la justice de Vic-le-Comle. IL se pLaignit
de ce que Le sieur de B ea u fo rt n avait f a i t apparoir
d ’aucun titr e , (2) quoique sommé de le faire.
U n e sentence du 7 février 1 6 2 6 , ordonna que le
sieur de Beaufort serait tenu de répondre dans quin
zaine.
Il répondit, ( 3) mais quels titres produisit-il? un seul
a c t e , celui du 20 octobre i 53 o (q u ' o n ne montre
plus), par lequel la propriété des Gâchiers lui aurait
été transmise par transaction et échange avec les h a
bita ns d ’Autezat.
M üls U ne produisit pas La prétendue transaction
de i
5 3 i , qui eût été plus applicable.
A u contraire , il argumenla de La redevance de
3 /r.
pour en conclure q u ’il résultait de cette rede
vance p o u r Lesdits Lieuoc, q u ’ils élaient à lui, sur-tout
d ’or,
depuis
q u ’il
était
encore aux droits des
habitans
d'Autezat (4).
( 1) Donc les consuls de V i e n’avaient pas fait d ir e , en i 5 3 i3 que la justice
ne les regardait pas.
(2) Ces mots soulignés avaient été retranchés par.le sieur Natey.
Pièce imprimée
a u x
observations définitives du sieur N a t e y , pag. io.* k
(3) Pièce imprimée i b i d ., pag. n. ,'12 et i3.
(4) Tout cet article est retranché dans la pièce imprimée.
6
�( 20 )
*■ Il combat lit La transaction de t 5 i t , en disant, non
^ pas co m m e le'traduit aujourd’hui le sieur N a t e y , que
c ’était une pièce fausse ; il disait seulement que les
consuls ne justifiaient pas de la ratification pr om is e;
q il ainsi ledit acle était nul et de nul effet..., faux...;
q u ’on devait le mettre au néant.
C ’était une conclusion tirée de la non exhibition,
mais ce n’élait pas une déclaration expresse qui arguât
l ’acte de faux.
On
voit
tout d’ un coup
que c’était le mom ent
d ’objecter aux consuls de Vi e la transaction de i
53 i,
si elle n ’était pas el le-m ême un acle faux.
Cette transaction eût répondu à tout ; à la ques
tion de justice, à la proprié té, etc.; le procès eût été
fini.
11 y avait eu une enquêle sur la possession ; le sieur
de Beaufort l’avait laissé faire : il discuta pied-à-pied
les dépositions avec beaucoup d ’injures contre les té
moins.
E n un seul m o t , l ’acte de
i
53 i eût fait to m b e r,
l ’enq uê te , si les habilans de Vie eussent été réduits
à une concession remunératoire de pacage hors leur
justice.
•Cependant François de Beaüfort ne fit aucun usage
d ’un acte passé dans son propre château. S’il existait
alors, au moins il n'osa pas en révéler l'existence.
L e procès fut ju g é, par sentence du
5 juin 1637 , en
�( 2ï )
faveur de François de Beaufort. L e siêùr N a tey rie la
produit pas (i).
Il a dii qu’elle donnait au sieur de
Beaufort la saisine des G âch ie rs , à cause de la justice.
Les consuls de Vie interjetèrent appel au par le men t,
com m e de juge inc ompétent, suspect et récusé.
L e sieur de la R o c h e - B r i a n t , seigneur de L a c h a u x ,
( f i e f sur le territoire de V i e ) , intervint pour demander
le pacage aux G â c h i e r s , et la propriété des arbres.
L e procès, d’abord appointé, en 1 6 4 0 , fut jugé sur
productions respectives, par arrêt d é fin it if du 17 mai
1641.
Cet arrêt , toujours considéré h Vi e com m e le seul
titre désormais nécessaire pour la propriété des G â
chiers, et conservé, en cette qualité, aux archives de
la c o m m u n e , est produit au procès actuel en deu x
expéditions originales, l’ u n e , en parchemin , avec la
signification, l ’autre, en imprimé , collationnée, signé
H en ry, avec un fa c tu m , imprimé dans le m êm e tems.
L e vu de pièces de l ’arrêt ne mentionne que la
production faite au parlement.
I
fa ctu m prouve que les liabilansdeVic avaient pro
duit plusieurs titres, et notamment ta transaction d e i b n .
Il prouve qu’on reprochait à la dame de Beaufort
de n ’avoir produit aucun titre ou acte de justice an
térieur au procès.
( 1 ) Sans doute à cause du vu de pièces qui aurait prouvé les titres
que chacun avait produits.
�( 22 )
Il pr ou ve aussi que. les consuls avaient dé couvert
la vente de 1 6 2 7 , et l’opposaient com m e preuve ém a
n é e du sieur de Beaufort lu i- m êm e , que les Gâchiers
étaient propriété de V i c - I e - C o m l e , et que la maison
de Beaufort n’y avait que le droit de pacage et les
arbres.
L e vu de pièces prouve que ce f a c t u m fit prendre
à m a d a m e de B e a u fo r t des Lettres de rescision , p ou r
être relevée des cla uses
apposées en son propre contrat
d ’acquisition , de 1627.
L ’arrêt avait à statuer sur deux chefs bien distincts
q u ’il faut remarquer dès à présent, parce que le iieur
N a t e y s’étudie à les confondre; l’un était la question
pétitoire du pâturage : elle était pendante entre toutes les
parties; l ’autre était relative aux arbres, et elle n’était
pendante qu’entre la dame de Beaufort et le sieur de
la R oche -Brian t.
O r , i.° « L e procès du pâturage est jugé définitive
ment. L a C o u r , sans s'arrêter a u x lettres de rescision
obtenues les 11
août 1640 et 21 avril dernier ( 1 ) ,
maintient et garde les habitans de V i e * et le sieur de
la R o c h e - B r i a n t, en la possession, sasine et jouissance
des Gâchiers 3 tant pour le droit de ju s t ic e que de
pacage (2);
« Ordonne que les consuls p ourro nt tenir lesdits
( 0 Cette p a r tie e s s e n t ie lle <le l’ arrêt a é té r e t r a n c h é e da ns l ’ i m p r i m é
d é f . , p. ïi>.
du sieu r N a t e y . — O b s e r v a t i o n s
(2)
Ici il n’ est parlé que de pacage, s’agissant d’ uu droit commua au
fiicjiu’ de Lachaux.
�(
23 )
Gâchiers en défense ( i ) , depuis le zb mars jusqu’au
i
5 m a i , ou autre tems plus ou moins (2);
«• Que la dame de Chadieu 9 et Chalus et ses m é
t a y e r s , sans f r a u d e , pourront y en vo ye r plTurer leurs
bestiaux ( 3) ;
«• Co nda mne la dame de Beaufort aux dépens, etc.»
2.0
L e procès des arbres reste seul en suspens, et les
habitans de V ie ne doivent pas m ê m e y être appelés.
* « Sur Le surplus de l’intervention dudit la R o c h e Briant , concernant Le retail et coupe des arbres au
grand Gâchier , les parties articuleront plus am p le
m e n t par-devant le juge de R i o m , autre que celui
dont est a p p el, etc.»
Voilà l ’arrêt que le sieur N a t e y atteste n ’avoir été
que provisoire sur les Gâchiers , vis-à-vis les habitans
11 ordonne de point én po in t'l'e xé cut ion de
la transaction de i 5 i i .
de Vie.
Séquestre des G â ch iers, et Procès crim inels.
L e comté d’A u v e r g n e passa dans la maison de Bouil
l o n , par échange avec Sedan.
C e changement inspira au sieur de Beaufort un
nouv eau désir de disputer les, Gâchiers aux habitans
de Vic -l e- Com te .
(1) lo i il est parlé des consuls seuls , et le signe de la
accordé à eux.
propriété
(2) Expressions prises, mot pour m o t, dans la transaction de
est
i5 ir.
(S) Autres expressions de iSi I. — Quelle est celle des parties que l’ar
rêt réduit au simple pacage ?
�C> 4 )
Il co mmença par faire défricher une partie des Gâchiers. Les consuls s’en plaignirent à leur nouveau
seigneur; et co m m e ses agens n ’étaient encore au fait
de rien , la récolte fut seulement séquestrée par or
donnance de M. P e g e y r e , commissaire de la chambre
des c o m p t e s , du 6 mars 1662; elle ordonna que le
sieur de Beaufort p ro d u ira it ses prétendus titres.' El c o m m e les consuls de Vie avaient le droit appa
rent
jusqu'à cette production, il fut ordonné que le
produit de la récolle serait versé en leurs mains, avec
défense au sieur de Beaufort de les troubler.
Les consuls donnent ces récolles à ferme au sieur
Cliamboissier, notaire de la ville , par acte du
5 juillet
166 5.
C e Chamboissierpa}^ sa ferme aux consuls le 12 mars
1666.
4
I.,es lems étaient propices. lies vexations qui pesaient
stirles campagnes n'avaienlpas encore mérité correction
royale. L e sieur de Be aufort, em ploya la force pour
chasser les bestiaux de Vie: on se bal til ;desarbres furent
coupés , le cuisinier de Chadieu fut lué par un n om m é
Eaure , cultivateur , de Vie. On informa de pari et
d ’aulie , et on en était lù lorsque les grands jours furent
convoqués à Clermont pour réprimer Les violences et les
oppressions des puis sans , et protéger La fa ib lesse des
officiers de ju stice (1).
(1) Préainbulg de l ’arrêt de convocation ,
.
août 1 665. )
Les
�( ^5 )
L e s sieur, et dame de Beaufort , décrétés de prisede-corps, par arrêt des grands jours, ré c rim in è ren t, dé
noncèrent les habilans de V i e , pour assemblées illicites,
et tâchèrent d ’intéresser à leur cause le nouveau sei
gneur de Vi c-le -C omte , M. le duc de Bouillon.
On représente aujourd’hui une pièce assez singulière,
quoique sans influence dans la contestation. C ’est une
espèce d’accord entre M. de Beaufort et M . le duc de
Bo u il l o n , daté du 6 janvier 1688 (1).
On fait déclarer à M. le duc de Bouillon q u ’il s’est
intéressé ¿1 obtenir l'abandon de tous procès civils et
criminels contre les officiers, consuls et autres habilans
de V i e , à leur p r iè r e , à condition de l ’indemniser
des dommages fa its, ventes, séquestres, coupes d ’ar
bres, etc.
Ensuite, M . de B o u il l o n , parlant pour lui s e u l , dit
q u ’ayant pris connaissance du légitime droit de M. de
Beaufort ès Gâchier et V e r g iè r e , il réitère définitive
ment son désistement de rien prétendre ès-dils l i e u x ,
comme domaines dépendans du comté d \Auvergne (2),
AUTREM ENT
que
po u r
l a
j u s t ic e
,
promettant ne
p o r t e r , ni faire’ porter par les c o u r s , ni cour de sa
M a j e s t é , aucun trouble à la possession desdits l i e u x ,
par M. de Beaufort : l’acte termine par une promesse
faite par M. de Bouillon au nom de ses vassaux , q u ’ils
(1) Im prim é aux observations définitives, page 22.
(2) Ces mots en italique ont été retranchés dans l’imprimé des observa
tions définitives.
7
�(26)
vivront à l ’avenir en bons voisins avec M . de Beau fort,
et renoncent à tous procès contre M . et m adam e de
B ea u fo r t (i).
'P uis l ’acte est dit f a i t triple , l ’ un pour M. de Bouil
lon , l’autre pour M. de B e au fo rt, le
3.e pour les offi
ciers et habitans de V ie.
\ M a i s , il n ’y a que de u x signatures.
Celle des consuls n’y est pas.
L e nouveau seigneur de Vi e avait eu sans doute
de bonnes inten ti ons, si tant est que la pièce soit de
lui : mais ses agens mettaient ses propres intérêts à
couvert en lui faisant réserver la ju s tic e sur les Gâcliiers , ce qui était la seule chose à laquelle il pût pré
tend re; ils compromettaient fort les intérêts des h ab itans d e ' V i e , par des expressions équivoques dont le
sieur de B e aufo rt se serait prévalu un jour.
A la vé rit é , les mots d q légitim e droit et d e possession,
pouvaient bien ne s’entendre que des arbres et du droit
de pacage promiscu, q u ’on ne contestait pas à M . de
Beaufort. L a clause de vivre en bons v o isin s, prouvait
q u ’on n’avait pas entendu disposer de la propriété :
car si la rivière d ’ Allier eût dû être la limite des parties,
la clause eût été bien inutile.
E n f i n ,
l ’abandon des pr o
cès contre M . et m adam e la com tesse, ne pourrait pas
s'entendre des procès sur la
p r o p r ié t é .
.Car il n 'y avait
pas alors de procès sur la propriété.
( i ) Cette clause est aussi retranchée dans l’imprimé.
�( 27 )
Q uoi qu’il en s o it, les consuls de Vie se défièrent;
ils ne signèrent pas , ils n’approuvèrent pas; et ce qui
va le prouver dans l ’instant m ê m e , c ’est q u ’il y eut
reprise des mêmes procès.
Cependant , ces procès eussent été éteints par cet
acte de 1668 , proclamé avec complaisance par le sieur
N a l e y , com m e une reconnaissance expresse, faite par
les ha bilans de V i e , que la propriété des Gâchiers appar
tenait uniquem ent à M. de Beaufort!
L e s poursuites furent reprises par requête du
3 1 juin
1 6 7 4 , donnée par M . de B r o g l i e , second mari de la
v e u v e de M . de Beaufort.
L es consuls de V ie y répondirent par requête du i . er
juillet 1 6 7 4 , et demandèrent leur renvoi.
.
Ces deux pièces détruisant absolument la prétendue
transaction de 1 6 6 8 , sont assez précieuses pour devoir
être analysées
•
M . de Broglie expose dans sa requête qu’il a existé
un procès e n tre Marie P e l o u x , v e u v e Beaufort , les
habilans de Vie , et le seigneur de L a c h a u x , «pour la
maintenue respective des droits de pour justice , et
p a c a g e
dans les Gâchiers.
Q ue ce procès f u t ju g é par arrêt du 26 mars 1 6 4 1 ,
qui porte , etc.
Que cet arrêt a ete execute.
M a i s , qu’à, l’égard de la coupe et retail des arbres,
le sieur de L a c h a u x , a abandonné sa dem a nde, en sorte
que les seigneurs de Chqdieu,, ont avant comme depuis
8
�(
ledit arrêt j o u i
dv
28
r e t a il e t
)
coupe
d es
ar bres
, sis
es G âchiers.
Il parle des plaintes de 1 6 6 6 , pour assemblées illicites
et coupes d’arbres; ail sujet de tout q u o i , M. le duc
de Bouillon écrivit à M. de Beaufort', le 24 avril 1669 ,
pour surseoir. Et il ajo ute, que depuis ce temps il ri en»
a p lus été parlé.
Il se plaint ensuite de nouvelles coupes d’arbres 9 et
demande permission d’informer.
A cela les consuls de Vie répondirent que l ’arrêt de
16 4 1 ayant réglé Les parties , et réduit le seigneur
de Chadieu au simple droit de pacage saris f r a u d e ,
après le terns dé/ensable e x p ir é , ne lui donnait pas le
retail des arbres, mais le soumetlait à une décision
entre lui et le S.r de Lach aux : q u ’il y avait eu en 1666
des informations respectives, décrets , arrêts des grands
jours , etc. Q u au mépris des d its arrêts des g ra n d s
jo u r s 7 le sieur de B ea ufort , a y a n t c o ntin u é ses vi o
lences par le retail des m êmes arbres, les habitans en
auraient fait couper la majeure pa rtie, et vendu iceu x:
q u ’y ayant eu informations et décrets, il était intervenu
de u x arrêts du parlement , par lesquels les habitans
ont été reçus ap p e l a n s , et le sieur de Beaufort aurait
été condamné à se représenter pour être procédé a u
ju g em en t du procès
intenté pendant la tenue des
grands j o u r s , pour raison d u d it trouble, retail et coupe,
d ’arbres. En conséquence , et à cause de ce procès
pendant , ils requièrent être délaissés au p ar le m en t3
sa isi d u différent des parties en état d'être ju g é .
�'
( *9 ) '
Il paraît qu’il ne fut donné aucune suite à cette p ro
cé dure, qui prouve p a r f a i t e m e n t , i.° que les habitans
de V i e ne croyaient pas a v o i r , par l ’entrem ise, aban
donné les Gâchiers de M. de Bouillon ; 2.°. que le
seigneur de Chadieu ne le croyait pas lui-même.
,
A v e u x et dénombremens.
Mais si le seigneur de Chadiéu n’ osa plus plaider
au p a r le m e n t , il n’en essayait pas moins des actes
furtifs d ’usurpation, si on croit les aveu x et dé nom
bremens que produit le sieur N atey, quoiqu’il ne faille
pas du tout prendre à la lettre les inductions qu’il en
t i r e , ni m ê m e les preuves q u ’il y a vues,
L e i . er septembre 1 6 6 9 ,
( 0 François de Beaufort
fit un d é n o m b r e m e n t , i.° pour Chadieu , 2.0 pour
Chalus et pour À u te zat.
C hadieu, très-distinctement reconnu , /y comprend
une vergière cl ose, de 3 o journaux.
Ensuite vient Ch alus, plus un château appelé de
Chalus-les-Bussieres et Les Gâchiers 3 avec une autre
métairie appelée Le R u d e t , p lu s , etc.
L e sieur N a t e y a mis Chadieu et Chalus dans uu
m ê m e contexte , pour faire sortir en lettres majuscules
(1) C ’est Pacte d a té, par erreur, du 18 août 1670, aux Observations
définitives, pag. * 3 .
^
�(
3o )
la vergïere et puis les G â ch iers, ( i ) com m e dépendances
de Chadieu.
Mais il est visible que les Gâchiers placés là incognito
après Chalus, auraient dépaysé tous les observateurs;
ce n’était pas la peine, car les consuls de V ie n’étaient
point appelés à cet a c t e , qui ne les empêchait pas
d ’user de leurs droits, et de tenir les Gâchiers en dé
fense.
Le i
5 mai 1684 , le sieur Parades agissant pour
Jeanne de Beau/ort, fille de François, fit un d é n o m
brement où il comprit plus clairement les G âch ie rs ,
mais d ’une manière entortillée , qui en apparence ne
disait rien, mais qui n'en eût pas moins appelé l ’a l i e n tion et la vigilance des habitans de V i e , s’ils eussent
été informés de ce dénombrement.
C e déno m brem en t comprend C h a d i e u , les Ma rt re s,
M o n t o n ; il y est reconnu la vergière et le grand
G âch ier, co m m e pacages actuels entre l’Allier et les
terres de C h a d ieu .
O n n ’avait donc pas osé les donner c o m m e pro-'
p r i é t é , çt si V ie s’en fût p l a i n t , le sieur de Parade
aurait r é p o n d u , i.° que l ’arrêt de 1641 donne au
seigneur de Ch adieu le droit de p a ca g e, et q u ’il y
avait lieu de mentionner ce pa c a ge, parce qu’ un dé
nombrement ne doit rien o m e t t r e ; 2.0 q u ’en confi( 1 ) L ’ imprimé du sieur TNatey p la c e , entre le mot Chalus-les-Bussières et le mot les Gâchiers, up poiqt et v ir g u le , qui paraît les séparer
eu deux articles reconnus. Cette ponctuation 11’est pas dans l’original.
�( 3 l )
nant les Gâchiers par les terres de G hadieiL, ^c’était
avoir dit assez q u ’ils ne faisaient pas partie des terres
de Chadieu.
U n e plus grande exp lic a tio n! vient, ensuite ; car
Jeanne de Beaufort reconnaît la justice haute, m o y e n n e
et basse sur le t o u t , s a u f les, G â c h ie r s, en sorte que
d’après la C o u tu m e d’A u v e r g n e c ’ était reconnaître le
droit des habitans de V i e , tout aussi bien que ceux
de leur seigneur.
L e sieur N a t e y qui a cru voir de plus grands ré
sultats dans cette pièce, l ’a intitulée fastueus eme nt,
dénombrement j u g é contradictoirem ent le 20 novembre
16 8 6 ; et il y a ajouté les certificats de publication.
Qui ne croirait d ’après cela que l’acte est publié à
V i e , et q u ’ une opposition de Vie a été jugée en fa
veu r du sieur de Be aufort, contre V ic ^
B i e n de tout cela. L e dénom bre m en t a été publié
à M onton et aux Martres; l’opposition fut form ée par
un sieur Barberin , prêtre de Monton,
v
««*,
Si le sieur de Parades avait cru devoir faire un
d é n o m b re m e n t, dans les termes ci-dessus, pour l ’a
vantage de Jeanne de B e a u f o rt, m in eu r e; elle-même
n'osa pas le réitérer dans les mêmes termes.
O n lit dans un aveu et dé nombrement du 9 juillet
1 7 2 3 , (1) que Jeanne de B e a u f o r t, v e u v e de T a n e ,
(1) L e sieur N atey n’a pas jugé à propos de produire c e l u i - c i , et le
m otif se devine aisément, L e maire de V i e en a une expédition
archives impériales.
p rise
aux
�C
32 ,
reconnaît six articles distincts, Lihadieu, C h a l u s , vun
m o u l i n , les Martres, les cens et directe de Monïon >
C o r e n t, et c., et enfin un moulin Bannel à P l a u z a t ,
sans y comprendre le moins du monde Les G â ck iers,
ni dans le détail des articles de Cbadieu , ni dans
ceux de Chalus-les-Bussières.
P o u r ne plus revenir sur les d é n o m b r e m e n s , il faut
dire un mot de celui du sieur de la R o c h e - B r i a n t , du
28 février 1 6 8 4 , que le sieur N a t e y argue de f a u x ;
car c ’est son m oy en favori contre tous Les actes qui lui
ont déplu dans cette cause, L e sieur N a t e y ne doute
pas de ce faux , parce qu’il a un certificat du d é p o
sitaire des archives impériales , que cet acte n ’existe
pas dans les archives : (1) et parce que dans six m é
moires successifs i l a menacé le maire de V ie de ce
f a u x , s’il redisait un mot de cette p i è c e , il croit fer
m em e n t qu’il n ’en sera plus parlé.
r L'e xp éd ition de cet aveu et dénom b re m ent, confiée
ail maire .de V i e , par le propriétaire de Lachau x (qui
pour ce m o t i f a aussi sa part d ’injures) (2) est originale
et en parchemin. Il y est reconnu un droit de pacage
d a n s Le G â ch ier, et à celte clause est ajouté ce qui suit :
« C o m m e aussi M M . de V ille-C o m te, à q u i i'L appar
tie n t, avaient donné , de leur libérale volonté , en
(1) Ce n’est malheureusement pas la seule piece qui manque aux archives
impériales. L e maire de V ie y a fait aussi, pour d’autres titres, des re
cherches infructueuses.
(a) V o y e z le mémoire N a tey , intitulé : R é s u m é , pag. 26 et 27.
paiement
�( 33 )
paiement des services qu'il leur avait rendus an par
lem en t, contre la dame de Be aufort, q ui prétendait
que Ledit G â c h ie r fu t à eLLe, en considération que feu
son père fit juger le procès, lesdils habitans lui don
nèrent quatre-vingts pieds d ’arbres en l ’étendue dudit
lieu de Gâchier
Ce titre^ toujours joint au dossier des habitans de
V i e , ne leur avait pas semblé assez important pour en
tirer de grandes ind uctions, parce q u ’il n’ajoute rien
à l'arrêt de 1641'. Mais le sieur N atey , croyant se faire
un m o yen de ses inculpations, a demandé le dépôt de
cet acte au greffe; et là il a tout de suite tr o u vé, en
présentant Le parchem in à La transparence, que l'acte
a été gratté , altéré , falsifié > etc.
Cela est vrai, le parchemin paraît gratté en un en
droit ; mais en quel endroit?.... Précisément ce n’est
en aucune des lignes q u ’on vient de transcrire! (1).
(1) Cette perspicacité du sieur N a ley a fait naître la pensée au maire
de Vie de regarder d e ‘plus près les litres du sieur N atey , et i.° dans un
3 o octobre 166 5 , uù le sieur Natey a copié la relation d’un acte
du 2.0 octobre i 53o (im prim é aux observations définitives , page 5 , et
acte du
dans tous ses autres m é m o i r e s ) , il a vu que les m ots, appartenans au x
habitans d’Aute&at, et le m ot, acquis-, sout visiblement refaits et sur
chargés. ,
.
•
2.° Dans l’ écrit informe de 1668 , où on fait dire à M . de B e a u fo r t ,
q u ’ il se désistera de ses procès,, sous condition d ’être indemnisé , ces
mots sont aussi refaits et surchargés.
3 .° Dans l’ordonnance P egeyre, de i 6 6 3 , q u i, iante par Le sieur de
Beaufort d'avoir justifié de ses prétendus titres s le déclare déchu,
¿ i l ne tes produic dans l'an. Ces derniers m uts, s’U ne les produit
9
�C 34 )
. Laissons donc toute cet te petite guerre de 'm oi s, cette
diversion ét udiée, qui appelle Inattention sur de légers
accessoires , et reprenons la série de faits qui prouvent
que les consuls de Vie n'ont jamais abandonné leurs
droits sur les G âch ie rs, et que les prétendues pièces
d e i 5 3 i et de 1668 ont été pour eu x des actes ignorés
qui ne les ont pas empêchés un seul instant de jouir
et de tenir en dé fe nse5 c ’ e s t - à - d i r e , d’agir en proprié
taires , en réduisant le seigneur de Chadieu au simple
pâturage sans fraude.
¿1aires P ièces prouvant* Cexécution de la Transaction
de i 5 i i .
Il paraît q u ’en 1 7 1 5 certains voisins des Gâchiers,
suscilés ou non par le propriétaire de Cliadieu,, y
faisaient des entreprises, plus faites pour appeler l’at
tention des habitans de V i e , que des dénombremens 5
les consuls convoquèrent une assemblée générale le
21 juin 1 7 1 5 .
On y expose les troubles et usurpations de ces voisins
« qui se prévalant de l ’absence des habitans de Vic
i e - C o m t e , ont la précaution de tems en tems , et
dans l ’aria qui portent un changement absolu dans cette ordonnance,
sont une addition visible.
ï a u t i l , pour c e la , accuser l e s i e u r N a le y de ces altérations d’actes?
Non ; car on ne doit paa être injuste ou passionné par récrimination. P lu
sieurs de ces surcharges sont insignifiantes. Quant aux autres, les habitans
de V i e ne veulent pas perdre de tems à en scruter le résultat. L eu r cause
»’ en a pas besoin.
�( 35 )
sur-tout en hiver , de faire changer de lit au ruisseau
appelé de C h a r le t, qui confine d ’une part ledit grand
G â c h ie r, en quoi ifs réussissent avec d’autant plus
de facilité, que l ’eau dudit ruisseau étant une eau
do rm ante, et dont ler cours se comble de limon tous
les hivers, ils font de nouvelles rases en dedans ledit
G â c h i e r , gagnent terrain , et l ’agrandissent à grands
p a s , aux dépens du bien de la commune toujours mal
d é f e n d u e ; en sorte qu’ils ont déjà usurpé de c e ll e
manière un grand canton de la meilleure partie dudit
G â c h i e r , ainsi q u ’il est aisé à juger par l ’inspection
des lieux et outre ce , prétendent d?usurper certain,
terrain ou gravier que la rivière d ’ A ilie r a laissé p u is
quelques années , q u o iq u il a p p a r t i e n n e par bons
titres, tant pour le droit de ju stic e que de pa ca g e, à la
commune d u d it V ie. En conséquence de q u o i , tous les,
habitans ont délibéré unanimement que lesdils sieurs
consuls sont advoués de soutenir en justice les,droils
de la c o m m u n e , en ce que regarde la propriété, pos
session, saisine et jou issa n ce desdits G â chiers, qui leur
a été adjugée , tarit pour le su sd it droit de ju stice que
de p a ca g e, par l’arrêt contradictoire, rendu par nos
seigneurs de la Cour de parlement, le 17 mai 1 6 4 1 ,
et pour cet ef fet , se régir par conseil, elc. ».
Les
habitans de Vie avaient parlé de l'enterre
ment fait en 1 7 9 0 , d ’ une fem me de Chalus , prise par
le curé de V i e , au ruisseau de Charlet , com m e lim ite
de la paroisse, >et le sieur N a t e y , s’égaye de la circons
tance. (1) Elle n’a pas un grand poids , en effet, pour
la proprié lé des Gâchiers, mais elle se trouve là fort
à-propos pour expliquer comm ent le ruisseau de Char (1) Mémoire intitulé ; Réplique 3 imprimé en 1810, page 29.
10
�1 3 6 }
let peut se trouver une limite des Gâchiers , sans la
subversion de topographie que le sieur N a l e y se plaisait
à reprocher au maire de V ie (i).
Ils avaient parlé encore a^une requête du i . er mai
174 6 * donnée par les régisseurs m êm e
de C h a d i e u ,
pour demander à titre d’excuse et de dénégaiion une
m ain -le v é e de best iaux, saisis p a r l e s consuls de Vie,
Cette pièce était importante pour prouver la vigi
lance des consuls à tenir en défense les Gâchiers, et
le langage modéré des régisseurs de C h a d i e u , très-au
fait des usages. I l s se soum irent par leurs conclusions
a payer le dommage et la clame. L e sieur N a t e y , n ’a
rien répondu h un fait aussi p r é c i s , émané des agens
de ses prédécesseurs.
U ne autre procédure dont on n ’avait plus p a r l é ,
et qui n ’a été retrouvée à Clermont , que depuis le
précédent m é m o i r e , date de 1762. Le s consuls firent
encore saisir des moutons de M. de T a n e , pacageant
en fraude dans les G â c h ie r s , Leur appartenant, est-il
(1) A u t r e mémoire intitulé : R ép liq u e, imprimé en 1807, page 4 ; et
sur-tout le mémoire intitulé : R ésu m é, page 3 o , où le sieur Na t ey atteste
l’ impossibililé que« le merveilleux ruisseau de C h a r l e t , vainqueur des flots
« rapides de l’A l l i e r , ait pu fournir un passage pour aller servir de limite
« à l’autre rive...... Eu s’ étayant difficilement de faits f a u x , il prouve ( le
« maire ) qu’ il connaît l’iniquité de sa ca u se, et ne répugne à aucuns moyens
« pour tromper les tribunaux et le public ».
Cette vespérie n’a besoin d’autre réponse que des deux pièces de 1715
et 1720 et des tiues même de Chadieu, où le ruisseau Charlet est confin.
�? 37 )
d i t , de tems immémorial. Car leur langage n ’a jamais
varié.
M . de T a n e présenta requête au sénéchal de Clerm o n t , le 4 septembre 1762 , pour demander des d é
fenses, et la m ain -levé e de cette saisie : et pour obtenir
cette main-levée sur r e q u ê te , il exposa en fait que
c ’était hors les pacages des habitans de V i e , que les
moutons avaient été saisis, et dans l ’étendue de la
justice.
Cependant , il paraît que le sieur de T a n e voulu t
soutenir avoir droit de faire pacager ses bestiaux avant
La S t.- M a r lin , c ’e s t - à - d i r e , pendant le tems que les
consuls de Vi e réservaient le pacage au gros bétail,
et tenaient les Gâchiers en défenses des autres bestiaux,
en exécution de la transaction de i
5 i i , et de l ’arrêt
de 1641.
C e projet d’innovation donna lieu à une assemblée
générale des habitans, le 28 juillet 1764. On y expose
l ’usage immémorial de publier C ouverture d u pacage
annuellement à la p e nt ecôte, pour réserver le pacage
au gros bétail jusqu'à la S t .- M a r t i n , et on autorise les
consuls à s’opposer à toute innovation , plaider, etc.
Il ne reste d’autres pièces de ce procès qu'une requête
du 1.” juillet 1 7 5 5 , rédigée et signée par M .e T i x i e r ,
avocat. On y voit que M. de T a n e , dans des causes d ’a p
pel du 29 janvier,avait conclu à l'exécution de l'arrêt de
1 6 4 1 , et q u ’en conséquence, lui et ses métayers fussent
maintenus dans le droit et possession d’envoyer pâturer.
�C
38 )
Leurs bestia ux dans Le com m unal d u g ra n d et petit
G â ch ie r , en tout tems.
L e s consuls de V i e répondaient que ce communal
était Leur propriété , que l’arrêt de 1641 l ’avait jugé
ainsi, que c ’élait à eux à le tenir en déf en se, etc.
E n 1 7 6 5 , une autre saisie de moutons fut faite par
les habilans de Vie , par des habilans de C o r e n t ,
(vas saux du sieur de T a n e ). Ils ne s’en défendirent
aussi que par des excuse s, en reconnaissant dans leur
propre requête le droit de propriété des Iiabitans deVic.
■ E n 1 7 6 6 , un délibératoire autorisa le-maire à d e m a n
der une plantation de bornes.
Cette
fermeté soutenue des habilans de Vi e , fit
comprendre au sieur de T a n e , q u ’il avait commis une
imp ru de nce , en concluant lu i- m ê m e à l’exécution de
l ’arrêt de 1641. I l vit que pour tenter un succès * il
fallait revenir sur ses p as , c'e£i ce q u ’il fit en 1768.
Procès actuel y commencé en 1768.
L e sieur de
T a n e exposa dans une
commission
obtenue au p a r l e m e n t , que les Gâchiers et V er giè re,
dépendaient de ses domaines de Chadieu et Chalus ;
qu ’ils étaient ja d is asservis à une redevance de
3 fr.
d’or, envers le seigneur d e V i c - l e - C o m t e , pour laquelle
il y a procès en la sénéchaussée; que les consuls de
VicLOrit'tenié plusieurs fois d ’oblenir le droit de pa cage,
tant que le terrain serait eri vaine p â tu re, ou sans d é -
�( 39 )
fense : qu’ il y eut procès au .parlement avec M ar ie
P e l o u x , et que les consuls de V ie soutenaient q u elle
était reduite a L unique propriété, (r) Ç Vi en t ensuite la
teneur de la sentence de 1637 , et de l ’arrêt de 1 6 4 1 .)
L e sieur de T a n e continue, et dit : «• néanmoins afin
que le juge actuel de L a c h a u x , ne puisse lui objecter
l ’ancienne prétention de ses prédécesseurs sur Le retaiL
et coupe des arbres du grand Gâchier , laissé indécis ,
il est bien fondé à faire prononcer sur ce chef.
Après cela le sieur de T a n e demanda permission
d ’assigner, et.il assigna le sieur Vassadel, seigneur,de
la Chau x , pour voir statuer sur Le c h e f d u procès resté
indécis : en con séq uen ce , ajoute - t - i l , pour se voir
défendre de couper et le troubler dans Le droit d e pro
priété des Gâchiers , sauf audit sieur de L a c h a u x
et
a u x habilans de V ie le pacage pendant la vaine pâture.
Il assigna en m êm e -te m s les habitans de .Vie en arrêt
comm un.
Dans les formes ordinaires de la procédure , une
demande ainsi formée contre deux personnes, ne p o u
vait être séparée; et si les habitans de Vi e ne com pa
raissaient pas. il fallait un arrêt de jo nc tion; ce n ’ est
pas ce que fit le sieur de Tane.
Il prit, le i 5 mai 1 7 6 8 , contre le Sr.Vassadel se u l3 un
arrêt par défaut, sur Lechefdeprocès resté in d écis, c o m m e
le porte l ’a r r ê t , et il obtint-toutes ses conclusions.
(1) II faut convenir que tout cet exposé était d’ une grande exactitude,
d ’après ce qu’on a lu.
�( 4° ) _
' Ensuite il transigea avec le sieur Vas sadel, toujours
seul ^ pour le faire départir de la coupe des arbres;
mais le sieur Vassadel exprima des réserves de tous
les droits des habitans de Vie.
C e u x - c i se défendirent vigoureusement , com m e
troublés dans leur propriété par cette demande ; ils
répétèrent que les Gâchiers étaient leur c o m m u n a l ,
leur propri été , sauf la servitude de p a c a g e , due au
sieur de T a n e ; ils conclurent à ÿ être maintenu s; le
procès fut appointé avec eux.
T o u t procès a été abandonné par le sieur de T a n e ,
depuis cette époq ue, la saisine des Gâchiers est restée
aux habitans de Vie.
E n l’an 1 0 , le sieur N a t e y rec om m enç a les hos
tilités, en signifiant l’acte de i
5 3 i , qui voyait le jour
pour la première fois; il déclara q u ’il voulait clorre;
le maire lui répondit qu’il formait opposition à toute
clôture.
.A l o r s , et par exploit du 21 ventôse an 10, le sieur
N a t e y assigna le maire de V ie au pélitoire dans la
fo rm e suivante.
Il
mit en tête de son exploit les arrêts de 1768 et
1 7 6 9 , où le sieur de T a n e était en qualité com m e
dem a nd eu r, et les officiers municipaux de Vie com m e
défendeurs ,* il déclara reprendre cette instance devant
la ( »our d’app el , com m e représentant le P a r l e m e n t ,
et assigna le maire de V i e ,
pour voir d ir e , q u ’ayant
égard à ce qui résulte de l’acte de i
53 i , de l’arrêt
de
�( 4 0
de 164.1 ( i ) , et des arrêts de 1768 et
1769, et,
sans s’arrêter a la demande des habitans de Vie (2),
N a tey fut maintenu dans la propriété et jouissance des
Gâchiers et Ver gièr e, avec défenses de l’y troubler., etc.
C'est après cette demande pétitoire que le sieur
N a t e y ayant fait des plantations et des fossés3 le maire
de V i e se pourvut en complainte possessoire contre les
ouvr iers, dont le sieur N a t e y prit le fait et cause. Ce
possessoire fut jugé le 2 3 messidor an 10 ; et il y eut
appel.
•
Dans le m ê m e te m s , le sieur N a t e y revint en la
C our poursuivre sa demande du 21 ventôse an 10.
L e s habitans de Vie dirent en défenses que le procès
repris par N a t e y , étant une demande principale portée
de piano au parlement , suivant l ’usage
abusif de
•> cette é p o q u e , devait d’après les lois actuelles subir
les deux degrés de juridiction ; ils conclurent au renvoi
par deux requêtes des 23 fructidor et i
1
a n ; 11,
3 thermidor
:
L a c o u r j par arrêt du 18 tliermidor an i r , au
rapport de monsieur C o i n c h o n - L a f o n t , jugea que la
v c o n t e s t a t i o n ayant été portée de piano au parlement
de Paris en première instance , il y avait lieu h subir
(1) Regardant l’arrêt de
1641 comme définitif, il n’ en reprenait pas
les poursuites, au contraire, il en argumentait comme d’ un titre..... .
(a) Le*sieur Nat ey explique, qu’il a entendu parler des conclusions en
maintenue, prises par les habitans3 en défenses à la demande de 1768. *
11
�( 4 0
les deux degrés de juridiction , possession néanmoins
tenante en faveur de Natey.
L e sieur N a t e y usa largement de sa v i c t o i r e , et
réduisit les habilans de Vi e à un dénuement de pacages,
dont la tradition la plus reculée ne leur donnait aucun
exemple.
Ils se pourvurent en cassation et co m m e ils ne p o u
vaient em pêcher l ’exécution de l’arrêt , le maire de
V i e assigna N a t e y au tribunal de C l e r m o n t , le 8 fruc
tidor an i i , pour procéder sur La dem ande form ée
par N a te ij; en co nséquence , et y statuant, pour voir
maintenir les habilans de Vie dans la propriété et pos
session , avec défenses de changer l’état des lieux.
U n jugement du 9 nivôse an 12 fit défenses pro
visoires à Natey de défricher. Il fut infirmé par arrêt du
12 prairial an 12. Mais cet arrêt et celui du i 3 ther
midor an 1 1 , furent cassés.
Il est cependant essentiel de remarquer que ce dernier
arrêt ne fut cassé qu’en ce qu'il accordait la posses
sion au sieur N a t e y ; mais, q u ’il fut maintenu en ce
q u ’il renvoyait La demande du sieur N a t e y , à subir les
deux degrés de juridiction.
L e possessoire fut jugé le 29 août 1807 , par juge
ment en dernier ressort du tribunal civil de Riom ,
délégué par la Cour de cassation, et les habilans de
Vie maintenus en la possession du pacage, des Gâchiers
et v e r g i è r e , açec restitution de jo u is s a n c e s , à dires
d ’experts.
�U 3 )
Ge jugem ent en dernier ressort réduisait nécessaire
ment le sieur N a t e y à poursuivre sa demande au péliloire ; aussi se hâta-t-il de revenir à C l e r m o n t , où
il surprit un jugement par d é f a u t , qui remettait la
cause de quinzaine.
Mais il n'avait pas parfourni le possessoire, et il
ne l ’a pas m êm e parfourni encore!
U n second jugement du 9 avril 1808 reçut l ’op p o
sition des habitans de V i e , sursit de
3 m o is , pendant
lequel tems les condamnations possessoires seraient
liquidées.
Elles l’ont été dans ce d é l a i , et un jugement du
tribunal civil de R i o m , du 18 mai 1808 , a homologué
le rapport des experts, par défaut contre N a t e y ; i l a
été confirmé par autre jugement du 26 mai 1809, qui
le déboute de son opposition.
T o u t cela n’a pas produit le parfournissement du
possessoire, au contraire le sieur N a t e y , pour neutra
liser les conditions possessoires, avait interjeté appel
en la C o u r , du jugement du 7 avril 1808, qui avait
prononcé un simple sursis; il demandait ¿1 la Cour l ’é
vocation du principal, et le jugement du pétiloire.
C'est alors que le sieur N atey imagina, pour la pre
mière fois, de prétendre que malgré ses demandes il
n'était pas demandeur ; et co m m e le jugeme nt de
Clermont lui en avait nécessairement et par habitude
donné la qualité , il en fit un gr ief d ’appel.
L a C o u r, par arrêt du 29 juin 1809, s‘m s s’arrêter
h cette demande e n é v o c a l io n du principal, se déclara
�( 44 ;
i n c o m p é t e n t e , et renv oy a le sieur N a f e y à faire statuer
sur le fon d , à Cle rmont, dans le plus b r e f délai.
«
Cependant il fallait exécuter le jugement possessoire, et la com m un e de V i e , après d’aussi incroyables
chicanes, devait compter que le cours de la justice ne
serait pas interrompu en faveur du sieur N a t e y ; mais
à son grand étonnement , le maire de Vie £eçut la
notification d’un arrêté administratif, qui l’empêchait
de mettre à exécution le jugem ent en dernier ressort
de Riom.
Il se vit obligé d’attaquer cet abus de pou voir , et
de porter ses plaintes aux pieds de Sa Majesté I m p é
riale. Il y trouva la ju sti ce , et par décret impérial
du
28
décembre
1810,
l’arrêté ci-dessus fut
avec ordre d’exécuter le jugement du
20
ca ssé,
août
1807,
en réintégrant la co m m une dans la possession des
Gâchiers.
« N A P O L E O N , Empereur des Français.,.., vu la requête.,.. ;
un arrêt du parlement de Par i s, du
1 7 mai
1641 ........;
un
j ugement du tribunal civil cle R i o m , rendu en dernier r e ssort ,
le 29 août
1807,
session....... ; un
qui maintient la commune de V i e en pos
procès-verbal d u ......... ; l’arrêté
de préfecture , remplaçant
quatre août mil
le préfet du
du conseiller
Puy-de-Dôme ,
du
huit cent n e u f, qui , sur le prétexte de m é
nager les intérêts
de la commune , et dans des vues d’ordre
p u b l i c , ordonne que le sieur
ment la jouissance des
Nat ey
terrains
conservera provisoire
litigieux ; que le
droit de
p a c a g e sera estimé par des e x pe r ts , et le p ri x en sera versé
dans la
caisse de la c o mm u n e ..... ......... j enfin la requête du
�.(
-45 )
maire de V i e i la réponse du sieur Natéy , la répliqué du
maire , et autres pièces à l ’appui ;
Considérant qu 'un jugem ent en dernier ressort ayant main -
tenu la commune de T^ic dans la possession du terrain liti
g ieu x , et fait défenses au
sieur N a t ey de l ’y t r o ub l e r , rien
préfecture , re m p la ça n t
ne pouvait autoriser le conseiller de
le préfet
du
P u y - d e - D ô m e , à légitimer
les
entreprises
du
sieur N a t e y , contraires auxdites défenses ;
Sur
l ’avis de notre commission du contentieux;
Notre
Conseil d ’Etat entendu ,
Nous avons
Art.
^
décrété et décrétons
ce qui suit :
i . er L ’arrêté du conseiller de p réf ec tur e, remplaçant
le préfet
du P u y - d e - D ô m e , du
quatre
août mil
huit cent
n e u f , est annullé.
2. L ’état des lieux sera rétabli tel qu’il était avant ledit
arrêté , aux frais du sieur N a t e y , et le jugem ent du tribunal
civil de R i o m , du vingt août m il huit cent s e p t , sortira
son
S.
plein
et entier effet.
Notre ministre de l ’intérieur est chargé de l ’exécution
].
du présent décret.
A p p r o u v é , etc.
Signé N A P O L E O N .
Quelque précis que fût ce décret im p é r ia l , le sieur
N a t e y ne s’ est pas tenu pour b a t t u , et il a prouvé
que ses ressources étaient aussi inépuisables que son
génie était fécond à en découvrir d'inattendues. Mais
il faut oublier cette inégalité de forces pour ne pa s
être découragé par les comparaisons.
Reprenons la série des faits judiciaires , pour suivre le
sieur N atey dans cette autre a r è n e 3 où il n’est pas moins*
inventif. E n voici une preuve :
�(.46 )
Plaidant enfin sa cause au fond, le sieur N a t e y s’est
efforcé principalement à prouver qu’il n’était pas de
m an de ur au pétitoire , mais bien d é f e n d e u r , d’où il
a conclu comme il fallait s’y attendre , que la c o m
mun e de Vie demanderesse avait tout à prouver.
l i e tribunal dè Clermont a décidé que c’était le sieur
Natey” qui était d e m a n d e u r , et au surplus a accordé
que les limites des justices de Vi e et Mo uton seraient
fixées par experts.
Alors qu’a fait le sieur N a t e y ?
Il s’est hâlé de signifier les qualités de ce j u g e m e n t ,
pour arranger les choses à son contentement ; et il a com
m encé ainsi : entre Les habitans de
par
req u ête
V
ic ,
dem andeurs
des 6 et 7 ju ille t 1 7 6 8 , et le sieur N a t e y
défendeur.
• Ensuite se mettant à l ’aise dans les faits , il n'est r e
m o nt é q u ’à i 63 o , pour esquiver les acles de i 5 i i ,
15 4 2 et 1 6 2 7 , et sans même supposer que les habitans
de Vi e en eussent parlé.
E n f in , à l’article de sa propre p r o c é d u r e , le sieur
N a t e y , passant de 17 6 9 à l ’an 1 0 , S'est bien gardé
d ’averlir que c ’est lui q u i, le premier, avait attaqué. l i a
dit que le maire de Vi e s’était fait autoriser à reprendre
l ’instance de 1768 ; après quoi il a bien voulu avouer
que de son côté, il l’avait aussi reprise ; en sorte q u e , p a r
cet arrangement chronologique, tout le monde pouvait
croire que les habitans de Vie étaient demandeurs à
toutes les époques.
�( 47 )
Ces qualités furent arrêtées par une opposition ten
dante à faire rectifier tous les faits , ou la vérité était
altérée.
«
M. le président a fait droit sur cette opposition , en
rétablissant les qualités qui déjà l’étaient suffisamment
par le ju g em e nt, dont la teneur suit:
« At tendu (sur lé règlement des qualités) que depuis
l ’époque de l’arrêt d e l à ci-devant Cour du parlement
de Paris, du 17 mai 1641 , qui régla la contestation,
alors pendante en la dile C o u r , entre les consuls de
V i e , les héritiers Beaufort-Canillac , propriétaires du
clos de Ch ad ieu , et le sieur la Roche-Briant ci-devant
seigneur de L a c h a u x , il ne s’est élevé entre les parties
que des plaintes relativement à l’inexécution de cet
arrêt, et que le tout a été terminé ou abandonné dans
les temps les plus reculés ;
« Attendu que l ’arrêt précité a été exécuté jusqu’ en
1 7 6 6 , époque où le sieur de T a n e voulut faire juger
la branche du procès qui était restée indécise d ’après
cet arrêt entre la famille Beaufort qu’il représentait,
et sieur Vassadel - Lach aux représentant le sieur la
Roche-Briant ;
« Attendu qu’en 1 7 6 6 , le sieur de T a n e assigna en
la ci-devant Cour du parlement de P a ri s , non-seu
lement
le sieur Vas sadel-Lachaux pour faire pro
noncer sur ce que l’arrêt dont il s'agit avait laissé
indécis, mais qu'il appela encore les habitans de Vie
pour voir déclarer communes avec eux les condam
nations à intervenir;
�( 48 )
te A t ie n d a que le procès actuel n’est que la suite de
cette dem ande
q u ’il a plu au sieur N a t e y de re
prendre contre le maire de V i e ; que par conséquent,
pe dernier doit toujours être considéré com m e le d e
m an de ur principal, ainsi que l’était le sieur de T a n e ,
quelques demandes incidentes que les h ab il a n s d e Vie
aient pu f o r m e r , par requête ou a u t r e m e n t , depuis
I j6 6 jusqu’à ce m o m e n t ; p u i s q u e tout ce q u ’ils ont
fait jusqu’à ce jour ne l’a été q u ’en défendant à la
demande formée contre e u x , pour y parer et pour
la conservation de leurs prétendus droits 5
En ce qui touche le fon d ,
«• Attendu que les parties sont contraires en faits
sur les limites des justices et autres terres d e l à maison
Canillac-Beaufort , qui toutes joignent e n se m b le , et
celle du comté d ’A u v e r g n e , d ’autre p a r t ;
«■Attendu que le sieur Natey, prétend que la rivière
d ’Allier sert de bornes à la justice de V ie sur Allier;
«■At tendu
que les habilans et corps co m m un de
cette co m m une
présentent des titres qui semblent
contrarier cette assertion;
« At tendu que les juges ne peuvent* pas eux -mêmes
éclaircir tous ces points; de f a i t , à délaut d ’instruc
tions suffisantes ¿1 cet égard;
« L e tribunal faisant d r o i t , i.° sur le règlement
des qualités, ordonne que le sieur N a t e y étant au
lieu et droits du sieur de T a n e , dem andeur originaire,
procédera en la ca use , en qu¿ilité de d e m a n d e u r , et
�' ( 49 )
'le maire de là c o m m u n e de V i e sur Allier , en qualité
de défendeur ( i ) ;
« 2.0 A v a n t faire droit au fond , sans préjudicier ni
nuire aux droits respectifs des parties, ordonne q u ’elles
conviendront d’experts, à l ’efîet de vérifier les lieux con
tentieux , en lever un plan géométrique , et désigner les
anciennes limites de la justice de V i e , clief-lieu du cidevant comté d’A u v e r g n e , e t 'd e s autres justices qui
la joignent; et déclarer si les pâturages, dits Les g ra n d
"et petit G âchæ r et La V ergière, sont enclavés dans la
ci-devant justice du comté d’A u v e r g n e , ou dans quelle
justice ils sont situés, etc., tous moye ns de fait et de
dro it, ainsi que les dépens, réservés ».
L e Sieur N a t e y a interjeté appel de ce
ju g e
ment.
Il poursuivait cet a p p e l , faisait des réquisitions, et
se plaisait déjà à accuser la lenteur du maire de V i e ,
long-tems avant d ’avoir m êm e fait expédier et signi
fier le jugement de Clermont.
Par deux actes successifs, l ’ un du 22 août 1 8 1 1 ,
l ’autre sans date, tous deux signés Jea n de B a t%, le
sieur N atey a fait sommation au maire de Vie de d é
clarer s’il entendait se servir des actes de i
5 i i , 1642
et 1 6 8 4 , et du pouvoir donné au maire de V ie par
(1) S’il n’y avait pas en d’opposition aux qualités de ce j ugement,
on voit combien le sieur Natey l’aurait rendu ridicule
5 puisque
ceux qui
seraient restés e n ' qualité, comme demandeurs, étaient jugés n’être quo
défendeurs.
x3
�(
5o )
les habitans, le 9 messieor an i o } se réservant, audit
cas, d ’attaquer lesdits acles par inscription de f a u x :
•il en a demandé la communication par la voie du
greffe.
L e maire a répondu q u ’il entendait se servir de tout&s
les pièces produites au procès; qu'il en a vail donné maintes
fois co m m unic a ti on, et qu'il l'offrait encore aux d é f e n
seurs du sieur de Batz.
P a r arrêt préparatoire, du
25 novembre 1 8 1 1 , la
C o u r a ordonné le dépôt respectif au greffe de tous
les titres du procès.
Ce dépôt a eu lieu; le sieur de Batz a verbalisé sur
chaque pièce produite. Cependant il s’est fort appaisé
sur l’inscription de faux. Il a .r é f l é c h i, et il dit que les
pièces menacées n'en valent pas la peine.
♦
A u jo u r d ’hui le sieur de Batz a donné son ultim atum
dans des conclusions où , reprenant tous ses m o y e n s , il
dit que ses prédécesseurs n'ont jamais pu être dem an
deurs, parce q u ’ils ont toujours possédé les G a c h ie r s , et
que les habitans furent demandeurs en pr opriété, en
1768 ; que le 8 fructidor an 11 , ils portèrent à C le r
mont leur dem ande en propriété, et mirent la* cause au
tôle le i .er vendémiaire an 1 2 , c o m m e demandeurs ;
qu'ensuite ils formèrent une demande au possessoire,
quoique la loi leur interdît cette double action ; q u ’ un
jugement du 9 nivôse an 12 les dén o m m e demandeurs ;
que si, en 176 8, le sieur de T a n e assigna les habitans le
p r e m i e r , il abandonna celte demande dont il n’est pas
fait mention en l ’arrêt du i 5 mars 1768 ; que si N a t e y l ’a
�(
)
-reprise le 24 germinal an i o , il n’a pas assigné en décla
ration d ’arrêt com mun. Enfin le sieur N atey prétend
que l’arret de 1641 ne peut avoir donné la propriété
aux habitans de Vic^ parce q u ’ils n’étaient demandeurs
q u ’en simple servitude de pacage , tandis que la pro
priété des Gâchieis n’était en litige qu'entre les sieurs
de Beaufort et de la Roche-Briant. Après tout c e la , le
sieur N a t e y a conclu au mal j u g é , à ré voca tion du prin
cipal et à être gardé et maintenu en la propriété des
Gâchiers et vergières.
L e s habitans de Vie ont interjeté appel incident du
m ê m e ju g em e nt , en ce q u ’il ordonnait une expertise
inutile, puisque le sieur N atey avait toujours reconnu
que les Gâchiers étaient dans la justice de Vic-le-Comte.
Voilà donc enfin où en est ce procès suscité par le
sieur N a t e y , quoiqu’il en dise ; et déjà le maire de Vie
croit avoir rendu compte du passé de manière à passer
rapidement sur les questions que font naître les co n
clusions ci-dessus.
§
I.er
Q uel était le d em a n d eu r?
i.° Dans le f a i t , c ’est celui qui a voulu l ’être.
2.0 Dans le droit , c ’est celui qui a succombé au
\
possessoire.
Puisqu’il est convenu par le S.r Natey, que le procès
actuel a co m m en cé en 1768 , rien n ’est'plus aisé que
d ’y retrouver le demandeur.
41
�i 52 )
Depuis q u ’ on a inventé les procès, on ne connaît
sous le nom de demandeur., que celui qui ajourne d e
vant un tribunal pour se faire adjuger des conclusions
quelconques.'Celui qui est ajourné s’appelle le d éfen
deur; et si celui-ci, en répondant à ce qu’on lui dit, prend
des conclusions incidentes, il en résulte seulement qu’il
est demandeur en celte partie : reus excipiendo f i t actor.
Mais il n ’ôte pas à son adversaire la qualité de deman
deur originaire.
O r , c’est le sieur de T a n e q u i , le 14 août 1 7 6 6 ,
a assigné le sieur de L a c h a u x , pour se voir garder au,
droit de propriété des G â c h i e r s , et des arbres. Il a en
m ê m e tems assigné les habitans de V i e en arrêt comm u n , ce qui, en style de palais, leur rend communes
les conclusions prises en maintenue de propriété.
Si en défenses à cette demande , les consuls de Vie
ont pris des conclusions incidentes en maintenue do
propriété, par requête du 6 juillet 1 7 6 8 , c’est parce que
c ’çst la défense naturelle et habituelle de tout proprié
taire , troublé par une demande péliloire.
M a i s , dit le sieur N a t e y , la demande originaire du
sieur do T a n e , était abandonnée.
11 n ’en a plus été
question dans les arrêts postérieurs. C ’est vous qui êtes
restés demandeurs originaires.
L a sincérité du sieur N a t e y , va se lire dans l ’arrêt
m êm e d^appointement, du 8 mars 1769.
« E n t r e Antoine de T a n e , d e m a n d e u r , suivant
sa commission et exploit,, du 9 juillet et 14 août 1766
�(53)
« El: le
maire et
DE F EN DE UR S
échevins de Vie - l e - C o m i e ,
» ;
» Et lesdits maire et échevins dem andeurs , en deux
requê tes, des 6 et 7 juillet 1768. j>
C el arrêt est la dernière procédure de 1769.
Quan d le sieur N a t e y Ta reprise , en Fan 10 , c’ est
encore lui qui a assigné ie i . er , et qui a pris des co n
clusions pétiloires.
C ’ est lui qui dans sa propre demande a expliqué que
les conclusions prises en 1768 , par les habitans, en
maintenue de propriété étaient en défenses à la de
m an de du sieur de T a n e .
C ’est lui qui a signifié l’arrêt du 18 thermidor an 1 1 ,
où il dit que c ’est Antoine de T a n e , qui assigna les
habitans de Vie en 1768 ; et que ce ux -ci formèrent
une demande incidente 3 pour être déclarés proprié
taires ;
C ’est lui q u i, dans l ’arrêt du i
5 prairial au 12., a
dit que les habitans n'avaient formé qu'une dem ande
incidente , que le sieur de T a n e était premier d e m a n
deur; q u e l u i N a t e y , était encore d e m a n d e u r e n l ’an 10 ,
et que les habitans de Vie lui avaient opposé que ces
deux
demandes , étant
des
dem andes p rin cip a le s,
avaient dû subir les deux degrés de juridiction.
A tout cela le sieur N a t e y r é p o n d , en montrant
un extrait de mise au rôle, qui qualifie les habitans
de V i e , demandeurs par exploit du 8 fructidor an n ;
�(_ 54 )
2.ù le jugement du 9 nivôse an 1 2 , qui les qualifie
demandeurs.
Il est vrai que tout ajournement constitue un de
mande ur : et le m a i r e , qui assignait pour procéder
sur l'instance intentée par Le sueur N a tey , et pour con
clure à ce q u ’il lût fait défenses au sieur N a l e y de
déf richer, était lout à la fois, demandeur en reprise,
et deman deur incident. Mais n ’est-ce pas abuser des
m o t s , que de chercher là le dem a n d eu r, quand déjà
il y a instance pendante.
A u reste, q u ’on parcoure toutes les pièces étran
gères à cette demande incidente , depuis 1766 jusqu’à
1 8 1 0 , par-tout on verra les habifans de Vi e qualifiés
défendeurs, par le sieur N a t e y l u i - m ê m e , jusqu'à ce
que condamné au possessoire, il ait compris toute l’i m
portance qu’il y avait pour lui , de n’être plus de
mandeur au pétitoire.
E n vérité , ce serait une étrange subversion des
principes et des usages, que de transfigurer ainsi le
sieur N a t e y , en ce qu'il lui plaît de devenir suivant
les circonstances.
C onda m né au possessoire, et par conséquent obligé
de demander ce qu’ il ne possède pas , il réduirait les
habitans de Vie à réclamer eux -m ê m e s -ce qu’ils pos
sèdent, ce qu'ils tiennent d ’un jugement en dernier
ressort..
U n piège était caché sous une prétention aussi peu
intéressée en apparence. L e sieur N a t e y voulait arriver;
�(
55)
par une manœuvre habile , à faire infirmer par la
C ou r ce jugement possessoire.
•
§. I I /
Y avait-il heu d ’ ordonner une exp ertise, pour savoir
su les G âchiers et vergieres sont dans là ju s tic e de
V ic -le -Ç o m te ?
Ici l’appelant et les intimés sont d ’acccord , ce qui
n ’ est pas fréquent entre plaideurs.
U n e expertise était inutile pour constater ce qui
était con v en u par toutes les parties.
En effet , les habilans de Vi e ont toujours argu
men té de la transaction de i
5 i i , de l’arrêt de 1 6 4 1 ,
qui disent les Gâchiers situés dans la justice de V i e le-Comte.
L e sieur N a t e y , dans tons ses écrits, s’est préci
sément fait un m o y e n de cette énonciation; car p r e
nant le mot h la lettre pour faire un argument a
contrario sen su , il a dit que l’arrêt de 1641 ? donnant
les Gâchiers aux habitans de Vi e l e -C o m t e à titre de
ju s tic e , il fallait en conclure q u ’ils ne l ’avaient pas
â titre de propriété.
Ainsi une expertise, outre sa difficulté actuelle, et
sa longueur nécessaire, était un m o y e n d'instruction
absolument fruslratoire, puisqu’il -n'y a aucun fait à
éclaircir.
�(
56
)
§• III.
.
'
%
>
Y a-t-il lúea à évocation du p rin cip a l?
L a C o u r , par arrêt du 29 juin 1 8 0 9 , a statué sur
¡’évocation alors dem andée ’ elle a prononcé qu’elle
ne devait pas avoir lieu , et a r en v oy é les parties
devant le tribunal de Clermont.
'
C e tribunal a-t-il rempli le premier degré de j u
ridiction, en statuant sur le règlement des qualités,
et ordonnant une expertise ? Voilà ce que le maire de
Vie ne croit pas m êm e devoir discuter.
L e s juridictions sont de droit public.
U n maire n’a aucun caractère pour aquiescer a une
év oc a ti on, ni pour la contester.
L a Cour prononcera donc dans sa sagesse , si les
habitans de V i e d o i v e n t toujours av o ir les deux degrés
de juridiction
§ IV.
t
•
L e s habitans de T^ic n ont-ils sur les G âchiers qu’ un
simple droit de pacage?
C'est ce que le sieur N a t e y induit de sa prétendue
transaction de 1 5 3 1 , de la foi et- h om m age de 14 8 7 ,
du sous seing privó, de M. de B o u il l o n , de. 1668, et
m ê m e de l ’arrêt de 1641.
L a transaction de i 5 3 i , outre tous les indires de
fcilsiflcation qui s’élèvent contre elle, ne serait ¡pas .un
titre
�.
(
57 3
titre pour le propriétaire de Chadieu, car alors le sîeur
de Beaufort ne Tétait pas.
Elle n ’a jamais été produite par lui dans les procès
postérieurs; donc, si jamais elle a eu vigueur de titre,
elle l’aurait perdu par abandon et inexécution de deux
siècles.
Les habitans de Vie , n'étaient pas légitimement r e
présentés. Y e û t - i l eu une p r o c u r a t i o n ,
elle n’ é
manait pas d ’un délibératoire du corps c o m m u n , et
ne pouvait m êm e valoir sans homologation.
L e prétexte pris dans cette transaction , pour traiter
avec quatre individus sans caractère, est une concession
de 1 4 2 5 , qui aurait réduit les habitans à une simple
servitude dans la moitié. Cette concession n'a jamais
été représentée , pas m ê m e dans les anciens procès.
A u contraire, le propriétaire de Cliadieu argumentait
d ’ une concession faite à Lui par le seigneur d e V i c - l e C o m l e , m o ye nnant
3 francs d’or.
Les titres postérieurs détruisent cette transaction.
L a foi et h om m age de 1437 est encore moins un
titre pour le propriétaire de Chadieu.
II y est réduit à une simple fa c u ité de pacage dans
les Gâchiers.
Il n’a jamais entendu lu i- m êm e excéder cette faculté ,
puisqu’il n’a vendu que cela en 1627.
L a mention de propriété favorable au seigneur do
M o n t o n , dans cet acte de 1437, est inutile au proprié
taire de Chadieu. D ’ailleurs, le seigneur de M o n t o n a
x5
�(
58
)
reconnu pos térieurement, en 1 6 2 7 , que ces anciennes
énonciations étaient fausses.
»
1
l/ a rrê t de 1641 a réglé le droit des parties, sur le
v u de tous les titres produits.
Les habitans de Vi e produisaient la transaction de
l 5 n , et l ’arrêt en ordonne mot pour mot l ’exécution.
L e sieur de B e a u f o r t , q u i a u r a i t n e u t r a l i s é cette
t r a n s a c t i o n , s’il en a v a i t eu une autre de i 5 3 i , ne pro
duisit rien de p a r e i l , et ne se défendit pas mêm e avec
des moyens q u i y eussent de l ’a n a l o g i e .
Il sentit le besoin de rétracter les a v e u x émanés de
lui dans son propre titre de 1627. L'arrêt l’en débout a,
' en sorte que le titre et les ave u x sont demeurés c o m
muns aux habitans de Vie.
Il voulait faire sanctionner les actes de propriétaire
q u ’il avait faits par des tenues d ’assises ; il en fut débouté.
Il voulait réduire les habitans de Vi e à un simple pa
cage, et avoir lui-même la haute main; il en fut débouté.
Et leshabitansde Vi e furent maintenus en l a s a i s i n e
et possession des Gâchiers , et au droit de les tenir en
défenses de tout retail , en tems et saison q u ’il leur
p la ira it fixer.
L e propriétaire de Chadieu fut réduit à la simple
faculté de pacage sans f r a u d e , pour lui et ses métayers,
dans le tems seulement où les habitans de Vie ne m et
traient pas les Gâchiers en défense.
Si l’arrêt donne la saisine
et possession , tant pour
le droit de ju s tic e que de p a ca g e, c'est tout ce q u ’a v a it
�( 59 )
obtenu le sieur de Beaufort dans les mêmes termes
par la sentence du
5 juin 1637. L e sieur de Beaufort
n ’avait conclu qu’à être maintenu en La possession ,
saisine et pacage des Gâchiers , tant pour Le droit de
ju s t ic e que de pacage. C e p e n d a n t , le sieur N a l e v se
fait un moyen de ce que le sieur de Beaufort plaidait
pour La propriété des Gâchiers.
C ’ était au reste ce qui, dans le style du tems, dé
signait le droit d’une com m un auté d’habitans à un
pacage ou communal.
L a C outu m e d’A u vergne ne s’exprimait pas autre
ment pour indiquer le droit des communautés d ’ha
bitans aux com m un aux de leur enclave.
Quant aux liabitans d’ une m ê m e justice , il leur
est leu et permis faire pâturer leur b é t a i l , pâturages
co m m u n s, terres hermes et vacans, situés en ladite
justice, en tout tems et saison de l’a n , (art. 3 , tit. 28)
L ’art. 4 donne ensuite une faculté générale de pâtu
rage , en tous héritages portant fruits , après les fruits
levés.
Il a plu au sieur N a t e y de confondre ces deux ar
ticles pour ne voir que le dernier, afin d'arranger à sa
guise l’arrêt de 1 6 4 1 , de manière à ce qu'il ne signi
fiât rien du tout.
A l’entendre, cet a r r ê t , parlant de droit de ju s tic e
■
j*
.
n ’a rien donné que La vaine pâture.
^
Bie n ne serait plus exact si l’arrêt n’avait parlé que
dans le sens de l’article 4 , en permettant le pâturage
après Les fr u its Levés.
16
�( 6o )
Mais il a parlé dans le sens de l’article
3 , en don
nant le droit de pâturage en tout tenis et saison de
i ’a n , et m ê m e le droit de tenir en défenses.
O r ce droit ne peut donc s’entendre des pâturages
co m m u n s, terres hermes et vaca n s, sis en la justice;
et tout cela était la propriété du corps c o m m u n des
liabitans.
'
«•Quant a u x c o m m u n a u x , terres hermes et vacans,
« dit Basmaison , les seigneurs justiciers prétendent
« q u ’ils leur appartiennent à cause de leurs justices;
« mais la C o u t u m e , conform e au droit c o m m u n , les
cc attribue à l ’université des corps des liabitans qui ré « sident en m êm e justice au bas pa ys, ou en m êm e
«• village au haut pays , sans que le seigneur ait aucun
« avantage ni préférence à ses sujets, que d ’en jouir
«• com m e l'un d ’eux».
C e vieux principe, corroboré par les lois nouvelles,
était le droit com mun de la France dans les pays m ê m e
où le texte de la loi donnait formellement les terres
lie rmes au seigneur justicier.
A u r o u x , sur l'article
3 3 1 de la C o u tu m e du Bour
bonnais, dit : ffLes terres hermes et vacantes appar«■tiennent au seigneur, suivant notre article; mais il ne
«■faut pas confondre sous ce nom les comm unes ou
v com m un aux qui appartiennent aux liabitans d’un vil« lage ou d ’une paroisse, com m e il est dit dans l ’an« cienne C ou lum e( titr e 8, art. i . er : — Et n e s o n t r é p u « tés, dit cet art ic le, terres hermes Les p â tu ra u x dont
tr aucunes villes > villages ou comtés Jo u issen t et ont
�( 6i )
* j o u i pour leur aisance ou de leur bétail, tant et si
r longuement qu il nest mémoire du contraire , sans pré« judioe des droits seigneuriaux ou autres)».
«Ces c o m m u n a u x , continue A u r o u x , ou pâturages
« com m uns , sont pâturages ou terres non cultivés,
« charmes 5 etc.1, appartenant en commun auxl iab it ans
» d ’ un bourg ou village dans lesquels les habitans des
« lieux peuvent indifféremment, en tout tem s } m ener
« paître leurs bestiaux, com m e il est porté en l'article
5 du titre 10 d e l à C o u tu m e du B e r r y , et en Carticle 3 du titre 28 de la Coutume d ’Auvergne».
« i
L a m êm e chose était enseignée par le président
D u r e t sur cet article
3 3 1 ; A liter quandb habitantes
communiter u tu n tu r .,. JSihil enim impedit quominus
municipes fu n d u m communem possideant.
Cette définition dés pâturages com m uns , que la
jouissance immémoriale des habitaos répute commu
n a u x y est ici d’autant plus pr éc ie us e, q u ’elle vient
d ’ une C ou tu m e ayant des principes plus féodaux que
les nôtres : les deux s a v a n s magistrats, qui ont écrit
sur cette Coutu m e voisine, viennent donc à l’appui
de ce q u ’a dit Basmaison sur la nôtre.
Q u ’importe après cela si le texte de ces deu x Cou
tumes n’est pas aussi clair qu’il pouvait l ’être. L a féo
dalité avait aussi ses prétentions; et si elle ne maîtri
sait pas la l o i , peut-être en avait-elle dirigé la rédaction.
On voit q u ’en Bourbonnais , l’article le plus clair et
le plus décisif avait été oublié lors de la inform ati on,
'q u oiq u’aucun autre article ne l ’abrogeat ; et d ’ailleurs
�(
6
2
)
rien ne pouvait être abrogé dans la rédaction d'une
Coutume.
I/arrêt de 16 41 , rédigé dans les mêmes termes que
la Coutu m e d ’A u v e r g n e , doit donc avoir le m êm e
sens; et certes il est bien plus clair lorsqu’il donne La
saisine aux habilans de V i e , et réduit le propriétaire
de Chadieu au pacage, sans fraude.
Si le mot de propriété n ’ e s t pas dans cet arrêt, c ’est
parce qu’ il n’était pas dans la loi, parce que les pré
tentions des seigneurs y étaient 1111 obstacle : le droit
de triage semblait exiger des précautions; on y aurait
dérogé si la propriété eût été nominativement déférée
aux com m un es, sans ménagement ou modification.
Mais ce ménagement n ’était relatif qu’à l’intérêt
d’entre les vassaux et leur seigneur; aucun autre ne
peut venir se placer entre eux pour en profiler. Ici
le droit du sieur N atey est m a r q u é , c ’est lé simple
pacage. Hors de-là , il n’a p l u s r i e n d a n s l ’arrêt , que
Je relail des a r b r e s , qui lui restait encore à disputer
au seigneur de Lac baux.
Cependant , le sieur N a t e y assure que
cet arrêt
ne juge rien sur le fond du droit ; il atteste m êm e
que les liabilans de Vie ne réclamaient q u ’au pacage
une servitude, q u ’ils reconnaissaient le sieur de Beaufort co m m e propriétaire. Il est é v i d e n t qu'il a rêvé
tout cela , puisqu’il n ’y a pas un seul mol , un seul
mol de celle objection qui 11e soit une fausse allégation
de sa part.
L e s habilans de Vie plaidaient si bien en 1 6 ^ 1 ,
�( 63 )
pour avoir Les G â ch iers, qu'ils étaient appelans d’une
sentence qui les attribuait au sieur de Beaufort dans
les mêmes termes em ploy és par les habitans, pour les
avoir au m ê m e titre, saisine et possession.
Si donc ces mots voulaient dire la propriété, quand
le sieur de Beaufort les employait , ils voulaient dire
aussi la propriété vis-à-vis les habitans.
C ette dissection de mots a pu paraître importante
au sieur N a t e y , parce que c'élait sa seule ressource,
mais aucune personne de bonne foi ne s’y trompera :
le sieur de T a n e ne s y trompa pas , lorsque n’ayant
pu surprendre un arrêt contre les habitans de Vie., en
1 7 6 8 , et arrêté par leur rigoureuse défense , il se borna
à solliciter le duc de Bouillon d'intervenir pour r é
clamer lu i- m ê m e les G âch ie rs , à cause de sa haute
justice. (1)
(1) L e sieur Natey s’est plaint de ce que ce fait avait éié cité par le
maire de V i e , sans être justifié. Certes, le rapport fait au conseil d’ un
grand seigneur n’est pas une pièce de procès. L e sieur Natey est libre de
croire ou de douter, ou au moins d’attester qu’il ne croit pas. Ce rapport
n’ est pas donné comme un titre; il est .seulement un exposé de l’ état de
l’afFdiie, en 1774» et de l’opinion du rapporteur. L e maire de V i e , qui
l ’a trouvé dans les archives de sa co mmu n e, y a puisé les principaux
renseiguemens de cette longue affaire, où la mobilité des hommes et des
évéuemens a fait perdre tant de titres essentiels. Cette pièce est donc pré
cieuse pour lui ; car le sieur Natey 11e dit pas un mot auquel elle ne ré
ponde. On en jugera par les réflexions du rapporteur sur le résultat des
titres respectifs, et notamment de l’arrêt de 1641....... On va les transcrire.
« Quel intérêt, Messieurs, croyez-vous que S. A . puisse avoir dans une
contestation où il s’agit de la propriété de pacages, q u i , d ’ a p r è s la tran
saction de i 5 i i , passée entre les habitans de Vic-le-Comte et le seigneur
�\
( 64 )
M a i s , dit le sieur N a t e y , il restait encore une pro
priété ¿1 juger en 1641. L ’arrêt n ’y statue pas.
C e l t e propriété était celle des arbres et de leur retail,
et rien n ’explique mieux la concession faite par la
comtesse d’A u v e r g n e , m oyen n an t
3 fr. d ’or : elle
avait cédé , c o m m e seigneur justicier', tout ce qui p o u
vait être à elle dans les G â c h i e r s , i.° lés arbres , car les
4_____ jt.---- —— ------------------------ --------------------- — ___
de Chadieu , et tin contrat de vente de la terre de C h a d i e u , de 1 627 ,
paraît avoir été j u g é e , en faveur des habitaiis de V i c - l e * C o m t e , par l’arrêt
de 1641............
a II était question , lors de cet arrêt, de l’appel de la sénéchaussée de
Ri om , qui avait déclaré la dame ve uv e de Be a u f o rt , dame de Chadieu
et, de Chalus, propriétaire des grand et petit Gâchiers...............
« L a dame veuve de Beaufort avait pris des lettres de rescision contre
les clauses apposées dans le contrat de 1627, mais l’arrêt de 1641 , saris
s'arrêter à, ces lettres de rescision , a infirmé la sentence de la s é n é
chaussée de R i o m , et les tenues d’assises faites par les officiers............
« V o u s v o y e z , Mes si eur s, que cet arrêt
clauses de la transaction de
i
5i
i
est absolument conf orme aux
, et qu’il en est mê me la confirmation.
« Si la dame veuve Beaufort eût été propriétaire des grand et petit
Gâchiers , l’arrêt n’eût pas infirmé les sentences de tenues d’assises faites
par ses officiers, et il n’aurait pas prononcé, comme il l’a Fait
la confir
mation de celles du bailli de Vic-l e-Comte.
« S i , au contrai re, les habitans de Vic-le-Comte n’ en eussent pas été
propriétaires, cet arrêt 11e les aurait pas maintenus dans le droit de jus
tice sur les grand et petit Gâ ch i e r s; en leur donnant la justice, il les a
jugés propriétaires, puisqu’aux termes de la Coutume d’ Au ver gne , les par
cages appartiennent aux justices dai.s lesquelles ils sont situés.
« Ant ér i eure me nt , et en 1750, M. de Ta ne était dans l’intime persua
sion qu’il
n’avait rien à prétendre dans les grand et petit Gâchieis. E n
effet, je vois par une correspondance
suivie
entre lui et les gens d’affaiie
de M. le duc de Boui l lon, qui s’est trouvée aux archives de S. A . , qu’ il
sollicitait ses gens d’a(faire pour s’e m p i r e r , au nom de feu M. le duc do
Bouillon , du Gâchiet et de la vergière que la commune de Vic-lt-C.oii»,c
détail appropriés comme communal.
seigneurs
�(
65
)
seigneurs se sont arrogé le droi t de se dire proprié
taires y j u s q a à la révolution , dès arbres plantés dans les
co m m u n au x et places publiques de.leur ju slice , 2.0 le
droit de pacage, car elle Pavait c o m m e tout autre de ses
sujets, ainsi que le dit Basmaison. A la vérité ce droit
n ’était pas cessible, mais madame de B e r r y , qui n’ usait
pas de ce pacage , crut pouvoir le vendre.
*
« J e vois aussi par des écritures signifiées le 14 mars 1753, que feu M .
le duc de Bouillon a formé contre les hafcitans de Vic-le-Comte , aux re
quêtes du palais en la seconde c h a m b r e , par commission et exploit des 29
j an vi e r , i 3 septembre 1 7 5 2 , et par une requête du 10 janvier 1753, une
demande à ce qu’ ils fusseut condamnés à venir à partage et division , avec
M. le duc de Bouillon , des communaux de Vi c- le- Co mt e , appelés les grand
et petit Gâcliîers, pour en être délaissé un tiers à M. le duc de Bouillon ,
à son c h o i x , séparé des deux autres tiers.
« Cette demande formée par feu M. le duc de Bouil l on, en 175 2, contre
les habitans de Vi c- le- Co mt e, prouve évidemment que M. de Ta ne ne
jouissait alors jd’aucun droit sur les grand et petit G â c h i e r s , et que les ha
bitans de Vic-le-Comte en étaient seuls propriétaires ; il y a même lieu
de cr oi re , d’après les lettres de M. de T a n e , que ce n’a été quo sur ses
représentations, et à sa sollicitation, que le conseil du feu prince s’est dé
terminé à la former.
« Ce
qui peut avoir donné quelques années après à M. de Tdne des
idées de propriété sur les Gâchiers dont il s’agit, c’est sans doute la dé
couverte qu’il a faite d’un extrait du reçu des cens dus à la seigneurie de
V i c- le - Co ml e , des années 1644, 1645, jusques çt compris 1649, affirmé
le
5 mai i 651.
*
' Cet extrait porte :
« Madame de Beaufort, à cause de sa terre, fol.
565 , art. 2 , poUr ]e
« Gâ cl uer, 2 fr. d’or.
« Plus
565 , art. i . e r , à cause de C h a lu s , et pour le Gâcl ii er, 20 s. d’or.
En maige de cet a r t . , il y a : le fermier a refusé f ep y a procès à
Hiorn, etc ».
17
�y 66)
L e s habîfans de Vie , accoutumés par les usages f é o
daux à ne rien prétendre aux arbres, furent exclus de
cette contestation qui resta indécise entre le sieur de
Beaufort et le sieur de Châteaubriant. Quant à e u x ,
leur procès fut fini, la saisine des Gâchiers, accordée par
les premiers juges au sieur de B e a u f o r t , fut donnée
à eux ; tous les actes d ’usurpation de propriété du sieur
de B eau fort fu ren t annuités, les habitans de V i e obtin
rent leurs dépens. Ainsi il ne resta rien à juger à leur
égard.
Voilà donc un titre f o r m e l , un arrêt de cour sou
veraine , qui fait à jamais la loi des p a r t i e s , et qui ne
permet pas de revenir aux débats qui y furent agités,
sans un renversement dangereux de tout ce qui doit
tranquil i«er la société.
Il n’est plus temsde montrer des actes antérieurs à 164 1 ,
et de s’efforcer à en tirer des inductions fausses ou hasardées. Si ces actes ont été produits, ils sont jugés; s’ils ne
l o n i pas é l é , ils n’existaient pas alors, ou ils élaient sans
application. Ce qui pouvait êlre censuré et vérifié à
c e tte .é p o q u e ne peut plus l’être aujourd’h u i ; et une
croyance aveu gle ne
doit pas naître de la difficulté
d'asseoir ses doutes.
Allons m êm e plusmloin , et disons que si l’arrêt de
164 1 n ’avait pas tout j u g é , c o m m e il est au moins
certain que les parties avaient produit to.us leurs titres
en 1641 i co m m e aucun autre titre n’a été produit dans
le procès de 1 7 6 8 , la cause devrait être jugée avec
les m e mes titres; parce q u ’il n ’est pas naturel de m o n-
�( 67 )
trer pour la première fois au bout de
3 oo ans des actes
que Ton dit êlre sincères et aut he nti q ues, quand il
n’est plus possible de les vérifier , et quand ceux de
qui ils émanèrent n'en ont fait aucun usage.A u reste, et on doit le dire ave c instance, le seul
tifrede i 6 2 7 e x p l i q u e tout, rend tout autre titre inutile;
et c o m m e cet acte.reste en vigueu r par le rejet des
lettres de rescision, le procès ne pourrait être jugé
aujourd’hui que dans le sens de ce titre. L e proprié
taire de Cliadieu
serait toujours
réduit
au
simple
pacage.
• Après cela , faut-il venir aux prétendus titres du
sieur Nate}r, postérieurs à 1641 ? D e bonne foi, la pro
cédure en séquestre faite contre lui, se tournera-t-elle
en sa faveur pour lui faire un titre? U n écrit de M. de
Bouill on, destiné à être triple, et ne l ’étant pas, m an
quant de la signature des consuls de Vie., peut-il êlre
obligatoire contr’e u x ? M. de Bouillon qui 11e s’occupait
que du procès alors existant, et non de la propriété des
G û c h i e r s , qui avait quant à lui le soin de réserver la
justice,
la seule chose qui l’intéressiit , a - t - i l . p u ,
a-t-il même entendu faire départir les habilans de Vie
d ’ une propriété dont il ne s’agissait pas ?
Il y aurait de la honte à le croire , et h supposer
cela pût êlre cru ; ainsi il serait oiseux d ’ajouter
que
d’au 1res
réllexions à ce qui est si évident.
* Le s a veu x et dénombrernens de Cli adieu , au milieu
du vague qui se Trouve dans to u s, et des insidieuses
expressions qui 01H été placées dans quelques u n s ,
18
�( 68 )
ne méritent pas une grande attention. Ignorés des ha-'
bilans
de V i e , publiés dans des paroisses étrangères
à e u x , ces actes leur ont été égalem en t é t ra n g e rs, et
ce serait .choquer les moindres principes que de les re
garder c o m m e le simulacre m ê m e d ’un titre à l'égard
des habilans de Vi e. O n ne perd point une propriété
sans son c o n s e n t e m e n t ,o u sans une décision judiciaire.
M a i s , ce qui écarte toutes ces nouvelles découvertes
du sieur N a t e y c ’est la possession constante des habitans de Vie. C a r , que leur importait toutes ces petites
hostilités craintives et tortueuses, tant qu'ils n’ étaient
pas troublés dans la saisine qui leur était donnée par
leur litres, et confirmée par un arrêt souverain.
Ils furent troublés, dit le sieur N a t e y , par des défricliemens, à deux époques. Cela est v r a i , mais on a
v u ce qui en arriva; des coupes d ’arbres, des rixes, des
procès c r i m i n e l s . Quand leur seigneur change a, leurs
forces ne furent plus é g a l e s , ils souffrirent , mais ils
parvinrent à faire ôter au sieur de B eau fo rt, par un
séquestre, ce q u ’ils n ’étaient pas assez forts pour ôter
eux -m êm es . Bientôt les choses furent rétablies au point
où elles en étaient avant ce trouble, les habilans de
V ie furent remis en possession et saisine ; ils conti
nuèrent de tenir les Gâchiers en défenses , et le sieur
de Beaufort ne s’avisa plus de défricher.
Si les siens le tentèrent quelq uefois , une multitude
de pièces prouvent q u ’ ils furent réprimés; et il résulte
de celte longue possession que TantÎl de 1641 a to u
jours été exécuté. 11 résulte m ê m e des lenlatives des
�( 69 )
sienrs de Beaufort et de' T a n e , un droit plus fort et
m ie u x établi, en faveur des Yi&biians', possessio post contradictionem .
C ’est dans cet état de possession que la révolution
les a trouvés, et les lois de cette époq ue ont si bien
expliqué la C o u tu m e d ’A ü v e r g n e dans le sens de Basmaison j q u ’il n ’est plus possible de se faire un doute
raisonnable s u r la propriété des habitans ’de Vie.
L ’art. 2,, section 4 , de la loi du 10 juin 179 3 porte
que les biens c o m m u n a u x connus sous Le nom de terres
v a in es, vagues, p a ca g es, etc., app artiennent, de Leur
n a tu re, a u x habitans des comm unes dans le terriloire
desquels ils sont situés. C el te loi est toujours en vigueur,
c o m m e le prouvent plusieurs décrets impériaux.
L e sieur N a t e y , qui trouve des moyens contre les
arrêts et contre les lois, en trouve deux contre l ’appli
cation de cet article. Il dit que les Gâchiers ne sont pas
dans la co m m u n e de V i e , et que les liabilans de V ie
n ’ ont jamais dit que les Gâchiers fussent leurs c o m m u
n a u x , q u ’ainsi il faut q u ’ils prouvent par titres que ce
sont‘des com m un au x. On ne prend pas m ieux une loi'
a la lettre.
A v a n t 1 7 9 0 , les territoires se distinguaient par jus
tice en L i m a g n e , el co m m e il n’y a plus eu de jus
tice en 1 7 9 1 , il ne fallait pas espérer de trouver dans
une loi de 1 79 3 l’ancienne circonspection établie par
la Coutu me d ’ Auvergne. Mais la loi nouvelle n ’avait pas
d ’ellet rétroactif pour changer l’ordre établi jusqu’alors.
l i e commentaire naturel de cet art. 4 , se trouve
dans les art. 8 et 9 de la loi du 28 août 1792.
�( 7° )
«■Art. 8. Le s communes qui justifieront avoirancien-,
nement possédé des biens dont elles auraient été d é
possédées en tout ou partie par des ci-deva n tseign eu rs,
pourront se faire réintégrer dans la propriété et pos
session...., nonobstant tous arrêts, jugemens et pos
sessions contraires, à moins que les seigneurs ne re
présentent un acte authentique, qui constate q u ’ils ont
l é g iti m em e n t acheté lesdits biens.
Art. g. L es terres vaines et va gu es, landes, dont
les communes ne pourraient pas justifier avoir été en
possession, sont censés Leur appartenir, et Leur seront
adjugées ? si elles forment leur action dans le délai de
5 ans, à moins que les seigneurs ne prouvent par
titres ou par possession ex clu siv e, continuée paisible
ment et sans trouble pour 40 ans, qu’ils en ont la
\
propriété
'
Cette dernière disposition a été réformée par la loi
de 1 7 9 2 , qui veut un titre d’acquisition , et proscrit
toute possession5 mais les habitans de Vie n’ont pas
besoin de s’en prévaloir.
Ils n’ont, pas eu besoin non plus de former une
demande en réintégration de p ropri été , car ils étaient
en possession ; ils le sont encore. Ils payent seuls la con
tribution foncière, depuis 1 7 9 0 ; et s’ils ne l’ont pas
p a y é e plutôt , pour prévenir les sarcasmes du sieur
N a t e y , qui joue sur cette d a te , c ’est par une raison
q u ’on le prie de trouver
bonne : ces terrains
ne
payaient pas de contribution foncière avant 1790.
A u c u n e c o m m u n e voisine 11e dispute ce c o m m u n a l
aux habitans de Vie 3 c’ est le sieur JNaley seul "qui ne
�( 71 )
peut défendre pour autrui,, et qui défendrait tout aussi
infructueusement autrui que l u i- m ê m e ; car la loi ac
tuelle ne donne pas les c o m m u n a u x , elle les conserve
aux communes quand elles possèdent, ou leur rend
ceux q u ’elles ont possédés anciennement.
Si les habitans de Vi e n ’ont pas donné le nom de
com m unal aux Gâchiers * dans les anciens procès, ils
ont parlé le langage du te ms , celui de la loi; et ce qu’ils
disaient et voulaient, signifiait la m ê m e chose. On a
déjà donné cette explication.
. Vouloir des titres pour assurer des com m un aux à
une commune , c’est se mettre en opposition avec la
Coutu me d ' A u v e r g n e , avec les auteurs cités, et avec
les lois anciennes et nouvelles.
D o m in iu m cœpit à possessions, et il le faut b i e n ,
quand la propriété est im m é m o r ia l e , ou de droit public;
L a présomption seule suffit pour indiquer le m a î t r e ,
quand il s'agit de pâturages sur lesquels aucun indi
vidu n ’a un titre de propriété , pascua prœ sum untur
esse universitatis. T o u t cela est mot pour mot ce qu'ont
dit en d’autres t e r m e s , Basmaison, A u r o u x , etc. ; c’est
ce que supposent l’ordonnance de Blois , l’édit des
c o m m u n e s, les lois de 1792 et 1793. Les pâturages
c o m m u n s , les terres h e r m e s , appartiennent de Leur
nature aux hab itans, et sont présumés de droit être
des communaux.
On ne se rappelle aucune autre objection du sieur
N atey , et c ’est déjà lui avoir répondu trop longue
ment. Ma is, comment s’en dispenser , lorsque dans tous
�( 72 )
ses écrits il chante victoire à la moindre argutie restée
sans réponse. C ’était à lui à tout p r o u v e r , et il veut
que les habitans de Vie prouvent tout. L e seul m o y e n
dont ils eusent besoin é t a i t , possideo quia possideo , ils
y ajoutent des titres, un arrêt souverain et des actes
multipliés de prohibition.
Ordinairement pour gagner les causes il faut b e a u
coup moins de titres et de moyens. Mais les habitans
de V i c sont accoutumés depuis deux siècles à ne vaincre
que pour replaider encore. En 1 5 1 1 tout était fini ;
on recommença en 1637. T o u t fut terminé encore
v.
en 1641 , et cependant le procès a été renouvelé en
1768. E n f in , un jugement de 1807 a statué sur le
possessoire en dernier ressort , et
le sieur N a t e y la
renouvelle indirectement par des incidens de qualités.
I l a mêm e trouvé le secret d’en paralyser l ’exécution.
l es habitans de V i c ont eu jusqu’ici la patience du plus
faible : mais ils oseront se flatter que les lois seront e x é
cutées pour e u x ; et qu’ave c des transactions, des arrêts
et des lois positives, ils verront la fin d'une tracasserie
dont le but le plus réel, et le mieux étudié , a été de les
forcer, par dégoût ou lassitude, h sacrifier le droit le
le plus évident.
M . e D E L A P C H I E R , avocat.
M . e D E V E Z E , avoué-Licencié.
A
R I O M , de l ’im p rim e rie de la C o u r im périale et du B a rrea u ,
ch ez J . - C . S A L L E S .
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Le maire et les Habitants de Vic-le-Comte. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
rivières
Description
An account of the resource
Mémoire pour le maire et les Habitants de Vic-le-Comte, intimés ; contre Etienne Natey, habitant à Nyon en Helvétie, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1511-Circa An 12
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
72 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0424
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0413
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53808/BCU_Factums_M0424.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-le-Comte (63457)
Authezat (63021)
Nyon (Suisse)
Les Gachiers (terrain de)
La Vergière (terrain de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communaux
pacage
rivières
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53812/BCU_Factums_M0501.pdf
1849534be32dd4563e6ccf69c6cb3ae4
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MÉMOIRE
P O U R
L E S H A B I T A N S D' A U B i È R E ,
E N
R É P O N S E
au mémoire et à la dernière requête
M o n s ie u r
de
D e stra d a t.
■
M o n s i e u r D e s t r a d a t a mal p ris son texte dans le m ém oire im
p rim é qu’il a répandu,lorsqu’il a crié à l’usurpation contre les habitans
d ’A u b iè re , tout exprès p our essayer d’ajouter leu r Com m unal à la
vaste et rich e propriété de Sarliève , par droit de voisinage. S ’il
suffisait de déclam er avec ch a leu r, pour ravir à ce tte commune le
marais
communal de soixante-treize
septérées
d’étendue , dont
elle jo u it depuis des siècles , et qui a été partagé par tê tes d 'h abitan s
saign é, défriché , et mis dans le m eilleur état de culture et
d e production depuis d ix ans , en vertu de la loi du 10 juin
il aurait abondam m ent justifié son attaque, quand il s’en serait tenu
au seul préam bule de son m ém oire. M ais le souvenir des usurpa
tions de tout genre que les Seigneurs
s’étaient perm ises sur les
communes pendant le régim e oppresseur de la féod alité, n ’est pas
encore assez é lo ig n é , p our que les reproches adressés aux com
munes d’avoir usurpé elles-mêmes sur les Seigneurs
lorsqu’ils
�ét lient tout-puissans ,le s terrains com m unaux dont elles jouissent
«,o toute ancienneté , puissent faire quelque fortune. Aussi M .*
D estra d a t , ram ené à la réflexion , a t-il com pris que ses bruyantes
n’étaient que ridicules.
clameurs
C e n ’est plus
maintenant
la
réunion du com m unal d’ A ubière à son domaine de Sarlieve comme
sa
s o u r c e
p rim itiv e , qu’ il dem ande; il veut seulement que l ’agri
culture perde cette précieuse conquête faite par les sueurs , les
fu i"u e s et les avances de fonds de plus de 2,ooo dcfncheurs. 11
veut nue ce marais redevienne ce qu’ il était avant le partage ;
en,’il soit rem is en paturage com m u n , et condamné de nouveau à
ne produire que des joncs et quelques lierbes marécageuses. L ’on
lr o m p erait, au r e s te , si l’on croyait que sa réclamation
b u t de
a pour
lui faire partager avec les liabitans d’A ubière l ’avantage
«l’ en v o y e r ses bestiaux pacager avec les leurs dans ce communal :
il sait bien qu’il n ’aurait pas ce d r o it , lui qui ne possède plus
•ien
dans le
territoire de la commune d ’ A ubière ;
car il
n V n o r e pas que les paturages dans le bas pays d’Auvergne se lim i
t e n t
encore par les bornes des anciennes justices (a). Quel est donc
lo mobile qui le fait a g ir , lorsqu’il veut dicter des lois aux h a b itans d ’ A u b i è r e , sur la manière de jouir d e leur com m unal, et les
êclier de le tenir en culture ? l’inquiétude et l ’esprit de con
t r a r ié t é :
m u le r .
anima nocendi. C ’est ce qu’il n’est pas possible de se dissi
A v ec de pareilles v u e s , il n’espère pas sans doute d’inspi
rer un v if intérêt en sa faveur.
Il disait dans son mémoire ( b ) :
» D eux objets très-distincts doivent fixer l’attention du tribunal.
» L e prem ier consiste à reconnaître le citoyen Destradat pour
» seul
légitime
propriétaire
du
tenem ent appelle
le Marais
)j d ’A ubière.
)> L e second consiste à savoir s’il a droit de racheter à dire
» d’ experts la faculté qu’ont les Jiabitans d’Aubière de jouir de
- î
(a) Art. I ." et 111 , tit. des pacages, de la Coutume d’Auvergne.
(b) P a g e
5.
�(3)
» la vaine pâture sur ce tenem ent ( a ), et de le m ettre en culture
à son
profit , après l’a vo ir
affranchi. A lors lin intérêt sérieux
m otivait son entreprise. Il visait à
conquérir une p r o p r i é t é de
soixante-dix ou quatre-vingt m ille francs de
v a le u r , m oyennant
une faible in d em n ité, et de faire son profit des avances du défri
chement.
M aintenant cet intérêt a disparu par les conclusions nouvelles
que vient de prendre M .r D estradat. C e n Jest plus un simple droit
de vaine pâture rachetable à volonté, qu’il accorde aux habitans
d’A ubière sur le tenem ent de la R o n z iè re ; c’ est le droit perpétuel
et irrachetabl-e d ’en jo u ir en nature de paturage communalK
Il persiste bien à se prétendre unique propriétaire de ce marais :
mais ce n ’est plus qu’une propriété stérile , purem ent nominale et
sans produit, qu’il revendique ; car il la fait consister uniquement
dans la triste et déplorable
faculté de
contrarier
les habitans
d’A ubière sur la m anière d ’adm inistrer leur communal ; d’en faire
annuller le partage qui l’a converti en plus de deux m ille lots de
petites propriétés privées j de faire p erdre aux
défricheurs les
dépenses du défrichem ent et les am éliorations j de n u ire, en un'
m ot , et d e n u i r e s a n s a u c u n e s o r t e d ’i n t é r ê t p e r s o n n e l .
P rouvons-lui que cette p ro p riété m alfaisan te , dont l’exercice
s ’accorde si mal avec
ses moeurs douces et ses sentim ens h on
nêtes j prouvons-lui qu’elle n ’est qu’une chim ère dont on le berce $
et qu’une propriété séparée pour toujours du droit de jo u ir , n ’e it
qu’un
mot vuide de s e n s , un être de raison.
A llons plus lo in , et p rouvon s-lui encore que ses ancêtres n ’ont
jam ais eu , qu’ils ne lui ont jam ais transmis aucun droit légitim e
de propriété sur le marais défriché de la R onziôre ; que la stip u
lation portee dans quelques titres
qui donnait aux Seigneurs
de Sarliève la faculté d’em pêcher les habitans d ’A u bière de jouir
(« ) O n v o it à la p age 23 de son m é m o ire , qu e ce tte p ré te n tio n é ta it a p p u
yée sur
uno
fau sse a p p lic a tio n d e
r u r a l d é cré té le
l ’a rt. V I I I , sect. I V ,
t iu I .tr d u code
28 sep tem b re 1 7 9 1 , san ctio n n é le G o cto b re , q u i a u to rise
le 1 a ch a t entreparticuliers seulement d u d r o it
de v a in c p â tu r e é ta b li par titres.
�,1c
le u r
-communal
( 4)
autrem ent q u 'en pâturage
c o m m u n ,n . v a t
„ o u r but que la conservation <lu droit do pacage pour les bes¡ a u x que les propriétaire» de Sarliève
liendrmtnt dan, la , m t Ke
d 'A u b ilr, ; que cette faculté prohibitive est devenue aujourd’hui
.«us o b jet, et conséque,m uent sans effet ; que toute antre interpré
tation donnée à cette stipulation , n’y laisserait voir qu un abus
de la dominalion féodale réprouvé p ar la législation actuelle , et
dont la com m une d’A u biére aurait été affranchie par le nouveau
réa iuic.
M
o y e n s
.
C ’est un point (le fait c o n s t a n t et dont on est d’a cco rd , que le
communal d e là R o n z iè r e , situé dans l’étendue
justice d’A ubière , était originairem ent un
de la ci-devant
terrain marécageux ,
une lande inculte , attenant à l’ ancien lac de Sarliève , qui fut
d e s s é c h é par Octavio Destradat et ses associés , au commencement
de l ’ a v a n t - d e r n ie r siècle ,
" la c
d esséch é.
s u ffir a it,
mais qu’il n ’a
jamais fait partie du
Si l ’on pouvait élever des doutes sur ce fait , il
p o u r les dissiper, de jetter les y eu x sur la transaction passée
entre Octavio Destradat et le s
consuls et habitans d’A ubière le
i 3 juillet 16.37, où il est consigné et répété à chaque page (a ).
U ne p r é c é d e n t e t r a n s a c t io n s u r p r o c è s , p a s s é e \e 1 1 m a r s i 5 G i ,
plus de s o i x a n t e ans avant le défrichem ent du lac , entre le Seineur
de
et
168 7
les habitans d’Aubière , laquelle est visée dans celle
, justifie la m êm e vérité.
Le
lac
de Sarliève
et le
marais de la Ronzière étaient des objets totalem ent distincts.
Le
terrain occupé par le lac était un b a s-fo n d , un terrain creux ,
h a b i t u e lle m e n t
couvert par les eaux des sources abondantes qui
y n a i s s e n t , et qui n ’avaient d’écoulem ent que lorsqu'elles s’étaient
élevées au niveau des bordures : le marais de la R onzière,au co n traire,
était h a b i t u e l le m e n t hors des eaux. U n piquettem enl fait en l’année
g 25
avait fixé les bornes du lac par le niveau de la décharge
a n c ie n n e des eau x, avant d’ouvrir les tranchées de dessèchement.
O n avait attribué aux entrepreneurs du dessèchem ent, tout le ter(o) rages 1 , 2 , 3, 4 , 5 et autres de la transaction ;voir les fragmen» (jui
en sont rapportés à la page suivante,
�(i5)
rain que les eaux couvraient dans les temps ordinaires (a) : le marais
de la R onzière restait hors de l ’enceinte du piqucttem ent , et il
avait etc pratiqué par O ctavio Destradat un large fossu pour fixer
la ligne de séparation (b).
( a ) E
xtrait
de la transaction du i 3 ju illet \ GZj .
( P r e m iè r e p ag e ) C o m m e a in s i so it qu e s u r le p ro cè s e t d ifféren d tn u au
C o n s e il d u R o i , e n tre
e n tre p re n e u rs et associés
O c ta v io D e s tr a d a t , g e n tilh o m m e a lle m a n d , l ’u n
des
a il dessèch em en t d u la c e t m a ra is d e S a r liè v e , en
A u v e r g n e , ta n t p o u r lu i , q u e p o u r ses associés d ’u n e p a r t , e t les con su ls et
lia b ita 11s d u lie u d ’A tib iè r e e t a u tre s l i e u x , desqu els les ju s tic e s s’é te n d en t dans
le s a p p a rten a n ces d u d it la c , d ’a u tre s p a r tie s , so it in te r v e n u a r r ê t d u 3 o .mc jo u r
de d é cem b re i 634 , p a r le q u e l sa M a je s té a u r a it m a in te n u e t gard e le d itE s t r a d a t
e t scs associés dans la p ro p r ié té , possession e t jo u issa n ce d u d it la c e t m a ra is
de S a r liè v e , é ta n t dans le te r r a in ju s q u ’a u piquettement fa it
en
i G25 , sans qu e lesd its co n su ls e t h a b ita n s d esd its l i e u x circ o n v o is in s
y p u issen t à l ’a v e n ir fa ir e p a ît r e le u r b é t a i l ,
l ’année
e t autre»
en a u cu n e saison , à p ein e d*
co n fisca tio n ..........................
( E t à la p a g e 3 ) L e s d its co n su ls p ré te n d e n t q u e la p a r t e t p o rtio n q u i d o it
r e v e n ir au p r o p r i é t a i r e d u fonds sem é en e lia n v r c dans l ’<5lc n d u c d u d it m arais
de la R o n zih e , le u r d o it a p p a rte n ir , e t e n te n d a ie n t le r é p é te r p r iv a t iv e m e n t
a u d it s ie u r d’J ïs tr a d iil, q u i d o it se r e s tre in d r e dans l ’é te n d u e d u la c q u i é ta it
en e a u , lo rs d u d it p iiju e tte m e n t
d e l ’a n n ée 1625, s u iv a n t q u ’il est p o rté p ar
le d it a r r ê t de l ’a n n ée i 6 3 4 .
( P lu s bas e t à la m ém o p ag e ) L e s h a b ita n s d’ A u b i è r c , ré p o n d a n t à la p ré
te n tio n d ’O c t a v io d ’.Estradat q u i le u r d e m a n d a it u n e c o n tr ib u tio n a u x d épen
ses d u dessèchem en t , à ra iso n de l ’a m é lio ra tio n qu e le m a ra is de la Ttonzifcreen
a v a it r e ç u e ,ils d isa ie n t q u ’i l n ’é ta it d û de c o n tr ib u tio n a u x fra is de d essèchem en t >
q u e p a r les m a ra is vo isin s, lesq u e ls é ta ie n t in fr u c t u e u x e t lo u t-à -fa it in c u lte s e t
in o n d é s , a v a n t le d it d essèch em en t............ m ais n o n des m ara is , le sq u e ls , a v a n t
l ’e n tre p rise d u d it la c v o is in , é ta ie n t en p acage co m m u n , co m m e c e lu i
de la
R o n z iè re , le q u e l o n p e u t d ir e a v o ir é té a u ta n t o u p lu s fe r t ile e n herbages p r o
p res à la n o u r r itu r e d u b é ta il................. q u ’i l n ’est à p ré se n t , après le
dessèche
m e n t d u d it la c.
(b )
la
é té
O c ta v io D e s tr a d a t e x p o s a it q u e la tra n c h é e q u ’il
sép a ra tio n
d u d it la c
d é fr ic h é ,
a v a it f a i t
fa ir e p o u r
e t d u d it m a r a i s de la R o n z iè r e , l ’a v a it
fa v o ra b le m e n t p o u r les h a b ita n s d’A u b iè r c ...... en ta n t q u ’il s’é ta it
b e a u co u p
r e tir e .
Après ces exposés divers, les parties traitèrent ainsi , à savoir ;
B
de
�(6)
C es faits une fois étab lis, il en résulte la conséquence évidente
mie le p o m p e u x étalage que fait M / D estrad at , clans son m ém oire,
des Liti e* de c o n c e s s i o n fct d’acquisition q u i transmirent a ses auteurs
la nronriété du ci-devant lac de Surliève , est une peine perdue.
H „ e ' s W t p a s de prononcer sur la p r o p r i é t é du lac desséché,
il
s ’a
>t
« in iq u e m e n t
de prononcer sur la propriété du nuirais de
la ü on ziïre , tout-à-lait distinct du lac
L e s titres invoqués pur M .'D e stra d a t s’ appliquent uniquem ent
et lim itativem ent au lac. A ucun ne
s’étend sur le m w .vs contigu
,m -elé
K ° " zière- NüUS " ' excePtonS paS ,uêin,e, l’“ !6 d’aiCq,;i51,i0U
61 O o ta vio D estradat <le G ilb e r t ftu ro a .1 A u b tcre , «le 1. p .,1
1 • • dans le lac de Sarliève , dont on nous a donne 1 extrait
1
to s ïe m é m o ir e
im p rim é (a). C a r M / D estrad at n e » ap prend que
S • neur d ’ A ubière lui vendit uniquem ent sa part du lac de
6 iièpe jusqu à Tancienne river et limite dudit l a c ; il ne vendit
d o n c aucun droit quelconque sur le marais de la lionziàre , qui
1
i nui ours avait été hors des limites du lac.
Mais ce n ’est pas assez d’avoir prouvé que M .r Destradat est
titre pour revendiquer la propriété du marais de la Ronzière ,
pTouvons-lui encore que les liabitans en ont d’incontestab les pour
la défendre.
L e prem ier et le plus puissant de tous , resuite de la nature
prim itive du terrain contentieux.
^
O
a vu qu’ il était un marais , un pacage com m un , situe dans la
iu J c e
d - A u b i é r e p l n 'e n fau t pas savoir davantage p o u r ran ger
Jc e t e r r a i•n p a r-.r,;
nronriétés
communales des_ liabitans d Aubiere.
m i îc s p
i
rp . ie c0(ie de la nouvelle législation : nous verrons
Ouvrons , en cucl ,
la d ite t r a n c h é e de d iv isio n e t sép a ra tio n d u d itla c d e ssé clié , a p p a rU
Vt«
« ten a n t a u x u u s
associés
, e t d u d it m ara is de la R onzifcrc , dans le q u e l lcs-
dils liabitans d’Aubifcre ont d ro it de pacage pour leu r b é t a il, serait refaite
‘
„
, •.
« a u morne e n d r o it
ei i c a v a it été
„ C„,,tina<, .ir ,„ t ver. 1. m i* W
(a) T a g e 1 1 .
fa ite p a r le d it sieu r
i
o
1 1 * >“ U“
J°
D e stra d a t , et
�. • -r
( 7 )
le colosse do la féodalité renversé' le 4 août 17 8 9 , dès l'au ro re de
la révolution , et toutes ses ramifications tom ber successivement avec
lui.
A insi l’article V i l de la loi décrétée le i 5 avril 1791 , sanc
tionnée p a r le roi le 20 , déclara que le droit « de s’approprier
)) les terres vaines* et vagues , ou gastes , lande» , biens hernies .
» et vacans , garrigues , ilégartls ou varcscheix , n ’aurait plus lien
» en faveur des ci-devant S eig n eu rs, à com pter de la publication
» des décrets du 4 août 1789 ».
C ette prem ière loi ne s ’était occupée que d’arrêter le cours des
usurpations de la puissance féodale: elle fut bientôt suivie de celle
du 28 août 1792 , qui prononça le rétablissem ent des communes dans
les propriétés communales que la féodalité
sur elles.
avait déjà usurpées
' r
L ’ article V III porte : « L es communes qui justifieront avoir ancien« nement possédé des biens ou droits d’usages quelconques , dont
» elles auront été dépouillées
en totalité ou
en partie par des
w ci-devant S eig n eu rs, pourront se faire réintégrer dans la pr»)) p r i é t é e t p o s s e s s io n d e s d ils b ie n s ou d r o it s d ’usage, non obstant
)) tous é d i t s , déclarations, arrêts du c o n se il, lettres patentes , juge» mens , transactions , et possessions contraires , à moins que les
» c i-d ev an t Seigneurs ne représentent un
acte authentique qui
» constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits biens.
L ’article IX ajoute: « L e s terres vaines et vagues , ou g a ste s,
» landes , biens hernies ou vacan s, dont les communautés ne pour« ron t pas justifier avoir été
anciennem ent en possession , sont
» censés leur a p p a rten ir } et leur seront adjugés p a rle s tribunaux,
» à moins que les ci-devant Seigneurs ne prouvent par titres ou
» p ar possession exclu sive, continuée paisiblem ent et sans liou ble
» pendant quarante ans , qu’üs en ont la p ropriété ».
L a propriété prim itive et originelle de cet 10 classe de terrain
fut continuée de nouveau aux communes par l’article I . " } sect. IV
de la loi du
io juin
i7 q 3 : il p o rte : « T ous les biens connnu-
t> naux en g é n é ra l. connus dans toute la R épublique sous les divers
r> noms de terres vaines et vagues j gastes , g a rrig u e s, landes ,
�( 8 )
» pacages , patis , ajons , bruyères , bois communs , ïierm es ,
» v a c a n s , palus j marais , marécages , montagnes , et sous toute
» autre dénomination quelconque , appartiennent de leur nature à
» la généralité des liabitans ou mem bres des communes , ou des
» sections d c o m m u n e s , dans le territoire desquelles ces com» munaux font situés ; et comme tels, lesdites communes ou sections
» de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer.
Enfin , l’article V III de cette loi ne se contente même pas de la
sim ple possession de quarante ans pour justifier la propriété d’un
ci-devant Seigneur sur les terres
vaines et vagues , landes ,
m arais, etc. jil exige im périeusem ent un titre, et que ce titre ne
soit point émané de la puissance féodale ( a ).
A p p u yés sur des lois si positives et si précises , les liabitans
d ’A ubière auraient été indubitablem ent fondés à revendiquer lo
marais
de la R onzière contre M .r D eslradat , sJil s’était trouvé
en ses mains au commencement de larévo lu tio n , par acquisition des
droits à titre universel du ci-devant Seigneur d’Aubière , et. cela en
vertu de ce simple argum ent: « L e terrain que nous revendiquons
est un marais , une lan de , un vacant inculte , par conséqu en t,
un terrain com m u n al d e su nature : il est situé dans notre ter
ritoire ; donc il nous appartient : ainsi l’ont décidé les lois du
nouveau ré g im e » . A combien plus forte raison sont-ils fondés à
résister à l’attaque inconsidérée de M .r Destradat , lorsqu’il v ie n t,
quinze ans après l’abolition du régim e féodal , leur disputer la pro
priété de ce com m unal, sans avoir en sa faveur un seul jo u r de pos
session ,n i lin seul titre.
(«) ( A r t . V I I I de la
par
la lo i «lu a S
S e ig n e u r
su r les
lo i c ité c )
« L a possession de q u a ra n te ans , e x ig é e
aoû t 1 7 9 a , p o u r
te rre s v a in e s
ju s tifie r la p ro p rié té d’un
et vagu es
, gastes ,
g a rrig u e s
c i-d e v a n t
, landes
,
m arais , e tc. , n e p o u rra , en a u c u n cas , s u p p lé er le titr e lé g itim e : et le
tit r e lé g itim e 11c p o u rr a ê tre
c e lu i q u i émanerait de la puissance féodale ,
m ais seu lem en t u n a cte a u th e n tiq u e
q u i co n statât q u ’il# o n t lé g itim e m e n t
a ch e té lesd its L ie n s , c o n fo rm é m e n t à l ’a r t ic le V I I I de la lo i
17 9 2 .
d u 28 aoû t
�(9)
V™ O
b j e c t i o n
.
C e n Jest pas sans titre que je revendique la p ropriété reelle
du marais de la R o n z iè re , nous répondra M .r D e strad at, ce n ’est
pas sans litre que je veux restreindre les habitans d’A ubiere à
un
simple droit d’ usage sur ce marais , pour le paturage de leurs
bestiaux en toutes saisons ; car j ’ai produit une délibération de
la communauté d’A ubière en date du 29 septem bre »797 .»qui
reconnut la p ropriété de mes an cêtres, puisqu’elle reconnut le droit
qu’ils avaient d ’ interdire aux habitans de défricher leurs commu
naux , de les afferm er } d’en jo u ir
paturage.
J’invoque aussi la transaction de
autrem ent qu’en nature de
1 6 0 7
, que
les
habitans viennent
de produire. L o in de com battre mes prétentions , elle en justifie
la légitimité ; car on y voit i.° , la relation d ’une transaction anté
rieure passée entre le Seigneur et les habitans d’ Aubière le 11
mars i 5 6 i , par laquelle ce Seigneur leur fit une concession , non
de la propriété , mais du droit de pacager dans le marais de la
R o n ziè re , A la c h a r g e d ’ u n e r e d e v a n c e de 15 f r a n c s ;
a .0 L a relation aussi d’un contrat de l’année 1 6 1 2 , par lequel
le Seigneur d’A ubière vendit à O ctavio D e str a d a t, tous les droits
qu’il avait sur ce lac et les marais attenans , sans réserve , et conséquem ment la nue propriété du marais de la R onzière et la rente
de i 5 francs due par les habitans d’A ubière en vertu de la tran
saction de i 56 i j
3 .° Q u ’il fut convenu par la médiation d’arbitres amiables com
positeurs :
•
Q u e le marais de la Ronzière serait jo u i p a r les habitans ,
» pour y fa ir e pa ca ger leurs bestiaux en toutes
saisons de
)) Vannée , tout ainsi (jil’il était p orté en la transaction de i 5fïi;
Mais que M.r Destradat se réserva aussi la faculté de pouvoir
y faire pacager les bestiaux que ses associés , ou lui et leurs ayant
droit tiendraient à Vavenir dans la ju stice d'Aubière ;
4 .° Enfin , qu’il fut arrêté « que les consuls
et habitans ne
« p o u rra ie n t J'aire labourer , cultiver et ensem encer ce m arais,
�( <o)
„ n i faucher , c o u p e r , ou aosensor l ’herbe ¿ ’ ¡ce lu i, et qu'ils seraient
» t e n u » de le laisser en pacage , suivant la transaction de i 5 0 i .
Q u e fuiit-il (le plus pour
caractériser un droit reel de pro
p rié té ?
R É P O N S E .
Il
la
de plus que la prop riété de ce marais eût reposé sur
fa u d ra it
tête du Seigneur d’A u b iè r e , avant la transaction de i56x ; qu’il
n e l’ eût pas aliénée par cette transaction , et qu’il l ’eût transmise
aux auteurs de M / Destradat. O r rien de tout cela n ’ existe
o L e Seigneur d'A ubièro n’aurait pas pu se reserver vulable1 t la nue p r °P riété du marais ds la R o n z iè re I)ar la transac“
men de 1^61 , quand il l ’aurait voulu ; car , pour se réserver utilem Tnt une^ p r o p r ié té , il faut l ’avoir , et nous avons déjà prouvé qu’il
ne
l ’a v a it
pas ; que ce marais appartenait de sa nature aux habitans
d 'A u b iè r e ; que les actes de propriété qu’aurait exercés le Seigneur
lieu auraient été des actes d’usurpation de la puissance féodale ;
que la com m une, en cédant à ses volontés arbitraires , n ’aurait pas
L i t i m é ses en trep rises, et que les lois de 1791 , de 1792 , et de
, 795 ,
l 'a u r a i e n t
relevée de son adhésion , fruit d e là contrainte et
d eV abu s d’ autorité (a).
_
Mais il n ’ en est pas ainsi :1atransaction de i5 6 t , qui n est connue
nue par quelques fragm ens rapportés dans celle de
i6 3 7 , n’a
ien qui puisse faire supposer au Seigneur d’A ubière l ’intention
n ' ‘ nale de retenir la vaine prop riété d’ un marais dont il aliénait
k rw»rnétuité pou r le paturage des bestiaux en toutes saisons,
1 US£l£lG
■
I
I.
j
Ct “ “ . « „ n , la faculté
au x nauluino
marais
n
î
f* i *
•
.
«• •
lant une redevance annuelle de 10 livres, b il interdisit
de
défricher , de faucher , d’alfermer
ce fut pour conserver le
droit de paturage pronnscu
T . ” es bestiaux avec ceux du village , ainsi qu’il est exprim é dans
S' saction de 16 3 7 , et uniquement dans cette vue. Donner un
la traiisa
stipulation , ce serait tom ber dans le rid icu le,
autre sens a CLLLl'
1
)■
£ a ) V o i r ci-dessu s , pages 6 > 7
�( II)
et il serait bien superflu d’in v o q u e r, pour fixer le vrai sens de la
convention , la règle qui veut que dans le doute
la
convention
s ’interprète contre celui qui a stipulé (a ), car ici il n ’y a pas de
doute.
E n fin , quelle que fû t la nature des droits retenus par le Seigneur
d ’Aubière sur le marais de la R onzière en i 5 6 i , il estt constant
qu’il n ’en céda aucun à O ctavio D estradat en 1612 sur ce marais :
on l’a déjà prouvé , en observant (b ), d’apres M .r Destradat lu im êm e, que tout ce que lui vendit à celte époque le Seigneur d’A u b iè r e , se borna à sa p a rt « du lac de Sarliève , consistant en
» m a ra is, eaux , poissons , cannes , roseaux et terres délaissées
)) jusqu’à l ’ancienne rive et limite dudit lac (c). R ien , absolum ent
rien ne fut cédé hors de l ’enceinte du lac par la vente de 1612 ;
c’est ce que les habitans
ne cesseront de dire et de répéter ,
la transaction de 1657 à la main (d). Que conclure de tout ceci ?
que la propriété du marais défriché de la R on zière , dont M 'r
Destradat se gratifie , n 'e st qu’une illusion et un rêve.
I I .C O
b j e c t i o n
.
H é bien ! vous conviendrez du moins , continuera M .r D estradat,
que c ’est une réalité que la stipulation insérée dans la transaction
de 1637 , par laquelle il fut dit : Quant au marais de la R on zière,
qu’il serait jo u i par les consuls et habitans , pour y faire pacager
leurs bestiaux en toutes sa iso n s, tout ainsi qu’il était porté en la
tx’ansaction de i 5 6 i , mais qu’ils ne pourraient fa ir e labourer ,
cu ltiver , et ensem encer ledit marais de la R onzière , ni fau ch er,
couper et assenser le fo in et Pherbe d'icelu i , laquelle ils seraient
tenus de laisser en pacage , suivant la transaction de i 5 G i .
Com m ent justifierez-voU |S votre contravention à une convention pro
h ibitive si absolue?
(«) D e b u it
le g e m
a p e rliù s
d icerc ..... a r tic le 1 1 6 2 d u code
c iv il-
i h) Page 6.
(e) Page u
d u m ém oire de M .r D estradat.
( d ) ° U lcs d l'0*ts d u S e ig n e u r d’A u b ic r c su r
ré servé s.
nommément
le terrain contentieux
wnt
;
�'
(l*î
R É P O N S E .
L ’ objeclion est écartée d’avance par ce que nous avons déjà dit
du défaut d’intérêt de M /D estra d a t à susciter une pareille querelle
aux habitons : cette stipulation du traité de i 657 , qui prenait sa
source dans la transaction de i 56 i , n’avait eu pour unique but
e de conserver l ’exercice sur le marais d’Aubière du paturage
ou’Octavio Destradat réservait pour les bestiaux que ses associes
1
lui tiendraient dans la justice d'A u bièro (sans préjudice des
droits et prétentions contraires du Seigneur d’Aubière J ■ et cet
intérêt a c e s s é par l ’aliénation qu’a faite M .r D estradat de tout
'
„ u ’il possédait dans la ci-devant justice d’Aubière.
C V ou d ra it-on
le
donner un autre m o tif à la clause, et prétendre
droit p ro h ib itif des défricliem ens et de toute autre con
version du marais de la Ronzière , p rop re à en am éliorer !e p r o
duit que
s ’ é t a i t
Destradat
réservé le Seigneur d’A ubière en i 5 6 i ,e t qu’Octavio
réserva
à son tour en ,6 3 7 , com m e ayant
aux droits du Seigneur d ’ A ubière , était un
succédé
retranchem ent à la
p rop riété de ce m arais, que le Seigneur d ’ Aubière avait fait en la
concédant aux h a b ita i« , afin de les retenir sous sa dépendance
t son servage ? N ous répéterons ce que nous avons également
à 't
1
que la clause , envisagée sous ce point de vue , serait une usur■
anifeste du régim e dom inateur de la féodalité , réprouvée
Patl° b lé g isla tio n n o u v e lle ; que le marais de la Ronzière é t a i t *
Par
,
* le patrim oine de la com m une et non la prop riété du
c/7. Ticttur^ ^ i
i
a
i m.
r • que les assujettissernens et les genes que le Seigneur
SC' f ? ï 0ur ;ouissancc , ain si que la ren te de quinze livres q u 'il se fit
■
consentir , c a
de p ou voir, uuu
!«■icnt des em piélations sur leurs propriétés , des abus
l>abolition de la féodalité les a affranchis (a).
d i f f é r e n t e s lo is d o n t n ous avon s ra p p o rté lo te x te a u x pages
(a) A h *
1 L
^
c c tte v é r it é , n o u s a jo u tero n s les a rticles
7 et 8 c i - d e s s u s , P _
l 3 a V ril 1 7 9 1 , san ctio n n é le uo , ain si
X I V et X V I d u d tc ic t
conçus :
«
demnitè , les redevances connues sous le nom de
toutes celles que les ci-d evan t Seigneurs hauts
�( i5 )
IIIe ET
D E R N I ÈRE
OBJECTION
.
E t la clause de la même transaction de 1657, par laquelle Octavio
D estradat fut autorisé » à faire planter des arbres le long de
)> la tranchée de séparation [ d u marais de la: Ronzière d’avec
» le lac desséché J , sur les deux bords et rives , à quatre pieds de
» ladite
tranchée , lesquels arbres et le retail d'iceux lui app ar
ia tiendront privativem ent à tous autres » ,
L ’appellerez-vous de même une usurpation de la féodalité ?
R
é p o n s e
.
O ui , certainem ent , c ’est égalem ent là une autre
de la féodalité abolie par les nouvelles
lois. Nous
usurpation
citerons
en
preuve les articles X V et X V I de la loi du 28 août 1792 > qui
p ortent :
)) T ous les arbres actuellem ent existans sur les places des villes.,
« bourgs et villages , ou dans les marais , prés> et autres biens
» dont les communes ont , ou recouvreront la p ro p rié té , sont censés
« a p p a rte n ir aux communautés , sans préjudice des droits que des
» particuliers lio n S e i g n e u r s pourraient y avoir acquis par titro
)) ou par possession (art.XV).
» Dans le même cas où les arbres m entionnés dans les deux
» articles précédens , ainsi que ceux qui existent sur
les fonds
)) même riverains , auraient été plantés par les ci-devant Seigneurs,
» les communes et les riverains ne seront tenus à aucune in d em n ité,
)) ni à aucun rem boursem ent pour les frais de plantation ou autres.
C
o n c l u s i o n s
.
Nous croyons avoir porté la conviction dans tous les esj> rits f
sur le défaut d’intérêt et l ’illusion des prétentions de M .r D es» ju s tic ie r s , se fa is a ie n t p a y e r p o u r ra iso n
» S o n t aussi
de
la v a in c p âtu re (a rt. I V ) .
ab o lis sans in d e m n ité le s ' d ro its de coursa su r les b e s t ia u x ,
» de terres vagues, e tc. a in si qu e toutes redevances et servitude»q u i en seraie n t
» îe p r e s e n ta tiv c s , e t g é n é ra le m e n t tou« les d roits m êm e
» d e y a n t d ep cjid a n s de la ju s tic e seig n eu ria le.
m a ritim e s ; c i-
�( 14 )
tradat. E lles sont si dépourvues de fondem ent y qu’il est à croire
q u 'il les abandonnera , sans attendre qu’elles soient proscrites par
le tribunal.
M . P IC O T - L A C O M B E , procureur impérial.
A . B E R G IE R avocat ancien.
V E R D I E R , avoué.
N . B. Au m om ent où l ’impression de ce m ém oire se term in ait, M . D estradat
faisait signifier des conclusions q u i son t, sans-doute, son d ernier mot. C ’est
tr ès-sérieusem ent qu’il a conclu à ce qu’à défaut par les habitons d’A u b ière
de
réta b lir le com m unal do la R onzière en p a ca g e, dans le délai de d eu x m
ois
en é x é c u tion de la transaction de 1637 c e tte belle propriété soit confisquée à
son p ro fit, et qu'il lu i soit perm is de s 'e n mettre, en possession, et d’en disposer
comme de sa chose propre. P o u r nous, nous ne ferons que r ir e de c et te m anière
ex p éd itive et toutt-à'fait neuve de s’approprier les biens des communes.
Q u a n t a u x a rb res abattu s o u arra ch és su r les b o rd u res , o n n e sait tro p p ar
q u i, p o u r lesq u els i l dem an de des dom m ages in té r ê t s , et à la re n te de
15 fr
d o n t il dem an d e in cid e m m e n t les a rré ra g e s , sans p r o u v e r q u ’i l so it a u x droi t s
d u c i-d e v a n t s eig n e u r d’A u b iè r e ; à c e t é gard , n ous le re n v e rro n s a u x a r tic le s
X V e t X V I de la lo i d u 28 aoû t 1 7 9 2 , et a u x a rticle s X IV e t X V de c e lle d u
20 a v r il 1 7 9 1 , q u i sont ra p p o rtés a u x pages 12 et 1 3 de ce m é m o ire .
A
DE
C L E R M O N T -F E R R A N D
L’ I M P R I M E R I E
DE
J.
VE YSSE T
Im p rim e u r-L ib ra ire , rue de la T reille.
’
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Les habitants d'Aubière. 1793?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Picot-Lacombe
Bergier
Verdier
Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
pacage
Description
An account of the resource
Mémoire pour les habitants d'Aubière, en réponse au mémoire et à la dernière requête de monsieur Destradat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1793
1637-Circa 1793
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0501
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aubière (63014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53812/BCU_Factums_M0501.jpg
communaux
pacage
vaine pâture
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53783/BCU_Factums_M0335.pdf
dd89adb7e8b3fe301fdb23317d377d61
PDF Text
Text
M ÉM OIR E
-
EN R É P O N S E ,
sieur J e a n - J a c q u e s , - M a r i e R O C H E F O R T -
Pour
D A L L Y , habitant à Ar tonne, intimé ;
C on tre
sieur C l a u d e B E L A V O I N E , du lieu d’E c o le ,
mairie de B r o u t
appelant;
E n présence du sieur D E C O M B E , des Morelles ,
, ■
maire de B rou t, a u ssi intimé.
‘j :
Le sieur Belavoine a jeté un dévolu sur un b ois de
trois cents septérées, dépendant de la terre de L a ffon t.
Toutes
les années de la révolution ont été employées
à préparer celle conquête ; mais le hasard a voulu que
le sacrifice ne fût pas consommé, au moment où il a été
permis de ne plus rien céder à l’épouvante. Cependant
le sieur Belavoine n’en a pas moins cru le propriétaire
i
�( o
do L a f o n t , dans l ’impuissance absolue de se défendre.
To u s les titres de celte terre avaient été brûlés avec
scrupulej et le sieur B e la v o i n e , qui n’a pas brûlé les
siens, produit aujourd’hui une ou deux, pièces équi
voques , sur lesquelles il fonde le principal espoir d e
son usurpation.
Mais un titre essentiel s'est retrouv é, el cette appa
rition inattendue a fait un effet extraordinaire sur la
sieur BelîSBine ; sentant bien q u ’il lui faudrait des
titres contraires , et ne sachant où en p r e n d r e , il a
fait des querelles à tous ceux qui ne lui en fournis
saient pas. Il est venu aux pieds de la cour erier à la
collusion et à l ’injustice ; il a promené un notaire de
B i o m à. Brout, et de Brout à E c o l e , pour verbaliser,
instrumenter, pour fouiller toutes les paperasses par
lui indiquées , e t , au d em eu r an t, ne procurer aucun
résultat de tout cet a p p a r e i l , co m m e il Favait bien
prévu. En fin , le dénouement de cette comédie a été
plus sérieux 5 le sieur Belavoine a dénoncé à la cour
le maire de Brout co m m e prévaricateur, pour ne pas
lui avoir fourni des titres quelconques, et pour ne
pas avoir voulu plaider dans le m êm e sens que lui.
En. so m m e, que veut le sieur B e la v o i n e ? un bois
qu’il prétend être la propriété des habitans de Brout.
A-l-il un titre? aucun. Mais il combat celui du sieur
de R o c l ie f o r t , en disant que la propriété du bois ne
lui était reconnue qu’à cause de sa terre et ju s tic e de
L a fo n t ; et il croit avoir lu dan« les lois féodales de
la révolutio n, que les bois dépendans des terres seir
gneuriales ont été concédés aux communes..
�(
3
)
C e principe barbare ne se trouve nulle aut re part
- que dans l'imagination du sieur Belavoine ; et toute
la défense du sieur de Rocliefort consistera à dém on
trer que son litre lui suffit, tant q u’on ne lui opposera
pas des titres de propriété contraires.
'Si cette affaire exige d ’autres développemens , ce
"ne sera que pour redresser un peu la narration du
-sieur Belavoine , en ajoutant quelques explications à
*ce q u ’il a cru 'de son intérêt de dire trop b riè v e
m e n t ou de passer sous silence.
t
FA IT S.
- L a terre de L a fon t-d e-S t.- M ageran t, située en la
co m m u n e de Brout, fut vendu e le 21 juillet i 58 a ,
au siéur Alexandre de Caponi , l’un des ancêtres du
sieur ‘de 'Rochefort.
La
com m un e
de Brout était divisée
en
quatre
parties ou collectes, dont trois dépendaient de la terre
de Lafont ; la quatrième ([Ecole) dépendait de M. le
duc d’ Orléans.
( L e seigneur de L a f o n t avait beaucoup de bois taillis;
les un s, plus rapprochés-de son habitation, ne pouvaient
convenir q u ’à lui se ul, et il était naturel q ü ’il n ’y
souffrit l'introduction
d ’aucun pacage. L e bois des.
Brosses , 'le plus considérable de t o u s , était sur les
limites de la terre.
' C o m m e il était d’usage général, dans les tems reculés,
de faciliter aux censitaires l’éducation de leurs bestiaux,
�U
)
pour la culture de leurs héritages, le seigneur de L a f on t
avait toujours permis aux liabitans des collectes dépen
dantes de sa ju sti ce , de venir pacager.
E n indemnité de cette concession, le seigneur était
en usage de percevoir un droit de blairie , à raison
d’une coupe de blé seigle, pour chaque paire de bœufs.
Plusieurs titres des i 6 . e et 17.®siècles le réglaient ainsi;
ce n ’étaient pas seulement des terriers, mais des sen
tences et des transactions, q ui, à la vér ité, ont été la
proie des flammes , mais qui se trouvent mentionnés
a vec détails, dans une dernière transaction du 22
février i y 55 .
C elte transaction fut passée entre dame Gabrielle
de C a p o n i , et le sieur Marien Maréchal , son mari
seigneurs de L a f o n t , d’ une p a r t , et Jean Belavoine
( père de celui qui plaide aujourd’hui ) , faisant tant
pour lui , que pour Bornât , R o y et T o u z a i n , ses
métayers, An d ré Bonamour, François Bonamour,autre
François Bon am our pour lui et pour Gabriel son frère,
Gilbert Bourdier et Jacques R o u gie r , ious liabitans des
divers villages de la paroisse de B r o u t , (1) d ’autre part.
On y expose q u’il y* avait eu procès avec le père
dudit B elavo in e, depuis 1 7 2 8 , pour le droit de blairie,
et q u’il 11’y avait été condamné que pour un seul
d om aine, par sentence de 1 7 2 4 , dont il y avait eu
a p p e l ; q u ’il y avait eu une autre sentence en 1 7 4 ° .>
( 1 ) Tous voisins du bois des Brosses , et n’ayant intérêt
à traiter que pour pacager dans celui-là.
�_ ( 5 )
Contre les autres individus qui avaient été condamnés
contradictoirement, et qui avaient interjeté appel au
parlement : lequel appel avait resté indécis par la négli
gence du tuteur de la dame de Caponi.
C ’est en cet état que lesdits habitans, ayan t appris
que ladite dame avait fait la recherche de ses titres et
allait poursuivant le procès, demandèrent à prendre
connaissance desdits titres, pour transiger, si le droit
était fondé.
v .rllors l’acte constate que les sieur et dame Maréchal
communiquèrent auxdits liabitans et à leurs conseils;
i.° trois litres de i 5 i o , i 53 o, i 5 yo et 1648 5 2.0 un
échange de la terre fait en 1 5 7 2 , entre le sieur de
Beaucaire et Jeau de B a y a r d j 3 .° le conlrat de vente
de la m ê m e terre
consenti au sieur Alexandr e de
C a p o n i , le 21 juillet i 5 8 2 ; 4.0 trois ave ux et dénom breniens de 1 6 0 9 , 1664 et 172 6 ; 5 .° une sentence
du 20 mars
i
6 3 i , qui condamne tous les habituas de
. la lerre , du nombre desquels était François V i a r d , à
p aye r le droit de blairie audit sieur de Caponi ■6.° une
transaction passée entre ledit François Viard et le sieur
Gilbert de C a p o n i, portant reconaissance du droit de
blairie par ledit V i a r d , pour le droit de pacage de ses
métayers et locataires ; 7.0 un reçu affirmé du i . cr sep
tembre 1 6 7 0 , par D u m o u l i n , f erm ie r , qui déclare
avoir reçu le droit de blairie et pacage de tous les j u s t i
ciables ayant bestiaux ,* 8.° quatre sentences rendues
en 1 7 1 7 ? et nombre infini d’autres sentences, qui con
damnent les justiciables au droit de blairie, sans appel
n i opposition*
�m
E t après avoir v a ces l i t r e s , l ’acte porte que Iesdiis
Belavoine et autres les jugeant suffisans, et ne pouvant
opposer la prescription à cause des minorités arrivées
dans la famille C a p o n i , et prévoyant bien que quand
ils gagneraient leur procès, ils se trouveraient privés,
c o m m e les forains et amendables, s'ils n ’étaient afTorestés, du droit de pacager dans un téne ment de bois,
dont la propriété appartient à ladite d a m e , vulgai
rem en t appelé le bois des B rosses, qui se coniine, elc.
dans lequel bois des Brosses lesclits seigneurs de L a fo n t
:ont ¡de tout tems laissé pacager les bestiaux de leurs
justiciables, à cause de la perception faite par “lesdits
seigneurs‘ dudit idroit de blairie.
A prè s ces préliminaires , l ’acte porte que lesdits
•Belavoine et autres liabitans ont'ofiert de payer doré
navant ledit droit de b l a ir i e , mais q u ’ils ont supplié
les sieur et dame Maréchal de leur faire remise de tous
les fra is. En co n s é q u e n c e , les-parties traitent et tran
sigent par transaction sur pr oc ès , ainsi q u ’il suit:
«• Savoir est que lesdils justiciables comparans, tant
«■p o u n e u x que pour leurs successeurs à venir, se sont
a volontairement et u n a n i m e m e n t , chacun en droit
« soi, soumis et obligés de p a y e r , servir et porter, îï
<r chacun jour de saint Ju lien , au mois d ’a o û t , audit
« château et baronnie de L a f o n l , l e susdit droit de
« blairie sur le pied ci-dessus fixé d ’une-coupe de'blé
« soigle, mesure Saint-Pourcain, par chaque paire de
a bœufs ou vaches lubourant, et deux sols six deniers
« pur chaque maison.de journaliers ou locataires tenant
�(7 )
« fea et besliaux non la b oura nt, dans l ’étendue de
«• ladite justice; et ce , pour tenir lieu de la fa c u lté de
«. pacage, ci-devant expliquée : le tout ainsi accepté par
a ladite dame sous l ’autorité dudit seigneur son mari;
<r Lesquels seigneur et d a m e , en conséquence, ont con«. tinué d'accorder a u x d its Justiciables comparons ,
« pour e u x et les le u r s, ledit droit et fa c u lté de p a «. cager dans son su sd it bois des B rosses, ci-devant
« confiné, à la charge néanmoins par lesdits justi
ce ciables de se conform er à l ’ordonnance des eaux et
«. f o r ê t s , et sans pouvoir par lesdits justiciables faire'
« pacager leurs dits besliaux dans les autres bois, plants,
« terres, hernies et vacans, vu que lesdits judiciables
« n ’y ont aucuns droits ni d'usage généralement quel« conque appartenans et dépendans de ladite baronnie,
<
*■¡tout lequel surplus de bois, de quelque* espèce que
«■ce. pu isse, places et terres, hermes et vacans dé
te.meurent expressément réservés à ladite dame pour
« jouir et disposer co mme elle avisera ; et quoique
« ledit étang_de ris se trouve placé dans ledit ié ne m en t
» des Brosses, et en faire partie, ne pourront lesdits justiciables comparans y retenir leurs bestiaux de garde
« f a i t e , tel qu’il fut décidé par la susdite transac tion
k
« du i l septembre i 6 8 3 , et ainsi q u’il a toujours été
d ’ usage , et par -condescendance de la part desdits;
« seigneur et dame comparans , pour leurs sujets et
« justiciables comparans, ils leur ont accordé : Que lors« que ledit bois se trouvera en état de coupe, pour la
«• facilité desdits justiciables, el pour leur procurer .une
�(8 )
« continuité de liberté de pacage dans ledit bois, lesdils
« seigneur et dame leurs successeurs et a y a n t- c a u s e
« ne pourront en faire exploiter que la moitié à la
« fois au plus, et la coupe con li gu ë, de façon q u’en
« tout tems il ne puisse y avoir que la moitié desdits
«• bois en défense , et l ’autre moitié libre pour le pa
ir ca ge , et m ê m e veulent rien encore, qu’ après l ’exploi« tation de la première moitié, ne puisse être coupé
« et exploité que cinq ans après l’exploitation de
«r ladite première m o i l i é , pour être ainsi observé à
« jamais successivement à chaque ouverture de coupe
« desdits bois, ce qui aura lieu dès la présente année;
« que Lesdits seigneur et dame feront diviser lesdits
« bois en d e u x parties, pour demeurer La m oitié d'¿ceux
« en défense pendant cinq a n s , quoiqu’ils n’en fissent
a pas faire l ’exploitation; et l ’autre moitié demeurera
« libre pendant ledit tems, pour être ensuite en défense
r- pendant les cinq ans qui suivront ladite première dé'« fense, et ainsi successivement, co m m e dessus; font
« remise des frais q u’ils étaient en droit de répéter
« contr’eux ; se sont lesdits seigneur et dame compa<r rans réservé de poursuivre , faire reconnaître ou
« amender tous autres leurs justiciables absens et non
« comparans pour raison dudit droit de blairie, et dé« laissent le sieur Larbaud , ci-devant fermier de ladite
« baronnie,
se faire paye r des arrérages dudit droit
« de blairie co mme il avisera b on; et au m oye n de tout
« ce que dessus les parties demeurent hors de cour et
« de procès sans dépens. Fait cl passé, etc.«
Le
�(9 )
L e 6 mai 1 7 5 5 , six autres individus se préservèrent
pour adhérer a ladite transaction.
L e 20 décembre 1 7 5 7 , elle fui encore approuvée et
rendue com m un e à six habitons.
- L e 9 janvier 1 7 5 9 , il y eut encore acte de ratifica
tion par quatre autres habilans.
-Ces transactions terminèrent toutes les difficultés, et
furent pleinement e x é c u t é e s ; s’il y eut quelques vols
commis par des individus autres que ceux qui avaient
traité, ils furent réprimés par des procès-verbaux des
gardes.
- E n 1 7 7 9 , la maîtrise de Monmarault fit une dé
m a r c h e ' q u i , à supposer qu’elle ne fût pas provoquée
par le sieur Belavo in e, éveilla au moins son attention,
et lui donna l’idée de la tourner entièrement à son
profit.
L e 14 avril 1 7 7 9 , le procureur du roi de cette m aî
trise donna un réquisitoire portant qu'il avait été in
formé de beaucoup d ’abus et désordres qui avaient lieu
dans les bois de plusieurs com m unauté s, notamme nt
celles de B r o u t, Saint-Pont et T o r i g e ; que la collecte
de Brout, située en la justice de L a f o n t , était en pos
session de deux bois appelés Bois-Dieu et S e r v o i r o n ,
à l ’égard desquels aucunes règles n’étaient établies,
ni aucunes dispositions de l’ordonnance de 1 769 suivies;
que ces b o i s ‘ étaient exposés au pillage des habilans,
qui exploitaient en tout tems de l’année sans demander
aucune délivrance ni laisser aucun canton en réserve.
E n c o n s é q u e n c e , il demanda permission d ’assigner
3
�( 10 )
B o n a m o u r , sy nd ic, pou r procéder à ¡’arpentage et
bornage des bois, prés et c o m m u n a u x , pour en êlre
mis un quart en réser ve , et jusque là être défendu de
couper.
L e m êm e jour intervint une ordonnance du lieute
nant particulier qui permit d’assigner, et fit des dé
fenses aux liabitans de Brout de faire aucune coupe.
A v a n t que cette requête fût signifiée, il paraît que
le sieur Belavoine fit faire une assemblée d ’habitans,
le vingt-trois mai 1 7 7 9 , par laquelle il fut délibéré
qu’on le nommait sy nd ic, et qu’ il serait chargé de d e
mander le partage du bois des Brosses et du bois Servoiron. En eflèt , il paraît que , sous le nom desdits
liabitans, il fui présenté requête en la maîtrise de M onmarault pour demander ce partage.
Cela fut fait avec plus de précipitation que les dili
gences mêmes du procureur du roi j car ce n’est que le
dix juin 1780 qu'il donna assignation à Belavoine >
syndic, aux fins de sa requê te, et pour être condamné en
une amende de mille francs , résiliante des malversa
tions qui avaient été commises dans les bois ci-dessus.
Jusque là tout se passait à l’insçu du propriétaire de
ces bois. Mais si on en croit le sieur Belavoi ne, et des
copies d ’actes q u ’il a fait extraire, il paraîtrait que le
sieur M a r é c h a l , simple usufruitier de la terre de L a
font , com m e tuteur Légal de son fils, demanda, en la
m êm e maîtrise, le triage de trois cantons de bois énon
cés en sa requête.
L e g r a n d - m a î t r e des eaux et forêts donna, le .25
�(
):
juillet 1780 , un mandement porlant qu'il serait dressé
procès-verbal de l’état des lieux, et q u ’il serait fait rap
port des litres en vertu desquels les liabitans prélendciient des droits sur lesdits bois.
■
Ce
procès-verbal fut dressé par le lieulenant de M on -
m a r a u l t , l e 20 septembre 1780. Il vérifia, i . ° q u e S e r voiron était composé de quarante a r p e n s , et que tout
le bois était détruit; 2 ° que le Bois-Blanc était composé
de quinze arpens, et que le bois en était de m ê m e dé
truit ; 3 .° que les Brosses était composé de trois cents
arpens ; que la superficie en était bien couverte de
ch ênes, dont la moitié était en bon éla te t l’autre moitié
dévaslée , parce qu étant p lus à 'la proxim ité des d o
maines , elle était p lus exposée au pillage des d élin
quants et a u x bestiaux.
Il ne paraît pas q u e , lors de ce procès-verbal, Belav o in e , synd ic, se fut mis en devoir de rapporter au
cune espèce de titres réclamés par le mandement du
grand-maître.
L e 20 janvier 1 7 8 1 , le procureur' du roi donna assi
gnation au sieur Marien M a r é c h a l , et au syndic des
liabitans de Brout , à comparoir, le 2 mars su iv a nt,
afin de rapporler leurs litres pour en être dressé procèsverbal, ainsi que des dires des parties.
Dans cet intervalle, G il b e rl-H e n ii Maréchal devint
majeur de c o u t u m e , et eut pour curateur le sieur Gil
b e r t -Françoi s
de Caponi son oncle. Il comparut au
procès-verbal du 2 mars : il produisit les titres q u ’il
avait dans cet instant en sa possession ; et ce procès-
4
�C 12 )
ve r b a d u 2 mars 1 7 8 1 , que le sieur Belavoine a produit,
comme lui étant avanta ge ux , et dont le sieur de R o cliefort rapportera les expressions textuelles, va prouver
deux choses bien essentielles : la première, c'est que
le sieur M aré ch al fils , seule partie capable de prendre
des conclusions pour la terre de La font , y réclame
expressément la propriété exclusive des bois co nten
t i e u x , et ne dit pas un mot du tirage ; la seconde., c ’est
que le sieur B e la v o i n e , qui fait aujourd’hui une que
relle au maire de Brout , en ce qu’il ne rapporte pas
des litres de propriété relatifs au bois des Brosses, n’eu
produisit lùi-mêm'eaucun, lorsqu’il était assigné, co m m e
s y n d ic , pour en produire.
On voit dans ce procès-verbal du 2 mars 1 7 8 1 , qu e
M . Palrocle Camus , procureur du sieur Maréchal fils,
produisit plusieurs titres, sentences et b a u x à c e n s ,
dans le terroir m êm e du bois des Brosses : « de tous
«• lesquels titres produits et rapportés par ledit seigneur
« de L a f o n t , ledit M. C a m u s ,s o n procureur, a re m on
te tré pour l ui, qu'il résultait que la propriété foncière
« du bois des Brosses et B o i s - B l a n c a de tout tems
«r appartenu audit seigneur de L a f o n t - S t . - M a g e r a n d ,
« co m m e faisant partie de ladite terre, et aux droits
« inséparables de sa justice, et que les habilans domi« ciliés dans [l’étendue de la justice de ladite baron« nie de L afon t n ’y ont jamais eu d ’autres droits q u e
« la faculté de la vaine pâture pour leurs bestiaux,
« q u e leur ont accordés leur-seigneur, ainsi que dans
.« les autres places, terres, hernies ou vacans, situés
�C 1 3' )
«• dans la circonscription de la m ê m e juslice.........
Qu&
« q u a n d les seigneurs leur ont accordé cette même
«■f a c u l t é , de laquelle ils jo u isse n t encore , ils n ’ ont
« point, entendu donner atteinte à leurs droits de pro
ie priété particulière ; q u ’ils se sont au contraire touce jours conservés, ainsi que le démontrent les actes
« ci-dessus p r o d u i t s ...... Que quand les justiciables se
« sont aidés du pâturage des susdits bois, ce n ’a été
«■
’ que par le droit de pure f a c u l t é , et non par dr oi t
« de servitude ou foncier , d’où il ne peut résulter
r aucun droit réel en leur faveur.......... Q l i e > sans ces
« concessions, lesdits habitans ne pouvaient envo ye r
« pâturer leurs besliaux dans les bois et autres places,.
«• te rr es , hermes et vacan s, sans s’y exposer à une
« amende envers le seigneur propriétaire du fonds
«- desdils b o is , places, terres, hermes et vacans.........#
cc Qu e le seigneur de Lafont a l u i - m ê m e un étang
« provenant du bois des Brosses ; cet étang étant dans
« ledit b o is , et c e , de tant d’a n c i e n n e té , q u’il n’est
« mémoire du contraire.......... Si les seigneurs de L afon t
« avaient entendu concéder à leurs justiciables un droit
« de propriété exclusif sur le bois des Brosses et autres,.
« dans lesquels ils avaient bien voulu leur continuer
« seulement la faculté de la vaine pâture, auraient-ils
« pris, et auraient-ils eu le droit de
fa ir e
des conces-
«■
’ s ions de partie d u d it bois des B rosses, à cens et
«-censives emportant toute directe et seigneurie; s’ils,
« n’en avaient pas été les seuls propriétaires, leurs
« justiciables n’auraienl-ils pas formé opposition à ces,
�( I4 )
« concessions, ainsi q u ’à rétablissement dudit étang... ?
« Q u ’aiasi les seigneurs de Lafont n’ont jamais entendu
« accorder à leurs justiciables aucun droit de propriété
« dans lesdils b o i s , ni partager le droit de propriété
«r a vec e u x ........ Que la transaction de 1 7 5 5 a ach ev é
« de convaincre de la propriété exclusive des seigneurs
<r de L afon t sur le bois des Brosses et autres..... . Que
« les justiciables ne prélendaient pas alors que lesdils
« bois des Brosses fussent c o m m u n a u x , q u ’aulrement
« ils n’auraienl pas manqué de se conformer à l ’or«• donnance ; qu ’ils n ’auraienl pas m anqué non plus
et d ’en fournir la déclaration au roi, et q u ’ils seraient
ce
imposés au rôle des vingtièmes, pour raison des pro-
cc
duils et revenus desdits bois.... Q u ’ils n’avaient eu jus
te
q u ’à présent d ’autreambition que de se maintenir dans
te la faculté de la vaine p ât u re, et que ce lle intention de
leurpart est pleinement manifestée dans la transaction
te de 1 7 5 5 , où ils bornent m êm e leurs prétentions au
te seul droit de pacager dans le bois des Brosses».
Ce procès-verbal annonçait au sieur Belavoine que
le sieur Maréchal était disposé à défendre sa propriété,,
et à avoir les. y e u x ouverts pour se garantir de toute
usurpation; aussi ne p a r a î t - i l aucune pièce posté
rieure à 1 7 8 1 , et les choses restèrent co m m e elles
étaient auparavant.
'
S’il y eut des dégâts, il y eut des procès-verbaux de
gardes, autant du moins q u ’il était possible de s’appercevoir de ces dégâts qui étaient si faciles à des métayers
voisins d ’ un grand bois, et fort éloignés de toute sur-
�( 15)
veillance; mais il est ridicule de d ir e , c o m m e le sieur
B e la v o in e, que les habilans de Brout continuèrent de
jouir du bois des Brosses.
Ici le sieur Belavoine p lac e, e x abrupto, un procès
auc onse il du ro i, sans dire comment la maîtrise, inc om
pétente à la v é r i t é , mais saisie, aurait cessé d ’être
le juge des parties. Il croit m ê m e qu’il y a eu arrêt du
c o n s e i l , et, c o m m e on s’y attend b i e n , que cet arrêt
condamnait entièrement le sieur Maréchal : ce conle
n ’a pas m êm e le mérite de la vraisemblance.
On lui a assuré dans les te m s , d i t - i l , q u ’il y avait
eu arrêt au profit des habitansde Brout; puis il ajoute
q u ’on demandait une somme très-considérable pour
le lever. Il semble d’abord que le sieur Belavoine a
simplement ouï dire ce q u’il a v e n t u r e , puis il parle
c o m m e s’il était certain ; mais sans doute il devait l ’êt re ,
car il était le s y n d i c , et c ’est à lui q u ’on devait s’adresser
pour ce procès ; il ne fallait donc pas biaiser pour dire
positivement ce q u ’il a dû savoir, ni inspirer des doutes
sur un fait qui sera démenti dans un instant.
L a révolution est su rv en ue, et tout ce que le sieur
Belavoine en dit , c ’est q u ’après avoir nom m é des
arbitres, en exécution de la loi sur les c o m m u n a u x ,
le sieur Maréchal iinit par rendre ju stice aux habilans
de Brout, et renonça à ses prétentions sur le bois des
Brosses.
Mais cette époque ne doit pas être passée si rapi
dement ; et puisque le sieur Belavoine a pris la peine
de retirer de la mairie de Brout touteslespiècesrelatives.
(
�. ( i 6 )
à ce qui s’est passé depuis 1 7 9 0 , à l’occasion du bois des
Brosses, il semble qu’il faut un peu s’occuper de ce qui
a préparé ce prétendu renoncement du sieur Maréchal.
A peine les lois de 1789 eurent - elles porté la pre
mière atteinte aux droits des seigneur s,que les prin ci
p a u x habitatis de Brout s’occupèrent sérieusement de
s’approprier le bois des Brosses. O n com m en ça par le
faire cotiser c o m m e co m m un al, alin de ne plus s’e x p o
ser à l ’objection sérieuse qui avait été faite au procèsverbal de 1781. ( C e p e n d a n t il paraît que le sieur
Maréchal fut aussi cotisé pour les Brosses).
E n s u il e , com m e le village de Brout était devenu une
des 45,000 municipalités de F ra n c e , il y eut une con
vocation du c o n s e i l - g é n é r a l , le 24 octobre 179 0; le
procureur de la c o m m u n e exposa q u ’il fallait délibé
rer sur le défrichement des com m un aux dts Brosses,
Servoiron et Bois-Blanc. Mais , sur cette m o tio n , lej
maire observa que la municipalité ne pouvait y sta
t u e r , attendu q u’il y avait instance pendante en La
'c o u r de M onm araulb, avec M. Maréchal. En consé
q u e n c e , il y eut renvoi au district; le district, à son
t o u r , renvoy a à la municipalité pour donner son avis,
sous huitaine. On assembla les liabitans pour délibérer:
un maçon et un tailleur furent à peu près les seuls qui
votèrent pour un partage à faire le plutôt possible.
L e 11 décembr e 1791 , les principaux liabitans de
Brout ayant jugé le lems plus opportun, firent une
autre convocation; 011 y délibéra, i.° q u ’il fallait véri
fier les usurpations, et que le sieur Maréchal avait
usurpé
�( i7 )
usurpé deux cent cinquante boisselées; z.° que le par
tage des trois bois devait avoir lieu , parce qu'ils étaient
inutiles, et q u ’il conviendrait de les mettre en cu ltu re ,
à cause de la disette des grains,, et pour em pêc her les
liabitans de pâlir. Ce procès-verbal fut signé BeLavoine,
‘ maire.
L e 14 janvier 1 7 9 2 , il y eut une autre assemblée
pou r délibérer le partage; mais il n’y avait à cela que
deux petites difficultés auxquelles M. le maire n’avait
pas pensé ; la p r e m i è r e , c ’est que jusqu’alors aucune
loi n'avait autorisé le partage des com m u naux , à
supposer que ces bois fussent tels q u ’on les dénom
mait; la seconde , c ’est q u ’on arrangeait tout cela sans
'le sieur M a ré cha l, qui avait fait valoir des réclamations
auxquelles on n’avail encore su que répondre.
•
Bien lot arrivèrent les lois des 28 août 1792 et 10
juin 1 7 9 3 ; et alors, il faut en convenir, un seigneur
n ’aurait p e u t-ê l r e pas eu trop beau jeu de réclamer
ce que des communes lui disputaient.
Il y eut une
convocation où le citoyen Bonainour fit un discours,
po ur prouver «• que dans le partage des c o m m u n a u x ,
« il ne fallait pas que les collectes de Lafont abandon« liassent leurs frères de la collecte d’Ecole; que lds
« pauvres co m m e les riches avaient tous les mêmes
« droits, et q u’il ne fallait pas admettre l’ancien ré« g i m e , etc. En co nséq uence , l ’assemblée arrêta avec
a sagesse (,i ) q u ’on se réunirait pour le partage des
( 1) L e procès-verbal le dit ainsi.
�( i8 )
« irois bois et de ce ux d ’E c o le ; que tout serait porté
a à une m êm e masse pour être partagé par tê te , sans
« distinction de s e x e , ni âge».
Cependant tout cela ne dépossédait pas le proprié
taire, et encore fallait-il lui dire un mot de ce q u ’on
voulait faire ; enfin , pour se conformer à ce q u ’exi
geait la l o i , dans le cas où la propriété était contentieuse, l ’agent de la com m un e écrivit au sieur M a r é
chal, le 19 nivôse an 2 , la lettre dont voici l’extrait:
« Cito yen républicain............L a com m un e a n om m é
« deux arbitres et deux experts : il s’agit d’en nomm er
« deu x autres.........; il faut que les droits respectifs
« soient confirmés par un jugement définitif et sen« tence arbitrale, etc. » ( O n ne voit pas p r é c i s é m e n t,
par cette l e t t r e , ni par d ’autres p ièce s, quel était le
mandat donné par l’agent à ces arbitres et experts).
L e 24 du m êm e mois, le sieur Maréchal répondit
q u ’il n o m m a it , de sa part, les sieurs, Destermes et
Bequ emi.
C e n’était pas trop ce qu’on entendait, et quand on
vit le sieur Maréchal disposé à faire valoir ses droits,
on fit jouer les ressorts ordinaires de la te rre ur; elle
réussit, et le sieur Maréchal écrivit à la commune.
« L a loi ne défend pas de régler ses procès ¿1 l'a
rc miable : j ’offre à mes frères, de quatre-vingt-dix à
« cent arpens du bois des Brosses, en propriété ,
«■g r a tis, à prendre du côté de...... (11 indiqua le con« fin ci côté du sieur Belavoine). J ’offre tout Servoiron
« et tout B o i s - B l a n c ; plus, j ’assure à mes frères le
« pacage g r a tis , dans le surplus des Brosses».
�'( i 9 )
Quand un aristocrate avait donné un signe de p e u r ,
toute capitulation avec lui était inutile, car il n’était
plus en son pouvoir de rien refuser. U n personnage
important de cette époque , alla dire en confidence
au sieur M a r é c h a l , que deux représetitans d u peuple
’ arrivaient a Moulins, pour prononcer sur le sort des
suspects; que les anciens censitaires publiaient haute
m ent qu’il était un modéré égoïste ,■et q u e , si cette
•terrible qualification allait jusqu’aux-oreille? des repré
s e n t a i , il était perdu.
•
Aussitôt l ’épouvante s’empara de l ’a (ne du sieur
M a ré ch al : il prit la plume incontinent, et écrivit à
l ’agent de B r o u t, le 24 germinal an 2 , ce qui suit :
- a Citoyen..........J e te prie de dire à tous mes con « c ito ye ns , que je ne suis point égoïste , et q u ’ils
» peuvent prendre les Brosses ».
V oilà la pièce importante que le sieur Belavoine
appelle un abandon de propriété.
- L a terreur'sommeilla quelque tenis en l’an 3 , et
le sieur M a r é c h a l , un peu e n h a r d i , f i t , à ce q u ’il
paraît, quelques démarches pour en revenir à ses pré-y
tentions ; car on voit par 'une lettre de l’a g e n t , en
date du
22
pluviôse an 3 , qu’il écrivait au sieur
Maréchal : « N ou s sommes forcés de vous dire que les
« lois, concernant les c o m m u n a u x , seront .inévitablece mont à l ’avantage de la c o m m u n e .........Vous pour» rez apporter vos titres, le jour q u ’il vous plaira, et
» vous expliquerez vos moyens ».
Peu de tems après survint la loi de sursis au par-
6
�(
)
tage d^s co m m unaux ; l ’agent en donna la nouvelle
au sieur M a r é c h a l , le 3 o prairial an 4 , en ajoutant :
'«• Vous connaissez l ’esprit turbulent des habitans , je
« crains qu’ils ne se portent à quelque e x c è s ; il est
« inutile de vous rendre ici ■
».
Les choses en restèrent donc où elles en étaient ;
les habitans de Brout ne purent pas partager le pr é
tendu c o m m u n a l , à cause de la loi du sursis, et par
conséquent le sieur Ma ré chal n ’en fut pas dépouillé.
Personne n ’a eu idée de se prévaloir d’ un simulacre
de donation arrachée à la terreur d ’un vieillard ,
simple usufruitier, et d’ailleurs non revêtue d ’aucune
espèce de formes.
L a terre de L a f o n t , co m m e il a été déjà dit, ap
partenait au sieur G i l b e r t - H e n r i Maréchal , fils de
Marien , q u ’on tourmentait en l ’an 2 , pour lui faire
donner ce qui n ’était pas à lui. L e sieur Maréchal
fils a vendu ses droits au sieur de Rocliefort , son
bea u -f rè r e , qui est propriétaire actuel de la terre de
L a f o n t , et par conséquent des bois qui n'ont jamais
cessé d ’en faire partie.
E n l ’an 1 0 , on avertit le sieur de R oclie for t, que
les métayers du sieur Belavoine commettaient des dégâts
journaliers dans le bois des Brosses;que sous prétexte
d ’ y introduire des bestiaux, pour les y faire pacager,
ils coupaient des arbres, et en arrachaient les souches;
en con séq ue nce , le 24 nivôse an t o , il assigna le sieur
Belavoine au tribunal civil do Gannat, pour voir dire
q u’il serait maintenu au droit de propriété dudit bois
�( 21
des Brosses, avec défense audit B e l a v o i n e d ’y faire paca
ger, couper des arbres, et arracher des sou ch es , et pour
être condamné en 1,200 fr. de dommages-intérêts.
Belavoine demanda copie des titres sur lesquels était
fondée la demande ; on lui signifia la transaction de
1 7 5 5 , et il se laissa condamner par défaut , le 18
avril 1806.
Il forma opposition à ce j u g e m e n t , en disant, i.°
.en la f o r m e , que la demande était nulle, co m m e ne
contenant pas les lenans et aboutissans; 2.0 au f o n d s,
que l ’acte de 1 7 5 5 était un titre féodal; qu’il n’avait
pas été homologué au conseil.
. A v a n t le jugement par d éfau t, et le 7 f évrier 1806,
le sieur Belavoine sentant bien qu'il inspirerait plus
d ’intérêt, au nom d ’une c o m m u n e , que pour lui s e u l,
alla exposer au conseil municipal de B r o u t, que le
m oment était venu d ’obtenir enfin le bois des Brosses
si on voulait le seconder ; qu’il était muni de tout ce
q u ’il fallait pour réussir, et qu’il se chargeait de suivre
le procès, et faire toutes les ava nce s, pourvu q u’on
lui donnât l ’autorisation de plaid er, au nom de la
commune. E n conséquence de ces offres si génér eu
ses (1 ) , le conseil de la commune arrêta q u’il prenait
le fait et cause du sieur Be lavoine; nomma le sieur
B on am ou r, membre du conseil, pour agir de concert
(1) L e sieur Belavoine a aujourd’hui dix domaines ou locateries avoisinant le bois des Brosses ; aussi ce bois n’a vraiment
d ’intérêt que pour lui seul.
�( aa )
avec lui; et donna pouvoir iant audit Belavoine q u ’au
.
.
dit Bonamour de défendre à la demande du s.r R o c h e fort, former demandes incidentes , etc. L e sieur Bela
voine se chargea expressément de faire les avances.
Cet arrêté fut en effet homologué par le p r é f e t , qui
autorisa le m aire, ou Les fo n d é s de pouvoir, nommés
par le conseil, à plaider devant les tribunaux.
M u n i de cet arrêté, le sieur Belavoine commença par
signifier une écriture, le 12 mars, en son nom particu
lier; puis, au lieu d ’user l u i- m ê m e de son mandat , il
assigna le sieur D e c o m b e , m aire , devant le tribunal de
Gaunaf , pour être tenu de prendre son fait et cause;
et faute de ce f a ir e, être condamné en ses dommagesinlérêts à donner par déclaration.
L e maire répondit en défenses que cette demande
endommages-intérêlsétaitfort indiscrète;que Belavoine
attaqué n ’avait q u’à faire valoir ses moyens ; que la
co m m une n’avait pas contracté l ’engagement de faire
des frais pour l u i , et que quand on lui disputerait ses
droits à elle-même, elle saurait se défendre.
Sur toutes ces demandes, intervint jugement à G a n nat , le 21 novembre 1806, qui maintint le sieur de
Rocliefort dans la propriété du bois des Brosses, et
ordonna néanmoins , avant faire droit sur les dommages-intérêts, que le sieur de Rocliefort ferait preuve
des dégradations, par lui articulées, contre le sieur
Belavoine , en coupant des arbres ou arrachant des
souches. IiC maire de Brout fut renvoy é de la demande
formée contre l u i, avec dépens.
�(
23} ,
,
Les motifs de ce j u g e m e n t , à l ’égard du sieur de R o
chefort , sont fondés : i.° en la f o r m e , sur ce que le
sieur Belavoine n’avait proposé la nullité de l’exploit
q u ’après avoir donné des moyens au fon d, et sur ce
q u ’il n’y avait qu'un seul bois des Brosses; 2.° au fond,
sur ce que la transaction de i y 55 prouve que la pro
priété réside sur la tête du sieur de R ochef ort , puisque
ses auteurs concédaient le droit de pacage; que le père
du sieur Belavoine est partie audit act e, qui ripest q u ’un
traité sur des intérêts p r i v é s , et lion sur ceux de la
c o m m u n e ; et enfin , que cet acte de i y 55 n’est pas
entaché de féodalité.
L ’enquête ordonnée eut lieu ; elle ne parut pas con
cluante aux premiers j u g e s , qui renvoyèrent le sieur
Belavoine de la demande en do mmages -in térêfs, par
jugement du i 3 mars 1807. U n e chose essentielle à
remarquer dans ce j u g e m e n t , c ’est que le sieur Belavoine
ne voulait supporter aucuns dép en s; et pour cela, il
fit plaider qu il n avait f a i t aucune d ifficulté au sieur
da R ochefort sur La question de propriété, et que le
procès n’avait eu lieu que pour les coupes d’arbres à
lui imputées.
L e sieur Belavoine a interjeté appel de ces deux j ugemens, et a intimé aussi le sieur D e c o m b e , maire. Ii
parait m êm e que le sieur Belavoine a spéculé princi
palement sur l’acharnement q u’il mettait contre le sieur
D e c o m b e , p o u r se rendre plus intéressant, et persuader
à la cour que s’il n’a pas de titres à produire, c ’est que
le maire ne veut pas les communiquer.
�( 24 )
Dans une première plaidoirie du 23 novem bre 1807,
le sieur Belavoine s’est attaché à présenter à la cour
les défenses données par le sieur Decornbe devant les
premiers juges, et à tirer parti des expressions les plus
éq u ivo q u es, pour en induire que l ’intérêt de la com m un e
était compromis, et se montrer l u i- m êm e co m m e obligé
de disputer une propriété c o m m u n a l e , sans pouvoirs et
sans titres.
L a cour a cru devoir ordonner , par son arrêt du
23 novem bre 1 8 0 7 , que les liabilans de Brout s’assem
bleraient de nouveau pour s’expliquer sur lesdites d é
fenses et a autorisé le sieur Belavoine à faire la re
che rc he de tous titres et procédures q u ’il pourrait d é
c o u v r i r , e t notamment de ce qui pouvait être dans les
archives de Brout.
L e 22 février 1808 , le sieur Belavoine mène un no
taire de R io m chez le maire de B r o u t ; c e l u i - c i lui
présente des liasses et papiers. L e sieur Belavoine veut
autre ch os e; on verbalise, et il paraît que rien n ’est
inventorié. D e l à , on va chez un adjoint de la mairie:
il n ’y a rien. .
,
.
L e 20 mai 1808, le sieur Belavoine o b ti e n t, contre
le'.maire , un arrêt par défaut portant q u e , dans trois
jour s, il déposera au greffe une liasse cotée n.° 4 , et
une lettre du sieur de Rochefort.
L e maire y a formé opposition en se plaignant de
ce que dans le procès-verbal du notaire il y avait deux
erreurs notables; l ’ une en ce q u’ il avait dit avoir lu
sur la liasse n.° 4 '.tra n sa ctio n , piece importante ,* ce
qui
�( 25 )
q u i n’était pas ainsi ; 2.° en ce q u ’il avait dit n’avoir
trouvé
aucune
pièce dans ladite liasse, tandis q u e , de
toutes celles énoncées sur l ’enveloppe , il ne manquait
que la transaction (1).
T e l est l’état actuel de la cause. L e sieur Belavoine
la divise en deux chapitres. Il prétend, dans le pre
m ie r , que la demande est mal dirigée contre lui, parce
q u ’il s’agit d’une propriété communale , ‘appartenant
•à tous les liabitans , et que d’ailleurs il n 'y avait lieu
qu'à reprendre le procès pendant en la maîtrise de
üVlonmarault, en 1780 , et pendant devant des arbitres
en 1793. Il p r é t e n d ’, dans le deuxième chapitre, que
le’ siëur de Rocliefort ne rapporte aucun titre de pro
prié té, i.° parce que la transaction de 17 5 5 n ’est q u ’ une
(1 ) L a comtnunicaiion qui vient d ’étre prise de cette liasse
n.° 4 , porte en intitulé: P a piers rela tifs a u x com m unau x ,
dém arcation avec S a in t-P o n t ; i.° procès-verbal de dém arca
tion , h om olo g u é au. départem ent, du 26 germ inal an 4 ; 2 ° ar
r ê té de radm inistration co m m u n a le, des 26 pluviôse et 4 prai
ria l an 9 , date de la demande de cédule du ju g e de p a ix .
O n a ajo u té, d ’ une autre plume , au-dessus de cet intitulé :
Com m unaux de B r o u t , les B rosses, B o is - B la n c , S a in t-P o n t,
avec transaction
1 Au-dessous de cela, on lit: Procès-verbal de démarcation ,
p ièce importante.
r .Cette pièce importante est dans la liasse, et ne contient pas
même mention du bois des Brosses.
L a lettre du sieur de Rochefort contient une proposition de
faire des sacrifices pour vivre en bon voisin avec la com m une;
mais en déclarant qu’il a toujours élé propriétaire du fonds, et
avec réserves contre le sieur Belavoine.
7
�( ^ )
copie de copie ; 2.° parce q u ’elle n’est passée q u ’a v e c
des particuliers, et ne peut obliger les habit ans; 3 .° parce
q u’il résulte de cet acte de i y 5 5 , et de lousles titres pro
duits par le sieur B e la v o i n e , que les Brosses sont une
propriété comm unale ’*de Brout ; 4.0 que ledit acte de
1 7 5 5 n ’a été passé q u ’avec des particuliers, et ne peut
obliger des habilans ; 5 .° parce que cet acte n’attri
buait le bois des Brosses au seigneur de L a font, q u ’à
causô de sa justice, c o m m e tous autres liermes et va cans, et que les lois de 179 2 et 1793 rendent ces pro
priétés aux communes. L e surplus du mémoire du sieur
Belavoi'ne est dirigé contre le sieur Decombe.
11 s’agit de parcourir ces divers m o y e n s , et de les
discuter dans le m ê m e ordre.
M O Y E N S .
L a demande du. sieur[R ochefbrt esL-elle bien dirigée ?
Si elle ne l ’était pas, il serait un peu tard pour s’en
app er cev oir; car le sieur Belavoine a donné des dé
fenses au fond en l ’an 12 et en 1086 , sans conclure
préalablement à la fin de non-recevoir.
A la vérité , il a bien dit dans ses défenses que le
bois était c o m m u n a l , e t que d’après cela il fallait mettre
en cause le corps commun des liabitans. Mais ce n’était
là q u ’une prétention fondée sur un fait à éclaircir, et
ce n ’est pas ce que la loi exigeait de lui s’il voulait atta
quer la demande.
L'ordonnance de i 6 6 y porte que dans les excep-
�C 27 )
lions ou défenses, il faudra d’abord proposer les d é clinatoires, nullités d ’ex p l oi t, et autres fins de norirecevoir , pour y être préalablement f a i t droit,
L e sieur Belavoine n’ayant donc pas pris des c o n
clusions préalables en.fins de n o n - r e c e v o i r , el ayan t
au contraire défendu au f o n d , ne peut plus aujour
d ’hui repousser la. demande c o m m e mal dirigée.
D ’ailleurs, n ’est - ce pas un abus de raisonnement
que de vouloir q u ’ un propriétaire ne puisse pas attaquer
celui qui viole sa propriété , sous prétexte q u’ une c o m
m un e pourrait avoir des prétentions sur le.local conten
t i e u x ? E s t- c e au propriétaire à provoquer ou deviner
ces prétentions? Et quelle serait 1’élrang.e action q u ’il
aurait, dans ce cas., à intente r? Il serait difficile de
l ’indiquer.
Ev idem m ent le sieur de Rochef ort ayant à se plaindre
d’ un trouble de la part du sieur Belavoine., n ’a eu
d’action que contre l’auteur du trouble. Si c e l u i - c i ,
en une qualité que lco nq ue, prétendait avoir droit au
l o c a l , c ’était à lui à le faire valoir seul, ou à mettre
en cause ceux qu’jl aurait cru avoir un droit égal au
sien. C ’est précisément ce qu*a fait ie sieur Belavoine.
Il.es! donc bien singulier q u’il vienne aujourd'hui cri
tiquer sa propre procédure.
,
Quant ii la litispendance que le sieur Belavoine dit
(pag. 2o),exister entre le seigneur de Lafont et la c o m inuneide B r o u t , d’abord en la maîtrise de M onm arault,
avant la révolution , et puis devant des arbitres, en
8
�(
2
8
}
exécution de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , le sieur B elavo in e,
sur ce poin t, ne s'entend pas bien avec lui-même.
Il disait d’abord que le dernier état des choses, avant
la rév o lu tio n , était un procès au conseil, ainsi q u’il
résultait d’ une consultation signée Cocliu.
A i n s i, lequel des procès faut-il reprendre ? co m m ent
le r e p r e n d r e , et à quoi conclure ? car aucune des
parties n'a de pièces , et personne ne sait quel était
le dernier er rement , ni les conclusions réglées.
Est-ce le triage q u’il faudrait demander aujourd’hui
pour obéir au sieur Belavo in e? M a i s , cette action est
éteinte par les lois, et les procédures sont déclarées
c o m m e non avenues.
Cette abolition au reste n’ôte pas les droits des pro
priétaires, seigneurs ou non. L a loi a bien considéré
que plusieurs seigneurs avaient pu être dans le cas du
sieur Maréchal , c ’est-à-dire, q u ’ennuyés
des dégâts
commis par leurs usagers, ils pouvaient avoir préféré
un triage pour s’exempter de toute servitude , et il
aurait été injuste de prendre droit du sacrifice q u ’ils
voulaient faire , pour leur' ôter m êm e leur propriété.
C ’est pourquoi la loi du 27 septembre 1790 a donné
idée a u x ' s e i g n e u r s , de remplacer l ’action en triage
par une autre demande.
« Il n’est nullement préjudicié, par l ’abolition du
« triage, aux actions en cantonnement , de la part des
« propriétaires contre les usagers de bois, prés, m a « rais et terrains vains ou vagues, lesquelles continue« ront d’être exercées co m m e c i - d e v a n t , dans les cas
�( *9 )
«r de droit, et seront portées devant les tribunaux de
« districts*. (A rti cle 5 ).
Si donc la loi, en abolissant le tr i a g e , a permis aux
propriétaires d ’agir en c a n t o n n e m e n t, par action n o u
v e l l e , elle leur a permis aussi par la m êm e raison d ’a c
tionner les prétendus usagers pour les dégâts par eux
commis , lorsque les propriétaires ne jugeraient pas à
propos de demander le cantonnement.
Ain si, quand le sieur M aré chal, simple usufruitier,
et tuteur de son fils , aurait pu compromettre ses droits,
et conclure à un triage , cette demande n’existe plus,
et ne devait pas être reprise.
, ,
Elle n’existait plus m êm e en 1 7 8 1 , puisque le procèsverbal du 2 m a r s , prouve que le sieur Maréchal fils
articulait expressément être propriétaire exclusif du
bois des Brosses, et ne consentait à laisser aux liabitans,
dénommés en la transaction de 1 7 ^ 5 , q u ’ un droit de
pa c a g e , moyennant redevance.
Il y avait , dit le sieur Belavoine , procès à M011marault, sur la propriété du bois des Brosses.
• L e fait est controuvé; ce procès n existait pas, et
ne pouvait pas exister.
• C e procès n’existait pas : car on ne voit aucunes
conclusions, ni d e l à part des liabitans contre le sieur
M aré ch al, ni d e l à part du sieur Maréchal contre les
liabitans; il n’y en avait que de la part du procureur
du roi qui était d e m a n d e u r ,
et chacune des autres
parties n’était appelée que pour répondreà sa de m a nde,
et justifier de ses titres.
�( '3 ° ) >
C e procès ne pouvait pas exister; car l ’ordonnance
des eaux et forêts, art. 10 du lit. i . er, « d é f e n d aux r
« maîtrises de connaître de la propriété des eaux et
« bois appartenant aux communautés ou particuliers,
« sinon q u ’elle sera nécessairement connexe à un fait
« de réformalion et visitation , ou incidente et propo« sée pour défense à une poursuite ».
Ainsi la niaîtrise de Monmarault aurait bien pu.
connaître de la propriété alléguée contre la demande
du procureur du ro i, mais non de la propriété entre
le sieur Maréchal et les liabitans, parce q u ’elle n’é l a i t
pas l ’objet de la dem ande; et l’article prouve -même
q u e , si le procureur du roi avait intenté son a ctio n ,
pour faire juger celt e pr opriété, la maîtrise aurait été
par cela seul incompétente.
Il n’y avait donc pas lieu à reprise du prétendu
procès de la maîtrise de Monmarault.
»
Est-ce encore le procès du conseil qu’il fallait repren
dre? Mais si la maîtrise n ’a rien j u g é , et si la contes
tation élait ven ue de piano au co n s eil , une semblable
procédure est nulle de plein droit. Car la loi du 27
septembre 1790 compte pour rien les arrête du con
seil, rendus en première instance sur des questions de
propriété entre les seigneurs et les com m unautés d 'h a b ila n s,• et veut que le procès soit rec om m en cé devant
les tribunaux de district.
C ’est donc un procès de 1793 q u ’il fallait repren-
�( 3i )
dre; mais, où sont encore les demandes et les conclu
sions prises? L e sieur B elavo in e, qui a ioul fait copier ,
n ’eu a trouvé aucune. C ep endant, pour reprendre un
procès, il faut nécessairement fonder la reprise sur les
conclusions déjà existantes; car c ’est en elles seules
que le procès consiste.
O n ne voit en 179 3 que des lettres missives, portant
nomination d’arbitres; et on n’intente pas un procès
per epistolarn, aut per nuntiuqi.
D ’ailleurs, q u’y a - t - i l de co m m un entre les arbitres
forcés de 1 7 9 3 , et la demande intentée en l ’an 10, par
le sieur de R o c h e f o rt?
C e n’est pas le sieur de Rochef ort qui est non-recevable pour avoir mal dirigé sa demande; c ’est le sieur
Belavoine qui est non-recevable à contester sur l ’appel
ce q u ’il ne contestait pas en première instance, c ’està-dire , la propriété du bois des Brosses.
C ’est lui qui signifia le jugement du 21 novem b re
1806, par lequel le sieur de Rocliefort est jugé proprié
taire exclusif du bois des Brosses.
A v an t d ’interjeter a p p e l , il p l a id a , le treize mars
1807 , q u’il ne devait a u c u n s dép ens, parce qu il a avait
f a i t aucune d ifficu lté sur
la
p r o p r ié té
d u sieur de
Rochefort. Comm ent après c e la , le sieur Belavoine a t-il pu interjeter appel du premier j u g e m e n t , pour con
tester en la Cour celle m êm e propriété?
L e contrat judiciaire est formé ave c lui sur le point
le plus essentiel; donc il ne peut être r év oq u é. En vain
�v
dirait-il que ce consentement n’a pas été accepté avant
(
3
2
}
son appel. «• L ’acquiescement, dit M. P i g e a u , n'a pas
« besoin d ’être accepté. L ’ un demande , l’autre c o n «• sent la demande. Ces deux opérations suffisent pour
» former le contrat judiciaire et lier les parties».
O a a vu des plaideurs de mauvaise foi nier leurs
dires, et prétendre qu’ils n’auraient fait f o i , com m e
contrat judiciaire, que s’ils avaient été signés. Mais la
cour de cassation a décidé que cela était i n u t i l e , et
qu'un acquiescement porté par un jugement de justice
de p a i x , était un contrat judiciaire suffisant. Pur arrêt
contradictoire, du 4 octobre 1808, elle a cassé un juge
ment du tribunal civil de C a e n , qui avait jugé le con
traire.
A in si , le sieur B e la v o in e, au lieu d’avoir à proposer
des fins de non-r ec ev oir , est lu i- m êm e non-recevable
dans son appel pour la question de propriété
et ne
peut faire valoir que l’appel du dernier ju g em e nt, m o
tivé sur une simple condamnation de dépens.
.L a transaction de 1 7 55 est-elle produite en form e
probante?
1
L e sieur Belavoine avertit q u ’il ne propose de moyens
au fond que subsidiairement , parce q u ’il compte beau
coup sur le précédent. Puisqu’il a jugé cette pr écau
tion nécessaire, elle sera com m un e au sieur Rocliefort,
%
qui a plus de raison de compter sur un acquiescement
formel. Cependant le sieur de Ilochefort 11’a nul besoin
do
�.
c
33 ?
.de fins de non-recevoir; car il ne lui sera pas difficile
.de prouver que ses lilres sont en r è g l e , el q u’ils sont
<3es tilres de propriété suffisans.
Ce que le sieur Belavoine appelle une copie de copie,
est une expédition d ’ une grosse originale, de la transac
ti o n de 1755. C elle grosse originale existe chez le no
taire H u e , qui l ’a expédiée; et le sieur Belavoine, qui a
fait vidiraer tant de choses pour le procès ac tuel , était
fort le niaîlre de faire vidimer aussi ce titre, s’il avait
quelque chose à y suspecter.
: L e sieur de Roc hefort avait cette grosse ori ginale ,
et il a dû par prudence la déposer chez un notaire,
puisque la minute en avait été b r û l é e , ainsi que les
deux premières expéditions. Son grand-père ne lui avait
pas laissé ignorer la joie q u ’eut le s.r Belavoine lors du
brûlement de ces deux premières expéditions, ne soup
çonnant pas q u ’il eu existait une troisième qui survi
vrait à la proscription, et qui se retrouverait un jour.
Si donc le sieur Belavoine a du soupçon de la fidé
lité de l ’expédition du sieur H u e , quoiqu’il ait jusqu’à
présent regardé ce titre com m e sincère, il peut d e
m an d e r, à ses frais, le rapport de la grosse originale
qui existe, el qui est un titre aussi authentique que la
minute m ê m e , d ’après l’article i 355 du Code civil.
Quand l’expédition, signée H u e , ne serait pas prise
sur la grosse, elle ferait certainement foi, aujourd’hui
que le brûlement des tilres rend impossible la produc
tion des originaux
.. D ’ailleurs, les ratifications de 1 7 6 7 , 175 8 et 1 7 6 9 ,
9
�( 3 4 .}
qui sont des expéditions originales, rappellent la tran
saction de 1 7 5 5 , et attestent la sincérité de l'exp éd i
tion Hue.
Mais encore une fois ces considérations deviennent
inutiles , puisque la troisième expédition qui existe est
prise sur la m in u t e , et fait la m êm e foi que l ’original.
E s t - i l prouvé, par les titres énumérés par le sieur B ela
voine, que le bois des Brosses est un com m unal? i
C ’est ici où l’imagination du sieur Belavoine est en
grand travail, et où sa logique a eu fort à faire; car ce
n ’était pas une mince entreprise que de vouloir prou
v e r par les titres m êm es de la terre de L a f o n t , que le
seigneur avait eu la bonté de convenir que le bois des
Brosses était un com m unal des habitons, tandis qu’il
s’occupait de se le conserver com m e propriété dépen
dante de sa terre.
L e fondement de moy en du sieur B e la v o i n e , est
pris dans la transaction m êm e de 1 7 5 5 ; et il est c u
rieux de voir d'où procède sa découverte.
«■Remarquons, dit-il, les termes dont on s’est servi
» pour parler du bois des Brosses : après avoir concédé
« le pacage dans ce b ois, il est ajouté : Sans pouvoir
« par lesdits ju sticia b les pacager dans les autres b o is,
«■plac(S, terres, hernies e t v a c a n s , appartenans et d é« pendans de ladite baronnie, tout lequel surplus de« meure réservé à ladite darne. Ces m o t s , dit le sieur
« Be lavoine, et autres bois, etc. conduisent à la pensée
�C 35 )
a que le bois des Brosses n’était pas une propriété par« ticulière à la dame Maré ch al, et q u’elle n’y avait droit
« que co m m e dame de la terre de Ijafont >?.
Et quelle différence y a-t-il, entre avoir un bois,
c om m e particulier, ou co m m e dame de Lafont ?
Est-ce que l ’acquéreur d’ une seigneurie, qui paye
ce q u’il a c h è t e , tout ainsi et de m êm e q u ’ un acquéteur d’ un fonds roturier, ne devient pas propriétaire
du terrain compris çlans son acquisilion ; est-ce qu’il
a uniquement une possession p r é c a i r e , par cela seul
q u ’il doit jouir comme seigneur.
En
v é r i t é , voilà d’étranges difficultés. Mais sans
doute quand il y a des bois dans une seigneurie, ils
sont au seigneu r, co m m e son château et son jardin ,
à moins qu’il n’y ait titre contraire qui en fasse la
propriété d’un voisin; c a r , alors ils ne dépendraient
plus de la.seigneurie ; ils dépendraient du voisin.
C om m en t le sieur Belavoine a-t-il pu donner une
interprétation aussi renversée de la clause q u’il a sou
lignée; lorsqu’il venait de transcrire ( page 22 ) la
partie de ce même acte où son père a reconnu que
La propriété du bois des Brosses appartenait à la dame
M a r é c h a l , et que son père n’y avait eu de tout tems
que la permission du pacage.
Cependant le sieur Belavoine n ’a encore q u ’ une
présomption que le bois des Brosses était co m m un al;
mais il la fortifie par d’autres circonstances, ou plutôt
par trois preuves bien comptées.
10
�(36)
L a première résulte, suivant lui, du procès-verbal
de 178 0, parce q u’il constate que le bois des Brosses
était en mauvais é ta t, ce qui dépose haute m ent, dit-il
que c’ est un communal.
Voilà ce que le sieur Belavoine appelle pr ou ve r
invinciblement ; on conviendra au moins q u’il faut peu
de chose pour le contenter.
A
supposer que la cour pût penser, com m e l u i ,
qu’ un bois
en mauvais
état v e u t
dire nécessaire
ment un bois c o m m u n a l , le sieur dp Rochefort rap
pellera que le procès-verbal de 1780 n’a dit en m au
vais état, q u ’ une moitié du bois des Brosses, c ’est-àdir e, la partie la plus exposée au pillage des voisins.
L a seconde pr euve consiste
en ce que le sieur
Belavoine a v u , page 45 du procès-verbal de 1781
que le seigneur de Laf on t parle d’ un certain c o n fia ,
sous le nom des terres et broussailles vagues dudit,
seigneur, appelées les Brosses.
C e n ’est pas qu’il ne soit parlé du bois des Brosses
en dix endroits de ce procès-verbal, et que toujours
le procureur du sieur Maréchal ne prétende en avoir
la propriété foncière et ex clu siv e, co m m e la cour a déjà
pu s’en convaincre. Mais ce n’est pas là que le sieur
Belavoine a voulu cher cher, c ’est dans un confin.
Et quand ce confin serait la seule mention , faite
en ce procès-verbal, du bois des Brosses, n’y a-t-il pas
�( 37 ')
im aveuglement sans exemple d ’y trouver, q u ’en par
lant des terres et broussailles d u seigneur, c ’est avoir
avoué que ces terres et broussiiilles sont un c o m m u
nal des habita us.
L a troisième p r e u v e , toujours invincible, ,du sieur
Belavoine, il la puise dans l ’élat actuel du bois des
Brosses qui est, dit-il, totalement à v i d e , com m e l*a
attesté un sous-inspecteur, le 4 avril dernier.
E n v é r i t é , plus nous avan çon s, plus il y a lieu de
s’émerveiller de la solidité des preuves administrées
par le sieur Belavoine. E h ! q u ’a donc de com m u n
l ’état actuel d’ un bois ave c une question de propriété ,T
disputée depuis v i n g t - c i n q ans? Et quelle influence
peut avoir un tableau statistique de 1 8 0 8 , avec un;
titre de 1 7 5 5 ? Si le bois des Brosses a été dévasté
dans les tems rév olutionnaires, entre-t-il dans l ’idée
de qui que ce soit, qu’il résulte de-là un titre de pro
priété pour les dévastateurs?
L e sieur Belavoine ne nie pas ces dévastations;
au co n trair e, il en prend droit pour conclure quV/
n y a qu’ un bois com m unal q u i ait pu* être tracté ainsi.
Quand le sieur Belavoine aurait dormi pendant
toute la révolution , il ne serait pas excusable de
vouloir persuader q u’il a une aussi bonne opinion de
ce qui se passait à cette époque. A qui v e u t - i l faire
cr oire , par ce ton de bonté , que les propriétés des
seigneurs étaient nécessairement respectées, et que
�( 38 )
leurs ci-devant censitaires ne faisaient des dégâts que
sur leurs propres com m un aux .
'
Quoique le sieur Belavoine ail appelé l’at lent ion
sur ces trois preuves, en les disant invincibles, il a
encore quelque chose de plus fort à y a j o u t e r , ce
sont ses titx'es, ljopinion des anciens tribunaux , les
démarches du sieur Maréchal en 1780 et en l’an 3 ^
la correspondance du sieur de R o c h e f o r t , et les m e
sures récentes de l’administration. V o y o n s
en quoi
consiste cette masse de preuves subsidiaires.
A l ’égard des titre s, le sieur Belavoine au moins
n ’en exagère pas le mérite. Q uant a u x titres , dit-il
je n ’en a i plus de très-précis ; mais il se dédom mage
de cette privation , , en ajoutant que qua nd it était
s y n d ic , il en avait de fort concluans.
E t D ie u sait ce que c ’était que ces titres ! Encore
un confin , où le seigneur de L a fon t disait, les bois
com m uns de ladite f o n t , appelés B o is-D ie u . M a is, si
ces bois étaient de L a fo n t , cela ne signifiait pas e n
core une fois q u’ils fussent les bois des habitans de
Brou t.
C ’est dans une copie de consultation à lui donnée
en 1 7 8 2 , que le sieur Belavoine a fait ce lle décou
verte; mais quand cette copie mériterait quelque con
fiance, on ne sait pas si d ’autres passages de ces pré
tendus titres n ’expliquaient pas le fragment isolé, que
l ’avocat au conseil avait jugé propre à sa défense..
�(
3
9
}
Serait-il au reste bien étonnant q u ’ un seigneur, en
donnant le détail de ses bois, eût voulu distinguer ceux
qui étaient assujétis à une servitude envers tous ses jus
ticiables, de ceux qui n’étaient destinés que pour lui
seul. L ’expression dont il se servait, pour en marquer
la différence, ne faisait pas un titre contre lui , puis
q u ’il avait soin d’ajouter que les uns et les autres étaient
de L a / o n t, et que d’ailleurs ce titre n’était contradic
toire avec personne. Si ces titres étaient si probans,
pourquoi donc le sieur Belavoine ne les avait-il pas pro
duits au procureur du roi de la maîtrise , qui l ’avait
assigné exprès pour en produire, au lieu de les garder
pour M e C o c h u , qui les a perdus bien à propos, puis
que le sieur Belavoine tire plus d ’inductions de cette
perte que si les titres étaient dans ses mains.
Cependant le sieur Belavoine s’est consolé de la perte
de ces deux titres à confins; il en a trouvé récemment
trois autres, qui, à la v é r i t é , ne parlent plus du bois
des Brosses. Mais quoique ces titres soient m uets, le
sieur Belavoine les trouve encore très-probans ; car il
est satisfait de tout.
L ’ un est un aveu et dénombrement de 1 60 9, qui*
ne comprend pas le bois des Brosses parmi les terres de
Lafont. Ce n’est pourtant pas que les bois n’y abondent,
car il y en a vingt-sept dénom m é s; et comment savoir
si les Brosses, qui ont encore aujourd’hui deux noms
nu moins, n ’en avaient pas alors
un autre oublié
�( 4© )
P e u t - o n croire q u ’en 1609, de m êm e qu'à l ’époque
des actes énoncés-en la copie de la consultation Cocliu,
le seigneur de l a f o n t ne se regardât pas co m m e pro
priétaire des Brosses, lorsqu'on voit par les actes pro
duits au procès - verbal de 1781 , que
dès l’année
i 52 o , ce seigneur faisait des concessions de cens dans
le territoire du bois des Brosses ?
L e deu xième litre découvert p a r l e sieur Belavoine,
est un procès-verbal de tous Les bois de la terre de Lafont en 1 7 5 3 ; et il n’y est pas parlé du bois des Brosses.
C e récit du sieur Belavoine e s t - i l bien fidèle? L e
procès-verbal fut-il dressé de tous les bois de la terre?
Il ne faut que le lire pour être convaincu du contraire.
On y voit q u ’un sieur L a r b a u d , fermier de L a f o n t ,
avait commis des dégradations dans n e u f cantons de
b ois , et autres cantons de bois épars ; c ’est peurquoi
le sieur Ma ré chal demanda qu'il fût dressé procès-verbal
du dégât commis en iceu x par ledit sieur Larbaud. En
efTet, le procès-verbal n’a lieu que sur treize bois, tan
dis que le sieur Belavoine vient de fournir la preuve
par l ’acte de 1609 , que la terre de Lafont en avait
.vingt-sept.
'
•
Il est difficile do croire en efTet que le sieur L a r b a u d ,
en coupant des arbres, eût voulu q u ’aucun des bois de
la terre, éloignés ou n o n , ne fût exempt de ses dégâts,
pas mêm e un hois soumis à un pacage journalier, où
il aurait eu cent témoins de son infidélité. Si cependant
il n’est pas allé dégrader dans celui c i , il était inutile
q u ’on allât y dresser un procès-verbal.
�( 4* )
C om m en t croire encore que le sieur M aréchal ne sa.
regardât pas com m e propriétaire du bois des Brosses,
dans le tems mêm e où il soutenait un grand nombre
de procès pour conserver cette propriété?
L e troisième titre est une transaction passée ave c
le sieur V i a r d , en i 6 8 3 , où ce sieur Viard prétendait
avoir le droit de faire pacager dans les co m m unaux
de ta ju s tic e de L a / o n t , en payant le droit de blairie.
Quelle induction le sieur Belavoine veut-il tirer de
c e dernier titre m u e t , si ce n’est une induction contre
lu i- m êm e?
L e sieur Belavoine invo que , après ses litres, l ’opi
nion des anciens tribunaux sur la nature de ce bois.
C ’est sa n s’doute de la maîtrise de Monmaraull q u ’il
veut parler, mais elle n’a manifesté aucune opinion.
Les maîtrises s’occupaient beaucoup des réserves et
aménagernens, que l ’ordonnance de 1669 prescrivait à
l ’égard des bois de communauté , et dont elle leur
donnait la surveillance. L e procureur du roi de Montm a r a u l t , qui pctil-êlie pensait, connue le s.r Belavoine,
que tout b o is , un peu pi l lé , est réputé co m m u n a l ,
voulut s’en éclaircir et demanda des titres- Mai s, au
lieu de montrer une opi nio n , ce qui aurait été fort
é t r a n g e , on voit au contraire q u ’il assigna , tant le
sieur Maréchal que le s y n d i c , pour produire leurs titres
respectifs, et justifier des droits q u ’ils prétendaient avoir
aux bois Servoiron et les Brosses.
11
�( 42 )
L e sieur Belavoine se fait un mérite des démarches
faites par le sieur M a r é c h a l , en 1780 et en 1792.
S ’il a demandé un triage en 1 7 8 0 , ce qui n’est pas
é t a b l i , il a déjà été r e m a rq u é , i.° que co m m e usu
fruitier et tuteur il ne pouvait disposer de la propriété
d ’autrui; 2.0 que les pièces antérieures à 1780 prouvent
que ces conclusions ont été réformées et abandonnées;
3 °. q u ’ une demande en triage n’est pas un aveu de la
propriété d’a utrui, mais un désir de sacrifier une por
tion de terrain à la servitude pour en affranchir l’autre;
4 0. que quand cette demande aurait seule existé , il n’a
pu être question ni de la reprendre ni de la désavouer,
puisqu’elle serait abolie depuis 1790.
Quant à ce que le sieur Ma ré chal a fait en l’an 2 ou
l ’an 3 , 1e sieur Belavoine ne veut pas en conclure sans
doute qu’ il a fait un abandon du bois des Brosses.
Car le sieur Maréchal n’a pas pu le faire, et l’agent
de la com m une n ’a p a s pu l ’a cc ep t er; l ’un parce que
la propriété n’était pas à lui ; l ’autre parce q u ’il lui
fallait une autorisation, et q u e , suivant la jurispru
dence de la cour de cassation, le défaut d ’autorisation
est d’ordre p u b l i c , de manière à produire une nullité
viscérale; et celle nullité peut être proposée dans tous
les cas et dans tous les lems (A rrê t s des i 5 prairial an
1 2 , 10 nivô>e an i 3 , et 2 mai 1808).
A u reste l’abandon de l’an 2 n’a pas m êm e été con
so m m é; il a été questi on ,e n l’an 3 , de production de
titres; et certes le sieur M a r é c h a l , en voulant céder
un bois, n’entendait pas juger la question de propriété:
�( 43 )
il cédait à la p e u r , qui était le dieu du moment.
A 1’égord de la correspondance du sieur de Roc liefort,
il fallait en dire le contenu , plutôt que d ’annoncer à la
C our que cette pièce était tenue cachée parce q u ’elle
contenait des aveux précieux et une reconnaissance des
droits de la commune.
L a Cour jugera mieux les conséquences de cette
l e t t r e , en la lisant tout entière.
• .
A rtonne,
M.
de R o c h e f o r t - D
‘ ¿4. M . Le M
aire
ally,
le 21 avril 1807.
.
.
de La Commune de Brout.
t
f
M
o n s ie u r
,
r
- « J
e
m’empresse de répondre à votre lettre du quatorze du
« co iira n t, par laquelle vous m ’annoncez l’autorisation que vous
« a déléguée votre conseil municipal pour traiter avec m oi, re« hâtivement à notre différent sur les Brosses. V o u s me laites
k
part des conditions que vous a dictées ce meine conseil m u-
« nicipal.
« J ’ai toujours témoigné le plus grand désir d ’assoupir une
« telle affaire. Il n’est point de sacrifice que je n’aie proposé, et
« il est certain que les retards que j’ai éprouvés m ’ont occasionné
«' de grandes pertes.
« J ’ a v a i s remis au sieur Morand un projet d'accommodement
« duquel je 11e m ’écarterai en aucune manière.
« Il appartiendra à la commune toute la partie des Brosses qui
« se trouve à l'aspect méridional de l’allée qui va de l’étang de
« R is au bois des Arcis; duquel tellement il en sera défalqué l’é-
12
�( 44 )
« lang des Ris tout ainsi et de même q u ’il existait anciennement.
« A cet effet il sera planté des bornes pour en fixer les limites ;
« to'us les fossés, le long de l’allée , seront récurés et entretenus
« par la commune ; et ladite a llé e , servant de limite entre la com« mune et m o i, sera réparée et rendue bien praticable aux frais
« de ladite commune. T o ute la partie des Brosses, au nord de
« ladite a llé e , m ’appartiendra en propre sans que personne
«. puisse y prétendre aucun droit quelconque. L a partie égale« ment prétendue anticipée me demeurera irrévocablement. L es
« frais de l’acte de transaction seront tous supportés par la cora«
«
o
«
m u n e , qliisera tenue de m’en fournir une expédition en forme.
Il sera fait deux plans géométriques du bois des Brosses ; la
partie de la commune y sera figurée ainsi que la mienne avec
détail de la contenue de chacune. Ces deux plans seront signés
« et approuvés par les parties ; et chacune d ’elles en retirera un.
« Il en sera dressé un troisième pareil au xd eu xa u tre se tre vê tu d e s
« mêmes formalités , qui demeurera annçxé à la minute de la
« transaction, le tout aux frais de la commune. I l y aura garantie
« réciproque entre les parties contractantes pour la sûreté de la
« propriété que chacune d’elles possédera à l’avenir; il lui sera li«
«
«
a
bre de jouir, vendre, échanger, aliéner sa portion, ainsi qu’elle
avisera. 11 me restera réservé, dans la partie delà commune, ma
part et portion, comme propriétaire, avec les autres habitans
de Brou t. D ans le cas où il serait fait un rôle ou tout autre
« taxe pour payer les frais auxquels a donné lieu la présente dis« cussion , ainsi que le traité d’arrangement, p la n , arpen tage, et
« autres, je n’y contribuerai en rien , et ce sera réparti sur la
« masse des autres propriétaires ou habitans de la commune.
« A v a n t que de faire recevoir notre acte par-devant notaire, ,
« je crois p ru d en t, pour vous comme pour m o i , de le consulter
« à de bons avocats afin qu’il n’y ait plus aucun procès a l’avenir.
« V oilà , Monsieur, mes intentions : elles sont à peu près égales
« à ce que vous me proposez. V o u s devez voir que je ne veux
« rien à votre co m m u n e , et qu ’au contraire je lui abandonne
�(45 )
« les deux tiers environ d ’ une propriété dont le fonds m’ap« partient. C ’est pour mettre fin à toutes discussions, main« tenir la paix et l’ union , et éviter à frais, que je fais de sem« blables sacrifices. Il est impossible que l’on me dispute viclo« rieusement mon droit de seul et unique propriétaire des Brosses.
« Depuis long-tems ce procès dure. J ’ai souffert considérable« ment de sa lenteur, et de l’efTet de la révolution. Je le ferai
« terminer d’ une manière ou d’autre; et pour cela je ferai va« loir mes moyens dans le cas où nous ne traiterions pas de
« suite.
« V e u i lle z , M onsieur, me faire part de vos réflexions , afin
« que je sache à quoi m ’en tenir, pour diriger dorénavant ma
« conduite ».
* « E li attendant votre réponse, j’ai l ’honneur d’ê tre , Monsieur,
V o tr e se rv ite u r,
ROCHEFORT - D ALLY.
II sera nécessaire q u e , par l’acte , je me-réserve mes droits
« contre le sieur B e lla va in e, à cause des frais faits jusqu’à ce
k
« jo u r , pour notre procès dont il a interjeté appel ».
Quelle induction y a-t-il donc ci tirer de cette p r o
position du sieur de R oc hefort , si ce n’est q u’il v o u
lait éviter un procès, et q u e , co mme tous ceux qui
ne sont pas obstinés , il offrait des sacrifices pour nef
pas plaider. L oin de donner prise contre s o i , par une
telle proposition, on mériterait au contraire la faveur
de la justice, si elle pouvait en accorder.
l i e sieur de Rochefort , en offrant de céder une
partie du bois, avait d ’ailleurs intérêt d’aflranchir de
�.
u
6
}
toute servitude ce qui lui resterait, et c’était sa co n
dition expresse. Enfin personne ne peut tirer moins
d ’inductions de cette lettre", q u e , l e sieur B e l a v o i n e ,
puisque les droits à faire valoir contre lui sont réservés.
L e s mesures prises par l’administration forestière, et
dont le sieur Belavoine s’est fait un m o y e n , ont con
sisté, à ce qu'il dit, à nomm er un garde, et à c o m
prendre le bois des Brosses dans la statistique des bois
c o m m u n a u x de Gannat.
Mais que signifie l'administration forestière à une
question de propriété déjà pendante devant les tribu
na u x depuis l’an 1 0 ? elle fait ses opérations adminis
tr ativement, et par conséquent elle s’adresse aux co m
munes pour avoir des états et des renseignemens. Si
elle eût demandé ces renseignemens au sieur de Rocliefort , il aurait compris le bois des Brosses parmi les
siens; elle s’est adressée à la municipalité de B r o u t , qui
n ’a pas manqué de s’adjuger le m êm e bois. Sans doute
après c e l a , on lui a présenté un g a r d e , et elle l ’a
n om m é. Mais c ’est véritablement abuser du raisonne
ment que de présenter tout cela co m m e 1111 préjugé
contre les litres de propriété, que l'administration fores
tière n’a jamais vus.
L ’acte de i y 55 e st-il un titre pour Le sieur de R och efo r t et pour le sieur Belavoine, q uoiqu'il ne soit pas
f a i t avec tous les ha bita n s?
C e l le question ne peut pas être faite sérieusement
�^ ( 47 )
par le sieur B e la v o i n e , héritier de Jean B e la v o in e,
partie en la transaction de i y 55 .
C a r , quand la com m un e aurait raison, le sieur B e la
voine et tous les autres conlractans ont eu le droit de
Irailer sur leur intérêt particulier; et ne serait ce pas
une comédie ridicule que de leur accorder, sous un nom
vague et collectif, ce qu’ils sont convenus, en leur nom
’ p ropre , ne pas leur appartenir.
Si Belavoine et autres avaient dit en i y 55 : «Nous r e« connaissons que le bois des Brosses est un co m m u n a l
« de nos villages, et néanmoins nous l’abandonnons au
« sieur Maréchal » , l ’acte ne serait peut-être pas fort
régulier; mais au contraire il est reconnu par eux q u e
le bois des Brosses est une propriété fon cière et exclusive
de la dame de Caponi. Par conséquent , il y a tran
saction très-valable à l ’égard de tous ceux qui l ’ont
consentie, parce que tout prétendant droit à la co
propriété ou au pacage , était bien le maître de traiter
sur son intérêt particulier; il pouvait restreindre son droit
com m e il pouvait l’augmenter , et s’exclure m êm e en
tièrement du pacage.
L e sieur Belavoine propose donc ici un moyen a b
surde , quand il croit pouvoir se jouer d ’une transac
tion signée par son p è r e , en alléguant, plus de cin
quante ans après , q u ’il s’agissait alors d’un co m m u n al,
et que son père a eu torl de transiger.
Quand il pourrait se jouer des engagcmens de son
pè r e , sur quoi fonde-t-il sa prétention? Est-ce sur des
titres de propriété qui assurent le bois des Brosses à la
�( 48 )
c o m m u n e ? Il n’en a pas; et cependant il voudrait que
la Cour jugeât aujourd’hui le procès intenté en 1 7 2 3 ,
autrement que les parties les plus intéressées le déci
dèrent en transigeant le 22 février 1755.
Mais si dans les quatre transactions qui existent, au
cun deshabitans ne se crut en état de prouver au sieur
Ma ré ch a l que les bois des Brosses était un communal
de B rout, croira-t-on que la Cour commencera par le
décider ainsi? Il faudrait en effet com m en ce r p a r - l à
pour en venir à juger que Belavoine et autres n’ont
pas pu transiger en i y 55 .
E t sur quelle loi encore serait fondée ce lle incapa
cité , quand il s’agirait d ’ un co m m u n a l ? Les habilans
n ’y ayant droit q u’à telle ou telle condition ne sont pas
réellement propriétaires en masse, et chacun de ce ux
qui y pr élen den t, peuvent aussi bien y abandonner leur
droit particulier, q u ’ils peuvent se priver, par le fait, de
toute participation. D e m ê m e , si l ’ un d ’eux est troublé,
il peut certainement se plaindre, sans attendre l ’exer
cice de l’aclion à intenter par la communauté , qui
souvent serait fort insouciante au tort fait à un seul.
« Il y a , dit le nouveau Denisart, une distinction à
«■faire, quant aux actions des communaulés d’habitans.
« Celles qui ont pour objet des droits ou avantages
« qui ne profitent pas à c h a c u n , co m m e pour les biens
<r patrimoniaux ou oclrois, doivent être suivies par le
« corps entier des habitans.
« S’il s'agit, au contraire, d ’objets dont chaque par« ticulier profile com m e com m un aux , chemins , e l c . ,
« 1111
�(49 )
« un seul habitant peut agir ou répondre à l’action qui
« lui est intentée. Il n’a besoin pour cela d ’aucun consen«• tement de la commune. Mais alors l ’avantage q u ’il
« en r etir e ra, s’il n ’est de nature à n ’être pas néces« sairement communiqué à. d’autres, ne profilera q u ’à
« lui; co m m e aussi lui seul supportera le poids des con« damnations s’il vient à succomber ( t. 4 p. 735 ). j«
C ’est par suite des mêmes principes, que la Cour
de cassation a jugé q u ’il y avait lieu à action possessoiré, relativement à un c o m m u n a l , parce qu’ un c o m
munal étai t 3 c o m m e toute autre propriété, susceptible
de possession et de prescription. ( Bull. off. arrêt du
i . er avril 1806 ).
Embarassé dans son m o y e n , le sieur Belavoine dit,
que par la transaction de 1 7 5 5 , il n ’est pas obligé
c om m e h a b ita n t, mais q u ’à la vérité il l’est com m e
héritier de son père.
Encore une fois l ’action du sieur de Rocliefort a été
intentée contre le sieur B ela vo ine, co m m e Be la voine,
011 fils de Belavoine , et point du tout co m m e habi
tant. Celui qui plaide pour sa propriété, assigne l ’usur
p at eu r, sans s’enquérir en quelle qualité il a voulu
commettre l’usurpation.
Si la com m un e de Brout plaide collectivement pour
réclamer un c o m m u n a l , il s’agira alors d’examiner
ses titres, car elle devra en produire co mme deman
deresse. M a i s , en ce m o m e n t , il ne s’agit ici que d ’un
procès intenté contre le sieur Belavoine; il conteste la
propriété du dem andeur, et celui-ci lui oppose un titre
i3
�(
5
0
. }
de propriété , sign é Belavoine. Par conséquent il est
ridicule de dire que Belavoine h a b ita n t, et Be lavoin e,
héritier, sont deu x personnages étrangers l’un à l’autre,
quand il ne s’agit en som me que d ’un seul individu.
L a transaction de 1765 est elle annullée par les lois
de la révolution ?
L e sieur Be lavoine croit l ’avoir rem ar qué ainsi dans
les lois des 28 août 1792 et 10 août 1793. D ’abord
ce n’est pas le sieur Belavoine qui peut faire l’appli
cation de cette l o i ; il y est no n-rec ev able , soit par
la transaction de 1 7 5 5 , soit parce que c'était ¡aux
co mmun es seules à réclamer.
L'art. 8 de la loi de 1792 dit que les communes
qui ju stijie r o n t avoir anciennement possédé des biens
ou droits d 'usage quelconques , dont elles auront été
dépouillées par les seigneur s, pourront se faire réin
tégrer, à moins que les seigneurs ne représentent un
litre authentique d’acquisilion.
. Mais le sieur Belavoine n'a pas pesé les expres
sions de cet article. C a r , avant t o u t , il aurait fallu
prouver la possession ancienne de la commune.
O r , q u’e s t - i l prouvé au procè s? L es habitans de
Broul avaient-ils avant 17 5 5 la possession exclusive
d u b o is, ou seulement la possession de V usage? Sans
doute le sieur Belavoine ne croira pas avoir justifié
que la c om m u n e a it anciennem ent possédé le bois ;
passons q u ’il soit justifié q u e l l e ait anciennement pos-
�( 5i )
sédé l ’usage ou plutôt le pacage; mais les liabitans de
Brout n’ont pas été dépouillés de ce p a c a g e , par la
transaction de
i y 55 ; donc
l ’article est sans appli
cation.
Quand les communes ne justifient pas avoir ancien
nem en t possédé une propri été , même les herme s et
vacans , qu’arrive - 1 - il ? L ’article suivant va nous
l ’apprendre.
Ar ticle 9. Les terres vaines et vagues, liermes, va
cans , etc. dont les communautés ne pourraient pas
justifier avoirs été anciennement en possession, sont
censées leur app arten ir , à moins que les c i-d e v a n t
seigneurs ne p rouven t, par titres ou par possession
e x c lu s iv e , continuée paisiblement et sans trouble pen
dant quarante ans, qu'ils en ont la propriété,
i L e sieur Belavoine a souligné avec soin les mots :
Possession e x c lu siv e , pour en conclure que le sieur de
Rocliefort ne l ’avait pas. Mais c ’est une erreur, parce
que les droits de simple pacage n ’emportent nulle
m en t la possession du fonds, et sont inutiles h la pres
cription; d ’où il suit que le sieur M aréchal a eu seul la
possession exclusive du bois, car on l’a m êm e pendant
l ’ usufruit d’une tierce personne.
L e sieur Belavoine n’ajoute pas que la m êm e loi
exige que les communes exercent leur action dans te
d éla i de cinq ans.
L a loi du 10 juin 1793 d it , en l ’article premier,
que « tous les biens c o m m u n a u x en généra l, connus
« sous les noms de terres vaines et v a g u e s , etc. a p 14
�( 5* )
« partiennent de leur nature à la généralité des h a * bilans , dans le territoire desquels ces co m m una ux
« sont situés
I-e sieur Belavoine n ’a pas manqué de souligner
encore les m o t s , terres vaines et vagues} et les mots,
appartiennent de leur nature.
'
Il fallait aussi souligner le com m en ce m en t de l ’ar
ticle
j
tous les biens com m u n a u x en général. Car cette
loi n’a voulu donner aux communes que ces sortes de
bie ns, et nullement les bois des seigneurs.
I/invocülioii perpétuelle du procès-verbal de 1 7 8 1
est de si mauvaise f o i , que le sieur de Rochefort a été
obligé de l ’extraire en entier dans le narré des f a i t s ,
pou r montrer combien peu il était vrai que le sieur
M aré ch al eût regardé ce bois, tantôt co m m e un v a
c a n t , tantôt c o m m e un com m un al de B r o u t, ainsi
que le sieur Belavoine l ’atteste toujours.
C e n’est pas par quelques mots isolés q u ’il faut juger
un a c t e , mais par son ensemble, et la cour s’est co n
v a in c u e , par l’ensemble de ce procès-verbal, que le
sieur Maréchal fils se prétendait propriétaire exclusif
du bois des Brosses, loin de convenir que c ’était un
vacant ou un communal.
N ’e s t - i l pas encore plus de mauvaise foi d’appeler
ce bois un vacant en 1 7 8 1 , lorsqu’ un procès-verbal de
la maîtrise constate q u ’il était bien planté dans une
moitié à peu près , et que l ’autre moitié seulement
était pillée et dégradée à cause du voisinage des do
maines.
�( 53
L ’ art. 8 de la loi du 10 juin 179 3 porte que la
possession de quarante ans, exigée par la loi de 1792,
pour justifier la propriété des seigneurs sur les terres
vaines et vagues, etc. ne pourra suppléer le tilre l é
gitime d ’acquisition.
L e sieur Belavoine trouve encore l'application de
cet article, en soutenant toujours que le bois des Brosses
était une terre vaine et vague ; mais pour faire cesser
tout d ’un coup sa prétention à la nullité de l ’acte de
1 7 5 5 , on abondera dans son sens, en supposant avec lui
que ce bois a été autrefois une terre vaine et v a g u e , un
ancien comm unal m ê m e , si cela lui plaît mieux. M a l
gré cela la transaction de 17 5 5 doit avoir tout son effet.
/
P o u r prouver ce m oyen décisif, et qui pourtant
est superflu, il ne s’agit que «le rappeler un seul fait,
et de citer deux arrêts parfaitement conformes à l ’es
pèce , rendus par la cour de cassation en l ’an 12 et
en 1808.
D ’abord la cour n ’a pas perdu de v u e , que lors du
procès-verbal de 178 0, le bois des Brosses a été cons
taté être planté en arb re s , dont une moitié en bon
état, et l’autre moitié dégradée.
11 n’y avait d ’inculte que le bois Servoiron et le
Bois-Blanc.
D ’après cela , voyons si le titre de 1 75 5 sera suffi
sant au sieur de R o c l i e f o r t , ou si, d ’après la loi du 10
juin 1 7 9 3 , il faut nécessairement représenter un titre
d ’acquisition. C ’est la l ’objet des deux arrêts de cassa-
�( 54 )
lion. Voici l’espèce du p r e m i e r , transcrit du.bulletin
officiel,page 33 7.
« A u mois de décembre 1 7 9 2 , les liabitans de Bellenod et Dorign y avaient formé contre le sieur D a m a s ,
leur c i - d e v a n t seigneur, une demande en revendica
tion de plusieurs h éri ta ges, et notam me nt d’ u n b o i s
situé sur le territoire de cette dernière c o m m u n e , sous
le prétexte q u ’ils en avaient été dépouillés par un abus
de la puissance féodale.
« Pour établir leur ancienne possession de ces héri
tages , ils avaient produit un acte en form e, de lu tran
saction passée entr’eux et leur seigneur, le 20 ,mai
i 583 .
« Elle avait été précédée d ’un procès alors pendant
aux requêtes du palais du parlement de D i j o n , dans
lequel ledit seigneur avait conclu à reconnaître et à d é
clarer que tous Les bois et broussailles ex ista n s sur ces
d e u x territoires, Lui appartenaient en tout droit de barialité, et fa isa ie n t partie de son dom a in e, sous La seule
charge d ’un droit d ’usage,don\ il convenait q u ’ilsélaient
affectés envers ces deux communes.
« L e s liabitans prétenda ie nt, au contraire, que lesdits bois et broussailles leur appartenaient en tout droit
de com m unaut é , et q u ’en celte forme ils en avaient
gardé la possession , saisine el jouissance, non-seule
ment pour les dernières années, mais encore de teins
immémorial.
« Par ki transaction ci-dessus é n o n c é e , une po rtio n,
�( 55 )
de ces mêmes bois fut adjugée au seigneur , pour en
jouir à l’avenir j m j oute propriété ( i ) ; et il fut dit que
tout l’excédant appartiendrait aux deux communes.
« A vue de ce titre, le sieur Damas a soutenu q u ’il
ne prouvait pas l’ancienne possession antérieure, telle
que l ’exigeait la loi de 1 7 9 2 , puisqu’elle était contes
tée par l ’ancien seigneur.
« Cependant un jugement du tribunal civil de la
C ôte -d ’O r , du 19 ventôse an 4 , a fait droit à la d e
mande en revendication , formée par les deux c o m
munes ; et sur a p p e l , il a été conlirmé par arrêt du
19 messidor en 10.
« Sur le pourvoi, etc.
Ouï M . Co cb a rd , rapport eur; les observations des
avocats des parties, et les conclusions de M. le procu
reur-général impérial >
« Attendu que les habitansde Bellenod et Dori gny
n ’ ont en aucune manière ju s tifié de leur ancienne pos
session des bois situés sur leur territoire, antérieure
à la transaction passée entr’eux et leur s e ig n e u r , le
20 mars 1783 ;
« Que cette même transaction ne p e u t , sous aucun
rap port, servir à la preuve de l’établissement de cette
ancienne possession; puisque l’on y voit que ledit sei( 1 ) L e'ili’oit de pacage conservé aux. habitans sur ladite por
tion réservde nu seigneur ( C e lle clau se r i est pas transcrite au
bulletin ; m ais le titre est rapporté p lu s au lo n g dans les ques
tion s de droit de M. M e rlin , et c e lle clause s'y trouve).
�( 56 )
gn e u r , avec lequel les habitans transigèrent, loin d’en
convenir et d ’en faire l’a v e u , soutenait et maintenait,
au contraire, que la propriété exclusive des bois con
tentieux lui a v a it , ainsi q u ’à ses prédécesseurs, tou
jours app a rt enu e, sous la charge d’ un droit d ’usage,
dont il les reconnaissait affectés envers ces derniers ;
Que, pour justifier leur ancienne possession, il aurait
fa llu que lesdits habitans s’étayassent de la production
de quelques titres antérieurs à ladite transaction, q u i Les
eussent déclarés p r o p r i é t a i r e s et possesseurs paisibles
des mêmes bots, mais que n’en ayant produit aucun ,
et ladite transaction ne pouvant établir en leur faveur
une possession légale et non contestée, puisque tout au
contraire elle était réclamée par leur ancien seigneur, il
en résulte q u ’elle n’a statué que sur un fait douteux et
incertain , ce qui formait précisément l ’objet du litige
terminé par cette vo ie; cl on il suit que la cour d’appel
de Dijon, en prenant pour base de sa décision, la m êm e
transaction dont il s’a g it, e t , en supposant q u ’elle attri
buait auxdils habitans une possession antérieure à icelle,
a fait une fausse application de l’art. 8 de la loi du 28
août 1792.
« Par c e s considérations , la cour casse etc. »
;
l
Parmi la multitude d’arrêts rendus sur cette matière,
le sieur Belavoine conviendra bien q u ’on lui a choisi,
tout d’ un coup , celui qui s’appliquait le m ieux; car il
avait précisément à statuer sur un titre où abondaient
toutes les expressions féodales quo le sieur Belavoino
a
�îi
C 57 )
parsemées dans soti mémoire en lettres majuscules/
L à , le seigneur parlait aussi de broussailles ,'e t il pré
tendait, com m e le sieur M aré ch al , que tous les bois et
broussailles existant sur deux territoires dépendaient de
son d o m a i n e , en tout droit de b a n a lité, ce qui était
bien plus féodal que la transaction de 1755. Cependant
ce titre, que le sieur Belavoine jugerait fort incivique,
a trouvé grâce devant la cour de cassation.
L ’espèce du deu xième arrêt est plus favorable encore
a u sieur de Rocliefort ; car déjà les habitans s’ étaient
partagé co m m e communal le local contentieux.
L a dame Blosseville possédait la ferre de Clairfeuille.
Dans l’étendue de cette terre , se trouvaient des
côtes et pâtures, situées dans le territoire de la com m un e
de Montrosier.
, Ap rès la loi du 28 août 1792 , cette com m un e s’en
em p a ra , sous prétexte que ces terrains étaient co m m u
naux , de leur nature ; et en l ’an 2 , elle les partagea.
Ap rès la loi du 9 ventôse an 1 2 , la dame Blosse
ville se pourvut devant les tribunaux contre les divers
détenteurs, produisit des titres, etc.; plusieurs habitans
a dhérèrent à la d e m a n d e , et se désistèrent.
Mais huit habitans soutinrent que les titres produits
par la dame Blosseville ne lui donnaient pas la pro
priété des biens q u ’elle réclamait, et que d’ailleurs ces
titres étaient proscrits par les lois des 28 août 1792 et
10 juin 1 7 9 3 , co m m e étant émanés de la puissance
féodale ; ils ajoutaient que les biens en litige étaient
i5
�' C 58 )
des terres vaines et vagues, qui, de leur nature, appar
tenaient, d ’aprèskrloi de 1793, à la c om m un e de Montrosier, sur le territoire de laquelle elles étaient situées.
L e tribunal civil de Neuchatel maintint les liabitans
dans leur possession en adoptant leurs moyens. Ce juge
ment fut confirmé par la cour d ’appel de Rouen.
.
Mais l’arrêt de cette cour à été cassé , le 27 avril
1808 , par les motifs qui suivent :
«• Atte ndu que l ’art. 8 de la loi du 28 août 1 7 9 2 , ne
permet de réintégrer les communes que dans les biens
et droils q u’elles justifieraient avoir anciennement pos
sédés, et dont elles auraient été dépouillées par les
ci-devant seigneurs; que l ’art. 9 de cette loi n’adjuge
aux co m m u n e s , sans exiger la justification d ’ une an
cienne possession, que les ferres vaines et vagues, gastes,
i a n d e s , biens, liermes ou vacans et garigues : ce qui
ne peut s’appliquer qu’à des biens incultes; et encore
sous la condilion quelles en formeront la demande
devant les tr ibun aux , dans le d éla i de cinq a n s; que
la distinction faite par ces deux articles n’a pas été
annullée par la loi du 10 juin 1 7 9 8 ; attendu q u ’il est
constant au p r o c è s , et reconnu par les défendeurs,
qu’au m oins une partie des fo n d s dont il s’agit était
en culture lorsque la commune s’en est emparée, de son
autorité et sans ordonnance de justice, et q u ’elle l’était
aussi lorsque les lois de 1792 et de 179 ^ , sur les biens
c o m m u n a u x , ont été rendues; que la preuve de ces
laits résulte etc...........Et attendu que la cour d ’a p p e l ,
en adjugeant aux liabitans de Montrosier des fonds qui
�(
5
9
}
'étaient en culture, sans exiger la pr euve d’ une ancienne
‘possession de ta commune , et sans que ladite c o m
m un e eût formé aucune demande à ce sujet devant les
tribunaux, et , en appliquant à des fonds de cette na
tu re , les règles établies pour les terres vaines et vagues,
et autres biens incultes, par l’art. 9 de ladite l o i , et
par les art. 8 et 9 de la sect. 4 de la loi du 10 juin
1 7 9 3 , a fait une fausse application desdites lois, et a
violé l ’art. 3 de celle du 28 août 1792 ; casse, etc. «•
Que deviennent maintenant les preuves invincibles
‘du sieur B e la v o in e, et sa découverte de féodalité?
11 a fait remarquer a u contraire, par l’exemple de ces
arrêts, i.° que quelques habitans peuvent transiger ou
être assignés pour un terrain prétendu par eux être un
co m m u n a l , et mêm e partagé co mme tel; 2.0 q u ’une
comm une n’a pu revendiquer un terrain, c omme usurpé
par un acte féodal, q u’à la charge d ’exercer sa demande
dans les cinq ans de 1792; 3 .° que si lors d’ une tran
saction, il était contesté ou douteux que le terrain ap
partînt aux habitans, la transaction 11’a rien de féodal,
et doit être exécutée.
Concluons donc que le sieur de Rochefort n’a besoin,
en cette cause, que des actes de 1 7 5 5 , 17 5 7 et 1 7 5 9 ,
pour assurer sa propriété, et que ces actes sont un titre
irréfragable contre les successeurs de tous ceux qui y
ont été parties.
C ’est là tout ce q u ’il s’agit de savoir dans le m o
ment actuel; car il n’exisle pas de procès entre la com -
�(6 o )
m u ne de Brout et le sr. de R o c h efort , et il ne peut y en
avoir sur app el, et sans les deux degrés de jurisdiction.
N e perdons pas de vu e aussi qu'il n'est question au
procès que du bois des Brosses, qui était en produit
à l ’époque de la révolution, et nullement du bois Servoiron ni du Bois-Blanc, à l ’égard desquels on aurait
pu tout au plus élever la difficulté de l’application des
lois de 1792 et 1793.
Il
ne resterait maintenant à s’occuper que de la
partie du mémoire du sieur B ela vo ine, dirigée contre
l e sieur D e c o m b e , mais ce n’est point au sr. de Rochefort à y répondre. L a gravité des inculpations faites au
sieur D e c o m b e ne touche au procès actuel que par des
moyens si obliques, q u’il est plus court et moins oiseux
de ne pas en scruter les vrais motifs.
L a c o n testat ion a été déjà assez compliquée par la
multitude d ’actes et de mots dont le sieur Belavoine
a voulu tirer parti. Et cependant de quoi s’agissait-il ?
U n fils qui plaide contre la transaction de son p è r e ,
avait-il quelques m oy en s à chercher dans de prétendus
titres datés d ’ un siècle ou deux avant
cette tran--
saction? Voilà cependant toute la question de la cause ;
ainsi pour la discuter, il n’était besoin ni d ’injures ni
de voies extraordinaires, pas plus que la Cou r n'aura
besoin de consulter les titres de la com m une de Brout
ni les lois féodales , pour en trouver la solulion.
De
ROCHE FR O T-D A LLY.
M . e D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e T A R D I F , avoué-licencié.
�
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rochefort-Dally, Jean-Jacques-Marie. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
communaux
droit de blairie
droits féodaux
pacage
Caponi (Alexandre de)
triages
vaine pâture
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour sieur Jean-Jacques-Marie Rochefort-Dally, habitant à Artonne, intimé ; Contre sieur Claude Belavoine, du lieu d’École, mairie de Brout, appelant ; En présence du sieur Décombe, des Morelles, maire de Brout, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
1582-Circa 1809
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0335
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Artonne (63012)
Broût-Vernet (03043)
Combrode (63116)
Lafont-de-saint-Magérant (terre de)
Le bois des Brosses
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Caponi (Alexandre de)
communaux
droit de blairie
droits féodaux
pacage
triages
vaine pâture
-
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653350d7b2139055876ce3b9c6bfd3b4
PDF Text
Text
^ e ^ w « _ j£
MEMOIRE
'
P O U R , les A b b é , Chantre &
Chanoines de l’Eglife de St:
Martin d’Artonne , Décîmateurs dans la Paroiffe de St.
M y on , Demandeurs.
C O N T R E
Sieur Medulphe P e y r o l , ancien
Secretaire
de
l'intendance
Dé/** / ' \ f \
fs •
»
*
fendeur
,
LES Parties font divifées fur la queftion de fa voir
à quelle cotité doit être payée la dim e novale
par les
Propriétaires étrangers, - dans u n petit
A
"V
�canton de la Paroi (Te de St."Myon ; le.Chapitre
d’i r t o n n e , fubrogé aux droits du Curé , qui a
fait l’option de $00 I. pour fa portion congrue,
la ,demande à. l’onzieme portion; le fieur Peyrol
- prétend ne la devoir qu’à la vingt-unieme.
La maniéré de payer la dîme eft finguliere
dans cette ParoiiTe ; la coriré fe détermine non
par la fituation de l’héritage , mais par le domi*
cile du Propriétaire : l’Habitant de St. M y o n ne la
doit qu’à la vingt-unieme. Les Etrangers fonr tenus
de la payer a raifon de l ’onzieme portion des
fruits.
• - ~
■
Cefte différence éil établie fur un ancien traité
*\
*
de 1 4 7 8 . & fur deux Arrêts de la Cour de Par
lement de 1 6 1 7 . & â e ' i y z 6 . l ’Arrêt de 1 6 1 7 .
cil même un Arrêt de Règlement rendu, tant
avec lesHabitans de Sr. M y o n , qu'avec'les Pro
priétaires Forains; l’exécution en eÆ.d’àütant plus
refpe&able qu’elle, remopte àun temps plus reculé.
Ainfi le Chapitre d’Artonne réunît en- fa faveur,
ijn titre ancien > cjeux Arrêts qui en ont ordonné
Î^xécütiôn -, &'.par conféquent une poiFeiTionnoiî
interrompue.*
’
Le (ieur Peyrol , qui eft né a St. M y o n ,
ne pouvoit méconnoître , ni le d r o i t , ni l’ ufage
pbvi/’ Ie'ypaitrnent de la dîme,;) fon pereiquï n‘^
pjtw ^eurjd’autrc,‘domicile
la^Pa/oifle deuSL
Myi(jiVr3,;Ô£ q>ii y cil déaedi, *eu
ne-jlai
�5 .
payoit qu’à rdifon de la vingt-unierne portion de
tous les-fruits: qu’il recueillait dans la Paroiffe.
L a prestation devint différente par la mort. Son
fils qui étoit étranger, puifqu’il habitoit à Clermont, devoit la dîme à l’onzieme portion; il l’a
paya effectivement, & il a continué-'de la payer
îur ce fpied là au Chapitre d’Artonne, pour tous
les héritages fujet à la ,dîme ancienne. .
• ’ La novale appartenoit alors au Vicaire perpé
tuel .de St. M y o n ; elle étoit due! fur un tenement appelle de la cote , qui formoit ancienne
ment un communal. Ge tenement fut défriché &
converti en vignes fur la fin du dernier fiecle.
C e défrichement avoit été fait par des Habitans de St. M y o n ; il n’étoit même pas pofîible
qû’on y eut admis : des Etrangers ; la nature de
ice tenement.le démontre ; il.avoit formé jufqu alors un communal, & perfonne n’ignore que les
Habitans ont la propriété exclufive des commu
naux en. conséquence là dîme n’étoir & ne pou.voit .être pérçue, dans le principe, qu’à raifori de
la vingt-unieme portion. C ’eft le privilege des
Habitans de la Paroiffe, à qui ce communal ap
partenoit.
!
ltk.II y a ’plus. L è Seigneur de St. M yo n voulut
s ’oppofer à ce défrichement ; mais lesr;Hibitans
traitèrent avec lui. Ils conftituerent un cens en
.dire&e ; on divifat le tenement en Soixante trois,
A z
■'
i.
�4
portions, dont chacune fut afleryie à un iol de
redevance. Le iieur P ey ro l auroit bien rempli
fa produ£lion de cette reconnoiflance, fi on y
avoit admis des Etrangers, ainfi de cela même *
qu’on n’a pas rapporté la reconnoiflance , & que
le terrein défriché étoit en communal ; il en réjfuite cette preuve décifive, que le défrichement
fut fait en totalité par des Habitans ; par.-confé*
quent, ils ne devoient & ne pouvoient devoir
la dîme qu’à la vingt-unieme ; mais à mefure que
la propriété d ’une partie de ce tenement paiToit
entre les mains des Etrangers, par vente ou au»
trement, la cotité de la dîme varioit ; la prefta*
tion en étoit faite à l’onzieme pottion, par ces
Propriétaires Forains.
Le pere du fieur Peyrol étoit Propriétaire
de quelques œuvres de vigne., fituées dans c e
tenement de la cote , fon fils .dût p a y e r , & payait
effe&ivement la dime à lonzieme portion pen
dant les premières années ; mais enfuire il n ’en
fit ¿acquittement q u a riifon de la vingt unieme.
O n ignore quelle'fut la catiie de ce changement!;
on.pourroit l?imputer moins à la négligence du
Curé , qu à la !iai(on qu il pouvoit avoir, avec
i e riiiearfLBeÿfoJ ; ce qu’il y a de" certain, & dont
Je ficur{Pétrel Gonviiem. lupniéitjeL,'C*eft k]upÿ ên
1 7 j S .q u ie f l l epoqiie de>la mort de fon pere,itout
Jee ¿Propriétaire Facaius payaient la
£
*>o.
�43 7
•s.
J ’onzîeme portion,dans le tenemènt de la cote ;
il fuppofe que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5 . ^eu^e'
jnent que le Curé commença à l'exiger des F o
rains à cette cotité ; ainÎi dans le premier mo
ment que le iieur P e y r o l , par le décès de Ton
p e r e , eft devenu Propriétaire des vignes au tene.ment de la cote; les Forains de ion aveu pay oient
ia' dime a l’onzieme portion.
.Cependant quelques années après le fieur
P e y r o l refufa de la payer à cette cotité , il
.n’en firle paiement qu’à la vingt-unieme, le Curé,
tjin.ra. percevoir des autres Propriétaires Forains
à l’onzieme, -le fit ailîgner jen 1 7 6 5 . pour erre
condamné à la payer à la même cotité; le fieur
Peyrol contefta le droit en lui-même; il préten
dit *que ,1a prédation étoit uniforme dans toute
la ParjoiiTe ians diftinQron de ceux qui y habi
taient., ;d’avec les Propriétaires étrangers.
iLo p po jfo it, i ° . que le traire de 1 4 7 8 . n’éta
i t LïiToit pas cette différence; z°. que les Arrêts
'¿de
& * j z 6 . a voient ¡eu pour fondemenr,
fOU la poiTeiïion du Chapitre d’Artonne, ou queljqu’àutre motif particulier ;<c’étoit fe refufer à l’é.
.-vidence. t V L e traire de 1 4 7 8 . en réduifant
-Lobliganon des Habitant à ne payer qu’une demi-<iimelaiiToit fubfifter Je droit du Chapitre , pour
i ’iiixigor enîfentîer des Forains; z ° . l’ Arrêt de
« 6 1 7 . eft un Arrêt de Règlement, & celui de
1 7 1 6 . l’a confirme.
(
ty*.
�()
Cependant le fieur P e y r o l , après avoir mis erc
fait que la dîme navoit été payée par les Forains^
qu’à raifon de la vingt-unieme dans le tenement
de.la cote , avoit déclaré qu’il confentoit que le
Curé fut admis à faire la preuve du paiement à
l’onzieme portion ; mais enfin , il prit des xo n clufions fubiidiaires, & il offrit de prouver, i ° .
que depuis le défrichement du communail jufqu’en
1 7 6 5 . aucun Forain n’avoit payé la dîme pen
dant trente ans, à raifon de Tonzieme portion.;
z°. que c’eit pour la premiere fois environ 1 7 5 y.
que le Curé força un Forain par autorité, & par
violence, à la payer à l’onzieme portion.
En cet état, il intervint Sentence, qui ordonna
avant faire d r o it , que le fieur P eyro l feroit
preuve , tant par titre que par témoins', que de
puis le défrichement du communal, & en exprès,
depuis 16 9 5 . date de la recônnoiiîance confentie
pour ce tenement de la cote ; partie du tenement
a été poiTédée par des Forain s, tk que pendant
trente ans avant l’année 1 7 3 4 . les Forains, &
-les Habitans, qui ont poiTédé dans ce tenement ,
n’ont payé la dîme novale qu’à là vingt-unieme
ponion des fruits, que ce ne f u t . q u ’en 1 7 3 4 *
ou 1 7 3 5 . que les Curés de St. M y o n , ont com
mencé à percevoir dans ce tenement de la cote,
sla dîme novale fur les Forains à l'onzieme por"
Ttion , & que cette, perception n’a été faite dan*
�7
les premîers'tem’ps fur ce
pied là que par r u f e ,
force ou violence, fauf au fieur R o z ie r, C u r é , à
faire la preuve contraire.
La même Sentence porte que les témoins
feront tenus de s’expliquer fur le nom de chaque
Forain, qui ont poifédés des vignes dans ce tenement.
*' Les Parties ont fait faire des Enquêtes refpective ; on les a contredites , tant par des repro
ches contre les témoins, que contre leurs dé- -,
pofitions en elles-mêmes.
- L ’interlocutoire avoit été rendu avec le fieur
R o z ie r , Curé de St. M y o n , à qui la dîme nó
vale appartenoit alors ; c’eft avec lui que la Sen
tence a été exécutée; mais depuis, il a fait l ’option
de 500 1. pour fa portion congrue conformé
ment à l’Edit du mois de Mai 1 7 6 8 . il a fait la-,
bandon des novales au Chapitre d’Artonne, qui
s’eft fubrogé » Tinilance.
L e droit du Chapitre d ’Artonne, pour exiger
des Propriétaires Forains, la dîme à l’onzieme
portion dans le tenement de la cote eft inconteftable. Ce droit eft fondé fur des titres qui ne
peuvent fouffrir ni critique , ni équivoque.
Un ancien traité de 1 4 7 S . forme le premier
titre du ¡Cha-pitre d ’ Artonne; il étoit en inftance
avec les îHabitans de la ParoiiTe de St. M y o n ,
p o u r ’le .paiement de la dimej il demandoit 1 ¿
�g
dixieme partie des fruits excroiiîans, & ! terres
de vignes, fituées dans ladite ParoiiTei Le traite'
n’apprend pas à quelle cotité les Habitans enteridoient la réduire ; mais il porte que Us Paroif-
Jiens ,
leurs fuccejjeurs paieront demi-dîme de
tous les bleds & vins qui excroitront dorénavant,
& toutes & chacunes les vignes & terres, que iceux
Paroijjiens tiennent & pojjédent , tiendront &pajjederont dans les limites de ladite Paroijje de• St.
Myoti ; on excepte un canton, qui eft affranchi
du paiement de la dîme en faveur des Habitans;
enfin on ftipule, que dans le cas, ou iceux Paroiiïiens, ou aucun deux vendroient fur lefdits
héritages autre mi*dîme ; qu’il foroit permis au
Chapitre d’Artonne, d’avoir & retenir cette midim e, pour le prix & fomme quelle fe vend
ailleurs.
D ’après les termes de traité, il paroit que le
Chapitre d’Arronne , réclamoit la dîme , à raiion
de la dixieme portion des fruits ; mais qu’en le
réduifant à une demi-dîme, les Habitans obtenoient le droit de percevoir l’autre moitié fur eux*
mêmes, c’eil une conféquence héceflaire de la
elaufe de traité qui autoriloit le Chapitre à retraire cette féconde portion de d îm e , dans le
cas ou les Habitans en feroient l ’aliénation.
Quoiqu’il en foit, en fixant la cotïté à une:
demi-dime en faveur des Habitans'de St. M yo n .j
C etoît
�C ’étoit laiiTer fubfifter en faveur du CJiapitre le
droit de percevoir la dîme entiere , fur les P ro
priétaires qui n’habitoient pas dans la ParoiiTe.
C ’eft aufïi de cette maniéré que le traité de
1 4 7 8 . avoit été exécuté. Les Habitans de la ParoifTe de St. M y o n payèrent la dîme à raifon de
la vingt-unieme portion feulement, tandis qu’on
la percevoit à l’onzieme fur les Propriétaires
Forains.
C e traité de 1 4 7 8 . eil le premier titre du
C h a p itre, pour exiger la dîme des Etrangers à
l’onzieme portion des fruits; le fécond eil encore
plus précis; il explique en termes exprès la diffé
rence dans la prédation de la dîme entre les
Habitans de la ParoiiTe de St. M y o n , & les Pro
priétaires étrangers.
Jean de Sirmond, Procureur en ce Siege, ayant
fait l’acquiiition d’un Domaine à St. M y o n , éléva
la même difficulté que le fieur Peyrol ; il prétendoit ne devoir la dîme qu’a raifon de la vingtunieme portion , ainfi que les Habitans de la Paroiife. Il avoit même obtenu en ce Siege une
Sentence conforme ; mais fur l'appel qui fut in
terjeté en la Cour de Parlement, le Chapitre
«TArtonne ayant excipé du traité de 1 4 7 8 . ÔC
de l’exécution qu’il avoit eu ; il intervint un pretnier Arrêt qui ordonna que les Habitans de la
Paroiffe enfemble, tous autres Propriétaires non
B
�domiciliés, feroient aiîîgnés en afîîftance de caufe.'
L e Chapitre d’Artonne fit entendre des témoins
qui dépoferent unanimement de la différence
dans la preilation de la d îm e , entre les Habitans
& les Propriétaires Forains.
En cet état, il intervint Arrêt q u i, en infirmant
la Sentence de ce S i e g e , maintint le Chapitre
au droit 5c poffeiîîon de prendre & percevoir
la dîme entiere fur tous les héritages fitués en
la Paroiffe apparrenans audit de Sirrriond, & au
tres non domiciliés en icelle à raifon de l ’onzieme,
de la demi-dîme qui eftla vingr-unieme des bleds,
& vins feulement fur les héritages nppartenans
aux Habirans & domiciliés en ladite Paroiffe.
. Cet A r r ê t , qui eft du quinze Juillet 1 6 1 7 .
avoit fait un Règlement général; il fut rendu
avec tous les Propriétaires, tant ceux qui étoient
Habitans dans la Paroiffe, que les Forains, les
uns & les autres avoient été aiîignés en afîiiïance
de cauie; ils y étoient tous Parties. Cet Arrêt de
Règlement ne devoit donc pas permettre d’éléyer de nouveau la queftion.
Le iieur Ferrand de Fonîorîe-, devenu P r o
priétaire d’un Domaine fitué dans cette Paroiffe,
n ’ofa pas entreprendre de contefter le droit du
Chapitre en lui-même ; mais il fuppofoit avoir
transféré foli domicile à St. M y o n ; & , en confé.quencç, il refufçlt de payer la dîme k- l’otwiemjB
�\
J&'I*
11
portion ; il préteàdou ne la devoir qu’à raifon
de la vingt-unieme, ainii que tous les Habitans;
quoique le iïeur Ferrand n’eût qu’un domicile
Néanmoins, il étoit parvenu à obtenir un Sen
tence en ce Siege qui réduifoit la cotité de
-dîme à la vingt-unieme ; mais fur lappel'de cette
Sentence en la Cour de Parlement, le Chapitre
rapporta de nouvelles preuves, que le domicile du
fieur Ferrand de Fontorte nétoit que fi&if dans
le lieu de St. Myon. En conféquence, il intervint
A r r ê t , le 9 Août 172.6. qui, en infirmant la
Sentence , le condamna à payer au Chapitre
la dîme des fruits de tous les héritages dépendans de fon Dom aine, qui font firués dans la Paroifle de St. M y o n ; & ce depuis & compris
l ’année i j z i . k raifon de l’onzieme portion des
f r u i r s ...................& à continuer le paiement fur
le même pied , tant qu’il fera Propriétaire &:
poflelfeur dudit D o m ain e, & qu’il ne fera pas fa
réfidence a&uelle dans la Paroiile de St. M yon.
“ On voit, par ce détail, que le Chapitre d’Artonne a eu raifon d’annoncer en commençant que
fon droit j pour la maniéré de percevoir la d îm e ,
eft établi fur les titres les plus précis, & les plus
refpe&ables. Ï1 ne la perçoit fur les Habitans de
la ParoiiTe de St. M y o n , qu’à la vingt unieme
portion ; mais elle çft duée à raifon de l’onzième
B *
�par tous les Propriétaires qui ont leur domicile
hors de la ParoiiTe ; il étoit réfervé au iieur
Peyrol de vouloir faire naître des doutes, fur
un droit auiîi inconteftable.
Quoiqu’il n’ait cefle de prétendre qu ’il n’y
avoit aucune différence à faire entre les Habitans & les Etrangers ; néanmoins il ne fe conciliot pas avec lui même , en même temps qu’il
payoit la dîme à l ’onzieme portion fur tous fcs
héritages iîtués hors du tenement de la cote \ il
foutenoit fur la demande formée contre l u i , que
la preilation étoit la même pour les Habitans &
pour les Etrangers. Cependant la différence eft
certaine : elle eft fondée fur un ancien titre, dont
l’exécuion a été ordonnée par deux A rrêts, &
mçme l’un de ces Arrêts forme un Règlement
général. Encore une fois, le fieur Peyrol s’y conformoit pour tous fes autres héritages fitués dans
St. Myon. Il ne devoit donc refter aucun doute
fur le point de droit. L ’Habitant de St. M y o n ,
ne doit la dîme qu’à la vingt-unieme, tandis que
l’ Etranger la paie à raifon de l’onzieme portion
des fruits.
C ’étoitune illufion de la part du fieur P e y ro l,'
de vouloir rejeter fur le Chapitre d’Artonne
l ’obligation de faire la preuve direfte, que la
dîme avoit été payée par les Etrangers, à l’onziemc portion dans le tenement de la cote. Le
�15
Chapitre a en fa'faveur le Droit Commun de la.
Paroiffe. C e droit eil fondé fur un titre & une
poffeiîion autorjfée par deux Arrêts. C etoit donc
au iîetfr P e y r o l , qui prétendoit que la condition
des Etrangers n ’étoit pas différente de celle des
Habitans pour le tenement de la cotte, a en
offrir la preuve ; auiïi en a-t-il été chargé ; la Sen
tence a préjugé la queftion contre l u i , & par une
fécondé conféqûence s’il n’a pas fourni cette preu
ve , & que fon Enquête n’établiffe pas tous les
faits interloqués, il 11e lui reftera plus aucun pré
t e x t e , pour fe difpenfer de payer la dîme dans
le tenement de la cote à l ’onzieme portion ,
ainfi qu’il la paie pour tous fes autres héritages.
Il faut donc réprendre^chacun des chefs de la
Sentence pour les concilier avec la preuve qui
réfulte de l ’Enquête du fieur Peyrol.
L e premier f a i t , dont le fieur Peyrol a été
chargé de faire la preuve, eft que depuis l ’année
1 6 9 $ . date de la reconnoiffance confentie pour
ce tenement, une partie en a été poffédée par
des Forains.
Aucun des témoins du fieur P e y r o l , n’a dé
claré dans quel temps une partie du tenement
en queftion , avoit paffé entre les mains des Etran
gers; il ne pouvoit y avoir que des Habitans de
la Juftice qui fuffent Propriétaires de la totalité
du tenement lorfqu’il commença à être défri
�Vt/,
*4
ché ; ce terrcin étoit en naturede communal, 5c
cela fuffit pour être convaincu de la propriété
exclufive en faveur des Hibitans; la propofition
fe démontre par le texte même de la Coutume
qui interdit aux Forains l’ufage des communaux;
ainfi lors du défrichement de ce communal, £c
qu’il fut converti en v ig n e s, les Etrangers ne
pouvoient y avoir ni d r o it , ni propriété ; cette
circonftance tient lieu de preuve juiqu a ce qu’on
ia détruife. Gilbert Fmery , premier témoin du
fieur P e y r o l , l ’a même dépofé que le tenement
apparrenoit aux Habirans lors qu’il fut défriché;
mais dans ce cas, la dîme ne pouvoit être duée
qu’à la vingt-unieme ; c’eft un privilege attaché
à la qualité d ’Habirans. Le fieur Peyrol n’a donc
pas fatisfait au premier chef de l lnrerlocutoire.
Tout le tenement appartenoit aux Habirans de St.
M y o n en 1 6 9 5 . & l’Enquête du ficur P e y r o l ,
n'apprend pas à quelle époque les Forains ont
commencé à jouir d’une partie des vignes dans
ce tenement.
2 0. La Sentence ordonne, que le iieur Peyrol
fera preuve que, pendant trente ans avant 1 7 3 4 .
les Forains & Habitans, qui ont pofledé dans ce
tenement, n’ont payé la dime novale qu’à la vingtunieme portion des fruits.
C e chef de la Sentence paroit le plus impor
tant de ceux qui ont été interloqués pour dé
cider de l ’objet de la conteilation.
�i5
' jfp y
Suivant le droit commun de la ParoiiTe , la
la dime eft duée à l’onzieme portion par les P ro
priétaires Forains ; par çonféquent, fi tous ceux
.qui avoient des propriétés dans ce tenement de
la cote*, n’ont pas fait le paiement de la dîme
d ’une maniéré uniforme, à raifon de la vingt.unieme portion ; il en réfultera une fin de non.recevoir infurmontable , pour faire réduire par
•Ja prefcription la cotité à laquelle ils la doi,■vent.
‘
.- .■
i» - M
i
I
Quelques Auteurs penfent que la cotité de
,1a dîme efl imprefcriptible , lorfqu’il y a un titre
qui, la détermine. Mr. H en ry s, qui le donne en
m ax im e, livre i er. queft. 37. obferve que le titre
' détruit la coutume, mais que la coutume ne dé
truit pas le titre. Cet Auteur rappelle le fentiment de Mr. D u v a l , de Mr. M a y n a r d , & de
, M o rn a c, & il ajoute que la raifon de cette propofition eil évidente : car fi la cotité peut fe
prefcrire, c’eil parce que n’ayant pas été établie
' précifément, & le droit d iv in , ou pofitif oblie géant bien à payer la dîme , mais fans aucune
détermination, ou l ’obligation précife manque,
ü.Tufage J ’em porte. . . . . ..mais cette confidération ceiTe quand il appert par le titre que la
dîme eft duée à une cote certaine,
¿Cependant fh la cotité ,efl fujette à preferip„ t i o i w u -pjcjudiçe> du, titre qui la; fixe , il feroit
'• J
�fit
<
v '
y6
an moins néceflaire que la prédation eût été uni
forme pendant trente ans confécutifs, de la part
de tous les Propriétaires étrangers.
S ’ils n’avoient pas payé la dîme à la même co û
té , comme il quelques-uns l’avoiënt fervi à l’onzieme , & les autres à la vingt-unieme portion, on
n’en pourroit tirer aucun avantage pour faire va
loir la prefcription en faveur de tous les Proprié
taires étrangers. Chacun de ceux qui nauroient
payé.la dîme qu’à la vingt-unieme, pourroient
être fondés à oppofer ce m o y e n ; mais ce feroit
une abfurdité de prétendre que la prefciption,
qu’ils auroient a cq uife, devroit profiter aux au
tres qui auroient payé la dîme à l’onfcieme. Il feroit donc néceflaire encore une fois, que le fleur
P eyrol eut fait la preuve de deux faits ; l’un, que
tous les Propriétaires et aiigers n’ont payé la
dîme qu’à la 'vingt-unieme ; & l’autre , que ce
paiement a été uniforme*penaant trente ans con
fécutifs, & antérieurs à 1 7 3 4 .
Il y a plus. Il feroit même néceflaire qu’une
partie de ce tenement eût appartenu à plufieurs
Etrangers; unfeul qui auroit payé pendant trente
ans‘à la vingt-unieme portion feulement, n’auroit
pas dérogé au droit commun de la Paroifle, en
faveur des autres Forains, qui feroient devenus
Propriétaires dans la fuite ils rie feroient pas. recevables à faire ufagécnleur faveur, de la preflatioia
�ly
cfüp
tion d’un feul Etranger, s’ils n’avoient pas acquis
eux-mêmes la prefcription ' par une preftation
uniforme-de trente ans à la vingt-unieme avant
1 7 3 4 . ainfi ce ne feroit pas aiTez d’avoir prouvé
le paiement à la vingt-unieme portion , s’il n’y
avoit pas en meme temps plufieurs Etrangers, qui
eufTent des propriétés dans ce tenement, & qui
auroient payé la' dîme pendant trente ans à la
vingt-unieme.
L ’Enquête du fieur P ey ro l ne contient la
preuve d’aucuns de ces faits ; elle n’apprend ni
a quelle époque une partie de la propriété de
ce tenement avoit paiTé à des Etrangers, ni le
nom de ces Propriétaires, ni en quel nombre ils
étoient, ni enfin ii pendant trente ans confécutîfs, & antérieurs à 1 7 * 4 . ils n’ont payé la dîme
qu’à la vingt-unieme portion.
i ° . Aucun témoin du fieur Peyrol n’a dépofé
à quelle époque les Etrangers ont commencé à
devenir Propriétaires dans ce tenement de la
cote. Si Gilbert E m e r y , premier témoin, a dit
q u e , peu de temps après le défrichement, les
iiilles des premiers pofTeiTeurs, s’étant mariées hors
de la ParoifTe, portèrent en dot à leurs maris, des
portions de çe^ tenement ; i °. ce témoin ne fixe
pas une époque'précife. On ne pourroit dope pas
en conclurett que ce fait foit arrivé trente ans
avant 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5. 2*0. C e témoin fe contreC
�V>
18
«lit bientôt après ; car il ajoute que le C u r é , lui
ayant donné la dîme de ce tenement à titre de
forme , il y a environ trente cinq ans , il croit que
Pacquêt Rigaud étoit le feul étranger q u i ' y
pojjéda alors.
Cette époque, pour lever la dîme, remonte
à 1732,* feulement, puifque J’Enquête a été faite
en 1 7 6 7 . o r , fi Rigaud étoit alors feul Proprié
taire , il n auroit pas fait la loi pour tous lés
Etrangers qui auroient acheté depuis. La Sen
tence de la Cour a exigé une pofîeiïion de trente
ans antérieure à 1 7 3 4 . de la part de tous les
Forains; & il eft reconnu que Riga u d , n’avoit
acheté qu’environ 1 7 3 1 ,
f i ° . L ’Enquête n’apprend, ni quels étoient les
Propriétaires, ni quel.nombre il y en avoir; la
prescription , pour réduire la côtité de la dîme,
n auroit pu profiter à tous les Etrangers que dans
le cas feulement où une partie du tenement
auroit appartenu à plufieurs, Ôc que tous n’auroient payé la; dîme qu’à la vingt-unieme. Le filence de l’Enquête du fieur P e y r o l , fur.ee point
de fait, démontre donc qu’il n a pas fatisfait à
l'interlocutoire.
r ! 3 °. Cette Enquête ne contient pas la preuve >
'que. pendant trente ans avant, i73'4* les Forains
'n’ont rpayéula dîme qu’à,la vingt-unieme.
Si quelques témoins, tels que Jean Marmoiton>
�*9
Gilbert & Antoine A g a t , & Etienne E m e r y ,
qui font les 6. 8 . 9* & i 6 Q. témoins adminiitrés par le fieur P e y r o l , ont dépofé avoir ouidire que les Forains n’avoient payé la dime
q u ’à la vingt-unieme dans le tenement de la
cote. i ° . Ils n’en fixent pas une époque précife; ce qui laifleroit de l’incertitude, & cepen
dant la Sentence exige une poflefîion de trente
ans antérieurs à 1 7 3 4 . i ° . Ce tenement appartenoit aux Habitans de la Paroiiïe en 1 6 9 5 . lors
de la reconnoiffance qui fut confentie au profit
du Seigneur, & peut-être que la propriété d ’une
partie n’a paiTé que long-temps après entre les
mains des Etrangers. Ces déportions ne fourniffënt donc"pas une preuve capable de déroger
au droit du Chapitre , & de donner atteinte aux
titres qui lui attribuent la dime à l’onzieme por
tion fur les Forains; 3 0. enfin, Jean Chabrier,
1 4 e. témoin de cette Enquête, dépofe avoir ouidire , q u e , dans-ce Canton comme dans le furplus
de la ParoiJJe, les Habitans payoient à la vingtunième portion , & les Forains à l'on^ieme.
Il eft vrai que ce témoin eil unique ; mais il
efl adminiftré par le fieur P e y r o l , & de même
que celui qui produit un titr e , eft obligé de'
fouffrir tout le préjudice qui en peut réiulter
contre lui; de même aufîi celui qui adminiflre
un témoin neft recevable, ni à le reeufer, ni à
C2,
»
�'{IX
2
0
'
critiquer fa dépofition; ainfi la dépofition de ce
témoin étant contraire à celle des autres témoins,
elle les détruiroit, ii les faits dont ils ont dépofé,
fourniiToient la preuve d’une poiTeiïion de trente
ans antérieure à 1 7 3 4 . Mais l’Enquête du fieur
Peyrol ne fournit pas cette preuve ; elle n’ap
prend, encore une fois, ni à quelle époque les
Etrangers ont commencé à poiîéder dans ce tene
m ent, ni le nombre qu’il y en avoit avant 1 7 3 4 .
n i , enfin , fi pendant trente ans antérieurs à cette
même année 1 7 3 4 . ils n’ont payé la dîme qu’à
la vingt-unieme.
Le troiiieme fait, interloqué par la Sentence,
eil que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5. que les Curés
de St. M y o n ont commencé à p e r c e v o ir, dans
le tenement de la c o te, la dîme novale fur les
Forain.* à l’onzieme portion des fruits."
Si quelques témoins du fieur Peyrol ont ’dé
pofé que le changement de la cotité de la dîme
fe fît à cette époque , la preuve de ce fait de*
vient inutile, par la raifon que l’Enquête n'ap
prend pas fi plufieurs Forains avoient antérieu
rement *des propriétés dans ce tenement, & s’ils
n’avoient payé la dîme qu'à la vingt-unieme.
Il eil vraifemblable que le premier Etranger
qui fera devenu Propriétaire dans ce tenement *
n’aura pas «té connu du Curé ; il aura continué
de • pay&r la diine comme fem prédécefTeur qui
�etoit Habitant; il avoit intérêt de tenir ce chan
gement c a c h é , à caufe de la différence dans la
preftation de la dîme ; le Curé n’en aura pas été
inftruit dans les premiers temps ; mais ce qui
fera arrivé, à cet égard, ayant été fondé fur une
e r r e u r , ne fauroit nuire au droit du Chapitre ,
à moins que le fieur Peyrol n’eût prouvé que
plufieurs Etrangers avoient des propriétés dans
ce tenement de la cote, & que pendant trente
ans antérieurs à 1 7 3 4 . ils n’avoient payé la dîme
qu’à l’onzieme portion. C ’eit à ce point de fait
qu’il faut ramener le fieur P e y r o l ; fon Enquête
ne contient pas cette preuve; par coniequent, il
eft non-recevable à exciper de la prefcription
qu’il n’a pas établi, & qui devroit former fon
•titre.
Enfin, le raifonnement eil le même à legard
du dernier fait interloqué, que ce fut par ruie ,
ou par violence que le Curé exigea des Forains
le paiement de la dîme à l’onzieme portion
rQuand il feroit vrai que le Curé auroit em
ployé la rufc ou la violence, le fait feroit in
différent, dès que c’eft à cette cotité que la dîme
lui étoi't duée , à moins que les Forains n’euflent
déjà acquis, par la prefcription , le droit de payer
une moindre cotité.
Quelques témoins de I’Enquête du fieur P e y r o l ,
ont ,bien dépofé’ que ce fut en 1 7 3 4 . ou 1 7 3 5 .
�11
que les nommés A m y , chargés de percevoir la
novale pour le Curé , forcèrent Rigaud à la
payer à Î’onzieme portion; mais il fufïitde ré
pondre qne la dîme étoit duée par les Forains à
cette cotité. Rigaud n’avoit acheté cette vigne
que quelques années auparavant d ’un Habitant
de St.. M yo n ; Jofeph S a b y , quatrième témoin
de l’Enquête du fieur P e y r o l , a dépofé ce fait;
non-feulement Rigaud ne pouvoit pas avoir ac
quis par la prefcriprion le droit de payer la
novale à la vingt-unieme; mais même il eft évi
dent qu’il ne l’auroit payé à cette cotité pendant
les premieres années de fon acquifition , qu’en
conféquence de ce que l’on auroit caché au Curé
le changement du Propriétaire.
2°. Quoiqu’il ne foit permis à perfonne d’ufer
de violence, même pour exiger ce qui efl dû lé
gitimement; néanmoins cette violence , dont per
fonne ne s ’eit plaint dans le temps, n’auroit pas
l'effet de réduire la cotité de la dîme pour les
Forains à l’onzieme portion ; on n’en pourroit
tirer aujourd’hui cet avantage que dans le cas
feulement, ou avant cette époque; les Forains
auroient acquis par la prefcription le droit de
ne la payer qu’à la vingt-unieme; & on vient
de voir que l’Enquête du fieur Peyrol ne con
tient pas la preuve de ce fait eifentiel.
3°. On n’auroit ufé de violence que contre
�■2.3
Rigaud, ce qui prouveroit, ou qu'il n’y avoit
pas d’autres Propriétaires étrangers , ou qu’ils
payoient à l’onzieme portion; Rigaud lui-même
a payé depuis à cette cotité. Le fieur P e y r o l , qui
ne commença à devenir Propriétaire de quel
ques parcelles de vignes dans ce tenement qu’en
1 7 5 8 . par la mort de fonpere, auroit d û , payer
la dîme à l’ônzieme portion ; la preilation en
étoit faite alors fur ce pied là par tous les F o
rains depuis quelques années ; & ils ont conti
nué de la payer à la même cotité jufqu’a préfent, l’Enquête du fieur Peyrol en fournit h
p r e u v e ; il n’avoit ni ne pouvoit donc avo ir,
aucun prétexte pour ne la payer qu’à la vingtunieme en 1 7 3 8 .
Ces obfervations, qui font décifives, difpenferoient le Chapitre d ’examiner le mérite de
I’Enqriête que le Curé avoit fait faire. Le fieur
‘P e y r o l , chargé de la preuve d ire & e , n’a pas
fatïsfait à l’interlocutoire ; il n’a prouvé ni a
quelle époque les Etrangers font devenus P r o
priétaires dans ce tenement , ni qu’ils euifent
payé la dîme à la vingt-unieme portion pendant
trente ans antérieurs à 1 7 3 4 . Il faudroit donc
revenir aux titres qui chargent les Forains de
payer la dîme à l ’onzieme portion; mais l’Enquête du Curé contient une preuve complette
qu?ils ont toujours payé la dîme à une cotité
différente que les Habitans.
�Cette preuve ne fauroit être plus concluante;
auiîi le fieur Peyrol n’a pas entrepris de la contre
dire en elle-même; il s’eft reftreint à attaquer
la iincérité des dépofitions. Il feroit inutile de le
fuivre dans ce détail. Un Mémoire n’eft pas fufceptible d’une pareille diicuflion ; le Chapitre
fe borne à quelques obfervations.
Prefque tous les témoins, que le Curé a fait
entendre, ont dépofé qu’ils avoient toujours v u ,
ou entendre dire , que les Forains payoient la
dîme dans ce tenement de la cote à l’onzieme
portion. La dépofition de Pierre B run , fixieme
témoin de l’Enquête du C u r é , y eft précife.
Le fieur Peyrol a répondu que ce témoin
avoit été repris de Juftice, & qu’il n’apprend,
ni dans quel temps il a vu , ni par qui il a en
tendu dire ces fa its.
i ° . Les réproches propofés contre les témoins
qu’ils ont été mis en d é cret, condamnés ou re
pris de Juftice, font réputés calomnieux, s’ils ne
font juftifiés avant le jugement du procès. C ’eft
la difpofition de l’article i . du tit. 1 3 . de l’Ordonnance de 1 6 6 7 . Le fieur P e y r o l , qui n’a pas
juftifié le reproche qu’il propofe contre ce té
moin , & qui eft hors d’état de le faire, doit donc
être confidéré comme un Calomniateur—
2 0. Il eft vrai que ce témoin n’apprend, ni
l’époque où il a v u , ni par qui il a entendu
■. .
dire -,
�f/ y
*■5.
dire que les Forains avoit payé la dîme à Tonzieme portion dans ce tenement.
M a is , i ° . on demande aü fieur P e y r o l , qui
fait ce reproche^aux témoins du C h a p itre, fi
ceux qu’il a fait entendre ont été plus exa&s à
cet égard ; on le met au défi d’en indiquer un feul
qui ait d é p o fé, ni dans quel temps il a v u , ni
par qui il a entendu dire que le Forains payoient
la dîme à la vingt-unieme avant 1 7 5 4 .
z °. Si l’omiiïion de ces faits ne permet pas
d’ajouter foi aux témoins du Chapitre, fi leur dépofition doit être rejetée par cette feul raifon,
il en fera donc de même de la dépofition des
témoins du fieur P e y r o l , à moins qu’il ne pré'îende qu’il y a deux poids & deux mefures.
Cependant il' y a cette différence que le Cha
pitre n’étoit chargé que de la preuve contraire;
il eft fondé en titre pour exiger des Forains la
dîme à l’onzieme portion ; au lieu que le fieur
P e y r o l , chargé de la preuve direQe, devoit prou
ver la rédu&ion de la dîme en faveur des Forains,
par la maniéré dont ils l’auroient payé pendant
trente ans avant 1 7 3 4 . Il conviendra bien fans
doute qu’aucun de fes témoins n’a dit à quelle
'époque il ayoit v u , ni par lqui il avoit entendu
dire , que- lès Propriétaires étrangers n’avoient
pa y é la dîme qu a'ia vingt-unieme portion. Il doit
donc convenir, d’après les moy ens qu’il a propofé
D
�contre les témoins du Chapitre, qu'il n’a pas fait
preuve du paiement de la dîme à la vingt-unieme,
de la part des Forains, pendant trente ans ayant
J734-
Gilbert E m ery , 4 e. témoin du Chapitre, a éga
lement dépofé que de tout temps les Forains
a voient payé la dîme à lonzieme portion ;~ce té
moin ajoute même quêtant Colon du fieur P e y r o l , il avoit commencé par payer la dîme à cette
cotité au fieur de Combes, Curé ; & enfuite pen
dant deux ans au fieur Dulin fon fucceffeur ;
mais que le fieur P eyrol lui ayant défendu enfuite de la payer fur ce pied l à , il ne la paya
qu’à la vingt-unieme.
Le fieur P eyrol fuppofe que ce témoin n’a été
fon Colon que long-tem ps après la mort du
fieur de C o m bes, C u r é , & pour le prouver il
juftifie d’un bail à ferme de 1 7 4 8 . Mais ce bail
ne comprend pas les vignes du fieur P e y r o l; le
témoin auroit pu les cultiver antérieurement en
qualité de Colon , & prendre d’autres héritajges
à titre de Ferme quelques années après; ce bail,
dont le fieur Peyrol a rempli fa produ&ion, &
l’obfervation qu’il a faite, ne donne donc pas la
moindre atteinte à la dépofition de ce témoin ;
fi fon pere & fon frere, qui ont été entendus
dans l’Enquête du fieur P e y r o l , ont dépofé quel
que chofe de contraire, par quel motif la Juitice
�z7 .
•
ajouteroit-elle plus de foi à leur déposition ?
On n’en pénétre pas la raifon.
Il
y a plus. Gilbert Chabrier, 1 4 e. témoin de
l ’Enquête du fieur Pey ro l, a fait une dépofition
conforme; il a dit que les Forains payoient la
dîme à l’onzieme portion , & les Habîtans à la
vingt-unieme; ainfi, en réunifiant cette dépoiition
avec celle de Gilbert Emery , & de Piere Brun ,
qui font les 4. & 6e. témoins de i’Enquête du
Chapitre, & qui n’ont pas été valablement récuf é s , i) en réfulte une preuve concluante, que les
F o n in s ont toujours payé la dîme à l’onzieme
port on, conformément aux titres.
Mais celte preuve n’auroitété néceiîaire, de la
part du Chapitre, que dans le cas où le fieur
Peyrol en auroit fait une de fa part ; le droit du
' Chapitre , pour exiger la dîme des Forains à l’onzieme portion, eit inconteftable en lui-même. Le
lîeur Peyrol ne peut fe défendre & ioutenir la
rédu&ionde la dîme à la vingt-unieme que par la
voie de la prefcription ; la Sentence de la Cour a
même préjugé la queftion. O r , il n’a prouvé ni
à quelle époque les Etrangers avoient commencé
à avoir des Propriétés dans le tenement de la cote,
ni qu’ils euifent tous payé la dîme à la vingtunieme, ni, enfin', fi le paiement avoit été fait à
cette cotité pendant trente années avant 1 7 3 4 .
lui-même n’eft devenu Propriétaire dans le tene'
�ment de la cote qu’en 1 7 3 8 . par la mort de fon
pere ; tous les Etrangers payoient alors dans ce
tenement la dîme à l’onzieme. Il ne peut donc pas
réfifter à la demande du Chapitre ; il n’a pas prouvé
la réduction de la dîme par la force de la prefcription, & le Chapitre a droit de l’exiger des
Forains à l’onzieme portion ; ainfi, il ne refte au*
cun doute pour en prononcer la condamnation
contre le fieur Peyrol.
Monjieur P E L I S S I E R
Rapporteur.
M e. A S S O L L E N T ,
s
H o
m
Avocat.
, Procureur.
1
A RI OM de l’imprimerie de la Veuve CANDEZE, 1772.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Abbé de l’Église de Saint-Martin d'Artonne. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pélissier
Assollent
Hom
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
quotité disponible
défrichements
vin
communaux
droits féodaux
forains
Chapitres
communautés villageoises
témoins
prescription
dîmes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Abbé, Chantre et Chanoines de l’Église de Saint Martin d'Artonne, décîmateurs dans la Paroisse de Saint Myon, demandeurs. Contre sieur Medulphe Peyrol, ancien secrétaire de l'Intendance, défendeur.
Table Godemel : Dîme : 4. Dans la paroisse de St Myon la quotité de la dîme novale se déterminerait, non par la situation de l’héritage, mais par le domicile du propriétaire : l’habitant ne la devait qu’à la vingt unième, tandis que les étrangers étaient tenus de la payer à raison de la onzième portion des fruits.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1478-1772
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0423
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Myon (63379)
Artonne (63012)
Rights
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Domaine public
Relation
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Chapitres
communautés villageoises
communaux
défrichements
dîmes
dîmes novales
droits féodaux
forains
prescription
quotité disponible
témoins
vin
-
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7276c82a3fe79c056a50fdd2c34c767b
PDF Text
Text
O I R E
E N
PO U R
M r. J
Défendeur &
R É P O N S E ,
B A R N I E R ,
e an
Curé de la Paroiffe de Banff a t
Demandeur.
CONTRE A ntoine
PLANCHE
A
n net
B OST, Marguilliers
de ladite Paroiffe Demandeurs.
ET
encore
c o n tr e
M ,
J
o s e p h
- R
e y m o n d
- G
a b r i e l
D U
SAUNIER
■ Marguillier d’honneur de la même Paroiffe 3 Intervenant, Demandeur & Défendeur.
IL
eft donc intervenu ce fieur du Saunier , ce Marguillier d
' honneurileft
donc en caufe malgré tous les efforts qu il a faits pour s en difpenfer c'eft
donc à lui-même déformais que le fieur Barnier aura a faire& a répondre
R e ff o r t ca c h é fans ê tre fe c re t ; le fieur du Saunier ne m ontroit autrefois que
les machines auxquelles il communiquait fes mouvements, auxquelles il infpiroit
fes paffions & fon ame.
Planche & Boft étoient fes champions , & fous le nom de ces malheureux., l'un
fon fermier, l 'autre fon rentier „ tous deux gens à fes ordres, il efpéroit pouvoir
infulter impunément le fieur Barnier , & fe careff er lui-même_avec complaifance
& fans ridicule.
il fera réduit
réduit à fe défendre
défendre >
Aujourd’hui le fieur du Saunier eft en caufe , il
,&&
ne fe difculpera jamais du défordre qu il a occafionne, & de tous les maux qu il
a faits dans la Paroiffe de Banffat.
i l y a porté l’efprit de cabale & de divifion.
Témoin ce Délibératoire qu’il fit dans fon Chateau le 4 Avril 1774&
t
on
d
il n’a garde de parler dans fon Mémoire. Délibératoire féditieu x, contre toutes
les règles , & qui contrarioit en tous points
D élibératoire fait le matin du même
jour ,& dans toutes les formes prefcrites, fur la place publique du lieudeBanfat
^
l e
Il s’agiffoit de la Confrairie de fainte F o i , à l’occafion de laquelle il fut fait
A
�le 4 Avril 1774
à l’iiTue de la Mette Paroiflîale, dans la place publique , & fur
le réquifitoire du Procureur d’office, une affemblée indiquée à la Mefle de Paroiffe,
convoquée au fon de la cloche, compofée de la majeure partie des Habitants j &
du fieur du Saunier lui - même.
Dans cette affemblée on délibéra en conformité des Arrêts & de l ’Ordonnance
de M. l’Evêque diocéfain.
L e foir du même jour, le fieur du Saunier attroupe dans fon Château quelquesunes de fes créatures ; ils y font clandeftinement un a&e auquel ils donnent le
nom de Délibératoire : cet acte ne contient que des invectives contre le fieur Curé
& une contravention formelle à tout ce qui avoit été. ordonné & arrêté relativement
à la Confrairie de fainte Foi. Ils y nomment des Syndics & Baîles de Confrairie,
auxquels ils doment pouvoir d’en percevoir les revenus , & faire toutes
les fondions de Baîles.
Comment le iieur du Saunier s’eft - il fait des créatures fi obéiiTantes ? c’eft
qu'il les a achet<es, qu’il les a payées y non de fon argent,mais des fommes deftinées
au foulagement les pauvres ; c’eft à cette partie fouffrante & malheureufe de
l’humanité qu’il; a dérobé des fecours nécefiaires pour les faire fervir à fomenter
des cabales & dts divifions.
Il a touché de la dame de Montrodés des fommes confidérables ; il lésa employées
à fes affaires pefonnelles, ou les a verfées avec la plus infultante partialité fur fes
partifans qui n’ta avoient pas befoin , au mépris des vieillards , des infirmes &
des plus néceiîteux.
Quels que fo-ent les avantages & les prérogatives de fa prétendue qualité de
Marguillier d'h&injur y dont il parle fans ceife avec tant d’oftentation , il n’eft pas
feulement comptable, mais il doit reftituer ce qu’il a perçu ; & précifément parce
que fa qualité a& Marguillier d’honneur ne lui donnoit pas le droit de percevoir.
D ’ailleurs quelle faftueufe, quelle ridicule qualité ? Marguillier d’honneur dans
1111 village ! tandis que ce n’eft qu’à Paris & dans les plus grandes villes du Royaume
qu’on nomme de ces efpeces de Marguilliers.
Difons m ieux} le fieur du Saunier a mis fon intérêt à devenir Marguillier ; 6c
il mec fon honneur à cacher les motifs qui lui ont fait briguer cette place. Il eft
touché de l’intérêt des pauvres , il veut leur bien ; oui fans doute ; mais c’eil pour
le garder.
Enfin le fieur du Saunier eft lui - même
intimement convaincu de fes torts
que ^depuis la lignification de fon Mémoire , qu’il n’a fait imprimer T flr qn’il^n’a
eu l’affedation çte_répandre dans toutes les villes de la Province , que_pour donner
' ^îïïs^ue^pufjlK~ité_^uxim putat io 11s outrageantes 6c a la diffamation aTaquelle iFsV
eft livré : depuis l^nïoIs^de~J um~T778 ^ -le. (ieur du~S au nier a fait tous iei~ëHbrts"
pour parvenir à une médiation à laquelle le fieur Barnicr auroit volontiers confenti.
f i
j
Mais le fieur du Saunier , a qui des Arbitres avoient appris depuis long temps
quel étoit le mérite de toutes les conteftations qu’il avoit élevées , a voulu, avant
de rien conclure à cet égard , engager les Habitants de la Paroiffe de Banffat à
faire un D élibératoire, par lequel ils approuveroient & prendraient iur leur compte
tout ce qu’il avoit fait jufqu’alors j & par lequel ils lui donneraient pouvoir de
1 figer comm’il aviferoit.
Ainfi le fieur du Saunier vouloit pour faire faire une fauffe démarche aux Habitants
de Banffat, fe fervir des m ûmes m oyens que les L o i* ont introduit pour les en garantir.
v Ce Délibératoire} fi ie fieur du Saunier l’avoit obtenu de la facilité des Habitants , •
�n’auroic certainement été ni approuvé par des Jurifconfultes, ni homologué par
M. le Commiffaire départi; mais les Habitants l’ont refu fé, & c’eft ce refus qui >
en irritant le fieur du Saunier} lui a redonné le courage de tenter le fort d’uix
Jugement.
L e Curé de Banffat, le fieur Barnier, n’eft pas ce prêtre avide dont l'ambition
ne tend qu’à dévorer les revenus de la Fabrique s ceux de la Fràire de fainte F o i,
6c ceux des pauvres : il remplit les devoirs de fa place , plus encore par fentinient
que par devoir ; jamais les affligés , jamais les nécefliteux dé fa paroiffe ne fe forte
adreiTés à lui envain.
Il cédera, il accordera tout au fleur du Saunier j hors le droit que fes bienfaits
lui donnent fur le cœur de fes Paroifïiens , & TafFe&ion qu’ils ont pour lui en eft
ôc le plus sûr Ôc le plus honorable témoignage.
Q ue le fieur du Saunier n’attribue ni à l’aigreur ni à la vengeance ce qu’on lui
a déjà répondu , & ce qu’on fera forcé de lui répondre ; qu’il le pardonne à la néceflité où il a mis le fieur Barnier de fe juftifîer de toutes les horreurs dont il n’a
pas craint de le noircir ; à la néceffité de repouffer la calomnie ; en un mot à la né-*
ceflité de la plus légitimTcTcfënie^
J L ’Idée que donne le fisur du Saunier de la conteftation n’eft pas exa£te. Il annonce
qu’il s'agit des comptes de la fabrique de Banflat. Il s’agit bien moins de ces comp
tes fur lefquels il ne peut pas y avoir de difficulté férieufe j puifque le fieur Barnier
a toujours offert de les rendre ; que de la fondation due au Curé fur les
revenus de la Confrairie de fainte Foi ^& de l’aumône due par la dame de Montrodés^
C e font-là les deux feuls articles vraiment effentiels au procès.
L e fieur du Saunier contefte le premier en foutenant que le Curé de Banflat quï
n’a à cet égard ni titre ni poiTeflion > ne cherche par cette nouveauté qu’à abforber
tous les revenus de la Confrairie ; à l’égard du fécond, le fieur du Saunier s’en eft
_emparé depuis 1774 -,
alité de. Marguillier d’honneur ; & endette qualité, il
a tout gardé pour lui , ou ei^alalTdesem filoIs entièrement oppoïes à l’intention du
bienfaitieur.
1 ----------- -----------,
j
L a Confrairie de fainte F o i exifte dans la Paroiffe de Banffat depuis le neuvieme
fiecle. Elle fut inftituée fous Charles II ou Charles I I I , pour la propagation de la
foi & de la religion chrétienne. On fait combien dans ces premiers tems de l’E glife les fideles ou les nouveaux convertis étoient fervents & généreux. Chaque Confrere sempreffa à f envie de dotter la Confrairie. Ses revenus devinrent bientôt confidérables.
Ils confiftoient autrefois en vingt-quatre pots de vin & en une dire&e de vingt
fetiers.
Ç°nfreres y fondèrent deux MefTes par femaine moyennant la rétribution de
huit fetiers froment à prendre fur la dire&e ; le furplus s’employoit en réparations3 en
repas > ou étoic diftribué aux pauvres.
Peu remplis de l’efprit de la nouvelle loi & à l’imitation des facrifices qui fe faifoient dans 1ancienne, les Confreres, le jour que l’on célébroit la F ê te , offroient
au Miniltre de leurs cérémonies une portion des animaux qu’on égorgeoit pour les
repas*
Lorfque le fieur Barnier a été nommé à la Cure de B a n f f a t d ’une infHtu^011 ^
édifiante dans fon origine, il n’en reftoit que les abus. Les jours de fête n'étoiéni
P,
2aU<T
occafions de débauche qu’accompagnèrent fouvent les accidents' les
Dlus incheiiv.
r °
�Les revenus, foit par rinfolvabilité ou la fraude des ‘débiteurs, foit par la négli
gence ou parla mauvaife adminiftration des Bailes , qui., pour la plupart, étoient;
eux-mêmes débiteurs & cenfitaires, fe trouvoient prefque réduits aux 8 fetiers deftinés à l’acquit de la fondation.
, O n fe perfuadera facilement ces faits, lorfqu’on verra que le 12 Août 1 7 7 4 ,
I1
dans le tems même que les Parties étoient en inftance en la commiifion ; les Baîles
'
nommés par la fa&ion du fieur du Saunier, eurent l’audace de faire & de produire un
ûi*- \\
D élibératoire, par lequel ils ne confentoient à l’exécution des arrêts & de l’ordonG ^ a /^ < tn v fe ^ nance
^Evêque, qu a condition que tous les Confreres qui doivent des cens à
la Confrairie nen fay croient point jufqu à leur décès.
L e fieur C u ré , pour détruire des ufages fi fcandaleux , profita en 1761 de la
difpofition de TArrêt du Parlement de 17 5 0 ; & du confentement des Habitants
pour défendre les repas & les aiTemblées tumultueufes, il annonça en même-tems
que les offices de la Confrairie continueroient d’être célébrés comme ils Tavoient
toujours été.
_ L e 18 Juillet 1762 , le Procureur d’office de la Juftice de Banflat, dans une
aifemblée des HaHtants , dont partie étoient Confreres de fainte F o i, expofa la
néceffité de pourvoir à l’adminiftration des revenus de cette Confrairie, & de pren
dre des mefures pair obtenir de M. l’Evêque un règlement qui en reforma les abus.,
6c qui lui donna ine nouvelle forme.
11
Les Habitants & Confreres, par leur D élibératoire, chargèrent les Marguilliers
de régir les revenis, & obtinrent le
Juin 17 6 6 , de M. l’E vêque, une ordon
nance qui fupprimî tous repas, transféré l’office au Dimanche de l’Oftave de la
fête de Pentecôte» ofrdonne qu’il fera payé au Curé pour l ’office une fomme de
6 liv. & qu’en out’e il continuera d’être payé de la fondation ; que les revenus de
la Confrairie feron: régis par les Marguilliers en charge ; que les 6 liv. pour l ’of
fice , & la fondatio* prélevées, il fera diftribué douze quartons aux pauvres , & que
le furplus tournera au profit de la fabrique.
Cet arrangement fut approuvé par le fieur du Saunier lui-même dans le D éli
bératoire du 11 Octobre 1 7 6 7 , & il a été exécuté jufqu’en 1774 que le fieur du
Saunier entreprit de rétablir la Confrairie dans fon ancien écat , & que pour y*
parvenir j à l’aiTembléeôc au Délibératoire juridique du 4 Avril 1 7 7 4 , il oppofa
I attroupement de quelques, factieux qu’il fit faire dans fon château le même jour
4 Avril ; par l ’organe defquels , ôc dans le prétendu Délibératoire qu’il leur fit
faire > il fe répandit en invectives contre le fieur Curé ; il l’accufa ( fans contradic
tio n , puifqu’ii n’avoit pas de contradi&eur ) d’avoir profité du défordre qui regnoit dans 1 adminiftration des revenus de la Confrairie pour en difpofer à fon gré.
II fit nommer des Baîles pour régir ces revenus, fit rétablir la Confrairie dans
fon état abufif.
Sur ces divifions, l’affaire s’étant engagée en la commiffion de Clerm ont, & les
faftieux du fieur du Saunier ayant, par leur Délibératoire du 22 Août 17 7 4 , retra0:é ce qu’ils avoient arrêté par celui du 4 Avril précédent, intervint l’Arrêt du
* Septembre fuivant, qui déclare qu’il y a abus dans l’ordonnance de M . l’Evê»Ufe
5
) <c en ce que ^excédent des revenus de la C onfrairie, après
» k lar f^tV?ment ^es Offices divins & des MeiTes de fondation, ont été appliques
» diftraa;r'lclUe de Banflat, émendant. quant à c e , ordonne que lefdits revenus
» de la ParoFrr^a^ ement faite defdits Honoraires , feront appliqvics^ aux
» bleront doL i 11 ^ «adonné en outre que les Habita», de la
, U fnkra nommination des Marguilliers pour gerer , tant les revenus de
»~ la *fabrique
que
A» 1-,
iroifle L
& autres
qui
x\ 1
cei»x deftinés aux pauvres de
la P
i arouie.
^ e Curé
^
?
n
» ont géré lefdits biens font condamnés à rendre compte des fommes qu ils ont
» reçues
�'» reçues de la dame de Montrodés., ainfi que des revenus & du mobilier de !a Frairiçj
» tous dépens compenfés.
: r
C e to it évidemment dans l ’Arrêt de la commiflion qu’il y avoit abus. Cet ar
rêt n’étoit point exact dans l’énoncé qu’il faifoit de l’ordonnance qu’il vouloit rer
former. Il y eft dit. que l ’ordonnance de M . TEvêque étoit abufxve en ce que,
les Honoraires des Offices & des Mettes de fondation prélevés, cette ordonnance
portoit que l’excédent des revenus de la Frairie feroit appliqué à la fabrique de
Eanflat.
Mais ce n’étoit pas ainfi qu’étoit. conçue l’ordonnance de M. l’Evêque, il y
étoit dit que„ les Offices & la fondation prélevés} il feroit diftribué aux pau
vres 12 quartons de blé.
Pour trouver dans cette ordonnance un abus qui n’y étoit pas, l'arrêt en avoit
retranché cette dilpoiition.
Dans le fa it, dès que
la fondation prélevée, il ne refte pas 1 2 cartons de jw » v blé , l’ordonnance de M. l ’Evêque étoit auili favorable aux pauvres que l'arrêt
/^¿*, _
de^ la commiflion. Cet arrêt ne fait réellement que confirmer l’ordonnance, dès
qu il lui fuppofe un abus qu’elle n’a pas; ou plutôt qu’il ne lui fuppofe un abus u
que pour parôître le reformer ; c’eft donc le jugement de la commiflion qui eft
^
^ ^
in exad , qui eft abufifj & non l’ordonnance de M. l’Evêque.
(¿uoi qu il en fo it, & de cette ordonnance & de ce jugem ent, les vues lecre- . ^
tes du fieur du Saunier ne tendoient qu’à faire nommer pour Marguilliers Planche *
A w yj
& Boft fes adhérens, qui n’étoient plus en charge depuis le 13 A vril 1774-, que \
la commiflion avoit provifoirement maintenu D orel & Boyer dans l ’exercice des f'i* JtyM' A*
fonctions de Marguilliers.
9 O£tobre, aflemblée illégale qui nJa point été annoncée à la Mefle paroifliale ; /0jjbd<Jl<L'‘ê
?flemblée tumultueufe : aflemblce de gens vendus au lieur du Saunier : il l’emT)
o—
~
_ ^
_
*_____ _ *«_JL_ «a
/ A /
t
*
. Al afllgne f o u s leurs noms A ntoine Giroud & Jacques Boft , Marguilliers depuis 17^2 / /
( f
jaques & compris 1766 j à rendre un compté déjà rendu ôc apuré dans raflem1¿W"
des HnKifanrs. le fieur du Saunier préfent, & affirmé devant le Juge des
üeu* , ainfi qu’il s'eft toujours pratiqué.
îl f .
.
I I . 0
11
paiem ent afligner L°m s Boyer & Barthélémy Raparie , derniers M ar- / \
glu lers 3 à rendre compte de leur adminiftration depuis 1767 jufques & compris
I773*
fe
nicmd- ’
j
Marguilliers de 1762 , & qui avoient déjà rendu leur compte
^ co,.1^e^ du fieur du Saunier, fait dénoncer au fieur Curé une deauroit pu défendre lui-même en fe contentant de dire, mon
ja rendu 3 affirmé & apuré devant le Juge des lieux.
eft déjà rendu/v autre, ^-arguillier de 1 7 Î 2 , il comparoît ôc dit que fon compte
^
apure , & que ¿¿s.|ors ü efl- mai affigné.
m e n t ;r un
comptq.
em^
^-aParie 5 Marguilliers de 1767 , fe divifent égaleaparie, dénonce au fieur Curé ia demande en reddition ds
B
�6
•L’autre, Louis Boyer jfait mieux ; il fait rédiger fon compte ; il le porte au fieur
du Saunier avec pluiieurs pieces qui y font relatives ; il le prie d’examiner
le to u t, de faire les obfervations qu’il jugeroit à propo'fc pour les communiquer à
l’aiTemblée des Habitants. L e fieur du Saunier prend toutes les pieces, les garde ,
les retient j ôc fait toujours pourfuivre par fes chiens de meute la demande d’un
compte qu’il a entre les m a i n s q u n retarde depuis fix ans.
Deforte qu’en tirant cet article du cahos dans lequel le fieur du Saunier l’a '
plongé, on voit clairement qu’il ne s’agit d’une part que d’un compte de fabrique
depuis 1752 , jufques ôc compris 17 66 , déjà rendu , affirmé 6c apuré, 6c
dont il ne peut plus être queftion aujourd’hui ; de l’autre, du compte de la même
fabrique depuis 17 6 7 , jufques 6c compris 1773 j clue
fieur du Saunier demande, ôc
qu’il a lui-même entre fes mains depuis 17 7 4 , deforte que lui feul a arrêté jufqu’à ce jour l ’apurement d’un compte qu’il pourfuit ; ôc qu’il eit feul coupable des
retards dont il fe plaint.
L e fieur Barnier, dans le récit qu’il vient de faire, n’a pas dit un mot qui ne
foit dans l ’exa&e vérité, qui ne foit juitifié par des titres, ou avoué par le fieur du
Saumier lui-même.
C e n’eft pas ainfi que s’eft comporté le fieur du Saunier dans fon PÆémoire ;
il a confondu, altéré ou falfifié tous les faits ôc tous les titres dont il a fait
^ufage.
•
~
"
Il débute par dire que depuis 1762 il n’a été nommé des Marguilliers que pour
la form e; que c ’eit le fieur Barnier, C uré, qui a eu en fon pouvoir les titres de la
fabrique, ôc qui en a’adminiftré les revenus.
Cette imputation eft une calomnie en tous points.
L e fieur Curé n’a ni perçu ni adminiftré les revenus de la fabrique. C ’eft le fieur
/ ^ D e l t o u r 3 fermier depuis 175" 5 , bien avant que le fieur Barnier fût CJuçé dç BanflaÇj
cJtyo^)
qui a perçu les revenus de la fabrique, 6c qui en convient lui-même.
L e fieur Barnier n’a , ôc n’a jamais eu en fon pouvoir les titres de la fabrique ;
ces titres ont ¿ t é } ôc font encore aujourd’h ui, au pouvoir du fieur D e lto u r.q u i,
craignant d’être recherché à cet égard., en a fait le 13 Juin 1778 un acte d’offres
^ \ ali domicile des .Marguilliers actuels.
C e que le fieur du Saunier peut avoir fait dire fur les titres, à ceux des M ar
guilliers de 1762 & 17 5 7 , qu il maîtrife entièrem ent, ne peut prévaloir à l’aveu
de D eltour, qui convient quJil a , ôc qu’il a toujours eu ces titres en fon pouvoir,
& qui les a fi b ien , qu’il a offert de les rendre.
“ ?pute au fiaur Barnier de n’avoir cherché qu’à s’enrichir aux dépens de la
C onfïairie, en la faifant fupprimer, 6c d’avoir violé ouvertement l’intention pieufe
des fondateurs, en voulant attribuer à la fabrique un revenu deftiné au foulagement
des pauvres.
On répondra au fieur du Saunier ce qu’on a dit fur le jugement de la commiilion
de Clermont.
L ’ordonnance de M. l’Evêque étoit plus favorable aux pauvres que le jugem ent de
la commiilion, dès qu’elle leur attribuoit 12'quartons de blé, ôc que les Honoraires
es offices ôc de la fondation prélevés, il ne refte pas 12 quartons.
d u^ aun W ?nî radi? io* , d’aiüeurs , entre les différentes parties du
d“ Peï
faire f'u.DDr'3 3l/S
^
un crime au ( l e u r Barnier d avoir con^u^e ejf
la
nf rciirie ; dans l’autre, il v e u t, ce qui n’eft pas, qu elle foit ennerement détruite, qu’U n >en refte nullc trace> n veat n0n-feulement fupprimer la
j
ÎS
1de
ui
,nt
�7
*
Confrairie, mais même-la fondation; & en ce la , c ’eft lui qui viole ouvertement la
loi de la fondation, l’intention des fondateurs, & le droit le plus inaltérable, le droit
de propriété. Q u ’il life les donations faites par les fondateurs, il y verra qu’ils ont
donné pour avoir part aux Prieres & aux MeJJes qui f e célébreront à perpétuité- dans
l'Eglife de Banjfat.
On ne fuivra pas exa£tement le fieur du Saunier dans fon récit des faits & de la
procédure.
?
On fe contentera d’obferver qu^il avance fauffement, pag. 6 de fon M ém oire,
qu’Antoine Planche & Annet Boit furent maintenus par proviiion dans l’exercice des
fondions de Marguilliers.
Q u’il life le jugement provifoire de la corn million du 13 Avril 17 7 4 , il y verra
que c’eft Dorel & Boyer qui furent maintenus provifoirement.
Au refte, cette faufîeté ne tire pas à conféquence, & ce fait eft indifférent à la
conteftation.
/
Mais ce qui ne l’eft pas eft la maniéré peu exa£te avec laquelle le fieur du Sau
nier, pag. 7 , rend compte du jugement de la commillion du $ Septembre 1774.
Selon lui 3 ce jugement ne parle que du prélèvement des offices divins ; & dans
le fait, le jugement ordonne-le prélèvement des offices divins & des MeJJes de
fon d ation ,
L e fieur du Saunier, qui eft faifi de l'expédition du jugem ent, l’a bien lu & l a i/’ ^x
bien compris : mais sJil a omis de parler des Meifes de fondation, cette omiffion n eft
pas un oubli de fa part ; elle eft affeétée & de mauvaife foi. Il contefte la fondation
au fieur Curé. C e mot lui déplaît quelque part qu’il le rencontre. Il vou d roit, s’il
lui étoit poifible, l ’effacer de tous les a£tes & de tous les titres où il eft écrit ; ôc
pour en écarter l’idée 3 il compte pour peu de fe rendre coupable d’infidélité.
Au bas de la même page 7.» le fieur du Saunier ajoute que le même arrêt a con
damné le fieur Barnier & autres, qui ont géré les biens de la fabrique & de la Frairie,
a en rendre compte aux Marguilliers qui doivent être nommés.
Dans cet arrêt, il n’eft pas queftion des revenus de la fabrique, & c e ft le fieur du
Saunier qui fabrique l'arrêt^ en y faifant fans fcrupule des omiffionsou des augmen
tations au gré de fes projets & de fa fantaifie.
L ’arrêt ne porte de règlement que fur les revenus de la Frairie ; & à la fin de fon
difpofitif, il y eft dit : le Curé &• autres qui ont géré lefdits biens , font condamnés a
rendre compte desfommes qu'ils ont reçues de la dame deMontrodésj ainfi que des reve
nus & du mobilier de la Frairie. Quoique ce jugement foit affez mal rédigé , on y voit
cependant avec évidence qu’il n’y eft queftion que des revenus de la Frairie , & non
de ceux de la fabrique, i l ^
A/r •
Mais cette derniere inexa&itude eft encore une affectation du fieur du Saunier, qui,
dans la fuite de fon M em oire, veut toujours confondre les revenus de la fabrique
avec ceux1de la Frairie.
.
.
L e fieur Barnier, par fes avertiffements du 16 Juin 1777 j a établi la fin de nonrecevoir invincible , qui s'éleve contre l’appel interjeté du procès-verbal d apurement
Mars I7 7 °* 11 a démontré jufquà l’évidence qu'il ne pouvoir plus
n un compte rendu, arrêté & apuré légalement depuis 1770.
eft^ errn^ r^ r^ eter Cette
c^e non-recevoir, le fieur du Saunier dit d’abord qu’Ü
puiiliersln&- f^ °n\ enrU au1Proc^‘s » que Boit & Giroud n’avoient que le nom de Mar-*
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!Le fieur du Saunier fait feul les conventions comme il fabrique ^
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Giroud & B o ft, Marguillicrs depuis 176a jiifques & compris 176 6 , ont été rdellem ent Marguilliers. Iis en ont fait eux-mêmes toutes les fondions ; & il le fieur
Bar nier eft convenu de quelques faits à cet égard , c’eft d’avoir écrit & rédigé leurs
v/-c? mPtes- Lorfque des Marguilliers ne favent pas écrire, qu’ils font illitérés, il faut
bien qu’ils faiTent écrire Ôç rédiger leurs comptes par quelqu’un , & le fieur Barnier
n’a pas dû refufer ce léger fervice à fes Paroilfiens.
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^
Q comPte a cté rendu par Boft & Giroud en raifemblée des Habitants, aifeme.annoncée au Prône de la Meife Paroiifiale & convoquée au fon de la cloche,
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le fieur du Saunier prefent, exam inant, &c approuvant lui-même le compte ; & c’eft
après avoîr~examiné & arrête le compté que l ’aifemblée des Habitants renvoya pardevant le Juge des lieux les nommés Boft & Giroud pour affirmer leur compte ,
& en être dreifé le procès-verbal d’apurement en préfence de Boyer & de Raparie j alors Marguilliers en exercice.
V oilà la raifon pour laquelle., dans le procès verbal d’apurement du 16 Mars 1770 ,
il n’eft fait mention que de la préfence de Bnyp.r flr_dp. Rnparip; mais comme les
comptes avoient été précédemment examinés & arrêtés enTafTemblée des Habitans
& du fieur du Saunier, qui avoient renvoyé à faire le procès-verbal d’apurement pardevant le Ju ge, il fut ajouté que Boyer & Raparie étoient pourvus d’un pouvoir
fuffifant des Habitants' ..
4,
C ’eft tdonc contre toute vérité que le fieur du Saunier avance dans fou M é
moire , pages 12 & 13 ; que le fieur Barnier a été vifiblement le rendant compte loyanty
& le vérificateur du compte ; que les Paroijjïens 11 ont jamais eu connoijfance de ce
compte ; quils nom point été appelles à l ’apurement, quon peut s’en convaincre aifément en jettant les y e u x fur Fordonnance du 16 Mars tyyo.
L e compte a été connu & examiné en l’aifemblée des Habitants ; il a été apuré paf
le procès-verbal du Juge des lieu x , devant lequel les Habitants avoient renvoyé les
rendants com pte, & en préfence des Marguilliers en e x e rcice fo n d é s d’un pouvoir
des Habitants ; il a été rendu dans toutes les formes preferites parles réglemens ; il eit
donc inattaquable, ôc la fin de non-recevoir eft invincible.
Par qui, d’ailleurs, ce compte pourroit-il être attaqué ? Il ne pourroit fans doute
l ’être que par ceux à qui il a été , ‘5t à qui il devoit être rendu, par les Marguilliers
ou par les Habitants qui l’ont reçu ; car il impliqueroit contradiction que ceux qui
^’auraient pas droit de demander un compte à qui un compte ne feroit pas dû ,
euflent cependant le droit d’attaquer un compte rendu à tout autre qu a eux.
Or les Habitants les Marguilliers, à qui le compte de 1770 a été rendu, ne l’at
taquent pas, ne s’en plaignent pas ; ce n’eft donc que par un renverfement de tous
les principes, de toutes les réglés & de la raifon m êm e, que le fieur du Saunier &
fes aifocies attaquent un compte rendu & apuré avec leurs prédéceifeurs.
Eft-il bien vrai , dit le fieur du Saunier , qu’un compte rendu par des Marguilliers ne puifle être attaqué que par leurs fuccefleurs ? Et fur ce doute que le fieur
du Saunier le fait à lui-même, il fe livre aux conféquences facheufes qui en réfulteroient, fi des Marguilliers prévaricateurs ou foibles facrifioient à un Curé avide les
revenus de la fabrique, & fi ce mal devenoit fans remede, parce qu’on ne pourroit
8 en prendre qu’aux derniers comptables.
Certainement il eft hors de doute ; certainement il eft vrai qu’un compte ne peut
’^
? U<“ Par ceux qui avoient droit de la demander, & à qui il a été rendu,
c eit-a-dire, dans notre efpece, par les H abitants , ou par les Marguilliers à qui il a
été rendu.
^
Si
�9
Si le fieur du Saunier veut s’ériger en réformateur d’abus, pourquoi n’attaque-til pas le compte depuis 17J0 jufques & compris 1761 ? Pourquoi n'attaque-t-il pas
les comptes précédens? Pourquoi ne remonte-t-il pas jufques aux comptes rendus de
puis plufieurs fiecles ? Dans fon fyftême, il y a parité de raifon , pour attaquer tous
ces anciens comptes j & pour attaquer celui de 1770.
i°. Ils ont tous été rendus & apurés dans la même forme que celui de 1770.
20. Les prétendues omiffions font exaftement les mêmes dans les précédens que
dans celui de 1770.
3°. Enfin le fieur du Saunier pourroit remonter jufqu’à des fiecles, parce qu’il n’y
a point de prefcription contre les fabriques ; fi l’on peut attaquer le dernier compte
apuré, on peut attaquer l’avant-dernier, ôtainfi des autres en remontant.
Q ue le fieur du Saunier nous marque le terme où il faudra s’arrêter ; qu'il nous
indique l'époque à laquelle les arriérés petits neveux des anciens Marguilliers n’au
ront plus à craindre d’être recherchés.
Q u’il nous rende raifon de toutes les difficultés auxquelles la folie de fon fyftême
donneroit lieu.
En attendant qu’il y trouve une folution , 'on va dire pourquoi, en attaquant le
compte apuré en 1770 , le fieur du Saunier n’attaque pas même le compte apuré en
1752 ? & pourquoi faifant ce qu’il n’a pas droit de faire j il ne fait pas ce qu’il devroit
faire ? Pourquoi il ne pourfuit pas le compte des années antérieures à 175 0 , qui n’eft /
pas encore apuré, qui n’a même jamais été rendu.
.
^C eft premièrement parce q u e, en attaquant le compte de 1762 „ le fieur du Saunier ne jouiroit pas du doux plaifir de tourmenter le fieur Barnier. Malheureufement
le compte de 1752 n’eft point écrit de la main du fieur Barnier j il ne pourroit être
queftion de lui dans la difcuflion de ce com pte, ôc ce feroit pour le fieur du Saumer une peine fans plaifir.
«
„ Jggt)
■
2
Antoine Planche, Marguillier a£tuel, l’aiiocié du fieur du Saunier, feroit com- ^ ^
promis dans la difcuiïion du compte des années antérieures à 1750. C e compte étoic > \
!
—
1^ 0 ^ -
En demandant lé compte des années antérieures à 17ÇO, & en attaquant celui
-7“ ~ / f
le fieur du Saunier feroit du mal à cc qu’il aime* il n ’eu feiult pas à ce ';A "* * * cSiù
qu il hait; il contrarieroit fes plus chers penchans.
üq x7 62 ,
L e compte apuré en 1770 , n’eft point attaqué par les Marguilliers, ni par les Ha- h *
bitants à qui il a été rendu ; il a été apuré dans toutes les formes preferites par les
rcglemens ; il eft donc inattaquable ; la fin de non-recevoir eft invincible, & il ne
peut, ni ue doit plus en être queftion aujourd’hui.
A 1 égard du compte des années 176 7, jufques & compris 1773 > eft rédigé depuis
o ^ f r ? U^S Ce temSj ^ ei^ entre les mains du fieur du Saunier, Depuis ce tem s, a
n oüref de1 le faire apurer. L e îieur
fieur au
du oauinci
Saunier,, en retenant ^
le projet ^
de ce com pte, -1
-,
**
retarde
dem-»
06 0,11 ^ deman(le : la Cour d’après les réglemens , ordonnera que ce '¿ “1/
iienrIeî c° mPc.e
rendu au banc de l’(E uvre, & dès-Îprs_c’eft fans raifon que 1s
r - ^ ^ i ^ a u m e r A dans_fon Mémoire Jl_entreprend~’de clifcuter lçs diftëfens articles
u
* .p n » lP ^ u L d ifç u ^ u n compte qui n’eft pas rendu ; le compte depuis
de l’Œuvrejgu^ doi? -^ tre,
---- -------^ erâiTbanc de 1 Œuvre "qu’il 'HôIOEfifaifcütZ.
nier d r i11Vc*y
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6 ’ ^ fa'K
tra'mer à Pas lent,î dans la route qu’il a *plu au fieur du Sau-
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C E N S .
On trouve dans le Mémoire du fieur du Saunier une confufion énorme fur cet
article.
Il l’intitule, cens de la fabrique ; ÔC dans la difcuilion de l’article j il y confond
perpétuellement les cens de la fabrique, ôc ceux de la Frairie.
Par-tout il fait marcher enfemble, il fixe aux mômes époques le compte des re
venus de la fabrique, & celui des revenus de la Confrairie ; eft-ce négligence ?
Eft-ce affe&ation de fa part ? Il pourroit y avoir de l'une 'ôc de l’autre.
Quoiqu’il en foit, le fieur Barnier aura beaucoup plus de peine à débrouiller le
cahos , à éclaircir l’article, qu’à le réfuter.
Il appartient à la fabrique de BanfTat une dire&e en grains ; le Curé en ignore la
quantité. Comment pourroit-il la connoître ? Il n’a jamais eu en fon pouvoir les titres
ôc terriers de cette dire&e, il ne les a même jamais vus.
Il n’a , ôc ne peut avoir fur cette directe, d’autre connoiiTance que celle qu’il a puifée
dans le bail à ferme qui en futconfenti le
Mars 1 7 <¡6 par le fieur Defm arie, fou
prédéceffeur , ôc les Marguilliers alors en charge j au profit du fieur D eltour, moyen
nant la fomme de 4j liv. Ce bail de ferme eft fous la cotte 16 de la produ£tion dix
fieur Barnier. Il voit auffi dans le compte de 1762, que le fieur du Saunier n’attaque
pas j que le prix de ce bail a été porté pour les années 175" j ôc 175*^ à cette fomme
de 4 ; liv. conformément au bail.
On dit qu’il a en fo« pouvoir le terrier de cette direfte, qu’il en connoît ôc en re
tient tous les titres, qu’il a toujours refufés de communiquer.
L e Mémoire qui contient cette imputation , a été fignifié le 22 Juin 1778 ; ôc dès
le 13 du même mois, neuf jours avant cette lignification , le fieur Deltour avoit fait
faire aux Marguilliers un a£te d’oifres des terriers , lieves ôc reçus affirmés} tant delà
direfte de la fabrique j que de celle de fainte Foy.
C et aae d’offres contient le détail le plus circonftancié. L e fieur Deltour y dé
clare depuis quel tems il a été Fermier de ces dire&es, en vertu de beaux de ferme.,
ou par tacite reconduction.
Il y déclare qu’il a été Fermier de la dire&e de la fabrique, & qu’il en a fait la le
vée ¿p ercep tio n depuis 1755 jufques ôc compris 1775.
Il y déclare qu’il a été fermier de la dire£le de fainte Foy depuis 17^3 , jufques ôc
compris 1760, ôc depuis 17 6 7 , jufques ôc compris 177J.
C eft la vigilance du Procureur d’office de BanfTat, éveillée par la mauvaife adminiftration du fieur du Saunier 6c de fes adhérens qui a produit ôc cet aveu ôc ce£-adie d oltres du fïeur D eltour ; aveu 6c atte d'ott-ms qui r^p^nd^nt,
font <îi(paroi~
l i r c l â plupart des imputations caloninieufes qu’on a fait au fieur Barnier jufques à ce
jo u r, puifqu’elles prennent toutes leur fource dans le reproche qu’on lui faifoit de
s’être emparé de tous les titres, & d’avoir ainfi perçu ôc adminiftré fans contradic
tion tous les revenus, tant de la fabrique que de fainte F oy.
Cet aveu, cet a£te d’offres du fieur D elto u r, le fieur du Saunier n en parle pas dans
ion Mémoire ; la raifon en eft bien claire : s’il en eût parlé, ¡1 au'0« cldtru.t
inile
le fondement de toutes fes allégations ; il auroit renverfé d une main 1 édifice lantal
tique qu il élevoit de l’autre ; il auroit lui-même anéanti fon ouvrage.
Il eft donc certain; il c ft donc prouvé jufques à l’t-vidcnce que le fieur Barnier n a
�jamais eu les titres ni de la fabrique ni de la dire&e de faînte F o y ; qu’il n’a dans au
cun tems géré ni adminiftré aucune de ces directes ; que le fieur du Saunier le cher
che & le pourfuit par-tout, &. ne le rencontre nulle part.
L e fieur du Saunier fe plaint de la prétendue inexa&itude du compte rendu &
apuré en 1770.
Il fe plaint de ce que les comptables ne fe chargent en recette que de la fomme
de 47 liv. pour le prix de la dire£te de chacune des années 1762 & 1763 , & de ce
que, pour 176 4, 1765 &
ne
chargent que de $$ liv. par année.
Il fe plaint de ce que dans ces fommes, le fieur Barnier entend confondre les
grains de la directe de la fabrique, & ceux de la dire&e de la Confrairie de fainte
Foy. Il dit que cette derniere fe porte feule à 13 fetiers-, ce qui fait 23 fetiers an
nuellement pour les deux directes ; & pour raifon desquelles le fieur Barnier ne
compte pour certaines années que 47 liv. ôcpour d’autres que 55 liv.
Il dit enfin que depuis 176 0 , le fieur Barnier avoit de fon autorité déjà fupprimé
la Confrairie; qu’il avoit privé les Baîles de l’adminiitration des revenus qui en dépendoient; qu'il s’en étoit chargé ; que c’eft un fait dont il eft lui-même convenu,
ginfi que l’annonce la préface du compte de Boit & Giroud.
A tous ces griefs on répond.
ï°. Q u’il ne peut ni ne doit être queftion du compte des années 1762 , jufques
& compris 1766 y rendu & apuré en 1770 ; & tous ces griefs ne portent que fur ce
compte.
2°. Lorfque Boit & Giroud ont porté les années 1762 ôc 1763 à 47 liv. & 17 64 f
*76ï & \y66s à
liv. chacune, ils ont porté en compte tout ce qu’ils devoient
porter puifque par le bail de 17? <
5 , par le bail confenti par leurs prédéceffeurS, le
prix de la même directe n'avoit été porté qu’à 4 j liv. que ceux qui ont rendu Te
compte des années antérieures à 176 2 , n’ont compté du prix du même bail pour
les années 175:7, j8 , j p , 60 & 6 1 , qu’à raifon de 47 liv. que ce compte de 1762 eft
entre les mains du fieur du Saunier, & qu'il n e's’avifen i de le critiquer ni de
l ’attaquer.
Les Marguilliers comptables depuis 17 6 2 , jufques & compris iy 6 6 , ont fu ivij
les deux premieres années de leur exercice, le bail fait par leurs prédécefleurs; les
trois dermeres années ils l’ont augmenté de 7 liv. par année. Ils portent en compte
plus que n ont porté leurs prédéceffeurs ; les comptes des uns font exactement apu
rés dans la meme forme des autres, ôc on attaquera les derniers fans rien dire aux
précédens !
C e fyftème implique la contradi£tion la plus choquante, & ne peut naître que dans
une tête renverfée.
3°. Toute cette critique ne tend qu a rendre le fieur Barnier com ptable depui?
i 7<î2, & Ü ne peut l’être pour cette premiere époque dans aucun cas. '
. Si les articles de la directe doivent être alloués fur le prix du b ail, on ne peut
nen demander ni aux Marguilliers ni au fieur C u ré, puifque le compte a été rendu
au deifus même du prix du bail.
Si on prétend, & fi on veut faire regarder ce bail de 17^6 malgré
augnienations faites depuis verbalement, comme un bail çollufoire, on ne.peyc sçn^prenjoiu ^°Ur emimder un nouveau com pte, qu’à celui qui a perçu, qu ce U1 (lUi a
,
l e s
L e fieur du Saunier dit que fa qualité de Marguillier d’honnéur ne le rend pas cotnp'
�îa
ta b le, qu’il ne peut le devenir quJautant qu’il aura perçu. L e fieur Barnier peut fans
n
doute bien dire auïïi que fa qualité de Curé ne le rend pas comptable, & quJil ne
^
C!
Peut
devenir qu’autant qu’il aura perçu ou adminiftré : or il n’a ni perçu ni admia J j '
^es-^evenus de la fabrique. 11 ne les a pas perçu dès que le iieur Deitoûr a fait
(Sp. y 7 “^ ^ ^ ^ .'’"Taveu qu‘ii en avoit été fermier fans interruption depuis 1755 jufques en 177?. L e
^
fieur Barnier ne s’eftpas même mêlé de l’adminiflration, des conventions du bail; on
«
ne Peut Pas dire que ce foit par fon crédit, ou fes intrigues, quJa été confenti le bail
/
fy if
*7 ^ > puifque lors de ce bail., il n’étoit pas Curé de Banifat. Il ne doit être en
/
aucune maniéré impliqué dans les conteftations qui peuvent s’élever fur l’exécution
ftj* ^7
ce bail.
^
/?
4
Enfin le fieur Barnier n’a jamais entendu confondre dans ces 47 liv. & ces f j liv.
le prix du bail de la dire&e de la fabrique} & celui de la dire&e de la Frairie.
Pour s’en convaincre, il ne faut que lire fon écriture du 16 Juin 1 7 7 7 , °ù *1 dit
ürn^rvJKi--* y ^ .gxpreiféme.nt dans la^ifrnfTmn du même artid e, qu’il ne diflimule pas qu’à compCrr^TpàÇU2des années 1 7 6 1 , jufques & compris \i66* îè lieur JJëîtou r ayant ‘abandonné
P.
... oAÛ . TaTperception de la~~dirette de iamte r o y , lui fieur 13am ler. Tur les revenus de cette
/ l ’Q
/ ' "Confrairie, a~reçu ^uelques~STTTüÎg,5'dü veU5Tqui ontTpayé volontairement; que cette
« l\ ’V ■
pprrppi-inn np rnvmr"pa<; mêmp rpmpli rln mnnrnjnr
fa fr-nirj^rTpn , pnifqnfr par le
ùî-1
^compte fait ¥ATe‘(flës~JTa~bitâlïts ë r iT ÿ ^ , îl^s^êft trouvé créancier à cet égard de la
/
(Xs.
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^ ** ^
JLLq-
Comment «ait
auroit-on pu confondre dans ces 47 liv. & ces
liv. la dire&e de la
, ’JL fabrique avec celle de fainte F o y ; la premiere étoit affermée en argent par le bail
i Mrt »->n«• 1«-v l»n! 1 _J^
_ T _ _ _ .. .___11Iî
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« // . j J _ • _ - ^ Or In Af“\o/\mJ A ÛK
*7 ^ * & ls fecon(ie en grains,
par le bail de 175-3.
Les Marguilliers unea portant
_¿ans leur compte que de l ’argent y nJcmt pû entendre confondre une direde avec
1 autre. v*.
1
*1
id */Vi^
Les'^îarguilliers d e p u is 1762, jufques & compris 1766, n’ayant jamais perçu
-les revenus de la dire&e de fainte F o y , n’avoient aucun compte à rendre à cet
y y é gard.
¿/¡/¡0 y-^
^
'
E t la derniere preuve qu’on n’a pas entendu faire cette confufion, fe tire du
compte même de ces M arguilliers, auxquels le fieur du Saunier renvoit pour la
prouver.
__A
On y lit qu ils rie rendent compte que du prix de la directe de la fabrique ; on n’a
? donc jamais entendu y confondre la dire&e de la Frairie.
L e fieur du Saunier porte à 13 fetiers la dire&e de la Frairie ; elle montoit
autrefois à 20 ; mais aujourd’h u i, foit par l’infolvabilité ou la mauvaife foi des
débiteurs, foit par la perte des titres dont le fieur Curé ne peut être refponfable,
des qu’il efl prouvé qu il n’en a jamais été faifi , cette dirèfte fe trouve réduite à
8 fetiers ou environ , comme on peut le voir & par le bail de 17^3 & par le bail
de 1770.
hc<»sdtCk.'-2v^
C e ft aônc uire afîertion menfongere de la p r t du fieur du Saunier, deVobftni-r
à foutenir que depuis 1762 jufquen 1755, le fieur Curé a perçu tous les revenus
la'Fabrique & de la Confrairie. L e fait eft abfolume.nt faux , la preuve en. eft
iropoiTible v §c de plus inadmiffible ; pûifqiie le
j 4 Z 1 ? jjjjqu en 177 5- , il a joui ians interruption d elà cHre£lcd_eJa_tabriauej
^
^ < ^ J l ^ / w 3 S H ^ I u O u : S a u n i c r eft fik S W iftt' t ™ Jc.S n d er le commeau He^r Bw_mer,
J
t
y j
JBarJrSTéreiiçe au fieurTreTtour , qui de fon aveu feroit comptabIê^_çgfni . Y
P « S u / Ii, conFreToute vraifem blanc^on ne s’arrêtoit ni à Papurement dw i j i o ,
^ n i3ZEinZ5Ë_'i7i(? j_qui 1U1 a ét?~conienti par le prédécefTeur du fieur barn e
■:, Ç*çft le fieur du S aurxier & non le fieur Barnier, qui cherche à confondre la direSe
�is
de la Fabrique avec celle de fainte F oy ; car pour prouver que le Heur Earnier a
joui depuis 1762 jufques 6c compris i j 6 6 , des deux dire&es , & de la Fabrique &
de la Prairie, le fieur du Saunier rapporte quelques quittances que le iieur Barnier
a données en fon nom , pendant cet intervalle , aux redevables de la Confrairie de
fainte Foy.
Ces quittances le fieur Barnier ne les défavoue ni ne les contefte ; elles confir
ment ce qu’il a dit jufqu’à préfent, 6c ne prouvent pas un mot de ce que le fieur du
Saunier s’obftine à foutenir.
O n fe rappelle que D eltour, en même temps qu’il a déclaré par fon afte d’offres
du 13 Juin 1778., qu’il avoit été fermier de la dire£tede la fabriquefans aucune in
terruption , depuis 175 i jufques en 1775; a ajouté qu’à l'égard de celle de la Con
frairie de fainte F o y , il l a été depuis 175-3 jufques en 1750 , & depuis 1767 jufques
en i7 7 j .
O n fe rappelle auffi que le fieur Barnier eft toujours convenu que dans l'intervalle
de 1761 à 1766 y & pendant le temps que le fieur Deltour avoit abandonné la ferme
de la directe de la Frairie, lu i, fieur Barnier , en avoit perçu , à compte de fa fonda
tio n , ce que quelques redevables lui avoient payé volontairement; ce font les quit
tances qu'il a données à ces particuliers, fur la directe de la Confrairie, que rapporte
le fleur du Saunier.
Ces quittances font toutes données aux redevables de la Confrairie ; elles portent
toutes expreffément fur les cens dûs à la Confrairie. L e fieur du Saunier le dit de
même dans fon MémQire ; & après les avoir rappellées, il ajoute : comment donc pou
voir douter £ après ces quittances que le fieur Barnier n ait lui-même perçu les revenus
& fabrique fr ¿e [a Confrairie de fainte Foy , depuis ¿762 jufques ù compris
D e ce que le fieur. Barnier a donné quelques quittances fur la dire&e de la Frairie,
dans un temps où la ferme de cette dire&e avoit été abandonnée par le fieur D el
tour, il s’enfuit néceiTairement que le fieur Barnier a auili perçu dans le même temps
la direde de la fabrique.
^_Cette conclufion eft auffi jufte que le font tous les raifonnemens contenus dans le
f > continue le fieur du Saunier, on rapporte des écrits du fieur Deltour y
pai ejquels il attejie lui-meme que pendant ces années il jia point été le fermier des
. revenus de la fabrique.
r
doffres du 13 Juin 1778 que veut parler le fieur du Saunier? D e
a e par equel le fieur Deltour déclare que depuis 17í £ jufqu’en 177c , il a été
fans interruption fermier de la fabrique ?
*
N o n J c eft de quelques autres quittances fournies par le fieur Deltour depuis 17^2
ju ques en 17 66 , au bas defquelles il eft é c rit, faifant pour Mr. le Curé de Banjfat.
Mais ces quittances ne prouvent encore que la même chofe ; elles portent toutes
fur la dire&e de la Confrairie, & non fur celle de la fabrique.
a:
^j
^ieur du Saunier de rapporter une feule quittance de la
«rette d elà fabrique, fournie par le fieur Barnier, ou par le fieur Deltour j faifant
pour lui.
7
1
Pour être conféquent, & pour ne pas fe démentir , il ne manquoit au fieur du ~
Saunier j pour prouver ce qm „>cft pas, que d’être toujours infidele dans fes citations, 'f t y i *
II impute au fieur Barnier d’avoir dit bonnement dans les articles 1 6c 2 du compte
D
. .
�14
de Boft & G iroudj que le fieur Deltour avoit joui depuis \jG i jufquesen 1755, des
revenus de la fabrique & de la Confrairie.
Sans relever l'énergie ou l’équivoque de ce bonnement^ il fufïït de lire les articles
1 & 2 de ce compte, pour voir que le fieur du Saunier parle toujours faujfement\
qu’il eft d’une obftination ridicule à vouloir confondre la fabrique & la Frairie, 6c.
que dans les articles 1 & 2 de ce compte, il n’eft queftion que de la fabrique & nul
lement de la Frairie.
Auiîî hardi dans Tes conféquences , que faux dans fes faits , le fieur du Saunier
foutient que quand il y auroit un bail, il feroît irrégulier., d’après les règlements &
le gouvernement fpirituel de M. JoufTe; que par conféquent le fieur Barnier 11’en
devroit pas moins rendre compte des grains fuivant l’évaluation & fur le rapport des
pencartes.
Q u ’il y ait eu un b a il, on ne peut pas en douter : il eft du 2 ; Mars
fous la cotte 16 de la production . _____________ ___—
il eft
Q u’il foit régulier ou non, peu importe au fieur Barnier; il n’eft pas de fon fait/
il a été confenti par le fieur Defm arie,fon prédéceffeur.
L a qualité de Curé ne rend pas le fieur Barnier comptable des revenus de la far
briquejLÜ_ne peut le devenir qu’autant qu’il a joui ; or il n’a pas joui,- le fieur D el
tour déclarefic avoue qu'il a i o u i depuis 17^7 jufqüës~ên 1777. Si le ~E>aïT, fi le titre
de fa joülïïanceeft irrégulier., qu'on lui fafle rendre compte de la valeur des grains
fur le rapport des pencartes ; s’il n’eft qu’un prête-nom , qu'importe, dès qu’il eft plus
folvable & plus riche que celui à qui on prétend qu'il le prête.
t II femble que ce foit à force de répéter que le fieur du Saunier efpere de convain
cre.'Il revient fans'celle à dire que le fieur Barnier a confondu dans les 47 liv. pour
1762 & 1763 , & dans les ^ liv. pour les années 17 6 4 ,17 «S’y & 176 6 , & la dire£te
* de la fabrique & la directe de la Confrairie ; qu’il veut fe retenir 23 fetiers de grains
pour 47 liv. ou pour 55- liv.
‘ '
' Les 47 üv.'& les
litf. portent “uniquement fur* la directe d e là fabrique, dont
le fieur Deltour étoit fermier., dont le fieur Barnier n’a pas jou i, & dont par con-,
féquent il n’eft plus comptable.
*0 _
I
a
j-ï «
A 1 égard de la directe de la Confrairie, dont le fieur Barnier n’a jamais eu les ti
tres , fur l ’abandon qu'en fit le fieur D eltour, le fieur Barnier, depuis 1761 jufqu’en
i j 6 6 , en a perçu quelques articles, de ceux qui ont payé volontairement. Cette per
ception n’a pas même, à beaucoup près., rempli le montant de la fondation, puifque
en -1767, les Habitants j & le fieur du Saunier lui-m êm e, ont donné pouvoir aux
Màrguilliers de payer les arrérages dûs pour l’acquittement de la fondation; & que
compte en ayant été fait.,
fait ., le fieur Curé s’eft trouvé créancier de la iomme de
—
147 liv. qui n’ont pas encore été payées.
Il n’ieft donc comptable pour aucune de
._______
ces ~àlTnggs7Trrj^ la "d ire ü e cTe laa iabric~
fabrique, ni de celle de la Frairie, puifqu’il n a%
«c que le compte
........
. . . Habitants,
^
:e de l'autre a été fait
avec les
fur
(
les états du lieur .Barnier & fur les quittances que rapporte le iSeur du Saunier lui
^ même & d’aprj^ Jj^TqueUps le fieur Barnier eft encore créancier de 14? liv.
^eur du^S&mieTtermine enfin la longue difeuflion de cet ob jet, en obfervant
qu’il n’y a pas de proportion entre la recette du compte rendu depuis 175-0 juiqu a
17<ii j qu’il n’attaque pas., & celle du compte de 1762 jufques . c°
.
que la recette du premier compte eft bien plus connd<irable que celle du dénier.
S il ÿ a difproporrion dans la recette de ces deux comptes j c eft celle du dernier
u I emporte ôc oui
nlus confidi
coniidcrable.
4UI1
qui eft plus
ï?
----------f
�*>
: Pour établir la propofition, il ne faut pas prendre les années 17 j 2 Ôc 1753 pour
les comparer aux années 1762 ôc Vivantes jufques' à 1766.
D ’abord le premier compte eft rendu pour douze an s, depuis i~j$o jufques^ ôc
compris 1761 3 & parconféquent ce n’eft pas en prenant deux années fur douze qu’on,
peut établir une proportion ou une difproportion.
D ’ailleurs, fi en 17^2 ôc en 17J3 la direfte de la fabrique fut portée à 83 liv. c’eft
parce que François B o y er, rendant com pte, avoit fait des acquifitions,Ôc qu’il y
avoit eu des droits de lods, qui entrerent dans le prix de la ferme confentie pour ces
deux années à George Boft.
,<
^ ^
On voit dans l’art. 3 de ce premier compte que l’année 17^4 fut portée à yo liv.
dans Tart. 4 } que les années 175 j , 175 6 , 1757 , 17? 8 -» l 759 * l l^ ° & l 7 (Sl>
rent portées chacune à 4 j liv.
,
^
à
f E t dans le compte apuré en 1770 , les années 1762 & 1763 ont été portées à 47
liv. les années 176 4 , 1 7 <sS ôc 176 6 , ont été portées à <;$ liv.
. r .
■
•
O n voit donc clairement que dans le compte de Tannée 1750 jufques ôc compris
1l 6 i , fi l’on fait diftra£tion des deux années pendant lefquelles il y a eu des circonf-1
■
tances particulières qui ont fait augmenter le prix du bail; fi on prend le plus grand
nombre d’années, la recette a été moindre que dans le compte des années 1762. ^
jufques ôc compris 1766.
■
, ;
' ■
L e premier compte n’eft cependant pas attaqué, ôc le fieur du Saunier veut atta
quer le fécond, fous prétexte qu’il n’a pas de proportion avec le-premier. . _ .
Ainfi pour terminer le premier objet, il eft démontré que tout eft faux dans les
faits, impofture dans les imputations, ôc déraifon dans les-raifonnements du fieur
du Saunier ; ôc que, foit d’après les fins de n o n -re ce v o irfo it même d’après la difcuflion des articles, il ne peut ôc ne doit plus être queftion du compte de 1762 jufques ôc compris 1766} rendu, arrêté ôc apuré en 1770.
A l’égard du compte depuis 1757 jufques ôc compris 1773 que Ton a ' d e m a
ôt que Ion retarde depuis 1 7 7 4 , comme le fieur Barnier eit dénommé dans le bail
m frrm »
17 7 °> en
qualité de Curé ôc de premier Margiùllier de fon Eglife
il offre ôc a toujours offert de rendre ce compte.
- "
J
n
d
é
Mais en ce qui concerne les dire&es de la fabrique ôc de la Confrairie, il ne d o it / ^ ^ * ^
le rendre que fur-le pied du bail de ferme qui eft de 100 liv. annuellement.
^
L e fieur du Saunier veut encore faire rejetter ce bail, Ôc demande le compte d
grains fuivant l’eftimation ôc fuivant les pencartes;
e
, ' ,
\
i
\
^
s
1.
•
j
!
Il oppofe que ce bail n’eft revêtu d’aucune des formalités reqnifes par les règle
ments ^ pour la validité de ces fortes de bau x, telles que les publications, affiches ôc
encheres.
- - ül- j
Que le fieur D eltour, ferm ier, n’eft encore qu’un prête*notn; que c\îft Ie ficut
barnier qui a joui des revenus de la fabrique ôc. de la Frairie; qu’il a arneublé'les
g iam s, Ôc que le fieur du Saunier fe foumet à le prouver.
1- ~p ■
• Si” aU ^urP^us
kail
fi collufoire, qu’il n’a été confenti qu’en 177° j
ait du commencer en 1767.
, : '
^
L e bail de ferme eft revêtu de toutes, les formalités requîfes par les réglemçrçs, -
ij
1
�16
Boyer & Raparie furent nommés Marguilliers par leDdlibdratoire du 11 Octobre
1767. Par ce D d lib é ra to ireils furent autorifés par les Habitants & par le fieur du
Saunier lui-m êm e, qui a figné ce Dxlibératoire, quoiqu’il le défavoue par fon M émoire. Par ce Délibératoire, lesM arguilliers furent autorifés à aiïe rmer les revenus
<3ë l a fabrique & d e la Frairie, en tout ou en partie, pour une ou plulieurs années j
moyennant telle quantité & nature de grains ou argent qu’ils fixeraient.
L e premier Dimanche d’après leur nomination, ils firent publier les cens & re
devances dûs, tant à la fabrique qu’à la Confrairie. Ces publications furent conti
nuées pendant trois Dimanches confécutifs.
L e Curé fit des affiches , & y inféra les réferves que les Marguilliers prétendoient
faire ; les affiches furent pofées j & pour que perfonne n’ignora ce qu elles contenoient, le Curé en fit letture en préfence de toute la Paroiife.
Après les affiches & les publications, l’adjudication s’en fit à la chaleur des encheres. L e bail avoit même été porté par Deltour à 101 liv. ôc ce fut à la follicitation du fieur du Saunier lui-même que le prix en fut réduit à 100 liv.
A la vérité D eltour, qui étoit faifi de tous les titres , tant de la fabrique que de
la Confrairie, ( comme il le dit lui-mêm e, foit par le bail de ferme de 177 0 , foit
par fon a£te d’offres du 13 Juin 1778 ) & qui des-lors avoit toutes les facilités néceffaires pour faire fes perceptions, négligea la paffationdu bail qui fut retardée jufques en 1770 ; mais cette circonftance ne peut y porter aucune atteinte, puifqu’il
a été paffé conformément au prix & aux conventions arrêtées lors de l ’adjudication
de 1/767.
Il ne s'élève contre ce bail aucune fufpicion de fraude ni de collufion ; le prix en
«ft de 100 liv.
C'eft le fieur Deltour qui a été réellement ferm ier, & qui a joui des deux direc
t s . Il en convient lui-même.par fon a£te d’offres.
Si le Curé a ameublé quelques grains , il n’a ameubld que ceux que lui délivroit
lefermier pour le paiement de la fondation, & dont par le bail., il avoit dtd chargé
de faire la délivrance.
À
•
L a ite d’o d e s , contenant l’aveu du fieur D eltour, d’avoir joui des deux directes
depuis ^767 jufques en 1 7 7 y , fait difparoître toutes les allégations du fieur du Sau
nier ; c eft une éponge qui boit toutes les difficultés qu’il veut faire naître; ainfi point
v de doute à ne porter en compte le revenu des deux dire&es que fur le prix du bail
de 1770.
R E N T E S
D E L A
F A B R I Q U E .
L e fieur du Saunier demande que le fieur Barnier porte en compte depuis qu’il
eft Curé de BanfTat trois rentes.
L ’une de 6 liv. 10 f. due par Jeanne & Antoine Bofl.
L ’autre de y liv. due par la veuve de Vincent Foury.
E t la troifieme de 4. liv. 10 f. dûe par Jean Baubon.
L a rente de 4 liv . 10 f. dûe par Jean Baubon , eft portée dans le projet de compte
de Boyer & Raparie.
L e fieur du Saunier ne peut pas dire la vérité même fur le plus p-tit objet.
L a rente de Jeanne ôc A ntoine Boit n’eft que de 6 liv. celle de Foury n’eft que
e a liv. 10 f, (
~
�" A îc g a ri de ces deux dernieres ren tes'Ie fieur Barnier n’a fuivi
*£
bii dans°faParoiiIe; fes prédéceffers depuis . « o , qu,» k j e l e^ o n t jamais
Cure , ont toujours donné quittance pour fes lum ières, &. ces oojec
j
été portés dans les comptes de fabrique.
L e fieur Barnier n a perçu que ce qu’on a payé volontairement, car il n y a pas e
titres de ces rentes.
w
EUes.avoient été ^ d o n n é e s aux «
F
penfesdu Service D iv in , les nouies , îe vi ,
f
.
•
je orouve mieux
?es p T é d é e e S r Î fi a t o u j L s ajouté qu’il ne recevou , « pour l a f a b n ^ .
'I b s JugeT7^ùë^oû£l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
nts^^ — —
-------
^
que la moitié des oblations lui appartenoit.
L e fieur
, voue de bonne f o i, qu'il eft peut-être p o fiile que le fieur
Barnier falTe la preuve de la poffeffion qu'il réclam e, & il s’en rapporte a cet g
à la prudence de la Cour.
L e fieur du Saunier n’aime point à fe rendre; il ne voit que des poiïïbilités en
core incertaines, où il y a certitude évidente.
I l en fera de cet article com
voit formées le fieur du Saunier > --------, r
, >„r<5 H-.rAir Pu . aViunv-,
bilier de la Confrairie de fainte Foi., qu’il accufoit le fieu
.
.«
^apfacrilege d’expolier 6c de vendre ; du rembourfem ent des fra
g
tê m e , mariage & fépulture., des frais des faintes Huiles j ocç.
D R O I T S
DE
*
,.a
a .
LODS.
O n demande le compte des droits de lods dont le- freur Deltour 3 p a r ^
^ de
1770
y
a
été
autorifé
à
faire
la
recherche
depuis
1762.
Ce
compte
^
^
^
ferme
iWllllv l
' + * VLV* aui-v/ii*w
^
*.
mandé d’après les
qu’a dû tenir Deltour.
. „• «ft indiauer
- L e fieur Curé n'a jamais eu en fon pouvoir les titres qui c r o ie n t pu md q . ^
les mutations; il n’a rien perçu; Deltour ne lui a rendu compte de
j T)ei:our
communiqué aucun état; fa déclaration doit faire foi. Si Ion prête
q
..
_
a perçu quelque chofe, qu’on lui demande com pte, d’après le Pr£ c iP v »
fajc
.
voquépar le fieur du Saunier, que celui qui a jou iejl comptable , oc
p
par D elto u r, qu’il eft faifi des titres & qu’il a joui.
é t a
t s
AU M O N E DUE A U X P A U V R E S DE B A N SSA T P A R L A D A M E DK
M O N TRO D ÊS.
Pourquoi le fieur du Saunier clafle-t-il dans les revenus de la fabrique 1 aumône
due par la dame de Montrpdés ? Pourquoi l'annonce-t-il comme f&ifattt
cinquiem
^ H
article des revenus de la fabrique ?
.
^ r.
, ■
.
Eft-ce qu’il n’a pas lu'ce qu’on a dit par les ^vertiiTemçnts du 16 J uj n *777 ><lu,^n'
.
•
- \
E r v
.
. -
' ‘
.
�18
«ntend par fabrique les revenus temporels des E glifes, & que cette aumône ne compofe pas le temporel de i’Eglife de BaniTat ?
Elle provient de la libéralité du Seigneur de Banifat, q u i, par fon teilament olo
graphe du 14 Avril 1732 , fit donation aux pauvres les plus néceifiteux de la Pa
reille de Banifat de certains objets qui ont été liquidés par tranfa&ion paifée avec la
dame de Montrodés le 2 Avril 17 6 7 , à la fomme de 201 liv. 3 f 6 d. payable perv:
dant 16 ans.
L e Seigneur de Banifat dit dans fon teilament que les objets qu’il donne feront
reçus par Mr. le Çuré, les Laminiers j les Marguilliers en charge chaque année, pour
être p ar eyx dijlrihués aux pauvres les plus néçejfitçux de la raroijfe, fuivant l'état
& mémoire qui en fera fa it & drçjfé par eux ; lequel il veut être vifé & approuvé par
J otl héritier.
1
\)ù),
loi que le donnateur a faite ; ce font
}\/UrjL*-c r ' 7 ') •
*
A .q ui a-t-il donné? Aux pauvres, & non à la fabrique.
Par qui doit être reçue & diftribuée cette aumône ? Par le Curé principalement y
& tout au plus conjointement avec les Marguilliers en charge.
A qui le compte en eit-il dû? Aux héritiers du Seigneur de Banifat', à la dame
Q_)
Montrodés qui feule a le- droit de demander à voir les états j en un mot*le fieur
Parnier n’en doit point de compte aux fabriciens a&uels, ij. n’en doit qu’à la dame
de Montrodés & à lui-même.
*
^
I
Ppr quelle raifon le fieur du Saynier s’obftine-t-il donc à mettre cette aumône
dans le nombre des revenus de la fabrique ?
C e f t , i°. pour s’arroger le droit d’en demander le compte en fa qualité de Marr
guillier.
20. E t cette'raifon eft bien plus intéreifante pour lu i; c'eft afin de fe difculpeç
de l’em ploi. . . . qu'il en a f a it, & de fe tirer d’embarras en le mettant fur le compte
de la fabrique, ou au moins afin d’en reculer la reftitution jufqù’à ce qu’il foit forti
d exercise
^
^
O n lit dans le Mémoire du fieur du Saunier que, par l'arrêt du Confeil Supérieur.
du j" Septembre. 17 7 4 , le fieur Barnier ejl expreJJ'ément condamné à la rejlilution de.
(» - f , , ¿a rente de la dame de Montrodés.
,-5.
jugement j qui n’eft p a s bien fupérieur, ne contient cependant pas une auifi
—
ridiçulç difpofition j ôc le fieur du Saunier ne peut fe défaire de l’habitude peu digne
Jÿ-*2— de lui de citer toujours f’auîlement.^
-------------------------/ a 'Vi-C'*-*
¿« J1*-*.^
loj
Cvttu
jt
.. .
Par le jugement de la commififion, le fieur Barnier eit condamné, & très-mal
çondamné, comme on vient dé le . prouver tout à l’heure , à rendre compte aux Marguilliers des fommes, qu’il a reçues de la dame de Montrodés.
'
Si le fieur Barnier a employé à l’achat d’un autel, non la fomme cle^20i liv. 3 f*.
d. comme le fieur du Saunier lui en fait le reproche dans fon M é m o i r e , mais la
fomme dé iy o liv". c’éil "parce' que il y a été expreflement autôrifé par la em >ce.
générale de tous les Habitants ôe par le fieur clu Saunier
^ul>rr,{.” S„n^
^¿libératoire d u - u Octobre 1 7 6 7 , figné de lui, &
f al/ ’ A ^ onC1?Y
r,
tOUS > « Habitants , approuvé l'achat de ccc am e , & arrêt.! q“ * I * p r . x « I U
rembourfô au fieur ’c ^ 6 fur Ie premier terme a éclioir de 1 aumône due parla
^
9?,^® de.Montrodés.
L è fieur Barnier avoit acheté cet autel avant le Délibératoire. L e Délibératoire le-
©
GotiZ' ^
�s/l/
,
.4
orouve; il l’avoit payé-de fes deniers ; ce font les
S ir
¿ ^ n e n t à ce rem- ( / * / ¿ VU t~ '~
p a u n ^ d û e par
Curé qu en le prenant fur le revenu des pauvres,
rpmHourfé par les Habi- ^ ^
d’abord acheté cet ^ ¿fiijk-fca-deniprs , . & 4UÍ-P~-§~-‘ n^ ¡^ np,
, Si ^
T a w s 'lT p ïn F T ÎM r du Saunier, qu aux dépens de cette aumône.
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le fieur Barnier avoit dit que quoiqu il
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~ C T á ú é le T r ¿ ¡ir 'B'amier offroit.alors, il l a fait depuis. _
-
^
^ tx T ^
L e ^ Mai dernier fur le réquifitoire du Procureur d’office , & une^ordonnance
du Chatelain , l S em b lée des Habitants de Banffat
blée avoit plufieurs objets, mais le plus preffant étoit l intérêt des pauvres.
Ç.
^
L
W
^
L e Procureur d’office s’y eft plaint de la négligence & de
: i s'v o t o . de
:
6—
o J ^
,
¿ .» P
•** * *
7p7r
néceffiteux, plus multipliés encore par le défaftre de la grêle rde ,1778.
es les plus
Il a requis onJil fut nommé de nouveaux Marguilliers qui ^ o u r v u ^ t a i y ^ f
tance des pauvre.s. dcTque les Marguilliers a&uels ne. leur donnQieiu a
aucun foulagement.
■
•
- -
•
_
"’
~ I 1 a requis les Habitants de déclarer fi les fommes reçues de la t o e j k M ontrodés, fous les quittances des anciens Marguilliers 8c du fieur Barmer ^
0
/
tribuées aux pauvres de la Paroiffe à chaque perception , & fi des diftrib
^
a été tenu des états.
y j y
/ J ^
^
^
Il a requis le fieur Barnier lui-même, q u i, en fa qualité de Curé , étoit tenu de ¿ y y j J f i* ' ¿ n j L *
iaire la diftribution, d’en repréfenter les états.
■
L e Procureur d’office a requis enfin l'exécution du titre de libéralité du
du Seigneur de B anffat , pour prévenir que dans aucun temps il y fut mnov *
judice des pauvres néceffiteux.
é- £3)u"1
P=.:
é ^ Î jc u J - ^ Y ^
L e fieur Barnier , dans l’inftant, a repréfenté fes états
dift^u^-TuiV ^7 7 r "qu® ^
eft-il d it, dans un Mémoire commencé Je i Juin 1 7 ^ *
le Procureur d’office a pris en communication en préfcnce de tous, le
' Enfuite il eft dit dans le procès-verbal que le Procureur d office
fence des Habitants & M arguilliers, fait ledure de .tous les articles c.
é tat, de même que des différentes perceptions & diftnbutions, par nom ,
meure de chaque Habitant qui ont eu part a ia diftribution, a req
bitants de déclarer fi les diftributions ont été fait<;s c
l
i
a
177? j conformément auxdits états, au bas defquels il e
ai n
diftribuer aux pauvres 66 liv. 4 f. 6 d.
^/ o / j d o c ^
.on • & de_
^ ^ ^
/ P ^ T
compris
iSLj*^
a
k N ^ .
A
^ _ l T /----- ~ T ^
_ ^ y,/ ttr'
j L e Procureur d’office ¿yant requis l e - f ^ n r - G u r ^ e ' d é ^ r e ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
doit faire-de cette-devniere fomme, il a répondu qu il et&tt puè
«
j,?état.
aux pauvres, lorfque les Marguilliers fe joindroient a lui pour en *
.
Et enfin les Habitants interpellés s’ils ont quelques objets: de
que repréfentation à. faire fur lès dtats, aucun des Habitants ne selt pr
f
■ 73c
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Y V n rvw W
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h ^ r ZH~<rsCuX
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fa + y j* it/ ~ u .
f n ^ y ^ - C c ^ ¿ ¿ g c—
^ • ¿ i u ^ X - - l e s contefter; a// contraire, ce font les ternies du procès-verbal; quelques-uns d'en‘
treux ont dit qu il fcroit à propos que la diflribution en eût été depuis faite auffi exaco
tentent & avec tant de fruit,
-ksi—
.<^4, .
Juftification bien entiere. témoignage bien fatisfaifant pour le fieur Curé ôc de
y
fon exaditude a remplir fes devoirs j, & de facharité envers les pauvres.
cq o
^
k
/k^
A
ù'
L es Habitants, les pauvres les plus nécefliteux, n’ont débattu les états du fieur
^ Cv^/^/Ic<j,^cr'Curé que par l’aveu quJils étoient de la plus grande exa&itude, ôc par les gémiflenients que leur ont arraché ôc la privation des mêmes fecours , ôc la conduite fi
ijj g
différente que le fieur du Saunier tient à leur égard depuis 6 ans.
L -— -■ .
[/lX 4y/Qs ■
yîtc+u*J
Ç
Le fieur du Saunier , il eft vrai, a reproché au fieur Curé d’avoir fait les diftributions fans la participation des Marguilliers, ôc de ne les avoir pas faites publiquePorte
PEglife 3 ôc devant tous les Habitants.
r
i Reproches qui, d’un c ô té , contiennent l’aveu que lesdiftributions ont été faites,
.puifque l’ennemi le plus irréconciliable du fieur Barnier n’a pu critiquer ces diftri10ns que fur la forme dans laquelle elles ont été faites.
&Cv
^ R e p r o c h e s q u i, d’ailleurs, font mal fondés. Il n’eft pas enjoint, par le teftament
<je}gneiir Je BanfTat, de donner de la publicité à la diftribution de cette aumône,
<
T 7/ v ti •
de la faire à la porte de l’Egüfe ou en prefence de tous les Habitants. C ’eft l’orgueil
qui diftribue ainfi ; la charité compatifiante donne dans le fecret ; elle n’avilit point
ceux qui reçoivent; elle leur épargne la honte de tendre la mgiii à lapoite de l'Eglife & en prefence de tous fes Habitants¿.zllç foulage jsn même-temps ¿c les befoins
& la fenfibilité Jes malheureux.
.
vjww*^-v 7;
C ’eft ainfi que le Seigneur de BanfTat a voulu que l ’aumône fût diftribuée^Il eft dit que l’aumône fera reçue & ,diftribuée par le Curé ôc les Marguilliers en
charge.
Qui peut ôc qui doit en effet mieux connoître les befoins des malheureux que le
Curé de ia Paroifle, dans le fein duquel ils dépofent leurs chagrins, leur mifere ,
& les crimes que fouvent elle leur fait commettre.
L e Seigneur de BanfTat ne parle pas dans fon teftament de la porte de l'Eglife &
de la prefence. des Habitants ; il parle d’un état qui ne fera approuvé que par fon hé
ritier; il recommande donc une diftribution fage & fecrette j & non une diftribution
publique ôc pleine d’obftentation.
Si le fieur Barnier s’eft trouvé reliquataire d’une fomme de 66 liv. 4 f. 6 d. ce.
. n’eft pas après_des_débats , des difcuTHoris, cfëft parce que~Ià mention s’en trouvoit
y
, Q h . j laitejL^Lfuit£_de fes états ; Ôc c e n ^ lo ïïîm ^ il-ir T rff^
ibueraùflT tô t giigT-<
V t<fcy) les M arguilliers voudroient le~ joindre à lui pour en faire la répartition. Cette dîftri<Vi
a en conféqùence été faite le 27 Mai dernier , iuivant qifÜ réfulte du procès« rt/i • «
verbal du même jour qui en contient l’état ; diftribution ôc état faits en préfence du
Procureur d’office ôc du Syndic de la Paroifle ; formalités dont le fieur Barnier auroit
- A .
pû fe difpenfer j mais auxquelles il a bien voulu fe foumettre fur le refus des Mar” * fyJîj ^ guilliers a&uels de concourir avec lui à l’état ôc à la diftribution.
^ ^ y^ L jirticle de l’aumône'dÛQ'parJa dame de M o n rr^ ,{c
^on,c • en rff qm
^ i r ' j f^ ^'Vr , dans le plus grand jou r;'les JKarôIlHens ôc f ° n cocur n
■-~r^prfSi^r r p>~ égnrH • niiffi nV.ft-re nns fur l’attaque èn__cctte pam e_Ç[U^--f l u ^ u m er V
t e des forces dont 11 a lui-mfemTÏTgfenaT)elôiq pour-ledéfendre.
porte
n
a
L e fieur^u Prunier a
c ompi-'is ^77î>‘ p e _ue^ aroit s ei
. .
bafTecour, ........... — V
*
(r ^ y i
WcusJ/)
�Eft-cs comme MarguiUier d’honneur? Mais c e » qualirf ne donne le droit
non de p ercev o ir.
^
^
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de p ro té g e r & de co n feiller
L e fieur du Saunier a trahi la vérité dans fon M ém oire, & il s’eft trahi lui-même
dans le procès-verbal du 2 Mai dernier.
■ Dans fon M ém oire, le fieur du Saunier mettoit tout fur le compte des M
a r g u .l^ £ _ ^
liers & la perception & l'emploi.
Après avoir défavoué d’avoir rien «ouehé U
F ^ « «»
convenant d’avoir perçu, indiquoient les emplois au ils a%oient tau
Ti.l,,-
1
1
^
> verbal du 2 M ai dernier , le fieur du Saunier
oubliant ce
de la juiUfication de l’emploi.
Il eft dit dans le procès-verbal ; ledit Seigneur du Saunier , de f ^ e ju e efuts
& Planche, ont déclaré qu'ils ont faits pour les années a-de^as emploi, ^
CVfl- 1 r
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qryu~i
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nïpr aui prend la parole, ôc qui fe reconnoît principalement
comptable; qui*veuf ^uftifier de W
font ajoutés que pour la forme-
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1 1 ,=»/
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C e qu’il y a de plus fingulier', c’eft que dans cette
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iicur au saunier répond au n e juiwk
^ & c*eft le fieur du Saunier qui r éé- V
d office n avoit interpellé que Boft <x i ianciie, oc c eu
p0rid'
^ Au commencement de ce
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nul 1,il finTK* par tout du fi^nr dn Saunier,,il
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t * .Qà^ijnnj^
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lu^a été d é l i v r é e q u ’il’ en a fwirnl quittance à la dame de M.ontrodés.
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C ’eft même par une furprife peu honnête que: Je ^
£ *> > /
étoit venu lui demander de 1 a rg en t, mais qu il n avoit pas v ou i
im
prévenir le fieur Barnier ; il le prie de venir luwnCmc avec e» M^rgm»«=
qu’on éclairciffe en la prcfence de tous a qui cet argent doit être
j j
s,
■] ^
.................
Sur cette lettre, & fur l’invitation que le fieur C uré^
rendre enfemble à Clermont / le fieur du Saunier prend le devan ,
a l’adreife de ie faire délivrer 1 argent.
*
a(inS l
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*7 >
L e fieur du S a ^ Î ^ a donc touché pendant fix ans
à voir la juilification de fes emplois.
■
*
r
L ’aumône de 177 4 a
emPj°^®. ^ ^ ¿ " e r m iiîé par le jugement du 5 SeptembuSaum er & les Marguilliers > & qui a e
dre 1774*
iône deftinée
L ’emploi eft auiïi charitable qu édifiant ; employer en
parfaitement
.à des malheureux qui manquent de to u t, qui meuren
> ^
. ///•
remplir l’intention du bienfaiteur-
^
.
S
"
'
doivent fe prCndre fur les
Lorfque des Marguilliers plaident, les frais e Pr^ eSM ontïodér»e> feit pas par.fo n d s d* ta ^ « e » - & 4> m 6 ne.4 ue par
-cette aBJntoe q»« h»
f e desreVônus'de b h t n q u e ; ce-neft donc p
^
tguilliers dévoient payer les frais de leur procès,
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C ’eft entr’autres raifons pour fauver cet article, que le fieur du Saunier , dans
ion. Mémoire a mis cette aumône au nombre des revenus de la fabrique, parce qu’a
lors des revenus de fabrique ayant été employés aux frais d’un procès de fabrique,
d ’emploi deviendroit légitime.
où
Su
L e fieur du Saunier s’excufe comme il peut à cet égard. Il parle de l’humanité j
de la religion ; 6c le réfultat eft de dire q u e, dès qu’on plaidoit pour le bien des
pauvres, c ’étoit à eux à fournir aux frais du procès.
h
lA ti
0
^ ¿ J D ’abord le jugement du j Septembre 1774 n’eft pas plus avantageux aux pauvres
ue l’ordonnance de M . l’Evêque du 9 Mai 1766 : on l’a prouvé iufq ues à l’évi-
2k;
' 0 iiXÎZ^ - 'M a is que le fieur du Saunier, qui parle toujours de l’obfervation des réglemens
iC
pour l’admimilration des biens de fabrique, du gouvernement fpirituel de Mr. Jouffe,
h
CALuz^VQ.(!%i/fe*n/(lu’il nous dife S’Ü a lu quelque part que des Marguilliers fans D élibératoire, fans la
n w . - „
moindre autorifation pour fournir aux frais de tous les procès qu’ils auront la fan^ ^
, taifie d’intenter, font en droit de prendre le bien qui n’appartient ni à eux ni à la
■
fabrique ; mais qui appartient j fuivant fon expreflion , à cette portion de l ’humanité
Ov (j
la plus miferable & la plus intérejfatite.
a
L e fieur du Saunier, par cet em ploi, feroit même contrevenu à la difpofition du
b:
jugement du y Septembre 1 7 7 4 , ^ur lequel il fe fonde principalement & dans fes
réclamations & dans fes défenfes.
t
C e jugem ent, en compenfant tous les dépens, dit que chacune des Parties pourra
les prendre'fur les revenus de la Frairie.
O r a fuppofër, ce qui eft de toute fauifeté, que l’aumône fit partie de la fabri
q u e , au moins ne fait-elle pas partie des revenus de la Frairie; le fieur du Saunier
ine le prétend pas lui-même; 6c dans fon fyftême , il auroit donc toujours eu tort
vde prendre fur les revenus de la fabrique ce que Tarrêt difoit qui feroit pris fur ceux
•.de la Frairie.
• Mais ce qui eft plus odieux, ce qu’on aura peine à croire, ce que le fieur Bzrnier ne dit qu’à regret, & comme c h a r g é de la caufe des pauvres, c’eft que le fieur
du Saunier a pris l’aumône, ôt n’a pas payé les frais.
?
^ur Tx rnuzuii
rrucurcur en lu
L e fieur
io z o n ^
, ancien Procureur
la cunimiiiior
commiiTion de Clerm ont, a afluré au
:ur
Barnier
le
4
Mai
dernier
,
fieur
dernier, qu’il n’avoit reçu qu’une fomme de 42 liv. pour l’ex
Vediti°
n de l’arrct,
pédition
1 a r r e t, 6c
6c quJil
qu^il lu
lui reftoit dû par le fieur du Saunier fur cette affaire
la fomme de 166 liv. k f. ? d.
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En voila trop fur ce premier article pour couvrir de honte le fieur du Saunier t
.& pour le faire cotidamner à la reftitutiôn de ce qu’il a pris 6c de ce a u il a gardé,
, I7^ ’
fieur du Saunier foutient par fon Mémoire que faumône a été 3 ^*
- j . tribuce aux pauvres de la Paroiffe au fçu du fieur Barnier , qui^a ^ fu fé de c o n c o u r i r
la diftribution,
que les
Marguilliers^ en \-iiuigt
charge ICIVJICIIU
feroient en
en ^état de le
------ - - j -&- qu’outre
1'
.
-- —
a qu’ils
— .......
......... - >
»
•
............................
Pr-----prouver, c- ’’eft
ajouteront
à■•---------leur produdion
leur
état
de diftribution.
^ C e fait eft faux ; en 1775- il n’y a pas eu de diftribution , 6c par conféguent point
érnf de
df*. d
HiftrîKnfmn
Pj- le
](* Curé
C'nr>i .a
.1___ _
Ai*
Lo^sjv>d*état
iftrib u tion 6c
n an p as été ______
mis en demeure
de /-nnrourir
concourir a une
fieur
du
Saunier
q
u
i,
fur
ce
fait, c onne
» 'diftribution qui n’a pas été faite. C ’eft le
Mai dernier que l’auï e l’Eglife Paroiftiale :
^ft un fait avoué par le
il avoit foutenu par fon
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l77^ t ait le fieur du Saunier dans fon M em oire , cette fomme de 201 livl-jr
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�f. 6 d. fut employée aux réparations urgentes qu'if y avoit à faire au clocher.
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Pour en convaincre,, il regala fes Juges & fes le&eurs de la defcription la p l u s ^ « ^ ^
touchante, non d’un orage, mais de la peur qu’en eurent les Habitants d e B a n iïa t.^
Il y parle des Paroiifiens qui., n’ayant pas de grofTes cloches, attribuoient aux
Marguilliers les fautes dont ils fe fentoient coupables envers la divinité y il faut rx
avouer que l’excufe eft aifez bonne.
'
.
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y .
On y voit des tourbillons de pouiTiere . . . . des traits enflammés qui parcourent
les unes . . . . les ruiifeaux qui deviennent autant de barrieres . . . . les Paroif- p
fiens effrayés qui fe raifemblent dans l’églife, & qui courent en foule au clocher ( pou r ^
nJy pas fonner ) . . . . on y voit enfin la crainte de voir périr en un jour le fruit des
travaux de toute l’année.
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charmes de la poéfie? pourquoi n’a-t-il pas tranfcrit tout uniment les vers qui fuivent : “ r
t ° ou
Mais des traits enflammés ont fillonné la nue.
Du couchant ténébreux s’éleve un vent rapide ;
Il tourne fu r la plaine &. rafant les filions ;
I l roule un fable noir quil pouffe en tourbillons.
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" 7
•
La
^ Peur} Vairain formant dans nos temples f acres j.
f o n t entrer à grands flots les peuples égarés.
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7
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•sr%* • • • • • • • * • • •
w ruijjeaux en torrents devajlent leurs rivages .*
récolte / ¿3 moiJTotis ! tout périt fans retour ,
0llvrage de Vannée efl détruit dans un jour.
Il
faut que les menfonges foient agréables, fans quoi on leur préféreroit les plus
ennuyeufes ventés.
°
O n conviendra que le fieur du Saunier n’auroit pas pu dire Vairain form an t, parce ^
qu’il foutient que 1 airain de Baniïat ne fonnoit pas ; mais enfin 5t. Lambert n’avoit
pas mérité d’être auffi cruellement mis en pieces.
•
L e fieur du Saunier termine ce terrible récit en difant que le% Marguilliers furent
forcés par les Habitants à configner 201 liv. 5 f. 6 d. entre les mains des ouvriers
pour travailler aux réparations, fous l’efpoir que cette 'fomme feroit reftituée aux
pauvres par le fieur Barnier , & que la vérité de tous ces faits eft confignée dans un
procès-verbal du mois de Mai 1776.
co n féquence eft adm irable., c ’eft-à-dire., que le fieur Barnier fera o b lig é de
pre d f t0Ut
ma^ ^Ue ^*era ^e '^ieyr du Saunier j de^feftituer tourtes Jes fon'lnvès q u ’U-
1’
T.
r<^ u^te d abord du M ém oire du fieur du Saunier Taveu que l’aumône qui apF V r aux Pauv^es n a pas dû être employée aux réparations du clocher , qui font ■
décim ateur ou des Habitants aifés. Puifque le fieur'
d
u
-
,
des muvrepr, m nVr nt que la fomme de 201 liv- 5 Ç: 6 d- ne fut Prife fur leS revenu3
damné à la le
f pr° meire de leur êtrc rendue ; il doit nécessairement être con•r
♦
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i/,x^
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L a fomme fut confignée , dit-iî*|à'l jnftant entre les mains des ’ouvriers.
C e fut un grand bonheur pour „eux de ie trouver à Bânifat à l’iniiant, non de
l’orage, mais de la peur qu’en eurent les Habitants, & cela tout exprès pour tou
cher une fomme de 201 liv. 3 f. 6 d.
"
^
&
£
£
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»•
-• :
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’
A qui le fieur du Saunier compte-t-il de pareilles abfurdités, d’auiïi fottes impoftures? Eft-ce à des enfants? Eft-ce à une populace imbécille & crédule? N on , c’eft
au public, c’eft à des Magiftrats éclairés ôc intègres qu’il efpere de féduire par de
fades compliments, ôc qui ne verront en lui qu’un homme aufli prodigue d’adulation
qu’il eft avare d’argent.
La vérité de ces faits eft confignée dans un procès-verbal du mois de Mai 1776.
O
I
c
Ce feroit une chofe curieufe que de voir ce procès-verbal ; car s’il exifte , fi les
faits font certains , le fieur du Saunier en a donc impofé dans le procès-verbal du 2
Mai d e r n i e r dans lequel il a dit qu’en 1775 l’aumône avoit été diftribuée aux pauVrCS ’ ^ ^UC ^~^tats ds diftribution étoienTengagés dans le procès pendant en la
•”
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Qflvj M
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,
D e deux chofes Tune , d’après les déclarations contradictoires du fieur du Sau* j n ie r, ou en 1776 l’aumône a été diftribuée aux pauvres, ou elle a été employée aux
réparations du clocher.
^
Si elle a été diftribuée aux pauvres, l’orage du mois de Mai 17j 6 } ou la peur
qu'en eurent les Habitants , le procès-verbal du même temps ôc tous les prétendus
faits qu’il contient, tout difparoît,Ôc tout n’eft qu’une fable groiïïérement ima
ginée.
Si l’aumône a été employée aux réparations du clocher, la déclaration du fieur du
Saunier, dans le procès-verbal du 2 M ai dernier ., par laquelle il a dit que l’aumone
avoit été diftribuée aux pauvres j eft donc une faufnTdéclaration , ôc fes états engagés dans le procès pendant en la Cour des étais faux ôc fabriqués.
Mais les deux déclarations font également faufles.
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{J*
,
s'
. L ’aumône n’a point été employée aux réparations du clocher; elle n’a point été
diftribuée aux pauvres. L e fieur du Saunier en a néceiïairement impofé ou dans fon
Mémoire ou dans le procès-verbal du 2 Mai dernier, ôc dès-lors fes deux déclara
tions fe détruifent réciproquement. D ès que le fieur du Saunier en a impofé dans
l ’u n e, de quel droit veut-il qu’on sJen rapporte à lui dans l ’autre?
Il
parle d’un procès-verbal qui ne paroît pas, d’états de diftribution qu’à BaniTat
' i l dit être engagés en la C o u r, ôc qu en la Cour on n’ a jamais v u , & qu’il ne peut
pas produire après avoir indiqué un autre emploi de l’argent ; par-tôut il a trahi la
UPrifP ;* par-tout
Hîîr-tAnl' la
1o vérité l1*o
*mliî
vérité
’a trahi.
Il
a pris 1 aumône, ôc l ’a gardée : voilà le fait ; il doit donc être condamné à la
reftituer.
En 1777 il a déclaré, par le procès-verbal du 2 Mai dernier, que l ’aumône
avoit été diftribuée, ôc que les états de diftribution étoient e n g a g é s dans le procès
Pendant en la Cour ; ôc en la Cour non-feulement il n’a pas paru d état de diftri“ ttpivpour 1 7 7 7 , mais dans fon Mémoire fignifié le 32 Juin 177^;
fteur du
mûme pas dit un feu l’mot fur l’aumône de cette année.
xtrtArf~
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(
^
.
,
1 égard des années 1 7 7 8 ôc 1 7 7 9 dans le proces-verbal du 2 Mai derSaunier convient qu’il a touché 4 02 liv. 7 f. de la dams de Monr• û n V S n A j j V L - Iodé?> & q , • V ' ar {om£ ‘
offre d’en faire la diftribution le Dimant ^
T ^ - ' , J che lors.prochain. L e Heur Curé a orotefté par le même procès-vcrbal contre cette
diftribution prochaine ; il a réclamé I exécution du titre de l’aum ône, nul porte nu’elle
fera reçue & diftribuée par le O n * & t a Marguilliers ; vains obftacleV fien n l r t e
fleuri du Saunier; il fait cette dtftribution non en fon entier. La force de l’habi£ , ~ * ‘>W îier y
^ ,u w jÆ , (
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Caj2_^
�.-.tude lui fait retenir une fomme de 72 liv. pour fes peines; le furplus eft diftribué,
„-'''^ -n c n aux pauvres les plus néceiïiteux, mais aux créatures du iieur du Saunier, non
.. en proportion des befoins, mais en proportion de la faveur & de la protetlion quJil
./// accorde à chacun.
•r y /
■/
Q u'il produire l’état de djiîribution de ces deux dernieres années, on y verra qu’a-, * ;
près n’avoir donné que 3 liv. à Jean Boft vieillard 3 \prefque o rto g é n a ire a c ca b lé
d infirmités, & plongé dans la plus extrême indigence ’; après en avoir ufé de même en- A .
vers les plus néceffiteux, il a donné 16 liv. à Jean Auzat & Pierre B oyer, qui ont _
un bien confidérable, qui payent ' 70 liv. de taille ;'il a donné 8 , p & 12 liv. à *
' *
■fes fermiers, & à des gens qui ont des valets, des chevaux & des troupeaux de
moutons.
V
i -j
jI
*
Jtt,
‘ .
•
’-
" , Les malheureux les plus à plaindre ont été les moins fecourus; ils font venus en
porter des plaintes, & en verfer des larmes ameres dans le fein de leur Curé.
, o.
'
j
•.
•»
■~ - *- j . ’
/ .. ^e fieur du Saunier n’a donc pas fait une distribution d’aumône; il^a prodigué fes
S
1 ?r^5.^es à fes créatures, à ceux qui lui font vendus ; il doit au moins les acheter VLjt. ^
■
' i fle ,j0n argent, & rendre celui des pauvres, dont ila fait l’emploi avec tant d’injuitice , .
de partialité. -
1
. . .
;
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,
,
^
' V
Perception & la prétendue diftribution de ces deux dernieres années , neT ont*^ -/^ ',/,-'- - ' 1
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la part du fieur du Saunier, qu’une injure faite au fieur Barnier, 8e un larcin
//
*(
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..
lait aux pauvres.
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ii
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moyen du fieur du Saunier fur l’article de l’aumône ., confifte à dire
;
es ^ a.rguilliers a£tuels n’en devront le compte qu’à leurs fucceifeurs.
. . £tte “ n fert à expliquer le commencement. Elle montre q u e, fi le iîeur du Saunie.r a placé l’aumône au nombre des revenus de la fabrique., c’eft afin de fe fouf- £
traife a u#
n compte jufqu’à ce qu’il foit forti d’exercice. Lorfqu’on eft dans une maü-,
f
Jj
/Vai £ a ra ire , c e ft encore beaucoup que de gagner du temps.
-
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,
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Lw fieur du Saunier doit reftituer les 6 années de l’aum ône.
.
‘
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1 • Il n a jamais eu drcut de les percevoir.
i. 2 '
de diftribution ; dans les quatre premieres années, il fe perd, fe contrelt.’ le confond lorfqu’il veut en indiquer l’emploi ; dans les deux dernieres il n’a*
foint diftribué aux indigens les plus néceiïiteux , il n’a fait que payer ceux qui font
a les gages.
1 r ;
.
Cet homme fenfible ce cœ ur com patiffant, ce pere des pauvres, n’auroit bientôt
P us enfants s iis ne vivoient que des fecours qu’il leur donne.
A R T I C L E S C O N C E R N A N T S L A C O N F R A I R I E D E S A IN T E F O Y .
Terre de quatorze quartonnées.
Cette terre appartient à la Confrairie ; elle a été délaiifée le 12 Mars 1697- par
!fV.r I-0uis du Saunier, aieul du fieur du Saunier., aux Bailes de la Confrairie pour fe
j
des cens qu’il devoit; ôc par le même traité , les Bailes de la Confrairie la
j a*p ^nt.
- - - en
— jouifiance aux iicurs
fieurs v-.urcs
Curés ex.
ôc cuiiim
communaliites,
unaiiues, en uim
diminution
inuciouj eu-ii
eit-il ait,
dit.
' / f , Je
tle,rS (l u ils perçoivent de ladite Prairie pour, la rétribution de deux MeJTcs qui
jont jondees en leur Eglife chaque fe mairie.
\
a u ^ n e r ' ^ i ^ Cet
tlue
^ieur du Saunier veut faire rejetter comme n é u n t
de Banfiol
n.orme ; fa fincérité, dit-on, eft atteftée par le fieur Jurie, ancien Curé
original
’ ^U1 Certl^le clue
premier Janvier 1^20, il l’a extrait fur l’expédition
** *
, ,-l7 .
�0.6
Il
y a d’ailleurs joint à ce traité un billet écrit & figné de la main du môme fieur
du Saunier, qui étoit Partie dans le traité de 1697 j & qui en confirme la fincérité.
L e fieur Barnier a joui de cette terre en diminution de la fondation des 8 fetiers,
ainfi que l’avoient fait fes prédéceifeurs depuis l’époque de ce traité.
.>
O n en demande le défiftement ; le fieur Barnier , qui n'a aucun intérêt à le contefter, y a donné les mains d’entrée de caufe, à condition qu’il fera déformais payé
de la totalité des 8 fetiers de fondation ; mais il ne doit aucune reftitution de jo u it
fance, dès qu’il ne les a jufqu’à préfent perçus qu’en diminution de ces 8 fetiers.
Si par les avertiiTements du 16 Juin 1777 il eft dit que le fieur Curé en a jo u i de
bonne f o i , & qu il igtioroit quelle appartint à la Confrairie , c’eft une erreur entière
ment perfonnelle à fon défenfeur ; eile eft l’effet d'une attention laffée par tant de vieux
titres & par un fi long détail j l’auteur des avertiiTements doit & fe charge d’en fupporter feul le reproche.
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L e fieur Barnier n’a jamais ignoré que cette terre appartint à la Frairie; il a tou
jours fçu auffi qu’il en jouifioit en diminution de la fondation ; il en a toujours joui
pour la quantité de 3 fetiers 2 quartons., de 26 quartons., c’eft-à-dire, fur le pied
d’une évaluation double de celle faite par le traité de 165)7 j Par lequel la jouiifance
'd e cette terre n’eft évaluée qu’à 13 quartons ; en cc>hféquence, il n’a jamais reçu
pour la fondation que la quantité.de quatre fetiers from ent, ôc 6 quartons blé.
-
£----- «***—
^
Comment cette erreur procé^eroit-elle du fieur Curé? La perfonnalité donne de
JTattrait aux chofes où ceux qui n’y ont point d’intérêt ne trouveroient que l’ennui.
&
£.
Aufii le fieur Curé a-t-il lu en leur entier tous les titres qu’il a pu déchiffrer; il
avoit lu le traité du 12 Mars 155)7; car H en avoit fouligné & notté en marge l ’article qui concerne l’abandon de cette terre.
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II • &
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D ’après cela, ( & fans vouloir tirer avantage du cara&ere de vérité dont fa dé-v.
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Auffi par les mêmes avertiiTements ., le Curé avoit-il demandé a&e de ce quJil nJoffroit de fe défifter de la terre qu’à condition qu’il feroit déformais payé de la totalité
de la fondation de 8 fetiers, ce qui démentoit bien l’erreur échappée dans le corps
des avertiiTements.
F O N D A T I O N
•1
s
roit & l'origine de cette terre, & à quel titre il en jouifloit , en même-temps qu’il
produifoit un ade fouligné & noté de. fa main ., qui indiquoit & l ’origine de la terre
& a quel titre il en avoit dû jouir.
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fenfe a toujours porté l’empreinte ) on ne peut pas fuppofer qu’il eût dit qu’il igno-
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DE
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S E T I E R S.
C et objet, dit le fieur du Saunier, eft un des plus intéreiTants de la conteilation ;
il s’agit de favoir fi ces huit fetiers de froment doivent appartenir au Curé de Banffat ou aux pauvres de cette ParoiiTe; & il promet de prouver jufques au dernier degré
d’évidence que le fieur Barnier les réclame fans fondement.
C ’eft de la part du fieur du Saunier promettre beaucoup., pour tenir aufil peu qu il
le fait.
L e fieur du Saunier ofe-t-il bien parler d’évidence? Son acharnement fur cet article dégénéré en une démence pudrile. C ’eft l’opiniâtreté d’un enfant menteur &
obftiné, qui foutient le contraire de ce qu’il fait. L e fieur du Saunier plaide contre
fa confcience, contre ce qu’il fait lui-même., contre ce que lui ont dit unanimement
les arbitres dont on étoit autrefois convenu, contre la notoriété publique fur les
lie u x , & contre l’aveu de tous les Habitants de BaniTat.
On ne conteftera certainement p a s , continue-t-il, que le fieur Barnier doit rapper-
�ter un titre conftituùf de cette prétendue redevance quit réclame pour ta fondation de
deux Meffes par femaine nui doivent itre celebrces dans l Eghfi de Banffat.
Son premier mot eft une erreur. Q u'il life l’article 4 du mois de Mai >7*8 , il y
verra i i
l’ézard des biens Sc rentes chargées de fondations dont les C urts étoient
^ p o ffë ffio n avant “ «8 5 , & dont ils ont continué de jouir depuis cette époque ,1
eft Sit qu’ils pourront les retenir en jufiifiant,par des baux 6- autres atet; non fufpeüs ,
q u ' i l s font chargés d'obits & fondations qui s acquittent encore usuellement.
^ ^
L a fondation dont il s’agit étant antérieure de plufleurs fiecles^ à
certainement donc pas néceffaire pour l'établir de rapporter_un ut
fuffit de rapporter des baux & autres acles non fufpe s > c
,,
confiaient certainement la perception ôc 1 acquit.
...............^
^
^
L e fieur Barnier a v o i r produit fous la cotte 17 „ des traités ,
vifite de M. l'Evêque diocsfain, & d autres actes qui conftatent 1exiltence de.çette
fondation.
c
. Sous la cotre 1 8 , il. avoit rapporté 7 baux d e f S m
S
d ü n s lS
.confentis depuis i6vi julques en itfpi , oc par tous ces uau. ,
n„ r(>r nn c „ r é
de 80 ans, la principale charge impofée au fermier a toujours été de payer z y Curé
3c communaliftes deFBanfTat 8 fetiers froment ^ o u H a f ondation. d^n t A s agit, &
en marge de la plupart de ces baux, font les quittances des 8 fetiers.
.
Si le fieur Barnier n avoit pas fait une production plus am ple,
penfoit pas comme il l ’avoit dit par fes avertiflements^ que c
cette fondation fut conteftée, ôc~que Ion exiltence put faire
raifonnable.
¿ ’un ¿ oute
C ’eft par cette raifon qu’il n avoit pas cru devoir furcharger inutilement fa produaion d’une fou le, d’une nuée de titres que le fieur du Saunier- connoiiToit uimême, & qui lui avoient été communiqués autrefois.
, L e fieur du Saunier fe prévalant de cette diferétion, de
" de
plus fo rt, ôc ofe foutenir que les titres produits ne prouvent en rien lexiftenc© ^
cette fondation.
_
_i
Il paffe fous filence ceux dont les difpofitions font claires a cet égard, & en e ^
ifolant quelques-uns j il s’attache à la foiTbleffe ou à l’équivoque de leurs expre 10
^ vIl s*eft d’abord appliqué à déchiffrer l’aSe de
j qui eft le dernier de la co tt< ^
18 de la produ£tion du fieur Barnier. Il a découvert que ce n eu qu une o 1ë^tl°
confentie au profit des Bailes de la Frairie de fainte F o y , en marge de laque e e
écrit, payé aux prêtres de BanJJat huit fetiers.
Fier de fon travail ôc de fon fuccès, il s’écrie que le fieur Barnier avoue qu il igno
rait ce qui ejl contenu dans cet acte ; il faut donc Técarter , continue-t-il, il devient
méprisable lorfquil nejl plus un myjkre.
r.• - *
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L e fieur Barnier avoit déjà fait l’aveu en produifant cet afte qu’il ignoroit ce qu il
contenoit. Il n’a pas cherché à approfondir, à pénétrer un myfiere auffi inutile, auffl £ ,J L - T , a
fuperflu par l’abondance ôc la clarté de tous les autres titres dont il eft porteur.
^
Il eft même affez plaifant de voir le fieur du Saunier qui s applique , & qui reufliit
parfaitement à déch iffrer les titres les plus anciens ôc les plus illifibles de la pro. u 1° 11^
fon Adverfaire , tandis qu’il ne lit pas, ou qu’il lit tres-mal les titres les plus r u-n
ôc les mieux écrits qu’Ü rapporte lu i-m êm eô c fur lefquels o n £ a c ° n vaincu a
q—
’
page d’inexactitude ôc de faufleté.
T--------------Au reile, il fuffit qu’il foit écrit en marge de ce titre j payé aux Prêtres de Banf-
\i
a
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�28
fa t huit fetiers 3 feule chofe que le fieur Barniex avoit avoué en avoir, lu ; il fuffit de
cette note marginale pour que le lieur du Saunier veuille bien permettre que ce titre
ne foit pas écarté , en le joignant aux autres, il ferviraJtoujours à faire preuve que
..depuis très-long-teinps la fondation exifte 8c a été payée.
Mais dès que le fieur du Saunier déchiffre fi bien les anciens titres on va lui préfentër.l’occafiôn d’éxercer fon talent:
' : „ V j:’
4
,
Q u ’il life la donari.on faite à la.Frairie de fainte Foy le jour de faint Nicolas d'été
de l ’année 1367 , par Guillaume B.eifeyre d’Orfonnette, d e 4 coupes froment, aflife,
.fur un'chainp au terroir de la Foifas, donation faite amore & intentione pietatis &
i:pràlrémèdÎô anirnœfûœ rpcy:entuniqiie fuoruni falute : nec non .ut idem Guillelmus Bef'‘ ■ftyrias'récipi'atuflriconfrateria & focietate fanciœ Fidei.
, Celje du premier A v ril. 1410 , faite par Pierre Cotel des Pradeaux d'un auarton
froment’ en' tôuté .directe à la Fratrie de fainte Foy , ut fit partieeps 3 dit le titre, in
-ùmvefjis fingülis-mijfis, oblaüonibus, orationibus & bonis cjuæ dicuntur & fiiint in dicia
confrateria anno quolibet.
•■
.
«91'Celle du 29 Avril i t 27 > faite à la même Frairie par Pierre Demillial de Nonette *
.tant pôur lui-qtite 'pour Blanche Terlon fa fem m e, ut fuit participes in mif i s 3 oblatioïiànibüs & divind officia & orationibus quœ dicuntur & jïunt in dicta confrateria} donationé verdratd Jùhplici 3perfeââ perpetuâ & irrevocabili.
Celle faite par Julien Solliat & Anne Bonfils fa femme à la Fràirie le 1 j Mars
-14/55), ain li môtiv'c.e affectantes & defiiderantes fore participas in miffis, orationibus &
-àltis 'quœfiunt àiîiio quolibet ob reyerentiam Dei patris omnipotentis & beatœ Virginîs
-Marié & ‘omnium fan clorum fupefiiorum in confraterid quœ f it anno quolibet in Villa
Baticiaci ob reverentiam beatœ Fidei.
-v'Enfitrla'donatÏQn du 1 j Septembre 14 jp ^ faite par Jean Soliac , & la nommée
"Bënfils , fa femme motivée comme la précédente , défirants d’être participants aux
M éfiés, Prières & autres bonnes œuvres qui fe difetit & f e fon t dans ladite Frairie
■fjiaquc aniie.’. . ' ,
•
L— £gs donations^1ces titre s, feront produits en originaux ; ce font autant de reconnoiflances volontaires en grains ou en argent faites à la Confrairie de fainte F oy. '
BitL, _^ ___ Ç
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C es-reeonnôiffances
ces d on ation s, quelques ancfènnes~q*t’elles fo ie n t, prouvent
t.
cepëmî aï l Pde toute néceffité que la fondation exiftoit déjà lorfqu'elles ont,été faites
^
e^ et, ceux qui ont reconnu volontairement, ceux qui ont donné à la Frai'rie , ne l’ont fait que pour être participants aux Meifes qui fe difent chaque année y
quolibet a n n o i Ils ont donné ; ils ont reconnu à perpétuité pour des Meifes qu ils étoient
certains qu’on célébreroit à perpétuité, & par conféquent pour des Meifes déjà fondées.
;
-----------------------------------------.Si lors de ces donations il n’y avoit pas eu de fondation déjà faite , s’il ne fe fût
célébré de Meifes qu’à chaque fois que les Confreres en demandoient, les donateurs
n auroient pas dit in omnibus miffis quœ dicuntur quolibet anno, ils n’auroient pas donne ,
ils n’auroient pas reconnu à perpétuité pour des Meifes qu'on auroit pu ne pas dire àperpétuité. Ils n’auroient pas expliqué quolibet anno pour des Meifes qu’on auroit pu ne pas dire
chaque annee, & dont il auroit été libre aux Confrères de fupprimer la célébration.
Il
y a plus , s il n’y avoit pas eu de fondation précédemment faite, ces donations
en feroient elles-mêmes des titres conftitutifs.
Reconnoître à perpétuité pour des Meifes qui feront célébrées à perpétuité > n eftcepas yiûblement fonder des Meifes? Si ces donations ne font pas expreifémcnt con
ditionnées de la charge de dire des MeiTes à perpétuité; fi le nombre de ces mêmes
\MeiTe9
�1P
9
Mettes 11 y eft pas détermine , c’eft parce que la fondation étoit déjà faite j c’eft parce
que le nombre des Méfiés étoit déjà fixé , ôc que les donateurs n avoient p us qu u
défirer d’y devenir participants, fore participes.
La fondation eft de deux Mettes chaque femaine de 1 année, qui n ont jamais ceifé
d’être célébrées depuis plufieurs fiecles.
Que le fieur du Saunier life 18 comptes rendus jpar les Bailes de la F rairie, 4 de
puis Tannée 1626 jufques en 163
6c 14 depuis 1 année \ 66o jufques en 1 97«
Il
y verra par-tout que les Bailes de la Frairie ont payé chaque année
Curé & commurïaliftes de BaniTat la quantité de huit fetiers froment¿pour
qu’ils doivent dire, pour les Meffes quils doivent célébrer dans lE ghfe de Banjjat
pour les Confreres.
? Qu’il life particulièrement le compte des années 1696 ôc \6ÿj , ou les comptables
difent qu’ils ont employé; favoir, jeir^efe tiers froment à Vacquittement de laJ ° n “ ~
lion de ladite Frairie pour les deux Mejfes par femaine que la communauté de JSanJJ
eft chargée de célébrer en ladite Eg life.
On verra auifi dans ces 18 comptes la preuve des abus fans nombre, qui fe commettoient dans l’adminiftration des revenus de cette Frairie.
On y verra, qu'à la réferve de la fondation, tous les revenus de la Frairie fe diffipoient en rep’asôc en débauches; les Bailes y portoient des fommes de 120, 1 3 ? ,
140 liv. pour un feul repas; aufïi ne fe trouvoient-ils jamais reliquataires d un loi ; us
diflipoient tout ce qu ils touchoient ; la dépenfe égaloit la recette; par tant ils étoient
prefque toujours quittes.
^
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•
a
Par le bail de 17^3, qui eft fous la cotte 16 du fieur Barm er, le fermier elt ex
preilément chargé de payer le montant de la fondation.
Que le fieur du Saunier life le D élibératoire du 18 Juillet 1762 J dont il eft
oc q u il a donné lui-nième en communication avec quatre autres.
^
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Il
y eft dit j quil fera prélévé annuellement l’Honoraire des Meffes de fondation . '
—
que les Habitants entendent quelles feront célébrées à l avenir , comme par le PaM^ > y
or/~s
parle fieur Curé de la Paroiffe de Ban/fat, conformément aux intentions des f i d e l e s ^ K ^ ^ ^
bienfaiteurs de ladite Frairie.
' ______
Q u il life le D é’ibératoire du xi Octobre 1 7 6 7 , fait en fa préfence, » fa folllcitation, figné de lu i, ôc dont il eft encore faifi, ôc par lequel les Marguilliers font
autorifés à payer au Curé les arrérages des fondations attachées a ladite fabriqueJ\
aucuns en font dûs; il eft dit dans ce Délibératoire, fondations attachée à ladite fa brique , parce que dè^Iors~&: depuis l'ordonnance de M. rK vêque~du q Mai-I.7 66j
jl
v
revenus de la F raine avôient été réunis à ceux de la fabrique.
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! J , aj
Que le fieur du Saunier life celui du 22 Août 1 7 7 4 , dont il eft encore fan i, oc
qu^il fit faire pour fe fouilraire à une condamnation de dépens. Il fut
dans fon
Chateau ôc en l’abfence du fieur Barnier, il y eft dit que lès Meffes & Prieres qui fe
difent pour ladite Frairie fe diront toujours de même & à perpétuité dans ladite Eghfe '
de Banffat, & feront annoncées au Prône les jours précis auxquels elles doivent être
dites & célébrées.
Que le fieur du Saunier life enfin, ôc qu’il life mieux qu’il n’a fait jiifqu a préfent le jugement de la commiifion du j Septembre 177 4 , il y verra que le prélève
ment des Honoraires de la fondation y eft expreiTément ordonné, & que cc Vr6ïé~
vement demeure toujours comme il l’avoit été jufqu a préfent, la principale charge
de: la Frairie.
Que le fieur du Saunier, après s’être rendu certain d’une preuve conftammertt fou
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tenue depuis plufieurs fiecles jufques à ce jo u r, de la réalité & de l’exiftence de la
fondation, apprécie lui-même le mérite de ce qu’il ofe obje&er à cet égard.
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Pour détruire cette preuve, pour anéantir tant de titres fi anciens, fi authentiques
6c foutenus d'une pofleilion fi continue, lefiéur du Saunier met en oppofition un feul
titre ; & quel titre encore s’il peut mériter ce nom ? C ’eft la déclaration infidele que.
-le fieur Fongeafie a fait en 1732 a M . l’Evêque diocéfain, que les revenus de la Frairie confifloient en 13 fttiers blé, y œuvres de vigne. ,6* liv. argent, & que le tout étoit
employé en aumônes ou à l'entretien des offices du jour de la fête. '
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Déclaration prouvée faufie en tout fen s, c ’eft-à-dire, tant fur la confiftance des
revenus que fur leur emploi ôc deftination.
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W&VL-t)
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L e fieur Fougeafie , dans fa déclaration., fait monter les revenus de la Frairie à 15
fetiers grains -, 7 œuvres de vignes ôc 6 liv. argent; & le 4 Décembre 1739
le
mêmefieur Fougeafie ôc les Bailes afferment le tout à Jacques Boit pour huit fetiers
ii x quarcomu
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fbz^ceAs
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L e x j Septembre 1748 , il afferme encore le tout au nie me Jacques B oft, moyen
nant 8 fetiers 4 quartons.
12 -^vr^
la ferme en eft confentie parle fieur Defmarie , fuccefleur du
Fougeafie; ôc par les B ailes, toujours moyennant la même quantité de 8 fe^ _ tiers ^ quartons.
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Par ces trois baux, le fermier eft tenu de porter au fieur Fougeafie ôc an fieur
Deftnarie fon fuccefleur, en dédu£tion des 8 fetiers , 4 quartons , compolant l’entier
prix du b a il, la quantité de 4 fetiers from ent, ôc ^.quartons blé pour fondation.
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A
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L e fieur Fougeafie en a don£_imijofé dans fa déclaration , foit fur la confiftence
des revenus de la Frairie, qu'il fait monter a 13 fetiers., 7 œuvres de vignes, 6 liv.
argent 5 tandis qiie lui-même n a affermé le tout qu?à 8 fetiers 4 quartons; que fijr
l’emploi ôc deftination de ces revenus, qu’il dit être diftribués aux pauvres ; tartdi’s
que, par les baux de ferm es, il en a toujours été diftrait'4 fetiers 6 quartons pour la
fondation.
' - L a . déclaration d’un feul homm e, ÔC qu’il avoit fans doute intérêt de faire ainiî
pour s’attirer la bienveillance de M . l’Evêque, pour montrer d’ une part que les re
venus de la fabrique étoient bien adminiftrés, de l ’autre qu’il n’en retiroit aucun bé
néfice; déclaration démontrée faufie par les actes, par les baux de ferme confentis
par le fieur Fougeafie lui-même y une pareille déclaration peut-elle être mife en op
pofition, avec la foule de titres rapportés par le fieur Barnier, pour prouver l ’exif.tence de cette fondation ? Peut-elle balancer la preuve refultante de l'enfem ble, de
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Mais ce n’eft donc tout au plus qu’un ufage, dit le fieur du Saunier, & non une
fondation ; dans les procès-verbaux, les Curés ne parlent point de fondation, ils difent feulement qu il leur cji délaijfé 8 fetiers pour deux AleJJcs par chaque fenaine.
D ans les baux de ferme , il n ’ e ft p a r l é q u e des Méfiés que le Curé ÔC communaliftes
doivent célébrer ; ôc nulle p a rt, on n'y voit qu’il foit queftion d’une fondation. C ’eft
- d o n c u n f i m p l e ufage que le$ Confreres 'auraient pu interrompre Ôc non une fonda
tion. O n payoit en grains, au lieu de payer en argent, des Méfiés quon 112 faifoit
-célébrer que parce que les Confreres les demandoient.
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* O n répond,
qu’il eft queftion de fondation dans plufieurs titres; on l’a déjà
^it ÔC on l’a prouvé.
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a0: Quand le fieur Barnier n’auroit pas ajouté d’autres titres à ceux qu’il avpit
déjà produits ; cette premiere production n’auroit-elle pas fuffi pour faire preuve de.
1?.fondation , fi dans les 7 baux de ferme qui. font fous la cotte 18 , U y. eft dit-, 8,
Je tiers portables & payables au fieur Curé de Banjfat pour la célébration des MeJJeSqu’il doit dire ; ces termes ne prouvent-ils pas évidemment Une- fondation ?
Car s’il fe fût agi de Mettes que les Confreres pouvoient fe difpenfer de faire cé
lébrer ; il fe fût agi auifi de Meifes que le Curé aurait pû refulèr , âuroit pû fe- dif
penfer de célébrer ; & alors on n’auroit pas exprimé dans les baux pour- les M'êjJès
qu’il doit dire ou célébrer : fi le Curé devoir ,. s’il étoit obligé de célébrer ces MeiTfcs ,
c’eft parce quelles étoient fondées } il ne peut pas y en avoir d’autre raifon.
Que le fieur du Saunier nous dife dans quel a & e , dans quel titre il a trouvéquè
les deux Meifes qui fe célébrent chaque femaine font feulement à l'intention dés
Confreres qui décédent dans l ’année l Elles font à l’intention de tous lés Cbriffere?
décédés depuis letabliiTement de la Fraire. FJjesJ o n t à l’intention des-donateurs
£u[ ont voulu être p a r tic ip e ra , perpétuité aux Meifes qui fe célébreront à perpétuités
™WLS quœ dicuntur quolibet anno> elles fe difent à ¡’intention des fondateurs.^
Q u \l nous dife par quel a£te , de quelle autorité la Confrairie a été, iupprimée ?
& depuis quel temps il ejl devenu inutile de dire des MeJJes à l'intention des Confreres?
La Confrairie n’a jamais été fupprimée. L ’ordonnance de M . l’Evêquo &; le juge
ment de la commiffion , n’ont apporté de changement qu’à l’adniiniftratiqn de fes
revenus. L e jugement de la commiifion maintient au contraire expreffément la C onraine , puifqu ordonne fur fes revenus le prélèvement des offices & de la fondation*
c ^ j fiec r % rnier Vinterdira toute réflexion fur l’édifiante & fine plaifanterie dji
leur du Saunier, relativement à l’inutilité des MeJJes.
. Enfin le fieur du Saunier, fe confondant lui-même, invite la Cour, à fupprimer la
oniraire ; ( preuve qu’elle né l’eft pas ) il lui propofe l’exemple du Parlement ; fans
qiie * d a Prè? la difpofition de l ’article 4 ae le d it de 1.758 s & le rapport àç
n e titres j il lui prop0fe auifi de fupprimer la fondation,
*
^
En voilà encore beaucoup trop fur l’exiftence d’une fondation fi évidemment m ou' comba« u e fi ridiculement & de fi mauvaife foi;
VIGNE DE LA C O N F R A IR IE .
^ L e fieur du Saunier paife légèrement fur. cet article ; il ne demande qu£ ïe ijeuif
Bar nier s en charge en recette , que pour le porter en reprife , c’eft^à.-dir.e qü’il ne
demande rien. Cette vigue de fept ou huit œuvres eft dans la familier dé Gèôrgé fit
Annet B o it, le dernier Marguilliër aSuel , & tous deux- protégés pnr ' lp., iieurv du
^aumer. Jamais il n a été poflible d’obtenir d’eux aucun paiement de:rçdevanpç>> .1?
leur armer doit ôc promet de dire dans l’aifemblée des Habitants tout ce qui eft
parvenu a fa connoifiance fur cet article.
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ARTICLE
DE
DÉPENSE
CONTÈSTÈ
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L e fieur du Saunier entreprend de contefter lés frais d’une inflance in ten tée par
iyàj7^
Pari(i 3 en qualité de M argüilliers , contrcvle figur EQVgeirfÇp &■ autres ent
L objet de 1 inflance éto it auffi intéreflant pour la fab riq ue, qu’elle é to it îég itim er;(7.U m^entt^ ''
fiçur F ougeaifepaifa condam nation , lés M argüilliers éto ien t autod'allouer'cet a r tid e ^ 0 ^ 0 ^eS ^ ab^tants i ^ m algré cela > le fieur du Saunier refuie
;
tb »: :t!i:;hqrrin ob t KOY.il K. &
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'
.
5 2
À u refte , il eft porté, & fait partie du compte de Boyer & Raparie., qu’ils offrent
depuis 6 ans de rendre au ban de l’Oeuvre, & que le fieur du Saunier retarde feul, '
quoiqu’il le pourfuive ; c ’eft donc aux Habitants à allouer ou à contefter cet article.
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*
R E M IS E D E S TITRES' D E L A F A B R IQ U E E T D E L A
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Une partie de ces titres eft au pouvoir du fieur du Saunier; il en fait l’aveu par fon
M ém oire; il en a même bien plus quJil n’en avoue : car il a bien certainement tous
ceux dont eft compofée fa production, & tous ceux qu’il a dû rejeter comme contraires à fes extravagantes prétentions.
•.
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CONFR A IR IE .
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L ’autre partie eft entre les mains du fieur D e l t o u r qui en a fait l’aveu & des offres le 13 Juin 1778 L e fieur C uré n’a , & n’a jamais eu en fon pouvoir aucuns de
CAtA^ces titres ; ce dernier fait eft trop clairement prouvé pour avoir befoin d’une plus
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i j s t> . J_EN réfum ant cette pénible diffe rta tio n , on eft étonné de voir.
1 Q u’il ne s’agit, ou plutôt qu’il ne doit plus s’a g i r du compte de Boft & Giroud
des années 1762., jufques & compris 1766} des que ce compte eft apuré depuis 1770
2°. Q u'i l ne s’agit que d’ordonner la reddition du compte de Boyer & Raparie des
annees 176 7, jufques & compris 1773 j dont le. projet eft fait, qu’on offre de-rendre;
que le fieur du Saunier demande & retarde depuis 6 ans.
30. Enfin qu’il ne s’agit que de condamner le fieur du Saunier à rendre aux pauvres
_ce qu’il leur a pris, & ' de le'débouter de toutes les folles demandes que fa paffion &
fon aveuglement lui ont fait imaginer.
.............
cabales & fom enter des diffentions? "
C e que deviennent ces imputations? Des vérités auffi certaines, qu'accablantes pour
le fieur du Saunier.
' '
Il
finit par l’étalage faff u e ux de fa naiffance., de fa fortune., >de. fa dignité de Marguillier d’honneur, & de la protection qu'il veut bien accorder à la fabrique de Banffat.
. Il n’eft devenu M arguillier que pour s’emparer des revenus des pauvres, & contefter
ceux du C uré!
-,
j
C e procédé ¡eft moins ce lui d'un gentilhom m e honnête & op u len t, que d'un tracaffier auffi remuant que famélique. " ’ '
«*
‘
1 * ' r- ; .
:
•
A l’égard de fa protection ; tout le bien qu’on defire, tou t le b ien qu on attend de
lui; tout le bien qu’il peut faire dans la Paroiffe de Banffa t, eft de n y plus faire de
mal.
.......................... S ign é B A R N I E R , Curé de B anffat.
M
o n
f i e u
■
D
A Riom
a
r
Rapporteur
M e. F A V A R D ,
l
b
i
n
e
A vocat.
Procureur,
de l'imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E , Imprimeur-Libr. 1 779
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barnier, Jean. 1779]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barnier
Faydat
Favard
Dalbine
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
donations
bail
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour monsieur Jean Barnier, curé de la paroisse de Banssat, défendeur et demandeur. Contre Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de ladite paroisse, demandeurs. Et encore contre monsieur Joseph-Raymond-Gabriel Du Saunier, marguillier d'honneur de la même paroisse, intervenant, demandeur et défendeur.
Annotations manuscrites en marges.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1779
1367-1779
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
BCU_Factums_B0104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0103
BCU_Factums_B0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53943/BCU_Factums_B0104.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
donations
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53751/BCU_Factums_M0303.pdf
7d1bf5415f90daab6f886f84aa489124
PDF Text
Text
MÉMOIRE
EN R É P O N S E
POUR
Louis BOISSIER, M a r i a n n e BOISSIER, et
le sieur CHAUV ASSAIGNE , son m ari,
M i c h e l - G a s p a r d BOISSIER , et P i e r r e
CHABRIDON , d e m an d e u rs ;
C O N T R E
Dame M a r ie - C a t h e r i n e D E R O C H E FORT
et sieur J e a n - A u g u s t i n - G u i l
laume D E F R E T A T D E C H I R A C , son
mari défendeurs.
L
A famille Boissier et V ialle plaide depuis 17 2 0 ,
contre la famille de R och efo rt, pour obtenir le payement
d’une créance considérable , hypothéquée en majeure
partie sur deux domaines.
A
�( o
Ces deux domaines furent pendant quelque temps en
la possession des V ialle : les héritiers Rochefort les leur
ôtèrent. Lorsqu’ensuite les V ialle ont demandé qu’on
payât leur créance, ou qu’on rendit les domaines, les
héritiers de Rocliefort ont Lcnu hon , et de moyens en
m oyens, de génération en génération, ils ont retenu
les domaines et la dette.
V oilà c o m m e n t la famille V ialle est ¿conduite depuis
quatre-vingt-dix ans! *>.
•
*
E t aujourd’hui q u ’elle veut en finir, on lui reproche
que c’est une vieille recherche : on lui dit des injures....
« C ’est une horde de plaideurs.... Ils seroient ruinés sans
« ressource, si la dame de Frétât exerçoit ses droits à la
v. rigueur.... Elle seroit creancieie de plus de 20000 fi.....
« L a fortune de ces éternels vexateurs ne suiliroit pas
« pour acquitter cette créance. »
Cette sortie un peu dure ne fera point oublier aux
sieurs Boissier les égards qu’ils veulent devoir à la dame
de Frétât. Il a pu lui être désagréable, au printemps d’une
belle vie , de se voir étourdir par un fort ennuyeux
procès. A tous les âges, un procès à défendre est toujours
une chose fort importune : cependant si le résultat devoit
être pour madame de Chirac une créance de 20000 fr.,
il n’y auroit pas de quoi savoir aussi mauvais gré aux
sieurs Boissier d’avoir troublé son repos.
Débiteurs ou créanciers, ceux-ci veulent en finir. Que
leurs a n c ê t r e s aient mérité aussi l e reproche de leur avoir
l a i s s é à débrouiller ce procès, ou qu’ils y aient été forcés
par des chicanes, les sieurs Boissier s’efforceront au moins
de ne pas le léguer eux-mêmes ù leur postérité.
�{ 3 )
F A I T
S.
I.a seule manière de se l’endre inteUig ble dans ce
long procès, consiste à préciser les faits et les époques,
sans'rien omettre de ce qui est connu-, et quelque pénible
que soit cette tâche, les sieurs Boissier croient devoir la
rem plir, parce qu’ils sont convaincus que les faits seuls
doivent tout éclaircir , et l’epondie à tout.
L e tableau généalogique des familles de Rocliefort et
de Boissier, doit d’abord être mis sous-les y e u x du tri
bunal , pour l’intelligence des actes et procédures dont
il y a à rendre compte,
Biaise C h a r d o n ,
A le x ie B o n n e t .
‘ise.
Antoinette.
Anne.
M a rie.’i M arie.
Françoise ;
Am able Rochefort.
G ilb.-A m able Rochefort,
___
François
Gilbert.
Antoinette Chardon,
Jean V ialle.
F ra n ço is C h a rd on ,
Jeann e F o u rn ier.
Réné Chardon,
Suzanne Fournier.
1
Joseph, Catherine, Annet. Jeanne, Franç
—_
■
V-%
.»
art 4 rrt
H flAl
Gaspard
Étiei
Marie
Étienne
M
om
et.
Payi
Auteroche. Boissier.
r'v.,. s~\
Guillaume. F rançois, Antoinette.
Suzanne
,
Mathieu.
H
Jean. R én é,
religieux.
7 7
François. Suzanne, Antoinette.
|
M , Valoi).
Madame
de Chirac.
I II
1 l 1
Ses enfans
Lcs_
ont cédé
Boissier
leurs droits
et
à leurs co- Chauvashéritiers.
saigne.
François Chardon se maria le 22 février 1645*, et
Jeanne F o u rn ier, sa fe m m e , lui porta une dot m obiliaire.
Il mourut au mois de mars 1662 , laissant quatre
enfans en minorité.
Par avis de parens, du 7 juin 1 6 6 3 , R éné Vialle
A 2
■ lì. 1
M om et,
les
Chabridon»
�(4)
fut nommé leur tuteur, quoique cette ciiarge dut être
déférée à Réné Chardon.
Mais par acte du même jour, passé entre R éné Chardon
et R ené V ialle , il fut convenu que R éné Chardon se
chargcoit de la tutelle.
R én é Chardon mourut en i 665. La famille fut as
semblée le 3 juin.
Il y avoit dans la succession de François C h a rd o n ,
trois domaines appelés L u c b a s , Bonabry, et A u r iè r e ,
une m aison, un ja rd in , un pré et un moulin à R o cliefort, et quatre rentes.
Les deux premiers furent donnés à bail judiciaire au
nommé Guillaudon : le domaine d’Au rière et les autres
objets continuèrent d’être jouis par Suzanne F ourn ier,
veuve de R éné Chardon.
‘ L e I er. mars 1666, elle communiqua
Réné Vialle
l ’état de la gestion faite par son mari, ou par elle-même.
R éné V ialle la déchargea de la tutelle pour l’avenir; mais
elle convint en être responsable jusqu’au jour.
Les pupilles continuoicnt de rester avec elle. Réné
Chardon, l’un d e u x , entrant dans la vie monastique,
elle se fit léguer par son testament le quart de ses biens.
Elle fit rég ler, par un acte du 2 octobre 1682, la
pension que le tuteur devoit lui payer pour les trois
autres. L e compte en fut fait pour tous arrérages à 3080 fr.
qui lui fu re n t payés par R éné Vialle.
Elle les engagea, aussitôt leur majorité, à prendre la
qualité d’héritiers bénéficiaires de François Chardon, leur
père , puis à répudier à sa succession, et à demander un
compte de tutelle à Réné Vialle.
�( 5 )
René V i aile défendit à cette d em án d ele i 5 janvier
1686. Il dit à Jean Chardon qu’il n’avo itp asp u répudier,
parce qu’il avoit vendu en majorité une terre du domaine
d’A urière et un jardin à Rocliefort. A l’égard de ses sœurs,’
il se contenta d’offrir le com pte, sauf à discuter ensuite
leur renonciation.
L e c o m p t e fut d o n c r e n d u p a r R é n é V i a l l e a u x risques
et p é r ils de S u za n n e F o u r n i e r , q u ’il assigna e n r eco u rs ,
ainsi q u e Biaise C h a r d o n , son iils..
Suzanne Fournier conclut incidemment au payement
d’une obligation de 2100 francs , consentie par François
C hardon , à R éné C hardon, le i 5 juillet 16 6 2 , et à la
délivrance du quart à elle légué par le testament de 1766.
Pendant ces débats on faisoit des diligences contre la
succession répudiée de François Chardon.
I>c 6 mai 1G89 , M arie et autre M arie Chardon ,
obtinrent une sentence contre Jean Taragn at, curateur
à ladite succession , qui « condamne ledit curateur, en sa
« dite qualité, à leur payer la somme de 8098 liv. 13s. 4d.
« pour les deux tiers à elle revenans dans la dot de Jeanne
« F o u rn ier, leur mère , et gains matrimoniaux, avec les
« intérêts depuis le décès de François C h ardon , arrivé
« au mois de mars 1662, jusqu’à l’entier payement d’icelle,
« liquidés jusqu’au mois de mars 1689 , à la somme de
« 10933 francs, sans préjudice d’autres droits contre la
« succession dudit François Chardon ».
Peu de temps ap rès, un nommé T h ie r r y , créancier
de la succession ,. lit des saisies-arrêts; il intervint au
procès pendant sur le compte de tutelle en treRéné V ia lle,
Marie et autre M arie Chardon , filles de François, Biaise,
�( 6 )
Antoinette et A n n e Chardon, assignés en qualité d’hé-
ritici’s de Réné Chardon , leur p è r e , et de Suzanne
Fournier, leur m ère, et ayant repris.
Il paroît que Jean Chardon avoit cessé d’être en.cause,
et qu’il étoit décédé avant 1688.
Ce procès fut enfin jugé à la chambre du conseil,
après un délibéré de onze séances, le 30 mars 1691.
Cette sentence, dont la dame de Frétât a une copie
(cote 12), iixc le reliquat de compte du par Réné V iallc
aux enfans de François Chardon, à 2494 liv. 12 s. 9 den.
et quarante-neuf setiers trois quartes seigle-, et condamne
R éné V ialle à. les leur payer , sauf déduction de trois
setiers d’avoine, avec intérêt depuis les six mois après la
clôture du compte rendu par la veuve de R éné Chardon,
sauf audit Réné V ialle son recours :
a E t faisant droit sur la demande en recours formée
contre lesdits Biaise, Antoinette et A n n e C hardon, les
c o n d a m n e en leu rs dites q u a l it é s , personnellement pour
leur part et portion, et hypothécairement sur le tout, à
gai-antir et indemniser ledit com ptable, aux termes des
traités des 7 juin 1663 , et I e r . mars 1666, tant du paye
ment de la somme de 2707 liv. 9 s. 7 d en ., et de ladite
quantité de quarante - sept setiers trois quartes seigle,
sous la déduction pour raison du reliquat de compte
rendu pour les années concernant l’administration de
défunt Réné C h a rd o n , leur p è r e , que de l’événement
des articles dépendans de ladite administration , ensemble
de l’intérêt de ladite somme et de la valeur dudit grain ;
et ce faisant, à payer a l’acquit et dechnrgedudit comptable,
la susdite somme de 2494 ÜV. 12 s. 9 d en ., ensemble lesditg
�C7 )
grains et intérêts ; autrement, et par faute de ce faire,
les condamne en tous les 'dommages-intérêts et dépens
envers ledit comptable à faire et à souffrir à l’avenir pour
raison de ce. — Et sur l’appel incident interjeté par la
requête desdits oyans compte, le 9 janvier 1689, ensemble
sur les iins et conclusions prises, portées par les requêtes
desdits Chardon , intervenons , des 28 mai 1688, 30 mars
1689, c *- 9 juin 1690, met les parties hors de cour
et de procès, sa uf audit intervenant de se pourvoir en
conséquence de la répudiation faite à la succession dudit
François C h ard o n , par lesdits oyans compte, tant pour la
délivrance du legs du quart porté par le testament de
Réné C hardon, frère desdils oyans com pte, du 9 août
1666, que pour le payement du contenu en l'obligation
du 13 juillet i 652, ainsi qu’ils verront bon être, exceptions
et défenses au contraire réservées: et faisant aussi droit sur
les saisies-arrêts dudit T h i e r r y , ensemble sur la préfé
rence et adjudication requise dudit reliquat de compte,
par les requêtes des 10 janvier et 6 février 16 8 1, ladite
sentence ordonne que les oyans compte et tiers y
viendront en contribution entr’eux au sou la liv r e , au
prorata de leurs créances sur lesdites sommes et grains. »
L e 10 octobre 1 6 9 1 , R éné V ialle transigea avec
M arie et autre Marie C h a r d o n . Elles lui cédèrent ce
qui po u voit.leu r rev en ir, soit de la dot et gains ma.Jrirnoniaux de leur mère et intérêts , soit du reliquat
de compte porté par la sentence d’apurem ent, et frais
d icelle, avec subrogation à leurs droits , actions et ltypothèques, moyennant la soirn»e de 6000 f r . , déduction
�( 8 )
Eiite des sommes par elles reçues pour leurs pensions
.
et provisions à elles adjugées.
Il fut dit que 3000 francs seroient payés dans dix ans,
et que les autres 3000 francs étoient donnés en pur
don au sieur R éné V ia lle , à la charge de leur payer
une rente de 300 fr. pendant leur v i e , de six en six
mois et par avan ce, à la charge aussi de les garantir
des poursuites de T h i e r r y , et de celles d’Antoinette
et A n n e Chardon, et autres, sans préjudice au recours
dudit sieur V ia lle contre lesdites demoiselles Antoinette
et A n n e C hardon , conformément à ladite sentence d’apu
rement.
R éné V ialle mourut en 1692.
M arie et autre M arie Chardon ne donnèrent pas un
moment de relâche à ses héritiers pour les poursuivre.
Elles obtinrent le 26 novembre 1692 une sentence contre
Joseph V ia lle , tuteur de scs frères et sœurs, portant
e x é c u t o r ia l it é du traité ci-dessus de 1691 : ensuite elles
v o u l u r e n t une"~i\atification notariée, que Joseph leur
consentit le 14 février 1693 -, et aussitôt qu’A n n et V ialle
fut m ajeur, elles lui en demandèrent une nouvelle.
Il paroît qu’aussitôt le traité de 1691 , R éné V ialle
avoit été regardé comme légitime propriétaire des deux
domaines de Lucbas et Bon abry, et que sans doute tous
les créanciers tournèrent tête contre l u i , et se firent
payer-, du moins il n’y a pas de trace qu’aucuns créan
ciers , et notamment T h i e r r y , aient fait de poursuites
ultérieures.
L a mort de R éné V ialle dut mettre beaucoup de dé
sordre dans ses affaires; Joseph V i a lle , son fils aîné,
ayant
�( 9 )
..
ayant eu la tutelle des autres enfans, ne les géra pas
fort bien. Il fit plusieurs affaires avec les nommés .¡Nicolas
et A u te ro c lie , qui ont occasionné à la famille V ialle
une longue suite de procès.
Il paroit que les 14 et i 5 mars 1696, Joseph V ialle
donna à ferme, au nommé Auteroclie, gendre d’Etienne
Nicolas, une porLion des biens provenus de François
Chardon ( l’a cte. ci-a p rè s supposeroit qu’il ne donna
que le domaine de Bonabry ; mais un .acte postérieur
suppose qu’il y eut d’autres biens).
L e 12 novembre 1699, il vint à compte avec M arie
et autre Marie Cliardon , de leur rente , et se reconnut
leur débiteur de 918 liv. 4 s. pour quoi il leur céd a,
i°. un bail à rente par lui consenti à Louis A uteroclie,
le 14 mars 1696, pour 130 francs; 20. le bail à ferme
de Bonabry, moyennant 125 fr. ; 30. deux rentes à lui
personnelles ; 40. une créance de 630 fr. avec subro
gation pour s’en faire payer à son lieu et place.
M arie Chardon aînée mourut le 20 mai 1701.
Ce décès persuada à Joseph V i a l l e , avec quelque
raison, que la rente viagère étoit diminuée de m o itié ,
et le refus qu’il fit de payer davantage lui attira beaucoup
de désagrétncns et le fit accabler de frais.
P o u r payer M arie Chardon , il falloit pouvoir re
couvrer soi-même la créance par elle cédée; et le pro
duit des deux domaines étoit à peu près nul à cette ^
epoque où les guerres ruinoient l’agriculture, et où les
propriétés étoient sans valeur.
Les cohéritiers de Joseph V i a l l e , mécontens de ces
arrangemens, qui ne leur faisoient tirer aucun parti utile
B
t
�C 10 )
du traité de 1691 , dont le principal étoit devenu exi
gible , voulurent e u x -m ê m e s se mettre à l’abri des
poursuites de M arie Chardon.
E11 conséquence, par acte du 6 août 170 9 , Annet
V ia lle , p rê tre , les sieurs Momet et Boissier, et Françoise
V ia lle , cédèrent à Etienne N icolas, les d ro its, actions
et hypothèques acquis u la succession de R ené V ia lle ,
leur p è r e , suivant la transaction du 10 octobie 1691 »
sur deux domaines appelés Bonabry et Lucbas , sur des
masures de maison, et un pré, situés à R ochefort, desquels
objets le sieur Nicolas a déclaré avoir parfaite connoissance, pour en avoir joui comme fermier depuis le i 5
mars 1696, et même sur . des rentes venues de la suc
cession de François Chardon. Ils le subrogèrent en leur
lieu pour par lui jouir desdites masures de maison, et
deux dom aines/com m e avoit fait ledit Réné V ialle de
son v iv a n t , et ledit N icolas, comme fermier, sans bes
tiaux. .
sous r é s e r v e a u x cé d an s de leurs autres droits
acquis par ladite transaction contre demoiselles A n to i
nette et A n n e Chardon y dénommées.
L a d i t e cession fut faite moyennant 7999 francs, dont
ils déléguèrent, i°. 3000 fr. à Marie C h ard on , pour le
principal à elle dû suivant ladite transaction ; 20. 1800 fr,
à la dame Carmantrand, veuve Desgiraud; 30. i 5oo fr.
aux créanciers de R éné V ialle ; 40. iô o o francs pour
rester entre lés mains dudit N ico la s, à l’effet de pro
duire 75 francs d’ intérêts qui furent délégués à ladite
M arie Chardon.
Ledit Nicolas fut encore chargé de rapporter aux
c é d a n s les quittances de ladite Marie Chardon , du prix
�des jouissances faites par ledit Nicolas et par A u teroch e,
desdits deux domaines et p rés, depuis le i 5 mars 1696,
à raison de ¿55 francs par a n , et de les en garantir.
L e 4 septembre 1 7 1 0 , M arie Chardon envoya des
huissiers chez le sieur A n n et V i a l l e , p r ê tre , pour l’exé
cuter , quoiqu’elle eût accepté la délégation des fermages
depuis 1699 , et qu’on eut pris des précautions pour
que tout le surplus lui fût payé.
Cette incursion inattendue et malhonnête excita les
cultivateurs d’ un domaine voisin à chasser ces huissiers
de chez un prêtre qu’on considéroit ; mais la résistance
des huissiers occasionna -des querelles et des excès ; un
huissier reçut un coup de serpe au visage, et il en ré
sulta une plainte.
I,e 10 octobre 1711 , la sénéchaussée rendit une sen
tence fort sevère qui bannit deux cultivateurs coupables
de ces excès ; et comme il étoit difficile peut-être de
ne pas présumer que le sieur A n n et V ialle avoit toléré
une rébellion qui n’avoit lieu que pour l u i , il fut dit
qu’il seroit mandé à la chambre du conseil pour être
admonété.
Cette sentence que la dame de Frétât s’est plue à
rappeler souvent, est bien peu de chose pour le procès
actuel j et nous verrons bientôt que M arie C h a rd o n , se
reprochant cette exécution eE ses suites , a voulu en
dédommager le sieur A n n et V i a l l e , en lui déduisant
400 francs pour les dépens.
En effet celte exécution étoit d’autant plus déplacée,
c]ue îsicolas, débiteur, n’avoit pas été mis en demeure;
B 2
�C 12
)
cl le 12 novembre T710, il avoit fait à Marie Chardon
des offres réelles de 300 francs pour sa pension , et de
continuer l’intérêt des 3000 francs, si mieux elle n’aimoit recevoir le capital desdits 3000 francs,
. A u préjudice de cet acte d’offres, Marie Chardon avoit
affecté d’assigner Joseph V ialle seul, et.elle avoit surpris
contre lui une sentence, le 16 décembre 1 7 1 0 , portant
condamnation à lui payer 3000 francs et les intérêts de
6000 francs depuis 1691 , sinon et faute de ce , la cession
étoit déclarée résolue.
E t par une inconséquence inexplicable, Marie Chardon
faisoit, dans le même temps, des saisies-arrêts entre les
m a i n s des Nicolas et A u te ro c h e , qui vouloient la payer.
Puis' elle poursuivit les héritiers V ialle en confir
mation desdites saisies. Les Nicolas furent mis en cause,
et il en résulta un procès considérable , lors duquel les
héritiers Vialle vouloient que le décès de Marie Chardon
aînée, eût diminué la r e n ie v i a g è r e de moitié. '
Ce procès fut jugé le 20 mars 1 7 1 1 ; les saisies-arrêts
furent confirmées; les héritiers Vialle furent condamnés
à payer la pension entière de 300 francs, et il fut fait
provision de 1200 francs à Marie Chardon. I,rs Nicolas
furent condamnés à garantir les Vialle jusqu’z\ concur
rence de 7800 francs, qu’ils resloient d evo ir, et à rap
porter quittance des jouissances qu’ils avoient dû payer
à. Marie Chardon depuis 1696 jusqu’à 170 9, à raison de
205 francs par an.
Il y eut appel de celte sentence au parlement, mais
elle fut confirmée par arrêt du 20 juin 1714.
L a dame de Frétât se plaint de ce que M arie Chardon
�( 13 )
_
ne reçut jamais rieri des Y ialle. Si cela éloit v r a i , ce
n’étoit pas au moins faute de poursuites.
Cependant elle reçut les 1200 francs de provision, et
elle en donna quittance le 26 mai 17 11.
Cela ne l’empêclia pas de faire vendre en place pu
blique les grains par elle saisis sur le sieur Joseph V ielle
de Brousse , qui n’étoit point en cause au procès de 1 7 1 1 . .
En 1713 e lle suscita u n procès d’une autre espèce aux
héritiers Y i a l l e ; elle fit cession et transport au sieur
G ilbert-Am able Rocliefort de 462 francs à prendre sur
e u x , en vertu de la transaction de 1 6 9 1 , et aussitôt le
sieur Rocliefort fit assigner A n n et et François Y ia lle en
payement.
C ’étoit le moment où ceux-ci plaidoient au parlement
sur l ’appel de la sentence de 1 7 1 1 , et soutenoient avoir
surpayé , en ce que la rente de 300 francs étoit réduite
à moitié. En conséquence ils opposèrent en défenses au
sieur Rochefort, i°. qu’étant magistrat, il n’a voit pas pu
prendre cession d’un droit litigieux •, 20. qu’il y avoit
alors procès, et qu’il ne pouvoit l’ignorer, puisque luimême avoit p o u rsu iv i, au nom de Marie C h a rd o n , la
sentence dont l’appel étoit pendant ; 30. que le procès
qu’il intentoit étoit bis in id em , et que les V ialle plaidant
avec la cédante pour l’objet par elle céd é, ne devoient
pas être traduits devant un autre tribunal par sou cédataire.
L e sieur Rochefort dénonça tout cela à Marie C h ard on ,
qui intervint. Enfin il obtint une sentence par défaut
contre les Y ia lle , le 6 février 1 7 1 7 , portant adjudication
de sa demande. Il en poursuivit l'exécution ; et ou a dit
�C Ï4 )
au procès qu’il aVoit été payé ; ce qui est au reste justifié
par son silence. Dans ce même temps .Marie Chardon
fit un autre procès en préférence de saisie contre la dame
Carmantrand, veuve Dësgiraud. Il fut jugé par sentence
du 6 mars 1717 *, Marie Chardon obtint préférence et dut
être payée,
E11 1 7 1 5 Marie Chardon avoit fait une autre saisie de
fourrages et grains sur Joseph V ialle -, mais après plusieurs
diligences , elle en donna main - levée moyennant un
acompte. D ’ailleurs cette année-là elle reçut de toutes
mains : on trouve six quittances d’elle en ladite année
1715 .
E n 17x8 Marie Chardon reçut encore 2,5o francs, et
en 1 7 1 9 , on ne trouve d’elle qu’ une quittance de 30 francs,
où elle ajoute q u e, pour raisons à elle connues, elle fait
remise aux sieurs V ialle de 400 francs, sur les frais à elle
adjugés au civil et au criminel ; mais il paroit que cette
s o m m e a c h e v o i t de p a y e r les arrérages de rente viagères
à elle dûs, lesquels d’ailleurs se payoient d’avance.
M arie Chardon mourut dans l’été de 1719.
L e 16 décembre de la même année 1 7 1 9 , le sieur
G ranchier fit une saisie-arrêt entre les mains de Joseph
V ialle de Brousse, comme créancier de Marie Chardon.
Joseph V ialle fit son affirmation au greffe le 4 janvier
172.0. Il déclara devoir 3000 francs en principal ; mais
ne devoir aucuns arrérages. ( M . Granchier a été paye
depuis de sa créan ce, montant à 825 francs, par les
Vialle. )
•
T e l étoit l’état des choses, lorsque le sieur Rochefort,
�( ï -5 )
héritier présomptif de M arie Chardon j prit la qualité
d’héritier bénéficiaire.
L e i 5 juillet 172 0 , Joseph V ialle déclara au greffe
se porter .héritier pur et simple de ladite M arie Chardon.
A lo rs les héritiers V ialle étoient rentrés en possession
des domaines de Lucbas et B o n a b ry , qu’ils ne gar
dèrent pas.
X^e 21 août 1 7 1 9 , ils a voient obtenu sentence contre
les Nicolas, p o r ta n t résolution de la cession de 170 9 ,
et permission auxdits V ia lle de se remettre en possession.
L e 6 juillet 1 7 2 0 , A n n et V i a lle , curé de D o n t r e ix ,
faisant tant pour lui que pour ses cohéritiers , fit cession
h M re. Pierre de Frétât des mêmes droits déjà cédés à
N icolas, c’est-à-dire, de tous les droits résultans de la.
transaction de 1691 , sur deux domaines appelés Lucbas
et Bonabry , moyennant 14000 francs, payés en billets de
b a n q u e , provenus de la dame Dagoneau , veuve de
F rétâ t, en qui ledit sieur abbé de Frétât déclara faire
son élection de mieux.
L a dame Dagoneau se mit en possession de ces deux
domaines, qui avoient été affermés à Louis Boucheix
pt François Chatagnier le 3 mars 1720.
P o u r consolider son occupation de la succession ,
Joseph V ialle prit possession authentique des biens le 30
juillet 1720.
L e même jour il fit un bail à ferme aux mômes métayers,
qui en avoient déjà un du 3 mars.
Ensuite il assigna le sieur Rochefort en remise des titres,
tneubles et autres objets restans de l’héréd ité, et il fit des
saisies-arrêts entre les mains des fermiers.
�( ï6 )
Ces actes ne furent d’abord point contrariés par le
sieur G ilbert-À m able Rochefort.
A n contraire, par acte du 28 décembre 1720, le sieur
Rochefort fit, comme héritier sous bénéfice d’inventaire
de Marie C hardon, une saisie-arrêt entre les mains desdits
Roûcheix et Chatagnier du prix de ferme des domaines
de Bonabry et L u c b a s , comme dépendons de la suc-r
cession de R é n é V ia lle.
Cependant le procès sur cette succession de M arié
Chardon devint sérieux , et le sieur Rochefort fit ses
efforts pour tout obtenir ; il soutint que le sieur V ialle
n’étoit point en ordre de succéder, et n’avoit pu l’exclure,
parce qu’Antoinette (]hardon, sa m ère, avoit été forclose.
Ces débats envenimèrent les parties, et les héritiers
V ialle agirent de leur côté en poursuivant à la fois le
sieur Rochefort à Riom et à Paris : voici à .quelle occasion.
1
L e 7 mai 1688, le sîeqr Amable R och efort, père de
G ilb e rt- Am able , s’étoit chargé de la procuration du
sieur Réné V i a l l e , pour faire le voyage de Paris et
poursuivre un procès pendant entre Gilbert Reynaud et
Gilbert Rochefort, son père, dans l’intérêt dudit V ia lle,
pour la portion à lui distribuée sur les effets de la sucçession dudit Gilbert Rochefort , montant à 1043 Hv. 11 s*
P ar ledit acte , le sieur Rochefort s’étoit engagé ù ne
répéter aucuns frais s’il succomboit; et au cas contraire,
il étoit dit q u ’ il auroit la moitié de la créance»
Il paroît qu’il obtint un arrêt le 14 février 1701.
L e 13 juin 1 7 1 0 , le sieur Rochefort donna un autre
écrit au sieur Joseph V ialle de Brousse, par lequel il
reconnu!
�C *7 )
reconnut tenir de l u i , i ° . un billet de 2000 francs du
sieur Gilbert Rochefort , son aïeul, portant promesse
de faire payer 2000 francs à Paris par le sieur Fauttrier,
valeur reçue dudit V ia lle ; 20. les causes d’oppositions
formées à Clerm ont, et le procès verbal de distribution
des effets dudit Gilbert Rochefort:, lesquelles pièces lui
étoient nécessaires pour suivre l’effet dudit arrêt de 1701 ;
qu’il s’obligea de nouveau de poursuivre aux mêmes
clauses et con d itio n s expi-imées en l’acte passé avec le sieur
R och efort, son p è r e , en 1688.
C ’est en vertu de ces deux actes que tons les héritiers
V ialle firent assigner le sieur G ilbert-Am able R ochefort,
par exploit du 12 juillet 1720; c’est-à-dire au bout de
d ix a?îs, pour voir déclarer exécutoire l’acte de 1688;
reconnoître l’écriture de l’acte de 1 7 1 0 , se voir con
damner à leur remettre tous les titres et papiers dont
son père et lui s’étoient chargés , et rendre compte de
l ’exécution, sinon leur payer, i ° . la moitié des 2000 fr.
suivant leur convention; 20. la moitié de 10 4 3 liv. 11 s-,
avec intérêt depuis le 7 mai 1688,
L e second procès intenté par les V ia lle , se réduisit
à poursuivre au parlement la péremption de l’appel in
terjeté par Antoinette et A n n e Chardon , de la sen
tence de 1691.
11
est vrai q u ’ il y avoit décès de part et d’autre; mais
la péremption étoit acquise lors desdits décès : en con
séquence, le i 5 juin 1720, les héritiers V ialle prirent
une commission au parlement pour faire assigner les
héritiers desdites Antoinette et A u n e Chardon ; et le
C
�C t8 )
12 juillet suivant, ils assignèrent le sieur Gilbert-Aniable
Rochefort en ladite qualité.
Ce procès fut appointé en droit. Il y eut des écritures
de part et d’autre. Et enfin , par arrêt sur productions
respectives, du 14 mai 17 2 2 , l ’appel fut déclaré p é r i,
et la sentence de 1691 maintenue en sa forme et teneur.
Pendant ce temps-là, on plaidoit à Clermont sur la
succession de Marie C h ard o n , et ce procès étoit consi
dérable.
t
Les cinq enfans de Gilbert-Am able Rochefort avoient
repris au lieu et place de leur père : ils concluoient à
être gardés et maintenus dans le d r o i t , et pour jouir
des biens de Marie Chardon.
L a dame Dagoneau de Frétât réclamoit ses droits en
vertu de la cession à elle faite le 6 juillet 1720.
Les métayers des deux domaines, ap pelés sur les saisiesarrêts , îigissoient e n recours c o n tr e elle et contre les
sieurs V i a l l e .
L e sieur Charmat, procureur de la défunte, réclamoit
5oo francs pour ses vacations, et jusque-là demandoit
l’autorisation de poursuivre le payement des dettes actives
de la succession , jusqu’à concurrence de son dû.
E n fin , à la veille du jugement, les cinq enfans R o
chefort déclarèrent qu’ils se portoient héritiers purs et
simples.
Sur tous ccs débats, et par sentence du 22 juin 1729,
lesdits irères et sœurs Rochefort furent gardés et main
tenus au droit et possession de jo u ir des biens meubles et
immeubles provenus de la succession de Marie Chardon.
�( *9 )
Les héritiers V ialle furent condamnés à rendre compte
des jouissances et dégradations depuis le 30 juillet 1720,
jour de la prise de possession. Il fut donné main-levée
de leurs saisies-arrêts. A v a n t faire droit sur les de•
mandes du sieur Charma t , il fut dit qu’il donneroit
état de ses vacations. Les dépens furent compensés entre
les Vialle et Rochefort , hors le coût de la sentence
auquel les Vialle furent condamnés. ( N ota. L e sieur
Charmat a été payé par les Vialle. )
Les héritiers Rochefort se mirent en possession de
tous les objets de la succession de Marie Chardon, dans
laquelle ils confondirent les deux domaines dont ils se
mirent aussi en possession, ainsi qu’ils en conviennent,
aussitôt après cette sentence.
L a dame D agon eau, veuve de F r é tâ t, ainsi évincée,
fit assigner les héritiers V ia lle , par exploit du 4 juillet
1 7 3 1 , pour la faire jo u ir, sinon lui rembourser 14000 fr.
L e 7 août 1731 , les héritiers V ialle dénoncèrent
cette demande au sieur François
R o c h e fo rt,y en lui oba
servant que Marie Chardon avoit cédé à leur p è re,
i°. l’effet de la sentence de 1691 , contre les auteurs
dudit R ochefort; 20. l’effet de la sentence de 1682,
contre la succession de François Chardon : ils ajoutèrent
que les biens jouis par la dame de F r é t â t, provenoient
dudit François C h ardon , et n’avoient jamais fait partie
de la succession de Marie Chardon, décédée. Ils l’assignerent en môme temps pour voir déclarer exécutoire
la sentence de 1691 , et se voir condamner comme
héritier de ses père et mère , personnellement pour sa
part et portion 7 et hypothécairement pour le t o u t , à
C 2
�payer 2707 liv. 9 s. 7 d en ., avec les intérêts adjugés
par ladite sentence, et qui ont couru depuis, ensemble
quarante-neuf setiers trois quartes de b l é , avec intérêts
de droit ; se voir faire défenses de troubler la dame
D a go n éa u , sinon être condamnés en leurs dommagesintérêts, sans préjudice à autres droits.
François Rocliefort signifia un committimus, et de
manda son 'renvoi aux requêtes de l’hôtel.
Il décéda peu de temps a p rè s, et les héritiers V ialle
reprirent la demande de 1 7 3 1 , contre Suzanne M athieu,
sa veuve, en qualité de tutrice, par exploit du 9 mai 1742.
L ’instance fut reprise par jugement du 2 août 174 2 ,
qui donne aux enfans la qualité d’héritiers de leur
père ; et le 14 du même m ois, Suzanne Mathieu défendit
à la demande.
Ces défenses, assez mal digérées, consistèrent à com
battre la cession et la sentence de 1691 , à opposer la
p r e sc rip tio n , et à p r é te n d r e q u e la sentence de 1729
avoit an n u llo ladite cession. Elle terminoit par dire que
si les domaines provenoient de François C hardon, elle
devoit être payée avant les V i a l l e , de son obligation
de i6Ô 2, antérieure à la dot de Jeanne F o u r n ie r , et
que s’ils ne provenoient pas dudit C h ard on , les V ialle
n’a voient aucun droit sur ces domaines.
L e sieur L ollier-C hateaurouge , héritier du sieur
de Frétât, intervint pour reprendre lès poursuites de la
dame Dagoneau.
Les héritiers Nicolas, de leur côté, assignèrent Suzanne
M athieu, et le sieur Guillaume Rocliefort, son filsP eu
�( 21 )
désistement des deux domaines. Ils opposèrent la sentence
de 1729.
Par requête du 7 avril 1 7 6 4 , les héritiers Vialle
ajoutèrent aux conclusions de leur exploit de 1731 ,
que la dame Matliieu fût condam née, en sa qualité, à
leur payer 8098 liv. 12 s. 4 d. adjugée à une demoiselle
Chardon par la sentence de 1689, avec les intérêts
depuis le mois de mars 1622 ; en conséquence, à les
garantir en ve rs le sieur Lollier jusqu’à concurrence des
sommes à lui dues, à diminuer sur celles dont lesdils
V ialle seront dits créanciers de ladite dame M a th ie u ;
et enfin , il demandèrent permission d’assigner les dé
tenteurs des deux domaines en matière hypothécaire.
L e 4 juillet 1 7 5 4 , le procès fut appointé ; et par
requête du 31 décembi-e 1 7 5 6 , les héritiers V ialle don
nèrent des avertissemens par lesquels ils prirent des
conclusions générales beaucoup plus précises et plus
régulières que celles prises jusqu’alors.
Ils demandèrent aux héritiers Rochefort, personnel
lement et hypothécairement, i°. les 8098 fr. portés par la
sentence de 1689, avec les intérêts adjugés; 20. 2494 fr.
et quarante-neuf setiers de blé portés par- la sentence
de *1691 ; 30. 2000 fr. portés par l’écrit de 1710.
crurent devoir ensuite, par exploit de 1 7 6 7 , si
gnifier cet écrit à dom icile, pour p a r v e n ir à la reconnoissance d ’ écritui;e ; mais quand il en fut question , Je
sieur Rochelort ne voulut pas s’exp liq uer, et se contenta
de dire q ue, de 1710 à 1 7 5 6 , le titre étoit prescrit.
La procédure fut de nouveau suspendue pendant plu
sieurs années; et on voit par ce qui en est rapporté dans
Ils
�des pièces postérieures, combien cette suspension eutuno
cause funeste pour la famille Vialle.
j
L e sieur L ollier se lit adjuger sa demande, sans doute
parce qu’elle fut disjointe, et il fit mettre en saisie réelle
tous les biens des V ia lle , qui le payèrent de sa créance;
ce qui leur coûta près de 40000 francs.
E n 1 7 7 1 , les V ialle reprirent leur demande contre
Suzanne Mathieu.
;
E lle signifia qu’elle n’étoit plus tutrice.
Ils assignèrent le sieur François Rochefort, son fils. Il dit
qu’il n’étoit pas héritier de François Rocliefort, son père.
Ils mirent en cause Antoinette Rochefort ; elle dit la
même chose.
Les sieur et demoiselle Rochefort signifièrent une
répudiation du 26 novembre 1771.
Les héritiers V ialle leur répondirent que cette répu
diation n’étoit pas sincère, parce que le sieur Rochefort,
leur p è r e , avoit laissé une maison à R io in , un bien ù
P o m o r t , et un autre bien à A u b ia t; de tout quoi le
sieur Rochefort étoit en possession.
Cependant les héritiers Vialle voulurent encore asrsigner la dame Valon en 1772 ; elle dit aussi n’être pas
héritière.
Eliifin, en 1773 , ils assignèrent Antoinette Rochefort,
tante des précédens, et elle répondit que son frère ayant
laissé des enfans, elle n’étoit pas en ordre de succéder.
A insi repoussés, les héritiers V ialle ayant lutté vai-r
ncment jusqu’en 1 7 7 6 , firent nommer un curateur à la
�( 23 )
succession répudiée du sieur Rochefort père, et ils com
mencèrent leurs poursuites contre lui.
' A lo rs le sieur François Rochefort se hâta de rétracter
une répudiation qui n’avoit été qu’ un moyen de procès:
mais ce ne fut que pour donner d’autres entraves aux
créanciers Vialle.
• L e 21 mars 1776 , il obtint des lettres de bénéfice
d’inventaire, et présenta R o y , cordonnier, pour caution.
11 notifia ces lettres, et le 13 juin suivant, il signifia des
moyens de défense fort étendus contre tous les chefs de
demande. Il est inutile de les analiser, parce qu’ils se
bornent à ce qui est opposé dans le mémoire de la dame
de Frétât.
L e 2 mars 1777 , le sieur de Rochefort vendit le
domaine de Bonabry à Louis et Martin Bouchet.
Ces acquéreurs prirent aussitôt des lettres de ratifi
cation-, mais elles ne furent scellées qu’à la charge des
oppositions des héritiers Vialle.
L e sieur de Rochefort, poursuivi par ses acquéreurs,
assigna les héritiers V ialle en m ain-levée, par exploit
du 30 décembre 1779. Cette nouvelle demande fut jointe
aux précédentes, par sentence du 7 mars 1780.
A près quelques autres procédures , des décès inter
vinrent , et le procès a resté suspendu pendant la l’é
volution. Enfin j en l’an 9 , il a été repris ; et depuis
le décès de M . de R o c h e fo rt, il l’a été encore contre
madame de C h i r a c , sa fille. Les héritiers Boissier ont
néglige ¿g remettre en cause les acquéreui’s du domaine
B onabry, parce que c’eût été compliquer encore plus le
�( M )
procès, et que cette précaution est parfaitement inutile.
V oilà en quoi consistent tous les détails de cette longue
contestation. 11 a été du devoir des héritiers V ialle de
n’en rien retrancher, pour montrer combien peu il a
été en leur pouvoir d’être jugés plu tôt, et combien il
auroit été de leur intérêt de l’être il y a cinquante ans.
Q u o iq u ’il en soit, les choses sont encore entières; et il
s’agit de savoir seulement qui sera créancier ou débiteur.
Ils von t prouver que cette question n ’est pas très-pro
blématique,
M O Y E N S ,
L a dame de Frétât est débitrice des héritiers V ia lle ,
en trois qualités différentes.
Comme représentant Réné V ialle et Suzanne F o w n ie r,
elle doit les sommes portées par la sentence de 1691.
Comme possesseur des biens provenus de François
C h ard o n , elle doit les sommes portées par la sentence
de, 1689,
Comme représentant Gilbert-Am able Rochefort, ma-,
dame de Frétât doit les sommes portées par l’acte de 1668,
et l’écrit de 1710.
Rien n’est plus évident que ces propositions qu’il seroit
oiseux de fortifier par des preu ves, après le détail dans
lequel on est entré : ce ne seroit que se répéter.
Cependant la dame de Frétât les réduit à un seul titre,
c’est-à-dire à la sentence de 1691 (p . 18 ) J et elle ajoute
que pour réclamer la somme portée par cette sentence,
h
j
■
�(25)
il faudroit établir l ’avoir payée à Marie C h ard on , ou
être poursuivi par ses représentans , et qu’il faudroit
encore prouver avoir payé T h i e r r y , tandis qu’il seroit
impossible aux V ialle de justifier aucun payement.
Mais d’abord le payement de T h ierry est étranger à
la dame de Frétât. Il est censé s’être fait payer, puisqu’il
avoit un titre , et que Réné V ialle étoit obligé de ga
rantir Marie Chardon de ses recherches : il a dû remplir
les engagemens , puisqu’on ne justifie d’aucune poursuite
de sa p art, et c’est là tout ce qu’ il s’agissoit de savoir.
Quant à ce qui étoit dû à Marie Chardon , il n ’en
est pas de même : la clame de Frétât a qualité pour s’en
inform er; et c’est pour cette raison que les héritiers V ialle
out mis sous ses yeu x tout ce qui prouve leur libération
jusques et à concurrence du moins de la renie viagère.
Ce n’est pas sérieusement sans doute que la dame de
Frétât oppose la sentence par défaut de 1 7 1 0 , qui a
prononcé la résolution de la cession.
Auroit-elle oublié la sentence de 1711 , sur laquelle
cependant elle a beaucoup insisté, comme obligeant les
V ialle à payer la pension entière, au lieu de moitié? Si
donc Marie Chardon s’occupoit du mode de payement
à venir de sa pension, il falloit qu’elle ne comptât la
sentence de 1710 , que comme condamnation d’arrérages,
sans s’occuper d’ une disposition qui étoit purement de
style ou comminatoire.
Tout ce qui s’es(; passy depuis prouve que cette sen
tence de 1710 n’a eu effet que pour les condamnations
y contenues. L a rente a été servie depuis 1710 jusqu’au
D
�( 26 )
décès de Marie Chardon ; et après son décès, le sieur
Rochefort a lui-même fait des saisies-arrêts comme hé
ritier, pour tous les arrérages échus jusqu’audit décès.
Ce n’étoit donc qu’un oubli de la pai't de la dame de
Frétât d’invoquer une résolution imaginaire, dont aucuns
de ceux qui ont plaidé avant elle n’avoient conçu l’idée,
parce qu’ils sa voient bien ce qui s’étoit passé après 1710.
L a cession , dit madame de F rétât, n’étoit que de la
dot mobiliaire de Jeanne F o u rn ier, et n’a aucun trait
aux domaines de Bonabry et Lucbas.
Cela est très-vrai à titre de propriété, mais non à titre
d’hypothèque ; car ces deux domaines provenoient de
François Chardon , mari de Jeanne Fournier, et débiteur
de la dot : ils éloient donc hypothéqués au rembourse
ment de cette dot et des reprises matrimoniales.
L a famille V ia lle , cédataire de cette d o t, a suivi son
gage depuis 1696 jusqu’à 1729, de gré à gré avec M arie
C h a r d o n , qui recevoit les fermages des domaines par délé
gation.
En 1729 la famille Rochefort a ôté ces domaines aux
nyans cause des sieurs V ia lle , qui ont voulu y rentrer en
1 7 3 i, 1742, 1757, 1 7 7 1 , et jusques dans les mains de l’ac
quéreur actuel, en 1777.
Ils ont dit à la famille Rochefort : Paycz-m oi, ou rendez
mon gage : aut cédai aut solvat est la règle la plus incon
testable en matière hypothécaire , et elle a été tout le
mobile de la procédure des héritiers Vialle depuis 1729
jusqu’à présent.
Que la famille Rochefort ait gardé ces domaines comme
�les croyant de la succession de M arie Chardon, ou de la
succession répudiée de François C hardon, ce n’est plus
aujourd’hui la question. Il ne s’agit pas de la propriété
de ces domaines, mais du i*ecouvrement de la somme de
8198 francs, dont ces domaines sont le gage depuis le
mariage de François Chardon.
A p rès l’éviction de 1729, les héritiers V ia lle pouvoient
exercer une demande hypothécaire ou revendiquer la
possession de leur gage ; ce qui étoit la même chose ,
puisque le but des deux demandes étoit de jouir p i g n o
ra ti vement.
Ils préférèrent d’abord le dernier p a r ti, parce qu’ils
ne voulurent pas reconnoitre l’usurpation de la famille
R o c h e fo rt, qui en effet ne s’étoit pas fait adjuger la
succession répudiée de François Chardon , mais celle de
M arie, qui avoit vendu son g a g e et son droit pignoratif
sur les domaines.
Ensuite les héritiers V ialle prirent indifféremment des
conclusions en remise des domaines ou en payement h ypo
thécaire des créances ; ce qui a été le dernier état en
1757 et en 1777 ; de sorte que leur droit a été parfaite
ment conservé , et sans prescription : ce qui est tout
l’intérêt actuel de la cause. Ils ont donc été fort consequens, et ne se sont jamais considérés comme pro
priétaires des domaines, ainsi que le leur reproche la
dame de Frétât (page 21 ) *, ils 11e se sont jamais consi
dérés que comme créanciers.
r
E t meme quand ils disposèrent des domaines en 1709
et 1720 , ils ne firent que céder leurs droits et hypo
thèques sur ces domaines.
D 2
�( ^8 )
Quand la dame de Frétât veut les renvoyer au curateur
à la succession vacante pour réclamer les 8198 francs, elle
ne réfléchit pas qu’il ne s’agit point ici d’une action per
sonnelle , et qu’il n’y a plus rien à demander au curateur,
dès qu’il a été condamné en 1691.
D ’ailleurs il faudroit remarquer (si les héritiers V ialle
a voient intérêt de l’examiner) qu’il ne peut plus y avoir
aujourd’hui de succession vacante, lorsque tous les biens
de François Chardon sont dans les mains des héritieVs
de sa fille , nonobstant sa répudiation.
M a is, dit encore la dame de Frétât, vous n’avez rien
demandé en 172 9, lorsqu’on vous évinçoit.
JSon erat Me lo c u s , et il ne s’agissoit alors que de la
succcession de Marie Chardon, disputée par deux héri
tiers ; il n’y avoit donc pas lieu de répéter des créances
dues par la succession répudiée de François.
S’il plut au sieur Rochefort d’abuser de cette sentence
c o n tr e la clame D a g o n e a u , il n e trouva son droit que
dans l’arbitraire ; d’ailleurs les héritiers V ialle étoient
désintéressés alors , ayant cédé leur créance ù la dame
Dagoneau ; il a fallu une éviction pour leur rendre le
droit de réclamer.
Ainsi les héritiers V ialle sont fondés à dire à la dame
de F rétâ t, comme i\ tous ses ancêtres: V ous vous êtes
emparés du gage de notre créance ; vous l’avez ôté ù
nos oyans cause ; vous devez donc payer la créance ou
rendre le gage : c’est à cela que se réduit toute la cause
relativement ù la créance de 8198 francs.
Quant à celle de 2194 francs ? elle est personnelle à la
�C 29 )
maison de R o c h e fo rt, et rétroagit tout à la fois sur la
succesion de Marie C hardon, occupée par la dame de
F r é t â t, parce que Marie Chardon doit faire valoir sa
cession.
A cet égard la dame de Frétât propose un seul moyen
(page 20) , et ce moyen est bien étrange. Elle veut qu’il
y ait cofifitsion de dette et créance, parce que le sieur
Rochefort est devenu héritier de M arie Chardon, créan
cière de Réné V ia lle , lequel avoit seulement un recours
contre le sieur Rochefort.
D ’abord il n’est pas trop aisé de concevoir comment
la confusion s’opère lorsqu’ il y a une troisième personne
intéressée , et que ce tiers n’est pas héritier : ici il y a
R éné Vialle.
Cependant l’objection auroit quelque chose de spécieux
dans un sens, sans la cession de 1691 , qui ôte toute idée
de confusion.
En e ffe t, Marie Chardon , par cette cession , donna
quittance finale à son tuteur du reliquat auquel il étoit
condamné envers elle ; elle n’avoit pas besoin de lui rien
céder à cet égard contre, Suzanne F o u r n ie r , veuve de
Réné C h ard o n , puisqu’elle n’étoit pas sa créancière di
recte , dès qu’elle avoit tout obtenu contre son tuteur.
C ’étoit ce tuteur q u i , en vertu de l’acte de 1666 et
de la sentence de 1 6 9 1 , étoit créancier direct de R én é
Chardon , comme forcé de payer seul le reliquat d’un
compte dû par ledit R éné Chardon.
Ainsi la qualité d’héritier de M arie Chardon n’a pas
pu dispenser les héritiers de R éné Chardon , de payer
a Réné Viulle les condamnations de la sentence de 1691.
�( 30 )
L e sieur R och efort, 0111:776, avoit fait une autre dé
couverte pour éluder ces condamnations de 1691.11 disoit
aux héritiers V ia lle : V ous n’avez fait condamner que
Biaise, Antoinette et A n n e C hardon, comme héritiers
de R éné en 1691 , et je ne les représente pas.
Mais , i ° . ce n’étoit là qu’éluder l ’application de la
sentence de 1691 , parce qu’elle étoit rendue contre
Biaise, Antoinette et A n n e Chardon , en qualité d’h é
ritiers de Réné Chardon et Suzanne Fournier. Ces trois
héritiers appelés sont condamnés personnellement pour
leur part et p o rtio n , et hypothécairement pour le tout.
A u jo u rd ’hui la maison Rochefort représente toute la
branche de Réné Chardon.
2°. L ’arrêt du 14 mai 1722 imprime au sieur GilbertA m a b le Rochefort la qualité d’héritier d’Antoinette et
A n n e C h ard on ; cet arrêt lui fut signifié ù domicile, et
il n’a jamais nié cette qualité.
A in si la sentence de 1691 est commune à la dame
de F rétâ t, q u i, non-seulement réunit sur sa tête la
qualité d’héritière de toutes les personnes condamnées,
mais qui encore a les biens des familles de Rochefort
et C h a r d o n , hypothéqués à cette créance.
Cette créance a toujours été en vigueur par des pour
suites. Elle le seroit au besoin par des minorités succes
sives ; mais au reste, on n’a jamais osé opposer la
prescription.
Il reste à parler de la créance résultante de l’écrit de
1710 : et ici le sieur de Rochefort crut n’avoir besoin
d’autre moyen que la prescription qu’il alléguoit de
�(3 0
quarante-sept années, en comptant de 1710 a 17^7* ï ja
dame de Frétât fait le meme calcul, et elle se trompe.
L ’exploit de 1720 d i m in u e d’abord cet intervalle, et
le réduit à trente-sept ans. Les minorités vont reduire
cet excédant.
E n 17 2 0 , Joseph V ialle
enfans Boissier ; les autres
dernier errement est du 6
On voit par la sentence
procédoit comme tuteur des
parties étoient majeures. L e
septembre 1720.
de 1 7 2 9 , que Joseph V ia lle
étoit décédé *, il étoit représenté alors par Marie A u te ro c h e, sa v e u v e , tutrice de leurs enfans.
E n 1 7 4 2 , Jean -G aspard et Jeanne Boissier étoient
majeurs ; ils procèdent avec Jeanne V i a l l e , veuve de
Gaspard M om et, et avec Françoise V i a l l e , épouse du
sieur Paye.
En 1767, les qualités avoient encore changé : la dame
Momet et les sieurs Boissier étoient décédés. L e procès
étoit poursuivi par Catherine et Antoinette M o m e t , et
par EtieDne Boissier.
Ainsi, en déduisant seulement les minorités de 1720 à
I 7 29 i ^ y a plus de temps qu’il n’en faut pour compenser
l’excédant qui se trouve sur trente ans, entre le 6 sep
tembre 1720, et la requete du 31 décembre 1766.
D ’ailleurs y a-t-il bien eu lieu à prescription dans la
circonstance où le sieur Am able R o c h e fo rt/ é to it rendu
dépositaire d’effets et papiers, et s’étoit chargé de pour
suivre le recouvrement d’ une créance?
lia prescription ne pouvoit pas courir contre lui le
j«ur meme de son écrit, et tant qu’il n’avoit pas achevé
les diligences nécessaires.
�(3 0
Il est impossible dépenser que le 'sieur Rochefort n’ait
pas été pnyé de cette créance; car Réné "Vialie avoit été
colloqué utilement pour 1090 francs, et la sentence de
Clermont fut confirmée au pui’lement. Il n’y eut besoin,
d’après le sieur Rochefort lui-même, que de justifier du
billet et de la demande, pour faire exécuter l’arrêt. Il
n’est pas possible de supposer que le payement n’ait pas
eu lieu, quand il y eut un arrêt; si cela étoit, le sieur
Rochefort n’auroit pas m anqué, en 1720 , de rendre les
titres ; son fils les auroit encore offerts en 1766 : mais on
n’a offert ni les titres ni l’argent.
Comment donc la dame de Frétât voudroit-elle pro
fiter, au détriment des héritiers V ialle , d’une somme
touchée par son aïeul pour le compte d’autrui ? Elle a
pu présumer qu’il n’avoit rien reçu ; et voilà pourquoi
les héritiers V ialle ont voulu la détromper, pour qu’elle
renonçât à proposer un moyen tel que la prescription.
I l est in u tile , d ’après ces remarques , de répondre
aux autres objections (page 16). L e sieur Rochefort, en
opposant que Gilbert-Amable Rochefort n’étoit pas héri
tier de G ilb e r t , n’avoit pas fait attention que GilbertA m able Rochefort avoit contracté une obligation per
sonnelle en 1688 et 1710.
A p rès avoir parcouru les trois chefs de créan ce, il
n’est pas difficile de présenter un compte par aperçu, de
ce que peut d e v o i r la dame de Iretat.
jo. Elle doit 8098 francs en principal, portés par la
sentence de 1689.
20. 10933 f. pour les intérêts liquidés par ladite sentence,
3°«
(
�( 33 )
3°. Les intérêts échus depuis 1689, jusqu'au payement
sous la déduction des jouissances dont il sera parlé ciaprès.
40. Les dépens adjugés par la même sentence.
5°. L a somme de 2707 liv. 9 s. 7 d. en vertu de la
sentence de 1691 , et en outre le coût de ladite sentence.
6°. Quarante-neuf setiers trois quartes de b l é , d’après
la valeur de ladite époque, qui paroît être de 299 f r . ;
sauf la déduction de trois setiers d’avoine •, sauf aussi au
tribunal à peser dans sa sagesse si c’est le total de ladite
som m e, ou seulement les deux tiers qui sont dûs aux
héritiers V ia lle , lesquels se font un devoir d’en proposer
eux-mêmes le doute.
7°. Les intérêts du capital porté en l’article précédent^
depuis la demande, ou au moins depuis la cession du 10
octobre 1691 , qui fait la quittance de Réné V ialle envers
M arie C h a rd o n , et son titre de répétition.
8°. L a somme de Ô2i liv. i 5 s. 6 d. pour la moitié
de celle de 1043 liv. 11 s., à laquelle R éné V ialle fut
colloque par sentence et a rrê t, sur Gilbert R o ch efo rt,
et que le sieur Gilbert-Am able Rochefort se chargea de
recouvrer par son écrit de 1688, à la charge d’un bé
néfice de moitié.
90. L a somme de 1000 francs pour moitié de la pro
messe de 1710 , sauf au tribunal ¿\ juger si le billet énoncé
audit acte ne fait pas double emploi avec l’objet de l’acte
de 1688.
io °. Les intérêts, soit des deux articles précédens, soit
de l’article 8 seulement , depuis la demande du 18 dé
cembre 1720.
E
�.'(34°
Les déductions à faire sur les créances ci-dcsRns pa.roissent devoir se composer principalement du capital
de 3000 francs, des dépens dûs à Marie Chardon , et des
jouissances des domaines.
L e capital de 3000 francs paroît diminué par deux
.quittances, l ’une du 22 décembre 17 2 0 , de 312 francs;
l ’autre du 10 janvier 1 7 2 5 , de 862 francs; toutes deux
postérieures au décès de Marie Chardon et ù l’affirmation
î
de Joseph Vialle.
Les sieurs V ialle pourroient contester l’intérêt de ce
capital, en ce qu’il n’a pas été demandé par les héritiers
R ochefort ; cependant , à titre de compensation, ils
croient juste d’offrir ces intérêts depuis l’échéance.
C a r , quant aux arrérages de la rente de 300 francs,
il paroît, par ce qui a été déjà d it, que tout est soldé
jusqu’au d écès, soit au moyen des quittances, soit au
moyen de la délégation des fermages à ladite M arie
Chardon , s o i t enfin d ’après l’affirmation sur la saisiea r r ê t du sieur Granchier.
Quant aux jouissances, il sembleroit d’abord qu’elles
doivent se borner à celles qui ont eu lieu depuis le 30
juillet 172 0 , jusqu’au 22 juin 1 7 2 9 , époque de la sen
tence et mise en possession de la famille Rochefort.
Cependant les héritiers V ialle ne veulent pas demander
une chose injuste; et dès que Joseph Vialle a jo u i, au
moins depuis le i 5 mars 1696, pour employer les fer
mages en son a c q u it au profit de Marie Chardon , ils
c o n s en te n t de rendre compte des jouissances depuis cette
époque; et même le tribunal examinera s’ils ne doivent
pas ce compte depuis 1691, époque de la cession.
�( 35 )
Seulement ils ne doivent le compte de ce qui est an
térieur au 30 juillet 172 0 , que suivant le prix des baux
de ferme.
Quant aux dépens adjugés à Marie C h a r d o n , que la
dame de Frétât représente, ils en sont débiteurs, sauf
la déduction de 400 francs, suivant la quittance de 1719*
A insi les déductions doivent se com poser, i°. du
capital de 3000 francs porté par la cession de 16 9 1 , dér*
duction faite de ce qui a été payé par les quittances de
T'jzo et 1725.
2°. Des intérêts du restant dudit cap ital, depuis 1701,
époque de son échéance, si m ieux.n’aiment les parties
le compenser à ladite époque jusqu’à due concurrence
avec les capitaux des créances des V ia lle , pour en éteindre
en partie les intérêts ; ce qui produira le même résultat.
30. Des jouissances des domaines sur le pied de 255 fr.
depuis le i5 mars 1696, jusqu’au 30 juillet 172 0 , sauf
au tribunal à prononcer s’il y a lieu d’en rendre compte
aussi depuis 1691.
4°. Des mêmes jouissances, à dire d’expert, depuis le
3° juillet 172 0 , jusqu’à la sentence du 22 juin 1729.
5°. D e trois setiers a v o in e , dont la déduction est or
donnée par la sentence de 1691 , avec les intérêts, ou
en procédant par compensation comme en l’article 2
ci-dessus.
6°. Des d é p e n s obtenus au civil et au criminel par
M arie Chardon , déduction faite de 400 francs.
Ce projet de compte est présenté par les héritiers
V ialle avec le sentiment de son exactitude. Ils ne der
�'mandent r i e n qui ne soit à eu x ; mais ils veulent obtenir
ce qui est juste , et rien n’est plus légitime. Tourm entés
par un siècle de procès, les héritiers V ialle n’ont pas été
les maîtres d’avoir justice plutôt; mais l a cause n’a jamais
été plus simple qu’aujourd’h u i , n’y ayant plus de débats
qu’entre le créancier et le débiteur; ils paroissent désirer
l ’un et l’autre de voir la fin de cette contestation,qui, pour
avoir été trop lo n g u e , n’en a été que plus onéreuse à la
famille V ia lle , et ne fait que lui acquérir plus.de droits
à une prompte justice.
M e. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e. S I M O N N E T , avoué licencié,
■f?. ,,
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î*-; •)
A. R I O M
de l’imprimerie de T
iiib a u d -
L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Juillet 1808.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Boissier, Louis. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Simonnet
Subject
The topic of the resource
successions
créances
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour Louis Boissier, Marianne Boissier, et le sieur Chauvassaigne, son mari, Michel-Gaspard Boissier, et Pierre Chabridon, demandeurs ; contre Dame Marie-Catherine de Rochefort, et sieur Jean-Augustin-Guillaume de Fretat de Chirac, son mari, défendeurs.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1645-1808
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0303
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurières (63020)
Rochefort-Montagne (63305)
Bonabry (domaine de)
Aurière (domaine d’)
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Domaine public
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Créances
Successions
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le C H A P I T R E D E S . M E D A R D
de la Ville de Saugues, Intimé.
C O N T R E le C O R P S - C O M M U N &
H A B I T A N T S de la même Ville ,
A ppellants. '
IL s’agit dans cette affaire d'u n droit de
b a n n a l i t é de four fur- les Habitants de
la V ille & des Fauxbourgs de Saugues,
'
qu'on voudroit difputer au Chapitre de
faint Medard de cette Ville de Saugues, quoique
ce .droit' lui appartienne en vertu d ’anciennes
co n ceffions des Seigneu rs,& qu’il foit appuyé de
;ititres multipliés & d’une poffeffion de plufieurs
fiecles.
En 1 7 7 0 cette longue poffeffion du Chapitre
fut troublée par 1 4 Particuliers dé la V ille &
A
�1
des Fauxbourgsde Saugues, excites par un desprincipaux H ab itan ts, qui étoit Echevin, 6c qui ayant
un four dans les environs de Saugues, mais hors
des limites de la bannalité du C h a p itre , auroic
voulu anéantir cette bannaliré, afin de g ro iïir les
produits de ion four.
Ces 1 4- Particuliers ayant été pris en contravention,
le Chapitre les a&ionna devant le Juge de Sau
gues ; 6c bien tôt après le Corps-commun fut mis
«n caufe fuivant la r é g lé , ce qui interdifoit au
Juge du lieu la faculté de connoître de la contelïation. E n conféquence, en vertu d’ un A rr ê t de
la C o u r , cette conteftation fut renvoyée en la
.SénéchauiTée de cette V ille de Clerm ont.
L à , les titres du C hap itre furent critiqués, fa
pofièflion fut çonteilée, 6c une prétendue p ofleiïion de libération fut articulée de la .part du
C o rp s c o m m u n ,o u plutôt de la part du même
H abitant qui con duifoit, comme il conduit encore,
toute cette affaire. .
M ais tous les efforts que l’on fit contre la ban
nalité du Chapitre furent vains. L a Sénéchauffée reconnut que>le Chapitre étoit fondé en titre
6c en pofïèflion, 6c que les Habitants n ’avoient
„point acquie la libération dont ,on excipoit pour
eux. En conféquence elle rm intintle' Çhapttr/ dans
fon dno.ii d e . i k a n n a l i t é y Sentence d u ^ ' M a i
1 7 7 3 / ren d u e fur productions refpe&ives 6c dans
la plus grande connoiflance d ecau fe .
Jü’cft ¿ c çéit.e.&qntçnçq. qup lç Ç ç ç p s com mun
�izs
eTc Saugues eiï A ppellant en la C o u r , &. que le'
Chapitre demande la confirmation, fur le fonde
ment des mêmes moyens qui Font fait rendre
par la Sén échauffée , & qui fo n t , 1°. les titres
±°. la poifeiïion , 30. & le défaut de poiïèifion
de libération de la part des Habitants , & me me*
l’inadmiiïibiiité de la preuve des prétendus faits
de libération qu’ils articulent en dcfefnoir de caulc.:
I.
Titres du Chapitre*
• Il faut être Seigneur pour établir un droit debannalité. M ais ce droit, unei'ois ctablij peut ou e
concède par le Seigneur à quelqu’ un qui ne l’e il
pas r c’ efc ce qui eli arrivé ici.Les anciens Seigneurs de Saugues & de M e r €GEurr qui étoient des .Princes de la maiion de
B o u r b o n , avoient jadis la bannalité de. fo u r î ur
les Habitants» de la V ille & des Fauxbourgs de
Saugues^ Ils la concédèrent à titre de foi &i h om
mage & fous une redevance. Ccette bannalité
vint enfuitc à être poiîedée .par- indivis, moitié
ç a r im fie u r P c r k r & Fautre-moitié par un fieur
“de B o m v , qui eut pour hériticre une nommée M iracle de Borne , laquelle époufa un fieur d e P o u ^ol, qu’elle prédécéda, lui laiiîànt un fils..
L e Chapitre acheta d ’abord la moitié du droit
«Te bannalité appartenante au iieur P en er j il fe
rendit'enfuite adjudicataire par juiHce de l’autre
'moitié appartenante au fieur de P o u io l fils, corn-;
A %
�me héritier de M iracle de Borne. Cette adjudi
cation faite publiquement devant le Juge du lieu
ôc à la chaleur des cncheres, eft du i l Juillet
14.4.7 ; elle porte: adjudicanius....PreshyterisCollegiatis Ecclefiœ Salguaci medietatem fu rn i & f u r nagii diclæ villœ Salguaci pro indivifo exijlentem
cum diclis Presbytcns : ç’ eft la le premier & le
plus ancien des titres du Chapitre,
Ces deux acquittions fucceiÎives , qui réuniffoient la totalité du tour & de la bannalité dans
les mains du C hapitre , avoient befoin de VinveJHture du Seigneur. Cette invcftiture fut donnée
par une Charte de Louis de B o u r b o n , C o m te
de M o n tpen fier, Dauphin d’A u vergn e , & Sei
gneur de M e r c œ u r & de Saugues, du 11 O cto
bre 14.63, qui fait le iecond titre du Chapitre.
Les deux acquittions y font approuvées & rati
fiées, & le Seigneur y fait remiiè aux Chanoines
de la redevance pécuniaire dont la bannalité étoit
ju(qu’alors chargée, ne fe réiervant à cet égard
que la foi & hommage que le Chapitre a exacte
ment rendue jufqu’à ce jour. L e Seigneur fe rélerve auffi par cette Charte le droit de conitruire
un four dans l’étendue de la bannalité pour cuire
le pain de fon hôtel ; & il charge le Chapitre de
dire tous les jours , à iix heures du matin , une
M e iîè , que pour cette raifon on appelle la M eife
de Yaube, & que le Chapitre depuis ce tcmps-la
n’ a jamais manqué 1111 ieul jour de faire célébrer.
Q u elq u e temps après, ÔC en 1^90 , s’étant élevé
�cles difficultés entre le Chapitre & les Habitants
au fujet de la grandeur des p a in s, des droits qui
fe percevoient pour la cuijjon, & de la maniéré de
retenir p la c e au-four ces difficultés furent réglées
par une tranfa&ion de cette, même année .-¡14.90:
Sur quoi nousobferverons ic i,p o u r n’y plus reve
n ir , que les Adverfaires a&uels du Chapitre pré
tendent trouver dans cette tranfa&ion, uixafFran^
chiiTemem formel du droit de barinalité, en ce
qu’il y eli d i t , félon eux , que les Habitants peu
vent aller cuire leur pain ailleurs hors de la V ille .
M ais cette phrafe n’eil nullement dans la tranfaélio n , puifque pour l’y trouver, ¡les A dverfaires
-font* obligés d ’ajouter au texte ^ ôc de t'emplir,aau
■gré de leurrimagination, pluiieurs lacunes que la
vétufté a occafionnées dans l’a & e , lequel^ eit tout
rongé par. les bords 6c dans pluiieurs endroits
•du milieu.
n.
•• { - .
pb'lrion :
D ’ailleurs ü fift manifeile & convenu entre les
Parties que l’a&e eft une tra n fa S io n , au fuj;et
(c o m m e on l’a dit ) de la grandeur des pains,
du prix de la cuiifon & de la retenue des places
au four. O r tout cela annonce
ovidemmeni/pla
*
*•
**
*»bannahté en faveur du C h a p itr e , 6c: L’interdic
tion des Habitants d ’allercuire ailleursjcar dansda '
luppoiition d’ une liberté entière £ç réciproque à
!;Cct égard r il n’y ^yoit pas de; trâité à faire enftç
le Chapitre & les Ha,bitam$. Jamais Je Q ïrp s.d e
V ille de C lerm on t, par exemple , ¿trâita-t-il _pour
les places au four , pour la* grandeur des pairts
j
�• J
*
6'
r
t
•
»v.
»
^
d e m én age , & p o u r îe prix d'e la cu ïflo ri, a v e c
les -B oulan gers de la V i l l e , d o n t on fait que les
fo u rs lie f o n t ;p o in t b à n n a u x L a tr a n f a d io n - d o n i
il s ’a g i t 1fe rô it d o iië 1cicMitràdi&oire & in co n cilia-
blé a vec elle-m ênîë:, fi éôntenaftt,rconYmê elle -fait
iept a huit cîâùfés routés indicatives & fuppohrives de la bannaiité, elle en côntenoit enfuite une
dërniere \ quia
en fefôit deftrùélive
par ia7 liberté
A
y 1
i]U éU e‘áccórderoit aux Habitants d’aller cuire oùbon leuriemblerolt. A u iïi la tranfa&ion ne contientelle pas cetté derniere claufe. E t il e ftd e fa it,
q u ’après comme avant 14 9 0 , la bannaiité contiÉiriua I'ci,àvèir0ilk u . Elle 'fut:iriiême authentiqué*fóeñ’t^^':fól€mneUeáient -reeorï'nue pat les H abi
ta riïà'fc ri-^côrps £dans une d'élibératio'n'ide la C on iv
muñe de l’année 163 j'y & dans une tra'niàâiony
p o r ta n t rèconnoi0ance ex-preflc y 'qui -fiit palléc en
conféquence au profit du C hapitre en -1^63<5, pár
féi C o n fu ís1'• Vórs^ aâuéls, autor îfésÜeS^Habitantsy
■6c'iuf l’a v is Tdé iix 'Com m iilaires' que le C o rp s
com m un avoit nonïmés pour examiner les titres
& le$ droits du-Chapitre/àéiiioi'ces Com m iilaires
'employèrent trois années. ? ' 31 ’
•
^ P a r’cétte-^ tràniv\£iion’d e ï 636 il fut reconnu',
ail 'ñom du C ôrps cdmmun 6c Habitants de Sait•giieS j'que ié G iâp itre non feulement étoit proprié
taire du droit de ’ banriálité y itiàis1encore que fa
í]Wíéííioh->a "cet1égard 'étoit confiante; & en con~
jtfçtiçncé j cft-îl dit , • les 'Cónjiils j au nom de la
‘'Ville
exécutant les précédentes délibàations
�7
¿!icelle, ont reconnu & déclaré, reconnoijfent &
déclarent que le droit de bannaüté a compété à
appartient audit Chapitre ; J e foum ettant pour &
au nom de ladite Vaille & Communauté d 'icd le de
cuire leur pain au J o u r dudit Chapitre & non ail
leurs , à peine de $ livres d’amende pour chaque
contravention. . .. „ lejquelles reconnoijjance&Joumijjion ont été acceptées par les Syndics du Cha
pitre , &c. &c.
. ;‘
C e titre , comme on v o i t , feroit par lui-même
conftitutifde la bannalité, s’il étoit ici befoin d’un
titre conftitutif ; on. veut bien .cependani.^ne le
^donner que. pour un titre fupplétif & réco gn itif,
& certainement il en a bien les ^ara&eres. M ais
cela fuffit pour notre cauiè ; car en droit écrit ,
comme nous iommes', il n’ eft pas beioin^ pour être
maintenu dans un droit de bannalité, d’en rappor
ter le titre originairement conftitutifi, &C- il luffit
. d ’un titre récognitif accompagné de poilèlîion :- il
iuffiroit même, de la poffeilj.on toute lèuje ^ précé
dée de contradiction;
fujvi$ d ’acqtiiefce^Tieiit, :
or les a d ^ d ç i ^ 3 >& -•
<jue tout cela ^militoit ç a faveu rd u Cib^pi.txej f o n f ,
Aux titres qu on vient de voir le Chjipitrç, a joufe
• dcux ^vçuX;&. ^dénç^fyr^nients.,par)lui Îpur^s au
. . S ç ^ n f u r , , „ l W / ç n J i 5 3 9 !,J & l Æ t r j : ^ ' i ^ 99. ,
oc. dans lqfqüels le foqr ,en queftion cft povte çn
;franç)ie alimone, ■fqus $ d^npjpin^tipn tde four
-bandiçr.^ . ..
, 0 ^£ i
-jori^Uif üiudot
�8
II rapporte aufii une foule de baux , tant an.'térieurs que poilérieurs a la- reçonnoiiiânce de
■
' 16 3 6 , & qui vont ■jiriquà la natiîànce des contertations en 17 7 0 . M ais comme ces baux y ainii
que plufieurs autres pieces qui font partie des pro
ductions du Chapitre , ont plutôt trait- a la poifcfliôn qu’à ' la "propriété, 011 fe réferve de n’en' par’ 1er que dans l’article de cette poiîèilion , a'' quoi
l’on va .paffer ; après avoir oblervé que toutes Tes
; obiedions que le Ç o rp s commun a eilayé de faire
::contre les divers titres- ci-deiFus, & notamment
°;çdf?tré’ l)a :Ÿecoriporiïané'c:(îc ' ï 636 , îè Cîiapitïé les
- d.TréFlitcés pâr fes écriture^ d’tinè-nïaniére faiis te’’ pliq.ue.
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3Îiifr: ç elu"r - lài ; pôiledë ‘ réelle mcfnrriSfc "’c^rporëHè’ n i e n t U n e bannalitêde f o u r q u i . j o u i t d e c e f o u r
* fous la dénomination dé four ba'nrial ; qui empè* c h e 1 ¿jue d’autre^ fours' né' fbientConfti'uits ,'dans
JY ét'enduc ^d fa barl t: alité - \ ) û reftîii concédé l e drbit
? d’ ert conftniire 5i- & I-Vnfin1 qui' Fait militer les con
trevenants lorfquc les contraventions viennent a fa
f connoiirancc.;' r rv
:
r ‘
vi. Q r ^ x°. le'G hàpitt'eprodtiitune infin if é d&baitx
» dans’lefquels^il' a toujours 'donné IF fermé1-' 1b four
’ dofit il s’a g ir, comme jo u r banncil: Plufieurs de
'ces baux fo n t, comme on l’d dit, antérieurs a la
reconnoiflànce de 1 6 3 6 , 6c les autres foiii pbiterieurs.
�c9
rieurs. Q u e fi dans un petit nombre de ces der;niers bau x1 lé: foui* n’eft pas préciiément affermé
1 comme Eaftnal , il y eft -affermé avec la. claufe ,
CGinmc ^lc précédent' Fethïier en a jo u i
ce qui
• revient au mêriïè'j dès^qué ce précédent Fermier
avoit( un bail où la bannalité étoit nommément
~fëxprîméèr 'Çês? baux àii *refte Ç- coin me on* l’a dit
^r auiÎi^,t'Vont'Jijufq'trcri; :-i 7 7 b ;1 en --forte que lenplus
X àncién étant çîe1-1 yfi'^vbila- ùrîer chaîne de pôlîeiv iion de plus de deux fiecles ^ prouvée par les baux
r feuls 1 -fans parler d e l’aveu ;de cette poiîèihon fait
«:ipar lé-Gorps comrfiHri^üi-rhcme-dàfts la reconnoiff : i' 2. n c b
à é yi
6
]
6l
u
f
o bb^ n os
iui
iu p
- •' <a 3*.La prohibition dè’t^nftrUire dés i^ürs -eil éga
l e m e n t prouvée àiï-'procès. En i 6^x<\c nommé
Lafargé ’veut côhilruire un four dans fa - maifon ,
& fait mettre là màin à l’œuvre ; lè Chapitre en'eft
T avertiraitiignifier un aj&ë portant déferiiès,&: la con£
■ truffion cefFe, fans avoir0jamaislété reprife depuis.
En 1 6 9 9 , M atthieu R oux', Boulanger ( c ’eft-àdire M archand de pain) à Saugues,entreprend auffi,
de 'conftruiiei : üh i o u r chez -lui pour y 1cu ire-le
pain'de fon'convrrifercè ; pareiilé dcfenfe de la part
du C h ap itre rd'é paifcr o'utre : réfiftance de la
. part de R o u x , aflign:ition de la part du Cha. i*
inftahct rréglce ; intervention des H abitam s ;
■Séntéfrcë;îehl Îoveur du Chapirre-, füivic à la vé
rité d^appeLau* Parlem ent , mais appel qui ne -fut
pas fuivi ; 6c, ce qui eft décifify démolition abiolue
du four d o n tils ’agiiloit.
1. *
�ïo
E n 1 7 1 3 , nouvelle tentative de la part d a
même R o u x ; un fou r eil par lui clanclcilinement
conilruit dans le fond de fa cave; le C hapitre a
le yent de cette, contravention , il fait aiïigner
R o u x à ce qu’il ait à démolir encore ce four , &C
le four eft démoli.
1 Enfin en 1 7 7 0 , quelque temps; avant la naiffance des co n te iU tio n s, un nommé G arde ;vienc
s’ établir. Boulanger à Sayigues-, croyant pouvoir y
bâtir, un four ; mais on lui dit dans la V ille que
la bannalité du Chapitre e;il u n : obilacle à ion
deiTein; il s’adreiîè en coniéquence au Çh^pitre,
qui lui co n cèd e, moyennant une rente annuelle,
la.perm iiïion d e conftruirc le;fo u r p rojette, &C
qui eil abfoîument le feul qui exifte & qui ait ja
mais exillé dans la bannaliçë du Chapitre : choie
que la C our, efl; fuppliée de vouloir bien remar
quer comme une preuve '.vivante; & une dém onftration de l’exiilen ce: de la bannalité. C a r à qui
perfuadera-t-on q u e ; fans cette bannalité, dont un
des. principaux, effets cil çVempjêcher perpétuelle; nient la, con tractio n d ’aucun ^utre f o u r n i l n’y
aijitéi.t ’ pa$ ¡qu dans 1une. Y illçjcom n^çfSauguçs , 6c
pendant des ficelés ,* cent particuliers qui auroiçnc
fait conilruire des' fpurs chez, e u x , ,oul po.ur lqur
com m odité v ou po.ur : fai.i-c;le co'mmçrçD
?
30. Eour.cç(q u ic il dos ;C:o iurayentiqns q u i(fc,-fe:•raient commîtes par la-pke^ quejpsJhjas-b^rLniçrs
auraient p o r t é e -à/cuire'dans:des. tours jétr ange es ,
le Chapitre les a auifi réprim ées. q^ain!,.’H Ici a
�,/3 3
IÏ^ .
connues ; témoins les procès verbaux qu’il fit dreffer contre les q u a to n e particuliers dont les con
traventions‘ôrti: occafidnne le; préfent procès; p t ii^
le C h fapitrè' ne rapporte pas de fem bl’a blesjjrocës
verbaux* pour des contraventio'ns antérieures dli
même g e n re , c’eft fans d o u te , ou parce qu’il n’y
en a pas eu , ou parce que le Chapitre ayant tou
jours affermé ion fo u r, & fes ferm iers ne s’étant'
pas plaints, le Chapitre n’auroit pas connu cescontraventions prétendues ; ou ^ènfiri parce que les
contrevenants fèrôient rentrés d’eux-mêmes dans
leur devoir fans attendre les voies riéôureufes.’
Contre tout ce que deffus & notàmment;c'ontre,îèP
moyen victorieux de l’inexiftence d’aucun four étran
ger dans l’étendue de la bannalité , on a voulu
dire qu’il y avoit trois fours dans les apparte
nances de Saugues.; fayoir, le four du moulin n eu f
celui du moulin R o d d ier,
celui du moulin de
C haujje, c e ‘dernier appartenant à ce principal H a - ?
bitant qui eft ici le moteur du procès actuel, fous
le nOni du Corps commun. O n a prétendu que
l’exiftence de ces trois fours aufli anciens (a-t-on .
d i t ) que celui du C hapitre même, dépofoit contre
la bannalité de ce foilr du C h a p itr e , & on a fait
intervenir les particuliers qui exploitent ces autres
fours.
M a is , & l’objeûi on & l’intervention, tout cela :
difparcît devant le fait certain ôc fur lequel on
eft enfin parvenu à fermer la bouche aux A p p el
an ts , que les fours dont il s’a g it, étant b ie n , fi
B 2
�l’on v e u t, clans les appartenances du territoire de
Saugues , mais non dans la V ille & les F .a u x r .
bourgs, de Saugues,, ils ne font point dans l’éten-,
due de la ban n alitéJ d u 'C h ap itrev laquelle ne va
point au delà de la .y il le 6c des F au xb o u rgs; 6 c ’
q u ’en conféquence le Chapitre n’ avoit pas eu ni
pu avoir le droit de faire démolir ces fours : ce
qui rend leur exiftence inutile au fyftême des
A d y e rfa ire s.,
;..Le C h a p itre a donc titre 6c pofîèiïion pour
la bannalité contentieufe ; voyons ii le C o rp s com
m un en auroit acquis la libération par une pof-
fèjïion contraire, comme il Ta toujours allégué.
'Í
•t.
l
•
§.
fj
-
III.
P o in t de libération acquife par le Corps commun.
L a faveur.de la liberté efl: le plus.grand m oyen %
qu’ on ait employé pour, les Habitants de S a u g u e s ,.
afin de faire perdre des-à-préient au C hapitre fà t
bannalité, ou du moins afin de faire admettra la •
preuve des faits de libération qu’on a articulés.
O r nous conviendrons fans peine que la liberté,
eft en effet ce qu’il y a fur la terre de plus fa-f
vo rab le; mais ce n’eil toujours là qu’ un moyen
de coniidération. Et malheur au peuple plaideur,
fi ces f o r t e s de m ,qycns'devojent l’emporter fur
les moyens, de d ro it, 6c même s’ils influoje.nt
jamais jufqu’à un certain point dans les.jugements
des Tribunaux.
�P o u r ce qui eft des faits articulés pour le Corps
com m u n , ils n’ont jamais été dans le cas que la
préuve en dût être a d m ife , foit à caufe de leur
FauiTeté é vid en te, foit parce qu’ils ne feroient pas
ce qu’on appelle relevants, & que frujîrà probatur
quod probatum non relevât ; foit enfin parce qu’il
feroit impoflible de les prouver.
U n de ces faits eft que le Chapitre ne dit pas
laJVIeffe de Xaube à laquelle on luppoiè que la
bannalité eft attachée.
M ais c ’eft comme fi quelqu’un de C le rm o n t
ofoit demander à faire preuve que le C hapitre C athédral ne fait pas célébrer tous les jours la M eiïè
d ’onze heures ; d’ailleurs la bannalité n’eft pas
attachée ici à la MeiTe de Yaube. L e Seigneur, par
ià C harte de 14 6 3 , charge bien le Chapitre de
dire cette M eiïè ; mais ce n’eft pas fous peine
d ’extin&ion de la bannalité , c’eft feulement fous
peine de la rentrée de cette bannalité en main
iuzeraine.
*
U n Jecond fait, eft que les divers M em bres du
C hap itre eux-mêmes auroient dans tous les temps
envoyé cuire leur pain ailleurs qu’au four dont
il s’ agit. M ais le fait fut-il aufti vrai qu’il eft
hafardé, il ne feroit pas concluant : le propriétaire
de la bannalité pouvant s’en affranchir, ou plutôt
n y étant pas iujet par la raifon q u e , nemo J lb i
feri'it.
U n troijîeme f a i t , eft que le Chapitre n’a pas
exactement entretenu le four ; qu’il n’y a pas tenu
�H
des balances pour pefer la p â t e , & que ies
Fermiers ont arbitrairement perçu le prix de la
cuiiTon.
/
.
T o u s ces faits encore fuiTent-ils vrais ne c o n - 1
cluroient pas : la bannalité ne fe perd point faute
d ’entretien du four ou du moulin bannal, elle dort
feulement (d ifen t les A uteurs ) pendant le temps
que les moulins & fours ne font pas en état.
Q u an t aux balances, s’il n’y en a pas to u jo u r s,
eu auprès du fo u r , il y a toujours eu un poids appèlié balance rom ain e, qui valoit bien des balances
proprement dites. Et pour ce qui elt du prix de
la cuifTon , s’ il n’avoit pas été perçu uniformément^
ce feroit parce que les variations dans le prix du
bois a chauffer le four auroient exigé des varia
tions dans le prix de la cuiiTon ; ou bien il faudroit dire que ce feroient des concuiïions com miies par les F e rm iers, lefquelles ne’ fauroient
nuire au C hapitre ,4 & dont perfonne ne s’étant
jamais plaint dans le tem ps, c ’eft une preuve que
le fait n’cil pas vrai.
' U n quatrième (ait qu’on prétend même avoir
déjà prouvé par écrit, eft que le Chapitre ailigne
en 1668 par un de les F e rm ie rs, pour quelque
indemnité réfultante de la chute du fo u r, ie ièroit
d é fe n d u , en diiant que ce four n’étoit point ban
nal ; mais on a détruit làns refîource cette allé
gation par les écritures du C h ap itre, de forte
q u ’on peut avec aifurance donner ici le fait pour
con trouvé.
�l
.
*1
.
’
Enfin un cinquicme fait & le plus important
de tous, pour ne pas dire le feul im portant, feroit que depuis quarante ans avant le litige, les
deux tiers des Habitants de la V ille & Fauxbourgs de Siugues font en poileiïion de p o rte r,
ou d ’envoyer cuire leur pâte ailleurs qu’au
four du C h ap itre; d’où l’on conclut que par-là le
C o rp s commun a acquis fa libération de la bannalité.
M ais ce fait n ’eft pas pofé dans les principes
de la matiere, & fi on vient à le p o iè r, comme
il faudroit qu’il f û t , pour être concluant fuivant
ces principes, la preuve en eil alors évidemment
impoffible ; parce qu’il n’eft pas même vraiièmbiable. En effet, fuivant les principes rappellés ('•jTom.»des
par G u y o t , en ion Traité des Fiefs ( * ) , & par
le G r a n d , fur la Coutum e de T r o y e s ( * * ) , il (**)Art. 64.
-faudroit que les deux tiers des fujets banniersn°-4°*
cuiîent abfolument ceiTé pendant quarante ans
coniécutifs d’aller cuire au four bannal ; car fi
^.vd’ un coté ceux qui auroient ceiTé d’y aller , ne
compofoient pas les deux tiers des Habitants , leur
poileiïion feroit inutile pour eux & pour les au
tres , fuivant le Grand : & fi d ’un„autre côtjé ,
0 dans(Jl’efpacc, de quarante années, ils avaient ,çté
d n temps en temps au four bannal , pour lo r sje
temps antérieur ( dit M e . G u y o t ) feroit effacé il
n’y auroit pas de conjonction de; tem p s, & -.la
prefeription ne commcnccroit que de la dcrniqre
fois qu’ils auroient celle; paice q u ’ils feroicjit
\
�16
préfumés être venus au four bannal comme force's
Ôz non comme lib re s , ut coacli & prohibid :
non jure fam iliaritatis. O r fi nos Adverfaires
ont articulé que tous ceux des fujets banniers
qu’on prétendroit s’être éloignés du four du C h a
pitre pendant les quarante dernieres années, com pofent les deux tiers des H abitants, du moins
n’ont-ils pas articulé que tous ces prétendus trans
fuges, n ’aient pas été une fois ou d e u x , & même
dix &. vingt fois , au four bannal dans le cours
de ces quarante années ; leur articulation n’eft
donc pas d'ans les principes.
Q u e fi on vouloit l ’y réduire, il faudroitm et
tre en fait que de tous ceux qui fe feroient abfente's du four depuis quarante a n s, & qui form eroient íes deux tiers des fujets banniers, il riVn
eft pas un feul qui ait été ou qui ait envoyé une
feule fois cuire fon pain au four bannal pendant
tout cet efpace de quarante années accomplies.
M ais il eft évident qu’un tel fait n’eft pas lèulement vraiiemblable, & conléquemment la preuve
n’ en eft pas admiiïible; le fait n’eft pas vraifemb la b le , cîifons-nous, dans la V ille d eS a u g u es, où
il n’y a que le feul four du Chapitre. O n eft
même convenu dans la dernierc Requête du Corps
com m un , que plujieurs Habitants ( & on
pu dire tous fans exception ) ont préféré ce Jour
du Chapitre à tout autre & y ont été cuire. L e dernier
fait d es Adverfaires n’eft donc pas plus relevant
que les autres, tous cnfemble doivent donc être
rejettes
�17
rejettés par la C o u r , com m e ils l’ont été par la
Sénéchauffée.Etlechapitredoitetremaintenudèsàpréfend&fansintercolutoiredansundroitquijamaisn'aufon
M onfieur S O B R I E R D E L A U B R E T ,
Rapporteur.
Me. R E C O L E N E , Avocat.
G a u l t i e r ,
D e l ' imptimerie de P. V I A L L A N E S , p ris l ’ancien Marché au
Proc.
Bled.
177 4 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chapitre de Saint Médard de Saugues. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sobrier de Laubret
Récolène
Gaultier
Subject
The topic of the resource
banalité
four commun
droit écrit
droit de fournage
droit de mouture
servitude
droit et liberté de la ville
droit coutumier
moulins
four banal
boulangers
messes
transactions
Chapitres
Consuls
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis signifié pour le Chapitre de Saint Médard de la Ville de Saugues, Intimé. Contre le Corps-commun et les habitants de la même ville, Appellants.
Table Godemel : Portion congrue : 1. y a-t-il lieu d’infirmer la sentence du baillage d’Arillac qui a maintenu le curé Belard, vicaire perpétuel, nonobstant son option pour la portion congrue de 500≠ fixée par l’édit du mois de mai 1768, en possession du pré Bizet que les chanoines prétendent n’être sujet ni à obit ni à fondation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1636-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0207
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52885/BCU_Factums_G0208.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
boulangers
Chapitres
consuls
Droit coutumier
droit de fournage
droit de mouture
droit écrit
droit et liberté de la ville
four banal
four commun
messes
moulins
servitude
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52955/BCU_Factums_G0412.pdf
b956c94c2f4660b3a1523579f95c7d84
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A MONSIEUR
MONSIEUR LE SÉNÉCHAL
D ’A U V E R G N E ,
OU MONSIEUR
LE
LIEUTENANT
GÉNÉRAL.
c
S U P P L I E humblement G u i l l a u m e C H A P P U S ,
N o taire R o y a l & Lieutenanr en la Juftice de
T o u r n o i l l e , Habitant du B o u r g de V o l v i c ;
Défendeur.
C
M e f f i r e
J e a n
C h e v a lie r ,
O
- F r a n
N
ç
o
'S e i g n e u r
T
i s
R
E
- P i e r r e
de
V A L E T T E ,
B o fr e d o n ;
D em an
d eur.
D
il
I S A N T q u e les faits & la p ro cé d u re fo n t en tièrem en t d é g u i.
fés dans le M é m o ir e q ui v ie n t de lui être fig n ifié, le Suppliant e ft
d o n c o b lig é de les r é ta b lir; leur P r é c i s , en jetan t la plus v i v e lu
m iè r e , am en era à la fois la re p o n fe a u x O b jectio n s,
�O*' ï
1
F
A
I
T
S
.
............ •; r \ \
■ •
Le 16 Juin.;. 1 ^ 5 4 , le fie.ur:iRsigaud de la C h a b a n e v e n d it au S u p
pliant, par a fle fo u s 'fîg n a tu r e p r iv é e , un petit bien appelle les
C ounis, franc &• allodial de cens.
Cette"ven té,fut paffee d e v an t N ¿ f a ir e le 8 D é c e m b r e én ;fu iv a n t.
Le l ô du'Tiieme m ois dc D é c e m b r e dè la-m êm e année 1 7 3 4 , là
D a m e S a b lo n , v e u v e du fieur C o r m c d c , ven dit à A m a b le C h a p p u s, pere- d(u ÿu^pîiani^ uç- autre p e t i t biexi appelle M L a c , auflî
franc & qtntte .de; c&tis. * -f ;i
•
• h\
;
•
En 1 7 ^ 4 1 7 Y 5 , te" S iîp p Îia h t'n ’ étôit pa's erfîfo^e dom icilié à
V o l v i c , il reftoit h l’ A b b a y e de B a u m o n t, dont il régiiToit les r e
v e n u s ; fon [jercr l’fernfît'yéiiir (jîofif',a1c cë p te r <Sç mettre fur fa tête
la v e n te d e s ’ GoW ih-*'• ‘ *
Le Suppliant a v o it paiTé les années p ré cé d e n te s , qui étoient
celles île ia jeunette , ren diÆerçntes -Vailles,-tda m les C o l l è g e s , &
dans aès- knÀe$^de' P r 6 c u r e u r s - ô ç '- d c LNot<mé»!
1
En 1 7 5 6 , le Suppliant vint s’é t a b l i r a V o lv ic ,, dont il ne c o n noiiToit certainem ent ni les dénom inations des te rr ito ir e s , ni les
poiTeflioris'parJtiçiiliercs.; &ùIci 15' N o v e m b r e d e . cette année 1 7 5 6 ,
il prit p o u r n e u f ans. h titre de fousiiferma .du fieur L a u c lb e , F e r
m ier -tle* Eiôfredbn ^m Dlftiiïé-' tltr icétte-tetVe.{
^po4iipe'enjJ^ 5<Î';il ¡yr^ÿoit; trois-^pnéc^ d'éphues; du b ail du fieur
L a ta c h e , les trois^ânnees d’ arrérages de la D i r e i l e , qui étoient
égalem en t é c h u s , furent ftipulées de la co m p rife duTsaii cTu Suppliant.
L e 2^ Juin 1 7 6 0 , le Suppliant n’a v o it e n c o re reçu qu'un m ém oire
in fo rm e de q uelqu es articles de cens pris fur le reçu B ougarel ;
c o m m e il ne p o u v o i t faire fon r e c o u v r e m e n t faute de t i t r e , il fit
aifigner le fieur L atache p o u r être condam né à les lui rem ettre ;
( l ’e x p l o i t dans lequ el c i l relatée^la date du b a il , eit p r o d u i t ) mais
b i e n - t ô t on* s’ en ' r a p p ô ltà
Me'flfèuts ^Fo\itee/ & ftlîb llàn f;' ¿6
m o y e n n a n t j j o ljv. 6c la r e m if e ^ e l a l i e v e - B o u g a r e l , dpnt le S u p
pliant fe contenta , i l fe départi de h dem ande.
L e Suppliant a yan t tr o u v é M. R ig a u d com pris p o u r une coupe un
quart en un article de cette l i e v e , p our fa part d’une fepteréc de
terre au terroir des C oijneis t n’eut pas l’idée m êm e que ce censp ou v oit. fe référer aux Counis qu ’il a v o it acquis, quittes.
Enfin , le Suppliant a y a n t dem andé ce cens au fieur R ig a u d le 8
Janvier
le fieur R ig au d l’a y a n t p a y e au Suppliant pour
toutes les années,de fon b a il, .
'3j>rcs; à-NÎc, M a i g n ç , N o t a i r e , .
4
>2 1
A
�ch argé du r e c o u v r e m e n t de la D ir e & e de B o fr e d o n , il eft naturel
de penier que le Suppliant n’ a pas entendu le p e r c e v o i r , & le iieur
R ig au d le p a y e r fur le bien des C o u n i s , qui a v o i t été acquis 6c
v e n d u quitte.
Il falloit rap p orter ces faits qui paroiflent é tr a n g e rs , p a rce qu ’ils
en écartent d’autres q u e C o n c h o n a don né c o m m e c o n ü a n s , 6c
qui ne font que de très conftantes fuppofitions.
En effe t, C ô n c h o n a a v a n c é , dans la c o p ie de R e q u ê te du 2 7
M ai 1 7 7 1 , que le Suppliant avoit affermé la Directe de Bofredon en ¡7 6 2 .
M a is , i y . L e Suppliant étoit à L y o n en 17^ 2. i ° . Il eit p r o u v é
q u e le Suppliant n’afferma cette dire& e que le 25 N o v e m b r e 17 5 6 .
C o n c h o n a ajouté dans la m êm e cop ie de r e q u ê te , q ue le S u p
p lia n t, pendant le cours de fon b a il, acheta le bien des Counis j que le
fîeu r R igau d , avant La rédaction de la vente, obferva au Suppliant que
Le bien q u 'il lu i vendoit devait un cens à At. de Rochevert, dont i l
ignoroit Cemplacement, & que le Suppliant qui avoit pour lors perçu le
cens pendant cinq a n s, a[Jura fans crainte qu’ il frappoit fu r un fo n d du
domaine de C A v o ts , & non fur lis Counis ; que ce fu t d’après cette dé
claration que le Jîeur Rigaud vendit fo n bien exempt de cens & continua
de payer les deux coupes & demi; que ce fa it efl confiant s & que les
quittances du Suppliant en atteflent la vérité.
C e qui cil confiant dans tout ce r é c i t , c ’eit que ch aq u e m o t v a y
c ir e com p té p our un m enfonge.
i ° . Parce que le Suppliant n’afferma que le 25 N o v e m b r e 1 7 5 6 ,
& il a v o it acquis le bien des C o u n is dès le 27 Juin 1 7 5 4 ; c ’eit-àd ir e , deux ans cinq mois avant qu ’il affermât.
r.
2 13. Farce que li M. R igau d eût o b fe r v é avant la v e n t e , c o m m e
il a plu à C o n c h o n de l’im a g in e r , que le bien qu’il v e n d o it d e v o i t
un cens à la d ire & e de B o ir e d o n , il eit fenfible q u e le S u p p lia n t ,
q ui n ’a jamais eu autant de con n oifla n ce de l’ a v e n ir que C o n
ch o n en*a du p a fle , n’ auroit pu lui r é p o n d re , ni f i ’le cens p o rto it
fur les C o u n i s , ni s’il p o rto it a ille u rs , puifque le Suppliant n’ av o i t ni ne p o u v o it a v o i r en 1754» aucune c o n n o ifla n c e de la d ire & e de M. de R o c h e v e r t , qu’il n’afferma qu ’ en 17 5 6 .
3 0 . P arce q ue M . R ig a u d n’a jamais p a y é deux cou p es & d e m i ,
mais feulement une c o u p e un q u a r t , fu iva n t la quittance du S up
pliant du 8 Janvier 1 7 6 2 , p ro duite par les P arties: a dverfes ellesm êm es; fuivant les quittances p oitérieures de M e . M aigne ; fu iva n t
le reçu B ro ffo n , p o u r chacune des années 1 7 4 6 } jufques & com p ris
1 7 4 2 ; fuivant le reçu B o u g a rc l p o u r 1 7 1 1 , juAjues & com p ris 1 7 3 2 ;
iu iv a n t la lie v e du m ême B o u g a rc l p o u r 1 7 0 6 , 1 7 0 7 & i j o t i .
Q u e lle confiance m érite C o n c h o n , fi o n la .m e fu r e fur le p rix
A i)
�•4
de fes aflertions? mais o n ne finiroit pas, fi on v o u lo i t le fu iv r e
dans tout ce qu’il a i n v e n t é ; le Suppliant y a rép ondu par fa R e
quête d u 16 Juin d e r n ie r , la C o u r eft fuppliée d'en prendre I e â u r e .
P R O C É D U R E .
L e i Mars 1 7 7 0 , M. de R o c h e ve r t fit afligncr le Suppliant
p o u r lui r e co n n o ître d e u x c e n s , l’ un de 4 fols & l’autre de d eu x
co u p e s & dem i from ent.
P o u r établir le cens de 4 fols que C o n c h o n a placé a rb itra ire
m ent fur une partie du pré du L a c , ve n u de la D a m e C o r m e d e ,
il a , a v e c l’e x p l o i t , donné c o p ie écrite de fa roain d ’un p ro je t de
r e ço n n o ifla n c e ( attendu q u ’elle n’ eft point f ig n é e ) de M ich el &c
P ie r r e P r a d e l , prenans en main p o u r Jean P r a d e l, du 2. Mars 1 5 4 3 ,
q ui co n fe iîe r o ie n t t e n i r , f a v o i r ; d e u x oeuvres de vig n e o u ento ur
.au te rro ir de M o n ir ia n t, qui Je confintnt , jo u te le pré de Louis du
L a c & fe s confo/ts de jou r & m id i , le chemin commun de bife & la vigne
defdits C o n fe (fa n s .mouvante dudit cens de nuit *u cens de 4 fo ls.
A c e ch e f , le Suppliant a o p p o f é , 1 ? . la nullité dit titre. z ° . L a
prefeription. 3 0. Il a ajou té q u e ce titre d é fe& ueu x n’a fîe û e ro it pas
m êm e ld p ortio n de pré m arqué par la lettre A au petit p la n , mais
partie de l’ héritage m arqué par la lettre C au m ême plan.
L e m o y e n de nullité d é r iv e de ce q ue ce titre n’ eft figné de
perfon n e.
C ’eft un p rincipe é ta b li, tant par les anciennes q u e par les n o u
v e l le s O r d o n n a n c e s , q u e la fignature du N o ta ire eft absolument
néceflaire à l’a & e ; c’eft elle q ui lui donne la f o r m e , & fans e l l e ,
un a& e eft un a û e i n f o r m e , o u p o u r m ie u x d i r e , n’en eft pas un.
C ’ eft en v a in qu ’o n v o u d r o i t in d u ir e , qu’ avant l’O r d o n n a n c e
d ’ O rléa n s de 1 5 6 0 , les N o ta ire s n’ étoient pas exa£ts à figner les
a û e s : une prem ière p r e u v e du c o n tr a ir e , fe tire de ce q u e les
autres re co n n oifla n ces coraprifes au terrier du D e m a n d e u r , fo n t
lignées.
L a fé co n d é fe t r o u v e dans B a f le t , en fes A r r ê t s , tom e 1 , liv . 2 ,
tit. 1 4 , chap. 1 , 011 il rap p o rte d e u x A r r ê ts , notam m ent un du
D é c e m b r e 1 , 5 1 1 , q ui a ju g é q u e quand un a fte eft paffé p ard evant
d e u x N o t a i r e s -, il d o it ê tre figné d e tous les d e u x , & qu ’il ne
fuffit p a s, p o u r le rendre v a l a b l e , q u ’il f o it figné d’ un fc u l.
C ’étoit d o n c un p oint cqnftant de Jurifprudcnce a v a n t J’O r
don nance d’O r l é a n s , q u e la fignature du N o ta ire é to it indifpeni a b lc a u x a i l e s ; & fi u n a ile a étç déclaré nul. faute d ’une des
�1
,
.
fignatures des d e u x N o ta ire s p répofés p o u r le r e c e v o i r , à plus
fo rte raifon celui-là en eft-il n u l, q ui n’ e ft, c o m m e l’atte don t il
s’ a g i t , ligné ni des P a r tie s , ni des té m o in s , ni du N o ta ire.
D 'a ille u r s , a v o i r préfenté dans la co p ie cette reco nno iflance
c o m m e lignée de M o n t r o y , N o t a i r e , a été d ’a va n c e un a v e u de fa
nullité de la part de C o n c h o n ; & cette in a d v erta n ce r é flé c h ie , e x
plique aflez le m o t if qui l’a déterminé.
Il y a plus, l’ a v e u de cette défe&uofité^a été en c o r e fait par les
accep tation de part
la p iece.
t
/
Mais on a p r é te n d u , dans le m ém oire auquel on r e p o n d , que c e
titre a été ex écu té par les P artie s, Sc que cette d é fe â u o fité eft fuppléée par les lieves & reçus.
i ° . Le titre n’ a jamais été e x écu té par M ich el & P ie rr e Pradel
q u i en feroient les p arties, puifqu’ o n n’ établit aucune p réd a tio n
d e leur part.
,
i ». Si par la lie v e T r a f î o n , don t o n a don né c o p i e , il paroît
q u e G ilb e rt B a r g e , A n to in e tte D a v a y a t , Blaife M a c h e b œ u f 6 c les
h oirs Blaife G i l b e r t , ont p a y é un cens p o u r 1648 & 1 6 4 9 , loin
q u e la preftation faite par ccs particuliers puiffe être tirée à c o n fé q u e n ce contre Je S u pp liant, elle s’é le v e au co n tra ire co n tre l’e m
p lacem en t de C o n c h o n , puifqu’aucun n'a été p ro p rié ta ire du to u t
ni de partie du pré du Lac.
O n défie C o n c h o n d’établir le con tra ire.
Ils ne p o u v o ie n t pas l’c t r e , c o m m e o n l’ a d ém ontré au procès
d e la partie défignée fur le plan par la lettre A , p arce q u e cette
partie qui a toujours été pré ou p a c c a g e , fert p our la fortie &
e xp lo itation du furplus du p r é , ce q ui réfifte à la nature d’une vig n «
p ortée par la reconnoiflance.
30. L ’effet des lie v es & reçus eft b o rn é à r e le v e r une p refeript i o n q u i ne feroit pas déjà a c q u if e , ils ne iuppléent jamais au d é
faut du ti t r e ; s’il en étoit autrem ent & fi on n’éto it pas plus c ir c o n f p e d fur la p r o p r ié té , rien ne fero it plus aifé que d ’a cq u é rir
des cens
.
.
,
.
»
c 1
r • •
Il ne s’ a giroit d o n c plus q ue d’ e xam in er fi la p r e fc n p tio n a été
a c q u if e ; o r , elle l’a été au m oins cinq f o is : en e ffe t, depuis l’e p o que de la r e c o n n o ifla n c e , qui feroit de 1543 p o ur a r r iv e r à 1 6 4 8 ,
tems où la preftation a été faite
la lie v e T rafF on , il s’ étoit é c o u lé
ï c o ans* v o ilà déjà plus de trois preferiptions : & depuis 1 6 4 9 ,
tem s de l’autre preftation p o rtée à cette l ie v e p o u r aller à 1 7 1 1 ,
�.
6
tems où les Ferm iers auroient p a y é 3 fois au reçu B o u g a r e l, il s’eft
é c o u lé e n c o re 6 1 ans qui ont op é ré deux prel'eriptions, de ma
niéré q u e , pendant 230 ans tous bien c o m p t é , il a é té.fa it huit
preftations.
S u r q u o i il faut o b fe r v e r qu ’ on n’ en peut rap p orter aucune ni
aux fieurs S a b lo n , qui ont été propriétaires de pere en fils pendant
plus d’ un f i e c l e , ni à ceux de qui ils a v o ie n t droit.
O n dem ande a£htellement ii M. de R o c h e v e r t a preferit la r e
d e v a n c e quand elle feroit é t a b lie , o u au c o n tr a ir e , fi elle n’eit
pas preferite co n tre lui?
Il faut e n c o re ajou te r q u e de fimples reçus ne fuffifent p our
faire r e v i v r e un cens éteint par la prefeription.
M. A u r o u x , dans fon C o m m e n ta ire fur l’article 2 1 de la C o u
tum e de B o u r b o n n o is , n ° . 18 &c fu iv a n s , attelle qu ’ il l’ a v u juger
ainfi tout d ’une v o i x par d eu x Sentences du Préfidial de Moulins
des 3 A v r i l 1 7 1 4 , & 4 Juin 1 7 2 6 .
L e Suppliant fe tr o u v e ici dans une circonftance autrem ent fa
v o r a b le : en faifant p our un m om en t une application fo rc é e des
reçus de M. de R o c h e v e r t , il ne peut c o m p te r . c o m m e on l’a d i t ,
que huit preftations qui font interrom pues par des intervalles qui
o n t acquis eux-mêmes la p r e f e r i p t io n , & ces reçus ne font pas
a p p u y é s d’ un titre valide.
M . de R o c h e v e r t , p o u r p r o u v e r la validité de ce t i t r e , fait
dans fon m ém oire des efforts d’autant plus in u tile s , qu ’il a un
m o y e n bien fimple p our c o u p e r co u rt à toutes difficultés à cet
é g a r d , & on c il étonné qu ’ il ne l’ ait pas faifi.
II a d it, dans la co p ie de R e q u ê te du 27 Mai 1 7 7 2 , qu'il a com
muniqué au Suppliant le titre primordial f o u f cri t du même Notaire qui
a Jïgnc le territr.
Mais s’ il a c o m m u n iq u é ce t itr e , qui eft la co n ceiîio n fans
d o u t e , il doit en donner c o p ie & le p r o d u i r e , & faute par lui de
le f a ir e , le Suppliant le foutient n o n - r c c c v a b l e .
Il eft indifférent que le cens de 4 fols foit porté par la m ême
reconnoiffance que celu i de 7 f o l s , puifqu’ ils font d e u x articles
féparés Si qui ne font p i s en pagéfie ; &C ii le Suppliant a cru que
le cens de 7 fols étoit fondé fur une reco nno iffance fignée &c qui
n’étoit pas la même que celle de 4 fo ls , c’ eft une de fes tricheries
familières à C o n c h o n , qui l’a induit en erreur.
V o i c i ce qui s’ eft paffé.
O n fe rappelle que C o n c h o n , dans la co p ie d e reconnoiffance
qu'il donna p o ur fonder le cens de 4 f o ls , fit mention q u e c e t t e
.reconnoiffance ¿toit fignée de M o n t r o y : on lui r e p r o c h a cette
�7.
infidélité dans la p r o c é d u r e ; mais c o m m e il ne m anque pas de
r e iïb u rc e s , il donna cop.ie le 1 6 Juin 1 7 7 2 , de la m ême r e c o n n o iffance de M ichel Sc Pierre P r a d c l , q u i , o u tre l’ article de cens de
4 f o l s , contient celu i de 7 iols a v e c cette énon cia tion digne de
lui fe u l: A La précédente rcconnoijjancc, i l y a octroyé à Tournoille &
jig n é Montroy.
L e Suppliant y fut p r is , il crut que la p récédente r e co n n o iiïa n ce
é toit celle de 7 fols
q u ’elle étoit fignée ; il efl m anifcfle q u e
c ette é n on cia tion frauduleule a été im aginée p o u r trom p e r le
Suppliant Se en impol’er aux Juges.
Si elle n’ a pas eu l’effet que fon auteur en a tte n d o it , c’ eft q u ’il
ne p r é v o y o i t pas les m o y e n s que le Suppliant s’elt fait dans fo n
m é m o ire de c e que ces d eu x reco n n o iila n ces étoient du m êm e
j o u r , confenties par les mêmes P a r t i e s , une fignée 8c l’autre q u i
ne l’étoit pas.
A p re s c e la , C o n c h o n applique aux autres des épithetes faites
p o u r lui.
'
Q u o i qu ’il en f o i t , ces d e u x articles de cens ne p ortent que fur
fept œ u v r e s de v ig n e en t o u t ; o r , en c om p renant le pré D , qui'
eft celu i que tout le m onde a v u en v ig n e ( & non la portio n A
du S u p p lia n t) en c o m p r e n a n t, d i t - o n , cet h éritage indiqué dans
les lie ves Si reçu fous les nom s de Lefueur & P ajquier, & en
co m p ren a n t l’autre héritage C , aufli rappelle dans les mêmes d o cum ens fous les no.ns de Marie R o u ta rd , veuve. Flourit & autres,
il fe tr o u v e plus de fept œ u v re s, de v ig n e dem andées en to u te
contenue dans les deux articles de cens.
Mais C o n c h o n veut affranchir le pré D p o u r aiTervir la p o r
tion A qui eft in d ifp e n la b le , co m m e o n ne certera de le dire
c o m m e cela eft évid e n t pour faire le confín de jo u r , la partie B
faifant celui de m id i, demandés l’ un & l’ autre par la r e c o n n o iffan ce.
C o n c h o n in v o q u e le chemin com m un de b ife c o m m e un confín
i m m u a b le , il a raifon ; ( au C o u n is il ne penfe pas de m em e )
mais veu t ¡1 qu ’on ferme les y e u x p o u r ne pas v o i r que ce m êm e
chemin fert de confín à l’héritage C ?
T r o u v e r le pré en j o u r , que la reco n n oifla n ce d e m a n d e , dans
la pointe de l’ angle qui termine la portion triangulaire q u ’ on v eu t
aiTervir, fcft un m o y e n qui tom be d* lui m ê m e , parce que la ligne
de féparation qu’ on v e u d r o it faire pour fo rm e r cet angle a v e c
celle dit c h e m i n , doit être continuée jufqu ’à ce chem in p o u r
tr o u v e r le j o u r ; a lo r s , ce ri’eft plus le p r é , mais le chem in q u i c il
confín de jo u r dans la pointe de l’angle.
.
v
�—
s
E n fin , la p o inte d'un angle eft un p oint le plus petit p o flib le ;
& faire un p r é , dans le point de ré u n io n , des deux côtes de cet
a n g l e , fe r o it un pré indiviiible q ue la reconnoiffance' r.’ a pu a d
m e t t r e , & qui rélifte à re m p lac e m e n t.
C e qui eft une d é m o n ftratio n , que la partie orientale de l ’h é r i
ta g e C , eft l ’o b je t du cens de 4 f o l s , c ’eft que tous les confins de
la r e co n n o iffa n c e lui c o n v ie n n e n t & ne p e u v e n t pas s’appliquer
à l’ article de 7 fols.
C e t article de 7 fols dem ande le chem in allant de V o l v i c à Crou
la i de n u it, le ch em in du L ac à L a v o rs de b i f e ; o r , le chem in de
C r o u z o l c o u v r e l’héritage D , & to u t l’héritage C ne jo in t que le
ch em in de L a v o r s de bife.
L a d is jo n flio n de ces d e u x chemins fe fait fur la hauteur de la
lig n e de fé p a ra tio n de ces d e u x héritages D , C ; il faut ^ o n c in d ifpen fab lem ent p rendre fur l’ héritage D , p o u r t r o u v e r le chem in
d e C r o u z o l q u e l ’article de 7 f. dem ande? Q u e C o n c h o n ré p o n d e
à c e t argum ent s’il le peut.
L e cens de 4 fols n’eft pas f o n d é ; le titre en eft n u l; cette nu l
lité a été r e c o n n u e par les Parties adverfes & a ccep tée par le
S u p p lia n t ; ce titre n’a jamais été e x é c u té ; le fieur de R o c h e v e r t
n ’établit q u e huit preftations pendant 230 a n s, defquelles d eu x
faites par des particuliers qui n ’étoient pas p r o p r ié ta ir e s , & qui
n e p ortent p a s , en c o n fé q u e n c e , fur le fond en queftion , & fix
p a r des Ferm iers qui n’ ont pas pu lier les propriétaires ; aucune
preftation par les fleurs S a b l o n , qui ont joui pendant plus de 100
a n s : ces preftations qui ne fero ie n t pas fuffifantes, ne font pas fuiv i e s , elles font interrom pues par des inte rva lles de plus de 30 ans.
L e c e n s , quand il auroit été d u , auroit été éteint cinq fois par la
p r e fe r ip t io n : e nfin, on a p r o u v é jufqu’ à la d ém on ftratio n , q u e ce
titre m êm e n’a ff e â e r o it pas la p o rtio n de pré fur laquelle ce cens
de 4 fols eft dem andé , mais partie de l’ héritage indiqué par la let
tre C . Peut-il fe réunir un plus grand nom bres de m o y e n s & de
plus p érem p toires en fa v e u r du Suppliant?
L E C E N S D E D E U X C O U P E S E T D E M I F R O M E N T eft
fondé fur une r e co n n o iiïa n ce de Jean Juge du 15 M ars 1 5 4 3 , don t
C o n c h o n a donné c o p ie par l’ex p loit.
Elle dem ande une terre fituée au te rro ir des C o i g n e t s , co n te
nant une fepterée de terre o u en to u r jo u x te la terre de M ichel Leg u y , qui fu t Je Jean S t. A v it de traverfe , lu terre d'H enry Legay &
d* f t î conforts de jo u r , le bois ou nugeira.de dudit Confefiant, qui fu t
d* Guillaume Iiatier de n u it , & la côte M ichel, que ptrte le confefjant
de midi.
Conchon,
�C o n c h o n , par afte du 6 Juin 1 7 7 2 , fit don ner c o p ie , ont ne fait
à quelle f i n , de cette m ême reço n n oiffa n ce & d’ une autre de
G uillau m e Juge du 25 A v r i l I 5 0 1 , qui ne diffère de celle de Jean
Juge du l ■
; Mars 1743 , fi ce n’eft q u e Jeau S t. A v it eft e m p lo y é
p o u r confia de bile au lieu de M ichel Legay qui le reprcfenta en
I H3*
,
'
C o n c h o n a placé ce cens fur u ne ch âtaign erée du S u p p lia n t, faifant partie de Pacquiiition des C ounis.
V o i c i c o m m e il l’a confiné dans l’e x p lo i t : Joignant actuellement
les terres dudit Jîeur Chappus, qui fu t d'Henry Legny une raje entre
deux d 'orien t; une côte dudit Jîeur Chappus, anciennement appellèe
côte M ichel de midi ; les châtaigner & vergier des hoirs Claude Chappus,
t f A ntoinette Fretaud & autres, qui furent nugeirade & bois de Jean
Juge de la cenfive de la Fabrique de S t. Priefl d ’occident, inclinant un
peu de fep ten trion , & la terre du fieur Flourit qui fu t de M ichel Legay
& avant de Jean S t. A v it de feptentrion.
Il eft certain q u e C o n c h o n , dans ces c o n fin s , ae n g lob é & en
tendu e n g lo b e r toute cette châtaignerée : une prem iere p r e u v e de
cette v é r ité e f t , qu’ il a e m p lo y é les terres du fieur Chappus & une
raje entre d e u x , p o u r confin de jour à cette châtaignerée.
O r , cette terre & cette r a f e , qui eft un r i f ou récip ient des
e a u x fau vages qui defcendent de la chute des m ontagnes de V o l v i c ,
limitent exactem ent toute cette châtaignerée à l’orient.
U n e fé co n d é p re u v e de cette même v é r ité e ft, q u e C on ch on
a donné p our confin de feptentrion à cette c h â ta ig n e r é e , la terre
du fieur F lo u r it , qui eft celle qu ’on v o i t au plan F : o r , cette terre
eft le confin droit de cette châtaignerée de feptentrion.
U n e troifieme p re u v e e f t , que fi C o n c h o n n’a v o i t entendu c o m
prendre tou te cette c h â ta ig n e r é e , il en auroit e m p lo y é le furplus
p o u r confin de j o u r , c o m m e il fait dans fon m é m o i r e ; & enfin, il
n ’y a pas de rafe au milieu de cette châtaign erée.
Mais c o m m e la contenue de d eu x fe p te ré e s, qu’a la c h â ta ig n e
rée du S u p p lia n t, a form é un p rem ier obftacle à l’em placem ent
d e C o n c h o n , qui eft d ’ailleurs infoutenable à tous égards & de
toutes m a n ié r é s , il v ie n t dire a u jo u rd ’hui la n o u v e l l e , fol. 5 de
fon m é m o ir e , qu’il n’y a que la m oitié de cette ch âta ign eré e q ui
foit fujette an c e n s ; que c’ eft celle q ui eft fituée à l’ o c c i d e n t , & •
que la partie orientale eft en franc-aleu.
Julques-là, le Suppliant a g a g n é , tant p o u r lui q ue p o u r M . R ig a u d , la franchife de la moitié de fa c h â ta ig n e r é e , & C o n ch o n
eft dans le cas de fupporter les dépens.
M ais c ’ eft la m oin d re ch o ie p o u r C o n c h o n de to m b er en conB
�io
tr a d iû io n a v e c lui-même , ü ne v e u t pas même être c ra c c o ra âVGC
les Experts dont il in v o q u e cependant la décifion &C les motifs qui
l’ont déterm iné;
V o i c i com m ent ces E xperts s’ ex p liq u e n t dans leur rap p ort.
A l'égard du confia de n u it, i l n 'y a rien qui puiffe nous fixer Jolidement ; ce ferait une affiliation à faire depuis 1 S 0 1 , pour Javoir qui
Tcprèfente Guillaume Ratier & ledit Ju g e; nous penjerions que et
pourroit être une pa'tie de la chûtaignerée en que[lio n , la contenue nous
ayant paru plus conjîdérable que celle portée dans la reconnoiÿance.
Q u e réfulte-t-il de ces expreflions ( dont la i o i r c e eft c o n n u e ,
& que l’on fera c o n n o ître à la C o u r ? ) finon que les E x p e r t s ,
q u o iq u e d é v o u é s à leur C o n f r e r e , n’ont cependant pas ofé dire
que la terre de la F a b r i q u e , don née p o u r confin de nuit dans
l’ e x p l o i t , c o m m e repréfentant la nugeirade G uillau m e R a t i e r , d e
mandée par les reconnoiflances de B o fredon , étoit cette n u g e i
r a d e , attendu que cette o p in ion auroit été d é m e n tie , d’ un c ô t é ,
par la reco nnoifiance de la F a b r iq u e , qui demande p our fon e m
p lacem ent une terre ôc non une nugeirade, & de l’a u t r e , parce que
la nature du terrein e x clu ra éternellem ent l’idée d’ une nugeirade.
Les E x p e r ts , p our le tirer d’e m b a r r a s , crurent p o u v o ir s’atta
c h e r à la partie de nuit de la chûtaignerèe en q u e f tio n , p o u r en
form e r la nugeirade de G uillau m e R a t i e r , dem andée en nuit dans
la reco n n o ifian ce de B o fr e d o n ; a in n , les Experts aiïïrent le cens
fur la partie orientale de cette châtaignerée.
Mais c o m m e cette n o u v e lle nugeirade a éclipfé plus que la par
tie de c ô te N au p l a n , eflejitielle p o u r figurer la côte M ichel d e
m a n d é e dans les mêmes reco n n oifla n ces de B o fredon en m i d i , 8c
q u e cette f o u ftr a â io n de côte a fait p our le S u p p lia n t, dans fon
m é m o i r e , un m o y e n don t C o n c h o n fent tout le p o id s , il a la
re flo u rce puérille d e fe reje ter dans la partie de l’o ccid ent.
M ais c’ eft annoncer; de fa part fa d é fa ite ; il nous fera d’ autant
plus aifé de le fo rc e r dans ce dernier r e tra n ch e m en t, q u ’à chaque
pas de fa r e tr a ite , il laifle de n o u ve lle s arm es qui nous aflurent
de plus en plus la v i d o ir e .
Le Suppliant ne prétend pas que la C o u r s’en rapporte à l u i ,
puifqn’ il dem ande une d e fe e n te ; mais c ’eft C o n c h o n qui v o u d r o it
e n gager une n o u v e lle vérification d’E x p c r t s , p o u r en tirer parti
com m e de la p rem ière
C o n c h o n d i t , fol. 3 , i ° . Q u e l ’article de cens de d eu x co up es
& demi f r o m e n t, c il dem ande fur un héritage de la contenue
d’une fepterée q ui eft planté en chàtaigners.
Mais il d it , fo l. 5 , qu’il eft de la co n ten u e de d eu x fep terecs.
�i ° . Q u e cet héritage eft confiné de jo u r par le furplus du mîme
héritage, c e qui v e u t dire le Jurplus de la chdtaigntrée.
Mais C o n c h o n l’a confiné dans la c o p ie d’ e x p lo it par les terres
dudit Jîtur Chappus, une rafe entre deux de jo u r . C e q ui ne v e u t pas
dire le furplus de la chdtaignerée.
3 ° . D e m id i, par une cô te appellée des C o u n i s , & qui eft dé
no m m é e côte M ichel dans les terriers de B ofredo n .
Mais par cette dén om ination générale de côtes des C o u n i s , on
ente nd toutes les côtes qui avoifinent tout le territoir des C o u n i s ;
& il y a une dén om ination p a rtic u liè re , non-feulement p o u r c h a
cun e de ces c ô t e s , mais m ême q uelqu efois p o u r leur partie.
L a c ô te qui tient du c ô té de midi par cin q ou fix toifes fe u le
m ent à la châtaignerée du S u p p lia n t , q u o iq u ’elle foit u n e des
c ô te s des C o u n i s , n’a jamais été appellée autrem ent que c ô te de
T o u r t o u l l a s , à caufe du chemin qui la t r a v e r l e , qui condu it au
lieu de T o u rto u lla s .
A u haut du chemin o h on tr o u v e une c r o i x , elle chan ge de n o m ,
& prend celui de c ô te de la C r e i x du m in e u r , parce que cette
c r o ix s’appelle la C r o i x du mineur.
La c ô t e , au c o n tr a ir e , q ui c o u v r e , à l’afpeft de m id i, les d e u x
éminées B B , s’appelle la côte M ich el; une p r e u v e inconteftable
de cette d é n o m in a tio n , fc tire de la preilation continu ée pendant
plus de 100 ans fur ces deux ém inées, du cens de d e u x c o u p es &C
d e m i, relativem ent aux reco nnoiilances de B o fre d o n qui rap p el
lent la côte M ichel de midi : la lie v e B o u g a r e l , le bail ¿ ’A n to in e tte
L a la n d e , la reco n n oifla n ce d’ A n to in e G ard e tte d’ un fo l de cens à
la C h a rité de V o l v i c , & le reçu de ce c e n s , où eft m od e A m a b le
M a r t in e t , tous ces titres que le Suppliant a p r o d u i t , fc réunifent
t o u s , p o u r ne laiiïer aucun do u te ii:r cette vé rité.
L a partie de cô te n o y e r é e d’ A nto inette L a l a n d e , enfuite c h a n
g e a de n o m , & pris celui de C o u l e ir e P o u m e y qu ’elle garde e n
c o r e , qui v e u t dire dans le lan gage v u l g a i r e , V allon aux pommiers,
p a rce que q u elqu ’ u n , fans d o u t e , y a v o i t planté de ces arbres.
La partie de midi de cette même côte M ich el, qui appartint d ’a
b o r d aux G a r d e t t e , enfute aux M a rtin e t, après aux BroiTon de
V o l v i c , & a u jo u rd ’hui à M. de R o c h e v c r t par éch an ge a v e c les
B roiT on, s’appelle c ô te B e a u z ire, de ce que ces M artinet de M arf a t, qui font e n c o r e furnom m és les B e a u z ir e , en a v o ie n t vraifemb lab lcm cn t joui long-tem s; on v o i t , en effe t, en m arge de la r e co n n oiiîan ce G a r d e t t e , un B eau zire M artinet qui y cft m ode.
Q u a n d C o n c h o n v e u t , c o n tre tou s les t it r e s , a p p eller la c ô te
M ich e l celle q u i s’ap pelle la c ô te de T o u r to u lla s , c ’eit le cas de
B ij
�lui r é to rq u e r a v e c fondem ent qu’il voudroit que la Çour s'en rap
portât à lui & adoptât fe s idées,
C o n c h o n q u i , par les confins de l’ e x p lo it , a v o i t placé le cens
fur la totalité de la c h â ta ig n e rée ; qui l ’a foiitenu pendant tout le
co u rs de l’inftance ; qui le place au jou rd ’ hui fur la partie de l’o c
c id e n t , tandis que les Experts l’ ont placé fur celle de l’o r i e n t , in
v o q u e les motifs de ces mêmes Experts pour fa v o rife r cette n e u ve
le£Hon.
Mais des motifs p o u r l’orient en font co ntre l’occid ent.
Il a v o i t , dans l’e x p lo i t , pris la terre de Flourit F , pour celle de
Jean St. A v i t , dem andée en bife par la reco n n o ifla n ce de B o fred on
d e 1 5 0 1 , & qui confine à cet a f p e û , par trois toifes fe u le m e n t,
la châtaignerée fur la totalité de laquelle il plaçoit le cens.
D ep u is &C. au m om ent de l’ op ération des E x p e r t s , ce ne fut plus
cette terre F qui reprélenta la terre de Jean St. A v i t , la châtaigne ré e de Flourit O prit fa place dans le r a p p o r t, parce qu’ il falloit
tr o u v e r quelqu e liaifon au moins fp é c ie u f e ,
on d é c o u v r it un
St. A v it en la reconnoiflance de B ofred on de 1501 , & un St. A v i t
en la reco n n o ifla n ce de la Fabrique de 16 4 0 , q u o iq u e ces ép o q u es
foien t reculées l ’une & l’autre de 139 a n s : il n’ en falloit pas d'a
v an tag e à des gens qui ne v o u lo ie n t qu’ un prétexte.
M a is , faifons grâce à ce r é n o v a te u r de cette v a r i a t i o n , ôc
v o y o n s quel a va n ta g e il peut en tirer.
Il prétend que la terre de Jean St. A v it ( qui fero it d o n c a u jo u r
d ’h ui, non la te r r e , mais la châtaignerée de F lo u r it ) form ant le
confin de b i f e , tant à la Fabrique qu ’ à la D ir e fte de B ofredon , la
fituation de celui q ui eft aflervi à la F a b r iq u e , aiTuroit par la môme
raifon celui qui cit a ile rvi à B o fre d o n .
C e t argum ent pêche dans fes deux parties.
D a n s la p r e m i e r e , parce qu’ il n’ eft pas v r a i q ue la terre St.
A v i t , châtaignerée à Flourit O , fe r v e de confin de b i f e , & à la
terre de la Fabrique S , 8c à la ch âtaign erée du S u p p lia n t; &
dans la f é c o n d é , p a rce qu ’elle eft une c o n fé q u e n c e affortie à un
fau x principe.
Il eft inconteftable que Jean St. A v i t , dont la terre eft dem an
dée p o u r confín de bife dans la reconnoifTance de G u illa u m e Juge
au Se ign e u r de B o fre d o n en 1 5 0 1 , é to it m ort en 1 5 4 3 , puifque
Jean Ju g e , fils de c e G u illau m e fans d o u t e , qui reconnoiiToit le
m ême cens en cette année 1 5 4 J , ne dem andoit plus p o u r confín
de bife la terre de Jean St. A v i t , mais la terre de M ichel Legay qui
fut de Jean St. A v i t .
E t de ce que la rcc o n n o ifla n c c de la F abriq ue d t i < j 4 ° dem an-
�'V . 13
d ero it pour confîn la terre d e .................... qui fut de Jean S t. A v i t ,
v o u lo i r p o rter cette expreffion au-delà Je la reconnoiffance de
Jean Juge de 1 S 4 3 , qui ne demande pas Jean St. A v i t qui étoit
m o r t , mais M ichel Legay ; c ’eft m anifeitement abufer des termes.
Q u a n d on p ou rro it paiTer e n c o re cette idée révoltan te à C o n ch on , q u ’en réfulteroit-il ?
Vou dro it-il exclu re l’idée de deux propriétés fur la tête d’une
m êm e perfonn e? N e fe roit-ce pas toujours une raiion d’ em pla
cem en t tirée par les c h e v e u x ?
L e Suppliant a v o i t cru qu ’ au lieu de ces te r m e s , qui fut de
Jean St. A v i t , qui p euvent fe tr o u v e r dans la reco nnoiffance de
la Fabrique , il y a v o it c e u x -ci qui fut de Jean Chambaud.
C o n c h o n , en c o n ié q u e n c e , lui re p ro ch e de ch an ger la d é n o m i
nation des confins dans les terriers.
L e Suppliant n ’a pas en fon p o u v o i r les terriers, 6L il n’ a pu
raifonner que d ’après des copies.
C e lle de la reconnoiflance de la F a b r i q u e , dans laquelle le S up
pliant a tr o u v é cette énonciation : Q tà fu t de Jean Chambaud, a été
judiciairem ent fignifié fur une dem ande que le pere de C o n c h o n
form a en 1 7 6 0 , en qualité de M a rg u illier, p o u r raifon du cens
é n on cé en cette reconnoiflance. C e tte c o p ie eil écrite de la main
de Me. M a ig n e , N o ta ir e , Sc on y lit certainem ent ces m o ts : Et
la terre d e .................... qui fut de Jean Chambaud de bi^c.
P o u r ne laifl'er aucun doute fur cette vérité , le Suppliant p r o
duira cette c o p i e , la q u e lle , p eut-être, co n fro n té e a v e c l’o r i g i n a l,
feroit to m b e r , a v e c plus de r a i f o n , le r e p r o c h e fur celui qui le
fait.
A u furp lu s, que la châtaignerée de F lourit fût terre de Jean
C ham baud ou de Jean St. A v i t , peu im porte.
i ° . Parce qu ’il eft vifible que la châtaignerée de Flourit & ceîLe
du S u p p lia n t, préfentent chacun e un cô té o p p o fé à la terre de la
F abriq ue.
2 0. Parce que cette ch âtaign erée de Flourit eft r e fp c ftiv em en t
à la châtaignerée du S u p p lia n t, ce que lui eft la terre de la Fa
b r iq u e , à une petite inclinaifon près : elles offrent donc l’une 6c
l’autre le m ême a f p e & à la châtaignerée du S u p p lia n t, qui eit ce lu i
de la nuit.
j ° . E n fin , p a rce que la ligne p on & u ée au p la n , qui fépare la
te r r e de la Fabrique S d’a v e c la châtaignerée de F lourit O , & les
d e u x lignes ro u g e s repréfentant un mur de retenem ent q u i fépare
au contraire cette châtaignerée de Flourit d’a v e c la c h âtaign erée
du Suppliant A , form ent un faux é q u e r r e , don t les d eu x cô tés o n t
�,»4
néceflàirem cnt des afpe£ls difîerens : d o n c , fi la châtaign erée de
F lou rit eft en bife à la terre de la F a b r i q u e , cette m êm e châtaigne ré e de F lou rit ( terre de St. A v i t ) eft en nuit à la châtaignerée
du Suppliant.
Mais des dém onilrations g éom étriques ne c o n v ie n n e n t plus au
G é o m è tre .
La terre d'A ntoine ffayraud P , dont C o n c h o n ne parle pas dans
fon m é m o i r e , form e e n c o r e un obftaclc invin cib le à Ton établiilem ent dans la partie occidentale de la châtaignerée du Suppliant.
C e tte t e r r e , préfentement c h â ta ig n e r é e , eft dem andée en midi
dans la reco n n oifla n ce de la F a b r i q u e , & elle p r é le n t e , a v e c la
terre de la F a b r i q u e , le m ême afpeft de uuit à la ch âtaign erée du
Suppliant.
C o n c h o n trouvera-t-il en nuit cette terre d’A n to in e H e y r a u d ,
fo it dans les terrie rs, foit dans les lieves de B o fre d o n ?
C o n c h o n argum ente to u jo u rs d ’après des principes qui font de
fa façon.
L héritage , dit-il, Je Chappus , affervi à Bofredon , efl rappelle pour
un confia de jo u r à celui de la Fabrique , & , réciproquement, celui de la.
Fabrique lui efl demandé pour confia de nuit.
j i ÿ . C e n’eft pas l’héritage de C h a p p u s , aiTervi à B o fr e d o n , qui
eft rappelle p o u r confin d e jo u r à celui de la F a b riq u e , c’eft au
contraire l’héritage de C h a p p u s , qui n’eft pas aflervi à B o f r e d o n ,
q ui eft rappellé p o u r confin de jo ur à celui de la Fabrique.
2 P. Il eft v r a i que celui de la Fabrique lui eft demandé pour
confin de nuit dans l’e x p lo it qu’ a rédigé C o n c h o n ; mais il eft vrai
aufïï qu ’il n’ eft pas dem andé par les reconnoiflances ôc les lieves de
B ofredon .
N e fw'mblcroit-il p a s, d’après c e t e x p o fé de C o n c h o n , que la
re co n n oifla n ce de G a b r ie l & Jean C h a r r e t ie r , confentie
la F a
b r iq u e en 16 4 0, rappelle G u illau m e J u g e , qui a reco n n u a B o fr e
don en 150 1, ou Jean J u ge, q ui a reconnu le m ême cens en 1545 ,
& q u e , r é c ip r o q u e m e n t, G u illau m e & Jean Juge rappellent Jean
C o r r c d e &: G a b r ie l C h a r r e t ie r , q ui ont reco nnu à la Fabrique en
1640.
Mais il n’y a pas un feul m o t , dans ces trois r e co n n o iiïa n cc s, qui
puifle donner cette indication. La C o u r eft fuppüé d’en p rendre
leéhire p our s’ en c o n v a in c r e .
Jean C o r r c d e & G ab rie l C h a r r e tie r rappellent en jo u r la terre
de nie. A n n et Machebçeuf.
Annet M u c h e b œ u f s’appe!Ioit-il d o n c , fuivant C o n c h o n , ou
Guillaum e J u g e , ou Jean J u ge, qui ont re co n n u à Bo lr e do n ? A-t-il,
�c e t A nnet M a c h e b œ u f , fa it u ne reco n n o ifla n c e à B o fr e d o n ?
C e s mêmes’ G u illau m e & Jean Juge rappellent-ils de leur p a r t , &
les trois quartelées de terre de la F a b r i q u e , & Jean C o r r e d e , &c
G ab riel C h a r r e tie r q ui les lui ont r e c o n n u ?
M a i s , le premier demande p our fon confia de nuit le bois &
nugeirade de Guillaume Ratier £• dudit clonfefjant, & le f é c o n d , le
bois & nugeirade dudit clonfejjant, qui fu t de Guillaume Ratier.
G u illau m e
Jean J u g e , e u x - m ê m e s , ont-ils d o n c fait des r e c on n oiila n ce s
la F a b r iq u e ?
E n fin , la reco n n oifla n ce de la F abriq ue dem ande-t-elle, p o u r
l’ob jet de fon c e n s, un bois & nugeirade ? ne demande-t-elle pas au
co n tra ire une terre ?
En un m o t , rien ne c o n v i e n t , ni par les noms de c e u x q ui o n t
r e c o n n u , tant à la Fabrique qu ’à B o f r e d o n , ni p ar la nature de l’h é
ritage alTervi à la Fabrique.
C ’cft donc contre l’efprit 61 la lettre de tous les ti t r e s , que C o n c h o n foutient un em placem ent que les E xp erts eu x-m êm es n’ ont
p u adm ettre ?
C o n c h o n , à la v é r i t é , dans l’ e x p l o i t , a confiné la C h â ta ig n e ré e
du Suppliant en nuit par les c h âfaig n ers, v e r g e r s des hoirs C la u d e
Cha'ppus &C autres, qui furent nugeirade & bois de Jean Juge de la
cenfive de la Fabrique S t. Priefl d'occident.
Mais il atteile ainfi deux faits q u ’il doit p r o u v e r ; le p r e m i e r ,
q u e l’ héritage reconnu h la Fabrique c to it bois & n u g e ir a d e , & le
f é c o n d , que ce bois nugeirade a v o i t été re co n n u p ar Jean Juge à
la Fabrique.
Il a donc du nous rap p orter u ne rcc o n n o ifla n c e c on fen tie à la
Fabrique par Jean J u g e , p o u r un bois nugeirade > P o int du tout. Il
nous rapporte une reco nno iflance confentie à la Fabrique p ar Jean
Correde & Gabriel Charretier, & ce n’eft pas p o u r un bois nugeirade,
c ’ e i t , au c o n t r a ir e , p our une terre.
Il de v ro it nous rapporter u ne r eco nnoi flance $ A n n et Mâchebceuf à Bofr edon , & il nous en rapporte d e u x , l’ une de Guillaume
6c l’autre de Jean Juge.
C o n c h o n v e u t - i l , de b o n n e f o i , q u e la C o u r p r e n n e fon e x p lo it
p o u r une r e c o n n o i l l a n c e à B o f r e d o n & p o u r u n e autre à la F a
brique?
Il y a p l u s , fi les reco n n o iiïa n ccs de B ofre d on & celle de la
Fabrique le rappclloient m u tu e lle m e n t, c o m m e C o n c h o n n’ a
p oint craint de le faire im p r im e r , n’y tr o u v e r o it-o n pas ces e x preifions : Mouvante de la cenfive de Bofredon , mouvante de la cenjîvt
de lu Fabrique y qu’ il a e m p lo y é dans l’e x p lo it?
�i6
M a i s , d c c e qu’ elles ne fe tro u v e n t ni dans ces reconnoiiTances,
pas m ême dans les l ie v e s , peut-on douter qu ’elles ne font point
confins l’ une de l’autre?
T o u t e s les difeuffions de part & d’autre ont été r e la t i v e s , jufq u ’à p ré fe n t, aux reconnoiiTances de G uillaum e 6c Jean Juge à
Bofredon de 1 501 & de 1 5 4 3 , & à celle de Jean 6c G a b rie l C h a r
retier à la Fabrique de St. Prieit de 1640.
C o n c h o n ne paroît plus y c om p ter aujourd’ h u i; il a fouillé en
c o re dans la nuit des tems , 6c il fait les derniers efforts.
Il a d é c o u v e r t d e u x anciennes reconnoiiTances, l’une confentie
à la Fabrique par Henry & Pierre G ay le 18 O ft o b r é 15 0 1, 6c l’a u
tre confentie par Pierre L egay, Jean Legay & autres à Bofredon
le 11 D é c e m b r e 1526.
Il a p r é fe n té , dans fon p la n , les d eu x reconnoiiTances c o m m e
confenties par les L e g a y , 6c il les donne c o m m e relatives l’une
à l’autre.
I c i , C o n c h o n a cherché en vain à faire une double illufion.
D é j a l a C o u r s’ apperçoit que , q u o iq u e ces deux m ots, G ay Sc
L e g a y , aient la m ême te rm in aifo n , dont C o n c h o n ve u t a b u fe r , il
eit manifefte qu ’ils n’ont pas la m êm e ftgnifïcation : le m ot G a y ,
qui n’a q u ’une f y l l a b e , indiquoit le nom d’ une f a m i ll e , 6c cet
autre Legay indiquoit le nom d’une autre famille.
D ’ailleu rs, cette reconnoiffance à Bofredon de 1 5 2 6 , demande
p o u r fon confín de nuit la nugeirade des Guillaume.
O r , dès qu’ il eft d’ a c c o r d que le coniin de nuit de la r e c o n noiffance de B o f r e d o n , d e v r o it être l’o b jet reco nnu à la Fabri
q u e , il faudroit que Guillaume eût reconnu à la F a b r iq u e ; Sc on
v o i t , au c o n tr a ir e , que c ’ eil H e n r y 6c Pierre G ay qui lui ont
reco nnu .
Il faudroit de p l u s , que la reconnoi ffance de la Fabrique frap
pât fur une nugeirade , puifquc la reconnoiffance de Bofredon de
mande p our fon confín de nuit une nugeirade; mais elle frappe
au contraire fur une terre.
Il c il donc é v id e n t qu’il n’y a e n c o r e aucune liaifon entre la
reco nnoiffance de Bofredon de 1526 6c celle de h Fabrique de
15 0 1, foit qu’ on confidere les noms de c e u x qui on t confenti les
reconnoiiTances , foit qu’ on confidere la nature de l’héritage p our
leq u e l celle de la F abrique a été faite.
.C o n c h o n ou blie prudem m ent qu ’il y a attuellem ent au p ro cès
une reco nnoiffance à la Fabrique 6c un autre
B ofredon qui font
contem poraines.
C elle à la F a b r iq u e , confentie par H e n r y 5c Pierre G a y en
1501 ,
�'
17
3 *»
150 1 , & celle à B o fr e d o n , confentie par G uillau m e Juge aufïï en 1591.
O r , fi l’affiette du cens de B o fred on c il la châtaignerée du S u p
p lia n t, elle doit être rappellée en jo u r dans la reco n n oifla n ce
d ’Henry & pierre G a y , fous le nom de Guillaume Ju ge, & la terre
de la Fabrique vice verfâ doit être rappellée en nuit dans la re co n noiffance de B o fr e d o n , fous les noms d’ H e n r y & P ie rre G a y .
Mais la C o u r v o i t , d ’un c ô t é , que la reconnoiflance de la Fa
b riq u e dem ande Jean Legay dev e rs orien t au lieu de Guillaume Juget
8c de l’ a u t r e , que celle de Bofredon dem ande Guillaume Ratier au
lieu d’ Henry 6* Pierre G ay de nuit.
T o u t le fruit des grandes recherches de C o n c h o n ne fert d o n c
qu ’à lui ferrer de plus près fes entraves.
C ’ eit ( on eft fo rc é de le d i r e ) n’a v o i r f o in , ni de fo n h onne ur
ni de fa r é p u ta tio n , d ’a v a n c e r , par C o n c h o n , que la partie o r ie n
tale de la châtaign erée du Suppliant confine à l ’afpett de bife la
te rre des S ou lier.
L a C o u r v o i t fur le plan oii fe p la c e , d ’un c ô t é , la terre des
S o u lie r C , I , & de l ’a u tr e , o ù fe place la ch âtaign erée du S u p
pliant A .
Le Suppliant r e n v o it i c i , à la rép onfe qu ’il a don né au rap p o rt
des E x p e r ts , page 6 & 7 de fo n m ém oire ; elle fubfifte a v e c d’autant plus de f o r c e , q u e , d’ un c ô t é , elle a refté fans c r i t i q u e , &
q u e de l’a u t r e , C o n c h o n ou blie q u ’il n’e il plus dans l ’o r i e n t , mais
dans l’occid e n t de la châtaignerée du Suppliant.
C o n c h o n confina d’ ab o rd cette ch âtaign erée du S u pp liant par
la terre du fieur F lourit F de b i f e , & a u jo u rd ’h u i , il a le fr o n t d e
v o u lo i r la confiner par la terre des S ou lier à c e t afpe£t, tandis q u e
cette châtaignerée eft féparée de la terre des S o u lie r par c e tte
m êm e terre F lo u rit F & par le chem in de V o l v i c à T o u r to u lla s
aufÏÏ ancien q u e V o l v i c E.
C e ie ro it perdre du tem s de fu iv re C o n c h o n dans fes autres r a ïf o n n e m e n s , q ui font autant d’abfurdités o u de c on féqu en ces q u i
d é riven t tou jou rs d ’une bafe ruineufe.
E nfin, il n’ eft pas c o n c e v a b le c o m m e n t C o n c h o n a p u , en fi peu
d e r ô le s , renferm er tant de contradi& ions a v e c lu i- m ê m e , a v e c
les Experts & a v e c les titres du S e ig n e u r de B ofre d o n & de la Fa
b riq u e .
M ais, lui refte-t-il cjuelqu’ a m o u r p o u r la v é r i t é , q u a n d , c o n tre
toute v r a i fe m b l a n c e , il m et en a va n t q u e la c ô te qui jo in t la c h â
taignerée A , & cette autre q u i c o u v r e les d e u x é m i n é e s B B à l’afpedt de m id i, ne form ent qu ’ une m êm e c ô t e ?
i ° . C e s d eu x c ô te s font lep a rées p ar un v a llo n o u g o r g e confi
d érab le.
■ *
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i ° . Il n’y a pas de perfonnes r a if o n n a b le s , ni J'eufans m ê m e ,
ii qui une idée femblable ne prêta à rire.
3 0. C o n c h o n veut-il faire c ro ire que la chaîne de côtes qui
fo rm en t une un rideau depuis V o l v i c jufqu ’.'i D u r t o l , n’ en font
q u ’une? T o u te s ces côtes ne font féparées que par des vallons
plus ou moins grand s; c e p e n d a n t, elles ont toutes leurs d én o m i
nations p a rtic u liè re s , ik d’après C o n c h o n , elles ne s’ap pelleroient
plus cjue côte Michel.
• Mais, qui ne s’ ap p e rço it que cette méprifable d é c o u v e r te ne
d oi t fa naiiTance qu ’à la p re u v e incontelhible que le Suppliant a
f a i t e , tant par la lie v e B ougarel que par les autres titres qu’ il a
produit par fa R e q u ê te à la fuite de ion m ém oire imprimé', que
la v r a i e c ô te M i c h e l , dem andée par les réconnoiflances de Bo fr e' don' , eft' celle qui c o u v r e toute la fupcriîcie m éridionale des
' deux ém ulées B B qni ont tou jou rs ferv i le cens ?
C o n c h o n fait des efforts p our p r o u v e r que les deux éminées B B ,
indiquées par le S u pp liant, ne font pas l’affiette du c e n s , &C q u e
: c * e il ,a u c o n t r a i r e c e l u i fur lequel i! l’a placé.
Mai s plus il v a en a v a n t & i plus il s’ é g a r e . '
'
C h a p p u s , d it-il, p.^ge y > fe fa it un premier moyen de.ee que l ’héri^tage qu’ i l indique r i à quune ¡ip tirée, au lieu que celui fu r lequel le
' Jîeur de Roclnvïrt demande le cens\ en a dm:c ; mais M . de Rochivert
h e i t demande que fu riiue fepterée feulement.
Mais on ne peut pas di f eonve n ir que par l’e x p l o i t ; on ait e n
g lo b é la totalité de la châtaignerée qui a deux f epterées; on dematidoit donc le cens fur deux f epterées?
O n r e co n n o ît aujourd’hui l’e r r e u r , & on ne le demande que
fur line fe p te ré e : mais les confins d’ une fepterée ne p e u v e n t être
les mêmes en to u t , que ceu x de deux fe p te ré e s ; aufli change-t-on
' d e u x des confins dans le m é m o ir e ; au lieu de don ner de jo u r ,
c o m m e on a fait par l’e x p l o i t , les terres dudit fieur Chappus, une rafe
entre d eu x , on donne le fur plus de fa c h â ta ig n e ré e; 6t de m ê m e ,
au lieu don n er de bift 'la terre de Flourit^ on donne la châtaignerée
d e Flourit.
Q u a n d C o n c h o n p ou rroit a v o i r raifon tout-^-l’ h c u r e , il d e v r o it
s’im puter d’ a v o i r induit le Suppliant en erreur & en fubir la peine.
C o n c h o n ajou te q ue ces deux héritages ( c’ e f t- à - d ir e , celui fur
leq u e l il place le cens & l’ autre fur lequel le Suppliant l’in d i q u e )
fo n t également confinés par la. cote Michel.
D e u x ré po nfe s; i v . Si ces d eu x héritages fon t égal ement
confinés par la c ô te M i c h e l , d’apres C o n c h o n l ui -même, celui qui
a toujours f ervi le cens cil d o n c celui qui le d o i t , ' & celui qui
ne f a jamais fe r v i c il celu i q ui ne le d oit pas.
�¿ 2 /
'9
x Q. L e Suppliant p r o u v e , tant par les titres de M. R o c h e v e r t
q u e par les autres qu ’il a p ro d u it, que l’ héritage qu ’ il indique eft
confiné à l’afpeft m éridional par la vraie côte M ich el, au lieu que
C o n c h o n ne p r o u v e pas que l’autre c ô t e , qui avoifine la châtaig n e r é e , ait le nom de cô te Mi che l; à q uo i il faut ajou ter q u ’il eft
de la dernierc a b fu rd ité , de prétendre que deux cô tes n’en font
qu ’ une.
I l ri1eft pas exact, pourfuit C o n c h o n , de dire que l'héritage fu r
lequel le fïeur de Rochevert demande le cens , ejl confiné par uue terre
à cet afpecl de midi.
Il ne feroit peut-être pas e x a t t , tout-à-l’ h e u r e , de d o n n er une
te r r e , pour confin d o m in a n t, à la partie de nuit de la châtaignerée
du Suppliant que C o n c h o n vient de faifir, il faudroit v o i r , p o u r
c e l a , la ligne de féparation q u ’il lui plairoit de faire entre cette
partie de nuit & celle de j o u r ; mais C o n c h o n a ya n t renferm é
l’ une & l’autre partie dans les confins de l’ e x p lo i t , il a été e x a Et
de dire que le confin dom inant de la châtaignerée du S u p p lia n t,
c'toit une terre du cô té de m id i, & non la cote M ichel que les reconnoiflances de Bofredon dem andent à cet afpeft.
L'héritage indiqué par Chappus, pourfuit tou jo u rs C o n c h o n , n’ tft
pas confiné par une nugeirade de nuit ; & quand, le f a it feroit vrai, i l
n'en réjulteroit aucune conféquence en Ja faveur ; il jeroit nécefjaire que
cette nugeirade f û t affetvie à la Fabrique , les deux terriers J ï rappel
lent refptclivemQnt pour confins.
Le confin de nuit de l’ hcritage indiqué par C h a p p u s , a , de tous
te m s , été co m m e il l’eft e n c o re a u jo u rd ’h u i, nugeirade & bois d e
m andés par les reco nno iifances de B ofredon à cet a f p e f t , o u tre
la p re u v e teftimoniale qu ’on auroit de ce fa it, s’il en étoit b e fo in :
la l ie v e B o u g a re l, le bail d’A ntoinette Lalande & la re co n n o iffance G a r d e tt e , qui fe rappellent nom inatim , ne perm ettront ja
mais d’en dou ter q u ’à C o n c h o n , q ui v e u t qu’ une uugeirade foit
afle rv ie à la F a b r iq u e , tandis q u e , d’ un c ô t é , les reconnoifiances
d e la Fabrique ne portent pas fur une nugeirade, mais fur trois
quarttlées de terre; tandis q u e , de l’a u t r e , les E xperts eu x-m êm es
on t été forcés de placer cette nugeirade dans la partie de la c h â
taignerée : où C o n c h o n fixe tout-à-l’heure Paillette du c e n s , o n a
d é m o n tr é , d ’ailleu rs, que les reco nnoiffances de B o fred on & de
la Fabrique ne fe r a p p e llo ie n t, ni p ar les nom s des em phitéotes
ni par la nature des h érita g e s, ni par les e x p r e f lio n s , mouvans de
la tenfive de la Fabrique , mouvans de la cenfivt de B ofredon; c ’eft
d o n c toujours un circuit v i c i e u x , de r e v e n ir à dire q u e les terriers
fe rap p ellent.
C i)
�-o
10
E nfin , la terre demandée p o u r confîn de b i f e , dans les re co n noiffances de Bof’r e d o n , fe tr o u v e à cet afpeâ; aux d e u x ém inces
B B , d’ o ù elle va form er le confin dom inant de midi à la châtaig n e r é e A , qui réfifte à l’ em placem ent fur cette châtaignerée.
C o n c h o n in v o q u e un petit r i f , de b i fe , com m e un obftacle à
l ’em placem ent du cens fur les deux ém inces B B.
M a is , i ° . il y a égalem ent un r i f entre la châtaignerée du fiippliant 6c la terre qu ’il a v o it donné p our confin de j o u r , 6c cet
obftacle n’a v o it pas arrêté C o n c h o n p o u r l’ em placem ent du cens
fu r la totalité de ce tte châtaignerée A .
z Q. C o n c h o n ne tr o u v e pas qu ’un r i f en foit un à fon e m p la ce
m ent du L ac où il y a un r i f qui lepare le p ré d’a v e c la portio n fur
laquelle il l’a f a i t ; c e p e n d a n t, le r i f du Lac a toujours de l’eau ,
tandis q ue celui dont il parle n’en a prefque jamais.
3 ° . E n fin , le r i f p o u v o it être de la com p rife de la terre donné
à cens ou en être trop r e c u l é ; 6c dans l’ un 6c l’autre cas, il ne dev o i t pas en être queltion dans la reconnoiffance.
A l’égard de la p r e fta tio n , le fieur C o n c h o n l’ abandonne aux
d e u x éminées B B , p o u r toutes les années q ui ont fuivi 1648 &
i 649-
En effet, Michel C o m p a in Barol & c e u x qui lui ont f u c c e d é ,
q u i on t tou jo u rs p a y é la m oite du c e n s , n’ ont jamais eu d’autre
h é r ita g e , tout le tenement des C o u n i s , qu ’ une de ces d eu x ém in ées,
qui eft l’occid entale.
C o n c h o n eft donc fo rc é de rendre les armes à cet égard.
S u iv a n t la l ie v e T r a f f o n , C o r d ie r 6c R atier o n t p a y é le cens pour
ces d eu x années 1648 6c 1649.
L e Suppliant a dit dans fon m ém oire q u e , fi ces Cordier & Ratier
a v o i e n t étét propriétaires de la châtaign erée fur laquelle C o n c h o n
a placé le c e n s , la reco nnoiffance de la fabrique de 1 6 4 0 , les aur o it rappelle nécessairement en j o u r , au lieu de Me. A n n e t Macheb œ u f q u ’elle rappelle à c et a f p e f t , attendu que dans une inter
v a lle auflî c o u r t q u e celu i de fept a n s , il n’ eft pas à préfum er que
ces d e u x particuliers euffent acquis & re ve n d u .
C o n c h o n ré p o n d à ce m o y e n q ue le ch an ge m e n t a été poffible.
i ° . Si on dem eu re d’a c c o r d q ue ce changem ent a été p o ffib le ,
i l faut c o n v e n ir qu’ il n’eft pas à préfum er.
O r , ce qui n’eft pas une p réfom p tion p o u r r e m p l a c e m e n t de
C o n c h o n , en eft une p o u r ce lu i du S u p p lia n t, attendu les preftatio n s fuivantes.
C o n c h o n v e u t q u ’ un St. A v i t , du q uel il e x c ip e la grande liaifon
des terriers en c o n tc q u c n c c les grands m otifs tic fes e m p la ce m e n s ,
�J a /
2
I
n ’ait pas ven d u S i ne fo it pas m o rt depuis 1501 jufqu’ en 1 6 4 0 ,
tandis que la reco nnoiflance de 1543 p r o u v e qu ’il étoit repréfenté
par Michel L e g a y , & il ve u t que d e u x p a rtic u liers, C o r d ie r 8c
R a t i e r , aient acquis &l ven du dans l’efpace de iept ans.
G e ieroit donc Me. Annet M a c h e b œ u f qui auroit ven d u à C o r
dier
R a t i e r , puifqu’il cit demandé de jo u r dans la r e c o n n o iffance de la fa b r iq u e ; &c il faudroit e n core admettre que C o r d ie r
6c R a tier enflent revendu à Mrs. M a c h e b œ u f auxquels Mrs. R ig au d
ont lu c c cd é dans le bien des C o unis.
Mais Mrs. M a c h e b œ u f ne v en d o ien t pas , ils c ’n e r c h o ic n t ,
au c o n tr a ir e , à augmenter leur pofleflion au C o u n i s : la p r e u v e de
ce fait conduit à celle de deux autres de la derniere im p ortance.
Le p r e m ie r , que C o r d ie r &c R a tier ont p a y é le cens de d eu x
co u p es &c demi fur les d eu x éminées B B , 6¿ le f é c o n d , qui eft une
c o n fé q u e n ce de l’a u t r e , qu ’ils ne l’ ont pas p a y é fur r e m p la c e m e n t
de C o n c h o n .
T o u s ces faits fe tr o u v e n t réunis fous lin feul point de v u e dans
une ven te confentie par M e. E tienne Cordier, N o ta ir e R o y a l , à
N o b le A n to in e M a c h e b œ u f , C o n fe ille r du R o i , élu en l’E le ftio n
de R io m le i A v r i l 1 6 5 1 , pafle d evan t Traffon.
O n y v o i t que C o r d ie r ve n d
M. M a c h e b œ u f e nto ur d eu x
co u p é es de terre a v e c íes n o y e r s &c autres arbres au te rro ir des
C o u n i s , confinés par le v e r g e r , n o y e r é e &c terre dudit iieur M a
c h e b œ u f de j o u r , midi & b i f e , le ruifleau entre d e u x du c ô t é de
b i f e , la nugeirade de M e. Saturnin Ratier de nuit avec fo n cens
ancien & accoutume.
Q u i a ch e te ? Me. Machebœuf à. q ui Mrs. R ig a u d ont fu ccédé.
Q u i v e n d ? Etienne Cordier, le m ême qui a f e r v i le cens.
C o m m e n t vend-il? A v e c fo n cens ancien & accoutnmé.
Q u e vend-il? U ne partie de terre qui ne peut fe placer ailleurs
q ue fur les deux éminées B B indiquées par le S u p p lia n t, la terre
Ue Mrs. M a c h e b œ u f & le ruifleau de b i le , ne permettent d’en
d o u t e r ; p u i l q u e , dans tout le tenement des C o u n i s , il n’y a que
ces deux ém inées B B à qui ce petit ruifleau c o n v ie n t de bife.
Q u e l eft le confin de nuit? Saturnin Ratier, qui a p a y é la m oitié
du cens pour l’ém inée o c c id e n ta le , dont Mrs. M a c h e b œ u f ni M rs.
R ig a u d n’ont jamais été propriétaires
Enfin, qui a r e ç u l’a d e ? Traffon, le m êm e qui a v o it fait la lie v e
de u o fr e d o n , qui y a v o it m odé C o r d ie r & R a tie r & q ui f a v o i t ,
fans d o u t e , aufli-bien que C o n c h o n c e qu ’il faifoit.
A p rè s des p reuv es aufli impérieufes de toutes p a rts , de raflîctte
du cens fur les d e u x éminées B B , il fe ro it inutile de fe l i v r e r a
�d’ autfes r é fle x io n s ; mais on ne v e u t rien laiiTer à
o n ch o n .
Il in v o q u e continuellem ent une déciiion du fieur C i he en fa
f a v e u r ; il n’ y a pas une écriture au procès o ù elle n’ ait etc par lui
rappellée pluiieurs f o is , & relle n'eft pas oublié dans fon m ém oire.
i 9. Si le fieur C a ilh e a v o it a p p r o u v é l’em placem ent de C >nc h o n , ce feroit l’effet d’ un peu de p réve n tio n en fav e u r d’e fon
difciple qui l’ auroit induit en erreur.
i Q. Suppofons-là cette d é c iiio n ; qu’ en réfu lteroit-il? finon que
le fieur C a ilh e fe feroit tr o m p é ; il a trop d’ c fp rit, &. n’ eft pas
affez vain pour ne pas c o n v e n ir q u ’il en eft capable.
Q u o iq u ’ il en f o i t , v o i c i les principes du fieur C ailh e conlignés
par lui-même dans un rap p ort du 27 A v r il 1 7 6 3 , où il étoit feul
e x p ert fur la d e m a n d e , p our raifon de cens que Philibert C o n
c h o n , pere de C c n c h o n , a v o i t form é co m m e M arguillier de V o l
v i c , con tre C la u d e C h a p p u s , B oulanger & autres, & qui p ortoit
fur le m ême héritage de la fabrique dont on a parlé
L e fieur C a ilh e y met en p r in c i p e , que cefl dans le cas d'incerti
tude quon confulte la peiceptïon du cens pour en faire Vafji'.tte.
C o n c h o n oferoit-il dire que fon em placem ent n ’ell pas dans le
cas d'incertitude ? il auroit certainem ent raifon ; mais en lui faifant
p o u r un m om en t cette g r â c e , qu'il ejl dans le cas d.'incertitude-, d’ a
près le fieur C a i l h e , la perception fa it l'ajjittte.
L e Suppliant produit la co p ie de ce r a p p o r t , don t l’expédition
originale eft en c o re entre les mains de C o n c h o n p e r e , Marguillier
de V o l v i c ; la C o u r eft fupplié d’y jeter les y e u x ; elle connoîtra
peut-être la fo u rc e dans laquelle les Experts a v o ie n t puifé une
partie de leur lumieres.
A l’égard de la grange acquife par le Suppliant du fieur S o l ie r ,
gendre de M . de la V e d r i n e , on ne c o n ç o it pas les vues de C o n
ch on , en difant que la co n te lla tio n n’ a plus lieu que p o u r le droit
de lods.
Jamais elle n’a eu lieu p o ur le cens ; la demande de ce droit de
lods a été form ée incidem m ent par R e q u ête des Parties adverfes
du 7 Mai 1 7 7 1 .
Ic i, C o n c h o n re p ro c h e au Suppliant de fouten ir en Jufticc un
d éfaveu contraire ù fon affirmation.
L ’im putation fans do u te eft g r a v e , fi elle eft fondée i mais fi elle
ne Feft p a s , elle rend d’autant plus niéprifable celui qui en eft
l’auteur.
1 ,
r
Le S u p p lia n t, c o m m e on l’a v u , afferma la D irc c le de Bofredon
le 1 <j N o v e m b r e t j ô 6', ÔC fon bail expira' à la St. Julien /j(T/ inclliiivcm cnt.
�L e 8 F é vrie r /7 ÎÎ4 , le Suppliant acquis du iieur S o l i e r , fans
c e n s , a v e c q uelqueques autres parcelles d’h é r ita g e s , la g ra n g e fur
laq u e lle C o n e h o n a prétendu le droit de lods dont il s’ a g i t , & peu
de tems a p rè s , il fuü rog ea à fon l ie u , à l’effet feulem ent de cette
g r a n g e , le nom m é Jacques V a l l e i x , lequ el V a lle ix a v o it a c q u is ,
dès le 14 A o û t tyS3 de M. de M a ll e t , une m aifon c o m p o fé c de
plufieurs appartenions, deux étables c o u v e rte s à p a ille , & c .
La C o u r eil fupplié de ne pas perdre de vu e ces dates, parce
qu ’ elles font e x p licativ es.
V a l l e i x , au reçu du S u p p lia n t, p a y a , a v e c A m a b le C h e v a l i e r ,
M ichel A louze &c les mineurs Michel V i d a l , la totalité du cens
é n o n cé en la reconnoiffance d ’ Andrieu 6c A n to in e L im o u fin , qui
c il le titre fur lequel on a prétendu fon der le droit de lods fur la
g ra n g e en queiîion.
O r , il cil fenfible qu ’en iytji V a lle ix ne p a y a pas de cens p o u r
cette g r a n g e , puifqu’en 1 7 6 1 , qui c il la d e rn ie re année du bail de
la D ir e & e du S u p p lia n t, M. de Mallet ou fes héritiers en é to ie n t
p ro p r ié ta ir e s , qu'ils le furent e n c o r e les années f j 6 x , 17G3 ;
q u ’ entin, ce n’eit que le 8 F é v r ie r 7 7 6 4 que le fieur S o lie r la v e n
dit au Suppliant tk. que le Suppliant iu b r o g e a V a lle ix à fon l i é ü ’à
l’effet de cette g ra n g e.
C ’eil cependant dé ce reçu que C o n e h o n tire la p r e u v e que le
Suppliant ie donne un démenti à lu i-m êm e, Sc qu ’ il fou tien t un
défa ve u contraire à fon affirmation.
D e ce que V a lle ix n’a paS p a y é ni pu p a y e r ," a u reçu du S u p
pliant , de cens pour cette g r a n g e , & de ce que la totalité de ce
c e n s , au c o n tr a ir e , a été f e r v i e , tant par V a lle ix que par autres
qui n’ en étoient pas p r o p r ié ta ir e s , il fort la p r e u v e q ue cette
gra n g e eil féparée de la cenfive de B ofredon.
M a is , com m ent ne le f e r o i t - e l l e pas? La r e co n n oiffa n ce d e
m ande un chemin commun de nuit ; o r , en s’ arrêtant à ce chemin com
mun que les Seign eurs de u o fre d o n n’ont jamais pu c o n c é d e r , la
grange ne peut pas être de la co m p rife du cens.
A u f ur plus, il faudroit a v o i r les y e u x de C o n e h o n pour apper c e v o i r la trace d ’un anci en chemin q u’ on ne fuppolera jamais
a v o i r été dé t ru it , &c s’ il l’a vo i t é t é , les l ieves de B o f r e d o n , dans
leur n ou v e a u x confins, en feroient mention.
Enfin, la grange auroit preferit le c e n s , foît parce q ue M rs.
de Mal l et n’ ont jamais rien p a y é , foit parce que la totalité de la
r e d e v a n c e a été f e r v i e d’a ille u rs; ainfi , de toutes m anières
C o n e h o n ne f a u r o ir o b te n ir l’adjudication de ce chef.
Q u o iq u ’il en f o i t , le Suppliant qui a un T cco urs en c a u fc & q u i
�24
n’ eft pas p r o p r ié ta ir e , n’ a pas d’intérêt p our in fiile r; il va donc
réfum er les m o ye n s contre le c h e f d e deux co up es & d e m i from ent.
C o n c h o n a d’abord ailis le cens de deux coup es & demi from ent
fur la totalité de la chiitaignerée du S u pp liant, les confins de l’e x
p lo it ne permettent pas d’en dou ter.
Il le p la c e , a u jo u rd ’h u i , fur la partie oc c id en ta le de cette châtaign erée , tandis que les E x p e r s , dont il in v o q u e cependant la
d é c i li o n , l’a u ro ien t placé fur celle de l’orient.
Les contradictions des E xp erts q u e le Suppliant a dém ontré
dans fo n m é m o i r e ; celles de C o n c h o n a v e c ces Experts & a v e c
lui-m ême qui fautent aux y e u x ; les reconnoifTances q u i ne fe r a p
pellent en aucune m a n i é r é , ainfi que cela a été p r o u v é m ot p o u r
m o t ; la iuppofition de C o n c h o n de dire q u e la châtaigerée du
Suppliant joint la terre des S o u li e r s , tandis qu’elle en eit féparée
p ar une. terre & un chem in.
C e t t e autre que la c ô te qui join t par cinq ou fix to ifes la ch âtaign e ré e du S u p p lia n t, &c celle qui c o u v r e les deu;: éminées B B ,
’ n’ en font qu ’u n e , &c font tontes deux la c ô te M ic h e l, tandis que
c es d è u x côtes font féparées par un v a llo n don t la hauteur & la la
titude font imm enfes : la prestation faite de tous téms fur ces d eu x
é m in ée s B B , 8c jamais fur la châtaignerée ni fur partie d’ icelle ;
la parfaite c o n v e n a n c e des confins des reconnoiflanes 8c des lieves
a u x d eu x éminées B B , & l’incongruité de ces mêmes confins fur le
tout o u partie de la châtaignerée A . E n fin , la franchife que cet
h éritage a inconteftablem ent acquis par la-vo ie de la p r e fe r ip t io n ,
f o r m e n t, quand il auroit pu être Paillette du c e n s , autant de
m o y e n s décififs qui fe réunifient p o u r affurer le fuffrage des Juges
fur la légitimité de la défenfe du Suppliant.
L ’interven tion de M. R ig a u d a été m e n d iée ; elle eft vifiblcm ent
l’effet de la crainte q u ’ il n’ a pas été difficile de donner à un
h o nnê te h o m m e , qui n’a pas feulem ent v o u lu prendre la peine de
rien v o ir ni par fes y e u x , ni par ceux d’ a u tr u i; a in fi , elle ne doit
laifTer qu ’ une imprefîion plus fo rte de défiance contre C o n c h o n .
O n n’ o f c r o it d’ ailleurs d ife o n v en ir que Me. P o u z o l , qui o c c u p e
p our le fieur de R o c h e v e r t , n’o c c u p e égalem ent fous le nom de
M e . Favard p o u r M. R igau d.
C o n c h o n , en plaçant d’ ab o rd le cens fur la totalité de la châtaiîgn eré e , faifoit tort au Suppliant en lui aficrviflant d eu x fepterées
à d e u x co u p e s 6 i dem i f r o m e n t, tandis qu ’ il ne d o it q u ’ a v o i r l’ém inée orientale du terrein B B aflervie à une c o u p e un quart.
Il faifoit tort enfuite à M . R i g a u d , en le mettant dan s le cas de
dédom m ager le Suppliant p our ces d eu x co up es 6c dem i fur ces
d eu x
�d e u x f e p t e r é e s , au lîeu d’ une c o u p e un quart fur une ém inée /
q ui eft tout le d éd om m a gem en t qu’il peut d e v o i r
C o n c h o n , à la v é r i t é , ne feroit pas tant de to r t aujourd’h u i ,
p uifqu ’il a bien v o u l u , grâce au m ém o ire du S u pp liant, fe dépar
tir d’ une fepterée ; mais il feroit tou jo u rs iu p p o rte r au Suppliant
les d eu x coup es & demi fur une fe p t e r é e , q u o iq u ’il ne d o i v e
q u ’ une co u p e un quart fur une é m in é e , & M . R ig a u d p aiero it en
c o r e un déd om m agem ent dou b le de celui q i f i l d o it dans le fait.
Jean V e y r a n d , parent de C o n c h o n , qui repréfente M ichel
C o m p a in B a ro l , ce u x qui l’ont précédé Sc qui lui ont fuccédé dans
l ’ é m i n é e occidentale du t e r r e i n B B qui ont toujours p a y é une c o u p e
un q u a r t , y tr o u v e r o it io n c o m p t e , puifque cette ém in ée fe ro it
affranchie.
Mais M. de R o c h e v e r t veu t-il & pourroit-il fe jo u e r de iês titres
c o m m e C o n c h o n fe jo u e de fes em pla cem en s; p o u r r o it- il, après
en a v o i r fait u iage pendant plus d’un fiecle 6c d e m i, ou pour
m ie u x dire de tous tem s, fur un fond en faire u iage fur un a u tre ,
co m m e C o n c h o n les applique tantôt lu r le tout 6c tantôt fur la
p artie?
Il
n’y a pas lieu de craindre que la C o u r c o n f a c r e , par fa
S e n t e n c e , un fyftêm e auili bizarre & duquel naîtroient les plus
grands inconvéniens.
Q u a n d , d’ un cô té , on fe pénétré des contradictions des Experts
d ém ontrées dans le m ém oire du S u pp liant, de celles de C o n c h o n ,
ta n t a v e c ces Experts qu ’a v e c lu i-m ê m e , qui font portées au de r
n ie r degré d’é v i d e n c e ; quand on réfléchi lur íes variations Sc fes
te rg iv e rfa tio n s c ontinu elles; quand on le v o i t faire va lo ir les m o
tifs d’une e x p é r ie n c e , 6c ne pas o fer en admettre le réfulrat; pla
c er le cens fur l’ occid ent de la châtaignerée du S u pp liant, tandis
q u e cette ex p é rien ce l’a alfis au c o ntraire fur l’o r ie n t; raifonner
d ’une partie de cette c h â ta ig n e ré e , lorfq ue les Experts ont r a ifo n n é du tou t d’après les confins de l’exp loit qu’il a donné luim ê m e ; confiner aujourd’ hui d’une façon 6c demain d’une a u t r e ;
e n fin , faire dans fon plan une ligne de léparation dans la lon g u eu r
d e la châtaignerée du Su pp lia n t, p o u r regagner la partie de cô te
d e midi que les E xperts a v o ie n t perdu : il n’eft pas poifible de
m c c o n n o î t r e , 6c l’abfurdité de l’e m p la ce m e n t, & l’opiniâtreté
v a in e de celui qui le foutient.
Q u a n d , d’un autre c ô r é , on paffe à tous les titres du S e ig n e u r ,
à fes r e ç u s , à fes l i c v e s , aux autres titres que le Suppliant a p r o
d u it, qui n’ ont tous q u ’une même v o ix 6c un feul cri p o u r affurer
q u e les deux éminée B B font le terrein q ui doit le c e n s, l’efprit
�î6
ne peut fe refu fer à ce fentiment de perfuation intim e qui f o rm e la
c o n v iftio n .
Si après des m o ye n s fi preiTans & fi décififs, la C o u r , c e p e n
d a n t, pou v o it fe faire q u elqu e difficulté à p ro n o n ce s fur le f o n d ,
le D éfe n d e u r la fupplie de v o u lo i r s’éclairer par un de fes M e m
b r e s , attendu que la conteftation eft abfolum ent de la c o m p é te n c e
des y e u x : Res enim ocfulorum ejî.
L e Suppliant ofe p ro p o fe r cette v o i e c o m m e la feule c a p a b l e ,
en quelqu e f a ç o n , de feco n d e r les vu es d’équité qui anim ent les
Juges & leur faire cor.noître la vérité : Ma gis enim veritas occulatd
f i d t , quam per aures animis hominum infigitur.
L a conteftafion fe tr o u v e a u jo u rd ’hui réduite à trois faits b ie n
fimples que C o n c h o n a mis en a vant dans fon m ém oire.
L e prem ier e i h de f a v o ir fi d e u x côtes n’en font qu’ une.
L e f é c o n d , de v o i r fi la partie orientale de la châ aignerée du
S u p p lia n t, v a ab outir à la terre des S o u lier & lui f e r v ir de confia
de bize.
E t le tro ifie m e , de vérifier fi la rafe q u e C o n c h o n a donné p o u r
confin de jo u r dans l’e x p lo it de d e m a n d e , confine la totalité de la
châtaignerée ou n’ en confine q u e la m oitié en fuivant la ligne de
féparation q ue C o n c h o n a décrit dans fon plan.
O r , on ne fau roit difputer aux y e u x la dccifion de ces faits:
Res enim occulorum eft.
C e confidéré , M onfieur , il vous plaife
donner A & e au Suppliant du rapport & produ&ion qu’il fait par la préfente R e q u ê te ; i°. D e
la vente confentie par M e. Etienne C o r d i e r ,
N otaire R o y a l , au profit de N o b l e A n t o in e
M a c h e b œ u f , C onfeillier du R o i élu en l’E le ftio n
de R i o m , de deux coupées de terre au terroir
des Cou gn its, pafï’é e devant Traffon le 2 A v r i l
16 51.
i ° . de la c o p ie de rapport du fieur C ailh e du
2.7s A v r i l 1763.
�.J < *
17
30. D e la cop ie de la reconnoiflance de la Fa
brique de St. Prieft d u ...........1640.
Et 3 D e la vente confentie au profit du Sup
pliant par le fieur Solier le 8 F évrier 1 7 6 4 , aux
inductions qui en ont été tirées par la préfente
R e q u ê t e , y ayant égard & à tout ce qui a été
d it , écrit & produit au procès; débouter le fieur
de R o c h e v e r t de toutes fes demandes & le c o n
damner en tous les dépens; & où vous p o u r r ie z ,
M o n fie u r , y faire quelque difficulté, ce qu’on
ne préfume pas, o rd o n n e r, avant faire droit, que
defcente fera faite fur les lieux par un de M e ffieurs les Officiers qui fera à cet effet commis pour
endreffer procès-verbal, prendre & r e c e v o ir les
dire & réquifitions des Parties, lors duquel o r
donner que le fieur de R o c h e v e r t fera tenu de
rapporter tous les titres énoncés en la R e q u ê t e
du Suppliant du 19 A v r i l dernier, & en exprès
le titre primordial du cens de 4 fols énoncé en la
c o p ie de R e q u ê te le 1 7 M a i 1772., aux offres
que réitéré le Suppliant d’avancer les frais du
tranfport, & ordonner que votre Sentence qui
interviendra fera exécutée nonobstant oppofitions
ou appellations quelcon qu es, & vous ferez bien.
❖ ~ ........----------------------------------------------------------------------------------
-------------
A R I O M , de l'im p rim erie de la V e u v e C A N D E Z E , 1 7 7 3 ,
r * i'.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chappus, Guillaume. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
bois
nugeirades
domaines agricoles
experts feudistes
reconnaissance de terres
fabriques
franc-alleu
vin
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : A Monsieur, Monsieur le Sénéchal d'Auvergne, ou monsieur le Lieutenant général. Supplie humblement Guillaume Chappus, notaire royal et lieutenant en la Justice de Tournoille, habitant du Bourg de Volvic ; Défendeur. Contre Messire Jean-François-Pierre Valette, Chevalier, Seigneur de Bosredon ; Demandeur.
Table Godemel : Cens, Censive : 4. Assiettes de cens sur des parcelles acquises.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'Imprimerie de la Veuve Candeze (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0410
BCU_Factums_G0411
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52955/BCU_Factums_G0412.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Volvic (63470)
Counis (terroir des)
Tourtoulas (village de)
Volvic (fontaine de)
Mont-Riant (terroir de)
Tournoël (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bois
cens
domaines agricoles
experts
experts feudistes
fabriques
franc-alleu
liève
nugeirades
reconnaissance de terres
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52965/BCU_Factums_G0422.pdf
0897a26442b678688fb4e01795eb22a7
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MEMOIRE
PO U R H ugues &
M ich e l
DE COUSON ,
freres ; J a c q u e l i n e & M a r i e D U R A N D ,
leurs femmes ; autre J a c q u e l i n e D U R A N D ,
fille majeure ; P i e r r e & M a r i e F A Y O N , &
P ie rre
C O L L A N G E , mari de lad. Fayon ,
Appellants*
C O N T R E dame C a t h e r i n e - M a r i e
L E G E N D R E D E C O L L A N D R E , veuve
de Meffir e Gabriel-Armand de M ontm orin,
Comte de Saint-H erem , D am e de la Barge
la Peroufe , Belifme & autres Places , Intimée,
�1
¿rsy
&
Jt-y
4>
a
..
_'**»»'*
.
ss
MEMOIRE
POUR
CONSEIL
Su peri iu iu
H ugues & M ichel D E C O U S O N ,
freres; J acqueline & M ar ie D U R A N D
leurs femmes ; autre J acqueline D U R A N D
fille majeure ; P ierre & M a r ie F A Y O N
v
P ierre C O L L A N G E , mari de lad. Fayon
Appellants.
CO NTR E
dame C a
t h eri n e
-M
a r ie
L E G E N D R E D E C O L L A N D R E , veuve
de Mef f i re G abriel-A rm and de Montmorin ^
Comte de Saint-Herem , D am e de la Barge
la Peroufe, Belifm e & autres Places, Intimée •
L
E Seigneur de la B arge, en 1 6 1 7 a
confenti a Aime Durand un bail em
Phyteotique d'une m aifon , de deux
jardins , du port & du bateau de
la Nau de la B a rg e , moyennant une redevance
annuelle de quarante-huit livres : les termes de
A
*
�/¡io
v*K
a
cet a&e, qui comprend auiïîle droit de pêche,'
font déciiits & méritent toute l'attention de la
Cour.
Perfonnellement établi puijfant Seigneur, M .
Jean-Baptijle de la Barge , Seigneur & Baron
dudit lieu , Tours , M eym ont, laPcyrou^e, P ermeiller, Sannan, Pertuis, Saint-Bannan-la-Tar
rière* & autres P la ces, ¿z baillé & baille à M e,
A im é D urand, Charpentier de B a t e a u x , le port
& B a t e a u dudit lieu de la Barge , étant Jur la
riviere de D ore , avec la maijon dédiée pour Pufage
& le logement du Batelier, <& /es ¿/ewx jardins....
étant près ledit p o r t, joignant.... pour jo u ir ledit
port & B a t e a u ,ja n s aucune réjerve^fi ce n e jl de
pouvoir pajfer par ledit Seigneur, les fie n s , leur
train ,Jerviteurs & domejliques, & aujji le Seigneur
de Belifme ,par ledit port & B a t e a u quand bon
leur femblera , fa n s qu ils foien t tenus payer ni
contribuer aucune choje.... lequelditport & pajjagef
ledit Durand promet & fera tenu fervir Î3 entre
tenir en bon état, & y mettre les B a t e a u x &
C o r d e s néceJJ'aires lorfq u il en manquera.
La Comtcfîè de Sain t-H crem , qui eil aujour
d’hui dame de la Barge , prétend que par ce bail
le preneur s’cil engagé à entretenir un porc 6c
des abordages , des piliers & des agréts , dont
la force réunie pût aiiurcr le fervicc d ’un bac
contre la rapidité des eaux, & enfin un bateau
aiïez grand pour recevoir fcs berlines & équipages.
Les Appellants, qui représentent Aim é Durand,
�foutiennent au contraire qu’ils font de vains eficrrspour trouver dans cet a&e aucun terme qui déiigne , ni grand bateau, ni voiture, ni agrêts,
& qu’il iufiit de le lire pour fe convaincre que
l ’objet de ce bail eft la conceiïion du port & d’un
[fe u l] bateau, que la fdumiiïion de l’entretenir
&c la réferve du paiTage ne font que des clauies
acceiloires, ôc que pour décider fi le bateau qu’ils
fournirent eft conforme à leurs engagements, il
fufïit d’examiner s’il eft de la même qualité que
celui qui exiftoit au temps du bail, & s’ il eft tel
que les preneurs avoient & ont intérêt de fournir.
La Sentence des Ofticiers de la SénéchauiTée de
R iom a préjugé en faveur de la Corn telle de SaintHerem : qu’elle ceilè de s’applaudir de ce pre
mier avantage. N ous rendons avec plaiiir un hom
mage conftamment mérité aux lumières & a l’in
tégrité de ces M agiftrats, mais la difcuiTion des
moyens prouvera que leur religion a été furprife.
N ous nous propol'ons d’établir que la demande
de la Com tciîe de Saint-Herem eft contraire :
• i°. A u x termes du bail emphytéotique qu’elle
réclame.
'1°. A l’ intention démontrée des Parties.
30. A l’exécution conftante qu’elles ont donné
à cet a£ïe pendant cent trente ans.
4.0. A l’état des lieux qui rend impoifible l’ufage
du b.ueau demandé.
Les loix ont prévu que les ailes ne feroient
pas toujours rédigés avec cette clarté ôc cette nccA 2
�tetc d’expreiïions qui ne laiilènt aucun doute fur
les conditions refpe&ivement acceptées.
Pour écarter ces inconvénients, & pré'èrver
le bon droit du plus foible de l’ecueil des opi
nions arbitraires , fi favorables aux grands Sei
gneurs , elles nous ont donné des réglés certaines
qui interprètent les conventions les plus douteuies.
C e s réglés impartiales iont les feuls moyens
que les Appellants oppoferont à la Comteife de
Saint-Hercm.
P R E M I E R
M O Y E N .
L a demande de la ComteJJe de Saint-TIerem ejl
contraire aux termes du bail emphytéotique.
Les obfcurités, dit D om at, s’interprètent en
faveur de celui qui eft o b lig é, mais lorique l’enga
gement eft entendu, on ne doit ni rétendre, ni
le reftreindre Jecundàm rei veritatem. Ainfi
pour connoîtrc fa nature d’une convention, & la
renfermer dans fes juiles bornes, il faut en exa
miner tous les mots avec une lcrupuleufe exa&itude , expliquer une exprciïion équivoque par celle
qui cil plus intelligible, comparer touslcs termes, &:
forcer, pourainÎi dire , la vérité de fortir de cette
cfpecc de confrontation.
N ous efpcrons trouver cette vérité dans la défi
nition du titre qui régie les Parties, dans l’expreiTioiv
de Bateau au fingulier , 6c enfin dans la ilipulation
de la réferve du partage pour le Seigneur
ion train.
�5
p*
En effet qu’eft-ce que 1 emphyte'ofe? c’eil la tran£ Définitiondut;.
larion d ’une propriété utile, à la charge d’une cer- p* J“* régla le$
taine redevance, c’eil: un bail perpétuel, dans lequel
les Preneurs eipérent trouver du bénéfice; nul n’elt
cenfë avoir voulu faire une convention dont il ne*
„réfulteroit pour lui qu’une perte certaine, nul n’ell
préfumé avoir recherché une chofe qui lui auroit
été abiolument onéreufe; adjuvari nos non décipi
beneficio'Opportet, L. I J , tom. 3 , commodati ;
mais fi Durand avoit acheté le port de la Barge ,
à la charge d’y entretenir un bac, il auroit acquis
une propriété funefte, qui n*auroit été avantageufe
qu’aux ouvriers employés a le réparer.
Nous ne rappellerons pas a la Comteiïe de SaintHerem, qu’au moins de ion aveu , la rapidité des
eaux de la D ore eit iouvent telle que l’ufage du
bateau demandé feroit impoflible.
Nouspourrions auiïi obierver q u ’en 1633 on ne
connoiiloit pas en Province d’autre route que celle
de Paris qui étoit dans plufieurs faifons déferte <Sc
impraticable, que toutes les denrées fe portoient
à dos de mulet, & q u e les charrettes étoient alors
moins communes que ne le font les carroiïes au
jourd’hui; cette feule réflexion fiiiliroitpour démon
trer qu’à cette époque un bac ctoit inutile, non feule
ment à la Barge , mais dans plufieurs autres ports
plus confidérables.;
.
N ous voulons bien faire grâce de toutes cesconfi dération s , & fuppôfer que Durand ait contra&é
dans ce fiecle; &C nous dybns que le rapport d’un
�6
bac ne fcroit pas aujourd’hui fufEfant pour fournir
les cordages néceflaires. Nous n’entendons point
faire une vaine exagération, nous nous fommes
par nous mêmes ailurés de la vérité de ce fait.
Pour fe rendre de Clermont à la Barge il faut
fuivre un chemin de traverie, ou faire un détour
très-coniidérable , 6t joindre la route de Thiers à
Courpiere : à un quart de lieue de cette derniere
Ville on trouve un fentier qui conduit à la N a u
de la Barge. Les feules habitations qui puiifent avoir
intérêt de paiîer au port font les Bourgs de Volore ,
C o u to u , Augerolles, Sauviat 6c AubuiTon, qui ap
partient à M . de Chazerat, premier Préfident 6c
Intendant de cette Province.
Nous mettons en fait que dans tous ces différents
endroits il n’y a pas une feule charrette ni un feul
chemin par lequel une voiture puifTe rouler. Si on y
mène quelques chars de planches, cette conduite fe
fût dans les plus beaux jours de l’année 6c en traverfant des terres impraticables dans les autres faifons.
Enfin la D ore cft ii peu profonde h la Barge
que les chars qui ameublent du foin ou du bled
peuvent y pafler & y paiîcnt journellement fans
chercher même aucune efpece de g u é ; 'i l ièroit
donc impoiïible, dans ces jours mêmes où les
routes de communication ic font fi prodigieufement
multipliées, que les Preneurs pufîent retirer aucun
produit d’un b a c , il y auroit eu de l’extravagancc de leur part de ie charger de fon entre
tien ; la léiion auroit été •cviciente , mais cette
�k
,
7
idée répugné a celle d’une propriété utile que les
Parties vouloient acquérir & vendre ; la nature de
la conceiîion qui a été faite prouve donc que
le bateau qu’ils ont entendu acheter n’étoit pas un
bac pour des voitures.
'Mais examinons les termes du b a il, il y eiï dit
que le Seigneur concède le port
le bateau. Pour- u«*
quoi cette expreifion de bateau au fingulier? un
b a c , que le défaut de routes &: de voitures rendoit
prefqu’inutile, n’auroit pas été le feul bateau du
p o rt, il y en auroit eu néceiTairement un autre des
tiné pour les gens de pied & les bêtes de charge ;
ce n’eit donc pas feulement le bateau, mais les ba
teaux qui auroient été ipécifïés : & cependant ce
terme trois fois répété dans le préambule, dans la
vente & dans la réferve eft toujours au fingulier,
quoique7 les Parties aient grand foin de le mettre
au plurier lorfque le fens de la phrafe l’exige ; ainfi
le Notaire écrit A im é Durand , Charpentier de
bateaux. ( a )
Cette juileife grammaticale dans les différentes
énonciations > cette exactitude dans l’ortographe ôt
dans la declinaifon des mors , ce contrafte enfin fi
frappant du plurier au fingulier ne prouve-t-il pas
que les Parties ont diftingué foigneufemcnt les
bateaux dont elles parloicnt d’ailleurs (b ) de l’u
nique bateau énoncé,concédé , refervé.
( a ) V o y e z , au c o m m e n c e m e n t d u M é m o i r e , l ’acl e c o p i ;
let tre p o u r lettre fur la minute.
( b ) C o n n u e dans ces mo t s A i m é D u r a n d , C h a r p e n t i e r d«
B a t e a u x , p r o m e t d ’entretenir fes B a t e a u x & C o r d e s .
�8
D ’ailleurs le Seigneur avoit un intérêt eiîentiel
de s’expliquer avec netteté, & de fixer c a té g o r i
quement ien droit de reprifè ou de réiervedans les
cas prévus du paiTage ou de l’abandon.
Durand ne pouvoit pas être tenu de rendre ou de
fervir deux bateaux, fi par l’acte il n’étoit pas prou
vé qu’il les avoit, reçus.
Suppoions eu eiï'et qu’il s’agiiTe aujourd’hui du
déguerpiilement , les Preneurs ne feroient-ils pas
fondés a dire au Seigneur de la Barge : nous ne
. iommes obligés a laiiTer dans le port q u e . les
objets dont nous nous ibmmes chargés par le
bail ; or toutes les expreifions de ce contrat fe
réunifient pour établir que nous n’avons reçu
■quim battau ; : il porte que
Durand re
çoit le bateau -, -.qu’il payera la redevance pour
le bateau., que les Seigneurs, de :la 13argè <Sc
de Belifme auront leiir paifage par le bateau ; nul
terme n’indique que nous ayons reçu pluiieurs
bateaux, tous concourent pour montrer l’unité 6c
exclure le nombre.
N ous ne devons donc remettre que ce feul ba
teau qui nous a été délaiile, bateau dont la
deftination regardoit les chevaux &i les pa/Ia—
gers , ôc qui n’étoit pas un bac icrupuleufenicnt
conlervé pour des voitures, dont l ’idée 6c le ne m
étoient alors égajemènt étrangers. Les premières
notions de la Grammaiicydémontrcnt donc qi c
le bateau oiîert par les Appellants cit le (cul
qu’ils doivent rellituer ou fournir.
Si
�Sér
K
c ■
J r
.
9
Si on nous diloit que ce moyen eil minu
tieux , nous oblerverions d’apres les loix que
toutes les fois qu’il s’agit d’impoier de nouvelles
charges , on ne lauroit examiner avec une rigueur
trop attentive les termes de l’obligation.
Si on iniiftoit,en oppofant que dans la fuite delà
claufe le Seigneur afiujettit aufervice des bateaux &
cordes , nous croyons qu’il fuffit de répondre que
le bail emphytéotique étant une aliénation perpé
tuelle, on a dû prévoir que les preneurs ieroienc
obligés de remplacer le bateau & la corde par
pluiieurs bateaux & cordes lucceifives.
La Comteile de Saint-Herem , dans fon M é
m oire, p. 3 , aifure que le Notaire s’eft trompé
dans l’expédion qu’il a donnée, & qu’à ces mots ,
& autres nécejfaires, on doit iubftituer les agrets
nécejfaires.
Xi eft à la vérité tres-évidcnt que le terme d ’agrêt feroit déciiit en faveur de la dame de SaintHerem ; car quoique cette expreifion n’ait jamais
été employée que pour défigner les poulies, cables
6c voiles d’un vaiiïèau, & quoique nous foyons perfuadés qu’en 1633 les agrets étoient inconnus en
A u v e r g n e , néanmoins nous ferions forces d’avouer
que l’obligation d’entretenir des agrets compren
drait celle du plus grand bateau poiïible lùr la
D ore ; mais ce terme ii heureuièment trouvé n’ell
point dans l’aile.
N ous ne nous fommes'point bornés à confulrer
la minute, nous l’avons encore faite vérifier par
B
�4^
.•
•
IO
deux Notaires , tous deux ont attefté la fidélité
de l’expédition que nous produifons ; & nous
pouvons aiîùrer que la copie imprimée au com
mencement de ce Mémoire eft textuellement confor
me à l’original ; cette copie authentique porte , que
les preneurs feront tenus de mettre les bateaux &
cordes néceflaires; or depuis 1^33 ^es iucceilèurs
de Durandn’ont ceiTé de remplir leurs fourmilions.
O n lit a la vérité , page 18 du Mémoire de la
> Comteiïe de Saint-Herem, que les Appellants n’ont
qu’un fimple batelet ians aucunes cordes.
Nous fommes forcés de le dire , & nous le difons à regret, ce fait eft faux.
Nous avons mefuré le bateau des Appellants ,
il a vingt-neuf à trente pieds de long fur quatre &
demi de la rg e , il peut contenir deux chevaux &c
plufieurs perionnes a la fois, ion iervice eft d’ail
leurs afîuré par une corde très-forte, qui eft ordi
nairement arrêtée dans un tour, foutenu par deux
chevres.
N ousdifons ordinairement, car depuis un mois
la D o re a une fi petite quantité d’eau , que les
Bateliers ont été obliges de fe tranfporter dans un
endroit oii la riviere eft plus reiîèrrée, ôc la corde
dont ils continuent de le fervir eft attachée h des
arbres.
D ’ailleurs fi le Seigneur eut délaiiTé un bac,
il ne fe feroit pas contenté de l’exprciTion fimple
de bateau & corde , il auroit détaillé tous les pré
tendus agrets qu’il donnoit &: qu’on icroic obligé
�de lui rendre , comme un cable, des abordages,
une quenouille, & c . aucun de ces objets ne fe
trouve expliqué dans les claufes du b a il, il ne
comprend donc que les bateaux & cordes que
les Appellants n’ont ceiTe d’entretenir.
L e terme de réferve milite encore invincible
ment contre la prétention de la Comteilè de SaintHerem ; car le Seigneur de la Barge n’a pas
impoié aux preneurs la condition de Ton paiîàge ,
condition qui feroit d’ailleurs fort indifférente,
mais il s’eft feulement fait une réferve , & nous
difons que ce mot réferve ne laiilè aucun
doute.
Il y a une différence eilènticlle entre une ré
ferve qui eft néceilàirement déterminée &c une
condition qui peut être indéfinie, entre une ré
ferve qui fuppofe l’exiftence de la choie qu’on
ilipule & une condition qui peut regarder un
objet éloigné, entre une réièrve qui n’efl: que la
continuité d’une perception , 6c une condition
qui peut impofer la loi de fournir des fruits
étrangers.
A i n f i, fi en vendant un bien de m ontagne,
je me réferve cent fetiers du meilleur bled, por
table à Clermont ; par ce bled on ne peut en
tendre que du fe ig le , parce que je n’ai pu me
réferver que le bled que je cueillois ; mais je
pouvois ilipulei* la condition de m’apporter du
froment.
A in ii fi la Dore pafïoic à Marcenat fi elle
B x
�\\ V
II
baignoit les murs (Ju Château d’Aubizoux , fi le
D uc de la Roche - Foucauld , qui eft un plus
grand Seigneur que n’étoit celui de laB arge, vendoit
aujourd’hui ion bateau , fous la réferve du paiTage
pour lui & ion train, il feroit démontré:
i°. Q ue ce bateau n’étoit pas deftiné à des
voitures, parce qu’attendu l’impoifibilité d’en con
duire a la montagne , le preneur n’auroit pas
acheté un bac qui luiauroit été abiolumenMnutile.
a°. Q ue la réferve du pailàge pour le train ne
fauroit comprendre des carroifes, parce que la ré
ferve n’eft pas une condition incertaine , mais
feulement la confervation du droit d’ufer de la
chofe de la même maniéré qu’on le faifoit aupa
ravant; or la réierve fur un bateau qui ne pou
voir pas contenir de voitu re, étoit nécessairement
bornée par la nature de ce bateau, & ne pouvoit
recevoir aucune efpcce d’exteniion.
Nous dirons d o n c, avec la confiance de con
vaincre la C ou r , <Sc tout Français qui fait fa lan
gue, que la réferve faite par le Seigneur de la Bar
ge n’eit qu’une exception à fa conceilion, & ne fau
roit ailreindre à fournir des choies nouvelles ou
infolites ; cette réferve en un mot n’eft qu’une
fimple fiipulation que le Seigneur continuera de
jouir de ion droit de pafïage fur ce bateau ven
du ou fur un bateau femblable ; mais elle ne peut
jamais obliger de fournir un bateau d ’une autre
efpecc ; elle ne feroit plus une réferve, clic feroit
line charge très-onércuic.
�Il feroit inutile d’oppofer que la promeiîc d’en
tretenir & de fervir le bateau eil une véritable
condition , parce qu’il eft évident que cette con
dition n’eft: qu’une claufe acceiîoire de la vente
de la réferve , par leiquelles ièules elle doit être
interprétée. Les preneurs en un mot ne ie font fou
rnis qu’à entretenir le bateau qui a été concédé,
qu’à fervir le pailàge tel qu’il a été réièrvé:
ces réflexions nous iufHroient pour écarter toutes
les autres réfléxions de la ComtciTe de SaintHercm.
* •
Vous vous épuifez en raifonnements inutiles,
pourrions-nous lui répondre, nous ne devons pas
nous régler par le train des Seigneurs de la Barge,
qui a pu varier à l’infini pendant 130 ans. Le
bateau que nous avons reçu doit feuf déterminer
celui que nous devons fournir, & la réferve d’un
pailàge fur ce bateau ne peut comprendre d’autre
train que celui qu’il pouvoit & qu’il peut contenir.
Mais quelques idées que préfente aujourd’hui le
mot train , certainement il ne défignoit pas un
carroile en 1633. Sans doute 011 conviendra que
l’exiftence de la chofe précédé celle du terme qui
la déligne ; or à cette époque les carroiTes étoient
inconnus aux Parties, &c fi ce terme aujourd’hui
peut abfolument indiquer 1111 carroile, c’efi: que
les arts & le luxe, en inventant de nouvelles pro
duirions & de nouveaux plaifirs, ont forcé la
langue de devenir plus féconde, &: de généralifer
fes exprefiions.
�4U
, As*
1
4
,
Am fi quoique le train d’une armée comprenne
aujourd’hui des canons & des mortiers, fi un
Hiitorien nous diioit que les Anglois à la bataille
: 1346. **1415- de Crecy * tk d’Azincoùrt * * ont pris nos trains
&:bagages, (c) ilferoit démontré que le mot train
ne iignifioit point des canons, parce que le funeite fecret de la poudre étoit à peine connu.
Aujourd’hui même le mot train ne fignifie pas
un carroilè : fi nous confultons le vocabulaire
français, ouvrage moderne fait par une fociété
de gens de lettres, nous y liions :
Train Je ditprincipalement d’une fu ite de chevaux,
de mulets & de domefliques.
Nous trouvons les mêmes définitions dans le
dictionnaire Encyclopédique & celui de Trévoux,
& la feule relation que ces Littérateurs fi connus
admettent entre les termes trains & carroflès re
gardent le chàrronage ou le bruit des roues.
Nous ne diiîimulerons cependant pas que le
train d ’un Ambailadeur ne puiflè aujourd’hui préfenter l ’idée d ’une fuite de carroilè : ainfi on dit,
ce Prince a\oit un train fuperbe ; mais cette exprciîion générale n’a été employée que lorique notre
faite moderne l’a rendu nécciïàire ; elle n’clt uiàgée dans ce fens que pour les plus grands Sei
gneurs du R o y a u m e , & nous croyons qu’elle fe~
to it aujouud’hui même ridicule dans la bouche
( c ) Q u e l q u e s p e r f o n n e s c e p e n d a n t p r é t e n d e n t q u ’il y Cn avoic
un à celle de C r e c y .
�4*3
d’un (impie Gentilhomme, qui parleroit de fa fuite
ou de fes equipages ; elle ne pouvoit donc pas
convenir aux Seigneurs de la terre de B e ü fm e ,
qui de nos jours ne vaut pas 2000 livres de rente;
nous laiilons aux Le&eurs à juger quel pouvoit
être iontrain queDurand s’étoit auifi engagé à palier.
S E C
O N
D
M O Y E N .
La demande de la ComteJJe de St. Hercm ejl
contraire a l ’intention démontrée des Parties.
Nous nous iommes propofés de prendre les
loix pour guide dans la marche de nos moyens ;
on d o it, diient-elles, rechercher quel a été le
vœu des Parties plus que le fens grammatical des
termes. In contraclibus voluntatem potiàs contra-hentium qnam verba fpeclare p la cu it, & c’eft par
ce vœu connu, ajoute D o m a t, qu’il faut expliquer
ce que les claufes peuvent avoir d ’obfcur : ainiî
la véritable intention des contractants eft le plus sûr
interprété que nous puiiTions confulter ; examinons
donc quelle étoit leur intention rcfpc£Hve.
Un preneur n’eil point cenfé avoir iacrifié gra
tuitement fa fortune &: fon travail ; un Seigneur
ne fauroit être foupçonné d’avoir voulu impofer de
vaines conditions ; d’apres ces principes nous avons
.obfervé que Durand devoit avoir l’efpoir d’un
bénéfice 6c non le projet d’une perte certaine,
que le Seigneur de la Barge devoit ftipuler des
�réferves lucratives, 6c non pas grever fes emphytéotes par des charges exorbitantes, 6c qu’ennn il
n’auroit eu-aucun motif pour exiger l’entretien d’un
bac dans un pays où il n’y a ni chemin ni voitu
re ; nous ne craignons pas d’ajouter que la Com
te/Te de St. Herem agit elle-même làns aucune
eipece d’intérêt.
D eux chemins conduifcnt de la Barge a Courpicre , l’un fuit la riviere jufqu’a cette V ille , qui
a un pont de communication, l’autre cft plus
frayé 6c moins long ; mais il faut paÎler la Dore
ious les murs du Château , 6c quoique fes eaux
ne foient pas encore partagées pour le iervice du
béai, une expériencee journalière apprend qu’on
peut la franchir fins aucune crainte, 6c on nous
ailiire que la Comteile de St. Herem ofe s’expofer preique tous les Dimanches à ce prétendu
danger ; mais fi dans de certaines faifons il y
avoit du péril à traverfer la riviere, elle peut tou
jours fe rendre en Limagnc en remontant vers
Courpiere \ 6c comme on fait une route directe de
Lezoux a cette dernierc V ille , ce léger détour fera
avant la' fin de l’année le plus court chemin de
la ComteiTe de St. Herem ; quel cil donc l’intérêt
qui peut l’animer ?
Mais fi nous faiions réflexion que le luxe 6c
Foifiveté n’avoit pas encore rendu nécciÏÏiire le
féjour des V ille s , que les Dames étoient alors meil
leures Ecuycres que ne le font aujourd’hui les élé
gants du liccle , ôc que les Seigneurs n’avoient
point
�point 'd’autres plaifirs que ceux de la chaiTe la
pêche & la table : nous conviendrons qu’un carrolle auroit été' pour eux’un meuble fort inutile.
O n a grand foin de nous faire remarquer*
toutes les poiîèiTions du Seigneur de la Barge
elles pouvoient être très-nombreufes fans être confié
dérables; on prétend que leurs produits raiTernblés ne formeroient pas aujourd’hui un objet de
douze à quinze mille livres de rente, & ce revenu
qui auroit été alors réduit' à mille écus, n’étoit
pas aiTez brillant pour engager à des dépenfes
extraordinaires.
L e nom de la Barge, qu’il portoit dans un temps
où les terres n ’avoient pas été encore envahies par
l’opulence , annonce fa nobleilè & ne prouve pas
fa fortune.
;.
Mais quelques idées qu’on veuille fe former
des Seigneurs de la Barge , ils n’étoient point
obligés à cette magnificence inféparable d’une rnaiion auiïi illufbre que celle des Montmorin , d’une
maifon dans laquelle des fcrvices conftamment ren
dus ont fubftitüé la confiance & la faveur du Prin
ce comme un patrimoine héréditaire , d’une maifon
enfin qui a le précieux avantage de compter parmi
fes Auteurs un Saint-Hcrcm , Gouverneur de cette
Province , qui également inacceiïible à la conta
gion du fanatifme & aux vaines frayeurs des courtifans, eût la force de réfiilcr à-des ordres injuftes
le courage de rcipc&er les loix primitives de l’humanité, 6c la gloire de prélcrvcr l’A uver«n C de
�fureurs trop fanglantes d\me fuperilition meur*
tricre.; ' • *
N o n y le Seigneur* de la Barge n’étoit point
un Montmorin , Ion train ét-oit celui d’un Gen-^
tilhomme qui n avoit point de carroiîè en 1 6 3 3 ;
car nous ne craignons point d’aflurer qu ’alors
il y - e n r avoit à peine un feul en Auvergne.
- Com m e ce fait' eft eiTentiel à la caufe , nous.
croyons1 devoir nous permettre une légere digreifion.
L ’ ufage des carrofîès n’efl: point ancien, autre
fois deftinés par un A r c h e v ê q u e ( ¿ ) à porter les
étendards, ils n’étoièot que des chariots couverts
de pourpre, ils’ devinrent dans la fuite une cfpece de lit de repos, dont les Empereurs & les
llo is de Hongrie fe fervirent dans leurs armées ;
mais bientôt les Dames Françaifes crurent quelles
dévoient avoir les mêmes prérogatives.
* Néanmoins fous François Ier. on ne comptoit
que deux carroilès en France , celui de la Reine
& de cette célébré (c) Dianne, fille d’Henri I I ;
& quoique ce faite n eu t encore été permis qu’au*
D a m e s de la Cour, leParlement, en 1663, fuppliale
R o i d’en ordonner la prohibition. M . de Laval de
Bois-Dauphin étoit le feul Seigneur qui ofat alors
avoir un carrofTe.
Si fon embonpoint extraordinaire ne le fit pas
exeufer , fa naiiîànce & fon crédit le firent fans
( c ï Hcr i bc rt , A r c h e v ê q u e d e M i l a n , 1114*
(</) L a F r a n c e lui d o i t p c u t - c t r c le r e g n e d ’H en ri I V .
�19
f
doute echapper aux recheçhes de la loi ; relie
eft l’obfervation de VAuteur deJa lettre à Brutus.
Les Princeflès dans ces temps heureux ne voyageoient & ” ne rendaient leurs viiites qu’à cheval ; • •'<ÎCR3 rl
l’Anecdote fuivante , qui eft rapportée par Bran
tôme , nous apprend qu’en 1 5 7 0 , 60 ans avant
lj’époque du bail emphytéotique',' les. Dames les
plus ; qualifiées . n’ avoient point ,encorç adopte
cette-nouvelle maniere de fe promeher .en prífoní
Mademoiielle. de R ie u x , 'dit-il, favorite du
D uc d’A n jou ,, auilj vive t' & fiere quune Bre:
tonne, & plus belle que h s am0u rs \ pciifo zfa *'çh eval iu rle quoi de l’Ecole *
lec * qui s’étoit permis quelques raillerie^vtour-íi- . „
11
C ~ 1 *
1
' t’
'1?
Pítitfilsdn
coup elle s elance lur lui avec la- rapidité d un Chancelier d«
éclair, & le fait fouler aux pieds de fon clieval. Prau
Charles y 11 I; dçvoit peut,- ctr<^ au M ÿ é c h a i
de Rieux fon mariage avec^hériticre.dé Bréjagne
&c cependant la petite fille, qui ajoutent a l’ecfat ci’un
grand nom le crédit de la faveur du Prince * , .’ LeDucd-A^
alloit a cheval dans P a ris..
joMrereduiu.
Renaud de Beaun,e, Archevêque de Bourges ,
&: député du ¿ lerg é aux Etats de Blois /dans
l’éloge qu’il fait de M . de T h o u , le vante furtout de ce qu’il a confervé la modefKe des mœurs
antiques ; fon époufe -ajoute-t-il, q u i, par f011
rang peut teñirle même état que lçs premières
Dames de la C o u r, n’a jamais été qu’à|ç]^Vai /
Nous convenons que cette fimplicite refpéàable n’a pas etc long-temps regarde c o i ^ ç .ù n ç i
C 2 .....
L
�W
'
•
2,0
/ertu, & nous avouerons volontiers que le luxe
a fait des progrès & des ravages rapides.
*Juven al,f.
6.
S æ v i o r ARMIS
*
L u XV R I A INCUBUIT.
.
Mais perionne n’ignore qu’au commencement
du regne de Louis X I V les Magiftrats n’avoienc
encore que des mules pour le rendre au Palais
le Di&ionnaire Encyclopédique nous attefte qu’au
milieu du dernier fiecle il y avoit à peine quatre
cents carroiîès dans P aris, & que c’eft pour la
premiere fois qu’on y vit des remifes lorique M .
de G iv ry en obtint le privilege en 1657.
D ’ailleurs les Provinces plus éloignées ont été
. long-temps préiervées de l’épidémie du luxe;les
Gentilshommes fuyoient le tumulte des V i l le s ,
fe plaiioient à regner parmi leurs C olons &c
leurs V a i î a u x , ils ne quittoient lcuis foyers que
pour marcher à l’ennemi , & ils chcrchoicnt à
briller dans nos armées par l’éclat de leurs grandes,
av io n s,, plus que par celui de leurs dépenfes.
11$ pouvoient avoir un train de chevaux &
de domeftiques ; mais fi tous les Seigneurs,
tels que ceux de la Barge avoient eu des
Berlines, le nornbre de ces voitures auroit été
jSlùs 'grand cri A ’u vçrgne en 1633 qu’il n’écoit
dati^'là jCapitalp-Vingt an$ ap rès, nous 'voulons
dirci au1milieii’ du dernier iiccle , époque à laquelle
nous venons de voir qu’il n’y en ayoit pas quatre
c’éHts dans Paris, s.
,
�■ Enfin les Mémoires de M . de T hou nous
fourniilènt une preuve inconteftable qu’en 1604.
les carroiïès étoienc abfolument inconnus dans
•cette Province.
N ous y lifons que le C o m te d’A u v e rg n e , ar
rêté par les foins de M r. de M u râ t, Lieutenant
& Tréforier Général à R iom , fut conduit fur
un bidet à Aiguèperfe , où Defcures & N ereftang reçurent des ordres de le transférer à la
Baftille: ce Prince, dit M .d e T h o u , fe rendic
à cheval ju fq u à Briar ; il y trouva enfin un carroflè qui le mena à M on targis, où il s’embarqua.
Se pourroit-il qu ’en 1633 un fimple G entil
homme eût un carroilè pour voyager dans des
pays inacceiïibles, ou pour fe promener dans les
ravines de V o lo r e , de Mauzun 6c de C ou rpiere,
lorfqu’il eft prouvé que 20 ans après les Confeillers au Parlement de Paris alloient encore au Palais montés fur leurs mules, lorfqu’à cette époque
il n’y avoit peut-être pas cent carroflesdan la C a
pitale, lorfque 30 ans auparavant la femme du
Premier P réfiden t, de ccM agiflrat immortel, fi
chéri d’H e n r y l l l . ( g ) lors, difons-nous, que
cette vertueufe' & refpe&ablc époufe montoit
en croupe dcrricre Ion Ecuyer pour ren
dre fes vifites ( h ) , lorfqu’enfin un P rin c e ,
(g) C e P r in c e ve r fa des l ar me s e n lui f errant la m a i n a ux
Etats d e Bloi s.
. (//) L e s M é m o i r e s de la v i e d e M . d e T h o u att ef teht que ce
M a g i ft ra r , m o r t en 16 1 0 , n’ a j amais wu d e carrûfle.:Cz)m lupatam
�f ils de Charles I X , , Frere de k favorite
du Souverain , ne peut pas trouver dans 1A u
vergne, le Bourbonnois, leNivernois &c l’Auxerrois un feul équipage pour le conduire. D e pa
reilles allégations ne peuvent être regardées que
comme des paradoxes hafardés dans le défeipoir
d’une caufe.
Mais fi dans fou Château le Seigneur de la
Barge ne voyoit ni carroiTe ni rem ife, il n’avoit
donc pas fur la D ore un bateau deftiné a cet
unique objet ; le feul bateau qu’il a vendu n’étoit
donc pas un bac pour des voitures qui n’exiftoient
pas, mais un bateau propre à paíTer fes provifions
6c fes gens ; la réferve néceflàirement reftreinte
par la nature du bateau délaiile concerne donc
le train de fes chevaux &c de iès domeftiques,
& non celui d’un faite inconnu dans ce fiecle ; 6c
enfin ion intention ne pouvoit pas comprendre
un carroflè , dont la mode ne s’étoit pas encore
introduite , inicjuum cjl perimi paclo ici de quo non
cogitât uni ejl. L . 9 , de Tranf.
Mais file vœu des Parties n etoit pas annoncé par
l’expreffion même du titre, & les faits les plus authen
tiques, s’ils pouvoient être fuiceptibles de la moin
dre incertitude, les loix l’interprètent en faveur
irct minitnè utebatur curru , nec cjus u xo r càm a d invifendas arni
cas p er urbem infederet Jed equo , \tu H t diclum tjf, in flr a to vehebatur : quod & in ca u jiî f u i t u t diu p o jl îlEMO CU RRUM IN
U r b e i i a u j î r e t . Q u o i ! l o n g - t e m p s après 1 6 1 0 ( c’e i t - à -d i r c
en 1733J1I y avoi r à p c i n c des carroiT'cs dans P a r i s , & l e S e i w n e u r
d e la B a r g e en a ur oi t eu u n à C o u r p i c r c ?
�4W
de celui qui eft o b lig e, elles prononcent contre
le vendeur,' qui ne doit fe reprocherqu a lui-même
l’ambiguité avec laquelle il s’eft énoncé:
Celui qui s’eft obligé , dit D o m a t, ne veut que
le m oins, & celui qui veut le plus doit l’avoir
ftipulé clairement ; ainfi fi vous prétendez que le
bateau que vous avez concédé eft un b ac, que les
cordes que je dois entretenir iont des agrêts,
que votre train que j’ai promis de paiïèr elt une
fuite de carroilè , vous ne devez vous imputer qu’a
vous-même la faute eiTentielle & irréparable que
vous avez commife de ne pas vous être exprimé
avec cette clarté qui auroit prévenu tous les doutes.
Vous ne deviez pas ignorer que toutes les
clauies équivoques s’expliquent contre celui qui les
* a dictées. Cùm quœritur in flipulatione quid acli
f i t ambiguitas contrà Jlypulatorem e/?, 1 .- 1 7
de verb. oblig. & quel eft le motif de cette iage
décifion ? c’eft qui’l ne dépendoit que de vous de
vous fervir de termes précis, in cujus poteflate fu ie
legem aperdus dicere, leg. 3 9 , de contra empt.
c’eft qu’enfin vous deviez (avoir qu’une condition
infolite eft odieufe, &c que la libération eft toujours
favorable.
T R O I S I E M E
M O Y E N .
L a demande de la ComtcJJe de Saint-Hercm ejl
contraire à Fujage confiant.
N o u s continuerons de fonder notre défenfc fur
<%x
�04
l’autorité des loix ; fi le vœu commun des Parties
ne fe découvre pas , difent-elles, il doit s’inter
préter par Tillage ; il efl: d’une fi grande autorité,
qu’il explique même des claufes qui auroient été
omifes : in contraclibus tacitè veniunt quœ fu n t
moris & confuetudinis.
C et ufage fi décifif n’efl: point incertain, nous
offrons de p rou ver, par le témoignage réuni de
tous les habitants, que le Bateau des Appellants efl:
femblable à celui qu’ils ont reçu , & qu’ils n ’en
ont jamais eu d’autre à la nau de la Barge de
puis 130 ans.
O n cherche plutôt à faire illufion qu’à con
vaincre , lorfqu’on nous dit que la preuve d’un
fait qui remonte au delà d’un fiecle n ’efl: pas admiifible.
i°. Il y a dans la terre de la Barge plufieurs
perfonnes o&ogenaires ; ces vieillards déclareront
certainement que depuis foixante & dix ans ils
n’ont jamais vu de bac dans ce port.
C ’eit donc -fauilcmcnc qu’on avance , pag.
10 du M ém oire, q u ’il exiftoit, il y a vingt-cinq
ans, des abordages & un bateau pour les voitures.
a°. N ous avouerons q u ’il eft des faits éloignés
qui ne peuvent être regardés comme certains, s ’ils
ne font atteftés par des témoins contemporains
& irréprochables; il en efl: aufli déplus récents qui
paroiflent également douteux, parce que les H is
toriens (ont fufpecb» ou contraires dans leurs re
lations; mais on n’a jamais révoqué en doute le
témoignage
�témoignage des petits fils inftruits par leurs aïeux,
lorfquil eit a la fois uniforme & impartial ; ainii
perionne n’oferoit contefter que la pefte n’ait ra
vagé les Villes de Riom & d e Clerm ont : ainfi les'
témoins font reçus à déclarer en juftice ce qu’ils
ont entendu d ire, & lorfque cette efpece de tra
dition n’eft point contredite, elle détermine fouvent
le Magiftrat.
Telle étoit autrefois la Jurifprudence pour les
coutumes verbales ; les ufages de nos peres ne fe
conftatoient que par des enquêtes qui n’étoient fouvent qu’une tradition des traditions anciennes. Par
quelle fatalité la preuve offerte par les Appellants
feroit-elle donc refuiee. Les témoins ne peuvent
pas être iufpe&s à la Comteilè de St. H erem , ils
font tous íes empliytéotes. .
D ’ailleurs les Appellants ne propofent point
des témoignages incertains ou équivoques ; ils voudroient pouvoir citer au Tribunal de la C ou r tous
les riverins du port de la B a r g e , & ils invoqueroient avec confiance leurs voix unanimes.
Enfin , ils ne veulent point prouver un fait
incroyable ; mais après avoir établi par les dé
clarations précifes de plufieurs témoins oculaires
qu’il n’y a point e u , depuis 70 ans au port de la N au
de la B arge, de bateaux différents de celui
qu’on y voit aujourd’hui; ils offrent encore les
affirmations reunies de tous les habitants qui
n’ont jamais entendu dire qu’il y eût eu dans
ce port un bac propre à paiTer des voitures.
D
�« P «-\ M
cl 6
M a is , d it-o n , au port de la Barge il y a une
Pancarte qui fixe les droits que les voitures doi
vent payer, donc il devoit y avoir un bac pour
ces mêmes voitures.
N o u s répondrons que M M . des Eaux & F o
rêts n’ont qu’une feule &c même pancarte pour
tous les droits de pontonage. C e ta r if, tou
jours é g a l, eft dans tous les p o rts, grands ou
petits de la P ro vin ce( * ) , ion affiche a la N a u
de la Barge ne prouve donc rien en faveur de
la Comtelîè de Saint-Herem.
C e n’eft point dans des pancartes qu’elle devroit chercher des moyens , elle pourroit fans
doute facilement en trouver dans les veftiges qu’ont
laiffé les abordages pratiqués pour les voitures
qui pafToient il y a 25 ans , s’il faut l’en croire ;
mais nous la défions de nous montrer aucunes
traces de ces conltructions, qui auroient été ce
pendant indifpenfables.
L ’objection du mot N au efl fmguliere ; le
( * ) C o m m e no u s n o u s f o m m e s faits une l oi d e n ’ a va nc e r
a u c un fait qui puiiTe pa ro îr re é q u i v o q u e , nous c r o y o n s d e v o i r
juftifier du cert if icat du Gre f f i er des E a u x & Forêts.
J e fo u jfig n é , f a i f a n t les Jonctions de Commis - G reffier en
la M a îtrife p articulière des E a u x & F orêts de la V ille Iiio m ,
certifie à tous q u 'il appartiendra , q u 'il n'y a qu'un Çeul T a r i f p o u r
les ((roits de p ajfa g e de bac f u r les rivières du R ejfo rt de cette
M a h r 'tfe , iituees en A u v erg n e , & que tous lefd. droits fo n t fix é s
p o u r les P o r ts , p a r une fe u le & même P a n ca rte qui ejl a ffich ée ,
f o it que les bacs p u ijfent paffer des voitures ou feu lem en t des gens
à p ied . F a it ce vingt-J'ept J u ille t m il fep t cent fo ix a n te 'q u a to r ze .
fig në , V U N T A U L A D Y .
�V illa g e le plus voifin du port s’appelle la N a a
N
de la J3 arge ; la Com teiïe de Saint-Herem nous
aiTure que N au vient de Navis ( * ) qui fignifie
un vaiileau , donc la N au de la Barge veut dire
le vaiileau de la Barge , donc le port peut rece
voir un très-grand bateau.
Il faut avouer que la conféquence eft plaifante,
nous pourrions bien ne pas être aflèz inftruits dans
le langage des Gaulois , ou dans l’idiome des
Payfans, pour fixer furementles bornes ou l’éten
due de la fignification de ce terme.
- D ’ailleurs fi N au a une extradion fi ancienne,
fa généalogie , qui fe perd dans l’obicurité des
tem ps, aura iàns doute fouffert quelques méfalliances; & nous ne voyons pas pourquoi navicdla
ou navicula ne pourroient pas prétendre à l’honn e u r d ’être les types de Nau. Mais pour ne point
laiiler a la Com teiïe de S a in t-H e re m la
reifource de ce foible argum ent, nous lui indi
querons la véritable étimologie de ce terme.
- >5Nau, eft-il dit, dansle Di&ionnaire Celtique, le
»même que riviere , étang, lac; il étoit indiffé» rent dans le celtique d’ajouter 1’/z au comnien» cernent d’un mot, & on a lieu de préfumer qu’on
» l’a ajoutée à N au;ainfi en Franche-Comté on dit
» encore n’oifeau au lieu d’oifeau.
~
Ccs obfervations très-judicieufes font confirmées
( o ) D ’ailleurs navis ne f igni fie pas e x c l u f i v e m e n t un vaiil'eau,
on lit dans les c o mm e nt a ir e s de C é f a r navis p ife a to r ia , c h a l o u p e ’
de p êc he u r.
D
4
�2.8
par une ancienne manière de s’exprimer a C lermont, où on dit le Pont-de-Nau, quoique le ruiffeau qui paffefouscepont n’ait jamais porté bateau.
Q U A T R I E M E
M O Y E N .
L'ctat des lieux fu ffît pour prouver Pinjujuce de
la demande de la Comujfe de St. Herem.
N o u s ne ceiTerons d’emprunter le langage des
L o ix ; leurs principes immuables font la feule
reiîource des Appellants, ou pour mieux dire,
de tous les emphytéotes réduits à la fatale néceifité' de plaider contre un grand Seigneur.
L o rfq u ’une clauie, dit P otier, ( * ) eft fufeep-'
tible de deux fens, on doit plutôt l’entendre dans
celui dans lequel elle peut avoir quelque effet,
que dans celui dans lequel elle n’en peut avoir
aucun : In obfcuris quod verifimiliusejl infpici fo let.
Mais fi la clauie >qui concerne la réierve du
pairage pour le train des Seigneurs de la B a r g e ,
étoit interprétée au gré de la Comteilc de SaintHcrem , l’exccution en feroit impoifible.
La D ore prend fon nom à D o r e - l’Eglife, elle
defeend à A m b e r t , & après avoir parcouru les
plaines d’Oliergues, de M cm o n , de Sauviat &c
de Courpiere, elle arrive enfin a la Barge. La
dame de Saint-Herem conviendra au moins
que depuis Am bert juiqu’à la Barge , dans
tous les ports de cette riviere, il n’y a que de
( 1,1) T r a i t é des o b l i g a t i o n s , f é c o n d e r c g l e d e D r o i t , p, i i j .
�t -if
. .
, 29
Simples bateaux dirigés par des c ô r d e s ,& pas un
Seul bac ; fi fa prétention étoit accueillie , elle
Seroit forcée d’avouer que le port de la N au de
la Barge Seroit le . premier dans lequel les voi
tures trouveroient un paflàge.
A la vérité il y a un bac aux Ferriers qui n’eft
éloigné que d’une petite lieue. Mais ,
i°. Ce portprend toute l’eau de la riviere, tandis
celui de la Barge riîen* reçoit que la* moitié ; nous
avons déjà dit que l’autre moitié étoit rejettée par
une digue dans un béai conftruit pour le Service
d’un moulin ; d’ailleurs jla Dore i la B a rge , dans
l ’endroit même le plus reflerré;, oui. le défaut
d ’eau a forcé les bateliers à Se retirer, n’a pas deux
pieds de profondeur. C e fait eft certain , & nous
pouvons attefter à la C our que nous avons vu un
enfant de neuf à dix ans franchir cette riviere
fans aucune éSpece de crainte. ( * )
x°. La D ore aux Ferriers eft encore groiïie par
pluiieurs fources, mais fur-tout par deux ruiSSeaux trcs-confidérables qui viennent de Coutou
& de V o lo re ;| ainii elle a dans ce port un
volume d’eau trois fois plus g r a n d ;il eft donc
facile de concevoir qu’étant beaucoup plus forte,
elle peut aux Ferriers porter un bac ; mais à la N a u
de la B arge , les eaux plus foibles, & d’ailleurs
partagées, doivent ¿. peine Suffire pour le fervice du
bateau des Appellants.
( * ) O n no u s aiTurc q u ’ a u j o u r d ’hui p r e m i e r A o û t , il n ’ y a
pas q ua tr e p o u c e s d ’eau dans la riviere.
�. 3°
D ’ailleurs le chemin de Courpiere à Thiers
.paiTe aux Ferriets, &c ces deux Villes ont entr’elles
.des relations & .un commerce qui exigent un bac
•-& qui fonrniifent à ion entretien.
Mais nous ne faurions trop répéter qu’à la
TSTau. de la Barge l’uïage de ce Bac feroit impoiîible par la difette d’eau , & inutile par le
défaut de voiture.
M ais, dit la Comteilè de Saint-Here'm, il eft
notoire que j’ai entretenu un bateau tel que je
le demande au lieu même de la Barge.
O u i , ce fait eft notoire , mais il eft encore plus
certain que cerbateau n’étoit point au p ort, mais
fous les murs du Château , où la riviere paiTe toute
entiere, & n ’eft pas encore divifée par le béai,
q u i, au 1 6 Juillet de cette année, prenoit la plus
grande partie de l’eau.
Il eft encore plus certain que ce bac ne fcrvoit
qu’à une vaine répréfentation, que tous vos efforts
n’ont jamais pu le confcrver , &c que les difficultés
de fon fervice vous ont paru fi grandes, que vous
n ’a v e z aujourd’hui qu’un bateau femblable à celui
des Appellants.
Il eft encore plus cerrain que les chars & le
carrofïè de la Comtefîe de St. Herem franchisent
journellement cette riviere.
Il eft, ajoutez-vous encore, notoire qu’on em
barque à ce port des bois ÔC des planches.
Mais il eft encore plus certain qu’elles atten
dent fouvent plus de iix mois dans le chantier,
�1
3
1
fans que leurs condu&eurs puiilènt partir.
Enhn il eft encore plus certain qu’il y a a Courpiere un pont fur lequel vous &: vos Auteurs avez
pu paiîcr en tout temps pour.vous rendre a Riom &C
à Clerm ont, qu’un bateau qui a trente pieds de
long fur quatre à cinq de large n’ eft point un
petit batelet comme vous le'prétendez, qu’il étoit
aiTez large en 1633 pour recevoir le train des
Puiilànts Seigneurs de la Barge & de B eliiînes,
qu’il eft toujours le même aujourd’h u i, & que vousne pouvez point en exiger d’autres.
Il n’eft pas unfeul de ces. faits, de la vérité des
quels les Appellants ne confentent’a faire dépendre
l'événement de la conteftation, ils fc, ioumettent à ce
que la Comteiîe de St. Herem voudra exiger, fi
elle peut les convaincre du moindre déguifement ;
mais s’ils font inconteftables, fans doute qu’elle
reconnoîtra enfin l ’injuitice de fa jprétention , ils.
ofent même fe flatter que leurs moyens rapprochés'
forment moins une preuve qu’une chaîne de dé
monftra - tiôns.
'
‘
'
Mais s’il étoit poifible de fuppofer que la Cour*
ne fut pas convaincue, ioit parles termesioit parl’ef*
prit du contrat, les Appcllants perfiftent à d e
mander un rapport d’Experts ; ces derniers pour
ront feuls décider ii le port de la N au de la Bar
ge reçoit une allez grande quantité d’eaii pour 1er
fervice d’un bac, ils examineront la rivière clans tous
les différents accroiiïements, ils verront le volu
me d’eau que prend le béai 6c la force des ruif-
�féaux qui fe joignent a la D ore depuis la Barge
j-jfqu’aux Fcrriers ; leur déclaration en un mot ne
laifTeraplus aucun doute fur les faits qui fontrefpé&i'
vement articulés : fi elle eft contraire aux Appelants,
ils fupporteront feuls tous les frais de Pexpérience.
Mais il elle doit leur être favorable, fi ces
E xp erts, en voyant les lieu x, font forcés à déci
der que la demande dé la ComteiTe eit infoutenable , que la difette ou''la rapidité de l’eau fe
ront des obftacles perpétuels & renaifTants à l’ufage de ce bac j & qu’enfin les voitures peuvent
prefque toujours pafler au gué , ou fur le pont de
Courpiere : la Cour eû: trop équitable pour aflùjettir les Appellants à des dépenfes exorbitantes que
l’événement rendroit fruflratoires. La Comteffè de St. Herem ne fera pas même en fouffranCe, elle n’a jamais joui du prétendu agrément de
ce bac , ainfi elle peut bien accorder fix mois
a des ¿mphytéoteS qui avoient autrefois mérité lès
bontés, (tf)
Parquelle fatalité feroicnt-ils les feuls qui n’au*
roient point à fe louer de cette Dam e fi refpe&able ?
mais non, leur bouche ne fouvrira jamais pour
former aucune plainte contr’elle ; ils n’imputent le
malheur d’avoir encouru fadifgracc qu’à de méprifables agents qui ne cefïentde la tromper & de l’irriter.
(a) L a C omt ei Te d e St. H c r c m dans Ton v o y a g e d ’ Italie a v o i t
c onf ié p e n d a n t f on a b f e n c e l ’a d m i n i i î r a t i o n d e tous ies biens
à cette m ê m e D u r a n d , c o n t r e l a q ue l le cl ic p l a i d e a u j o u r
d ' h u i , & no us c r o y o n s q u ’el le a eu lieu d ’être fatisfaite d e
Tes f ervices.
Si
�4c)t
; 33
Si ces hommes infidieux vouloïent dévoiler leurs
fèntiments fecrets, ils avoueroient que cette conteftation les intéreife fore peu, & quelle n’eft
que le prétexte d’un intérêt plus cher.
C ’eft en 1 633 que cette vente a été fa ite; le
marc d’argent ne valoit alors que quinze à dixhuit livres, ôz on avoit trente fetiers de bled avec
quarante - huit francs,
qui iuffiioient à peine
pour en acheter deux il y a quelques années.
Il
eft dur pour un Seigneur de voir fon bien
aliéné a fi vil prix : il eft trifte de partager l’agré
ment de la pêche avec des em phytéotes,. . . fi 011
pouvoit leur fufeiter quelques procès qui les
forçat d’implorer nos bontés.. . .
t a circonftance paroiiîoit favorable , une ièule
petite fille d’A im é Durand jouiiïoit des objets de
la conceiîlon. Soitreipeâ: pour un grand Seigneur,
foie crainte de fuccomber ious l’effort de ion crédit,
elle n’ofera pas réfifter.
Des émiiTaires lui feront entendre qu’on eft trop
humain pour vouloir la ruiner ; que fi elle deman
de g râ ce , elle l’obtiendra iurement, qu’il lui fuffira de fe départir de ce léger droit de p èch e, ôc
qu’on la difpenfera de l ’entretien de ce bac fi dis
pendieux.
Q u ’on ceile de fe faire illufion, la Durand a
deux frères, unis par les liens de l’honneur Ôc de l’ami
tié ; ils fe font empreifés de voler à fon fecours, &;
ils trouveront dans leur commerce &c leur travail
des reiTources qu’ils fe plairont de partager avec
E
�■ v > v
44*
leur fœur, & ces reffources leur fuffiront pour
conferver ce droit de pêche fi jaloufé, qu’ils re
gardent comme le patrimoine de leur famille.
M onfieur F A b b é B E R N A R D , Rapporteur.
, M e.
DU
C L O S E L ,
Avocat.
B a r r y , Procureur.
P I E C E S
J U S T I F I C A T I V E S .
Nous avons annoncé que la Minute de la conceffion pri
mitive avoi t été vérifiée par deux Notaires , nous croyons
donc devoir joindre au préfent Mémoire les certificats qui
f ont en marge de leur expédition produite au Procès.
CERTIFICAT'DU NOTAIRE EXPERT
qui a déchiffré la Minute .
J
E certifie a v o i r tr anf cr i t e x a c t e m e n t c es préfentes fur leur
o r i g i n a l , qui m ' a été r e p r éf e nt é p a r M . Pe t ur e l , N o t a i r e
R o y a l . S ig n é , G O U R B I N E .
C E R T IF IC A T D U N O T A I R E D E P O S I T A I R E
de ladite Minute.
E
X p é d i é à H u g u e s & M i c h e l d e C o u z o n , f reres; f a v o i r l e
di t H u g u e s , c o m m e mar i d e J a c q u e l i n e D u r a n d , & l edi t
M i c h e l , c o m m e mari d e M a r i e D u r a n d , p a r m o i N o t a i r e R o
y a l fouf fi gné , faifi d e la m i n u t e , c o m m e a cq u é r e u r d e partie
d ’i c e l l e s , reçue par M e . I v e r n e t , N o t a i r e R o y a l à C o u r p i e r e ,
l a q u e l l e e x p é d i t i o n a été prife f ur la vr ai e m i n u t e , & tranfcri te
p a r M e . G o u r b i n e , qui a fi g n é le C e r t i f i c a t d e l ’autre p a r t , cej o u r d ’h ui feize Juil let mi l f e pt c ent f o i x a n t e - q u a t o r z e .
P E T U R E L , Notaire Royal.
A
c
l
D e l'im prim erie de P
Du Roi
e
r
m
i erre
o
n
t
-
f
e
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V I A L L A N E S ,
r
a
n
d
,
Imprimeur des D o m a in e s
, Rue S. Genès, près l'ancien Marché au Bled. 1774,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couson, Hugues et Michel de. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Abbé Bernard
Du Closel
Barry
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
bac
batellerie
droit de passage pour le seigneur
routes
droits féodaux
terminologie sur les moyens de communication
critique de l'oisiveté de la noblesse
Montmorin (famille de)
La Barge (famille de)
carrosses
critique de « l'épidémie du luxe »
témoins
réchauffement climatique
experts
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Hugues & Michel de Couson, frères ; Jacqueline & Marie Durand, leurs femmes ; autre Jacqueline Durand, fille majeure ; Pierre & Marie Fayon, & Pierre Collange, mari de lad. Fayon, Appellants. Contre dame Catherine-Marie Le Gendre de Collandre, veuve de Messire Gabriel-Armand de Montmorin, Comte de Saint-Hérem, Dame de la Barge la Perouse , Belisine & autres Places , Intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1633-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0422
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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bac
bail
Bail emphytéotique
batellerie
carrosses
critique de « l'épidémie du luxe »
critique de l'oisiveté de la noblesse
droit de passage pour le seigneur
droits féodaux
experts
La Barge (famille de)
Montmorin (famille de)
réchauffement climatique
routes
témoins
terminologie sur les moyens de communication
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52997/BCU_Factums_G0519.pdf
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Text
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^^•»^•4-f.ÂjTA j.a.t|..rj?f,I
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»
P R E C I S
PO U R
LE
P R O C U R E U R
au Bailliage du Carladés à V i c
DU
R O I
Intimé.
CONTRE LE PRO CU REU R D U R O I
en la Prévôté Royale de M urat , A p pellant..
L
E s Juges royaux inférieurs peuventils au préjudice des Bailliages immé
diats, feuls Juges des N o b le s par
les O rdonnances, appofer les fcellés
Fur la fucceffion des N ob les des
Officiers des Cours & des Tréforiers de France
réputés nobles p a r les Ordonnances , enfin & fubfidiairement la concurrence ou prévention fi néceff aire pour ranimer le zéle des Officiers entre
eux? a t-elle lieu en matière de fcellés comme:
en matière criminelle ? tel eft l’objet à décider,
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a
F A I T .
L e fieur D a n t y , pourvu depuis pins de 2 0 ans
d’un Office de Préfident-Tréforier de France à
R io m , où il réfidoit fans diieontinuation depuis
plus de 8 a n s , eft décédé en cette V ille au com
mencement de Septembre dernier ; fa iùcceiTion
étoit compofée entr autres biens d’un domaine au
hameau de V eyriered an s le-RefTort immédiat du
Bailliage de V ie , & d’une maiibn inhabitée ÔC
prefque inhabitable à M urât. /
Quinze jours s’ étoient écoulés depuis ion décès,
lorfque le Procureur du rR o i du Bailliage de V ie
a requis l’appoiition des {celles a caufe de l’abfence des héritiers : le Lieutenant Général a ordon
né ion tranfporc le 2 4 & le 1 5 Septembre au
m a tin , le procès verbal a été commencé au ha
meau de V eyriere 6c continué à M u rât le même
foir à
heures de relevée.
L e Procureur du R o i de M urât étoit préfent,
lorfqu’à cette heure les Officiers du Bailliage de
V i e ont envoyé un exprès au Curé de la lieiilàn e t , nanti des clefs de la maifon du iieur Dan
ty ; ce n’eft qu’ après cette époque que le Procu
reur du R o i de M u rât fe hâta de requérir de fou
côté l’appoiition des fccllés, & tandis que le Lieu
tenant Général de V ie étoit occupé à rédiger ion
procès verbal dans la maiibn v o iiin e , le Ju ge 6c
le Procureur du R o i de M u r â t , par une fuper-
,
�cherie & par une infidélité cara&érifée , guetterent le moment de l’arrivée du Curé de la B e i£
fanet pour s’ emparer des clefs de la maifon du
fieur D anty y dans laquelle ils fe fermerent ; c’eft
à la faveur de cet abus de confiance & d’une
fubtilité blamable qu’ils prétendent aujourd’hui •
avoir gagné de vîteile ÔC prévenu. L e procès ver
bal fait par le Lieutenant Général de V ie les 24..
&c 25 .Septembre contient la preuve de tout ces
fa its , 6c que cet Officier avoit prévenu ; car ce
n’ell pas l’appofitiôn du fce a u , mais la date du
procès verbal qui décide de la prévention.
C ’efl: dans cet é ta t , & fans que les principes ic
les moyens ayent été fuffifamment développés ni
examinés , qu’il a été rendu un A r r ê t provifôire
en faveur du Procureur du R o i de M urât. PaJ~
fo n aujonds..
M O Y E N S .
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
Les Bailliages feuls juges des Nobles
D eu x Prévôtés royales celle de V i e a£hicllement fuprimée, & celle de M u rât ont de tout temps
rcilorti au Bailliage de V ie . François 1er. pour
obvier aux conteftations qui s’ élevoient entre les
O ffic ie rs, rendit en 1 5 3 6 l’Ed it de C re m ic u .P a r
l’article V , il cil d i t , que les Baillis & autres J u *-■
x.
A
�ges Préjïdiaux connaîtront de toutes caufes des
Nobles vivant noblement.
L ’article V I porte , que la dation de tutele ,
bail & gouvernement, confeclion d1inventaire des
biens des mineurs nobles appartiendra aux Baillis.
> N on obftant la difpoiition textuelle de cette
l o i , le Ju g e -P ré v ô t prétendit n’y être pas afluj-etti; mais par A rrê t des G ran ds-Jo u rs de M o u
lins du i l O & obre 1 5 4 ° , il fut e n join t, tant
au Ju ge Préfidial d’Appeaux qu’au Ju ge Prévôtal de V ie d’obferver à l’avenir ledit Edit.
Dans la fuite les Officiers de la P ré v ô té ,a n i
més du même efprit, qui de nos jours réveille
le Siege de M u r â t , renouvella fes prétentions ;
mais par autre A rrêt de Règlem ent du 2 4 A v r il
1 6 6 0 , les Officiers de cette Prévôté n’ont été
maintenus que dans la connoiilànce des caufes des
R otu riers & non N obles ; enfin par autre A rrêt
du 5 Janvier 1 6 6 1 , il fut ordonné que le R è g le
ment du <5 Juillet 1 6 5 9 , rendu entre le Lieute
nant Général & le Prévôt d’ Etampcs feroit exé
cuté entre le Bailliage
la Prévôté de V ie ; or
ce dernier Règlem ent ordonne que le Lieutenant
Général d1Et amp es aura laconnoijjance en premien injlance de toutes caufes pcrfonnclles, pojfejfoires & mixtes des Nobles & autres pourvus d'Of->
jice qui annoblijjent, comme Cours Souveraines.
Si ces »Ordonnances & Règlements étoienc
moins précis, nous ajouterions le fufFragc de L01lc a u y d c s droits Seigneuriaux, chapitre 8 , 011 il
�dit que les Nobles prétendent ne rejfortir quaux
qffijès des Bailliages : d’où vient que les Baillis
par I Edit de Cremieu connoijfent des caufes des
Nobles pnvativement aux Prévôts ? Il ¿toit réfervé au Ju g e de M urât d’élever la pretention con
traire qui boulverferoit toutes les Ioix connues ,
fi par impoiïible elle pouvoir être accueillie.
Inutilement oppoferoit-on que la Déclaration
du 2 2 Février 1 5 3 7 contient à cet égard une ré
vocation de l’ Edit de Crem ieu; car cette Décla
ration n’en excepte que les Juges des Seigneurs,
d’où il réfulte que ces derniers pouvant connoître
des caufes des N o b l e s , ont à cet égard , comme
Tobiervent les A u te u rs, plus d’autorité que les
Juges royaux inférieurs renfermés dans la pro
hibition d’en connoître, portée par l’Edit de C re
mieu ; l’ ufage & la poilèiïion font conformes à
ces principes.
Le fieur Danty , des fcellés & de la fuccciîion
duquel il eft queition, étoit n o b le , les Officiers de
M u rât étoient donc incompétents.
Pou(r établir la nobleiTe du fieur D a n ty , il
fuffira de rappcller les termes de B a c q u e t, du
droit d’anobliiiemcnt, par. 2 , N °. 9 , où il dit que
les Tréjoriers de France font nobles , &c. Ils Jont
du Corps des Chambres des Comptes & Cours des
Aides. A u N °. 1 2 , il ajoute que leur fuccejjion
Je partage noblçment, encore que leur pere ne fo u
¡[fii de noble race. Le iicur Danty étoit donc no
ble , le Ju ge de M u rât n’a donc pu appofcr les
Icellés ni faire inventaire de fa fuccciîion.
�6
(
S E C O N D E
P R O P O SIT IO N .
L a concurrence y dévolution ou prévention a-t-elle
lieu en matiere de Jcellés ?
D ’après la difpofition textuelle des Orcîonnan«
ces & Règlements qui excluent le Ju ge royal de
M u rât de la connoiiFance des fucceilions & in
ventaire des N ob les ÔC des Tréioriers de F ran
ce ; il eft inutile & iuperflu de fe livrer à la difcution de la concurrence &i prévention : entrons
cependant en lice avec un Adverfaire qui méconîToît fi fort les loix de la con.pétence & celles,
de iâ dépendance.
L a prévention &. la concurrence, ( difent les
Auteurs , ) ont été iagement établies dans la vue
de procurer une plus grande vigilance dans l’adminiilration de la Ju ftice , elles excitent une ému
lation louable, qui tourne à L’avantage du public;
en vain les OfRciers de M u rât voudroient les niéconnoître , fous ptétexte que les Juges royaux 7
tenant également leur pouvoir du P rin c e, il ne
peut donner de prévention iur l.ui-même ; car quoiq u ’il loit la iourcc d’où tout pouvoir émane , il
le diih'ibue avec lubordination 6c dépendance.
E n effet, d’un coté l’on voit que l’O idonnancc
criminelle établit une concurrence & prévention
après trois jours du crime commis en faveur des
baillis contre les Prévôts \ de l’autre , on trouve
�que l’article 1 9 de l’E d it de Cremieu p o rte ,
quV.9 maderes vojjeffoires il y aura lieu de pré
vention entre les Baillis & les Prévôts , hors &
excepté contre les Nobles qui ont leurs caufes par * devant les Baillis. L a prévention & concurrence
iont donc fondées fur ces deux l o i x , tant en
matiere civile que criminelle.
Ferriere & D eniiart, mot prévention, difent
que les Baillis ont droit de prévention fur les
Prév;ôrs royaux. Les Officiers de M urât oferont-ils mettre en parallele leurs intérêts perfonnels avec l’intérêt public qui exige cette con
currence ? E t comme il n’eft point de matière
où la dévolution foit plus efïèntielle qu’en fait de
iccllés, elle doit fingulieremenr y avoir lieu ;(a)
c ’ eft par ce m otif d’intérêt public que lors du
Règlem ent entre le Baillage ôc le Chapitre St.
Gatien de T o u r s , ( raporté par Deniiart ) le
Procureur Général fit ordonner de ion chef par
l’ A rrêt du 19 Juillet 1 y ô z , que les Officiers
du Bailliage -après Z4 heures du décès, pourroient
appofer les Jcellés par voie de dé\olution.
Les Officiers de M urât n’avoient pas appofés
les fcellés dans les trois jours du deces du iieur
D an ty , les Officiers du Bailliage de V ic a v o ie n t
donc le droit de les appofcr par droit de dévo
lution , concurrence ou prévention , quand bien
même le ficur D anty n’auroit pas été noble ,
(a)
Ubi ejl eadem ratio dtcidtndi ibi débet cjfc cadan deciJJo.
�8
parce que la datte des deux procès verbaux prouve
que le Lieutenant Général de V i c a prévenu fon
fubalterne , d’où il réful t e , que fans dénaturer
les Sieges & bouleverfer l’ordre public, le P r o
cureur du R o i de M u r at n’ a pu requérir l’appofition des fcellés fur la fucceffion du fieur
D anty , exempt par état de cette Ju rifd iction ,
& dans tous les cas le Bailliage de V i c ayant
prévenu , faute par le Prévôt de M u r at d'a
voir fait fes diligences dans les trois jours , les
fcellés par lui appofés
doivent par droit de
dévolution anéantir ceux du Ju g e de M u r at..
Monfie ur C A I L L O T
Avocat Général.
M e. C
A
D E
a l v i n h a c
B E G ON r
, Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genè s , près l'ancien Marché au Bled. 1773
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Danty. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Calvinhac
Subject
The topic of the resource
scellées
successions nobles
privilège de juridiction
compétence de juridiction
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le Procureur du Roi au Bailliage du Carladés à Vic, Intimé. Contre le Procureur du Roi en la Prévôté Royale de Murat, Appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0519
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0518
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52997/BCU_Factums_G0519.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Vic-sur-Cère (15258)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
compétence de juridiction
privilège de juridiction
Scellées
successions nobles
-
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2de4f6544249d9da4ed6b5b3a52238a9
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Text
TRIBUNAL
DE PREMIÈRE 1NSTA
D ’A U R I L L A C .
audience du
Mme
M a r ie - C h a r lo t t e
de C A S S A G N E S
D E
B E A U -,,
veuve, de M . le Marquis
François-Félix Duplessis-Châtillon, en sa qualité
d’héritière bénéficiaire de M. le MARQUIS de Miramon, son père, D e m a n d e r e s s e ;
*
F O R T
D E
M IR A M O N ,
CONTRE
M. P i e r r e B A D U E L , ou s e s h é r i t i e r s e t a y a n t - c a u s e
comme détenteurs du domaine de Lollièr e appartenant à la succession bénéficiaire dudit Marquis
de Miramon, D é f e n d e u r s .
.
. il O üi .« u -o h
,
,<
FAITS.
'
Le 5 mai 165 4 Claude de Brezons, Chevalier, Seigneur de la
R oque, M assebiau, P aulhac, Saint-H éran et autr e s p l a c e s
acquit de G uillaum e de la V olpillière, par-d evan t J a c q u e s
Bardol, notaire garde-notes, tabellion royal de Sain t F l o u r
terre et seigneurie de Lollière, situées dans la paroisse de SaintClém ent, près de V ic-en-C arladès, datis la H aute-Auvergn e.
L'acte porte « que les biens vendus, nobles et allodiau x , re « lèvent en fief et hommage du roi notre sire , à cau se d e sa
�—
2
-
iA/i ‘H 1/11 o comté de Ylàrlat; qu’ils sont déchargés de tous profits féot.r<w
n«i '»'U daux, dette»i-hypothèques et autres charges quelconques;
,3ajji«U a,<- « qu’en outre il est vendu audit seigneur de La R oque, de
—
x cens fonciers uniformes, argent°49 sous G deniers, seigle qua\ih vMwi\»tk« torze setiers deux cartons, n euf setiers avoine , le tout mesure
_
«-de'La* S o c q u e ¿"'trois manœuvres à faucher, trois gellines et
« demie et un chevreau qu’il a droit de prendre et percevoir
«'.sur les édifices, ténem çnt et dépendances de Morèzes dans
« ladite paroisse de Saint-Clément, suivant et conformément aux
« terriers et anciennes reconnaissances énoncés en l’a rrèl de
« la Cour du parlement de Paris, d ’entre Gabriel de la Volpil« lière, François Dupouget de Nardailhac, Marguerite Ouvrier,
« J e a n F a b r i, du 1er ju in 1630, et tout ainsi et de même que
« ledit sieur de L ollière, vendeur, et ses prédécesseurs l’ont,
«-jédr
lpei*^t/j, lésiHtes rerites'1relevant d e ‘sa majesté quilles
«-pareillement de tous profits féodaux et autres usages , dettes
«? et hypothèques. » Le prix de la vente était de 18,500 francs,
dont 8,500 fr. furent payés com ptant, et les, 10,000 francs restans le 29e jo u r de novembre l’an 1G58, ainsi q u’il résulte de la
quittance annexée à l’acte de vente.
En conséquence, les seigneurs de La Roque se sont mis en
possession des domaine et seigneurie de Lollière. Nous pro
duisons au procès leurs baux, lièves, comptes de fermages et
autres preuves de leurs jouissances pendant près d ’un siicle ,
et | jjysqy’çi, l’an ,^755 qu’ils consentirent , le (>« jo u r du
mçjSj'Cjfj *pars)>; nouveau bail em phytéotique, nouveau cens et
nQjj^pj|.e inyestison, du domaine de Lollière à Pierre Baduel,
labouç£^r,>_ h^ibitarjt de la ville de Vic-en-Carladès, « pour
«_ fljtj m oyennant (nous copions textuellement les termes de l’acte),
« les ceijiS/et rente annuels, perpétuels, seigneurs et uniformes
« de frp{i)fige 29, q u in ta u x ,, tant d ’été que d ’automne, porta• bles et ppsés au,poids dç
ville d ’Aurillac ; plus de la quan-
�-
3
—
« tité de 45 setiérs ble-seigle, mesiire dii m ur de Barrés;
« plus un quintal de beurre, un cochon gras, payable à descente
« de montagne, ou 30 livres poiir le prix d ’icelui, au choix du dit
« seigneur bailleur; plus u n veau gras, deux paires d e 'c h a « pons, deux pois de vin du vignoble du château de P estel,
* et 20 aunes de toile femelle; lesdils 45 setiers'seigle, dite
« mesure, payables et portables audit château de P e s te l, à cha« que fête de Saint-Michel, de même que toutes les autres choses
« ci-dessus spécifiées , annuellement en leurs temps et saisons ;
« le tout censuel et rédituel, avec tous droits de directe justice,
« h au te, moyenne et basse, usage et exercice d’icelle; m ère,
« mixte, im p è re , droits de rétention par prélation, lo d set v e n te ,
« et taille aux quatre cas accoutumés au présent pays d’Auver« gne, et autres droits et devoirs seigneuriaux dus et accoutu« més et contenus aux terriers anciens dudit seigneur, de sadite
« seigneurie de La Rocque, auxquelles charges et conditions le« dit Baduel a accepté le présent bail en emphytéose, et sous et
« en conséquence d’icelui, reconnaît tenir et avoir le susdit
* domaine dudit seigneur, marquis de M iram on, et a promis et
« s’est obligé, ledit B aduel, de payer et porter, comme il est ci« dessus d it, les susdits cens et rente de 29 quintaux de fro* mage à chacune fête de Saint-Géraud et aux R o is, au poids
« de ladite ville d ’Aurillac; les susdits 45 setiers seigle, susdite
« mesure du mur de Barres audit château de Pestel, à chaque
« fête de Saint-Michel, de même que toutes les autres choses ci« dessus spécifiées, annuellement en leurs temps et saisons à
« perpétuité...... Tant q u ’il jouira et sera tenancier dudit do« maine de Lollièrc, lequel a promis meillorer à son pouvoir,
« ne le déterriorer, vendre ni aliéner h personne de droits pro« hibés, ne y mettre cens sur cens, n ’y autre pension annuelle,
« s:insle vouloir et consentement dudit seigneur et de ses suc* cesseu rs, et d’icelui domaine He Lollière faire nouvelle recon-
�_
4
—
« naissance à toute mutation de seigneurs ou de paysans , toutes
« et quantes fois qu ’il en sera requis, et d’icelle comme des
-, présentes bailler, et fournir à ses frais et dépends, expédition
« en bonne el due forme audit seigneur et aux siens à l’avenir,
« et à l’égard du droit d ’entrée de la présente investison, il a été
« réglé entre les parties à la somme de 3,000 livres. »
Un acte particulier, reçu Ratignac, notaire royal, constata que
le cheptel el les outils et meubles excédaient en valeur les 3,000 li. vres d’entrée qui ont été payées par le sieur Baduel pour son
investison.
Le sieur Piqrre Baduel, ainsi mis en possession de Lollière, paya
fort exactement ses redevances foncières, ainsi q u ’il résulte des
Î*
.I
,
lièves.et quittances. Mais quand la révolution de France eut
éclaté, que M. le marquis de Miramon eut été inscrit sur la liste
des émigrés et son bien frappé de confiscation, M. Baduel voulut
se prévaloir de ces circonstances. L’administration locale avait
mis en vente le domaine de Lollière le 22 septembre 1793. Le 19
du même mois, M. Baduel fit opposition à cette vente par acte de
Chaylus, huissier, et donna copie de l’acte du G mars 1755 aux
administrateurs du district de Saint-Flour, qui renvoyèrent l’op
position et les pièces y jointes au Corps-législatif à Paris. Il eut
éle contraire à tous les principes que le pouvoir législatif se fût
immiscé de l’application des lois; cependant les pétitions de
M. lladuel ne furent pas inutiles, car le domaine de Lollière ne
fut pas vendu. Mais ce résultat n ’a rien pu ni dû préjuger sur la
question de savoir si la rente de Lollière était féodale.
31. le marquis de Miramon ne resta pas long-temps en émigra
tion; ifprofila du bienfait de la loi du Gfloréal an X(2G avril 1802),
pour rentrer en France. Le consul Lebrun, qui fui consulté dans
ses intérêts sur la valeur du bail emphytéotique de Lollière el sur
le droit'queM . de Miramon pouvait avoir de réclamer ce domaine,
répondit qu ’il ne voyail rien dans ce litre de contraire au droit
�de propriété de M. le marquis de Miramon, et q u ’il n ’y apercevait
aucune expression qui e û ttraitiàila féodalité. M. Baduel conçut
dès lors le désir de traiter avec le bailleur* et de racheter la fente
aux termes des lois. Il fît des propositions raisonnables, dont le
projet^ écrit de sa main, a été retrouvé dans les papiers de la
succession de M. le marquis de M iram on, . décédé en l’an 1810.
On y lit ces mots : « 11 y a apparence que M. de Miramon n'ignore
« pas la loi du 29 décembre 1790, relative au rachat des 'rentes
« foncières. En conséquence, s’il veut me traiter favorablement,
« nous ferons un forfait de gré à gré relatif auîrachat de la vente
« du domaine de Lollière, déduction faite du cinquième d’icelle,
« suivant la loi du 15 pluviôse an V, pour raison des contribu« lions, qui, pour lors, est réduite h trente-quatre sétiers blé, et
« vingt-trois quintaux cinq livres fromage et les suites, et pour
• lors nous prendrons une évaluation commune depuis trente ou
« plus ; et pour lors Baduel ferait des termes honnêtes à M. de
a Miramon, que la loi soit rapportée ou n o n , et M. de Miramon
« doit considérer qu’il a élé donné trois mille livres d'entrée,elc.^.»
M. de Miramon n ’était pas du tout éloigné d’accepter cçs con
ditions; mais quelques créanciers ayant pris inscription sur ses
biens, M. Baduel craignit d’être recherché s’il rachetait la rente
postérieurement à celte inscription, et il garda tout. A ujourd’hui,
uneayanl-causede M. le marquis de Miramon, c’est-à-dire madame
sa fille, la marquise Duplessis deC hâtillon, qui a accepté sa suc
cession sous bénéfice d’inventaire, vient réclamer le domaine de
Lollière comme n’ayant jamais cessé d ’appartenir à son père, puis
q u ’il n ’a jamais été ni vendu ni confisqué par la nation. 'Tel est
l’état de la cause.
—«—
' T
11“
DISCUSSION.
•
f:
,
Il s’agit par conséquent de savoir: 1° si la 'ren te imposée à
�—
6
—
M. Baduel, pour le domaine de Lollière, est féodale ; 2° si les dé
tenteurs précaires de ce domaine ont pu en acquérir la toute
propriété par la prescription.1 '>< ‘J
*
U'est évident que si la renie de Lollière n ’est pas féodale,
les lois relatives à l'abolition de la féodalité n’ont pas pu' l'at
teindre, et que ces lois spéciales ne sont nullement applicables à
l’espèce ;
Qu’ainsi les questions de propriété et de prescription'soulevées
dans celte cause, doivent se résoudre par les titres des parties et
par les principes de la loi commune.
,1 II faut examiner l’affaire sous ces deux rapports.
t: ¡)m
i)l'l
:'
PREMIERE
Q U E S TIO N .
!0 : '
,1‘ri
:i ‘La rente de Lollière n'est pas féodale,
i
Nous soutenons que la rente de Lollière n ’est pas féodale, ni
entachée de féodalité, et q u’elle n'a pas été supprimée par les lois,
bien qu’elle ail cessé d ’être payée par l’emphytéote. Cette cessa
tion de paiement peut bien prouver qu’on s’est prévalu de l’oc
casion pour exciper d ’un prétexte de féodalité et refuser de servir
la renie; mais elle ne prouve pas que ce prétexte soit vrai, que la
rente soit féodale.
Avant d ’examiner cette question avec toute l’attention q u’elle
exige, qu'il nous soit permis de faire observer que les choses sont
encore entières, que le domaine de Lollière n ’ayant été ni vendu
ni confisqué par l’Etat, dans les circonstances les plus orageuses,
c’est pour la première fois que les tribunaux sont appelés h déci
der s’il faut en dépouiller M. le marquis de Miramon, ou ses ayant,
cause, en vertu des lois sur les émigrés. Seront-ils plus sévères
aujourd’hui q u ’on ne l’eût élé quand ces lois révolutionnaires
venaient d’étre proclamées ? Il faudrait les restreindre, loin de les
�étendre, et ne pas y voir ce qui n ’y est pas. On a dit q u ’un des
chefs suprêmes de la république avait décidé que le titre consti
tutif de l’emphytéose de Lollière n’avait rien de féodal et n ’était
point supprimé. Cependant on n ’avait mis sous les yeux de ce
consul qu’une simple copie de l’acte du 6 mars 17 55, sans lui pré
senter l’acte du 6 mai 1654, qui en est toute la base, et qui déter
mine d’une manière si précise le caractère allodial de la propriété
que nous réclamons»
, 11 •
Qu’est-ce en effet que la féodalité ? Quelle a été la pensée de l^As- >
semblée constituante quand elle en a décrété la proscription dans la
lameuse nuit du 4 août 1789? Croit-on qu ’elle n ’ait voulu que por
ter atteinte aux droits inviolables delà propriété, la base essentielle
de toute société, de tout état politique?— Non certes! telle n’a
pas été la pensée de ces grands hommes. Ils ne voulaient point/ils
n ’entendaient point frapper au cœur l’état social. Cette œuvre de
mort n ’eût été digne ni de leur intelligence, ni de leur mission; Ils i
voulaient en changer la forme, en rejeter la vieille dépouille. Quoi- »
que la féodalité eût été déjà rudement atteinte par le ministère de
Richelieu et par le règne de Louis XIV, qui avaient délivré la
couronne des rivalités seigneuriales, elle se trouvait encore active
et puissante dans les relations de la vie privée. On avait affranchi
le chef du peuple, maison n ’avait pas encore affranchi leipeuple^i
dont la dépendance des seigneurs était constituée sur une obliga
tion de services personnels et de redevances qui prenaient leur
origine dans la qualité du seigneur. Voilà ce que l’Assemblée con
stituante a voulu prescrire, non pour ébranler les bases de là pro
priété, mais pour qu’elle ne reposât désormais que s u r ’des fondemens que la raison et la dignité de l’homme pussent avouer. Aussi
l’on peut remarquer qu’elle a toujours conservé partout les rentes
foncières. Elle n ’a aboli sans indemnité que les redevances quiisei
payaient pour prix d elà protection des seigneursj en exceptant
formellement les droits qui, quoique perçus sous’des dénomina-
�—
8
—
tiorts féodales, seraient justifiés ¡avoir pour cause<des concessions
de fonds..(Loi des 15-28 mars 1790, lit. 2, art. 11.)
La loi des 25-28 août 1792 est encore plus explicite» L’article 5 •
de cette loi, après avoir fait [’énumération la plus complète de
tous les droits seigneuriaux, tant féodaux que censuels, conservés
ou déclarés rachetables par les lois antérieures, et qu’elle abolit
sans indemnité, excepte néanmoins toujours le cas où ils seraient
justifiés avoir pour cause une concession primitive de fonds, la
quelle sfecause,dit l’article précité, ne pourra être établie q u ’autant
q u’ellese trouvera clairement énoncée dans l’articleprim ordiald’inféodation, tl’accensement ou de bail à cens qui devra être rapporté.
A cet égard, on ne peut rien ajouter aux titres produits par les
ayant-cause de M. le marquis de Miramon, qui peuvent y joindre
tous ceux; de leurs prédéctesseursi pendant plusieurs siècles.
Une loi d u 19 juillet 1793 a supprimé sans indemnité toutes les
redevances ci-devant seigneuriales' et droits féodaux, même ceux
conservés pari 1«Sdécret du 25;'août 1792. Voyons cette loi.
L’article l.»r porte que « Toutes redevances ci-devant seigneu*
« riales, droits féodaux, cerisuels, fixes et casuels, même ceuxcon* serves par le décret du 2& août dernier (1792), sont supprimés
« dans indemnité; * L’ariicle 2 excepte des dispositions de l’article
précédent, l<Ss renies ou prestations purement foncières et non
féodales. Ainsi, toute la question est donc toujours de savoir si la
renie emphytéotique pour le domaine de Lollière étaii féodale ou
non. féodale. En fait, il est manifeste que cette rente est foncière,
purement foncière, puisqu'elle est imposée pour une concession,
de fonds et non pour aucune considération de personnes ; peu im
porte la qualification de la redevance et la dénomination donnée
au droit du bailleur emphytéotique. Ainsi, la Cour de cassation ;■
jugé et jugoitoujours quei des rentes qualifiées féodales sont dues,
lorsque la suhstançcidel’acte indiquequ’elle&nesont point féodales
(Ca«tM 19 février 1.80G.—S. G, 2,, 124 ).j que la renie qualifiée ré-
�—
9
—
cognitive de la seigneurie, mais créée par l’aliénation de l’immeu
ble que le bailleur possédait en franc-alleu, est simplement fon
cière (Cass., 11 germinal an XIII.— S. 5,2, 148) ; q u ’enfin, un bail
emphytéotique n ’est point aboli comme féodal, quoique lebailleur se soit réservé un cens ou tout autre droit,- ayant un nom
féodal (Cass., 30 brumaire an X. — S. 3, 1, 17). Les baux em
phytéotiques à cens ne sont point féodaux, alors même que le
bailleur est u n ancien seigneur féodal. Les fermiers sont tenus de
continuer les services des redevances promises (Rouen, l ^ a o ù t
1811. — S .1 2 , 2, 76). Telle est la jurisprudence d ed ro it commun .
La coutume d ’Auvergne est encore bien plus favorable. Là, non
seulement la féodalité ne se présumait jamais, mais elle n ’y ré
sultait pas des réserves et stipulations qui en auraient été la
preuve dans d ’autres coutumes. Voilà comment toutes les fois
qu'il s’agissait d ’uti bail emphytéotique, la clause de cens annuels,
perpétuels, seigneurs et uniformes, avec tous droits de directe
justice, haute, moyenne et basse, usage et exercice d ’icelle , mère,
mixte, impère, droits de rétention par prélation, lods et vente et
autres droits et devoirs seigneuriaux, n ’était pas une clause féo
dale, mais une clause purem ent contractuelle et foncière, ainsi
q u’on l’a plus amplement établi dans la Consultation imprimée cijointe, du 5 mai dernier. Lés droits et devoirs seigneuriaux ne
doivent s’entendre dans cette coutume que des droits et devoirs
domaniaux, selon la doctrine savament développée par M. Merlin,
Questions d e d ro it, verbo t e r r a g e , et consacrée récemment encdre par u n arrêt de la Cour suprême (Cass., 3 ju in 1835.—
S. 35 , 1 , 324 ). Nous no reviendrons pas sur ces prin
cipes déjà suffisamment expliqués, et nous nous bornerons à
rappeler que, d ’après le titre d’acquisition du domaine de Lollière, en 1654, ce domaine relevait directement du Roi, comme
toutes les terres en relèvent aujourd’hui en France, immédiate
ment et non médiatenent, c ’est-à-dire et non par aucun intermé-
�—
10
—
diaire obligé, seigneur féodal. Il n'y a point ce que nous appelons
féodalité à relever directement du souverain, que ce souverain
soit prince, soit peuple ou sénat. Celte sujétion est la loi néces
saire de la société civile, qui lie tous ses membres pour n ’en
faire q u ’un corps homogène. Tout au contraire, la féodalité, en
nemie de l’unité, se fonde sur une polyarchie jalouse et mal assise,
qui est, par cela même, un principe de division, de querelles in
testines et d’épuisement national,
La rente emphytéotique pour le domaine de Lollière n ’est
point féodale : on ne peut donc prétendre q u ’elle est abolie ; mais
si la rente n ’est point abolie, comme, grâce aux soins de M. Ba
d u e l, le domaine de Lollière n ’a été ni confisqué, ni vendu par
la nation , à qui ce domaine doit-il appartenir au jou rd ’hui q u ’il
est réclamé par les Héritiers du vrai propriétaire? M.Baduel leur
sera-t-il préféré? Pourquoi cette préférence? D'où pourraient lui
venir de semblables prétentions ? M. Baduel ne peut invoquer la
prescription, et il n’a ni titres ni droits, comme on va le voir.
D EUXIÈ M E QUESTION.
Les détenteurs de J.ollière ne peuvent invoquer la prescription : ils
n ’ont n i titres ni droits.
Il suit de ce qui précède que M. le marquis de Miramon n'a
jamais été dépouillé par l’Etat du domaine de Lollière. Il ne peut
donc pas le réclamer de l’Etat comme invendu, aux termes de lu
loi du 5 décembre 1814: il ne peut invoquer que les principes de
la loi commune; mais cetle loi est bien suffisante pour protéger
et faire valoir tous ses droits.
i
Supposons q u ’un homme s’absente en laissant une p ro cu ra
tio n , ou si l’on veut un détenteur précaire de ses biens immeu
bles, tel que colon partiaire, fermier ou cmphytéote.Son absence
se prolonge vingt, trente, quarante ans , ou davantage. Les par
ties intéressées négligent de se pourvoir devant le tribunal de
�première instance, afin que l’absence soit déclarée. Il reparaît
après celle époque. Il n ’est pas douteux qu ’il aura le droit de
rentrer dans la propriété de ses biens, el q u ’on ne pourra lui op
poser aucune prescription acquise, à cet égard, à son préjudice.
Il n ’aura perdu que les fruits par chaque cinq ans (2277, C. civ.).
Voyons une autre hypothèse, et supposons que les parties in
téressées ont fait déclarer l’absence ; que les trente ans de l’en
voi en possession provisoire s e r o n t écoulés, avec toutes les for
malités voulues par la loi ; et que l’absent reparaisse, ou que
son existence soit prouvée, même après l’envoi définitif, eh bien!
ses droits ne seront pas contestables ; et quelle q u ’ait été la d u
rée de son absence, il recouvrera ses biens , le prix de ceux qui
auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait
élé fait du prix de ses biens vendus (Code civil 432). Ses enfans
ou descendans, jouissent du même droit pendant les trente a n s,
à compter de l’envoi définitif (133, C. civ.). Il faudra, dans ce der
nier cas, plus de soixante ans pour pouvoir opposer la prescrip
tion , alors que les parties intéressées, vigilantes et actives,
auront suivi, sans interruption cl sans perdre-un moment, tou
tes les phases de la procédure. C’est, à ce prix seulement q u ’el
les au ro nt pu conserver leurs droits et prescrire. Combien l’hy
pothèse dans laquelle se présentent les enfans ou descendans
de ¡VI. le marquis de Miramon , est plus favorable! Aucun envoi
en possession de leurs biens n ’a jamais eu lieu en faveur du dé
tenteur qui sc les adjuge ; ce délenteur n’est point au nombre des
héritiers présomptifs qui auraient eu le droit de le réclamer , el la
justice n ’aurait pu l’ordonner pour lui; enfin , le délai de soixante
ans n’est pas expiré. Il n ’y a pas même trente ans que les négocia
tions entre M. Baduel et J\I. le marquis de M iramon, sont in ter
rompues. Il faul donc renoncer à ce premier moyen d’établir le
droit prétendu du sieur Baducl. Il faut aussi renoncer à tous les
argumens q u ’on pourrait tirer en sa faveur des lois révolution*
�»aires , puisqu'il est établi que ces lois ne sont pas applicables au
domaine de Lollière, heureusement oublié ou délaissé par la na
tion , dans la mesure qui frappa de confiscation les biens de M. de
Miramou , émigré.
Ou’on nous dise donc à quel titre le sieur B aduel, ou ses avantcause , prétendent à la toute propriété du domaine de Lollière ?
Ce n ’est pas en vertu de la coutume d ’Auvergne , qui déclarait le
chef-cens imprescriptible à tolo, même par mille ans. (Voir la con
sultation imprimée , pag. 6 et suiv. ) Serait-ce en vertu des lois
ordinaires sur la prescription ? L’affirmative n’est pas soutenable.
Elle choquerait les principes les plus élémentaires de la matière ,
et méconnaîtrait toutes les règles du droit. O uv ron s, au hasard,
le titre du Code sur la prescription.
a Article 2229. Pour pouvoir prescrire , il faut une possession
a continue, et non interrompue, paisible , publique , non-inter« rompue, e t a t i t r e l>e p r o p r i é t a i r e .
« 2230.On est présumé posséder pour soi, et à litre de propriétaire,
« s’il n ’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
« 2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est
« toujours présumé posséder au même titre , s ’ i l n ’ y a p a s p r e u v e
«
c o n t r a ir e.
»
Il est bien démontré, el sans doute ou ne contestera point que
M. Baduel a commencé à posséder pour 31. le marquis de Miramou.
Ce l’a il est prouvé p arles litres p ro du its, et n ’est point du tout
con les table.
M. Baduel n’a donc jamais possédé a t i t r e d e p r o p r i é t a i r e , e!
par conséquent il ne peut prescrire.
Dirait-il qu'il y a eu interversion de titre ? Ce serait à lui dVu
faite la preuve. Où est celte preuve ? Résulterait-elle de ce que
le Corps-législatif a accueilli favorablement sa pétition et permis
q u ’il ne fût point inquiété pour le service des rentes emphytéoti
ques ? Mais cette prise en considération d ’une pétition n esl point
�—
13
—
un .acte qui puisse opérer une interversion de t i t r e , t,çl que serait
un acte ,de dgnation fait régulièrement par l’E ta t, ,ou u p acte 4 e
Pautqrité judiciaire qui aurait prononcé que la re p te servie par
Baduel était féodale. Si M. Baduel, après la prise en considéra
tion de sa pétition , eut fait juger que sa rente était féodale, p’il
n’eût pas craint de s'adresser, dès le principe, aux cours <Je ju s
tice , nous convenons q u ’un jugement qui, à cette époque, aurait
fait droit à ses prétentions, aurait opéré en sa faveur une inter
version de titre, à partir de laquelle il aurait pu commencer de
prescrire la toute propriété du domaine de Lolliere, meme dans
le cas où la loi du 17 juillet 1793, que le jugement lui aurait, se
lon nous , fort mal appliqué, aurait été rapportée plus tard.
Mais il n'en a pas été ainsi. M. B ad uel, qui avait commencé de
posséder pour a u tru i, a continué de posséder au même titre. Il
n ’a pas de preuve contraire,
Passons à d ’autres textes du Code civil.
« A r t . 2236. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent
« jam ais, par quelque laps de temps que ce soit. — Ainsi le fer« m ier, le dépositaire, l’usufruitier, et tous autres qui détiennent
'i précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la près*
« crire.
« A rt . 2337. Les héritiers de ceux qui tenaientla chose à quel« q u ’un des litres désignés par l’article p récéd en t, ne peuvent
« non plus.prescrire.
« A r t : 2 2iO. On ne peut pas prescrire contre son litre, en ce
« sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et
« le principe de sa possession.
« A r t . 2211. On peut prescrire contre son l i t r e , en ce sens
« que l’on prescrit la libération de l’obligation que Ion a con« traclée. »
Des textes si clairs n’ont besoin d ’aucun commentaire. Il est
bon cependant de f’.iire rem arquer, sur ce dernier arlicle, que la
�—
14
—
prescription de libération ne porte point sur le titre même que la
coutume d’A uvergne, appelé chef-cens, mais sur l’obligation qui
résulte du titre., sur le cens ou redevance. Dans la coutum e
d'Auvergne, l ’emphytéote ne pouvait être condamné à payer plus
de trois ans d ’arrérages. C’est tout ce que nous réclamons au
jo u rd ’hui.
CON CLU SIONS.
plaise au tribunal condamner le sieur Baduel
ou ses héritiers et ayant-cause à payer à la requérante trois années des arrérages de la rente consentie par le bail emphytéotique du 6ejo u r du mois de mars de l’an 1755, laquelle consiste,
par chaque an : 1° en 29 quintaux de fromage, tant d ’été que
d’autom ne, pesés au poids de la ville d ’Aurillac; 2° 45 setiers
blé-seigle, mesure du m ur de Barrés ; 3° un quintal de beurre;
4° un cochon gras payable à descente de montagne, ou 30 livres
p o u r prix d ’icelui; 5° un veau gras;
deux paires chapons;
7° vingt aunes de toile femelle ;
« Et à servir à l’avenir ladite r e n te , année par a n n é e , soit aux
époques fixées par le bail em phytéotique, soit à telles autr es
époques qui seraient fixées par le jugement ou consenties par
les défendeurs , si mieux n ’aiment le sieur Baduel et ses ayantcause racheter la rente ou bien déguerpir. »
« P ar c e s m o t i f s ,
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
C’EST JUSTICE!..
A PAILLET BOLE Avocats à la Cour royale de Paris.
RAMPON , avoué.
-
.... .
.
i ■ . J S
CH
C)
■■ S 5 . H W
’ ----------------
PARIS MAULDE ET RENOU IMPRIMEURS RUE BAILLEUL 9 ET 11
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Cassagne de Beaufort de Miramon, Marie-Charlotte. 1837?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
A. Paillet
Bole
Rampon
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
domaines seigneuriaux
cens
retranscription de bail
biens nationaux
émigrés
droit de propriété
abolition des privilèges
droits féodaux
coutume d'Auvergne
prescription
absence
poids et mesures
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour madame Marie-Charlotte de Cassagne de Beaufort De Miramon, veuve de M. le marquis François-Félix Duplessis-Chatillon, en sa qualité d'héritière bénéficiaire de M. le marquis de Miramon, son père, Demanderesse ; contre M. Pierre Baduel, ou ses héritiers et ayant-cause, comme détenteurs du domaine de Lollière, appartenant à la succession bénéficiaire dudit marquis de Miramon, défenseurs.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Bail emphytéotique. v. emphytéote.
2. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? Les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? Féodalité : 1. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? les Baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayans cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéote ?
en d’autres termes les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayant cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens soumis à l’emphytéose ? Reconnaissance.
4. plusieurs reconnaissances notariées peuvent-elles dispenser le demandeur de représenter le Bail emphytéotique primitif ?
3. les baux emphytéotiques ont-ils été détruits ou intervertis, à l’égard du bailleur originaire, par les lois des 18-29 décembre 1790 et 11 brumaire an 7 et par les dispositions du code civil ? voir les faits spéciaux. ibid.
en tout cas quel caractère doit avoir la notification faite aux représentants du bailleur originaire, pour opérer l’interversion ?
la prescription a-t-elle couru valablement, en faveur du possesseur, dès la notification (1793) si l’on considère que, d’après la législation, la rente quel que soit sa nature, foncière ou féodale, aurait été déclarée rachetable ? prescription.
24. en Auvergne, les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers, ou ayans-cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéose ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Maulde et Renou, imprimeurs (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1837
1651-1837
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2813
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2814
BCU_Factums_G2815
BCU_Factums_G2816
BCU_Factums_G2817
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53569/BCU_Factums_G2813.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-sur-Cère (15258)
Saint-Clément (15180)
Lollière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abolition des privilèges
absence
bail
Bail emphytéotique
biens nationaux
cens
coutume d'Auvergne
domaines seigneuriaux
droit de propriété
droits féodaux
émigrés
poids et mesures
prescription
retranscription de bail
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53969/BCU_Factums_B0130.pdf
6d38657617d614cf7736cdb1b162cab4
PDF Text
Text
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MÉMOIRE
SIGNIFIÉ,
^
P O U R les Sieur & Dame D E C H E M IN A D E
D E L O R M E T , D E R E C H IG N A T & D E
S A R T IG E S , Demandeurs.
*
C O N T R E les S Y N D I C & H A B I T A N S du
village de Loudière Défendeurs
,
.
E s habitants de Loudière renouvellent une
conteftation jugée contr'eux par a rrêt, &
en affectant de dire qu*ils ne difputent plus que fur
la qu otité, ils tâchent d’anéantir le droit lui-même,
L
F
A
I
T
.
Les demandeurs font propriétaires d’une percière, appellée la dîme Gerbaud , perceptible
A
�a.
iîir les dépendances du village de Loudière-Bas.
. E lle appartenoit à François Efparvier qui la com
prit dans un aveu & dénombrement rendu au du
ché de Mercceur en 1670 ; les confins y font-exactement détaillés ; il y eft fait mention que fon
produit annuel eft de 12 à 13 feptiers, & qu’il
en étoit propriétaire par donation de François d’Auzolle , fon oncle , qui l’avoit acquife par échange
du' feigneur du Bouchet.
L e ileur Efparvier du L u c rendit femblable aveu
le 20 juin 1 7 4 8 , mais les biens de cette famille
a voient été mis en faille réelle dès le 28 décembre
17 4 8 , à la requête du fieur Talemandier ; les ha
bitants de Loudière ceffèrent de payer exactement
pendant le cours des baux judiciaires , foit la dîme
gerbale, foit les cens dus aux mêmes feigneurs.
L e fieur Talem andier, père des demandeurs, étant
aux droits du fieur Efparvier, obtint la radiation de
la faifie ré e lle , par jugement de la C o u r, du 26
juillet 1 7 7 7 ; il avoit déjà obtenu deux fentences,
les 26 & 31 août 1 7 6 7 , qui condamnent les ha
bitants à payer les cens Si la dîme gerbaud; ils
avoient oppofé le défaut de t i t r e , & la prefcription ; ils avoient appellé même de ces jugements ;
mais ils fuccombèrent par arrêt du 4 juillet 178 0 ;
il fembloit que ce devoit être enfin le terme des
conteftations téméraires de ces habitants, néanmoins
ils trouvent le moyen de les faire renaître.
Les demandeurs avoient c o n c lu , fur l ’ap pel, à
�t e qu'en mettant l’appel des habitants au néant 3
la forme dans laquelle ils devoient percevoir la
dîme gerbaud , fût déterminée, & en conféquence
qu'elle leur fût payée fuivant l'ancien u fage, qu’il
feroit trop long de rapporter , mais qui fe
réduit à a j gerbes , fur 1 3 7 ; dans ce
nombre il doit en revenir 10 aux religieux de la
V o u lt e , pour la dîme & 102 aux propriétaires:
cette manière de partager étoit indiquée par un
ancien mémoire dont l ’infpeétion feule infpire la
confiance qui lui eft due; le Parlement renvoya
cette demande incidente en la Cour.
Les habitants n’avoient jamais contefté fur la forme
de la perception & l’ufage , ils avoient attaqué le
droit en lui-m êm e, & non la quotité; néanmoins
en la Cour ils ont contefté l’un & l’autre; d’un
c o t é , ils ont fait valoir tous les moyens qu’ils
avoient oppofé auparavant, fur le défaut prétendu
du titre & fur la prefeription ; ils ont prétendu
que les aveux & dénombrements étoient infuAl
lants , ils ont feint de méconnoître la fentence &
l ’arrêt qui les condamnent ; de l’autre, ils ont ren
vo yé les demandeurs à partager avec les réligieux
de la V o u lte , la dîme qui leur eft due , comme il
la dîme gerbaud en faifoit partie.
L ’objet dans lequel on doit fe renferm er, eft
de favoir à raifon de quelle quotité la dîme ger
baud doit être perçue ; les habitants abufent de
robfcurité que l ’interruption de la poifelTion’ y a
A a
�apporté : ils fe font difpenfés à la faveur de la
faille ré e lle , de payer depuis un grand nombre
d’années ; & fous prétexte que la quotité n’eil
pas déterminée par l’ufage aétuel, ils fe préten
dent en droit de ne plus rien payer ; cependant ils
doivent p lu s, ou m oin s, & il eft impoiTible qu’ils
puiiTent fe difpenfer de rien p a y er, en répandant
de l’incertitude fur le p lu s, ou m oin s, de ce
qu’ils doivent.
L e refus qu^ont fait les habitants pendant la
faifie réelle , a véritablement jetté un voile iùr la
quotité effective qui eft due , mais il y a deux bouffoies fûres pour la faire reconnoître ; l’une dérive
du mémoire ancien , qui prouve qu’ils payoienc
anciennement pour la dîme Gerbaud i< gerbes fur
1 3 7 ; l ’autre a fon fondement dans les aveux ÔC
dénombrements, qui fixent le produit annuel de
12 à 13 feptiers , & ces deux indications ren
trent dans la même ; parce que , fi l ’on eftimoic
>ar experts le produit des terreins circonfcrits dans
es aveux & dénombrements, on verroit que 2$
gerbes diftraites fur 1 3 7 , rendroient 12 à 13
feptiers , conformément à l’évaluation qui en a
été faite dans les aveux.
Vainement on oppofe que le mémoire n’eft pas
dans une forme probante ; fon écriture eft ancien
n e , il a été produit au Parlement dans l ’inftancc
qui a duré plus de vingt ans , les habitants ne l ’ont
jamais contredit ; il mérite par l’antiquité de l e -
Î
�tritu re , & par toutes les circonftances, une pleine
foi ; enfin , ce n^eft point une pièce ifolée , puis
qu'il s’accorde avec les dénombrements , ÔC qu'il
forme les mêmes réfultats.
Les habitants prétendent que la fentence les con
damne à payer une dîme qualifiée telle , & non une
percière , qu’ils payent la dîme aux religieux de la
V o u lte à la quatorzième gerbe , & qu’ils ne
peuvent en devoir deux.
Il n’eft point impoiîible qu’un même héritage
rd oive deux dîmes , l’une eccléfiaftique , l ’autre
inféodée ; Coquille , fur le chap. 12 de la coutume
'de Nivernois , en cite des exemples ; Lacom be ,
verbo dîm e, fe<5t. j , queft. n , dit aulïi que s’il
n y a point de preuve que la dîme inféodée ait été
eccléfiaftique , les deux dîmes doivent concourir.
Mais il n’eft pas certain que la preftation dont
il s’a g it, qualifiée dîme Gerbaud , foit néceiTairement une dîm e, le droit de Gerbaud , qui tire fon
étym ologie du mot gerbaria ou gerbagium , indi
que une preftation quelconque qui fe paye à la
gerbe , prejlatio gerbarumy ou décima gerbagii, font
des expreftions univoques , elles font employées
comme telles dans le titre de fondation de l ’A b baye de Beaulieu , de l’an 1 1 5 4 , rapporté par
Ducange , & , félon que ce favant l’enfeigne , le
mot gerbagium iignifie une percière ou une dîme ,
■prejlatio gerbarum.
Cette explication eft d autant plus naturelle, que
�6
¿ans cette province, on confond communément lai
dîme & la p ercière, & dans une foule d'aétes, le
terme de percière fignifie la dîme m êm e, preft&tio,
gerbarum ; la percière eft auiïï un genre de biens
très-ufité. Les auteurs des demandeurs qui étoienc
Seigneurs féodaux de Loudières , ont ufé du même
droit pour concéder leurs terres en ceniive & en
percière ; la quotité indiquée par les titres déiigne
encore une percière , elle eft de 2.5 gerbes iiir 1 3 7 ;
ce qui eft au-deiTous d’un cinquième , & l ’on fait’
que les percières font communément d un quart 9
au moins d’un cinquième.
Q u ’il foit permis d’interroger les habitants, & de,
leur demander fur quel pied ils croyent devoir le
droit de Gerbaud ; ils ne l ’ont point encore révélé,
ils ne difent point qu’ils ne doivent que ta n t. . . •
& que les demandeurs étendent trop leur préten
tion ; ils ne rapportent aucun aéle qui fuppofe une
quotité m oindre, ils n’oifrent aucune p reu ve, ils^
n’articulent aucun f a it , mai$ ils concluent tout uni
ment de l’efpèce d’obfcurité , caufée par la faille
ré e lle , qu’ils ne doivent rien ; or , l’injuftice de
cette déîeniè faute aux yeux ; il eft bien prouvé
qu’ils doivent une preftation annuelle, ils ont été
condamnés en conféquence , il ne s’agit plus que
d ’en fixer la q u o tité , il y a moins d’inconvénienC
fans doute de les condam ner, puifqu’ils d oiven t,
que de les difpenfer de rien payer * l ’incertitude fu i
le. plus ou moins ne forme pas une libération,,
*
�.7
D ’ailleurs, les habitants ont à fe reprocher de
-n’avoir jamais révoqué en doute la quotité ; s’ils
l ’euflent conteftée dans les temps où le procès s’eifc
é le v é , des témoins fans nombre qui avoient vu
•percevoir le d r o it, en auroient dépofé conformé
ment au mémoire & aux aveux & dénombrements;
la preuve par témoins n’eft plus poiîible aujour
d ’hui ; cependant ils ne peuvent recueillir aucun
fruit de leur dol , nemlni fraus fuapatrocinari dele t ; les preuves d’ailleurs que les demandeurs rap
p o rte n t, doivent avoir au. moins l’effet de rejeter
liir les habitants la preuve contraire.
Ils oppofent qu’ils payent la dîme aux réligieux
.Île la V o u lt e , & que la fentence de la Cour ad
ju g e aux demandeurs une dîme promifcue^ avec
ces réligieux; mais la fentence & l ’arrêt n’adju
g e n t pas moins aux demandeurs une dîme gerbale;
<on n’ignoroit point alors qu’il étoit dû une dîme
aux réligieux, & c’étoit toujours le moyen des ha
bitants, qui ne font que fe répéter; cepen dan t,
malgré ce fait très-connu des Juges, ils ont con
damné les habitants à payer la dîme gerbaud;a.mii
ils ont penfé que cette preftation, quelqu’en fu£fent le principe & la nature, devoit concourir avec
la dîme due aux réligieux de la V o u lte ; cette objeélion n’efl: donc qu’une révolte contre l ’arrêt.
Q ue réfulte-t-il de ce qu’elles doivent être le
vées promifcuement l II s’agit de deux preilations
dues en nature fur les mêmes fruits qui fe paru-
�8
g e n t, de manière que fur 1 3 7 gerbes îl en revient
aux habitans 10 2 , aux demandeurs
& aux reli
gieux de la V o u lt e , 10 ; c^eft bien là une percep
tion promifcue ; dans un même tas les demandeurs
8c les religieux doivent percevoir un nombre don
né de gerbes ; il feroit difficile d’attacher un autre
fens à cette dénomination ; on ne peut concevoir
qu ’elle puiiTe fournir aucun moyen aux habitants ,
& encore moins celui qu’étant condamnés à payer
aux demandeurs la dîme gerbaud, outre la dîme
des réligieux, celle-ci doit néanmoins exclure
l ’autre.
Les habitants prétendent q u e , dès que le droit
efl promifcu , il doit être égal & de la même nature,
c’eft-à-dire, q u e, félon e u x , la dîme eft divifible
par égalité entre les réligieux de la V ou lte & les
demandeurs ; mais la promifcuité n’a jamais fuppofé
l ’égalité parfaite, elle n’indique qu’un m élange,
& une confufion de plufieurs chofes , divina atque
humana habere promifcua , ( a ) ne fignifie pas iàns
doute qu’il y ait égalité des chofes divines & hu*
maines ; il y a une promifcuité entre la dîme des
réligieux & la dîme g e r b a u d , en ce qu elles fonc
perceptibles fur les mêmes terres & fur les mêmes
fruits.
a°. Les réligieux de la V o u lte ont toujours perçu
10 gerbes fur 1 3 7 , ce qui revient alTez au 14 e.
( a ) Saluilc m catilina.
que
�9
que les Habitants reconnoiifent leur devoir , félon
une tranfailion paifée entr’eux en ié>8<> ; il faut
trouver dans l’excédant
gerbes pour la dîme
gerbaud, conformément au mémoire , Si il forme
un produit annuel de 13 a 14 feptiers , fuivanc
le dénombrement.
30. L ’arrêt adjuge aux demandeurs la dîme ger
b au d , contre les habitants de Loudière, & non lur
la dîme des religieux ; & fi cette preftation eût
dû fe prendre fur la dîme des réligieux , il n’auroit pu condamner les habitants.
Plus les habitans font d’efforts pour prouver que
la dîme gerbaud ne peut être une fécondé dîme
qui concoure avec celle des réligieu x, plus ils
établiifent qu’elle eft une percière ; le terme ger
baud supplique à l ’une comme à l’autre de ces
preftations, & on doit inférer la qualité de percière,
de ce qu’elle étoit payée fur un pied plus haut que
la dîm e, & dans la proportion de 25 à 10 fur 1 3 7 ;
Îi on ordonnoit une eftimation du produit déter
miné , par les dénombrements à 1 2 ou 13 fep
tiers , il fe trou veroit, conformément au mémoire ,
qu e, pour remplir cette quotité, il faut diftraire
gerbes iur 1 3 7 , ce qui donne environ un cin
quième pour la percière \ on peut d autant mieux
prendre confiance dans la déclaration portee par les
dénombrements, que dans ces fortes d aéles on a
in térêt, & on eft en ufage de reftreindre le produit,
plutôt que de l’étendre; enfin les demandeurs font
B
�To
des créanciers qui fe font faits adjuger les biens de
leur débiteur, & on fait qu’en pareil cas l ’acqué
reur eft toujours hors d’état de rapporter les titres.;
; Les habitants oppofent qu’ils n’ont payé de tout
temps que la dîme due aux réligieux, conformé
ment , difent-ils, au traité de 1 6 8 ^ , mais euxmêmes ont produit un a<5te de la même année 16 8 y
& poftérieur à la tranfaétion , par lequel ils
reconnoiifent q u ils ont payé la dîme au fieur E fparvier du Luc , & au fieur de Serre-d’Au^olle fo u
oncle
& avoir ouï dire par leurs devanciers que 9
de tout temps & ancienneté, la maifon de Bouchet
Tavoit levée & q ù aucun iiétoit refufant de payer
& de continuer à Vavenir: cette déclaration fut fuivie d’un paiement fait à H u ilan t, & le partage fe'
fit fuivant Tufage ancien : les habitants ont fait fignifier cet aéte aux demandeurs le 16 février 1760 ,
les demandeurs en rapportent auili une expédition de
leur part ; il n’eft donc pas vrai que de toute an
cienneté les habitants n’ayent rien p ayé, puifque
de leur aveu ils payoient en itfS j1 l ’une & l ’autre
charge j il eft év i d e n t qu’ils n’ont difcontinué
que pendant le cours de la faifie réelle.
Vainement difent - ils que la é te de i68<j ne
'doit pas faire fo i, & qu’il n’eft pas naturel de
penfer qu’ils aycnt payé alors la dîme g e i b a u d ;
ils font non recevables à contredire un titre q u ’ils
ont produit eux-mêmes, & c’eil u n . principe tri
vial qui ne reçoit pas d’exception, dans le cas même
,
,
�où l’on s’en feroît refervé le ’d ro it, en produifant ;
1 aite de 168^ eft d ailleurs revetu de toutes les
formes néceifaires pour faire foi , il a principale
ment influé fur les diipofitions de la fentence &
Farrêt, les demandeurs oppofoientles mêmes moyens,
& malgré le paiement de la dîme aux religieux
de la V o u lte , ils ont été condamnés à payer la
dîme ger'baud ; la répétion de leurs objeétions n’eft
donc qu'un grief indécent contre l’arrêt ; ils infiftent même encore fur la prefcription , comme fi ce
m o yen , qui n’auroit jamais dû être p rop ofé, n’étoit
pas formellement condamné par cet arrêt.
. O n ne prefcrit point, en ne poiïedant p o in t, &
les réligieux, qui n’ont perçu que i o gerbes fur 1 3 7 ,
n’ont rien reçu pour les demandeurs ; ce n’eft donc
point à eux que l’on doit s’adreiler. Les habitants ne
leur ont payé que ce qu’ils ont reconnu leur devoir en
1685 , & c’eft en 1685 même qu’ils ont payé la
dîme gerbaud au fieur Eiparvier, fuivant l’aéle qu ils
en rapportent : d’ailleurs , ce moyen ne fait quô
rentrer dans ce qu’ils ont foutenu avant les fentence
& arrêt.
^La maniéré dont le partage des gerbes doit être fait,
n’eft pas contraire, comme on le fuppofe, à ce qui
avoit été dit auparavant ; elle s’eft expliquée de la
même manière dans les premières conclufions qui ont
été prifes à ce fujet, par une requête donnée au Par
lement le 24 février 1775) : '^a Promifcuité ne s’y,
.trouve pas m oins, puifque fur un nombre de gerbes.
�12
donné, les réligieux dévoient en prendre ro , Si les
demandeurs
,les habitants invitent les religieux à
former tierce oppofition à l ’arrêt : il n’y a pas d’ap
parence qu’ils donnent dans un piège auff i groffier.
L e droit de dîme gerbaud eft auffi bien établi
que la dîme des réligieux de la V o u lte. C e n’eft
point une partie de cette dîm e, c ’eft un droit diftin c t, quoique perceptible fur les mêmes fruits; il
eft évident que la dîme gerbaud eft une percière ,
qualifiée ainfi pour la diftinguer de la dîme due aux
réligieux de la V o u lt e , & les titres produits prou
vent inconteftablement que les habitants de Loudière
doivent deux preftations différentes fur les mêmes
gerbes qu’ils recueillent, toutes leurs objections ne
tendent qu’à éluder les condamnations d’un arrêt
contradic toire , & à fe fouftraire au paiement d’une
preftation légitimement due.
M onfieur D E G R O M O N T , Confeiller-Rapporteur.
, Procureur,
A
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E
Im p rim e u r-L ib ra ire ,
près
la Fontaine des
Lignes.
9
�
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Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Cheminade de Lormet. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Gromont
Granet
Subject
The topic of the resource
dîmes
bénédictins
droits féodaux
experts
doctrine
dîme inféodée
percière
dîmes Gerbaud
Mercoeur (Duché de)
Description
An account of the resource
Mémoire signifié, pour les sieur et dame de Cheminade de Lormet, de Rechignat et de Sartiges, demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1670-1789
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
BCU_Factums_B0130
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_B0129
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Céloux (15032)
Montchamp (15130)
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dîme inféodée
dîmes
dîmes Gerbaud
doctrine
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Mercoeur (Duché de)
Percière
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e61c747bbf45422c3fe187f2a8fa7e01
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I
SIGNIFIÉ,
P OU R
les
D o y e n , A bbé
&
C h a n o in e s
Chapitre de Saint - C ern eu f, de la V ille
B illo m , Défendeurs.
du
de
C O N T R E les P r ie u r & R e lig ie u x B é
de l'Abbaye Royale de la ChaifeD ieu Demandeurs.
n é d ic t in s
L E chapitre de Billom eft principal décimateur de la
paroiff e de Saint - Saturnin , dont l’églife eft dans un des
faubourgs de cette ville. Les religieux Bénédictins de la
Chaife - D ie u , ont une dîme particulière dans l’étendue
de cette paroiff e. Il s’agit de favoir, fi un -terrein aff ez
considérable, qui a formé anciennement un étang apparA
�tenant à M . l’évêque de C le rm o n t, eil dans l’enclave de
la dîmerie du ch apitre, ou s’il dépend, au contraire, de
la dîmerie des religieux.
Les parties ont ignoré pendant très - long - temps , fous
quelle dénomination ce terrein devoit être défigné ; c ’eft^
à - d ire , dans quel ténement il étoit fitué. C e fait feroit
encore inconnu, fi les religieux n’euiTent élevé la conteftation fur laquelle la cour doit ftatuer. Il eil certain
que le ténement connu fous le nom de VEtang - V ie u x t
eft dans la dîmerie du chapitre ; enforte que fi. le terreîn
contentieux fe trouve dans ce té n e m e n t, la prétention
des religieux devient infoutenable. Il eft également certain
& c o n v e n u entre les parties, que ce territoire a reçu Ibn
nom de l’étang de M . l ’évêque de C le rm o n t, dont on
vient de parler*
L e chapitre de Billom a d’abord manifefté quelqu’embarras fur la détermination du ténement dans lequel 011 de
voit placer le terrein contentieux; mais il a heureufement
découvert des titres , defquels il réfulte que l’é t a n g , lorfqu’il exiftoit, étoit fur ce même terrein.
L e ténement ou territoire de l'Etang - V ie u x , ayant
reçu fon nom de l’étang m ê m e , & n’ayant jamais eu d’au
tre emplacement que celui de l’é ta n g , il eft impoiîible de
ne pas placer dans ce territoire le terrein qu’occupoit l ’é
tang. C e terrein eft eiTentiellement le territoire dtl'E ta n g V ieu x . Cette affertion paroît une de ces vérités contre
lefquelles il n’eft pas permis de s’élever. T e l a été l ’avis
prefque unanime de cinq experts.
C ep e n d an t, les Bénédictins prétendent aujourd’hui pour
la première fois * & en défefpoir de cau fe} q u e , quoique
�C 3 )
le terrein contentieux ait Formé autrefois l’étâng qui a donné
le nom au ténem ent, il ne s’enfuit pas que ce terrein
doive être confidéré comme faifant partie de ce même té
nement ; ils difent qu’il doit être réputé faire partie du t é
nement de Champ - Bouret 3 qui eft dans leur dîmerie ;
parce q u e , félon e u x , le terrein contentieux a été aifigné
à ce ténement dans u r/¡A » de
Mais on ne trouve point cette énonciation dans cet a£te ;
quand il la contiendroit, elle devroit être fans conféquence,
parce qu elle feroit vifiblement le fruit de l’erreur. A udi la
cour a prononcé l’inutilité de cet a & e , en ordonnant,
malgré le rapport qu’en ont fait les Bénédi£tins, une véri
fication , à l’effet de favoir dans quel ténement étoit le
terrein contentieux. E lle a nettement décidé que ce procès
verbal ne répandoit pas une lumière fufTifante fur le point de
fait conteilé.
Les religieux, en mettant en oppofition l'énonciation
contenue dans l’a&e de i<Î88 , avec les rapports des experts
& les titre s, élèvent donc une prétention également con
damnée , Ôc par la fentence interlocutoire de la c o u r , &
par la raifon. Ils fuient la lumière qui les pourfuit, pour
s’envelopper dans les ténèbres qu’ils avoient d’abord abanr
données.
jp JL
&
I L y a ,.dans la paroiife de Saint - Saturnin, quatre décïniateursrM. l’évêque de Clerm ont; le chapitre de ^Billom;
les religieux Bénédidins de la C h a ife - D ie u , & l’abbé de
Manglieu. Il eft efTentiel de rem arquer, que le chapitre de
Billom eft le principal décimateur i qu’il eft curé primitif
�( 4 )
de la paroifTe. Cette qualité eft prouvée par des titres pro
duits au procès; d’ailleurs elle n’eft point conteftée.
En 1688, il s’éleva une conteftation entre les quatre
décimateurs, fur la quotité pour laquelle chacun d’eux devoit
contribuer au paiement de la portion congrue du vicaire per
pétuel. Pour déterminer cette quotité , il fut dreffé, par
des experts, de l ’autorité de la»*cour, un procès verbal
de la quantité de terres qui étoient dans chaque dîmerie. O n
obferve cependant que le procès verbal fut feulement
l’ouvrage de deux experts , nommés, l’un par le chapitre
de Billom , l’autre par l’abbé de Manglieu. On ne voit pas
qu’il en eût été nommé un de la part de M. l’évêque : à
l ’égard des Bénédi£tins, ils avoient nommé un expert; mais
fon refus de procéder aux opérations, dont il s’agiiToit, mie
les deux autres experts dans la néceiïué de remplir les vues
de la fentence de la cour.
11 eft indifpenfable de donner une idée exa£te du travail
de ces deux exp erts, & des motifs qui les guidoient. Ils
ne s’occupèrent pas à déterminer exadement la ligne de féparation d’entre les ténemens dans lefquels chacun des déci
mateurs avoir droit de percevoir la dîme. C e t ouvrage eût
demandé des renfeignemens qu’ils n’avoient pas, & beaucoup
plus de temps qu’ils n’en mirent. Ils fe contentèrent de fe
faire aiïifter de quelques payfans pour indicateurs, & de
dire le nombre de feptérées de terre labourable de chaque
.ténement.
Il y avoit dans les dépendances de la paroiiTe un grand
nombre d’héritages en nature de prés. O n fent combien
les experts étoient éloignés de donner une idée fuffifante
de l ’étendue de chaque ténement, en ne faifant mention
�( i >
que des terres labourables, & en omettant les prés qui n’étoient point décimables, parce q u e , fur lés lieux, la dîme
des foins eft infolite.
*«•*•
C e qui confirme dans l’idée qu’on vient de donner, que
les experts s’occupèrent principalement à faire connoître
la quantité de terrein décimable qu’il y avoit alors dans
chaque territoire, abftra&ibn faite‘ .de leur confination ôc
de leur étendue, c ’eft qu’ils ne daignèrent pas même faire
mention de certains territoires qui étdient compofés unique
ment de prairies. O n fent combien cette omiifion devoit
jeter de l'incertitude , tout - à - la - fois , fur l ’exiftence ,
la dénomination & l’étendue des différens ténemens qui
formoient l’enclave de la paroiiTe.
Néanmoins la négligence apparente des experts peut fe
juftifier par la législation qui avoit lieu , lors de ce tra
v a il, relativement aux dîmes. Suivant la déclaration de
1 5 8 5 , les dîmes novales devoient appartenir aux vicaires
perpétuels, outre leurs portions congrues. Les défrichemens
qui auroient pu être faits dans la fuite fur les héritages
en nature de prés, auroient donné ouverture au droit de dîme
en faveur du vicaire perpétuel delà paroiiTe. Il devenoit, dèslors indifférent de fixer le territoire dans lequel les prairies pouvoient fe trouver. Cette détermination n’eût été néceifaire que
refpe&ivement aux décimateurs, à fuppofer qu'ils euiTent eu le
droit d y percevoir la dîme. M ais, ce droit appartenant
au vicaire perpétuel , dans quelque ténement que les prai
ries fuiTent fituées , fie abilraftion faitedu nom & delà confination des ténemens, le droit des vicaires perpétuels frap
pant également chacun des codécimateurs, il étoit inutile
. s 1 idée des experts, d’indiquer ôc de défigner la fituatl0a des prairies.
�C
C e qui néceiïîte aujourd’hui cette connoiflance, c’ell
l ’édit de 1768. O n fait qu’en augmentant les portions congruës des vicaires perpétuels j i ù ü é les a dépouillés des
novales qui , dès ce m om en t, ont été incorporées aux dî
mes anciennes, & ont par conféquent appartenu aux déci
ma teurs.
D ’après ces obfervâtions préliminaires # on prévoit aifément la marche des experts, lors du procès verbal de
ventilation du 2 avril 1688.
O n leur dit que le ténement de l ’Etang - V ie u x étoit
fitué dans la dîmerie du chapitre ; ils fongèrent donc à
indiquer la quantité de terres labourables qu’il y avoit dans
ce ténement. V o ici leurs termes: Dans le ténement appelé
de ïE ta n g - V ie u x 3 y compris un coin de la terre des
hoirs d’ Antoine de G o e le , & de celle du Jieur Chevogheon ,
qui dépend de la dîmerie dudit chapitre j cinq feptérées.
Par raport au ténement de Champ - Bouret 3 qui eil à
l ’afpeft de nuit du ténement de VEtang - V ie u x , les ex
perts s’expliquèrent ainfi : Dans le ténement de ChampB o u r e t , confiné par les prés dudit ténem ent, de jo u r ,
les voies communes , de midi & nuity le ruijfeau , de bife »
trente ~ n eu f fep térées, y compris la terre applée des Barards..
C e pacage renferme autant d’erreurs que de mots. D ’a
bord , on y a très - mal confiné le ténement de ChampBouret : on l’a identifié avec le ténement ou territoire de
L a y a t, qui le confine à l’afpeft de m id i, comme on peut
voir fur le plan qui eft à la fin du mémoire ( 1 ). O n a
( 1 ) Ce
p lan , qui a été fait pour l’intelligence du mémoire > efl un®
�C 7 >
omis le territoire de L a y a t, parce qu’alors il étoit prefqu en entier couvert de prairies.
Il fuffit de. donner, cjwmt à p réfen t, une idée des erreurs
grollieres qui fe font gliffées dans ce procès v e rb a l, rela
tivement à la confination du territoire de Champ - Bouret:
mais il eft effentiel de remarquer une autre erreur qui s’y
trouve»
Les religieux avoîent droit de percevoir là dîme fur
des terres qui font à l ’afpe£t de. nuit du- ténement dé l'Ertang- V ie u x , fie au deffous de celui de Champ - Bouret..
Une partie de ces terres eft marquée au plan par Q ,. fie
iautre partie eft ce qui fuit f u r i e même plan, toujours
du coté de n u i t m a r q u é par ces m o ts, terroir de l'Olm e~
tort. Ces terres form oien t. un ténement particulier appelé'
des A ifes > ou de l'Olmetort. Les experts, lors du- procèsverbal de 1.5 8 8 ', d’après- de faufles indications,, ou parce
qu ils n en avoient pas pris, les fupposèrent dans le ténement de 1‘ E ta n g -V ieu x.. Cela réfulte d’un autre paiîage d a
procès verbal ainfr conçu : C e lle s, ( les terres ) dépen
dantes de la dîme rie defdits Jîeurs prieur, religieux de la Chaife~
leu , être de la contenue, r°. dans ledit, ténement de l’E tan g. leux ^ l'O lm etort, confiné par les voies communes, de
Jour £* b i f e l e ruijfeau, de midi & nuit ( i ) , cinq feptérées
V y 6
me
Ce' Ul-' ^£S ^ieurs C a ilh e & L e g a y . O n y a- jo in t les e m p la cem en t
^
^o n t feul em ent dans ce lu i d u fieu r BauduiTon- C e s emplace-*
ont ^es P^'S e fle n t ie ls , d’après les n o u ve au x m o y e n s des re lig ie u x . O n
f
a
em en t ^u PPrim é ces m o t s , territoire de L a y a t , fu r la co p ie du m ém o ire
Co
?
y.
'5
^ C a ilh e ¡. afin d’é v iie r les é q u iv o q u e s auxquelles l ’im pref.*
e
m ots j fu r la c o p i e , auroic fans ceiTe d o n n é lieu*
1 ^ ^Remarquez q u e ces confins f o n t é tran gers au ténement de V E tàngr
r
<ea*i ils ne conviennent qu’à celui de l’Olmetorti
'
�Cs0
& éminee. Àinfi les experts, en identifiant le nom du ter
ritoire de rOlm etort avec celui du territoire de l ’EtangV i e u x , faifoient concourir les religieux & le chapitre dans
la perception de la dîme fur le ténement de /’E tang-V ieuxf
quoique le chapitre en ait toujours été le feul décimateur.
.Pour mettre à portée de faifir les moyens refpe£tifs des
parties, il eft néceflaire de fe former une idée jufte de la
fituation du ténement de l’Etang- V ie u x > relativement a
celui de Champ - Bouret y & de connoître la dénomination
qu’il a eue dans les difFérens temps.
C e ténement de l 'Etang - V ieu x fépare le ténement de
Cartadenchas ou Cijlernes, & celui de Parceyraux, du téne
ment de Champ - B ouret, dans toute la direction de bife à
midi ; enforte qu'il a pour co n fin , à l’afpeft de n u it, le té
nement de Champ - Bouret, & à l’afpeft de jo u r , ceux de
Parceyraux, & de Cartadenchas 3 le ruifleau de Ranquec
marqué par B entre deux.
Lors du procès verbal de 1688 , il n’y avoit dans ce té
nement qu’environ cinq feptérées de terre labourable. Elles
étoient à l ’afpe£t de bife; elles font marquées au plan par
la lettre U. L e refte de ce ténement confiftoit en une prai*
rie confidérable, dont une partie a été défrichée depuis
quelques années. C ette prairie étoit à l’extrémité du ténem e n t , du côté de midi ; elle couvroit les terreins qui font
repréfentés au plan par les lettres C C , Q Q , K. & G , en
blanc , Jrouge & jaune.
'' *Ce ténement étoit appelé d’abord des Pobets, Lors de
la formation de l ’étang de M. l ’évêque fur fon terrein ,
il prjjt lei nom de l ' E tan g , & enfuite il fut notumé ¿‘Etang*
P i e u x * 1parJ oppofi^oii.,.^4n étang'fait /plu^récemmë^t x
appelé
�( 9 )
appelé ïE ta n g -N e u f, ou de M arveux, qui eft à demi-lieue
du premier, & qui appartient encore à M. l’évêque. Les
religieux font expreflément convenus de ce dernier fait dans
leur écriture du 7 mars 178J , f ° . 6.
C e t é ta n g , ainfi devenu VEtang - V ieu x , fut vendu en
ij8 8 par M . l’évêque de C le rm o n t, au corps commun des
habitans de la ville de B illom , qui peu de temps après le
revendit à différens particuliers : mais il faut remarquer , que
jufqu’à cette époque , il n’a pas toujours confervé, au moins
en fon entier , la nature d’étang : tout annonqp qu’ il fut
confidérablementnégligé , à raifon de fon peu de produit,
fit de ce qu’il n’étoit pas propre, par la nature de fes eaux
& de fon terrein , à conferver les poiiTons dont il étoit
garni. Le contrat de vente qu’en fit M. l ’év êq u e, apprend
que tels furent les motifs de l’aliénation. Les eaux commen
cèrent fans doute par fe retirer du côté de midi; c’eft-à-dire,
de la partie teinte en rouge . L e peu qui refioit féjourna
principalement du côté de la chauffée où elles étoient por
tées par la pente naturelle du terrein. A mefure que les
eaux fuyoient, les propriétaires des héritages limitrophes
anticipoient fur le terrein de 1 étang. Audi v o it - o n dans
le contrat d’acquifition que fit Jean de G oele en i ? 8 8 ,
de l’héritage défigné au plan par la lettre F , qu’il prit
la précaution de fe faire vendre les parties ufurpées fur
1 étang. Une parcelle , y eft - il d i t , dudit étang, conte
nant & comprenant l'ufurpation qui pourroit avoir ete fa ite
par aucuns particuliers aboutijfans à ladite parcelle, j i ufur•
pation y a.
Pour arrêter ces ufurpations, fie pour profiter de la
partie de l’é ta n g , qui fe trouvoit deiTéchée, M . 1 évêque
�C 10 )
la donna en em phytéofe, ou à titre de cens. AufTi dès le
14 juillet IJI2 , Etienne Tailhand reconnut tenir de M.
l ’évéque les deux oeuvres de p r é , qui formoient l ’emplace
ment déiigné entre deux lignes ponctuées fur le pré du
fieur Bathol, teint en rouge. C e qui prouve que ce ténement
étoit autrefois appelé des Pobets, c’eft que dans cette reconnoifTance, on lui a donné ce nom. Ce n’eft pas qu’à cette
époque m êm e, ce territoire ne fût auiTi ap p elé, fuivant
d’autres titres, de ï E tang-V ieux ; mais , comme cette par
tie* avoit alors recouvré par l ’abfence des eaux fa nature
de terre cultivable , on crut devoir la rappeler fous l’an
cienne dénomination des Pobets. Comme à cette époque
l ’étang n’étoît pas encore deiTéché en en tier, que les eaux
s’étoient retirées dans la partie inférieure à bife , la reconnoifîance donne ^écang pour confin à l'héritage de Tailhand ,
à ce même aipe£t de bife,
Jlagnum dicti epifeopi à
borea : on donnoit à la partie le nom du tout parce que
cette partie étant la feule qui fût couverte par les eaux, confervoit feule le nom d’étang.
Si donc tout l ’emplacement de l ’étang étoit inon dé, &
àvoit la nature d’é t a n g , lors de la vente qui en fut faite
en ij8 8 par M . l ’évêque , ainfï que cela femble réfulter
des termes de cette vente , d'un étang appelé /’Etang- V ieu x
de B illo m , (¡ni ejl près ladite ville dudit Billom & f e con
fin e ,
c ' e f t parce que M . l’évêque
avoit déjà repris la
partie à l’afpeû de m idi, qu’il avoit donnée à cen s, & qu’il
avoit rétabli le tout en nature d’étang; ce qui le fait encore
fuppofer, c’eft que ces articles de cens ne fe paient pas ;
qu’on peut dire même qu’ils n’exiflent point.
M a is, malgré les changemens qui ont pu furvenir dans la
�( 11 )
forme de l'étang; il eft toujours certain, ôc ce fait eft infi
niment effentiel, que tout le terrein qui s’étend depuis la
chauffée, jufqu’à la lettre M , dans la direftion de bife à
m idi, & depuis la lettre C , jufqu’au ruifTeau du Ranquet,
marqué par B , dans la dire&ion de nuit à jour; c’eft - à
d ir e , tout ce qui eft marqué par U , C C , Q Q , K ô c G ;
que tout ce terrein , dit - o n , a formé le baflin de l’é ta n g ,
jufqu’à la vente qui en fut faite en ij'SS. C eft tout ce terrein qui fut vendu par M. l’évêque, fous le nom ci’EtangV ieux. Encore une f o is , il importe peu que ce bailin ait
été plus ou moins rempli.
Lors des reventes de l’emplacement dont il s agit, faites
par le corps commun des habitans de la ville de B illom , à
difFérens particuliers en i j 8 8 , la partie à l’afpeft de bife
fut réduite en terres labourables : c ’eft cette partie qui formoit les cinq feptérées que les experts, lors du procès
verbal de 1688, dirent être dans le ténement de l'EtangV ieu x ; à l’égard de l’autre partie qui eft à l ’afped de m id i,
■elle fut convertie en prés.
En 1773 > le fieur B a t h o l, propriétaire d’un de ces prés,
en fît défricher une partie. Elle eft marquée au plan p a r K ,
&
en teinture rouge.
L e nommé VafTal, propriétaire d’un autre de ces mêmes
p ré s , à l’afpe£t de jour de celui du fieur B athol, l’avoit fait
défricher auparavant. C e dernier héritage eft marqué au plan
par G , & en teinture jaune.
L e vicaire perpétuel de la paroiffe de Saint - Saturnin f
ayant opté la portion congrue, d’aprés 1 édit de 176 8 , les
nouvelles dîmes des fruits de ces héritages, devoient appar
tenir d après le même édit aux décimateurs du ténement ou
�ils étoient fitués. Cet édit dépouille des novales les vicaires
perpétuels , qui ont opté la portion congrue, & les incor^
pore aux dîmes anciennes : en conféquence, le chapitre qui
étoitbien fondéà fe croire décimateur du territoire où étoient
les terreins de'frichés, en perçut la dîme* Les religieux
Bénédictins, ou leurs ferm iers, ne purent voir cette per
ception fans quelque jaloufie : ils firent aiTigner le chapitre pour
les voir garder & maintenir au droit ôc pofleffion de per
cevoir la dîme fur ces deux héritages : telle eit l’origine de
la conteftation*
Les religieux demandèrent encore qu’il fut procédé au par*
tage & à l’eftimatîon des novales entre tous-les décimateurs^
à l’effet de fixer la portion pour laquelle chacun d'eux, devoit contribuer au paiement de l’augmentation de la por
tion congrue; maison ne doit pas s’occuper de cette demande,
parce que les religieux qui en ont fenti le peu de fonde
m en t, fe font emprelfés de s’en départir.
L e s religieux ont fondé leur prétention uniquement fur le
procès verbal de ventilation de 1688. Les héritages du fieur
Bathol & du nommé VaiTal , font partie , ont - ils die,
des prés rappelés dans ce procès verbal pour confins, à l’afpect de jour, du tenement de Champ - Bouret. Ils ont a jo u t é
q u e , fuivant le procès verbal, ces prés, quoique rappele's
pour confins au tenement de Champ - B ou ret, faifoient par
tie de ce même tenement; que cela réfultoit de ces termes:
Dans le tenement de Champ-Bouret, confine par les prés dudit
îénement de jour ; qu’ils étoient décimateurs du ténement de
Champ - B o u re t, & par confdquent des héritages du fieur
Bathol ôc du nommé V a i f a l , comme ayant formé les prés
-qui, fuivant le procès verbal ; étoient de ee môme tene
ment.
�’( 1 3 p
L e chapitre à^foutenu en défenfes} qu’il s’en falloit bien
que le procès verbal de 15 8 8 , fut-en faveur des religieux:;
. que ce procès verbal avoit donné-pour cpnfins au tçnemenc
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de Champ - Bouret, à, lafpe&. de jourj);J non paSj les prés
du même ténement de Champ -,B ou tet* mais bien ceux du
ténement de l’E tan g- V ieux ; ;que .ces m ots, ledit ^ténement
de jour j, fe rapportoient .au ténement de l’Etang - V ie u x ,
dont on venoit de parler dans ce procès verbal j qu’on ne
peut pas fuppofer qu’on eût confiné un ténem ent, par une
partie de ce même ténement ; parce, que l e confin ne fait
jamais partie de la chofe confinéeL e chapitre a encore foutenu que , quand ces expreiüons 3
par les prés dudit ténement, de jo u r , fe rapporteraient ^au
ténement de Champ-Bouret, les religieux n’en pourroient tireur
. aucun avantage ; parce que, ce feroit par une erreur manifefte:
qu on auroit placé dans ce ténement des prés qui n'en dépendoient pasj que le procès verbal ne peut être confulté com m e
une loi à cet égard, puifque les experts, de l’aveu même des
religieux, n’avoient pas pour but de déterminer précifément
1 étendue de chaque territoire ; ils vouloient feulement indiquer
la quantité des terres déclinables qu’il pouvoit y avoir.
r
Il faut cependant c o n v e n ir, que le chapitre ne favoit
pas bien défigner le territoire dans lequel étoient les héri
tages contentieux ; il l’appeloit tantôt V E ta n g -V ieux, tantôt Layat. Mais il eft toujours vrai quJil d ifo it,a u moins
Vlrtuellement, que dans quelque territoire quJil fu t, & fous
quelque dénomination qu’on pût le connoître , .il avoit le
droit d y percevoir la dîme.
Il eft encore néceifaire d’expofer les circonftances que le
phapitre a invoquées pour prouver qu’il étoit décimateur
�(. * 4 )
au terrein contentieux ; c ’eft - à - d ir e , de tout l ’emplacô-3
ment de l'étang , jufqu’à la terre marquée au plan par C.
E n premier lie u , au deffus des terres que le procès ver
bal de i 62 S a dit être du ténement de VEtang - V ie u x , 6c
dépendre de la dîmerie du chapitre ( ces terres font mar
quées au plan par la lettre U ) , on voit deux petits emplacemens"chacun en forme triangulaire, marqués tous deux
auplan^, l’un par n°. 2 , l’autre parn°. 3 : en 1688 ils étoient
de la dîmerie du chapitre ; cela réfulte du procès verbal.
J)ans le ténement de VEtang- V ie u x , y eft- il d i t , y com
pris un coin de la terre des hoirs d’Antoine de G o ele , & de
celle du fieur Chevogheon qui dépend de la dîmerie dudit cha
pitre 3 cinq feptérées. 'h t coin de la terre des hoirs d’ Antoine
de G o e le , eft l ’emplacement marqué par 3. Cette terre eft
aftuellement poffédée par Guillaume M ouly. L e coin de la
"terre C h e v o g h e o n , eft l ’emplacement marqué par 2. Cette
terre eft a&uellement poffédée par le fieur de la Gardette.
O r , ces deux coins étant entre les terres du ténement
de Champ - B o u ret, & les prés rappelés pour confins à ce
ténem ent, à la fp e & .d e jo u r, il en réfulte au moins la pré
e m p tio n que la dîmerie du chapitre s’étendoit fur ces prés.
En fécond lie u , une partie de ces prés qui eft marquée au
plan par C C , ôc qui eft, poffédée actuellement par Iss
nommés Serviti, Fontaynas, &c. a été défrichée depuis un
temps immémorial. A l’époque de ce défrichement, le cha
pitre perçut la] d îm e , & il en jouit encore. Cette per
ception eft la preuve la plus certaine qije ce terrein a été dèslors regardé comme dépendant du ténement de ïE ta n g “
V ie u x , ôc par conféquent de^ la dîmerie du chapitre. Mai$>
�(
)
'
pour mettre cette vérité dans tôùt fon j o u f , il eft néceffaire de rendre compte de quelques faits. 1
E n 16ÿâ , il fut pafTé tin traité entre' le ehfrpitre' de' BiI-<
lom > Ôc le fieur <ie îa Gard-êtÉey vicaire perpétuel tte la
paroiffe dei Saint-Saturnin. Ëritre àutres conventions, il
fût arrêté que le chapitre percêvroit dorénavant les novales
dans l’étendue de fa dimèriei.
C ’eft en vertu de ce traité ^ que lë chapitre a perçu la
dîme, lors du défrichement de ce terrein , fans quoi, à raifort
de fa qualité de dîme n o v a le , elle eût appartenu au vicaire
perpetuel ( i ). Mais c o m m e , fuivant le traité, le chapitre
n avoit droit de percevoir les novales par repréfentation du
vicaire perpétuel, que dans fa propre dîmerie, il réfulte du
fait de la perception de la dîme fur le terrein C C , de la
part du chapitre , qu’on le coniidéroit, comme faïfant partie
du ténement de l ’Etang - V ieux. Si ce terrein eût été du
ténement de Champ-Rouret, comme les religieux le préten
dent aujourd’h u i , le vicaire perpétuel auroit bien empêché
e chapitre d’en percevoir la d îm e; parce que d’après le
traite , les novales dans les dîmes étrangères à celles du
chapitre, devoient appartenir au vicaire perpétuel.
P n.
1
^u>ab ftr a é lio n
fa ite
du
tr a ité d e
1 6 9 6 , le
c h a p itre
a u r o it.
« o v a le
r° U ^ ^e r c e v o *r *a <**m e ^u r
t e r r c ' n c o n t e n t ie u x . E lle n ’é t o it p as
av ‘ i* a tten t*u l’a n c ie n n e n a tu re d u te r r e in e n é ta n g . M a is le m o t if q u ’a p u
le
a P ^ ^ P tio n
du
c h a p itre , e f t
in d iffé r e n t : il e n
ré fu lte to u jo u r s,
que
Cç Crrein c o n te n tie u x é to it d an s fa d îm e r ie . A i n f i } q u o iq u ’o n fu p p o fe q u e la per-*
Paro'fl'1
C^aP*tr e a *c ^ fo n d é e fu r le tr a ité d e 1 6 9 6 , le v ic a ire p e r p é tu e l d e la
e n e p o u r r a it dan s la fu ite e n tir e r a u c u n a v a n ta g e c o n tr e lu i. L e c h a p itre
ni 01
n te n d fa ire a u c u n e a p p ro b a tio n q u i lu i f o it p r é ju d ic ia b le , & la q u e ftio r i d e favoil.
. etle
étoit novale ou ancienne, feroit toujours entière.
�C
)
. E n troifième lieu , ce qui prouve que le terrein conten
tieux a toujours fajt partie du ténement de /’E tang-V ieux f
c’eft que les anciens propriétaires de la terre Chevogheon >
marquée par C , dépendante de Champ - Bouret f ont anti
cipé fur les prés dont il s’a g it , qui étoient à l’afpe£t de
jour ; ils ont incorporé à leur terre la partie qu’ils en ont
défrichée. E lle forme une langue de terre de cent quarante
toifesen longueur, fur d ix , & fouvent plus, en largeur; elle
eft teinte en violet fur le plan ; elle fépare le furplus de la
terre ci-devant Chevogheon , dont elle dépend d’avec le ter
rein contentieux. O r , le chapitre eft en poiTeffion de per
cevoir la dîme fur cette langue de terre, depuis le défri
chement qui remonte à un temps immémorial.
Il
eft évident q u e , fi cette perception a été faite de la
part du chapitre, c’eft parce que les prés formant le ter
rein contentieux étoient du ténement de /’E ta n g -V ieu x ;
que la langue de terre teinte en violet a fait partie, &
a toujours été regardée comme une dépendance de ces mêmes
prés. Si on eût regardé cette langue de terre comme dé
pendante du ténement de Champ - B ou ret, il eft bien feniible que la dîme en auroit été perçue par le vicaire per
pétuel , & non par le chapitre, qu i, comme on â déjà
obfervé , n’avoit droit de percevoir les novales, que- fur fa
propre dîmerie, & non dans celles des autres décimateurs.
La c o u r, reconnoiiTant l’infuffifance de l’a£te de 1688, pouf
afleoir une décifion, rendit une première fentence le 22 juin
177 p , dont il eft nécefiaire de rapporter les difpofitions en
entier. « N o u s , avant faire droit définitif, ordonnons que
3> dans . . . les parties conviendront d’exp erts, à l’ e ffe t, par
» lefdits experts., de dreifer procès verbal de l’état des lieux.
» contentieux •
�( 17 )
t> contentieux : D iro n t, lefdits experts, fi les deux héritages
» dufignés en l’exploit de demande , du 30 feptembre 1773 ,
» font, en tout ou en partie, compris dans le ténement de
» Champ-Bouret, & quelle eft l ’étendue de ce ténement, &
» quels en font les confins ; files prés qui font donnés, par la
» ventilation du 2 avril 1688 , pour confins à la dîmerie dont
» jouifloient pour lors les demandeurs dans ledit ténement f
» font partie d’icelui, ou forment un ténement diftin£t& fé»
» paré ; & , en ce cas, quelle en eft la dénomination, l’étendue
» & les confins ; quelles en font les parties a&uellement défri» chées; par qui la dîme en eft perçue; fi cette prairie eft divifée
» dans toute fon étendue, de la dîmerie des demandeurs, dans
» ledit ténement de Champ - Bouret; quelle eft l’étendue ,
» en largeur & en longueur , de ce terrein ; quel en eft le dé* cimateur, & de quel ténement il dépend ; s’ils eftiment que
M
ta ventilation de 1 <
588 , il n’ y avoir rien d’intermé» diaire entre la dîme des demandeurs dans ledit ténement &
» ladite prairie; & , dans le cas où ils feraient de cet a v is ,
* diront fi cette p artie, actuellement intermédiaire, a fait ou
» non partie de ladite prairie, & n’a été défrichée qu’après
i 588 , & fi la dîme s’ y perçoit à la même quotité que dans
» les héritages les plus voifins : diront, lefdits experts, files
» noms de Champ-Bouret & de L a y a t, s’appliquent au même
nernent, ou fi les dénominations défignent desterreins diffé1 rens • recevront, lefdits experts, les dires des parties; s’aififi
feront, fi befoin eft, d’indicateurs , & feront un plan figuré
u tout. Ordonnons qu’il fera remis ès mains des experts ,
a ventüation de 15 8 8 , les reconnoiffances de cens produites
au procès, & tous autres titres ou mémoires que les parties
» croiront néceflfaires à l’inftru£üon defdits experts, pour leur
* procès verbal & plan faits, ôcc.
C
�c »s y
? En exécution de cette fentence, les fieurs Cailhe & L egay
ont été nommés par les parties. Ces experts ont placé l ’héri^
tage du fieur B a th o l, marqué par K , 6c en muge , dans le
ténement d g Lay-at. L e nom de ce ténement étoit oublié depuis
long-temps; ils en ont fait la découverte fur les titres qui leur ont
é té remis. L e procès verbal de 168 S n’enavoit point parlé, parce:
qu’alors il étoit couvert de prairies. Us ont fondé cet:emplace^
ment de l’héritage du S r. Bathol fur les reconnoiflances des hé
ritages limitrophes, & notammentde celui marqué? par M. Ces;
reconnoiflances difent que ces héritages étoient'fitués dans le«
ténement de Layat\ lesexperts en ontconclu quel héritage du;
fieur Bathol en dépendoit. O n fent, au premier coup d’œil, quece raifonnement eft bien peu concluant, parce que le ténement
de Layat pouvoit bien fe terminer aux héritages limitrophes du',
pré du fieur Bathol ; & il étoit très-poiïible que celui de l ’E tang-Vieux commençât à ce pré.
C e s experts ont décidé que les emplacemens C C & Q Q >
étoient dans le ténement de Champ-Bouret. Leur erreur à cet
égard provient de ce qu’ils ont mal-à-propos confondu & iden
tifié ces deux héritages avec la terre Chevogheon , marquée par
C. Cette terre étant rappelée dans une reconnoiflance de
par Marie Pereyret, veuve de G u y Chevogheon, comme étant
fituée dans le ténement de Champ-Bouret, les’experts, pour
être conféquens, ont placé , dans le même ténement, les emjlacem ens C C & Q Q .
’ E n fin , par rapport au pré du fieur V a f la l, nouvellement
défriché, marqué par G , les fieurs Legay & Cailhe l’ont placé
dans le ténement d c T E ta n g -V ieu x, & en ont par c o n f é q u e n t
accordé la dîme au chapitre. Il eft eflentiel de faifir le motif
cette décifion ; elle eit fondée fur une reconnoiÎTance qui
�( ip )
Fut confentie en lytfo , par Jean de G oele , en faveur du cha
pitre , de Théritage marqué au plan par la lettre F. O n a donné
a cet héritage pour confín à l’afpeft de b ife , l ’Etang de M .
leveque de Clermont. D ’après cette énonciation , & l’empla
cement de l’héritage F étant certain , il eft évident que la terre
de VaiTal G , a du faire partie de l’étang. Les deux experts en
(ont conclu, avec raifon, qu elete rrein G devoit dès-lors être
, -placé dans le ténement de l ’Etang
Cette réflexion des fleurs Cailhe & L ega y eft précieufe : on
peut la regarder comme le premier trait de lumière qui ait été
jeté fur la conteftation. Livrés à eux-mêmes, n’étant point
guidés par des titres fuffifans, ils ont aba ndonné le fentier de
la v é r ité , au moment où ils y entroient. S ’ils avoient eu les
titres néceflaires, ils feroient parvenus à connoître remplace
ment qu occupoit autrefois l’étang de M. l ’évcque ; alors, ils
n auroient pas été embarraiTés fur la fixation du territoire de
l Etanç-V ieux : ce territoire auroit eu autant d’étendue, qu’en
auroit pu avoir l ’étang duquel il tiroit fon nom.
Les fieurs Cailhe & L e g a y , toujours à défaut de titres fuffi
fans, ont commis une autre erreur; ils ont placé , dans le téne
ment de l E tang-V ieux, les terres marquées au plan par la let—
tre O , parce que cette énonciation faulïe fe trouvoit dans le
procès verbal de ventilation de 1688 : cependant, il eft prouvé
Par es tlfres & par les rapports des autres exp erts, que ces
terres étoient du ténement des A lf e s , ou de l ’Olmetort9
ainfi que celles qui les joignent à l’afpeft de nuit, marquées
au plan par ces m o t s , terroir de ÏOlmetort.
A i n f i , en réfumant Jes opérations de ces deux experts , oit
voit que de, ce qui devoit former le ténementde l'E tan g -V ieu x>
■»«.en ont placé une partie dans le ténement de Champ-Bouret;
C a
�favoir ; les terres marquées par C C & Q Q ; une autre partie
dans le ténement de Layat : (avoir; la partie de l’héritage du
* fieur B athol, défignée en couleur rouge : ils ont confondu, mal
à-propos, avec le ténement de l'E ta n g -V ieu x, les terres mar' quées par O , qui dépendent du ténement des A ifes ou de l ’ Olmetort; & enfin félon eux, cemême ténement de l3Etang-Vieux
devroit être reftreint d’abord à l’héritage du nomfné VaiTal,
défigné par la couleur jaune , & enfuite à tout l’emplacement
au-deffous, marqué par U.
Les religieux , encouragés par les opérations des fieurs
Cailhe & L e g a y , ont augmenté leurs concluions par une
requête du 28 juin 1780. Ils n’avoient d’abord réclamé la dîme
rque fur l’héritage K du fieur B a t h o l, & fur l'héritage G du
nommé VaiTal : par cette requête, ils ont conclu incidemment
à être gardés & maintenus au droit & poiTeflion à t p erce v o ir la
dîme, même les dîmes navales, dont le curé de Saint-Saturnin
étoit en poffejfion , lors de fon option fa ite en exécution de l ’édit
de iy 6 8 , dans toute l ’étendue des territoires de l ’E tang-V ieux,
Champ-Bouret, Layat & Term ini, dépendans de ta paroijfi de
'Saint-Saturnin ; & >par exprès, fu r l'héritage appelé le pré des
Morts ( c’eft l’héritage marqué au plan par E ) ; celui du fieur de
Salle f c ’eft l’héritage marqué au plan par F ); celui des TasfiouX y
celui des Gots ( ces héritages forment l’emplacement marqué
au plan par C C ) ; 6* celui du fieur Lajleyras ( cet héritage eft
•celui marqué au plan par Q Q ) : ils ont démandé contre le
chapitre la reftitution de la valeur de la dîme de ces héritages*
qu’ils ontfuppofé qu’il avoit perçue depuis 1768.
Aucune de ces demandes n’eft fondée, comme on l’établira
¡dans la fuite ; mais il y en a une fur-tout, dont le ridicule frappe
»u premier coup d'œil j c'eft celle qui tend à ce que les reli-*
�(
)
igieux foient gardés ôc-maintenus au droit de percevoir la dîme
dans 1 étendue du territoire de PEtang-Vieux-, même les novales, dont le vicaire perpétuel étoit en pofïëflion, lors de l’édit
de 1768, dans le même territoire. Ce rl’eft rien moins que vou
loir enlever au chapitre ce territoire ; cependant, d’après
1 aveu des religieux, d’après le procès verbal de idj38; & enfin,
d après la pofleflion la plus ancienne3 la dîme fur ce territoire
appartient au chapitre ( 1 ).
Il n’a pas été difficile de prouver l’infuffifance du rapport des
fieurs Cailhe ôc Legay ; en conféquence, la cour a ordonné une
féconde vérification, par une fentence du 14 juillet 1781 ;
il eft inutile d’en rapporter les difpofitions ; elles font les mêmes
que celles de la première fentence interlocutoire du 22 juin
*119 ? dont on a déjà rendu compte.
Pour parvenir à la fécondé vérification,les fieurs Bauduifon
& Tourre ont été nommés experts par les parties.
Ici naît un nouvel ordre de chofes. Cette incertitude, dans
laquelle avoit langui jufqu’alors l’inftru&ion du procès, ie
diffipe ; les titres nouvellement produits par le chapitre, condiiifent avec fureté fur le ténement de /’Etang-Vieux ; ils en
font voir 1 étendue ; ils en découvrent les lignes de féparation , qui avoient été effacées par la main du temps.
Les fieurs Cailhe & Legay , en faifant l’application de la
reconnoifTance de 1 jtfo , confentie par Jean de G o e le , de la
terre marquée au plan par F , remarquèrent, comme on a déjà
° ervé , q u e cette reconnoifTance rappeloit à bife l’Etang1 leux
j
^
M. l’évêque : ils en conclurent que l ’on devoit
^"e s r e l‘ 8 ‘ e u x n’o n t e fla y é d e je te r d u lo u c h e fu r c e fa it 3 q u e d a n s levU
e m i t e é c r itu r e j ils l ’o n t a v o u é dans le s p ré c é d e n te s .
�(
22
}
regarder com m e dépendant du ténement de YEtang-Vieux l
un terrein ou étoit autrefois l’étang.
; L e fieur Bauduffon, en mettant à profit cette id é e , a dé?
couvert exactement l’étendue qu’avoit autrefois l’étang «
étendue qui , comme on le dira dans la fuite, a dû être néceffairement celle du territoire qui, après avoir fubftituél’étang»
a confervé le même npm. N ous ne fuivrons point avec exacr
titude le fieur Bauduffon dans fa marche ; le récit des détails
auxquels il a dû fe liv r e r , feroit ici faftidieux & inutile : il
fuffit d’obferver qu’il a fait l’application des reconnoiffances ,
des quinzièm e, feizième & dix - feptième fiècles, concer
nant tous les héritages qui touchent le terrein contentieux
aux quatre afpefts : ces héritages font marqués au plan par
les lettres E , F , H , M , D , C , 0 , V V & S : toutes
ces reconnoiffances, ou au moins celles des quinzième & fei
zième fiècles, rappellent l ’étang pour confin. L e fieur Bau
duffon, connoiffant la ceinture de l’étang, en a déterminé
aifément l'enceinte ; il y a trouvé les emplacemens C C , Q Q »
K , G , & tout ce qui dépend de la lettre U , depuis G jufqu’à
la chauffée de l’étang qui eft au nord. L e fieur Bauduffon a
conclu que tout ce terrein formoit le ténement ou territoire
de VEtang-Vieux , & que par conféquent la dîme en appar^
tenoit au chapitre, en vertu du procès verbal de itf88, qul
place ce ténement dans fa dîmerie.
' L e fieur Tourre n’a été touch é, ni,des réflexions du fieur
Bauduffon, ni de celles des fieurs Cailhe &; L egay ; il a voulM
fe donner le mérite d’ouvrir un avis fingulier.
Il
a été d’accord avec le fieur Bauduffon, relativement à
l’application des reconnoiffances qui ¡rappellent pqur confin
le terrein contentieux,Xous le.n om . d’étang ; mais., ce,.qu.QP
�(
)
3Hé croira'que difficilement, il s'eft refufé'à la'conféquènce^
que ce même terrein eût été autrefois remplacement même de
'l'étang.-Il a annoncé qu’il fe défioit des confins énoncés dans
ces recôrinoiiTancès ; que ces énorrciationâ ne méritent aucune
confiance; quelles font le fruit de l’erreùrovi de l'affeCtation;
que n’étant point du fait des parties, intéreffées , elles ne
fauroient leur nuire ; en un m o t , il a penfé que les parti
culiers fans nombre qui ont ftipulé dans toutes ces reconnoiffances des quinzième & feiziëme fiècles, avoient concerté
le projet de tromper la’ poftérité fur les confins de leurs héri
tages.
Il
falloit cependant donner des confins au ténement de
Champ-Bouret, principalement à lafpe£t de jour: alors, le fieur
Tourre , qui ne voyoit dans les titres aucunes preuves, a
cherché desconfins dans fon imagination. Un ténement, félon
l u i , ne peut être confiné que par des bornes, pofées par les
mains même de la nature, telles que des ravins, des ruiffeaux,
des montagnes; il y a cependant admis des chem in s..L ’étang
auroit pu être regardé comme un point de féparation, aufli
bien qu’un ruifleau ou un chemin ; mais, foit parce qu'il n’étoit
que l’ouvrage des homm es, foit parce que le fieur T o urre
la vo it effacé de fon idée, en refufant fa confiance aux titres
qui le rappeloiént pour confin , il a aifément franchi cette
barrière ; en conféquence, il a porté le ténement de Champouret jufqu’au ruifleau du R a n q u e t, marqué far le plan par
- a lettre B. Il a englobé dans ce ténement de Champ-Bouret 9
non feulement le terrein con tentieux, mais encore Ja terre
parquée par E , qui eft du ténement de Cartadenchas ou de
ifterries, dépendant de la dîmerie du chapitre ; ôc les terres
piarquééspar F ô c H ; qui form ent un ténement particulier a
�'C 24 )
fous le nom de M al-Pâtural, five , du Chambon. E n fin , il i
•encore gratifié Champ - Bouret de la moitié ou environ , des
terres marquées par J & M , que les titres & les autres experts
ont placées dans le ténement de Layat, & de la totalité des terres
marquées par D , qui fontauflî inconteftablement fituées dans
le même territoire de Layat : il a reftreint le ténement de
T E ta n g -V ieu x, à-peu-près aux cinq feptérées de terres labou
rables qu’il y avoit dans ce ténement, lors du procès verbal de
1 688; ce qui eft fuppofer qu’il n’y a jamais eu de prés dans ce
ténement. T e ls font en fubftance , & avec la plus grande
exactitude, les motifs du fieur Tourre & le réfultat de fes opé
rations. Il eft, en v é r i t é , bien étonnant, que les religieux
n ’aient pas ofé faire valoir lavis de cet e x p e r t , puifqu’il
leur accorde beaucoup plus qu’ils n’ont jamais demandé. O n
•ne peut qu’admirer un plan auili hardi; mais on doit en même
temps féliciter le chapitre, de ce que le ruifieau du Ranquet
a pu arrêter la vafte imagination du fieur Tourre : fans ce
ruifieau, que feroient devenues toutes les dîmeries que le cha
pitre pofsède au-delà, à l’afpe£tde jour ?
- Nous aimons cependant à rendre juftice à cet expert ; il â
parfaitement démontré , ainfi que le fieur Bauduflon , que
c ’étoit mal-à-propos que les fieurs Cailhe & L egay avoient
dit que la terre C C , ayant appartenu aux V ervet, & celle
Q Q , provenante du fieur Freydefont, faifoient parties de la
terre Chevogheon , marquée C . Il a encore établi que les
terres marquées O , avoient été placées auifi par erreur , par
Jes mêmes experts, dans le ténement de /’Etang-Vieux ; q u e,
fuivant tous les titres,.elles dépendoientdu ténement des Ai/es
ou de rOlmetort.
• L a diver/icé d’avis de ces deux experts a néceflité la nomi
nation
�C 2J
)
nation d’un tiers expert, qui eft le fieur Gerle. Les opérations'
de cet expert ont donné un nouveau degré d’évidence à la
vérité du fa it , que le terrein contentieux & celui qui eft adja
cent jufqu’à la chauffée, à Tafpeft de bife, étoient autrefois
occupés par l’étang de M . l’évêque; il l ’a prouvé, non feule
ment en confirmant l’application des reconnoiflances rela
tives aux héritages qui bordoient l’étang, mais encore à l’aide
de cinq nouveaux titres qui fixent invariablement la fituation
de l’étang.
L e premier de ces titres eft l’afte d’aliénation faite par M .
l’évêquedeClerm ont, au profit du corps commun des habitans
de la ville de B illo m , de l’emplacement de l’étang. C e t a£te
eft du j janvier i j 88 : les quatre autres font des aftes de re
vente du même emplacement, de la part du corps commun ,
à différens particuliers. Ces derniers a£ïes font tous du mois
de mars i j88 : l’étang eft confiné dans tous ces a£tes, & on y
voit pour confins les héritages marqués au plan p a r E , F , H ,
J , M , D & C . D e l’accord qui règne entre les ades d’alié
nation de l’étang , & les reconnoiifances des héritages qui le
bordent, il en réfulte la conféquence irréfiftible, que tout le
terrein contentieux faifoit autrefois partie de l’étang.
Il
faut cependant convenir que le fieur Bauduflfon, ainiî
que le fieur G e r le , ont commis deux erreurs, qu’on a relevées
dans le récit des faits. Ils ont fuppofé que l’étang de M . l ’évêque n’avoit été deiféché & défriché qu'en i; 8 8 : ils ont
donné à penfer qu’ils fixoient l’époque de ce défrichement
dans l’intervalle de la vente de l’é t a n g , de la part de M . l ’é vêque , au corps com m un, à la revente qui en a été faite par
le corps com m un, à différens particuliers. Ces experts ont
^ enfuite ajouté que l’étang avoit ceifé d être appelé tout fim^
�X 26 )
plement VEtang, à l’époque du défrichement ; que c é t o ît
feulement après cette époque, qu’il avoit été appelé /’Etang'V ie u x , par oppofition de Texîftence de Ton emplacement en
nature de terre ou p r é , à Ton ancienne exiitence en nature
d’étang.
• M ais, ces obfervations ne peuvent fe concilier avec ce qu’on
voit dans les titre s, tant anciens que modernes. On a déjà
obfervé , que même avant 1 y 8'8 , au moins une partie de l’é
tang avoit été défrichée : cela fe prouve par la reconnoiITance
d'Etienne Tailhand , du 14. juillet 1 5 1 2 , qui porte fur la
partie du pré K , enfermée entre deux lignes pon£tuées. On a
aulfi remarqué, qu’avant i j 8 8 , l’étang avoit été appelé
/•’E tan g-V ieux } par oppofition à l'E tang-N euf ou de Marveux.
A u furplus, ces méprifes pouvoient être fans conlequence,
relativement à l’état de la conteftation , lorfque ces deux
experts opéroient. C ’eft feulement d’après les nouveaux
moyens oppofés par les religieux, qu’on a dù les relever ; il'
étoit néceffaire de donner une idée plus précife de là nature
& de la dénomination du terrein contentieux : il en réfultera
un nouveau jour fur les réflexions qu’on fera dans la fuite.
Ainfi, étant prouvé jufqu’au dernier degré d’évidence , par
le rapport des fieurs Bauduflon & G s r le , que le terrein con
tentieux étoic autrefois partie de l’emplacement de l’étang V
que dès>lors , ce terrein dépendoit du ténement de l E ta n g -V ie u x , qui n’a jamais été autre cliofe que l’emplace
ment même de l ’étang, le vœu de la fentence interlocutoire'
da la cour paroifToit rem p li, & on avoit lieu d’efpérer que:
les religieux fe feroient empreiTés à afloupir une conteftation ,
dont réclairciiTement avoit
donné lieu à des frais im-
�C 27 )
menfes ; mais, au lieu de prendre ce pârti , ils perfévèrenr
dans leur obftination ; & , pour foutenir leur demande, ils
viennent d’imaginer un fyftême qui n’a pas même le mérite
d’éblouir.
,
Us reconnoiiTent que le terrein contentieux étoit de la
comprife de l ’étang, lorfqu’il exiftoit en nature; ils réunifient
leur fuffrage à ceux des iieurs BauduîTon & Gerle , pour
confirmer la fixation qu’ils ont faite de l’emplacement de
l ’étang , fur tout le terrein qui fe prolonge depuis la terre
marquée par M , jufqu a la chauffée ; m ais, félon eux , cette
découverte eft inutile ; il importe peu qu’on ait reconnu
I emplacement de l’étang. Cet emplacement , difent - ils ,
II eft pas la même choie que le ténement de l ’ Etang- V ieux.
Les reconnoifiances produites par le chapitre, qui concer
nent les terres fituées fous la chauffée de l’étang, ôc qui font
marquées au plan par V V & S , leur ont fait naître l’idée que
le ténement de lE ta n g -V ie u x étoit au nord de la chauffée,
parce que l’on a dit dans ces reconnoifiances, que ces héri
tages étoient fitués dans le territoire de /’Etang - V ieux. Ils
' prétendent que ce ténement étoit un objet abfolument diftinft
ôtfcparé de l’étan g; que de ce que l’étang a été fur un terrein t
il ne s’enfuit pas pour cela, que ce terrein fût le ténement de
ï Etang-Vieux-, que l’étang pouvoit avoir été formé fur des ter
res dépendantes des ténemens voifins , tels que ceux de ChampBouret & de Layat ; qu’après fa deftru&ion , ces terres ont
repris leur dénomination première ; qu’elles ont dû être aufii-tôt
incorporées aux territoires dont ellesavoient été détachées;
que le procès verbal de ventilation de 1688 , prouve qu’on
1 avoit entendu ainfi, puifqu’on y a rappelé les prés fur lefquels
étoit autrefois l ’étang , comme dépendans du ténement de
D a
�' (*8 )
Champ-Bouret ; qu’il faut s’en tenir à ce procès verbal. Tels
font en fu bilan ce les moyens contenus dans la dernière écri
ture des Bénédictins, & on croit que, pour les avoir réfumés,
on n’a rien ôté de leur force.
Il
eil néceifaire de difcutër par ordre les différens chefs de
'demande des religieux ; nous commençons par celles qui foiit
relatives aux héritages du ténement de L'Etang-Vieux.
\
Demandes des Religieux , relatives an ténement de
rE ta n g - Vieux».
demande principale porte d’abord fur l’héritage du fieür
•Bathol & fur celui du nommé V a ifa l, marqué au plan pâr
K & G ; enfuite, les religieux ont conclu incidemment au
droit de dîme fur les terres C C , Q Q , ôc fur la langue de
terre teinte en v io le t , qui fépare le ténement de Champ'Bouret de celui de ïE ta n g -V ieu x. Pour prouver que la dîme
fur tous ces héritages appartient au chapitre, on établira trois,
propofitions.
La première, que le procès verbal de ventilation de i 62 $
ne peut fervir à la décifion de la conteilation.
L a fécondé , que le terrein contentieux, faifoit partie:
-de l’étang de M . l’évêque de Clermont y appelé l'Etang*
-V ie u x .
L à troifième , que tout ce qui a formé l’étang a été eflentiellômetlt le ténement ou territoire de l'Etang-Vieux ; qu’il
n’y a jamais eu d’autrë territoire appelé l'E tang-V icux , que
l'emplacement de l'étang; & que dès-lors, le terrein conten
tieux ayartt fait partie de l ’é ta n g , dépend néceifairement du
L
a
territoire dè ïE tang-V ieux*
***
\
�(
P R E M I È R E
*9
)
P R O P O S I T IO N .
L e Procès verbal de ventilation de 1688 ne peut fervir
à la décijwn de la contcjlation*
I l s’élève une foule de moyens p ou rl’établiflement de cette
propofition.
En premier l ie u , le but <ies experts , lors du procès verbal
de 1688 n’étoit pas de donner une détermination exafte &
précife de l'étendue & de la confination de chaque ténement :
leur defîein étoit de donner connoiflance feulement de la
Quantité de terres qu’il y avoit. O n fe rappelle q u e , fuivant
la déclaration de i<58tf, les novales appartenoient au vicaire
perpétuel : cela étant y les prairies qu’il y avoit dans chaque
ténement , ne devoient pas être l’objet de leur attention; la
dîme , dans les défrichemens qui pouvoient s’y faire dans la
fu ite , devoit appartenir au vicaire perpétuel '; enforte que les
ténemens ont été confidérés en tant q u il y avoit des terres }
& abftraâion faite des prairies.
A u d i , l’adhérence des prairies à chaque ténem ent, & le
plus ou moins d’étendue de ces prairies, n’ont point touché
les experts dans l’évaluation des ténem ens, dans la fixation
de la quotité pour laquelle chaque décimateur devoit contri
buer au paiement de la portion congrue; ils ne fe font livrés à
aucun calcul fpéculatif, relativement à la poiiibilité des dé
frichemens : Après ont-ils d i t , avoir bien & mûrement vu &
vérifie la fertilité & infertilité defdites terres j les rapports
d ie elle s & defdites dîme ries.
D après cela , comment ieroic - il poffible d imputer au
chapitre une erreur qui fe feroit gliiTée dans ce procès verbal;.
j
�C 3° )
relativement à l’étendue des ténemens ? on ne pourroit faire
valoir les énonciations à cet égard, comme autant d’acquiefcemens qui devroient lier les parties, qu’autant que les opé
rations des experts auroient eu pour but de fixer les limites
des ténemens; mais, comme les énonciations , 'relativement
à ces lim ites, étoient abfolument indifférentes aux parties ;
que leurs intérêts n'étoient point blefles, félon les idées du
temps, par les erreurs qu’on pouvoit y commettre , ce. feroic
en abufer de la manière la plus injufte, que de les leur oppofer.
(
'
En un m o t , on pouvoit regarder les prairies comme des
propriétés particulières , qui devoient être le patrimoine
du vicaire perpétuel , les détacher des ténemens dont elles
dépendoient, & ne les ailigner à aucun: à plus forte raifon ,
devoit-on les placer avec indifférence dans un ténement ou
dans un autre.
En fécond lie u , comment pourroit- on fe déterminer à
chercher des lumières dans ce procès verbal , puifqu’il eft
prouvé qu’il y a rarement eu un ouvrage plus ténébreux ? Eri
effet, les experts étoient fi convaincus, qu’il fufHfoit d’indi
quer la quantité de terres qu’il y avoit dans chaque ténement ,
qu’ils ont omis ceux qui n’étoient compofés que de prairies,
&. notamment celui de Layat, qui eft très-conlidérable ; ils
ont enfuite tout brouillé ôc confondu ; ils ont fuppofé que
la terre des Bâtards, marquée au plan par M , étoit fituée
dans le ténement de Champ - B ou ret, quoiqu’elle paroifle dé
p e n d r e
d u
ténement de Layat: dans le ténement, eft-il dit
au procès verbal , de Champ-Bouret } confiné par les prés,
dudit ténement, de jour ; les voies communes;, de midi & nuit ;
le ritijfeau, de bife, trente-neuffeptérées, y c o m p r i s l a t e r r ü
,
�( 31 ^
: ils ont encore identifié le ténement
de l'Olmetort avec celui de /’ Etang - V ie u x , puifqu’ils ont
fuppofé que les religieux percevoient la d îm e dans le tenement
de ïE ta n g -V ieu x & de l'O lm etort; cependant, il eft bien cer
tain que les religieux n’ont jamais eu droit de dîme fur aucune
partie du ténement de /’Etang- V ieu x ; ils l ’avoient feulement
fur ce qui dépendoit du territoire de l'Olmetort ou des A ife s ♦
C e qui achève encore de prouver que les experts n’avoient
pas pour objet la confination de chaque tén em en t, ôc qu’ils
n’ont pas cru devoir rendre compte des erreurs qu’Hs pouvoient commettre à'cet égard', c ?eft qu’ils ont rappelé certains ténemens avec deux confins feulement , & plufieursfans confins: de ce nombre e ills ténement de lE ta n g -V ie u x ,
'qu ’ils ont 'Amplement annoncé être de la dîmerie du chapitre.
En troifième iieu , quand on fuppoieroit même que les
prés rappelés au procès verbal étoienc du ténement de ChampB ou ret, il n’en réfulteroit pas pour cela qu’ils eufient été
plutôt de la dimerie des religieux, que de celle du chapitre.
En effe t, la dépendance ftippofée aux prés du ténement
de Champ-Bottrer, n’emportoit pas une excluiion contre l‘e
chapitre , du droit de dîme fur ces mêmes prés. Un ténement
pouvoit être en partie dans la dîmerie d’un décimateur , 6c en
'partie dans celle d’un autre. Les experts ont fuppofé ce par
tage entre les religieux & le chapitre, pour le ténement de
VEtang - V ieu x en pinçant par erreur dans ce ténemen:, ce
que les religieux poffidoientdans l'Olmetort. On voit encore
dans le procès v e rb a l, que le ténement de Saint-Cirgues dé
pendoit également de la dîmerie de l’abbé de Manheu , & dé
celle des religieux : le chapitre pouvoir bien prétendre à un
^droit de dîme fur ces prés, dans quelque ténement qu’on les
a p p e l e e
d e s
B
a t a r d s
�C 3 2 )'
crut fitués ; ûufiî v o it - o n que la terre C C & la portion ¿e
terre teinte en violet fur le plan , ayant été défrichées peu de
temps après le procès verbal, le chapitre, par repréfentation
du vicaire perpétuel, en a perçu la dîm e, fans être bien en état
de déiïgner le ténement dont elles dépendoient : il faudroit
donc , pour qu’on put oppofer avec avantage le procès verbal
au chapitre , que non feulement il y fût dit que les prés à l’afpe£l
de jour étoient dans le ténement de Champ-Bouret, mais qu’il y
fût encore ajouté , qu’ils étoient dans la dîmerie des religieux#
A u i l i , lorfque le chapitre a oppofé aux religieux que ces
termes, par les près dudit ténement dejo u r , ne pouvoient, d’a
près le contexte d el’a â e , fe rapporter au ténement de ChampB ou ret, parce qu’on n’avoit pas pu confiner un ténement par
fa partie, qu’ont répliqué les religieux ? que les experts ,
n’ayant pas entendu confiner les ténemens , n'ayant voulu
que donner connoilîance des terres décimables , il n’eft pas
étonnant qu’ils aient confiné les terres de Champ-Bouret par
les prés du même ténement. O n trouve cette idée répétée
plufieurs fois dans leurs écritures ; ainfi, lorfque le chapitre
oppofe que le procès verbal eft à fon avantage , les religieux
ne peuvent y répondre qu’en prouvant que ce même procès
verbal eft inutile.
E n fin , la fentence interlocutoire de la c o u r , du 22 juin
1 7 7 P , a mis le fceau à cette vérité , & il n’eft plus permis
d e là révoquer en doute. En effet, quoique les religieux préfentaifent ce procès verbal comme contenant la preuve que
les prés rappelés pour confins à l’afpeft de jour au ténement
de C h a m p -B ou ret, étoient de ce même ténem ent, la cour
a ordonné que les experts vérifieraient 11 ces prés en étoient
réellem en t, ou s’ils dépendoient de tout autre : donc elle’ *
décidé
�C 33 )
décidé que le procès verbal ne contenoit pas les preuves du
f a i t , que les prés dépendoient de Champ - Bouret. Il faut fe
rendre à cette propofition 3 ou foutenir l’inutilité de cette
fentence. M a is , comment les religieux oferoient-ils prendre
ce parti, puifqu’en l’exécutant, ils ont eux-mêmes recherché
âvec acharnement, les lumières qu’on ne trouvoit point dans
le procès verbal ? fi elles eufient été favorables à leur fyftême,
combien ne paroîtroient-elles pasprécieufes à leurs yeux? 6c",
parce qu’elles éclairent leurs erreurs , ils affe&ent de les
méprifer.
S E C O N D E
P R O P O S IT IO N .
L e terrein contentieux faifoit partie de Ve'tang de M .
Vevêque de Clennont 3 appelé VEtang- Vieux.
N o u s n’aurons pas befoin defairé des efforts pour prouver
cette propofition : la preuve en eft confignée dans les rap
ports des fieurs Bauduffon & Gerle. Quand on les a fuivis dans
l'application qu’ils font de l Ja£te d'aliénation de l’étang, confentie par M . l’évêque au corps commun des habitans de
Billom , des reventes faites par le corps commun à différens
particuliers, & des reconnoiflances des héritages limitrophes,
on eft parfaitement convaincu que l’étang de M . l’évêque a
couvert la furface de tout 1 emplacement qui s’étend dans
. la direction de midi a bife , depuis la chauffée jufqu’aux
héritages marqués E, F, H , J , M & D ; & dans la direc
tion de nuit à jour , depuis la terre C h evo g h eo n , mar
quée C , en y comprenant la langue de terre teinte en violet,
jufquJau ruifleau du R a n q u e t, marqué par B.
L allodialité du terrein contentieux achève de prouve*
E *
�, ............. i 34 >
qu'il faifoit partie de l’étang. Les experts ont très-bien re
marqué que fur les lieux tout avoit fubi rimpreflion de la
féodalité, excepté l’étan gqu i en a été affranchi, comme étant
fans doute une propriété de M. l’évêqui.
O n ne doit pas s’attendre que les religieux oppofent à
,’ce qu’on vient de dire , les obfervations des fleurs Cailhe &
L ega y. Ces experts, n’ayant pas connoiflance des titres ,
n’ont donné que quelques lueurs, & n’ont pu atteindre à la
vérité.
Us ont compris dans le ténement de Champ-JBourèt, la terre
marquée au plan par C C , qui a appartenu anciennement aux
V ervet, & qui eft poffédée aujourd’hui par les nommés Goth,
& c . ils y ont au fil compris la terre marquée au même plan
par.Q Q , qui a appartenu autrefois au fieurFreydefont, ôc qui
appartient aujourd'hui au fieur Lafteyras ; ils ont fuppofé que
ces deux emplacemens faifoient partie de la terre marquée C ;
& , comme cette terre eft dans le ténement de Champ-Bouret,
' ils ont c ra q u e les terres C C 6c Q Q , étoient auffi de ce téne' ment.
L ’erreur de ces exp erts, à cet égard , eft évidente, 8c on en
trouve la c l . f dans une mauvaife application qu’ils ont faite
' d’une ancienne reconnoiifance de la terre Chevogheon.
Cette recounoiffance fut confentie en 15-78 , par Marie
P e y r e r e t, veuve de M c G u y Chevogheon , tutrice de fes enfans : elle reconnoît tenir de la directe du chapitre , un héri
tage en nature de pré , fauffaie 6c terre; il y eft dit que cet
' héritage eft faué au terroir de Champ-Bouret, five de /’EtangV ieu x ; il eft enfuite a jo u t é :jo u x te le r if à orient & bife. C ’eft
cette dernière énonciation qui a été la fource de Terreur de
’ ces experts,
�Ils ont cru que ce confín ne pouvoit s’adapter a la
terre C , qu’autant qu’on identifieroit avec cette terre l’em
placement C C & Q Q . C e t emplacement joint, en effet, de
jour , le rif marqué au plan par A , & à l ’afped de bife , le
ruiiTeau marqué au plan par Z . Mais la même confination
peut s’appliquer aufli à la feule terre Chevogheon , marquée G$
on voit qu’elle fe confine par le rif A , à l ’afpe&de jour dans un
de fes angles. Cet angle eft défigné par un C , enfermé entre des
lifières vertes : elle fe confine auiTi, à l’afpeft de b ife , par 1©
rif Z .
A u furplus, ce qui ne permet pas de douter de 1 erreur de#
experts à cet égard, c’eft, d’un c ô t é , qu’en identifiant la terre
Chevogheon avec les. emplacemens C C & Q Q , cette terre
auroit plus de dix-huit feptérées, tandis que, fuivant la recounoiflance de i y7 8 , elle ne doit en avoir que neuf; d’un autre
côcé , lorfque la Peyreret a reconnu , en 1^78, l’héritage C ,
les terres C C & Q Q faifoient partie de l’étang de M . l’é vêque. Cela eft prouvé par les a£tes d’aliénation de ces deux
héritages , faits en 1 y 88 par le corps commun de la ville de
Billom, q u i , comme on a déjà o b fe rvé, avoit acheté l’empla
cement de l’étang de M. l’évêque: on y a rappelé pourconfin,
à l’afpectde nuit, la terre Chevogheon. Ces deux héritages C G
& Q Q n’ont donc jamais pu être regardés comme dépendans de la terre Chevogheon.
C e s experts fe font encore trom pés, en plaçant dans le
ténement de Layat l’héritage du fieur B a th o l, marqué par K
& teint en rouge ; ils ont confulté quelques reconnoiiTances
du fiècle dernier, qui s’appliquoient aux héritages joignant
cet emplacement rouge , à l ’afpe£t de midi. C e s héritages 9
.qui font marqués au plan par H , J * M & D , étoient
Ea
�. . . . .
( 3 0
fitues, d’après les réconnoiÎTances, dans le ténement dq Layat;
les experts en o n t conclu que l’héritage B a th o l, rouge , étoic
dans le même ténement.
M a is , i°. de ce que les héritages limithophes du terrein
contentieux étoient placés dans le ténement de L a y a t, on ne
Revoit pas en tirer la conféquence , que le terrein contentieux
étoit dans le même ténem en t, fur-tout dès que cela n’étoic
pas dit dans les titres appliqués par les experts.
2°. Il eft étonnant que les fleurs Cailhe & Legay aient né
gligé les induirions qui fe tiroient de deux différens titres ;
d’abord, de la reconnoiffance confentie par Etienne Tailhand,
au profit de M . l’évêque, le 4. février 15-12, qui porte fur une
partie du pré du Sieur Bathol ; il y eft: dit que cet héritage
étoit fitué au territoire des Pobets (on a déjà obfervé que ce
territoire n’a é t é , & n’a pu être que celui de l'E tang-V ieux ).
Si les fieurs Cailhe 8c Legay euifent fait attention à cette dé
nomination , des P o b ets, ils ne fe feroient fans doute pas
déterminés auifi promptement qu'ils l’ont f a i t , à placer l’hé
ritage du fieur Bathol dans le ténement de Layat.
L e fécond titre qui s’élevoit contre leur idée , eft la dona
tio n faite le 21 mars 1582 , par A n n e B o e te , veuve du fieur
*Barrière, aux jéfuites du collège de Billom , de dix œuvres
de prés , & de neuf feptérées de terre , le tout fitué à Layat.
L ’objet de cette donation eft marquée au plan par la lettre M ;
*11 eft dit dans cet a£te que cet héritage jo in t , dune p a rt, à
Tétang de M . ïévêque de Clermont, appelé /’Etang-Vieux. O r ,
d ’après l ’emplacement de cet héritage, qui eft indiqué avec
■certitude fur la lettre M , ainfi que les fieurs Cailhe 8c Legay
^eux-mêmes l’ont foutenu , il eft évident que l’étang de M.
ï ’évêque à dû confiner ce même héritage, à lafp eft de bife ;
�f ( 37' )
■
’cela é t a n t , lè pré.du fieur Bathql;,
èfrç
fliéceiTairemënt partie de l’étang ;(Idès-lors :,L<^ef;pré était; dy
-ténenient de TEt'anp V k u x ^4.• & aofli .-âe^ç^jiù de^L/iyxii.3i.
♦ Enfin , H faut bien^quJil .ibit; certain;'qire.les terres C G ,
Q , K &- G , aient fait partie de Remplacement d e l ’étang-,
T>mfq.ue les -religieux, qui ne ferendeat’pas ajfém entf lVvqyçn.t
dans leur dernière écriture, page 30; ils difent,\à ia -page^i >
•que c e fi une vérité incontejîable ~ à;la page 15; 1 on 1 ^ la^cir'Confcription q u il (chapitre)a donnée du terrein & qu’Qn:adopte\;
il eft vrai qu’en oubliant ces aveux, échappés à la convi&ion
intérieure , les religieux d ife n t, à la pagei 147 r On pourroit
critiquer la circonfcripùon qu en afa it le tiers expert. { de l’an-cienne furface de l’étang) ; mais, en -fadoptant, on a fa it voir
qu il n en réfultoit rien : on voit là les derniers efforts d’une
'opiniâtreté vaincue.
. ,.
T R O I S I È M E
Tout ce qui
P R O P O S I T I O N .
form é l3étang a été ■
effentiellement le
tén em en t ou territoire de VEtang- Js¿eux ; il n*y a
jamais eu dautre territoire appelé VEtang- Vieux 3
que Vemplacement de Vétang ; dès-lors > le terrein
contentieux ayant fa it partie de lsétang , dépend
néceffairement du territoire de l ' E t a n g - V i e u x .
cl
religieux regardent comme une fuperfluité l a preuve
que le terrein contentieux étoitfous les eaux de l’Etang-Vieux
'd e M r l ’évêque. Q u ’im p orte, difent-ils , qu’on ait établi que
-cet étang étoit fur ce terrein ; il n e s’enfuit pas qu on doive
• le rëg'arder com m e .compofant ou faifant partie du ténem ent
L
es
�,
. .
.C 3« )
"Ou territoire de FE tanç-V ieux. L e ténem ent, à la v é rité , 4
pris fon nom de l’étang ; mais le ténement a toujours été un
objet bien diftin& de l’emplacement où étoit l’étang : le cha
pitre a pu avoir ladime fur l ’u n , fie ne pas l’avoir fur l’autre.
E n fin , ils croient s’expliquer plus énergiquem ent, en difant
qu’il ne faut pas confondre FEtang-Vieux ( ténement ) , avec
l ’E tang-Vieux (furface d’eau).
Ge moyen favori des religieux ne peut fe foutenir ; ils raifonnent d’après l’id é e , qu’outre l ’emplacement de EtangV ie u x , il y avoit un territoire appelé du même nom , qui
ex ifto it, lorfque l’étang étoit en nature.
D ’abord , quand on admettroit ce fa it , leur fyftême feroic
également ihfoutenable : l’étang ayant donné fon nom au ter
r it o ir e adjacent, il devroit , fans c o n tr e d it, être confidéré
comme une des parties qui compofoient le territoire ; elle en
feroit même la principale ; enforte que l’étang , après fa con-'
verfionen nature de terre, auroit dû néceifairement êtreaifigné
' au territoire auquel il avoit donné le nom.
Pour rendre cette vérité plus fenfible, prenons un objet de
comparaifon : fuppofons la deftru&ion de quelques maifons
d’un village , & leur changement en nature de terre portant
des fruits fujets à la dîme ; ce droit feroit, fans contredit, perçu
par le décimateur du ténement qui auroit le nom du village j
£c qui en feroit une dépendance. L e décimateur d ’un ténem entvoifin qui s’étendroit jufqu'au village, àun autre afpe#>
vîendroit-il réclamer la dîme des fruits qui auroient cru fuf
l ’héritage auparavant maifon ? oferoit-il dire qu’il eft poifible
que le village ait été conftruit aux dépens des territoires voi• fins? on feperfuadera difficilement qu’on pût élever une pré
tention auifi ridicule : telle eft cependant celle des Bénédi&ws’
�C 39 )
Si donc*, dansrhypbthèfem êm e des r d i g ie u x , remplace?
ment de l’étang devoit être confidéré comme la partie de l'E tang-V ieux, que deviendra leur prétention j.lorfqu'on verrat
^ue cette diftin&iori de l’emplacement de l ’étang & du téne7
ment du même nom > éft une-véritable'chimère j que le ter
ritoire de rE ta n g -V ieu xi n’a jamais été autre chofe que l'em
placement même de l'étang? Cette aflertion une fois établie^
le f y f t ê m e d e s religieux fera détruit fans reiTource.
O r , on ne fauroit douter de ce qu’on vient de d ire, diaprés
l’infpeaion du local & Tapplicatian ¡des'titres; Jamais il n’a
e*ifté à-la-fois, & Tétang en nature, & un ténement adjacent
qui portât le même nom. Lorfque l’E ta n g -V ie u x a été déf
i c h é , il eft devenu le ténement de 1‘E tang-V ieux : on doit
mefurer l’ctendue de Tétang-Vieux ( ténement) par celle de
1 Etang-Vieux (furface d’eau ) : or , l ’E tang-V ieux (furface
d’eau ) , a couvert tout le terrein qui eft renfermé dans la direc
tion de nuit à jo u r , entre le ténement de Champ-Bouret, à
partir de la langue de terre teinte fur le plan en v io let, & le
rui(Teau du R a n q u e t ÿ ô c , dans la dire&ion de bife à m i d i i l
occupoit le terrein qui eft entre la chauffée de l’étang , fur
laquelle paffe le grand chemin , & les terres marquées au plan,
par E , F , H , J , M & D : donc cette étendue a été celle de
l ’E tang-V ieux (ténem ent) , aucun autre point de terre n’a
été appelé ténement de l 'Etang-Vieux ; ainfi., l ’exiftence féparée & contemporaine dq I ’E tang-V ieux ( ténement )ôc de
1 E tang-V ieux (furface d’e a u ) , eftune rêverie.
■
}
Les religieux ont bien fenti q u e , pour donner quelque
réalité à leur diftin£tion , il falloit fuppofer qu’il eût exifté un.
ténement adjacent à l’E ta n g , qui eût été appelé /’E tang-V ieux ,
dans le temps même où l’étang exiftoit en nature : auifi onfcils
�.........C 4° )
prétendu quê ce.ténernenr étoit,fitué à T a fp e& du nord d£
l ’éra n ^ , immédiatement au-deffous de la'chauffée , fur les
t e r r e V marquées’ au plan par les lettres V V & S . Les reconirtoiffances!Îèonfenties par lesanciens propriétaires de ces terres*
■attefiènt qu'elles 'étoient fitùéés dan^le territoire des Pobets 9
TiveLdzl ïE tang-V ieu x' ^ils en ont-' conclu tout de fu ite , que
' c ’étoirtë'le véritable ténement- de l'Etang-V ieux ; que ce téne
ment n’avoït rien de'commün avec l'E tan g-V ieux (furfate
'd'eau). * •’ ’ Jr'
^
:
r II faut que les religieux aient bien peu réfléchi fur les titres*
-pour'ne pas a v o i r fenti qu’on pouvoir aifément rétorquer ce
moyen c o n t r e eux-mêmes , & qu’ils ne pouvoienc mieux nianifefter leur embarras qu’en l’employant.
>
- ' O n convient que les terres marquées au plan par V V & S »
o n t'été placées par les anciennes reconnoiffances , dans le
-ténement de l'Etang-Vieux ; mais il n’en réfulte pas que ces
- deux terres qui, réunies, contiennent tout au plus une féptérée*
compofent tout le ténement; auiïi ne font-elles indiquées nulle
part, commedevant le former en entier : fi elles ont été appelées
ainfl , c ’eft uniquement parce qu’on les a regardées comme uns
' dépendance & une partie acceffoire de l’étang ; elles fon£
immédiatement fous la chauffée, à l’endroit où fe déchargeoienC
les eaux qui fortoient par la bonde de l’étang. Cette bonds
donnoit fur le milieu de l ’emplacement de ces deux terres »
elles devoient ê t r e fouvent inondées: eft-il donc bien é t o n n a n t
qu’on ait dit qu’elles étoient au terroir de l ’E tang-V ieux?
•• 'P ou r fixer tout le ténement fur ces deux héritages, il faU'
droit qu’aucun autre terrein n’eût porté le même nom ; mais
•tous les titres s’élèvent pour établir que le nom de l'Etanfr
.V ieu x., 6c même celui d cs.P o b çts, auquel le nom d’Etang'
V ieux
�'( 4 * )
V ieu x a été fubftitué, comme on a déjà obfervé ; que ce nom,
dit-on, a toujours été commun à l’emplacement de l’étang
& aux terres V V & S , qui font au-defious.
En premier lie u , la reconnoiflance d’Etienne Tailhand ,
du 14 juillet 1 ,
qui porte fur la partie du pré du fieur
B a th o l, défignée au plan entre les deux lignes pon&uées ,
porte quecet héritage étoit fitué dans le té n e m e n ti^ Pobets
o r, on a donné anciennement le même nom aux terres mar
quées au plan par V V & S ; cela réfulte de quatre titres pro
duits par le chapitre.
L e premier eft une reconnoiflance terrière, confentie par
Jean F a b re , en faveur du chapitre, le 16 novembre 1410.
Cette reconnoiflance porte fur la terre marquée par S ; il y eft
dit que cette terre étoit fituée au terroir des Pobets , & , en
tête de la minute , il y a ces mots : à l'étang des Pobets.
L e fécond titre eil la liève du chapitre, de 1 4 8 2 , connue,
fous le nom de Ray : la même terre marquée S y eil rappelée
fous ces expreflions : A l'étang des Pobets.
L e troifième titre eft une reconnoiflance confentie en 1 j 1 o,
par Guillaume Pouille , au profit de M . l’évêque : elle a pour
objet une partie de la terre marquée au plan par V V . Cette terre
y eft dite fituée au terroir des Pobets.
Enfin , le quatrième titre eft une reconnoiflance de la même
année , confentie par Pierre Pagès, au profit de M . l’évêque :
elle frappe fur une autre partie de la même terre, marquée V V ;
on y a identifié le territoire de ï Etan-gVieux, , avec celui des
Pobets : fitam in territorio des P obets, five de l'Etang-Vieil.
En fécond lie u , la reconnoiflance de 1^78 de Marie Peyrerec, qui s’applique à la terre Chevògheon, marquée au plan
par C , a donné pour fituation à cet héritage, le territoire
F
�• t 4 0 ‘
de Champ-Bourct, five VEtang-Vieux. C et héritage n’a pu
être défigné ainfi, qu’à raifon de fa proximité de l’étang qui
exiftoit alors en nature , dont il faifoit le confin à l ’afpe£t de
nuit ; d’où il réfulte que l’on a toujours reconnu pour terri
toire de l ’E ta n g -V ieu xy l’emplacement même de l’étang ; que
les terres V V & S, n’ont eu ce nom qu’à raifon de leur proximité
de l ’étan g, ou même parce qu’elles en faifoient partie, puifque
les eaux s'y déchargeoient.
En troiirème lie u , lors du procès verbal de ventilation de
168 8 , les experts ont accordé au chapitre, la dîme dans le
lénement de iE ta n g -V ieu x. O r. où ont-iis pl?cé ce ténement,
o u , pour mieux dire-., les terresdécimablesqui le coinpofoient?
dans remplacement même on étoit l’éta n g , à l ’afpetl de midi
de la chauffée, fur la lettre U : donc les terres V V & S ,
n’ont pas été regardées comme formant feules le ténement
de ïE tang-V ieux.
En quatrième lieu , ces terres font les feules à l’afpeft du
nord de la chauffée de l ’étang , que les anciens titres aient
pincées dans le territoire de L'Etang-Vieux, Immédiatement
après ces terres, commence le territoire de la Ribeyre ou de
la Planche de la Peyre : or, comment pourroit-on fuppofer que
le ténement de /’E tang-V ieux eut été d’une fi petite étendue ?
Il
eft donc ridicule de préfenter ces terres V V & S ,
comme fi ellesformoient tout le ténement de /'Etang-Vieux'dans tous les temps elles n'ont fait que partie de ce ténement;
îe terrein fur lequel on fit l ’étang , étoit le territoire des
P o b e t s , fi ces terres ont porté ce n o m , ce ne pouvoit donc
être que parce qu’elles faifoientpartie du territoire des Pobets.
C e territoire ayant quitté ce nom pour prendre celui d ' EtangV ie u x , à raifon du changement de fa furface , alors les
terres V V & S , ont pris le même nom d'Etang-Vieux ; d o n c ;
�C 43 )
dans ces temps modernes, elles ne formoîent pas plus qu'au
paravant un ténement particulier : elles étoient toujours
mifes fous la dépendance du terrein occupé par l’étang. C e
terrein eft enfuite devenu, par l ’abfence des e a u x , le terri
toire de VEtang-Vieux. Mais alors ces terres ont - elles pu
être autre chofe , qu’une partie de ce même territoire ? y a-t-il
eu un feul inftant où elles en aient été détachées? les religieux
placent donc le tout fur la partie.
■ Us ont bien compris que leur fyftême ne pourroit plus fe
Soutenir, s’ il étoit une fois prouvé que les terres V V 6c S
dépendoient du territoire occupé par l’étang. Ils ont bien
fenti que cette dépendance feroit certaine , fi on établiifoit
que , foit ces terres, foit l’emplacement de l ’étang , avoient
eu le même nom des Pobets : ils ont vu que le territoire de
l Etang - V ieu x , n’étant autre chofe que le territoire des
Pobets , ces terres auroient dû faire partie du territoire de
lE ta n g -V ie u x , tout comme elles avoient fait auparavant
partie du territoire des Pobets : auffi ont-ils cru prévenir ce
m oyen , en difant, dans leur'dernière écriture , que l’empla
cement de l’étang , & l’étang m êm e, n’avoient jamais été
appelés des Pobets ; que ce nom n’avoit été attribué qu’aux
terres V V & S.
Mais cette aifertion eft démentie par tous les titres dont
on a déjà parlé. Ils apprennent que l’é t a n g , même lo r fq u ’ il
exiftoit en nature, étoit appelé des Pobets , & la partie de
l’héritage du fieur Bathol, défignée entre les deux lignes ponc
tuées , a été placée par la reconnoiflance de i ; 12 , confentie
par Etienne Tailhand , dans le ténement des Pobets.
O n voit donc que les terres V V ôc S , & la partie de l’héritage du fieur B a t h o l , défignée entre les deux lignes poncFa
�tuées , forment les deux extrémités du ténement de VEtang*
V ie u x , comme elles ont formé autrefois les deux extrémités
du ténement des P obets, qui eft le même que celui de l'EtangV ieu x. Dès que le chapitre perçoit la dîme fur ces terres >
comme ayant fait partie du ténement des Pobets ou de VEtangV ieux\ dès qu’il a le même droit fur Ja partie anciennement
défrichée du même ténement marquée par U , comment
feroit-il poifible qu’il ne l’eût pas fur l’héritage du fieur Bathol nouvellement défriché, que les reconnoiffances placent
dans ce même ténement ?
Pour donner quelqu’apparence de fondement à leur fyf
têm e, & pour affoiblir l’idée de la dépendance des terres V V
& S du territoire de l'E ta n g -V ieu x, ils ont voulu faire croire
que ces mêmes terres étoient fort élôignées de rem place
ment de l’étan g; ils à ik n t , page 1 1 3 , V °. que la dijlance ejî
de deux cents toifes, & , page 1 3 2 , R °. que le territoire des
Pobets ou de ï E ta n g -V ieu x, qu’ils fixent fur les terres V V
& S , ejl féparé de l ’étang par les pyramides d'Egypte.
M a is , les religieux ont-ils pu fe flatter de faire illufion ,
en dénaturant l’état des lieux, au gré de leur intérêt ? L e s
terres V V & S ne font vifiblement féparées de l’étang , que
par la chauffée fur laquelle eft le chemin de Billom à Cler
mont. C e point de féparation , qui eft de quatre à cinq toifes,
en a deux cents, félon les religieux. Une chauffée , q u i, dans
fâ plus grande élévation, a vingt pieds de hauteur, fe métamorphofe fous leur plume , en pyramides d‘Egypte. Ces traits
d ’imagination peuvent être admirés ; mais ils ne fauroient con*
vaincre.
L es religieux obfervent encore , que les terres V V & S
font de la dîmerie d’une autre paroiffe; qu’elle dépendent de
�{ 41 )
ïa parôiiîe de Sain t-C ern eu f, tandis que l ’emplacemeftt d<$
l ’étang eft dans la dîmerie de la patoiife de Saint-Saturnin*
- O n ferit aifément la futilité de ce moyem L e grand chèmin
qui eil fur la chauffée, a paru êtrë un point fixé de;divificm ; oa
4 cru en conféquence devoir en faire le choix pour réparer les
dîmeries des deux parôiffes , de Saint-Saturnin & de Saint**
Cerneuf j mais cela eftabfolument indifférent, fur-tout, fi ofi
fait attention que le chapitre eft décimateur de la paroiffe de
Saint-Cerneuf ; circonftance dont les religieux fe font bien
donné garde de parler. Quelle conféquence peut-on tirer de
ce que le chapitre a détaché de la dîmerie de Saint - Sa
turnin , ces terres fur lefquelles il avoit déjà la dîme, pouf
les incorporer à la dîmerie de la paroiffe de S a in t-C e r n e u f,
qui appartenoit encore au chapitre ? d’ailleurs, eft-il étrange
qu’un même ténement foiten partie d’une paroiffe & en partie
d’une autre ?
M a is , difent les religieux , l’étang ( furface d’eau ) a pu
être compofé aux dépens des ténemens voifins, tels que celui
de Champ-Bouret. Après fa deftru&ion, les terres qui le compofoient, ont dû reprendre leur première dénomination , &
s’incorporer aux territoires dont elles avoient été détachées.
O n voit que les religieux abandonnent les idées claires &
précifes qui fortent des titres, & fe livrent à des idées abftraites, qui ne conduifent à aucune folution.
En premier lie u , il y a bien loin delà posibilité de ce fa it,
à fa réalité. Les religieux connoifferit-ils l’époque de la for
mation de l’étang ? favent-ils ce qui fe paffa alors ? Il nous
iefte la certitude d’un fait qui doit déterminer ; c'eft la for
mation de l’étang. Cette form ation, à quelqu'époque qu’elle
remonte, a donné à tout ce qui a été inondé ; le nom d'étang, ôc
�>
( f
)
la deftru&îon de l’étang a laiifé à ce même emplacemenéle tîtrfl
de ténement de l'étang. A in fi, dès que le ténement de l'étang
a été reconnu pour être de la dîmerie du chapitre; dès que de
temps immémorial il a perçu la dîme fur les parties de ce ter
ritoire, qui produifoient des fruits décimables, il eft impofflble
de ne pas la lui accorder fur le refte. D ès le principe, il a eu
le droit de dîme fur toutes les parties du ténement de l'Etang*
V ie u x , qui étoient décimables, ou qui pouvoient le devenir.
En fécond lie u , il ne faut pas perdre de vue la qualité qu’a
le chapitre , de curé primitif de la paroifle. En cette qualité ,
il eft décimateur univerfel: le droit des autres décimateurseft,
relativement à celui du chapitre, ce que l’exception eft à la règle.
Ils font privés du droit de dîme fur le terrein contentieux , par
cela même, qu’ils n’ont pas de titre précis qui le leur accorde:
il faut même préfumer que c ’eft en cette feule qualité , que le
chapitre a eu la dîme fur l ’emplacement de l’étang , lors de fa
deftruCtion ; parce qu’alors, fans doute, aucun autre décimateur
lie pouvoit établir par des titres, que cet emplacement fût de
fa dîmerie.
O n vient d’établir que les religieux n’ont point, en général,
le droit de dîme fur tout ce qui dépend du ténement de /’EtangV ie u x ; mais il s’é lè v e , contre la prétention des religieux, des
moyens particuliers, relativement à la terre marquée par C C , ap
partenante aux nommés Fontaynas & G o ts , & à la langue de
terre teinte en violet, qui dépend de la terre C , & que les anciens
propriétaires de cette terre ont ufurpée fur le terrein de l ’étang.
E n e ffe t, le chapitre a la pofleflfion la plus ancienne de per
cevoir la dîme fur ces héritages, & cette poiTeifion feule a la
vertu d’un titre. Si la dîme eft imprefcriptible, c ’eft feulement
du décimable au décimateur ; mais Ge droit fe prefcrit entre;
�( 47 )
décimàteurs : c’eft un principe qui n’eit ignoré de perfonne:
aufli, les religieux ont d’abord annoncé qu’ils n’entendoient
-pas réclamer la dîme fur la langue de terre teinte en vio let,
attendu la poffeiTion immémoriale du chapitre : ils ajoutoient
feulem ent, que cette pofieiïion ne pouvoit aiïurer au chapitre
que cette portion ; mais qu’elle ne lui donnoit aucun droit fur
les héritagesdu fieur Bathol ôc du nommé VaiTal. O n trouve
cette idée dans leurs premières écritures, & notamment dans
une requête du 8 mars 1777 , dont voici les termes : Le cha
pitre prétend que f a poffejfion de prendre la dîme dans le Ruban
( les religieux appeloient ainfila langue de terre dont il s’agit )■,
ef l immémoriale, & remonte à près de 1688. On ignore l'époque
où elle a commencé ; mais rien n éjl plus indifférent ; on l ’ a
déjà dit , tantùm præfcriptum , quantum pofleffum . . . , ù ce
point ne peut tirer à conféquence.
Mais il y a plus : la poiïeiïion où eft le chapitre depuis près
•d’un fiècle, de percevoir la dîme fur cette langue de te rre , eft
la meilleure interprétation qu’on puifle donner au procès
verbal de 1688 ; elle prouve que les parties ont toujours re
connu que la dîmerie du chapitre s’étendoit jufqu'à la terre
Chevogheon , & couvrait les prés rappelés dans le procès
verbal, pour confins au ténement de Champ-Bouret, à l’afpeft
-de jour. Cette langue de terre eft une barrière qui s’élevera
toujours contre les entreprifes des religieux fur le ténement
d e / ’Etang- V ieux.
Ainfi , pour fe réfumer fur cette dernière propofition , on
voit que l’erreur des religieux confifte, en ce qu’ils ont fuppofé
i Etang- V ieu x (ténem ent), fur un point fdparé de l'EtangV ieu x (furface d’eau) ; mais ce point eft purement métaphyfi(que ; on ne le trouve^niûir leslieux; ni fur les plans qui en font
�)
îes images fideîles ; il n’exifte que dans Îa tête des religieiiÀ
Paffons actuellement à la difcuilion de leurs demandes inci
dentes, relatives aux ténemens, autres que celui de FEtang*
V ieu x .
Chefs de demande des religieux, relatifs ades ténemens
autres que celui de lyEtang-Vieux.
L e s religieux n’ont pas borné leur prétention fur les objets
dépendans du ténement de l'E tang-V ieux ; ils ont conclu
incidemment à être gardés & maintenus au droit de percevoir
la dîme fur les héritages marqués au plan par E ôc F , donc
l ’un eft appelé le pré des M o rts , & l ’autre appartient au (leur
de Salles.
Pour que cette demande fut fo n d é e , il faudroit que ces
héritages fuifent fitués dans un des ténemens , q u i, fuivant le
procès verbal de 1688 , étoient dans la dîmerie des religieux.
T o u t ce que ce procès verbal ne leur donne pas appartient au
'chapitre, en vertu de fa qualité de curé primitif de la paroiffe.
Perfonne n’ignore que , de droit commun , les dîmes d’une
paroiffe appartiennent au curé primitif : il ne lui faut d’autre
titre que le clocher.
S ’il y a des décimateurs particuliers dans la paroiffe, ils n e peu
vent prétendre la dîme , quefur les.objets qui leur font expreffément affurés par des titres: ils fe trouvent dans une exceptiort
au droit com m u n , & cette exception doit être prouvée. Tous
les auteurs fe réuniffent à accorder ce droit aux curés primi'
"tifs, & notamment F u rg o le , dans un traité e x profejfo fu**
cette manière. ( V oye{ cet auteur dans fon traité des cur&
primitifs, chap. î a , n. 2 , ôc chap. 15) ).
Or j
'
�C 49 )
“ t ) r , les terres marquées par E & F , ne Te trouvent dans
Rucun des ténemens fur lefquels la dîme ait dû appartenir aux
religieux, d’après le procès verbal de 1 58 8.
. ,
E n effet, la terre marquée par E eftplacée, partoutes les an
ciennes reconnoiifances produites parle chapitre, dans le téne-i
nient de Cartadenchas : ce ténement, qui a enfuiteété appelé*
Cijlerne, du nom d'un particulier qui en pofTédoit la majeure
partie, eit dans l’enclave de la dîmerie du chapitre , même .
d’après le procès verbal de i 5 8 8 . L a fituation de cette terre
dans ce ténem ent, eft établie par des reconnoiiTances des 7
janvier 1477 , 21 août 14.99 , 12 novembre 1$77 , 17 mars
1629 & 18 avril 16S6 ; & e n fin , par la liève du chapitre t
connue fous le nom de R ay , de l’année 1482. Il eft dit dans
tous ces titres, que cet héritage eft fitué au territoire de Cartqdenchas : la reconnoiifance de 1577 ajoute : five la Croix de
Pçrtuade.
A l’égard de la terre marquée par F , elle eft fituée dans
un petit ténement particulier , appelé le Mal-Pdtural ou du
- Chamboti. C e territoire a été omis dans le procès verbal de 1688,
parce qu’alors il n’étoit compofé que de prairies, & que par
conféquentlaconnoiifance de ce ténement nedevoitintéreflfer,
dans ce temps là , que le vicaire perpétuel, qui auroit eu feul
la d îm e , en cas de défrichement, d’après la déclaration de
1685 .
L a fituation de cet héritage dans ce ténement particulier,
eft prouvée par des reconnoiiTances terrières des 20 janvier
& 3 février 1409 & . . . 14 7 7 ,6 0 ;. il y eft dit au terroir de
Mal-Pdtural t five du Chambon.
.11 eft vrai que les religieux prétendent que ces deux terre®
Q
�(
5o
)
font íítuées dans le ténement de L a y a t, dont ils fe diienc
décimateurs. Ils fe fondent fur ce que la terre marquée par F '
eft dite, dans la reconnbiifance de 1477 , fituée au territoire 1
de M al-P âturai de Layat, five du Chambón : ils a jo u te n t,
qu’une reconnoiiTance du 2 avril 1682 , dit même que cette ,
terre eft fituée dans le terroir de Layat.
i
A l’égard de la terre marquée par E , les religieux font'
valoir la reconnoiiTance du 18 avril \686 , où il eft dit que r
cet héritage eft ficué à Cartadenchas, fi vede Layat; mais il ne
peut pas réfulter de ces objections, que les terres dont-ils agic
faiTent partie du ténement de Layat.
' '
’
, i° . Il faut s’en tenir, à cet égard, aux anciennes reconnoiffances qui toutes fixent ces héritages , l'un , dans Carta
denchas , & l’autre, dans le Mal-Patural ou le Chambón. Les ‘
énonciations contraires contenues dans les reconnoiifances ;
plus récentes, ne peuvent qu’être des erreurs q u i'n e fau- '
roient l ’emporter fur la vérité.
t 20. Il eft évident que ce qui a fait ajouter aux anciennes
dénominations de cesténemens, ces mots ,fiv e de L a y a t, c’eft
uniquement la proximité de ce dernier territoire : ces méprifes,
en pareil cas, font fréquentes , & elles font toujours fans conféquence. On fe rappelle que la reconnoiiTance confentie en
1 J78 , par Marie P e yrere t, veuve Chevogheon , de la terre
marquée C , porte que cette terre eft fituée dans le ténement
de Champ-Bouret, five de TEtang-Vieux. Les religieux ont bien
foutenu quecette terre, malgré ces dernières expreifions,étoit
fituée dans le ténement de Champ - B o u m , qui eft de leur ’
dîfnerie, & le chapitre eft convenu de bonne f o i , que la proxi
m ité du territoire de l*Etang V i e u x } avoit feule donné lieu à
�C J1 )
tette équivoque. Par la même raifon, les terres dont il s’ag it,
doivent être placées dans les ténemens de Cartadenchas ôc
M al-Pâturai-, il fa u t, ou que les religieux fe rendent à cette
propofition , ou qu’ils conviennent que la terre Chevogheon, marquée par G , fait partie du ténement de 1‘EtangV ieux.
30, C e qui prouve que ces deux terres ne font pas fituées
dans le ténement de L a y a t, c’eft la dénomination qui a été
donnée parles anciennes reconnoiiTances terriëres à-l’héritage
marqué au plan par H , qui les fépare de ce ténement. C e t
héritage eft placé , par trois anciennes reconnoiiTances de
I410 , 1477 & 14PP , dans le territoire £ Olmal-Pâtural. La
dernière de ces reconnoiiTances d i t , au terroir de Malpas du
Chambon ou Mal-Pâtural. O r , l’héritage H joignant immé
diatement le ténement de L a y a t, étant intermédiaire à ce
ténement & aux terres E & F , & cependant, n’ayant jamais
été placé dans le ténement de L a y a t, dont le nom étoit
connu lors de ces reconnoiiTances, comment pourroit-on fixer
ces terres dans Layat ?
Enfin , quand elles feroient partie du ténement de Layat ,
il n'en réfulteroit aucun avantage pour les religieux : ce ter
ritoire eft un de ceux qui ont été om is, lors du procès verbal
de i(588. Les religieux n’ont donc aucun droit pour ré
clamer la dîme fur ce ténement ; elle appartient au cha
pitre; fon titre de curé primitif couvre tout le terrein fur
lequel les autres décimateurs ne peuvent appliquer de titrea
précis.
• Il eft vrai que le procès verbal de 1688 , porte que les
religieux avoient droit de dîmer fur la terre marquée au plaq
Gz
�' ( 5* )
-par M , appelée des: Bâtards ; que cette terre parôît être du
ténement de L a y a t, quoique le procès verbal la place-dans
‘-Champ -iBourei^ Mais il ne s’enfuit pasque’les.religieux.àient
dû avoir la dîme farrle refte du. ténement' de ¡Layat: étant décimateurs. p a rticu liers;leu r; droit eft.reftreinc à la-terre des
Bâtards ; le refte du ténement de Layat rentre dans la dîmerie
,du chapitre., par cela feul que les titres ne l’accordent pas
aux religieux ; l’objet excepté du droit général du curé pri.m itif me peut recevoir aucune extenfion.
Il
ne refte a&uellement qu’à répondre à quelques objec
tions des religieu x, qui font communes à tous les héritages
• contentieux, dans quelques ténemens qu’ils foienr.
C e qui prouve , difent-ils, que les terreins'contentieux
dépendoient de leur dîmerie , c ’eft que les curés de 'la paroiiTe
de Saint-Saturnin , même depuis le [traité de i 6 t ) 6 , y^ont
perçu la dîme à mefure des défrichemens qui s’ÿ font faits ;
que d’après ce tra ité, le chapitre auroit dû prendre ces dîmes
comme novales, fi elles euiTent été dans fa propre dîmerie1;
que fi le curé ou vicaire perpétuel les a prifes, ce n’a pu être
que parce qu’elles dépendoient d'une dîmerie étrangère à celle
du chapitre.
M ais, i°. le curé n'a jamais perçu de novales, au moins
‘depuis 1696, fur tout ce qui formoit l’emplacement dé l’étang i
on n’y connoît d’autres défrichemens, que ceux d e -la terre
Fontaynas, marquée au plan p a r - C C , & de la portion de
terre teinte en v i o l e t , qui fépare le ténement de Champ-Bouret
d’avec celui de /’Etang-V ieux, & qui fait partie de ce dernier.
C ’eft le chapitre qui y aperçu la dime: ce fait eil convenu èntre
�C 53 )
4ê's parties,
il en réfulte la preüve /q u e cet'emplacement t
'dès-lors été regardé comme étant contenu dans lat dîmerie du
........
'i»o
~ .¡'il::! ■
: -,b r.i
chapitt'ël
2°. Il a'été établi de la part'du chapitreY & le fieur" G érié
l ’a obfervé dans fort rapport * que l’état' des choies' avoiti
«Üia'ng'é5depuis le traité d e i ^ i ?
qfué‘ ce^tfaité1n’a voit pa3
eu fon exécution, au moins depuis long-temps.
i
• '
‘ i. . * " ’’ Si (,J\-r
cD
. En effet, les fucceOTeurs du fleur de la Gardette , curé'|
qui avoit confenti au traité de 1696 , ne voulurent pas yi
foufcrire ; ils réclamèrent les novales qui avoient été aban^
données par le fieur de la Gardette. En 17$ 1 , le fieur Rahon^
curé , intenta à ce fujet un proc,ès au chapitre. Il prit des
lettres de refcifion contre le traité de 1696 : il décéda avarie
la décifion du procès. Cette infïance fut terminée par un
traité , paffé en 175-7 , entre fon fuccefleur, qui étoit le fieuc
A vinem , èc le chapitre ; par ce dernier' traité, le chapitre céda,
au vicaire les novales qu’il y auroit à percevoir'dans la fuite, ôc ij
conferva celles dont il étoit alors en poifeifion. C e n’eft què
depuis 17J1 , que l’héritage marqué au plan- par E , a é t é
défriché, ainfi que celui marqué par G , & c ’eft feulement?
en vertu^du traité de 175-7 , que le-curé a perçu les dïitië*
novales lur ces deux héritages , jufqu en 1768
époque- de,
fon option. Tous ces faits réfultent de la tranfaâïon de- 1757 >
qui eft au pouvoir des religieux, dont ils ont toujours refufé.
de juftifier. Ainfi , la perception de la part du c u r é , de la-dîme
fur les terres E & G , avant l’édit dé 1768 , ne prouve point;
que ces héritages fuflent d'une dînierie étrangère à celle di*
chapitre.
L es religieux difent enfuiteque; fuivant un ufage ancien ,1 e *
�( J4 5
mârguilliers delàpâroiife de Saint-Saturnin perçoivent la dîme
du chenevis dans l’étendue de la dîmerie du chapitre , pour
l ’entretien de la lampe du Saint-Sacrement. Ces marguilliers, ajoutent les religieux , n’ont jamais perçu la dîme du
chenevis fur les terreins contentieux , & ils en c o n c lu en t,
que ces terreins n’ont jamais dû être de la dîmerie du cha
pitre.
, C e moyen fe réfute aifément. Il faut d’abord obferver que
l ’on ne connoît point le droit que peuvent avoir les marguilliers, de percevoir la dîme du chenevis dans la dîmerie
du chapitre : l’objet a été trop modique , & fa deftination
trop précieufe, pour que le droit des mârguilliers ait été
approfondi: leur poifeifion ne doit, fans doute, être regardée
que comme l’effet de la tolérance. Q uoi qu’il en f o i t , il eft .
certain que depuis long-temps les mârguilliers font en poffeflîon de percevoir la dîme du chenevis fur l’héritage marqué
au plan par C C , & fur la langue de terre teinte en violet ,
q u i, comme on déjà obfervé, ont été défrichés depuis près
de cent ans. L e chapitre eft en état de prouver ce fait ;
ainfi , d’après les religieux eux-mêmes, il réfulte de cette
poffeilion des mârguilliers, que ces deux parcelles de terres
ont toujours été regardées comme dépendantes du ténement
'de FE ta n g -V ieu x, c’eft-à-dire , de la dîmerie du chapitre.
A l’égard des nouveaux défrichemens faits dans les héri
tages défignés par les lettres E , F , G & Q Q , ainfi
que dans l'extrémité de la langue de terre teinte en violet f
laquelle extrémité eft marquée par un C enfermé entre deux
lifières vertes : on convient que les mârguilliers n’y ont pas
pris la dîme du chenevis ; elle eft perçue par les fermiers du
chapitre. M a is , en réfulte-t-il que ces héritages ne foient pas
�/
(55)
dans fa dîmerie ? le filence des marguilliers, quelle qu’en foit la
caufe , ne peut certainement former un titre contre lui : ils
peuvent avoir été éloignés , foit par les fermiers qui ont été
difpofés à contefter leurs d ro its, foit par le procès auquel la
demande des Bénédictins a donné lieu. Il fe peut qu’ils aient
fufpendu l’exercice de leur prétendu droit fur ces héritages ,
jufqu’à la décifion de l’inftance. E n fin , dès que le chapitre
eft en poffeffion de la dîme fur ces terres depuis l’époque de
leur défrichement, il eft évident qu’on ne peut lui oppofer aucune fin de non recevoir ; fon droit eft abfolument indépendant
des démarches & de l’opinion des marguilliers.
Monf ieur M I L A N G E S D E S A I N T - G E N È S , Lieutenant
Particulier, Rapporteur.
.
M e G R E N I E R , A vocat.
B e l i n , Procureur.
A R I O M , de l’imprimerie de Martin DÉGOUTTE, 1786
�
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Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Doyen, Abbé et Chanoines du Chapitre de Saint-Cerneuf. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milanges De Saint-Genès
Grenier
Belin
Subject
The topic of the resource
dîmes
experts
bénédictins
portion congrue
dîmes novales
défrichements
étangs
assèchements
abbayes
Description
An account of the resource
Mémoire signifié, pour les Doyen, Abbé et Chanoines du Chapitre de Saint-Cerneuf, de la ville de Billom, défendeurs. Contre les prieurs et religieux bénédictins de l'Abbaye royale de la Chaise-Dieu, demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1588-1786
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
55 p.
BCU_Factums_B0117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_B0118
BCU_Factums_B0119
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
La Chaise-Dieu (43048)
Manglieu (63205)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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Domaine public
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bénédictins
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dîmes
dîmes novales
étangs
experts
portion congrue
-
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SOMMAIRES,.
P O U R les
D
oyen,
A
bbé,
C
hanoines
&
:
-C hapitre
R oyal & Collégial de Saint Cerneuf, de la V ille
de B illom , Défendeurs.
S e r v a n t de réponfe au Mémoire des R e l i g i e u x
,
B é n é d i c t i n s de la Chaife-Dieu Demandeurs.
N
O retrouve dans ce m ém oire les deux feuls m o y ens
que le chapitre de Billom fe flatte d’avoir réfutés v ictorieufement.
»
i
i
■ti
premier c onfifte ,à dire q u e q u o i q u e l e t e r r e i n c o n
tentieux ait pu faire partie de l'emplacement occupé autrefois
�par l’étang appelé.-VE ta n g -V ie u x ^ il ne s’en fuit pa:s que ce
terrein fafTepartie duterricoire de l ’ Etang-Vieux?, parce que*
fuivant les religieux", la furface d’e a u / c o n n u e Tous le nom.
de /'Etang - V i e u x , n'a jamais été la même chofe que le
territoire du même nom.
L e fécond confifte à dire qu’il faut oublier tout ce qui
s’eft-fait avant la ventilation cfe id & S ; que cette ventilation
a fuppofé que les prés qui formoient le terrein co n te n tie u x ,
dépendoient du ténem ent de Chambouret; que ce ténemenc
étant de la dîmerie des re lig ie u x , leur droit s’étend fur le
terrein contentieux. V o i l à , félon les re lig ieu x, le feul titre
auquel on doit s'attacher pour fixer le droit des parties.
Pou r tâcher d ’établir- ces deux m oyen s, les religieux ont
été réduits à s’élever contre des vérités conftatées par les
:rapports de tous les experts, par des titres authentiques, &
-auxquelles ils^ontrendu hommage par des aveux qu’ils affectent
d ’oublier.
'
O n ne finiroit pas, fi on vouloir relever toutes les erreurs
-dans lefquelles ils font tombés : ce travaibferoit même inutile
pour la plupart, parce q u ’on croit qu’elles font indifférentes
pour la décîfion du procès : on craindroit d'ailleurs d’entrer
dans leurs vu es; c ’eft - à - dire , d’éternifer & d’obfcurcir la
*contéftation : ôri fe contentera donc de rappeler les principales
'jpropofitions, que le chapitre doit p ro u ve r, & de démon
t r e r , par quelques réflexions fomm aires, q u e 1 ces propo
rtio n s
îgie u x,
font toujours ^vraies, malgré la réponfe
des reli-t
�(• 3: >;
P.
r e m i è r e
P
r o p o s i t i o n
.
IL y a wi territoire appelé de l ’E tang--V ieux, fu r
lequel le Chapitre ' a- la dîme. I l eft convenu qu’il exifte un territoire appelé de l'Etang*
Vieux.
I l efl: certain que le chapitre doit a v o i r l a dîme fur ce.
territoire. C e la réfulte même de la ventilation de 1 5 8 8 .*IL
eft vrai que cet a£te ne lui donne que cinq feptérées de
terre dans, ceitén em en t ; mais ,c’eft_ parce f qu’alors il n’y en
avoit que cette quantité qui fut labourée, ôc que les experts
ne calculoient l’étendue des ténem ens, que par;la quantité
des terres labourables qu il y avoit. Les religieux eux-mêmes
en font , convenus pluiieurs fois. Ainfi , de ce qu’il eft die
dans la ventilation de
1588
, que le chapitre avoit la dîme’
fur cinq feptérées de terre au ténement de 1‘E tang-V ieux,
il ne s’en fuit pas qu’on y ait entendu reftreindre le droit du
chapitre à cinq feptérées; il ne la u ro it pas eu fur ces cinq
fe p té rée s, fi tout le ténement n eut pas été de fa dîmerie.
C ’eft donc une affe&ation puérile de la' part des re lig ie u x ,
de répéter fans ceiTe, que la ventilation ^ne donne au cha*.
pitre le droit de dîme que fur cinq feptérées.
A 2
\
�«S EJG O N D Ï - P R G P O s i T .I D N /!
,Tout ce ' q u i a ' compofé Vétang d'e'M : F Evêque
du former *le temtoife de TEtang-Vieux, lors de
la dcjlruction de. Véiang.
C ette propofition fe prouve par une feule réflexion. L e
terrein marqué au plan p’a r'U i'd e l'avèu même' des religieux,
srété inondé par l’étang. Cependant, ce terrein qui form oit
les cinq feptérées d e 'te rre labourable en i ¡588 , eft rappelé
dans la Ventilation fous le n o m rdè--ténemènt..de rÏEtang~
V ieu xP
^ L e s religieux fixent toujours le territoire de V E ta n g -V ieu x
fur l ’emplacement V V & S.
• 'Mais on a établi que 'cet •em placem en t, "qui étoit fous la
feo’n d e ‘ d e : l'étang ^ iv a 'p u porter-le^nom de /’E ta n g -V ie u x >
que parce'qu’il faifoic partie & dépendoit d e celui qu’occupoit
l ’étang qui avoit le même! nom ; cë qui prouve cette dépendance,
c ’eft que l’em placem ent’W ^ ô c -S a été -appelé des P o b e ts,
five de l ’- Etang- V i e u x , & que l ’emplacement de l’étang a
<U’ le ni6me nom
Pobets. C ela eft prouvé par une foule
de titres, mais fu r - to u t par la reconnoiflfance confentie.'en
i y i 2 , au profit de M . l’é vêq u e, par Etienne Tailhand. C ette
reconnoiiTance porte fur la partie du terrein K , enfermée entre
¿eux lignes ponftuées, & il y eft dit que cet héritage étoit
idans lç ténement des Pobets, L e terrein V V & S j qui eft à
�K s5
i ’afpeft du nord de l'é ta n g , celui K qui forme l ’extrém ité de
l ’é ta n g , à l’afpeâ: de raid i, é to ie n t, com m e on v o i t , placés
dans le ténem ent des Pobets.
11
eft d ès-lo rs impoifible que
le terrein interm éd iaire,.n’ait pas dépendu du m êm e îé n ô ment.
L e s relig ieu x, qui fe Tentent accablés par cette reçonnoiffance de 1 ^ 2 ,
prétendent que le terrein énoncé dans cette
•rec'onnoiiïance, étoit de la cenfiye , d e l a ch arité, & non de
,celle de M . l ’é v ê q u e , 6c ils fe fondent fur quelques reconnoiffances qui ont été confenties au profit de la ch a rité , ÔC
qu'ils appliquent fur le terrein K .
.
M a i s o n fe n t, au premier coup d’œ i l , que ce m oyen n’eft
pas concluant. Il im porteroitfort peu que le terrein K relevât
de la charité , au lieu de relever de M . l’évêque. L ’erreur qui
peut s’être gliiTée là-deiTus eft fort indifférente. Il eft toujours
vrai que celui qui a reconnu en i j i a , a entendu parler du
terrein K , qu’il a rappelé ce terrein fous le nom des Pobets\
d ’où il réfulte qu’il faifoit partie de l ’étang qu’on appeloît
des Pobets. Il n’eft pas moins vrai que ce terrein K faifoît
-incontefiablement partie de l ’é ta n g , puifque la terre M - q u i
*fe termine à ce même terrein, à l Ja fp e â .d e bife, a reçu poirr
confin dans les anciens titres, l’étang de M .- l’é vêq u e, & ce
tconfln ne peut s’adapter qu’au terrein K , p?rce qu’ilieft le
.feul de ceux qui avoifinent la terre M , qui ait pu compofer
i ’étang.
L es religieux difent que la reconnoiflance d e . i j i a n ’a p »
eu fon exécution ; cela peut ê tre ; mais il refte toujours la
�'(
6
)
preuve qu’en 1 5 1 2 le terrein K ' é t o i t connu fous le norrt
des P o b e ts , & que dès-lors ce terrein , ainfi que celui V V & S
ont été des parties d’un même téneme'nc connu fous celui
■des P o b e ts, ou de L 'E ta n g -V ieu x.
. .(
4
T
i*
P
r o i s i è m e
r o p o s i t i o n
%
.
terrein contentieux a fa it partie de Vétang; donc
il dépend du territoire de l’Etang - V ieu x ; donc
il ejl dans la dîme du Chapitre.
. L es religieux ont eflayé de jeter du louche fur la vérité
de cette propofition; mais elle eft établie, t°. par l ’appli
cation des reconnoiflfances des terres C , D , M , H , F , E , qui
toutes rappellent pour confins l’étan g; c’eft-à-dire, les terreins
C C , Q Q j K , U & G , 6c par les contrats d’aliénation de
ces terreins qui rappellent à leur tour pour confins les ter
res C , D D , M , H , F &
E.
2°. Par la circonftance que le terrein contentieux eft allo/ d ia l, & l’on fe rappelle que fur les lie u x , il n’y a que l’em
placem ent de l’étang qui ait été allodial.
A u furplus , les re lig ie u x , dans leur dernière é critu re,
ont avoué que l’étang de M . l ’évêque portoit fur le terrein
co n te n tie u x , pages 3 0 ,
.à ces a v e u x .* ’
6i & i; i. Il
fuffit de les renvoyer
�(7)
Q
u A T R I
ÈM
E
P
.
R O P O S I T ( I ’ O N.
On ne doit''donc avoir aucun égard à Vénonciation
de Vaâe de 1688
qui a rappelé les prés qui fo r -
moient le terrein contentieuoç fous le nom de
Chambouret.
D è s qu’il eft établi que le terrein contentieux a-fait partie
de l ’é ta n g , & que l’emplacement de l ’étang eft devenu le.
territoire de V E ta n g -V ie u x , l ’énonciation de l’a£te de 1688 ,
qui place le terrein contentieux dans C h a m b o u ret, eft évi
demment erronée. Lors de cet a£te, les parties n'avoient aucul)
intérêt de vérifier fi cette énonciation étoit vraie, ou non ,
puifque, fuivant la déclaration de 16S6y. le défrichement du
terrein contentieux ne devoit donner ouverture au droit de
d îm e, qu’au vicaire perpétuel. D ’après le changem ent opéré
par Tédit de 1 7 6 8 , les~décimateurs ont été en droit d’exa
miner la vérité ou la faufleté de cette é n onciation; s’il eft
établi qu’elle eft fa u fle , les religieux ne parviendront jamais
à la faire regarder comme vra ie, par cela feu l, qu’il a plu
aux experts de 1 inférer dans leur procès verbal.
R elativem en t aux héritages, autres que ceux qui font dans
le ténement de
l’ Etang - F i e u x , la dîme en appartient au
c h ap itre , parce q u e , fuivant les titres anciens, &
m êm e
d après la ventilation de 1 6 8 8 , ils ne font pas dans les
ténemens fur lefquels les religieux dévoient avoir la dîme; que
dès-lors la dîme appartient au ch ap itre, com m e curé primitif,
�( 8 ')
Les religieux répondent qu’ils ne connoiffent pas ces titres ;
ils en demandent la communication ; mais il ne dépend que
d’eux de la prendre; on ne la leur a jamais refufée.
Ils jetten t enfuite du doute fur la qualité de curé primitif
qu’a le chapitre; mais cette qualité eft établie par des titres
qui on t été produits : d’ailleurs, le curé de faint Saturnin
n’étant qu’un vicaire perpétuel à portion congrue, il doit y
avoir un curé prim itif, & les religieux n’ont pas ofé l’indi
quer parm i les autres décimateurs : au furplus, la circonftance
que le chapitre nomme à la cure & paie la portion congrue,
fuffiroit pour le faire regarder comme curé primitif.
Monfieur M ILAN GE D E SA IN T - GENÈS t Lieutenant
Particulier Rapporteur
,
.
Me G R E N I E R ,
B
el
Avocat.
i n , Procureur
A R I O M , chez. M. D É G O U T T E près la Fontaine des Lignes. 1786
�
Dublin Core
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Doyen, Abbé et Chanoines du Chapitre royal et collégial de Saint-Cerneuf. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milange De Saint-Genès
Grenier
Belin
Subject
The topic of the resource
dîmes
experts
bénédictins
portion congrue
dîmes novales
défrichements
étangs
assèchements
abbayes
Description
An account of the resource
Réflexions sommaires, pour les doyen, abbé, chanoines et chapitre royal et collégial de Saint-Cerneuf, de la ville de Billon, défendeurs. Servant de réponse au mémoire des religieux bénédictins de la Chaise-Dieu, demandeurs.
plan
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1688-1786
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
BCU_Factums_B0119
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0117
BCU_Factums_B0118
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
La Chaise-Dieu (43048)
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asséchements
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défrichements
dîmes
dîmes novales
étangs
experts
portion congrue
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DISSERTATION
SUR L A NA TU RE DES PERCIÈRES
DANS
L A
C I - D E V A N T
P R O V I N C E
E T
C O U T U M E
D’AUVERGNE.
ou p a r c i a i r e , a g r i e r , c h a m p a r t , t e r r a g e ,
e tc ., autant de termes synonymes employés dans les
divers pays, pour ne signifier qu’une même chose, c ’est-à-dire,
la portion de fruits que le propriétaire de l’héritage perçoit
pour son droit de propriété ; l’autre portion des fruits devant
appartenir au détenteur de l’héritage, pour le prix de son travail
et de la culture.
P e r c i è r e
c a r po t,
C ’est ainsi que s’en explique le glossaire du droit français ,
au mot champart : « C’e s t , d i t - i l , le droit de gerbe de blé
« et légumes que le seigneur de la terre p r e n d s u r le champ,
« avant que le laboureur enlève son blé, qui autrement s’ap
pelle terrage.
Il en est dit autant au mot perciére : cum
dominus fu n d i capit partem in fructibus cum colono.
�( 2) .
Ce d ro it, sous quelque dénomination que ce s o it, s’établit
non seulement par titre , mais aussi par une possession suffisante
à prescrire : c ’est ce que nous apprend la Thaum assiéres, dans
son commentaire de la coutume de Berri, tit. io , art.
.
Et il en doit être de même en Auvergne, o ù , par l’art. 2
du tit. 17 de la co u tu m e, tous droits et actions, cen s, rentes,
servitudes et autres droits corporels ou incorporels se pres
crivent, acquièrent ou perdent par le laps ou espace de trente
ans.
On voit aussi dans l ’art. 21 de la coutum e de Saintonge ,
au bailliage de Saint-Jean-d’A n g é ly , que les terres peuvent
être tenues à titre eïogrier,non-seulement par baillette expresse,
mais aussi par trente ans possédées ; et cet article ajoute que
si celui qui les tient ainsi les la is s e chômer pendant trois ans, le
seigneur pourra reprendre lesdites terres.
L ’article 24 de la coutume de Berri porte que les Cerragiers
ne pourront vendre ou autrement aliéner; lesdites terres terragières sans la licence et consentement du seigneur, si ce
n’est qu’il fût permis par le b a il, convention ou autre moyen
valable.
D e toutes ces autorités semble sortir la preuve que la pro
priété du fonds, réside toujours dans la personne du bailleur
à percière, champart, e t c . , et que le preneur n’est qu’un véri
table colon, partiaire ; et c ’est ainsi qu’on a vu qu’il étoit nommé
dans le glossaire du droit français , au mot p a rcia ire, où le
bailleur est appelé dominus fu n d i, et le preneur colonus. Il
n’y a en effet de différence entre le bail de métairie et le
bail à percière , si ce n’est que le bail de métairie est fait
pour un temps déterminé de trois a n s , ou de trois à s ix , ou
de six à neuf ; au lieu que le plus s o u v e n t le bail à perciére
est fait pour un temps indéfini ; mais le preneur, à l’un et à
l’autre titre , n’est jamais qu’un co lo n , q u i, comme le ferm ier,
ne jouit que pour le maître de la chose.
Quelle est d’ailleurs la nature de la percière ou du champart?
23
�(
3
)
est ce un droit féodal ou seigneurial, ou un simple droit foncier?
il faut distinguer.
;0
Ecoutons d’abord le grand maître de la m atière des droits
seigneuriaux, Me. Charles D um oulin, appelé à juste titre le
Papinien fra n ça is, et ce qu’il dit dans la préface du titre des
censives de la coutum e de Paris.
Quoique souvent, dans les coutumes de F ran ce, il soit fait
mention du champart , oe n est pas cependant un droit sei
gneurial et qui engendre des droits de lo d s, si ce n ’est dans
les coutumes qui le disent expressément 5 mais autrement le
champart est compris entre les droits privés et les servitudes
particulières, quoique quelquefois il puisse concourir avec le
cen s, comme avec quelque autre charge sur le même fonds;
c’est-à-dire , par une convention particulière, toutes les fois
qu’elle a été stipulée : noca quod quatnvts sœpè in consuetud in ib u s fia t mentio de campipartu, tamen non est ju s domi
nicale , nec laudimka trahit n isi ubi consuetudo hoc expresse
dicit. A lia s inter jura^privata et servitutes particulares computatur, quamvis quandôque possit concurrere cum censu, ut
q u o d lib e t ejusdem rei privatwn onus, •videlicet e x impositione
particulari ubi cumque ità pactum fu it.
Après cela on ne peut pas être surpris de lire dans la nouvelle
collection de Denizart, au mot champart, tom. 4,pag. 428, que
« le champart ( même droit que la percière ) est celui dû pour
« toute autre cause que la reconnoissance de la directe, soit au
« seigneur, soit à tout autre; qu’il se gouverne par les mêmes
« principes et par les mêmes règles que les rentes foncières,
cc et qu’il faut titre ou possession équivalente pour pouvoir
« le prétendre, et qu’il se perçoit comme tout autre droit, etc. »
LaThaum assîères, sur l’art.
de la coutume de Berri, avoit
dit aussi que cc les terrages ( même droit que la perciôre ou
cc le champart ) n emportoient pas, dans cette coutume, les lods
cc et ventes , quoiqu il soit le premier droit établi sur l’Iiériu tage libre et allodial, non plus que dans les autres coutume*
23
�( 4 )
et qui n’ont pasfde dispositions contraires; » sur quoi il renvoie
a u passage de D um oulin, et il ajoute que « cela ajlieu dans
« cette coutuïne, qui admet le franc-alleu, et rejette la règle,
« nulle terre sans seigneur. » '[
: ' .
Et sans doute il en doit être de même dans la coutume d’Au
vergne, qui, comme celle de Berri, admet le franc-alleu , rejette
aussi la règle , nulle teire sans seigneur | et reconnolt la règle
toute contraire, nul seigneur sans titre. !
i iQue l’Auvergne soit un pays 'de franc-alleu , c’est ce qui ne
peut être la matière d’un doute ; et c ’est ce qui est attesté
par tous les auteurs qui en ont parlé.
M azuer, que M. d’Aguesseau appelle un de nos plus excellens
praticiens, et dont l’ouvrage avoit principalement pour objet
les coutumes d’Auvergne, avant q u ’ e ll e s fussent rédigées par
écrit, y atteste la franchise et la liberté des héritages, même
à l’égard des seigneurs justiciers : non sequitur, res quam
possideo est in tua furisclictione ergo teneo à te in fenclum ,
et hoc innuitur, quod dominus debet ostendere rem pro quâ
prœtendit.
• A ym o n , le plus ancien des commentateurs de la coutume
d’Auvergne, expliquant l’art. 19 du titre 1 7 , l’entend sans dif
ficulté du franc-alleu d’origine : omnia præsumuntur libéra
et allodialia pro ut fu eru n t primœvo jure.
Bessian, qui vient après Aym on dans l’ordre des commen
tateurs, sur les articles 4 et
du titre 2, rappelle les termes
de l’art. 19 du titre 1 7 , et il en tire cette conclusion : qualibet
res prœsumitur allodialfs et libéra, nisi contrarium probetur.
Itigaltius, qui a fait un traité de prœscriptionibus Arvernorum,
assure aussi l ’allodialité de la coutume d ’A u v e r g n e ; et loin de
la f a ir e d é r i v e r d e la prescription d u c e n s , q u i y est aussi admise,
il ne regarde cette prescription que comme une suite du francalleu : aliud servatur in A rvernia, in quâ prœ dia, libéra et
optima conditione quilibet possidere potest; undè eu ni quilibet
prœsumptione furis communis, sit in quasipossessione libertatis
5
�C5 )
et immunitaUs ci censu, talem immunitabem acquiri triennio
qui s dubitet ?
Basmaison , dont la paraphrase sur la coutume d’Auvergne
est si estimée, ne s’explique pas moins clairement : « Tout
cc héritage, dit-il, de sa première nature est franc et allodial’ :
« la coutume maintient en cette liberté naturelle les héritages
cc situés dans son district, pour charger de la preuve du contraire
« ceux qui prétendroient des fiefs , des cens et autres servitudes,
cc s’ils n’en font point apparoir. »
Consul, qui a fait des notes et des sommaires sur la coutume
paraphrasée de Basmaison, a ainsi conçu le sommaire de l ’ art.
19 du titre 17 : le franc alleu a lieu en Auvergne.
Ce ne sont pas seulement les commentateurs de la coutume
d’Auvergne qui pourroient être suspects de favoriser leur pays ;
tous les autres auteurs qui ont eü"occâsIon de parler de l’Au
vergne , au s u j e t du Tfanc-allen, ont également reconnu dans
cette province le franc-alleu naturel. On peut voir sur cela
la Thaumassières, dans son traité du franc-alleu , chap. 4 ;
Salvaing, dans son traité des fiefs, partie 2, pag. 11 ; Ferrières,
dans son commentaire de la coutume de Paris, art. 68, n. 20,
et les annotateurs de Duplessis, titre 2 , chap. 2 , pag. m .
Com m ent d’ailleurs auroit-on pu méconnoitre le franc-alleu
de la coutum e d’A u v erg n e , à la vue de l’art. 19 du tit. 17?
Toute personne , soit noble ou roturier, peut tenir auclit pays ,
haut et bas, héritages fr a n c s , quittes et allodiaux de tous
cen s, charges , J if fs , et autres servitudes quelconques.
Le franc-alleu de l’Auvergne a été tellement reconnu, qu'on
ne connolt qu’un seul exemple où l’on ait tenté de le contester,
mais où il fut confirmé par un arrêt du parlement de Paris, du
août 1748, rapporté par Denizart au mot franc-alleu; arrêt
rendu contre la dame de la seigneurie d’Eybes en Auvergne ,
et par lequel il fut jugé que le seigneur devoit prouver sa directité par titres, et en justifier par la possession.
On a voulu en dernier lieu assimiler les baux à percière
3
�avec les baux à rente, pour conclure, d’après les articles i r”.
et 2 du tit. i de la coutume d’Auvergne , que le bail à perciére
emportoit la directe seigneurie , et que par conséquent il devoit
être placé dans la classe des droits féodaux supprimés. Mais on
abuse de ces deux articles, non-seulement pour les rentes, mais
plus encore pour les perciéres , qui sont d’une nature toute
différente.
Voyons d’abord à l’égard des rentes.
L ’art. xer. du tit. i porte que tout cens ou rente établi sur
fonds ou héritages certains emporte directe seigneurie, s’il n’ap
pert du contraire.
Et l’art. 2 veut que celui qui acquiert cens ou rente sur
héritage quitte et allodial, ilacquiére directe seigneurie, quoique
de la directe il ne soit fait aucune mention.
Quoiqu’au premier coup d’œil ces d e u x premiers articles sem
blent assimiler le cens à la ren te, néanmoins si on jette les yeux
sur les articles suivans, on comprendra aisément que les termes
dont se servent les deux premiers articles ne peuvent s’entendre
que d’une rente proprement qualifiée censuelle, et non de toute
rente foncière en général.
C’est ce qui paroit d’abord indiqué dans l’art. , qui porte
que celui qui est obligé à asseoir cens, ou rente censuelle , il
faut qu’il baille rente en directe seigneurie. L ’article ne dit pas
simplement ren te, il dit rente censuelle ; et le même article dis
tingue une autre espèce de rente, qri’il appelle rente rendable,
et qui peut être également une rente foncière.
Les articles
et
distinguent également la rente censuelle
de la rente rendable, et annoncent suffisamment que ce lle -ci
n’emporte pas la directe, puisqu’ils portent que quand on donne
rente rendable au lieu de cens, il faut fournir le tiers-plus, pour
l ’ i n t é r é t de l a directe ; et que l o r s q u e a u contraire on donne
rente en directe, elle est prise pour tiers-plus.
3
3
3
4
5
Mais rien n’est plus clair pour distinguer la rente en directe
de la rente rendable, que la disposition de l’art. 6 , qui porte
�(
7
)
. que celui qui est tenu asseoir rente absolument sans autre
adjection, il en est quitte pour asseoir rente rendable.
D ’où il est démontré que dans la coutume d’A uvergne, quand
on ne se sert que du mot rente seulement, cette rente ne peut
jamais être considérée comme une rente censuelle, et que pour
donner cette qualification à une rente quelconque, il faut l'a d
jection de censuelle ou de directe seigneurie, ou autre équi
valente.
C’est ainsi qu’en effet se trouvent expliquées les dispositions
de la coutume d’A uvergn e, dans un acte d e notoriété rendu
public par la voie de l’impression , du prairial an , q u i fut
donné par les jurisconsultes de R iom , qui avoient exercé en la
sénéchaussée d’Auvergne la profession d’avocat pendant vingt,
trente, quarante et cinquante an s, et qui attestoient qu’ils avoient
toujours ainsi pratiqué et r é s o l u en consultation ; et que, dans la
coutume d ’ A u v e r g n e , quoique les rentes s u r h é r i t a g e s allodiaux
f u s s e n t très-fréquentes, il n’y avoit pas d’exemple que pour de
pareilles rentes , lorsqu’on ne les avoit pas qualifiées censuelles,
ou qu’on n'y avoit pas stipulé la directe seigneurie, aucun des
tribunaux de la province eût accordé les droits de lods.
Ces principes constans en matière de rentes foncières, ac
quièrent encore plus de force pour les baux à percière, qu’il
seroit ridicule de confondre avec les baux à rentes foncières ;
car, comme on l’a déjà dit, le bail à percière ou à champart
conserve au bailleur toute la propriété de l’héritage , le bail à
percière ne différant pas essentiellement du bail à colonage,
dans l’un et dans l’autre le bailleur recevant une quotité de
fruits pour son droit de propriété, et le preneur u n e autre
quotité pour le prix de son travail et de la culture; en sort# que
l ’un et l’autre participent également au bénéfice de l’abondance,
et au péril de la disette, tandis que dans le bail à rente le
bailleur perçoit t o u j o u r s une somme fixe o u , une quantité de
grains déterminée , qui ne reçoit aucune augmentation par
l’abondance, ni diminution par la disette.
5
3
�(
3
)
Aussi, à l’égard des baux à portion de fruits, trouve-t-on le der
nier état de notre législation fixé par les avis du conseil d’état, ap
prouvés par les arrêtés du gouvernem ent, qui sont rappelés dans
l’instruction donnée par le conseiller d’état, directeur général
de l’enregistrement et des domaines, le i pluviôse an 1 1 , et par
lesquels avis du conseil d’érat et arrêté du gouvernement, il est
décidé que «les lois portant suppression des redevances seigneu« riales et féodales ne sont point applicables aux baux à com
te plant on portion de lruits dont les clauses'portent la réserve
te de la propriété, et quelles preneurs doivent être considérés
« comme des fermiers à cet égard; et il est ensuite ajouté qu’à
<c l ’égard des clauses qui portent la réserve de la propriété ,
« ce n’est pas seulement celles qui en contiennent la réserve
« e x p r e s s e , mais que cette r é s e r v e dérive encore de la faculté
cc d’expulser le détenteur dans le cas de mauvaise c u l t u r e , m
O r, cette faculté est naturellement attachée aux baux à perc iè r e , agriers ou cham part, comme on peut le voir dans la
plupart des coutum es,com m e dans celles d’Etampes, d’Orléans,
de Saint-Jean-d’A n gély, et particulièrement encore dans celle
de la Marche, voisine et contiguë de celle d’Auvergne, et où il
est d it, dans l’article 329, que si celui qui a reçu une terre à
titre d’agrier laisse cet héritage en friche, celui qui a donné
ladite terre peut la reprendre.
Ainsi le droit de reprendre la terre en cas de mauvaise cul
ture emporte nécessairement la réserve de la propriété, suivant
les avis du conseil d’état, approuvés par les arrêtés du gouver
nement.
On a encore é le v é , dans ces derniers temps, la prétention que
les percières qui se trouvoient dues à d’anciens seigneurs s u r des
héritages situés dans l’étendue de leurs j u s t i c e s , étoient, par
cela seul j réputée» r^odalun, ot «a uouvoient par conséquent
comprises dans la suppression des droits féodaux ; mais cette
prétention se repousse invinciblement de plusieurs manières.
D ’ un cûté , le bailleur à perrière restant toujours propriétaire
5
�9
( (
)
des fonds qu’il a concédés à ce titre , ces fonds 21e sont pas d’une
nature différente que ceux qu’il a .conservés, et dont il jouit;
et les lois nouvelles n’ont pas privé les anciens seigneurs de leurs
héritages, de quelque nature qu’ils- fussent, p rés, terres,
b o is, etc.
M ais, d’un autre côté, la question se trouve jugée dans les plus
forts termes, par un arrêt de la cour d’appel de Riom, dônt le
pourvoi en cassation a été rejeté par un autre arrêt de la cour
de cassation, rendu sur les mêmes motifs cjue celui de la cour
d’appel, sur les conclusions de M. le procureur général Merlin.
Il s’agissoit du droit de percière sur nn très-grand nombre
d’héritages allodiaux, situés dans la ci-devant justice de la terre
de Blanzat, coutume d’Auvergne, qui avoient été donnés à ce
titre de percière à plusieurs habitans de Blanzat.
Depuis la r é v o l u t i o n , ces habitans a v o i e n t r e f u s é la presta
tion de la percière; elle fut réclamée par le sieur de la S a l l e ,
seigneur de Blanzat, et lui fut accordée par les premiers juges,
dont le jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel
de Riom. Les habitans de Blanzat se pourvurent en cassa
tion, s u r le fondement que les percières dues à un ancien sei
gneur étoient des redevances féodales supprimées par les nou
velles lois.
Le pourvoi donna lieu à une grande discussion , où rien ne fut
oublié de part ni d’autre ; mais il fut rejeté par l’arrêt de la cour
de cassation, du 2.4 vendémiaire an i . On peut voir tous les
moyens qui furent em ployés, dans les recueils de Denevers et
de Sirey ; il suffira, quant à présent, de transcrire ici l ’a r r é t de la
cour de cassation, et les motifs qui en a p p u i e n t la décision.
« La c o u r, après un long délibéré en la chambre du conseil ;
cc A t t e n d u que la coutume d’Auvergne étoit purement allocc diale, ainsi q u e c e l a résulte de la c o m b i n a i s o n d e plusieurs
cc de ses articles, et de la j u r i s p r u d e n c e constante du p a y s ;
« que par conséquent toutes les redevances dues sur les biens
« situés dans le ressort de cette coutum e, qui étoit soumise à
« la maxime nul seigneur sans titre, étoient de leur nature
3
�I
( r° )
te réputées purement fo n ciè r e s, à moins que le contraire ne
cc fût positivement stipulé par acte valable; qu’il est d’autant
<c moins permis de supposer qu’en Auvergne les redevances
« connues sous le nom de percières étoient exceptées de cette
« conséquence générale résultante de l’allodialité, et réputées
« de leur nature seigneuriales ou censuelles, que, de l’aveu des
« demandeurs, il n’en est pas dit un seul mot dans les divers
« titres de la c o u t u m e , qui concernent les droits seigneuriaux
« et féodaux, et qui en font une longue énumération ; et qu’en
c< outre la cour d’appel met en f a i t , ce qui n’est pas contesté
« non plus, qu’il est de principe reconn u, qu’à la différence
cc du c e n s , dont la coutume ne permettoit de demander que les
c< trois d e r n i è r e s a n n é e s d ’a r r ë r a g e s , ort pou voit au contraire
cc demander vingt-neuf années d’arrérages ou f r u i t s d e l à percière;
« Que l ’article de Ja loi du
août 1792, n’oblige que les
« propriétaires des droits féo d a u x ou censuels à représenter le
« titre prim itif, et que l’article 17 dispose que les rentes pure« ment foncières ne sont point comprises dans la disposition
« de cet article ; que si ce même article 17 ajou te, et autres
cc redevances qui ne tiennent point à la fé o d a lité , et q u i sont
cc dues à des particuliers, et à des particuliers non seigneurs
cc n i possesseurs de f ie f s , on ne sauroit induire de ces dernières
cc expressions, non - seulement que le législateur ait dit, mais
« encore qu’il ait entendu dire que désormais, et par déroga« tion aux lois antérieures, toutes les rentes purement foncières,
cc lorsqu’elles se trouvent dues à des ci-devant seigneurs ou
« possesseurs cle fie fs , seront présumées féodales, et obligeront
« les propriétaires à représenter le titre prim itif;
cc Attendu enfin que par aucune des clauses des nctes pro<rc duits au procès, il n’est établi que les deux percières dont il
cc s’agit eussent un caractère féodal ou seigneurial, rejette, etc.
cc M. Malville, président; M. Rupperon, rapporteur. »
Il 11’y a de différence entre l’affaire du seigneur de Blanznt,
et celles qui pourroient s’élever avec quelques autres anciens
seigneurs de la ci-devant province d’A uvergn e, si ce n’est que
5
5
25
�C
11
)
le sieur de Lassalle rapportoit des titres qui établissoicnt ses
percières, au lieu que les titres de la même nature que pouvoient avoir la plupart des anciens seigneurs, avoient péri dans
les incendies ordonnés dans la plus grande effervescence des
premiers temps de la révolution; incendies dans lesquels on sait
assez qu’on avoit confondu les titres de toute nature, féodaux
ou non, qui s’étoient trouvés dans les archives des anciens sei
gneurs, où le plus souvent une populace effrénée s’étoit introduite.
Mais au défaut de titres, la possession vient au secours et en
tient lieu.
_ On a déjà vu dans l’article 2 du titre 17 de la coutume d'Au
vergne , qu’en général toutes sortes de droits s’acquièrent ou
se perdent par une possession de trente ans.
On a vu dans d’autres coutum es, particulièrement pour le
droit d’agrier., champart, terrage ou percière, que ces pres
tations peuvent s’établir par baillettes expresses ou autrement,
par trente ans possédées : ce sont singulièrement les termes
dont se sert l’art. 21 de la coutume de Saint-Jean-d’Angély.
C ’est aussi la doctrine des auteurs, comme on peut le voir aux
endroits ci-devant cités de la Thaumassières, et de la nouvelle
collection de Denizart.
Et le tribunal civil de Riom a récemment admis la preuve de
la possession de la percière pour madame de Praslin, dame de
la terre de Randan; ce qui détermina les détenteurs à en passer
de suite de nouvelles reconnoissances.
On ne sauroit mieux terminer cette dissertation, qu'en rap
pelant la distinction que faisoit si judicieusement M. le pro
cureur général M erlin, en portant la parole lors de l’arrét de
la cour de cassation, pour les percières de la terre de Blanzat:
voici comme il s’exprimoit.
« Un droit de percière ou de cham part, réclamé par un
« ancien seigneur, est-il présumé féodal par cela seul que le
« titre n’en est pas rapporté?
« Le champart n’est pas essentiellement féodal. A in si, pour
« savoir si un champart que possédoit un seigneur étoit un
�( 12 )
« droit féod al, il faut distinguer. Ou ce champart se percevoit
« dans un pays allodial, c ’est-à-dire, dans un pays où tout bien
« étoit de droit présumé franc-alleu, s’il n’étoit prouvé fief, ou
« il se percevoit dans un pays soumis à la règle nulle terre sans
« seigneur.
« Au premier cas , le cham part, quoique possédé par un
« seigneur, n’étoit pas réputé seigneurial, parce q u e , pour avoir
« ce caractère , il eût fallu que les héritages sur lesquels il se
« percevoit eussent été concédés par le seigneur qui en faisoit
la perception , sous la réserve du domaine direct , et qu’en
« général, dans ces contrées, cette séparation qui constituoit
« essentiellement la seigneurie, ne pouvoit être prouvée que
par titre ; et c ’est ce qu’en effet établissent tous les auteurs
d e s p a y s allodiaux, etc. »
Après une longue discussion, pour prouver la distinction ,
M. le procureur général finit par dire : « Il ne nous reste qu’à
cc examiner si la coutume étoit ou non allodiale, m O r , on con
çoit bien par tout ce qu’on a établi ci-devant, que M. Merlin
n’a pas dû hésiter sur l’allodialité de cette coutume.
Aussi-a-t-on vu que c ’est ainsi qu’elle est reconnue dans le
premier m otif de l’arrêt de la cour de cassation Attendu, y
est-il dit, que la coutume d’Auvergne étoit purement allodiale,
ainsi que cela résulte de la combinaison de plusieurs de ses
a rtic le s ,e t de la jurisprudence constante du pays. »
Com m ent, après tout ce la , pourroit on placer dans la classe
des droits féo d au x, les percières qui sont dues aux anciens
seigneurs..dans la coutume d’A uvergne?,
La présente dissertation a été faite et rédigée par le s o u s s i g n é ,
ancien jurisconsulte, sous-doyen des avocats prés la c o u r d’appel
de Riom , le 2 7 f é v r i e r 1808.
ANDRAUD.
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A R IO M , do l’im prim erie de
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h ibau d . L a n d r io t ,
im prim eur de la C our d'appel.
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Droit de percière. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Subject
The topic of the resource
percière
franc-alleu
champart
coutume d'Auvergne
droits féodaux
doctrine
Description
An account of the resource
Dissertation sur la nature des percière dans la ci-devant province et coutume d'Auvergne
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0634
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Randan (63295)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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champart
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
franc-alleu
Percière
-
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50863d585657dee72e79fa258f96ab5b
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A n to in e D u ch a m b o n;
M a rie
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L a g ra v iè re .
M a rg u e rite
Suzann e,
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D a b ert.
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L a v e l de M aurissati
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EN RÉPONSE,
C o u r r o y a le
de R i o m
POUR
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DUCHAMBON
u g u es- A m a b l e
de
C h a m b re ;
VOISSIÈREe t s ie u r
R O C H E F O R T , so n m a r i ,
propriétaires à M u r o l, appelans et in tim és,
CONTRE
Dam e
S
G E A T
uzanne
et
B E S S E IR E -R O C H E -
s ie u r
m a r i 3 c h ir u r g ie n
J ea n
à
B O N N E T
C h a m p e ix
son,
M ic h e l
P A N N E V E R T e t a u t r e s h é r it i e r s P A N N E V E R T , in t im é s e t a p p e l a n s .
AlWMWlVVMVWH
L
héritiers P an n eve rt se sont bornés à présenter un
simple précis de cette cause; aussi est-elle loin d'être
s u f f i s a ment connue: des faits principaux et essentiels
ES
vJa-*,
�( a ) '
ont été om is, parce que le défenseur ne les connoissoit
pas ; il a donc pu facilement envisager l'affaire sous un.
faux point de vue et la faire entrevoir de même.
S’il falloit en croire le sieur B o n n e t, qui paroît s’étre
cl large de la poursuite dans l’intérêt des intimés , le
sieur de Voissière auroit form é, contre ses propres in
térêts, une demande en partage des b ien s‘des auteurs
com m u n s, et en désistement de certains autres qui
étoient la propriété personnelle de son père ; ce scroit
encore contre ses intérêts que la famille Pannevert au
ro it, depuis i y 85 , em ployé tant de m oyen s, fait jouer
,* + ? \
\ A^, <v>|
v->«*v lO iiaj/.',,'
t
tant de ressorts pour échapper à cette dem ande, puis
q u ’elle y découvre aujourd’hui une source de fortune.
A l’en ten .lre, ce sont les demandeurs qui ont des biens
à leur liv r e r , des restitutions à leur fa ire , bien loin
de pouvoir espérer quoi que ce soit. Joachim D ucham
bon , aïeul de la dame R ocliefo rt, ne s’étoit créé une
fortune apparente qu’en suivant avec constance un
système de f r a u d e qui d é p o u ill a ses parens pour l'en
rich ir, au mépris de la loi et des p a ctes de f a m i l l e , et
au préjudice de M arguerite D ucham bon , femme M a n r y ,
leu r aïeule.
Ce système est établi sur la présomption que Jeanne
."Bertoule et A n toine D ucham bon, son m ari, avoient
une fortune considérable, et que Joachim D ucham bon,
leu r fils , 11’avoit eu aucun m oyen personnel de créeL*
la sienne indépendamment des biens de ses père et mère.
N ous p ro u vero n s, au contraire, par tous les actes du
procès, q u ’A n toine Ducham bon et son épouse n’a voient
presque d’autres biens q iu
ceux qu'ils tenaient
du
�C3 ) _
sieur abbé D e s t a i n g ; que ce lu i-c i, qui avoit des re
venus c o n sid é ra b le s et une fortune dont il étoit le
m a ître , en gratifia successivement Joachim Ducham bon ,
son filleul ; que pour cela il n’eut besoin d’em ployer
a u c u n e f r a u d e , parce qu’il n’en devoit compte à p er
son n e, et que tous les actes passés par ceu x-ci, dans
l ’intérêt de leur fils, leur étoient commandés par les
seules règles de la probité et de lu justice.
Nous nous bornerons h narrer ce qui résulte des
actes de la cause. Ils sont nom breux et les faits assez
compliqués ; néanmoins , il sera facile d’en saisir l'en
sem b le, surtout après avoir lu le précis des intim és,
qui en donne une idée claire. Quoique pleins du désir
qui anim oit l’auteur de ce précis, d’éviter les détails
in u tile s , il nous est impossible de ne pas en présenter
un peu plus. Nous distinguerons les faits principaux
qui constituent le procès, de ceux particuliers et se
condaires qui concernent les délails du partage. N ous
croyons aussi devoir les accom pagner du tableau généa
logique dont ils sont inséparables; il n’a avec celui qu’ont
présenté les intim és, d’autre différence que l’addition du
nom de la dame T o u rre dont il sera question plus d’una
fois, et une légère rectification qu’indique d’ailleurs 1g
précis des intim és, dès la seconde page.
F A IT S .
L e prem ier acte auquel il faut rem onter est le contrat
de mariage de Jeanne I3ertoule avec M aurice A d m irât;
il est du 2, août 1693. P ou r éviter toute éq u ivo q u e, i],
l
*
�(
4 )
faut transcrire la cause principale. Nous ne parlerons
pas du mariage de M arguerite B ertoule ; il étoit anté
rie u r, et elle avoit été forclose m oyennant une dot.
« L ed it M . Jean B ertoule et Suzanne F a rg e ix , sa
k con sorte, o n t, à ladite Jeanne B e rto u le, e t, de par
c< e lle , audit A d m irât, et avec L ég er B e r to u le , leur
« f i l s , constitué, après leu r décès, pour leurs vrais et lé« gitimes héritiers de tous et un chacun leurs biens
« présens et à v e n ir , q u ils -partageront par égale poru t io n , et consentent lesdits B ertoule et F argeix que
c< ledit sieur Adm irât puisse p re n d re , par préciput et
« avantage audit L ég er B ertoule , la somme de trois
« cents liv re s, pour les bons et agréables services qu’ils
« en ont roçus. »
Il n’est question de M arguerite que pour augm enter
de io o fr. la dot qui lui avoit été constituée ; rien
n ’annonce, d’a illeu rs, que la fortune des parties fût
considérable. L e sieur A dm irât étoit fils d’un notaire ;
il épousoit la fille d 'u n h u is s ie r , lui prom ettoit 30 francs
de bagues et jo y a u x , 100 fr. pour tout g a in de su rv ie ,
et n’exigeoit que 5o fr. pour lui-m ém e en cas de prédécès de son épouse.
L e sieur A d m irai ne vécut pas long-temps. Sa veu ve
convola le 26 mai 1698 avec A n toin e Duchum bon ou
Réquistat.
P a r le contrat de m ariage, Jean B ertoule et Suzanne
F a rg e ix instituèrent« la future épouse avec le futur pour
« leur h éritie r, » mais avec cette explication rem arquable
et non équivoque:
« A i n i , et de moine que ladite Jeanne B ertoule
�)
C5
« avoit été instituée par le précédent contrat de m ariage
« d’entre ladite Jeanne B ertoule et M aurice A d m irât.....
« portant institution comme dit est. »
D ans la suite du co n trat, A ntoine Ducham bon so
c o n stitu e 300 fr. ; son père lu i donne 400 fr. qui sont
hypothéqués sur les biens de Surain ; les époux se
donnent au survivant 100 francs pour gain de survie.
V o ila , jusqua présent, toute la fortune d’A ntoine D u . cliambon. L ’acte ne nous apprend pas quelle étoit la
condition du fu tu r; m ais, quelle q u e lle fu t, sa fortune
n’étoit pas moins très-m édiocre, môme en y joignant
celle de son épouse; ca r, dans la su ite, comme on le
verra par un acte subséquent, ils s’estimèrent heureux
d’entrer dans la maison de l’abbé D estaing, à un titre
qui supposoit peu d’aisance.
Il éto it, au reste, inutile de parler , dans ce contrat,
de L é g er Bertoule qui n’y étoit pas partie. Il n’en est
pas moins vrai que l’institution de Jeanne IW to u le
n ’étoit laite que conform ém ent à son prem ier contrat
de m ariage , et sans aucune extension : a in si et de
m ê m e , est-il d it; et que par ce premier co n trat, elle
n’avoit élé instituée que pour m o itié , n’importe que
son frère eût été saisi ou non de l’autre moitié. Celui-ci
d é c é d a célibataire le 2 mai 1706 ; son institution pou r
moitié n’avoit pas été réalisée , et il est question de
savoir si elle a dû profiter à Jeanne seu le, sans q u e lle
lui ait été attribuée par aucun acte.
Jean Bertoule décéda le 26 mars 1712.
. Bientôt après, et le a 3 janvier 1713 ? M arg u erite
D u ch am b on , ülle aîuée cl’A u to in e , contractu m ariage
�avec Pierre M an ry. O n v o i t , dans cc contrat, qu’elle
fut instituée par ses père et m ère, conjointem ent et par
égala portion avec M a r ie , sa sœ u r , à la charge par
les deux héritières de payer à Suzanne et Catherine la somme
de 700 f r . , et pareille somme à tous les enfans qui
pourroient n a ître, moles ou füles. L e sieur M an ry so
constitua 1,200 f r ., prom it à sa future 10 fr. de bagues
et jo ya u x, et pour tous gains de su rvie, il fut stipulé
80 fr. au profit de la fem m e, et 40 fr, seulement au
profit du mari.
L ’institution pour m o itié, destinée à M a rie , n’a pas
non plus été réalisée, et une des questions de la cause
est encore de savoir si elle a profité à M argu erite, ou
si les père et mère ont pu valablem ent en disposer.
A cette époque vivoit Joacîiim , abbé D estaing, prieur
du C liam bon, propriétaire ou usufruitier de la terre
de M u ro l, et ayant d’ailleurs une fortune considérable,
surtout pour ce temps-là. A n toin e Ducham bon et Jeanne
B e r t o u l e a v o i e n t é té i n tr o d u its dans sa m aison, soit
comme régisseurs , soit dans t o u t e a u t r e q u a li t é s e m
blable. Un acte subséquent prouve qu’en effet ils étoient
à gages dans la maison
avoit pris en affection,
1 7 1 6 , il leur transm it,
des propriétés situées i\
du sieur abbé Destaing. II les
et par divers actes de l’année
0 titre plus ou moins on éreu x,
Cliambon.
Cette même année 17 x 6 , et le 24 mars ,i l leur naquit
un enfant mâle. L e sieur abbé D estaing le tint sur les
fonts baptismaux et lui donna son nom J o a ch im : il songea
dès lors h devenir son bienfaiteur. Riche et m a î t r e do
pa fo rtu n e, il pouvoit en disposer ù son g r é , et ne fai-
�( 7 )
soit tort ni à A n toin e D ucliam bon, ni a aucun de ses
autres cnfans, en la transmettant à l’un d’e u x ; ca r, sans cela aucun d’eux n’eut eu rien à y prétendre. C e fut
p e u t - être là le principe des deux ventes d'immeubles
qu’il fit à A n toin e D ucliam bon, peu après la naissance
de cet enfant auquel il ne pouvoit pas vendre direc
tement ; et, sans d o u te , s’il eût continué à transmettre
directem ent au p è r e , aucun des enfans n’eût pensé à
se plaindre.
Nous devons placer icilep rem icr acte de libéralité q u ’ait
exercé l’abbé Destaing envers Joachim D ucliam bon direc
tem ent ; cependant, nous devons dire avant tout qu’indépcndam m entdcsesim m eubles, lesieur abbé D estaing étoit
propriétaire d’un grand nombre de rentes foncières et de
capitaux exigib les, pour lesquels il avoit des hypothèques
dans le pays. L e 11 mai 1 7 1 7 , il passa un acte n o tarié, par
lequel il déclara d onner, par donation en trevifs, « à Joa« ch ¡ni D ucliam bon, son fille u l, fils d’A n toin e D ucham «
«
«
«
«
«
bon et de Jeanne B erto u le, ledit Joachim D ucliam bon,
donataire absent, ci-p résen t, acceptant et hum blem ent
rem erciant p our lu i ledit seigneur abbé, donnant,
ledit Antoine. D u clia m b o n , son p è r e , dem eurant
avec ladite B e rto u le , s¿l fem m e, serviteur domestique
dans la maison dudit abbé D estaing, la somme de
« trois m ille n e u f cent quatre-vin gt-qu in ze livres cin q
'« sols h u it d en iers, fa isa n t la rente de cent quatre« v in g t-d ix-n eu f livres quin ze sols trois d en iers, con« tenue dans les seize contrats le rente rachetables, ci—
« après nommés. » C ’étoit alors une rente considérable.
« L e donatcuï se réserve l ’usufruit; « lequel veu t et
�m
« entend qu’après son décès, passe ail pève et h la mère
« dudit donataire , pendant leur v i e , et au cas q iio n leur
«f i t quelque rem boursem ent, ils seront tenus.et obligés
cc d'en em ployer les deniers en p roven an s, en acquisi« tion (ïautres fo n d s au profit d’ icelu i d o n a ta ire, leur
« f i s , il Vexclusion de tous leurs autres enfans nés
a ou ¿1 naître j comme aussi, veut et entend ledit sen
te gneur abbé D esta in g , qu’en cas de prédécès dudit
« donataire, le survivant de son père ou de sa m ère disk pose à leur gré de la présente donation, pour en f a
ts. voriser leq u el de leurs autres enfans il leur p la ira
« nomm er. » Il les subroge ensuite à tous ses privilèges
et hypotèques.
A ssu rém en t, rien n’étoit plus légitim e qu’un acte
sem blable, et il prouve que bien loin de vouloir por
ter aucun préjudice aux autres enfans du sieur D ucham b o n , l’abbé D estaing avoit pour eux des intentions
bienveillantes, quoique secondaires à ses dispositions pour
Joacliim .
.
' .
Cette donation fut suivie d’un grand nom bre d’autres,
parmi lesquelles on en rem arque trois principales!, des
années 1 7 2 3 , 1729 et 1733. O n y retrouvera toujours
les mêmes clauses de prévoyance pour l’intérêt de
J o a c l i i m D u ch am b on , mais non plu s, dans toutes, les
mêmes charges, conditions et réserves d’usufruit. Nous
les ferons rem arquer dans leu r o rd re, ainsi que les
circonstances qui peuvent avoir de l’intérêt pour lu
cause.
Nous devons placer ici le contrat de mariago de Ca
therine Ducham bon ayec Etienne D esserre, en date du
29
�(9)
29 octobre 1718. C ’est un acte assez ’ntérrsîrn t pour
la cause. Antoine Ducham bon y constitue à sa fille uns
somme d(*fl6oo, fr. au m oyen de laquelle il la déclare for
close ; mais il s’oblige à p ayer cette somme à l'échéance
de chaque te rm e , avec des fonds situés dans le lieu de
Beaune, à dire d’experts.
X/Cs deux autres Gilles, M arie et Suzan n e, furent ma
riées et dotées ; la prem ière, en 1719 t avec 1,860 f r . , et
la seconde, en 17 2 5 , avec i , 5oo fr.
D es actes rem arquables se placent encore à l'époque
de 1718 . A lix B o sgro s. propriétaire à B eau n e, étoit
débitrice d’A n n e t Bariton. C elui-ci fit saisir des biens
situés à B eau n e, et s’en rendit adjudicataire le 19 no
vem b re 1718. lie 23 du m ême m ois, il céda à A n toin e
Ducham bon le bénéfice de son adjudication. Nous de
vons dire qu’A n toin e Ducham bon étoit alors procureur
d’office en la justice de M u ro l où la poursuite étoit
pendante. P ou r ne pas y r e v e n ir, nous devons ajouteu
q u u n e nouvelle adjudication, faite en la m ême justice,
en 1732 , acheva de dépouiller A lix B o s g r o s cle ses b ie n s $
et qu’A n toin e Ducham bon s’en rendit directem ent ad
judicataire, quoique toujours procureur d’oiïice. Ces deux
sentences ont donné lieu à un procès considérable avec les
G orce et B ello n te, représentans d’A lix B o sg ro s, et de
là naît une des questions importantes de la cause, la ga
rantie des poursuites de ces héritiers Bosgros.
JjC 2.6 o c t o b r e 1721 , Antoine D u c h a m b o n , faisant pour
Joachim , so n fils, p r it, à titr e d e r e n t e , d e G uillaum e
D ucham bon, des b ie n s situés à V o is s iè r e . O n prétend qu’il
les avoit déjà pris au même titre de rente pour son compte
2
�(
)
person n el, par acte sous seing p rivé du 19 décembre
1 7 2 0 ; m ais, bien loin de p rou ver q u e , même à cette
é p o q u e , Ce prétendu bail à rente eût é té ^ p t pour le
com pte du p è r e , on ne le produit même pas ; de là
naît encore une des questions intéressantes du procès 5
c a r, il s’agit de savoir si A n toin e Duchambon n’a pas
commis une fraude en prenant ces biens àrent 3 sous le
nom de son fils , au lieu de les prendreou de les
conserver pour lui-m êm e. Nous ne parleronspas ici
des procédures vraies ou prétendues, dont les héritiers
P an n evert ont rendu compte à la page 8 du précis ;
nous nous bornerons à répondre dans la discussion
à ces m oyen s, d’ailleurs peu considérables.
A u reste, il est si peu croyable qu’on prit alors tous
les m oyens d’enrichir Joachirn Ducham bon aux dépens de
la fortune de son père, que le 4 novem bre 17 2 2 , Joachim
D estaing Ducham bon donna à A n to in e D u ch a m b o n une
quittance de 4,000 fr. pour rem boursem ent d’une rente
creee par contrat du n 5 mai i y n ; cela prouveroit qu’A n
toine Ducham bon ne détournoit rien au profit de son fils,
puisqu’il lui eut été beaucoup plus facile de lui attribuer ces
4,000 (r. que de s’ingénier pour lui faire passer des biens
im m eubles; et comme il est assez évident qu’A n toine D u chambon n’étoit pas assez fortuné pour rem bourser 4,000 f.
avec ses propres ressources, et que cette somme, si elle
ne fut pas prise sur les fonJs de Joachim , fut payée par
l ’abbé Destaing, on ne peut pas dire que celui-ci q u i la
faisoit louru t au profit du père, fit des fraudes pour faire
pass.'T les biens du père sur la tête du fils.
Nous 11c dirons q u’uu m ot des deux donations suc-
�( ” )
Cessivemcnt faites par A n to in e Ducham bon à M argu e
rite et à J o a c h i m , les 22 octobre et 6 novem bre 17 3 2 ,
de la m o itié des biens qui avoient été destinés à M arie
par le contrat de mariage de M arguerite. L es intimés
en o n t su ffîs a m ment rendu compte aux pages 6 et 9 du
p récis; elles ont été considérées comme inutiles, par le
j u g e m e n t dont est a p p e l, comme n’étant pas suffisam
m ent en form e. Nous ne nous arrêterons pas non plus
sur le fait articulé à la m ême page 9 , que des contrats
de rentes ou ch ep tel, appartenans à Jeanne B ertou le,
ont tourné au profit exclusif de Joachim. Il nous su ffit,
sur ce dernier p o in t, de dire que rien n’est établi par
les héritiers Pannevert.
N ous arrivons à la donation faite par l ’abbé D estaing à J o a c h i m D ucham bon, le 27 juillet 1723. A v a n t
d’en rendre com pte, nous devons faire une observation.
L e sieur abbé D estaing, comme nous l’avons d it, avoit
un fort grand nom bre de contrats de r e n t e , cheptels et
obligations. O bligé de faire souvent des poursuites, il avoit
plus d une fois obtenu des résiliations de baux à rentes fo n
cières, ou fait Vendre des biens hypotéqués. D a n s l ’inter
valle de la prem ière donation à celle de 1723 , il a v o it, par
onze actes sous seing p r i v é , transmis à Joachim Ducham
bon par voie de subrogation , la propriété de certains con
trats de rente ou au tres, et de propriétés foncières, ¿\ lui
acquise par décrets ; mais il n’avoit plus réservé l’usu
fru it, ni pour lu i-m ê m e , ni pour Jeanne B e rto u le, ni
pour A n toin e D ucham bon; chacune de ces subrogations
atteste qu’il se dé|)ouilloit de suite; seulem ent, Joachim
n’étant pas en état de jouir par lu i-m êm e, il en coniioit
�( 12 )
l ’aJininistration à Jeanne B e rto u ïe , sa mkre , à la
charge iCemployer les revenus à son éd u ca tio n , d’autres
ibis à son éducation et avancem ent, sans être cependant
obligée à en rendre com pte. Cela est écrit dans tousles actes.
Par la donation du 29 juillet 1 7 2 3 , le sieur abbé
D estaing donna à Joachim Ducham bon tous les héri
tages portés par les contrats de rente , vente et actes de
possession, énoncés dans un état signé de lu i; comme
aussi toutes les ren tes, jugeinens , obligations et cheptels
jpareillem ent m arqués audit é t a t , se m ontant toutes
lesdites choses données, à sept m ille h u it cent trente-huit
livres d ix sous : il se réserva l’usufruit pour lui et Jeanne
B ertoule seule, et ajouta ces expressions rem arquables:
«
a
«
«
«
«
«
«
« V oulant pareillem ent, ledit seigneur donateur, qu’en
cas de rem boursem ent desdits contrats de rente et
autres effets donnés , le rem ploi en soit fait par ladite
B e rto u le, ainsi et de la manière q u ’elle le jugera la plus
utile p o u r ledit J o a c h im , son fils , donataire, et c e ,
indépendamment du sieur D u cham b on , son m a r i, et
sans q ite lle so it tenue de prendre n i son consentem eut n i SOU autorisation p o u r ra iso n d u d it rem ploi,
comme la chose lui étant paraphernale. »
ü n voit par là i ° . que Jeanne Bertoule n éto it pas usu
fruitière des choses cédées dans les contrats précédens ;
que si elle Fétoit de celui-ci, elle devoit au moins em
p lo y e r le remboursement pour le compte de son fils;
q u’enfin , si elle étoit dispensée cie rendre compte des
rev en u s, et devoit les em ployer à l’éducation de son
i i l s , elle 11’eu étoit pas non plus tellement propriétaire
qu'elle 11c pût pas lui en conserver le bénéfice exclusive-
�( *3 )
m ent aux au tres, et qu’elle fut tenue de les réserver à tous
ses enfans. O r , il n’en faudroit pas davantage pour recon
noitre q u ’e lle a pu valablem ent em ployer à toutes ces
é p o q u e s des sommes pour son fils ; 2°. que l’abbé D es
taing, repoussant aussi sévèrem ent A ntoin e D u ch am b on ,
ne pouvoit pas être soupçonné de chercher à captiver
sa confiance ni à appeler sur sou fils un sentiment de pré
férence qu’assurément il eût plutôt détruit par de sem
blables stipulations. A u reste, rien ne prouve ni n’indique
que la ‘donation de 1723 contînt des contrats qui fussent
la propriété de Jeanne B e r to u le ,e t cela ne peut pas
être vruissemblable. D ’ailleurs, en comparant une foule
d’actes d’acquisition ou de ventes judiciaires, faitsau p ro
fit de l’abbé D e sta in g , avec la donation de 1723 , on voit
q u ’e lle eut réellem ent pour effet d’investir Joachim D u
c h a m b o n de propriétés très-considérables. Il fit lui-même
ou sa mère fit pour son compte d’autres acquisitions , soit
par délaissement de fonds affectés à des rentes que lui
avoit cédées l’abbé Destaing et qu’on ne payoit pas , soit
par suite de saisies sur les débiteurs de l’abbé D e sta in g ,
dont les créances lui avoient été transmises. C ’étoit là
un em ploi de capitaux qui étoit commandé par les actes
de donation et qui 11e faisoit tort person n e, dès qu’il
portoit sur des biens appartenons à des tiers.
Les libéralités du sieur abbé Destaing continuèrent
après lu donation de 1723 : indépendamment d e s ’actes
qui n’ont pas été retro u v és, on produit encore d ix-neuf
subrogations par lui faites à Joachim , a des contrats de
ven le d’immeubles , rentes, cheptels et obligations, jus
qu’au 28 juillet 17 2 7 , époque d’une prise de possession
qui joue un. grand rôle dans le précis im prim é.
'
�C H )
C et acte est fuit h Iti requête de Jeanne Bertoule , en
vertu du pouvoir qui lui e s t‘ donné par la donation de
1723 et plusieurs autres faites par l’abbé Destaing à son
fils. Il a pour objet d’investir Joachim Ducham bon de
la possession des fonds et héritages qui lui avoient été
donnés par l’abbé D estaing. Il est très-vrai qu’on y trou ve
compris plusieurs immeubles qui avoient été vendus par
l ’abbé D estain g , non à Joach im , mais à A n toin e D u
cham bon, son p è re , le 21 décembre 1 7 1 6 ; mais cette
circonstance, d’ailleurs fort in différen te, m éritoit d’au
tant moins d’être relevée , que les fonds ne changeoient
pas pour cela de m aître; qu’A n toin e D ucham bon se
garda bien de s’en d ép artir; qu’enfin il les a transmis
à ses h éritiers, c’est-à-dire, principalem ent aux Pannev e r t , qui sont défendeurs au partage et le contestent
depuis si lo n g-tem p s; et il est tellem ent vrai que ce
sont eux qui les ont possédés, que par acte du i 5 fé
vrier 178 6, ils ont donné à ren te, avec plusieurs autres
fonds, la terre de Lauradoux qui form e l’art. I er. de
la vente de 1 7 1 6 , e t l’a rt, 2 1 de la prise de possession
de 1 7 2 7 , Ct qu’encore aujourd’hui ils e n p o s s è d e n t trois
autres articles qui étoient la propriété de Joachim.
CVst encore sans aucune utilité qu’on parle du con
trat de rente du 7 décembre 1 7 2 7 , comme ayant attribué
à Joachim Ducham bon des propriétés appartenantes à
sa nîère ; deux mots écarteront l'influence qu’on veu t
donner à cet acte. Il com prenoit seize corps d’héritages
que M arguerite Sylvain reconnoissoit tenir de Joachim
D ucham bon ; aucun de ces héritages n’avoit appartenu
h Jeanne
B ertoule personnellem ent ; il paroit qu’ils
avoient été donnés à rente à des Sylvain en i
65 o
et
�C 15 )
1 6 7 4 , et M arguerite S ylvain avoit fa it, au profit de
Joachim D ucham bon, la reconnoissance de 1727 ; mais
A n toin e Ducham bon qui ignoroit cet acte, poursuivit
les détenteurs, obtint une sentence contr’e u x , et le 7
décembre 1736, il passa avec M arguerite S y lv a in , femme
B c llo n te , un nouvel acte par lequel il fut stipulé que
celui de 1727 scroit considéré comme .nul} qu’elle p a y e roit une rente de 100 fr. à A n toin e D u ch am bon , comme
m a r i, et que celui-ci la garantiroit de toute action de
la part de son fils. E n effet, depuis ce tem ps-là, A n to in e
Ducham bon , et après lui les Panne v e r t, ses représentans en p a rtie , ont possédé la re n te , l’acte de 1727
étant absolument dem euré sans exécution -, cela est
prouvé au procès. C et acte ne seroit, d’ailleurs , d’au
cune conséquence pour p rou ver les dispositions de
Jeanne B e rto u le , car elle n’y étoit pas partie ; il étoit
une simple reconnoissance de ren te, faite par les déten
teurs et acceptée par le sieur D a b e r t , curateur de
Joachim D u ch am b o n , et non pas un b a il à rente nou
vellem en t fait p a r Jea n n e B e r t o u le , au nom de son
fils, en fraude de ses autres enfans. Nous reviendrons
là-dessus dans la discussion : poursuivons le récit des faits.
Seize autres subrogations furent faites par le sieur
abbé Destaing jusqu’au 27 janvier 1 7 2 9 , époque de la
troisième des donations dont nous avons p arlé ; aucune
d’elles 11e porte réserve d’u su fru it, ni au profit de l’abbé
D estain g, ni en faveur de Jeanne B e rto u le , encore
moins d’A n toin e Duchambon. Les uns sont faits pure
m ent et simplement au profit de Joachim j les autres
avec la condition que su m ère jouira des reven u s, et
�:* c
.
(
1
6
^
les em ploîra à son éducation, ou munie àson avancem ent,
sans être tenue d’en rendre com pte, clause qui (n o u s
l’avons dit ) ne l’en rendoit pas propriétaire, si elle vouloit
les lui réserver. O n voit par là que la fortune do Joachim
augm entait graduellem ent, sans diminuer celle de ses père
et m ère; ses revenus étoient déjà beaucoup plus considé
rables que n ’exigeoit l’éducation d’un enfant de son â g e,
puisque les donations avoient commencé presqu’à sa nais
sance. C elle de 1729 porte sur des objets plus considé
rables encore.
Il suffit de jeter les y e u x sur cet a cte , pour être con
vaincu que les intimés se font illusion sur des faits essentiels.
X/abbé Destaing donne d’abord douze contrats de
rente , montant ensemble à plus de 4,000 fr. de capital.
Il donne ensuite « tous les arrérages de cens et rentes,
« lods et ven tes, et autres droits qui lui sont dus sur
* la terre de M u rol et le prieuré du Chambon (*),
« par les justiciables ou les ferm iers . . . . . . . T ou s les
« p rin c ip a u x
et
con trats
de r e n t e ,
faits j\ so n p r o f i t
« depuis qu’il jouit desdils terre et p r ie u r é ....................
« T ou s décrets portant adjudication à son p r o fit ........... ..
« E t en un m o t , tout ce qui peut lui être dû.
« P o u r , p a r ledit J o a c h im D u ch a /n b on , son filleu l,
« se fa ir e payer des arrérages, et jo u ir desdits con« trais de J'ente et acquisition de J b n d s ....................
« Sous la réserve de fusufruit sur les susdits contrats de
« re n te , jugemens et acquisition de fo n d s, seu lem en t
« sa vie durant, et après son décès sera éteint et conso-
5
(* ) I^a terre «le M u r o l é lo it afferm ée /,, o o fr. e t le p rie u re <joo f r . , pa*
/>>il J e
iG
85
, e t c e a l so ixan te se tiers tic l>të, e n 1 7 3 9 .
'
�17
(
)
« lid é à la -propriété, en fa v e u r dudit J o a c h im D u « ch am bon ; et veut ledit sieur donateur que quand
« il viendroit à décéder avant que ledit Joachim D ucliam « b o n ait atteint sa m ajorité, ledit A n to in e D u c h a m b o n ,
« son p è r e , n 'ait aucun u su fru it des choses ci-dessus
« données y mais que les fruits et revenus soient em * ployés à l’éducation de Joachim , e t , pour cet effet, les
« contrats remis à Jeanne B e rto u le , sa m ère, pour
« être par elle g ardés, et les fruits et revenus perçus
« jusqu’à la majorité de Joachim. » E lle n’est pas dispensée
d’en rendre com pte.
E nfin , le donateur déclare que « cette donation est
t faite sans déroger a u x précédentes , et que si le
« donataire décède avant sa m ajorité, il veu t que les
« objets donnés soient partagés p a r égalité entre les
« enfans d 'A n to in e D u ch a m b on et Jea n n e B erto u le.
« A u reste, et pour la fixation des droits, il estime les
« objets donnés à quatorze m ille n e u f cent quatre« vingt-quinze livres ; » somme considérable en 172 9 ,
à supposer m êm e qu’elle en fût la valeur exacte.
Nous n’avons pas besoin de réflexions sur cet acte j
qu’on le compare seulement avec les assertions vagues
des héritiers P a n n eve rt, que Joachim Ducham bon étoit
sans ressou rces; que son père ou Jeanne B erto u le,
avoient l ’usufruit des objets qui lui étoient donnés ; que
la fortune de Joachim s’étoit faite aux dépens de celle
de ses père et m ère ; qu’e n fin , les revenus des objets
donnés étoient insuffisans pour l’éducation de Joachim ,
qu'on f a i s o i t f a ir e à grands f r a i s dans les collèges do
P a r i s , lorsque des actes de ce tem ps-là, établissent qu’il
3
�(i8)
élo't étudiant a u x collèges' de C lerm ont des Jésu ites
de ladite v ille , quoiqu'en effet il eut aussi étudié à Paris.
L ’année su ivan te, le sieur abbé Destaing résigna son
prieuré ù Joachim D ucham bon; il étoit affermé 900 fr.
en i 685 , comme nous l’avons d it, et de 1 7 3 2 à 1747 >
cent soixante setiers de b lé , v a la n t, sur le prix m oyen
des pancartes, pour tout le temps du bail, 1,445 fr. Joa
chim en prit possession le 18 novem bre 1731 \ la jouis
sance lui en appartint dès lors, et vin t accroître sensi
blem ent ses revenus.
E n fin , le 4 janvier 1 7 3 3 , l’abbé D estaing lui céda
« tous les arrérages de cens et rentes échus, tant de la
« terre de M u r o l,q u e du p rieu ré, lods et ventes, prin« cipaux de rentes et arrérages d’icelles, décrets p or
te tant adjudication de fon d s, jugem ens, o b ligatio n s,
« promesses et acquisitions de fon ds, tant par contrats
« de vente que par décrets, p o u r, est-il dit, par ledit
« J o a ch im , en jo u ir com m e f aurois pu fa ir e avant
« ces présentes. » Il estdit encore que cette cessionest faite
m oyennant certaines sommes convenues en tr'eu xj mais
il est facile de voir que cette stipulation est faite parce
que l’acte étoit sous seing p riv é , et que la donation
n'auroit pas été valable en cette forme.
Bientôt après, et le 4 juin 1 7 3 3 , le sieur abbé Des
taing décéda, laissant à son filleul une fortune consi
dérable. O utre les quatre donations principales, on
compte cent vingt-sept subrogations particulières, ;\ des
créances plus ou moins considérables, dont il la v o it en
richi depuis 1717;
Passons à d’autres faits.
�l9
C
)
O n a v u que par le contrat de m ariage de Catherine
Ducham bon avec Etienne D esserre, A n to in e D ucham bon lui avoit constitué 800 fr. payables en fonds. L e
27 mars 1 7 3 3 , il la subrogea aux deux adjudications
des biens d A lix Bosgros ; sa v o ir, est-il d it, celle do
1718 à lu i cédée p a r B a r ito n , m oyennant trois cent
s o i x a n t e livres, et celle de 1 7 3 2 , fa ite pour cin q cent
cinquante liv r e s, p o u r, p a r lu i, dem eurer quitte envers
ladite D u ch a m b o n , sa J i l l e , et ledit D esserre son
m a r i, de la constitution dotale ¿faite p a r s o n contrat
de mariage q u i est de 8 0 0 .fr . Il déclare ensuite donner
à sa fille le surplus du m ontant desdites subrogations
après les 800 fr. p ayés; ce qui s’applique au prix de
l’adjudication de 1732 et de la subrogation faite pau
Bariton à celle de 1718 . L e sieur Duchambon se réserve,
sur ces deux adjudications, et excepte de la subrogation
tous les prés de M a u ln e et un petit p atu ral; aussi, il
prom et à sa fille et à son g en d re, la garantie de tous
trou bles, dettes et hypotèques envers et contre tous ;
cela étoit bien fo r c é , puisqu’il ne faisoit que rem plir
une obligation. L es prés réservés ont été r e c u e i lli s dans
sa succession par les P an n evert qui les ont donnés à
rente à un sieur T a i’tière. Cette subrogation, en p aye
m ent d’une dot constituée depuis q u in ze a n s , donne
lieu à la question de savoir si la succession, c’est-à-dire,
tous les héritiers d’Antoine D u ch am b on , doivent la ga
rantie de l’éviction éprouvée par les représentans de
C atherine, femme Desserre.
Nous ne dirons qu’un m ot de la cession faite par les
[Veiuiay en
174° ?
Jeanne B ertoulc, qui en paya le p rix
3 *
�avec les deniers de son fils, l’accepta pour lui. Nous au
rons à voir i° . s’il doit en p r o fite r , 2°. si la femme
V e rn a y avoit des prétentions fondées à la succession
de ses père et m ère, ou si elle n’avoit qu’une légitime,
L e sieur M a n ry étoit décédé ; M arguerite D ucham bon,
sa v e u v e , convola à de secondes noces avec le sieur
B u rin - D ubuisson, le 1 6 juillet 1743 ? e*:? ce
es* re**
m a rq u a b le, A n toine Ducham bon déclara renouveler
l’institution portée au premier contrat de mariage avec
le sieur M a n r y , du 23 janvier I 7 i3 ,m a is avec toutes
les clauses et conditions insérées audit contrat de m a
riage. O n a vu que par ce contrat elle n’étoit instituée
que pour m o itié , à la charge de payer des sommes fixes
pour légitim es; l’abbé Destaing n’étoit plus là p ou r
exercer une prétendue influence; il étoit m ort depuis
dix ans, et cependant le père ne veu t encore instituer
sa fille que pour m oitié, et même sans révoqu er aucune
des conditions insérées au prem ier contrat, mais x au con
t r a i r e , en le s renouvelant. O n ne peut pas manifester
une volonté plus lib r e , plus c la ir e et plus positive à la
fois; et cela prouve qu’elle avoit toujours é t é i n d é p e n
dante de l'influence de l’abbé Destaing.
Nous devons donc considérer comme trè s-p e u im
portantes les déclarations qu’il fit dans son testament f
que la prétendue donation de 1722 lu i avoit été ex to r
quée par le sieur abbé D e s ta in g , dont i l étoit agent
d ’a ffa ires, et p a r menaces et v io le n c e......... ; q u 'il n'y
a de valables que les deux donations qu il a fa ite s au
profit de M arguerite .( quoique l'une soit de ses biens
présens et à ven ir, hors contrat de m ariage)
quelles.
�( 2.1 )
ont été in sin u ées, tandis que la prem ière ne pouvoit pas
l ’être , et que la seconde ne l’est pas ; que tout ce q u i l
a f a it depuis est n u l ; e t , qu’en tout c a s , il lè g u e à
M a r g u e r ite tout ce qu’il lui est permis de donner et
a u tr e s choses semblables. Nous devons rem arquer qu e ce
langage n’est pas celui de l’homme q u i , prêt à quitter
la v ie , regarde le monde avec une espèce d’indifférence.
L e sieur Ducham bon n’étoit point malade ; il n’est m ort
que deux ans après : c’étoit u n testam ent de précaution,
dicté par l’esprit d’intérêt d’un tiers q u i n’épargnoit pas
les expressions. H abitant à C h am b on , il fut conduit à
R io m , dans letu d e d’u n notaire, pour y faire cet acte
si peu libre, e t , d’ailleurs, si contradictoire avec la volonté
exprimée dans le contrat de mai’iage de 1743Nous ne parlerons pas ici de quelques autres actes qui
ne sont qu’accessoires ou relatifs à des questions de p ré
lèvem en t; il nous suffira de les appliquer dans la discus
sion. Nous ferons seulement rem arquer q u e , par acte
du 27 septembre 17 6 6 , Catherine D u cham b on , veu ve
Desserre, fit donation de tous ses biens à M ich el, son
n eveu , à Suzanne, sa sœ u r, et aux représentans de la
dame de M aurissat, son autre sœur.
11 paroît q u e , m algré cette longue série d’actes et de
dispositions, les héritiers de M arguerite D ucham bon,
qui prétendent cependant avoir été dépouillés, se mirent
et se maintinrent en possession des b ien s, même de ceux
acquis par Joachim ; c a r , dès le 19 juillet 1780, M ichel
D u ch am b o n , fils de ce d ern ier, forma contr’eux line
demande en désistement des biens appartenans à J o a -
�U 'o
( 22
cliim , et en partage des biens des auteurs communs.
C ’est là le principe de l’instance.
C ette demande ne fu t pas poursuivie avec activité.
L es parties étoient en projet d’arrangem ent : des lettres
du sieur Pannevert le témoignent. Il en profita pour
fo rm er, le 21 mai 17 8 5 , une demande en pérem ption;
et plutôt que d’y faire statuer, en prouvant qu’elle étoit
de mauvaise fo i, le sieur Ducham bon préféra form er
une nouvelle demande qui produisoit le même effet
que la précédente; c’est ce qu'il fit le 9 juillet 1785.
Cette demande n 'e m p ê c lia pas G u i l l a u m e de P an n ev e r t et le sieur R och egeat, son g en d re, de donner à
rente onze héritages dépendans de la succession, par deux
contrats des 31 janvier et i 5 février 1786. C ’est dans
le dernier de ces actes que fut compris la terre de L aura d o u x , qu’on demande aujourd'hui aux représentans
de Michel Ducham bon.
L a suppression de la sénéchaussée, et les divers m ouvem ens de l ’o r g a n is a t io n judiciaire, mêlés aux évèn einens de la rév o lu tio n , suspendirent les poui’suites. Des
projets de traité furent de nouveau n é g o c i é s , m êm e
a rrê té s, par la médiation d’un jurisconsulte. D es experts
furent nommés pour procéder à un partage provisoire;
ils o p érèren t, e t , par la distribution des lo ts, ils attri
buèrent a u sieur Ducham bon des fonds qui avoient été
aliénés par les P a n n evert, et qu’on pouvoit faire rentrer.
Ils le firent ainsi pour ne pas dém em brer un domaine
appelé de V aissière, possédé par les Pannevert. Cha
cun se m it en possession de son lo t; mais il n’y eut
�( 23 )
point d’acte en forme. L e sieur Bonnet en profita en
core p o u r former une nouvelle demande en pérem ption.
Comme en 17 8 5 , on avoit la preuve écrite des pour
parlers et des arrangemens faits ; mais on n’étôit plus
dans la position de renoncer à en faire u sa ge, parce que
la procédure n’étoit p a s , comme alors, réduite à la de
mande seule ; qu’elle étoitcon sid érable,et que, d’ailleurs,
une nouvelle demande pouvoit donner lieu à des diffi
cultés sérieuses en abandonnant la p rem ière; il fallut
résister à la pérem ption.
N éanm oins, avant de la contester en justice, on con
vin t de se rendre chez M e. M a lb e t, avoué constitué
par le sieur Bonnet. L à , il fut reconnu que la demande
en-péremption n’étoit pas fondée, pour ne rien dire de
plus..N e dissertons pas sur ce qui 8e passa dans l’étude
de l’avoué; disons cependant que les appelans en sor
tirent dans l’intime con viction , que les pièces de la de
mande en pérem ption étoient anéanties; mais, quelques
jours après, une nouvelle assignation, donnée par le sieur
B o n n e t, leur apprit que l’original de la demande existoit encore et qu’il entendoit s’en prévaloir.
Nous disons : le sieur Bonnet ; car il en étoit l’uni
q ue au teu r, et il l’avoit faite avec tant de précipitation,
qu’il n ’y avoit mis en qualité avec lui que la demoiselle
B och egeat, sa belle-sœ ur, et l’aîné des sieurs P a n n e v e rt,
tant en son nom que comme curateur de la demoiselle
Bochegeat ; il avoit omis tous les a u tres. A ussi, le tri
bunal d’Issoire, se fondant sur le principe qu’une pé
rem ption ne doit être a d m is e que lorsqu’elle éteint l’ins
tance avec toutes les p a rties, crut-il devoir rejeter la
�(24}.
demande du sieur B on n et; le jugem ent est du 6 mars
18 11.
- L es sieurs Bonnet et P annevert se pourvurent par
appel. Il n’y avoit pas de doute que le m oyen admis
par le tribunal d’Issoire, ne fût conform e aux principes :
telle e s t, en e ffe t, aujourd’hui la jurisprudence cons
tante de la C o u r, et m êm e de la C our de cassation; néan
m oins, et sans doute sur les développem ens donnés à
l’audience, la C our ne crut pas devoir s y arrê ter, e t ,
par son arrêt contradictoire du 2.0 m a r s 18 1 2 , en main
tenant le ju g em en t, donna des motifs qui devenoient
plus sérieu x, parce q u’ils faisoient ressortir la mauvaise
foi de ceux qui aujourd’hui crient si fort à la fraude.
« A tten d u qu’il paroît constant, dans la cause, q u il
« y a eu des projets d’arrangem ent entre les parties ;
» que, par suite de ces projets, les choses arrêtées avoient
« été exécutées en p a r tie , de la part de tous les hé« r i t i e r s , p a r la m ise en possession de quelques-uns
« (Teux d e s lo t s q u 'il é t o i t c o n v e n u de leur déla issery
ce et p a r la demande en désistement ¿ fo r m é e p a r M a r « guerite M a n ry , contre T a rtièrc et P o n s , d’unjeertain
p pré q u i, dans leurs projets d’arran gem en t,devoit faire
« partie du lot de la partie de B a yle ( le sieur D ucham « bon ) ; »
« A tten d u que ces projets d’arrangem ent ont sus« pendu et conservé les droits respectifs des parties
« jusqu’à ce que lesdits projets eussent été rédigés et
« eussent reçu leur pleine et entière exécution, »
Il fallut donc recom m encer à plaid er; et ainsi, ce
partage fait 7 et qui ne* devoit être consommé par écrit
qu’après
�(25)
qu'après l’époque où certains obstacles m omentanés
auroient d is p a r u , dut faire place à une suite de procès;
e t, chose étra n g e, ce partage fait et exécuté n’uvoit
pas été un obstacle à une demande en pérem ption de
l’instance qu’il avoit terminée daus la pensée des parties,
et cette demande en p érem p tion , qu’une apparence de
pudeur avoit fait anéantir, avoit encore reparu par une
précaution digne d’elle , et il avoit fallu la justice pour
la rejeter dans la poussière ; e t , aujourd’h u i, s’il falloit
en croire le sieur B o n n e t, les héritiers D u d iam bon
n'auroient rien à espérer de leur demande. Pourquoi
donc em p lo yer tant et de si misérables m oyens pour
6’y soustraire?
L es héritiers P a n n e v e rt, procédant sur la demande
en p artage, regrettoient d'y être obligés et de ne pou
voir pas anéantir à la fois et le p a r t a g e déjà fait et la
demande qui les menaçoit d’un autre partage. T ou jours
fertiles en expédiens, et peu difficiles dans le c h o ix , ils
en im aginèrent un autre du m êm e genre. Ils alteignoient
parvenir
lité des
clühlarer*
d ifficile ,
leur b u t , au moins en p a rtie , s’ils pouvoient
à attribuer à M a r g u e r i t e D u d i a m b o n la tota
successions d es a u te u r s com m uns, et à faire
Joacliim simple légitim aire. Cela étoit assez
puisqu’elle n’avoit été instituée que pour m oi
tié ; mais le remède n’étoit pas difficile. Üîu.-cq.
fut quitte , i ce qu’il p a r o ît, pour quelques changemens
dans une expédition du contrat de mariage de M ar
guerite Ducham bon ; on fit très-adroitem ent du mot
m oitié le mot universelle ; on changea le pluriel h éri
tières en sin gu lier, au bénéfice de M a rg u e rite , et on
4
�• lié
( 2 (5 3
n’eut pas moins de facilité à produire cette expédition
ainsi altérée qu’on n’avoit mis d’innocence à form er la
demande en pérem ption, après un partage effectué, e t
h la faire renaître de ses cendres, après avoir feint de
la déchirer en présence de gens honnêtes.
L e sieur D ucham bon avoit aussi une expédition du
contrat de m ariage de sa tan te, et il eut bientôt aperçu
la supercherie; il la signala hautem ent dans une écri
ture du 29 mars 1 8 1 7 , et on retira cette expédition
du dossier avec sang fro id , comme on l’y avoit mise.
Nous n’avons pas à parler de la suite de la procé
d u re , mais seulem ent à rendre compte du jugem ent
dont est appel; cependant, pour bien se fixer sur l’une
des questions de la cause, il est nécessaire de faire connoître quelques faits relatifs à la demande des G orce
et B d lo n te , représentans d’A lix Bosgros.
L a subrogation faite en 1733 par Antoine D ucham
b o n , au profit de C ath erin e, sa fille , avoit produit son
effet. C a t h e r i n e , f e m m e D esserre, avoit été mise en
possession des héritages vendus s u r A lix B o s g r o s en 1718
et 1732 , excepté ceux que s’étoit réservés A n toin e
D u ch am b o n , et qui ont été jouis par les Pannevert.
L a dame Desserre ayant transmis ses droits à
r
Suzanne et M arie , et celle-ci ayant cédé les siens à
ÏÏU cA a L ' J ouphnu , les représentans de celui-ci et la dame T o u rre ,
représentant la dame M aurissat, étoient en possession
du surplus, par eux ou leurs ayant droit.
Lu demande en désistement des B d lo n te avoit été
form ée eu 1741 contre Catherine Desserre. Kn 1 7 6 1 ,
elle opposa les deux sentences ¿ ’ a d ju d i c a t i o n , et en
�(2
7 )
I 7^2 j les Bellonte en interjetèrent appel. Il y a <?té
statué par un arrêt (le la Cour du 29 mars 1807; les
deux adjudications ont été déclarées n u lles, sur le fon
dem ent qu’elles avoient été faites irrégulièrem ent et
avec précipitation, et que l'une et l’autre l’avoient été
au profit du sieur D u ch a m b o n , procureur d'office à la
justice devant laquelle on les poursuivoit.
Il a fallu ensuite statuer sur la demande en désiste
m en t; mais la dame L a v e l M aurissat, femme T o u r r e ,
qui n'étoit point partie dans l'instance en p artage, et
qui jouissoit des biens, seulement comme donataire eu
partie de Catherine D u cliam b cn , sa tan te, forma une
demande en garantie contre les héritiers d’A n to in e ,
comme garant du délaissement de fonds qu’il avoit fait
en 173 3 ; à son to u r, M ichel D u cliam bon, contre le
quel la demande frappoit pour les deux tiers, form a
une semblable demande contre les P a n n e v e rt, cohéri
tiers avec lui d’A n toin e D ucham bon , son aïeul.
Ces demandes en garantie n’eurent pas le m ême sortj
la C o u r, en statuant sur le tout le a 5 novem bre 18 12 ,
et en prononçant le désistement contre les détenteurs,
considéra la succession d’ Antoine Ducham bon comme
garante du délaissement de 1 7 3 3 , et condam na, tant
M ichel Ducham bon que les P a n n ev e rt, à garantir la
dame T o u rre de l'éviction qu’elle souiTroit; m ais, quant
à celle de M ichel D ucham bon, elle ne crut pas devoir
y statuer; elle le ren vo ya à se p o u r v o i r , ainsi qu’elle
aviscroit, devant le tribunal d'Issoire, dans Vinstance
en partage q u i est pendante entra les parties.
�( 28 )
A in si, on v o it, i° . qu’elle admet le principe de ga
rantie contre la succession; 20. qu’elle l’effectua au profit
de la dame T o u rre ; 30. que ne pouvant pas davantage
en refuser l’application à M ichel D ucham bon, elle ne
le débouta pas de sa dem ande, ce qu’elle auroit dû
faire s’il n’y avoit pas eu lieu à garantie; mais que se
fo n d a n t, sans d o u te, sur ce qu’entre cohéritiers tout
doit être réuni au p arta ge, surtout quand la demande
est p en san te, elle jugea plus convenable de ren vo yer
l ’exercice de cette garantie.
C ’est en cet état qu’a statué le jugem ent dont est
appel.
N ous dirons, comme les héritiers P an n evert, qu’il
seroit superflu de le transcrire. Nous n’en donnerons
m êm e pas l’analise qui se trouve au précis, page i 5 et
suivantes; nous nous bornerons à discuter chacun des
.chefs d’app el, à mesure qu’ils se présenteron t, et nous
suivrons l’ordre qui a été adopté par les intimés»
§. 1er.
APPEL
P R IN C IP A L »
C et appel se compose de deux parties différentes ;
i ° . des chefs spécialement énoncés dans l’exploit d’appel
et pour lesquels il suilit de voir s’ils sont fondés; 20. de
ceux qui n’y ont pas été détaillés, et contre lesquels
on oppose, un peu foiblcm ent il est v ra i, une fin de
non recevoir tirée de ce que , suivant les héritiers
P a n n e v e rt, l’exploit d'appel était restrictif.
�L e prem ier g rie f est relatif aux héritages situés à
S u r a i n , qui ont été l’objet de l’acte du 7 décembre 17 2 7 ,
et que la dame Rochefort est condamnée à rapporter.
L a prétention des héritiers Pannevert et la disposi
tion du jugem ent, sont fondées sur ce que Jeanne Bertoule donna à re n te , par cet a cte , comme appartenans
à son fils, des héritages situés à Surain, qui étoient sa
p ro p riété, qui même lu i étoient d otau x, d ’a p r è s son
contrat de mariage ; sur ce q u e , conséquem m ent, ce fut
une attribution frauduleuse ; que si les représentans de Joachim sont nantis de ces im m eub les, ils doivent en faire
le r a p p o r t ; que si, au contraire, ils sont encore entre les
mains des preneurs à re n te , ou de leurs ayant d ro it, le
bailleur quiles leur a vendus ou transmis à titre de r e n te ,
est égalem ent tenu envers la succession du rapport de
ces immeubles qu’il s’est indûm ent appropriés en les
transmettant à des tiers.
Ces m oyens peuven t paroître p lau sib le^ mais il sera
facile de se convaincre qu’ils sont erronés.VNous prou
v e ro n s, les actes à la m ain, que Joachim IX icham bon,
n i Jeanne B e rto u le, n’ont jamais donné à re n te , ni
transmis à des tiers, les immeubles dont il s’a g it; nous
prouverons qu’ils ne les ont jamais possédés, et on 11e
prétendra pas qu’ils les possèdent aujourd’h u i; en fin ,
nous établirons, avec l’acte de 173^ et les poursuites
faites depuis par les P an n evert, que ce fut Jean B er
to u le , et après lu i, ie sieur D ucham bon, qui les aliéna
à titre de re n te , et que si la succession de Jeanne
�( 30 )
Bertoule a droit de les réclam er , c’est encore la succes
sion d’A n to in e Ducham bon qui doit en faire le rapport.
L es actes dont on argum ente suffisent pour dém ontrer
qu’on a erré sur tous les points.
Il paroît q u e , par deux actes des 31 janvier i 65o et
8 avril 1 6 7 4 , G uillaum e Bertoule et J e a n , son fils ,
avoient délaissé à Guillaum e S y lv a in , père de M argue
rite , divers bâtîmens et héritages m oyennant une rente
annuelle de 60 fr., dont 52 fr. seulement étoient payables
à B e rto u le, moitié à la Saint-M artin et moitié à N o ë l,
et 8 fr. à un sieur Besseyre , et q u e , par acte du 14
juillet 17 0 2 , Jean B ertoule avoit cédé cette rente de
Ô2 fr. à A n to in e D ucham bon , son gendre ; il est cons
tant que les débiteurs ne payoient pas et étoient toujours
en arréra ges, ce qui les obligeoit ou à céder des fonds
en payem en t, ou à augm enter la rente à chaque ratifi
cation. A n toin e D ucham bon prétendit dans la suite q u e ,
par un acte q u i s*étoit a d h ir é , les Sylvain lui avoient
laissé p lu s i e u r s fo n d s en payem ent en 1702 , et q u’il
les leur avoit donnés verbalem ent à t i t r e d e f e r m e vers
l ’année
v it
Il paroît que ces mêmes fonds furent
l’objet de /a cte de 1727 : ce ne fut point un contrat
de b a il à rente de fonds qui fussent dans la main d’A n
toine D ucham bon , com m e m ari de Jeanne B ertoule j
A n to in e Ducham bon 11’eiit pas m anqué de s’y opposer.
C e fut une simple reconnoissance faite par M arguerite
S ylvain , veu ve B on h om m e, de «tenir et posséder h. titra
« de rente perpétuelle, au profit de Joachim D u c h a r n <f bon, ci-présent et acceptant, e t, au b esoin , autorisé par
p M e. G ilb ert D a b e rt, lieutenant en la justice de Saint»
�(3 0
« D i é r y , son cu rateu r, les héritages qui suivent : » ils
sont désignés immédiatement : ce sont ceux qui avoient
été l’objet des précédens baux.
* Il est assez évident par là que M argu erite Sylvain ne
faisoit qu’une reconnoissance de ten ir et posséder , au
lieu d’accepter un bail d’héritages qu’elle n’eût pas pos
sédés jusques-là. A u reste , un acte subséquent ne laisse
pas de doute ; m ais, pour ne rien om ettre , nous devons
rapporter les dernières expressions de l’acte, toutes in
signifiantes qu’elles sont : « lesdits bâtimens et héritages
« ainsi baillés et délaissés avec leurs droits, aises, ser« vitudes......à la rente annuelle et perpétuelle de cent
« quatre liv re s, payable savoir une de cinquante-deux
« livres à la S a in t-M a rtin , et une autre de cinquante« deux livres à N o ë l de chaque année. » C e sont les
deux mêmes termes des baux à rente de i 65o et 1674.
Cette rente ainsi augm entée sans que l ’acte en porte
la cause, qui est d’ailleurs facile à e n trev o ir, ne fut pas
plus payée que la précédente; mais A n toin e Duchambon poursuivit M arguerite Sylvain en vertu des actes
de i 65o et 1 6 7 4 , sans aucune mention de celui de 17 2 7 ,
et obtint contr’e lle , le 10 juin i733> une sentence de
condamnation au payem ent des arrérages de la rente
de z liv ., à passer titre n o u vel, à payer les arrérages
de la ferm e verbale qu’il disoit avoir faite des fonds à
lui rétrocédés en payem ent, suivant l’acte dont nous
avons parlé, et qu’il disoit a d h iré, quoique passé pardevant notaires , ut à cesser toute jouissance de ces
fonds.
5
Ce fut alors que M arguerite Sylvain soutint ne pas
�.? * e
( 32 )
d evoir cette rente et rapporta le contrat do 1727 ,
dans lequel acte, disoit-elle, ceu x assencés verbalem ent
et tous ceu x com pris dans les contrats des 30 ja n v ie r
1650 et 8 a vril *674 sont spécifiés, et ladite Sylvain
avoit promis de p ayer p o u r le tout 104 liv. de x’ente.
O n pou voit alors vérifier facilem ent ces assertions,
surtout A n toin e Ducham bon à qui le contrat de 02 liv.
avoit été cédé personnellem ent, et qui étoit partie prin
cipale, soit dans le prétendu acte par-devant notaire
a d h ir é , soit dans Vassence verbale des fonds à lui r é - 1
trocédés pour arrérages. Contesta-t-il la véracité des
faits? N o n , il les reconnut tous, et se borna à soute
nir que Jo ach im , son fils, par l’acte de 1 7 2 7 , s’étoit
approprié ce qui ne lui appartenoit pas. Il ne chercha
p as, comme on le dit page 2 1 , à déguiser l’origine des
h éritages, pour en gratifier son fils; il la constata, au
con traire, d’une m anière p o sitive, pour que son fils ne
s’emparât pas de sa rente. C ’est, en effet, ce qui résulte
du traité de 1735 , dans lequel nous avons puisé tout
ce que nous venons de d ir e , et dont n o u s devons rap
porter les dispositions.
O11 y lit ,
« Ducham bon
en effet, après cet exposé, que « ledit
entendoit
soutenir
que
ledit
acte
« ( d e 1 7 2 7 ) est nul et ne peut subsister, ayant été
« f a i t à p la isir sous le nom de son fils lors âgé seu« lem ent de onze ans , et non pou rvu de tuteur ni
« curateur; q u e , d'ailleurs, le fils n’a pas pu disposer
« des héritages dont il s'agit et auparavant p o s s é d é s
« p a r ladite Sylvain , ¿1 titre de contrats du rente
« anciens ou assencc v erb a le, et q u ’e n f i a ce s e r o it
« une
�( 33 )
« une surprise qui' ne pourroit subsister et em pêcher
« ledit A n toin e Ducham bon de rentrer dans la posses« sion des héritages assencés verbalem en t, et d’cx iger
« les arrérages de la rente de 5a fr. et:des fermages. »
- Il faut convenir que si le sieur Ducham bon , usant
ainsi de son d ro it,e û t repris la possession des héritages
prétendus assencés, et m aintenu pour les autres fonds
‘l’exécution ides )anciens contrats de rente d e ;52- f r . , on
ne pourroit pas dire que Joachim D ucham bon ou scs
héritiers dussent être tenus de; représenter les fonds à
l a succession d’A n to in e 'D ucham bon, comme s’en étant
em paré en 1727 ; seulem ent, ilse ro it question de savoir
entre les mains de qui auroient passé !les héritages dis
traits des baux à rente et rétrocédés à A n toine en 1702.
M a i s les parties traitèrent aütr'ément et l’acte de 1735
est dans la succession d’A n toin e D ucham bon un témoi
g n a g e vivan t qui ne laisse rien à deviner ni à rech'er^
ch e r, et ne peut laisser subsister le m oindre doute sur
les résultats de la position des parties.
E n e fle t, il est convenu'en prem ière lign e que « 'Vacfè
« prétendu passé le 7 'décembre * 72.7, aü p )o fitvdà
« J o a c h im .....sera considéré corrifne >?u l et q u en consé« q u en ce, il ri aura aucun effet n i e x écu tio n , prom ettant
« ledit Ducham bon pértí»¿ garantir lesdits B ellon te et
« Sylvain de toutes demandéis qui poiirroieiit être failcà
« de la part dudit Jôuèhim Dilehambori ou ayant ¿\iiise1....
c< prom et prendre le fait et cause "et faire cesser toutes
« dem andes, si aucunes sont formées. » O n ne pou'voit
pas anéantir plus positivement un acte q u i, au i4 ste,
avoit jusques-là, dem euré sans exécution, et qu'A ntoim j
�( 34 )
#
Ducham bon lui-m êm e ne connoissoit pas, puisqu’il avoit
agi directement en vertu de ses anciens titres, sans au
trem ent s’en inquiéter.
r
Im m édiatem ent, M arguerite S ylvain ratifie , au "profit
d A n to in e les deux contrats de i 65o et 16 7 4 , m oyen
nant la m êm e rente de 5 a francs; mais au lieu de
reprendre la possession des héritages assencés verba
lem en t r A n to in e Ducham bon les donne encore à rente
à
«
«
«
M arguerite Sylvain et à B e llo n te , son m a ri, a avec
prom esse de garantir yfo u r n ir et f a i r e v a lo ir , m oyenant 48 francs par année; au m oyen de q u o i, dit-il,
es dits nom s et solidité ci-dessus, il s’est départi de tous
«
«
«
«
«
«
«
droits qu’il pouvoit avoir sur lesdits héritages, à quelque
titre que ce puisse ê t r e , et en a s a isi et vétu lesdits
B ello n te et S y lv a in , reconnoissant le sieur Ducham bon
que tous les arrérages de ladite rente de 5 a fr. et tous
arrérages de ferm e des autres héritages, jusques et compris ceux de l’année dernière 1 7 3 4 , ont été payés et
a cq u îtes; a u m o y e n de q u oi, toutes quittances ci-devant
b données, soit p a r le s i c u k
, so it p a r quel*—
« qu’un de sa fa m ille , dem eureront n u lles, com m e
« com prises au
compte q u i en a été présentem ent
« f a i t entre les parties. Il se réserve ensuite les
5a
fr*
« de la rente et le prix de ferm e des héritages pour
* l’année courante 1735. »
Il a été nécessaire de faire connoître exactem ent cet
acte qui prouve sans réplique que si les fonds dont il
est question dans lacté de 1727 sont sortis des mains
de lu famille D ucham bon, c’est par le fait d’A n to in e
lu i-m êm e, sans que cela ait tourné au profit de Joachim ,
�(3 5 ;
mais b ie n , au contraire, pour l’em pêcher de profiter de
la rente créée en 1727. H est donc aussi dénué de raison que de justice de condamner l’héritière de Joachim
D ucham bon à rapporter non pas seulement la re n te ,
mais même les fonds donnés à re n te , q u o iq u e , d’une
p a r t , elle ne les possède pas , et que de l’a u tre, ils aient
été aliénés par l’auteur commun f avec tradition réelle et
pleine garantie.
I l n y auroit pas plus de justice à les obliger au
rapport de la re n te ; ca r, ou elle est encore d u e , ou
elle est prescrite. Si elle est d u e , il faut la réclam er
contre les débiteurs ; si elle est prescrite, ce seroit la
foute commune des héritiers, et particulièrem ent de ceux
q u i, après le décès, se sont mis en possession de t o u t ,
et contre lesquels on a été obligé de demander le par
tage. Ici, les Pannevert pourroient un peu se reconnoître :
ils avoient et ils ont encore tous les titres relatifs à cette
rente ; ne ssroîent-rils donc pas bien plutôt garans q ue
i
i
5
ji
J
\
t
'
j
garantis, si elle est prescrite?
M a is, encore une fo is,lo rsq u e A ntoin e D u ch am b on ,
annulant la cté de 1727 avec M arguerite S y lv a in , sans
que personne en réclame le bénéfice, ratifie les baux
à rente de i 65o et 1 6 7 4 ; qu’il donne à rente les héri
tages qu’il avoit repris et verbalem ent affermés; q u’il
en a vétu et s a is i lui-même M arguerite S ylvain; qu’enfin ,
il déclare avoir reçu tous les arrérages, tant de la ferm e
que du b ail, jusques et compris 173 4 , et que toutes les
quittances q iü il en a ci-devant données seron t n u lles,
comme comprises dans le compte q u i en a été présen t
tentent f à i t t il faut vouloir se refuser à l’évidencc de
5 1*
1
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(3 ^ )
la v érité , pour soutenir (p a g e 21 ) que l’acte do 1735
eut pour objet de confirmer celui de 1727 et de fournir
une sûreté de plus pour le cas o ù , dans la su ite , l’ori
gine des biens seroit reconnue. 'D a n s la su ite ! lorsque
l ’acte m ême constate soigneusement cette o rig in e, et
avec le ton acerbe d’un homme qui se plaint d\ine sur
prise , et qui fait tout ce qui est é n 'lu i pour s’en
défendre.
’
•
''
'
M a is , dit-on e n c o r e ,'c ’est Joachim qui a perçu la
r e n te , et après lui M ic h e l!D ucham bon, son fils. Il1a fait
des c o m m a n d ô 'm e n s en 1764 et en 1 7 7 2 , et donné line
assignation le‘ 14 avril' 1781 ; il' a voulu opposer dé pré
tendus arrérages en compensation d a n s"l’affaire
des
G o rc e , e t , encore aujourd’hui / 6n lui paye des rentes
pour plusieurs des héritages com pris'au bail de 1727.
A u ta n t d’erreurs qnef'd’d§sertiôn£ -'‘J ”
Joachim n V pas p e rçu c'lav itèntë¿'puisque A n toin e
déclara,‘'dans l’acte de 17 3 5 , qu’il a !faît présentem ent le
com pte de tous les arrérages et e n ia reçu le m ontant,
ét que depuis iÿ.3'5 ^‘ il'üst- impossible de su pposer'qu e
les Sylvain, aierit voulu' tli pu r a i s o n n a b l e m e n t p a ye r
quoique. ce'soitrd'e la 'r è n t e 'd e 'i'j2 7 qU'ô, d’ailleurs, on
ne tente pas m ême de le prouver.
J
!
1
Il
n’a pas fa it,d e commrfndemens èn i7 6 4 ! et '1772 :
ces deu^e' actes ont été faits <V Ia :i*equetè dés P an n evert
et en vertu ‘du contrat dè X’j ÿ S y t :iftix -q u i• ôdt
fait des poursuites'ét obtenu' ’des )jûg:eriïè,ns , ménie cri.
t
i
�r s - ;•
. • v p
production de l'acte de 1735 suffisant pour paralyser
la poursuite.
E n f i n , il ne perçoit aucune rente pou r les fonds
é n o n c é s lans le traité de 1727.
Q u a n t à l’afFaire des G orce , on n’est pas bien instruit.
L es Goi'cc et B e llo n te , héritiers en partie de M a r
guerite Sylvain , poursuivoient M ichel Ducham bon ,
héritier de Joachim et en partie d’A n to in e , et ils lui
demandoient leurs dommages intérêts , par suite de
l’annulation des deux adjudications de 1718 et 1733.
E xposé à éprouver seul des condamnations considérables
pour une dette com m un e, il voulut au moins les dimi
nuer le plus possible, et il leur opposa en com pensation,
non de prétendus arrérages, mais bien la créance m êm e,
r é s u lt a n t e du contrat de rente de 1727. Cette prétention
étoit dans l’intérêt des héritiers Pannevert comme des
autres-héritiers Ducham bon ; mais elle ne fut point
admise. La C our décida que le contrat de 1727 étoit
a n n u lé par’ celui de 1735 ; que ce dernier acte étoit le
seul.çn vertu duquel les héritiers D u ch a m b o n eussent
la droit, d’a g ir , niais,qu’on ne pouvoit pas l’opposer-,
par exception à la poursuite des G o rce; que seulement
on pouvoit agir dans la forme ordinaire, ce qui perm et—
toit.au débiteur d’opposer tous les moyens de prescrip
tio n qui paroissoient avoir éteint le contrat de 1735. L a
C our déclara, en conséquence, qu’elle n’avoit point
s’occuper dès lors des m oyens de pérem ption ou autres
.opposés par les * G orce ,■et rejeta-la'-compensation , en
•réservant aux parties tous leurs droits et exceptions,
„Ainsi / on voit que le sieur Ducham bon n’invoquoit pas
�un droit personnel, mais seulement une reprise provenante
de la succession com m une, et qu’elle ne fut point admise,
parce que l’acte de 1735 étoit le seul qui eût pu fonder une
pou rsu ite, et qu’on ne pouvoit s’en servir par exception.
Ajoutons à tout cela q u e, dans un jugem ent arbitral
rendu en 179 7 par M M . A n drau d et T o u tté e , le bien
de Surain a été considéré comme étant donné à titre
de re n te , ne devant pas être compris au p artage, et
que , par un acte reçu J u lh iard , notaire à B esse, en
18 0 4, la rente de 100 f r . , due en vertu de l’acte de
I 73 ^> P our Ie bien^de Surain, est portée entre les m êmes
'parties comme rente active de la succession.
Com m ent d o n c , et par quel p restig e, la condamna
tion que porte à cet égard le jugem ent dont est appel
pourroit-elle se soutenir ? Il ne semble pas qu’on puisse
ajouter la m oindre chose à l’évidence des m oyens qui
m ilitent pour l’infirma^ion,
2 e.
G
r ie f
.
lie second g rie f est r e l a t i f nu bail à rente de 172 1. Sur
Ce point , les faits sont connus , et n o u s n 'a v o n s p a s à
entrer dans d’aussi grands détails. T o u t consiste dans
un assez vain étalage de prétendus faits de fraude qu’on
a accumulés dans le jugem ent et dans le précis j mais
nous ne craignons pas de dire qu’ils pèchent par la base.
O n veut que les héritages donnés en rente en 1721 ,
au profit de Joachim , fussent déjà la propriété d’A n toin e
D ucham bon depuis 1720 , par un acte sous seing p rivé.
C et acte est p e rd u , d it-o n ; mais il a été notifié dans le
cours du p ro cès, et ce qui p rou ve son existence, c’est
�C 39 )
la déclaration faite par A n toin e D u ch am b on , par le bail
de 1721 } qu’il connoît les fonds pour en avoir ci-de
v a n t jo u i au même titre. E vid em m en t, dit*on , ce titre
lui étoit person n el, et c’est par une fraude exercée au
profit de son fils qu’il l’a détruit pour faire celui de 17 2 1.
Cela se prouve m ieux encore par tous les actes frauduleux
qu’il fit bientôt après ( pages 22 et 23 ).
1
L a première de toutes les conditions, pour que la justice
pût raisonnablement admettre un semblable m o y e n ,
seroit de prouver l’existence de cet acte de 17 2 0 , e t ,
m ieux en co re, d’établir qu’il étoit fait au profit du père
et non du fils. O r , indépendamment qu’on n’en fournit
pas la moindre p r e u v e , et que ces mots p o u r a voir j o u i
au même titre, qui s’appliquent à la nature du contrat,
doivent s’étendre aussi à la qualité des p arties, par cela
seul qu’elles ne déclarent pas les ch an ger, le fait est
d’une invraissemblance choquante.
Comm ent supposer d’abord que si A n toin e D uchainbon eut eu la pensee long-tem ps nieditée d’avantager son
fils aux dépens de sa propre fortu n e, il eût commencé
par acheter en sou propre nom , en 17 2 0 , des immeubles
q u’il eut pu acquérir au nom de son fils, sans la moindre
fraude et sans avoir à craindre la moindre recherche? A
cette; ép o q u e, des donations assez considérables avoient été
faites à Joachim , les unes avec réserve d’usufruit les
autres avec tradition actuelle. Des capitaux avoient été
rem boursés; ¡ls étoient en partie e x ig ib le s, et les titr
qui avoient été remis à Jeanne Bertoule ont disparu •
il n'a resté i Joachim que les actes de donation ou sub
rogation. Les revenus étoient d’ailleurs suffisais et m -
�( 4° )
delà pour payer la rente annuelle de 40 f. O r , le prem ier
devoir d’A n to in e et de sa femme étoit de faire emploi des
sommes appartenantes à Joachim. Q u’y eût-il eu dans
ce cas d’extraordinaire à acquérir pour le fils, au m oyen
•d’une 'renté qu’on devoit payer avec ses deniers ? et
comment A n toin e D ucham bon eut-il commencé à ac
quérir pour lui , à moins q u il n’eût voulu faire une
fraude contre son fils ?
¡
2 °. Si l’acte de 1720 étoit rapporté et qu’il fût tel
qu’on l e ’d it, il f a u d r o i t e n c o r e s u p p o s e r qu'il étoit réel-l e m e n t ' l’ouvrage du ven deur ou bailleur à r e n te , et
bien positivem ent signé par lui. Com m ent le vérifieroiton aujourd’h u i, etcom m ent pourroit-onle croire, lorsque
dans des écritures anciennes, on reprochoit aux auteurs
des intimés qu’ils ne produisoient ni ne m ontroient cet
acte de 17 2 0 , et qu’on étoit fondé à m ettre en doute son
existence ou au moins sa sincérité •? n’y seroit-on pas
encore m i e u x fondé aujourd’hui si ou le produisoit après
l ’avoir refusé p e n d a n t t a n t d ’a n n é e s et après un grand
nom bre de som m ations?
3 0. Rem arquons q u ’il setoit écoulé bien des années
lorsqu’on notiiioit ce prétendu-acte de 1720 , en 1 7 8 6 ,
après le décès de tous ceux qui pouvoient en reconnoître
l’écriture : or , il résulterait de l’existence de cet acte au
profit du p è r e , celte supposition plus invraissemblable
en co re, que le précédent propriétaire avoit donné les
biens à rente successivement à deux personnes diffé
re n te s,
m oin s d'un tf« , et q u ’il avoit laissé subsister
les deux actes ensemble. Chose incroyable! et, sans d ou te,
c'est parce q u e lle n’étoit pas vraie et p a r c e que la pre
mière
�(4 0
mière aliénation élo it, comme la seconde, acceptée par
le père pour son f i l s , q u o n ne notifioit pas cet acte
et q u’on l’a fait disparoître, si toutefois il existoit et qu’il
fût sincère.
Cescix-constances sont suffisantes, sans doute, pour pré
server le juge d’une trop grande confiance sur un fait
que rien ne prouve et que tout repousse. Il faut le dire ,
ce seroit de l’abandon , et le magistrat ne s’abandonne
jamais ; il ne quitte jamais de la main la balance de la
justice.
Si les procédures faites ensuite eurent quelque chose
de frauduleux, ce ne fut pas, sans doute, pour favoriser
Joachim Ducham bon; car il sem bleroit, à entendre les
in tim és, qu’elles eurent pour objet d’annuler le bail de
1720 pour favoriser davantage l’exécution de celui de 172 1. /
O r , la procédure eut précisément pour objet la nullité du
bail de 172 1, et elle fut intentée contre Joachim. Si A n
toine Duchambon dissimula les quittances, il le fit donc au
détriment de son fils qu’il obligeoit à payer deux fois, et
auquel il vouloit oter la propriété acquise en son nom. Si
enfin il fit prononcer la résolution, c c n e p o u v o i t ê t r e que
pour consommer ce projet; c a r , on le demande, de quelle
Utilité pouvoit-il être à Joachim de faire prononcer contre
lui-même la résolution du bail de 1 7 2 1 , fait à son profit?
comment cela pouvoit-il consommer le prétendu sys
tème de fraude qu’on veut trouver dans ce même acte
de 1 7 2 1 ? est-ce édifier que ren v erser? ou bien, fortifie-t-on son ouvrage en le sappant dans ses fondem ens?
Iiailin, quel avantage eût pu tirer Joachim D ucham 6
�(4 0
bon de l'exécution de la sentence par le créancier de la
ren te, dès que cela n’evit tendu qu’à le dépouiller?
Si le bail de 1 7 2 1 eut été passé au profit du père, ou que
l’on eût demandé la résolution du prétendu bail de 17 2 0 .'
Il y auroit quelque chose de spécieux à tout ce que l’on a
dit; m ais, en v é rité , lorsqu’on voit cette demande porter
sur le bail m êm e qui étoit fait au profit du fils, on
dem eure convaincu que cette poursuite fut une arrière
pensée d’A n toin e D ucham bon pour dépouiller son fils5
q u ’il avoit pour b u t de conserver la propriété p o u f
lu i-m êm e, et de s’attrib u er, par lui ou son ép ou se,
les sommes appartenantes à son fils , q u i avoient été
perçues ou qu’on percevoit chaque année; qu’enfin,
cette pensée lui fut inspirée par ceux qui travailloient
à détourner son affection de cet en fan t, et q u i, dans
la suite, le traînèrent à huit lieues de son dom icile,
pou r lui faire consigner dans un testament des déclara
tions aussi injustes que peu convenables. Il faut donc
reconnoître que le départem ent qu’il fit ensuite au profit
de son fils , ne fut que 1 e ffet du r e t o u r à la raison et
à la justice; ca r, sans cela, il étoit absolum ent inutile
et sans objet.
L ’acte de 1721 doit donc être exécuté au profit de
Joachim , parce que le p ère, comme la m ère, pouvoit
acquérir pour lui et ne faisoit tort à personn e; parce
q u e , acquérant des propriétés appartenantes à des étran
g e r s , et les revenus annuels de Joachim étant plus que
suilisans pour p ayer la rente indépendam ment m êm e
des capitaux qui rentroieut dans les muins de ses pèi'O
�( 43 )
et m è r e ,'il eut été injuste de ne pas le fa ire; parce
que ces biens n’étoient pas la propriété d’A n toine D u
c h a m b o n ; qu’il est constant qu’ils appartenoient aux
D u c h a m b o n de P é rie r, vendeurs; que rien n e perm et
de penser que le sieur Ducham bon eût commencé par
les acquérir, s’il eût voulu en gratifier son fils moins
d’un an après, et que ce fait n’est établi par rie n ;
parce qu’enfin tout milite pour l’exécution de cet a c te ,
e t qu’il ne se présente aucune raison, m ême spécieuse,
pou r l’empêcher.
3e. G h i e f .
X
L e troisième g rie f est relatif aux fonds dont on se
plaint qu’il a voit été pris possession pour Joachim Du-*
cliambon en 1 7 2 7 , quoiqu’ils appartinsent à A n to in e ,
comme les ayant acquis en 1716.
L a question, dit-on page 2 4 , n’est pas de savoir si
la dame Rochefort les possède aujourd’h u i, mais si son.
auteur s’en étoit em paré en 1727.
O n fait ici une confusion d’idées..
Cela seroit bon à d ire, et en core, sauf contradiction,
si Joachim Duchambon s’étoit emparé de f a i t de cer
tains immeubles appartonans à son p ère; qu’il en eût
jo u i, et que depuis on ne sût pas par quelle voie ils
seroient sortis de la fam ille; mais nous sommes loin de
ces suppositions.
D u n e p a rt, A n toin e Ducham bon qui avoit acheté
ces fonds en 1 7 1 6 , en jouissoit, et rien ne prouve q u e
son fils lui en eût ôté'lu possession. Q u’on eût te n d u ,
par la prise de possession, réelle de 1 7 2 7 , à lui créer
6 *
�( 44 )
un titre pour l’aven ir, c’est tout ce qu’on pourvoit dire;
mais rien, ne prouve ic i, ni n’annonce q u ’A n toine D u
chambon eût été dépossédé de ces im m eubles, et il est
évident qu’il en a conservé la possession jusqu’à sa m ort,
puisqu’il les a transmis à ses héiùtiers ; que les P an n evert,
investis de toute la succession, les ont possédés après lu i;
puisqu’enfin ils ont donné à re n te , en 17 8 6 , comme nous
la v o n s d it, le champ de Lauradoux qui faisoit l’art. I er.
de la prise de possession, et qu’ils possèdent encore les
art. 4 , 5 , 28 et plusieurs autres. Ils ont m ême possédé le
champ de Lauradoux qui étoit rentré dans leurs m ains,
jusqu’en 1804, époque à" laquelle fut convenu le partage
provisoire. Il est possible que par l’effet de ce partage le
sieur de Yoissière ait été mis en possession de quelques
immeubles provenus des ventes de 1 7 1 6 , et cela est
vrai pour le champ de Lauradoux. O n reconnoît m êm e
que certains immeubles qui leur furent attribués étoient
alors entre les mains de tiers par le fait de M argue
rite M a n i'y , p u i s q u e l’arrêt qui a rejeté la pérem ption
indique une demande en d é s i s t e m e n t , f o r m é e par elle
ou ses représentans contre Pons et T a r tiè r e , en ex é
cution des projets de partage. A in s i, il y a mauvaise
foi à donner à cette possession un principe qui re
m onte à l’acte de 1727 , et à exiger contre la dame
Rochefort le rapport de tous les héritages faisant partie
des ventes de 1 7 1 6 , qui ont été compris dans la prise
de possession de 1727. Il suffit, à cet égard , d’avoir
ordonné que tous les fonds acquis en 1716 par A n to in e
Ducham bon f e r o n t * partie de sa succession, et q u ’ils y
/seront rapportés par ceux qui les possèdent ou les out
�45
C
)
aliénés. O r , comme cette disposition se trou ve déjiV
dans le jugem ent, il est évident que la condamnation,
p a r t i c u l i è r e , fondée sur la prise de possession de 1 7 2 7 ,
est ou une injustice, ou une dangereuse superfétation.
L a dame Rochefort ne se refuse pas, d’ailleurs, à rap
porter tout ce qui pourra être dans ses mains, direc
tement ou indirectement , des héritages acquis par
A n toine Ducham bon en 1 7 1 6; mais elle' ne peut pas
souffrir d’être condamnée au rapport de tous ceux com
pris dans un acte par une erreur qui n’a jamais eu un
seul instant d’exécution.
4e. G
r ie f
.
L e q u a t r iè m e g rie f est relatif à la garantie de la créance
des G o r c e . L a dame Rochefort a éprouvé des condam
nations qui excèdent 5o,ooo fr. ; cette somme est
payable à des termes rapprochés qu’a accordés la C our ,
d u consentement des G orce. Déjà elle a payé 27,000 fr.
et a été obligée pour cela de vendre ses propres biens
à des p rix très-modiques. E lle soutient qu’elle ne peut
etre obligée d’attendre la fin de to u te s lus diilicultés
auxquelles peut donner lieu Je partage pour agir contre
Son cohéritier. Il ne faudroit pas discuter longuem ent
pour l’établir ; mais comme les Pannevert contestent la
garantie elle-m êm e, il est préférable de discuter le tout
ensemble , sur ce chef de l’appel incident.
Nous arrivons aux griefs non énoncés dans l’acte d’appel
et contre lesquels on oppose une fin de non recevoir. P ou r
J a repousser, il suffira d’examiner attentivem ent l’ex
ploit d’appel qu’on prétend être restreint aux chefs qui
y sont énoncés.
�( 4 <S )
N ous convienclroïis volontiers que cet exploit n’éèt
pas un chef-d’œ uvre de rédaction ; nous avouerons m êm e
si l’on v e u t , que le rédacteur ne connoissoit ni la langue
de la procédure , ni guère celle dans laquelle il vouloit
s’exp rim er; toutefois, en surchargeant l’acte de beaucoup
de m o ts, il n’y a pas compromis l’intérêt de ses com m ettan s, et n’a em ployé aucun termes restrictifs. E n
outx-e, tout en voulant expliquer ce qui n’avoit pas
besoin dp l’ê t r e , et indiquer des griefs pour satisfaire
à la lo i, il a fait pour eux toutes les réserves nécessaires
à la conservation de leurs droits. L a C o u r jugera par
quelques passages et de la construction de cet a c te , et
des effets q u’il doit produire.
o Par ces présentes, il appelle du jugem ent rendu.....
« P o u r les torts et griefs que lui fait ledit jugem ent;
« en ce qui concerne i° . sur le prem ier ch ef qui le
« condamne à rapporter...... les héritages situés à Surain ,
« énoncés dans les actes des 10 décembre 1727 et 10
« décem bre
1 7 3 5 ...... 20. J)e rap p o rte r ......
i ° . le
b ien
« de V o issière, compris a u b a il de 1 7 2 1 , 20. les h éria tages énoncés dans la prise de possession de 172 7.....
« Sur le deuxièm e c h e f, le sieur de Voissière oppose
« les mêmes raisons, et, de plus, persiste dans la demande
par lu i form ée le g ju ille t ty8$...... demande encore
« que le jugem ent d’Issoire soit réform é en ce qui touche
u la créance due aux G orce et consorts......
*
« E n conséquence, j’ai donné assignation....... pour
« vo ir dire et ordonner que le jugem ent, en ce qui
« touche les m otifs d'a ppel, sera mis au n éan t; éman« dant, voir adjuger au requérant scs con clu sion s prises
�( 47)
en prem ière in sta n ce, e t autres f s i besoin est ; se v o ir
aussi condamner aux d ép en s, tant des causes p rin cipale que d’ap p el, sous toutes réserves que se ¿fait le
r e q u é r a n t d'augmenter ou rectifier ses conclusions. »
Evidem m ent cet appel étoit indéfini; ca r, il s’applique
et a u x m otifs qui y sont expliqués et à ceux qu’on,
n ’y explique p a s , et aux conclusions qu’on y prend et
à celles q u’on se réserve de prendre. N ’expliquant
r ie n , il se fût appliqué à tout ; expliquant quelques
m otifs et se réservant d’expliqner les autres, il s'adapte
égalem ent à tout.
P o u r qu’une faculté d’appeler soit restrein te, p ou r
q u ’un acte emporte renonciation à un droit acquis, il
faut qu’il y soit fo rm el, sans obscurité, sans équivoque ;
c’est-à-dire, qu’on déclare sa volonté de n’attaquer le
jugem ent que sur certains griefs. A lo r s , l’intimé peut
dire que cela seul em porte une approbation im plicite
du surplus, et qu’au moins après l’expiration des trois
m o is , le droit d’appeler des autres chefs est é te in t, faute
«
«
«
«
d e n avoir use dans le d élai; mais lorsque l’appelant,
expliquant ses g riefs, ajoute qu’il se réserve d’en ajouter
d a u tre s, il est évident que son acte a tous les carac
tères d’un appel indéfini.
A plus forte raison , cela est vrai dans le cas p résen t,
o ù , bien loin de se réduire à certains g riefs, le sieur
<le Voissiere n’a fait qu’expliquer des m otifs d'appel, où
il a ajoute qu’il assignoit pour voir adjuger ses co n clu f io n s prises en prem ière in sta n ce, et pris l’extrêm e
précaution d’ajouter e t a u t r e s si b e s o i n e s t ; où
enfin il $G réserve d’augmenter ses conclusions. Corn*
,
�( f
)
m ent les augm en ter, si ce n’est par de nouveaux g riefs?
car une plus ample explication des m otifs d’appel ne
scroit\certainem ent pas une augm entation de conclu
sions, et cependant elle sufïiroit, puisqu’on se l’est réser
vée. A rrê to n s-n o u s : c’est avoir disserté plus qu’il-n e
faut pour établir que la dame Rochefort a pu demander
p ar des conclusions la réform ation du jugem ent dans
tous les chefs qui sont contraires à la justice. Il ne nous
reste, sur ce p o in t, qu’à parcourir ceux qui ont été
l ’objet des nouvelles conclusions lors de l’arrêt par défaut.
5 e. G
r i e f
.
L e prem ier a eu pour b u t , disent les intimés , page
2 7 , d’obtenir la moitié au lieu du q u a rt des succes
sions de Jean Bertoule et Suzanne F arg eix .
C e n’est pas dire nettem ent le fait. L e jugem ent attri
bue aux appelans la m o itié ou le q u a rt, suivant l’époque
tlu décès de L ég er B e rto u le , qui n’étoit pas alors éta
b lie. Sur l’a p p e l , on rapporte l’acte de décès dont les
résultats, daprès sa date et la disposition du ju g em e n t,
doivent être d’attribuer la moitié. Il étoit inutile dès
lo rs, de laisser subsister l'incertitude, et il étoit beau
coup plus convenable de fixer ce point par l’arrêt.
V o ilà p o u rq u o i, par de simples conclusions , les appelans
o n t demandé que , sur la vu de l’extrait m ortuaire , il
fû t déclaré qm> leur portion seroit de m o itié, et c’est
ce qu’a fait l’arrêt par défaut. Il n’a pas eu besoin pour
cela d’infirmer le ju gem ent, quoiqu’il soit dit d’abord,
mais par une expression générale et qui s’applique à
tout ce qui en étoit su sceptib le,« m et l’appellation et
ce
�( 49)
* et ce dont est appel au néant. » A u reste, on a si
peu entendu appliquer à ce ch ef la réform ation ¿ u
jugem ent, que le m otif est ainsi con çu:
« A tten d u que le jugem ent réserve aux appelans
« la faculté de demander la moitié desdites successions,
« en prouvant que L é g e r Bertoule est décédé avant
ses père et m ère ;
« A tten d u que cela est actuellem ent justifié. »
C om m ent cela n uit-il aux P a n n ev e rt, et de quoi se
plaignent-ils ? A la vérité ils attaquent par un appel
incident la disposition elle-m êm e : ce n’est pas le m o
m ent de nous en occuper.
6e. G r i e f .
Les sieur et dame R ochefort se plaignent é c ce que
tout en reconnoissant que Joachim D u ch am b on , leur
auteur, avoit pu acquérir, le jugem ent les condamne à
r a p p o r t e r le prix des acquisitions qu avoit pu faire pour
lui A n to in e D u ch am b o n , son père ; « attendu, e s t - i l
« d it, qu’elles n’ont pu ê t r e faites que des d e n ie r s d ’ A n K toine D u c h a m b o n , a v a n t cette ép o q u e, le J lls n ’a ya n t
« pas de revenus acquis. »
; Cette disposition du jugem ent est contraire soit à la
vérité du fait soit au principe déjà a d o p té, quelques
pages plus h a u t, pour la succession de Jeanne B ertoule.
O n y décide, en effet, que les deux donations de 1723 et
1 7 2 9 ont suffi pour attribuer à J o a c h i m des revenus con
sidérables, et au m oyen desquels il avoit pu acquérir;
. a q u e , de l à , il suit que toutes les acquisitions faites par
7.
�( 5° ) t
« Jeanne B e rto u le , soit antérieurem ent a u décès de
«
«
«
«
«
«
«
l'abbé D e sta in g , arrivé en 1733 j soit postérieurement
à cette époque , et qui 11’ont été que le rem ploi
fonds provenus desdites donations, ou rem p lo i des
des revenus perçus p a r Jea n n e B e r to u le , et provenans desdites don a tion s, ne peuvent être censées
faites au préjudice de l’institution faite au profit de
M arguerite Ducham bon , puisque le p rix desdites a c-
-« q uisitions appartenait audit J o a ch im D u ch a m b on . »
Ce m o tif, uniquem ent fondé sur les donations de 1723
et 1 7 2 9 , eût été encore bien plus fortem ent prononcé,
si le juge eût connu et les donations de 1 7 1 7 et 1 7 3 3 ,
et les nombreuses subrogations faites au profit de Joa
chim Ducham bon par l’abbé D esta in g , et enfin, le
don et la prise de possession du prieuré Ducham bon ,
en 173 0 ; s’il eût su q u’une partie de ces actes étoit ac
ceptée par le sieur D ucham bon, pour son fils, et q ue
t o u s transmeltoient immédiatement à Joachitn la pro
priété et la jo u is s a n c e . O u n’eût pas douté alors que la
conséquence ne dut S a p p l i q u e r a u x acquisitions faites
par A ntoine D u ch am bon,p o u r son J i l s , comme à celles
faites par Jeanne B e rto u le, au m êm e titre.
E n e ffe t, le sieur D u ch am b on , agissant au nom de
son fils , étoit de droit censé p ayer
du fils e t non avec les siens p ro p re s,
avoit des revenus considérables dont
réservé ni au père ni à la m ère, et qui
avec les deniers
puisque Joachim
l’usufruit n’étoit
d evo ien t, au con
traire, être em ployés i son éducation et a v a n c e m e n t ,
e t des capitaux exigibles
que le sieur D u c h a m b o n ou
Jeanne B ertoule recevo ien t, et dont on o c lui a rendu
�, C5° .
aucun com pte; puisqu’en fin, rien no dém ontre ni ne
fait présumer que le sieur Ducham bon eût des deniers
propres suffisans pour a cq u é rir, ni q u ’il eût vo u lu Jes
em ployer indirectement au profit de son fils.
O n doit d’autant m ieux le reconnottre comme une
véi'ité constante, que la production de tous les actes
de donation et de subrogation démontre que tous les
revenus et tous les capitaux de l’abbé D estaing passoient dans les mains de Joachim Ducham bon. O r, comme
nous l’avons d it, la terre de M urol lui rapportoit 4 , 5oo f r .,
le prieuré 960 fr. ; il avoit, en o u tre, des biens person
nels assez considérables, et il faut ajouter à cela une
rente viagère de 4,000 f r . , qui lui étoit due par Charles
D estain g , son frè re , et qui lui avoit été déléguée surs
]e fermier de la terre de V a le u g h o l, pour la jouissance
du comté D estain g , qu’il lui avoit cédé par acte du
18 août 1732. L ’acte prouve m ême qu’avant cette ces
sion le sieur abbé D estaing avoit affermé la terre D es
taing jusqu’à d ix m ille livres. Q ue seroient donc de
venues toutes ces ressources que l’abbé Destaing versoit
continuellem ent dans les mains de Joachim D u c h a m b o n ,
o u , pour m ieux d ire, dans celles d’A ntoine ou de Jeanne
B erto u le, pour les em ployer au bénéfice de Jo ach im ?
comment peut-on dire que Joachim n’avoit ni bii n i ni
revenus avant 173 3 , après avoir si bien reconnu le con
traire l’instant auparavant ? et comment pourroit-on.
forcer son héritier à rapporter le prix des acquisitions
faites, tandis q u e , d’une p a rt, on achetoit pour lui et
de ses d en iers, et q u e , de l’au tre, le père n’avoit au -
7
*
�cnn m oyen personnel de payer avec ses propres deniers,
et qu’aussi, il ne l’a déclaré nulle part ?
ÏViais une rem arque plus saillante tranchera le mot
sur cotte question. Q u’est-ce donc, dans un jugem ent, que
cette disposition vague et générale qui ne s’applique à
r ie n , et que dans la suite on pourra appliquer à to u t?
n’auroit-il pas fallu indiquer les acquisitions faites par
A n to in e D u ch am b o n , pour son fils , et dont il auroit
p ayé le prix avec scs deniers p rop res? en existe-t-il
une seule ? et s’il en existoit, pourroit-on en juger les
résultats sans les connoître ? p e u t-o n , en un m o t, glisser
ainsi, dans un ju g e m e n t, une disposition vague qui
seroit la source d’autant de procès qu’il pourrait y avoir
d’actes différens d’acquisition par Antoine D u cham bon ,
pou r son fils ? M ais, à part le contrat de rente de 1 7 2 1 ,
pou r lequel le jugem ent contient une disposition parti
culière , on n’en cite pas un seu l, et les appelans n’en
connoissent qu’un en date du 16 janvier 1733. L e prix
est de 604 f r . , dont 572 fr. sont compensés avec des
créances appartenantes à Joachim ; e t , quant aux 32 fr.
restans, il sont payés par le sieur Ducham bon p è re ,
avec déclaration q u ils proviennent des revenus dudit
J o a c h im D u ch a m b o n fils . C ertainem en t, et avec la
connoissance bien acquise des revenus appartenans à
Joachim D ucham bon , il est impossible d’ordonner le
rapport de ce prix d’acquisition; cependant, il seroit
inévitable , d’après le jugem ent dont la disposition est
absolue et entraîneroit la conséquence que la déclaration
«lu père est frauduleuse quant à ce. S’il existe d’autres
�( ¿3 )
actes, et qu’ils soient ainsi conçus, il n’y aura pas lieu
non plus au ra p p o rt, et cependant, il faudroit aussi
le faire d’après le jugement. S'ils ne m entionnent pas de
qui provenoient les deniers , c’est encore une erreur
de décider en p rin cip e, et sans aucun exam en, qu’ils
appartenoient au père. S’il n’y a pas d’autres actes, il
n’y a pas de q uestion , e t , dans tous les cas, comment
tolérer une disposition générale qui peut donner lieu à
de nouvelles difficultés, qui peut et doit entraîner des
conséquences injustes , et cela sans indiquer ni faire
apercevoir la moindre possibilité d’application ?
Cette disposition doit donc être réformée.
7 e. G
rief
.
L e septième g rie f n’a qu’un objet très-m odique et
ne demande pas de grands détails. Les appelans ont dû
se plaindre de ce que le tribunal n’avoit pas adjugé
les intérêts des jouissances; ils avoient été demandés par
l’exploit de 1 785 j ils étoient dus par la seule force de
la demande judiciaire; il n’y avoit donc pas de raison
pou r les refuser. Aussi les intimés se bornent-ils à ob
jecter que la loi doit être égale et le rapport réciproque.
A cela deux réponses : L ’u n e, que c’est reconnoitre la
légitim ité de la demande; l’a u tre , que les jouissances
ayant été perçues en presque totalité par les Pannevert qui sont en possession des bien s, le bénéfice de cc
r a p p o r t d’intérêts, fût-il récip roq u e, tourneroit toujours
au profit des sieur et dame R ochefort; enfin, la loi
générale du rapport ne s’appliquant qu’aux jouissances,
�«Co
c 54 ;
et les intérêts ne pouvant être dus que par l’effet do
la demande-’ , la C our auroit à décider si on peut les ad
juger à celui qui ne les a pas demandés. Il est facile,
au reste, de reconnoître que ce seroit une disposition
in u tile; c a r , si par l’événem ent du co m p te, chacune
des parties étoit reco nnu e avoir perçu les jouissances
é g a le m e n t, le rapport ne seroit que fictif de part et
d ’a u tr e , et il ne pourroit pas être question d’intérêts.
S i, au contraire, l’une des parties a plus perçu que
l’autre, elle devra p ayer l’excédant; O r , c’est sur cet
excédant que d o iven t, en résultat, porter les intérêts
des jouissances, et il ne peut être dû d’excédant que
par une partie et non par toutes deux. A in si, la ques
tion de savoir si cet excédant de jouissances annuelles
devra des intérêts à celui qui en aura été p rivé tient
à cette autre : s’il les a ou non demandés ; et il ne
peut jamais s’élever de question de réciprocité , parce
q u e , d an s aucun ca s, la créance ne peut être réciproque,
et que le droit aux intérêts de l’excédant est un droit
purem ent personnel dont on peut u s e r ou n e p a s u s e r .
L e jugem ent rend donc justice aux parties en adjugeant
les intérêts des jouissances depuis la demande.
8e. G r i e f .
Il n 'y a pins de difficulté sur ce point qui est relatif
aux intérêts des dots pécuniaires. I ls ne sont d u s ,
disent les intim és, page 29 , qu'à com pter de l'o u v e r tu r e
des successions des auteurs com m uns ,* si on croit
nécessaire que l'a rrct le dise a in s i,
intim és na
�C
55
;
s[y opposent pas, T o u t est donc réglé h cet égard ,
.puisque l’urrôt par défaut ne porte pas autre chose.
§. He.
A P P E L IN C ID E N T .
i er. G
r ie f
.
- L e prem ier g rie f de cet appel est relatif à la cession
faite par V e rn a y à Joachim D u ch am b on , en 174 0 , de
ses droits héréditaires dans les successions des auteurs
communs. Nous ne retracerons pas ici les m oyens des
intimés ; on peut les lire à la page 30 et suivantes du
précis ; nous nous bornerons à y répondre.
’ L e tribunal a regardé cette cession comme valable.
Que falloit-il pour cela? R ien autre chose que deux
conditions.
i° . Que V ern a y eût des droits.
2°. Q u’il pût les céder.
Il est d’autant plus vrai que ces deux seules condi
tions etoient suffisantes, que V e r n a y , cédant ce qui lui
oppartenoit, ne faisoit tort à personne, et q u’ainsi il
étoit fort indifférent qu’il les cédât à ‘J oachim person
nellem ent ou par l’entremise de sa m ère, dès qu’il étoit
le m aître de les exiger; examinons donc si les deux
Conditions se trouvoient réunies.
ï° . V e r n a y avoit-il des droits? O ù est donc le doute?
P ar son contrat de mariage de 1698, Jeanne B ertoule
avoit été instituée h éritière, non pas universelle, comme
on le d it , mais p a r m o itié avec Léger B e r to u le , son
j'r è r e . L ég er B ertoule ayant prédécédé scs père et m ère,
�îfc
( 56)
il est constant que la moitié des biens des instîtuans resta
libre dans leurs mains , et tom ba dans la succession ab
in testa t, par cela seul qu’ils n’en avoient pas disposé.
S’il est certain q u ’elle n’accrut pas à Jeanne B ertoule,
il ne l'est pas moins qu’elle ne pouvoit y prendre
aucune p a r t, si ce n’est en rapportant son institution,
puisqu’elle n ’étoit pas faite en préciput. O r , cela eût
p r o d u i t le m êm e effet que de n’y pas prendre p a rt,
puisqu’il auroit toujours fallu partager par moitié. L a
m oitié de la succession appartenoit d o n c, dans tous les
cas, à M argu erite, femme V e r n a y , soit que Jeanne
s'en tînt à son institution , parce qu’alors M arguerite
devenoit seule héritière ab in testa t, soit qu’elle vîn t à
partage , parce qu’en ce cas elles partageoient par
égalité.
Q u’on ne dise pas que ces droits étoient litigieux et
que la transaction de 1740 p a rle , en eifet, de procès
îi intentei'. P o u r qu’il y ait litig e , dans le sens de la
lo i, il faut q u ’on puisse contester le fond du d ro it;
o r , celui de V e rn a y x’ésultoit de sa naissance, et son
titre s’établissoit par la seule qualité d’enfant légitim e.
Ce droit étoit en tier; car Suzanne F a rg e ix , son aïeu le,
n’étant m orte qu’en 1 7 1 2 , et Jean B e rto u le, son aïeu l,
qu’en 172 6 , il n’y avoit pas possibilité d’élever en 174P
une question de prescription. Son droit bien loin d’être
litig ie u x , étoit donc incontestable. Quant à la quotité
de l'amendement, elle étoit établie par ce que nous venons
de dire.
Q u’importe donc qu’il eût pu y avoir un ou plusieurs
p ro cès? Sans d o u te, lorsqu’un cohéritier, qui s’est em^
par <
5
�(
paré do tout no veu t pas
il faut bien lui faire un
cela change-t-il la nature
57 )
rendre la portion des autres,
procès pour l’o b ten ir; mais
des droits? prennent-ils de
.cette circonstance le caractère litigieux qu’on veu t ici
leur prêter ? en un m o t, la mauvaise foi du détenteur
peut-elle nuire au droit de son coh éritier, lorsqu'il
est certain et bien établi ? Cela ne m érite pas de
réponse.
Si les droits de V e rn a y dtoient positifs, la faculté
de les céder à un tiers ne l’étoit pas moins. O r , le
choix de ce tiers n’étoit-il pas aussi en son pou voir ?
à qui faisoit-il tort en les cédant à Joacliim Duchambon à qui il eût pu tout aussi bien les donner ? à q u i
Jean n e B ertoule faisoit-elle préjudice en acceptant
cette cession pour son fils ? dim inuoit-elle ses biens
en rendant ce qui étoit dans ses mains, quoiqu’appartenant à a u tru i, et en n’achetant pas pour elle ce qu’on
ne vouloit vendre qu’à son fils? et si réellem ent les
100 fr. qu’elle payoit appartenoient à son fils, pourquoi
auroit-elle été obligée d’acheter pour elle-m êm e ? com
m ent auroit-il pu lui être permis de détourner à son
profit les revenus qui devoient fournir à Vavancem enty
ou m êm e les capitaux dont elle déçoit ¿faire em p loi
au bénéfice de Joacliim ?
A u r e s te , et quelque m odique qu’on pu t supposer
la fortune de Jean B ertou le et Suzanne F a r g e ix ,il
est plus que perm is de penser que la cession de 1740
eut quelque chose de gratuit et qu’une intention béné
vole se dirigeoit au profit de Joacliim. O r , com m ent
Jean n e B ertoule auroit-elle pu se refuser à l’accepter.
8
�. ( 6 8 }
p o u r lu i ? et qui oseroit aujourd’hui décider qu’elle pût
alors et qu’elle dût la faire diriger au profit d’elle-même
et de ses autres enfans ?
Si Joachim eût eu vingt-cinq ans ( il en approchoit ) ,
et qu’il eût traité lu i-m êm e, com m ent s’y prendroit-on
pour soutenir que la cession devroit profiter à Jeanne
B ertoule ? dès qu'il n’étoit pas m ajeu r, que sa m ère
étoit chargée de toucher ses reven u s, de recevoir et
em ployer ses cap itau x, et qu’elle l’a fait pour l u i , où
est la différen ce? il n’étoit pas lié , d it-on ; com m ent
auroit-il pu l’être davantage ? Il avoit payé le prix ;
il ne pouvoit pas reven ir contre l’em ploi que sa m ère
en avoit fa it, puisque cette condition lui étoit imposée ;
la chose acquise étoit donc à lui.
O n ne pourroit pas , dit-on e n c o re , se prom ettre
d’être juste, à cause des difficultés qui s’élèveroient sur
la valeur des droits cédés : que veu t dire cela ? S’il pou
vo it y avoir des difficultés, ce seroit bien assurément
la faute de c e lu i q u i , ayant pris la chose d’au tru i, auroit
si fort différé de la rendre j et certes, le tem ps qui s'est
écoulé et les faux-fuyans em ployés pour prolonger une
pro céd u re, ne sauroient être
des titres à celui q u i,
détenant la chose d’a u tr u i, a fait tant d’efforts pour ne
pas la rendre. Il faut toujours que le m om ent de la
justice a rriv e ; plus il a tard é, plus ses conséquences
sont fâcheuses; mais celui-là peut-il s’en plaindre qui
l'a long-tem ps reculé pour y échapper?
A il re ste , deux raisons repoussent l’argum ent qu’on
veu t tirer de ce que la demande de ce prélèvem ent
n'a été formée qu’en,
1 8 1 8 ; l u n e , q u il étoit inutile
�( 59)
d’établir d’abord les prélèvem ens qui ne sont qu’un,
accessoire du partage; l’autre , que M ichel D ucham bon
qui avoit succédé au fait d’autrui, ou sa fille, qui le re
présente, ne retrouve ses pièces que successivem ent, et
n ’a découvert que depuis peu la plupart des papiers
intéressans qui vien n en t aujourd’hui fortifier sa défense.
Il semble donc que rien ne peut com m ander ni
perm ettre d’infirmer le jugem ent en ce chef.
2 «. G r i e f .
f
L e second g rie f a pour objet de f a ir e a n n uler
beaucoup d'autres avantages in d irects, fa its en fa v e u r
de J o a ch im D u ch a m b o n ( sans qu’on soit à m êm e d’en
indiquer un seul ), et notam m ent def a ir e dire que toutes
les acquisitions faites, soit par Jeanne B e rto u le , soit
par A n to in e D u ch am b o n , sous le nom de J o a ch im ,
avant et après 1 7 3 3 , seront rapportés en nature.
O n ne sauroit trop s étonner de cette facilité à m ettre
ainsi en avant des propositions générales qu’on no peut
ap p liq u er, qu’on ne propose d’appliquer à rie n , et qu’on
ne soutient que par une sorte de confusion. C ’e s t, en
effet, ce qu’on rem arque aux pages 35 , 36 , 37 et 38 du
précis.
M « L e tribunal , dit-on /, s’est borné à ordonner le
•* rapport du p rix des acquisitions faites par le sieur
-«■ Ducham bon p è r e , sous le nom de Joachim ; cette
« disposition lim itative ne réparoit qu’im parfaitem ent
« de nombreuses fraudes.
8
*
�(60).
« Jeanne Bertoule avoit aussi passé beaucoup d’ actes
« fra u d u leu x.
« Joachim est personnellem ent en qualité dans
« plusieurs.
« T o u s ces contrats déguisoient autant d’avantages
« dont le rapport est d û , et ce rapport doit être étendu
« aux acquisitions postérieures à 1733. »
Q ue veu t dire tout cela ? quels sont les actes frau
duleux qu’a passés Jea n n e B e r to u le , ceux où Joachim
est en q u alité, autres que ceux q u ’on a indiqués et
dont on a demandé particulièrem ent la nullité en
prem ière instance ? A supposer que quelques actes
dussent être déclarés frau d u leu x, par exem ple ceux de
3 7 2 7 , com m ent le m agistrat, après l’avoir fa it, croiro it-il devoir ou m êm e pouvoir déclarer frauduleux
tous autres actes q u i pourraient être p ro d u its, par cela
seul q u’ils auroient pour objet des acquisitions au profit
de Joach im ? Il faut en co n v en ir, ce seroit là une
disposition d’u n g e n r e tou t n o u v e a u , et rien ne seroit
plus com m ode, après avoir annulé ou m a in te n u des
actes produits et sur lesquels on auroit discuté , de
faire main basse sur tous ceux qu’on ne connoît pas,
et c e la , parce que des m oyens généraux paroîtroient
indiquer qu’on a voulu avantager Joachim. C e chef
d’a p p e l, en so i, est donc inconcevable.
M ais com m ent encoi’C seroit-il justifié, en le suppo
sant plus caractéristique des actes prétendus fraudu
leux et des circonstances de fraude qu’on peut y re
m arquer ? que nous dit-on ?
�c ^ ;
U n enfant sans ressources -personnelles, s a n s re« venus p a rticu liers, d e v ie n t, dès son bas û g e , p ro « priétaire de. contrats de rente, de cheptels , d 'im « m e u b l e s , par des acquisitions faites sous son nom. »
C et en fan t, nous l’ayons dém on tré, avoit des res
sources personnelles ; il avoit des revenus particuliers
et des capitaux considérables; il les avoit acquis à titre
gratuit; c’étoit précisément des contrats de ren te, des
chep tels, même des im meubles considérables qui faisoient
ses ressources, puisqu’on les lui d on n oit; c’étoit avec les
revenus de ces contrats, de ces im m eubles,m êm e avec
des remboursemens de capitaux, qu’on acquéroit quel
quefois d’autres im m eubles, et on le faisoit par obliga
tion , puisque telle étoit la condition imposée par l’abbé
D e s ta in g .
Pendant que son patrim oine au gm en toit, on voit
que celu i des père et m ère d im in u o it, page 36.
O ù a-t-on v u cela, à moins qu’on ne veu ille le dire
de la prise de possession de 1727 qui n’ôta rien au
p è r e , et du contrat de rente de 1721 , pour lequel 011
a dem an dé, m ême obten u , une c o n d a m n a t io n particu
lière ? C e co n tra t, m êm e e n le supposant an n u lé, serat-il un titre pour dém ontrer la nullité d’autres contrats
non produits ni indiqués? Rem arquons q u 'il ne fut pas
une aliénation faite à des tie r s , dont le prix auroit pu
avoir été versé dans les mains de Joachim. V alable ou n u l,
il 11e peut servir d’argum ent pour prouver que la for
tune du père a diminué et donné au fils les m oyens
d ’a c q u é r i r , e n lui e n transmettant le prix ; car cet acte
de 1 7 2 i uo lui a u ro it, dans tous les cas, transmis q ue
�(6 0
des immeubles et aucun m oyen indirect d’en requérir
d’autres : il ne pourroit donc pas servir à prouver que
d’autres acquisitions faites par Joachim ou pour l u i ,
l’auroient été avec les deniers du p è r e , encore moins à
faire frapper ces prétendues acquisitions de n u llité, sans
les faire connoître ni les in d iqu er, et sans qu’on sache
ni s’il en existe, ni ce q u’elles se ro ien t, ni si le p rix
étant p a y é , elles m ontrent d’où il p roven oit, ni si ce
prix étant une re n te , elle a pu être constituée et payée
avec les revenus de Joachim. Q u’y auroit-il donc de
plus extraordinaire que prononcer cette condamnation
vagu e et g én érale, aussi inutile que dangereuse, après
avoir statué, par des dispositions spéciales, sur la vali
dité de tous les actes produits?
Rien ne pouvoit appartenir au fils, dit-on; car, d’après
la coutum e, eût-il eu des biens, l’usufruit en appartenoit
au père ( page 38 ).
ü n ne veu t pas faire attention que par les actçs de
d o n a tio n , excepté* le prem ier de tous qui est de 1 7 1 7 ,
1 abbé P estain g avoit exclu le père de l ’u su fru it; q u e ,
m êm e en rendant Jeanne Bertoule simple dépositaire des
choses d on n ées, il y avoit mis cette condition qu’elle ne
seroit pas pour cela sous l’autorité de son m ari, et que
cette charge ou faculté lui seroit paraphernale ; qu’il
l ’a voit expressément chargée d’em ployer les revenus h
l’éducation ou m ême à l’avancem ent de Joachim , et les
capitaux à des acquisitions de fo n d s au profit d’ ic e lu i
donataire ,e t à V exclusion de ses autres eirfans ; q u ’enfin,
s’il l’avoit dispensée de rendre com pte, il n’avoit fait
que s’en rapporter à sa bonne foi sur l’e xécution de scs
�( ¿3 )
volon tés, sans lui rien donner pour elle-m êm e; qu’au
con traire, il avoit constam m ent, et dans tous les actes,
exclu ses autres cnfans de participer aux donations, si
ce n’est en cas de prédécès de Joachim ; car alors, bien
loin de les exclu re, ils les appeloit à les recueillir au
préjudice de ses propres héritiers.
Il est donc im possible, sous tous les rapports, d’ad
juger un chef de demande qui reste absolument sans
a p p u i, que to u t, au con traire, repousse, et q u i, au
surplus, est dépourvu de matière et ne ressemble pas
mal à une accusation entourée de beaucoup de cii*cons. tances vraies ou fausses, et qui m anqueroit d’application
faute d’un corps de délit.
3e. G r i e f .
♦
L e troisième g rief a encore pour objet une disposi
tion générale. Elles sont grandem ent du goût du sieur
Bonnet. C elle-ci au ro it, suivant lu i, l’elFet de prévenir
des difficultés pour Vavenir. V o yo n s si elle ne seroit pas
plutôt propre à en crée r, et si, o u t r e que cela est con
traire à la bonne justice et à la saine application des
lo is , il n'en résulteroit pas encore des injustices évi
dentes.
L es père et m ère, dit-on , habitoient tantôt M u ro l,
tantôt le Chambon. Ils a voient leurs propriétés dans
l’un et l’autre lie u ; ce il paroît donc raisonnable de con« sidérer comme dépendantes des deux patrimoines toutes
« les propriétés q u 'y possédoient Jo a ch im et M ic h e l
« D u ch a m b o n , si une origine contraire n’est pas jus-
�( 64 )
■
« tifiée. 5) V o ilà encore une prétention bien extraor
dinaire.
A quoi bon d’abord cette disposition générale avant
de savoir si l’origine de toutes les propriétés sera ou
non justifiée; s’il s’élèvera ou non des contestations sur
quelqu’u n e , et pourquoi les juger avant de les connoître?
E n second lie u , pourquoi toutes les propriétés situées
au Cham bon et à M u rol et jo u ie s p a r J o a c h im ou
M ic h e l, son fils, pendant que les Pannevert jouissoient
des biens d’A n to in e , seroient-elles de droit présumées
appartenir, non à Joachim , mais à A n toin e Duchambon.
et à Jeanne B e rto u le , parce qu’ils y habitoient alter
nativem ent? est-ce que Joachim n’y habitoit pas aussi?
P ou rqu oi encore p résu m eroit-on que les biens de
M u ro l appartenoient à Jeanne B e rto u le , parce q u e lle
adm inistrait la m aison de l'abbé D esta in g q u i ha bitoit
M u r o l, et qu’on doit reconnoître qu’elle y avoit sa
résidence la plus habituelle? est-ce que la résidence
du serviteur auroit plus d’effet que celle du maître pour
établir cette présom ption? est-ce q u e l’abbé D estain g ,
habitant constamment M u rol et y possédant des p ro
priétés considérables, les auroit perdues, ou que la
présom ption de propriété auroit passé du maître au
se rv ite u r, parce que Jeanne Bertoule auroit administré
sa m aison? est-ce que les donations qu’il en a faites à
Joachim en scroient moins valables si on ne prouvoit
pas positivem ent sa propriété sur les choses données?
E s t- c e que la propriété supposée au profit de l’abbé
D e s ta in g , elle seroit censée, de d ro it, avoir passé
A n to in e Ducham bon et à Jeanne B ertou le, sans qu’il la
leur
�(' 6 5 ?
leu r eût vendue ni donnée, si on ne prouvoit pas spé
cialement la transmission h Joacliim ? est - ce q u e , enfin,
la justice peut ainsi s’abandonner à des condamnations
hypothétiques, à des décisions vagues et sans application ?
ne seroit-ce p a s, comme nous l’avons d it, créer des
difficultés au lieu de les p réven ir? Nous voyons q u el
q u es-u n es de celles qui e n ‘ naîtroient, et il nous est
impossible d’apercevoir celle qu’on prétend prévenir
et qu’on propose à la C our d’étouffer d’avan ce, sans ob
server que la C our juge avec discernement et médita
tion les questions qui sont nées, et ne préjuge ni n étouffé
les difficultés à venir.
Q uant au m obilier, le peu de mots qu’on en d it, page
39 , sembleroit supposer que la condamnation qu’on de
mande est une chose toute simple et qui ne sauroit ép ro u
ver de difficultés. Nous répondrons de deux manières :
D ’abord, par le m otif du jugem ent:
a A ttendu qu’il paroît certain, d’après plusieurs actes
« rapportés, qu’A n toin e Ducham bon faisoit indifférem« m ent sa d em eure, soit au C h am bon, soit à M u r o l;
« m ais, attendu qu’il paroît aussi certain que la maison
« de M u ro l étoit une propriété particulière de Joachim
« D ucham bon, que, dès lors, le mobilier qui s’y est trouvé
« au décès des auteurs communs est censé lui appartenir
a ju s q u ’à preuve contraire. » Cela semble bien jugé.
E n second lie u , ajoutons quelques mots que nous four
nissent les intimés eux-mêm es.
Si A n toine Ducham bon et Jeanne Bertoule habitaient
indifféremment M u ro l ou le C ham bon, si même M u rol
¿toit leur résidence la p lu s h a b itu e lle , c’est, d it - o n ,
9
�tVh
(6 6 )
parce que Jea n n e JBertoule adm inistrait la m aison
de Vabbé D e s tain g , ce q u i, cVailleurs, semble assez
s’accorder avec les dctes où les époux Duchambon sont
qualifiés comme y étant à titre de gages. O r » le fait de
cette habitation dans la maison de l’abbé Destaing serat-il en leur faveur) une présomption de propriété plus
forte qu’en faveur du sieur abbé Destaing lui-m êm e ?
Quoi ! parce qu’ils habitoient chez l’abbé D estaing, n’ayant,,
d’ailleurs, à M u r o l, ni m aison, ni habitation qui leur
fût p ro p re, ils seront de droit présumés propriétaires du'
m obilier qui étoit dans la maison de l’abbé Destaing om
celle de Joachim ! et Joachim , propriétaire d’une maison-,
à M u r o l, q u i, en 1 7 4 7 , époque de la m ort de son père,
avoit trente-un an s, étoit fort loin des pensionnats d&
P a r i s , étoit prieur du Cham bon et lia b ito itsa m a ison r
seroit présumé , de d ro it, n’avoir eu aucun mobilier! Env é r ité , on ne peut tenir contre de semblables assertions
qui sont lancées comme des choses toutes sim ples, et sans
faire e n t r e v o i r , ni la difficulté, ni les faits qui la consttuent.
O u a-t-on pris , ¿Tailleurs, q u e cette m aison ri avoit pw
être m eublée p a r lui ? quand on n nuroit pas d ’a u t r e indico
de la propriété de ce m obilier, n avoit-il pas pu 1 achetery
et ne seroit-ce pas la présomption de d roit, au moins ju squ à preuve con traire? e t, d’ailleurs, qu’étoit devenu le
m obilier d e l’abbé D estaing, mort en 1733? avoit-il été
mis dans la maison de Joachim ? e t, en ce cas, l’avoit-il
été comme propriété de Joachim , tout à la foi* donataire
de l’abbé Destaing et maître de la m aison, ou comme
propriété de ceux q u i adm inistraient la m aison do
Vabbé D e sta in g ? Il semble qu’il n’y avoit i>aS beau-
�¡>7
(
)
coup à choisir pour connoître le propriétaire de ce m o
bilier , soit pendant la vie de l’abbé D estaing, soit de
puis sa m o r t. C ’en est assez, c’en est tro p , peut-être ,
sur cette prétention. Passons au dernier chef d’appel des
P a n n e v e rt, celui qui concerne la garantie de la pour
suite des Gorce ; c’est le plus im portant de to n s, parce
q u’il présente le plus haut degré d’intérêt. La préten
tion des P a n n eve rt, qui tend à rejeter sur la dame R o
chefort tout le poids de cette condam nation, entraînero it, en effet, la perte entière de sa fo rtu n e , non de
ce qui lui est p ro ven u , o u , pour m ieux d ire , de la por
tion qu’elle réclame dans la succession d’A n to in e , mais
des biens qui étoient provenus à Joachim de la m uni
ficence de l’abbé D estain g; ca r, il ne faut pas se le dis
sim u ler, ils étoient, sans comparaison, bien plus con
sidérables que la succession entière de Jeanne Bertoule
et Antoine D ucham bon; e t, cependant, cette fortune
seroit engloutie par des condamnations q u i, il faut bien
le r ec o n n o itr e, ne peuvent frapper que contre la suc
cession d’A n toin e Ducham bon. L e sentiment de cette
épouvantable injustice suffit pour m ettre en garde contre
tout ce q u’ont dit à cet égard les héritiers Pannevert.
4°. G r i e f .
E st-c e pour être plus courts, est-ce avec réflexion
q u e les Pan n evert ont confondu dans ce g rief d’appel
deux dispositions très-distinctes du jugement ? Il est inu
tile de résoudre cette question ; mais nous devons faire
rem arquer ces deux dispositions qui sont relatives, l’un e,
ii la garantie de la poursuite des Goi*ce, l’autre , à la q u o
9
*
�( 68 ,)
tité des ameiidemens des parties. Nous les transcrirons
ici avec leurs m otifs; mais nous devons, avant to u t, re
m ettre sous les ye u x de la C our les faits principaux
qui donnent lieu à la difficulté. Nous en avons déjà rendu
compte plus en détail aux pages 9 , 1 9 , 26 et 27 cidessus. Il nous suffira, en ce m om ent, de rappeler que
mariant C ath erin e, sa fille, en 1 7 1 8 , A n toin e D ucham bon lui constitua 800 fr. payables en fonds situés à Beaune,
à dire d'experts ; que le 27 mars 1733 , il lui délaissa en
payem ent des fonds provenus d’A lix Bosgros, et que
les adjudications ayant été déclarées nulles, et le désis
tement ou les dommages intérêts qui en tiennent lie u ,
prononcés contre les représentans de C atherine, femme
D esserre, ceux-ci demandèrent leu r garantie contre la
succession d’Antoine Ducham bon ; que parmi ces ayans
d ro it, l’un ( la dame T o u rre ) , qui représentoit Cathe
rine Ducham bon pour un tiers, étoit étrangère à la succes
sion d’A ntoine D ucham bon, et l’au tre, M ichel Ducham
b o n , qui la représentoit pour deux tiers, a v o it, en m êm e
tem ps, la qualité d’héritier d’A n toin e ; q u e , conséqucm m ent, ce dernier étoit tout à la fois passible, com m e héritier,,
de la garantie de la dame T o u r r e , et demandeur en ga
rantie contre la succession, comme donataire. Nous avons
v u , enfin , que le principe de la garantie contre la su c
cession avoit été admis par l’arrêt de 18 12 , et effectué
au profit de la dame T o u r r e ; mais, qu’entre les héri
tiers , la demande avoit été ren voyée à l’instance de
partage ; o r , le jugement dont est appel l’a adjugée, e a
appliquant à cet é g a rd , et effectuant entre cohéritiers ,
le principe de garantie déjà admis contre la succession,
par l’arrêt de la Cour.
�C 6g )
Les Panncvert se plaignent violem m ent de cette d é
position ; suivant e u x , elle est injuste par la nature m êm e
des faits;
M arguerite D u cham b on , leur a u teu r, avoit
été instituée p our m oitié héritière d’A n to in e , sous la
seule charge de i , o 5o fr. pour la moitié des dots de
ses trois sœurs fixées à 700 fr. pour chacune ;
Parce que la dot de 800 fr ., promise à C atherine,
excédoit la somme dont M arguerite étoit g re v é e ;
. Parce que le payem ent en fonds fut une véritable
libéralité qui portoit atteinte à son institution, et ne pouvoit être prise que sur la moitié des b ien s, restée lib re
dans la main de l’instituant ;
Parce qu’enfin le jugem ent dont est appel fa it, dans
tous les cas, un double emploi d’une injustice criante,
en a d ju g e a n t tout à la fois à la dame R ochefort, et la
g a r a n t i e de cette action, et un dixième resté lib re des
biens d’Antoine Ducham bon.
Parce que
I c i, et avant de faire connoître cette partie du juge
m e n t, nous devons rappeler quelques faits qui s’y ap
pliquent particulièrem ent ; cela est encore nécessaire,
parce q u e , dans une cause aussi chargée de détails et de
questions, il est impossible que l’esprit demeure fixé sur
tous les faits, et qu’il devient essentiel d’en rappeler
quelques-uns, lorsqu’on en vient à l’application.
Il faut se ra p p eler, en effet, que lors du mariage de
M arguerite D u ch am b on , en 1 7 1 3 , A n to in e , son p è re ,
n’avoit que quatre filles, et qu’en instituant M argue
rite pour moitié avec M a rie , aïeule de la dame T o u rre,
il l’avoit chargée de p ayer à Catherine et Suzanne m oitié
�I 7U J
de leurs dots fixées à 700 f r . , et pareille somme à tout
autre enfant ¿1 n aître, m âles ou f ille s .
Si les choses fussent restées en cet état, et que l ’ins
titution pour moitié au profit de M arie eût été réalisée,
chacune des deux instituées eût été propriétaire de moitié
des biens, en payant 700 fr. pour les deux dots ; encore,
dans ce ca s, et faute d’enfant mâle qui eût pu profiter
de la forclusion des filles, les deux légitimaires eussent
p e u t-ê tre réclamé chacune un douzième pour leur lé
gitim e de rigueur ; mais deux circonstances apportèrent
à cet état de chose des changemens notables.
L ’une , fut la naissance de Joach im , qui augmenta
de la moitié d’une dot de 700 fr. la charge imposée
à M arguerite.
L ’autre , fut la forclusion de M arie q u i, au lieu d’être
instituée, fut réduite à une simple légitim e.
Cette forclusion et celle des deux autres filles s’effec
tua par cette double circonstance du mariage des filles
par le p è r e , et de l’existence d’un enfant m âle au profit
de qui tournoit la forclusion.
A n toin e Ducham bon fit de nouvelles dispositions , en
donnant à ses filles des dots plus considérables que celles
dont il avoit chargé l’institution de M arguerite ; l’excé
dant d e v o it, dès lo rs, être pris sur les biens libres, A in si,
il constitua à Catherine 800 fr ., ù M arie 1,860 f r . , à
Suzanne i , 5oo f r . ; en fin , en 1 7 3 3 , payapt Catherine
par un délaissement de fo n d s, il lui donna en pur don
l ’excédant de v a le u r , si excédant y avoit.
Il résultoit, de l à , que M arguerite avoit droit i une
jnoitié des biens en payant 1,060 fr. à Joachim , et ce-*
�(
)
71
lu i-ci à un dixième de son ch ef, et à trois dixièmes
comme appelé à recueillir le bénéfice de la forclusion
prononcée irrévocablem ent et sans réserve conti*e ses
trois sœurs, mais à la charge de supporter la totalité
des dots de ces trois filles, ou de les prendre en im pu
tation de leurs p o rtio n s, si le père les avoit payées.
T o u t cela ne pou voit avoir aucune influence sur la
question de garantie, si le père n’eût constitué à Catherine
qu’une dot de 700 fr., quoiqu’il l’eût payée en im m eubles,
parce que peu im portoit le mode qu’il adoptoit pour se
libérer. M aître de vendre à des tiers pour se procurer
le montant de la d o t, s’il ne l’avoit pas par devers lui
il étoit tout aussi libre de les céder à sa fille elle-m êm e;
en cela, il ne faisoit point un avantage s’il portoit les
immeubles cédés à leur véritable v a le u r , et il ne pou
voit porter atteinte à l’institution de M arguerite que
par l’augmentation de la dot au delà de 700 fr ., et par
une cession à vil prix q u i, s’il l’eût faite, eût établi un
avantage indirect au profit de Catherine.
Toujours est-il vrai que si l'excédant de dot au délà
de la réserve de 700 fr. ne pouvoit pas atteindre l’ins
titution de M a rg u erite, il est tout aussi vrai qu’à sup
poser un excédant à la valeur des biens, le don qu’en
faisoit le père à Catherine, en 173 3 , ne pouvoit atteindre
ni la légitim e de rigueur de Joachim , ni celle de ses
trois sœurs mariées et forcloses, sans aucune réserve de
les rappeler. A in s i, il est constant que ce nouveau don
ne pouiToit être pris que sur le dixièm e resté lib re, et
voilà pourquoi la question qui naît de la cession de 1733
a encore aujourd’hui une relation quelconque avec l’a
�m endem ent des parties; cependant, le tribunal dont est
appel les avoit distinguées, et avec raison, ce semble.
Nous allons faire connoître cette partie du jugem ent
dont on saisira m ieux maintenant le sens et les résultats.
Nous examinerons ensuite plus facilement les m oyens
proposés par les Pannevert pour soutenir leur appel.
a E n ce qui touche les condamnations prononcées
« contre le sieur D evoissière, en qualité de représentant
a de Joachim D u ch am b on , en faveur des G o rc e , héri
te tiers d’A lix B o sgro s,
« A tten d u que ces c o n d a m n a t io n s o n t eu pour origine
« le délaissement fait par A n toin e Ducham bon à C a t< therine D u ch am bon, sa fille , femme d’Etienne D es« serre , par acte du 7 mars 17 3 3 , de certains héritages
« pour rem plir ladite Catherine Ducham bon de fonds
« immobiliers que son père lui avoit promis par son
« contrat de m ariage du 29 octobre 1 7 1 8 , avec ledit
« Etienne Desserre ;
« A t t e n d u que , par une donation entrevifs du 27
« septembre 1 7 6 6 , ladite Catherine Ducham bon a donné,
« sous réserve d’u su fru it, ces mêmes héritages à M ic h e l
« Ducham bon et à la dame M aurissat, ses n e v e u x , et k
« Suzanne D u ch am b on , sa sœ u r, femme D a b e r t , et
« que ces donataires ont été actionnés par les G orce
a en qualité d’héritiers d’A lix B o sgro s, et condamnés
« à la restitution des jouissances depuis leur indue d é« tention;
« A tten du qu’il résulte de cette action en éviction ,
a qu’A n toin e Ducham bon a délaissé à Catherine D u •* ehambon , sa fille , ce tqui ne lui apportenoit pas ; que
�73
(
)
« ce fait lui étant person n el, sa succession est passible
« du résultat qu’il a p ro d u it, et que c’est elle q u i doit
« seule supporter toutes les condamnations obtenues
« par les G o rce , soit qu’il s’agisse de délaisser des biens
« en rem placement de ceux réclamés par les G orce ,
« soit que les condamnations prononcées tant sur la
« demande principale que sur les demandes récursoires ,
« ne soient que pécuniaires; qu’ainsi, il doit être dis« trait e t.p réle v é sur cette succession le montant des
« condamnations obtenues par les G o rce , comme dettes
« passives de cette succession.
- « E n ce qui touche la fixation des amendemens de
« chaque héritier dans la succession d’A n toin e D u « chambon,
« A tten d u q u e , par le contrat de mariage de M a r
ti guerite Ducham bon avec Piex're M a n r y , du 23 janvier
« 1713 ? ledit A n toin e Ducham bon a institué ladite
« M arguerite D ucham bon, sa fille, son h éritière, con « jointement et par, égale portion avec M arie D ucham « b o n , son autre fille , qui ne contractoit pas m ariage,
' «
ç
a
«
pour lui succéder en tous ses b ie n s, à la charge par
elle de payer à Catherine et à Suzanne D ucham bon,
ses autres filles, et à chacune d’elles la somme de
700 f r . , et dans le cas qu’il viendront d’autres enfans
à l’instituant, soit m aies, soit filles, ils ne pourroient
« prendre que la même constitution de 700 fr. ; que
q postérieux-ement à ce m ariage, naquit Joachim D u « cham bon;
« Q ue par reflet de cette institution, M arguerite
« D u ch am b on , femme M a n r y , se trouva saisie de la
10
�C 74 )
« moitié des biens d’A n toine D u ch am b on , ou ce qui
« est la m ême chose, des cinq dixièm es, en versant
« dans l’autre moitié de la succession la somme de
« i , o 5o fr. formant moitié des légitimes convention« nelles ; qu’ainsi la succession ab intestat fut com po« sée de cinq dixièmes des biens et d’une somme pécu« niaire de i,o o fr. ; que sur ces cinq dixièm es, il en
<r revenoit quatre aux quatre autres enfans d’A n toin e
« Duchambon , pour form er leurs légitim es de rigueur ,
k mais qui de voient être recueillies par Joachim D u « cham bon, soit de son ch ef, soit comme représentant
« ses trois sœurs forcloses, à la charge par lui de rap-
5
«
«
«
K
«
«
porter à la succession du père le montant des dots
payées par ce dernier à ses trois fille s, en sorte qu’il
n’a resté de disponible dans les mains dudit A ntoine
Ducham bon qu’un dixième et la somme de i ,o 5o fiv
due par M arguerite D u cham b on , pour moitié des
légitimes conventionnelles;
« A t t e n d u qu’A n toine Ducham bon ayant acquitté la
c dot de Catherine Du cliam bon par un délaissement
« de biens im m eubles, il a été possible q u ’il ait absorbé
« par ce délaissement ce qui restoit de disponible dans
o ses m ains, et qu’il ait par là rendu sans effet la dism position testamentaire qu’il a faite le 5 septem bre
« 1745 au profit de M arguerite D ucham bon, femme
* M an ry ;
« A tte n d u .q u e celle-ci, quoiqu'héritière instituée, a
« pu être encore l’objet d’une libéralité dans le testa« m ent de son p è r e , parce que l’art. 44 du titre 12 de
* la Coutum e d’A u v e rg n e autorise les legs en faveur
�C 75 )
« de l’héritier conventionnel, et qu’ainsi, pour juger de
« l’effet que doit produire le testam ent, il faut préalak bleraent savoir si A n toine Ducham bon n’avoit pas
« épuisé, par le délaissement d’immeubles fait à Cathe« rine D u ch am b on , sa fille , tout ce qu’il avoit de disa ponible ;
«
«
«
*
« L e tribunal ordonne que la masse de la succession
d’Antoine Ducham bon s e ra composée de tous ses
biens meubles et immeubles qui sont ou seront
reconnus par les parties en avoir fait partie , en
quelques mains qu’ils se tro u v en t, et notam ment
«(2°..................................
« 3 ° ..................................
« 4°. D u montant des dots des filles forcloses, payées
« par A n toin e D u ch am bon , ainsi que des intérêts d’i« celles, à compter du jour du payement ;
« Ordonne q u e , sur cette masse ainsi composée , dis« traction sera faite du montant de toutes les condam na«
«
«
«
tions obtenues p a r le s G o rce , soit qu’elles aient pour
résultat un rem placem ent de fonds en remploi de ceux
dont les G o r c e dem andoient le désistement, soit qu’elles
ne consistent qu’en sommes pécuniaires pour princi-
« cip au x, intérêts et frais;
» Sur ce qui restera, après cette distraction faite, il
k en sera délaissé cinq dixièmes aux représentons de
« M arguerite D u ch am bon , épouse du sieur M a n ry ;
* sur les autres cinq d ixièm es, quatre seront délaissés
a aux représentans de Joachim Duchambon , tant pour
m. le rem plir de sou chef que de celui de ses sœurs for(V
10 *
�je b
C 76 3 _
closes; quant an dernier dixième et la somme de
i,o 5o f r . , disponible dans les mains d’Antoine D u*
cham bon, estimation sera faite des biens délaissés à
Catherine Ducham bon par son p è re, pour le payement de sa dot , e t , dans le cas où lesdits biens cédés
cx cèd ero ien t, non-seulem ent le dixièm e revenant à
Catherine D u ch a m b on pour sa légitime de rigueur y
mais le dixième et les i,o 5o fr. disponibles dans les
mains d’Antoine Ducham bon père , audit cas, ces derniers objets seront délaissés au représentant de Jo achim Ducham bon ; au cas que le dernier dixième et
les i,o 5o fr. disponibles ne seroient pas épuisés pour
form er la valeur des biens délaissés à Catherine D u
cham bon, et qu’il y auroit un excédan t, cet excédant
sera délaissé aux représentans de M arguerite Ducham b o n , comme légataire d’A ntoine Ducham bon père*
en vertu de son testam ent, comme aussi, dans le cas
où le dixième revenant à Catherine D ucham bon, pour
la l é g it i m e de r i g u e u r , surpasseroit en valeuv les biens
if qui lui ont ete délaissés poi* son. p è r e , cet excédant de
« dixième sera délaissé au représentant de Joachim , par
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ct
«
«
r
«
«
« suite du droit de la forclusion. »
Il a paru utile de faire connoîtrc textuellem ent ces
deux dispositions, quoiqu’un peu étendues. Il faut con
ven ir que la dernière auroit pu être rédigée plus net
tem ent ; cependant, elle s’explique par elle-m ém e et
par ses motifs qui sont assez clairs. On v o i t , d’ailleurs,
«qu’elle respecte l’institution de M arguerite et la dispo
sition testam entaire, et que seulement elle subordonne
M e t de cette dernière à l’étendue des dispositions in*
�( 77 )
tcrmédiaires qui peuvent avoir été faites au profit de
Catherine T)uchambon. Sans insister davantage sur les
observations qui naissent de cette partie du ju g e m e n t,
nous allons successivement exam iner les m oyens que»
proposent les P a n n e ve rt, et qu’ils ont jugé à propos de
réunir sur les deux dispositions.
E t d’abord, Catherine D u ch am b on , femme D esserre,
évincée p a rle s G o rc e , avoit-elle une action de garan
tie contre la succession de son père ? cette action a-t-elle
réfléchi indistinctement contre ses héritiers, soit à titre
co n tractu el, soit ab intestat ?
O ù pourroit être le d oute? L e délaissement fait par
A n to in e D ucham bon, en 17 3 3 , étoit son propre ou
vrage 5 il l'avoit fait en payem ent d’une d o t; aussi,
avoit-il promis et dû prom ettre la garantie de tous
troubles , dettes et hypothèques envers et contre tous.
Les cédataires ont été évincés; pourquoi n’auroient-ils
pas une garantie? auroit-on pu dire à Catherine D es
s e r r e , en 18 22 , que le désistement des immeubles lui
ayant arraché sa d o t, promise en 1 7 1 8 , elle n’étoit tou
jours creancierc que de sa dot, et que pour lui avoir mal
payé cette dot en 1733 , les héritiers du sieur Ducham bon
ne lui devroient toujours que 800 fr. plus de cent ans
après? Cette objection disparoîtroit d’elle-m êm e si on
la fuisoit A Catherine ou h quelqu’un qui fût étranger
au partage actuel; il seroit tem ps, en effet, en 1822,
de lui payer sa d o t , et il faut convenir qu’à côté de
So,ooo fr. q u e lle seroit obligée de i'enclre pour l’avo r
reçue en immeubles en 17 3 3 , elle auroit tout à la fois
une bien singulière dot et une bien ridicule indemnité
si on ne devoit lui offrir que 800 fi*, et les intérêts;
�aussi les Pannevert n’ont-ils pas osé faire cette objection
à la dame T o u r r e , ou bien on l’a rejetée. Nous prou
verons facilement que la réunion sur la même tête des
deux qualités de donataire de Catherine et d’héritier d’A n
toine D u cliam b on , ne change ni ne déplace la question.
Posons d o n c , en p rin cip e , et sauf examen des ob
jections, que le p è re , en 17 3 3 , a pu payer sa fille avec
des immeubles , et que les lui cédant avec garan tie, il
obligeoit ses héritiers à cette garantie, sans qu’aucun
d’eux pût s’y soustraire.
E n e ffe t, supposons que le père les eût vendus à des
tiers, m oyennant 700 f r ., ou 800 f r . , si l’on veu t, q u ’il
auroit déléguées à Catherine. Celle-ci, payée de ses 800 fr.,
n’auroit plus rien eu à réclamer ; elle les auroit em
ployés à son gré d’une manière u tile , et la succession
seroit garante du désistement envers les tiers. L es héri
tiers de M arguerite pou rroien t-ils s’en p réserver, parce
que leur titre seroit un contrat de m ariage ?
Supposons encore q u e , conservant ces immeubles pour
lui-m em e, A n t o i n e D u c h a m b o n eût aliéné d’autres fonds
pour payer sa fille. L e désistement portant aujourd'hui
sur des fonds qui seroient dans les mains de ses héritiers,
ce u x -c i n’en seroient-ils pas tenus les uns et les autres,
sans p o u vo ir, pour ce la , réclamer les autres immeubles
vendus à des tiers? si le désistement frappoit contre un
se u l, l’autre cohéritier ne seroit-il pas tenu de le garantir
pour moitié ?
A llon s plus loin ; supposons même que destinant à.
payer cette dot d’autres immeubles dont il eût été lé
gitime propriétaire, A n toin e Duchambon les eût cédés
A Catherine Ducham bon eU e-m èm c, comme il a fait do
�(
79
?
ceux d’A lix Bosgros, et que l’action en désistement des
biens de B eau n e, eût frappé directement contre la suc
cession d’A n to in e , les P a n n e v e rt, obligés de se désister,
pourroient-ils, à cause de ce la , reven ir contre la cession
faite à Catherine, pour obliger ses ayans droit à rapporter
les immeubles qui lui auroient été cédés? Cela seroit
absurde.
Un instant, nous disent-ils, vous ne faites pas atten
tion que la cession de 1733 étoit une lib éralité; qu’à ce
t it r e , Antoine Ducham bon ne pouvoit disposer de rien,
si ce n’est sur la moitié restée lib re, et q u e , quant à ce,
M arguerite ne pouvoit jamais être tenue h rien au delà
de 350 fr.
L a réponse est facile ; car , en faisant cet argum ent ,
on ne fait que s’envelopper dans un système évidem m ent
erroné.
i ° . Nous l’avons déjà dém ontré; l’acte de 1733 n’étoit
pas une libéralité, par cette seule raison que le père
obligé à faire et à payer une d o t, pouvoit y satisfaire
avec des im m eubles, sous la seule condition de les donner
pour leur valeur du moment. Il étoit indifférent, sous
ce ra p p o rt, à ses héritiers, qu’il les vendit pour p ayer,
ou q u ’il payât en les cédant, comme il étoit égal à sa fille
d’acheter des immeubles avec 700 fr. qu’il lui auroit
donnés, ou de recevoir de lui-m êm e des immeubles
Valant 700 fr.
20. Les droits de M arguerite ne pouvoient être blessés
par cette disposition, car ils ne résultoient pas d’uno
donation entrevifs d’objets certains dont on ne pût
rie» retrancher, mais d’une simple institution qui l’assu-
�( 8° )
jétissoit à toutes les obligations que pourvoit contracter,
de bonne fo i, Antoine Ducham bon pendant tout le cours
de sa vie : elle ne lui donnoit droit qu’à une part dans
la masse de la succession telle qu’elle seroit à son décès;
o r , cette masse se com posoit, et des biens existans, efc
des créances actives, comme aussi des dettes passives et
des obligations contractées par le père. Ce qui étoit sorti
de ses m ains, ce qu’il avoit aliéné ne faisoit plus partie
de la m asse, et certainement tout ce qui avoit été donné
en payem ent de la d o t, ne pouvoit pas être sujet à
yapport.
V ous vous tro m p ez, disent encore les P an n evert; si
les héritages délaissés en dot à la dame D esserre, eussent
appartenu au p è r e , elle eût dû- les rapporter à la suc
cession pour en form er la masse.
* Cette assertion est une erreur qui tient à la confu-«
sion qu’onj fait d’une constitution de dot en a rg e n t,
ou d’une constitution en immeubles. O r , ic i, la consti
tution de dot étoit de 800 fr., payables en immeubles
a la v é rité , mais en im meubles à dire d’experts, par
conséquent donnés en payem ent et donnés forcém ent
avec garantie. O r , on sait que datio in solutwn. et
venditio produisent en d r o it , le m ême effet. Il est ,
de la nature de cette dation en p a y e m e n t, de ne pas
changer le caractère prim itif de la d o t, quand bien mémo
la cession des immeubles seroit faite par le contrat m êm e5
et d’obliger le cédant à garantie, comme une venteord in a ire , en sorte que lu convention . fût-elle- u n iq u e ,
renferm eideux parties distinctes qui conservent, l’une et
l’autre leur caractère propre et leurs effets particuliers^
savoir
�C Si )
«avoir, une constitution de dofr en argent et un p a ye
m ent de dot en immeubles dûment garantis, tandis que
la simple constitution d’immeubles produit des effets
tout différens. A plus forte raison cela est-il évident dans
un cas où le payem ent en im m eubles, quoique promis
par le contrat, n’a été fait que q u in ze ans après le ma
riage.
A u re ste , pourquoi tant disserter? L e principe est
depuis long-tem ps jugé entre les parties.
Nous rechercherons si la cession faite à Catherine!
D ucham bon, des immeubles de B eau u e, étoit gratuite
ou à titre onéreux ; car c’est de ce point que dépend là
décision de la question. S i , en effet, elle étoit à titre
gratu it, Catherine ne pouvoit retenir les immeubles quô
jusqu’à concurrence du dixièm e resté libre dansles mainS
du p è re , et elle étoit obligée au rap p ort, n o n -seu le
ment fictif, mais r é e l, de tout ce qui p o u vo it, dans
cette attribution, excéder le dixième. E p rouvan t le dé-“*
sistement, elle ne pouvoit donc réclam er de garantie
q u e sur le dixième lib re , et certes, il ne faut pas doutei*
q u e les biens de Beaunô ne valussent plus du dixième
de ses biens. E n fin , les donataires n’ayant d’autres droits
q u e les siens , ne pouvoient en obtenir davantage.
Q u ’est-il a rrivé?
L a dame T o u rre représentoit Catherine pour un tiers;
M ichel Ducham bon pour deux tiers. Ils sont assignés
pour 6e désister ou faire désister leurs acquéreurs ; car
ils avoient vendu et ils étoient passibles de garantie.
L a dame T o u r r e , étrangère à la succession d’A u to io o
il
�( 8 i ) i
D ucham bon, demande sa garantie contre les P ann evert,
héritiers contractuels, et contre le sieur de Voissière,
héritier ab intestat.
L e sieur de V o issière, à son to u r, tenu de l’action
pour deux tiers, comme donataire de C atherine, de
mande sa garantie contre les P an n evert, comme héri
tiers d’Antoine.
Il est utile ici de v o ir , dans le ju g em e n t, même le
principe donné à cette garantie; on le trouve expliqué
dans les points de fa its , soit du jugement , soit de
l’a rrê t, rédigés par l’avoué des G orce. O n y lit ce qui
suit :
« L e 22 mars 18 11 , les sieur et darne T o u rrc
« ont exercé une demande en garantie subsidiaire,
« tant contre le sieur Ducham bon de Voissière , en
cc qualité d’héritier de Joachim , son p è re , q.ui l’étoit
«. d’A n to in e , que contre les Héritiers P annevert et
« R och egeat, représentans M arguerite, M an ry , leur
«■inère et a ïe u le , héritiers de M ai’guerite D ucham bon,
« sa m ere, laquelle l’étoit aussi dudit A n to in e , premier
c du nom. Ils ont fondé cette action sur cc q u e ledit
« A n toin e Ducham bon ayant cédé à
C atherine les
« biens dont le désistement est réclam é, ses représen« tans se trouvaient tenus de garantir l'éviction dont
« iis étoient m enacés
lté sieur Duchambon cri a agi de même contre les
« Pannevert et Rochegeat. Il les a fait assigner en re« co u rs, et a fonde cette dem ande, entr’autres m oyens,
k
« sur la qualité qu’il leur donne de détenteurs des
�« biens d’A n t o i n e D ucham bon, et su r Va c t1on en par« tage q u i existe entre les p a ?tiesj à raison de cette
« même succession. »
Cela seul nous apprend que la dame T o u rre réclam oit
la garantie, comme naissant d u n e cession qui obligeoit
les h éritiers, quels q u ils fussent, et que le sieur D ucliambon la rapportoit lui-m êm e à l’action en partage
déjà existante.
E n cet é tat, toutes les parties sont en présence et
le tribunal prononce.
C ’étoit bien le cas, de la part des P a n n e v e rt, de
soutenir qu’ils ne pouvoient pas être gai*ans, parce que
la dame T o u r r e , sim ple donataire, n’a voit pas d’action
c o n t r ’e u x , a u préjudice d’une institution irrévocable;
q u ’ils étoient affranchis de toute obligation en rappor
tant 360 fr. et les intérêts, soit à e lle , soit à leur cohé
ritie r, et que la garantie d'une donation ne pou voit
s’exercer que contre l’héritier ab in testa t, le père n’ayant
pu donner A C ath erin e, au préjudice de l’institution,
si ce n’est 3^0 f r . } et en effet, si la cession de 1733 étoit
une lib éralité, la conséquence étoit positive.
. L e ju g e m en t qui fut rendu n’apprend pas si elle em
ploya ou non ces moyens. Il est très-peu explicatif, et
pour bien saisir la disposition, il est nécessaire de rappeler
que par l’acte de 17 3 3 , le père n’a voit pas cédé à Ca
therine tous les héritages provenus des deux adjudications
- xle 1718 et 1732 ; qu’il s’étoit réservé les prés de
M ca u ln e et un patural. O r , ces objets qui étoient restés
. dans la succession, donnoient lieu à une portion de la
g a ra n tie , et M ichel Ducham bon demandoit que les
�C 84 )
Pnnnevert fussent condamnés à supporter moitié d«r
cette éviction. L e m otif unique d u 'ju gem en t, déjà pas~
sablement obscur, semble ne parler de la garantie prin
cipale qu’à l’occasion dp cette branche particulière.
« Considérant que s i les P a n n e çe rt peuvent impo-r
a ser à M ichel Ducham bon de satisfaire à l’obligation
« qu’avoit contractée Catherine Ducham bon de rendre
«c aux véritables propriétaires les héritages qui lui furent
« transmis en 1 7 3 3 , et s i, faute de demande en recours
« de la part de ladite Catherine Ducham bon ou ses
« représentans , elles peuvent écarter la demande (*j|
«
«
«
«
«
«
«
*
en éviction que souffrent les représentans de ladite
Catherine D u ch am bon , ils n’en doivent pas m oin s,
comme cohéritiers d’Antoine D ucham bon, coopérer
aux pertes que cause à cette succession l'éviction des
héritages qui furent réservés par ledit A n toin e D u cham bon, en 173 3 ............« . et que cette indemnité
doit avoir lieu en proportion de la portion afférente
des Punncvert à ladite succession.
cc L e tribunal m et le s p a r tie s h o i“i d'i-nstancc s u r la.
« demande en recours, form ée par la dame T o u rre ,
« tant contre M ic h e l D u ch a m b on que contre les P a n «
«
«
«
neuertj les met aussi hors d’instance sur la demande
en recours, form ée par M ichel Ducham bon contre
les P a n n e ve rt, pour tout ce qui peut concerner la
dépossession des immeubles transmis à Catherine
« Ducham bon par la cté de 1733>
pour ce qui con
te cerne les immeubles retenus par ledit acte, ordonne
(*) II manque certainement ici quelques mots.
�c 8 5 }
* que les Pannevert indemniseront M ichel D ucham bon
et pour leur portion contributive »
Com m e on le v o i t , ce jugem ent rejetoit toutes les
demandes en garantie, excepté celle résultante des hé
ritages reten us, qu’il admettoit dès à présen t, nonobstant
l’instance de partage existante.
Toutes les parties interjetèrent ap p el, et les mêmes
questions se renouvelèrent entr’elles. L à , comme en
prem ière instance, il falloit reconnaître deux choses,
i°» que si Catherine Ducham bon étoit seulement dona
taire d’immeubles pour sa d o t, ni la dame T o u r r e , nî
M ich el Duchambon ne pouvoient exercer de garantie
contre l ’héritière instituée pour m oitié, mais seulem ent
contre les biens restés libres dans les successions ab intestat,*
l ’a u tr e , q u ’en ce cas la garantie de M ichel D ucliam bon,
con tre les r e p r é s e n ta i de M a rg u erite, ne devoit pas
être ren voyée au p a rta g e, mais rejetée tout à fait.
L a C our ne le fît pas ainsi : elle considéra la garantie
comme se présentant dans les termes ordinaires, entre
u n acquéreur et son v e n d e u r, ou ses représentans;
elle ne posa qu’une seule question, savoir, s i elle était
ou non prescrite, et décida en ces termes :
« A tten d u qu’en droit la demande en garantie prescrit
« du jour de l'éviction ;
« Q u e , dans le fait, elle a été formée cinq mois avant
« le jugem ent qui a ordonné le désistem ent;
« L a C our dit qu’il a été mal ju gé; ém endant, con
te damne M ich e lU u ch a n tb o n et les Pan nevert à garantir
« et indemniser la dame T o u rre des condamnations qui
« ont été contr’elle prononcées en faveur des G orce.
a ..................................................................................................
�( 86)
« Sur la demande en recours de M ichel Ducham bon
« contre les Panne v e rt, renvoie les parties à se pourvoir,
« comme elles aviseront, devant le tribunal civil d’Issoirc,
« dans l’ instance en partage q u i est pendante entre
« les parties. »
C et arrêt admet donc indéfiniment le principe de la
garan tie, comme résultant de la cession de 1733 contre
la succession d’A n toin e Ducham bon et tous ses héritiers,
quel que fût leu r titre.
- Il l’applique immédiatement à la dame T o u r r c , comme
étant étrangère à la succession et ayant une garantie
indéfinie contre les h éritiers, quoique cela ne pû t ni
11e dût e tre , si elle n’eût détenu les biens qu'à titre
de donation postérieure à l'institution contractuelle.
E n fin , il en renvoie l’exercice au partage , en ce
qui concerne les héritiers entr’e u x , pour que la distri
bution en soif opérée conform ém ent aux règles du par
t a g e , ce qu'il n’eût pas pu faire non plus en considérant
la cté de 1733 com m e d o n a tio n ; ca r, en ce cas, M ichel
Ducham bon ne pouvoit rien demander à t i t r e de garantie
contre M a rg u e rite, môme incidem m ent au partage; il
falloit le débouter de cette demande.
O r , dès que par un arrêt contradictoire entre toutes
les parties, et par infirmation du jugem ent de prem ièreinstance, la garantie a été adjugée purem ent et simple
m ent au profit de la dame T o u r r c , et ren voyée au
partage par M ichel D u ch am b on , il n’est plus temps do
prétendre et de vouloir faire déclarer par la justice q u e
la cession de 1733 fut im acte à titre g r a tu it, une
donation qui ne pouvoit pas produire de garantie contre
�( s 7 )
l ’héritier contractuel, et qui ne pou voit conférer que
le droit de prendre les biens lib res, jusqu’à concurrence
de la chose donnée.
E t ainsi,il demeure évident que cette décision, d’ailleurs
fort en harmonie avec les prin cipes, ne perm et plus
d’em ployer ce m o y e n , ni de se soustraire à une garantie
qui existe par cela m êm e que l’acte de 1733 étoit un
contrat ordinaire et à titre on éreu x, qui obligeoit aussi,
bien les héritiers d’AntoineD ucham bon que lui-même.
C ’en est assez sur ce prem ier point duquel tout
.dépend , car le m oyen de libéralité est l ’argum ent
unique des P an n evert; voyons maintenant si le ju g e
m en t dont est appel a suffisamment conservé leurs droits.
< Il reconnoît que l’acte de 1733 peut contenir un
•avantage indirect, et qu’en ce cas, cet avantage ne peut
.être pris que sur le dixième resté libre ; il ordonne
.que les biens cédés en 1733 seront estimés. Il est évi
dent qu’en cela il admet un principe vrai et qui tend à la
conservation des intérêts de toutes les parties. L ’institu
tion de l’u n , la légitim e des autres.
Sans disserter ici sur la suite de la disposition que
nous avons transcrite page 7 5 , et dont il n’est peut-être pas
très-facile de saisir l’ellet, occupons-nous seulement de
reconnoître quels sont les droits des parties, et comment
ils doivent être réglés.
Nous avons reconnu que la dot de Catherine ayant
été portée à 800 francs, au lieu de 700 francs dont étoit
chargée M arguerite D ucham bon, celle-ci ne pouvoit
être tenue de l’excédant.
- Nous avons reconnu encore que si le délaissement
•du';
y t 'v
�( 88 )
des biens, en 17 3 3 , contenoit un avantage indirect par
la fausse estimation des biens; l'institution de M argu e
rite ne pouvoit en souffrir, ni directem ent, ni même
indirectem ent, par une action de garantie.
E t de là résulte la nécessité de déverser sur le dixième
tout ce q u i, par l’estimation des biens, sera reconnu
être avantage indirect. L e jugem ent l’ordonne.
M ais il faut bien distinguer, dans l’acte de 1 7 3 3 ,
ce qui est avantage d’avec ce qui est on éreu x, c’est-à-dire,
le payem ent de la dot d’avec la quotité de cette d o t, et
c’est en quoi le jugem ent n’est p e u t-ê tr e pas assez
explicatif.
R em arquons, au re s te , que les deux adjudications
«voient été fa ite s, l’une en 1 7 1 8 , pour 360 fra n c s ,
l ’autre en 17 3 2 , pour 55o f r . , en tout 910 f r .; que le
sieur Ducham bon se réserva les prés de M eaulne et un.
p âtu rai, et céda le reste pour 800 fr. ; d’où il faut
conclure que l’excédant de valeur ne pouvoit être q u e
très-m odique; qu’en fin , ne dissimulant r ie n , il déclara
que s’il y avoit excédant il en faisoit don à C atherine,
ce qui prouve q u il ne vouloit pas av an tage r indirec
tement.
Rem arquons encore que cet excédant de valeur^ ad
jugé pourtant sans restriction à la dame T o u r r e , et
q u i, jusqu’à présent, a pesé sur la dame R ochefort seule,
ne pouvoit pas atteindre la légitim e de Joach im , n i
celles de ses trois sœurs forcloses, qui lui appartenoient
par droit d'accroissem ent, sans pou voir être altérées
par une donation postérieure, et que cependant ces
légitime« disparoîtroient entièrem ent, si la dame R oche-
fort
�V
(89) m
fort devoit supporter tout le poids de la garantie sans
aucun recours contre les Pannevert. Il y a p lu s, et il
faut reconnoître que ces légitimes seroient aujourd’hui
bien insuffisantes pour satisfaire à cette ga ra n tie, et
que la dame R o ch e fo rt, condamnée personnellem ent
comme héritière pure et simple , seroit obligée d’y
fournir avec ses propres biens. Q uelle seroit donc sa
position?
Eh quoi! les P an n evert dem eureroicnt enrichis des
biens d’A n toin e Ducham bon ( que cependant ils ont
dû partager entre beaucoup de branches ) , parce que
M arg u erite, femme M a n ry , auroit été instituée héritière
par m oitié, et la dame R o ch efort, qui a dû recueillir
à elle seule quatre dixièmes de cette succession, et
i,o 5 o fr. en payant trois dots , verrost dévorer , par
une garantie provenant du fait de l’auteur, com m un ,
non seulement cette légitim e sacrée , mais le patri
moine dix fois plus considérable q u e lle tenoit de l’abbé
D estaingI elle seroit dépouillée de toute sa fortu n e, et
elle verro it les P an n evert jouir tranquillem ent de la
m oitié des biens d’A n toin e Ducham bon , qui étoient
cependant le gage de cette garantie! N ’oublions pas que
les condamnations obtenues par les G orce ont été liqui
dées, par le dernier a r r ê t, à plus de quarante-cinq mille
fran cs; que les frais les portent à plus de cinquante,
et demandons-nous si le résultat de ce funeste procès
doit peser sur les légitimaires seuls, engloutir tous leurs
autres biens et respecter l’héritier institué.
Dans cet état de choses, la C our pourra juger saine12
f
* * r
�( 9° )
m ent du droit des parties et reconnoître si le jugement
dont est appel est ou non susceptible de quelques rec
tifications; au m oins‘sem ble-t-il nécessaire de l’expliquer
pour éviter des difficultés nouvelles, car sa rédaction pourroi t en entraîner contre l’une ou l’autre des parties, et la
C our peut le rectifier dans l’intérêt de toutes.
Nous n’entrerons pas dans de plus grands détails,
quoique, sans doute, bien des points secondaires puissent
exiger des explications, surtout quant aux prélèvem ens
que peut demander chaque partie. Seulem ent, nous
rem arquerons que les adversaires, en amoncelant do
prétendues circonstances de fra u d e, sont plus d’une
fois tombés dans l’erreur sur des faits, ne fût-ce q ue
sur la vente faite en 172 3 , par A n toin e Ducham bon à
l ’abbé D efre ta t; car la revente dont on prétend tirer la
preuve de fraude ( page 10 du p ré c is), ayant été faite
par l’abbé D efretat , au profit de M arguerite com m e
de Joachim , on a droit de s’étonner que les héritiers
de M arguerite son p l a i g n e n t comme d’une fraude exer
cée contr’eux. A u reste, il nous a paru inutile d e r e
lever toutes les erreurs dans lesquelles on est tom bé
sur ce p o in t, parce que ces m oyens n’ayant été em
ployés que pour arriv.er à des condamnations vagues
et générales, nous avons dû nous borner à prouver
q u ’elles ne pouvoient s’accorder avec la dignité de la
justice.
L a dame R ochcfort doit faire ici une observation
essentielle. Les G orée n’ayant alfaire qu’à la dame T o u rre
et à Michel D uchainbon, comme représentant Catherine,
n’ont pas poursuivi les P a n n ev crt, héritiers de M arguerite.
�( 91 )
M ichel Duchambon étant condamné avec les Pannevert
à garantir la dame T o u r r e , a voulu éviter les fi*ajs
inutiles de sa présence , et a répondu pour la dame
T o u rre. Il résulte de là qu’il est poursuivi seul, et exposé
à satisfaire dii’ectement à toute la garantie. Comme payant
pour la dame T o u r r e , sa garantie contre les P an n evert
est certaine et actuelle, puisqu’elle est adjugée sans res
triction. Com m e payant pour lu i-m êm e, on peut pré
tendre q u e lle est subordonnée aux comptes à faire entre
les parties. Cependant les Pannevert étant défendeurs
au partage et détenteurs de presque toute l’a succession
d’A n to in e , même de certains biens propres à Joachim ,
il est évident q u e , même la garantie à p art, ils seront
débiteurs. E n cet état, le montant de la garantie étant
liquidé par un arrêt, la dette commune est connue et
doit être remboursée de suite à celui qui en fait l’avance.
5 o,ooo fr. sont exigibles en moins de dix-huit m ois;
2 j,o o o fr. ont;déjà été payés en moins d’un an , en
vendant des biens à v il p r ix , et la dame R ochefort
éprouve des pertes considérables. Toutes les poursuites
des G o rce,. tous les arrêts obtenus par eux ont été suc
cessivement, notifiés .aux P a n n e v e rt, à mesure que la
dame Rochefort en recevoit copie ; elle les a donc mis
sullisamment en demeure. E lle doit convenir d’ailleurs
que depuis l’arrêt qui adjuge la garantie dp la darçieT o u r r e , les Pannevert ont toujoursTpayéjfieur portion
de frais, et reconnu q u’ils lui dévoient la garantie pour
m oitié, en vertu de cet arrêt; mais c’est le capital qui
pèse le.plus sur la dame R ochefort, et elle form era avec
raison la demande d'unelprovision considérable.
�( 92 )
II
est temps d’en fin ir, quoique dans une affaire aussi
considérable on ne se flatte pas d’avoir tout dit. Nous
avons eu pour principal objet d’en faire connoître l’en
sem ble, de fixer l’attention de la C our sur tout ce qui
la constitue ; il sera plus facile ensuite de saisir et d’ap
pliquer au chef où ils se rapportent les objets de détail
qui pourront lui être soumis. Cela se rapporte particuliè
rem ent à des prélèvem ens assez considérables que les inti
més ont droit de réclam er et qui surchargeroien t trop cette
discussion. E n abrégeant autant que possible, nous n’avons
pas laissé d’être longs. L a haute sagesse de l a C o u r , son
attention scrupuleuse et soutenue dans les causes les
plus arides et les plus chargées de détails, rassure plei
nem ent les sieur et dame Rochefort sur le soin qu’elle
m ettra à se pénétrer de celle-ci, et cela seul leur suffit
pour tout espérer, parce qu’ils n’attendent rien que de
la justice.
ROCH EFORT.
M e. D E V I S S A C , avocat.
*
M e. Pierre B A Y L E aîné, licen cié avoué,
\
THIBAUD , Iniprimeur Libraire, à Riom . — Novembre 1822,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duchambon de Voissière. 1822]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Bayle
Subject
The topic of the resource
donations
successions
rentes
contrats de mariage
gain de survie
abbé
famille Destaing
créances
experts
bail à rentes
arbre généalogique
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Duchambon de Voissière et sieur Hugues-Amable Rochefort, son mari, propriétaires à Murol, appelans et intimés, contre Dame Suzanne Besseire-Rochegeat et sieur Jean Bonnet, son mari, chirurgien à Champeix, Michel Pannevert et autres héritiers Pannevert, intimés et appelans.
Annotations manuscrites. « 16 octobre (?) 1823. Longue décision sur les diverses difficultés relatives aux apports et partage ».
Table Godemel : Mineur : 24. le fils, au nom duquel des acquisitions ont été faites par son père et par sa mère, pendant sa minorité, est-il tenu de rapporter à leur succession, en nature ou en argent ?
s’il est prouvé qu’il avait des revenus personnels qui ont pu servir à payer les prix d’achats, doit-il conserver purement et simplement la propriété des biens acquis, sans être tenu d’en rapporter le prix ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud, imprimeur-Libraire (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1822
1650-1822
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
92 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2619
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murol (63247)
Champeix (63080)
Chambon-sur-Lac (63077)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbé
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bail
bail à rentes
contrats de mariage
Créances
donations
experts
famille Destaing
gain de survie
rentes
Successions
-
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MEMOIRE
ET C O N S U L T A T I O N
P OUR
M. le Marquis D U P L E S S I S - C H A T I L L O N ;
CONTRE
Les
détenteurs
L O L L IÈ R E ,
de ses
domaines
LA CROUX ,
de
LA
RO U SSIÈRE ,
L A FAGE ,
situés
dans
la paroisse de S a in t-C lém en t, en Auvergne.
-------—
——
\
,
«
L E C O N S E I L S O U S S I G N E , q u i a lu q u a tr e r e c o n n a i s s a n c e s n o
tariées de b a u x e m p h y t é o t i q u e s , p u b li é e s d a n s les p iè c e s j u s t i f i c a
tives c i - jo i n t e s , 1" p a rtie , n “‘ 1, 2 , 3 et 4 ; et q u i a e n t e n d u M. le
m a r q u i s D u p le s s is - C h â tillo n d an s sa c o n s u lt a t i o n v e rb a le ;
C O N S U L T É su r les q u e s tio n s de s a v o i r : 1° Si le s su s d ites re
c o n n a i s s a n c e s n o ta r ié e s p e u v e n t d is p e n se r d e r e p r é s e n t e r le titre
p r im o r d ia l des b a u x e m p h y t é o t i q u e s a u x q u e l s elles se r é fè r e n t ; —
2* S i c e titre est p r e s c r i p t i b l e ; — 3 ° S ’il est fr a p p é d e n u llit é c o m m e
féo d al ; —
4° S ’il est d é tr u it o u in te r v e r ti p a r les lois n o u v e l l e s ;
E S T I M E q u ’il y a l i e u de r é s o u d r e a f f i r m a t i v e m e n t la p r e m iè r e
q u e s tio n , et n é g a t i v e m e n t les trois au tres.
«
A i n s i , n o u s p e n s o n s q u e les r e c o n n a i s s a n c e s d is p e n s e n t d u titre
p rim o r d ia l ;
Q u e ce titre n ’est p o in t p r e s c r i p t i b l e ,
N ’est p o in t f é o d a l ,
N ’est p o in t d é tr u it o u in terverti p a r les lois n o u v e lle s.
N o u s a llo n s tra ite r s u c c e s s i v e m e n t ces q u a tr e q u e s tio n s .
�i-
2
PREM IÈRE Q U ESTIO N .
r
Q u elle est la valeur actuelle des quatre l'cconnaissanccs notariées des
bau x em phytéotiques de la R o u ssiè re , la F â g e , L olliere et la C r o u x ,
dom aines situés dans la paroisse de S a in t-C lé m e n t, en A u v er g n e ?
— ■P eu v e n t-e lle s dispenser le consultant de représenter le b a il p r i
m itif?
D ’a p rè s l ’a rticle 1 357
C o d e c i v i l , « les actes r é c o g n it ifs n e d is
p e n s e n t p o i n t de la r e p r é s e n t a t io n d u titre p r i m o r d i a l , à m o in s q u e
»sa t e n e u r
n 'y
soit s p é c i a l e m e n t r e la t é e . N é a n m o i n s , s ’il y a va it
» p lu sie u rs r e c o n n a i s s a n c e s c o n f o r m e s , s o u t e n u e s de la p o ssessio n ,
«et d o n t l ’u n e e u t tr e n t e a n s de d a t e , le
créancier p ou rrait
être
» d i s p e n s é de r e p r é s e n t e r le titre p r i m o r d i a l. »
D a n s n o tre e s p è c e , o n n e p r o d u i t q u ’u n e se u le r e c o n n a i s s a n c e
p o u r c h a q u e b a il e m p h y t é o t i q u e ; elle e s t , il est v r a i , fort a n c i e n n e .
S e lo n D u m o u l i n , § 8 , g l . , n* 9 0 , c e tte c i r c o n s t a n c e d ’u n e g r a n d e
a n c i e n n e t é , si elle e s t s o u t e n u e de la p o s s e s s i o n , p e u t é q u i p o ll e r
au titre p r i m o r d i a l , et d is p e n s e r le c r é a n c i e r de le ra p p o r te r, P o t h i e r r e p r o d u it c e t t e o p in io n d a n s so n n° 7 7 7 d u T r a ité des O b lig a
tions. O n sait q u e t o u t e s le s d is p o sitio n s d u C o d e c i v i l , s u r
cette
m a t i è r e c o m m e su r b i e n d ’a u t r e s , o n t été co p iées p r e s q u e littérale
m e n t de Potlu'er , ce q u i d o n n e b e a u c o u p d e p o i d s à so n o p in io n
pour
les q u e s tio n s q u e le C o d e 11’a p a s s p é c i a l e m e n t p r é v u e s , et
q u i p e u v e n t ê tre c o n s id é r é e s c o m m e u n e c o n s é q u e n c e d es a n c i e n s
p r in c ip e s .
M ais il est u n e c i r c o n s t a n c e d é c is iv e q u i d o n n e
a ux reco n n ais
s a n c e s p r o d u i t e s p a r le c o n s u lt a n t t o u te la fo rce d u titre p r i m o r d i a l :
c ’est le c o n t e n u
de ce s a c t e s , q u i p r é s e n t e n t u n é ta t d e s c r i p t i f des
lie u x d o n n é s à b a il e m p h y t é o t i q u e , et q u i r e la t e n t s p é c i a l e m e n t l ’ob_
je t et les c o n d i t i o n s d u c o n t r a t . L e c o n s u lt a n t est d o n c b ie n d an s
l ’e x c e p t i o n p r é v u e p a r l ’a rtic le 1 5 3 7 . l i n e l l e t , q u e fa u t - i l e n te n d r e
�o
p a r ces m o ts : a moins que sa teneur n ’y soit spécialem ent r e la té e? L a
loi n ’a pas v o u lu dire q u e l ’a c te r é c o g n i t i f d e v a it r e p r o d u ir e la co p ie
littérale et au l o n g d u titre m ê m e ou d e ses d is p o sitio n s . R é f é r e r lu
t e n e u r d ’u n titre , ce n ’est pas le c o p i e r , ce n ’est pas n o n p lu s se
b o r n e r à l’i n d ic a tio n du titre : c ’est e n dire le c o n t e n u , e n p r é s e n
ter l ’a n a ly s e . L e s r e c o n n a i s s a n c e s p r o d u ite s r e m p lis s e n t la r g e m e n t
c e tte c o n d i t i o n , c a r les d é ta ils q u ’elle s d o n n e n t de l ’o b je t e t des
c o n d itio n s d u c o n t r a t y so n t é n u m é r é s d ’u n e m a n i è r e si m i n u t i e u s e ,
q u ’i l e s t p r o b a b le q u e le titre p r im o r d ia l
y est r e p r o d u i t , c o m m e
l ’e x ig e n t les c a n o n is te s et D u m o u l i n : ad longum tenor....... enarralo
toto tenore.
N o u s n ’h é s it o n s pas à d é c id e r q u e ces r e c o n n a i s s a n c e s d is p e n s e n t
le c o n s u lt a n t
de r e p r é s e n te r le titre p r i m o r d i a l , s ’il est p e r d u , et
q u ’elles fo n t p reu ve, e n ce cas , de t o u t ce q u e l l e s c o n t i e n n e n t . « L e
« C o d e , d i t M . T o u l l i e r . t o m e 8, p. 6 84 , n ° /| 85 , n ’e x ig e m ê m e pas
• q u e l ’acte r é c o g n it i f soit a n c i e n ; il ne p o u v a it l ’e x ig e r san s t o m b e r
» d a n s u n e c o n t r a d i c t io n m a n i fe s te a v ec l ’article i 555 , n. 1 , q u i
» d o n n e à la co p ie tirée e n p r é s e n c e d u d é b i t e u r , p a r le d é p o sitaire
»de la m i n u t e , la m ê m e foi q u ’à l ’o r i g i n a l , s ’il est p erd u , q u o iq u e
• la co p ie n e soit pas a n c i e n n e .
» A p lu s forte r a i s o n , 011 ne p o u r r a it r e fu se r à l ’acte r é c o g n it i f, qui
» est 1111 vé rita b le o r i g i n a l , la fo r ce de su p p lé e r le titre p r im o r d ia l
kq u ’u n e
La
s im p le co p ie p e u t s u p p lé e r . »
co u tu m e
d ’A u v e r g n e
p r o c la m a i t les m ê m e s ' p r i n c i p e s .
et
n ’était p a s m o in s fa v o r a b le ..
« L e s r e c o n n a i s s a n c e s , dit C h a b r o l , t o m e 2 , p. 70 2 et s u i v a n t e s ,
• les r e c o n n a is s a n c e s s u p p lé e n t au b a il à c e n s ; m a i s , c o m m e elles
» n e s o n t q u e des r a tific a tio n s , q u e l q u e s a u t e u r s o n t e x i g é q u ’il y en
» ait p lu s ie u rs , et au m o in s , s ’il 11’y en a q u ’ u n e se u le , q u e l l e soit
» a n c ie n n e ou q u ’elle en r a p p e lle u n e a u t r e , o u q u e l l e soit e n la v e u r
de l ’é g l i s e o u d u s e ig n e u r h a u t - j u s t i c i e r , o u , e n fin , qu elle soit s u i /tvie de p r e s t a t i o n s , o u a c c o m p a g n é e d ’a d m i i u c u l e s . »
C h a b r o l r ap p elle , e n t e r m i n a n t ce p a s s a g e , u n e s e n t e n c e de la
�sé n é c h a u s s é e d ’A u v e r g n e , c o n f ir m é e p a r a r r ê t , la q u e lle
avait j u g é
su ffisante u n e se u le r e c o n n a i s s a n c e de d e u x ce n ts a n s , sans p r e sta
tio n s , e n fa v e u r d e la d a m e m a r q u i s e de L a f a y e t t e .
Il
sera it
bon
q u e le c o n s u lt a n t p r o d u i s i t , à l ’a p p u i d es actes
r é c o g n it ifs d o n t il v e u t se p r é v a l o i r , u n e p reu v e de p o ssession ou
jo u i s s a n c e d e
ses
auteurs,
qui
d o it r é s u lte r des lièves et r e ç u s
q u i é ta ie n t en u s a g e d a n s la c o u t u m e d ’A u v e r g n e et a u tr e s c o u t u m e s ,
d e p u is la fin d u s e iz iè m e siècle. O n a p p elait ainsi u n e e s p è c e d e r é
p e r t o ir e , u n e t a b le im a g i n é e p o u r fa cilite r la p e r c e p t io n d e s c e n s .
C e t t e t a b le c o n t e n a i t le n o m de l 'h é r i t a g e , c e lu i d u c e n s i t a i r e , l ’o b
je t de
la r e d e v a n c e et le p a i e m e n t . S o u v e n t o n se c o n t e n ta it de
m e t tr e u n e c r o i x à c ô t é d e l ’a rticle p o u r p r e u v e des p a ie m e n t s . Q u e l
q u e fo is les fe r m ie rs se s e rv a ie n t d e s p r e m iè r e s lettres de l ’a lp h a b e t
p o u r i n d i q u e r q u ’ils a v a ie n t r e ç u les a n n é e s d e l e u r b a il. L a lettre A ,
m ise à c ô t é de l ’a r t i c l e , su p p o s a it le p a i e m e n t de la p r e m iè r e a n n é e ,
la lettre B
de la s e c o n d e , et ainsi d es au tres. ( C h a r r o i . , Coutume
d ’ A u v erg n e, t. 2, p. 684 et su iv a n te s . )
N o u s p a ss o n s à la s e c o n d e q u e s tio n p ro p o sée.
DEUXIÈME QUESTION.
IsCS b a u x emphytéotiques des quatre dom aines situés dans la paroisse de
S a in t-C lé m e n t, en A u v e r g n e , sont-ils p rescrip tib les? E n d ’ autres
term es, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers et ayants-cause
o n t-ils pu acquérir ou transm ettre pa r prescription la tonte-propriété
des biens soum is à Vem phytéose?
La
so lu tio n n é g a tiv e d e c e t t e q u e s tio n ne p e u t p a s . ê t r e d o u
teu se. 11 est «le règle q u e <r p o u r p o u v o ir p resc rire il fau t u n e pos» se ssio n c o n t i n u e et non i n t e r r o m p u e , ¿
t it re de propriétatiie .*
(C.
civ. 3 2 2 9 . )
De là , cette c o n s é q u e n c e é crite d a n s u n e fo u le d e lo i s , r e n o u v e l é e s
p a r l ’a rticle 2250 du C o d e c i v i l , q u e « c e u x qu i p o s s è d e n t pofh- ;m-
�»tru i n e p r e s c riv e n t j a m a i s , p a r q u e l q u e laps de t e m p s q u e ce soit.
»— A i n s i , le fe r m ie r , le d ép o sitaire , l ’u s u f r u i t i e r , e t to u s a u t r e s q u i
» d é t i e n n e n t p r é c a i r e m e n t la ch o se d u prop riétaire., ne p e u v e n t la
»prescrire.
» L ’a rtic le 22.57 a jo u te q u e «les h é r itie r s de c e u x qui
» t e n a i e n t la c h o s e à q u e l q u 'u n d es titres d é s ig n é s p a r l ’article p r é c é » d e n t , ne p e u v e n t n o n p lu s p resc rire. » U n te x te si cla ir n ’a b e s o in
d ’a u c u n c o m m e n t a i r e .
C e t t e d isp o sitio n d u C o d e civil e x ista it d a n s les lois 1, C . com. de
usucap. —
1 , C od .
in
quib. caus. 3 et d a n s la loi 2 , § i 3 f f .p r o •
herede. E lle s ’a p p liq u e à l ’e m p h y t é o t e , q u o i q u e le C o d e n ’en ait
p o in t r a p p e lé le n o m ; il est fra p p é de la m ê m e i n c a p a c i t é q u e le
fe r m ie r o rd in a ire : c e tte i n c a p a c i t é n e cesse p a s p a r l ’e x p ir a tio n d u
b a i l , p a r c e q u e la fe r m e est c e n s é e p r o r o g é e p a r t a c it e r e c o n d u c
tio n . L e s h é r itie r s s u c c é d a n t à la fe r m e s u c c è d e n t ù l ’i n c a p a c i t é de
l e u r a u t e u r . P a r arrêt d u 21
août 1 7 3 4 ,
le
G ra n d -C o n seil a jugé
q u ’ u n h é r ita g e d o n n é e n e m p h y t é o s e d ev a it r e t o u r n e r au b a i ll e u r ,
q u o iq u e d e p u is l ’e x p ir a t io n d u ba il il se fû t é c o u lé p lu s de q u a trev in g ts ans.
Q u a n d 011 a c o m m e n c é à p o s s é d e r p o u r a u t r u i , o n est t o u jo u r s
p r é s u m é p o s s é d e r a u m ê m e t i t r e , s ’il n ’y a p r e u v e du c o n t r a ir e . ( C .
c i v . , 2 2 J 1. ) O n n e p e u t p a s p rescrire c o n t r e so n titre, e n ce se n s q u e
l ’o n n e p e u t pas se c h a n g e r à s o i - m ê m e la c a u s e et le p r in c ip e de
sa p o ssession ( I d . , 2 2 4 0 ) : TSemo sibi potest m utare causant posscssionis—
P o u r d é tr u ire c e t t e p r é s o m p t io n , il fa u d r a it u n e in te r v e r
sion de t i t r e , c ’e s t- à - d ir e u n c h a n g e m e n t d a n s la q u a lité de la p o s
session.
T e l s so n t les p r in c ip e s d e d ro it c o m m u n , a n c ie n s e t n o u v e a u x .
M ais q u e lle é t a i t , en cette m atière, la loi sp éciale d ’A u v e r g n e ?
L 'a r t i c l e
2 1 8 d e la
c o u t u m e d ’A u v e r g n e c o n s a c r a it le p r in c ip e
g é n é r a l de la p r c s c r i p t i b i li t é p a r tre n te ans. M ais elle a d m e tta it des
droits i m p r e s c r i p t i b l e s ; et la fix a tio n faite p a r cette c o u t u m e des d if
fé r e n te s p r e s c rip tio n s à tre n te ans n e . s ’e n t e n d , dit C h a b r o l , t. 2,
pag.
G68,
q u e des d ro its p rescrip tibles, et n ’est relative q u ’a u x
�G
p r e sc rip tio n s lé g a le s
de d i x , de v i n g t a n s ,
de' tr e n t e et q u a ra n te
ans.
Q u e l s é t a ie n t les d ro its i m p r e s c r i p t i b l e s ? — L a j u r i s p r u d e n c e et
les a u t e u r s d o n t l ’a u to rité a v a it le p lu s d e p o i d s , d i s t i n g u a i e n t . l e
c h e f - c e n s , ou le c e n s e n t o t a l i t é , d u c e n s de q u o tité o u d es a rré
r ag es . Ils d is a ie n t q u e le c l i e f - c e n s éta it im p r e s c r ip tib le e n A u
v e r g n e , im p r e s c r i p t i b l e à to to , niais q u e les a rr é r a g e s é t a ie n t p r e s
cr ip tib les. O n cita it u n a rr ê t d u 4 m a r s 1 6 0 7 , r e n d u e n fa v e u r d u
■
s e ig n e u r de T h i e r s ( M .
de M o n tp e n s ie r ) , c o n t r e le n o m m é C h a -
b r i o t , q u i d é c l a r e i m p r e s c r ip tib le u n c e n s d û su r u n e v ig n e situ ée
d a n s le te r ro ir de T h i e r s , p a y s de c o u t u m e , q u o i q u ’il y
eût cent
a ns q u ' a u c u n e p r e s t a tio n n ’e û t été fa ite a u s e ig n e u r terrier.
T o u t le p a y s d ’A u v e r g n e n ’éta it pas r c g i p a r la m ê m e loi. U n e
p a rtie se g o u v e r n a i t e n t i è r e m e n t p a r le d ro it é c r i t , u n e
a u tr e p ar
l e d r o i t é c r i t e t p a r l a c o u t u m e ; u n e t r o is iè m e s ’éta it s o u m is e à la c o u
t u m e d u B o u r b o n n a is . L e s lo c a lité s d o n t il s’a git a u p r o c è s é ta ie n t
situ é e s d a n s la p a ro isse d e S a i n t - C l é m e n t , q u i o b é is s a it au droit
é c r i t , ain si q u ’o n p e u t vo ir d a n s l ’état d es lie u x p l a c é a u
cem en t du
com m en
p r e m ie r v o l u m e d u C o m m e n t a i r e de la c o u t u m e , pa r
C h a b r o l , p a g e 5 G.
D a n s le d e r n i e r é ta t d e la j u r i s p r u d e n c e , le c e n s o u c h e f - c e n s
a v a i t , a p rè s d es arrêts
c o n t r a i r e s , é té en fin r e c o n n u c o m m e i m
p r e sc rip tib le d a n s la p a rtie de d ro it é c r it d ’A u v e r g n e .
M ais l ’im p r e s c r ip tib ilité de la d ir e c te s e ig n e u r ie ou d o m a in e d i
rect d u
b a i ll e u r e m p h y t é o t i q u e n ’a va it j a m a i s é té m is e en d o u t e .
T o u s les a u t e u r s t ie n n e n t u n a n i m e m e n t q u e l ’e m p h y t é o t e n e [»eut
p a s p resc rire c o n t r e so n t i t r e , pas p l u s q u e le fe r m ie r o u le c r é a n
c ie r h y p o t h é c a i r e , m ê m e q u a n d il y a u r a it c e s s a tio n d e p a i e m e n t
p e n d a n t m ille a n n é e s , d it D u m o u l i n , à m o in s q u ’il n ’y a it eu in t e r
version de t i t r e , c o m m e q u a n d o n c h a n g e l ’é ta t et la q u a lité de la
p r e m iè re p o s s e s s io n , o ù q u e l ’e m p h y t é o t e , d é n i a n t le d o m a i n e d i
rect au b a i ll e u r e m p h y t é o t i q u e ,
le p r e n d p o u r l u i - m è m e e t c o m
m e n c e à p o ss é d e r de son c h e f : Q u u m d iü cnim possidet tn hac cam<)
�7
et in luic q u a litate, etiam per spatium m ille annorum nunquam prœscrib i t ,q u ia ...S i c u t in sim ili em p h iteu ta , colonus, creditor hypothecarius,
quam dià in illâ qu a litate possident, etiam si n ih il so lv a n t, nec a lite r reco g n o sea n t, nullo tempore p ræ serib u n t, nec unquam incipiunt prœscrib ere, n is i in d ie quâ , possessione p rio ri intei-versâ , cœperint pro suo
possidere ( C a r o l . M o lin e i O p é r a , t o m . I , p. 2 1 9 ).
N o u s n ’a v o n s p a s à n o u s o c c u p e r (le la d i s t i n c t i o n fa ite p a r la
c o u t u m e e n t r e l e c e n s d es b a u x o r d i n a i r e s , e t le c e n s des b a u x e m p l i y t h é o t i q u e s . L e s a rr é r a g e s d e s p r e m ie r s n e se p r e s c r i v a i e n t q u e
p a r t r e n t e ans. M a i s l ’e m p h y t é o t e n e p o u v a it ê tre c o n d a m n é à p a y e r
p lu s d e trois a n s d ’a rrérag es . « L a l o i , d it C h a b r o l , t. I I , p a g .
» a d é s ir é p r é v e n i r la g r a n d e m u l t i p l i c a t i o n
d e s a r r é r a g e s , d a n s la
» cra in te q u e l ’e m p l iy t é o t e n e fû t t r o p grevé. »
M ais t o u t e s ces r e n t e s n ’o n t -e lle s p a s été fr a p p é e s de n u llit é pa r
les lois des 25 a o û t 1 7 9 2 et 1 7 j u i l l e t 1 7 9 0 ?
N o n , c a r e lle s n ’o n t
a u c u n e c a u s e fé o d a le , c o m m e o n v a le voir.
TROISIÈM E QUESTION.
L e s rentes emphytéotiques d ’ A u v e r g n e ne sont nullem ent féodales.
L a loi des 25 -28 a o û t
d ’a b o r d , art.
1 7 9 2 , r ela tive a u x d ro its f é o d a u x , a tt e in t
1 " , t o u s les e ffe ts q u i p e u v e n t a v o ir é té p r o d u i t s par
la m a x i m e nulle terre sans seigneur.
M ais o n sait q u e la
co u tu m e
d ’A u v e r g n e r e c o n n a i s s a it , to u t au c o n t r a i r e , la m a x i m e n u l seigneur
sans tit r e , d ’où il su it q u ’il fa lla it u n titre p a r t i c u l ie r p o u r éta b lir
la d ir e c te . C e titre , t o u te p e r s o n n e n o b le o u n o n n o b le p o u v a it l ’a c
q u é r i r : ce q u i fait d ire q u e c e tte c o u t u m e éta it a llo d ia le , c ’es t-à -d ire ,
s e lo n 1 e x p lic a t io n de C u j a s , liv. 2 , des F ie f s , tit. 1 7 , f r a n c h e de t o u l
v a s s e la g e , de t o u te fé o d a lit é .
L a rticle 5 de la m ô m e l o i , e n a b o lis s a n t to u s les d ro its i é o d a u x
o u c e n s u e ls u tile s , t o u te s les r e d e v a n c e s s e ig n e u r ia le s a n n u e ll e s en
a r g e n t , g r a i n s , v o l a i l le s , e t c . , e x c e p te e x p r e s s é m e n t le c a s o ù ils
�seraient ju s tifié s avoir pour cause une concession p rim itive de fo n d s,
l o r s q u e cette c a u s e se trouvera clairem ent énoncée dans l'acte, prim or
d ia l d ’ inféodation, d'accenscm ent ou de b a il à cens.
L e s titres p r o d u its p a r le c o n s u lt a n t
sont é v id e m m e n t
d a n s le
cas de c e tte e x c e p tio n . Mais la loi d u 17 ju i l l e t 17 9 0 a s u p p r i m é ,
sans i n d e m n i t é , t o u te s les r e d e v a n c e s c i - d e v a n t s e ig n e u r ia le s , m ê m e
celles c o n s e r v é e s p a r le d é c r e t des 2 5 - 2 8 a o û t 1 7 9 2 .
A i n s i , la seule q u e s tio n à e x a m i n e r est c e lle d e sa v oir si les r e n
tes r é c l a m é e s p a r le c o n s u lt a n t so n t d es r e d e v a n c e s s e ig n e u r ia le s ,
si la d ir e c te se ig n e u r ie q u i s ’y tro u v e st ip u lé e p o u r le b a i l l e u r d oit
s ’e n te n d r e d a n s l ’a c c e p t i o n fé o d a le ou se p r e n d r e p o u r le
d o m a in e
d ir e ct d a n s l ’a c c e p t i o n o r d in a ir e d u d ro it é c r it e n g é n é r a l , et de la
c o u t u m e d ’A u v e r g n e en p a r t ic u lie r .
D u n o d , T r a ite des P r e s c r ip tio n s ,p a r t i e 5 , c lia p . 1 0 , n o u s a p p r e n d
q u e s o u v e n t , p a r u n e c o n f u s i o n de t e r m e s , o n a q u a lifié d e directe
le d rô it d ’ u n e r e d e v a n c e s tip u lé e p o u r c o n c e s s io n de f o n d s , le d ro it
q u e d o n n e l ’e m p h y t é o s e ; d ’o ù il fa u t c o n c l u r e q u e le m o i directe ne
d é s ig n e pas to u j o u r s u n d r o it ’ féod a l.
Il s ’agit u n i q u e m e n t d a n s les titres p r o d u its p a r le c o n s u lt a n t d ’un
bail à c e n s e m p h y t é o t i q u e , e t n o n d ’a u c u n b a il à c e n s s e ig n e u r ia l.
O n ne p e u t dire q u e le c e n s e m p h y t é o t i q u e p r e n d
la n a t u r e d u
ce n s s e ig n e u r ia l p a r c e la se u l q u ’il est d û à u n s e ig n e u r , c a r il est i n
co n t e s ta b le q u e d a n s les p a y s a ll o d i a u x la c o n c e s s io n p a r bail à re n te
p u r e m e n t f o n c iè r e é ta it p r é s u m é e p l u t ô t q u e la c o n c e s s io n p a r ba il
à c e n s se ig n e u r ia l. ( M e r l i n , Rëpert.
v° C e n s ,
§ 5,
pag. i 3 i , 3e
»'•dit. )
D ’a illeu rs , la C o u r de ca ss a tio n a ju g é , l e a ô v e n d é m ia i r e an i 3 ,
q u ’ u n e re n te ne p o u v a it pas être p r é s u m é e s e ig n e u r ia le p a rc e q u ’elle
était d u e à u n se ig n e u r . L e m ê m e a rr ê t d é c i d e a ussi q u ’a v a n t le C o d e
ci\il la loi n e d é fe n d a i t p a s de j u g e r q u ’u n e s e u le
r e c o n n a is s a n c e
suffit p o u r é t a b lir u n e re n te ( voir c e t arrêt d a n s Sin iiY , ô.» 1 ^ ->7 »
et d a n s les p iè c e s ju s tific a tives c i - j o i n t e s , a* p a r t ie , 11° 5 ).
V o u d r a it - o n a r g u m e n t e r co n t r e les p r é t e n t i o n s d u c o n s u lt a n t , d«
�9
ce q u e les a c te s d o n t il v e u t se p rév a lo ir r é se r v e n t au s e ig n e u r les
d ro its d e l o d s e t vente*, r é te n tio n p a r p r é l a t i o n , et a u tres d ro its de
d ir e c te s e ig n e u r i e , e n s e m b l e , t o u t e j u s t i c e b a u t e , m o y e n n e et b a s s e ,
les c e n s et r e d e v a n c e s c o n v e n u s , et les a u tr e s d ro its et d evoirs se i
g n e u ria u x ?
.
M ais-, d ’a b o r d , il a été j u g é p a r a rrêt d u p a r l e m e n t . d e P a r is , d u
5 fév rie r 1 7 8 6 , a u su je t d e la terre d e P o l i g n y , q u e d an s les p a y s
a ll o d i a u x où il n ’y a p o in t de statu t c o n t r a i r e , l ’a llo d ia lité est aussi
b i e n de d ro it p o u r les s e ig n e u r ie s d é c o r é e s de h a u t e , m o y e n n e et
b a ss e j u s t i c e , q u e p o u r les fo n d s p o ss éd é s e n r o tu re ( M e u l i n , /. c.,
p. 10 0 ).
Q u a n t a l a r é s e r v e 'd e la directe seig n eu rie, ces m o t s 11e d o iv e n t
ici é v i d e m m e n t s ’e n t e n d r e q u e du dom inium directum d es e m p h y t é o tes,
de la directe emphytéotique telle q u ’o n l ’e n t e n d d a n s les lois
r o m a i n e s , d a n s l ’é d i t d u m o is d ’a o û t 1 G 9 2 , et d a n s la d é c la r a tio n
d u 2 ja n vier 17 6 9 . E n ce s e n s , la d ir e c t e s e ig n e u r ie 11e t ie n t rien
de la féo d alité. C e tte i n t e r p r é ta t io n sort n a t u r e l l e m e n t de la c o m b i
n a iso n des a rticles 1 et 2 d u c h a p itr e 5 i de la c o u t u m e d ’A u v e r g n e ,
p u i s q u e , s u iv a n t l ’a rticle i e r , t o u s c e n s et r e n t e s d u s su r h é r ita g e s
certain s e m p o r t e n t directe seigneurie , et q u e l ’article 2 p o rte aussi
q u e q u i c o n q u e a c q u ie r t c e n s o u r e n t e s u r fo n d s a l l o d i a l , a c q u ie r t la
directe; q u e , de c e t t e id e n t ité d o n t se sert la c o u t u m e d a n s d e u x ar
ticles q u i se s u iv e n t , il fa u d r a it , p o u r i n t e r p r é te r le m o t directe d an s
le se n s f é o d a l , a ller j u s q u ’à dire q u e t o u t p a r t ic u lie r q u i a lié n a it
son fo n d s en A u v e r g n e , m o y e n n a n t u n e r e d e v a n c e .,c e n s o u r e n t e ,
se fa isa it u n f i e f , se fo r m a i t u n e v r a ie d ir e c t e fé o d a le : ce
q u i est
a b s u r d e , et c e q u e la c o u t u m e d ’A u v e r g n e n e su p p o s e n u lle paft.
( Voyez, l ’arrêt de la C o u r d e c a s s a t io n , d u 21 b r u m a i r e an 1 /j, d an s
M erlin , /. c. p. 1 0 7 ) .
L a d ir e c t e p u r e m e n t
e m p h y t é o t i q u e n ’a pas été c o m p ris e d an s
l’a b o litio n d u r é g i m e f é o d a l , et
le s r en tes r é c o g n it iv e s de c e t t e d i
re cte su b s iste n t e n c o r e a u j o u r d ’h u i d a n s t o u te l e u r é t e n d u e . C ’est
c c q u i a été j u g é p a r u n a rrêt de l a C o u r de c a s s a t io n , d u 26 plu viôse
a
�10
F
an 1 1 , q u ’o n p e u t v o ir d a n s S i r e y , 5 , i , 16 2 . O n y lit q u e la d irecte
qui tirait so n e x i s t e n c e d e c e t t e a n c i e n n e ma’x i m e : nulle terre sans
seig n eu r, es t la se u le q u e les lois a ie n t a b o li e ; q u e ce lle q u i d eva it
so n e x i s t e n c e à u n e c o n c e s s io n d e f o n d s su bsistera
t a n t q u e la loi
n ’ô te ra p a s au p r o p rié ta ir e le d ro it d e c o n f é r e r sa p r o p r ié t é m o y e n
n a n t u n e r e d e v a n c e q u e l c o n q u e , c ’e s t - à - d i r e q u ’elle e x istera t o u
jou rs.
Un avis d u C o n s e i l - d ’É t a t ( S. 8, 2, i 3 4 ) a a ss im ilé la c la u s e d e
p e r p é t u i té d es l o c a t e r i e s o u e m p h y t é o s e s p e r p é t u e lle s à la réserve de
la d irecte s e ig n e u r i e , et l ’a q u a lifié e de fé o d a le . M a is , o u t r e q u e c e t
avis a b i e n p e u d e p o id s d a n s u n e p a r e ille q u e s t i o n , la d ir e c t e sei
g n e u r ie n ’a y a n t rie n d e fé o d a l d a n s la c o u t u m e d ’A u v e r g n e , la f é o
d a lité n e p e u t p a s p l u s s e p r é s u m e r d a n s c e t t e c o u t u m e p o u r la c la u s e
d e p e r p é t u ité q u e p o u r d ’a u tr e s c la u s e s .
Q u a n t à la r éserv e d e s lo d s et v e n t e s , elle e s t e n c o r e a tt a c h é e à la
n a t u r e do l ’e m p l iy t é o s e , q u i e m p o r t e à c h a q u e m u t a t i o n u n d ro it
de l o d s , taudim ium .
L e s r e d e v a n c e s e m p h y t é o t i q u e s d o i v e n t d o n c c o n t i n u e r d ’é tr e ser
vies c o n f o r m é m e n t a u x titres q u i les c o n s t i t u e n t : c ’est ce q u e d é c i d e
f o r m e l l e m e n t u n d é c r e t im p é r i a l d u 25 n iv ù s e a n i ô , r a p p o r té d a n s
'
M e r lin , /. c ., p . 1 5 4 11 se ra it fa cile d e m u lt i p li e r les a u to rité s et les citations;. m a is n o u s
c r o y o n s i n u t i le d ’e n t r e r d a n s p l u s d e d éta ils s u r u n p o in t q u i ne n o u s
pa ra ît p o in t souffrir d e d ifficu lté.
11 est c e p e n d a n t u n e o b je c t io n g r a v e q u ’on p e u t tirer des term es
de 1 a cte d u î a n o v e m b r e 1 6 8 3 , le q u e l stip u le le d ro it de fa ire gu et et
gçirde au château de la Roque. C e t t e st ip u la t io n p o u r r a i t p a ra ître fé o
d a le , d ’a près les t e r m e s e x p r è s d e l ’a rtic le 10 d u titre 2 de la l o i d e s
i 5 - 2 8 m a r s 179 0. M ais 011 a vu q u e les s t i p u la t i o n s de lo d s et v e n te s ,
et a u tres q u e le s lois d é c l a r e n t fé o d a le s , n e l ’é t a ie n t p a s d a n s la c o u
t u m e d ’A u v e r g n e ; il en é t a i t d e m ê m e d u d r o it d é f a i r e g u e t et g a r d e.
C e n ’éta it
pas
d a n s cette
co u tu m e
u n e s e r v itu d e p e r s o n n e lle ;
m a is b i e n u n e s e rv itu d e r é e l l e , é t a b lie d a n s l ’in t é r ê t c o m m u n tan t
I
,
�n
•
d u s e i g n e u r q u e des p a y s a n s , q u i a v a ie n t le d ro it de se r é fu g i e r en .cas
d e péril é m i n e n t , a vec le u rs b i e n s , d a n s le c h â t e a u . C ’est de là q u e
v e n a i t le d ro it de g u e t et g a r d e , qui é ta it c o m m a n d é p a r l e u r p r o
pre i n t é r ê t , et q u i l e s o b li g e a i t
à. c o n t r ib u e r a vec
le s e ig n e u r à
c e r ta in e s r é p a r a t io n s d é t e r m i n é e s p a r l ’u s a g e . U n e p r e u v e q u e ce
d ro it n ’é ta it pas u n e s e rv itu d e p e r s o n n e l le é t a b lie en fa v e u r d u se i
g n e u r , c ’est q u e si le c h â t e a u était trop é l o i g n é o u tro p p etit et q u ’i l '
n e p û t c o n t e n i r les p a y s a n s a v e c le u rs b i e n s , ils n e d e v a i e n t p lu s ni
g u e t ni g a r d e , et a v a ie n t le d ro it d ’a lle r faire g u e t et g a r d e a illeu rs,
p r è s d ’u n c h â t e a u p lu s v o i s i n , o u q u i p û t a u b e s o i n les r e c e v o i r e u x
e t le u rs b ie n s . Il fa u t l i r e , s u r c e t t e q u e s t i o n , la P r a tiq u e de M a s u e r ,
é d itio n de P a r i s , 1 5 19 , fo l. 10 2 . N o u s n o u s b o r n e r o n s à
en rap
p o r t e r la t r a d u c t i o n fr a n ç a is e , p a r A n t o i n e F o n t a n o n , 3' é d itio n ,
P a r i s , 1 58 1. A u t i t r e 8 , des ta ille s , c o lle ctes, g u e ts , e tc ., p a g . 553 ,
§ § i 4 et i 5 , o n lit ce q u i s u it :
« § 14. L e s e ig n e u r a y a n t u n c lia s te a u ou f o r t , p e u t , e n t e m p s de
» g u e r r e , c o n t r a i n d r e les h a b i t a n t s de sa j u r i d i c t i o n à faire le g u e t ,
>>çt c o n s é q u e m m e n t les r é p a r a t io n s e n so n c l i a s t e a u . T o u t e s f o i s , il
» fa u t c o n s id é r e r si le c lia s te a u est a ssez fo rt en g r a n d e u r et fo r te » resse p o u r la d é fe n s e d e s d ic ts h a b i t a n t s et de leurâ b i e n s , et si les» d i c t s h a b i t a n t s p e u v e n t a v o ir a c c è s a u d i c t c l i a s t e a u , en p éril éin i» n e n t : c a r s’il y a vait l o n g u e d i s t a n c e , de f a ç o n q u e l ’a c c è s l e u r
»soit q u a s i i m p o s s i b l e , ils d o iv e n t a vo ir r e c o u r s au p lu s p r o c h a i n
• c l i a s t e a u , et e n ic e l u i faire le g u e t et r é p a r a t i o n s . . . . T o u t e s f o i s , le
» s e ig n e u r est t e n u de c o n t r i b u e r , p a r c e q u e c e la r e d o n d c p r in c i» p a i e m e n t à so n u tilité .
» § 1 5 . Q u a n t a u x fo r a in s se Retirant avec le u rs b ie n s e n q u e lq u e
»ville m u r é e et g a r n ie de fo s s e / , ils s o n t te n u s à la r é fe c tio n et
p r é p a ra t io n d ’i c e u x , se lo n la fa c u lté d es b ie n s q u ’ils y o n t
m is,
» e n c o r e q u ils a ie n t d es m a i s o n s l o u é e s , p o u r c e q u e cela v ie n t
au
» profit et u tilité d ’u n c h a c u n . E t e n o u t r e , y fa is a n t l e u r d e m e u r e et
« r é s id e n c e en cas de p éril é m i n e n t , p e u v e n t être c o n t r a in ts de faire
»le g u e t et a s s is t e r a la g a r d e des p o r t e s , p r i n c i p a le m e n t s ’ils ne le
�'
•- K
'
¿2
» fa isa ien t e n a u tre lieu. A u t r e c h o s e serait des r é p a r a t io n s des c h e » m in s et d es p o n t s , c a r le u rs lo c a t e u r s s o n t t e n u s à c e l a , c ’est-à»dirc les p r o p r i é t a i r e s des m a is o n s q u ’ils t ie n n e n t à lo u a g e . A u s s i
» u n fo r a in n ’est t e n u d e p a y e r l a taille r o y a l e , p o u r c e q u ’elle doit
» s ’im p o s e r a u x p e r s o n n e s en r a is o n des b ie n s. >•
N ’est-il p a s é v i d e n t , d ’après c e l a n g a g e , q u e d a n s la c o u t u m e
d ’A u v e r g n e la se rv itu d e de g u e t et g ard e n ’était p a s d u e à la p e r s o n n e , m a is à la c h o s e : ce q u i n e p e u t c o n s t i t u e r u n e s e rv itu d e fé o d a le ?
L e c a r a c t è r e des se rv itu d e s fé o d a le s est d ’etre p u r e m e n t p e r s o n n e l le s
et de c o n t r a i n d r e u n e p e r s o n n e au service d ’ u ne a utre p e r s o n n e . M ais
l o r s q u e l ’o b lig a tio n a p o u r o b je t l ’e n t r e t i e n o u la r é p a ra t io n d ’u n
b i e n c o m m u n , t a n t d a n s l ’in t é r ê t de l ’o b lig é q u e d u c o -tr ^ ita n t, o ù
p e u t être la féo d alité ? O r , les c h â t e a u x , en A u v e r g n e , é t a ie n t , c o m m e
on v ie n t de v o i r , l ’asile fo r c é des p o p u la t io n s cir c o n v o is in e s ; elles
p o u v a i e n t s ’y r e tir e r , s ’y lo g e r a v e c le u rs fa m ille s , d a n s des cas p r é
vus. C e d ro it n ’a c e r t a i n e m e n t rie n de féo d a l.
O n p e u t e n c o r e lir e , su r c ette q u e s tio n , le C o m m e n t a i r e de C h a
b r o l , s u r l ’art. 455 de la c o u t u m e d ’A u v e r g n e .
« L e g u e t , d it- il,
» p a g e 4 4 9 » t o m e 3 , est u n e e s p è c e d e c o r v é e é ta b lie p o u r l ’utilité
» c o m m u n e d es j u s t ic ia b le s et d u s e ig n e u r . C e d ro it a pris sa n a issan ce
» d a n s ces t e m p s m a l h e u r e u x o ù n u l n ’éta it e n sû reté c h e z soi ; tel
» q u i s ’éta it c o u c h é lib re se tr o u v a it es cla v e à so n réveil : ses effets
» é t a ie n t pillés j sa f e m m e et ses filles vio lées ; la fo rce et la vio len ce
» d é c i d a i e n t . L e s s e ig n e u r s lé s p lu s p u iss a n ts se fo r t i fi c r c n t d a n s leurs
» c h â t e a u x ; le u rs su je ts ét e m p h y t é o t e s s ’y retir a ie n t avec le u rs e f« fets, quand
i l s 'é t a i e n t m e n a c é s de q u e l q u e i n v a s i o n ; p o u r a c -
» q u é r ir ce d r o it, ils s ’ass u jettis sa ien t à g a r d e r le c h â t e a u et à e n tr e
t e n i r les fo r tifica tio n s; les voisin s s ’y s o u m e t t a i e n t aussi l o r s q u ’il
» n ’y avait p o in t de c h â t e a u - f o r t d a n s le lieu où ils h a b ita ie n t . » C es
pa ro les p r o u v e n t b ie n q u e le g u e t , e n A u v e r g n e , était é ta b li d an s l ’in
térêt c o m m u n d u s e ig n e u r et d es ju s tic ia b les .
N o s p r in c ip e s s o n t c o n s a c re s p a r un arrêt de la C o u r de c a ss a tio n ,
du 3 juin
i 8 3 5 , rap p o rté p a r Si r e y ,
tom e
35 , p r e m iè r e pa rtit1,
�13
p a g . 024 et su iva n tes. N o u s l ’a vo ns c ité t e x t u e l l e m e n t en e n t i e r ,
a u x p iè c e s ju s tific a tiv e s , 2 ' p a rtie , n° 6.
.
,-
V o y o n s m a i n t e n a n t si les a n c ie n s titres., i n v o q u é s p a r le Consul
t a n t , n ’o n t p a s été d é tr u its o u intervertis p a r le s lois n o u v e lle s.
QUATRIÈME Q U ESTIO N .
Les b a u x dont il s ’ a g it n ’ ont été d étruits ou intervertis, à l ’ég a rd du
bailleur o rig in a ire , n i p a r les lois des 18-29 décem bre 17 9 0 et 11 bru
m aire an 7 , ni pa r les dispositions d u C o d e civil.
L a p r e m iè r e de c e s lois, c e lle des 18-29 d é c e m b r e 1 7 9 0 , q u i dé
cla re r a c h e t a b l e s t o u t e s les r e n t e s fo n c iè r e s p e r p é t u e l l e s , soit e n
n a t u r e , soit en a r g e n t, de q u e l q u e e s p è c e q u ’elles so ie n t, et q u e lle
q u e soit l e u r o r ig in e {tit. t , art. 1 . ) , n e c h a n g e a it r ie n à l e u r n a
tu re i m m o b i l i è r e , ni à la loi q u i les rég is sa it (tit. 5 , art. 5 ) ; e lle
11e d é r o g e a it e n rie n a u x droits,- p r iv ilè g e s et a ctio n s q u i ' a p p a rte
n a ie n t c i - d e v a n t a u x b a i ll e u r s de f o n d s , soit c o n t r e les p r e n e u r s p e r
s o n n e l le m e n t , soit s u r les fo n d s b a illé s ;’i r e n t e (art. 1 , même titre).
E lle fixait le m o d e et le t a u x d u r a c h a t . T o u t r e d e v a b le q u i v o u
la it r a c h e t e r la r e n t e o u r e d e v a n c e f o n c iè r e d o n t so n fo n d s éta it
g r e v é , é ta it t e n u de r e m b o u r s e r , a v e c le ca p ita l d u r a c h a t , t o u s les
a rr é r a g e s q u i se tr o u v a ie n t d u s , t a n t p o u r les a n n é e s a n t é r ie u r e s , q u e
p o u r l ’a n n é e c o u r a n t e , au p r o r a ta d u t e m p s q u i s éta it é c o u lé d e
puis la d e r n i è r e é c h é a n c e j u s q u ’au jo u r d u r a c h a t (tit. 5 , art. i/j).
C e t t e f a c u l t é de r a c h a t , é ta n t a u j o u r d ’h u i de d ro it c o m m u n , n ’est
p l u s p r e s c rip tib le c o m m e elle l ’éta it autrefo is. M ais tou t l ’e fT e td e c e
p r i n c i p e de la loi n o u v e lle est d ’a c c o r d e r a u x d é b ite u r s des rentes
f o n c i è r e s , u n d ro it q u ’ils n ’a v a ie n t p a s a n t é r ie u r e m e n t . C e d ro it
n ’est pas u n e o b li g a t i o n , et le d é b i t e u r de la r e n t e est to u jo u r s p a r
fa i te m e n t lib re de la r a c h e t e r a u x c o n d i t i o n s v o u lu e s pa r la l o i , o u
de c o n t i n u e r de la s e r v i r , s o u s p e in e de d é g u e r p i s s e m e n t , fa u te d e
p a i e m e n t de la r e d e v a n c e .
�A près la loi d u 18 d é c e m b r e 1 7 9 0 , est v ç n u c la loi d u 11 b r u
m a ir e an 7 , su r le r é g i m e h y p o t h é c a i r e , q u i porte', art* 7 , q u e les rentes
constituées3 les rentes foncières3 et tes autres prestations que la loi a dé
clarées raclietables, ne pourront plu s à l'a v en ir être frappées d ’hypo
thèques. C e t a rticle est u n g r a n d p a s vers la m o b ili s a t io n des r en tes ;
m a is c ette m o b ili s a t io n n e r é su lte n é c e s s a ir e m e n t ni d e ce q u e les
r e n te s so n t d é c la r é e s r a c li e t a b le s , ni de c e q u ’elle s n e p e u v e n t p lu s
être fr a p p é e s d ’h y p o t h è q u e s .
E lle n ’a été p a rfa ite q u e p a r les lois p o s t é r ie u r e s . 'V o y ez les c o n
sid éran ts d ’u n arrêt de la C o u r d e c a s s a t i o n , c h a m b r e s r é u n i e s ,
d u 2 7 n o v e m b r e i 855 . (S. 55- 1 , 900. — D . 56 , 1, 4 i - )
D ’a i l l e u r s , d a n s a u c u n c a s , o n n é p o u r r a i t o p p o s e r au c o n s u l
t a n t la loi d u 11 b r u m a i r e a n 7 , p u i s q u e t o u s les titres q u ’il p r o
d u it à l ’a p p u i de ses p r é t e n t i o n s o n t é té cr é é s a v a n t c e t t e loi.
L e s art. 5 29 et 55 o d u C o d e civil s o n t les p r e m i è r e s ' l o i s - q u i
a ie n t r é e l le m e n t c h a n g é la n a t u r e d e s r e n t e s , les p r e m iè r e s q u i les
a ie n t r e n d u e s e n t i è r e m e n t m e u b l e s . « D a n s l ’a n c i e n n e j u r i s p r u d e n c e ,
» d i t M . T o u l l i e r , t o m e 5 , n° 55 2 , p a g . 2 2 1 , elles ( le s r e n t e s ) é t a i e n t
»des d ro its r é e l s , d es d é li b a t i o n s de la p r o p r i é t é ; et c o m m e p e r » s o n n e n e p e u t être fo r c é d e v e n d re son b i e n , il éta it de l e u r e s se n ce
» d e n ’être p a s r a c l i e t a b l e s , t e l le m e n t q u e si la fa c u lté de les r a c h e
t e r é ta it s tip u lé e d a n s le c o n t r a t de bail à r e n t e , c e tte fa c u lté se
» p r e sc riv a it p a r tr e n t e ans.
» M ais le C o d e les d é c la r e m e u b l e s et e s s e n ti e lle m e n t r a c h e t ù b l e s .
»sa n s q u ’o n p u iss e s t ip u le r le co n t r a ir e (art. 5 2 9 c t 55 o ). Il e n r é » su ite q u e l l e s ne s o n t p lu s d es d ro its r é e l s , et q u ’elles n ’a ffe c te n t
» p lu s le fo n d s q u e p a r h y p o t h è q u e o u p rivilè ge. L ’o b lig a tio n de les
• p u r g e r n 'est d o n c p lu s p u r e m e n t r éelle d a n s la p e r s o n n e d u p r e » n e u r ou d e ses h é r itie r s , q u i ne p e u v e n t p l u s se lib é re r a u t r e m e n t
» q u e p a r le r a c h a t .......
•
M ais à l ’é g a r d d es r e n te s fo n c iè r e s cr é é e s a n t é r ie u r e m e n t à la
’ p r o m u lg a t io n du C o d e , q u o iq u e a u j o u r d ’h u i m e u b l e s et r a c h e t a » )>les, le d é b i t e u r o u ses h éritiers p e u v e n t e n c o r e s ’en lib ére r p a t le
�15
» .d ég u erp isse m e n t o u a b a n d o n d e fo n d s , p a r c e q u e les d is p o sitio n s d u
» C o d e n e p e u v e n t a v o ir d ’effet ré tro a c tif. »
C e t t e d is tin c tio n est fort im p o r t a n te d a n s l ’e s p è c e p r o p o s é e . Si l ’o n n e p e u t faire r é t r o a g ir les d is p o sitio n s d u C o d e civil p o u r res
t re in d r e les d ro its d u p r e n e u r o u de ses h é r itie r s , o n ne le p e u t p a s
d a v a n ta g e p o u r r e str e in d re les droits q u e lé s lois a n c i e n n e s d o n
n a ie n t au b a ille u r . Il fa u t r e sp e cte r t o u s es d ro its a c q u i s , so u s p e in e
d e v io le r la g r a n d e et sa lu ta ire m a x i m e q u e les lois ne disposent que
pour l ’avenir.
D e là n o u s c o n c l u o n s q u e le b a i lle u r e m p h y t é o t i q u e o u ses h é
r it ie r s , p r o p rié ta ir e s de r e n te s f o n c iè r e s c r é é e s a v a n t la p r o m u l g a
tion d u C o d e civil, o n t t o u j o u r s l 'a c t i o n e n d é g u e r p i s s e m e n t , fa u te
de p a i e m e n t de la r e d e v a n c e , et q u ’a u c u n e p r e s c r ip t io n n e d o it leu r
être o p p o sée à c e t é g a r d , p a r c e q u e le p r e n e u r n i ses h é r itie r s n e
p e u v e n t p r e s c rir e c o n tr e le u r s titres.
'
J u s q u e là ces p r in c ip e s n e n o u s p a r a i s s e n t p a s 'd e v o i r être c o n . t e s t é s ; m a i s le c o n s u lt a n t n e dit pas d e p u i s q u e lle é p o q u e les r en tes
e m p h y t é o t i q u e s d o n t il s ’a g it o n t cessé d ’être p a y é e s , ni s ’il y a d e s
t ie rs-a cq u éreu rs.
N o u s p e n s o n s q u e s ’il n ’y a p o i n t de m u t a t i o n , ni d 'in te r v e rs io n
d e t i t r e , ni d é n é g a t i o n lé g a le d e l à r e d e v a n c e , la ces sa tio n de p a i e
m e n t d es r e n t e s e m p h y t é o t i q u e s n e s a u r a it suffire p o u r la p r e s c r ip
t io n , q u e lle q u e p û t être sa d u r é e , p a r c e q u e la p r e s c rip tio n d o it avoir
u n p o in t de d é p a r t a u tre q u e le titre d e la r e d e v a n c e . S ’il en éta it
a u t r e m e n t , o n p r e s c rir a it c o n t r e so n t i t r e , o n v io le ra it c e c é lè b r e
a x i o m e q u i, d e p u is d es s iè c le s , f o r m e la règle de n o s t r i b u n a u x : ad
prim ordiurn titu li om nis form atur eventus.
S ’il y a d es l i e r s - a c q u é r e u r s , il fa u t d is t in g u e r s ’ils o n t a c h e t é
a v a n t o u après la p r o m u l g a t i o n d u C o d e civil.
S ’ils o n t a c h e t é a v a n t la p r o m u l g a t io n d u C o d e c i v i l , il fa u t e n
co re d i s t i n g u e r s ils o n t fait o u n o n la sig n ifica tio n d u t r a n s p o rt au
b a ille u r o rig in a ir e . C e n ’est q u e d a n s l ’h y p o t h è s e de cette s i g n i fi c a -
�tion q u ’ils se s o n t d o n n é u n titre p r o p re , u n titre n o u v e l q u i p e u t
o p é r e r la p r e s c rip tio n , p a r c e q u e c e l t e s ig n ific a tio n p e u t être c o n
sid érée c o m m e u n e d é n é g a t i o n du d o m a i n e d ir e c t au b a ille u r e m
p h y t é o t i q u e , c o m m e u n e c o n t r a d i c t io n de so n titre : ce q u i suffisait
a u t r e f o i s , 'e t suffit e n c o r e , p o u r o p é r e r u n e in t e r v e r s io n de titre. —
V o y e z U u p e r r i e r j Q uestion s n o ta b les, liv. 2 , c h a p . 7 ; — M erlin.,
v° P re s cr ip tio n s, 5e é d i t i o n , p a g e 477 > et le C o d e c i v i l , art. 2208 .
S ’il n ’y a p o i n t eu de s ig n ific a tio n de t r a n s p o r t , ils 11e s o n t en
q u e l q u e sorte q u e de s im p le s m a n d a t a i r e s de l e u r v e n d e u r , q u i n ’a
p u l e u r c o n f é r e r q u e les d ro its q u ’il a va it l u i - m ê m e . L e v e n d e u r l e u r
a t ra n s m is les b i e n s a vec t o u te s les c h a r g e s d o n t ils é t a ie n t grevés ,
e t il n e p o u v a it p a s en être a u t r e m e n t , ca r les a c q u é r e u r s é ta ie n t
t e n u s de p u r g e r , p o u r se g a r a n t i r d e to u te s p o u r s u i t e s , et p a r c o n
s é q u e n t te n u s de r e m b o u r s e r le c a p ita l de la r en te. ( A r r ê t de la C o u r
de ¡Nîmes, d u 20 fr im a ir e an i 4 - — S. 6 , 2-82. ) S ’ils ne l ’o n t p o in t
f a i t , ils n e s o n t p o i n t v a l a b l e m e n t saisis à l ’é g a r d d u b a ille u r e m
p h y t é o t i q u e , et ils n ’o n t p u c o m m e n c e r a u c u n e p r e s c r ip t io n c o n t r e
lu i, p a r c e q u ’ils n ’o n t p o in t e t q u ’ils n e p e u v e n t i n v o q u e r c e t t e sorte
d ’in t e r v e r s io n de titre q u i r é s u lte r a it de la sig n ific a tio n d u t r a n s
p o rt au vrai p r o p rié ta ir e . A i n s i , les
tie rs -d é te n te u r s n ’o n t a cq u is
d ’a u tr e s d ro its q u e c e u x d es p r e n e u r s o r i g in a ir e s ; ils s o n t à leu rs
lieu et p l a c e , et la v e n te est c o m m e n o n a v e n u e à l ’é g a r d d u b a i l
le u r e m p h y t é o t i q u e . E lle n ’a d ’effet p o u r l ’a c h e t e u r q u ’à l ’é g a r d du
v e n d e u r ; elle n ’en a p o i n t à l ’é g a r d des tiers a u x q u e l s le tra n sp o rt
n ’a p o in t é té sig n ifié. L e 10 ve n tô se a n 1 2 , le t r i b u n a l d ’ap p e l de la
S e in e a j u g é q u ’en pareil c a s , le d é f a u t de s ig n ific a tio n é q u iv a la it
au d é fa u t de t i t r e , et q u e le n o u v e l a c q u é r e u r n ’a va it ja m a is été va
l a b le m e n t saisi à l ’é g a r d d e s tiers. ( S. 4 > 2 , 70 4 )• H n ’a d o n c pu
prescrire c o n t r e e u x , ni p a r les a n c ie n s p r i n c i p e s , ni p a r les n o u
v e a u x q u i les r e p r o d u i s e n t , ainsi q u ’il r é su lte des t e r m e s d e l ’article
a2.")8 d u C o d e c i v i l , q u i n ’a d m e t de p r e sc rip tio n en fa v e u r d es d é
te n te u r s p ré ca ire s c o n t r e les b a illeu rs o rig in a ir e s de b ie n s i m m o b i
li e r s , q u e tou t a u t a n t q u ’il y a eu in terversio n de t it r e , soit p a r u n e
�17
v a u s c v e n a n t d ’u n t i e r s , soit p a r la c o n t r a d i c t io n au d ro it d u pro
p r i é t a i r e , q u i est ici le b a i ll e u r e m p h y t é o t i q u e .
i,
Si l ’a cq u isitio n d es b ie n s e m p h y t é o t i q u e s est p o sté r ie u r e à la p r o
m u lg a t i o n d u C o d e c i v i l . il est certain q u e la m o b ilis a t io n d es r e n
te s , *par l ’effet de la loi n o u v e l l e , les a r e n d u e s p r e sc rip tib le s pa r
tre n te a n s ; m ais cette p resc rip tio n n e p e u t c o m m e n c e r q u e du j o u r
d e l ’a c q u is it io n faite a près la p r o m u l g a t io n d u C o d e civil. E lle ne
p e u t d a te r de c e tte p r o m u l g a t i o n , p a rc e q u ’elle n e c o u r a it pas au
p ro fit des v e n d e u r s , d é te n t e u r s p r é c a ire s des b i e n s e m p h y t é o t i q u e s .
11 ;n’y a eu in te r v e r sio n de titre p a r le fait de la loi q u e p o u r les n o u
v e a u x a c q u é r e u r s s e u le m e n t. C e t t e c i r c o n s t a n c e n e l e s a p a s d isp en sés
d e se c o n f o r m e r a u x a rticles 2 1 83 et 2 1 8 4 d u C o d e c iv il, q u i p r e s c r i
v e n t la n o tifica tio n à faire p a r l e n o u v e a u p r o p rié ta ir e a u x c r é a n c ie r s ,
avec offre de p a y e r j u s q u ’à c o n c u r r e n c e s e u l e m e n t d u prix., to u tes
les d ettes e x ig ib le s ou n o n e x ig ib le s . S ’ils o n t n é g li g é de r e m p lir ces
c o n d itio n s , ils 11e p e u v e n t a u j o u r d ’h u i r é c l a m e r le b é n é fic e de ces
lois p o u r se g a r a n tir de l ’effet d es p o u rs u it e s d u b a ille u r e m p h y t é o
tiq ue. P e u im p o r te q u ’en soi la c r é a n c e soit d é so r m a is p r e sc rip tib le
011 n o n p r e s c rip tib le ; du m o m e n t q u e le b a i lle u r e m p h y t é o t i q u e rtv
pa ra ît a vec son titre , et q u ’il p e u t a gir d i r e c t e m e n t , la q u e s tio n ne
d o it p lu s être co n s id é r é e d ’u ne m a n i è r e a b s o l u e ; elle est t o u te r e
lative, e t q u a n t à l u i , sa c r é a n c e o rig in a ir e reste im p re s c r ip tib le .
T o u t e f o i s , il est p o ss ib le q u e le b a i lle u r e m p h y t é o t i q u e 11e se soit
pas c o n f o r m é
a u x d isp o sitio n s de l ’a rticle 07 de la loi d u 11 b r u
m a ir e an 7 , q u i v o u la it q u e les d ro its d ’h y p o t h è q u e o u p r iv ilè g e ,
e x ista n ts lors d e la p u b lic a t io n d e c e t t c lo i, fu s s e n t in s crits d a n s trois
m o is p o u r to u t d éla i. M ais c e tte n é g l i g e n c e ne d o it pas lui
faire
p erd re ses d roits. L ’a rticle 267 d e la loi d u 9 m e s s id o r a n 3 , r e p r o
d u it d e p u is p a r l ’a rticle 3 g de la loi d u 11 b r u m a i r e an 7 , se b o rn e
à d é c la r e r q u e les h y p o t h è q u e s q u i n ’a u r a ie n t pas été inscrites d an s
le d élai v o u lu n ’a u r a ie n t effet q u ’à c o m p t e r d u jo u r d e l ’in s c r ip tio n
q u i en sera re q u ise p o s t é r i e u r e m e n t : — c ’est là toute la p e in e légale
de la n é g lig e n c e .
3
�M ais q u e d o it faire le c o n s u lt a n t p o u r r e n t r e r e n possession di
ses droits?
L a loi 2 , C od e de ju r is p . emphyt. , d é c i d e , en g é n é r a l , q u e l'e m p liy t é o te q u i ne p aie p a s p e n d a n t trois a n s , ou ne c o n s ig n e pas les
a r r é r a g e s , p erd t o u t le d ro it q u ’il a v a it s u r la c h o s e . Il est d 'a illeu rs
o rd in a ire d e s tip u le r d a n s les b a u x à r e n te q u e , fa u te de p a i e m e n t
p e n d a n t trois a n s , le c o n tr a t d e m e u r e r a n u l et r é s o l u ; a in s i, la r é so
l u t io n s ’o p ère ta n t e n ve rtu de la c o n v e n t i o n , q u ’en c o n s é q u e n c e de
la loi.
M ais c e tte p r iv a tio n n ’a p a s lieu d e p le in d ro it : il fa u t la d e m a n
d er e n ju s tic e . 11 n est p a s
n é ce ss a ir e de p r e n d r e i n s c r ip t io n p o u r
la co n s e r v a tio n de c ette f a c u lté , q u i n ’est p o in t s o u m is e aux f o r m a
lités éta b lie s p a r les lois s u r le r é g i m e h y p o t h é c a i r e . (V o ir a u x p iè c e s
j u s tific a tiv e s , 2*partie, n ° 7 , l ’arrêt de la C o u r de c a ss a tio n , d u 1 1 o c t o
b re 1 8 1 4 , S . , i 5, î, i4 7 - ) U n a u t r e a r r è t d e l a m ê m e C o u r a p a r e i ll e i n e n t
d é c i d é , le i 6 j u i n 1 8 1 1 , q u ’u n ba il à r e n t e fo n c iè re r e n f e r m e essen
t ie ll e m e n t u n p a c t e
c o m m i s s o i r e ; q u ’il n ’e m p o r t e de sa
n a tu re
a lié n a tio n de p r o p rié té q u e so u s la c o n d i t i o n de p a i e m e n t ; q u ’ainsi
le c r é a n c i e r d ’ u n e r e n t e , cr é é e p a r c o n c e s s io n d e fo n d s , p e u t d e
m a n d e r le d é g u e r p i s s e m e n t , fa u te de p a i e m e n t des a r r é r a g e s , e n
c o re q u ’il n ’ait pris a u c u n e i n s c r i p t i o n , q u e l 'i m m e u b le ait été
h y p o t h é q u é au profit d ’u n t i e r s , et q u e le d é b i t e u r de la re n te a it
la fa c u lté de la r a c h e te r . ( V o ir S . , » 1 , 1 , 53 ; , et les p iè c e s ju s t ific a
t iv e s ; a* p a r t ie , 11" 8. )
C e t t e a c t io n en d é g u e r p is s e m e n t est u n e a c tio n q u i se ratta c h e
a u x a n c i e n s p r i n c i p e s , et q u i , pa r cela s e u l , n ’est p a s m o b iliè r e .
M a i s ,a l o r s m ê m e q u 'e ll e a u r a it été r e n d u e m o b i l i è r e , elle n e p o u r
rait pas être p r esc rite a v a n t le 5 i m a r s 1858 , p u i s q u e , m ê m e d an s
la p lu s f â c h e u s e h y p o t h è s e , la p r e sc rip tio n 11e p o u r r a i t c o u r ir q u ’à
p a rtir de la q u a tr iè m e a n n é e après la p r o m u l g a t io n d u C o d e civil.
L e c o n s u lt a n t d evra d o n c m e t tr e les d é t e n t e u r s d e s e s l i i o n s en
d e m e u r e de lui p a y e r : i° u n e a n n é e d es a rrérag es
d e v a n c e s fo n c iè re s s t ip u lé e s en
d es r en tes et re
service d e j o u r n é e s d 'h o m m e s , d e
�c h e v a u x , b ê t e s de travail et de s o m m e o u de v o i t u r e , é v a lu é s ainsi
q u e de d ro it ;
2° T r o is a n n é e s des arrérag es des r e d e v a n c e s fo n c iè r e s s t ip u lé e s
e n a rg e n t c o m p t a n t , et de lu i servir ù l ’a v e n ir , e x a c t e m e n t , lesd ites
r e n i e s , a n n é e p a r a n n é e , si m i e u x ils n ’a i m e n t d é g u e r p i r , o u les
r a c h e te r .
L a raison d e c e t t e d is tin c tio n est p u is é e d a n s l’a rticle i 5 d u titre 5
de la loi d u 18 d é c e m b r e 1 7 9 0 , q u i p o rte q u e les r e n t e s et r e d e
va n ce s e n n a tu re n e s ’a r r é r a g e r o n t p o in t.
E n r é s u m é , il reste éta bli : i° q u e les r e c o n n a i s s a n c e s p r o d u i t e s
p o u r r a i e n t d is p e n se r le c o n s u lt a n t de r e p r é se n te r les titres p r i m o r
d ia u x a u x q u e l s elles se r é f è r e n t ;
20 Q u e ces titres s o n t im p r e s c r ip tib le s ;
5° Q u e les r e n t e s q u ’ils o n t é ta b lies n e s o n t pas fr a p p ées de n u l
lité c o m m e f é o d a l e s ;
4 ° E n l i n , q u e ni les lois des 1 8 - 2 9 d é c e m b r e 1 7 9 0 , et 11 b r u
m aire a n 7 , ni les d isp o sitio n s d u C o d e civ il, n ’o n t c h a n g é la n a tu re
de ce s r en tes e n les r e n d a n t r a c h e ta b le s , et q u e le c o n s u lt a n t a t o u
jours le d ro it de ren tr e r d a n s ses p r o p r i é t é s , si m i e u x n ’a i m e n t les
d é b ite u r s , soit d é g u e r p i r , soit r a c h e t e r , o u servir le s rentes.
D é lib é r é à P a r i s , le 5 m a i
18 3 7 .
''B O L E .
P u . D U P IN .
O D IL O N
BARROT.
A. P A I L L E T .
II.
de
Y A T IM E SIS’ IL.
�PIÈCES JUSTIFICATIVES
PR E M IÈ R E PA R T IE . — T IT R E S.
( N 'â .)
LA ROUSSIÈRE.
Antoine et Guillaume Trine, cousins, laboureurs, habitants du village de
la Roussière, paroisse de Saint-Clément, lesquels, solidairement l’ un pour
l’autre, et le seul pour le tout, sans faire division ni discussion, y renonçant
de leur bon gré et volonté, ont reconnu et confessé tenir et posséder en
emphytéosc perpétuel, tènement et p a gé zie, du puissant seigneur messire
Claude de Brezons, chevalier, seigneur, baron de La R o q u e , M ontm ayoux,
Paulhac, Bulsac et Samtheran, résidant ordinairement h son château et place
dudit Paulhac, près la ville de B rioude, absent, mais pour lui présents,
stipulants et acceptants, les notaires royaux soussignés h l’original du présent,
comme personnes publiques, commissaires députés en cette partie, à savoir:
Un domaine et tènement appelé de la Roussière, situés audit village, et
appartenances d’icelui, consistant :
i* En une maison à trois étages, couverte de tuiles, contenant sept toises
de face et trois et demie de profondeur;
a0 Une élable et grümge contenant dix-huit toises de face et quatre de
profondeur ;
3° Autre ¿tnb'le et grange contenant environ douze toises de face et quatre
de profondeur;
4° Autre ¿table et grange contenant cinq toises de face et trois do pro
fondeur ;
»
5° Autre élable et grange contenant huit toises de face et quatre de pro
fondeur.
Cours et terrains contigus auxdits bâtiments :
i° Un jardin potager et h chanvre de la contenue de quatre seterées, h<
semer chenovis;
a0 Loges l\ pourceaux et volaille;
�22
TIÈCES JUSTIFICATIVES.
5° Divers prés tic la contenue de quatre-vingts journaux de faucheur;
4° Un moulin h deux meules dans l’un desdits prés , sur le ruisseau
d’égout;
5° Divers champs de la contenue de soixante seterées terre labourable;
6° Divers pâturages, bois et autres terres inculles, de la contenue de cent
seterées terre ;
7° Une montagne avec dcuxburons et loges h veaux et à pourceaux , de la
contenue de cinquante têtes d’herbage ou environ , compris la troisième
partie d’un bois situé dans ledit tènement de la Roussière, appelé de la Devèze, contenant en tout trente seterées ou en viro n , et d’ icelui prendre et
user pour chauffage, y passer lesdits bestiaux, le tout conjoint et incorporé
ensemble, tenant et aboutissant dans le même tènement appelé de la R o u s
sière, qui fut donné et délaissé à titre de nouveau bail emphytéotique per
pétuel, par défunt puissant seigneur messire Jacques de Brezons, vivant,
seigneur baron desdites terres et seigneuries, capitaine d’une compagnie
d’ordonnance, et maréchal de camp de l’ armée du r o i , h Pierre et Antoine
Trinc frères, pères desdits reconnaissants, suivant lo contrat sur ce, fait et passé
par-devant Boissy, notaire royal à Vic, le trois février mil six cent vingt-neuf,
où les propriétés, possessions et héritages composant ledit tènement sont
spécifiquement dénombrés, le tout h présent confiné en son entier, du sep
tentrion par les montagnes appelées d ’Esclaux et de Lalandes; du midi par
les prés et champs de Pierre T r i n c , fils dudit Antoine reconnaissant, et le
pré du seigneur de Lasalle Salvagnac; d’orient par le bois dudit seigneur
d’ un bout h l’autre; et d’occident par la montagne dudit seigneur, appelée
de Belle-Vesle, auxquels confins, bornés et lim ités, doivent être mis et
ailichés suivant ledit contrat de bail emphytéotique;
8* Plus, leur part et portion de pâtureaux com m uns, fra u x , bois et autres
choses qui sont communes, indivises, entre eux et les autres habitants emphytéotes de ladite seigneurie de La Roqu e, et spécialement du bois de la
Boulesque , appartenant en propre audit seigneur, étant situé 5 l’endroit du
côté de la montagne de la Cepceyrc, pour leur usage. Quant aux outils ara
toires et autres nécessaires pour lo service dudit tènement et domaine de lo
Roussière , encore de pouvoir faire passer et repasser toute sorto de bétail
dudit domaine dans le bois de la Goulcsque dudit seigneur, et do couper
toutes sortes de bois, arbres, buissons des haies et endroit* dépendant do
�PREMIÈRE PARTIE. —
TIT8ES.
23
tout ledit tèncment, et ledit bois étant coupé, le pouvoir vendre h autrui
ou faire b r û le r , et autrement en faire et user ainsi que bon leur semblera.
Sous les cens et redevances :
Annuellement et perpétuellement en pagézie, de la quantité de soixantehuit quintaux fromages de montagne, un quintal beurre aussi de montagne,
poids de la ville d’Aurillac !
Quatre gellines;
Un veau de lait gras, le tout bon, suffisant, et de recette; que Iesdits Trinc
cousins, reconnaissants solidairement comme dessus, ont promis et s’obligent
payer et délivrer audit seigneur, ses fermiers et receveurs, savoir:
Lesdits fromages peser et recevoir dans les burons de ladite montagne, ti
chacun jour de Sainte-Foi, sixième octobre un chacun'an; et où il n’y aurait
assez de fromage d’été dans ledit buron pour suffire î» ladite quantité de
soixante-huit quintaux , ledit seigneur, et ses successeurs h l’ avenir, seront
tenus de prendre le surplus qui manquera en fromage d’autom ne, qui se
feront avant ln fête des Rois, aussi bons et de recette.
Lesdites gellines portables, et aussi ledit veau de lait gras, au château dudit
La Roque, ¡celles gellines à Saint-André apôtre, et ledit veau ¿1 la fête de
Pâques, après au suivant.
En outre, seront tenus lesdits T r in c reconnaissants, ou l’ un d’e u x , par
même solidarité que dessus, de faire audit seigneur, et sesdits successeurs
h l’avenir, un port de vin avec une paire de bœufs chacun an, h l’ arrièresaison et aux environs ladite fêto Saint-André apôtre, du vignoble du Quercy,
audit château de La Roque perpétuellement.
Aussi ont reconnu lesdits Trinc, reconnaissants pour eux et leurs successeurs
à venir, devoir audit seigneur, et h ses suctésseurs aussi à l’avenir, pour
raison et à cause dudit tènement sus-confiné et déclaré, propriétés, posses
sions et héritages qui le com posent, le droit de faire guet et garde audit
château de La Roque, en temps dû et accoutumé, droit de lods et ventes,
rétention par prélation.
Lnscmble, toute justice haute, moyenne et basse, mère mixte, empire et
tout exercice d ¡celle, être bons et fidèles tenanciers, payer les susdits cens
et redevances aux terme* ci-dessus réglés, et les autres droits et devoirs sei
gneuriaux, n y mettro cens sur cen s, ni autres charges, au préjudice dudit
*cigneur. F aire montre et vue oculaire d’iceux, (aire semblable reconnaissance
�2/i '
HÈCES JUSTIFICATIVES.
quand requis en seront et leurs successeurs h l’ avenir, et lui donner l’expé
dition en grosse î» leurs dépens, et généralement faire lout ninsi et comme
de bons paysans sont tenus faire, le tout suivant et conformément audit bail
emphytéotique dudit jour trois février 1G29, et sans rien innover aux parties,
aux autres conventions portéos par icelui respectivement, m êm elesd its
reconnaissants, à ce qui regarde l’effet do la taiile. Car ninsi tout, ce dessus,
lesditsTrinc reconnaissants l’ont promis et juré n’ y contrevenir directement,
ni indirectement, h peine de tous dépens, domaiges et intérêts, et h ce faire
ont solidairement, comme dessus, obligé, affecté, etliypothéqué, tous et cha
cun leurs biens , meubles et im m eubles, présents et à v e n ir , même et par
exprès, sans qu’une qualité déroge ü l'autre, de la généralité h la spécialité,
n i , au contraire , le susdit lènement reconnu , propriétés, possessions et
héritages qui le composent, avec les fruits, revenus et émoluments d’iceux,
pour quoi faire se sont soumis aux rigueurs de toutes cours royales qu’il
appartiendra, même de la cour et juridiction ordre dudit seigneur de La
R oqu e, voulant être contraints h l’ usage et stil d’ icelles et que une rigueur
de cou r; qu e,po ur raison de ce, sera accommencé pour l’autre non cessant,
renonçant à toutes exceptions de fait, de droit, qui pourraient être 5 ces
présentes contraires.
Fait et passé audit lieu de La Roque, paroisse dudit Saint-Clément, dans
la maison de Bernard Boisset, h ô te , le douze novembre après m idi, l’an
m i ls ix cent quatre-vingt-trois, en présenco de M* Guillaume Trin , prêtre
de la communauté de l’église dudit Saint-Clément, et M* Guillaume Apchier,
praticien du village de Lasscnac, paroisse de Cezeus, et Antoine Péchnud,
cle r c, résidant audit Cezcns, signés ù l’original des présentes, et lesdits
reconnaissants n’ayant su signer de ce requis.
S ig n e , B l a k c , Notaire.
( K* 2. )
L Ü L M iiIlE .
Jean Bastides a i n é , habitant au domaine de Lollièrc, paroisse do Snintiilément, faisant tant pour lui que pour autre Jean Bastides, son frère, au-
�25
PttEMIÈItE PA11TIE. - TITRES.
quel il promet faire agréer et ratifier le contenu en ces présentes, toutes et
«{liantes fois qu’ il en sera requis, î» peine de tous dépens, dommages et
intérêts des intérêts, de son bon gré et volonté, a reconnu r l confessé tenir
et posséder en emphyléose perpétuelle, lènemenl cl pagézie, du puissant sei
gneur inessire Claude de Brezons, chevalier, seigneur, baron de La llofjuc,
Montmayoux, Paulhac, Lalnac, Saint-Iléran et autres places,'résidant ordi
nairement h son château dudit Paulhnc, en la ville de Brioude, absent, mais
pour lui présents, stipulants et acceptants, les notaires royaux soussignés,
comme personnes publiques, commissaires députés en cette partie, h savoir :
ledit domaine et linement appelé de L o lliè re , situé audit lieu et apparte
nances de Lollière, que ledit seigneur aurait ci-devant baillé et délaissé auxdits Bastides frères, à litre d’investison et bail emphytéotique perpétuel, par
contrat passé par-devant Martin, Boudesd, notaires, le vingt-huitième août
mil six cent quatre-vingt-un : ledit domaine consistant en une maison h trois
étages, couverte de tuiles, contenant cinq toises de face et trois et demie de
prolondeur au four; loge h pourceaux; trois jardins, do la contenue, tous
trois, d’environ six cartonnées, pour semer clicnevis, laitues de terrain; une
élable et grange de la conteniie*de trois toises et demie de largeur ci seize
toises de longueur, avec un aire sur sol; le tout contigii, allouant et abou
tissant, confinant en leur entier du Septentrion : par le grand chemin qu’on
va de Paillieyrols en la ville d’Aurillac ; et de tous les autres aspects par les
champs dépendants dudit domaine de Lollière. Plus deux prés joignants, l’ un
appelé- Despradaux , et l’autre D u prodel, contenant tous deux environ huit
journaux de faucheur, confinés ; du Septentrion par le ruisseau appelé de
Cantcrimne; du Midi par ledit chemin dudit Pnillioyrols audit Aurillac;
d’ Orient par un bois levé dépendant du domaine de la Fage; et d’Occidcnt
par un pré et bois sive Vernieyres dépendant du domaine de Mourèzc. Plus
un autre pré appelé le Manis, contenant environ six journaux de faucheur,
confiné : du Septentrion par les prés et champs dudit domaine du Mourèzc;
du Midi par le pré de derrière, la grango dudit domaine de Lollière; d ’ Orient
par le pâturage et bois, broussaillc, appelé Labuge-Pialade; et d’Occidcnt
par ledit champ de Derrière la Grungc ci-après reconnu. Plus ledit pâturage
et bois, broussaillc, appelé la Buge-Pialade , contenant environ six selcrécs,
confinant : du Septentrion pnr le chemin dudit Pnillioyrols audit Aurillac;
du Midi par le champ appelé de Devant la Grango ci-après reconnu ; d’Orient
4
�20
TIKCES JUSTIFICATIVES.
pur le bois levé dudit domaine h la F a g e; cl d’Occident par ledit pré du
Manis ci-dessus reconnu. Plus ledit champ appelé de Derrière la G ran ge,
contenant environ trois seterées terre, partie duquel étant présentement en
buge, confiné : du Septentrion par le chemin dudit domaine de Mourèze;
du Midi pnr le chemin susdit ; d’ Orient par le même chemin ; et d ’Occident
pnr autre chemin qu’ on va dudit Mourèze h Paulhac. Plus un autre champ
appelé de Devant la Grange , contenant environ quarante-cinq seterées,
confiné : du Septentrion par le susdit chemin'dudit Paillieyrols audit Aurilluc; du Midi par le champ d’ Ktienne Fabre , maréchal; et d’Occident
pr.r les bâtiments et pré de la Gorale dudit domaine de Lollière ci après
reconnu. Plus ledit pré appelé de la C o m b e , contenant environ trois jo u r
naux de faucheur, confiné : du Septentrion par le champ de la Froinental
dudit domaine de Lollière; du Midi par la Buge do
, de Pra-
d e b c n c , pré do Jacques Dégoul dudit Pradebenc ; d’ Orient par le susdit
champ de devant là ; et ¿ ’ Occident par le champ del Qucyrel dudit domaine
de Lollière ci-après reconnu.
Plus ledit champ appelé Delgueyrel, contenant environ douze seterées,
confiné: du Septentrion par autre champ ci?après reconnu appelé do Laubré;
du Midi parla Buge dudit domaine Delleus; d’ Orienl par ledit pré de la Combe;
et ¿ ’Occident par autre pré aussi ci-après reconnu, appelé Prot de Casorne.
Plus ledit champ appelé de Laubré, contenant environ six selerées, confiné :
du Septentrion par ledit chemin dudit Paillieyrols audit Aurillac; du Midi
par ledit pré do la Couilic et ledit champ de la Fromental; d’ Orieiit par
lesdits bâtiments, parties et terrains dudit Lollière ; et d’Occidenl par ledit
pré de la Casorne. Plus ledit champ appelé de la F ro m en ta l, contenant
environ quatre seterées, confiné : du Septentrion par ledit champ de Laubré
et ledit pré de la Casorne; du Midi par ledit champ Delgueyrel ; d’ Orient
par led it pré do la Com be; et d’Occidenl par ledit pré de la Casorne. Plus
ledit pré appelé de la Casorno, contenant environ seize journaux de fau
cheur, confiné: du Septentrion par le communal de la Cans dudit Lollière ; du
Midi par le pré de maitio Joseph F a b re , avocat do Vie ; d’Orient pnr les
dits champs de L a u b ié , de la Fromental et Delgueyrel; et d ’ O c c i d e n t par
les terres et bois broussailles de lo Casorne, contenant environ huit seterées,
confinant: du Septentrion par ledit communal de la Cans; du Midi parles
terres et bois broussailles dudit F a b re , avocat; d ’ O r i e n l par ledit pré de la
�PREMIÈRE PARTIE. — TITRES.
27
Casorne; cl ¿ ’Occident par ledit communal de In Cans. Plus mie buse appelée
D c l- lio c , contenant environ quatre scieries, confinée : du Septentrion par les
terres dudit domaine ds Mourèze; du Midi par ledit chemin dudit Paillieyrols
audit Aurillac ; et d’Occident par le roucher dudit Lollière. Pliis ledit bois
indivis entre ledit Bastide et lesdits jésuiies d’Aurillac, contenant tout ledit
bois,environ quinze scie ries, confiné en son entier: du Septentrion par ledit
champ appelé de Devant la Grange; du Midi par 1rs bois de Jean Dégoul et
Jacques Dégoul dudit Pradebenc; d’Orient par lesdits bois et terres dudit
Étiennc F a b re , maréchal, et le bois de Jacques Dégoul ; et d’ Occident par
divers héritages des habitants dudit Pradebenc.
Plus un pré appelé Pro t-C laux, contenant environ un journal, confiné:
du Septentrion par le chemin qu’on va dudit Mourèze aux Ultes; et de tous
les autres aspects par ledit communal appelé de la Cans. Plus ledit com
munal appelé de la Cans, contenant environ soixante seterées, terre confinée:
du Septentrion par le communal dudit Mourèze appelé de la Cans; du Midi
par la Cnns dudit sieur F a b r e , avocat; ¿'Orient pur Iesdiles terres et bois
broussailles de la Casoritè, plusieurs rochers entre deux; et d’Occident par la
(’ ans
du village de l’ Ernel, une base entre deux, faisant les limites, el
généralement tout ce tp i dépend el peut dépendra dudit domaine de Lollière,
avec tous droits ¿ ’entrées, servitudes, privilèges dus, anciens d'accou tu m és
sous les cens et rente annuelle, perpétuelle et uniforme, c l en pagézie, de la
somme de quatre cents livres, prix réglé par ledit contract ¿ ’¡nvestison el
bail emphytéotique perpétuel : laquelle somme de quatre ccnls livres ledit
Bastide a promis et s’ oblige payer fiudil seigneur et porter audit chateau de
La Roque, annuellement h perpétuel, un chacun ou en deux termes égaux,
le premier le jour et fêle de N o ë l , el le second le jour et fêle ¿e Saint-JeanBaptislc, ¿e chacune ¿es années.
De p l u s , ledit Basti¿c reconnaissant sera tenu et s’oblige ¿ ’ aller faire
voitureret apporter nadit chateau de La lloque; un chacun dft aussi perpé
tuellement une charretée de vin que ledit seigneur achctcra au vignoble b ses
dépens, et ladite voiture et port dudit vin sera fait aux dépens dudit
ilastide. Pourra icelui Bastide reconnaissant couper, prendre et emporter
un chacun ou à perpétuel, trois arbres bois do hêtre, autrement face du bois
<t forêt diulit seigneur, que part de le ruisseau D égo u l, propre et réservé
audit seigneur, poi»«’ lesdits trois arbres être employés aux utils ¿ ’agriculture
�28
PIÈCES JUSTIFICATIVES,
dudit domaine , h la charge d’ averlir pour lui ledit seigneur ou son fermier
lorsqu’ il les voudra couper, prendre et emporter. Aussi ledit Bastide recon
naissant, pour lui et scs successeurs à l’avenir, pour raison et h cause dudit
domaine de Lollière, propriétés, possessions et héritages qui le composent,
le droit do faire guet et garde audit c'hateau de La Roque en lomps dû et ac
coutumé. Droit de lods cl ventes en mutation de mains, rétention par droit
de prélation; ensemble toute justice haute, moyenne et basse, more mixte,
empire et tout exercice d’ icelle, être bon et fidèle tenancier r payer ladite
somme de quatre cents livres aux termes ci-dessus réglés, faire ladite voiture
et port de ladite barrique de vin lorsqu’il en sera requis, ne mettre cens sur
cens ni autres charges au préjudice dudit seigneur, faire vue et montre
oculaire desdites propriétés et héritages ensemble, et reconnaissance quand
requis en sera et ses successeurs îi l’avenir, et en donner expédition en bonne
et duc forme, h ses dépens, audit seigneur, et généralement faire tant ainsi et
comme en bon paysan est tenu faire îx son seigneur, car ainsi tout ci-dessus
ledit Bastide reconnaissant l’ a promis cl juré tenir, et n’ y jamais contrevenir
directement ni indirectement par quelque cause, occasion et prétexte que ce
soit, h peine de tous dépens, dommages et intérêts, et à ce faire a obligés,
affectés et hypothéqués tous à chacuns les biens meubles et immeubles pré
sents et avenir, spécialement ledit domaine de Lollière reconnu, propriétés,
possessions et héritages qui le composent, avec fruits, revenus cl émolemcns
d’iceux : pour quoi faire s’est soumis aux rigueurs de toutes Cours royale«
qu’il appartiendra, même de la Cour et juridiction ordre de ladite seigneurie
de La Iloque, voulant être contraint suivant l’usage et stil d’icclles.et qu’ une
rigueur de Cour que pour raison de ce qui sera commencé pour l’autre non
cessant, renonçant 5 toutes exceptions do fait et de droit qui pourraient être
h ces présentes contraires. Fait el lu audit lieu de La Roque, maison de Bernard
de Boissel haute , le dix-neuvième jour du mois de juillet avant midi , mil
six cent quatre-vingt-quatre, en présenco de Guillaume Apchier, praticien
du village de Lussenac, paroisse de C ezens, et Pierre R c v a l, huissier dudit
Cezens, signés h I original des présentes, et ledit Bastide reconnaissant ne l’a
su faire de ce requis.
S ig n e B l a n c , not ai re.
�PREMIÈRE P4RTIE. — TITRES.
29
( K - 3 .)
• LA c n o u x .
Antoine Auzolle, fils h Pierre, laboureur, habitant du village de La Croux,
paroisse de Saint-Clément, de son bon gré et volonté, a reconnu et confessé
tenir et posséder en emphytéose perpétuel tènement et pagézie, du puissant
seigneur messire Claude de Brezons, chevalier, seigneur, baron d eL a R o q u e,
Montmayoux, Paulhac, Balsac et Saint-Héran, r é s id a n t o F d in a ir e m e n t à son
château et placeduditPaulhac, lès la ville deBrioude, au Bas-Auvergne,absent;
mais pour lui présents, stipulants et acceptants les notaires royaux soussignés,
comme personnes publiques, commissaires députés en cette p a rtie ,
à
savoir : Un corps de domaine et métairie sis et situé audit village et appar
tenances de La Croux, que les prédécesseurs d u d i l seigneur auraient baillé
et délaissé aux prédécesseurs dudit A u zolle, à litre de nouvelle investison
et bail emphytéotique perpétuel, suivant le contrat sur ce fait et passé pardevant Dumas, notaire royal, vingt-sept décembre mil six cent douze, con
sistant :
i°. En une maison à quatre étages , couverte de paille , contenant quatre
toises de face et trois et demie de profondeur; cour nu-devant, et jardin
de la contenue d’environ quatre cartonnées, pour sômer chenevis; le tout
joignant et attenant ensemble, confinant en leur entier : du Septentrion par
une rue publique, et le four c f l e jardin dudit A u zo lle , à cause du bail e m
phytéotique perpétuel ; du Midi par autre rue publique
dudit village ;
d’Orient par autre jardin dudit Auzolle, de son ancien patrimoine; e t d ’ Occident par le chemin qu’on va dudit La Croux audit saint Clément, aux det
tes contenues, et confins compris, et englavés lesdits four et jardin.
2*. Plus une établo et grange contenant douze de longueur et quatre de
largour, parties de fumier, aire ou sol, et-un champ appelé Delpuech , con
tenant dix cartonnées : le tout contigu et adjacent, confinant en leur e n
tier : du Septentrion par nutro champ dudit Auzolle, do son patrimoine; du
Midi
et d Occident par le chemin qu’on va dudit La Croux à la tuillèrc;
et d’Orient par ledit chemin qu’on va dudit La Croux au d it Saint- Clément.
3°, Plus un autre jardin et champ joig n a n t, appelés Delacombo et Dugnot, contenant tout environ trois seterées terre, confinant : du Septentrion
�30
PIÈCI-S JUSTIFICATIVES.
par le jardin de Pierre Àuieilliaii ; du Midi par le communal dudit villnge ;
d’Orient par ledit jardin dudit Pierre Auieilhan, le jardin du gérant lisdouloux ; et d’Occidenl par le jardin de George llecural.
4°. Plus autre pré appelé Lasgoutles-Basses, contenant environ dix jour
naux de faucheur, confiné: du Septentrion par le chemin qu'on va dudit vil
lage de La Croux à Vie ; d’Orient par le pré de Jeanne Lacroux, veuve, dite
Joanniquo; du Midi par les prés de la Ganc, de la Live et de la S ì,igne, autre
ment des Serres ci-après mentionnées; et d’Occident par le communal d u
dit village, et susdit chemin qu’ on va d’icclui audit Vie.
ii°. Plus autre pré appelé de Gane , de la Live et de la Saigne de Legue ,
autrement des Serres, contenant environ quinze journaux de faucheur, c o n
finé: du Septentrion par ledit pré de Lasgoultes-Basses, ci-dessus reconnu;
d’Orient par le pré dudit Esdouloux et le pré de Jean Lacroux ; du Midi par
les prés de la Izoulles et la côte dépendant du domaine de Mourèze; et
d’Occidenl par le pré d’Abian, dudit domaine de Mourèze.
T)0. Plus un autre pré appelé le Pradel de B ru n et, contenant environ Irois
qunrls de journal de faucheur, confiné : du Septentrion par le pré de Jean
Calmon Bousquet; d’Orient par le pré dudit Récurât et d’Antoine Auziol ;
du Midi par le pré dudit Auziol et le champ dudit Auzolle reconnaissant,
de son patrimoine; et d’ Occidenl par autre champ d’icelui Auzolle , d épen
dant dudit bail emphytéotique.
7°. Plus un mitre pré appelé lePrat-Long, contenant environ un journol de
faucheur, confiné : du Septentrion et d’Orij'nl par le pré dudit Auzolle; du
Midi par le champ d’icelui Auzolle; et d’Occident par aulre champ dudit
Auzolle, dépendant dudit bail emphytéotique.
»S\ Plus un autre pré appelé Prnt-Mort;', contenant environ deux journaux
de faucheur, confiné : du Septentrion p a rle pré de la Gleyse dudit Aii/.olle;
d’ Oricnt par le chemin qu’on va dudit Lacroux h T hiézac; du Midj par le
pré de Borio dudit Auzolle; et d’Occidcnt par ledit Pré-Long ci-dessus r e
connu.
Plus un autre pré appelé d’Extrase, contenant enviion deux journaux de
funchcur, confiné : du Septentrion pur le chemin tendaul de C.urebourse a la
Tuillère; d’Orient par autre chemin susdit duditLn Croux audit Thiézac; du
Midi par lo pré d’Antoine \ iollard ; t l d’Occident par les champs desdits
(iéraud, Ksdouloux et Jeanne Lacroux Joaunique.
�PREMIÈRE PAT.TI1Î. -TITRES.
31
. 9°. Plus autre pré appelé Lou-Gombel, contenant environ cinq journaux de
faucheur, confiné : du Septentrion par le champ des dames religieuses de la
Visitation, à Sainl-Flour; d’ Orient par le .pré desdites dames religieuses,
et un petit pré d’Antoine et Marguerite Auzolle de Saint-Clément ; du Midi
par le champ de Jeanne l l e y t , veuve do M* Martial d’ A b crn n rd , notaire
d’AurillaC, et autre petit préd e ladite R ey tj et d’ Occident par ùutre champ
desdites religieuses. ‘
•
10». Plus autre champ appelé Del Gouteilzou et do Lasparrso, contenant
environ quatresetérées, confiné: du Septentrion par le champ dudit Auzolle
de son fait particulier; d’ Orient par le champ desdites dames religieuses;
du Midi par le champ de ladite Lacroix Joannique ; et d’Occident par le
champ d’Antoine Lacroux.
ï i°. Plus unpetit champ appciédelGoubel,contenant environ unesetérée,
confiné: du Septentrion par le pré desMonnies dudit Auzolle de son fait par
ticulier; d’Orient par ledit pré Del Goubcl ci-dessus reconnu ; du Midi par le
champ desdites religieuses; et d’ Occident par le champ appelé dudit Esdouloux.
12°. Plus un autre champ appelé de la Vaissière , contenant environ sept
cartonnées, confiné: du Septentrion p a rle chemin dudit Antoine Lacroux;
d’Orient par ledit chemin dudit village h ï u il l è r e ; du Midi et d’Occidenl
par le champ dudit Auzolle reconnaissant, de son fait particulier.
i 5°. Plus un nuire champ appelé de la Croix d’E x trex , contenant environ
dix cartonnées, confiné: du Septentrion par le communal de la Gonleilze et
d itls s a r d ; du Midi par le pré d’Extrex, dudit bail emphytéotique ci-dessus
reconnu; d’ Orient par ledit chemin qu’on va audit Thiézac; et d’Occident
par le champ dudit Esdoulonx.
i/|°. Plus autre champ appelé Lou-Camp de-Marty-d’Extrex', contenant
environ quatre setérées, confiné: du Septentrion par le communal appelé des
iss a r d sjjlu Midi parledilchemih dudit La Croux nudit Thiézac; d’Orient par
lo champ dudit Antoine Lacroux; et d’Occident par le champ do Marguerite
Armandies, fillo îi leu Uunoît.
i 5®. Plus autre champ appelé Lou-Calcadis, contenant environ dix carton
nées, confiné : du Septentrion par le champ del Calcadis dudit domaine de
Mourèzc; d’ Orient par le coudcrc commun del Calcadis, et le chemin par
lequel l’on va de Currhourtsc à Vcrnet.
�3*2
HÈCES JUSTIFICATIVES.
i6°. Plus autres champs appelés Deltremou-Lcus-des-Camps, et pièce rcdonde, et de Puech-Ferre, joignant, contenant par ensemble environ cin
quante selérées terre, confinant en leurentier : du Septentrion par le champ
de Jean Viallard ; d’Orienl par le pré de Jean Calmon et ledit Pral-Long cidessus reconnu, et Pradel dudit Auzolle, de son fait particulier; du Midi par
le pré do Laprégne, de ladite Jeanne Lacroux Joanuique; et d’ Opcidenl par
le communal du Puech-Ferre, et champ dudit Esdolloûx.
17°. Plus un pré appelé de Losgnnes , contenant environ un journal de
faucheur, que ledit Auzolle, reconnaissant, tient par permutation de ladite
Lacroux Joannique, en contre-change d’ un autre pré appelé Lasgoultes-llau
tes, dépendant dudit bail emphytéotique; enfin du Septentrion, Orient et
Midi, par les prés de la Ganc, de la Line, de la Saigne, de Lègue et des Ser
res, ci-dessus reconnus , le ruisseau appelé de la Gnne, et ledit chemin dudit
La Croux audit Vie.
18°. Plus un champ appelé de Curebourse, contenant environ cinq carton
nées, confiné : du Septentrion et d’ Orient par ledit communal dePuech-Ferre;
du Midi par le pré de Marguerite Lacroux, veuve de Jean Boise ; et d ’Occi
dent par le grand Thermidor du Puech Bossct h la Tuillère.
190. Plus trente têtes d’herbage à la montagne dudit seigneur de La Roque,
appelée de B e lle-V iste, située dans le district de ladite paroisse de SaintClément, avec un buron : toute ladite montagne contenant environ
d’herbage, confiné : du Septentrion par le communal et maison
de la Tuillère, appartenant à Marguerite Gaillard , veuve de Pierre Benoch ,
dudit la Tuillère, de la montagne de l’Estrade, appartenant à M. M* Jean (Je
Culdaguès, président à la Cour des aides, h Clermont; d’ Orient par le bois
commun de la Goulesquc; du Midi par la montagne de Megeannc-Cornc, ap
partenant à ladite Reyt, veuve dudit Dabernard , et le bois de la Roussière ;
et d Occident par la montagne appelée du Caylal, appartenant à Antoine
d’Uumières, écuycr sieur de Le Begeac.
ao*. Plus dépendantes et indépendantes dudit bail emphytéotique perpé
tuel, ail cens cl revenu annuel, redituelct perpétuel, pour tout ce dessus Ircnlesix quintaux de fromages bons et marchands, et un carteron beurre aussi
bon et marchand : le tout poids d’Aurillac; un chareau , deux gellinrs dp
r e c e t t e , et le port d’ une barrique do vin h aller prendro au vignoble du
Q ucrcy, et la conduire audit château de Lnroquc, ii la saison qu’il plaira
�/
A
PREMIÈRE PARTIE. -TITRES.
33
a u d i t s e i g n e u r , et c e s er a à f e i u l r o U d u d i l v i g n o b l e du Q u e i c y q u e led it s e i
g n e u r a c h è t e r a le v i n , san s q u ’ ic e lu i s e ig n e u r soit ten u de r ie n c o n t r i b u e r à
ladite v o i l u r e , le s q u e ls t r e n t e -s ix q u i n t a u x d e f r o m a g e , e t le d it c a r t c r o n de
b e u r r e , e t le d it s e i g n e u r e t ses s u c c e s s e u r s , à l ’ a v e n i r , s e r o n t t e n u s d ’e n v o v e r
•
•
*
o u a lle r luire p e s e r , p r e n d r e et r e c e v o i r u n c h a c u n au b u c o n d u d it r e c o n n aissan t, le j o u r d e l à S a i n l - G é r a 'u d . e t l e s d i t s c h e v r e a u e t g c ll iu e s p a y a b l e s e t
p o r t a b l e s a u d i t c h â t e a u , Aussi un c h a c u n , led it c h e v r e a u h P â q u e s e t les d ite s
g c lli n e s h N o ë l , et a u t r e m e n t c o m m e r é s u l t e d u d it b a il e m p h y t é o t i q u e p e r
p é t u e l , a u q u e l il n ’e st rie n d é r o g é p a r la p r é s e n t e d é c l a r a t io n e t r e c o n n a i s
s an ce .
Confessant ledit A u z o lle , reconnaissant ledit seigneur avoir sur les pro
priétés et héritages susdits cl reconnus oulre et au par-dessus, les redevances
ci-dessus s p é c i f i é e s , .droit et lods et ventes, droit de rétention par droit de
prélalion et advanlnge, le cas advenant et tout autre droit de directe sei
gneurie, ensemble loutc justice haute, moyenne et basse mère mixte , em
pire et exercice d’ icelle; et généralement ledit reconnaissant s’est soumis en
vers ledit seigneur el lesdits successeurs à l’ aven ir, à tous et chacun lus
autres droits et devoirs seigneuriaux, à la réserve de la taille aux quatre cas.
Et aussi s’est soumis aux mêmes clauses, rigueurs, soumissions et renoncia
tions portées par la déclaration et reconnaissance rendue audit seigneur,
par Pierre A m eilh a u , dudit Lncroux, devant lesdits notaires commissaires
susdits, le six juin dernier, de laquelle lui a été fait lecture du mot îi m ot,
tout au long. Fait et passé audit lieu de Laroque. dans la place publique du
dil lieu, le troisième jour du mois de septem bre, avant m i d i , mil six cent
quatre vingt-cinq, en présence d’ Antoine Laroque, marchand dudit La Roque,
• paroisse de Saint-Clém ent, et Jean Boudon ; clerc du village de Lapeyro
Piarre.
I)e Paulliac signées it l’original/les présentes, avec ledit Auzolle recon
naissant, et François Ameilhau , limitant du village de L u b a r ie , paroisse
dudit Saint-Clément, qui n’n su signer de ce requis.
S ig n é B l a n c , notaire.
4
5
\
�PIÈCES J ljSTIFICATi YES.
( N ' 4 .)
LA
FA G lï.
Barthélémy Malgràs, laboureur, habitanl.au lieu et domaine de la Fage,
paroisse de Suint-Clément, du son bon grc et volonté, a reconnu et confessétenir et posséder en emphyléose et perpétuel tellement et pagezie, du puis
sant seigneur messire Claude de B r e z o n s, chevalier seigneur , baron de la
Roque, Monlmayoux, Paulhac, Balzac, Saint-Iléron, et autres places, rési
dant ordinnircment îi son château et place dudit P au lh ac , en la ville de
Briotide au bas Auvergne; absent,mais pour lui présent,stipulant cl accep
tant, les notaires royaux, soussignés comme personnes publiques, commissai
res, députés en cette partie; h savoir : Un corps de domaine et métairie sis
et situé audit lieu , et
appartenance de la F a g e , que ledit seigneur de. la
Roque aurait ci-devant buillé cl délaissé audit Barthélémy Malgras, h litre
de nouvelle investiture et bail emphytéotique perpétu el, suivant le contrat
sur ce fait cl passé par-devant Caflinial, notaire r o y a l, le vingt-quatrième
mai mil six cent soixante-seize , consistant en différentes propriélées, pos
sessions ethérilages, ci-après désignés, limités et confinés, cl premicremrnten
une maison à deux étages compris le sellier avec cheminée, entrée servitude
au-devant, et au-dessus grange et ¿table , sol du côté du septentrion, porte
du fermier du côté d’.cricnl, jardins potagers au derrière de ladite maison,
jardin îi chanvre au-devant ladite grange du côté du,m idi, four contigu
auxdiles maison et grange, pré au-dessous,-¡cellesmaisons et granges a p p e
lées de la Goutte, Pro-Voullet, de la Boigues, do Tram cyrcs; terres appelées
Dclcamp Redon de B a u d y , les lernièyres Delcnmp cl Dontcuil : le tout joi
gnant et attenant ensemble, conlennftt lesdils jardins, environ six carton
nées pour semer chenevis, en prés vingj journaux do faucheurs ou environ ,
en terres environ cinquante seterées, confinant en leur entier, do septentrion
par les buges et champ des damos religieuses du couvent de la Visitation de
la villo de Sa in l-H o ur, h cause de leur domaine de Cnflolain ; do Midi et
d’O ccidcnt, par le ruisseau de Canlcronue , encore d’Occidcnt par le pré de
Jean Calmon , et d’Oricnt par le ruisseau do Goulettc ; plus, en bois pnrlio
levé et partie broussailles et terres appelées de C o u rbio y res, contenant en
champs terro labourable environ trois seterées , et bois levé ou
brous-
�PREMIÈRE PARTIE. -TITRES.
suilles environ
cinquante seterées , confinant en. leur entier par ledit
ruisseau de Gculeltes , et
Midi,
3")
audit ruisseau Canteronne ; (¡’Orient ,
du
p a r la terre et bois d’Etienne Fabre , maréchal dudit Courbières;
il'Oceident, parles buges et terres du domaine d cl’Ollière, c l bois du domaine
de Mourèze; et du Septentrion p a r l e bois de Georges, ouvrier, et audil
ruiseau de Canteronne et un chemin par lequel ou va du village de Cassa
t e
audit domaine de l’Ollière. Plus en une barthe et bois broussailles ap
pelé deLastremeyres,contenant environ trois seterées, confiné : d’ Orientpar
ledit ruisseau de Canteronne ; du Midi par le pré dudit ouvrier ; d’ Occident
par le chemin susdit dudit village do Cassagnes , audit domaine de l’O l
lière; et du Septentrion par le pré dudit domaine de l’OHière, et audit ruis
seau deCanteronne. Plus en une terre et buges ou bois et bar the, contenant
environ.six seterées appelésBoigueBasseD elm iexet delaBoigue-IIaute, contenanten bois, bugesou barthes, bois broussaille, environ huitseterées, con
finant : du Septentrion par les buges dudit domaine dé l’Ollière; du Midi, par
le bois dudit domaine de Mourèze; d’ Occident par lesdites buges dudit do
maine de l’ O llière, et d’Orient par le même chemin qu’on va dudit Cessagne audil l’ Ollière. Plus en un pré appelé Pral-Migier, et champ appelé del
Sivedal, joignant, contenant environ un juurnal el d e m i, et en terres cinq
seterées, confinant en leur entier : d’Orient parle communal des habitants du
dit lieu de la Roque appelé de La Salle; du Midi par la terre de Bernard
Boissct-llaste, et le pré de Pierre Jurquet; et d’ Occident par le pré du
seigneur de Uoussilîe, à cauâe de sou domaine de la Gaminade* et le chemin
qu’ on va dudit Cassngnc au lieu de la lloqu e; et du Septentrion par le mê
me chemin.
Plus un pré appelé de Pesquier^ contenant
environ ciuq journaux de
fa u ch eu r, confiné : d’Orient par le chemin qu’ on va dudit Cassagne à Con
l’o len; du Midi par nuire chemin tendant dudit Cassagnes audit Confolen ;
il’ Occident par le pré de Claude Bonnal, et ledit' ruisseau de Goulettes; et du
Scptcutrion par autre
chemin qu’on va dudit lieu do la Roque audit lieu
de la Fage. — Plus en un autre pré, terre et pâturage joignants, appelés des
Vicrs, contenant, en pré et pâturages, dix journaux de faucheurs ou environ,
eten torredix-huit seterées ou environ, confiné : d’Orientpar le pré de Jean
Mondât, et communal des habitants dudit lieu d e là Roque; du Midi par le
communal et terre d’Annel Malgras, et au susdit pré appelé del Pejquior, les
�3G
PIÈCES
ju s t if ic a t iv e s .
susdits chemins de la.Fage h la Roque, entre d e u x ; d’ Occident par le ruis
seau dos Gouleltes et du Septentrion par le passage desdites dames religieu
ses de la Visitation-Notre-Dame de Saint Flour, et le chemin tondant dudit
Confolen , ou Heu de la Roque et nu prò dudit Annct Malgras , au milieu
duquel pré de Viers et dudit paturage est ledit chemin traversant dmlit Cassa g n e , audit Confolen.
Plus une nuire terre appelée aussi de Viers, contenant environ quatre seterées, confinée : d’Orient par ledit chemin tendant dudit Cassagne audit la
Roque; du Midi, par le pré dudit Pierre T rin e; d’Occident par le pré et par
le pâturage desdites dames religieuses, et la terre dudit Trine ; et du Septen
trion par la terre dudit Malgras.
Plus une autre terre appelée de Paubercyres, contenant environ quatre seterées, confinée : d’Orienl, parle chemin appelé de Pauberceyres, tendant du
dit Cassagne audit La R o qu e; du Midi par la terre, dudit Malgras ; d'Occi dent par la lerre dudit Pierre Trine et la terro de Suzanc de Laubré, femme
de maître Jean F u b rie r , procureur au siège de V i e ; et du Septentrion, par
la terre dudit seigneur de Roussiile.
Plus une autre terre appelée del Fagens, contenant environ trois selcrées,
confinée : d’ Orient par la terre dudit seigneur de Roussiile; du Midi par la
terre de ladite L au b ré; du Septentrion p a rle pré de Jeanne Cliastre, fem
me de Pierre Lnfon; etd'O ccident, par le ruisseau desG oulettes, et avec les
autres confrontations plus vraies, si point y en a , entréo issue et servitudes
anciennes, ducs et accoutumées, prises et perceptions d’eaux. Plus en vingtcinq têtes d’herbages dans la montagne dite Claux hauts cl bas; plus toutes
les autres propriétés et choses dépendantes, et qui peuvent dépendre du
dit domaine
de la Fage , et dudit bail emphytéotiquo perpétuel d ’icelui, au
censet revenu annuel, rédituelet perpétuel pour tout ci-dessus, de la quan
tité de vingt-huit quintaux fromage et demi-quintal beurre: le tout bon et
m archand, pur et net, poids d’ Aurillac, que ledit Barthélémy Malgras re
connaissant n promiset s’est obligé de payer annuellement audit scigncurde
Ln Roque ou h ses fermiers, un chacun pour la fête deSaint-Michel-Arebangc.
Plus do faire voîturer et charrier avec bœ ufs, une barrique a u d it sei
gneur du vignoble du Q u c r c y , chacune année audit jour et fêle de SaintMichel-Archnngo , d e 'l ’endroit dudit vignoble du Q ucrcy, q u e ledit seigneur
fera a c h e te r , qui sera conditilo par ledit reconnaissant et Ì» scs d épen s, au-
�PREMIÈRE PARTIE. -TITRES.
37
«lit château de La Roque, le tout conformément h autre contrat «Vin vos tison
dudit domaine, du dernier octobre mil six cent dix-huit, auquel je n’ai rien
dérogé par la présente déclaration et reconnaissance,-confessant ledit Malgras, reconnaît ledit seigneur avoir sur toutes lesdites propriétés , posses
sions et héritages ci-dessus reconnus, outre et autres par-dessus lesdites re
devances ci-devant expécifiées, droits de lods et ventes, droit de rétention
par droit de prélation et advantages le cas advennnt, et tout autre droit de di
recte seigneurie; ensemble toute justice, haute, moyenne et basse, m ère,
mixte, empire et exercice d’icelle, et généralement. Ledit reconnaissant s’est
soumis envers ledit seigneur et ses successeur.'h l’ avenir, à tous et chacun les
autres droits et devoirs seigneuriaux, h la réserve de la taille aux quatre cas,
et aussi s’est soumis aux mêmes clauses , rigueurs , soumissions et renoncia
tions portées par la déclaration et reconnaissance rendue audit seigneur des
propriétés, possessions et héritages que Annet Malgras , son frère, a reconnu
do son fait particulier qu’ il tient et possède, dépendant de la seigneurie de
La Roque , devant lesdits notaires commissaires susdits, le dernier août, de
•laquelle il a entendu la lecture qui lui a été faite tout au long et mot à
mot. Fait et passé audit lieu de La Roque, dans la place publique, le quatriè
me jour du mois de septembre mil six cent quntre-vingl-cinq,avant midi, en
présence de M. Jean S o b ricr, procureur aux cours royales de V ie , rési
dant audit La Roque, et Jean B eu d eu , clerc, résidant au lieu et paroisse de
Cezens, signés h l’original des présentes ; et ledit reconnaissant n-’ a su signer
de ce requis. — Signé B l a n c , notaire.
�38
PIÈCES JUSTIFICATIVES. - DEUXIÈME PARTIE.
( i V 5 .)
Arrêt de la Cour de "cassation., recueil de S i r e y , t. 5, i ” partie, p. 5 - .
R E N T E . --- T lT I tE PRIMORDIAL. ---- P ü R C lk R E .
Une rente est-elle présumée seigneuriale, parce qu’ elle est due à un seigneur?
— Rés. nég.
Lorsque ¿’existence de la rcn le est avérée, et que sa nature est présumée foncière,
le débiteur qui excipe de son abolition est-il obligé de ju stifier par litre
q u e lle a été créée seigneuriale? — Rés. aff.
I a percière ( d’ A u v e rg n e) est-elle présumée rente foncière ? — Rés. aff.
(Jacoux, Mouly et consorts, demandeurs. — Delassalle et sa fem m e, dé
fendeurs.)
Entre les sieur et dame Delassalle , ci-devant seigneurs hauts-justiciers de •
la baronnie de Blanzac, et leurs ci-devant tenanciers Jacoux, Mouly et con
sorts, il était constant en point do fait :
Q u e , par acte du 17 mai 1 7 7 2 , les tenanciers avaient reconnu « tenir,
»porter et posséder, et les auteurs et prédécesseurs avoir, de tout temps et
»ancienneté, tenu, porté et possédé de Simon-Claude Amable de T u b c u f,
»seigneur de Blanzac, en un tènement, e t c .,d e terres, charmes et rochers >
» etc. ; »
Que. ln redevance établie consistait en une portion de fruits;
Que les biens arrentés étaient situés sur le territoire régi par la coutume
d ’Auvergne.
L e seigneur prétendait que l'existence de la rente étant établie par l’ acte
du 10 mai 1772 , elle devait lui être payée, à moins que les débiteurs de la
rente , excipant de l’ ubolition, ne justifiassent qu'elle fût seigneuriale.
Ceux-ci répondaient qu’ il.sullisait do la qualité de seigneur dans le pro
priétaire do la r e n t e , pour qu’elle fût réputée seigneuriale.
8 nivôse an 11. — Arrêt de la cour d’nppcl séant h R io m , »u profit du
seigneur; — considérant que la coutume d ’ Auvergne est allodiale ; qu ainsi
les rentes sont présumées foncières; que la présomption est plus forte h l’é-
�ARRÊTS DE LA COUU DE CASSATION.
39
giird des percières, donl les arréarges pouvaient être demandés de vingt-neuf
a n s , à la différence du cens seigneurial, dont les arrérages se prescrivaient
par trois ans : et que la coutume ne parle point des percièrcs dans les divers
titres qui concernent les droits féodaux et seigneuriaux.
Pourvoi en cassation pour contravention aux articles 5 et 17 de la loi du
a 5 août 1 7 9 2 , ainsi conçus :
( A r t. V .) c Tous les droits féodaux ou censuels utiles, toutes les rede-
» vances seigneuriales annuelles, et-généralement tous les droits seigneuriaux
» conservés ou déclarés rachetables par les lois antérieures... sont abolis sans
»indemnité, h moins qu’ ils no soient justifiés avoir pour cause une conces» sion primitive de fonds.
{ A r t . X V I I . ) > Ne sont point compris dans le présent déçret les rentes,
»champarts et autres redevances qui nn tiennent point à la féodalité, et qui
»sont dus de particuliers à particuliers non seigneurs ou possesseurs de fiefs.»
Les demandeurs voyaient dans ces deux dispositions com binées, que les
particuliers non seigneurs ou possesseurs de fitfs étaient dispensés de justi
fier que la- rente eût pour cause une succession primitive de fonds.
Ils e n c o n c l u a i e n t , a contrario sen su , o u p a r l a r è g l e qui de uno d icit, de
nllero n e g a t , q u e les s e ig n e u r s n e p o u v a i e n t ê t r e d isp en sés d e c e l l e p r e u v e .
Ou , en d’autres termes, qu’ il suffisait de la qualité do seigneur pour que
la renie fût présumée seigneuriale.
Les demandeurs trouvaient cette doctrine justifiée par un décret du G mes
sidor an 2 , portant : — «La Convention nationale, après avoir entendu le
»rapport de son comité do liquidation sur la pétition des citoyens P ip elet,
» père et fils, considérant que les citoyens Îip elet père et fils étaient ci devant
»seigneurs dp L a illy , que la rente dont le remboursement ost réclamé était
»duc sur un bien situé sur la paroisse du même nom ; que la loi du 25 août
» 1792 n’excepte de la suppression que les rentes purement foncières dues à
» des particuliers von seigneurs ni possesseurs de fiefs; el enfin que lesdits Pi-
»pclel 11e sont pas dans le cas de l’cxceplion : — Décrète qu’il n’ y a pas
»lieu 5 liquidation. »
•
V o ilà , disaient-ils, clairement décidé q u ’ u n e renie 11’csl pas purement
foncière lorsqu’elle est due à un ci-dcvant seigneur; que cette qualité do sei
gneur lui donne une couleur de rente seigneuriale , et la fait présumer telle
jusqu’h justification du contraire.
�fiO
PIÈCES JUSTIFICATIVES.
—
DEUXIÈME PARTIE.
Après avoir amplement développé tous les moyens cjui faisaient présumer
la foncialité de la percière, les défendeurs se sont attachés h prouver, en géné
ral, que lu qualité de seigneur ne suffisait pas pour faire présumer une rente
seigneuriale, pour obliger le propriétaire h justifier par titre de sa foncialité.
Ils ont invoqué un arrêt de la C o u r , rendu le 5 pluviôse au 11 , par la
section des requêtes, au rapport de M. B o yer, sur la demande rejetee de
Fleehlein et consorts, en matière de rentes colongérrs ( i).
Ils ont rappelé comment M. M erlin,.procureur-général impérial, avait
alors réfuté l ’argument pris de l’article 5 de la loi du «5 août 1 792 , et celui
qui était pris du décret du 6 messidor an 2.
C ’est un principe, disait ce m agistrat, qu’un seigneur peut posséder des
renies purement foncières. — Donc celui qui prétend le contraire doit en of
frir la preuve ; — et la présomption contraire n’est point établie par la loi
du 25 août 1792.
L ’ art. 5 maintient les renies seigneuriales qui sont prouvées, par litre pri
mitif, être récognitives d’ une concession d’ immeubles. Quant aux rentes sei
gneuriales dont l’origine n’est pas constatée par de pareils tilres, la loi les
déclare abolies sans indemnité. — Mais la loi ne s’arme de celle rigueur qu’à
l ’égard des rentes seigneuriales ; elle ne dit rien des rentes foncières.
L ’arl. 17 porte bien que la loi du 25 août 1792 n’ost pas faite pour les
rentes purement foncières dues î» des particuliers non seigneurs. — Mai»
quant aux renies foncières dues b des ci-devant seiggeurs, la loi ne s’ex
plique point. Et l’art. 2 d elà loi du 17 juillet 1790 les maintient, puisque,
sans exception, elle maintient les renies purement foncières et non féodales.
A u s s i, le 7 ventôse an 2 , la Convention nationale déclara-t-elle abolie une
rente, non parce qu’elle était due h un seigneur, mais parce q u e , réunie îi
un cens emportant lods et vente , elle était seigneuriale et qualifiée telle.
Si le décret du G messidor an 2 semblo décider que la qualité de seigneur
.sullit pour faire présumer la féo d a lité , c ’est parce q u e , dans l’espèce propo
sée , la renie était réclamée sur un bien sis dans le ci-devant Verm and ois,
pays n o n -allodial, où l’on’ tenait pour maximo : 11tdle terre sans seigneur , où,
conséquemment, toute renie première ¿luit réputée seigneuriale,
M. le procureur-général Merlin, dans celle cause de p ercière, comme
( 1 ) V o jc z S irc y , llc c u c il d e l ’an 1 0 , p. 2 1 5 .
�ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.
/jl
dans colle tle rentes colongeres , a été d’avis que la qualité de seigneur ne suf
fisait pas pour que la rente fût présumée seigneuriale; et attendu q u e , dans
l’espèce, l’existence de la rente était constatée et que la Coutume la pré
sume foncière , — il a conclu au rejet.
A rrêt.
Attendu (sur le moyen du fond de l’ affaire) que ia Coutume d’Auvergne
étant purement a llo d ia le, ainsi que cela résulte de la comLinaison de plu
sieurs de ses articles et de la jurisprudence constante du pays ;
Que, par conséquent, toutes les redevances dues sur les biens situés dans
le ressort de cette Coutume qui était soumise à la maxime : nul seigneur sans
titres, étaient, de leur nature, réputées purement foncières, à moins que le
contraire ne fût positivement stipulé par acte valable ; qu’il est d’autant n^oins
permis de supposer qu’en Auvergne les redevances connues sous le nom de
perr.ières étaient exceptées de cette conséquence générale résultant d e l ’allodia-
lité, et réputées, de leur nature, seigneuriales ou censuclles; que, de l’aveu des
demandeurs, il n’en est pas dit un mot dans les divers litres de la Coutume
qui concernant les droits féodaux et seigneuriaux , et qui en font une longue
énumération ; et qu’en oulrc la cour d’appel met en fa it, ce qui n’est point
contesté non p l u s , qu’ il est de principe reconnu , qu’à la différence du cens,
dont la Coutume ne permettait de demander que les trois dernières années
d’arrérages , on pouvait, au contraire , demander vingt-neuf années d’ arréra
ges ou fruits de la pcrcicre.
Q ue l’ article 5 de la loi du 25 août 1792 n’oblige que les propriétaires de
droits féodaux ou censucls h représenter le litre primitif, et que l’article 17
dispose que les rentes et cliamparls purement fonciers ne sont pas compris
dans la disposition do cet article 5 ; que si ce même article ajoute : «et autres
redevances qui ne tiennent point à la féodalité, et qui sont ducs par des par
ticuliers h des particuliers non seigneurs ou possesseurs de fiefs », on ne saurait
induire de ces dernières expressions, non-seulement que le législateur uit
d it , mais encore qu’il ait entendu dire «pie désormais, et par dérogation aux
lois antérieures , toutes les renies purement foncières , lorsqu’elles se trouve
ront ducs à des ci-devant seigneurs ou possesseurs do fie fs , seront réputées
féodales cl obligeront les propriétaires h représenter le titre primitif.
A t t e n d u enf i n q u e , p a r a u c u n e îles cl a us e s des act e s p r o d u i t s a u p r o c è s ,
6
�hll
PIÈCES JUT1FICATIVES. —
DEUXIÈM E
PAIïTIE.
il n ’c s l é ta b li q u e les «leux p e r c i è r e s d o n t ¡1 s ’ agit e u s se n t un c a r a c t è r e féo d a l
ou se ig n e u r ia l.
P a r t e s m o t i f s , la C o u r r e j e t t e , e t c .
D u 25 v e n d é m ia i r e a n
i 3 . — C o u r d e c a s s a t i o n .- — S e c t i o n c i v i l e — P r é
sident, AI. M a lc v ille . — Rapporteur, AI. R u p e r o u . — P la id a n t, MAI. D u fr e s ncau c l G uich a rd .
N . B . — L e m ô m e a r r ê t d é c i d e aussi q u ’ a va n t le C o d e c i v i l
d é fe n d a it p a s
de j u g e r q u ’ u n e se u le r e c o n n a i s s a n c e
lu loi ne
s iifiï l p o u r
établir
u n e re n te .
(N * 6 .)
M ê m e R e c u e i l , t. 55 , i r* p a r t ie , p . 5 a/[ e t s u iv an tes .
i “. R E N T E
F É O D A L E . — P e r c i Lr e .
a 0. R k c o k s a i s s a k c e . —
T
itre
primordial.
i ° E n pays d’a llo d ia lité , les percières, ou renies en portions de fru its, n'avaient
pas essentiellement le caractère de droit féo d a l; elles étaient réputées fonciè
res, ci m oins.de stipulations contraires ; —
Ces rentes n'ont donc pas été a t
teintes par les lois abolitives de la féodalité ( i ) ; et cela encore que lis débi
teurs aient reconnu q u ils tenaient de la directe seig neu rie, et que les fonds
étaient mouvants de la ju s tic e du seigneur; qu'ils aient aussi reconnu devoir
un droit de guet, cl se soient soumis « l'obligation de se présenter aux assises :
toutes ces stipulations sont insuffisantes pour établir un mélange de féoda
lité. ( L L . 2.r) a o û t 1 7 9 2 e t 1 7 j u ill. 1 7<>3.)
•i° I)e simples reconnaissances antérieures au C od e civil peuvent être regardées
comme suffisantes pour établir l ’ existence d ’une ancicnni r en te, bien qu’ elles
ne relaient pas la teneur de l ’acte prim ordial. ( C o d . c i v . , 1 0 5 7 . ) (a)
( S o u c h a t e t a u t re s —
L e s h é r it ie r s R id o n
C . de Y i l l e m o n l e i x . )
de V i l l e m o n l e i x r é c l a m a i e n t d e s s i e u r s
Soucliat ,
(1) C’est ce que la Cour dp cassation avait déjà décidé. J'uy. t. 5, i , 57, et J u r h p , du 1 9 ' ttt'c/r,
v* ¡lent» fio d a te, n* 8 0 . — I oy. uussi le Ilipcrt. de M erlin , v" T errage, $ l ,r.
(2) / ov. J’arrf-t filé dans la note précédente, -r- f ’oy. aussi t. 28, 2, 270 et 2 7 7 ; — Ju riip r.
(ï* tiicle, v* Rente t J 1",
,I»
�ARRÊTS DE I,A COUP. DE CASSATION.
Ù3
lix ier et autres, le paiement de plusieurs rentes pvreières (espèce de droit
de champart) dass en vertu d’anciennes reconnaissances.— Les défendeurs
soutenaient que ces fentes étaient nlleinles par les loisabolitives de la féo
dalité, soit comme étant essentiellement seigneuriales, soit comme se trou
vant mélangées de féodalité ; e t , pour établir le mélange de féodalité, les
défendeurs argumentaient de ce que les actes produits constataient que les
débiteurs avaient reconnu tenir de la directe seigneurie du baron deVillemonteix; de ce qu’ ils avaient aussi reconnu que les fonds concédés étaient situés
dans la ju s tic e liante , moyenne et ¿•nsse du seigneur; de ce qu’ils s’étaient
soumis au paiement d ’un droit de guet, et h l’obligation de comparaître aux
ossises, à peine d’amende; enfin, de ce que les reconnaissances étaient por
tées dans un terrier où figuraient d’autres reconnaissances féodales. — En
outre, les défendeurs opposaient le défaut de représentation des titres pri
mordiaux , et prétendaient que les reconnaissances invoquées ne pouvaient
suppléer ces titres.
Les premiers juges déclarèrent les rentes frappées d’abolition; mais sur
l’appel, c l le 2y mai i 834. la Cour royale de Riom rendit un arrêt ailirmatif,
motivé principalement sur ce que la Coutume d’Auvergne, dans le ressort
de laquelle se trouvaient situés les fonds concédés, était une Coutume allo
diale , et que le pays était régi par la maxime : n u l seigneur sans litre. —
Quant au défaut de représentation des litres prim ordiaux, l’arrêt considère
que les reconnaissances rappelant ces titres et ayant été insérées au terrier
des demandeurs, doivent faire pleine foi et justice tant que les défendeurs
ne démontreront pas qu’elles contiennent autre chose que ce qui élait con
tenu dans les titres anciens.
POURVOI .en cassation par le sieur Souchat et consorts : i* pour viola
tion des lois nbolitives des rentes féodales ou mélangées de féodalité; —
pour violation] des règles relatives h la preuve de l’exislencc des rentes.
(Art. 5 d e là loi du a 5 août 1792,01 art. 1537, Cod. civ.)
ARI\KT.
LA C O U R ; Attendu, sur le premier m oyen, qu’il en est de la percière
conune du champart : ce n’est pas un droit essentiellement féodal; il n’est
pus incompatible avec la directe; il n’emporte pas la directe seigneuriale, et
même les mots directe seigneurie 11c supposent point, en pays allodial, une
�PIÈCES JUSTIFICATIVES. - DEUXIÈME TAHTIE.
Uh
mouvance féodale : c ’est le dominium directum retenu par le bailleur ït cmphy téoso ;
*
Attendu que l’Auvergne était un pays allodial régi par la maxime : nul
seigneur sans litr e , et où fief et justice n’avaient rien de commun , o ù , par
conséquent, le droit de guet, l’obligation d e sc présenter aux assises, se ré
féraient à la justice, étant.dus au seigneur haut justicier, ralione superioritatis, sans avoir rien de féodal; — Attendu que les titres des percières dont
il s’ agit ne sont ni féodaux ni mélangés de féodalité;
Attendu, sur le deuxième m o y en , que l’obligation de rapporter le titre
primitif n’est imposée, par l’art. 5 de la loi du 25 août 1792, que relative'
ment aux droits féodaux; que l’art. 1307, God. civ., ne pourrait être appli
qué à la cause sans effet rétroactif, et que la question étant fort controversée
avant le Code civil, sans qu’il existât de loi positive, In Cour royale de Piiom
a pu, sans violer aucune l o i , admettre comme suifisnntes des reconnaissan
ces qui contiennent l’ aveu du droit, la confession de la dette , qui sont la
loi dos conventions, et forment, entre les parties, des actes parfaits, le lien
civil résultant du consentement qui forme le contrat, des reconnaissances
qui sc réfèrent h d ’anciens titres remontant aux années 1765, 153g et 1542 ;
— Rejette, etc.
Du 3 juin i 835. — Ch. req* — P r è s ., M. Borel. — lîa p p ., M. Mesladicr.
— C o n cL , M. Lebeau, f. f. d’ av. gén. — P l . , M. Garnier.
( I V -7 .)
Même R ec u e il, t. i 5 , 1” partie, page 147P A C T E C O M M I S S O I R E . — D é g u e r p i s s e m e n t . — P i u v h . é g k . — In s cjiip noN
HYPOTHÉCAIRE.
f a pacte commissoire (ou la faculté de reprendre la chose aliénée à défaut d ’exé
cution des conditions de l ’aliénation, telles, par exem ple, (jue la condition
de paiem ent du p rix) est essentiellement compris dans le bail à rente, foncière.
— A i n s i , le défaut de paiement résout le contrat, et autorise l ’ action en
déguerpissement . — C e droit de reprendreest (entre le bailleur et le preneur)
�ARRÊTS DE
la
COUK HÉ CASSATION.
/|5
toute autre chose qu’ une créance soumise pour sa conservation a u x form a li
tés établies par les lois sur le régime hypothécaire. (Loi du i 8-29 décem
bre 1790, tit. 1 " , art. 1 et 2; tit. 5 , art. 1 et 3 ; — Loi du 11 brumaire
an 7, sur les hypothèques, art. 4°- — Cod. civ., art. 1284» 2106.)
( Galonier — G. Vors. )
.
1—
».
1:
Ces questions ayant déjh ¿té agitées devant la Cour de cassation , et jugées
dans un sens moins restreint par arrêt du 1G juin 1811 (V. tom. u ,
r*
p a r t ., pag. 3 5 7 ) , il suffira de dire ici un mot du fait qui a donné lieu à l’ ar
rêt suivant.
Le sieur Vors,détenteur d’ un domaine baillé en 1770, à titre de locatairie
perpétuelle, no payait pas la rente stipulée pour prix du bail. Déjà, en 1 an 8 ,
il avait été condamné au paiement de plusieurs années d’arrérages échus;
depuis cette condamnation il avait également négligé le service de la rente.
E n fin , le 5 avril 1808, il fut rendu contre lui jugement portant condamna
tion au paiement de nouveaux arrérages é ch u s, cten outre au déguerpisse
ment , si, dans le délai de trois m o is , il n’ avait purgé la demeure. — Sur
l’ap p el, un arrêt de la Cour de Nismes avait réformé et rejeté la demande en
déguerpissement; a Attendu que pnr les nrl. 1 et 2 du lilro 1 " , la loi du
18 décembre 1790 a déclaré rachetables les redevances foncières établies
par des baux h locatairie perpétuelle; qu’ elle a , par cela seul, aboli l’action
en déguerpissement; et q u e, pour leur conservation,elle a soumis ces ren
tes aux formalités de l’inscription hypothécaire , et qu’ ici le créancier de la
redevance n’ a point rempli ces formalités» » — Sur le pourvoi du sieur
Galonier, cet arrêt a été cassé.
A iuiêt (par défaut).
L A C O U R : — Vu les articles 1 et 2 du tit. 1 " de la loi du 29 décembre
1 790, et les art. 1 cl 3 du tit. 5 de la même loi ; — Vu la loi du 11 brumaire
an 7 et autres sur le régime hypothécaire;
Attendu que, d’ après les articles 1 et 3 précités du lit. 5 de la loi du 29
décembre 179 0 , le rachat autorisé par l’ art. 1 " du tit. i " d c la même loi
" ’a rien changé h la nature des rentes foncières, ni aux droits en résultant
pour le bailleur; q u e , suivant les lois et la jurisprudence ancienne, le pacte
commissoire était de la nature du contrai do bail îi renie foncière, et que
ce principe a même élé appliqué h tous les contrats synallagmaliques, pnr
�PIÈCES JUSTIFICATIVES. —
ftC>
DEUXIÈME PARTIE.
P a r i. 1 1 84 «1» C o d e c i v i l ; q u ’ il s uit de là q u e le d r o it q u i c o m p è t e a u b a i l
l e u r d e r e n t r e r dans son f o n d s , e u v e r l u d u p a c t e c o m m i s s o i r e , £1 d é fa u t de
p a i e m e n t d e la r e n t e f o n c i è r e , e s t , au m o in s d a n s so n a p p l ic a t i o n a u
prdiieur
e t vis-à-vis d e c e d e r n i e r , a b s o l u m e n t é t r a n g e r a u x lois s u r le r é g i m e h y p o
t h é c a i r e , e t se c o n s e r v e in d é p e n d a m m e n t d e s f o r m a li té s é ta b lie s p a r ce s lois;
q u ’ ainsi l ’a r r ê t a t t a q u é , e n d é n ia n t au d e m a n d e u r l ’e x e r c i c e de c e d r o i t ,
so us le p r é t e x t e du d é f a u t d ’in s c r i p ti o n d e sa p a r t s u r les b ie n s a ff e c t é s à ln
r e n t e , n fait u n e f u i s s e a p p l i c a tio n des lois s u r le r é g i m e h y p o t h é c a i r e ; et
f o r m e l l e m e n t v io lé les a r t ic l e s 1 *r e t 5 du lit. 5 < l e l a l o i d u y g d é c e m b r e 17 9 0 ;
— C a s s e , etc.
Du
11
octobre
4 - — C o u r du c a s sa tio n . — S e c t i o n c i v ile . —
18t
RI. le b a r o n M o u r r e , p . —
Prcs.
Rapp. M. B o y e r . ;— C oncl. M. G i r a u d , a v o c . g é n .
P l. -M. M a ilh e. ( Z . )
(iV 8.)
M ê m e I l e c u e i l , t. 1 1 , 1 " p a r t ie , p . 0 5 7 .
j ”.
PACTE
CO M M ISSO IRE.
—
P ropriété. —
H y p o t h è q u e . —r R e s t e
FOSClfcnE. - DÉGU ER PI9SEM EN T.
a°.
T
ierce
-
opposition
.
—
R
eprésentation
judiciaire
.
—
C
réancier
.
1". U n bail à rente foncicrc renferme essentiellement un pacte commissoire : it
n’ em porte, de sa nature, aliénation de p rop riété, ¡¡ne svtts la condition du
paiement. — A in s i, le créancier d'une rente créée pour concession de fonds
peut demander le déguerpissement, faute de paiement des arrérages, encore
ou il n'ait pris aucune inscription, que l'imm euble ait été hypothéqué au pro
fit d'un tiers, et que le débiteur de la rente ail la faculté de ta racheter.
20. Les créanciers hypothécaires ne peuvent form er tierce-opposition aux j u g e
ments rendus, sans fraude, contre leur débiteur, et passés en force de chose
j u g é e , encore que leur hypothèque se trouve sans effet par suite de ces j u g e
ments. — D ans ce eus, les créanciers ont été représentes au jugem ent par
leur débiteur.
( C o d . P r o c . c i v . , a rt. 074*)
(L a dam e S q u iro ly —
C. D écès-C anpènr. )
L e .r> s e p t r m b r e 1 7 ‘i 1 , l’ un d e s n u tc u r s de Décès- C a n p è n e d o n n a , ù titre
�ARRETS DE LA COUR DE CASSATION.
47
de bail à Iocatairié perpétuelle, à l’un des auteurs du sieur Squiroly, deux
domaines situés dans lo ressort du parlement de Toulouse.
Le sieur Squiroly négligea de servir la r en te, c l , en l’ an g , il fut con
damné au'fléguerpissement; le jugement fui confirmé par un arrêt du 4 août
1808, çt mis h exécution.
'
Observons qu’à cette époque le créancier n’ avait rempli aucune formalité
pour la conservation do sa rente, devenue rachetable par l’effet de la loi du
29 décembre! 1790; tandis que la dame Squiroly avait pris une inscription
hypothécaire pour la*conservation de sa d ot, sur les deux domaines tenus
par son mari, à tilro de locntairie perpétuelle.
La dame Squiroly, après avoir fait prononcer la séparation de biens entre
elle èl son mari, fit sommation au sieur Décès-Canpène de lui payer le mon
tant do sa dot; ou de délaisser les immeubles sur lesquels elle avait pris une
inscription.
Décès-Canpène répondit que le pacte commissoire avait eu l’effet de faire
rentrer dr.ns ses mains les immeubles donnés à locatairic perpétuelle, quittes
de toutes hypothèques; q u e , d’ailleurs, la dame Squiroly ne pouvait avoir
plus de droilsj que son créancier, et que le jugement qui avait ordonné le
déguerpissement, ayant acquis l’autorité d e là chose jugée, était inattaqua
ble de la part du sieur Squiroly el de scs créanciers.
Le 23 août »809, jugement du tribunal civil de M u r e t, qui débouta la
dame Squiroly de sa demande.
Sur l’nppel, elle forma tierce-opposition à l’arrêt du 4 août 1808, confir
mât^ du jugement qui avait ordonné le déguerpissement; mais ses moyens
échouèrent, comme ils avaient échoué en première instance.
Un arrêt do la Cour de Toulouse la débotita de sn tierce-opposition et de
son appel.
P O U RVO I en cassation.
La demanderesse invoquait d’abord les dispositions de l’art. i “ du lit. 2
de la loi du a 9 décembre 1790, qui déclarent rachetablcs toutes rentes cl
redevances perpétuelles; elle disait que celte loi avait converti les droits des
propriétaires do rentes foncières eu des créances personnelles, et que les dé
biteurs étaient devenus propriétaires inconiinulobles des immeubles affectés
au service des rentes; que, par conséquent, ils avnicnt pu les aliéner et les
hypothéquer, du moment que la loi sur le rachat avait été promulguée; que,
�48
p iè c e s
ju s t if ic a t iv e s ,
d e u x iè m e
p a r t ie .
—
ARRÊTS,
dès ce moment, le sieur D écès-C anpèn e aurait dû prendre inscription sur
les biens de son débiteur pour la conservation de ses droits ; mais qu'ayant
négligé de remplir cette formalité , il ne pouvait exercer scs droits qu’ après
les créanciers inscrits de son débiteur; que, d’ ailleurs, il devait poursuivre
le paiement de sa rente par la voie de l’expropriation forcée , et non pas de
mander le déguerpissement ;
Q ue la Cour d’appel de Toulouse, en déclarant la tierce-opposition mal
fondée, avait violé l’art. 474 du Code de Procédure; qu’il est faux, de dire
qu’ un débiteur représente son créancier; que, s’il en était ainsi, il s’ensui
vrait que les créanciers hypothécaires n’ auraient aucun droit à exercer toutes les fois qu’ il plairait à leur débiteur d’aliéner les biens affectés au paie*ment de leurs créances, puisque les acquéreurs seraient fondés à soutenir
que la vente est parfaite à l’égard du vendeur, et que ses créanciers n’ ont pas
plus de droit que lui.
A rrêt.
LA CO U R : — Sur les conclusions de M. Daniels, avocat-général ;
Attendu que la loi du 29 décembre 1790, qui a rendu rachetables les ren
tes foncières perpétuelles, n’a pas changé la nature de ces rente s , et que le
pacte commissoire est de leur nature ;
Attendu que l’exécution du pacte commissoire, dérivant du titre origi
naire, résout le contrat ab initio, e t , par conséquent, efface toutes les hypo
thèques intermédiaires.
Attendu que l’arrêt contradictoire du 4 août 1808, conforme à ce prin
cipe, avait de plus acquis l’autorité de la chose jugée lorsque la réclamante
y a formé opposition ;
Attendu qu’elle ne pouvait avoir plus de droit par son hypothèque que
son débiteur lui-même, qui n’ avait qu’ une propriété résoluble; q u e , dans
cet état de ch oses, cette tierce-opposition aurait é té mal fondée
quand
même elle eût été rece vable;
Attendu, enfin, que l’arrêt attaqué n’est contrevenu à aucune loi, et s’est
c o n f o r m é , au contraire , à l’ ancienne jurisprudence, à laquelle la loi du
29 décembre 1790 n’ a porté aucune atteinte : — Rejette.
Du 16 juin 1811. — Section des requêtes. •— P r . , M. le baron Henrion.
R app., M. Lefessier Grandpre y.
Im p r im e r i e d e T E R Z U O L O R U E D E V A U G IR A R D N 1 1
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duplessis-Chatillon. 1837?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bole
Ph. Dupin
Odilon Barrot
A. Paillet
H. De Vatimesnil
Subject
The topic of the resource
bail emphytéotique
domaines seigneuriaux
cens
retranscription de bail
biens nationaux
émigrés
rentes féodales
droit de propriété
abolition des privilèges
droits féodaux
coutume d'Auvergne
prescription
absence
poids et mesures
doctrine
droit écrit
franc-alleu
directe seigneuriale
jurisprudence
droit de guet et de garde
Masuer
forains
corvées
code civil
droit intermédiaire
domaines agricoles
fromages
vin
percière
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour M. le marquis Duplessis-Chatillon ; contre les détenteurs de ses domaines de la Roussière, Lollière, la Croux, la Fage, situés dans la paroisse de Saint-Clément, en Auvergne [suivi de ] Pièces justificatives.
Table Godemel : Bail emphytéotique. v. emphytéote.
2. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? Les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? Féodalité : 1. en Auvergne, les rentes emphytéotiques étaient-elles féodales ? les Baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayans cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéote ?
en d’autres termes les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers ou ayant cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens soumis à l’emphytéose ? Reconnaissance.
4. plusieurs reconnaissances notariées peuvent-elles dispenser le demandeur de représenter le Bail emphytéotique primitif ?
3. les baux emphytéotiques ont-ils été détruits ou intervertis, à l’égard du bailleur originaire, par les lois des 18-29 décembre 1790 et 11 brumaire an 7 et par les dispositions du code civil ? voir les faits spéciaux. ibid.
en tout cas quel caractère doit avoir la notification faite aux représentants du bailleur originaire, pour opérer l’interversion ?
la prescription a-t-elle couru valablement, en faveur du possesseur, dès la notification (1793) si l’on considère que, d’après la législation, la rente quel que soit sa nature, foncière ou féodale, aurait été déclarée rachetable ? prescription.
24. en Auvergne, les baux emphytéotiques étaient-ils prescriptibles ? en d’autres termes, les preneurs emphytéotiques, ou leurs héritiers, ou ayans-cause, ont-ils pu acquérir ou transmettre, par prescription, la toute propriété des biens fournis à l’emphytéose ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Terzuolo (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1837
1651-1837
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2814
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2813
BCU_Factums_G2815
BCU_Factums_G2816
BCU_Factums_G2817
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53570/BCU_Factums_G2814.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Clément (15180)
La Roussière (domaine de)
Lollière (domaine de)
La Croux (domaine de)
La Fage (domaine de)
La Roque (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abolition des privilèges
absence
bail
Bail emphytéotique
biens nationaux
cens
Code civil
corvées
coutume d'Auvergne
directe seigneuriale
doctrine
domaines agricoles
domaines seigneuriaux
droit de guet et de garde
droit de propriété
droit écrit
droit intermédiaire
droits féodaux
émigrés
forains
franc-alleu
fromages
jurisprudence
Masuer
Percière
poids et mesures
prescription
rentes féodales
retranscription de bail
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53927/BCU_Factums_M0732.pdf
c54c441429f36c89108895088f3bd801
PDF Text
Text
�GENEALOGIE
DES
PARTIES.
M ercier.
-A
Michel
Mercier jeune,
M ichel
\
* Môr’ctôr ain'é ;
meûnier,
à
A lix Charriéi^j«,
Marre ÎVicgge. •*
M agdeleine,
Laurent
M ercier,
à
Léger Gendraud,
décédé le
* Secondes noces,
à
Francois
Broquin.
J ean ,
décédé le 7 août 1718 ,
à
A nn e Chardon,
décédée le 24 m ai 1730,
prêtre.
23 ju illet
1742.
L a u re n t,
27 avril >735,
à
À n loin etteM allet*,
décédé le
décédée le 16 juin 17R7.
4
M arie,
née le igavr. 1689,
Catherine,
née le 9 sept. 1699,
à
Pierre
M égem ont,
le Gfévr. 1718.
A nnet Sarty,
le 20févr. 1715.
Jacqueline,
née le 22avril 1719,
à
A ntoine M u râ t,
décédé le ôdéccm. 1762.
M a rie ,
A n to in e ,
h
né le 3 août 1745.
Etienne
Prugnard.
•
Catherine,
à
Michel
Labonne.
M arie,
Dec le 16juin
1736,
décédé en octob.
1780,
i\
M a rie ,
née le 16février
1748,
u
Etienne
Fournier.
Jean-Bapt.
G ra n e t,
Je 21 mai 1763.
Françoise,
décédée tant poitérité.
6
2
à
,
à
Jeanne
H enoux,
le i5avril 17^.5.
Joseph,
né le 28févr. 1736,
à
M arie
Audanson ,
le 7 octob. 1762.
P ie rre ,
né le 37 sept. 1721,
à
M arie
Descœur,
le i6nov. 1745.
M a rie ,
née lo i4)anv. 1756,
vivante.
!
P ierre ,
né le 29nov. 1766,
vivant.
P ierre
né le 17 jan. 1753,
vivant.
Pierre,
Claude.
,
Catherine.
A n to in e ,
nélc2i mars 1702,
à
Catherine
M cgge,
le 26 févr. 1732.
M agdeleine,
A ntoine,
néole 1niars 1735, né le 19juil. 1747,
ont répudié la nuccculon do leur péro.
�1
r
MÉMOIRE
COUR
D ’A P P E L
EN R É P O N S E ,
SÉANTE
A RIOM.
POUR
G R A N E T , a p p e l a n t ; et
AU D I G IE R , notaire p u b l i c , d e m a n
J e a n - B a p t i s t e
P ie rre
deur
en intervention ;
C O N T R E
P R U G N A R D , et M a r i e
M U R A T sa femme, intimés et défen
E t i e n n e
DE
deurs.
D
prés adjugés judiciairem ent au sieur G ranet
sont convoités par les intimés : ces prés ont été vendus
dans la suite, par l’adjudicataire, au sieur A u d ig ie re u x
et cette vente a nécessité l’intervention de l’acquéreur
Granet et son acquéreur ne sont point épargnés par les,
A
�c o
intimés : suivant eux ,1e prem ier est un cohéritier avide,
un administrateur infidèle, qui n’a pu acquérir pour son
com pte, et qui doit le rapport de ces immeubles à Ici
succession ; le second est traité de cessionnaire de droits
litigieux , quoiqu’il ait acquis avec pleine et entière
g a r a n tie, de la part de son vendeur , des objets qui
étoient à sa convenance.
Cette déclaration suffit pour justifier ,A u d igier d’ une
im putation calomnieuse. O n va dém ontrer que Granet
est seulement tenu d’une restitution de deniers ; mais
qu’ il est propriétaire incommutable des immeubles ad
jugés par la sentence du 31 août 1780.
F A I T S .
D eu x frères, du nom de M ercier, tous deux appelés
M ichel , acquirent conjointem ent, à titre de re n te ,
un m oulin fa rin ië r, appelé m oulin d e 'B o t t e , avec
deux jard in s, le tout situé au lieu de Hochefort. La
portion de M ich el l’aîné fut de deux cinquièm es, et
celle de M ichel le jeune, qu’on distingue avec la quali
fication de m eû n ier, fut des trois autres cinquièmes.
Ce m oulin provenoit d’un sieur Chabanes-Curton; la
rente fut constituée à son profit , et devoit être payée
par les deux frè re s , dans la proportion de leur amen
dement.
P a r un bail de ferm e, qui remonte à l’année i 65() ,
M ic h e l, dit Je m e û n ie r, fut chargé de faire valoir le
m oulin , d’acquitter la totalité de la rente , et de payer
en outre annuellement à son fr è r e , pour ses deux cin-
�( 3 )
quièm es, deux setiers de b lé -se ig le , mesure de R ochefort , et 10 sous argent.
M ichel M ercier aîné , de son mariage avec M arie
M egge , avoit laissé deux enfans, L au ren t, qui fut prêtre
et cu ré, et M agd elein e, mariée à L ég er Gendraud.
A p rès la m ort de M ich el M ercier aîn é, M arie M egge
forma le titre clérical de Laurent son fils, et lui délaissa
entr’autres objets les deux cinquièmes sur le m oulin de
Botte et dépendances.
O n v o it, par une transaction du 14 août 1692 , que
Laurent M ercier , prêtre , reçut de Jean M e r c ie r, fils
de M ic h e l, dit le m eu n ier, trois années d’arrérages qui
lu i étoient dues pour le prix de la ferme des deux
cinquièmes du m o u lin , et qu’il afferme de nouveau à
Jean M e rc ie r, faisant tant pour lui que pour Claude
son fr è r e , ce môme m oulin , et aux mêmes conditions.
Ce moulin étoit alors en très-mauvais état : il est con
venu que les réparations seront faites à frais communs.
L e 22 décembre 172 6 , Laurent M ercie r, p rê tre , fit
donation à M agdeleine M e r c ie r, femme G en d rau d , sa
sœur , de tout ce qui lui avoit été constitué pour sou
titre clérical.
D u mariage de M agdeleine M ercier avec L éger G en
draud est issu un fils , Laurent Gendraud , marié à
Antoinette M allet ; et ce même Laurent a eu trois filles:
J a c q u e l i n e , mariée à Antoine M nrat ; Catherine, mariée
à M ichel L abonne; et M a rie , épouse de Jean-Baptiste
G ra n e t, appelant.
D e Jacqueline-Laurent et d’Antoine M u r â t, sont issus
trois enfans : M a rie , femme d’JÏÏlienne Prugnard ( ce sont
A z
�(4 )
les intimes ) ; A n to in e , qui a cédé ses droits à Prugnard;
M arie , femme d’Etienne F ou rn ier, qui a cédé ses droits
à Jean-Baptiste Granet.
Il n’est pas inutile d’observer qu1Antoinette M a lle t,
femme de Laurent Gendraud , belle-m ère de Jean-Bap
tiste G r a n e t, et aieule des intimés , a voit contracté un
second mariage avec François Broquin.
L o rs de ce m ariage, qui eut lieu en 1 7 3 6 , L éger
Gendraud , beau-père d’ Antoinette M a lle t, étoit encore
vivant, II maria sa belle-fille dans sa maison :y François
j
Broquin y porta un m o b ilie r, et avoit notamment des
clic vaux pour son commerce. Il fit donation de tous scs
biens à son épouse.
Broquin n’a vécu que jusqu’en 1741 , et a encore pré
décédé L é g e r G e n d ra u d , avec lequel il coliabitoit,
puisque ce dernier n’est m ort que le 23 juillet 1742.
A cette époque Jacqueline Gendraud , m ère des in
tim és, étoit m ariée avec A n toin e M u r â t, depuis le
9 mai 1741 j elle cohabitoit avec L é g e r Gendraud , son
gran d -p ère, et continua de dem eurer avec Antoinette
M allet : do sorte qu1A n toin e M urât et Jacqueline G en
draud ont seuls administré concurremm ent avec A n to i
nette M allet leur m è re , et ont disposé du m obilier de
G en d rau d , ainsi que de celui de Broquin.
,
M arie G endraud, femme G ra n e t, a toujours été étran
gère à cette administration. E lle n ’étoit âgée que de
seize ans lors du décès de son grand-père , puisqu’elle
étoit née le 16 juin 1726 : elle étoit déjà en service. E t
com m ent seroit-il possible qu’elle pût être comptable
d’un m obilier qu’elle n ’a jamais co n n u , qui étoit entiè
�(5)
rement à la disposition d’A n toin e M u râ t, mari de Jac
queline Gendraud ? Cette observation trouvera sa place
dans la suite.
O n passe maintenant à la descendance de Jean M er
cier , fils de M ic h e l, dit le m eunier. Jean M ercier avoit
un frere appelé Claude , et pour lequel il avoit traité
en 1692. O n ne vo it pas ce qu’est devenu ce Claude ;
niais Jean , mai’ie à A n n e C h a rd o n , a laissé plusieurs
enfans. Il a plu aux intimés de ne parler que de deux 5
cependant il est prouvé au procès qu’ils étoient au nombre
de six : savoir , L o u is , M arie , M agdeleine, C ath erin e,
autre C ath erin e, et Antoine. M a r ie , femme d’A n n et
S a rty , eut des enfans dont la postérité existe encore. 11
en est de même de Catherine prem ière , mariée avec
Pierre M égem ont : P ie r r e , son p e t it - f ils , est encore
vivant. A n to in e , marié a Catherine M egge , a laissé
deux enfans qui ont répudié à la succession de leur père. ;
La descendance une fois co n n u e, et en continuant la
suite des faits, on vo it que le 26 mars 1727 M agdeleine
M ercier et L ég e r G en d im id , en vertu de la donation
de Laurent M ercier , leur frère et beau-frère , firent
assigner la femme C h ard on, veuve de Jean M ercie r, fils
de M ich e l, dit le m eü n ier, et en ¡qualité de tutrice de
leurs enfans m in eurs, pour être condamnée à payer les
arrérages de la ferme des deux cinquièmes du m oulin
de B o tte , 'depuis et.com pris 16 9 7 , jusques et compris
1727. Ils demandoient aussi qu’A n n e Chardon fut tenue
de rapporter quittance de la rente constituée sur le
m oulin et dépendances , et que Jean M ercier deyoit
acquitter en totalité»
�,( 6)
Cette instance se perpétua jusqu’en 1766, époque où
Jean-Baptiste G ranet avoit épousé M arie Geudraucl. Son
contrat de mariage est du 21 mars 1763.
Les intimés ont fait un roman sur M arie Gendraud.
Suivant eux , cette fille avoit couru le inonde, avoit eu
des aventures et acquis de l’expérience. O n lui prête
surtout des vues très-étendues pour s’approprier la for
tune et les Liens des M e r c ie r , au préjudice de ses ne
veu x et nièces, qui avoient le même droit qu’elle.
Cependant, d’après les intimés eux-mêmes , ces biens
devoient être d’une très-petite valeur , puisque M arie
Gendraud n’uvoit pu vivre dans la m aison, et avoit été
obligée de servir chez M . de CJhazerat et chez M . de
Linières.
L e m oulin de Botte surtout ne pouvoit plus offrir
aucune ressource. Ce m oulin avoit cessé d’exister dejwis
17 3 9 , et fut sacrifié à l’établissement du grand chem in,
tracé sur le béai de ce m oulin, Il fut même abandonné
par les propriétaires.
.. L a rente étoit onéreuse ; e t , à défaut de payem ent,
M . de Chabanes s’en m it en possession. Il vendit bientôt
après les masures à L ouis M ercier, par acte du 29 juillet
1748 : L ouis M ercier les ; rev en d it, par acte du 5 mars
1749 , à Pierre M egge , aïeul de Piei're Lassalas.
M arie Gendraud ne vint donc chez A ntoinette M a lle t,
sa mère , que pour lui porter des secours, à raison de
son grand âge. En e ffe t, le prem ier acte qu’elle fit fut
de répudier à la succession de son p è re ; et comme la
maison étoit habitée par la m è r e , elle s’en fit consentir
ua fyail à loyer. Dans la suite , lorsqu’elle épousa Jean-
�f 7 )
Baptiste G ra n e t, elle donna la jouissance de ses biens à
Son mari en cas de survie , à la charge par lui de nourrir
et entretenir la m ère de son épouse ; ce qui annonce
qu’il n’y avoit aucune espèce de ressource dans la fam ille,
et prouve au moins que cette M arie G en d rau d , quoi
qu’elle eût vu le m o n d e, avoit pour sa m ère les sentiinens de tendresse et de respect qu’on doit à ses ascendans.
Granet et sa femme n’ont cohabité qu’une année avec
Antoinette M allet. Granet acheta, à titre de re n te , une
maison en 17 6 4 , dans laquelle il se retira; et bientôt,
placé dans les gabelles , il quitta le lieu de R o c h e f o r t
en 176 6 , pour aller exercer son em ploi à Esbreul.
Cependant , le 14 juin 1 7 6 6 , M arie Gendraud et
Jean-Baptiste G ran et, pour éviter la prescription, repri
rent l’instance commencée en 1727 contre Ma'gdeleine
M ercier et Antoine M e r c ie r, enfans d’autre A n toine et
de Catherine M egge , en leur qualité d’héritiers de Jean
M ercier leur aïeul. C eux-ci justifièrent d’une répudia
tion à la succession d’A n toine M ercier leur père , et
de Louis M ercier.leur oncle. A lo rs Jean-Baptiste Granet
et sa fem m e, ne se croyant pas obligés de rechercher
toute la descendance des M e rc ie r, firent créer un cura
teur à la succession vacante de Jean M ercier, et obtin
rent contre ce curateur , le 3 septembre 1767 , une
sentence qui ordonna le partage du m oulin dont il n’existoit alors que des vestiges, et permit à Ç-ranet et à sa femme
de se mettre en possession des immeubles dépendans de
la branche de M ercier jeune , pour en jouir jusqu’au
payement de leurs créances, si m ieux ils n’aimoient les
.faire saisir et vendre sur simple placard.
�C8 )
Mais bientôt ils furent informés que tous les biens
provenus de la branclie de M ercier, le m eu n ier, étoient
possédés et jouis par le marquis de Chabanes-Curton.
M . de Chabanes avoit acquis ces biens d’A n n et Juge ,
•curateur à la succession répudiée de Louis M e rcie r, fils
•de Jean , par acte du 21 février 17 6 9 , et s’étoit retenu
le p rix de la vente pour les sommes qui lui étoient d u es,
provenantes des arrérages d’une rente de 26 setiers se ig le,
assise' sur un autre m oulin à'ppelé de C liam bize, par lui
concédé à M icliel M e rc ie r, dit le rneûnier, en 1677.
G ranet et sa femme firent assigner le marquis de
Chabanes, d’abord en déclaration d’hypothèque, et ensuite
en partage. Il faut b ie n a p p r e n d r e a u x intimés ce qui
obligea Granet et’ sa femme de conclure au partage en
1769 : c’est parce que L ouis M ercie r, débiteur de M . de
Chabanes , amendoit un sixième dans les immeubles
provenus de Jean M ercier. Aussi la sentence qui fut
rendue le 6 septembre 1769 ordonna-t-elle le partage
de ces biens , pour en être délaissé un sixième à M . de
Chahanes-Curton, et cinq sixièmes à Granet et sa fem m e,
avec restitution de jouissances de ces cinq sixièmes
depuis 1759.
M . de Chabanes interjeta appel de cette sentence au
parlement de Paris , où , après un procès très-long et
très-dispendieux , il intervint , le 6 février 1777 , un
arrêt coniirmatif.
M . de Chabanes exécuta cet arrêt. Il se désista des
cinq sixièmes des biens M e rcie r; les jouissances furent
réglées à. l’amiable à la somme de 1,426 t1~, qui furent
comptées à l’appelant, sous la déduction de 569 ,f~, que.
M.,
�( 9 )
M . de Chabanes se retint pour cens , tailles et vingtièm es.
Ce payement et la déduction sont établis par une quit
tance mise en marge de la grosse en parchemin de la
sentence de la sénéchaussée.: elle est produiteyainsi que
l’arrêt confirmatif.
Cette deduction n’est donc pas une simple assertion,
comme voudraient le faire entendre les intimés ? Il ne
reçut aussi qu’une somme de 240
pour les frais ; il lui
est encore dû une somme de 754
suivant son état.
Granet poursuivit ensuite la liquidation contre le cura
teur à la succession vacante. L e procès verbal de liqui
d atio n , du 24 avril 178 0 , fixe les arrérages à la somme
de 408
13^ 6 ^ ; les dépens furent taxés à la somme
de 246
18^ 4 ^ : ce qui donne un total de 655 ***
1 1 J io S v .
P ou r parvenir au payement de ces différentes sommes 7
Gi*anet fit saisir, par procès verbal recordé, du 16 juin
1780 , pour être ensuite vendu sur simple placard , difïerens héritages dont il est inutile de donner le détail ,
puisque les intimés ont pris la peine de les rappeler. On
remarque que le m oulin n’y est pas com pris, parce qu’en
effet il n’existoit plus.
Les héritages saisis furent adjugés par sentence de la
sénéchaussée, du 31 août 17 8 0 , au sieur A clio n ,
procureur pour lui ou son m ieux ; et ce dernier fit
une déclaration de m ieux au profit de Jean-Baptiste
Granet , pour lui seul et en son nom propre et privé.
L e 20 septembre 178 0 , Granet se mit en »possession
des héritages qui avoient été adjugés, à l’exception
toutefois des deux derniers articles, qui avoient été
par erreur com pris dans la vente ,sur p la ca rd , parce
I
�C 10 )
q u’ ils appartenoient en propre à Marie Gendraud , sa
femme.
L ’appelant a également o b ten u , le ier. décembre 1780,
des lettres de ratification, toujours en son nom propre
et privé , sur les héritages qui lui a voient été adjugés.
Jean-Baptiste Grariet et sa femme avoient aussi, dès
le 16 décembre 1 7 7 6 , form é une demande en partage,
contre les intimés , de tous les biens meubles et immeu
bles provenus de Laurent G endraud, auteur commun,'
pour en être délaissé à chacune des parties leur part
afférente , avec restitution de jouissances, ainsi que de
droit.
M arie Gendraud étant décédée peu de temps après
la sentence d’adjudication , Jean-Baptiste G ranet,com m e
père et lé g ’time administrateur de Françoise sa iille
reprit cette instance.
Les intimés fournirent des défenses le 30 mai 1781.
Ils dirent que l’appelant n’a voit fait que les p réven ir,
qu’ils vouloient aussi form er cette demande : mais que
l’appelant s’étoit emparé de tous les effets, titres et
papiers de la succession ; qu’il s’étoit,fait payer de toutes
les créances, sans leur en faire' p a r t, et q u’il étoit tenu
d’en faire le rapport. A u su rp lu s, ils ne possédoient
rien de la succession ; e t, par cette x’aison , il leur étoit
impossible de restituer des jouissances qu’ils n’a v o k r’f
p is perçues.
Il s’engagea sur ces prétentions respectives une ins
tance-considérable ; ¡et, après un appointement en droit,
on ne saitrpàr quelle fatalité l’appelant fut condamné
par forclusion , le 2 juillet 1783. Cette sentence ordonne
le partage des biens meubles efe immeubles des succès-
�( 11 )
sions de L é g e r G e n d ra u d , M agdeleine M e r c ie r , et
L aurent Gendraud , auteurs communs. Jean-Baptiste
Granet est condamné , en qualité de père et légitim e
administrateur , à rapporter au partage le m obilier et
les effets de ces successions , suivant l’inventaire ou la
valeur par commune renom m ée; à rapporter également
les jouissances des immeubles , et la valeur des dégrada
tions, avec les intérêts depuis l’ouverture de chaque suc
cession , quoique M arie Gendraud ne fût âgée que de
seize ans à l’ouverture de la dernière, et que Granet ne
soit entré dans la fam ille qu’en 176 3 , vingt-un ans après.
Enfin il est ordonné que Granet sera tenu de faire pro
céder au partage dans le m o is, d’en avancer les frais ;
e t , faute de ce faire , ou en cas d’a p p e l, il est fait pro
vision à M arie de M urât d’une somme de 300 fr,
Granet est condamné en tous les dép en s, et au coût de
la sentence.
L e sieur Granet interjeta appel de cette sentence
au parlement. Les intimés remarquent que , dans les
premières écritures qui furent faites , Granet prétendoit
ne devoir ni m obilier ni jouissances; mais qu’il offroit
le rapport des biens adjugés en 1780 , à la charge d’être
indemnisé de ses irais et faux frais : il concluoit même
au partage de ces im m eubles, lorsqu’une main infidèle
.et amie des p ro cès, d is e n t- ils , avoit bâtonné , tant
dans les griefs que dans la req uête, tout ce qui avoit
rapport à cette offre de partage.
A la v é r it é , on trouve différentes ratures que les
intimés ont cherché à déchiffrer avec affectation, eu
se permettant d’écrire au-dessus les mots qu’ils suppo
saient effacés.
B 2
�( 12 )
IVIais, en admettant qu’il y eût en effet des corrections,
où a-t-on trou vé qu’une partie n’avoit pas le droit de
corriger les erreurs qui pouvoient se trouver dans sa
défense ? O n ne pourroit s’en plaindre qu’autant que
la correction seroit faite après la signification • car jusquelà on est maître de rectifier et de changer sa défense.
O r , la preuve que les corrections, si elles existen t, ont
été faites avant la signification , résulte de ce qu’on ne
trouve point dans les copies ce que les intimés v o u droient trouver dans les ratures ; et fcettê observation
m inutieuse, cette espèce d’inquisition , est sans o b je t,
et ne valoit pas la peine qu’on a prise pour chercher à
deviner ce qui étoit effacé.
Dans tous les ca s, quelles qu’aient été les offres dans
le prin cipe, quelque chose qu’on ait voulu mettre dans
les écritures, il n’y a point eu d’acceptation de la part
des in tim és, et les conclusions de l’appelant ont été
rectifiées les choses étant toujours entières.
Pendant l’instance au p arlem en t, Granet produisit
vin acte du 9 juin 1782 , qu’il avoit passé avec Etienne
Fourn ier et Antoinette de M urât , sœur de M arie
de M u r â t, femme Priignard. O n v o i t , par cet acte,
qu’on ne connoissoit dans la famille aucuns biens pro
venus originairement des Gendraud ; que tout provenoit de l’estoc de M agdeleine M e r c ie r, donataire de
son fr è r e , prêtre.
Étienne Fournier et Antoinette de M urât reconnoissent qü’Antoinette M a llet, veuve de Laurent G endraud,
qui étoit encore vivante lors de cet acte, avoit toujours
i-esté et étoit encore en possession de tout. Ce t o u t ,
•en m obilier comme en immeubles > étoit fort peu de
�( 13 )
chose, sauf la créance contre les M ercie r, m eûniers,
dont Granet et sa femme avoient poursuivi le payement.
L a créance , en principal, intérêts ou frais , se trouvoit
m o n te r, le jour de la transaction, à la somme de
1, 4.56
13^.
Granet , par considération pou r Fournier et sa
le m m e , et à leur égard seulem ent, se restreignoit,
pour toutes ses rep rises, à la somme de 8 5 6 *^ 13^;
savoir : 5eo tf', pour les faux frais des diflerens procès
qu’il avoit soutenus pour le recouvrem ent de cette
‘créance*, 2 4 0 ^ , pour une dette payée à des nommés
Epinard , en l’acquit de la famille -, et 116 ^ 1 3 / , pour
rép a ra tio n , entretien, arrérages, c e n s, frais de nou
velles reconnoissances, et intérêts du tout.
î
Les 1,456 tf" 13 ^ , montant de la créance M e rc ie r,
-se trouvoient donc réduits à 600 ■#*, dont trois sixièmes
faisant moitié devoient revenir à Granet pour sa iille ,
et les autres trois sixièmes appartenoient aux enfarts
d’Antoine de M urât , prem ier du nom ; ce qui faisoit
un sixième pour la femme Fournier , par consé
quent 100
L ’appelant paye cette somme de 100
; au moyen
de quoi Fournier et sa femme donnent m ain-levée de
l’opposition par eux formée aux lettres de ratifi
cation de l’adjudication sur placard. Ils se départent
de toutes prétentions, et ne réservent que leur part
dans les deux cinquièmes du m oulin de Botte , dont
ils pourroient faire faire le partage , tant avec leurs
cohéritiers qu’avec le nommé Lassalas., à q u i G r a n d
■et sa fe m m e avoient vendu (ï cet égard les droits de
.cette dernière ; et., pour le surplus des successions,
�( *4 )
Fournier et sa femme oITrent de se joindre à Granet
pour eri faire ordonner le partage.
D e son c ô té , Granet se réserve toutes ses «réances,.
et celles de sa fille conü’e Antoinette M a lle t, veuve
de Laurent G endraud, et contre la succession d’A n toin e
de M urât , prem ier du nom , mais seulement pour les
portions que devoient supporter les deux cohéritiers
de la femme Fournier
savoir : la femme Prugnard T
in tim ée, et A n to in e de M u r â t, second du n om ,' dont
les intimés disent avoir les droits.
L ’appelant ,, après avoir fait cette prod u ction , régla
ses griefs , et demanda que la sentence fût infirmée T
i ° . en ce qu’elle a voit condamné G r a n e t à l’apporter
le m obilier et les effets des successions suivant l’inven
taire , ou suivant la preuve par commune renom m ée,
attendu qu’il n’avoit perçu aucun m o b ilie r, et que tout
étoit resté entre les mains d’A ntoinette M a lle t , avec
laquelle Granet avoit cessé de cohabiter depuis 1764;
2°. E n ce que G ranet est condamné à rapporter des
jouissances qu’il n?avoit pas perçues , et des dégrada-*
tions qu’il ne pouvoit avoir commises ;
3°. E n ce qu’il est dit que Granet seroit tenu de
-faire procéder au partage dans le mois et à ses frais,
et en ce qu’il étoit condamné en 300 if~ de p ro visio n ,
qu’il avoit en çifet p ayées, et dont il demandoit la
restitution ;
4 0. En ce qu’ il avoit été condamné aux dépens et
au coût et expédition de la sentence.
Il demanda à . être déchargé de ces différentes con
damnations , et consentit à venir à division et partage
de la totalité de la créance dont il avoit p oursuivi
�( 15 3 .
le remboursement su r les M e r c ie r , tant en principal
qiû intérêts ; et ce , suivant la liquidation qui en avoit
•été faite par la transaction de' 1782 , si m ieux les
intimés n’aiinoient suivant celle qui en seroit faite
avec eux ; à la charge par les intimés de lui p ayer,
dans la proportion de leur am endem ent, les frais et
faux frais par lui faits , et ce , tant sur les quittances
qu’ il en rapporterait, que sur sa déclaration pour les
objets non susceptibles d’être établis par des quittances;
comme aussi à la charge, par les in tim és, de lui payer,
dans la même proportion , les créances qui peuvent
lui être dues en principal et intérêts, suivant la liqui
dation en la manière ordinaire. .
L ’appelant conclut encore à ce qu’ il fût autorisé à
retenir par ses mains, sur ce qui reviendrait aux intimés
dans la créance M ercier , le montant de ses créances
personnelles, jusqu’à du<3 concurrence, si tant pouvoit
abonder; et qu’en cas d’ insuffisance , il fût autorisé à
prélever ces créances sur les autres b ien s, tant meubles
qu’ immeubles des successions dont il s’agit.
Les intimés s’ étonnent de ne plus entendre parler ,
dans cette longue procédure , des deux cinquièmes du
m o u l i n B otte; mais on a déjà dit plus haut, et le fait est
étab li, que ce moulin avoit été détruit dès 1739 , qu’il
n’en restoit que l’em placem ent, dont M . de Chabanes
s’étoit emparé. M . de Chabanes l’avoit vendu au nomm é
M (‘g g e , beau-père de Lassalas : ce dernier avoit édifié
sur cet emplacement ; et comme il aurait fallu payer à
Lassalas le montant de ses réparations , la demande en
désistement devenoit sans o b je t, ou eût été onéreuse;
il eût fallu se charger de servir la rente : Granet et sa
�c i5 )
femme aimèrent m ieux céder la portion qui revenoit
à cette dernière , sur un emplacement qui étoit sans
intérêt.
L e traité de 178 2, passé avec F ou rn ier, et produit par
l ’appelant,, apprend aux intimés qu’il avoit vendu à
Lassalas la portion qui pouvoit revenir à sa femme sur
cet emplacement.
Ce procès, devenu si long et si dispendieux, n’a point
reçu de décision au parlement.
L e 25 prairial an 2 , Jean-Baptiste Granet a vendu à
Pierre A u d ig ie r, et avec promesse de garantir yf o u r n ir
et fa ir e v a lo ir , deux prés désignés et confinés en cette
v e n te , et qui avoient été adjugés par la sentence de 1780.
Cette vente est faite moyennant la somme de 1,700
payée com ptant; e t, en o u tre, à la charge par l’acqué
reur de payer, en l ’acquit du vendeur, à Etienne Prugnard
et à M arie de M urât sa fem m e, ee qui reste à payer du
tiers de la créance M e r c ie r, dont Granet est débiteur
envers les in tim és, et qui a donné lieu à la vente judi
ciaire des biens.
Il est ajouté : « E t attendu que pour raison de la
» créan ce, et autres prétentions respectives, il y a con» testa tion entre P ru g n a rd , sa femme et G i’a n et, ce der» nier subroge par ces présentes l’a cq u éreu r, tant à
» l’effet du procès qui en a été la su ite, qu’à tous les
» droits en résultans pour l u i , exceptions et défenses
» par lui opposées, et payement de p r o v is io n déjà p;ir
» lui fait,.sans aucune réaeçve, » E n c o n s é q u e n c e , Granet
a remis à A u d igier partie des pièces et titres dont il étoit
saisi, et a promis, lui remettre le surplus des litres daiis
quinzaine, ù l ’effet par lui A u d igier d’çn reprendre les
poursuites,
�C *7 )
poursuites, et faire prononcer sur le tout ainsi que de
raison.
C ’est cet acte que les intimés se permettent de qualifier
de cession litigieuse. O n ne voit cependant rien dans cette
vente qui puisse blesser la délicatesse d’un officier public. Il
achète un objet certain et déterm iné , avec pleine g a
rantie : le vendeur est tenu de le faire jouir : mais, comme
il avoit une contestation sur le montant de la créance
M e r c ie r , dont le recouvrem ent avoit nécessité la vente
de ces mêmes b ie n s, il est assez naturel que le vendeur
ait chargé son acquéreur de payer ce qui pou voit être
dû ; et comme le montant étoit encore incertain , il falloit bien subroger l’acquéreur à ses droits, pour qu’il pût
faire liquider la créance.
Aussi A u d ig ier est-il intervenu en l’instance, concur
remment avec Granet : et qu’im porte qu’il ait plus ou
moins offert, qu’il ait varié dans ses offres et dans ses
calculs, que Granet en ait fait à son tou r! ces variations
ne peuvent influer sur le sort du p ro cès, ni en changer
la nature : il ne s’agit que d’exam iner si Granet a été
bien fondé dans son ap p el, et principalem ent s’il doit
ou non le rappoi’t des biens qui lui ont été adjuges par
la sentence de 1780. O n vo it bien que c’est là la question
principale , le nœud de toute la cause. Les intimés trouv.eroient fort commode d’enlever à A u d igier les deux
prés qu’il a acquis ; ils devoient bien commencer par
jeter sur lui toute la défaveur d’un çessionnaire de droits
litigieux : et quels efforts n’ont-ils pas faits ensuite , p'our
établir que Granet n’étoit devenu adjudicataire que pour
et au nom de sa fem m e?
O n suivra , dans la discussion des m oyen s, le même
C
�(
1
8
}
ordre et la même marche des in tim és, pour évitei toute
confusion clans une cause déjà trop surchargée d’incidens
et de procédures.
§. I er»
G ranet n 'estp a s tenu de rapporter les héritages adjugés
en 1 7 8 0 ; i l ne doit que le rapport du m ontant de
la créance M ercier.
L es principes sont constans en cette matière : celui qui
achète des deniers d’autrui acquiert pour son compte ,
et non pour le maître des deniei's. T e lle est la disposition
de la loi 6 , au C od e, livre 3 , titre 3 2 , D e rei vindic. : S i
e x câ pecuniâ quam deposueras , is apud quern collocata
j'it é r a i, sibi possessiones co m p a ra vit, ipsique traditœ
s uni ' tib i val omnes tr a d i, v tl quasdam ex /¿is cornpensationis causa ab invito eo in te tra n sferri, injuria sum est.
'
Lorsque le m ari achète avec les deniers dotaux de sa
femme ? il acquiert pour lui et non pour sa fem m e, à
qui il ne doit jamais que la restitution des deniers.
L ’adjudication des im m eubles, faite en justice, ne peut
appartenir qu’à l’adjudicataire ; et enfin le mari n’achète
u xorio n o m in e , que lorsqu’il achète des biens indivis’
des cohéritiers de sa femme.
O u se contente d’énoncer ces p rin cip es, parce qu’ils
ne sont pas contestés par les intimés ; que d’ailleurs ils ont
reçu un plus grand développem ent dans une c o n s u lta tio n
qui a été précédemment donnée en faveur de l’appelant.
Les intimés aussi ne veulent pas faire dépendre la
question du point de d r o it, mais du fait et des circon
stances.
;
r
�(
1 9
)
Ils prétendent que la demande en partage étoit pen
dante depuis quatre ans , lorsque le citoyen Granet fit
siisir les biens M ercier , dit le m eûnier, sur le curateur
à la succession vacante.
.
Mais la demande en partage form ée par Granet lu imeine ne concernoit pas les biens de M ercie r, dit le
m eûnier ; il ne s’agissoit que dé la succession de M agdeleine M ercier etide: L é g er Gendraud. Q u ’à voit à pré
tendre M agdeleine M ercier , femme G en d rau d , sur lés
bienfe de M erciçr., m e û n ie r? des deniers, et rien que
des deniers. Sans doute qu’un des cohéritiers a bien le
droit d’exercer des actions m obilières pour toute la suc
cession ; iljconserve lesiintérêts de to u s, ;et il ne doit
rapporter à la masse q u e c e qui revient à la succession,
les créances qu’il a recouvrées , ou. les objets q u’il a fait
rentrer. Q u’avoit à recouvrer Gi*anet dans les poursuites
auxquelles il s’étoit subrogé ? une créance due à la suc
cession : il ne doit donc rapporter qu’une créance ; il
f a u t, en e ffe t, que tout soit réciproque.
On suppose que G ra n e t, en se rendant adjudicataire
des biens des débiteurs, eût acquis ces objets à trop haut
p r i x , qu’il eût fait une opération ruineuse au lieu d’ôtre
lucrative ;.on demandets’il pourrait forcer ses cohéritiers
à >recevoir les immeubles< par 'lui acquis. C eux-ci n’au
raient-ils pas le droit dé lui»:{lire: V ous avez pris sur
votre compte d’acquérir des biens qui nous seraient' onére u k ; ce n’est point des immeubles que nous avions à
réclamer , mais bien des deniers ; vous n’avez reçu de
noustaucun pouvoir de vous rendre adjudicataire ; nous,
refusons de prendre les biens que vous voulez rapporter,
et .nous nous en tenons aux sommes qui doivent nous
C 2
�(
20
)
revenu-; vo u s, comme adjudicataire, vous êtes devenu
notre débiteur; payez-nous la portion des sommes que
nous avons à réclam er?
Granet p o u rro it-il se refuser à cette demande ? Ne
seroit-il pas tenu de rapporter la créan ce, et de garder
pour son compte les immeubles adjugés ? O n ne peut
pas raisonnablement soutenir le contraire. O r , parce que
Granet s’est rendu adjudicataire en son nom de quelques
im m eubles, devenus précieux par des réparations ou par
la progression survenue dans les b ien s, des cohéritiers,
qui n’ont à demander et à prétendre qu’ une créan ce,
auroient le droit de s’enrichir aux dépens de l’adjudica
ta ire , et de le forcer de rapporter les im m e u b le s qu’il
a acquis ? Cette prétention r é p u g n e à toutes les idées
de justice et d’équité. D e m êm e, dit Despeisses, tome i ,
page 5o o , nombre n , q u’il n’est pas au pouvoir de la
femme de contraindre son m a r i, ou ses h éritiers, de
lui rendre le fonds acheté de ses deniers ; p areillem en t,
il n’est pas au p o u vo ir du m ari de bailler ledit fonds
contre la volonté de sa femme m ê m e .
M ais , disent les in tim és, la sentence de 1767 , qui
ordonnoit le partage du m oulin B o tte , et permettoit de
se mettre en possession des biens M ercier , étoit un
accessoire inséparable dé la demande eh partage. L es
condamnations obtenues étôiént tout à la fois une chose
héréditaire et sous la main de la justice.
/
Les intimés ne veulent donc pas s’apercevoir que
cette mise en possession n’étoit qu’une joüissance pigno
rative , jouissance p réca ire, qui n’est pas lu cra tiv e, et qui
d’ailleurs n’étoit que de simple f a c u l t é , puisque la sen
tence perm ettoit de jouir pîgnorativem ent, si m ieux on
�0 *0
n’airnoit faire saisir et vendre. Ce n’est pas faire sa con
dition m eilleure aux dépeps de .la.!chose comipune ,
ce n’est pas d étournera son p ro fit'l’ciïet d’une sentence
lucrative pour la succession, que de préfei’er la voie de
la vente sur simple placard^, .plutôt que. de se payer à
la longue par des jouissanceç tjont. il faut toujours rendre
compte. ;
^
.. >i; •• !:
0iJ . .
7 ,
Les intimés icrojent répondre/i jtçut,, en d,isanj: quç.paï
la répudiation des etifans. d’-Antqine M qrçier , xiL y âvoit
défaillance de toute ,1a ilignej^.Migheljj^Vlerp^ei’ , meu
n ier , et qu’alors les seuls:¡héritiers Ldu sang étaient les
jGendraud , . descçjadans ,de. ]V^ichel.M ercier a^né, indi
qués ipar la , lo i‘,cpniïïiQi suRceçsih^es/-paij la(Jrèglç ede la
représentation. Quqiqne^cette objection nouvelle^ne soit
pas, expliquée ;Jfort /claiç^ment/jcfles, intimés vpudroient
sans doute faire, entendre que la succession, de M ei’çjer,
le m eû n ier, n’a jamais été vacante , parce que la répu
diation des en fans M e rcie r a voit faij: place à la branche
Gendraud.o .
-j. -*1*
• , ¡j
M a is , d’abord^la,trflr)che,Genf3,raaidn’aiiroit pas voulu
recueillir une sucç<îssiqn obérée ,, qui ne leur étoit point
dévolue , et qu’ils n’ont rpqs i-eclierchée. C ’eût été d’ail
leurs fort ;•inutilem ent j,içarU)^es0;intimés ,, pour faire
échoir céttie succession ;à0lajbran9h^;Gcndraud , ont été
obligés, de soutenir que Jean^M ercier et A n n e Chardon
n’avoient laissé, que deux: enfansr„ Louis et A n to in e :
mais l’appelant établit , avec les titres à la main , qu’ il
est issu plusieurs autres enfans dont^les des,cendans sont
encore vivans. Il prQdüit]notammjent le contrat, de ma
riage de,,M arie M e r ç je r, fille de défunt Jean.jet A n n e
C h ard on , avec A n n et S a rty , en date du
février 1725 ;
�l ’actc de baptcme dé Joséph1 Sarty , fils d’A n n e t et de
ÎVIh'rie MéVcier , d u '28 fé v rie r 1735 ; l’actè de publica
tion d ém êlage! de Piferirë'Sârty /fils d’A hnet et de M arie
M ercier1,1' aVec Jéamië R è ù o ü ît, du i 5 avril 1765 ; l’acte
tte‘ naissance-'de0M arié Sârty^'*fiUe! 4e':Pieri*e et de Jeanne
ïlé n o u x y'dir i 5 janvier 1756 ^laquelle M arie est encore
v iv a n te ; l’acte de publication de mariage d e . Joseph
Sarty /^fils^d’Arïnet'''et ^ ë ^ M â ïiV M ercier ; avfcc M arie
Aùc/iirteciiii, ;du'r7 bciëbi^é-^ôa ; et l’acte de'naissance dé
^ ¿ r ïj^ ^ l^ ë ë '
fèt*àe,:M drie; A ù d a n so ii, du
29 novem bre T^ôG/'ïr^piVklmt., de p lu s , le contrat de
mariage de’ Catherine ^MereiW, avec Pierre-»Mégemont 4
âL. 16 janViei^ ïjtiQ ^l°&'CÎê:)(fe;‘1il hi ssa nc?e'' d’antre ;P ierre
M^égèihdfit’,' iâàÜ d ë !ëc tïiiîiriiigë',''du 27 septembre 172 1 ;
Fàcté 'dé'.iiVarïdge de ¿ë 'Pierrë^a^ec M arie ©escœurs, du
i ^ 1nove,'mbrefi ,y45'
l’acte, tië naissance d'autre Pierre
M é g ’é m bnt?,!' fils r<ïes «préicédënâ ^qui'fest encore existant.
ü ,r(ih'iÿ a;)ainHi?s 'eli ^ ré p u d ia tio n » de la branche'Sarty:
il n’y en a pas eu également de la bi’anche de. Catherine
iitiaViée-1¿>lTl&it'è;Î\iégëmc/nt-, et cfont les des¿ëridaris Sbnt ëticb^eVivansi 'ÎJès' Gendraud dès1lors n’ont
donc jtm ais été successibles’';dë la1 branche M ercier ,
‘ù ikûnivr j l e t cjuc' diévietiîierif àldrs les: argumens des intiHiBs^lorscpi^ls ^ étW h dèn t^ üeA ’appelant a fait vendre
d é s h é r it a is advieiiïïsJ’à' iine'^ùccësisi'ôilicôfnmune, tandis
que'cette suèces^fVn'leur;h tô'ùjôiiï’s été étrangère? 1
r
Bientôt après ils fo:n t ‘figurer rappelant comme protuteur , lüi ’qu'P riya jiihihis<^éré'), et*'¿fui n’a fait que tout
cë q u’tiit cbïierit?ér,a'lë di'oit'dé fa ire , on poursui vantée
pKycmeiit^riine'créancë^lfe'fit il aîttondoit la ;plus-grande
partie. Griiiiët H V rié n détourné ni dénaturé ; jamais-la
�( 23 -}
buccession Gendraud n’a. été ni. pu être propriétaire dps
héritages vendus : cette succession étoit uniquement
créancière de deniers. O n ne, lui fait donc aucun to rt,
en rapportant ces mômes deniers que G ra n e t, par ses
soins , ci conservés , puisqu’il a empêché de prescrire
par ses diligences...
L es intimés reconnoissent le principe , qu’on ne peut
forcer l’acquéreur ù donner communication d’une acqui
sition qu’ il a faite , même avec des deniers communs.
Mais ils en reviennent à dire que c’est au nom de la
succession qu’il poursuivoit la ^vente judiciaire ; qu’il a
conduit la procédure comme protuteur ou au moins
comme negotiorum g esto r’ que ce qu’il s’est fait adjuger
étoit des immeubles de la succession Gendraud , dont il
a pu se mettre en possession , soit à titre d’héritier
soit d’après la sentence de 1767 ; qu’il.en étoit réellem ent
en possession lui-m êm e d’après la sentence de 1 7 7 8 , etc.
O n a déjà vu que Granet ne pouvoit être considéré
comme protuteur , puisqu’Antoinette M a lle t, sa bellem ère, étoit encore vivante lo n g tem p s après l’adjudica
tion -, qu’elle seule a jo u i des biens de Laux*ent G endraud ;
que Granet n’a pas resté un an à sa com pagnie , puis
qu’il s’étoit marié en 1 7 6 3 , et qu’il a quitté sa helle-mère
en 1764.
Antoinette M allet a vécu jusqu’au .16 juin 1787 ; elle
a survécu à deux de scs enfans, et a géré tous les biens
conjointement avec A ntoine M urât.
G ranet n’étoit point negqtiQrum gestor ; il a poursuivi
le payement d’ une créance comme coh éritier, ainsi qu’il
avo it le droit de le faire.' Il ne pouvoit se m ettre en
possession des immeubles <^ui. n’appartenoient pas. à la
�.
( 2 4 } ,
succession Gendraud ; il ne devoit pas , et n’a pas voulu
en jouir pign orativem en t, parce qu’il n’étoit pas tenu de
se constituer comptable de jouissances. Il est faux qu’il
se soit jamais mis en possession en vertu de la sentence
du 10 décembre 1778 , et on défie d’établir qu’il ait
joui d’aucun des biens. Ce n’est donc que sur des allé
gations sans fondement , que les intimés ont bâti leur
plan de défense ; et dès-lors l’autorité de L e p r ê tre , la
disposition de la loi au fF. F a m iliœ ersiscundœ , restent
absolument sans application.
L es intim és, revenant ensuite sur la question de savoir
si le sieur Granet a acquis uxorio n o m in e, voudroient
se prévaloir de l ’acte de prise de possession des objets
ad jugés, où il est dit que Granet prend possession tant
en son nom qu’en qualité de mari.
Cette énonciation , qui paroît singulière au prem ier
coup d’œil , s’explique aisément. D ’aboi’d on voit dans
la déclai’ation du p rocureur, pour son m ie u x , que l’adju
dication étoit faite au nom de Granet seul et exclusive
ment. L es lettres de ratification qui confirment la pro
priété , sont obtenues également en son nom ; l’assigna
tion pour prendre la possession , est aussi donnée à sa
requête et pour lui seul ; et si le notaire , dans la prise
de possession, y a mis le nom de la femme G ra n e t, ce ,,
n’est qu’ une erreur du n o taire, qui a copié les qualités
prises par les parties dans la sentence d’adjudication
qu’il avoit sous les yeux. A u surplus cette énonciation
est absolument indifférente , et n’a pu c h a n g e r la nature
de la possession ni de la propriété. Gx*anet n auroit pu
contraindre sa femme d’accepter ces héritages pour sii
dot ; dès-lors on ne peut pas l’obliger k les rapporter
au partage des biens G e n d r a u d .
�( *5 )
................................................
L e principe invoqué par les intimés , qu'ils font ré
sulter de la loi au fi. F a mil, ersisc. , est absolument
étranger à la cause. Les héritiers ne se doivent de com
munication enti’’eu x , que dans le cas où l’ un d’eux auroit
pris cession ou ti’ansport d’une dette litigieuse , ou auroit
obtenu modération et bénéfice sur des créances passives
de la succession. Ic i, point de transport, point cle inodé-,
ration dans les créances. L a succession Gendraud étoit
créancière et non pas débitrice. T o u t ce qu’et fait G ranet,
relativement à la créance contre les M e rcie r, c’est d’en
poursuivre le recouvrem ent en sa qualité de mari ou
de père d’ un coh éritier, de la faire liquider et payer par
le moyen de la vente judiciaire des.Biens du débiteur.
Il ne s’est pas rendu adjudicataire dans la rajême qualité
qu’il étoit poursuivant; il poursuivoit comme m ari, ou
du moins sa femme sous son autorité. Il s’est rendu
adjudicataire comme tout é tr a n g e r ¿mroit pu le faire :
c’est pour lui personnellem ent, et en son nom propre
et p riv é , que la vente judiciaire a été faite ; et c’est, violer*
ouvertem ent tous les principes, que de vouloir contrain-'
dre Granet à rapporter ces im m eubles à la succession.
Sans doute, lors d’une licitation d’un objet in divis, le
mari ne change pas de qualité loi\squ’ il se rend adjudic a t a i r e . , G o c h i n , à l’endroit cité , n’a fait que rappeler la
doctrine de M . l’avocat général B ig n o n , lors. de l’arrêt,
du 22 décembre 1639 , rapporté par Bardet. Il s’agissoit,
dans l’espèce de cet, arrêt , d e là licitation d’une maison
indivise erçtre la fen^me et ses cohéritiers ; et l’arret
décida que.Je, nii\p .^dj^dicatairç avoit acquis au,nom de
sa femme. Mais ici l’objet n’étoit pas indivis entre les
coliéritiers.j^il- étoit étranger à la succession ; par consé-'
D
1
�(26) '
quelli Granet n’a pu acquérir ni pour ses cohéritiers ,
ni pour sa femme , et doit seul en profiter.
Cette question principale une fois résolu e, le reste ne
présente pas un grand intérêt. Les intimés divisent le surplus
de leurs défenses en plusieurs propositions. Ils examinent
quels x*apports devroit le citoyen Granet , hors les
biens fonds des M e r c ie r , pour en tenir lieu : c’est là
le u r seconde proposition ; elle n’est pas trop intelligible.
Ils prétendent que Granet oiTroit le p rix de l’adjudi
cation en 1784, puis la créance M ercier en 1785; mais qu’il
a tout revu et corrigé en Tan 11. Ils reprochent à A u d igier
les mêmes variations. A cet égai’d , il ne peut y avoir de
difficultés sur ce point. L e montant de la cré a n ce est la
seule chose dont Granet doive le r a p p o r t ; cette créance
est liquidée par le traité de 1782 avec Etienne Fournier.
Laurent Gendraud , à qui revenoit la totalité de la
créan ce, a eu trois en fan s, dont l’une est l’épouse de
Jean - Baptiste Granet ; l’autre est Jacqueline , m ère
des intimés ; et la troisième est C ath erin e, femme à
M ich el Labonne.
L a succession de Laurent Gendraud étant ouverte
ab in testa t, il est clair qu’il revient un tiers de la
créance à chacune de ses filles.
Jacquelin e, m ère des intim és, ayant laissé trois enfans,
le tiers qui lui revenoit fait un neuvièm e pour chacun
d’eux. L ’u n e, femme F o u rn ie r, a vendu ses droits à
l’appelant; l’a u tre, A n to in e , a vendu ses droits à la
femme Prugnard : il revient donc à M arie , femme
Prugnard , deux neuvièmes de cette créance ; et c’est
ù quoi se bornent tous ses droits.
M ais les intimés reviennent alors sur leur question
�C 27 )
de protutelle. Ils disent que Granet est p ro tu teu r,
puisqu’il étoit majeur au décès du père de la femme
Prugnard. Mais Antoinette M allet, sa grand’mère , a vécu
jusqu’en 1 7 8 7 ; elle est m orte en possession de tous les
biens Gendraud : Granet ne pouvoit donc être protuteur.
S’il n’etoit pas p ro tu teu r, disent les in tim es, il étoit
au moins negotiorum gestor : pas plus l’un que l’autre;
il n’étoit qu’un co h é ritie r, qui a exercé une action de la
succession. D è s-lo rs cessent toutes les objections des
intimés. Pourquoi Granet n’a-t-il pas obtenu la con
damnation des arrérages jusqu’en 1 7 6 7 ? Pourquoi ne
les a - t - i l pas demandés en 17 8 0 ? Il est mandataire
infidèle ; il est tenu de la faute légère , etc.
G ra n e t, n’étant point mandataire de ses cohéritiers,
n’est responsable en aucune m anière de ces arrérages.
O n a déjà dit que depuis la m ort de Jean M e r c ie r,
cette famille n’avoit plus joui du m oulin de Botte ;
que ce moulin u’existoit plus lorsque la demande en
partage a été fo rm ée, il avoit été détruit depuis 1739:
d è s-lo rs il n’avoit point de jouissances postérieures à
réclamer.
La demande en p artage, form ée contre M . de Cliaban es, n’étoit pas l’exercice des droits successifs des
M ercier. Granet poursuivoit la vente des immeubles
comme créancier. Mais M . de Chabanes avoit acquis
la portion de Louis M ercie r, qui étoit un sixièm e,
et qu’il devoit retenir : il falloit donç bien faire faire
le partage avant de pouvoir procéder à l’adjudication.
A u surplus , et quoiqu’il soit bien évident que sur
cet objet l’appelant ne doive autre chose que le rap
port de la créance ,
pour éviter toutes
difficultés
D 2
�C*8)
Granet et A u d igier , chacun en ce qui les concerne,
'offriront de rapporter au partage , i° . les 1,200 ti', p rix
de son adjudication, 'avec, l’intérêt depuis la ven te;
2°. la somme de 856
qu’il a touchée de M . de Chahanes,
avec l’intérêt depuis le payem ent, mais sous la répé
tition de la somme de 7 6 4 ^ de frais et faux frais
p a r 'lu i faits', ainsi que des frais de vente par criées,
qui ne sont pas â la charge de l ’adjudicataire, si m ieux
les intimés n’aiment s’en tenir au montant de la créan ce,
ainsi qu’elle a été liquidée par le traité de 1782 , ou
la faire liquider par les experts qui procéderont au
partage.
* 1! .
:
>
■ 1
Mais il est ridicule de demander le rapport fictif des
deux cinquièmes du m oulin , parce que ce m oulin
ayant péri par force m ajeure, les deux cinquièmes ont
dû périr pour la succession.
' M ais les immeubles qu’il a acquis ne doivent point
êti’e hypothéqués !au fpayement des jouissances de ce
même, moulin , puisqu’il ne les a perçues ni pu per
cevoir dès qu’il a été détruit.
. . . . . .
.
§, u i .
,
■
Q u i doit Je rapport du m obilier et des jou issa n ces?
Quant au m obilier, il est reconnu, par le traité de 1782
avec Fournier , qu’après la m ort de Laurent G e n d r a u d ,
Antoinette M a lle t, sa veuve , resta en possession de
tous les biens, tant meubles qu’im m eubles, délaissés
par lui et par ses père e t.m è re , et que ces biensétoient
de très-peü de valeur ; il est e n c o r e m ieux é ta b li, par
les faits, que M arie G en d rau d , femme G ran et, n’avoit
pu disposer de ce m o b ilie r, puisqu’elle n’avoit que
�(
29 )
6 ans lors de l’ouverture, de la ' succession de L éger
Geudraud. Et certes ,• s’il y avoit eu de quoi fournir à
la nourriture et à l’entretien des enfans M a lle t, M arie
Granet n’auroit pas été dans la nécessité de se mettre
en service dans les villes voisines. *Le détail du m obi
lie r , qu’ ont donné les intim és, et qui ne tend qu’à
prouver sa m odicité , consiste en une ju m e n t, treize ou
quatorze brebis , une petite boutique de mercerie. Tous
ces objets devoient appartenir ù François Broquin ,
second mari d’Antoinette M allet ; et il est ridicule de
prétendre que Granet a : em porté à Esbreul cette
boutique de .mercerie. Il avoit quitté la maison de sa
belle-mère en 1764 ; et on sait qu’il n’a fait aucune
espèce de commerce à E sb re u l, où. il fut habiter pour
l’exercice de son nouvel emploi.
A l’égard des jouissances des immeubles , Prugnarcl
eu doit seul le rapport. Il doit notamment rapporter
les jouissances des deux terres qu’il a obtenues de la
commune de R o ch efo rt, depuis 17 8 9 , puisque c’est à
cette époque qu’il a fait prononcer le désistement : la
sentence est produite au procès. Il doit aussi les jouis
sances de la maison qu’il a vendue en 1790.
Pru^nard voudroit-il être le negotiorurn gestor de
la succession, pour avoir obtenu ce désistement ? Il
a bien agi comme le citoyen Granet ; il s’est bien
permis d’exercer seul une action de la succession; il a
bien vendu la maison qui en dépendoit : il a donc fait
plus que Granet ; et tous les arguinens qu’ il a fait valoir
se rétorquent avec avantage contre l u i , puisqu’il a luiï
mêine géré et administré des biens communs et indivis.
A l ’ égard des jouissances réclamées sur l’héritage dont
�C 30 )
le désistement avoit été demandé par Granet et Giraud ,
Granet met
fait que l’héritage ne provenoit ni des
M e r c ie r, ni des Gendraud ; c’étoit un terrein in c u lte ,
appartenant à M . de Chabanes . et dépendant de son
m o u l i n de Chim aine. La nation a fait vendre ce terrein
comme propriété de M . de Chabanes, ém igré.
§.
iv .
Prelèvem ent réclam é par les sieurs G ranet et A u d ig ier.
O n a fait un article séparé de cet o b jet, qui ne valoit
pas trop la peine d’une discussion. Les intimés contestent
les faux frais em ployés dans les poursuites des procès. Ils
trouvent bizarre que Granet veuille être payé pour des
affaires dont il ne veut pas com m uniquer le bénéfice ;
ils offrent cependant de contribuer au payement de ces
fr a is , si Granet rapporte les immeubles adjugés : mais
c’est toujours revenir par le m ême chemin. G ra n e t,
comme adjudicataire, est étranger à la succession; comme
poursuivant le recouvrem ent d’une créance com m une,
ses cohéritiers ne peuvent partager le produit de ses
poursuites qu’en lui rem boursant, dans la proportion
de leur amendement, les frais et faux frais qu’il a été
obligé de faire pour y parvenir.
A l’égard des autres prélèvem ens, comme la créance
Epinard , les réparations qu’il a faites à la maison , il
établit le p ayem en t, et rapporte le devis : il n’y a donc
pas de difficulté. Les intimés allouent le prélèvem ent de
la provision de 3 0 0 ^ , la créance de 1 2 0 ^ payée à
Joseph G iron ; et à l ’égard de la dette payée à B a ttu t,
c’est aux intimés à établir que cette dette étoit person
nelle à la femme Granet.
�C 31 )
§. v.
F orm e du partage.
Il n’y a difficulté pour les objets qui doivent composer
la masse de la succession, par rapport aux im m eubles,
que quant aux héritages portés par la sentence d’adjudi
cation , du 3 ° août 1780. O n a établi que ces héritages
ne devoient pas faire partie de la succession. R elative
ment au m o b ilie r, on a également établi que Granet ne
devoit aucun rapport à cet égard : mais pour la form e
du partage, on adopte le mode de division proposé par
les intimés.
Sur la portion attribuée à la branche J a cq u e lin e, les
intimés y prennent deux p ortio n s, l’une de leur ch e f,
l’autre comme cédalaires d’A ntoine M urât ; la troisième
revient à G ranet, comme cédataire de la femme Fournier,
§.
V I
ET
DERNIER,
Q u i doit les dépens ?
Il est in o u ï, en matière de partage, qu’on condamne
un cohéritier aux dépens , lo r s q u e c’est lui surtout qui
provoque ce partage. Ces dépens sont toujours employés
en frais de partage , pour être supportés par chaque
cohéritier, dans la proportion de son amendement. L a
sénéchaussée avoit donc mal jugé en condamnant G ra n e t,
aux dépens; pu isque, loin de contester le p artage, il
l’a voit lui-mêm e provoqué. Les prétentions exagérées
des intimés le forcèrent à interjeter appel ; et il y étoit
fo n d é , soit pour se dispenser du rapport des héritagesadjugés 7 soit pour se dispenser d’un rapport de mobilier
�C 32 )
qu’il n’a jamais eu en sa puissance , et d’un rapport de
jouissances qu’il n’avoit jamais perçues.
L e tiers qui est intervenu dans la cause n’a eu d’autre
objet que de simplifier la contestation , en payant le mon
tant d’une créance qui faisoit partie du p rix de son
acquisition.
Ce n’est point une cession de droits litigieux que s’est
fait consentir A u d ig ie r , c’est l’acquisition d’immeubles
certains, avec -pleine et entière garantie. L a l o i , loin
de réprouver ces sortes de m utations, veut au contraire
les faciliter. O n pourroit même aller jusqu’à soutenir, en
point de d ro it, que quand il seroit vrai que Granet avoit
acquis uxorio nom ine , il n’auroit pas m o in s v e n d u vala
blement. Les intimés a u r o ie n t dû aussi épargner ces vaines
déclamations contre un officier public , qui a toujours
m érité la confiance dans l’exercice de sa profession, et
dont la délicatesse ne lui auroit pas permis d’acheter des
droits litigieux , dont la vente est surtout rigoureusement
prohibée à ceux qui exercent sa p rofession. Toutes les
considérations d’é q u ité , comme les m o y e n s de d ro it, se
réunissent en faveur de Granet et d’A u d igier , tandis
que les procédés des intimés dégénèrent en vexations.
M . M A N D E T , rapporteur.
P ar conseil, P A G E S (d e R io m ), ancien avocat,
D E V È Z E et V A Z E I L L E , avoués.
A R I O M , de l’imprimerie de L A N D R IO T , seul imprimeur de.
la C our d ’appel, — A n 12,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Granet, Jean-Baptiste. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Pagès
Devèze
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
partage
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Jean-Baptiste Granet, appelant ; et Pierre Audigier, notaire public, demandeur en intervention ; contre Etienne Prugnard et Marie de Murat sa femme, intimés et défendeurs.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1659-An 12
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0732
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1405
BCU_Factums_G1406
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Rochefort-Montagne (63305)
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partage
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CONSULTATION
E T A cle de notoriété concernant l 'impref criptibilité
des cens & bourdelages dépendants de Fiefs ou.
autres Juf t ices.
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— A
L c e n s ,/ b o ur d el ag^ e & autres directes attaE
chées à fiefs font-ils prefcriptibles ou impref
criptibles en N i v e r n o i s ? telle eft la qu ef tio n
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pr opo fé e à réfoudre.
O n a n no nc e que c e u x qui prétendent la prefcriptibilité de ces directes fondent l e u r fyftê•me fur les articles 1 6 du chapitre des fi efs , 22 de celui
du c e n s , 28 de celui du bo ur d el ag e & 6 du chapitre des
prescriptions de la c o u tu m e de N i v e r n o i s .
L e premier porte que le droit de re te n u e, de quint &
requint eft prefcriptible par 30 ans , & que ce droit de
retenue feul fe pres crit e n c or e par 40 j o u r s , Iorfque le
vaff al a remis la groff e de fo n ac qu ifition au Seign eur
'k'ik
S$
fé odal.
L e f é c o n d , que les c e n s , l o t s , ventes & autres droits
appartenants au Seign eur cenfier font auffi prefcriptibles
par le même efpace de 30 ans.
Le troifie m e , que b o u r d e l a g e , tiers denier & autres
droits appartenants a u Seigneur direct font également
�prescriptibles-, c o m m e il a été dit au chapitre des c.enfiyes.,
; E t le qu a t ri è m e , que il a u c u n v e u t , o u tfani por te h ' ç - ’
tage- ou c h o i e i m m e u b le ' par lui tenue à c e n s , rente ou;
autres d e v o ir s d ’ aucu n S e ig n eu r r & tel a l i é n e r , après
l ’aliénation co n t in u e le paiement dudit d e v o i r & c h a rg e
dudit héritage ainfi v e n d u ; en ce cas ne c o u r t prefcription dudit d e v o i r o u c h a r g e . a u profit de TAcquéreur,
o u autre a y a n t de lui caufe p o u r q u e l q u e ' l a p s cfe'tempst
q u ’il lè* p o f f é d e , jufqu’^ ce que ledit Se ig n eu r d i r e & foie
d u e m en t informé de ladite aliénation.
L e C o v s e i l s o u s s i g n é eftime que l a m a x i m e de
l ’imprefcriptibilité du cens , b o u r d e l a g e & autres direftes
attachées, à f i e f s , eft une réglé du droit c o m m u n qui ne
pe u t ërre d é t r u i t e : q u e par une. difpoiition.’de. vput’uràç
qui dé cideroit clairement le c o n t r a i r e , parce que ç^tte
m a x i m e émane de la nature des fiefs imprescriptibles en
e u x - m êm es & dans toutes les c o u t u m e s : c ’eft e n c o r e une
autre ma xim e de droit c o m m u n que la pofïeiîion c o nt in ue
tou jo u rs de la maniéré d o n t elle a c o m m e ji c é ; o r le
vaffal a y a n t c o m m e n c é de pofféder à la c h a r g e de porter
la f o i , & le ce nfitaireù la c h a r g e de r e co n n oî t r e le c e n s ,
leur poffeflîon eft d o n c cenfée c o nt in u er fous cette même
c o n d i t i o n , quia nemo potefl mutare fibi caufam pojjejjîon is. T e l s ion t les principes qui d o m in e n t cette matiere
dans les co u t u m e s mêmes qui font m u e t t e s , & qui font
adoptées par la c o u t u m e de N i v e r n o i s .
C ’e f t e n effet une réglé certaine dans cette c o u t u m e que
les de vo ir s du vafïal & le cens fon t imprescriptibles : o n
peut mêm e dire qu ’elle n’a jamais fait dans cette P r o v i n c e
la matiere d’un pr o bl è m e . Ses Habitants & Ses M a g i f t r a t s ,
appliqués à c o nn o îtr e l’efprit de leur c o u t u m e , ont t o u
jou rs penfé que cette impreferiptibilité étoit clairement
établie par l’article i 3 du chapitre des fiefs , & l’article
16 de celui des b ou rd el age s de la c o u t u m e , qui s’e x p li
q u e n t d’une manière fi précife q u ’il 11’eit pas permis a c n
coûter.
L ’article 13 du chapitre des fiefs porte que fi le vaiTal
�cefle de faire la-foi & h o m m a g e , re co n n oi fl a n c e o u re prife de fon f i e f , il ne peut acquérir contre fon S e ig n e u r
la jl ib e rté de la c h o i e f é o d a l e , ni au cu n droit petitoire
ni pofTeffoire par q ue lq ue laps^de temps que c e f fo i t.
■ L ’article 16 du chapitre des .bourdelages porte a u iî i q u e
fi q u e lq u ’un a t e nu- pa r trente ans la f e ig ne u r ie utile d’un,
héritage à q u e lq u e titre que ce f o i t , le Seign eur d i r e f t ,
o u celui à qui la re d e v a n c e a pp a rt ie nt , ne peut le c o n
traindre à m o nt re r fo n titre, o u à défaut de ce , lui ô te r
ledit héritage o u l ’inquiéter en icelui ; mais bien pèut le
contraindre de pajjer nouveau titre & reconnoiffançe,
'
• D u premier article il réfulte é vi dem me nt une imprefériptibilité inconteftable des m o u v a n c e s du fief. Cetted é ci fi o n eft fo n d é e fur ce que la pofleflion du vaiial
tt’ eft que précaire ; 'qu?il, ne cefle pas d e t r e vaffal & o bl i
g é au fervi ce , q u o i q u ’il ne le faife pas; qu’ih ne peut pas
Î'eul & de l u i - m ô m e c h a n g e r la caufe de fa poileflîon ,
& q u e : la f é o d a l i t é , qui eft de TeiTence d u fief, maintient
la pofleflion r e f p e ô i v e du Seign eur .
Si on vo it dans* l’article 13 des fiefs les m o u v a n c e s de
•la fuzerainèté imprefcriptible , l’article. z 6 des bourdelages
'déclare auflî que le cens & le bo ur d el ag e le font é g a l e
m e n t , en nous apprenant •que le cenfitairejqui vient de
p r e f c r i r e ' p a r une jouiflance de trente années l ’oblig ati on
‘de montrer fon titre à fon S e ig n e u r , peut néanmoins être
contraint à pafler titre n o u v e l & reconnoiflance de la
d i r e f t e à ' l a q u e l l e dftiâffujetti fon héritage.
D ’après les difpofitions de ces deux articles de la c o u
tume de N i v e r n o r s , on ne peut do nc pas m ée on noî tre
J’im pr efc rip ti bil ité du- cens & du bo urd el age dans cette
"Province.
,
‘
Q u e l q u ’un', d i t - o n , founent cependant le i y i te m ec o n >
traire , & fe fonde fur les articles 21 du chapitre du c e n s ,
iS
de celui des bourdelages & 6' du chapitre des pres
criptions de la mâme c o u t u m e : on s’attache fur-tout a ce
' d e r n i e r a rt ic le , d ont la difpofition préfente aux y e u x de
c e u x qui n e f e f o n t p o i n t a p p l i q u é s à e n c o n n o î t r e l c v é r i t a b l e
A 2.
�4
'
.
fen s, une c o nt ra di ft io n des articles 13 des fiefs & 26 des
b o u rd el ag e s.
M a is l’obfcurité de cet article fe diflîpe lorf qu’on le ra p
p r o c h e de ces articles & des articles 16 des fi efs , 21 des.
cens & 28 des bo ur d el ag es. E n effet l’article 26 des b o u r
delages dit que l’o bl ig at io n de m o nt re r fo n titre fV p r e fcrit par 30 ans. L ’article 16 des fiefs dit que le droit de
retenue 3 de quint & requint fe prefcrit par le même efpac e de temps ; l’article 22 du cens porte que les arréra
ges de c e n s , lods & ventes fe prefcrivent de même ; e n
fin l'article 28 des bo ur del age s porte que les arrérages de
b ou rd el age s & tiers deniers fe prefcrivent ég alement par
30 ans ; & c o m m e il p o u v o i t arriver que les cenfïtaires
voulufTent fe fouflraire au paiement de ces charges & de
vo ir s par des ventes fecretes & par d ’autres fraudes q u e
l’in térêt.pourroit f u g g é r e r , les réda&eurs de la c o u t u m e
o n t v o u l u prévenir ces fraudes par un article particulier
q u ’ils ont placé dans le chapitre des prefcriptions.
O n peut d o n c acquérir la prefcription de l’o b li g at io n
de montrer fon t i t r e , ainfi que tous les droits cafuels &
de faculté de la retenue fé oda le o u c e n f u e l l e , fu iv ant l’ar
ticle 26 du chapitre des bo ur d el ag e s ; mais fui vant l’article
6 des prefcriptions il faut q u ’on n’ait point tenté de tenir
l’aliénation fecrete p o u r le S e i g n e u r , le faifant toujours
deifervir de la p ré d at io n par le v e n d e u r , c ’cft ce q u ’a
dit cet article. O n pe ut fui van t les trois autres articles
prefcrire les charges & d e v o ir s du r e t r a i t , du quint &
r e q u i n t , des lods & ventes & du tiers denier que le S e i
g n e u r a droit d’exér ce r & de p e r c e v o i r après que l’e x
hibition du titre lui a été faite ; mais fui van t l ’article 6
des prefcriptions il faut que le v e nd e u r n’ait poi nt c o n
tinué de deifervir la r e d e v a n c e p o u r l’induire en erreur
fur l’a l i é n a t i o n , & qu ’il ne paroifle au cu ne fr a u d e , ni d e l à
part du v e n d e u r , ni de la part de l’ac qu ér e ur . L ’ob jet de
c e t article cft: d o n c réellement d ’interdire toutes fraudes
à c e u x qui v o u d r o n t acquérir la prefcription des droits ca~
fu els dus à c a u f e du fi ef & de la dire&e leigneuriale , mais
�6 gy
jamais on n’a pu lui do nn e r celui d’établir la prefcription
du fi ef ou du cens en eux-mêmes.
D ’ailleurs fi on faifoit cette fuppofition , la diipofition de
l’article 13 des fiefs & c e ll e d e l’article 2 6 d e s b o u r d e l a g e s ,
f e r o i e n t n o n feulement inutiles, mais e nc or e in c o n f éq u e n tes & co ntradi&oires ; le dernier a r t i c l e , après 30 années de
jo ui fla nc e , libère l’ac qu ér e ur de l ’ob ligation de montrer
f o n titre à fo n S e i g n e u r , mais en même temps il autorife
le S e ig n eu r à le contraindre après 30 ans à paiTer titre n o u
v e l & re co nn oi fla nc e ; il faut d o n c par une c o n f é q u e n c e
néceffaire q u e le fonds de la dire£le ne foit pas prefcrit après
ces 30 années de jouifla nce expirées ; car fi le fonds de la
direfte étoit p r e f c r i t , l ’héritage feroit a ff r a n c h i , le déten
teur n’auroit plus de titre n o u v e l ni re con noiflance à paffer,
& par c o n f é qu e n t la difpo fnion de l’article 26 des b o u r d elages refteroit fans effet.
D a n s cette mêm e fuppofition que d ev ien dr oit e n c or e
l ’article 13 des fiefs , qui déclare que le vaflal ne peut
acqu érir la liberté de la cho fe féodale , ni droit pétitoire ni
poffeffoire con tre fon Se ign eur , p a r qu e lq ue laps de temps
q u e ce f o i t ? il faut cependant que cet article ait auflï fon
e x é c u t i o n . L e C o m m e n t a t e u r de la co u tu me & tous les
A u t e u r s qui en ont parlé , y trouvent la pre u ve complett'e
de l’imprcfcriptibilité du cens & du bou rdelag e attachés «1
f i e f , parceque la directe étant de l’effence du f i e f , fi la
prefcription p o u v o i t s ’en a c q u é r i r , le fief s’anéantir o i t , par
la ra'fon q u c l o r f q u e l a caule ceffe., il faut néceflairement
qu e l’effet ceffe au/fi; & dans ce cas le fief fe t r ou van t
a n é a n t i, le Se ign eur dire£l fe trouve ro it libre vis-a-visdù
S e ig n eu r fuzerain , & ce dernier vis-a-vis du R o i . O r les
droits du R o i étant inaliénables & imprefcriptibles, le Sei
g n e u r fuzerain ne peut preferire le fief co ntr e lu i, par
c o n fé qu e n t le Seigneur iliretl ne peut preferire c o n t r e le
fuzerain , Sz le cenfitaire cont re Ion Seigneur d i i e i h
C ’eft précifément ce qui réfulte formellement de 1 article 13
dos fiefs & de l’article 16 des bourdelages dü la c o ut um e
âc N i v c r n o i s . Ainfi fi l’a n i ci e 6 des prescriptions avo it une
A 3
�6
difpofition c o n t r a i r e , i lf a u d ro i t en c o n c l u r e que cet arti
cle feroit i n c o n f é q u e n t , & q u ’il ne p o u r r o it a v o i r fo n
e x éc ut io n.
M a i s ii on ve ut prendre la peine de fuivre l’ordre o b f e r v é
dans la c o u t u m e , on verra que cet article n’eit a u c u n e
me nt en c o n t r a d i & i o n a v e c les a u t r e s , & qu’il n’eft que
l’effet de la j u ñ e p r é v o y a n c e des R é d a f t e u r s d e la c o u t u m e .
D a n s le chapitre desfiefs , on v o i t d ’abord la foi déclarée
imprefcriptible , & les droits de retenue , q u i n t & re q u in t,
qui font les droits cafuels du fief prefcriptible par 30 ans.
O n v o i t e n f u i t e l’article 22 du chapitre des c e n s , qui fuit
celui des f i e f s , dé clarer les arrérages du c e n s , les lods
& ventes pareillement prefcriptibles par 30 ans ; l’article
16 du chapitre des b o u r d e l a g e s , qui fuit e n c o r e celui du
c e n s , déclarer le droit d ’ex ig e r l ’exhibition du titre pref
criptible de la même maniere, & quant au fo nd sd e s d i r e & e s ,
autorifer le S e ig n eu r a contraindre, le d é t e n t e u r , après les
30 années de jouiiTance , à paiTer titre n o u v e l & r e c o n n o i ff a n c e . O n vo it e n c o r e l’article 28 du même chapitre ,
déterminer la prefcription des arrérages des bou rd el age s
& du tiers d e n i e r , au même elp ac e de 30 ans. Enfin , l’ar
ticle 6 des pr e fc ri p ti o n s, c o m m e la c o n c l u f i o n du craité
d¿s fiefs &
cen fiv es vient interdire
aux ceniitaires
toute co llu fi o n & a&es fr a u d u le u x qui po ur ro ien t nuire à.
leur S e i g n e u r , fous la peine de 11e p o u v o i r acquérir co ntre
lui la prefcription des droits cafuels d é f ig n é s d a n s les arti
cles 1 6 des fiefs , 22 du c e n s , 26 &: 28 des bour del age s.
C ’eil à quoi fe réduit le p o u v o i r de cet article , 011 ne
peut lui d o n n e r plus d’ex ienfion fans renverfer les pri n
cipes d ’impreferiptibilité établis par les articles 13 des
fiefs & 2(5 des bour del aga s.
C e feroit en vain qu’on vo ud ro ir faire réfulter une fé
c o n d é pre uve de la prefcription des dirc&cs f e i g n e u i i a i e s ,
des articles 22 du cens & 28 des fiefs, ious le prétexte
que les mots gé nériques de cens & bou rd el age s y font
e m p lo y é s au lieu de celui des arrérages du cens &
du b o i u d e l a g e . C e s articles ne parlent réellement que
�7 o
des a r r é r a g e s . & n o n du fonds de, l a . d i r e û e . P o u r s en
c o n v a i n c r e il ne faut "que faire attention q u ’ils ajo utent^
les lods & ventes & tiers denier & autres droits appar
tenants au Se ign eur d i r e f t , qui ne font que,des droits c a
fuels. Il faut e n c or e o b f e rv er q û ’aiicün'articlé de là c o u - 0*
tum e ne ^p ar le des arrérages du cens & du b o u r d e l a g e ; ' ' - . .O r pe ut- on admettre que la c o u tu m e p ro no nc e la prefcription du fonds de la dire&e , & en m é tt e temps ne-la ;
p r o n o n c e pas co ntr e fes arrérages: peut o n -admettre que^
cette c o u t u m e aifimile l e ‘ fonds de la diretle à fes droits
c a fu e l s , & q i i ’ellè ne lui d o nn e pas plus de f a v e u r , :Iôrf-<
q u ’. on. v o i t dans les coutumes dé “îjourbpnriois/j de Tr'oÿe s'
& aiitres'qüi admettent là preicHptiori des c e n s d e s ar
ticles particuliers qui foumettént f e s 1’arrérages1 de la di-'
re£le & fesjdroits cafuels à une prefcripiion diftinguée
par
br ièv eté ? pe ut -o n enfin fu p^ o fér que la c o u tu m e
de Ni verrtois admette là prefdriptÎoh'HÜ Cens & du b o u r - ‘
delage,, l o r i q ÿ ’ôn v o i t lés articles ’ 13 des fiefs & 26 des
bo urdplages en prononcer* l ’imprefcripilibilité, & l ’article
1 6 des fiefs bor ne r la prefcription en fa v e u r du vaflal aiix
feuls droits du retrait, du quint & du requint.
Si en çffet iu iv an t ce dernier a r t ic le 'o n ne peut pref
erire q u e les, droits cafuéls|du f i e f , on ne peut d o n c fuppo ier q u ’on^puifle en vértu des articles 22 du cens , 28
des bourdelages & 6 des prefcriptïons preferire le fonds
de la direfte : par un môme a r g u m e n t , fi fuivant l ’article
16 des b o u r d e l a g e s , on ne peur preferire que l’ob ligation
.d’exhiber Ton titre au S e i g n e u r , & que. I o n puifle être
c o n t r a i n t à paiTçr titre n o u v e l de la re dev an ce après a v o i r
acquis la prefcripiion de l’exliibjrion dii titre : il n eft d o n c
pas pofiible d ’admettre la1 prefcription de cetréI;nu-me re
d e v a n c e . C e font là des co nféqu ences naturelles qui ré - •
fultcnt de la com pa ra ifo n des articles de la c o u t u m e , qui
Von t faits p o u r fe fecourir m u tu e ll e m e n t , & fervir récinro quoment à leur i n t e r p r é t a t i o n . , ’
M a i s ' s ’il refaite d e l ü u r conïparaiforï une pre uve é v i
dente de ^l’imprefcriptibilité du cCris & du b o ù r d è l à g e
�p ' ‘ '*'
r
^ *f
^ ? r
^
r
attachés -à f i e F , ' & ’ q u e , lés a r t i c l e s '2 i nâ u c ë n ; s T& 28 d è s '
bo u r d el ag e s ne parlent que des arrérages dè ces d e u x
r e d e va n c e s : cette^maxjrrië eft e n c o r e c o n fa c r é e par le
f e ji t i^ e nt des A u t e u r s , la Ju'riiprudénce d'es Sfëges d e ’
cette P r o v i n c e , S i c e U ^ d é s Arrêts clü P à r le m e i i t de Paris.
. " C o q u i l l e , dans fô n C o m m e n t a i r e fur îârticile 22 d u ]
chapitre des c e n s , dit pofitivemérit : >, le m o t cens mis en
„ cet article a .fa it croire q u e là Seign eur ie direfte c e n „ fuelle f e- pr efc ri t par la cèflation de p a y e r durant 30
* a n s , q u i ;m e femble o p i n i o n e r r o n é e , p o u r ce que le
» m o t cens en cet article s'entend des arréragés du c e n s ,
» & fur l ’article 2 8f ~des b ou rd el age s il dit » q u ’il fàut r é
péter ce qui a été dit des, cens , article 22.
G e r m a i n G u y o t dit aufli q u e l’article 13 des fiefs d e l à
c o u t u m e de N i v é r n o i s (déclare bien nettement la foi impres
criptible ctela p a y du Vaffa.l ; èrgo à pari necèjfdrio , la d ir e & e
de la part du cenfïtairp. Page',63
torrie 2 , n. 1 7 & 1 9 ,
M . . L o u e t eft; du même a v i s , &t‘ dit léttfe C , fo m m .
21 „ que, le droit dè f i e f , cens , direfte n’éft point fujet
H au temps & eft ab fo lu m e n t i m p r e s c r i p t i b l e , & q u ’jl a
H été jug e tant en l’an cienne c o u t u m e de Paris q u ’en celles
* ,de Çhar tr es Sc . N i v e r n o i s ,- que le vaflfal ne, peut pref„ crire co ntr e-, f o n Se ig n eu r Yyit le droit de n e f ou de
H cens par 100 a n s , mêm e par 1 5 0. „ ‘
1
Enfin les T r i b u n a u x de S a m t - P i e r r e - l e - M o u t i e r 6i N e vers ont toujo ur s tenu po u r m a xi me certaine que les di
rectes attachées à fief étoient imprefcriptlbjes , &: la Jurifprudence du Parlement de Paris l’a rendue invariable par
l’uniformitç des Arrêts qui ont-été rendus fur cette qudftion.
L e premier eft du 7 A o û t 1 5 9 9 , il fut rendu en là
ci n q u iè m e C h a m b r e des enquêtes fur l ’avis des autres
Chambres : i| a ju g é qu ’en la c o u t u m e de N i v e r n o i s , qui
.adjnet le fr.mç-aleu , le vaflal ne peut preferire par 1 5 0
an* & plus contre fon Se ig n eu r de fief. C e t Arrêt éft n p p p r t é . p a r M . Loue^;, lettre C , fom. 21 , &: B r o d e a u fur
l’ article.,1 24 de l^i c o u t u m e de Paris.
G e r m a i n G u y o t en rapporte un qui eft plus r é c e n t ,
�p ag e 5 7 , to m e 2 , rendu le 14 Ma r s 1 7 1 1 , qui a decl aré que le cens une fois établi ne p o u v o i t plus fe prefcrire , b e a u c o u p d’autres Arrêts l’ont ju g é de même ; enfin
un dernier rendu p o u r la P r o v i n c e de N i v e r n o i s le 16
Juin 176 3 , au rapport de M . de B e z e de L y s , rapporté
par D e n if a r t , a déclar é les directes feigneuriales imprefcriptibles dans cette P r o v i n c e . Il ne peut d o n c plus y
a v o i r de d ou te fur l’imprefcriptibilité du cens & du b o u r d el age attachés à fi ef dans la c o u tu m e de N i v e r n o i s .
D é l i b é r é à S a i n t - P i e r r e - l e - M o u t i e r , le 29 A v r i l 1 7 7 4 .
R O U S SE T ; V IA U ; B O R D E R E U L ; CA BA ILLE DE
VASSELANGE ; ALLASŒ UR ;GO URJO N ; MEURE ;
V Y A U D E B A U D R EU ILLE; PE R R O T .
O u s , Officiers au Ba illiage r o y a l du N i v e r n o i s &
Si e g e P ré fi d i a l de la V i l l e de S a i n t- P ie r r e - le - M o u ti e r,
fo uf fi gn és: après a v o i r v u les queftions propofées fur la
prefcriptibilité ou imprefcriptibilité des b ou rdelages &
c e ns attachés à fi ef dans la c o u t u m e de N e v e r s , & la
c onf ult at ion qui eft à la f u i t e , datée de Saint-Pierre IeM o u t i e r , le 29 A v r i l 1 7 7 4 , certifions & atteftons à
tous q u ’il appartiendra que ladite confultation eft d o n n é e
d ’après les principes reçus fur la m a ti è r e , les difpofitions
de la c o u t u m e , la jurifprudence con fia nte de la P r o v i n c e ,
& no ta m m e nt de ce Siege ; en foi de quoi nous a v o n s
d é li v ré le préfent acte de n o t o r i é t é , que nous a vo n s
fi gn é , fait co ntrefigner par notre Greffier o r d i n a i r e , &
& appofer à icelui le feel de nos Jurifdi&ions.
D o n n é à S a i n t - P i e r r e - l e - M o u t i e r , le trente A v r i l mil
N
fept cent fo ix a nt e - qu a to rz e .
?
V Y A U D E B A U D R E U I L L E , Lieutenant G é n é r a l ;
D O L L E T D E C H A S S E N E T , D o y e n des C o n f e i l l e r s ;
D U B L E D D U B O U L O I S ; M O Q U O T D ’A G N O N ;
R O U S S E T , A v o c a t du R o i ; J O U R D I E I l , P r o c u r e u r
d u R o i ; par la C h a m b r e ; P a
r is
, Greffier.
De l'imprimerie de P. V I ALLANES , près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Imprescriptibilité des cens et bourdelages dépendant des fiefs. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rousset
Viau
Bordereul
Cabaille de Vasselange
Allasoeur
Gourjon
Meure
Vyau de Baudreuille
Perrot
Dollet de Chassenet
Dubled Duboulois
Moquot d'Agnon
Rousset
Jourdier
Subject
The topic of the resource
bordelage
cens
imprescriptibilité
coutume du Nivernais
vassalité
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation et acte de notoriété concernant l'imprescriptibilité des cens et bourdelages dépendants de Fiefs ou autres Justices.
Table Godemel : Cens, censive : 2. si la mouvance est éteinte par la prescription, il ne peut y avoir de droit censuel.
en nivernais le chef cens et les bordelages sont-ils prescriptibles par trente ans ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nièvre
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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bordelage
cens
coutume du Nivernais
fiscalité
imprescriptibilité
vassalité
-
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Text
MÉMOIRES
A
C O N S U L T E R ,
ET CONSULTATIONS.
PA R
.
des reconnoissances très-anciennes, et nouvelle
ment ratifiées, le s habitans d’un village avoient reconnu
des cens sur des héritages par eux possédés, en expri
mant la contenance et les confins de chacun de ces hé
ritages ; et en même temps ils avoient reconnu que tous
les autres héritages non sujets à cens, situés dans les ap
partenances du villa g e, appartenoient au seigneur, en
toute propriété , et que quand ils les cultivoient, ils
etoient obligés d’en délivrer au seigneur la percière au
quart des fruits.
E n conséquence, et dans tous les temps ? le seigneur
A
�( O
avoit perçu le quart des fruits de tous les héritages cul
tivés et non sujets à des cens.
Mais depuis la révolution, le ci-devant seigneur a été
privé de ses droits de percière, qui lui ont été x’efusés,
et il a d’ailleurs conservé les reconnoissances qui les lui
atti'ibuent, et qu’il a soustraites au brûlement ordonné
par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1793 et il demande
si aujourd’hui il peut faire usage en justice des reconnois
sances qui lui donnent le droit de perciere, des que les
mêmes reconnoissances établissent en meme temps des
droits féodaux de censive sur d’autres héritages.
l e
c o n s e il
s o u s s ig n é
, qui a vu le pré
sent m ém oire,
E s t i m e que le ci-devant seigneur peut, sans danger,
produire en justice les titres qui établissent ses droits de
propriété sur des héritages soumis à la percière au quart
des fruits , quoique les mômes titres lui attribuent des
droits féodaux sur d’autres héritages, et qu’il n’a pas à
craindre que par le mélange de divers droits, dans les
mêmes titres , les tribunaux ordonnent le brûlement de
ces titres.
La disposition de la loi du 17 juillet 1793 , dans l’ar
ticle 6 , relatif au brûlement des titres féodaux, n’est plus
aujourd’hui susceptible d’exécution. Celte disposition pro
duite par l’effervescence du temps, au milieu des maux
incalculables de 1793 , disposition odieuse en elle-même,
et dangereuse daDS ses effets, a dû nécessairement disparoître -, elle n’a pu vivre davantage que les circonstances
�(
3
)
qui l’a voient vu naître, et les désordres qui l’avoient
produite.
L e Lrulement des titres même uniquement féodaux
étoit dangereux , pour beaucoup de propriétaires non
seigneurs , qui pouvoient s’en servir pour établir leurs
propriétés; car on suppose que les concessions, à la
charge de droits féodaux, eussent été faites à des parti
culiers qui n’en auroient pas joui pendant le temps né
cessaire pour en acquérir la prescription , dès que les
titres de concession auroient été brûlés, comment auroientils pu se défendre des demandes en éviction qui auroient
été formées contre eux? Ces titres leur étoient donc né
cessaires pour conserver leur patrimoine ; et cependant,
parce qu’il y auroit été question de droits féodaux, il
auroit fallu les brûler! Quels désastres ! Quel bouleverse
ment dans les fortunes! Quels maux n’auroient pas pro
duits l’article 6 d e la lo i d u 1 7 ju ille t 1 7 9 3 , si son exécu
tion avoit été maintenue!
E lle étoit donc odieuse cette disposition; mais elle étoit
de plus sans objet : car la suppression des droits féodaux
garantissoit suffisamment les redevables contre les auteurs
des titres; et sous ce rapport on reconnoît toute la vigueur
de la loi du 17 juillet 1793. Mais il en est autrement de
la disposition de son article 6 ; il n’a pu ni dû être exé
cuté lorsque l’effervescence révolutionnaire a c o m m e n c é
à s’appaiser.
Aussi ces vérités furent-elles senties bientôt après la
loi de 1793 : l’article 6 de cette loi avoit ordonne que
les titres féodaux seroient remis aux municipalités pour
y être brûlés; mais l’article 3 de celle du 8 pluviôse an 3 ,
A 2
�C4 )
ordonna, au contraire, « que tous les titres remis aux mu« nicipalités, en exécution de la loi du 17 juillet 1793,
« y resteroient en d épô t , jusqu'à ce qu'il en aurait été
« autrement ordonné. »
Qu’on trouve si l’on peut la levée de cette suspension?
Jusque-là il faut reconnoître que l’abrogation de l’art. 6
de la loi du 17 juillet 1793, n’est pas seulement impli
cite , mais qu’elle est expresse; car la suspension, en pareil
cas , vaut une abrogation parfaite.
M ais il y a plus ; l’article 4 de la même lo i défend
aux notaires et autres officiers publics et privés de déli
vrer des extra its ou expéditions desdits actes, sans les
avoir purgés de tout ce qu i est proscrit par la pré
senta loi.
'Donc la loi permet de délivrer des expéditions en pur
geant les actes des qualifications proscrites; donc l’inten
tion du législateur étoit de conserver ces actes.
XI y a plus encore; car, sur la représentation du comité
de législation et du ministre de la justice , qu’en certain
cas il étoit essentiel d’avoir ces actes dans leur intégralité,
la loi du 11 messidor an 4 « perm it, dans les cas prévus,
aux notaires et autres officiers publics et privés, de
« délivrer des copies ou expéditions des actes désignés
dans la loi du 18 pluviôse, sans lespurger, aux termes
« de l’article 4 de ladite loi. »
Il est donc évident que le législateur a voulu que l’on
c o n s e r v â t les titres, puisqu’il
a senti le besoin que l’on
voit avo ir, pour l’utilité publique, non-seulement
des titres en eux-memes, mais encore de toutes les qua
lifications proscrites qu’ils pouvoient contenir.
s
�(
5
)
Qu’on vienne après cela s’appuyer de ce que la loi du
17 juillet 1793, et le brûleraient, sont rappelés dans plu
sieurs lois postérieures, puisque ces lois ne rappellent le
brûleraient que pour l’abroger.
Dira-t-on encore que l’avis du conseil d’état, du 30
pluviôse an 1 1 , rappelle ce brûleraient? Mais c’est vrai
ment une dérision que de vouloir sans cesse, et dans
toute sorte de cas, appliquer cet avis. 11 a pour objet,
non pas des titres, mais les réclamations fondées sur des
titres mixtes, qu’il déclare compris dans l’abolition : mais
il ne statue rien sur le brûleraient ; il n’en parle que par
occasion , et'comme ayant dans le temps frappé sans dis
tinction les titres mixtes comme les autres , et seulement
pour en tirer la conséquence que les droits fondés sur
des titres m ixtes, sont rangés sur la même ligne que les
droits purement féodaux.
Ce seroit bien plus faussement encore q u ’on prétendroit
tirer un moyen de la jurisprudence de la cour de cassation,
qui ne fait, dit-on, aucune distinction entre les différentes
dispositions de la loi du 17 juillet 1793.
Il est vrai que la cour de cassation n’a pas dit expres
sément qu’il étoit défendu de brûler les titres, mais elle l’a
dit par sa conduite; car elle fait une distinction bien sen
sible entre les diverses dispositions de la loi du 17 juillet
I 793* O n lui a souvent présenté des titres qu’elle a 'rejetés
comme féodaux, et elle a déclaré, dans ces cas, les rede
vances abolies. Mais a-t-elle jamais retenu ces titres pour
les faire bi’ûler? Ne les a-t-elle pas , au contraire , laissés
entre les mains de ceux qui les avoient présentes ?
Ainsi tout doit rassurer le consultant sur la crainte
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qu’il auroit de vo ir livrer aux flammes les reconnoissances
qu’il pourroit produire pour établir sa propriété sur les
héritages sujets à des droits de percière, et au quart des
fruits; droits qui n’ont en eux-mêmes absolument rien
de féo d a l, et que par conséquent on croit qu’il peut
réclamer justement.
85
D é l i b é r é à R iom , le 27 septembre i o .
ANDRAUD.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é est du même avis, par
les mêmes considérations, sur tous les points qui sont
traités dans la consultation ci-dessus.
D é l ib é r é à Clermont-Ferrand, le 9 frimaire an 14.
B E R G 1ER.
D a n s les mêmes actes, les habitans du village du M ontel ont passé reconnoissance en faveur de leur seigneur,
i<\ chacun pour ce qui le concernoit, de divers articles
de cens; 2°. de la propriété des héritages non censuels
du pays > et de la redevance dont ils étoient tenus envers
lu i, sous le nom de percière, lorsqu’ils les cultivoient.
On demande si ces actes peuvent être produits en justice,
pour établir a u jo u rd ’h u i les demandes en prestation de
la percière.
�7
(
)
V u quelques notes et une consultation,
L e C o n se il répond, comme l’auteur de la consulta
tion visée, que la percière est due par les tenanciers des
héritages qui y sont sujets, n’ayant point été atteinte par
l ’abolition des redevances féodales ; et qu’il n’y a ni obs
tacle ni inconvénient à ce que les reconnoissances rela
tives soient employées dans la poursuite dont elle sera
l’objet.
On est dispensé de toute discussion sur la nature non
féodale du droit de percière, après celle dont il a été la
matière, et devant la cour d’appel de R io in , et devant
la cour de cassation, dans l’affaire d’entre le sieur Lassalle
et quelques habitans de la commune de Blanzat.
Dans le cas présent, la demande de la percière sera
établie, comme dans celui du sieur Lassalle, sur de sim
ples reconnoissances. Il a été jugé, et il le sera encore,
que la percière est de nature purement foncière, et n’a
point été comprise dans la suppression des droits féodaux.
Aussi n’est-ce pas le fond du droit de percière qui est
la matière des difficultés dont on cherche la solution ;
mais les reconnoissances, qui en sont les titres uniques,
sont en même tem ps, relativement à d’autres héritages,
ceux de la directe du seigneur, et des cens dont elle étoit
le principe ; et l’on craint que les redevables n’objectent,
i° . que de tels titres ne peuvent être produits, parce que
la loi en avoit ordonné le brulement; 2°. que les mêmes
actes étant relatifs à des droits féodaux, en même temps
qu’au droit foncier de la percière, il y a au moins un
�(
8
)
mélange de féodalité, d’après lequel il faut résoudre que
tout a été supprimé.
Il est vrai que la loi du 17 juillet 1793, après avoir
aboli sans indemnité toutes les redevances seigneuriales
et féodales (art. i er.)> ordonna le brûlement de tous les
titres constitutifs ou récognitifs de ces redevances (art. 6
et suiv.); mais comme elle réserva expressément les rentes
et prestations purement foncièi’eset non féodales (art. 2),
011 voit bien que les titres de ces prestations durent etre
exceptés de l ’incendie.
Ce fut l’esprit révolutionnaire qui dicta cet étrange
c o m m a n d e m e n t , et qui voulut que l’infraction en fût
punie par la peine des fers ; mais l’esprit révolutionnaire
ne réflécliissoit pas.
O n ne vit pns que les titres établissant, en faveur des
s e ig n e u r s , des droits féodaux, pou voient être ceux et les
seuls de la propriété des censitaires;
Que des droits féodaux pouvoient avoir été constitués
ou reconnus accidentellement dans des actes d’ailleurs de
la plus grande im portance, et jusque dans des contrats
de mariage;
E t qu’après to u t, ce seroit souvent une question à ré
soudre, avant l’incendie, si les droits créés ou énoncés
dans les actes, étoient ou n’étoient pas féodaux.
Ces considérations et d’autres se présentèrent quand le
premier mouvement fut appaisé; et ce précepte, qui avoit
de si graves inconvéniens, fut oublié même par ses mo
teurs.
On l’a fort bien remarqué dans la consultation visée ;
�9
(
).
des actes postérieurs, et de législation, et de gouverne
ment, font comprendi’e que la mesure indiscrète du brûlement a été abandonnée : ces textes de la loi de juillet
1793 y restent pour être pris en argumentation de la vo'lo n té formelle d’abolir tous les droits féodaux, et non
pour provoquer des poursuites de nouveaux incendies, et
des peines.
Ce qui est constant, c’est que depuis quelques années
les tribunaux retentissent des débats d’entre les ci-devant
seigneui’s et leurs censitaires ; que les juges ont examiné
les titres, proscrit les droits reconnus féodaux, et rendu
toute leur consistance à ceux qui n’avoient pas ce carac
tère, ou qui n’en avoient que l’apparence, sans qu’il
soit venu à la pensée de personne, que des brulemens
dussent encore être ordonnés, et qu’il y eût des peines à
infliger à ceux qui succomboient dans leurs demandes en
payement de redevances.
Un assentiment général a donc mis hors d’usage le pré
cepte du brûlement : l’on sait bien que la d é s u é tu d e abroge
les lois, et qu’elles tombent devant la réprobation com
mune, comme devant des lois postérieures et contraires,
non solùm suffrogio legislatoris, sed etiam tacito con
sensu omnium per desuetüdinem abrogari. L . 32, ff. D e
legib. ’ et cela, on doit en convenir, s’opère bien plus
facilement, lorsqu’il s’agit d’une erreur évidente, et, pour
ainsi d ire , d’une fièvre de la législation.
Rien donc ne s’oppose à ce que, pour établir la demande
du droit de percière, on produise les reconnoissances qui
en ont été passées, bien que ces actes contiennent en
meme temps des reconnoissances de cens.
�( ID )
D e cet assemblage de reconnoissances diverses dans les
mêmes actes, conclura-t-on que celles qui ont rapport
aux cens abolis, communiquent par leur réunion le vice
qui leur est propre, à celles qui regardent la redevance
non féodale de la percière ? C’est la difficulté véritable
de l’affaire.
Comme la loi de juillet 1793 avoit excepté de la sup
pression les rentes et prestations purement foncières et
non féodales, on fut embarrassé dans le cas ou dans le
même titre et la même concession se trouvoient établis
des droits féodaux et des droits purement fonciers, et
qu’il fallo it, ce sembloit, b rû lera cause de ceux-là, et
c o n s e r v e r à cause de ceux-ci.
U n membre de la convention nationale proposa, le
2 octobre, de séparer dans les actes ce qui étoit pure
ment foncier; mais la convention passa à l’ordre du jour,
et par conséquent refusa d’ordonner la séparation.
Elle s’expliqua même en termes très-précis à ce sujet,
l o r sq u e, le 7 ventôse an 2 , interrogée sur le point de
savoir si l’administration du domaine national devoit re
cevoir le rachat qui lui étoit offert d’une rente foncière
à laquelle un cens étoit ajouté, elle répondit que les rentes
foncières, créées avec mélange de cens ou autres signes
de féodalité, avoient été supprimées.
C ’est de là que partiront les redevables de la percière,
pour soutenir que les mêmes actes contenant les recon
n o i s s a n c e s de ce droit, et des reconnoissances de cens,
l’abolition totale est la conséquence du mélange.
On 11e sauroit même le dissimuler; si, dans le temps de
la loi de juillet 1793? lorsque l’effervescence qui l’avoit
�(
1 1
)
amenée présidoit encore à son exécution, ces reconnois
sances avoient paru , brûlées sans m erci, elles n’auroient
pas laissé plus de traces de la percière que du cens; mais
il ne faut pas argumenter de l’extension dont la pensée du
législateur pou voit être alors susceptible. Puisque la me
sure du brûlement a été abandonnée, elle ne doit, comme
on l’a d it, être tirée à conséquence qu’en ce sens qu’elle
confirma la suppression de toutes prestations féodales, ou
mélangées de féodalité.
E t puisque les actes restent, ce qu’il y a à vérifier, c’est
si la percière, d’après les reconnoissances, est mélangée de
féodalité : le résultat est évidemment négatif.
Comment supposeroit-on le mélange? Il est dit que les
héritages sur lesquels cette redevance se perçoit, sont la
propriété du seigneur, et que, pour raison de cette pro
priété , il perçoit une certaine quotité des fruits qui en
proviennent. II n ’y a là a u c u n e sé p ara tio n du domaine
direct et du domaine utile, et ainsi aucun caractère de
féodalité ; et rien n’est ajouté qui soit entaché de ce vice.
Il n’importe que, dans les mêmes actes, on rencontre
des reconnoissances de cens ; aucune confusion n’en est
la conséquence. Si l’on discute l’un de ces actes, on devra
dire qu’il renferme deux titres; que l’un relatif aux cens
est supprimé, et l’autre regardant la percière est main
tenu; que la cause, la nature, les obligations et les héri
tages sont divers; qu’après avoir reconnu les cens, le re
devable a pu aliéner les héritages censuels et être quitte,
et pourtant continuer d’être obligé sous le rapport de la
percière; et que là où tout est si nettement distinct, il n’y
a réellement point de mélange.
�( Ï2 )
En un m o t, il y a mélange de féodalité, lorsque le
même héritage, d’après le même titre constitutif, sup
porte avec la rente un droit féodal quelconque envers
le même seigneur; et l’idée n’en peut être conçue, lors
qu’il faut passer d’une redevance à une autre, d’une cause
à une autre, d’un héritage à un autre, etc. L e même écrit
contient deux ou plusieurs transactions, sans les confon
dre; elles y sont accolées et non mélangées.
A in si, les reconnoissances que le précepte oublié du
brûlemeut n’empêche pas d’employer, établiront la de
mande de la percière ; et le prétexte du mélange de féo
dalité ne fournira aux redevables qu’une exception faci
lement repoussée.
D é l ib é r é a Paris, le i er. brumaire an 14.
CHABROUD.
D u même avis, par les mêmes motifs.
DÉLIBÉRÉ à Clermout-Ferrand, le 9 frimaire an 14.
BERGI ER.
L
e
CONSEIL SOUSSIGNÉ, qui a vu la reconnois-
sance consentie au seigneur de Chalusset, par les habitans
du village du M ontel, et la présente consultation,
E s t d u même AVIS, et par les mêmes raisons auxquelles
�( ï3 )
il ajoutera un moyen qui trancheroit tous les doutes, s’il
pou voit encore en subsister.
Ce moyen se puise dans les dispositions d’an décret
impérial qui se trouve rappelé dans le tome 4, an 13,
du Recueil de jurisprudence de la cour de cassation, par
S ire y , à la pag. 29 du supplément, èt qui se trouve en
core sous la date du 29 vendémiaire an 1 3 , à la suite
du n°. 213 des Instructions décadaires sur l’enregistre
m en t, tom. 1 2 , pag. 238.
Après que dans l’article 5 de ce décret, il est d i t ,
« on doit considérer comme preuve de l’abolition d’une
« redevance, le titre constitutif, par lequel le même im« meuble se trouve gi’e v é , au profit du même seigneur,
« de redevances foncières et de redevances reconnues féo« dales’, » il est ajouté dans l’article 6 : « N e sera point
« admissible comme -preuve de mélange deféodalité, un
« titre récognitif \ dans lequel les redeva?ices fon cières
«r et les redevances féodales se trouveront énoncées dis« tinctement et séparément, sans q u i l y ait de liaison
« entre Vune et l'autre énonciation. »
O r , dans la reconnoissance du ténement du M ontel,
chacun des habitans et détenteurs a reconnu individuel
lement tenir, savoir, tel particulier, tels et tels héritages,
chacun par sa contenance et ses confins, et sous tel cens
pour chaque héritage ; et ce n’est qu’après toutes ces rcconnoissances, qu’alors tous les détenteurs se réunissent
pour reconnoître que tous lesau très héritages du même téne
ment, qui ne sont point asservis à des cens, appartiennent
en toute propriété audit seigneur j et q üC lorsqu’ils les
cultivent, ils sont tenus de lui en délivrer le quart des
�*4
(
)
fruits : prestation connue en Auvergne sous le nom de
percière, et ailleurs sous ceux de champart, agrier
terrage, etc. ; mais qui est une prestation purement fon
cière, surtout dans une coutume allodiale, comme celle
d’Auvergne.
L ’application des dispositions du décret impérial se
fait donc bien sensiblement à l’espèce du titre récognitif
des habitans du Montel. La percière est une redevance
purement foncière, qui ne frappe pas sur les mêmes i?nm eubles, et qui se trouve énoncée distinctement et sé
parément , et sans aucune liaison antr’elle et les cens
établis par la même reconnoissance sur des héritages toutà-fait differens.
D é l ib é r é a R io m , le 14 mars 1807,
a n d r a u d
.
de la reconnoissance consentie au terrier
de la terre de Chalusset, par les habitans du
village du M ontel> devant Bouyon et Mornac
notaires, le 24 février 1788.
E xtrait
Par-devant les notaires royaux soussignés, et témoins
ci-après nommés, ont comparu Sébastien Faure, Amable
Audanson , Pierre Breschard ( et plusieurs autres dé
nommés ) , tous laboureurs, habitans du village du M on
tel; lesquels, de gré et bonne volonté, après avoir pris
communication d’une reconnoissance reçue de la Farge
notaire ro y a l, le £2 juin 15 7 7 , consentie au profit de'
�( i5 )
Gilbert Daubusson, seigneur de Banson , insérée dans
une expédition du terrier de la (cire de Banson , signée
Rochette, notaire, et du plan figuré du M ontel, qui leur
a été représenté par M . de Sarrazin, et qu’ils ont trouvé
sincère et véritable, de tout quoi ils ont dit être certains
et bien instruits, ont reconnu et confessé ten ir, porter et
posséder, avoir tenu et possédé de tout temps et ancien
neté, du sieur de Sarrazin , a c c e p ta n t, etc. i° . de ladite
reconnoissance, art. i 55y dudit terrier, tiennent, Louis
Beaumont, une maison , grange et étable, et un jardin ;
M ichel M om et, un jardin, etc. M ichel Chom ot, une
maison , etc. Louis G o u rd y, quatre clienevières , etc. ( et
ainsi de plusieurs autres, tous dénommés particulière
ment ) , au cens annuel et perpétuel, solidaire et uni
forme d’argent, 21 s. 2 d . , seigle, etc. avoine, etc. avec
tous droits de directe seigneurie. ( Viennent ensuite d’autres
particu liers q u i reconnoissent c h a c u n les h é ritag e s qu’ils
possèdent sous un cens solidaire en directe seigneurie. )
Tous les cens des susdites pagésies, compris en la présente
reconnoissance, en tout droit de directe seigneurie, tiers
denier de lods et ventes, usage de chevalier, taillables
aux quatre cas en toute justice, haute, moyenne et basse,
payables et portables à la fête de Saint-Julien , 28 août
de chaque année, au château de Banson, pagésie par pagésie, comme dit est.
C’est à la suite de cette clause que se trouve im m é d ia
tement celle ci-après transcrite.
- Reconnoissent de plus tous lesdits confessans , que
toutes les autres terres , héritages et propriétés non in
vestis , situés dans ladite justice dudit seigneur, sont
�( 16 )
et appartiennent en fo n d s et propriété audit sieur de
S a rra zin , dont ils ont promis et se sont obligés de lui
payer la percière de tous les f r u i ts y croissant, qu’ ils
seront tenus de porter à ses granges , et qu ils ne pour
ront partager n i déplacer , sans appeler ledit seigneur
ou ses préposés, etc. Fait et passé , etc. le 24 fevrier
1 7 8 8 en présence de et d e , etc. soussignés, . avec ledit
seigneur et les sieurs H ugon , le R o y , C lo z e l, Tailhard ie r , Sanitas, V id o u z e , G rangh on et Dezrim ard ; les
autres confessans ont déclaré ne savoir signer ; de ce enquis. L ’expédition signée par M ornac, notaire.
,
A. R IO M
de l’imprimerie de
L andriot
, seul imprimeur de
la Cour d’appel. — 1807.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Les habitants de Montel. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Bergier
Chabroud
Subject
The topic of the resource
percière
droits féodaux
contentieux post-révolutionnaires
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter et consultations.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1793-1807
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0503
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montel-de-Gelat (63237)
Rights
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Domaine public
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contentieux post-révolutionnaires
droits féodaux
Percière
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du V illage de .
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Loudieres - Bas , Paroiffe de C e lo u x , Défendeurs.
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C O N T R E Mre. L o u i s - P h i l i b e r t
D E
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C H E M I N A D E D E L O R M E T , Chevalier ,
•fvT»---- -v* |j:
Seigneur de Corbières , & autres lieux * Chevalier de, l'O d re <y iV<_^
J
R o ya l & Militaire de Saint - Louis , ancien Colonel du R ég iment de Chartres, & Dame M a r i e - M a g d e l a i n e 7)a 2 J T
T A L E M A N D I E R , fon Epoufe , de lui autorif ée ,
& autres Héritiers de Mre. J o s e p h - L o u i s T A L E M A N D I E R , E c uyer , Demandeurs.
«¿^■¿«*-2T
E t encore Demandeurs en aiffiftance de cauf e C O N T R E
les R eligieux B É N É D I C T I N S de la V oute , Défendeurs.
L E S
Habitants du village de Loudières - B a s , paroiffe
de Celoux , ont de tout temps & ancienneté payé la
dîme de leurs propriétés aux Bénédictins de la V o ute. Cette
dime a été payée à la quatorzième gerbe. L es héritiers
A
�Talemandier prétendent qu’il leur eft dû une dîme fur ces
mêmes propriétés, indépendamment de celle qui eft payée
aux Bénédictins, & ils réclament cette dîme à une quotité
bien plus forte que celle de la dîme qui eft payée aux R e
ligieux. On remarque même que la façon dont les héritiers
Talemandier prétendent que la dîme doit leur être payée ,
eft vraiment fingulière & bizarre.
Les Habitants foutiennent que , fuivant le droit commun*
ils ne doivent qu’ une dîme ; que s’ il en eft dû une aux
héritiers Talemandier , ce ne peut être qu’une portion de
celle qui a été payée jufqu’à préfent aux Religieux ; enforte
que ces héritiers doivent s^accorder avec les Bénédictins ,
& dès - lors la conteftation intéreile' principalement ces R e
ligieux.
F A I T S .
'
L e 16 août 1 7 5 2 , les Habitants du village de Loudièresbas furent aiîignés en la Cour à la requête du fieur Efparvier
D u lu c , feigneur de ce village, pour être condamnés à lui
payer la dîme à raifon de leurs propriétés. Cette aflignation
fît la matière d’une inftatice qui fut terminée par une Sen
tence de la C o u r, rendue par rapport , le 31 août 1 7 <5s’*
Par cette Sentence , le fieur Talem andier, comme étant aux
droits du fieur Efparvier , précédent feigneur du F ie f de
Loudières , fut gardé & maintenu en la pofleilion & au droit
de prendre & percevoir , promifeuement avec les R eligieux
Bénédictins de la Voûte > la dîme des fruits décimables qui fc
recueillent dans le territoire de Loudières - bas. Il fut fait
ciéfsnfes aux Habitants de Loudières & à tous autres, de l’y
�troubler à l’avenir , aux peines de droit. Pour l’avoir fait ,•
les Habitants furent condamnés à payer & reftituer au fieur
Talem andier, fuivatit l'ufage & coutume des lieux , la dîme
des fruits qu’ils avoient recueillis dans leurs territoires,depuis
& compris 17^2 , fuivant l’eftimation qu’en feroient des E x
perts. Les Habitants furent condamnés aux dépens.
L a défenfe des Habitants avoit été très négligée avant
cette Sentence; elle ne le fut pas moins après. Au lieu d’ap- !
peller en caufe les Religieux Bénédi&ins , à ce qu’*ils euffent
à s'accorder avec le fieur T alem andier, à l’effet de partager
entr’e u x , ainfi qu’ils aviferoient , la dîme à la quatorzième
portion des fruits , qui étoit feulement due par les Habitants,
on leur fit interjeter appel au Parlement de la Sentence de
ce Siège.
•1
*
Les parties étant en inftance en la Cour de Parlement ,
les héritiers Talemandier y élevèrent une prétention toute
nouvelle , par une requête du 24. février 1779 . Ils v o u lu -'
rent expliquer la promifeuité qui avoit du règner^entre les
R eligeu x ôc eux , dans la perception de la dîme ; ôc cette
explication a vraiment de quoi furprendre ; la voici.*
Ils prétendirent que dans les héritages fujets à la dîme les
Bénédi&ins prendroient d’abord une gerbe fur qu atorze,que
cela fe pratiqueroit une fécondé fois de môme ; mais qu a la
troifième fois , après le compte fait de quatorze gerbes , les
héritiers Talemandier en prendroient tro is, fur lefquelles les
Religieux ne prendroient rien. Que cette perception étant
ainfi faite , les propriétaires commenceroient par prendre deux
fois treize gerbes fur celles refhntes après cettë première
perception , après lefquelles deux fois treize gerbes , reve
nant à vingt - fix ;'le s R eligieux en -prendroient pareilleA 2
�4
ment deux , & les héritiers Talemandier les cinq fui vantes;
qu'au compte fuivant qu’on feroit des. gerbes., les proprié
taires prendroient toujours deux fois treize gerbes , & les
Religieux de la V oûte deux ; mais que les héritiers T aiemandier , à ce coup , en prendroient fept. Q u’au compte
fuivant , les propriétaires prendroient auiïi deux fois treize
gerbes, que lesR eligeu x de laVoute en prendroient toujours
deux ; mais que cette fois les héritiers Talemandier en pren
droient dix. Enfin , que s’il reftoit encore de la récolte fur
l ’héritage , la perception fe recommenceroit dans le même
ordre dont on vient de parler.
II eft aifé de comprendre le préjudice que fouffriroient
les Habitants , fi la prétention des héritiers Talemandier
étoit adoptée. En payant la dîme aux Religieux à la qua
torzième g e rb e , fuivant l ’ancien ufage , ils ne payeroient
que neuf gerbes & trois quarts d’u n e, ou environ , fur cent
trente-fept. E t fuivant la prétention des héritiers Taleman
dier , fur la même quantité de cent trente -fep t gerbes, les
Habitants en payeroient trente - trois ; les héritiers Tnlemandier en prendroient vin g t-cin q , les R eligieu x h u it ,
& il n’en refteroit que cent quatre pour les propriétaires.
Cette demande a paru fi nouvelle & fi extraordinaire ,
qu il n a pas été poflible aux héritiers Talem andier de la faire
accueillir en la Cour de Parlement , quoique les*Habitants
y aient été mal défendus , & quoique encore ces héritiers
y aient produit tous les titres fur lelquels ils prétendent
fonder leur demande.
L e Parlement a rendu un arrêt., le 4 juillet 178 0 , par
le q u e l, faifant droit fur l’appel interjetté par les H abitants,
h Sentence de ce Siège 9 du 3 1 août 1 7 ^ } a été confira
�y
n ié e , & fur Ja demande des héritiers Talemandier , porté«
par requête du 24 février 177P , les parties ont été ren
voyées en la Cour 3 pour y être fait d ro it, jufqu’à Sentence
définitive. Les Habitants font condamnés aux fept huitièmes
des dépens, l’autre huitième eft réfervé pour y être ilatujé
par la Cour.
C ’eft à cette même dem ande, portée en la Cour , de la
part des héritiers Talem andier, en vertu de ¡ ’A rrê t, qu’ii
s’agit de défendre , de la part des Habitants.
MOYENS.
C ’eft un principe certain qu^ les propriétaires ne doivent
.qu’une feule dîme. Il feroit impoifible de foutenir que l’on
;peut être grévé de deux différents droits de dîme. On ne
doit pas payer deux fois la même dette. L a raifon & l’ufage
de tout le Royaume fe concilient pour atteiler la vérité de
•cette affertion.
]
Lacombe , au mot Dîme , Jecl. i 5 , queft. 1 1 „ nous dit
¡qu’on ne peut être tenu de payer à la fois , & une dîme ec•cléfiaftique , & une dîme inféodée , parce que l’une reprér
fente l’autre ; que pour que cette cumulation ait lieu , il faut
rqu’il foit prouvé par titre que la dîme inféodée n’a jamais
rété eccléfiailique. L ’ intention de l'Auteur a fane doute été
qu’alors ce qu’on appelleroit dîme inféodée , ne feroit qu’un
■droit feigneurial , féparé & différent de la dîme.
A la vérité , Lacombe cite C oqu ille, rélativement à un
ufage local de Chameci ; d’après lequel il fembleroit que la
.prédation de deux dîmes à la fois avoit lieu. Mais Coquille
obferve que la dîme inféodée nJétoit autre chofe qu’un droit
•feigneurial. Cet Auteur n’a donc jamais entendu parler de
�6
la preftation cumulée de deux dîm es, ou eccléfiaftiques, ou
l ’une eccléfiaftique & l’autre inféodée. D ’après l ui , il fe paye
une dîme & un droit feigneurial, impofé fur les fonds com
me provenants de leur conceiïion, & cette concurrence n’a
rien de bien étonnant.
Les héritiers Talemandier fentent fi bien la force de ce
moyen , qu’ils difent qu’il n’eft pas certain que la rede
vance qu’ils réclam ent, foit une dîme , qu’elle peut être
une percicre : ils ne v o n t , comme on v o it , qu’au doute ,
& ils voudroient fonder ce do u te, fur ce que leur dîme eft
qualifiée de dîme gerbaud. Que le droit de gerbaud t qui
tire fon étymologie dn mot gerbagia ou gerbagium, indique
une prédation quelconque , qui fe paye à la gerbe ; que
prœflatio gcrbarum , ou décim agerbagii, font des expreifions
univoques. Ils difent avoir puifé cette favante explication
dans Ducange.
Mais , i° . il ne réfulte de ce trait d'érudition , que ce
que tout le monde favoit auparavant. On voit que l’adjection de g erbau d, fignifie qu’il s’agit d’une dîme payable en
nature & à la gerbe. P eut-être a - t - o n voulu faire par
ces mots abftra&ion, & indiquer l’exclufion de toute autre
dîme , c’e f t - à - dire , de la dîme fur d ’autres fruits. Ce
qu on a puifé dans Ducange , ne prouve donc pas que la
dîme en queftion , parce quelle eftappellée gerbaud , foit
toute autre chofe qu'une dîm e, ôc q u e , par exemple , elle
foit une percicre.
2°. La qualification de percière ou de champart , qué
les héritiers Talemandier voudroient donner à leur dîme ,
eft contredite par tous leurs titres. Dans tous ces titres,
■qui font un aveu & dénombrement du 2 novembre 16 7 0 ;
�7
un'autre aveu & fdénômbrement du 20 juin 1 7 4 8 , & deux
a£tes inftrumentaires, des 18 août i 5 8 j , & y août \y$\ ;
il eft feulement parlé d’une dîme gerbaud ou gerbal. On
fait mention dans certaines de ces pièces .de l’étendue du
terrein fur lequel cette dîmejeft due ; & nulle part il • n’eft
fait mention de percière ou champart.
Ainfi , dès que les Habitants ne peuvent payer , deux
dîmes , & dès que les héritiers Talemandier ont obtenu
contre eux le droit de percevoir la dîme ; ce ne peut être
qu’une partie' de la dîme que les Habitant font en ufage
de payer depuis long - temps aux Bénédictin?.
Auifi cette idée de communauté des Religieux & des
héritiers Talemandier , dans la perception d’une feule
dîme réfulte de tous les titres que ces héritiers produifent.
L ’aveu & dénombrement de 15 7 0 porte un dîme , ap
pelle le dîme g erb a l, icelui étant au rapport & revenu an
nuel de dou7Le à treize feptiers de b le d , l e q u e l e s t i n d i v i s
E T SE , LEVE PROM1SCUEMENT
AVEC
LE SIEUR P R I E U R
DE
LA V o û t e . C ’eit ce qu’on voit dans toutes les auttes pièces.
Dans l’aflignation du 16 août 1 7 J 2 , donnée à la requête
du .fieur Efparvier , aux Habitants j pour le paiement de
la dîm e, il n’y a pas demandé une dîme féparée de celle
qui étoit payée aux Religieux ; il a réclamé une dîme qu’il
difoit avoir perçue de toute ancienneté , promifeuement 6*
conjointement avec MeJJieurs les Bénédictins de la Voûte.
L a Sentence de la C o u r, du 31 août 1765 , n’a adjugé
aux héritiers Talemandier qu\ine dime , promifeuement
avec les Religieux. L ’ Arrêt du 4 juillet 1780 , qui a confir.
mé la Sentence, n’a pas plus adjugé.
.Or le droit de percevoir une dîme conjointement & pro*
�8
mifcaement avec un autre, fuppoie l’unité d'un droit de dîme*
& ne renferme que l’idée d’une divifion de ce droit eHtre
deux Ptrticuliers. On a donc eu raifon de dire que ce qu’avoient obtenu les héritiers Talem andier, c ’étoit le droit
de partager la dîme que jufqu’à préfent les Habitants ont
payée aux Religieux feuls. Il eft donc vrai que cette pré-,
tendon intéreflfoit principalement les R eligieux. Il n’y a
jamais eu qu’une feule dîm e, qui eft celle que ces R e li
gieux perçoivent actuellement. Les héritiers Talemandier
n’ont aucun titre qui prouve qu’il en ait ni jamais été p ayé,
ni même exifté aucune autre ; donc leur droit de dîme eft
reftreint à partager celle ' qui eft actuellement payée aux
R eligieux. On ne croit pas qu’il foit poiïïble aux héritiers
Talemandier de réfifter à cette conféquence. N ’ayant jamaia
été payé qu’une dîme , n’exiflant qu’un feul droit de
dîme qui eft perçu par les R eligieux , & les héritiers T a
lemandier ayant obtenu le droit de percevoir la dîme ,
conjointement & promifcuanent avec les R eligieux , leur
droit fe réfère à une portion de ce que prennent les R e li
gieux. Il n’y a aucune différence , fuivant tous les diCtionnaires , entre ce mot promijcuement & ceux en commun.
Les héritiers Talemandier ne pourroient foutenir que leur
droit ne nuit point à celui des Religieux , que la dîme
qu'ils réclament , eft différente & indépendante de celle
des R eligieux , qu’autant qu’ils établiroient qu’il exifte un
droit de dîme autre que celle qui eft actuellement payée aux
B é n é d iâ in s, mais c’eft ce qu’ils ne font point.
Ils ne peuvent foutenir raifonnablement que la percep
tion qu’ils feroient avec les Religieux , de la dîme à la qua‘torzème gerb e, par égalité ou autrement , ( car l ’inégalité
des
�.9
ides portions importeroit peu aux H abitants, ) ne fût une
véritable promifcuité. Auffi le réfultat de leur Mémoire
eft qu’il doit y avoir une autre promifcuité entr’eux ôc les
Religieux , ôc il» entendent cette promifcuité de la manière-,
dont ils l’ont expliquée , dans la Requête du 24 février
Mais les héritiers Talemandier ne "prouvent en: aucunemanière que cette promifcuité ait exifté , & de-là il réfulte
qu’ils n’établiifent pas le droit qü’ils réclament. L ’une des
promifcuités n’étant pas établie, il en réfulte qu’il.nerdôit
qu'en exift'er une autre feule , c’eft - à - dire , la perception,
promifcue de prendre, entre les héritiers Talemandier ôc,
les R e lig ieu x , la dîme à la quatorzième gerbe.
- I l y a plus , c’eft que le droit des Religieux , tel qu’il
exifte i prouve que celui des héritiers Talemandier n’a ja
mais pu exifter, tel qu’ils le réclament. En effet , iuivant
feur fyiftème , il reviendroit aux Religieux huit, gerbes feu
lement fur cent trente - fe p t, & cependant ces Religieux
ont perçu , Ôc perçoivent encore fur pareille quantité , ( en
prenant la dîme à la quatorzième gerbe , ) neuf gerbes ôc
t r o i s ' quarts d’une. Cette perception eft très-ancienne, elle
remonte avant la faiiie réelle du F ie f de L o u d ières, de
[*¿5)4, puisqu’elle eft déjà prouvée par un traité de 168 *.
* Pour que la prétention des héritiers Talemandier réufsît,
ii faudroit donc qu’iU établirent qu’il ait exifté contre les
H abitants, la charge de payer fur cent trente-fept gerbes , la
quantité'de trente - trois’gerbes, ôc que cette quantité a dû
Être partagée’ de manière qu’il leur en revint vingt-cinq, ôc
huit aux Religieux. Mais les héritiers Talemandier ne rap-r
portent, à cet égard , aucune preuve , ni écrite , ni telîi-j
�10
moniale. Dans tous leurs titres, il eft feulement parlé d’yne
dîme à prendre par indivis avec les Religieux. Or n'y ayant
de preuve que de la dîme à la quatorzième g e rb e , perçue
actuellement par les R elig ieu x, & n’exiftant pas d’autre
dîme., ils n'ont droit que d e là partager. Ils n’ont obtenu,
que la portion d’un droit décim al, déjà exiftant , & leur
prétention tendroit à rétabliifem entd’un nouveau droit dé
cimal , plus fort que le premier. L a Sentence & l’Arrêt q u i:
la confirme , n’ont été rendus que dans cet efprit ; ils ont,
feulement aifocié les héritiers Talemandier au droit déjà:
exiftan t, & dont les R eligieux jouiifoient. L ’Arrêt n’a fkiç,
que leur adjuger un droit de dîme quelconque ; or oc droit
fe trouve dans la perception promifcue ou en commurç dç,.
la dîme payée aux Bénédictins. Mais la Cour de Parlement
a fi peu entendu leur adjuger quelque chofç de plus 9 que *,
pour être ftatué fur la demande des héritiers Talemandier *
qui tendoit à un nouveau droit , elle a renvoyé (lesp^rtie$i
en ce Siège.
3 ..
' C ’eft donc mal à propos que les héritiers Talemandier
veulent infinuer que le droit de dîme , que l’A rrêt lëyr-^
âdjugé j eft totalement diftinCt & féparé de celui- dont le4
Religieux jouiiTent actuellement, & que le \ Parlem ent, par;
le renvoi qu'il a fait en ce Siège de la demande incidente ?
a entendu feulement que la Cour décidât comment ce droit
diftinCt ÔC féparé devoit Être déterminé.
■
•
,
Encore une fois , on ne voit par - tout qu’un droit promifcu ^avec celui des Religieux , c’eft - h - dire, x 'une^portion de ce droit» L ’Arrêt a feulement jugé*que les I^bi-*
tantfs aVoient contefté mal à propos aux; héritiers Tajpmanr
<Ker toUt droit de dî*ne quelconque. Il % d é ç i ^
leuJC
\
�revenoït un droit de dîme quelconque , fans décider que ce
droit fût. ou partie feulement de celui déjà exiiîariç en f a
veur-des R elig ieu x-, ou qu’il fût. un 'droit nouveau & féparé
qui r, avec celui dont jouiiTçnt les R eligieu x', ¿ût"fairc Isi
totalité du droit décim al, .dont les Habitants, feroîéïït
vés j & ceft cette déçiiïon qui .a été/rsnyoyéè en Jcià
Siège•
• 11
■'-* * ‘ -■-'-.-r
&
tiers
fend les R e lig ieu x , & qu’il né fuc‘” fetj]ement,lp_._...........
Cour que de déterminer ce droit-; il eft toujours^tdrtàiti
qu’il ne feroit pas poiTible de le leur accorder au tauxauqùel ils le réclament.
E n e ffet, i° . la-quotité à ra.ifpn de laquelle f a . dîme e ¿
•demandée, eft tout - à - la- fois bizarre .& infoljte.II n*en eft
fait mention dans aucun des titrés rapportés par Iès iiéritiers Talemandier , pas même dans les deux a£tes inftrumentaires d e 'itfS f & 17 7 1 , quoique ces deux pièces foient
vràiment fcinfidieufes, & n’aient été, faites que dans la vue
de fe faire des titres contre les. Habitants. II n’eft parié par-k
tout que d’un droit de dîm e, promifeu .avec celui dei Rç~
iîgieux.
*'
«
r; ‘
. 2 “, .L a Sentence de la Cour , du j f aófií , y S f t H <.0„ .
damne les. Habitants a payer la dîme pronùjluenicni, fuivanc
Vufagp.b coutume de¡s. lieuqc.. „
1
^
<’t Dans l ’E-xploit du
i<T août 1 7 ; * . , lc 0‘n ¡u r EipaWîer
Svb ittauifi demandé la dîme conformément qux us & cou-~
■tûmes des lieux. O r , on fuppofe que ce 'droit de . dîme
dut êti;e féparé de celui dont jouiíTcnc íes' R e lig ie u x , il né
B a
*
�devroit être que femblable au leur , parce que , fuxvâ'nt
l’ufage & coutume des lie u x , la dîme eft feulement payée
àr la quatorzième gerb e, 6c la quotité réclamée par* les
héritiers Talemandier , y a toujours été inconnue , on
n’en rapporte aucunes traces. Ainfi , fous ce point de vue
même , les héritiers Talemandier ne pourroient réclamer
fur cent trente-fept gerbes, que neuf gerbes ôc trois quarts
d’une , au lieu de vingt - cinq qu’ils demandent.
Ils difent que le prétendu refus qu’ont fait les Habitants
de payer leur dîm e, pendant la faifie ré e lle , à véritable
ment jetté un voile fur la quotité effe&ive qui eft d u e,
mais qu’il y a une bouflole sûre pour la faire reconnoître;
que cette bouifole eft un mémoire ancien qui prouve que
les Habitants payoient anciennement, pour la dîme gerbaud,
v in g t-cin q gerbes fur cent trente-fept." •
Il eft plaifant de voir préfenter ce mémoire comme une
bouflfole sûre pour donner l’exiftence à un droit, dont on^ne
voit point d’ailleurs de traces.
?
Ce mémoire , dont on a pris communication , eft un
chiffon vraiment méprifable : on n’en connoît point l’Auteur ; rien ne prouve qu’il foit du fait des Habitants , ôc
l’infpe&ion feule apprend qu’il n’eft pas plus ancien , qu’il
eft authentique. Il a été fait uniquement pour le procès
pendant entre les parties au Parlem ent; auiïi ne paroîtil pas qu’il ait été produit en la C o u r, lors de l ’inftance
quir a été terminée p arla Sentence‘du j i août 17 6 $•,.
^D'ailleurs , ce qui' prouve'que^la ¡Gourde Pàriementn’a
pas conildéré ce mémoire comme ùifè boufTolé &ûrë',:, "fc’eit
je refus qu’il a fait de ftaiüer fur la nouvelle demande defc
héritiers Talem andier, en-la renvoyant en ce S iè g e .-•
�T5
Ces héritiers difent encore qu’on trouve une autre bouffo le , pour déterminer la quotité de leur d o i t , dans les
aveux & dénombrements , qui fixent le produit annuel de
leur dîme à douze ou à treize feptiers. V oilà , difent-ils .,
la quotité que les Habitants devroient au moins leur payer
en gros , pour leur dîme.
Mais il n’y a dans cette obfem tion rien de concluant.
i ° . On ne doit pas déterminer le droit d’une partie, parce
quJil lui a plu d’en faire telle ou telle eftimation.
2°. Cette eftimation n’a dû fe rapporter qu a la moitié
de la dîme fur le village , à raifon de la quatorzième
gerbe ; puifque c’étoit là à quoi fe portoit le droit de dîme
qui étoit dû aux Seigneurs de Loudières, comme on a déjà
établi ; or , c’eft ce que les Habitants n’ont jamais refufé.
Pour que le raifonnement des héritiers Talemandier pût paroître fpécieux , il faudroit qu’ils euifent établi une dis
proportion confidérable entre cette quantité de douze rà
treize fetiers de bled ? & le produit |de la m oitié1'd e la
dîme du villa g e, à raifon de la quatorzième gerbe , & c’eil
à quoi ilsm ’ont pas même fongé.
Pour fe rendre favorables j ils difent qu’ils repréfentenc
un Particulier qui a été dépouillé de fon bietij par l’effec
d’une faifie ré e lle , faite en 1654. Qu’ilsjjne peuvent avoir
aaeuns, titres , & que les Habitants abufent de cette
circonftance.
Mais il s’en faut que tous ces faits foient vrais. M algré
la faifie réelle , le fieur Efparvier Duluc n’a jamais été dé
pouillé , il a toujours joui de fon bienj de Loudières. C e
qui le prouve irréfiftiblement, c’eft que c’e ft'à ' fa requête
qu a été fait l'aSe- inftrumentaire^ du p j août 175-1 • qUe
�j4
c’eft lui qui a fait donner aux Habitants l’aflignation du
\6 août 1 7 7 2 , fur laquelle a été vraifemblablement ren
due la Sentence du 5 1 août 1 7 5 ; , & qu’enfin c’eft ce
même fieur Efparvier Duluc q u i , par un traité paiTé entre
lui & le fieur Talemandier , le 13 mars 1 7 61 , fe défifta
en fa ‘faveur de fon oppofition , & de fes demandes rela
tives a la faifie réelle , pour demeurer quitte des créances
qui y avoient donné lieu ; & céda au fieur Talemandier
tous fes droits fur les objets faifis , ôc notamment fur l a ,
dîme contentieufe.
On fent donc qu’il n’y a' pas eu de^ rai fon pour que7
les titres conftitutifs de ce droit de dîme fe foient perdus ;
que le fieur Efparvier Duluc a dû les remettre au fieur
Talemandier. Auiïï on feroit curieux de favoir de qui ils
tiennent les titres qu’ils ont produits , q u i , quoique impuiflants pour faire triompher leur ridicule fyftêm e, ne laiflent
pas d'être nombreux.
On voit donc que les héritiers Talemandier voudroient
donner l’exiftence à un droit de dîme , inconnu jufqu’à préfent , & en gréver les propriétés d’un Village. Il n*y a
jamais eu qu'un feul droit de dîme fur ce Village , à raifon
de la quatorzième gerbe. Il n’eft point établi qu’il y en aiteu d autre. Les titres rapportés par les héritiers Taleman
dier y ne leur accordent autre chofe que le droit de pren
dre une portion de cette dîme qui eft perçue par les R e
ligieux , avec lefqueh ils doivent s’accorder. L ’exiftence
d’un droit de dîme , en faveur des héritiers Talemandier ,
indépendamment de celui qui fe paye actuellement aux Bé
nédictins , eft une chimère. On ne peut la fonder fur des
preuves d’aucune efpèce 9 ni écrites, ni teftimonialcs. L ’u-
�\s
fage s’élève , ainfi que les titres , contre cette idée ; puif
que fi elle étoit v ra ie , les Habitants ne payeroient aux
Religieux Bénédictins que huit gerbes fur cent trente-fept ;
tandis qu’ils en prennent, & en ont toujours p ris, fur cette
quantité , neuf & trois quarts d’une. On fuppofe d’ailleurs ,
pour un m om ent, que la dîme réclamée par les héritiers
Talemandier , dût être féparée de celle qui eft perçue par
les Religieux , elle ne devroit être que d’une quotité femblable à la leur : parce que tous les titres & actes inftrumentaires gardent le filence fur cette quotité , qu'elle eft
in fo lite, & quelle ne pourroit être dûe que fuivant l’ufage
des lieu x, conformément à l’Exploit du 1 6 août 1 7 5 2 , à
la Sentence de la Cour , du 31 août 1 7 65 , & aux prin
cipes , d’après lefquels la poffeffion & l’ufage de la Paroiffe ,
& même des Paroiffes voifines, font la loi , en matière de
dîmes.
Monfieur F A R A D Ê C H E D E G R O M O N D t Rapporteur*
M e. G R E N I E R
F renaye
, Avocat.
,
Procureur.
A R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 178 8 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Les habitants du village de Loudières-Bas. 1788]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faradéche De Gromond
Grenier
Frenaye
Subject
The topic of the resource
dîmes
bénédictins
droits féodaux
experts
doctrine
dîme inféodée
percière
Description
An account of the resource
Mémoire pour les habitants du village de Loudières-Bas, paroisse de Celoux, défendeurs. Contre monsieur Louis-Philibert de Cheminade de Lormet, chevalier, seigneur de Corbières, et autres lieux, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien colonel du régiment de Chartres, et dame Marie-Magdelaine Talemandier, son épouse, de lui autorisée, et autres héritiers de monsieur Joseph-Louis Talemandier, écuyer, demandeurs. Et encore demandeurs en assistance de cause contre les religieux bénédictins de la Voute, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1670-1788
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
BCU_Factums_B0129
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0130
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Céloux (15032)
Montchamp (15130)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bénédictins
dîme inféodée
dîmes
doctrine
droits féodaux
experts
Percière
-
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9c5848d873461cbf9b7b9b9421bb1a12
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P O U R
&
les
P rieu r
,
P ro cu re u r,
C h a n o in es R é g u lie r s
L e fte r p , O r d r e
g a tion
de
C O N T R E
de S ain t
de
S yn d ic
l'A b b a y e
de
A u g u ftin , Congre-
F r a n c e , In tim és ;
J
e a n
G
r
E
l l i e r
,
Huiffier
en l'Election de Conjolens } Appellant.
L
ES Juges de la Sénéchauffée d ’A ng ou lê me ont jugé
rente foncière , ou réputée telle , ap p arten an te
aux Chanoines de Lefterp, n’a pas été purgée par des
L ettre s de ratification , feellées fans oppo fitio n d e leur
part , fur la c e ffion faite à G r e llie r par fo n p è r e , d e d e u x
corps de do maines fujets à la rente.
L a loi qui a établi les Lettres de ratification leur a
refufé , dans tous les c a s , l'effet de purger les rentes
A
qu’ une
C
des
hambre*
E n qu êtes.
�foncières \ niais quand elles 1 auroient en geneial , la
fraude cara&érifée qui éclaté dans le fp ece p aiticuliere,
en fcroit un cas d exception.
F A
I T S .
I l cil dû à l’ A b baye de L e fte r p , fur le V illa g e de
C h e z le-Brun, autrement M âs-de-Tarnac, Paroifle d ’EiTe,
en A n g o u m o is, une rente de v in g t-q u a tre boiiîeaux de
f c ig le ,f c i z e boiilcaux ra s d ’avo in e, mefure de C o n fo le n s ,
6c 5 fous d’argent.
Plufieurs anciens monumens exiftans de cette rente
porteroient à croire qu’elle f u t , dans l'o rig in e , de nature
icigneuriale. T els f o n t , i w. une rcconnoiiT’a ncc du 3
M ars 147 3 , qui fc trouve dans un terrier latin de l’A b
b a y e , où cette rente eft qualifiée de cens perpétuel rend a b le , perpetuo ccnfu renduali; z°. une ailîgnation donnée
à un Particulier en 1 6 1 9 , p o u r, « en qualité de Tenan» cier du V illa g e de Che^-le-Brun, fe voir condamner à
« bailler par déclaration , les lieux , domaines & héri>5 tages qu’il tenoit dans les fonds & f i e f s de la S e i>5 gneurie Sc A b b a y e de L e fte rp , les cens , rentes Sc
« autres droits qu’il devoit pour raifon d’ic e u x , &cc. « ;
30. un régalement proportionnel fait en 1 7 0 2 , entre les
différens détenteurs du V illa g e de C h e z-lc -B ru n , de tou
tes les redevances dues fur ce V il la g e , en tête duquel rég a lc m e n t, dans rénumération qui y eft faite de ces rede
vances , la rente duc h l’A b b a y e de Lefterp eft énoncée
en ces termes : « A u d evoir, par chacun a n , au Seigneur
» A b b é dudit L efterp , de f c i g l e , &cc. m.
D ’autres circonftanccs plus déterminantes, il faut l ’a
vou er , forcent de regarder la rente dont il s’agit com m e
limple fo n c iè r e , foit qu'elle ait été créée telle dans l’o
r i g i n e , in traditione fu n d i, foit qu’il ne faille lui attri
buer les privilèges de la foncialité qu’en la regardant
�3
com m e conftituéc par don ou legs f a it a U E glifepour fo n
dations pieùfes.
A u refte , com m e G rellicr n’accorde pas moins aux
C h an oin es de Lcfterp que la conftitution de cette rente
par don ou le g s, & que d ’un autre côté il ne difeonvient
pas du point de D r o i t , que de pareilles rentes jouiflent de
tous ¡es privilèges des foncières ( 1 ) , il cft inutile d’entrer
ici dans de plus grands dérails pour fixer la nature préci ie de la n o tr e , pour laquelle nous nous contentons de
cette donnée.
T ou tefois l’opinion q u ’elle étoitfcigneurialc s’eft perpé
tuée jufqu’à ces derniers temps. C'efl: dans cette opinion
que lorfqu’au mois d ’O & o b r e 1 7 6 7 , la dam e veuve de
D r e u x Sc la demoifelle R o ch o n , fœ urs, propriétaires de
la métairie dite de C he-^ -le-B run , qui fait partie de la
tenue &C village de ce n o m , affermèrent cette métairie
au fieur Jacques G r e llic r , Huiiîier en l’Eledtion de C o n fo le n s , père de l’A p p ella n t, elles le chargèrent feule
m e n t , par le bail , de payer L A R E N T E N O B L E due fu r
ladite métairie, par où on entendoit l ’cnfemble des re
devances q u i, p a rle régalcm ent de 1 7 0 1 , étoient échues
en charge aux propriétaires de cette m éta irie, & q u ’en
effet ils avoient toujours payées feuls depuis : or de ce
n om b re étoit la rente due à P A bbaye de Lcftcrp. C ’cil
dans cette opinion que lorfqu’en 1 7 6 8 , les mêmes pro
priétaires vendirent au m êm e Jacques Grellicr cette m êm e
métairie de C hez-le-B run 3 elles le chargeront feulem ent
de payer à l’avenir cous droits R o ya u x Sc S e i g n e u r i a u x ,
déclarant la mécairic vendue mouvante en principal du
Comte de Confolens , n ayant f u ( porte Pacte ) déclarer
les A U T R E S S e i g n e u r s : claufe d ’ufage quand on croit
( 1 ) Voy.Loyfrau, de la DiflinÜion des Rentes, chap. 8 ,n° m; Argou , In/lit.
au Droit Français, Liv. III, chap. 25 ; Pocquet de Livonnièrc, Réglés du Droit
français, Liv. III, ^aP- 3»«°. 3 i du Rou{Teau de la Combe, V°. Rente*,
Se(f, 3 , no, a.
A .j
�■4
relever de pluficurs Seigneurs donc on veut s’épargner
J’énumération j & claulc qui deiigne ici I A bbaye de
L e f t c r p , entr’autres Seigneurs qu’on fuppofoit nu V illa g e
de C h e z - l e - B r u n , d’après l’énoncé du régalement de
1702.
Q u o i qu’il en Toit, G rcllier père étant d e v e n u , par fon
acquilition , propriéraire de la métairie de Chez-lc-Brun ,
ce fut déformais à lui q u e , félon l’ ufage obfervé depuis
ce réga lem en t, les Chanoines de Lcitcrp s’adrefferent
pour le fervice de leur rente. Le ficur D a le n s , P ro cu
reur-Syndic de P A b b a y c , lui écriv it, après la récolte de
1 7 6 9 , pour lui demander l’arrérage de cette année èc
celui de la p ré c é d e n te , qui avoient couru de fon temps;
mais alors Grcllier avoir -appris , par le paiement qu’il
av oi r fait des lods &: ventes de fon acquifition au lcul
Seigneur de C o n fo le n s , à ne plus regarder la rente due
à PA bbayc de Lcfterp com m e Seigneuriale ; cela lui fit
naître l’i d é e , non pas de la contcftcr aux Chanoines ,
car il n’y avoit pas moyen , mais de s’en faire garantir
par fes ven d ereffes, apparemment fous prétexte qu’il n’étoit chargé par fon contrat que du paiement à l’avcnir de tous droits R oyau x &c Seigneuriaux.
T e l paroît ê tre , en effet , Pefprit de la lettre qu’il
écrivit en réponfe au fieur D a l e n s , le premier O d lobre
1 7 6 9 , lettre infiniment précieufe dans l ’a ffa ir e , par la
circonftancc que le corps & PadreiTe en fon t entiè
rem ent écrits de la main de G r c llie r , fils , ( P A p p e lla n t),
n ’y ayant que la fignaturc qui foit de la main du père.
L a voici :
M
o n s i e u
»
m e demandez.
“
J
e
r
,
fuis b i e n emb a r r af le d e p a y e r la rente qu e VOUS
Je n ’ai
pas a i l e z
amaiTé d e bl é p our
» tourner d an s la t err e, ( c ’e f t - à - d i r é , pour enfemencer )
» S i j e vous la dois > ce n e f l que parce que j e poflède le
�5
« fonds : j’en dois être garanti par mes vendeurs. Tout
” ce que j e puis f a i r e , ce fera de vous en déduire le mon” tant fu r les frais qui me fo n t dûs contre le f e u r M au” cœur: » ( c ’étoit un débiteur des C h a n oin es, contre le
quel Grcllier avoir fait quelques pourfuites pour eux
en fa qualité d ’Huiflier). « J e jouhaiterois, de tout mon.
» cœur, avoir du blé a vous donner, parce que j e n 'y
« penferois plu s.
« J’ai l’h o n n e u r d ’ ê t r e , & c . S ig n é , G r e l l i e r .
» A C o n f i a i s , ce premier Oclobre 176 9 . «
Les choies en fon t reftées là jufqu’en 17 73 : mais avant
de dire ce qui s’efl: pafle à cette époque entre les G relli e r , père & fils , & les Chanoines de L eftcrp , il eft cffentiel de faire connoîtrc le Procès que ces deux H uiffiers ont eu fucceiïivem cnt avec les Prêtres de la C o m
munauté de Saint N i c o l a s , établie en l’E g life de Saint
M a x im e de C o n f o l e n s , pour pareille rente que celle
duc aux C h an oin es de Leilerp.
P
,
des Grellier^ père & f i ls avec les
Prêtres de la Communauté de Saint Nicolas
de Conjolens ;
rocès
Oit f e trouve le détail des manoeuvres pratiquées entre ces
deux H uifjiers, pour faire paffer fecrétem ent, de la tête
du père fu r celle du f ils , la propriété de ce que le père
avait acquis dans la tenue de Che^-le-Erun.
P arm i les rentes dont étoit chargée la tenue de C h e zle -B r u n , il paroit qu’il y en avoit originairem ent deux
dues à la C om m u nauté a e Saint N ic o la s de C o n fo le n s ,
�6
l’une de trois’ boiffeaux d'avoine Sc 1 6 fous d’a r g e n t,
( c e lle - là , q u ’il paroît que la C om m unauté de Saint N i
colas a lai lié perdre , fut m ile , par le régalement de
17 0 1 , à la charge de la- mérairie de C h e z - l e - B r u n ,
dice lu Grande , car on en diftinguoit alors d e u x , la
Grande &c la P e t it e , ) l ’a u tr e , de vingt quatre boiiïeau x
de f c i g l e , (c e lle -là , qui a été co n fe rv é e , fut m ife , par
le régalem ent de 1702 à la charge de la petite métairie
de C h e z le-B ru n , réunie depuis à la grande.)
G re liier, père, ayant acquis en 1768 la métairie de
C h c z - lc - B r u n , com p oféc des deux de ce n o m , n’entre
prit p o in t, ni fous prétexte de garantie contre fes V c n d e re fle s , ni a u tre m en t, de fe ioiiftrairc à la charge de
cette dernière rente de vingt-quatre boiffeaux de fcigle :
au co n tra ire, pendant les deux années 1768 & 1 7 6 9 , il
paya pour chacune à la C om m unauté de Saint N icolas ,
huit b o iiïe a u x , à valoir fur la totalité. C e tte C o m m u
nauté lai fia arrérager le reftant de ces deux années Sc
les fuivantes entières jufques
compris 17 72 .
T ro u v a n t apparemment la fom m e f o r t e , G reliier père
imagina un fingulier m oyen de fe libérer de tous ces
arrérages. C e fu t, en coniéquence de PEdit de 1771 qui
vint à paraître dans ces entrefaites, d’obtenir dés L e t
tres de ratification fur fon contrat d ’acquilîtion de 1768.
Il le dépofa en cfFct , dans cette v u e , au G reffe de la
Sénéchaulîec d ’A ngou lêm e. Les Prêtres de la C o m m u
nauté de Saint N i c o l a s , qui avoient déjà traité avec lu i,
co m m e folidairement obligé à leur re n te , puifqu’il étoit
entré en paiement avec eux , n’en lurent rien &c ne
s’aviferent p^s m êm e d ’y veiller : il n’y eue d on c point
d ’oppoiîtion de leur part au fceau des L e t t re s de ratifica
tion qui furent expédiées à G r el i i e r le 1 1 Mars I7 7 2 .
V ers la fin de cette a n n ée , les Prêtres de la C o m m u
nauté de §aint N ic o la s , ne voyant point que perlonne
fc m ît çn devoir de fervir leur r e n te , firent alîîgncr
�7
tant G r e l li c r , p èr e, que les. autres tenanciers du village
de C h e z le-Brun pour être iolidairement condamnés à
leur payer les arrérages depuis & compris 1768 , jufques &c compris 1 7 7 2 , à la déduction des feize boilTeaux
reçus fur les années 1768 & 1769.
Ils ne furent pas peu furpris de voir que G re llier,
défendant à cette demande , leur oppofa fes Lettres de
ratification ; mais on font com bien il leur fut facile
d ’écarter une prétention qui t e n d o it , de la part d ’un
d éb iteu r, à fe libérer par cette voie de fa dette propre
& perfotinelle ÿ ( car il s’a g iiloit d’arrérages é c hu s du
temps de G r e llic r ) . Aufli par la Sentence définitive qui
in te rv in t, fans s’arrêter à la ridicule fin de n o n - r e c e voir que Grellier avoit prétendu tirer de fes Lettres de
ratification , fut-il , com m e les autres tenanciers , c o n
damné folidairem ent à payer aux Prêtres de la C o m m u
nauté de Saint N i c o l a s , les arrérages de leur rente pour
toutes les années demandées , fous la feule d éd u & io n
des feize b oifleaux reçus.
M ais avant que cette S e n te n c e , qui n’eft que du 13
A v r il 1 7 7 4 , fût rendue , Sc pendant la conteftation qui y
donna lieu , G r e llie r , père , conçut avec fon fils, un pro
jet bien plus im p o r ta n t, que de ie libérer de quelques
années d’arrérages d ’une rente. Il eft de notre fujet de
le développer ici , puifqu’il en doit fortit un moye'n
tranchant de défenfc pour les Chanoines de Lefterp.
Grellier , père , dont toute la fortune apparente en
biens fo n d s , avec celle de fa fem m e , n’alloit pas à
v in g t mille livres, avoit fix e n fa n s , dont PAppellant eft
Painé, Il y avoit
long-temps qu'il étoit noyé de
d e t t e s , mais fans que cela eût encore fait d’éclat. U n e cer
taine réputation de probité dont il avoir joui ju fq u ’a lo r s ,
lui avoit donné la facilité de n’emprunter guères que fur
de fimplcs billets : il n’avoit ainfi prcfque que des créan
ciers chirographaires, q u i , ne fe connoiiTant point entre
�8
e u x , ne l ’inquiétoicnt point e n c o r e , parce qu’ils ignoroient fes embarras. Il s agiiToic , en rendant tous ces
créanciers du|n s de leur crédulité , de faire paffer ion
bien à íes enfans fans charge de dettes.
D e donner ou de vendre dirc& cm ent fes fonds à fes
e n fa n s , par des a£tes publics, &L faits par des Notaires
du c a n t o n , ç’aurojt été un mauvais moyen ; les créan
ciers auroient pris l’alarme , ils auroient fondu tous à
la fois fur un débiteur qu’ils auroient vu s’occuper des
m oyens de les fruftrer, 8c le projet auroit manqué infail
liblement. Il valoit bien mieux trouver un expédient qui
réunît le double avantage , & de donner dans le public
une haute idée de l’aifance de Grellier , p ère, afin nonf e u l e m e n t de ne pas alarmer les créanciers qu’il avoit
d é j à , mais même d’en engager d’autres à être pris au
m êm e piège , & tout à la fois de d o n n e r a fes enfans,
fur íes biens , un titre préférable à ceux de fes créan
ciers par limpies b ille ts , fie m ême à ceux des hypothécai
res. O r , cet e x p é d ie n t, Grellier le trouva.
' D e fix enfans qu’il a v o i t , avec une fo r tu n e , com m e
il a déjà été dit , tout au plus d’une vingtaine de mille
livres en fonds , &C o b é r é e , il en maria deux par le
m êm e contrat en 1 7 7 1 •' l’A ppcllant en eft un Par ce
c o n tra t, il leur conftitua à chacun en dot une fom m e
de q u i n z e m i l l e l i v r e s , payables (porte le co n tra t)
dans un m o is , en effets fur B o r d e a u x , la R o ch lie 2c
R o ch efort. Il conftitua en outre à l’ A p p e lla n t, fon fils
a i n é , une maifon & un pré.
Il faut noter ici que G re llie r , fimple Huiiïïer en l’EIcction de Confolens , n’avoit de la vie eu de com m erce
dans a u c un e des places n o m m é e s dans ce c o n tra t;
q u ’il n’ y avoir certainement dans aucune de ces places,
aucun N é g o c ia n t ni Banquier difpofé à acquitter des
Lettres-de-change tirées ou en-iotlecs par lui , ni qui
çût des fonds pour cela. AuiTi v a - t - o n bien voir que
celles
�9
celles d o n t il s’agit , iî feulement G rcllier s’eft
donné la peine de les fa ire, n'on t jamais été préfentées
à leurs adreiles. Mais toujours , voilà Grellier parvenu
à fes fins; le voilà q u i , co m m e un homme r ic h e , de
fix enfans q u ’il a , en marie d e u x , & leur conftitue des
dots coniidérables qu’il s’oblige à payer prefque com p
ta n t fans coucher à fes immeubles. Q u o i de plus p ro
pre à tranquilliier fes créanciers actu els, & à lui en faire
trouver d ’autres? C e p e n d a n t, com m e tous ces prétendus
effets fur B o rd eau x, la R ochelle lie R o ch e fo rt n ’auront
rien de réel, il eft clair que fes enfans reviendront fur
lui pour leur p a ie m e n t,
que pour ce recours ils au
r o n t , par leur contrat de m ariage, une hypothèque fur les
immeubles de leur père qui fruftrera tous fes créanciers
par fimples billets : les créanciers hypothécaires , du
m oins ceux q u i, raffurés par les apparences, & par le
leurre du contrat de m a ria g e , n’auront pas form é d ’oppofition de précaution fur les biens de G r c llie r , ne fe
trouveront pas moins fruftrés , pourvu que le recours
des enfans fur le père s’exerce il fecrétcm cnt que perio n n e ne puiiTe s’en douter jufqu’à ce que la loi ait
pris foin elle-m êm e d’en confacrer l'effet. O r , voilà
bien les deux objets que G rellier, père, s’étoit propofés.
11 faut voir co m m en t fa conduite poftérieurc 6c celle de
fo n fils y ont répondu.
O n a dit que les prétendues L e t tr e s -d e - c h a n g e fur
B o r d e a u x , la R ochelle 8c R o c h e f o r t , ( i l elles ont feu
lem ent été fa ite s ,) n ’ont du m oins jamais été préfentées
à leurs adrefles.
Il auroit été en effet fort m a l-a d ro it de faire reve
nir ces Lettres fur G re llie r , p ère, par des protêts, ce
qui n’auroit pas manqué d ’arriver fi elles euffent été pré
fentées. L a publicité de pareils a£tes ne convenoit nulle
m en t au deffein d'entretenir les créanciers dans leur
erreur fur la prétendue aifancc de G re llie r, père; il étoic
beaucoup plus court d’opérer tout fimplement fur ces
�IO
L e ttre s , com m e n’étant pas a cq u ittées, mais fans en faire
plus de b ru it; & c’cft auflî le parti que prirent G re llier,
p è r e , Sc l’A p p e ll a n t , fon fils ainé , par un a£te du 22
Septembre ^773 » Par le q u e l, attendu que G rellier, f i l s ,
ri avoit pas été payé de f a conflitution dotale , fon père
lui céda deux corps de métairies , l’une au village de
Che-{-le Brun , ( c’eft celle-là Aiême qu’il avoit acquifc en
176K , de la dame veuve de D re u x & de la demoifelle
llo ch o n -, ) l’autre au lieu du d u r o n , ( c e l l e - l à q u i fait
auffi partie de la 'ten u e de C hez-lc-B run , avoit été acquife par G re llie r, p è r e , en 1772 , ) l’ une & l’autre pour
une fom m e de 10,000 livres à com pte de fa conilitution dotale. A l’égard des 5000 livres reftantes , il fut
die qu’il feroit fait com pte entre les P a rties, à N o ë l ,
lors prochain.
Mais cet a & e qui venoit fi bien au but de Grellier
père & de fon fils , auroit encore pu tout gâter s’il eût
été connu : il étoit donc queftion de le faire i e c r e t , quoi
qu’authentique. Qufc fit-on pour cela ? O n ne le pafla
point devant des Notaires de C o n fo le n s , où G r e llie r, fils,
dem euro it, où Grellier, père, avoit toujours demeuré auiîi,
& où il avoit toujours eu le fiége de fon é ta t, de fa fortunrôc de fes affaires , quoiqu’il p aroifleq u e pour le m o
m en t il habiroit au village de C h e z - P o u g e a r d , qui en
eft à deux pas. N o n , ce ne fut point à C o n fo le n s qu’on
pafla F aite du 22 Septembre 1773 : les G r e llie r , père
fils, y étoient trop connus : un a£te de cette nature y
auroit fait trop de fenfation. O n alla d o n c le pafler :
o ù ? à C h a b a n o is , V ille éloignée de trois grandes lieues
Limoufincs de celle de C o n fo len s , avec laquelle d ail
leurs clic n’a a u c u n e relation.
V o ilà , par cc (cul a£te , tous les créanciers chirographaircs fruftrés : reftent les h yp oth écaires, dont i l f a u t
tâcher de purger les hypothèques. 11 s’agit pour cela ,
de la part de G re llie r, fils, d’obtenir & de faire fc c llc f
des Lettres de ratification fur fon c o n t â t , avant qu’aï»-
�1I
cun d’eux ait fon gé à y former oppoiîtion. L e m oyen ,
c ’efl: de continuer à tenir l ’a i l e dans Je plus profond
fe crc t, jufqu’au fceau de ces Lettres. O r , voici les pré
cautions qu’on prit pour cela.
D ans la C ou tu m e d’A n g ou m ois qui régit les métai
ries de C h c \ -le - Brun & du Chlron, le retrait lignager
a lieu pour les acquêts com m e pour les propres \ il fe
régie d ’ailleurs com m e les fucceffions , en forte q u e ,
quand la vente a ete faite a un lig n a g e r, les lignagers en.
m êm e degré , fon t admis à exercer Je retrait pour leur
part ; G rcllier , fils , avoir des frères & des fœurs
qui étoient dans ce cas ; il auroit donc été intérciTanc
pour lui de faire courir l’an de délai que la C o u tu m e
leur accordoit pour exercer le retrait. M ais pour faire
courir cet an de d é la i, il auroit f a llu , fuivant l’art. 7 6
de cette C o u tu m e , notifier Jbn contrat au Greffe de la
Junfdiction en laquelle les héritages acquis étoient fitués.
O r cette Juriididtion éroit précifément celle de C o n folcns : en confequ cncc point de notification.
L a ceflïon dont il s’agit étant faite en paiement de
co n ilitu tion dotale par le père au fils , ne devoir point
de centième denier ; cependant G rc llie r, père, 6c ion fils,
étoient dans l’opinon qu’elle en d evo ir, Sc leurs N o ta i
res de Chabanois y étoient com m e e u x , car on voit à
la fin de Pacte qu’ils avoient renvoyé au Bureau de Confo len s pour le centième denier. Mais porter Pacte au Bu
reau de C on fo ie n s , ç’auroit été le moyen de le faire
co nnoître à tout le m onde. O n artendit d on c , pour l’y
porter , le temps où on croyoit pouvoir le faire fans dan°-er, c’eft à-dire après l’obtention des Lettres de ratifi
cation. Il fut en effet préfenté pour la première fois en
ce B u re a u , le 27 D é ce m b re 1773 , & G rcllier fils, avoit
des Lettres de ratification dès le 6 du m ême mois , épo
que qui répond à celle à laquelle io n contrat avoit été
expofé dans PAuditoire de la SénéchauiTée d ’A n g o u lê roe» favoir , le 4 O c to b r e 17 73 , co m m e le Greffier
B ij
�11
en a fait mention au bas , c cft - a - dire en temps de
pleines vacances ■ circonftance qui n cft point indifiérente.
M ais cc qui ccoit encore bien plus fait pour entrete
nir le p u b lic , & fur-tout les Prêtres de la Com m unauté
de Saint N icolas , dans l’opinion que Grellier , p ère , étoit
toujours propriétaire de fes domaines du village de
C h e z l c - B r u n , c’eft que pendant qu’il faifoit avec ion
fils, tous les honnêtes arrangemens qu’on vient de v o ir,
il n’avoit pas ceiié un inftant de plaider avec les Prêtres de
la C om m u nauté de S. N ic o la s , com m e tenancier du village
de C h ei-le-B ru n , fans dire un m ot de la ccfiîon qu’il avoit
faite à fon fils de tout ce qu’il poflédoit dans ce village , &
fans même la donner à foupçonner ; en forte que cc ne fut
que plus de fix mois après ce ttecciIïon ,& . le 13 Avril 1 7 7 4
fe u le m e n t, q u ’intervint la Sentence dont il a été p a rlé ,
qui le condam na com m e tenancier du village de Cke\-leBrun , à payer folidaircrr.cnt avec les autres tenanciers,
aux Prêtres de la C om m u nauté de Saint N ic o la s , les arré
rages de leur rente de vingt - quatre boifléaux de fe igle ,
pour les années depuis & compris 1768 , jufqucs ôc
compris 1 7 7 1 .
M ais alors il n'y avoit plus aucuns ménagemens à
garder ; toutes les précautions qu’on avoit pu prendre
étoient prifes ; G rellier, fils , avoit obtenu des Lettres de
ratification fur fon contrat ; c ’étoit-là ce qui devoit lui
fervir de fauve-garde contre tous les créanciers de fon
p è r e , quels qu’ils fuflent 3 fi quelque chofe pouvoit lui
en fervir, vu ce qui s’étoit paiTé. Q u a n t au p è r e , il ne
rifquoit plus rien , ne pofledant rien. C e fut donc alors
que le fils crut pouvoir , fans d a n g e r , préienter fon
contrat au Bureau de PInfinuation à. C onfolens.
L a nouvelle s’en répandit bientôt ; les Prêtres de la
C o m m u n a u té de Saint N icolas en furent inftruits des
premiers ; leur furprife fu t telle qu’on peut le penfer ,
d’après le rôle qu’on a vu que G re llie r, p è r e , venoit de
�13
jouer avec eux , dans tout le cours d ’une conteftation
judiciaire. Q u o i qu’il en f o i t , com m e G r e llic r, fils, de
quelque manière que cela eut été f a i t , avoit pris la place
de fon p è r e , quant à la propriété de l’héritage fujet à
leur rente, c ’éroit déformais à lui qu’ils dévoient s’adreirer
pour le fervice de cette rente à l’avenir ; & c’eft auffi
ce qu’ils firen t, en l’aflignanr, pour fe voir condam ner
à leur en paffer titre nouvel. D ’un autre c ô t é , com m e
ils ne voyoient plus aucune rcflourcc pour fe faire payer
par le père, des arrérages dont ils avoient obtenu c o n d a m
nation contre lu i, &L que le fils , c o m m e détenteur de
l ’h éritage, n’étoit pas moins tenu hypothécairement de ces
arrérages , que le perc ne l’étoit p e rfo n n e llcm e n t, ils
prirent le parti de cumuler cette action hypothécaire con
tre le fils, pour les arrérages , avec l ’adtion perfonnelle 8c
h yp oth écaire, pour la paiTation du titre nouvel.
Ici va com m encer de la part de Grellicr, fils, l’application
de Tes Lettres de ratification , non pas au fonds m ême des
rentes dont les héritages par lui acquis de fon père
étoient ch a rg é s ^ -c a r on verra qu’il étoit bien éloigné
encore de croire pouvoir faire de ces Lettres un u lagc
j^uili étendu ; mais aux arrérages de ces rentes , échus
vivant fa détention. Sans s’expliquer en effet par fes
d é fe n fe s , fur le premier & le plus important c h e f des
demandes des Prêtres de la C om m unauté de Saint
N ic o la s , qui étoit le titre nouvel èc la reconnoifTance de
leur rente pour l’a v e n ir, il les foutint non-recevables à
lui demander les arrérages dont la condam nation avoit
été prononcée contre fon p ère, prétendant q u ’ils avoient
été purgés par fes Lettres de ratification. Les Prêtres de
la Com m unauré de Saint N icolas fe défendirent de
ce prétendu effet de ces L e ttre s , en oppofant la fraude
& la col luf ion pratiquées entre le père & le fils, dont ils
d é t a i l l è r e n t quelques circon fta n ccs, moins parfaitem ent,
ce p en d a n t, que leur exemple ôc le temps n ’ont mis les
Chanoines de Lefterp à portée de le faire ici ; & cette
�14
défen fe de leur part fit tant d ’impreiïïon fur les Juges de
la Sénéchauflee d’A n g o u lê m e , que ces Juges n’héiitcrent
pas à leur adju ger, par leur Sentence du 4 Septembre
1 7 7 4 , l’ un & l’autre c h e f de leurs conclu fions.
G r c l lie r , fils , q u o iq u e , com m e on l’a d i t , il n’e û t , dans
Pinftruttion de la C a u f e , prétendu fe prévaloir de fes
Lettres de ratification , que relativement au c h e f de
conclufions des Prêtres uc la C om m unauté de Saint
N i c o l a s , qui avoir pour objet les arrérages du temps
de (on père , ne laifla pas d ’interjetter indéfiniment
appel en la C o u r , de cette S e n te n c e , &: d’y furprendre
m êm e des défenfes indéfinies contre fon exécution.
M ais c o m m e par la fuite il eut Padrcfle de reftreindre à
propos fon appel , au c h e f qui concernoit les arrérages
antérieurs à fa détention , offrant de payer ceux échus
d ep u is,
de pafler titre nouvel de la r e n r e , il paroît
que parle mérite de cette o ffre, quifem bloie défintérefler,
jufqu’à un certain p o in t, les Prêtres de la C om m u nauté
de Saint N i c o la s , au moyen de ce que , pour les arrérages
antérieurs à la détention du fils , ils avoient pour ob ligé
le p è re , la G r a n d ’C h a m b rc de la C o u r fe dércrmina à
infirmer vis-à-vis du fils , par fon A rrêt du 21 M ai 1 7 7 ^ ,
la Sentence de la Sénéchauflee d ’A n g ou lêm e , au c h e f
qui co n cern oit ces a rrérages, en le condam nant fuivant
/on o ff r e , à payer ceux échus depuis fa d étention , & à
pafler titre nouvel de la rente.
T e ls ont été les circonilances & l’événem ent du procès
que les manœuvres des G r e lii c r , père & fils, ont mis les
Prêtres de la C om m unauté de Saint N ico la s dans le cas
d ’a v oi r avec e u x , pour la rente de vingt quatre boiffeaux
de f e i gl c due à ccctc C o m m u n a u t é fur le village de
ChcZ-le-Brun.
Les C hanoines de Lefterp ont eu auifi pour la le u r ,
fucceiïïvcm cnt affaire au père 8c au fils.
�1J
P r o c é d u r e s des Chanoines de Leflerp contre Grellier ,vère
& contre G rellier, f i l s , en la Juflice de Confolens , & en
• la SénéchauJJee et Angoulême.
détail circonftancié de ces procédures feroic
inutile ici. Il fuffira de dire en un m on, à l’égard de
G r e llie r , p è r e , que les C hanoines de Lefterp , dans
l ' i g n o r a n c e où ils étoient- avec tout le public , de ce qui
s’étoit pafle entre Ion fils 8c l u i , l’ayant affigné en la
Juftice de C o n fo len s le Z9 D écem bre 1773 , feulement ( 1 )
p o u r, en qualité de Tenancier du village de Che^-le- Brun
être condam né lolidaircm ent à payer les arrérages échus
de leur re n te , 6c à en paiFcr titre n o u v e l, celui c i , au
lieu de d ir e , ce qui étoit fi .naturel, qu’il n’étoit plus
Tenancier du village de ChcT^-le-Brun, ayant cédé à fon
fils tout ce qu’il y avoir , ne trouva rien de plus expédient
que de Te laiiler doublem ent contum acer , en laiflant
d ’abord rendre contre lui une première Sentence par
défaut faute de comparoir , adjudicativc des c o n c lu io n s
des C h a n o in e s , ôc enfuite une fe co n d e p a r défaut faute
de p la id e r , qui le débouta de fon oppofition à la
première.
E t à l’égard du fils , il fuffira de dire auilî q u ’il tint
en la Juftice de C o n f o le n s , abfolum cnt la m êm e co n
duite que fon père , lorfqu’inftruits enfin par la vo ix
publique, de la ceiîion que fon pcrc lui avoit faite des
métairies de C h e z-le -B ru n 8c du C hiron , les C hanoines
de Leftcrp l’y aifignerent, pour être condam né à leur
paffer titre nouvel de leur rente. Il laiila , en eiFct , à
l ’exemple de fon père, rendre en la Juftice de C o n f o le n s ,
deux Sentences confëcutives par défaut contre l u i , fans
feulement avoir l’idée d’oppofer fes Lettres de ratification
Un
,
( 1 ) Sa ceflion à fon fils étoit du 22 Septembre précédent.
�I
6
à la dem ande des C hanoines de Leilerp , qui n’y avoient
pas co m p ris, com m e les Prêtres de la C om m u nauté de
Saint N ic o la s , des arrérages antérieurs à fa détention,;,
& ce ne fut que dans l’inftru&ion , en la SénéchauiTéc
d ’Ano-oulêm e, de l’appel par lui interjette de ces S e n
tences , qu’on s’avifa de mettre en avant pour lui ,
le prétendu m oyen de ces Lettres de ratification qu’il
n ’avoit jamais deftinées à cet ufage.
C e moyen , quoiqu’auili foiblem ent réfuté par le
D éfenfeur des Chanoines de Lcfterp , qui ne le jugea pas
digne d ’une plus férieufe attention , que chaudem ent
défendu par celui de G re llie r, q u i , l’ayant im a g in é , mit
fon honneur à le foutenir , ne féduifit point les Juges de
la Sénéchauflee d ’A n g o u lê m c . Ils rendirent, en e ffe t, le
10 A o û t 1781 , fur les conclufions du M iniftère p u b lic ,
leur Sentence p^r laquelle ils confirmèrent purement 6c
(implement celles de la Juftice de C on fo len s. Il s 'a g it
de faire voir qu’ils ont bien jugé,
M O Y E N S ,
Nous aurons abondam m ent rempli cette tâ c h e , iï nous
d ém o n tro n s,
i°. Q u e les Lettres de ratification ne purgent pas les
rentes foncières ou réputées telles ;
20. Q u e quand même , dans la thèfe générale , les
Lettres de ratification auroient cet effet , celles
obtenues par Grellier ne l^ u roien t pas dans Pefpèce
particulière.
P R E M I È R E
P R O P O S I T I O N .
L es Lettres de ratification ne purgent pas les rentes
foncières.
II
fem ble que pour établir cette p r o p o f u i o n il devroic
fuffiro
�17
fuiïïre de rapporter ici ces termes de l’article 7 de l’Edit
du mois de Juin 1 7 7 1 : « fans que néanmoins lefdircs
« Lettres de ratification puiffent donner aux acq uéreurs,
» relativement à la propriété, d r o i t s r é e l s , f o n c i e r s ,
« ieivitudes ■& a u tre s, plus de droits que n’en auront
» les vendeurs; l’effet defdites Lettres étant r e s t r e i n t
» à purger les privilèges & hypothèques S E U L E M E N T ».
M a is puifqu’une difpofition a c Loi aufli précife n’a pu
retenir Grellier de mettre en thèfc la proportion c o n
traire , il faut bien entrer en lice avec l u i , pour lui
prouver en form e ce que la L o i lui dit inutilement.
P o u r c e l a , il eit néceilaire de co m m encer par bien dé
finir la rente foncière.
L o y f e a u , liv, ier^ chap. 3 , n. 8 , de fon traité de la
diftin£tion des re n te s, la d é fin it, U ne redevance prin
cipale de l ’héritage 3 impofee en Valiénation d ’içelu i, pour etre
payée & fupportée par fo n détenteur.
Il efl; d it , en l ’aliénation d 'ic e lu i, parce qu'en effet le
bailleur à rente aliène l’héritage q u ’il d o n n e à ce tirre ,
& que la propriété de cet héritage eft transférée de fa tête
fur celle du preneur. T o u te fo is cela n’a pas lieu ii plei
nem ent 8c lî parfaitem ent, qu’il ne refte au bailleur aucune
efpèce de dom aine,aucune cfpèce de propriété de l’héritage.
Auili Loyfeau d it - il, au chap. 7 , n. 4 , du m êm e trairé,
que la rente foncière e ji impofée par manière d'une retenue,
& réfervaùon fu r le fon d s & propriété.
O r , veut-on avoir une idée bien jufte de cette rete
nue & réfervaùon faite par le bail à rente fur le fonds
& la p r o p r i é t é de l’héritage , qu’on fe repréfente celle
faite par le bail à c e n s ;
qu’aux différences près qui
réfultent de la différente nature de la propriété n ob le
& de la p r o p r i é t é roturière , on foit perfuadé que le
bail à. cens ÔC le bail à rente font abfolum cnt fernblablcs
dans leurs effets.
J°. L a rente foncière co m m e le cens eft d u e , prinC
�i8
¿ p a ie m e n t par l'héritage ; le poiTeiTeur de l’héritage n e
doit la rente f o n c i è r e com m e le c e n s , qu’en fa qualité
de poiTeiTeur de l’héritage ; auiîi , peut-il fe décharger
pour l’avenir de la rente foncière com m e du cens , en
aliénant ou en déguerpiflant l'héritage.
2°. L a rente foncière retenue par le bail à re n te ,
prend , com m e le cens retenu par le bail à cens , la
m êm e qualité de propre ou d’acquêt qu’avoit l'héri
tage.
3°. L e bail à rente foncière ne d onne point ouver
ture aux droits de lods &C ve n te s, com m e le bail à cens
ne donne point ouverture aux droits de quint,
4°. M ais la vente de la rente foncière donne ouver
ture aux droits de lods &: ventes , com m e la vente du
cens donne ouverture aux droits de quint.
50. Le retrait lignager ni le ccnfucl n’ont pas lieu par
le bail à r e n te , com m e le retrait lignager ni le féodal
n ’ont pas lieu par le bail à cens,
6°. M ais le retrait lignager & le ceniuel ont lieu par
I a vente de la renre, com m e le retrait lignager & le féo
dal ont lieu par la vente du censO n voit d on c que le bail à rente produit en roture
a bfolu m en t les mêmes effets que le bail à cens en fief ;
pour peu qu’on y rcfléchiffe, on verra que cette parfaite
co n form ité dans les effets vient precifément de ce que l’un
co m m e l’autre de ces a£tes c o n t i e n t , iuivant Pexpreffion énergique de L o y f c a u , une retenue & réfervatïon fu r
le fon ds S propriété ; ce qui fait que l’héritage , quoique
bail lé à c e n s ou à re n te , effc t ouj our s c e n f e être dans les
mains du b a i l l e u r , (oit v i s - à - v i s de la famille de ce bail
le u r , (oit vis-à-vis du Seigneur de qui il relève..
E n un m o t , la rente foncière due principalement par
l’h é rita g e , & accidentellem ent feulement p a rla perfonne
qui le p o fs è d e , cil , proprement & en f o i , un de ces
�droits que les Jurifconfultes appellent droits dans la
c h o f c ^ ju s in re, qui par conféquent doit avoir toute
la folidité des droits de cette efpèce ; bien différente e a
cela de H y p o th è q u e , m êm e privilégiée , qui eft bien
a u ili, fi l’on veut , un droit dans la chofe , un jus in
re , puifqu’ellc l’aifedtc de la fuit p a r - t o u t , mais qui
cependant n’a cette qualité qu’a c c c ifo irc m e n t, & dépend am m en t de l’obÜgacion p erfon n clle, du droit ad rem ,
auquel elle eft jointe ( *-) , & par conféqu cnt ne peut
(*)Loyfeau,ib,<î
avoir plus de folidité que cette a£tion perfonnelle , que n‘ l l ce droit ad rem dont elle dépend.
Après avoir ainii bien fixé l’idée qu'on doit fe for^
mer de la nature de la rente fo n c iè re , voyons fi l’in
tention de la L o i qui a établi les Lettres de ratification,
a été qu’elles purgeaifent un pareil droit.
L a premiere ch o fe qui fe préfente à confulter pour
c e la , c ’eft le préambule de cetre L o i. L e préambule eft
l ’introduction naturelle a l’intclligence de fes difpofitions ; c’t f l là que L égiflatcur a eu foin de rendre'
com pte en peu de mots des objets fur leiquels porte fa
L oi , des morifs qui l’ont déterminé à la fa ir e , des avan
tages qu’il s'eit propofé d ’en faire retirer à fes fujets > Sc
des inconvéniens d ont il a voulu les garantir.
O r , l ’objet de la L o i fur les Lettres de ra tifica tio n ,
quel cit-il, iuivant le préambule ? C ’cft de fix er d'une ma•
mère invariable l'o ’ dre ù la (labi[ite DES H Y P O T H È Q U E S ,
fj de tracer une rouie J'ùre & fa c ile pour les conferver.
Les motifs qui ont d t e r m i n é le L é g i f l a t cu r à faire cette
L o i , les avantages qu’il s’eft propofé d’en faire retirer à
fes f u je t s , quels fo n t-ils , fuivant ce même préambule ?
CV-ft d'un côté que les acquéreurs puiffent traiter avec
fo lid ité , & f e libérer valablement ; & d un autre c ô té , que
Les vendeurs puijfent recevoir le. p rix de leurs biens, Jans
attendre les longueurs d'un décret volontaire. Enfin , quels
inconvéniens a-t-il voulu prévenir ? C e fon t les pertes
C ij
w
�q u ‘ éprouvent fo u v e n t ce u x qu i a y a n t a cquis des biens t
f o n t obligés de les d é g u e r p ir , ou d ’en p a y e r d e u x f o i s le
pi LX p a r l'e ffe t D ES D E M A N D E S E N D É C L A R A T I O N
D ' H Y P O T H È Q U E S , formées par LES CRÉANCI ERS DES
VENDEURS.
de la Loi paroît b ie n , par ce préam bule,
dirigée fur les hypothèques , c ’e f t - à - d i r e ,
fur les droits in re , Amplement a c c e flo ir e s , Sc dépendans
d ’un droit a d re/n , d ’une obligation perfonnelle : il n’y
a rien qui annonce que le Législateur ait eu le moins
du monde en vue les droits dans la chofe , les droits
in re a b fo lu s , &. indépendans de tout droit a d rem J de
route obligation p e r f o n n e l l e , tels qu’e i l , proprement Sc
de fo i, une rente foncière.
L ’i n t e n t i o n
uniquement
G reilier répond que le but d e là L o i , manifefté dans le
préam bule, a été de mettre les acquéreurs «à l’abri de
toute éviction de la part des tiers , après le paiement de
leur p rix , 6c de mettre les vendeurs a l’abri de toute
a & io n en garantie de la part des acquéreurs pour raifon
de ces évictio n s; que par co n féq u cn t les Lettres de rati
fication doivent auiïï bien purger les rentes foncières que
les fimples hypothèques.
L e b ut de la L o i, manifefté dans le préambule, eil fi peu
ce que dit G r e ilie r , q u e , de Ton aveugles Lettres de ratifi
cation n’ont aucune prife fur la propriété ; or tout le m on d e
fait que ce droit efl: le fujet le plus ordinaire des évictions
que les acquéreurs fouffrent de la part des tiers, & des
recours de garantie qu’ils exercent c o n t r e leurs vendeurs.
A in fi , le p r é a mb u l e d e la L o i refte entièrem ent pour nous.
E ntrons maintenant dans le détail des difpofitions.
En prenant les articles par o r d r e , nous lifons d ’abord
dans l’article 6 , que , » tous propriétaires d ’immeu» bles , & c . , qui vo u d ro n t purger les hypothèques d o n t
�w Iefdirs immeubles feront grévés , feront tenus de
»* prendre des Lettres de ratification. «
L'article 7 dit que « les lettres de ratification purge» ron t les hypothèques & privilèges a l'égard de tous les créanv ci ers des vendeurs qui auront négligé de former leurs
» op p ofitions, & c . »
Les hypothèques & les privilèges , & non pas, les droits
fo n cier s......... A l'égard de tous les créanciers des vendeurs ,
c ’efc-à-dirc, ri l’égard de toutes les perfonnes à qui il
fera dû par les perfonnes des vendeurs , 2c non pas , à l’é
gard des perfonnes à qui il fera dû directem ent par les
chofes vendues , ce qui cil le cas de la rente f o n
cière.
T o u t cela , fi l’on v e u t , 11c fait encore qu’ une preuve
negative .par la regie qui dicit de uno } negat de altero ;
mais voilà qui c ft p ofitif:
“ Sans que néanmoins ( ajoute l’article 7 ) lefdites
« Lettres de ratification puiiTcnt donner aux acquéreurs,
« relativement a la propriété , droits RÉE L S , F O NC I E R S ,
« fervitudes & autres , plus de droits que n ’en auront
» les vendeurs ; l'effet defdites Lettres étant R E S T R E I N T
» à purger les privilèges & hypothèques S E U L E M E N T ».
G rcllier ne fc rend pas à l’évidence de cette difpofition. L e L ég iflateu r, felon lu i, n’a point entendu par
cet article difpcnfer ceux qui auroient des droits réels ,
fo n ciers, fervitudes ou autres , de s’oppoièr aux Lettres de
ratification; c ’eût é té , dit-il, contredire lui-même la difpofition de l’article 34 de fon E d it, qui ne porte cette
difpcnfe qu’ en faveur des Seigneurs , pour raifon du
fonds du cens , rentes foncières & autres droits feigneuriaux S>c féodaux. Il a feulement voulu dire que fi les
contrats portoient aliénation de propriété , droits réels ,
fo n cie rs, fervitudes ôc autres, non appartenans aux vendeurs , les acquéreurs ne pourroient fc m ain ten ir, fous
pretexte de Lettres de ra tifica tio n , dans les biens ou
�12
droits niai à. propos vendus. En un m o t , les droits rcelsy
fo n ciers, fervitudes & autres, dont il efl^parlé dans l’ar
ticle 7 , ne d o i v e n t s’entendre, fuivant l’Adverfaire , que
des droits réels accifs, qu’on ne peut acquérir par des
Lettres de ratification , mais non des droits réels pqffifs^
que tout acquéreur peut purger par cette voie.
Rtponfc,
Mais d ’a b o r d , par quelle regie de logique G rcllierparviendroit-il à nous prouver que deux articles fc concrarieroient , parce que l’un porteroit une exception & que
l ’autre en porteroit une autre ? Q u e ne dit-il au (fi que
l ’article 3 4 , qui ne porte exception qu’en faveur des S c io-neurs eil en contradiction avec les articles ) i & 3 3 ,
d o n t l’un porte exception feulement en faveur des fem m es,
pour leurs hypothèques fur les biens de leurs m a ris , pen
dant la vie de ceux-ci , &. en faveur des enfahs , pour
leurs hypothèques fur les biens de leurs p eres, pour raiio n des douaires non ou verts, & l’autre porte excep tio n
feulem ent en faveur des appcllés à la lubftitution des
biens vendus? Il y auroit autant de raifon à piétendre ces difpofitions contradictoires avec celle de l’arriclc 3 4 , que celle de l’article 7 , dans le fens que nous
lui donnons. Mais la vérité cft qu’il n’y a de contradic
tion ni d’une part ni de l’autre , parce qu’on ne peuc co n
cevoir de c o n t r a d i c t i o n qu’entre des chofes contraires
cntr’elles, & qu’il y a fort loin de dire dans différons
articles des chofes différentes, à dire dans Jifférens ar
ticles des chofes contraires entr’elles.
En fécond l i e u , non-feulement le foi.s que nous d o n
n o n s à la difpofition de l’article 7 de l'Edu ne contrarie
pas la difpofition de l’arcirlc 3 4 , mais même la dllpoii¿¡011 de l’arcicle 34 d e m a n d e , fit par équité & par raifon,
le fens que nous donnons à la difpofition de l’articl ■7.
En effet
ce n’eft pas ieulemcnt pour raifon du fpncls
du cens
( fcul droit vraim ent 'fe ig n e u r ia l, & auquel
r é p o n d , par cette rai(on , le m o t feigneuriaux de l’arr
�23
ticle 3 4 ) , que les Seigneurs font difpcnfés de form er
oppoficion au iceau des Lettres de ratification ; cet ar
ticle 34 difpenfe encore les Seigneurs de former oppolltion , pour raifon du fonds des fur-cens , r e n t e s f o n
c i è r e s , 6c autres droits non feigneuriaux, auxquels ré
p o n d , par cette r a ifo n , le m ot fé o d a u x , pour fignifïcr
des droits apparrerians, à la v é r ité ,a u x S e ig n e u rs , mais
cependant non feigneuriaux (1).
O r , il des droits limpies fonciers , appartenans au x
Seigneurs, font mis par cet article dans l’e x c e p t io n ,
pourquoi ceux de même n a tu re, appartenans à d ’autres
particuliers, n’y feroient-ils pas mis par l’article 7 ? C e
n ’eil pas la qualité des p e rio n n e s, mais la nature desdroits qui produit l’exception.
V o y o n s maintenant li l’article 7 , en lui-m êm e, peut
fupporrer un autre fens que celui que nous lui donnons,
C ’cít de droits fonciers a ctifs, dit G re llie r, que cet ar
ticle p a rle, & non pas de droits pafjîfs.
D ’a b o rd , pourquoi le Légiflateur auroit - il fait cette
difliii£tion ? Pourquoi auroit-il refuié l’efFcc de faire ac
quérir avec l’héritage vendu des droits qui n’appartiens
nenepasau ven deu r, a u n e formalité à laquelle il auroit ac
cordé celui de purger cet héritage de droits de m êm e
nature dont il eit grevé ? O n feroit fort embarrafle d’en
dire la m oindre raifon ; d ’autant plus que chacun fait
q u ’en termes de D r o ic , l'ufucapion qui eft une manière
d’ a cq u érir, ne demande ni plus de q u a lité s, ni plus de
temps que la prefeription qui eft une manière de fe li
bérer ; & que m ê m e , en matière de droits réels & fon
ciers,, on peut dire que l’ufucapion & la prefeription fe
”
»
”
”
( i ) “ Il y a une grande différence à fa ire, ( dit M . Pocquet de L iv o n niùre , dans fon T raité dos F ie fs , livre 6 , chapitre p re m ie r, page 5 3 8 , )
e.i re ]e ccm f & la rente , m êm e féodale , c’eft-à-dire , im pofée par f a it e d’in *?°diition ou d’accn U m en t, lo ifqu ’elle eft jo in te à un cens particulier , & n e
tl2Iî>
t P-is lieu duc^ns.
”
feroit ici le lieu de parler des rentes féodales ou foncières, Stc..
�*4
confondent abfolumetit, parce que co m m e un droit de
cette nature eft une forte de propriété retenue fur l’hé
ritage qui en eft grçvé , libérer paiîîvement fon héritage
d ’un pareil droit , c ’eil: acquérir activement un droit qu’on
n ’avoit pas. A u d i , parmi trois manières d ’a c q u é r i r ^ # / *
prefcripùon les droits réels fu r les héritages, que nous
enlc ign e un A u t e u r , rccommandablc fur t tout par la
netteté Sc la préciiîon de fes idées, ( l’Au tcur des Principes
delaJurifprudenceFrançaife, tom. 2 , t i t . d e laPrefcription,.
n. 6 3 9 ) , met-il c e l l e - c i , « lorfque le propriétaire d ’un
« héritage fujet au droit de c h a m p a r t , a joui de fon
» héritage librement pendant 30 ans, fans que j’aye perçu
» pendant tout ce temps le champart qui m ’étoit du,
» Ce détenteur , ( dit-il ) , en acquérant la libération du
» champart, a a c q u i s l a p a r t i e d e l a p r o p r i é t é
» q u i l u i m a n q u o i t H Ainfi f e libérer en pareil c a s ,
c ’eft a c q u é r i r ; d’où il fuit que ce qui , dans cette
matière , n ’a pas la vertu de faire acquérir, ne peut avoir
celle de libérer. Le Législateur n’a d on c conftamment
point eu de raifon de faire la diftmetion imaginée par
Grellier. V o y o n s actuellement s’il l’a faite.
« Sans que néanmoins, ( porte l’art. 7), lcfdites Lettres de
ratification puiiTent donner aux acquéreurs, relativement
>5 cl la propriété, droits réels. yfonciers ^fervitudes & q.utres,
>j plus de droits que n’en auront les vendeurs ».Si le L é g i s
lateur eut entendu faire la diftiniHon de droits fonciers
pajftfs Sc de droits fonciers actifs^ pour foumettre les uns à
la purgation par les Lettres de ratification,
déclarer que
les autres ne pourroient être acquis par c e t t e voie, il y avoit
une mani è re toute fimple de dire cela fans prêter a 1 équi
v o q u e : il n’y avoic q u ’ à dire,
fans que l’acquercur puifle,
jî ious prétexte defdites Lettres de ratification, fe main-r
>3 tenir dans un droit de propriété, ou tout autre droit:
« foncier a e lif qui lui auroit été vendu par celui à qui
» il n’appartenoit pas ; l'effet defdites Lettres étant feuvi lement de purger tous droits fonciers pajjifs , qui pourroicnc
�*5
” roient être prétendus par des tiers fur l’héritage vendu ;
” enfcmble les privilèges & hypothèques dont il pourroit
” être grevé ». A u lieu de s’exprimer ainii, q u ’a fait le
Légifiateur ? V o u la n t proferire égalem ent &: l’acquifition
des droits fonciers a c t if s , &: la purgation des droits fonciers
P 'a ffifs, il a choiii une expreflion générique qui renfermât
l’une &c l’autre égalem ent: « fans que néanmoins leidites
33 Lettres de ratification puiiïent donner aux acquéreurs,
33 r e la tiv e m e n t a la p ro p riété, droits r é e ls , f o n d e rs , fervLtu.de s
33 & autres , plus de droits que n’en auront ies vendeurs 33.
L a rente foncière cft un droit de propriété quelconque fur
l ’héritage qui la d o i t , puifque nous avons vu qu’elle cil en
roture abfolum ent la même chofe que ce que le cens cft: en
f ie f , qu’elle cil créée, fu iv a n tl’expreffion de L o y fe a u , par
manière de retenue & réfervation f u r le fo n d s & p rop riété de
r h é r ita g e , qu’elle cft: enfin un droit réel &c foncier , un ju s
in re indépendant ôc abfolu. O r , le vendeur n’avoit pas
cette cfpècc de propriété de l’héritage qui réfide dans la
rente fo n c iè r e ; il n’avoit pas le droit foncier dans lequel
cette rente confifte : il avoit toute propriété de l’h éritage,
m oins celle qui réfide dans la rente; il avoit tous droits
fonciers fur l’héritage , moins celui dans lequel elle
confifte. D o n c fi ion acquéreur avoit par l’efFet des
Lettres de ratification cette cfpècc de propriété , ce droit
fon cier qui manquoit à fon v e n d e u r , il feroit vrai de
dire que fes Lettres de ratification lui d o n n e ro ie n t,
rela tivem ent à la p r o p r ié té , droits réels ô f o n c ie r s , plus
de droits que n’en avoit fon ven deu r, ce qui cft form el
l e m e n t contraire à la difpofition de l ’Edit.
Et certes, fi cette difpofition en e ll e - m ê m e pouvoir1aider quelque doute fur ce point , ce doute ne feroitil pas levé par les termes qui fuivent : l'effet defdites
Lettres étant R E S T R E I N T à purger les privilèges & Jiypoi
tkèques S E U L E M E N T ?
Q u e l e ft, en to ut, l’efFet des lettres de ratification? C ’efl de
purger les privilèges & hypothèques. C ’efl: à c e la , c’efl à cela
D
�que leur effet cil R E S T R E I N T . Q u e peuton de plus fore, tic plus én erg iq u e? R i e n , abfolumenc
rien autre ch o ie que les privilèges & hypothèques n’eft
purgé par les Lettres de ratification. M a is une propriété ,
telle q u ’elle foir., & telle q u o n voudra luppoler celle qui
réiide dans la rente foncière , mais un droit r é e l, un
droic fo n c ie r , un jus in rc indépendant & abl'olu , tel
q u ’on ne peut difeonvenir qu’clt cette rente , n’clt pas un
iimplc p rivilège, une limpie hypothèque. L ’h y p o th è q u e ,
le privilège , ne font des droits clans la c l i o k ', des droits
in rc , q u ’accefloirem ent & dépendam m ent d ’un droic
a d rem y d ’une obligation pcrfonncllc. La rente foncière
n ’eit donc pas purgée par les Lettres de ratification ,
pulique reflet de c i s L c t t r c s . it II F. s r m .i s T \ purger Us
privilèges 0 hypothèques S E U L E M E N T .
SEULEMENT
Objfttion.
M a is , dit G r e llic r , la rente foncière n’clt autre ch o fc
qu’une créance privilégiée : puis d on c qur les Lettres de
ratification purgent les créances p rivilég iées, elles d oi
vent purger les rentes foncières.
Rtpvnft.
L a définition de la rente f on c i è r e par G rellicr n’a
que deux mots , auiTi ne contient-elle que deux erreu rs,
mai» c lk s font capitales.
i ”. La rente ton-rierc n’eft point proprement une
créance. O n n’appelle de ce nom que ce q u ’une perfonne doit à une autre , & dans l'L d it do: Lettres de
ratification n o t a m m e n t , c ’cll ainfi que ce mot cft en
tendu , puifqu’il ne ^’v agit de purgation q u i I c g a id Je
tout le s crejnutrs ¿es ven Jeun. O r , dan» la rente t o r r i è r e ,
c^ ft
ch o H qui doit à u n e r c : f r “ c. O n n i e l l e du
nom
«
c«; qui c 1« T ^ jp b ie , ou du moins
p■
vable à »»“ cffiPfiîr tî?rfT»e. O r , d :• la rcüte fon cière,
j ^ fonne ne p r u t jamais ft? -rr 'a
dette , qui
crt le fon d*. J e !i rente ; pcrlonnc ne p t’j t non plus |âm aii le p*»ycr i qui .1 cA d ù , fan* que ccîü»ci le veuille.
�17
i° . L a rente foncière n’eil point non plus Un priviUge»
T o u t Peifec du privilège cil que le créancier foie payé
par préférence iur le prix de l’héritage. L ’cifct de la
foncialité de la rente cil que l’héritage ne puilfe palTcr
dans les mains de l’acquéreur fans la charge de la rente.
L e privilège n’efl qu’une hypothèque qui prime les autres;
l’hypothèque ti’cil oue le droit de faire vendre l’héritage
pour être payé fur le p rix , d ont le lu rp lu s, li furplus y
a , doit être rendu au débiteur. Le droit de rente fo n
cière cil bien plas que cela ; c ’ell le droit de le faire
lervir de la rente par le détenteur de l'h éritage, ou de le
forcer k le d é g u e r p ir , fans aucun égard s'il vauc plus
ou moins que le fonds de la rente.
O n voit d o n c q u ’il y a une différence énorm e entre
le droit de rente foncière 6c une (impie créance privilé
giée , & que par conféquenc G rc llic r fc fait l’illufion la
plus grofîière, q u a n d , de ce que les Lettre* de ratification
purgent les créances privilégiées , il veut en conclure
qu'elles doivent aufli purger les rentes foncières.
O n a vu quel argum ent réfulte dans les termes de
l’art. 7 , contre la purgation de la rente foncière par les
Lettres de ra tifica tio n , de cc que la rente foncière c o n
tient u nr r;!erve de p r o p r r i i que conque (ur 1‘héritaçc
baille a i c titre , de ce qu’enfin , lu ivam l’cxpiotlion de
L o y lc ju , i !L* cil t t w c pur formé Je reu*ue O niervttuon
Jur
/ fvii Ù p'opriJu Je i'kiritufft. Vou.» la rcponlc
que GrcHicr fan À ü ’t argum ent.
U n e rente c o n llu u r t f, die i l , pour le prix d ’un fo n d s ,
une prop reté -uin b e n qu'une rente Îoc>c>èr«\ O r ,
c o n it s m t n e n :, cette renie conilttu ee l e t r u purgée par
1e Urcui Je» lettre* d? r4t>Heot;on ; pourt|ttoi d o n c La
rente foncière oc U t< t o u i l l e pa% amîi ?
U n r rente
elk une p ro p rict' , Un« doute ,
l) ■
�28
dans la main de celui à qui elle eft duc ; mais par rap
port à Phérirage pour le prix duquel elle a été co n ftitu ce,
cc n’eft point une forte de propriété de cet héritage;
ce n’eft q u ’ une créance portant hypothèque : au lieu
q u’ une rente fo n ciè re , créée lors de l’aliénation de Phcritao-e , p a r fo r m e de retenue & réfervation f u r le fo n d s ô
p ropriété c t i c e l u i , cit une forte de propriété de cet héri
tage m êm e qu’elle repréfente. D e cette différence de
nature dérive la différence des effets que doivent pro
duire les Lettres de ratification relativement à l’une
relativement à l’autre. Les Lettres de ratification doivent
purger l’u n e , parce que le Légiflatcur a voulu que leur
effet fût de purger les p riv ilèg es ô hypothèques. Elles ne
d o i v e n t pas purger l ’autre , parce que le Légiflatcur a
vou lu que leur effet fût R E S T R E I N T à purger les privi
lèges & hypothèques S E U L E M E N T , & qu’ une rente fon
cière eft plus qu’une hypothèque ou qu'un privilège ; que
c ’eft une forte de propriété représentative de l ’h éritage,
un droit réel & foncier enfin dans l’héritage.
R
estreint
a p u rg er les p r iv ilè g e s & hyp othèqu es
seu
! O h , c ’cit bien d ’après une difpofition Sem
blable que le Légiflatcur ne pourroit , fans contradic
tion , ordonner par une autre , que les Lettres de ratifica
tion purgeaffent les droits réels
fonciers! C ette difpofition n’eft pas conçue en termes dém onftratifs, com m e
celle de Particle 34 , mais en termes abfolumcnt limi
tatifs & impéricuScment prohibitifs de toute e xten fio n ,
restreint
S E U L E M E N T . Aufli va-t-on bien voir que
toutes les autres difpofitions de la L oi que nous allons
parcourir , ont été di£técs par le m ême cfprit.
A u x termes de l’ arc. 1 z, f a u t e par Pacquéreur d’avoir fait
Sceller Ses Lettres de ratification, dans chacun desBailliao-es
o ù feront fitués les biens vendu s, qu’arrivcra-t-il, à quels
incon ven ien s, a quelles charges l’acquéreur fe trouverat-il fujet ? « Il fera fujet aux hypothèques des créanciers
» des v e n d e u rs , pour raifon des immeubles qui fe trou-
lem ent
�29
” veront iicués dan.î l'étendue des Bailliages où les Lettres
” de ratification n’auront pas été icellées ». T o u t cc que
l ’acquéreur atiroit donc gagné en foi Tant iccller fes L cttres dans tous les Bailliages , ç'auroit été de n ’être pas
fujet aux hypothèques des créanciers des vendeurs. T o u t
ce que les Lettres de ratification pu rgent, ce le n t d on c
les hypothéqués des créanciers des vendeurs. Elles ne pur
gen t donc pas les droits réels, fo n c ie r s , en un m o t , ' / «
rentes foncières.
L ’art. 1 5. eft ainfi conçu : ci Les créanciers & tous ceux
« qui prétendront droit de privilège & hypothèque, fur
« les immeubles tant réels que fictifs de leurs débiteurs
Les rentes foncières ne font point dettes des perfonnes,
mais des fonds ; elles n’emportent point une fimple hy
pothèque , un {impie p riv ilè g e , mais un droit fon cier:
ainfi , il n’y a rien dans cc com m en cem en t d ’a r tic lc ,
dans l’énum ération q u ’il contient de ceux qui « feront
« tenus de form er oppofition entre les mains des C o n fe r« vateurs créés par l'art. 2 n , il n’y a rien , d ifo ns-nou s,
qui convienne aux créanciers, o u , pour parler plus per
tin e m m en t, aux propriétaires de rentes foncières : la fuite
de l’art, ne leur convient pas mieux. « A l'effet, ( y lit« 011 ) , par les cré a n ciers, de conferver" leurs hypothèques
» ô privilèges, lors des mutations de propriété des im« m e u b le s , &cc. n. Faut-il répéter ici que les rentes fo n
cières ne font pas de Jîmples hypothèques, de fimpies pri
vilèges fur les fo n d s ; que par conféqu cnt l'effet de l’oppofition aux Lettres de ratification n’eft pas de les co n
f e r v e r , ce qui fuppofe que celui des Lettres de ratifica
tion n’eft pas de les purger ?
M a is ces conféq u ences, toutes fortes q u ’ e ll es f o n t , le
cè d e n t peut-être encore à celle qui réfulte de l ’art. 19.
L e L é g i f l a t c u r s’eft propofé dans cet article de régler
le fort des différons oppofans au fccau des Lettres de
ratification. Certainem ent fi les c r é a n c ie r s , ou p lu tô t,
les propriétaires de rentes fon cières, cuiTent été du nombre
�50
de ceux à qui il entendoit itnpofer la néceiHté de former
oppofition , il fc feroic occupé d ’eux , il auroit réglé leur
f o r r , il auroit d i t , à l’exemple d’Henri II dans les articles
6 &c i i de fon £dir fur les criées en décret forcé t ce
qui feroic réfulté de leur oppofition ; avec d ’aurant plus de
raifon que leur créance étant due par la ch ofe m ême , iis
étoient bien préférables fur la ch ofe aux créanciers de la
perfonne. Mais non , l’article 19 porte feulem ent ,
« qu’entre les créanciers o p p o fa n s , les privilégiés feront
m les premiers payés fur le prix defdites a cq u ittio n s :
« après les privilégiés acquittés , les hypothécaires feront
» colloqués fuivant l’ordre & le rang de leurs hvpo>1 thèques : &c s’il refte des deniers après l’entier paiement
>5 defdits créanciers privilégiés & hypothécaires , la
diftribution s’en fera par contribution entre les créan»3 ciers chirographaires oppofans , par préférence aux
»; créanciers privilégiés ou hypothécaires qui auroienc
»> négligé de former leur oppofition ».
E t les créanciers de rentes foncières , quel fera donc
leur fort en cas ou à défaut d ’oppofition de leur part ?
L ’article n’en dit rien : le Légiflateur ne s’y cft pas plus
occupé d ’eux , que des propriétaires mêmes. C ’eft
qu’il n’a pas plus voulu aitreindre les uns à former
oppofition , qu’il n’a voulu y aitreindre les autres. C ’effc
q u ’il n’a pas plus voulu que les Lettres de ratification
puro-eâfTent les rentes fo n c iè r e s , qu’il n’a voulu qu’elles
purgeâflcnt la propriété. G ’eft qu’en un m ot , co m m e
il l’a déclaré lui-même dans l’article 7 , il n'a pas plus
voulu que les Lettres de ratification pu fient d o n n e r aux
acquéreurs relativement aux charges fo n d e r a , plus de
droits que n’en a v o i c n c les v e n d e u r s , qu il ne l’a vou lu
relativem ent a la propriété.
Sur l’article zo nous nous contenterons de faire
r e ma rq u e r ces exprcflîons,
les oppofitions qui pourront
« être formées fur les propriétaires des immeubles réels
>3 & fictifs, pour fureté des créances hypothéquées fu r lefdits
�31
immeubles ». C o m b ie n de fois le Légiflateur répète
l ’objet & re fle t des oppoficions , com m e s’il craignoic
q u ’ils ne fufient pas bien entendus !
Sur l’arcicle ?.3 nous obferverons que « le créancier
” oppofant au fceau de Lettres de ratification , eft tenu
m de déclarer par ion oppofition , le nom de famille ,
» les titres, q u a lité s , & demeure de fo n débiteur». C e
créancier n’eft fûrement point celui d ’une rente fo n ciè re ;
car le créancier d ’une pareille rente n’a proprement
pour débiteur que le fonds m êm e fur lequel elle eil
alîife : auiîi dans les oppoficions à fin de c h a r g e , q u i ,
en iaiiie réelle, font formées pour rentes fo n c iè r e s , le
créancier n’eft-il tenu de déligner autre chofe que
l ’héritage m êm e qui lui doit.
Enfin nous obferverons fur l’article 17 , que fuivanc
c e t a rtic le , ci dans le cas où avant le fceau des Lettres
» de ratification , il auroit été fait quelques oppoiitions
» d o n t les confervatcurs n'enflent pas fait m ention ,
» ( fur le repli des Lettres ) , lefdits confervatcurs
» demeureront refponfables en leur propre Si privé nom ,
» des fommes auxquelles pourront m onter les créances
» defdits oppofans qui vitnar oient en ordre utile ».
Si le Légiflateur eût entendu aftreindre les propriétaires
de rentes foncières à former oppofition pour la confervation de leurs rentes , & fi les Lettres de ratification
avoient Pcfl’e t de purger ces rentes faute que les rentiers
cuiTcnc form é oppofition , ou que leur oppofition eut
été mentionnée par le confervateur fur le repli des
L e t t r e s , les rentiers n ’a u ro ie n t-ils , dans ce dernier c a s ,
aucun recours contre le confervateur pour la perte de
leurs rentes , tandis que les fimplcs créanciers pcrfonnels
du vendeur en ont un fi com plet pour la perte de leurs
hypothèques ? C ela ne fe préfumera pas. C ependant le
Légiflateur n’a point parlé de recours de la part des
rentiers , tandis qu’il a eu fi grand foin de pourvoir à
celui des fimples créanciers pcrfonnels. Q u e lle peut être
�3*
!a raifon de cette d iffe re n ce , fi ce n’cft que les rentiersi
n’avoient pas befoin qu’on s’occupât de leur indemnité
en pareil cas , parce que leurs rentes ne fou d roien t
aucune atteinte par les Lettres de ratification ?
V o ilà t-il aflfez d ’articles , aifez de difpoiitions dans
l ’E d i t , toutes aboutiflantes, com m e à l’e n v i, au point que
nous voulons prouver ? Trouveroit-on un autre p o in t,
quel qu’il f o i t , fur l ’eiFet des Lettres de ratification ,
qui fut iufceptible de preuves fi m ultipliées, tirées de
l’efprit &Z d elà lettre de la Loi ? O n en doute. Q u e devient,
d ’après c e la , la diftin£tion de Grcllier entre les droits
fonciers actifs, que les Lettres de ratification ne fon t pas
acquérir , 6c les droits fonciers p a jffs , q u e , felon lu i ,
elles p u rg en t? Quand une difpofition de L oi eft claire
précifc , com m e l’eft celle de l’article 7 de l’E d ir , pour
exclure de la purgation par les Lettres de ratification
tous droits fonciers indiftinctcm ent, on eft difpenfé d ’en
chercher l’explication & la confirmation dans les autres
difpoiitions ; mais quand cette difpofition claire 6c précife
par elle-m êm e , fe trouve encore expliquée , appuyée ,
confirm ée par prefque tous les autres articles , prcfquc
toutes les autres difpoiitions , prefque tous les mots enfin
de la L o i, de forte que fi on 11e prenoit pas cette difpofition
dans toute l’étendue du fens qu’elle préiente, prefque toutes
les autres fe trouveroient injuftes ou im parfaites, il y a
de la folie à prétendre rcltreindrc fon fens par des d iftin& ions qu’elle n ’a pas faites ; & c ’ell: le cas plus que
jamais d’appliquer cet adage fi connu : V b i lex non dijllngiàt,
nec nos diflitiguere de bemus.
D a n s l’impoiïïbilité de répondre à tant d argumens
précis , Grcllier fe r e t r anch e dans des raifonnemens
minéraux. T o u t l'objet de la Loi fur les Lettres de rati
fica tio n , d i t - i l, a été d’abroger les décrets volontaires
do n t les formalités croient longues 6c difpendieufcs ,
pour y fubilitucr les Lettres de ratification d ont l’o b
tention
�33
tention eft moins coûteu fe & moins longue. O r , les
décrets volontaires purgeoient fans contredit les rentes
foncières. D o n c ces rentes d oivent aufli être purgées par
les L ettres de ratification.
L ’abrogation des décrets volontaires , ou p l u t ô t , la
fuppreifion de cet ufage , de cette formalité fimulée
cjui n’exiftoit par aucune L o i , eft bien encrée dans le
plan du L é g iila te u r , com m e une fuite de l'établiiTlment
de la nouvelle formalité des Lettres de ratification ; mais
cette abrogation , cette fuppreiîion n’ont point été fon
objet ,
encore moins fon unique objet. Son o b j e t ,
( perfonne n’en eft fans doute mieux inftruit que luim ê m e ) , a é t é , com m e il s’en eft expliqué dans fon.
préambule , de fix e r d'une manière invariable l'ordre & la
fia bilité des hypothèques, & de tracer une route sûre & facile,
pour les conjerver. A in f i, tout ce q u i , dans l’ufaee des
décrets vo lo n ta ires, avoit le m êm e b u t , le L égiilateur
a dû le confervcr dans fa Loi ; mais par la m êm e raifon ,
to u t ce q u i , dans l’ ufage des décrets v o lo n ta ire s , ne
te n d oit pas à ce b u t , il a dû le rejetter ; il a dû ne pas
m odeler fur cela les effets de fa L o i. O r , la purgation
des droits réels & fo n c ie r s , des rentes fo n ciè re s, en un
m o t , qui avoit lieu par le décret volontaire , n’a aucun
rapport a la fixation invariable de l'ordre & de la fia b ilité
des hypothèques y ni aux moyens de les conferver ; car les
droits réels &c fonciers ne fo n t pas moins differens des
h y p o th è q u e s, que les ch ofes le fon t des perfonnes. D o n c
d é j à , en réfléchiflant fur le but que le L égiilateur s’eft
propofé dans l’établiiTement de fa L o i , il eft évid ent
q u ’il n’a pas dû en régler les effets fur ceux des décrets
v o lo n ta ire s , relativement à la purgation des droits réels
& fonciers : & de fait , il ne les y a pas réglés co m m e
nous l’avons démontré par une foule de difpofitions de
cette Loi.
M ais pour en donner ici une dernière p r e u v e , nous
E
Rêponfe,
�34
reviendrons encore une fois fur l’article 3 4 ; & c e t
article p ré c ifé m e n t, que G rellier a cru pouvoir invoquer
en fa fa v e u r, fervira ainfi d oublem ent contre lui.
Il eft certain que les décrets volontaires purgeoient,
n o n - f e u l e m e n t les rentes foncières ordinaires , mais
e n co re les féodales , c ’eft-à-dire , celles qui fans être
feigneuriales , appartiennent néanmoins au Seigneur du
fonds. A in f i,le fu r-ccn s,les droits de champart 8c d’agrière
n on feigneuriaux , étoient p u r g é s , fans c o n tr e d it, par
les décrets volontaires.
C ependant il eft auiïï certain , d’un autre cô té , que
les Lettres de ratification ne purgent pas les rentes féodales
non feigneuriales , ( l’article 34 de l’ Edit y eft formel ).
Il eft d o n c vrai de dire que les effets des Lettres de
ratification ne font pas calqués en to u t fur ceux des décrets
volontaires ; qu’au c o n tr a ir e , ils en diffèrent efTentiellc m e n t , notam m ent au fujet des droits réels 8c fonciers.
I/a rticle 7 de l’E dit a précifément pour o b je t d’établir
cette différence. Les décrets v o lo n ta ires, à l’înftar des
décrets forcés qu’ils im itoien t, purgeoient tous droits réels
fo n ciers, fervitudes & autres de cette nature ; ils pouvoient
ainfi donner à l’ acquéreur, relativement à tous ces o b je ts ,
plus de droits que n’en avoit le vendeur. Les Lettres de
ratification n’ont point un tel effet ; elles ne peuvent'
d o n n er à l’a cq u é re u r, relativement à tous ces o b je ts ,
plus de droits que n’en avoit le vendeur ; & leur effet eft
r e s t r e i n t
à purger les privilèges &c hypothèques s e u
l e m e n t
.
E t s’il ne fuffit pas d’avoir dém ontré dans le fait:
cette différence entre l’effet des décrets volontaires 8c
celui des Lettres de ratification , s’il faut aller jufqu’à
fonder les raifons que le Légiflatcur a eues pour l’éta
b l i r , on en trouve de très-dignes de fa fageile.
Il convient que les décrets forcés purgent & les droits
fo n c ie r s , & la propriété m ê m e ; parce qu’il eft de la
dignité ôc de l’autorité de la Juftice, qu’une vente faite
�35
par ¿H e, ne foie fufceptible d’aucune a tt e in te , ni dans
fa fubftance , ni dans fes conditions : ceux d on t on a
m al-à-propos compris les biens dans une faifie férieufe ,
ou qui ont des d r o i t s , de telle nature qu'ils io ie n t, fur
les biens d écrétés, fon t avertis, par la publicité que les
formalités des criées donnen t au d écret, de fe prefenter
pour les re cla m er: s’ils le n é g lig e n t, ils doivent fe j ’invputer a e u x - m ê m e s ; & la vente faite par la Juftice ne
d o it pas fouffrir de leur négligence.
A l’inftar des décrets fo r c é s , un ufage abufif avoit
introduit les décrets volontaires , form alité fim u lé c ,
au m oyen de laquelle on avoit voulu donner aux
conventions des Parties la m êm e force qu’aux décrets
de la J u ftice , d o n t on empruntoit le mafquc. Mais f i ,
jufqu’à ce qu’ une L o i fage vîn t faire ceifer cet abus in
décent de ce qu’il y a de plus re fp e£ tab lc, on pouvoit
tolérer que de fimples feintes allaffent jufqu’à mettre un
acquéreur à l’abri des recherches des créanciers perfonnels & hypothécaires de fon vendeur , créanciers qui ,
d'un c ô t é , n’avoient q u ’ un droit acceiToire fur la ch o ie
v e n d u e , puifqu’en effet l’hypothèque n’eft qu’un acceffoire de l’obligation pcrfonnelle ; 6c q u i , d ’un autre côté ,
n ’éprouvoient pas néceffairement par-là une perte réelle
de leur créance , mais feulement d ’une de leurs sû retés,
puifqu’ils confervoient toujours l’obligation pcrfonnelle
fur leur d éb iteu r, &c leur hypothèque fur fes autres biens;
il j, difo ns-nou s, on pouvoit tolérer qu’une vente v o lo n
taire d’h om m e à h o m m e , ôc pour laquelle rien ne follicito it une fe rm eté , une irréfragabilité fur tous les points ,
fem blablo à celle que la dignité & l’autorité de la Juf
tice dem andent pour une vente qui émane d ’e l l e , fi on
pouvoit tolérer qu’une pareille v e n t e , au m oyen de quel
ques formalités fimulées, eût l’effet de mettre l’acquéreur à
l’abri des recherches de pareils créanciers , quel abus
criant n’y avoit-il pas à fouffrir qu’elle eût celui de pur
ger jufqu’à la p rop riété, co m m e cela fe pratiquoit dans
E ij
�36
Jes premiers temps ; jufqu’aux droits réels 8c fo n c ie rs ,
co m m e cela s’cil toujours pratiqué; c’eil-à-dire , de don
ner à un h om m e le droit de vendre avec effet ce qui
n e lui appartient p a s , ou plus qu’il ne lui appartient ; &C
>ar-là, ( d a n s le cas de rentes f o n c i è r e s ) , de fruftrer
ans refïburce les Propriétaires de ces rentes ? Nous difons
fa n s reffource , parce q u e , co m m e la rente foncière eil
Ja dette propre de l’h é rita g e , & n’eil duc par la perfo n n e qu’autant qu’elle pofsède le fonds fur lequel elle
eft a iîîfe , le fonds en étant une fois lib é r é , la rente eil
anéantie, & n’eil plus exigible fur aucune perfonne.
O r , c ’eft cet abus que le Légiflateur a voulu corriger
dans fa L o i fur les Lettres de ratification. Il a d onné à
ces Lettres tout l'effet qui étoit néceffaire au but qu’il
fe p ro p o fo it, de fix e r d'une manière invariable F ordre ù
la fia b ilité des privilèges & hypothèques, & de tracer une
route fû re ô fa c ile pour les conferver. Il a voulu que qui
c o n q u e auroit de pareils d r o it s , & voudroit les confer
v e r , en cas de vente volontaire des objets qui y feroient
a ffe £ lé s , prît pour cela la route fûre & facile qu’il trace
par fa Loi. M ais il n’a pas été plus loin. T o u t ce qui
excèd e les privilèges & hypothèques, eil hors de fon objet.
L ’article 7 de fa L o i le dit exprcfTément ; toutes les au
tres difpofitions de cette L o i le fuppofent : & à cet égard ,
c o m m e on v o i t , l’intention du Légiflateur cil aufli fage
dans fes m o t ifs , que certaine dans le fait.
Î
G rellier cherche à fon tour à rendre com pte des m o
tifs de la L o i pour être telle qu’il la fuppofe. La ra ifo n ,
d it - il, de la néceiîité de l’oppofition , en cas de rente
fo n c iè r e , c’cft qu’une r e nt e f o n c i è r e eft auifi prefcriptible
que toute autre c ré a n c e , & que les Lettres de ratifica
tion ne fo n t qu’une voie abrégée de prescription , co m m e
l ’etoient les décrets volontaires quand ils avoient lieu.
5 1 y par 1 article 3 4 , les Seigneurs fon t difpenfés de for
m er oppofition pour le fonds des c e n s , rentes foncières
�37
& autres droits feigneuriaux èc féodaux fur les héritages
étant dans leur ceniive & m ouvance , c’eft parce que ces
droits font imprefcriptibles de leur nature.
D o u b le erreur de fait & de droit.
Erreur de fait. T o u s les droits compris dansTart.-34.
ne jouiflent point du privilège de l ’imprefcriptibilité. Il
n ’y a que le c e n s , proprement d i t , qui foit impreferiptible : la rente fo n ciè re , quoiqu’appartenante au S e ig n e u r,
eil fujette à la prefeription.
Erreur de droit. L ’imprefcriptibilité du cens fuffiroit bien,
fans d o u t e , pour l’exempter de la purgation par les Lettres
d e ratification ; mais ce n’eft pourtant point dire£tement k
raifon de cette impreferiptibilité feule q u ’il en eft exem pt ;
a u tre m e n t, il faudroic dire que tout ce qui eft prescrip
tible devroit être purgé : o r , o n a un exemple du c o n
traire dans la propriété ; ce d roit, quoiqu’auifi preferiptible que tout autre , n’eft pas purgé par les Lettres de ra
tification : il faudroic dire auili que dans les pays où le
cens eft prefcrip tible, co m m e il y en a quelques-uns, il
d evro it être purgé ; ce qui n’eft p a s; car la difpofition de
l ’article 34 de PEdit eft générale pour tout le R oyaum e.
L a preferiptibilité des rentes foncières ne co n clu t d o n c
rien pour leur purgation par les Lettres de ratification.
Après tant de dém onftrations accumulées de la v é r ité ,
iue les Lettres de ratification ne purgent pas les rentes
o n c iè rc s , prendrons-nous la peine d’oppofer ici G rcllier
à lui-même? Lui rappellerons-nous fa conduite avec les
Prêtres de la C om m u n auté de Saint N ico la s de C o n f o l e n s , au fujet d’une rente toute fem blable à celle récla
m ée par les C hanoines de Lefterp ? Lui dirons-nous que
par A rrêt ( 1 ) de cette m êm e C o u r devant laquelle il
?
„ C 1 ) C e t A rr ê t du 21 M a i 1 7 7 9 , fait partie de la p ro d u â io n principale de
G rellier.
�38
plaide aujourd’h u i , il lui a été donne a£te de Ton offre ,
en qualité de détenteur du village de C hez-le-B run, de
paffer déclaration aux Prêtres de la Communauté de Saint
N icolas y de la rente de vingt - quatre boijjeaux de fe ig le ,
( d on t il s’agifloit ) , & d'en payer les arrérages échus de
fo n temps ; 8c qu’en co n féq u en ce, cet A rrêt l ’a c o n d a m n é ,
de fo n confentement, à faire l’un &. l'autre? C e tte remar
que n ’ajoureroit rien fans doute à la force de nos preu
ves ; mais au moins on y verroit quelle opinion Singu
lière il faut que G rellier ait des M agiftrats Souverains ,
pour venir leur propofer aujourd’hui de juger que le fccau
des Lettres de ratification purge les rentes fo n c iè re s , après
leur av oi r fait j u g e r , il y a quatre ans ,f u r fo n confente
m ent, qu’il ne les purge pas.
■Objeition,
Rcponft.
M ais fi l u i , G r e l l i e r , a fait juger à ces M agiftrats que
le fceau des Lettres de ratification ne purge pas les rentes
fo n c iè re s , un au tre, à l’en c r o ir e , leur a fait juger qu’il
les purge. Il nous cite en effet un A rrêt rendu à l’A u d ience de relevée de la G ra n d ’C h a m b r e , le 6 A vril
1 7 8 1 , A r r ê t , q u i , félon l u i , a jugé la queftion in terminis pour la p u rg a tio n , en faveur d'une dam e A u g ier
co n tre un fieur Arnauld. Il ajoute qu’il a été fait note
de cet A rrê t à la Bibliothèque des A vocats ; &: fon P r o
cureur en a produit une copie au p r o c è s , ainfi qu’un
exemplaire du M ém oire imprimé qui fut fait pour le fieur
A r n a u l d , créancier de la rente foncière.
i ° . Plus nous fom m es pénétrés de refpcct p our les dé
cidons de la C o u r , plus nous avons de peine à croire que
la queftion ait été jugée t o u t e nue par PA rrêt qu’on nous
c i t e , & que des circonftances particulières que nous igno
rons n’aient pas influé fur la décifion. N o u s ne v o y o n s
que la d éfenfc du fieur Arnauld qui a fu c c o m b é ; c ’eft
dans celle de la dame A ugier qui a réuifi, que pour
voient fc trouver ces circonstances.
�39
i°.. U n A rrêt fo lit a ir e , quand m êm e on fuppoferoit
qu'il auroit jugé la queftion in terminis , ne fuffiroit pas
pour former une jurisprudence : il f a u t , pour cela rfer ie s
rcrum perpetuo fini aliterjudicatarum - &C la C o u r , pour avoir
igé une feule fois une q u e ftio n , ne s’interdit pas de
examiner de nouveau.
3°. O n a f a i t , à la vérité , co m m e le remarque G r e llie r ,
n ote de cet A rrê t à la B ibliothèque des A vocats ; ou
p lu tô t, ( car il ne faut pas q u ’on attache à cela plus d ’im
portance que la ch ofe n’en mérite ) , un des A vocats fréquentans cette Bibliothèque , a mis dans un des car
tons qu’on y c o n fe r v e , une note fur feuille v o la n t e , de
l’A rrê t en queftion. M a is c ’eft précifém ent parce qu’il a
caufé beaucoup de fu rp rife, qu’on en a fait note : s’il eût
jugé la queftion , com m e tout le m o n d e penfoit qu’elle
auroit dû l’être , on ne l’eût point remarqué.
4^. C ’eft avec l’air de la m êm e fu rp rife, qu’il eft rap
porté dans un O u vrage qui vient de p a ro ître , fous le
titre d’ Obfervauons & jugem ens fu r les Coutumes d'A m ien s
fj f u r plufisurs matières de D ro it civ il & coutumier. L e
trente -huitièm e chapitre de cet O u vra g e eft un petit
rraité fur l’Edit des Lettres de ratification. A u n°. 15
de ce ch apitre, l’A u tcu r fe fait la queftion , iî le créan
cier d’une rente foncière eft obligé de form er oppoficion..
» Plufiturs perfonn.es inflruites des principes, d it - i l, ont:cru
m que l'oppofition n éioit pas nécefjaire. Je m ’en vais dire ce
» qui a été jugé m. Il rapporte enfuite l’efpèce de l’A rrêt
de 1781 , avec les m oyens des Parties. N ous y v o y o n s ,,
ainiï que dans le M ém oire imprimé du fieur A r n a u ld , que
l’affaire ne fut p o i n t , à beaucoup p r è s , traitée co m m e
elle devoir l’être. O n mit en queftion , fi le bail à' rente
co n rcn oit ou non aliénation ; & ce fut principalement
fous prétexte qu’il ne co n tcn o it pas d’aliénation , mais
que la propriété form elle de l’héritage baillé à rente réfidoic toujours fur la tête du bailleur, que le fieur Ar~
nauld ioutint que fa rente n’avoit pas été purgée par les*
�40
Lettres de ratification de la dam e A u g ie r ; co m m e s’ il
n ’y avoir que la propriété form elle qui fût exempte de
la purgation ; co m m e fi-, dans les termes de l’Edit ,
l ’exemption ne portoit pas aulli expreflem ent fur les
droits réels 2c fonciers ! T o u t ce qu’on peut d on c dire que
l ’Arrêc a jugé , en confidérant a défenfe du fieur À r n au ld , c ’e(t que le bail à rente contient réellement alié
nation ; 8c cela eft vrai : c ’eft que le propriétaire d ’une
rente foncière fur un h é rita g e, n’eft pas propriétaire de
l'héritage ; 8c cela eft encore vrai. Si , fans porter les
chofes jufques-Ià, le fieur A rnauld fe fût borné à foutenir que fa rente é ta n t, non pas une propriété fo rm elle ,
mais une forte de propriété repréfentative de l'h éritage ,
un droit réel ôc foncier enfin fur l’héritage , elle n’avoit
pu être purgée par les Letrres de ratification de la dame
A u g i e r , on ne peut fe perfuader qu’il eût perdu fa caufe
co m m e il a f a i t , puifqu’il eft certain que l’exemption eft
précife dans P E d it , pour les droits réels 8c fonciers ,
auiïï-bien que pour la propriété.
T e l le eft la défenfe des Chanoines de L e fte r p , en con
sidérant la queftion dans la thèfe générale. M ais s’ils y
o n t tant infifté fous ce point de vue , c ’e ft, en quelque
forte , plus pour l’honneur des principes que pour le befoin de leur c a u f e ; car le point de droit en lu i-m ê m e
leur eft à-peu-près indifférent, vu les circonftances parti
culières qui accom pagn ent l’efpèce. C ’eft ce q u ’on va
voir dans la propofition fuivante.
S E C O N D E
�4i
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
Q uand même dans la thèfe générale les Lettres de rad~
fc a tio n auroient l'effet de purger les rentes fo n cières,
celles obtenues par Grellier ne i*auroient pas dans t e f
pèce particulière..
D e u x circonftances décifives co ncou rent pour I’établiffem ent de cctre propofition :
i°. La connoiiïance perfonnelle que Grellier avoit
de la rente donc il s’agit avant fo n acquifition ;
2°. L a fraude & la collufion pratiquées entre fon père
Sc lui pour dérober au p u b lic , & n otam m ent aux C h a
noines de Lefterp , la co n n oiiïan ce de la tranilation de
propriété du père au fils , &c l’obtention des Lettres de
racificacion.
Chacu ne de ces circonftances mérite d ’être déve
loppée.
P
r e m i è r e
C
i r c o n s t a n c e
.
Connoiffance perfonnelle que G rellier avoit de la rente
dont i l s'agit.
Il eft, en matière de d é c r e t , un principe confacré par
une Jurifprudcnce conftante , c ’eft que le décret ne purge
point les Servitudes patentes ou vi/ibles. Et pourquoi ? Parce
que celui qui veut le rendre adjudicaraire d ’un héricage
quelconque , étant préfumé 1 avoir examiné d’avance ,
puifqu’il doit lui ctre adjugé tel qu’il f e pourfuit & com
porte ; & la Servitude patente n ’ayant pu lui échapper
•F
�4l
dans cet e x a m e n , il a dû la regarder com m e une charge
naturelle de Ton adjudication.
U n e ' rente foncière due fur un h é rita g e , cft bien une
efpèce de fervitude : to u te fo is , com m e elle n’eft pas de
nature à être apperçüe à l’in fp e& ion de l’héritage , il
p y a qu’ u n cas où le principe puifle y être appliqué }.
c e f t celui où le créancier de la rente pourroit prouver
q u e l’adjudicataire fur décret a eu une connoiiTancé perfon n ellc de la rente avant l’adjudication. M a i s , dans ce
c a s , la connoiiTancé perfonnelle d e là rente qu’avoir l’ad
jud icataire, d o i t , & même à plus forte raifon que dans le
cas de fervitude patente , faire mettre cette rente au
nom bre des charges de fon adjudication. N o u s difons „
à plus forte r a ifo n , parce qu’en e ffe t, tandis que dans
l e cas de fervitude p aren te, on fe décide d ’après une
iim p lep réiom p tion de d ro it, très-forte, à la vérité, mais
toujours p ré fo m p tio n , ladécifion dans le cas de connoiffance prouvée de l a r e n t e , eft fondée i ur la certitude
même.
C e la étant vrai en matière de d é c r e t , m êm e fo r c é ,,
qui eft le plus folem nel de tous les concrats de vente y
T e f t , ou plutôt le f e r o i t , à plus forte raifon , en m a
tière de Lettres de ratification , qui n’étant que le co m
plément d’une convention particulière t participent beau
coup de fon cara£tère privé.
O r , il eft certain que G rellier a eu avant l’obtention
de fes Lettres de ratifica tion , & m êm e avant fon acquifition , une connoiiTancé perfonnelle de la rente dont il
s’agit. C ela réfulte de ce que c ’eft lui qui a écrit de f a i
main le corps entier & l ’ adrejje de la L e t t r e du premier
O cto b re 1 7 6 9 , adreflee par fon père au Procureur-Syn
dic de l’A b baye de L c it* r p , par laquelle la rente d o n t
il s’agit eft form ellem ent reconnue , & le paiement des
arrérages offert par compenfation.
C e fa it, fur lequel les défenfeurS de Grellier ont ju fq u 'ic i évité de s’expliquer , fous prétexte q u ’ils n ’o n t
�45
point à cet égard d ’inftru£tions de la part de leur C l i e n t ,
com m e iî depuis plus de trois ans que le procès dure ,
ils n’avoient pas bien eu le temps de s’en procurer , eft
fubiidiairenient articulé par des concluiions préciies de
la part des Chanoines de Lefterp. Les défenfeurs de
G r e llie r , qui fans doute n ’attendent pas d’inftructions
qui les autorifent à le n ie r , o n t pris le parti de raifonner d eflus, en le fuppofant vrai ; & leurs raifonnemens à
cec égard tendent à deux fins : la première , de prouver
que la Lettre de 1769 , q uoiq u ’écrite de la main de
G r e llie r , ne lui a pas donné une connoilfance perfonnelle de la rente d ont il s’a g i t ; la fé c o n d é , que quand
m êm e elle lui auroit donné cette c o n n o iiïa n c e , il n ’en
auroit pas moins purgé la rente par fes Lettres de rati
fication.
P o u r remplir le premier o b j e t , ils nous difent que
la reconnoifîance de la r e n te , l'engagem ent de la payer
porté par la Lettre de 1769 , n’étoit que conditionnel.
G re llier, père , ign oroit s’il la devoir. S i j e vous la dois ,
(marquoit-il aux C h a n o in es). O r , G re llie r, fils, en écri
vant fous la diCtée de Ton p è r e , ces expreflions de doute
& d ’in certitu d e, n’a pas pu en recueillir une connoiflance
certaine de l’exiftence de cette rente.
L a conjon£tion f i n’efl pas toujours conditionnelle.
Elle ne l ’eft que lo rfq u ’elle peut fe refondre en ces fa
çons de parler : E n cas que, Pourvu que , A moins q u e,
ou autres femblables. Dans d ’autres c a s , clic eft caufative ; c’eft-à-dire, qu’elle exprime la raifon pourquoi la
ch o ie eft. C e s cas font ceux où elle peut fc réfoudre
en cette façon de parler : L a raifon qui fa it que telle
ckofe e j l , c 'e jlq u e , &c. ; 5c alors, loin d ’être une expreffion de doute & d ’in certitu d e , elle a m ême plus de force
9 ue la lîmplc affirmation s puifquc c’eft une affirmation
m otivée. D ’après cette règle qui eft des élémens de la
langue , il eft évident que la conjonction f i dans la
F ij
�f
Obje&ion;
Reponfe.
44
phrafe' citée de la L ettre de 176 9 , n’eft pas condition
n e lle , mais ca u fa tive ; car cette phrafe ne peut pas erre
tournée en c e lle s-ci; E n cas que je vous doive la renie y
Pourvu que j e vous doive la rente , A moins que je ne vous
doive la rente , j e pofsède le fonds y mais bien en celleci : L a raifon pour laquelle j e vous dois la rente, c e f l que
j e pofslde le fonds. A in iî d o n c , nulle condition , nulle
incertitude dans cette p h r a fe , qui dût tenir en fufpens
l’efprit d e celui qui l’écrivoit»
i
O n répond pour G r e lli e r , qu’au iurplus, depuis 1 7 6g
qu’il a écrit pour fon père , ju fq u en 1773 que fon père
lui a cédé les héritages fujets à la rente , il a eu le
temps d’oublier ce que contenoit une L e t t r e , très-indiffé
rente pour lui lorfqu’elle a été écritePerfon n e ne croira que G re llie r, fils , à l’âge où il étoit
en 1 7 6 9 , ( s ’étant marié en 1773 ) , in itié , co m m e il
l ’é c o i t , dans les affaires de ion p ère, fe m êla n t, co m m e
il faifoit , de l’exploitation de fcs petits d o m a in e s, eûr
oublié en fi peu de temps, une redevance de vingt-quatre
boifléaux de fe ig le , feize b oiiïcaux d'avoine de 5 fous
d ’a rg e n t, fur une métairie de 3 ou 400 livres de reve
n u ; " mais au refte , cet oubli imaginé de fa part fi à
p ro p o sj ne lui feroit ici d’aucun fecou rs; parce qu’en
Jufticc on n ’eft: point admis à alléguer l’oubli de ce
q u ’on a fu une fo is , & fu r-to u t, de ce qu’on a fait : ii
une pareille défenfc étoit a d m ife , on ne verroit que des
mémoires qui manqueroient du jour au lendemain.
V o y o n s a&uellem ent le raifonnement qu’on fait pour
prouver que quoique G r e l l i e r ait eu avant fon acqui
sition une co n n oiu an cc pcrfonnclle de la rente dont il
s’a g i t , il ne l’en a pas moins purgée par fes Lettres de
ratification.
Ohjeftion.
Il arrive tous les jours, nous dit-on, que l'adjudicataire
l
�45
ou l’acquéreur d’un héritage , a c o n n u , fo it dans des
contributions de m o b il i e r , Toit dans une direction y ley
créances auxquelles l’hérirage vendu ou décrété étoit
hypothéqué ; cependant fi les créanciers , foie (impies
h y p o th é ca ires, ioit m êm e p r iv ilé g ié s , ne form ent pas
leurs oppofitions au d é c re t, ou au fccau des Lettres de
ratification obtenues fur la v e n t e , la connoiifance perfonnelle que l'adjudicataire ou l’acquéreur avoit de leurs
créances n’ empêche pas qu’il ne les ait purgées. La connoiflance perfonnclle eft d on c une circonftance tout-àfait indifférente en matière de purgation par le décret ou
par les Lettres de ratification.
P o u r q u o i , dans le cas de la fimpîe hypothèque ou du
p rivilège, l’adjudicataire ou l’acq u éreu r, quoiqu’en ayant
eu connoifTance avant l’adju d ica tion , ou avant le fceau
des Lettres de ratification, les purge-t-il? C ’eft que co m m e
ces droits n’ont lieu que pour des dettes du V endeur ou
Saiii , ÔC non pour des dettes de la chofe vendue ou dé
crétée , l’adjudicataire ou l’acquéreur n’eft cenfé s’en êtr<
ch a rg é , ni pcrfon n ellcm en t, ni fur la ch ofe vendu e, parce
que rien ne lui d ifo it qu’en acquéranc i l 'd û t époufer les
d ettes de fon vendeur ; au lieu que la rente foncière
étant proprement la dette de la ch ofe ve n d u e , & n on
celle du v e n d e u r , l'adjudicataire en ayant eu c o n n o iffance , eft cenfé s'en être chargé fur la chofe en l ’ac
q uéran t; parce que tout lui d ifoit qu’une chofe ne va pas
fans fes charges.
Ces motifs de différence entre la rente foncière & la.
iimple hypothéqué en ce c a s , fo n t tres-bien expliqués
par M . Pothier dans fon traité de PH ypothèque ,,
chap. z , fe c i. première , art. 3.
» L a raifon de différence ( d i t - i l ) vient de la difFe” rente nature du droit de rente foncière & du droit
» d’hypothèque. L a rente foncière étant due par Phéri»» tage plutôt que par la p e rfo n n e a> ce droit confifte &
Rcponfe,.
�4<5
m exiger du pofleiïeur de l’héritage la preftation de la rcn„ te. P a r conféquent celui qui achète l ’ héritage avec la con« noiffance de cette charge , efi cenfé s’y fo u m en re, &
« ainfi s’obliger a la preftation de la rente. A u co n tra ire ,
m le droit d ’hyp othèq ue, m êm e fp éciale, qu’a fur un héri»j tage le créancier d’une rente conftituée , ne coniifte
» pas dans le droit d’exiger du poiTefleur de l’héritage
sj la preftation de la rente qui eft due par la perionne
ïj qui l’a conftituée...................D e-la i l Ju.it que celui qui
n achète l ’ héritage, quoiqu'avec connoiffance delà rente, ...
m n e f pas pour cela cenfé s’ obliger a la preflation de la
»3 rente. «
Il
faut d on c en cette matière bien diftinguer la dette
d e l ’ h é r i t a g e , d e celle de la perfonne du vendeur.
L ’ a c h e te u r , quand il a connu Ja p re m iè re , eft cenfé
s’en êrre chargé fur l’héritage ; & c ’eft à celle-là qu’il faut
appliquer la déciiion qui a lieu pour la fervitude paten
t e , avec laquelle toutes les charges de cette efpèce ont
ce rapport effenriel d’être chargés de l’héritage. A u
contraire , quoique l ’acquéreur ait connu la f é c o n d é ,
qui réfidant principalement fur la perfonne du v e n d e u r,
n’ affcctoit qu’accidentellem ent & acccffoirem ent l’héri
tage , il n’eft nullement cenfé avoir voulu s’en c h a r g e r ,
ni p erfon n ellem en t, ni fur l ’héritage : c’eft pourquoi la
purgation doit avoir lieu en ce c a s , malgré la connoiffance qu’il en a eue.
S
e c o n d e
C
i r c o n s t a n c e
.
Fraude & collufion pratiquées entre G rellier, p ir e , <£
G rellier , f i s .
Q u ’on fe rappelle ici la conduire que G rc llic r, p ère, &
fon fils, ont tenue dans cette affaire.
D ans quelles vu es, & par quels m o y en s, G rellier, p è r e ,
�47
a fait pafler fur la tête de fon f i l j , les biens fujets à la.
rente des Chanoines..
C ’eft dans la vue de fruftrer fes créanciers. C ’efl: par le
m oyen de deux a£tes , d o n t le p r e m ie r , tout en,d onnant
fur lui à fon fils,,, des droits qui de.voient a b f o r b e r , &
a u -d e là , le peu d ’a & i f qu’il a v o i t , ne pouvoit pourtant
ue tranquillifer beaucoup fes créanciers , en donnant
ans le public une idée très-avantageufe de fon aifance
&; m êm e de fa richefle ; 6c l’autre co n fo m m o it cette
œuvre d ’in iq u ité , en faifant pafler à fon fils fes b ie n s ,
en paiement d’une prétendue d ot qu’il n’avoit jamais été
dans le cas de lui d o n n e r , & en rem placem ent de pré
tendus effets de com m erce qui n’ont jamais pu exifter.
Q u ’on fe rappelle actuellement par quels m oyens 6c
par quelles précautions^Grellier, p è r e , & fon f i l s , fon t
parvenus à cacher aux Chanoines de L e fte r p , ôc à to u t
le m o n d e , & la ceilion du père au fils, ôc les Lettres de
ratification obtenues par le fils fur cette ceiîion.
C 'e ft en allant pafler l’a£be de ceiîion à trois grandes
lie u e s .d e C o n f o l e n s , fiège unique de leur d o m ic ile ,
de:leur é t a t , de leur fo r tu n e , de leurs affaires, de leurs
connoiffances.
C ’e f t , de la part du p è r e , en p la id a n t, d’abord avec les
Prêtres de la C om m u nauté de Saint N icolas de C o n fo le n s ,
enfuite avec les C hanoines de Lefterp , en qualité de
tenancier du lieu ô village de C h ez-le-B ru n , avec les u n s,
pendant plus de fix m o is , & avec les autres, pendant plus
d ’un an après qu’il avoit cédé à fon fils couc ce qu’il avoit
dans c e village ; & en ic laiilanc condam ner vis à-vis des
uns &. vis-à-vis des autres en cette qualité.
C ’eft j de la part du fils , en ne faifant point notifier fon
a£te de ceiîion pour faire courir l’an du retrait.
C ’eft en ne le préfentant au Bureau de l’Infinuation a,
q u’après l’obtention de fes Lettres de ratification.
C ’eft enfin en dépofant cet acte au G re ffe de la Sénéchauffée d ’A n g o u l ê m e en temps de pleines vacances pour;
3
�48
obtenir deflus des Lettres de ratification. ( C irco n fta n ce
qui n’eft fûrement pas indifférente i c i , vu fa réunion à
toutes les autres ).
Q u ’ on joigne à tout cela le fait certain que G re llie r ,
p è r e , a toujours paru jouir des biens cédés jufqu’après le
fceau des Lettres de ratification obtenues par le fils fur
la ceilîon , & Pim poifibilité, d’ailleu rs, d’appercevoir une
m u tation de propriété & de jotiifiance du père au fils , par
les foins que prendroit le fils des biens de fon père-, n ’y
ayant rien de plus naturel que de préfumer qu'il les prend
pour fon père.
D e cette réunion de circonftanccs naiiTent trois
obftacles infurmontables à la purgation de la rente d o n t
il s’agit par les Letrrcs de ratification de G r e llie r , fils ,
q u a n d m êm e on fuppoferoit que régulièrement 1 effet
de pareilles Lettres fut de purger les charges foncières
ou réputées, telles.
Prem ier Objiacle.
L a ceiïîon de G r e lli e r , père, à fon fils , des dom aines
d ont il s’a g i t , étant faite en fraude de fes c ré a n c ie rs ,
s'il en fut ja m a is, tant à caufe des précautions qu’il a
prifes pour leur en dérober la connoiiTancé , qu’à caufe
de fon excès relativement à fa fortune , eft nulle félon
toutes les L oix du titre du D ig efte Quoe in fraudem creditorum} qui réprouvent généralement toutes les manières donc
les débiteurs diminuent frauduleufcmcnt le fonds de leurs
biens , pour en priver leurs créanciers. » A it prceior, Q u æ
» fraudationis causa gefta erunt. Hoec verba generalia fu n t;
» & continent in Je om nem omnino fraudem fadtam ,• vel
»> alicnationcm , velquemcumjuecontraclum. Q u o d cu m q u e
w igitur fraudis causa fadtum eft , videtur his verbis revo» c a r i, qualecumque fuerit ; nam latè vtrba ifla patent.
» S ivè trgo rem alienavit, f v è acceptilatione v el paclo
» ahqutm lib erâvit, idem erit probandum. »
C ’cft
�49
C es L oix di& ées par l’équité & la raifon , & dignes
à tous égards de la ia g e iïe d e leurs A u t e u r s , loin d ’avoir
été mitigées dans notre ufage , y ont au contraire reçu
une jufte extenfion ; car au lieu que dans le D ro it R o m ain
o n ne regardoir régulièrement co m m e aliénations faites
en fraude des cré a n ciers, que celles des chofes qui étoient
d é jà in bonis du d é b ite u r, parmi nous la renonciation à de
iïmples d roits, quoique non encore e x e rcé s , com m e la re
nonciation à une fucceifion, tom be dans le cas de la f ra u d e ;
enforte que les créanciers du renonçant fon t admis à fe
faire fubroger à fes droits pour accepter la fucceilïon ré
p u d ié e , s’ils efpèrent y trouver leur compte.
L a ceifion faite par G re llie r,p è re , à fon fils, des héritages
d o n t il s’a g i t , eit d on c nulle fuivant la difpolîtion de
c e s L o ix générales , avec d ’autant plus de raifon que
G r e llie r , fils, a été com plice de la fraude de fon p è r e , 2c
q u ’elle n’a m êm e été com m ife que pour lui.
C e t t e ceifion eft encore nulle par la difpoficion par
ticulière de l’O rd o n n a n ce du C o m m e r c e , tirre 1 1 , arc. 4 ,
ui déclare nuls tous tranfports, ce[Jions } ventes & donations
ebiens meubles ou immeubles, faits E n f r a u d e des créan
ciers ; & plus particulièrement encore par la difpofition
de l’E d it du mois de M ai 1609 , qui annulle tous tranfports,
ceffïons, ventes ô aliénations , fa its a u x e n f a n s e t h é r i
t ie r s pr ésom ptifs
ou amis du débiteur ; &. veut que s 'il
paraît que ¿es tranfports , ceffions , donations & ventes ,
fo ien t fa its & acceptés e n f r a u d e des créanciers , les
cejfionaires, donataires & acquéreurs , fo ien t punis comme
complices des fraudes & banqueroutes.
3
C e la p o fé , com m e les Lettres de ratification ne f o n t ,
fuivant m êm e la fignification propre de leur n o m , qu’une
confirm ation d e là v e n te , ceifion, ou autre a£te fur lequel
elles font obtenues , c ’eft une conféquence néceflaire que
l ’adte à confirmer étant nul , Pacte confirm atif le ioit
aufîï ; parce que ce qui eft nul en f o i , n’eft pas fufceptible
de confirmation.
G
�5°
S eco n d Obflacle..
*
G rc llie r nous apprend lu i- m ê m e , & c’efl: la vérité ,,
que l'effet du fceau des Lettres de ratification for les droits
q u ’il p u r g e , n’eft autre chofe qu’une cf|>èce deprefeription
de ces d r o it s , faute par ceux à qui ils appartiennent d ’avoir
fo rm é leur oppofirion ( i ) .
C e tte prefeription eft proprement fo n d é e , co m m e la
prefeription de dix ou vingt a n s , fur la pofleflion de bonnefoi que l’acquéreur à ju fte titre de l’héritage a eue de
cet h é rita g e, fans la charge dont il s’agit , pendant l e temps réglé pour le fceau de fes Lettres de ratification;,
enforte que cette prefeription réfultanre des Lettres de
ratification , n’ eft proprement que celle de dix ou v in g t
ans abrégée.
D e - là il fuit que les mêmes exceptions qui ont lieu
co n tre la prefeription ordinaire de dix ou v in g t a n s ,
o n t auifi lieu contre celle réfultante des Lettres de rati
fication.
E t ainfi, i°. de m êm e qu’ en matière de prefeription de
dix ou vingt ans , co m m e la bonne foi fur - tout y eft
n é ce fla ire , celui contre qui on .veut s’én prévaloir eft ad
mis à s’en défendre , en prouvant qu’on a eu c o n n o iffance de la charge réclam ée; de m êm e en matière de
Lettres de ratification , celui à qui on les oppofe doic
auiîï être admis à en repouiTer l’eiF et, en prouvant q u e
l’acquéreur qui les a ob ten u es, avoit connoifTànce de la
charge qu’il prétend avoir purgée. ( M o y e n qui rentre dans
celui tiré de la première circon fta n ce, développée ci-deffus ).
( i ) D e H e r i c o u r t , dans fou traité de la v en te des im m eubles p a r d é cre t»
cfaap. 9 , n. J , fait la m ô m e rem arq u e fur l’effet di» d é c re t.
�S1
2 ° . D a n s la prefcription ordinaire de dix ou vin g t a n s,
pour que le nouvel acquéreur de l’héritage puifle le pré
tendre libre dans fa main de la charge ré cla m ée , il faut
que la rranilation de propriété en fa perfonne ait été
fe n fib le , tellem ent que celui qui réclame la charge n’ait
pu l’ignorer. C ’eft la difpofition précîfe de l’art. 115 d e là
C o u tu m e de P a r is , qui fait à cet égard le D r o it com m un.
» Si le créancier de la re n te , ( porte cet art. ) , a eu jufte
» caufc d'ignorer l'aliénation , parce que le débiteur de
»» ladite rente feroit toujours demeuré en poffeilion de
» l’héritage , par le m oyen de location rétention d ’ufu» fr u it, ou autres fem blables, pendant ledit te m p s , la
» prefcription n’a cours ».
D e m êm e d o n c , s’il éto.it poflîble d ’admettre que les
L ettres de ratification purgeaiTent les rentes foncières ,
au moins cela ne p o u rro it-il avoir lieu que lo rfq u ’elles
auroient été obtenues fur une vente de laquelle il feroit
réfulté une véritable dépoiTciîîon, une mutation fenfible
de jouifïance du vendeur à l’acquéreur, qu’autant enfin ,
( pour parler le langage de la C o u t u m e ) , que le créa n
cier de la rente n’auroit pas eu ju fle caufe d'ignorer ta lié
nation.
O r , dans notre e fp èc e, non -feulem en t rien n’a mar
qué latranilation de propriété, de la tête d e G r e llie r , père,
fur celle de G re llicr, fils , n o n -ie u lcm e n t la jouifïance des
héritages d ont il s’agit n’a pas paru changer de mains
un feul in fta n t, n on-feulem ent e n f i n , G r e llic r , p è r e ,
& G r e llie r , fils, ont pris toutes fortes de précautions frau dulcufes pour dérober a tout le m onde la connoiiïance
de ce qui s’étoit paÎTé entr’ eux , mais en core ils ont par
des faits directs, induit les C hanoines de L eilcrp & to u t
le Public en erreur à cet égard. Q u e p e u t - i f en effet y
avoir de plus directement fait dans cette v u e , que d ’avoir
de la part du p è r e , continué de plaider en qualité de proG ij
�*.5 Î ,
priétaire des héritages dont i l s 'a g it, tant avec les Prêtres
de la C om m u n a u té de Saint N ico la s de C o n fo le n s , qu’avec
les Chanoines de Lefterp e u x -m ê m e s , pendant plus d ’un
an après la ceilion qu’il en avoit faite à Ton fils? C e r t e s ,
par une telle c o n d u it e , les C hanoines de Lefterp ont
bien été m i s , non - feulem ent dans une ju fle ignorancey
mais encore dans une ignorance invincible de l’aliéna
tion ; & par c o n fé q u e n t , quel que fût régulièrement
PefFet des Lettres de ratification fur les rentes fon cières,
ou réputées te lle s , l’efpèce de prefeription qui en réfulte
ne fauroit avoir lieu co n tr’eux.
Troifikme Objlacle,
Enfin,abftra&ion faire des deux obftacles précédons, fon
dés fur des L o ix poiitives, il en eft un troifième plus général
& plus puiflant encore , s’il eft p oiîible, fondé fur une L o i
de droit n atu rel, fous-entenduc par toutes celles de droit
p o fitif: c’eft que la fraude & le dol pcrfonncl vicient
tous les a&cs où ils fe trouvent : c’eft que les difpofitions
de toutes les Loix s’entendent to u jo u rs, ceffant la fraude :
c ’e ft, en un m o t , que les L o ix prêtent leur fecours dans
toutes les occaiions , aux vi&im es & non pas aux m a c h i'nareurs de la fraude. N em ini fraits fâ a prodeffepotefi. D e cep tis, non decipientibus/ju rapfu bveniu n t.
O r , la fraude &. le dol pcrfonnel de la part de G r e llie r ,
è r e , & de G r e lli e r , fils , font manifeftes dans l’efpèce.
eft clair que ce n’èft que par ce m oyen que le fils eft!
parvenu à fe procurer des Lettres de ratification fans
oppofition de la part des C hanoines de Lefterp. Il eft
d o n c également certain que q u a n d m êm e on voudroit
adm ettre contre l’évidence d é m o n t r é e , que les Lettres,
de ratification euiTent l'effet de purger les rentes f o n
cières , ou réputées t e lle s , G re llie r , fils , feroit indigne de
E
�53
cette faveur qui ne pourroit jamais
bonne foi.
être due qu’à la
Grellier com m ence d'un grand’ f a n g - fr o i d fa réponfe
au moyen de fraude &: aux trois obftaclcs qui en réfultent contre la purgation de la rente dont il s’a g i t , par
dire que ni dans le f a i t , ni dans le d r o i t , ce moyen ne
peut produire aux C h a n oin es de Leftcrp plus de fruit que
tous les autres. C e la veut bien dire apparemment que
dans le fa it, il n 'y a point de fraude dans la conduite de
fon père &. de lui ; & que dans le d r o i t , quand il y en
auroit cela ne Pauroit pas empêché de purger la rente
d on t il s’a g it par fes Lettres de ratification. L a première
de ces propofitions feroit permife à G re llie r, s’il la prou vo it ; mais il n’y a perfonne qui ne dût rougir d ’avoir
ieulem ent im aginé la fécondé. C ependant G rellier eil
entré en p r e u v e , m êm e de c e lle - là , tant il eft intrépide
défenfeur de paradoxes! C o m m e n ço n s par examiner fes
défenfes contre le fait.
D ’a b o rd , quant à la fraude de G r e llie r , père, envers fes
créanciers 3 d ’où r é f u lt e , par la nullité de l ’a£te à rati
fie r , le premier obftacle à l'effet que G rellier 3 fils , voudroit attribuer à fes Lettres de ratification , il n’en voit
p o i n t , d it - i l, ( c’eft-à-dire, de f r a u d e ) , ni dans la conftitution de d ot de 15,000 liv. que fon père lui a fa ir e ,
ni dans la promeffe de paiement de cette doc en L e t t r e s - d e - c h a n g e fur Bordeaux ; la R o c h e lle fie R o c h e fo r c ,
ni enfin dans le rem placem ent de ces Lettres par le tranfport clandeftin des métairies de C h e z - le - Brun & d u
Chiron.
Q u a n t à la conilitution de d o t de 15,000 livres, fans
d o u t e , d i t - i l , que m o n père pouvoit la f a i r e , puifqu’il'
l’a faitç.
O b je ilio n . ■
�54
Mponfe.
Belle raifon ! G r e llie r ,p è r e , le pouvoit fans doute abfolum ent ; il pouvoit m ême en ce fens conftituer à fon fils
une d ot dix fois & cent fois plus forte ; il pouvoit lui en
conftituer une d’un million ; car la poilibilité de s’ obliger
n ’a point de bornes. M ais le pouvoit-il relativement ? tJn
père qui avec moins de 20,000 livres de fortune apparente,
& m oins que rien peut-être de fortune effective , ( 1 ) eft
ch argé de fix enfans , peut-il donner à deux de ces enfans
en les m a ria n t, chacun 1 5,000 liv. ? Il eft évident que non.
O r , c ’eft cette impoflibilité relative d o n t nous voulons
parler ; & il ne nous en faut pas d ’autre pour notre m oyen
de fraude.
Objcilion.
L a promette du paiement de la d ot en Lettres-de-changc
fur B o r d e a u x , la R o ch e lle 6c R o ch e fo rt , n ’a rien que
de très-naturel non p l u s , félon Grellier ; parce que fon
père faifant le com m erce de beftiaux , pouvoit recevoir
des Lettres - de - change fur les différentes places de
com m erce.
Réponfe.
i°* G re llie r, père, n’a jamais vendu d ’autres beftiaux que,
ceux de fes petits d o m a in e s, &C on fent que dès - lofs il
n’en a jamais pu vendre aiïez pour qu’il lui fût dû 10,0 0 0 1.,
m o n ta n t des prétendues L e t t r e s - d e - c h a n g e remplacées
par la ceiîïon des domaines de Chez-lc-Brun & du C hiron t
& encore moins 30,000 livres, m ontant des deux dots
q u ’il s’étoit en g ag é de payer en cette monnoie.
20. Q u a n d m êm e Grellier auroit pu accum uler un débet
de 30,000 liv r e s , ou feulement de 10,000 livres fur les
marchands , ce n’ auroit jamais été à Bordeaux , la R o -
(1)
D a n s ce meme te m p s , ou peu ap rès, il fut emprifonné pour dettes , à
« q u ê t e du receveur des tailles d’A n go u lcrae,
la
�55
chelle ou R ocheforc , que cet argent auroit pu lui être
du. A ucune de ces Villes ne tire de beftiaux de C o n fo le n s ,,
ni des environs..
3 °. L e fa it, non dénié par G r c l l i e r , que les prétendues
Lettres-d e-change n’ont jamais été présentées à leurs
a d r e ffe s , 'fair bien voir que ce n’étoient que de vains’
fimuiacrcs fans aucune réaliré.
4°. E n fin , quand m êm e G r c llie r , père, auroit fait véri
tablem ent le com m erce de beftiaux , quand m êm e il
auroit pu accumuler un débet de 30 ou de 10,000 livres f
quand m êm e ces 30 ou ces 10,000 livres auroient pu lui'
être dues à B o rd e a u x , la R o ch e lle o u R o c h e f o r t , quand
m ê m e , en un m o t , les prétendues Lettres-de-change par
lui promifes à fon fils en paiement de fa d o t , auroient
été auifi réelles qu’elles étoient évidem m ent fu p p o fé e s ,
le fait ieul d ’avoir promis à fon fils par fon contrat de
m a ria g e , le paiement de fa d ot en effets de c o m m e r c e ,
pour enfuite , fous prétexte que ces prétendus effets
n ’étoient pas acquittés , lui donner des immeubles à la
place par un a£te clandeftin , ce fait fe u l, ( d i fo n s - n o u s ) ,
fc roic une fraude qui rendroit nulle la ceffion d ’immeubles
vis-à-vis de to u t créancier de G r e llie r , p.ère ; parce que ce
fait feu l renfermeront une intention frauduleufe de préfenter toujours co m m e exiftans dans fa main pour la fureté
de fes créan ciers, des immeubles qui n’y étoient plus.
D e c e que les prétendus effets de comm erce n’avoienc
rien de réel , il s’enfuit feulement que la fraude eft
doublement prouvée ; parce qu’il n’y a que la fraude qui*'
puiffe appeller le m en fo n g e à fon fecours.
Grellier fait de vains efforts pour pallier le vice
clandeftinité que les Chanoines de Lefterp reprochent
à l ’a£te de ceifion qui lui a été faite par fon p è r e , desv
métairies de C h e z-le -B ru n & du C h iro n , en rempj^.?-t
cernent des prétendus effets de co m m erce non payés.
i ° . D i t - i l , cet A Û c pouvoit être fait~à C h aban o is auiji-
ObjçOion. •
�5^
bien qu’à C o n fo len s ; car on n’ cft pas obligé de pafler
les a£bes au lieu de Ton domicile.
Riponfe.
O b je ftio n .
C e l a eft vrai ; mais quand on n’a point de raifon d’aller
paifer un a£te ailleurs qu’au dom icile des Parties , on n’y
va point ; 2c quand les Parties on t intérêt que cetsa£le
ne foit pas connu dans le lieu de leur d o m ic ile , fi elles ;vont
le paiTer ailleurs, elles' fon t de droit pré-fumées n’y-avoir
été que pour en dérober la connoiiïance à ce u x à; qui .
elles avoienf intérêt de Je cacher.
*
a°. Q u a n t à l’in iin u atio n , dit G r e lli e r , les C hanoines
de Lefterp conviennent eux - mêmes que l’a£te de ccilion
d ont il s’agit n’y écoit pas fujet.
. •
•
»
Rêponfe.
Objeâion.
Rêponfe.
O b je& io n ,
C e la peut être ; mais les G r e lli e r , père & fils , ainii que
leurs notaires de C h a b a n o is,- étoient dans l ’opinion qu’il
y étoit fujet : la preuve , c ’eft que le fils l’y a réellement .
préfenté. G r , c’eft dans la circonftance du temps où
ce tte préfentation a été f a i t e , qu’eft la fraude. P o u r q u o i,
en e f f e t , G r e llie r , fils , auroit-il attendu à la f a i r e , jufqu’après le fceau de fes Lettres de ratification , fi ce n’eût
été pour empêcher que l’a£le ne fût connu avant ?
5°. Pou r ce qui eft de la notification au G re ffe de
C o n f o l e n s , néceiTaire pour faire courir l ’an du re trait,
Grellier dit q u ’il a bien été le maître de la faire ou de ne
la pas faire.
C e la eft vrai ; chacun eft bien le maître de négliger fes
* affaires; mais quand l’omiflîon doit procijrcr plus d ’avan*
tages que la d ilig e n c e , l’omiflîon eft cenfée faite à dciTein
pour fe procurer l’avantage<j;ui d oit en réfulter.
4°. Enfin , à l ’égard de la circonftance du temps où
l ’a d c
\
�*
57
Ta&e d ece ifio n a été dépofé au Greffe de la Sénéchauilec
d ’A n g o u lê m e , Gr-ellïer dit , que la Loi qui ordonne cc
dépôt ne marque aucun temps de l'année dans lequel il
ne puiiïe ,pas être fait utilement.
C e la eft encore vrai ; mais lorfqu’à tout ce qu’on peut
im aginer d’autres précautions fraudulcufes,.pour dérober
la co n n oiiïan cc de cet a£te à ceux qui avoient intérêt de
le connoître , fe joint encore la circonftauce que le dépôt
en a. été fait au G reffe pour l'obtention des Lettres de
ratification , en temps de pleines vacances , lorfque le
Palais d ’A n g o u lê m e étoit vuide d’Ofiiciers & de plaideurs,
& que par conféquent c e t a & e n’y pouvoir être vu de
perfonne , cette c ir c o n fla n c e , peu confidérable peut-être,
fi elle étoit fe u le , emprunte une grande force de toutes
les autres , &. leur en donne à fon tour.
Rcponfi
G rellier paile de-là aux faits de fraude , defquels nous
avons fait réfulter notre fécond obftaclc à la purgation
de la rente dont il s’agit. D éfa u t d ’indices de translation
d e propriété du père au fils. Indices contraires.
D éfa ut d'indices. G rellier répond que fon père a été
véritablement deffaiii des métairies de C h e z-lc-B ru n &
du C h ir o n , par la ce/lion qu’il lui en a fa ite ; &, que lu i,
fon fils , en a été faifi par le m ê m e a£te„
C ’eft éluder la difficulté & non pas la réfoudre. O n fait
bien que l'’a£fcc de ceiîion é t o i t , de fa n a tu re , tranflatif
d e propriété ; mais on dit que la tranilation de propriété
qui en eft r é f u l t é e , n’a pas été fenfible. O r , l ’article 11 5 de
la C ou tu m e de Paris , qui eft bien auffi dans l’efpèce d’un
a.&e, de fa nature , tranflatif de propFiété, exige que la
ïranflation de propriété aie été tellem ent fenfible que
H
obje&îon'
Rÿonfe.
�58 A
ceux qui avoîent in térêt d ’en être inftruits, n’ aient pas:
eu ju jle caufe de l'ignorer..
O b jectio n .
Rèponfc..
Grelli'er prétend que c’eft: m a l - à - p r o p o s que nous
raifonnons en matière de Lettres de ratification, com m e
il faudroit le faire en matière de prefcription de dix ou v in g t
ans , les Lettres de ratification , felon lui , produifant
l’efFet de la plus longue prefcription.
Q u an d m ême il feroic vrai que l’effet des Lettres de
ratification pût être comparé à celui de la prefcription
du plus long temps , l’un & l’autre raifonnement que
nous avons faits à cet égard n ’en feroient pas moinS>
concluants.
L e premier porte fur la mauvaife foi réfultante de la
connoiiTance perfonnclle que GrelHer avoit de la rente
d o n t il s’agit- O r , dans la prefcription , m êm e du plus
lb n g tem ps, celai qui l’oppofe n’eft pas, à la v é rité , obligé,,
c o m m e dans la prefcription de dix ou vingt ans, de prouver
fa bonne foi par le rapport d’un jufte titre; mais au moins
ne faut-il pas qu’on prouve conrre lui qu’il a été en
mauvaife foi. et L e feul laps du temps fait préfumer la
» bonne foi dans cette prefcription , tant que le contraire.
» ne paroît p a s , ( dit M . Pothicr , dans fon traité de
» la P re fcrip tio n , partie 1 , article premier, §. 3, n. 1 7 3 ) ,
m c ’eft-à dire , tant que celui a qui La prefcription -e fi
m oppofée , n'apporte pas des preuves fu ffij antes « ( de
mauvaife f o i . ) I c i , la mauvaife foi de G r c llie r , fa c o n noillance perlonnclle de la rente donc il.s’a g i t , eft litté
ralement prouvée par la Lettre écrite de fa m ain ,.,en
1 7 6 9 , a u P r o c u r e u r - S y n d i c de PAbbaye de Lefterp.
N o tre p r e m i e r raifonnem ent fondé fur la néceflicé de la
b o n n e foi en matière de prefcription1, vaudroit d on c
contre lui ,, quand même nous ferions dans un cas
analogue à la prefcription du plus lo n g temps.
�59
L e fécond v fondé fur le défaut de publicité de la trans
lation de p rop riété, de la tête du père fur celle du fils ,
vaudroit également ; car à cet égard , il n’y a aucune
différence entre la prefeription de dix ou vingt ans, & ccllc
de trente ans. C ’eftcn core ce que nous enfeigne M. Pothier,
loc. cit. a A ces différences près , (dit-il en effet ) , la pof»5 feiîion pour la prefeription de trente ans, doit avoir les
a m êm es qualités que celles qui fon t requifes pour la
m prefeription de dix ou v in g t ans : elle doit pareillement
» être une poffeflion qui ait été p u b liq u e ; la C o u tu m e
» s’en explique par ces tcrme§: il aucun a joui publiquem ent
» & c . ; « & cela eft d ’ailleurs marqué dans cet adage
fi c o n n u , applicable à toute efpèce de prefeription; N ec
v i , NEC c l a m , n e c p r e c a r io .
A u furplus, c ’effc pure com plaifance de notre part de
nous prêter à cette h ypothèfe ; car ce n’eft point du
to u t à la prefeription de trente a n s, mais bien à celle
de dix ou vingt a n s , qu’efl analogue Pefpèce de p r e f
eription qui rélulte des Lettres de ratification. Il fuffit,
pour s’en c o n v a in c r e , de faire attention aux cas dans
Îcfquels l’une 6c l’autre prefeription o n t lieu. L a pref
eription de trente ans a lieu dans le feul cas où il n’y a
>as de titre ; celle de dix ou v in g t ans au contraire dans
c feul cas où il y a un jufte titre. E h bien ! les Lettres
de ratification n’ont lieu non plus qu’en cas de jufte tit r e ,
puifque c ’eft précifém ent ce jufte titre q u ’il s’agit de ra
tifier. C ’efl donc aux qualités requifes dans la poffeflion
en cas de prefeription par dix ou vingt ans , qu’il faut
avoir égard en matière de Lettres de ratification ; & m êm e
il faut y redoubler de rigueur , parce que l ’cfpècc de
prefeription réiultante des Lettres de ratification eft déjà
un r e l â c h e m e n t de la •prefeription de dix ou vingt a n s ,
<]ui y eft tellement abrégée , que deux mois y tiennent
lieu de dix ou vingt ans.
f
H ij
�6o
O bje& ion_
A l’article des indices contraires, GreÎlier ré p o n d , i°. que
fi Ton père a été traduit en juitice depuis la ce flio n , foie
par les Prêtres cfe la C om m u nauté de Saint Nicolas , (oie
par les C hanoines de L e i t e r p , c’étoir pour les arrérages
du temps de fa pofleiïïon , arrérages que la celîion ne
p ou voir le difpenfer de p a y e r ; d’où il veut conclure ap
parem m ent que fon père n’avoit que faire de parler dé
cette ceiïïon ; 2°. que co m m e fon père ne s’eft pas dé
fendu , on n’a obtenu contre lui que des Jugemens par
défaut ; d’où il veu t conclure apparemment que fon père
n ’eft pas caufe il dans la procédure & dans les Sen ten ces,
on l’a qualifié de tenancier du village de C h e l e - Brun y
dans un temps où il ne l’étoit plus-
Rcponfe.
T o u s ces faits manquent d ’exa&itude. Il n’eil pas vrai
d ’abord que l’aétion des Chanoines de Leiterp contre
G re Ilie r, p ère, ait eu pour objet des arrérages feu lem ent:
on lit en propres termes dans ¡’Exploit : « E t pour en
>5 outre être condam né à paiTer titre nouvel de ladite
n rente par nouveaux renans, Sic. «. Q u a n t a l’adtion
des Prêtres de la C om m u nauté de Saint N ic o la s , nous
ne pouvons aflurer qu’elle fur dans les. mêmes termes ,
n ’ayant point l’Exploit pour le vérifier; mais ce qu’il y
a de certain , c ’eft que la Sentence qui intervint fur leur
dem ande fut rendue bien contradictoirem ent , & non
point par défaut contre G re Ilie r, p è r e ; & d è s - l o r s fa
manvaife foi eft évidente , non - feulement pour s’être
laïiTé qualifier dans toute cette p ro c é d u re , de tenancier
du village de Che^-le-Brun, ne l’étant p lu s, mais encore
pour avoir procédé lui-même dans tout le cours de l’inftru6tion , en cette qualité. Sa contumacevis-à-vis des C h a - '
noines de L cfterp , ne le fauve pas davantage du reproche
de mauvaife foi à cet é g a r d ; car il n’y en a pas moins
�6i
a. fe taire t o u t - à - f a i t , pour ne pas dire ce qu’on doit
dire , qu’ à raire ce qu’on doit dire lorfqu ’on s’eft déter
miné à parler.
T e l le e f t , en point de fait ,. la défenfe de G rellicr
contre le m o y e n de fraude qui lui eft oppofé : on a vu
il elle eft fatisfaifante. Sa defenfe en point de droit e ft,
co m m e on doit s’y a tte n d r e , encore bien plus pitoyable.
it-il , les L o ix Romaines fur les a£tes faits en
fraude des créanciers, n’ont aucun trait à l’cfpècc : elles
ne peuvent s’appliquer qu’à tous autres a£tes que ceux
dont il s’agit.
ObjaiVtoni-
C ep en d a n t ces L o ix fon t en termes abfolum ent g én é
raux : Quodcumque ig itu r, . . . qualecumque fu&rit , . . . nam
latkverba ifla patent. Q u e G rellier nous m ontre c o m m en t
des a£tes aulli pleins de fraude que ceux faits entre fon
père &t l u i , pourroient échapper à la difpoiition de pa
reilles Loix.
R-ponfe. ■
G rellier répond à l’art. 4 du tit. 11 de l’O rd o n n a n ce
de 1 6 7 3 , clue
difpoiition ne regarde que les cas de
faillite & de banqueroute : il ne répond rien à la difpofition de l’E d it du m ois d e M ai 1609.
Objeilion.1
Il
eft vrai que la première de ces L o ix eft fous le titre
des faillites & banqueroutes ; mais elle difpofe g én érale
ment pour toutes fortes de c a s : « D é c la r o n s nuls tous
» tranfports, ventes & donations de b iens, meubles ou
» im m e u b le s , faits en fraude des créanciers ». Q u i dit
tout^. n’excepte rie n ; & en e f f e t , co m m en t y a u r o it - i l
¿es cas où de pareils actes puffent fe foutenir ?
D ’ailleurs , Grellier père étoit bien dans le cas de la
Réponfi. ■
�6i
b a n q u e ro u te , & de la banqueroute ouverte , du m oins
aux yeux de Ton fils parfaitement initié dans le fecret
de Tes affaires , puifcjiie d è s - lo r s il étoit hors d’état de
payer fes d ettes; qu’il faifoit o u e n d o ffo it des Lcttres-dech an ge qui n’écoient pas acquittées, & qu’il fe laiffbit emprifonner pour d e t te s , à Ja requête du R eceveur des
T aille s d’A ngou lêm c.
Enfin la difpofition de l’Edic de 1 6 0 9 , à laquelle
Grellier ne répond rien , reçoit une application tout-àfait directe à l’e fp èc e, puifqu’elle regarde p réciiém ent les
tranfports faits aux e n fa n s , héritiers préfomptifs ou amis
du débiteur. C es perfonnes étanc plus fufpe£tes de fe
prêter à la f r a u d e , le L é g i f l a t e u r a cru devoir faire une
L o i exprès contre elles.
G rellier , co m m e s’il eût craint que nos preuves de
fraude ne fuiTent pas affez- fortes contre lui, a eu foin
d ’y ajouter le dernier trait par une produ&ion nouvelle
qu'il a faite au procès. Se dem andant en effet à lui-même ,
quel peut avoir été le m o t if de fa condam nation devant
les premiers Juges, ( com m e s’il n’y en eût pas eu à c h o ifir) , il a très-fpiritucllem cnt imaginé que p e u t - ê t r e
étoit-ce la qualité que ces Juges lui avoient iup p ofée, d 'hé
ritier de fon père ; & pour prévenir ce m oyen en la C o u r ,
en cas que les Chanoines de Lefterp fuilent tentés d’en
faire u f a g e , il a produit par production nouvelle fa
renonciation à la fuccciTion de fon père.
L a prévoyance de G rellier va loin aflurémcnt., car les
Chanoines de Lefterp ne fe feroient jamais avifés de
motiver la demande d ’ un droit réel par une qualité d ’hé
ritier : mais fi fa p r o d u c t i o n n o u v e l l e eft inutile p ou r'fon
o b je t , elle ne le fera pas pour prouver de plus en plus
la fraude & la collufion pratiquées entre un père qui a
trouvé le m oyen de faire paffer, de fon v iv a n t, tous fes
biens à fon fils, au prejudice de fes créanciers, & un
�63
fils qui après avoir épuifé par une conftitution de d ot
e x c e ffive toute la fortune de fon p è r e , a re n o n cé , après
la m ort de ce p è r e , à fa fucceffion infolvable.
O n voit donc q u e , quand m êm e l’efprit & la lettre de
la L o i fur les Lettres de ra tifica tio n , ne répugneroient
pas auffi fenfiblem ent qu’ils le fon t à ce que les rentesfoncières , ou réputées telles,.fu ffent purgées par ces L e t
tres , to u t s’oppoferoit dans l 'e fpèce particulière à la
purgation prétendue par G re llie r , de celle dont il s’agit.
M onfieur C L É M E N T D E B L A V E T T E , Rapporteur.
M r M A R C H A N D D U C H A U M E , A v o c a t.
L e v a s s e u r , Procureur-
D e l’im p rim erie de la V e u v e H é r i s s a n t ,
n ie N e u v e N o tr e -D a m e . 1785.
�
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Factums Vernet
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Les prieur, procureur, syndic et chanoines réguliers de l'Abbaye de Lesterp. 1785]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Clément De Blavette
Marchand Du Chaume
Levasseur
Subject
The topic of the resource
hypothèques
créances
abbayes
terriers
fiefs
droits féodaux
rentes féodales
cens
lettres de change
coutume d'Angoumois
métairie
retrait lignager
successions
lettres de ratification
doctrine
créances
droits d'agrières
rentes foncières
prescription
droit romain
fraudes
Description
An account of the resource
Mémoire pour les prieur, procureur, syndic et chanoines réguliers de l'Abbaye de Lesterp, Ordre de Saint Augustin, Congrégation de France, intimés ; Contre Jean Crellier, huissier en l'élection de consolens, appellant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Herissant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1785
1473-1785
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
63 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chez-le-Brun (village de)
Confolens (16500)
Esse (paroisse d')
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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abbayes
cens
coutume d'Angoumois
Créances
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droits d'agrières
droits féodaux
fiefs
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prescription
rentes féodales
rentes foncières
retrait lignager
Successions
terriers
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MEMOIRE AMPLIATIF
COUR
D E C A S S A T IO N -
P O U R le M aire de la commune d’E n n ezat , s e c t i o n
arrondissement de R i o m , département du des requêtes
Puy-de-Dôme ? demandeur en cassation ;
B a p . M. L o m -
CON TRE les habitans de la ville de Riom.
ubardquin
cieux.
C oncl. M . le
Comte Merlin ,
C O M M U N A U X . — C O M P É T E N C E . — P O S S E S S IO N .
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H u i t moyens de cassation vont être soumis à la cour régulatrice
contre un arrêt de la C our impériale de R io m , du 13 février 1 8 1 1 .
— Et de ces huit m oyens, il n’en est pas un qui eût pu être sup
primé , sans que la loi restât gravement offensée !
A u total, la c o u r verra des magistrats ju g e s dans leu r propre
c a u se ; — statuant sur une matière a dm inistrative ; — condamnant
une commune à délaisser elle - même des biens non détenus
par elle ; — réputant victime de la fé o d a lité une autre commune
reconnue n’avoir pas eu de seigneur; — jugeant une question de
p ro p riété p a r d e s motifs puisés dans un titre de simple servitude
ou de droit d'usage ; — décidant qu’une possession séculaire ,
exclu siv e et ju d ic ia ir e , doit être réputée une simple tolérance
— en un m o t , violant la loi dans ses dispositions les plus posi
tiv es. les plus élémentaires : — tels et plus graves encore seront
les m otifs de censura contre l’arrêt d éno ncé.
,
êm
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I
FA ITS.
I r*.
S É R I E
DE
F A IJS.
D e p u is l 436 ju s q u 'à i 5 i o . — D r o it de p a t ü r à g e de la ville
de R io m dans la j u s t i c e d ’ E n n e za t.
Entre la ville de R io m et la ville d’E n n e z a t, exista jadis, et dans
les temps les plus anciens, une immense étendue de terrain loi's m a
r é ca g e u x .— Leshabitans des deux communes envoyaient pacager
leurs bestiaux dans ce marais.— Apres l’ an 1400, il s^éleva des con
testations entre Ennezat et R i o m , sur l’étendue respective du droit,
de chaque commune. — E n 1 4 3 6 , une transaction partagea ce
marais en trois paris; savoir : une première portion (touchant à la
commune d ’jh n n eza t) qui lut fut exclusivem ent réservée; une
deuxième partie (touchant à la commune de R io m ) qui lui fut aussi
exclusivem en t réservée; enfin une troisième portion interm édiaire
qui fut déclarée prom iscue entre les deux com m unes, pour leur
droit de p âturage. ( C ’est un point convenu. — V o y e z le Mém#oire
imprimé delà ville de Riom , pag. 5 et fi.)
Remarquons d’abord que ce m arais interm édiaire qui doit d e
meurer commun en p â t u r a g e entre les parties, est précisément
le marais (ou , pour mieux dire , les belles terres cultivées) dont la
commune de Riom vient de revendiquer et d ’obtenir, à titre de
p r o p r ié ta ir e , une partie proportionnelle qui se trouverait être les
onze douzièmes, à raison du nombre des leux des deux villes.
Remarquons ensuite que cette transaction des habilans de Riom
et d ’Ennezat fut ratifiée et confirmé«, d ’abord par la seigneuresse
d'Ennezat (de la maison de B o u lo g n e ,) el ensuite par les ducs de
Bourgogne et d’Auvergne , seigneurs de la \ille de U io in .(T o u l cela
est encore convenu.— V oyez le Mémoire de la ville de Rioin , pag. ".)
Nous verrons bientôt comment ce dut être alors une affaire de
seigneurs.
L a transaction du 9 juin i 4 3 6 , ainsi convenue par les deux co m
munes, et ratifiée par les deux seigneurs, toute contestation ne fut pas
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(3 )
pour cela terminée, t a ville de Rioni éleva des prétentions exagé
rées ; enfin il fut procédé à une limitation et plantation de bornes.
— L e procès-verbal est du j y août i 48 g. On lit vers la fin de cet
acte , ces expressions du juge-commissaire : a Et avons baillé auxdits
» consuls, manans et habitans à' JEnnezat, la jouissance réo-lle et
y> actuelle à eux seuls, en ce qui leur était adjugé par ladite trand sacliori, et aussi en commun avec lesdits habitans de R io m , de
» faire dorénavant, ès-dits lieux à eux baillés, p â tu rer leu r bé» ta il....... » — Ce titre est reconnu de toutes parties, comme as
surant alors le droit <\c pâturage commun.
Depuis i 48 g jusqu’au 18e. siècle, on ne voit aucune trace de
p o ssessio n , p ro m iscu e, ou exclu siv e , du droit de p âturage com
m u n , dont est mention dans la transaction du g juin i 4 5 6 , et daus
le procès-verbal du î g août 1489.
Mais on voit au 18*. siècle que le m arais in term éd ia ire, au
jourd’hui litigieux, était alors possédé exclusivem ent par le sei
gneur et les habitans d ’Ennezat ; que le seigneur d ’Ennezat y exerça
un droit de tr ia g e , réglé avec la seule commune d ’Ennezat;— toute
fois, ne parlons pas encore de ce triage j fixons plutôt nos regards sur
cet espace de temps, trois siècles presque, pendant lesquels le droit
de la commune de Riom s'évanouit de manière à ne plus en laisser
de traces.
Com ment s’opéra cet événement? Faut-il croire que la commune
de R io n i, si puissante, et si entreprenante au i 5e. siècle comme
aujourd’h u i, sera devenue ensuite faible ou tim ide, et se sera laissée
dévorer par la petite ville d ’Ennezat, à ce point q u e , sans droit, et
sans raison, au mépris des titres de i 45 Û et l 48 g , la commune
d’ Ennezat aura fini par s’emparer de la totalité du droit de pâturage
dans le m arais in term édia ire, aujourd’hui litigieux?
Sur ce p o in t , qui est pour ainsi dire de m oralité dans la cause, il
est important de remarquer comment en Cour d’a p p e l, les habitans
de Iiioin onl rapidement ¿r/iss*/, faisant des jeux 011 des efforts d’esprit
là ou des juges scvcrcs devaient chercher des faits instructifs, (voyez
pages i 3 ci m du mémoire des habitans de Iiiom en Cour d ’appel).
L a commune d’ Ennezat au contraire a précisé clairement des faits
décisifs; — elle a dit et prouve que le fait de sa possession exclusive
du droit de p âturage dans le m arais in term éd ia ire, était la suite
d’unc loi survenue.
�I Ie. S É R I E
DE F A IT S .
D e p u is i 5 i o ju s g u 'à 1762.— Coutum e d ’ A u v e rg n e .— E xtin ctio n
du droit de p â tu r a g e de la ville de R io m hors de sa ju stic e .
En l’année i 5 i o , a dit la commune d ’Ennezat, les Etals d’Auver
gne furent assemblés pour la rédaction de la coutume.— Or, la cou
tume d ’A u ve rg n e , article ) " . du litre 18, porte que « Les pâtura» ges sont limités en L im agne, et pays-bas d ’Auvergne p a r ju s t ic e ,
» en manière qu ’il n’est bon n i perm is à aucun pâturer en autrui
y> ju stic e . »
Dès qu’une loi de p olice gén érale eut réglé que nul ne pourrait
p â tu rer hors des t e r r e s de son seigneur ju s t ic ie r , les seigneurs
durent ôlre jaloux de -ne souffrir aucuns étrangers dans leurs p â tu
rag es; ne fût-ce que pour éviter délaisser des nuages sur l ’éienduo
de\eur ju s t ic e .— L e seigneur d ’Ennczat n’eût donc q u ’à convenir, ou
faire juger, avec le seigneur de R io m , que le m arais interm édiaire
était compris dans la ju stice d ’Ennczat; — dès-lors, aux termes de
la coutum e, il n’y avait plus, pour les liabitans de R io m , de droit de
p â tu r a g e , dans le marais intermédiaire.
Ici les faits connus sont d'accord avec les conjectures que font
naître les convenances. — On trouve en effet que la justice d ’Emiezat
fut définitivement réglée en i 54 o.
Il est bon de lire comment s’ expliquait, à cet égard, le défenseur
de M. le duc de B o u illo n , sur sa demande en triage, dans une
écriture signifiée le a i mai 1 7 5 ii.
« E nfin, M. le duc de IJouillon produira un p r o c è s -v e ib a l, f a i t
» par M . le lieutenant-général de la sénéchaussée d ’siuvergnp. ,
» eu exécution d’arrêt de la cour du parlement, séant- en lu ville de
y> M oulins, pour le lait des grands jours, le o novembre lô-io.
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D
»
y>
»
11 parait, par ce procès-verbal, que 1 arrêt qui y est é n o n cé ,
rendu contradictoirement entre MM - François de L a to u r , vicomte
de T u r e n n c , seigneur et baron de Montgacon et de Chapes,
contre les liabitans d ’Ennczat et du a illagc d ’Entraigues ; et dame
Antoinette d’A m b o ise , dame de Uarbezicux, tutrice de ses en-
�'(5.)
» fans, intervenante; M. le sénéchal d’Auvergne fut commis pour
•» la vérification (les limites des lieux con ten tieu x, et pour mettre
» en possession réelle desdits lieux ledit François de Latour.
7>
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»
»
))
»
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»
» C ’est en exécution de cet arrêt, que M. Cliabrou, lieutenantgénéral, se transporta sur les lieux contentieux, et q u e , du consentement des liabitans, qui comparurent au procès-verbal, et
qui déclarèrent qu’ils ne voulaient empêcher l’ exécution de l ’arrêt
pour raison des pâturages y_ mentionnés; que ledit seigneur,
vicomte de T u re u u e , lut mis en possession de tous les lieux
contentieux, sunaut la vérification qui en fut faite; et les comnuinaux dont il s’agit font précisément partie de ces lieux contenlieux. »
Les habilans d’ Ennezat n’ont pas ce titre ; et ils ne l’ont jamais eu
en leur possession; mais on voit qu’il fut produit par M. le duc de
Bouillon. Il est sans doute aujourd’hui entre les mains de M. R o lle t,
qui est à ses droits, et qui plaidait, dans le tem ps, contre les liabitans
d’Ennezat, sous le nom du duc de Bouillon.
Quoi qu’il en soit, ce titre, dont on ne peut contester l’existence,
explique clairement com m ent, en <456 et i 4 ^Ç), dans Pincerlitude
des limites des justices, on était convenu, entre les seigneurs de
R iom et d’Ennezat, e l l e s liabitans des deux Ailles, d ’un pacage
promiscu dans une partie de ce marais;
Comment cet état de choses a changé, p a rle droit public établi
par la coutum e, qui limitait, dans la Lim agne, les pâturages par
justice ;
Comment ces limites de justice ont été fixées depuis, et spéciale
ment celles de la justice d ’Ennezat, par le procès-verbal fait, en
vertu dé l’arrêt des grands jours de Moulins, par le lieutenantgénéral de R io m , en iS'io;
Comment la situation du marais dont il s agit, dans les limites de
cette ju stic e , est devenue, dès ce moment, fixe et immuable;
Comment cette situation, ainsi fixée, est parvenue, sans contra
diction , jusqu’à nos joilrs.
C ’est ainsi que le seigneur justicier d ’Ennezat parvint à être r e
connu seigneur du m arais in term édia ire; — et c’est sans doute
�(6 )
par suite de ce droit du seigneur d’E n n era t, que les Iiabitans de
R i o m , étrangers à la seigneurie et ju s tic e d’Ennezat, cessèrent de
prétendre au droit de pâturage sur le marais intermédiaire.
D ès-lors, le m arais interm édiaire fut reconnu être dans le terri
toire de la commune d ’Ennezat; — E t si la commune de R iom a
récemment voulu rendre le point de localité problématique ( parce
que son plan de revendication l’exigeait ainsi ) sa prétention a été
souverainement proscrite par un décret impérial du 5 avril 1 8 1 1 .
Il importait à la commune d ’Ennezat de ne pas laisser s’établir la
moindre prévention, par l’ effet de cette transaction de i 436 . —
V o ilà donc bien constant qu’une loi survenue , ou la coutume rédi
gée eu i 5 i o , a détruit l’cfiet de la transaction; que depuis lo r s ,
tous les monumens sont d’ accord pour d ire, ou supposer, que la
commune d’Ennezat était l u s e u l e qui eût eu droit de p â tu r a g e ,
( inutile de dire comment il aurait cependant pu y avoir un droit de
m a rch a g e, qui ne fait rien au p ro cès,) sur le m arais in term éd ia ire,
à l ’époque remarquable de 17^ 3 , où ce marais fut soumis au droit
de triage.
Nous voici arrivés à une série nouvelle de faits, qui démontrent
de plus en plus q u e , dès avant 1 j 5'2 , il n’y avait plus de p rom iscu ité
de p â tu ra g e avec la commune de R io m ; que d ’ailleurs, depuis
1 7 5 a , la commune d ’Ennezat a joui ou possédé pendant, les der
nières soixante années, non plus à titre de servitu d e, établie sur le
seigneur, mais à titre de p ro p riéta ire, par suite de partage avec
son seigneur.
Iir.
S É R IE
DE
FAITS.
D e p u is 1 7 5 2 ju s q u ’ à V an 12 , ou i 8 o 4 . — P a r ta g e et d é fr ich e
ment du m arais litig ie u x , entre le seigneur et les Iiabitans
d ’E n n e za t. — P ossession exclu siv e. — P a r ta g e u ltérieu r entre
les habilana d ’ lïn n e z a t.
En 1752 , le duc do Bouillon , en qualité de seigneur h a u tj u s t i c i e r , demanda le triage de ce marais intermédiaire : et son
action fut dirigée contre les Iiabitans d ’E n n e z a t, seuls reconnus
pour en avoir la p ossession .
\
�7 2 /
( 7 )
L e procès dura huit ans ; il y eut des écritures immenses ( V . la
production des anciens mémoires respectifs) : l’instruction eut lieu
à la sénéchaussée de R iom , et devant la maîtrise des eaux et forêts
de Riom : les intérêts de la commune d’ Ennezat furent défendus
par des avocals de Riom , sous les yeux de l’universalité des habitans de llio m : et cependant la ville de Riom n’imagina point alors,
soit d ’intervenir, soit de prendre une part quelconque à la contes
tation , sous prétexte de son droit antique de p âturage prom iscu.
« L és liabitans de Riom furent toujours étrangers à cette querelle ,1»
dit le mémoire des habitans de R io m , page i 5 .
En 1760, la commune d’ Ennezat eut (011 parut avoir; cri tète un
nouvel adversaire, au lieu et place du duc de Bouillon. — L e sieur
R o lle t des M a r a is , qui n’était pas du tout un grand seigneur ( et il
importe d’en faire d ’avance la remarque ) , qui était simple payeur
des gages de la cour des aides de C le rm o n t, fut subrogé aux
droits du duc de Bouillon ; et ce particulier termina le procès com
mencé par le seigneur (si ce n’était p a r Jui-niéme R o lle t sous le
nom du seigneur. )
L e 10 décembre 1 7 6 0 , les habitans d ’ Ennezat abandonnèrent
au sieur R o l l e t , successeur du duc de B ouillon, cent six mille qua
tre-vingt-sept toises du marais interm édiaire, pour lui tenir lieu
de la portion qu’il pouvait obtenir pour son [¡rétendu droit de
triage.
Aussitôt, et dès 1761 , le sieur Rollet fit défricher son tiers du
marais intermédiaire ; et il l ’a possédé en état de cu lture, jusqu’à
l’époque où la commune s’en est mise en possession.
Que faisait alors la commune de Riom ? Faisait-elle p â tu rer ses
bestiaux sur le ci-devant marais devenu terre en culture ?
Réclamait-clle , du m o in s , contre l’exécution de cette transac
tion du 10 décembre 1760 , q u i, faisant les parts du marais inter
médiaire, avait tout attribué au seigneur et à la commune d’Ennezat,
ne laissant rien du tout pour la commune de R iom ?
Enfin, la commune de Riom fit-elle quelque signe d ’opposition
9
*>:
�V A "
(8 )
contre la possession exclusive de la commune d’E nnezat, dans les
deux tiers du marais , et du sieur R o llet dans le troisièm e tiers ?
N on. — La commune de R iom ne fit ni opposition , ni protestaion , ni acte de possession. — L e point de fait est reconnu par
l ’arrêt dénoncé. Il est également reconnu constant dans le mémoire
des liabitans de R iom (p^icl. page i 5 ) — Il est vrai qu’on y prétend
(p a ge 85 ) que cette p ossession est entachée de fé o d a lité ; ce qui
signifie que le sieur R o lle t , simple payeur des gages d’une cour
des aides , exerçait à E n n e z a t une p u issa n ce fé o d a le tout-à-fait
im p osante, même pour les liabitans de R iom .
En 176 2 , un particulier de la province d’ Auvergne imagina de
demander au roi la concession du marais de la ville de R i o m , sous
le prétexte d ’en faire le défrichement. — L a ville de Riom s’y
opposa de toutes ses forces. — Mais on voit dans la discussion
qu ’elle 11e songe à c o n s e r v e r que cette portion de Marais d’environ
cent cinquante-quatre arpens à elle cé d é e à titre exclusif par la tran
saction de l 45 f>; — q u ’elle reconnaît que ce marais, sa propriété
exclusive , confronte avec le m arais d ’ E nnezat-, — qu ’elle ne dit
pas un mot de sa prétendue p rom iscu ité avec les liabitans d ’Ennezat
sur le m arais d 'E n n e z a t.
Celte délibération des liabitans de la ville de R io m , du ao mai
1 7 6 7 , a cela de rem arquable, qu’on y raconte com m en t, « Un
)> p a r tic u lie r , le sieur R o llet des Marais étant aux droits de M. le
» duc de B o u illo n , seigneur d’Ermezat, a obtenu depuis quelques
» années le triage, c ’est-à-dire le tiers de la p a rtie (Í E n n e z a t
d dans ce m arais, l’a défriché et converti en nature de pré et de
v terres labourables, etc. etc. »
Impossible de reconnaître alors plus disertement que la ville de
R iom était sans droit sur la portion de marais partagé en 17G0 entre
le seigneur et la com m u ne; si la \ille de Riom n’a mis aucun obs
tacle a la transaction et à la possession e x c lu s iv e , c est qu’ elle
reconnaissait pailaitement 11’y a v o i r aucune espèce de droit.
Continuons :
En 1 7 7 9 , 1 7 8 0 , 1 7 8 1 , 178J et 1783, la commune de Riom
vend la portion de marais qui lui était échue par la transaction
�(9)
de l4 3 6 , et qui avait été limitée par le procès-verbal de J489.
— Les confrontations indiquent le m arais (V E n n eza t : ces actes de
vente étaient donc la reconnaissance du droit exclusif de la com
mune d ’Ennezat.
On conçoit d ’ailleurs qu’après avoir vendu les marais dont elle
était propriétaire à titre e x c lu s if, la commune de llio m dut mettre
le plus grand soin à conserver ses droits de prom iscuité dans
d’autres marais, si elle s’y croyait alors autorisée. — Son silence ulté
rieur est donc une présomption irrésistible que ce droit de p ro m is
cu ité revendiqué en l’an 1 2 , était inconnu vers l’an 1780.
E n 1 782 , les habilans d ’Ennezat délibèrent qu’il leur convient de
se partager la portion de marais communal , devenu la propriété
e x c lu s iv e , depuis la transaction faite avec le seigneur local ou son
cessionnaire.
Sur cette délibération de la commune d’E n n e z a t, pas le moindre
signe d ’opposition de la commune de R io m ; au contraire, elle fut
approuvée par 3VI. T o u lté e , célébré jurisconsulte et subdélégué de
la ville de Riom. — Et si les deux tiers du marais réservé à la com
mune d’Ennezat ne furent pas partagés, entre les babitans,dès 1782,
ce fut parce que l’autorité supérieure n’y donna pas son assentiment;
ce ne fut pas du tout par une cause relative aux intérêts ou aux
droits de la ville de Riom.
Après cet état de choses de possession exclusive, depuis 1760
jusqu’ en 1789 , survient la révolution ; — Et de suite, dès 1 7 9 2 ,
les habilans d’Ennezat songent à se partager la portion de marais
qu’ils avaient possédée jusqu’à ce jour, possédée soit en y faisant p â
turer exclusivement, so ite n la donnant à b a il à fe r m e en 1791.
Bientôt ils intentent contre le triage du sieur R o llet l’action en
nullité autorisée par l’art. 1 " de la loi du 28 août 1792. — L e triage
est annullc, à leur profit, par jugement contradictoire et de dernier
re ssort, du 2 brumaire an 3 ; — E t le 4 ventôse suivant, les habitans d ’E n n e z a t, délibérèrent d ’en faire le partage conformément
à la loi du 10 juin l'rg:*, et nommèrent pour experts, aux fins de ce
partage , trois habitans de la ville de R iom . C e s trois e x p e r t s de
R iom firent les opérations de partage entre les habitans d’Ennezat.
— L ’acte de partage fut consommé le 4 nivose an 4.
�* fc <
( »0 )
L a ville de R iom garda, sur le partage de l ’an 4 , comme sur le
procès avec le seigneur en l ’an 2 , comme sur la délibération de
partage entre les habitans en 1792 , comme sur la délibération anté
rieure à fin de partage de 1782 , comme sur la transaction et le
partage avec le seigneur en 1760 (nous pourrions dire aussi comme
sur un procès des novalcs entre le sieur R ollet et la commune
d’E n n e z a t, comme sur un autre procès entre ledit R ollet et la
commune d ’Ennezat ) ; le silence le plus absolu , tant elle était
convaincue que sur ces terres , objet de toutes ces opérations ou
contestations , elle n’avait aucune espèce de droits !
I Y C.
S É R IE
DES
FAITS.
PROCÉDURE.
C3 fut le 11 pluviôse de l a n 1 2 , que la commune de Riom
assigna la commune d ’Ennezat en revendication d ’un droit de co
propriété , et à fin de partage des marais partagés en l’an 4 .
Rappelons ici
Que le marais revendiqué avait été, par le partage, divisé entre
i o 3 5 individus de la commune d’Ennezat;
Que les ^o 35 individus ne formaient pas alors la totalité des habitans de la commune ; — que le surplus des habitans avait reçu des
portions équivalentes sur d’autres communaux partagés en même
temps 5
Q u e , de ces i o 33 individus, un certain nombre est allé résider
hors de la commune ;
QnJun grand nombre do ccs i o 35 propriétés particulières ont
¿le vendues, échangées, hypothéquées ;
Q u ’en tout cas, c’ est aux seuls détenteurs « répondre sur une
demande en revendication.
V o ic i les termes de l’exploit du 11 pluviôse an 12 :
d
« ........... ai signifié que les habitans de la ville de Riom sont c o propriétaires avec ceux d’Lrmczat d’un terrain contenant en :out
«
�( «I )
» douze mille deux cent cinquante arcs, ou trois cent sé lé r c e s ,
x> ancienne mesure , situé dans les appartenances de Riom , terrain
» du marais confiné de jour par les propriétés des citoyens R o l l e t ,
y> M agne, Mandet et D é co m b e, et par différons chemins, de midi
» par des chemins et voies communes, de nuit autre chemin venant
M des domaines des citoyens Bordère et T an tillon , les propriétés
» ayant appartenu aux citoyens Mathieu, et autre chemin entre
» deux aussi de nu it, et encore de nuit par les propriété* de diffé» rens particuliers, un ruisseau entre deu x , et de bise par un terrain
)> communal joui par les habitans de Clerlande, un ruisseau entre
)) d e u x , ledit terrain plus amplement désigné et confiné dans un
» procès-verbal fait en exécution d ’arrêt de la Cour de Parlement
» de P a ris, par M. Cambray , conseiller , commissaire nommé
» par le même arrêt du 24 septembre i 48 g , contradictoirement
» avec les habitans de la ville de Riom et ceux d ’Ennezat, et à la
)> réquisition de ces derniers, contenant vérification des bornes et
» limites dudit terrain com m unal, qui avaient été établies et fixées
» d’après des titres antérieurs audit procès-verbal , et contenant
7) aussi plantation de nouvelles bornes a difierens points ou il en
v manquait ; q u e , depuis ce procès-verbal, les habitans de la ville
» de Riom et de celle d’Ennezat ont toujours joui en commun dudit
» terrain jusqu’en Jjg'à , que les habitans d’Ennezat s’ en sont em» parés exclusivement, ce qui est une usurpation aux droits de pro)) priétc et de possession des habitans de R i o m , qui ont été autorisés
» à en faire la réclamation, par arrêté du conseil de préfecture de
d ce département, du 18 messidor dernier, contenant homologa» tion d ’un délibératoire du conseil général municipal de ladite
» ville de Riom , du uo pluviôse précédent.
» A ces causes, j’ai assigné les habitans, corps com m un et
)) maire de ladite ville d’Ennezat, à comparoir dans la huitaine,
» délai de l’ordonnance, par-devant les citoyens président et juges
y> du tribunal civil de première instance de l’arrondissement de
« R io m , siégeant en ladite ville , pour voir dire c l ordonner que
» lesdits instans s e r o n t gardés el maintenus aux droits de propriété
y> et possession, concurremment et par indivis avec les habitans et
x> commune d ’JEunezat, du terrain ci-dessus désigné et confiné,
)> circonstances et dépendances, c l avec défenses ue les y troubler
» à l’avenir, aux peines de droit. )>
18 août 1806. — Réponse de la commune d’Ennezat, et conclu-
�( 12 )
sions à ce que la commune de R iom soit déclarée n o n -re cev a b le ,
o u , en tout cas, m al fo n d ée .
a 4 juillet 1807. — Jugement préparatoire du tribunal civil de
R .iom , qu i, sans p réju d ice de tous les m oyens des p a rties, tant
de f a it que de d r o it , qu i leur dem eurent expressém ent réserv és,
ordonne q u e , par trois experts, il soit fait une visite des lieux con
tentieux, pour faire l’application de la transaction de i 456 .
L e procès-verbal des experts, commencé le 7 octobre 18 0 7 , et
clos le 27 juin 1 808, devait indiquer :
1". L a partie de marais réservée aux habilans de R iom ;
2*. La partie de marais réservée aux liabitans d ’Ennezat;
3 °. L a partie de marais restée en état de prom iscu ité y
L e tout aux termes de la transaction de i 456 .
A u lieu de cela, il confond la partie de marais réservée aux ha
bitons d’Ennezat, avec la partie de marais restée en état de p rom is
cu ité entre Riom et Ennczat. — Et l’on sent la conséquence de
cette erreur p rem ière, s’il devait arriver que les habitans de Riom
eussent aujourd’hui 1111 droit de copropriété, là où ils eurent un
droit de copàturage eu 1 456 .
A u total, laissons ce procès-verbal des experts, dont la discussion
serait oiseuse. Reprenons la marche de la procédure.
L e 4 décembre 1809. — La commune d ’Ennezat développant ses
premières conclusions, tendantes à ce que la commune de Riom lut
déclarée non-recevable, q u e la commune d’Ennezat en masse
n’est pas détentrice des terres revendiquées; que les terres reven
diquées ont été partagées en l’an 4 } entre i o 33 individus, alorsses
liabitans; — D ’où elle conclut que la commune de lliom n’ a aucune
action à exercer contre elle , itt univer.si. : elle d e m a n d e que la
commune de Kiom soit renvoyée à se pourvoir devers les déten
teurs individuellement pris ut sin g u li.
28 décembre 1809. — Jugement contradictoire qui rejette la fin
de non-recevoir, et ordonne à la commune d’Ennezat de rester en
cause ut universi :
» Attendu que la demande des liabitans de R i o m , contre ceux
«
�( i5 )
d ’Ennezat, a pour objet des communaux prétendus indivis, e tp r o miscus entre les deux v ille s, et le partage d’iceux ;
» A ttendu qu’une pareille demande n’a pu être intentée que
contre le corps commun collectivem ent, et non contre des parties
individuellement ;
» Attendu que les prétentions actuelles de la commune d’E n
nezat ne peuvent porter atteinte a la procédure déjà faite ;
» Attendu que la demande de la commune de Riom a été formée
antérieurement à la loi du (j ventôse an 12. »
L a cause fut renvoyée au lendemain pour le jugement définitif.
A u fond , — la commune d ’Ennezat avait conclu à ce que les
habitans de Riom fussent déclarés non-recevables et mal fondés.
7 février i 8 i o . — Jugem ent du tribunal civil qui accorde toutes
les conclusions de la commune de Riom.
J
u g e m e n t
d e
p r e m i è r e
i n s t a n c b
.
V o ici le texte des motifs et des dispositifs.
» En ce qui louche le fond , et d ’abord en ce qui louche la pos
session exclusive du marais dont il s’agit , invoquée par les habitans
d ’Ennezat.
i) Attendu que les appelans n’appuient leur possession que sur un
p r é t e n d u p a c a g e habituel dans le communal dont il s’agit ; qu’il est
de principe qu on n’acquiert aucune possession ni prescription par
le pacage , surtout en matière de communaux, quelque longue
q u ’ a i t été ladite possession; que ce principe est spécialement co n
sacré par les dispositions textuelles de la coutume d ’Auvergne ;
y> Attendu que ce prétendu pacage exercé par les habitans d ’Ennezatest fondé sur un titre que toutes les parties invoquent respecti
vement ; que ce litre était commun aux habitans de la ville de
Riom ; qu’ainsi les défendeurs n’ont pu jouir que conformément
à ce titre } m sauf le droit des habitans de Riom .
» En ce qui touche la possession fondée sur le défrichement qu’ils
allèguent avoir été fait d ’une portion dudit marais, par le fait du
triage de 1760 :
)) Attendu qu’il est reconnu
entre
les parties que la portion dudit
�( 14 )
com m unal, qui fut attribuée aux habitans d ’Ennezat, par l’effet
du triage , n’a été mise par eux en culture qu ’en 1796 seulement ;
)) Attendu que si la portion attribuée par le triage au sieur Rollet
fut par lui cultivée, ce défrichement ne peut être d’aucune consi
dération , puisque les lois des 28 août 1792 et t o juin 1795 ayant
anéanti le triage même pour le passé , ont déclaré vicieuses , illé
gales et comme non-avenues toutes possessions qui n’avaient pas
d ’autres sources ; qu’ainsi, en supposant même que la possession
du sieur Rollet pût s’appliquer aux habitans d’ Ennezat, elle ne peut
être plus utile à eux qu’ elle ne le serait à lui-m êm e , puisque ,
d ’après les lois ci-dessus, il n’a pu prescrire pour lu i, cl n’a pu
davantage posséder utilement pour e u x , d’où il résulte q u ’en
anéantissant le triage de 1 7 6 0 , et en ordonnant la remise aux
habitans des communaux qui en avaient été l’o b je t , les lois nouvel
les ont remis les ehosesau même état où elles étaient avant le triage;
b *
» Q u ’elles ont considéré la possession du seigneur comme n’ayant
jamais existé , et ont restitué les biens à ceux qui en étaient p ro
priétaires avant le triage ;
»A ttendu dès-lors qu’il faut se rapporter à cette époque antérieure
au triage, et examiner en elle-m ême la question de propriété;
y> Atten du que, pour déterminer ladite propriété, il importe peu
que le communal dont il s’agit lut ou 11c lut pas .dans la justice
d ’ Ennezat, puisqu’il ne s’agit pas entre les parties d ’un simple droit
de vaine pâture que la loi municipale n’accordait q u ’aux habitans de
Injustice en bas pays d ’A u v e r g n e , mais qu’il est question d ’une
propriété communale établie sur titres ; que par conséquent la ques
tion ne pouvait dépendre des limites de telle ou telle justice ;
w Attendu que rien n’a constaté la délimitation précise des justices
de R i o m et d ’Ennezat, que les habitans de R iom p r é t e n d a i e n t , l o r s
du p r o c è s - v e r b a l de 1489 , que la justice de leur s e i g n e u r couvrait
la t o t a l i t é diullt marais J q u ’ainsi l ' a l l é g a t i o n q u e l e d i t marais était
d a n s la justice d ’ K u n e z a t , ne p e u t ê t r e d a u c u n e considération d a n s
h» cause , en ce qui touche la demande en maintenue d a n s la pro
priété indivise dudit marais f formée par les habitans de Riom contre
les défendeurs ;
y> Attendu que le proces-verbal do 1-189 081 rapporté en forme
�Ï4J
( 15 )
probante par les deux parties ; qu’il ne s’élève point de doute entre
elles sur son authenticité, et qu’il devient un titre fondamental dans
la contestation ;
» Attendu que , si cet acte n’eut lieu qu’en exécution d ’ un arrêt
provisoire seulement, il ne faut pas en tirer la conséquence , que
les droits des parties , au fo n d ,so ie n t restés indécis à cette époque ;
qu’en effet on voit par la relation de ce procès-verbal que , le g juin
i 4 5 6 , les habilans des deux villes avaient transigé sur leurs pré
tentions respectives dans ces communaux ; que par cette transaction
il avait été attribué à chacune des deux villes une portion distincte
en propriété csclusi\e , et qu’il avait été convenu que le surplus
demeurerait commun et en pâturage indivis entre les parties; que
ce qui donna lieu au procès-veibal de 1489 fut que le duc de
Bourbon prétendant que sa justice s’étendait sur tout le marais
commun indistinctement, et que la transaction de i/| 56 lui était
étrangère et ne se liait p oin t, avait fait saisir quantité de bestiaux
des habitans d’Ennezat; qu’alors les habilans d’Ennezat, voulant
établir leur copropriété., justifièrent de la transaction de 14 56 , et
soutinrent que leurs droits étaient indépendants de la justice du duc
de Bourbon , et qu’eu effet, sur le vu de la transaction, ils obtinrent
un arrêt qui les maintint en possession provisoire sans examen de
l’étendue de la justice; que lors du procès-verbal fait en exécution de
cet arrêt, le duc de Bourbon ayant voulu renouveler sa prétention ,
les habitans d’ Ennezat lui repondirent, page i 5 > qu’ils n’entendaient
faire contenlieuse la justice dudit seign eur, et demandaient seu
lement leur droit de pâturage par provision; qu’à la page 16 ils
faisaient valoir les mêmes raisonnemens toujours relatifs à leurs
droits de pacage en vertu de la transaction ;
» Attendu q u ’il résulte do ces termes du procès-verbal de 1 »
qu’il n’y eutde provisoire, à celte époque , que la maintenue en pos
session des habitans d’ Ennezal ; que celle maintenue fut basée sur
la transaction de 1 ^56 ; que les défendeurs l'invoquèrent comme titre
de propriété commune entre eux et les habitans de I l i o m , laquelle
fixait définitivement les droits des deux \il!es sous tous les r a p p o r t s .
Attendu cjne ni l’existence ni la teneur de cette transae'ion de
l 436 11e peut être révoquée en d o u te ; que l’une et l’autre sont
suffisamment établies par le procès-\ erbal de 1 aHj) , cl par l’an êt
qui l’avait p ré c é d é , qu’ elle était alors rapportée par les habitans
d’Ennezat, cl reconnue pour incontestable par toutes les parties ;
�V V -V
( 'G )
» Attendu qu’aux pages 4 o et 4 i du procès-verbal , on lit encore
que les babitans de Riom requéraient que bornes fussent plantées
pour faire la séparation de ce qui était et appartenait, par ladite
transaction de x/f36 , auxdits babitans de Riom seuls , et pour le
tout de ce qui appartenait par commun à eux et auxdits babitans
d ’Ennezat; que les babitans de Riom requéraient aussi plantation de
bornes tout à l’entour du marais qui demeurait commun entre iceux
de R iom et d ’E n n e z a t, pour éviter , pour le temps à v e n ir , les
débats et questions qui pourraient advenir; faute de non être, ledit
marais , bien borné tout à l’entour ;
»A tten d u que , bien loin d’épprouver aucune contradiction de la
part des babitans d ’Enn ezat, cette demande fut accueillie par eux,
en déclarant immédiatement q u ’ ils ne vou la ien t l ’ e m p ê ch e r ,
pourvu que ce fût aux dépens desdits babitans de Riom ;
)>A l tendu par conséquent que le procès-verbal de 1 480 est un
titre puissant pour éclairer la contestation , puisque , d ’une p a r t ,
il constate l'existence de la transaction de 1456 ;
» Q u ’il établit ensuiteque d ’après celte transaction, partie duMarais
appartenait en propre a u x h a bita n s de R io m , et p artie apparte
n a it p a r commun à eux et cî ceux d ’ E n n e z a t ; qu’enfin la planta
tion de bornes fut conforme à ladite transaction et d ’aprcs ses dis
positions; que dans cet ctat de choses il ne petit plus être question
que de fairfe l’application sur le terrain contentieux de la teneur du
procès-verbal de i 4 Hy;
» Attendu enfin que , s’il pouvait s'élever le moindre doute sur
l’cxistcncc de ladite transaction de i/|3 6 , il serait évidemment dis
sipé par l’examen de la procédure; qu’en effet le premier mot des
babitans de Riom , lors de leur délibération et de leur demande, fut
d’invoquer cette transaction de i 456 , et d ’en rapporter la teneur j
que bien loin d ’é le v c r à cet égard aucune réclamation, les habitans
d’Ennezat, par leurs défenses, signifiées le 18 août 1806 , en argu
mentèrent eux-mêm es et en rapportèrent les termes exprès; qu’il
leur lut re|uoché, soit dans un Mémoire im p rim é, soit lors du juge
ment interlocutoire, qu’ils avaient «lans leur dossier une copie (le
celle transaction , signifiée le a 5 juillet 17^9; qu ’ils 11c le désavouè
rent point, le jugement ni aucun écrit 11e constatant qu’ils aient nié
cette assertion ; qii’eniin ils oui eux-mêmes produit aux experts une
copie informe de cet acte ancien entièrement semblable à celle
qu’avaient fournie lesliabilans de Riom ; qu’ainsi, sous tous les rap-
«
�'( 17 )
ports possibles, il faut tenir pour constant, et l ’existence et la teneur
de ce monument précieux <lu droit de.6 parties ;
» Attendu que les autres titres produits par leshabitans’d ’Ennezat,
soit dans le cours de l’instance, soit devant les experts, n’ont aucune
influence sur la contestation ; que la plupart sont informes et sans
authenticité, d’où il suit qu’ils ne peuvent porter aucune atteinte
ni à la transaction de i 456 , ni au procès-verbal de 1439.
» En ce qui touche l’homologation du rapport :
» A lien du qu’iTcst unanimement constaté par les trois experts,
que le marais laissé en commun en l 4 4 6 , est la portion de terrain
désignée sur le plan par ces m o ts: M a ra is com m u n , circonscrit
d ’ un liseré rouge ;
» Attendu qu’ils établissent aussi l’exislonce de la porlion exclusi
vement attribuée à chacune des deux villes de Riom et d’Ennczat,
par la transaction distincte de ce marais commun , l’un à l’o r ie n t,
l ’autre à l ’occident;
» Attendu , à cet égard, qu’en faisant application sur le plan du
procès-verbal de i 4 *>9 > el e,} suivant Je rapport des experts, ?a
lumière jaillit de toute part; qu ’il est impossible de résister à l’évi
dence de celte application , el de ne pas distinguer les parties attri
buées exclusivement d’avec le terrain laissé en commun ;
» A tte n d u , enfin, qu’il est aussi constaté, par ledit rapport, que les
ventes faites en 1779 et en 1781 par la ville de R io m , n’ont frappé
que sur la portion qui lui était désignée comme portion exclusive,
parla transaction de a4^6 et le procès-verbal de 1489, à l'excep
tion seulement de la petite langue de terrain, n* a, qui a été prise
sur le marais commun.
» En ce qui touche la restitution des jouissances :
» Attendu qu e, par la loi du 9 ventôse au 12 , les jouissances ne
sont dues au propriétaire que depuis la demande se u lem e n t, lo rsue les terrains réclamés ont été partagés et sont jouis par des tiers,
epuis la loi du 10 juillet 17 ç 3 ;
y> Attendu que si les habitans d’Ennczat n’ont pas joui ut u n iv e rsi,
et si, en principe, on ne peut pas leur demander des jouissances
qu ’ils n’ont pas faites , il est certain que les habitans de Riom n’ont
pu se pourvoir directement contre les tiers détenteurs, parce qu’il
{allait auparavant faire juger avec les habitans d ’Ennezat collective-
3
3
�( 1» )
ment leurs droits de propriété indivise, et faire fixer par un partage la
portion qui doit leur appartenir en propre ;
» Attendu que c’est par le fait tLs habitans d’ Ennezat que la ville
de Riom a été privée de sa jouissance; que c’est par le fait de leur
mauvaise contestation que ces droits ont resté encore indécis et que
les habitans de Riom n’ont encore pu demander ni le désistement ni
les jouissances aux tiers-détenteurs; qu’ainsi, quoique les habitans
d ’Ennezat en corps ne soient pas garans envers les détenteurs des
condamnations que ces derniers peuvent éprouver au sujet des com
munaux. partagés en vertu de la loi du io juin
corps commun
n’en est jias moins garant envers les habitans de Riom de tous les
dommages que ceux-ci on tép rouvésparson injuste contestation,les
quels dommages consistent réellement dans la privation des jouis
sances qu’ont éprouvées les[liabitans"de Riom depuis la demande ori
ginaire jusqu’au jour où ils pourront réclamer directement contre
les tiers-détenteurs.
» En ce qui touche la demande en partage :
» Attendu qu ’elle est une suite naturel et inévitable du droit de pro
priété indivis appartenant aux habitans de Riom dans le marais dont
il s’agit; que les habitans en nom collectif ne sont pas plus que les
individus en particulier tenus de rester dans l’indivision;
» Attendu que l’avisdu Conseil d’Etatdu 20 juillet 1807 a déterminé
le mode de paitage des biens communaux dont deux communes
sont propriétaires par indivis.
» Par ces m otifs,
» L e tribunal, par jugement en premier ressort, et jugeant contra
dictoirem ent, statuant sur tous les objets de la contestation, ayant
égard à ce qui résulte du rapport d’expert des sieurs Delageneste,
Radot et l i e p o u x , du 27 juin 1808, et icelui homologuant, garde
et maintient les habitans de R io m aux droits, propriété et posses
sion, concurremment et par indivis, jusqu'au partage av«c les habitaus d ’E nnceat, du terrain dont il s’agit, déclaré et confiné, soit
audit rapport ci :m plan lait par les mémos experts, en cxecution du
jugement interlocutoire du tribunal, du i!\ juillet 1807 ? circons
tances et dépendances; fait défenses aux habitans d’ Ennezat de
troubler les habitans de Riom dans la p ropriété, possession et
jouissance dudit terrain, aux peines de droit; ordonne q u ’il sera
p ro cé d é , entrelesditshabitans des deux villes, au partage du terrain
�( *9 )
dout il s’agit, pour en être délaisse susdits habitans de Riom Ja
portion à eux revenante, eu é"ard au nombre de feux par chacune
des communes de R iom et d E n n e z a t, conformément à l’avis du
Conseil d’Etat du 28 juillet 1807;
» E tpo urpro céder aux opérations dudit partage, nomme les sieurs
V ig ie r Fasci, expert, à la résidence de Clermont; C ou clion , notaire
et expert, à la résidence de V o lv ie , et Fretier, e x p e r t,à la résidence
de Maringues, lesquels demeureront définitivement no m m és, faute
par les parties de s’être accordées sur le choix d ’un ou de trois
experts, dans les trois jours de la signification du présent jugement
à personne ou domicile; nomme M. le président du tribunal pour
recevoir le serinent desdits experts; condamne pareillement lesdits
liabilans d ’Ennezat à garantir et indemniser lesdits habitans de Riom
de la privation éprouvée par ces derniers, des fruits et jouissance
dudit marais co m m u n , et ce p a r le fait et la mauvaise contestation
desdits habitans d ’Ennezat, depuis la demande jusqu’au jour où ils
pourront actionner les tiers-détenteurs, ensemble le montant des
dégradations qui auront pu avoir été faites dans ledit terrain com
m u n , et en conséquence, les condamne à payer aux demandeurs le
montant des dettes, dégradations et jouissances , com m e dessus, et
c e , suivant l’estimation qui sera faite par les experts ci-dessus
nom m és, aux intérêts des dettes, jouissance et dégradations, depuis
(pie de droit. Sur le surplus des demandes, fins et conclusions, met
les parties hors du procès; condamne lesdits habitans d’Ennezat en
tous les dépens, même en ceux réservés par le jugement du 24
juillet «807; et attendu ce dont il s’agit, ordonne que le présent
jugement sera exécuté, nonobstaut 1 appel.
L e s habitans d ’Ennezat ont interjeté appel des deux jugeniens
interlocutoires du 29 décembre 180g, et du jugement définitif du
7 février 1 8 10 ; — L ’acte d ’appel est du 5 juillet 1810.
E n cause d ’appel, la commune d ’Ennezat établit, contre les juger a e n s dont ctail appel, 1*. contre le ju g e m e n t interlocutoire j
Q u e l’action en revendication dirigée contre e lle , u t universi,
n’ciait pas recevable, attendu que la commune n’ dtait pas détentrice.
3*. Contre le ju g em en t définitif',
Q u e l’action était d’ailleurs non-recevabîe , ayant été formée
fvant la loi du g ventôse an 1 2 , et sous l’empire de la loi du 21
prairial an 4 ;
Q u ’elle ne pouvait être partie devant l’autorité judiciaire ;
�( 20 )
qu e, pour faire repousser l’action de la commune de R io m , il
suffisait de ce fait, qu’elle n’était pas en p ossession, au 4 avril 17^9 >
des terres qu’elle revendique aujourd’h ui; qu’à cet égard, le juge
ment définitif avait omis de prononcer;
Que ces terres revendiquées sont la propriété de la commune
d ’Ennezat, acquises par prescription , attendu sa possession immé
moriale, ou du moins trentena ire, avant la loi du 21 prairial an 4 ,
qui a fait dormir toute prcseription de ce genre;
Que la commune de Riom ne pouvait tirer avantage de la
transaction de i 4 3 6 , soit parce que c ’est un titre é te in t, par la pres
cription, contraire; — soit parce que ce litre avait été rendu ,sans
e/ J ei p a r la disposition coutumière, qui restreignit le droit de pâ
turage dans l ’étendue de chaque justice; — soit enfin parce qu’un
titre de pâturage p rom iscu 11e pourrait, en aucun cas, autoriser
une prétention de propriété ou copropriété p a rfa ite ;
Qn au surplus, la restitution et indemnité seraient excessives.
T e lle est, en substance, la défense de la commune d’Ennezat,
consignée dans deux mémoires imprimés..
i 3 février 1811. — A rrê t co n jir m a tif, p arla Cour d’a p p e l, dont
voici les motifs :
AnnÈT
d é n o n c i ’:.
« En ce qui touche la fin de non-recevoir résultante de l’article 8
de la loi du g ventôse an 12, attendu que les lois de 1792 et 1793
ont re n d u , aux anciens propriétaires, tous les droits de propriété et
de possession dont ils avaient été dépouillés par l’exercice du
droit de triage; et qu’ainsi les habitans de lliom et d ’Ennezat, c o
propriétaires du tiers du communal délaisse à R o llc t , par le traité
du i o juin 17 6 0 , sont présumés avoir, par ledit R o llc t, continué
leur possession, et par conséquent doivent être regardés comme
possesseurs avant 1789, et en vertu de la même cause de pos
session.
T> En ce qui regarde la fin de n o n - r e c e v o i r résultante de la loi
du ai prairial an 4 , ,jUi surScoit à toutes actions et poursuites résul
tantes de la loi du 1o juin 17 9 6 , sur le partage des cotemunaux ;
» Attendu que cette fin de non-recevoir 11’a pas été proposée
d’entrée de cause et in Itniitie litis , attendu que celle loi ne s’ap
plique qu'aux actions en partage des com m unaux, et non aux
�( 21 )
demandes en revendication de la propriété ou désistement des
communaux ;
» Attendu même que cette dem ande, considérée comme acte
conservatoire, ne pourrait être attaquée de nullité.
» En ce qui touche l’exécution du partage :
:» Attendu q u e , quoique le partage devienne un accessoire de la
copropriété du communal adjugé aux habitans de Riom , cepen
dant l ’exécution de ce partage et la distribution des lots doivent être
laites par l’autorité administrative, conformément à l’article 2 de la
loi du io juin 179
et à l’arrêté du Conseil d’Elat du 29 niai 1808;
» A tten d u , au surplus, les autres motifs exprimés dans les jugemens des 28 décembre 1809, et 7 février 1810, rendus au tribunal
civil de Riom.
» La C o u r , sans s’arrrêter aux fins de non-recevoir opposées
par le maire et habitans d ’Ennezat, parties de Rousseau, met l’appellalion au néant; ordonne que les jugemens dont est appel, desdits
jours 28 décembre 1809, et 7 fovrier 1 8 1 0 , seront exécutés suivant
leur forme et ten eur, sauf aux parties à se retirer par-devant l ’amorité administrative, pour la division et distribution des parts, etc. »
M O Y E N S DE C A S S A T I O N .
L e nombre des moyens de cassation , porté à huit, est peut-être
e x c e s s if: mais il ne nous est pas permis d ’en dissimuler aucun.
C ’est un devoir p our nous d e 4 montrer comment tous les genres
d ’erreurs ont été cumulés dans celte affaire.
Et d ’ a bo rd , les tribunaux étaient incompélens à raison de la ma
tière, s’agissant de revendication et de partage de biens c o m m u
naux dans l’intérêt d’une c o m m u n e .— En tout cas, si les tribu
naux avaient été co m p éten s, ce n’eût pas été les juges de Riom ;
caria loi et les convenances prohibent à chacun d ’être juge dans sa
propre cause.
L ’action en soi était prohibée et n on -reccva ble, soit à raison du
temps où elle fut entamée ( c ’élait avant la loi du y ventôse an 1 2 ) ,
soit à raison des personnes contre qui elle fut dirigée, ( ce ne fut pas
contre les détenteurs des terres revendiquées), soit à raison des cir
constances dans lesquelles se présentait la commune défenderesse
elle ne justifiait pas d’avoir etc en possession en J789 ).
La demande étoit m al fo n d é e au p r in c ip a l, parce que les exposans ? alors défendeurs , jutifiaient être en possession paisible , pu-
�( aa )
blique et exclusive depuis trente et quarante ans; — ce qui assurait
leur succès; — d’autant que les liabitans de Riora , alors deman
deurs, n’avaient pour eux qu’un titre du i 5e. siècle, éteint par une
loi du 16*. siècle, titre au surplus q u i, 11e conférant aucun droit à
Impropriétéj ne conférant qu’un droit de pâturage ou se rv itu d e , ne
pouvait aucunement servir de fondement à une revendication de
copropriété.
Elle était m a l fo n d é e quant a u x a ccesso ires, en ce que les
dommages - intérêts seraient accordés en contravention à la loi
(même en supposant l’action recevable et fondéej, attendu que l’arrêt
dénoncé ordonnant la restitution des fr u its , les fait partir depuis une
époque prohibée par la l o i , et les élend à une époque in d éfin ie ,
également prohibée par la loi. — M ê m e contravention à l ’égard des
dégradations.
I er.
M O Y E N
DE
C A S S A T I O N ,
P r is de ce que les tribunaux étaient incom pétens à raison de
la matière.
Contravention à la loi, du 10 juin 1 7«)3 section 5 , art. 1 " . ; à
l’art. 6 de la loi du 9 ventôse an 12, et à l’avis du Conseil d ’ Etai du
3 juin 1809, en ce que ce 11’était pas à l’autorité ju d ic ia ir e à rendre
sans effet un p a rta g e exécuté sous la loi du 10 juin 17Cj3, et à ordon
ner un nouveau partageai p a r f e u x ; — surtouten ceque c’est ¿^’au
torité adm inistrative se u le , qu’il appartient de statuer sur la matière
d’usurpation de com m unes; lorsqu’il s’ngit de l’intérêt d ’une com
m une contre des usurpations réelles ou prétendues, commises après
la loi du 10 juin 1 7q3 . et avant celle du y ventôse an l a .
L ’art. 1 " . de la section 5 de la loi du 10 juin 1 7 9 5 est ainsi
: tc Les contestations qui [»ouï ront s’élever a raison du mode
» dé partage entre l e s com m unes, seront terminées sur simple m é•» m o ire , par le directoire du département, d ’après l’avis de celui
» du district. »
couru
L ’art. 6 de la loi du g venlôse an ia porte : « Toutes les contes-
�ÏJ S
(
)
» talions relatives à l’occnpation desdits biens, qui pourront s’é lc » ver entre les copartageans, détenteurs ou occupans depuis la loi
» du 10 juillet 1792 et les communes, soit sur les actes et les
preuves de partage des biens communaux , soit sur l’exécution
» des conditions prescrites par Fart. 3 de la présente l o i , seront
)) jugées par le conseil de préfecture. »
L ’avis du Conseil d’Etat , du 4 juin 1809 , dit littéralement
que « toutes les usurpations de biens com m unaux, depuis la loi du
» 10 juin i 793 jusqu’à la loi du g ventôse an 1 1 , soit qu’il y ait ou
» qu’il n’y ait pas eu de partage e x é cu té , doivent être jugées par
» les conseils de préfecture , lorsqu’il .s’agit de l’intérêt de la com » mune contre les usurpateurs. »
En fait, le jugement confirmé, adoptant le rapport etplanfait par
les experts, « O r d o n n e ’qu’il sera procédé, entre les habitans des
» deux v ille s, au partage du terrain dont il s’agit, pour en être dé)) laisse auxdits habitans de R iom la partie à eux revenante, eu
» égard au nombre de f e u x , par chacune des communes de R iom
» et d’E n n ezat, conformément à l ’avis du Conseil d ’État, du 28
7> juillet 1807 ;
» E t , pour procéder aux opérations dudit partage, n o m m e .........
» pour experts, etc. »
Ainsi voilà bien que le jugement de première instance ne se borne
pas à décider une question de propriété.
Il décide de plus que le mode de partage sera par feux.
II va plus loin ; il prend des moyens d 'exécution en ordonnant
l ’expertise.
On ne peut violer la loi plus ouvertement.
L a Cour d’appel aurait donc dû réformer. — A u lieu de c e la , elle
ordonne l’exccution.
A la vérité, on voit dans les considérans, « q u e l’exécution de
» ce partage et la distribution des lots doit être faite par l’autorité
j> administrative. »
Mais la Cour d ’appel n’en confirme pas moins la décision sur le
mode de p a rta g e p a r fe u x .
�( ai )
E t c’csl un point bien important flans la cause ; — car il en résul
terait , comme nous l’avons déj?» dit, que la ville de R i o m , douze fois
plus peuplée,prendrait les onze-douzièmes en p ropriété, d’un com
munal sur lequel scs bestiaux ne venaient jadis qu’en nombre infini
ment moindre que ceux de la commune d Ennczat.
D ’ailleurs l'autorité administrative, seule compétente pour o r
donner ce nouveau p a rta g e, l ’était également et exclusivement pour
examiner et décider la question de propriété.
Il est vrai que la loi du g ventôse an 12, article 8 , semble vouloir
que toutes contestations de la part de ceux qui reclamenl des droits
de p ropriété dans les communaux, soient portées devant l ’autorité
judiciaire. — Mais cette règle n’est pas générale : elle comporte des
exceptions; c l notre espèce est précisément exceptée de la règle
générale , par la raison que c’csl une com m une qui réclame , et qu’il
s’agit d’une usurpation prétendue commise depuis la loi du 10 jnin
. 1 /9'J, jusqu’à celle du g ventose an 12.
V o ici en effet comment s’exprime l ’avis interprétatif du 18
juin 180g, rapporté au bulletin 2 4 g , u°. 4790.
« L e Conseil d ’Etat, q u i , d ’après le renvoi ordonné par S. M ., a
entendu le rapport de la section de l’intérieur sur celui du
ministre de ce département, tendant à faire décider si ces usurpations de biens communaux do iven t, comme les détenteurs de
ces biens, en vertu de partage, être poursuivis en éviction devant
le conseil de préfecture ;
» V u le décret impérial du 12 juillet 1808, rendu p a rla comy> nnine de Q u cssy, département de l’Aisne;
» V11 les articles 6 et 8 de la loi du 9 ventôse an 12;
» Est d ’avis que toutes les usurpations de biens com m u naux,
depuis la loi du 10 juin 179^, jusqu’à la loi du 7 ventôse an 12 , soit
q u ’il y ait eu, soit qu ’il n’y ait pas eu de partage exécuté, doivent
être juges par le conseil de préfecture, lorstpi’il s’agit de 1 intérêt
île la commune contre les usurpateurs.
» Et qu’à l'égard des usurpations d’un copartageant, vis-a-vis
» d’un autre, elles sont du ressort des tribunaux. ))
»
))
»
»
»
V o y o n s à présent si l’ espèce actuelle est bien dans le cas prévu
l’avis du 18 juin 1809.
Et d ’abord lo procès n’ est pas mu entre les copartageans, puis
que la ville de Ilioru se plaint de n’avoir pas fait nombre dans le
par
%
�>/>
( 26 )
partage. — Donc ce n’est pas le cas que le Conseil d'Etat renvoie
aux tribunaux.
A u contraire, i l s’ a g it bien de l'in térêt d'une com m une, comme
dit Je d é cre t, puisque la commune de Riom réclame en masse
contre le partage.
Elle réclame bien contre une usurpation (réelle ou prétendue )
faite après la loi du 10 juin *79^
avan^ celle du 12 ventôse an 9.
— On lit en effet dans l’exploit introductif d ’instance : « Que depuis
» le procès-verbal de 1489, les habilans de la ville de Riom et de
* celle d ’Ennezat ont toujours joui en commun dudit terrain ju s» qu ’en 1 7 9 3 , que les habitons d ’Ennezat s’en sont emparés exclu» sivement. )>— Durant le p ro cè s, les habilans de Riom n’ont cessé
de prétendre ( à la vérité sans le prouver) qu’ils avaient exercé le
droit de p âturage prom iscu jusqu’à ce que la commune d ’Ennezat
partageât ce terrain entre ses habilans, par suite de la loi du 10
juin 1795.
D onc le litige introduit par les habilans de R iom tendait bien
expressément à faire restituer la commune de R iom contre une
usurpation prétendue faite depuis la loi du 9 ventôse an 12.
Donc la matière était a dm in istra tive, et ne devait pas être jugée
par Yautorité ju d ic ia ir e , pas plus quant à la question de p r o p r ié té ,
que relativement à la demande d ’un nouveau partage.
Ainsi les jugemens de première instance du 28 décembre 1809 et
du 7 février 18 io furent bien manifestement en contravention avec
le décret impérial du 5 juin précédent.
E l pour n’avoir pas annullé ces jugemens pour incom pétence,
l’arrêt dénoncé s’est rendu propre la contravention, et doit être
çassc de ce chef.
JIm\
MOYEN
DE
CASSATION,
P r is de ce que les ju g e s de Jiiom devaient s'a bsten ir.
Excès de pouvoir. Abus révoltant de la puissance de ju g er,
nul n’est juge dans sa propre cause : les juges , en ce c a s , étant
obligés de se récuser sous peine de faire fraude à la loi et d êtro
4
�( 26 )
exposés à l i prise à partie , aux termes des articles 38 o e t 5 o 5
C. pr. civ. — Contravention d’ailleurs aux articles i 8 e t i 9 de la sec
tion 5 de la loi du i o juillet i y y 3 ,
M M , les juges de U iom n’ont pu se dissimuler qu’une action
intentée par la commune do Riotu intéressait directement et
individuellement tous les habitans de Uiom ; que si la co m
mune d ’ Knnezat était dépouillée de la propriété exclusive des
trois Cents arpeus de terre dont il s agit , et si 1 on en faisait
un nouveau partage entre les deux com m u nes, à raison du nombre
des feux , il arriverait que la ville de Uiom , douze lois plus
peuplée i[iic celle d’ E n n eza t, aurait les onze douzièmes de ce
communal ; qu’ ainsi, et par suite, chaque habitant de Rioin (sans
excepter certainement les membres de l’ordre judiciaire) gagnerait
à cette décision un champ , plus ou moins grand , mais tou
jours assez pour que cc soit une propriété a cqu ise à chacun des
ju g es, en vertu de son propre jugement.
A la vérité , les fastes de la jurisprudence ne nous offrent pas
d ’exemples de récusation ou A'abstention de ju g es, dans le procès
de leur commune , sur le motif qu’ils y sont intéressés.
Ai ais la raison en est, dans les cas ordinaires qu etou sles procèssont
intentés pour un but commun ut univci'si ; ce qui est insensible pour
chaque par liculier; — au lieu qu’en matière de communaux essen
tiellement partageables, l’iutcrèl individuel est p résent, a ctif, et
doit motiver une récusation ou abstention; et à cet égard, nous
u’en sommes pas réduits à de simples lai.souncmens.
«
y»
î>
»
»
[/article ii» de la section 5 de la loi «lu 10 juin 179^ porte que
les assesseurs qui doivent assister le juge de paix sont toujours
choies parmi ceux des municipalités du canton, tous intéressés
dans l’ailairc. )> — F.t l'article
porte « que si toutes les municquilités du canton y sont intéressées , le tiers - arbitre sera
nonuné par le bureau de paix du canton le plti&voiî'iu. »
P ou r bien entendre le sens «le ces deux dispositions , il faut se
souvenir qu’en maiièrc do communaux, et touchant la p ropriété ,
l ’article 5 de la nn'iue section r e m o y a il toute contestation à des
arbitres choisis par les parties : ¡1 n’y avait donc de juges non ch o i
sis par les parties que le tiers-arbitre : ch bien ! le législateur 11e
veut pas (pie ce tiers-arbitre puisse être nommé par le juge de paix
ou par des assesseurs qui appartiennent aux communes mteressées.
%
�( 37 )
P eut-on dire plus clairement qu’il proscrit tontes décisions de
juges intéresses , de juges habitant les communes litigantes ? et si la
loi du 9 ventôse an 4 a créé des tribunaux à la place des arbitres
établis p a r la loi du 10 juin 179a , ne s’ensuit-il pas que ces tribu
naux doivent observer les règles établies pour les arbitres ; qu’ils
doivent donc 11e pas rester juges des questions de p ropriétés de
com m unes, dans les procès qui intéressent les communes auxquelles
ils appartiennent ?
Il y a donc ici violation du texte de la l o i , et de toutes les con
venances judiciaires.— La contravention em p orten t///^ , puisqu’il
s’agit de règles de compétence : Non est m ajor defectus tjucim defe c lu s potes la lis.
III*.
M O Y E N
DE
C ASSATIO N .
Contravention à la loi du a» p r a ir ia l an 4 , en ce que la Cour
d ’ appel a f a i t droit sur une action p ro h ib é e , « raison du temps
où elle f u t intentée.
V o ici le texte de la loi :
Art. I " . — « Il est sursis provisoirement à toutes actions et pour» suites résultant de l ’exécution de la loi du 10 juin 17 9 J , sur le
« partage des biens communaux. »
t>
j\rl> H. — « Sont provisoirement maintenus dans la jouissance
les possesseurs actuels desdits terrains. »
Ainsi la loi du 21 prairial an 4 défendait bien positivement à la
commune de Iliom d ’intenter une action qui eût pour objet d’annullcr un partage de communal fait en exécution de la loi du 10 juin
1 7()5 .
T e lle est cependant l’action intentée par la commune de Riom ,
le 11 pluviôse an 12.
[/action porte sur des m a rais......... p a rta g és........... .. par suite de
la loi du 10 juin 17^0. — i-a commune demande d ’en êtic reconnue
p ropriétaire , d’en être remise en possession , <jue les fiuits lui
soient restitués , q uc provisoirement le communal revendiqué soit
mis sous le séquestre.
�( 28
On no. peui mieux caractériser l’espèce d’acùon prohibée par la
loi du 21 prairial an 4 .
Pourquoi donc les juges l’ont-ils admise?
L ’arrêt dénoncé en donne trois raisons qn’il faut examiner.
Obt. i re. — « A tten d u , est-il dit, que cette fin de non-recevoir
» n’a pas été proposée in lim ine lilis . »
Rjîp. Mais il ii’y a nécessité de proposer in lim ine î i t i s , que les
nullités d’exploit et de procédure ( 1 7 3 , Cod. proc. civ. ) — O r , ici
la nullité ne tient pas à la régularité de l’exploit, la nullité se rappor
tait à la nature de l ’action ; elle étaitp érem p toire; elle pouvait être
proposée eri tout état de cause.
O b j. 2e. — ce Attendu que la loi du 21 praiqal an
4 ne
s’applique
7) qu ’aux actions en partage des communaux , Ot. non aux demandes
» en revendication de la propriété ou désistement des co m m u » naux. »
—
Nous prenons acte de ce que la Cour d’appel reconnaît
qu’il s’agit ici bien réellement d ’une demande en revendication de
la propriété, ou en désistement de co m m u n aux.— Plus loin nous
tirerons avantage de ce fait constaté.
11 nous suflit de dire ici que la distinction imaginée par l ’arrêt
dénoncé est littéralement proscrite par les articles 7 et 8 de la loi du
g ventôse an t a , ainsi conçu :
« Quant aux actions que des tiers pourraient avoir à intenter sur
ces mêmes biens (partagés depuis la loi du 10 juin i 79^), le sursis
prononcé par la loi du 2 1 prairial an 4 , à toute prohibition et aclion résultant de la loi du 10 juin 1 7f)5, est levé. — Lu conséqucnce , toutes personnes prétendant des droits de propriété sur
l e s biens communaux partagés ou occupés par des p a r t i c u l i e r s ,
comme biens communaux, pourront se pourvoir par-devant les
tribunaux ordinaires, etc. »
Ainsi les actions d o n t la loi du 21 prairial an 4 prononçait le
sursis, sont les même» <[UC celles dont la loi du 9 ventôse an l a
autorise la poursuite en levant le sursis. — O r , la loi du 9 ven
tôse an 13 autorise les poursuites des personnes p réten d a n t des
droits de propriété su r les biens com m unaux p a rta g é s, — do»«
»
3)
j>
)>
»
v
»
%
�( 2 9*)
la loi du 21 prairial an 4ayait sursis précisément aux actions et re ve n
dications delà propriété ; — donc l’arrêt dénoncé prêle à la lui un sens
littéralement contraire au vœu du législateur.
Obj. 5e. « la demande considérée comme conservatoire ne pour*)> rait cire attaquée de nullité ».
R é p . — Il est difficile de concevoir quel besoin la commune de
Riom pouvait avoir de mesure conservatoire sous l’empire d’une loi
qui lui défendait d’agir. — Cuntrà non valentem ogere non curril
prœ scriptio. — Aussi l ’art. 8 de la loi du () ventôse an 12 déclaret-il positivement qu’aucune prescription n’a co u ru , dans celte
matière , depuis la loi du a i prairial an /(.•
A u surplus, quelle que soit l ’ intention dans laquelle une action
a été fo rm é e , les juges ne peuvent l’accueillir, si elle l’a été
au mépris de la loi qui défendait expressément de l’exercer.
Il est vrai que, formée plus tard, c’est-à-dire après la loi du g ven
tôse an 12, elle eût été autorisée par la lo i, pourvu q u ’elle eût res
treint la demande en restitution cles fr u its dans le sens de ia loi
du c) ventôse an i u. — Mais que s’ensuit-il de là ? que la ville de
Riom devait se départir de l ’action intentée, et en intenter une
nouvelle.
La règle est que ce"qui a été fait au mépris d ’une loi prohibitive
est n u l, de nullité absolue.
Nous admettrons si l’on veut q u e , si la commune de R i o m , par
des conclusions expresses , s’était départie des conclusions de son
exploit du i l pluviôse an 1 2 , et en avait pris de nouvelles aux
mêmes fins, mais avec restriction, quant aux fr u its : si elle avait,
pour ainsi dire, renouvelé, purifié, et surtout restreint, son action,
il serait possible de soutenir que Yaction véritable prend sa date de
ces nouvelles conclusions, que la commune de Riom aurait pu les
former sans un nouvel exploit : que lesjuges auraient pu prendre ces
conclusions nouvelles comme fondement du p ro cè s, c l y l’aire
droit; — mais ce n’est pas ce qui a etc lait. — L a commune de Riom
n’a cessé de soutenir la régularité et le mérité de son action intentée
le 1 1 pluviôse an 1 2 , sous l’empire de la loi du ui prairial an
même quanta la demande en restitution des fruits, depuis le 11 plu
viôse an 1 2 : c’est cette aclion-là même qui a été accueillie p*i Ie*
juges de première instance et par l ’arrêt dénoncé.
�( 3o )
■
' L e jugement est réputé régulier et efficace, depuis l ’exploit introductif d instance, à ce point que c’est à partir de ce jour 11 pluviôse
an 1 2, que la commune d’Ennezat est condamnée à restituer les fr u its
et à payer les dégradations.— Impossible de dire plus clairement que
l ’on donne à une action intentée au mépris de la loi, un ejfet p écu
niaire prohibé par la loi. — C ’est bien ouvertement avoir violé la
loi du 21 prairial an 4 ; tel est le troisième moyen de cassation.
IY *.
M O Y E N
DE
CASSATION.
L ’action étant prohibée à raison des personnes contre qui elle
était dirigée , la commune d’ Ennezat ne devait pas être l’objet d’une
action en revendication, à l’égard d ’une propriété qu ’elle ne pos
sédait pas, et sur laquelle elle reconnaissait n’avoir aucun droit de
propriété commune { ut universi).
L a commune de R io m , par son exploit introductif d ’instance du
ï l pluviôse de l’an 1 3 , a dem andé, coulre la commune d ’Ennezat,
« d ’être gardée cl maintenue aux droits de p ropriété et p o ssessio n ,
» concurcmment et par indivis avec les habitans et commune d ’En» n e z a t , du terrain ci-dessus désigné;
» Q u ’il en soit ordonné le partage entre les parties, à l’effet d ’en
n être attribué auxdits instans la partie à eux revenante ;
£
»
»
yt
» Q u e les habitans d’Ennezat soient condamnés à la restitution
d e s f r u i t s ..... depuis leur usurpation en i 7Ç)5....... et des in tér êts,
et des d ég ra d a tio n s, pour les jouissances et dégradations faites
jusqu’à ce jour, et qui pourraient avoir lieu par la suite ;
» Q u e , par provision, les fruits et récoltes soient séquestrés. »
11 serait difficile de mieux caractériser une action rée lle , une
revendication.
Pourquoi tlonc la commune de Riom s’adrosse-t-elle à la com
mune d ’Ennezat i
C ’e s t , dit l’e x p lo it, parce que la commune d ’Ennezat s’est em
parée en 179-J> (époque de terre u r), du communal revendiqué.
La commune de Riom feint donc d ’ignorer (en tout cas on lui
a appris ) , que le communal reveudiqué a été partagé on l’au 4
%
�( 31 )
(ép oqu e oi'i il n’y avait plus de terreu r), que le ci-devant com m u
nal a etc converti en i o 55 propriétés particulières, devenues au
tant de jardins, ou d ’enclos, ou de manoirs différens; — qu’elle
doit donc s’adresser aux i o 35 individus possesseurs actuels de ccs
propriétés particulières ( habitons ou non habitons de la commune
d ’Ennezat.)
Sur ce point., les principes sont certains et littéralement écrits. •
L e titre 6 du livre 4 des instiluies de Juslinien , trace sur les a c
tions des règles aussi sages que claires. — 11 définit d ’abord ce que
c ’est qn'action en général, puis il les di\ise en personnelles c l
réelles ; il appelle personnelles, celles qui naissent des contrats et
des d é lit s ,‘puis il vient aux actions ré e lle s, et. s’exprime ainsi . . .
A u t cit/n eo agit qu i nullo ju r e ei obligatus e s t , m ovet lamett
a licu i de a liq u d re controver^iam qito casu p rod itæ activités in
rem sunt veluti si rem corporalem possideat quisquatn T iliu s
suant affirm e t,possensor aulent dom inum ejus se e u e dicat : nam
s i T itiu s suarn esse intendat in rem actio est.
L e s habitons de Riorn n’excipaient point d ’une obligation sousd ite par ceux d ’Ennezat; il excipaienl de leurs litre de p ro p riété■ils
réclamaient des fr u its au passe, une mise en possession à l’avenir,
un séquestre au présent; — voilà donc bien ce que la loi qualifie
une action réelle.
La loi elle-même du g ventôse an 12 , régulatrice de la matière ,
dit positivement que toutes les contestations relatives à l ’occupation
des biens communaux, sont des actions su r ces biens (art. V 7 ,
et 8 ) , c’est-à-dire des actions réelles.
Or , une action réelle était-elle recevable contre la commune
d’Ennezat, alors qu’elle disait et prouvait n’être plus en p o ssessio n ,
depuis le 4 nivosc de l’an 4 ?
Entre les divers textes de la l o i , choisissons les plus décisifs.
O fjicium aulem ju d ic is ( dit la loi 9 il', de rei vindicalione ) ,
hoc erit ut ju d t x in sp iciat an jîei/s p o s s i d u j t .............. ubi erti/rt
probaui rvm\meam esse necesse habebit po ssesso h ~RT.sriTur.iiv.
Donc toute restitution de la chose revendiquée doit être d e
mandée uniquement contre le possesseur.
Et cela est tellement vrai, que quand tout autre que le possesseur
voudrait soutenir à ses périls et risques l’action en revendication r
uéam noiuslc p o ssesseu r devrait être mis eu .cause un peu plutôt ,
�( 3a )
un peu plus tard ; si is g u i o btu lit se f u n d i v in d ic a tio n i, da m n alus est, n ihilom in u sà p ossessore, r e c tè p e titu r : sicu t P e d iu s ait.
( L . 7 id . )
11 y a p lu s , c’est qu ’il ne suffit pas même d’être p ossesseur au
moment de la contestation , il faut encore l’être au moment de la
décision ; sans c e la , l’action en revendication , recevable d’abord ,
aurait fini pour ne plus l’être : P o ssid ere autem a liq u is debet, utiqu è
et litis contestatæ tem pore, et quA res ju d ic a tu r . (L . 2 7 , § i , ff id.)
Enfin la possession est tellement décisive par la régularité de
l ’action en revendication, que cette action peut être utilement dirigée
même contre ceux qui possèdent à titre précaire. ( L . g , ff id. )
V o i l à , sans doute , pourquoi le législateur veut que toute action
réelle soit portée devant le juge du lieu o ù la chose est située.
( 6 9, C. P. C. ) — Sans cela il eût renvoyé le demandeur devant le
juge du défendeur, en vertu d e la r e g lv a c to r s e q u itu r fo r u m rei.
Quels motifs ont pu faire repousset la fiu de non-recevoir , et
décider qu’une action relative à Y usurpation , a la restitution , au
séquestre et au p a rtag e des communaux, pouvait être dirigée contre
la commune d ’Ennezat q u i, u tu n iv e r s i, était complètement étran
gère à la possession de ces communaux ?
O b j. i re. — U n premier motif ( allégué par la commune de Riom )
a été puisé dans la répugnance de scs conseils à faire donner
mille trente trois assignations. ( V . le M émoire des habilans de
R io m , page 4 ^ .) — Reste, à savoir s’il suffit d ’éprouver une ré
pugnance de délicatesse pour se dispenser d’exécuter la loi.
La commune de Riom n’a pas voulu donner mille trente-trois
assignations; elle a donc voulu que cc soit la commune d ’ E n n e z a t
q u i, a p r è s sa condamnation, fasse elle-même i o 33 p r o c « ; » , pour
exercer son recours contre chacun des détenteurs, qm» provisoire
ment, fasse tomcslcsni>a/iC<?s et e n résultat sohgcirant de toutes les
non-valeurs. — S’il en était ainsi, la délicatesse des habitans de
R iom ne serait pas du tout bien entendue.
Si la commune do Riom a voulu qu’un seul jugement lui servît
à opérer l’expulsion des I0i>5 détenteurs ; en cc cas, elle n’aura fait
que recule*'la difficulté; car chacun pourra très-bien s’opposer à
�fé é
( 33 )
l’exécution des jugemens obtenus contre la commune d'Ennezat;
chaque possesseur d’Ennezat pourra dire que sa commune ne le
représente aucunement dans les actions relatives à ses propriétés
pa rticulières. — A plus forte raison l’exception sera puissante ,
dans la bouche des anciens habitans d’Ennezat q u i , depuis l’an 4 ,
ont établi leur domicile hors de la commune d ’Ennezat; et des
étrangers de la commune d ’E n n ezat, q u i , depuis l’an 4 , ont
a cq u is une partie du marais dont il s’agit. — Quelques parcelles
ont ser\i à constituer la dot des enfans ; il en a été vendu et
échangé.
Impossible de lutter utilement contre la nature des choses et contre
la loi; l’une et l’autre voulaient que les possesseurs des terres revendi
quées fussent l’objet de l’action en. revendication : il a plu à la com
mune de Kiom d’en agirautrement;la conséquence inévitable sera de
n’avoir rien obtenu, et d’a\oir mérité la censure de la lo i, même
en supposant que ce soit par d é l i c a t e s s e «ju’ellc s’est adressée à la
commune d’Ennezat, ut u n iv e rsi, au lion de s’adresser à chacun
des possesseurs actuels des terres revendiquées.
Notre cas a élé prévu par f 'in n iu s, après Jason. — Q v i d , est-il
dit, si la chose revendiquée a été divisée entre mille maîtres, per
m ille m a n u s, contre qui faut-il agir ? Et la réponse est, a d v e n u s
quem eum que q u i quo tempore agitur rem pos&idet ( i u Institut. ,
lib, 4 3 tit. 6,11“. io. )
T outefois, n ’insistons pas sur cette objection. — L ’arrêt dénoncé
et le jugement confirmé en ont fait justice, en ne l ’adoptant pas.
»
»
»
»
OlîJ. 2P. — cc L e jugement interlocutoire ( dont l’arrêt a adopté
les motifs ) a décidé que l ’action en revendication avait dû être
dirigée contre la commune d ’Ennezat, attendu que la demande
des habitans de Kiom a pour objet des communaux prétendus
indivis cl promiscus entre les deux villes, et le partage d 'iceu x. »
L e mémoire cité de la commune de Riom (pag. 4 ^ ) f j 0111®00
m o tif: « Q u c ]cs communaux appartiennent en "énéral à ions les
» habitans, et »’appartiennent à personne en particulier : pluribus
» ut u n iv ersis, nu llis ut sin g u lis. »
5
�( 54)
D ’oû l’on conclut! par nécessité de conséquence , qu’il fallait s’a
dresser à la commune ut univrsi.
R é p . — Lorsque l’exploit fut donné, on y fit semblant de croire
qu’il s’agissait de communaux encore in d iv is ; — mais depuis que
la commune d’ Eunezat eut déclaré n’être pas en p o ssessio n , et eut
indiqué les mille trente-trois particuliers qui possédaient depuis
l’an 4 * cn vertu d’un partage fait conformément au \œu de la l o i ,
certainement il ne s’agit plus d è s-lo r s de communaux prétendus
in d iv is entre la commune d’Ennezat et celle de Riom.
D ’ailleurs, il ne suffit pas q u ’un demandeur prétende que le d é
fendeur est cn p ossession de l’objet revendiqué; il faut encore que
le défendeur soit réellement et de fait en possession; sans cela,
l’action en revendication dirigée contre lui n’est pas rccevable......
J u d ex in sp icia t an reus p o ssid ea t, ( L. f) if. id. )
En point de fait, le jugement confirme a reconnu que la co m
mune ne p o sséd a it plus ut u n iv e r s i, lors de l’assignation; — donc
l’aclion en revendication devait être déclarée non-recevablc.
O nj. 5 e. — L e jugement interlocutoire se fait un motif de ce
a que la prétention actuelle de la commune d’Ennezat ne peut porter
» atteinte à la procédure déjà faite. » En d ’autres term es, « de ce
» que la lin de non recevoir n’a pas été proposée à litnine Utis. y>
R i ’;i\ — L a décision serait fon d ée, en principe, si la commune
d’Ennezat avait proposé une exception piise d'un e n u llité
d 'exp lo it ou de procédure (art. 170 , C od . proc. civ. )
Mais la commune d’ Ennezat proposait une exception pérem p toire,
la plus décisive de toutes les exceptions, le défaut de détention «le
la chose revendiquée. L ’cxccplion était donc admissible, quoique
non proposée à litnine l i t i s ...........; d’autant (tins que , même à
litnine litis y la commune d’ Ennezat avait conclu vaguenumi à ce
que la commune de Riom lut déclarée uon -recevu ble, ou m a l
fondeeA u surplus, l’ob'p'.cnoii est littéralement résolue par les lois 7
et 2 7 , § 1 " . , if. de rei v in d ica tio n e, qui veulent que l’action soit
dirigée contre le p ossesseur a c tu e l, quand même l’objet revendi
qué aurait changé de main depuis la contestation en cause ; cl encore
«
�>
( 55 )
quand même tout autre que le possesseur défendrait à la demande
eu revendication. — L a loi 2.5 est peut-être plus expressive encore :
n ec videtur se h ti obtu lisse q u i discessit.
O k j. 5 e. — L e jugement définitif porte que « les hahitans de R io in
y> n’ont pu se pourvoir directement contre les tiers - détenteurs ,
» parce q u ’il fallait auparavant faire juger avec les hahitans d ’E n )) nezat, collectivement, leur droit de propriété indivise, et faire
» fixer par un partage la portion qui doit leur appartenir en propre. »
R k p . — Quoi ! les tiers-détenteurs n’auraient pas eu qualité pour
contester l ’action de Ja commune de Riom revendicatrice, ou pour
établir en sens contraire les droits e xclu sifs de la commune d ’Ennezat, leur ayant-cause ! Cette doctrine est tellement nouvelle,
qu’on ne saurait trouver aucune l o i , aucun auteur qui la combat
tent, parce que jamais encore on ne s’ était avise de la soutenir.
»
»
»
»
»
ObJ. G0. — On pourrait dire que cc Ja commune de Riom n’a
demandé contre la commune d ’iinnezat qu ’uric indem nité égalé
aux jouissances passées, présentes et fulnrcs, dont la commune
de Riom se trouvera privée par Je fait de la commune d ’Ennczat
( id. pour les dégradations) ; que c ’est-là une action non r é e lle ,
mais personnelle. »
R É r . — Nous voyons en efFet q u e, pour justifier l ’action intentée
contre la commune d’Ennezat, on s’est elforcc de rassembler des
mots de plusieurs sortes, où l’on peut trouver toute chose au b e
soin. Nous concevons q u ’en bien disputant, on pourait arrivera en
faire sortir une action eu in d em n ité, pour responsabilité.
Si la Cour pouvait trouver ici une action personnelle en g arantir,
alors le moyen de form e se convertirait en moyen d c fo / id , et offri
rait une contravention à l’article 10 de la loi du g venlosc au 1 2 , en
cc que la loi n’a pas voulu (pie les actes de partage faits par Ja
commune entre les divers hahitans, donnassent lieu à aucun re
cours contre la commune en masse.
Ma is l’objection est suffisamment résolue par cette observation
décisive, <pie l’exploit introductif d’instance présente l’action d’un
propriétaire se plaignant d ’ usurpation , réclamant Ja p ossession,
et provisoirement le séquestre : voilà tout le caractère de Riom
0
�\*\
( 36 )
,
.
d’une action en revendication. — 11 est également vrai que, lors de
l’interlocutoire, on n’a point prétendu que-l’action fût personnelle ;
que le jugement interlocutoire a lui-même bien reconnu que l’action
était réelle. — 11 est constant surtout ( et nous en avons déjà fait
l’observation) que l’arrêt dénoncé a reconnu, littéralement q u ’ il
s ’a g issa it bien réellem ent d ’ une dem ande en revendication de la
p r o p r ié té , ou en désistem ent de com m unaux.
D onc il ne faudrait pas nous dire à présent qu ’il s’agissait A'indem
n ité , de responsabilité par forme d ’action p ersonnelle.
L ’action était bien réelle. — D onc pour n’avoir pas été dirigée
contre le p o ssesseu r, elle était non-recevable ; — donc a\oir re
poussé la fin de n o n -r c c e v o ir , c’ est avoir contrevenu à la loi. —
; 4e. moyen de cassation.)
Y*,
e t
Y I e. M O Y E N
DE
C A S S A T IO N .
y fu fo n d . — S u r le p rin cip a l.
Ici nous reprochons à l’arrêk dén o n cé,
D'avoir accueilli la demande de la commune de R i o m , encore
q u ’il fût constant et convenu qu’elle n’avait pas eu une possession
réelle et de f a i t , au 4 août 1789;
E t d ’avoir refusé à la commune d ’Ennezat de donner effet à une
jircscripiion fondée sur la possession réelle et de f a i t , à titre de
propriétaire exclusif, quoique reconnue avoir eu lieu depuis 3 o et
4 o ans, et bien davantage.
Nous reprochons à l ’arrêt dénoncé d ’avoir commis cette double
erreur, en partant du faux principe, qu’ il suffit que les deux com
munes de Riom et d ’Ennezat aient été com m unistes en
à
titre de p â turag e, pour qu’elles soient, quatre siècles aj>r«s, com
m unistes a titre de propriété p a rfa ite.
Nous reprochons à l’arrêt d é n o n c é , d ’avoir fermé les yeux sur
cinq titres divers, postérieurs à i 45 ü , dont chacun a suffi pour faire
cesser l’indivision, et conférer à Ja commune d ’Eniiezat un droit
E x c lu s if.— Coutume locale :p a rta ge : culture : loi générale : juge*
nent.
�( 37 )
Voilà cinq titres divers, qui tous et chacun, depuis i/|3 6 , ont pro
clamé une propriété exclusive au profit d’Ennczat; — cependant
l ’arrêt dénoncé n’a voulu voir que le litre d ’indivision de i ¿*36 ; —
il a constamment cru que ce qui avait été acquis par la commune
d’ Ennezat se trouvait par cela même acquis par la commune de
Riom.
Et ce principe erroné a étc poussé à un tel point d ’exagération,
qu’en résultat, l’arrêt dénoncé a conféré à la commune de Riom
un droit de p ropriété p a r fa ite , en vertu d ’un titre qui lui avait con
féré, il y a quatre siècles, un simple droit de pâturage ! — Et de plus,
la commune de Riom a été jugée devoir profiler, comme celle d’E n
nezat, des lois de révolution qui ont frappé les possessions fé o d a le s
du seigneur d ’Ennezat.. . et devoir profiter aussi d e l à chose ju g é e
qui était acquise exclusivement au profit de la commune d ’Ennezat.
V o i l à , il faut en convenir, de bien étranges effets attribués à un
titre antique d ’indivision.
Nous devons remarquer, en passant, que si un titre de partage
in d iv is , du quinzième siècle, peut avoir de tels effets au dix-neuvième siècle, il n’y a pas de raison pour s’arrêter : on peut remonter
à l’enfance du genre humain, et s’étendre jusqu’à la fin du monde:
— ainsi, malheur à tous les propriétaires présens cl futurs contre
qui les descendons d'Adam ou de Noë pourraient justifier d ’un litre
originaire de pâturage prom iscu ! Il su (lira aux revendicateurs de
ne demander que m oitié dans la propriété a ctu e lle , à litre A'indi
vision pour faire taire tous les genres de titres et de prescriptions
des possesseurs actuels. — N ’est-ce pas là le chemin de la loi
agraire ! !
Donnons afix moyens de cassation la sévère forme d’une discus
sion judiciaire.
V e. M O Y E N D E C A S S A T I O N .
Contravention à l’ariicle 8 de la 'loi du g ventóse an 13 , — qui
exige comme condition première, que tout demandeur en reven
dication de biens communaux justifie de possession ou de litig e , au
4 août 1789. — En ce qu’il est coustantet convenu que la commune
�(58)
n’avait, au 4 août J789, ni p ossession ni p réten tion soumises aux
tribunaux.
V o ic i Je texte des articles 7 et 8 de la loi :
{ A r t . 7 . ) « Quant aux actions que des tiers pourraient avoir à
» intenter sur les mêmes biens, le sursis prononcé par la loi du
» 2 1 prairial an 4 , à toutes poursuites et actions résultant de l’e xé» culion de la loi du 10 juin i 7 g 3 est levé. »
( A r t . 8 .) « En conséquence, toute personne prétendant des
» droits de propriété sur les biens communaux partagés ou occupés
» par des particuliers, comme biens communaux , pourront se
» pourvoir par-devant les tribunaux ordinaires pour raison de ces
y> droits, « la charge cependant de ju s tifie r q u ’ elles ou ceux a u x
» droits de qu i elles se trou ven t, étaient en possession des biens
» dont elles répètent les propriétés avant le 4 août 1789, ou q u ’ à
)) cette époque il y a va it instancu devant les tribunaux p o u r lu
» réintégration, »
En fait, la commune de R i c i n , demanderesse, n’a point prétendu
qu’il y eut instance au 4 août 178g.
Quant à la p ossession , elle a soutenu que jnsques en 179^, elle
a envoyé p aître ses troupeaux dans le communal litigieux, en vertu
du titre de 1 4 ^ -
Toutefois, la commune de Riom est convenue qu’en 1760 ce
communal avait été p artagé à titre de triage entre le sieur R o llc t,
ccssionnaire du seigneur, et la commune d E n n ez a t,
Q ue depuis 17O0, le ccssionnaire du seigneur avait cu ltiv é son
tiers à titre de p ro p riéta ire, en vertu du triage ;
Q ue depuis 17G0 , la commune d’Ennczat avait également
posstUli- les deux autres tiers à litre de p ro p riéta ire, ™ vertu du
même niage.
D e la part de la commune d ’.Ennezat, il a été soutenu q u ’elle
avait toujours posséda -, iitrc de propriétaire e x c lu s if ; qu ’elle avait
pris en 17Ü4 un arrêté tondant à partager les (leux tiers entre ses
liabitaiis. *— De plus il a été nié que les babitans de R iom fussent,
au 4 août 178 9 , en possession de faire pâturer leurs bestiaux dans
le communal litigieux.
�( 59 )
Surtout elle a soutenu q u e , si les bestiaux de quelques proprié
taires de R io m , voisina du communal d ’Ennczat, avaient été tolères
à paître dans le com m unal, c’élaii à titre de metrehage ( 1 ) , ou bon
vo isin a g e , sans aucun trait au droit de propriétaire.
L e s faits étant ainsi articulés de part et d ’autre, les juges n ’ont
rnis aucune importance à constater le fait de p attirage de la com
mune de Riom ; ils ont senti que la possession de pâturage , fondée
sur un titre de l 4 3 6 , constitutif d ’une simple servitu d e, n’ était pas
la possession à titre de propriétaire exigée par l’article 8 de la loi
du 9 -ventôse an ta.
La Cour d ’appel ( car le tribunal de première instance ne s’éuût
pas occupé de la question)} la Cour d’appel est partie de ce fait, que
la possession à titre de ¡propriétaire était réellement et de f a i t , au
4 août 17Ü9 , dans les mains de la commune d’E im e za t, pour deux
tiera, et du sieur Rollet, ccssioimaire du seigneur, pour un tiers.
Mais elle a décidé en point de droit, que la commune de R io m ,
dem anderesse, pouvait se prévaloir de la possession de la commune
d’Ennezat, défenderesse, et même de la possession d u sieur Rollet
( a u j o u r d ’h u i r e p r é s e n t é par la commune d’Emiezat. )
Les juges d ’appel ont trouvé celle décision si simple, sur le p re
mier c h e f , relatif aux deux tiers possédés par la commune' d ’Ennezat, qu’ils n’ont pas pris la peine de l ’énoncer formellement : mais
011 voit que c ’cst leur entente habituelle -, que c’est un principe sousenlemlu quand il n’est pas exprime.
Il n’ y a de décision expresse que sur le tiers possédé au 4 août
1789 , 'par le sieur Rollet; — voici comment l’arrêt s’exprime :
« En ce qui louche la fin de non recevoir résultante de l’article
»> 8 de la loi du () ventôse an 1 2 ; — Attendu que les lois de J792
p et i ?<)3 ont rendu aux anciens propriétaires tous les droits de
)> propriété ei de possession dont ils avaient été dépouillés parl’cxcr» cice du droit de triage ; — et qu’ainsi les habitans de Riom et
V d’Knnezat, copropriétaires du liers du communal délaissé à Ilollft,
» par le traité du 10 juin 17G0, sont présum és avoir par ledit
( 1 ) Co mot m archage est consacré par la co u tu m e d’A u v e r c n e , titre 17 ,
art. 2- — l'CS co m m entateurs ne son! pas d’ accord sur In véritable acception '•
niais tous reconnais sent <jue c’ est u n droit moins étendu que ltf droit d" pti tarage
dont il est question dans l ’article premier du m êm e litre.
�lío
(4o)
)) R o llet continué Ies p o ssessio n s, et par conséquent doivent être
» regardes comme possesseurs avant 1 7 8 9 , et en vertu d e là même
» cause de possession. »
P our bien entendre ce co n sid éra n t, il faut se rappeler,
Q ue la commune de Riom part toujours de ce point ( o u les
juges pour elle), que pour transaction de i 456 , il lui fut accordé un
droit de pâturage prom iscu dans les communaux litigieux j
Q u ’elle fut niainteuue dans le droit de pâturage p r o m isc u , en
i 48 g ;
Q ue de 1489 jusqu’à 1 7 6 2 , il y a absence totale de preuves de
possessio7¡ de sa part ;
Q n’en 1 7 5 2 , il y eut procès à fin de triage entre le seigneur se
disant p rop riéta ire, et la commune d’Ennezat seule en possession ;
Qivnprcs liuii. ans de procès , II y eut partage de ce communal
entre les parties litigantes (la commune de Riom n’y étant aucune
ment p artie);
Q u e le sieur R o lle t , cessionnaire du seigneur d’Ennezat, reçut
nu tiers de ce marais, et la commune d ’Ennezat deux tie r s , l ’un
et l ’autre à titre de p ropriétaire e x c lu s if;
Que depuis le partage, le sieur R o llc l défricha et mit en culture
son tiers à litre de propriétaire e x c lu s if ;
Q u e la commune d ’Ennezal continua de jouir des p â tu rag es ; —
désormais à litre, non plus de servitude ou de p â tu r a g e , mais de
p r o p r ié té , et de propriété exclusive.
Eli bien ! voilà l’espèce de possession à titre de propriétaire, et de
propriétaire e x c lu s if ( possession pratiquée par la commune d ’E n
nezat, et p arle sieur R o l l c t ) , que les juges décident avoir équivalu
à une possession de fait de la part de la commune de Riom.
Sur quel fondement la p ossession du sieur R o lle t, et de la c o m
mune il’Ennezal, au 4 août 1 7 8 9 , est-elle réputée la possession de
la commune <lc Kiom?
C ’est parce que son litre de 1 456 lu i donnait un droit de pâturage
prom iscu sur les communaux dont il s’agit.
Suffit- il donc d’une copropriété en 1 456 ( ou même dans l’en
fance du genre Iiumain), pour que le copropriétaire d’alors puisse
être légalement présume possesseur aujourd’hui !
�y * -
(4i )
E t s’il est prouvé que les possesseurs actuels possèdent et ont
p ossédé, à titre e x c lu s if, par suite de lo i, de jugem ens, de con
trats ( comme dans l’espèce), faudra-t-il également supposer qu’il
y a , au profit de l’anlique possesseur, présomption légale de p os
session prum iscue, réelle et actuelle!
E t si l’antique possession p rom iscue n ’élait que l’exercice d ’un
simple droit de servitu d e, telle qu’un droit de p a tu ra g e, ( comme
dans l ’espèce) faudra-t-il que cette antique possession p ro m iscu e,
à litre de servitude ou de p a t u r a g e , opère une présomption lé
g ale, qu ’il y a aujourd’hui possession prom iscue à titre de pyioPRIÉTÉ ! ! !
Nous pourrions ajouter ici qu’en aucun cas l ’abolition d ’un triage
opéré entre le seigneur d’Ennezat et les habitans d’E n n eza t, n’a
pu p rofiter aux habitans de Iliom ;
Que d’ailleurs l’ abolition du triage n’a pn profiter à telle com
mune qui n’a pas réclamé contre , dans l ’espace de cinq ans , à par
tir de la loi du 28 août 1792.
T o u s ces moyens reviendront ailleurs. — Q u ’il nous suffise ici
de ce fa it , c la ir , constant et d é cisif, que la commune de Riom est
reconnue n’avoir pas possédé réellem ent et de J a i t , à litre de
p r o p r ié té , Je communal litigieux au 4 août 1789.
Est-il donc vrai que l’article 8 de la loi du 9 ventôse an 12 puisse
s’entendre d’une possession qui ne soit pas une possession réelle et
de f a i t ; qu’il suffise d ’une possession de droit simplement f i c t i v e ?
Q uel est le sens du mot possession dans le droit en g é n é r a l, et
singulièrement dans la loi du y ventôse an 12 ?
L a p o ssessio n , dans le sens grammatical, est la simple détention
d ’une chose; n u d a i i k i d e t k n t i o . ( L . î a , pp. ff. de acquirenda
v el am it tendu possessione. )
Jusqucs-Ià, on fait abstraction de l ’intention et du droit du
détenteur.
L e détenteur a-t-il intention de garder ( même sans droit ) pour
soi la chose détenue ? alors il y a possession naturelle , possessio
na tura lis. ( L . O7 , p p . f f d f u r t . — L . 1 ,
ult- f f u ti.
o
.s
�( 4* )
poss. j etc. — L .
satisdare cog. )
3 et 4 o , f f . de pign. act, — L . i 5 , §. 1, qu i
Enfin , le détenteur a-t-il intention de garder pour soi la chose
détenue y avec la conviction qu’il a sur elle un droit de propriété?
— En ce cas , il y a p ossession civ ile , ou opérant des effets civils,
p o ssessio civ ilis. ( L . 1 , § g , f f . de v i et vi arm . L . 2 , § 1 ,
f f . p ro hcered. )
« L a possession ( dit l’art. 22228, C . Nap. ) est la détention ou la
» puissance d ’une chose , ou d ’un droit que nous tenons, ou que
» nous exerçons par no us-m êm es, ou par un autre qui la tient ou
» qui l’exerce en notre nom. »
T e l est le langage du droit commun. ■
— Ainsi , lorsque le légis
lateur donne eflct à la p o ssessio n , lorsqu’il la considère comme
une présomption de p r o p r iété , c’ est toujours la possession c iv ile
( e x e m p t e de tous v i c e s ) , c ’est-à-dire la possession de fait, de
bonne l o i , et avec intention de garder pour soi.
E t en e f f e t , c’ est bien la possession réelle et de fait q u i , dans
l’origine, fonda le droit de propriété, q u i , de nos jo u rs, en est la
présomption , qui doit toujours opérer les prescrip tions , repos du
monde.
La seule extension ou développement à donner au p rin c ip e ,
c’ est que chacun puisse s’aider do la possession réelle de ses a y a n sc a u s e , de ceux qui le rep résen ta ien t, qui furent ses a uteurs.
( 2235 , C. Nap. )
O r , l’arrêt ne dit point que la commune de Riom ait succédé
aux droits de la commune d ’Enn ezat, ni du sieur R o llct ; — d o n c ,
point (Mayanl-cause , point de rep résen ta tion ; — d o n c , la pos
session des uns ne saurait être réputée la possession des autres.
Y
a-t-il quelque raison de croire que les auteurs de la loi du g
ventose an i a aient donné un autre sens au mot possession ? L e
mot p o s se s sio n , «huis {’article 8 <lc la loi du 9 ventose an 1 2 , est
nécessairement pns dans le même sens quo dans la loi du 2 1 prairial
an 4 , qu ’elle modifie. M«is la loi du 21 prairial an 4 , en statuant
sur la possession , parle évidemment d une possession de f a i t .
« Sont provisoirement (dit Farticlc 2) maintenus dans leur j o u i s 7> s a n c e tous possesseurs a c t u e l s desdits terrains. » — C e mot
�ît ï&
( 43 )
possesseurs actuels estcertainementbien là pour possession de f a i t ,
d ’autani qu’eux seuls ont réellement la jo u is s a n c e , eux seuls d éfri
chen t et a m élioren t, comme disait le considérant de la loi.
»
p
»
»
»
»
»
»
»
« Mais peut-on nous dire : s’il est vrai que la possession ne s’acquiert pas sans qu’il y ait un f a i t de possession, elle peut du moins
se conserver par la seule intention. — A c q u ir itu r corpore et
anim o sim u l, retinetur animo solo.— Or, ici pour la commune de
R i o m , il ne s’agissait pas de savoir si elle avait acquis la posses~
sion. Les titres de i 43(5 et i 48 g prouvaient qu’elle l’avait acquise
corpore et anim o ; il s’agissait de savoir si la commune de Riom
avait conservé sa possession ; si, au 4 avril 1809, elle avait une
possession conservée.. D onc il s’agissait d ’une possession düintention ou non réelle. »
RÉP. — Ce principe, que la possession se conserve par la seule
in tention , ou bien q u ’il suffit d ’une possession de d r o i t , sans besoin
de la possession de j a i t , n’est vrai que dans le concours de certaines
circonstances; savoir, lorsque le titre originaire n est pas contesté,
ou lorsqu’il n’y a pas soutien qu’il ait été é te in t, et encore lorsque la
possession du titulaire n’est contrariée par aucune autre possession
e x c l u s i v e , à titre de propriétaire. ( L . 8 , iT. de acq. v e l am itt.
poss.\ L . t 5 5 , ff. de reg. ju r .: 2254 * Cod. Nap. ) En reconnais
sant bien q u ’il n’y avait pas eu possession réelle et de f a i t au 4
août 180 g, on supplée à cette possession de f a i t à titre de p r o
p riété par un titre de p â tu ra g e prom it,eu du îô*. siècle. — Us ont
suppose que ce titre avait conservé tout son ellet, nonobstant toute
loi 011 prescription contraire. — Mais il est évident qu’un lilre de
p ropriété du i 5\ siècle ne prouve aucunement le fait de p osses
sion au 19 0. siècle; — et sur ce point , il y a arrêt de la Cour
régulatrice.
La commune de Trefford revendiquait, co n tre T o n n a r d , un bien
communal, et présentait, un titre de propriété qui paraissait incon
te s ta b le ;— niais Tonnard cxcipa du fait de p o ssessio n , à l ’cpocjue
de la loi du 21 prairial an
Il soutint que celte possession
suffisait pour assurer sa m aintenue en possession. — 5 i ’ioréal
an 5 , jugement du tribunal civil de l’A in , qui maintient Tonnard,
en vertu de sa possession. — La commune se pourvoit en cassation,
et prétend qu ’un titre évident et non contesté a dû l’emporter sur
\
*ir
�une possession quelconque. Tonnard répond que la loi du 21 prai
rial an 4 n e permet pas de s’occuper de propriété et de titres de
p ropriété', q u ’il Faut s’arrêter au fait de p o ssessio n . L e pourvoi fut
rejeté le 20 messidor an xo. ( R e c u e il de S ir e y , t o m . 2 , an 1 0 ,
1 ” . part., pag. 552 . )
I l est donc préjugé, par cet arrêt, que la Cour d’appel de R iom
n ’a pu aller puiser dans un litre de propriété du 1 5R. siècle ( surtout
dans un litre contesté ) un fait de possession au 19*. siècle.
E t , comme dans notre espèce, il y a , de la part de la commune
d ’Ennezat, possession à lilre de propriétaire, exclusivement à la
commune do Riom , comme il y a nombre de litres opposes a son
litre antique et éteint, ce n’est certainement pas le cas de se con
tenter d’une possession d ’ intention.
Term inons donc ici noire discussion du moyen de cassation pris
de la contravention à l’article 8 de la loi du 9 ventôse an 12.
Il est constant, cil fait, d ’après le jugement et l’arrêt, qu’au 4
août 1 7 8 9 , la commune de R iom ( par elle-même ou par un ayantca u se reconnu ) n’avait réellement et de fait la p o s s e ss io n , a titre
de p r o p r iété , du terrain litigieux.
• D o n c , il est constant que l’aclion de la commune de R iom man
quait de la condition essentielle exigée par l’arlicle 8 de la loi du j)
ventôse an 1 3 ; — donc les juges ne pouvaient l’accueillir. —
( 5 e. M oyen de cassation. )
Y K
M O Y E N DE CA SSA T IO N .
Contravention aux lois protectrices de la p rescrip tio n . — N o
tamment à l’article a 17 de la coutume d ’A u v e r g n e , qui est l’art. 1 .
du cliap. 117. —
ce que l’arrêt dénoncé a refusé «le donner cfl'et
à une posbcHaion exclu siv e à titre tic p r o p r i é t é 1 depuis plus de
trente et quarante ans, tandis que la coutume d’Auvergne admet
en toute matière la prescription de trente ans.
En point de fait, il est constaté que le communal litigieux était
possédé, en 1762, ou au moins en 176 0 , par le seigneur d’Enneaat
c l la cominunc, d ’Ennezat ;
�(45)
S a v o ir , wn tiers par le seigneur d ’Ennezat ( ou son cessionnairc )
en vertu d’un triage;
E t les d eu x tiers par la commune d’Ennezat.
II est constant que le tiers du seigneur a été p ossédé par la voie
de défrichem ent et de culture , — et que les deux tiers de la com
mune d ’Ennezat ont été possédés par un paturage exclu sif.
Il est constant que les uns et les autres ont bien jo u i, anim o dom in i , à titre de p ro p riété, — par suite d ’un très-long procès et de
la transaction de 1 7 6 0 : ------- tellement que la commune d ’Enne
zat, (e n 178a a pris une délibération tendante à partage entre ses
babitans. )
En un m o t , il est constant que la commune d ’Ennezat, soit en
nom personnel, soit comme représenlant le seigneur triager, avait
une possession de trente à quarante ans , à titre de propriété
exclusive du marais litigieux.
Donc, il y avait en sa faveur, o\\ présom ption iègale de propriété,
ou a cqu isition constatée du communal litigieux , — donc, en re
connaissant ces faits, l ’arrêt dénoncé n’a pu méconnaître son droit
de propriété, sans contrevenir aux lois institutives de la p r e s
cription.
»
„
»
»
3)
O e J. l re. — » Il est de principe qu’un communier ne prescrit
pas contre son co m m u n ier, et que nul ne prescrit contre son titre.
_Or la commune de Riom était coim nunière du terrain litigicux, selon le titre de i 43 G, titre que les deux communes rc connaissent avoir été le leur ; donc, la commune d’Ennezat n’a pu
prescrire contre la commune de Riom ,
11 est vrai que tout acte de possession équivoque s’interprète
selon le litre antérieur : qu’ainsi le communiste reconnu commu
niste est censé posséder pour lui et sa commune ; comme le pos
sesseur à titre précaire est censé posséder pour le propriétaire, c ’est
pourquoi l’arlicle ü z 5 i , C. Nap., porte : « quand on a commencé
y à posséder pour autru i, on est toujours présumé posséder au
» même litre. . . » E t l ’article 22/,o porte : « qu’on ne peut so
» changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. »
Mais quand le prétendu communierprouvc avoir possédé riomine
proprio } quand il a fait acte de possession à litre e xclu sif 3 quand
�C 46 )
il est survenu en sa faveur cause n o u v e lle , telle que lo i ,
.;î ,
ju g e m e n t, etc., dès-lors il est impossible de présumer q u ’il a voulu
com biner posséder pour le communier. Dès-lors une cause étran
gère a changé son litre ; dès-lors il y a possession utile en la pres
cription contre son communier. ( A rg.
C . JN.— I .2 6 , ff. com
m unia dividundo. 81 f», C . N. — Répert. de Jurisprudence,
V . P r e s c r ip tio n , sect. 5 , § 3 , art. 1 ".
U n ferm ier, dit M. D e lv in co u r t, doyen de l ’E co le de Paris,
eût-il été trente ans sans payer de fermage, n’a point interverti,
si on ne le lui a pas demandé. — Mais s’il a refusé de le payer , se
prétendant propriétaire , il a in terv erti, et peut dès-lors prescrire ,
si le \éritable propriétaire ne fait aucune poursuite ultérieure. —
O r , la commune d’Ennczat fit bien davantage en 1 7 6 0 , lorsqu’ elle
fit d e c e communal une distribution entre elle et son seigneur ,
en proclamant que celle de R iom 11’y avait aucune part.
D onc i c i le t i t r e de i 4 5 6 a v a i t é t é interverti. — L a commune
d ’Ennezat en avait nombre d ’autres, tous e x clu sifs de la com m une
de Riom. — Donc le titre de 143 (> avait perdu l’effet d ’empecher la prescription.
O b j . 2*. — « C ’est un point de droit constant en A u ve rg n e ,
» qu ’on n’ acquiert aucune possession ni prescription par le p â tu » rage. » — Voilà pour les deux tiers poisédés par la commune
d ’Ennezat. — « Quant au tiers possédé par le sieur R o l l e t , ces» sionnaire du duc de Bouillon , c’est une possession à titre de
)) triage : donc elle est féodale ; donc elle est sans effet ; — do n c,
» ces deux chefs, point de possession utile à la prescription. »
R é f . — V o i là , certes, des principes étrangers, hasardés avec
une confiance plus étrange encore. — Examinons en détail.
E t d’abord sur la première branche de l’objection portant que
le fait de p acage habituel n ’est pas utile , dit-on , à acquérir
possession ou une prescription.— N ous ne pouvons y apercevoir rien
ni de vrai ni «ie spécieux 5 les règles do notre C ode civil , article
22129, sont que la possession doit être continua et non interrom pue
p a is ib le , p u b liq u e , nOI1 équivoq ue et à titre de p ropriétaire. —
L orsque la possession a ions ces caractères, elle est certainement
utile à la prescriptiou (d e toute chose prescriptible. )
Si ensuite la possession n’opère plus prescription en matière dr
�'ï r ï
( 4; )
servitude non apparente et d is c o n tin u e , ce n’est pas que la
possession soit sans elTet ; c’est parce qu’en ce cas elle n’a pas les
caractères essentiels ; elle n’est pas p u bliqu eet non équivoque.
Quant à la coutume d ’ Auvergne (qui est ici notre r è g l e ) , toute
servitude peut être acquise par prescription ou longue possession ;
comment se ferait-il qu’en matière de pâturage la possession fût
inutile ?
Il est cependant un cas où les auteurs ont dit qu’ en matière de
p â tu r a g e , la possession n’acquiert rien. C ’est le cas où ils possèdent
dans u n e ju s tic e autre que la sie n n e , parce que le statut local crie
contre la possession : ( L e x résistons in ficit possessionem . L . 24 ,
ff. de usuc. )Mais ce n ’est pas de quoi il s’agit ici ; et si cet argument
avait quelque force , ce serait pour établir contre la commune de
R j o m , qu’elle ne pouvait avoir un pâturage en la justice du sei
gneur d’Ennezat.
On pourrait encore dire, avec quelques auteurs cites par C h a b r o l
( sur l’article i ' 1'. du titre 18 de la coutume d ’Auvergne) 1. 3 , p. 5 3 i
et suivantes ) q u ’en matière de pâturage , la plus longue possession
ne fait pas titre ; et cela prouverait qu’il faut un titre pour acquérir
sur le terrain d ’ autrui la possession de la servitude de pâturage.
Mais ce n’est pas non plus de quoi il s’agit ici. — L e ^procès
porte, non sur une serv itu d e, mais sur un droit de p ropriété. —
I c i, nul n’a un titre de p ropriété opposé aux prétentions de la com
mune d ’Ennezat. Lors donc qu’elle invoque une p rescription ac
quise par la longue p ossessio n , elle ne contrarie aucunement la
doctrine des auteurs qui ont écrit sur la coutume d ’Auvergne.
En tout cas, la possession a nécessairement effet, quand elle a
un caractère déterminé, quand elle est vraiment possession. — On
conçoit que le fait do pâturage, momentané, dans des terres vagues,
que nul ne soigne ni ne réclame, qui sont également ouvertes aux
bestiaux de tout le monde, ne soit pas une présomption d ç, p r o p r ié t é ,
parce qu’en ce cas , il n’y a pas signe non équivoque de possession
Mais il De saurait en être de même du fait de pâturage habituel
et e x c lu s if , surtout lorsqu’il a eu lieu par suite d un titre de par
tage, par suite (]e triage et comme copropriétaire, et quand il a
etc accompagné de délibérations publiques annonçant l'intention
de partager ce communal entre les divers liabitans de la commune.
L ’article g de la loi des i 5 et 21 avril 1791 portait que « le»
«.‘ f i
�(48)
» seigneurs justiciers seraient censés avoir pris publiquement pos» session desdits terrains ( vains et vagues ) avant le 4 août 1789 ,
lorsqu’avant celte époque ils les auront, soit in fé o d é s, accensés
» ou arrenlés , soit clos de murs, de liaies ou fossés , soit cultivés
» on fait cultiver, plantés ou fait planter, soit m is à p ro fit d e toute
» a utre m anière y p ou rvu q u ’ elle a it été exclu sive et à titre de
3) p ro p riété ............... »
L ’article 9 de la loi du 28 août 1792 porte que les seigneurs
féodaux seront reconnus propriétaires des terres vaines et vagues,
» s’ils prouvent par titre ou par P o s s e s s i o n e x c l u s i v e , continuée
» p a isiblem en t et sans trouble p en d a n t 40 ans , q u ’ ils en ont la
» propriété. »
Ainsi , m êm e rela tivem en t aux. seigneurs féodaux, contre qui exis
tait une présomption de droit, qu’ils n’étaient pas propriétaires de
terres vaines et vagues, la loi donnait effet à \npossession e xclu siv e,
paisible cl sans tro u b le , quelle qu’elle f û t , si elle émit profitable
et à titre de propriété. — Et l ’on veut que , relativement à une
co m m u ne, en faveur de qui existe une présomption de d r o it, rela
tivement à un communal , sis dans son territoire, la possession p ro
fita b le et exclu siv e soit sans e fle t , parce qu’elle a eu lieu par la
voie du p a tu rag e. — Impossible de réfuter sérieusement un principe
que tout combat, et qui 11c porte sur aucune notion positive du droit.
V oilà doue bien q u e , relativement à la partie de com m unal,
aux deux tiers possédés par la commune d ’ Ennezat, nomirie p ro p rio ,
le fait de p aturage habituel et exclusif, est utile à la prescription.
Quant nu tie rs, défriche et cultivé p a r l e sieur R olletdepuis
1760, l’objection consacrée par l’arrét dénoncé, ou par le jugement
coiifn mé , c’ est « que la possession du sieur R o l l e t , aujourd’hui
)> reprisetiu'e par la co m m u n e, a été la suite d ’un triage : qu 0II0
y> est donc féodale: qu’elle est donc sons clfct. »
Est-il bien vrai, «l’abord, qu’un particulier non-seigneur, acqué
r e u r , à titre on é re u x , de terres acquises par un soigneur, à titre
de triage , n’ait pu les p osséder valablement? est-il bien vrai que la
possession de ce particulier , non scigneur, ait le caractère vicieux
d ’une possession féodale ? — L ’article 5 de la loi du u8 août i 79 a
dit positivement le contraire.
�( 49 )
»
»
»
»
»
))
« Les dispositions portées par les deux articles préccdens , est-ild i t , n’auront lieu (ju’autant que les ci-devant seigneurs se tro uveront en possession aelueUe desdites portions de b i e n , et autres
biens dont les communautés auront été dépossédées;— mais elles
ne pourront exercer aucune action en délaissement si des ci-devant
seigneurs ont vendu lesdites portions à des particuliers non-seigneurs par des actes suivis de leur exécution. »
E t d ’ailleurs quel rapport le triage du seigneur féodal d ’Enneznt
a-t-il donc avec la commune de Riom ? — L a commune d ’Ennezat
a pu réclamer contre son seigneur, parce que la loi du 28 août ] 702
a présumé que ce tri-.ge était l’cflet de rinlluence féodale. O r , le
seigneur d ’Ennezat u’avaitpoint d ’influence féodale sur la commune
de Riom : donc elle ne peut argumenter des lois suppressives de
la féodalité.
C ’est un point de jurisprudence consacré par nombre d’arrêts de
la Cour régulatrice, que « l ’a r t i c l e 8 d e Jn l o i d u ¡¿y ;i0 i n 179 2 , qui
réintègre les communes dans la possession des biens d o n t elles ont
été dépouillées par des c i - d e v a n t seigneurs, n ’a d ’efl'et que contre
les seigneurs mômes des communes réclamantes. ( A r r ê t du 5 p r a i
rial an 11 , contre la commune de Réaumont, recueil de Sirey,
tome 5, 3’ - partie, page 3 2 7 ) .— Arrêt du at> octobre 1808, contre
la commune de V élu ire; id. tome 9 , 1 " partie, page 21. — Arrêt
du 5 avril 1808, contre la commune de llcvingen; id. tom. 8, 1 " . part,
page s 5 9 . —
Ainsi l ’abolition des triages prononcée par l ’article i tr. de la loi
du 28 août 1 7 9 a , quoiqu’elle ait profité a la commune d ’Ennezat
contre ses seigneurs, et relativement à des terres de la commune
d ’Ennezat, n’a aucunement pu profiter à la ville de Riom.
Mais, supposons que l’article 1 " de la loi du 28 août 17g?. ait pu
profiter à la ville de R io m , au moins eût-il fallu que sou action en
nullité de iriage fût intentée dans les cinq ans, à partir de la publication
de cette loi. — T elle est la disposition expresse de l’article i cr.
« E t pour rentrer en possession des portions de leurs biens com » inunaux dont elles ont été privées...., les communautés seront
» tenues de se pourvoir dans l ’espace de cinq ans, par-devant les
)> tribunaux. »
R ien de plus positif.— La commune de Riom n’a point réclam é,
7
�( 5o )
dans les cinq ans, contre lo triage opcré au profit du seigneur d E n n ezat;— donc le triage est, par e lle, réputé valable; — do n c, rela
tivement à la commune de R i o m , la possession du seigneur triager
n’a rien d’illégitim e;— donc la loi ne veut pas que la possession du
seigneur triager d’Ennezat soit réputée la possession de la commune
de R iom .
A in si, de la part de la commune d’Ennezat, et surtout de la part
du sieur R o lle t, il y avait possession utile à prescription.
D onc la prescription devait être admise ; — donc un quatrième
moyen de cassation résulte de cc qu’ elle n’a pas été admise.
V I I e. M O Y E N D E C A S S A T I O N .
Nous partons de ce point constant, d’après l’arrêt que la co m
mune d’ Ennezat p o s s é d a i t à titre e x c l u s i f , du moins à l’ époque où
le procès a commencé. — U e-là nous concluons qu’il y a eu c o n
travention à la lo i, qui veut que la propriété reste au posses
seur, à moins de titre valable contraire; — en ce que le titre de i 43 G
n’était pas un titre v a la b le , par l’exercice de l ’action intentée.
1°. Puisqu’il avait été éteint par la coutume publiée en i 5 io.
2°. Puisque d ’ailleurs, et de sa nature, un titre qui ne confère
qu’un droit de p a tu ra g e, ne saurait être justificatif d’un droit à la
propriété parfaite du terraiu soumis à la servitude de pâturage.
§ i ' r.— Relativement à t extinction du droit des Iiabitans de R iom ,
au pâturage dans la commune d’Ennezat.— -V oici le texte de la co u
tume :
« L es pâturages (dit l’article i fr. du titre 18 ) sont limités en la
Limagnc et bas pays d’ A u vergn e, par justice, en manière qu’il
n ’est leu ni permis à aucun pasturer en aullrny iuslicc : et s’il le
Fait, et le bétail y est tro u vé, et prins pasturant, l’on est tenu
envers le seig neur ju s tic ie r , en l ’am ende de soixante {¡ois,
on laisser le \>éiail pour lo méfait, sinon «pie ledit bétail fût
trouvé paslurant par cas fortuit, ou d’cscliappés, cl qu ’il eût
suite. »
L e principe, consacré par cet article i*'1’. , n’est pas le même pour
le pâturage des montagnes. (A r t. Y . ) — II est d’ailleurs moins ri
goureux , quand il s’agit d ’un simple droit de m archage. ( A n . i l . )
— Mais ces exceptions ne nous regardent pas. — L e communal
»
y>
»
))
»
»
»
%
�( 5i )
litigieux est bien dans la L irnagne d’A uvergne; et le droit établi
par le titre de i 456 était autre chose qu’un simple droit de m arc h a g e , c’était bien un droit de p â turag e. — JN'ous voilà donc bien
sous l’empire de l ’article i er. du litre iB delà coutume d’Auvergne.
Com ment se pourrait-il donc que la commune de Riom eût con
servé son droit de p a tu ra g e, tel q u ’il était établi par la transaction
de i 456 ?
Est-ce qu’un droit de servitude peut continuer d’exister, nonobs
tant la disposition prohibitive d’une loi générale et d ’ordre
public ? ( C h ab rol, tome 3 , page 55 1. )
O b j . i 1®- — On a objeclé que les lois n’ont pas d’effet rétroactif.
— Q u ’une disposition statutaire ne peut détruire l ’effet d’un con
trat. ( page. . . du mémoire imprimé pour la commune de Riom
en Cour d ’appel. )
R ¿ p . — Nous lisons dans C h a b r o l n o m b r e d ’îii réts qui ont refuse
effet à tous usages contraires au statut : est-cc que ces usages
n’étaient pas des p r é s o m p t i o n s de volonté :
Quelle est d ’ailleurs la convention particulière qui puisse avoir
e f f e t , nonobstant une loi d ’ordre public? Quoi! le législateur aura vu
Je germe d’une guerre civile dans l’usage des pâturages promiscus :
il en aura fait la prohibition expresse; et cette disposition impor
tante restera sans effet, dans tous les cas où il se trouve y avoir eu
des conventions contraires !
C ’est gravement blesser l’esprit de la sage maxime que les lois
n’ont pas d’effet rétroactif.
C ’est d’ailleurs s’abuser tout-à-fait, d’opposer ici le titre de i 456 à
la disposition statutaire de î ô i o . — Ce titre était un accord entre
les habitans de Riom et d’ Enriezat sur le droit ou le fait de oomparcuité. — Mais si le législateur a dit [»lus lard que la propriété des
communaux résidait exclusivement dans la personne du seigneur; si
la coutume de i 5 i o a affranchi tous les seigneurs de la Limagnc des
servitudes de paturages exercés sur eux par gens étrangers à la jus
tice; qu’elle force contraire pouvait avoir la transaction de i 456 ?
L a commune <lc Lliom ne pouvait dire au s e i g n e u r d’Ennezat :
« J’ai acquis le droit de pâturage : je Je tiens de la commune
» d ’ Ënnczat. » L e seigneur d’Eimezat eût répondu : Entre vous deux
communes, vous avez pu vous céder mutuellement de vos droits :
�Î-7 V *
( 52 )
mais vous n’avez pu porter atteinte à mes droits de seigneur: votre
acte de 1406 est à mon égard res in ier a lios cicta.
« L a commune de Riom aurait-elle opposé, au seigneur d’Ennezat,
» qu :il avait approuvé la transaction de 1 j 56 ? » — L e seigneur
eût répo ndu, q u i confirm ât non dat : cc J ’ai approuvé la cession
y> mutuelle, des deux com m unes, faite entre elle, pour un bien de
» paix; je n’ai aucunement voulu me dépouiller au profit de l ’une
» ou de l’autre ; — donc le traité de 1436 ne peut m’avoir dépouillé
» d ’avance du droit d ’exclure les gens de R io m , étrangers à ma
» justice, du pâturage des com m unaux, qui sont ma propriété, dès
» qu’ils sont dans ma justice. «
O b j. 2e. — « Rien ne prouve que le communal litigieux soit dans
» la justice d ’Ennezat ; — donc rien n e prouve que la coutume eût
» dérogé au titre » — C ’est dans le jugement de première instance
que celte objection semble en être faite. ( Y . . d ’ailleurs le M ém oire
de R i o m , page 65 . )
Ri;p. — L es juges de R io m , très-décidés à ne pas sortir du titre
de 14^6, et du procès-verbal de 148 9 , ont puisé, dans ce procèsverbal, que le duc de Bourbon prétendait étendre sa justice sur le
communal litigieux.
Et qu’importent les [»rétentions respectives des deux seigneurs,
en
! — H s’agit de savoir cc (pii dut avoir lieu après la publi
cation de la coutume de 1 5 10 : o r , nous avons rappelé comment le
seigneur d’Ennezat avait établi son droit de ju s tic e .
:
Messieurs les juges de Riom sont un peu difficiles à persuader.
Quoi ! ils ont sous les yeux un triage fait, en 17O0, par le seigneur
d ’Ennezat, en sa qualité de seigneur justicier du communal litigieux;
ils ont sous les yeux la preuxe (pic le seigneur d ’Ennezat a jo u i,
pendant quarante ans, de l’effet de son triage; ils ont sous les yeux
la preuve que le possesseur do ces terres com m unale.» « payé ses
contributions a litinezat; qu’il y a eu 1111 p r o c è s , p o u r les n o v a le s,
avec la commune d’KimCzat; que toujours ces terres ont é té , sans
réclamation, réputées appartenir à la commune d’Eunezat, et ils
doutent si le communal tnagé était bien de la justice d’ Ennczat !
A u jo u rd ’ hui la preuve est irréfragable ; car elle résulte d ’uno
décision du Conseil d ’Etat en date du 5 avril i 81 1.
A u surplus, la commune d’Eimczat posait, en f a i t , que le corn-
�munal litigieux était situe dans la justice d ’Ennezat;— elle concluait,
en d ro it, que la coutume de i 5 i o avait aboli le titre de a456 sur le
droit de pâturage. Ce point de droit n’ étaitpas méconnu par les juges;
donc toutgissaft dansla vérité du point défait; doncles juges devaient
le décider : et puisqu’ils n’ont pas constaté, en fait, le contraire de
notre assertion, il en résulte qu’ en cour de cassation , le point de
droit doit être apprécié, comme si le fait était constant.
XS'ous disons donc, avec confiance: « Il s’agissait d’un communal
situé dans la justice d’Ennezat ( Limagne ) ;
donc nul ne pouvait
y p â tu r er , s’il n’était de la justice d ’Ennezat; — do n c, s’il y avait
eu titre contraire, le titre était rendu sans effet par la disposition
de la coutume ; — donc les juges de Riom n ’ont conféré à la com
mune de Riom la copropriété du communal litigieux, qu’ en don
nant effet à un titre éteint par le contrat.
D ’ailleurs (et il suffirait de cette dernière observation pour assu
rer la cassation de l ’arrêt dénoncé, )
Q u’était d ’ailleurs ce titre de i 4 3 6 ? Un acte assurant à la com
m u n e de R io m un d ro it de paturage sur le com m unal litigieux.
Or un titre de paturage ou de simple servitude ne saurait être
le f o n d e m e n t d’un droit de p r o p r ié té , — surtout lorsque, dans ce
même titre, on vo it, à côté des prétendans droits à la servitude,
d’autres individus prétendans droits à la propriété; — car il est
co n ve n u , dans l’espèce, que les deux seigneurs de Riom et d’Ennezat ont joué un rôle très-important sur l ’effet de cette transaction,
puisqu’elle a été soumise à l ’ approbation, et qu’ils y ont apposé
l ’ hom ologation ;
Q u ’un titre conférant le droit de p aturage ne puisse aucu' nement être invoqué pour justifier une prétention à la propriété ,
c’ est en soi de toute évidence , — et à cet égard nous avons
nombre d’arrêts de la Cour régulatrice.
Arrêt du 2.T brumaiie an 7. ")^ecuej] de S ire y ,to m e 5 , i re.part.,
------ du 14 ilorcal an 10. )
a5o.
0
— —- du l ü brumaire an 1 1 . ;
------ du a(j brumaire an 11.
T o m e 3 , a', p a rt., pag. 246.
Et il n’est pas sans importance de rappeler ici les résultats iniques
qui se trouveraient produits parle système contraire,s’il pouvait etre
consacré.
�( 5* )
La commune de Riom , placée à une lieue du communal litigieux,
ne tirait, en i 436 ou i 48 g , qu’un léger avantage de son droit de
paturage : il n’était utile qu’à un petit nombre de propriétaires de
R iom ayant leurs domaines et leurs bestiaux placés auprès du com
munal litigieux d’Ennezat. — Il pouvait même arriver que tous les
domaines voisins d’Ennezat fussent achetés par des habilans d’E n
nezat; — et dans celte hypothèse le droit d q paturage, reconnu à la
commune de Riom en 1436 , pouvait se trouver sans aucun avan
tage réel pour elle.
T e l est, en gén éral, la nature de tout droit tYusage : il sc mesure
sur le b e so in , et le besoin cessant, le droil d ’usage cesse aussi, car
ce droit n’est pas cessible ou transportable. ( 65 o et G3 1 , C. N . )
Mais si le droit, originairement u s a g e , finit par être converti
en droil de p ropriété 011 copropriété, dcs-lors le résultat va être
tout autre : la commune de Riom sera indivise avec la commune
d’Ennezat -, et pour sortir de cet indivis, il y aura heu à un p a rtag e
prétendu p a r fe u x - , — et comme la ville de Riom a une population
douze fois plus lo u e qu ’E n u e z a t, il se trouvera que la ville de llio m
absorbera les onze douzièmes en propriété du communal litigieux :
— et s’il était vrai qu’aulour du communal litigieux, il n’y a plus de
propriétaires de l l i o m , celle circonstance 11e changerait rien au
fond du droit. — A in sile so n zc douzièmes du communal pourraient
très-bien advenir» la commune de Riom , précisément parce qu’elle
aurait osé réclamer un droil de p r o p r iété , en \ erlu d’un litre de
i 43 G qui lui reconnaissait un simple droit de servitude ou d’usa g e,
droit qui, originairement, devait avoir plus d ’elfet au profit d ’E n nczal qu’au profil de lliom , parce que les habilans d ’Eiinezat ont
lous les bestiaux à la portée du communal litigieux.
V
»
y»
»
j)
»
O u i . — « I,a commune de Riom ne peut manquer de nous dire
que ce 11’cst pas à la commune d’ Eunczal à excipcr contre elle ,
ni de la disposition coulumièrc de
ni <lc la nature précaire
cl imparfaite du droit porté 'au titre de 1 436 ; — qu'au surpins il
doit y a\oir éga lité cuire Riom et Ennezat, rclaiivemcnl au co m inunal litigieux, puisque celle égalité est consacrée par le litre
de a 436 . »
R é f . — nous ne saurions trop rep ro d u ire c l réfu ter l ’id ée p rin ci-
«
�( 55 )
pale, sur laquelle repose tout le procès ; —- c’est que V ég alité re
connue clans le titre de i 456 n’est aucunement règle aujourd’hui
puisque la commune d’Ennezat justifient]ue le titre de 1 456 a reçu
des changemens par les évènemens ultérieurs.
Lorsque la commune de Riom nous demande un droit de co
propriété j en vertu d’un titre qui ne lui assure qu’un droit d ’ usage
ou de p a tu r a g e , nous sommes sans doute fondés à lui répondre
que son titre même réclame contre sa demande ; — elle n’a pas
qualité pour examiner si la propriété est bien à nous: dès que c ’est
à nous qu’elle s’adresse pour obtenir la propriété, c ’est à nous de lui
dire qu ’elle n’est pas fondée, que son litre même la condamne.
Par la même raison, et en supposant toujours que la commune
d’ Ennezat est p rop riéta ire, qu’elle est aux droits de propriété du
ci-devant se ig n e u r , c’est encore à elle d’exciper contre la commune
de Riom , de la disposition coutumière qui fit cesser le droit de p a
turage des habilans de R io m , (au profit du seigneur. )
Ici se reproduit en faveur de la commune d ’Ennezat, l’idée mère
de toute sa défense; c ’est que les lois du 28 août l'jg a et du 10 juin
1673 , lui ayant conféré la propriété des marais situés dans son ter
ritoire, et l ’ayant autorisée à la reprendre du seigneur d ’ E n n e z a t'
y ayant eu même chose ju g é e avec le seigneur féodal, relativement
à ces marais, il est essentiellement vrai que la commune d’Énnezat
représente aujou rd hui le seigneur d’Ennezat, dans tous ses droits de
p ropriété sur le communal litigieux; que ce droit lui est particulier •
qu’il ne doit profiler aucunement à la commune de R io m ; — t e l l e
est la cause réelle , légale, indestructible ; pourquoi il ne peut plus
y avoir égalité entre les deux communes : c’est pourquoi la com
mune de Riom doit voir sans envie que la commune d’Ennezat
conserve exclusivement le communal litigieux, sans qu’aucun droit
à la propriété puisse être attribué aux lmbitans de R io m ; toujours
par cette raison qu’ils n’ont jamais eu de titre de propriété et que
même le droit originaire d'usage ou de pâturage fut aboli par
la coutume de i 5 i o , postérieure au litre de 1406.
V I I I e. M O Y E N
DE C A SSA T IO N .
Nous allons, à présent, raisonner eu supposant (par impossible)
�( 56 )
que l ’action de la commune de Riom eut été recevablc, et fo n d ée ,
en ce qui touche l’action en revendication ;— nous allons démontrer
q u e , même en ce cas , l’arrêt dénoncé se trouverait ^mériter la cen
sure de la Cour régulatrice, à cause des effets excessifs donnés à la
condamnation, et du vice inhérent à son mode d’exécution.
Nous allons donc établir que la loi a été violé e,
En ce que la loi ne permettait pas d’ ordonner une restitution de
fr u it s , surtout de faire remonter cette restitution de fruits, jusqu’au
1 1 pluviôse de l’an 12 j
En ce que la loi ne permettait pas d’élendre indéfinim ent la durée
de l ’obligation, pour la restitution des fruits à venir ;
En ce que la Joi ne permettait pas de condamner la commune
d’Ennezat, à indem niser celle de R iom de dégradations passées cl
futures, prévues ou imprévues.
§ 1. — Contravention à l’article 7 de Ja loi du 7 ventôse an 1 2 ,
qui défend de condamner à la restitution des f r u it s , perçus p a r les
com m unes antérieurement au 1 " . vendémiaire de l’an i3 .
»
»
>*
»
»
« Il ne sera, est-il dit, prononcé de restitution de fruits en jouissance, ni par les tribunaux en faveur des tiers, dans les cas de
répétitions prévues par l’articlc précéden t, ni par les conseils de
p réfecture, en faveur des c o m m u n e s, dans celui mentionné à
l ’article 5 , qu’à compter du jour de la demande par les particuliers,
et à compter du 1 er. veudémiaire an i 3 .
En point de fait, le jugement confirmé condamne la commune
d’Ennezat à une restitution de fruits, depuis le jour de la demande,
c ’est-à-dire , depuis le 11 pluviôse an 12 ;
D o n c le précepte de la loi a été m éconnu;
Sur la question de restitution de fr u it s ; on avait douté si elle
pourrait être prononcée , au cas de non-partage : et le décret im
périal du 17 juillet 1808 (B . 198) décide I’affirmatnc.
Il est donc décidé que les communes sont tenues, en particulier
à restituer les fruits des terres injustement p o sséd ées, lorsque ce
«
�( 57 >
sont les communes elles-mêmes qui en ont joui, c’est-à-dire lors «
qu’il n’y a pas eu p a r ta g e , en exécution de la loi du 10 juin 179J.
Mais ce décret impérial est lui-même la preuve qu’au cas de
p a rta g e du com m unal, et lorsqu’il est possédé par des particuliers,
la commune en masse ne peut être recherchée p o u f la restitution des
fruits perçus par des pai liculiers.
Surtout ni ce décret impérial, ni aucun autre monument de légis
lation n’autorisent la pensée qu’une commune puisse être condamnée
à une restitution de f r u i t s , pour des temps antérieurs au 1er vendé
miaire an i 3 , pour des temps même antérieurs à la loi du 7 ventôse
an 12, pour des temps où elle jouissait de bonne loi en vertu de la loi
du 3 1 prairial an 4 .
Pourquoi donc cette condamnation à la restitution des fruits
perçus en l ’an 1 3 , tandis que la loi les restreignait à l’an 1 3 , etanuée
suivante?
L ’arrêt dénoncé ni le jugement confirmé n’en disent mot;
On y trouve seulement cette étrange doctrine, que ce sont des
particuliers ut s in g u li, qui ont perçu les fruits, et que cependant
ces fruits doivent être restitués par la commune u t u n iversi, pour
forme de responsabilité ou de garantie.
« A tten d u , est-il dit, (su r le f o n d , et relativement à la restitu
ai lio n ) que c’est par le fait des habitans d’ Ennezat que la ville do
» llio m a été privée de sa jouissance; que c’est par le fait de leur
» mauvaise contestation que ses droits ont resté encore indécis, et
» que les habitans de Lliom n’ont encore pu demander ni le d é sis7> U-ment ni les jo u issa n ces aux tiers détem pteurs : qu’ainsi qnoi» que les habitans d’Ennezat, en corps, ne soient pas garons envers
» les détenteurs des condamnations que ces derniers peuvent
» éprouver au sujet des communaux partagés en vertu de la loi
» du 10 juin 1 79 3 , le corps commun n’en est pas moins garant
» envers les habitans de Riom de tous les dommages que ceux-ci
» ont éprouvés par son injuste contestation ; lesquels dommages
» consistent réellement dans la pri\ation des jouissances qu’ont
»* ¿prouvées les habitans de R io n i, depuis la demande originaire
)) jusqu’au jour où ils pourront réclamer directem ent contre les
)) liers-détentcurs. »
A in s i, la commune d T nnczat est punie tic ce que les juges ap-
8
�( 58 )
pellent
grands
m oyen
malgré
m une,
une m auvaise co n testa tio n ; tandis qu’ elle a demandé à
cris de n’avoir pas de contestation ; et que son principal
de cassation est pris aujourd’hui de ce q u ’on l ’a tenue,
e lle , dans une contestation qui est étrangère à cette com
u t u n iv e n i.
A u surplus, l’article X de la loi du 9 ventôse an 12 prohibe
qu’au cas d’éviction le détenteur puisse revenir contre la commune,
p our garantie ou j-esponsabilité. — Evidemm ent la raison de dé
cider, c’ est que les dispositions de la loi du 10 juin 1 7 9 3 , et le lait
de possession, sont aux yeux de la loi une présom ption de bonne
J o i qui écarte toute idée de q u a s i-d é lit,• — le m otif une lois app erç u , ilts’applique également à louslescas ; — à la vérité l’action en
garantie n’est prohibée que de la part des tiers-détenteurs; c’ est que
le législateur r>'ima«ina j>as qu’un jour il se trouverait des revendi
cateurs auxquels i! ne suffirait pas d’obtenir leurs terres, avec les
fruits, du jour même o íd a loi autoriserait cette revendication.
£. 2. Contravention aux art. i l 5 o et n 5 i , C. N. , portant (ar
ticle 1 i 5 o): « le débiteur n’est tenu que «les dommages et intérêts
» qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque
» ce n’est point par son i/o/que l’obligation n’est point exécutée. »
y>
»
»
»
( Art. 1 i 5 i . ) « Dans le cas même où l ’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur , les dommages c l intérêts 11e
doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été j u i v e , que ce qui esl une suite im m édiatc c l directe de l’inexécution de la convention. »
S ’il s’agissait de dom m ages-intéréts résultant d ’un d o l, la co m
mune d ’Énnezat n’aurait pu c l ic condamnée q u ’aux domrnagesintérêts q u ’ elle aurait p u p r é v o ir , et qui sci aient une suite imtnéd ia le et directe de l'inexécution de la convention.
A plus forte raison doit-il en être de même des dommngcs-intérêts résultant d’un fait qu’on n’a qualifié ni dol ni q u a si-d élit.
( .1 58 a , C . N. )
Rem arquons bien Y étendue donnée à la condamnation.
« C on d am n e, est-il d it, pareillement les babitans d ’ Rnnczat, à
)) garantir et indemniser lesdits babitans de Uiom de la privation
v éprouvée par ces derniers des fruits et jouissances dudit marais
%
�( 59 )
»
»
»
y>
»
»
»
»
com m un, et ce par le fait et la mauvaise contestation desdits liabitans d ’Énnezat, depuis la demande, jusqu’au jour où ils pourront actionner les tiers-détenteurs, ensemble le montant des d égradations q u i auront pu avoir été faites dans ledit terrain commun,
et en conséquence les condamne à payer aux demandeurs le montant desdites dégradations et jouissances comme dessus, et c e ,
s u i v a n t l’estimation qui sera faite par les experts, et aux intérêts
desdites jouissances et dégradations de qui de droit. »
Peut-être que celle condamnation aux intérêts de jo u issa n ce s et
de dégradations offrirait uri moyen de cassation, pour contravention
à l’article r i 5 4 , Cod. Nap. , qui n ’en accorde que pour des intérêts
échus.
Peut-être aussi aurions-nous à faire remarquer comment la com
mune d ’Ennezat est condamnée à restituer les fruits qu ’elle ne per
cevra pas jusqu’à l’époque indéfinie où la commune de Riom pourra
actionner les tiers-detenieurs.
Mais il nous suffit de montrer que la condamnation p o r te , notamnicnt quant aux dégradations, sur des dom m ages-in téréts, sans
dire qu’ils soient la suite immédiate et directe d’un fait de la c o m
mune d’Ennezat, sans dire qu’elle n’a pu les prévoir ; — ce qui est
en contravention aux articles combinés i i 5 o , 1 1 i îS tfa, Cod.
I\np.
R É S U M É .
Enfin, nous voilà au bout de l’exposé de nos huit moyens de
cassation. — C ’est beaucoup trop peut-être. — Mais il ne nous a
pas été permis de dissimuler aucune des nombreuses erreurs de
droit, échappées à la Cour de Riom , dans une affaire, dont nous
osons dire qu’elle eût dû s’interdire la connaissance , puisqu'on ré
s u lt a t c e sont des juges de R i o m , q u i, babitans de R i o m , pro
noncent au profit de la masse des babitans de Riom , c’est-à-dirc
d ’eux-memes.
Au total, ce sont les magistrats de R ’. om qui o n t , au 19e. siècle ,
conféré aux babitans de Riom un droit de p r o p r ié t é , sur des terres
ru plein rapport d a n s la belle Limagne , uniquement parce que les
babitans de Riom avaient e u , au i!>’ . siècle, un droit de paturage
sur les mêmes terres , lors en m arais , el cela au mépris ,
�1 °. D e la coutume d ’Auvergne , q u i , en 1 5 1 0 , abolit de
droit de p a tu rag e des hab itans de Riom dans une justice étrangère;
2°. Des actes de p a rtag e faits en 1760, des terres litigieuses ,
entre le seigneur et les habitans d ’Ennezat, sans réclamation au
cune des habitans de R iom ;
5*. D u défrichement et de la possession exclu sive de ces terres
depuis 1760 jusqu’en 1 8 o 3 , époque où il a plu à la ville de R iom
de co n ve n ir son antique droit de p a tu rag e eu un droit actuel de
p ro p riété parfaite.
E t ic i, com m e partout, l’erreur a enfanté l'erreur , c'est-à-dire
qu ’il y a encore plus de violations des lois dans la forme que sur
le fond.
C ’est ainsi q u e les j u g e s de R iom ont refusé d ’annuller une action
en revendication intentée dans un temps et dans des termes que
les lois prohibaient expressément.
C ’est ainsi qu’ils ont autorise une action en revendication contre
une commune non détentrice des terres revendiquées; — et l’ont
ensuite condamnée à des dommages-intérêts infinis ou indéfinis ,
pour avoir soutenu , en défendant, un procès q u ’elle n’a soutenu
que parce qu ’on lui a refusé de la mettre hors de cause.
C ’e s t ainsi enfin que les juges de R iom , entreprenant sur l'auto
rité a d m in istr a tiv e , ont pris sur e ux de statuer sur une prétendue
usurpation de co m m u n a l, et dans l’intérêt d ’une commune ; ils ont
également pris sur eux de décider quel serait le mode de partager
et d’o rdonner un mode qui confère aux habitans de Riom les onze
douzièmes d e l a propriété prétendue indivise.
Tant et de si graves erreurs ne peuvent éviter la censure d e la
Cour régulatrice.
J .- B . S I R E Y , A vo ca t de la Cour.
De l’Imprimerie de N. R E N A U D I E R E , rue des Prouvaires, N° 16.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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A name given to the resource
[Factum. Maire d'Ennezat. 1811?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sirey
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
coutume d'Auvergne
triages
Bouillon (Duc de)
marais
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire ampliatif pour le Maire de la commune d'Ennezat, arrondissement de Riom, département du Puy-de-Dôme, demandeur en cassation ; contre les habitants de la ville de Riom. Communaux-Compétence-Possession.
notes manuscrites.
Table Godemel : Communaux : 1. une demande en revendication et partage de biens communaux, dans l’intérêt d’une commune, est-elle de la compétence des tribunaux ? 2. les juges d’une commune qui a un procès doivent-ils s’abstenir de connaître la cause, comme étant partie intéressée, en leur qualité d’habitants ? 3. comment doit-on entendre la disposition de la loi du 21 prairial an 4 qui prohibe toute action relative au partage des communaux ? 4. une longue possession peut-elle opérer prescription sur un objet indivis et commun ? 5. est-il nécessaire pour former une demande en revendication de biens communaux, postérieurement à la loi du 9 ventôse an 12, que le demandeur justifie de possession ou de litige au 4 août 1789 ? 6. de quelle époque doit courir la restitution des fruits, en matière de revendication de biens communaux ? 7. à qui la copie de l’assignation à une commune doit-elle être laissée, en l’absence du maire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de N. Renaudière (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1811
1436-1811
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2132
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Ennezat (63148)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Bouillon (Duc de)
communaux
coutume d'Auvergne
experts
marais
pacage
triages
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52884/BCU_Factums_G0207.pdf
c21263d3a1bd0eeda6c61ee38e22b078
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MEMOIRE
C O N SE IL
SUPERIEUR.
B A N N A L1TÉ.
P O U R les M A I R E , EC H E V I N S ,
repréfentants le Corps commun des Habitants
de la V ille de Saugues, Appellan s de Sentence
de la Sénéchaufféee de Clerm ont-Ferrand du
13 M ai 1770 .
C O N T R E
les fieu rs C H A N O I N E S
' du Chapitre de Saint Medard de la même V ille ,
Intimés.
’LAffaire foumife a la décifion de la C our
est delaplusgrandeimportance. Il eft
queftion de favoir fi les Habitants de
Saugues feront affervis ou non à un four
auquel le Chapitre de cette V ille prétend les aftreindre par droit de bannalité. Les écritures four
nies au procès érabliffent la plus grande franchife
pour eux ; mais les A d v erfaires ont trouvé le fe~
cret de la cenfurer avec tant de prolixité, que nous
A
�ibmmes obligés de rétablir dans leur énergie les
moyens de droit qui la défendent, ou pour mieux
dire, de les retirer de ce cahos d’obfcurité ou ils
ont cherché H les enfevelir.
N ous n ’entrerons pas dans des déclamations fuperflues contre tous ces droits odieux qui regnoient
îi fort autrefois & qu’on détefte aujourd’hui fouverainement. Si les Habitants iont aiTervis , pour
quoi invoquerions-nous pour eux les fuffrages de la
C our ? elle ne peut rien changer à leur poiition ;
mais s’ils font libres, nous réclamons toute fon au
torité contre les entreprifes de leurs Adverfaires ;
& dans l ’incertitude, s’ils font libres ou aiïèrvis,
nous demandons qu’elle ie laiiïe entraîner à tou
te la faveur que dans le doute peut mériter la libcfté.
Com m e le récit du fait n’a rien d’eiïentiel dans
cette affaire, nous paiïèrons ious iilence tout ce
qui pourroit fatiguer l’attention, fans donner aucun
éclairciifement particulier. Le fait fe réduit a l’exiftence d’un Four dans la Ville de Saugues, appar
tenant aux Chanoines de l’endroit, 6c auquel ils
prétendent que les Habitants font ailiijettis. Les
Habitants foutiennent le contraire : on oppoic
titres
pofleiTion ; diicutons ces deux points
&: nous arriverons a la folution de la difficulté.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Difcufîion des titres employés par le Chapitre contre
les Habitants.
La Ville de Saugues eft iituée en pays de droit
�¿crir, où la fimpîe pôiTeiïion, même de cent ans 9
h?e»l pas iùffifante pour acquérir la bannalité ; il faut
lin titre qui l’é,tabliiîe, ou du moins quelques anciens
documents qui l’annoncent d’un temps reculé.
A u d i le Chapitre, bien prévenu de ce principe,
r ’a-t il eu garde de fe lier à aucune poiîèilion.
Outre qu’il a fenti que cette reiïource ioufFriroit
de grandes difficultés , comme nous le verrons
dans la partie fui vante , il a eu recours a des titres.
Il n’eft plus queftion que d’examiner fi ces titres
conftituent une bannalité, parce que s’ils n’en éta
blirent aucune , il s’enfuivra que perionne ne
pouvant preicrire contre fon propre titre , quelle que
fut'la poileiîion du Chapitre , elle n’auroit pas plus
de force que ces mêmes titres d’où elle fcroit cenfée dériver.
Le plus ancien efl: un vieux parchemin de 144.7 ;
quoique ce titre foit en latin & , à dem i-rongé,
il s’eli pourtant trouvé un Notaire', qui, fàns être
familier avec la langue des Rom ains, a trouvé le
fecret d’en donner une collation tout au long. En
analyiànt ce titre , nous avons reconnu que le C ha
pitre, dans ce temps-la, n’avoit en propre que la
moitié du four dont cft queftion, ôc que par cet
a&e il fit l’acquifition de l’aurre moitié avec le
droit de fournage: c’eft ce mot de fournage qui
fait ici tout le mérite de la prétention du Chapitre.
O n ne fauroit croire quelle érudition il a mis à
expliquer ce m o t , les Habitants ne font pas entrés
dans de fi longs raiionnemcnts que l u i , cependant
A a
�ils ne laiiTcnt pas de croire que ce qu’ils ont dit
à cet égard ne ioit auffi iblide que toutes les vai
nes diiÎertations auxquelles le terme a donné lieu.
Nous avons remarqué que la bannalité n’appartient
qu’au Seigneur de fief ou de cenfive ; mais dans
l’efpece dont il s’agit on ne voit nullement que le
four en queftion appartint au Seigneur de Saugues : la moitié qu’en avoit le Chapitre provenoit
d’un particulier qui n’étoit point Seigneur ; &: l’au
tre moitié y on voit qu’il l’acquiert d’un autre par
ticulier qui n ’en étoit pas non plus le Seigneur.
Ce n’étoit donc dans le principe qu’un four entre
pris par un particulier, daqs la.vue de ie rendre
utile aux Habitants, à chacun deiquels il n’étoit
pas poiïible d’avoir un four en propre , & le mot
¿.c,fournage étoit ians doute pour marquer le droit
que l’on exigeoit de ceux qui jugeoient à propos d’y
faire cuire , fans néanmoins aucun ailujettiiïement,
car ce. mot de fournage ne pouvoit pas plus fignir
fier le droit de bannalité , comme nous allons plus
particulièrement le remarquer, que ne le fignifieroit dans un,a&e la claufe par laquelle un particu
lier , vendant fon moulin, vendroit en même-temps
le droit de mouture , ceci feroit regardé iimplement comme une extenfion fuperilue, fur-tout dès
que cette vente n’émaneroic pas du Seigneur : peutêtre en feroit-il autrement, ii par l’ade de 144.7
le four étoit, vendu cumjure fcrviiutis ; mais cette
expreiïion, qui auroit quelque çhofe de frappant,
ne, s’y trouve p as, ÔC, ii elle avoit pu y être légi
�timement inférée, on ne l’auroitfàns doute pas ou
bliée , car dans ces temps-la on ajoutoit aux ades
tout ce qui venoit à l’imagination, comme droits
d ’entrée y de Jortie, d’aijances, appartenances &
dépendances , honneurs, privilèges, &c.
Les Adverfaires, pour iauver cette difficulté, ont
voulu dire que la conilitution originaire du four
dérivoit des Seigneurs, qui le donnèrent cniuite
ious une redevance ; mais c’eil une tournure qui
ne porte fur aucune réalité. Le Seigneur pouvoitil céder la bannalité fans céder la dire&e ? qu’on
confulte lk-deiTùs les Auteurs cités par le Chapitre
lui-même ; le Seigneur avoit une redevance fur
l’emplacement du fo u r, & cette redevance fert
dès-lors a prouver plus particulièrement que le
four en queilion étoit celui de quelque iimple
Habitant.
Si l’on paile de la vente de 144.7 ^
du
11 O&obre 1 4 6 3 , par lequel Louis de Bourbon
affranchit le Chapitre de la redevance dont il étoit
tenu à caufe du four, on ne trouve rien non plus
qui établifle la bannalité defirée : quoique le four
y loit qualifie de bannal ou de bannier , nous en
revenons toujours a cette lignification qu’on peut
y donner, relativement à la liberté qu’avoit cha
que particulier d’y aller iuivant fa commodité : iuppoi'ons même que cette énonciation put être priic
en mauvaife part, elle ne prouverait toujours rien
contre les Habitants, qui n’auroient pu empêcher
qu’elle ne fut inférée dans des a&cs où ils n’étoient
�6
point parties. Obfervation d’autant plus eilèntielle,
qu’elle efl: fouteniie, comme nous le verrons ciaprès , d’une liberté publique de la part de tous les
H ab ita n ts d ’aller ou de ne pas aller à ce four,
iliivant le gré de chacun en particulier.
Voyons a&uellement un titre bien plus eilentiel
que les deux précédents. C ’eÎb un autre vieux
parchemin , dont une très-grande partie iè trouve
ravagée par les infectes domeitiques. Le Chapitre,
ou qui n’avoit pu le lire en entier, ou qui ne l’avoit
pas bien compris, l’a produit comme un titre vic
torieux & propre à faire échouer tous les moyens
de défenfes de ces Habitants ; cependant, après
l’avoir icrupuleufement examiné , nous y avons
trouvé tout le contraire de la prétention des Par
ties adverfes ; nous y avons découvert la preuve
la plus complettede la liberté des Habitants. Nous
avons d’abord remarqué qu’il y avoit quelque»
conteftations entre le Chapitre & la Ville au fujet
du four dont eft queilion, & que les Parties pri
rent des'arrangements ; mais nous y avons vu
auiTi que de crainte que le Chapitre n’en prit pré
texte d’aiTervir un jour les Habitants, il fut con
venu par une claufè particulière que les choies ie
paderoient fans déroger aux droits & libertés de
la V ille ; voici la claufe ; après avoir réglé le prix
de la cuiiTon du pain fuivant les cas déterminés,
il eft dit :
Tranjaclum & accordatum fu it intsr eajdem
■partes tranjigentcs, no minibus repetiiis , & ftipu-
�latione quà fuprà interveniente, q u o d ..........jure
& hbenatibus diclœ V ïllæ Salguenjis, videlicet
quod pojjlnt alibi ubi voluerint extra diclani V lllam prout confueverunt......... item fu it tranfaçlum,
conventum & accordatum inter eajdem partes tranJigentes quibus fuprà nominibus & JUpulatione quâ
fuprà intcrveniente........ quis feu ahqua ad decoquendum in eodem furno afjignatus feu allocatus
dejiceret, dolo feu negligemid, hoc non obfante,
folvere teneatur.........
Comme il a para que le Chapitre n’avoit pas
ablolument bien entendu ce latin , nous nous
i'ommes permis de lui en donner la traduction
littérale que voici :
» Il a été traniigé & accordé entre les mêmes
» Parties tranfigeantes, aux mêmes noms & fous
« la même ftipulation que deiTus, que ( les H a» bitants continueront de jo u ir ) du droit & des
» libertés de ladite V ille de Saugues; favoir,
» qu’ils puiiîent ( aller cuire leur pain ) ailleurs
» où ils voudront hors ladite V ille , comme ils ont
» accoutumé. D e même il a été traniigé, convenu
” Si accordé entre les mêmes Parties tranii» géantes, ck fous la même ftipulation que deilus,
” que ii quelqu’un aiïigné ou alloué pour cuire
» dans le même io u r , venoit à manquer par dol
” ou par négligence, il loit nonobiïant cela tenu
» de payer.
Croiroit-on que c’eil un titre pareil que le
Chapitre a produit pour prouver fa prétendue
�8
bannalité ? N ’avons-nous pas eu raifon de dire
qu’il ne l’avoit vraiiemblablemenr pas entendu,
puifqu’ il ne pouvoir jamais produire une piece
plus contraire à ia prétention. Quand ces claufes
lui ont été mi Tes fous les yeux , il n’a plus longé
q u ’àfe jetter dans lesGloiès & les Commentaires
pour periuader, s il étoit poiïible, à la Cour que
ce qui y e i l , n’y étoit pas; &c que ce qui n’y
cft pas, devoit y être.
D ’abord , à quelle fin, a-t-il dit, traiter & tranfiger, il l’on avoit pour foi la liberté? Nous lui
rétorquons, à quoi bon traiter & tranfiger, fi
l’on a pour foi la bannalité? Car enfin, fi l’on a
droit de faire la loi 6c de contraindre, 011 n’a pas
befoin de fe prêter à des arrangements qui ne '
peuvent qu’altérer la plénitude du droit que l ’on
peut avoir. Les Adverfaires, qui ont bien iènti
que leur argument n’étoit pas fans répliqué, ont
obfervé que les Habitants avoient intérêt de tran
figer au fujet des difficultés qui pouvoient avoir
lieu pour les droits de cuiiîon ; mais c’ell une fauile
idée cjui ne fauroit détruire notre indu&ion, par
ce qu enfin s’il y avoit eu un droit de bannalité bien
établi tout auroit été dit. L ’ufage & la maniéré
ordinaire de fe comporter étoit la réglé infaillible
q u ’on auroit fuivie ; il y a apparence au contraire
que le Chapitre voulant abufer de la néceffité pu
blique , en faifant ceiler brufquement le fervice
de fon fou r, fi on ne lui accordoit ce qu’il defiroit fans doute, avoit excité le murmure des Ha
bitants ,
�bitants', & qu’au lieu d’avoir un procès a ce fujct il aima mieux tranfiger ; car enfin,, quoique le
Chapitre foit encore maître de:fon four-,-il:-ne. le
feroir pourtant pas i au point de le fermer: fi jles> î
Habitants n’avoient d’autre reiîource, avant de leur
avoir donné le temps de fe pourvoir! : tout de mê
me que quoique les Eoulangers publics ioient li
bres d’abandonner, leur état;, ils ne le pourroijent, j
dans les endroits où leur fervice eft néceiTaire
qu’après qu’il y auroit été pourvu. Ainfi que les
Adverfaires ceiïent donc leurs;, longs, préambules
fur la, ilipulation que. nous venons./ de- rapporter.
Voyons maintenant ce qu’ilsi penfent/au, fondr.de *:
cette même ilipulation.
:i
■1 ; ,
N o u s tleur avons dit .ces mots , juri à'Ubertatibus., n’annopcent-ils pas que quoiqu’il y. ait
règlement pour le prix de la cuiiîon du pain ,.d
les Habitants ie'réiervent néanmoins / W droit
leurs libertés*? & quel d r o it, quelles libertés?
d’aller ailleurs hors de la ville ; quod pojjtnt ali
bi ubi voluerint, &c. S’ils avoient été altreints,
leur au roi t-on lai iïe cette faculté ? le Chapitre.,
fertile en glofes ik en explications , n ’a pas été
en peine de trouver une iolution à la difficulté ;
il a prétendu facilement que cette liberté devoit
s’ entendre des cas où. ce four auroit bcfoin< de
réparations : mais en vérité une pareille interpré-* j
tation peut-elle être féricuiement propofée ? avoir- on beioin de ftipuler d’une manière fi cxprefïè'
qu’au cas que ce four vint a manquer, on auroicB
�0
IO
la faculté d’aller ailleurs ; cette liberté n’étoit-elle
pas de droit;.?
Maisicomment peuvent-ils concilier cette in
terprétation avec la clauie qui fuite: que fi quel
q u ’un a pris place au fou r, 6c qu’il vienne à
manquer par dol ou par négligence , il n’en fera
pas moins tenu de payer ? ne voit-o n pas*’que
c’eft parce que les : Habitants avoient une pleine *
liberté en tout temps d’aller.où'bon leur femb lo it , qu’on crut devoir y apporter cette modi
fication ? en effet qu’on retienne une place à une
voiture publique , on paye comme fi on l’avoic
remplie folvcre teneatur. Chofe à noter , cette '
claufe ne dit pas qu’on fera tenu d ’y aller, mais
qu’on payera fi l’on prend ,place au four, quoi
qu’on n’y vienne pas , c ’eft-à-dire , quoiqu’on aille \
cuire ailleurs, car on ne prend place que lo r f-'i
qu’on doit cuire, 6c des qu’on ne va pas au four
arrêté, il faut néceiîairement aller à un autre"1
fo u r , d’où il réfulte qu’il falloir qu’il y en eût
d’autres , auxquels on pouvoit aiiement porter la
pâte qu’on ne vouloir plus porter a celui du Cha
pitre, 6c ces fours étrangers étoient d’autant plus
néceflaires , que celui des Chanoines étoit fort
p e tit, 6c ne pouvoit fuffire au fervicc de plus
de 380 Familles dont la Ville de Saugues étoit -,
compofée.
.
Ainfi , en prenant les deux ■
ftipulations que
nous venons de rapporter dans le fens qu’elles
fc prêtent mutuellement, il ,.elt fans contredit
�■qu’elles n’ont été inférées dans l’a£le que pour
preuve de toute la liberté des Habitants, & que
, l’accord n’eut lieu que parce que le Chapitre voii loit fans doute fe prévaloir contre- lê'bièn ipu
blic de la commodité de fon four j en mettant
le droit de cuiiïon au prix qu’il jugeoit à pro
p o s , ce que la V ille ne pouvoit fans doute toi lérer par les fuites qu’auroic eu ce mauvais exem
ple vis-à-vis des autres Fourniers. r. c
Loin donc d’ici cette finguliere façon des A d verfaires de vouloir fi arbitrairement fuppléeraux
:.lacunes que préfentent les parties ronge'es du
•titre , en faifant rapporter cette liberté au*; ré
parations à venir ; ce qui acheve de convaincre
- que ce n’étoient point ces réparations^que l’on
avoit en vue ; c’eft: ce qui eft dit dans un autre
article , poftérieurement aux ftipulations que noiis
•venons de rapporter, que le Chapitre fera obli—
•gé de tenir habituellement ion four en bon état.
S il:avoit été néceifaire de prévoir les réparations
eilentielles , c’étoit le cas pour lors de ftipuler
qu’on anroit eu la liberté d’aller cuire ailleurs ;
mais, encore une fois, à quoi bon cette prévoyan
ce? il étoir du fens commun que 'dès ce moment
on pût aller où l’on jugeroit a p rop os, fans en
faire une claule parriculiere.
En un m o t , la réierve q.u'e font les'Habitants,
foit de leur droit, foit de leur s libertés , eft dès
plus cxprciîes ; le mot de droit ', annonce mefîie
quelque choie de plus que la liberté. Les Habi13 2
�I l
rants étoient donc bien éloignés de fe regarder
comme des gens aflèrvis ; s’ils l’avoient été , le
-Chapitre encore une-fois leur auroit fait la l o i ,
tandis que ce font eux au contraire qui la font
au Chapitre. Il eft bien fâché maintenant d ’avoir
produit ce vieux parchemin fans l’avoir fait
étudier par Gens en état de le lui expliquer;
mais fon Syndic, le fieur Bouquet, y avoit lu
quelques mots latins , qui partaient de f o u r , 6c
il s’étôit aufli-tôt perfuadé que c’étoit le grand
titre de la bannalité. Mais point du t o u t , on lui
fait voir aujourd’hui que c’effc le titre même de
.la liberté des Habitants : mortifié d’une méprife
pareille pour fauver fa honte 6c fes remords, i l
a eu recours à toutes les tournures de l’imagina
tion ; il a donné au texte les entorfes même les
plus pénibles ; il a appellé.à fon aide les particu
les , les conjondlions , les I voyelles, les J confonnes, 6c toutes les règles de Jean Defpauterre;
c’eil; la dériiion même que la maniéré plaifante
dont le Chapitre a cherché a commenter le pailà•ge en queflion'; mais nous ne voulons que la
elaufe en elle-m êm e, 6c fans fatiguer la C o u r
de tant de minuties, nous lui laiiîons a juger de
toute la force qu’elle préfente , ou pour le C h a
pitre, ou pour les Habitants.
- Cependant nous lui obfcrverons~encore, que fi
le four avoit été •bannal , l’aûe en contiendrait
quelque expreiïion propre h l’indiquer ; mais qu’on
le life d’un bout à l’autre, on n ’y trouvera pas le
�plus petit mot qui ait rapport a une fervitude ; or
certainement fi le four avoit été bannal, on n’auroit pas manqué d’en parler de façon a le faire
regarder comme tel; mais il n’y avoit pas dan
ger que le Chapitre le donnât cette licence,
parce que certainement les Coniuls , qui éteient
parties dans cet acte pour la V ille , ne l’auroient
pas iouffert. O n avoit bien -pu qualifier le four
de bannier dans d’autres a&es où les Habitants
ne pouvoien't point empêcher, qu’en leur abfence,
011 y iniera ce que l’on jugeoit à propos ; mais
dans celui dont eft queftion il en étoit autre
ment , c’étoit un aâ e de coniequence où les
Confuls ne permettent point qu’on gliiîe rien qui
puiiîè leur préjudicier , ils s’y réfervent au contrai
re formellement leur franchife, il leur fera libre
d’aller où ils voudront, il n’y a qu’un cas où ils
feront tenus de payer celui, où après avoir arrêté
une place, ils viendront à manquer; màis s’ils vont
cuire ailleurs, fans place retenue , le Chapitre n’a
rien à dire, le particulier fait uiàge de ià liberté.
Cependant s’il y avoit eu une bannalité on auroit parlé de confiication, d’amende àc d’autres
peines en cas de contravention , mais rien de tout
cela ; quiconque fimplement aura pris place &
viendra a manquer, payera comme s’il avoit été
au four. Solvcre tencatur.
Le Chapitre, fatigué de cette obfervation , s’eft
retranché a dire qu’il étoit inutile de parler.de barinalité, de contravention, d ’amende, & c . Il a pré-
�:I4
tendu que dès que tout ceci étoit établi par les
anciens titres , il n’en falloit pas davantage, qu’il
étoit inutile de parler dans celui de 14.90 de chofes dont les Parties étoient probablement d’accords,
6c il a fait la dciîus le jeu de mots le plus plaiiànt;
il a voulu apprendre aux Habitants ce que c’étoit
que titres confhtutifs , probatifs, récognitifs, énonciatifs, fupplétifs , &c. Et après une longue Kyriel
le d’épithetes en ifs , il s’eft attaché à prouver gra
vement que le titre de 1490 étoit du genre f i p pofitif ; que dès que les Habitants avoient tranfi- g é , il falloit fuppofer qu’ils ie regardoient com. me aiièrvis. Nous croirions abufer des moments de
î la Cour que de nous attacher à relever de pareil
l e s futilités ; ce n’efî: pas de même qu’avec de
grands mots on porte la conviâion fur une affai
re auiïî férieufe & auiïi délicate que celle qui eft
ioumiiè à la déciiion de la Cour.
Nous devrions fans doute en demeurer la pour
faire rejetter la prétention du Chapitre iàns autre
raifonnement. Il ne peut plus défavouer le parche
min qu’il a produit comme fon titre, fans ionger
qu’il produiioitenmême-tempscelui des Habitants;
mais comme il feroit fâché que nous l’abandonnaifions à fes idées , fans nous entretenir pins
long-temps avec lu i , nous allons le fuivre dans fes
recherches ultérieures.
' Par fa première requête il avoit beaucoup par
lé d’un aàe du 12 Juillet 1 ')39> portant dénom'
brement par lui donné au Seigneur de Saugues,
�& par lequel il avoit qualifié ion four de bannier;
mais après lui avoir obièrvé que ce terme ne pouvoit être pris que dans une fignification vulgaire,
pour marquer qu’il étoit à l’ufage du public, &
qu il y avoit de la mauvaife foi de fà part, d’après
1 accord de 14 9 0 , de le qualifier te l, il n’a plus
ofé tirer d’indu£tions de ce dénombrement qui
eroit ion propre ouvrage. Il a été fouiller dans les
Commentateurs de la coutume de Paris , pour
faire croire qu’avec un pareil document il devroit
triompher, par la raiion encore , que cet a&e étoit
du genre fuppoJitif\ mais nous n’avons que deux
mots à ce liijet, c ’eft que les Commentateurs
fuppoient, puiiqu’il faut fuppofer, qu’il 11’y ait point
d’a&es contraires à la iuppofition ; ainfi que le
Chapitre commence par écarter, s’il peut, l’ac
cord de 1 4 9 0 , &c alors on le laiflcra luppofer
& raiibnner tant qu’il voudra.
Venons-en aéhiellement a un a&e qui a donné
matiere à de longues diflertations , à un a&e de
1636, qui eft qualifié de tranfà&ion, ôcdont nous
parlerons fous cette dénomination pour le diflinguer de l ’aile de 1490 que. l’on a qualifié.d’accord.
Pour donner une idée de cet acte, nous com
mencerons par obièrver qu’en 1633 le Chapitre
voyant que les Habitants ne faifoient que trop
uiage de leur liberté, voulut les attacher à l’on four
d une manière qu’ils ne fulïent plus maîtres de leur
préférence, pour cet effet il affe&a de méconnoître l’accord de 1 4 9 0 , en infmuant que les H a-
�16
bitants étoient aiTervis à ce même four par droit
de bannalité. Il Te garda bien de parler ii ouver
te m en t aux Habitants, parce qu’il nauroit jamais
pu les rendre dociles à fa prétention ; mais que
fit-il ? il eut l ’adreiTè. d’intéreiler quelques-uns de
ceux qui étoient a la tête des affaires de la V ille,
&: d’obtenir d’eux ce qu’il n’auroit jamais gagné
de leurs concitoyens. Voici donc ce qui fepaiîà :
quatre Prêtres du C hapitre, du nombre defquels
étoit un Pierre de Loberie, vinrent repréfenter
au Corps de Ville que le four qu’ils y avoient
leur appartenoit,, que néanmoins plujïeurs H a
bitants
fe donnoient
la licence
cuire leur
V
•
'
•
1 d’aller
f
pain au four de Moulin-Neuf Railleurs, ce qu’ils
croyoientj devoir, expofcr,^ dirent-ils, afin que par
délibération, ils le déterminaifent a pourfuivre en
Jullice les droits de, leur bannalité, ou qu’au cas
que leurs moyens fuilent trouvés foibles pour ioutenir le procès , ils fuiïènt difpenfés de la célébra
tion d ’une Meiîe quotidienne qu’on appelle la
MeiFe de l ’A u b e , parce qu’elle le dit habituelle
ment à iix heures du matin.
Sur cet expofé il paraît qu’il fut arrêté que les
tirres du Chapitre feraient examinés par des Com miflaires que l’on nomma a cet effet. Ces C o m n,iiilaires furent, s’il.faut les rappeller , le; fr-urs
de Loberie, de, Langlade, de.la Fargeite, Monte t, Bongrand, Pavi & Julien ; mais une choie
à remarquer, c’eit qu’il ne le trouva a cette aflèmblée convoquée, elt-il d it , au ion du tambour,
qu’une
�17/
.
qu’une vingtaine de Délibérants, dont aucim.ii’eft*
défigné par Tes qualités,' ée !qui donné/a penfer
qu’if n’ y avoit;que des gensf ■
derla lie B u ,peuple ;
car dans'une Ville dé plus de 380 feux,‘''ou il y a
Bailliage , Officiers 'de -judicature , Gen.tilshom-"
m e s M é d e c in s , B o u r g e o i s & c . cette aiîèmblée
devoit être beaucoup plus notnbreuie ; 6c encore
çiï-il a ôbfeiVer que dés vingt-un Délibérants , il
y iè n eut plus de-la m o i t i é q u i -, fe doutant bien
que le Chapitre avoit quelques vues dangereufes,
fe retira fans vouloir ligner. Il fut donc *arrête
' '
î
**
dans ce miférable cômité?de 1633 que les titres
du Chapitre feroien^examinés ,■6cj qu’au cas-que
fa ' prétention fe trouvât fondée, lè fieur la Fargette , ou f i n fuccefjeur , aurait tout pouvoir de
pailer*a<?ce pour•la Villei f> I;■
)
\ " ' i'" *
; ^ U - y / â àpparehée''que*'cet'examen fe fit fànS
délai y &: que les-Commiilâires n’y ayant rien
trouvé qu i'con vin t aux C han oin es, le C h a
pitre aima mieux s’en tenir la que de pafTer un
a&e qui n’auroit pu lui être favorable. Ce ne fut
cjue rrois ans après, en 1 6 j& , que parut la fameufe
tranfa&ion que le Chapitre’ préfente aujourd’hui
CQmme un rempart inattaquable. Par cette tr an fac
tion il eit dit que les titres ont été examinés, &C
:qu<* fa prétention demeurera adoptée, a raifon de
q u il dit la Mêjfe qu’on appelle de F A u b e ;
en conféquence de ion cote le Chapitre s’oblige
de continuer la célébration de cette Meife: il s’o
blige de plus d’aiïiftcr le foir'au fallit qti’üii appellé
�i8
V A ve ? M a ria , & que l’on affecte de confondre
avec la jVIeiTe de l’Aubc, qu’on appelle i’Angélus;*
ce qui çil pourtant bien différent: car. tous rles
foirsy'a rentrée dtf la iiuic, les Habitants fexendenD
à l’Egliie pour y chanter à l’honneur de la V ierge
cette, antienne,, Memorare , o piijjima , &c.. Le
Chapitre s’oblige encore.de faire célébrer tous les
jours.par le Curé ou lé P.rieu^ijne Girand’M e iïè ,
& d’y officier ; comme auiïi de faire’ conilruire
un nouveau four, &: d’y tenir des poids ôc des ba
lances,
•
, ~ ôcc.
. .
. ■,; t ». .-> *Vc :i■
Il s’agit afluellcmcnt'de raifonner un peu fur
çe qui a précédé cette tranfa&ion , fur la tranfaction en elle-même, ÔC fur la maniéré dont elle
f
t
/
a ete executec.
D ’abord fur ce qui a précédé cette tranfaâion,
nous avons déjà dit que le Chapitre avoit des
vues particulières,.& qu’il cherchoit à obtenir par
l’artiiice & la cabale ce qu’il ne poùvoit gagner
autrement. Rien de plus vrai , ou du moins de
plus vraifemblable ; car enfin , s’il avoit eu réel
lement des droits de bannalité a exercer , avoit-il
beioin de mettre fon droit en arbitrage ? Il lui
iuiEfoit de fes titres & de fa poifeifion, ch ! quels
litres ôz quelle poficfïion ? Ce n’étoit pas un feui
H abitant'qui faifoit-ulàge de fa liberté, mais
plujieurs. O n veut que les Commiiiàires aient eu
le pouvoir de traiter
de tranfiger ; mais dix
a douze Manants pouvoient-ils repréfenter dé
cemment la .y illc pour unp pareille autonfation?
�•* *9
...................A
A fuppofer lïicrae que cette autorifation pût pro
duire quelque effet, devoit-on attendre trois ans
pour la mettre à exécution ? JËt encore qui eftce qui confomme ce chef-d’œuvre ? fde n?eft pas
le fieur de la Fargette , q u i, fous ion confulat,
retenu fans doute par les iëncimènes d’un bon
P atriote, n’avoit point voulu iivrer fes Conci
toyens k la fervitude, ni le Conful de 1 6 3 4 , fon
.fucceifeur; c’eftun fieur Bongrand,'nouveau Con
ful de 1 6 3 6 , qui aVee un-fieur Paparic, troifiemc
C o n fu l, cimente ce bel ouvrage. O ù étoit le fe.cond Conful ? Sans doute qu’il penfoit comme
.le fieur la Fargette r tk qu’il n’avoit point voulu
.coopérer à cette œuvre' d'iniquité ; d’ailleurs, efl>
.ce que ce fieur Bongrand étoit le fucceiîcur im
médiat du fieur la Fargette? Il n’étoit pas d it,
lui ou f i s ficcfffêurs-,, -mais lui ou fon JuççtJJlur ,
fans céladon auroit pu remettre a finir dans dix
.ou vingt ans une choie .qui nc'deyoit-pas fouffrir un fi lon<j délai. Mais enfin, en examinant
les titres du Chapitre, avoit-il bien examiné l’an
cien accord de 14,90 ? Cç qui pôurroic cxcuier
ce Conful perfide, ce ferpir que . le Chapitre tenoit fans doute cet ancien aile caché,
que les
JHabitants, parmi lefquels les meilleurs titres s’adire n t, üavoient oublié ; autrement, en fuppofanc
un peu de bonne foi, on ne pouvoit examiner ce
titre fans y recpnnoître une franchifc de la ma
nière la plus marquée. La prétendue délibération
de 1 6 3 3 , toute irréguliere qu’elle fû t , ne per-
�-mettoit de reconnoître la bannalité que tout au
tant qu’elle fe trouveròit établie,
les- titres
-Vifés-jpar cette tranfaftion ' n’en établiilbient au?ciinet),Tícela efb 'ii v r a i, : que dans le préambule.!,
tibitJ de' la délibération , foit de la tranfadión , lès
t Prêtres ne peuvent trouver d’autres motifs poiir
engager les Habitants à venir à leur' f o u r , que
¿païce qu’ils célébrent, diiçnt-itej la M ede 'de
l’Aube ,-fondée par les Seigneurs- de Mercôeur ;
mais ame Fondation nVcohfrituoit pas* une ban
nalité, c’étoit une furprife que les Chanoines faifoient à la fimpücité des Habitants qui avoientperdu de vue l’ancien »accord de 1490 , s’ils croydient
•de bonne foi être tenus d’aller au :four pour '.coriferver cette-Meflè , car au vrai elle étoit indépen
dante de toute idée de bannalité. Nous avons
fait voir que le-Ghapitre étoit conilamment obli
gé de la célébrer, fòit pai* rapport a laf -déchârge de la redevance due au Seigneur dé* Mercctíut
pour le fonds où étoit affis le four, foit à raifoti
d ’une conceifion de différentes [parties' de rentes
fur différents Particuliers ;• & cette faveur n’avoit
été faite au Chapitre qù’à la charge de la Meíló
dont eli; queition.
--li '
La tranfailion de 1636 porte donc fur lïnô
-erreur abfolue. Q ue les Habitants èuifènt été ait
four, ou nbn le Chapitre , • pour être" affranchi
de la redevance, & potir ' jc>uir desi parties de
rente à lui concédées, n’en étoit pas moins obli
gé de célébrer la MciIe dont il s’agit ; il falloir
�Il
donc qu’il y eut une grande ignorance , 011 une
infigne mauvaiie foi d e là part des deux Confuls
d’aller fe foumettre à une bannalité , tandis qu’ils
avoient pour eux routes les marques de la franchiie & de la liberté ; au furplus , il s’etoit écou
lé trois ans depuis la prétendue délibération, deslors . n’ccoit-il pas jufte , avant de rien confom'm e r ,1,de propoièr leurs obfervations aux Habi
ta n ts,
d’avoir d’eux un confentement régulier?
cj
mais point du tout, ces deux C on fu ls, de leur
chef, n’ont pas honte de facrifier leurs C onci
toyens ; il y a plus, pour les aifervir davantage,
ils ne rougiilent pas d’excéder même les born-es
de la prétendue délibération ; ils augmentent les
droits de cuiilon , ils règlent une forte amende
en cas de .contravention ; ils étoient donc entiè
rement dévoués au Chapitre ? car enfin étoit-il
jamais venu dans l’intention des Habitants, dans
le cas où ils fe trouveroient aftreints à une ban
nalité , de fe foumettre a de plus grands droits
& à de plus grandes peines qu’auparavant? il ne
faut qu’un peu de bonne foi pour connoître ici
que le délibératoire de 1633 , & la prétendue
tranfa&ion de 1636 n’étoient que l’ouvrage de
quelques Pàrtifants du Chapitre' intçreiïes.h le
ménager ; cétoit un complot formé à l’ombre du
fufîrage de dix à douze Manants , gens fans aveu
ni qualité : complot qui ne pouvoir opérer au
cun effet (ans violer les droits les plus, facrés.
Freminville, Lacoir.be’, de Laplabe, <5e tous ceux
�11
qui ont traité de la matiere , annoncent comme,
une vérité inconteftable qu’une aiTemblec ayant
t r a i t à une affaire auili férieufe qu’une bannalité,
doit être compoiee au moins des deux tiers des
Habitants : qu’il s’en faut que la prétendue dé
libération fut aufÎi nombreufe, elle n’alloit même
pas au demi-quart. Il faut donc ou méprifer les
réglés, ou convenir qu’un comité pareil n’a ja
mais été capable de donner à l’a&e qui s’en eil
enfuivi toute l’autorité que le Chapitre voudroit
qu’il eût aujourd’hui
Mais aufïi nous pouvons dire que les H abi
tants 6c les Chanoines ont fait ii peu de cas les
lins 6c les autres de cette prétendue tranfa&ion ,
qu’ils fe font comportés comme fi jamais elle ne
fut intervenue ; les Habitants ont continué de
jouir de leur liberté, 6c le Chapitre, de fon côté
voyant qu’en effet cette prétendue tranfa&ion ne
pouvoir lien opérer pour lu i, s’eft joué des en
gagements qu’il fembloit avoir contra&és : il de
voir -afliftcr le loir à l’Antienne de la V ierge, 6c
il n’en fait rien depuis long-temps ; il devoit fairecélébrer tous les jours par le Curé ou le Prieur
une Grand’Mciiè , 6c y officier , ÔC il n’en eit
plus queilion ; il devoit y avoir un nouveau
four , avec poids 6c balances , 6c ce dernier ar
ticle n’a excité l'on zele qu’à la veille du procès.
En un m ot, ioit qu’il crût que deux de les Prê
tres , fans un pouvoir fpécial ou fans une accep
tation form elle, ne puilcnt obliger le corps en-
�2-3
tier , foie qu’il fut bien perfuadé que la Ville
n’avoic pu être valablement engagée par deux ou
trois Particuliers , & pardevant un Notaire qui
étoit ion Secretairc~Oiiicier, à lui,-pleinement dé
voué ; que d’ailleurs il avoir fait nommer Coin mil-,
iiare par la prétendue délibération, il en a agi com
me il a voulu , & la V ilie de ion côte a continué
de le montrer libre comme auparavant. A u lurp lu s q u e Te l'oit le Chapitre qui le premier ait
manqué^ ou que ce foit la V ille qui n’ait pas
voulu entendre parler de fervitude, il cil toujours
vrai de dire que cet a&e de terreur & de menfonge n’a point été exécuté, puifque les autres
Fours qui fubiiftoient alo rs, fubii-ftent encore f
notamment celui du moulin de Chauile, auquel
on va cuire tous les jours. N ous aurons encore
plus particulièrement occafion dans la leconde
•partie de ce Mémoire, où nous parlerons de la poifeifion , de nous expliquer avec avantagea ce iujet.
Les Adverlàires avoient pourtant d’abord cru
que cette tranfaéiion de 1 636 ne laiiîoit plus de
diiEculté fur la réclamation, ils ont même quel
quefois aife&é de la qualifier de reconnoiiiancc ,
voulant i'iiinuer par-là que les Habitants avoient
-paiTé nouveau titre en leur fa veu r, ôc comme ils
ièntojent à merveille que l’accord de 1490 , qu’ils
avoient mal-adroite ment produit, faute de l’avoir
bien entendu, portoit une atteinte à leur préten
tion ; ils fe font tout doucement retranchés ,dai}S
l’oblervation que voici.
/¿y
�14
1 ' Suppofons, ont-ils dir, que le titre de 1490
foit un gage de franchife 6c de liberté pour les
Habitants, cependant, comme dans le tpays de
droit* écrit la bannalité peut s?acquérir plus faci
lement qu’en pays coutumier, nous mettons ac
tuellement à l’écart ce titre de 1490 , 6c nous
commençons notre bannalité à la reconnoiilànce
de 16 36.
•
- Votre tournure dans les circonifonces n’eft pas
plus heureufe que ne l’a été la produ&ion de votre
vieux parchemin ; la bonne foi ne permet pas de
varier ainfi aux yeux de la juftice : ou nous étions
ailèrvis avant la reconnoiifance de 1636 , ou nous
ne l’étions pas ; fi nous l’étions vous nous le prou
veriez'; vous avez bien tenté cette preuve, mais
l’acte que vous avez produit pour y parvenir eif
le titre même de notre liberté-; ii nous n’étions pas
ailèrvis , comme vous en êtes aujourd’hui intime
ment convaincus, nous n’avons pu le devenir par
cette tranfaftion que vous appeliez reconnoiifance;
d’abord, parce qu’on n’étoit pas autorifé à noiis
’rendre tels ; en fécond lieu , parce que vous avez
cru qu’on devoit aller a votre four h raiion de la
M eiïe de fix heures , tandis que nous vous avons
fait voir que cette Meilc , fondée fur un affranchit
icment
une conceiïion de parties de rente,
'n ’avoir rien de commun avec la bannalité , parce
qu’enfin vous n’avez même prétendu de bannalité
‘ qu’autant qu’elle feroit établie par vos titres,qui,
comme
�- .
/<y3
x
•
comme vous le voyez actuellement, la rejettent a n’cn pas douter.
.
"'Q u e n’eft-il‘ permis de les fupprimer’ces titres, '
fans doute que le Chapitre ne s’y ? manqueroit
pas**’ mais ils font produits, & celui de 1490 èft
le titre même des Habitants. Il eft fâcheux qu’il
exilte , parce que la recônnoifîance de 1636 n’ayant
pu avoir lieu que relativement au droit primitif,"
fut-elle dans la forme la plus régulière , ce qui n*eft '
pas à beaucoup près, elle ne fcroit, pour fe fervir .
du langage des Parties adveries , qu’un' ade ricog -.
• r
•
i •
’
•»
>
■
m iij, qui ne vaudroif qu autant qu dn auroit pu
rapporter le titre cûnjlituüfi c ’eil:1uneJdo£fcrine.? s’il
eft permis'', de faire Un ;peu cfériiditiori", 'que'nous
enfeigne Pothier, traité des contrats de rente, n“.
1 5 1 , & des obligations, n°.747, d ’après le celé'
bre Dumoulin , rcCognirio eji conditionàlis & preJùppofitiva non annno novœ ebligationis,
'
Ainfi que les Parties adverfes' frilènt un iacrifice de toutes leurs idées à cet égard ; ils ne peu
vent plus tirer de faveur de l’a¿te de 1490 , qu’ils
n’en efpérent pas davantage de la reconn'oiiiàrce
de 1636, ces deux acles font corclatifs , mais avec
cette différence que ce derriiet étoit fip p o fîtif de
l’a5e conflim tif d’une bannalité qui n ’exinoit pas.
. Par la diieuflion que nous venons de faire
des ritres, nous n’avons donc rien remarque dans
les plus anciens qui conftituai une fervitude. O n
y trouve, il ell vrai, les mots de fournage 6c
de banmer ; mais comme dans le fait nous n’avons
D
�reconnu aucun aiïèrviffement, fans fouiller dans
les gloifaires, ni nous mettre en dépenfe d’une
vaine érudition, nous avons cru tout naturelle
ment que ces. mots devoient être pris dans une',
fignification populaire plus propre à marquer læ
reilèmblance que l’effet. D ’ailleurs nous n ’avons
trouvé ces exprefïions que dans des actes étrangers,
aux Habitants, 6c quand nous en ibmmes arrivés
ail vrai titre, où ils étoient parties, nous avons
vu que ces expreiïlons avoient diiparu, 6c que
ce même titre étant le dépôt d’une entiere liberté,
les conje&ures que nous avions hafardées fur ces
mots étoient exa&ement conformes à la vérité. D ’après ce que nous venons d’obferver, nous
ferions actuellement difpenfés de nous livrer à la
diicuiïlon de la partie fuivante ; car enfin quelle
que fut la longue 6c vraie poiîèiïion du Chapi
tre, comme perfonne n’en peut changer la cauie,
6c qu’en remontant a fa fource, nous voyons
que fa d e dont il l’a fait dériver eft un a&e irré
gulier , 6z fondé fur une erreur de fait la plus abfolu e, il s’enfuivroit toujours que cette poifeifion
feroit aufii vicieufè que le titre même ; mais pour
achever de convaincre le Chapitre de toute la
témérité de fa prétention , nous allons examiner
cette même poileiïion , 6c nous verrons fi les
Habitants n’ont pas plutôt pour eux celle de la
franchife, que le Chapitre n’a celle de la ban
nalité.
�I&cf
a7
.
..
r x S E C O N D E
P A R T I E .
O •• C'-t: \ : --..ij
• - .3 '
'
»
^
'PojfcJJlon..
J . Quand le Chapitre a vu que les titres par lui
¡invoqués rie.lui ièroient'pas d’une grande refîbur'ce,,il ts’efb retranché autant qu’il a pii fur le fait
de pofïeilion,■& il a prétendu quelle étoit entiè
rement en fa faveur ; il a cru pouvoir l’établir fur
•trois points eiTentiels.jj,. j zi> ■
zii: l!- Sur la perception d ’ürie rétribution confian
te L& uniforme'pour lia. cuiiîonr du pain.
. a°. Sur une prohibition-d?allcr cuire ailleurs.
. 3°. 'Sur la démolition des fours étrangers , où
la permiiïion d’en faire conftruire.r
f
'f
Tels font les trois indices de pofleffion, auxquels
les Adyerfaires ont eu recours ; mais diiîèrtons un
moment fur ces trois genres d’indication, & nous
verrpns que le Chapitre ne donne nullement dans
l’exaditude des faits ni dans la jufteiTe du raifonilement.
~
î D ’abord pour ce qui efb,de la rétribution, com-’
ment de bonne foi le Chapitre a-t-il pu croire
qu’elle ait toujours été lai même ? Pour en juger
il i'e faut qü’en revenir & l’accord de 14^0 ï^par'
<?et a£le il paroît’ déjà, qu’il s’en falloit beaucoup'
qu’elle fut bien déterminée, puifque par ce mê
me acte on convient d’une fixation. Il y a appa-'rence enfuite que cette fixation étoit rômbée- dans>
D x
�2,8
l’arbitraire, puifque par la prétendue tranfa&ion
de L.636 .011-la change & on la pórte à un tau bien
au deiïiis de la premiere ; on détermine auiîi une
amende qui n’exiftoit.pas/voilà donc une varia
tion marquée.
i‘.¡i Dqpuis.ce temps là:, iLeft encore'certain qu;elle
.a ;été;-!tantôt à un.prix; plus' haut-, tantôt à-un prix
:j})us bas'i fuivanti que les autres fourniers ont juge
•à propos ; de la déterminer ; dës-lors r comrrtent')le
-Chapitre, peut-il argumenter d?une fixation unifor
m e, tandis que dans le fait /rien n ’a autant varié
que cette; fixation ? ainfi bien loin qu’il ërr réfulte
une preuve de bannalité,rib s’cnfuit au^cOnttairè
une eipece de certitude de franchife 6c de liber
té, parce que fi efFe&ivement ce four eût été bann a l, la fixation n’eut: point^cté iujette a-tant! de
changements.
- 1
ír¿:. /
Quant à la prohibition d’aller cuire ailleurs^
nous défions le Chapitre de jullifier d’aucun ailé
qui conftate cette prohibition, à moins'qu’il* ne
veuille prendrè pour prohibition-rla prétendue*
tranfa&ion de 1 636. Mais comme il faut, ainfi
qu’il en »convient luinmême, avec la-prohibition
un acquiefcement, &: que- jamais les Habitants
n’ontj acquiefcé‘à:>cette trar.faâion, qui étoit-ií’o\V
vrage ode la ■pdrfidie ',i puifqu?ils fe- fojnt toujo't'irii
maintenus daiis larjpoiTbmpn.r ;d?allcr ’cuiro ailleurs'
quand bon leur a ;'.fcmblé, comme* oW v a 'IcvdirJ
encore ; plus particulièrement , il eri' réfulte que
c’eíK avec . la .plus 'grande témérité que le- Cha-'x '¿
�z- r»
c *%
,
^
,
r
,.
,
;;pitre ;ja votiîii 'parler^ de ' prohibition^ u c i;
v’,:- I l : en cft-Üëunifrne:'dé la ÜémbUifett ?de'çeiqtnl
; c|ü i l ' y
' autorité
contre le - gré des ^prôpriécaii^e^no■
tam itienciepüfe l’aaè -de 1636 ;* càr ënfin'Pif i?e
^iùfeoït-^às Jqùe: tel'fo ur c[tfi eiiito it %tifj3,ènnçm$it
i’ak »-été1d 'é ïM î
-^üe!le JC'liapitre,' 1plÆ ra^'&:'îhëh¥c'r trÿe-êetie sdéWôiiïi'éfri y 11 ;Êttflr®i6ütjfi,tI frt
Voir qi^il F’a-;été; par; fes ordr'és & ,Jfconfré'îa reclÿ-
Ibntàirè qiitH^décïdc Yi'én :Of; rdi(^ irdchêf'nbns^Îtn
:deôoAs: de jïïâifi¥r--d,àïï(iun%cl:è\de dénibiirionTfof'?
cee.‘ . .......; / • ,
...... v •/.
. ; :
2i;r,pcâtHêtre- VoudM^ïf'ârgüm’ètiter ^nfcore dune
lignification faite le 1 ^ O&ofai-e* ;i 6
, :àu, 'Tujet
quiUi1 ilommé,f Far^-e :vouloir conftrûife?
1 _ ,
. »'O. | . - , .4. ' fmais cettelignincatton, bien loin cjii.il-put en ti
rer une induftion favorable , ne ferviroit au con1
trair£-qu’à-'donner (me^idee'de'toute la liberté 'dibrifc
tes l'HlbitanÎs ^fe croyoïent en drôitcle jouir: Nous
ne-favoris pas'pôfm v ê le n t fi’ ce;‘Pàrticulier rcfiilà
à: cette figmfication, ou s’il préféra' d’y obtempérer
plutôt que'd’eiluycr un procès ;Jmais ce qu’il y d
d;e cM airiy ■& ce : qui^ n bus ‘^dôri lie bién ,à penieé
qiifc ce ' ParticLïtie^ n’cii fie '-jriçn^ cé furent les 'riprefen tarions-'Éjüé'-le GHafjitre'’fit l^n’née-'fmvanté’
1633 à fes amis y fur c o q t\'6 ‘plufkurs Habitants
iilloicnt cuux ailleurs^q^’à fûW-fôùi4•; <tôus.Ces a&cs
�t •
•3°
réunis, biefir.U>jn/défaire aucfuue preuve ¡.pour le
^Chapitre,, militent au 'contraire pqur,.les. Habitants,
„tant. le .Chapitre eft ?malheureux <d'ans le-choixfde
t"'.-,Vf ' ; , ':
o ‘r
; ‘
rce qu, îl^r^fjPPpyiOir-1,111. etre(- i^yorable.-f ; 'JOÜ -...
^..Le. même iort l’^poUrfuivi dans \es autres pie—
,.ces;rqu’jil-ja yvôiilu;j prqduiçe j il exçipé^d’une,prpr
jcédjUr^ rî5?ÇVHeî / ç f3 { ;99 -, .ai^iiijeto-dü ffour. qu’un
J^ thiçi^ jR ^ jfc
^éntæeprigdej cp^r,uire-jdans
. Î à ° ¡ e n r^amm^nt ;cette ^procédure
nous aVonsrtrQi>vé qi^ç!^ faiioit preuve d’une p o f
feifion ^e liberté; pour le^ Habiants. ^ioiis voyons
S\nb , par, -fes déferifes' ce Particulier fôutient ^pofiitiy emen t,,au . Chapitre r'quç lès-Habitants ontt toi{jours éié en ' h b i'n éf de fa ire' cuire leur pain dans
¿es fours confinâts dans les appartenances & taily
labitytés cfe la -Kille dç-.-Sifngue-s’y, ainfi-- que- dans
ceux du Mo^lin-^de ;Chauiîe;J Moulinrî^eüf &
Moulin r Rodier , fans trouble-, empêcheraent^ni
défenies. de fia part du Chapitre, & demande que
roppofition formée a là; conftruélion de fon ¡four
foit rejettée aveç: dommages;,.¡intérêts >& dépens^
.. , Quand, il for qneilion d’en venir?à une plai-t
doierie , 'ce Particulier nerpurtrpuver- de DéfenT
feur , tant étoit grand fempirç qu’avoit le';Chapin
tre fur..l’eiprit de- tout .le-monde. Rôux condanvj
r é par défaut, e^tjrecours;a;-l’appel;lestantres JblaS
bjtjant^ f u i r e n t , que ;fa~ <caufe ,dey‘enojti;i a .jeun
mais açu’JA d’çwx' n’qfoit fé dctl^rer.; 11'le; t'roun
va..pourtant-un généreux C ito y e n , u n iiçur- de
la IJrecoigrçe , .du nom 1duquel cftifi cjignç aujour-
�33
d’hui le petit fils qui défend les intérêts de'la j Ville,J
& }que le Chapitre-a. f i ,cruellement •maltraite.,4C e
fieiir.de la Bretoigne ,^ n fa qualité^¿e^Confui,
plus eng âgé-j parafes dcyôirsv.qu.e rçtenvi, par au-j
cune crainte humaine , appella fes Compatriotes
en délibération , 6c p arade du 17 Janvier 1700
il fut arrêté qu’il interviendrait en leur nom dans
la conteftation. Il demanda donc d’être reçu oppoiant a la Sentence par défaut obtenue contre
Roux ; mais comme ce Particulier en avoit inter
jette appel au Parlement de P a ris, il y eut une
commiflion de la part du Chapitre , pour antici
per l’ Appellant, ainfi que tous ceux qui prenoient
part à l’affaire.
Les Chanoines voyant que les Habitants étoient
décidés à la iliivre fans relâche, en écrivirent au
Seigneur Evêque de Mende; ce P rélat, plein de
prudence, fentant à merveille que la conteftation
pourroit avoir une iifue fâcheufe pour le Chapiy
tre dont il vouloir ménager les intérêts, propofa
une médiation aux Habitants : les Habitants ¡ac
ceptèrent la propofition, 6c il y eut un compfpmis de paffé entr’eux 6c le Chapitre, par ,a£tcdu
2,1 Novembre 170 0 .^ '• , h
]n,, . > .. .
Quelle fut la folution qui intervint fur ce cornpromis? c’eft ce que nous n’avonspu favoir bienpofitivement , mais il y,-a apparence qu’elle, ne fi^jt
point favorable aux Chanoines , puiixjpe dans leurs
pieces on ne trçmve rien qui foit une fuite de. (a
’médiation propoféc.; cette conjedure eft d’autant
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anieux' établie ^ que treize ans après il ÿ.eû t une
‘nouvelle requête présentée au Bailli* de Saugues con
tre'‘&riiiêrn'e Particulier Mathieu R o ux', ati fujet
d’é r:iôh four qu’il àvoit fait traniporter dans "une
nouvelle mai ion par lui occupée- ) par cette re
quête les Chanoines demandent l’exécution de la
Sentence obrenùe contre lui en 1700 , mais le
‘J ugé’ veut Tavôir auparavant fi Roux a relevé ion
appel: / :-'1'
J
'" 'Nous ignorons quelles furent les iuites de cette
demande ; ce qu’il y a de certain, c’eft que de
toutes ces pieces on peut conclure d’une maniéré
indubitable .que jamais les* Habitants n’ont adopté
la prétenduertraniaclion de 1 6^6 comme un acte
obligatoire, puifqu’ien 1 7 1 3
^our de R oux fubiiftoit encore. Il eft vrai, qu’aujourd’hui on ne trou
ve plus ce four' ; mais comme il avoit été volon
tairement fabriqué', il pouvoit de même avoir été
négligé ~peut-être 'auifi ' étbit-il devenu incommo
dé aux héritiers. Ainfi quoique ce four n’exiite
plus , Ton dépériiTement ne fait aucune preuve
cpntrcfeHabitants/,-dès -'que- le'^.Chapitre cil hors
!d!état de faire voir que -depuis' rÿ 13 il ait été
rien fait contre ce Particulier-pour le forcer h une
démolition.
“j ^ Quànd le ' Chapitre a vu qiie ce qu’il donfidit
pouj^prcüve de fa poireiriénVne pouvoir rien , il
s’eft; retranché fur les différents baux h ferme qu’il
a pàfle de ion fourmillais Îi noüs Confiderons ces
baux, foit avant, iôit depuis J7 1 3 , nous ne trou
vons
�vons rien qui fade preuve contre les Habitants.
Avant 1 7 1 3 il y en a qui ne qualifient point
le four de bannal;' nous voyons mcme qu’un
Blanquet, fermier en 1 6 6 8 , ayant demandé une
indemnité contre le Chapitre fur ce que le plus
grand nombre des Habitants qu’il qualifioit de
chalands (a) n’alloient point au four , le Chapi
tre iè retrancha a ioutenir q u i l ne Va\oit point,
affermé comme bannal. Les Adverfaires ont été ~
frappés de la produ&ion nouvelle de cet a & e , ils
font entrés dans les circonlocutions les plus entor
tillées pour en écarter toute la défaveur ; mais
c’eft un fait que toutes les reifources de l’imagi
nation ne fauroient anéantir.
Depuis 17 13 le Chapitre a bien produit quel
ques baux où le four cil qualifié de bannier;
mais nous obfervons de rechef que cette qualifi
cation ne peut être prife que dans un fens vul
gaire, fuivant lequel, ce qui elt à l’ufage de tout
le monde eit bannal. A u furplus, comme nous
l’avons dit, cette expreilion feroit toujours étran
gère aux Habitants q u i, n’ayant point été par
ties dans les baux n’auroient point été maîtres
d’empêcher qu’on 11c l’y inférât ; elle prouverait
fimplement , en la prenant dans le fens que le
Chapitre a voulu la donner, qu’il y auroit eu une
mauvaife intention de fa part, dans l’eipérance
qu’elle pouvroit lui être favorable un jour. Une
( a ) C e m o t de chalands n’eft pas indifférent ; on ne c h e r c h e
p o i n t à achalandcr c e u x q u e l ’ on p e u t c o n tr a in d r e .
E
�chofe eiTentielle à observer, c’eft que le prix c(es
baux eit peu de choie & qu’il auroit été certai
nement bien plus confidérable, fi le four avok été
bannal d ’une bannalité iervile.
V oilà donc tout cë que le Chapitre a pu préfenter de plus remarquable dans fa caufe. Il n’eft
plus queftion aâuellement que d’examiner fi les
Habitants ont la polleffion de toute la liberté dont
ils défendent aujourd’hui les droits.
Quoique cette poiTeiïion fut- déjà comme fufïî- .
famment établie par les faits, & les a&es qui détruifent celle du Chapitre, cependant, pour nelaiP
fer aucun doute fur le mérite de leurs moyens,
les Habitants ont été plus loin que ces a&es mê
mes ; ils ont cru qu’il étoit toujours néceilaire d’en
venir au point de iavoir fi efFeâivement ils étoient
en poiTeiïion de la liberté dont il s’agit, notam
ment depuis plus de 40 ans ; & ce point de fait
ils l’ont articulé de la maniéré la plus pofitive &
la plus précife.
Une articulation pareille a extrêmement fatigué •
le Chapitre; il n’eft pas de raifonnements, même
des plus frivoles r qu’il n’ait hafardé pour l’écarter. *
D ’abord il a prétendu que la preuve teftimoniale
n’étoit point admiffible contre des pieces écrites
& authentiques, en.«- prenant pour. pieces authen- -■
tiques toutes celles dont il a cru pouvoir tirer quel
ques indüÛions ; mais à-t-il pu regarder comme
pieces authentiques celles qu’il lui plaît de recon
naître, pour, telles ? il y a plus, fuilènt-elles aufli
^
V .
.
;
_
.
.
.
. 4
�'35
•
'
. .
probantes qu’il le fuppofe, ne faut-il pas toujours
‘ en devenir au fait de favoir fi elles çnt eu jeiir
exécution ? lës Habitants foufiennent qiv elles j^’en
'ont"eu aucune.à
titre de fervitude :•y & çlemandent
,
j
_
_
à le vérifier ; mais comment y parvenir, fi'ce n’eft
en prouvant une liberté formelle au moins depuis
■4.0 ans ? & cette liberté comment la^pmuver.^ fi
"ce n’eii par témoins ? ce n’étqitjpasl upç 1conven
tion dont il ait dépendu d’eux “d’avoir une preuve
par écrit; c’eil: un fait, & les faits r.en général
font fufceptibles de toutes fortes ¿3ç yéti^çations.
D ire que des baux fqnt des titres! écrits con
tre lefquels on riVdmet point de prçuves,, & cjuril
11 y a d’autre voie pour en écarter, les induirions
qu’une infcription de faux , c’eil: exactement une
àbfurdité que nous n’avons jamais pu digérer. Si
les Habitants y avoient été parties, ôc que le
Ynot de bannier y fut inféré dç leur aveu-dans une
fignification de bannalité formelle , peut-être que
leurs moyens d’oppoiition à cette preuve {croient
moins révoltants, mais ces afïes leur font étran
gers , & dès-lors pourquoi la leur oppoier? pour
quoi encore exiger d’eux une infcription de faux ?
ils ne conteftent pas que tel jo u r , tel bail n’ait été
pailé entre tel fermier & le Chapitre, & que le
four n’ait été qualifié de bannal; mais c’eft de
cette qualification erronnée dont ils rie plaignent :
ïls articulent que le four étoit libre, "qu’il a d il
l’être & qu’il l’eft encore , c’eft un f a it , pour la
vérification duquel la preuve téflimoniale n a rien
E z
�?6 ,
que de tres-ordinàire : il ne s’agit pas de détruire
un b a il, mais de prouver que cet a&e étranger
aux Habitants n’a jamais nui a l’exercice de leur
liberté. A u furplus leur faudroit-il un commenceJment de preuve par écrit, ils l’auroientpleinement
dans l’accord de 1490 dont nous avons parlé:
cet a&e eft plus qu’ un commencement de preu"ve^c’eft, comme nous l’avons dit, une preuve cora"plette de là liberté la plus abfolue.
, -,
^ Quand le Chapitre a vu que cette preuve n’avoit rien que de très-admifïibie, il s’eit jette dans
les plus longé raifonnements pour fophiftiquer cha'que fait en particulier. Il a prétendu qu’ il n’en cft
aucun quiToit ce qu’il appelle fait rele(vanc ; mais
après les'avoir encore relevés , nous lui avons fait
fentir qu’ils avoient été propofés dans un temps où
il n’avoit point encore produit les titres, .qu’il a.,cu
Tindifcrétion de mettre au jour, qu’a^ueilement
*que ces titresrparoiiIbient, 6c qu’ils portoient avec
eux la preuve de la liberté des H abitants, la vé
rification des faits articulés devenoi.t .iup.erflue, C e
pendant dans le cas où la Cour ^a croiroit néceifaire, & pour donnera ces faits conte la pertinen
ce néceiTairc, voici à quoi ils ont été relûmes.
*
F A, I T S
A
R
f
\
T
1. . .C - Uy L
E
i.~
S. -I:
/• l0* Quc de temps immémorial, ôc notamment
depuis 40 ans avant la demande du Chapitre,
tous le» Habitants de Saugucs en général & . char
s
«
�_cun d’ eux en particulier ,jon t (toujours été en pôf.fcilîon publique,' ouverte ¿>C,ilpn interrompue d ’al
ler cuire leur;..pain. ^tcLjfguij q i i i l leùrja^plii , fans
que le Chapitre,air, exercé ¿iiçu nac^ e confervatoi*
re de fa prétendue ban n alitéj.notam m en t depuis
.les 40 ansj5 foit-,par {prohibition p u b liq u e , ¿par
roppoiition y coa£Kon , f:ôu eçfi.n; par nconfiicatibfa
.ou amende pfonqnçéçj'^Cii -pkÿéefcfj à y eclidé néga
t i o n (ii) ,«que lorfquei q^dqu.es-unsi jonc éié- à ce
f o u r ( du- C h a p i t r é ) ils-y. aient été.’ par contrain
t e , le. fou mettant ail contraire ude -.prouver]-qu’ils
n’y o n t ,été que vo lo n tairem en t * >4cjpar.ce q u e l s
îfoiir-^roit à leur com m odité, h b i fJ{ ^
noi£/|l
i° . Q u e les M euniers du voifinage. fon t en conféquence p u b liq u em en t, 'de temps im m é m o ria ly .&
jhabitueliemenc daps, r iiià g e r d ’al le reprendre chez
j es■
partiçuiie-rs ies^graibs qu’iH jueyleoi.faire m ou
d r e , & que les ayant léduits en f a r i n e , ou ils'iforit
cuire dans l e u r f o u r i l e "pain q,ui' 'ei>'Îré£ùltë/, ou
portent cette farine dans. tels autres fou rs qui leur
fon t in d iq u é s, ôç. quç le -p a in ; euiçrài.cesi fours
.étrangersiy:on;1le ¡repprte publiquement*: chez::cqs
mêmes p a rticu liers, (bit d e f}a V i l l e piir(Ici FâtiXf.bourgs.
.i -1 : ■/.
.v
:> ■
)
3 0. Q u e - le ?Ç,hapitrc , dpppjs, h ‘j tranfo&iort;,
notam m ent depuis r4Qi,à;ns ^a7.rouj^),urs ipartv -.ne
-— — — _— ...
YMm ; ‘j ri'O':»;
(a) Nous voulons (lire! par*-,là.
nerfuffit pas air» Cliiipitrtï
que quelques Habitints. aiçnt été. à Ton Jfovir., a moin? qu’il ne
prouve qu’ils y ont ¿ré par tonrrainre , p.rè'uve donc il doit
être chargé , fauf à la^iHa àiriitifîc&l^
lîiiOv ¿ ‘J i
�38 : .
•pki£ >fonger- 4 o^'fèiin^hannalité 5'ifoit en n’exer'çarvtJiitJCiïrt^a^1 ¿jftfiieiit braira-' U c d ^ fc r v e r io lt
cen-fiiCtilt^itfâ^e* d’f1 lttJ4ibk£te désfiaütr-es/citpyeiis
•pdür leih-V'o'y6£*Gi&t& *f(è rv:p âiïi &•* ce tu i ;$és *p hrcfrifs
ou des étrangers 'avec 4 èfquels vivent qüelqués■uqs (do^^iftl^nübtvQÿ^^tçl fo'ÿr ’q ùecbon lui iemrblefÆ>4C;-en tit tfëm^liiîânt |rôîht l'est obligations
^pxcjt&Ues'it pa^jiFai^Vecre "-fôu-miis par ce; même-a&e pour la cetébràtiôfi jë'uïn'àhere delaCrrarid“
-MeiTe, pou'ç l-afliftancé’ au falut dé YA v e :M a ria ,
raurfenteflt dijc Mefjïorarè1-ÿ péub:! la5 cohftruilipn
jd’un'i fe^fld'füutfy auquel ¡il lia longé que depuis
l’aâion par lui dirigéè ,°pc)ür l’entrecien habituel
des poids & dès balances, lôit enfin en laillant
:lescchoies à l’arbitraire , fuivant lequel les fourniers
’ oric pris plus -ou >moUis , J en Te conformant au
-prâc que lés-auprès propriétaires mettoient àjeur
^ioun:.
.i > :
’•
:
'r
*;
'
~ •
V o i l a d e s faits pôfitifs qui ont effraye le Cha
pitre , parce que les Habitants fe font fournis,
r & fe iouniettent encore1d ’en.faire la p reuve, non
rpoint par‘geris dirc£iement ou iridire&cment inté-refïes h. 'la chdfe * mais par gens de tout â g e ,
de tout fexe &C de la meilleure rçputarion. O n
a cherché ,^en ‘ diiféquant ces faits &c les prenant
chacun léparé^ient, Mes faireregardercomme inad■nHÎftbles^ivpreuverrais ce -n-eft pas en leur don
n a n t , comme oh voudroit le faire, un air de
flérilité qu’on' peut les faire rejetter. Finalement
les voila expoies 7 & nous demandons ii l’enfem-
�ble de ces mêmes f ÿ i^ - iie i } p a r t o u t ce q u ’ilny|>
a de^pltis p ropre à les faire accùeillir.^Q u’i l foie
e i f e â i v e m c i l o n ftaté q iie .le s ;chç>iè^ ions, ¿ o m m e ;
nous les. m o n tr o n s -ic i, ,pnMyerr^3.dès4ors;rîç[ut<ÎD
la témérité du^Çhâpitre- à jvqilloirn^iîè^yir) à. tfou)
four toute une V i l l e à qui il doit être ii intéreffant d ’ufer de là liberté p ou r la confe£Hon d ’un
alim ent auifi précieux que le pain.
Si les Juges ^,de la •Sén'écKauiTée, ijde- Clermôht
ont adopté, la prétention . du Chapitrq J que rios>
Adveriaires'ne s’en glorifient pas:},ces Magiftrats-',
font très-excufables^ de leur erreur : ils n’avoienti
fous les .yeux que ejet acte de 1,636 qui fembioit l
mériterr leur j attention. j(Le$ Habitants croyoienD
qu’il leur fuftiioit d’en relever, :les - irrégularités , •
mais aujourd’hui que le Chapitre a eu la.maladreiîè *
de produire e n j a Cour^des* titres q;ui: n’avoient
point enepre. paru 7ÔC que .les, :Hhbtfantsi articulent ^
des faits f^pofiû&p^il elt, çOmme^t^st^ermjGÎlcjûcp
ii ces OÆcici^ avpient. à' pprterrlçt}r |itg$nSenty ils’
iè décideroicnü différemment'* ils-j yôrroienf. xjue
par l’acte; de^ it6j 6 \çs-i CqfifuIsj;nji cleyoient a-dmet- ■
rrs de bannalité qu’autant qu’elle iç^iir établie:j &*q
que? lpicn I915 qu’ellqje fiit :paF-lqs ¿¿trqs*<çUé;Mt *
au contraire, formellement, puofcjfitfçj panljaçcordrleJ
1 f e ,°
, vgfVoient, -.qjlp -bien l.qiiv: ;.que-la M c ilc ■
^
d W feaftDiiiitMiiJjÊiGbàpir: »
4B 9^
ik ttb ç e r ry s p w ((c o i
fouy f u t i ^ u i f l
ypo|},¿•¿Isàywoiiu* èaÆii-nu’ak)q
«3
�■nV.
4'o
.A
q'çuionp été a^ti&ilé^ la preuve dàns le •’doute nepeut en etVe-*-refufêe en ;faveur de-là liberté ; mais*
hearduiiment ŸOU-r^leS'^Hiibitàiits1que: la- Sentence 1
^feiiküfôi'^rét^eistfUgds-b’eft 'pas'; faris rétôur •; la 1
Gôür -’t l i î à inèrï1e:Ü?£nvrépàrer l’errelir.
- j
- b 'D J n i
i: Î5113 3ic-f> ii i:'ü'
1
‘ R E Ç A y p ( I i T ' ;£/ "L A T 1 0 N .
.'iieq al oup- z :ï‘> ; , . „ n
_■
JiS’ilrceîD natufel^àü -Chapitre de' conferver les
droits ijüî iu^fontr' acqiiis j : il/eft bien plus naturel
aux Habitat! ts->de conferver leur liberté. Autant
liarreovifè des-Chanoines eft odieufe, autant la
:des
:a ‘
vpalû’infmjkr qu il1n^aVoit poïil; Ve'ritàble Pai*tie que '
leircur âcla^rütoigne du i\ïazel, l’un desConfuls
cle-U‘V ille, il-’n’eft pas de traits qu’il ne'ieioit permis
cantfcxetho^m é'dc'bien ,rpour donnera entendre *
q u’i} faife ;t- pl aidfcr-fe¥ C i t<>ye ns’m a1g ré eux ‘ mais la.,
véritéicitiqüïi} n’en eft a’uciin qui n’approuve fes.
d é m a r c h e s * ;« q u i h’cri atténdel le iuccès avec la
plus :granfde impâtiencc-j-là^réuv'e^n.elVdans Ies^
pieees^diinprô(iès.'),[ - ^ ;;P *r: :AjL \ ’ :
> s' u
irMais pQUP^otl «’reviénir à l’affaire , en 'diicutantl
les}iÎtrevj> iiouiJ iv’avons . vu qu’une qualification à ‘
prendre dans,un fens populaire ; nous avons vu*
que les 'Particuliers» qiïi le four appartenôit dans,J
lerprtneipe * 4vàya'rlt -|&tnt là' direftç , M?avoicnt;|
point ^qualité pour >^iiéder un ‘four 1bannal , aü ‘
furplas nous avons'remarqué que ces qualifications,
en
i
�4£
en les prenant dans le fens odieux qu’elles ont été
préicntées, étoient des qualifications étrangères
dans des a&es oîi les Habitants n’étoient point;
parties.
- “ Arrives a l’a&e de 1490 , ou les Habitants ont
parlé , nous*’n’avons pas trouvé le moindre mot
qui indiquât la fervitude ; nous y avons trouvé au
contrairérl'es tréferves de la liberté la plus'abiolue.'
Depuis'cet a&e jufqu’a la^prétcndue tranfa&ion de
1636- noiis n’avons' découvert aucune jracetfde
Dannalité , pas la moindre contrainte ; la ' moin
dre peine , la moindre procédure, dans un inter
valle/de près ;dè deux fiecles-,
'^ r
Parvenus à-l’arïrïée 1633 , nous voyons que le
Chapitré, parfaiteme'nt inftruit'que les Habitants ont
perdu de vue leur titre, cherche à furprend.re
leur crédulité , & à intéreiTer leur dévotion par des
menaces ; trois ou quatre de fes Partifars viennent
à Ton {¿cours ; aidés de dix à douze Manants, ils
àfïè&ent de fe faire autorifer pour reconnoître une
bannalité ; il fe fait un examen des titres , & le
Chapitre craignant de voir échoir ion projet, re
met l’affaire a un temps plus opportun. Trois ans
après il trouve difpofé pour lui deux Traîtres , ou
deux Ignorants, qui ne balancent pas de facrificr
leurs Concitoyens ; pour couvrir leur perfidie de
quelques apparences, ils afférent d’avoir çxami;*
ne'des titres ; mais ces titres ne difent nullement?
quç le four doive Jctre bannaî, parce qu’il fe cé-p
lebre tous les jours une Mefle à fix heuresdu ma’
F
�41
tin ; l’a&e de 1490 difoit au contraire que quoi
que les Habitants allailènt au four, ils n’en feraient
pas moins francs & libres d’aller a tout autre fou
que bon leur fembleroit.
.¿„i. 1 Pouvoit-on, trois ans après,r^en yettu d?un. pou
voir plus que furanné , aflervir non fe’tilertient
toute une V ille , mais encore les Pauxbour^s (Æ) ?
q u i, dans :•le ipnriçipel n’exiitçipnt.p^sx, fain^I’&ysu»
aii moins'des deux tiers -dei fesH abitants^ y ayqit-[
il même pouvoir pour les /foumettréiàrun,e aj^çnr
de & a une plus forte rétribution qu’auparavant ?
on voit donc que c’étoit un artifice de Ja part dû
Chapitre pour aiTujettir les Habitants, jous-Jt’appa-jr
rencejde quelque promefîe concertée j> dont;.il-favoit parfaitement qu’il lui feroit facile de fè jpuer^)
& une complaifance criminelle de la part des*
Confuls de s’être livres fi aveuglement à’ toyt çe^
qu’on avoit exigé d’eux. ;
-?
-- -r
Dans le droit cette tranfa&iôn pe peut dqnç
produire aucun effet contre les Habitants , ioij$,
quelque afpeft qu’on la confidére. A l’extérieur c’efl
»
(<j ) C e c i eft e x a & e m e n t à r e m a r q u e r : les F a ù x b o u r g s f o n t
c e n fé s ne .s’ être fo r m é s q u e l o n g - t e m p s après la V i l l e ; I c i
a nciens titres p a rlen t d e la ¡ V il le , & n u lle m e n t des F a ù x b o u r g s ,
& ce la fans d o u te p a rc e q u ’ils n ’e x i f t o i e n t pas. L a b annalité.j
à f u p p o f e r q u ’ e lle fût é ta b lie , fe b o r n o it' <lonc à la V i l l e ;
d è s - lo r s p o u v o i t - o n l ’é te n d r e a u x F a u x b o u r g s q u i étoîfcrçt. f u r
un rerreln lib r e ? to u t c e c i p r o u v e ju fq u ’à q uel p o i n t o n f a v o it
àUufé de*la f iin p liè ité & d e l ’iç n o r a n 'c e des î-fahi'rarfts. iCornP
bien d ’aUtce? obicrvati-on s ne p a ilo n s rn p u s fp a s ici. io q s filènc.ci;
d e crainte -de d o n n e r d a n s la p r o l i x i t é ? flo u s r ç r ç v p y o n s aujc
E c r itu r e s b ien' d:es f o l u t i ô n s qui. n ' o n t pu t r p ü v ç r p la c e dariiç'
ce M é m o ire .
f
.
�l’ouvrage de la fraude, cte la cabale & de la mauvaife foi ; prife en elle-même, c’eft le titre le plus
vicieux dont le Chapitre puiiie exciper depuis les
nouveaux aâes par lui produits. C es a&es prou
vent que la M eiîè, de la ceilation de laquelle les
Chanoines menaçoient les Habitants , étoit indéf ondante de toute idée de bannalité , & que bien
oin que cette bannalité fut établie, elle étoit au
contraire iouverainement proicrite par le titre re£
pe&able de 1490. En un m ot, de quelque façon
<{uon regarde la tranià&ion de 1 6 3 6 , cet a&e ne
devant pas avoir plus de force que l’ancien titre,
& cet ancien titre n’admettant aucune ièrvîtude,
cette même tranfa&ion demeure donc iàns force
ni vertu, puiique le Chapitre lui-même n’a jamais,
dit-il, entendu avoir plus de droit que ne lui en
donne ce même titre.
Il
voudroit bien aujourd’hui faire uiàge de la
prefeription, fous prétexte d’une poifeiïion de plus
de 40 ans ; mais nous lui avons fait voir qu’en
pays de droit écrit la poifeiïion même de 100 ans
ne feroit pas fuffifante. A u reile voudroit-on qu’elle
le f u t , comme il clt de maxime qu’on ne peut
preferire contre fon propre titre , il en réiulrera
toujours que faifant dériver fa pofeifion du titre
de 1 4 9 0 , il ne peut pl.-.s changer la nature de
cette poiîèifion , fuivant laquelle , fi les Habitants
aîloient h ion fo u r, c’étoit avec la liberté d’aller
aJieurs. Q u ’ori dife maintenant qu’il auroic peut-'
être mieux valu pour lui de n’avoir point de titres,
�44
que d’en avoir de Tefpece de ceux qu’il a produits.
Satins fu ijfe t non habere titulum, quant, &c.
A u furplus de quelle poflèfïion pourroit-il s’ai
der? nous venons de voir que bien loin qu’il en
ait aucune à titre de fervitude, ce font les H a
bitants, au contraire qui font en pleine pofTefïion
de la plus grande liberté. Finalement, fi cette
poilèffion n’étoit pas aiïèz marquée pour e u x , ils
offrent d’en completter la preuve de la maniéré
la plus étendue; & cette preuve, fi elle eft néceiîàire , pourquoi voudroit-on qu’elle leur fut
refuiée ? leur caufe mérite toute la faveur pofïî—
ble ; il s’agit de lutter contre lafervitude, pour
quoi ne pas leur permettre de fe fèrvir de toutes
les armes propres à défendre leur liberté? l’évé
nement eft de la plus grande conféquence pour
eux, tandis qu’il n’eft rien pour le Chapitre : fi
les Habitants font déclarés libres, il n’en confervera pas moins fon f o u r , avec cette feule
différence que pour en tirer parti &c l’achalander,
s’il eil permis de nous fervir du terme , il fera obli
gé de le tenir en bon état, &. de ne le confier qu’à
gens honnêtes & fcrviables, au lieu que fi par le
plus grand de tous les malheurs les Habitants
etoicnt forcés d’y aller, jamais ils n’auroient éprou
vé tant d ’outrages & c’ j duretés. O n leur feroit
chaque fois la loi la plus impérieufc. Sous mille
prétextes la vengeance ou l’humeur ièinanifeitero ie n t, ¿k les plaintes h quoi abouriroient-eîles? a
faire imaginer de nouveaux moyens de vexation.
�Nous l’avons annoncé, & la C o u r fans doute
le comprend, que l’affaire foumife a fa décifion eft
de la plus grande importance. Dès-lors à fimple
égalité de moyens pourroit-elle ne pas adopter par
préférence ceux qui parlent pour la liberté ? Si
ce que les Habitants viennent de retracer n’étoit
point capable de faire toute l ’impreffion la plus
v ive , refuferoit-elle d’admettre les éclairciffements
ultérieurs qu’ ils propofent?
Mais pourquoi douteroient-ils que la vérité
aujourd’hui reconnue n’entraîne fon fuffrage
P u iffe fon autorité les mettre à l’abri des nouvel
les atteintes de leurs Adverfaires. Puiffe fur-tout
ce refpectable C itoyen que le Chapitre a fi gratui
tement maltraité , trouver dans la fageffe du juge
ment qui doit décider du fort de fes compatriotes,
la réparation des outrages qu’il a reçus par la
douce fatisfaction d’avoir travaillé efficacement à
leur liberté. Mais enfin fi par des motifs fupérieurs
que nous ne faurions pénétrer, la victoire fe décidoit contre l u i , qu’ils foient affez juftes pour ne
point rejetter fur lui un événement qui n’aura
jamais été au deffus de fon zele & de fa fermeté;
il aura toujours pour lui ce témoignage intérieur
d’avoir fait de fon mieux pour repondre à la con
fiance dont il étoit honoré.
M r. S O B R I E R D E L A U B R E T , Rapporteur.
M e. D A R E A U , Avocat.
B o y e r , Procureur.
De l’im p rim erie de P . V 1 A L L A N E S , p rès l’ancien M a r c h é au B le d 1 7 7 4
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maire et échevins de Saugues. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sobrier de Laubret
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
banalité
four commun
droit écrit
droit de fournage
droit de mouture
servitude
droit et liberté de la ville
droit coutumier
moulins
messes
Mercoeur (Duc de)
transactions
Chapitres
Consulat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Maire, Echevins, représentants le Corps commun des habitants de la Ville de Saugues, Appellants de Sentence de la Sénéchaussée de Clermont-Ferrand du 13 Mai 1770. Contre les sieurs Chanoines du Chapitre de Saint Médard de la même Ville, Intimés.
Table Godemel : Bannalité : Le four dont la propriété n’était pas contestée aux chanoines du Chapitre de Sr Médard de la ville de Saugues, avait-il le caractère et les conséquences de la bannalité, à l’égard des habitants de la ville et des faubourgs ? le Chapitre a-t-il établi son droit de bannalité, par titre ou par possession, ou au contraire les habitans ont-ils prouvé leurs franchises ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1636-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0207
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0208
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52884/BCU_Factums_G0207.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saugues (43234)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banalité
Chapitres
Consulat
Droit coutumier
droit de fournage
droit de mouture
droit écrit
droit et liberté de la ville
four commun
Mercoeur (Duc de)
messes
moulins
servitude
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52937/BCU_Factums_G0329.pdf
aaff1c549a79ec1e908476f4d99e170d
PDF Text
Text
ME M O I R E
S IG N I F I É
PO UR
le Sieur M O R I N , D o cteur de Sorbonne ,
Chanoine Régulier Prémontré , & Cure de Saint
'
André.
CO NTRE
le Sieur L A F O R I E , Religieux
dans ladite Abbaye.
C'est avec bien de l’étonnement que l e fieur
M o rin a vu le fieur Laforie, fon Confrere,
vouloir fe lervir de la R é fignation de f a
cure qu'il avoit faite en maladie il y
' a près de deux a n s , pour l'inquiéter dans
les fonctions, & qu’il s’obftine de vouloir l’y troubler
& le priver même , s’il eft poffible , de fon état. C ar
c’eft ainfi que le fieur Laforie tourne contre fon bien
faiteur même les traits les plus marqués de fa bien
veillance. O r pour lui montrer combien il s’abufe , il
fuffira de lui faire fentir tout l’odieux d’ un tel procé
dé , &. combien il couvre d’opprobres celui qui a la
'A
�V
l i c i t é de s’y laiiïèr aller , car la honte d ’une telle
démarche iufîîc toute feule pour en prouver Finjuftice.
Ce n’eft cependant pas le feul moyen qui nous reíle,
& quelquç fu ffifan t, quelqu’efïïcace que foit le lan
gage de l’honneur 6c du fentiment dans les ames bien
n é es, on ne doit pas négliger la voix de la loi qui
doit forcer ceux mêmes qui auroient dépofé le voile
de la pudeur.
¡mîere Pâme.
L e fieur M o rin penie que le iieur Laforie eit rem
pli de ces fentiments de droiture , de co u rage, 6c
fur-tout de reconnoiilànce, qui caraâérifent l’homme
d ’honneur, & qu’il s’eit efforcé lui-méme de iem e r,
de cultiver 6c de faire croître dans Famé du fieur L a fo
rie tout le temps qu’il a été ion éleve. O u i ces leçons
font trop récentes , 6c le foin que le iieur M o rin a
pris pour les graver profondément dans le cœur du
jieur L a fo r ie , lui répondent que de tels procédés ne
font point de lui ; ou du moins que ion cœur défavoue fa main qui s’y prête &: qui les ligne. C ’eft à
une forte de nouveau guide , qui Fa fé d u it , qu’il en
faut rapporter la noirceur, 6c fur lequel doit en tom
ber toute la honte. N o u s trouvons une forte de con*
iolation à détourner fur un étranger une bailèilè 6c
line infamie dont notre difciple n’eit pas coupable.
N ’attribuons donc pas à notre éleve d’avoir man
qué librement & de propos délibéré à la droiture 6c
h. la fidélité de fa parole 6c de i*cs promeifes. L e lieur
M o r.n , quoiqu’ environné de l’image de la m o r t , quoi
que frappé par le danger de ia maladie , en réiignant
fa Cure au fieur L a fo r ie , a l’attention de lui faire re
marquer que c’eft l’idée d’une mort prochaine qui cil
�3
,
■ •# > *
le mobile tout feul .de fa réfignation , & qu’ elle ne
doit avoir aucun effet i l , contre l'on attente, il revient
en convalelcence. L e iieur L a fo r ie , parfaitement initruit des dilpohtions du iieur M o rin , lui ailùre qu’il
ne lui donnera aucune inquiétude iur cette réfignation.
O r d’agir enfuite contre cette parole, de violer dans
une choie auiïi lerieuie la fidélité de fa promeiïè , fuppoleroit qu’on a voulu employer la fraude & le menfonge pour tromper un mourant ÔC le faire tomber
dans un piège. Quelle perfidie plus révoltante ! je le
répere, le iieur Laforie en eft incapable , & il s’élève
du fond de Ion cœur un fentiment qui réclame con
tre cette imputation.
O n dira peut-être que dans le temps où la chofe
fe p a ifo it, & que le iieur Laforie recevoit de la partde ion bienfaiteur le témoignage le plus inconteflable
de fa bienveillance , il avoit effectivement dans l'on
cœur les fentiments dont il rendoit témoignage par fa
b ou ch e; mais que dans la fu ite, preile par la cupidi
t é , il aura manqué de courage & ie lera laiiTé aller à
la tentation de dépouiller fon bienfaiteur pour fe re
vêtir lui-même. M ais fi la chofe étoit a in fi,il faudroit
donc convenir que l’image du bienfait qui fe préfentoit naturellement, joint à l’idée de manquer à fa pa
role , n’auroient point été des moyens aifez puiiîàrits
pour fe foutenir contre une tentation vile & méprifable. O r quelle lâcheté! cette foib leiîè, cette défe&ion
de cœur doit être imputée à l’étranger qui l’a furpris;
car fera-t-on coupable d’une faute à laquelle on a été
entraîné & que Io n a defavoué aufli-tôt ? L e lieur
Laforie a defavoué verbalement à ceux qui lui en ont
fait le reproche , ce qu’on lui a fait faire juridiqueA 2.
�^ v ''
4*
m ent, &: a dévoilé le coupable, qui a eu ailez de front
pour en convenir lui-même.
L ’ingratitude encore, ce caraftere des ames v ile s ,
pourron-elle habiter dans une ame bien née ? & quelle
ingratitüde plus inioutenabie que celle de vouloir dé
pouiller ion Conirere ,. fon ami , ion bienfaiteur, de
io n é t a t , de íes fo n d io n s, de fa place, 6c de changer
iès bienfaits en Pinftrument de ia perte ; la nature ré
voltée s ’oppofe à cette démarche; elle iufïit toute feu
le aux animaux les plus féroces , pour leur apprendre
.qu’il faut répondre par la reconnoiiiance aux bienfaits
.que, l’on reçoit. Quel cil donc celui qui a d i t , allez,
je vous l’ordonne, n’ écoutez point cette voix intérieur
re de la reconnoiiîance <5c de la gratitude ; quelqu’im:re pofl-e'-.périeufe qu’elle f o i t , il faut paiîèr o u tre ; venez, je
à^i’Autei Je vous revêtirai moi-môme , je vous prendrai par la
main , je vous conduirai à l’A u t e l, 6c en face du
T r è s - H a u t , je vous aiderai à fouler au pied l’humanité, l’honneur &c les fentiments qui vous gênent. L a
Province a confervé encore ailez l'ordre .& les régies
.de la nature, pour ne pas produire de tels hommes.
L a Capitale n’a pas été il heureuie ; trop lu jette à
fournir des exemples des deux extremes , de la plus
rare vertu ¿k des plus étonnants vices, de la grandeur
la plus Tublime & de la baífeííc la plus profonde. O n
.a vu autrefois dans ion fein s’élever une pareille quellio n au grand fcandale de tous les gens de bien : rap
portons-en le fait avec toutes les iuites , puiiqu’il n’a
été que l’image d,e celui .que nous traitons , &c qu’ il
doit montrer quelle en doit être la réuifite. O n lent
■bien que c’ efb l'affaire d’ un nommé Semelle que je
rappelle; il étoit Vicaire du lieux B e n o ît, Curé des
M*
�5
Saints Innocents à Paris , & le fieur Benoît lui avoit
réfigné fa Cure en maladie, avec une explication ver
bale que la réiignation ne devoit fortir aucun e ffe t,
il le lieur Benoît revenoit en convalefcence ; néan
moins ledit Sem elle, après la convalefcence du fieur
B e n o î t , voulût uier de la réiignation pour dépouiller
ion bienfaiteur: ( & il faut remarquer que la voie du
regrès n’avoit pas encore acquis cette certitude fixe &
conlhnte quelle obtint alors par une régie qui fut
établie à cette occafion comme une loi pour tout le
R o y a u m e .) Mais le procédé dudit Semelle révolta tous
les honnêtes gens, & l’affaire fut portée au Tribunal
de Sa M ajefié Henri I I , il y eut A rrê t du Confeil
de Sa Majefté du 29 A v r il 1 5 5 8 , par lequel , fans
avoir égard aux offres de S em elle, qui àccordoit ait
iieur Benoît la jouiflance des fruits des deux Cures
des Innocents de Paris & de P o u illy , Diocèfe de Sens*
qu’il lui avoit réfignées; ledit Semelle fut condamné à
être contraint par emprifonnement de fa perfonne à fe
départir & annuller tout ce qu’ il avoit fait en conle*
quence de la réiignation ; & fut ajouté que cet A rrê t
i e r v i r o i t .d e loi inviolable en cas femblables p a rto u t,
le Royaum e. Cefl: ainii que le rapporte le fieu rF evret
dans ion Traité de F A b u s , & 1*Auteur des Définitions
du D roit C a n o n , ainfi que les autres Juriiconfultes,
qui ne rappellent ce fait qu’avec une forte d’indigna
tion contre ledit Sem elle, & avec des témoignages de
reconnoiilance envers Henri I I , qui fixainviolablement
la régie.
Ce «raml R o i , clic l’A utcu r déjà cité des D éfin i
tions du D roit C a n o n , ce grand R o i ma avoit uni en
fa veu r de Jè s Peuples la piété avec la MajeJtc R oyale,
�eut horreur de cette lâche action ; de maniéré q u il vou
lut que VArrêt célèbre qui fu t rendu Ju r cette affaire fû t
inféré dans les Regijlres de toutes les Cours Jouveraines
de fo n Royaume , afin de fervir de l o i , de régie & de
mefure à tous fes Sujets dans des rencontres de cette
qualité : de mamere que Vingratitude de ce lâche D o mejlique efl marquée dans la pojlérité avec des carac
tères honteux , fi ce grand Prince crut que cette action
étoit trop extraordinaire pour ne pas employer fe s fo in s
à couper chemin aux fuites qui pouvoient ¿enfuivre.
D e tout ceci concluons que la perfidie , la lâche
té
l’ingratitude de Semelle ayant fuffi pour faire
rendre l’A rrê t qui le condamna a la prifon , & por
ter la loi contre les Réiignataires ingrats qui v o u droient fe fervir d’une réiignation faite en m aladie,
doit fufïire à plus forte raifon au fieur Laforie pour
lui faire connoître l’injufîice de fon procédé.
M ais avançons , &c pour oppofcr des moyens in*
vincibles aux iuggeftions étrangères d’un Confeillcr qui
le iéduit , montrons les régies, ou plutôt faifons-en
l’application. *
s«conde Parti«:
Ici nous ne parlerons point nous-m êm es, nous nous
fommes adrcifés à celui que les Ouvrages & la re
nommée nous ont déiigné comme le Jurifconfulte le
plus diftingué dans les matières bénéficiais ; c’cil
fa réponfe que nous allons produire au iieur Laforie.
* C e m auvais C o n fe illc r s’étant recon n u dans ce M é m o ir e , a crié
qu’ on le difFamoit , en d éto urnan t fur lui là honte qui to m b ero it
fur le fieur L a fo r ie , mais on lui dit de ne pas fe d é m a f q u e r , & que
le P u b lic ign o rant qui il c il , il ne fera pas diffamé.
�7
Sf/
C O N S U L T E
D E
M.
P I A L E S ,
A v o c a t au Parlement.
Ob
ser vatio n s sur une d em a n d e
en
regrés
formée par un Religieux contre fo u Réfignataire.
■\
O n demande , i°. fi les Curés Réguliers qui ont . Première q«e<
réfigné en m alad ie, font en d r o it , ainfi que les u°n*
Séculiers, d’exercer le regrès, lorfqu’ils iont revenus
.en cÎTnvaleicence.
Cette queftion n’efi: pas fufceptible de la plus lé
gère difficulté , la premiere loi qui a établi le regrès
metu m o in s , eit générale ôt fans aucune exception.
E lle autoriie tous ceux qui ont réfigné, étant attaqués
de quelque maladie ou infirmité lérieuiè , à rentrer
dans leurs Bénéfices lorfqu’ils iont revenus en convalefcence, & qu’ils en ont été dépoiledés par leurs
lléfignataires. E lle les autoriie à plus forte raifon à
fc maintenir dans leur poiïèifion lorfqu’ ils n’ont point
été dépoiTédés par leurs Réfignataires ; c’eft-à-dire ,
qu’ils iont bien fondés à empêcher que ces Réfigna
taires ne fe mettent en poifeifion des Bénéfices qui
leur ont été réfignés. O r il efi: de principe confiant
qu’il ne faut point diftinguet* là où la loi ne diftingue point. L e Légiilateur n’a point dit que les Bénéficiers Séculiers qui auroient réiigné en maladie
-pourroient demander à être réintégrés dans leurs B é
néfices lorfqu’ils feroient revenus en convalefcence. Il
a dit en général que les Bénéficiera qui auroient ré
fignés in infirmante conflituù , auroient la faculté
d’exercer le regrès. L a diipofition efi: générale, elle em-
�,8
braiTe les Bénéficiera Réguliers auÎïi bien que les Sé
culiers. Fo u r prétendre que les Réguliers en iont ex
ceptés , il faudrait rapporter quelque d ifpo fu ion , ioit
de la loi prim itive, ioit de q uelqu’ autre poftérieure,
qui eut fait cette diftin&ion. O r il n’y en a point,
il ne peut pas même y en avoir.
E n effet, quel eft le m otif de la loi , ou qui a
fait introduire le regrès au profit des Réiignants ,
metu mords ? I l eft indubitable que les Réiignants en
maladie n’ ont été admis à exercer le regrès
par la confidération qu’il n’eft point d’a&e plus im>ortant, & qui confequemment exige une plus grande
iberté , qu’ une réiignation , puifqu’elle tend à dé
pouiller le Rélignant de ion état, de fa fortune
de fes fondions. O r rien n’ éft moins libre qu’un
a&e qui n’ eft fait que par une impreifion de la crainte
la plus vive 6c la plus capable de contraindre la
volo n té, ou d’ôter la liberté, telle qu’eft celle d’une
mort préfente ou très-prochaine : le Légiilatcur a
voulu en conféquence que toute réfignation qui auroit été faite par un M a la d e , fût réputée condition
nelle, ou qu’elle ne put recevoir Ion exécution qu’au
tant que le Réiignant , revenu en èonvaleicence , y
perfifteroit ou la confirm croit, foit expreflement, ioit
tacitement ; de forte cju’il en eft du Rélignant en
maladie comme d’ un l e f t a t e u r , qui a la faculté d’a
néantir Ion Tcftamcnt.
O r ce motif: principal & fondamental de la loi ne
s’ applique pas moins aux Curés & autres Bénéficiera
Réguliers qu’aux Curés &: autres Bénéficiera Sécu
liers j & il eft de régie que ubi eadem ratio , idem
{
ju s.
A u fli
�9
SS3
A u ifi aucun Canonifle, ni autre A u t e u r , ne s’eflril jamais avifé de prétendre que les Béncficiers R é g u
liers étoient exceptés* de la loi du regres ; 6c dans l\ifage les uns 6c les autres y ont été également adm is,
fans aucune diftin&ion, en forte que les Séculiers n’onc
point à cet égard plus davantage que les Réguliers ;
il n eft donc pas douteux que M . M o rin , Chanoine
R égu lier de l’ Ordre de Prémontré , qui conftamment
a réiigné fa Cure , in infimùtate cohfiitutus , eft bien
fondé à demander d’être maintenu en pofïèfÎion 6c
jouiiïànce de là Cure , puifque l’on ne peut conteiler,
& que dans le fait l’on ne contefte p o in t, qu’il ne
:foit convaleicent , 6c même parfaitement guéri de
i a maladie dont il étoit attaqué lorfqu’il a confenti
la procuration ad rcjignandum en faveur d’un de les
Confreres.
O n demande en fécond lieu fi une révocation de
la réfignation , par le minillere d’un H uifher , ne tIÜ
lie pas les mains du P a p e , lorfqu’elle eft faite avant
que la réfignation foit admiiè à Rom e.
Dans la grande rigueur des régies , lorfqu’un Bé
néficier , foit S é c u lie r, foit Régulier , a confenti en
état de fanté une procuration ad rejignandum , 6c
qu’enfuite il veut empêcher que cette procuration n’aye
fon e ffet, il doit en faire la révocation par le miniitere d’un Notaire royal apoilolique , 6c faire notifier
cet a&e de révocation à Ion Rélignataire avant que
le C o u r ie r, porteur de ladite procuration , n’arrive
Rom e. Il doit de plus faire inlinuer au Greffe des
Infmuatipns cccléiiaftiques l’a&e de révocation , enfembtè' la notification ou lignification qui en a été
faite au Rélignataire. M ais l’obiervation rigoureufè
�JSâ
y
* ’
ïo
de toutes ces formes n’ efi: néceilaire que pour fe mettre
.entièrement à couvert de toute critique ; il n’y a
que deux chofes qui foient requifes ; l’une , que le
Réfignant ait révoqué ; l’autre , que la révocation
ait été fignifiée au Réfignataire ; encore faut-il obferver que tous les Auteurs ne lont pas d’accord fur la
fécondé. Des Auteurs tres-accrédités enfeignent qu’il
fuffit que la révocation foit faite avant l’ admiffion de
la réfignation, & qu’ il n’y a point de néceifité qu’elle
foit lignifiée au Réfignataire,
A v a n t l’Edit du mois de Décembre 1 6 9 1 , por
tant création des Offices de Notaires royaux apoftoliques , tous Huilfiers avoient qualité pour recevoir 6c
notifier , chacun dans leur diftriâ: , les a&es de ré
vocation des procurations ad rejignandu.ru. L a récep
tion & fignification de ces a£tcs ne leur a été ôtée
que pour attribuer des fondions aux nouveaux O ffi
ciers , ou pour faire vendre les Offices : or perfonne
n’ ignore que cet Edit eft burfal , & qu’il n’a reçu
d’exécution littérale dans prefque aucun Diocéfe , la
. plupart ayant acquis ces Offices : en contequence les
Cours n’ ont pas cru être aifujetties à fe conformer dans
leurs jugements à la difpoiition littérale de l’E d it ;
on a penlé qu’ en foi il é t o it , par exem ple, fort in. différent pour la validité d’ un acte de révocation d’ u
ne procuration ad vefignandum , que cette révoca
tion fut reçue par un Notaire .royal apoitolique, ou
par un limple Notaire r o y a l , ou par un Huillier ;
011 a penié encore que li un acte de révocation étoit
nul , pour avoir ère. reçu par 1111 limple N otaire ro' yal , ou par un H u ifiie r , cette nullité n’qxîh* que, re
lative q u à l’ intérêt pécuniaire. des Notaires royaux
�II
J.
apofloliques , & qu’ eux fèuls avoicnt qualité pour
s’en plaindre ; de forte que ladite nullité relative
n’empeche pas que Pa 61e ne ioit foncièrement valable
à l’effet d’annuller la procuration ad rejignandum ,
6c de lier les mains du Pape.
A u furplus , quand dans Pefpece l’a&e de révoca
tion de la procuration ad rejignandum ièroit abfolument n u l , pour avoir été reçu & notifié par un H u iffie r, le Réfignataire ne pourroit tirer aucun avan
tage de cette nullité, parce q u e, pour empêcher l’effet
d ’ une rélignation faite en maladie , il n’eil pas nécefiaire que le Réiignant révoque la procuration ad
rejignandum avant l’arrivée à R o m e du Courier por^
teur d’icelle ; il iiifRt que le Réiignant , revenu en
convalcfcence , déclare qu’ il entend conferver fon
Bénéfice , ou que la réfignation qu’il a faite en ma
ladie foit coniidérée comme non avenue , & ne
prodniie aucun effet. L e fieur M orin ayant réiîgné ,
in injinnitate conjlitutus , &: ayant de plus révoqué
la procuration ad rejignandum , avant ion admiflion
à R o m e , a donc deux moyens invincibles pour.écar
ter fon Réfignataire , & rendre inutiles toutes les
tentatives.
On demande , en troifieme lieu, fi le défaut d’Iniinuation dans le mois annulle la révocation de ma
niéré qu’ on ne puiilè pas dire qu’elle aie lié les mains
du lJ apc.
Cette queftion n’en cil point une, car tout le monde
fait que la n u l l i t é prononcée par l’ Edit des Infirma
tio n s, du mois de Décembre 1 6 9 1 , contre tous les
actes qui n’auroient point été inlinués dans le m o is,
n’clï auc purement comminatoire quant au délai d’ un
�JSéi
*
11
mois ; de forte qu’ il a été jugé cent fois , c’eft-à-dire ,
autant de fois que la queiHon s’eft préfcntée, qu’il
fuffit que la formalité de l’Infinuation Ibit remplie
avant la décifion de la çontcftation en dernier reiîôrt
jufques là le défaut d’Inimuation cft toujours répa|
rable.
jnatrîcmequef-. £ a quatrième queftion efl de favoir fi une Cure
|
régulière, dans les Fauxbourgs d’une V ille murée ôc
!
.
capitale de la P ro v in c e , ne doit pas exiger des G ra!
des , ainfi que les autres Cures des Fauxbourgs de
la même V i l l e , qui en ont toujours exigé.
Cette queftion n’eil pas plus iufceptible de diffi
culté que la précédente ; il eit vrai que l’on a douté
anciennement fi les Cures fituées dans les Fauxbourgs
des Villes murées étoient afiè£lées à des G r a d u é s ;
mais il y a long-temps que le doute eft le v é , ¿k qu’il
a été jugé par grand nombre d’A rrêts que les C u
rés des Fauxbourgs ne font pas moins aifujettis que
ceux de l’intérieur des V illes à la l o i , qui veut que
les Cures des Villes murées ne.loient poflédées que
par des Gradués , au moins Maîtres - e s-A rts. Il n’y
r
a plus depuis long-temps de partage de fèntiments
iur ce point : tous les Canoniftes 6c Jurifconfultes
attellent unanimement que pour être capable de poiieder une Cure de Fauxbourgs , il faut être gradué.
O n convient que iuivant la Jurifprudence moderne
i! „ ’cil jlas nécefîaire d’avoir le G rade temporc provifiom s , ck qu’il fufïït de l’avoir obtenu avant la prife
de poiTeifion. D ’où il rélulte qu’une proviiion fur rélignation peut être valab le, quoique le Réiignataire ne
ioit point G ra d u é , 6c qu’il lui iufht d’obtenir le
Grade , avant de iè mettre en poilêilion de la Cure,
�M ais comme le Réfignataire du fieur M o rin n’avoic
^ VM
aucun degré lorfqu’il a entrepris de fe mettre en
poiîeifion de la Cure dont il s’a g it , ion Réfignanc
a été bien fondé à s’oppoicr à cette entrepriié par
cette raifon , indépendamment des autres précédentes.
L a cinquième queilion iè réduit à demander fi le, c; nquieme qujj
défaut de Grad.es dans le Réfignataire n’eiï pas un tlon‘
défaut eiïèntiel qui lui ôte tout droit au Bénéfice Cure
d ’une V ille murée , de maniéré qu’il n’eil plus à temps
après fa prife de poiïeiïion de prendre des Grades ?
L a réponfe à cette difficulté eit renfermée dans la
précédente. Il fuffira d’ajouter pour plus grand cçlairciilement qu’ un pourvu de Cure de V ille murée, qui
n’a aucui) G rade, peut indubitablement être évincé
par un dévolutaire ; cependant ii le poiTeiieur de Cure
non Gradué obtenoit un degré valable avant que d’être
attaqué par un dévolutaire, celui-ci feroit déclaré non
r e c e V a b l e . Mais il l’e roit inutile d’infiftcr fur cette q u e f
tion ainii que fur la précédente , parce que le fieur
M o rin n’a pas befoin , pour écarter l'on Réfignataire,
du moyen réiultant du début de degrés.
O n demande de-plus f i la fituation de PEglife pa- Sixiemequeflio
roiiiiale dans une Jurifdi&ion particulière à l’A b b aye
& hors de la Banlieue de la V ille , empêche que la
Cure ne foit également ailujcttie aux Grades , quoique
les Paroiiuens foient dans les Lauxbourgs de la V ille
murée ?
Pour la réfolution de cette q u eilion, il fufïït. d’obferver que ce n’eit pas à eau fe de la fituation d ’une
-Eglife paroiifiale, mais de la qualité de H abitants,
q u ’une Cure cil a i l l é e à des Gradués. Pour cette
affectation il liiffit que les Paroiiûens ioicnt habitants
�"
14
de Villes ou des Fauxbourgs en dépendants. Ces H a
bitants font préiumés de droit être plus civilités, plus .
inftruits , plus intelligents , & par cette railon il leur'
faut un Pafteur plus éclairé , plus capable , & c . d’où
il luit que la Cure dont il s’agit doit être affetlée à
un Gradué. M ais on le répété, cette queftion eft en
core fuperflue dans la conteftation qui s’eft élevée entre
le lieur M o rin 6c fon Rélignataire.
Il en eft de même de la queftion fuivante propofée en ces termes : fi la maxime de R e b u f, dans
la Pratique B é n é fk ia le , que le regrès doit être favo
rable lorfqu’il s’agit d’un Rélignataire moins capa
ble , doit être luivie dans l’eipece préfente où le l î é fignant eft Docteur de S o rb o n n e , & le Rélignataire
n’a aucun Grade (k n ’a fait preique aucune étude ?
L e regrès eft toujours traité favorablement, lorfque
la réfignation a été faite mctn niortis, 6c que le R c iignant eft revenu en conva'eicence. Mais dans l ’efpéce prélente , où le Réfignant eft Doêleur 6c le R é
lignataire fans degrés 6c fans preique aucune étude,
il mérite encore plus de faveur. Cependant ce n’eft la
qu’une fimple circonftance, 011 une conlidération de
faveur plutôt qu’un moyen rigoureux de droit.
A ces obfcrvations il faut ajouter que quand le
ficur M o rin rélignant, le feroit réiervé une penfion
iur fa Cure , il n’en fèroit pas moins en droit d’exer
cer le regrès metu niortis, c’eft ce qui a été jugé par
plufieurs A r r ê t s , rapportés dans le Journal des A u
diences 6c dans les autres Recueuils. On n’examine
point ii le Rélignant a de quoi vivre par d’autres B é
néfices , par des penlions ou un revenu patrimonial,
mais uniquement s’il étoit malade , lorfqu’il a réligné
�I1
& s’ il eft actuellement convalefcent. D e - là il réfulte
que quoiqu’un Religieux Curé aye toujours de quoi
vivre , quoiqu’il aye réfigné fans réferve de penfion ,
cela n’empêche pas qu’il n’aye la faculté d’exercer le
regrès.
L e Confeil fouffign é, qui a pris lecture des obf e r
vations ci-deffus , eftime que les réponfes aux ques
tions propofées font puifées dans les vrais principes
du Droit & de la Jurifprudence.
Délibéré à Paris le 1 1 Décembre 1 7 7 1 .
Signé
-
Piales.
L a conclufion que l'on doit tirer de tout ceci, c e' ft
que le fieur Laforie a entrepris une affaire de la même
efpece que celle du fameux Sem elle, dont la mémoire
ne le tranfmet à la poftérité depuis plufieurs fiécles
qu’avec des caracteres honteux. Affaire qui par de nou
velles circonftances a ici quelque chofe encore de plus
odieux & de plus contraire aux régies ; digne conféquemment d’un fort encore plus funefte.
L
A
De
l ’im p rim erie
e s c u r e
, Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
«le P i e r r e V I A L L A N E S , Im p rim eu r des
R o i , p rès l' ancien M arche au u le d . 1 7 7 2
D om aines
du
^
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Morin. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pialès
Lescure
Subject
The topic of the resource
résignations
droit canonique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le Sieur Morin, Docteur de Sorbonne, Chanoine Régulier Prémontré, et Curé de Saint André. Contre le Sieur Laforie, Religieux dans ladite Abbaye.
Table Godemel : Résignation : 1. les curés réguliers, qui ont résigné en maladie, ont un droit, ainsi que les séculiers, d’exercer le regret, lorsqu’ils sont revenus en convalescence.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0329
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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droit canonique
résignations
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53549/BCU_Factums_G2712.pdf
22750a9fd41b35ca133ea1c7f10a76ab
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
M . J e a n - M a r i é N E Y R O N - D E S A U L N A T S , pro
priétaire , habitant au lieu de St-Genès, a p pe la nt
d'un jugement par d éfau t} rendu au tribunal civil
d ’Issoire, le 27 juillet 1 8 2 7
CONTRE
M .
J
a c q u e s
D E L S U C , propriétaire et ancien no ta ir e,
h a b i t a n t d u lieu d e S t - P a r d o u x - L a t o u r , Intimé.
U n droit d’usage, réclame par M. D elsuc, dans une forêt appar
tenant à M.D ésaulnats , est l’objet du procès.
Le sieur Delsuc invoque un titre et une longue possession accom
pagnée de paiement de redevance.
Le titre sur lequel il s’appuie est tellement équivoque, qu’il s’en
est servi seulement devant la cour. Jusques-là il s’était fondé sur
un autre titre , qu’il est, aujourd’h u i, obligé d’abandonner.
Ce titre, au reste, et les droits qui pourraient en résulter ne lui
ont jamais été transmis, et ne l’avaient même pas été à ceux qu’il
prétend représenter.
Q u a n t à la possession qu’il allègue, elle n’est pas établie ; la déli
vrance prescrite par les lois forestières pour donner à la possession
un eff e t légal, le paiement de la redevance , exigé aussi pour faire
COUR ROYAL
D E IUOM.
I re CHAMBRE.
�( o
considérer cette possession comme le résultat d’un droit reconnu ,
la continuité nécessaire pour en consacrer les avantages, en un mot,
aucun des caractères propres à rendre, en pareille matière, une
possession valable et utile, aucune des conditions que veulent les
principes et la jurisprudence, ne se rencontrent dans les faits dont
déposent les nombreux témoins qu’a fait entendre M. Delsuc.
Tout ce que démontre clairement l’ensemble de cette cause ,
c’est que ce droit d’usage, qui était attaché , dit-on , à un domaine
appelé de Laguièze , était resté, pendant un demi-siècle au
moins, sans exercice ; que dans la suite un nouveau propriétaire
du domaine, qui cependant n’avait pas acquis l’usage, chercha à lui
donner une v ie , une consistance qu’il n’avait jamais eue, ou qu’il
avait perdue depuis long-tems; que ces tentatives furent, sur-tout,
réitérées , et accompagnées d’un commencement de succès dans un
tems où la forêt était frappée du séquestre national ; que depuis la
réintégration de cette forêt dans les mains du propriétaire, des rela
tions de voisinage et d'affaires avaient déterminé celui-ci à consentir
à quelques délivrances provisoires, en attendant que les titres eussent
été communiqués et les droits vérifiés , et que c’est à l’aide de ces
vagues élémens, et en abusant d’une tolérance que l’on devait croire
sans danger, qu’aujourd’hui le sieur Delsuc veut s’arroger un usage
auquel, il ne saurait se le dissimuler, il n’a réellement aucun droit.
Il fait plus; il cherche même à donnera ce prétendu droit une étendue
que ne comporteraient, ni le titre dont il argumente, ni la compo
sition de l’ancien domaine.
FAITS.
La forêt de Laroche, dans laquelle le sieur Delsuc veut exercer
un droit d’usage, était une dépendance de la propriété seigneuriale
de Laroche, et fut l’objet des deux actes qu’on a successivement fait
valoir dans le cours du procès. L ’un de ces actes est du i 5 janvier
1 56 1 ; l’autre du 17 décembre i 63 /f
Par le premier, le sieur Jean de Laroche, alors propriétaire de
cette forêt, concéda à Jean F umat, clerc du village du mas Del Tourr c,
le droit, ¡tour lui et les sien s, à perpétuité , de p ren d re, couper,
�( 3 )
.
m ,
et emporter au villageDelm asDelTourreeta ses appartenances, du
bois de la forêt de la Malguièze et de Laroche, tant pour son chauf
fage d’un feu seulement, que pour clore et fermer ses héritages, et
pour tous autres usages, avec cette convention, qu’il ne pouvait
prendre du bois de sapin que pour bâtir, édifier et réparer maisons,
granges, étables, moulins, et autres édifices.
Le prix de la convention fut de 20 fr., dont l’acte porte quittance,
et de deux cartons de cens et rente annuelle.
Cette concession perpétuelle, mais restreinte au village Del Mas
Del Tourre, fut suivie en 1634-> l l décembre, d’une autre con
cession qui ne semblait que temporaire, qui est contenue, non dans
un acte authentique comme le premier, mais dans un acte sous seing
privé, par lequel le sieur De La Barge, alors propriétaire de la forêt,
investit le sieur J e a n Fumât son ferm ier, est-il dit, d’un droit
dans cette forêt pour son usage des maisons , pour ses tènemens
des villages de Guièze et Pis sol, soit pour son chauffage et
réparations qu’il pourrait faire dans lesdits ténemens, à la charge
de payer chaque année la quantité d’un setier d’avoine qu’ il
serait tenu de porter audit Laroche.
Cet acte qui n’est pas fait double, qui ne déclare pas la concession
perpétuelle, qui ne parle que de simples réparations et non de
constructions à faire, qui rappelle seulement les maisons de Fumât
dans les deux villages , sans indiquer d’autres bûlimens, tels que
granges, étables, moulins, etc., cet acte ne paraît pas avoir reçu
une exécution soutenue ; rien n’établit même qu’il en ait reçu
aucune; et ce qui est constant, c’est que de 1729 à 1773, l’on ne
trouve absolument aucune trace qui indique que personne ait songé
à l’exécuter.
C ’est, en effet, ce que démontrent plusieurs baux successifs du
domaine de la Guièze , dont le premier remonte au 4 avril 172g.
Par ce bail, le sieur François Fumât, procureur d’office au
bailliage de Montaigut-le-Blanc, et y habitant, donna à ferme pour
six années a Annet Plane et à Jean et Antoine G a y s, son domaine
de la Guièze et trente-deux têtes d’herbagès de la montagne de
Montaigut.
�Le preneur s’oblige à clore et à bien cultiver les héritages; on
le soumet aussi à entretenir les bàtimens de menues et légères
u
réparations.
Et cependant on ne lui parle pas du droit d’usage qui aurait été
attaché au domaine , d’un droit qui lui aurait fourni son bois de
chauilage comme celui dont il devait a voir besoin pour les réparations.
Aussi ce fermier n’est-il pas chargé de payer la redevance qui
aurait été le prix de l’usage.
C’est à la charge du bailleur seul, que, d’après une stipulation
expresse du b ail, demeurent les cens et les rentes comme les impôts
dont était grevé le domaine.
A l’expiration de ce premier bail, un second fut consenti pour
trois ou six années, par acte du 3o mars 1755 , par le même sieur
François Fum ât, eu faveur d’Annet Plane, l’un des précédons
fermiers. L ’on y remarque le même silence sur le droit d’usage et
sur la redevance , en même tems que la même charge imposée au
preneur de clore les héritages et d’entretenir les bàtimens.
Un troisième bail fut consenti pour trois, six ou neuf ans, le
17 mars 1750, par la demoiselle Gabrielle Fumât à Antoine Plane,
fils d’Annet, fermier antérieur.
Le preneur est chargé de clore les prés, d’entretenir les bàtimens
de menues et légères réparations , de payer les impôts, mais en
diminution du prix du bail.
On n’y parle encore, ni du droit d’usage, ni de la redevance.
11 est évident que si un droit d’usage avait été attaché au domaine,
ce droit, destiné au chauffage de ceux qui y auraient habité et aux
réparations à faire aux bàtimens, eût été déclaré au fermier pour
qu’il l’exerçât; il est évident encore que la redevance qui en était le
prix eût été aussi mise à sa charge.
Le silence de ces baux, dont le dernier à duré jusqu’en 1758 ,
démontre clairement que le droit n’existait pas, soit que la concession
de i6 7>4 fût seulement temporaire, soit qu’011 y eût renoncé depuis
long-tcms.
La lecture de ces divers baux donne lieu à une autre observation
fort importante.
�( 5 )
Le domaine de la Guièze est aflerme avec tous les héritages d é
pendant d’un autre domaine appelé d’A u z a t, le tout apparte'
teliant au sieur Fum ât, est-il dit.
Ainsi le domaine de la Guicze, qui ne se composait autrefois, et
notamment en iG 3/f, que d’héritages situés dans les dépendances du
village de la G uièze, avait reçu , dès 172 g, un accroissement consi
dérable par l’adjonction de tous les héritages qui composaient un
autre domaine situé à Auzat.
O11 concevra facilement que cet accroissement et la réunion dans
les mains du même fermier de trente-deux tètes d’herbages, objet
indépendant aussi du domaine et du ténement de la G uièze, durent
rendre nécessaire l’augmentation des bàtimens, et par conséquent
beaucoup plus onéreux pour la lorôt de la Roche, un droit d’usage
qui primitivement aurait été restreint aux besoins d’un très-petit
domaine.
Le bail de 1750 venait d’expirer, lorsque le domaine delà Guièze
changea de maître.
Par acte du 29 mars 1758 , la demoiselle G abri clic Fumât, alors
épouse d’un sieur Bonnet, vendit ce domaine et les trente-deux tètes
d’herbages à M. Jean Burin, seigneur de Saint-Pardoux.
Le domaine fut vendu avec ses servitudes dues et accoutumées ,
ses circonstances et dépendances, ainsi qu’il était composé , et que
la dame Bonnet et ses auteurs en avaient joui ou du jo u ir, ou leurs
jerm iers , et par exprès ledit sieur de St.-Pardouæ pour l’avoir
fa it exploiter l’année dernière, et Antoine P la n e , précédent f e r
m ier} suivant le bail du 17 mars 1760, reçu M oulin, notait e.
Il est dit plus bas que le sieur de Saint-Pardoux a déclaré avoir
une expédition du b ail, que lui avait remise la dame Bonnet, lors
de la retraite du fermier Antoine Plane.
Dans cette vente il n’est encore fait mention, ni d’aucun droi1
d’usage dans la foret de la Hoche, ni de la redevance qui en aui’ait
été le prix.
C’est dans un bail du 14 mars 1773 , qu’il est parlé pour la pre
mière fois d’un droit d’investison pour le domaine de la G u ièze,
dans la forêt de la Roche.
�(6 )
Par ce dernier b ail, ce même M. Burin , acquéreur en 1758 , à
qui il n’avait été vendu aucun droit d’usage, et qui n’avait reçu aucun
titre justificatif d’un tel d ro it, voulut s’en arroger u n , à l’aide de
quelques clauses qu’il inséra dans l’acte ; mais , comme il n’avait
aucun titre en son pouvoir, dans son ignorance, soit sur la consis
tance du droit m êm e, soit sur la redevance qui devait en être le
p r ix , les clauses qu’il dicta n’étaient en harmonie avec aucun des
actes de i 56 i ou de 1634.
Il soumit ses fermiers à lui délivrer chaque année quatorze chars
de bois à brûler, à prendre dans la forêt de la Roche ; comme s i,
en supposant même qu’un droit de chauffage eût été attaché à ce
domaine, il pouvait être permis de conduire et de faire consommer
ce bois ailleurs que dans le domaine même.
Les fermiers furent aussi chargés de payer au seigneur de Labro
un setier avoine et une poule, chaque année , pour droit d’investison du domaine dans la forêt de Laroche.
Et néanmoins, dans les actes que l’on invoque aujourd’h u i, s’il
était parlé d’uu setier d’avoine , il n’était pas au moins question de
poule.
L ’année même de ce bail, le domaine de la Guieze fut délaissé
par le sieur Burin à sa fille qu’il mariait avec le sieur Bléton. Dans
le contrat de mariage qui est du 17 octobre 1773, le domaine fut
cédé en paiement de la dot de la demoiselle Burin , avec le droit
d ’usage r e t prendre du bois dans lafo r e t de L aroche, tout ainsi
et de même que ledit Burin ou ses ferm iers en ont jo u i ou du
jo u ir , est-il dit.
D ’ailleurs , on n’énonce pas de redevance , quoique le prix du
domaine soit fixé à 19,860 fr., tandis que la dot n’était que de la
somme de 8,000 fr. Le gendre s’oblige à payer la différence.
Aussi le domaine est-il délaissé avec promesse de garantir,
fournir et fa ire valoir, de tous troubles et évictions généralement
quelconques , sans qu’aucune charge soit imposée pour le droit
d’usage ; circonstance qui indique combien peu étaient claires et
déterminées les idées du sieur Burin sur l'existence, l’étenduC et les
�Si)
conditions du prétendu droit qu’il déclarait abandonner avec
domaine.
L e sieur Bléton, nouveau possesseur, afferme le domaine le
g mars 1774? *1 charge le fermier R epayer, chaque année, la
rente due pour l’im estison du bois , sans en indiquer la nature
et la valeur.
La même charge est imposée dans un autre bail du 20 mars 1778 ;
mais cette fois-ci 011 déclare que la redevance annuelle consiste en
un setier d’avoine. Au reste, le titre constitutif du droit n’est visé
dans aucun de ces baux.
O11 verra dans la suite combien a été imparfaite la preuve qu’a
voulu faire le sieur Delsuc , soit de l’exercice du droit d’usage aux
époques de ces divers baux , soit du paiement regulier d’une rede
vance, ce qui aurait été le principal caractere dun véritable droit
de ce genre.
Oue des propriétaires de domaines voisins delà forêt aient tenté,
d’ailleurs, de s’attribuer de tels droits , on n’en sera pas surpris si
l’on considère que le propriétaire de la forêt, habitant assez loin de
là , ne pouvait que faiblement surveiller sa propriété et s’assurer de
la vigilance ou de la fidélité de ses gardes ; si l’on fait attention aussi
que le bois étant alors d’une valeur presque nulle et d’un débit
difficile , une surveillance rigoureuse présentait peu d’intérêt -, si
l’on remarque enfin que la forêt était réellement soumise à d’autres
droits d’usage; ce qui ne permettait pas toujours de vérifier si fous
ceux qui s’y introduisaient étaient de vrais usagers, et ce qui était
très-propre à favoriser les entreprises de ceux qui cherchaient à se
créer des usages.
La seigneurie de Laroche et la forêt qui en dépendait avaient été
vendues le 17 août 1784, par le sieur de Labro à un sieur Brassier.
Le sieurNeyronde la Tanière, parent du vendeur, exerça le retrait
lignager; il fut subrogé à la vente , par acte du dix janvier 1785.
L ’acte porte que l’acquéreur n’aurait à exercer aucune action en
garantie contre l’ancien propriétaire, à raison des droits d’usage qui
pouvaient êtx’e dus dans le bois de Laroche.
Le sieur Neyron la Tarlière, qui n’avait acquis cette propriété
�•>
C S ).
q ne pour le sieur Noyron Désaulnalts, fut placé sur la liste des émi
grés ; et cette circonstance fit mettre sous le séquestre national la
forêt de Laroche : elle y est restée jusqu’à la fin de l’année 1809.
Durant cet intervalle, comme auparavant, il 11e paraît pas qu’il
ait été payé aucune redevance pour le prétendu droit d’usage que
l’on réclame 5 car l’on 11’en rapporte pas de quittance.
Cependant la forêt fut peu respectée par les habitans des lieux
voisins. Abondonnée en quelque sorte dans les premiers tems du
séquestre, beaucoup de prétendus usagers s’y introduisaient et y
prenaient du bois, sans délivrance, sans contrôle.
Dans la suite, et lorsque parut la loi du 28 ventôse an 1 1 , sur la
police des forêts de l’Etat, quelques-uns de ceux qui se croyaient
des droits d’usage déposèrent leurs titres au secrétariat du dépar
tement, comme le prescrivait la loi.
t
Parmi ces prétendus usagers , l’on doit remarquer AinableGabriel Ileboul, représentant de Jean et autre Jean Fumât, avec
lesquels avaient été passés les actes des i 5 janvier i 56 i et 17 dé
cembre 1654.
Le sieur Reboul, qui seul avait ces actes en son pouvoir, après
les avoir déposés dès le 8 décembre 179 1, dans l’étude du sieur
Chassagne, notaire à Clermont, en relira une expédition qu’il pré
senta au préfet et à l’administration forestière, afin de se faire atttribuer les droits d’usage que ces actes rappelaient. 11 obtint même du
conservateur des eaux et forêts de la 1o®division un avis favorable ,
ci la charge de verser, chaque année, entre les mains du receveur
des domaines, le prioc de d eu x setiers d'avoine, mesure de
Lalour, et même de payer tous les arrérages de celte redevance
qui pouvaient être dus.
Cet avis n’eut cependant aucune suite ; M. Reboul n’obtint rien,
et même ne réclama plus, à ce qu’il parait, soit que le droit lui parut
trop équivoque, soit qu’il considérât la redevance comme trop
onéreuse.
<
Mais le sieur Bléton père était alors receveur des domaines. Les
titres déposés par le sieur Reboul lui furent connus ; et comme le
Je droit d’usage lui avait été indiqué dans son contrat de Inariago
�de 177s , il crut pouvoir profiter de cette découverte, et il réclama
lui-méme ce droit pour son domaine de la Guièze. 11 réussit à se
faire comprendre, en i8 o5 , en 1807 et en 1808, dans plusieurs
délivrances accordées provisoirement, en attendant que les titres
des usagers lussent vérifiés et leurs droits reconnus.
Mais ces délivrances lurent laites sous la réserve expresse des
droits du gouvernement.
Quelqu’insignifianlcs qu’elles soient pour établir le droit d’usage ,
on les invoque néanmoins aujourd’hui, quoique l’inspecteur forestier
lut sans qualité pour reconnaître un tel droit, et quoiqu’il n’ait été
payé alors aucune espèce de redevance.
Ce fut à la fin de 1809, que le sieur Neyron-üésaulnats parvint à
faire lever le séquestre et à recouvrer sa propriété.
11 en ignorait et la consistance et les charges ; il savait vaguement
qu’elle était grevée de divers usages. Beaucoup d’usagers se pré
sentèrent ; la plupart n’avaient pas de titres , mais ils en certifiaient
l’existence ; ils promettaient de les rapporter incessamment. Le
sieur Ncyron-Désauhials ne crut pas devoir se montrer trop diffi
cile dans ces premiers terns. Il suivit l’exemple de l'administration ,
et fit comme elle quelques délivrances provisoires, mais sans tirer
à conséquence, et en attendant que les titres des usagers lui fussent
produits.
C ’est ainsi qu’il délivra du bois pendant pendant plusieurs années
à certains voisins, auxquels il en a , dans la suite, refusé, après avoir
assez long-tcms réclamé leurs titres, qu’ils ne lui ont pas produits
ou qui se sont trouvés vicieux.
C ’est ainsi qu’il a fait, notamment, diverses délivrances au sieur
Bléton, quoique scs titres ne lui fussent pas connus, mais avec lequel
il avait des rapports de voisinage et de bienveillance réciproque.
Les fermiers du sieur Bléton ont même conduit chez le sieur
Désaulnats quelques setiers d’avoine , en attendant que les droits
respectifs fussent réglés.
Dans ces circonstances , les immeubles du sieur Bléton furent
frappés d’une saisie immobilière; et, le 1 5 novembre 1819, le do
maine de la Guièzc et quarante-une tètes d’herbages de la montagne
�( 10)
de Montaigut furent vendus judiciairement, au faible prix de
17,100 fr., somme inférieure de plus de 2000 fr. à celle à laquelle
avait été évalué le domaine seul, près de 5o ans auparavant, dans le
contrat de mariage du sieur Bléton père, avec la demoiselle Burin ,
le 19 octobre 1773.
Dans le détail des objets vendus, il n’est pas fait la moindre men
tion du droit d’usage ;
Dans le cahier des charges, l’adjudicataire n’est soumis au paie
ment d’aucune rente, d'aucune redevance.
L ’adjudication avait été faite au duc de Castries.
Le sieur Delsuc lui fut bientôt après subrogé par un fondé de
pouvoir, au môme prix et aux mêmes conditions.
Le sieur Delsuc, devenu propriétaire du domaine de Laguièze,
invita le sieur Désauluats à lui délivrer du bois dont il avait besoin.
Celui-ci pouvait-il s’y refuser? Le sieur Delsuc était le plus proche
voisin du sieur Désaulnats. Il existait entr’eux journellement des re
lations de tout genre. Le sieur Désauluats consentit donc à lui faire
des délivrances provisoires, en attendant que les droits du sieur
Delsuc fussent examinés. C elui-ci fit, de son côté, porter chez.
M. Désaulnats quelques setiers d’avoine qui ne furent aussi reçus
que conditionnelleineut, et sans que le droit fût reconnu.
Cependant ce provisoire devait avoir un terme; et les droits du
sieur Delsuc ne paraissant pas justifiés au sieur Désaulnats, il y eut
refus de délivrance de bois : alors commença le procès.
Le 23 mars 1827 , le sieur Delsuc fait signifier au sieur
Désaulnats, 10 l’acte d’investison d’un droit d’usage, consenti le
i 3 janvier i 56 i , parle sieur de Laroche à Jean Fumât, ensemble,
est-il dit, l’acte de ratification de ce droit, du 17 décembre 16545
20le contrat de vente consenti au sieur Burin , le 27 mars 1758 ;
5 ° le contrat de mariage de la demoiselle Burin, du 19 octobre 1773.
Il expose ensuite que , par l’acie de i 56 i , Jean Fumât avait été
autorisé à prendre, dans la foret, du bois de sapin pour bdtir et
édifier ma ¿sons, granges, étcibles, moulins et autres édifices, etc.;
qu il est aujourd’hui auæ droits du sieur Fum ât ; qu’ il est sur le
point de construire un bâtiment dans le domaine de la Guièze ,
�et qu’ il a le droit, a u x termes de Pacte d’investison sus énoncé,
de prendre dans le bois de Laroche et de Malguièze , apparte
nant au sieur Désaulnats, tous les bois en sapin nécessaires
pour la construction dudit bâtim ent, auquel le sieur Delsuc se
propose de donner une longueur de 24 mètres 55 centimètres
(78 pieds), et une largeur de 11 mètres (55 pieds).
En conséquence, le sieur Delsuc somme le sieur Désaulnats de
lui délivrer les arbres nécessaires à cette construction.
Cette sommation fut suivie d’une cédule en conciliation , du
29 mars 1827 , fondée sur l'acte du i 5 janvier i 56 i , et tendante
à faire condamner le sieur Désaulnats à délivrer au sieur Delsuc le
bois nécessaire à la construction d’un bâtiment ayant les dimensions
qui viennent d’être indiquées.
Le sieur Delsuc ne comparut au bureau de paix que par son fondé
de pouvoir; et la conciliation n’ayant pas eu lieu, une assignation
fut donnée aux mêmes fins, toujours en vertu de celte prétendue
concession, du i 5 janvier i 56 i la seule qui soit rappelée dans
l’exploit d’ajournement, comme dans la cédule en conciliation.
Des conclusions sont signifiées dans les mêmes termes, le 27
juillet 1827 ; et un jugement par défaut, obtenu le même jour, par
le sieur Delsuc, lui adjugea sa demande, en se motivant aussi uni
quement sur l’acte du 1 5 janvier 1 56 r.
Le sieur Désaulnats interjeta appel de ce jugement devant la
Cour ; il a répondu à un interrogatoire sur faits et articles qu’a de
,
mandé le sieur Delsuc ; il y a parlé de quelques délivrances de bois
de chauffage ou autres qu’il avait accordées provisoirement au sieur
Delsuc ; il a reconnu aussi avoir reçu quelques setiers d’avoine ,
mais sans entendre attribuer aucun droit, seulement en attendant que
les titres fussent vérifiés et les difficultés résolues.
La cause portée à l’audience du i 5 mars i 85 o, le sieur Delsuc ,
q u i, jusqu’alors, avait invoqué seulement l’acte d’investison du 1 5
janvier i 56 i , parce que cet acte seul pouvait justifier l’exagération
de sa demande , se ravisant un peu tard , fit principalement usage
du second acte, du 17 décembre 1 634 î al° rs
C ou r, s’occupant
moins de l’étendue du droit que pouvait concéder ce second acte,
�que tie sa validité et de son exécution, ordonna, « avant de faire
« droit aux parties, et sans préjudice des moyens, tant de fait que
« de droit qui leur sont, est-il d it, respectivement réservés, que le
« sieur Delsuc prouverait, tant par litres que par témoins, que,
« dans le cours des trente années qui ont précédé la demande, il
<; avait, lui ou ceux qu’il représente, exercé le droit d’usage qu’il
« réclame sur le bois de Laroche , au v u , ou su et dre cousenle« ment du propriétaire du bois prétendu assujetti au droit, ou de
« ceux qu’il représente ;
« Que le sieur Delsuc prouverait également, et de la même tna<( nière, que, dans le même espace de teins , ledit sieur Delsuc, on
«• ceux qu’il représente, ont payé la redevance, prix du droit
« d’usage prétendu j sauf au sieur Neyron-Désaulnats la preuve con« traire. »
Les motifs particulièrement applicables à celte disposition inter
locutoire sont ainsi conçus :
« Considérant que, suivant la jurisprudence, ce titre (celui de
« iG34) ne suiïit pas pour l’établissement d’un pareil droit; qu’outre
« le titre, il (le sieur Delsuc) doit être fondé sur une possession
(<
■trentenaire, postérieure au titre ; parce qu’à défaut de cetie pos« session, le titre serait prescrit, et que (être prescription aurait
« opéré l'affranchissement du droit, quand même il aurait été établi
« long-tems auparavant ;
« Considérant encore q ue, suivant cette même jurisprudence ,
« pour que la possession soit valable et puisse opérer son effet, il
« faut qu’elle soit accompagnée de la délivrance du bois, faite du
« consentement du propriétaire , et de la prestation de la rede«■vance, moyennant laquelle la concession du droit d’usage a été
« faite dans le principe ;
« Considérant que le sieur Delsuc ne rapporte, ni la preuve par
« écrit du consentement donné à chaque délivrance par le pro« priétaire, ni la preuve du paiement de la redevance, à chaque
« délivrance, cl qu’il offre seulement de prouver par témoins, soit
« Je consentement à la délivrance , soit le paiement de la redevance,
« dans le cours des trente années avant la demande j
�A y
« O r , considérant que toutes les mentions contenues dans tous
« les actes ci-dessus énoncés doivent être regardés comme autant de
« commencemensdepreuveparécritduconsentementàladélivrance
« et du paiement de la redevance; qu’on doit encore attribuer le
« même effet aux décisions prises par l’administration , qui ont
« maintenu le sieur Blé ton ou ceux qu’il représente dans l’exercice
« du droit d’usage dont il s’agit, même quoique ces décisions n’aient
« été que provisoires et prises sous la réserve des droits du gouver« nement, puisque, d’après les circonstances, il ne dépendait pas
« du sieur Bléton, ou de ceux qu’il représente, d’exercer autre<f ment leurs droits. »
En exécution de l’arrêt, des enquêtes respectives ont été faites.
Nous aurons à les discuter.
Tels sont les faits d’après lesquels nous avons à examiner ,
i° Les titres et les droits du sieur Delsuc ;
20 S’il a exercé une possession légale du droit d’usage qu’il
réclame ;
5° Quels seraient, au reste, l’objet et l’étendue de ce droit
d’usage.
§ I"
E xa m en des titres et des droits du sieur Delsuc.
Le sieur Delsuc invoquait d’abord un seul litre, un acte d’investison du i 5 janvier 1 56 1.
C’est cet acte seul qui est rappelé, soit dans l’exploit introductifde
l’instance, soit dans les conclusions prises, soit dans le jugement
dont est appel.
Et cependant cet acte est absolument étranger au domaine de la
Guièze auquel le sieur Delsuc veut rattacher le droit qu’il réclame.
Car la concession du 1 5 janvier 1 56 1 est faite seulement pour des
propriétés situées au village Del Mas Del Tourres. Il y est dit que
le seigneur de la lloche investit, à titre de perpétuelle vestison
Jean Fum ât, du droit de prendre, couper et emporter par ledit
Fumât et les siens , à
ses appartenances ;
p erp étu el
, au village D el Tourres, et à
�Il rinSrcst.it aussi du droit de prendre du sapin dans la même forêt
pour bâtir et édifier maisons, granges, étables , moulins et autres
édifices , iceu x réparer, et fa ire dudit bois de sapin, tant pour
les réparations desdits bdtirnens, qu’autres ses affaires.
Cette concession e st, comme on le v o it, des plus larges ; elle
s’applique, soit au bois ordinaire pour le chauffage et la clôture des
héritagesj soit au bois de sapin nécessaire pour réparer; soit, et ce
qui est bien plus important, à tout le bois de sapin dont Fumât
pourrait avoir besoin pour bâtir et édifier m aisons, granges,
é tables, Moulins et autres édifices ; en sorte qu’il était loisible à
Fumât, d’après la généralité des termes de la concession, de faire,
aux dépens du bois de la forêt, toutes les constructions qu’il aurait
jugées utiles.
Mais le droit concédé est restreint au village Del Mas Del Tourres,
et à ses appartenances ; il ne s’étend pas au-delà des limites de ce
village; il n’y est aucunement question du village de la Guièze. O r,
ces deux villages et leurs ténemens étaient autrefois, comme aujour
d’hui, absolument distincts; donc, l’acte de i 56 i n’est pas appli
cable au village de la G u icze, où le sieur Delsuc est propriétaire.
Cet acte de i 56 i ne peut lui servir de titre. Comment se
fait-il donc qu’il n’ait agi pendant tout le cours de l’instance qu’en
vei'tu de cet acte? et qu’après s’être borne à rappeler dans la som
mation qui avait précédé le procès, un autre acte du du 17 décembre
i 634 > qu’il présentait seulement comme la ratification du premier,
il n’ait fondé ses réclamations dans la cédule en conciliation comme
dans l’exploit d’ajournement, dans ses conclusions et dans le juge
ment, que sur cet acte isolé de i 56 i , sur cet acte qui 11’attribuait
aucun droit d’usage pour le domaine de la Guièze ?
Cette singularité trouve son explication dans quelques obser
vations.
Par l’acte de i 65 /\, le seigneur de la Barge investit Jean Fumât
son fermier, des bois de Malaguièze et Laroche, pour en jo u ir
pour son usage des maisons , pour ses ténemens des villages de
Guièze cl Pissol, soit pour son chauffage et réparations.
|.l n’est pas dit dans cet acte, comme dans le premier, que la
�( .5 )
k f
concession est perpétuelle , et qu’elle est accordée pour le sieur
Fumât et les siens.
Il n ’y est pas stipulé, comme dans le précédent, qu’elle aura lieu,
non seulement pour l’usage des maisons et ténemens , ce qui ne
s’entend que du chauffage , mais encore pour bâtir et édifier
meusons, granges, ètables , moulins e t autres édifices.
Il n’y est parlé que de réparer , ce qui ne signifie évidemment
pas faire des constructions nouvelles et considérables, ce qui ne
peut s’entendre que d’entretenir les constructions déjà existantes.
Or, le sieur Delsuc voulait faire construire un nouveau bâtiment
et un bâtiment considérable , puisqu’il doit avoir 78 pieds de
longueur sur 33 pieds de large : car tel est l’objet du procès.
S’appuyer sur l’acte de 1634-» ç’eût été manquer son b u t, soit à
cause de l’obscurité de ses termes sur la durée de la concession,
soit parce qu’il n’y était parlé d’usage que pour réparer et non
pour construire. Pour éviter ces difficultés , c’est l’acte seul de
1 56 1 qu’il invoque; c’est d’après l’acte seul de 1 56 1 qu’il obtient,
par défaut, il est v r a i, ce qu’il demande.
Mais devant la C o u r, le change ne sera pas pris, et le titre de
ï 5 6 i sera nécessairement déclaré étranger au domaine du sieur
Delsuc , puisque ce domaine n’est pas situé dans les dépendances
Del Mas Del Tourres , auquel Mas s’applique exclusivement l’acte
de i 56 i .
Ainsi disparaît ce premier titre servant de base à la demande que
nous contestons.
A l’audicncc de la Cour, lesieur Delsuc a invoquél’actc de 1634.
Mais, en supposant même , ce que les circonstances rendent fort
douteux, que l’usage dont il est parlé dans ce second acte doive être
perpétuel, limité à de simples réparations à faire , le droit d’usage
concédé par ce titre n’autoriserait pas à réclamer du bois pour une
vaste construction, telle que celle qu’on se propose.
Au reste, tel qu’il est, le droit concédé par cet acte a-t-il été
transmis au sieur Delsuc? avait-il été transmis, avant lui, aux sieurs
Burin et Bléton?
La négative est démontrée par tous les baux qui ont précédé
-/0
v,
�( «6 )
l’époque à laquelle le domaine de la Guieze passa de la famille
Fumât aux familles Burin et Bléton. INous voulons parler des baux
des 4 avril 1729, 5o mars 1755 , 17 mars ly S o , baux qui se sont
prolongés pendant environ trente ans, et dans aucun desquels il
n’est fait mention, ni d’aucun droit d’usage attaché au domaine sur
la foret de Laroche, ni d’aucun paiement de redevance.
Ce silence est une preuve non équivoque que dans la pensée du
bailleur, comme dans celle du preneur, il n’était dû au domaine de
la G uieze, ni droit de chauffage ni droit d’usage pour réparations,
sur la foret de Laroche. Car si un tel droit avait existé, le fermier
en aurait été prévenu, puisqu’il en aurait dû jouir; et s’il eût été
autorisé à en user, il aurait été aussi nécessairement chargé de
payer la redevance annuelle qui aurait élé le prix de sa jouissance.
Cependant on ne lui impose aucune charge de redevance.
Au contraire , c’est le bailleur q u i, par les expressions vagues
cl générales de ces baux, demeure chargé de tous les cens et rentes
dont le domaine pouvait être grevé.
La conséquence de tout cela est simple ; c’est que le droit d’usage
n’était pas exercé ; c’est que la redevance n’était pas payée, soit que
la famille Fumât eût considéré comme temporaire seulement la
concession faite en 1654 par le seigneur de Laroche à Jean Fumât,
alors son ferm ier, est-il dit; soit que le prix annuel du droit
d’usage parût, à celte famille plus onéreux que n’était utile l’usage
même à un époque où le bois, sur-tout dans le voisinage des forêts,
était sans aucune valeur.
Quelle que soit, au reste, la cause du silence des actes et des
faits, il n’en est pas moins vrai qu’on ne trouve absolument aucune
trace de l’exercice de ce droit d’usage, pendant les cent années
antérieures au 29 mars 1758 , date de la vente que fit là demoiselle
Fumât, épouse Bonnet, au sieur Burin , du domaine de la Guieze ,
pour lequel ce droit est aujourd’hui réclamé.
Mais jetons les yeux sur cet acte de vente. Y trouverons-nous
quelque chose qui rappelle le droit, qui l’indique même, quoique
un peu vaguement?
l'ion; nous 11’y trouverons rien, absolument rien.
�Que l’on se fixe sur les termes de cette vente (nous les avons rap
portas dans l’exposé des faits); l’on y verra que le domaine est vendu
au sieur Burin dcSt-Pardoux, tel que celui-ci en avait jo u i l’année
dernière, et tel qu’en avait joui aussi Antoine Plane, précédent
ferm ie r, suivant le bail du 17 mars i^So , reçu Moulin, notaire.
Ainsi c’est au dernier bail de 1 qSo , que l’acquéreur est renvoyé
pour connaître la consistance du domaine ; et il est ajouté qu’une
expédition du bail a été remise à cet acquéreur.
O r, le bail est muet sur le droit d’usage et sur la redevance. Le
fermier ne jouissait pas de cet usage ; il ne payait aussi d’après le
bail aucune redevance.
Comment donc supposer que la dame Fumât ait entendu vendre,
et que le sieur Burin ait entendu acquérir un droit dont ils n’ont pas
parlé, un droit accompagné d’une charge à laquelle l’acquéreur n’a
pas été soumis?
Comment présumer aussi que le sieur Burin, qui avait joui du
domaine, l’année antérieure à la vente, n’y eut pas fait exprimer le
droit d’usage, si réellement il l’avait exercé ?
Certes, ce silence des baux de 1729, 1755 et iqSo sur l’usage
et la redevance, aurait frappé l’attention de la Cour , si ces baux lui
avaient été connus lors de l’arrêt interlocutoire (i); elle aurait, sur
tout, remarqué avec surprise qu’il n’en était pas fait la moindre
mention dans le dernier bail de 1760 auquel la vente se référait; et
considérant l'inexécution plus que séculaire de la concession pré
tendue perpétuelle de 1654, peut-être eût-elle regardé comme inutile
d’ordonner la preuve de l’exécution postérieure qu’alléguait le sieur
Delsuc.
Le silence de ce bail sur le droil d’usage, explique pourquoi il
11’a pas été produit par le sieur Delsuc , qui l’avait à sa disposition
aussi bien que la vente.
Ajoutons une observation importante.
Ces titres que l’on invoque aujourd’hui, ces actes de i 56 i et de
i 634 n’étaient pas dans les mains des familles Burin et Bléton ;
ils ne leur avaient pas été remis par la dame Fum ât, lors de la
(1) Le sieur D csaulnats s'est procuré des expéditions de ces baux à l'aide d’ uu couijK üioire,
�( 18}
vente. Ces actes se trouvaient au pouvoir de la famille Reboul qui
représentait la famille de Fumât pour d’autres propriétés. Ce fut un
sieur Reboul qui les déposa, le 8 décembre 1791 , dans l’étude de
M e Chassagne, notaire ; ce fut aussi un sieur Reboul qui, pendant le
séquestre de la forêt de la R oche, et lors de la publication de la loi
du 28 ventôse an 11 , déposa , dans son propre intérêt, et comme
représentant de Jean Fumât, au secrétariat de la préfecture du Puyde-Dôme , l’expédition de l’acte de dépôt constatant l’existence des
actes des i3 janvier i 56 i et 17 décembre i 63 /f. C’est ce qu’atteste
un avis donné, le 17 décembre 1806, parle conservateur des eaux
et forêts de la 10e division.
Et ce qu’il y a de remarquable, le sieur Reboul n’a rien obtenu et
ne demande rien, tandis que la famille Burin et Bléton, qui n’avait
pas de ttres, qui n’avait pas fait de dépôt a la préfecture, mais qui
fut instruite, sans doute, du dépôt fait par le sieur Reboul, réclama
et obtint quelques délivrances de bois, seulement provisoires, il est
vrai. Sic vos non vobis mcllijicatis opes.
Ce fut pendant la durée du séquestre national, que furent décou
verts par la famille Bléton ces actes de i 56 i et i 654 qui étaient
restés jusques là dans l’obscurité et sans exécution; qui ont été remis,
il y a peu d’années, au sieur Delsuc, devenu adjudicataire sur saisie
immobilière du domaine de la Guièze, et sur lesquels celui-ci se
fonde aujourd’hui pour réclamer un droit d’usage qui ne lui a pas été
vendu , pas plus qu’d ne l’avait été à la famille Burin, et pour oilrir
comme prix du droit une redevance annuelle dont il n’a pas été
chargé. Car l’adjudication du 1 5 novembre 1819 est aussi muette
et sur le droit et sur la redevance.
Ainsi point de transmission, ni au sieur Burin ni au sieur Delsuc,
des droits d’usage que pouvaient avoir les Fumât en vertu des actes
de 1561 et i 654 J point d’exécution d’ailleurs de ces actes, pendant
un siècle et plus, antérieurement à la vente faite au sieur Burin , du
domaine de la Guièze; point d’énonciation même du droit et de la '
redevance dans aucun acte authentique ou sous seing-privé, anté
rieur à 1770.
Comment le sieur Delsuc pourrait-il prétendre, et que ce droit
a cté conservé, et qu’il en est propriétaire ?
�( T9 )
Dirait-on qu’il est rappelé dans des baux de 177^ , de 1774* de
1778, et dans le contrat de mariage de la demoiselle Burin avec le
sieur Bléton ?
Mais tous ces actes, étrangers au propriétaire de la forêt de la
Roche, ne peuvent être invoqués contre lui.
Mais si l’usage avait été légalement exercé , si une redevance avait
été réellement et régulièrement payée 011 en trouverait quelques
traces écrites ; des quittances plus ou moins anciennes seraient rap
portées. O r, l’onne produit rien, on 11e présente aucun écrit, aucun
commencement de preuve écrite émanée des anciens propriétaires
de la forêt, qui indique soit l’existence du droit, soit le paiement de
la redevance. Et certes dans de telles circonstances les sieurs Burin
et Bléton avaient trop d’intérêt à retirer des quittances de la rede
vance comme preuve de leurs droits, pour ne pas en exiger s’ils
l’eussent réellement acquittée.
Cependant c’est à la preuve testimoniale seule , à laquelle le sieur
Delsuc s’ost vu dans la nécessité d’avoir recours pour se procurer
des argumens, afin de suppléer et aux preuves écrites que la loi
paraît e x ig e r, et même , en quelque sorte , aux titres dont il est
dépourvu.
Nous verrons si cette preuve est assez forte, assez caractéristique,
assez positive, pour attribuer au sieur Delsuc un droit qu’il a vai
nement cherché à faire ressortir de ses titres, qui le repoussent par
leur silence.
§ H.
L e sieur D elsuc a -t-il exercé une possession légale du droit
d’usage ?
Nous avons ci-dessus transcrit les termes de l’arrêt interlocutoire
rendu par la Cour.
Nous y avons vu que la Cour avait décidé q ue, suivant la juris
prudence , un titre ne suffisait pas pour l’établissement d’un droit
d’usage ; qu’outre ce titre, le droit devait être fo n d é sur une pos
session trentenaire, postérieure au titre, parce qu’ ci défaut de
cette possession , ce titre serait prescrit.
Que, suivant cette même jurisprudence} pour que lapasses-
�( 20 )
s ion soit 'valable et puisse opérer son e ffe t, il faut qu'elle soit
accompagnée de la délivrance du bois, fa ite du consentement
du propriétaire, et de la prestation de la redevance, moyennant
laquelle la concession du droit d’usage a été faite dans le principe.
Ainsi l’usager même qui a un titre positif doit prouver trois choses
pour en réclamer l’eiTet :
i° Qu’il a possédé le droit qu’il réclame ;
2° Qu’il a payé la redevance qui en était le prix ;
5° Qu’il a reçu du propriétaire la délivrance du bois.
La simple possession, non accompagnée des deux conditions
prescrites, serait sans force, sans eiTet légal, et n’empêcherait pas
le cours de la prescription, c’est-à-dire de l’extinction du droit.
Cette doctrine , consacrée par la Cour, a été empruntée, soit des
auteurs les plus recommandables, soit d’une jurisprudence qui n’est
pas équivoque.
Le paiement de la redevance est une condition nécessaire, indis
pensable pour la conservation du droit de l’usager. C ’est ce qu’en
seigne Fréminville dans sa pratique universelle des droits seigneuï’iaux, tome 5 , page 22G.
« Il est certain, dit-il, que le seigneur peut prescrire la servitude
« de l’usage , lorsque l’usager ne paye pas la redevance.
v Le droit d’usage est une véritable servitude, qui 11e peut se
«■soutenir qu’en remplissant régulièrement par l’usager ses obliga« lions annuelles ; il ne lui sert de rien de se maintenir en jouissance
« et en possession de son usage. Celte possession, par elle-même,
« ne lui donne aucun droit, c’est la redevance. Ce n’est donc pas
« la jouissance qui acquiert, et conserve le droit, c’est la prestation
«■de paiement qui renouvelle le titre, suivant la loi : qui enini in
v tam longo prohæoque spatio ju s minime consecutus e s t , serd
t< pæmtentid ad pristinam servitulem desiderat.
Selon Coquille, cité par l'auteur, il faut même, pour conserver
le droit, que la prestation soit faite au seigneur ou à, son receveur
comptable, qui en ait com pté, et non pas ¿1 un ferm ier, qui a
toujours les tnaius ouvertes pour recevoir, et n’ a pas grand in-
�térct au droitfon cier du seigneur, et dont le fa it ne peu t nuire
au seigneur pour la possession ou pour la prescription.
Ces principes sont d’une grande sagesse. Ils ont pour but de mé
nager les intérêts légitimes du propriétaire comme ceux de l’usager,
de faire connaître avec certitude au propriétaire du bois l’exercice
des usages qui grèvent sa propriété , et de prévenir les entreprises
obscures et les spoliations clandestines qui ne se pratiquent que trop
souvent dans les forets.
C ’est dans le même but qu’a été prescrite la délivrance que doit
obtenir tout usager, délivrance qui s’opère par une marque faite
avec le marteau du propriétaire sur le bois que celui-ci livre ou fait
livrer à l’usager.
Cette délivrance est d’autant plus indispensable, que l’usager peut
seulement exiger le bois qui lui est nécessaire ; qu’il faut donc véri
fier d’abord l’étendue de scs besoins, et que trop souvent il serait
disposé à prendre largement et à excéder de beaucoup le nécessaire,
s’il lui était permis d’agir sans contrôle , et si son arbitraire était sa
seule règle.
Aussi la nécessité de la délivrance préalable par le propriétaire à
l’usager a-t-elle été établie par diverses ordonnances de nos rois ;
aussi a-t-on toujours considéré comme délit le fait des usagers qui,
sans délivrance préalable, coupaient et enlevaient le bois auquel des
titres leur donnaient droit ; aussi de nombreux arrêts ont-ils con
damné à des amendes, à des dommages-intcrêls, les tisagers qui
négligeaient de se soumettre à cette importante condition.
On peut citer, sur cette question, une savante dissertation de
M. Merlin, dans son répertoire, au mot usage (droit d’).
On peut voir aussi, dans tous les recueils, de nombreux arrêts
qui ont puni comme délits des usages exercés sans cette formalité de
rigueur , quelque certains d’ailleurs que fussent les droits des
usagers (i).
L ’omission de cette formalité, impérieusement ordonnée, en
traîne la prescription du droit d’usage, parce que, quelque possession
(1) Voir notamment des arrêts.
�( 22\
défait qu’ail eue l’usager, celte possession, dépourvue descaracteres
propres à la rendre valable, cette possession qui n’aurait été qu’une
suite de délits , celte possession illégale, doit être considérée comme
n’ayant pu interrompre la prescription, ni empêcher l’extinction du
droit d’usage.
Telle est la conséquence que déduit M. Merlin de la doctrine
qu’il professe ; telle est celle qu’ont adoptée plusieurs arrêts de la
Cour de Riom, et qu’a consacrée la Cour de cassation elle-même,
par sa jurisprudence. On peut citer notamment l’arrêt Bertrand, du
a5 août 1826; l’arrêt Locard, du 4août 1828, et l’arrêt Romeuf, du
20 juin 1827. La Cour de cassation, par arrêt du 27 janvier 182g ,
a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre l’arrêt Locard.
L ’application de ces principes à la cause de M. Désaulnats doit
repousser la prétention du sieur Delsuc ; car celui-ci n’a prouvé,
ni le paiement de la redevance , prix du droit d’usage dont il s’agit,
ni la délivrance faite par le propriétaire à l’usager.
Déjà, en discutant les litres du sieur Delsuc et des sieurs Bléton
et Burin, ses prédécesseurs, nous avons remarqué qu’antérieure
ment à 1773, il n’existait aucune trace de l’exercice du droit de
l’usage , ni du paiement de la redevance.
Nous avons vu en effet que pendant le siècle qui a précédé cette
époque, et notamment depuis 1729, aucun bail et absolument au
cun acte, même purement énonciatif, n’avait rappelé ni le droit
d’usage ni la redevance qui en était le prix.
Si l’on se fixe sur ce qui est postérieur à cet acte, l’on voit bien
que le droit est indiqué dans les baux de 1775 , de 1774, de 1778;
niais il reste encore incertain si réellement on a usé du droit; il
reste aussi incertain, et c’est le point principal, si la redevance an
nuelle a été payée ; aucune quittance 11’est produite pour constater
les paicinens ; aucun acte absolument ne les énonce.
Et cependant les anciens propriétaires de la forêt donnaient des
quittances aux usagers qui s’acquittaient. C ’est ce que prouve la
déposition du sieur Ilenoux, un des témoins de l’enquête contraire,
ancien usager de la forêt. Ce témoin déclare avoir parmi scs papiers
des quittances attestant le paiement de la redevance.
�( =3 )
Et cependant encore le sieur Delsuc n’a épargné aucun soin,
aucune recherche pour se procurer des preuves du paiement de
cette redevance; ils’est adressé, parl’intermédiaire d’un de ses parons,
au sieur Culhat, dépositaire des papiei’s de la famille Labro, de cette
famille à laquelle appartenait avant 1785 la forêt de Laroche; il a
examiné les registres, les papiers de cette famille, et néanmoins
il n’a rien découvert, ou au moins on doit le penser ainsi puisqu’il
n’a rien produit.
En vain, pour écarter ou affaiblir le défaut de représentation de
quittance, le sieur Delsuc a-t-il rapporté à l’audience de la Cour un certificat d’incendie attestant que la maison du sieur Bléton,
ancien prétendu usager, avait été la proie des flammes.
La présomption du brûlement des quittances disparaîtra aujour
d'hui que M. Bléton fils, deuxième témoin de l’enquête contraire,
a déclaré non seulement qu'aucun papier de la succession de son
père n'avait été brûlé, mais encore que lors de l'inventaire des
papiers de cette hérédité, il 11e se trouva rien qui eût rapport à la
redevance, prix du droit d’usage.
Ainsi, point de quittance de la redevance avant 1775; point de
quittance aussi depuis 1773 jusqu'au moment où l'émigration du
sieur Neyron de la Tartière fil séquestrer la forêt de Laroche ;
Point de quittance encore pendant la durée du séquestre qui
s'est prolonge de 1792 à 1809;
Poin d'émargement de paiement dans les registres des préposés
des domaines de l’Etat ;
Enfin aucune preuve légale du paiement de cette redevance n'est
produite, non seulement pour les trente années, mais encore pour
les cent ans qui ont précédé l'époque à lrquelle M. Désaulnats a
recouvré ses bois.
De là on doit conclure, si la doctrine ci-dessus développée est
exacte , que le droit d'usage était depuis long-tems prescrit et anéanti
au moment où M. Désaulnats, en 1809, est rentré dans ses bois. Nous
examinerons bientôt si ce droit perdu a été recouvré depuis.
Pour repousser l'argument, on invoquera sans doute quelques
dépositions de témoins qui parlent du paiement de la redevance.
�............... ( ?4 )
L'objection sera facile à détruire.
Cinq témoins de l’enquête directe et autant de témoins de l’enquête
contraire ont parlé de faits antérieurs à 1809.
Sur ces dix témoins, deux seulement que le sieur Delsuc à fait
entendre parlent du paiement de la redevance.
Trois des plus anciens témoins, qui sont restés, avant 1789,
dans le domaine de la G uièze, parens ou domestiques des anciens
fermiers, non seulement 11’ont pas vu payer la redevance ; mais ils
n’en ont pas même entendu parler. Ce sont les xer et 2e de la pre
mière enquête et le 1er de la continuation.
Semblable déclaration sur celte redevance par cinq témoins de
l’enquête contraire, les 5% 6e, 7% 9e de l’enquête contraire, et le
I er de la continuation de cette enquête. Deux de ces témoins sont
également restés dans le domaine à ces époques anciennes ; un autre
a été domestique du sieur Neyron ; cependant ils n’ont jamais vu
porter la redevance d’avoine ; ils n’ont même jamais entendu pai’ler
de cette redevance.
Le 9e témoin de l’enquête contraire dit qu’un ancien fermier lui a
déclaré qu’il ne donnait pas d’avoine.
Les deux seuls témoins qui parlent de la redevance , sont le 3e de
l’enquête directe , et le 3e aussi de la continuation d’enquête ;
L ’un d’eux , âgé de 5o ans, nommé Léger Dufaud; l’autre , âgé
de 67 ans, nommé Jean Bruglial. (1)
Léger Dufaud déclare qu’il était âgé de 8 ans, lorsque son père
devint fermier du domaine de la Guièze ou il resta 11 ans.
(t Quant à la redevance , d it-il, il sait qu’on la payait annuelle« m e n t , en hiver, ou au commencement du printems; parce que
« tantôt il a entendu dire à son père qu’il revenait de porter l’avoine
« due pour celte redevance à M. Manaranches, homme d’affaires
« de M. Désaulnats ; tantôt qu’il fallait prendre la jument du
« domaine, et aller porter cette avoine au même M. Manaranches.
Une telle déposition, fondée sur des souvenirs d’une personne
(1) Il y a un autre témoin , le /j1»*, qui <lit avoir vu deux fois les gariles Madceuf et Fa\i¡»ières venir chercher île l’ avoine. Ces parties étaient ceux de l’ Ëtat pendant le séquestre.
lie fait signalerait un abus, non un paiement légal.
�( >5 )
ftgée seulement de huirans lors des ouï-dire qu’elle retrace, une
telle déposition qui s’applique à une cliose qui devait peu fixer
l’attention et frapper l’esprit d’un enfant de liuit ans , peut paraître
assez extraordinaire. Elle surprendra sur-tout si on la compare à
celle du septième témoin de l’enquéle contraire, q u i, étant, à la
même époque, dans le domaine, où il servait comme domestique,
n’a cependant eu aucune connaissance de la redevance, et ne l’a
jamais vu porter.
Au reste , le témoin ne dit pas avoir vu porter l’avoine ; il déclare
seulement avoir entendu dire qu’on revenait de la porter ou qu’il
fallait aller la porter.
O r, quelle confiance aura-t-on dans un simple oui-dire, si l’on
se rappelle celte règle de Loisel : oui-dire va par vdle ; en un
muids de ouï-dire, il n’y a pas de plein. Un seu l œ il a plus de
crédit que d eu x oreilles n’ ont d ’a u d i vi.
Remarquons aussi que s’il était vrai que l’avoine eût élé portée
au sieur Manaranches, celui-ci eût donné une quittance; car elle
eût été nécessaire au fermier pour prouver au propriétaire du do
maine que la redevance avait été acquittée.
O r, aucune quittance n’est produite ; aucune quittance n’a été
trouvée dans les papiers du sieur Bléton père, lors de l’inventah'e
qui en a été fait. (Voir la déclaration du sieur Blélon fils, troisième
témoin de l’enquête contraire).
Remarquons enfin q u e, selon la déposition du témoin, il serait
entré au domaine de la Guièze en 1788 , et y serait resté onze ans ,
c’est-à-dire jusqu’en 1799 ; et que c’est pendant ces onze ans que la
redevance aurait élé portée annuellement au sieur Manaranches,
homme d’ailaires du sieur Désaulnats.
Mais la forêi de Laroche fut séquestrée à la fin de 1792 , à cause
de l’émigration de M. Neyron de la T anière, qui en était seul le
propriétaire apparent ; et depuis le séquestre qui s’est prolongé jus
qu’en 1809, c’est au bureau des domaines qu’aurait été payée la
redevance, si réellement 011 avait acquitté celte charge. O r, il
11’apparaît aucune quittance du receveur, et ses registres de celte
époque ne font mention d’aucun paiement ; c’est en effet ce qu’at-
�( *6 )
teste un certificat délivré à M. Désaulnats, par le receveur des do
maines.
Combien de motifs de suspicion s’élèvent contre cette étrange
déposition ?
Nous en ferons remarquer quelques autres encore dans la partie
de la déposition du témoin , où il parle de l’exercice de l’usage.
L ’autre témoin, Jean Brughal, qui parle aussi delà redevance, nous
apprend qu’il est entré au service du sieur Bléton, il y a trente-sept
ou trente-huit ans, ce qui remonte à 1792 ou 1795, c’est-à-dire à
l’époque même où la forêt de Laroche fut séquestrée, et où elle
cessa, par conséquent, d’être régie par le sieur Neyron-Désaulnats
ou par son homme d’affaires, pour être placée sous l’administration
des agens du domaine.
Cependant ce témoin parle de la redevance, comme l’ayant por
tée une fois à M. Manaranches, qui avait écrit à M. Bléton, pour se
plaindre de ce que son fermier Dufaud avait négligé de la payer.
11 ajoute qu’après la fin du bail de Dufaud, il régit deux ans le
domaine, et porta, ces deux années , l’avoine de la redevance au
sieur Manaranches.
Enfin il déclare que celui-ci lui donna des quittances qu’il remit
au sieur Bléton.
Pour faire apprécier la sincérité de cette déposition, quelques
observations seront suffisantes.
On remarquera, d’abord, sa contradiction avec celle de Léger Du
faud, précédent témoin, qui atteste l’exactitude du service annuel delà
redevance. Mais ce qui est plus digne d’attention, c’est la partie de
la déclaration de Brughal, où il parle de l’avoine qu’il aurait portée
au sieur Manaranches pendant deux années de suite , après l’époque
où le fermier Dufaud avait quitté le domaine.
Ce fermier, entré dans le domaine eu 1788, y était resté 11 ans,
c’est-à-dire jusqu’à 1799.
A lors, depuis long-tems la forêt de la Roche était sous le séquestre
national, et administrée par les préposés de l’Etat, c’est-à-dire par
le sieur Bléton père lui-même, en qualité de receveur des domaines.
O r, c’cst précisément pendant ce tems-là que le témoin, si on
�( 27 )
veut l’en croire, aurait porté de l’avoine , deux années de suite, au
sieur Manaranclies, qui lui en aurait fourni quittance.
Comment expliquer cette assertion? Et quelle confiance avoir
dans des dépositions de témoins qui ont si évidemment altéré la
vérité dans des points aussi essentiels? y/& uno disce omnes.
Le témoin, lorsqu’il a parlé, avait oublié le séquestre national; il
a hasardé tout ce qu’il a cru utile à celui dans l’intérêt duquel il dé
posait. Aveuglé par son propre zèle, il a voulu tromper la justice;
sa déposition est indigne de confiance.
Comment concilier, au reste, ce qu’il atteste sur les quittances
que lui aurait données le sieur Manaranclies , en 1799 et en 1800 ,
avec la circonstance qu’il ne s’en est pas trouve dans les papiers du
sieur Bléton p ere, inventoriés après son décès, quoique cependant
le sieur Bléton fils ait déposé que dans l’inventaire auquel il a pré
sidé , il peu t certifier que rien d’ essentiel n’a été omis , notam
ment des quittances de la redevance dont il est question, qu’il
n'aurait pas manqué d ’y faire comprendre s’ il s’ en f u t trouvé,
et quoique ce témoin irréprochable ajoute qu’il n’ a rien trouvé qui
se rapportât à celte redevance.
Cependant, c’est sur les dépositions de ces deux seuls témoins, que
le sieur Delsuc peut s’appuyer pour la preuve des paiemens de la
redevance.
Puisque toutes les circonstances signalent comme invraisemblables,
et plus que suspectes, ces deux dépositions isolées ; puisque l’allé
gation des deux témoins est démentie par la déclaration d’un grand
nombre d’autres témoins, plusieurs desquels étant au service des
anciens fermiers du domaine , étaient plus à portée de connaître ce
qui s’y passait, et qui n’ont cependant jamais entendu parler de la re
devance ; puisque cette allégation est détruite par le défaut de rapport
de toutes quittances de la redevance, par l’absence aussi d’émarge
ment, dans les registres des receveurs des domaines, de tout paie
ment qui leur aurait été fait, il faut reconnaître qu’il n’est pas prouvé
que la redevance ait été payée ; qu’il n’est pas établi, par conséquent,
que le droit d’usage ait été légalement execule, et qu’ainsi, comme
l’enseigne Fréminville, comme l’ont décidé les motifs de l’arrêt
�( =8 )
interlocutoire , le droit d’usage était éteint en 1809 , lorsque
M. Désaulnats a obtenu la main-levée d’un séquestre que l’erreur
avait fait mettre sur la forêt de Laroche.
Ce premier moyen suffirait au succès de la cause deM. Désaulnats.
Mais on peut y ajouter celui du défaut de délivrance du bois
destiné aux besoins de l’usager.
L ’on se rappelle la doctrine professée par tous les auteurs, établie
par la jurisprudence, adoptée par les motifs foi’mels de l’arrêt
interlocutoire sur la nécessité de la délivrance à faire par le
propriétaire à l’usager; et l’on n’a pas oublié que c’est en consé
quence de ces motifs, que la Cour a soumis le sieur Delsuc à
prouver que l’usage avait été exercé, au v u , au su et clu consen
tement du propriétaire de la fo ret de L a ro ch e, ou de ceucc qu’ il
représente.
O r , en nous fixant sur une longue série d’années antérieures
à 1809, époque de la cessation du séquestre, la preuve ordonnée
a-t-elle été faite ?
De nombreux témoins ont été entendus sur ce fait. Plusieurs
parlent du bois de cliauflagc pris par les fermiers du domaine de la
Guicze. Trois témoins parlent aussi du bois pris pour réparations ;
mais aucun de ces divers témoins 11e dit que le bois était marqué ou
qu’il ait été pris au vu, au su et du consentement du propriétaire.
T ou s, à l’exception de trois, reconnaissent qu’il 11’y avait eu ni
marque ni délivrance. Ils ne se rappellent pas si le bois pris pour
des constructions était marqué.
L ’un des témoins, le sixième de l’enquête contraire , dit qu’avant
la révolution, il a été domestique du sieur Désaulnats, et que celuici, qui était très-facile, laissait prendre du bois à tout le monde,
sans qu’il fût marqué ; il ajoute qu’il 11’a même jamais vu de marteau.
Le témoin dit aussi que, depuis la révolution, la forêt était au
pillage , et que prenait du bois de chauffage et d’usage qui voulait.
V
oilà à quoi se réduisent les preuves de l’exercice du prétendu droit
d’usage, soit avant la révolution, soit pendant son cours. Certes , il
serait dilïîcile d’y reconnaître l’exercice régulier et légal d’un droit
réel ; on 11e peut y voir que des actes de clandestinité, de tolérance,
�( 29 )
ou de voie de fait, qui ne peuvent pas fonder une possession
légitime.
Les témoins ne se rappellent pas davantage d’avoir rencontré le
garde.
Mais il est trois témoins isolés, dont les dépositions doivent
donner lieu à quelques observations.
On remarquera cependant que l’un d’eux, qui est le premier de
l’enquête , ne parle que dubois abbattu ou sec marqué par le garde,
non du marteau du propriétaire , mais seulement d’un coup de
hache; ce qui n’était ni légal ni propre à prévenir les abus de
l’usager ; car la marque d’un coup de hache n est pas fort difficile
à imiter.
Une telle délivrance, à laquelle rien ne prouve que le proprié
taire ait jamais consenti, une délivrance aussi peu soigneuse est
d’autant moins caractéristique d’un fait de possession de l’usager ,
qu’elle pouvait bien être un acte de complaisance du garde , q u i,
à ce qu’il paraît, d’après le témoin lui-même, mangeait de tems en
teins t'hez les voisins de la forêt, et sans doute chez les propriétaires
du domaine de la Guieze.
Le bois de chauffage, dont parle uniquement ce témoin, pouvait
paraître au garde d’une assez faible valeur pour ne pas se faire
scrupule d’en laisser prendre aux fermiers du domaine.
Quant aux deux autres témoins, qui disent que du bois de cons
truction a été marqué par les gardes pour l’usage du domaine, il
est à remarquer que ce soin ces mêmes deux témoins qui ont déposé
avec tant de complaisance sur le fait du paiement de la redevance ,
et dont il est impossible de ne pas considérer comme suspectes
autant qu erronnées les deux obligeantes dépositions.
L ’un de ces témoins, Léger Dufaud , entré dans le domaine
en 1788 , et qui en est sorti en 1 799, déclare que trois à quatre ans
avant sa sortie , du bois de construction fut délivré et marqué par
le nommé Tallet, garde de M. Désauliiats, pour réparer le sol de
la grange du domaine.
On reconnaîtra que cette déposition est d’une étrange vérité, en
remarquant, d’une part, qu’à l’époque signalée, le domaine était
�( 3° )
sous le séquestre national, et par conséquent sous la surveillance des
gardes forestiers de l’État, et en apprenant aussi que ce Tallet était
alors mort depuis plusieurs années ; il avait été assassiné, dès 1792,
dans la forêt même de Laroche; l’acte de son décès le prouve.
L ’aulre témoin, Jean Brughal, entré au service de M. Blélon, en
1792 ou en *795, c’est-à-dire au commencement du séquestre,
prétend aussi que dans le cours des onze ans de son service, des
arbres furent délivrés et marqués par les gardes , pour réparer une
grange abattue, et ce sur la demande de M. Bléton, et sur l’autori
sation du sieur Manaranches, agent d’affaires de M. Désaulnats. Et
cependant cet agent d’affaires n’avait évidemment aucune autorisa
tion à donner durant un séquestre, pendant lequel c’était le sieur
Bléton lui-même , qui, comme receveur des domaines, régissait la
forêt séquestrée.
On voit combien peu sont dignes de confiance ces dépositions
isolées, sur lesquelles cependant s’appuierait toute la preuve de la
délivrance exigée par la lo i, pour l’exercice légal du droit d’usage.
Ainsi l’on doit reconnaître que celte preuve n’est pas faite , et que
rien n’établit que ceux que représente le sieur Delsuc aient exercé
ce droit, avant 1809 , au v u , au su et du consentement clupro
priétaire de la forêt.
Et cependant l’arrêt a exigé celte preuve ;
Et cependant le sieur Delsuc s’y était soumis.
Donc, puisqu’il n’y a pas satisfait, sa réclamation doit être rejetée,
parce que son droit s’est éteint, faute du paiement de la redevance,
ou pour ne pas avoir obtenu du propriétaire de la forêt la délivrance
du bois qui lui était nécessaire, o u , enfin , pour ne pas avoir usé de
son d roit, au v u , au su et du consentement de ce propriétaire.
Le sieur Dclsuc argumenterait-il des délivrances qui lui ont élé
faites pendant la durée du séquestre ?
L ’argument tomberait devant quelques observations.
Ces délivrances ont toutes été provisoires seulement; toutes ont
été faites avant que les titres et les droits des usagers eussent été
examinés et confirmés par le conseil de préfecture ; toutes émanent
d’un inspecteur, trop instruit pour ne pas savoir qu'il n’était pas
�appelé à régler les droits et à être le juge de la validité des titres,
ni de la conservation ou de l’extinction de l’usage. Ces délivrances
précaires ne peuvent donc être d’aucune influence dans la cause ;
elles sont d’autant moins justificatives de l’usage, que dans les proccsverbaux même qui les contiennent, l’inspecteur forestier a eu la
prudence de faire , au profit du Gouvernement, telles réserves et
restrictions de droit} s i le cas y échet, est-il dit, après le jugement
qu’aura prononcé le conseil de préfecture sur les diverses pro
ductions de titres faites par les usagers.
Ainsi les délivrances provisoires laissent intacts les droits res
pectifs ; et si le droit d’usage n’avait jamais existé , ou s’il n’existait
plus, ces délivrances ne lui ont pas donné la vie.
O r , nous avons prouvé que, dès avant 1809 ou même dès avant
1789, le droit fort équivoque d’ailleurs du sieur Bléton, ou de ses
prédécesseurs, avait été anéanti, parce que jamais il 11’avait été lé
galement exercé, et que jamais il 11’avait été accompagné du paie
ment de la redevance qui en était le prix. Ce prétendu droit ne gre
vait donc plus la forêt de Laroche, lorsqu’à la fin de 1809, cette
forêt fut rendue à M. Neyron-Désaulnats, son ancien propriétaire.
Pour le faire revivre, il eût fallu à l’usager, ou un nouveau titre,
ou une possession légale de trente ans. Le sieur Dclsuc peut-il in
voquer l’un ou l’autre des deux moyens ?
Examinons ce qui s’est passé depuis 1809.
Lorsque M. Désaulnats recouvra sa forêt, un grand nombre de
personnes se présentèrent à lui comme usagers. Leurs droits
n’étaient pas établis, mais ils en certifiaient l’existence; ils disaient,
les uns, avoir égaré leurs titres , les autres les avoir déposés au
secrétariat de la préfecture; tous promettaient d’en justifier inces
samment ; beaucoup d’enlr’eux avaient reçu , pendant la durée du
séquestre, quelques délivrances provisoires qui pouvaient être
considérées comme un indice de leurs droits.
Le sieur Désaulnats, qui, privé depuis près de vingt ans de sa
propriété , n’en connaissait pas bien ni les droits ni les charges ,
pouvait-il se montrer trop sévère dans ces premiers teins? il eût
�( 3 0
craint d’ètre injuste. Il crut donc devoir accorder du bois en atten
dant qn’il pût vérifier les titres.
Parmi les réclamans était M. Bléton, alors propriétaire du
domaine de la Guièze. M. Bléton et M. Désaulnats avaient
entr’eux des relations créées et entretenues par un bon voisinage et
par des circonstances qui se rattachaient môme à la main-levée du
séquestre.
M. Bléton avait aussi obtenu des délivrances provisoires.
M. Désaulnats ne pouvait pas être rigoureux à son égard.
Mais il entendait que le provisoire ne serait maintenu définitive
ment qu’après la vérification des titres et des droits.
Le domaine de la Guièze ayant été vendu, et le sieur Delsuc en
étant devenu propriétaire, le sieur Delsuc qui avait journellement
avec le sieur Désaulnats des relations d’affaires , le provisoire se
prolongea entr’e u x, mais aussi sous la promesse réitérée que des
titres justificatifs seraient produits , examinés et appréciés, et sans
que, de part ni d’autre, on entendît, l’un s’attribuer, l’autre concédef
un droit définitif.
C ’est par suite de ce provisoire, que quelques setiors d’avoine
ont été portés à différentes époques, à Saint-Pardoux, chez le sieur
Désaulnats , presque toujours en son absence, par les métayers ou
fermiers de la G u ièze, les sieurs Bléton et Delsuc ayant voulu sans
doute envoyer cette légère indemnité pour le bois qu’ils recevaient
de teins en tems. Si des reçus n’ont pas été donnés, c’est parce que
le sieur Désaulnats était rarement présent lors de la remise de
l’avoine , ou qu’on ne lui en demandait pas; car il en aurait donné
sans difficulté, niais en expliquant dans les quittances les intentions
communes, et en se faisant les réserves nécessaires (i).
Ainsi se sont écoulées quelques années, pendant lesquelles une
confiance réciproque n’a pas permis de penser à prendre aucune
précaution contre les conséquences que l’on veut tirer aujourd’hui
de ce provisoire.
( i)C e p e n d a n i, peu <le lenis après l'acquisition du sieur Delsuc, le sieur Désauluals refusa
une quittance au fermier de celu i-ci, qui la demandait pure et simple.
*
�( 33 )
Mais enfin cela devait avoir un terme : des titres attributifs ou
conservatifs du prétendu droit, des titres formels n’étant pas pré
sentés , le sieur Désaulnats a refusé du bois , et alors est né le
procès.
Aujourd’hui, qu’a prouvé le sieur Delsuc, par son enquête? Que
du bois lui avait été accordé à différentes fois; qu’il avait aussi été
porté de l’avoine chez le sieur Désaulnats.
Mais tout cela était déjà connu dans la cause. Tout cela avait été
déclaré par le sieur Désaulnats lui-même dans son interrogatoire,
sauf les exagérations de certains témoins , q u i, comme ce n’est que
trop le malheureux usage, sont allés au-delà de la vérité , soit par
infidélité de mémoire, soit par toute autre cause.
Rien donc de moins important que cette partie de l’enquête. Car
ce n’est point pour des faits postérieurs à 1809, pour des faits déjà
constans dans la cause, que l’enquête avait été ordonnée par la Cour;
elle eût été absolument inutile. C ’est pour les faits antérieurs, c’est
pour la preuve du paiement de la redevance et de la délivrance légale,
soit avant 180g, soit avant 178g, que l’enquête a été jugée nécessaire,
parce que les faits étaient allégués avec insistance par le sieur Delsuc,
qui présentait à l’appui de ses allégations des baux qui pouvaient
leur prêter quelque appui.
Et cependant nous avons vu combien peu les allégations avaient
été justifiées, nous avons vu même que des baux plus anciens encore,
auxquels se rattachait la vente du 27 mai’s 17 58 ^ démontraient que
le droit d’usage réclamé 11’avait pas été vendu au sieur Burin, et
que celui-ci n’avait p u , en conséquence, le transmettre au sieur
Bléton ; nous avons vu enfin que ce prétendu droit n’avait jamais été
légalement exercé par la famille Burin et Bléton, et que , lorsqu’on
supposerait même que quelquefois du bois aurait été pris par leurs
métayers dans la forêt de Laroche, c’eût été sans que la délivrance
en fût faite, sans que cette délivrance s’opérât par l’cmpreiute du
marteau du propriétaire, et sans même que le prétendu usage eût
été exercé au v u , au su et du consentement du propriétaire de
la forêt, comme 011 avait offert de le prouver.
Dans de telles circonstances, le droit ayant été depuis long-tems
5
�(3 4 )
anéanti, pourrait-on considérer les faits postérieurs à 1809, comme
l’ayant fait renaître ?
Non , sans doute, à moins qu’un nouveau titre émané du proprié
taire ne l’eût renouvelé, ou qu’une possession trentenaire et légale
ne put tenir lieu d’une concession nouvelle.
Nous disons une possession légale; c’est-à-dire une possession
continue , non à titre précaire, mais à titre de propriétaire du droit,
une possession caractérisée par le paiement de la redevance et par
des délivrances annuelles faites par le propriétaire de la forêt, une
possession, enfin, qui se fût prolongée pendant tout le tems nécessaire
pour acquérir la servitude, c’est-à-dire pendant les trente ans que la
loi exigeait pour suppléer au nouveau titre.
O r, c’est évidemment ce que n’ofire pas l'enquête.
Nous avons déjà indiqué le résultat des dépositions relatives aux
faits antérieurs à 1809; et nous avons vu qu’elles n’établissaient rien
de positif en faveur du prétendu usager.
Quant aux faits postérieurs, quelque caractérisés qu’ils fussent,
ils seraient insuffisans pour rendre l’existence à un droit d’usage
antérieurement éteint, puisque ces faits ne remonteraient pas, à
beaucoup près, aux trente ans nécessaires pour acquérir le droit
par la prescription.
Mais parcourons ce que disent les témoins sur ce qui s’est passé
depuis 1809.
Le cinquième témoin de l’enquête directe parle d’un seul fait de
délivrance de bois, marqué, dit-il, par le sieur Désaulnats ou
Micliel, son domestique. Le témoin ne peut cependant affirmer la
présence de M. Désaulnats.
Le sixième témoin déclare que son père, fermier pendant deux
ans et demi à la G uièze, prit pendant deux années du bois de chauf
fage ; il le prit sans qu’il lui fût marqué ; il ne dit pas même que ce
fût du consentement du propriétaire. Il ajoute qu’il ne remit pas
d’avoine la première année ; qu’il en remit un setier la seconde,
parce qu’un garde nommé Guest refusa de lui délivrer du bois, s’il
ne payait pas cette redevance.
Cette déposition indique le peu d’exactitude du pVétendu paie
ment de la redevance , et fait voir qu’en supposant l’existence du
�( 35 )
d roit, le propriétaire de la forêt, qui n’avait aucun moyen d’exiger
la redevance, aurait été absolument à la discrétion de l’usager de
qui il dépendait de payer ou de ne pas payer cette redevance, selon
qu’il lui aurait plu de prendre du bois ou de s’en abstenir.
On doit conclure de là qu’un tel usage était nécessairement pré
caire ; carie propriétaire ne pouvait pas être lié, si l’usager ne
l’était pas lui-mêine. Si donc il y a eu quelquefois des délivrances
de bois et des paiemens momentanés de redevance , cela ne pouvait
être que provisoire, comme l’a déclaré M. Désaulnats.
Le septième témoin, dont la déposition a des vai’iations, parle
du refus que lit, dans une circonstance, M- Désaulnats, si on ne
lui payait pas de redevance. Il dit qu’il porta un setier d’avoine, et
qu’alors on lui donna du bois de chauffage.
11 parle aussi du bois de construction reçu par M. Bléton ; il
ignore par qui ce bois fut marqué et délivre.
D ’autres témoins parlent encore de bois de chauffage, et quelquesuns de bois de construction, qui aurait été pris dans la forêt. Peu
de témoins seulement disent que ce bois leur était délivré. Un d’eux
déclare qu’il était marqué à l’avance. Le neuvième dit avoir, la
première année, demandé du bois de son propre mouvement,
INI. Delsuc ne lui ayant pas donné d’ordre, parce qu’il n’avait pas de
titre.
Plusieurs disent aussi avoir porté de l’avoine. Aucun n’a reçu de
quittance. Le dixième dit en avoir demandé une fois, de crainte
que M. Blcton n’en exigeât.
11 est bien certain que le sieur Désaulnats se serait empressé à
donner cette quittance, mais en y insérant les conditions et les ré
serves nécessaires.
L ’on remarquera que la plupart des témoins qui parlent d’avoine
par eux portée au sieur Désaulnats avaient été les fermiers des
sieurs Bléton ou Delsuc, et qu’ils déposent en quelque sorte dans
leur propre cause sur le fait de l’avoine, s’ils s’en sont fait tenir
compte, quoiqu’ils ne l’eussent réellement pas remise à M. D é
saulnats.
Le dixième témoin de l’enquête directe dépose d’un fait qui
prouve combien le sieur Delsuc doutait lui-même de la réalité du
f/5
�( 3 6 )
droit d’usage qu’il réclame. Il avait des réparations à faire à sa
maison du domaine de la Guièze ; et, au lieu de se faire délivrer du
bois par. le sieur Désaulnats, il en prit dans une forêt dont il est luimêine propriétaire, appelée Bois de la Jarrige.
Ce fait est aussi attesté par le cinquième témoin de la continuation
de l’enquête directe, et par le deuxième témoin de la continuation
de l’enquête contraire.
Le onzième témoin, aussi fermier à la Guièze, demanda un jour
à M. Désaulnats de la rame pour clore les héritages. Le sieur Dé
saulnats lui dit ne pas en avoir, mais lui permit de prendre des
écoudards ou des croûtes de rouleau, enlevées par la scie.
Tous ces faits annoncent la facilité du sieur Désaulnats, tant qu’on
n’exigeait pas du bois de lui à titre de droit, tant qu’il espérait qu’on
justifierait enfin des titres annoncés.
Cette facilité, il la montrait à l’égard de plusieurs autres habitans
des lieux qui, cependant, n’avaient aucun droit d’usage. C’est ce
qui aurait été clairement démontré par l’enquête, si le sieur Delsuc,
a qui la connaissance de cette vérité de fait paraissait dangereuse s
ne s’était pas opposé aux interpellations que le sieur Désaulnats a
voulu faire faire sur ce point à plusieurs des témoins même de l’en
quête directe, notamment au prem ier, au cinquième et au huitième
témoins.
Le sieur Désaulnats désirait que l’on demandât aux témoins s’il ne
leur avait pas fait à eux-mêmes et ci d'autres personnes des déli
vrances de bois, sans qu’ elles eussent des droits d’uscige dans
la fo r ê t, et sans même en exiger de paiement, mais seulement
par des considérations de bon voisinage.
La question n’a pas été faite, parce que le sieur Delsuc s’y est
opposé, sous prétexte qu’elle ne se rattachait pas directement aux
faits retenus par l’arrêt.
Cependant un fait semblable est rapporté par les 4 e et 5®témoins
de l’enquête contraire. Il s’applique au noimné Antoine Gardelle,
qui , pendant le séquestre, avait été compris dans le tableau des
usagers auxquels l’inspecteur forestier avait fait des délivrances pro
visoires. Quoique ce Gardetle n’eût pas trouvé le titre,qu’il annon
çait , M. Désaulnats lui a délivré provisoirement du bois, cl cela,
�C 37 )
pendant plusieurs années ; et il a reçu aussi de lui la redevance qu’il
disait devoir. Mais le droit n’étant pas justifié, la délivrance à cessé.
C ’est ce qu’attestent, soit Gardette lui-même, soit le témoin qui
lui succède.
L ’exemple de Gardette est absolument conforme à ce qui s’est
passé avec le sieur Delsuc. Pour l’un comme pour l’autre, le sieur
Désaulnats a été officieux et facile ; pour l’un comme pour l’autre, il
n’avait entendu faire qu’une concession provisoire ; pour l’un comme
pour l’autre , il avait été convenu que l’usage cesserait si des titres
justificatifs et conservatifs du droit n’étaient pas rapportés. La con
vention a été exécutée à l’égard de Gardette; le provisoire a même
été interrompu. Le sieur Delsuc , au contraire , veut le rendre dé
finitif.
Y
parviendra-t-il? lui qui n’a acquis aucun droit d’usage par
l’adjudication de 1819, et qui 11’a aussi été chargé d’aucune rede
vance indicative d’un tel droit ; lui dont les prédécesseurs même
en propriété, les sieurs Burin et Bléton, n’avaient également acquis
aucun droit de ce genre, puisque la vente de 1758 11’en énonce pas,
et que le bail de 1750, auquel cette vente se réfère, écarte même
l’idée de tout droit d’usage attaché au domaine vendu ; lui qui n’a
pas prouvé que ce droit d’usage eût été légalement exercé dans
aucun tems, ni avant ni depuis 1789, puisqu’il 11e rapporte aucune
quittance du paiement de la redevance qui en était le p rix , puis
qu’il n’est pas établi qu’il ait été fait jamais de délivrance par le pro
priétaire au prétendu usager, ni même que celui-ci ait exercé ce
droit, au v u , au su et du consentement du propriétaire de la
foret ; lui enfin qui voudrait profiter d’une tolérance, d’une com
plaisance de bon voisinage , pour s'attribuer sur le sieur Désaulnats
un droit onéreux, 1111 droit q u i, en supposant même qu’il eût existé
dans le dix-septième siècle, aurait depuis long-temps été anéanti par
* la renonciation tacite de l’usager; celui-ci, à une époque où le bois
était sans valeur, ayant sans doute voulu s’affranchir de la redevaucc
annuelle qui en était le prix.
La réclamation du sieur Delsuc doit donc être rejetée.
Mais en supposant qu’il eût un droit d’usage sur la forêt, exami
nons en quoi ce droit devrait consister.
�(38
)
S iii.
Quels seraient l’objet et l’étendue du droit d’usage ?
C ’est dans le titre constitutif d’un droit d’usage qu’on doit re
chercher et cet objet et cette étendue.
Le sieur Delsuc présente deux titres, l’un du i 3 janvier i 56 i ,
l’autre du 17 décembre i 634 *
Nous avons démontré déjà que l’acte de i 56 i était étranger à la
cause ; qu’applicable seulement aux propriétés que Jean Fumât
possédait alors au village Del Mas Del Tourres, il ne pouvait être
invoqué pour un domaine situé au village de la G uièze, dont il 11e
parle pas.
C ’est donc sur l’acte seul de 1634 q116 l’on
se fixer, en con
sidérant même comme concédé valablement et à perpétuité le droit
d’usage qui y est énoncé.
O r , que porte cet acte? L ’investison de la forêt de Laroche en
faveur de Jean Fumât, pour son usage des maisons, pour ses ténemens des 'villages de la Guièze et Pissol, soit pour son chauf
fa g e et réparations , qu’ il pourrait fa ire dans lesdits ténemens.
II est inutile de nous occuper du village de Pissol, où le sieur
Dclsuc ne possède rien des anciennes propriétés de Jean Fumât (1).
Le village ou le ténement de la Guièze sont seuls à considérer,
parce que ce village ou ténement est dans la cause le seul objet du
droit réclamé.
Quant à l’étendue du droit, il est fixé par les termes mêmes de
l’acte : pour chauffage et pour réparations, y est-il dit.
O r c’est un principe élémentaire, que celui à qui une servitude
est due, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir rien
faire pour l’aggraver (argument de l’article 702 du Code civil).
Ce principe s’applique notamment aux droits d’usages dans les
bois. L ’usage accordé pour une maison ne peut être étendu à plu
sieurs. L ’usage attribué à une mélaii’ie ou à un domaine ne peut être
(1) Les representans des Fumât) quant au domaine de Pissol, n'ont jamais considéré
JUcLe
de i 63 4 comme leur attribuant aucun droit d'usage,
�( 3g )
réclamé .que pour ce domaine , et seulement tel qu’il existait au mo
ment de la concession ; il ne peut être étendu à de nouveaux bàtimens , à de nouvelles propriétés qui auraient été réunies à l’ancien
domaine ; car ce serait évidemment aggraver la condition du fonds
dominant, c’est-à-dire du propriétaire de la forêt.
Toutes ces vérités élémentaires sont professées comme telles par
tous les auteurs qui se sont occupés de servitudes comme par tous
ceux qui ont traité des droits d’usage dans les bois.
Le sieur Delsuc paraît cependant les méconnaître; car le domaine
de la Guièze, pour la totalité duquel il réclame un droit d’usage ,
est beaucoup plus considérable aujourd’hui qu’il ne l’était en 1654.
En effet, les baux produits par M. Désaulnats, ces baux anté
rieurs à la vente faite le 29 mars 1768, par la demoiselle Fumât au
sieur Burin, tous ces baux nous apprennent que, des 1729, le sieur
Fumât avait réuni dans la main du même fermier à son domaine de
la G uicze, tous les héritages dépendant d’un autre domaine
appelé d’ A u za t, appartenant aussi au sieur Fumât. C’est ce
qu’on lit dans les baux des 4 avril 1729, 5 omai 1755, 17 mars 1750.
Et remarquons que le sieur Burin acheta en 1758 ces deux
domaines ; car la vente lui en fut faite en se référant au dernier bail
du 17 mars i j 5o.
Ainsi, ce n’est plus seulement pour le petit domaine primitif de
la Guicze que le droit d’usage est réclamé; c’est pour un gros
domaine qui s’est accru notamment de l’augmentation de tous les
héritages qui formaient autrefois le domaine distinct appelé d’Auzat.
D’autres adjonctions ont aussi été faites à cet ancien domaine par
des acquisitions successives qui embrassent la totalité du tellement
de la Guicze. Autrefois il existait un village dans ce tellement. Ce
village est rappelé dans l’acte même de i 634 - Dans ce village, se
trouvaient nécessairement plusieurs habilans ; car on ne donne pas
le nom de village à une propriété isolée. Ce nom 11e convient qu’à
une agglomération d’habitations. Les divers habilans devaient avoir“
chacun la propriété d’une portion quelconque du ténement. Le
contraire ne peut se supposer, sur-tout pour un pays de montagne.
Or aujourd’hui le ténement entier est la propriété du sieur Delsuc.
�( 40 )
Aujourd’hui tous les bâtimens qui sont sur ce ténement lui appar
tiennent; et c’est pour le ténement entier, c’est pour la totalité de
ces bâtimens qu’il réclame le droit d’usage en litige, sans remarquer
que nécessairement aujourd’hui il y a plus de bàtimens pour ce
domaine qui a reçu et qui reçoit encore de grands accroissemens,
qu’il n’en fallait pour les besoins du petit domaine que possédait
Fumât en i 634 Nous disons que ce domaine reçoit encore des accroissemens ;
c’est ce que nous apprend môme le onzième témoin de l'enquête
directe, qui parle d’un pré et d’une terre récemment acquis par le
sieur D elsuc, qui en a défriché, dit-il, trois septerées.
Il est fort bien, sans doute, que M. Delsuc augmente ses pro
priétés ; mais il ne serait pas juste que cette augmentation aggravât
le droit d’usage dû à l’ancien domaine, et que le sieur Désaulnats
dut fournir tous les bois nécessaires, soit à construire, soit à réparer
des bâtimens qui ont dû être augmentés dans la proportion de l’aug
mentation des héritages annexés au domaine.
Une autre observation est également digne d’attention.
Le sieur Delsuc a acquis avec le domaine de la Guicze quaranteune tètes d’herbages de la montagne de Montaigut. Ces quaranteune têtes d’herbages, il les fait consommer, en été, par des bestiaux
qu’il loge, en hiver, dans les bâtimens de son domaine de la Guièze;
et l’on conçoit que pour loger cette quantité assez considérable de
bestiaux étrangers aux besoins du domaine, il lui faut des bâtimens
plus vastes.
Les bâtimens ont dû même recevoir une grande augmentation
dès le tems où l’on avait réuni à l’ancien domaine, non-seulement
tous les héritages dépendant du domaine d’Auzat, mais encore
trenle-deux lêtes d’herbages de la montagne de Montaigut ; et celle
double réunion remonte au moins à 1729, ainsi que le constate le
bail de celte époque.
Comment pourrait-on soumettre le sieur Désaulnats à souffrir un
usage que l’on étendrait ainsi à tous les besoins que produisent et à
tous les bâtimens qu’exigent des accroissemens qui "ont plus que
�(4 0
double l’ancien domaine, et qui aggraveraient ainsi de plus du
double l’ancien droit concédé par l’acte de 1654 *
Telle est pourtant la prétention du sieur Delsuc. C’est, ce qu’an
nonce au moins la demande en délivrance qui a été l’origine et la
cause du procès actuel.
Par les actes qui ont précédé ou introduit l’instance, le sieur
Delsuc a déclaré qu’il était sur le point de construire un bâtiment
dans le domaine de la Guièze ; il a prétendu avoir le droit de prendre
dans la foret de Laroche le bois nécessaire à cette construction, et
il a demandé qu’on lui en délivrât la quantité suffisante pour un bâ
timent d’une longueur de 26 mètres 32 centimètres, ou 78 pieds,
et d’une largeur de 11 mètres , ou 53 pieds.
L ’acte de 1654 ne l’autorisait, sous aucun rapport, à faire une
telle réclamation.
En effet, i° l’ancien domaine de la Guièze, tel qu’il existait en
i 6 3 4 , avant tous les accroissemens qu’il a reçus, notamment en
1729, n’avait pour tout édifice qu’un seul bâtiment sous le même
toît, dont une partie servait de logement au fermier, et une autre
partie d’établerie ; la partie supérieure de cette établerie formant la
grange, ainsi que cela est d’usage sur les lieux. Ce bâtiment suffi
sait aux besoins d’un domaine alors peu considérable, et où l’on
ne plaçait ni les bestiaux nécessaires à l’exploitation du domaine
d’Auzat, ni ceux qui consomment, l’été, les têtes d’iierbages que
l’on a réunies au domaine.
Le sieur Delsuc, au moment actuel, a , dans le lénement de la
G u ièze, beaucoup plus de bâtimens qu’il 11e lui en faudrait pour
l’exploitation de l’ancien domaine. S’il lui plaît de faire de nouvelles
constructions dans ce ténement, il n’a pas le droit d’exiger de
M. Désaulnats qu’il lui en fournisse les matériaux; car, en supposant
même que le titre parlât de bois de construction, il est certain que
cela ne pourrait s’entendre que pour les bâtimens nécessaires aux
besoins du domaine, tel qu’il existait autrefois, et non pour ceux
d’un domaine beaucoup plus considérable.
a0II est à remarquer même que l’acte de 1634- n’accorde pas de
droit d’usage pour des constructions à faire ; il ne parle de bois que
�( 4* )
pour chauffage ou pour réparations. Une telle concession ne s’ap
plique évidemment pas à des constructions nouvelles et à des cons
tructions aussi considérables que celles que veut faire le sieur Delsuc.
Réparer n’est pas construire ; ce n’est pas établir de nouveaux biitiinens, c’est seulement entretenir les anciens.
La demande en délivrance du sieur Delsuc a donc été peu réflé
chie ; et l’on doit penser que s i, au lieu de s’appuyer comme il l’a
toujours fait, sur l’acte de i 5G i qui ne s’applique pas au domaine
de la Guièze, il se fût fixé sur le seul titre qui parle de ce domaine,
sur l’acte de i 634 » sans doute il aurait reconnu qu’il n’élait pas au
torisé à demander du bois pour construire , aux dépens du sieur
Désaulnats, un vaste bâtiment de 78 pieds de longueur sur 33 pieds
de largeur, et que le droit d’usage qu’avait obtenu Jean Fumât, ce
droit d’usage limité, soit par les termes même de l’acte, soit par le
peu d’étendue et de valeur du domaine de la Guièze, lors de la
concession, lui permettait seulement de réclamer du bois pour ré
parer la seule maison désignée dans l’acte de concession, où il n’est
parlé ni de grange ni d’autre édifice, ni même du droit de bâtir ou
de construire.
On le voit donc : le sieur Delsuc s’est fait illusion ; sa demande
en délivrance est contraire au titre même qu’il invoque ; cette de
mande, qui est cependant le fondement de tout le procès actuel,
devrait donc être rejetée , même lorsqu’il ferait considérer le droit
d’usage porté par l’acte de i 63 /|. comme lui ayant été réellement
transmis, et comme ayant été légalement conservé. Il devrait suc
comber dans l’action qu’il a formée, sauf à lui à user, dans la suite,
conformément et dans les limites de l’acte de i 634 >du droit d’usage
que cet acte confère.
T el serait, sans doute, clans l’instancc actuelle, le sort de la ré
clamation hasardée par le sieur Delsuc , lors même qu’on lui recon
naîtrait un droit d’usage.
Mais ce droit lui appartient-il? lui a-t-il été vendu? avait-il été
vendu au sieur Burin en 1758?
C ’est ce que la lecture des ventes ne permet pas de supposer.
En 1758, le sieur Burin achète le domaine de la G u icze, tel qu’il
�( 43 )
_ ctait designé dans un bail de 1750, tel qu’en jouissait l’ancien fermier.
O r, le bail était muet sur le droit d’usage, et le fermier n’en jouissait
pas.
En 1819, le duc de Castries devient adjudicataire du domaine;
et peu de tems après il le revend au sieur Delsuc; et l’adjudication
et la revente sont silencieuses aussi sur le droit d’usage et les rede
vances.
On n’en sera pas surpris, si l’on se rappelle les faits, et si l’on
reconnaît, en remontant à un siècle et plus , qu’il n’existe aucune
trace du paiement de la redevance ; que l’exercice légal du droit
n’est pas prouvé ; qu’aucune possession , caractérisée par une dé
livrance faite à l’usager, n’a été établie.
Ainsi, le sieur Delsuc veut obtenir ce qui ne lui appartient pas ;
il veut se procurer un bénéfice auquel il 11 a pas droit. C erlat de
lucro captando.
' Le sieur Désaulnats, au contraire, refuse de payer ce dont il n’est
pas débiteur. Il résiste à un droit d’usage, dont l’unique prix aurait
été une redevance annuelle que l’usager n’a pas servie; à un droit
dont sa foret n’est pas grevée ; à un droit dont elle aurait été af
franchie, par le fait de l’usager lui-même, depuis plus d’un siècle; à
un droit, enfin , auquel 0n voudrait même aujourd’hui donner une
extension arbitraire. L e sieur Désaulnats veut éviter une perte :
C ertat de damno vitando.
Quelle est celle des parties que la justice et l’équité protègent ?
NEIRON D E SA U L N A T S.
M e ALLEM AM D, Avocat.
M® MARIE , Avoué-licencié.
RI O M , de l'imprimerie de S A L L E S
fils
,
près le Palais de Justice.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Jean-Marie. 1828?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron des Aulnats
Allemand
Marie
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
séquestre
biens nationaux
bois
coupe de bois
droit de chauffage
pacage
droit de bâtissage
eaux et forêts
émigrés
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. Jean-Marie Neyron-des Aulnats, propriétaire, habitant au lieu de Saint-Genès, appelant d'un jugement par défaut, rendu au tribunal civil d'Issoire, le 27 juillet 1827 ; contre M. Jacques Delsuc, propriétaire et ancien notaire, habitant du lieu de St-Pardoux-Latour, Intimé.
Table Godemel : Usage (droits d') : 2. dans la contestation relative à un droit d’usage de prendre des bois de construction dans les forêts de la Malguièze et de Laroche appartenant au sr Désaulnats ; celui-ci prétend que ce droit ne résulte pas des titres produits, ni de la possession ; qu’il serait éteint par non usage ; et que, dans tous les cas, il ne pourrait être éxigé pour la réparation ou reconstruction de la grange qui fait l’objet de la contestation, parce qu’elle n’aurait été construite qu’après l’acte de concession du 17 décembre 1764, et après diverses augmentations faites au domaine de la Guièze, qui appartient à Delrue ; demandeur en délivrance. Quid ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie De Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1828
1561-1828
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
43 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2714
BCU_Factums_G2710
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53549/BCU_Factums_G2712.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Auzat (domaine d’)
Lagièse (domaine de)
La Roche (forêt de)
Pissols (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
bois
Coupe de bois
droit d'usage
droit de bâtissage
droit de chauffage
eaux et forêts
émigrés
pacage
séquestre
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53942/BCU_Factums_B0103.pdf
142678384884df5d1904d1891b0b3078
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P O U R A n to in e P L A N C H E & A n n e t
B O S T , Marguilliers de la Paroiffe de Banffat ,
& M re. J o s e p h R E Y M O N D , G a b r i e l
D U
S A U N I E R , E c u y e r , Seigneur de
M ailhat, Lamo n g e , l e V e r n e t , & de fon . F ie f
de Banff a t , Marguillier' d’honneur de la même
Paroiff e , Demandeurs & Intervenants.
C O N T R E , A n to in e G IR O N D , Jacques .
B O S T , L o u is B O Y E R B a r th é lé m y \
R A P A R I E c i- devant M arguilliers 'de 'ladite
Paroif f e ,
C uré
&
d'icelle
M re. J e a n
B A R N I E R >
D éfendeurs.
L e s Marguilliers en charge de la Paroiff e. de.
Banff at ont interjeté appel d u
' ne Ordonnanc e
du Juge des l i e u x , qui contient l’apurement' du
A
�compte qui étoit du par Antoine Girond & Jacques
13o il! , qui; ont été Marguilliers=; depuis l'année
1 7 6 1 , jufques ■& comprisfrl’année 1 7 6 6 . Il s’agit
auiïï: de la demande en reddition de c o m p t e ,
formée par ces-«.mêmes Marguilliers en charge
contre Louis> B o y e r & Barthélémy Raparie, qui
o n t , remplacé. Antoine Girond & Jacques B o il
dans les fondions de là Marguillerie depuis l’an
née 1 7 6 7 , jufques & compris l’année 1773.
L ’idée que l’on vient de donner de la conteftation , annonce- que l’examen en efl pénible : on
etit heureux.de- pouvoir compter, fur cette atten
tion que. les - Magiftrats rqui .doivent la décider ,
uniquement animés par l’amour de la Juilice, p o r
tent ordinairement dans les affaires même les plus^
rebutantes'..: c è quircepëndant excitera leur zele
c e ft qu’il eft queilion- dans cette affaire de l ’in
térêt de r £ g lif e v & de celui des- Pauvres; II s’agit:
de diftinguer des revenus , du Guré de Banffat
ceux, d e J a Fabrique, deftinés\à Tentretien. de l’E g l i f e . , L ç s vPRttyiw
e^>5Téç1aî&çiit.a,enfuite lès révenus^
d’un.e \Co nfrai ri e v.q u i -,a été. fupprimée':-,-ces \ 'rey enus leur font defîinés , &. l’adminiilration en a
ete confiée à la Fabrique.^Me^Curé, .de^ Banifat'
les leur contefte ; i f veut les abfôrber par une.
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fpndation .*4
e] 1
rP / ^ e 11-4 que-^cette G onfrairie. étoit afluiettie envers f o n . : B é n é f i c e . •
.-J-eis font, les motifs qui animent îles ^Marguil-*,
�■.
.
3
•
îiers en ch a r g e , qui les engagent à avancer les
frais d’un Procès coniidérable, auxquels les1 fonds
de la Fabrique ne peuvent fuffire , au moins
quant à prefent : heureux il par leurs foins ils
peuvent maintenir les droits de cette F a b r iq u e ,
& la faire triompher des efforts que fait depuis
long -''temps le fieur -Barnier.; C u r é , pour en ditminuer ^cohfidérablemenPles revènüs.11' Jf* '
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« 1:
' J i J ’j
• -• *l - fi -
T.'.-■
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D e p u i s ‘ Vannée
n’a été nommé-des
M&rguil-liers que, p o u r ; I n f o r m é dans1 PEglifé" pa'roiffiale de Banifat -, c’efl le fie u r ‘ Barnier , Curé
de cette Paroifle.;, q u i ' a eu eh fon rpoüvoir lés
titres de la Fabriqué / qui èri !a ( adminiiïré les re
te n u s ; les;M.arguilHers h’étoiént ’ que ;dés: ’êtres
pàiîîfs. C e fa irn e p e u t plus êtrer révoqué en d o u té;
les Marguilliers en exercice depuis l’année 1762,
jufqu’en latinée 1 7 7 4 , qiii ont été aiïîgnés en
reddition de compte , Tont din iî, déclaré. : ils 'ont
dénoncé la demande en reddition' au‘ fieur BarnîeiS'
c e l u i - c i n’a pu défavoiier fon adminiftratîon
l\
s’eft chargé de rendre le compte * il eft entré
^.fns tQu s ‘ les détails1, enforte què lés 'iquatré'.MaVguilliers qui folit parties au Prbcès en^défcridant,
ne font qye de fimplçs Tpe&àtëùrs > le vrai MarguiUier comptable e f t i e fieur Bârnier. P
••
A %
�4
La reddition de compte qu’il doit ne fe borne
pas aux revenus de la F abriq ue, il doit encore
rendre compte de l’adminiitration. qu ’il a eu des
revenus d’une Confrairie. qui. avoit été établie de
puis plufieurs fiecles dans cette ParoiiTe ; cette
Confrairie a, été fupprimée depuis quelques an
nées., & les Marguilliers de BaniTat ont été char
gés de l’adminirtrarion des revenus qui y étoient
attachés. Pour l’intelligence de cette partie de la
conteftation, il eii néceflaire de donner une idée
de la maniéré dont cette Confrairie a été fupprimée
de la; détonation, que l’on a faite, des fonds
& revenus qu’elle pofledoifCette Confrairie avoit été inftituée pour le foulagement des Pauvres &. la propagation de la Foi.
Elle avoir des. revenus afl'ez considérables ; le fieur
Barnier conçut le deiTein de la. faire fupprimer.r ,
de faire ordonner, la réunion de fes revenus à
ceux de. la Fabrique
c’étoit violer ouvertement
la L o i de la.Fondation de cette Confrairie, q u i 1
avoit. pour but le foulagement djes Pauvres ; c’ér
•toit attrihuer à. la Fabrique un revenu que la piété
des Fondateurs d e la Confrairie avoit deftiné à
la fubfiftan.ce ds cette portion, de l’humanité la
plus miférable & la plus, intéreflante. Le (leur
B arnier, pour parvenir à* fon b u t , invoqua-un*
Arrêt du. Parlement , de l’année 1 7 6 0 , qui or,donnoit que toutes les Confrairies juftifîeroient de$r;
�Lettres Patentes qui les autorifoient ; il fit enfuite
Tonner haut les abus qui , fuivant lui , s étoient
introduits dans la Confrairie de Sainte Foi ; il
fit confentir à cette luppreflion & réunion une
petite partie des Paroiiliens de Banflat par une
délibération du 18 juillet 1 7 6 z. Muni de cette
piece , il fe pourvut pardevant TVJ. T E v ê q u e diocéfain ; il obiint fon Ordonnance le 9. mai 1 7 6 6 ,
par laquelle il fut ordonné que les revenus de
la Confrairie ferolent adminiftrés par les Marguilliers ou Fabriciens en charge qu’il en feroit diftrait douze cartons de bled pour être diftribués
aux Pauvres- néceiîiteux par le fieur Curé de
BaniTat ; & par cette Ordonnance le. furplus de
ces revenus fut appliqué à la Fabrique.- Le fieur
Barnier obtint, enfuite un Arrdt d’homologation
de cette/ Ordonnance, au Confeil Supérieur de
Clermont - Ferrand ,, le n mars 1.7.71...
Il eft indifpenfable d’obferver que poilérieurement à. ce Jugement r de le i-}, mars 1 7 7 4 , A n
toine Planche-ÔC- Annet B o i t , Demandeurs, fu
rent nommés Marguilliers. Le. fieur Barnier qui
sattendoit bien à ne pas trouver dans ces nou
veaux MarguiHiers la même docilité q u ’il avoit
remarquée dans B o y e r & Raparie , ces M arg u il
liers complaifants , ÔC qui craignoit d ’être gêné
dans fes projets , fit tous fes efforts pour faire
tomber cette nomination. Il forma un parti dans
�la ParoîiTc de BaniTat, de neuf Paroifllens , qui
nommèrent dans la même délibération du 13 mars
1 7 7 4 > .Jean - Baptifle D o re l & Pierre B o y e r ; il
eiTaya de faire triompher ces neuf fuffrages contre
ceux de vingt - quatre autres D élib érants, dont
les voix étoient réunies en faveur d’Antoine Planche
Ôi Annet Boft.
Sur la préférence que devoir avoir l’une de ces
•nominations il s’éleva une inilance au Confeil Supé
rieur de C le r m o n t , entre le fleur Barnier & les
Particuliers qui réclamoient refpeQivement la
qualité de Marguillier-s ; les Baîies de l a ’Confrairie de Sainte Foi intervinrent dans cette înftance , ils formèrent oppofition à l’ Arrêt du n mars
1 7 7 1 , qui homologuoic l'Ordonnance de M.
l’Evêque , du 9 mai 1 7 6 6 , qui avoit fupprimé
cette Confrairie , &: ftatué fur l’emploi de fes re
venus ; ils interjeterent incidemment appel*comme d’abus de cette Ordonnance , attendu que la
réunion des revenus de la Confrairie à ceux de
la Fabrique avoir été faite fans formalités , &
contre le but de la Fondation de la C o n
frairie.
Antoine Planche & Annet Boit , qui furent
maintenus par provifion dans l’exercice des fonc
tions d e - Marguilliers, conclurent de leur part à
ce que , dans le cas de la fuppreiîion de la C o n
frairie de Sainte F o i , il leur fût donné a£te de
�leur confentement d’adminiilrer , en qualité de
Marguilliers, les revenus de cette Confrairie , ÔC
de les em ployer en aumônes , fuivant fon inftitution , & à ce que le iieur Barnier fût condamné
à rendre compte de l’emploi des revenus de la
Fabrique & de la Confrairie, qu’il avoit perçus.
^ C ’eften cet état qu ’intervint l’Arrêt du Confeil
Supérieur ,. du <; feptembre 1774 ? Par lequel ,
faifant droit fur les oppofitions , interventions &
appel comme d’abus des Parties
il fut déclaré
qu’il y avoit abus dans l’Ordonnance de M. l ’Evèque diocéfain , du 9 mai 1 7 6 6 , en ce que
l’excédent des revenus de la Prairie de Sa inte
F oi , après le prélèvement des Offices divins ,
avoit été appliqué à là Fabrique de la Paroifle
de Ban fiat-; émandant quant à ce il fut ordonné
que les revenus ,, diilra&ion préalablement faite
de ces' Honoraires , feroient appliques aux Pauvres
de cette ParoiiTe : il fut ordonné que les Habi
tants de la Pàroiiîe. s’aiTembleroient- pour la n o
mination desM arguilliers, pour gérer tant les r e
venus de la Fabrique , que ceux cleftinés aux Pau
vres-. de la Paroiiîe. C e même Arrêt a condamné
le fieur Barnie r, & autres qui ont géré les biens
de la. Fabrique & de l a (Frairie, à en rendre
compte aux Marguilliers qui devoient être nom
més en vertu du même Arrêt ; les dépens font
Gompeafés : il eft néanmoins ordonné que cha-*
�cune des Parties pourra les prendre fur ies revenus
de la Confrairie.
Antoine Planche & Annet B o i l , concurremment
avec les Balles de la Confrairie de Sainte Foi ,
firent iignifier cet Arrêt le 6 c&obre 17 7 4 » au
fieur Barnier, & aux nommés D o re l & B o y e r ,
Marguiîliers, non de la Paroiiî'e , mais du fieur
Barnier , avec fommation de s’y conformer , &
avec déclaration qu’il feroit procédé à une aflemblée le 9 du même mois d’o&obre., à l’iÎTue de
la Me/Te paroiffiale, à l'effet de nommer de nou
veaux Marguiîliers , ou de confirmer ceux qui
étoient alors en charge ; ce qui pouvoit fe faire ,
puifque l ’Arrêt n’ordonnoit pas expreilement qu’il
en feroit nommé d’autres.
Les Paroiffiens de Baniîat tinrent eiFe&ivement
leur aiTemblée au jour m a r q u é , 9 o&obre , &
Antoine Planche & Annet Boft furent confirmés
dans l ’exercice de la MarguiHerie , conformément
à la délibération du 13 mars 1 7 7 4 . Ils reçurent
par la délibération le pouvoir de gérer & adminiftrer tant les revenus de îa Fabrique, que ceux
deftinés aux P a u v r e s , & de faire rendre compte
à tous ceux qui en avoient eu radroiniflration ;
à con dition , y e f t - i l ajou té, que ces comptes
ne pourroient être reçus & apurés que du con*
fentement &
préfence de M rc. Jofeph R ë y inond , Gabriel du Saunier, que les Faroiffîens
nommèrent
�nommerent pour Marguillier d’honneur, & qu’ils
prièrent d ’affifter aux^ redditions & apurements
des c o m p te s, avec défenfes aux Marguilliers comp
tables d’en recevoir aucun fans fon confentement,
à peine de nullité de toutes les décharges qui ne
feroient pas fignées du fieur du Saunier.
: En conformité à cèttef délibération , les Marguilliers en charge ont fait affigner en la C o u r
Jacques Boit & Antoine G iron dyM argu illiers et*
exercice pour les années 1 7 6 1 , jufques' & Com
pris 1 7 6 6 , 8c Louis B o y e r & Barthélémy R â parie , Marguilliers de? années fuivantes > jufques
& compris 1 7 7 3 , pour être condamnés* à rendre
compte de leur geftion & adminiftration deîf reve
nus de la Fabrique & de la Gonfrairie dé'Sairït^Foù
« Ces anciens1 Marguilliers''par desr défenfes du
a 5 février 1 7 7 5 > ont ^ qu iïs11 ri'ent'éndoie'ftt
point contefter la demande ein reddition de; compte ;
que c’étoit le fieur Barnier * Curé- * qui avoit géré
généralement ¡tous les revenusi;dè la Fabrique ,
q u ’ils lui a voient même dénoncé la demandé
que c’étoit à lui à rendre ce compte.
*
^
Pour éviter utt circuit ïd’a&ionS, l d Marguil
liers en charge ont pris le parti d ’intervenir dat^
i'inftance^d^ntré ies-ancieris'Marguilîiers^ & le
t
Bar hier,; ôt^ils- ënt: pris contre’ lui* p e r fo'n’ne IIeiHént
les mêmes* conclüfïoris ' qu ’i l s ¿voient- f^îfeS Contre
le «rs Prédéceffeürs^
j n —- <
�?j'Par de nouvelles défehfes le fieur Barnier 8c
les. anciens Marguilliers ont oppofé un prétendu
compte <réiîdu: par Antoine Girond & Jacques
Boftr, Marguilliers depuis 1762. , jufques & com
pris* 1,766 , ,à B o y e r & R a p a r ie, leurs Succeffeurs , ap.uré par le Juge de - Banflat , par une
Ordonnance^ du., 1 6 mars :177o , fuivant laquelle
ces Marguilliers Te font trouvés reliquataires de
la fomme de fix deniers. 'Ils ont encore juilifié
du projet du compte qui eft dû par B o y e r &
Raparie , qu’ils fe propofoient de préfenter aux
Marguilliers. en charge.
'
-•
• Les omiiïions confidérabîes que les Marguil
liers • en charge ont apperçu dans ce c o m p t e ,
les ont déterminés à interjeter appel en la Couç
d'e ^ O rdonnance qui en contient l’apurement ,
& . ils ont ,conclu a ce que B o y e r & Raparie
Marguilliers depuis L 7 6 7 , jufques & compris
1 7 7 J , fuflènt tenus de fe c h a r g e r o n s le compte
qu’ils: doivent rendre des objets qui avoient été
omis, en recette dans, : le;. compte de;;.leurs. Prédéceffevr».
.v-jrm;-;
D'î. n
, -:l
-¡
O n 'v o itjd o n c qu’il n’eft pas néceíTáire d’entrer
darts un, détail exaà: de tpus:les:articles; du compte
<préfen;té-üpar 'Girond iôç Bo.ii. ( ;,La ; Cour; ord,pn:nera vraifémblablement .une,) nouvelle reddition
'de ce compte au banc de l’oeuvre , fuivant les
Réglemens , ainii q;ue de celui de Boyec^ &
�II
Raparie , & elle indiquera les objets dont on a
fait .l ’omiffion , dont les Marguilliers , ou ce^qiù
eÎl dè. même , J e iiéur Barnier devra fe charger
en recette. Il n’y a que ces objets omis xdont la
diicufliori devienne néceiTaire.
„ ^
Avant d’y entrer , il eft indifpenfable d’éçar*
ter une fin de non - recevoir > qui a été oppofée
p a r l e fieur Barnier , par Tes avertiflements du
1 6 juin 1 7 7 7 . Il a foutenu que les Marguilliers
çn charge étoient non - recevables dans leur appel
de l’Ordonnance du Juge de Banflat , , du 16
mars 1 7 7 0 , contenant {apurement, du compte
d’Antoine Girond & Jacques Boft , Marguilliers
pour , les années 1762. & tfuivantes , .jufques &
compris 1 7 6 6 , fur le fondement,, :i ° . que. l'appel
d ’un apurement de compte n ’««;j amais redevable
lorfquë l’apurement a-;¡été''fait -de c o n c e r t q u e
lorfqùun compte a été difcuté. & arrêté, le pro
cès-verbal d’apurement , drefle ; du * confentement .de toutes les Parties , efi une„ (véritable
r ex.'
i
'
tSJtuiiiv
tranlaction dont on ne peut, point .interjeter-ap
pel. z ° . Q u e l’appel de cet^apureraent, sliltjétôit
recevable , ne, pourroit jamais, .l’être .que de la
part de ceux k qui. il a été rendu', c’eft-a - d i r e ,
de la part des Habitants:,, qui :ilé s’en,, ptaig1^ *
Pasj, &:•; ,de la part;;de Louis B o y e r f e 'de Bar
thélémy Raparie ; . q u e ( chaque iMargi1*lÎieî’ n’a le
droit de demander un compte qu’aux Marguilliers
-
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^
u ..,
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»
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J
^
/es ’ PredéceiTeurs , f a u f a les rendre refponfablei
de Tévénement des comptes a n tér ie u r ss'ils ont été.
arrêté'trop légèrement % ou J i on [a ,négligé de. les
fa ire rèndr'éP
' ”
'
.
:
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Q u e cette fin de non- recevoir eft p ito y ab le;
6c. q u ^ ir'e ftn eto!ivnanc que le fieur Barnier l’ait
o p p o f é e l e n premier l i e u i l eft certain & con
venu àu proirès qu e-Boil & Girond , aïnfi que
leurs‘S u c ç e i T e ü r s B o ' ÿ e r & Ràparie , n’avoient
que ïe nom de Marguiîliers , le fieur Barnier
s?én êtôit TéfèVvé- touted les fondions. Le compté
prétendu1 arpufé par' l’Ordonnance de - 1 7 7 0 , étoit
d o n t 4^ôit'Ouvrage ; :ih n’a même pu s’empêcher
¿é convenir q ü è ’c é t o i t lui-même qui la v o i t ren
du; i P à r lq b i , de ■compte à - t-'il été difcuté , com
battu'
:C e frreft; pas par -B o y e r
Rapariel*,
MàVgüillrersfeulèhiéht jÿoûr-'là forme , & qui
noflt. jamais ;eû la moindre idée de la geftiori ôc
3es‘ teytfnus'‘de la Fabrique. L e fieur Barnier a
& ë üvfàBjeWÉjhtHie rendant corhpte , 1-oyant & le
v è î i fda"fbômptè; [Comrfienrt donc le fieur
Bari^ièr ôfé’?t-îl.TeJ'pfé^aloir -dufilence de B o y e r
oc RJapàt*fè /' p oùr 'pFéfenter ‘ce compte comme
ün'Ÿitr^' 'irréfragable >■ terminé . étant à l abri de
là £ rïtîqùe:â é s ;Matgûilliëïs Je i charge ? Eft - ce
d o n c ' p Q ^ jaftifierWTenfiblliîë Îjur^les reproches
q u o ti hïî 3 ‘fairs}
a■
ò ppófé :ce «moyen ?CTeft
inai à p r o p o s f^u-il à cité les" Paroiffiens de
�B a n fla t, qu’il a cherché à infirmer que le compte
avoit été rendu eu leur préfence, & qu’il a pré
tendu que conféquemment eux feuls étoient reçevables à interjeter appel de l ’Ordonnance d’a
purement. Les Paroiiîiens n’ont jamais eu aucune
connoiiïance de ce c o m p t e , ils n’ont point été
appelles à l’apurement ; on peut s’en convaincre
aifément en jetant les yeux fur 1 Ordonnance du
1 6 mars 1 7 7 0 , où l’on voit que l’apurement a
été fait en l ’Hôtel du Juge , & fans qu’aucun
Habitant y ait aiïifté. Les Marguilliers en charge
ont même fait valoir ce m oyen 7 qui opere la
nullité de l’apurement, fuivant les Règlements qui
exigent que les comptes foient rendus au banc de
l ’œuvre , ôc lesParoifliens aflemblés. Le fieur Barnier auroit dû y répondre différemment.
En fécond l i e u , eft- il bien vrai qu’un compte
rendu par des Marguilliers , ne puiffe être atta
qué que par leurs SucceiTeurs , à qui ils le ren
dent exclufivement ? Si ce moyen de défenfes
du fieur Barnier étoit adopté , que les revenus
précieux d’une Fabrique feroient expofés : ils ne
tarderoient à être, anéantis que jufqu’au momenr
où des Marguilliers , par prévarication ou p3^
foiblefle , en feroient le facrifice à un C u r é , qui
abuferôit de l’afcendant qu’il auroit fur e u x , ÔC
cjuŸ adopteroient un compte plein d erreurs &
d omiflions; ’D e nouveaux Marguilliers en charge
�.
14
auroient beau fe récrier contre ces omiiîîons* ils
auroient beau faire remarquer entre les mains du
Curé , ou de tout autre , des biens qui appar-.
tiendroient à la Fabrique dont les revenus feroient
diminués ; ceux qui ont procédé à l’apurement
du compte , leur diroit - on , ne fe plaignent
point , iis font feuls parties capables pour atta
quer l’apurement : ainfi les abus, étayés d’urf filence aifé à fe procurer , triompheroient des ré
clamations de ceux qui verroient tarir entre leurs
mains les revenus de la Fabrique.
Auiïï le fieur Barnier , il faut lui rendre cette
juflice , a fenti l’abus qui 'réfulteroit du moyen
qu’il a cependant oppofé vigoureufement , en
convenant que les Marguilliers en charge peuvent
rendre leurs Prédécejjeurs refponfables de l'évcneincnt des comptes antérieurs , s'ils ont été arrêtés
trop légèrement , ou f i on a négligé de les fa ir e
rendre. Les Marguilliers en charge pouvoient d o n c ,
d’après le fieur Barnier, former contre B o y e r ÔC
Haparie une demande en garantie des omiffions
qui fe trouvent dans le compte rendu par Boit
& Girond. O r quelle différence y a - t - i l entre
une pareille demande & l’appel interjeté par les
M a r g u i l l i e r s , de l’Ordonnance d’apurement , furtout lorfqu’on voit que cet apurement eft nul ;
que B o y c r & Raparie auroient leur recours contre
le fieur Barnier, qui a ieul géré , qui a rendu 3
�é c r i t , & apuré le compte de Boft & Girond :
il feroit donc toujours queftion d’examiner ce
compte , & de réformer l’Ordonnance d’apure
ment. Peu importe que ce foit les Marguilliers
en charge qui difcutent le compte , ou que ce
foie B oye r & Raparie.
C ’eft donc fans réflexions que le fieur Damier
a oppofé cette fin de non - recevoir. L ’appel in
terjeté par les Marguilliers en charge de l’O r donnance du 16 mars 1 7 7 0 » eft auili bien fondé
que la demande en reddition du compte dû par
B o y e r & Raparie. O u peut a&uellement palier
à la difeuflion des objets omis en recette par le
iieür Barnier : on commencera par ceux qui dé
pendent de la Fabrique.
Premier article des Revenus de la Fabrique , dont
le Jieur Barnier doit fe charger en recette, C E N S .
Il appartient à la Fabrique de Banflat une Dire&e en grain s, on en ignore la quantité \ le_ fieur
Barnier a en fon pouvoir le terrier qui pouvoit
en inftruire ; il n’a point pris la peine de la faire
connoître ni dans le compte de B o il & G ir o n d ,
ni dans un bail à ferme qu’il en a .confentî au
■fieur Deltour , eu 1 7 7 0 . O n fait f e u l e m e n t que
cette Dire£te eft d ’environ dix fetiers de from ent,
& ce qui le prouve c’eft que le fieur Juniaud,
�ï6
«
Curé cte BanfTat en 1703 , l’a ainfi déclaré dans
un procès - verbal de vifice de cette P aroifle, fait
par M. l’Evêque diocéfain , le 16 feptembre de
la même année , qui eil fous la côte 1 7 de la
produ&ion du fieur Barnier.
Boil & Girond , ou ce qui eil de même , le
fieur Barnier, ont rendu le compte le plus inexa£fc
des grains de cette Dire&e. Dans l’article premier
du chapitre de recette du compte de Girond &
B o i l , ils fe font déclarés comptables de la fomme
de quatre-vingt-quatorze livres, pour le prix de
cette D i r e & e , pour les années 1 7 6 2 & 1763 »
à raifon de quarante-fept livres par an ; ils ont
prétendu que le fieur Deltour , Procureur d’Office
de la Montge , avoit joui de cette Dire£le pen
dant ces deux années à titre de ferme par tacite
réconduftion.
Dans l’article 2 ils ont fait recette de la fom
me de cent foixante - cinq livres , pour le prix
de la même D ire& e , pour les années 1 7 6 4 ,
1765 & 1 7 6 6 ; ils ont ajouté que c’étoit à raifon
de cinquante - cinq livres par an ; m o y e n n an t'la
quelle fomme le fieur Deltour en avoit encore
'joui pendant ces trois ans ,
tirre de ferme ,
& auiîî par tacite récondu&ion.
"
r!
Il eil efientiel d’obferver que dans ces* différen
tes forâmes favoir , quarante - fept livres polir
" iy 6 z & 17^3 j & cinquante-cinq livres'pour
1764?
�17
.'176 4, * 7^5 ^ 1 7 6 6 , le fieur Barnier a entendu
confondre avec les grains de la D ire & e de la
•Fabrique ceux d ’une Di^e&e appartenante q tl,a
«Gonfrairie de .Sainte Foi , dont radmiçr^.ration ;a
¿été confiée à la Fabrique ; cette D ire& e fe porte
environ à treize fetiers , ce qui fait vingt - trois
•fetiers annuellement.
• ; .i
' 1,
,t
j ; La Confrairie n’a ¡été à la vérité ftipprimée que
:pjjr ^Ordonnance de M .; FEvêque
du; 9 mai
1 / 6 6 , mais le fieur Barnier l’avoit déjà1 iupprimée lui-m êm e dès l’année 1760 ; dès .cette époque
;il avoit privé les.Bailes de l’adminiflration des reve
nus qui en dépendoient, & . il s’eniétoit chargé;c'eij
lin Tait certain dont eil convenu le fieur Barnier , ÔC
il l ’annonce ainfi dans la pr.éface du compte de Boft
& Girond ; d’ailleurs dans 1l’article; r i du . char
;pitre d e r e c e t te .de ce, compte , j\ f e ; charge, de
la fomme de douze livres,, provenant ,>de vingt
pots de v i n , qu’il avoit reçus en l ’année -,1760,
& q u i , y eft- il dit, revenoient à .la Confrairie de
'Sainte F o i . , - ; .
■
S Æ
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•*' * v j f i n o - »
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L.:.On neft pas ,étonné,que le fieur Barnier ai;
fait .tous fes efforts pour fouftraire un pareil compte
à 1 examen des Magiftrats, ,C e n’eft point,1e fieur
-Deltpur qui a joui .des deux.DifeQ:esuà. titre ,d^
term e^depuis 1762. jufques
; compris <j-J7.66,
comme; le prétend le,fieur Barnier
fieur
Barnier; lui - même qui a perçu 'tous l e s r e y e n u s
�i8
de la Fabrique & de la Confrairie, & qui les a
ameublés pendant toutes ces années. O n fe foumet de prouver ce fait ; dès-lors il doit en ren
dre conè^e fuivant Teftimation qui en fera faite,
ou fuivant 1 évaluation d’après les pencartes de
la Ville d ’Ifîoire. Il efl: de principe inconteftable que celui qui jouit simpofe par un quaficontrat l’obligation perfonnelle de reftituer. Il
faut donc exclure toute idée de bail à ferme au
profit du fieur Deltour. L e fieur Barnier ne fait
que fe fervir de fon nom dans la vue de donner
un prix modique aux jouiflances qu’il a perçues,
& dont il doit la reftitution.
C e qui prouve irréfiftiblement que c’eft le
fieur Barnier lui - même qui a perçu les grains
des deux D ir e & e s , & non le fieur D e lt o u r , c’eil
que le fieur Barnier a donné aux redevables de
h Fabrique & de la Confrairie les quittances des
Cens quils ont payés pour ces années. Les Marguilliers en charge rapportent plufieurs Quittan
ces données à Barthélémy P la n c h e , Emphytéote
de la Confrairie de Sainte Foi , qui font écrites
fur une feuille volante : pour la défigner on Ta
cotée n°. i. ^On y voit que le fieur Barnier a
donné trois Quittances de la Redevance que de
v o i r ce Particulier pour les' années 1763 , 1 7 6 4
& 1 7 6 5 . Sur une autre feuille volante , cotée
n Q. z , on voit plufieurs Quittances, données aufïî
�r9
par le fieur Barnier lui-même à Jacques Planche ,
Emphytéote de la Confrairie de Sainte Foi *, là
prem iere, pour les années 1 7 6 1 , 1 7 6 1 , 17^$
& 1 7 6 4 ; la fécondé , pour l ’année 1765 , &
la troifieme , pour l’année 1 7 6 6 . Sur une autre
feuille , cotée n°. 3 , on voit encore une autre
Quittance donnée par le fieur Barnier , à M ichel
B ou rn ic, Cenfitaire de îa Con frairie, pour les
années 1765 & 1 7 6 6 . Dans un vieux Quittanc i e r , couvert de parchemin , appartenant à Pierre
B o y e r , jeune , de Vinzelles i f 0l! 7 , v°. l’on
trouve une Quittance d ’une Redevance due à la
Confrairie de Sainte F oi , donnée par le fieur
Barnier l u i - m ê m e , pour l’année 1766*
Comment donc pouvoir douter * d'aptes- ces*
Quittances, que le fieur' Barnier n’ait l u i -même
perçu lés revenus de la-Fabrique & !:de la C b n frairie de Sainte F o i , depuis 1 7 6 1 jufques ÔC
compris 176 6 . Si le fieur D eltour en eût été le
Fermier , le fieur Barnier n’eu auroit pas fait la
recette , il n’auroit pas figné les <Quittances: qu’il
en d o n n o it , ou au moins a u r o i t - i l a jo û té ‘ à fa
fignature, fa ifa n t pour le Jîeur D eltou r.
Il y--a plus,1 on rapporte des écrits dû- fieùr
D e l t ô ü r , par lefquéls il attefte l u i - même q^^l
pendant ces années il' n’a point été le Fermier de&i
revenus de la Fabrique & de la Confrairie ; lefieur Deltour a donné pendant ces années 1 7 6 1 ,
�10
jpiq\]es;’& compris. 1 7 6 .6 , ¡lôrfqüe le fieur B arr
e r ¿étp'ijt ab:fén'r, -quejques-t Quittances aux C e n -1
fitàires
mais rie fjeur iDeltour n’a r rien omis pour
prouver qu’en faifant cette recette ce n’étoit point
en qualité., de F e r m i e r m a i s feulement pour le
fieur BaniijeiySur la. feuille cotée n°. ' 1., dont on
a' déjà’ pa|Ié*,,'pn-ypit u.ne, ¡Quittance donnée par
le fieur D e l t o ü r , pour (’années iyGG , au-dèiTous
d’une autre donnée par le fieur Barnier , pour
1765 ; mais après la- /ignature; du <fieur Deltour ,
on y lit, ces*r mofs , écritsi:de fa main , pour M .
le Curé. Sur la feuille cotée n°. 31 ,ion voit une
fécondé ¿Quittance donnée par -lô fieur D eltour ,
pour les années 1 7 6 1- & 1762, , & . après la f i g - .
nature, du fiçur Deltour-;,, on, lit auiji ;ces mots ,
écrifif -*dôfc fa -îpain ¿ fa ifa n t ,p'Qur\ M-. le^ Curé 'de )
Ban'ffat.\ Enfin-;', fur: le: f'f. .7 1;ïy0>v du-Quittancierr
de Pierre B o y e r jeyne ,>;)op Kvôit„une troifiemeQuittànêef, donnée, par lej iieu|r:.P.elt.our , po.yr
l’anriéfe ^1,765; ,vSi;;apr4s fsUÎigi&tuse..Ton ilit •pdrçilj v jb l/h n fi p .9 ifrv ;M - ' le ¡[Curé
léj^ ep t- ces
de -
Rçnfidt^Pi-\i:XVQ\\' ne peut:'prpuv,er d’unô maniéré .
plus convainquante-q.^’il n’y La^point,'eu .de bail;
à» f r<nie';des; PjreQ'Qs ;qu ,pi?ofit du fieur iP.eltoqr ,
pour ksrr>naéfcs: 1762;','; jù:fqM§?j]&<’c ompr^S'-r7^6; r
L e s , écrits ; refpeâif$ düc.fieu'rfI Bprnier , & du • fieur
D e l t o u f 'concourent pour établir cette vérité.
, A u iîi voit - on qu,’il n y ^ a point „eu de bail.
r*
r
�11
paffé'ni • fous feing privé ni devant Notaire. Le
fieur, Barnien, dans; les articles i & i du chapitre
de recette ‘diii 'compte de Boit & Girond , a dit
bonnement que le iieur Deltour a joui des reve
nus d e fla Fabrique & de la Confrairie , à titre
de ferme ÔC par tacite réconduftion , favoir ,
moyennant, pour chacune des années 1 7 6 z ÔC’
1 7 6 3 , là' fomme de quarante - lept l i vr es , &
pour chacune des années 1 7 6 4 , 1 765 & 1 7 6 6 , ”
la ¿fournie. de cin quante-cinq livres. Mais corn-,
ment concilieriune tacite'récondu&ion avec cette
différence que l’on remarque dans le prétendu
prix du bail à ferme ?
D ’ailleurs, quand on fuppoferoit. même qu’il y;
eût..eu un bail à ferme , cette circonitance ne
difpenferoit pas le (leur Barnier de rendre compte
des grains, fuivant l’évaluation fur les pencartes.
La raifon en feroit que ce bail à ferme feroit
irrégulier , & 11e devr.oit produire aucun effet.
Il eft de principe bien certain que les baux à
ferme des biens des Fabriques 11e peuvent être
faits par les- Marguilliers feuls. Les Règlements ,l
pour prévenir les fraudes & pour tirer un parti
plus-^avantageux de ces revenus, qui font infini
ment , favorables , ‘ veulent que l’adjudication ne
puiffe s’en faire qu’après trois remifes de huitaine
en huitaine, à l’iffue de la Meffe paroiffiale , &
après des.affiches m ifes,tant à la porte de l’E-
�glife , que dans les places publiques , & après la
derniere de ces publications l’adjudication doit
être faite dans une aiîemble'e des Paroiffiens, au
jour indiqué , au plus offrant & dernier enchérifleur : ce font les termes de M. Joufie , dans
Ton Traité du Gouvernement fpirituel & tempo
rel des Paroiflfes, page i o z .
Combien les circonftances rendent favorable
l’application de ce principe. Outre qu’il eil prou
vé qu’il n’y a point eu de bail à ferme , que le
fieur Deltour n’eil que le prête - nom du fieur
Barnier , on voit que le fieur Barnier voudroit
fe retenir vingt - trois fetiers de g r a in , dont la
majeure partie eil en fro m e n t, moyennant la
fomme de quarante - fept livres , pour" les an
nées 176 2 & 1 763
celle de~cinquante - cinqilivres , pour les années 1 7 6 4 , 1765 & 1 766 .
L e fieur Barnier auroit dû obferver un peu plus
de proportion entre fa recette & celle des anciens
Marguilüers ; François B o y e r & Antoine Planche,
Mirguilîiers des années 1 7 5 0 , ju fq u e s & compris
1 7 6 1 , dans le fécond article de leur compte ,
qui cil dans la produâion des Marguilüers en
c h a r g e , portèrent en recette la fomme de cent
foixante - fix livres , pour le prix de la D ire £ le ,
pour les années 1 7 5 2 & 1 753 , à raifon de quatrevingt - trois livres par an ; cependant cette fom
me éîoie le prix-de dix fetiers- de froment feule-
�2*3
ment , qui formoient le revenu de la Fabriqué :
il n’y étoit point queilion de la D ireO e de l i
Confrairie de Sainte Foi , qui Te porte à treize
fetiers , qui étoient perçus alors par les Bailes
de Sainte Foi *, & les dix fetiers d’un c ô t é , & les
treize fetiers d ’un autre ne produifent , dans le
compte du iieur Curé , pour les années 1 7 6 1 &
1763 , que quarante - fept liv r e s , & cinquante cinq livres pour les années 1 7 6 4 , 1765 & 1 7 6 6 .
Encore en 1 7 5 1 & 1 7 5 2 les grains n’avoient pas
à beaucoup près la même valeur qu’en 1 765 ÔC
1 7 6 6 : la difproportion eft frappante.
A l’égard des grains des deux Dire&es des an
nées 1 7 6 7 , jufques & compris l’année 1 7 7 3 T,
pendant lefquelles B o y e r & Raparie ont été Marguilliers , le fieur Barnier en doit également ren
dre compte , fuivant l’eilimation ou fuivant l’éva
luation d’après les pencartes.
L e fieur Barnier rapporte un bail de ferme des
grains des deux Direftes , qu’il a confenti au p ro
fit du fieur Deltour , le 16 mars 1 7 7 0 , & qui
a du prendre fon cours au mois d’août 1 7 6 7 ,
moyennant la fomme de cent livres annuellement;
en conféquence il fe contente de porter en recette
cette fomme de cent livres pour chacune de ces
annees ; mais ce prétendu bail ne mérite aucune
attention.
i° . Il n’eft accompagné d’aucune des formali-
�i *4
tés dont on a déjà établi la nécefîité pour la va
lidité de ces fortes de baux , telles que les publi
cations , affiches & encheres. .
'•
: >
i ° . C e qui prouve que 'cet a&e eft iimulé , &
n’a eu d ’autre but que de couvrir les jouiifances
faites par le iieur Barnier, c’eft: qu’il a été confenti
le 16 mars 1 7 7 0 , & cependant fuivant ce même
a&e le iieur Deltour a dû commencer de jouir au
•mois d ’août 1 7 6 7 ; que d’ailleurs cet a&e .a
été paifé dans l’obfcurité , dans la maifon du iieur
Barnier. Au furplus on fe foumet encore de prouver
que pendant toutes ces années , c’eil lejfieur Bar
nier lui même qui a perçu les revenus de la Fa
brique & de la Confrairie de Sainte Foi , & qu ’il
les a ameublés.
;
* Le fieur Barnier , pour donner un peu de fa
veur à ce prétendu bail à ferme , du 1,6, mars
1 7 7 0 , a oppofé dans fes „avertiiTements q u ’il.a
été paiTé du confenjtement du fiéur du Saunier ,
que les Fabriciens , le Notaire Sz le fieur Deltour
furent chez lui le jour de la paiîation de I’a & e ,
,& qu’en coniidération des changes du bail le fieur
du Saunier rabattit vingt fols fur le prix de la
ferme. Quand ce fait feroit vrai , cela ne garantiroit pas le fieur Barnier de l’irrégularité qui feroit .toujours: dans ce prétendu bail à ferme ; il
ne fjpplééroit pas au défaut de formalités : mais
1s fieuf du Saunier défavoue formellement cç fait,
&
�& il défie le fieur Barnier d’en faire la preuve.
Comment fuppofer en effet qu’on eût pris j e con
tentement du fieur du Saunier pour un marché
qui avoit déjà été confommé depuis plus de trois
ans ; rien n’eût été plus inutile que ce consente
ment , qui d’ailleurs feroit bien conftaté.?par
fignature du;fieur du Saunier s’il étoit réel. . <y
•
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Second article des Revenus de la Fabrique, .’j
; ... ;
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Il eft dû à la Fabrique de Bandat. trois petites
R e n te s , l’une de fix livres dix (olç,, jdue par
Jeanne & Antoine Boft ^'l’autre de cinq
due par la V e u v e ;de V in ce n t F o u r i , & une aurj
tre de quatre livres dix* fols ,< due par Jean Bau-}
bon ; le fieur Barnier a omis de les. : porter en
recette dans le compte\de B o f t ?/ & .Gijrpruj
££
dans le projet de compte jde B ô y e r & ^Laparie.
Il a< c r u , a - 1 - il'dit, d’après un état que lui a, laiffé
fon Prédécefleur, que ces Rentes lui appartenoient
en fa qualité de i Curé. Les:'Marguilliers enlkcharge
o n t ’ Confondii!)&:.1la,préte|itioni-du fieur Barnier
lèr. moyen fur lequel il \Ja[fon doit -par. î e f }ra p^
port; qu’ils ont fait d ’un ancien <Quii;tanciér , qui
cil fous la; cote 1 5 de leur ,produ£Hon.-On y .voitj
au commencement d\i‘ :t r o i j l c m ç v / ^ i S k p ju ^ u r s
D ...........*
�z6
reçüs^’d e là Rente de cinquante fols , d u e : par
Faurié , donnés-par le fieur FongeaiTe, Curé de
Bânifat ; ' il y eil dit que la Rente eil due à la
Marguilierie de BaniTat , & le fieur FongeaiTe a
déclaré à chaque reçu qu’il recevait pour les-L u mihU'rs.‘ Cette- page contient - encore iplufieurs
Quittances données par le fieur Defmaries , SucceiTeur du fieur FongeaiTe , & il a ajouté après
fa figoature comme le fieur FongeaiTe , p o u n les
Luminiers. Entre les quatrième & cinquième feuil
lets du même Q u it t a n c i e z ,1 on trouve encore une
petite feuille volante qui contient plufieurs Q u i t
tances données à Jean & Antoine B o f l , d’une des
Rentes dont i l s’a g it, tant par le fieur Barnier luimême ,;<jue par l e fiebr;Defibariés : il'.eft dit dans
tbîïtés ceà Quittancés-que la Rente appartenoit à
là Fabrique , & le > fieur Barnier5, à l’exemple
du fieuï Defmaries & du-fieur FongeaiTe, ^ajouté
à-* fa ifignatuireces' mdts-¿bpour.des Luminiers.
->
•; t e riièufJj Barnier ri’a pu réfiiler à des preuves
amffi* ¿ohvdihca’ntesfj’l l a-ceiTé^d’invoquer le pré^
tendu état de fon PrédéceÎTeur , qui cependant
n’a jafnais p ah iP ll s’eft r e n d u , il a offert de porter^en recette1lés^trôîsiRenw^.iPar égard pour lui
On^ïupjîrimera ‘ lès nréfl6xii>ns auxquelles pourrait
donner lieu là confràdi&iôn qu'on remarque entre
le prétendu état du PrédéceiTeur , & les mots ;
pour ¿es Luminiers > qui fuivent les fignatures des
�*7-.
fieùrs Fongeafle & Defmaries
& du fieur Barnier lui-même, en conféquence des mentions qui
font faites dans leurs Q u ittances, que les Rentes
appartiennent à te Fabrique.
i.
Mais il faut» obferver que le îiîeur Bariiier ne
doit pas feulement rendre compte de ces Rentes
depuis 1 .7 6 1 , jufques & compris 1 7 7 4 ; il les a
touchées depuisiqu'il efti Curé de BaniTat, fans
en rendre jaucun compte , comme fi elles 'enflent
été un revenu de fon Bénéfice. Il eft> établi :par
le Quittancier qui efl fous la cote 15 , qu’il a
reçu ces Rentes pour les années intérieures .à
1 7 6 1 , & ' l’on ne voit point dans-lei compte, ide
François B o y e r & d’Antoine Planche , Marguilk
liers pour les années 1 7 5 0 & fuivantes, 'jufques
& compris 1 7 6 1 , q u ’ils aient porté en recette
ces trois Rentes. Ainfi cette dem an d e , à laquelle
les Marguilliers en charge ont conclu ] par leur
Requête du 1 6 avril 1 7 7 7 , ne p e u t p o in t fouffrii
d e difficulté.
‘
*
. ,,
•1 N
»■
■• •
•
, m
;
L e fieur Barnier, dans le compte de Boíl &
G i r o n d , 6c dans le projet^depcelui'de B o y e i &
Raparie > n a porté - en recette que là 'ihdittéideji
D !
�i8 •
Offrandes* qui fè font faites par les Fideles les
jours de l’expofition des Reliques de Saint Ca~
prais, Les Marguilliers en charge ont expofé dans
leur Requête du z 6 avril 1 7 7 7 , les Règlements
iuivantHefquels les Offrandes qui fe font aux
bailins, dans les troncs, & par ceux qui vifitent
les Reliques appartiennent à la Fabrique, exclu
sivement au Curé r qut ne péut: réclamer que les
Offrandes! qui. fe .fo n t t en«baifant la patene le
fieur Barnier a pppofé à ces autorités la poffeiîion
immémoriale qu’il prétend avoir par lui ou fes
Prédécefîeurs, de la moitié de ces Offrandes ; i l
a invoqué. l a ; difpofitibn de l’article 4: de. l’Edit
de 1 7 6 8 , qui attribue les. Offrandes au Curé r ii
tel eft l’ufage.
;
c
D ’après, les inftru&ions que les Marguilliers ont
prifes ;à cet égard , ils avouent de bonne foiqu’il eiïi peutr être poiftblei que.Je iîeur Barnier
faiFe la preuve de la poffeiîion qu’il réclame. Ainit
ils croient devoir s’en rapporter à cet égard à la,
prudence de la Cour..
Quatrième article des revenus de la Fabriquer.
D R O I T S
,
*
D E
*
L O D S.
*
<•
n
O n a; déjai’v u j q t fi l appartient une. D ire Q e en
gtfains à la Fabrique & une autre à la Confrairie
�2*9
de Sainte F o i , qui y a été réunie. L ’on ne peut pas
douter qu’il n’y ait eu plufieurs mutations dans les
propriétés relevant de ces deux D i r e Q c s , qui ont
donné lieu à des Droits de Lods. C e qui doit
d ’autant plus le faire préfumer , c’eil que par le
prétendu bail à ferm e, confenti au profit du fieur
Deltour , le 16 mars 1 7 7 0 , le fieur B a r n ie r , ÔC
B o y e r & Raparie , l ’ont autorifé à faire la re
cherche de ces Droits de Lods , pour les années
échues depuis 1762. ; ils lui ont cédé pour fes
vacations la moitié de ceux dont il feroit le re
couvrement -, cependant le fieur Barnier n’a porté
en recette aucune fomme pour ces Droits de
Lods. Il ne peut fans doute fe difpenfer d’en ren
dre compte , d ’après Us états qu ’il a dû faire tenir
par le fieur D e l t o u r , fuivant le bail à ferme. La
demande des Marguilliers en ch a r g e , à cet égard ,
ne peut fouffrir la moindre difficulté*
Cinquième article des revenus de la Fabrique.
D e u x cents1une livres trois fols fix deniers , dus
par la Dame d e M o n t r o d é s .
- Il eil dû annuellement à la Fabrique de Banflat
ta fomme de deux cents une livres trois fols fix
deniers par la dame de Montrodés , & cette foru
ms eft deftinée aux Pauvres de la ParoiiTe. L e
�3°
Seigneur de BaniTat, par Ton Teftament du 14
avril 1 7 3 1 , avoit fait un legs de plufieurs objets
aux Pauvres de la Paroiil’e , & entr’autres d’un C o n
trat de Rente de foixante livres: & il étoit dit
que le Curé & les Marguilliers en charge feroienc
la diftribution de l’aumône léguée. Il s’éleva fur
ce legs des conteftations qui furent terminées par
une Tranfa&ion paflee entre le fieur Barnier & la
dame de M ontrodés, le z avril 1 7 6 7 , par la
quelle elle s’obligea de payer annuellement la
iomme de deux cents une livres trois fols fix den.
ÔC il eft dit par cette Tranfa&ion qu’elle fera re
çue par le Curé & les Marguilliers en c h a r g e ,
fous leur Quittance folidaire , Ôc par eux di0ribuée aux Pauvres de la Paroiife de Banflat, con
formément au Teftament : le fieur Barnier eft
convenu de tous ces faits dans fa Requête du 8
juillet 1 7 7 6 , & dans le compte de B o f t &
Girond.
Cependant le fieur Barnier a paiTé fous filencc
cet objet , foit dans le compte de Boft & G i
rond , foit dans le projet de celui de B o y e r &
Raparie : les Marguilliers en charge ont relevé
cette omiffion, & ils ont formé demande de cet
o b je t , en vertu même de l ’Arrêc du Confeil Su
périeur , du 5 feptembre 1 7 7 4 , par lequel le
fieur Barnier eft expreifément condamné à la reftitution de la Rente de la dame de Montrodés.
�Le iîeur Barnier a prétendu q u il a 'exaQement
fait chaque année la diftribution de cette fomme *
conjointement avec les Marguilliers ; il a même
offert par fa R e q u ê t e , du 8 juillet 37 7 6 , de
rapporter fes états de diftribution , faits avec les
Marguilliers : mais fi ces états exig en t, ainfi qu’il
l ’a annoncé, pourquoi ne les rapporte - t - i l pas ?
Pourquoi ne pas prévenir les difficultés qui pour
ront s’élever à ce fujet au banc de l’œuvre ? Ces
difficultés font d’autant plus à prévoir , qu’il
certain que le fieur Barnier a employé en l’année
17 6 9 ou 1 7 7 0 cette fomme de deux cents une
livres trois fols fix deniers à l’achat d’un Autel
à la Romaine , qu’il a fait fubftituer au M a i n e
A u tel de l’Eglife de Banffat , au lieu d ’en faire
la diftribution aux Pauvres, iuivant la deftination
de cette fomme. Ainfi il faut que le fieur Barnier
juftifie des prétendus états dont il excipe ; faute
de ce , il doit être condamné à reftituer cette
fomme de deux cents une livres trois fols fix den.
depuis la Tranfa&ion de l ’année 1 7 6 7 , jufques
& compris l’année 1 7 7 3 ; en déduifant cepen
dant fur ce qu’il devra à cet égard les frais q u ’il
a faits pour le foutien du procès qui a été pen
dant entre lui & la damé de Montrodés , & qui l
porte en dépenfe dans le compte de Boft & G irond
Le fieur Barnier a imaginé de former demande
�contre le (leur du Saunier, Marguillier d’honneur
de la ParoiiTe de Banifat , de cette fomme de
deux cents une livres trois fols fix deniers, pour
les années 1774"» 1 7 7 5 & 1 7 7 6 , pendant les
quelles il prétend que cette fomme n’a point été
diitribuée aux Pauvres.
Les moyens du fieur du Saunier à cet égard
font décififs. 1°. Le fieur du Saunier n’a jamais
touché cette fomme , & il défie le fieur Barnier
de l’établir ; ce font les Marguilliers comptables qui
l’ont reçue & qui en ont fait l ’emploi ; donc fi
la demande du fieur Barnier étoit fondée , elle
ne pourroit erre dirigée que contre les Marguil
liers comptables; les Marguilliers d’honneur font
à l’abri de toute a&ion pour raifon de ladminiftration de la Fabrique , tant qu’ils n’ont contrafté
perfonnellement aucune obligation.
z ° . Les Marguilliers comptables ne difconviennent point d’avoir reçu cette fomme de la
dame de Montrodés , pour les années 1 7 7 4 ,
177$ & 1 7 7 6 . La premiere an née, cette fomme
a été employée aux frais de l’inftance qui s’eft
élevée au Confeil Supérieur de Clermont , &
qui a été terminée par l’Arrêt du 5 feptembre
1 7 7 4 ; cet aveu fait ingénument par les Mar
guilliers comptables, a excité la cenfure.du fieur
Barnier ; mais il auroit dû examiner & faire fentir plus qu’il na fait le but qu’avoient -les, Mar
guilliers
�guilliers comptables dans cette inilancë. Lé fieur
•Barmer avoit concu le deffeiii de^faire réunir les
revenus de la Confairier de Sainte: F o i ^ / lai. F&r
brique , au préjudice des Pauvres dei lai Pair orile.;
auxquels les revenus âppartenoient $ fuivanl la ib i
de l’inftitution de la Confrairie': ceiproj^rt mcmie
fembloit avoir réufîi par ^’Ordonnance qu’ilcàivôit
obtenue de M. T E vê q u e diocéfain ^ ‘ l e ' j ^ . m a i
• 1 7 6 6 ; les Marguilliers en charge & les Bailes
de la Confrairie de Sainte.Foi ne virent qu’avec
douleur les Pauvres de la- Par'oiiFe’. privésn d’un
revenu affez confiderable pour les foulager furtout dans les faifons dont les rigueurs’>augmén*
tent leur mifere. Dans ces vues , inspirées autant
par THumanité que par la Religion l les MaguiU
liers & les Bailes attaquèrent cette Ordonnance:;
les B a ile s , par l’appel -comme d-abus^quils itater»
jetteront *, les Marguilliers , en fê c h a r g e a n t d e
l’adminiiîration des revenus de cette, Confrairie.,
pour être diilribués aux Pauvres!, ".¿n: fuppofaM
que la: fuppreffion en fût- confirmée ,
ilsieurent
la' fatïsfaâioni de réuffir
il eiÜ vrai qu’ils emw
ployerent aux-frais de cette inftance la Tomme
de-deux cents une- livres qui avoit; été payée' pâ^
la dame- de: Moritrodés ; mais pouvoienti- ils faire
autrement ? .La Fabrique.n’avoir alors aucürt fonds J
Ws: feuls: quelle eût, & qu’elle a encore Y confit*»
^
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�u
tent dans le reliquat du compte qui eil dû par
le fieur Barnier ; depuis même les Marguilliers
en charge n’ont touché aucuns revenus , à l’exception,'de la moitié des Oblations. Les Marguilliers
n’ont pas été dans l ’intention de priver les Pauvres
de. la Paroifle.. de cette fomme ; mais ils ont cru ,
ô t ilsiine penfent pas que cette opinion foit ré
voltante y ils ont cru pouvoir en différer le paie
ment à une autre année, & la faire fervir à affai
rer aux Pauvres treize fetiers de bled tous les ans ;
ils ont cru que les Pauvres ne fe plaindroient ja
mais qu’on leur eût refufé un foulagement d’un
inftant pour leur* en affurer un à perpétuité.
En l’année. 1 77 5 * cette fomme a été diitribués
aux Pauvres de la Paroi ffe, au fçu du fieur B a r
n ier , qui; a refuié de le joindre aux Marguilliers
en charge pour concourir à la distribution ; outre
que les Marguilliers en charge feroient en état de
le p r o u v e r , ils ajouteront à leur production leuc
état de distribution;
En. l’année 17 7 6. cette- fomme de deux cents
une livres trois fols fix deniers fut employée aux
réparations urgentes qu’il y avoit à faire au c l o
cher & à la. réfection des boifements néceifaires
pour foutenir les cloches.: La Critique atnere il
laquelle le fieur Barnier fe livre contre cet em«
ploiv,. fe. rétorque vi&orieufcment contra lui.T
même.
.
�A u mois de mal 1 7 7 6 , il arriva dans la Paroiflfe de Banflat un accident qui fembloit ne point
devoir allarmerau premier coup d’œ u i l , mais qui
faillit à avoir les fuites les plus funeftes. O n avoit
négligé depuis long - temps de réparer le clocher *
qui tomboit en ruine dans une partie, & de fubftituer de nouveaux boifements aux anciens qui étoient
abfolument hors d’état de fervir. C eux qui étoient
chargés de Tonner refuferent tout*à-coup c e fe r v ic e ;
ils firent fentir qu’ils rifquoient d’être cnfévelis
Tous les ruines du clocher * & fous le ipoids des
cloches. C e n’étoit pas encore le feul accident
q u ’on craignît, la chute des cloches auroit peutêtre ébranlé & entraîné avec elles la voûte peu
folide de l’Eglife de Banflat , dont les débrits
auroient écraié :ies Fideles qui auroient pu y être
raiTemblés. La fonnerie des groiTes cloches fut
donc fufpendue ; cependant les ParoiiTiens murîuuroient , n’étant point avertis des heures aux
quelles fe céléhroient les Offices ‘divins t il leur
arrivoitfouvent d’y manquer, & ils attribuoiént aux
Marguilüers les fautes dont ils fe fentoient coupa
bles envers la Divinité ; mais un événement fit
éclater leur chagrin de maniéré à embarraiTer lés;
Marguilüers ; il s’éleva un orage fur la Paroiffe«de BaniTat, qui jetta la terreur dans les. efprits ;
les tourbillons de pouflïere , les traits enflammés qui
E z
�3
parcouroierît les nues, la crainte que Ies’ ruiflea’ux
net devinjflcnt autant de barrieres par leurs débor
dements y dont on étoit-menacé , firent déferter
les campagnes. Les Paroifîiens effrayés fe raffemblerent dans L’E g l i f e , & coururent en foule au
clocher pour écarter la tempête par le fon des
cloches
voyant l’impoffibilité de fatisfai’re à
leuriemprêiTement, ils fe jetterent avec fureur
dans la maifon du Guré , ils exigerent qu’il fît
travailler incefTamment aux réparations du c l o
cher & i à , la. réfe£Hon des boifements ; le Curé
parvint à les.convainçre que cette obligation étoit»
à. la c h arge -d es ; Marguiîliers; ils courent alors
chez les, Marguiîliers,, . & avec cette audace que
produifent la fuperfîition & le fanatifme ils de
mandent impérieufement qu ’on fermette en état ,
de pouvoir conjurer un fécond orage qui' aurôitv
pu fiiccéder à-cel ui auquel ils venoient d’échap
per. Les Maïguilliers ont beau expofer qu’ils n’ontv
d’autres fonds que la fomme de deux cents une*
Jivres^.tr;ois;ifol^ fix deniers-, qu’ils avoient reçue
de la dame de. Montroidés; que ce qui étoit caufe
de la difett'e des fonds de la Fabrique , étoit le'
reliquat dû parle fieur Barnier , Curé ; ils ont beau»
faire remarquer la deftination facrée de cette foni-,
me
le peuple n’a en vue que le danger qui le;
menace ,; il n’eft fenfible qu a la crainre de voiri
�périr en un jour le fruit des travaux de toute
l’année. Us forcent les Marguilliers à configner
cette fomme de deux cents une livres trois fols
fix deniers entre' les mains des Ouvriers , pour
travailler aux réparations, en difant que l’on obtiendroit que le fieur Barnier , comme réliquataire,
fût tenu par provifion de réintégrer cette fo m m e ,
pour être distribuée aux Pauvres ; la vérité de
tous ces faits eft confignée dans un Procès - ver
bal du mois de mai 1 7 7 6 .
Enfin le fieur Barnier n’a évidemment aucune
qualité pour critiquer la conduite des Marguilliers
comptables •, ils ne doivent en rendre compte
qu’à leurs SuccefTeurs, & les Marguilliers fe feroient renfermés dans cette fin de non - recevoir,,
s ils n avoient ete jaloux d’effacer les impreifions
défavantageufes qu’auroit pu faire la cenfure du
fieur Barnier.
O n paffe a&uellement aux revenus de la Corifrairie de Sainte Foi.
Premier article des revenus de la Confralrie.
TERRE DE Q U A T O R Z E CARTONNÉES.
Ii appartient a la Confrairie de Sainte Foi une
Terre de la contenue d’entour quatorze carton
�3"8
nées ; les revenus de cette Confrairie ont été ac!-‘
miniftrés, comme on a déjà dit , depuis 1 7 6 0 ,
]*>ar la Fabrique ; le fieur Barnier a perçus les
fruits de cette T e r r e , cependant il n’en eit fait
aucune mention dans le compte de Boft & Girond,
ni dans celui de B o y e r & Raparie. Les Marguil
liers en charge ayant relevé cette omifiion , le
fieur Barnier n’a oie contefter à la Confrairie de
Sainte Foi la propriété de l’Héritage en cjueftion ;
il avjic fuivL , dit - il , en en jo u ijfa n t, l'exemple
_ de f i s Prédéccfeurs ; i l en a jo u i de bonne f o i ;
i l ignorou quelle appartînt à la Confrairie ; au
cun des Curés nen parle dans les Procès - verbaux
de v i f te ; i l a cru qu elle dépendoit de fon B é
néfice ou de quelque Fondation : on lui en demande
aujourd'hui le défifiement, il y donne volontiers les
mains. O n eft heureux que le fieur Barnier veuille
fortir de cet érat d ’incertitude dans lequel il pré
tend qu’il a é t é , & qu ’il veuille bien aujourd’hui
favoir ce qu’il ignoroit il y a deux ans , fans mê
me qu’on lui juftifie d ’aucuns titre s, fans qu’il
craigne dabaçdonner trop légèrement les droits
de fon Bénéfice.
îl ne peut donc y avoir de difficulté à con
damner le fieur Barnier, même de fon confentement, à rendre des fruits de cette Terre , non
• feulement pour les années 1 7 6 1 , jufques & corn-
&
�pris 1 773 , mais encore pour les années 1 7 60 Sc
1 7 61 , parce qu’il paraît qu’il n ’en a point rendu
compte pour ces deux années.
Second article c on cer nant la Confrairie de Sainte
Foi..
P R É T E N D U E F O N D A T I O N D E 8 SETIERS
Froment..
O n a déjà vu qu’il appartient à la Confraric
de Sainte F oi une Dire& e de treize fetiers de b l e d ,
on voit même dans des anciens Procès- verbaux
de vifites de M. l’Evêque diocéiain, que le Curé
de Baniîat a déclaré que cette Dire£le étoit de
dix - huit fetiers. Les revenus de cette Confrairie
étoient deftinés aux Pauvres de la ParoiiTe , fuivant le but de fon iniliturion , ainii que le dé
clare le fieur Jurie , Curé de B'anflat, dans un
Procès - v e r b a l , du 1 4 mai
r & le fieur
Fongeaffe , fon SucceiTeur , dans un autre Procès verbal , du 5 mai 1 7 3 1 ; Celle de Sainte F o i ,
(Confrairie ) d W le fonds conjifle en treize fetiers
bled y fept ceuvres de vigne , J ix livres argent, &
les libéralités des Fideles ; lefquels fon d s & libé
ralités fo n t employés en une aumône générale le
jour de la Fête de Sainte F o i , & à l'entretien des
�4°
Offices dudit jour. Ces revenus appartiennent en
core aux Pauvres de la ParoiiTe depuis la fuppreffion de la Confrairie , en vertu de l’Arrêt du
Confeil Supérieur, du 5 fèptembre 1 7 7 4 , qui
infirme l’Ordonnance de M. l ’Evêque , du 9 mai
1 7 6 6 , par laquelle les revenus de la Confrairie
avoient etc réunis à ceux de la Fabrique. Le fieur
Barnier veut prefque abforber ce? revenus par une
redevance de huit fetiers de froment, à laquelle
il prétend que cette Confrairie étoit aiTujetrie
envers fon Bénéfice , pour une prétendue Fonda
tion de deux Méfiés , qui devoient être célébrées
chaque femaine dans lE glife de BaniTat. Cette
prétendue Fondation lui fert même de prétexte
pour juiKfier la modicité que l'on a fait remarquer
dans les baux à ferme des revenus del à Fabrique
& ;de la Confrairie reunis au profit du fieur
Deltour.
C e t objet eil un des plus intéreffants de la
compilation ; il s’agit de fa voir fi ces huit fetiers
de froment doivent appartenir au Curé de Baniïat
ou aux Pauvres de cette ParoiiTe ; on va prouver
jufqu’au dernier degré de vi denc e que le fieur
jjarnier les réclame fans fondement.
O n ne conteiiera certainement pas que le fieur
Barnier doit rapporter un.titre conftiturif de cetre\
prétendue redevance qu’il rédame pour, .la Fon
dation
�4*
dation de deux Meiîes par Termine, qui devoient
être célébrées dans l’Eglifc de 'Banflat. Le iieur
Barnier en c o n v ie n t , il rapporte aufli des titres *,
mais que de b é v u e s , que de méprifes dans les in
durions qu’il en tire !
Le fieur Barnier juftifie d ’abord d ’un a&e de
l ’année 1585 ., comme étant le titre conftitutif
de la prétendue Fondation. Ce titre , dit - i l , ejl
diffi.ci.le a lire , il ejl inertie biffé ; on ne fa it pas
pourquoi ; mais on y voit en marge ces mots 9
payé .aux Prêtres de Banflat huit ietie'rs bled. ,
.■ O n a , pris la peine de déchiffrer cet a£te, qui
eft ; effectivement difficile ci lir e , q u i a été écrit
dans le feizieme fiecle. O n a été extrêmement
étonné lorfqu’on eft parvenu à en découvrir la te
neur; du ton avantageux avec lequel le fieur Barnier
le. préfentoit comme le titre, conftitutif d’une Fon
dation de huit fetiers de froment. O n voit que
c’efl: une Obligation confentie le 1 7 novembre
1 5 8 5 , par Antoine D e f o c h e s , habitant de Mailhat,
au 1profit , de <Mrc. . Annet Creflein , Curé de
Banf l at, au nom 8c comme Prieur d e l à Frairie
de Sainte F oi , & de fieur Pierre Faure, l’un
des Bailes de cette F r a ir ie , de la quantité de
feize, fetiers & deux cartons de bled ; favoir >
dix cartons de f ro m e n t, ôc le furplus en feigle,
mefure de Nonette , : que cet Antoine Defoches
�4^
devoit à la Confrairie pour arrérages d’une R e n te
pour les années 1 5 8 1 & fuivantes , jufques ÔC
compris 1586. Sur la premiers page de cette
O b lig a t io n , & en marge , on lit les mots que le
fieur Barnier a pu déchiffrer , payé aux Prêtres
de B anjjat huit Je tiers , & il eft enfuite écrit ,
aux B ailes trois fetiers un carton le 14. avril
Et plus bas , payé tout le contenu en la
préfente Obligation. V o ilà pourquoi cet a&e eft
biffé , & dès que le fieur Barnier a avoué qu’il
en ignoroit la caufe , il faut auffi q u ’il avoue
qu’il ignoroit ce qui eft contenu dans c e t . a û e .
Il faut donc écarter cet hiéroglyphe qui paroiffoit
refpe&able d ’abord par l’impoifibilité de fe former
une idée de ce qui y eft écrit , mais qui devient:
méprifable lorfqu’il n’eft plus un myftere..
L e fieur Barnier a accompagné ce prétende
titre de Fondation de plufieurs autres pieces dans.
lesquelles il veut que l ’on trouve l’établiffement. de;
la redevance.
Pour juger du mérite de ces p i e c e s , il eft néeeiîaire d’obferver qüe depuis long - temps les
Confreres de Sainte Foi chargeoient les Curés de
Banffat de faire dire deux Méfiés par femaine
dans l ’Eglife de Banffat; pour le repos des âmes
des Confreres décédés dans l ’année. Et fuivant un
ancien ufage les Confreres, au lieu de payer aux
�45
Curés les Honoraires de ces Mefles en a r g e n t ,
leur faifoient délivrer la quantité de huit fetiers
de froment tous les ans. C ’efl: uniquement ce qui
réfulte des pieces dont le fieur Barnier argumente.
Dans le Procès - verbal de viiite de M . l’E vêque diocéfain, de l’année 1 6 9 9 , produit par le
fieur Barnier , le fieur Juniaud a déclaré que les
revenus de la Confrairie de Sainte F o i étoient
de d ix - h u it fetiers de b l e d , de dix œuvres de
vigne ; duquel revenu , ajoute - t - i l , il ejl baillé
aux Curés & Prêtres huit fetiers from ent pour
dire deux M ejfes chaque femaine , & le Jïliïplus
ejl dijlribuê aux Pauvres,
P e u t - o n induire de ces termes autre chofe
que l’ufage dont on a déjà parlé ; il n y eil point
fait mention de la prétendue Fondation. L e fieur
Juniaud convient que les revenus de la Confrai
rie fe montent à d i x - h u i t fetiers *de bled ; ce
qui cependant n’eût pas été fi1-la prétendue F o n
dation eût été établie. Les termes, il e(l baillé,
annoncent enfuite «ne {impie rétribution pour
Honoraires de ¿Méfiés , & non -une Fondation.
Les termes de la Requête préfentée à M . le
Commiifaire départi, par le fieur Juniaud , Curé
de Banfiat , & par les Bailes dé 'là* Gonfraûrié
de Sainte Foi , le 1 7 mars 1 6 6 7 , ne préfentênt
que la même idée , &: ils excluent.celîe d’une
F i
�44
Fondation. Le fu r plus des revenus de ladite Fralriei
q u i.e jl huit fetiers from ent , étant délaiffé audit
Jieur Directeur ' & Curé de Batiffat pour deux
M e {Jes qui. fe difent chaque fem aine dans ladite.
E g life , cl F intention. des Confrères. Le fieur
Juniaud: eût:-il laiffé: exprimer en ces termes l’o
bligation de payer les huit fetiers de fro m e n t,
i l c’eût été une redevance établie par un titre
on ne la- qualifie pas même de Fondation.
Le. fieur Barnier ne peut tirer un plus grand
avantage des baux à ferme des revenus de la.
Con&airie , on ne peut en induire qu’un ufage,
& non une Fondation
ils contiennent une dé
légation de- huit fetiers de froment au, profit du
fieur Curé ; il n-’eft dit dans aucun pour Fonda
t io n , mais feulement pour la célébration des Mejjes\
q u tl doit dire pour les Confreres.
.On pourroit, pa'iTer fous, filence- un préten de
traité du i-z mar s. 1 6 9 7 , paifé entre le fieur du.
Saunier, les Communaliftes de. Banfiat & les Bai-l-es.de la Gonfrairie de. Sainte F o i , dont le fieur:
Barnier a juilifié pour- établir là prétendue F o n
dation. Outre que: c’efl: une copie informe à la
quelle on ne peut ajoûter aucune foi,.c*eft qu’il
ne péut d o n n e r ,, ainfi que les autres titres , que
üidée d’un ufage & non d’une Fondation.
■. 11 fe préfente d'ailleurs une obfervatioRi
�qui s’applique à tous les titres dont le fleur Bai nier a juftifié ; c’eil qu’ils (ont tous du fait des
Curés de Banflat , par conféquent infiniment fufpe£ta ; on voit en effet q u ’ils ont iiipulé dans
tous ces a&es , ôt fans contredit iis ont eu plus
d'influence fur leurs difpofltions , que les Bailes,
qui étoient des campagnd-é^ grofliers.
Enfin ,. c e ’ qui écarte fans refiource la prétendue
Fondation, ce font les
Procès-verbaux de vifite
de l’Eglife de BaniTat par M . l’Evêque diocefain,
des 14 mai 1 7 1 6 & 5.. mai 1.73.2., qui font ions
la cote z.i de la produ&ion des Marguiiliers en
charge. Dans l’un. &. dans l ’autre les fleurs Jurie
&c FongeaiTe , Curés de B a n f l a t après avoir dé
claré que les revenus de la Confrairie de Sainte
F o i étoient de treize fetiers de bl ed, de fept œ u
vres de vigne ÔC fix livres d’argent , ajoutent que
tous ces revenus étoient employés en aumônes
générales le jour de lai Fête. de. Sainte Foi-,, &
à l'entretien des Offices dudit jour. Si ces reve
nus euflent été aflujettis à une Fondation de huit
fetiers de froment
les-fleurs Jurie & FongeaiTe
L-auroient- ils pafle fous filence auroient - ils dit
que tous les. revenus indiftin&ement de la C o n
frairie étoient employés an aumônes ?
O n voit donc qu’il ne s’agit que d’un Ample
üfage , fuivant lequel les Confrères de Sainte
d
e
u
x
-
�Foi cccîoient au Curé une partie de leurs reve
nus pour I Honoraire de deux MeiTes qui devoient
erre célébrées chaque femaine pour le repos des
aines des Confrères décédés dans l’année. Il n y
a même pas de Confrairies qui n’aient des ufages
femblables. O r il' eft fingulier que le fieur Bar
nier ait voulu ériger' cet ancien ufage en F on
dation. O n en fent aifément la différence ; les
Confreres eux - mêmes auroient pu interrompre
cette coutume , & appliquer ces huit fetiers de
froment aux Pauvres, fuivant leur deilination pri
mitive ; ils n’étoient liés par aucun titre à l ’égard
du fieur Barnier. Cet ufage a donc dû ceiTer dès
le moment de la fuppreffion de la Confrairie de
Sainte Foi ; il eft devenu inutile de faire dire
des MeiTes à l’intention des Confreres qui décedent dans l’année, puifqu’il n’y a plus de C o n
frairie.
Mais quand le fieur Barnier rapporteroit un
titre de Fondation , outre q u ’il feroit queftion
d’examiner s’il feroit revêtu des formalités néceffaires pour rendre authentique l’obligation d’une
Confrairie , ce titre auroit perdu toute fa force
¿¿s le moment de la fuppreffion de cette C o n
frairie.
i ° . Les Confreres feroient préfumés S a v o i r
établi la Fondation que pendant le temps que
�devoit fubfiiler la Confrairie, dès que ces IVieffes
devoient être célébrées pour le repos des ames
des Confreres décédés dans l’annee.
i ° . Les obligations contra&ées par une C o n
frairie qui n’étoit point autoriiée par des L e t
tres Patentes , & qui d ’ailleurs difpofoit de fes
revenus contre le but de fon inftitimon, qui étoit
le ioulagement des Pauvres, ne font pas irréfra
gables ôc exemptes de la révifion des Magiftrats.
O r p e u t - o n faire une deftination des revenus
de la Confrairie plus édifiante , plus conforme
aux fentiments de la Religion , que de les faire
tourner au foulagement des Pauvres de la Paroiffe* L a Cour du Parlement a ordonné dans
différents temps la fupprefl'ion d’une foule de
C o n f r a i r i e s d o n t certaines exiftoient depuis plus
de ÿoo ans , & elle en a toujours attribué les
revenus indiilin&ement aux Hôpitaux , même les
Ornements & Vafes facrés. Combien cette deili
nation dans notre efpece devient - elle favorab le ,
puifqu elle n eil quun retour à l’ancien but de
linftitution de la Confrairie.
Q u e le fieur Barnier ceffe donc de retenir les
revenus des Pauvres de la Paroiffe , qu’il défefP ere de balancer dans le cœur de nos Juges l in'
térêt des^ Pauvres par le fien propre; qu’il s’at
tende a etre condamné à rendre compte de tous
�les revenus de la Confrairie depuis l’année 1760
qu’eîle a cré fupprimée de fait, fans aucune réfcrve pour fa prétendue Fondation.
Troifieme article concernant la Confrairie.
V I G N E
DE
SIX
ŒUVRES.
' Il appartenoit à la Confrairie de Sainte Fol
une V igne de la contenue de fix œuvres , fituée
dans les appartenances de Banifat ; le fieur
Barnier prétend que s’il a omis de porter en
recette dans le compte les fruits de cet Héritage.,
c’eft parce qu’il n’a pu être payé de la Rente
moyennant laquelle G eorge Boft en .jouit. O n
pourroit rendre le fieur Barnier refponfable de
fa négligence en cas d’infolvabilité ; d’ailleurs
le fieur Barnier doit toujours fe charger de cet
objet , fauf à le porter dans la reprife. Ces
indications font néceiTaires pour inftruire les
Marguilliers à v e ni r , & les mettre en état de
diftinguer les revenus de la Fabrique d.e ceuXidii
Curé.
Article de Depenfe contejlc«
r
'
Le fieur Barnier
porte
en
dépenfe
dans le
projet
�p-rojet de compte de B o y e r & Raparie la fommé de cent quarante livres pour prétendus frais
qu’il dît avoir faits en pourfuivant une inilance
pour la Fabrique contre le fieur FongeaiTe.
Les Marguilliers en charge fe font oppofés à
ce que cet article foit alloué. Il eft de principe
bien certain que le Curé ou les Marguilliers ne
peuvent intenter aucun Procès pour la Fabrique,
fans y être autorifés par une Délibération géné
rale des Habitans. JoufTe , dans fon Traité déjà
¿ité , du Gouvernement des Paroiffes, pag. 173 >
cite plufieurs Règlements qui l'exigent , ils doi
vent d’autant plus avoir lieu contre le (leur Bariiier , qu’on eft inftruit qu'il fit une Procédure
très - vicieufe , qui l’auroit fait fuccomber rela
tivement aux dépens, quoiqu’il eût réuffit fur
le fonds. D ’ailleurs, pour que la C o u r juge ii
cet article de dépenfe doit ou non être a l l o u é ,
le fieur Barnier ne peut fe difpenfer de foumettre
cette Procédure à fon examen.
l i 'E A i l S E
des Titres de la Fabrique
la Confrairie.
&
de
Le fieur Barnier a en fon pouvoir les Titres
Terriers de la Fabrique & de la Confrairie j
il' a toujours refufé d’en faire la délivrance au*
G
�Marguilliers en charge , qui’,', par cette- raifon>
n ’ont encore perçu aucuns revenus. C e qui prou*
ve que le iieur Barnier eit muni de ces Titres
c ’eft la perception des revenus qu’il a faite der
puis 1762, , jufques &
compris 1773. , fans
lefquels i l n’auroit pu les faire ; & que d’ailleurs,
il eft dit dans l’Qrdonnance d’apurement du pré
tendu compté de Boil: & G i r o n d , du 16 mars'
1 7 7 ° , que les Titres- ont été remis à B o y e r &;
Raparie. L e iieur Barnier veut éluder cette déli
vrance & l ’obligation où, il e it de repréfenteri
ces Titres
& qu’il a. contra&ée- par cette O r
donnance , en oppofant que. les Titres & Papiersde la Fabrique font entre les mains du fieurr
du Saunier , à q.ui. il prétend les,avoir donnés.en?
communication.
L e fieur du Saunier avoue de bonne foi a v o ir
reçu en communication le compte des Marguilliers pour les. années 1 750 , jufques & compris)
1 7 6 1 , celui de Bofl & Girond-, MarguillierSv,,
depuis 1 7 6 1 , jufques & compris 1 7 6 6 , 6 c en
fin le: projet du. compte de- B o y e r & Raparie*;.
Marguilliers , depuis 17617 , jufques & compris*
1 7 7 3 . Il reconnoît auiîi avoir reçu en commu
nication le Délibératoire des Paroiifiens de Banffat,.
du i l - o&obre 1 7 6 7 , contenant la nomination;
de. B o y e r & Raparie ; le prétendu bail de. fer*;
�me confenti au profit du fieur Deltour , le 16
mars 1 77 0 , & une Ordonnance de M. l’Evê*
que diocéfain , du 2 juin 1 7 7 3 > concernant la
difpofition des revenus de la Vicairie de Saint
M i c h e l , dont il n’eft point queftion dans la conteftation. Toutes ces pieces font dans la production
des Marguilliers en charge.
- Mais le fieur du Saunier n’a jamais reçu au
cuns Titres qui puiiTent fervir pour la percep
tion des revenus , tels que les Terriers & les
Lieves & Reçus affirmés. Il auroit peine à croire
que le fieur Barnier ofât le foutenir ; en tout
cas le fieur du Saunier offre d ’affirmer ce qu’il
vient d’avancer. Ainfi le fieur Barnier ne peut
éviter la condamnation en délivrance des Titres
qu’il a en ion pouvoir , & qu’on vient d ’ex
pliquer.
Il faut obferver que les Marguilliers en charge
avoient affermé en 1 7 7 4 les revenus de la Fa
brique & des Pauvres , pour trois années , au
fieur Dumas , Notaire à Lamontge : le fieur D u
mas n ayant point pu percevoir à défaut de T i
tres , a forme une demande en dommages - inté
rêts contre les Marguilliers en c h a r g e , & a même
,obtenu une Sentence en la C ou r qui les y con.
damne, en date du 10 juin 1 7 7 6 . Les Marguil»
fiers en charge doivent inconteilablenient être
�sz
garantis de cette demande en dommages-intérêts
par le fleur Barnier , & des dépens du fieur
Dumas.
Tels font les objets fur iefquels les* MarguilU
liers en charge attendent la décifion de la Juf?
tice , pour pouvoir exercer leurs fon& ion s, p o u r
recouvrer les revenus- de la Fabrique
& en
faire un emploi qui tourne' à l’honneur de l’Eglife & au foulagement des- Pauvres.. Après la
difcuffion exa&e des moyens oppofés par le fieur
Barnier
on peut apprécier la critique amere à
laquelle il s’efl-livré contre les.MarguiHiers comp-?
tîbles , mais fur-tout: contre le fieur du.Saunier,,
Marguillier d’honneur. Q u e deviennent ces imrputations outrageantes, faites- fans ménagement à
un Gentilhomme qui a toujours vécu avec hon
neur» à un des Paroiiîiens les plus confidérablesde BanfTat,, d’avoir diverti les deniers des Pau
vres , d’en avoir fait fes propres affaires, de lesavoir- employés à fe faire des créatures , à for
mer dès* cabales ,, ôc fomenter des difTentions*.
Le fieur Barnier auroit dû adroitement ne pas
témoigner aufïL vivement le chagrin que lui caufe
la nomination d’un Marguillier d’honneur , qui.
par fa' fortune fk fon intelligence peut p ro t e g e r
les Marguilliers com ptables, & les foutenir dansleur réclamation des Droits de la Fabriq ue,m ontra
�les efforts du fieur Barnier pour les anéantir. Le
fieur Barnier n’auroit pu fuppofer dans le fieur
du Saunier qu’un zele outré , mais toujours loua
ble , pour les intérêts de la Fabrique , dont les
Paroiffiens l’ont chargé. Les injures qu’il lui a
prodiguées ne peuvent fe concilier avec le zele
paftoral dont il affecte d’être animé.
Monfieur A R C H O N D E
LA
RO CH E ;
Rapporeur..
W .
G R E N IER
jeune ,
A vocat.
P a g e s ,, j e une , , Procureur:
A R i o m , Chez
M a rtin
D É G O U T T E , Imprimeur-Li
braire , vis-à-vis la Fontaine des Lignes, 1778.
�
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Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Planche, Antoine. 1778]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Archon de la Roche
Grenier
Pagès
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
bail
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de la paroisse de Banssat, et maître Joseph Raymond, Gabriel Du Saunier, écuyer, seigneur de Mailhat, Lamonge, le Vernet, et de son fief de Banssat, marguillier d'honneur de la même paroisse, demandeurs et intervenants. Contre Antoine Girond, Jacques Bost, Louis Boyer, Barthélemy Rapari, ci-devant marguilliers de ladite paroisse, et maître Jean Barnier, curé d'Icelle, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1778
1582-1778
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
53 p.
BCU_Factums_B0103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0105
BCU_Factums_B0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53942/BCU_Factums_B0103.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Lamontgie (63185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53944/BCU_Factums_B0105.pdf
e761c83becacb443df8158d0bccd1182
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Text
TVTf
SECOND MÉMOIRE
P O U R A ntoine PLANCHE & A nnet B O S T ,
Marguilliers de la Paroiffe de Banffat
& M re. J o s e p h R e y m o n d - G a b r i e l
D U SA U N I E R ,
Écuyer ^
Seigneur de M ailhat, Lam ontge , L evern et, & de fon F ie f de
B anffat, M arguillier d’honneur Demandeurs Intervenans &
Défendeurs.
C O N T R E
M re. J e a n
B A R N I E R , Curé de la même
& Demandeur.
Paroiffe , Défendeur
& encore C O N T R E
A ntoine
GIRONs Jacques
B O ST } L o u i s B O Y E R , ^ B a r t h é l é m y R A P A R IE >
anciens Marguilliers
Défendeurs.
A demande la plus légitim e, foutenue avec toute la modéra
tion qui lui convenoit, a donné lieu à la déclamation la plus
hardie. L e fieur du Saunier a été prié, par les Paroiff iens de Banff a t ,
d’aider les Marguilliers comptables dans la difcuff i on d une affaire
compliquée. Mais bien-loin de jouir de l’avantage de ceux qui font appellés aux charges p u b l i q u e s , q u i , fans compromettre leur fortune,
ne rifquent que de voir échouer le zele qu’ils portent a l'adminiftration
qu’on leur a confiée i il fe voit attaqué dans ce qu'il a de plus pré-.
L
�cieux. S ’il a les intérêts de la Fabrique à foutenir } il a ion hon
neur à défendre.
Son Adverfaire a répandu un M ém oire où.il s’eft déchaîné avec
une fureur dont on n a peut-être pas vu d’exemple. L e fieur du
Saunier y eft peint fous les couleurs les plus noires ; on lui fait à
chaque page des imputations qui flétriroient fon honneur, fi elles
n’étoient pas auili calomnieufes qu'elles font graves.
L e début infultant du fieur Barnier , les écarts auxquels il s’eft
liv r é , en reprochant des faits fans conféquenceôc étrangers au pro
c è s, préviennent contre ces im putations, & annoncent aifez la
pafiïon dun plaideur qui ne peut oppofer que des injures aux moyens
dont il fe fent accablé. Cependant la délicatefle du fieur du Sau
nier ne lui permet pas plus que les intérêts de la Fabrique dont il
eft ch argé, de garder le filence. Quand il s’agit de l ’honneur,
tout s’anime dans un cœur qui n’a point de reproches à fe faire.
L a fenfibilité fur les ou trages, a dit un O ra te u r, eft une vertu
de devoir qui honore l’homme ; Tinfenfibilité au contraire eft le
tombeau de fa réputation.
L eft inutile d’entrer dans le détail des faits qui ont donné lieu
au P ro c è s , ils font fuffifamment expliqués dans le premier M é
moire des Marguilliers. Il s’agit d’un compte de Fabrique dû par
le fieur Barnier depuis 1761 , pour une partie des revenus, & de
puis 1762 , pour la ■
totalité , jufques & compris 1773. I l eft
comptable par une raifon bien fimple qui eft que pendant tout
ce temps il a feul reçu & adminiftré les revenus de la Fabrique ;
les M arguilliers n’ont été nommés que pour la forme.
C e qui donne principalement lieu à la difcuflîon de ce com pte,
<c’eft la réunion qui a été faite à cette Fabrique des revenus d une
'Confrairie fupprimée.
C ette idée de la conteftation déplaît au fieur Barnier ; il ne veut
point paroitre comptable.
L e fieur Barnier a oppofé une fin de non-recevoir contre l ’appel >
interjetté p arles M arguilliers en charge, de l ’O rdonnanced’apu
rement du compte qui a été rendu par Boft & G iro n , M arguil
liers des années 1762 , jufques & compris 17 6 6 , au fieur Barnier
lui-même 3 & à Boyer & R a p a rie ,q u i ont été M a r g u illie r s pour
les années 1767 jufques & compris 1773 j cette fin de non-recevoir
�eft tirée de l’autorité que le fieur Barnier donne a cet apurement. L es
Marguilliers en c h a rg e , pour la combattre j ont die que ce compte
eft évidemment rendu par le fieur Barnier à lui-meme , attendu que
ces anciens Marguilliers n’ont jamais eu la moindre connoiffance
des droits de la Fabrique ; quJil ejl certain & convenu au Procès
' que les Marguilliers depuis 1 7 6 2 , jufques & compris 1773 , n’ont
eu que le nom de Marguilliers 0 que le fieur Barnier s’en étoit
réfervé toutes les fondions.
L e fieur Barnier répond à ce moyen , que le fieur du Saunier
fa it fe u l les conventions , comme il fabrique fe u l lcs slrrêts.
O n fera étonné qu’il ait ofé faire deux imputations aufïi fauflfes
& au fil contradictoires avec les faits avoués dans les écritures.
Il a feul perçu les revenus de la Fabrique; il en a feul fait l’em
ploi ; il n’a pu en difeonvenir : & c ’eft d’après cette idée admjfe
de part & d'autre., que le Procès a été inftruit jufqu’au premier
M ém oire des Marguilliers.
En e ffe t, Jacques B o ft, qui a été M arguillier depuis 1762. jufqu’en 1766 3 & Barthélém y R aparie, qui Ta été pour les années fuiv a n te sa iïig n é se n reddition de com pte, ont dit dans leurs défenfes,
dont la copie eft fous la cote cinq de la production des M arguilliers
en ch arge, q u ils nentendent pas conte (1er la demande des Deman
deurs, mais que Vayant dénoncée au fieur B arnier, Cure , comme
ayant jo u i & perça tous les revenus de la Fabrique , c efl celui-ci qui
doit fans doute rendre le compte & non eux , &c.
Sur cette dénonciation, le fieur B arnier, bien-loin de prétendre
que la demande en reddition de compte lui étoit étrangère, a de
mandé a£te des offres q u il a toujours fa ite s , & q u il réitéré de rendre
compte de ce q u il peut avoir perçu des revenus de la Fabrique de
la raroiffe de Banjfat, pendant l ’exercice de Louis Bayer & Bar
thélémy Raparie, derniers Marguilliers en charge ; C ’eft ce qu'on Ht
dans fes avertiiTemens. O n voit de pareilles conclufions dans deux
requêtes des 8 juillet 1 7 7 5 , & 24 novembre 1777Si le fieur Barnier ne parle que des revenus^ pendant l exercice
de Boyer &• Raparie , derniers M arguillliers, c eft parce que fur la
demande en reddition de com pte des revenus pendant 1 exercice
de Boft ôc Giron qui les ont précéd é,il s’eft renfermé dans la fin
de noivrecevoir qu’on a réfutée. Sans ce plan de défenfes j fes offres
auroient frappé fur les revenus perçus du temps de tous ces M ar
guilliers.
�4
L e fieur Barnier a répondu feul aux débats propofés contre le
compte par les Marguilliers en charge; il eft devenu leur unique
adverfaire.
C e com pte a été rédigé & écrit par le fieur B arnier, il en eil
convenu. Si Boft & Giron ne l ’ont pas fait eux - mêmes , ce
n’ eft pas qu’ils fuiTent illitérésj comme il le prétend, page
8 , ils favent aflfez bien écrire pour tenir des états ; c eft ^arce
qu’ils n’ont jamais géré.
E n fin , par une contradi&ion fingu liere, le fieur Barnier d it,
page 15 , à l'égard décompte depuis i y 6 j Jufque s & compris ty-Ji >
comme le fieur Barnier ejl dénommé dans le bail de ferme de i y y o ,
en fa qualité de Curé & de premier Marguillier de fon É g life , il offre
& a toujours offert de rendre ce compte.
Q u ’on apprécie actuellement l ’imputation faite au fieur du Sau
nier j qu’il fa it fe u l les conventions.
I l ne fabrique pas plus les Arrêts. C e qui a donné lieu à cette fé
condé in ju re , c’eft que les Marguilliers en analyfant les difpofitions
du jugement delà Commiffion du 5 feptembre 1774 * ont dit qu’il
a condamné le fieur Barnier & autres qui ont géré les biens de la Fa
brique & de la Confrairie à en rendre compte aux Marguilliers qui
devoient être nommés en vertu du même Jugement.
Pour établir quJon a pu s’expliquer ainfi, il fuffit d’en rapporter
les termes. Ordonne que les Habitans s’affembleront pour la nomi
nation des M arguilliers, pour gérer tant les revenus de la Fabrique,
que ceux dejlinés aux Pauvres aela ParoiJJe........(d u nombre de ces
derniers, font les revenus de la Confrairie 3 ) condamne ledit Bar
nier & autres qui ont géré lefdits biens , à rendre compte aux Mar
guilliers qui Jeront nommés en vertu du préfent A rrêt, des fommes
qu’ils ont reçues de la dame de Montrodés, & autres ; ainfi que des
revenus & du mobilier de ladite Frairie qu’ils ont p erçu s.
Ces m ots, lefdits biens, fe rapportent aux re v e n u s de la Fabri
que & d e là Confrairie; & c ’eft au-moins par erreur que le fieur
Barnier a d it3 page 7 , que dans cet Arrêt il n éfl pas queflion des
revenus de la Fabrique} & que c’efl le fieur du Saunier qui fabrique
l'Arrêt.
A uifi le Heur Barnier en foutenant que ce J u g e m e n t eft mal
j feml>\.e convenir que ce n’eft que par l'ciicc de cette mau-;
�vaiie rédaction que le compte ordonné frappe tant fur les revenus
d e là Fabriquej que fur ceux de la Confrairie. Mais outre que le
fieur Barnier auroit dû s’en prendre au Jugement m ê m e '& non
au fieur du Saunier, on obfervera que ce Jugement a pu condamner
ceux qui ont adminiftré les revenus de la Fabrique a en rendre
compte ; d’abord parce qu’il a ordonné la nomination de nou
veau x Marguilliers
& cette difpofition nécefïltoit la reddition du
compte des anciens; en fu ite, parce qu’il a ordonné la reddition du
compte des revenus de la Confrairie de Sainte F o i , qui ont été
réunis à la Fabrique : & ce compte devoit être rendu conjointe
ment avec celui des revenus de la M arguillerie.
A u furplus, on ne doit dans aucun cas com m ettre une faufleté
ou une infidélité : m ais, fi on s’écarte de la forte , ce n’eft jamais
gratuitement & fans intérêt. O r , quel intérêt avoient les M ar
guilliers com ptables, à prêter au Jugement j fu r ie com pte des
revenus de la Fabrique, une difpofition qu’il n’auroit pas contenue?
Si j comme il n’eil pas permis d’en douter, le fieur Barnier a géré
ces revenus , cette geftion neft-elle pas un quafi-contrat, 'qui feul
lui impofe l ’obligation de rendre compte ? N ’a-t-il pas imprimé feul
& fans Jugem ent, fuivant les principes, une hypothèque fur fes
biens 3 pour le réliquat ? C ette réflexion auroit dû être une nou
velle raifon, pour que le fieur Barnier n’eût qualifié que de méprife
la prétendue inexa£titude des Marguilliers dans Tanalyfe quJils ont
Faite des difpofitions du Jugement. L e fieur Barnier fe feroit tou
jours trom pé, mais au moins il n’auroit pas fait une imputation
dure ; une méprife n’eil ni une fauffeté ni une fabrication d’A rrêt.
Pour fortifier la prétendue fin de non -recevoir, & pour ridiculifer les démarches du fieur du Saun ier, on dit qu’il demande
un compte déjà rendu. ¿> apuré dans l’ affemblée des Habitans, lui
p refait.
L e procès-verbal d’apurement du compte de Boit & Giron a
'été fait en l’hôtel du Juge de Banflat. R ien n’annonce qu il ait été
préfenté aux Habitans & au fieur du Saunier, & qu après l ’avoir
examiné ils l’ayent approuvé. Si les faits que le fieur Barnier allè
gue , pages 5 ù 8 , étoient vrais le procès - verbal d’apurement
eri feroit mention. Ces confentemens étant abfolument néceflaires
pour fa validité on n auroit pas oublié de les y inférer ; on n’au-
�6
roit pas omis le confentement du fieur du Saunier, qui étoit alors,,
comme a& uellem ent, M arguillier d’honneur. L e iieur Barnier
s’obftine donc à avancer des faits fuppofés, déjà niés formellement
& démentis par des titres.
Il eft néceflaire de répondre à une réflexion du fieur B arn ier, qui
tend à éluder la reddition du compte dont il s'agit : il femble pré
tendre que ce n’eft pas en la C our que le compte doit être débattu ;
qu’il ne peut être queftion des objets conteftés que lorfque le com pte
fe rendra au ban de l’œuvre. Si dans le compte, d it-il,p ag e 1 7 , que
l'on rendra au ban de l’œuvre} les Habitons réclament cet article.
( rentes ) on leur en fera raifon. Ce lie d pas en la Cour quon peut
débattre & faire Jlatuer fu r un compte qui n e jl pas encore rendu.
On voit la même idée à la page <?.
C ette obfervation n’eft point réfléchie : fi elle étoit fo n d é e ,
ce feroit inutilement que les Parties feroient entrées dans une difcuflion confidérable ; elles ne peuvent être renvoyées au ban de
l ’œuvre qu'après que la Cour aura ftatué fur les articles conteftés :
ce ne font pas les Habitans qui peuvent en être juges ; fi le com pte
fe rendoit actuellement au ban de l'œ uvre , les difficultés qui divifent les Parties feroient les m êm es, ôc il faudroit toujours recourir
à la Juftice.
Il eft vrai qu’il n’a pas été rendu de com p te, au moins dans les
form es, pour les années 1 7 6 7 , jufques & compris 1773 ; mais il en
a été rendu un pour les années 1 7 6 2 , jufques ôc compris 17 66 ; il
a même été apuré : la Cour eft faille de l ’appel de TOrdonnance
d’apurem ent; le fieur Barnier en foutient la validité : les M arguilliers en charge oppofent des nullités qui le v ic ie n t, ils indiquent les
omiiïîons qu’il contient ; ils demandent que le fieur Barnier foit
condamné à porter en recette les objets omis pour les années , pour
lefquelles le com pte a été rendu, & pour les années poftérieures.
En cet état le fieur Barnier peut-il fe flatter d’éluder ou de retar
der le jugem ent de la Cour fur tous les objets qu i, Jufqu a p réfen t,
ont été fournis à fa décifion ?
L e retard du Jugement , que le fieur Barnier paroît défirer,
feroit le pllls grand mal qui pût arriver à la Paroiife de Banifat;
il y regne ücs <J<<fordres qui font faits pour attirer les regards de
la Juftice. Depuis 1774 les -Marguilliers en charge n ont pu per-
�xevoir ni les revenus de la F ab riq u e, ni ceux de la Contraire qui
y ont été réunis ; ils n’ont jamais eu les titres en leur pouvoir ,
leur production contient la preuve des mouvemens du fieur^ Bar
nier pour les décréditer dans la P a ro ifle, & pour parvenir a leur
deftitution, même depuis que leur nomination a triomphé des efforts
qu’il avoir faits en la Com miflion pour la faire tomber : il en réfulte
que les Marguilliers ne peuvent faire dans T E glife les réparations
les plus u rgen tes, & que les Pauvres font privés depuis 1774
des revenus delà Confrairie, qui leur appartiennent d’après le Juge
ment de la Commiflion. L e fieur Barnier a encore prévenu une
.partie des Paroiffiens contre les M arguilliers en charge qui font
foutenus par le plus grand nombre : cette diverfité d opinions , qui
fouvent n'eft pas éloignée de la haine , détruit l’union fi néceffaire dans une Communauté d’Habitans j & fait que_dans les déli
bérations publiques , l’intérêt général n’ eft pas toujours l’unique
but. Il eft temps de faire cefîer tous ces troubles.
Après ces obfervations préliminaires., on va parcourir les objets
dont les Marguilliers ont fait remarquer Pomiflion dans le com p te,
ôc qui font les feuls dont la difcufïion eft néceflaire. O n ne s’occu
pera que de ceux fur lefquels on a oppofé de nouveaux moyens qui
méritent une réponfe : on le fera dans le même ordre qu’on avoit
déjà tra cé, & que le fleur Barnier a fuivi.
Articles concernans principalement la Fabrique,
C E N S D E L A F A B R IQ U E E T D E L A C O N F R A IR IE .
L e fieur Barnier a porté en recette dans les articles 1 & 2 du
•compte rendu fous le nom de Boft & G iron , pour 1762 , jufques
& compris 17 66 y différentes fommes pour le prix de la D ire & e en
grains de la Fabrique. D e la maniéré dont le com pte eft c o n çu ,
' on devoit croire que le fieur Barnier avoit entendu comprendre
dans ces articles ôc le prix de la D ire& e de la F ab riq u e, & celui
de la D irefte de la Confrairie de Sainte F o i dont les revenus ont
été réunis de fait à la Fabrique depuis 1761 3 & de droit depuis
i l 76<îJ, pour être adminiftrés par les Fabriciens } & par eux diftribués aux Pauvres.
�8
Les M arguilliers ont donc dit qu’une fage adminiftration ne per^
m ettoit pas d’affermer au fieur D eltour vingt-trois fetiers de bled.,
montant des deux D irectes, moyennant 47 liv. pour 1762 & 171*3,
& y y liv. pour 1764., 1 7 5 ; & 1755.
Pour donner une vafte carriere aux déclamations, qu'a-t-on ima
giné ? on a fait abftradtion du rapport qu’il y avoit entre toutes les
parties du compte. On a féparé les articles 1 & 2 de ce qui les pré
cédé & de ce qui les fu it, puis on a d it , il riefl quejlion ( dans ces
articles) que de la Fabrique & nullement de la Confrairie. Le (leur
du Saunier efl d'une objlination ridicule à ■vouloir confondre la Fa
brique & la Frairie. . . . Pour être conféquent & pour ne pas fe démen
tir ¿ il ne manquoit au /leur du Saunier, pour prouver ce qui n e jl
pas , que d'être toujours infidele dans fe s citations. .. Le fieur du Sau
nier parle toujours fauffemtnt.
Si le fieur Barnier eût voulu réfléchir.’; s’il eût jetté les yeux fur la
préface du compte en queftion qui efl; fon o u vrage, à laquelle les
M arguilliers l’avoient expreiTément renvoyé., page 17 de leur mé
m o ire, il auroit adouci fes expreilions, il auroit évité des contradi£tions.
Il eft de réglé qu'un compte fe référé toujours à fa préface : o r ,
que dit le fieur Barnier dans la préface de fon compte? Q ue les
revenus de la Fabrique confident 3 i°. en une petite Direàe en grains
( elle eft cependant de dix fetiers de froment. ) 20. En i 5 fou s de
rente.. . . 4.0. En une autre petite Direâe en grains appartenante à la
Frairie de Sainte Foi ; ( elle eft cependant de treize fetiers de bled )
& quelques contrats de rente en argent & en v in , dont les Fabriciens
& Luminiers font Admitùjlrateurs, fuivatit l ’ Ordonnance de M . l ’E vêque de ce Diocefe , en date du c) mai i~j66.
Par cette maniéré de s’exprim er, le fieur Barnier n'a-t-il pas
entendu confondre les revenus de la Fabrique avec ceux de la Con
frairie ? D on c lorfqu'il a tout de fuite porté en recette le p rix de
laD irecledu Luminaire, on a été autorité à croire que ce prix étoiü
aufli celui de la Directe de la Confrairie. Sous l'idée de la Directe du
Luminaire étoit renfermée celle de la D ire d e de la Confrairie qui
en devenoit un acceffoire.
Q u 'on fafle encore attention qu’on a été d’autant plus fondé à
dire que dans les articles 1 & 1 du compte , le fieur Barnier avoit
confondu fous un môme prix les deux Dire&es., ôc de la f a b r i q u e
r
ôc
�9
6c de la Confrairie ; qu’on ne voit pas que dans aucune ^ tr<“ parti©
d e ce compte il ait porté en recette les revenus de la Confrairie ;
enforte qu on peut lui répondre ou qu’ il a entendu confondre les
deux Directes aux articles i ôc 2 , ou que fon compte eft înndele ,
puifqu’il 'ne contient que la recette dJune Directe feule. A u lieu
de prévoir ce dilemme , le fieur Barnier s’efforce de crier qu il n eft
point queftion dans ces articles des revenus de la Confrairie ; qu’il
y eft feulement fait mention de ceux de la Fabrique.
Mais ce qui eil fans doute extraordinaire, c'eft ce que le fieur
Barnier dit, page 12,6* la derniere preuve q u o n n a pas entendu faire
cette confufion, fe tire du compte même de ces M arguilliers, auquel
le fieur du Saunier renvoie pour la prouver : on y lit qu ils ne ren
dent compte que du prix de la Directe de la Fabrique $ on n a donc
jamais entenduy confondre la Directe de la Prairie. O n voit que quand
le fieur du Saunier renvoie à la préface du compte , pour établir la
rélation qu’il y a entre cette préface ôc les articles ; le fieur Barnier
fupprime la préface
ôc renvoie aux articles feuls ; tant il eft vrai
qu’on peut être fort pour inve£tiver, ôc ne pas 1 être pour raifonner.
V oyon s fi le fieur Barnier échappera au dilemme qu’on a déjà
fait appercevoir.
Il d it, page iO j que le fieur D eltour a été Fermier de la Directe
de la Fabrique depuis i j 5 5 , jufques & compris i j j 5 , & de la Directe
de Sainte r o i depuis i j S ^ , jufques & compris 1 j 6 o , & depuis
1 7 6 7 , jufques & compris t j y 5 .
Pour éclaircir c e c i, ne parlons que des années pour lefquelles
le compte dont il s’agit eft dû. L e fieur Barnier doit rendre compte
des revenus de la Fabrique depuis 1 7 6 2 , jufqu’en 1773 ; ôc fuivant
l u i , le fieur D eltour en a été Ferm ier pendant tout ce temps. Il
doit encore rendre compte des revenus de la Confrairie depuis 17 6 1 ,
aufli jufquJen 1773 ; ôc fuivant l u i , le fieur D eltour n’a joui de ces
revenus au même titre de Ferm ier , que depuis 1767 j jufqu en
T773 > c’eft-à-dire, que le fieur D eltour a perçu les revenus de la
Confrairie ôc de la Fabrique cumulativement depuis 1767 > & qu il
a feulement touché les revenus de la Fabrique depuis 1762 s jufques
compris 1766 5 enforte qu’il y a un vuide dans la jouiffance du
fieur D eltour , quant aux revenus de la Confrairie} depuis 1761
jufqu’en i
*
B
�Q ue réfuîte-t-il de ces faits ? Il importe peu que le 'fieur D eltour
ait été ou non Fermier des revenus de la Fabrique & de la C o n
frairie. LesM arguilliers ont établi dans leur premier M ém oire, que
dans ces deux cas le fieur Barnier doit en rendre compte , fuivant
l'évaluation qui en fera faite fur les pencartes, attendu la nullité des
baux de fermes ; & que même il nJy en a pas eu pour plulïeurs
années , pour lefquelles il eft dit dans le compte j que le fieur D e l
tour a joui par tacite reconduction.
Mais il paroît que jd e ce que le fieur D eltour a été F erm ier, le
fieur Barnier veut en conclure que lui-même nJeft point compta
ble ; il d i t , page 1 2, c e jl une ajjertion menfotjgere de la part du
fieur du Saunier, de s ’obfiiner à foutenir que depuis i j f i z > jufqueti
i j G G , le fieur Cure' a perçu tous les revenus de la Fabrique & de
la Confrairie ; le fa it efi abfolutnetit fa u x . . . . puifque le Jieur D e l
tour avoue que depuis 17
j ju fq u en 1775 , il a jo u i , fans inter
ruption> de la Directe de la Fabrique ; & que dès-lors le fieur du
Saunier efi fans intérêt à en demander le compte au fieur Barnier ,
par préférence au fieur Deltour > qui de Jon aveu feroit compta
ble , &c.
L e fieur Barnier a-t-il bien compris le pafiage quJon vient de rap
porter ? L e fieur D eltour n’eft comptable dans aucun cas., & l e fieur
Barnier l ’eft dans tous. La queftion qui s'éleve fur la validité des
baux eft indifférente au fieur D eltour. S ’il a payé le prix de fa ferm e,
Dour tout le temps qu’on prétend qu’il a jo u i, il eft fans doute li
séré : o r , le fieur Barnier a dû toucher ce prix , puifqu’il a fait
es fondions des M arguilliers; il l ’a touché efïedivem en t, puifqu',il
l ’a porté en recette pour chaque année dans le compte rendu fous
le nom de Boft & Giron , M arguilliers depuis 1752 jufques &
■compris 1 7 6 6 , & dans le projet du compte qui doit être rendu fous
le nom de lîoyer & Raparie., M arguilliers depuis 17 6 7 , jufques &
compris 1773* L e fieur Barnier devroit donc dire, fi les baux de
-ferme font n u ls , je dois m oi-m êm e rendre com pte des revenus,
fuivant l’évaluation qui en fera faite fur les pencartes. Si au con
traire ils font valables, je ne dois que rapporter les prix qui y ont
été ftipulés ; mais dans tous les c a s, le fieur D eltour ne doit rien.
O n a déjà remarqué q u e , fuivant le fieur Barnier, le fieur D el
de la Confrairie depuis &. compas
tour n’ a point perçu les revenus
'* 7 6 i , jufques ôc compris 1 7 66.
�11
Maïs Ton ne voit aucun compte de ces revenus pendant tout
ce temps.
L e fieur Barnier d it, pages 12 ôc 1 4 , qu à / egard.de, la Directe
de la Confrairie dont le fieur Barnier n a jam ais eu les titres ,fu r l abandon quen f it le fieur Deltour ; lu i, fieur Barnier, depuis 1761
ju fqu en 1766 , en a perçu quelques articles de ceux qui ont payé
volontairement ; que cette perception n a pas même , à beaucoup p rès,
rempli le montant de la Fondation ; ( que le fieur Barnierprétend lui
être due fur les revenus de la Confrairie. )
Ces allégations ne peuvent pas difpenfer le fieur Barnier de ren
dre compte des revenus de la Confrairie depuis ôc compris 1 7 6 1 1
jufques ôc compris 1 7 66.
L e fieur Deftour n’a jamais abandonné volontairement les reve
nus de la Confrairie. E11 1761 , le fieur Barnier la fit fupprimer ;U
>riva les Baîles de l’adminiftration de ces revenus ; il en convient
ui-m êm e, page 4 de fon M ém oire. Le fieur Curé,
pour dé
truire des ufages f i fcandaleux, profita en i j S i , de la difpo(îdon de.
F Arrêt du Parlement de 1^60 3 qui ordonnoit la fuppreilion des
f
Confrairies.
En 17 62 3lorfqu’on eût nommé pour M arguilliersB oftôc G iro n ,
fous le nom defquels le ileur Barnier a adminiftré les biens de la
F abrique, il y fit réunir les revenus de la Confrairie., pour fuppléer
à la modicité de ceux de la Fabrique. C ’eft ce qui eft établi par le
Délibératoire du 18 juillet 1762 , qui eft fous la cote 2 , bis j, de la
produ£Hon des Marguilliers. O n y voit que les Habitans confentent
que les fufdits revenus ( de la Confrairie ) [oient à l'avenir perçus par
les Luminiers en charge, & foient confondus avec ceux dudit Lumi
naire , pour le tout être employé à l'entretien de l'Eglife Paroijfialc
de Banffat. ( 1 )
L e fieur Barnier eft encore convenu de ces fa its, page 4 ; les
Habitans & Confreres, d it-il, par leur Délibératoire, chargèrent les
Marguilliers de régir les revenus.
Les Marguilliers ont donc dû régir les revenus de la Confrairie ;
( 1 ) Dans la fuite , la fuppreffion de la Confrairie a été confirmée; mais les
Com U?ffn ° nt ^ aPPl^ués aUX Pauvres
la Paroiffe par le Jugement de h
Ba
�c'eit un fait inconteftable, fuivant le fieur Barnier lui-même. Mais
fi quelqu’un a privé les M arguilliers de l ’adminiftration qui leur appartenoit ; fi quelqu’un a pris leur place ; il s’en eft impofé les de
voirs , il d o it, fans contredit, avoir adminiitré les revenus de la
C onfrairie, & en rendre compte. O r , c ’eft le fieur Barnier qui a fait
les fondions des M arguilliers; c ’eft lui qui les repréfente : donc il
doit rendre compte des revenus de la Confrairie depuis 1761 jufqu’en 1 7 66 : donc il 11’eft pas recevable à dire qu’il n’a reçu que quel
ques articles. Auilî le Jugement de la Commiilion condamne lefieur
Barnier, & autres qui ont géré, à rendre compte des revenus de la
Confrairie. Aufli le fieur Barnier n'a pu s'em pêcher, dans la préface
du compte rendu fous le nom de Boft & G iro n , pour 1J62 jufqu’en
176 6 , de comprendre dans les objets dont il devoit rendre compte
les revenus de la C onfrairie, réunis à la Fabrique.
M a is , ajoute le fieur B arnier, page 1 4 3 en 17^7 les Habitans, &
le fieur du Saunier lui-même, ont donné pouvoir aux Marguilliers de
payer les arrérages dus pour l ’acquittement de la Fondation. L e compte
en ayant été fa it , le fieur Curé s'ejl trouvé créancier de la fomme de
145- liv. qui n a pas encore été payée. I l n eft donc comptable pour au
cune de ces années ( 1761 jufqu’en 1j 66 ) de la Directe de la Frairie ,
puifque le compte en a été fa it avec les Habitans fu r les états du fieur
Barnier.
V o ici le raifonnement du fieur Barnier., enveloppé dans les faits
qu’il allègue. Je fens que j ’ai dû percevoir les revenus de la Confrai
rie , & que j ’en dois un compte. Mais je n’ ai reçu que quelques ar
ticles de ces revenus, qui n’ont même pas rempli une Fondation
que la Confrairie me doit. Les Habitans 1 ont ainfi reconnu ; ils ont
fixé ce qui m ’étoit du pour arrérages, & cette fixation forme ma
libération pour le furplus des revenus que je n’ai pas touchés.
Réponfe. i°. L e s confentemens que les Habitans & les M arguil
liers auroient pu donner dans des actes qui ont été paiTés, lorfque
!le f i e u r Barnier avoit exclufivem ent l’adminiftration d e là Fabrique,
ne devroient être d’aucune confidération. Ils ignoroient autant les
droits de la Fabrique & de la C on frairie, que le fieur Barnier les
'connoiifoit. Par un eiFet de la confiance qu’ils avoient en lu i, ils
fignoient tout ce qu’il leur préfentoit. O n voit au P r o c è s des a&es
'°u les anciens Marguilliers parlent de chofes qu ’ils ne favoient ccr -
�13
tainement pas, puifqu’ils n'ont jamais géré. Ceux qui font fortis
d'exercice en 1767 , ont rendu leur com pte a ceux qui les ont rem
placés : tous en ont ligné l'apurem ent, ou l’ont approuvé ; & cepen
dant il eft démontré que les uns n’ étoient pas plus en état de le prefen ter, que les autres de le recevoir.
20. L e fieur Barnier peut-il même invoquer des confentemens
qui établiflent fa libération des revenus dont il s’agit ? O n a déjà
prouvé qu’il en devoit un com pte, parce qu’il les avoit perçus fit
dû percevoir. Il eft de principe que tout comptable ne peut fe libé
rer qu’après avoir rendu un compte >communiqué les pieces juftifîcatives, & que le tout a été vérifié. L a réglé , qui annuité toute tranfa&ion entre le tuteur ôt fon pupille, non vifis tabulïs nec difpunSis
rationibus, s’étend aux pro-tuteurs, receveurs & adminiftrateurs.
C ’eft ce qui eft enfeigné par L ou et , 1. T , n. 3 ; c’eft ce que difoit M .
Joly de F leu ry, en portant la parole lors d’un A rrêt du 17 décembre
1 7 0 5 , rapporté au Journal des audiences.
O r , le fieur Barnier n’a jamais rendu compte de fa geftion des re
venus de la Confrairie depuis 1751 jufqu'en 1755. L e compte des
■arrérages de Fondation qu’il a annoncé , n’a même pas été fait. Par
le Délibératoire du 11 o&obre 1767 3 les Habitans donnent pouvoir
aux M arguilliers, non pas de payer les arrérages dus pour Vacquit
tement de la Fondation, comme le dit le fieur B arn ier, mais de payer
les arrérages, f i aucuns en ejldus. C e qui fuppofoit qu’il n’y avoit
ias de compte de ces arrérages. Par le bail de ferme de 1 7 7 0 } dans
equel les Habitans n'ont pas ftipulé j B oyer & Raparie., qui n’ont
jamais géré, & fous le nom defquels le fieur Barnier a adminiftré,
ces M arguilliers, qui ne font que lui-m êm e, confentent qu'il fe faffe
payer par le fieur D eltour la fomme de 14 j liv. à lui reftée due pour
arrérages, fuivant l’état q u i l en a tenu , & le compte que les Parties
reconnoijfent en avoir entr elles fa it. Dans tout c e la , on ne voit
point de compte , encore moins un compte fa it avec les Habitans.
Enfin le lieur Barnier a dit aifez fouvent que le compte rendu pour
les années i76 2 jju fq u es & compris 1755 , qui fut apuré le même
jour que le bail de ferme dont on vient de parler fut pafTé, eft a b fo
lument muet fur les revenus de la C on frairie, quoique dans la pré-‘face on eût annoncé qu’on devoit les y porter en recette.
Ç>u’on réfléchiiTe fur la conféquencequi réfulteroit du plan de
«défenfe du fieur Barnier. Les arrérages de cens dus à la Confrairie,,
Ï
�14
/depuis iy 6 \ jufques 6c compris \ j 6 6 , s’ils n’avoient pas été payés-/
feroient prefcrits, parce que la D ire û e eft en Coutume ; ilsferoienc
donc perdus pour les pauvres, auxquels ils ont été deftinés par le
Jugem ent de la Com miifion. L e fieur Barnier auroit feul à s’imputer
cette perte. En fupprimant la Confrairie pour détruire des ufâges fcandaleux, il s’eft chargé j ou ce qui eft de même les M arguilliers , de
l ’adminiftration de fes revenus ; & lorfqu’il faut en rendre com p te,
il oppofe qu’il n’a pu toucher que quelques articles : mais fi ce compte
étoit reçu, la Confrairie n efero it pasfeulen-entfupprim ée, les reve
nus le feroient encore., & Ton ne verroit pas où ièroit le fruit de la
réforme*
L e Heur Barnier, pourfedifpenfer de rendre compte des revenus
delà Confrairie, non-feulement depuis 1761 jufqu’en 176 6 , mais
encore pendant tout *2 temps de fa geftion , fait tous fes efforts
pour les abforber par la Fondation de huit fetiers de froment qu'il
prétend devoir prendre fur les revenus de cette Confrairie : il a
m êm e ofé dire, page f , que cette Fondation prélevée il ne reftoit
pas les douze quartons de b le d , dont l ’Ordonnance de M . l’Evêque,
infirmée par le Jugem ent, ordonnoit l'application aux pauvres, ôc
que cette difpofition devenoit inutile.
L e fieur Barnier a-t-il pu être dansl’illufion, quand il a oppofé ce
m oyen ?
O n a établi qu’il n’a aucune Fondation à réclam er: mais en fup>ofant que cette prétention fût fon dée, il eft aifé de démontrer que
a Fondation n’emporteroit pas les revenus de la Confrairie.)
i° . Si après la Fondation il n’eût rien re fté , pourquoi le fieur
Barnier auroit-il pris tant de peine pour faire réunir les revenus de
la Confrairie à ceux de la Fabrique; afin, eft-il dit dans le D élibéra
toire de i7<<2> que par cette réunion de revenus, il y ail a ladite
E glife un revenu fuffîfant pour fubvenir à Jon entretien & déco
ration.
a 0. L a D ire& e de la Confrairie eft au moins de treize fetiers de
bled annuellem ent: c ’eft ce qui eft établi par deux Procès-verbaux
de vifite de l’E glife de Banfiat, faits par M . 1 Evêque j en date des
14. mai 1726 & 5; mai 173 2,
L e fieur,Barnier d it, page 1 2 } que cette D ire& e f e trouve réduite
à huit fetiers ou environ 3 comme on peut le voir} & parle bailde 1753*
& par Le bailde 1 7 7 0 .
Î
�Dabord ou ne voit rien à cet égard dans le bail de ferme de 1770.
ï l n'eit fait mention d’aucune quantité de grains.
Par rapport à celui de 17
, on voit quJil a été confenti des
"revenus de la Confrairie, moyennant huit fetiers quatre quartons;
favoir j froment blanc, cinq fetiers quatre quartons, ôtbled feigle ou
confeigle , trois fetiers ; mais il ne s’enfuit pas que la D iretle ne
foit que de cette quantité , comme le fieur Barnier le prétend. Il
n’eft pas poflible de préfumer qu’un Particulier ait donné, pour prix
de la ferme d'une D ire&e „ huit fetiers quatre quartons de grains fi
elle ne montoit qu’à cette quantité. Il a fans doute bien dû com pter
fur un profit qui a confifté dans l’excédant de la Dire£te fur le irix
de la ferme en grains; enforte qu’il eft certain que la Directe de la
'Confrairie doit être au moins de treize fetiers de bled.
O r , en faifant diftrattion de huit fetiers, pour la prétendue F on
dation , en fuppofant qu’elle fût d u e , il refteroit toujours cinq
fetiers par a n , dont le fieur Barnier feroit comptable.
Mais allons plus loin : fuppofons pour un moment que la Dire£le
de la Confrairie ne fût que de huit fetiers quatre quartons j & que
la Fondation de huit fetiers fût due par cette C on frairie, le compte
du fieur Barnier n’en feroit pas plus exa£t. Il dit lui-m êm e, page 26>
qu'il a toujours joui d’une terre de quatorze quatornées, qui appar•tenoit à la C onfrairie, en diminution de la prétendue Fondation :
que les fruits de cette terre lui ont ¿té ddlaiifés pour trois fetiers
deux quartons de bled ( 26 quartons. ) Enforte que cette Fondation
fe feroit réduite à quatre fetiers fix quartons , qu’il auroit feulem ent
dû percevoir fur la'Directe. Il n'y auroit donc que cette quantité
à diftraire des huit fetiers quatre quartons, auxquels le fieur Barnier
fait monter cette Dire£le. E t cette diftra&ion faite il refteroit trois
fetiers ilx quartons j dont le fieur Barnier feroit toujours com p
table fur les revenus de la Confrairie, depuis 1761 jufques ôc com
pris 177 5 >en admettant même toutes Tes prétentions. L e fieur Bar
nier a donc tort de foutenir qu’il a entendu paffer fous filence ces
‘revenus, dans le compte rendu fous le nom de Boft fit Giron,
Conclujîon de ce qu’on a dit fu r cet Article,
■Le fleur Barnier doit être condamné à porter en recette *
i l 0, les grains de la Directe de la F abrique, depuis 1762 jufques
�16
& compris 1773 * fuivant l ’évaluation qui en fera faite fur le i
jpencartes, & non à raifon des prix énoncés aux articles 1 & 2 du
compte d eB ofl & G iro n , & au bail de ferme de 1 7 7 0 , foit parce
que les biens des Fabriques ne peuvent s'affermer verbalem ent, foit
parce que les baux même par écrit font n u ls, s'ils ne font pas
accompagnés des formalités néceiTaires. Les M arguilliers perfiftent
dans ce qu’ils ont dit à ce fujet j dans leur premier M ém o ire, pa
ges 21 , 23 & 24..
20. Les grains de la D ire& e de la Confrairie de Sainte Foi.,,
depuis & compris 1761 jufques & compris 1766 * fuivant la même
évaluation; attendu que le fieur Barnier a été chargé de l'adminiftration des revenus de cette C cn frairie, après en avoir privé les
Baîles. Q u ’il les a perçus & dû percevoir. Q ue le Jugement de la
Commiffion condamne ceux qui ont géré ces revenus pendant tout
ce temps à en rendre compte ; attendu enfin qu’on a démontré que
le fieur Barnier ne s’étoit jamais libéré à cet égard , & que n’ayant
pas rendu de compte j il n'a pas pu s’acquitter.
30. Les grains de cette même Dire&e de Sainte F o i , depuis
1 7 5 7 jufques & compris 1773 , fuivant la même évaluation, 6c
non à raifon du prix énoncé au bail de ferme de 1770 qui com
prend cette D irecte pour toutes ces années attendu la nullité de
ce bail établie aux endroits du premier M ém oire ci-deiTus cités.
R E N T E S
D E
L A
F A B R I Q U E .
L e fieur Barnier avoit dabord dit qu’il avoit c ru , d’après un état
que lui avoit laifféfon PrédéceiTeur, que ces rentes lui appartenoient
com m e Curé ; l ’état a difparu au moyen de la produ&ion qui a été
faite par les M argu illiers, de quelques quittances de ces rentes
données par ce PrédéceiTeur, & par le fieur Barnier lui-même pour
les Luminicrs. Maintenant le fieur Barnier dit qu elles avoient
été abandonnées pour les hofties, le v in , & c . Q uoiqu’il en foit ,
d'aprés le confentement du fieur Barnier de porter ces rentes en
recette , ce qui doit être depuis qu’il eft Curé de BaniTat, il n’y
a plus de difficulté fur ces objets.
Une de ces rentes, due par V incent Fourie ., n’eft que de ;o fous,
les Marguilliers l ’ont portée à y livres à la page 25- «Je leur M é
moire. L e fieur Barnier en prend p r é t e x t e pour dire que le (leur
du
�'du Saunier ne peut pas dire la vérité> même fu r le plus petit objet.
Dans toutes les requêtes où les Marguilliers ont demandé cette
rente, ils ne l’ont portée qu’à jo fou s, c’eft ce qu on voit dans celles
qui font fous les cotes 12 & .27 de leurs produirions.
C e qui auroit dû convaincre le fieur B arn ier, que ce n eft que
par une faute de copifle ou d’im preflion, que cette rente eft dite
être de 5 liv. à la page 2 y , c'eft qu'à la première ligne de la page
26 ; on lit q u elle eft de 50 fous.
O B L A T I O N S .
r
D 'après les confentemens refpe£tivement donnés par les Parties,
il n’y a aufii plus de difficulté fur cet objet.
Mais de ce que les Marguilliers ne veulent pas entreprendre une
conteftation qui pourroit n’être pas fondée le fieur Barnier a tort
de dire , qu il enfera de cet article, comme de toutes les autres de
mandes extravagantes quavoit formées le fieur du Saunier , & dont
i l nofe plus parler , de la rejlitution du mobilier de la Confrairie de
Sainte F o i , qu il accufoit le fieur Barnier d’ avoir eu l'avidité facrilege £ expolier & de vendre 3 du rembourfement des frais des regifires
de Baptêmes j Mariages & Sépultures , des frais des faintes H uiles ,
&c.
L e s M a r g u illie r s en c h a r g e o n t d e m a n d é au fieur Barnier & aux
anciens M arguilliers, par une Requête qui eft fous la cote 12 de
leurs produ&ions, le compte du mobilier de la Confrairie. Ils n’ont
donné d’autre m otif à cette dem ande, fi ce n’eft qu’ils avoient vendu
ce mobilier ôc qu’ils avoient été condamnés à en rendre compte
par le Jugement de la Com miifion. O n n’a reproché nulle part au
fieur Barnier aucune forte d’avidité.
C ette demande étoit fi bien fondée que le fieur Barnier a porté
en recette le prix provenu de la vente de ce mobilier j dans le
compte qu’il a rendu fous le nom de Boft & de Giron.
A l’égard des autres demandes prétendues extravagantes j rappor
tées avec tant de détail par le fieur Barnier , elles n ont jamais
été formées. O n ne les a vues dans aucunes conclufions prifes par
k» Marguilliers.
G
�iS
D R O I T S
D E
L O D S .
L e prétendu bail de ferme de 1770 prouve que l’on a été autorifé,
à demander le compte de cet objet.
R E N T E de 201 liv. 3 fou s 6 den. due parla dame de Montrodés %
& appartenante aux Pauvres.
L a difcuflion de cet article eft intéreffante, parce que c e f t furtout relativement à l ’emploi de cette redevance que le fieur B arnier a fait au fieur du Saunier les imputations les plus outragean
tes. O n fait aiTez qu’il faut ordinairement plufieurs pages pour ré
futer des injures contenues dans quelques lignes.
Il eft dû annuellement par les héritiers du fieur de Cifterne, aux
pauvres de la Paroiife de B anflat, une redevance de 201 liv. 5 fous
6 den. Il faut néanmoins obferver qu’elle n e ft due que pour feize
années , à compter de 1767 ; enforteque les pauvres ceiferont d’eu
jouir en 1783. C e tte fomme doit être reçue par le Curé & les M ar
guilliers en charge , & par eux diftribuée aux pauvres les plus néceffiteux , fuivant l’état & mémoire quJils en doivent faire , lequel M
fuivant les difpofitions du fieur de Cifterne., doit être vifé & apn
prouvé par fon héritier.
L es M arguilliers en charge , <5c le fieur B arn ier, fe font demandés
réciproquement la reddition de com pte de cette redevance.
L e fieur Barnier d it , page 1 8 , par quelle raifon le fieur du Saunier
s’obfline-t-il à mettre cette aumône dans le nombre des revenus de la
Fabrique ?
Parce q u e lle avoit plus d’analogie à la Fabrique, qu’à la Confrairie 3 puiique les M arguilliers étoient chargés de la dirtributiorç
de 1 aum ône, en cette qualité de M arguilliers.
C e i l , 1 • continue le fieur B arn ier, pour s'arroger, ( par le fieur
du Saunier 3 ) le droit d'en demander le compte en fa qualité de Margui Hier.
L e Jugem ent de la Com m iiïïon condamne expreiTément le fieur
Barnier a rendre ce com pte aux M arguilliers.
20. A jou te le fieur B a rn ie r, & cette raifon ejl bien.plus intéref__f Qntepour lui 3 ( fieur du Saunier ) c e fi afin d e fe dïfcuiper de ïe m i
�19
pîoi. . . . q u i l en a f a i t ^ ù de fe tirer £ embarras s en le mettant fur
le compte de la Fabrique ou au-moins afin d'en reculer la reflitution,
ju fqu a ce q u ilfo itfo rti £ exercice.
.
„
Si le fieur du Saunier étoit dans l ’impoflibilité de juftifier 1 em
ploi des fommes dues par la dame de M on trodés, & qu on prétend
qu’il a touchées, fe feroit-il tiré de cefeembarras en plaçant 1 au
m ône en queition parmi les revenus de la Fabrique j au lieu de
la placer parmi ceux de la Confrairie ou d’en faire un article
féparé ? S 'il eût voulu éviter la demande du fieur B arn ier, en
juftification de cet emploi auroit-il commencé par lui demander
la même juftification? Se feroit-il arroge ce droit ? Enfin fi le fieur
du Saunier, ou plutôt les M arguilliers com ptables, avoient eu le
-defTein de reculer la reflitution de la redevance , payée par la dame
de Montrodés., jufqu’à c e q u lls fufîent fortis d’ exercice, fe feroientils empreffés d’en rendre compte malgré les fins de non-recevoir
qui auroient pu les en difpenfer ; com pte que le fieur Barnier
combat dans le M ém oire même qui contient ce reproche ? A v ec
quelle légéreté le fieur Barnier hazarde des imputations j & fe per
m et des réticences injurieufes !
O n va voir que les Marguilliers en charge nJont jamais dû être
cmbarraffés de rendre compte de ce qu’ils ont touché.
Ils ont r e ç u la r e d e v a n c e p our fix a n n é e s , mais C eft depuis &
compris 1 7 7 3 , jufques & compris 17 7 8 , & non depuis 1774 jufques ôc compris 1775), comme le fieur Barnier l’a avancé. Il a fait
cette erreur dès le commencement du Procès ; on avoit négligé
de la relever; elle n’eft devenue de conféquence que depuis fon
M ém oire, où il s’en fert pour prétendre que le fieur du Saunier
eft tombé dans des variations. L e fieur Barnier auroit dû faire
attention que les M arguilliers étant entrés en charge au mois de
mars 1 7 7 4 , la premiere rente qu’ils ont touchée de la dame de
Montrodés a été celle qui étoit due pour l’année 1 7 7 3 j a^u1
échue le 2 avril 1 7 7 4 , qui eft le terme auquel elle doit etre ac
quittée chaque année. I l auroit dû faire attention que les M arguil
liers n’ont pu toucher la redevance due pour l’année 1 7 7 9 ; attend»
qu’elle lie doit être payée qu’au 2 avril 1780.
11 ^’étoit queftion lors du premier M ém oire des M arguilliers en
C 2
�20
charge, que des quatre premieres an n ées; favoîr, 1 7 7 3 , * 7 7 4 »
177J & 1775. Depuis le fieur du Saunier a été obligé de recevoir
feul les deux dernieres années , 1777 & 1778 , & d en donner quit
tance, par une raifon que l’on expliquera bientôt; aufll il fe charge
perfonnellem ent du compte de ces deux années.
Il ne faut point perdre'fle vue ce qui a été dit dans le M ém oire
des M arguilliers, page 32 , que le fieur du Saunier 11 a jam ais tou
ché cette fom m e, ( ce qui fe rapportoit à la redevance due par la
dame de M ontrodés, jufques ôc compris 1 7 7 6 ) q u il défie le jieur
Barnier de rétablir ; que ce fo n t les Marguilliers comptables qui
Vont reçue & qui en ont fa it remploi.
L e fieur Barnier j pour faire paroître le fieur du Saunier comp
table , foit pour les deux dernieres an n ées, foit pour les précé
dentes, argumente du Procès-verbal du 2 mai 1 7 7 p . Il d it, page 2 i j
que le fieur du Saunier oubliant ce qu il a dit dans fo n M ém oire,
y convient d'avoir perçu & f e charge principalement de la juflifîcation de l ’emploi.
M ais l’aveu du fieur du Saunier eft fufceptible d’une reftri£liony
d’après les termes même du Procès-verbal. A u commencement il
avoue avoir re çu la rente pour les deux dernieres années, qui font
1777 & 1778. Dans la fuite on explique l ’emploi des quatre
années précédentes ; & fi le fieu r du Saunier fait cette explication ,
conjointem ent avec les M arguilliers com ptables, c Jeft i°. parce
qu’on y fa it encore mention des deux dernieres années, qui le c o n
cernent ; 2°. Parce que les M arguilliers c o m p ta b le s , com m e cela
fe p ré fu m e aifément , n’avoient pas la facilité de s’énoncer. L e
fieur du Saunier c r u t d e v o ir expliquer pour eux l’emploi de la rente
pour les quatre premieres années, pendant lefquelles ils l ’avoient
p e rç u e . M aison ne verra nulle part que le fieur du Saunier a it avoué
avoir re çu c e s quatre années, comme le fieur B a r n ie r a voulu l ’infinuer.
Com m ent le fieur Barnier a-t-il donc ofé imputer au fieur
du Saunier la perception de la rente , depuis 1774 jufques &
compris 177^ , après que les Marguilliers comptables s’étoient
chargés perfonnellem ent, foit dans le M émoire foit dans une R e
quête précédente , de rendre com pte de la rente jufqu’en 177 6 î
Cependant ce fait de perception aulfi fauifement avancd eft devern}
�21
le prétexte "de la plupart des injures s dont on ti(j cefle d accabler
le fieur du Saunier.
C ’eit aux Marguilliers comptables à juftifier l ’emploi de la rede
vance, pour les quatre premieres années ; parce que ce font eux
qui L'ont reçu e, qui en ont donné quittan ce, & leur juftification
fera aifée.
L a rente de l’année 1773 , échue le 2 avril 1 7 7 4 , a été em
ployée en cette derniere an n ée, aux frais de l’inftance, qui a été
terminée par le Jugement de la CommiiTion
L e fieur Barnier cenfure toujours cet em p loi, m ais le s M a r g u il
liers peuvent s’en tenir aux moyens qu’ils ont déduits dans le u r
premier M ém oire, pages 3 2 , 3 3 & 34. Ils fe contenteront d ’ajouter
une obfervation. Lorfque .le fieur Barnier a plaidé & voyagé pour
les Pauvres , il a em ployé l'argent deftiné à l ’aumône ; c’eft ce qui
eft bien établi par le dernier chapitre du com p te, rendu fous le nom
de Boft & de Giron.
O n va répohdre à quelques objeflions nouvelles.
L e fieur Barnier oppofe comme un moyen confidérable que le
'Jugem ent, en compenfant tous les dépen s, porte que chacune
des parties pourra les prendre fur les revenus de la Confrairie ;
d’où il conclut que les M arguilliers n’ont pu les prendre fur la rede
vance due par la dame de M ontrodds.
L es Marguilliers fe propofoient aufli de reprendre les frais du
procès qu’ils foutenoient pour l’intérêt des Pauvres , ou fur le
réliquat du compte dû par le fieur Barnier , ou fur les revenus de
la Confrairie, qu’ils efpéroient de recevoir ; ils croyoient ne retar
der que pour quelque temps la diftribution de l'aum ône.
Mais depuis leur nomination ils n’ont rien pu toucher. L e fieur
Barnier a jufquà préfent éludé la reddition de com pte qu’il doit des
revenus de la Confrairie ; il prétend n’en point devoir , il les a
paffé fous filence dans fon compte. O n a déjà obfervé qu’il a e n p ê ché les Marguilliers de percevoir les revenus de la Confrairie , ainü
que ceux de la F abrique, depuis 1774 : ils n’ont jamais eu les titres
en leur pouvoir; à peine fav'în t-ils le montant des Dire£tes ; ils
ignorent les emphytéotes ; & c ’eft dans ces circonftances que le
fieur Barnier , au lieu de rendre compte dis revenus de la C o n
frairie, pour prélever fur le réliquat la iomme de 201 liv. à l ’effet
�de la diftribuer fiir le champ aux P au vres, oppofe que les M arguilliers devoient prendre les frais en queftion fur ces mêmes
revenus !
L e fieur Barnier ajoute que ce qui efi plus odieux , ce quon aura
peine à croire , ce qu i! ne dit qu’à regret, & comme chargé de la
cau fe des Pa uv res , c ejl que le fieu r du Saunier A p r i s
l *a u
m ô n e
,
ET N A
PAS PA YÉ LES FRAIS.
Q u e le fieur Trio7Lon, ancien Procureur en la CommiJJion, a affure
au Jieur Barnier, le 4 mai dernier, qu'il navoit reçu quune fomme
de 42 liv. pour 1 expédition de l ’A rrêt, & qu il lui rejloit du par le
fieur du Saunier, fu r cette affaire , la fomme de 1 6 6 liv. i 5 f i 3 d.
En voilà trop, continue le fieur Barnier 3 fu r ce premier article,
pour couvrir de honte le fieur du Saunier, & pour le faire condamner
A
LA
QU'lL
RESTITUTION
A
DE
CE
Q U ’l L
A
PRIS
ET
DE
CE
GARDÉ.
V o ilà autant d'impoftures & de calomnies que de mots.
D ’abord, quand les faits avancés par le fieur Barnier feroient vrais,
ils ne concerneroient que les M arguilliers comptables ; ils ont reçu
feuls la rente pour cette an n ée, ils doivent feuls juftifier l ’emploi
qu’ils en ont fait ; mais ils ne redoutent point les efforts du fieur
Barnier , pour les convaincre d'infidélité.
Il eft impoifible que le fieur T rio zo n ait dit qu’il n’avoit reçu
d’eux qu’une fomme de 42 liv. pour l'affaire dont il s’agit ; ils lui
ont payé en différentes fois la fomme de 123 liv. 8 f. c ’eft ce qui
eft établi par fa quittance du 1 j mai dern ier, qui fera jointe à leur
production. Ils ont enfuite dépenfé la fomme de 78 liv. 9 f. pour
les confultations qu’ils ont prifes pour fe diriger j ôc qu’ils rap
portent ; pour les frais des aftes de D élibération s, foit des Paroiffiens de B anifat, foit des Confreres de Sainte F o ij, pour manifefter
l'intention des uns & des autres , d’appliquer les revenus de la Confrairie de Sainte F o i aux Pauvres , 6c non à la F abrique, ainfi que
le f i e u r Barnier le défiroit : dans cette même fomme de 78 liv. p f.
eft comprife celle de 42 liv. pour les frais de cinq voyages faits à
C le rm o n t, pour l ’infirudion de l’affaire, par un des Marguilliers
com ptables, par un ancien Baîle de la Confrairie, par un Syndic
ad hoc des H abitans, par le fieur D u m a s, N otaire à Lainontge f
ancien A gent d’affaires de M . de Champflour, ôc par F r a n ç o i s Boyer.,
ancien Procureur d’ofiice de la Juftice de Banflat, Ces deux derniers
�Particuliers étoïent m ieux en état que les M arguilliers comptables
ôc que le fieur du S au n ier} de donner des eclairciflemens fur les
points à ju g e r, qui étoient importans.
L ’on ne s’attend pas à voir contefter les frais de ces voyages^ : ils
ont été néceflaires. E ntre plufieurs voyages que le fieur Barnier a
portés lui-m êm e en dépenfedans fon com pte, rendu fous le nom de
Boft & de G iron , & qu’ il a faits pour les Pauvres , on en voit un
q u ’il fit à C le rm o n t, pour un arbitrage qui n'eut pas lieu , Ôt dont
les frais montent à 48 liv.
O r , ces deux fommes de 123 liv. 8 f. d'une p art, &- de 78 liv.
f. d’autre , réunies, font celle de 201 liv. 17 f. & excédent de
quelques fous la rente de la dame de M o n trod és, qui eft de s o i liv,
3 f. 6 d.
C ette rente pour Tannée 1 7 7 4 , échue le 2 avril 1775 , a
d is
tribuée le 30 du même mois aux Pauvres les plus néceffiteux de la
Faroifle ; aufli-tôt que le fieur Barnier a formé fa demande en red
dition de co m p te, les M arguilliers ont rapporté leur état de diftribution , & l’ont joint à leur produ£lion.
L e fieur Barnier dit qu’en 1 7 7 j il n’y a pas eu de dijlribution, &
par conséquent point d'état de dijlribution ; il ajoute qu’il n a pas
été mis en demeure de concourir à une dijlribution qui n a pas été
fa ite.
L a diftribution de l ’aumône du 30 avril 177 $•, a l’iiTue de Vêpres
eft certifiée au bas de l’état par le fieur du Saunier , en qualité de
M arguillier d’honneur , par François B o y e r, un des notables habitans & ancien Procureur -F ifca l de B a n fla t, & par les M arguilliers comptables. Si l ’on ne regardoit pas ces atteftations comme
fuffifantes, les M arguilliers offrent dans ce cas de prouver cette
diftribution par les témoignages de la majeure partie des Habitans
d e B an ffat, qui y ont été préfens, & de quarante-quatre particuliers
qui y ont eu p art, dénommés dans l’état de diftribution. Ils offrent
encore de prouver qu’ils ont prié le fieur Barnier de^ concourir à
cette diftribution, qu’il l’a refu fé} qu’il a prétendu qu’il devoit feul
la faire.
I l n’a pas été au pouvoir des Marguilliers de diflribuer aux Pauyres la tente de l’année 1775 échue le 2 avril 1775 3 Us 01U
�24
que dans leur M ém oire , page
, les fuites d’un orage qui s’éleva
au mois de mai 1 7 7 6 , fur la Paroifïe de B an flat, qui les forcèrent
de s’en fe r v ir pour la réfe&ion des boifemens des cloches.
L e f i e u r Barnieracru voir les im preflionsquecet orage avoitfaites
fur les efprits des Paroiiîiens dans la defcription d'une tempête qu’il
a trouvée dans leP oëm e des Saifons. Après avoir rapproché de cette
defcription poétique une partie du récit des M argu illiers, il d it ,
page 2 4 , à qui le fieur du Saunier compte-t-il de pareilles abfurAités j d’aujji fottes impofiures ? C ’ejl à des Magifirats éclairés &
intègres, q u i l efpere de féduire par de fades comvlimens, & qui
ne verront en lui qu’un homme auffi prodigue d’adulation > q u i l ejl
avare d’argent.
N ie r les circonftances d’un orage, fur le feul fondement qu’elles
ont du rapport à celles qu’un P oëte a imaginées ; rapport qu’onauroit
pu trouver dans beaucoup d’autres Poëtes , même dans ceux de l’an
tiq u ité , parce quefans doute de tout temps les orages ont été les
mêmes ! Se faire un moyen de cette com paraifon, pour nier des répa
rations faites fous les yeux du fieur Barnier ! T o u t ce qu’on peut
dire de cette maniéré de raifonner
c ’efi: qu’elle eft commode &
qu’elle peut éviter des embarras.
L e fieur Barnier auroit-il voulu nous apprendre qu’il avoit lu leS
Poëtes? E h x! qui en doutoit? A van t de parvenir à fa découverte
heureufe, o n étoit convaincu qu’il les connoiifoit .,pour lem oins auiïi
bien que les Orateurs.
M ais on ne réfute pas des moyens avec des vers français ,
des injures toujours aareiTées au fieur du Saunier, fur des faits pure
m e n t perfonnels aux M arguilliers comptables j fur des faits dont le
fieur du Saunier n’eft pas plus tenu de prouver l ’exiftence qu’on
pourroit lui en imputer la fuppoficion } dès qu’il n’a pas reçu la
rente pour cette année.
L es M arguilliers comptables ont-ils fait les réparations qu’ils ont
annoncées ? c ’eft le feul fait à confidérer. O r
ils rapportent un
état de ces réparations, où l ’on voit l ’emploi de la totalité de la
rente ; cet état eft accompagné de neuf quittances qui feront fous
les yeux de la Cour : elles ont été données par les particuliers qui
ont vendu les bois, les cordes & les ferremens. L es iomrnes qu’elles
comprennent montent à plus de 180 liv. non c o m p ris <s liv. 14 f.
pour les frais du Procès-verbal} qui établit la «¿ccifité de ces répa->
rations ;
�2?
rations ; fi le refte des avances n’eft point conftate par des quittances,
c eft parce que les objets en font trop minutieux ; on ne prend pas
ordinairement des aâes de libération d’un Marchand R egrattier ,
pour quelques livres d’huile ou de favon.
A la vérité la rente n'a pas été em ployée fuivant fa deftination,
mais o u t r e q u ’ o n fent bien qu’un mauvais emploi ne feroit pas une
f o u f t r a & i o n , que d’ailleurs les pauvres ne feront pas privés de cette
ren te, que la diftribution n’en eft que retardée; on a fait voir que
cet emploi étoit forcé j & que les M arguilliers comptables n’avoient
pu Teviter. Aura-t-on bien peine à croire que deux laboureurs
n’ayent pas pu réfifter aux follicitations faites avec vio le n ce, par des Habitans de la cam pagne , qui fans doute dévoient ê t r e plus
qu'étonnés de ne plus entendre un fon qui les appelloit aux offices
divins, & qui conjuroit les tempêfes?
C e qui prouve que ces réparations étoient urgentes & tardivesc
c eft que les M arguilliers com ptables, par une R equête du 14. mars
177J , cote 7 , avoient formé contre le fieur B arn ier, qui eft réputé
débiteur , parce quJil eft com ptable, une demande en provifion de
la fomme de $00 liv. pour être em ployée à ces réparations. Par
une autre R equête du ip avril 177 6 , cote 1 2 , ils avoient formé une
autre demande pour le même objet. Ils avoient même été obligés
dès Tannée 1 7 7 J , de faire faire quelques-unes de ces réparations,
mais q u i nJétant pas achevées , étoient toujours inutiles. Les mar
chands j les ouvriers , ne voulurent ni ven d re, ni travailler en 1 7 7 6 ,
qu’on ne leur payât ce qui leur étoit dû depuis 177J. A u d i, voiton quelques quittances datées de 1 7 7 5 , caufées pour des livraifons faites j foit en cette an n ée, foit en 177J. Quelques autres
quittances avoient même été données en 177J , & les M arguil
liers n’en ont repris le montant quJen 1 7 7 6 , fur ce qui eft refté
de la ren te, après que les réparations faites en cette année, ont
été achevées.
Lorfque la multitude a été agitée par la peur des orages , le fieur
Barnier a-t-il pu lui réfifter ? L ejo u r de Saint Jean 1778 } la Paroiflfe
de BaniTat fut battue par la grêle. L e même jour de 1 année fuivante 3 jour où le ciel étoit ferein , & où l ’on n'étoit menacé d’au
cune tem p ête, lesParoiflïens fonérent toutes les cloches du matin
au fo ir , fur le prétexte qu’un Herm ite pafiant dans la ParoiiT--*
avoit dit que ce jour-là on y verroit le même défaftre L * f i ^
D
�2.6
Barnier, dont la maifon eft trés-voifine du clocher j après y avoir
envoyé inutilement fa domeilique pour dire qu’on ne fonât p lu s,
y alla lui-même. Ses défenfes furent vaines ; il trouva même un des
Paroiifiens tout difpofe a. fe défendre de la meme maniéré dont il
auroit été attaqué. I l fut cruellement étourdi toute la jo u rn ée,*
ôc les Paroiifiens lui prouvèrent très]-bien que les M arguilliers
avoient fait les réparations quJil a cependant ofé nier. L e fieur Bar
nier auroit beau contefter tous ces faits, il feroit également con
damné par la notoriété publique.
L a rente de l ’année 1 7 7 6 , échue le 2 avril 1 7 7 7 , a été diftribuée
aux pauvres le 27 du même m ois, à l’iiTue de Vêpres. L es M arguil
liers ont joint à leurs produirions, leur état de diftribution. S ’il n’en
a pas été parlé dans le premier M ém oire , c ’eft parce qu’il fut faicfur des inftru&ions envoyées j lorfque cette rente n’étoit pas échue. *
M ais Tétat n’exiftoit pas moins alors. O n offre les mêmes preuves
fur cette diftribution , que l’on a déjà offertes fur celle de la rente
de 1774 , faite en 177 ?. Il y a au bas les mêmes atteignions ;le s
Particuliers qui les ont données, affirmeroient, s’ilé to it néceffaire ,
qu’ils ont figné l’état le 27 avril 1777 , & non depuis.
L e iieur Barnier d it, page 24 , qu’il n’a jamais vu ces états de diftributions.
L a railon en eft qu’il ne les a pas demandés en com m unication; ’
mais les ignore-t-il ?
Venons à l’emploi d e là rente des deux dernieres années 177 7
& 177^ > dont le terme eft échu le 2 avril 177p. L e fieur du Sau
nier a reçu feulemeut ces deux années, & en voici la raifon.
L e Sieur Barnier n'a jamais voulu aifocier à fes o p é r a tio n s , les
M arguilliers comptables , & les reconnoître même en cette qualité.
Il ne demandoit point à la dame de M ontrodés la rente qu’elle
doit & dont la diftribution devoit fe faire par l u i, 6c par les Mar
gu illiers, mais il écrivoit à la dame de M ontrodés ou à fon A gen t
d ’affaires , pour qu’elle ne fut pas payée aux M arguilliers.il eft con
venu d’avoir écrit une lettre dans le Procès-verbal du 2 mai 17 7 p .
L e 22 a v ril, A nnet Boft étant allé chercher la re n te >
l'A gen t d'affaires larefufa en conféquence desdéfenfes du fieurBarnier. Cependant il fit dire qu’on ne la r e f u f e r o i c pas au fieur duSau-t
�nier , qu i, à la follicitation ' despauvres, dontlam ifereetoit augmen
tée par le retard de la diftribution , & par la grele que la I arôme
avoit effuyée en 1778 , crut devoir donner lui-même quittance de
ces deux années.
„
L 'o n obferve que la dame de M ontrodés ne voulut payer qu a
Condition qu’on rapporteront main-levée , d’une failse & A rrêt qm
avoit été faite entre fes mains , par le lieur D u m as, N otaire à
L a m o n tg e, créancier de la Fabrique. Four déterminer celui-ci
à confentir àcette-main le v é e , il fallut lui payer fes frais qu’il exigea
& qui montoient à 16 liv. L a dame de M ontrodés voulut aufii fe
retenir la fomme de 11 liv. xp f o u s pour les frais qu elle avoit faits
fur la faifie du fleur Dumas. Enforte qu il faut diftraire des arré
rages quiétoient dus , ces deux fom m es, dont le paiement eft établi
par deux quittances. ( 1 )
L e fieur du Saunier fit l’ état des pauvres nécefiiteux conjointe
ment avec les M atguilliers com ptables, après que le fieur Barnier
eût refufé de fe joindre à eux. O n annonce en tête de cet é ta t,
les diftra&ions qui devoient être faites fur les 402 liv. 7 fou s, mon
tant d es deux années , fit la diftribution a été faite publiquement
le Dim anche p mai 1 7 7 9 , à l’iiTue de Vêpres. Il n’y a pas un de ceux
qui y ont eu p art, & qui font aunombre de 6$ , qui ne fût réduit
à la mandicité. L e fieur du Saunier fe foumet fur la vérité de tous
ces faits , à la déclaration des Habitans , & aux informations qui
pourront être faites par le J u g e , devant qui le compte fera rendu.
• L e fieur Barnier a ofé dire, pages 24 & 2 j , rien 11 arrête le fieur
du Saunier, il fa it cette diflribution ( des 402 liv. 7 fous , ) non en.
fon entier, l a f ù r c e d e kl h a b i t u d e lui fa it retenir une
fomme de y 2 liv. pour fe s peines ; le furplus eft dijiribué, non aux
pauvres} mais aux créatures du fieur du Saunier, non en proportion
des befoitis , mais en proportion de la faveur & de la protection quil
accorde à chacun.
Ci) On convient que le fieur Dumas n’avoit pas droit de faire faire cette
¡»‘fi, parce que ces deniers n’appartenoient pas à la Fabrique ; le (leur du
Saunier a été dans l’erreur en confentant à ces retenues : il s’étoit cependant
confu\té. Mais il fe çropofe de former contre le fieur Dumas, une aftion en
lépetition de ces frais.
D2
�28
Q u e le fieur du Saunier n a pas fa it une diflribution d'aumône 3
qu il a prodigué fe s largejfes à fe s créatures , à ceux qui lui fo n t ven
dus ; il doit au-moins les acheter de foti argent, & rendre celui des
pauvres.
Q u e cette prétendue diflribution nJeft quune injure faite au ficur
Barnier, & un larcin fa it aux pauvres.
Q u e le fieur du Saunier n a fa it que payer ceux qui fo n t à fe s
gages.
Q ue cet homme fen fible, ce cœur compatiffant, ce pere des pau
vres , n auroit bientôt plus d’enfans, s ’ils ne vivoient que des fecours
q u i l leur donne.
L a Juftice ne manque jamais de venger ceux contre qui on écrit
de pareilles injures, avec aufli peu de fondement. Si le fieur Barnier
formoit uns accufation contre le fieur du Saunier , à raifon de ces
faits , ouvertem ent ou par la voie de la dénonciation \ fi elle ne
pouvoir foutenir le flambeau de la difcufiîon & qu’elle dégénérât en
une pure calomnie ; le fieur Barnier n’en feroit-il pas puni même
quoique cette accufation fut enfevelie dans le dépôt du greffe ?
L a Juftice n’accorderoit-elle ças au fieur du Saunier des précau
tions , pour annoncer qu’il n a jamais eu une tache que le fieur
Barnier auroit voulu imprimer fur lui ? Seroit-ce donc parce que
le fieur Barnier a fait la même inculpation dans un M ém oire ré
pandu dans le public 3 avec une affe&ation fin guliere, qu’il pourroit en efpérer l ’impunité ?
M ais qu’on confidére avec combien peu de circonfpe&ion le fieur
Barnier impute un délit. Com m ent a-t-il pu favoir fi le fieur du Sau
nier avoit retenu par la force de l'habitude, une fotnme de 72 liv.pour
fe s peines? Ilfa u d ro it, pour qu’il s’en fût afluré, qu’il fut a lléch ez
tous les Particuliers qui ont eu part à la diftribution. Q u ’ils lui
euflent dit avec la plus grande exa& itude, ce qu’eux & leurs enfans
^voient reçu. Il auroit fallu enfuite comparer les fommes reçues,
avec celle qui étoit à diftribuer , & en faire réfulter un déficit. L e
lïeurH arnier oferoit-il dire qu’il a fait ce calcul avec fcrupule ? E t
n ed evoit-il pas craindre de faire une imputation qu’il feroit dans
l’im poilibilité de prouver} quand on pourroit fuppofer quJelle fût
vraie ?
Examinons actuellement les variations dans lefquelles le fieui;
�29
B arnier, page 2 4 , prétend que le fieur du Saunier eft tombé dans
le Procès-verbal du 2 mai 1 7 7 9 , dreifé par les Officiers de la Juftice de B anflat, relativement à l’em ploi de la rente. O n en conclut
que les états produits par le fieur du Saunier font fa u x & fabriques.
Que par-tout il a trahi la vérité, 6* que par-tout la vérité l a trahi.
Ces a ffe rtio n s injurieufes, avancées avec un ton il im pofant, font
a u ta n t de méprifes qui n’auroient pas dû échapper à une attention
même médiocre.
D 'abord le fieur du Saunier n avoit pas alors les ctats de diftribution , il eft dit dans le Procès-verbal, qu ils étoient engagés au
Procès pendant à Riom ; ôc dans cette partie , le fieur du Saunier
ne parloit, comme on a déjà obfervé, que pour les Marguillierscomptables. Ilex p liq u o itu n e m p lo iq u ié to ità leur charge; enforte qu e,
quand il y auroit quelques méprifes dans fon r é c it, elles ne mériteroient aucune attention ; mais il eft aifé de démontrer qu’il n’y
en a d’autres, que celles du fieur Barnier.
Suivant les termes du Procès-verbal, il eft certain que les Par
tie s, ainfi que les R eda& eurs, avoient conçu l ’idée que les M arguilliers devoient rendre com pte de la r e n te , depuis ôc compris
1 7 7 4 , jufques ôc compris 177p.
O r , cette idée étoit fauife, ôc elle a donné lieu aux méprifes
qu’ on peut remarquer dans ce Procès-verbal. L e s Marguilliers ont
bien reçu fix années , mais ce nJeft pas depuis 1774 jufqu’ea 177^';
c’eft depuis Ôc compris 1773 jufques & compris 1778. Les deux
dernieres années que le fieur du Saunier a reconnu avoir reçu es,
dans le P rocès-verbal, & dont il a offert de fairè la diftribution,
n’étoient pas 1778 & 1779 , comme le fieur Barnier le fuppofç;
c ’étoient les années 1777 ôc 1778. Com m ent le fieur du Saunier
auroit-il reçu la rente pour l’année 1775), puifqu’elle ne doit écheoir
.qu’au 2 avril 1780?
O n a déjà obfervé que le fieur Barnier a fait cette erreur dès
le commencement du Procès. O n la voit encore dans le Procèsverbal & dans fon Mémoire. Par-tout il a fixé à 1774 l'époque depuis
laquelle les Marguilliers avoient reçu la rente , au lieu de la fixer
à 177?.
V oilà ce qui a troublé les idées des M arguilliers , fur les em
plois prouvés par les états qu’ils n’avoient pas alors en leur pouvoir!
Pour qu’ils eulTent bien faifi., bien combiné le plan du fieur Bar-
�3°
n ie r, il auroit fallu qu’ils euifent^rapporté à 177J un emploi fait
en 177 4 ; à l 71 6 ’ un emPloi fait en I 77 J J de même pour les
autres années, 6c s’ils setoient déroutés fur une feu le , ils l’auroient
été fur toutes.
Mais à travers la confufion à laquelle le fieur Barnier a donné
lieu , il eit encore aifé de démontrer que le fieur du Saunier ôc
les Marguilliers n'ont point v a rié , & qu'ils n’ont erré que dans
les mots. Il eftd it, dans le Procès-verbal qu’on rend com pte pour
les deux années précédentes à 1 7 7 6 , ce qui feroit pour 177J 6c
1 7 7 4 ; cependant les M arguilliers indiquent l’emploi de la rente
des trois années, 1773 , 1774 & »7 7 ? > Pour lefquelles ils l'on t
reçue. E t pour les deux années précédentes, eft il d i t , le montant
qui ejl 402 livres 7 f o u s , ont été employées, aux follicitations &
avis des Iiabitan s, aux frais de l ’Arrêt du Confeil Supérieur, qui
réunit Us revenus de la Prairie de Sainte F o i , . V oilà la rente de
1 7 7 3 , em ployée en 1774 aux frais du P rocès, terminé par le Ju
gem ent de la C om m iflion , du ; feptembre de la même année.
A la diflributioti des Pauvres de cette Paroifje : voilà la rente de
i ’année 1 7 7 4 , diftribuéeaux Pauvres au mois d'avril 177?- E t a u x
réparations du Clocher de l'Eglife ParoiJJiale dudit lieu, attendu
au il 11y avoit aucuns fonds de la Marguillerie. V o ilà la rente de
l ’année 177? , échue le 2 avril 1 7 7 6 , 6c em ployée au mois de mai
fuivant, aux réparations du Clocher.
C ette D éclaration contredit elle ce qui a été dit dans le M é
m oire? O n y li t , page 3 4 , en lannée
cette fomme de 201
livres 3 fous G deniers, f u t employée aux réparations. Mais en s’ex-primant ainfi., les Marguilliers ont entendu parler de la rente de
l ’année 1 7 7 J , échue le 2 avril 1775. L e fieur Barnier a cru que
c ’étoit de la rente de l’année 177 5 , parce qu’on i n d i q u o i t l ’emploi
en 177^* Mais il auroit dû comprendre qu’au mois de mai 1775
on ne pouvoit pas faire l’emploi de la rente de cette année, qui
n’a été payable qu’au 2 avril 1 7 7 7 .
A uifi les M arguilliers n’ont pas dit dans le Procès-verbal du 2
m a i, comme 011 lit dans le M ém oire du fieur B arn ier, au en
177 ^ l'aumône avoit été diflribuéc aux Pauvres. C e qui ieroit
cfTe&ivttnent une contradi&ion. Ils ont d it, pour les années i y j 6
^ *777 ( voici la feule méprife des M arguilliers; la rente de 1777
n’avoit pas alors dté diftribuée. ) La diflribution en a été fa ite aux
�Pauvres de ladite Paroiffe. O n fent aiTez la différence de ces exprellions à celles que le fieur Barnier y fubftitue. L es M arguilliers
ont dit feulement dans le Procès-verbal que la rente de lan n ee
1776 avoit été diftribuée; o r , elle n’a pu l’être qu’en 1777 ) puiiqu’elle n'eft échue que le 2 avril de cette année , auffi ont-ils rap
porté l'état de cette diftribution , faite en 17 7 7 ,
I l eft en vérité bien étrange que le fieur Barnier., après avoir
induit le fieur du Saunier dans fes propres erreurs, s’en faffe un
prétexte pour l’accabler d’injures.
I l eft néceffaire de répondre aux indu&ions que le fieur Barnier
a cru pouvoir tirer avec tant d’avantage, page 19 de fon M ém o ire,
des démarches des Officiers de la Juftice de Banffat, qui., fuivant
lu i, n'ont pû s’empêcher de manifefter leur inquiétude, fur la né
gligence des M arguilliers, qui enfin ont fait éclatter leur zele pour
l ’intérêt des Pauvres.
S i ces Officiers habitoient la Paroiffe de Banffat j s'ils euffent
eu la moindre connoiffance des conteftations qui divifent les Par
ties, ils auroient été fourds aux clameurs du fieur Barnier.
L eu r premier a&e de Procédure eft un e x p lo it, dont la copie
eft fous la cote ly des M arguilliers, que le fieur S im o n d et, Procureur-F ifcal, demeurant à U ffo n , a fait donner au fieur Barnier
le 21 mai 1 7 7 5 , que celui-ci a enfuite dénoncé aux M arguilliers
comptables. O n y expofe l’extrêm e m ifere des Pauvres , on y dit
qu’il y a trois ans qu’ils font privés des revenus, dont le vénérable
Curé de la Paroiffe de Banffat eji devenu le principal Adm iniftrateur.
Comment le fieur Simondet a-t-il pû favoir qu’on avoit négligé
la diftribution de 1 aum ône, feulement depuis trois ans ; c ’ eft-à-dire
depuis la nomination des M arguilliers en charge ? Pourquoi a-t-il
hafardé cette affertion malgré les diftributions publiques qui avoient
été faites? Pourquoi n’a-t-il pas voulu favoir qu'à l’époque même
de cet exploit les Pauvres n’avoient reçu ni une partie de la rente
de 1 7 6 7 , que le fieur Barnier avoit employée à l’achat d’un A u
t e l, ni la fornme de 66 livres 4 fous, provenant de la rente de
lI7<>9 , dont la difiribution n’a été faite, comme on verra bientôt
qu’au mois de mai 17 7 9 ? Pourquoi le fieur Simondet 11 a-t-il pas
demandé compte de l’année 1773 > mais feulement en exprès, puis
�32
les années i y j 4 > *77^ & *776* > quoique cette derniere année
ne fût pas alors éch u e, fi ce n’eft parce que le fieur Barnier a
fait cette m éprife, & qu’il a été co p ié, môme jufques dans fes
erreurs ?
L es termes de cet exploit font encore remarquables. J ‘ ai fom mé
ledit fieur Curé ès qualités q u i l ejl pris de faire la difiribution aux
Pauvres & aux Veuves de ladite Paroifje de B anffat, tous réduits
à la derniere mifere , n ayant précijément d'autres refiources} quant
à préfent que l e s y e u x p o u r p l e u r e r > e t l e s f o r c e s d e
s ’É T RE
fETTÉS
AUX
PIEDS
DUDIT
SIEUR
PROCUREUR
, lequel par commifération pour lefdits Pauvres auroit
prié au commencement de l'hyver le Seigneur de ladite Paroifie de
vouloir bien leur donner du feco u rs, ce qui f u t exécuté par foti
Maître d'H ôtel: mais les Pauvres, toujours très-lamerités ,e n criant,
nous ne faurions ajfe7t prier le bon D ie u pour tous ceux qui nous
donnent, nous ne ferions plus f i fortement réduits à la mifere at
tendu que nous avons l e s r e v e n u s d e S a i n t e : F o i , q u i
N O U S A P P A R T I E N N E N T A N O U S T O U S P A U P R E S : m ais il
y a trois ans que nous n'avons riett r eçu , ni de M . le Curé, ni
d'autres.
M ais quJon remarque bien que cc n’eft pas contre les M arguilliers que tourne cette précaution , que l'on a prife pour peindre
l ’état miférable où le prétendu défaut de difiribution a plongé les
Pauvres. L e Procureur Fifcal réclamé principalement les revenus
de la Confrairie de Sainte F o i, qu’il dit leur appartenir. O r , qui
en a opéré la deftination en leur faveur? C e font les M arguilliers
en charge qui l’ont fait ordonner par le Jugem ent de la C om m iffion. C e font eux qui ont vaincu les efforts qu’a fait le fieur Barn ic r , pour les faire réunir à la Fabrique. Q u i retient ces revenus ?
O n a vu fur 1article des cens que le fieur Barnier prétend qu ils
font abforbés par une Fondation qu'il réclamé fur cette Confrairie:
qu’il foutient que le Jugement qui ordonne l ’application de ces
revenus aux Pauvres eft inutile pour e u x q u o i q u ’on ait établi le
contraire. Si cet exploit cft l ’ouvrage du fieur B arn ier, ce qu'on
pourroit même foutenir , parce qu’il l’a approuvé en le dénonçant
fans proteftation; c ’eft un aveu qui contreait ce qu ’il a oppofé fur
le compte des revenus de la Confrairie. Si c ’eft l'ouvrage du tierf
'“'im o n act, c'eft un cri public qui accablc le Heur Barnier.
d 'O ffice
�’ 55
L e 2 mai 177P les Officiers de la Juftice fe tranfportent à Banfl a t , fur la Place publique, pour y drefler un Procès-verbal 3 en
préfence de tous les H abitans, contre les M arguiliiers en charge.
O n eft forcé de dire que cette démarche étoit attentatoire à 1 au
torité de la C o u r , qui étoit faifie de la conteftation , & qui d ail
leurs par une Ordonnance du ,26 avril 1776 avoit fait défenfes à ces
Officiers d’en connoître. C ette Ordonnance a été lignifiée au P ro
c u r e u r F ifc a l, qui même a été intim é, par exploit du 28 du môme
mois d’avril.
Dans ce Procès-verbal on fait aux M arguiliiers comptables des
reproches de défaut de zele , d’ina&ion , d’indigence ; on requiert
leur deftitution au préjudice d’une D élibération des Halnrans qui
les confirme dans leur charge ; on y fait l ’éloge du fieur Barnier.
Q uoiqu'il eût employé l’aumône de 176 7?
l’achat d’un autel;
quoiqu’il eût avoué dans ce Procès - verbal , quJil avoit eu
fon pouvoir 66 liv. 4. f. à diftribuer; quoiqu’il eût négligé de faire
cette diftribution aux Pauvres depuis 1769 , c ’eft-à-dire , depuis
dix ans, on y dit que quelques Habitans interrogés ont répondu iju'il
feroit à propos que la dijlribution eût etc faite depuis aujfi exac
tement & avec autant de fru it : 011 eft encore en état de prouver
qu’Antoine B e r a r d S e r g e n t de la Juftiçe de B a n lfa t, cil le fcul
qui ait fait cette réponfe.
O n cfpére que la Cour ordonnera que le compte fera rendu
en préfencc des Olliciers «Tune Juiticc voifinc , qu’elle commettra.
A quoi fe réduit donc la prétention du fieur B arn ier, dépouillée
des imputations qui n’auroient jamais dû l’accompagner? Il a voulu
dire aux M arguiliiers, vous avez reçu feuls des fommes que je devois
recevoir &. diftribuer conjointement avec vous : vous feuls les avez
diftribuées publiquem ent, toutes ne fo n t même pas été ; la diftribuiion ne devoit être faite que fur mes obfervations ; je devois en
core recevoir une partie de l'aumône en d é p ô t, pour la donner
moi-meme en fccrct aux Pauvres honteux : votre contravention
toutes ces formalités vous impofe l’o b lig a t io n de rapporter ce que
vous avez reçu pour le diftribuer régulièrement.
Reponje. Il faut d'abord diilinguer l e s années 1 7 7 3 & 1 7 7 j des
a.ltrt»,
L a r c r u c d o l ' ù n n é e 1 7 7 3 a é té e m p l o y é e aux frais de l’inftance ’
E
�34
fur laquelle a été rendu le Jugement du ; feptembre 1774. L es
M a r g u i l l i e r s ont fait fe n tir, pages 3 2 & 3 3 de leur premier M é
m o ire , la légitim ité & la néceffité de cet em ploi; s’il n’avoit pas
été f a it , les Pauvres feroient privés des revenus de Sainte F o i ,
qui font de treize fetiers de b le a , d’une terre de quatre quartonées
& d’autres objets. Q ue le lîeur Barnier rende compte des revenus
de la Confrairie , on prendra fur le réliquat les frais en queftion ,
fuivant le jugement de la Com m iilion, & fur le champ on en fera
la diftribution aux Pauvres.
L a rente de 177? a été em ployée forcément aux réparations les
plus urgentes, on s’en eft fervi pour faire ceiTerrimpoflibilité abfolue
de fonner ; c ’étoit à la vérité une charge de la Fabrique : mais que
le lîeur Barnier rende com pte des revenus de la F ab riq u e, on
prendra également Air fon réliquat le montant de ces réparations ¿
& tout de fuite on le diftribuera aux Pauvres; les M arguilliers ne
les ont pas voulu priver de ces fecou rs, ils ont été forcés de les
retarder.
A Tégard des autres années, dont la rente a été diftribuée par
les M argu illiers, ils ont offert de prouver qu'ils y ont toujours
appellé le fieur Barnier. O n lit dans le Procès-verbal du 2 m a i,
& offre ledit fîeur du Saunier d’en faire la délivrance & dijlribution
aux Pauvres Dimanche prochain , en préfence dudit fieur Curé. ( 1) '
I l a refufé d ’opérer avec e u x , & l ’on a bien vu que fon fyflême
a toujours été de ne pas les reconnoître en cette qualité. F alloit-il
faire efTuyer aux Pauvres les lenteurs d'un Procès pour régler la
forme de la diftribution ? A u défaut de l'un elle a dû être faite par
les autres, les fecours ont été les mêmes. Premiere fin de nonrecevoir.
L e fieur Barnier n’a point fait d'oppofition entre les mains de la
dame de M ontrodés, ni entre celles des Marguilliers avant les dif->
tributions publiques, dont il étoit prévenu ; il les a laiifées faire pour
enfuite les attaquer. Seconde fin de non-recevoir.
( i ) C ’eft ainfi que l’on s’eft toujours explique lorfqu’on a fomme le Curé de
faire fes obfervations. Lorfqu’il veut annoncer dans fon exploit en dénoncia
tion de celui du Procureur F ifc a l, la régularité des diftributions , il d it, Icf' quelles intentions ont cté exactement remplies fuivant le com pte Je s ancien/
•Luminiers , P R É S E N T L E D I T S I E U R I N S T A N T .
�Enfin elles ont ¿té faites avec difcernement & nvec fruit. L e s
Pauvres qui font dénommés dans les états de diftribution du fieur
B arn ier, le font dans ceux des Marguilliers a quelques changeniens près , qui étoient devenus néceflaires ; c’étoit une efpece de
rôle qui fe co n tin u o it, la Cour peut s’en convaincre , en jettant
les yeux fur tous les états même fur celui de la diftribution de
66 liv. 4 f. faite par le fieur Barnier au mois de mai 17 7 9 ; dèslors le fieur Barnier eft fans in té rê t, à moins qu’il ne prétei)de
qu’ une aumône eft mal faite., uniquement parce qu’elle l ’a été g$|2_
la main des Marguilliers & non
la fienne. ( 1 )
- Il eft eUentiel de remarquer que l’on vient de préfenter la pré
tention du fieur Barnier fur cet article
telle qu’elle auroit dû
l ’être. O n a expofé avec autant d’exa£titude que de force les moyens
qu’il pouvoit invoquer ; on vient de tracer le cercle dans lequel la
demande & la défenfe devoient être renfermées ; combien le fieur
Barnier ne s’en eft-il pas écarté ! au lieu de s’en tenir à la prétendue
contravention des Marguilliers fur la maniéré dont la redevance doit
être diftribuée; au lieu d’en induire la prétendue irrégularité des diftributions qu’ils on t faites ; au lieu d’en conclure que les fommes dis
tribuées devoient être rapportées, quelqu’en eût été l ’emploi ,
qu’il ne pouvoit que feindre d’ign orer, & fur lequel il ne devoit
fe permettre aucun foupçon j il s’eft livré aux injures les plus atro
ces contre les M a r g u illie rs , mais fur-tout contre le fieur du Sau
nier ; il lui attribue Vhabitude du crime , il lui reproche de n’être
devenu M arguillier que pour s'emparer des revenus des P au vres,
de vouloir garder leur bien , d’avoir indiqué de faux emplois ; il
lui impute plufieurs autres faits dont la conviction feroit fuivie de
la honte.
^C ette attaque odieufe a donné lieu à une longue difeuffion , qui
n’auroit pas été néceffaire fi le fieur Barnier n étoit pas forti des
bornes qu’on vient de lui montrer ; fi les M arguilliers n’avoient pas
été obligés de fe juftifier.
, (1 ) Le fieur Barnier reproche au fieur du Saunier de n’avoir donné que^ I,
a ^ an B o ft, vieillard plongé dans la plus extrême indigence. Mais l’état an
nonce qu’on a donné autres 3 livres à Catherine C h o u v c t. fa belle-fille qui
demeure avec lui.
*
Ea
�'3 6
V oyons maintenant fi le compte de la même rente que le fieur
Barnier a rendu en exécution du Jugement de la Commiifion qui l ’y
a condam né , peut foutenir un examen auili rigoureux.
O n convient qu’on s’eft fervi d’une expreflion impropre à la
page 30 du premier M ém oire des M arguilliers, en difant que par
ce Jugement le fieur Barnier eft condamné à la rejlitution de
cette rente; il ne doit qu’en rendre compte aux ternies de ce Juge
ment.
Mais ce qui prouve qu’il n’y a point eu d’affe&ation, c ’eft que les
Marguilliers ont fimplement conclu dans leur R eq u ête, cote do u ze,
à ce que le fieur Barnier foit condamné à rendre compte de l'aumône
qu il a touchée ; & dans leur M ém oire j page 3 1 , ils ne demandent
que la juftification de fes états, après avoir d it, page 7 , que le fieur
Barnier avoit été condamné à rendre compte.
A u furplus, le ton dur & indécent avec lequel le fieur Barnier
fe recrie contre cette expreflion , page 1 8 , devient ridicu le, parce
qu’il l ’a em ployée lui-m êm e plufieurs fois contre le fieur du Saunier
d elà maniéré la plus offenfante. E nfin, dit-il dans fes avertiiTemens,
ce qui ejl une chofe odieufe , le fieur du Saunier s’efi emparé depuis
*774 ’ ^cs 201 ^v- dejlinées aux Pauvres ; il en a fa it fe s affaires
p e r fo n n e lle s } i l a touché 800 liv . dont i l doit non pas un compte, mais
la r e s t i t u t i o n . C e mot eft encore répété dans fon M ém oire.
L e fieur Barnier doit rapporter en la Cour les états qu’il a annon
cés , les Marguilliers n’en demandent pas la com m unication, ils
ne font point jaloux d’en faire la critique, ils s’en rapporteront à
la prudence de la Cour fur leur régularité ; ils ne feront que quelques
obfervations.
L es Marguilliers avoient fait remarquer quele fieur Barnier avoit
em ployé la rente d’une année, ou au moins unepartie, à l ’achat d’un
a u te l, & que cet emploi n'ctoit pas légitim e.
Il n'a pu difconvenir de ce fait , page 18 ; mais il dit que
par le D clibératoire du 11 odtobre 1767 le fieur du Saunier &:
les Habitans ont approuvé l'achat de cet autel, & ont arrêté que le
prix en feroit rembourfe au fieur Cure fu r le premier terme à échcoir
de l'aumône due pat la dame de Mont rodés.
. Il fufiîc, pour réfuter ce m o y en , de le préfenter. Priver les Pau
vres de 170 liv. qui leur appartiennent en vertu du teflament d’un
bienfaiteur pour en acheter un autel ! négliger enfuite de leur ci?
�faire le rembourfement avec les revenus de la Fabrique adminiftrés
par le fieur Barnier Î
Il ne peut tirer aucun avantage du D élibératoire. O n adeja obfervé que les confentemens que les Habitans & les M arguilliers
ont donné aux a£tes gaffés pendam^fon adminiftration , ne prouvent
que la confiance qu ils avoient
M ais quand ce Délibératoire auroit été fait en connoiiïance de c a u fe, il n’auroit également
aucun e ffet, parce qu’il eit contraire aux bonnes moeurs & à l’hon
nêteté publique.
L es Marguilliers font donc autorifés à demander que le fieur
Barnier diftribue cette fomme de i j o liv. aux Pauvres , fauf à la
reprendre fur les revenus de la Fabrique dont il eft comptable.
L e fieur Barnier a dit dans le Procès-verbal du 2 m a i, qu’il reftoit en fon pouvoir la fomme de 66 liv. 4 fous 6 den. provenant
de cette re n te , qu’il étoit prêt d e là diftribuer aux Pauvres; cette
diilribution a été faite le 27 mai 1779 , ôt il y a ajouté la fomme
de j liv.
M ais cet aveu ne contredit-il pas tout ce que le fieur Barnier
avoit dit dès le commencement du p ro cè s, fur la demande en
reddition de compte de cette redevance ? Q u o i ! il n’a ceifé de dire
qu’il n a v o it rien en fon pouvoir } qu’il avoit diftribué tout ce qu’il
avoit reçu; on lit dans fa R equête du 8 juillet 177 6 j cote 13 , quant
au fuppliant à qui on demande le compte de cette aumône } il afe s états
de diflributions fa its avec les Marguilliers en charge „ '& les commu
niquera à l'ajjemblée. Dans fes avertiifem ens, le Curé aujfi-tôtles fou î
mes reçues, en a fa it les diflributions les plus fages 3 il en a tenu les
états les plus exaâs 3 il offre pour f e juftifieraux y e u x de la Cour &
de Ja Paroiffe j de reprefenterfes états & mémoires. I l ne fe feroit
même pas permis la moindre n égligen ce; ce n e j l pas* dit-il, aux
M arguilliers toujours dans fes avertiflemens après cinq ou f i x ans
quils doivent rendre leurs comptes 3 les pauvres que Von n a pas fé couru , ne peuvent pas attendre un f i long délai ; c e jl chaque année
que l aumône doit être dijlribuée, & cependant le fieur Barnier nous
apprend dans la fu ite, qu’à toutes ces époques , il étoit dépofitaire
des deniers deftinés à l’aumône ! quoi ! en 1 7 7 6 les pauvres n’avoient
d autres reffources que les y e u x pour pleurer , & les forces de s’être
jette* aux picds du Procurèur^ d ’ O ffice , on manquoit de fonds pour les
io u lager, on avoit recours à des procédures ftériles ; le fieur Bar-
�?8
nier difoit encore dans Ton exploit en dénonciation de celui du P r o
cureur Fifcal. Les intentions dufieur de Cijlerne ont été exactement
remplies, &' L'aumône dijïribuée aux pauvres, ainfi qu'on offre de le
jujlifier yjufques & compris l'année 1773 ; & cependant le fieur Barn ie r, malgré toute cette exa& itude, avoit alors en Ton pouvoir 66 liv.
4 fous , appartenant aux Pauvrès, dont il n ’a fait la difîribution qu’au
«noisde mai 1779 !
V o ic i la caufe de cette variation. Un jour que le fieur Barnier
critiquoit d une maniéré indécente, la conduite des M arguilliers
en préfence des Habitans , le fieur du Saunier ne put s’empêcher
de lui rappeller l ’aveu qu'il avoit fait dans un M ém oire qu’il avoit
adreifé au mois de janvier 1 7 7 ^ , au fieur C h o m ette, A vocat aux
Pradeaux, que les Parties avoient pris pour médiateur com m u n ,
& que le fieur Chom ette avoit communiqué aux M arguilliers pour
qu'ils yrépondifient, & qu’il put décider en plus grande connoifTance de caufe ; dans ce M ém oire qui doit exifter entre les mains du
fieur C h o m ette, écrit & figné du fieur B arn ier, celui-ci convenoit
de. devoir quelque chofe fu r l'aumône de madame de Montrodes , il
ajoutoit qu'en 17 6 9 , quelques-uns des principaux Habitans le priè
rent de ne pas dijlribuer toute 1‘aumône de l'année, que les deuxMarguiU
lier s en convinrent, que la Paroijfe ayant unprocès avec lefieur du Sau
nier, le Syndic & les Confuls le prièrent de leur prêter de cet argent
f o u r fournir aux frais , & luifirent un billet de lafommeprêtée comme
provenant de cet argent, que le Syndic navoit pas demandé à M . l’in
tendant l'impofition de f e s avances j mais que quand on en feroit-là }
i l f e ferait payer.
O n veut bien fupprimer quelques circonftances de ce fait dont
le fieur Barnier n'auroit certainement pas voulu que les H abitans
euiTent été tém oins, s il eût feulement foupçonné que le fieur du
Saunier connoiffoit le M ém oire dont on a rapporté les termes. C e
qu'il y a de vra i, c’eft que le fieur Barnier fut forcé d'avouer qu'il
avoit en fon pouvoir 66 liv. 4 fous, qu’il offrit de donner aux pau
vres , & qu’il leur a effe&ivem ent diftribuées le 27 mai 1 7 7 ^ } peu
de temps après le fait dont on vient de rendre compte.
Si le fieur Barnier n’a pas été dans l’intention de priver les Pau
vres de cette fom m e, il eft au-moins bien certain qu'il eft coupable
de négligence à leur égard.
C e fieur du Saunier auroit bien voulu paiTcr fous fileuçetous ce*
�39
toutes ces réflexions. Mais le peut-il dès qu’fleft obligé de defcendre àunejuûiiïcation ?I1 a intérêt d’établir que^ les imputations
qu’on s’eft permifes contre lu i, n’ont d’autre principe que la haine
que le fuccès de fes démarches a infpirée.
D ’ailleurs la demande en reftitution que le fleur Barnier a formée
contre le fleur du Saunier perfonnellem ent, eft en partie fondée fur.
c e que le fieur Barnier^ a été privé du dépôt des fommes deftinées
à l’aumône , & qu’il n'a pu la faire lui feul à des pauvres honteux.
L ’on eft donc forcé pour repoufler cette prétention, de prouver
qu’une diftribution publique n’a pas plus d’inconvéniens, qu’une
diftribution fecrette.
faits,
Articles concernans la Confrairie de Sainte Foi.
TER R E DE Q U A TO R ZE Q U ARTO N N ÉES.
Q u el que foit le m otif de l'abandon que fait le fieur Barnier de
c e tte te rre , il prouve toujours la légitim ité de la demande des M arguilliers. I l ne faut point perdre de vue l ’aveu du fieur Barnier d’en
avoir joui pour la quantité de trois fetiers & deux quartons de bled
en diminution de la fondation de huit fetiers qu’il prétend lui être
due fur les revenus de la Confrairie ; enforte que cette F on d ation ,
€n fuppofant qu'elle foit d u e a été réduite à quatre fetiers 6
quartons.
O r , en faifant diftra&ion de cette derniere quantité fur celle de
treize fetiers, à laquelle on a établi fur l'article des cen s, que mon
te la D ire&e de lu Confrairie 3 il reilehuit fetiers deux quartons,
dont le fieur Barnier feroit toujours comptable chaque année>4epxiis
il 761 , jufques & compris 1773.
O n a encore démontré furTarticle des cens., que quand la D ire& e
de Sainte F o i , ne feroit que de huit fetiers quatre quartons 3 comme
le. fleur Barnier l’a prétendu , diftratiïon faite fur cette quantité de
quatre fetiers fix quartons pour la prétendue Fondation , il refteroit encore trois fetiers fix quartons dont le fleur Barnier feroit
encore réliquataire pour chaque année , cependant il n’ a ceffé de
toutenir que fgn com pte eft muet fur les revenus de la Confrairie,
�Prétendue F O N D A T I O N de huit Je tiers de bledfur les revenus
de la Confrairie.
L es Marguilliers perfiftent dans ce qu’ils ont dit dans leur pre
mier M ém oire fur cet a rtic le , ils fe contenteront de répondre aux
nouveaux moyens du fieur Barnier.
II y a deux propofitions à éta b lir.L ’une que le fieur B arn ier n’a
point de titres pour reclamer la Fondation dont il s’agit., l’autre qu’il
ne peut pas en avoir.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
L e fieur Barnier n’a point de titres. Il préfente le Jugement de
la C om m iifio n comme un titre qui établit la Fondation , & qui en
ordonne le prélèvement fur les revenus de la Confrairie. Il repro
che am èrem ent, pages 7 & 2p , au fieur du Saunier, d’avoir mal
fendu les difoofitions du Jugement fur cet article.
Réponfe. L e fieur Barnier reclame les honoraires de tous les of
fices divins qui étoient célébrés avant la fuppreflion de la C o n
frairie, com m e étant tous également de Fondation, & uniquement
par cette raifon. C ’eft pourquoi en analyfant les difpofitions du
J u gem en t, page 7 du M ém oire des M argu illiers, dès qu’on ne les
rapportoit pas mot à m o t, on a cru quJil fuffifoit de dire après le
prélèvement des Offices divins. .. diflrakion préalablementfa ite de ces
honoraires. O n avoue encore qu’on ne conçoit pas la diftin&ion
que le fieur Barnier fait d’après le Jugem ent, en demandant ladif*
tradion des Offices divins, & des Meffes de Fondation. I l n'a pas
paru jufqu’à préfent qu’il ait demandé d'autres Offices divins que
ceux de Fondation.
M ais j dit le fieur B arnier, page ap j « que le fieur du Saunier
» life en fin , & qu’il life mieux qu’il n’a fait jufqu’à préfent 3 le Ju» gem ent de la Commiifion ; il y verra que le prélèvement des hoa noraires de la Fondation y eil expreifément ordonné. »
Mais l e f i e u r Barnier a toujours voulu critiquer, ou pourm ïeu*
dire ^ déclam er, & ne jamais réfléchir. O n ne. voit pas que le Juge
ment ordonne le prélèvement des honoraires^ la Fondation, 011 n’y
lit pasce«.terme^, quoiqu'ils foient en cara&ercs italiques dans le
M ém oire
�$1
M ém oire du fieur Barnier. Ils annonceroient une Fondation préexiftante & établie. L e Jugement ordonne le prélèvement des MeJJès
e ondation. C e n’eit donc que dans l’hypothéfe où ily a u ro itd e s
e les ^de Fondation, que la diftra&ion a été ordonnée. L e Juge
ment n a pas décidé que les M éfiés qui étoient célébrées pour les
onfreresj étoient de t ondation _,ni m êm equJily eût de Fondation.
C ette queihon n avoit pas été a g ité e , & comment la prétention
t [ Z i , 7 7 " url0,.t-elle„<St,i com battue, puifqu'il connoiffoit feul
les droits de la Fabrique & ceux de la Confrairie. Il en avoit eu
depuis 1750 , l ’adminiftration exclufive. A u ffile fieur Barnier forcé
de rendre hommage à toutes ces vérités, fait tous fes efforts pour
établir la prétendue Fondation par d’autres titres que par le Juee^ient*
dcmc à favoir sJil y a des M éfiés fondées qui doivent
être célébrées & acquittées avec les revenus de la Confrairie., même
après fa fuppreffion.
L es Marguilliers ont étab li, page 41 de leur premier M ém oire,
qu une piece que le fieur Barnier produifoit avec confiance j comme
le titre conftitutif de la Fondation , étoit un vil chiffon
il
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un reproche ,
: 11 dlt <î u' il avoit ¿'J* f “i‘ r ™ « , «
lg noroit ce qu'il contenoit.
Mais le fieur Barnier fe trompe quand il fe juftifie & quand il
attaque. V o ici com m entii annonce cette piece dans fes avem ffemens. Un titre plus ancien & plus déciCif e/l U th r, ï . / v i
n o n p i ejl J . tS 8 5. Ce ,u r , J di f f i £ Î ¡ ¡ f , % T j L
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l ’a rne « n,a
/ avoué qu il ignoroit ce qu il contenoit. Il ne
mi’n it- •°1Jny )r.ffe,nté comme Ie Mre de la Fondation, ôc en difant
îa v iit" a s
4 lir e >ce n’dtoi‘ certainem ent pas avouer q u C
Dap^nC r<^ ex‘on <= prdfente ici naturellement. L e fieur Barn!rr
, L s >f ; ? 1.0 qu 11 n a Pas *“ le» titres anciens de fa production !
dédaigner ce vam talent; & cependant, page™ tffp o u ?
�42.
fe juififier d’tme variation qu’on lui a reprochée, il dit qu’elle efl'
l'effet d'une attention laffée par tant de vieux titres. L e fieur du Sau
nier , pour fe fervir des termes du fieur B arnier, s'applique £* réuffit
p a rfa item en t à déchiffrer les titres les plus anciens & les plus ilïifibles de la production de fon adverfaire : cependant quand on croit»
nppercevoir dans fon M ém oire quelques méprifes qui n’y font cer
tainement pas, on ne veut point que ce foit l'effet d’une attention
laffée, on crie vite aux altérations „ aux faljîjications, aux infidéli
tés , aux fabrications d'Arrêts à l ’habitude de citer toujours fauffement. I l faut être plus jufte, plus conféquent & p lu s honnête.
L e fieur Barnier ne peut pas raifonnablement argumenter de
quelques D élibératoires des Habitans & des Confreres de Sainte
F o i , dans lefquels ils n’ont confenti à la fuppreflion de la C on
f r a i r i e q u e fous la condition qu’il feroit prélevé annuellement
l ’honoraire des M éfiés de Fondation ; i°. parce que ces a£tes font
purement l ’ouvrage du fieur Barnier; il aftipulé prefque dans tous,
& notamment dans celui du 18 juillet 1 7 6 2 , en qualité de principal adminiflrateur de la Confrairie ; 20. parce que le Jugem ent
de la Commiflion ne referve que les Mejfes de Fondation j & il
faut ju g e r , d'après les titres feuls, s’il y a des M éfiés de cette na
ture ; enfin , ce qui prouvé combien peu ces D élibératoires
doivent en impofer , c’eft la condition qu’on voit dans celui du
aa août 17 7 4 , que tous les Confreres qui doivent des cens à la Con
fr a i rie rien payeroient poin tju fqu à leur décès.
L e fieur Barnier rapporte vainement une foule de nouveaux
titres. A ucun n’établit la Fondation dont il s’a g it } aucun n’en fait
mention. C e font les donations des biens & rentes de la C o n
frairie. C eu x qui les font font animés du défir d'être participans'.
aux M ejfes, Prières & autres bonnes œuvres qui j e difent & f e fo n t ,
dans ladite Confrairie chaque année. Il réfulte de-là qu’on a lait des:
Prieres pendant que la Confrairie a exiftéj on n'en a jamais douté..
Q uelles font les Confrairies où il n’y a pas de pareils ufages? M ai*
il s'agit d’établir qu’il a é té a fiig n é tels & tels revenus au Curé do.
B a n fia t, pour une certaine quantité de M éfiés, indépendamment
de ce qui étoit deftiné au foulagem ent des Pauvres., qui ¿toit ei*
partie le but de l'inftitution de la Confrairie. I l faudroit prouvée
�qu’il y a eu des Meffes fondées, & ces titres ne parlent point d e
Fondation.
L e fieur Barnier argumente de l’article 4 de 1 Édit du mois de
mai 1 7 5 8 , dans lequel il eft dit qu’à l’égard des biens & rentes
chargés de Fondations, dont les Curés étoient en poiTefllon avant
1(585, & dont ils ont continué de jouir depuis cette ép oque; ils
pourront les retenir en jujiifiant par des baux & autres ad.es non
fufpecls qùils fon t chargés d’ Obits & Fondations qui s’acquittai
encore actuellement.
Cette loi eft à tous égards mal appliquée. 1 °. Il ne Faut pas com
parer le cas qu’elle a prévu , où un C ';ré feroit en poiTeiïion de
biens & de rentes chargés d’o b its, à celui ou il lui auroit été feu
lement payé chaque année une certaine fomme ou une quantité
de grains par une Confrairie, pour les Meffes qu’on lui faifoit dire
à l’intention des Confreres. Il refte dans toute fa force un raifonnement que le fieur Barnier élude ; c ’eft que dans le premier cas la
poiTeiïion feule du fonds jointe à la tradition de la charge des obits,
en fait fuppofer une conceiïion à titre de Fondation , au lieu que
dans le fécond cas , tant qu’on ne voit point de titre de Fond atio n ,
ôn ne doit fuppofer qu’un fimple ufage qui a lieu dans toutes les
Confrairies & qui doit cefler avec elles : 2.0. au défaut de titre s,
cet article exige des baux 6* autres actes non fufpecls. O r , le fieur
Barnier pourroit-il ainfi qualifier les baux de ferme qu’il produit ?
Ils font tous du fait des Curés de B a n fîa t, ils y ont prefque tou
jours ftipulé en qualité ou de Prieurs ou d’Adminiftrateurs de la
Confrairie de Sainte F oi. Ils ont plus influé fur les difpofitions de
ces a£tes, que les Bailes qui étoient de fimples Payfans. L e s Marguilliers avoient déjà fait cette obfervation.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
L e fieur Barnier ne peut pas avoir de titre. L a Confrairie de
Sainte F o i n a jamais eu d’exiftence légale ; elle n a jamais été autorifée par des Lettres-Patentes , ôt ceux qui la compofoient n’ont
pu valablement difpofer des biens qui lui avoient été donnés ■elle
pft du nombre de celles dont la fuppreiïion ayoit déjà été ordonnée
F2
�44
par plufieurs loix du R oyaum e., & a été enfin confirmée par l ’A rrêt
du Parlem ent, du 9 mai 1760", c e ft même en vertu de cet A rrêt que
le fieur Barnier en a requis la fuppreffion. O r fi les ufages intro
duits pendant l ’exiftence momentanée de ces Confrairies fubfifto ie n t, elles ne feroient jamais fupprimées ; les Confreres feuls le
feroient : auili les Tribunaux ont toujours donné aux Pauvres les
biens de ces Confrairies ; D e n ifa rt, au m ot Confrairie , cite des
A rrêts affez récens qui l ’ont ainfi jugé.
R E M I S E des Titres de la Fabrique & de la Confrairie.
L e fieur Barnier croit pouvoir éviter les dommages-intérêts aux
quels a donné lieu la privation des titres néceffaires pour la percep
tion des.revenus, en oppofant un a&e d’offre de ces titres qu’il a fait
faire par le fieur D eltour à A ntoine P lan ch e, un des M arguilliers
comptables., le 1 3 juin 1778, lorfque le fieur Barnier eut connoiifance
du premier M ém oire des M arguilliers, qui, quoiqu’il n’ait été fignifié
que le 22 du même mois de ju in , n’avoit pas moins été communi
qué au fieur Barnier quelque temps auparavant. O n a affecté de faire
ces offres un jour que le fieur du Saunier étoit abfent ; le M arguillier comptable j à qui on s’eft adreffé, n’a pu examiner l ’état
des titres & les accepter.
D ’ailleurs , il çft toujours certain que le fieur Barnier n’a pas
entendu offrir ces titres à propos. En effet , il paroît qu’au
préjudice du bail de ferme dçs revenus de la Fabrique & de la C on
frairie, confenti en 1774 par les M arguilliers en chargeau profit du
fieur Dum as, le fieur D eltour en a joui jufques & compris 177$ > en
vertu du prétendu bail de ferme de 17 7 0 , qui lui avoit été confenti
par B oyer & R a p a rie, derniers M arguilliers ; cependant ceux-ci
n’avoient reçu pouvoir par le D élibératoire du 11 o&obre 1767 ,
qui contient leur nomination, q u ed ’adminiftrer pendant trois ans.
Ils nepouvoient donc pas affermer au fieur D eltour jufques & com
pris 177$ ; & les M arguilliers en charge ne devoient pas foupçonner
en 1 7 7 4 , que le fieur D eltour fût faili des titres, fur-tout dès que
fon bail de ferme étoit inconnu & irrégulier. L e fieur Barnier ne
peut donc fe difpenfer de garantir les M arguilliers en charge d$s
�rd ommâges-intérêts > dont le fieur Dumas a obtenu contr eux la
condamnation.
Q ui ne fera pas a&uellement révolté de la mamere
le fieur du Saunier eft traité dans le Mémoire du fieur ^Barmer ? I l n’y a pour ainii dire pas une phrafe qui ne contienne
une injure ; il faut le lire en entier pour avoir une idée jufte de la
déclamation qui fans doute en a été Tunique objet. Après avoir
imputé fauflement au fieur du Saunier des fouftra£tions crimi
nelles j après lui avoir fuppofé l'habitude du crime ; on a
verfé fur lui tout le fiel de la fatyre 3 on lui a prodigué les qualifi
cations les plus odieufes j les traits de la raillerie la plus fanglante.,
que Thonnêteté ne permet d’employer que pour humilier le vice
démafqué 6c confondu. O n le déféré à la Juftice ôc au Public comme
un homme paiïionné , vin d icatif, qui excite fans cefle des diiTentions dans la Paroiife de B a n fla t, qui y a porté l’efprit de trouble
& de divifion ; qui enfin ne peut faire d’autre bien dans cette Paroiife
que celui de n y plus faire de mal.
S i c e M é m o ir e n ’étoit pas diftingué de ceux qu’ une défenfe lég i
tim e néceflite, s’il n’étoit pas profcrit, la hardieiïe du fieur Barnier
ne deviendroit-elle pas un triomphe pour lui ? Q u el coup n’ auroit51 pas porté au fieur du Saunier, fi une réparation aum publique
que l ’o ffe n fe , ne diilipoit ces allarmes quJun homme d’honneur ÔC
de condition conçoit lorfqu’il voit fa réputation vivem ent attaquée?
L e fieur du Saunier doit le foin de la fienne „ non-feulem ent à luimême ôc à fa fam ille, mais encore aux maifons les plus diftinguées
de la Province, auxquelles il eft allié. Si ce M ém oire n’étoit pas
condamné a l ’oubli, les traits injurieux quJil contient ne deviendroient-ils pas autant d’armes „ avec lefquelles le fieur du Saunier
auroit à craindre de fe voir peut-être bientôt aifaillir par un en
nemi ?
A h ! qu’on devroit bien réfléchir avant d’imputer des faits gra
ves ! Q u ’on devroit bien craindre de faire un mal auquel la Juftice
même n ep eu t remédier qu’imparfaitement! A quelque degré d’évi
dence qu un homme accufé porte fa juftification , c’ eût toujours un
bailleur pour lui d’avoir été accufé. En fe juftifiant \\ guérit la plaie,
la cicatrice reite. Peut-il fe flater d’ effacer toutes les impref-
�4*
.
fions ? Com bien de perfonnes voient diriger l’attaque, qui ne cotl¿toiifent jamais la dcfenfe? Autant un homme calom nié publique-*
m ent mérite la protection de la Juftice , autant Ton adverfaire doit
en éprouver la févérité.
L ordre public demande encore la punition de la licence que le
fieur Barnier s'eft donnée. L e champ de The'mis , dit un Auteur
m oderne, ne doit point être une arene de gladiateurs. Si on ne pouvoit y entrer qu’au rifque de voir déchirer impunément fa réputa
tion , beaucoup de Particuliers préféreroient fans doute d'abandon-^
11er la réclamation des droits les plus légitimes.
L e fieur Barnier prétend que la demande du fieur du Saunier
n’eft que l'effet de l ’inim itié, que s’il a attaqué fes com ptes, c e n ’elt
que pour jouir du douxplaijîr de le tourmenter.
M ais qu’il explique les caufes de cette in im itié, qu'il cite un
triom phe qu’il ait remporté fur le fieur du Saunier avant l ’inftance »
un fuccès qui ait pu exciter en lui des fentimens de vengeance.
O n ne conçoit pas un paffage fubit de l'indifférence à la haine.
L ’époque où le iieur du Saunier s’eft: vu obligé de répondre à la
confiance des Paroifllens, a été celle de la divifion. D ès ce m o
m ent le fieur Barnier n’a vu dans le fieur du Saunier quuri ennemi
irréconciliable. Mais cette conduite n’auroitpas paru un a£te d’hoG
tilité au fieur B arnier, s’il avoit rendu un com pte exa£t & régu**
lier. ( 1 )
( i ) L e fieur Barnier, pour pouvoir rcprdfcnter les Marguillicrs compta
b le s, comme les champions y les chiens de meute du fieur du Saunier, dit quo
l’un eft fon R entier, 1 autre fon Fermier. Mais tous les Habitans de la Paroiilô
<le B a n ifit, a 1exception de cincj, doivent des Rentes au fieur du Saunier. D e
puis plus de 3 0 ans les Marguillicrs ont etc fes Rentiers. A l’égard d’Antoine
P la n ch e , il n’eft devenu le Fermier du fieur du Saunier qu’à la St. Martin
1 7 7 7 , & le Procrs avoit commence plus de cinq ans auparavant.
Le fieur Barnier dit encore, page y, que le (icur du Saunier, pour pour-»
fuivre fes projets, fc fit nommer Marguilüer d’honneur, le 9 odobre 177-1/*
par quelques factieux, dont il ctoit le chef; qu’il fit nommer Marguillicrs
co m p ta i« , Planche & Boit, quoiqu’ils ne fufiènt plus en charge, depuis le i j
avril 1774, que la Commillion avoit provifoircment maintenuDorel & Uoyer,
l’cscrdc* des fonctions de Marguillicrs,
�Il dit qu’il faut pardonner ce qu’il a été obligé de répondre à la
néceffté ou le fieur du Saunier l ’ a mis deJe jujlifier de toutes les hor
reurs dont il n a pas craint de le noircir} à la née effile de repouffer
la calomnie.
Il eft inconcevable que le fieur B arnier, pour donner un prétexte
à la déclamation qu’il méditoit ait ofé préfenter une idée auifi peu
exa&e du M ém oire des M arguilliers. Il ne contient rien qui puiiTe
Toffenfer j on n’y voit aucune injure les M arguilliers l’ont cru
néceifaire pour l’inftru&ion du procès, ils s’y font bornés. Si Ton
fait remarquer quelques variations dans lefquelles le fieur Barnier
eft to m b é, c ’eft avec des égards. Si le fieur du Saunier réfuté les in
jures contenues dans les écritures du fieur B arn ier, c ’eft avec cette
modération qui prouve qu'on veut fe juftifier ôc non pas fe venger.
L e iieur Barnier d’entrée de caufe s'eft livré aux injures, & voici
ce qu'on y a d'abord répondu dans une R equête du 27 avril 177 7 >
cote ‘i j , c e j l auffi avec veine que l'on a vu le fieur Barnier f e répan
dre en injures dans fa Requête du 8 ju illet ¿776' contre le fieur du
Saunier. Les mots de c a b a l e , a a d i i é r e n s , de p a s s i o n &
d ' i M P O S T U R E y c m p l o y es & répétés dans cette Requête* n annoncent
p a s la modération dont le Jieur Barnier devroit donner l'exemple.
^D ’aiUieurs , le Défenfeur des Marguilliers ne fe fe ro it pas permis
’d ’écrire des calom nies. Il ne m érite ni le reproche d ’avoir été prodigue
d ’adulation y ni celui d’avoir fait fcrvirfa plume à diftiller le fiel fit le
venin.
Si les Particuliers étoient eux-mêmes obligés de défendre leurs
dro its, ils ne pourroient les éclaircir par l’application des l o ix ,
& fouyent ils les n é g lig e a ie n t pour fe livrer à des m ouvem ensd’animofitc. C cil pour éviter a la ju fticc, un fpe£laclc auifi inutile que
Mais le fieur du Saunier n’a jamais brigué la place de M arguillicr d ’hon
neur , les H ¿bitans & le fieur Barnier lui-meme la lui ont donnée comme un
titre honorable , par le Délibératoire du 11 o ilo b rc 17^7* L e fieur Barnier
auroit dû faire attention que le Jugement du 13 avril 1774 , obtenu par
défaut fur Rcauctc n ’a plus eu d'eftet , foit d'après l ’oppofition qui y a été
formée parla Requcte qui eft dan* la prudu&ion des M JJguillicrs. foit d’^pres
le /«SCttent définitif.
v
�4$
fcandaleux, quJil y a eu des hommes qui fe font confacrés à la défenfe du public. Leur miniftere eft de foutenir les intérêts des Par
ties , lorsqu'ils font légitim es, comme les Parties le feroient ellesmêmes ; mais ils ne doivent le faire que comme les Parties dépouil
lées de paff ion , & fi au-lieu d’être les Défenfeurs généreux de l'in
n o ce n c e , ils l 'o pprimoient eux-même s , en devenant les inftrumens
de la calom nie, la gloire feroit-elle à côté de leurs travaux?
Signé
Monf ieur
DU
F A Y D
SAU N IER. „
I T , Rapporteur»
M e. G R E N I E R
Avocat.
P a g e s , j eune ; Procureur,
A RIOMt de l'imprimerie
de M a r t i n D E G O U T T E , 1779,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Planche, Antoine. 1779]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Du Saunier
Faydit
Grenier
Pagès, jeune
Subject
The topic of the resource
confréries
fabriques
marguilliers
abus d'autorité
terriers
vin
fêtes
ordre public
rénovations d'églises
opposition bas clergé noblesse
prêtres
fraudes
bail à ferme
détournements d'aumône
sonnerie de cloches
orages
quittances
obligations de messes
charité
bienfaisance
orages
testaments
prêtres
opinion publique
obligations de messes
donations
bail
Description
An account of the resource
Second mémoire pour Antoine Planche et Annet Bost, marguilliers de la paroisse de Banssat, et monsieur Joseph-Raymond-Gabriel Dusaunier, écuyer, seigneur de Mailhat, Lamontge, Levernet, et de son fief de Banssat, marguillier d'honneur, demandeurs, intervenans et défendeurs. Contre monsieur Jean Barnier, curé de la même paroisse, défendeur et demandeur. Et encore contre Antoine Giron, Jacques Bost, Louis Boyer, et Barthélemy Raparie, anciens marguilliers, défendeurs.
Note manuscrite : « Jugé en 1779 ou 1780 en faveur du sieur du Saunier, au rapport de m. Faydit et le mémoire du sieur Barnier a été supprimé comme contenant des faits calomnieux. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1779
1367-1779
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
BCU_Factums_B0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0103
BCU_Factums_B0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53944/BCU_Factums_B0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bansat (63029)
Lamontgie (63185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
bail
bail à ferme
bienfaisance
charité
confréries
détournements d'aumône
donations
fabriques
fêtes
fraudes
marguilliers
obligations de messes
opinion publique
opposition bas clergé noblesse
orages
ordre public
prêtres
quittances
rénovations d'églises
sonnerie de cloches
terriers
testaments
vin
-
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Text
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C h a n o i n e s
k
0 -
du
Chapitre Collégial de N o tre-D am e de Saint' Flour , Appellants.
C O N T R E
M re. Antoine
B
e l a r d
,
Prêtre
Curé, Vicaire Perpétuel de la Paroif f e de
Saint G erond , Intimé.
U
N C u r e , Vicaire Perpétuel, qui a
fait l’option de 5oo liv. fixée pour
0
i$t
O ++++4+-i-+++ Ö les portions: congrues par un Regle
ni
i'ti&
t-nt* +■
»■+++»+>•+ '0 ment nouveau , connu de tout le
monde, eft-il fondé à retenir un héritage q u i n'eft fujet n i à o bits ni à fondation
n a-t-il pas été tenu au temps de fon option d’en
faire la délivrance au Décimateur obligé de payer
cette fommc , tandis que ce n’eft qu’à cette con
dition qu’elle peut être exigée ? tous les avis fe
A.
T
* T
* .+
*
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/N
i~ > 0
) ir r < > r ~ r ^ j
�réuniront fans difficulté contre la réfiftance du
Curé à l’exécution d’une loi il politive. Le juge
ment qu’il a obtenu en fa faveur au Bailliage d’Au*
rillac pourra furprendre , mais il n’en impofera
à perfonne ; on reconnoîtra qu’il eft l'effet de
l’erreur , s’il n’eft pas celui de l’injuftice.
Les titres produits par le fieur B c la rd , pour
établir que l’héritage retenu eft chargé de fon
dation , n’étoient point capables de feduire ; ils
n’ont ni la forme de titres , ni application quelcon
que à cet héritage ; ils n’ont pas même le mé
rite de faire naître le moindre doute (ur la ques
tion propofée.
L ’Edit du mois de M ai 1768 eft le règlement
dont on entend p a rle r, c’eft fui qui doit déter
miner le jugement de la C our ; il eft donc indifpenfable d’en rapporter les principales difpofition s, on veut dire celles qui iont relatives à
l’inftance.
Par l’A r t premier, la portion congrue des
Curés , Vicaires Perpétuels, eft fixée à la valeur ,
en argent, de i<) fetiers de bled froment , m efure de Paris ; celle des Vicaires Secondaires par
l’ Art. fuivant eft fixée aufli à la valeur,- en ar
g e n t, de 10 fetiers from ent, même mciure.
L ’Arr. 3 fixe la valeur des
fètiers pour lesCurés & Vicaires Perpétuels à 500 liv.
des
10 fetiers pour les Vicaires a 2,00 liv.
f
.
L ’ A rt, important c ’cft le 4 e. il y eft dit que
les Curés 6c Vicaires Perpétuels jo u iro n t, outre
�ladite portion con grue, des m aiTons'&bâtim ents
compofànts le preibytere-, cours & jardins en dépendarits, ii aucuns y a , enfemble des obla
tio n s , Honoraires , offrandes ou câ iu el, en touc
ou en partie ; comme auffi des fonds &c rentes*
donnés aux Curés pour acquitter des obits &
fondations ; à la charge , eit-il ajouté, &C cela
cil remarquable, par les C ures & Vicaires Per
pétuels de faire; preuve par titres conftitutifs que
les'biens laiiîes à leurs Cures depuis 1686 , êc
qu’ils voudront retenir comme donnés pour obits
& 'fondations , eh°Jont
Rivement chargés.
' La .fécondé partie de' cet A rticle mérité une
égale attention l, & à l’égard des biens 011 ren
tes dont les Curés ou Vicaires Perpétuels étoient
en poiTeifion ayant 16 8 6 , & „ dont ils ont conti
nué rd<s jouir depuis cette" çpo’que
ils pourront
les reten ir, en juilîiîant j^ar des baux 011 autres
a£te's 'non Jiifptcîi q u ’ils**'font chargés d’obits &:
fondations qui s’acquittent actuellement.
^Enfin'par lè; merne Edit lés Curé$'&: Vicaires
Perpétuels ont la faculté d’opter la portion con
grue ¿fur le pied de 500 liv. dàns q u elq u e‘temps
que ce loit , en abandonnant par eux tous ’ îcs
fond^ & autres droits; non exprimés en l*Arr. 4 ,
même fàs' novales dôntvils ieront en 'p o ifeilio n
au jour de leur option.
'■Voilà la l o i , d’apres elle il fera facile de dé
cider^ mais l’objet de la conteilation n’cit qu’anfloncé ; il refte à fe livrer au détail néceiîàire pour
Az
�4
V'
en donner une connoiiîànce plus exa&e.
Les Prévôt 6i Chanoines du Chapitre Collé
gial de N otre-D am e de Saint-Flour l'ont Curés ,
primitifs delà ParoiiTe de Saint-Gerond ; en ce tte 3
qualité ils perçoivent les dîmes" de cette ParoiiTe.
L e fieur Laborie, précédent C u ré 6c Vicaire
Perpétuel, croyant lè procurer quelque avantage j
en ufant de la faculté accordée par l ’E dit des
portions congrues, fit fon option ; mais, il n’a c - com plit pas ponctuellement les conditions de ^
l ’Edit. Il retint un pré fitué dans la ParoiiTe de
Saint-Etienne, limitrophe de celle de Saint-Gerond, ;j
de la contenue d’ une œuvre ÔC demie , appelle
B e ze t, donc il auroit du néanmoins faire l’aban
don au Chapitre , dès que ce pré n’ étoit afFe&é à
aucuns obits 6c fondations. ( a )
Le fieur Laborie & le iieur Belard, fon fucceiTeur, ont été payés des 500 liv. optées, & ils
ont perçu en même temps les fruits de ce p ré, c e )r;
qui étoit injufte, puifque ce n’eit qu’en échange
des biens non chargés de fpndations que les C urés
primitifs ou les gros Décimateurs iont dans l’obli
gation de fatisfaire à la portion congrue de 500
livres.
L e Chapitre ayant été inftruit de cette fraude,
après avoir en vain employé les moyens les; plus ,
(*i) L e C h a p itr e d e N o t r e - D a m e d e S a i n t - F l o u r , é l o i g n é d e
15 lieu es d e la ParoiiTe d e Saint G e r o n d , a i g n o r é jiifqu ’à
p re fen t l’e x ifte n c e d e ce P r é , & le titre au q u e l il éto it p o f fédé.
�honnêtes pour parvenir à iè faire abandonner
amiablement ce pré , a été forcé, pour ne pas con
tinuer à cire dupe , de recourir aux voies judi-'
ciaires.
'
. >
II a fait ailigner le fieur Belard au Bailliage
d ’ A u rillac, le 19 Septembre 1 7 7 0 , pour juftifier
des titres en vertu defquels il jouiiioit d’un pré
appelle Bejfet, fit 11é dans les dépendances de la
ParoifTe de Saint-Etienne , de la contenue d’une
œuvre & demie, finon & au défaut de juftifier de
ces titres, pour être condamné à fe délifierdu pré
à en reitituer les jouiiTances.
L e fieur Belard ne s’ d t défendu d’abord que
faiblem ent, & néanmoins d ’une maniéré peu édi
fiante, il oppoià par fon écriture du 7 Décem bre
iu ivan t, i°. qu’il ne poiTédoit point le pré déiigné dans la, demande. i ° . Q u é ?le feul pré donc
il jou iilo it, comme Curé - & Vicaire P erpétuel,
etoit dans les appartenances de Saint-Etienne Cantalés , appellé de B ezet, 6i qu’il n’étoit que d’un
demi-journal.
u..
C ’cft préciiement le même pré dont le défiftement elt demandé ions le nom de
au'lieu
de B ezet; les confins que le heur Belaid a donné
auqptré de Bezet dans cette écriture font les mênies', à peu de choie près, que ceux indiqués dans
la demande du Chapitre. ^La-preuve que c’étoit
le meme.pré , c’ cft que le fieur Belard 6c le C ha
pitre ont toujours été d’accords fur fa iituation dans
la Paroiile de Saint-Etienne. Si le iieur Belard ne
�lui a fnppdfc q u éia contenue d’un "demi-journal,
tandis que celui réclamé, .cft fdit de la contenue'’
d’une œuvre
demiç j j.x’eil^ une - aiFe£hrion
qui n’a eu d’autre but que de jetter une plus
grande obicurité ' iür l ’objet contentieux, mais
cette affetlation ne peut lui être utile aujourd'hui,
l’identité du pré.énoncé en. la demande du C ha
pitre avec celui dont il efl: fait mention dans les
premieres défenfes du, fieu r B cla rd , fe trouvant
établie, Ôc lui-meme ayant été forcé de la recon
noitre.
L ’on n’a fait obierver l’équivoque à laquelle le
fieurB elard a eu. recou ri,, à la ¡faveur du nom de
J3
_ eiietdon nç- par erreur dans- la demande^ du
Chapitre au pré dont il . s’agit , & à la faveur
d’une différente contenue que. le.iîeur. Bclard a
fuppoié , qtie potiivfaire reniarquer que xlès-l’en
trée de caufç ; la . lÿonoe ;f o ijn ’a..pas régné dans ' \
fes écrits,; on :.ver-râ: qii’il. a . foutenu exa&emtfnt ;
cerplan, dans tout, le cours.dc. laxdiicuflion.: '<
■ •
Le ficu'r Bclard ajoute, dans la memb écriturey~>
que lui & 'fes predéce/fcui’S orit.-éié de tout tet-nps
dans l’habitude, de celçbrei1 une 'Mijfc liante■an* i
nucllcm cnt, ians lavoir dire pourquoi , que c<eit
J ’ans doute pour la dotation de cette fondation qu,e< f'
ce. pré a etc anciennement donné'aux Curés »¿c'a
Vicaires Perpéçuels •de i Saint-Gerond ; ihavone i
cependant n ’avoir aucun, titre,de.ccttc fondation , •
& il dit encore que fans, doute ils. ont été ndhirés .
par fes prcdéaiieurs. O ij.iènr de quel poids ibnt
�9' 7
,
des fans doutes pareils dans line défetife, & c*c
quel mérite iU. font contre une-demande férieufe
-fondée fur un lEditi’j;
Le fiçur,, B elard 'l’a fe n ti, il*a fouillé dans lês
archivés île fon Prèfbytere, vérifié Icrupuléuièment
les, regiftres de fa F aroiilè, & toute fon atten,tioi) d'^ns\ ies^ ^recherches n’a pu lui procurer que
les aéles luivants.jOni ne*peut éviter d ’en1faire le
Tççit: aü-i moins par extrait*,! attendu qu’il eft prin
cipalement queition de favoir s’ils font fufHfants ;
comme le iieur JBelard lefprétend, pour montrer
que Wjpré jde Bezet doit, être réputé iujet a fon
dation ^ ôc par conféquent-devoir reliera ion bé/r
t ■ . ' -"
.. A
nence.*<:,i : q-. ■\.li
. zriü .
. -•••*•;•
■
_O n Xera.dé bonne foi dans le détail abrégé de
ces a&es, & on. le fera d ’autant- plus volontiers
qu’il'n ’ÿ\ en a aucun qui puifle fervir en quelque
forte h la/prétention du! iîeur- B elard, dont mê
m e la produ&ion. n etonne, tant ils paroîtront éloi
gnes de l’objet qu’il fe propofe-de prouver, &
peu. propres ipar .eux-mêmes h le faire confidérer
dans l’cipcce comme titres.
- ') ». ¿’’LÎ> \. ?
•
•
'•
Ad.es de[quels le fiéu r Belard prétend faire réfui'
ter que le pré de Bé^et appartient aJa Cure à
ùtre de fondation. ,.vi ni ••
- Le premier eft un regirtre des fépültunis faites
darçs la Paroiile de Saint-G erond, depuis 164.9
jniques
compris 1 6 S 1 , dans lequel) après que
’j J
�~8
. ie fieur L â p o u g u e C u r é êc* Vicaire Perpétuel de
. cette P a ç p iife ;a xertifeé ,la jiepuhure d’un nom
mé Jean Imbert du 6 Octobre
il remar
que que ce. ’ Jean"; Imbert a donné par ion tellam ent, reçu Sàraiift , Notaire R o y a l, 30 liv. aux
C u ré & Prêtres de ladite Eglifi’. pour dire an,nuellement &L à perpétuité trois Mcjfes bûjfes dans
.différents jours, qui y iont indiquési w h j’
:
Dans fes ,défepfes lp fieur Belarckparle* drunè
McJJe haute, ;dans;ra'cte.de iepulturc de Jean Im
bert il eft faitr mention, '.de trois Môjfes bojjes ;
dans les défenfés d u . fieur, Belard ^'.c’efti un pré
fans. doute_ q u i a étéLdpnné pour la. fondation de
la M eiîe haute, &c dans l’ade de fépulturtfil cÛ
dit que le Fondateur ..a,donné 30’ liv. pour- l’acquittem eçt^.s troifS ‘M^ÿ&^baffes^ .> . i
Enfin cxttÇ'.énpnciàtioiii.clans 'ra d e de fépliltur&
de Jean ' Imbert .ne-:fait; point,:titre fu^ifant pout^
obi iger les : iucceilèurs; du iieùr. LapoirgWi rà -l’ac
quittement ■
des trois. M^ifes baifes ; on iie ïûiiroit;
le révoquer -en. dqutç. ;Avi iùrplus cela ecii ; indifFé-,
rent ici.
; ij
»:• o:*; îvi '¿u:±<
Il eft toujours néanmoins fenfible dans ce mo
ment qu’on 'étoit bien fondé à W non c’er quê les
aftes, dont faiioit ufage. le fieur Belard, n’avoiènt
aucune forme de titre ni fapporrau pré do‘Bcv/;èt,
& qu’ils n’etoient peint capables d’établir que cc
pré ku aiîujctti à: une fondation. Gontinuonsjre^amen .des autres, ailes , ôc T o u icra encore' plus ’
convaincu de cette vériîé, .
':.o
Le
�.
'-9
’• L e fécond eft un traité du 12 Septembre 1666
entre le Chapitre &; le fieur Lapougue., C u re &
“Vicair-e ipcrpétu el ■
de Saint - Gerond -, ÿ i r ■
-lequel,
4iînlà/;demande de ce Cure', pour fe.proeurer yn
Vicaire iècondairë, le Chapitre eonièntit, en^coh•fidération des infirmités qui le réduifoient à l’impoftibilité de :vaquer a iesr fo n & io n s deJykdélai£■
'ferla^jouiíïànce d’un pré appelle derGaminade-, qu’il
pôiledoit, avant qu’i l ’ .eut opté pour mie- portion
-congrue en argent, & .de lui donner
liV, par
an pour les ga^es d’un Vicaire Secondaire.
* 11 fut :ftipüle par cet.cacle-qulaprès. la;
du
fieur Lapougue le Chapitre .demeurerait 'quiote'.-dii
paiement des ^o’ 'liv. pour le.Sem m laire, &c que
4e pré de la Cam inade lui ieroit remis. :
Cet ade n’apprend donc autre chofe, fi ce n’eft
•■que le fleur Lapougue profita pour lors de là libçirr
*té que la- Déclaration du 30 Mars 1 666 donnoit
aux Curés & Vicaires Perpétuels d ’avoir une por*tion congrue en argent, en abandonnant aux C u
res primitifs ou aux gros Décimateurs les fonds
qu’ils ne tenoient point a titre de fondation ; com
me le fieur Belard ou ion prédéceileur ont 1^4;de
la même faculté en conféquence deTEdit de Î76 8 ,
c’efttoutee que ceta&e préfente avec l’agrément don
né par le Chapitre au fieur Lapougue , d’avoir un
Secondaire pendant fa vie. C e t a&e ne porte donc
ni preuve , ni préfomption que le pré de Bez,et fut
chargé de quelque fondation 7 ôc que le fieur La-
�pougue fut mieux fondé à le retenir au temps de
l'on option, s’il le poifédoit, que le fieur Belard...
L e troifieme a£te eli une copie fur papier com
m un, qui n’eft figné de perfonne,1 d’un prétendu
régalement de cens fait entre différents redevables
le 3 M ai 1 6 8 6 , parmi lefquels le fieur L apougue,
C u ré de Saint-G erond, eft dénommé.
< Il y eft dit : » M . Vincent Lapougue, C u ré de
» Saint-Gerond , pour Eaffari d’Im b e rt, tient un
#> pré appellé de B ezet, contenant une œuvre
» 80 toifes. »
C e régalement paroît avoir été fait par un nom
mé Canteloube, Bourgeois d’Aurillac , nommé
pour Expert par les redevables fur leur indication, &
en confequence d’une Ordonnance du Juge or
dinaire du Seigneur Prieur de la Segalaifiere &
S. Etienne de Cantalés, du 20 Novem bre 1684,.
C e t a£te, dans l’état où il eft préfenté, n’a d’au
tre forme que celle d’ un projet de régalement,,
mais nullement celle d ’un régalement confommé.
En le confidérant fous; cette derniere form e, qui
eft véritablement la fienne , il eft indigne des re
gards de la Cour.
' Q uand il feroit dans une forme régulière, le
Chapitre n’ayant point été appellé a ce régalement,
il ne pourroit jamais lui être valablement oppofé.
Enfin cet a&e, qui n’indique le pré de Be/,et que
comme fujet av un cens envers le P peurv &; Je
Seigneur de la Segalaifiere qui n’a été appelle ni
�ISJ
11
.
préfentà ce régalem ent, fe trouvat-il produit dans
une forme réguliere &c juridiquement fait, n’établiroit que raiîujettiiïèment de ce pré a un cens,
ôc non à une fondation ou obit ?
Le quatrième a&e eft encore plus indifférent que
les autres , c’eft une lettre circulaire écrite au C u
ré de Saint-Gerond comme à tous les autres Cu
rés du D iocefe de Saint-Flour, par laquelle on
lui marque que dans l’impofition de 1770 pour
les décim es, on a eu égard aux abandons faits par
les Curés ôc Vicaires Perpétuels, à l’occafion de
leurs options des portions congrues en argent. A u
deifous de cette lettre imprimée il eft écrit, obits
z liv. 19 fo ls z den.
Q uel avantage pouvoit efpérer le fieur Belard
de la produ&ion de cette lettre au Bailliage d ’Aoirillac? Quelle efpérance peut-elle lui donner en
la C o u r , le pré de Bezet n’y eit point énoncé ? cet
te lettre n’eft donc aujourd’hui qu’un papier de
reb u t, qu’on ne tente de réalifer comme titre , que
parce que le fieur Belard fe trouve dans l’indigen
ce la plus affreufe à cet égard.
r L e iieur Belard produit bien encore quelques
quittances d’une rente payée par fes prédéceiieurs <Sc
par lui-même, pour 1 7 3 ^ , 1 7 5 ° > î 7^7 ? } 711
& 177 2 ., mais il ne produit pas les intermédiaires;
d’ailleurs ces quittances ne iont fignées, quelquesunes que par le fermier du Prieur de la Segalaffiere, quelques autres par des particuliers qui n’indi
quent point leur qualité ? ôc qui difent avoir fignés
■ié*.
(Si
�pour certains Chanoines. Elles ne défignent point
le pré de B e z e t, &C quand elles en feroient men
tion , qnand elles pourroient môme mériter quel
que confiance, elles aiîlireroientfeulement, comme
lé prétendu régalement, que le pré de Bezet eft
lu jet à une redevance envers le Prieur
le Sci«Tricür dé la Segalaifiere ; mais on ne fauroit en in
duire qiie ce pré a été donné pour fondation au
C u ré de Sàint-Gerond , ôc qu’il a été poiTédé à
ce titre. O n ne juftifié pas de l’acquittement de la
fondation dé la méfie haute ^ ni des trois meilès
bafles.
O n doit donc être pleinement convaincu que
ce n ’eft pas fans fondement que le'Chapitre a
annoncé que les a&es produits par le fieur Belard
font abfolument étrangers à ’ce qu’il a voulu prdu- !
ver.
'
■
1
Tels qu’ils font, ils ont obtenu tôute faveur au
près des Juges d’Aurillac q u i, par Sentence du
.,
,
ont debotitç le Chapitre de fa
demande.
‘
1 • y -;; •
Le Chapitre n’a pas hëfit’é' a intcrjéttcr appel d’un jugement fi contraire aux premiers1 principes
dè Téçjiuté. Sur cet appeUl a été renduun A rrêt
d^appointemerit-au Conitil. Les Parties- ritit écrit1
cfc' part
‘d’kutrc, & le fléür Bèlàrd n Vpropo^ •
fc en la :C oiir qife;les' marnés a&és & lésc'rh cinés?
moyens qu’il avoit propofes au Bailliàgéd’ AùYillac;
if eft donc âi'fc dû décider du bien pu du maljùgé'de' ce ju^étnéliti L H ctil cx'poicqirori h fait
�/J3
T3 1
fuffit pour déterminer contre lui & pour faire ad-,
juger au Chapitre .le défiftement du pwL-dcJBezcc/i
qu’il pourfuit» . ... '
,;r. ?■ z l .
•
j 1
i
• • /■
,? ,«•î
A u x fa its & moyens ci-deffus yqui concourent tous lu
a faire infirmer la Sentence , Je réiinijjent les
objèn'ations fu ya n tes. .
,
-,
;
• J
. .
-* . ~iJ
Si la Sentence d’Aurillac, étoit confirmée , le :
fieur Belard auroit la chofe ôc le p rix , cela eft
évident ; il auroit la portion congrue fur. le pied
de 560 liv. & garderoit. le pré de Bezetyqui’il
a dû délàiiFer.au Chapitre, pour: avoir annuellement
cette fomme; L ’injuftice du refus; que. fait ici ficur ]
Belard de délaiifer cet héritage ne peut donc être .
plus fenfible , cette fèule. réflexion, doit opérer la
chiite du jugenicnti quii;aùtoriife {cette; injuibbee. :ü
-■¡Il nc.'doir: point rêtre^ queftion -des^ différentes ‘
options' que fes Curés deISaihtf.Gerond cnirjrac les*!
autres ont fait5ou pu faire dans tous les temp'sÈd’urie
ptM'tion corigruenen angènùd Ili;ofl::,iùffifant ld;ob- >
fm>er que füivarïL.'touros : lcsj Dcclanittoni ourles'
ledits antérieurs àf.'celuijdc:i^68, lesnCurés^n’ontp
été admis à opter .une poriionn cbngruc,ieh; ;kg<in t ï
qi/à la ^charge d’abandonner aüxiD écbihtçam ' les ■
fondis réputés dtpMûmaincIdeJa G u rèo u i nfoijrfu- .
jets h fondation. O n n’a qu’à confulternià dcintxs^yj
poiir trouver ;la; prcïuve? deoep ^Wpn) a it, jles;,Méclararions de--ir^34^, de ii 6 6 & , las,Dédlara)($>ns:-dè;
n<
586 ^sc cle, 16
if m ble.UEdit : tîe 169.5, con...
.
.
.• i J
c ,
i
»1
.
.
.
..
«k.*
�*4
firrhatif de cette derniere Déclaration. O n pourroit .citer de-plus anciens Règlements fur cette
matiere, mais ils font tous conformes. & exigent
la même démiiïion de biens pour pouvoir parve
n ir- à .la portion congrue en argent.
L ’Edit de 1.768, qui eft celui qui doit fixer l’at
tention de la C o u r , diffère, des autres Règlements
en deux points eflèntiels, i°. en ce que les por
tions congrues, qui n’étoient anciennement que de
120 liv. qui furent portées enfuite à 100 liv. puis
a 300 liv. font fixées à 500 liv. 20. en ce que non
feulement les dîmes novales doivent être aban
données par les G u rés, qui font l’option fuivant
. l ’art. I jO , mais/;encore en ce qu’elles font réunies
aux groiîès dîmes des ParoiiTes pour l’avenir, foit
que les Curés & Vicaires Perpétuels fafTent l’op, tion. où n on ; c’eiH à difpofition-de L’art. 14,.
? C e s Règlements iibnt fages, ils ont tous pour
but de pourvoir h la fubfiiMnce des Curés & V i
caires Perpétuels, qui pouvoient n’avoir pas ailèz
de bien attaché à leur bénéfice pour y fournir. Le
dernier l’eft encore1 plus que- les. autres, parce
qu’e n .pourvoyant comme eux a la, fubiiltancc des
Curés & Vicaires Perpétuels, relativement au temps
préfent, il tarit la fource de ces. procès ruineux-;
auxquels- les dîmes dovalcs *ont donné lieu dans
tous les temps! .
. ;
M ais cçtte fagcflè , en -rendant ces règlements
plus refpe&ablés, rend moins e^cufables les Curés
6c Vicaires X^erpétuels q u i, voulant profiter du
�¡SJ
M
bénéfice de la l o i , veulent illuioirement -fe diipenfer des conditions qu’elle im p ofe, »celles de re
mettre au Décim ateur les biens , fonds, & autres
droits qui, n’ont point été donnés pour obits ÔC
fondations.
»
C e n’eft qu’à raifon de l’iniuffiiance du domai
ne des Curés que l ’option des portions congrues;,
en argent, a été introduite ou permife au préjudice
-des Curés primitifs ou des Seigneurs d^'cimateurs.
C ela eft fi vrai que par les règlements cités lés
C urés, Vicaires Perpétuels, peuvent fè çonferver
leur domaine s’ils :1e trouvent d’un produit au
deilùs des fixations faites pour les portions con
grues en argent.
..
-, . •
Il eft donc contre les principes de la. bonne fo i,
mais fuiHput contre l’eiprit & les termes de la
. loi de charger un Décim ateur du. paiement de
i «¡po jliv. ; enyers,un Ç u ré ,• V icairç Perpétuel, qui
retient ce qui devoir 'indeirmifer ce Décimateur de
partie de cette fomme ; c’eft ce qu’ont fait les Ju; ges d’Aunljac. -, : n
t , : ....
S ’ils avoicnt fournis leur déçifion à l ’Edit de
176 8 ', ils.auroientjvu q u e j’es. a&es produits' par
le Îieur Belard ne pouvaient fatisfaire à ce qu’exige-cetE d it, ppur.juftifier que Jes biens qu’un C u re,
çn optant^Qo.jliv. vçut. retenir , font charges d’obits
d e . fondation. ; ... * ..
Cet Edit Vla l’ Âfti.’.^ ' porte deux diippfititfns re
latives à l’époque de, 1 686 V jqui ne ./doivent pas
être perdues dcjfvt^eï guiyarpit la prerriierc, les C u -
�.V
r - H C ' r | r ,; '» r 1!
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. .
' V t .
res q-m font 1 onuon .n'e ..peuvent retenir'que les
¿ffíaiíü 'uOuüí-
d ire f après la ,.D ¿^ laratipn de 1 6 8 0 ,*concerrràiit
t u i i i
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^ y u u a i i v i i Q
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^ î r o î e n P p ô i I e c l a ¿ V a n é 't Ô ^ 6
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li
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l ¿ $ ;b i e n $ f q t ñ l s ,V éil-
lent reteríiir à titre M ’ôpits 5
6c dp fondations ; mais
"alors ce? árticle exige au mdjnVdes bàux ou autres
Ija^es|non iu^jpccjrspour ¡unifier, qu£ ÎeVbifcns ou
réntesriqli’ïîs- veillent retenir font chargés d’obits
de fondations qui s'acquittent hcîneueihent. "°* En partant de, ces deux difpofitioris, il faut donc
‘ gue le fieur Belard s’il ne poíTedeJou íes‘■PredéTceflcurs lelpre db'Re'ict qué; depuis ou apr&s 1-686,
' rapporte.'ïe' fitre cpnftitutif.dc!l,a::. fondation 1 qii’il
' pretencÎ ’etre' affiie fuP cet béritagC ; il’ rrén produit
aucun.
j!l' ‘ ' '
^- Il ru; fàtisfixit jdonc pas. au defrr de T Ë dit dans
le cas dont 011párle.. •
. f
,
’
' n[[ O n ‘n’a 1pas', ticípih',,dW pliqii¿r ’cc:qiie c’eil que
le titre conl\iiu.tif,d’une fondation. Tout Leéleur
1 faurá;aílez póur appercevoir que ce n’elt poiht
fi ‘ a i e de Tépultüirè , ùrî1 a&c' qc regàlfe’riiénf1de
ndiqué, qui
formeñt un titre coilitutifde ^roptiéte^ h;la;charge
d ’une
�?ï;7
d’une fondation. O n lé répété,le fieur BeUrd ne pro
duit rieri qi}i ait; l’ombre xoif rapparei^eul’uhititre:
confHtutif de fondation«. à.oijégardr duîqpré d e
zsB l b lui-)q , Aiiüd ob ïhioH
■L e fieur Bèlafd preterid-t-ii que le ,pre\le'Bezet
a été donné aux ^Curés de fSaint-Gerond pour,
fondation avants i 6 8 6 <}; il.idfeït l’établir jr.eh li’établiiîant, on convient qu’ij ef£ déchargé ;de '.rapport
ter7 l‘e titre ccftfetutif ^r,ai;çaj}fta4çîT’éloignement
des temps & des difficultés qu’il: peut ÿ avoir eii
à le con ferver, mais,,il j doit, fuppléer àu :djéfaut
de. ce rapport' dc titre.'conftit^tifi^par ienrapÿon
d’aâes équivalents / .cppn^e/bXÿx ijoù -a*utj£? <rrM>
nori Jiifpecls qpijfjuftifienr ^ 4wva*lt :1e kmgag-eade!
la..lo i, que l’héritage eft chargé d ’obits- & fondatiqns, .qui s'acquittent acluellepwnt,?q ~. j _* ^ .
l e Tiçur.jBelard ne jufBfiev.idVueUn5 [a^es feniBl^bÎes/ji il* n^:prouve pas; m êm e;que fla ¡fondatïoh:
s acquitte, ni en quoi elle confifte ¿ tantôt illdih
qup le pré de Bezet eft chargé de la fondation
à'unc ’ ftlejjh haute , ; tantôt j c’eft de' trbis. Méfiés
baifcs. Cette variété rend .toùs jès .dirçs fiifpe£ts*j
indépendamment!de cd que ce^n’eft pasjlpar:x lçsi
dires du fieur Belard qu’on peut fé décider à luiT
laiiïer le pré de Bezet comme chargé de fonda
tion, & que ce n’eft quê par des àHës équivaletits»
aux titres i de fondation *. r &* 71qui’
lè^ font préfua .) ■ i f ’ 1.. ) . ■**.. u y p
m e r, qü il péüt/être maintenu» dans cette proprié
té , en fuppofant toujours, ce que 'l’on 1 ign oré,
�XiS
que le pré appartenait h la C u re de Saint-Gerond
avant-la Déclaration <lè 1 686 , faït; fur lequel il
y .a le pluis grand douce, (a)î
Point de b a u x, point d’a&es juridiquement
énonciatifs de fondation fiirle p ré , ni autres, cela
eft certain ; ce p ré, dans tous les cas d e T E d it ,
doit donc être- confidére comme* fâifant partie du
dorqâirt« iîrrçple de la C iiie >
par conféqueiît
commtï deviarit atppàFt£mr1<m- Chapitré", au nrôycn
des 500 liv. qu il paye annuellement en confé-;
quence de l'option , & pour obéir» à l’Edit.
; Q u ’on examine iàns prévention^ le sa & e s prqduits pat le fieur Belard i, & ;dont on a'fait l ’analyie la plus exhétey ton n Y !vérra;qü?lih Tiôüpçon,vde;
fondation de trois-Meifes baiîèspour 30 liv. pàyééÿ
dans le temps--; c’eft ce qui réfulte dè ;ià note
faite dans l’a ü e d e Ifépuiture de Jean îm b éft
9.
O & obre 1659; par le fleur Làpofagiie/' Ilf faiidrô^
de furieux efforts pour rend inapplicable -au pré
de Bezet rénonciation portée en cet a&e d e 'ie pulture , & bien de- là foibleile ■
011 de' la^fimpli-;
cité pour fe'prêter a cette application ; cet afie
de fépulturd eft pourtant le Îetil1 àélë ' par ' ;lQqiiclf
le H e u r Belard , on ne dit pas , prouve, rhai^fait’
• * .
1 . . . .
l a ) . L e s .'Curés tten.nej}t
¡-'
->
'
*
- •'
...................
. . . . . .
d es f o n d a t i o n s iq n 'ils .â e ^
q u itte n t , ' d a n s l e f q u ê l s le t i t r e eft i n d i q u é , ainii q u e l’o b je t
d e f t i h é 'i t f p a ie m e n t du>fértfice.: O ü T d n tifc s-’r t g é l i - t s t i e f /o n d a tio n s d e la.P.aroiiTe d e S a i n t - G c r o n d ? o tv n e r é p o n d r a p o i n t
à cette q u e ftio n .
'
.
�ol 9
•entre,voir’ que ion.Abénéfice eft,chal*gé__d une fort.datiQu ^ q i u l i^cqjuitte.-,;s-il-j¿çfofcslg'^eypiclj1 elle
jéjé?
payée ^f.jçnâjsJie pré décjBeze't
fj*yr d o it.contribue^fêri! n£n;0vr» L C .nobtbric/: /
>^;-pn ne parlera/ plüs^-d^s -autres' a&es ,j.cm;} a fait
.aiiez connpître combien #leur.produ&ion eft ridir
ç ü le , .n’y en .ay^t-p^s’ upjRui foit ijugé;. pouvoir
être; de .quelque feqours:aut fi e ur. Belard [,■fans’ mêqu’il ioitnéceiTaire^de fev.référer^a là\ lettre
&: a l’efprit de l’E d it, qui veut un titre conftitiv:
t i f , ou des a&es-équivalents, &C preuve de l ’ac
quittement a&uel:de!(la/fondation. n.0n n e fa it ipar
quel aveuglement iinguliêr les, premïétsj •Juges':y
ont. eu férieufement; égard, o ^ r i o*?d‘
) P i ni:
O n ne fauroit non plus •fe îaifïèr entraîner'par
l’obfervation que fait, le fieurj Belard fur. la fituation de ce pré dans; la Paroiffpjde Saint-Etienne?
Cantates , où-lé Chapitre n’eft pas Décimatcun
L ’Edit de 176 8 &c les précédents règlements ne
font aucune diftin&ion des biens fitués dans diffé
rentes ParoiiTes. L ’Article i o de cet Edit , en
laiilànt. aux Curés la faculté d’opter , ne l'accorde
qu’en abandonnant par eux en même-temps les
fonds & dîm es, ain frq u e les rtoyales- ô t droits
dont ils feront en poiîèifion au jour de l’option,
a jl’exception de ceux à fcux véfçrvés par l’A rticle
4 \ S ^ f o n t ceux qui feront établis appartenir \a>
titre de fondation,
'
1
Le fieur Belard n a pas réfléchi fur la nàture
C x
�920
delà conte&ation ,
encore moins fiir les termes
de l’Edit, quand il prétend que c’eit au Chapitre
à ’.établir q'uç le Fonds contentieux; ri’eit pas iujet
à fondation. S ’il avoit lit l’Edit avec attention, il
auroit vu que , fuiva’nt l’article ! 4/ dont on a 'cité
la difpofition en entier, c ’eft aux- Curés & V i
caires Perpétuels qui font l’option * à ; juftifier que
lés fonds qu’ils veulent retenir font chargés d’obits
&: de fondation , qui s acquittent encore 'actuelle
ment.'■'
; ! ;v
Le fieur Belard ne raiionne pas mieux quand il
fe fonde fur une Déclaration du f ie u r fLaborie ,'
précédent C uré de la Paroiilè de Saint-Gërond,
du 13 O&obre 1 7 ^ 0 , des biensl-<Sc revenus de
fa C u r e , faite en exécution des ordres du Clergé,
de F ra n ce, adreiTés a tous les Curés du Royaum e,
dans laquelle il eft énon cé,'a } article?à , qu’il per
cevoir chacun'•an fept livres de fo in de; deux pe
tits prés d’un demi-journal, pour la fondation de
trois M ciTes, ne fachant, remarque le fieur L a
borie, par qui la fondation a été faite, les titres
ayant été enlevés par les héritiers de fes Prcdécpiicurs.'; .
•‘ - • '• '* '• - — ;
:
; - 1'
. Cette Déclaration dépciieè chez un Notait^ en
17 ^ 0 , n?a'été affirmée devant le même que le .13
Juillet 1 7 7 ’t par- IefieUt Là-boVk^, q u rh ’éfoit;;pruS'
C u ré de 'Saint-CJcr'end , ,dîx?-',tTiois-ën1viVonl .après
l ’aili^nacion endéiiftement, donnée ait (leur jJelatdj'
fon in ccéiT Q u ra Li t'ajucte clu :éhi>pitrc. Cette
�/<T/
21
•
•«
remarque fait connoître le,mérite de cette'pieciy
la main qui l’a reflufcitée en 1 7 7 1 j ôc le' m otif de
cette réfurre&ion. (rf)
’
, ‘ L
JI‘v)
L e pré de Bezet n’y eft point (b) nommément
indiqué, il ne peut pas être confondu avec les
deux petits prés mentionnés en cette Déclaration ;
le . pré de Bezet eft d’une étenduei& . d’un pro
duit plus confidérable Ôc eft un feuï ôc même
F e ',
w
'
^
•
D ’un autre côté, dans ces fortes de Déclarations
les Curés fe permettent fans fcrupule de mentir,
en fuppofant des charges ou en les augm entant,
dans la vue ;clé diminuer leur quote-part des dé
cimes. Cette piece n ’eft donc pas de plus grande
valeur que les autres, ôc toutes ne montrent que
l’ambition d’un Curé de groflïr fes^revenus aux
dépdns du D éam ateur; ■
' . " !' ’
^ - \f
*'• Quand il y auroit eu de la négligence^dé la
part du C hapitre, a réclamer, ce pré de B e z e t,
le ficur Belard n’en pourroit tirer aucun m oyen ,
i 0.1 parce qu’en fait de poiîeftion de biens eccléiüftiqùcs elle n’éft utile qiïe quand'il y a de la
bonne fa i,,& on n’en voit aucune dans la ‘ poiTei*fion du pré d e'B ezet , Toit de la part du ficur
o ( 4) La; Déclaration n’a eu aucun efFerfiElle n’a été affirmée^,
an9 aPrès fa date,,que pqm ^aider le,f\eur I3elar<ji dans l 'i n t
.......
j
ta n cé ^ o n trc le 'C h a p itre .
• (A) L eîfie ü r’ L a p o u g u é , d ô m e ille u r e f o i:,a c c u fe dans l’a & e d e
f t p u l f u r e d e 1659 ^tre c h a r g é d ’une f o n d a t i o n d e tro is n ie lle s
p o u r 30 liv . p a r Jean h n b e r r .
�l 'L
B e la rd , foit de la part de Tes PrédécefTeurs^qui,
(qn Jiji^lijjppofan.L. une charge qui n’exifloit pas,,
ont toujours cherdie à détourner, les yeux du C h a
pitre' de .cet objet.;; 2.°. parce que FEdit de 1 7 6 8 ,
qui e ftje titre' du. C h ap itre, l’auroit remis entiè
rement dans ion droit de réclamation, quand il
Ta^roit perdu, enn’acçordant, comme il fait, l’option
d’une portion congrue de 500 liv. aux C u ré s,
qu’en abandonnant les biens qui ne feront point
chargés de fondations, & dont ils jouiront au
te m p s de leur option ; il veut même qu’ils aban
donnant ceux dont ils jouiiloient fans cette charge
avant la Déclaration de 16 8 6 , qui a permis l ’op
tion comme l’Edit de 1.768.
* Pour derniere. réponfe à tous les a&es produits,
le Chapitre oppofe qu’ils font évidemment l’ou
vrage de différents Curés de Saint-Gerond feuls,
& que,par là fuilènt-ils conformes exa&çm entau
but du iieur B elard , ils ne doivent faire aucune
f o i , n ’étant point de la nature de ceux que l’Edit
de 1768 exige. Il veut qu’on juftifie des fonda
tions par titres confütutifs ou par des actes non
fufpccls.
Le Chapitre mérite toute la faveur de la Cour ,
il paye *500 liv. pour la portion congrue du C u ré ,
Vicaire perpétuel de Saint-G erond,
ce Cure
potirfuit encore au Parlement pour forcer le C h a
pitre au paiement de 200 liv. pour la portion con
grue d’un Vicaire fccondaire, qu’il ne prétend né-
�/¿3
■
r
2.3
;
ceffaire que parce que le Chapitre en 1668 eut la
complaifance d’accorder un Vicaire fècondaire au
fieur Lapougue , a caufe d e fes infirmités & de fon
âge. D ans de pareilles circonff ances ne doit - on
pas s'empreffer a faire rendre au Chapitre un bien
dont il n’a été privé qu’en fraude de la lo i, & pour
fe procurer injuftement un revenu au deffus de
celui que doit avoir un Curé à raf on de fon op
tion?
Monjieur
T IS SA N D IE R ,
Rapporteur.
M e. B O H E T , A v o c a t .
D esho u l l i e r e s ,
A
Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G en ès, près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prévôt et chanoine de Chapitre Collégial de Notre-Dame de Saint-Flour. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tissandier
Bohet
Deshoullières
Subject
The topic of the resource
portion congrue
rentes ecclésiastiques
rentes
fondation obit
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Prévôt et Chanoines du Chapitre Collégial de Notre-Dame de Saint-Flour, Appellants. Contre Mre. Antoine Bélard, Prétre et Curé, Vicaire Perpétuel de la Paroisse de Saint-Gerond, Intimé.
Table Godemel : Portion congrue : 1. y a-t-il lieu d’infirmer la sentence du baillage d’Arillac qui a maintenu le curé Belard, vicaire perpétuel, nonobstant son option pour la portion congrue de 500≠ fixée par l’édit du mois de mai 1768, en possession du pré Bizet que les chanoines prétendent n’être sujet ni à obit ni à fondation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
Circa 1636-1774
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Flour (15187)
Saint-Géron (43191)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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portion congrue
rentes
rentes ecclésiastiques
-
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�RÉPONSE
AU MÉMOIRE SIGNIFIÉ,
P O U R les P r i e u r &
de l'Abbaye Royale
R eligieux - B é n é d ic t in s
de la
Chaife - Dieu ,
Demandeurs.
CONTRE
&
les D
Ch a p i t r e
o yen
,
A bbé,
Ch a n o i n e s
de B illom } Défendeurs.
s’agit de favoir à qui la dîme appartient dans un
terrein appelé de Chambouret & de L a y a t, fitué
dans la paroiff e de faint Saturnin de Billom ; elle
eft conteftée entre le chapitre de la même ville
& les bénédictins de la Chaife-Dieu.
Les deux parties pofsedent des dîmes limitrophes :
A
�ç o
il fut queftion en 1688 de régler la quotité pour
laquelle les décimateurs doivent' contribuer à U
portion congrue «du curé de faint Saturnin.
Ils s’en rapportèrent à des experts qui firent le
relevé des dîmes que chacun percevoit. En fe ren
fermant dans ce qui s’applique à la conteftation,
actuelle, le chapitre de Billom fu t déclare pro
priétaire de cinq feptérées Jituées ~dans le ténemehl
de VEtang-Vieux, y compris un coin de terre des
hoirs Antoine de Goille & de celle du fieur Chevogeon; & les religieux de la Chaife-Dieu furent
reconnus décimateurs dans cinq feptérées éminée
dans le ténement de l’Etang-Vieux ou de l’Olmetort,
S i de trente-neuf feptérées dans celui de Chanibouret, y 'compris le champ appelé des Bâtards,
qui eil fitué dans le ténement de Layat, & la feule
partie de ce ténement, qui fût en culture alors.
Il eft eiTentiel d’obferver que le ténement de
l ’Etang-Vieux & l’étang du même nom ne forment
pas le même objet. 11 y avoit un territoire de
l’Etang - Vieux , quand l ’étang fubfiftoit encore ;
avant fon deilechement, VEtang- Vieux s ’a p p e l o i t
de ce n om , relativement à un étang neuf , ÔC ^
y avoit un territoire du même nom de l ’EtangV ie u x , avapt qu’il cellap d’être furface d’eau : cela
cft’ établi ainfi dans une rccpnnoiiTance c o n f e n t i e
en 15 10 par Pierre P a gçs, e;i faveur du chapitre
.de Billom , pour une Jaulfaye fituée dans le terri-
�.C Î )
tolre 'Delpobets t iîve de l3E tang-V ieil ; 8c cependant
cet étang n’a été deiféché qu’en 1588 , temps
auquel M . l’évêque de Clerm ont, qui en étoie
feigneur direét & u tile , le concéda à la ville de
Billom : Le chapitre de Billom a lui-même produit
cette reconnoiiTance.
Il en a même rapporté une précédente , de
Jean Fabre, du 16 novembre 1 4 1 0 , d’où dérive
celle dont on vient de parler; elle donne de n ou
velles lumières fur ce point de fait : le territoire
n’y eft pas même dénommé de l’Etang-Vieux ; il
n’avoit pris ce nom, fans doute, qu’après 14 10 :
on l’appelle Delpobeil feulem ent, & Jean Fabre
confine fon héritage qui étoit en fauil'aie par la
chauffée de l’E tan g -V ieu x, juxta calceatam flagni
à meridie ; il n’étoit donc pas l’Etang - V ieux ,
. & le territoire de ce nom n’étoit pas fubftitué à la
furface de l’étang.
Si le territoire de l’Etang - V ieux fubfiftoit en
même temps que l’Etang - V ie u x , il n’a pu être
l ’Etang-Vieux lui-même; cependant le chapitre de
Billom ne craint pas de dire ( mémoire, pag. 2. )
que le territoire de l’Etang-Vieux a reçu fon nom
de l’Etang-Vieux, & n’a jamais eu d’autre empla
cement , & il eft impoiïible , félon lui , de ne
pas placer dans le territoire de l’Etang - V ieux le
terrein qu’occupc l ’étang.
Mais cette aiïertion eft contraire aux titres même
A 2
�'( 4 )
du chapitre. Comment le territoire de l’EtangVieux feroit-il l’Etang-Vieux, puifqu’ii exiiloit en
nature de fauilaie & de champ de terre , dans le
même temps que l’Etang-Vieux ! Q u’on dife, fi
l ’on veut, que le territoire de l’Etang-Vieux, qui
en effet s’appeloit auifi Delpobeil, a pris fon nom
du voiiinage de l’Etang-Vieux; mais il n’étoit pas
cet étang lui - même : c’eit une vérité évidente %
puifqu’ii y avoit des champs labourés. & des fauifaies,
dans le territoire de l’Êtang - Vieux , en même
temps que l’Ètang-Vieux étoit couvert deau.
Non feulement il n’efl pas impoifible de ne pas
placer dans le territoire de l’Etang-Vieux, le terrein
qu’occupoit l’étan g, mais il eft impoifible de Ty
placer, puifque, félon les reconnoiifances de 1410
& de 1 5 1 0 , l’Etang-Vieux & le territoire de l’Etangr
V ieux fubiiftoient en même tem ps, l’un furlace
d’eau & inondé, l’autre en champ & fauifaies *.
on ne pouvoit, fans d ou te, labourer l’étang &
pêcher dans les terres, Sc ce n’étoit plus le temps
o ù , fuivant la fi6Hon des poëtes, on avoit vu
les dains nager & les poiflons perchés fur les
arbres.
Il étoit impoifible encore qu’aucune portion de
l ’étang pût être reconnue en cens du chapitre de
Billom , parce qu’il eft avoué que c’étoit une pro
priété féodale de levêque de Clermont qui en
avoit en même temps la juftice. Cependant, une
�( ' *, >,
grande partie du terrein contefté eft de la cenfive
du chapitre 3 fuivant des reconnoiflances des i avril
1 6 8 2 , 3 mars,'&: 27 juin 178.4., .12- mai I7^3>
18 avril 1686', pour le territoire de Layat.
On doit néceifairement fixer d’abord Tes idées
fur cette diftindtion de l’Etang - V ieux ( furface
d’eau ) & du territoire de l’E ta n g -V ie u x , confittant en champs & fauifaies. La confufion & l’é
quivoque que • le chapitre de Billom ne celle de
faire de ces deux objets, eft la feule reiTource de
fa caufe.
Quand on fuppoferoit que le terrein contefté
entre les parties eft forti en entier de deifous les
eaux, lors du deiféchement de 158 8 , il n’en réfulteroit rien contre les religieux de la Chaife-Dieu :
une partie auroit pris alors le nom de Chambouret
ôc de L ayat, & la ventilation de 1688 attribue
les ténemens de Chambouret & de Layat aux reli
gieux de la Chaife-Dieu : à la vérité, on y confine
Chambouret par les prés du même ténement, de
jour, & on l’a fait, non pour attribuer la dime de
ces prés au chapitre, mais parce que les prés n’étanc
point décimables, les décimateurs ne devoient pas
contribuer au paiement de la portion congrue, pour
les prés englobés dans leur dîmerie, & ces près
ne devoient point entrer en confidération : on ne
pouvoit, ni on ne devoit prévoir le défrichement.
Le territoire de Layat n’eil pas compris fous ce.
�( O '
nom dans la ventilation de 1688 ; maïs elle le
défère également aux religieux par ces termes :
Y icompris la terre appelée des Bâtards s qui faic
partie de ce'ténement de Layat, & qui étoit en
, ï6 8 S la feule partie défrichée.
On a vu que la chauffée de l’étang fervoit de
confin, de midi, à l’héritage de Fabre; l’eau cou-’
loit au nord; les prés‘de Chambouret & de Layat
font au midi du terrein qu’occupoit la furface de
l ’Etang - Vieux ; ils ne dépendoient donc pas du
ténement même de l’Etang-Vieux.
On ne doit pas perdre de vue non plus qu’il
ne s’agit point dans la conteilation, du cens, mais
de la dîme des fruits ; ainfi le chapitre de Billom , en
fe procurant un nouveau terrier dans un dernier
rapport d’experts, n’a rien prouvé pour la caufe.
La ventilation de 1 6 8 8 , en prouvant que le$
religieux de la Chaife-Dieu étoient décimateurs des
territoires de Chambouret & de Layat, forme un
premier titre déciiif en leur faveur.
Ils en trouvent un fécond dans ce qui s’efl paifé
depuis la ventilation de 1688. Le curé de faint
Saturnin percevoit la novale dans le terrein contefté, & il la percevoit pour les bénédictins, &
non pour le chapitre de Billom. Cela eft démontré
"par deùx traités des 5 fëptembre 1689 & 20 oéto*bre 1 696. Ce curé avoit délaiifé les novales au
^diiipitre dans f*i dîmdne1; ainfi il lie percevoit par
�( 7 )
lui-même que les novales de la dîmerie des hénédiétins : il conièrvoit donc le drpit des bénédictins,
de la même maniere que s’ils avpient joui puxmêmes ; & , en réclamant les novales des terre?
défrichées depuis 17 6 8 , ils ne font c^ue continuer
la pofTeflion que le curé occupoit, lori'que la novale
formoit un droit féparé de la' groiTe dîme. Si la
diftintìion entre ces deux efpèces de dîmeriesJ,
fubfiftoit encore, le curé de faint Saturnin jouiroit,
fans contredit, de la novale des objets qui donnent
lieu à la conteftation : il en doit donc être de
même aujourd’hui des religieux, & par les mêmes
motifs.
Une troifième preuve en leur faveur, dérive de
la poiTeiîion & du droit qu’a la fabrique de la
paroiiTe de faint Saturnin, de percevoir la dîme
de chanvre dans les dîmeries du chapitre exclufivement : c’eft, fans doute, dans l'origine un don
du chapitre à cette fabrique qui ne lui eft pas
étrangère. îles religieux de la C haife-D ieu, qui
n’ont pas eii les mêmes m otifs, rVont pas fait
de pareilles conceilîons, & la fabrique n’a jamais
perçu de dîme de chenevis dans le territoire & les
prés défrichés de Çhambouret & de Layat.
La dénomination des territoires forme une qua
trième preuve en faveur des bénédictins, les près
de Çhambouret font néceffairement une partie du
territoire du même nom. O r , la ventilation de
�. . . . . .
■
...
( 8 )
ï6 8 8 prouve que les religieux étoient décïmateuré
du territoire de Chambouret ; elle prouve auffi
qu'ils étoient feuls décimateurs du ténement de
L a y a t, fous le nom de la terre des Bâtards.
Le ruiiTeau fait naturellement la limite des
deux dîmeries , & le chapitre n’a aucun droit
de dîme au - delà , par rapport à celle des béné
dictins.
Ces diiférens moyens paroiiToient devoir fuffire :
cependant, la cour voulant éclaircir davantage fa
religion, ordonna, par fentence du 30 juin 1775??
une vérification, à l’effet de favoir fi les héritages
dont il s’ag it, étoient fitués., en tout ou partie,
dans le ténement de Chambouret ; quelle étoic
l ’étendue de ce ténement ; quels en étoient les
confins; fi les prés de Chambouret donnés pour
confin à la dîmerie de Chambouret, par la ven
tilation de 1688 , faifoient partie de ce téne
ment, ou compofoient un terrein diilinét & féparé.J
en ce c a s, quels en étoient la dénomination ,
l ’étendue & les confins ; quels en étoient aétuelle.ment les portions défrichées ; par qui la dîme
étoit perçue ; fi cette prairie étoit féparée dans
toute fon étendue , de celle des religieux de la
Chaife - Dieu , à ce ténement de Chambouret,
par un terrein intermédiaire ; quelles en étoient
,1’étendue, la longueur ÔC la largeur ; quel en eft
le décimateur ; oe quel ténement il dépend ; fi
en
�5
en 1688 il n’y avoît rien d’intermédiaire entre la
dîmerie des bénédi&ins dans ce ténement de Cham
bouret & la prairie de Chambouret. En ce ca s,
les experts étoient chargés de dire fi le terrein
préfentement intermédiaire avoit fait partie, ou
n o n , de la prairie, & n'a été défriché qu’après
16 8 8 , & fi la dîme s'y perçoit à la même quotité
que dans les héritages voifins : enfin, fi les noms
de Chambouret & de Layat s’appliquent au même
ténement ou formoient des terreins différens.
Les parties nommèrent, en exécution de cette
fentence, deux experts ( les fieurs Cailhe Si Legay )
qui décidèrent, fur les différens points de l’inter
locutoire, en faveur des bénédiétins unanimement;
ils ne connoilfoient cependant point encore les
deux anciennes reconnoiifances qui confinoient le
territoire de l’E tang-V ieux , par l’E tang-V ieux ,
titres qui ont apporté de fi grandes lumières contre
la prétention du chapitre.
Il faut obferver que, fuivant ces mêmes experts,
un ruban, ou une lifière de terrein de quatre ou
cinq toifes de large , fur quatre - vingts - dix de
longueur , devenue depuis 1688 intermédiaire
entre les prés de Chambouret & les terres de
Chambouret, a été dîmé par le chapitre; & c eft
là fa principale reilource ; mais elle eft bien foi~
ble. Si le chapitre, qui eft fur les lie u x , avoit
ufurpé fur l’abbayc de la Chaife-Dieu
qui eft.
�( ÎO )
éloignée, & à fon in fu , une lifière peu impor
tante, qu'en réfulteroit-iH qu’il l’auroit acquife par
prefcription; mais la prefcription n’eft un titre que
pour ce qui a été ufurpé > tantum prœfcriptum}
quantum po(fejfum.
A u refte, le chapitre n’auroit prefcrit que contre
le curé, à qui les novales appartenoient alors, Si
les bénédictins de la Chaife-Dieu n’avoient aucun
intérêt ni droit de s’y oppofer.
L e chapitre a demandé un amandement de rap
port , & il a été aifez heureux, ou aifez malheureux
pour Fobtenir. Une fentence du 14 juillet 178 1 *
ordonne que les nouveaux experts dreiîeront procès
verbal de l’état des lieux, en préfence des premiers;
qu’ils diront il les deux héritages contentieux font
compris en tout ou partie dans le ténement de
Chambouret, quelle eft fon étendue , quels
font les confins ; ii les prés de Chambouret font
partie de la dîmerie des religieux, ou compofenc
un terrein diilin<5t , & en ce cas quels en fonÇ
la dénomination, l’étendue & les confins; en quoi
confident les parties actuellement défrichées; qul
en prenoit la dîme ; fi cette prairie étoit féparée
dans toute fon étendue , de la dîmerie des reli
gieux de la Chaife - Dieu , dans le ténement de
Chambouret, par un terrein intermédiaire; queÜe
en eft_ l’étendue ; qui en eft le déciinateur ; de
quel ténement elle dépend ; fi lors de la ventilation
�( 11 )
ide ï6 8 8 , il n’y avoit rien d’intermédiaire entre
la dîme des religieux, dans le ténement de la prairie,
& en cas qu’ils foient décimateurs, il ce terrein
à préfent intermédiaire a fait partie, ou non, de
la prairie, & n’a été défriché que depuis 1688;
fi la dîme s’y perçoit à la même quotité que dans
les héritages les plus voifins; enfin, fi les reconnoiifances de cens des ténemens de Chambouret &
de Layat s’appliquent au même ténement, ou à
des lieux différens.
Les féconds experts ont été divifés ; il a été
nommé un tiers expert qui s’eft déterminé pour
le chapitre.
Ces experts & le chapitre de Billom n’ont point
jugé à propos d’appeler les premiers , malgré la
difpofition de la fentence ; ils ont cependant été
aifignés ; mais on a affe&é de le faire, dans un
moment d’abfence bien connue.
L ’expert des religieux, après avoir rendu compte
de la fituation & des confins des ténemens conten
tieux, a placé l’étang ( furface d’eau ) au deifus
du ténement de l’Etang-Vieux, le grand chemin
entre deux, & au midi de ce chemin : les titres,
l’indication du local & l’aveu des parties fe font
^réunis à cet égard : fa pofition eft d autant plus
certaine , que le moulin de l'évêché, qui reçoit
les eaux de l’étang 3 au deifous de la chauffée, ,
B 2
�( 12 )
fubfifte encore 8c profite des mthnès eaux qui for
ment actuellement un ruiifeau.
Il a obfervé judicieufèment que l’aéte de venti
lation devoit terminer lui feul la conteftation, parce
qu'il eft l’ouvrage de toutes les parties intéreifées,
& leurs experts, qu’il avoit été fait judiciairement,
& qu’on y avoit employé les nom s, d'après le f
quels les territoires & dîmeries étoient alors con
nus, ÔC non ceux qu’ils pouvoient avoir par des
titres qu’on n’avoit pas fous les yeux, & qui d’ail
leurs ont varié; il décide donc que le ténement
de Chambouret eft celui qui a eu cette dénomir
nation en 1688; que les prés de Chambouret font
partie de ce ténement, & contiennent les défrichemens qui donnent lieu à la conteftation ; il
aifure qu’en 16 8 8 , il n’y avoit rien d’intermédiaire
entre les terres & les prés de Chambouret, que la
liiière Chevogeon.
Cet expert attribue aux religieux de la ChaifeD ie u , par les mêmes motifs , le ténement de
Layat.
Celui du chapitre n’a pas été du même avis ;
& fon principal m otif eft que le territoire de l ’EtangV ieux é to it, fuivant lu i, l’ancien étan g, dont la
chauffée exifte encore; mais on a vu que le terri
toire de l’Etang-Vieux différoit de l’Etang-Vieux
lui-même. Cet expert a compofé l’Etang - Vieux
( furface d’eau y des héritages du fieur Bathol 9
�C i î )
du nommé des Salles & de ïhebdomadier des morts ;
ce qui eft cependant impoifible, parce que ces
héritages font de la mouvance du chapitre &
de l’hôpital, comme il le reconnoit lui - même
tandis que l’étang étoit une propriété noble &
féodale de l’évêq u e, qui ne pouvoir devoir de
cens ni à l’hôpital , ni au chapitre. Il convient
que les prés de Chambouret font partie du ténenient de ce n om , & qu’il n y a rien d’intermé
diaire; mais il prétend que la ventilation a erré.
La contrariété des deux rapports a donné lieu
à la nomination d’un troifième expert. C e lu i-ci,
au lieu de répondre au vœu de la fentence , a
iait le plan d’un terrier, où il a prétendu trouver
un ténement de l’E tan g-V ieu x , fans confidérer,
& que la dénomination d’Etang-Vieux n’étoit point
attributive de la dîmerie du chapitre de Billom ,
& que rien ne pouvoit détruire la conféquence
qui fe tire de ce que le ténement de Chambouret
étant donné aux religieux par la ventilation, tout
ce qui s’appeloit alors Chambouret ne pouvoit leur
échapper.
Suivant cet expert1, la lifière Chevogeon doit
ctre le confin de la dîmerie de Cham bouret, dans
la partie qui rappelle les prés de Chambouret : on
peut lui demander fi cette lifière étoit alors en
terre, ou en pré : fi elle étoit en terre, elle n’étoit
donc pas le confin, puifque l ’on rappelle les prés
�C r4 )
pour confín à cet afpeôt qui eft celui d’orient ; Îî
elle étoit p ré , elle faifoit donc partie des prés de
Chambouret, puifque ce font les prés de Cham
bouret que la ventilation rappelle; ainfi la lifière
faifoit partie du ténement de Chambouret ; elle
étoit la chofe confinée & non le confin.
Les religieux ont contredit le rapport du tiers
expert ; & , comme la bafe de ce rapport ne con
fitte que dans la confufion qui a été faite du téne
ment de l’Etang-Vieux avec l ’étang, ils ont confenti à ce que le procès fût terminé par un procès
verbal qui feroit drefié par M. le rapporteur, en
préfence des cinq experts qui ont vu les lieux; ils
ont efpéré que ces différens fuffrages fe réuniroient,
quand ils feroient raifemblés. Le chapitre n^a point
adopté cette expérience, dont il a craint l'événe
m ent, & il a fait fignifier un mémoire, auquel il
s’agit de répondre.
Le chapitre y annonce, avec peu d’exa&itude,
les faits & les queftions : il dit, i°. ( pag. i . ) qu’il
eft certain que le ténement de l’E tan g-V ieu x eft
dans fa dîmerie ; 2°. ( Ibid. ) qu ’¿7 ejl avoué
entre les parties que ce territoire a reçu fou. nom
de l3étang de M . Vévêque de Clermont; 30. que le
territoire de l’E tan g-V ieu x eft nécelfairement le
terrein qu’occupoit l’étang; & ces trois aifertions
font trois fuppofitions. Il n’eft pas vrai que tout
le ténement d e l ’ E t a n g - V i e u x , foit de la
�C i; )
dîmerie du chapitre, puifque la ventilation de 1688
ne lui en attribue que cinq feptérées : il n’eft pas
vrai qu’il foit convenu entre les parties que ce
ténement tire Ton nom de l’Etang-V ieux, puifqu’il
fubfiftoit avant la deftru&ion de l’étang; enfin, il
n’eil pas vrai que le terrein qu’occupoit l’étang r
foit néceifairement le territoire de l’E tang-V ieux,
puifqu’il exiftoit ( en même temps que l’étang ) un
territoire de l'E ta n g -V ie u x , compofé de champs
& de faulfaies : les religieux l’ont démontré par
les propres titres de leurs adverfaires. Il y a eu
pendant Fexiftence de l’étan g, i° . un territoire
non inondé qui s’appeloit de Polbet, five de l’Eta n g -V ie u x ; 20. un terrein inondé qui depuis a
été deiféché, & qu’il foit forti de deifous les eaux
Un territoire qui ait pris ou repris le nom de Cham
bouret & de Layat, il n’eft pas moins attribué aux
bénédictins par la ventilation de 168 8 , & par un
aveu judiciaire du chapitre lui-même.
On critique cette ventilation par des motifs
frivoles : il importe très - peu qu’y ayant quatre
décimateurs, elle n'ait été ^ouvrage des experts,
que de deux d’entr’e u x , & que celui des béné
dictins n’ait point concouru avec les autres, il en
réfulteroit, au contraire, un moyen contre le cha
pitre, puifque les intérêts des bénédi<5tins devoient
fouffrir du défaut de préfence de leur expert; mais
la ventilation de 1688 a été approuvée & cons
tamment exécutée ; elle l ’eit encore.
�C
)
Ces experts étoient des féodiftes, 8c on fuppofe
très-gratuitement ( pag. 4. ) qu’ils n’avoient d’au
tres indications que celles qui leur furent fournies
par quelques payfans : au furplus, que leur repro
che-t-on \ de n’avoir fait mention que des terres
décimables, & d’avoir omis des territoires entiers
qui n’étoient compofés que de prés ; mais c’e ft,
au contraire, ce qui juftifie leur opération : leur
objet unique étoit de régler la contribution de
chaque décimateur à la portion congrue du curé
de laint Saturnin, & ils ne devoient point y con
tribuer alors, à raifon des prés qui étoient dans
l ’étendue de leur dîmerie, & qui ne produifoient
pas de dîme.
Le chapitre dit qu’ils ont omis le ténement môme
de Layat; mais il en dévoile lui-m êm e la raifon,
Sc elle eit décifive en faveur* des bénédictins ; il
obferve que le ténement de Layat étoit alors cou
vert prefquen entier de prairies .* en effet, il n’y
avoit en terre labourable que le champ des Bâtards,
& la ventilation l’attribue aux bénédi<5tin s, parce
qu’ils étoient décimateurs du ténement de Layat ,*
dès-lors il eft très-indifférent de favoir ii Layat eil
un territoire différent de Çhambouret, ou non :
l ’un & l’autre font de la dîmerie des bénédictins,
& la ventilation fe dit exprelfément pour le téne
ment de Çhambouret, fous fon nom propre, & pour
celui de Layat, fous celui du champ des Bâtards.
Suivant
�t 17 )
Suivant le chapitre, la ventilation renferm e,
par rapport au ténement de Chambouret, autant
d*erreurs que de mots : le ténement de Chambouret
y eft mal confiné ; il eft identifié avec celui de
Layac; celui-ci y eft omis : cependant, s’il eft iden
tifié avec celui de Chambouret, il n’eft donc pas
omis; il Tell: encore moins, fi le champ des Bâtards,
la feule partie de Layat qui fût alors en culture,
s’y trouve.
M ais, quelle preuve rapporte - 1 - on de cette
foule d’erreurs, comparable à celle des mots? fontce des titres / On rapporte, à la vérité, de vieilles
reconnoiiTances de cens, dont les experts ont fait
des applications différentes les uns des autres, &
c’eft un ouvrage oifeux. Ces reconnoiiTances, rela
tives au droit de cens, ne le font nullement aux
dîmes du territoire, & n’ont rien de commun : il
eft même évident qu’elles ne pourront avoir aucun
rapport avec la furface de l’étang, puifqu’il étoit
( en les mains de M. l’évêque de Clermont )
noble & féodal. D ’ailleurs, quel titre le chapitre
rapporte - t - i l , pour s’attribuer la dîme dans le
terrein de l’étang deiféché en 1688 \ Aucun. Il
eft donc bien peu important de connoître le plus
ou moins de furface qu’occupoit l’étang : vaine
ment invoqueroit ^il la ventilation de 1688 qu’ii
combat ; elle ne lui donne que cinq feptérées,
non pas dans l’Etang-Vieux, mais-dans lfi'ténèmenc
de VEtang- Vieux*
C
�< 18 )
Si cette ventilation n’exiftoit point, & qu*il fût
aujourd’hui queition de favoir ce qui en 1688
s’appeloit Chambouret & L aya t, quels plus fûrs
témoins pourroit - il y avoir fur de pareils faits ,
que les experts choifis alors entre les parties
qui eurent toutes les indications refpeétives, qui
virent les lieux, & qui difoient, là font les prés
nommés de Chambouret, ici les prés de Layat.
Dans le premier ténement, les religieux prenoient
la dîme en totalité; dans le fécond, ils ne la perccyoient que fur le champ des Bâtards} parce que
le furplus écott en pré : il fe faifoit de temps à
autre, quelque défrichement, & le curé de faint
Saturnin, à qui les novales appartenoient dans la
çîmerie des religieux, & non dans celle du chapicre, y percevoit la dîm e, comme novale ; ce
qui s’eft fait jufqu’à l ’édit de 17 6 8 , temps auquel
les religieux ont joui, fans trouble, de la dîme,
fur les prés de ce ténement de Layat. De fimples
dépositions pareilles feroient bien décifives aujourd hui. Eh bien! 011 trouve plus que ces dépoiltions
dans 1 ouvrage réfléchi des féodiiles, en qui les
parties avoient placé leur confiance, & qui ont
opéré 3 en préfence des parties elles-mêmes, le baile
du chapitre , le curé de la paroiife, le prieur de
la Chaife-Dieu, un prépofé^ de l ’abbé de Manlieu
& des indicateurs, choiiis unanimement; & 011 ne
¡doit pas 'omettre que le fieur Lagardecte, un d’eux,
�( *9 )
'iavoît renouvelé le terrier du chapitre, avant la
Ventilation de 1688/ C ’eft là" cependant un de ces
experts, à qui le chapitre reproche d’avoir travaillé
au hafard, fans connoiiTance,-fur quelques indices
de payfans. Peut-on imaginer que l’expert qui avoit
fait le terrier du chapitre ignorât le nom & le
placement des territoires. Il ne s’agiifoit point d’ob
jets douteux & problématiques. Les experts rapportoient des faits pofitifs, avoués & reconnus alors ;
ils n’avoient pas même befoin de titres pour favoir
comment s’appeloit chacun des territoires qu’ils
avoient fous les yeux, & quel étoit celui des décimateurs qui y percevoit la dîme : tout étoit connu,
& il ne s’agiifoit que de fixer en conféquence la
contribution que chacun devoit à la portion congrue
du curé de faint Saturnin; il étoit queilion de faits
& non d’opinions. Ces faits ont été avoués, il y
a cent ans, & ils n’avoient éprouvé encore aucune
contradi&ion : on veut cependant changer aujour
d’hui la dénomination des territoires, par des appli
cations équivoques de titres antérieurs, & tandis
qu’alors les territoires connus en 1688 fous les
noms que la ventilation nous a tranfmis ne pouvoient en avoir encore aucun, puifqu’ils étoient
inondés, au moins pour la très - grande partie ,
de l’aveu de tous les experts & des parties.
Le chapitre critique la ventilation ( page 7. ^
for ce qu’elle place le territoire de VOlrtictort ( dîC z
�C *9 )
merie des religieux ) dans le ténement de l’Etang-î
V ie u x , même dîmerie., tandis que ce font deux
territoires différeras,
Mais i° . il ne. réful.te rien de là , puifque lfi*
parties conteftées ne s’appliquent point au territoire
de VOlmetort.
2°. Comment établit - on que le territoire ne
portoit point alors le nom de lJEtang- V ie u x , ou
de l ’Olmetort : il eft aflez naturel, au contraire,
de les identifier, puifqu’une partie de la iurface
avoit été inondée, La ventilation attribue cinq
feptérées de terre de l’Etang-Vieux au chapitre,
& cinq feptérées éminée de VOlmetort ou TEtangV ie u x , aux bénédi&ins. Chacun jouit relativement
& fans conteftation : l’objeélion eft donc au moins
inutile.
L e chapitre entreprend ( page 8. ) de donner une
idée de la fituation & de la circonfcription du téne
ment de l’Etang-Vieux; félon lu i, il couvroitles terreins indiqués dans les plans par les lettres C C , Q Q*
K & G ; mais ce n’eft là qu’une prétention dénuée de
preuves fur un fait d’ailleurs inutile. Les terres C C
Si Q Q font les prés de Chambouret, dont la ventila
tion de 1(588 attribue la dîme aux religieux. Le ter
rein K & C font les héritages du iieur Bathol &
du nommé Fonténas, qui donnent lieu à la con' ^ teftation, art. i & a de l'exp loit, qui dépendent
& font partie du ténement dé L ayat, appartenant
�( 21 )
aux religieux, & feroient partie de celui de Châmbouret, s’il ne formoic pas un ténement • diftinéfc
& féparé par *le ruiiïeaü de, l’étarïg, Le terrein^ G
eft l’article i deî l’exploit : ainfi, ce que le chapitre
annonce, comme une bafe certaine, n’eft q u e'ia
prétention deiHtuée de preuves & détruite par les
titres m êm e,. puifque les héritages dont il s’agit
font tous reconnus fitués dans les ténemens de Layat *
ou de Çhambouret.
* On prétend que ce ténement .fiit appelé d’abord
des Pobets ; qu’après la formation de l'étang, il
prit le nom de l’étang, & eniiiite celui de lE tan gVieux.
Tous ces faits font démontrés faux : les ténemens conteftés n’ont jamais été appelés des Pobets,
& le ténement des Pobets fe plaçoit fous la
chauffée de l ’étang, & au delà du grand chemin
de Clermont, fuivant deux reconnoiilances rappor
tées par le chapitre.
Il ne prit pas le nom de l’étang, lors de la
formation de l ’étang , puifqu’il s’appeloit encore
Pobets , lorfque cet étang avoit cette d’être, &
il avoit exiflé de toute ancienneté : enfin, il n'a
jamais été nommé de lsétang; mais il porta le nom
d*Etang-Vieuxy five des Pobets : ajoutons qu’il ne
refultcroit rien de ce recueil de faits aventurés. Il
eft prouvé que les terreins conteftés ( lors de la
.ventilation, dont toutes les parties tirent leurs d/oits}
�c « ;
étoient rèconnus, comme dépendans de Eaÿat, ou
de ¡ Chambouret.
Le chapitre prétend que l’étang avoit été négligé,
& qu’à mefure que les eaux fe retiroient, les pro
priétaires des terres limitrophes anticipoient fur le
terrein. Il feroit aifez difficile de iavoir ce qui ie
paiîoit à cet égard avant deux cents ans, & fi la
chauffée étoit alors plus ou moins bien entretenue;
mais cette recherche ne pourroit fervir qu’à la curiofité; car les eaux, en fe retirant, n’auroient fait'
que reftituer à chaque terre limitrophe ce que l’é
tang en auroit reçu , iorfqu’il fe forma, & fi l ’é
tang defleché a rendu à Layat & à Chambouret
une partie de leur terrein, le décimateur de ces
deux ténemens en eft rentré en poifeflion_, à mefuré
qu’il a produit des fruits décimables.
Il paroît que le chapitre tire fon moyen principal
d’une reconnoiiîance d’Etienne Tailhand, du 14
juillet I5’ i 2 , en faveur de l’évêque, pour deux
œuvres de pré qu’il place fur le pré du fieur Bathol,
entre les deux lettres K : ainfi le chapitre veut que
le pré du fieur Bathol ait été inondé, & que cepen
dant il ait ceiTé de l’être, un ficcle avant le defféchement de l ’étang, qui eft de i f S S ; mais il a
produit lui-même quatre reconnoiifances pour cet
héritage du fieur Bathol, qui démontrent la fauifeté
de fon placement.
La première, de Jean Peyreret, du 6 décembre,
�C 23 )
rï 492, en faveur de la charité, comprend quatre oeuvres
de pré dans le territoire de Layat, confiné par l’é
tang de l’évêque, de bife, par le pré de Vhebdomadier -des morts , d’orient ( confin immuable' ) ,
& par d’autres prés.
• Cette reconnoiifance eft, comme l ’on v o it, anté
rieure de vingt ans à celle d’Etienne Tailhand ;
elle fut renouvelée par François Peyreret ^ fucceifeur
de Jean P eyreret,le dernier novembre 1546, toujours
avec les mêmes indications de terre de Layat &
l’étang de l ’é v êq u e , le pré de Vhebdomadier des
morts, &c.
r Le 23 novembre 1596, Maurice Rochette reconnut
le même pré, fous la même contenue, la même
dénomination de Layat & du pré des morts ; il n’y
a d’autre changement que celui du confin, de bife,
qui étoit l’ancien étang de l’évêque , & qui ne
iubfiftoit plus alors.
: [Enfin, Jean Lecourt, mari de la dame Rochette,
héritière de Maurice Rochette, a paifé une nou
velle reconnoiilance conforme le 27 juin 1760 : on
nè peut être divifé fur le placement de cet héritage.
Le pré des morts eft indiqué dans les plans, lettre T ;
& au plan Bauduifoa, lettre 1; il »confine aujour
d’hui, comme dans le quinzième fièclé, le pré K ,
qui eft celui du fieur Bathol, d’orient, & * c e lpré
eft déclaré dans les >appartenances 1 de Layat; ii
ne faifoit donc pas partie du ténement de l ’Etang....
�C *4 )
V ie u x , Sc le ténement de Layat eft de la dimerfe
des religieux : le chapitre l’a reconnu lui-même dans
fes écritures & aux procès verbaux des experts.
Dira-t-on que ce pré, quoique qualifié de Layat*
avoit été couvert par les eaux de leta n g , avant fon
deiTéchement : 011 répondra, i° . que la première
reconnoiiTance eft antérieure d’un iiècle à ce deiTé•chement; i° . qu’il feroit indifférent que le terrein
de Layat eût été inondé, ou non, il fuffit qu’il foit
devenu terrein de Layat, & que les religieux aient
la dîme de Layat, pour ôter au chapitre toute fa
reifource.
Mais, que deviendra la reconnoiiTance d’Antoine
Tailhand de 1 ^1 2? i°. Cette reconnoiiTance ne
parle pas du ténement de l ’E tang-V ieux; elle dit,
le ténement des Pobets. 2°. Les quatre reconnoifiances, dont on vient de parler, démontrent que
le terrein contefté étoit dans la cenfive de la charité,
& non dans celle de l’évêque, dont on fait une fauife
application. 30. S’il y avoit un combat de fief, la
reconnoiiTance la plus ancienne prévaudroit. 4 0. Celle
de 1 $ 1 2 n’a eu aucune exécution, & jamais le
cens qui y eft porté, n’a été payé, ni demandé :
on a reconnu qu’elle n’étoit l ’effet que de l’er
reur : le chapitre en convient lui - même , en
donnant itflez adroitement pour m otif, que fans
doute, levêque avoit.repris cette partie donnée à*
cens, & l’auroic remife en étang; mais de quei
droit
�C' »y ) '
"droit auroit-il pu le faire? & quelle preuve^ donne-t
on d’un fait auffi iïngulier ? Il n’eil prouvé ni que
1 étang ait fouffert une diminution avant 1 5 1 2 , niqu’il'a it repris avant 1588 ce qu’il'aurôit perdu:'
ce n’eft point parce que l’évêque a ^repris i’héri-*
tage, mais parce qu’il avoit été mal placé, que
le titre'a demeuré comme non a v e n u . Q u a n d '
l ’héritage du fieur- Bathol auroit fait partie de l’é—*
tang, rien n’empêcheroit que{la dîme n’en appartînt'
aux; religieux; mais ;il n’a jamais‘été inondé, puifquJil eft tenu à’ cens de la charité', ¿¿'que l’étang
étoit une propriété noble de l’évêché.
Mais, dit-on, il eft toujours certain que tout le
terrein qui comprend V , C C , Q Q , K & G , a
formé l’étang.
C e fait n’eft' point v ra i, & il eft inutile ; il
n’eft pas vrai : K ne- faifoit pas partie de l’étang,
puifqu’on vient de voir qu’il exiftoit en nature'depré en 145? 1 , ainfi que trois de fes confins : le
quatrième feulement étoit l’étang. G & C C formoient
les prés de Chambouret, iuivant la ventilation qui
les rappelle.
Le fait eft inutile , parce qiren fuppofant que'
toute la furface indiquée par le chapitre eût faic
partie de l’étan g, on ' lui demande ' d’où dérive
fon- droit fur le ' total dxél la - furfàcê' qu’occupoit cet écàn’g . I l: a, d it- il, p ar là ventilation le'
tcrrèiiï dei’ l*Etaii'g -*V ieuxvi niais*, ~ diftinguony-
�C «S >
toujours le ténement de l ’E tang-V ieu x d’avec l&
furface de l’étang, & on ne prouvera jamais que
le terrein qu’occupoit l’étang ait com pofé, & en
totalité, le ténement de l ’E tang-Vieux. On a vu
que le territoire de l’Etang-Vieux comprenoit des
terres qui n’ont jamais été couvertes, ni pu l’être
par l’étang , puii'qu’elles. étoient au deffous de la
chaufïee ; & , de même qu’il comprenoit ce qui
n a jamais été étang, il a pu ne pas couvrir tout
ce qui l’étoit : enfin, il faut fe placer en 16 8 8 ,
8c confidérer ce qui eft reconnu alors appartenir
à chacun des codécimateurs. O r , la ventilation
donne Layat 8i Chambouret aux religieux, & les.
ténemens conteilés, font démontrés faire partie de
ces ténemens.
On dit qu’après 1^88, la partie de bife, fortie
des eaux, lut convertie en terres labourables, ÔC
la partie méridionale en prés. Ce font des faits
indifférens qu’on peut paifer, fans qu’il en réfulte
rien; fi on peut les appliquer aux prés de Chambouret,
ils n’ont pas moins fait partie de la dîmerie des.
religieux en 1688, & 011 ne peut y comprendre
ceux de L a y a t, puifqu’on les voit terre ferme t
cent ans avant la deitruélion. de l’étang.
Que veut dire le chapitre, en prétendant pour
la première fois , que la ventilation de 1688
donne pour confin au ténement de Chambouret,
non les prés de .Chambouret, mais ceux de YEr*
�'( *7 )'
tang-Vleux ? On y lit : L e ténement de Chambouret,
confine par les prés dudit ténement, de jour. On
a-t-on pris que lé ténement de Chambouret foit le
le ténement de l’E tan g-V ieu x, & que ledit téne
ment foit un autre ténement que celui dont on
avoit parlé immédiatement Ì On ne confine pas,
dit le chapitre, un ténement par une partie de ce
'ténement : non, fans doute; mais on confiné à mer
veille une partie d’un ténement par une autre partie
de ce même ténement, & les terres de ce ténement,
par les p^és dudit ténement. Cette petite fubtilité
ne fera pas fortune.
Le chapitre fe trouve dès-lors réduit à dire que
ce feroit une erreur manifefte, parce que les prés
dits de Chambouret ne s’y plaçoient point. C ’eil atta
quer fans preuves la ventilation, ouvrage de toutes
les parties; mais on l ’attaque de plus i ans intérêt,
puifque fi les prés conteftés ne dépendoient pas de
Chambouret, ils feroient néceflàirement partie du
ténement de L ayat, auquel ils font contigus ; 8c
cela produiroit les mêmes effets.
Auifi le chapitre, qui a preiTenti cette puilTante
réponfe , dit ( page 13. ) , qu’il a fait la faute
d’appeler ces prés, tantôt ténement de l’Etang*V ie u x , tantôt ténement de Layat; mais c’eil encore
une furprife qu’il veut faire; il ne lui a jamais
donné d’autre nom que celui de Layat t qui eft
fon nom ejffè£tif : il n’y a . qu’à l’entendre lui,D a
�, ;c »«■)
.même, dans fes écritures &' d a n s fès dires aux
„experts.
l i eft vrai qu’il, croyoit-peut-être alors de abonne
-foi, que’.Layat.étoit ; omis ;dans, la ventilation, Sc
ili n’aura faitj réflexion ; que .p o ftérieiire m e n tà la
iítuation::du- dizm^jdes rBàtar.ds:>qui: fait, partie , du
ténementjde hayat^ quLen-formoit en rió 8 8-tou te
4 a pardei ¡labourée , r,8c .que. la ventilation attribue
:aux religieux r.quoi:qu i l e n foity fon/aveu n’en eit
pas moins décifif.
<
‘i e . chapitre obferve que la ventilation, :lui donne
deux coins de terre : l’un, à!Antoine Degoille; l’autrey
du fleur Chevogeon; que ces. deux coins- font entre
les terre & les prés de Chambouret ; ce qui eft
line préfomptíon. en fa faveur. Les deux coins ne
ieparent jpoint les prés de Chambouret y des terres
de Chambouret. II. eft prouvé, par la ventilation%
que les terres de Chambouret avoient pour confins
les prés de Chambouret, & la ventilation en difanc
cinq ieprérées. dans le .ténement appelé de l’EtangV i e u x , y compris un coin de la terre Degoille^
Si de celle Chevogeon, indique. aïTcz que le furplus. appartenoïti à une dîmerie différente, & que
celle du chapitre ne devoit pas s’étendre plus
loin.
Il ajoute* que la partie déiîgnée C C , ayant été
défrichée, il en a perçu la dîme ; mais il ne die
•pas que cette partie eft un ruban de quatre à cinq
�'(
-9
)
toifes de largeur, fur cent quarante de longueur.
On n’a pôint fait attention, à une ayfli mince ufur.pation :»les bénédictins n’ont pas dû même l’obferver, puifque les navales n’appartenoient point
alors au gros décimateur; & iljfem bloit indifférent
•que la dîme 1fût perçue>par! le chapitre , ou i par
le curé : c’étoit .à ce dernier Xeul >à la ¡réclamer : le
¡chapitre convient -lui i même, qû*il -neyl’a perçue
«que* par. convention avec le. curé ;
s’il l’avoit
¡perçue comme gros.'décimateur, ce feroit, à ; la
vérité, une ufurpation; évidente fur îles .religieux,
cmais qui. ne tireroit pas à coriiequence,. parce que
la prefcription eft un titre qui fe borne toujours
à ce qu’on a poifédé, & ne s’étend pas au delà :
des bénédiClins auroient été même non recevables
à ag ir. contre le chapitre qui lui auroit oppofé
qu’il excipoit des droits du curé : c’eft donc
contre le curé que le chapitre, auroit prefcrit, &
non contre les bénédiCHns r on ,n’a donc. ,pas même
cette petite négligence, à leur imputer.
Enfin, le chapitre lui-même a dénommé Chambouret la lifière Chevogeon, dans. un bail qu’il a
lui-même confenti pour cette dîme.
Le chapitre qui a prévu une objeCKon auiTi natu
relle, obferve en note ( Ibid, ) , que le terrein étoit
un étang t & qu’un étang défriché ne forme pas
;de novalc. Ce font trois erreurs en deux mots z
la litière dont il s’agit, n’a jamais été étang; quand
�elle l’auroit é t é , il y avoit plus de cent ans qu'il
n’exiftoit pluSj & enfin, il n’y avoit pas de novale
plus aiTurée dans la juriiprudence, que celle des
terres labourables fubftituées aux étangs qui ne font:
point iiijets à la dîme.
Il ajoute ( page 18. ) que la ventilation ne parle
point du ténement de Layat, parce qu’il étoit alors
couvert de prairies ; que les premiers experts en
ont fait la découverte dans les reconnoiifances* des
héritages limitrophes à celui de B athol, dont il,
s’ag it, mais que les héritages joignarts pouvoienC
être ténement de L a y a t , fans que celui - ci le
fût.
Ce font autant d’erreurs. La ventilation a parlé
de l’héritage des Bâtards, qui eft au ténement de
Layat. Ce ténement n’a été inconnu dans ' aucun
temps, puifqu’il eft rappelé, entr’autres titresy par
les reconnoiifances de l ’héritage même du fieur
B athol, de 1692., T54^» 1696 & 1760 , & le
* refte n’étoit pas décimable : ce n’eft pas feulement
iür les reconnoiifances des héritages limitrophes,
qu’ils ont vu que ceux du fieur Bathol faifoient
partie du ténement de Layat ; ils l’ont décidé iiir
les reconnoiifançes même de l’héritage du fieur
Bathol : on vient de les indiquer.
D ’ailleurs, dans les baux du pré de Bathol, des
-années 1 7 2 4 , 1730 & 1 7 3 8 , dans le contrat de
évente qui lui .en a été fait , cet héritage a la.raêmè'
�( 31 )
dénomination : le fieur O u vry, baile du chapitre,l ’a qualifié de même dans fes remontrances au procès
verbal des premiers experts : on trouve la même
indication dans les pièces du procès qu’a eu le
curé de faint Saturnin avec le chapitre en 1765.
Les premiers experts , en fe déterminant à dire
que les anciens prés de Chambouret étoient de la
dîmerie des bénédiélins ne fe font pas appuyés
feulement, comme on l’avance, fur une reconnoiffance de Marie Peyreret, veuve Chevogeon, par la
quelle les héritages voiiins ont été déclarés au territoirede Chambouret; ils fe font fondés auifi iur ce que
les prés de Chambouret faifoient partie du ténement
du même nom , & par conféquent de la dîmerie
des religieux.
Le chapitre dit ( pag. 18. ) que ces experts ont
placé le pré du fieur Vaifal, défigné, G dans le ténement de VEtang-Vieux, en vertu d’une reconnoiifance de Jean D egoille, de 1560 pour l’héritage
défigné F , qui rappelle pour confin de bife , .
Vétang ; il obferve feulement que les premiers
experts ont confidéré le territoire de l’Etang-Vieux,
comme ayant la même étendue que l ’étang luimême.
C ’eil une pure fubtilité. Les experts ont placé
cet héritage dans le terroir de Vétang, mais non dans
le ténement de VEtang- Vieux, & on a aifez dit
que le ténement de l ’Etung-Vieux diifère eifentieil^
�/ 31 y
ment du terrein qu’a occupé 1 étang ; Sc quand/
on admettroit le contraire, il n’en réiùlteroit rien
encore , parce que l ’étang, en fe retirant feroic
devenu territoire de L a y a t,. & non territoire der
l ’Etang—V ie u x , territoire qui exiftoit avant que'
l’étang fût defféché , & il eft très - indifférent au
procès " de connoître le plus ou moins d'étendue'
de terrein1 que couvroit l’étang.
L e chapitre-' obferve que les premiers experts
ont “placé dans le ténement de l’Etang-Vîeux les
terres O , & que cependant elles font partie de
VOlmetort ; mais qu’importeroit cette prétendue
découverte, puifque UOlmetort efl de la dîmerie
des religieux ? les experts n’ont eu qu’un tort ,
c’eft de parler du territoire de VEtang- V ieu x,
expreflion impropre, & ils vouloient dire l*EtangVieux , aquam, & non le ténement de l3Etang-Vieux :
ils s’en expliquent ainfi eux - mêmes ; c’eft une
erreur de clerc.
La récapitulation qu’a fait le chapitre ( Ibid. ) f
efl donc fauffe, lorfqu’il dit que les premiers
experts ont pincé partie du ténement de l ’EtangV ieux dans Chambouret , & partie dans La y a t ,
& ont confondu le ténement de l ’Etang-Vieuxavec *VOlmelort ; il fàut lire Vétang par-tout où
le-chapitre dit le tértenldnt de Vétdng, : les experts
ont placé partie- de Layat ~ôc de'Chambouret dan*
Fétdfig9- mais n o n ‘pas d a n s ténement'de UEtang?
Vieux•
C ’eft
�( 33 )
C ’eil encore dans ce fens qu’on doit prendre
les conclufions d’une requête des religieux , du
28 juin 1780, où ils ont demandé d^être gardés
maintenus dans la dîme des territoires de l’ E
tang- Vieux , Chambouret, L iy a t & Terminy; c’eftà-dire, dans la dîme du terrein que l’étang avoic
occupé dans les ténemens de Chambouret s Layat
& Terminy : aufli ajoutent-ils , & par exprès fur
tels & tels héritages, dont aucun n’a jamais fait
partie du ténement de l’ Etang-Pieux, 8i qui tous
iont attribués aux religieux, par la ventilation de
1688. Il étoit donc inutile de dire que c’eft vouloir
enlever le territoire de VEtang-Vieux qui appar
tient au chapitre , fuivant le même titre ; qu’on
exécute, de part & d’a u t r e l a ventilation ? Les
bénédictins n’ont jamais demandé rien de plus; ils
favent bien que le chapitre a cinq feptérées dans
le ténement de VEtang - V ieux; mais il n’en eft
pas de même de tout le terrein occupé par l’é
tang.
Par - tout le chapitre confond le ténement de
l ’Etang - Vieux avec la furface de l’étang : c’eft
ainfi qu’il veut ( P . 2 r. ) que des titres nouvellement
produits aient fa it marcher avec fureté fur le ténenient de l’E tang-V ieux ; il faudroit dire tout ai£
plus fur le terrein de lJétang; de même en faiiantreconnoître par les premiers experts, que 1 héritage F
& plaçoit dans le ténçmetu de l^écang ( pag. 23 ) E
�C 34 )
il faut iubilituer, dans le terrein quoccupolt Vétang:
on dit que le fieur Bauduifon , expert du cha
pitre , a déterminé l'enceinte de l’étang, & en a
conclu que le terrein qu’il a couvert
formoic
le ténement de F Etang - Vieux. C ’eil une mauvaife conclufion, parce que le tén.ement de Vétang
n'efl point la furface de Vétang, 8c la ventilation
appelle Chambouret, ce que Bauduifon place dans
VEtang- Vieux. C ’eil donc avec toute la raifon
poiiible, que T o u rré , autre expert, s’efl reftifé
à la conféquence tirée par Bauduifon ; il n'a pas
penfé pour c e l a , que les auteurs des reconnoifiànces aient voulu tromper la poflérité fur les confins
de leurs héritages; mais il a cru que ce qui étoit
'Tcuang, avant 1588, 8c territoire de Chambouretr
ou de Layat , en 1688 , n’étoit pas ténement
de l'Etang - Vieux en 1 7 8 5 ; raifonnement trèsjuile.
Il n’a pas porté le ténement de Chambouret,
jufqu’au ruiileau B : le ténement de Layat eil inter
médiaire ; c’eil la dîmcrie des bénédiôlins qu’il a
limitée au ruiileau, borne affez naturelle des dîmeries,
des juilices & grandes propriétés; il a dû y com
prendre F & H que le chapitre ( pag. 24. ) appelle
Aialpaturalj parce que les reconnoiifances du chapitre,
même le dénomment Layat.
' Il en eil de même des terreins D , J 8c M : le
chapitre convient ( pag. 24. ) de leur iicuation dans.
�'( 31 )
'Layat : dès-lors il feroit indifférent que cet expert
les eut places dans Chambouret, puifque lu n &
l ’autre dépendent de la dîmerie du chapitre, fuivant la ventilation : il en eft de même des terreins C C & Q Q qui font dénommés prés du téne
ment de Chambouret en 1 688, & non de l’Etang•V ieux.
On retrouve l’erreur favorite du chapitre ( pag.
a j & 26. ) dans le compte qu’il rend du rapport
du tiers expert; il lui fait dire que tout le terrein
contentieux a fait partie de l ’étang ; mais quand
cela feroit, a-t-il fait partie du ténement de l’EtangV ieux \ la ventilation de 1688 affure tout le con
traire. On dit que ce tiers expert a donné pour
confin à l’étang les héritages £ , F , G , H s J s M 9
D & C : il ne le concluroit rien de ces faits; mais
la reconnoiffance du terrein H rappelle celui du
Confefiant, & non l’étang. Les terreins J & M ne
rappellent point l’étang, & cela feroit indifférent
pour D & C.
L e chapitre critique les rapports du tiers expert
& de Bauduffon ( pag. 25 & 26. ) , dans le feul
endroit où ils n’aient pas erré : c’eft celui où ils
difent que l’étang a été défriché dans Fintervalle
de i j 8 8 à la revente de la ville de Billom ;
oppofe à leur avis qui eft très-jufte la reconnoiffance«d-Etienne Tailhand,^de 15 12 pour le pré K :
niais-on a*déja dit, que c e tte -reconnoilfance vicieulè
�( 3 0
_
' & effacée par celles de la charité, avoit refté fans
exécution, & qu’elle ne pouvoit fe placer fur K ,
-cenfive de la charité*
Il rend compte enfuite ( page 27. ) des
- moyens de défenfes des bénédictins, qu’il affoi•b l i t , le plus qu’il peut ; il leur fait avouer que
tout le terrein contentieux étoit compris dans
l ’étang. Ce fait feroit inutile ; mais il eft faux.
Des parties du ténement de Layat & de Cham
bouret ont pu être inondées; mais l ’héritage K
du fieur Bathol v principal objet de la contefta-tion, ne l ’a jamais été, puifque dans les temps
antérieurs au delféchement de l’étang 3 il avoit
pour confín cet étang, ainfi qu’il eft prouvé par
la reconnoiiTance de Jean Peyreret, de 14 9 2 , &
qu’il eft aflujetti à des cens étrangers, tandis que
l ’étang étoit poilédé noblement-par M. l ’évêque,
feigneur haut-jufticier ; il ne falloit pas faire dire
. non plus aux bénédictins > que l’étang pouvoit avoir
été formé des ténemens de Chambouret Si de Layat,
- tandis que c’eft un fait certain, & non une poífíbilité pour la partie de ces ténemens , qui a été
couverte d’eau. ,
On a détruit à préiènt tout ce que le chapitre
de Billom avance dans le récit des faits & pro
cédures : il faut paller à fes moyens.
Il difcute d’abord les demandes qu’il appelle
relatives au ténement de l ’Ecang - V ie y x , & qui
�( 37 ’)
'n e fe rapportent point à ce tenement, mais à ceux
' de Chamboure.t & de Layat.^n :i; : >.o • ?.r
... 11 promet,de prouver ¿que-iaryentilation de 1688
-efl u n e_pièce* inutile, au j procès; ;, qjiie le_ terrein
-'Contentieux faifoit partie de l’étang de M . l’évêque
de Clermont, & qu’enfin tout.ce qui a fait partie
de 1 étang eil de fa dîmerie. ' v
rmo-'
•/ vLes bénédiétins répondent que la ventilation de
1688 eil. décifive en leur faveurt; que .-le. terrein
contentieux, au moins la grande partie:, -n’a pas
été érang-, & que le fait feroit indifférent; enfin,
¿.qu’il eil faux que le tenement.Lde l’étang foit la fuperfficie de l’étang m ê m e . V _ ,
La première iuppofition s’établit par la leéture
m êm e de la ventilation, & par la connoiifance du
plan que les parties fe formoient. Il s’agiiToit d’éta
blir une contribution* de chaque décimateur à la
portion congrue du curé de faint Saturnin : 011 ne
devoit pas dès-lors rechercher ni de quelle cenfive
étoient les terres décimables, ni quelle révolution
le terrein avoit éprouvée; le point décifif étoit de
confidérer ce qui dépendoit de la dîmerie de chacun.
• Les experts vérifièrent que les bénédi&ins avoienc
- la dîme des territoires de Chambouret & L a y a t,
& de partie de l’E tang-V ieux ; ils indiquèrent le
local de ces ténemens : les parties acquiefcèrent à
leur ouvrage, & il a »toujours eu fon exécution.
chapitre convient lui-même ( page 29. ) que les
�C 3* )'
experts ont dû faire abflraction des prairies, parce
qu'elles n’étoient pas décimables ; mais les prairies
ne fuivoient pas moins la loi & la deilination des
ténemens où elles fe trouvoient. Les bénédiéfcins
n’imputent aucune erreur à ces experts, comme on
l ’avance ( pag. 30. ) : les experts n’en commirenc
point.
Les ténèbres profondes, dont on veut couvrir
la ventilation, ne font réelles que pour ceux qui
ferment les yeux à la lumière. Les experts, dit-on,
n’y parlent pas du ténement de Layat : on a déjà
vu que c’étoit une fauife fuppofition, puifque la
terre des Bâtards eft reconnue au ténement de
L ayat, & le furplus étoit pré : à mefiire des défrichemens, le curé de faint Saturnin en a perçu la
dîme, & il confervoit en cela le droit des bénédiétins:
il n’eft point vrai qu’ils aient placé la terre des
Bâtards dans le ténement de Chambouret; ils ont
feulement dit que ce ténement contenoit trente-neuf
feptérées, en y ajoutant la terre des Bâtards ; c’eftà-dire, que la terre des Bâtards entroit dans les
•trente-neuf feptérées, & non pas dans le ténement
de Chambouret : c’eit encore une erreur , & de
•plus une frivolité d’avancer que les experts ont
confondu l’Etang - Vieux avec VOlmetort, & ont
- donné aux bénédiétins une dîme dans ce ténement
•de l’Etang-Vieux qu’ils n’ont point; ils ont joui
«confirmaient des cinq feptérées-éminée que la ven-
�(3 9 )
tilation leur donne dans le tendirent de lsEtang**
Vieux & de VOlmetort. Il eft fort indifférent que
quelques ténemens n’aient que deux, confins dan$
le titre, dès qu’ils font fuffifamment connus par ces
deux confins.
^
; On oppofe qu’il étoit poifible que les terres
de Chambouret fuifent d’une autre, dîmerie que les;
prés : cela étoit poifible, en effet; mais une poffi-'
bilité eft peu concluante : la preuve feroit à la charge
de celui qui attaque le droit commun; & le cha
pitre n’en donne aucune ;■il s’élève contre lui une
preuve contraire par la jouiifance du curé. La ven
tilation a fuppofé deux décimateurs dans deux autres
ténemens; elle auroit donc indiqué le chapitre pour
codécimateur dans Chambouret} s’il l’avoit été; &
cette jouiifance tire bien plus à conséquence, que
celle de la lifière, dont le chapitre a perçu la dîme,
que fou peu d’étendue a fait négliger au cu ré, &
qui ne prouve rien contre les religieux. On ne fait
ce qui peut faire dire au chapitre que lorfqu’il prouve
que la ventilation eft à fon avantage ,, on lui répond
qu’elle; eft inutile : jamais on n’a tenu ce langage.Ce procès verbal eft trè s -u tile , déciiif môme,, 8c
condamne le chapitre en tout point.
Il eft donc réduit à oppofer que la cour a ordonné
un interlocutoire; mais depuis quand eft-il défendu
à la juftice de prendre & de multiplier même les éclair?»
çilfemens l C ’eft un principe que les interlocutoires
�•
i•
*
C 4° )'
n2 préjugent point ; & , après avoir vu les différens
iapports, on eft plus forcé que jamais de revenir à la
ventilation qui eft une preuve claire , émanée de
toutes les parties intéreifées, & qui date dune
époque où les dîmeries de chacun étoient mieux
connues : nul expert n*a prouvé que les prés
ne fiifent pas partie du ténement de Chambouret,’
à moins qu’on në veuille l’induire de ce que deux
iur cinq ont dit que ce terrein a fait partie de
l ’étang ; mais il eft démontré que ce feroit un fait
inutile, parce que nul titre ne donne au chapitre
de Billom la dîme de la fuperficie de l’ancîen étang,
Si que le territoire même de l’Etang-Vieux com
prend ce qui n’a jamais été étang, & ne comprend
point tout ce qui la été.
Cette vérité rend inutile la feconde propofition
du chapitre ( pag. 33. ) , dans laquelle il avance
que le terrein contentieux faifoit partie de l'étang.
Les eaux ont pu couvrir une partie du terrein contefté; mais c’eft une rêverie, de la part du chapitre,
de prétendre que la dîme lui appartient dans le
terrein autrefois inondé par l’étang, & il ne rapporte
aucun titre qui la lui attribue.
A u furplus, il étend trop loin le terrein couvert
par l ’étang ; il dit que les fieurs Bauduifon & Gerle
le fixent de midi à b ife , depuis la chauffée, ju£*
qu’aux héritages E , F , H , J , M & D , & de nuic
i jour, depuis la terre m arquée.C/jufqu’au ruiifeaiì
�C 41 )
¿ u . Ranquet, marqué B ; il reconnoit donc , au
moins que les héritages E , F , H , J , M & D n’étoient pas compris dans l’étang; mais, en étendant
l ’étang ju fq u e -là , l’héritage K du iieur Bathol, un
des terreins contentieux fe trouveroit avoir fait
partie de l ’étang : o r , l’héritage du iîeur Bathol
a été reconnu en 1492 , du cens de la charité,
par Jean Peyreret, fous la dénomination d’un pré;
il confinoit l’étang & deux objets particuliers,
d’orient & occident; il n’étoit donc pas étang,
non plus que Tes deux confins ; & le chapitre avoue
que tout ce qui étoit étang étoit pofledé noble
ment & féodalement par l’évêque. C ’eft donc contre
1 évidence même, qu’il foutient que l’héritage K
a été dans l’étang; ce qui étoit au midi de l’héritage
Bathol étoit encore plus éloigné de cet étang,
puifque les plans montrent que l'étang étoit au
nord.
Suivant le chapitre ( page 34. ) , les fieurs Legay
& Cailhe ont compris dans le ténement de Cham
bouret les terres C C ( qui lut des Vernet. ) ,
& Q Q qui appartient au fieur Lafteyras, & ont
fuppofé que les deux emplacemens faiioient partie
de la terre marquée C.
Ce n’cft pas préciiément ce qu’ils ont dit ; ils
ont cru que les terres C C & Q Q auroient fait
partie de l’étang ; ils n’ont pas dit qu’elles fi (Tene
partie de la terre C , mais feulement qu elles étoient
�C 42 )
dans le même ténement que la terre C , & ils nô
le font nullement trompés. Les terres C C & Q Q *
dévorées fur le ténement de Chambouret par les
eaux, lui ont été rendues, lorfqu’elles fe font reti
rées ; elles ont fait partie de Vetang, & non du
ténement de l3E tang- Viïitx.
Ils n’ont pas fait non plus une fauife application
de la reconnoiilance confentie en 1558 par Marie
Peyreret, veuve de Guy Chevogeon , pour un
héritage fitué aii terroir de Chambouret, five de
l ’Etang-Vieux , jouxte le r if d’ orient & bife. Le
chapitre fuppofe qu’ils ont identifié cette terre mar
quée C , avec les einplacemens C C & Q Q : c’eft
une erreur; ils n’ont pas identifié les deux terreins,
au moins dans leur très-grande partie ; ils ont iden
tifié le territoire, parce que l’un & l’autre objets
leur ont paru faire partie du ténement de Cham
bouret.
Il oppofe que la reconnoiifance rappelle les rifs
a deux afpeéls, & la même confination peut fe
rapporter auifi à la terre Chevogeon C , qui ie
confine au rit A ; mais la reconnoiifance, rappe
lant les rifs d’orient & bife, il faut néceifairement
que le terrein reconnu joigne le rif, de bife comme
tl’orient; ce qui renferme dans l’héritage C un coin
marqué également dans le plan, & qui efl entre Q Q
& D.
On die qu’en ce cas la terre Chevogeon auroic
�C 43 5
plus de dix-huit feptérées, & qu’elle ne doit en
avoir que n e u f, fuivant la reconnoiifance ; mais
1°. l’angle, ou le coin pris dans l’héritage C , pour
le faire joindre au rif de bife, n’a pas cent cinquante
toiiès : la différence n’eft donc pas de neuf fepté
rées; 2°. les experts n’ont nullement compris C C
& Q Q dans C ; ce qui feroit vraiment une erreur. Le
ténement de Chambouret a pu augmenter, lors de
la ceifation de l’étang , mais non l ’hypothèque
du cens dû par les héritiers de G uy Chevogeon.
Il eft donc parfaitement inutile d’ajouter q u e ,
lors de la reconnoiifance Chevogeon , les terreins C C & Q Q faifoient partie de l’écang : les
premiers experts n’ont certainement rien dit de
contraire} & n’ont pas compris ces terreins dans
la reconnoiifance Chevogeon ; ils ont dit qu’ils
faifoient partie du ténement de Chambouret 3 & il
n’efl; nullement contraire que ces deux héritages
fuifent étang en 1 5 7 8 , & ténement de Chambouret
après le deilechement de 1588 : enfin, la ventilation
de 1688 le démontre.
On reconnoît, de part & d au tre, que l'objet
de la ventilation nétoit point de confiner les téne•mens : on y a indiqué les dîmeries de chacun ; ce
qui nous fuffit, & le chapitre n’en poifédoit point
dans Chambouret & Layat.
' Il n eft poii\t vrai que les experts aient commis
F 2
�C 44 }
une erreur , ni qu’ils aient rien confondu : ils ont
parlé du ténement de Layat , 8c s’ils n’en ont
indiqué que la terre des Bâtards , le chapitre luimême en rend raifon ( pag. 30. ) , c’eft, dit - i l ,
que le furplus n’étoit compofe que de prairies : au
lurplus, c’eft une pure méprife de prétendre que
cette terre a été placée dans Chambouret par les
experts ; ils ont ajouté fa contenue au calcul de
celle du ténement de Chambouret: ce qui n’auroit
pu fe .dire, fi la terre des Bâtards eût fait partie
de ce ténement même; ils ont été également exaéts
fur les cinq feptérées éminée 4e terre: que les béné
dictins avoient dans le ténement de VEtang-Vieux}
five de UOlmctort, & cela eft conforme à leur
poiFeiiion aétuelle. Il feroit indiftérent que ce qui
s’appeloit alors ténement de 1 Etang-Vieux, five de
rO lm etort, ne portât plus aujourd’hui qu’un de ces
deux noms.
On eft donc réduit à dire que les prés du même
ténement pouvoient erre d’une dîmerie différente
des champs; mais préfum era-t-on, fans des titres
précis, ce qui eft contraire au droit & à l’ufage
communs : le chapitre n’en rapporte aucun.
Il 11’eft point vrai que les experts l’aient décidé
ainfi pour l’Etang-Vieux, en le plaçant dans deux
dîmeries, puifque ce n’eft pas précifément l ’EtangV ie u x , dont on donne partie aux bénédiétins; mais
VEtang - Vieux j five UOImeton ; & même lo
�C 45 )'
chapitre prétend que les experts devoien£ dire >
lïOlmetort feulements^
on'.1 îî! tu' \ < {-(''
Il fe trompe encore en 'difantiïque jà fuivant la
ventilation, le ténèment -de Saint:-Cirgiïe\eiiiâe.
deux dîmeries ( des religieux & rde l’abbaye >',de
Manglieu ). Le dernier article du lot dos religieux ,
eft le ténement dè Terminy & lé;furplus des-iterres
de la dîmerie de Manglieur'Le’ premier article du
lot de Manglieu, eft le ténement de Sairït-Cirgue,
confiné par le furplus des .terres dudit ténement
de la Ckalfe-Dieu; ce qui fe rapporte à Terminy*
Saint-Cirgue appartenoit à Manglieu-, Term iny.à la
Chaife-D ieu, & l’un fe Confinoit par '¡’autre. L'e
chapitre de Billom eft donc obligé de fe„ replier
fur la lifière ufurpée fur le curé ; argument réfuté
......... *
tant de fois.
Il prétend que les premiers experts fe font trom*
pés, en plaçant dans le ténement de Làyat.l’héri
tage K du fieur Bathol; mais ils n’çnt pu commettre
aucune erreur; ils ont fait l’application des-reconnoiffimces de tous les héritages qui-i’englbbenc, &
qui font énoncés au ténement de Layat :'le chà7
pitre en convient ( pag. 3^.
& âjoutfc qu’ils font
marqués au plan par H , J , M & D ; niais il dit
que l’héritage du fieur Bathol, qüi étoit au milieu,
pouvoit être dans un autre ténemeçit : cel^ 'iveft pas
.vraiiemblable, & feroit peu poifible ; mais ondiifirnule
que l’héritage Bathol lui-même, eft reconnu au. terrier
de l ’hôpital, par Marie Ilochctte & François Pey-
�C
4
0
reret, les n novembre 169 5 8c dernier novembre
1^46 y fous la dénomination de Layat ; ii en faifoic
donc partie, ainfi que fes confins.
Il n’eft point étonnant que les premiers experts
n’aient tiré aucune indu<5tion de la reconnoiifance
d’Etienne Tailhand, en faveur de l’évêque, du 4
février 1 5 1 2 , qui place cet héritage au territoire
des Pobets & non Layat. Il eft démontré par quatre
reconnoiifances confécutives, déjà citées, que cet
héritage, qui eft celui du fieur Bathol, eft dans la
cenfive de la charité, fous le titre de Layat, & non
dans la cenfive de l’évêque : c’eft pourquoi l’article
du terrier de l’évêché mal placé, eft refté fans exécu
tion , au lieu que le fieur Bathol paie toujours le
cens de l’hopital pour fon héritage K. Non feulement
cet héritage eft clairement reconnu fous le nom de
Layat par les reconnoiifances Peyreret, Rochette 8c
autres, mais toutes les reconnoiifances de tous les terreins limitrophes, les placent également au terrein
de Layat.
Il n’eft pas poifible que le même article fe place
fur Pobets, direéle de l’évêq u e, & fur L a y a t,
direéte de l’hôpital : mais quel eft celui qui doit
céder à l’autre ? Le titre le plus ancien & le plus
conftamment fuivi prévaut, fans doute, à un titre
moderne, ifolé , refté fans exécution, détruit par
quatre reconnoiifances conformes: les propres terriers
du chapitre, indiqués fur les héritages E & F , écar
tent encore cette reconnoiiîance des Pobets-de 1 f 12»
�C 47 )
L ’ emplacement des reconnoiiTances de la charité
ne peut fouffrir d’ailleurs aucun doute, puifqu’elles
ont pour confin immuable le pré des morts au
midi : enfin, le chapitre n e 'fe concilie point avec
lui - même , puiiqu’ii prétend que tout le terrein
de Pobets étoit couvert d’eau, & cependant l’hé
ritage reconnu en l$ l a rappelleL ayat des trois
çôtés.
11 tire avantage encore ( pag. 3 6. ) de la dona
tion faite par Anne Boette, le 21 mars 1 5 8 2 ,
aux jéfuites de Billom, d’un héritage marqué lettre M.
£et héritage, dit-il, y eft confiné par l’étang, d’ une
part : félon lui cet afpeét étoit celui de bife ;
mais c’eft une erreur peu pardonnable : l’étang
étoit de nuit , puifque les reconnoiiTances du
N °. K rappellent le pré du collège , de midi :
d’ailleurs , le chapitre ne conclut autre choie
de fa faufte fuppofition, fi ce n’eft que l’héritage
du fieur Bathol faifoit partie de l ’étang, & ce ne
feroit rien prouver, puifque les religieux font décimateurs certainement dans partie de la fuperficie
de l’étang. Le ruiiTeau de l’étang féparoit naturel
lement les ténemens de Chambouret & de Layat
de celui de P obets, fans intermédiaire ; & il eft
évident que dans la partie contigue à l ’objet de
la donation Boette, il ne couvroit pas le ténement
de P obets, puifqu’il a été démontré que ce ténement ie plaçoit à 1» chauffée de l’étang : 0r , i l
�C 48 )
ne pouvoir pas travérfer ceux de Cliambouret 8t
L ayat, pour revenir aux héritages de la donation
Boette.
' Le territoire-des Pobets, fîve de l’Etang-Vieux,
ne peut être mieux connu : les reconnoiifanccs
produites par le chapitre, le-placent fous la chauffée>
¿¿-ell&n’étbit; pas', fans-douté, au milieu de l’étang.
Suppofé que ce même territoire s’étendît au deilus
de la 'chauffée au moins il ne couvroit pas les
héritages du collège , au préjudice des ténemens
Layat & Cliambouret, qui étoient intermédiaires*
L ’étang a pu couvrir partie des différens territoires du
canton, fuivant que'le niveau des eaux l’exigeoit,
mais en Te retirant, a rendu à chacun ce qu’il en
avoit pris; on le connoiiToit mieux en 1688, qu-aujourd-hui, & même il n’y avoit alors aucune obs
curité f ie s experts l’ont rédigé par é crit, 8c ils
n’ont eu rien à juger. Comment peut-on même à
préient former des doutes fur ce qui eft ténement
de Chambouret, tandis que le chapitre lui-même,
dans fon exploit de demande , qualifie de ce
■nom le terrein conteilé : il plaide donc mainte
nant fur Cliambouret , pour prouver qu’il s’eft
trompé dans fon exploit de même qu’il plaide
fur Layat , pour prouver qu’il erroit, lorfqu’au
procès verbal des premiers èxperts , il l’appeloit
<de ce n om , Sc confinoit ce ténement par lé pré
ic .M . ie vêq u e, de bife; ce qui-y-englobe jufqu’à
�( 49 )
• .
.
^héritage N. C ’eft pour fe tirer dé ces mauvais pas,
qu’il imagine aujourd’hui d’identifier le ténement
des Pobets fous la chauffée , avec le terrein que couVroient les eaux & avec la totalité de ce terrein, fur■Or'
v
face qui au moins ne fe fèroit pas reftreinte à
Pobets, & qui enclavoit Layat & Chambouret^
fuivant, & ces reconnoiffances, 8ç la ventilation.
*
* • ’* 1 c '1CT*
1
Si lè'.‘chapitre vouloit'conteftet encore qüè là
partie , défrichée du fieur Bathol '( article ^premier
de la ^demande ) efl: fitué dans1 le ténement- dè
Layat s il devroit fe rendre à ce qui réfulte de la
Vente de partie de l’étang aux fieurs Seguin 8c
Caiihot, du 17 mars 1^88. Cette partie de dix
feptérées, fuivant la ventilation, fe place aux let
tres Q Q : le titre la confine par le pré de Charles
Peyreret 3 d’une part ( c’eft le pré du fieur Bathol,
marqué K ); le pré & la fauffaie Guy Chevogeon,
défigné N°. C C ; les prés acquis par Brioude &
Rabanel ( le ruilfeau qui va à l’éclufe du moulin
fcntre deux ) , de bife, & le pré acquis par ledit
Peyreret s de jour.
Ainfi, les près de Peyreret avoient deux origines
différentes : un pre acquis ^ c étoit partie de l’étang
un pré de patrimoine ancien ( c’efl: le pré. du fieur
B a th o l); il ne faifoit pas partie de l’ancien étangs
auquel jpignojt la portion acquife par les fieurs
Seguin^ & Çailhot. Ce terrein exiilant fëparémenç
8i indépendamment dé lecan g, fôrmoit au moins
�( s 0 -)
en grande partie l’objet des quatre reconnoiiîances
de ,1-492, 15 4 6 , 1596 & 176 0 , lefquelles s’éténdoient jufqu’à l’eçang, tant qu’il afubiifté, & il eft
rappelé,' en effet', pour confín par les deux prer
mi-ères recônnoi/ïances ;,Jes; deux autres rappellent
le pré du Confeiîant ( Hochette ) qui avoit ceifé
d’être étang, & avoit été réuni alors par le pro
priétaire du iurplus^( le fieur Peyreret î). O r, s'il
eft démontré 1". que le pré-vancien du Confeifant
( àpréfent Bat hpl ) s’étendît jufqu’à l’étang;-2°. qu’il
rie s’étendît qu’autant que la partie acquife par,
Peyreret; 30. que l’ancien pré, Peyrerëç, le pré dp
fon ancien patrimoine, eft ~dans le territoire dç
Layat; ce qui eft ainfi dénommé dans les quatre
reconnoiflanees ; 4 0. Si enfin cet ancien pré de
Peyreret eft le même que l ’article premier de l’ex
ploit de demande ( ce qui n’eft pas. contefté ) ,
comment le chapitre periiftera-t-il à méconnoître
encore le droit des bénédictins ; ils ont la djme du
ténement de Layat : Théritage Bathol eft dans
L a y a t, & ne s’étendoit pas même dans l’étang j
le chapitre ne prétend que l’étang, & il fe trompe
encore fur cela; mais enfin le pré Bathol eft Layat
( terre ferme ) , & n’a pas été letang ( furface d’eau ).
Le droit des bénédictins reçoit donc ici une vraie
démonftration.
La troifième propofition du chapitre eft abfolument fauifé ;il prétend que tout ce qui a formé l’étang
�J 1' )
a été territoire de l ’Etang - V ie u x , & qu i l , n’y . a
jamais eu d’autre territoire de l ’Etang-Vieux,' qué^
1 emplacement de l ’étang.
J
1 11
.
L,
Mais, comment cela feroit-il poffible, quand
rapporte des reconnoiffances 'pour le ténemént
l’Etang - V ieux , antérieures au defféchement
l'étang.
. '
.
^
î
,
on
de
de
-
Le chapitre dit ( page 38. ) que dans cette
fuppofition, l’étang ayant donné ion nom au terri-f,
toire adjacent, il en fe r o it’ toujours une partie, ^eme la principale. Cette conféquence feroit fauiîe..
étang qui donne le nom au territoire, fuppofe
que ce territoire eft aux environs, mais ne s’iden
tifie pas avec lui : c’eft un genre différent de pro- *
prieté. Ainfi, par exemple, il pourroit y avoir un
territoire du Pré-Madame3 fans que cette promenade
fût devenue territoire.
A la vue des reconnoiffances de Jean Peyreret,
de 1492, de François Peyreret, de 15 4 6 , & autres,
il eft étrange que le chapitre fe permette de dire
C Pag e 3 9 - ) : Jamais il n’a exifté à-la-fois, & letang
en nature , & un tenement adjacent qui portât
le même nom : le contraire eft démontré par ces
reconnoiffances : c’eft une rêverie de le fuppofer; 1
Il dit qu’on n’a pas réfléchi fur c e s titres , & qu’ils'
fe rétorquent contre les religieux ; ‘qu ils ne coinpofoient pas tout le ténement de l’Etang - Vieux y
G 2
�C y O
& qu’ils- étoient ;un • acce/Toire de^ fétang , parçe^,
qu’ils fe. plaçoient^Îur la chaullee,de l’écang, & c.
Mais il ne fâut pas perdre de: vue q uey fuivanC
le chapitre, le territoire.de l’E tang-V ieux n’a pris
cë nom cjuJaprès le delféchement de l’étang, & ne„
différé1 point de^,étang lui Hrnêmë. Il ne s’agit donc
pas dé' fà'Voir‘fi l e ‘tërritôire dé " l’étang contenoit
plus ou moins d’étendue , mais s’il exiftoit avec
î’ëtang, tin ténement fous le nom de l’E tang-Vieux,
oxi s’il h a éxifté que depuis : o r, les religieux ont
prouvé qu’il exiftoit dans le même temps ; après
cela, que le territoire ait été plus ou moins étendu,
ce n’eft pas de quoi il s’agit : le point eft de favoir, à
cet égard, s’il y a une identité abfolue entre le
ténement de l ’étang & l’étang : le contraire eft
démontré.
* On a indiqué la ütuation du ténement de l’Erang-Vieux, au territoire marqué fur le plan V V :
les reconnoiifances produites par le chapitre, le
prouvent; il -en convient lui-même.
Mais, dit-il ( pag. 40. ) , ces terres ne compofent pas. la totalité du ténement; elles'étoient au
deifous de la chauffée; il pouvoit s’étendre au deiîus,
qii le fuppofe pour un moment : il n ’en réfulteroit
rien; car, ce qu’on s’eft propofé de prouver n’eft
pas que le ténement de ’l’Etang- Vieux ait eu plus
ou moins d'étendue, mais qu’il ait exifté en même
temps que l ’étang, parce que s’il fubilftoic en même.
�(
temps, „qufe, l'étang;* furface. d’eau y ce n’.eft'donQ>
pas l’emplacement de l’étang qui, après.foo défié-,»
cLement eft devenu territoire de l’Etang-Viôux, „
A u iurplus, il a pu comprendre auiTi les cinq
feptérées Supérieures à la chauffée, qui* portoient
le même nom de ténement de l’Etang-Vieux, lors
de la ’ ventilation de i6 8 8 ?, & dont là dîmerie fut
reconnue appartenir au chapitre.
Il n-eft point vrai que le nom d’Etang r V ieux
ait été fubftitué à celui dçs Pobèts, comme le cha
pitre le prétend. La reconnoifiançe del’héritage V V ,
qui rappelle la chauffée de l’étang, dit Pobets
five lyEtang-Vieux ; un nom n’a pas été fubftitué
à l’autre ; il portoit les deux en même temps.
La reconnoiifance d’Etienne Tailhand, de 1*1:2,.
en faveur de M. l’évêque, revient ici; elle place,,
dit-on ( pag. 4 1. ) , l’héritage du fieur Bathol dans*
le ténement des Pobets. Faudroit-il donc répéter
encore que cette reconnoiifance, 0,11 l’on avoit fait
un faux emplacement, eft reliée fans exécution, &
que ce -même terrein eft couvert par les reconrioiifances de la charité, dans quatre terriers.
L e chapitre cite enfuite une reconnoiifance de
Jean Fabre, du 16 novembre 141 o , qui eft indiquée,
d it-il, au territoire Delpobets ; mais elle rappelle
pour confin la chauffée de l’étang, & dès-lors elle
ti’ôte rien aux preuves des religieux qui placent;
�( 14 )
dans ce même ténement le terroir des Pobets9Jivê
de l’Etang - Vieux.
La Liève de 1482 , que l ’on dit rappeler l’é
tang des P obets, n’eft pas plus décifive : l’EtangVieux a pu s’appeler aufli des Pobets. Q u’en réfulteroit-il ?
; Il n’eft pas plus utile de favoîr que Gilbert
Pouille & Pierre Pages ont paifé une reconnoiiTance
à M . l’évêque en i j i o pour le terrein V V , ter
ritoire des Pobets : cela peut être, & n’eft propre '
qu’à appuyer le fyftême des religieux.
Il ne fe conclut rien non plus de ce qu’en 15*78,
Marie Peyreret qualifie le point C de territoire
de Chamhouret, five de VEtang-Vieux : il n’eft pas
dit de l’E tan g-V ieu x; la proximité des deux terri
toires a pu y faire appliquer les deux noms, pour
mieux défigner l’emplacement.
Le chapitre demande ( pag. 42. ) où les experts
qui lui ont accordé la dîme dans le ténement de
l ’Etang-V ieux, l’ont placée. i° . Ils ne lui ont pas
accordé la dîme dans le ténement de l ’E tang-V ieux,
mais cinq feptérées dans l’Etang-Vieux ; i° . ils l’ont
placé ou il dîme encore, dans le terrein inférieur,
& immédiatement fupérieur à la chauffée de l ’étang,
où il perçoit paifiblement la dîme de fes cinqfeptérées.
On ne peut pas fupp ofer, d it-il, que le téne
ment ait été ii peu confidérable ; mais le chapitre-
�C n >
ne fuppofe ce ténement qu’au deifous 'de l’étang1/
Sc il perçoit au deffus les cinq feptérées, dont on
vient de parler.
.
;lt Les religieux ont bien préfenté l ’étang inférieur
.a la chaullee, comme faifant partie du ténement
de l’E tang- Vieux : les titres les en inflruifoient ;
mais iis n’ont pas dit nulle part que ce fût là
totalité.
>
- Le chapitre.avance fubtilemcnt ( pag. 4 2 .') que
le terrein fur lequel on forma l’étang, étoit les Pobets;'
c’eft là où fut placée la. chauffée ; mais le territoire,
de l ’étang étoit en partie compofé de Layat & de
Chambouret, comme des Pobets.
Il n’efl point vrai que le territoire des Pobets
ait quitté ce nom , pour prendre celui d’Etang-.
Vieux : les terriers produits par le chapitre, prou
vent qu’il portoit les deux à-la-fois ; & où prendil que l’étang deiféché eft devenu territoire de
l’Etang.- V ie u x , tandis qu’il y avoit déjà un terri
toire de ce nom fubiiftant; il efl devenu ténement
de Chambouret & ténement de Layat, comme des
Pobets ou Etang-Vieux.
; Le chapitre dit ( Pag* 4 3 * ) clllc ^es religieux ie
font tenus pour vaincus, li une fois 011 prou voit
que les lettres V V dépendoient du territoire occupé
par 1 étang ; n o n , ils ne croiroient pas iùccomber avec ce moyen de moins; mais c’eft une vérité
démontrée que Y. y n’a jamais été occupé pa<
�C ïO
l'étan g, puifqii’aii contraire il fe cbnfinoit par. la
(Chauffée de l'étan g, iiiivant les titres du chapitre
lui-même.
Il entreprend cependant, malgré l’évidence, de
démentir ce fait; & quelle preuve en rapporte•r-ril? c’eft toujours la fauife reconnoiiîance d’Etienne T.ailhand, de 15 12, qui ne pouvoitfe placer,
comme on l’a fait, fur l’héritage Bathol couvert
par une autre direéte, & elle eft reftée fans exé•cution.
O n n’a pas dit, comme il le foupçonne, què
le nom des Pobets n’eût jamais été attribué qu’aux
lettres V V & à S ( cette dernière ne fe trouve même
fur aucun plan ). On a dit feulement que le terjein V V faifoit partie du ténement des Pobets.
Il n’eft'donc pas vrai que les deux extrémités
pag. 44. ) aient porté le nom d’Etang - Vieux :
l ’une Ta porté , c ’eft celle qui eft au delfous dé
l'étang : les cinq feptérées accordées au chapitre
par la ventilation, ont pu l’avoir auifi; mais cer
tainement l’héritage Bathol n’a jamais été qualifié
ainfi : il eft bien pofitivement indiqué à Layat par
la reconnoilfance de Jean Peyrerçt, du
décembre
.14^2, & par les fubfequentes.
On fait dire aux religieux que la diftance des
ferres V V ayec l ’étang, étoit de deux ce,nts toifes;
que le territoire des P.ohets .etoit féparé de l’étang
par de? pyramides, 8çc. O u i i fanj doute , un<*
chauffée
�( S7 )
chauffée vaile 8c élevée, 8c un grand chemin forment:
une féparacion auili marquée, qu’une pyramide, entre
l ’étang 8c les terreins inférieurs à la chauffée & au
chemin ; mais ils ont dit qu’il y avoit deux cents
pieds de diftance du territoire des Pobets à l’étang;
ils n’ont pas eu, fans doute, l’abfurdité de placer
le defifous de la chauffée à deux cents toifes du
deifus; mais ils ont pu dire qu’il y avoit cette diftance
de la chauffée de l ’étang à l’extrémité oppofée de
l ’étang & au pré des morts, lettre J , dont il parloic
alors : c’étoit une faute, on l ’avoue; la dilférence,
niefurée plus exaétement, eil de deux cents cin
quante toifes.
Le chapitre ne trouve pas bon ( pag.
) qu’on
luppofe que l’étang defféché a pu être compoié, aux
dépens des ténemens voifins, 8c s’incorporer, après
ià deilru<5tion, aux territoires dont il avoit été déta
ché : c’eft une faute encore. Les religieux nJont
pas pu dire que l ’étang avoit pu être compofé, & c.
ils ont dû dire avoit du.
»
En effet, un étang formé par les eaux d’un ruiifeau,
dont le cours a été arrêté par une chauffée, s’élargit
néceffairement, à raifon de leur volum e, 8c fubjugue
tout ce qui fe trouve à leur niveau dans le terrein
qui formoit les rives de ce ruiifeau. Cet étang a
donc dû fc compoier des ténemens voifins , 8c
prendre fur chacun tout ce que les loix de la
nature ordonnoient, fans en confulter. les déno-'
H
�( y8 )i
minations. L ’eau reprenant ion premier cours, a du
par conféquent remettre toutes chofes en leur pre
mier état. Ce qui avoit été inondé a donc été rendu
alors à fa première deftination ; Si perfonne n'a
mieux connu ces noms de territoire , après la
deftruétion de l’étang, que ceux à qui les décimateurs, leurs fermiers Si les indicateurs l’ont déclaré
en i(5 8 8 , Si qui l’ont rapporté dans la ventilation,
non comme une opinion fondée fur des recherches
incertaines Si des titres d une application plus ou
moins iiïre , mais comme des faits reconnus Si
inconteilables.
L ’étang a donc été formé par des parties de trois
ou quatre ténemens, tels que les P obets, five l’Etang-Vieux qui portoit ce nom avant la deftruction de l’étang, Chambouret, Layat Si l ’Olmetort.
La ventilation donne au chapitre, dans le premier,
cinq feptérces de terre ; elles touchoient au terr.ein V V ( E ta n g - Vieux ou Pobets ). Les ténemens
de Chambouret, Layat Si 1 Olmetort appartiennent
aux bénédictins : ce dernier a même porté aufli le
nom d Etang - Vieux , comme ayant été inondé
auili.
Si la furface de l’étang eût été la circonfcription
naturelle de la dîmerie du chapitre, l ’Olmetort qui
eft évidemment forti de letang en partie, auroit
donc dû lui appartenir; Si cependant la ventila
tion l ’aifurc aux religieux qui n’ont pas ccifé d’cA
�( S9 )
avoir la poiTeiTiôn ; & de quel droit le chapitre
auroit-il pu prétendre plus dans la furface, que les
bénédictins l quel titre en rapporte-t-il Ì la venti-_
lotion en eil un contr’eux; & c’eft plus une enquête^
approuvée par les parties , qu’un jugement d’ex-,
perts : l’étendue de chaque ténement étoit alors^
bien, connue ; l’attention d’expliquer nommément
un coin du champ Chevogeon 3 une partie de la,
terre des Goëles* prouve que les plus petits détail»
nJont point échappé.
' Le lit naturel- du ruifleau féparoit Chambouret
& Layat ; ils formoient une continuité de dîmeriô
qui n’a été interrompue que par l’ufurpation qu’a
tait le chapitre, de la lifière, ou du ruban Chevo
geon, & il eft étrange qu’il oie faire énvifager cette
conquête comme une explication du traité; il n’en,
avoit pas befoin. L'ufurpation, au refte., a été faite
fur le curé & non fur les religieux qui n’y a voient
alors aucune infpeCtion ; & vis-à-vis les religieux
eux-mêmés, la prefcription n’auroit pu avoir eifet,
que pour ce qu’elle embralfoit.
La ventilation ne parle du ténement de Layat,
que fous le nom du champ des Bâtards, qui étoit
la feule partie défrichée ; elle n’eil pas petite. Ce
ténement comprenoit vingt feptérées : il étoit inutile
de parler du furplus, puifque, de l’aveu de toutes
Jes parties, elle n’avoit iouifert aucun défrichement, & quç des défnchemens à prévoir auroient appar
ii 2
*
�( 6o )
tenu au curé ; mais la ventilation il ëil attribue rien
au chapitre, & les religieux ont perçu fans obftacléj
la dîme, depuis l ’édit de 1768 , dans le furplus
du ténement de Layat, par le même principe, ils
doivent avoir celle de Chambouret, & le chapitre
ne s’accorde point avec lui-même.
; Il raifonne toujours, comme fi tout ce qui a
été en nature d’étang lui appartenoit néceffairement,
Si c’eft une erreur, groifière ; en ce cas, il ne demanderoit point aifez, puifque les parties défrichées des
territoires de Layat & Chambouret, dont la dîme
novale a été perçue par les curés, comme repréfentans les religieux, étoient certainement fous les
eaux, lorfque l ’étang exiftoit, & il n’y a aujour
d’hui hors de la furface ancienne de l ’étang, que
ce qui eft reconnu à cens de différens feigneurs ,
l ’étang étant allodial. Le chapitre a, dit-il, par la
ventilation de 168 8 , l’ E ta ng - Vieux : cela n’eft
point exa<5t; elle ne lui en donne que cinq feptérées;
mais qu’on lui en attribue l’intégrité, comment
établira-t-il que le ténement de l'Etang - Vieux
comprenoit toute la furface de l ’étang defféché l
Q u on fuive la marche du titre commun aux parties;
il donne au chapitre dans l’Etang-Vieux ou Pobets,
cinq feptérées, Sc aux bénédiélins, l’Olmetorr, five
VEtang - Vieux , Layat & Chambouret, qualifiés
dans une foule de reconnoiifances & d’autres titres,
kayat, five VEtang-Vieux, Chambjouretj iiyç Ï E i
�'(
...
tang; ainfi, chaque territoire' prenôit une
féconde déiignation de la proximité de l’Etang-Vieux, foit pour en être fo rti, foit pour s’être
trouvé fur fes rives : d’après ces titres, tout feroit
ténement de VEtang - V ie u x , Chambouret Layat
& VOlmetort. Le chapitre veut bien fe contenter
de l’E tang-V ieux proprement d it, ou de Pobets,
qui avoir cinq feptérées en 1688 : quel droit peut-il
lui refter fur Chambouret, Layat & VOlmetort ?
La fituation des prés de Chambouret dans Chambouret,
ne peut être équivoque. Les bénédictins, décima
teurs' du ténement de Cham bouret, ont donc la
qualité de décimateurs dans les prés, comme dans
les champs de ce ténement ; & on auroit dit en
1 6 8 8 , le ténement de Chambouret, & non les
champs feulement, ii la totalité eût été défrichée
alors, & fi relativement à l’opération qu’on faifoit,
on n’eût pas dû fe borner à compter ce qui étoit
en valeur dans les, dîmeries refpeétives : ce n’eil
-point par des reconnoiiTances de cens qu’on peut
«diftinguer ce qui appartient à chacun. Les droits
de dîmes n’ont aucun rapport avec ceux de directe,
& il n exifte point de reconnoiifance antérieure à
la formation de l’étang : la ventilation feule a pu
diilinguer les territoires de chacun : les décimateurs,
dont elle eft l’ouvrage, s’y font donné un nom
réciproque, de l’étendue de leurs droits : le chapitre
ne doit qu’à çç titre, fa dlmerie dans Pobecs ou
�S 6* } .
l ’Etang-Vieux, de cinq feptérées, & il la'invoqué
avec fo rce, lorfque, dans l ’origine du procès, il
ignqrolç encore que ce titre le condamnoit. On
a bientôt dit que les experts fe trompoient en 1688 ;
mais comment fe trompoient-ils, puifqu’il ne s’agiifoit pas^ d'appliquer des. titres, de faire des conr
jeéhires ; il s’agiifoiç d écrire des fai,ts didés par
les déçimateurs.. Le chapitre difoit aux experts :
Nous dînions dans fE t^ n g-V ieu x, les bénédictins
dans VOlmetort, five VEtang- Pieux y dans Chambouret, iive l Etang - V ieu x , dans -Layat /- five
VEtang-Vieux; nous vous indiquons chaque local;
mefurez la quantité de feptérées où chacun dîme ;
examinez la quantité plus ou moins ferçile de chaque
partie, & expliquez, d*après cette eftimation, pour
combien chacun de nous doit contribuer à la portion
congrue : les experts ont rempli cet objet; leur
ouvrage a été approuvé; il a pour lui la poifeiîion
d’un fiècle. Chaque ténement a des ruilfeaux, ou des
communaux pour confin, ou pour féparation, &
le chapitre veut mêler & brouiller tous cesténemens,
fous prétexte qu’il a ufurpé fur le curé de faint
Saturnin, un ruban de quelque pas de large; ufurpation contre laquelle les bénédi&ins n’avoienc
alors ni intérêt ni droit de réclamer : les chofes
font donc entières,. relativement à eu x, quand dp
effaceroit des loix la maxime, tantùm prœfçripcum,
iqjia/uiïm pojfejff'uin.
.
,
�x
• II-neft pas pôlfible au chapitre He tirer l ’héritage
du fieur Bathol, marqué K-du ténement de Layat;
ileil dénommé Layat dans les quatre reconnoiifancesj
que les propriétaires en ont paifées à la charité en
145^2, 15 4 6 , 1696 & 1760 : on rappelle pour con-"
fins le pré des morts y d’orient* & l’étang de l’évêque,
de bife; le pré des morts marqué E ( qui eit éga
lement reconnu au territoire de Layat , n’a pu
éprouver aucune variation, & rappelle l’étang pour
confin, de bife ) ; le pré du fieur des Salles, let
tre F ( autre confín du'pré Bathol, reconnu encore au
chapitre, fous le même nom de L a y a t, &. il avoit
l’étang en bife ). Le chapitre a reconnu plufieurs
fois la fituation de-l’héritage du fieur Bathol dans
Layat ; il l’a foutenu, lorfqu’il fe croyoit décimateur
de ce ténement de Layat; mais lorfqu’il s’eil rendu
certain que la terre des Bcitards étoit du ténement
de Layat; qu’il a réfléchi que la ditne de ce champ
appartenoit aux religieux, & par conféquent celle
du furplus du ténement de Layat, dont ce champ étoit
en 1688 la feule partie labourée; alors il a imaginé
de nier que l’héritage K fût du ténement de Layat,
& il a fallu le lui prouver : à la vérité fes archives
en fourniffent les titres.
Ce qui eil plus fingulier, c’eil qu’il qualifie luimême le terrein conteilé du nom de Chambouret,
par fon exploit du 14 avril 1 7 7 5 ; il l’a dénommé
Layat enfuite^ & dans tout le cours du procès
�( *4 5
enfin, il riè veut plus qu’il foie Layat ni Chafnhourét9
parce qu'il eft également exclus des dîmes de l ’un
8c de l’autre.
Le chapitre, convaincu par tant & tant de moifs,
a recours à la qualité de curé primitif ( pag. 4 6. ) ;
il invoque le droit commun; il fuffit, d it- il, que
les codécimateurs n’aient point de titre pour que la
dîme appartienne à lui feul.
On ignore s’il eft curé primitif; il n’en a fourni
aucune preuve ; mais les bénédictins font décimateurs dans Chamhouret, Layat & VOlmetort; 8c ce
titre particulier fait ceifer le droit générai; il dit
lui - même que c’eft en cette qualité qu’il a eu la
dîme de l’étang, lors de fa deftruélion; 8c on vient
de prouver que l’héritage de Bathol n’étoit entré,
ni n’eft forti des eaux. D ’ailleurs, en 168 8 , les
chofes étoient dans la même polition qu’aujourd’hui:
il y avoit alors des territoires de Layat, Chambouret
8c l’Olm etort, five l’Etang - V ie u x , 8c ils ont été .
reconnus appartenir aux bétiédiéVms : cinq feptérées
du ténement de l’Etang-Vieux ont feules été attri
buées au chapitre.
Enfin, le chapitre fe retranche ( pag. 4 6. ) fuc
la lettre C C des Fontaynas 8c fur le ruban ou la
Lmgue violette Chevogeon C ; il dit qu’il a la pofleifion, $C qu’il a preferit, parce que la prefeription-;
s’acquiert entre décimateurs. C ’eft tout confondre :
lu dîme de la terre C C lui appartient, par la ven-.
tilation
�( ¿5 )
tîlatlon de 168 8 , & fait partie des cinq feptérées
du ténement de l’Etang - V ieux : le chapitre n a
point ufurpé à cet éçard, & la poifeflîon qu’il a
eue n’explique autre cnofe que ce qui eft conforme
au traité & ne lui a pas été contefté.
A l’égard de la langue C h evo geon , on a déjà'
Vu qu’elle eft une ufurpation du chapitre fur le
curé, à laquelle les bén.édiétins n’ont pu soppofer,
& qui auroit été même fans conféquence vis-à-vis
eux. \ •
'
.
Mais le chapitre n’a pas dû en tirer la conféquence
qu’elle explique le traité de 1688. Une pofleifion
qui n’a pas même été contradictoire avec les béné
dictins , ne peut interpréter les titres contr’eux ; Sc
d’ailleurs les titres étant clairs, ils eft évident que
l’iifurpation ne peut s’étendre au.de là de ce qui a
été ufurpé.
Le chapitre paife, dit-il, ( page 4 ^ 0 ^ la difcu•tion des ténemens , autres que celui de VEiangVieux. Cette propofition eft aifez fingulière, puis
que les parties ne font divifées fur rien de ce qui
concerne l’Etang- Vieux : le chapitre y jouit paifiblement de ce que le traité lui aifure ; il a, fans
doute, atfeété encore de confondre l’étang avec le
ténement de l’Etang - V ieux o n : a détruit de fond
-en comblé cette miiérable équivoque ; & ,c e f l une
*fubtilité de dire que les bénédiétins ne bornent pas
leurs prétentions aux objets dépcndans du ténemenc
�' - - >
( 66 ) t
clé l’Etang - V ieu x , tandis qu’ils n’y prétendent
ihênrê rién, & que ce n’eft aucun des objets de la
compilation : on né doit cependant pas en conclure
qu’ils abandonnent les cinq feptérées éminée de
, 1 Olmetort, five dë l ’Etang-Vieux.
’ La^dîrfteîdii pfè'des morts> lettre E , & du pré
des Sàüês,-lettre F j réclamée par le chapitre, apparr
tient aux bëiiédiélihs par Ja ventilation, puifqu’ils
font iitues' dan§ le ténement de Layat.
La terre E s’y place par une foule de titres *
Notamment une reconnoiifance du 18 avril 16 8 6 ,
où il eft dit Cartadaichas s fivfc Layat ; la lettre F
eft également indiquée au territoire de Layat, fans
autre addition, par une reconnoiifance de Robert
tl’Efpagne, du 2 avril 1682.
: L e chapitre d it( pag. 49. ) que la lettre F eft fituée
dans un ténement particulier appelé Malpatural,
d u de Chatnbon , fuivant des reconnoiifances des
20 janvier & 3 février 14 0 3 , & de 1*477 : on
ne les connoît p o in t, & il n’en a donné copie
:rïi communication; mais la reconnoiifance de 16 8 a ,
'Contemporaine avec la ventilation de 1688, prouve
<jue le ténement portoit le nom de Layat.
Il dit encore que la terre E eft placée par des
^reconnoiifances de 1 4 7 7 , 14 9 9 , 1 5 7 7 , 1629 &
*16 8 6 , Si par une liève vrai au territoire de Cartadenchas , & de la Croix de Periuade & de Cijlerne;
*inais il n’a juftifié non plus d’aucune reconnoiifance
�(
6
7
5
cjuî juftifie ces différentes dénominations, dont aufur-»
plus il ne réfulteroitrien; ilobferve même que Cijlertie
étoit le nom d’un propriétaire, & non d’un ténemenç;
mais pluiîeurs reconnoiifances, entr autres celle d§
16 8 2 , place F dans le territoire de Layat, & il 1$
reconnoilfance de 14 7 7 que le chapitre oppofe, d$
fa part, difoit le Malpatural de Layat, elle n’ex?
cluroit donc pas Layat; la lettre E fe place à Layat
par les reconnoiffances des 3^1 mars 1684 & 18
avril i 6^
8<5 : il eft vrai q u ile ft ajouté Cartadenchas,
& il plaît au chapitre de dire que c’eft relativement
à la proximité du territoire ; mais ce raifonnement
fe rétorque contre lui : l’héritage étoit fitué au terri
toire de L a y a t, dans la proximité de Cartadenr
chas 3 & aucun titre ne donne même au chapitre
■ni Cartadenchas} ni la Croïx-P ertuadc , ni Chambon9
fli Cijlerne : d’ailleurs, toutes les reconnoiifances
Voifines qui entourent les héritages E & F dénom
ment Layat le territoire dont il s’agit : telles font
les reconnoiifances de François Bidon, du I er feptembre 16 8 8 ; de Pierre K ochette, du 27 juin
1^84 ; de Jean Darches, du 18 février 1405? ;
de François P^yreret , du dernier novembre
1 5 4 6 9 & c.
Il refte pour reifource au chapitre de dire
C *Pag*
) 'que le s:bénédi<5lins n’ont aucun titre
“-pour L^yat, parce qu’il a été omis dans »le procès
"Verbal*de *688 -c^ift^une fauffc -fuppoiition : -il-eft
X2
�( 6 S ) <
reconnu que'’ la ’ terre des Bâtards étolc la feule
partie du territoire de Layat, qui fût défrichée alors,
¿Tria ventilation l’a placée dans la dîmerie des
bénédictins : le chapitrer,lui-même en convient ; il
prétend feulement qu'il n'eri réfûlte pas que les
religieux aient du! avoir la dîme fur le furplus du
ténement de Layat; mais i° . au moins l ’expreifion
-du titre rejeteroit la preuve contraire fur le chapitre.
a.9. Il faut fe rappeler qu'il n’y avoit en 1688 de
défriché dans Layat que les Bâtards y ÔC on ne ie
propofoit avec raifon, que de calculer le produit
des terreins défrichés.
-j Ler.clVapitre termine fon mémoire ( pag. 52. )
par des réponfes aux deux objections eifentielles
qu'on lui a déjà faites : d’un c ô té , les curés de
iaint Saturnin, abonnés avec le chapitre pour les
.novales de fa dîmerie, & qui n’ont rien perçu en
-conféquence dans cette dîmerie, ont levé les novales
dans les terreins contentieux; ils ont donc confervé
la poifeilion des bénédiétins, prouvé leurs droits
& maintenu l’efprit du traité de 1688; d’un autre
côté, les marguilliers de la paroiiîe de faint Saturnin
perçoivent la dîme du chenevis dans l’étendue de
la dîmerie du chapitre, & ne l’ont jamais levée fur
•lés terreins contentieux.
A la première objection, le chapitre répond que
le curé n’a perçu aucunes novales fur ce qui forme
l'emplacement de l ’étang ; qu'il n'y a d’aucres défxi-
�( ¿9 )
chemens que ceux de la terre de Fontaynas, marquée
au plan par C C , & la langue Chevogeon, & qu’il
y a perçu la dîme.
La terre Fontaynas n’a été défrichée que depuis
17 6 8 , & c’eft un des objets du procès.
A l’égard de la lifière violette, on a réfuté l’induétion du chapitre, de manière à n’avoir plus befoin
d’y revenir.
Il oppofe, en fécond lie u , que .les fuccefîeurs
du fieur de Lagardette, curé qui avoit fait l’abonne
ment, ne voulurent pas l’exécuter; qu’en 17 5 1 ,
le fieur Rahon, curé, pris des lettres de refcifion, &
.que par traité de 17 ^ 7 , le chapitre céda au fieur
Avinem , fucceffeur de Rahon, les novales à venir.
Cette réponfe laiife fubfifler l’ûbjeétion entière.
Il eft très-indifférent de favoir que le chapitre, qui
s’étoit fait délaiifer en 1 696 par un curé les novales
de fa dîmerie, a été obligé de iè départir de ce
droit en 1 7 5 7 , lait au furplus qui n’eft pas prouvé
& qu’on ignore; mais, en fuppofant qu’en 175*7
le curé de faint Saturnin ait repris les novales que
fes prédécefleurs avoient cédées au chapitre en 1 696,
cela n’empêche pas qu’au moins dans l’intervalle,
le curé de faint Saturnin n’ait eu le droit de per
cevoir des novales que dans la dîmerie des bénédiéUns & non dans celle du chapitre : or ^ il percevroit la novale dans les ténemens contentieux : ia
poiTeiüon fuppofoit donc que la dîmerie étoit des
�( 7° 5
religieux, 8c fa novale étoit repréfèntative de leu?
‘dîme.
Il dit que ce n’eft que depuis 1 7 5 1 que les
héritages E & G ont été défrichés, 8c que ce n’eft
qu’en verni du traité de 1 7 5 7 , que le curé a perçu*
L ’anachronifme eft curieux : le curé a donc joui en
1 7 5 1 , en vertu d’un titre de 17^7.
Il
ne répond pas plus folidement au fait de 11 .
perception des dîmes de chenevis : il dit i° . que
l ’objet eft modique ; que la poifeifion des marguiliiers eft l’effet de la tolérance; qu’ils ont la poffefîîon
de percevoir cette dîme fur les N°. C C 8c la iifière
Chevogeon, 8c qu’ainfi la pofleifion des marguilliers
eft contraire aux bénédictins.
On ignore fi la dîme du chenevis eft un petit
objet; mais on fait que les chapitres ne négligent
pas les plus minces , 8c fur - tout en fait de
dîme : la tolérance n’a jamais été non plus leur
défaut. Si la marguillerie a perçu la dîme fur la langub
violette ( ce qu’on ignore ) , c’eft parce que le cha
pitre y percevoit lui-même la dîme des blés, 8c la
'dîme de la marguillerie fur le chenevis , fuit la
fdîme du chapitre fur les grains; mais les marguil"liers'n’ont eu £aïde de peréevoir fur les ténemens
"Cbnreflés là'dîiiie'dü'ch'enévis r'dbnc ils ont reconnu;
"dôKc il étoit fitftdiVe que ces terrés étoieht de JPa
Wmbrie des religîéiix; & le Chapitre q ilid it?(''P. f y . )
^Jtle^la'deÎlriiad^ dës'mîin^î'dt 'h' inarguillerie-efi
�t
71
)
fî precieufe3 n3auroit pas minqué d’avertir les marguiiliers de leur négligence à percevoir la dîm'e dans
Je terrein contentieux, afin qu’ils puifent remplir
la deflination precieufe.
l
- L e chapitre convient que les marguilliers n’ont
point perçu la dîme du chenevis iur les lettres
E , F , G , Q Q , & c. il dit ( pag. ^4. ) qu’ils peu
vent avoir été éloignés par les fermiers & par les
prépofés des bénédictins. Ces poifibilités font peu
décifives. Avant le procès comme depuis/les marguiliiers n’ont pas prétendu la dîme du chenevis
dans le terrein contentieux, parce qu’ils ne l’ont
pas dans la dîmerie des bénédictins. Ce moyen
•vient fe réunir à la conduite qu’a tenu le curé de
faint Saturnin ; il ajoute à la notoriété & aux titres
qui attribuent aux bénédictins les dîmes des ténejnens contentieux.
Il
eft temps de terminer un ouvrage abilrait Sc
¿pénible; mais on peut, fans fe livrer à des appli
cations fans fin de titres & de terriers, fe fixer iur
.des points plus clairs & plus faciles à fa voir. La
•.ventilation de 1688 attribue évidemment aux béné¡diCtins les ténemens de Chambouret, i’Olmetort
[Sc Layat : les premiers, fous leur nom propre; le
dernier, fous celui des Bâtards, feul objet de Layat
'.qui fût alors en culture ; elle dénomme l ’O lm etort,
-iive 1 E tan g-V ieu x, Chambouret Sc Layat aufli défi:£;nes fous ce même nom t ftve de 1 Etang - V ieux
�C 7 * )'
parles terriers, parce que tous les territoires voifins
de la furface qu’avoit occupé l’Etang-Vieux, étoient
connus ( outre leur nom propre ) fous celui que la
proximité de l’étang occaiionnoit ; il ne reftoitpour ié
chapitre que le ténement du Pobet ,fiv e de l’EtangV ieux, dans l’étendue de cinq feptérées qui joignent
la chauffée de l’étang, & il en jouit fans conteilation;
mais il veut mettre la faux dans la moiifon d’autrui; y
réuiîira-t-il, en confondant fubtilement le ténement
de l’E tan g -V ieu x avec l’étang, tandis que deux
reconnoiffances antérieures à la deftruc5lion de cet
étang, font foi d’un ténement exiftant alors fous le nom
du ténement de l’Etang-Vieux? feroit-il plus heu
reux par la découverte d’une reconnoiffance de
15 10 , en faveur de M. l’évêque pour le ténement
des Pobets qu’il place fur le ténement de Layat,
au préjudice de quatre terriers de la charité, qui
couvrent cette partie, qui ont toujours eu leur
exécution, tandis que celle de M. l ’évêque, fruit
de l’erreur, efl reftée toujours dans les ténèbres.
L ’on a prouvé, par les titres même du chapitre,
par fes allégations & fes aveux propres , & par
la ventilation de 1688, que les terreins contëntieux
font dans les ténemens de Layat & Chambouret. Si
‘ c e t t e ventilation ne donne point expreffément la dîme
des prés aux bénédi&ins , au moins elle "prouve
ces prés faifoient partie du ténement de Chambouret, & n’ont été appelés pour confins, au lieu
d’être
�73 )
d'être "compris dans la circonfcription, que. parce
que leur état aôtuel étoit nul , quant à la Contri«bution qu’on ie propofoit uniquement enfin^'quel
.
~
‘ .T iqrmqrj
r tillT 1quand^on
' Jîj/.O 2f‘U
î/iSUrai
doute
peut-on.le
voit! qu
un cure
rexclus des novaies clans la dîmerie* du. chapitre^/ i&
réduit à celle, des bénédiSins
l à Jperçoit dans
les
terrems
c p n t e n t i e u x r ÒC q u e la f ab r iq u e,
p rò-
„priétaire, derla .dînie duichenevisaafis .‘ïà* dîmèirie 'Hli
i i/ . t
->‘ -(-1
<*il 0 ‘,)r znu Î3-;
'■¡tori ! r> ^ i
f chapitre, ne s elt jamais prelentee pour là' percevoir
i r î
*’ i ‘ r 1 «ai tï'A %IV. .
?-• mJ-j ^ ‘rff)
dans les objets de la contellation, .parce .quils appaitenoient aux bénçdidlins. n/ ¡' * . . r , ^
j:. Que r e i l e - t - i l au chapitre ! l’ufurpâtion de la
langue violette, eonquife, non .fui* les, béiiédiéHns,
^mais fur le c u ré / & qui en tôut'Câs fe tôrnê à l’objéc
_preferii.
; ' On eil convaincu que la cour n’a point befoin
de nouvelles lumières, pour condamner le chapitre:
f cependant, les bénédictins redoutent '.’fi peu tout
nouvel éclairciifement, qu’ils pnt expreifément de
mandé fubfidiairemènt qu’il fût dreifé procès verbal
v frar un de meilleurs, en préfence des cinq experts
. déja( confultés; & on s’eft flatté, avec raifon, que
tous fe réuniroient contre la prétention du chapitré,
Si que ceux qui ont été. les. auteurs de la méprife
grofiière entre le ténément de l’Etang - Vieux &
la iurface qu’a occupé l’étang, ieroient les premiers
a la proferire.
.
,' ^
~ ’ Le chapitre n*a eu garde de rien répondre à cette
*.*
'
K
�( ta A
manière prelìante de mettre la vérité dans fon plusr
grand! jour ; il a gardé un profond filence ; mais on
à 4.autant plus droit d’y infifter, que lés derniers
experts n e 'le font point conformés à la fentence
interlocutoire ; 'elle avoit ordonné què la feconde
vérification - fèroit faite en préfence des premiers
, »experts j on ^a^affeété dë l’éviter on a épié pour
. les Aligner, le" temps où ils étoient abferis, quoi
qu’ils euïTerit prévenuf qu'ils fe troliveroient.à la
noW ellê Vifite , & o n 'a tenu 1 k ' ïneme conduite,
.lors de la vifite du tiers expert.; ibeft certain que
s’ils y avoient été préfens, fui'vânt~Iet vœu de la
'fen ten ce, ils auroient prëfervé le tiers expert de
là bévue où il eft tombé' : on‘devoit doutant mieux
fatisfaire à cette .partie de la fentence, que les pre. miers experts n’avoient point vu ‘un grand nombre
de titres qui ajoutaient à leur première opinion,
Sc qui décidoient clairerriént le fort de l ’article I I ,
qu’ils avoient cru (placés hors du ténement de Layat,
& q u e les reconnoiiTances démontrent en faire partie,
dont la dîme par conféquent n’appartient pas moins
aux religieux, que tout le furplus des terreins con
te n tie u x . ,j ,
,
On a été iurpris de lire , à la'pag. 12 du mém.
v<lu chapitre, que les religieux âVoiertt formé une
demande à fin d’eftrfnation des^rioVales, 'pour*en
temployer , le^ montant ¿ ’abord ,à •HVgrçi&tatmn
de la portieri congrue, màis q ü ilî
iont de-?
�C 75 )
partis, parce qu’ils ont reconnu qu’elle étoit fans
fondemens. Leur demande étoit, au contraire, fi
bien fondée, que le chapitre a été obligé d’y donner
les mains, par fa requête du 29 novembre 1 7 7 3 ,
& c’eft le m otif pour lequel il n’en avoit plus été
parlé depuis dans l’inftance. Cette prétention étoit
de toute juftice. Les novales abandonnées par le
curé, devoient être appliquées d’abord au paiement
de l’augmentation de fa portion congrue : le furplus
doit être réparti entre tous les décimateurs, à pro
portion de l’objet de leurs dîmes. Il eft étrange
que le chapitre préfente comme abandonnée par
les religieux une demande à laquelle ils ont donné
les mains avec juftice.
Monfieur F A Y D I T
Rapporteur.
P a g e s , aîné Procureur,
A R IO M , chez M . D É G O U T T E , près la Fontaine des Lignes. 1786.
�
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Factums Baron Grenier
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prieur et religieux bénédictins de l'Abbaye royale de La Chaise-Dieu. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faydit
Pagès
Subject
The topic of the resource
dîmes
experts
bénédictins
portion congrue
dîmes novales
défrichements
étangs
assèchements
abbayes
Description
An account of the resource
Réponse au mémoire signifié, pour les prieur et religieux-bénédictins de l'Abbaye royale de la Chaise-Dieu, demandeurs. Contre les doyen, abbé, chanoines et chapitre de Billom, défendeurs.
Plan.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1688-1786
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
BCU_Factums_B0118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_B0117
BCU_Factums_B0119
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Billom (63040)
La Chaise-Dieu (43048)
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bénédictins
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étangs
experts
portion congrue
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Text
1/
I
MEMOIRE
i;
PO U R
les P R I E U R
&
R E L IG IE U X
de
l' Abbaye de Saint André-lès-C lerm ont, O rd re de
Prémontré.
C O N T R E
l e Frere M O R I N , R eligieux de la
même M aifon.
C
'a vec regret que les Religieux de Saint
André rendent publiques leurs défenfes contre
fr
M o r in , leur Confrère. Quelques
juftes, quelques néceffaires que foient ces défenfes, ils auroient defiré ne les faire paroître que dans
le Sanctuaire de la Juftice , mais il a plu au Fr. M orin
de répandre dans le Public des Mémoires imprimés;
les Religieux de Saint André font donc obligés de
publier auffi les moyens qu’ils expofent aux prétentions
chimériques du F r. M orin ; ils f auront affez fe r e f
pecter pour ne point fortir des bornes de la modélarion , & pour ne rien dire que la prudence ne
puiffe avouer.
II s agit dans cette caufe du Domaine &: des Dîmes
A
�de Sayat. Depuis plus de trois cent ans les Prieurs
conventuels de l’A bbaye de faine A n dré (ont e n .p o f
feffion d’en jouir comme d ’un bien affedé à leur place.
Il étoit réfèrvé au Fr. M orin de chercher à la trou
b le r, en imaginant qu’il y a un titre de Bénéfice à
Sayat ; mais lès efforts iont vains, &c leur impuiiîànce
eft démontrée i°. par une foule de titres qui établiifènt le droit des Prieurs conventuels ou Supérieurs
de faint A n dré lur le Domaine & les Dîmes de S a
yat. 2°. Par la réfutation la plus fatisfante d’un M é
moire imprimé que le Fr. M orin fit fignifier à ce
fiijet le 2 4 Février dernier aux Religieux de S. André.
P R E M I E R E
P A R T I E .
Une poiîèilion immémoriale e f t , fans doute , un
titre refpe&able ; feule elle fufiiroit de barriere contre
les prétentions du Fr. M orin : or les Prieurs con
ventuels ou Supérieurs de l’A b b aye de faint A n dré
font en poiîèilion depuis un temps immémorial de
jouir du Domaine & des Dîmes de S a y a t, & ils le
font voir par tous les baux qui en ont été faits depuis
le commencement du ieizieme iiécle jufqu’à l’A rrê t de
1 6 8 2 , qui fait époque dans l’affaire préfente. Depuis
cet A rrê t jufqu’à la prilc de poilèffion du Fr. M orin
la jouiiîancc des Prieurs de faint A n dré n’a été trou
blée par perfonne.
Bail en 15 2 5. Pcrfonalitcr conjîituti M ichaël Berton & Jacohus. . . . qui Jpontè acceptarunt & afeenJarunt de difereto viro Fratre Claudio B o y e r , Friore
claujhali Conventûs Jancli A ndrcœ , mcdietatcm déci
ma tain vinorum quàm bladorum. . . .
�Bail en i ^ 6 . Etablis François Vefgranges & __
confejfent devoir à noble & rehp'ieuje perfonne Fr. Jean
Richard. . . . Prieur claujlrat' de VAbbaye de fa¿nt
A n dré à caufe de rafcence préfèntement f
dudit Prieuré.
Bail en 1587 par le même & au même titre à
Jacou & R oi.
Bail en 1588. Etablis Claude du Joha n el, M ichel
Jacou. . . . confejfent devoir à noble, vénérable & teligieufe perfonne P . Jean Richard. . . Prieur du M o najlere à Couvent de fa in t A n d r é , la quantité. . . .
pour raifort de' Vafcence fa ite par ledit P/ieur à caufe
dudit Prieuré.
Bail en 1589 à Guillaume A m e t par Fr. Jean
Richard , Prieur de VAbbaye de fa in t André-lèsClermont.
Bail en 1*790 par le m êm e, au même titre, à Marguerite Muzeras.
Bail en 1^93. Honorable homme Claude Johanel
. . . ont confejjé devoir à vénérable & religieufe
perfonne P r. Jean Richard. . . . Prieur du Monajlere
faint^ André. . . . à caufe de Vafcence cejourd’hui fa ite
de j a portion de Dîm e de bled & autres grains q u i l
a accoutumé de jo u ir dans les appartenances de Sa ya ty
à caufe de VEglife parochiale de fa in t Vincent.
Bail en 1 6 13 à Pierre M on ge au profit de G ilbert de M athucieres, P rieu r, R eligieux de P Abbaye
de fa in t A n dré-lès'C lennont, à Curé p rim itif en par
tie de l Eghfè paroi(fiale de Saint V in cen t, préjent à
ce pour ledit Fr. M athucieres, F r. A ntoine A n d r ieu ,
l un des R eligieux du Couvent.
Bail en 16 3 1. E n leurs perfonnes M ichel Boyer &
A x
Liafle.
v.reC0nde
Iie>
Seconde
11
T. Î>P. a
t . s>P.
:
t. 10,p.
t. 10, p.
luîi».
�V^alere. . ,
confejjent devoir a u R .P . Prieur du Cou
vent fa in t André-Lès-Clermont , à ce prêfent R . P .
Pierre D u flo t y Prieur par comrnijjion dudit Couvent,
flipulant & acceptant là quantité. . . . à caufe de V a f
cenje ja tte auxdits débiteurs du D îm e de bled apparte
nant audit Jieur Prieur.
C e bail mérite une obfervation particulière. Il a été
paifé par le P. D u flo t, n’étant que Prieur-CommiiTaire
de l’A b b aye de faint A n d ré : or fa qualité de PrieurCommiilaire ne lui donnoit aucun droit de louer les
Dîmes de Sayat, fi elles avoient appartenues à un titre
de Bénéfice. Ç ’a donc été comme afFeâées à la place
de Supérieur du Couvent de faint A n d ré qu’il les a
louées.
Bail en i6<^z à A n d ré Champersbot des terres fi«
tuées dans la JuÎtice de Sayat par le Fr. S o r e l, ilipulant pour les Prieur & R eligieux de fa in t A n d r é ,
tant à caufe de /’ Office de P rieu r, q u à caufe de la
Communauté.
Bail en 1 6 5 1 par le F r S o re l, flipulant pour le
R . P. D u f lo t , Prieur de VAbbaye de fa in t A n drélès-Clermont des Dîm es & grains de Sayat. . . . que
ledit fieu r Prieur a , en ladite qualité, accoutumé lever
& percevoir dans Vétendue de la ParoiJJe de fa in t
Vincent.
Bail en 1655 à M athot & Arnaud des terres &
prés de Sayat appartenants auxdits [leurs Prieur &
R e lig ieu x, Joit à caufe de VOffice de Prieur, q u à caufe
de la Communauté.
Bail en 1656 des Dîmes des grains de Sayat appar
tenantes au R . P . S o rel, Prieur de ü Abbaye de Jaint
A n dré' lès-Clermont, à caufe de fo n d it Prieuré.
�3i
5
Bail en 16^7 des Dîmes de grains de Sayat par le Lia (Te.
quel M o r e l, L a y a t, &c. confejjent devoir & promettent
payer au R . P . S o r e l, Prieur de VAbbaye de fa in t
yindre, à caufe de Jondit Prieuré, &c
Bail en 1658 des Dîmes de grains de Sayat à M o - T . premier
rel & Arnaud par le R . P . Anfelm c F o ijjie r , accep-A
tant pour le R . P . S o rely Prieur de VAbbaye de fa in t
André.
\
Bail en 1659 ^cs Dîmes de grains de Sayat à Con- LialYe.'
dat & Arnaud , ftipulant le R . P. Foiflier pour le
F r. E lo i S o re l, Prieur de VAbbaye de faint Andrélès-Clermont, à caufe de fo n d it Prieuré.
Bail en 1660 des Dîmes de grains de Sayat à A r Liafle.'
naud , Lapouge , & c . acceptant le R . P . Charlier pour
le R . P . E lo i S o rel, Prieur de VAbbaye de fa in t A n dré-lès-Clermont, à caufe de fo n d it Prieuré.
Bail en 1661 à M alhot ôt A r n a u d , par Nicolas T. a, p. 65
Charlier des terres & prés fitu és a S a y a t, appartenants
ûuxdits fieurs R e lig ieu x , tant à cauje de VOffice dudit
fieu r Prieur quepour raifonde la fondation Mathucieres.
Bail en 1661 des Dîmes de grains de Sayat à T e r- Liaiïe;
nier & Sandouly, acceptant............ pour le R . P . E lo i
S o r e l, P rieur de F A bbaye defa in t André-lès-Clermont,
à caufe de fo n d it Prieuré.
Bail en 1 6 6 1 des Dîmes de grains de Sayat aux mê
mes Fermiers par le R . P . E lo i S o r e l, Prieur de
ladite A b b a y e , à caufe de fo n d it Prieuré.
cn 1663 ^ Bouge & M orel par le R . P .
Charlier, acceptant pour le R . P . E lo i S o r e l, Prieur
de ladite Abbaye fa in t A n dré , à caufe de -fort Prieuré.
Bail en 1664- P ar h R • P • S o r e l, Prieur d e 'T A b ay e “ e f i i n t A n d r é , à caufe de fo n d it P i ieuré.
LiafleJ
LiaiTe.
T. 3, p. n(
�6
'Bail en 1665 par Nicolas C harlier, Sous-Prieur,
ilipulant pour R . P . E lo i S o r ti, Prieur de ü Abbaye
de fa in t A n d r é , à caufe de fondit Prieuré.
Bail en 1666 des terres & prés de Sayat par le
R . P . E lo i S o re l, Prieur de ï Abbaye de fa in t A n
dré , tant pour lui à à caufe de fo n d it Prieuré que
pour les autres Religieux.
Bail en 1666 des Dîmes de grains de Sayat par le
R . P . E lo i S o r e l, Prieur de 1‘Abbaye de fa in t A n
dré-lès-Clermont , à caufe de fo n d u Prieuré.
Bail du a i Février 1667 à M orel <Sc Bonome par
N icolas C harlier, Procureur de l’A b b aye de faint
A n d r é , faîfant tant pour le R . P . E lo i Sorel, Prieur
de r Abbaye de fa in t A n d r é } a caufe de f i n Prieuré,
que pour les autres R eligieux de ladite Abbaye. . . .
des terres fituées dans ledit lieu de Sa ya t, appartenantes auxdits bailleurs, tant à caufe de V Office du
dit fieu r Prieur que. . . . &c.
Bail du 4 Juillet 1667 à V allet & M athot par
N icolas Charlier. . . . Jlipulant pour le R . P . E lo i
S o r e l, Prieur de VAbbaye de fa in t André-lès-Clerm ont, à caufe de fo n d it Prieuré. . . . de toutes les
D îm es de grains. . . . de Sayat. . . . appartenantes
audit fieu r Prieur. . . dans les limites rapportées par
la Tranficlion de partage p afiée avec les vénérables
R eligieu x de fa in t A ly re, au mois de M a i
Bail du 1 1 A o û t 1667 à Jeanne de la Chaife par
N icolas Charlier , Jlipulant pour le F r. E lo i Soi;el,
Prieur de VAbbaye de fa in t A n d r é .......... de la Dîme
de vin dans les appartenances de 'S a y a t, appartenante
audit fieur P r ieu r , à caufe de fo n d it Prieuré.
Bail en 1668 à Arnaud & M a th o t, par Nicolas
�3-3
Charlier acceptant pour R . P . E lo i S o r c l, Prieur de
F A bbaye de Jaint André-lès-Clermont', à caufe de
fo n d it Prieuré. . . . .t . de tous les D îm es de grains. . . . .
en la dimerie, appartenante audit Jieur Prieur en la p a roijje de fa in t Vincent.............dans les limites rappor
té e s par la tranfaclion............ de 1664.
Bail des Dîmes de Sayat en 1 6 6 9 , à Jean & V in - Liaffe.
cent J a y , par le R . P. S orel, conçu dans les. mêmes
termes que celui de 1668.
Les baux de 1670 6c de 1 6 7 1 font auÎïi mot pour Celui de 16
mot comme celui de 1668.
ÏJ7» ,\.C4,Up
Bail de 16 7 4 par le R . P . E lo i S o r e l, Prieur de
F Abbaye de ja in t A n d r é , ci caufe de fo n d it Prieuré.
Ceux de 1676 & de 1678 font auiïi par le R . P . Liaffe.
E lo i S o re l, Prieur de F Abbaye de fa in t A n d r é , à
caufe de fo n d it Prieuré.
Si cette fuite de baux & la poffeiïion paifible d e
puis l’année 168 1 juiqu’aujourd’hui ne font pas
une preuve irréfiftible , elles prouvent au moins que
depuis pris de 300 ans jamais d’autres Religieux que
les Supérieurs de l’A b b aye de faint André n’ont joui
du Dom aine & des D îm es de S a y a t, ôz que dans tous
les baux qu’ils en ont paffés, ils n’ont pris d’âutre qua
lité que celle de Prieurs de F Abbaye , du C ouvent,
du Monajlere de fa in t A n d r é , ce qui établit bien clai
rement en faveur du Prieur aftuel une poiFeilion im
mémoriale , q u i , jointe aux titres que l’on va rappor
ter iom m airem ent, fait contre le fieur M orin une demonilration à laquelle on ne peut rien oppofer.
Ces titres fo n t, i°. un Concordat lur procès, paiTé
le 18 Janvier 1 5 0 8 , pardevant Jean A u b ie r , Notaire
R o y a l du icel à R i o m , entre le Fr. G ir in , & les nom-
�*
»
8
més Am blart ’ & D e t , l’aîné, au fujet des Dîmes de
S a y a t , dont voici les termes :
A tous ceux............ comme J o it ainjî que vénérable
& Religieufe perfonne F r. A ntoine Girin , Prieur du
Couvent & Abbaye de fa in t A n d r é , près Clermont, eut
afcenfé & baillé par maniéré d’afcenfe à. . . . . . c e jl a
/avoir , le lieu & D om a in e, Grange à Colom bier, f y
tués dans le lieu de S a y a t, enfemble tous autres droits
& devoirs, appartenants audit D om aine, a caufe dudit
P rieu ré, comme, D îm e s , Percieres, &c. appartenants
audit F r. A ntoine G irin , à caufe de fo n d a Pieuré.
Dans ce traité le Fr. Girin n’a & ne prend d’autre
qualité que celle de Prieur du Couvent & Abbaye de
j'aint A n d r é , & c’eft en cette qualité qu’il traite avec
fes Fermiers. Eut-il omis celle de Prieur de faint A n
dré de S a y a t , s’il y avoit eu un Prieuré de S a y a t, Ôc
s’ il en avoit été pourvu ? D onc dès 1508 les Prieurs
conventuels ou Supérieurs de l ’A b b aye de faint André
jouiiîoient paifiblement du Domaine & des Dîmes de
Sayat comme d’un bien aiFeftéà leur place de Supérieurs.
a 0. Une Sentence contradi&oire du 3 Mars 152,7,
qui condamne Antoine Lebrion à payer à Fr. Claude
B o y e r , Prieur de faint A n d r é , une émine de bled
pour arrérages de la Dîme des fruits de deux pièces
de terre fituées dans la dîmerie de Sayat.
N o s Officialis Claromontenjis notum facimus quod
quœdam caufa coram nobis m ota ju it & dudùm terminata inter venerabiles & religiofos viros Abbatem
& Conventum fancli Andrece. . . ad promotionem t* r.
Claudii B o y e r, P rio n s claujlralis à R elig ioji ejufdem
M o n a jlerii, adores in materiâ decimali ex und, &
Antom um Lebrion defenforem ex altéra, partibus. . . .
dicunt
�3J
9
dicunt & proponunt coram vobis venerabih D om ino
Officiah Claromontenji venerabiles viri D om in i A bbas
& Conventus MonajleruJancîi Andréa. . . promo vente
F r. Claudio B o y cr, Priore claufirali dicli M onajlerii,
A d o res legitim i, . . . . ea quœ fequuntur ; inprimis
dicunt ip ji Aclores & Promotor quod ip ji habcnt &
liabuerunt ab antiquo ad caufam dicli Officii Prioratus claujîrahs ju s & aclionem percipiendi & levandi
mediam partem decimarum excrefcentium in pluribus
terris in Jurifliclione de Tournellis, &c.
Il
refaite de la procédure qui a donné lieu à cette
Sentence deux choies également avantageufes à la caufc
que foutiennent les Prieur te Religieux de faint A n
dré contre le Fr. M orin. L ’une , que les Abbés ÔC
Religieux de iaint A ndré ont reconnu formellement,
par cette même procédure, que la Dîm e de Sayat appartenoit au Prieur clauftral du Monajlere de fa in t
A n d r é , à caufe de fon Office de Prieur clauftral,
& fe font intéreifés à la lui conferver, ayant voulu
être mis dans les qualités du procès. L ’autre, que dès
1 an i <527 la poifeilion dans laquelle étoient les Prieurs
clauftraux de iaint André de jouir des Dîmes & autres
revenus de Sayat, étoit tres-ancicnne.
3°. Une Tranfa&ion fur procès du 13 A o û t 1558
entre les Religieux de faint A ly r e ÔC Fr. Antoine de
B e a u fo rt, Prieur de f A bbaye de faint A n d r é , con
cernant les limites de la Dîmerie de Sayat.
A tous ceux............. Antoine Sandier. . . . fa lu t. Liafle.
Comme procès f u t m u , pendant & indécis pardevant
M . le Sénéchal d'Auvergne entre les Religieux &
Couvent de Jaint A lyre. . . . & noble
religieufe
perfonne F r. A ntoine de B eaufort, Prieur claujlral
�du Monafcere fa in t André-lès-Clermont, qui avoit trou
blé & empêché lefdits de fa in t A ly re en tannée & m o if
f i n Z555 , pour raifin duquel trouble furent contre lui
prinjes conclu/ions pojfejfdires. . . . Jur lefquelles le
dit de Beaufort- difoit & entendait dire pour défenfes
qiià caufe de fo n d it Office de Prieur claujlral audit
Monajlere fa in t A n d ré, & par bienfait donné audit O f
fice , avoit accoutumé de jo u ir , prendre & percevoir avec
lefdits fa in t A ly re le D îm e. . . . favoir faifons que pardevant Martin P ra d el, Notaire roya l, furent préfents. . . . R . P . F r. Placide L ig ie r , A b b é du M o
najlere fa in t A lyre. . . . d'une p a r t, & noble, religieufe perfonne F r. Antoine de Beaufort y Prieur clauftral du Monajlere fa in t A n d r é , & en ladite qualité
procédant à la préjente Tranjaclion, &c.
Il
faut obierver que l’A b b é Commendataire & les
Religieux de faint André font intervenus dans ce pro
cès , 6c ont ratifié la fufdite Tranfa&ion, reconnoifiants que les D îm es, qui en faifoient l’objet, appar*
tenoient alors, & avoient appartenu de temps immé
morial à rO iîice de Prieur clauitral du Monaftere de
faint André.
4 0. Une Tranfa&ion de 1664 entre les Religieux
de faint A ly re & Fr. Eloi S o rel, Prieur de f A bbaye
de faint A n d r é , pareillement au lujet des limites de
la Dîmerie de Sayar.
163.
Ont été ptéfents R . P . D om Sylvejlre M o r e l,
A b b é de l Abbaye de fa in t A ly r e , D om Jacques Ser
gent. . . . d'une part, & R . P . E lo i S o re l, Prieur
¡3 Supérieur de lA b b a y e de fa in t A n d r é , de l Ordre de
Pl'émontré, pour lui & a cauje de f i n Office de Prieur
auquel ejl ajfeclée la portion de la Dîmerie ci-après dé*
�3/
I I
<v,
clarté , en prenant en main pour les Jïeurs R elig ieu x
& Couvent de ladite A b b a y e , auxquels fera tenu faire
ratifier ces préfentes, & en rapporter Vacle de ratifi
cation en bonne forme dans huit jo u r s , &c.
5°. Une affignation donnée le 3 Juillet 1668 au \ t. 8, p. :
nom dudit Pere S o rel, Prieur de /’Abbaye de Jaint
André-lès-C 1erm ont, Ordre de Prémontré, à François *
Buiîiere, Dîm icr de N o n a n t, pour avoir emporté le
droit de Dîmes appartenant audit Prieur fur quelques
pièces de terres iituées en la Dîmerie de Sayat. En
conféquence Tranfa&ion paiTée fur ladite aifignation, t. 8, p.:
par laquelle ledit Buiîiere s’eil obligé de payer l’éva
luation de la Dîme appartenante au R . P . Prieur de
V Abbaye de Jaint André-lès-Clermont.
6°. Une Sentence du Préiidial du R iom du 7 F é
vrier 1 67 «5 , qui maintient le P. Sorel en la poifeifion
& jouiifance de la Dîme de chanvre fur le terroir de
S aya t, aux termes de la Tranfa&ion de 1 1 9 3 , produite au procès, & condamne à reilitucr , & aux
depens, M ichel le P o u g e , M azeiras, Champersbots. . . . & c .
Claude $ Ailegre , Marquis de Bauvès, . . . comme seconde p
par exploit du 13 A o û t 1 6 6 6 Fr. E lo i S o rel, Prieur du ^12* P-'
de t Abbaye fa in t André-lès-Clermont, & en ladite
qualité Décimateur du lieu & appartenances de S a y a t,
Paroijfe de fa in t V in cen t, &c.
7°- Un Arrêt du Parlement du 7 Septembre 1682,,
qui ordonne que le P . Soreljouira, en qualité de Prieur
clauflral, du Domaine & des D [mes de Sayat.
Les Prieur & Religieux faint Andréj regardent
les^ titres antérieurs à l’année 16 8 1 , comme des
pieces vi&orieufes j mais quand même elles ne le feBz
�'h ‘b
I i
roient point, cet A rrêt feul aflurele gain de leur caufe
contre le Fr. M orin. Il a etc ren d u ,.en partie, en
faveur du P. S o r e l, Prieur conventuel de l’Abbaye
de laint A n d r é , contre le iieur de T o u re il, Abbé
Commendataire , qui prétendoit entrer en partage du
Domaine & des Dîmes de Sayat. Rien n’eft plus ca
pable de démontrer qu’il n’y jamais a eu de titre de
bénéfice à S a y a t , & que le Domaine ôc les Dîmes
appartiennent à la place de Supérieur ou de Prieur
claufïral de la Communauté de laint A n d ré , que la
marche du P. Sorel dans le cours de ce procès, le
cara&cre en vertu duquel il s’oppofa à ce que le fieur
de Toureil entrât en partage des biens & revenus de
S a y a t , & la conduite même du fieur de Toureil.
nventaîre de
i°. Le P. Sorel dans un inventaire de productions
| C “ S : & des falvations contre le fieur de Toureil fait route
[u’à la page ^orte ¿ ’efforts pour faife voir que dans 1 Ordre de S.
> Benoît , la place de Prieur conventuel eft un office
j laivations de- fufceptible de revenus i il invoque les ffatuts de l Ordre
; U,aju?qguaPt de Prém ontré, par lefquels il prouve que cette place
;e
eft la premiere après celle de l’ A b b é , qu’elle donne
!
jurifdi&ion fur les Religieux. Il dit que les A b b é s ,
!
tant réguliers que commendataires, ont toujours pour|
vu audit Prieuré comme à un office clauftral^ avant les
;!
Règlements qui ont fufpendu ce pouvoir à l’égard des
•!
A bbés commendataires. Il cite les remontrances faites
en plein Chapitre le 13 Mars 1490 par le fieur de la
Volpiliere aux Religieux de faint A n d r é , à l’effet de
la v o ir d’eux s’ils cro yo ie n t capable de les gouverner le
Fr. G ir in , qu’ il fe propoloit de leur donner pour
Prieur. Il cite encore la nomination du Fr. Richard
par le même de la Volpiliere. 11 entre enfuite dans
�le détail de la pins grande partie des titres &c des
ba ux dont nous venons de donner l’extrait, & il en con
clut que les Dîmes & autres revenus de Sayat lui
appartiennent. D e plus , le P. Sorel ayant prouvé
que le iieur de Toureil n’avoit aucun droit de parta
ger les biens des Vicairies & des Chapellenies, parce
qu’il en avoit la collation, s’objeâe à lui-même que
peut-être le fieur de Toureil dira qu’il ne confere-plus
le Prieuré clauitral depuis la prohibition faite par le
Concile de Trente , § 2$ de regularibus, c. 2 0 , à tous
autres qu’aux Chapitres généraux ou V ifiteu r, de nom
mer les Prieurs clauftraux, qui ont le gouvernement
fpirituel dans les Abbayes en commende : ou il faut
confondre toutes les idées reçues, ou il faut avouer
que tout ceci prouve que c’étoit à la place de Prieur
conventuel ou de Supérieur de la .M aifon de faint
A n d r é , que le P. Sorel foutenoit que les revenus de
Sayat appartenoient.
20. Q u el titre le P. Sorel produifoit il contre lefieur
de T ou reil, pour foutenir que le Domaine & les Dîmes
de Sayat lui appartenoient comme Prieur clauftral ?
Ses provisions, les lettres d’inftitution données par le Fr.
le S cellier, Général de l’Ordre de Prémontré : or ces
lettres , que nous produifons , font une fimple inftitution de Prieur conventuel ou de Supérieur d e l’A b b a y e
de faint André.
F r. AuguJHn le Scellier, A b b é de Prémontré............
a notre cïiere conjrerc F r. Pierre D u flo t............nous
avons commis & commettons le Fr. E lo i Sorel pour
faire la charge de Jficaire Général dans ladite P r o
vince ( d’ A u v e r g n e ) ..........& à ce qu il fo it pourvu au
régime fpirituel & temporel de ladite Abbaye de fa in t
�A n dré ; nous avons ledit F r. E lo i S o rd nommé & inftitué, nommons à injlituons F rieur de ladite Abbaye
defaint André ; lui donnons pouvoir dHicelle régir, tant
au fp irituel quau temporel Enjoignons aux R eligieux
de le reconnaître en cette qualité, & de lui obéir............
D on né en notre Abbaye de Prémontré ce 13 Janvier
1654.
D onc dans tout le cours du procès contre le fieur
de T o u r e il. le Fr. Sorel n’a eu d’autre qualité que
celle de Supérieur de faint André. S’il s’étoit préfenté
comme titulaire d’un bénéfice à S a y a t, il lui auroit
fallu des provifions de l’A b b é Com mendataire, qui
feul a le droit de nommer aux Bénéfices fimples ;
1111 feul mot du fieur de Toureil auroit rendu fa
caufe vi£torieufe & impofé filence au Fr. Sorel.
Cependant on voit par l’A rrêt de 1 6 8 1 , que le
fieur de Toureil ayant conclu à ce que le Fr. Sorel fut
tenu de juftifier de fes provifions & de fa prife de
poiTeiïion, & de bailler par déclaration les fruits 6c
revenus qu’il prétendoit, dépendants de l’office clauftral de Prieur de faint A ndré , & dont il pouvoit
avoir joui, autrement & faute de ce faire, il fut or
donné que les biens qu’il prétendoit être dépendants
dudit office , & par exprès le Dom aine de Sayat &c
les dépendances lcroient compris dans le partage des
biens de l’A bbaye avec reilitution des jouiilànces : le
Fr. Sorel fatisfit fi pleinement par fon inventaire de
produ8:ion & par les falvations à ce que l’A b b é avoit
demandé, que l’A b b é , fans attendre le jugem ent, con
clut dans le cours de l’inllance à ce qu’il lui fut don
né a&e de ce qu’à l’égard dudit Fr. S o re l, foi difant
Prieur clauftral, il confentoit qu’il jouit en ladite qua-
�r5
lité de Prieur clauilral du Domaine & Dîmes de Sayat;
Ôc par l’Arrêt il eil ordonné que ledit Sorel jouira
en qualité de Prieur claujtral du Domaine & D îm es
de Sayat.
S ’il avoit été jugé par cet A rrê t que le Domaine
& les Dîmes de Sayat appartenoient au Fr. S o r e l,
non comme Supérieur de 1’ A bbaye de faint A n d r é ,
mais comme Titulaire d’un Bénéfice fitué à Sayat,
pourquoi cet A rrê t ii c la ir , ii précis à l ’égard de la
Sacriilie, de l’infirmerie & de tous les autres Béné
fices de faint A n d r é , auroit-il laiiïe un voile iur ce
lui de S a y a t, qui faifoit cependant un des principaux
points de la conteilation au fujet de laquelle il a été
rendu ? D ’ailleurs l’A b b é de T o u re il, inilruit p a rla
production qu’avoit faite le Fr. Sorel de fcs provifions
de Prieur clauilral, qu’il n’en avoit pas d’autre qu’une
fimple inilitution du Général de Prémontré, n’auroitil pas défendu contre le Fr. S o r e l, en oppofant
q u il n’avoit aucun titre légitimé pour demander à
être continué dans la jouiilince pailible des biens de
Sayat ? n’auroit-il pas réclamé fon droit de préfentation ? n’auroit-il pas nommé à ce Bénéfice comme
vacant dans le cours du procès, le Fr. Sorel ne pou
vant pas en être regardé comme Titulaire ? Cependant
rien de tout cela n’eil arrivé ; le Fr. Sorel a produit
pour tout titre l’inilitution du Fr. le Scellier du 13
Janvier 1654., & fur cette inilitution la Cour a jugé
que ledit Sorel jouiroit, en qualité de Prieur clauitr a l, du Domaine & Dîmes de Sayat.
Enfin par quel hafard feroit-il arrivé que depuis
16 8 1 jufqu’aujourd’hui aucun A b b é Commcndatairc
n eut penfé à ufer de fon droit de préfentation, s’il avoit
�été jugé, comme le prétend le Fr. M o r in , par l ’A rrêt
même de partage entre l’A b b é Commendataire & les
Religieux de faint A n d r é , qu’il y avoit à Sayat un
titre de Bénéfice? ce feroit, lans doute, une chofe
auifi inconcevable qu’il eft étonnant que les titres relatés dans le Mémoire du Fr. M o rin , qui n’auroienc
jamais dus fortir des Archives de faint A n d r é , & qui
ne lui ont sûrement point été communiqués ni con
fiés par le Religieux à la garde duquel ce dépôt eft
com m is, fe trouvent cependant aujourd’hui dans les
mains du Fr. Morin.
S E C O N D E
P A R T I E .
Quoique le Mémoire du Fr. M orin fe réfute ailèz
de lui-même, pour ne rien laiiïer à defirer lur un fujet aufi intéreiîant pour l’Abbaye de faint A n d ré , car
il s’agit de la fubfiftance des Religieux & du patri
moine des P auvres, on va faire voir que le Fr. M o
rin ne cite pas un titre qui lui foit favorable.
i°. Il fe fait un égide des baux de 1626 & 1655 ,
mais on le lui répété ; l’exiftence d’un titre de Béné
fice ne fe prouve ni par des baux ni par des diftin&ions chimériques. Ojn foutient d’ailleurs que le
bail de 1626 prouve contre le Fr. M orin : en voici
T. xo> 117. les termes. Pierre Monge & A ndré T c rn ie r...............
confejjent devoir à vénérable & religieufe perfonne Fr.
Gilbert de Mathucieres, Prieur & R eligieux de l A b baye de faint Andrè-lès- Clermont & du Prieuré de
S a y a t, dépendant de ladite Abbaye & Prieuré de fa in t
André. Cela veut dire, fans doute, que les biens fitués à Sayat dépendent de la place de Prieur de l’A bbaye
�<3
l7
baye de faint A n d r é , (ans q u o i, que fignifîeroit ce
N galimatliias, Prieur du Prieuré de Sayat dépendant
de VAbbaye & Prieuré de fa in t André. A u refte,
quand même le Fr. Mathucieres auroit pris^dans ce
bail purement & finalement la qualité de Prieur du
•Prieuré fimple de faint A n dré de Sayat, quen reiulteroit-il en faveur du Fr. M orin ? rien du tout. Le
même Fr. M athucieres, dans un autre bail de 1 6 1 ^ ,
prend la qualité de Curé primitif, en partie, de 1 E•glife paroifliale de faint V in ce n t, & le Fr. R ich ard ,
en 1593 ? afferma les Dîmes de S a y a t, comme a lui
appartenantes, à cauie de VEgliie paroiffiale de faint
Vincent. Les Religieux de laint* A lyre en font-ils
moins les feuls Curés primitifs de l’Églife de faint
Vincent?
'
Q uant au bail de 16<55 ? on répond que ce ne fut t, io,i
pas le Fr. Sorel qui le paila : il tut fait en ion nom
par un Religieux de laint A ndré qui ignoroit, fans
dou te, à quel titre les Dîmes de Sayat appartenoient
au Fr. Sorel. En effet fi le Fr. Sorel s’étoit cru T i
tulaire d’un Bénéfice iitué à S a y a t, auquel apparte
noient le Domaine Ôi les Dîmes de ce lie u , pourquoi
n’auroit-il exprimé fa qualité de Prieur de Sayat que dans
~le bail de 1655 ? ne l’auroit-il pas prife auffi dans
tous les baux qu’il a pafïe depuis 1654. jufqu en 16 7 8 ,
dans la Tranfa&ion de 1664., dans la Sentence de
R iom de 1 6 7 6 , & fur-tout dans les defenfes contre
le fieur de Tourcil dans le fameux procès qui a don
né lieu à l’ A rrêt de 16 8 1 ?
1°. Le Fr. M orin voit la qualité de Prieur clauftral, titre de Bénéfice, clairement diftinguée de celle
de Supérieur de faint A ndré dans la Tranfa&ion de
v
c
�18
1664., & quelque formel que foit l’A rrêt de 1682
contre les prétentions, il nous aflùre qu’il y appercoit auili cette diftin&ion. N ous allons démontrer en
peu de mot qu’en affaires le Fr. M orin voit fort m al,
6c que quand il s’agit de faifir le vrai fens des titres,
il feroit fagement de confulter des perfonnes qui vilfent plus clair que lui.
L e Fr. Sorel tranfigea en 1664. avec les Religieux
de iaint A l y r e , en vertu de l’inftitution de Prieur
de l’A bbaye de faint A n dré qu’il tenoit du Fr. le
Scellier, Général de Prémontré. Il n’a jamais eu d’auir e titre , foit pour paiTer les baux du Domaine ôc des
Dîmes de Sayat en fon n o m , foit pour pouriuivre
juridiquement ceux qui ufurpoient ou qui refufoient
de payer la D îm e , foit enfin pour s’oppofer h. la de
mande qu’avoit fait le fieur de Toureil d’entrer en
partage de ce Domaine ôc des Dîmes qui en dépen
dent ; or cette inilitution n’a pu imprimer fur la tête
du Fr. Sorel un titre de Bénéfice, mais feulement le
cara&ere de Supérieur de la Maifon de faint André :
donc les termes de Prieur & Supérieur, qui fe lifent
dans la Tranfa&ion de 1664., fignifient néceiïàirement
la même chofe.
D ’ailleurs ces mots, Prieur & Supérieur, ont dans
la Tranfa&ion de 1664. le même iens que dans les
inftitutions de Prieurs que donnent les Généraux de
l’Ordre de Prémontré : or il eft évident que ,
dans ces fortes de provifions , Priorem à S u periorem fignifient abiolument la même chofe. Par
exemple, en 165a le Fr. le Scellier, Général de Pré
montré , nomma le P. Duflot Prieur de l’ Abbaye de
faint A n d r é , & lui donna dans fon inilitution la
�4/
ïg
qualité de Prieur & Supérieur du Monajlere de fa in t
-André.
^ uguftinus le Scellierl . . . dil&clo Confratri Fra- r .id p .
tri P etfo 1) uflot. . . . &c. M onajlerii fin c liA n d r e œ
Claromontenjis , in A lv ern iâ , Priorem & Superiorem
creavimus, fecimus à injlituimus. . . . &c.
L e Fr. M orin peut-il d ire, fans choquer le bon
fens , que les termes Priorem & Superiorem de cette
•inftitution expriment & un Prieuré clauftral, Béné
fice, & l’Office de Supérieur ? D e quel droit le Fr.
le S cellier, G én éral, auroit-il conféré au Fr. Dufloc
ce prétendu Bénéfice fimple ? en un m o t , ou Sayat
eft vraiment un Bénéfice, ou non. Dans le premier cas ,
les Généraux de l’ O rdre de Prémontré n’ont jamais pu
donner des provifions pour le pofledcr, ni pour jouir
des fruits y attachés. Dans le fécond, il n’eft point
impétrable, & c’eft mal à propos que le Fr. M o rin l’a
demandé à Rom e.
3°. Le Fr. M o rin appuie principallement la prétendue Liaifc.
«xiftcnce du bénéfice de Sayat fur des provifions de
Prieur de faint A n d r é , données au Fr. Richard en
1 576 par le fieur A n g e M e n d o ze , Procureur du C ar
dinal de Sainte C r o ix , & il fe perfuade trouver for
mellement dans cette pièce la diftin&ion d’un Prieuré
clau ftral, bénéfice, du Prieuré conventuelde faint A n
dré ; mais malheureufement pour le Fr. M orin il n’y
a pas un mot dans ces provifions qui favorife fon
iyiiême.
A n g e M e n d o ze , après la mort du Fr. Beaufort,
Prieur conventuel de l’A bbayc de faint A n d r é , nom
ma en ia place , au nom du Cardinal de Sainte C r o ix ,
A b b é commendataire , le Fr. Richard , qui étoit pour
C 1
�0.0
lors en Licence ; il lui donna l’office de Prieur avec
tous les fruits &t revenus en dépendants, & le difpenfa de le remplir par lui-même, afin qu’il n’interrompit
point fes études, mais il lui enjoignit de le faire rem
plir par un autre Religieux capable. T o u t ceci s’entend
bien naturellement de la place de Supérieur de l’A b baye de faint A n d r é , 6c ne peut pas même s’entendre
d’autre chofe.
L ’obligation que le fieur Mendoze impofe au Fr.
R ic h a r d , de fubilituer à la place , pendant fon cours
d’étude. , .1111 Religieux capable de le remplacer, ne
laiife aucun doute à ce fujet. Elle fuppofe, i°. des
fo n d io n s, des charges à remplir : or il n’y en a jamais
eu de particulières attachées au prétendu bénéfice
de Sayat.
O n exige du Fr. R ichard, que celui
qui le remplacera foit un Religieux de l’O r d r e , con
dition inutile s’il le fut agi d’un bénéfice fimple. 30.
O n demande que ce Religieux foit capable, foit en
état de remplir les fondions du Fr. Richard. T o u t le
monde fait qu’elle capacité il faut pour poiïèder un
bénéfice fimple.
L ’infinuation des provifions du Fr. Richard ne prou
ve pas le contraire de ce que l’on vient de dire : c’eft
une précaution qu’a cru devoir prendre un Religieux
de laine A n d r é , fon Confrère & fon Procureur conftitu é , à qui il avoit adreifé fes provifions de Paris. Si
cet a£le a été paiîe pardevant Notaire , c’étoit une cho
fe néceiTaire, puiique cette nomination étoit faite à
P a ris , & que d’ailleurs tous les Abbéscommendataires nommoient aux Prieurés conventuels vacants , par
le minilterc des Notaires.
E n fin , dùt-on fe rendre faitidieux, on le répété
�''4 7
11
encore. Si le fieur Mendoze avoit eu intention de donner un Prieuré iimple au Fr. Richard , il auroit déiigné ce bénéfice par ion n o m , & il en auroit fpécifié
l’e fp e c e c o m m e les Abbés commendataires ont tou
jours f a i t T o i t en nommant.aux Vicairies, Toit à l’in
firmerie , à la Sacriftie & aux autres bénéfices fimples
de faint André. Cependant le fieur Mendoze ne parle
uniquement que de la place de Prieur clauftral, va
cante par la mort du Fr. de B eaufort, Supérieur de
faint André. Ces provifions ne peuvent donc s’enten
dre que de l’office de Prieur conventuel
.'
’•
4°. O n ne dévine pas pourquoi le Fr. M orin ofe
invoquer en fa faveur les provifions du Fr. de la Chafiaigne de 14.71-j.le fieur dé-la Volpiliere, A bbé.com mendataire, qui les donna,.ne pouvoit exprimer plus
clairement que c’étoit à la place de Supérieur, <5c non à
un bénéfice iimple qu’il nommoit le Fr. de la Chafïaigne.
Nobilitas generis, religionis %elus. . . •. . . quibus LUff«.
perjbnam , vejliam piobatâfide cognojcimus injignitam,
iTiducimç ut-illa y obis. Cohjidenter imponamusquœ &
Rthgiojbninii dicli M onajlerii nojlri falubri direclioni &
virtuti vejlrœ confpicimus opportuna. Cum igitur P rio ratus claujlralis dicli Monajlerii. . . . . vacet..............
tibi Prioratum claujlralem nôjlri. Monajlerii preefati
unà euhi Prioratu de Mon/léon , mil,Priarcitai de
M ontléon, cura non imminet animamm , à i qui\pcr
Pnorem claujlralem ipjius Monajlerii obïinenconjiiè*
vit' . . . . çontulimus. . '. . . in-yirtute 'fanclœ obe*
dientiæ\ prœcxpundo, ■Jinguhsdicli.nojlri\JÿLvnaflçrd HaUgiojis^hujus■
modicœterifque•fubiüH&mtjlrh quorum
-inte rerit, r ut y obis tqnquam vero P rioi\i \ clnujvrali !ïp*
Jius nojlri Mdnajleru. . . .' . obediant.
•- ;
- ii
�11
' Quelle obéiiïàhce les Religieux de faint A n dré auroient-ils du au prétendu Prieur de Sayat ? E t les
paroles. Ilia vobis confidenter imponimus quœ Religioforwn dicli M onajlerii fa lu b n direclioni.................
eonfpicimus opportuna , peuvent-elles s’entendre d’une
nomination à un bénéfice fimple ? En un m o t , fi le
fieur de la Vol^iliere avoit eu deiTein de donner au
Fr. de la Chafîàigne un Prieuré {impie, fitué à Sa
yat avec le Prieuré fimple de M ontléon , n’auroit-il
pas défigné par fon nom ce prétendu bénéfice de Sayat
dans fes proviiions auffi clairement & aufÎi pofitivement que celui de M ontléon?
- JPeut-être le Fr. M orin croit-il que les proviiions
du Fr. de la Chafîàigne lui font favorables a caufè de
la claufe etiamji aclu alias quovis modo & ex cujufcunqueperfonâ vacent. Il auroittort, cette claufe eft de pure
u yle , & elle né peut changer en rien l’efpece delà nomi
nation fur.-tout ces provifions étant conçues dans des
termes aufïl formels & auffi précis qu’elles lé font.
E n fin , qu y a-t-il donc dans ces provifions qui puiffe faire appercevoir au Fr. M orin un titre de bénéfice
à. Sayat ? Si c’efl: la claufe cum juvibus & fruclibus dicli '
Prioratus officia annexis ; claufe que l’on trouve auffi
dans les provifions du Fr. Richard de 1 5 7 6 , & dans
l’inflitution du P . D u f lo t , donnée par le Général de
Prémontré en. 1 6 5 1 , il eft dans l’erreur; car on foutien t, & le Fr. Sorel l’a parfaitement démontré dans
fon inventaire de produ&ion contre le fieur de T o u ■reil , que la place de Supérieur ou de Prieur conven
tuel eft fufceptible d’un revenu fixe , -auffi bien que
celles deSacriftain & d’infirm ier, & que c’ a été pour
récompenfer les Prieurs de l’A b b aye de iàint A n dré
�.du travail & des foins inféparables de leiir office, que
les A bbés .y ont attaché le revenu du Domaine & des
Dîmes de Sayat. C e que dit le. Fr. M orin de l’amo
vibilité des Prieurs conventuels ne prouve pas le con
traire; car fi les Supérieurs font amovibles, on ne
-peut nier que la place de Supérieur ne foit inamovi
ble : or ce n’eft point à la personne, mais à la place f
à l’office de Prieur de l’A b b aye de faint A n d r é , que
les Religieux foutiennent que les revenus de Sayat font
afFeâés de temps immémorial.
Q u i ne croiroit que le Fr. M o rin eft le Religieux
le plus détaché des chofes de la te r re , quand on lui
entend dire qu’il feroit abufif qu’un Supérieur de C o m
munauté eût un revenu fixe attaché à ia place ?,Ceipendant, dans le temps même qu’il donnoit à fon
Supérieur cette leçon de déiintérefîèment , ; quoique
titulaire d’une C u r e , il travailloit h dépouiller fa pro»re M aiion d’une partie de fes revenus , en accumuant fur fa tête fix bénéfices ou prétendus bénéfices
fimples qui en dépendent, par la voie du dévolut.
N o n , quoiqu’en dife le Fr. M o r i n , il n’eft point
abufif qu’il y ait un revenu particulier attaché à la place
de Supérieur de T A b b a y e de faint André. Une expé
rience de plus de 300 ans démontre la fauïïèté de fon
aiïèrtion, puifque de tout temps les Prieurs, de faint
A n dré , fans en excepter un feul, ont abandonné à la
M aifon les revenus de Sayat. D ’ailleurs s’il arrivoit
qu un Supérieur moins généreux que les prédéceilèurs-,
voulut jouir à l’avenir des revenus attachés à fa place,
dans ce cas la Maifon feroit libérée d e 'fo n entretien
des petites dépenfes qu’elle fait par rapport à lui.
Ce n eft donc pas une chofe abufivc;, comme, il plaît
Î
�^4
âu Fr. M o rin d e l e fuppofer , qu’il y ait un revenu
particulier attaché à la place de Supérieur.
- Mais avançons ; car fi on vouloir relever dans le M é
moire duFr. M orin toutce qui mérite de l’être, il n’y a pas
•une ligne qui ne demandât une critique particulière.
.. (j0. Les provifions du Fr. Girin de 1490 font di
rectement contre le Fr. M orin ; en voici la fubftance.
rLe fleur de la V olpiüere, Abbé commendataire de
Taint A n d r é , fe préfenta au Chapitre en 14 9 0 , aprcs
la mort du Fr. de la Chaifaigne , Prieur de l’A b b aye
de Taint ^André ;f il propofa aux ^Religieux aiîèmblés.,
de leur donner pour Supérieur le Fr. Girin , leur de•manda s’ils l’agréoient, & s’ ils lui trouvoient les qua
lités requifes pour remplir dignement la place de Prieujre. L e s Religieux lui répondirent qu’ils rcconnoiffoient
■le Fr. Girin pour un fujet capable de les gouverner ,
en conféquence le Fr. Girin fut leur Supérieur. Il
-n y a rien dans tout cela qui puiife s’entendre d’autre
chdie que de la place -de Supérieur. Le fieur de la
Volpiliere auroit-il eu befoin d’aiîèmblerile Chapitre,
d’interroger les Religieux fur la capacité & les mœurs
du Fr. G i r i n , s’il s’ étoit agi de le nommer à un bé
néfice fimple? V o ilà cependant un des principaux ti
tres fur lefquels le Fr. M orin établit’ fa caufe. ; les au
tres font de la’ même force:
6°. Il nous obje&e la Tranfaâion de 1 5 5 8 , mais
bien gratuitement. N ous en avons déjà donné l ’extra it,
& nous nous en tiendrons à ce que nous en avons rappor
té , jufquà ce que le Fr. M orin nous diic fur quel fon
dement il ofe avancer qu’elle prouve qu’il y a un béné
fice fimple fitué à Sayat, duquel dépendent le Domaine
& les Dîmes de ce lieu.
‘
7*
�^
;
7°. N o ts ne dirons rien non plus des proviiîons de
1 5 7 6 , dont nous avons auiïi parlé, crainte de tomber
dans des répétitions ennuyeufes.
8°. Q uel avantage le Fr. M orin efpere-t-il tirer des
quittances dès décimes données aux Prieurs de iàint
André ? L a place de Supérieur étant fufceptible d’un
revenu fixe , eft-il bien étonnant que de tout temps
elle ait été impofée aux décimes ? L e Fr. Sorel plus
verfé dans les affaires que le Fr. M o r in , & fans com*
paraifon plus inftruit, s’eft fervi avec grand avantage
de ces mêmes quittances dans fon inventaire de pro
duction pour prouver contre le fieur de Toureil que
les revenus de Sayat lui appartenoient comme Supé
rieur de rA b b ay e de faint A n dré , quel fucc'es le Fr.
M orin doit-il donc en efperer?
90. T ou t ce que dit le Fr. M orin a line teinte d’o b fcurité qui ne permet pas fouvent que l’on démêle ce
qu’il veut dire. L ’article de ion Mémoire où il parle
d ’un certain a&e de 1633 en cft une preuve bien fenfible. Par cet acle , d it - il, il paroît que le Général de
Prémontré donna des provifions de La charge & office
de Prieur conventuel à Antoine A n d n e u , 'du vivant
du fu fd it Gilbert de Mathucieres , Prieur • lequel
A n d r ie u fu t mis en pojjcjjion de ladite charge & office
par le minijlere d'un Notaire , pour jouir des honneurs
& droits de ladite charge & office, le tout malgré
la réclamation du Vicaire Général d e . lA b b é commendataire , f a u f à lui de fe pourvoir, & il ju t enjoint
aux R eligieux d'obéir audit AndrieuJinvant les jlatuts.
En quoi cet a&c eft-il favorable au Fr. M o rin , & qu’y
trouve-t-il qui ait trait au bénéfice imaginaire de Sa
yat ? Pour n ou s, voici ce que nous y voyons , & c’eil
D
�Si*
Seconde
tom. ;
|94-
2,6
pa«. uniquement ce que le bon fens permet d’y voir. Nous
p’ voyons dans l ’afte de 1633 que le Fr. de Mathucieres fut dépofé de la place de Supérieur de l’A bbaye
de faint André par le Fr. G o ile t , Général de Prémon
tré ; que le même Général nomma en fa place le Fr.
Andrieu ,, 6c que le Fr. Jean de la Valette , auiïi
Religieux de faint A n d r é , qui difoit avoir une comnïiffion de Vicaire Général de l’A b b é commendataire,
forma une oppofition , fans d ou te, parce que les Abbés
commendataires s’accoutumoient difficilement à voir,
les Généraux de Prémontré nommer aux places de
Supérieurs conventuels. A ne confulter que la raiion
6c la lettre de ce titr e , on ne peut sûrement pas con
clure qu’il y a un titre de bénéfice à Sayat.
io°. L ’inftitution de Prieur 6c de Supérieur du C ou
vent de faint A n d r é , donnée en 1684. au ^ r* Charlier, fucceiïeur immédiat du Fr. Sorel, ne prouve pas
plus qu’il y a un Prieuré fimple de Sayat que toutes
les inilitutions déjà citées. Elle eft du Général de Pré
montré, donc elle ne peut regarder que la place de
Supérieur, 6c point du tout un titre de Bénéfice. Q ue
le Fr. Charlier fe foit fait mettre en poiTeiiion par le
miniftere d’un N otaire, il n’y a rien d’extraordinaire:
nous l’avons déjà d it, c’é to it p o u r lors l’uiàge. S’il
eil vrai que le Fr. Charlier air requis un Notaire pour
aller prendre poifeffion à Sayat, il a eu tort. Cette
formalité abfolumcnt inutile ne peut prcjudicicr en
rien aux Religieux de faint André dans l’aiFaire préfente, puifquc c’eft un ad e informe, folitaire 6c uni
que depuis l’A rrêt de 1 6S 1 , qui fait Loi dans cette
conteilation.
i i °.
La nomination du Fr. Dcpons en 1769 au
�Sb
^7
,
prétendu Bénéfice- de Sayat ne mérite aucune confidcration. D e l ’aveu d u - f r . M orin elle n’a point eu
d e ffe t, qu’en ]3eut-il donc conclure en ià faveur ?
Q u oiq u ’il en dife le Fr. Depons qui n’a été promu
que'quelque temps après cette nomination à l’ Abbaye
de faint Jean de h Caftelle, n’auroit pas manqué de
la faire valoir, s’il ne s’étoit pas apperçu qu’elle étoit
radicalement nulle.
Il
faut'conclure de tout ceci que fi M e. Piales a
donné une confultation qui paroît favorable au Fr.
M o r i n , ce n’a pas été, fur le vu des titres, mais fur
un fimple Mémoire à confulter dans lequel le Fr.
M orin aura préfenté la queftion fous telle face qu’il
aura jugé à propos , comme il a fair dans fon M é
moire iignifié. Si M e. Piales avoit eu fous les yeux
l’A r re t de i6 8 i" & : les titres fur lefquels il a été ren
du , il n’auroit sûrement pas répondu au Fr. M o rin ,
comme il fenible l’avoir fait.
n fe flatte d’avoir rempli l’objet qu’on s’étoit propofé dans ce Mémoire. 11 s’agiiïôit d’une part de
prouver que de temps immémorial les Prieurs conven
tuels de l’ Abbaye de faint A n d r é , fondés fur les ti
tres les plus formels , jouillènt du Domaine & des
Dîmes de Sayat, comme d un bien qui leur appar
tient à titre de Supérieurs. O n le propofoit en fécond
lieu de faire voir que le Fr. M o rin , dans ion M é
moire iignifié l e .2,4. Février dernier, luppoic à chaque
ligne ce qui eft en queftion, qu’il fait de grands raiionnements qui ne prouvent rien & qui n’ont môme
aucun rapport au point de la difficulté, & enfin qu’il
ne produit aucun titre qui ne foit diredement contre
lui. O u a démontré l’un 5 c l’ autre. A u iîi les Rcli-
�a8
gieux de faint A n dré font-ils dans la plus parfaite fécurité. L e s profondes lumieres, la fageffe &• l’inté
grité des M agiftrats, au Jugement defquels cette conteftation eft foumife , leur a ffurent un triomphe
certain.
•
'
; * .
M'. R E B O U L ,
Lieutenant-Général, Rapporteur.
Me. P R E V O S T DE R A V E L , Avocat
•
F.
P
e r r i n
,
Procureur.
Vf
A
D e l ’imprimerie
C L E R M O N T. F E R R A N D ,
de
P
R oi ,
V I A L L A N E S , Imprimeur des
près l’ancien Marché au B led. 1772-
i e r r e
Domaines
du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prieur et religieux de l'Abbaye Saint-André-les-Clermont. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Reboul
Prévost de Ravel
Perrin
Subject
The topic of the resource
dîmes
ordre des Prémontrés
collecte de l'impôt
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Prieur et Religieux de l'Abbaye de Saint André-lès-Clermont, Ordre de Prémontré. Contre le Frère Morin, Religieux de la même Maison.
Table Godemel : Dîme : 5. le domaine et les dîmes de Sayat appartiennent-ils aux prieurs conventuels de l’abbaye de Saint-André, qui invoquent, à titre de supérieure, une possession de 300 ans, ou, au contraire, y a-t-il, à Sayat, un titre de bénéfice, lorsque aucun abbé commendataire, avant le frère Morin, n’avait pensé à user de son droit de présentation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1525-1772
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0205
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sayat (63417)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52882/BCU_Factums_G0205.jpg
Collecte de l'impôt
dîmes
fiscalité
Ordre des Prémontrés
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53220/BCU_Factums_G1406.pdf
9655f49bfa085d26a89432cc17592a54
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Text
C S l>
^
MEMOIRE
P O U R É tie n n e PRUGNARD
E t
L
J
c o n t r e
e a n
M a rie
DEMURAT,
femme, Intimés.
sa
CONTRE
et
T R I 13UN AL
-B
d e r io m .
G R A N E T Appellant.
a p t i s t e
A U D I G I E R ,
N o ta ir e ,
In te r v e n a n t.
A p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les p arties , est c e lle de savoir si le
c ito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d ra u d en 1 7 6 3 ,
e t en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
d oit la co m m u n ication
à ses co h éritiers d ’une acqu isition qu ’il a faite ju d icia irem en t pen d an t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t po u r la s u c c e s s io n , e t sans
bourse d élier.
L es autres questions son t rela tives aux rapports et prélèvem en s à faire
au partage ordonné en tre les parties , et sur le q u e l il n ’y a pas de co n
testation.
P ou r l ’in te llig e n c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re
m on ter à des f a i t s , antérieurs à l ’o uvertu re des successions d iv isib le s.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a ns au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
ach etèren t en com m un u n m o u lin a p p elle Bott e ,
e t d eu x
jard in s y attenans ; il p aroît que l ’aîné y am andoit deux cin q uièm es , e t
le cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e u n ie r ,
a cte de 1659 ,
d 'a p p e l
e t garda tou t le m oulin ; il s ’o b lig e a par un
de d on n er à son frère po u r ses deux cin q u
ièm es Indivis
deux setiers de b lé et d ix sous d ’arg en t p ar année.
A
4/
�( 2 )
M ic h e l M e r c ie r , aîné , a vo it laissé deux fils ; L a u r e n t , qui fu t C uré en
D a u p h in é ; et M ag d e la in e ,
qui fut m ariée à L e g e r G en d rau d ,
sou ch e
de la fam ille ds cuius.
P ou r form er le titre c lé ric a l de L a u ren t M e r c ie r , M ag d e la in e M e g e , sa
m ère , lu i constitua ces deux cinquièm es du m ou lin et appartenances , un
b a n c sous la h a lle de R o c h e fo r t, u n e m aison et jardin , un pré e tu n e b u g e. ‘
L au ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m è m e en i 6 ç)2 , a r e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l , j e u n e , les arrangem ens pris par son père en i 65$ ; et
i l lit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de L e g e r G endraud , sa sœ ur ,
de
tout ce qui lu i a vo it été constitué par son titre clé ric a l.
Jean M ercie r, détem pteur du m ou lin Indivis étoit alors d écéd é , laissant
deux enfans , dont A n n e C h a r d o n , sa v e u v e , é to it tu trice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assign er ,
en cette q u a lité , p o u r p ayer les
arrérages de ferm e des deux cinquièm es du m o u lin , le 26 m ars 17^ 7.
C e tte poursuite fut suspendue pen dant b ien des années ,
ch an g em en s qui su rvin ren t dans la fam ille G endraud ,
cu p er
à. cause de*
dont il faut s’o c
m ain tenant.
M ag d e la in e M e g e éto it m orte en 1 7 S 0 , laissan t un se u l e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in e tte M a l l e t ,
et qui décéda lu i- '
m êm e en 17 3 5 ; L e g e r , son père , n e décéda qu ’en 174 2 .
Laurent G en draud et A n to in e tte M a lle t , eu ren t trois en fans ; sa v o ir , 1
Jacqu elin e , M a rie et C atherin e ; i l n e p aroît pas que cette dernière ait
eu de la postérité.
Ja cq u elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururent peu de tem s
après le u r m ariage , laissan t trois enfans ; savoir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u r n ïe r ; M a r i e , fem m e P ru g n a rd , in tim é s ; et A n to in e , qui"
est représenté par lesdits Prugnard.
A p rès la m ort d ’A n to in e D em u rat et de sa fe m m e , A n to in e tte M a lle t ,
h ab itan t dans la m aison de R o ch efort a vec les enfans d e sa f i l l e , y faiso it
un p etit co m m erce , et v îv o it de c e produit , et de ce lu i dc3 h éritages de
la fam ille
G e n d r a u d , réunis p a r l a donation de 1 7 2 6 .
M a r i e G e n d ra u d , sa fille , étoit a llée en co n d itio n ch ez M . d'e C h a zera t,,
et ch ez le C . D . m arquis
de L in iè re .
E lle partit d elà en 17 5 8 , après,
avoir em prunté tren te lou is du C u isin ie r de la m aison po u r fa ire le comrm erce à R o c h e fo r t , où sa m ere d evo it lu i céder son m agasin*
�. *
( 3 }
A u ssi*tô t q u 'e lle y fût a r r iv é e , v o y a n t dans la m aison de petites nièces
qui a v a ien t le m ôm e
d roit qu ’e lle , e lle a v is a , en fille
qui
a v o it
vu
l e m onde , aux m oyen s de tou rn er les chose« à so n bén éfice exclu sif.
E lle présen ta requête ,
pou r n ’habiter la m aison p a te rn elle ,
q u ’a v e c la
p erm ission de la justice. E lle répudia le i . er m ars 175 9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit con sen tir par sa m ere , m oyen n an t
cin q liv re s un
b a il de la m aison pou r
u ne
ann ée ,
a v e c la
d éclaration qu’il n ’y a vo it pas d ’autres bien s.
M a rie G r a n e t , après
toutes
fausse
>
ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
à Ilo ch efo rt deux ou trois ans ; après c e la ,
e lle a lla , on n e sait en
q u elle qualité , dem eurer à C lerm o n t ou à C h am alière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 176 0 > e lle co n tracta m ariage a v e c le cito y e n G r a n e t ,
alor*
ch iru rg ie n .
11 est dit dans le con trat que la future se con stitu e ses biens en dot ;
il est dit aussi qu’en cas qu ’e lle prédécède , le futur g ag n era ses m e u b le s,
tels qu’ils seront désignés , par un acte q u ’ils se p rop osen t de passer e n
sem b le ; et la jouissan ce de ses bien s présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eh arge de nourrir et entretenir sa mère > la q u e lle , de son
côté , sera tenu de lu i d on ner ses petits travaux et soins ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u ve rn o it pas.
E lle g o u vern a b ien en core m oins , quand le cito yen G ra n et fut établi
dans la m aison. Il n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’il le
quitta bien tôt pour
en trer dans la g ab e lle . M a is il y
a v o it là une m aison , un p etit co m m e rce , des im m eubles et des créances ;
c ’éto it de quoi com m en cer une fo r tu n e , ou tro u ver du m oins son existence*
11 a été dit plus h a u t , que Jean M e r c ie r , détem pteur du m ou lin B o tte ,
avo it laissé deux e n fa n s, appelles A n to in e et L o u is ; A n to in e éto it m ort
lors du m ariage de G ra n et , laissant aussi deux enfans } sa v o ir , A n to in e
et M ag d ela in e.
L e citoyen G r a n e t , en son n om et celu i de sa fem m e , sans s ’occu p er
de» enfans D e m u r a i, fit a s s ig n e r, le 14 ju in 17GG lesdits enfans de Jean
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 m ars 17 2 7 .
ren o n ceren t à la
•u ccession de leu r pere.
A u m oyen de cette rép u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n ’étant
o ccu pée par aucun in d ivid u de la branch e de M ichel^ jeu n e , son p jr e ;
A 2
�( 4 )
toute la lig n e ëtan t décédée ,
excep té
les d eu x r e n o n ç a n s , il est cla ir
que les biens de cette lig n e r e v e n d e n t de d ro it à la b ra n ch e de M i c h e l ,
aîn é , et que la créan ce se co n fon d o it dans la succession. M ais ce n ’é to it
pas le com pte du cito y en G ranet. 11 aim a m ieu x supposer la su ccession
va ca n te ; il y fit nom m er u n curatcur.
I l co n clu t contre ce
curateur , à la rep rise du m êm e ex p lo it de 1 7 2 7 ,
co n ten an t dem ande des arrérages du b lé dû pou r la ferm e des deux c in
quièmes, du m ou lin B o tte , et au partage dudit m oulin et jardin. C es co n
clu sio n s fu ren t adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 1 7 6 7 .
C ette sen ten ce ordonna le partage du m o u lin , perm it au cito y en G ran et
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m ou lin et autres im m eu bles y
ju sq u ’à ex tin ctio n de leurs crêanecs , ou de faire ve n d re su r placard .
L o rsq u ’il fallu t fa ire exécu ter cette sen ten ce , le
cito y en G ra n et s ’ap-
p erçu t que le sieu r de C haban es-d e-C u rton , C . D . seig n eu r d e R o ch efo rt,
é to it en possession
de tous les im m eubles de la b ra n ch e de J ea n M e r
cie r , à titre d’acqu isition de L ou is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assign er en 176 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord e n d éclaration d ’h yp o
thèque ; s u r , i . ° un pré à faire sept chards de foin ; 2 .° un p ré de troi*.
chards ; 3 .° un jard in d ’une qu artelée ; 4 .0 u n e terre de trois septérées.
E n su ite il ch an gea se3 co n clu sio n s > e t d e m a n d a , o n n e sait p ourquoi r
le partage co n tre lu i en 176 9 .
U n e sen ten ce de la sén éch a u ssée, d u G se p te m b r e , adjugea ces dernièresco n c lu sio n s , ordonna le partage des bien s de J e a n M e r c ie r , pou r en être
délaissé un sixièm e au sieu r de C u rton , com m e acquéreur de L o u is M e r
c ie r ; et cin q sixièm es au cito y en G ra n et e t sa fem m e a vec restitu tion
de jou issan ces depuis
176 9.
L e sieur de C u rton in terjetta
f i r m é e por arrêt de
appel de cette s e n t e n c e ,
q u i fut con
17 7 7 . D es exp erts lu i attribuèrent l ’article quatre de
la dem ande d e 176 8 ,
et le su rplus aux G ran et. Ils fixèrent la restitu
tio n des jo u issan ces, depuis 175 9 ju squ ’à 17 7 8 ., à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ra n et reçu t ces 1,42 5 liv r e s , su r lesq u elles i l d é d u isit, à.
c e q u ’il d i t , 5 69 liv . de cens. Il reçu t aussi le m ontant des frais de R îo m
et du P arlem ent.
A p rè s avo ir ainsi term in é a v ec le sieur do C u rto n , i l re p rit ses d ili
g e n ce s contre le curateur de la su ccessiou M e r c ie r , fit liq u id e r 1« ^ avril'
�< *)
178 0 , le s arrérages de jou issan ces du m ou lin B o it e , ju sq u ’à 1 7 2 7 , seu
lem en t à 408 liv . i 3 sous
6 deniers ; e t obtin t un ex écu toire de dépen*
de 246 liv . 18 s. 4 den.
L e cito y en G ra n et dut se m ettre en possession e n 17 7 8 . C a r on v o it
sur l ’expéd ition de la sen ten ce d ’h o m o logatio n du r a p p o r t ,
que M . dis
C u rto n n e paya les jouissances que ju squ ’en 1778 ; l ’é v ic tio n é to it pou r
s u iv ie et obtenue par G r a n e t } c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C e p e n d a n t, le 6 ju in 1 7 8 0 ,
de sa fem m e et la s i e n n e ,
son et un jard in j o i g n a n t ,
il fit saisir sur placard ,
sur le
c u r a te u r ;
à la requête
i . ° u ne m azure de m ai
d ’une quartonnée ;
'¿.° ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés et le jard in ou ch e n e v iè re , m en tion n és en l ’e x p lo it de 176 8 ,
5 .° une terre d ’une ém in ée , sise au terro ir de la croix-p en d u e ; 6 .° une
terre d ’une ém in ée , sise à g rig n o l.
Le
3 © août 1780 ,
ces héritages
fu ren t adjugés , au sieu r A ch o n >
p rocu reu r des poursuivons , m oyen n a n t i,2 o o livre* ,
q u i d em eu rero n t,,
est-il d i t , en tre les m ains de l ’ad ju d ica taire, à com pte de SES créances.
L e sieu r A c h o n fit sa d éclara tio n de m ieu x , et dit que son m ieu x étoit
le cito y en G ra n et
L e cito y en G ra n et prit possession le 2 7 septem bre , tant en son nom ,
qu’en qualité de mari de A la r ie Gcndraud , sa fem m e , de lui autorisée. 11
r é p é t a q u e les h éritages lu i a vo ie n t été adjugés p our r,2 o o l i v , , à co m p te
de SES créa n ces.
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus en tendre p arler dans cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m o u lin B otte et des deux jardins. L e
sieu r de C u rto n a vo it ven d u ces objets', à ce qu’i l p a ro it, au nom m é L a s s a la s , et le cito y e n G ra n et a v o it fa it assign er ce d ern ier e n d é siste m e n t,
l e 14 juin
17 6 6 .
Sans^doute , il éto it n a tu rel de faire effectu er ce d é sistem en t, e n m êm e
tem s que ce lu i du sieu r de C u r t o n , le succès en auroit été en core plu»
sûr. M a is les cio y en s G ra n e t pen sant que leu rs coh éritiers perd ro ien t la
trace de cet o b j e t , a vo ien t traité pour le u r com p te a vec L a s sa la s , le iG
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ie n t cédé leu rs
droits sur le m ou lin et jard in
attenant. D e sorte que v o ilà u n o b je t perdu p eu t-être par la p rescrip
tio n et par leu r faute , a vec le s jouissances depuis 17 2 7 j US(p i’à présent.
Telle étoit la manière d’administrer de* citoyens Granet } oubliant
�■ . ( « ) '
.
.
.
;
,
toujours qu’ ils avo ien t des c o h é r itie r s , et qu 'ils é to ien t leu rs co m p tab le^
Ils a vo ien t
en core en 176 8 assigné u n nom m é A n n e t G irau d , en dé
sistem ent d'une ch en ev ière , ap pelée ch a ro p m ia le t, a v e c restitu tion de
jouissan ces. Ils traitèren t a vec lu i , le m êm e jo u r iG ju in 17 7 8 . R en tra n t
dans la ch en evière , ils reçu ren t î 8 liv . pour frais , m ais firent g râ ce de
tou tes les jou issan ces , pour raisons à eux connues.
P en d an t ces d iverses p r o c é d u r e s, le cito y e n C r a n e t , devenu capitaine
de g a b e lle ,
éto it a llé a v ec sa fa m ille d em eurer à E b reu il ,
m ais il y
a v o it em porté le s m archandises , et sur-tout les papiers.
P r u g n a r d et sa fem m e se disposoient d ’assigner
les citoyen s G ra n e t en
p a rta ge , lorsque ceu x-ci im agin èren t de les p ré v e n ir , p o u r se rendre plus
fa v o ra b le s: ils form èren t eux-m êm es la dem ande en p a rta ge con tre les P ru
gn ard , en 1776.
' L a fem m e G ra n ét décéda e n 17^0 , laissan t u n é fille unique ; alort
G ra n et rep rit la d e m a n d e , com m e lég itim e adm inistrateur , en la sé n é
chaussée , où le procès fut appointé.
L e s P ru gn ard d iren t pou r défenses , que b ie n lo in de contester le par
tag e ,
ils y co n clu o ien t, eu x-m êm es .; m ais que G ra n e t s ’étant em paré de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su ivan t l ’in v e n t a ir e , et les jou is
s a n c e s , à dire d ’experts ; q u e , s’il éto it de bo n n e foi , il n ’avoit q u ’à dé
cla re r ce qu ’il avo it p r is , et qu’il n ’y auroit plus de p ro c è s: ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovisio n ,
G ra n e t refusant toujours de s’e x p liq u e r ,
fut si lon g-tem s à produire ,
qu ’il laissa rendre par fo r c lu s io n , le 2 ju illet 1788 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ord onne le partage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
g d ela in e M e rc ie r et L au ren t G endraud , auquel G ra n et rapp ortera le m o
b ilie r et jo u issa n ces, y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d ’ap
p e l , il est fait provisio n aux P rugnard de 2 oo liv .
L e cito y en G ra n et interjetta appel au P arlem ent. D an s ses
griefs
du
i 3 d écem bre 178 4 > ' l sc défendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jo u issan ces ,
e n disant que sa b elle-in ere s’étoit em parée de tout ; et <\ l ’égard de la
créan ce M e rc ie r ,
i l re c o n n o iss o it, qu ’ayant agi pour la s u c c e ss io n , il
fero it le rapport des b ie n 3 adjugés en .1730 ; et il offroit ce r a p p o r t, il
]a ch arge d’être indem nisé de ses frais et fau x-frais.
11 répétoit cette offre dans une requ ête du 2o décem bre , et co n clu o it
lu i-m êm e au partage de ces im m eu blss adjugés.
�< »
D ’après c * la , si le s choses eu ssen t restées en cet é t a t , il n ’y auxoit
' 9
plus de d ifficu lté entre les parties sur cet objet m ajeu r dans la cause. M ais
u n e m ain infidèle et am ie des p r o c è s , a bâton né , tant dans les g riefs que
dans la requête , tout ce qui avo it rapport à cette o ffre.d e partage , pour y
su bstitu er c e lle en rapp ort de i,2 o o l i v . , p rix de l ’a d ju d icatio n .
I l est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu ren t faites , p arce que G ra n e t
ch a n g ea n t d’a vo cat en 1 7 8 5 , fut in d u it à croire qu ’il p o u v o it refuser ce
p artage. O n n ’osa d ’abord in terca ler dans la co p ie prise en co m m u n ica
tio n , que l ’offre du partage d u p r i x des b ien s , pour n e rie n effacer y
et on fut o b lig é , par u n e requête
du 18 juin 17 85 j de rectifier ces p ré
ten d u es co n clu sio n s , en offrant la totalité de la créa n ce M e rc ie r , au
lie u de
i,2 o o liv .
G ra n et produisit par cette m êm e requête u n e
tra n sa ctio n , du 9 juin^
i f 82 , de laq u elle il résu ltait que les F o u r n ie r , co h éritiers de P ru gn ard
a vo ien t traités, a v e c
ly i
pour
la
quitte de le u r portion pour 600 liv . ;
le s dires
créa n ce
M e rc ie r ,
l ’a vo ie n t
ten u
et lu i avo ien t laissé in sérer dana^
de l ’acte tout ce qu ’il lu i a vo it p lu ,
p o u r p rou ver qu ’il n ’é to it
p as débiteur. I l e n in d u iso it que les P ru gn ard d e v o ie n t
tran saction .
adopter
cette
L es P ru gn ard rép o n d iren t p a r ‘une é c r itu r e , du 7 septertibre 1786 , qu e
cette transaction le u r éto it étran gère ; et n e co n n oissan t dans la cré a n ce
M e r c ie r , que ce q u ’ i l s en a vo ié n t lu dans l'é c ritu re d e G r a n e t , Us so u tin
rent qu’ayant poursuivi u ne créan ce com m une ,
il' d'evoit le rapport en
nature des biens, qu ’i l av'oit retirés.
L e procès s ’est co ntinu é au P arlem en t jusqu’en ' 1 7 8 8 , « n s lë a u c o u p p lu s
d ’ex p licatio n sur le
m ode du_ partage. E n 1 an
L t G ran et a vend u le»
deux pré» provenan s du placard au cito y en A u d ig ie r , m oyen n an t 1 , 7 ° ° l i v . ,
a v ec ch a rg e dg payer aux P ru gnard le u r p o rtio n de la créan ce M e rc ie r ;
« Et
attendu ,
a -t-il dit , qu ’il y ar co ntestation
pour raison de ce tte
^ créan ce et autres prétentions î led it G ra n et su b ro ge A u d ig ie r , tan t a
» l'effet du procès p. qu’à tous les droits tn resutlans pour lu i j A u d ig ie r est
» ch argé d’en reprendre les poursuites,, et de faire p ro n o n cer sur le tou t v l
P ru gn ard qui igiio ro ït cette cessio n litig ie u s e a repris le procès en ce:
tr ib u n a l, le 10 flo réal an 9 , con tre le cito y e n G r a n e t , com m e usufrui
tier seu lem en t , attendu le décès de sa fille , .
•_ _ i
■ - -■ -
- . - J?' - . . : . : .
"
�.
A u d ig ie r
( « )
est in te rv e n u le
.
.
2 3 p lu viô se an 11 ,
.
,
.
et fidèle au p lan
de
v a c illa tio n qu ’il a trouvé dans la procédu re de P a r is , il a com m encé par
d ire qu ’il d evoit le tiers de la créa n ce M e rc ie r , m ontant à
i3
sous ,
sur quoi il a v o it à se re te n ir ;
i.°
1 ,4 5 6 livr.
p our frais et faux-frais
ê o o liv . j 2 .° po u r u ne créa n ce payée à u n nom m é E p in e rd 240 liv re s *,
3 .° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la p ro visio n 2 oo l i v , ; total des
retenues 1 , 1 5 6 liv . ; de sorte q u ’il co n sen ta it de p ayer le
tiers du sur
plus , a v e c le s in térêts.
M a is bien tô t il a tro u vé q u ’il o ffroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
e t par une requ ête , du 5
il a dit qu’au lie u de 1,4 5 6 liv . , il n e d evo it que le»
408 l i v . , portées par la liquid ation de 1 7 8 0 , a v ec les intérêts depuis 17 8 0 ;
aubsidiairem ent. en su ite
il a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
d im in u tion éto it a d o p té e , il co n sen to it de n e déduire que 2 o o liv . au lie u
de 5 o o liv . sur le s fau x -fra is.
Dus qu’ A u d ig ie r paroissoit se m êler de tout , il n e sem b loit pas que le
c ito y e n G ra n et eût à s ’in gérer davan tage dans ce d éb at; cépendan t il est
v e n u à son tou r , dans une écritu re , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u vea u x
ca lcu ls , qu’on n e répétera p a s , de p eu r d ’a ch eve r de rendre cette partie
de la cause co m p liq u ée et obsçure j car il d im inue e n co re sur A u d ig ie r ,
a v e c leq u el il collu d e.
Il éta b lit un systèm e n o u veau p o u r lui-m êm e. Q u an t
au com pte de*
jou issan ces , il dit , pour la prem ière fois , après 28 ans de p r o c è s , que
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout g éré dans la m aison G en draud. Il e x
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dern ier état de la
procédure.
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le partage e n lui-m êm e ; il n ’y en a que
$ur les raports a fa ire ,
et peu im porté q u ’ils so ien t faits par le cito y en
G ra n et , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’a vo it que faire de v e n ir se
m êler dans u n e caus« déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas b esoin
d ’y m u ltip lier les procédures. Q u o iq u ’il en soit , les intim és s ’o ccu p eron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au p artage , et après c e la ,
d ’en d éterm iner la form e. A in s i , la discussion «e réduit aux questions
suivantes. i , ° L es citoyen s G ra n et et A u d ig ie r d oive n t-ils le rap p ort de*
biens
�b ien s pravensm s des M e * d e r ? 2 ,° S u b ç id ia ir e m e n t, q u e l rapp ort d e v ro ie n t41s , rela tivem en t à cette créa n ce ? 3 .° G r a n e t d o it-il le rapport
du m o b ilie r et des jou issan ces ? 4 .0 Q u els p rélèvem en s so n t dus à G ran et
et A u d ig ie r ? 5 .° Q u e lle doit être , d ’après le s ex p licatio n s ci-dessus , la
form e ^u partage ? 6 °. Q u i
doit les dépens ?
1°
G ranet et A u d ig ie r , d oiven t-ils le rapport des biens venus des M e r cie r
C ette question dépend m oins du d ro it rig o u reu x , que du fait e t des
circon stan ces.
L a dem ande en partage éto it pen dante depuis 4 a n s , lorsq ue les citoyen»
G r a n e t firen t saisir les biens sur le curateur.
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 7 , qui o r d o n n o itle p a rta ge du m ou lin
B o tte , et perm ettait de se m ettre en possession des b ien s M e r c ie r , éto it
u n accessoire in sép arable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nation»
o btenues , é to ien t tout à la fois une chose h éréd itaire ,
e t sous la m ain
de la ju stice.
A in s i , de m êm e que le co h éritier n e p eu t ven d re u n e p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
p endente , pars rei com m unis ,
aussi , e t
par
parité
n ’est antè
intenta lu m ju d ic iu m
c a teris invitis ,
a lien ari
s
eo
nequit. D e
enim.
m im c ^
de droit , un co h éritier n e p eu t faire sa co n d i
tio n m eilleu re aux dépens de la ch ose com m une ,
profit seul , l ’effet d’une
en détournant
à son
sen ten ce lu cra tiv e pour la succession.
O n n e peu t pas o bjecter que les bien s M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’une sim p le hypothèque dans la su ccession G endraud ; quand
c e la sero it , l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m un e
e t d iv isib le , su ivan t le tex te de la lo i : P ig n o ri res data in fa m ilict erciscundet ju d ic iu m veidt, E p g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la su ccès- ^
sio n ,
d ita te
M a is
en tre d aas le partage. R es hctrcdïlarice cm nes ; sivè in ipsd hærein ven ta sin t s s i y k e j u s o c c a s i o n e a c q v i s i t Æ.
que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portante ;
que p a r la répu diation de? enfaij3 d ’A n to in e M e r c ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c i e r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
é to ie n t
le s G en d rau d ,
dqççendans
de M ic h e l
M e rc ie r ,
aîn é ,
Ii
La-
�lb * .
( l° )
diqués par la lo i , com m e su ccessibles par la rè g le de la rep résen tation .
C o m m en t donc adopter q u ’an protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
g én éra le qu ’il a vo it faite sur la su ccession com m une , au p o in t de faire
m ettre en vente ju d iciaire , sans nécessité , des héritages advenus à cette
su ccession , pour les acqu érir lu i-m ém e à v il p rix ?
L a justice m ain tien d ra -t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g é re r de b o n n e foi pour t o u s , et qui n e p ou voit rien dénaturer ?
■Le cito y en A u d ig ie r , se prévau t d ’une con su ltation de juriscon su ltes
estim és , auxquels il n ’a
m ais
eu garde de soum ettre les p ièces du procès ,
seulem en t un .m émoire à
co n su lter , où il a posé la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui achète a v ec les de
n iers de sa feinm e , a ach eté uxoris nomine , ou pour lu i-m êm e . M a is ce
n ’estpas-là la d ifficu lté , et le cito y en A u d ig ie r n ’a pas o bten u u ne solu
tio n pour la cause.
Il seroit peu t-être difficile de fo rcer le cito y en G ra n e t a d o n n e r co m
m u n icatio n
d’une acquisition qu’il auroit faite , mêxne a v ec les deniers
com m u n s,
si
cette acqu isition
a vo it
été faite expressém ent p o u r
son
com pte particu lier , et d ’un objet tout-à-fait étran ger , et indépen dant de
la su ccession com m une.
M a is , c ’est au nom de la succession ,
qu ’ il p o u rsuivoit la
m oin s
et pou r u n e dette com m une ,
ve n te ju d iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
negotiorum gestor, qu ’il a cond u it la p rocédu re jusqu ’à exprop ria
tio n ; et qu ’il a fait adju ger les im m eubles au procureu r des poursuivans ,
et par suite à lu i-m ê m e , en cette qualité.
C e q u ’i l a fait adjuger , «itoient de3 im m eubles
de la su ccession G e n -
d ra u d , p o u r la q u elle i l auroit pu s’en m ettre en p o ssessio n , soit à titre
d ’h éritier , soit d après la sen ten ce de 1767*
Il
en
étoit rée llem en t en
possession lu i- m e m e , d ’apres la -sentence du 10 d écem bre 17 7 8 ; et la
su ccession
y auroit trou vé un gage-su ffisan t , n o n seu lem en t des a rré
rag es du m ou lin , antérieurs à 1 y l y , auxquels il lui a plu de s’en t e n i r ,
m ais en core des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu ’en 1780 , q u ’il a
m ieu x aim é paroître abandon ner p o u r son avan tage p a rticu lier.
Cent. 3 ( ch.9*.
C e p e n d a n t, com m e d it L ep rètre ,
l ’on tie n t pour m axim e au palais ,
que ce que l ’un des co h é ritie rs, retire ou achète , qui a ¿té dependant de h
succession c o m m u n e ,
b ie n que ce soit en son nom p a r tic u lie r , peu t être
.L
�(6 b
*d\
( 11 )
néan m oin s réclam é par tous le s autres co h éritier# , p o u r être p artagé en
co m m u n , en le
rem boursant.
T e l est aussi le vœ u do la lo i. Cohtrredes debent in ter se com m unicare
CPmmoda et
incom m oda. E t c ’est le d evo ir du ju g e ,
d it-e lle ailleu-rs , de
c™ c'
v e ille r à ce q u ’un co h éritier n e fasse pas seul sa co n d itio n m e ille u re a vec
le s
deniers com m uns : P rospicere dcbet j u d e x ut quod unus exhttredibus e x re
hareditarià p e r c e p it , slip u la tu ive est , non a d ejus solius lucrum p ertineat.
C es p rin cip es n e sont n u llem en t incom patibles a vec ceu x rap p elés dans
la co n su ltatio n du cito y en A u d ig ie r. L e tuteur peut ach eter en ju stice le s
bien s du pu pile , o u i , cela est quelquefois v ra i ; m ais il n ’a pas poursuivi la
v e n te pou r acheter ; e lle a été au co n traire p o u rsu ivie contre lu i ; m a is
il
a fallu , avan t d ’exp rop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
et qu ’il n ’y eût pas d ’autre vo ie
de lib ération . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
m ettre en p o ss e ss io n , il auroit co n servé un g a g e suffisant pou r répondre
d ’une créan ce qui n ’est co u verte q u ’en une fo ib le partie.
L e m ari , peu t ach eter pour lu i-m êm e a v ec les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pour sa fem m e , cela est vrai en core en g é n é r a l; m a is , c ’est
q u ’il est le seu l m aître de la d o t ,
a v ec laq u elle il a fait l ’a c q u isitio n , et
le cito yen G ra n et n ’éto it pas le seul m aître de la créance M e r c ie r , dont
il a pris p rétexte pour se faire adjuger.
Il sero it d ifficile , après a vo ir lu la procédure , de p la c e r G ra n et dans
la classe d ’un m ari qui achète avec les deniers dotaux. D ’a b o r d , la dot de
«a fem m e consistait dans ses droits successifs u n iversels , a v ec pou voir de
les rech erch er. E n secon d lie u , le C ito y e n G ra n e t a exécu té ce m a n d a t,
en faisant les poursuites , co n cu rrem m en t a v ec sa fem m e ; ce qui prouve
qu ’il n e con sidéroit
pas la créan ce M e rc ie r
com m e uniquem ent m o b i-
lia ire. Il a fait faire la saisie aux m êm es nom s. Il a eu soin de faire insérer
que l ’adjudicataire retien d ro it le p rix , à com pte de ses créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p a rler en son nom seul , s ’il vo u lo it que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e chose ,
p ris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit don c pas étran gère à
la ve n te ,
il a
qu’en quatilc de m ari. Sa
p u is q u ’il l ’a crue partie
n écessaire à la tradition.
c
O n p o u rro it donc
dire a vec fondem ent que le cito y en G ra n et a voulu
a ch eter pour la succession , ou dum oins uxoris nom ine. C a r dans le cas
m ûine où la lo i dit en g én éra l que le m ari n ’acqu iert pas pour la. fem m e ,
Ibid.
�( 12 )
t n
, r elIe d lt aussl <lu’il faut ' <lue la
Com .Tr. ) u d . tra d ila f ucrit poutssio.
tra d id o n aît ¿té faite à lu i-m ôm e. S i à
C ’est en sem b lable espèca , que C o ch in argum ente de la qualité prise
Cochin, plaid. p ar le m ari dans les poursuites , à la vérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
1 Z* ) p»
1
a jó .
J 't es- trop rela tif à la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend a d ju d iy ca ta ire , on ne p eu t pas dire que ce soit à lui p erso n n elle m en t que l ’adjudi» cation est faite ; ii ne d t v i j e pas de qualité au moment de l ’adjudication >•
» et com m e j u s q u e s - la il n ’a procédé q u ’en qualité de m ari , ot pour faire
» valoir les droits de sj. fem m e ; d o m ó m e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que pour elle q u ’il se rend adjudicataire ».
A u r e s t s , le cito y en G ra n e t, après a vo ir si b ien ex p liq u é en q u elle qua
lité il s’otoit rendu adjudicataire , a vo it d o n n é une exp licatio n plus p o sitive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2o décem bre 178 4 . Il se
ren d o it justice ,
en
offrant le
partage ,
il y co n clu o it lui-m êm e. F a u -
d ro it-il don c q u e d e s coh éritiers , qui o n t eu un protuteur dans sa p e r*onne , et qui n ’o n t jam ais eu ni pu a vo ir un seu l p apier de la su cces
sio n , fussent victim es
d ’une infidélité , qui
a em pêch é les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip al. L e s in terlig n es ajoutées
la m êm e plüm e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
ne sont pas de
qui a été bâtonrté ,
l ’aveu du
qu ’ il a acquis pour sa fem m e et ses co h éritiers un b ie n
de leu r fa m ille , et qu ’il en
doit la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E nfin , si G ra n e t n ’avoit pas acquis pour ses co h éritiers , il auro it au m oin s, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pour sa fem m e. A lo rs
le pis a lle r pour les in tim és sero it d ’atten dre son d e c e s , puisqu’il est usu
f r u it ie r . M ais il est cla ir que le
cito y en G ra n et , doit la com m u n ication
de ce q u ’il a a c q u is, parce que les lois n e v e u le n t pas qu ’il se so it en rich i
aux dépens de ses cohéritiers , a vec u ne créan ce com m une , dont il s’éta it
em paré seul ; il la d o it , parce que c ’est à- tort qu’il a regardé la succession
com m e vacan te ; lu i qui étant de la fa m ille , ne peut s ’autoriser du p rétexte
de sa bo n n e foi , com m e un étran ger ;
il la d o i t , p arce q u ’il n ’a
m êm e e n t e n d u acheter en son nom seul ;
pas
il la d oit enfin , parce q u ’i l
l ’avoit offerte lu i-m êm e.
I I.°
Quels rapports derroit le citoyen G ra n et, hors les biens-fonds des M ercier ,
et pour en tenir lieu.
S’il falloit décider cette question subsidiaire, par les proposition«
�( i8)
q u ’ont faîtes les adversaires , i l n ’y auroit certain em en t
rie n de
plus
difficile , car ils n e son t pas d’accord en tr’eux à c e t égard ; b ie n plus , ils
n e le sont pas , ch acu n a v ec lui-m êm e.
G ra n et offroit le p rix de l ’adjudication en 1 7 8 4 ; puis la créa n ce M crc ie r en 178 5 . Il a revu et co rrig é tout cela en l ’an 1 1 .
A u d ig ie r offroit d ’abord un tiers de 1,4 5 6 liv . ,
a v e c l ’in térê t depuis
1 7 2 7 . E n su ite il offre le tiers de 408 liv . , a v ec l ’in térêt depuis 178 0 . E t
le
cito y e n G ra n e t , charm é de cette d im in u tion est ven u par d elà e x p li
quer q u ’il ne fallo it payer que deux neuvièm es au lie u d ’un tiers.
A quoi donc s ’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est prop osé.
Q u ’étoit G ra n e t dans la fam ille G en draud , un p r o tu te u r , sans doute;
i l éto it m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard ’ , ce lle -c i éto if
a lo rs au berceau : G ra n et s’e3t e m p iré dés bien s P ru gn ard et D em u rat ;
. t . r , C. deeo
i l n ’a d on c pu jou ir que com m e p rotu teu r. C ar , pro tutore gerit qui ^Ul pr0 {u<>
Tnunere tutoris fu n gitu r in re impuberis , sivè se pulct tutffrem , sivè non esse >
Jîngit tamen esse.
M a is si G ra n e t n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e co n testera pas au m oins
q u ’il n e filt v is-à -vis de la fem m e P ru gn ard , negotiorum gestor.
L .y . Je negot.
L e s procès M e r c ie r , de C u rton et autres ; lc3 traités d e 1 7 7 8 , n e p e rm etten t pas d’en douter. A in s i abrégeon s la d iscu ssion à cet égard.
O r , le negotiorum gestor est com ptable de la faute lé g è re et d’ une exac
titude scrupuleuse. Spondet solertiam et exactissim am diligentiam .
V oyons
j * °q u f,i
s ’il a tenu cet en gagem en t.
cum. naic.
L e cito y en G ra n et s ’étant em paré des pourêuites de 1 7 2 7 , a fait rendre
en
17 67 une sen ten ce
qui ord o n n o it un p artage , et cond am n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M a is pourquoi n e co n clu o it il pas
aux arrérages échus jusqu’à 17 6 7 ?
P ourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e c o n clu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il ne d evo it pas crain dre la prescription , il l ’a vo it
re le v é e en 1 7 6 7 .
A in s i , il a fait tort à la su ccession com m un e de ces arrérag es,
D ir o it-il que c ’éto it la
m êm e ch o se
de faire ordonner le partage du
m o u lin ; m ais ic i plus grand e n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé p rescrire la portion de ses cohéritiers > dem eurant n éan m o in s n an ti
de tous les litres et d ilig e n ces.
�(
P ou rqu oi encore ,
*4
)
après a vo ir dem andé
un désistement ru »leur de
C u rto n , a -t-il ch a n g é ses co n clu sio n s pour se b o rn er à un p a rta ge ? Il
co n sen to it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L ou is M e rc ie r ;
m ais c ’é -
t o it-là culpa lata. C a r l ’hypothèque des G en d rau d éto it assise sur le s bien s
de l ’aïeu l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis i % 2 , A i n s i , lou is M e r
c ie r n ’a vo it pas pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h ypoth èqu e j
pas p lu s que
de C u rto n ,
le surplus des b ie n s , dont cep en d an t o n é v in ç o it le sieu r
à cause de la m êm e hypoth èqu e.
C ette d em aade en partage , n ’é to it-e lle pas e lle -m ê m e un e x e rc ic e des
d ro its su ccessifs d e s M e r c ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
p a r l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu deux septérées et de
m ie de
terre , plus les jouissances
en co re une
depuis
17 5 9 jusqu’à présent. V o ilà
d édu ction co n sid éra b le dans le g a g e d ’une créan ce , que les
adversaires cepen d an t disputent
à qui m ieux m ieu x ,
s ’ils
d oiven t la
réduire au tiers , ou aux d eu x neuviem es de 4 °$ liv . en p r in c ip a l,
sau f
en co re de3 dim inution s exagérées et rid icu les.
San3 d o u te , le cito y en G ra n et n e p rétén d pas , de b o n n e f o i , avo ir traité
de tous ces droits ou créances à sa guise et à sa plus gran d e u tilité , et
cependan t
d ’en être quitte aujeu rd ’h ui p our d ir e , v o ilà les titres ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pou r v o u s , et je garderai ce que j ’ai fait pou r
m oi ;
cette p réten tio n n e sero it pas so u ten ab le.
Il est juste que celu i qui a été Hanti pen dant 40 ans de tous le s titres
d ’une
fa m ille ,
qui a retardé pendant 27
dem andé lu i- m ê m e ,
fa m ille
qu’il
a vo it
rende en tières les actions héréditaires dont il s ’est em paré , jus
tifie au m oins qu ’elle s
p lo y é
ans un partage
qui s ’est établi au m oins le negotiorum gestor de la
exactissimam
son t dim inuées sans sa faute ,
diligentiam.
de vo u lo ir reten ir pour lui-m em e
fa m ille P rugnard ,
ou qui
S in o n ,
il
seroit
et qu’il y
absurde de sa part
des b ien s devenus h éréditaires
é to ien t au
m oins
le
a em
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour résum er ce subsidiaire , le cito y e n G ra n et doit rapp orter au
partage , s’il retien t les biens à lui adjugés ; i . ° les i,2 o o l i v . , p rix de
son ad ju d icatio n , qu ’il doit aux créan ciers , a v ec l ’in térêt depuis la v e n to ;
2 .° la som m e qu’il a tou chée du sieu r de C u r to n ,
le paiem ent.
a v e c l ’intérût depuis
�( i5 )
V o ilà
d’abord ce qu ’il doit , sans d ifficu lté, p arce qu’il n e retien t cela
qu e pour le com pte de ses co h éritiers.
E n secon d lieu , il doit le rapport fictif des deux cinquièm es du m o u lin ,
et des jouissances depuis 1 7 2 7 ; faute p ar lu i d ’a v o ir p o u rsu iv i la sen ten ce
de 17 6 7 . ( E t c e l a , i l l e doit dans tous les ca s, outre les bien s saisis en 17 8 0 ).
L a lo i y est expresse. Débet ralionem reddere de eo quod gessit et de eo quoi
’L \ '7 '
non g e ssit, aut ut non oportuit. . . . Qui tamen negothm aliquod suscepit non neg. gejt.
I MPUNÈ negotiumperiturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r é to ien t condam nés au rapport des jo u is
san ces depuis 17 2 7 . A in s i , leu rs biens possédés par G ran et d evoien t ré
p o n d re de cette condam nation.
A lo r s , si le cito y en G ra n et n ’é to it pas tenu de ces jouissan ces e lle s m êm es , il
acquis ,
saces ,
d oit rep résen ter leu r g a g e ,
pour
c ’est-à-d ire , les b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations , a v e c les jouis-
â com pter de 177 8 ; e t en outre , la terre laissée au sieur de
C u rto n ,
par le partage fait a v e c lu i on 17 7 8 , a v e c les jouissan ces de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi ex ercé les droits de la su ccession sur cette
terre , parce q u ’elle éto it hypothéquée aux m êm es créances.
L e cito y en G ran et doit rapporter aussi les dépens faits en 1 7 2 7 ,
a du faire com prendre dans son exécu to ire
Sur ces deinan les
qu’il
du i . er m ai 1760.
en rapp ort , il faut p ré ve n ir deux o bjections , que
fera peut-être le cito y en G ra n e t.
i° .
D ir a - t - il , j ’ai obtenu d e s 'le ttr e s de ratification sur l ’adju dication
du *0 août 1780 , don c j ’ài purgé v o tre h ypothèque. J e n e d o i s , d ’après
l ’éd it de 17 7 1 , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
Lc3 lettres de ratification , il est vrai , p u rgen t le s hypoth èques à l ’é
g ard de toutes les créances des vendeurs. I c i , le ven d eu r et
l ’acqu éreu r
son t la m êm e p erso n n e. Ici , celu i qui dem ande l ’extin ction de l ’h yp oth è
que cto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il donc pa3 m onstrueux de prétendre q u ’il a pu l ’éteindre à son profit.
L e dépôt com m e le g ag e o b lig e celu i qui s ’en ch arg e , de le rem ettre
e n nature et sans altération , au m oin s de
son fait ; sub lege ejusdem iit
specie restituendee. C om m en t don c co n ce v o ir que le cito yen G ra n et ,
qui
é to it nanti en 17 6 7 et 1780 , de tous le s titres constitu tifs d’ une c r é a n c e ,
d evan t prod u ire ce
qui est dit c i-d e s s u s , ait le droit d ’étein d re partie de
c ette c r é a n c e , et néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ien t en
�c 16 )
répond re. C ’e$t com m e si lo p o rteu r d ’une p rocu ratio n gdniiralo se foUoi*
u n e o b lig a tio n à lu i-m ê m e .
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titres d ’une créan ce de ses c o h é r i
tiers , n ’a pu v a la b lem en t p ren d re pen dant »on nan tissem en t des lettre*
de ratification ;
elle s
so n t n u lle s et de n u l effet à leu r égard ; il n ’a pu
rie n in n o v er à leu r é g a r d , en co re m oin s locu plelari, eorurn detrimento, II»
d oiven t retro u ver leu r créan ce et l ’hypotheque de cette c ré a n ce , au m êm e
état qu’avant le nan tissem en t du cito yen G ran et.
E n fin , les b ien s M e r c ie r éto ie n t deven us partie de la su ccession P ru g n a r d ; o r le s lettres de ratification n e p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il objectera que Lassalas est détem pteur du m o u lin B o tte ,
le
et qu e
p artage n e peut en être ordonné qu ’a vec lu i.
M a is le m ou lin est hors la fam ille M e rc ie r depuis 17 5 9 . L a se n te n ce
qui ord o n n o it le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v ec Lassalas , n i le sieu r de C u rto n . A in s i , L assalas pou rroit opposer la
p rescrip tio n . L e cito y e n G ra n e t savoit b ie n cette o ccu p atio n de Lassalas ,
p u isq u ’il l ’a vo it assigné e n 17 6 6 ,
et qu’il a traité a vec lu i en 177 8 . Il
é t o it , lors de ce traité , com m e à p ré se n t, n an ti de la sen ten ce de 1767511
a d on c laissé p érir par sa fa u te un effet de la su ccession ; il en est com pta
b le ; donc il
en
doit le rapport com m e s ’il e x is to it, sau f à le faire
éch e o ir à son lo t. S ’il prétend q u ’il ne l ’a pas laissé p rescrire , c ’est à
lu i à en p o u rsu ivre le reco u v rem e n t 3 et le s intim és
lu i o ffren t tou te
«ubragation de le u r part.
' I I I . 0
Qui doit le rapport du mobilier et des Jouissances ?
Si on s ’en rapportait aussi à ce q u ’a écrit le cito y en G r a n e t, et à un
dossier qu’il a in titu lé « p reu ve de l ’in d igen ce d ’A n to in e tte M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b elle-m ère o n t déclaré p ar plusieurs a c te s , copiés l ’un
sur l ’a u tre , avan t son m ariage , que toute la succession c o n s is t a it en u ne
m aison délabrée ; et le cito y en G ran et rapporte dans le m êm e dossier une
espèce d’enquête à fu tu r, du
3 ju ille t 1 7 8 7 , où des tém oins par lui
m e n d ié s, se disoient cepend an t ferm iers de quelques parcelles d'héritages.
Il y a vo it d on c quelque chose. Q u an t au m o b ilie r , on y fait dire que les
créancier*
�(
*7
)
créan ciers l ’a vo îen t fait v e n d r e ; mai» pou r é v ite r de p lu s lo n g 3 débats , le»
in tim és offrent de p ro u v er q u ’il y avoit notam m ent u n e ju m en t p o il B a y ,
que le cito y en
G ra n e t a vendue x5 o francs ; tre ize ou q u atorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fra n cs, que
le s citoyen s G ra n et ont em porté en allan t d em eu rera E b reu il ; enfin qu’a
près s o n . départ de R o c h e fo r t, le citoyen' G ran et y reven an t de tem s à
a u tr e , a ven d u du m o b ilie r , et n otam m en t u ne arm oire de frên e à deux
battans , au n çm m é Joseph H ugon , cordonn ier.
E n v o ilà a ssez, sans d o u te , pour dém entir le cito y en G ra n e t; a lo r s ,
com m e un m en teu r 11e doit jam ais être c r u , c e la suffira pour faire ord on
n e r la preu ve de la consistan ce du m o b ilier par com m une renom m ée.
Il e n est de m êm e des jouissances. L es intim és offren t aussi de p rou ver
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du banc de la h a lle et de deux ter
res , sises au lie u de Chedias. Il a jou i du to u t, soit par lu i-m êm e à R o
c h e fo r t, soit p ar des colon s quand il a été à E b reu il.
L e traité de .17 7 8 , fait a vec G ir a u d , prou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
e t que le cito y en G r a n e t , pen dant son séjour à E b r e u il, co n tin u o it de
rech erch er et jouir, ce q u ’il savoit appartenir à la su ccession de son b ea u père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem ise de son a u to rité , et pour raisons à lui
cornues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissances depuis l ’an 7 , de deux
t e r r e s , dont il a év in cé la com m une de R o ch efort qui s’en éto it em parée ;
plus les jouissances de la m aison depuis q u ’il l ’a v e n d u e , car auparavant
i l n e s’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ra n et persiste à n ier ce qui est de son fa it, une p reu ve
*uppléera aux raisonnem ens qui p o u rroien t co n v ain cre le tr ib u n a l, q u ’un
gen d re n ’éto it pas a llé s ’étab lir à R o c h e fo r t, pour laisser tout en tre les
m ains d ’une b elle-m ère de 61 a n * , r e m a r ié e , et pour 11e se m ê le r lu i,
m êm e ^e rien.
L e cito yen G ra n et a prétendu pour la p rem ière fois en l ’an 1 1 , qu’A n to in e D em urat a vo it été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 176 2 ; m ais n ’y
a-t-il pas de l ’incon séqu eu ce à prétendre qu ’A n to in ette M a lle t éto it à la
tête de sa m a iso n , après 1 76S , et cependant qu elle éto it en quelque sorte
en tutele i 5 ans auparavant.
G
�ITô
(
!
)
18
I v.°
'
Prélèvemens réclames par le citoyen Grantt ou par Audigier.
1 .° Ils dem andent 5 o o fr. p o u r le* fa u x -fra is em ployés dans les p o u r
suites des procès.
I!
Il est assez bizarre que le cito y e n G ra n e t prétende être payé pour des
?»(
affaires dont i l ne veut pas com m un iquer le. bénéfice. Ils offrent le tiers
!;|l
^V¡i
ou les d eu x-n euviem es de 408 fr. et ils osen t dem ander 5 o o fr. de faux• •
frais ; cela est ridicule. A la vérité ils o n t eu h o n te eu x-m êm es de leu r
p rop ositio n , et ont rédnit hypoth étiqu em ent les 5 o o fr. à 2oo fr. ; m ais
dans l ’un com m e dans l ’autre cas , et pour é v iter les discussions in u tiles ,
c e t a rticle dépend du sort d ’un autre.
O u ils seront condam nés à com m un iquer l ’adjudication , ou non .
D a n s le p rem ier c a s , ayant fait
le3 affaires com m unes , les intim és
offren t d ’a llo u er ce qui sera rég lé par le trib u n a l, s ’il y a lieij.
D aus le second ca 3 , G ra n et n ’ayant pas l ’actio n m a n d a ti co n tra ria , n e
p eu t répéter que ce qui est porté en ta x e , et il a eu soin de s ’en faire
p ayer.
In stit. oblig.
L e procureu r fondé a b ie n , quand il a a g i de b o n n e fo i, une action pour
cwurac^nasc ^’indem nité de ses faux-frais ; m ais le negotiorum. gestor n ’a actio n que pour
les frais u tiles q u ’il a faits. R e p e lil sum ptus quos
u t il it e r f e c it
.
2 .° Ils dem andent 240 fr. pour une créan ce E pinard : e lle n ’est pas éta
b lie ; quand e lle le s e ra , le s intim és n e la co n testero n t p a s , s i e lle est
lég itim e .
5 .° Ils dem andent 222 fr. pou r réparations à la m aison ; m ais on n e
p a rle que d ’un devis estim a tif, et on ne rapporte aucune quittance qui éta
b lisse le paiem ent de la som m e ; e lle n ’est d on c pas due.
4 .0 Ils dem andent le3 3 oo francs de p ro v isio n s; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o franc* payes à Josep h G ir o n : on p o u rrait le»
_
co n tester 5 m ais les intim és s ’en rapp ortent à la pruden ce du tribun al.
6 .° Il p arle d ’ une dette payée à Battu , d ’après u ne sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 , sans cepend an t y co n clu re. Il n ’est don c pas question de la dis
cu ter ; d ’ailleu rs c ’est une créa n ce p e rso n n e lle à la fem m e G ra n et ; il n e
p eu t en Otre question au p artage.
�it * t
( *9 )
"V0.
Quelle
doit être la forme du partage ?
L e s rapports et p rélèvem en s étant co n n u s, cette qu estion n ’ts t plus que
l e co rro la ire des précédentes.
L a m asse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te r re s , sises au C h ed ial ; 3 .° de c e lle retirée de G irau d ; 4 .0 du
b a n c de la h a lle ; 5 .° des deux jardins qui ont été retirés de la com m un e
de R o c h e fo r t, p ar les P ru gnard ; 6 .° des h éritage s portés par la se n ten ce
d ’adjudication du 3 o août 1 7 8 0 , et su bsidiairem en t dos rapports à faire
p ar le s citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d ’après le §. 2 ci dessus; y .0 du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissan ces à rapp orter par ch acu ne des par«
ties , su ivan t qu ’il a été éxp liq u é au §. 3 .
D a n s le cas où les deux dern iers h érita ges ,
én on cés e n la sen ten ce de
1 7 8 0 , n e fe ro ie n tp a s double em p lo i a v ec ceu x ci-d e ssu s, le cito y en G ran et
e n d evra aussi le rapport à la m a s s e , a v e c les jouissances ; car il a déclaré
p a r un e x p lo it du 16 septem bre 17 8 0 , qu’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t avo ien t été com pris m al à propos au placard.
A p rès la m asse ainsi co m p osée, le s adjudicataires p rélèv ero n t ce qui a.
été dit au §. 4 j et le* Prugnard p rélèvero n t leurs créances au procès contre
la m u n icip alité de R o ch efort et autres , s ’il y a lie u .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux portions , dont l ’une de
m eu rera en usufruit au cito yen G r a n e t , pour être réu nie à l ’a u tr e , après
son décès ; l ’autre form era le lo t de Ja cq u elin e G e n d ra u d , et sera soud ivisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront a llo u ées aux P ru gnard , tan t
pou r eu x ,
que com m e représentans A n to in e D e m u ra t; la troisièm e sera
d éla issée, pour form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au cito y e n G ra n et
à. s ’arran ger a v ec e lle , p o u r ce qui co n ce rn e le résultat de sa transaction
de 178 2.
y i.°
Qui doit les dépens ?
L e cito y en G ra n et y
a été condam né par la sénechaussée \ c ’étoit à
« ri
�( 20 )
juste titre. Il refusa constam m ent de s ’e x p liq u e r , n i com m uniquer a aucune
p ièce , qu oiqu ’il fut n a n ti de tout.
Il
a interjette appel ,
et n ’a cessé de varier
dans ses moyens et ses
conclusions ; cette incertitude a occasionné le plus de frais , il doit, les
supporter.
S ’il est ju g é q u ’il d o ive un rapp ort de m o b ilie r et de jouissan ces , i l
d o it les dépens par cela s e u l , car c ’étoit le m o tif unique de son ap p el, r
E n fin , il a j e t t é dans le procès une tie rce p artie , qui n ’a in térêt q u ’à
p laid er et à co n tester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le d roit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la p aix. C e n o u veau ven u a rem p li
sa
tâche ; et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de re je te r su r la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pou r la c a u s e ...
A u reste , les dépens son t la p ein e la plus juste de ceu x qui sou tien
n e n t de m auvaises co n testa tio n s.; et c ’est b ie n la m oin dre q u ’on p uisse
in flig e r à celu i qui résiste à un partage ,
d epu is
dont la dem ande est form ée
27 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y en G ra n et qui m érite de la faveu r dans
cette cause , c ’est en co re mo ins le
cito y e n A u d ig ie r : ca r c e lu i q u i a
vo u lu ach eter n o m in a tiv em en t un p r o c è s , ce lu i qui s ’est classe parm i c e s
ergolabos, l itium redemptores , que la lo i reprou ve et d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu q u ’e lle s soien t d ou teu ses
e t sur-tout quand e lle s son t com battues par des considérations d ’équité »
qui , de toutes m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E
D E L A P C H
T ,
I E R .,
Rapporteur
H om m e
de lo i.
D E M A Y , A voué.
A
Chez,
M artin
RI
O
M,
D É G O U T T E , Im p rim eu r-L ib raire ,
la F o n tain e des L ig n e s . ( 1804 ).
vis-à-vis
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, Intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, Appelant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant
Table Godemel : Mari : 3. l’acquisition faite par le mari, avec des deniers dotaux, est-elle dotale à la femme ? ou, ne peut-elle réclamer que ses deniers, s’il est reconnu qu’il n’a acheté que pour son propre compte ?
si l’adjudication a eu lieu en justice, au nom du mari seul, a-t-il acquis uxorio nomine, surtout s’il a agi au nom de la succession dont la femme était cohéritière ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1659-1804
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1406
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0732
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1405
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53220/BCU_Factums_G1406.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
immeubles
moulins
partage
Successions
-
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1bd43f3645f46a0594c332b403565beb
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Text
M ÈMOI R E
POUR
É
tie n n e
»C O N T R E
Et
TRIBU N AL
P R U G N A R D et M a r i e D E M U R A T ,
s a femme, Intimés.
J e a N B a p t i s t e G R A N E T > Appellant,
contre
A U D I G I E R y Notaire
,
.
Intervenant
L a p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les parties , est c e lle de sa vo ir si le
cito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d rau d e n 1 7 6 3 ,
et en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
doit la co m m u n ication
à ses co h éritiers d ’une acqu isition qu’il a faite ju d icia irem en t p en dan t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t p our la s u c c e s s io n , et sans
bourse délier.
L es autres questions sont relatives aux rapports et prélèvem en s à fa ire
au partage ordonné en tre les parties , et sur leq u el il n ’y a pas de con
testation.
Pour l ’in tellig en c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re*
m on ter à des f a it s , antérieurs à l ’o uvertu re des successions d iv isib les,
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a n s au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
achetèrent en com m un un m o u lin app ellé B o tte,
et d eu x
jardins y attenans ; il p aro ît que l ’aîn é y am andoit deux cinquièm es , et
le cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e un ier ,
acte de 1659 ,
e t garda tout le m ou lin ; i l s ’o b lig e a par un
de donner à son frère pour ses deux cin q ièm es in d iv is
deux setiers de b lé et dix sous d’arg en t par année.
K
D'*ppBI
d e r io m .
�C O
M ich el M e rc ie r, aîné , avoit laissé deux fils ; L a u re n t, qui fut Curé en
Dauphiné ; et M agdelaine
qui fut m ariée à L eger G e n d ra u d ,
souche
de la famille de cu/us.
P our form er le titre c lé ric a l de L au ren t M e r c ie r , M ag d e la in e M e g e , sa
m ère , lu i constitu a ces deux cinquièm es du. m ou lin et appartenances , un
b a n c sous la h a lle de R o c h e fo r t, u ne m aison et jardin , un pré et une b u ge.
L au ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m êm e en i6t)2 , a r e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l , je u n e , les arrangem ens pris par son père en 1659 ; e t
i l fit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de- L e g e r G e n d ra u d , sa soeur.
de
tout ce qui lui a vo it été constitué par son titre clérica l.
Jean M ercie r, d étem pteur du m ou lin in d ivis étoit alors-décédé, laissant
deux enfans , dont A n n e C h a rd o n , sa ve u v e } ;étoit tu trice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assigner ,, en cette q u a lité , p o u r p a ye r lès-
arrérages de ferm e des deux cinquièm es du m o u lin , l e 26 m ars 17^ 7.
C e tte poursuite fut suspendue pendant b ien des ajinées ,. à cause d e r
ch an gem en s qui su rvin ren t dans la fam ille G en draud ,
dont il faut s ’o c
cu p er m ain tenant.
M ag d e la in e M e g e éto it m orte en 1 7 * 0 , laissan t un seul e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in ette M a lle t ,
et qui décéda lu i-
m ém e en 17 3 5 ; L e g e r , soir père , ne décéda qu’en 1742.
L au ren t G en draud et A n to in e tte M a lle t , eu rent trois enfàns ; sa v o ir ,
Jacq u elin e , M a rie et C atherin e ; il n e p aroît pas que cette dernière ait.
eu de la postérité;
Jacq u elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururent peu de tem*
après leu r m ariage , laissan t trois enfans ; savoir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u r n ie r j M a r i é , fem m e P ru g n a rd , intim es > et A n t o i n e , qui
est représenté par lesdits P rugnard.
A p rè s la m ort d ’A n to in e D em u rat e t de sa fèm m e ,. A n to in e tte M a lle t ,
habitan t d am la m aison de R o ch efort a vec les enfans d e sa f i l l e , y faisoit
un p etit com m erce , et v iv o it dé ce produit , et de c e lu i des h érita ges de
la fam ille
G e n d ra u d , réunis par la d onation de 1 7 2 6 .
M a rie G e n d ra u d , sa f i l le , étoit allée en con d ition ch e z M . dé C h azerat „
et ch ez le C . D . m arquis
dè L in iè re .
E lle partit d elà en 175 8 , après*
avo ir em prunté trente lou is du C u isin ier de l'a m aison p o u r fa ire le cobxtm erce k R o c h e fo r t , où sa m ère d evo it lu i céd er son. magasin*.
�( 3)
A u ss i-tô t qu ’e lle y fût arrivée , v o y a n t dans la m aison de petite* nièce»
qui a vo ien t le m êm e
droit q u ’e lle , e lle a v is a , e n fille
qui
a v o it
vu
le m onde , aux m oyen s de tou rner les choses à son bénéfice exclu sif.
E lle présenta requête ,
pour n ’h abiter la m aison p ate rn elle ,
perm ission de la justice. E lle répudia le
q u ’a v e c la
i . er m ars 175 9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit consentir par sa m ère , m oyen n an t
cin q liv res u n
b a il de la m aison pour
une
déclaration qu’il n ’y a vo it pas d ’autres bien s.
ann ée ,
a v e c la
fausse
.
M a rie G ra n et > après toutes ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
à R och efort deux ou trois ans ;
après cela ,
e lle a lla , o n n e sait e n
q u elle qualité , dem eurer à C lerm o n t ou à C h a m a lière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 17 6 3 , e lle co n tracta m ariage a v ec le cito y e n G r a n e t ,
alor*
ch iru rg ien .
Il est dit dans le co n trat que la future se con stitu e ses biens e n dot ;
i l est dit aussi qu’en cas qu’e lle p ré d é c è d e , le futur g agn era ses m e u b le s,
tels qu’ils seront désignés , par un acte qu ’ils se p rop osen t de passer e n
sem ble ; et la jouissance de scs biens présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eharge de nourrir et entretenir sa mère ; la q u e lle , de son
côté
sera ten u de lu i d on n er ses petits travaux et soin s ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u vern o it pas.
E lle gou vern a b ien en core m oins , quand le cito yen G ra n et fut établi
dans la m aison. Il n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’i l le
a v o it
quitta bien tôt pour
en trer dans la gab elle. M a is il j
là u n e m aison , u n p etit c o m m e rce , des im m eubles et des créan ces ;
c ’ éto it de quoi com m en cer une fo rtu n e , ou trou ver du m oins so n existen ce.
Il a été dit plus h a u t , que Jean M e r c ie r , détem pteur du m oulin B o tte ,
a vo it laissé deux e n fa n s, appellés A n to in e et L ou is ; A n to in e étoit mort
lors du m ariage de G ra n e t , laissant aussi deux enfans ; savoir , A n to in e
et M agdelaine.
L e citoyen G r a n e t , e n son n om et celu i de sa fe m m e , sans s o ccu p er
des enfans D e m u r a t, fit a s s ig n e r, le 14 ju in 176 6 lesdits enfans de J e a n
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 mars 17 2 7 . Us ren o n ceren t à la
»uccession de leu r pere.
^
A u m oyen de cette rép u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n elan t
o ccu pée par aucuu
individu de la b ran ch e de M ic h e l, jeu n e , son p ère ;
�(4)
toute la lign e étant décédée , excep té les deux ren on çan s , il est clair
que les biens de cette lig n e re v e n o ie n t de d ro it à la b ran ch e de M i c h e l ,
aîné , et que la créan ce se con fon doit dans la succession. M ais ce n ’éto it
pas le co m p te1 du cito y en G ranet. Il aim a m ieu x supposer l a su ccession
vacan te ; i l y fit nom m er un curatcur.
Il co n clu t co n tre ce
curateur , à la reprise du m êm e e x p lo it de 17 2 7
co n ten an t dem ande des arrérages du blé dû pour la ferm e des deux c in
quièm es du m ou lin B o tte , et au partage dudit m ou lin et jard in . C es con
clusions furent adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 17 6 7 .
C ette sen ten ce ordonna le partage du m o u lin , perm it au cito y e n G ranet.
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m o u lin et autres im m e u b le s,
jusqu ’à extin ction de leurs créanecs , ou de faire ven d re sur placard.
L o rsq u ’il fa llu t faire exécu ter cette sen ten ce , le
cito y en G ra n et s ’ap -
p erçu t que le sieur de C habanes-d e-C u rton , C . D . seig n eu r de R och efort,,
éto it en possession
de tous le s im m eubles de la bran ch e de J ea n M e r
c ie r , à titre d ’acqu isition de L o u is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assigner en 176 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord en d éclaration d ’hypo
thèque ; sur ,. i . ° u n pré à faire sept chards de foin ; 2 .° un pré de trois
chards ; 3 .° u n jard in d ’une quartelée ; 4 .0 u ne terre de trois septérées.
E n su ite i l ch an g ea ses con clu sion s , et d e m a n d a , o n n e sait p o u r q u o i,
le f artage co n tre lu i e n 1769..
U n e sentence de la sén éch a u ssée, d u 6 se p te m b re , adju gea ces dernières
C o n clu sio n s, ordonna le partage des bien s de J ean M e r c ie r , pou r en être
délaissé u n sixièm e au sieu r de C u rto n , com m e acquéreur de L ou is M e r
cie r ; et cinq sixièm es au cito y en G ra n et et sa fem m e a vec restitu tion
de jouissan ces depuis
176 9.
L e sieur de C u rton in terjetta
firm ée por arrêt de
appel de cette sen ten ce ,
qui fut co n
17 7 7 . D es exp erts lu i attribuèrent l ’article quatre de
la dem ande de 1 7 6 8 ,
e t le surplus aux G ran et. II3 fixèrent la restitu
tio n des jou issan ces, depuis 175 9 jusqu’à 1 7 7 8 , à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ran ot reçu t ces 1,42 5 liv re s , sur lesq u elles il d é d u isit, à
çe q u ’il d i t , 569 liv . de cens. Il reçu t aussi le m on tan t des frais de R iom
et du Parlem ent.
A p rè s a vo ir ainsi term iné a v ec le sieur de C u rto n , il rep rit ses d ili
g en ce * contr« le curateur de la successiou M e rc ie r > fit liq u id e r 1« 4 a v r il
�(i )
178 0 , les arrérages de jou issan ces du m o u lin Boite , ju squ ’à 1 7 2 7 , seu
lem en t à 408 liv . 1 3 sous
6 deniers ; e t o b tin t un exécu toire de dépens
de 246 liv . 18 s. 4 den.
L e cito yen G ran et dut se m ettre en possession en 17 7 8 . C a r on v o it
sur l ’expédition de la sen ten ce d ’h o m o logatio n du rapport ,
que M . de
C u rton n e paya les jouissan ces que ju squ ’en 1778 ; l ’év ic tio n éto it p o u r
su ivie et obtenue par G r a n e t , c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C ep en d an t , le 6 ju in 178 0 ,
de sa fem m e et la s i e n n e ,
son et un jardin jo i g n a n t ,
il fit saisir sur placard ,
sur le
c u r a te u r ;
à la requête
i . ° u ne m a iu re de m ai
d ’une quartonnée j
¿ .° ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés et le jardin ou ch en evière , m en tion n és en l ’e x p lo it de 1 7 6 8 ,
* 5 .° une terre d’une ém in ée , sise au terro ir de la croix-p en d u e ; 6 .° u n e
terre d ’une ém in ée , sise à g rig n o l.
Le
3o août 1 7 8 0 ,
ces h éritages
fu ren t adjugea , au sieu r A c h o n »
p ro cu reu r des poursuivons , m o yen n a n t i , 2 o q liv res ,
qui d em eu rero n t,
est-il d i t , en tre les m ains de l ’a d ju d icataire, à com pte de SES créances.
L e sieu r A c h o n fit sa d éclaratio n de m ieu x , et dit que son m ieu x éto it
le cito yen G ran et
L e cito y en G ra n et prit possession le 2 7 se p te m b re , tant en son nom r
qu'en qualité de mari de A larie Gendraud , sa fem m e , de lui autorisée. Il
ré p é ta q u e le s h éritages lu i a vo ien t été adjugés pour i,2 o o liv . , à com pte
de SES créances.
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus en tendre p arler dans cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m ou lin Botte et des deux jardin s. L e
sieur de C u rto n avoit ven d u ces o b je ts, à ce qu’il p a ro it, au nom m é L a s sa la s , et le cito y en G ra n et avo it fa it assigner ce d ern ier en d é siste m e n t,
le 14 juin 176P.
Sans doute , il éto it n atu rel de faire effectuer ce d é sistem en t, en m êm e
tem s que celu i du sieur de C u r t o n , le succès en auroit été en co re plu*
sûr. M a is les cio yen s G ra n et pen sant que leurs cohéritiers perd ro ien t la
trace
de cet o b je t , avo ien t traité pour leu r com pte avec L a s s a la s , le 16
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ien t cédé leurs
droits sur le m o u lin e t jard in
attenant. D e sorte que v o ilà u n o b je t perdu p eu t-être par la p rescrip
tio n et par leu r faute , a vec les jouissances depuis
.T e lle
¿toit la
17 2 7 jusqu’à présent.
manière d’administrer, de« citoyens G ranet ,
oubliant
�(« )
toujours qu’ils a vo ien t des c o h é r itie r s , et qu 'ils éto ien t leu rs comptables^
Ils a vo ien t
encore en 1768 assigné u n nom m é A n n e t G iraud , en dé
sistem ent d ’une ch en evière , app elée ch a m p m ia le t, a v ec restitu tion de
jouissances. Ils traitèren t a v ec l u i , le m êm e jou r 16 ju in 1 7 7 8 . R en tra n t
dan3 la c h e n e v iè r e , ils reçu ren t 18 liv .p o u r f r a is , m ais firent g râ ce do
toutes les jou issan ces , pour raisons à eu x connues.
P end ant ces d iverses p r o c é d u r e s, le cito y en G r a n e t, d even u capitain e
de g a b e lle , éto it a llé a v ec sa fam ille dem eurer à E b reu il ,
m ais il y
a v o it em porté les m archandises , et sur-tout les papiers.
P ru gn ard et sa fem m e se disposoient d’assigner les citoyen s G ra n e t en
partage , lorsque ceu x-ci im aginèrent dele3 p réve n ir , po u r se rendre plu»
favorab les : ils form èrent eux-m êm es la dem ande en p artage co n tre les P ru
g n ard , en 1776.
L a fem m e G ra n et décéda en 178 0 , laissan t u n e fille unique ; alors
G ra n et reprit la d em an d e, com m e lég itim e adm inistrateur , e n la séné
chaussée , où le procès fut appointé.
L e s P rugnard d iren t po u r défenses , que b ie n lo in de con tester le p ar
tag e ,
ils y co n clu o ien t eu x-m êm es ; m ais que G ra n e t s ’étant em paré de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su ivan t l ’in v e n t a ir e , et les jou is
sances , à dire d’experts 5 q u e , s’il éto it de bo n n e foi , il n ’avoit qu ’à dé
cla re r ce qu’il avo ît p r is , et qu’i l n ’y auroit plus de procès : ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovision .
G ra n et refusant toujours de s’exp liq u er ,
fut si lon g-tem s à produire ,
qu’il laissa rendre p ar fo r c lu s io n , le 2 ju ille t 178 3 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ordonne le p artage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
gd ela in e M e rc ie r et L au ren t G endraud , auquel G ran et rapportera le m o
b ilie r et jo u issa n ce s, y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d’ap
p e l , il est fait p ro visio n aux P ru gn ard de 2oo liv .
L e cito yen G ra n et în terje tta appel au Parlem ent. D a n s ses
griefs
du
i 3 d écem bre 178 4 ? i l se défendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jou issan ces ,
en disant que sa b e lle -m cre s’étoit em parée de tout ;
créa n ce M e rc ie r ,
et à l ’égard de la
i l reco n n o is3 o it, qu’ayant agi pour la su c c e ss io n , il
fero it le rapport des biens adjugés en 173 0 ; et il o ffroit ce r a p p o r t, à
la ch arge d ’ôtre indem nisé de ses frais et fau x-frais.
Il répétoit cette offre dans une requête du 2o décem bre , et co n clu o it
lu i-m êm e au partage de ces im m eu bles adjugés.
�7)
(
D ’après cula , si les choses eussent restées- en c e t é t a t , il n ’y aurait
plus de d ifficu lté entre les parties sur cet objet m ajeur dans la cause. M ais
u n e m ain infidèle et am ie des p ro c è s, a bâton né , tant dans les g riefs que
dans la r e q u ê te , tout ce qpi a vo it rapport à cette offre de partage , pour y
substituer ce lle en rapport de i,2 o o l i v . , p rix de l ’adju dication .
11 est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu rent faites , parce que G ra n et
ch an gean t d ’avo cat en 178 5 , fut in d u it à croire q u ’il p o u vo it refuser ce
partage. O n n ’osa d’àbord in terca ler dans la co p ie prise en com m u n ica
tio n , que l ’offre du partage
du p r ix
et on fut o b lig é , par u ne requête
des b ien s , pou r n e rie n effacer ;
du 18 juin i ?85 , de rectifier ces p ré
tendues co n clu sio n s , en offrant la totalité de la créan ce M e r c ie r , au
lie u de
i,2 o o liv .
G ra n et produisit par cette m êm e requête une
tra n sa ctio n , du 9 ju in
178 2 , de laq u elle il résultoit que les F o u r n ie r , co h é ritie r! de Prugnard.
a vo ien t traités, a v e c
lu i pour
la
quitte de leu r portion, pour 600 liv . ;
le s d iies
pas
créan ce
M e rc ie r ,
P a v o ie n t
ten u
et lui a vo ien t laissé in sérer dan*,
de l ’acte tout ce qu ’il lu i a vo it plu ,
p our p rou ver qu’il n ’é to it
débiteur. Il e n in d u iso it que les P ru gn ard d evo ien t
adopter
cette
transaction..
' L es P ru gnard répon d iren t par une é c r itu r e , dit 7 septem bre 178 5 , que
cette transaction le u r étoit étrangère ; et n e co n n oissan t dans la créa n ce
M e r c ie r , que ce qu’ils en a v o ie n t lu dans l ’écritu re de G r a n e t, ils so u tin
ren t qu’ayant poursuivi une créan ce com m une ,
il d evo it le rapport en
nature des biens qu’il avo it retires.
L e p ro c è s s’est continué au P arlem en t jusqu’en 1 7 8 8 , «ans beaucoup plu»
d ’exp licatio n sur le m ode du partage. E n Pan
2 , G ra n et a vendu le v
deux pré» provenan s du placard au cito yen A u d ig ie r , m o yen n a n t 1,70 0 l i v . ,,
a y e c ch arge de payer aux P rugnard le u r portion de la créan ce M e rc ie r j;
« Et
attendu ,
a^t-il dit , qu ’il y a contestation
pour raison
de cette
» créan ce et autres prétentions i led it G ran et subroge A u d ig ie r , tant à
$ l ’effet du procès , qu ’à tous le s droits, en résultans pour lu i ; A u d ig ier. e s t
y ch argé d’en reprendre les poursuites, et de faire p ron on cer sur l e to u t» ..
P rugnard qui ig n o ro it cette cession litig ie u s e a rep ris le procès en
cqj
t r ib u n a l, le 10 floréal an 9 , con tre le cito y en G r a n e t ,, com m e u su fru i
tie r s e u l e m e n t a t t e n d u le d écèi de sa fille..
�..
.
.
\
(8 )
Audigier est intervenu le 23 pluviôse an
11 , et fidèla au plan de
v a cilla tio n qu’il a trouvé dans la procédure de P a r is , il a com m encé par
dire qu ’il d evoit le tiers de la créan ce M e rc ie r , m on tan t à
l 3 $ous y sur qu oi i l a v o it à se reten ir ;
i . Q pou r frais
1,4 6 6 liv .
et faux-frais
600 liv . ; 3.° pou r une créa n ce payée à u n nom m é E p in erd 240 liv re s ;
3.° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la p rovisio n 2oo l i v . ; total de»
retenues i , i 56 liv . ; de sorte q u ’il co n sen tait de p a ye r le
plus , a vec les
tiers du sur
intérêts.
et par une requête , du 5
M a is bien tôt il a tro u vé qu’il offroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
il a dit qu ’au lie u de 1 ,4 5 6 liv . , il n e d evoit que le*
408 l i v . , portées par la liquid ation de 1 7 8 0 , a v e c'le 3 intérêts depuis 17805
«ubsidiairem ent en su ite i l a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
dim inution étoit a d o p tée, il co n sen to it de n e déduire que 2 o o liv . au lie u
de 5oo liv . sur les fau x-frais.
D ès qu’A u d ig ie r paroissoit se m êler de tout , il n e sem bloît pas que le
cito y en G ra n et eût à s ’in g érer davantage dans cé débat ; cependant il est
v e n u a son tour , dans u ne écritu re , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u vea u x
calcu ls , qu ’on n e répétera p a s , de peur d’a ch eve r de rendre cette partie
de la cause com pliqu ée et .obsçure ; car il d im inue en core sur A u d ig ie r /
a v e c leq u el il collu d e.
’>
Il éta b lit un systèm e n ou veau pou r lui-m êm e. Q uan t
au com p te de*
jouissances , il dit , pour la prem ière fois , après 28 ans de p r o c è s , q u e '
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout g éré dans la m aison G endraud. Il ex
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dernier état de la
procédure.
'
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le p artage en lui-m êm e ; il n ’y en a que
sur les raports à faire ,
et peu im porte qu ’ils soien t faits par le cito y en
G ra n et , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’a vo it que faire de ven ir se
m ê le r dans u ne caus« déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas b esoin
d ’y m u ltip lier les procédures. Q u o iq u ’il en soit , les intim és s ’occu peron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au partage , et après ce la ,
d ’en d éterm iner la form e. A in s i , la discussion se , réduit aux questions
suivantes. i . ° L e s citoyen s G ra n et et A u d ig ie r d oive n t-ils le rapport de*
biens
�<$ )
bien« provenan* des Mercier ? 2.° Subsidiairemept, quel rapport de?
Y ro ien feiU , rela tivem en t à cette créa n ce ? 3.° G ra n e t d o it-il le rapport
du m o b ilier et des jouissances ? 4 .0 Q u els p rélèvem en s son t dus à G ran et
et A u d ig ie r ? 5.° Q u e lle doit ê t r e , d’après les exp licatio n s c i-d e s su a , la
form e du partage ? 6 ° . Q u i doit, les dépens ?
I.°
Granet et A u d ig ier, doivent-ils le rapport des biens venus des A ltrcler ?
C ette question dépend m oins du d roit rigo u reu x , que du fa it e t de*
circon stan ces.
L a demande en partage étoit pendante depuis 4 a n s, lorsque les citoyens
G ran et firent saisir les biens sur le curateur.
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 7 , qui o r d o n n o itle p artage du m ou lin
B o tte , et perm ettoit de se m ettre en posséssion des b ien s M e r c ie r , éto it
un accessoire in séparable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nations
obtenues , éto ien t tout à la fois une chose h éréd itaire ,
e t sous la m ain
de la justice.
A in s i , de m ôm e que le co h éritier ne peu t ven d re u ne p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
pendente , pars rei communis ,
aussi , et
par parité
n ’est ant'e intcntatum judiciirm s
catcris invilis ,
alienari
eo enim
nequit. D e m ôm e L . z. et 3. Cor
de droit , un co h éritier ne p eu t faire sa co n d i-
tio n m eilleu re aux dépens de la chose com m une , en détournant
°m’ dlvvim
à son
profit seul , l ’effet d’une sen ten ce lu cra tiv e pour la succession.
O n n e peut pas o bjecter que les bien s M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’ une sim p le hypothèque dans la succession G endraud ; quand
c e la seroit > l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m un e e t d ivisib le , suivan t le te x te de la lo i : Pignori res data in fam iliœ erciscundæ ju d iciu m venit. E n g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la su ccès- ^ ^
sion J en tre daus le partage. Res hcrreditaria omnes 1 sivi in ipsd hcere~
ditate inventa sint s s i r i i
e j v s occasione
acqvjsitæ
' ^erisc. ^
.
M a is que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portante ; .
que par la répudiation des enfans d ’A n to in e M e rc ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c i e r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
étv ie n t
le» G e n d ra u d ,
descendant
de M ic h e l
M e rc ie r j
aîn é ,
11
in-
.1
�.
( 10 )
aiqués par la lo i , com m e successible3 par la règle de la représen tation .
C o m m en t don c adopter qu’un protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
gén érale qu ’il a v o it faite sur la su ccession com m une , au point de faire
m ettre en ven te jud iciaire , sans nécessité , des h éritages advenus à cette
su ccession , pour les acqu érir lui-m ém e à v il prix ? 1
' ^
L a justice m ain tien d ra-t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g ére r de bonne foi pour to u s , et qui n e p ou voit rie n dénaturer ?
L e cito y en A u d ig ie r , se p révau t d ’une con su ltation de juriscon sultes
estim és , auxquels il n ’a
eu garde de soum ettre les pièces du procès ,
m a is ' seulem en t un m ém oire à
co n su lter , où il a posé-la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui achète a v e c les de
n iers de sa fem m e , a ach eté uxoris nomine , ou pour lu i-m êm e. M a is ce
n ’e s tp a s -li la d ifficu lté , et .le cito yen A u d ig ie r n ’a pas obtenu u ne solu
tio n pour la cause.
'
x
'•
Il seroit : peut-être d ifficile de fo rcer le cito y e n G ra n e t .à donner com
m u n ication
d’une acqu isition1qu’il auroit. faite , m êm e a vec les deniers
com m uns
sij.cette ^ a cq u isitio n a vo it été faite expressém ent p our
son
com pte particu lier , et d’un objet tout-à-fait étran ger , et indépen dant de
la su ccession com m une.
. M a is , c ’est au nom de la' su ccession ,
-'- •-'qu’ il p o u rsu ivoit la
et pour une dette com m une ,
ve n te ju d iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
m oin s j negotiorum gestor , qu ’il a conduit la procédure ju*qu’à exp rop ria
tio n ; et qu’il a fait adju ger les im m eubles au procureur des poursuivons ,
et par suite à lu i-m êm e , en cette qualité.
C e qu !il a fait adjuger , éto ien t des im m eubles de la succession G e n d ra u d , pou r laq u elle il auroit pu s’en m ettre en p o ssession , so it à titre
d ’h éritier , soit d’après la sen ten ce de 17 6 7 ;
Il
en
étoit réellem en t en
possession lu i-m êm e , d ’après la sentence du 10 décem bre 1778 ; et la •
succession
y auroit trou vé un gage suffisant , n o n seulem en t des arré- >
rages du m ou lin , antérieurs a 1 7 2 7 , auxquels il lui a p lu de s ’en t e n ir ,
m ais en core des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu ’en 1780 , q u ’il a
m je u s aim éip a ro ître abandonner po u r son avantagé particu lier.
Cent.} •• ch.yi.
C e p e n d a n t, com m e dit L ep rêtre ,
l ’on tie n t p our m axim e au p alais ,
que ce que l ’un des co h éritiers, retire ou achète •, q u ia été dependant de la
succession c o m m u n e ,
l i e n que ce soit en son nom p articu lie r , p eu t être
�( Il )
n éanm oins réclam é par tous les autres co h éritie r# , p o u r être partagé en
co m m u n , en le rem boursant.
T e l est aussi le vœ u de la, lo i, Colurredes debent inler se^communicarç L.rg.ff./àipif.
CQmmoda et incommoda, E t c ’est l e : d evo ir du ju g e ., d it-e lle ailleu rs , de
t!
i
v e ille r à ce qu ’un co h éritier n e fasse 'pas seul sa co n d itio n m eilleu re a v e c
les
deniers com m uns ; Frcspicere debet ju d e x ut qued unus cxhœredibus ex re
httreditarià percepit , stipuïatusve est , non ad ejus solius lucrum pertineat.
Ces prin cipes n e son t n u llem en t in com patibles a vec ceu x rappélés dans
la consultation du cito y en A u d ig ier. L e tuteur peut a ch eter en ju stice le»
biens du pu pile , o u i , cela est quelquefois vra i ; m ais il ri’a 'p a s poursuivi la
v e n te pour acheter ; e lle a été au contraire p ou rsuivie contre lu i ; m a is
il
a fallu , avan t d ’exprop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
e t qu’il n ’y eût pas d ’autre v o ie
de lib éra tio n . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
• m ettre en p o sse ssio n , il auroit co n servé un g ag e suffisant pour répondre
d ’une créan ce qui n ’est co u verte qu ’en u ne fo ib le partie.
L e m a r i , peut ach eter pour lu i-m êm e a v e c les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pour sa fem m e , cela est vrai en core en g én éra l ; m a is , c ’est
q u ’il est le seu l m aître de la d o t , a v e c laq u elle il a fait l ’a cq u isitio n , et
le citoyen G ra n et n ’étoit pas le seul m aître de la créan ce M e r c ie r , dont
i l a pris prétexte pour se fa ire -a d ju g e r.
x
'
...
Il sero it difficile , après avo ir-lu la procédure ', de phteer G ra n et dans
la classe d’un m ari qui achète a vec les deniers dotaux. D ’a b o rd , la dot de
sa fem m e consistoit dans ses droits su ccessifs‘ u n iv e r s e ls , a vec p ou voir de
‘ le s rech erch er. E n secon d lie u , le C ito y e n G ra n et a exécu té ce m an d a t,
e n faisant les poursuites , co n cu rrem m en t avec 3a fem m e ; ce qui p rou ve
qu ’il ne co n sid érait pas la dréance M e rcie r
com m e u n iqu em en t m o b i-
l ia i r e .ll a fait faire la saisie aux m êm es nom s. Il a eu so in 'd e faire in sérer
que l ’adjudicataire retien d ra it le p rix , à com pte de scs créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p arler en son nom s e u l , s ’il vo u lo it que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e c h o s e ,
- pris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit don c pas étran gère à
nécessaire à la tradition.
il a
qu’e n 1 qualité de mari. Sa
la vente / puisqu’il l ’a c r u e .p a r tie
•- ï
O n pourroit don c jllr e ^ a v e c fondem ent que le cito yen G ra n e t a vou lu
a ch eter pour la succession.., ou dum oins uxqris nomine. C ar dans le cas
. m ém e.o ii la lo i dit^en g én éra l ^ que^ tv m^ri n ’acqu iert ;pae pour U fc im a e ,
e' isc:^
’1*
’V '
Ibid.
�( 12 )
L. Penuîr. C . eIIe d!t ausâi qU>11 faut que la
Com.utr. ju d jr a d ita fu erit possessio.
Cochïn
t 'd
traJitw n ait é té faite à lu i-m ê m e . S i ei
- ^ e$t G n sein blable espace , que C o ch in argu m ente de la qualité prise
nH , p f i 3 i ^ P a r^e m ir ‘ ^ans les^ p ou riu ites, à.,|U..jvérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
î i 6-
à la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend adju div ca ta ire , on n e peu t pas dire que ce soit à lu i p erso n n elle m en t que l ’adjudi» ca tio n est faite ; il ne change p as de qualité au m oment de l ’adjudication ;
» et co m m e ju sq u es-là il n ’a procédé q u ’en qualité de m ari i ot pour fa ir e
z S> valoir les droits de sa fe m m e ; de^ m ôm e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que, pai/r e/k.qu’iL se ren d adjudicataire ».
.
,
A u reste , le cito yen G ra n e t, après avo ir si b ie n ex p liq u é en q u elle qua
lité il s’é to it rendu adjudicataire , a vo it d o n n é une ex p licatio n plus positive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2o décem bre 178 4 . Il ;se
. ren d o it ju stice ,
en
offrant le
p a r ta g e ,
i l y co n clu o it lui-m êm e. F au -
d ro it-il don c que des co h éritiers , qui ont eu u n protuteur dans sa per
so n n e .,. et qui n ’ont jam âis eu ni pu avo ir un seul p ap ier de
sio n , fussent victim es
d ’une infidélité , qui
la su cces
a em pêch é les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip a l. L e s in terlig n es ajoutées n e son t pas de
la m êm e .plum e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
qui a été bâton né ,
l ’aveu du
q u ’il a acquis p o u r sa fem m e e t ses co h éritiers un b ien
de leu r . fa m ille , et qu’il e n id o it la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E n fin , si G ra n e t n ’avo it pas acquis pour ses co h éritiers , il au ro it au m oin s, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pou r sa fem m e. A lo rs
le pis a lle r pour le s intim és sero it d’attendre son d é c è s , puisqu’il est usu. fruitier. M a is il est cla ir que le cito y e n G ra n et ,
d o it.la com m un icatiqn
de ce q u ’il a a cq u is, parce que les lo isjn e v e u le n t pas qu’il se soit e n rich i
aux d é p e n s de ses coh éritiers , a vec une créan ce com m une , dont il s ’éto it
e m p iré s e u l; il la d o it,p a r c e que c est a tort qu’il a regardé la succession
com m e vacante. ; lu i qui étant de la fa m ille , ne peut s ’autoriser du p rétexte
de sa b o n n e f o i , com m e un étran ger ;
il la d o i t , p arce qu’il n ’a
m ôm e entendu acheter en, son nom seul ;
pas
il la doit enfin , parce q u ’il
l ’a v o it offerte lu i-m êm e,
, . ,,
1 I-°
’
"
Quels rapports d evroith citoyen G ra n et, hors :les biens-fonds des M ercier ,
et pour en tenir lieu.
‘
S’il falloit décider cette question subsidiaire,
par le s propositions
�(
1 3
q u ’ont faites les adversaires , il n ’j
}
auroit •certain em en t
rie n de
plu»
difficile , car ils n e son t pas d ’accord en tr’eux à ce t égard ; b ien plu3 , ils
n e le sont p a s , chacu n a vec lui-m êm e,
r
G ra n et o ffroit le p rix de l ’adjudication en 17 8 4 ; puis la créa n ce M e r
cie r e n 1785. 11 a revu et co rrigé tout cela en l ’an 1 r.
A u d ig ie r o ffroit d’abord un tiers de 1,4 5 6 liv . ,
a v ec l ’in térêt depuis
'. 1 7 2 7 . E n su ite il offre le t ie r s d e 4 ° 8 liv . > a vec l ’in térct depuis 1 7 8 0 ..E t
le
cito y en G ra n et , charm é de cette d im inution est ven u par delà e x p li-
? quer qu’il n e fallo it payer que deux neuviem es au lie u d ’un tiers.
.
A quoi donc s’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est prop osé,
Q u ’éto it G ra n et dans la fam ille G endraud j un p r o tu te u r , bans doute;
i l éta it
m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard , c e lle -c i éto it
.a lo r s au berceau ; G ra n et s ’est em paré des biens. P ru gnard e t ,P e m iu a t ; ^ ^ ^
i l n ’a don c pu jouir que com m e p rotu teu r. Ç a r
pro
tiftore ■
gerit ■qui quip rotuu
muñere tuions fungitur in re impuberis , siv'e se putet tutorem , sivè non esse i
Jingil tamen esse.
.
.
, M a is si G ra n et n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e con testera pas au m oins
q u ’il n e fût vis-à -vis de la fem m e P ru gnard , negotiqrum gestor.
,
L .9 .denegoi.
o L e s procès M e rc ie r , de C u rtoh et autres ; les traités d e ^ 7 7 8 , n e p e r -
f>est'
•.m ettent pas d ?en douter. A in s i abrégeon s la discussion . à cet; égard.
O r j le negoliorum gestor est com ptable de la faute lég è re e t d ’une exac. titude scrupuleuse. Spondet solertiam et cxactissim am diligenliam .
Voyons
s ’il a tenu cet en gagem en t.
ln st- * obllg.
1U<X tx quasi
cont. nasc.
.
L e cito yen G ra n et s ’étant em paré des poursuites de 17 2 7 ,¡a fait rendre
en 1 7 G7 une sen ten ce
qui ord on n oit un p a r ta g e , et. cond am n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M ais pourquoi n e co n clu o it:il pas
aux arrérages échuâ jusqu’à J 7 6 7 ?
P ourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e c o n c lu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il ne d eyo it .pas cra in d ie la prescription , i l i ’a vo it
r e le v é e en 1 7 6 7 .
!
.
A in s i j il a fait tort à .la succession, com m une de ces a rrérag es,
D ir o it-il que c ’éto it la
r
m êm e ch o ?e; de faire ordonner le p artage du
m ou lin ; m ais ici plus grande n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
. d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé prescrire la portion de ses coh éritiers ; dem eurant néan m oin s n an ti
de tous les titres et diligence».
�•
-,
) .
P ou rqu oi encore ,
après avoir demanda un désistement au iieu r de
C u rto n , à1t - il ch a n g é ses co n clu sio n s pour aa born er à un p artage ? *11
co n sen ta it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L o u is M e rc ie r 5 niais c ’-éto it-là cutpa lata. C ar P h ypoth cqu e des G en d rau d éto lt assise sur les b ien s
.de l'a ïe u l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis i6 y 2 . A i n s i , lou is M e r
c ie r n ’a v o itp a s pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h y p o th èq u e}
pas plu s que
de C u rto n ,
le surplus des bien s , dont cep en d an t o n é v in ç o it le sieur
à rcausc de la m êm e h ypoth èqu e.
■
C ette dem andé en partage , n ’é to it-e llâ pa3 e lle -m ê m e un e x e rc ic e des
droits successifs des M e rc ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
p a r l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu doux septérées et de
m ie de
,j
terre , plus les jouissan ces
, k ..1 ’ en core u n e
•*J*
’• î
depuis
1 7 % jusqu ’à présent. V o ilà
d édu ction co n sid éra b le dans le g a g e d’une créan ce , que les
adversaires ' cfepëriâant disputent
k qui m ieux m ieu x ,
s ’ils
d o iven t la
réduire au tifcrs , ou aux deux n euvièm es de 408 liv . en p r in c ip a l,
sauf
çn co re des dim inutions exagérées et rid icu les.
'
"
Sans d o u te , le cito y en G ra n et ne p réten d p a s , de bo n n e f o i , avo ir traité
de tous ces droits ou créances à sa' guise et à sa plus gran d e u tilité , .et
cependant
d ’en être quitte aujourd’hui pou r d ir e , v o ilà les t it r e s ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pou r v o u s , et je garderai ce que j ’ai fa it pour
m o i;
cette p réten tio n n e sero it pas so u ten ab le.
!
Il est juste que celu i qui a été nan ti pendant /¡o ans de tous les titres
d ’une
fam ille ,
qui a retardé pendant 27
dem andé lu i- m ê m e ,
ans un partage
qu’il
a vo it
qui s ’est établi au m oins le negoiiontin gestor de la
L fa m ille , rende en tières les actions héréditaires dont il s ’est e m p a ré , jus
tifie au m oins qu ’elle s
p lo y é
exactissimam
so n t dim inuées sans sa faute ,
diligenliam .
de vo u lo ir reten ir pour lui-m êm e
fa m ille Prugnard ,
S in o n ,
il
seroit
et qu’il y a em
absurde de sa part
des b ien s devenus héréditaires
ou qui é to ie n t .au m oins
le
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour résum er ce subsidiaire , le cito y e n G ran et doit rapporter au
p artage , s’il retien t les biens à lui adjugés ; i . ° les i,2 o o liv . > p rix de
son ad ju d icatio n , qu ’il doit aux créan ciers , a v ec l ’in térêt depuis la v e n te ;
I
2.0 la som m e qu’il a tou ch ée du sieur de C u r to n ,
a vec l ’interôt depui*
le paiem ent.
!
•
�( i5
î
Voilà, d’abord ce qu’il doit , sans d ifficu lté , parce qu ’il n e retien t cela
que pour le com pte de ses cohéritiers.
E n second lieu , il doit le rapport fictif des deux cinqMièmes du m o u lin ,
e t des jouissances depuis 17 2 7 ; faute par lu i d’a vo ir p o u rsu iv i la sen ten ce
^ d e 17 6 7 . ( E t c e l a , i l l e doit dans tous les ca s, outre les biens saisis en 178 0 ).
L a lo i y est expresse. Debet rationem reddcre de eo quod gessit et de eo quod
non g e ssit, aut ut non oportuit. . . . Qui tamen negolium aliquod suscepit non neg. geji.
IMPUNÈ negotium periturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r éto ien t condam nés au rapport des jou is
san ces depuis 17 2 7 . A in s i , leu rs biens possédés par G ra n et d evo ien t ré
p o n d re de cette condam nation. .
A lo r s , si le cito yen G ran et n ’é to it pas tenu d e1ces jou issan ces e lle s m êm es , il d oit représen ter leu r g a g e ,
acquis ,
saces ,
pour
c ’est-à-d ire , le s b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations , a v ec les jouis-
â com pter de 177 8 ; et en outre , la te rré laissée au sieu r de
C u rton ,
par le partage fait a v ec lui en 17 7 8 , a v ec les jouissances de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi ex ercé les droits de la su ccession sur cette
t e r r e , parce qu’elle étoit hypothéquée aux m êm es créances.
'
■
L e cito yen G ran et doit rapporter aussi les dépens faits e n 'î 7 2 7 ,
a du faire com prendre dans son exécu to ire
Sur ces dem an les
qu’ib
du i . er m ai 1750.
en rapp ort , il faut p réve n ir deux o bjections , que
fera peut-ôtre le cito y en G ra n e t.
i° .
D ir a - t-il , j ’ai obtenu des lettres de ratification ‘sur l ’adjudicatiôrt
du 5o août 178 0 j don c j ’ài p u rgé vo tre hypothèque. Je ne dois , d ’après
l ’éd it de 17 7 r , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
L e s lettres de ratification , il est vrai , p u rgen t les hypothèques h l ’é
gard de toutes les créances des vendeurs. Ici > le -v e n d e u r et
l ’acq u éreu r
sont la m êm e personn e. Ici , celu i qui demande?.l’ex tin ctio n .d o l ’hypothùque éto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il don c pas m onstrueux de p rétend re qu ’il a pu l ’éteind re à son profit.
L e dépôt com m e le g a g e o b lig e celu i .qui s ’en ch arg e , de le rem ettre
e n nature et sans a lté r a tio n , au m oin s de
son fait ; sub lege ejusdem in
specie rcslitucndx. C om m en t don c co n ce v o ir que le citoyen G ranet ,, q uj
éto it nanti 011,1767 et 1780 , de tous le s titres constitutifs d ’une ç r é a n c e ,
d evan t produire ce
qui est dit c i-d e s s u s , ait le- d ro it.d ’é tein d re.p a rtie de
cette c r é a n c e , et néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ie n t en
i
�( i G)
répondre, C 'eet com m e i l le porteur d 'u ne procu ratio n g én éra le se falsoî»
u n e o b lig atio n à lu i-m ê m e .
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titre» d ’une créa n ce de ses c o h é r i
tiers , n ’a pu v a la b lem en t p ren d re pen dant son n an tissem en t des lettre»
de ratification ;
e lle s
son t n u lle s et de n u l effet à Içur égard 5 il n ’a pu.
rie n in n o v er à le u r é g a r d , en co re m oin s locupletari, eoruni detriment q. II*
d o iven t retro u ver le u r créa n ce et l ’hypothèque de cette c ré a n ce , au m ém eétat qu’avan t le n an tissem ent du cito yen G ran et.
E n fin , les b ien s M e r c ie r é ta ie n t d even u s partie de la su ccession P ru g n a r d ; o r les lettres de ratification ne p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il objectera que Lassalas est détem pteur du m o u lin B o tte j,
le
et que
p a rta ge n e peu t en être ordonné qu’a v ec lu i.
M a is le m ou lin est h ors la fam ille M e rc ie r depuis 17 6 9 . L a se n te n c e
qui o rd o n n o it le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v e c Lassalas , n i le sieu r de C u rton. A in s i , L assalas p ou rroit op p oser la
prescrip tio n . L e cito y en G ra n e t savoit b ien cette o ccu p atio n de L assalas ,
p u isqu ’il l ’avo it assigné en 17 6 6 ,
et q u ’il a traité a v e c lu i e n 177 8 . Il
é t o it , lors de ce t r a it é , com m e à p ré se n t, n an ti de la sen ten ce de 1767511
a d on c laissé p érir par sa fa u te un effet de la s u c c e s sio n ; il en est com pta
b le ; d on c il
en
doit le rapport com m e s ’il e x is ta it, sauf à le faire
éch eo ir à son lo t. S ’il prétend qu’il n e l ’a pas laissé prescrire , c ’est à
lu i à en p o u rsu ivre le reco u v rem e n t ; et le s intim és
lu i o ffren t tou te
ju b re g a tio n de le u r part.
I I I.°
. Qui doit le rapport du mobilier et des jouissances ?
Si on s ’en rapportoit aussi à ce qu’a écrit le cito yen G r a n e t, et K un
dossier qu’il a in titu lé « p r e u v e de l ’in d igen ce d ’A n to in ette M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b e lle-m ère o n t déclaré par plusieurs a c te s, copiés l ’un
sur l ’a u tre , avant son m a r ia g e , que toute la succession consistoit en u ne
m aison délabrée ; et le cito yen G ra n et rapporte dans le m ôm e dossier une
espèce d’en q u tte à fu tu r, du 3
ju ille t 1 7 8 7 ,
o ir 'd e s tém oins par lu i ‘
m e n d ié s, ee disoient cependant ferm iers de quelques parcelles d ’héritages.
11 y avoit* don c quelque chose. Q uan t au m o b ilie r , on y fait dire que le s
créancier*
�(
17 )
créan ciers l'a v o ie n t fait ven d re ; mai» pour é v iter de plus lo n g s débats , les
in tim és offrent de p rou ver qu’il y avo it notam m en t ,une ju m e n t p o il B a y ,
que le cito y en
G ra n et a vendue i 5o francs ; tre ize ou q u atorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fr a n c s, que
les citoyen s G ra n et ont em porté en a llan t d em eu rera E b r e u il; enfin q u ’a
près son départ de R o c h e fo r t, le cito yen G ran et y reven an t de tem9 à
a u tr e , a ven d u du m o b ilie r , et notam m ent une arm oire de frên e à deux
battans , au nom m é Joseph H ugon , cordonnier.
E n v o ilà a sse z, sans d o u te , pour dém entir le cito y e n G r a n e t; a lo r s ,
com m e un m en teu r ne doit jam ais être c r u , cela suffira pour faire ord on
n e r la preu ve de la consistance du m ob ilier par com m une renom m ée.
Il en est de m êm e des jouissances. L es intim és offrent aussi de prouve^
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du ban c de la h a lle et de deux te r
res , sises au lieu de Chedias. Il a jo u i du to u t, soit par lu i-m êm e à R o
c h e fo rt, soit par des colons quand il a été à Ebreuil.
L e traité de 1 7 7 8 , fait a vec G ira u d , p rou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
et que le cito y en G r a n e t , pen dant son séjour à E b r e u il, con tin u o it de
rech erch er et jou ir ce qu ’il savoit appartenir à la succession de son b eau père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem ise de son a u to r ité , et.pour raisons à lui
connues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissances depuis l ’an 7 , de deux
terres , dont il a év in cé la com m une de R och efort qui s ’en éto it em parée ;
plus le s jouissances de la m aison depuis qu ’il, l ’a v e n d u e , car auparavant
i l ne s ’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ra n et persiste à n ier cë qui est de son fa it, une p reu ve
»uppléera. aux raisonnem ens qui p o u rroien t co n vain cre le tr ib u n a l, qu ’un
gendre n ’éto it pas a llé s ’établir à R o c h e fo r t, pour laisser tout en tre le s
m ains d ’une b elle-m ere d e 61 a n » , ‘re m a r ié e , et pour ne se m ê le r lu i,
m êm e de rien.
L e cito yen G ran et a prétendu pour la prem ière fois en l ’an 1 1 , qu’Antoin e D em urat avoit été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 1 7 5 s ; m ais n ’y
a-t-il pas de TincoriVéqüeiïce à prétendre qu/A ntoinette. M a lle t éto it à la
tête de sa m aiso n , après 1765 , et cep end an t qu’e lle éto it en" quelque sorte
e n tutele iô ans auparavant.
ç
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1»,
t
)
'-l :oJ fculq ; *• v
I y .0 . i ' • V • 1 . :
}'• ; <-, »;
!...
i; i
PfctèveTïiens rcclames p a r le citoyen Gra.net ou par Àudigicr,
1 .° U s le n a n d e n t 5 >o fr. po u r le j fa u x -fra is em p loyés dans les p o u r
suites dès procèsi
1
11 e s t a s s e s bizarre- que le cito y en G ra n e t prétende être payé pour des
affaires dbtit it* ne" véut pas. com m un iquer le' bénéfice, lis offrent le tiers
ou les deu x-neuvièm es de 408 fr. et ils osent dem ander 5 o o fr. de faux•
‘ ^
s
frais-'; cela eSt rid icu le. A la vé rité ils ont eu h on te eu x-m êm es de le u r
p r o p o s itio n , et o n t réduit hypoth étiqu em ent les 5oo fr. à 2oo fr. ; m ais
dans l ’un com m e dans l ’autre cas , f et pour év ite r les discussions in u tiles ,
cet a rticle dépend dil sort d ’un autre.
Ou ilÿ seront condam nes à com m un iquer l ’adjudication , ou non .
D a n s le p rem ier c a s , ayant fait les affaires co m m u n e s, les intim és
.
.
*
‘
offrent d ’a llo u er ce qui sera rég lé p ar le trib u n a l, s ’il y a lie u .
D au s le second c a s , G ra n et n ’ayant pas l ’actio n mandati contraria, n e
peut répéter que, ce qui est p o rté 'en ta x e ,
p ayer.
et il a eu soin de s ’en faire
'
Jnsùt. ob'ig. ’ ‘ L e procureu r'fon dé a b ie n , quand il a a gi de bo n n e fo i, une action pour
quti ex quasi I,-,n Je m nité de ces faux-frais : m ais le ncgotiorum geslor n ’a actio n que p our
cvmraci.nasc.
_
.
.
.
les frais utiles qu ’il a faits. Rcpelit sumptus quos UTII.ITKR f e c i t .
2 . ° Ils dem andent 240 fr. pour u ne créan ce F.pinard : e lle n ’est pas éta
b lie ; nuand e lle le se ra , les intim és n e la con testeron t p a s , si e lle est
i, . .
' ■
:l '
»
lé g itim é .
t
•
5 .° Ils dem andent 222 fr. p o u r réparations à la m a iso n ; m ais on n e
p arle que d’un devis estim a tif, et on ne rapporte aucune quittance qui éta
blisse le paiem ent de la som m e ; .e lle n ’est donc pas due.
4 .0 Ils dem andent les 3 oo francs de p rovision s ; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o francs payés a J o sep h G iro n : on p o u rr o itle s
co n tester ; "mais les intim és s ’en rap p ortent à la prudence du tribunal.
C.° Il p arle d ’une dette payée à Battu , d ’après u ne sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 ','s'ans cependant y co n clu re. Il n ’est donc pas question de la dis
cu ter ; d ’ailleu rs c ’est une créa n ce p e rso n n e lle à la fem m e G ra n et 3 U n e
peut en être question au p artage.
,
�(
»9 )
yo
Quelle
;
doit être la forme du partage f
L e s rapports et prélèvem en s étant co n n u s, cette question n ’est plus que
le co rro laire des précédentes.
.
L a masse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te r re s , sises au C h ed ial ; 3.° de c e lle retirée de G iraud ; 4 .0 du
b a n c de la h a lle ; 5.° des deux jardins qui ont été retirés de la com m une
de R o c h e fo r t, par les P rugnard ; 6 .° des h éritages portés p ar la sen ten ce
d ’adjudication du 3o août 1780 , et su bsidiairem en t des rapports à faire
p ar les citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d ’après le §. 2 ci dessus; 7 .0 du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissances à rapporter par ch acu ne des par«
ties , su ivan t qu’il a été éx p liq u é au § . 3 .
D an s le cas où les deux dern iers h é r ita g e s ,
én on cés e n la sen ten ce de
1 7 8 0 , n e fero ien tp a s double em p loi a v ec ceu x c i-d e ssu s, le cito y e n G ran et
e n devra aussi le rapport à la m a s s e , a v ec Je3 jouissan ces 5 car il a d éclaré
p ar u n e x p lo it du 16 septem bre 1 7 8 0 , qu ’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t avo ien t été com pris m al à propos au placard.
’
A p rès la m asse ainsi co m p osée, le s adjudicataires p rélèv e ro n t ce qui a
été dit au §. 4 , et les P rugnard p rélèvero n t leurs créances au procès co n tre
la m u n icipalité de R o ch efort et autres 3 s ’il y a lieu .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux p o r tio n s , dont l ’une de
m eu rera en usufruit a u ‘cito yen G r a n e t , pour être réunie à l ’a u tr e , après
son
décès ; l ’autre form era le lo t de Jacqu elin e G e n d ra u d , et sera sou-
divisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront allouées aux P ru gn ard , tan t
pour eux ,
que com m e représentans A n to in e D e m u rat ; la troisièm e sera
d é la iss é s, pou r form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au cito y e n G ra n et
à s ’arranger a v e c e lle , po u r ce qui co n ce rn e le résultat de sa tran saction
de 178 2.
y i.°
Qui doit les dépens ?
•' L e cito yen G ra n et y a été condam né
par la eénéchaussdç j c’étoit à
�(
20 )
juste titre. Il refusa constamment de s ’e x p liq u e r, ni communiquer acucune
pièce , quoiqu’il fût nanti de tout.
Il
a in terjette appel ,
et n ’a cessé de v a rier
dans ses m oyen s et ses
c o n c lu s io n s ; cette incertitu d e a o ccasio n n é le p lus de f r a is , il d o it,le s
supporter.
S ’il est ju g é q u ’il d oive un rapport de m o b ilie r et de. jou issan ces , i l
d o it les depens par cela seul , car c ’éto it le m o tif unique de son appel.
E n fin , il a jetté dans le procès une tie rc e partie , qui n ’a in térêt q u ’à
p laid er et à con tester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le d roit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la p aix. Ce n o u veau ven u a rem p li
sa
tâche ; et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de reje te r sur la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pour la cause.
A u reste , le s dépens son t la p ein e la plus juste de ceu x qui soutien
n e n t de m auvaises contestation s ; et c ’est b ie n la m oindre qu ’on p uisse
in flig e r à celu i qui résiste à un p artage ,
d epu is
dont la dem an de est form ée
2 7 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y e n G ra n et qui m érite de la faveu r dans
cette cause , c ’est en co re m oins le
cito y e n A u d ig ie r : ca r c e lu i q u i a
vo u lu ach eter n o m in a tiv em en t un p r o c è s , ce lu i qui s ’est classé parm i ces
ergolabos , litium redemptores , que la lo i reprou ve el; d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu qu ’e lle s soien t douteuses ;
e t s u r to u t quand e lle s sont com battues par des considérations d ’équité »
q u i , de tou te m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E
T ,
D E L A P C H I E R ,
Rapporteur
H om m e
de lo i,
D e m a y , A voue.
• • "
A
Chez
MARTIN
R
I
O
D É G O U T T E ,
'
c
1I
4
'*
M,
Im p rim eu r-L ib raire ,
la F on tain e des L ig n e s , ( 1804 ).
vis-a v is
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
moulins
indivision
cessions litigieuses
meuniers
successions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, appellant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1659-1804
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0331
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort
Rochefort-Montagne (63305)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53779/BCU_Factums_M0331.jpg
cessions litigieuses
indivision
meuniers
moulins
Successions
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42?
i
REPLIQUE
P O U R
le fieur P U E C H , Prieur - Curé de la
Capelle, Intimé.
C O N T R E la D ame D E M O N T F O R T ,
A ppellante.
IL eft fingulier que la dame de Montfort invoque un acte de notoriété du
.
Bailliage d’Aurillac du 1 3 A vril 1684.,
quiateftq
u
edans tout le reff ort de ce
Bailliage, foit Pays de coutume ou Pays de droit
écrit, il n’y a point de franc-aleu, & que la maxime ,
nulle terre fans Seigneur y eft généralement obfervée; après qu’elle-meme eft convenue dans tout le
cours du procès que c’eft la maxime contraire,
nul Seigneur f ans titre , qui eft fuivie dans toute
la Province. C e ft pour cette raifon que l’intimé
n'avoit pas cru devoir citer dans fon premier M é
moire un acte de notoriété du meme Siège du 1 2
A v ril 1 7 5 3 , tout contraire au premier , & ou il eft
dit que le franc-aleu de nature & fans titre a lieu
dans le Siege , & que la maxime , N U L S E I -
�a
G N E U R S A N S T I T R E y ejl obfeiyée exacte
ment. Enforte que l’on avoit cru de bonne foi qu’il
ne feroit plus queftion clans le procès , ni de faite
de notoriété de 1684., ni de la maxime nulle terre
fans Seigneur. T out ce qui réfulte de ce change
m ent, c’eft que la dame de Montfort donne par
la à entendre qu’elle fe défie de Tes moyens , puifqu’elle en emploie un fi mal fondé.
Il feroit inutile ici de fe répandre en citations,pour
établir que dans toute la Province d’Auvergne le
franc-aleu a lieu, &: qu’on n’y reconnoîtpoint de
Seigneur dire0: ians titre ; c’eft une de ces maximes
qu’on ne peut attaquer, fans trouver autant de con
tradicteurs que de lefteurs ou d’auditeurs. L ’on fe
contentera de renvoyer à la diiTertation fur les lieves
qui fe trouve à la fuite du Commentaire deProhet,
fur l’article i , du titre 1 7 des preferiptions de la
Coutume. Perlonne n’ignore qu’elle fort des mains
d’un Magiftrat (¿7) auiîl inftruit dans le droit,
que des régies 6c des ufagesde la Province.
Il y donne pour m a x i m e c e r t a i n e , tant pour la
partie de la Province qui fe régit par le droit écrit
que pour celle qui le régit par la coutume , que
l’on n’y reconnoît nul Seigneur fans titre. A quel
propos la dame de Montfort a-t-elle été donc
mettre au nombre de fes titres prétendus l’a£lc
de notoriété de 16 8 4 ?
( ‘0 M. Champflour , Lieutenant-Particulier en la SénéchauiTéo
de cette Ville.
(/>) Voyez page 145 & 246 , de l’édition de Prohct, de 1 7 7 0 .
�2.
^
Sa reconnoiiTance de 14 6 6 éftu n a & e q u i n’efl
¿ ’aucune valeur.
On lui a dit en premier lieu , qu’elle n’efl point Défautdeforme
en forme probante, parce qu’elle n’eil pas même
fignée du N o ta ire , ni revêtue d’aucun Sceau.
Elle veut prouver que les Notaires n’étoient pas
en ufage dans le quinzième iiecle , temps de la reconnoiiiànce, de ligner leurs M inutes,. par l’arti
cle 1 7 4 de l’Ordonnance de 1 5 3 9 , qui leur en
joint de les iigner. Mais cet argument n’eft pas
concluant, du moins pour toutes les Provinces du
Royaume. Il pouvoit fe faire que dans quelques
Pays les Notaires ne iignailent point alors leurs
M in u tes; mais on a prouvé par le témoignage de
M afuer, qui vivoit dans cette Province, & qui
eil contemporain de la reconnoiiiànce, qu’alors
le s Notaires lignoient les T erriers, puifqu’il dit
qu’on n’ajoutoit pas une foi entiere aux Terriers
anciens qui n’étoient pas fignés du Notaire : Terra
ins libris à codicibus anticmis, niji fint Jignati
manu N otant , non datur plena fides. Il auroit été
ridicule de refufer une pleine foi aux anciens T er
riers , non lignes du N otaire, fi dans le temps
même que Mafuer écrivoit, il eut été encore d’ulàge que les Notaires ne les iignailènt pas. Il auroit
du au moins ajouter en ce cas, qu’il en ctoit de
même des Terriers nouveaux ; ce qui auroit étc
encore plus ridicule. Il eil donc clair, parce que
dit Mafuer,que de fon temps, qui cil le même que
celui de la reconnoiiTance, les Notaires étoient en
�H*w
*
page 4 &
Auvérgne dans l’ufage de figncr les Terriers ; &
puifque celui de la dame de M ontfort ne l’eft
pas , il s’enfuie qu’il effc contraire à l’ulage qui
s’-obfervoit alors , & qu’il mérite par conicquent
encore moins d’égard que s’il étoit d’un temps où
Mafuer attefte qu’il y avoit des Terriers qui n’étoient pas lignes de la main du Notaire. On avoit
oppofé ces réflexions à la dame de M o n tfo rt, ÔC
elle y a demeuré muette,
Elle nous cite dans fon Mémoire plufieurs
autres Ordonnances ; mais elles n’ont toutes
du rapport qu’à la fignature des Parties & des
Témoins ik non à celle du Notaire. On lui p a t
feroit le défaut de fignature des Parties & des
Tém oin s, mais c’eft celle-même du Notaire dont
on lui reproche le défaut.
C ’eft en vain qu’elle obferve qu’à la marge
du regiftre où eft la prétendue reconnoiiîànce,
on lit au commencement de chacune ces m ots,
groJJ'atimi cjî , ce q u i , fuivant fon explication,
veut dire qu’elles ont été expédiées. Ces mots
grojfatum cft, qui y ont été mis par une main
inconnue, ne font pas capables de donner au
corps du livre l ’authenticité qui lui manque.
Elle veut appuyer ion rcgiilrc par la prcltation des cens qui ie fa it, ii on veut l’cn croire
conformément à ce qu’il porte. O n ignore com
ment elle en ule envers les ceniitaircs ; mais ce
que l’ o n i aie politivcmcnt, c’cft que le cens qu’elle
demande à l ’intimé n’a jamais été payé, ou ii
�<3/
5
l’on aime m ieux, quelle n a p a s, de fon pro
pre aveu, la moindre preuve qu’il l’ait jamais
été. L ’on lait auiTi que quand un ancien Sei
gneur de la Capelle en a fait mention dans une
lieve ou dans un état, il l’a compris pour trois
fo ls, tandis que la reconnoiiTance n’en porte qu’un.
C ’efi: donc bien mal à propos qu’elle invoquera
conformité de la preftation avec fa prérendue
reconnoiiïànce. Elle eft donc dénuée de tout
appui , & fon défaut de forme demeure pleine
ment à découvert.
Quant à fa fubftance, on a oppofé à l’Appel- vices dans
lante deux vices, l’un que la prétendue recon- fubftance*
noiiîànce de 14 6 6 paroit être le titre confti' tutifdu cens, quoique le confefîànt poifédât déjà
le fonds, & l’autre qu’elle a été confentie par
quelqu’ un qui n’en avoit pas le pouvoir.
L a dame de Montfort répond au prem ier,
que cette reconnoiiTance fe rapporte au temps paifé par ces mots & ab antiquo &c. Que ces mots
renvoient à la premiere reconnoiiïïince du regiitre qui explique ce qu’ils veulent dire.
On n’a point cette premiere reconnoiilànce pour
voir cette explication ; mais quelle qu’elle fo it,
quelle influence peut-elle avoir fur celle dont il
s’agit ?on prie la Cour de la lire, elle eft tranfcrite dans le premier Mémoire de l’in tim é, &
elle y verra que ces mots & ab antiquo &c. font
places de maniéré que leur figniiîcation eft treséquivoque. Us ne fc trouvent quapres l’accep-
�6
tation du Seigneur, tandis qu’auparavant Guil
laume Arnaud , confeilant, ne parle que de lui
&C de les fucceilèurs , & que tout ce qu’il dit ne
le rapporte qu’au temps avenir. Cette forme de
reconnoîcre eft:, on ne lauroit en difconvenir,
tres-extraordinaire.
L a dame de Montfort donne pour premiers
titres du cens dont il s’agit les dénombrements
de 134.3 & de 13 6 ^ ., dans lefquels le Seigneur
de la Capelle a com pris, dit-elle, le Bourg de
la Capelle, avec toutes les appartenances, au milieu
duquel Te trouve le Presbytcre.
On lui a déjà dit qu’il n’eil pas poiTible de les
lir e , & qu’elle auroit du en faire tirer une copie
par un déchifreur. Mais on lui a ajouté que ces
fortes d’ailes ne pouvoicnt nuire à des tiers, fur*- '
tout polir établir un cens dans un Pays de francaleu. Et ce moyen lui a paru làns doute trop fort
pour entreprendre d’y répondre ; car elle a gardé
là-deflus le iilence le plus profond. Elle s’elt con
tentée de foutenir, que quoiqu’ils ne fufient pas
iîgnés du N otaire, ils ne laiil'oient pas d’être en for
me; parce que les Notaires y avoient mis une croix %
accompagnée de quelques ornements qui renoient
lieu de lignatures. On ne s’arrêtera pas à critiquer
une forme ii lingulicrc, tandis que la dame de
Montfort convient elle-même que les Notaires
fignoient du moins leurs expéditions, tels que ieroient les dénombrements qu’elle r a p p o r t e , s’ils ne
�4 3 ?>
7
fignoient pas les minutes. Mais on lui répété que
quelque choie qu’il puiiïè y avoir dans ces dé
nombrements que le Seigneur de la Capelle a
donnés au Vicomte de C a rla t, ils ne ferviront
jamais de titres contre d’autres perfonnes qui n’y
iont point parties; & que tout l’ufage qu’elle en
peut faire n’a trait qu’à la juftice & non à la
d ir e â e , pour laquelle il faut des titres paiîes avec
les Emphytéotes.
A l’égard, du défaut de pouvoir dans celui qui
a fait la reconnoiiTance , la dame de Montfort
nous dit fort tranquillement que c’ eft une iùppofition de prétendre que Guillaume Arnaud , confeiTant, a diiïimulé ia qualité de Chanoine Régu
lier , & que cette iuppoiition fe détruit par la
reconnoiilànce. On ne comprend pas ce railonnenient , parce que la iuppoiîtion ne pourroit être
détruite par la reconnoiifance, qu’au cas que G uil
laume Arnaud fe fût dit Chanoine Régulier.
Alors il n’y auroit point effe&ivement de diiïimulation de cette qualité, ou bien il faudroit du
moins qu’il eut pris une qualité incompatible avec
celle de Chanoine Régulier , comme s’il s’étoic
dit Prêtre Séculier ; mais n’ayant rien dit de con
traire, & n’ayant pas déclaré qu’il étoit Chanoine
R é g u lie r, c’eit précifément en quoi confifte la
diflimulation , s’il eft vrai qu’il le fût. Il ne reile
donc qu’à prouver que le Curé de la Capelle
étoit réellement alors Chanoine Régulier de 1O r
dre de S. Auguftin.
�4*4
Liv. LX- & fuiv.
'
. V
8
Il eft d’abord un fait convenu par la dame de
Montfort que le Cure de la Capelle étoit, il y a
peu d’années, un Chanoine Régulier de la Com
munauté de Montfalvy , <k que cette Commu
nauté n’a été iécularifée que depuis tres-peu de
temps. L ’Intimé produira même une copie de la
Bulle de fécularifation ; ce fait pofé , il eft aifé
de prouver que lors de la reconnoiiîance, & mê
me long-temps avant, la Cure de la Capelle étoit
deiTèrvie par un Chanoine Régulier.
Tous les Auteurs s’accordent à placer l’origi
ne des Chanoines Réguliers dans le l i e . iîecie.
C ’eft entr’autres ce que nous enfeigne le favanc
Abbé de Fleury dans fon Hiftoire Eccléiiaftique *
& dans ion Inftitution au Droit Eccléiiaftique,
chapitre z x , & où il dit qu’ils furent en grand
crédit pendant le n e . & le 12e. iiecle. C ’cft
effectivement alors que les Evêques leur confiè
rent l’adminiftration des Cures , ainii que nous le
liions dans l’Auteur du Traité des Bénéfices, tom.
premier , page 2.13 , édition de 1 7 3 6 , où il cite
nne Lettre du Pape Urbain I I de 1098 , un Con
cile de Poitiers de 1 1 0 0 , qui permirent aux Evê
ques d’en uler a i n i i à caufe de la dilette des Prê
tres Séculiers. Et le même Abbé de Fleury nous
dit au chapitre
de ion Inftitution , que dans
la iiiitc il fut défendu aux Moines de demeurer
en poileihon de tenir des Eglifes Baroiiliales ,
m a i s que les Chanoines Réguliers y demeurèrent.
C cil auili cc que l’on voit dans le IYaité des M a
tières
�„9
tieres Bénéficiâtes de M e .,F u e t , liv. 3 , chap. 1
où il dit de plus, que les Chanoines Réguliers de
VOrdre deJaint Augujlin dejjervoient eux-mêmes
les Prieurés-Cures qui dépendaient de leur Ordre,
foie en y mettant un de leurs Religieux 9fo it en y
faifant le femice divin tour à tour. La Commu
nauté des Chanoines Réguliers de M ontfalvy
étoit précifément de cet O rd re, & la-Cure de la
Capelle étoit deiîervie par l’un d’eux; le dernier a
été leiieurde M ellet, qui, après fafécularifation,
a réfigné fa Cure à l’intimé. On ne peut donc s’em
pêcher de reconnoitre que c’eft dans le n e . fiecle
que foit la Cure de la Capelle y foit les autres qui
dépendent également de la Communauté de
M on tfalvy, lui ont été données.
Ce n’eil aiTurément: pas après la reconnoiilance de 1 4 6 6 ; car l’on lait qu’alors les Chanoines
Réguliers avoient perdu beaucoup de leur crédit,
par le relâchement qui s’ étoit introduit dans leurs
maifons ; de forte que l’on fongea dans la fuite
à les réform er, comme ils avoient été eux-mê
mes dans l’origine la réforme des Chanoines. L a
. Communauté de M ontfalvy fut du nombre de
celles qui embrailerent la. réforme , fous le nom
de Chanoines Réguliers de la Congrégation de
. France, qui avoit été portée dans la Maifon de
fainte Genevieve de P a ris, par les foins du Car
dinal de la Rochc-Foucauld en 1624.. Prohet en
a fait l’obfcrvation dans une note fur les Cou
tumes locales de Montfalvy. Il cil: donc certain
B
�que depuis le'i^.e. iiecle jufqu’à: là ieculàrifatiort
toute récente de la Communauté de M ontfalvy
la Cure de la Capelle a toujours été adminiftrée
par un Chanoine Régulier de cette Communauté;
& il s'enfuit qu’on a eu raiion de dire que G u il
laume A r n a u d , auteur de la reconnoiifance de
14.66 , qui s’y eft dit fimplement Reclor parochiahs Ecclcjiœ de Capellâ An.ve7j.ani, a diflimulé
fa qualité de Chanoine Régulier.
Mais' fi Guillaume A rn a u d , confefïant, n’étoit,
comme on ne peut en douter, Curé de la Capeli e , que parce qu’il étoit un des Chanoines R é
guliers de la Communauté de M ontfalvy , que
doit-on penfer d’une reconnoiilànce qu’il a confentie pour un cens fur le Presbytere, fans qu’il
y foit vifé le moindre titre, fans qu’il y ioit mê
me exprimé que fes Prédéceiîcurs reuiTent pofiédé en cenfive , fans qu’il y fut autorifé par fa
Communauté , dont néanmoins il dépendoit abfolument, puifque comme on l’a prouvé dans le
premier Mémoire , &c par les autorités qu’on a
citées dans celui-ci, il étoit amovible au gré de
fes Supérieurs, & qu’il l’a même paifée en diiiimulant fa qualité de Chanoine R é g u lie r , en
préfence & lous l'acceptation du Seigneur lui-mê
me de la Capelle. Enfin que doit-on en penfer en
voyant que ÎAppcllantc eit dans l’impinifince de
prouver que le cens prétendu ait été payé, même
une feule année depuis 14.66, qui cil la date , tan
dis que quand il feroit vrai q u e ce fut un pro
�1I
priétaire jouiffant de fon fonds en pleine liberté
qui l’eut confentie, elle ne feroit fuffifante pour
établir le cens, fuivant la commune opinion des
Interpretes , comme l’attefte l’Auteur de la d i f
fertation fur les lieves qu’on a déjà c ité , que fi
elle étoit appuyée d’autres adminicules, & qu’elle
eut été fuivie d’une longue perception.
Monf i eur C A I L L O T , Rapporteur.
\
M e. T I X I E R ,
Avocat.
D a r t i s , Procureur.
A
De
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l ’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Im prim eur des D o m a in e s
.près l'ancien M arché au B led 1 7 7 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Puech, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot
Tixier
Dartis
Subject
The topic of the resource
franc-alleu
nul seigneur sans titre
coutume d'Auvergne
droit écrit
terriers
Masuer
cens
La Capelle (Seigneur de)
Carlat (Vicomte de)
dissimulation d'état d'ecclésiastique
chanoines
ordre de Saint Augustin
sécularisation
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour le sieur Puech, Prieur-Curé de la Capelle, intimé. Contre la Dame de Montfort, appellante.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1466-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0420
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0419
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52963/BCU_Factums_G0420.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lafeuillade-en-Vézie (15090)
Montsalvy (15134)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Carlat (Vicomte de)
cens
chanoines
coutume d'Auvergne
dissimulation d'état d'ecclésiastique
droit écrit
franc-alleu
La Capelle (Seigneur de)
Masuer
nul seigneur sans titre
ordre de Saint Augustin
sécularisation
terriers
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28dce18cff8747d778589fa16f98bb5a
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h a b ita n t à Is s o ir è / in t im e
et a p p e l a n t ;
CONTRE
Dame F r a n ç o i s e - A g l a é - G a b r i e l l e D E
L A L U Z E R N E et sieur P i e r r e D E L A
G R A N G E - G'OU R D O N i, son mari ; dame
A n g é l iq u e - A r m a n d e - C a m il l e D E L A
L U Z E R N E , et sieur A n a t h o c l e - M a x i ^ M IL IE N H U R A U L T D E nVI B R A Y E , son
mb éa nr i é, ,fhabitans
de la'ville de -Paris y héritiers
fic ia ir e s d e m a d a m e
M o n t m o r in la q u e lle
é toit héritiaire bénéficiaire du sieur EmmanuelFrédér ic -De Tane,s on f r èr e appel ans • ‘
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SieurHenriDuvergierhabitantàParis SimonTerouldeabitantàDauville
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P a r is -h a b it a n t à S en s
'An t o î n e - L o u i s
A
�(2 )
D U C H A S T E L , apothicaire à Paris ; et J e AN
C H A R D O N y chapelier y habitant à P a risr
syndics et créanciers unis dudit sieur d e T a n e ,
aussi appelanSy
CONTRE
Sieur
D E TANE - SAN TEN AS y
habitant à P a ris , intimé ;
A m édée
\
1
E T
C
O
N
T
R
E
Sieur L o u is N A T T H E Y , habitant de, Nyort en
Suisse y austsi intimé ,
la révolution et les assignats, cette cause seroit
de la plus gran d e simplicité dans les questions qu’elle
fait naître. L ’acquéreur d’uné terré, chargé d’en payer
lie prix à un notaire choisi par une direction de créan
ciers, lui en paye près de moitié;, ensuite il revend la
terre, et laisse-dans les‘¡mains du second acquéreur une
somme égale à ce qu'il doit : des lettres de ratification
sont prises. Ce second aciqUéreur/poursuivi par les opposans, produit.des quittances de consignation, assigne
les créanciers en mainlevée de leurs oppositions, et fait
juger sa libération valable à leur égard.
Cependant ces, créanciers attaquent le premier acqué
reur, qui met en causç son. ga$an& : celui -ci. emploie
UANS
�C3 )
pôur libération le jugement qui a validé sa consignation.
Alors l’acquéreur observe aux créanciers qui le pour
suivent, qjieileurs oppositions à des lettres de ratification
ont lié leurs intérêts à ceux dit second acquéreur qui les
a obtenues, et que s’ils ont laissé juger qu’ils étoient
payés, ils ne peuvent pas demander à être payés une
seconde fois.
Voilà à quoi âe'réduit la question principale, et il
est évident que jusqu’ici elle në présente en point de
droit aucune difficulté sérieuse s 'mais le payement a été
fait en assignats, et les créanciers veulent en rejeter la
perte sur autrui. Les héritiers bénéficiaires du v e n d e u r
originaire , qui comprennent que si la perte des assignats
n’étoit pas pour les créanciers-elle seroit pour euxmêmes, font cause commune avec eux, pour que tout
retombe sur le premier acquéreur.
Alors tout s’exagère et se complique. L ’émigration de
l’acquéreur s’ajoute au procès, comme un point capital
qui domine tout;: d’autres circonstances étrangères vien
nent se prêter à mille équivoques. Quand la matière est
élaborée , on se croit déjà assez fort pour injurier et
celui qu’on veut faire payer ce qu’il ne doit pas , et le
.tribunal même où il a trouvé justice. Enfin, après avoir
présenté un faisceau de lois étrangères à la question, et
d’arrêts assez bien choisis dans la multitude, mais plus
étrangers encore, on~vient crier à l’injustice et à l’indé
licatesse, en disant froidement : « Que'm’importe si vous
« devez recouvrer ou non 5ooooo francs: que je vous
« demande pour une dette qui n’est pas-la vôtre ! Que
A 2
�(4.)
«. m’importe en.côjrè ,si vo u â tes ruiné par ce payement
« et si votre famille est respectable*..Je veux.de>Pargent,
«• et je ne veux en demander qu’à vous que je suppose;
« moins en mesMve.;de me-résister’ ; d?aille.iirs voüreiémi« gration.se ¡prête à tous mes sophismes :*'jl y^ajjt.ant de;
« lois sur cette matière, qu’il est impossible dfej ne-'pasr
« y voir que tout doit retomber sur vous..pinailleurs.,;
« quand je me suis donné la licence d’imprimer qu’une
« décision contraire à}mon intérêt étoit unjjjugcmfint de
« fa v e u r , j’ai-calculé; Peffet 'dé ,cettje»in jurp sue, liesprit,
« des magistrats auxquels j’eri idemaïnde ' la réforme.::Si
« je ne puis le s ’forcer, à- croire gqu’il feu ti sacrifier uni
« émigré par préférence, mon .adroite censure sera*tou« jours d’un poids quelcqnque' dans, la i balance;;Vielle
a achèvera probablement de me conquérir le suffrage de^
« ceux, dont l’opinion auroit; été incertaine. ! »[ , *< < .
Ainsi eût parlé Machiavel?;, ainsi panlerit vies '.syndicsdes créanciers de T an e, qui veulent, pe?;\fas et nefas ,
intéresser en se présentant comme des victimes..
Qu’ils .tâchent de-prouver à la Gour que malgré leurs
oppositions à/des lettresy; malgré un jugement qui pro
nonce contre eux la validité du payement que le-sieur.
Natthey a été chargé'de-leur faire, il leur reste encore une,
action : voilà leur cause.
t ;
Mais que dans,leur colère et dans leurs calculs- ils fassent
semblant de supposer, de l’adresse, des insinuations et-de
la faveur; quo tournant tout du côté de Immigration, ils
cherchent ¿\ insinuer que cette émigration deviendra aux
sieur et dame de la'Roche-Lambert, un moyen de s’em
parer des plus clairs deniers des créanciers de T a n e ,
�(5 )
et que ce sera s'être,fait de ses propresJautes un moyen
d’acquérir voilà ce qui n’est ni la cause ni la vérité 3
mais une insigne et brutale calomnie.
•Car personne ne sait mieux que les adversaires qu'il
n’y a qu’à perdre dans tous les cas pour les sieur et dame
la Roche-Lambert, puisqu’ils ont payé 178000 francs en
écus sur une terre qu’ils n’ont pas : et on ose encore leur
demander plus de 5ooooo francs pour la même terre; et
on les signale comme des débiteurs de mauvaise fo i, parce
qu’ils résistent à cette épouvantable injustice..
*
... ■i
■:
:
F
A
I
T
S
.
*
- Apres la mort dû'sieur Emmanuël-Frédéric de Tane*
sa succession1 fut acceptée sou& bénéfice d’inventaire par
Françoise- Gabriëlle) de Tane, épouse de M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères.
Madame-de Montmorin ne-pou voit vendre en cette
qualité les .biens, de la succession sans y appeler les
créanciers ; elle fit apposer’des affiches pour vendre aux
enchères les terres de la Soucheyre, Chadieu, la GhauxMongros et le* mobilier de la succession. Il y a eu pour
7 7 7 4 0 o francs de ventes avant 1790:
La terre de Chadieu fut vendue' par madame de
Montmorin aux sieur et dame de la Roche-Lambert, par
acte du 17 juin 1788, moyennant 376000 francs, et les
frais et faux f r a is évalués à 5 deniers par livre, produisant
7812 liv. 10 s. Il fut dit que les 376000' fr. seroient:
payés solidairement par les sieur et dame de la RocheLambert entre ¡es mains de Trutaty notaire-séquestre ?
•
�( 6 )
ou aux créanciers qui auront été délégués• savoir, un
quart au i 5 septembre , et le surplus dans le courant
des deux années , en trois payemens. Il est ajouté que
les acquéreurs prendront à leurs frais des lettres de rati
fication , et que, s’il se trouve des oppositions du chef
de madame de Montmorin, elle les fera lever dans les
six semaines; mais hors, ce cas , elle ni les créanciers ne
seront tenus de garantir, et l’acquéreur n’aura son recours
que contre les créanciers qui auront touché le prix.
A la suite dudit acte on lit une intervention des sieurs
de Tane de Santenas, Teroulde, commissaire à terrier;
Chardon, chapelier; Louis Laisné, sellier, et Toutain,
tailleur d’habits, tous syndics des créan ciers de Tane,
lesquels , après avoir pris lecture de la vente , la con
firment et ratifient aux conditions y exprimées. Ils font
élection de domicile chez M. Pernot-Duplessis/procu
reur au parlement.
Le jour même de la vente, M. de la Roche-Lambert
paya la somme particulière de 7812 lîv. 10 s., à Tvutaty
notaire; dans les années 1790 et 1791 il versa dans les
mains du même notaire 170644 francs.
• En 1791 , les sieur et dame de'la Roclie-Lambert,
voyageant en Allemagne, envoyèrent au sieur de SaintPoney , leur beau-frère, deux procurations; celle du
sieur de la Roche-Lambert porte pouvoir $ emprunter
les sommes nécessaires à ses affaires , gérer , liquider ,
vendre : elle est passée devant Heidz, notaire à Coblentz,
le 16 octobre 179 1.
La procuration de la dame de la Roche-Lambert porte
pouvoir d'emprunter 60000 fr , pour placer sur Chadieu ,
�(7)
régler compte avec M\ T ru tat , notaire ; recevoir ,
donner quittance , faire tous emprunts qu'il jugera bon
être 9pour Parrangement des affaires de son mari. Cette
seconde procuration est passée devant Lutner, notaire à
Worms , le 25 octobre 1791 (1).
En vertu de ces actes,.le sieur de Saint-Poney se crut
autorisé à passer la vente ci-après :
Le 27 novembre 1791 , par acte reçu Cabal, notaire
à Paris, le sieur de Saint-Poney, comme porteur de pro
curations des sieur et dame de la Roche - Lam bert, et
s’obligeant de faire ratifier dans le mois ( parce qu’il
n’avoit pas de pouvoir de la dame delà Roche-Lambert ),
vendit la terre de Chadieu au sieur Sauzay, banquier à
Pa ris , moyennant ôooooo fr ., dont il reçut 126000 fr.
en assignats, et quant aux 376000 fr. , le sieur Sauzay
promit les payer dans un an aux sieur' et dame de la
Roche-Lambert you , si bon lui semblait, aux créanciers
desdits sieur et dame de la R och e-Lam bert , et spé
cialement aux créanciers privilégiés sur ladite terre.
Il est dit ensuite que si au sceau des lettres de ratification
il survient des oppositions du chef des sieur et dame de
la Roche-Lambert, le sieur de Saint-Poney les oblige et
( 1 ) Ces deux procurations répondent déjà aux imputations
injurieuses des créanciers de T a n e , qui ont dit que les sieur et
dame de la Roche-Lambert quittaient la Fiance en s’occupant
plutôt de se faire des ressources que de payer leurs dettes.
Personne n’ a ignoré que leur première pensée a été de s’occuper
de leurs créanciers, et que tel a été' l’ unique objet de la mis
sion donnée à M. de Saint-Poney.
�( 8 .)
s’oblige personnellement de les faire lever sous quinzaine.
Enfin, pour l’exécution de ladite clause, le sieur de SaintPoney fait une élection de domicile à Paris.
'
Le 4 janvier 179 2, il fut pris des lettres de ratification
sur la vente de 1788 ; elles furent scellées à la charge
des soixante-treize oppositions. Il est essentiel de remar
quer que plusieurs des créanciers de Tane sont opposans
individuellement; mais qu’il n’y a pas d’opposition de la
part des syndics. .
/ •' ' '
1
L e 22 avril 1792., le sieur Sauzay prit des lettres de
ratification sur son acquisition de 1791 ; elles furent frap
pées de huit oppositions, dont l’une, du 22 décembre
1 7 9 1 , étoit à la requête des syndics des créanciers de
Tane.
Jn . -j
jrj *i> r .*ii oooooct ü; .«irr. /< m r ^-n,ci
Dans la même année 1793 > ^ sieur clejla Roclie-Lam
ber t fut porté sur la 'liste des émigrés, v/rv f\ ? A
La dame de la Roche-Lambfert n’a jamais été -portée
sur aucune liste. \ , ’ 1,
Sous prétexte d’une loijdu 30 octobre 1792, ordonnant
le séquestre des biens desrabsens du territoire:,jsans ]e$
désigner encore comme émigrés,--le sieuib Séjuzayi^fit
déclarer par le curé d’Autezat, à la municipalité*jdu lieu,,1
qu’en vertu de sa vente il devoit aux sieur et dame de
la Roche-Lam bert 376000 francs. Mais aussitôt il fit
mention qu’il avoit pris des lettres dti^at ificéition^èt que
les créanciers opposâns* aux: rèttres1
prix'
et au delà : d’où il conclut qû’ii a iii(-eret^e 'conserver
les deniers ci-dessus, parce qu’ils sont sa sûreté, dès que
la terre pst hypothéquée. « E n sorte que , dit.,1e sieur
« Sauzuy, s'il fa it fa ir e ladite déclaration , c'est moins.
« à
_
�a cause des sommes dont il peut paroître débiteur ,.et
dont la république nèipourra jamais p ro f ter ^ puisqii elles doivent être absorbées par lesdits créanciers
hypothécaires opposans aux lettres de ratification ,
que pour donner des preuves de son civisme y et empêcher qu!on ne lui fasse des reproches de négligence
ou intelligence» »jJ . j *
i ->
Par acte du 25 juillet 1793 , le sîeur Sauzay vendit au
sieur Feuillant un pré-verger sis aux Martres, les mou
lins et fours banaux des. Martres, dépendans de la terre
de Ghadieu yumoyennanti la somme de 6 1100 francs ,
payable après l’obtention des lettres de ratification.
" Le 7' nivôse an 2, par acte reçu Cabal, notaire à Paris,
le sieur Sauzay vendit le surplus de ladite terre de Cliadieu
^au ¡sieur .W allier, Suisse, pour lui ou la ‘personne que
W allier se réserva de déclarer dans les six mois, moyen
nant 5.30009 frrj dont^Wallie^paya comptant 40000 f r .,
s’obligea de payer 136000 fr. à Sauzay, après le sceau des
lettres, et enfin à l’égard des 355ooo fr. restans, W allier
-fut délégué à les_payer,-: soit aux 'créanciers de T ajie ,
précédent propriétaire \ qui se sont trouvés OPPOSANS
«
«
«
'«
«
«
«
A U X L E T T R E S DE R A T I F I C A T I O N PRISES PAR S A U Z A Y ,
soit afin d’en fa ir e le dépôt et la consignation partout
où besoin sera , aussitôt après, le sceau sans opposition
sur le sieur Sauzay des lettres de ratification à prendre
sur la présente .vente. ■ • !
,
‘LesieurNattheyditavoir été subrogé par le sieur W allier
à ladite vente, par acte sous seing privé du même jour.
Il dit que le directeur de la régie du Puy-de-Dôine
fit décerner , le- 24 ventôse an 2 , une contrainte contre
B
�( 10. )
le sieur Sauzay , pour payer 5ooooo francs par lui dûs
au sieur de la Roche-Lambert-en vertu du contrat de
vente de 17 9 1, sous prétexte que le vendeur étoit émigré.
Ensuite, et à la. date du 26 floréal an 2 , le sieur
Natthey produit la pièce suivante :
'
■
cc Je soussigné, receveur de l'enregistrement e t des domaines
ce au bureau de Saint-Am ant-Tallende, reconnois avoir reçu à
cc titre de dépôt, du G. Etienne-Jean-Louis Natthey, de N yon,
cc au canton de Berne en Suisse ( propriétaire de Chadieu ,
ce suivant la déclaration de command en sa faveur-par le
« C. W allie r, du 7 nivôse d e rn ie r), la somme de trois cent
cc cinquante-cinq mille livres , pour servir tant au nom des
cc cit. Natthey et Sauzay , qu’en celui du C. Jean-Baptiste
cc W a llie r, à la libération dp Chadieu.
c< D e quoi m’a été demandée la présente déclaration
cc
cc
, à l ’effet
d’arrêter toutes poursuites et la mainmise nationale' sur ledit
1
Chadieu.
U Saint-Amant, le 26 ilotéal àn 2. Signé Mavgue. h >
.
* -
1
w.
^
.
..
’ . :,
. •
.11 pavoît qu’ un arrêté du département , en l’an 3 ,
ànnulla la vente faite au sieur Sauzay , et mit ta terre
de Chadieu en séquestre : mais ce séquestre fut levé par
un autre arrêté du 4 vendémiaire an 4 , et la restitution
de fruits fut ordonnée au profit du sieur Natthey.
Dans la même année, un procès eut lieu au tribunal
de la Seine, entre les sieur Natthey et ‘Wallier, se disant
tous les deux acquéreurs de Sauzay, et se disputant
Chadieu par la voie civile et par la voie criminelle.
Ce procès prouve que lo-sieur W allier avoit voulu se
libérer envers les créanciers opposans de Sauzay, et que
le sieur Natthey prenoit pour son compte cette libération :
�Ci1 )
il fit des! offres à Wallier:, et même u n e - consignation, en
mandats. Mais les* loisjsurlla réduction ,.du papier-môunoie
n’étant pas encore rendues, le tribunal de'la„Seine sus
pendit le procès, et on en ignore l’issue.
Les créanciers de Tane produisent à ce sujet la pièce sui
vante, tirée des mêmes registres du receveur de St.-Amant.
cc D u i 5 frimaire an
4 ? reçu du C . Jean-M arie W allier ^
cc des deniers empruntés de Ja q u e ro t, par acte d u ............ la
«c somme de 355ooo francs , à valoir sur le prix du domaine
cc acquis par Sa u z a y, des sieur et dame de la Roche-Lam bert,
« ém igrés, suivant le contrat du 27 novembre 17 9 1 ; ladite
«c somme de 355 ooo fr. payée en une rescription de la trésorerie
« nationale sur le receveur du district de Clermont, n°. 42,4, eu
ce date du i 5 brumaire dernier; dont quittance. Signé Maugue. »
L e s créan ciers o n t retiré du m êm e registre la pièce
suivante :
cc D u 26 frimaire an 4 , reçu de
cc de 3 2 8 5 1 francs
Jean-Louis Natthey la somme
25 centimes pour les intérêts restans du prix
ce‘principal dii domaine vde Chadieu, acquis de la Roche-Lam-
i< b ért, ’sa femme’ et Saint-P;oncÿ, émigrés; par le sieur Antoine
« Sa’uzay,"lequel en a fait vente au C. W allie r, par acte reçu
« C ab al, notaire à Paris, le 7 nivôse an 2 , lequel W allier a
ce passé déclaration au profit dudij: Natthey, par acte sous seing
cc privé , du 7 nivôse an 2 , enregistré il Paris le 17 messidor
cc an 3 , par Pinault ; ledit payement 'fait en conséquence de la
cc liquidation des intérêts faite par le sieur A lias, directeur de
cc correspondance à la régie de l’enregistrement à Paris , le
cc 12 frimaire présent mois; et ledit payement effectué en une
cc rescription de -la trésorerie nationale sur les domaines d’émi-
« 'g r é s , n ° / 4 g 3 , çt souô la date dudit jour 12 du présent mois.
« Certifié conform e, le 8 vendémiaire an 1 1 . Signé Maugue. »
’ '
B 2
�( 12 )
L e i ev. nivôse an 4 , Natthey donna un exploit aux
créanciers de Tane, aux domiciles par eux élus en leur
opposition ; il leur fait sommation en ladite, qualité de
créanciers opposans aux lettres de ratification prisesr
par Sauzny; de se trouver le i 5 pluviôse suivant chez
le receveur de Saint-Amant, pour y: recevoir leprioo, de>
Ch adieu. Il est constaté par cet exploit (resté au. pouvoir
de Natthey, qui en a donné copie), que l^atthey y procède
comme obligé d’acquitter 37 5ooo frauc^e^ cjap.ital^et^
32852 fr . en intérêts , tant pour se libérer lui^niéme y
que pour libérer'le sieur Sàuzay , ainsi que les,sieur'et
daine de la Roche-Lam bert , premiers acquéreurs et
il fait la sommation au nom des uns et des autres.
Les créanciers 11e se présentèrent pas ; et le sieur
Natthey fit dresser, le i 5 pluviôse an 4 , par le receveur
de Saint-Amant, la pièce suivante produite par lui.
« Je soussigné, receveur de l’enregistrement et des domaines
« au bureau de Saint Amant-Tallende, déclare, d’après le débat
<c des co m p tes qui a eu. lieu ce jo u rd ’hui entre m oi et le .ç it»
ce Parades , des Martres , fondé de pouvoir du C. Etienne-Jean cc Louis Natthey , propriétaire de Chadieu , qu’il a été versé
cc dans ma caisse, tant par ledit Parades qu’en vertu de saisies
cc nationales par moi faites avant la levée du séquestre de Cha?
six cent dix-neu f mille six cent quatre
cc livres quinze sous en l’acquit dudit domaine., dont quittance
cc dieu, la somme de
cc et décharge, sauf audit Parades, qui en Tait expresse réserve
cc pour ledit C. Natthey , de plus ample examen et apuration
r< desdits com ptes , et de se pourvoir d ev an t qui il appartiendra ,
« pour la restitution des sommes qu’il prétend avoir payées en
« sus des sommes dues,par ledit, C. Natthey pour la libération
« dudit domaine de Chadieu.
« Saint-Amant-Tallende, le i 5 pluviôse an 4. Signé M a u g u e . »
�En marge est écrit :
( i3 )
« Sur l’invitation du C. Parades , je déclare qu’ aucun des
« créanciers appelés par lui dans son exploit du i er. niyôse der« nier, n’a comparu cejourd’hui en mon bureau.
« Le i 5 pluviôse an 4. Signé M a u g u e . »
Jusqu’ici les créanciers- de Tane n’ont formé aucune
demande. Etoit-ce pour attendre la radiation du sieur de
la- Roche-Lambert? Ils veulent qu’on le croie ainsi. Mais
nous voici au sénatus-consulter, du .3 floréal an 10 , et
^c’est le moment d’être attentif sur leur première dé
marche y pour apprendre d’eux lequel des acquéreurs ils
ont considéré comme leur débiteur.
Souvenons-nous qu’en décembre 17 9 1, les syndics ont
formé opposition aux lettres de ratification prises par
Sauzay , sur sa vente du 27 novembre 1791Par exploit du 1 1 brumaire an 1 1 , les syndics des
créanciers de Tane font assigner Sauzay au tribunal de
la Seine, pour leur payer 263980 francs qui leur restent
dûs sur la* vente de 1788; en conséquence, ils concluent
contre ledit Sauzay, comme obligé à(payer ladite somme
de 263980 francs , à ce que la vente à lui consentie
le 27 novembre 1791 , soit exécutée , et qu’il soit con
damné audit payement. (Cette pièce est produite par le
sieur Natthey.)
Le 22 pluviôse an 1 1 , Sauzay dénonce cette demande
à Natthey..
Alors Natthey assigne lesdits syndics au tribunal'de Clermontj.pour voir dire qu’il est valablement libéré au moyen
des versemens par lui laits, et pour être condamnés h lui
donner mainlevée de leurs oppositions.
�( ¿
4 )
Le 7 pluviôse an 1 2 , le tribunal de Clermont rend
le jugement suivant :
« Le tribunal déclare le demandeur (Natthey) bien et
« valablement libéré du prix de la terre de Chadieu ,*
« en conséquence, fait mainlevée de l’opposition faite
« par les défendeurs (les syndics) au bureau des hypo« thèques de Clermont, le 2 décembre ; ordonne qu’elle
« sera rayée des registres du conservateur, en vertu du
« présent jugement; condamne les créanciers aux dom« mages-intérêts de Natthey, à donner par déclaration. »
En vertu de ce jugement, le sieur Natthey a fait rayer
toutes les oppositions prises par les créanciers de Tane
sur Chadieu . Les syndics n’y ont mis aucun obstacle,
et ont laissé passer quatre autres années sans hostilités.
Tout d’un coup, en 1808, ils ont pris une inscription
de 495369 francs aux bureaux d’Issoire, Ambert et Cler
mont, sur tous les biens appartenans ou ayant appar
tenu aux sieur et dame de la Roche-Lambert, en vertu
de la vente de 1788.
Les sieur et dame de la Roche-Lambert, instruits de
cette attaque, ont pris de leur côté une inscription sur
le sieur Natthey, pour supplément à la précédente, qu’ils
ont considérée comme frappant sur Chadieu.
Il eût été hors de propos, jusqu’à présent, de dire
que pour verser 170644 francs en 17 9 1 ? ^ 3voit été
emprunté pour les sieur et dame de la Roche-Lambert,
savoir, 44000 francs à la dame de Bourneville, mère de
madame de la Roche-Lambert, et 30000 francs au sieur
Gabriel de Tane-Santenas, représenté par Amédée.
�(
)
On a vu que le sieur de St.-Poncy, vendant à Sauzay,
ne lui laissa pas seulement les 263000 francs dûs aux
créanciers de T an e, mais encore une somme suffisante
pour rembourser les prêteurs ci-dessus.
Et comme les syndics n ’ a voient inscrit que pour leur
intérêt, il falloit grever Chadieu du surplus de la somme
laissée entre »les mains de Sauzay; c’est pourquoi il a été
pris à la requête des sieur et dame de la Roche-Lambert,
inscription supplémentaire de 112000 fr. sur Chadieu.
Cette inscription supplémentaire a été le prétexte du
procès actuel.
. .,
Le sieur Natthey, par exploit du 17 août 1808, a fait
.assigner les sieur et dame de la Roche-Lambert en main
levée'd e ladite inscription.
Le lendemain, Amédée de Tane (très-d’accord, comme
. on le voit déjà, avec Natthey) a fait un commandement aux
sieur et dame de la Roche-Lambert de payer les arré
rages de l’emprunt ci-dessus de 30000 francs.
Le 23 du même mois, il a été présenté requête au
tribunal de Clermont, sous le nom des sieur et dame de
la Roche-Lambert; ils ont conclu à la mise en cause des
créanciers de Tane, et à ce que le sieur Natthey, se disant
libéré,' fût tenu de faire valoir envers eux ladite libé#
ration, sinon de garantir les sieur et dame de la RocheLambert. Ils'ont conclu , en conséquence, à la résiliation
des ventes de 17 91 et suivantes, et au désistement de
Chadieu. Euiin ils ont conclu contre les créanciers de
Tane à:1a mainlevée de leur inscription, et contre le sieur
Amédée de Tane à la mainlevée du. coin mandement, de
�( i6 )
payer par lui fait, attendu que Natthey, chargé de payer
tout le monde, a dit avoir fait juger sa libération valable.
Cette mise en cause a eu lieu, les demandes ont été
jointes, et la cause a été jugée sur le fond le n juillet
1809.
Par ce jugement, le tribunal de Clermont distingue
les intérêts des créanciers de Tane, d’avec ceux d’Amédée
de Tane. A l’égard des premiers, il déclare valablement
libérés tant le sieur Natthey que les sieur et dame de la
Roche-Lambert, par suite du jugement non attaqué, du
7 pluviôse an 12 ; en conséquence, il ordonne mainlevée
de leurs inscriptions.
Quant au sieur Amédée de T-ane, il considère la somme
de 30000 fr. prêtée pour déposer chez le notaire Trutat,
comme obligation directe et indépendante de l'acquisition
non purgée par les lettres, et il déboute les sieur et dame
de' la Roche-Lambert de leur opposition au commande
ment de payer (1).
11 y a appel de ce jugement, tant par les héritiers et ,
créanciers de Tane contre les sieur et dame de la RocheLambert, que par les sieur et dame de la Rodhe-Lambert
contre Natthey et contre le sieur Amédée de Tane. On a
déjà indiqué en commençant quelles sont les prétentions
"des créanciers : elles se réduisent à dire qu’ils ont deux
actions distinctes; l’une contre les acquéreurs de Chadieu,
l’autre contre les sieur et dame de la Roche-Lam bert;
(1) Ce jugement est transcrit en son entier, avec les motifs,
à la fin du mémoire des créanciers de T a n e , ce qui a rendu
inutile d’en parler ayec plus de détail.
d’où
�( i7 )
d’où ils concluent que le jugement de l’an 1 2 , qui, en
déclarant les acquéreurs libérés, les autorise à faire radier
leurs inscriptions, ne les empêche pas de se faire payer
par les sieur et dame de la Roche-Lambert.
M O Y E N S .
Pour suivre cet appel dans toutes ses faces, et pour etre
clair, autant que possible, dans une discussion denaturee
et obscurcie par de fausses applications de principes, il
est nécessaire de séparer les moyens des créanciers de
Tane d’avec ceux des héritiers de Montmorin, quoiqu’ils
^ient réuni leurs intérêts, sérieusement ou noni On exa
minera, en premier lieu, s’il est vrai que les créanciers de
Tane aient, ainsi qu’ils le prétendent, une double action
contre les acquéreurs de Chadieu et contre les sieur et
dame de la Roche-Lambert, et si la libération du sieur
Natthey, jugée valable par jugement du 7 pluviôse an 12 ,
a dû profiter au sieur de la Roche-Lambert.
2°. Sur l’appel des héritiers de Montmorin il s’agira
de savoir s i, au cas où le versement du prix de Chadieu
seroit jugé être l’effet de la confiscation nationale, et
n’avoir pas acquitté les créanciers de Tane, la perte de
ce versement doit être pour les héritiers de madame de
Montmorin, comme condamnée à m o rt, ou pour le
sieur de la Roche-Lambert, comme émigré.
30. Quant à l’appel du sieur de la Roche-Lam bert
contre le sieur Amédée de Tane ', il y aura lieu d’examiner
si le sieur Natthey, chargé de faire face à tout, a également
libéré le sieur de la Roche-Lambert de cette dette.
C
�( ï8)
Enfin, l’appel contre le sieur Natthey donnera lieu à la
question de savoir si, dans le cas où le sieur de la RocheLambert seroit condamné à payer des sommes quelconquesaux créanciers délégués ou opposans, le sieur Natthey lui
devra une garantie, et quelle doit en être l’étendue.
A ppel
d es
c r é a n c i e r s
de
T a ne*
La prétendue émigration du sieur de la Roche-Lambert
est le premier texte de la proposition des créanciers de
Tane ; ils l’appuyent sur un arrêté^ du conseil d’état, du
3 floréal an i l , portant que tout créancier à'émigré
non liquidé, a le droit de retirer ses titres du dépôt na
tional pour poursuivre rémigré : ils en concluent que
les émigrés sont rentrés avec la charge de leurs obliga
tions personnelles, quoiqu’ils aient perdu les biens soumis
à leurs dettes.
Rien de plus incontestable que ce point de droit; mais
aussi rien de moins applicable à la couse.
L ’arrêté de l’an 1 1 seroit applicable, si Chadieu ayant
été vendu nationalement, le sieur de la Roche-Lambert
vouloit renvoyer le vendeur ou ses créanciers au grand
livre, pour rechercher le prix versé par l’acquéreur du
gouvernement.
Mais qu’y a-t-il de commun entre cette espèce et celle
où sont les parties? Il faudroit s’obstiner à ne pas réfléchir
pour ne pas y trouver une prodigieuse différence;
i°. La terre de Chadieu, qui est le gage de la dette,
et à raison de laquelle le sieur de la Roche-Lambert a
été débiteur, comme détenteur y n’a point été vendue m
0
�C 19 )
la nation né s’en est point emparée : un séquestre aussitôtmis que le vé , n’a pas empêché les acquéreurs de rester
propriétaires incommutables depuis 1 7 9 1 , et ils le sont
encore.
Cette terre étoit vendue , li vrée, sortie des mains du
sieur de la Roche-Lambert, au 27 novembre 1 7 9 1 , et
le sieur de la Roche-Lambert n’a été mis sur la liste
des émigrés qu’en 1792. La vente ayant une date au
thentique açant le 9 février 17 9 2 , devoit avoir tout son
effet aux termes des lois : la nation n’a pas pu vendre
Ghadieu ; et en effet elle ne l’a pas vendu.
20. Dans quelle loi croit-on trouver l’horrible injustice
de rendre les émigrés victimes des événemens , lorsqu’avant leur départ ils ont mis hors leurs mains l’im
meuble par eux acquis, et ont transporté sur un nouvel
acquéreur toute la dette dont l’immeuble étoit le gage;
lorsque les créanciers ont accepté ce transfert par une
opposition expresse sur la deuxième vente ; lorsque,
suivant toutes les idées reçues, l’acquéreur intermédiaire
étoit dégagé de toute dette ; lorsqu’enfin les choses
n’étoient plus entières depuis 17 9 1 , et n’avoient rien
de commun avec l’émigration ?'
3°. 11 ne s’agit pas de créanciers à'émigré, qui, après
avoir eu la nation pour seul obligé, ’parce qu’elle s'étoit
emparée de leur gage, reviennent à leur propre débiteur;
ce sont des créanciers opposans qui changeant leur action,
laissent de côté l’acquéreur qui a pris des lettres, et qui
possède, pour s’adresser à un acquéreur intermédiaire.
♦
t e s créanciers de Tane ont 'bien senti qu’il falloit
C 2
�(
20
)
p ro u v e r, avant tou t, comment ils avoient une action
directe contre les sieur et dame de la Roche-Lambert ;
aussi ils débutent par dire rapidement qu’il y a envers
eux engagement -personnel de la part des sieur et dame
de la Roche-Lambert.
- Ces créanciers-là ne veulent pas manquer de sûretés;
ils se donnent pour débiteurs solidaires, r°. les héritiers
de Montmorin ou de Tane,. comme« obligés directement;
2°. le sieur Sauzay, à cause de ses lettres de ratification,
ou Ghadieu, à cause' de l’hypothèque ; 30. le sieur de
la Roche-Lambert, comme délégué envers eux par Pacte
de 1788^
Pour amener à eux le sieur de Ta Roche-Lambert,
il y a une-seule chose à chercher : c’est une délégation.
Car il n’y a pas de délégation parfaite'sans novation,
c’est-à-dire,.sans l’extinction de la dette du<premier obligé;
et de même il- n’y xa pas de novation sans, l’intention
formelle de l’opérer. Ce sont là des principes élémentaires.
O r, qu’on lise et relise le contrat de vente de 1788*
on n’y verra pas même l’apparence d’une novation ; au*
contraire-,, madame de- Montmorin reste- débitrice des
créanciers, de son frère. Ils se gardent bien de lui donner
quittance des 3760,00 fr. que payeront les acquéreurs deChadieu ; ils conservent sans le moindre-doute le droit
de s’adresser à madame de Montmorin et cela est si
bien prouvé, que nous.voyons dans l’inscription du 1-1
janvier 1,808, et en la Cour* les dames de la Luzerne,
héritières de Montmorin , se réunii’ aux créanciers de
Tnne pour attaquer le sieur la Roche-Lambert, à cause
de l’intérêt qu’il a à, ne pas payer lui-même..
�( 21 )
Si les daines de la Luzerne n’étoient pas restées débitrices envers les créanciers de Tane , elles ne seroient
pas là pour fa ire valoir la vente ; elles n’auroient pas à
s’inquiéter s’ils seront payés des 376000 francs*, car l’acte
de 1788 leur vaudroit quittance de cette somme, s’il y
avoit eu une réelle délégation qui rendît les sieur et
dame de la Roche-Lambert débiteurs personnels, comme
délégués envers les créanciers#
'
M ais, dit-on, les créanciers sont parties en Facte de
1788. Donc il y a délégation et obligation directe et
personnelle des sieur et dame de la Roche-Lambert ; ils
l?ont même exécutée en partie par leurs payemens de
170644 francs.
Il est vrai que les syndics des créanciers de Tane sont
intervenus à la fin de l’acte de 1788 , pour ratifier et
confirmer la vente. Mais pourquoi se dissimuler les motifs
de cette intervention, commandée, par d’autres circons
tances.
Madame de Montmorin étoit héritière bénéficiaire ;
elle habitoit Paris.
1
La coutume de Paris ne permet à1 l’héritier bénéfi
ciaire de vendre les meubles même de la succession,
sans les formalités judiciaires, auxquelles les créanciers
connus doivent être appelés. Cette coutume est muette
sur les immeubles*, mais l’article 343 de celle d’Orléans,
plus nouvellement réformée, en est le supplément; et
suivant la jurisprudence constante à Paris, aucun héritier
bénéficiaire ne-peut vendre les immeubles sans appeler,
les créanciers.
�t A in si, pour la solidité de l’acte de 178 8 , il falloit
leur concours. On eût bien pu faire valoir qu’ils avoient
coopéré aux affiches ; mais n’étoit-il pas plus sage de
leur faire approuver la vente, pour la sûreté de l’acqué
reur , pour éviter des enchères et d’autres contestations,
q u i, bonnes ou mauvaises, ne sont que trop souvent
suggérées à des masses de créanciers ? Il éloit donc pru
dent ici d’avoir leur approbation; mais qu’avoit-elle de
commun à une délégation, lorsque ces créanciers, en
faisant une simple ratification in form â communi d’un
acte qui ne contenoit 'qu’une indication de payement,
ne disoient pas dans leur intervention qu’ils acceptaient
l’engagement des sieur et dame la Roche-Lambert i et
qu’ils éteignoient celui de madame de Montmorin ?
Ce n’étoit donc que pour lever une difficulté, et pour
la sûreté de la vente, que les créanciers intervenoient;
mais point du tout pour une délégation qu’il ne faut
pas sous-entendre, et qu'on ne peut placer là sans cho
quer la loi elle-même. Quce dubitationis tollendœ causa
in contractibus inseruntur, jus cdmmune non lœdunt.
Quant aux payemens postérieurs faits par les sieur et
dame de la Roche-Lambert aux créanciers, c’est encore
vouloir forcer le sens des choses les plus simples, que
d’y trouver une preuve de délégation parfaite et d’en
gagement personnel.
c< Pour qu’il y ait délégation (dit M. Pothier, n°. 564),
« il faut que la volonté du créancier de décharger le
« premier débiteur, et de se contenter de Vobligation
de ce nouveau débiteur qui s’oblige envers lui à la
�( *3 )
« place du premier, soit bien marquée. C’est pourquoi
« si Pierre, l’un des héritiers, pour se décharger d’une
« rente envers moi, a, par un partage, chargé Jacques,
« son cohéritier, de me la payer à sa décharge, il rfy aura
<< pas de délégation, et Pierre ne sera pas déchargé envers
« m oi, si je n'ai par quelqii’acte déclaré formellement
« que je déchargeois Pierre : sans cela, quoique j’aie
« reçu de Jacques seul les arrérages pendant un temps
« considérable, on rten pourra pas conclure que je Taie
« accepté pour mon seul débiteur à la place de P ierre9
« et que j raie déchargé pierre.. L . 40, §. 2, ff. D e pact. »
Effaçons donc de cette cause que les sieur et dame
de la Roche-Lambert ont contracté une obligation per
sonnelle envers les créanciers de Ta ne-, sous prétexte
d’une délégation qui n’existe pas 3 et substituons-y qu’ils
ont contracté , comme acquéreurs E T D É T E N T E U R S ,
l’obligation de payer 376000 fr. pour le prix de la terre
de Chadieu.
Que va-t-il en résulter? Rien que de fort ordinaire;
c’est que s’il y a eu ensuite des lettres de ratification, les>
créanciers opposans auront une action sur le p r ix , et
n’en auront plus contre l’acquéreur personnellement.*
Quand il y auroit eu délégation parfaite, elle seroit
anéantie par ces lettres de ratification qui ont opéré un
nouveau contrat entre l’acquéreur et les opposans, lequel
contrat détruiroit absolument toute délégation anté
rieure ; car les conventions particulières de la vente
�( 24 )
doivent cesser absolument pour faire place à celles que
la loi dicte, et dont elle ordonne l’exécution. '
Le résultat des lettres de ratification prises par le sieur
de la Roche-Lambert, sur la vente de 1788, devoit être
une procédure d’ordre entre lés soixante-treize créanciers
opposans.
Ce n’est pas ce qu’ont fait les créanciers de Tane; ils
ont commencé l’attaque par une inscription sur les biens
■personnels du sieur de la Roche-Lambert.
^ 'S’ils n’ont pas ouvert un ordre contre le sieur de la
Roche-Lambert,'.c’est qu’en effèt ils ne le pouvoient pas^
car, 10. les syndics n’ont pas formé opposition aux lettres
de ratification prises par les sieur et dame de la RocheLambert , sur la vente de 178 8 , mais seulement à la
vente faite au sieur Sauzay le 27 novembre 17 9 1. ' ’
Ainsi ils ont transporté leur action en payement sur
le sieur Sauzay, et ont laissé aux créanciers opposans
sur la vente de 1788, le droit exclusif d’attaqùer les sieur
et dame de la Roclie-Lambert.
Ils se sont jugés eux-mêmes sur ce point , par leur
exploit donné à Sauzay en l ’an 4 , précisément parce qu’il
étoit obligé envers eux par ces lettres de ratification.
• 2°. Les lois invoquées par les créanciers , sur l’émigration , prouvent qu’il n’y avoit plus lieu à un ordre,
si un émigré étoit.débiteur, parce que le gouvernement,
dans ce cas, forçoit la consignation en ses mains pour
distribuer les deniers lui-même.
30. Les créanciers pouvoient encore moins ouvrir un
ordre contre le sieur do la Roche-Lam bert, après le
jugement
�( *5 )
jugement du 7 pluviôse an 1 2 , qui est rendu par suite
de leur provocation contre Sauzay. Natthey, son garant,
a répondu à leur demande en faisant juger qu’il avoit
payé valablement.
Les créanciers de Tane se croient dispensés de tout,
quand ils disent que cette chose jugée est un piège , et
qu’ils ne veulent pas y tomber. Ils ' en’ sont les maîtres :
mais ce jugement est contr’eux; il n’est chose jugée pour
aucune autre personne.
- * ■
'r
L ’idée la plus bizarre des créanciers est de renvoyer
ce jugement à démêler au sieür de laf Roche-Lambert J
qui n’y est pas partie, afin, disent-ils, de le faire réformer,
parce qu’on n’a pas pu valider une consignation faite sans
offres, sans permission de justice, sans appeler lès créan
ciers, et faite surtout chez un receveur d’enregistrement.
Ils en concluent que ce versement est ¡pour un émigré,
* et nullement pour libération envers eux. 1 "
r
,\
\
Si les sieur et dame de la Roche-Lamliert avoient à
prouver sérieusement et nécessairement que la somme
versée par le sieur Natthey a été pour le compte des
créanciers opposans, ils le prouveroient aisément, sans
rien contester des lois même qu’on leur oppose. .
11 s’agit eu ce point d’une vérité de révolution, où il
ne seroit pas prudent de s’abandonner à ses propres
forces. Pour être mieux écouté, en cherchant le sèns
de quelques lois de circonstance que le* législateur ne
nous a pas données comme ratio scripta , il est plus
convenable d’emprunter le langage littéral d\me autorité
prépondérante.
D
�( »6 )
Les créanciers de Tane, en citant beaucoup d’arrêts,
ont prévu qu’on pourvoit leur opposer celui rendu en
la Cour de cassation entre les héritiers Lecomte et la
dame Bélanger; ils l’ont brièvement réfuté, en disant que
l’espèce ne s’appliquoit pas à la cause.
Ils ont eu rigoureusement raison; car quoique dans
cet arrêt il fut question d’une somme versée à la régie
par l’acquéreur d’un bien de condamné, après des lettres
de ratification , les créanciers n’avoient de procès que
contre l’acquéreur qui avoit payé; en sorte que minu
tieusement on peut bien dire que l’espèce n’est pas mot
pour mot la même.
Mais ce n’est pas dans les motifs de l’arrêt que
nous puiserons des moyens ; c’est dans le plaidoyer de
M. M erlin, qui y a discuté avec sa profondeur ordi
naire le sens des lois qui ont obligé les débiteurs des
condamnés et des émigrés à verser les sommes par eux;
dues, ¿1 la régie de Venregistrement. Dans cette discus
sion, ce magistrat n’omet pas d’examiner aussi quel doit
être Feffet de ce versement, et pour qui il est présumé
être fait. Yoici en peu de mots l’espèce de cet arrêt.
M. d’Ormesson, vendeur d’une ferme moyennant
425ooo f r . , avoit reçu 340000 fr. ; il fut condamné à
m ort, et la régie se fit payer 89904 fr. restans sur le
prix de la vente.
Après la loi qui restitue les biens aux héritiers, la
dame Bélanger, acquéreur, prit des lettres de ratifica
tion. Les héritiers Lecomte, créanciers opposans, pour
suivirent le payement du prix. La dame Bélanger se prér
�( 27 )
{dudit libérée malgré l’opposition, ' et soutint que le
créancier n’avoit d’action que contre le trésor public ,
parce qu’ayant versé le prix de sa vente; comme y étantobligée à cause.de la condamnation de son vendeur et la
confiscation de ses biens, son versement étoit polir le
compte des ayant droit , et par conséquent des créant
ciers hypothécaires, en même temps que pour le compte
du vendeur.
'
v
C’est pour examiner cette prétention que M. Merlin
discute’; et nous ,allons, voir qu’il l’adopté entièrement.
- « Si au lieu de payer aux héritiersLecomte (créanciers)
« le montant de leur créance, la dame Bélanger l’eût
« payé à un tiers autorisé à recevoir pour eux ( i ), leur
« hypothèque se seroit éteinte ni plus ni moins que par
« un payement fait à eux-mêmes..
cc Que reste-t-il à examiner? Un seul point, celui de
« savoir si en effet les héritiers Lecomte on t, par les
c< mains d'un tiers , touché après la mort du citoyen
« d’Ormesson, ce qui leur étoit dû par la dame Bélanger.
• « (Article 14 de la loi du 8 avril 1792. Les débi
te tcurs des émigrés, à quelque titre que ce soit, ne
c< pourront se libérer valablement qu’en payant h la
cc caisse du séquestre.)
c< C’est donc par forme de séquestre , que la nation
ce va recevoir les sommes dues aux émigrés. La nution
« ne les recevra donc pas précisément pour son compte
« personjiel ’ elle les recevra pour le compte de ceux qui
(1) Ces mots sont aussi en lettres italiques dans le plaidoyer
de M. Merlin ; ils sont conformes à l’art. 12 39 du Code civil,
D 2
�c
2
8
}
pourront y aÿoir droit ; elles les recevra par consé~
quent pour les remettre aux créanciers que les émigrés
peuvent avoir laissés en France, sauf à en retenir le
restant à son profit, s’il y a lieu..........
>
« (Article 17. Les sommes déclarées en vertu des
« articles précédens.. . . seront versées.. . . dans la caisse
« des receveurs de l’enregistrement, et ce nonobstant
« toutes oppositions de la part des créanciers de chaque
« émigré, et sans y préjudicier. )
• « Voilà qui confirme, qui développe bien clairement
« les conséquences que nous tirions tout à l’heure de l’ar« ticle 14 de la loi du 8 avril 1792. Les oppositions des
« créanciers d'un émigré ne peuvent ni empêcher ni
« dispenser son débiteur de verser à la caisse du rece« veur de l’enregistrement le montant de ce qu'il doit;
« mais ces oppositions n’en souffriront point pour cela :
« elles tiendront sur la somme que le receveur de Ven« registrement aura touchée. Preuve évidente et sans
•c réplique que le receveur de Venregistrement touche
« pour le compte des créanciers opposans ; preuve évi« dente et sans réplique que les créanciers opposans
« sont censés recevoir par les mains du receveur de
« Tenregistrement ,* preuve évidente et sans réplique,
« enfin, que le débiteur, en se libérant entre les mains
« du receveur de l’enregistrement, est censé payer , non
« pas seulement à la république, mais encore aux créan~
« ciers même opposans. » Questions de droit, tome 5 ,
v°. Lettres de ratification .
Il faut remarquer maintenant que c’est dans ce sens
que la question avoit été déjà jugée. Les créanciers d’Or«
«
«
«
�( 29 )
messon n’avoient été autorisés à attaquer l’acquéreur qu'en
cas d'insuffisance des deniers versés , et le recours n’étoit
ouvert contre la succession d?Ormesson qu’au même cas
d’insuffisance. Le pourvoi des créanciers fut rejeté.
>
Les conséquences de ce qu’on vient de lire sont toute
la défense du sieur de la Roche-Lambert; elles prouvent
que les créanciers de Tane ne se sont fait une cause qu’en
dénaturant jusqu’aux faits, et en jouant sur les mots.
Quand ils ont poursuivi Sauzay pour les payer comme
leur débiteur, Natthey, son garant, a fait juger contre
eux qu’il étoit valablement libéré par deux quittances
de l’an 2 et de l’an 4. Ces expressions ont paru, équivo
ques aux créanciers; ils ont dit qu’il ne s’ensuivoit pas
la preuve d’un payement , mais plutôt d’un versement
pour un émigré.
Il falloit bien le dire ainsi pour s’emparer de l’arrêté
du 3 floréal an 1 1 , qui ne se rapporte qu’aux créanciers
d’émigré qui n’ont pas provoqué leur liquidation, et à
l’égard desquels il n’y a pas eu de payement.
Disons donc avec M. Merlin que si Natthey a payé
le prix de Chadieu, soit en l’an 2 , soit en l’an 4 , ce n’est
pas pour le sieur de la Roche-Lambert qui n’avoit aucun
droit à ce p r ix , mais pour les créanciers hypothécaires.
Ainsi, quand les créanciers de Tane pourroient s’em
parer des lois d’émigration qui ne les regardent pas, il
est bien prouvé qu’ils n’y gagneroient rien, puisqu’aux
termes des lois on a versé pour eux : par conséquent
ils sont payés; et, ne craignons pas de répéter, l’arrêté
�( 3° )
du 3 floréal an n , la seule loi de leur système, ne se
rapporte nullement à eux.
De là est venu cet embrouillement de cause, de moyens
et de procédure. Il falloit se faire une qualité qu’on n’a
pas, épouvanter par une inscription de ôooooo francs,
et bien se garder de commencer une attaque directe,
pour mettre le prétendu débiteur dans un plus grand
embarras.
Mais qui a autorisé, on le répète, les créanciers de
Tane à prendre cette inscription? car il faut avoir un
titre exprès et portant obligation directe de la part d’un
individu, pour prendre inscription sur ses biens. Et certes
ces créanciers qui n’en avoient pas en 179 1 contre le
sieur de la Hoche - Lam bert, en avoient encore moins
en 1808.
A ppel des h é r it ier s
de
M ontmorin.
A leur égard, il n’est pas douteux qu’une obligation
personnelle de la part des sieur et dame de la RocheLambert a existé.
Mais existe-t-elle encore après des lettres de ratification
et un versement jugé valable? C’est ce qu’il est difficile
d’adopter.
Les héritiers de Montinorin n’auroient une action di
recte que dans trois cas qui doivent concourir.
Le premier , en rapportant le consentement exprès
des créanciers opposans aux deux lettres de ratification.
Le second, en prouvant que les acquéreurs postérieurs ,
�( 31 )
chargés de payer en l’acquit du sieur de la Roche-Lambeït,
n’ont pas payé.
Le troisième, en prouvant encore que la perte des
versemens faits pour la libération de Chadieu doit être
plutôt pour le sieur de la Roche-Lambert, à cause de son
émigration , que pour les héritiers de madame de Montmorin'; à cause, de sa. condamnation révolutionnaire.
Voilà ce que dévoient justifier les héritiers de Montr
morin, au lieu de se jeter dans les questions de savoir si
les versemens ont dû être faits avec ou sans des offres,
avec ou sans permission de la justice, et si après les lettres
de ratification, et même après le 23 septembre 17 9 3 ,
c’étoit encore chez le notaire Trutat que les deniers devoient être versés, comme on ne s’est pas fait un scrupule
de le soutenir. .
Cependant les héritiers de Montmorin ont fait une
inscription, non sur Chadieu dont ils ne veulent pas,
mais sur les biens particuliers du sieur de la RocheLambert. En avoient-ils le droit?
D ’abord ils ne rapportent ni mainlevée , ni conseil*
tement des créanciers opposans : ce seroit cependant chose
,de première nécessité, quand il n’y auroit pas d’autre
obstacle.
Eu second lieu , comment prouvent-ils que les acqué
reurs postérieurs n’ont pas payé ?
Tout ce qu’on vient de dire prouve avec évidence une
libération.
Les sieur et dame de la Roche-Lambert ont acheté
d’eux et se sont engagés à payer le prix ; soit h Trutat,
�( 32 )
soit aux créanciers, à déléguer dans le cours de deux
années.
Ensuite Chadieu a été vendu à Sauzay, à qui on a
laissé l’option de payer 375000 f r . , soit aux vendeurs,
soit aux créanciers, et spécialement aux créanciers pri
vilégiés sur la terre.
On ne peut pas tirer parti de cette option, car le sieur
de la Roclie-Lambert n’a rien touché de ces 375000 fr.
laissés dans les mains de son acquéreur pour faire face à
tout; et le sieur Sauzay ayant mis son contrat au bureau
des hypothèques, a contracté Vobligation directe envers
les mêmes créanciers , de payer les 375000 francs.
Ce contrat judiciaire résultant des lettres, efface l’al
ternative : c’est donc comme si la vente de 1791 contenoit
indication expresse de payer 376000 fr. aux créanciers
privilégiés seulement.
A son tour, le sieur Sauzay vend au sieur W allier ;
et il a si bien entendu que les oppositions formées à ses
lettres, par le syndic des créanciers de Tane, l’ont obligé
de ue payer qu’à eux, qu’il délègue W'allier ou Natthey
à payer %55ooo fr. aux créanciers de Tane , opposans
aux lettres de ratification.
Celui-ci appelle les créanciers en nivôse an 4 , pour
payer en leur présence, se disant obligé de les payer.
Il les assigne comme opposajis aux lettres de Sauzay, et
aux domiciles élus par leurs oppositions. Il procède tant
en son nom qu'au nom des premiers acquéreurs : c’est
en cette qualité qu’il verse le prix de sa vente.
Ensuite il les assigne, et lait juger contre eux, en qua
lité de créanciers de Tane} qu’il est libéré.
Et
�( 33 )
Et on appelle ce jugement res inter alios acta . On
dit qu’il ne s’agissoit de faire juger le versement valable
que dans l’intérêt d’un émigré, parce qu’il est question
de lui dans les dires du sieur Natthey. Mais, i°. il est
aussi question des héritiers de Montmorin et de la con
fiscation de leurs biens; car Natthey, qui cherchoit à
consolider sa libération, ne manquoit pas de justifier de
son mieux son versement, par le narré de toutes les
circonstances qui pouvoient la rendre meilleure.
2°. Ce qui prouve que ce jugement n’étoit pas contre
l’émigré plutôt que contre un autre, c’est que cet émigré
n’est ni partie, ni appelé à ce jugement dont on veut
..lui appliquer tout l’effet.
O r, vit-on jamais de plus inconcevable système, nonseulement en matière de chose jugée , mais encore en
matière d’hypothèque et de lettres de ratification ?
D ’un côté, ce sont des créanciers opposans qui veulent
n’avoir plus rien de commun, ni avec celui qui a obtenu
les lettres, ni avec son mandataire, chargé de le libérer
envers ces mêmes créanciers opposans, et qui ne veulent
s’adresser qu’au premier acquéreur, après avoir laissé
juger contre eux la validité de la libération suivie de la
mainlevée de leurs oppositions; mainlevée qui lève toutes
les équivoques sur Veffet du payement.
D ’un autre côté, ce sont les héritiers du vendeur qui,
après u n e Nlibération jugée valable, et une mainlevée
des oppositions, ont la bonté de se réunir spontanément
avec les créanciers d’une succession bénéficiaire, pour
demander qu’on annulle cette libération sans attaquer
h jugement
E
�(34 r
N’est-ce pas un abus du raisonnement" que de soutenir
de tels paradoxes? Si mon acquéreur chnrgé de vous
payer a fait juger contre von* qu’il avoit valablement
pavé, qui pourra dire, sans choquer le bon sens, que
je n’ai pas payé moi-même, et que je reste débiteur?
Il devient donc bien inutile de rechercher si le verse
ment a pu être fait comme il l’a été , quelle étoit la
caisse où il falloit verser, et s’il y avoit suspension des
remboursemens ; car re* judicata pro veritate habetur ,
un payement qui auroit été fait en assignats, après leur
suppression , serait certainement réputé être en trèsbonne monnoie, si un jugement l’avoit dit :■ nul n’auroit
le droit de parler des vices d’une telle libération , tant
que ce jugement ne seroit pas attaqué..
' J
S’il s’agissoit néanmoins d’examiner la jurisprudence
qu’on a prétendu si constante sur la défense des lois de
consigner sans offres préalables , et sans appeler les
créanciers, il se trouveroit à côté des citations nom
breuses faites par les adversaires, d’autres citations plus
applicables et plus précises sur la matière des consigna
tions forcées, après des lettres de ratification.
Mais à quoi serviroit cette surabondance de doctrine
et de dissertation, si ce n’est à grossir un écrit de choses
inutiles, puisque les créanciers et les héritiers de Tanene veulent rien discuter de tout cela avec le mandataire
de Sauzay, chargé de faire face à leurs oppositions,
qu’au contraire ils passent condamnation sur la validitéde son payement.
E t , chose étonnante, ce que les adversaires ne pou-
�( 35 )
voient opposer que sur le procès de l’an 1 2 , et à Natthey,
ils l’ont réservé pour les sieur et dame de la RocheLambert, après avoir laissé juger que le payement étoit
régulier.
S’il n’y avoit pas de collusion entre les héritiers et les
créanciers, est-ce que les héritiers de Montmorin ( qui
après les oppositions aux lettres ne sont plus que les
cautions du payement ) n’opposeroient pas aux créanciers
l’exception cedendarum actionurn , et ne leur diroieut
pas que s’il leur a plu de laisser juger que leur gage
étoit perdu, et s’ils ne sont pas en état de subroger à leurs
hypothèques, ils n’ont plus de recours à exercer.
S’il n’y avoit pas collusion encore entre les créanciers et
Natthey, qu’ils expliquent donc pourquoi, se disant aussi
certains de la nullité de ses consignations, ils craignent
de s’adresser à lui ou à Sauzay, qui par ses lettres de ra
tification a contracté l’obligation de payer aux créanciers
privilégiés 375000 fr. ; pourquoi ils paroissent regarder
ses versemens de l’an 2 et de l’an 4 comme un chiffon
informe, sans le prouver, s’ils en savent si bien le secret?
Mais l’exception que ne veulent pas opposer les héri
tiers de Tane, le sieur de la Roche-Lambert le fera , et
il en a le pouvoir. On ne peut le forcer de payer sans
qu’il ait le droit d’opposer aux créanciers de Tane que
s’ils ne font pas tomber le jugement de l’an 1 2 , et s’ils
ne remettent pas les parties au même état où elles étoient
avant ledit jugement, ils ont perdu tout recours contre
lui *, car il est d’une épouvantable injustice qu’on puisse
E 2
�( 36 )
lui dire : « Vous avez acheté Chadieu , et vous l’avez
« revendu à la charge de nous payer; nous avons accepté
« cette charge par une opposition. Maintenant nous ne
« pouvons vous subroger ni à nos droits sur Chadieu,
« ni à nos droits sur le prix ; et cependant nous voulons
« être payé par vous , qui ne le serez par personne, et
« qui n’aurez ni la chose ni le prix. »
Quelque atroce que soit ce système, on ne rougit pas
de le soutenir, on le trouve au contraire fort équitable ;
on se passionne même au point de dire que M. de la
Roche-Lambert manque à ses devoirs lorsqu’il n’est pas
du même avis. A la vérité ce n’est ni dans Condillac ni
dans Puffendorff qu’on va puiser pour justifier l’équité
mathématique de ce raisonnement; c’est seulement dans
les lois sur les émigrés, quron a prétendu trouver la preuve
q u e res périt domino signifié, en langage de révolution,
que le~prix d’un immeuble dû à des créanciers opposans,
pour une vente antérieure à toute é m ig ra tio n a péri
pour t émigré.
Pourquoi ajouter à la dureté des lois révolutionaires,
quand elles ne sont pas coupables de cette subversion de
tous les principes ?
Les lois de 1792 ordonnèrent le séquestre des biens
des émigrés , et chargèrent la régie de l’enregistrement
de ce séquestre; elles ordonnèrent aux débiteurs des
émigrés de verser dans la caisse de ce séquestre.
Mais qu’y a-t-il de commun entre Chadieu vendu à
Sauzay par acte notarié, en 179 1? et un bien d'émigré?
Qu’y a-t-il de commun entre un acquéreur non émigré,
�C 37 )
qui par des lettres de ratification a formé un contrat ju
diciaire avec des opposans non émigrés , et des débiteurs
d’émigrés?
Mais admettons en toute humilité qu’un républicole n’a
dû souffrir de rien, et que tout le sacrifice doit tomber
sur le proscrit, n’ÿ a-t-il pas lieu de s’étonner que les
héritiers de Montmorin' soient ici à l’unisson avec les
créanciers de. Tane 5 pour dire que Vémigre seul doit
perdre le versement ?
Si la Cour, partageant l’opinion des adversaires, quoi
qu’à notre sens elle déplace toutes les idées, jugeoit que
Natthey,, quatrième débiteur, ayant payé la dette de
Sauzay, troisième débiteur, n’a pas libéré les sieur et
dame de la Roche —Lambcrt , seconds débiteurs, il
faudra bien, pour être conséquentarriver jusqu’aux
héritiers de Montmorin, premiers débiteurs, et dire que
le moins qui puisse résulter de ce cahos, c’est que cette
dette a subsisté concurremment sur ces deux derniers.
Mais si M. de la Roche-Lambert a été sur la liste des
émigrés, madame de Montmorin a été condamnée révolutionnairemept : ainsi les lois sont les mêmes pour les
deux circonstances.
L ’article i eiv de la loi du 26 frimaire an 2 , dit que lès
biens des condamnés devoient être régis et liquidés, et
vendus comme'les biens des émigrésLa seule réponse qu’on ait pu* faire à cette observa
tion, a été de dire que madame de Montmorin fut con
damnée le 20 floréal an 2 , et que la nouvelle n’a pu;
�( 38 )
arriver en Suisse assez tôt pour que Natthey revînt en
Auvergne consigner le 26.
Cette réponse est-elle bien sérieuse contre celui qui
prend la chose en l’état où il la trouve, lorsque surtout
on sait fort bien que ce n’est pas le Natthey, de Nyon,
qui a consigné à Saint-Amant?
Que l’on dispute tant qu’on voudra contre le sieur
Natthey, sur la vraisemblance de ses versemens, sur
leurs dates et leur réalité; tant qu’il y a quittance et juge
ment de libération, le sieur de la Roche-Lambert profite
du payement fait par son mandataire, qui ne peut être
libéré sans que le mandant le soit.
Si malgré cette évidence de libération il falloit en venir
à imputer sur quelqu’un la perte de ses versemens, il
est évident que ce ne peut être sur celui à qui il auroit
profité ^ c’e s t-à -d ir e , aux héritiers de Tané, comme
vendeurs de la terre, comme propriétaires du prix, puis
qu’ils étoient propriétaires de Chadieu juqu’au payement.
Il n’y a en effet aucune raison de préférer pour la
perte les sieur et dame de la Roche - Lambert , et de
s’arrêter à eux plutôt qu’à Sauzay ou W allier; il y auroit
à cela une inconséquence tout arbitraire ; car il faut
opter entre le vendeur ou l’acquéreur, dont les lettres
sont grevées d’oppositions : l’un est le débiteur personnel,
et l’autre le débiteur hypothécaire.
Les acquéreurs intermédiaires n’ont contracté qu’une
obligation transitoire : à aucun titre le principe res périt
dowino ne peut être pour eux.
Car la terre n’étant pas à eu x, la somme consignée
�( 39 )
n’étoit pas pour eux. Qu’elle ait été versée pour les hé
ritiers de'Montmorin ou pour les créanciers de Tane,
c’est toujours aux hér'tiers de Montmorin que la somme
"devoit profiter, puisqu’elle étoit destinée à payer leurs
dettes.
• :
Gomment'donc a-t-on pu. espérer de prouver, qu’une
somme devoit périr pour les sieur et dame de la Roche1Lam bert, qui n’étoient propriétaires de cette somme
à aucun titre et en aucune qualité , pas plus qu’ils ne
l’étoient de Chadieu ?
Il faut conclure plutôt que si ta libération de Natthey
n’a profité qu’à lui seul et n’a eu lieu qu’à cause du sé
questre national,‘ c’est le vendeur séquestré1qui se retrouve
-passible de sa dette, et non l’acquéreur, qui ne s’est obligé
que comme détenteur - et qui a donné pouvoir.à un tiers
de verser pour lui.
*
Y- .
Cum jussu meo id quod mihi debes sohns creditori
meo , et tu à me et ego à creditore meo liberor. L , 64,,
ff. De sohitionibus..
• .. r . ?
Souvenons-nous encore que M. Merlin a prouvé qu’un
versement fait à la caisse du séquestre, étoit censé être
fait aux créanciers , et que c’est absolument comme si
ces créanciers avoient eux-mêmes reçu et donné quittance.
Tout ce qu’il a dit se* rapporte parfaitement aux hé
ritiers de-Montmorin, qui viennent se présenter comme
ayant été créanciers de l’émigré pour lequel ils-assurent
que la somme étoit versee..
Un autre moyen s’applique' encore aux héritiers de'
�( 4° )
/
Montmorin ; c’est que leur système de se dire créanciers
d’un émigré , conduit à remarquer que c’est la nation
qui les a représentés l’un et l’autre depuis le 20 floréal
an 2 , jusqu’au 21 prairial an 3 , époque de la resti
tution des biens aux condamnés.
Or, la nation auroit été débitrice et créancière du prix
de Chadieu : donc il-y a extinction de la dette par con
fusion. (Code civil, art. 1300. Sénatus-consulte, du 6
floréal an 10 , art 17. )
Ainsi, et dans toutes les hypothèses, les héritiers de
Montmorin sont payés par Natthey , ou n’ont de recours
que contre Natthey ou Sauzay. Iis ne s’appliqueront pas
l’arrêté du 3 floréal an 1 1 , pour revenir de la nation à
l’émigré, puisque la nation les a traités de même, et
leur a rendu leurs droits ut ex nunc. V oilà, n’en dou
tons pas , ce qui est démontré jusqu’à l’évidence.
A
p p e l
c o n t r e
l e
sie u r
.
A iyiéd ée d e T a n e .
Le jugement de Clermont n?est pas conséquent dans
ses dispositions : il juge d’abord que le versement fait
par le sieur Natthey a éteint les délégations dont Sauzay
avoit chargé W allier; et cependant il condamne les sieur
et dame de la Roche-Lambert à payer la créance du sieur
Amédée de Tane, qui prétend représenter pour le tout
le sieur de Santenas, prêteur de 30000 francs.
S’il est jugé que Natthey a valablement payé le prix
entier de sa vente, il est constant que le sieur Santenas
•w’a plus d’action ; car le sieur de la Roche-Lajmbert a
laissé
�( 4T )
laissé entre les mains dç Sauzay une somme suffisante
■pour payer tout le prix par eux d û , c’e s t - à - d ir e ,
3y5ooo fr. , quoiqu’ils eussent payé déjà 170644 fr. :
à son tour, Sauzay a laissé à Natthey une somme suffisante
pour désintéresser les ayant droit de ses vendeurs.
Au reste, il suffit dé renvoyer sur cet appel à ce qui
a été déjà dit , et de se réserver contre Natthey la ga
rantie que le tribunal de Clermont n’a pas voulu pro
noncer , par une autre inconséquence.
A ppel contre le s ie u r N a t t h e y ,
Cet appel n’a qu’un objet subsidiaire, puisque, si on
ne demande rien au sieur de la Roche-Lambert, il n’aura
rien à demander au sieur Natthey , dans son propre
intérêt.
Mais si, par impossible, le sieur de la Roclie-Lambert,
qui n’a pas Chadieu, étoit condamné à payer le prix de
Chadieu , alors bien évidemment le sieur Natthey ne
peut éviter une garantie, puisqu’il s’est engagé expressé
ment à faire payer 355ooq francs aux créanciers de
Tane , opposans aux lettres de ratification prises par
Sauzay , ou à consigner après le sceau de ses lettres.
Dira-t-il qu’il a payé en vertu d’une contrainte ; que sa
libération est jugée valable avec les créanciers ; qu’ainsi
il a rempli son obligation mot pour mot ?
Mais tout cela ne le délie pas de son engagement
envers le vendeur ; car il ne suffit pas qu’il dise, j’ai
payé; il doit être prêt à faire valoir son payement vis-àvis le vendeur, toutes les fois que celui-ci sera recherché.
F
�(4 0
Lorsqu'un acquéreur s’est soumis à payer le prix de
sa vente à des tiers, ce n’est pas assez qu’il rapporte des
quittances 3 il n’est pas dégagé pour cela de faire juger
en présence de son vendeur qu’elles sont suffisantes pour
lui , de faire en sorte qu’il soit quitte envers les créanciers
qu’il a spécialement délégués, et d’arrêter à toutes les
occasions les poursuites qui pourroient le troubler.
Cet engagement est tellement de stricte justice, que les
lois sur le papier-monnoie n’ont point assimilé les ac
quéreurs chargés de.payer des délégations, aux autres
acquéreurs de cette époque : elles ne leur ont permis
de réclamer aucune réduction, et ont rigoureusement
exigé qu’ils rapportassent les quittances des créanciers
délégués p a rla vente , même lorsqu’il n’y avoit qu’une
simple indication de payement.
Toutes les difficultés du payement fait par un acquéreur
ne peuvent être levées et discutées que par lui : sans cela,
par une collusion coupable, il pourroit obtenir des créan
ciers délégués qu’ils s’obstinassent à ne poursuivre que le
vendeur, lequel noyant rien payé lui-même, seroit privé
de tons moyens de défense.
E st-il proposable, en effet, d’assujétir le sieur de la
Roche-Lambert à faire valoir seul les quittances d’un
payement qu’il n’a pas fait, vis-à-vis des créanciers qui
suspectent ce payement, et qui, malgré un jugement,
persistent à dire que la libération est irrégulière?
Comment le sieur de la R o ch e-L am bert sera-t-il en
état d’éclairer les héritiers et créanciers de Tane sur
leurs doutes, et de leur apprendre si le premier verse
ment de 355ooo fr., que Natthey dit avoir fait à Saint-
�C 43 )•
Amant le 26 floréal an. 2 , sans appeler personne, doit
être préféré au second versement de 619604 f r . , qu’il
dit avoir fait chez le même receveur le i 5 pluviôse an 4?
en appelant les créanciers opposans ?
Aucun autre que Natthey ne peut dire aux créanciers
si sa quittance du i5 pluviôse an 4 est un versement ou
un compte, si la quittance de 32861 fr. en fait partie,
et enfin si les 264604 fr. qu’il a demandés à la régie pour
indemnité d’un séquestre de huit mois , lui ont été tenus
à compte ; car rien ne donne la clef de tous ces faits ; et
cependant il faut savoir ce que la république a retenu,
pour sav.oir ce que Natthey a payé réellement.
Le sieur Natthey paroît vouloir dire qu’il a payé en
vertu d’un ordre de la régie , et qu’il n’a pas d’autre
compte à rendre, puisque sa quittance est un acte ad
ministratif.
Mais où auroit-il pris cette étrange doctrine ? elle
eût été très-commode pour payer ses dettes sans gêne;
car à supposer que la régie eût refusé une contrainte à
celui qui désiroit lui compter 366000 francs, il faut au
moins convenir qu’ une contrainte n’est pas un ordre, et
n’a rien de commun avec un acte administratif.
Que Natthey objecte aux créanciers opposans tout ce
qui lui semblera bon pour faire valoir la consignation
que son contrat l’oblige à faire partout où besoin sera ,
après le sceau des lettres de ratification ; mais plus il
sera en règle pour ce qu’il a fait comme mandataire,
plus il lui sera aisé de faire valoir son payement; et il
ne s’cn dispensera pas en rejetant la validité de ce qu’il
F 2
�( 44 )
a fait aux risques de son mandant, car il est obligé sans
exception, ou de faire valoir ses payemens contre les
créanciers et de faire cesser leur réclamation, ou de
garantir le sieur de la Roche-Lambert de l’effet de leurs
recherches.
Que si le sieur Natthey prétendoit, ainsi qu’il en a
menacé, s’isoler de cette procédure , en disant que la
validité de ses versemens n’est pas de la compétence judi
ciaire, on lui répondroit qu’il ne peut pas proposer de
déclinatoire, par plusieurs motifs.
i°. Parce que lui-môme a soumis la validité de ses
versemens à l’autorité judiciaire, et a obtenu jugement
à cet égard le 7 pluviôse an 1 2 ; il a opposé ensuite ce
jugement comme un moyen péremptoire sur la cause
actuelle.
20. Parce que lia demande en garantie a été jointe,
et que-loin d’attaquer le jugement de jonction, le sieur
Natthey a plaidé au fond.
3°. P a rc e que dans des lettres missives adressées au sieur
de la Roche-Lambert, le sieur Natthey a offert sa garantie
pour le procès actuel ; en sorte que ce nouvel engage
ment a produit une nouvelle action qui ne peut être
soumise qu’aux tribunaux civils.
40. Parce qu’il résulte des arrêts déjà cités de part et
d’autre, que les tribunaux ont t o u j o u r s statué sur la vali
dité des versemens faits dans les caisses publiques par les
acquéreurs même des biens provenus d’émigrés ou con
damnés.
Dans tous les cas, les lettres du sieur Natthey suffi-
�( 45 )
sent (r); l’offre expresse de sa garantie a été acceptée ex
pressément par le sieur de la Boche-Lam bert dans ses
2 1 ju in 1 8 0 8 .
(r) « J ’ai reçu votre lettre, Monsieur, et je ne veux pas un
« seul instant vous faire attendre ma réponse.
cc J ’ai d abords été fort surpris des inscriptions que les créan
ce ciers de Tane ont prises sur vos biens ; j’ai dû ensuite me
« souvenir qu’ils avoient précédemment regretté de n’avoir pas
cc pris cette voie d’ abord, et de s’être engagés dans une autre
cc voie qui ne leur a pas plus réussi que celle-ci ne peut leur
« promettre du succès. Vous croyez d’avance, je l’espère, que
cc toutes choses sont parfaitement en règle vis-à-vis d’e u x ..........
cc Vous avez quelqu’apparence d’inquiétude sur le vrai pro« priétaire de Chadieu. D ’un mot je vous tirerai dô toute inquié<c tude. I l n e t i e n d r a , q u ’ a vous q u e N a t t h e y o u m o i , a v o t h e
<C CH OIX , OU TOUS DEUX R É U N IS , N E VOUS OFFRIONS DE NOUS SUI3S-
cc
cc
t i t u e r a vous d a n s c e t t e a f f a i r e : je vous en passerai acte
public avec grand plaisir et sans inquiétude ; c a r , encore une
ce fo is, toutes choses sont parfaitement en règle avec ces mescc sieurs et tous autres.
cc Voilà un premier problème résolu, à votre satisfaction sanste doute. Vous v o y e z q u e N a t t h e y n i m o i n e n o u s e f f a ç o n s ;
cc QUE M EM E NOUS VOUS O FFR O N S, SOUS N OTRE GARA N TIE ET CELLE
CC DE CH AD IEU , DE NOUS SUBSTITUER A VOUS..................................
? ce
Vous êtes encore dans l’erreu r, quand vous supposez que
« les créanciers de Tane avoient fait opposition aux lettres de
te ratification obtenues par M. votre père sur MM. de Tane.
cc
ce
Fayon s’inscrivit, fit inscrire aux hypothèques d’autres créan
ciers non unis , et ne fit point inscrire l’union............. \\ n’y
« eut aucun acte conservatoire de la part de l’ union.
�(
4
6
}
réponses : ainsi ce nouvel engagement passé entre M. de
Batz, représentant Natthey , et M. de la Roche-Lambert,
« Mais aux lettres de ratification prises par Sauzay sur M. votre
<c votre p è r e , l’ union fit opposition , alors trop tardive si elle
cc étoit nécessaire. En l’an 4, il y eut des lettres de ratification
cc prises sur Sauzay, et l’union eut le tort extrême de ne pas
cc prendre d’inscription, ni faire d opposition.
<c Us n’ont donc que celle du 2 2 décembre 17 9 1 ; mais il y a
cc
condamnation contr’eux sur ce point,
cc
tance très-âpre et trés-vive qu’ils avoient commencée
cc
cc
contre Sauzay. Repoussés dans cette voie par laquelle ils attaquoient, dans Sauzay, W allier et N atth ey, et se trouvant à
bout de voie , c ’est alors qu’ils regrettèrent de 11’avoir pas
attaqué d’abord M. votre père ou votre famille, au lieu de se
cc
faire condamner sur leur inscription de
ce
v r a i, je n’aurois pas imaginé qu’après plusieurs années de
silence et d’inaction, ils auroient imaginé de finir par où ils
cc
cc
cc
à
l’occasion de l’ins-
17 9 1.
M ais,
Paris
à
à
dire
auroient voulu commencer. Mais les actes subséquens, leur
<c liquidation, leur payem ent, sont tels qu’ils ne peuvent chercc cher qu’à e f f r a y e r e t à a r r a c h e r q u e l q u ’ a r g e n t , du moins de
cc Sauzay : c ’étoit contre Sauzay leur plus solide projet.
cc
cc
S ’ils ont pris des inscriptions folles sur vos biens, ils en
cc ont également pris sur Chadieu...................Instruisez-moi de
cc
tout ce qui s’est passé d’eux à vous dans cette insurgence, et
cc
vous aurez de ma part, ou par moi, instructions parfaites. Je
cc
vous répète que m’identifiant à N atth ey, je me mettrai avec
cc
ce
plaisir à votre lieu et place. N e perdez pas un moment a me
faire savoir s’il y a de simples inscriptions prises, ou s il y a
ce
quelque demande formée. Voilà de ma part, j espère, fran-
« chise, loyauté autant que vous pouvez désirer, et plus que
** vous ne pourriez exiger.
“ Keccvez l’assurance de mon bien sincère et invariable
�( 47 )
est aussi valable que s’il eût été souscrit par un acte en
forme; car, d’après les principes, 011 contracte valable
ment par epLstolam a ut per nuntium.
«attach em en t, et veuillez le faire agréer àJM . votre père.
« <Signc De Batz.
« Dès que j’aurai votre réponse, je partirai ou vous écrirai
« sur-le-champ. Je ne suis nullement in qu iet, parce que je
« connois les faits, et qu’ils sont réguliers. :»
Paris, 9 juillet 1808.
« Je n’ai pas perdu de tem ps, Monsieur, à prendre tous les
cc rëriseîgnernens et toutes les instructions utiles contre les créan-
« f.ciers de'Tane. J ’aurai une consultation des plus habiles gens.
« L/affàireparolt inattaquable par les créanciers de Tane. II est
et heureux pour vous et pour moi que j’aye pris, dans le temps
« u tile , surabondance de précaution, pour acquitter à la fois
cc vous et moi, et pour mettre dans tous les sens les créanciers
cc en demeure. Vous ne pouvez vous défendre que par mes
cc pièces. . . . . . . . .
ec
c<
cc
cc
«
M. votre père n’ auroit pas dû prendre ins
cription sur Chadieu, surtout sans m’en prévenir : il n’auroit
pas dû en prendre au nom d’autrui ; il ne devoit voir que les
créanciers. Son intérêt est de faire cause commune avec
Chadieu : quiconque lui dira le contraire se trompera , l’induira en erreur. Au reste, je lui demande, et j’espère qu’il
« ne me le refusera p as, de vouloir bien faire rayer 9on ins
ec cription au bureau de Clermont. J ’ai besoin, pour ma seule
« délicatesse vis-à-vis de deux personnes à qui j’ai fait deux
emprunts, d’avoir leur certificat d’inseription avant le vôtre,
parce qu’agissant de bonne foi et d^entu-rre confiance en m oi,
ce ils ont reçu dans leur acte ma parole d’honneur qu’il n’existoit
�-
,
(
4
8
}
M. de Batz, représentant Naüliey, a toujours continué
<T;igir en conséquence de ce nouvel engagement. Il a
envoyé au sieur de Laroche-Lambert la consultation
très-détaillée de MM. Poirier et Bellard (annoncée dans
la dernière lettre), pour le rassurer sur ses risques, et
lui attester que les versemens de Natthey éteignoient la
créance.
Il y a donc im p o s s ib ilit é de délier le sieur INÎatthey de
son nouvel engagement, qui lève tous les scrupules des
lois de rémigration, lesquelles n’ont rien de commun à
une garantie offerte et acceptée en 1808.
cc j)as d’hypothèque sur Chadieu ; e t , certes , je croyois la
cc donner en toute vérité , et il se trouve que la vôtre existoit
« le jour même où j’affinnois qu’il n’en existoit pas , ou du
cc moins que celle du m aire de V i e , qui est nulle de fa it , et
cc celle de deux pauvres petits créanciers que j ’ai fait condamner
ce à Riom , et que j ’esp ère faire ra y e r à tous momens. M. votre
cc p ère , après avo ir fait ra y e r ce lle q u ’il a déjà faite , pourra
cc au m ê m e in s ta n t , s’il le juge à p ro p o s, la faire rétablir. Je
ce n’y suis que pour ma délicatesse seulement, et j ’espère qu’il
ce 11e me refusera pas cette satisfaction légère, qui, dans aucun
cc cas , ne peut lui être dommageable, et qui a été pour moi
w le sujet d’une véritable contrariété , honneur et délicatesse
cc parlant.
ce Au surplus, je prends le parti d’aller porter cette lettre à
cc M . Vautrin, et je m’en rapporte à. c e qu’il vous conseillera
cc à cet égard.
cc Je vous renouvelle , Monsieur,
1 assurance de mon dévoue-
cc ment à vos intérêts, et de mon bien sincère attachement.
u S i g n e D e B a tz . »
II
�( 49 )
Il'n e reste plus qu’un mot à dire sur l’effet de "cette
garantie, s’il falloit en venir à elle ; il est réglé ,par le
Code civil, qui s’exprime ainsfÎ
: Article 114 2 . c< Toute obligation de faire se résout en
« dommages-intérêts, en cas'de non-exécution delà part
« du débiteur. »
Article 1184. « La condition résolutoire est toujours
« sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour
« le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à
« son engagement.
« Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein
« droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point
« été exécuté, a le choix, ou de forcer l’autre à l’exé« eution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en
« demander la résolution avec dommages et intérêts.
« La résolution doit être demandée en justice, et il
« peut être accordé au défendeur un délai selon les cir« constances. »
Le sieur de la Roche-Lambert a conclu à la résolution
de la vente de 179 1 , si la condition de le faire tenir
quitte de 355ooo fr. n’est pas exécutée : la loi' ne lui
permet pas de douter que cette résolution ne soit pro
noncée, s’il étoit condamné à payer lui-même la somme
considérable qu’on lui demande, et qu’il ne doit pas.
Comment le sieur Natthey pourroit-il soutenir l’idée
que le sieur de la Roche-Lambert dut être obligé de
payer Chadieu sans l’avoir, tandis que lui, Natthey, auroit
Chadieu sans le payer?
Jusqu’à présent le sieur Natthey n’a point élevé une
prétention aussi immorale; il est vraisemblable qu’il s’en
�( 5o )
tiendra à ce qui est raisonnable et légitime : ainsi , à son
égard, il suffit de s’arrêter à l’idée qu’il fera valoir ses
payemens, puisqu’il s’y est engagé, ou qu’il s’arrangera
avec les créanciers de telle manière que son vendeur soit
à l’abri de toutes recherches.
Me. D E L A P C H I E R , ancien avocat,
M e. M A R I E , licencié avoué.
A R I O M , de l’ imp. de T H I B A U D , imprim. de la C o u r impériale, et libraire,
rue dej T a u le s , maison
L a n d r i o t. —
Juillet 1 8 1 0 ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roche-Lambert, Joseph de. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
assignats
émigrés
confiscation nationale
créances
receveurs de l'enregistrement
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour sieur Joseph de la Roche-Lambert, habitant d'Issoire, intimé et appelant ; contre Dame Françoise-Aglaé-Gabrielle de la Luzerne et sieur Pierre de la Grange-Gourdon, son mari, dame Angélique-Armande-Camille de la Luzerne et sieur Anathocle-Maximilien Hurault de Vibraye, son mari, habitans de la ville de Paris, héritiers bénéficiaires de la dame de Montmorin, laquelle était héritière bénéficiaire du sieur Emmanuel Frédéric de Tane, son frère, appelans ; contre sieur Henri Duvergier, habitant à Paris ; Simon Teroulde, habitant à Daudeville ; Pierre-Louis Laisné, ancien sellier à Paris, habitant à Sens ; Antoine-Louis Duchastel, apothicaire à Paris ; et Jean Chardon, chapelier, habitant à Paris, syndics et créanciers unis dudit sieur de Tane, aussi appelans ; contre Sieur Amédée de Tane-Santenas, habitant à Paris, intimé ; et contre Sieur Louis Natthey, habitant de Nyon en Suisse, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1511-1810
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
50 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0413
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0412
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53797/BCU_Factums_M0413.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Issoire (63178)
Paris (75056)
Daudeville
Sens (89387)
Nyon (Suisse)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
confiscation nationale
Créances
émigrés
receveurs de l'enregistrement
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53807/BCU_Factums_M0423.pdf
7887ef65a97d1c066524297e3798aa67
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�COUR
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MEMOIRE
EN
IMPÉRIALE
RÉPONSE?
POUR
Sieur J oseph DE L A ROCH E-LAM BERT,
habitant à Issoire, intimé et appelant ;
C O N T R E
Dame F r a n c o i s e - A g l a é - G A b r i e l l e D E
L A L U Z E R N E et sieur P i e r r e D E L A
G R A N G E - G O U R D O N , son m ari; dame
A n g é liq u e - A r m a n d e - C a m ille D E LA
L U Z E R N E et sieur A n a t h o c l e - M a x i m ilien H U RAU LT D E
V I B R A Y E , son
mari, habitans de la ville de P a r is , héritiers
bénéficiaires de madame d e M o w t m o r i n , laquelle
étoit héritière bénéficiaire du sieur EmmanuëlFrédéric de T a n e , son frère, appelans ;
CONT RE
Sieur HENRI D U V E R G I E R , habitant a P a ris;
S i m o n T E R O U L D E yhabitant à Daudeville;
P i e r r e - L o u is L A I S N E , ancien sellier à
Paris habitant à Sens; A n t o i n e - L o u is
A
DE RIOM.
CH A M BR Ï.
�( a )
D U C H A S T E L , apothicaire à Paris ; etJEÀN
C H A R D O N y chapelier y habitant a P a ris,
syndics et créanciers unis dudit sieur d e T a n e ,,
aussi appelans,
C ON TR E
Sieur
A
D E TANE - SA N T E N A S,
habitant à Paris y intimé ;
m é d é e
ET
C O N T R E
Sieur L o u i s N A T T H E Y , habitant de Nyon en
Suisse y aussi intimé.
la révolution et les assignats, cette cause seroit
de la p lu s grande s im p lic ité dans les questions qu’elle
fait naître. L ’acquéreur d’une te r r e , chargé d’en payer
S a n s
le p rix à un notaire choisi par une direction de créan
c ie r s , lui en paye près de m oitié; ensuite il revend la
te rre, et laisse dans les mains du second acquéreur une
somme égale à ce q u 'il doit : des lettres de ratification
sont prises. Ce second acquéreur , p o u r s u iv i par les opposans, produit des quittances de consignation, assigne
les créanciers en m ainlevée de leurs oppositions, et fait
juger sa libération valable à leur égard.
Cependant ces c r é a n c ie i’s attaquent le prem ier acqué
r e u r, qui met en cause son garant : c e lu i-c i emploie
�C3 )
pour libération le jugement qui a validé sa consignation.
A lo rs l’acquéreur observe aux créanciers qui le pou r
suivent , que leurs oppositions à des lettres de ratification
^ ont lie leurs interets à ceux du second acquéreur qui les
a obtenues, et que s’ils ont laissé juger qu’ils étoient
payés , ils ne peuvent pas demander à être payés une
seconde fois.
V o ilà à quoi se réduit la question p rin cip ale, et il
est évident que jusqu’ici elle ne présente en point de
droit aucune difficulté sérieuse : mais le payement a été
fait en assignats, et les créanciers veulent en rejeter la
perte sur autrui. Les héritiers bénéficiaires du vendeur
origin aire, qui com prennent que si la perte des assignats
n’étoit pas pour les créanciers elle seroit pour euxmêmes , font cause commune avec e u x , pour que tout
retom be sur le prem ier acquéreur.
A lo rs tout s’exagère et se com plique. L ’émigration de
l ’acquéreur s’ajoute au procès, comme un point capital
qui domine tout : d'autres circonstances étrangères vien
nent se prêter à m ille équivoques. Quand la matière est
élaborée , on se croit déjà assez fort pour injurier et
celui qu’on veut faire payer ce qu’il ne doit pas, et le
tribunal même où il a trouvé justice. E n fin , après avoir
présenté un faisceau de lois étrangères à la question, et
d’arrêts assez bien choisis dans la m ultitude, mais plus
étrangers en core, on vient crier à l ’injustice et à l’indé
licatesse , en disant froidement : « Q ue m’im porte si vous
« devez recouvrer ou non
5ooooo francs que je vous
« demande pour une dette qui n’est pas la vôtre ! Que
A 2
�(4 )
«
«
«
«
m’im porte encore si vous êtes ruiné par ce payem ent,,
et si votre famille est respectable. Je veux de l’argent,
et je ne veux en demander qu’à vous que je suppose
moins en mesure de me résister; d’ailleurs votre émi-
« gration se prête à tous mes sophismes : il y a tant de
« lois, sur cette m atière,, qu’ il est im possible.de ne pas
« y voir que tout doit retomber sur vous. D ’ailleurs ,
« quand je me suis donné la licence d’im prim er qu’une
«• décision contraire à mon intérêt étoit un, jugement de
« f a v e u r , j’ai calculé l’effet de cette injure sur l’esprit
« des magistrats auxquels j’en demande la réform e. Si
« je ne puis les forcer à croire qu’il faut sacrifier un
ém igré par préférence, m on adroite censure sera tou«■jours d’un poids quelconque dans la balance ; elle
« achèvera probablem ent de-me conquérir le suffrage de
« ceux, dont l’opinion auroit été incertaine. »
A in si eût parlé M achiavel ; ainsi parlent les syndicsdes créanciers, de T an e , qui v e u le n t, p e r jh s et n e fa s ,
intéresser en se présentant comme des victimes.
Q u ’ils tâchent de prouver à la Cour, que m algré leursoppositions à des lettres, m algré un jugement qui pro
nonce contre eu x la validité du payement que le sieur
Natthey a été chargé-de leur faire, il leur reste encore une
action : voilà leur cause..
Mais que dans leur colère et dans leurs' calculs ils fassent
semblant de supposer de l’adresse, des insinuations et de
la faveur; que tournant tout du côté de Immigration, ils
cherchent à insinuer que cette ém igration deviendra aux
sieur et dame de la R oche-Lam bert un moyen de s’em
parer des plus clairs deniers des»créanciers de T a n e ,
�(5 )
et que ce sera s*être f a i t de ses propres J'a i! tes un m oyen
d?acquérir : voilà ce qui n’est ni la cause ni la. vérité r
mais une insigne et brutale calomnie;
Car personne ne sait m ieux que les adversaires qu’il
n?y a qu’à perdre dans tous les cas pour les sieur et dame
la R o ch e-L am b ert, puisqu’ils ont payé 178000 francs en>
écus sur une terre qu7ils n’ont pas : et on ose encore leu r
demander plus de ôooooo francs pour la même terre; et
on les signale comme des débiteurs de mauvaise fo i, parce:
qu’ils résistent à cette épouvantable injustice..
f a i t s
;
A p rès la m ort du sieur Em m anuël-Frédéric de Tane>,
sa succession fut acceptée sous bénéfice d’inventaire par
Françoise-G -abrièlle de T a n e , épouse de M . de M o n tm orin , ministre des affaires étrangères.
Madame de M ontm orin ne pou voit vendre en cette
qualité les biens de la succession sans y appeler- les
créanciers ; elle fit apposer des affiches pour vendre aux
enchères les terres de la Soucheyi’e , Chadieu, la ChauxM ongros et le m obilier de la succession. Il y a eu pour
777400 francs de ventes avant 1790.
L a terre de Ghadieu fut vendue par madame de
M ontm orin aux sieur et dame de la R oche-Lam bert, par
acte du 17 juin 178 8 , moyennant 376000 francs, et les
frais et faux f r a i s évalués à 5 deniers par liv re , produisant
7812 liv. 10 s. Il fut dit que les 376000 fr. seroient
payés solidairement par les sieur et dame de la R ocheLam bert eiitre les m ains de Trutat¿ notaire-séquestre,
�(6)
ou a u x créanciers q u i auront été délégués; savoir, un
quart au i 5 septem bre, et le surplus dans le courant
des deux années, en trois payemens. Il est ajouté que
les acquéreurs prendront à leurs frais des lettres de rati
fication , et q u e , s’il se trouve des oppositions du ch ef
de madame de M on tm orin , elle les fera lever dans les
six semaines ; mais hors ce c a s, elle ni les créanciers ne
seront tenus de garantir, et l’acquéreur n’aura son recours
que contre les créanciers qui auront touché le prix.
A la suite dudit acte on lit une intervention des sieurs
de T an e de Santenas, T ero u ld e, commissaire à terrier;
C hardon, chapelier; L ouis L a isn é , sellier, et T o u ta in ,
tailleur d’h ab its, tous syndics des créanciers de T a n e ,
lesq u els, après avoir pris lecture de la ven te, la con
firm ent et ratifient a u x conditions y exprim ées. Ils font
élection de dom icile chez M- P ern ot-D u plessis, procu^
reur au parlement.
L e jour même de la’ v en te, M . de la R oche-Lam bert
paya la somme particulière de 7812 liv. 10 s ., à T ru ta t,
n otaire; dans les années 1790 et 1791 il versa dans les
mains du même notaire 170644 francs.
E n 1 7 9 1 , les sieur et dame de la R o ch e -L a m b e rt,
voyageant en A lle m a g n e , envoyèrent au sieur de SaintPoney , leur b e a u -frè r e , deux procurations; celle du
sieur de la R oche-L am bert porte pou voir d'em prunter
les sommes nécessaires à ses a ffa ires, g érer, liq u id er,
vendre : elle est passée devant H eidz, notaire à Coblentz,
le 16 octobre 1791.
• L a procuration de la dame de la R oche-Lam bert porte
pou voir & em prunter 60000f t \ pour placer sur C ha d ieu ,
�(7 )
régler compte açec M . T r u t a t , notaire j recevoir ,
donner q u itta n ce, fa ire tous emprunts qiùil jugera bon
être, pour Varrangement des affaires de son m a ri. Cette
seconde procuration est passée devant L u tn e r, notaire à
W o r m s , le 20 octobre 1 7 9 1 ( 1 ) .
E n vertu de ces actes, le sieur de Saint-Poney se crut
autorisé à passer la vente ci-après :
L e 27 novem bre 1791 , par acte reçu C a b a l, notaire
à-Paris , le sieur de Saint-Poney, comme porteur de pro
curations des sieur et dame de la R o c h e -L a m b e rt, et
s’obligeant de faire ratifier dans le mois ( parce qu’il
n ’avoit pas de pou voir de la dame de la R oche-Lam bert ) ,
vendit la terre de Chadieu au sieur Sauzay, banquier à
P a ris, moyennant ôooooo f r . , dont il reçut i2Ôooo fiv
en assignats, et quant aux 376000 fr. r le sieur Sauzay
prom it les payer dans un an a u x sieur et dame de la
R oche-Lam be? t , o u y si bon lu i sem blait, a u x créanciers
desdits sieur et dame de la R o c h e - L a m b e r t , et spé
cialem ent a u x créanciers privilégiés sur ladite terre..
Il est dit ensuite que si au sceau des lettres de ratification
il survient des oppositions du chef des sieur et dame de
la R o ch e-L am b ert, le sieur de Saint-Poney les oblige et
( 1 ) Ces deux procurations répondent déjà aux im putations
injurieuses des créanciers de T a n e , qui ont dit que les sieur et
dam e de la Roche-Lam bert quittoient la F rance en s’occupant
plutôt de se faire des ressources que de payer leurs dettes.
Personne n’ a ignoré que leur prem ière pensée a été de s’o ccu p er
de leurs c ré a n c ie rs, et que tel a été l’ unique objet de la mis
sion donnée à M. de Saint-Poney.
�s’ oblige personnellement de les faire lever sous quinzaine.
E n fin , pour l ’exécution de ladite clause, le sieur de SaintP on ey fait une élection de dom icile à Paris.
L e 4 janvier 17 9 2 , il fut pris des lettres de ratification
sur la vente de 1788 ; elles furent scellées à la charge
des soixante-treize oppositions. Il est essentiel de remar
quer que plusieurs des créanciers de Tane sont opposans
individuellem ent ; mais qu’il n’y a pas d’opposition de la
part des syndics.
L e 22 avril 179 2 , le sieur Sauzay prit des lettres de
ratification sur son acquisition de 1791 ; elles furent frap
pées de huit oppositions, dont l’u n e , du 22 décembre
1 7 9 1 , étoit à la requête des syndics des créanciers de
•Tane.
Dans la même année 17 9 2 , le sieur de la R oche-L am bert fut porté sur la liste des émigrés.
L a dame de la R oche-Lam bert n’a jamais été portée
sur aucune liste.
Sous prétexte d’une loi du 30 octobre 1792, ordonnant
le séquestre des biens des absens du te rrito ire, sans les
désigner encore comme émigrés , le sieur Sauzay fit
déclarer par le curé d’A u tezat, à la m unicipalité du lieu ,
qu’en vertu de sa vente il devoit aux sieur et dame de
la R oche - Lam bert 376000 francs. Mais aussitôt il fit
mention qu’il a voit pris des lettres de ratification, et que
les créanciers opposans aux lettres absorberont le p r ix
et au delà : d’où il conclut qu’il a intérêt de conserver
les deniers ci-dessus, parce qu’ils sont sa sûreté, dès que
la terre -est h y po t h é q u é e . « E n sorte q u e , dit le sieur
a Sauzay, s 'il[fa itfa ir e ladite déclaration, c’est m oins
« à
�(9 )
«
«
«
«
«
«
«
à cause des sommes dont il peut paroître débiteur, et
dont la république ne pourra ja m a is profiter, puisq u elles doivent être absorbées pa r les dits créanciers
hypothécaires opposans a u x lettres de ra tifica tio n ,
que pour donner des preuves de son civ ism e, et empêcher qiüon ne lui fasse des reproches de négligence
ou intelligence. »
Par acte du 25 juillet 17 9 3 , le sieur Sauzay vendit au
sieur Feuillant un pré-verger sis aux M artres, les m ou
lins et fours banaux des M artres, dépendans de la terre
de Chadieu , moyennant la somme de 61100 francs,
payable après l’obtention des lettres de ratification.
L e 7 nivôse an 2, par acte reçu Gabal, notaire à P aris,
le sieur Sauzay vendit le surplus de ladite terre de Chadieu
au sieur W a llie r , Suisse, pour lui ou la personne que
W a llie r se réserva de déclarer dans les six m ois, m oyen
nant 530000 fr. dont W a llie r paya comptant 40000 f r . ,
s’obligea de payer 135000 fr. à Sauzay, après le sceau des
lettres, et enfin à l’égard des
355ooo fr. restans, W a llie r
fut délégué à les payer, so it a u x créanciers de T a n e ,
précédent propriétaire, q u i se sont trouvés o p p o s a n s
A U X L E T T R E S D E R A T I F I C A T I O N PR ISES P A R S A U Z A Y ,
soit afin d'en f a i r e le dépôt et la consignation partout
où besoin se ra , aussitôt après le sceau sans opposition
su r le sieur S a u za y des lettres de ratification à prendre
sur la présente vente.
L e sieur Na tthey dit avoir été subrogé par le sieur W a llie r
à ladite vente, par acte sous seing p rivé du même jour.
Il dit que le directeur de la régie du Puy-de-D ôm e
fit décerner, le 24 ventôse au 2 , une contrainte contre
B
�( ï° )
le sieur S a u za y > pour payer 5ooooo francs par lui dûs
au sieur de la Roche - Lambert eu vertu du contrat de
vente de 179 1, sous prétexta que le vendeur étoit ém igré.
E nsuite, et à la date du 26 floréal un 2 , le sieur
Natthey produit la pièce suivante :
3
cc Je soussigné, receveu r de l’enregistrem ent et des domaines
« au bureau 'de S ain t-A m a n t-T a llen d e, reconnois avoir reçu à
cc titre de dépôt, du G . E tienne-Jean-Louis N a t t h e y , de N y o n ,
cc au canton de Berne en Suisse ( propriétaire de Chadieu ,
,
te suivant la déclaration de com m and en sa faveur par le
■« C. W a llie r , du 7 nivôse d e r n ie r ) , la somme de trois cen t
ce cinquante - cinq m ille livres,, pour servir itant au .nom des
a cit. N atth ey et S a u z a y , qu’en ce lu i du C. Jean-JBaptiste
cc W a llie r , à la libération de Chadieu.
cc D e quoi m ’a été dem andée la présente déclaration , à l’e ffet
cc d’arrêter toutes poursuites et la mainmise nationale sur ledit
cc Chadieu.
ce Saint-A m ant, le 26 floréal an 2. Sig n é M a u g u è . »
Il
p a v o ît q u ’ un a r r ê té du d é p a r t e m e n t , e n l’an 3 ,
annülla la ^vente fa ite au sieur Sauzay, et mit la terre
de Chadieu en séquestre : mais ce séquestre fut levé par
un autre arrêté du 4 vendémiaire an 4 , et la restitution
de fruits fut ordonnée au profit du sieur Natthey.
Dans la même année, un procès eut lieu au tribunal
de la Seine, entre les sieur Natthey et W a llie r, se disant
tous les deux acquéreurs de Sauzay , et se disputant
Chadieu par la voie civile et par la voie criminelle.
Ce procès prouve que le sieur W a llie r avoit voulu 3e
libérer envers les créanciers opposans de Sauzay, et que
le sieur Natthey prenoit pour son compte cette libération :
�( 11 )
il fit des offres à W a llie r , et même une consignation en
mandats. Mais les lois sur la réduction du papier-monnoie
n’étant pas encore rendues, le tribunal de la Seine sus
pendit le p ro cè s, et on en ignore l’issue.
Les créanciers de T an e produisent à ce sujet la pièce sui
vante, tirée des mêmes registres du receveur de St.-Amant.
cc D u i 5 frim aire an
4j
reçu du C . J e a n -M a r ie T 'V a llier,
cc des deniers empruntés de J a q u e ro t, par acte d u ............. la
« somme de 355ooo francs , à valoir sur le prix .du domaine
« acquis par S a u za y , des sieur et dame de la R oche-Lam bert,
ce ém igrés , suivant le contrat du 27 novem bre 1791 ; ladite
« somme de 355ooo fr. payée en une rescription de la trésorerie
cc nationale sur le receveur du district de C lerm o n t, n°. 424, en
ce date du i 5 brum aire dernier ; dont quittance. S ig n é M a u g u e . «
/
Les créanciers ont retiré du même registre la pièce
suivante :
cc D u 26 frimaire an
a de 32851 francs
25
4 »reçu
de Jean-Louis N atbhey la somme
centim es pour les intérêts restans du prix
cc
principal du domaine de C h ad ieu , acquis de la R o ch e L a m -
cc
b e rt, sa fem m e et Saint-Poney, ém igrés, par le sieur Antoine
S au zay, lequel en a fait vente au C. W a llie r , par acte reçu
C a b a l, notaire à P a ris, le 7 nivôse an 2 , lequel W a llie r a
passé déclaration au profit dudit N a tth e y , par acte sous seing
p r iv é , du 7 nivôse an 2 , enregistré à Paris le 17 messidor
cc
cc
cc
ce
an 3 , par P in au lt; ledit payem ent fait en conséquence de la
cc liquidation des intérêts faite par le sieur A lia s , directeur de
cc correspondance à la régie de l’enregistrem ent à Paris , le
cc 12 frim aire présent m ois; et ledit payem ent effectu é en une
cc rescription de la trésorerie nationale sur les domaines d’ém i« g rés, n°. 493 ? e t sous la date dudit jour 12 du présent mois.
cc
« Certifié c o n fo rm e , le 8 vendém iaire an 11. Sig n é
M
B 2
augue
.
»
�( 12 )
L e iei\ nivôse an 4 , Natthey donna un exploit aux
créanciers de T a n e , aux domiciles par eux élus en leur
opposition ; il leur fait sommation en ladite qualité de
créanciers opposans a u x lettres de ratification prises
par Sauzay, de se trouver le i 5 pluviôse suivant .chez
le receveur de Saint-Am ant, pour y recevoir le p rix de
C hadieu. Il est constaté par cet exploit (resté au pouvoir
de Natthey, qui en a donné copie), que Natthey y procède
c o m m e obligé d?a c q u it t e r 376000 fra n cs en ca p ita ly et
3 2 8 5 2 / h en intérêts , tant pour se libérer lui-m êm e 9
que pour libérer le sieur S a u z a y , a in si que les sieur et
dame de la R o ch e -L a m b e rt? premiers acquéreurs j et
il fait la sommation au nom des uns et des autres.
Les créanciers ne se présentèrent p a s; et le sieur
Natthey fit dresser, le i5 pluviôse an 4 , par le receveur
de S ain t-A m an t, la pièce suivante produite par lui.
«
cc
«
cc
« Je soussigné, receveur de l’enregistrem ent et des domaines
au bureau de Saint-Am ant-Tallende, d éclare, d’après le débat
des com ptes qui a eu lieu cejourd’hui entre moi et le cit.
Parades, des Martres , fondé de p o u v o ir d u C. E tie n n e -J e a n L o u is N a tth e y , propriétaire de Chadieu , qu’il a été versé
cc dans ma caisse, tant par ledit Parades qu’en vertu de saisies
cc
tc
cc
cc
cc
te
«
cc
cc
nationales par moi faites avant la levée du séquestre de Chad ieu , la somme de s ix cent d ix - n e u f m ille s ix cent quatre c
là >res quinze sous en l ’acquit d u d it d o m a in e, 'dont quittance
et d éch arge, sauf audit Parades, qui en fait expresse réserve
pour ledit C. N atth ey , de plus ample e x a m e n et apuratiou
desdits com ptes , et de se pourvoir d e v a n t q u i il appartiendra ,
pour la restitution des sommes qu’il prétend avoir payées en
sus des sommes dues p ar led it C. N a tth ey pour la libération
dudit dom aine de Chadieu.
cc Saiut-Am ant-Tallende, le i 5 pluviôse an 4«Signé M a u g u e . »
�'
( I3 )
En marge est écrit :
« Sur 1 invitation du C. Parades , je déclare qu’ aucun des
« créanciers appelés par lui dans son exploit du i er. nivôse der« n ier, n a com paru cejourd ’hui en m on bureau.
« L e i 5 pluviôse an 4 * Sign é M a u g u e . »
Jusqu’ici les créanciers de Tane n’ont form é aucune
demande. Etoit-ce pour attendre la radiation du sieur de
la Roche-Lam bert? Ils veulent qu’on le croie ainsi. Mais
nous voici au sénatus-consulte, du 3 floréal an 10 , et
c’est le moment d’être attentif sur leur prem ière d é
m arche, pour apprendre d’eux lequel des acquéreurs ils
ont considéré comme leur débiteur.
Souvenons-nous qu’en décembre 179.1, les syndics ont
formé opposition aux lettres de ratification prises par
S a u z a y , sur sa vente du 27 novem bre 179 1.
P ar exploit du 11 brumaire an 11 , les syndics des
créanciers de Tane font assigner Sauza y au tribunal de
la Seine, pour leur payer 263980 francs qui leur restent
dûs sur la vente de 1788 ; en conséquence, ils concluent
contre ledit Sauzay, comme obligé à payer ladite somme
de 263980 francs , à ce que la vente ci lu i consentie
le 27 novembre 1791 , soit exécutée , et qu’il soit con
damné audit p a ye m e n t. (C ette pièce est produite par le
sieur Natthey. )
L e 22 pluviôse an 1 1 , Sauzay dénonce cette demande
h Natthey.
A lors Natthey assigne lesdits syndics au tribunal d e Clerm ont, pour voir dire qn’ il est valablement libère au moyen
des versemens par lui laits, et pour être condamnés ù lui
donner m ainlevée de leurs oppositions.
�C »4 )
le
«
«
«
«
«
«
«
L e 7 pluviôse an 1 2 , le tribunal de Clerm ont rend
jugement suivant :
« L e tribunal déclare le demandeur (N atthey) bien et
valablement libéré du p rix de la terre de Chadieu l
en conséquence , fait m ainlevée de l’opposition faite
par les défendeurs (les syndics) au bureau des h yp othèques de C lerm ont, le 2 décem bre; ordonne qu’elle
sera rayée des registres du conservateur, en vertu du
présent jugem ent; condamné les créanciers aux dom mages-intérêts de N atthey, à donner par déclaration. »
E li vertu de ce jugem ent, le sieur Natthey a fait rayer
toutes les oppositions prises par les créanciers de Tane
sur Chadieu. Les syndics n’y ont mis aucun obstacle,
et ont laissé passer quatre autres années sans hostilités.
T o u t d’un co u p , en 1808, ils ont pris une inscription
de 495369 francs aux bureaux d’Issoire , A m bert et C ler
m ont, sur tous les biens appartenans ou ayan t appar
tenu a u x sieur et dame de la R o ch e-L a m b ert, en vertu
de la vente de 1788.
Les sieur et dame de la R och e-L am b ert, instruits de
cette attaque, ont pris de leur côté une inscription sur
le sieur N atthey, pour supplément à la précédente, qu’ils
ont considérée comme frappant sur Chadieu.
Il eût été hors de p ro p o s, jusqu’à p résen t, de dire
que pour verser 170644 francs en 1791 , il avoit été
emprunté pour les sieur et dame de la R oche-Lam bert,
savoir, 44000 francs à la dame de B ourneville, m ère de
madame de la R o ch e-L am b ert, et 30000 francs au sieur
Gabriel de T a n e - S a n t e n a s , représenté par Am édée.
�( x5 )
On a vu que le sieur de S t.-P on cy, vendant à Sauzay,
ne lui laissa pas seulement les 263000 francs dûs aux
créanciers de T.ane, mais encore une somme suffisante
pour rembourser les prêteurs ci-dessus.
E t comme les syndics n’a voient inscrit que pour leur
in térêt, il falloit grever Chadieu du surplus de la somme
laissée entre les mains de Sauzay; c’est pourquoi il a été
pris à la requête des sieur et dame de la R och e-L am bert,
inscription supplémentaire de 112000 fr. sur Chadieu.
Cette inscription supplémentaire a été le prétexte du
procès actuel.
L e sieur N atthey, par exploit du 17 août 1808, a fait
assigner les sieur et dame de la R oche-Lam bert en main
levée de ladite inscription.
L e lendem ain, Am édée de Tane (très-d’accord, comme
on le voit déjà., avec Natthey) a fait un commandement aux
sieur et dame de la R oche-Lam bert de payer les arré
rages de l’em prunt ci-dessus de 30000 francs.
L e 23 du même m ois, il a été présenté requête au
tribunal de C lerm ont, sous le nom des sieur et dame de
la R o c h e - L a m b e r t ; ils ont conclu à la mise en cause des
créanciers de T a n e , et à ce que le sieur Natthey, se disant
lib é r é , fût tenu de fa ir e valoir envers eux ladite libé
ration , sinon .de garantir les sieur et dame de la RocheLam bert. Ils ont co n clu , en conséquence, à la résiliation
des ventes de 17 9* ^ suivantes, et au désistement de
Chadieu. Enfin ils ont conclu contre les créanciers de
Tane à :1a mainlevée de leur inscription, et contre le sieur
A m édée de Tane à la mainlevée du commandement de
�(
i6
)
payer par lu i fait, attendu que N atthey, chargé de payer
tout le m onde, a dit avoir fait juger sa libération valable.
Cette mise en cause a .eu lieu , les demandes ont été
jointes, et la cause a été jugée sur le fond le n juillet
1809.
Par ce ju g em en t, le tribunal de Clerm ont distingue
les intérêts des créanciers de T a n e , d’avec ceux d’A m édée
de Tane. A l’égard des prem iers, il déclare valablement
libérés tant le sieur Natthey que les sieur et dame de la
R och e-L am bert, par suite du jugement non attaqué, du
7 pluviôse an 12 ; en conséquence, il ordonne mainlevée
de leurs inscriptions.
Quant au sieur A m édée de T a n e , il considère la somme
de 30000 fr. prêtée pour déposer chez le notaire T ru ta t,
comme obligation directe et indépendante de l’acquisition
non purgée par les lettres, et il déboute les sieur et dame
de la Roche-Lam bert de leur opposition au commande
ment de p a y e r (1).
I l y a appel de ce ju g e m e n t , tant p a r les héritiers et
créanciers de Tane contre les sieur et dame de la RocheL am bert, que par les sieur et dame de la Roche-Lam bert
contre Natthey et contre le sieur A m édée de Tane. O n a
déjà indiqué en commençant quelles sont les prétentions
des créanciers : elles se réduisent à dire qu’ils ont deux
actions distinctes; l’une contre les acquéreurs de Chadieu,
l’autre contre les sieur et dame de la R o ch e-L a m b ert;
(1) C e jugem ent est transcrit en son en tie r, avec les m otifs,
à la fm du m ém oire des créanciers de T a n e , ce qui a rendu
inutile d’en parler ayec plus de détail.
d’où
�( *7 )
<l’où ils concluent que le jugement de l’an 1 2 , q u i, en
déclarant les acquéreurs libérés, les autorise à faire radier
leurs inscriptions, ne les empêche pas de se faire payer
par les sieur et dame de la Roche-Lam bert.
M O Y E N S .
P o u r suivre cet appel dans toutes ses faces, et pour être
clair, autant que possible, dans une discussion dénaturée
et obscurcie par de fausses applications de prin cipes, il
est nécessaire de séparer les moyens des créanciers de
T a n e d’avec ceux des héritiers de M on tm orin , quoiqu’ils
aient réuni leurs intérêts, sérieusement ou non. O n exa
m inera, en prem ier lieu , s’il est vrai que les créanciers de
T a n e aient, ainsi qu’ils le prétendent, une double action
contre les acquéreurs de Chadieu et contre les sieur et
dame de la R o ch e-L am b ert, et si la libération du sieur
Natthey, jugée valable par jugement du 7 pluviôse an 12 ,
a dû profiter au sieur de la R o ch e-L am b ert.
20. Sur l’appel des héritiers de M ontm orin il s’agira
de savoir s i , au cas où le versement du p rix de Chadieu
seroit jugé être l’effet de la confiscation n ationale, et
n’avoir pas acquitté les créanciers de T a n e , la perte de
ce versement doit être pour les héritiers de madame de
M on tm orin , comme condamnée à m o r t, ou pour le
sieur de la R oche-Lam bert, comme ém igré.
30. Quant à l’appel du sieur de la R o c h e -L a m b e rt
contre le sieur Am édée de T a n e , il y aura lieu d’exam iner
si le sieur Natthey, charge de faire face à. tout, a également
lib éré le sieur de la R oche-Lam bert de cette dette.
C
�( .18)
E n fin , l’appel contre le sieur Natthey donnera lieu à la
question de savoir s i, dans le cas où le sieur de la Roche*
Lam bert seroit condamné à payer des sommes quelconques
aux créanciers délégués ou opposans, le sieur Natthey lui
devra une garantie, et quelle doit en être l’étendue.
A
p p e l
d e s
c r é a n c i e r s
de
T
a n e
.
La prétendue ém igration du sieur de la Roche-Lam bert
est le prem ier texte de la proposition des créanciers d e
T a n e ; ils l’appuyent sur un arrêté du conseil d’état, du
3 floréal an 1 1 , portant que tout créancier d'émigré
non liq u id é, a le droit de retirer ses titres du dépôt na
tional pour poursuivre l’ém igré : ils en concluent qu^
les émigrés sont rentrés avec la charge de leurs obliga
tions personnelles, quoiqu’ils aient perdu les biens soumis
à leurs dettes.
R ien de plus incontestable que ce point de d roit; mais
aussi rien de moins applicable à la cause.
L ’arrêté de l’an n seroit applicable, si Ghadieu.ayant
été vendu nationalement,, le sieur de la R oche-Lam bert
vouloit renvoyer le vendeur ou ses créanciers au gran d
liv r e , pour rechercher le prix versé par l’acquéreur du
gouvernement..
Mais qu’y a-t-il de commun entre cette espèce et celle
où sont les parties? Il faudroit s’obstiner à ne pas réfléchir
pour ne pas y trouver une prodigieuse différence.
i° . La terre de C h ad ieu , qui est le gage de la dette,
et à raison de laquelle le sieur de la Roche-Lam bert a
été débiteur, com me détenteur y n’a point été vendue;
�( r9 )
la nation ne s’en est point emparée : un séquestre aussitôt.,
m is que l e v é , n’a pas em pêché les acquéreurs de rester
propriétaires incommutables depuis 1 7 9 1 , et ils le sont
encore.
Cette terre étoit vendue , li vrée , sortie des mains du
sieur de la R o ch e-L a m b ert, au 27 novem bre 1 7 9 1 , et
le sieur de la R o ch e-L a m b ert n’a été mis sur la liste
des ém igrés qu’en 1792. L a vente ayant une date au
thentique avant le 9 février 179 2, devoit avoir tout son
effet aux termes des lois : la nation n’a pas pu vendre
Chadieu ; et en effet elle ne l’a pas vendu.
20. Dans quelle loi croit-on trouver l’horrible injustice
de rendre les émigrés victimes des évén em en s, lors
q u ’à vant leur départ ils ont mis hors leurs mains l ’im
m euble par eux acquis, et ont transporté sur un nouvel
acquéreur toute la dette dont l’immeuble étoit le 'gage;
lorsque les créanciers ont accepté ce transfert par une
opposition expresse sur la deuxièm e vente ; lo rsq u e ,
suivant toutes les idées reçues, l’acquéreur intermédiaire
étoit dégagé de toute dette ; lorsqu’enfin les choses
n’étoient plus entières depuis 1791 , et n’a voient rien
de commun avec l’ém igration?
30. 11 ne s’agit pas de créanciers d’ém ig ré, q u i, après
avoir eu la nation pour seul o b lig é, parce qu’elle s’étoit
emparée de leur gage, reviennent à leur propre débiteur;
ce sont des créanciers opposansqui changeant leur action,
laissent de côté l’acquéreur qui a pris des lettres, et qui
possède, pour s’adresser à un acquéreur interm édiaire.
Les créanciers de Tan e ont bien senti qu’il falloit
C 2
�C 20 )
prouver , avant t o u t , comment ils avoient une action
directe contre les sieur et dame de la R oche-Lam bert ;
aussi ils débutent par dire rapidement qu’il y a envers
eux engagement personnel de la part des sieur et dame
de la Roche-Lam bert.
Ces créanciers-là ne veulent pas manquer de sûretés;
ils se donnent pour débiteurs solidaires, i° . les héritiers
de M ontm orin ou d e T a n e , comme obligés directement;
2°. le sieur Sauzay, à cause de ses lettres de ratification
ou C h a d ie u , à cause de l’hypothèque ; 30. le sieur de
la R oche-Lam bert, comme délégué envers eux par l’acte
de 1788..
P o u r amener à eux le sieur de la R o ch e-L am b ert,
#
il y a une seule chose à chercher : c’est une délégation.
Car il n’y a pas de délégation parfaite sans novation,
c’est-à-dire, sans l’extinction de la dette du prem ier obligé;
et de même il n’y a pas de novation sans l’intention
form elle de l’opérer. Ce sont là des principes élémentaires.
O r , qu’on lise et relise le contrat de vente de 1788,
on n’y verra pas même Papparence d’une novation ; au
\
contraire,, madame de M ontm orin reste débitrice des
créanciers de son frère. Ils se gardent bien de lui donner
quittance des 376000 fr. que payeront les acquéreurs de
C h ad ieu; ils conservent sans le moindre- doute-le droit
de s’adresser à. madame de M ontm orin ; et cela est si
bien p ro u v é , que nous voyons dans l’inscription du 11
janvier i8 o8 ‘, et en la C o u r, les dames de la L u zern e ,
héritières de M ontm orin , se r é u n ir aux créanciers de
Tane pour attaquer le sieur la R oche-Lam bert, à cause
de Tintérêt qu’i l a ù ne pas payer lui-mêm e.
�( 21 )
Si les dames de la- Luzerne n’étoient pas restées débi
trices envers les créanciers de T an e , elles ne seraient
pas là pour fa ir e valoir la vente ; elles n’auroient pas à
s’inquiéter s’ils seront payés des 376000 francs ; car l’acte
de 1788 leur vaudroit quittance de cette som m e, s’il y
avoit eu une réelle délégation qui rendît les sieur et
dame de la R oche-Lam bert débiteurs personnels, comme
délégués envers les créanciers*
M a is, d it-o n , les créanciers sont parties en Facte
1788. D on c il y a délégation et obligation directe
personnelle des sieur et dame de la R oche-Lam bert ;
l ’ont même exécutée en partie par leurs payemeus
de
et
ils
do
170644 francs.
Il est vrai que les syndics des créanciers de Tane sont
intervenus à la fin de Facte de 178 8 , pour ratifier et
c o n fir m e r la vente. Mais pourquoi se dissimuler les motifs
d e cette in terven tion , commandée par d’autres circons
tances.
Madame de M oütm orin étoit héritière1 bénéficiaire ;
elle habitoit Paris.
L a c o u tu m e de P a r is ne permet à l’héritier bénéfi
ciaire de vendre les meubles même de la succession,
sans les formalités judiciaires, auxquelles les créanciers
connus doivent être appelés. Cette coutume est muette
sur les immeubles; mais l’article 343 de celle d’Orléans,
plus n o u v e lle m e n t réfo rm ée, en est le supplém ent; et
s u iv a n t la ju ris p ru d e n c e constante à P a iis5 aucun héritier
bénéficiaire ne peut vendre les immeubles sans appeler
les créanciers.
�22)
A in s i, pour la solidité de l’acte de 178 8 , il falloit
leur concours. On eût bien pu faire valoir qu’ils avoient
coopéré aux affiches ; mais n’étoit-il pas plus sage de
leur faire approuver la vente, pour la sûreté de l’acqué
re u r, pour éviter des enchères et d’autres contestations',
q u i , bonnes ou m auvaises, ne sont que trop souvent
suggérées à des masses de créanciers ? Il étoit donc pru
dent ici d’avoir leur approbation; mais qu’avoit-elle de
commun à une délégation , lorsque ces créanciers, en
faisant une simple ratification in fo r m a com m uni d’un
acte qui ne contenoit qu’une indication de payem ent,
11e disoient pas dans leur intervention qu’ils acceptaient
l ’engagement des sieur et dame la R oche-Lam bert , et
qu’ils éteignoient celui de madame de M ontm orin ?
Ce n’étoit donc que pour lever une difficulté, et pour
la sûreté de la ven te, que les créanciers intervenoient";
mais point du tout pour une délégation qu’il ne faut
pas sous-entendre, et qu’on ne peut placer là sans cho
quer la loi elle-même. Q uœ dubitationis tollendœ causâ
in contractibus inseruntur, ju s com m une non lœdunt.
(
Quant aux payemens postérieurs faits par les sieur et
dame de la R oche-Lam bert aux créanciers, c’est encore
vouloir forcer le sens des choses les plus simples, que
d’y trouver une preuve de délégation parfaite et d’en
gagement personnel.
« P ou r qu’il y ait délégation (dit M . Pothier, n°. 564),
« il faut que la volonté du c r é a n c ie r de décharger le
« premier d éb iteur, et de se contenter de Vobligation
« de ce nouveau débiteur qui s’oblige envers lui à la
�< *3 )
« place du p rem ier, soit bien m arquée. C ’est pourquoi
« si P ierre, l’un des héritiers, pour se décharger d’une
« rente envers m o i, a , par un partage, chargé Jacques,
c< son cohéritier, de me la payer à sa décharge , il. riy aura
« pas de délégation, et Pierre ne sera pas déchargé envers
« m o i, si je ri*a i par q uel qu'acte déclaré fo rm ellem en t
« que je déchargeois P ierre : sans c e la , quoique j’aie
« reçu de Jacques seul les arrérages pendant un temps
« considérable, on rien pourra pas conclure que je Taie
« accepté pour mon seul débiteur à la place de P ie r r e 9
« et que j'a ie déchargé P ie r r e . L . 40, g. 2, ff. D e pact. »
Effaçons donc de cette cause que les sieur et dame
4 e la R oche-Lam bert ont contracté une obligation pertonnelle envers les créanciers de Tan e , sous prétexte
d’une délégation qui n’existe pas, et substituons-y qu’ils
ont contracté , com m e acquéreurs E T d é t e n t e u r s ,
l ’obligation de payer 375000 fr. pour le p rix de la terre
de Chadieu.
Q ue va -t-il en résulter ? R ien que de fort ordinaire ;
c’est que s’il y a eu ensuite des lettres de ratification, les
créanciers opposans auront une action sur le p r ix , et
n’en auront plus contre l’acquéreur personnellem ent.
Quand il y auroit eu délégation parfaite, elle seroit
anéantie par ces lettres de ratification qui ont opéré un
nouveau contrat entre l’acquéreur et les opposans, lequel*
contrat détruiroit absolument toute délégation anté
rieure \ c^r les conventions particulières de la vente-
�( 24 )
doivent cesser absolument pour faire place à celles que
la loi d ic te , et dont elle ordonne l’exécution.
L e résultat des lettres de ratification prises par le sieur
de la R o ch e-L a m b ert, sur la vente de 1788, devoit être
une procédure d’ ordre entre les soixante-treize créanciers
opposans.
Ce n’est pas ce qu’ont fait les créanciers de T a n e ; ils
ont commencé l’attaque par une inscription sur les biens
personnels du sieur de la Roche-Lam bert.
S’ils n’ont pas ouvert un ordre contre le sieur de la
R oche-Lam bert, e ’est qu’en effet ils ne le pouvoient pas;
car, i° . les syndics n’ont pas form é opposition aux lettres
de ratification prises par les sieur et dame de la R och eLam bert , sur la vente de 178 8 , mais seulement à la
vente faite au-sieur Sauzay le 27 novem bre 1791.
A in si ils ont transporté leur action en payement sur
le sieur S au zay, et ont laissé aux créanciers opposans
sur la vente de 1788, le droit exclusif d’attaquer les sieur
et dame de la R oche-Lam bert.
Ils së sont jugés eux-m êm es sur ce p o in t, par leur
exploit donné à Sauzay en l’an 4 , précisément parce qu’il
étoit obligé envers eux par ces lettres de ratification.
2°. Les lois invoquées par les créanciers , sur Immi
gration , prouvent qu’il 11’y avoit plus lieu à un ord re,
si un ém igré étoit débiteur, parce que le gouvernem ent,
dans ce c a s , forçoit la consignation en ses mains pour
distribuer les deniers lui-même.
3°. Les créanciers pouvoient encore moins ou vrir un
ordre contre le sieur do la R o c h e -L a m b e rt, après le
jugement
�(
25
)
jugement du 7 pluviôse an 1 2 , qui est rendu par suite
de leur provocation contre Sauzay. N atthey, son garant,
a répondu à leur demande ^n faisant juger qu’il avoit
payé valablement.
Les créanciers de Tarie se croient dispensés de tou t,
quand ils disent que cette chose jugée est un p iè g e , et
qu’ils ne veulent pas y tomber. Ils en sont les maîtres:
mais ce jugement est contr’eux; il n’est chose jugée pour
aucune autre personne.
'
L ’idée la plus bizarre des créanciers est de renvoyer
ce jugement à dém êler au sieur de la R och e-L am b ert,
qui n’y est pas partie, afin, disent-ils, de le faire réform er,
parce qu’on n’a pas pu valider une consignation faite sans
offres, sans permission de justice, sans appeler les créan
ciers, et faite surtout chez un receveur d’enregistrement.
Ils en concluent que ce versement est pour un ém igré,
et nullement pour libération envers eux.
Si les sieur et dame de la R oche-Lam bert avoient à
prouver sérieusement et nécessairement.que la somme
versée par le sieur Natthey a été pour le compte des
créanciers opposans, ils le prouveraient aisém ent, sans
rien contester des lois même qu’on leur oppose.
Il s’agit en ce point d’ une vérité de ré v o lu tio n , où il
ne seroit pas prudent de s’abandonner à ses propres
forces. P ou r être m ieux é co u té, en cherchant le sens
de quelques lois de circonstance que le législateur ne
nous a pas données comme ratio scr ip ta , il est plus
convenable d’emprunter le langage littéral d une autorité
prépondérante.
D
�c 76 )
L es créanciers de T a n e , en citant beaucoup d’arrêts/
ont prévu qu’on pourroit leur opposer celui rendu en
la C o u r de cassation entre les héritiers Lecom te et la
dame Bélanger; ils l’ont brièvem ent réfu té} en disant que
l ’espèce ne s’appliquoit pas à la cause.
Ils ont eu rigoureusement raison ; car quoique dans
cet arrêt il fût question d’une somme versée à la régie
par l ’acquéreur d’un bien de condam né, après des lettres
de ratification , les créanciers n’avoient de procès que
contre l’acquéreur qui avoit payé ; en sorte que minu
tieusement on peut bien dire que l’espèce n’est pas mot
pour m ot la même.
Mais ce n’est pas dans les motifs de l’arrêt que
nous puiserons des moyens j c’est dans le plaidoyer de
M . M e rlin , qui y a discuté avec sa profondeur ordi
naire le sens des lois qui ont obligé les débiteurs des
condamnés et des ém igrés à verser les sommes par eux
dues, à la régie de Venregistrement. Dans cette discus
sion , ce. magistrat n ’omet pas d’examiner aussi quel doit
être Veffet de ce versem ent, et pour q u i il est présumé
être fait. V o ici en peu de mots l’espèce de cet arrêt.
M . d’O rm esson , vendeur d’une ferme moyennant
425ooo fr. ? avoit reçu 340000 fr. ; il fut condamné à
m o rt, et la régie se fit payer 89904 fr. restans sur le
p rix de la vente.
A p rès la loi qui restitue les biens aux héritiers, la
dame B élan ger, acquéreur, prit des lettres de ratifica
tion. Les héritiers L ecom te, créanciers opposans, pour
suivirent le payement du prix, L a dame Bélanger se pré-
�( >7 )
iendit libérée m algré l’opp osition , et soutint que le
créancier n’avoit d’action que contre le trésor public ,
parce qu’ayant versé le prix de sa vente, comme y étant
obligée à cause.de la condamnation de son vendeur et la
confiscation de ses biens, son versement étoit pour le
compte des a yan t d r o it, et par conséquent des créan
ciers hypothécaires, en même temps que pour le compte
du vendeur.
C ’est pour examiner cette prétention que M . M erlin
discute; et nous allons voir qu’il l’adopte entièrement.
« Si au lieu de payer aux héritiers Lecom te (créanciers)
« le moatant de leur créance, la dame Bélanger l’eût
« payé à un tiers autorisé à recevoir p ou r eu x ( i ), leur
•« hypothèque se seroit éteinte ni plus ni moins que par
« un payement fait à eu x-m êm es... . . .
c< Q u e re ste -t-il à exam iner? Un seul point, celui de
-« s a v o ir si en effet les héritiers Lecom te o n t , par les
« m ains $ un tie r s , touché après la m ort du citoyen
cc d’Orm esson, ce qui leur étoit dû par la dame Bélanger.
cc (A rtic le 14 de la loi du 8 avril 1792. Les débicc teurs des ém igrés, à quelque titre que ce soit, ne
cc pourront se libérer valablement qu’en payant h 1$
,c< caisse du séquestre. )
« C ’est donc par forme de séquestre, que la nation
cc va recevoir les sommes dues aux émigrés. La nation
« ne les recevra donc pas précisément pour son compte
,« personnel,* elle les recevra pour le compte de ceux q u it
(i) Ces mots sont aussi en lettres italiques dans le plaidoyer
de M. M e rlin ; ils sont conform es à la r t. 1 ^ 9 du Code c iv il/
D 2
�'
( 28)
«
«
«
«
pourront y avoir droit ; elles les recevra par conséquent pour les remettre a u x créanciers que les émigrés
peuvent avoir laissés en F ran ce, sauf à en retenir le
restant à son p ro fit, s’il y a lieu..,. . . .
« (A rtic le 17. Les sommes déclarées en vertu des
c< articles précéd en s.. . . seront versées.. . , dans la caisse
« des receveurs de l’enregistrem ent, et ce nonobstant
« toutes oppositions de la part des créanciers de chaque
« é m ig ré , et sans y préjudiciel'. )
« V o ilà qui confirme , qui développe bien clairement
' « les conséquences que nous tirions tout à l ’heure de l ’ar« ticle 14 de la loi du 8 ‘.avril 1792. L e s oppositions des
« créanciers d’un émigré ne peuvent ni em pêcher ni
« dispenser son débiteur de verser à la caisse du rece« veur de l’enregistrement le montant de ce qu'il d o it,
« mais ces oppositions n’en souffriront point pour cela :
« elles tiendront sur la som m e que le receveur de Ven« registrement aura touchée. P reuve évidente et sans
„« réplique que le receveur de Venregistrement touche
« pour le compte des créanciers opposans ; p r e u v e évi
te dente et sans réplique que les créanciers opposajis
« sont censés recevoir par les m ains du receveur de
« Tenregistrement j preuve évidente et sans rép liq u e,
« enfin, que le débiteur, en se libérant entre les mains
« du receveur de l’enregistrement, est censé p a y e r , non
« pas seulement à la république, m ais encore a u x créan« ciers même opposans. » Questions de d ro it, tome 5 ,
y 0. Lettres de ratification.
Il faut rem arquer maintenant que c’est dans ce sens
que la question avoit été déjà jugée. Les créanciers d’O r-
�^
( 29 )
messon n’avoiënt été autorisés à attaquer l’acquéreur qu'en
cas d?insuffisance des deniers versés, et le recours n’étoit
ouvert contre la succession d!Ormesson qu’au même cas
d’insufiisance. L e pourvoi des créanciers fut rejeté.
Les conséquences de ce qu’on vient de lire sont toute
la défense du sieur de la Roche-Lam bert ; elles prouvent
que les créanciers de Tane ne se sont fait une cause qu’en
dénaturant jusqu’aux faits,' et en jouant sur les mots.
' Quand ils ont poursuivi Sauzaÿ pour les payer comme
leur d ébiteur, N atthey, son garan t, a fait juger contre
e u x qu’il étoit valablement libéré par deux quittances
de l’an 2 et de l’an 4. Ces expressions ont paru équivo
ques aux créanciers; ils ont dit qu’il ne s’ensuivoit pas
la preuve d’un p ayem ent, mais plutôt d’un versement
pour un ém igré.
Il falloit bien le dire ainsi pour s’emparer de l ’arrêté
du 3 floréal an 1 1 , qui ne se rapporte qu’aux créanciers
d’ém igré qui n’ont pas provoqué leur liquidation , et à
l’égard desquels il n’y a pas eu de payem ent. ?
Disons donc avec M . M erlin que si Natthey a payé
•le prix de C h ad ieu, soit en l’an 2 , soit en l’an 4 , ce n ’est
pas pour le sieur de la Roche-Lam bert qui n’avoit aucun
drçit à ce p r ix , mais pour les créanciers hypothécaires.
- A in si, quand les créanciers de Tane pourraient s’em
parer des lois d’émigration qui ne les regardent pas, il
est bien prouvé qu’ils n’y gagneroient rien', puisqu’aux
termes des lois on a versé pour eu x : par conséquent
ils sont payés; e t, ne craignons pas de ré p é te r, 1’arrçté
�( 3° )
du 3 floréal an n , . l a seule loi de leur système, ne-se
rapporte nullement à eux.
D e là est venu cet embrouillement de cause, de moyens
et de procédure. Il falloit se faire une qualité qu’on n’a
pas, épouvanter par une inscription de ôooooo francs,,
et bien se garder de'com m encer rune attaque d irecte,
pour mettre le prétendu débiteur dans un plus grand
embarras. ,
’
*
Mais qui a autorisé', on le ré p è te , les créanciers de
T an e à prendre cette inscription? car il faut avoir un
titre exprès et portant obligation directe de la part d’un
in dividu, pour ¡^rendre inscription sur ses biens. E t certes
ces créanciers qui n’en avoient pas en 1791 contre le
sieur de la R o c h e -L a m b e rt, en avoient encore moins
en 1808.
: t
A
ppel
des
h é r i t i e r s
de
M
o n t m o r i n
.
leur égard , il n’est pas.douteux qu’une obligation
personnelle de la part: des sieur et dame de lu R ocheLam bert a existé.
'
-
i
A
M ais existe-t-elle encore après des lettres de ratification
et un versement jugé valable? C ’est ce qu’il est difficile
d’adopter.
-'iL e s héritiers de M ontm orin n’auroient une action di
recte que dans trois cas qui doivent c o n c o u r ir .
L e p rem ier, en rapportant le consentement exprès
des créanciers opposans aux deux lettres de ratification.
L e sbçond,' en prouvant que les acquéreurs postérieurs,
�( 31 )
chargés de payer en l’acquit du sieur delà Roche-Lam bert,
n ’ont pas payé.
L e troisièm e, en prouvant encore que la perte des
versemeus faits p our la libération de Chadieu doit être
plutôt pour le sieur de la R oche-L am bert, à cause de son
ém igration, que pour les héritiers de madame de M ontr
m o rin , à cause de sa condamnation révolutionnaire.
V o ilà ce que devoient justifier, les héritiers de Mônt>
m orin, au lieu de se jeter dans les questions de savoir si
les versemens ont dû être faits avec ou sans des offres ^
avec ou sans permission de la justice, et si après les lettres
de ratification, et même après le 23 septembre 17 9 3 ,
c’étoit encore chez le notaire Xrutat que les deniers de
voient être versés, comme on ne s’est pas fait un scrupule
de le soutenir.
4
;
/
C e p e n d a n t les héritiers de M ontm orin ont fait une
inscription, non sur Chadieu dont ils ne veulent pas,
mais sur les biens particuliers du sieur de la R ocheLam bert. En avoient-ils le d ro it?
•
v
• D ’abord ils’ ne rapportent ni m ain levée, : ni consen
tement des créanciers opposans : ce seroit cependant chose
de prem ière n é c e s s ité , quand il n ÿ auroit pas .d’autre
o b sta cle .
::
:
:
En second lieu , comment prouvent-ils que les acqué*
reurs postérieurs n’ont pas p a y é ? ,
,
T o u t ce qu’on vient de dire prouve avec évidence une
libération.
Les sieur et dame de la R oche-Lam bert ont acheté
d’eux et se sont engagés à payer le p r ix , soit à T ru ta t,
�(
3*
)
soîï aux créanciers, à déléguer dans le cours de deux
années.
Ensuite Chadieu a été vendu à S au zay, à qui on a
laissé l’option de payer 375000 f r . , soit aux vendeurs,
soit aux créanciers, et spécialement a u x créanciers p ri
vilégiés sur la terre.
•
On ne peut pas tirer parti de cette option, car le sieur
de la R oclie-L am bert n’a rien touché de ces 376000 fr.
laissés dans les mains de son acquéreur pour faire face à
tout ; et le sieur Sauzay ayant mis son contrat au bureau
des h ypoth èques, a contracté Vobligation directe envers
les mêmes créa n ciers, de payer les 376000 francs.
• Ce contrat judiciaire résultant des le tt r e s e ffa c e l’al
ternative : c’est donc comme si la vente de 1791 contenoit
indication expresse de payer 376000 fr. a u x créanciers
privilégiés seulem ent.
A son to u r, le sieur Sauzay vend au sieur W a llie r ;
et il a si bien entendu que les oppositions formées à ses
lettres, par le syndic des créanciers d e T a n e , l’ont obligé
de ne payer qu’à eux , qu’il délègue W a llie r ou Natthey
à paj^er 355ooo fr. a u x créanciers de T a n e , opposans
a u x lettres de ratification.
Celui-ci appelle les créanciers en nivôse an 4 , pour
payer.en leur présence, se disant obligé de les payer.
Il les assigne comme opposans aux lettres de Sauzay, et
aux domiciles élus par leurs oppositions. Il procède tant
en son nom qiCau nom des prem iers acquéreurs : c’est
en cette qualité qu’ il verse le prix de sa vente.
; Ensuite il les assigne, et fait juger contre e u x y en qua
lité de créanciers de Tane> c£tv il est libéré.
Et
�( 33 )
E t on appelle ce jugement res inter alios acta. On
dit qu’il ne s’agissoit de faire juger le versement valable
que dans l’ intérêt d’un é m ig ré , parce qu’il est question
de lui dans les dires du sieur Nattliey. M ais, i° . il est
aussi question des héritiers de M ontm orin et de la 'con
fiscation de leurs biens ; car Nattliey’, qui clierchoit à
consolider sa lib ératio n , ne manquoit pas de justifier dé
son m ieux son versem en t, par le narré de toutes les
circonstances qui pouvoient la rendre meilleure.
2°. Ce qui prouve que ce jugement n’étoit pas contre
l’ém igré plutôt que contre un autre, c’est que cet ém igré
n’est ni p a rtie , ni appelé à ce jugement dont on veut
lui appliquer tout l’effet.
O r , vit-on jamais de plus inconcevable système, nonseulement en matière de chose ju g é e , mais encore en
matière d’hypothèque et de lettres de ratification ?
D ’un cô té, ce sont des créanciers opposans qui veulent
n’avoir plus rien de com m un, ni avec celui qui a obtenu
les lettres, ni avec son mandataire, chargé de le libérer
envers ces mêmes créanciers opposans, et qui ne veulent
s’adresser qu’au prem ier acquéreur, après avoir laissé
juger contre eu x la validité de la libération suivie de la
mainlevée de leurs oppositions; mainlevée qui lève toutes
les équivoques sur Veffet du payem ent.
D ’un autre côté, ce sont les héritiers du vendeur q u i,
après une libération jugée v a la b le, et une mainlevée
des oppositions, ont la bonté de se réunir spontanément
avec les créanciers d’une succession bénéficiaire , pour
demander qu’on annulle cette libération sans attaquer
la jugement.
E
�( 34, )
N ’est-ce pas un abus du raisonnement que de soutenir *
de tels paradoxes? Si mon acquéreur-chargé de vous
p n y e r a fait juger contre vous qu’ i l avoit valablement
p a yé y qui pourra d ire , sans choquer le bon sens, que
•je n’aiipas payé m oi-m êm e, et que je reste débiteur?
A II devient donc bien inutile de rechercher si le verse
ment a pu être fait comme il l’a été , quelle étoit la
caisse ou il falloit verser, et s’il y avoit suspension des
remboursemens ; car re - judicata pro veritate habetur,
un payement qui auroit été fait en assignats, après leur
suppression, seroit certainement réputé être en trèsbonne m onnoie, si un jugement l’avoit'dit : n u l n ’auroit
le droit de parler des vices d’une telle libéi’ation , tant
que ce jugement ne seroit pas attaqué.
S’il s’agissoit néanmoins d’examiner la jurisprudence
qu’on a p r é te n d u si constante sur la défense des lois de
c o n s ig n e r sans o ffres p ré a la b le s , et sans appeler les
créanciers, il se trouveroit à côté des c ita tio n s n o m
breuses faites par les adversaires, d’autres citations plus
applicables et plus précises sur la matière des consigna
tions fo rcé es, après des lettres de ratification.
Mais à quoi serviroit cette surabondance de doctrine
et de dissertation, si ce n’est à grossir un écrit de choses
inutiles , puisque les créanciers et les héritiers de Tane
ne veulent rien discuter de tout cela avec le mandataire
de Sauzay, chargé de faire face à, leurs oppositions,
qu’au contraire ils passent condamnation sur la validité
de son payement.
E t ; chose étoïlnante, ce que les adversaires ne pou-
�( 35 )
voient opposer que sur le procès de Pan 1 2 , et à Natthey,
ils l’ont réservé pour les sieur et dame de' la Roche-,
L am b ert, après avoir, laissé juger que le payement étoit
régulier.
S’il n’y avoit pas de collusion eçtre les, héritiers et les
créanciers, est-ce que les héritiers de M ontm orin ( qui
après les oppositions aux lettres ne sont plus que les
cautions du payement ) n’opposeroient pas aux créanciers
l ’exception cedendarum actionum , et ne leur diroient
pas que s’il leur a plu de laisser juger que leur gage
étoit perd u , et s’ils’ne sont pas en état de subroger à leurs
hypothèques, ils n’ont plus de recours à exercer.
S’il n’y avoit pas collusion encore entre les créanciers et
N atthey, qu’ils expliquent donc pou rquoi, se disant aussi
certains de la nullité de ses consignations, ils craignent
de s’adresser à lui ou à Sauzay, qui par'ses lettres de ra
tification a contracté l’obligation de payer aux créanciers
privilégiés 375000 fr. ; pourquoi iis paroissent regarder
ses versemens de Tan 2 et de l’an 4 comme un chiffon
inform e, sans le prouver, s’ils en savent si bien le secret?
Mais l’exception que ne veulent pas opposer les héri
tiers d e T a n e , le sieur de la R oche-Lam bert le fera , et
il en a le pouvoir. On ne peut le forcer de payer sans
qu’il ait le droit d’opposer aux créanciers de Tane que
s’ils ne font pas tomber le jugement de l’an 1 2 , et s’ils
ne remettent pas les parties au même état où elles étoient
avant ledit jugem ent, ils ont perdu tout- recours contre
lu i; car il est d’une épouvantable injustice qu’on puisse
E a
�C 36 ) •
lu i'd ire : « V ou s avez acheté Chadieu , et vous l ’avez
»■
‘ revendu à la charge de nous payer; nous avons accepté
« cette charge par une opposition. Maintenant nous ne
« pouvons vous subroger ni à nos droits sur Chadieu ,
« ni à nos droits sur le prix ; et cependant nous voulons
* être-payé par v o u s, qui ne le serez par personne, et
« qui n’aurez ni la chose ni le prix. »
Quelque atroce que soit ce système, on ne rougit pas
de le sou ten ir, 011 le trouve au contraire fort équitable;
on se passionne même au point de dire que M i de la
Roche-Lam bert manque à ses devoirs lorsqu’il n’est pas
du même avis. A la vérité ce -n’est ni dans Condillac ni
dans Puffendorff qu’on va puiser pour justifier l’équité
mathématique de ce raisonnem ent; c’est seulement dans
les lois sur les ém igrés, qu’on a prétendu trouver la preuve
que res périt domino signifie, en langage de révo lu tio n ,
que le prix d’un immeuble dû à'des créanciers opposans,
pour une vente antérieure à toute émigration , a péri
p ou r Témigré,
.
Pourquoi ajouter,à la dureté des lois jrévolutionaires,
quand elles ne sont pas coupables de cettei subversion de
tous les principes ?
Les lois de 1792 ordonnèrent le séquestre des biens
des ém igrés, et chargèrent la régie de l’enregistrement
de ce séquestre; elles ordonnèrent a u x débiteurs des
émigrés de verser dans la caisse de ce séquestre.
Mais - qu’y a-t-il de c o m m u n entre Chadieu vendu à
Sauzay par acte n otarié, en 1 7 9 1 , et un bien d'ém igré?
Qu’y a-t-il de commun entre un acquéreur non émigré^
'
�( 37 )
qui par des lettres de ratification a form é un contrat ju
diciaire avec des opposans non ém ig rés, et des débiteurs
d’émigrés ?
Mais admettons en toute hum ilité qu’ un républicole n’a
dû souffrir de rien,* et que tout le sacrifice doit tom ber
sur le proscrit, n’y a-t-il pas lieu de s’étonner que les
héritiers de M ontm orin soient ici à l’unisson avec les
créanciers de Tan e , pour dire que rémigré seul doit
perdre le versement ?
■Si la Cour, partageant l’opinion des adversaires, quoi
qu’à notre sens elle déplace toutes les idées, jugeoit que
N atthey,. quatrième débiteur, ayant payé la dette de
Sauzay, troisième débiteur, n’a pas libéré les sieur et
dame de la Roche - Lam bert , seconds débiteurs, il
faudra b ien , pour être conséquent, arriver jusqu’aux
héritiers de M on tm orin , premiers débiteurs, et dire que
le moins qui puisse résulter de ce cahos, c’est que cette
dette a subsisté concurremment sur ces deux derniers.
Mais si M . de la Roche-Lam bert a été sur la liste des
émigrés , madame de M ontm orin a été condamnée révolutionnairement : ainsi les lois sont les mêmes pour les
deux circonstances.
L ’article I er. de la loi du 26 frim aire an 2 , dit que les
biens des condamnés devoient être régis et liq u id és, et
vendus comme les biens des émigrés.
L a seule réponse qu’on ait pu faire à cette observa
tio n , a été de dire que madame de M ontm orin fut con
damnée le 20 floréal an 2 , et que la nouvelle n’a pu
�( 3 8 }
arriver en Suisse assez tôt pour que Natthey revînt en
A u verg n e consigner le 26.
Cette réponse est-elle bien sérieuse contre celui qui
prend la chose en l’état 011 il la tro u ve, lorsque surtout
on sait fort bien que ce n’est pas le N atth ey, de N y o n ;
qui a consigné à Sain t-A m an t?
Que l’on dispute tant qu’on voudra contre le sieur
N atth ey, sur la vraisemblance de ses versem ens, sur
leurs dates et leur réalité; tant qu’il y a quittance et juge
ment de libération, le sieur de la Roche-Lam bert profite
du payement fait par son mandataire, qui ne peut être
libéré sans que le mandant le soit.
Si malgré cette évidence de libération il falloit en venir
à imputer sur q u e lq u ’ u n la perte de ses versem ens, il
est évident que ce ne peut êtrer sur celui à q u i il aurait
p ro fité, c’e s t - à - d i r e , aux héritiers de Tane , comme
vendeurs de la terre, comme propriétaires du p r ix , puis
qu’ils étoient propriétaires de Chadieu juqu’au payement.
Il n’y a en effet aucune raison de p r é f é r e r pour la
perte, les sieur et dame de la R o c h e -L a m b e r t, et de
s’arrêter à eux plutôt qu’à Sauzay ou W a llie r ; il y auroit
à cela une inconséquence tout arbitraire ; car il faut
opter entre le vendeur oli l’acquéreur, dont les lettres
sont grevées d’oppositions : l’un est le débiteur'personnel,
et l’autre le débiteur hypothécaire.
Les acquéreurs intermédiaires n’ont contracté qu’une
obligation transitoire : à aucun titre le principe res périt
domino ne peut être pour eux.
Car la terre n’étant pas à e u x , la somme consignée
�( 39 )
n’etoit pas pour eux. Q u’elle ait été versée pour-les'hé
ritiers de M ontm orin ou pour les créanciers de Tane,.
c est toujours aux héritiers de M^ontmonn que lu somme
devoit profiter, puisqu’elle étoit destinée à payer leurs
dettes.
Comment donc a-t-on pu espérer de prouver qu’une
somme devoit périr pour les sieur et dame de la R ocheL a m b e r t, qui n’étoient propriétaires ' de cette somme
à aucun titre et en aucune q u alité, pas plus qu’ils ne
l ’étoient de Chadieu ?
Il faut conclure plutôt que si la libération de Natthey
n’a profité qu’à lui seul et n’a eu lieu qu’à cause du sé
questre national, c’est le vendeur séquestré qui se retrouve
passible de sa dette, et non l’acquéreur, qui ne s’est obligé
que comme détenteur, et qui a donné pouvoir à un tiers
de verser pour lui.
Cum jussu meo id quod m ih i debes sohns creditori
m e o , et tu à me et ego à creditore meo liberoi\ L . 6 4 ,
ff. D e solutionibus.
S o u v e n o n s -n o u s e n c o r e q u e M . M e r lin a p r o u v é q u ’ u n
v e r s e m e n t fa it à la caisse d u s é q u e s tr e , é to it ce n sé ê tre
fa it a u x créa n ciers , et q u e c ’est a b s o lu m e n t c o m m e si
ces c ré a n c ie rs a v o ie n t e u x -m ê m e s re ç u et d o n n é q u itta n c e .
T o u t ce qu’il a dit se rapporte parfaitement aux hé
ritiers de M ontm orin, qui viennent se présenter comme
ayant été créanciers de l’émigré pour lequel ils assurent
que la somme étoit versée.
U n autre moyen s’applique1 encore aux héritiers de-
�C 4®)
M ontm orin ; c’est que leur système de se dire créanciers
d’un ém igré , conduit à remarquer que c’est la nation
qui les a représentés l’un et l’autre depuis le 20 floréal
an 2 , jusqu’au 21 prairial an 3 , époque de la resti
tution des biens aux condamnés.
O r, la nation auroit été débitrice et créancière du prix
de Chadieu : donc il y a extinction de la dette par con
fusion. (C o d e c iv il, art. 1300. Sénatus-consulte, du 6
floréal an 1 0 , art 17. )
A in s i, et dans toutes les hypothèses, les héritiers de
M ontm orin sont payés par N a tth e y , ou n’ont de recours
que contre Natthey ou Sauzay. Ils ne s’appliqueront pas
l’arrêté du 3 floréal an 11 , pour revenir de la nation à
l’ém ig ré, puisque la nation les a traités de m êm e, et
leur a rendu leurs droits ut ex nunc. V o ilà , n’en dou
tons pas , ce qui est dém ontré jusqu’à l’évidence.
A
ppel
contre
le
sieur
A
m édée
de
T
an e
.
L e jugement de Clerm ont n’est pas conséquent dans
ses dispositions : il juge d’abord que le versement fait
par le sieur Natthey a éteint les délégations dont Sauzay
avoit chargé W a llie r ; et cependant il condamne les sieur
et dame de la Roclie-Lam bert à payer la créance du sieur
A m édée de T a n e , qui prétend représenter pour le tout
le sieur de Santenas, prêteur de 30000 francs.
S’il est jugé que Natthey a valablement payé le prix
entier de sa v e n te , il est constant que le sieur Santenas
n’a plus d’action ; car le sieur de la R oche-Lam bert a
laissé
�(4 0
laissé entre les mains de Sauzay une somme suffisante
pour payer tout le p rix par eux d û , c’e s t - à - d i r e ,
375000 fr. , quoiqu ils eussent payé déjà 170644 fr. :
à son tour, Sauzay a laissé à Natthey une somme suffisante
pour désintéresser les ayant droit de ses vendeurs.
A u reste, il suffit de renvoyer sur cet appel à ce qui
a été déjà d it, et de se réserver contre Natthey la ga
rantie que le tribunal de Clerm ont n’a pas voulu pro
n o n cer, par une,autre inconséquence.
A
ppel
contre
le
sie u r
N
a t t h e y
.
Cet appel n’a qu’un objet subsidiaire, puisque, si on
ne demande rien au sieur de la R oche-Lam bert, il n’aura
rien à demander au sieur Natthey , dans son propre
intérêt.
Mais si, par impossible, le sieur de la R oche-Lam bert,
qui n’a pas Chadieu, étoit condamné à payer le prix de
Chadieu , alors bien évidemment le sieur Natthey ne
peut éviter une garantie, puisqu’il s’est engagé expressé
ment à faire payer 355ooo francs a u x créanciers de
Tane , opposans a u x lettres de ratification prises par
S a u za y , ou à consigner après le sceau de ses lettres,
Dira-t-il qu’il a payé en vertu d’une contrainte ; que sa
libération est jugée valable açec les créanciers,* qu’ainsi
il a rempli son obligation mot pour mot ?
Mais tout cela ne le délie pas de son engagement
envers le vendeur ; car il ne suffit pas qu il d ise , j’ai
payé; il doit être prêt à faire valoir son payement vis-àvis le vendeur, toutes les fois que celui-ci sera recherché.
F
�( 4» )
.
Lorsqu'un acquéreur s’est soumis à payer le p rix de
sa vente à des tiers, ce n’est pas assez qu’il rapporte des
quittances* il n’est pas dégagé pour cela de faire juger
en -présence de son vendeur qu’elles sont suffisantes pour
lu i, de faire en sorte qu’il soit quitte envers les créanciers
qu’il a spécialement d élégués, et d’arrêter à toutes les
occasions les poursuites qui pourroient le troubler.
Cet engagement est tellement de stricte justice, que les
lois sur le papier-m onnoie n’ont point assimilé les ac
quéreurs chargés de payer des délégations, aux autres
acquéreurs de cette époque : elles ne leur ont permis
de réclamer aucune réd u ction , et ont rigoureusement
exigé qiüils rapportassent les quittances des créanciers
délégués par la v en te, même lorsqu’il n’y avoit qu’une
simple indication de payement.
Toutes les difficultés du payement fait par un acquéreur
ne peuvent être levées et discutées que par lui : sans cela,
par une collusion coupable, il pourroit obtenir des créan
ciers délégués qu’ ils s’obstinassent à ne poursuivre que le
vendeur, lequel n’ayant rien payé lui-m êm e, seroit privé
de tous moyens de défense.
E s t - il proposable, en effet, d’assujétir le sieur de la
R o ch e-L a m b e rt à faire valoir seul les quittances d’un
payement qu’il n’a pas fait, vis-à-vis des créanciers qui
suspectent ce payem ent, et q u i, m algré un jugem ent,
persistent à dire que la libération est irrégulière?
Comment le sieur de la R o c h e -L a m b e rt sera-t-il en
état d’éclairer les héritiers et créanciers de T an e sur
leurs doutes, et de leu r apprendre si le prem ier verse
m ent de 3 55 ooo fr . 7 que N atthey dit avo ir fait à Saint-
�( 43 )
A m ant le 26 floréal an 2 , sans appeler personne, doit
être préféré au second versement de 619604 f r . , qu’il
dit avoir fait chez le même receveur le i5 pluviôse an 4 ,
en appelant les créanciers opposans ?
A u cun autre que Natthey ne peut dire aux créanciers
si sa quittance du 1 5 pluviôse an 4 est un versement ou
un co m p te, si la quittance de 32861 fr. en fait partie,
et enfin si les 264604 fr. qu’il a demandés à la régie pour
indemnité d’un séquestre de huit m o is, lui ont été tenus
à compte ; car rien ne donne la clef de tous ces faits *, et
cependant il faut savoir ce que la république a retenu,
pour savoir ce que Natthey a payé réellement.
L e sieur Natthey paroît vouloir dire qu’il a payé en
vertu d’un ordre de la r é g ie , et qu’il n’a pas d’autre
compte à ren dre, puisque sa quittance est un acte ad
ministratif.
Mais où auroit-il pris cette étrange doctrine ? elle
eût été très-commode pour payer ses dettes sans gêne;
car à supposer que la régie eût refusé une contrainte à
celui qui désiroit lui com pter 355ooo francs , il faut au
moins convenir qu’une contrainte 11’est pas un ordre, et
n’a rien de commun avec un acte administratif.
Que Natthey objecte aux créanciers opposans tout ce
qui lui semblera bon pour faire valoir la consignation
que son contrat l’oblige à faire partout où besoin s e r a ,
après le sceau des lettres de ratification ,* mais plus il
sera en règle pour ce qu’il a fait comme m andataire,
plus il lui sera aisé de faire valoir son »payement; et il
ne s’en dispensera pas en rejetant la validité de ce qu’il
F 2
�( 44 )
a fait aux risques de son m andant, car il est obligé sans
exception , ou de faire va lo ir ses payemens contre les
créanciers et de faire cesser leur réclam ation, ou de
garantir le sieur de la Roche-Lam bert de l’effet de leurs
recherches.
' Que si le sieur Natthey p réten d o it, ainsi qu’il en a
menacé , s’isoler de cette procédure , en disant que la
validité de ses versemens n’est pas de la compétence judi
ciaire, on lui répondroit qu’il ne peut pas proposer de
déclinatoire, par plusieurs motifs.
i° . Parce que lu i-m êm e a soumis la validité de ses
versemens à l’autorité judiciaire, et a obtenu jugement
à cet égard le 7 pluviôse an 1 2 ; il a opposé ensuite ce
jugement comme un moyen pérem ptoire sur la cause
actuelle.
2°. Parce que la demande en garantie a été jo in te ,
et que loin d^attaquer le jugement de jonction, le sieur
Natthey a plaidé au fond.
3°. Parce que dans des lettres missives adressées au sieur
de la Roche*-Lambert, le sieur Natthey a offert sa garantie
pour le procès actuel; en sorte que ce nouvel engage
ment a produit une nouvelle action qui ne peut être
soumise qu’aux tribunaux civils.
40. Parce qu’ il résulte des arrêts déjà cités de part et
d’autre, que les tribunaux ont toujours statué sur la vali
dité des versemens faits dans les caisses publiques par les
acquéreurs même des biens provenus d’émigrés ou con
damnés.
Dans tous les cas, les lettres du sieur Natthey suffi-
�( 45 )
sent (i) ; l’offre expresse de sa garantie a été acceptée ex
pressément par le sieur de la R oche--Lam bert dans ses
21 juin 1808.
(1) « J’ai reçu votre le ttre , M onsieur, et je ne veux pas un
cc seul instant vous faire attendre ma réponse.
ce
cc
cc
cc
cc
cc
cc
cc
« J’ai d’abord été fort surpris des inscriptions que les créan
ciers de T a n e ont prises sur vos biens ; j ’ai dû ensuite me
souvenir qu’ils avoient précédem m ent regretté de n’avoir pas
pris cette voie d’abord , et de s’ètre engagés dans une autre
voie qui ne leur a pas plus réussi que c e lle -c i ne peut leur
prom ettre du succès. V ous croyez d’a v a n c e , je l’espère, que
toutes choses sont parfaitem ent en règle vis-à-vis d ’eux...........
ce V o u s avez quelqu’apparence d’inquiétude sur le vrai propriétaire de Ghadieu. D ’un mot je vous tirerai de toute inquiétude. I l n e t i e n d r a q u ’ a vous q u e N a t t i i e y o u m o i , a v o t r e
te C H O I X ,
OU T O U S D E U X R E U N I S , N E V O U S O F F R I O N S D E NO US SU RS-
cc
a
titu e r
vous
dans
cette
a ffa ir e
: je vous en passerai acte
cc public avec grand plaisir et sans inquiétude ; c a r , encore une
ce fo is , toutes Choses sont parfaitem ent en règle avec ces mescc sieurs et tous autres.
cc
cc V oilà u n prem ier problèm e réso lu , à votre satisfaction sans
doute. V ous v o y e z q u e N a t t i i e y n i m o i n e n o u s e f f a ç o n s ;
te Q U E M E M E NO US VOUS' O F F R O N S , SOUS N O T R E G A R A N T I E E T C E L L E
CC D E
C H A D I E U , D E N O U S SU B S TI T U E R
A VOUS. . .......................
cc V ous êtes encore dans l’e r r e u r , quand vous supposez que
cc les créanciers de T an e avoient fait opposition aux lettres de
cc ratification obtenues par M. votre, père sur MM. de T ane.
cc Fayon s’in scrivit, fit inscrire aux hypothèques d’autres créan
ce ciers non u n is, et ne fit point inscrire l’union...............I I n ’y
<c eut aucun acte conservatoire de la part de l’union;
�( 4 <S )
réponses : ainsi ce nouvel engagement passé entre M . de
Batz, représentant JNultliey , et M . de la R o ch e-L am b ert,
« Mais aux lettres de ratification prises par Sauzay sur M. votre'
« votre p è r e , l’union fit o p position , alors trop tardive si elle
cc étoit nécessaire. En l’an 4 > il y eut des lettres de ratification
cc prises sur S a u za y, et l’union eut le tort extrêm e de ne pas
cc prendre d’in scrip tio n , ni faire d’opposition.
cc Ils n’ont donc que celle du 2 2 décem bre 1 7 9 1 ; mais il y a
cc. condam nation contr’eux sur c e p o in t, à l’occasion de l’inscc
tance très-âpre et très-vive qu’ils avoient com m encée à Paris
cc
contre Sauzay. Repoussés dans cette voie par laquelle ils atta-
ct
quoient, dans S a u za y, W a llie r et N a tth e y , et se trouvant à
bout de voie , c ’est alors qu’ils regrettèrent de n’avoir pas
attaqué d’abord M. votre père ou votre fam ille, au lieu de se
faire condam ner sur leu r inscription de 1 7 9 1 . M a is , à dire
v r a i , je n’aurois pas im aginé qu’après plusieurs années de
silence et d’inaction, ils auroient im aginé de finir par où. ils
auroient voulu com m encer. Mais les actes su bséqu en s , leur
liquidation, l e u r payem en t, sont tels qu’ils ne peuvent cherc h e r qu’à effrayer et à a r r a c h e r q u e l q u ’a r g e n t , du moins de
Sauzay : c ’étoit contre Sauzay leur plus solide projet.
cc
cc
cc
ce
cc
cc
cc
cc
cc
cc S ’ils ont pris des inscriptions folles sur vos b ie n s , ils en
ce
ont égalem ent pris sur Chadieu.................... Instruisez-m oi de
ce tout ce qui s’est passé d eux à vous dans cette insurgence, et
ce vous aurez de ma part, ou par m oi, instructions parfaites. Je
ce vous répète que m ’identifiant à N a tth e y , je me mettrai avec
cc plaisir à votre lieu et place. N e perdez pas un moment à m e
ce faire savoir s’il y a de simples inscriptions prises, ou s’il y a
ce quelque demande form ée. V oilà de ma part, j ’esp ère, fran« ch ise, loyauté autant que vous pouvez d ésirer, et plus que
« vous ne pourriez exiger.
cc Recevez l’assurance de mon bien sincère et invariable
�.
(
47)
est aussi valable que s’il eût été souscrit par un acte en
form e; ca r, d’après les principes, on contracte valable
ment per epistolam a ut per n un tium .
ce attach em en t, et veuillez le faire agréer à M. votre père,
te S ig n é D e B atz.
« D ès que j ’aurai votre ré p o n se , je partirai ou vous écrirai
cc sur-le-cham p. Je ne suis nullem ent in q u ie t, parce que je
ce connois les faits, et qu’ils sont réguliers. »
Paris, g juillet 1S08.
,
v*
te
te
«
ce
« Je n'ai pas perdu de tem ps, M onsieur, à prendre tous les
re.nseignemens et toutes les instructions utiles contre les créan
ciers de Tane. J’aurai une consultation dés plus habiles gens,
L ’a f f a i r e paroit inattaquable par les créanciers de T an e. Il est
heureux pour vous et pour moi que j’aye pris, dans le temps
u t ile , surabondance de p récau tio n , pour acquitter à la fois
ce
vous et m o i, et pour m ettre dans tous les sens les créanciers
c< en dem eure. V ous ne pouvez vous défendre que par mes
cc pièces.....................M. votre père n’auroit pas dû prendre inscc cription sur C h a d ie u , surtout sans m ’en prévenir : il n’auroit
et pas dû en prendre au nom d’autrui ; il ne devoit voir que les
cc créanciers. Son intérêt est de faire cause com m une a v e c
cc Chadieu : quiconque lu i dira le contraire se tro m p era , rin
ce duira en erreur. A u reste , je lui dem ande, et j ’espère qu’il
ce ne m e le refusera pas , de vouloir bien faire rayer son inscc cription au bureau de Clerm ont. J’ai b e so in , pour ma seule
« délicatesse v is-à -v is de deux personnes à qui j’ai fait deux
« em prunts, d’avoir leur certificat d’inscription avant le vôtre,
« parce qu’agissant de bonne foi et d entière confiance en m o ir
et ils ont reçu dans leu r acte ma parole d’honneur qu’il n ’existoit
�( 4 8 }
M . de Batz, représentant N atthey, a toujours continué
d’agir en conséquence de ce nouvel engagement. Il a
envoyé au sieur de L aroch e-L am b ert la consultation
très-détaillée de M M . P oirier et Bellard (annoncée dans
Ici dernière le ttre ), pour le rassurer sur ses risques, et
lui attester que les versemens de Natthey éteignoient la
créance.
11 y a donc impossibilité de délier le sieur Natthey de
son nouvel engagem ent, qui lève tous les scrupules des
lois de rém ig ratio n , lesquelles n’ont rien de commun à
une garantie offerte et acceptée en 1808.
te
a
pas d’hypothèque sur Chadieu ; e t , certes , je croyois la
donner en toute vé rité, et il se trouve que la vôtre existoit
le jour m êm e où j’affirmois q u il n’en existoit p a s, ou du
moins que celle du m aire de V i e , qui est nulle de f a it , et
celle de deux pauvres petits créanciers que j’ai fait condam ner
à Riom , et que j’espère faire rayer à tous momens. M. votre
p è r e , a p r è s a v o ir fait r a y e r celle q u ’il a déjà faite , pourra
au m êm e instant , s’il le j u g e à p r o p o s , la fa ir e r é ta b lir . Je
n’y suis que pour ma délicatesse seu lem en t, et j ’espère qu’il
cc
ne me refusera pas cette satisfaction lé g ère, q u i, dans aucun
cc
cc
«
«
cc
«
c<
cc cas , ne peut lui être dom m ageable , et qui a été pour moi
ce le sujet d’une véritable contrariété , honneur et délicatesse
cc
parlant.
A u su rp lu s, je prends le parti d’aller porter cette lettre à
cc M. V a u trin , et je m’en rapporte à ce qu’il vous conseillera
cc
cc à ce t égard.
Je vous re n o u ve lle , M onsieur, l’assurance de mon dévoue« m ent à vos in térêts, et de mon bien sincère attachem ent.
cc
«
S ig n é D e B a tz . »
II
�( 49 )
_
?f II,n e reste plus gu-un mütr àcdire sur l’elTet 'de cette
garantie, s’il tfaflloit eii’ Veriir à elle'; il est réglé par le
Code civil ^ iquiis’exprim e ainsi : ;
,* A rticle i ? 42 ^ c< T ou te ¡obligation de falrejse résout en
« dommages-intérêts, en cag de ;non-exécution.de:larpàr£
« du débiteur. »
A rticle 1184.
L a condition résolutoire est toujours
« sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour
« le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à »
« son engagement.
« Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein
« droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point
« été e x é c u te ra le c h o ix , ou de forcer l ’autre à l’exé« cution de la convention lorsqu’elle est possible, o ird ’cn
« demander la résolution avec, dommage^ et intérêts.
« L a résolution doit être demandée en justice, et il
« peut être accordé au défendeur un délai selon les cir« constances. »
L e sieur de la Roche-Lam bert a conclu à la résolution
de la vente de 1791 , si la condition de le faire tenir
quitte de 355ooo fr. n’est pas exécutée : la loi ne lui
permet pas de douter que cette résolution ne soit pro
noncée, s’il étoit condamné à payer lui-même la somme
considérable qu’on lui dem ande, et qu’il ne doit pas.
Comment le sieur Natthey pourroit-il soutenir l’idée
qlie lç sieur de la R.oche ~Lam bei t dut etie oblige de
payer Chadieu sans l’avoir, tandis que lui, Natthey, auroit
Chadieu sans le payer?
Jusqu’à présent le sieur Natthey n’a. point /«levé une
prétention aussi im m orale; il est vraisemblable qu’il s’en
G
�( 5o )
tiendra à ce qui est raisonnable et légitim e : ainsi , à son
égard , il ^suffit de s’arrêter à l’idée qu’il fera valoir ses
payem ens, puisqu’il s’y est én gagé, ou -qu’il s’arrangera
avec les créanciers de telle manière que son vendéur soit
à. l ’abri de toutes recherches;1
M e. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M e. M A R I E , licencié avoué.
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À o'
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A-RIOM, de l’imp. de T H I B A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L a n d r i o t . — Juillet 1810,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roche-Lambert, Joseph de. 1810]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
assignats
émigrés
confiscation nationale
créances
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour sieur Joseph de la Roche-Lambert, habitant d'Issoire, intimé et appelant ; contre Dame Françoise-Aglaé-Gabrielle de la Luzerne et sieur Pierre de la Grange-Gourdon, son mari, dame Angélique-Armande-Camille de la Luzerne et sieur Anathocle-Maximilien Hurault de Vibraye, son mari, habitans de la ville de Paris, héritiers bénéficiaires de la dame de Montmorin, laquelle était héritière bénéficiaire du sieur Emmanuel Frédéric de Tane, son frère, appelans ; contre sieur Henri Duvergier, habitant à Paris ; Simon Teroulde, habitant à Daudeville ; Pierre-Louis Laisné, ancien sellier à Paris, habitant à Sens ; Antoine-Louis Duchastel, apothicaire à Paris ; et Jean Chardon, chapelier, habitant à Paris, syndics et créanciers unis dudit sieur de Tane, aussi appelans ; contre Sieur Amédée de Tane-Santenas, habitant à Paris, intimé ; et contre Sieur Louis Natthey, habitant de Nyon en Suisse, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1810
1511-1810
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
50 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0423
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_M0413
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53807/BCU_Factums_M0423.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Issoire (63178)
Paris (75056)
Daudeville
Sens (89387)
Nyon (Suisse)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
confiscation nationale
Créances
émigrés
-
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3afc70073cedc66386ee470f9f776d0a
PDF Text
Text
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" Tr f f î
m é m o ir e sign ifié
P O U R fieur L a u r e n t R O U D A I R E , Fermier-Habitant
au Château de Rosier 3 Paroiffe de Charenfat, Défendeur
& Demandeur.
C O N T R E D a m e p e r r e t t e R O L L E T de L a u r i a t ,
V e u v e de M . p i e r r e de C H A R D O N . , É cu y er., S ei
gneur de G ro flie re; D a m e de R O C H E D A G O U X , H a
bitante de la ville de R i o m
D em an dereffe ;
E T encore contre D am e M a r i e - T h e r e z e de C O U R T A U R E L , Veuve de M . J e a n V I L L E T T E , Officier
aux Invalides ; & M . G i l b e r t du C O U R T I A L de la
Suchette j Défendeurs.
A
L conteft ation a deux objets. L a dame de Chardon
peut-elle interdire au fieur Roudaire le droit de chauffage
& de pacage dans la F o r êt de R o ch e d a g o u x , pour fon
D o m a in e de V e rg h a s? En fuppofant la dame de Chardon
bien fondée dans cette prétention le fieur R oudaire a-t-il
une A ction en recours & garantie contre la dame de C o u rt a u r e l & le fieur de la S u c h ette fon gendre?
A
�François Larbouret ¿toit Propriétaire de deux D o m a in e s %
dont l’un dans le lieu de V e rgh a s* où il ha b itoit, & l ’autre
dans celui de V ivier.
E n 1621 , Gabriel de C hazeron , Seigneur de R o c h e dagoux , concéda à Larbouret le droit d’ulage dans la forêt
de R o c h e d a g o u x , tant pour fo n chauffage 3 pacage de bétail
de f a maifort de Verghas , que de fo n Domaine de V iv ie r ,
pour en jo u ir & u fer, par Larbouret, en tous droits de privi
lège. , comme U s autres fu jets de la franchife de Rochedagoux*
C e font les termes de l ’A d e . C e tte conceiïïon eft m otivée
pour récompetife de fervices.
Clauda de Chazeron ratifia en 1641 , l ’A cte de conceiïïon
de 16 2 1. I l eft ajouté dans la ratification, que le droit de
chauffage & de pacage eft confirmé à Larbouret., & au x fiens
à perpétuité. L e m otif de la ratification eft le même que
celui de la conceiïïon.
L a terre de R o ch ed a g ou x paffa., d e là maifon de Chazeron.,
à H en ri Danglard.
E n i(58(5 > H enri Danglard voulut interdire à Françoiie
L a r b o u r e t, fille de F ra n ç o is , & à différents autres Particu
lie r s , le droit d'ufage dans la forêt de R o c h e d a g o u x , ce
qui donna lieu à un Procès confidérable qui fut jugé le 30
D é c e m b re i<58p , au Siege général de la T a b le d e marbre
du Palais à Paris.
P ar cet A r r ê t , Françoife Larbouret & M ichel G om es fon
mari j furent m ainteius Ôc gardés dans la pojfeflion & jouiffance du droit d'ufage dans les bois de Rochedagoux pour leur
chauffage, pacage de bétail de leur maijbn de Verghas, & dç
celle de V iv i e r , & c..........................conformément au x Titres
des 21 Décembre 16 2 1 , premier Janvier 1 6 4 1 , & 12 D é
cembre i ô 'z G*
E n 1 7 1 9 Adrien de B e r tie r , C h e va lie r, S eig n eu r, M ar
quis de P in fa g u el, en qualité de Procureur-général de dame
�(3 )
(Anne Danglard de Rochedagoux fa m ere, vendit à M . Antoine*
Jofeph R o l l e t de L a u ria t, les T e r r e s , Seigneuries 6c Baronnie
de R o c h e d a g o u x & R o chedragon .
Q u e lq u e temps après cette acquifition, en 1730 , M . R o lle t
vou lu t égalem ent s’affranchir du droit d’ufage auquel fa forêt
de R o ch e d a g o u x étoit aifervie ; mais il eut le défagrém ent
de voir échouer fa tentative : A n n e t de M a i f e t , Ë c u y e r ,
Seigneur de Lafeuillade & des M a rfin s, é toit alors Prop rié
taire des deux Dom aines de Verghas ôc de V iv ie r.
Par un Jugem ent du 24 D é ce m b re 1 7 3 2 , rendu par les
CommiiTaires généraux , députés pour la réformation des
E a u x & F orêts de cette P rovince d’A u v e r g n e , A n n e t de
M a ifet , com m e repréfentant M ich el G om es & Françoife
Larbou ret fa F e m m e , eft gardé & maintenu en la poifeifion
du D roit d ’ufage dans le B o is de Rochedagoux pourJon chauf
fa g e , pacage de bétail de f a maifon de V erg h a s, & de celle
de Vivier.
Il eft donc confiant q u e , depuis 1621 jufqu’en 1 7 3 2 , les
Propriétaires des Dom aines de Verghas 6c de V iv ie r , ont
é té maintenus en la poifeiTion du droit d’ufage dans la F o rê t
de R o ch e d a g o u x . L a preuve en eft écrite dans l ’A & e de
conceifion de 1 6 2 1 , dans la ratification de 1641 , l ’A rrêt de
1689 & le Jugem ent de 1732 : il faut nécessairement fe ren
dre à ces té m o ig n a g e s , ou prendre le pyrrhonifme le plus
dangereux pour réglé de nos jugements.
E n 1739 , Gervais de M a ife t, fils d’A n n e t , vendit le D o
maine de V ergh a s à G abriel de C a u rta u re l, É c u y e r , Seigneur
de Lu daix. E n vertu de ce C on trat de vente , G abriel de
C o u r ta u r e l, ôc Jean V ille tte fon G e n d r e , prirent poifeiTion
civile du D om aine de V ergh as., par A£te cîu 4. Juin 175-5:
ils en avoient néanmoins jouis depuis l’acquifition. Dans l’A f t e
de prife de poifeiTion , le droit d'ufage dans la F o rê t de
R o ch e d a g o u x , eft formellement énoncé.
L e fieur R oudaire eft devenu Propriétaire de ce D om aine
par la vente qui lui en fut faite en 177Ç , par la dame de
Courtaurel & le fieur de la Suchette. L e C ontrat ne renferme
A ij
�C4 Ï
aucune référvé. I l y eft dit que la damé de Courtaurel & le
fieur de la S uchette, vendent led. Domaine > pour %par l'A cq u é
reur , en jouir ainjî & de même quen a jo u i ou dujo u ir A ntoine
Bourdajfolle , M étayer actuel, ou les précédents M étayers. I l
y ejl ajouté que la dame de Courtaurel ù le Jieur de la Suchette
vendent tous les droits, aifances, appartenances & dépendances
dud. Domaine , anciennes & accoutumées , & généralement
tous autres droits d ’ufage aujji anciens & accoutum és, dépen
dants tant dud. Domaine , que de la maifon du Maître fa n s en
rien réferver.
C es différentes mutations ont donné lieu de croire à la
dame de Chardon que fa F o rê t de R o ch ed a g ou x pourroic
enfin être affranchie du droit d’ufage auquel elle eft aifervie:
s’étant imaginée qu’un nouveau Propriétaire du D om aine de
V ergh as feroit peu inftruit des droits qui en dépendent, la
dame de Chardon fit ailigner !e fieur R oudaire en 1 7 7 8 ,
pour voir ordonner qu’il lui feroit fait défenfe d’envoyer
pccager les beftiaux de ce D om aine dans la forêt de R o c h e
dagoux j & d ’y prendre du bois pour fon chauffage.
L e fieur R oud aire fit auiTi-tôt dénoncer la demande de la
dame de Chardon à la dame de Courtaurel j & au fieur la
Suchette fes garants.
A p rès ces notions préliminaires, rien n’eft plus facile qu’à
réfoudre les deux queftions qui ont été mifes en thefe. O n
refutera, en même te m p s, quelques frivoles ob je& ions, dans
le même ordre qu'elles ont été propofées.
P R E M I E R E
Q U E S T I O N .
. L e droit d ’ufage eft perfonnel ou réel. L e perfonnel eft
celui qui eft accordé à une ou plufieurs perfonnes dénommées
en l 'A d e de concefTion. L e droit d’ufage réel eft celui qui eft
attaché à une S e ig n e u rie , un F i e f , une M a ifo n , un D o
m a in e , & qui paiic de Propriétaire en Propriétaire, tant que
fubiifte la Seigneurie j le F i e f & le Domaine. ( a )
( a J R c n iu ld . dift, dci Fi. ver. toi* vfigtr*.
�10
D e quelle efpece étoit le droit concédé par Gabriel de
Chazeron à François L arbou ret? E to it-il réel ou perfonnel?
L a dame de Chardon foutient qu’il étoit p erfo n n e l, qu’il ne
pouvoit être v e n d u , & q u ’il étoit imprefcriptible. V o ilà trois
erreurs qui forment toute la bafe du fyftême de la dame de
Chardon.
Dans l’A£te de conceflion , il faut diitinguer deux chofes:
la premiere eft le droit de pacage accordé à Larbouret dans
la forêt de R o c h e d a g o u x , pour le bétail de fa maifon de
iVerghas. L a fécondé eft le droit de prendre du bois dans la
m êm e forêt pour fon chauffage dans fa maifon de V e r g h a s j
ou pour bâtir dans l ’étendue de la Juftice de R o ch e d a g o u x.
C es deux droits émanent de la même f o u r c e , par conféq u e n tils font d e là même nature, ou tous les deux perfonnels,
ou tous les deux réels : la dame de C h a r d o n , en rendant
hom m age aux p rincipes, en eft convenue. Il fuffiroit donc
au fieur R oudaire de prouver que l ’un de ces deux droits eft:
r é e l , pour être autorifé à en conclure que l’autre l ’eft aufll :
mais le fieur R oudaire n'entend point profiter de cet avan
t a g e , les moyens abondent 6c fe préfentent en foule pour
convaincre la dame de Chardon : i°. que ces deux droits
font réels : 20. qu’ils pouvoient être vendus : 30. qu’ ils font
aifervis aux loix de la prefcription.
S I.
L e droit de pacage eft une fervitude réelle & non perfon- Droite ranelle. C e tte vérité eft écrite dans le texte même des L o i x , “ ®^1”"^1"*
i t reconnue par tous les Auteurs qui ont traité la matière.
L a fervitude de pacage ôc de faire boire fon bétail à la fon
taine d’autrui, eft une fervitude réelle , d it la L o i 4. (a ) : furtout fi le principal revenu de l ’héritage dominant confifte
dans le produit des beftiaux. Pecoris pafeendi fe r v itu s , item
ad aquam appellendi ; f i prad'ri fruclus maxime in pecorc conf i fiat j prœdii magis quàm perforiez videtur .
t u ) A u if. de fcm i. prxd. tuli, liv, j. ii(,
�rCujas(fz) fe p ro p o fe la m ê m e queftion qui eft a g ité e , & il dît*
avec la L o i 4., que le droit de pacage eft une fervitude ré e lle ,
furtout fi le revenu de l’héritage confifte dans le produit des
beftiaux : c ’e f t - à - d i r e , fi les beftiaux fervent à là culture de
l'h é r it a g e , parce qu’alors c e lu i, qui a concédé le droit de pa
cage j eft préfumé l ’avoir accordé en confidération du fonds :
V o i c i fes termes. E jl ne ju s prœ dïi, an hom inis? Videndum ejl
cujus refpeclu taie ju s f i t conflitum ; ergo ju s pecoris pafeendi r
ejl j u s prœd'ù, Ji fru fià s prœdïi mei in pecore confiflat : id ejl >
J i per ca pecora fu n d u s m i us colatur, tune quiju s pafeendi concejjît, videtur id conceffijje ingratiam prœdii mei ( b ).
Q u e l étoit le principal revenu de Larbouret à l’époque de
la conceiïion de 1621 ? Son revenu ne confiftoit-il pas dans le
produit de fes beftiaux? L es terres, dépendantes de la maifon
de V e r g h a s , n’étoient-elles pas cultiveés par le m oyen de fes
beftiaux? C ’eft donc ici le cas, ou jamais.,de dire que la co n ce ffion du droit de p a ca g e, eft une fervitude réelle: O b utilitatem
agri im pojïia, in preedii gratiam concejja.
S i ces A u torités ne font pas fuffifantes pour difiiper les dou
tes de la dame de Chardon , elle peut confulter Ferrerius ( c ) j
de Ferriere (d), M arc (e), ChaiTané ( / ) , Henrys (g), C œ p o la (/*),
Boërius ( i) , . . . . tous ces D o & eu rs s’expliquent difertem ent fur cette matiere.
•
:
Ferrerius remarque que le pacage eft un droit r é e l , qui
regarde p lutôt les héritages pour lefquels il eft affe£té, que
les perfonnes qui les p o iïe d e n t, ôc que c ’eft pour les fonds
q u ’il eft deftiné : Adde <juod hœc fervitus ejl realis & non per~
Jonalis.
D e Ferriere dit formellement que le droit de pâturage j
( a ) Su r la L o i 4( J>) V o y e z A c c u r f e &
t o m . 3. pa g. 4 7 *M o r n a c fur la m i m e . L o i .
( c ) Sur la q u c f l . S 7 3 - d e G u l p .
(J) S u r la C o u t . «le P a r i i , tic. 9 d e t
( e f lp d t e i l i o n . A u r c . q u e f l . 22 3. n.
( / ) Sur la C o u t . 1 d e B o u r g , rub. 1 3 . J
fe rv ir . t o m . 2. pag. i 4 n ,
2.
3- n -
2-
( g ) L i v . 4 , chap. 6. q u e f t . ti.'
th.)
(i)
D e Ccufit. ju i« j)a Σ » v c i i k .
"•«<»
I d Con Tuc t. l i i t u r ig . d e C o u f u c c . p r x d . J. 7*
.
�(l)
dans les terres, d’a u tru i, eft une fervitude réelle ôc non per
fon n elle; q u ’elle demeure attachée à la chofe & non à la perr
fbnne; q u ’aînfi cette fervitude fuit la ch ofe & y eft toujours
a tta c h é e , & pafîe au nouveau poflefieur ou détenteur.
M a r c obferve que dans le doute , le droit de pacage eft
préfumé être une fervitude réelle & non perfonnelle : Servitus
pecoris pafcendi in dubio dicitur realis.
Mais quel doute pourroit-il y avoir dans l’efpece? L es termes
de la conceifion ne font-ils pas clairs & précis ? C e n’eft pas
line fa c u lté , une permiifion accordée à Larbouret par G abriel
de C hazeron ; c ’eft un d r o it, le droit de faire pacager dans la
fo rêt de R o ch e d a g o u x les beftiaux qui fervoient à la culture
des terres dépendantes de la maifon de V e r g h a s , & du D o
maine de V iv ie r.
D a n s une conceifion il faut bien diftînguer le m ot de
fa c u lté de celui de droit. C ’eft la diftin&ion à laquelle ont re
cours tous les Auteurs fur la queftion de iavoir fi une co n ceffion eft réelle ou perfonnelle. Si la c o n c e ifio n , difenc-ils,
a été faite par mots ou paroles d éfait, la conceifion femblera
p erfo n n e lle, com m e fi je donne fa cu lté ou permijjion d ’aller
a pied ou en charrette , de prendre ou tirer de l’eau en mon
p u i t s f o n t a i n e ou riviere , de. tirer d i la pierre & chofes
femblables : mais fi les mots de la c o n c e ifio n , font couchés en
termes de droit, la conceifion fera jugée réelle & prédiale *
com m e fi je difois : je d o n n e , cède ôt laiife droit d’a qu édu c,
ou fervitude d’aquéduc.
Q u e la dame de Chardon confulte maintenant I’A S e de
çonceifion & elle jugera fi le droit de p a c a g e , réclam é par
le fieur R o u d a ir e , eft réel ou perfonnel. G abriel de C h a z e
ron donn e, cède & conjcre le droit & tifage de labouret dans
la forêt de R o c h e d a g o u x , pour en jo u ir 6* ufer en tous droits
de privilège , tant pour fo n chauffage , pacage de bétail de f a
m i f on de Verghas } q Ue de fon D om aine de Vivier. Q u e
peut-on exiger de plus e x p re ififj pour défigner un droit de
pacage ré e l?
Ces moyens font fi accablants, que la dame de Chardon ^
�♦
»
(8 )
pour foutenir la demande q u e l l e a fo rm ée , a été forcée de
recourir aux propofitions les plus extraordinaires. O n fe con
tentera d’en rappeller trois : car., pour les examiner toutes
fép a rém en t, il faudroit un In -folio & non un M ém oire.
o b j e c t .
L a dame de Chardon dit : i ° . que L a rb o u re t, demandant
en 1641 une conceilion pour les J îe n s , nous apprend que
celle de 1621 étoit uniquement pour l u i , & qu’elle dévoie
s’éteindre à fa mort : que le m ot S ie n s, mis dans la ratifica
t i o n , réduifoit la conceflion à la defcendance de Larbouret *
& que hors de cette defcendance , le droit d ’ufage & de
p a ca g e , concédé à Larbouret & aux fiens, ne fubfiftoit plus.
réponse.
x°. O n ne peut fuppofer que le droit de chauffage & de
p a c a g e , concédé à Larbouret en 1 6 2 1 , dût s’éteindre à fa
m o r t , puifque c'éto it un droit r é e l , qui regardoit plutôt les
terres dépendantes de la maifon de V ergh as & de la M étairie
de V iv ie r pour lefquels ce droit étoit affe£té, que la perfonne
de Larbouret qui les poifédoit. O r , une fervitude réelle ne
s’éteint point avec la perfonne. E lle eft inhérente à la c h o fe ,
elle la fuit toujours & y demeure perpétuellement attachée;
20. L ’A£te de 1641 n’eft pas une nouvelle co n ce flio n ;
c Jeft une fimple ratification de la conceflion de 1621. Par
une ratification, l’on ne peut diminuer le droit acquis par
l ’A & e qui eft ratifié ou confirmé. Larbouret avoit un droit
réel par la conceflion de 1621 : Clauda de Chazeron ne pouvo it donc le changer en perfonnel par fa ratification, en y
ajoutant le mot Siens > ou tout autre terme quJil lui auroit
plu : il en faut toujours revenir au titre primordial au titre
conftitutif, c ’eft lui feul qu’il faut confulter : o r , le titre de
de conceflion renferme un droit réel & non une faculté ou
une permiflion. Il donne à Larbouret un droit de pacage pour
les beftiaux de fa maifon de Verghas 6c de fa M étairie
de V i v i e r , une fervitude réelle : Ob utilitatem agri imp ojit a ,
in preedii gratiam coticeffa.
Etimoiogit du 3 °. C om m ent la dame de Chardon a-t-elle pu fe mettre
dans l’id é e , que le m ot S ie n s , placé dans cette ratification,
ici *emd.
étoit limitatif ; qu’il réduifoit la conceflion à la feule defcen
dance
9
�'dance de Larbouret ? O n pourroit tolérer ce raifonnement
de la dame de Chardon , s il s 'a g iifo it, dans la ratification
de 1 Í 4 1 j d'une fubftitution ou d’un propre conventionnel
qui auroit été ftipulé tel pour une femme & les Siens de fort
'coté & lig n e , ce qui fe pratique dans beaucoup de Contrats
de mariage : mais dans les autres C o n trats, dont l’exécution
a& ive ou p a iliv e , regarde tous les héritiers indiftin&ement ,
de quelque qualité qu’ils foient : par e x e m p le , dans les D o
nations ou les Contrats de v en te, le m ot Siens s 'e n te n d , non
3 es enfants ôc defcendants feuls mais de tous les C o lla té
raux & de tous ceux qui repréfentent le Donataire ou
TAcquéreur.
"Voici com m ent s’explique Barthole ( a ) fur l ’étym o logie
du m ot Siens. Quœro ergo, conceditur aliquid Titio & fu is
'hceredibus , utrum i(la verba fu is hæredibus, debeant intelligi
de filiis tantum : quod vida tur per cafum hujus legis ubi dicitu r fi quis e x fu is hœredibus ; quod ad eos tantum qui tenent
prirnum locum refertur. In contrarium videtur., quia etiam h en
rede s quoflibet extráñeos alterius appellamus fu o s hœredes.
Guipape ( b ) , parlant d’une donation , à caufe de m o re ,
faite à un pere & aux S ie n s , dit que dans cette difpofition :
'Çontînemur omnes quicumique fu n t hœredes, Jivc fuit in potefta te , five fînt extranei.
%
Ferrerius ( c ) & Chopin ( d ) obfervent q u e , dans notre
langage , le m ot Siens comprend toutes fortes d’héritiers,
foit defcendants, foit étrangers.
-Ràhchin (e) & M athxus ( f ) difent pofitivement que dans les
"Donations & les Contrats le m ot Siens n’eft point limitatif.
JHccredumfuorum appellatione in contraclibus , veniuntHœredes
quilibei etiam extranei s nam qui contrahit, non tantum fib i
profpicere vult . . . fed etiam Hceredibus quibufeumque.
( а ) í n I. f a l l u s
i.
e ti am p at e n t e IF. d e li b . & p o ft b . l i b , i » , u t . 2 ,
(б ) QueA. i j o .
, i e ) -En fe i n o t . fu r U q u e » . a j 0 . J e G u i p ,
(d)
Su r la C o u t . <lc P a r i i , liv .
2,
t ¡,,
n , jqj.
( » ) Sur la q u e f l . Jo 6 . d e G u ip .
i f)
Sur U <jueíl. 4 J 7 . d e G u ip ,
£
�(40)
C ’eft enfin la remarque qui eft faite par D eferriere (a) ôç
par l’A u teur ' b ) du Journal du Palais. C e dernier dit que ce
m ot de Siens ne fait point une difpofiition en faveur de?
e n fa n ts , com me lo rfq u u n e perfonne acquiert pour lui ou
pour les Siens , ou même lorfque l ’on donne à une per
fonne 6c aux Siens.
I l eft vrai que le droit d’ufage concédé par le R o i ,
ne pafle qu’aux héritiers feuls de celui qui eft gratifié , &
qu’il sJéteint à leur décès ; mais la L o i à laquelle eft
fubordonné la libéralité de nos R o i s , ne peut s'appliquer
aux concédions particulières. i ° L e droit d’ufage concédé
par le R o i , n’eft accordé qu’à la perfonne ôc à fes héri*
tiers , les Ordonnances ont une difpofition précife à cet
égard d’où il fuit que cette faculté eft purement perfonnelle : aulieu que le droit d’ufage concédé par les Seigneurs
eft une grâce accordée au domicile , com m e le remarquent
M M . pecquet & coquille j Sic fît ut debeatur rei à re.
ainfi ce droit eft réel étant attaché à la c h o f e , & non
à la perfonne
cette fervitude eft toujours inhérente à
fa g l e b e , la fuit par-tout , fk paife néceiTairement à tous
les Acquereurs de la glebe. 20. L e droit d’ufage dans les
forêts du R o i eft gratuit , & des concevions faites par
les Seigneurs , il n’en eft pas qui ne foit une fuite de
.quelque convention entre le Seigneur & fes vaflaux ; c ’eft
nne fervitude dont il n’eft pas libre au Seigneur de fe
libérer.
Q u e la dame de Chardon fuppofe maintenant que la
ratification de 1641 eft une nouvelle conceflion , qu’elle
fut accordée à la follicitation de Larbouret ; qu’elle eft
m êm e l ’unique titre fur lequel le fieur Roudaire puifTe
ctayer fon droit d’ufage dans la forêt de R o ch e d a g o u x, qu’en
réfultera-t-il en faveur de la dame eje Chardon ? C e tte nouvelle
cohceifion fera néceiTairement confédérée, ou com m e une dona
tion j ou com m e une vente faite par Clauda de Chazeron au
(< i) D i ü i o n .
(b)
cîe l ’ rat . v e r . f i e n t ,
*
Suc l ' A t r i i ¿ c U N U i c k d u 4 S c p t e m b i c i * * x , t o m e 2. page
�profit de Larbouret du droit d'ufage dans la fo rêt-d e ’R o c h e
dagoux. O r , dans une d o n a tio n , ni dans un contratt de
v e n te le m ot Jïcns'rizft. point lim it a t if , comme on vient
•de le prouver.
Si le fyfteme de la dame de Chardon pouvoit être
•adopté , il en réfulteroit des abfurdicés révoltantes : il s’en
ifuivroit i 0. “ que toutes les donations renfermeroient des
‘ fubftitutions, car après avoir dénommé celui qu’on veut gra
t i f i e r , on ajoute ordinairement ces mots & aux fiens. 20. I l
è n ife r o it de même de tous les Contrats de ve n te ; un A c •quéreur n’achetant pas pour lui fe u le m e n t, mais encore pour
les fiens. 30. O n interdiroit, par ce m oyen la faculté de ve n
dre & de donner, foit aux D on ataires, foit aux Acquereurs.
il en réfulteroit e n co re 'd e ce fyftem e, auifi nouveau que fin»gulier, qu’un vendeur ou fes héritiers fuccederoient aux biens
¿aliénés dans le cas où l ’A cquéreur décéderoit fans pofterité ; de
-forte qu'un vendeur pouroit fe flatter d’avoir & la chofe & le
..prix. IL nJeft donc pas propofable de dire que le m ot J îtn s
inféré dans la ratification de 1641 , limitoit le droit d’ufage
'auk defcendants de L a r b o u r e t, fur-tout fi l ’on fait a tten tio n ,
•q u ’au lieu d’ajouter , après le m ot f i a i s , la particule taxative
fe u le m e n t, on y a placé ces termes remarquables : p o u r , par
Larbouret & les fien s en jo u ir { du droit d’u fage) à perpétuité.
L a dame de Chardon dit enfuite que dans la conteftation
•qui s’éleva en 1732 , A n n e t de M aiTet, qui étoit alors pro
p r ié t a ir e des D om aines de V ergh as & de V i v i e r , convenoit
"que le droit d ’u fa g e , dont il s’a g i t , étoit p erfon n el, & qu’il
: ne fut gardé & maintenu dans ce d ro it, que com m e repré" f entant M ich el Gomes & Françoife Larbouret.
i° . O n defireroit que la dame de Chardon indiqua l ’endroic
*011 elle a trouvé qu’A n n e t de M aflet étoit convenu en 17 3 2
que le droit d’u fa g e , qu’il réclamoit dans la forêt de R o c h e
dagoux , étoit perfonnel*
non réel. L e fieur Roudaire a
en fon pouvoir une partie des Écritures qui furent fignifiées
de la part d’A n n e t de MaÎTet : cependant, quelque attention
/ ' q u 'il ait porté en les lifa n t, il n’a pu apperceyoir dans les origi-^
B i;
�(12)
n a u x , les aveux que la dame de Chardon croit avoir lu dans
les copies.
2°. Il eft vrai qu’A n n e t de Mafiet fut gardé & maintenu
au droit d’ufage dans la foret de R o ch edagou x
comme
repréfentant M ich e l Gomes & Françoife Larbouret. M ais pouvoit-on le maintenir en une autre qualité qu’en celle de re
préfentant G om es & Larbonret? U n A cquéreur repréfente ,
fans co n tre d it, le V e n d e u r, quand il s’agit d’un droit inhé
rent à la chofe vendue. L e fieur Roudaire ne réclame le.droit
d'ufage dans la forêt de R o c h e d a g o u x , que parce qu’il repré
fente la dame de Courtaurel & le fieur de la Suchette qui
le lui ont ven d u , & qui en jouiifoient avant lu i, comme repré«;
Tentants A n n e t de Maffet.
o b je c t .
L a dame de Chardon ajoute que le droit de chauffage ÔC
celui de p a ca g e , ont été co n céd és, chacun diftributivem ent,
félon lJobjet auquel il conven oit : c ’eft-à-dire, que le chauffage
étoit pour la maifon de V e r g h a s , & le pacage pour le D o
maine de V i v i e r , avec exclufion du pacage pour V e r g h a s ,
•& du chauffage pour le V ivier.
r é p o n s e .
C e tte propofidon eft directement oppofée à l’efprit & à la
lettre du titre de conceifion. L 'interpréter ainfi que le fait
la dame de Chardon , ce feroit faire violence à la raifon. I l
y a deux fujets dans la conceffion ; le prem ier, eft la maifon
de V erghas ; & le fécond , eft la M étairie de V iv ie r. G ab riel
de Chazeron concède le droit de chauffage & de pacage tant
pour l’un que pour l’autre ; c ’eft ce qui réfulte de ces termes
de la conceilion ; f o it tant pour fo n chauffage 3 pacage de béta il de f a maifon de Verghas * que de f a Métairie de V iv ier :
donc il faut néceffairement dire que le droit de chauffage ôc
celui de pacage ont été concédés cumulativement & non diftributivem ent, foit pour la maifon de V erghas y foit pour la
M étairie de V ivier.
S I 1.
D‘°l£jecluuf'
L e droit de c h a u ffa g e , concédé à L a rb ou ret , eft un»
droit réel. Suivant le droit romain 9 ces fortes de co n ceft
�f
•ïïons é to ïe n t, àila vérité
personnelles ; la L o i préfumoît
q u ’elles n’a voien tiété faites que' pour la commodité d e 'I a
■perfonne & pour la vie feulement : Mais notre droit françois à admis d’autres principes.»La plupart des Coutumes
établiifent pour réglé générale que ce droit eft purement
r é e l , par la raifon qu’il n’a été accordé par les Seigneurs
"qu’en confidération des Dom aines ou M aifons habitées pàr
les ufagers. <
'
T e l eft le fentiment du ju d ic ie u x C o q u ille (a) fur la C o u • de N ivern ois où il dit : félon notre C o u tu m e & plufieurs
•autres de France , les ufages de bois & pacage font réels
& font concédés par les Seigneurs à leurs fujets j ou à leurs
• voifins en confidération des maifons qui appartiennent aux
f u f a g e r s fie f i t ut debeantur r tï à re , & font héréditaires :
en telle forte toutefois que fi l ’ufager transféré fa demeure
en autre part, il perdra fon ufage.
B o u v o t , (¿) parlant du droit d’ufage accordé à une C o m
munauté d’habitants , foutient auifi que ce droit eft réel.
. Quibus concejjus ufus nemorum perpetuo , non fin itu r etiam
centum annis , quia concejjus loco & gratia habitantium j
& fervitus ejl realis & ideo perpétua.
M . P ecqu et (c) dans fon favant Com m entaire fur l’O rd o n nance de 1 669 , fait une diftin&ion. O n p e u t, dit ce M a • g iftr a t, diftinguer les chauffages qui étoient attachés aux of
fices d’E a u x & F orets , & ceux a tta ch é s, par exemple , à
• une maifon ufagere. Dans l’u n , com m e dans l ’autre , il y a
le fujet & l ’objet ; le fujet eft la charge ou la maifon ; l ’ob
je t eft la perfonne qui eft revêtu de l ’u n , ou poifeffeur pro
priétaire de l ’autre ; enforte qu’à la vue des différents rè
glements qui ont été faits en cette matiere , & des indu&ions
qu’ on en peut t i r e r , nous eftimons plus corre£t de dire 9
q ue l’ ufage eft r d e l , quand au titre qui le produit., & qu’il
. eft t o u t - à - l a fois p e r fo n n e l, quand à la façon d’en ufer.
*
( a ) En fe i qu e ft . *£ r e p on f. f u r l'arc,
(b)
{*)
joj.
p ag e
Sur la C o u t . d î B o u r g o g . lit . d e i f o i . Ce pa»ut.
T i t . a o d e c e « C O u i . fc f t. 7_i
i
a.
.)
�'( H ')
' Quels- flir.eht les fujeta de la coricèflion.'du d roit'd e chauf
fage faite en faveur de .Larbouret ?*La maifonide V erg h a s &
la M étairie de V iv ie r la preuve en eft confignée dans la conceifion : O r , le (leur Roudaire éflp rop riétaire dé l ’ un des
fujets-de la conceifion , il à acquis la m a ifo r u d e V e rg h a s
& les terres qui en d é p e n d e n t, il en eft en poffefllon ; le
fleur R oud aire eft donc autorifé par un titre réel & inhérent
à la maifon de V ergh as à réclamer un droit de chauffage
dans la forêt de R o c h e d a g b u x .’ '
'
o b j e c t .
Pour perfuader que le droit d’ufage eft perfonnel & non
r é e l , la dame de Chardon oppofe i°. la L o i 4. (a) in f i n .
qui dit : Q u e fi un Particulier , en établiffant par fon teftament une fervitude de pacage fur fon héritage , avoit défig né la perfônne à qui il vouloit que cette fervitude fut due ,
alors elle deviendroit plus perfonnelle que réelle , 6c que
l ’héritier du légataire , ni celui qui auroit acquis de lui
. le D o m a i n e , ne pourroit exiger la fervitude. 20. Un A r r ê t
, rapporté par M . H e n r y s , (b ) rendu en faveur du Seigneur
• de Cornillon contre Jes D am es réligieufes de C hazaux. 30.
L e droit romain & le fentiment de quelques Auteurs qui
ont dit que le droit de chauffage ne pouvoit être vendu.
4 0'. Q u e C o q u ille , parlant des ufages réels_,nele d itqu e rélativem ent à l’ufage de la paiffon..
REPONSESi ces A utorités pouvoient changer les termes, de la co n ceirion de 1621 3 l ’on convient que la dame de Chardon
auroit raifon de les invoqu.er. L e fieur Roudaire n'a jamais
prétendu que toutes les xonceftions du droit de chauffage
fuffent réelles.
1 1faut faire une diftinQion entre le droit de chauffage accordé
à une p erfonne,fçulem ent,& pour fa v i e , & celui qui eft
concédé en confidération d ’une maifon ufagcre. I l eft vrai
; que dans le premier cas , ce droit eft p e r fo n n e l, parce qu’il
n’a été accordé q u ’e n ' faveur d e l à perionne feule. Un P e r e *
^j)ar e x e m p le } legue à fa fille l.ufage du partage dans fesmai^
(a ) A u
{b) L i v .
ff. d e f c t v i t . p r x d , r u l l ,
j . ih a p , j .
jj.
�fons : la fille ¿tant d é c é d é e , fes h é r it ïe r s 'n e ’fe ro îe n tp a s
fondés ^ exiger l ’ufage du paiTage , parce que le Pere n eft
çen fé^ a vo ir accordé_ ce droit quJà la fille paterno affcclu,
& 'n o n à fes héritiers. C e tte conceffion eft dailleurs gratuite ;
o r , les concédions , dont il eft parlé dans les L o i x & les
A u torités que rapportent la dame.de C h a rd on , f o n r d e cette
efpece. L a L o i 4. (a) qui ne parle que du droit de pacage dit:
f i tejlator perfonam demonflravit cui fervitutem prœjlari volait.
M . H en rys parle d ’une conceffion faite à des R éligieu fes qui
quittèrent le couvent de Ç hazau x pour s'établir dans la
ville de .L y o n . L e Seigneur de* Çornillon ne .pouvoit être
condamné à les dédommager, ¡d’un ^roit de chauffage, qu’U
leur avoit.donné. M ais dans le fécond c a s , quand“le droit de
chauffage eft accordé" en çonfidéraion d ’une m a if o n , d’un
D o m a i n e , qu’il eft ljeffet d’une convention entre le Seigneur
& l ’U f a g e r , ce droit eft réel ; il eft inhérent au fujet pour
- lequel il a été c o n c é d é ; c e n 'e f t plus-la perfonne qui a ac
c e p t é e ^ co n ce ffio n , qui peut jouir, çle ce d r o i t , c ’eft celle
qui devient propriétaire de la maifon ufagere. L e droit de
c h au ffa g e,, concédé par Gabriel de Chazeron , le fut tant
>our la maifon de V e r g h a s , que pour le D om aine de V i v i e r ,
e fieur R oudaire eft propriétaire de la maifon de V e r g h a s ; il
eft ,donc bien .fondé a, réclamer fon droit de chauffage dans
la forêt de R o ch e d a g o u x.
Il eft étonnant que la dame de Chardon prétende que C o
q uille n’eft point d'avis que Je .droit de chauffage , concédé
en. confidération d’une m a ifo n , eft fréel. Pour, fe convaincre
du contraire , il n’y a qu’à lire cei(qu'il d it.fu r l ’article 303
de la C ou tu m e de N ivernois.
..
;
f
S
I I I.
"
. L a rb ou ret ou fes defcendants ont pu vendre le droit d ’u-i
fa g e & de p a ca g e , qui avoit été concédé par Gabriel de C ha
p eron , dans la forêt de R o ch ed a g ou x. r
, ,
------------------------------------------ ---
■
III..
..
!■■■
^
’ * ( a j E t to u t e s celle* d u tit . d e u lu 8c h a b i t . l i r . I . tic» ÿ . o e fo n t re l a ti v e ) «ju’ d u n d c o i t d ’ ufagQ
l i g u é i u n e feu le pe rfo n n e .
�iOf
\t
'V
.
.
.
.
.
.
M
. . .
.
.
.
L e s P a r tic u lie r s , & m êm e les Communautés qui ont urt
droit d’ufage perfonnel, doivent en jouir par eux-m êm es, ôc
ne peuvent pas le, céder ni le tranfporter à qui que ce foir.
O e f t la difpofition des Ordonnances , & le fentiment deà
Auteurs.
• >
D r o i t d’uiage
Mais à l’égard de l’ufage réel attaché à une S e ig n e u r ie ,
giebe'fpeut être à un F i e f , à un Dom aine , à une M a ifo n , il dure tant que
re»du.
ces chofes fubfiftent, il paiTe aux Acquéreureurs com m e étant
inhérant à la chofe. L e nouveau Propriétaire eft feulement
tenu de jouir de l ’ufage dans les mêmes terme» que ceux à
qui l’ufage à ,été accordé. C e tte fécondé aiTertion ne p e u t ,
non plus que la précédente, faire la matiere d’un problème;
Si l’on confulte dabord les Ordonnances-, elles ont une
difpofition précife à ce fujet. Elles s’expliquent ainfi : (a)
» C e u x auxquels ont été enciennement octroyés ufages en
» nos forêts pour chauffage fie pour bâtir où pâturage
» pour leurs bêtes & francs pennages pour leurs porcs ,
» ne pourront céder & tranfporter lefclits ufages & droit
j) de pâturages, à autres perfonnes qu’a leurs hoirs : & düj) moins à perfonnes plus puiffantes & plus riches , ôc 'q u i
» en puiffent plus largement ufer qu’iceux cédants feroient j
» s’ils les tenoient & en jouiifoient. »
Puifque le droit d’ufage ne-peut être vendu à des perfon
nes plus puiiTantes que l ’ufager , afin de ne pas augmetitér
la fervitude , il s’en fuit néceflairement que le droit d’ufage
peut être cédé à une.perfonné dont la fortune & la condi
tion feroient au de flou s’, ou égales à celles de l’ ufager. 1
C ’eft la feule-condition à laquelle les Ordonnances ont
fubordonné la vente de ce droit : cependant il y ën a encore
une autre qui eft que le droit d ufage foit vendu avec la
g le b e à laquelle il eft attaché.
C harondas, ( b ) fur ces Ordonnances, le dît pofirivem ent:
■pour ôter la contradi&ion
die cet A uteur , qui femble
ctre en cet a rticle , de défendre qu’on puiffe céder ôc tranf»
( a ) O r d o n n . d e F ra nc . I. d o n n i e à L y o n au m o i s <ie Ma i j j j j , a t ç , j g c j U j J e U e m i I I I . d e i ] t ( ,
£t)
C u J i l e u t i l i r . i j des E a u x
Ce i ’o rt t J .
U*
porter
l
�porter l’ufage à autres perfonnes qu’à fon héritier : 8c néan
moins que la ceifion fe puifle faire & que c e l u i , auquel
elle eft faite ne puiffe prendre plus grande quantité de
bois que pouroit faire le premier ufager , duquel il auroit acquis le droit: il faut entendre la ceifion que fait l’ufager non Amplement de fon ufage , qu’il ne pouroit faire
com m e a été dit ci-d eflu s, mais de fa maifon ou lieu à raifon~ duquel il à droit d ’ufage.
M . P ecqu et (a) fait la même obfervation. O n peut, remarque
ce favant M a g iftra t, tranfporter le droit d’ufage en tra n s
portant ou aliénant la chofe à laquelle l ’ufage eft attaché ,
parce que l ’un entraîne l’a u tre ; & q u e , par e x e m p le , pour
les M aifons ufageres , le droit d ’ufage ejl une grâce accordée
au domicile. L e s mêmes principes ont donné lieu à plufieurs
décifions particulières fem blables, com m e on le voit p a rles
A rrêts des Juges en dernier reifort du 29 N ov em b re 1 J 4 2
pour le Seigneur de V i g n o r y , du 10 D é ce m b re î j j o . . .
. . Par lefquels il eft ju gé , que les ufagers ne jouiront que
pour’ maifons bâties avant 40 a n s , ou depuis fur les fonde
ments des anciennes.
Enfin , R a t ( b ) , C oq uille ( c ) , . . . . atteftent la même
M axim e. Animadvertendum quideni cedi j u s hoc fim p liciter,
ac per f e non pojfe accejjoriè auteiv cum territorio cujus ratione
debeaturpoffe u t, quod nim irùm , ipfa cum univerfttate tranfeat.
I l devient donc de plus en plus évident que le droit d’ufage eft
une grâce accordée au domicile & non à la perfotine ; qu’il
eft inhérent au fujet auquel il eft attaché; qu’il le fuit par
tout ; que c ’eft une fervitude réelle : O b utilitatem agri im~
pofita , in gratiam prœdii concejfa , maxime f i prccdii fruclus
in pecore conHJlat; qu’elle peut être aliénée avec la glebe de
laquelle elle eft inséparable , & qu'on n’a pu la rendre per-\
fonnelle par une ratification.
(a)
L o i x f o r S u . t o m . i . tit . 20 <Ic î c h a u ff a g e » , f e f t . 7 . pJg e J î « .
( t ) Sur l’art. 193 <1«
C o «t- J e P o i t .
( c ) Su r la C o u t . d e N i v c r n . cliap, 1 7 . û t,
f j,
C
�*A
(}*)'
L a dame de C h a r d o n p o u r ne laiffer à l ’écart aucuné mauvaife difficulté., après avoir foutenu que le droit d’ufage étoit
inaliénable, a ajoutée qu’ il n’avoit pas été vendu.
s e .
■Depuis L a r b o u r e t , le droit d ’u ia g e , dans la forêt de R o c h ed ago u x, a paifé fucceilivem ent aux différents Propriétaires
des Dom aines de Verghas & de V iv ie r, & ils en ont toujours
jouis.
i° . E n i 6 8 p , Françoife L a rb o u re t, & M ichel G o m e s fon
mari jouiffoient de ce droit ; la preuve en eft écrite dans le
difpofitif de l'A rrê t rendu contre H en ry d’Anglard.
y
2°. en 1 7 3 2 , A n n e t de Maffec fut gardé & maintenu en
la poffeifion de ce droit. L e Jugem ent fut rendu contre M .
R o lle t. A n n e t du xMaffet étoit Propriétaire des deux D o m a i
nes de V ergh a s & de V iv ie r.
30. E n 175-5, G abriel de Courtaurel & Jean V ille t t e fon
G e n d r e , en prenant poffeffion civile du D om aine de V ergh as j
la prirent aulü de ce droit d’ufage , parce qu'ils en jouiil'oient
alors corporellement.
4 ° . E n 1 7 7 ) , la dame de Courtaurel & le fieur de la
S u chette fon G e n d r e , qui avoient toujours jouis de ce d ro it,
le vendirent au iieur Roudaire. O n en trouve la preuve dans
le C on trat de vente.
L a D a m e de Chardon fupppoferoit-elle que ce droit n’a
pas été nommément compris dans les venres qui ont été faites
du D om aine de V e r g h a s , il n’en réfulteroit rien en fa faveur?
C e droit eft auiTi iniéparable du D om aine de V e r g h a s , que le
patronage réel l ’eft de fa g lebe : o r , le patronage réel paffe
néceffairement à l ’A ch eteu r de la T e r r e ou Seigneurie à la
quelle il eft attaché : A licn a tio enlm fem psr cum fu a caufa
j'acla ejjc prefumitur. O n doit donc en dire de même du droit
d’u f a g e , puifque c ’eft une grâce accordée au D om icile. E n
vendant 1 u n , o n a néceffairement vendu l’autre qui en étoit
inféparable : a in fi, que ce droit fo ie , ou non , expreffément
compris dans les ventes du D om aine de V ergh as , il a tou
jours fait partie des v e n t e s , & paifé à tous les A cquéreurs
qui n’ont jamais ceifé d’en jouir.
o b j e c t .
r e p o n
�L e droit de chauffage & de pacage eft prefcriptible.
regle la plus aifurée que nous ayons pour les prefcriptions , b i e .
eft que : Quœ cadunt in commcrcium prœfcribi pojfunt; la pres
cription n’étant autre chofe que prœfumptus titulus e x lacita
panium voluntate & longuo temporis intervallo procedens. I l
eft libre à un Seigneur de vendre ou de donner un droit d’u
fage dans fes f o r ê t s , puifqu’il a la liberté de vendre ou de
donner fes forêts mêmes., & qu’il eft de principe q ue, quipotejl
jnajus j p o tejl minus. L^ufager peut égalem ent ve n d re , donner
ou échanger le droit d’ufage qui lui a été c o n c é d é , pourvu
qu’il d ifp o fe , par le m êm e A & e , du fujet auquel ce droit
d ufage eft inhérent. D ’où il réfulte deux conféquences for
c é e s ; l ’u n e , que le droit d’ufage tombe dans le C o m m e rce;
la fécondé j qu’il eft prefcriptible.
_ C e t argument e ft, fans d o u t e , d écifif en faveur de la pref- OBJECT*
cription ; néanm oins, il ne paroît pas tel à la dame de C h a r
don : elle foutient que le droit d’ufage eft imprefcriptible de
fa nature.
Si la dame de Chardon entend dire par-là qu’un Particu- r e p .o n s e .
lier ne peut prefcrire le droit d’ufage dans les forêts du R o i ,
elle a raifon. L e s biens du D o m a i n e , ou qui y font incor
p o ré s, font imprefcriptibles ; c'eft la difpofition de plufieurs
Ordonnances : la raifon eft que les biens du D o m a in e font
réputés inaliénables, & par conféquent im prefcrip tib les, ôc
ils ieroient a lién és, fi on pouvoit les acquérir par prefcription.
M ais fi la dame de Chardon veu t dire qu’on ne peut pref
crire le droit d’ufage dans la forêt d ’un P a rticu lier, elle eft
dans 1 erreur. L e s O rdonnances de nos R o is n’ont point af
franchis les bois des Particuliers de la rigueur des prefcrip
tions. C es Ordonnances font en grand nombre ; la dame de
Chardon peut les co n fu lte r, elle nJy trouvera rien de re la tif,
pour favoir fi la fervitude réelle du droit d’ufage e ft, ou non
p re fcrip tib le , il faut donc néceifairem ent fe référer aux dif-,
�l“- "
(2 0 )
pofitions du droit com m ua : o r , fuivant le droit co m m un , le
fentiment unanime de tous les Auteurs & la Jurifprudence
confiante des A r r ê t s , la fervitude du droit d’ufage eft pcefcriptible ou par un temps immémorial fans titre , ou par 30
ans avec titre.
L a C outum e de N ivernois (a ) s’explique ainfi : toutefois
jouiflance dudit droit de fervitude ou ufage par temps
im m é m o ria l, etiam fans titre , ou paiement de redevance ,
équipolle à titre , & vaut en pétitoire & poiTeiToire.
C elle de V itry (b ) dit q u ’on ne peut avoir ufage en
bois ou f o r ê t , s’il n’eft montré par chartre ou que l’ufager
en ait payé redevance au Seigneur K ou l ’ait acquis longifJîma prcefcriptione, qui eft fixée j par cette C outum e } à
quarante ans.
C e lle de Valencienries (c ) porte que quiconque aura
joui ôc poiTédé paifiblement & de bonne foi à titre , ou
fans titre , de quelque héritage ou rente tenue pour immeu
ble , de quelque fervitude ou autre droit réel , ou fera de
meuré paifible d ’aucune fervitude , charge ou redevance ,
par l ’efp'ace de 20 ans entre préfents & 30 ans entre
a b fe n ts , tel poiTefTeur acquiert par prefeription la propriété
de la chofe , ôc le droit ou décharge de la fervitude contre
qui que ct. foit.
C o q u ille fur la premiere de ces Coutum es , obferve que
la poileilion eft u t i l e , fi l ’ufager à poflfédé de manière que
le Seigneur ait eu occafion de croire q u ’il jouiiToit c o m
me Seigneur propriétaire auimo Domitù.
CarpoU {d) fait à c? fujet une diflinction : il dit que fi
la fervitude eft difeontinue , il faut une poflfeiïïon im m ém o
riale , & que s’il y a eu un t it r e , 30 ans fullifent. Càm f î t
( a ) G i a p . 1 7 . a i t . 10.
( h) Art . 12c.
( c ) Art. t i .
V . T o u l . 1 0 7 . C o u t . p c n c r . d u P a y i - M c f f i n tit. i j . a r t , a . C o u t . l o c . d ’a r t , a t t . +)• T c o y e i art. t i j ,
A u x t i r c , art. i 4 î . S c m . 1+4. M e a u x , c h a p . a : .
(</) D e f c i v i i . tu f t . ptard. tic. d e ferv ic. j u r . paie. q u x f t .
ij
.
i
�- ,
............ - .. . . . . ( i l ) „
ferv îtu s dîfcohtinuas requiritur inprœfcribendo tantum tem pus,
cujus inïtïi memoria non extat in contrarium , nifi allegetur
titulus quo cafu fu jficit prcefcriptio 30 annorum.
Cha flâné (
V
]remarque très-judicieufement qu’il feroit fingulier qu’on ne put prefcrire le droit d’ufage dans une forêtj
quifqu’on peut acquérir la forêt même par le m oyen de la
prefcription.
Sur ces principes un particulier fut maintenu en la poiTefTion du droit d’ufage qu’il avoit fans titre , dans une fo r ê t
‘voifine de fon demicile par A rrêt du 7 Mai 1648. (b ) Par
un lecond A rrêt [ c ] rendu au Parlement d e T o u l o u z e le I er
Juin i<?4p, le fieur de la T ib o u rre fut admis à prouver que
lui ou fes A uteurs avoient coupé du bois pour leur ufage
dans la forêt du fieur de R am baux. Par un troifieme [</] du 1 j
Juin 178 4 les H a b it a n t s 'd u M o n t - fa in t- v in c e n t furent
gardés & maintenus en la pofleffion du droit de Vaine pâ
ture dans le bois de leur S e ig n e u r, quoiqu’ils n’euifent point
de titre & quJils n ’euiîent payé aucune redevance. Par trois
autres A rrêts ( e ) rendus au Parlement de G re n o b le les 16
Juillet 1
, 12 Juillet 1678 & 13 A o û t 1587 ; il a été
ju gé que pour p r e fc r ir e 'le droit de pacage j il étoit nécelfaire qu’il y eut prefcription immémoriale , s’il n’y avoit
'point de t i t r e , mais que s’il y en avoit un.,' la prefcription
de 30 ans fuffifoit.
Q u e lq u es puiflantes que foient ces A u to rité s , il s’en pré
fente une derniere à laquelle il eft impoifible que la dame
de Chardon puiife réfifier : c ’eft la L o i municipale de
cette Province qui ne reconnoît dans fon empire d’autre
"prefcription que celle de 30 ans. « dans tout le bas-pays
d’A u vergn e , foit coutum ier ou de droit écrit , & aulfi
■--------------
4
( c ) Sur la C o u t d e B o u r g , r u b r . 1 j . tit. d c | - f o i c ( J , p âtu ra ges & r i * .
(t>) Sa lig ny , l’ art. 1 1 9 . d e la C o u t . d e V i t r y - l e - F r a n ç .
( c ) Rapporté par M. d e C a te ll a n , liv. 3. chap.,
6.
(</) R a p p o r té par l l o u v o t (ur la C o u t . d e U o u r g. tit . de» f o c ê t » , p i t u r , Si r l y . J 1 .
( O C J i o t i c c , «n fa
f u t O u ip ,
.
�(2 2 )
» au haut pays d’A u vergn e co u tu m ie r, il n’ y a qu’une feule
j) prefcription qui eft de 30 ans , à laquelle toutes les
» autres prefcriptions foit greigneures ou m oindres, font ré» duites. (a ) T o u s droits a&ions & fervitudes s’acquierent
» ou fe perdent par cet efpace de temps ( b ) » Sciendum e jl *
quod in patria alvernice confuetudinaria ejl una fo la prœfcrip-r
t i o , fcilicet 30 annorum quâ mediante omne ju s & omnis aàio
prccfcribitur adverfus omîtes , exceptis lus , qui fu n t in pupillari cctaie. (c ) . . . . L o rfq u e la poifeifion à é té continuée
pendant ce te m p s , on n’a égard ni à la bonne foi ni au ti
tre : Salis ejl quod fu e r it continuata pojjeffio per 30 an n osj
nec habetur ratio fid e i, v e l tituli. ( d ) C e tte pofleiÏÏon tient
lieu de titre & droit co n ftitu é , & à vigeur de temps immé
morial. ( e ) Ijla prefcriptio comparatur prœfcriptioni tatiti
temporis , cujus initii memoria in contrariutn non exijlit. ( f )
L ’on ne diftingue point les fervitudes urbaines d’avec les
ruftiques, les urbaines s’acquierent égalem ent par la pref
cription contre l’ancien ufage
ainft qu’il a été jugé par
A r r â t (g ) rendu au rapport de M . F ou cau t au Procès des
S a b lo n s , contre Bourlin pour fervitudes de maifons fituées
.dans la ville de R iom . Il doit donc demeurer pour conftant
•que toutes fortes de fervitudes en A u v erg n e fe perdent ÔC
s'acquierent par la prefcription de 30 ans, parce q u e , quoi-:
que la prefcription en droit ne f o i t , à proprement parler
q u ’une e x c e p t io n , elle eft regardée en A u vergn e com m e
un titre au m oyeu duquel 011 peut acquérir toutes fortes
de fervitudes réelles par une jouiffance trentenaire, qui foit
paifible & publique , & co m m e propriétaire [/;].
O n ne connoît point l’époque à laquelle le fieur de M a t
( a ) T i t . 1 7 . ar t. i .
%b)
A r c . :■
(c)
M a z u e r , d e pr.rfcrip. tir. 2 2. n. 1.
(<f ) A y m o n Inr c c t t e C o r n . l i t . 1 7 . art. r. n . f .
( f ) A rt. 4.
(/)
(g)
(h)
A y m o n , ih id .
ic fur
l ' a r t . 4 . n.
1. & J.
l ' r q b r t , a r t . 2,
I’ t o h c t , p K a m b . d u lit. 1 7 . L a la u r. de s f e r v . r i e l . J i v , j . c h i p , m .
�J o 'ï *
,
.
.
fet devient propriétaire du domaine dé V e r g l ia s ; ce qu’on
fait de pofitif eft qu’il en jouiffoit en 1739 , puifque le
5 Septembre de la môme a n n é e , il le vendit à Gabriel de
Courtaurel. D epuis 1735» il s’eft écou lé près de 40 ans 8c
les Propriétaires du D om ain e de Verglias n’ont ceffé de jouir
com m e Seigneurs A nim a Dom ini du droit d’ufage dans la
forêt de R o ch e d a g o u x . Imm édiatement après fon acquifition
G abriel de Courtaurel commença à jouir de ce droit d’ufa
ge. E n i j $ 3 , il prit poffeflion civile de ce d r o i t , quoi
q u ’il en eut joui corporellem ent depuis fon acquifition. C e tte
poiTefïion a é té continuée depuis par les M étayers du D o
maine de V ergh a s jufques en 17 78 que le fieur R oudaire
a été a&ionné par la dame de Chardon. O n pourroit faire
rem onter la poffeflion du fieur R oudaire à 1 6 2 1 , mais en ne
la faifant rem onter qu’à 1739 , époque de la vente confentie par D em affet au profit de C ourtaurel , ou trouve plus
de 30 a n s , d’où il fuit que la prefcription feroit légitim e
m ent acquife. A in f i, le fieur R o ud aire a deux moyens décififs pour écarter la demande de la dame de Chardon. L e
1er eft la conceflion faite par Gabriel de Chazeron à Larbouret pour fa maifon de V e r g h a s: L e fécond eft la prefcrip
tion fondée fur la poffeflion immémoriale des Propriétaires
de la m êm e maifon 6c des fonds en dépendants.
L a dame de Chardon oppofe i ° . que depuis 173«? il n’y 0BJECTi
a point de poffeflion immémoriale. 20. Q u e le titre de co n ceflion étant rapporté , il n'eft plus queftion de confulter
la poffeflion fuivant ces maximes : Titulus fem per vigilat ,
fem per clamat ; meliùs ejl non habcre titulum , q 11àni habere vitiofum. 30. Q u e les Propriétaires de la maifon de V e r
ghas ne paient aucune redevance pour leur droit d’ufage.
4 0 Q u e ce droit n'auroit 3 dans tous les cas , été accordé
qu’à la maifon de V ergh as & non au D o m a in e .
i ° . I l eft indifférent que la poffeflion du fieur Roudaire foit Réponse »
immém oriale ou trentenaire, puifque, fuivant les difpofitions
de la C ou tu m e d 'A u v erg n e , la poffeflion trentenaire eft
comparée à la poffeflion immémoriale., deforte qu’on peut
¿Z'S
�< /;,
.
’( 24 )'
.
dire' de la pofleflTicm dé 30 ans , ce qué difent tous lés Au-«
teurs de la pofleflion immémoriale : nunquam cenfetur ex~
clufa per legem ,f e u in ecclefia, fe u in principe, (a) ou com m e
le die D um oulin nunquam cenfetur exclufa per legem prohi~
bitivam & per utiiverfalia negativa & germinata verba om~
jiem prœfcriptionem excludentia. M a is , en adoptant les prin
cipes de la dame de Chardon , il n ’auroit jamais fallu que
30 ans aux Propiétaires du D om ain e de V ergh as pour prefcrire le droit d’ufage dans la forêt de R o ch e d a g o u x 3 puis
qu'il y a un titre de conceflion & deux Arrêts qui les
autorifoient à jouir. C e tte maxime efl: confacrée par les trois
A rrêts du Parlem ent de G renoble de 1639 > 1678 & 1687.,
qu’on vient de citer.
2 0. Q u e la dame de Chardon confulte l ’acle de concePfion du droit d’u fa g e , ou la poiTeiïion des Propriétaires de la
M étairie de Verghas , il n’y a rien qui foit à fon avantage.
L e titre & la poiTeiTion fe prêtent un mutuel fecours , ils
fe réuniiTent pour combattre la demande de la dame de
Chardon. L e titre apprend que G abriel de C h a z e r o n avoic
accord é, en 1 Î 2 1 ; au Propriétaire de la maifon de V ergh a s
un droit d ’ufage pour fon chauffage , & un droit de paca
g e pour les befïiaux qui fervoient à la culture des fonds dé
pendants de cette maifon y & com m e il eft de principe
confiant que la poffeffion explique le titre , les différents
Propriétaires de la maifon de V erghas ayant depuis jouis
du droit de chauffage & de celui de pacage , leur poflfefiion apprend; que la concçifion écoit un droit accordé au
dom icilc plutôt qu’à la p erfon n e, une fervitude r é e lle : ob
utilitatem agri im pofita, in gratiam prœdii concefja : quelle
pouvoit être d o n n a i , ve n d u e , échangée avec le D o m a in e
d î V ergh as , q u e lle a paifée fucceffivement à tous les P ro
priétaires de ce Dorrfaine, puifqu’elie en cft inféparable, ôc
enfin que C lan la de C hazeron ne pouvoit la rendre perfon->
nelle par la ratification de 1641fj)
M o rn a r c . fu t
l'a-Jt. <iua« a.t.
cd . d e fac r. fa:i£l, E i c le f. M a t u c r . lo c . ci t. n. s .
�*2 ó* ii
“4 h '
n ;
’ 3o P o u r prefcríre le droit d’u fa g e , íl n'efl: pas nécefTaíre
que l'ufager ait payé une red«vance. Dans l’efpece des
A rrêts que le íleur R oudaire a rapporté, Ies ufagers n’en.
payoient pas ; n éan m o in s, on a jugé qu’ils avoient pref
erís le droit d ’ufage ou par une pofleifion immémoriale fans
t i t r e , ou par une pofTelîion de 50 ans avec titre. L e iieur
R o u d a ire a titre & poiïeffion immémoriale.
4°. C ’eft une fubtilité pitoyable de prétendre que le droit
d’ufage n’avoit été accordé qu’à la maifon de V e r g h a s , &
non au D om aine. Il n’y a de différence , entre ces deux
objets , que quant à la dénomination. L es mêmes terres ,
q u i dépendoient de la maifon de V e r g h a s , en 1 6 2 1 , compofent le D om aine a&uel. L arbouret habitoit le lieu de
V erg h a s & prenoit foin de la culture de Tes héritages : au lieu
que fes fucceífeurs fe fon t déchargés de ce foin fur des
M e ta y e r s , d’où eft venu à la maifon de V ergh as la dénoinitiation de M étairie.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
L ’un des principaux engagem ents, que c o n t r á t e l e V en d eu r Demande £
envers l’A c h e t e u r , eft ae le faire jouir de la chofe van~reco
'd u e. C e tte obligation aftreint le V en deur à faire ceiTer
't o u te recherche de la part de quiconque prétendroit ou la
‘ propriété de la chofe v e n d u e , ou quelqu’autre droit qui
troublât l ’A ch eteu r dans la poiTeifion & jouiifance. C ar c'eft
le droit de poiTéder & de jouir qu’il a acheté. Jive tota res
' évinça tur y Jive pa rs, habet regrejjum Emptor in Venditorem.
* [ a ] C e s principes , fondés lur la raifon & l ’équité , fonc
trop certains pour qu’il foit néc.effaire de s’étendre en cita
tions. Il eft donc uniquement queftion de prouver que la dame
de Courtaurel & le fieur de la Suchette ont réellem ent ven
du au fieur R o u d a ire , avec le D om aine de V e r g h a s , le droit:
d ’ufage.dans la forêt de R o ch e d a g o u x. Q u elqu es réflexions
¿ fuffifent pour cela.
( a ) L . 1 , ff. d e ev iik,
n
•
�\
(25)
i ° . L a clame de Courtaurel & le fieur de la S uchette n’ont
fait aucune réferve relativem ent au droit d’ ufage dans la f o
rêt de R o ch ed a g p u x ; ainfi ce droit a néceifairement dû
faire partie des objets vendus : Car ce droit étant inhérent
au D om a in e de Verghas , la vente du D om aine renfermoic
le droit d ’u fa g e , A lienatio cum f i a caufa fa d a ejfe præfumitur.
2°. L e Sieur de la Suchette & la dame de Courtaurel o n t
vendus le D om aine de Verghas au fieur R oudaire avec cette
addition : pour enjo u ir , par /’Acquéreur s ainfi & de même qu’ en
a jo u i ou dû jo u ir Bourdaffolle M étayer actuel, ou les précédents
M etayers. Bourdaiîole & les précédents M étayers du D om ain e
de V ergh as jouifloient-ils du droit de chauffage & de pacage
dans la forât de R o ch edagou x ? C e fait eft très-important à fav o i r , car fi les M étayers de V ergh a s jouifloient de ce d r o i t , le
fieur de la Suchette & la dame de Courtaurel doivent en faire
jouir le fieur Roudaire,puifque c ’eft une des conditions du co n
trat de V e n te : O r , le fieur de la Suchette & la dame de C o u r
taurel conviennent pofidvem ent,dans leurs défenfes (a) à la de
mande en recours du fieu rR o ud aire, que leurs M étayers jouiffoient de ce droit d’ufage. Ils s’expliquent ainfi : On ne dijfm ulera
pas cependant que les M étayers du Domaine (de Verghas) étoient
en ufage de faire pacager dans la fo rêt de Rochedagoux les beftiaux de ce Domaine & d'y prendre le bois nécejfaire à leur ufage.
L tjie u r Roudaire peut fa ire ufage de cette pojj'ejjîon pour combat
tre la demande de la dame de R ochedagoux, s 'il le ju g e à propos;
i l peut auÿi fa ire ufage des titres qui lui ont été délivrés...............
C ’eft le droit d’ ufage, dont jouiifoient les M étayers de V erghas
dans la forêt de R o ch e d a g o u x , que la dame de Chardon contefte au fieur R o u d a ir e , c’eft d’une partie des objets vendus
q u ’elle veu t le priver: L e fieur Roudaire a donc été bien fondd
à exercer fon aftion en recours contre le fieur de la S u chette
& la dame de Courtaurel : Sive tota res,Jive pars evincatur}
habet Emptor regrejfum in Venditorem.
3°. Par une fécondé claufe de ce C o n t r a t , il eft ajouté que
•
■
-
■
■
■
(•>) S ig o if . le »1 J uil lct 1 7 7 9 in fin,
"■
' » ........ .
�le fieurde la Suchette & la dame de Courtaurel vendent au fleur
R oudaire Généralement tous les droits d’ufage anciens & accou
tumés , dépendants tant du Domaine de V erg h a s, que de la maifo n d u M aître, fans en rien referver. . . . Q u els font ces droits
d ’ufage anciens 6c accoutum és? L e s droits de chauffage & de pâcage dans la forêt de R o ch e d a g o u x concédés au D om aine de
.Verghas; les mêmes droits dont jouiffoient BourdaiTolle 6c les
précédents M étayers de Verghas. L e fieur de la Suchette & la
cam e de Courtaurel pouvoient-ils mieux cara&érifer le droit:
d ’ufage qu’ils vendoient au fieur R oud aire dans la forêt de R o
chedagoux ?
4°. Enfin, & ce m oyen feroitfeul décifif. P a rle contrat de V e n ;
t e , le fieur de la Suchette & la dame de Courtaurel s’obligent à
délivrer au fieur R oud aire les titres de propriété concernants
le D om aine de V ergh as 8c les droits en dépendants. C e tte rem ife à été faite., dumoins en p a rtie , le 7 Juin 1778. C es titres
v o n t donc nous apprendre quels font les droits que le fieur de
la Suchette ôc la dame de C ourtaurel ont vendus au fieur R o u
d a ire , com m e dépendants du D om ain e de Verghas.
L e premier titre remis au fieur R oudaire eft l ’a û e de la poffeflion c i v i le , que prirent du D om ain e de V ergh a s en 1 7 j 5 ,
les fieurs de Courtaurel 6c V ille t te fon gendre. D ans cet A & e ,
le droit d'ufage dans la forêt de R o c h e d a g o u x y eft fpécifiquem ent défigné com m e nn droit inhérent au D om aine de Verghas.
L e fécond titre eft T A rrêt rendu le 13 D é ce m b re 16 89 co n
tre H e n ry d’A n g la r d , en faveur des ufagers de la forêt de R o c h e
dagoux. D ans le double paffé pour la remife de ces t i t r e s , il y
a une ch ofe remarquable. Il y eft dit que le fieur de la Suchette
& la dame de Courtaurel ont remis au fieur R o ud aire une copie
par extr ait imprimée de l'A rrêt pour l'ufage de chauffage & pacage
dans les bt>is de R och eda gou x, & Labroffe pour les maifons de
Verghas & autres , rendu à la Table de marbre du Palais à Paris
le 13 Décembre 168p. C e tte énonciation eft toute du fait du
•fieur de la Suchette ôc de la dame de Courtaurel. C e font eux
3 u i parlent dans ce double.
�lôû
t •>
(2 8 )
R É C A P I T U L A T I O N .
Q u e l doute peut-il donc y avoir fur la V e n te du droit d’ufage dans la forêt de R o ch e d a g o u x ? C e droit eft inféparable du
D o m a in e de Verghas ; la V e n te de l ’u n , renferme néceflairement la V e n te de Tautre. L e fieür Roudaire doit jouir des mêmes
droits dont avoient toujours jouis les M étayers de V e r g h a s ;
& le fieur de la Suchette ôc la dame de Courtaurel convienent
que leurs M étayers jouiffoient de ce droit d’ufage. L e fieur
d e la S u ch e tte ôc la dame de Courtaurel vendent au fieur R o u
daire généralement tous les droits d’ufage anciens ôc accou
tumés dépendants du D om aine de V e r g h a s ; ils prom ettent
de lui remettre les titres concernants les droits dépendants de
ce D o m a in e , ôc ils lui rem ettent, en effet, l’A & e de prife de
poffeifion de 17 j 3 , ôc l’A rrêt de 168p qui attribuent aux P ro
priétaires du D om ain e de V ergh a s un droit d’ufage dans la
forêt de R ochedagou x. L e double qui contient la remife de
ces titres, eft une fuite du contrat de V e n t e , ou plutôt ce
double ôc le contrat de V e n te font cenfés ne faire qu’un
feul 6c même A£te ; o r , dans ce double le fieur de la S uchette
& la dame de Courtaurel déclarent au fieur Roudaire que le
droit d’ufage dans la forêt de R o c h e d a g o u x , eft un des droit3
inhérents au D om aine de Verghas qu'ils lui ont vendu : C e
droit eft contefté par la dame de C h a rd o n , elle veut dépouiller
le fieur Roudaire du droit le plus utile ôc le plus précieux
de fon acquifition : il eft donc fans difficulté que le fieur R o u
daire a , pour ce m o tif, une a£tion en recours contre le fieur
de la Suchette ôc la dame de Courtaurel.
P o u r étayer cette demande fubfidiaire on pourroit propofer une foule d’autres ré flex io n s, mais elles feroient fuperflues. L e droit d’ufage eft une fervitude réelle accordée au
fon d ôc non à la perfonne : O b utilitatem agri impofita, in gra
liamprœdii concejfa, fur-tout fi le principal revenu de l’hérita
g e dominant confifte dans le prociuit des beftiaux. C e tte fer»
y itu d c eft inhérente au fo n d , elle peut être vendue ôc elle l’eij;
�1
i 29))
néceiïairement lorfque la glebe eft aliénée. Pour l’acquérir
par prefcription t il ne faut ni titre ^ ni paiement de redevance.,
& 30 années fuffifent. L e droit d’ufage réclamé par le fieur
Rpudairé, dans la forêt d eR o ch e d a g o u x , eft de la même efpëce.
C eft un droit réel qu’ on n’a pu convertir en perfonnel par
aucun A â e poftérieur. Il fut accordé à Larbouret pour ion
D om a in e de Verghas. T o u s les Propriétaires de ce Dom aine
ont fucceilivement jouis de ce droit dans la forêt de Roche-:
dagoux. L e s preuves en font confignées dans l’A rrê t de 1689 ,
le Jugem ent de 1 7 3 2 , la prife de pofleilion de i 7 n > le co n
trat de V e n te de 1 77$' L e fieur Roudaire a en fa faveur, non
feulement le titre , mais encore la pofleiTion qui lui ferc d’ex
plication. En ne faifant remonter cette poiTeffion qu’ à 1735?,
il s’eft écoulé plus de 30 ans , cequi fuffiroit pour ccarter la
demande de la dame de Chardon , puifqu’il n’y a dans cette
P rovin ce qu’une feule prefcription de 30 ans, & que la poifef•fion étant continuée pendant ce temps , on n’ a égard ni à
la bonne foi ni au titre : Continuatapojfejjio per 30 annos , non
'habetur ratiofidei v el tituli. A in fi, la dame de Chardon ne peut
foutenir le fyilêm e qu’elle a formée fans renverfer le fens &
la lettre des À & e s , les faits & les principes, les idées les plus
fimples & les vérités les plus évidentes. .
Mon/ieur B R U G I E R E de L A V E R C H E R E t Rapporteur»
M c. G A S C H O N , A v o c a t.
G o m o t , Procureur,
*
1
�2*>
(30)
A cte de Concefjioti de 162.1,
\
N o u s , Gabriel de C h a z e r o n , Seigneur ôc Baron dudie
lieu , P io n fa c , R o ch e d a g o u x ; M o u f ôc autres mes T e r r e s ,
reconnoiflant les bons & agréables fervices à nous ci-devant
f a i t s , ôc qu’entendons qui nous foient faits à l ’avenir , par
François Larbouret N otaire royal ôc notre Lieutenant-géné
ral en notre Baillage de R o ch e d a g o u x de la preuve defquelÿ
nous l ’avons r e le v é s , ôc par ces Préfentes le relevons ; à ces
caufes & autres, ôc car tel eft notre plaifir, lui avons donné
& co n féré, donnons ù concédons par cefd. Préfentes le droit ôc
ufage dud. L arbouret dans notre bois ôc forêt de futaye ôc
ta llif de R o c h e d a g o u x , pour en jouir ôc ufer en tous droits de
p r iv ile g e , com m e nos autres Sujets de notre franchife de R o •chedagoux Soit tant pour fo n chauffage, pâcagede fo n bétail de
fa mai fon de V erg h a s, que de f a M étairie de V iv ie r; enfem ble
pour bâtir aud. lieu de R o ch e d a g o u x ou Verghas Ôc dans notre
Juftice fe u lem e n t, tout ainfi Ôt de même qne nofd. autres Su
jets de notred. franchife de R o ch e d a g o u x peuvent jouir ôc ont
a cco u tu m és; l ’inftituant ôc établiffant par cefd. Préfentes en
pareille & femblable p riv ile g e , avec mandement que nous faifo n s très-exprès à notre Bailly ôc Officiers dud. R o ch e d a g o u x
de le remettre en bonne & due poffeffion dud. p rivile g e , ôc à nofd.
.Sujets de notre Franchife de l ’en laifier paiiiblement jouir. E t
pour certifier à nofd. Sujets nos volontés , que ces Préfentes
reçues par nofd. Ofliciers en régiftrent au régiftre de notre
B aillage dud. R o ch e d a g o u x pour plus fortifier cefd. préfentes.
C a r tel eft notre plaiiir, ôc v o lo n t é , en foi ôc témoin de ce
-que deiTus, nous avons figné ces Préfentes ôc voulons q u e c e fdites Préfentes foient fcellées de nos Armes ôc fignées par notre
Secretaire. Fait en notre Château dud. P i o n f a c , le vingtièm e
jour de D é ce m b re mil fix cent vingt-un. E t figné C h a z e r o n ,
AI. de la G u i c h e , ôc plus bas : par M onfeigncur Carre avec
le Sceau.
�Ratification de 1 6 4 t .
N o u s dame clauda de C h a z e r o n , dame dud. lieu & R o c h e
dagoux , pour les mêmes confédérations mentionnées aux provifions de l’autre part &- a u tre s, & pour récompenfe de plufieurs fervices rendus par ledit L a rb o u re t, .tant à défunt m oniieur de F o r g e r e , qu’à nous & à plufieurs de nos O ffic ie rs ,
de la preuve de quoi l’avons relevé , lui avons & aux fiensà
perpétuité, donné & o fto y é & par ces Préfentes donnons &
o t lr o y o n s , fon chauffage dans les bois de R o c h e d a g o u x , ainfi
quJil eft fpécifié par lefd. L ettres de l ’autre parr, lefquelles en
tant que de befoin, N ous avons ratifié & confirmé, voulons q u e lle s
& ces préfentes aient plaine fo rce & valeur au profit dud. L a r bouret & des fiens perpétuellem ent, en témoin de q u o i , nous
avons figné ces préfentes à Chazeron , ce premier Janvier mil
fix cent q uaran te-un , & au delfous il y a fig n é , de Chazeron'.
E x tra it de l 'A rrêt de iG8_g.
L es J u g e s, en dernier reffort, faifant droit fur le tout ayant
aucunement égard aux demandes defd. G o m e t Ôc Larbouret fa fe m m e , les ont maintenus & gardés dans la poifefTioti
& jouiifance du droit d’ufage dans les bois de R o ch e d a go u x
.P ou r leur chauffage, pacage de bétail de leur maifon de V er•ghas & de celle du V iv ier%ôc pour bâtir au lieu de R o c h e dagoux ou V e r g h a s , dans l ’étendue de la juftice dud. R o c h e
dagoux feulement les ont aufli maintenus dans >le droit de
chauffage ôc pacage dans les bois de la b r o if e , le tout con
form ém ent aux titres des vingt-un D é ce m b re 1 6 2 1 , premier
Janvier 1 6 ^ & douze D é ce m b re 1626.
E xtra it du Jugement de 1J 3 2 .
N o u s avons gardé & maintenu led. A n n e t D em afTet, com m e
•repréfentant M ich el G o m e t & Larbouret fa f e m m e , en la
p o ife ifio n d u droit d’ufage dans le bois de R o ch e d a g o u x pour,
�(.3 ^ )
fa n chauffage , pacage de bétail de fa maifon de Vzrghas ôc de
celle de V i v i e r , ôc pour bâtir dans la juftice de R o ch e d a g o u x :
l ’avons pareillement gardé ôc maintenu au droit de chauffage
dans le bois de la Broffe conform ém ent, aux titres des vingt-un
D é ce m b re 1621 j premier Janvier 16 4 i ôc 12 D é ce m b re 1 6 2 1,
E x tra it de l ’A cle de prife de poffeffioti de i j 5 $.
A u jourdhui, ôcc. N ou s Etienne V ia le tte N o t a ir e j ôcc. à là
réquisition de M . Gabriel de Courtaurel ôc V i l l e t t e , & c . nous
fommes tranfportés, avec lefd. fieurs de Courtaurel & V ille tte
dans leur maifon de leur D om aine fitué dans le B o urg paroiilîal
de V e r g h a s, enfembledans leur maifon de réferve acquifeavec
led. D om aine par led. fleur de Courtaurel de M . Gervais de M a ifet ; defquelles maifons enfemble de leurs appartenances ÔC
dépendances & du D om aine y attaché, com pofé de B â tim en ts,
‘granges , écableries , jardins, ouches , prés , terres, paturaux,
fraux , communaux , Chauffages, pacage , paijjons & ufages
dans les bois de Rochedagoux & de la È rou ffe} pour cequi en
-compette ôc appartient à la Seigneurie dud. R o ch e d a g o u x ;
lefd. fieurs de Courtaurel ôc V ille tte ont dit vouloir prendre
poffeiTion : auxquelles réquifitions adhérant ôcc. iceu x Sieurs
de Courtaurel ôc V ille tte ont dit ôc crié à haute vo ix que co m m e
vrais Propriétaires j ils avoient pris ôc prenoient la vraie ,
r é e lle , corporelle poiTeflion ôc faifrne du fufdit D o m a in e de
V e r g h a s , de la maifon du M a îtr e , de toutes leurs apparte-j
n aneesj ôc dépendances.
C O N SU L T A T IO N ;
�Tour fieu r L a u r e N T
)
RO U D AIRE.
L E S S O U S S I G N É S t Q u i ont vu le Mémoire 6* les
Titres qui y fo n t énoncés >
E S T I M E N T que le fieur R o ud aire eft bien fondé à ré
clam er le droit d ufage dans la forêt de R o c h e d a g o u x pour
fon D om a in e de V erghas. Il y a en fa faveur deux moyens
décififs : le titre de co n ce iïio n , & la prefcription.
L e titre attribue au Propriétaire du D e m a in e de Verghas
le droit de chauffage & de pacage dans la forêt de R o c h e
d a g o u x : c ’eft l 'A & e de conceiTion de 1621 . L e s termes de
la conceiïion font remarquables. G abriel de Chazeron D o n n e,
concédé & conféré à Larbouret le droit & ufage tant pour fo n
chauffage, pacage de fo n bétail de fa maifon de Verghas , que
de f a M étairie de Vivier. C e tte conceiïion n’eft point gratuite;
elle eft m otivée pour récompenfe de fervice.
O n ne p e u t, ni on ne doit la confidérer que com m e une
fervitude réelle. C ’eft un principe confiant que ces fortes de
concertions font ré e lle s, lorfque le droit d’ufage eft accordé
en confidération d’un fief, d’une maifon ou d’une M étayrie.
Inter cœtera non tradas oblivioni, dit A im o n fur l’art. 2. du tit.
28 de la C o u tu m e de cette P rovin ce , quod dicit ccepola , in
dicl. tit. . . . . ubi dtclarat quod f i habeo ju s pafcendi Déco
ra in alieno ratione fu n d i mei p r o x im i, dicitur ju s pajccndi
ferv itu s realis j aliàs dicitur j u s perfonale : & ideo infero ,
ajoute A im o n , quod in cafu co n fie tudinis tioflrœ fifit univerfîta s habens ju s depafcendi in aliéna ju jlitia , dicitur haberc
j u s perfonale idem j i f i t Jînsçularis perfona qua non habeat
fu n d u m , cui talis fervitus debcatur. r a r l'argum ent contraire
fi c ’eft en confidération d ’un fond que la conceffion a étu
fa ite , la fervitude eft réelle ôc non perfonnelle, Sic f i t ut de^
'beatur rei à re,
E
�Larbouret étoit Propriétaire des deux Dom aines de V e r ghas & de V i v i e r , c ’eft pour le pacage des beftiaux qui fervoienc à la culture des terres dépendantes de ces deux D o
m aines, que la fervitude de pacage dans la forêt de R o c h e dagoux eft accordée à Larbouret : ainfi, on ne peut fe diffimuler que le titre de conceflion de 1621 attribue une fervit ude réelle aux Propriétaires du D om aine de Verghas dans
la forêt de R ochedagou x.
Mais fi le titre de conceflion renfermoit quelque obfcurit é , il faudroit fe décider pour la r é a li t é , foit parce que tel
cft le principe général en cette m a tie re , fuivant la maxime
établie par Coquille dans la queftion 303 de la Coutum e
de N ivernois ; foit parce que la pofleflion , qui fert à e x
pliquer le titre , s’eft toujours continuée dans tous les P ro
priétaires du D om aine de Verghas ; foit enfin parce que
dans les différentes mutations de ce D o m a in e, les Vendeursont remis aux Acquéreurs les titres qui fervent à établir
le droit d’ufage dans la forêt de Rochedagoux. C e tte
derniere circonflance ne permet pas de douter que les P r o
priétaires de ce 'Dom aine n’aient regardé ce droit d’ufage
comm e un droit inhérent au D om aine de V e r g h a s , comm e
une fervitude réelle : O b utilitateni & in gratiam concejja.
C Jeft une erreur de prétendre que le mot fîctis', mis dans
la ratification de 1641 , a reftreint le droit d’ufage dans la
forêt ds R o ch e d a g o u x aux defcendants de Larbouret. i ° .
L e mot Jiens s’entend de tous les héritiers ou ayant cau fe,
quand on l’emploie dans les contrats de V e n t e , ou dans les
donations par la raifon que qui cor; t r a h i t n o n làn'tum f i b i p r o f
p i c i t , f e d etiam f u is heredibus. La ratification de 1641 ne
pourroit être confidérée que comme une d oha t i on, ou uneV e n t e faite à Larbouret , d où il réfidte que le mot fïcns
n'auroit pu limiter le droit d’ufa^e aux defcendants de Lar-bouret. 20. L ’ Acte de 1 6 4 1 , n’eft qu’une iimple ratification
du droit d’ufage. Jl n’étoit pas au pouvoir des Seigneurs déR o c h e d a g o u x de ch an g e r, par cette ratification , la fervi
tude réelle qui avoit é t é accordée au D om ain e de V e r g h a s ,
�Z (f
,r
.
, .
... ' * X h ) !
, - ,
. ,
H faut donc fe référer au titre de concefïïon , c e f t à lui feul
q u ’on doit avoir recours pour juger fi la fervitude eft réelle
ou perfonnelle : or , Ton vient d’obferver que le titre d eço n ceffioh Contient une fervitude réelle dans la forêt de R o c h e
d agoux en faveur des Propriétaires du D om aine de Verghas,
* Q u and on fuppoferoit que.le-fieur R oudaire n’a aucun titre
de conceffion., il feroit également bien fondé dans fa récla
mation. L a poiîeflion ancienne eft.le premier des t i t r e s 6 c
le pl us inviolable des d ro its , qu’il eft toujours in ju fte, ôc
quelquefois dangereux de ’v ouloir ébranler. L a poiîeflion en
général eft une voie- d’acquérir. Il fuffit de l ’établir pour
fonder un droit folide 6c permanent. L e droit d ’ufage eft une
fervitude : fuivant les difpofitions de la L o i municipale de
cette P r o v in c e , les fervitudes s’acquierent ou fe perdent par
30 ans. prcefcripûo 30 annorum habtt locuni in quibufcumque
rébu s, tàm corporalibus, quàm incorporalibus : & fie in juribus,
aciionibus ,fe n jlb u s & fervitutibus, quado f u it pojjeffioJeu quaji
continuata par lapfum dicîi tem poris, dit le même A uteur fur
Part. 2. du tit. 17. L a pofTeiTion trentenaire eft comparée dans
cette P rovin ce à la pofieiîion im m ém oriale, habet vim û tuli
& temporis cujus initii memoria in contrarium non cxijlit. O n
ne confidere ni le titre ni la bonne f o i , tiec habetur ratio
f i d e i , v el ûtuli. O r , depuis 1021 , les Propriétaires du D o
maine de V ergh as n ’ont cefié de jouir du droit dJufage dans
la forêt de R o ch ed a g ou x. L a continuité de leur jou ¡fiance
eft prouvée par Ja ratification de 164.1. l ’A rrêt de 1 6 8 9 ,
le Jugem ent de 1732 , la prife de pofieiîion de 1 7 j 3 6c par
le contrat de V e n te de 17 7 ? . Mais en ne faifant remonter
la pefiefiion du fieur Roudaire qu’à 1 7 3 2 , il s'eft écou lé plus
de 30 ans jufqu’en 1778 , qu’il a été aifigné de la part de
la dame de Chardon , ôc cette pofleftion feroit fuffifante
£QU.r.Juiüilijrer.le droit d ’ufage dans la forêt de R ochedagoux«
Rel at i vement à la demande en recours formé par le fieur
Roud aire contre la dame de Courtaurel & le fieur de la S u
ch ette fpn g e n d re , elle ne préfente aucune difficulté. L e contrat
Hs V e n te ne contenant point le détail des droits d’ufage qui ont'
�3 6
été v e n d u s , c ’eft par la poff e ffion des Vendeurs que celadoit s’e x p liq u e r, & c'eft fur cette poffeffï o n que leur g a
rantie doit être réglée. L e if eur de la S uchette & la dame
de Courtaurel on t vendu L e s droits d'ufage anciens & accou
tumés dépendans du Domaine & de la maifon de Verghas ;
le fieur Roudaire eft donc en droit de réclamer les ufages
dont jo uiffoient les Vendeurs depuis 30 ans.
D élibéré à R io m , le 7 Septembre 17 8 0 ,
DEPARADES, A N D R A U D ,
B E A U L A T O N MASSONET.
A
R IO M
D e l'imprimerie.de M a r t i n D É G O U T T E , Imprimeur-Libraire d
e
la Sénéchauffée & du C ollege d’Auvergne. 1780 .
j
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roudaire, Laurent. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Brugière de Laverchère
Gachon
Gomot
Subject
The topic of the resource
pacage
droit de chauffage
droit d'usage
doctrine
prescription
coutume d'Auvergne
métayage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Sieur Laurent Roudaire, fermier-habitant au château de Rozier, paroisse de Charensat, défendeur et demandeur. Contre dame Perrette Rollet de Lauriat, veuve de monsieur Pierre de Chardon, écuyer, seigneur de Grosliere ; dame de Rochedagoux, habitante de la ville de Riom, demanderesse ; Et contre dame Marie-Thereze de Courtaurel, veuve de monsieur Jean Villette, officier aux Invalides ; et monsieur Gilbert du Courtial de la Suchette, défendeurs.
Reproduction de l'acte de concession de 1621, de la ratification de 1641, de l'extrait de l'arrêt de 1689, du jugement de 1732, de l'acte de prise de possession de 1753. [Suivi de] Consultation pour Sieur Laurent Roudaire. Les soussignés, qui ont vu le Mémoire et les Titres qui y sont énoncés. Signé Deparades, Andraud, Beaulaton, Massonet
Table Godemel : Siens : étymologie du mot Siens dans les donations et les ventes. Usages (droits de) : les droits d’usage, de chauffage, de paccage, sont-ils réels ou personnels ? sont-ils prescriptibles ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1621-1780
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1011
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Charensat (63094)
Pionsat (63281)
Laroche-d'Agoux (63304)
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Domaine public
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coutume d'Auvergne
doctrine
droit d'usage
droit de chauffage
métayage
pacage
prescription
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52899/BCU_Factums_G0222.pdf
e089e2b9ac070d542378ea6727e0aac4
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P O U R le Marquis d e,S A L U C E S , Appellant
; de Sentence de la Sénéchauff èe d’A u vergn e;, :
C O N T R E les fieur & dame B O N N A R D
. • ■ Intimés
. * ;-j n i - *
LA foi due à un billet en Bonne forme , dont
l’écriture & la fignature 'font reconnues.,
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î ^ î 0 peut-elle être balancée par une preuve tef4-^.4L
.^ .+ 4. •(•++. /*>
timo niale ? T elle eft la queftion à ju g e r
n
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y L es Juges dont. eft appel ont. d o n n é dans
,
le piege dangereux ‘ de la preuve ,par té
m o in s, fans fongér que les Ordonnances interdifent toute
preuve contre & outre le contenu aux actes. Ün pareil* ju
gement émané d’un Tribunal inftruit des régies, eft le
délire-de la raifon. Bonus quandoque dormitat- h omérus .
1 •h+++++*r+*M*
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-
>
- -Le fieur Delpeuch-,- dont la dame Bonnard e ft donataire
. univerfelle, a joui pendant fix années d’ un domaine dépen
d a n t de la terre de S. M artin-Valmeroux , en vertu d'un
bail à ferme que lui avoit confenti le Marquis, de Saluc e s , pere.
.
;t
Sa j ouiffance commencée au mois de* Mars 17 4 8 ,- finit
au m o is dA vril 1 7
5
4
.
' ■;
A * >l i ; : '-
�î
L e prix de ion bail étoit de 1 5 0 0 livres d’argent par
année , & de quelques denrées de différentes efpeces, en
valeur de 200 livres ou à peu près. Les termes du paie
ment étoient fixés moitié à la faint J e a n , l’autre moitié
â la N oël.
Dès les premieres années de ce bail la terre de S. Martin-Valm eroux, qui depuis long-temps étoit en faifie réelle,
fut mife en bail judiciaire. U n fieur K o l y , bourgeois de
P a r is , fe rendit adjudicataire , pour commencer à jouir , à
compter de la faint Martin 1 7 4 9 .
A lors le bail conventionnel du fieur D e lp e u c h fu t à la
veille d’être interrompu. Cependant le Marquis de Saluces
prit fes mefures pour ne pas livrer fes terres à un baillifle
judiciaire. Le fieur Delpeuch le fervit dans.Cette o cca iio n ;
il traita avec le fondé de procuration du fieur K o l y , &
fe fit fubroger au bail général moyennant 1 2 66 livres par
année ; c’eft-à -d ire, que le bail général de la terre entiere
fut porté à un prix au deflousde celui auquel étoit le bail
particulier du feul domaine d e,S. M art*P*
•’■“ ’Delpeuch prêtoit fon nom au Marquis de Saluces ; en
confequencë il lui rétrocéda l’effet de fa fubrogation au
bail général du fieur K o l y : mais comme il étoit obligé
p ar corps envers ce baillifte judiciaire , il veilla prudem
ment à fa fureté ; &: p o u r3qu’il né courut aucun rifq u e , il
fut convenu qu’il payeroit lui-même le prix de la fubro
gation au bail ju d icia ire , en déduftion du prix de fon
bail conventionnel , q u i , au m oyen de ces arrangements ,
devoit continuer d’avoir fon exécution.
T o u s les termes des deux premieres années’ du bail
conventionnel étoient échus iv ari'r le bail judiciaire (a) ;
w,
1 ■■
■ I Ï ‘ J ' " I . ' .J,
-
(a) L a p r e n i i e r e 1 a n n é e c o m m e n c é e au 1 5 M a r s 1 7 4 8 , a v o i t
'fini à p a r e il jo u r d e 1 7 4 9 * L e s d e u x term es d e c e t t e p re n iie r e
•a n n é e a v o i e n t d û ê tr e p a y é s à la fain t J e a n & à la N o ë l d e l a
m ê m e a n n é e . L a f é c o n d e a n n é e c o m m e n c é e au 2 5 M a r s . * 7 4 9 , a v o i t
•fini a u 1 5 M a r s 1. 7 5 0 . ; les ;d e u x te r m e s a v o i e n t d û être p a y é s
à la faint J e a n & à N o c l 1 7 4 9 - L e bail judiciaire^ n eft g u e .du 1 3
M ai 17 5 0 .
�-b»s
ils avoient dû être payés à leur échéance au Marquis
de Saluces , peré ; fuppofons ces paiements faits.
O n étoit dans la troifieme année depuis le mois de
M ars 1 7 5 0 lorfque le bail judiciaire parut. Mais ce bail
ju diciaire, qui avoit pris cours depuis la S. Martin 17 4 9 »
fut notifié le 23 Ju in 1 7 5 0 , c ’eft-à-dire » la, veille de l ’é
chéance du premier'ferme de la troifieme année du
prix du bail conventionnel.
1
O n ne peut pas douter qu’une pareille alerte né fufpendit le paiement de ce premier terme ; de forte qu’au
mois d’Août fu iv a n t, époque où il fut convenu que Delpeuch payeroit le prix- de ion bail conventionnel au fieur
K o l y , il n’àvoit e n c o re ’ rien été payé de la troifieme an
née de ce bail conventionnel'’;'par confécjuént ¿ette troifième année entra dans la délégation faite, au fie u r K ô l y .
L a durée du bail judiciaire étoit de trois ans. Il avoit
pris cours à la S. Martin 1 7 4 9 , par conféquent il finit
à la S. Martin 17 5 2.
/ '
U n fécond bail judiciaire, fiidcéda. L"e‘ M arquisM e Salu ç es, pere, étoit d écéd é; lé nouveau baillifte judiciaire
traita avec le Marquis de Saliices'^ fils1; iTnterriiptiqri 'du
bail conventionnel du fieur Delpeuch devoit être une
fuite de ces nouveaux arrangements: mais il fallut plai
der avec lui , & on ne p a r v in t.à l’expulier que le. 1 3
A v ril 1 7 5 4 ; ainfi fa jouiflance dura 6 années'entieretf.
Les deux premieres années du prix de fon'bail avoient
pu être payées au Marquis de S a lu ce s, pere, parce que
l ’échéance des termes avoit précédé la notification du
bail judiciaire. Mais les quatre dernieres années avoient
dû être payées aux bailliftes judiciaires, d’après les conven
tions dont on vient de r e n d r e com p te, ou au M aïquis
de S a liices, fils.
£
* j • *.
.
Delpeuch avoit été peu exaft "à remplir fes engage
ments à la fortie du domaine de S. Martin ; il y eut un
compte fur l’état qu’il préfenta lui-même de« quittances
qu’il difoit a v o i r , & dont il prômit de 'juftifier ; déduc
tion faite de toutes ces quittancés', il f® réco.nnut encore
débiteur de 1 2 8 0 livres. "
■> • ,
A 2
�: '
' .4
..
D e lp e u ch , forti du domaine de S. Martin., continua la
levée, .des cens dûs au’ Marquis . de, Salu ces, & fit des
.a n c r a g e s .
Le Marquis de Saluces le prefla long-temps pour un
compte., enfin il l’obtint le 1.5 Juillet 1 7 5 8 . Delpeuch
fe reconnut débiteur de 1 5 5 0 ]iv .'8 fois 9 deniers, & fit
une délégation pour fe libérer ; mais,dans la fuite cette dé
légation. a. été révoquée , & il e i l j e f t é débiteur.
. L e Marquis ~dje Saluces, amufé par des promefles tou
jours renouvellées , jamais effe£ïuées, a refté dans l’ina&ion
jufqu’e.n 176 8 ; enfin les circoqftancesl’ojit forcé à agir-, (¿)
_Delpeucti0 b £ Îo g ç n a ire , ¿toit alors fous la,iu tele de fa
fem^ne
qui il avoir fait une donation universelle*. En le
défendant'elle defendoii fa propre caufe , elle crut qu’il ne
"lui en 'côûterqit" que d ’imaginer lin roman pour repouf
fer l’attaque du Marquis d e“Saluces ; elle fe trompa. U n e
Sentence du Bailliage de Saïers lui apprit .que des billets
ne fe détruifoieot pas' a v e c d e s -fable's. P ê 1 peuch fû tc o m darnne V payer.raji' Nfaçquîç ^e.Salùce 5 la, Comme de 1 5 5 0
liy^ 8 fols ^cjoru ‘il ts’ étoir reconnu 'débiteur envers lui par
fon billet du i 5 Juillet *’758f à la charge par le M ar
quis 4e Saluces d’en affirmer la fincérité. .
Delpeuclj mourut dans ces entrefaites. L e Marquis de
S'alucçs demanda, q u e’ la Sentence rendue contre lui fut
.déclarée exécutoire. çpn,tre fa v e u v e , fa donataire uni'verfelle.
'
Conteftation des plus opiniâtres, enfin Sentence con
forme aux conçlufions du Marquis de Saluces.
L ’entêtement d’une femme né cède pas à une premiere Sen
tence. Appel de la partdeladam e Bonnard enlaSénéchauffé e d ’Auvergne. Son roman a pris dans ce fecondTribùnal j
•r
1
\
_j_____ I______________ ________________________
(F) L e fieu r D e l p c u c h - a v o i t fait u n e d o n a tio n u n iv e r f e ll e à fa
f e m m e } il e t o i t im p o r ta n t p o u r le M a r q u is d e S a l p c e s , qui n’a v o i t
q u ’ un titre de c r é a n c e fo u s fig n a u ir e pfivjée , d ’en a ff û te r la d a te
& P o rig ioe , & d e ne p a s s ’çjfpp.fer p a r un file n ce fu n e fte à fe
v o i r c o n t e fie r fa c r ç a n c e , c o m m e f o r m é e 'p o f t é r i e ’u te m e n t à la
d o n a t io n .
.............. - . .
�3«/
il a fait oublier les Ordonnances , & par une Sentence
qui n ’eut jamais d’e x e m p le , il lui a été permis de faire
preuve par témoins que le Marquis de Saluces avoit décla
ré qu’il ne lui étoit rien dû par le fieur Delpeuch ; conme lî le témoignage d’un.billet pouvoit être balancé par
quelques témoins obfcurs ou paflïonnés.
L e Marquis de Saluces s’eft hâté de fe pourvoir contre
une Sentence que la raifon défavouoit ; ce ieroit faire in
jure aux lumieres de la C o u r de penfer q u ’elle p u th éfit e r à la faire rentrer dans le néant, & à confirmer celle
du Bailliage de Salers.
•
M
O Y E N S .
C ’eft une maxime triviale que Ton ne peut combattre
■efficacement une preuve écrite par aucun autre genre de
preuve que par une preuve écrite contraire, adverfùs teftimonium fcriptum teflimonium non fcriptum non fertur.
Et perfonne n’ignore la fage difpofition des Ordonnances
qui interdifent toute preuve teftimoniale contre & outre le
contenu aux actes n i s u r c e q u i s e r o j t a l l é g u é
A VOI R ETE D I T A V A N T , LORS OU A P R E ’s . (c
Les Intimés rendent hommage à ces principes fur les
quels repoTe la tranquillité publique ; comment n’y voientils pas la profcription de la Sentence dont eft appel. U n
billet en bonne forme , entièrement écrit & figné de la
main du fieur Delpeuch , établit le Marquis de Saluces ion
créancier d’une fommede 1 550 1. 8 f. 9 den. Les Intimés
ont été admis à la preuve teftimoniale que Delpeuch ne
devoit rien , & que le Marquis de Saluces l’avoit ainfi re
connu ; n’eft-ce pas une preuve contre & outre le contenu
en un a â e , une preuve fur ce qui eft allégué avoir été dit
avant> lors OU A P R E ’s cet a&e.
Dans l’impuiflance de réfifter à un raifonnement fi fim-
,
,
' (c) O r d o n n a n c e d e 1 6 6 7 ,
M o u l i n s , a r t ic le 5 4 .
)
titre 1 0 ,
a r t ic le 1 . O r d o n n a n c e d e
�6
pie mais fi frappan t, les Intimés ont recours à l’équivoque,,
aux fophifmes & aux injures; roible reffource contre l'é
vidence 1
P r e m i è r e
o b j e c t i o n
.
L e d o l , la fraude & la furprife qui ont produit un en
gagement illégitime fe prouvent par témoins avec un com -”
- mencement de preuve par écrit. L e billet dont le Marquis
de Saluces pourfuit le paiement eft le fruit de la furprife
ou de l’erreur. C ’en eft aflez pour qu’il ait pu être attaqué
par une preuve teftimoniale.
R é p o n s e
.
L e principe eft v r a i ,- la conféquence ridicule. Si les
Intimés euiïenteu des faits précis de dol , de fraude ou de
furprife à articu ler, par exemple , fi Delpeuch , ayant eu
quelque m otif de paroître débiteur du Marquis de Saluces,'
on eut articulé qu’il a vo itfait un billet fimulé , lequel devoit être détruit par une contre-lettre; que le Marquis cle
Saluces s’étant faifi du b ille t , avoit refufé de figner la con
tre-lettre ; que la preuve teftimoniale d’une pareille fur
prife , ou d’autres faits femblables , eut été offerte & admife à la faveur d’un commencement de preuve par é c r it ,
fans doute que le Marquis de Saluces n’auroit pas à fe plain
dre. ( d ) Le Légiilateur n’a jamais prétendu alTurer l’impunité
au dol & à la furprife , ni par conféquent interdire la
preuve teftimoniale, qui prefque toujours eft la feule qui
puifle les dévoiler.
Mais il ne s’agit pas ici d’une preuve femblable. L a
Sentence dont eft appel permet aux Intimés de prouver
par témoins un aveu prétendu fait par le Marquis de Sa
luces que la fomme de i ç ç o l i v . dont il demande le paie
ment ne lui étoit pas due ; il n’y a là aucun fait de d o l ,
de fraud e, ou de furprife ; c’eft un pur ¿¿menti donné'
au billet de Delpeuch , que l’on autorife les Intimés à foutenir fur une preuve teftim oniale, fur une preuve bien
(¿) V o yez D o m a t , loix civil, üv. 3 , tit. 6 , fc â . i .
�directement contraire au contenu de ce billet ; fur une preu
v e qui tombe bien précifément fur ce qui a été allègue
avoir été dit avant lors ou après ce billet ; fur une preu
v e par conféquent bien difertement interdite par les O r
donnances. Envain les Intimés é q u iv o q u e n t, ils ne par
viendront jamais à obfcurcir cette vérité d’évidence.
,
S e c o n d e
o b j e c t i o n
.
Les mêmes Ordonnances qui rejettent la preuve teftimoniale contre & outre le contenu aux a & e s , admettent
une exception dans le cas où il y a un commencement de
preuve par écrit-, alors on n ’appelle pas les témoins pour
combattre la preuve écrite , ils font appellés pour venir au
fecours de la preuve par écrit dont on a un commence
ment.
R E P O N S E .
Ainii donc la preuve é c rite , le plus ferme appui de la
vérité chanceleroit devant un commencement de preuve
par éc rit, & feroit re n verfée, fi la preuve teftimoniale
venoit au fecours ? Q u e l paradoxe ! balancez le poids des
preuves; à la plus fûre eft due la préférence : voilà le cri
de la raifon.
Q uelle eft la plus fû re, de la preuve écrite complette
ou de la preuve teftimoniale, foutenue du commencement
de preuve par écrit ? ce n’eft pas une queftion à mettre
en problème.
L e commencement de preuve par écrit ne'peut rien
feul : la preuve teftimoniale s’y joint-elle ? il n’en réfulte
que la certitude imparfaite de cette preuve teftimo
niale , puifque ce n’eft.que fur la foi des témoins que
la ilmple préfomption du commencement de preuve par
' écrit devient certitude.
Mais la preuve teftimoniale , quelqu’impofante qu’elle
f o i t , peut-elle jamais balancer l’autorité de la preuve
écrite r
D ans la preuve écrite , la vérité cft garantie par le té
�8
moignage irréfiftible d e 1 celui à qui on I’o p p a fe , lequel
ne peut être foupçonné, ni d’avoir été mal inftruit fur ce
qui étoit de ion propre fa it , ni d’avoir été faux à luimême.
. Dans la preuve teftim oniale, elle nra pour garant que
des tiers, communément mal inilruits fur les conventions
dont ils dépoient, iouvent encore infideles.
Dans la preuve écrite, la vérité une fois confacrée
reile immuable & toujours la même.
Dans la preuve teftimoniale, la mémoire inexa£te des té-moins n ’en préiente le plus fou vent qu’une image défigu
rée & méconnoiflable dans le lointain.
L a conviction en un mot marche toujours à la fuite de
là preuve par écrit ; les doutes accompagnent toujours là
.preuve teftimonble ; ainfi il n’y a point de parallèle à
faire de l’une à l’autre.
M ais ii le commencement de preuve par écrit & la:
preuve teflimoniale qui vient au fecours ne peuvent pas
atteindre au dégré de certitude de la preuve écrite > qui
ofera leur donner la préférence?
Cependant il on leur refufe la préférence , le commen
cement de preuve par écrit ne pourra pas ouvrir la porte
à la preuve teftimoniaLe contre la preuve écrite ; ce feroit
un délire d’admettre une pre u ve , qui , fuppofée faite ne
pourroit pas fixer l’opinion yfru/irà probatur quod probatutn non relevau
La loi a parlé , femblent nous dire Tes Intimés ; devant
elle l’orgeuilleufe raifon doit fe taire. Si l’article z du tir.
20 de [’Ordonnance de i 66j porte qu’il ne fera, reçu au*
cune preuve par témoins contre & outre le contenu aux
a&es , l’article 3 excepte nommément le-cas où il y aura;
commencement de preuve par écrit ,
Q u e l pitoyable fophifme l L ’article 2 a d'eux parties::
dans l a -premiere le Légiflateur interdit la preuve teftimoniale pour les conventions, au dejfus de 10 0 livres : dans
la fécondé il l’interdit contre le contenu aux actes, quoiqu’il
s’agiffe d’une fomme au deiTous de 1 0 0 livres ; l’article 3
contient des exceptions > le Légiflateur déclare, qu’il n en
tend.
�9
tend point exclure la preuve par témoins pour dépôt né~
cejfaire en cas d'incendie > ruine y tumulte ou naufrage 3 n i
en cas d'accidents imprévus où on ne pourroit avoir fa it des
ad.es E T AUSSI LORSQU' IL y AURA UN COMMENCE
M E NT DE P R E U V E PAR ECRIT. Q u i ne voit que
toutes ces exceptions ne font relatives qu’au premier
membre de l’article 2 , & quelles font uniquement portéés
pour les cas où il s’agit d’admettre la preuye pour une
fomme au deffus de 1 0 0 livres ? ( e)
L efprit de l’Ordonnance de 16 6 7 n’a pas^étéde multi
plier les cas où la preuve teftimoniale pourroit être reçue :
bien loin de l à , cette loi n’a été portée que pour refferrer
un genre de preuve trop d an g é reu x , dans les bornes les
,
.
,
(e) E n v a i n le s A p p e l a n t s i n v o q u e n t le fu ffrag e de M . d ’ A g u e f f e a u , t o m e 4 d e fes Œ u v r e s r dan s PafFaired’ en tre l e s f i e u r * O d c u a r d
du H a i e y , la d a m e M a r q u ife D u f r e n o i & le fieur L a n g l o is ; ce g ra n d
M a g :f t r a t , a lo rs A v o c a t G é n é r a l , p o r ta n t la p a r o l e , dit à la v é
rité q u e l’on a d m e tto it la p r e u v e t e ftim o n ia le c o n tr e un a f t e à
f’ a id e du commencement de preuve p a r écrit-, m ais il p arfoit en f a v e u r
d ’ un tiers qui n’éto it point p a rtie d a n s P a & e , en f a v e u r d ’un F e r
m i e r qui fe p la ig n o it d’ une f r a u d e a u x droits d e l o d s , c e qui n’a
p o in t d*application à l ’e f p e c e ; tou t le m o n d e fait b ien q u e les
a & e s n e fo n t d e p r e u v e p a r fa it e q u e c o n t r e c e u x qui <j font parl ie , & q u e d e s tiers p e u v e n t en p r o u v e r la f ra u d e ou la f im u l a tion p a r t é m o in s , lo rfq u ’il y a c o m m e n c e m e n t de p r e u v e par éc rit ;
m a is ic i les In tim és font-ils des tiers ? V o y e z C o c h i n , to m e 5 ,
p a g e 3 1 8 & (u iv a n te s.
Le M a r q u is de S a lu c e s p e u t i n v o q u e r a v e c plus de ju fteiT e le p ré ju g é d e d e u x A rrêts a flez ré c e n ts re n d u s à la C o u r des A id e s de ce tte
V i ü e en l a n n é e 1767 , l’ un en tre le fieur d e S a in t E t ie n n e , R e
c e v e u r des T a i l l e s à L i m o g e s & le fieu r R u d e u il ; l’a u tre e n tr e
le fieu r L a n z a d e , R e c e v e u r à B r iv e s & le C o n f u l d e l à P aro iflü
d e S a in t V i a n c e . D a n s ces d e u x a ffaires on c o m b a tto it d e s q u it
ta n c e s p a r des p r é fo m ptions : dans la d e r n ie r e il y 0 voit c o m m e n c e
m e n t d e p r e u v e par éc rit ; la p r e u v e te itim o n ia le a v o ir été adm ife par les p r e m ie r s J u g e s & fa ite au p ré ju d ic e d e l’a p p e l qui n’é
to it pas fu fp e n iîf. E lle étoit c o n c lu a n t e , & p r o u v o it que la q u it
t a n c e a t t a q u é e f o r m o it un d o u b le e m p l o i ; c e p e n d a n t la q u itta n
c e p r é v a l u t ; la S e n t e n c e q u i a v o i t a d m i s l a p r e u v e t e ftim o n ia le fut
i n f u m é e t & l ’en q u ê te »ejettée.
B
�10
plus étroites, ce feroit donc l’expliquer à contre-fens que
de prétendre qu'elle a admis la preuve teilimoniale dans
des cas où elle n’avoit pas été reçue jufqu’alors. O r
avant l’Ordonnance de 16 6 7 avoit-on jamais fongé que
l’autorité de la preuve écrite put être détruite autrement
que par une preuve écrite contraire.
JEcarrons donc bien loin un fyftême nouveau qui , en
,renverfantl’ordre des preuves , ouvriroit la porte aux plus
grands abus,. La loi & la raifon ne font pas en contradic
tion , elles le condamnent de concert.
Au refte en nous prêtant à l’illufion : en fuppofant dans le
droit qu’un commencement de preuve par écrit put
faire admettre la preuve teflimoniale contre le contenu en
un a£te ; nous demanderions encore aux Intimés où eft ici
le commencement de preuve par écrit.
Ils prétendent le tirer d e l ’enfemble de différents faits;
iuivons-les..
Les Intimés partent d’abord comme d’un point fix e , de
ce point d é fa it que le billet qu’ils attaquent a pour feule
caufe des arrérages de la ferme du domaine dp S, M ar
tin. C e premier pas fa it, ils.eifayent de prouver que l’en
gagement de Delpeuch étoit illégitime , parce qu’il ne
devoir ^ucun arrérage de ferme en 1 7 5 8 . P ou r parvenir
à cette p re u v e , ils fixent la durée de Ces jouifTances à 6
gnnées ; les quittances des trois dernieres années font rapp o rté e s, continuent-ils ; refte à prouver le paiement des
trois preçnieres. Partant enfuite à cette p re u v e , ils fuppofent que le bail judiciaire de la Tprre de S . Martin-Valmeroux n’a commencé qu’en 1 7 5 1 , & en concluent que
les trois premieres années du bail conventionnel commen
cé en 1 7 4 8 avoient dû être payées a u Marquis de Salu
é e s, pere. Ils pourfuivent & ajoutent que tous les fer
mages qui avoient dû être payés au Marquis de Saluces,
p ere, lui avoient été payés effp&ivement, puifque par une
lettre du piois d’Août 17.51 il avoit demandé 1 2 0 liv.
au fieur Delpeuch à titre de prêt ; & pour fe difpenfer
dp la repréfentation des quittances, ils ajoutent qu’elles
»voient été envoyées à Me* Lepinette , Procureur au
�^ 3
11
Parlem ent, pour défendre à une demande en affirmation
fur une faifie-arrêt faite à la requête de la demoifelle de
Boiffieux ; & que le marquis de Saluces avoit eu l’adreiï'e
de les enlever en 1 7 6 3 .
C e font ces différentes fuppofitions que lès Intimés préfentent comme un commencement de preuve par écrit,
tantôt de la furprifé, tantôt de l?erreur qu’ils donnent pour
principe au billet de 15 50 liv re s, confenti en 175 8 par le
iieur Delpeuch.
Il faut en c o n v e n ir, ce roman eft ingénieux; mais un
roman où l’efprit s’eft indécemment exercé aux dépens de
la vérité , futwl jamais un commencement de preuve par
écrit ?
G eft une fuppofition que le billet de 1 7 5 8 ait pour
caufe unique des arrérages de ferm e: il contient un ar
rêté de compte général de toutes affaires ; & la fbmme de
r j 50 liv r e s , dont le fieur Delpeuch s ’y eft reconnu dé
biteur , n’eft formée qu'en partie feulement d’arrérage de
ferm e; après c e la , quand il feroit prouvé qu’il 11’étoit point
dû d’arrérages de ferme par le fieur Delpeuch à l'époque
de 1 7 5 8 , on ne feroit pas en droit d’en conclure que
ce billet eft injufte en totalité -, mais feulement pour une
partie.Mais y a-t-il encore quelque’ commencement de preu
ve que ce billet foit injufte , même en partie?
Les Appellants marchent encore ici de fuppofition en
fiippofition.
i ° . G ’eft une fuppofition que le bail judiciaire de hi
terre deS-.Martin-Valmeroux n’ait commencé qu’en 1 7 5 1 ,
& q u e Mes trois premieres années du bail conventionnel
dé Delpeuch aient dû être payées au Marquis de Saluces ,
pere.
Il ne faut que jetter les y e u ï f u r la fubrogation.au bail
judiciaire confentie en faveur du fieur D e lp e u c h ,
faire
attention aux époques où il a été notifié pour fe con
vaincre cju’ il comprenoit' la récolte de 1 7 5 0 ( y ) , & que
(/)
V o y e z ci-d eflu s, p a g e-}.
�«
tl
par 'Xonféquent il a eu lieu à la troiixeme année du bail
'Conventionnel.
S i le bail conventionnel n’ avoit pas eu trois ans de
durée avant le bail judiciaire , il eil faux que le Marquis
:#e Sa lu ce s, pere , ait dû recevoir trois années de fer
me , puifque la troiileme entroit dans la délégation faite
au baillifte judiciaire. S ’il eft faux qu’il ait dû recevoir
trois années , il eft faux que le (leur Delpeuch ait pu
en en vo yer les quittances à M e. Lepinette, fon P ro c u
reur au Parlement ; s ’il n’a pas pu en v o y er ces quittan
ces qui n’exiftoient p a s, il eft faux que le Marquis de
Saluces ait pu les retirer des mains de M e . Lepinette &
s’en emparer.
Ainiî c’eft une vraie abfurdité que les Intimés érigent
ici en commencement de preuve par écrit.
2-°. O ù eft la preuve que le Marquis de Saluces ait
retiré en 1 7 6 3 des mains de M e . Lepinette , l’on ne dit
•pas des quittances, mais même des pieces quelconques?
«L’extrait d’une note mife en marge du regiftre de M e. Lepinette fournit cette preuve , nous diront les Intimés ;
mais peut-on , de bonne foi ,o p p o fe r au Marquis de Sa
luces comme un commencement de preuve par écrit l’ex
trait d’une note , qui n’eft point de fon fait ; l’extrait d’une
note écrite d ’une main in co nn ue, qui n’avoit peut-être
été faite que la veille même de l’extrait, qui n’eft fignée
ni du Marquis de Saluces , ni du Procureur Lepin ette,
ni de perfonne ? Q u i ne voit que l’extrait d’une femblable
note ne mérite de trouver place que'parmi les chiffons?
Ajoutons que cette note , non plus que le regiftre de
M e . Lepinette , ne difent ni quelles étoient lis pieces
prétendues retirées par le Marquis de Sali/ces , ni s ’il y
avoit parmi ces pieces des quittances du Marquis de S a
luces , fon pere : & s’il y en avoit eu , paroîtra-t-il vraifemblable qu’il £e fut trouvé un Procureur afle.z infidele
nour les remettre au Marquis de Saluces fans ordre de fa
partie & fans d éch arg e, &. aflez imbçcille pour configner
»
la preuve de fa prévarication dans fes propres. regiftres?
C ’eft donc encore une fable invraifemblablc ,que l’on
�veut faire pafler pour un commencement de preuve par
écrit.
3„. Il ne refte donc plus aux Intimés que la lettre écrjte
en 1 7 5 1 par le Marquis de S a lu c e s , p e r e , par laquelle
il demande à Delpeuch 1 2 0 liv. à titre de prêt. Cette lettre
ne prouve encore rien contre la iin.cériré du billet de 1 7 5 8 .
E lle peut bien paiTer pour un commencement de preuve
par é c r i t , que le Marquis de Saluces , p e re , avoit été
p ayé de toutes les années du bail conventionnel qui avoient
dû lui être payées directement ; mais comme il n’av o it dû lui en être payé que d e u x , & que la troiiieme avoit
été déléguée au bailliftè judiciare ; fa lettre ne feroit de
préfomption de paiement que pour les deux premieres
années du bail conventionnel feulement jrefteroit donc à
juftifier le paiement de la troiiieme , pour laquelle il n ’y a
pas le plus leger indice de libération ; or il n’en faut pas
tant pour que le billet de 175 8 ait pu avoir en partie des
arrérages de ferme pqur caufe. _
.
Concluons donc que tout ce que .les Intimés veulent
faire pafler pour des commencements (Je, preuve par écrit,
contre lebilletde 1 7 5 8 , n ’eft qu’abfurdité, fable ouillufion.
C e n’eft pas tout : non feulement aucun commencement
de preuve par écrit ne s’élève contre la. iincéritéjdu billet
du iieur D e lp e u c h , mais au contraire elle.eft garantie par
une preuve écrite qui n’eft pas fufpeÛe. ; l’on veut parler
de la contre-lettre, portant arrêté de compte «¡lu., 1 3
A v ril 17 5 8. (g)
Si Delpeuch n’eût rien dû en 1 7 5 8 fur le prix de fou
b a i l , il n’auroit rien dû non plus en 1 7 5 4 ^ puifque les
'Intimés placent à une époque antérieure tous les paie
ments chimériques fur lefquels ils fondent fa libé
ration ; & s’il eft démontré q u ’il devoit en 1 7 5 4 , les In*.
timés doivent convenir qu’il devoit aufîi en 1 7 5 8 , n ’ y
ayant point eu de paiement dans l’intervalle. O r la p reuve
que Delpeuch devoit en 1 7 5 4 des arrérages de ferme , &
qu’il devoit 1 280 liv. eil consignée dans l’arrêté de compte
(g) V o y e z c i - d c iT u s , p a g e
3.
�...
...
.
**
du 1 3 A vril de cette même année. %
Cet arrêté de compte
eft l’ouvrage du fieur Delpeuch lui-même , par conséquent,
les Intimés ne peuvent pas en recufer le témoignage.
Les quittances que Delpeuch avoit du Marquis de Saluces , p ere, n’y ont pas été o u b liée s;en voici la preuve.
Les Intimés conviennent qu’à ne confïdérer les quit
tances des bailliftes judiciaires , Delpeuch n ’avoit riên
p a y é fur les trois premieres années de fon b a il, qui montoient à 3900' liv . en argent feulem ent, fans parler des
d enrées, & ils ne prétendent remplir le montant de ces trois
premieres années que par des paiements faits au Marquis dè
S a lu c e s , pere : delà ce dilemme ; ou les paiements faits
au Marquis de S a lu c e s, pere ? ont été compris dans l’ar
rêté de compte de 1 7 5 4 , ou Delpeuch a dû fe trouver
débiteur de 3900 liv. il ne s’eft trouvé d ébiteur'que de
1 280 liv. donc les paiements faits au Marquis de Saluces
ont été déduits ; & fi Delpeuch a refté d éb iteur, ce n’eft
pas parce que. l’on a omis des quittances, mais parce
que ces quittances n’égaloient pas la dette.
Q u e répondront les Intimés à de« preuves fi Iumineufes £
toutes les reffources dans lefquelles ils placent le u r confiance
leur échappent à la fois : d ’un côté c ’efl une illufîon d?ima>giner q u ’un commencement de preuve par écrit puiffe autorifer la preuve teflimoniale contre un billet; d’un autre
côté ce commencement de preuve par écrit manque même
aux intimés ; & l es écrits n’ëlévenr leur vo ix que p ou r
, canonifer la fïncérité du billet qu’ils attaquent.
M onfieur l'Abbé B E R N A R D
Rapporteur.
r,
>
. .
Confeiller Clerc
,
M e . B E R G I E R , A v o ca t:.
C
;
,
î ■ î ‘ î ».
I
**.l ;
hauvas
S a i Gn e s,.Procureur.
v
D e l'imprimerie de P, V IA L L A N E S , près l’ ancien Marché au B LED. 1 7 7 3 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Saluces, Marquis de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
bail judiciaire
preuves testimoniales
contre-lettre
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le Marquis de Saluces, Appellant de Sentence de la Sénéchaussée d'Auvergne. Contre les sieur et dame Bonnard, Intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1560-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0223
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Martin-Valmeroux (15202)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail judiciaire
Contre-lettre
preuves testimoniales
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52900/BCU_Factums_G0223.pdf
4d2f31a7cc8223bc04e73355ae1cfe2b
PDF Text
Text
I
ET A NOSSEIGNEURS
D E NOS COMSEI L
DEL U R ,
Marquis de S a l u c e s , remontre tres-humblement
à V o t r e M a j e s t é que fa naiffance lui donne le
droit d’invoquer les bontés & la munificence
E u tro p e-A lexan d r e-H yacinthe
�4oo
a
de V o t r e M a j e s t é dans l’exécution des promeilès
que pluiieurs des R o is , vos Prédéceifeurs, ont
faites à fes aïeux.
V o t r e M a j e s t é , S I R E , fait que les ceifions
des Marquifats de Saluces & de Montferrat à la
Couronne par les Ancêtres du Suppliant, ont pro
curé au Royaume les Provinces de Breife & de Bug e y , & les Pays de V alrom ey & de Gex.
Jean-Louis de Saluces, dont il defcend &c qu’il
repréfente par droit d’aîneile, céda en 1^60 au
R o i François I les Marquifats de Saluces & de
Montferrat ; le traité fut négocié par Imbert de
la Platriere, dit le Maréchal de lîourdillon : 011
promit à Jean-Louis de Saluces 30000 liv. de
rente en fonds de terre; quoique cette fomme valut
plus de 100000 liv. de notre monnoie a& uclle,
ce n’étoit pas vendre trop cher le titre le plus
éminent qu’on connoiiîe ; celui delafouveraineté,
le droit le plus précieux ; celui de gouverner.
A ces titres fe joignoit l’importance du M arquifat de Saluces par fa fituation ; ce Pays do
mine l’Italie <Sc couvre la France. Louis de Saluces
avoit ouvert l’Italie à Charles V I I I & à Louis
X J I ; il avoit fermé le Royaume à lès ennemis.
Cependant Henri I V , en 1 6 0 1 , échangea cette
Souveraineté avec la BrciTc, le B u gey , G ex &
le Valromey. Les Politiques en furent étonnés.
Q uoi qu’il en f o it , le Marquifat de Saluces, cédé
par les ancêtres du Suppliant a François I , a valu au
Royaume raccroiiTemcnt de ces quatre Provinces.
�/io\
Charles I X promit à Jean-Louis de Saluces,
par fa Lettre du 8 Janvier 1561 , » de le fatis» faire entièrement de tout ce qui lui avoit etc
» promis 6c qui pouvoit lui être dû. »
Henri I I I , par fes Lettres Patentes du 28
Février i ^ o , rappelle les intentions de Charles
I X 6c les iiennes propres, de délaiiler à Auguftc
de Saluces des terres 6c des revenus ftables pour
fa récompenfe ; il renouvelle la mémoire » de
» la cordiale 6c prompte aife&ion dont le M a r» quis de'Saluces, fon pere, avoit procédé pour le
» fervicc de fa Couronne lors 6c depuis la négo« dation . . . ayant quitté tout autre bien 6c avan» tage particulier qu’il eût pu eipérer d’ailleurs
» pour venir faire fervice à S a M a j e s t é . »
Les conditions de la ceifion des Principautés
de Saluces 6c de Montferrat font encore plus difertement confignées dans un Brevet du même
Henri II I du 23 Mars 1580 : » L e R o i dcjiraîit
reconnoîtrc, y eft-il d it, envers A u g u fle, M ar,, quis de Saluces , les Jhyices que ion pere 6c
„ lui avoient fait à cette Couronne, 6c efFe&uer
„ la promeile qui lui fut faite par le feu R o i
„ C harles, en quittant 6c. renonçant par fon pere
„ à. t o u t le droit qu’il avoit aux Marquifats de
„ Saluces 6c de Montferrat , 6c autres droits
„ qu’il avoit en P ié m o n t. . . attendant qu’il fût
par S a M a j e s t é récompenfé, eu égard à la
grande valeur 6c commodité des chofes cédées,
„ 6: conformément au traité fait fous le nom
«0>1
�„
„
„
„
,,
,,
„
„
„
du R o i Charles par le Maréchal de BourdilIon avec Ion feu p ere, comme il a apparu par
un a£le privé fait entr’eux , par lequel il eft
expreilement dit & promis par ledit M aréch al,
fous le nom dudit R o i Charles , comme il eft
dit, de lui faire donner, à fon arrivée en France ,
des Terres & Seigneuries ou Domaines bien
aiîurés , jufqu’â la valeur de 30000 liv.'de
rente pour lui & fes deicendants ; & cet acte
ayant été prêjentement vu parle R o i S a M a
„ j e s t ê , en confirmant le traité,
d’autant
„ que fes prenantes affaires ne lui peuvent per5, mettre à effe&uer ledit traité en ce. qui regarde
l’entiere récompenfe duc & promife ; attendant
„ quelle puiife plus commodément le faire , &
„ pour que le Marquis de Saluces ait plus de
„ moyen de fubvenir à fon entretenement, S a
„ M a j e s t é lui accorde 2 0 0 0 écus fol de penfion.,,
Augufte de Saluces ne laiiîa qu’une fille;.elle
fut mariée en 1581 avec Jean de L u r , Vicom te
d’U z a , Chevalier de vos O r d r e s , ik Général des
Navires de V o t r e M a j e s t é ; il prit, en vertu
des claufes de fon contrat de mariage, le nom
de Marquis de Saluces.
D e ce mariage naquit Honoré de L u r de Salu
ces , Vicom te d’Orcillan & d ’Uza : il fut marié
avec Ifabelle- de Ste. Maure ; & ils eurent pour
fils Claude-Honoré de Saluces, biiaïeul du Sup
pliante
Les Puiilànccs' étrangères n’ont pas ignord-
„
,
-
�4
1
des promeiîes que .la France avoir
faites au Marquis de Saluces ; le R o i d’Efpagne voulut en profiter pour obtenir en 1614.
d’Honoré de L u r , Vicom te d’Oreillan, dont on
vient de parler, & fils de Charlotte - Catherine
de Saluces, héritiere unique de l’ancienne M aiibn
de Saluces, la ceflion de fes droits fur les Sou
verainetés de Saluces & de Montferrat.
H onoré de L u r , Sujet du R o i , connut tout
ce que ce titre exigeoit de lui ; il donna l’exem
ple d’une fidélité légitime , mais rare peut-être,
6i refufa d’écouter les proportions de PEfpagne,
q u i, maîtreife alors du Milanois , auroit pu faire
valoir fes droits avec avantage, & l’âuroit com
blé fans doute de fes bienfaits. Ce fait honorable
efl: prouvé par une Lettre de Marie de Médicis,
Reine & R ég en te, à Honoré de L u r , du 11
M ars 1614,. „ J’ai été bien fatisfaite, lui difoit„ elle, du témoignage que vous avez rendu de
„ votre zélé &: fidélité au fervice du R o i Monfieur
„ mon fils, en rejcttant les propofitions qui vous
,, ont été faites de la part du R o i d’Efpagne,
„ de lui vouloir céder & tranfportcr les droits
„ qui vous apparterioient- fur les Marquifats de
„ Saluces & de M on tferrat, & c. c’eft une aftion
,, qui mérite d’être reconnue, aufli vous aiTure-jc
„ que vous en ferez récompenfé en telle forte que
v vous aurez fujet d’en être content. n
Louis X I I I reconnut les mêmes droits de la
Maifon de Saluces & fa fidélité par le Brevet
rinexécution
o î>
�6
qu’il accorda à Honoré de Lur de Saluces d’Uza
le 8 Juin 164.1. O n y trouve le témoignage du
defir qu’il avoir d’effe&uer fa promeiîè » en ce
» qui concerne la récompenfe qui lui eft légitimement due, & qui a été équitablement pro' » mife par Charles I X & Henri I I I ..............
• » en reconnoiiîance des bons & iignalés fervices
« que les Marquis de Saluces, pere & fils, devan5î ciers du Comte d’U z a , ont rendu à la Couronne
» de France par la ceifion & tranfport fait par
» eux à Charles I X de tous les droits que lefn dits M arquis, pere & fils, avoient fur les Mar» quifats de Saluces & de Montferrat en qualité
« de vrais & légitimes fucceiïeurs, & c . »
Louis X I I I rappelle enfuite la fidélité avec
laquelle Honoré de L ur » avoit rejetté les pro» pofirions à lui faites par le R o i d’Efpagne, de
« lui vouloir vendre 6c tranfporter toutes les
» ichofes,-* lefquclles par droit fucceifif lui pou* » voient appartenir fur lefdits Marquifats de Sa» luces & de Montferrat.
C e Brevet fe réduit comme les précédents à
de nouvelles promeiîès de donner à Honoré
~ dé L u r » des T erres, Seigneuries & Domaines
f» jufqu’à concurrence de 30000 livres de rentes,
» lefquclles tiendront lieu d’échange pour les
» droits cédés fur les Marquifats de Saluces, de
» Montferrat ÔC autres biens dans le Piémont. »
• Louis X I V , votre augufte Prédéceflèur, réité
ra les mêmes promcfTcs par fes Lettres paten
�tes du i<j A vril 1 6 6 1 , enregiftrces en la Cham
bre des Comptes le 13 M ai luivanï. Le Prince y
parle » des grands avantages que FEtat de France
» avoit reçu de la ceffion volontaire des M ar» quiiats de Saluces 6c de Montferrat. » 11,con
firme en faveur d’Honoré 6c- de L ou ifedc L u r ,
comme feuls defeendants de J ean -L o u is de Sa
luces, la peniîon de 6600 livres.i
•
M algré ces différentes promeiïès, les ,!cîrconi*;l
tances n’ont point encore permis que la Maifon/,
de Saluces en ait éprouvé les effets; les minorités^
qui s’y font iuccédées en ont été un des: motifs.
Cependant l ’Etat jouit paifiblement desi reve-t
nus que produifent les: quatre Provinces.cédées
ces revenus ont augmenté infiniment depuis 15 60 p
& le prix d’un traité u t ile , peut-être même leplus intéreiïànt que la France ait fait j.refte dû.
en ion entier.-î :
<'
¿u id- L e Suppliant, iiTu des anciens Souverains à quir'
la France doit cette réunion' & l’aîné de cette
M aifon , réclame, S I R E , aujourd’hui de la*jui-*'
tice & des bontés de V o t r e M a j e s t é le dé
dommagement que fes àuguftes PrédécelTeurs lui
ont promis ; la foi des traités 7 l’avantage d’une
réunion considérable au R o y a u m e , les revenus,
que V o t r e . M a j e s t é tire des Provinces qui re-;
préfentent àicet égard le Marquifat de Saluces i
tout doit aiTurer au Suppliant qu’il 1touche ai
l’inftant ou des paroles égaleraient juiies 6c iolemnelles vont enfin s’accomplir.
. Ij • .
�8
L e Suppliant ne rapporte pas le traité origi
nal de 1 5 60 ; les Chartres poftérieures apprennent
qu’il étoit fous fignature privée, il doit être dans
les archives de votre Couronne.
- MaisTexiftence de ce traité eft prouvée par les
Lettres patentes d’Henri II I du 2,3 Mars 1580; de
Louis X I I I du 8 Juin 164.1 ; de Louis X I V du
15 A v ril 1661 ; toutes l’énoncent, en défignent
les conditions importantes & la fixation du prix
à 30000 livres de rente qui doivent .être délaiffées en fonds de terres; ces titres poftérieurs fupplcentpar conféquent à l’a&e primitif de 1 ^60 ,
indépendamment des Lettres de Charles I X &
' de Cathérine de M éd icis, qui parlent en général
des promeifes faites à Jean-Louis de Saluces , &
de l’engagement de les effe&uer à l'on arrivée
en-France.
Q u ’il foit permis d’ajouter que la réclamation
du Suppliant, fi jufte en elle-même, reçoit une
nouvelle faveur par la fidélité d’Honoré de L u r ,
Vicom te d’Oreillan, & parles ferviccs de fa Mai"
fort, qui plufieurs fois a verfé fon fang en com
battant contre les ennemis de votre Couronne,
Ces avions..éclatantes font prouvées par les let
tres de Marie de Médicis du 11 Mars 1 6 1 4 ,
de Louis X I I I du 1 1 Novem bre 1 6 1 1 , d ’Henx\ , D uc d’A n jo u , depuis: R o i de Erance , des ¿0
& 27 A v ril i ,) 7 3 , & 2.8 A vril 1575.
• Il y a , .S IR E , plus de deux iîecles que la
Maifon de Saluces eft privée des 30000 livres
de
�407
-».-v
y
9f
de rentes que vos PrédécelTeurs lui avoient pro
mis , lorfqu’ils ont contra&é l’engagement de les
payer en fonds de terre ; la valeur numéraire
étoit tres-différente de notre mo'nnoie a â u e lle ,
la progreflion fuccefïive du prix des denrées, les
découvertes dans l’Inde ont procuré une aug
mentation fenfible dans la valeur des fonds. Si
le délaiilèment eut été efFe&ué en i >>60 , les
terres dont il auroit été compofé produiroient
aujourd’hui plus de 100000 livres de rentes ; le
prix du marc d’argent n étoit que de quinze liv.
& la valeur du fetier de from en t, mefure de P a
ris, de 3 livres 15 fols. C ’eil rélativcmentà cette
époque que le délaiilement doit encore être fait
aujourd’h u i, fans cette condition l’Etat fe libéreroit avec 600000 livres d’une dette dont le
capital ieroit de plufieurs millions. C e n’eil point
une fomme qui a été promife , ce font des fonds
de terre capables de produire en 1560 un reve
nu de 30000 ; 6c cette forme d ’opérer eit d’au
tant plus jufte, que les Provinces échangées con
tre le Marquiiàt de Saluces ont augmenté de
valeur dans la même proportion. Si Jean-Louis
de Saluces a cédé à Charles I X 30000 1. de ren
tes dans le Piém ont, ce revenu repréfenté par
celui des pays de BreiTè, B u g e y , ù e x & Valrom ey, excède aujourd’hui 100000 livres, & va
même à des millions ; enfin le retard du payement peut-il nuire au créancier ? Si Jean-Louis de
Saluces eut reçu la délivrance en 1560 de doB
^
�•maînes en valeur de 30000 livres de rentes,,*
ils rapporteroient à íes defcendants au moins
100000 liv. il leur eft donc dû un capital en fonds
.de terre qui puiiTe former aujourd’hui ce revenu.
L e Suppliant ne s’attend pas qu’on lui oppofe la prefeription. Un moyen femblable fut toujours
incompatible avec l’éclat du Trône & la grandeur
d’ame de V o t r e M a j e s t é .
U n Sujet ne peut expofèr iès prétentions contre
le Souverain qu’avec refpeft ôt ioumiiïion ; les
.Tribunaux ordinaires pour juger les Citoyens ne
lui font point ou verts, le filence même que lui
impofe le devoir de l’obciilànce eft un titre qui
conferve iès droits : il feroit inutile d’y ajouter la
longue minorité du Suppliant & les reconnoiilànces
.de L o u i s X I I I &i de Louis X I V , prédéceiîèurs
immédiats de V o t r e M a j e s t é . *
Le Suppliant eft l’aîné de la Maifon qui a
droit de réclamer ces promeiTès, & qui, étant privé
<1e leur effet, a vécu dans une obfcurité qui ne
répond pas à fon origine.
C ’eft ici le lieu d’obferver que le Suppliant n’eft
pas le feul delccndant des Marquis de Saluces
de L u r , avec lefquels, S I R E , les Rois , vos prédéce/Teurs ont traité.
Claude-Honoré de Lur,Marquis de Saluces, eut
.deux fils,Hercule-Jofeph, & Eutrope-Alexandre.
Hercule-Jofeph a eu pour fils jean-JiaptifteJEtienne, pere du Suppliant.
D ’Eutrope-Alexandrc eft iiTu Pierre de L u r ,
�400)
*
It
connu fous le nom du V icom te d’Uza.
Le Suppliant a été (urpris d’apprendre que celui-ci s’ei} préfenté pour réclamer feul le prix du
Marquifat de Saluces; le Suppliant defeend com
me lui de Jean-Louis, Souverain de Saluces &
de M o n tfe rra t, & il a iur lui l’avantage ¿k les
prérogatives de la primogéniture.
Mais ce n’efl: pas la première fois que la bran
che puînée, qu’a formé Eutrope-Alexandre de Lur,
a fait des efforts pour anéantir, s’il lui eut été
poifible, celle d’Hercule-Jofeph.
Claude-H onoréde Lur, Marquis de Saluces, fe
maria en 1666 avec Françoife de Sr. Martial de
Drugeac , leur contrat de mariage contenoit une
donation de la moitié de leurs biens avec fubftitution au profit de celui de leurs enfants qu’ils
choifiroient, & au défaut de ch o ix , à l’aîné.
Cette difpofition regardoit naturellement Hercule-Jofeph de Lur , aïeul du Suppliant, il étoic
l’aîné, néanmoins Eutrope-Alexandre avoit furpris
un a&e d’éle&ion enia faveur, cera6lc fut attaqué
par la voiede faux, & donna lieu à des procès mons
trueux , foitau Parlement deBourdeaux , foit au
Châtelet de Paris: Hercule-Jofeph de Lur mourut
fans en voir la fin ; Jean-Baptifte-Etienne de Lur ,
fon fils , père du Suppliant, fe vit forcé de traiter
le 11 Juin 1 736 avec Eutrope-Alexandre de L u r ,
fon on cle, & de lui délailfer les terres d’Uza ,
cVOreillan, de Fargues , de M alangin, le clos
d’U za, de St. P ay , pluiieiirs maiions à Libour-
�12
ne , l’Ifle Codrot fur la Garonne , les terres de
Barfac & de St. M artin V a lm e ro u x , enfin la
rente ou penfion de 6600 livres , avec les arréragcs qui en étoient échus depuis douze années :
ces biens valoient plus d’un million & d e m i , &
il ne refta à l’aîné de la maifon , qui avoit réuni
les droits d’une f œ u r , que la terre de Drugeac
6c une fomme de 3000 livres, une fois payée,
encore la terre de Drugeac ( objet modique en
foi ) étoit-elle faifie réellement ; le Suppliant n’eit
parvenu que long-temps après à en jouir paifiblem e n t, & il a fallu eifuyer des conteftations à l’in
fini , foit de la part des Créanciers , foit de celle
des Vicomtes a ’Uza eux - mêmes.
Telles font les voies par lcfquelles ils font par
venus a concentrer dans leur branche les biens
& les dignités qui pouvoient entretenir l’éclat &c
le luftre des anciennes Maifons de L u r & de
Saluces ; Eutrope-Alexandre obtint pour P ierre,
ion fils, en 1740 un Régiment de Cavalerie, qui
porta le nom de Saluces , il eft a&uellement M a
réchal des Camps & Arm ées de V o t r e M a j e s t é ;
Henri-Hercule-Jofeph de Lur , fon fils, a été élévé
au môme Grade , tandis que le Suppliant, l’aîné
d’une Maifon fouveraine , fi illuftre par Ion ori
gine , fi précieufe à l’Etat par les fervices qu’elle
lui a rendu , cft réduit à une fortune ii modique,
au’elle ne lui a même pas permis, à l ’exemple
de fes ancêtres, d’expofer fon fang pour le fervice de V o t r e M a j e s t é .
�Il
efl: en la puiiTance de V o t r e M a j e s t é ,
S I R E , de le dédom m ager de tant de malheurs,
le prix d’une Souveraineté dû à fa M a ifo n , fem ble le regarder par préférence en qualité d’aîné :
les V ico m tes d’ Uza font aiTez bien partagés par
la poilèfïion de toutes les terres & de tous les
biens qui fubfiftoient dans la maifon de L u r de
Saluces , &c dont-elle pouvoit diipofer ; les Etats
fouverains de Saluces & de M ontferrat auroient
été dévolus à l’aîné par les loix féodales & par
leur conftitution , les terres qui doivent les repréfcnter acquièrent la même nature par la voie
de la fubrogation : V o t r e M a j e s t é d ’ailleurs
peut faire délivrer ces Domaines dans la partie de
l'on R o yau m e où le droit de primogéniture eft
en v ig u e u r, par ce m oyen elle vivifiera deux bran
ches d’une ancienne M aifo n qui defire de répandre
encore ion fang pour fon fervice, mais qui doit
le verfer avec l’éclat attaché à fon nom ; la bran
che d’U za, en poiîèiïion de tous les biens de cette
M aifon , y trouve un appui fuiHfant pour fe foutenir, V o t r e M a j e s t é , en accordant au Sup
pliant les fonds de terre que les R o i s , fes prédéceiTeurs ont promis à Jean-Louis de Saluces T
lui donnera les moyens de difputer par une noble
émulation aux V ico m tes d’Uza l’honneur de fer*
vir V o t r e M a j e s t é dans les emplois qu’il vous
plaira de lui confier , & de perpétuer avec le luftre
convenable , un nom qui doit être cher au R o
yaume.
�*4
A c e s c a u fe s , S I R E , i l p l a i f e à V o t r e M a j e s t é
ordonner qu’il fera délivré au Suppliant des
fonds de terre en valeur de 30000 livres de rente .
lors 6 c au temps du c o n t r a t d?échange entre le
R o i Charles I X 6c Jean-Louis M arquis de Salu
ces en 1 5 6 0 , pour tenir lieu 6c être fu brogéau x
M arquifats de Saluces 6c de M ontferrat 6c au
tres Terres de P ié m o n t, cédées par ledit JeanLouis de Salu ces, 6c depuis échangées par le R o i
H en ri I V avec la B r e ife , le B u g ey 6c les Pays
de V a lro m e y 6c G e x ; ordonner pareillement
q u ’il fera payé au Suppliant les arrérages de ladi
te rente de 30000 livres , depuis 1 5 6 0 , eu égard
aux progrès fucceififs des efpeces 6c aux revenus
que lefdits fonds de terre délivrés en i ^ é o , à
concurrence de 30000 liv. de rente auroient du
produire ; ÔC le Suppliant, en ne ceilant d’adreilèr
les vœux au C ie l pour la profpérité de V o t r e
M a j e s t é , ofe efpérer de fa bonté qu’elle daignera
regarder d’un œil favorable fa réclam ation, étant
intimement perluadé qu’elle ne regne que par la.
juitice 6c l’équité.
Signé, le Marquis D E S A L U C E S ,
�PIECES JUSTIFICATIVES»
Lettre de Charles I X à Jea n -L ouis de Salaces, Marquis de Saluces.
M
ON C o u s i n , s’ augmentant de jour àaultr.e l ’envie que
j ’ai de vous v o ir , p o u r vo u s faire co n n o ître l’affeftion que je
vo us p o r t e , & re cevo ir le bon traitement que vous méritez ,
j’ai bien vo u lu vous faire la p ré fe n te , p our vous prier bien fort
d ’avifer de vo us mettre en chem in , p ou r me ve n ir tro uver
a ve c vos e n fa n s,a u xq u e ls je defire de faire du bien & de l ’hontieur , après toutefois que vous aurez mis ordre à vo s affaires ,
p o u r leiquelles j’efcris préfentem ent au fieur d e B o u r d illo n
vo us bailler l’argent que vous fera néceflaire p o u r v o tre v o
y a g e , attendant que a votre arrivée je vous fatisfajfe entièrement
de tout ce que vous a ejîé promis , & qui vous peult ejlre deu , &
fem blablem ent à vo fd its en fa n s; vous a fle u ra n t, m on C ou fin ,
que ne fçauroit arriver par deçà h o m m e q u ifo it m ieulx veu de
m o i , traité & careile que vous ferez t o u jo u r s , & p o u r qui j’ ai
plus d'envie de faire démonjîration de n’ejlre ingrat allen droit de
ceulx qui m ’ a i m e n t , co m m e je fçai que vous faites; me remet
tant à vous en faire reco n gn o iftre les effets à quand vous y fe
rez , qui me gardera de vo u s faire la préfente plus lo n g ue ; &
priant D ieu , m on C o u fin , qu’il vo u s ait en fa fainte & d igne
ga rd e. E fcript à Saint Germ ain en L a y e , le huitième jour de
janvier mil cinq cent foixante-un. Signé C H A R L E S .
E t p lus bas , S u b i e l
Lettre de Charles I X à Augujle de Saluces.
S e i g n e u r A u g u s t e , écrivant préfentem ent à m o n
C o u fin vo tre pere s’ en venir me trouver p our les occafions co n
tenues par ma lettre que je lu y e n v o y e , j’ai bien vo u lu aufll
vous prier de l’a cco m p a g n e r en fon v o y a g e , afin que avec lui
je vous puiflc auifi-bien r e c e v o i r , embrafler & carefler que j’en
ai bien bonne vo lo n té ,vous pouvant bien <i£eurcr que à votre ar
rivée il vous fera e n t i è r e m e n t fa tis fa it à tout ce qui vous ejl dû de
votre entretenement , & à vous traiter au m ieux qu’il nie fera
p o ll ib le , & fé lo n que vo us le mé ri te z ; remettant à vous en
�i6
faire co n n o ître les effets à quand vous ferez arrivé; & cependant
je prie Dieu , Seigneur A u g u fte , qu’il vo us ait en fa fainte &
d ig n e garde. E fcript à Saint G erm ain en L a y e , le huitième jour
de janvier m il cinq cent foixante-un. Signé C H A R L E S .
E t p lu s bas , S u B L E T , avec paraphe.
Fragment des Lettres Patentes deHenri I I I yqui convertirent en une
. rente lapenjionde 6600 livres accordée à la M a ifon d eS alu ces.
H
e n r i , & c ................. L e fieur A u g u s t e d e S a l u c e s ,
C h ev a lier de notre O r d r e , G e n tilh o m m e ordinaire de notre
C h am b re , nous a très-hum blem ent e x p o fé qüe p our avoir en
l’année 1560 feu norre C o u iïn le Marquis de Saluces ion p ere ,
félon le defir du feu R o i C h a r le s , noftre très-honoré Seigneur
& Frere , cédé & remis en fes mains les droits , raifons &
a flio n s qu’il avoit ès Marquifats de Saluces & de M o n t f e r r a t ,&
autres droits , ayant le d it iieur A u g u fte préféré le fervice de
cette C o u r o n n e à toute autre confédération & partis qui lui
cftoient offerts ; & p ou r les autres bien gran des & notables
conftdérations au lo n g déduites & contenues ès Lettres Paten
tes ci-attachées fouis le contre-fcel de noftre C h a n c e le r ie , n’ eftant befoin les réitérer autre ch ofe d o n t nous fournies très-bien
inform és , & qui eft: toute n o to ir e , mêmes que ledit feu S ei
gneur Roi nojlre Frere avoit intention & nous aujfi de lui bailler
& délaijfer quelques Terres & revenus Jlables pour f a récompenfe y
N o u s lui aurions cependant o rd o n n é & aifigné le p ay e m e n t d e
fon entretenement & penfion , à raifon de deux m ille d e u x
cens écus f o l , & c .............N éanm oins il nous a encore trèsh um b lem ent fupplié qu’il nous plaife rem ém orer & confidérer
fa cord iale & p ro m p te affeétion d o n t il p ro cédât p o u r le fervice de cette C o u r o n n e , lors & depuis, la négociation avec feu
noftredit C o u iin le M arquis de Saluces ion pere , ayant co m
m e dit eft quitté tout autre bien & avantage particulier q u ’il
e u f t p ù e f p é r e r d ’ailleurs , p o u r venir nous faire fervice , & que
s’étant habitué de par deçà p o u r jamais & m a r ié , ayant des enfans qui feront d ’autant plus obligés à noftre fe r v ic e , & c .........
N OU S à ces caufes & autres confidérations à ce nous m o u
vants , & fur la R equ efte qui nous en a efté faite par la R e y n e ,
noftre tres-h on orée D a m e & M e re , co m m e en eftant très-bien
inftruitc & m é m o r a t i v e , ayant ladite négociation pailëe p a r
ics mains j conune'aufli de noftre très-cher & féal le C a rd in al
de
�* •
•
d e Birague , C hancelier de F r a n c e ;a v o n s de noiïre grace fpé*
c ia le , pleine puiflance & autorité R o y a l e , & c .......... D o n n é à
Paris, le 28 février 1580 , &z de noftre regne ie iix ie m e . S ig n e,
H E N R I . jEt p lu s bas ,P a r le R o i , d e N e u v i l l e .
Sur le repli eft écrit : Regiflrées en la Chambre des Comptes ,
oui le Procureur Général du R o i , pour jouir p a r ledit Jieur A u gufle de Saluces , Impétrant , fe s enfans & defeendans , nés & à
naître en loy al mariage du contenu en icelles , felon leur form e &
teneur, & jufqu’à ce qu ’il ait plû à Sa majefté les recom pen fer
en T erre s ou héritages , fe lo n leur bon v o u lo ir & in ten tio n , le
9 mars 1580. S ig n é, D a v e s ,
E t fur led it repli : Regiflrèe ès R igijïres du Bureau de nous Tréfo r ie ts généraux de France à P a r is , pour jo u ir par F impétrant
du contenu, efdites lettres, a u x charges contenues en tA r r e fl de
MeJJieurs des Comptes , du 9 du préfent mois , ce 15 mars 1580.
S ig n é , L E V e A U C L I s . E t plus bas , p a r MeJJieurs les Tréforiers
généraux de France à P a r is .
le Br u n .
Brevet de fix mille livres de penfion accordé p a r H enri
M aifon de Saluces.
A
1I Ï
à la
U J O U R D ' H U i vin gt-tro ifiem e jour de mars i«;8o , le
R o i eftant à Paris , déiirant reconnoiftre envers A u g u fte , M ar^uis de S aluces, C h e v a lie r de fon O rd re , les lervices que feu
on pere & lui ont faits à cette C o u r o n n e , & effectuer la p r o mefl'e qui lui fut faite par le feu R o i C h a r le s , dernier décédé»
en quittant & renonçant par fond it feu pere tout le droit qu’il
avo ir aux Marquifats de Saluces & M o n t f e r r a t , & autre T erres
q u ’il a v o ite n P i e d m o n t , afin m efm em ent de lui donner un en
tretien convenable à fa co n d itio n , attendant qu’il fût par Sadite Majefté r é c o m p e n f é , eu égard à. la gran de valeur & c o m
m o d ité des chofcs cédées , & co m fo rm é m e n t au traité fait fous
le nom dudit feu R o i C h a r l e s , p a r le M arefchal de B ourdillon
ave c fond it feu pere , c o m m e il a apparu par un a ile privé
fait entr’eux , par lequel il eft expreflém ent dit & promis par
ledit M arefchal , fous le nom dudit Ror Charles , co m m e il eft
dit , de lui fa ire donnera fon arrivée en France des Terres & Sei
gneuries , ou Domaines bien affeures , ju fq u ’à la valeur de 30000livres de rente , pour lui Q fis defeendans ; & cet Acte ayant ejlc
préjhuem ent vu p a r le R o i , S a M ajefïé en confirme le traité ;
?
�i8
& d’autant que Tes' prenantes afFaires ne lui p eu vent perm ettre
à effs-ffcuer le d it traité , en ce qui regarde l’entiere récom perife
dûe & p r o m i f e , attendant qu’elle le puiiTe plus c o m m o d é m e n t
le faire , c o m m e e il fon intention & vo lo n té ; & afin m e fm e m ent que ledit A u g u ile , Marquis de S alu ces, ait plus de m o
y e n s de fyb ve n ir à l ’entretenement de lui & de fes enfans , fé
lo n le lieu illuitre d ’ où ils font iiTus , S aM ajefté lu i a c c o r d e ,
do n n e & o & r o y e deux m ille écus fo l d e p e n llo n à p rend re fur
fo n ép a rg n e , enjoignant aux T ré fo rie rs d ’icelle & à chacun
d ’eux en l’année de leur e x ercice , d e lui p ay er & continu er
ice lle penfion , dorefnavant par chacun an , jufqu’à ce , & en
attendant que Sadite Majefté lui do n n e effe& ivem ent la r é c o m
pense ci-deiïus p ro m ife & alléguée , vo ulan t & entendant que
ladite penfion ne puiiTe être efteinte qu’alors qu’il aura efté
p lein em ent fatisfait de la fufdite ré co m p e n fe ; & p o u r t é m o i g
nage de ce , a vo u lu fig n e r ce préfent B revet de fa p ro p re
main , qu’il a co m m a n d é a nous , fes Secrétaires d ’Eftat , d e
co n tre -fig n e r. Signé H E N R I . E t a u -d ejou s, D o n d u f e u i l l é ,
Je
,
a m a r t
& B
r u i a r t
.
Lettres de Henri
duc d'Anjou s frere de Charles I X , à
Louis de L u r Vicomte dU ^ a.
,
A M onficur le Vicomte d 'U 'lA , Chevalier de VOrdre du. R o i ,
Monfeigneur & Frcre , & Général des Navires.
M
O n s i e u r le V i c o m t e , j’ai entendu qu ’il y a des Gentils-hom m es qui fe veulent em barquer fur les N avires & G a ï e r e s , lefquels vous ne recevrez aucunem ent fans m on c o n g é ,
& tous ceux qui y font delà entrés les en ferez f o r t ir , & ne
retiendrez que les Soldats qui y ont efté ordonnés & mis par
les Maîtres de C am p ; au furphis le Capitaine C la v e t fe rendra
cette nuit près de v o u s , avec quelques VaifTeaux qui fon t au
P lo m b fo n t ; j’ ai bien v o u lu vo us avertir , afin que vo us n’en
f o y e z en peine ; & priant D i e u , M o n ficu r le V i c o m t e , vo us
tenir en fa fainte & d ig n e ga rd e. E fcrit au cam p de N y e n t ,
c e 10 avril 1573.
V o t r e bon a m i , figné , H E N R I .
�4 ir
19
A Monfieur te Vicomte cT U z a , Chevalier de ïO rd re du R o i,.
Monfeigneur & Frere, & commandant aux Navires de guerre
ejîant devant la Rochelle.
M o n fie u r d ’U z a , j’ai prélentem ent entendu p ar m o n C o n
trôleur le fait du N a v i r e , lequel arriva avec le fecours des
A n g l o i s ; l e q u e l, à ce que vous avez m a n d é , eft chargé de
quelques vivres ; & d ’autant qu’il n’y a nul doute qu’il ne foit
d e ceux qui v e n o ien t avec le f e c o u r s , n’ eitant chargé que d e
v i v r e s , & n’ayant que des A n g l o i s , je vo u s ai bien vo u lu fai
re ce petit m o t , p o u r vous dire que vous e n v o y e z en deçà len
dits A n g lo is , defquels je ferai faire juftice ; & p o u r le rega rd
du N a v i r e , vo u s en d ifpoferez co m m e vo u s trouverez être de
b e fo in , & p our le m ie u x ;p r ia n t en cet endroit D i e u , M o n
fieur d ’U z a , qu’il vo us ait en fa fainte & d ig n e g a rd e . E fc r ita u
cam p d e N y e n t , c e Z7 avril 1573.
V o t r e bon a m i , fig n è, H E N R I .
A Monfieur le Vicomte D ’ U t A , Chevalier de V Ordre du R o i ,
Monfeigneur & Frere , & G énéral de fe s N avires„
M o n fieur le V i c o m t e , vo us ne fauldrez incontinent la p ré
fente receue, de me faire e n v o y e r deux b e r c h e s d o n t j’ai affai- '
re p our le fervice du R o i , M o n feig n e u r & F r e r e , & vous en
v o y é exprès ce p o rte u r, & m ’aifeurant que vous n’y ferez fau
te je ne vous en ferai plus lo n g u e lettre ; & priant D ieu , M o n
fieur le V i c o m t e , vous tenir en fa fainte & dig n e garde. Efcrit
au camp de N y e n t , ce 1 7 avril 1573.
V o t r e bon a m i, fig n è , H E N R I .
A Monfieur 1e Vicomte D 'U t A , Chevalier de ï Ordre du R o i t
Monfeigneur & F rere , & mon Chambellan.
M o n fie u r le V i c o m t e , j’ai préfentem ent reçu v o tre lettre
eferite ce jo u rd h u i, & veu ce que me m andez pour le fait du
N avire A n g l o i s , fuivant ce que j’en avois o r d o n n é , & tro uve
b o n que le départem ent en foit fait fuivant ce que me mandez.
J’ai veu auiTi ce que vous avez appris d ’eux , la délibération d e
M o n tg o m m e r y . Je v o u s p r i e , fuivant ce que vous avez avifé
de mettre hors du N av ire du lieur Ik-rre, celui qui com m andoit aux M a rin ie rs, p our les raifons portées par votre le ttr e ,
�10
q u i eft tout ce que je v o u s e fcr ir a y p o u r cette heure ; priant
D i e u , M o n fie ir le V i c o m t e , vous a vo ir en fa fainre g a rd e .
Efcric au camp devant la R o c h e l l e , le vin g t - huitième jo u r
d ’avril 15 75.
V o t r e b o n ami,y?£7ze, H E N R I .
Lettre de M arie de M èdîcis à Honore de L u r , Vicomte d 'U z a .
& d 'O reilla n .
M
o n s i e u r le V ic o m t e d’Oreillan , j’ai eflé bien fatisfaite
d u tém oign age que vous avez rendu de v o r r e zélé & fidélité
au fervice du R o i , m onfieur m o n fils, en rejettant les p r o p o iitions qui vous ont efté faites de la part du R o i d ’E i p a g n e ,
de lui v o u lo ir céder & tranfporter les droits qui vous a p p a rtenoient fur les Marquifats de Saluces & de M o n t f e r r a t , ainiî
que je l’ai aprins par votre lettre ; & le G en tilh o m m e que vo u s
avez e n v o y é vers m o i ; ceft une aétion qui mérite d ’être r e c o gnue ; auili vous aifure-je que vous ejn fere? récom p en fé en
relie forte que vo us aurez fujet d ’e ilre content ; priant fur ce
D ieu , M onfieur le V ic o m t e d ’O r e i l l a n , vous avoir e n fa fa in te
garde. Efcrit à Paris ce 11 mars 16 14 . S ig n é , M A R I E. E t plus
bas , P h e l y p e a u x , avec paraphe.
Lettre de Louis X I I I
,
,
au même
A Monfieur le Vicomte n 'T J zA .
M
o n s i e u r le V i c o m t e d ’U z a , j’ai fçu l’affe&ion que
vo u s tém oignez aux occafions qui fe préfentent en vos quar
tiers pour le bien de m on fervice ; & le foin & vigilance que
vo u s app ortez fur les déportem ens & mauvais deifeins des R e
belles , dont je vous fçai fort bon g r é , je vous prie de co n tin u e r,
& m êm e coure fus avec vo s amis à tous ceux qui fc m ettront
en cam pagne fans mes com m iüions & contre m on autorité , en
qu oi vous me rendrez fervice trcs-agréabic & que je reconnoif*
tra y en ce qui s’offrira pour vo tre avantage ; & fur ce , je prie
D i e u , M o n lieur le V ic o m t e d ’ U z a , vous avoir en fa lainte
g.arde. E fcript à T o u l o u z e , le vingt-uniem e jour de N o v e m b r e
i 6 n . S ig n e , L O U I S , & p lus b u s , P i i e l y p e a u x , avec paraphe.
�Brevtt accordé par Louis X I I I à Honoré de Lur de Saluces.
A
U j o u r d ’ h u i , huitième jour de Juin mil fix cent
q uarante-un, le R o i eflant à A b b e v i l l e , deiirant que la p r o iTieiî'e verbale par Sa Majefté faite il y a longues années à H o
n o ré de Lur de Saluces , C o m te d ’U z a , foit pleinemente eff£tuée
en ce qui con cern e la ré co m p e n fe qui lui eit légitim em ent d u e ,
& q u ia efté équitablement p ro m ife par les R o is Charles I X &
H enri I I I , fes d évan ciers, com m e il lui a duem ent apparu par
un brevet o f t r o y é au feu Marquis de S aluces, aïeul maternel
d u d it C o m te , par ledit Henri I I I , en reconnoiiTance des bons
& fignalés fervices que le Marquis de S aluces, pere & f i l s ,
devanciers d udit C o m te d ’U z a , ont rendu à la C o u ro n n e d e
F r a n c e , par la ceflion & tranfports faits par eux au R o i C h a r
les I X , de tous les droits que lesfufdits M a r q u is, pere & f ils ,
avoient fur les Marquifats de Saluces & de M o n t f e r r a t , en qua
lité de vrais & légitimes fuccefTeurs; & ayant é pro u vé la fidé
lité & zélé que ledit C o m te d ’ U za a toujours eu au bien de
l ’E ftat, lequel a fervi en perfon ne près Sa M a je fté , en p lufieurs
& diverfes o c c a fio n s , co m m e elle a v o u e , mêm e es fiéges de
Saint Jean d ’A n g e l y , Montauban & M o n h e u r t , à fon e x p é d i
tion dans le Béarn & fur les frontières de B ayo nne & autres
l i e u x , en aulcun defquels il a fervi avec C h a r g e , & en plufieurs
en qualité de V o l o n t a i r e , y ayant mené bonne troupe de fes
amis à fes frais & dépens , & fe reiïouvenant aulïï des fervices
à elle rendus par le feu V ic o m t e d ’O re illa n , fils dudit H on oré
d e L ur d e S alu ce s, lequel a eité tué combattant vaillam m ent fes
ennemis devant Salces , à la tête d ’un R égim ent qu’il command o it p our Sa Majefté ; le tout confidéré , & v o u la n t favorable
m ent traiter ledit C o m te d ’U z a , & lui d o n n er d ’autant plus
fujet & d ’attache à lui rendre fes fe r v ic e s , com m e il a toujours
fait , & particulièrement en ce que durant la régence de la
Reine fa merc , il a conftam m ent rejetté les propofitions à lui
faites par le R o i d ’E fp a g n e , de lui vo ulo ir vend re & tranfporter toutes les c h o fe s , lesquelles par droit fu ccefliflu i p ouvoient
appartenir fur lefdits Marquifats de Saluces & de M ontferrat.
Sadite M a je fté, en confirmant le contenu du Brevet ci-defius
m e n tio n n é , en ce qui concerne la récom penfe due & prom ife
aux fufdits M arquis de Saluces ; & ayant auifi égard à fa parole
d o n n é e , connue il eil d i t , a u C o m te d ’ U z a , afin que perfonne
�•o «
2Z
ne la puiiTe ign o re r , & qu’elle foit effe&uée félon fon intention t
Saditc Majefté lui a voulu faire expédier ce préfent Brevet , par
lequel elle lui prom et & aiïure de n o u v e a u , co m m e elle a cidevant verbalem ent fait, de lui donner des T e r r e s , Seigneuries
& D o m a i n e s , jufqu’à la co ncu rrence de 30000 livres de rente,
lefquels tiendront lieu d ’échange p our les droits ci-d e va n t cé
dés par fes PrédéceiTeurs fur lefaits Marquifats de S a l u c e s & d e
M o n tfe r r a t, & autres terres qu’ils avoient dans le P i e d m o n t ,
en tém oignage de quoi Sa Majefté l’a voulu figner de fa m a i n ,
& eftre c o n tre -fig n é par m o i fon Confeiller-Secrétaire d ’E ftat
& defes C om m andem en ts. S ig n é ,L O U IS . E t p lu s bas, S u b l e t ,
avec g rille & paraphe.
Fragment des Lettres patentes de Louis X I V , portant rétdblijfement
de la penfion provifoire.
J L j O U T S, &c. . . . . . . C la u d e -H o n o r é & L ouife d e L u r d e
Saluces nous ont e x p o fé & fait v o ir par Lettres patentes & Bre
vets attachés fous le con trefcel des p ré fe n te s, que le M aréchal
de B o u rd illo n ayant été e n v o y é par le R o i Charles I X vers JeanL ou is , Marquis de S alu ce s, p ou r traiter avec lui des Marquifats
de Saluces & de M o n tfe r r a t , il y auroit eu un traité fait entr’eu x ;
par le q u e l, entr’autres chofes , ledit Jean-L ouis de S a lu c e s ,
Marquis de S a lu c e s , a u r o i t , à la perfuafion d ’A u g u ite de Saluces,
fo n fils a în é , fait d o n , ceiïïon & tranfport à notre C o u ro n n e
de tous les droits & prétentions qu’il avo it fur lefdits M arqui
fats de Saluces & de M o n tfe r r a t, & autres T erres qu’il p o ifé d o it
en P ied m on t ; en reconnoiifance de quoi ledit M aréchal deB ourd illo n l’auroit aifuré de lui faire d o n n er à fon arrivée en F r a n c e ,
p ar form e d ’é c h a n g e , une récom penfe de trente mille liv r e s
de rente en T e r r e s , Seigneuries ou D om aines dans l ’étendue
de notre R o y a u m e , tant p our lui que p our fes defcendants en
lo y a l m a ria g e ; & co m m e ledit J e a n -L o u is, Marquis de Salu
ces , A u g u fle & François de Saluces, fes enfants, furent arrivés
en F ran ce , ledit R o i Charles I X leur a cco rd a une p en fio n
alimentaire de 6600 1. par an ,e n attendant qu ’il pût fournir la
dite récom penfe de tren te-m ille livres de rente ; qu’après le
décès d udit Jean Louis Marquis de Saluces pere , & dudit Fran
çois de Saluces fils , ledit A u g u f le de Saluces fon autre fils
s’étant marié à Paris , & ayant eu des e n fa n s, ladite penfion ali
mentaire lui auroit été entièrement acco rd ée . . . . & à fes e n fans . „ . . & defeendans en lo y a l mariage . . . * ................. ju f-
�2 3-
qu’ à ce qu’ ils euflent ¿té payés & fatisfaits de ladite ré co m p e n fe
ides trente-mille livres dé rente. E t que G harlotte-Cathérine de
Saluces étant demeurée feule & unique héritiere dudit A u g u fte
d e S a lu c e s , fon pere , & ayant été mariée à Jean de L u r , V i
c o m te d ’U z a , & ledit Jean de L ur & ladite C h arlo tte -C a th e rin e
d e Saluces , & H o n o r é de L u r de Saluces , leur fils a în é, C om te
d ’U z a , avoient joui de ladite penfion alimentaire de 6600 livres.
......................A ces ca ufes, en confidèration des fervices que ledit
Jean-Louis M arquis de Saluces & fe s enfans & defeendans ont
rendus aux R o is nos Prédécejfeurs, & attendu que ladite penfion
alimentaire accordée p a r ledit R o i Charles I X audit Jean-Louis
M arquis de Saluces & à fe s enfans & defeendans n 'e f qu'une legere
récompenfe des grands avantages que notre E ta t a reçu de ladite
cejfion volontaire qu’ils ont fa it e des M arquifats de Saluces & de
M o n tferra t, voulant favorablement traiter Icfdits Claude-Hdnoré
& Louife de Lur de Saluces 0 leurs enfans é defeendans, & fu ivant l'intention des R o is nos P rédécejfeurs , en attendant la récom
penfe de trente mille livres de rente , promifes audit Jean-Louis
Marquis de Saluces.............. N ous avons ordonné, & c.....................
A Paris le
du m ois d’ A v r il l’an de g râce 1661 , & d e n o tre regne le dix-huitiem e. L O U IS .
Par l e R o i , P h e l y p e a u x .
V u p a r la Chambre les Lettres patentes du R o i , données à P a
ris , & c............ obtenues p a r Claude-Honoré & L ouife de L u r , p a r
lefquelles , & p our les caufes y contenues , S a M ajefié , en confidération des fervices que les ficurs Jean-Louis , M arquis de Salu
ces , & fe s enfans & defeendans ont rendus aux R o is fe s prédécejfeurs , & attendu que la penfion accordée p a r le R o i Charles I X
■audit J e a n -L o u is , M arquis de S a lu ce s, & à fe s enfans & defeen
dans , n’eft qu'une légère récompenfe des grands avantages que fo n
E ta t a reçu de la cejfion volontaire qu’ils ont fa ite des M arquifats
de Saluces & de M ontferrat, & voulant favorablement traiter lefdits Honoré & Louife de L u r de Saluces , & leurs enfans & d e f
eendans S u iv an t Tintention des R o is fe s prédécejfeurs, en attendant,
la récom penfe de trente m ille livres de rente prom ifes audit
J e a n -L o u is , Marquis de S a lu c e s , jufqu'à ce qu’i l a it été f a i t
fo n d s pour Tentier rétabliffement de la penfion , & c . . . . la Chambre
a ordonné & ordonne lefdites Lettres être enregijîrées, pour jo u ir
p a r les im pélrans de l'effet contenu en ¿celles, & être payés de la
dite penfion tant qu'il plaira au R o i , fuivant le fon d s qui fera,
employé dans fo n é ta t, nonobjlant toutes faifies fa ite s ou à fa ire
�24
p a r les prétendus créanciers dudit défunt Comte d ’ U za leur pere
conform ément auxdites Lettres. F a it le 1 3 . jour de M a i 1 6 6 1
C o lla tio n n é.
Extrait des re g iftres de la C h am bre des C om ptes.
S ig n é t L e C o q .
A
C L E R M O N T - F E R R A N D
P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi» Rue S. G en ès, prèisl'ancien Marché au Bled. 1773.
De l ’imprimerie de
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Saluces, Marquis de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Saluces
Subject
The topic of the resource
généalogie
reliquat rentes royales
Saluces (Marquisat de)
Lur-Saluces (famille de)
Description
An account of the resource
Titre complet : Au Roi, et à nos seigneurs de son Conseil.
pièces justificatives
correspondances
Charles IX
Henri III
Marie de Médicis
Louis XIII
lettres patentes de Louis XIV.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1560-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0223
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0222
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52900/BCU_Factums_G0223.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Martin-Valmeroux (15202)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
généalogie
Lur-Saluces (famille de)
reliquat rentes royales
Saluces (Marquisat de)
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53518/BCU_Factums_G2603.pdf
9511578331b0dc491ba2fff750bac237
PDF Text
Text
Yb
.
.
WXWXWM \1WXW 1VYVVVWVVWY>VWVWVVlY W V Ü W W tV W V V V W W IV V W W IW VW
ribunal c iv il
ÉLÉMENTS
de
lim o g e s .
DE DÉCISION,
P
our
M e
J.-B. S I R E Y , Avocat aux Conseils du ROI
**
et a la Cour de Cassation, Défendeur au principal et. ^
,
Opposant à un jugement par défaut du 4 juillet 1821 ;
Les
sieurs L é o n a r d D E L A J A U M O N T , L e o n a r d
C IIA R A T T E , M a r tia l F A U R E P ie r r e B E R N A R D ,
/.
B la is e
N A R D O T , L éonard
P E R P IL L O U X ,
». ,
L éonard
V IN C E N T ,
A ndré
PRADEAU ,
Sim on
B O U T E T , L é o n a r d L E B L O I S , etc . , e tc ., tous se
c
\
’
prétendant usagers dans la grande fo r ê t d'A i gue-Perse,
et agissant
ch a cu n
e n d roit
soi , Demandeurs au
principal et Défendeurs à l ’opposition.
T
,
.
.
Il s' agit principalement de savoir :
(t
*T
*
!"
S i D IX particuliers plaidant chacun en droit soi ( ut sin g u li),
ont qualité pour se prévaloir d' un titre ou d’un droit q u i, de leur
. propre aveu n ' appartiendrait qu’à un village, dont SIX o u S E P T
A
d’entr’eu x se disent habitants.
'
•
< 'A
�2° S i un titre de 12^7 qu i a disparu, dont on ne représente
qu'une prétendue copie
de co pie, fa ite par un notaire dans les
archives d’un couvent (principal intéressé dans l ’a cte), sans autorité
de justice et sans parties appelées, sur un prétendu original ayant
alors cinq cents ans de date, et nécessairement illisible, peut fa ir e
aujourd'hui pleine et entière f o i ; encore même qu’il ne se rattache
à aucuns titres et à aucuns fa its possessoires ultérieurs.
5 ° S i deux ou trois mots de ce titre de 1247 , susceptibles de
plusieurs sens, peuvent suffire pour établir un droit considérable,
au profit de gens q u i alors auraient été des serfs, qu i ríétaient pas
partie dans l’acte, q u i ne donnaient pas pour recevoir. . . . . et q u i
ne paraissent avoir con n u 'le prétendu droit qu en 170 0 , sans en
" avoir jo u i (paisiblem ent) depuis, sans mémo en avoir, fo rm é la
demande judiciaire ju sq u ’en 1821.
FAITS.
L e village de Combres, louche à un bout de la foret d’Aigue-Perse'.
( Est ).
Ce village fut jadis une petite paroisse ou chapellenie;
Il fut réuni à la paroisse d’Aigue-Perse.
Cette réunion fit naître des prétentions respectives , entre le
seigneur d’Aigue-Perse, et les moines ou chanoines de Saint-Léonard.
L e seigneur d'Aiguc-Pcrse se crut seigneur de Com brcs.— Propriétaire
de la foret d’A igucp ersc, il se croyait propriétaire de tous les bois
inclus ou louchant à la foret d’Aigue-Perse.
D ’autre part : Les moines ou chanoines de Saint-Léonard, se
prétendirent seigneurs de Com bres, et propriétaires d’une fo rê t de
Combrcs ou bois licrnardin de 35 arpenlS , situés près du
village de Combres , et plus ou moins inclus ou touchant à la
lo ïêt d’Aigue-Perse.
�■
'1
*?■
«•-
(3)
Derrière les moines ou chanoines de Saint-Léonard, se groupaient
les habitants du village de Com bres, prétendant à un droit d’usage,
là où les moines prétendaient avoir la propriété.
L a discussion commença vers 1779 > elle se prolongea vers 1784.
T ous les éléments de cette discussion sont dans les mains de
l’exposant.
Entre-temps les habitants du village de C om bres, coupèrent des
arbres dans les bois , alors litigieux.
Ils furent poursuivis judiciairement à cette époque : la discussion
fut mise en arbitrage.
L a révolution survint et trancha la difficulté.
L e bois de
Combres ou des Bernardins fut declare propriété
ecclésiastique : il fui vendu.
E t sur ce bois vendu , les villageois de
Combres" n’ont cessé
d’asseoir le même droit d'usage qu’aujourd’hui ils veulent porter
sur la forêt d’Aigùeperse, qu’eux et leurs patrons, les chanoines de
Saint-Léonard , ne réclamèrent jamais à titre d’usagers.
V oilà tout ce qu’il y a de faits connus avant la révolution.
E n l’an 5 ou 179 7, la forêt d’Aigue-Perse fut exploitée par un
acquéreur de la coupe.
• Irruption et dévastation de la part des villageois de Combres.
Procès en dommages-intérêts de la part du marchand acquéreur
de la coupe du bois.
Les villageois excipent d’un prétendu droit d’usage.
Il leur est répondu qu’usagers ou non usagers, ils n’ont pas été
autorises à couper arbitrairement, immensément et en vrais dévastateurs.
19
Prairial an 6 et thermidor an i 5 , jugements qui en relaxent
une partie, à cause de leur bonne f o i , et qui en condamnent deuxcomme dévastateurs*
�(4)
E n lout c a s , la réalité du, droit et usage , ne fut ni ju g ée ni
appréciée. — Il fut jugé ou l’an i 3 (j comme; il. a été jugé plus tard)
qu’en supposant droit d’usago , il pouvait. y avoir droit à coupe
arbitraire.
D e 1797' à 1820, a 5, ans. s’écoulent : Les liabitans de Combres
ne parlent plus de leur droit d’usage.
L e 11 avril 1.820, — les habitants adressent une sommation au
propriétaire de la fo rêt, disant, qu’à la vérité, ils n’ont pas exercé
leur droit d’usage depuis le .procès de l’an 6 ; mais qu’ils entendent
l’exercer : aux fins de quoi le propriétaire est somme de se trouver
le i 4 , sur la fo r ê t, pour leur désigner le bois à couper.
L e i 4 avril 1820, — coupe arbitraire de la part des prétendus
usagers.
L e 16 juin 1820, — ils sont tous individuellement assignés devant
le Juge de paix en dommages-intérêts.
L e i er juillet 1820, ils sont tous condamnés à 49 fr. de dommagesintérêts. — Ils appellent, et le i4 avril 18 2 1, ils sont d é m is s e leur
appel.
L e 5 décembre 1820, les habitants de Combres font un nouvel*
acte de. dévastation dans la forêt d’Aigue-Perse, après sommation
comme la première fois.
Ils continuèrent de couper pendant l’hiver de 1821,
Dès-lors M e Sirey était devenu propriétaire de la forêt»
Q uelle conduite devait-il tenir?
L e premier procès était pendant sur appel, — il crut devoir
en attendre l’issue, — le procès fut gagné le 21 avril 1821 ^touchant
le premier acte de dévastation.
1 Q ue faire alors au sujet du deu
xième acte de dévastation'?
Désireux de ne pas plaider avec les habitants de Com bres, l ’expo
sant leur adressa des propositions pacifiques. — Il leur communiqua
ses m oyens; — . ü demanda de connaître les leurs; **•* il procéda
�V
(5 )
avec eux comme un voisin qui désire, par dessus tout, rétablir des
relations de bon voisinage.
V o ic i l’aclc qui fut adressé aux habitants de Com bres, 1« G juin
-ïS a i , à la requête de l'exposant.
L ’ a n , e tc. ,
A la requête d e , e t e . ,
i° Que le requérant est acquéreur, par acte public ( lu ..., transcrit au
-bureau de la conservation des hypothèques de Limoges , 1e... de la forêt d’AigueP erse,.su r laquelle ils prétendent que les habitants du village de Combres ont
un droit d'usage pour c h a u ffa g e ,’b âtissage et 'pacage; — qu’en conséquence,
toutes actions à exercer pour raison de ce droit d’ usage doivent être dirigées
contre lui , et non contre le précédent propriétaire ,
BI. Flaust de la
Martinière.
a“ Que pour premier acte de bon voisinage , et pour prouver aux susdits
habitants combien il désire v iv re avec eux en état de paix et de concorde,
il renonce à les poursuivre en paiement des dom m ages-intérêts qu’ils ont
encourus vers la fin de 1820, en se portant v io le m m e n t, au mépris de
la chose jugée récem m ent, en justice de p aix, dans la susdite forêt d’AiguePerse, et y faisant des abattis d’arbres, non en la forme d’usagers, mais
en une forme odieuse, que le requérant s’abstient de qualifier; — que le
requérant proteste contre cet acte abusif et od ieu x , et que cependant il
s'abstiendra de le poursuivre, daus l’espérance qu'il n’y aura pas d e récidive
ni d’autre procès, se réservant toutefois de rappeler ce d o m m a g e , et de
demander in d em n ité s’ il est obligé de plaider au péfitoire.
3* Que le requérant est instruit que lesdits habitants du village de
Com bres, déjà vaincus au possessoire, veulent intenter une action pètitoire ;
— qu'il est très juste de saisir les tribunaux d’ une telle prétention; — que
le r'equérant est prêt à les y suivre; — que cependant le requérant se doit
à lui-même de leur annoncer d'avance scs dispositions et ses moyens.
4° Que dans le droit d'usage réclamé par eux , le r e q u é r a n t met une
grande différence entre le droit de chauffage et le droit de pacage; que
su*' lo droit de pacage, le requérant serait assez disposé à ne pas s’y
opposer ( pourvu toutefois qu’il y eût c a n to n n em e n t); — mais que relative
ment au droit de ch auffage, il ne peut absolument faire aucune espèce
de concession-, qu’il y a donc nécessité de plaider, si le village de Combres
persiste dans sa prétention.
5 ° Que la première chose h faire dans leur procès au pélitolre,
2
�doit être do régulariser leur action, et de la faire précéder pat?'
«ne tentative de conciliation, s’ils entendent plaider en nom per
sonnel ; ou de la faire précéder par une autorisation adminis
trative , s’ils entendent plaider en nom com m un, com m e habitants
d ’un village -, — que la marche à suivre est tracée par l'arrêté d a
Gouvernem ent, du 2/j. germinal an X I; — que le requérant leur
‘adresse cette observation , parce qu’il est instruit qu’ils ont agi
ou se proposent d’agir tout différemment, et qu’il ne veut pas
avoir h faire annuller leur acte d’assignation.
6* Que d’ailleurs le requérant doit les prévenir qu’ils auront à p laid err
non contre lu i s e u l, mais contre lui ré u n i a u G o u vern em en t, qui luidoit g a r a n tie , en ce q u e , par acte de l’an 8 , le Gouvernement a cédé et
transporté la forêt d’Aigue-Perse à la dame du Saillant, belle-mòre durequérant, fra n ch e et q u itte de toutes charges et h y p o th è q u e s, en paiement
de la dot de ladite dame du S a i ll a n t ; — que le Gouvernement sera passible
de la garantie au moins jusqu’à concurrence de tout ce qu’il a touche et
conservé pendant qu ’il exerçait des droits sur ladite forêt, comme étant aux
droits des héritiers Mirabeau.
7° Qu’î w fo n d , le requérant ignore ce que peuvent être leurs prétendustitres de concession, ayant cinq ou six cents ans de date/ qu’il se réserve
de leur opposer d’autres titres plus récens et plus efficaces, si toutefois il
doit y avoir combat de titres; qu’en tout c a s , il est de la loyauté de faire
connaître ( par copie certifiée) ces prétendus titres au requérant, pour
qu ’il y voie s’ils sont vraiment translatifs d’ uij droit d’usage, et à quelles
conditions la concession aurait été faite.
,
8* Que les habitants de Conibres annoncent d’avance que leurs prétendus
titres ont besoin d’être corroborés par la chose ju g é e , par arrêts des 9
août 1811 et iô mars 1 8 1 0 ; — qu’à cet égard, ils s’abusent étrangement;
_qu’à cette époque, la dame du Saillant fut victime d’une insigne fr ip o n
nerie , par le résultat d’ un concert frauduleux entre des gens investis de
sa confiance ( qui peut-être sont les infimes que les boute-feux d’aujourd’hui ) ;
qu’il y eut alors de gros
donimages-intéiêts
prononcés au profit d’un
m a rch a n d de l o i s , contre le ferm ier de madame du Saillant, cl unrecours du fermier contre le p ro p rié ta ire , mais que la question du droit
d'usage ne fut pas du tout jugée entre la dame du Saillant et le» habitants
du village de Coinbrcs; ■
— qu’au contraire, il y e u t louios réserves à cet
é g a r d ; — qu’au surplus, la dame du Saillant, en 18>5 , et même en 1811,.
�(7 )
n’était plus propriétaire do la fdrét d’Aigue-Perse ; — que ce moyen de
chose jugée est donc tout-à-fait sans consistance.
9* Qu’une première exception à proposer par le requérant sera puisée
dans le fait de possession paisible avec juste titre pendant plus de dix
a n s , sans que les habitants du village de Combres aient exercé leur prétendu
droit d’usage.— En effet, la forêt d’Aigue-Ferse fut abandonnée à la dame
du Saillant par acte de thermider an 8 ( août 1800) , — or, depuis l’entrée
en possession et jouissance de la dame du Saillant, elle et ceux à qui la
forêt d’Aigue-Pcrse a été ultérieurement transportée , ont joui paisiblement
et exclusivement de ladite forêt sans que les susdits habitants aient exercé'
ni prétendu un droit d'usage, jusqu’à l ’époque du n * avril- 1820, date d’un
acte exlrajudiciairc par lequel reconnaissant le fa it de n o n u sa g e, ils ont
protesté qu’ ils cri avaient le d r o it ; — Que depuis 1800, le requérant o u ;
ses auteurs, ayant joui paisiblement et avec juste titre, sans aucune espèce
d’cxercicc ou de prétention de droit d’usager, il doit avoir acquis le droit
d'usage comme la propriété , à titre de p r e s c rip tio n , aux termes desarticles 706, 2180 et 22G5 code civil.
>o" Q u ’enfin et indépendamment du titre propre au requérant, il y atitre et moyen propres au gouvernement et au profit du r e q u é r a n t;— que
le gouvernement s’empara de la forêt d’Aigue-Pcrse en 1792 ou 1
;—
qu ’il exerça sur la forêt tous les droit* de propriétaire-, — que dès-lors,
fut supprimé le droit d'usage moyennant in d e m n ité , aux termes de
l’article 1" du titre 2 do l’ordonnance sur les eaux et forêts de 1G69; que
la disposition est applicable aux usagers a n té r ie u rs , comme aux usagers
établis ultérieurement ( V. l\. g é n ., tom. 1 1 , 1 " part., pag. 2 i 5 ) , — que
les prétendus usagers durent dès-lors se pourvoir en indemnité contre le
gouvernement, — que leur droit ainsi transformé à cette épo qu e, a été
éte in t, et qu’il n’a pu re n a ître , par la transmission de la forêt à titre'
o n éreu x ;— que si la forêt a été transmise en l’an 8, à la dame du Saillant'
franche de toutes charges et h ypothèques, c ’est parce que dès auparavant
elle avait été affranchie de tout droit d'usage à tout jamais par l’art, i»',
du titre 2 de l’ordonnance de 1GG9.
i i ° Que tels sont les moyens à faire valoir par le requérant , avec tous
autres (juo lui suggérera uno connaissance plus approfondie de cette affaire ;
— que C’est aux susdits habitants du village de Coinbrcs à les faire apprécier
par de sages jurisconsultes ; — que si par une communication pareille, les
habitants du village de Combres parvenaient à ébranler la confiance que'
le requérant a en sa causc 9 il sc ferait uu devoir do ne pas plaider aveo
des voisins.-
�(8 )
12° Qu’en tous c a s , s’il y a nécessité de plaider devant le Tribunal civil,
le requérant se réserve de faire juger par ledit Tribunal, et en la forme
d'action possessoire, la réclamation des dommages et intérêts qui lui sont
du* par cela seul qu’il y a eu voie de fait et abattis considérable d’arbres
de la part des susdits habitants, au mépris de la chose jugée en première
instance et de la litispendance en a p p e l, sur l ’action possessoire; la renon
ciation faite ci-dessus, ne devant avoir effet qu’au cas d’entente amiable
et non au cas de litige ou lutte avec les susdits habitants.
,
Et afin que lesdits habitants du village de Combrcs aient pleine connais
sance de tout ce que dessus, etc.
Assurément, il était difficile d’annoncer aux "habitants de Combres,
un plus grand désir de rétablir avec e u x , des relations de bon voisinage.
Mais les habitants de Com bres, se persuadèrent que cet acte paci
fique était une preuve de frayeur.
Que l’on devait y voir un
présage de succès pour eux.
Il fut répondu verbalement au mandataire de l’exposant : que
« l’ on avait coupé, que l’on couperait, et que malheur à qui s’y
» opposerait ! ! ! »
E t pour bien lui prouver qu’on ne voulait pas de ses offres de
bon voisinage, le même jour 6 juin 18 2 1, Lajaum ont, Charalte et
consorts, obtiennent un permis de l’assigner au pétitoire, à bref
d élai, et sans tentative de conciliation.
L e 11 juin 18 2 1, l’exposant est assigné à P a ris, pour comparaître
h Lim oges le 16 —* A u x fin s, i° de se voir condamner à souffrir
un droit d’usage dans la forêt d’Aigue-Perse ; 20 de se voir condamner
en dix m ille francs de dommagcs-inlérêts.
Cet exploit n’a pas de conclusions tendantes à ce que le jugement
a intervenir soit exécutoire, nonobstant opposition ou appel.
Néanm oins, le 4 juillet 18 2 1 , on prit un jugement par défaut,
exécutoire nonobstant opposition ou appel.
L c 4 juillet 1 8 2 1 , l’exposant avait porté plainte correctionnelle
�(9)
contre tous les mêmes individus qui l’avaient assigné au civil. — La
chambre du conseil parut désirer que le 'procès correctionnel ne
fut dirige que contre deux des prévenus. — Mais le procès civil
clant intenté par dix oxidouze-,\\ fallait plaider au correctionnel contre les
dix ou douze. L e Tribunal prit le parti de les tous renvoyer de la plainte.
A insi, par le double effet du jugement correctionnel qui acquittait
les prétendus usagers, pour fait de coupe arbitraire, et du jugement
c iv il, exécutoire par provision, la forêt d’Aigue-Pcrse se trouvait
en état de dévastation provisoire, ou du moins de coupe arbitraire.
' L ’exposant agit donc au correctionnel et au civil.
Inutile de rappeler ce qui s’est passé au correctionnel. ■
— Il suffit
de dire que l e ...., pendant le p r o c è s , les habitants de Cotnbres
ont fait une irruption sur la forêt d’Algue-Perse : Irruption dont
les suites sont aujourd’hui pendantes devant la Cour de cassation.
Revenons au procès civil.
L ’exposant a déjà dit que par acte du G juin 18 2 1, il avaitoffert aux
habitants de Com brcs, renonciation h toutes poursuites, s’ils voulaient
bien s’entendre amicalement ; qu’en tout cas , et s’il devait y avoir
procès, il les avait «avertis d’avoir h ne pas confondre un procès de village
et un procès de particulier; d’être bien en présence de l’arrêté du
gouvernement du ol\ germinal an 1 1 , etc.
Fixons-nous à présent sur les qualités de l’assignation
jugement par défaut contre lequel est dirigée l’opposition.
et du
L ’exposant était assigné a la requête des particuliers dont les noms
suivent : i° Léonard de la Jau m on l.— ■20Martial Faurc. — 3° Léonard
Charatte,'tous les susnommés demeurant au lieu d e C o m b re s, com
mune de St.-Bonnet. — 4 ° Pierre Bernard , propriétaire , demeurant,
au-chef■‘ lieu de la commune de Masleon. — 5° Biaise Nardot propriétaire
du
susdit lieu de Combrcs ; 6°
Léonard V in c e n t, propriétaire,
demeurant au chef-lieu de la commune de Saint-D énis; 7° A n d réPerpilloux ,
propriétaire , demeurant au
village de la G range,
commune de Saint-Leonard; 8° Léonard P rad caux, propriétaire au
�( ïo )
susdit lieu de Combres ; 9e Simon Boulet propriétaire au susdit lïeir
de Combres; io ° Léonard Lcblois, propriétaire demeurant au village
de Lafaye , commune Saint-Paul ; et Martial Château, propriétaire,
demeurant audit lieu de Combres.
V oila les noms des adversaires, il est remarquable que tous
ne sont pas habitants de Combres. — Quelle est leur qualité?
Les habitants de Combres avaient paru vouloir plaider comme
village, en vertu d’une concession faite a u x habitants d ’un village.
— C ’est pour cela que, par son acte du 6 ju in , l’exposant les avait
avertis que pour exciper d’un droit de village, il fallait plaider u t
universi, en la forme administrative prescrite par l’arrêté du gouver
nement du 24 germinal an n ‘. — Les habitants de Combres élu
dèrent la disposition administrative, en changeant leur qualité.
La qualité qu’ils prirent fut donc celle-ci : « tous les susnommés
« ayant le même intérêt, mais agissant chacun en droit soi. » — '
Ainsi les demandeurs déclarent , ou supposent avoir des droits
individuels et personnels comme
représentant
par succession
ou
transmission les personnes h qui aurait été concédé, au i 3e siècle,
un droit d’usage sur la grande fo r ê t, pour en jouir non à titre
universel comme habitants du v illa g e, mais à titre singulier.
L e jugement par défaut du 5 juillet 1821 , ne fait que confirme?
les qualités de l’assignation. — Il se fonde sur le titre de 12^7
(q u i n’avait pas été signifié. ) — • Mais le jugement ne dit point
que le titre de 12/Í7, d is p o s a n t au profit du village de Com brcs,
dispose par cela même au profit des demandeurs : il laisse entendre que
le titre de 12/Í7 est favorable à la demande des pretendas usagers,
chacun en droit soi.
Opposition à ce jugement par défaut. — L e titre n’étant pas signifié,
tl était impossible de le combattre ; l’exposant se borna donc îi se
plaindre de Vexécution provisoire d’un jugement su r p r is après une
assignatrou donnée a cinq jours de délais, sans délais de distance.
.— 11 se plaignit sur-tout de ce que le jugement ordonnait l’exécution
�A*
c ii )
provisoire , bien qu’elle n’eût pas été demandée par les conclusions
de l’exploit. — Il soutint que cetait là une disposition subreptice
essentiellement nulle.
Il n’est pas sans importance d’observer que dans sa requête d’oppo
sition , M e Sirey demanda acte de ce que ses adversaires avaient déclaré
plaider comme particuliers et non comme village.
L e io décembre 18 2 1, le jugement par défaut est déclaré valable
en la forme , même quant à ïexécu tion provisoire d’un jugement
fondé sur le titre de 1247 non signifié. — toute fois le jugement
donne acte à M e Sirey de ce que les demandeurs ont déclaré plaider
chacun en droit soi , et [de {ce qu’il na renoncé à leur opposer
l ’arrêté du i[\ germinal an 1 1 , que par suite de leur choix de plaider,
chacun en droit soi.
Appel. — Sommation aux prétendus usagers de produire
prétendu titre de 12/17.
leur
Nouvelle sommation de produire le titre de 12/1.7.
<; Troisième sommation.
Enfin les prétendus usagers signifient le titre de 12 4 7, sans dire
quelle est la disposition dont ils entendent se prévaloir , si elle est en
faveur du village de C ombres, ou en faveur de particuliers chacun
en droit soi.
i 5 Avril 1823. — ■Arrêt de la Cour royale qui maintient ïe x é
cution provisoire du jugement par défaut du 4 juillet 1821.
V o ic i les motifs de cet arrêt qu’il importe de rappeler.
•
•
*
•
« En ce qui touche l’exécution provisoire du jugement du 4 juillet,
*. attendu, en la form e, quie l’exécution provisoire a pu être ordonnée
» sur les conclusions prises a l’audience par les demandeurs
» quoique celle exécution provisoire n’eût pas été demandée par
» l’exploit
introductif d’insianee, quoique le défendeur fût défail-
» lant. Q u’il est de principe que le
demandeur
peut , jusqu’au
» jugement de la cause, modifier ses conclusions et ajouter à la
» demande principale les conclusions qui sont un accessoire et une
�( 12 )
» conséquence nécessaire de cette demande ; que ce droit ne peut
» point lui être enlevé par le défaut de comparution du défendeur
» qui doit s’imputer de ne s’être pas présenté, et qui a d’ailleurs
» une garantie dans l’obligation imposée au juge par l’art. i 5o du
» code de procédure civile, de vérifier les conclusions de la partie
» qui requiert le défaut.
» Attendu, au fo n d , que les habitants de Combres ont un titre
» authentique en leur faveur, qu’ainsi, en ordonnant l’exécution
» provisoire, le Tribunal d’où vient l’appel s’est conformé aux
* dispositions de l’art. i 55 du code de procédure civile.
.
.
.»
E n cet état, et d’après les arrêts civils et correctionnels, la forêt
d’Aigue-Perse se trouve provisoirement livrée à l’arbitraire des pré
tendus usagers.
L ’exposant se doit, il doit à la société, notamment à tous les
propriétaires de forêts, de ne pas laisser subsister de telles décisions.
— E l il fait toutes réserves a cet égard.
Q uoiqu’il en so it, le prétendu litre de 124.7 lui ayant été enfin
signifié, l’exposant s’est hâté de quitter Paris, de venir sur les lieu x,
d’interroger les dépôts publics et les anciens du p a ys, sur le sens
et l ’application de ce prétendu titre de 1247.
Il est resté convaincu
que les prétendus usagers sont aussi m al
jo n d és dans leur pi’étention d’exercer le droit d’usage , que dans
la prétention de l ’exercer par voie de coupe arbitraire.
Après avoir ainsi formé sa conviction sur le droit, il lui restait
h remplir un grand devoir de bon voisin.
H s’est transporté chez eux, seul, et avec l’accent le plus cordial,
il a renouvelé ses offres du 6 juin 1821. — Il leur a demandé,
comme une grâce, de ne pas plaider contre lui. —* Il leur a offert
de l’argent (et beaucoup d’argen t), pour renoncer h leurs procès. — ■
Il les a conjurés de consentir du moins à un arbitrage......
« Craignez , leur disait-il, craignez, mes
a m is
, qu’après dix ans
» de procès, et dix mille francs de frais de chaque part, nous
�H
( »5 )
» ne soyons obligés de finir par recourir h l'arbitrage que nous
» aurons refusé aujourd’hui. »
Des pœurs de bonnes gens ont répondu à sop cœur de bon
voisin. — Les plus affectueuses poornesses ont été faites.
Vain espoir! — Il faut plaider. — L ’exposant s’y résigne.
Mais comment aborder la discussion du titre de 1247?
Les prétendus usagers avaient eu la précaution de se tenir enve
loppés^ de ne pas articuler comment ils entendaient s’appliquer les
dispositions du titre de 1247.
L e 2Q juin 1824, l’exposant a signifie de premières conclusions,
où il a commencé la discussion de manière à ce que les prétendus
usagers fussent obligés de s’expliquer.
L e i er Juillet suivant, les prétendus usagers ont répondu par
d’autres conclusions, et se sont prévalus d’une disposition qui con
cernerait uniquement les habitants du village de Combres u t universi.
D e ‘ suite, et le a juillet 1824, l’exposant a signifié de nouvelles con
clusions , tendantes à les faire déclarer sans qualité pour se prévaloir
du titre de 1247 , en tant qu’il dispose au profit du village de
Combres u t universi; attendu que les demandeurs plaident comme
particuliers, chacun en droit soi : u t singuli.
C ’est en cet état de la cause que les plaidoiries sont ouvertes en
ce moment.
V o ici le texte du titre de 1247 > el ^es discussions qu’il a fait
naître.
4
�( i4 )
TEXTE DU PRÉTENDU TITRE DE 1247,
Soit de ïoriginal, soit des copies de i f î o et de 1777-
à
LO U IS, PAR LA
lous présents et
GRACE
à
DE D l E U ,
venir,
Sa
lü t
,
R o i DE F
r ANCE
E T DE N A V A R R E ,
Faisons savoir que:
Pardevant nous M* Jean-Louis Chaussatlc, notaire royal, héréditaire'
en la sénéchaussséc de L im o ges, soussigné f en présence des témoin*'
bas-nommés. Le seizième jour d’octobre 1777 avant m idi, au bourg
paroissial de L in a rd , Haut-Limousin , dans notre étude.
A co m p aru , Messire Montalescot p rêtre, p rieu r, curé d’Aigue-Perse ,■
et de son annexe de Com brcs, lequel nous a dit et exposé qu’il a entre'
m a in s , une expédition d’ un titre en latin , contenant échange entre le
seigneur de Chdteau-Neuf, et le ch a p itre, prieur et couvent de S a in t-
L éonard, de plusieurs droits et d evoirs, dans les paroisses do B u jaleu f,
Aigue-Perse et Roziers, en date de l’an 1247, signé P eysonnier re c e p it ,
commençant par ces mots « U niversis prœsentcs lillcras inspecturis
» G ancclinus D om inus do Castro novo. » Et finissant par ceux-ci :
• A c tu m anno m illcsim o duccntesim o quadragintesitno seplim ô. »
Ecrit sur une feuille de papier m o y e n , timbré et taxé à deux .sols, a it
{/as de laquelle est une c o lla tio n , fa ite et signée par V e y rin a s n o ta ire ,
d u 28 ja n v ie r 1700, contrôlée à Saint-Léonard, le m ême jour par
Lanoaille, et dûment par lui scellée aussi le même jou r; laquelle expédition
est percée et un peu d échirée, en forme de d cm i-ccr clc, en quatre
divers endroits : et ¡celui sieur prieur , craignant d’adirer la dite p iè c e ,
qui entr’autres conventions fait et établit un droit de pacage, de chauffage
et de bâtissage aux hommes et habitants de Combrcs, désire de nous la
déposer
entre m a in s , pour m in u te , et la mettre au rang de nos dites
m in u te s, pour être expédiée à tous qu’il appartiendra.
Duquel dépôt il
nous requiert acte, que nous lui avons concédé et reçu ladite expédition
en dépôt, après qu’il l’a eu paraphée et signée avec nous ne v a r ie tu r ,
pour rester au rang de nos m inutes, et être expédiée, quand requis en
serons. — Fait et passé en présence de M. J e a n B a rg e praticien , et
Denis Villctte n o taire, demeurants au présent b o u r g , témoins connus,
requis et appelés, soussignés avec ledit sieur p r ie u r , lecture faite; signé
�h
( *5 )
à la minute des présentes : Montalescot, p r i e u r , curé de Combres et
Aigue-Perse, Villette, Darget et Chaussade. Contrôlé à L in a r d , le
20
octobre 1777 , reçu quatorze sous et signé Chaussade.
S ’en suit la teneur de l’expédition déposée.
U
ÖE
n iv e r s is p r æ s e n t e s
l it t e r a s
CASTRO NÖVO , SALUTEM
PRÆSENTIAM
NOTUM
IN
FAClMUS ,
in s p e c t u r is
OMNIUM
QUOD
G
anceunus
D
o m in u s
SALVATORE , INSINUATIONE
CUM
D lÙ
DE
PERMUTATIONE
f a c ie n d a
villas quondàm D om ini prions e l convenlus nobiliacensis de aqua sparsa, D om im i liommagii redditum et omnium,
quœ reddere ejusdem villœ } el Dom inium habebant ibidem. Idem
prior et conventus, nobis eamdem pcrinulathmcm fieri postulantibus , habuissemus actum tandem cim i eodem priore et
convcntu communi eorum interventione et conscnsu de permutatione hujusm odi duxim us commodandum ante omnia mira
que deliberatione dedimus ; concessimus pro nobis hœredibus
que
nostris D eo et ecclesiæ
Sancti Leonardi , nobiliacensis
dissidium quartœ partis quod habebarnus et percipere consucvera us: in universâ dccimâ parochiœ ecclesia: de B u ja lo r u m ,
in pcrpetuum liberò et pacificò possidenda , liberavi et immunem
ab onini exactione, talia sine quæsta propositorum bujaloruni y
E t servientium nostrorum. S iq u o n ia m ibidem tempore D om in i
nostri perciperat vel percipere p otu era t, quoque ju r e promittentes eidem priori super oìnnibus ante dictis , firm am ab
omnibus guarantiam , idem novo prior el convenlus hujusm odi
concessione sive donatioue receptâ, in reconìpcnsationem ejusdem.
concessionis, dederunt pariter et quittaverunt nobis 3 hœredibus
que nostris in pcrpetuum , villani de aqud sparsa et quidquid
juris vel dom inii habebant vel habere poterant in omnibus
cominoramibus in eâdcm , ncc non et in terris cullis et incultis,
aquis , ribagüs , pratts} pasclus} ncnioribus 3 sivè planis pertinentibus ad eamdem. I la c adhibitâ conditione quod censibus
terragiisy allus que reddilibus quos ibidem prior et conventus
c l canonicus de aquâ sparsa hactenus pcrceperant sigillatimi
�C ’
6 )
compii Latís et una suinma colleètls in dennariis et in biado
ienemur convenire ibidem , pio tempore desscrvicnte assìgnari
trigenti et tres sextarios sèliganis ad mensliram de nobiliaco
assignandos in masis ettcnementis infra dicèndis in manso de p ii ,
Duos sextarios siliginis ; in manso de la bouclicria inferiori, trcs sextarios
siliginis ; in manso de Soum agnas, novcm sextarios siliginis ; in manso de
Mandouliaud, seplem sextarios siliginis minìis quarta ; in manso Deypied,
tres sextarios siliginis; in manso de la C o u r, novem sextarios siliginis.
Insuper assignavimus cidem novem sextarios frumenti , scilicet : in
manso de la Boucheria tres quartas frumenti et quinqué textarios et
einminam avena: ; in manso de Soum agnas, tres eminas de frumenti; in
manso de la C o u r , quatuor sextarios fru m e n ti, minùs quarta ; in manso
dii M andouliaud, duos sextarios et quartam ; in manso d’E y p ied , tres
quarlàs ; quae omnia sunt solvenda ad mcnsuram de notyliaco et
apportanda ab habitatoribus pra;ditatorum mcnsuram in Castario ca n o n i-
corum p rce d ito ru m , infrà festam beati martini biemalis. Assignavimus
insuper eisdem canonìcis in terris et tencrii J*ctri Fabri Sancti Dionisii,
vigenti et tres sextarios silliginis et unum sextarium frumenti ad mensuram
suprà dietam ; et in terris, liortis, pratis nostris de Rozirio tres sexta
rios frumenti censum denariorum assignavimus solvendum ; in manso
de las Ribieras Bujalef , septem solidos ; ad reeolas duos solidos ; au
Masroucher duos solidos. Assignaviujus praetcr lisce, eisdem ca n o n icis ,
in liortis, pratis , et terris nostris de Rozirio dcccm et septem solidos
de quibus promisimus cidem p rio ri et co n ven tu i de nobiliaco et
canonico ibi pro tempore d esservien ti, summam ab omnibus garentiam ,
prominentes nihil ominùs eisdem ut si dictos mansis et loco ubi dicti
census sunt assignati , afferri eontingerit vel deteriorari , et quoque
modo líos reseryamus pocnas, indis restituemus , vel restituì faeientcs
census suprà dictos singulis annis, cu m conditionibus suprà dictis et
scriptis , testato
termino
liypotecantcs
et
obligantes
exprcssò
pro
praedietis], inviolal^ilitcr obscrvandis omnia bona nostra. Cum dietum
insuper....
inter nos et cumdem
qui tenct et
canonici de atjuà sparsd praedicti
sucecssivò tenebunt in ccclcsiam prredictam, omnia jura
paroehialia , habeant sibi salus, et liberò pcrcipiunt décimam quam
haetenus pcrcipiunt et iu parte cxcolant sino inquitatione nostri et
nostrorum ; et teneant terram quam solent cxcolcrc et tenere qua;
debet tenere quadraginta sextarios terra;, i t i quod , si plus esse debet
eisdem remanero canonicis , si minìis fucrit, debet à nobis b o n i fide
eupleri ; et teneant prata qua; hactfcnus tenere consuevit, quae deben t
�( *7 ’
)
-valere q u i n que quadraginlas focili. A d d ilu m insuper f u i t quoil idem
canonicus pro tempore desservions habeat i n om nibus pascuis ju s
pateendi et i n nem orïbus jus calefaciendi et ædificandi, quem v su m
dcùem us lenere q u ittu m a i om nibus et nobis canonieis h a bentibus in
eisdem. AddiUim fait insuper inter nos et eosdem quoil si aliquis percgrinus ibi deeesserit intestatus, quod Dorniiius ne dicat quod bona sua
per integrum ad nos pertincant salvo jure Parochialis ccclcsiæ , v e r o ,
si testatus deeesserit legatum sine donatio quam de bonis suis duxerit
facienda ceelesix de aqud sparsi vêl de aliis piis ccclesiis sine ealumnia
ob servantur co n c essim u s in s u p e r e id e m p r io r i et c o n s e n tili s u o , u t
capello, e t
h o m in e s s u i d e
C o m b rel ,h a b e a n t u s u m in p a s c u is } e t n e -
m o r ib u s n o stro ru n i cj u s c a lc fa c ie n d i e t æ d ific a n d i. R e m is ir n u s in su p e r diversos q u o s d e c o m m e n d a h a b e b a m u s in v illa de C o m b re ti
e t e ju s d e m loci h o m in ib u s q u id q u id j u r i s h a b e b a m u s i n v i l l a ,
e t h o m in ib u s n u n c et in p o s le r u m h a b ita n lih iis in e a . — C o n ventum insuper fuit quod si contigerit fieri liospitali in villa de aqiul
sparsa, fiat cum licentià [speciali canonici de aquà sparsa. Concessimus
insuper ejusdem p r io r i, in casterio
Domini Petri Boy de B u ja lh o n ,
quatuor sextarios silliginis et tres sextarios quos habebamus in ccclesii
de Bujalhon. — Ilæc autem omnia acta sunt 9 de malà morte prccipientc
et existente, et hæe omnia promissimus servaturos et executuros, præstito
juramento actum anno Domini millesimo ducenlesimo quadi'agentesimo
septimo. Signatuin Petrus Peyssonnicr recepit.
Collation , extrait et .vidim us a été fait sur l’original des présentes ,
trouvé dans le trésor d u prieuré des ohanoines de S a in t-L ècn a rd de
cette v i l l e , représenté par Messire Léonard Lacliassagnc, chanoine et
syndic dudit chapitre. La présente collation faite sur ledit o rig in a l,
daté et écrit comme s’en su it, par moi notaire r o y a l , requérant Léonard
de Narbonne dit Je Maçon demeurant au village de C o m b r e s , paroisse
d’Aiguc-Pcrsc en présence de Jean de Massiot, sieur du Murcau et de
Prosseau, et de Jean Masoupy , praticien , tém oins, habitants à la
ville de Saint-Léonard, le
28
janvier 1750 et acte de ce que ledit
titre a été remis dans ledit trésor : signé Lacliassagnc , chanoine et
sy n d ic, Dcmassiot, Masoupy et Veyriaud notaire : contrôlé à SaintLéonard ce 2B janvier i 7 3o ; reçu six sols et signé Lanpaillc. Scellé à
Saint-Léonard le 28 janvier i 7 3o reçu six sols et signé Lanoaille : en
.
marge est écrit : ne va rie tu r , signé Montalescot et Chaussadc.
�C 18 )
M andons et O rdonnons à
tou9 huissiers sur ce requis de mettre ces
présentes à exécution , à nos procureurs généraux et à nos procureurs
royaux près les T r ib u n a u x de première instance, d ’y tenir la m a i n ,
à tous c o m m a n d a n ts et officiers de la force p u b liq u e, de prêter mainforte ; lo r s q u ’ils en seront légalement requis ; en foi de q u o i , le notaire
a signé la présente grosse et expédition délivrée à Léonard Lajaumont
cultivateur et propriétaire au village de Combres , autrefois annexe
d ’Aigue-Fcrse, commune de Saint-Bonnet, un des usagers et prétendant
droit de pacage, bâtissage et chauffage à la forêt d’Aigue-Pcrse : signé
Lacroix notaire royal.
i
DISCUSSION.
L
a
discussion se divise en trois branches principales:
i° D éfa u t de qualité des prétendus usagers, pour excîper du
titre de 1 2 4 7 , en tant que favorable au village de Combres.
a 0 Inefficacité en la form e du prétendu titre de 1247; — Soit
en se reportant à l’original ; — S o it en s'arrêtant a u x copies.
5® Inapplicabilité du titre de 1247 ; — S o it en ce qu’il ne dispose
pas au profit des habitants de Combres ; — Soit en ce qu’il ne
dispose pas touchant la fo r ê t d’^digue-Persc.
§ i er.
D É F A U T D E Q U A L IT É
Pour exciper des droits qui seraient conférés au village
de Combres p a r le titre de 1247.
!
propriétaire de la forêt d’Aigue-Pcrse oppose aux prétendus
usagers , un défaut de qualité pour se prévaloir du titre de 1247,
L
e
en tant que disposant au profit du village de Combres,
�( *9 )
11 rappelle q u e , par acte du 6 juin 18 2 1, il les avertit de prendre
garde à la manière dont ils engageraient leur a ctio n , et les invita
à se prononcer disertement s’ils entendaient plaider comme villa ge,
u t u n i v e r s ! , ou s’ils entendaient plaider chacun en droit soi indi
viduellement , ut singuli. — Q ue par leur assignation du 4 juillet
suivant, ils déclarèrent plaider individuellement chacun en droit soi;
qu’ils ne se présentèrent pas com m e exerçant les droits du village
de Combres. — Qu’en conséquence et par autre acte du 11 juin 1821 ,
il y eut renonciation h leur opposer le défaut de qualité tant qu’ils
procéderaient chacun en droit soi. — Que procédant chacun en droit
s o i, ils pouvaient très bien se prévaloir du titre de 1 247 , mais en
tant qu’ils en feraient sortir une dispositipn particulière au profit
de tels individus dont ils se ra ien t les héritiers, successeurs ou ayant*,
droit, — Q u e , dans leurs p r e m iè r e s conclusions, ils ont affecté de
ne pas dire en quoi et comment les dispositions de l’acte de 1247
devaient leur être favorables ; qn’en conséquence, et jusqu’alors, il
n ’y a pas eu de m otif pour leur opposer un défaut de qualité.
Mais que par leurs conclusions du i er ju ille t, présent m ois, ils
ont enfin articulé que le titre de 1247 favorisait leur dem ande, en
ce qu’il conférait un droit d’usage au village de Combres ou à la
masse de ses habitants. — Q ue dès-lors, et par la , les prétendus
usagers veulent changer leur q u a lité , ou exciper d’une qualité qu’ils
n’ont pas. — Q ue plaidant com m e individus, et chacun en droit
so i, n’étant pas les représentants du village de Com bres, ils ne
peuvent exciper d’un droit qui serait établi par l’acte de 12 4 7, au
profit du village de Combres. — Q u’ils peuvent d’autant moins
exciper des droits du village de Combrcs, qu’ils ne sont pas tous
habitants du village de Com bres, et qu’ils ne sont pas les seuls
habitants du village de Com brcs, puisqu’ils ne sont que dix ou douze
demandeurs, et que le village se compose d’une vingtaine de maisons.
D e la part des pretendus usagers, h om m ag e est rendu au principe
que des particuliers n o n t pas qualité p our se prévaloir des droits
d’un village.
�( a <> )
■Néanmoins ils ont soutenu ,
i° Que leur qualité était irrévocablement fixée par Tarrêt du i 5
avril i8'i4- ( V - suprà, page i.i ).
2° Que de la part de M e Sircy, il y avait eu renonciation 'a son
exception prise d’un défaut de qualité.
5° Q u’en tout cas, leur
e r r e u r serait involontaire, et devrait être
imputée a M e Sirey, h cause de sa renonciation.
A quoi M e Sirey répliqué :
Il est absolument impossible que dix ou douze particuliers aient
qualité pour faire valoir ut singuli, les droits d’un village u t u n i v e r s i .
C’est contraire à la nature des choses,
On ne peut être à la
fois particulier et corps moral : les deux actions se contredisent, se
heurleut, se détruisent.
L ’exception du
défaut de qualité est ici radicale, essentielle,
d’ordre public : elle est insusceptible d’être couverte ni par la chose
ju g é e , ni par aucune espèce de renonciation, et moins encore par
erreur involontaire.
A u surplus, il n’y a ici ni chose ju g ée , ni renonciation, ni
erreur involontaire.
E t d’abord il n’y a point chose ju g ée par l’arrêt du 12 avril 1824.
Car le litige ne portait que sur la question d'exépution provisoire
d’un jugement par défaut. —- O r , il ne peut y avoir eu décision que
sur ce qui était le litige ou le fond de la contestation. — Il y a plus:
le texte de l’arrêt ne dit pas un mot de la qualité des prétendus
usagers pour cxciper du titre de 1247 > en tant que disposant au
profit du village ut universi.
11 ) -—• A bien dire m êm e, le fond
du procès n’avait pas encore cté abordé : ( et c’était là le f o n d e m e n t du
rejet des moyens sur l’exécution provisoire. ) — D onc il n’avait pu
être ni décidé,ni examiné si les prétendus usagers avaient-ou n’avaient
pas qualité pour exciper, chacun en droit soi, du titre ,de 1247,
�p
C 21 )
en tant que disposant au profit du village u t univeni. — A in si,
¡évidemment il n’y a pas chose ju g ée sur l’exception prise du déjaut
de qualité, telle quelle est ici proposée.
Y
a-t-il eu renonciation h proposer aux prétendus usagers un
'défaut de qu a lité pour exciper chacun en droit soi (u t sw guli)
4 u titre de 1247 , en tant qu’il disposerait au profit du village ut
universi?
Ici, la prétention des usagers repose sur une confusion d’idées
et de circonstances.
Quand ils ont annoncé l’intention de plaider au pétitoire, en se
fondant sur le titre de 1247, ils ont clé avertis de prendre garde
h la manière dont ils engageraient leur action ; que s’ils voulaient
plaider comme village, faire valoir les droits du village, ils devaient
procéder en la forme prescrite par l’arrêté du gouvernem ent, du
24
g erm in a l an
x i.
Les prétendus usagers savaient, ou l’acte du 6 juin
1821 les en
avertissait, que l’administration pourrait bien refuser au village toute
autorisation pour plaider ; (il existe déjà un arrêté qui déclare le
domaine garanti de toute servitude réclamée sur la forêt d’AiguePerse) ; ils voulurent donc éviter l’administration.
Ils firent leur choix : ils renoncèrent h plaider com m e village
u t u n iv e r s i. —
Ils actionnèrent en tant que particuliers, chacun
.e n droit s o i, u t s i n g u l i .
Par suite il ne leur a pas été opposé de
»ullilê résultant du défaut d’observation de l’arrêté du 24 germinal
an 1 1 ; il n’y avait pas lieu a la leur opposer.
Plus tard, et par leurs conclusions du x« juillet 1824, les pré
tendus usagers se sont prévalus du titre de 1247., en tant que dis
posant au profit du village u t u n i v e r s i . — Dès-lors ils ont donné
naissance h l’exception de défaut de qualité.
Il n’est plus question de savoir s’ils ont bien ou mal procédé en
assignant. - 1 1 ne s’agit pas du mérite de leur assignation, il s’agit
du mérite du moyen qu’ils invoquent à l’appui de leur demande.
6
�( 22 )
L e moyen qu’invoquent les prétendus usagers, procédant chacun
en
droit soi,
u t
sin g u li
, est un moyen qui n’appartient qu’au
village u t u n i v e r s i . — 1 D onc ils sont non rccevables à faire valoir
ce moyen. — D onc leur demande se trouve m al fon d ée.
Ils sont aujourd’hui non rccevables et mal fondes dans leur de
m ande, en la considérant même comme régulièrement formée dans
l’origine.
T out ce qui a pu être dit sur l’arrêté du gouvernem ent, du 24
germinal an 11 , n’était relatif qu’à la manière d'engager Vaction,
ou comme particuliers, ut sin g u li, ou comme représentants du
village de Combres , ut universi.
Mais l’exception prise du défaut de qualité, aujourd’hui proposée,
est dirigée principalement contre la prétention de profiter en tant
que particuliers, d’un titre qui ne dispose qu’au profil d’un village.
Q u’ils aient bien
ou mal introduit leur action , les prétendus
usagers, chacun en droit s o i, n’en sont pas moins sans qualité, non
rccevables et mal fondés h se prévaloir du litre de 12 47, en tant
que disposant au profit du village de Combres ut universi.
D o n c, qu’il y ail ou n y ait pas eu renonciation sur la validité do
leur assignation } il n y en a point et il ne saurait y en avoir sur
leur qualité à se prévaloir d’un titre qui est étranger h tous par
ticuliers ut singuli, qui ne regarde que le village ut universi.
Quant a la prétendue erreur involontaire, il est assez difficile de
comprendre comment ici l’erreur serait imputée h celui-la même qui
a donné avis pour qu’on eût h l’éviter.
L ’acte du 6 juin 18 2 1, antérieur à l’assignation du [\ juillet,
constate que les prétendus usagers ont été avertis de prendre garde
a la manière dont ils engageraient leur action : en ce qu’autre chose
est de plaider comme village, ou de plaider comme particuliers,
selon leur bon plaisir.
A u surplus, les prétendus usagers supposent, très mal à propos,
qu’on leur reproche une erreur dans la manière dont ils ont engagé
T
�( 23 )
leur action. — On ne leur fait pas du tout de reproche h cet égard:
il leur était bien permis de vouloir plaider comme particuliers,
chacun en droit soi. —<L e seul reproche qui leur soit adressé, cest
Vinconséquence d’avoir actionné com m e particuliers ut singuli, et
de vouloir fa ire ju g er com m e village
ut
u n iv e r s i.
E n l’ctat, le propriétaire de la forêt d’Àigue-Perse se trouve en
procès, non contre le village de Com bres, mais contre dix ou douze
particuliers qui sont ou ne sont pas du village de Com bres; q u i,
en tout cas, ne représentent pas le village de Com bres, et ne sont
pas chargés de l’exercice de ses actions judiciaires.
Donc il n’est pas obligé d’exam iner, avec les particuliers, le titre
de 12/17, en *an* <lue disposant au profit du village de Combres.
C ’est une erreur à ces dix ou douze p a rtic u lie r s , de vouloir
aujourd’hui exciper des droits du village. — E t celte erreur n’est
certainement pas le fait du propriétaire de la forêt d’Aigue-Perse.
S II.
INEFFICACITÉ
jDu prétendu titre de
124 7 .
s
.
N o ie r #
—
Vices de
l ’o r i g i n a l .
M e Sirey a établi dans ses conclusions (d u 29 juin 18 2 4 ), que
le prétendu titre de 1247 (en supposant l’original conforme à la
copie produite) n’aurait aucune force probante, et ne pourrait être
réputé qu’un simple projet, non obligatoire pour aucune des parties.
Qu’en effet il n’aurait ni le caractère d’un acte authentique, ni
le caractère d’un acte sous seing privé.
Qu il n aurait pas le caractère d u n acte authentique; puisqu’on
n’y trouve pas la signature et le sceau d’un officier p u b lic, com m e
le prescrit l’art. 1327 du code civil.
�( *4)
Q u ’il
n ’a u r a i t
pas non plus le caractère d’ un acte sous seing privé,
puisqu’on n’y trouve pas le f a i t double et la signature des parties,
ce qui est
cepen d an t
«lu code civil.
nécessaire, aux termes des art. i 522
et
i 325
^
Q u ’il ne paraît pas que le titre de 1247 ait clé signé par aucune
des parties contractantes , bien qu’au moins partie d’entr elles,
ic prieur et les chanoines de St.-Léonard, dussent savoir signer.
Que dans le titre de 1247, il n’est pas fait mention non plus
qu’il ait été reçu p a r'u n officier publicj que seulement il est signé
Peyssonnier; mais qu’il n’est pas dit du tout quelle était la qualité
de ce Peyssonnier.
Q u ’ainsi ce prétendu titre de 1247 , considéré en soi, ne peut être
réputé qu’un simple
pr o jet
d’acte,.
Les prétendus usagers ont répondu « que le titre de 1247 avait
». été reçu par un notaire. »,
Mais de celte assertion ils ne donnent ni preuve ni motifs.
Ils reconnaissent «que l’acte ne présente aucune signature de pariies
» contractantes. »
E t ils demandent
« qu’on leur indique la disposition légale qui,
» au treizième siècle, obligeait les parties à signer les actes qu’elles
71 passaient,ou le notaire à faire mention de leur incapacité de signer.»
lis affirment « que, dans ces temps barbares, personne ne savait
» sig n er, excepté quelques ecclésiastiques qui faisaient ’exception a
» l’ignorance générale; que les seigneurs ne savaient pas écrire, et
» que même beaucoup d’ecclesiastiques et de prieurs no le savaient
»
»
»
»
pas. — Que c ’est pour cela qu’en faisant recevoir un acte par un
notaire, les parties prêtaient serment d’observer les conventions contenues dans cet acte; et que le contrat faisait mention duserment^
ainsi que cela se remarque dans l’acte qui fait la matière du procès,»,
�( 25 )
É h ! bien, admettons ( par impossible) qu’au i 5' siècle, ni le seigneur
de Château-Neuf, ni le prieur et les moines de Saint-Léonard,
( parties contractantes ) ne savaient signer. — Admettons qu’ils aient pu
néanmoins être liés par l'acte solemnel d’un notaire.— -Admettons
que la déclaration de serment ait dispensé de signature, ou de
déclaration de ne savoir signer:
Voilà sans doute bien des concessions. —>Quel en sera le résultat?
11 restera toujours a savoir comment au bout de six cents ans,
un acte de 12/17, qui ne parait confirmé par aucun acte ultérieur 5
un acte qu’on prétend être resté cinq cents ans dans les archives
des moines de Saint-Léonard , qui ne paraît avoir été connu des
usagers qu’en 17^0, pourrait servir h d é p o u i l l e r un -propriétaire,
pour fonder une se r v itu d e d ’ u s a g e forestier, laquelle servitude aurait
été, de sa nature, soumise h de fréquents règlements si elle avait existé.
Tous les propriétaires se demanderont avec anxiété, jusqu’à quel
point il est possible d’ébranler ainsi toutes les propriétés et toutes
les possessions, au moyen d’un prétendu titre de six cents ans, qui
n’ offre ni signature des parties, n i signature, sceau ou soîem nité
d'un officier public.
On se prévaut de Tignorance générale, même des seigneurs et
des ecclésiastiques. — E t l’on part de là pour en conclure que toute
confiance est due à un acte que rien ne garantit... comme si les temps
d'ignorance n’avaient pas été des temps d’erreur cl de tromperie :
comme si les titres ne devaient pas être d’autant plus suspects qu’ils
se rapportent à des temps plus anciens, plus ignares et moins civilisés!
O h l sans doute, si l’on retrouvait la signature et le scea u , ou la
soîemnité d’un officier public : et si le prétendu litre de 1247 était
en concordance avec les actes postérieurs, on pourrait croire à ce
prétendu titre de
parties contractantes.
, nonobstant
l’absence de signature des
t
cs* ta signature, où est le scea u , où est la soîemnité
d’un officier public, dans le prétendu titre de 12/17?
7
�II n y en a pas l’om bre :
O n n ’y parle ni de notaire , ni d ’aucun autre officier p u b l ic .—«
On y dit seulement reçu par Peyssonnier. — Peyssonnier recepit.
O n n y trouve ni le mandement du souverain ; ni la certification
d’un notaire : tout se réduit au seul style d ’ un seigneur qui se proclam e
lu i-m ê m e ; et qui donne sa seule parole pour garantie de tout ce qu’il
atteste.
A. tous c e u x , est-il d i t , q u i ces présentes verront, G À R C E L I N U S ,.
seigneur de C hâteau-N euf, S a lu t dans le Sauveur du m onde ;
Faisons savoir par insinuation des présentes , qu’entre nous e t
le prieur et couvent de Saint-Léonard, il s’est agi d’un échange*
« Universis prœsentes litteras inspecturis. G ancelinus de Castro*
» N ovo salutem in omnium salvatore insinuatione preesentiurn notunv
» fe c im u s , quod de permutatione ja c ie n d a , etc. »
L es prétendus usagers persistent a supposer que dans l ’acte de i a 47 >
se trouve la rédaction et certification d’un notaire, donnant solemnité
a l’acte, en lui imprimant
u n caractère propre à inspirer toute-
confiance.
Mais l’acte d’jun bout à autre, ne dit pas un seul mot qui in d iq u e ,
ou qui suppose l’existence d ’un notaire prenant part à cet acte, nv
m êm e d’aucun autre officier public.
Dans le titre de 1247 > la seule personne qui parle , qui atteste ,
qui rend notoire les faits constatés par l’acte, c’est l’une des parties
contractantes, G ancelinus , seigneur de Château-Neuf.
O u donc a-t-on vu qu ’à aucune époque de noire histoire,
les
parties contractantes aient eu capacité pour ré d ig e r, à elles seules,
leurs propres actes, et leur faire im p rim er tous les caractères que
com m andent la confiance publique,
sans
m êm e
qu ’il fût besoia
d aucune espèce de signature? — • U n tel système ne com porte pas d e
réfutation ; il suffit de l’exposer»
�( 27 )
On nous demande sur quelles lois nous appuyons nos allaque*
contre l’acte de 1 2/1.7.
Mais ce n’est pas le propriétaire, qui a besoin de loi et de preuves,*
pour faire maintenir sou antique possession : c’est le prétendant à
un droit d'usage ( lequel usage ne fut jamais reconnu, ne fut jamais
réglé, ne fut jam ais exercé ) , c’est à un tel prétendant, qu’il est
nécessaire de se présenter avec un titre incontestable et des preuves
claires comme le jour. — Lors donc que le prétendant à un
droit d’usage, ne s’étaic que d’un titre, ou l’on ne verrait ( s ’il
existait en original , ) ni signature des parties contractantes, ni
signature et sceau d’un officier public ; ou l’on n’aperçoit que
l’étrange autorité d’une partie contractante, se faisant titre à elle
m êm e.... U n tel prétendant ne saurait persuader a la justice
que sa prétention est autre chose qu’une chimère.
Nous avons déjà d it, ( page 3 ) ce qu’il y a eu de réel, dans lesfaits et les droits des habitants de Com bres, h l’égard des bois des
moines de Saint-Léonard; et nous avons des documents certains,
du 18e siècle, prouvant ce que nous avons d it; mais en ce moment
nous ne devons insister que sur le titre de 1247*
E t nous affirmons, en toute confiance, que Voriginal du titre de
12 47, s’d a existé (te l qu’on nous le présente en copie de copie,')
ne pouvait être réputé qu’un simple projet, sans aucune force probante.Un propriétaire que l’on veut dépouiller avec un titre apocryphe
tel que celui de 1247 n’a pas besoin d’invoquer, ni titres, ni preuves,
ni lois; il est protégé par sa possession et pqr l’insignifiance du titre
qui lui est opposé.
Mais s’il nous fallait l’appui d’une disposition legislativo, nous rappelle
rions en toute confiance les articles i 5a 2 , i 525 et
portant textuel
lement qu’il n’y a pas acte authentique, la où il n’y a pas signature
et sceau d’un officier publie; com m e il n’y a pas acte sous seing
privé, obligatoire, la où il n y a pas le J a ît double et la signatura'
des parties*
�( =8 )
Ici, nous ne disons pas que les règles du code civil aient été
-obligatoires en 1247»
Nous disons que les lois existantes sont l’unique règle des Juges,
en ce q ui concerne Vinstruction des affaires, Ventente des actes,
et les contentions d’équité.
Nous disons que dans le silence des lois anciennes , les lois nouvelles
ont l’effet de lois interprétatives, et régissent les cas antérieurs.
Ce sont là des notions élémentaires j vingt arrêts les ont consacrées.
D onc les articles i 322 , i 3a 5 et iZ'2.r] quoique n ou v ea u x, sont
applicables à l’appréciation d’un tilre ancien, et notamment du titre
de 1247-—- C ’est pourquoi ce titre doit cire écarté comme n ’ayant
ni le caractère d’ un acte authentique, ni le caractère d’un acte sous
seing privé........ même en supposant que l’original aj.t été conforme
è la copie signifiée,
N°
2.
— Vices des prétendues
M e Sirey,dan s ses conclusions du
c o p ie s
de 17^0 cl 1777.
29 juin 1824, rappelle à cet
égard que le titre de 12 4 7, n’existe pas en original ; qu’il n’est
présenté qu’en copie, et même en copie de copie, faite sans aucune
solemnilé et sans aucune garantie ,• il établit que ces irrégular
rilés des copies achèvent d’enlever toute espèce de force probante
au prétendu tilre de 1247.
Q u ’en effet aux termes de l’art. i 334 du code civil, lorsque le
titre original n ’existe p lu s, les copies ne font f o i, qne lorsqu’elles
sont des grosses ou premières expéditions ; ou lorsqu’elles ont été
tirées, par l’autorité du magistrat , parties présentes ou dûment
appelées ; ou lorsqu’elles ont clé tirées en présence et du consen
tement réciproque des parties, ou bien encore lorsqu’elles ont élé
tirées sur la m inute, depuis plus de 3o ans, par un officier public,
dépositaire de la minute.
Que si elles ont été tirées sur la m in u te, mais par d’autres que
�( *9 )
■par des officiers publics qui en étaient dépositaires par leur qualité;
elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par é c r it, et
encore faut-il qu’elles aient -été tirées sur la minute.
Que si elles ont été faites sur d’autres co p ies, elles ne peuvent
dans aucun cas servir que de simples renseignements, aux termes du
même art. 1 555 , n° 4Que l’acte produit par les adversaires, n’est qu’une copie faite .en
1 7 7 7 , sur une autre copie faite en 17^0, l’ une et l’autre sans auto
rité de justice et sans parties appelées. — Q u ’un tel acte ne peut avoir
effet tout au plus que comme renseignement.
A ux conclusions de M e Sirey, les prétendus usagers ont répondu :
. « Q u’il n’est pas ici question de l’application de l’art. i 535 du
« code civil ;
» Que la copie qui se trouve déposée chez le notaire L a c ro ix , à
» Château-Neuf, a clé faite le 28 janvier 1750, c’est-à-dire avant la
» promulgation du code civil ;
» Q u’il est dès-lors assez difficile de concevoir que le notaire qui
>1 fit celle copie collalionnéc , ait été obligé h 6e conform er à
» l’art. i 555 du code civil ;
t
» Que les parties n’étant pas douées du don de divination pour
» prévoir une loi qui serait faite près d’un siècle après, n’ont dû.
« prendre d’autre précaution, que de se conform er à la loi et à la
». jurisprudence alors existante; et qu’aux termes do la jurisprudence
» ancienne, toute copie prise par un notaire dans un dépôt public
“ (com m e les archives d’un co u v e n t), faisait la même foi que
* l’original même 3
» Q u’outre c e la , toutes les fois que la copie était ancienne,et que
» la minute n existait plus, cette copie faisait fo i, encore qu’elle n’eût
» pas etc faite par le notaire détenteur de la m inute, encore qu’elle
» n’eût pas clé faite en présence des parties. »
8
�rcv
* £%
(3o ) •
L e système des prétendus usagers, est donc , qu’une copie de
copie d’acte public, doit faire foi pleine et entière, bien qu’elle
n’offre aucune des garanties que l’article du code civil a jugées
nécessaires et indispensables.
Les usagers affirment que telle était la jurisprudence antérieure
au code civil : une telle assertion aurait besoin d’être appuiée sur
des preuves bien positives.
S’il fallait appliquer les règles anciennes, ou plutôt les errements
anciens ; a défaut de règles, on citerait peut-être quelques opinions
d’auteurs.— Mais ces citations pourraient être rétorquées. — D ’ailleurs,
nous opposerions d ’autres opinions d’auteurs.— E t tous les bons espritscomprendraient que dans celle lutte d’autorités , dans cette incer
titude de la jurisprudence ancienne ,
écrite , la
l’art
règle nouvellement introduite
i 355
est
la raison
pour fixer le sens des
x-ègles anciennes. — Car nous soutenons que le Tribunal qui doit
apprécier un titre , doit lui reconnaître force et autorité, ni plus
ni moins que le prescrivent les lois existantes , sur-tout quand
ces lois existantes ont essentiellement l’effet des lois interprétatives'
de la jurisprudence antérieure.
Les prétendus usagers affirment que selon la jurisprudence ancienne',
toute copie prise, par un notaire, dans un dépôt p u b lic, faisait la
même foi que l ’original lui-même.
E t ils ajoutent que les archives d’un co u v e n t, étaient un dépôt
public.
Mais d’abord, il y a erreur à prétendre généralement,
et dans
un sens absolu, ou relatif a l’espèce, qu’une*copie d’acte ancien,
fasse même foi que l’original.
Car une copie laisse toujours incertaine la question de savoir si
l’original n’était pas vicié d’interpolations, altérations ou fa lc ific a lio n s
matérielles, qui seraient visibles h l’inspection do l ’o r i g i n a l , et
qui ne sont pas visibles h l’inspection de la copic.
E t lorsqu’il s’agit d’un acte daté de cinq ou six siècles auparavant,
�*1
( *
)
l'incertitude est bien plus gran d e, car le notaire qui en fait une
copie, peut être doué d’une probité intacte , com m e d’une grande
habileté, et cependant
écritures anciennes.
être peu versé dans la connaissance des
Nous défions les adversaires de produire devant la justice, un acte
quelconque du x5° siècle, et de nous présenter un notaire qui sache
lire cette écriture, au point de la transcrire sans faire des fautes.
C’est donc une erreur grave de soutenir que la copié récente d’un
acte de cinq ou six siècles mérite une foi entière, la même foi que
l’original.
E n tout cas , les prétendus usagers reconnaissent qu’une telle
copie pour faire f o i , devrait avoir été faite dans un dépôt public.
■
*— Mais ils soutiennent que les a rch ive s d'un couvent, doivent etre:
réputées dépôt public en un sens absolu ou en un sens relatif a la:
contestation.
O r , cette proposition est purement gratuite et insoutenable.
Nous affirmons en toute confiance , qu’elle est contraire à toutes1
les notions du d r o it, de la loi ou de la jurisprudence; — jamais un
couvent de m oines, ou chapitre de chanoines, n’a été réputé dépôt
p u b lic, sur-tout en ce qui touche les titres favorables à ces m oines,
à ces chanoines, et à leurs serfs, vassaux ou dévoues.
Q uoi ! il eût été permis au prieur de Saint-Léonard d’appeler
un notaire, premier venu , de lui présenter un chiffon daté de cinq
siècles ; d’intéresser son amour-propre a un effort pour la lecture
de cet acte illisible ; de s’en faire donner une copie conforme au
sens réel ou prétendu de cet*écrit indéchiffrable, et de se fabriquer
a in si, ( pour lui et pour les habitants de Combres ) , un titre
envahisseur de la forêt d’A igue-Perse, au préjudice du véritable
propriétaire et à son in ç u ! —-Il n’est pas besoin de réfutation , il
suffit d’entendre l’exposé d’une telle d o ctrin e, pour en être révolté.
Ainsi le prétendu titre de ia/,7 , est sans force et sans vertu,
considéré comme copie ; de même qu’il serait sans force et sans
vertu , s’il était produit en origin al, tel qu’il est transcrit dans la copie.-
I
�(3 0
§ III.
D E L I N A P P L IC A B IL IT É D U T I T R E D E 1247,
\
\
Soit à la personne du village de Combres , soit à la
chose de la grande forêt d ’Aigue-Perse.
titre de 12^7 dit que le seigneur de Château-Neuf y traita
d ’un échange, avec les moines d’Aigue-Perse ou de Saint-Léonard
( ie prieur et le couvent ).
L
e
Que le prieur et le couvent cèdent au seigneur de Château-Neuf leur
mpispn rurale ( Villam ) d’Aigue-Perse avec tous les droits qu’ils
peuvent avoir sur les personnes qui l'habitent, et sur les terres, eaux
et bois qui en font partie sous des réserves dont il sera parlé plus bas.
P rio r et conventus dederunt in perpetuum villam de aquâ sparsâ,
et quidquid ju ris vel dominii habebant, vel habere poterant, in
omnibus commorantibus in ca d em , nec non et in terris, cultis et
incultis, a quis, ribagiis, pratis, p a scu is} nemoribus, pertinentibus
ad camdem.
Q ue le seigneur de Château-Neuf donne en contre-échange, au
prieur cl couvent d’Aigue-Perse ou de Saint-Léonard.
i° Pour l'église de Sgint-Lconard, le quart de la dîme qu’il a
coutume de lever dans la paroisse de B u ja le u f( reconnue^seigneurie
de Château-Neuf. )
20
Pour le chanoine desservant d 'A ig u c-P crsc, dos rentes assises
sur sept ou huit communes ou villages ( de la.seigneurie de ChateauN e u f ) d'E p iel, Soum agne, M ondouhau, la. Cour, S a in t-D é n is,
R o zier, etc. , etc.
3 ° Pour la chapelle de Comh'cs et ses hommes ( c'est-à-dire,
les desservants ecclésiastiques et laïques,) un droit de pacage, chauffage,
et bâtissage dans les bois de Combres a lui seigneur de Chaleau-Neuf,
�( 53 )
et de plus son droit !de commmda ( ou seigneurie ) sur le village
de Combres, et ses habitants à toujours;
Concessirnus insi/per, eidem priori et convenlui suo ut
et
iio m in e s
capella
sui de Combret habeant vsum in pascuis et nemoribus
nostrorum, ju s calefaciendi et œdificandi.
Remisimus insuper] diversos quos de commenda habemus in villa
et hominïbus nunc et in posteriim habitantibus in eâ.
Chacune des parties contractantes donne donc en échange et
con tf échange, ce qu’elle avait auparavant. — L e s e i g n e u r de ChâteauNeuf donne des dîmes, des rentes, une petite seigneurie, et un droit
d'usage restreint dans desboisdépendants de la seigneuriedeChâleau-Neui.
. L e prieur et le couvent d’Aigue-Perse ou de S a i n t - L e o n a r d donnent
tout ce qu’ils avaient de droits reels et personnels dans Aigue-Perse,
sous la réserve de quelques mesures de terre, et d’un droit d ’usage
forestier, mais seulement pour le desservant d’A igu e-P erse.
M e Sirey soutient qu’en prenant le titre de 1247 , dans son ensemble
et dans ses détails, il est impossible d’y voir que la masse des habitants
du village de Combres y acquière un droit quelconque. — Q u ’ils sont
étrangers h l’acte.'— Q u’il n’y a pas l’ombre de m otif pour leur
faire une concession quelconque. ■
— Que non-seulement les habitants
de Combres n'acquièrent pas un droit quelconque dans l’acte de
1247; qu’au contraire ce sont eux qui sont acquis, comme vassaux
ou serfs, par le couvent ou les moines de Saint-Léonard, et cédés
par le seigneur de Château-N euf.— Q u’en tout cas, le seigneur de
Château-Neuf ne confère h personne un droit sur la forêt d’AiguePerse.... ( L ’acte ne dit pas un mot d’une telle concession par le
seigneur de Château-Neuf ou de Com bres, et cela était même de
toute im possibilité, puisque, lors du contrat, le seigneur de ChâteauNeuf n était pas propriétaire de la foret d’Aigue-Perse. ) — Que rien 11e
dit même que le titre de 1247 dispose de ce que nous appelons
aujourd hui foret d A ig u e -P e rse ; puisque le titre ne dit pas que
les moines ou chanoines d Aigue-Perse fussent propriétaires ni de la
grande forêt d 'A ig u e-P erse, ni de la totalité des bois à?A igue-P erse.—..
9
�( 54 )
Que le prieur et couvent ne cèdent & cet égard que les droits
qu’ils y avaient ou pouvaient y avoir, quidqiud ju r is vel dom iniï
habebant, vel habere potenxnt.~— Q\ie si relativement à leurs bois
d’Aigue-Perse, le prieur et le couvent font la r é s e r v e d’un droit
d'usage pour le desservant d’Aigue-Perse, aucune r é s e r v e d’usage.
n ’est faite pour la chapelle de Combres,■et ses hommes — Qu’il
est pourvu aux besoins de la chapelle de Combres et de ses hom m es,
au moyen d’un droit d’usage sur les bois de Combres, usage queles moines obtiennent par voie de concession du seigneur de ChâteauN e u f, lequel était aussi seigneur de Combres.
Cette e n te n te du titre de i a 47 >
seute qui résulté dir texte
litigieu x, et de l’ensemble de ses dispositions , est aussi la seule
qui concorde avec tous les faits et tous les monuments connus. —
Les faits et les écrits du 18e siècle présentent les chanoines de SaintLéonard, com m e Seigneurs de Com bres, et com m e propriétaires
ou usagers dans le bois de Combres. — On voit dans tous cesécrits que les chanoines de S a in t-L éo n ard ont été en contestation
avec le seigneur d’Aigue-Perse, touchant les bois de Combres; mais
que jamais ils n’ont.rien prétendu dans la forêt d’A igu e-P erse.—
On y voit de même que les habitants du village de C om bres, s’ils
ont coupé quelques bois, les ont coupés en vertu de permissions
des moines de Saint-Léonard, et toujours sur les bois de Combres
jamais sur la forêt d 'A ig u e-P erse.
M e Sircy se réserve de porter l’évidence sur tous ces points de'
fa it, datant des temps qui précédèrent immédiatement la révolution
de 178 g, lorsque les prétendus usagers, auront jugé convenable d e
descendre des hauteurs incommensurables où ils se sont placés,
avec leur prétendu titre de six siècles 5 lorsqu’ils auront eu le b o a
esprit de com prendre que les propriétés du 19® siècle ne se règlent
pas facilement, avec un pretendulitre, ayant six cents ans de date (i)>
ou même encore avec quelques mots d’un tel titre, et quelques
m ots, bien détournés de leur sens naturel, pour les adapter aux
besoins d’une mauvaise cause.
(1) Voir ce que dit des litres du i 3* siècle,
de M. A ito u , page 342 et suivantes.
dans
le pays lim o u sin , l'ouvrage
�C 55 )
' L e titre de 1247 ne peut avoir de sens réel et applicable, que
celui qui resuite; t° de l’ensemble de ses dispositions-; a° des actes
publics, et des faits- possessoires ultérieurs. — O r , M e Sirey soutient
qu’ainsi examinée et appréciée, la prétention des habitants de Combres'
n’a pas l’ombre de fondement.
Que répondent les habitants de Combres ?
D ’abord, ils posent en 1fait « que le prieur et le couvent d’AiguePerse, ou de Saint-Léonard, étaient, lors du titre de 1247 . seigneurs
d’Aigue-Pérse, et propriétaires de tous les bois d’Aigue-Perse, notam-ment de la grande forêt d’Aigue-Pcrse. »
Ils disent « que par le titre de 1247 >le prieur et le couvent d’Aiguë-:
Perse ont cédé^ au seigneur de C h â t e a u - N e u f , la propriété de tous^
leurs bois d’Aigue-Perse, notamment de la grande forêt d’Aigue-Perse. »7
D ’o ù ils concluent « qu e, par le même titre de 1247 >
seigneur
de Château-Neuf, a très bien pu a son tour, céder et transporter
au prieur et au couvent de Saint-Léonard, pour eux et pour leurs’
vassaux, ou serfs, un droit d ’usage dans la jo r é t d’A ig u e -P e rse .* ,
Passant de la puissance, au fait , les habitants de Combres soutien
nent «que la clause litigieuse du titre de 1247 contient évidem
ment un droit d’usage, daus la forêt d’Aigue-Perse, au profit des
habitants du village de Combres : ils soutiennent que l’usage conféré
par le titre de 12 47, n’est pas pour la chapelle et les hommes de
la. chapelle de Combres; qu’il est seulement pour la chapelle de
Combres, et pour les hommes, ou serfs du prieur ei du couvent de
Saint-Léonard , ■
dans le village de Combres. »
Ils soutiennent, ou supposent « que , dans le m ême titre
de:
7 , les habitants du village de Combres doivent alternativementêtre réputés serfs des moines de Saint-Léonard; ou encore serfs du'
seigneur de Clm teau-îïeuf, selon qu ils s agit des premiers instants
ou des derniers instants de la passation de l’acte. »
Ils soutiennent « qu’encore bien que la forêt cVA igue-T erse ne fut
pas la propriété du seigaeur de
Châteauneuf ,
lorsqu’il traita de
�ts s
( 56 )
l'échange avec le prieur et le couvent de Saint-Léonard,* et encore bien
que la forêt de Combrcs fût la propriété du seigneur de Château-Neuf ,
lors de l’cchange; il faut-entendre que des moines voulant conférer un
droit d’usage aux moines et aux habitants de Combrcs , a disposé h
leur p ro fit, non pas de la forêt de Combrcs dont il est parlé ,.et qui
était sa propriété; mais bien de la forêt d'^4ig u c-P crse, dont il ne
parle pas, et qui ne serait devpnue sa propriété, que par reffet.de
l echange. »
,Et tout cela paraît si clair aux habitants de Com brcs, que suivant
eux , « le plus mince des écoliers, ne pourrait pas trouver un autre
sens au titre de 1247 et h la disposition litigieuse. »
T o u tefo is,
de
ce sens si ' clair , si évident, si à la portée de
tous et chacun , les prétendus usagers ne peuvent indiquer aucune
espèce de confirmation , dans les titres ultérieurs, pendant l’espace
de six cents ans.
Ici les observations se pressent en foule.
L e droit d ’usage d’un village , sur une forêt de six cents arpens
au moins , n’aurait certainement pas été entendu dans le sens de
coupe arbitraire sur le reste de la forêt, au préjudice du proprié
taire } et en vue de sept ou huit autres villages voisins. — 11 y aurait
eu nécessairement quelque règlement, ou aménagement ,' judiciaire
ou conveulionnel , ( on ne cantonnait pas avant le 18e siècle. —
Les usagers restaient usagers. — Ils étaient non cantonnés, mais réglés
ou aménagés). D o n c , et puisque les habitants de Combrcs n’indir
quent aucune espèce de règlement, qui ait eu lieu durant six siècles,
ni au profit de leur village , ni au profit des moines de Saint-Léonard ,
leur patron , et les véritables parties dans le titre de 1247 , il y a né
cessité de conclure que la prétendue concession de 1247 n a Pas de
réalité.
Ajoutons que les prétendus usagers reconnaissent .que leur titre
de 1247, a été caché pour eux, pendant cinq cents ans , dons les
archives du couvent de Saint-Léonard , et qu’il n ’en est sorti quïen
173 0 ; sans même qu’a cette époque l’apparition du titre de 15*47 ?
ait cause ni règlement, ni dem ande, ni protestation.
�( 3; )
Les habilanls de Combrcs affirment bien qu’il pourront faire preuve
de fa its possessoires. — Mais ils ne disent pas si ces faits possessoires
se trouveront avoir eu lieu sur d’autres bois, que le lois de C ombres
ou le bois Bernardin, trop souvent considéré com m e faisant partie
de la grande Jorêt d 'A ig u e -P e rse . — 'S u r-to u t, ils ne disent pas que
leurs prétendus faits possessoires aient été paisibles ; car ils savent
bien que depuis 1 7 6 0 , époque de l’apparilion du titre de 12/17 , ils
ne
se sont pas permis une seule fois de couper des bois dans la
forêt d’Aigue-Perse , sans avoir été poursuivis en justice de la part
du propriétaire.
M e Sirey se bornera a ajouter quelques observations.
Est-il bien vrai qu’en 12/17 , les moines d’Aigue-Pcrsc étaient
seigneurs d’Aiguc-Perse , et propriétaires de la grande forêt
d ’Aigue-Perse ?
L e titre de 12/17, ne le dit pas expressément: il dit seulement
que le prieur et le couvent cèdent tout ce qu’ils ont ou peuvent
avoir de d r o i t , sur les personnes et
sur les terres d’Aigue-Perse :
Q uidquid ju r is vcl D om inii liabeant vel habere polcranl.
Seigneurs à?Aiguë-Perse , eux , les
moines ! ! ! ■
— Mais voyez
comment le titre de 1247 , les place à grande distance du seigneur
de Château-Neuf! com m e
il les traite avec h a u te u r, cl paraît en
faisant un échange r é e l , leur faire la grâce de se rendre a leurs
supplications ; Concessimus poslulanlibus !
Seigneurs d 'A ig u e-P erse, e u x , les m o in es!!! Biais les monuments
attestent que de temps im m é m o r ia l, la seigneurie
d’Aigue-Perse ,
dépendait de la baronie de Pi'erïie-BuItikre , première baronic du
Limousin ! (1)
(0 Voici comment s’exprime sur Picrrc-Buflière et sur C h u tc a n -N e u f ,
la Description des Monuments des diffkhents aces, observes dans le départem ent
de (et I l a u t c - V i c n n e page 29^1.
•
* Pierre-Buffièrc. — Nous avons recueilli très peu de renseignements
�( 38 )'
Seigneurs
cT¿digue-Perse
, eux , les moines ! ! ! Mais interrogez*
Cj
O
les débris du château d’Aigue-Perse : Voyez s’il y a le moindre
veslige d’un ancien couvent ! V oyez au contraire , dans ses tours
démolies; il en est deux sur huit , indiquant un Château-Fort
dont la construction remonte aux premiers jours de l’antique féodalité 1
En tout cas, et quand ils auraient élé seigneurs d’Aigue-Perse, les
moines de Saint-Léonard, ils auraient très bien pu n’avoir pas lapropriété de tous les bois d’Aigue-Perse, et notamment de la grandciorêt d’Aigue-Perse.
Qui sait m êm e, si en x12/17 » ^ existait une grande forêt d’Aigue—
Perse ;j si tout ne se bornait pas à quelques petites pièces de bois'
appartenant aux moines ! Qui sait si le terrain aujourd’hui en forêt,
n’était pas en bruyère ! et s’il éiail vrai qu’après •1247, un château
se soit élevé sur les ruines d’un couvent; qui sait si la forêt n’a pasété semée ou plantée par les barons de Pierre-Buffière , alors qu’ilsédifièrent leur château d’Aigue-Perse. (1)
historiques sur le château de Pierre-Buflière, situé à l’entrée de la ville d (r
même n o m , en arrivant de Limoges. Il existait déjà en 1180, puisque, cette
m ême an n ée, suivant le
P. Ronaventure, les Brabançons, qui ravageaient
alors la Guienne, s’en emparèrent après plusieurs jours de siège. La famille
qui en portait le nom était une des principales de la province , et disputait
aux seigneurs de Lastours le titre do prem ier baron d u L im o u sin .
Cette
terre devint, à une époque déjà ancienne, une propriété de la maison do
Sauvebœuf ; elle passa ensuite dans celle de Mirabeau* qui en jouissait encore
à l ’époque de la révolution.
» C hâteau-N euf . — Cet antique m an o ir, dont la position élevée et pittoresquedevait Être très forte avant l’usage de la poudre* appartenait à la maison
de PlSRRE-BurnkBE,
A t'X
QUI POSSEDAIT , EN O U T R E , UN ASSEZ GRAND NOMBRE DE DOMAINES
ENVIRONS. »•
(1) Quelques vieillards du pa ys, ont vu exploiter la p r e m i è r e coupe de la*
Grande fo rêt, alors en futaie sur gla n d , d’un dge d ’ e n v i r o n deux cents ans.
�’f Ü9 )
L e litre de 1247 n’atteste pas le contraire de loules ces hypo
thèses. __D o n c le tilre n’est pas probant de l’asserlion, qu’en 1247 ,
les moines de Saint-Léonard fussent seigneurs d’Aigue-Perse et
propriétaires de la grande forêt d’Aigue-Perse.
Ainsi croule, par sa base, tout le système des prétendus usagers.
Mais admettons que les moines de Saint-Léonard fussent seigneurs
et propriétaires de la forêt d’Aigue-Perse. — Que conclure de la /
Sont-ce les moines de Saint-Léonard qui ont fait la concession
du droit d’usage litigieux ? Non : au contraire, c’est h leur profit
que
Mais
forêt
forêt
lo droit d’usage forestier est établi par le tilre de 1247. —
si le droit d’usage n’a pas été établi par le propriétaire de la
d’Aigue-Perse : donc le droit d’usage n’a pas etc établi sur la
d’Aigue-Perse : Car nul nedonne ou n’asservit Jquc sa proprechose*.
On conçoit bien que les moines de St.-Léonard, en les supposant
propriétaires de la forêt d’Aigue-Pers&, auraient p u 'y
réser ver
un
droit d usage, soit pour la chapelle et ses desservants, soit même
pour les habitants de Combres. — Mais cst-ce la ce qui a été fait?^
Point du tout.
Il est vrai que les moines de St.-Léonard ont voulu qu’un droit'
d’usage fut établi an profit de leur chapelle de Combres et de ses
hommes. — Mais pour les personnes de Combres , ils ont cherché
a établir l’usagd dans des bois de Combres; et ils ont obtenu ce
droit d’usage de la part du seigneur de Chàleau-Neuf, seigneur de
Com bres, — On ne peut disconvenir que le droit d’usage , au profit
du la chapelle de Combres, ne soit bien ici établi par le seigneur de-'
Château-Neuf, seigneur de Combres .1
Quelle est donc cette bizarrerie de système? — On reconnaît que le
droit d’usage forestier'dont il s’a g it, a été concédé par le seigneur
de Château-Neuf, propriétaire des bois de Combres : et Ton*veut
que l’usage ait été établi, non sur les bois de Châlcau-N eu/ ou de
Combres , qui elaient sa propriété, mais bien sur la forêt d’AiguëPérse dont il»n’avait pjxs encore la propriété!
�( io )
L e seigneur de Château-neuf pouvait si peu conférer un droit d'usage
sur la forêt d’Aigue-Pcrsc lors du titre de 12 4 7; il était alors si
peu le propriétaire de celte forêt ; cette propriété appartenait alors
tellement Lien aux moines, de Saint-Léonard, que pour y établir
un droit d'usage au profit du desservant de l’église d’Aigue-Perse,
il fallut une stipulation expresse des moines de Sainl-Léonard ; et
point du tout une stipulation du seigneur de Château-Neuf.
T oile, lege.
Cette observation suffirait pour établir que la forêt d’Aigue-Perse
n’a point élé asservie, par le titre de 12 4 7, au profit de la chapelle
de Combres.
\
Première vérité, certaine et incontestable.
Une deuxième vérité, également certaine et incontestable, c’est
que le titre de 1247 n’établit aucune concession d’usage au profit des
habitants du village de Combres.
Rappelons que les habitants de Combres ne sont point partie
dans le titre* de 1247. — Que nul n’y déclare stipuler pour eux
et sauf leur acceptation. — Q u ’il n’y avait aucune espèce de m otif
pour faire un don aux gens du village de Combres. —- Que les
moines de Saint-Léonard, tout occupés de leurs églises, de SaintLéonard, d’Aigue-Perso
et de Com bres, n’ont pu et dû penser
qu’aux moines de ces églises et à leurs gens: qu’ils n’ont pas dû
s’occuper des habitants de C om bres, pas plus que des habitants
d’Aigue-Perse et des habitants de Saint-Léonard. — Dans tout cet
acte, il s’agit de l’intérêt des églises, et non pas de l’intérêt de
villes ou de villages.
Notons d’ailleurs, en p a s s a n t , que si en 12/17 Ics habitants du
village de Combres étaient serjs des moines de Saint-Lconard ( comme
ils s’en vantent), il s’en suivrait qu’ils n’claient pas su i jri/m,’ qu ils
ne pouvaient acquérir.
Que dirait-on des esclaves d’une habitation
détruite aux c o lo n ie s q u i se prévaudraient, en leur nom personnel,
�/*
'
C 4« )
d’une concession d’usago forcslier faite au profit de l'habitation et
de scs cultivateurs? — Ici grande matière a dissertation sur la différence
entre les serfs de France et les esclaves des colonies. Glissons sur
un tel sujet : il nous suflit de faire observer qu’il y a im prudence,
pour ne rien dire de plu s, h être dogmatique et tranchant sur le
positif des personnes et des choses individuelles, placées à six siècles
de distance......
Mais rentrons dans le texte du titre de 1247.
Les prétendus usagers soutiennent que les mots capella cl suihom in e s, ne signifient pas chapelle et ses hommes ou les hommes desservant
la chapelle. — Quoique tel soit cependant le sens littéral et textuel.
S’élevant au sens rationnel, les prétendus usagers soutiennent quen
12/17 on ne disait pas les hommes de la chapelle ; — Mais, de tout
tem ps, on a dit les hommes d’église : pourquoi n’aurait-on pas dit
les hommes d’une chapelle? — Ceci encore nous avertit de notre
faiblesse, quand il s’agit de l'interprétation d’un titre de six cents ans.
Cherchant le sens rationnel ( ainsi que les prétendus usagers ) nous
dirons que l’usage forestier dont il s’agit a été prom is, nécessairement,
a u x hommes de la chapelle, à scs desservans, clercs ou laïques;
6ans quoi la disposition n’a plus de sens. •— En effet, l’usage
promis consiste dans un droit de pacage, de chauffage et de bâtis
sage.— Or si la faculté de pacage et de chauffage n’est pas promise
aux hommes ou desservans de la chapelle, elle sera donc promise à
l ’édifice matériel de la chapelle ! ! Nous voila bien dans le non-sens
ou dans l ’absurde.
L e droit de pacage ou de chauffage n'est pas promis à l’édifice
matériel (]c ]a -cliapcile : — D onc H est promis a u x hommes ou
desservans de la chapelle. — C ’est la de l’cvidencc.
Les prétendus usagers soutiennent que la concession d’usage est
11
/
�C 4'2 )'•
faite au prieur el ou couvent dè Saint-Léonard, ( ce qui est- vrai
— Ils en concluent que les mots homincs su i doivent signifier hommes>
du prieur et du couvent de Saint-Léonard : fausse conséquence : la*
concession,d’usage forestier, est faite au prieur et au couvent de SaintLéonard.... Mais pour la chapelle de Combres et ses hommes...... .
V oila tout ce que dit le texte de l’acte. — Puisque l’on était
jaloux d’appliquer ici les bonnes règles de la latinité, on aurait du
se souvenir qu’en parlant d’un prieur et d’un couvent, ou de toutes
personnes, au pluriel, on ne dit pas sui hommes, mais bien sui eorum
hom m es— Ainsi et parce qu’il n’y a pas su i corurn hom incs, parce que*
le titre dit sui'ltontines, il faut conclure que les mots su i homines sa
rapportent a la chapelle, qui est un singulier, el non point au prieur
et au couvent qui seraient un plurielLes
prétendus usagers soutiennent que les
signifient les
mots su i
homincs
serfs du prieur et du couvent de Saint-Lconard. — ■
-
Mais lors du titre de 1247 les gens de Combres étaient dans la
seigneurie du seigneur de ChâleauJNeuf : ils étaient donc les
hommes du seigneur de Château-Neuf : donc ils n’étaient pas les
hommes du prieur et du couvenl dé Saint-Léonard. — Les habitants
de Combres étaient dans la seigneurie de Château-neuf , puisqu’une
condition du titre de iv.47 , c’est que la seigneurie de Combres soit
cédée aux moines dè Saint-Léonard, par le seigneur de ChâleauNeuf. — Rèmisimus insuper.... Quos de commenda habebamus ui
villa de C o m b ret, et ejusdem loci hominibus.
Ajoutons que le titre de 1247 , quand il'veut indiquer les hommes*
de Com bres, dit Homincs ejusdem loci.... 11 ne dit ni su i homines
ni homines prioris et conventûs.
Les prétendus usagers insistent et' voici leur dernier raisonnement.
Ils commencent par convenir que-d ans le litre de
1247., la
seigneurie de Combres est cédée par le seigneur de Château-Neuf
au prieur et au< couvent de Saint-Léonard. —- E t c’est de là m êm ej
qu’ils partent pour en conclüre que les hommes de Combres^
étaient les hommes des moines de Sainl-Léonard.-
�7/
( 45 )
Bans ce système, les habitants de Combres'auraient etc les hommes
du seigneur de Château-Neuf avant la concession de la seigneurie
faite par le titre de 12/17. — E t a l’instant même , il se seraient
trouvés les hommes des moines de Saint-Léonard, par suite de la con
cession portée au même titre de 1247.
Mais le titre résiste h celte étrange espèce d’interprétation : car
dans le titre de 1247', la concession d’usage au profit des hommes
d elà chapelle de Combres , est antérieure (a u moins d’ une lign e)
à la concession de la seigneurie de Combres , faite au profit des
moines de Saint-Léonard : d’où il faut conclure que ( même dans
ce faux système d'efficacité partielle et linéaire , ) les habitants du
villa gc de Combres, étaient les hommes du seigneur de ChâteauN eu f, lorsqu’il concéda un droit d’usage a u x hommes de la chapelle
de Combres; q u ’ a in s i la concession ne peut s’entendre au profit
des serfs de Saint-Léonard ou des habitants de Com bres; quelle ne
peut être entendue- que des hommes de la, chapelle, c’est à dire
de ses desservants, du chapelain et des gens du chapelain de Combres.
E n R ésume , toute cette discussion pourrait se réduire à qu elq u e s1
lignes :
Est-il vrai que ces mots : promisimus priori et conventui.... Ut
capelld et homines su i de conibrct habeant usum , etc...«, doivent
être traduits par ces mots : « Nous avons promis au prieur et au
»' couvent que la chapelle de Combres et leurs serfs auront usage ?...... •
Ne doit-on pas plutôt traduire ainsi : :
« Nous avons promis au prieur et au couvent que la chapelle de
*' combres et ses’ hommes ou desservans auront l’usage?...
V oila pour lès 'personnes.'
Quant à la chose, même simplicité dans l’état de question^
�( 44 )
Concessimus usum in ncmoribns nostrorum... veut d ire, sans
doute, « Nous avons accordé un droit d’usage dans nos forets, ou
» dans les forêts des nôtres. »
•
Si donc le concédant était seigneur de Combres, sans être seigneur
à 'A ig u ë-P erse, il conférait un droit d’usage sur la forêt de Combres.
La forêt d’A igue-P erse est tout-à-fait en dehors de la concession.
On trouve b ien , au titre de 12 4 7 , un droit d’ usage sur lesibois
d'A igue-Perse ; mais il y est seulement au profit du desservant
d 'A ig u e-P erse, et non p o in t, au profit de la chapelle de Combres
et de ses hommes. — E t d’ailleurs comment s’exprime l’acU^? L e droit
d'usage au profit du desservant d’Aigue-Perse, est établi sur les mêmes
terres ou bois que les moines ont eii coutume de jouir. — Il est
éiabli, en la forme de reserve, ou de condition l'estrictive de l’abandon
de la propriété ¡d’Aigue-Perse, cédée par les chanoines de SaintLconard au profit du seigneur de Château-Neuf.
Au contraire, quand il est question d’un usage, pour la chapelle
’d e Combres, ce n’est plus une réservé ou une condition restrictive,
stipulée par les moines de Saint-Léonard : c’est une concession du
seigneur de Château-Neuf, à litre de seigneurie. Voila pour la nature de
l’établissement : — Quant aux lieux de son assiète : il n’est plus dit que
l’usage soit établi sur les terres et bois que les moines ont coutume
,de posséder : le seigneur de Château-Neuf d it, au contraire, que 1 usage
pour la chapelle de Combres est établi sur les forêts de lui concédant.
Ainsi l’usage, au profit de la chapelle de Combres, et de ses
hom m es, est établi, par voie dé fcoticession, sur les bois du Seigneur
de Combres concédant. — De même que l’usage au profit de l’église
d’Aigue-Perse est établi sur les bois d’Aigue-Perse, tels qu’ils étaient
déjà possédés par les moines de Saint-Léonard; lcsquels.se reserven t cet
usage dans les bois dont ils se désaisissent.
�1?
( 45 )
Tout le fond do la cause .est dans ces trois derniers aperçus.
Après ce court résumé de la discussion, il n’y a plus qu’à s’excuser
d’avoir si longuement disserté sur une matière aussi simple. — Mais
M e Sirey n eu de puissantes raisons, pour ne rien om ettre, pour
s’exposer îi être réputé prolixe, plutôt que de risquer une omission
quelconque. — L e barreau de Lim oges connaît ses motifs : inutile
de les rappeler.
M A G IS T R A T S , à qui l’on propose de fonder une grande spo
liation, sur le sens plus ou moins grammatical , de quelques m ots,
d’un écrit de six siècles que rien ne garantit comme nu titre ;
demandez-vous quelle propriété résisterait à une telle epreuve!
L a vérité, pour vous, n’est pas tant difficile a découvrir.
Les habitants de Combres se présentent ici
comme ne faisant
qu’un avec les moines ou chanoines de Saint-Léonard : ils disent
que dans l’acte de 12/17, ils étaient partie accessoire, avec les
moines de Saint-Léonard, partie principale, vis-à-vis du seigneur
de Château-Neuf.
E h bien! suivez ce trait de lumière. ~ Ordonnez qu’à la requêle
de la partie la plus diligente, il y aura investigation des titres qu’ont
pu avoir les chanoines de Saint-Léonard sur les bois de Combres,
o u , si tant est, sur les bois d’A igue-Perse.
Certes on ne soupçonnera pas que les chanoines de St.-Léonard,
résidant sur les lie u x , aient laissé perdre des droits réels d’une
grande importance..
Il
y a plus : il est certain
que lors de la vente des bois de
Combres, les habitants du village jetèrent les hauts cris, à cause
de la perte de leuis usages. —— Mais si leurs usages étaient alors
12
�*
dans les bofs de Com bres, pourquoi veulenl-iis aujourd’hui les
asseoir sur la forêt d’¿Ligue-Perse ? ( i )
Les prétendus usagers vous ont parlé de leurs fa its possessôirès. —
Craignez qu’ici le témoignage de pillards ne vienne favoriser le pillage*
Arrêtez-vous plutôt à ce fait constant, que depuis 4 o ans les
prétendus usagers de Combres n’ont jamais fait une coupe notable
dans la forêt d’Aigue-Perse, sans être livrés à des poursuites judi
ciaires : procès en 1784, procès en l’an G ou 179 7, procès en 1820?
en 1821 , en 1823. — Toujours le propriétaire d’Aigue-Perse a
îéclamé contre les prétendus faits possessoires des Combres
donc
leur possession, s il en a existe, n’aurait pas cte paisible,
Donc^
elle ne saurait être utile à prescription.
CONCLUSIONS,
Sirey persiste dans ses Conclusions signifiées le 29 juin et lé
2 juillet 1824.
Sous la réserve
i° De faire valoir, au besoin, tous les autres moyens ou excep-
(1) O11 remet à l'instant, à' M* Sirey, copie d’ un- acte de l’administration'
du district de Saint-Léonard, à la date du 1" octobre 1 7 9 0 , portant adjudica
tion de soixante-dix arpens de bois, situés dans la paroisse d’Aigu e-P erse,
appartenant au ci-devant chapitre de Saint-Léonard.— Et l ’on assure, que
depuis ai ans, les habitants de Combres n’ont cessé de se prétendre usagers
dans les bois vendus.— On dit môme qu’ils y ont renoncé pour un p r i t . — H
est dilïicile do ne pas voir là une preuve de ce qui est écrit, page a et 3
sur la réalité des droits
habitants de Combres.-
d’usage , des chanoines de
S a i n t - Léonard
et des-
�1
7
t i o n s p a r l ui indiqué d a n s s o n a c t e d u 6 j u i n 1 8 2 1 ( V . p. 5 )
2
D e poursuivre la cassation des arrêts correctionnels, contre
-»le s q u e ls il s 'e s t d e ja pourvu..(V . pag e 9 ).
'
*
3 E l l e s e p o u r v o i r en cassation contre l’arrêt civil du 1 3 avril
1 8 2 4 (V . page 1
1
)
M e G U IT A R D , Avoué,
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LIMOGES,
DE L IMPRIMERIE D ARDILLIER RUE DES ARÈNES:J u ille t 1824.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sirey, J-B. 1824?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guitard
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
bois
coupe de bois
actes de bon voisinage
droit de chauffage
pacage
droit de bâtissage
pétitoire
eaux et forêts
vidimus
chanoines
authenticité d'un titre ancien
dîmes
serfs
copie de copie
Description
An account of the resource
Titre complet : Eléments de décision, pour Maître J.-B. Sirey, avocat aux Conseils du Roi et à la Cour de Cassation, défendeur au principal et opposant à un jugement par défaut du 4 juillet 1821 ; contre Les sieurs Léonard de la Jaumont, Léonard Charatte, Martial Faure, Pierre Bernard, Blaise Nardot, Léonard Vincent, André Perpilloux, Léonard Pradeau, Simon Boutet, Léonard Leblois, etc., etc., tous se prétendant usagers dans la grande forêt d'Aigue-Perse, et agissant chacun en droit soi, demandeurs au principal et défendeurs à l'opposition.
annotations manuscrites « voir un arrêt contradictoire de la chambre correctionnelle de la cour de Riom, qui après audience de plaidoirie a décidé, le 30 avril 1823… déclare M. Sirey non recevable... ».
Table Godemel : Qualité : 6. un nombre déterminé de particuliers plaidant ut singuli ont-ils qualité pour se prévaloir d’un titre ou d’un droit qui n’appartiendrait qu’à un village dont une partie d’entre eux seulement se prétendent habitants ? Titre : 6. un titre du 13e siècle, qui a disparu, dont on ne représente qu’une copie de copie faite par un notaire dans les archives d’un couvent (principal intéressé dans l’acte), sans autorité de justice et sans parties appelées, sur un prétendu original ayant alors 500 ans de date, et nécessairement illisible, peut-il faire pleine et entière foi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie d'Ardillier (Limoges)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1824
1247-1824
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2603
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Léonard-de-Noblat (87161)
Saint-Bonnet-Briance (87138)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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actes de bon voisinage
authenticité d'un titre ancien
bois
chanoines
copie de copie
Coupe de bois
dîmes
droit d'usage
droit de bâtissage
droit de chauffage
eaux et forêts
pacage
pétitoire
serfs
vidimus
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52962/BCU_Factums_G0419.pdf
35a6881f5d219264c58fab84ed0b1b5a
PDF Text
Text
4 tS
i
MEMOIRE
P O U R Dame
» '
M a r g u e r it e
.. J
.
D E TRENTY,
il
Veuve de M re. Antoine De M urat de M ontfor t , ■
Dame de la Capelle & autres Lieux, Appellante,C O N T R E M re. J e a n P U E CH ' PrieurKcuré
de la Capelle en V e z ie ,Intimé
L
E Procès pendant devant N o ffeigneurs ‘
Confeil Supérieur provient d’un fol »
de rente que la dam e d e M ontfort
prétend lui être du par le fieur Curé,
de la Capelle à raifon de fon Presbytere & Ja r
din y joignant, fitués dans ledit lieu de la Capelle.’>
Les titres & moyens fur lefquels la dame de
Montfort fonde fa demande f o n t ,
1 °. Une reconnoiffance confentie par M . G uil
laume Arnal , Prêtre & Curé de ladite Paroiffe
de la Capelle , au profit de noble Pierre de
G au fferand , Seigneur de. la Capelle le 1 1 A o û t
1 4 6 6 ,d evan t Me. Guillaume Deftaing, Notaire.
A
’l'W
�¿\{(i
V.VX'
a
-a°, Un hommage Ôc dénombrement du I er.
M ars 1 3 4 3 , devant Pierre F le x e rii, Notaire.
3 0« A^itre hommage & -dénombrement du
jeudi après'la Fête de la Nativité de Sr. JeanB a p tille '13 6 4 ., devant Jean Flexerii, Notaire.
• 4 0.- Autre hommage & dénombrement du 29
0 <5tpb.re 14.80 , ,devant Me. Claude S o b rerii,
Notaire.
;
5°." Une Lieve de la rente de la Châtellenie de
la Capelle en V e z ie , de l’année 1 6 1 o.
6°. Un dénombrement* des cens & rentes de
l a ‘Capelle, dû 4. Séptembre 164.6, figné du iieur
S.enezergues, Seigneur de la Capelle, en conféquence du bail à ferme qui en fut confenti le
même jour devant Cofinhal, N o ta ire , par ledit
fieur Senfczergues au- nommé, Aubcrt.
7 0. Un a&e de notoriété du Bailliage d’Aurillac , en date du 1 3 A vril 1 6 8 4 , dans lequel il
eil certifié que dans tout le reiïbrt des Bailliage
& ! Siege Préfidial d’A u rilla c , foit pays de cou
tume ou de droit écrit, il n’y a point de francaleu, en telle forte que la maxime nulle terre fans
Seigneur y cil généralement obfervée , & qu’un
héritage fe trouvant enclavé dans d’autres hérita
ges dépendants en ceniive , directe & jufticc eft
réputé être de la mouvance , fi le poiîèiîeur ne
jurtific de l’allodialité, ou en legue un autre Sei
gneur qui le vendique.
8°. Le droit d’enclave , qui ne peut être contefté à la dame de Montforr.
�y{/y
3
D ’apres ces afteS 6c moyens peut-on fuppofer
que le Presbytere de la Capelle 6c Jardin y j o i gnant puiilènt être .tenus en iranc-aleu ; de pareil
les fuppofitions ne iàuroient réiifter à la force de
ces attes, il faudroit qu’ils fuiTent de ;nul effet
6c anéantis. C ’e-ft l ’entreprife du fieur Curé, de
la Capelle.
Cette tentative fe manifefte par le Mémoire
que le Prieur de la Capelle vient de faire fignifier.
i°. Il prétend que la reconnoiilànce du 1 1 A oût
,14 6 6 n’eft point en forme probante, parce quelle
n’eft point lignée du Notaire.
L ’ufage formel dans lequel étoient les Notaires
de ne point figner leurs minutes dans le quator
zième liecle , fournira à la dame de Montfort une
réponiè toute fimple, 6c elle fera ians répliqué par
le moyen des Ordonnances de nos Rois.
Ce ne fut que par l’article 174. de l’Ordonnance
de 1 5 3 9 que les Notaires furent ailujettis à infé
rer tout au long dans leurs regiftres 6c protoco
les les minutes des Contrats, 6c de mettre à la
fin de ladite iniertion leur leing ; 6c par les O r
donnances d’Henri I I , du mois de M ars l ^ 4
de Charles I X de 15 6 0 , article 8 4 , & d’Henri
I I I , de 1 5 7 9 , article 1 6 5 , qu’il fut enjoint aux
Notaires 6c Tabellions de faire figner aux par
ties 6c aux témoins inftrumentaires, s’ils favoient
ligner, les contrats 6c a£lcs qu’ils rccevroient ; 6c
dans le cas que lefdites parties 6c. téir.oins 11e
lliflcnt figner, d’en faire mention en ;la .minute.
9
�' L ’oii voit même que l’Ordonnance de Charles
' I X n’avoit point été exa&emerît lu ivie, principa
lement en Auvergne, puifque le R o i Henri I I I ,
par cplle'du mois de Juin de 1 5 7 9 , déclare bons
&TlvateBles lesxontrats & tous'àùtres'a&es paiTés
paroles Notaires du .haut ',1 bas 6c plat pays
d ’Auvergne jufqu’en Tannée 15 7 2 ., quoique la
iolemnité portée par l’article 84. de l’Ordonnan•ce'de C h a rle sIX riait pas été gardée-; ainfi il n’eft
:pas étonnant que les' reconnoiiïances inférées dans
ledit regiftre ne foient point fignées du N otaire,
des parties & des témoins , puifque dans ce temps
on n’étoit point dans l’uiàge de les iigner ; d’ailleurs
les mots ‘grojjatiun cjl , émargés au commencement
d e f chaque reconnoiiiànce dans ledit regiilre, qui
eft le titre fondamental pour l’établiilèment de la
rente qui compoiè la- Châtellenie de la Capelle,
& d o n t la preftation du cens fe fait conformément
à ce même T errier, prouvent iuffifamment qu’il
cil en forme probante , puifqu’il a été expédié.
2°. Le Curé de la Capelle icmtienc encore que
cette reconnoiflànce paroît être le premier titre,
& qu?çlle eft par là même incapable d’établir.un
cens, que le reconnoiflant poiledoit déjà le fonds,
& qu’il ne parle point de íes Prédéceííeurs,
comme font toutes les reconnoiiïànces qui décla
rent tenir & poiiédcr de la cenfivc d e .................
comme leurs JPrédéceflèurs ont tenu & poilèdé,
mais qu’ il rcconnoît feulement pour lui ÔC'-ics
Succeilcurs Curés.
�5
Pour réponfe à cette derniere obje& ion, la dame
de Monfort ie fervira ici de la reconnoifTance de
Guillaume A rn al, dont le Curé de la Capelle a
fait tranfcrire au long la teneur dans fon Mém oi
re, il a voulu ignorer la fignification du mot &
ab antiquo , qui y eil inférée; 6c que cette reconrioiiîance contient fur la minute des abréviations
qui renvoient leur fignification à la premiere re
connoiilance inlérée tout au long dans ledit regiftre; on y voit en terme formel & précis ce que
le Curé de la Capelle pouvoit exiger à cet égard ;
& au lurplus le mot & ab antiquo , inféré dans la
reconnoiilance dudit Guillaume A r n a l , fignifie
clairement que le Presbytere de la Capelle & le
Jardin y joignant, étoient tenus d’ancienneté, &
ab antiquo, de la dire&e cenfive du Seigneur de la
Capelle. Il neft pas mieux fondé à fou tenir que
cette reconnoiilance eft le premier titre, les a£tes
de 13 4 3 & 1 3 6 4 portent que ie Seigneur de la
Capelle, en dénombrant le Bourg dans ces termes :
Videlicct villani de Capella, cum fu is pertinentiis
confruntatiLV ex und parte; cum affano Ecclejiœ
del FraiJJè ex alici ; cum affario de Jaticlo Mario
& cum affario manfi de Ménagés ex altera ; cum
affario manji de Feydel ex altera : les dénombre
ments portent fur le Bourg de la Capelle te icj
appartenances. O n ne peut pas douter que le Pres
bytère & Jardin ne foient des appartenances dudii
B o u rg , puifqu’ils font placés au milieu, l’on doi:
donc conclure qu’ils font partie & font compri;
�6
dans ces dénombrements; c’eft donc inutilement
que le Curé de la Capelle a mis en fait que la reconnoiflànce de 14.66 étoit le premier titre.
30. Le Curé de la Capelle dit encore que la reconnoiiïànce eft invalide , parce que Guillaume
A rn al, qui l’a conièntie , étoit Chanoine régulier
de la V ille de M o n tia lv y , i qu’il a diiïimulé ià
qualité de Chanoine régulier.
>
Il eft vrai que la Cure de la Capelle eft à la
nomination du Prévôt de M o n tfa lv y , mais le
Curé de tous les temps, & avant la fécularifation y
a feul perçu les fruits & adminiftré les revenus j
jamais le Prévôt ni le Chapitre n’ont paru dans
aucun a&e concernant la Cure , i le Curé feul
a fait tous les a£tes d’adminiftration. L ’allégation
qu’il fait qu’il a diiïimulé fa qualité de Chanoine
eft une fuppofition qui fe détruit par la force
de la reconnoiilànce, c de foutenir que l’hom
mage de 14.80 eft iigné de Claude Sobrerii, que
par cette même raifon la reconnoiiîance de
14.66 devoit l’ ctre , fc détruit par la comparaiion
de la minute à l’expédition : l’hommage de 14 8 0
eft une expédition , & la reconnoiilànce eft en
minute, voilà pourquoi l’un eft iigné & l’autre
ne l’ eft point.
4.0. Les dénombrements de 1 3 4 3 & 1 3 6 4 ne
font point en forme probante ( dit le Curé de
la Capelle ) parce qu’ils ne font point lignés du
N o ta ire; s’il avoit pris lc&urc de ces a&cs, il
auroit vu que leur finie termine par ces mots , &
6
6
6
�7 .
4***.
ego Petrus Flexerii, Clericus, Notariüs prœdic
tas , /z/c publicè me Ju b Jc n p Jî , & figno meo fo~
litojignavi
de luire eft une croix ornée de diffé
rentes figurés, qui étoient lesfeings donc ces N o
taires étoient dans l’uiàge de iè fervir , ainfi
qu’ils le déclarent ; où eft donc le doute que
ces a&es ne foient dans la forme la plus
probante ?
- 50. I l avance que l’iiommags-de 14 8 0 n’énon
ce point une direâe univerfelle iur toutes les ap
partenances du Bourg de la C apelle, celui-ci fe
référé exactement a ceux de 134.3 & 1 3 6 4 , à cette
différence près que les premiers confrontent, inglobo tout le Bourg de la .Capelle, & que celui
de 14 8 0 déiigne en particulier les biens fonds
qu’un chacun tenoit dans ledit Bourg & fes ap
partenances , voilà la raifon pourquoi il eft fait
mention dans celui-ci du Presbytere & Jardin y
joignant, & la dame de Montfort met en fait,
fans pouvoir être contredite, que le dénombre
ment de 14 8 0 renferme tout le Bourg & appar
tenance de là Capelle, fans rien excepter, d’ou
il réfultc que l’univerfalité de la direéle fur le
Bourg de la Capelle eft établie en faveur de la
dame de Montfort en vertu des dénombre
ments de 1 3 4 3 , 1 3 6 4 & 14 8 0 , & des reconnoiiïances des autres Habitants de la Capelle, in
férées dans ledit regiftre du X I V e. iiecle , & la
fufdite de Guillaume Arnal de 14 6 6 .
6°. L e Curé de la Capelle dit encore qu’il n’eft
�8
vifé aucun titre plus ancien dans la reconnoiffance de 14.66.
Si la recbnnoifïance de 14 6 6 faiioit mention
d’ une plus ancienne, elle fuffiroit fans d’autres
adminicules : ii la dame de Montfort rapportoit
le titre prim ordial, c’eft-à-dire, le bail à cens, il
n’y auroit point de difficulté; elle n’emploie ce
titre que comme un (impie titre déclaratif de ion.
droit de dire&e, c elle foutient qu’il eft fuffifanc
avec les adminicules qu’elle prélente , elle s’appuie
fur l’avis de M . la lioche Flavin c de tous les
Auteurs*du pays du droit écrit, qui font les feuls
qu’on doive confulter iur une affaire du pays de
droit écrit.
L ’ Arrêt rapporté par M . Bôuguié, rendu fur
la Coutume du M a in e , eft fol itaire, contraire à
la Juriiprudence du pays de droit écrit, c d’ail
leurs rendu en faveur d’un tiers acquéreur con
tre un Seigneur qui ne rapportoit qu’une leule
Déclaration ifolée, fans autres adminicules.
Les Auteurs du droit écrit admettent pour
adminicules les avœux c dénombrements, c fingulicrement 1*Auteur des droits Seigneuriaux de
Boutaric, édition de 1 7 5 8 , page 15 ,qui appelle
adminicules tout ce qui peut faire connoître que la
reconnoiilànce à eu quelques fuites, c il obierve
qu’ il n’importe que les a£les qui prouvent cette
exécution loient du fait des tenanciers 011 des Sei
gneurs , que les lieves, les baux à ferme, les ventes
c les avœux c dénombrements font des admi
nicules
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.
rticules fuffifants , quoique le tenancier n’y foït
entré pour rien ; or peut-on préiènter d’adminicules plus propres à ioutenir la reconnoiiïànce de
14 6 6 que ceux produits de la part'de la dame
de Montfort pour établir le droit de directe du
Seigneur fur la Maifon presbytérale ôi le Jardin
y joignant ; tout concourt à démontrer que c’eft
à jufte titre que le Curé avoit reconnu cette maiion au Seigneur de la'Capelle; elle confronte de
trois côtés avec le Château, Jardin ôc Terre de
la dame de la Capelle , qui font expréilèment
contenus dans le dénombrement de 14 8 0 , com
me étant fpécifique ; en un m ot, tout le Bourg
de la Capelle, lans aucune exception, fait partie
des fufdits dénombrements , & fut reconnu audit
Seigneur de la Capelle dans le même temps que
le Presbytere : aucun autre Seigneur ne làuroit
interrompre l’univerfalité de la dire&e établie en
faveur de ladite D am e; le Curé de la Capelle ne
juiliiie d’aucune preuve d’allodialité , peut-on
doncpréiumcr qu’il la tient en fraric-aleu;
L e C11 ré de la Capelle parle contre la propre
connoiilince, loriqu’il dit qu’il y a d’autres Sei
gneurs dont la ccniive eft entremêlée avec celle
de la dame de Montfort, cette ceniive cil aiïife
fur des Villages féparés & bien éloignés, & elle
11e porte en aucune façon fur les héritages du Bourg.
Le Prévôt n’a aucune ccniive ni fonds dans le
Bourp de la Capelle, il n’a qu’une petite ceniive
fort éloignée du B o u rg, & aucun fonds ni hé ricaB
�4*4
10
ges dans la ParoiiTe ; la cenfive du Prieur ( fi elle
.çxiile ) ne porte point fur le B o u r g , non plus que
celle du Chapitre ; 'à l’égard du Chapelain de Ste.
R ad ego n d e, c’eft une fondation faite par le Sei
gneur : il a donné’ à ce Chapelain des rentes fur
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1
1
un Village de la P a ro ilïe , avec relerve de la ju£
tice &: des droits feigneuriaux , il lui a donné auiïi
une Chambre dans le Château & un Jardin y
joignant, le Chapelain tient tout de la conceilion
du Seigneur ; ainfi la franchife de la maifon du
Chapelain, au lieu de détruire le droit de dire&e
univerfellè du Seigneur , fert au contraire à l’éta
blir, & des que les dénombrements englobent tout
le Bourg dans leurs confrontations, où eft le doute
que la maifon du Curé , fituée dans ce B o u rg, ne
joie compriiè dans l’enclave, à moins que le Prieur
ne préfente un titre de franchife?
A cette prérogative de l’enclave elle joint une
reconnoiiîànce, des hommages, dénombrements,
lieve &: bail à ferm e, que faut-il de plus pour
ailurer une ceniive dans le chef-lieu de la Seigneu
rie ? L a maxime nul Seigneur lans titre n’exclut
point dans le pays de droit écrit la prérogative
de l’enclave , c’cil .une vérité atteilée par tous
les Auteurs qui connpiiTent les ulages du pays de
droit écrit : la lieve de 1 6 1 0 parle du cens dû
fur la Maifon presbytérale, dpnt le. ccns.cit.exi
gible ; ii les Fermiers n’en ont pas fait la levée,
c’cil à caufe de là modicité, on ne jjcuc croire que
cet! le refus du ccnfitairc qui ait été caille qu’on
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�n’ait pas levé le cens, parce qu’alors les Fermiers
qui auroient eu intention d’être payés auroient
dénoncé ce refus au Seigneur.
L ’état que le Seigneur a fourni aux Fermiers,
dans lequel il comprend la cenfive due par le
P r ie u r , ne laiffe aucun doute fur l’exiftence de
cette cenfive ; fi elle n’eut point été établie, il ne
l ’auroit point donnée comme exigible au Fermier,
&: fi le furplus a été fervi , il faut croire qu’on
pouvoit fe faire fervir de celle-ci.
Le Prieur cherche à rendre la déclaration de
la dame de Montfort défavorable, en la préfentant comme fort peu intéreffante dans fon objet;
il eft vrai que le cens eft m odique, mais la mou
vance eft un droit.précieux pour un Seigneur, &
il feroit fort dur pour la dame de Montfort de
la perdre fur une Maifon & Jardin que le Curé
tient de la conceffion de fes prédéceffeurs;ce n’eft
que par humeur que le Curé lui contefte un droit
f i bien établi ; elle ne feroit pas dans le cas de
plaider fi la Cure étoit remplie par tout autre
que lui.
Monjieur C A I L L O T , Rapporteur.
p r Jo oc u ur e ru rd
a
n
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S - , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled, 1773.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Trenty, Marguerite de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot
Jourdan
Subject
The topic of the resource
cens
liéve
franc-alleu
dissimulation d'état d'ecclésiastique
chanoines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marguerite de Trenty, veuve de messire Antoine de Murat de Montfort, dame de la Capelle et autres lieux, appellante. Contre messire Jean Puech, Prieur-Curé de la Capelle en Vezie, intimé.
Table Godemel : Cens, Censive. 5. Un cens est-il régulièrement établi par une reconnaissance de 1466, non signée du notaire, ni revêtue d’aucun sceau ? De quelle époque les notaires ont-ils été obligés de signer leurs minutes ? 6. Une seule reconnaissance peut-elle suppléer le titre constitutif du cens ? 7. Un curé appartenant à une communauté de chanoines réguliers, a-t-il pu reconnaître un cens sur le presbytère, pour y avoir été autorisé par sa communauté, en dissimulant même sa qualité de chanoine régulier ? Qualité : 1. Un curé appartenant à une communauté de chanoines réguliers, a-t-il pu reconnaître un cens pour le presbytère, sans y avoir été autorisé par sa communauté, en dissimulant même sa qualité de chanoine régulier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1343-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0419
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0420
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52962/BCU_Factums_G0419.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lafeuillade-en-Vézie (15090)
Montsalvy (15134)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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