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8f014a08aa50bf0df6a798931ae79ffa
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Text
POUR
L e sieur C H O P I N ,
C O N T R E
L
e
s ie u r L A B R U E
S
t
.- B E A U Z I L L E .
�Î2
ZlZ'.2æ?r'*-rm
CO N TRAT DE VENTE.
P
a r - d e v a n t les notaires publics à la résidence de
Saint-Pourçain, arrondissement de Gannat, département
de l’A l l i e r , soussignés, fut présent Antoin e Chopin ,
propriétaire, demeurant en la commune de Paray-sousBriaille, lequel, de gré et bonne vo lo n té, et en exé
cution du contrat d'union et abandon passé entre l u i ,
ou quoi q u 'i l en s o it, le citoyen M a r n ie r , son-fondé
de pouvoir y et ses créanciers y dénom m és , par-devant
D e la co d r e , l'un des notaires soussign és, le 9 brum aire
dernier; et encore de la délibération desdits créanciers,
prise par-devant le même n o ta ir e , le 9 pluviôse aussi
dernier : lesdits actes dûment enregistrés au bureau de
ladite commune de S a in t-P o u rç a in , a v en d u , c é d é ,
quitté, remis, délaissé et transporté; e t , par ces p r é
sentes, ven d , cède, quitte, rem et, délaisse et transporte
dès maintenant et à toujours , par pure vente irrévo
cable, avec promesse de garan tir, fournir et faire va
loir de tous troubles, dettes, hypothèques , actions et
autres évictions généralement quelconques, tant en juge
ment que dehors, à peine de tous dépens, dommages et
intérêts, même de restitution de deniers, le cas échéant,
au citoyen Jacques Labrue de Saint-Beauzille , habitant
de la commune du même nom de Saint-Beauzille, dé
partement de la Corrèze , ci-présent et a c c e p t a n t pour
7
�( 4 )
lu i, les siens, ses héritiers et ayans cause, savoir est la
terre de Cham pfollet , située en ladite com m une de
P a r a y et en celle du L o n z a t , consistante EN MAISON
DE M A I T R E , composée de deux corps de logis entourés
de fossés, cours, granges, écuries en mauvais état, jar
din et petit pré-verger aussi entourés de fossés; et la
réserve composée de p r é , deux étangs ; dont un à ré
tablir , bois de f u t a i e en ch ê n e , pacages, sauldois'et
gravier ; t r o i s
DOMAINES , savoir le grand d ó m a m e
de C h a m p follet, vulgairement connu sous le nom du
R o u d e t, actuellement cultivé p a r J a cq u es F a u re ; celui
des Q u a isso n s, cultivé par les nom m és B é g u in ; celui
des M ic h a r d s , cultivé par Claude Thevenet ; et SEPT
l o c a t e r i e s , savoir celle F l i e , située commune du
L on zat, cultivée par Claude R e tiv a t; celle de la C ro ixllo u g e , cultivée p a r Claude M a r tin , dont la jo u is s a n c e
est r c s e n ’ce à J c a ' i ï M a g o t cl A n to in e tte M a u r y , sa
fe m m e , ou dernier vivant de VCm d 'e u x , ainsi que
tous les batimens y attenant, et les terres, et jardin q u i
consistent en .un m orceau de terre en face du jardin,
planté en arbres fruitiers, et semé en foin artificiel,
lim ité, en bise, par partie du fossé de la M o u ze ; en
orient, par la b o ir e , sans aucun droit de pèche ; du
m id i, par partie du pré artificiel : la limite a cjuatrevingl-six toises du fossé de la M ouze en suivant le long
de la boire pour ledit toisage; et en nuit, par le chemin
de Champfollet aux Quaissons, sur q u a tre-vin g t-d eu x
toises diï piquet de borne au susdit fossé de la M ou ze,
le long dudit chemin. L ’autre terre attenante à l’écurie
�( S )
et au jardin , d’environ neuf boisselées , entourée du
chemin qui conduit aux pacages ; et en raidi, elle est
limitée par le morceau de pré artificiel déjà cité. Une
autre pièce de terre en face de ladite maison dudit
M a g o t, au n o rd , d’environ trois septerées, limitée, en
bise par le Sablon ; en orient, par la boire; en m id i,
par le cliemin des pacages; et autres aspects, par le sur
p lu s'd u champ. U ne autre pièce d’environ deux septerees et dem ie, au territoire des Rolines, limitée par
les ruaux du taillis; au m idi, par le ruisseau de la boire
de Champfollet ; et aux autres aspects, par le surplus
du cliamp. L e tout pour en jouir à la charge des ré
parations ; mais ledit M agot et sa femme , pendant
leur jouissance, auront la liberté de faire pacager deux
vaches et leurs suivans, une jument et son suivant, dans
les pacages où les bestiaux de même espèce vont pa
cager; quant aux brebis et cochons, ils iront pacager avec
ceux de la t e r r e , sans que le nombre puisse aller audessus de quatre-vingts brebis et quatre cochons. L a troi
sièm e loca terie, appelée B e la ir , dite le V ign oble , com
posée de terres labourables, d’un grand clos de vigne
attenant au jardin de ladite locaterie, ledit clos entouré
de haies vives; ensemble toui les ustensiles consistans
en deux cuves, une autre cuve à charrois, et autres objets,
si aucuns il y a, appartenansaudit Chopin. L a quatrièm e
appelée Chain net o n , cultivée par P ie r r e Lebre. L a cin
quièm e cultivée par J ea n B r u n , appelée locaterie Neuvetlu - P u y , laquelle est î\ deux feux. L a sixièm e appelée
la locaterie de Cliam pfoU et, cultivée par M arie C a rré ,
de laquelle dépend une grange. Et la septièm e cultivée
3
�( 6 )
par Claude J o u a r d , appelée la locaterie du P o r t , a i n s i
QUE LE TOUT SE LIMITE ET COMPORTE , QU’EN JOU IS
SENT LES C I -D E S S U S DÉNOMMÉS, et SANS EN RIEN E XCEPTER , RÉS ER VER NI R E T EN IR , MÊME LES GROS ET
MENUS b e s t i a u x qu i garnissent lesdites te rre , réserve ,
domaines et locateries , à l’exception de la portion des
c olo n s, d’après les cheptels, et encore en entier de ceu x
qui sont dans la loçaterie de la C r o i x - R o u g e ; ENSEM
BLE TOUS LES DR OI TS , DE QUELQUE NATURE QUE CE
SOIT, DÉPENDANS DE L A D IT E T ER RED E C h A M P F O L L E T ,
e t qui p o u rro ie n t Ê tre
R E T A B L IS ; prom ettant en
con séq u en ce, ledit v e n d e u r , de rem ettre-de bonne foi
audit acquéreur tous les titres de p ro p riété q u ’il peut
a v o ir ou qui p ou rro n t par la suite ve n ir en sa possession,
SOUS L A RÉSERVE QUE SE F A I T LEDIT ACQUÉREUR DE
L A m a i s o n DES C h a t e l a n s , co u rs, ja r d in s , granges
et autres bâtim ens y a tten a n s, a in si que le clos adjoi~
gn cin i , entouré de haies vives et sèch es, et j fossés autou r,*
lim ité s , s a v o ir , en o rien t, par le chem in de P a r a j au
L o n z a t ; de m id i, p a r le chem in ou rue de M untprofit,
au susdit chem in du L o n z a t à P a r a y • de n u it, p a r la
terre du dom aine des Q uaissons ; et de b ise , par partie
de ladite terre des Q u a isso n s, et du chem in du P o r t à
B rica d et ,* le tout ainsi et de môme q u 'il est exp liq u é
p a r le contrat d'union ci-dessus d a té , tant pour la pro
priété que pour la contenue,• secondem ent, du petit clos de
vigne situ é au-dessus du pré de la C h a ise , ladite vigne
en partie nationale ; etfin a lem en t le taillis des Bou?'ets,
com m une de Loriges. L adite vente ainsi faite, consentie,
et acceptée aux ch«rges; clauses, conventions et réserves
�pi
c!-dessus stipulées, et encore pour et m oyennant le p rix
et som m e de cent quarante mille f r a n c s , en atténuation
de laquelle ledit acquéreur payera q u a t r e - v i n g t - d i x
mille francs aux créanciers dudit vendeur, dont les créan
ces sont exigibles, et q u i, comme telles, ont été délé
guées par le susdit contrat d’union; pour ladite somme
de quatre-vingt-dix m ille f r a n c s être payée de la m a
nière et a u x époques déterminées par la délibération
dudit jo u r 4 pluviôse, de laquelle ledit acquéreur a dé
cla ré avoir pris co n n o issa n ce, a in si que du contrat
à?union ; à l'effet de quoi l’intérêt de ladite somme de
quatre-vingt-dix mille francs sera payée , sans aucune
retenue, par ledit vendeur, à partir dudit jour 9 bru
maire dernier, jusqu’au trois -nivôse, époque à laquelle
les parties étoient convenues de ladite vente ; et depuis
cette dernière ép o q u e, par ledit acquéreur, qui s’y est
soumis et o b lig é , en tant que de besoin *, et à l’égard
des cinquante mille francs parfaisant le p rix de la pré
sente vente, ils resteront entre les mains dudit acquéreur,
qui se charge en conséquence des créances non exigibles,
•comme rentes perpétuelles et viagères, ou créances déri
vant de vente de fonds ; lesquelles créances il 'promet et
‘s’oblige de p a y e r , de manière que ladite somme de cin
quante mille francs y soit totalement employée , confor
mément au susdit contrat d’union ; et dans le cas où'ladite
somme de cinquante mille francs seroit insuffisante pour
faire face à cette espèce de créance, ledit vendeur promet
et s’oblige d’en payer ce qui en défaudra, et de faire
en sorte que ledit acquéreur n’en soit nullement i n q u i è t e
ni xeclierelié \ ce q u i a été accepté et agréé par Joseph
4
�( » )
M a rtin , p ropriétaire, dem eurant en la com m une de
C réch y , P ierre R a y n a u d , propriétaire en la com m une
de C /iareil, et G ilbert-A n to in e Coupery, notaire public
en celle de B illy , lesq u els, en leur qualité de créa n ciers,
syndics et directeurs des autres créanciers un is, proinetlent de faire, avant les époques desdits payemens à
faire, homologuer en justice, ou ratifier volontairement
les susdits contrats d’ union et délibération, par ceux des
dits créancier;? qui n’y sont point entrés, et aux frais
de qui il appartiendra, soit dudit vendeur, soit des
créanciers ; e n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u e d e s
s u s , ledit vendeur s’est d év êtu , d é m u n i, et dessaisi
de la propriété, possession et jo u issa n ce, f r u i t s , profits
etém olum ens DE L A SUSDITE TERRE DE ÇlIAMPFOLEET,
CIRCONSTANCES ET DÉPENDANCES D’ iCELLE , et en a
vêtu et saisi ledit acquéreur, pour par lui désormais en
faire, dire et disposer comme de sa propre chose, vrai
et loyal acquêt ; et à l’exécution des présentes, dont
ledit acquéreur fournira expédition tant audit vendeur
qu’aux syndics et directeurs , en bonne et duc forme
exécutoire , lesdites parties contractantes ont obligé ,
affecté et hypothéqué tous leurs biens présens et 11 ven ir,
et spécialem ent ce u x q u i peuvent leur appartenir actuel
lem ent dans les com m unes de P a ra y et S a in t-B e a u zille;
même ledit acquéreur, par privilège et préférence, la
susdite terre de G ham plollel, domaines et locateries en
dépendans. Fait et passé en ladite commune de P aray,
maison des Ghàtelans, cejourd’hui six ventôse, l’an neuf
de la république française, après midi.
�n>u.l
T
E xtrait
clu ^ ço ^ trà tjclu n io n ._
-
ha h ' t x ° x e . i r i . ; J “ r
n
W ü E dans le cas où la vente dont il est ci-dessus
parlé ne s’efïectueroit pas avant le 4 nivôse prochain,
le citoyen M a rn ie r, audit n o m , autorise dès l’instant
•
•
•
f
lesdits créanciers à vendre aimablement, et aux clauses,
charges et conventions les plus avantageuses, t a n t
LADITE
BIENS
TERRE DE C h AMPFOLLET QUE SES AU T RE S
pat r im o n iau x
, suivant qu’ils sont énoncés dans
l’état de l’actif annexé au présent traité; mais toujours
sous la réserve tant de la maison qu’occupoit le père
dudit C h o p in , que de tous ses biens nationaux.
Dans l’état il est dit :
-presque tous en chanbon« nage , cultivant ordinairem ent avec douze paires
« de bœufs.
*
« 8°. T
rois
d o m ain es,
« 9°. Sept loca tenes avec le labour de deux vaches
« chacune. »
�CONCLUSIONS MOTIVÉES.
T
jïï.
sieur Chopin conclut à ce qu’ il plaise à la c o u r ,
L e recevoir opposant à l’arrêt par défaut, du 30 mai
18 0 7, lequel sera sans effet.
A u p r in c ip a l,
1
j
A tte n d u que de la correspondance d ’entre les p arties,
avant la v e n t e , il ne résulte rien de syn a lla g m a tiq u e,
ïiiàis Séulement Jdes p ou rp arlers, des propositions non
term ïn éës;
‘ A tten du les Variations éntre la vente sous seing privé
¡et celle devant notairè ;
Attendu l’aveu du sieur L à b ru c , en son mémoire im
prim é , page 2. , d’être v e n u visiter les lieu x sur la fin de
l ’an 8 ; ët'què la vente devafit notaire n’ayant eu lieu que
le 26 ventôse an 9 , i l y a eu entre la visite et la vente
s ix m ois à?intervalle ( d’où il suit qu’ il a eu tout le temps
de voir et faire voir chacun des objets qu’on lui vendoit) ;
Attendu que le sieur Chopin* offre de p r ô u v e r p a r
témoins-, en cas de déni-, que soit avant 'le sous-seing
■privé, soit avant Pacte a u th en tiq u e , LE SIEUR I/ABRUE
A PASSÉ PLUSIEURS^MOIS SUR LES LIEUX POUR VISITER
ET FAIRE VISITER LES OBJETS COMPOSANT LA VENTE
QU’ON LUI FAISOIT, A TOUT EXAMINE, ARTICLE PAR
A RTICLE, et a interrogé'les -voisins su r les q u a lités,
produits et contenues des terrains ;
�( 11 )
A ttendu,que.lors du jugement par défaut, du 28 floréal
an 1 2 , obtenu p a r le sie u r L a b r u e , où ilp a r lo it s e u l ,
il est con ven u , que les locateries M o r e t , G uillau m ie et
P a ra y , en q u estio n , ne faisoient point partie de la v e n t e ,
puisqu’ il y dit q u ’e l l e s
ONT ÉTÉ OMISES DANS LE
c o n t r a t ( d ’où il suit que de son aveu elles n’y sont pas
co m p rises);
,
■
t A t t e n d u , en d ro it, qu ’ un contrat de vente est lo i entre
le vendeur et l’a ç q u é re p r, pujsqu’au titre de coiU rahenfla
em ptiQ fie, on tro uve les term es, çujÆ IN LE GE VENDITIONIS , ITA SJT-SCRIPTUM ,jetç. ;
Q u e la loi du contrat est la seule à consulter, lorsqu’elle
est clairement exp liquée ;
Q ue l’on ne doit avo ir recours au x lois du digeste, etc.
que lorsque celle du contrat est a m b ig u ë, parce que ces
lois sont alors le com plém ent de celle du c o n tra t, mais
toujours uniquem ent dans,le cas de silence ou d’obscurité
dans les termes du contrat;
A tte n d u q u ’ il n’y a aucune am biguïté dans la vente
dont il s’agit ;
A tte n d u q u e, suivant les expressions du con trat, le
sieur C h o p in n’a vendu la terre de Cham pfollet ,que
com m e consistante en qu in ze articles (y, com pris les droits
féod aux en cas de leur rétablissem ent, çt ce par p ure
complaisance p o u r le sieur L a b r u e ) ;
Attendu que les immeubles vendus, formant dans.ledit
contrat la composition de la terre de C ham pfollet, y
sont désignes chacun par leur nom p r o p r e , e t-p a rle s
noms do leurs divers cultivateurs;
Q u e les trois locateries eu question n ’y sont point
�( 12 )
nom m ées, et qu’elles étoient exploitées par des colons
autres que ceux des locateries désignées dans la vente ;
Attendu que les immeubles nommés dans la' vente sont
au nombre de q u a t o r z e , ( i i o n compris les droits féo
d a u x );
•
Que si après leur appel nominal'il est dit : « A in si que
« le tout se limite et com porte, e t q u ’ e n JOUISSENT
« ' l e s CI-DESSUS d é n o m m é s , et sans en rien excepter,
«' réserver, ni retenir, » en grammaire et en droit, cela
signifie seulement que le sieur Chopin a vendu la totalité
des quatorze articles, mais rien de plus ( cette clause
ne se référant bien évidemment qu’aux objets' antécédemment expliquées , et dont la terre de’ Champfollet a’
été composée p a r ’ W contrat ); i:r ■
i: 1;
: ‘
’
Attendu que si après le rappel des articles composant
la v en te , le sieu r'C h o p in s’est réservé la maison des
C h â t e l a n s et autres objets n o m m é s , c’est p a r c e que lors
de la vente lesdits objets dépendaient des Q uaissons et
des M ic h a r d s , nommés dans la vente (fa it que le sieur
Chopin se soumet à prouver en cas de d é n i ) , et q u e ,
sans réserve form elle, ils auraient été englobés dans ladite
vente;
Attendu que si le contrat de vente terminé par la
clause : « En- c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u e d e s s u s ,
« ledit vendeur s’est dévêtu , démuni et dessaisi de la pro« p riété, possession et jouissance, fruits, profits et émo« lumens DE L A SUSDITE TERRE DE C l l A M P F O L L E T ,
« c i r c o n s t a n c e s ET d é p e n d a n c e s d ’ i c e l l e , etc.,
Les mots e n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u e d e s s u s
veulent dire seulement > en dialectique et en d r o it, que
�1&7
.
( 13 ) .
les parties concluent leurs conventions en conséquenceùcs
détails et des explications qu’elles ont donnés plus liaut ;
Les mots d e l a s u s d i t e t e r r e veulent dire seule
ment , en dialectique et en droit, que la terre n’a été
vendue que comme elle a été composée antécédemment,
'que comme elle a été sus d i t e , ces mots signifient très'évidemment que des objets détaillés le sieur Chopin ne
réserve absolument rien , et qu’il transmet toutes les
circonstances et dépendances de ces objets ;
Que si l’on a conservé aux objets vendus le nom de
'terre der C h am pfollet, et si l’on -s’est servi des termes
circonstances et dépendances, c’a été i°. parce que les
objets non vendus étoient très-peu de chose compara
tivement à ceux nommés dans la vente ; 20. parce cjue
le sieur Labrue avoit tenu fortement aux droits féodaux
( le sieur Chopin n’y mettoit pas de p r i x , mais la chose
plaisoit au sieur L a b r u e ) , et qu’en cas de rétablissement
ils se rattachoient de suite à la terre de Champfollet ;
3°. parce qu’on s’étoit contenté de nommer les trois
domaines, etc., sans en désigner les héritages, et que
pour exprimer que l’on ne se réservoit rien des objets
vendus, l’on jugea utile de les embrasser dans leur tout
par les mots circonstances et dépendances ;
Attendu que rémunération des quinze articles désignés
en la vente, ne sauroit être considérée comme surabon
dante, pour en induire que la dénomination de terre
de Cham pfollet embrasse tout ce qui en dépendoit avant
la vente,
10- Parce q u e , en point de droit, il'fie doit j.-rmais
y avoir de clauses inutiles dans les contrais, et que celles-
�( i4 )
y exprimées ont toutes un sens et un effet ( h moins
qu’on ne veuille violer la loi du contrat, ce q u i, dans
plusieurs circonstances, a donné lieu. cassation);
2°. Parce que l’énumération faite au contrat de vente
dont il s’agit, est décidément lim itative, pour exprimer
que le sieur Chopin n’a entendu vendre et n’a réelle
ment vendu que quinze articles dont il~a formé la terre
de Champfollet, et que le contrat d’union annonce luimême que la terre de Champfollet n’embrassoit pas tous
les biens patrimoniaux du sieur C hopin, puisqu’il y est
tdit qu’en cas de non vente par le sieur C h o p in , avant le
4 nivôse, ses créanciers pourroient vendre eux-mêmes,
.non-seulement ladite terre de C ham pfollet, mais encore
ses autres biens p a trim o n ia u x,•
Attendu que le sieur Labruc a lui-même si bien en
tendu que les trois locateries en question n’ont jamais
fait pai'tie de son acquisition, q u e ,
Premièrement, les 1 6 pluviôse et 18 ventôse an i o ,
il a demandé, i°. contre le sieur Chopin seul, la remise
des bestiaux de la réserve; 2°. contre le sieur Chopin
et les créanciers de ce dernier, le rapport de ce qu’ils
avoient touché sur les 90000 francs, et q u i l n'a élevé
aucune prétention , n i m êm efa it aucune réserva quant
à ces trois locateries.
D e u x i è m e m e n t , sans mot d i r e , il a perçu les récoltes
de Van 9 et de Van 10 dans les objets nommés dans la
vente; et ce n'est q u en Tan n q u 'il a réclam é ces loca
teries.
T ro isiè m e m e n t, le sieur L a b ru c avoit proposé d'é
changer la locateric Neuve ( nommée dans la vente )
�contre la locaterie G uillaum ie ( l’ une de celles dont il
s’agit aujourd?hui ) ; (l’oit il suit. qiC.il recom ioissoit ne
l'a voir pas a ch etée, puisqu il' la prenait en échange :
Varrangement étoit f a it ; m ais il n'eut pas lie u , parce
qiûd ne plut pas à la dame L a bru e : f a i t que le sieur
Chopin se soum et à prouver en cas de déni :
D e tout quoi il suit que pendant deux ans le sieur
Labrue a exécuté purement et simplement la vente;
Attendu, en droit, que l’interprétation la plus sûre des
conventions est l’exécution que les parties y ont donnée;
D ire qu’il a été mal jugé par le jugement d o n t est
appel ; bien appelé : émandant, et faisant ce que les pre
miers juges auroient dû faire, déclarer le sieur Labrue
purement et simplement non recevable en scs demandes,
ou en tout cas l’en débouter, et le condamner aux dépens
des causes principale et d’appel, sauf au sieur Labrue à
retirer, si bon lui semble, l’amende par lui consignée lors
de l’expédition par lui retirée de l’arret par défaut, du 30
mai 1807 ;
E n cas de difficulté, audit cas, surabondamment et subsldiairernent seulement, ordonner avant faire droit, que,
dans le délai de la lo i, le sieur Chopin fera preuve, tant
par titres que par témoins,
i ° . Que soit avant la vente sous seing p r iv é , soit avant
celle par-devant notaire, le sieur Labrue a passé plusieurs
mois sur les lie u x , qu’il a examiné et fait exam iner,
article par article, tous les objets que lui vendoit le sieur
C h o p in , et a interrogé les voisins sur les qualités, produits
et contenues des terrains ;
2°. Q ii’uv'-»ot la vente la maison des Chatelans, et autres
�( 5 1)
objets réservés nominativement par le sieur C h o p in , dépendoient des domaines des Quaissons et des Michards ;
' 3°. Q u ’un échange avoit été fait entre les parties, de
la locaterie Neuve contre celle Guillaumie, et n’a pas
eu l i e u , parce qu’il ne fut pas agréable à la dame Labrue
Sauf a u sieur Labrue la preuve du contraire, si bon
lui semble, dans les mêmes délais;
Réserver tous moyens et dépens en définitif, le tout
sans préjudice à autres actions et conclusions du sieur
Chopin.
,
GOURBEYRE, avoué,
A R I O M , de l’i mp ri me r ie de T h ibaud- L a n d r i o t , i mp ri me ur
d e la C o u r d ’a p p e l, -
M ars 1808.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Pour le sieur Chopin, contre le sieur Labrue Saint-Beauzille. Contrat de vente [suivi de] Consultations motivées.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
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BCU_Factums_G1817
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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BCU_Factums_G1816
BCU_Factums_G1820
BCU_Factums_G1819
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Jaligny-sur-Besbre (03132)
Le Lonzat
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Domaine public
Créances
domaines agricoles
locaterie
ventes
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OBSERVATIONS SOMMAIRES
P our
le sieur A n t o i n e C H O P IN , docteur en
m édecine, appelant;
LABRUE-S AINTB E A U Z I L L E , intimé.
C o n t r e le sieur J a c q u e s
LA cour , après deux audiences solennelles, a déclaré
qu’il y avoit partage d’opinion dans cette cause.
T rois magistrats compartiteurs sont appelés. Une nou
velle discussion va s’ouvrir. L e sieur Chopin doit se
rassurer sur la justice et l’impartialité de ses juges ;
mais il a le droit de présenter quelques observations,
surtout pour ceux des magistrats qui n’ont point connoissance de l’affaire.
f
L e sieur Chopin père a laissé à son fils une succession
obérée. C e l u i - c i , tout entier à sa profession, ne s’est
point assez occupé de ses affaires ; les dettes se sont accu
mulées : il s’est vu dans la nécessité de réunir ses créan
ciers.
Il a traité avec eux le 9 brumaire an 9. Dans ce
contrat d’union, il donne l'état de son actif; il compose
sa terre de Champfollet d’une maison de m aître, etc. ;
r é s e rv e , trois domaines et sept locateries.
Il avoit six autres locateries dont il ne parle pas ;
mais il n 'a pas trompé ses créanciers par une omission
volontaire. D ’a b o r d , il ne le pouvoit pas. L e sieur
r
i
�( O
M artin , syndic, un des principaux créanciers, étoit le
voisin du sieui* Chopin ¡, et cotmoissoit peut-être mieux
que lui la terre de Champfollet et ses dépendances.
2°. Il ne fait pas l’abandon de ses biens à ses créanciers;
il s’oblige seulement de vendre la terre dont il a donné
l ’é t a t , de manière que les créanciers unis touchent la
somme de 90000 fr. sur le p r ix , et que celle de 5oooo fr.
soit employée à l’acquittement des dettes hypothécaires
et non exigibles.
30. Les créanciers n’ont pas ignoré que le sieur Chopin
avoit d'autres biens patrim oniaux ,* car il est dit que si
la vente, telle qu’il là propose, ne s’effectue pas avant
le 4 nivôse lors proch ain , les créanciers sont autorisés
à vendre tant ladite terre de Champfollet que ses autres
biens p atrim on ia u x , etc. ■ 1.. . ■
1
A v a n t ce traité le sieur Chopin étoit déjà en marché
.de sa terre avec le sieur Labruc-Saint-Beauzille. Ce der
nier étoit ven u en l’an 8 visiter cette propriété dans
tousses détails; ii avoit passé plusieurs mois sur les lieux ,
et à différentes reprises ; il vivoit chez le sieur C h o p in ,
qui a offert, par des conclusions précises, la preuve de
ces faits.
:i
, , ; .
U ne première v e n t e , sous seing privé , a eu lieu le
3 nivôse an 9 ; elle a ,été faite en exécution et confor
mément nu contrat d’union. Dans cet acte la terre de
Champfollet se compose de la maison , réserve , bois
fu ta ie, trois domaines et sept locateries.
Chaque dom aine, chaque locaterie est désignée par la
dénominalio,n,qui lui est p ro p re , avec le nomxle chacun
des métayers ou colons qui les cultivent.
�( 3 )
'
L e sieur Cliopin se réserve sa maison des Châtelans
et quelques héritages qui l’environnent. Cette réserve
étoit indispensable; la maison des Châtelans et les'héri
tages d’ulentoùr faisoierit partie des domaines des M ichards et des Q unissons vendus au sieur SaintrBeauzille.
Il vend aussi la locaterie de la C ro ix-R ou g e , grevée
de l ’ iisufruit d è 1Denis M agot e t 'd e sa femme jusqu’au
décès du derniër survivant.
L a vente sous seing privé n’énonce aucuns bestiaux.
L e 26 ventôse an 9 , vente authentique, toujours en
exécution et conformément au contrat d’union dont il
a été do?iné cannoissance au sieur Saint-Beauzille, ainsi
que d’une délibération postérieure des créanciers.
Ici le sieur Saint-Beauzille réclame les bestiaux , non
comme faisant valoir un d ro it, mais comme suppliant,
et pour ne pas etre vitupéré par son épouse.
I^e sieur C h o p in , franc et l o y a l , convient qu’il avoit
eu l’intention de les vendre ; en conséquence, ils sont
compris dans l’acte authentique.
Mêmes détails au surplus dans ce contrat. Toujours
trois domaines et sept locateries. M ôm e désignation et
par leurs noms propres, et par les noms des colons,
comme dans l’acte sous seing privé.
O n a ajouté que le sieur Chopin se dépnrtoit de la
susdite terre , circonstances et dépendances (F ic e lle c’est
ainsi que l’acte se termine. Mais à la première audience
le sieur Saint-Beauzille est convenu que ces expressions
n’étoient que style de notaire; que le sieur Lacod re, qui
a reçu l'a cte, ne l’avoit pas réd igé, et avoit seulement
mis
la lin ces mots d’ usage que tous les notaires ont
dans leur protocole.
2
�L e sieur Saint-Beauzille n’a pas ignoré encore que son
vendeur .avoit d’autres biens patrim oniaux, et clans le
même l ie u , puisqu’ il les lui fait ^hypothéquer spécia
lement à l’exécution de la vente, et qu’il a pris sur eux
une inscription de 25ooo francs, à raison de laquelle il y
a procès.
E n effet, le sieur C hopin, indépendamment des objets
vendus, possédoit encore le domaine de F rib ourg, les
locateries Guillerm ie, M oret , P a r a j , Baire-du-Becquet ,
des B r a s , et du L on za t. •
IL n’a vendu que les suivantes : E lie , la Croix-R ouge ,
B ela ir , Chaumeton ? J S e u ç e -d u -P u y , ChampfoUet ,
D uport.
>
L e sieur Saint-Beauzille, bien content de son marché ,
qui a fuit un placement très-avantageux, a réuni l’agréable
à l’u tile , s’est mis en possession de tous les objets nomina
tivement vendus , et rien de plus. Il a joui deux ans,
perçu deux récoltes sans se plaindre : il a même remar
qué que la locaterie la Guilfermie étoit à sa convenance*
il a proposé au sieur Chopin d’en faire l’échange avec
une de celles qu’il avoit acquises. L e marché étoit sur
le point de se conclure ; mais on n’a pu s’accorder
sur les conditions. L e sieur Chopin a encore offert la
preuve de ce fait.
En l’an 1 0 , il a formé contre le sieur Chopin une
demande qui ne fait pas infiniment d’honneur à sa déli
catesse. Il ne devoit avoir aucuns bestiaux, si on avoit
suivi strictement la. vente .sous seing privé.
11 les obtient de la.lionne foi de son vendeur, par
l’actc authentique. Mais il sa voit que ceux de la réserve
�(5)
avoicnt été vendus par les percepteurs pour le payement
des impositions.
N ’im porte, il les demande au sieur Chopin. Justice
a été faite de cette réclamation; Saint-Beauzille en a
été débouté. Mais au moins il ne demandoit que ces
bestiaux, et garda le silence sur les locateries en question.
O n doit dire cependant que le sieur Saint-Beauzille,
par acte du 22 thermidor an 9 , avoit glissé ténébi’eusement un congé au fermier du domaine de F rib o u rg , et
a u x six colons des locateries non comprises dans la vente.
Mais ce congé n’a pas eu de suite ; il n’a été ni dénoncé
ni signifié. Saint-Beauzille n’avoit pas même osé en parler
dans son m ém oire; il ne l’a fait éclore qu’à l’audience,
et pour parer au moyen puissant résultant de l’exécu
tion de la vente.
Ce n’est qu’en l’an 1 1 , après plusieurs demandes dont
le sieur Saint-Beauzille s’est départi, qu’enfin il a pré
tendu que trois locateries, celles dites la G uillerm ie ,
M oret et P a r a y , faisoient partie de sa ven te, parce
qiCil avoit acheté la terre de Chamjyfbllct, et a trouvé
des gens assez faciles pour le croire. 11 a réussi devant
les premiers juges.
O n ne peut ótre divisé sur l’absurdité des motifs du
jugement dont est appel; mais on l’est sur le résultat.
P o u r les motifs, il est impossible que l’erreur ou l’éga
rement puisse aller plus loin.
O n y remarque les contradictions les plus choqunntes:
tantôt on y dit que le contrat d’union n’a rien de com
mun avec la vente, et que le sieur Chopin a été maître
de vendre plus ou moins; ce qui conduiroit à la con-
3
�t*
( 6 }
séquence toute naturelle que le sieur Chopin n’a vendu
que ce qu’il a expressément désigné. Pas du tout : Cliopin
a vendu plus qu’il n’a voulu ! quoiqu’il ait désigné li
mitativement ce qu’ il a voulu ven d re, 011 juge qu’il a
vendu tout ce qui composoit anciennement la terre de
Champfollet.
.Bientôt après, le contrat d’union a fait la règle; car
quoique le sieur Chopin ait vendu la locaterie de la
Croix-R ouge, grevée de l’usufruit envers Denis M agot
et sa femme, dès le moment même de la vente; comme
le contrat d’union, en parlant de cet usufruit, rappeloit
le contrat de mariage de Denis M a g o t , qui ne lui donne
la jouissance qu’après la mort de C h o p in , on a jugé
quV/2 vertu du contrat d’un ion , Saint-Beauzille devoit
jouir de cette locaterie pendant la vie de son vendeur.
Excellent raisonnement, conséquence infiniment juste.
Et 11e d oit-on pas s’écrier avec le célèbre Dum oulin :
Quanta alea judipiorum !
Mais en la cou r, où les moyens se pèsent avec discer
nement, dont les arrêts sont de grands exemples, dont
tous les membres doivent obtenir des éloges, dans un
moment consacré à la censure, 011 est moins affligé que
surpris d’ un partage d’opinion.
Q u ’importe qu’011 ait mis eu usage un système de ca
lomnie; que les Baziles soient en campagne pour attaquer
les mœurs ou la conduite du sieur Chopin; c’csl la cause
et non la personne qu’on doit juger.
Q u ’a acheté le sieur Saint-Beauzille ? trois domaines
et sept locateries. C ’est ainsi que le sieur Chopin a composé
sa terre de Champfollet 5 i l en a été le maître, 11 a dicté
�( 7)
les conditions ; il n’a vendu ,que ce qu’il a désigné.
t L es cpnt.rats ¡sont de droit .étroit : on ne connoit pas
çle vente tacite. Il n’y a ni obscurité, ni ambiguïté dans
l’acte de vente. S’il y en a voit,.il faudroit examiner prin
cipalement et exclusivement l’intention des parties. P r iminn speciariquid actisit. L o i 33, ff. D e contrah. empt.
Ce n’est qu’autant que la volonté ou l ’intention des
parties ne seroit pa§ clairement manjfesté.e, qu’alors l’ambiguité s’interprète contre le vendeur. M ême loi 33. S i
non id apparent hinc id aepipitur quod venditori nocet,
ambigua enim oratio est.
E t comment peut-011 juger s’il y a ambiguïté ? L a
même loi le prévoit encore : Cuni in lege venditionis
itci sitscriptam FLUMINA, STILLICIDIAUTI NUNC SUNT,
UT ITA SUNT ncc cidditur quœ jlu m in a vel stillicidia.
C ’est alors que la loi ne trouvant qu’ une énonciation
vague, veut qu’on examine d’abord l’intention des parties;
et lorsqu’on 11e peut pas la d é c o u v rir, tant pis pour le
vendeur.
Mais il faut l’entendre sainement; et la loi 34, au même
t i t r e , nous l’apprend encore mieux. Car si un proprié
taire vend un fo n d s, et comprend dans la v e n t e , comme
accessoire, un esclave du nom de .Stychus , il ne faut
pas croire que l’acquéreur aura le droit de choisir parmi
les esclav.es qui auroient le ineme nom de Stychus. 11
ne prendra que celui que le vendeur a entendu donner,
qttetn vendilor intellexerit • c’est-à-dire, le moindre.
Les accessoires en effet sont de peu d’importance dans
une vente, nec refert quanti sit accessio siçe p/us an
minus ? Xj, eod.
�■>
c8 )
cc Ce n’est point par des suppositions conjecturales,
c< dit M. M e r lin , dans ses questions notables, tom. 5 ,
« pag. 457 ; ce n’est point par des inductions forcées,
cc que l’on peut établir une expropriation. Les propriétés
« ne peuvent se transférer que par des actes exprès et
cc formels. »
’
Plus bas , png. 462. ce Lorsqu’on a deux droits, la
cc réserve de l’un n’emporte pas la cession de l’autre;
cc
ce n’est pas par des clauses inutiles qu’on s’exproprie :
« on ne peut s’exproprier que par des clauses expresses
et directes. »
*
E n un m o t , la question paroît si cla ire, que malgré
toutes les subtilités du droit, malgré la défiance qu’on
doit avoir de ses propres lum ières, on ne pouvoit douter
cc
du succès.
11 a fallu un système ingénieux pour balancer les sufrages. U n système! on les adopte quelquefois en méde
cine , où tout est conjectural ; mais en droit ! où la loi
com m ande, où la raison éclaire, ils pourraient etre
funestes ; il jetteroient dans un arbitraire dangereux.
E n parcoui’ant avec rapidité ce beau titre du digeste
D e contrahenda em ptione , on s’est arrêté sur la loi
4 3 ) §• lCr*>
sur
l ° j 4$. O n a vu dans la première
que lorsque le maître vend un esclave dont les y e u x
sont arrachés, luminibus çffossis, mais dont il a vanté
la santé, la vente n’en est pus moins bonne, parce que
l ’acheteur présent ne peut pas ignorer la cécité de l’esplavc, et qu’il a du entendre qu’on ne parloit de sa
santé ou de sa force que pour les autres parties du corps.
L a loi 45 parle d’un homme qui a vendu des habits
�( 9 )
vieux pour des' neufs. L a vente n’est bonne qu’autant
que l’acheteur n’a pas vu que les habits étoient vieux.
Vendre des habits vieux pour des neufs! les frippiers
n’en font pas d’autres, sans s’occuper de la loi 45 ; et
l ’acheteur auroit honte de se plaindre. Pourquoi s’est-il
laissé trom per?
O n convient que ces lois ne s’appliquent pas du tout
à l’espèce ; mais on en tire la conséquence que le légis
lateur attache beaucoup d’importance à l’inspection, à
l’examen de l’acheteur. S’il a v u , c’est un maladroit de
n’avoir pas fait expliquer plus clairement son vendeur;
il ne peut plus se plaindre. Mais s’il n’a pas vu , s’il
s’en est rapporté à son vendeur, il peut tout demander,
tout prendre. L e vendeur a dissimulé, caché les objets :
il est de mauvaise foi.
O r , le sieur Saint-Beauzille n’a v u ni pu voir ; il
habite à trente lieues de là; il n’a considéré que la terre
en masse ; il n’a calculé que les reven us, et tout lui
appartient incontestablement. D e sorte qu’il pourroit
même demander non-seulem ent les trois locatcries qui
font l’objet de son am bition, mais encore les trois autres
qu’il ne veut pas ; mais encore le domaine de Fribourg
qu’il a eu la générosité d’abandonner, etc., etc.
Sans vouloir blesser personne, il semble que le sieur
Chopin peut répondre, même d’après les lois 43 et 45,
qu’on doit distinguer entre un objet mobilier et un im
meuble. Un esclave que l’on fait v o i r , un habit qu’on
étale , ne peuvent se comparer avec un immeuble que
l ’acquéreur a la faculté de v o i r , d’examiner en détail.
U n esclave, un h abit, s’achètent, se prennent dans le
�MA
(
10
)
moment même. U n immeuble ne s’acquiert qu’après un
examen sérieu x, après une visite, des informations sur
la position, la culture ou le produit. Il s’écoule ordinai
rement un long in tervalle entre la proposition et la
v e n te ; l’acquéreur a la faculté, le loisir de v o i r , s’en
q u é rir, e x a m in e r, de scruter la solvabilité du vendeur,
la facilité et la sûreté des payemens. S’il ne le fait pas,
c’est sa faute ; il a dû et pu le faire. Et croira-t-on qu’on
achète une propriété aussi considérable à l’aveugle, surtout
lorsqu’il s’agit de sa fortune ? Mais y auroit-il donc un
bouleversement général dans les idées, dans les prin
cipes , dans les habitudes sociales ?
Comment le sieur Chopin auroit-il voulu trom per?
O u lui reproche d’avoir exagéré la valeur de sa terre,
par une correspondance qui a précédé la vente.
Les lettres produites ne sont point adressées au sieur
Sain t-B eau zille; elles sont écrites à des tiers, à des p ro
priétaires voisins , q u i avoient une connoissance exacte
de cette propriété.
Quant on supposeroit que le sieur Chopin a enflé
le produit ;
Ceux à qui il s’est adressé savoient à quoi s’en tenir;
et dès qu’ils agissoient pour le sieur Saint-Beauzille, ils
ont dû l’en instruire.
Q u ’un propriétaire qui veut vendre exagère la valeur
ou le prod u it, c’est l’histoire universelle; et il n’y auroit
pas une vente v a la b le , s’il falloit annulier toutes celles
dont on a exagéré la valeur dans les pourparlers qui
précèdent. C ’est à l’acquéreur à examiner et à se déter
miner d’après
ses lumières ou ses informations,
�KZ2>
( 11 )
Il est vrai que le sieur Saint-Beauzille s’est fait présenter
comme un pauvre Limousin , borné dans la sphère
étroite d’un pays stérile, et qui jusque-là n’avoit pas su
ce que c’étoit que des locateries du Boui'bonnais.
Mais à moins de le prendre pour un descendant de
Pourceaugnac, ce n’est là qu’une jonglerie maladroite
qui ne peut en imposer à personne. O n doit se rappeler
que Saint-Beauzille est convenu avoir vu les lieux en
l ’an 8 ; que le sieur Chopin a mis en fait qu’il avoit
resté au pays plusieurs m ois, et avoit visité scrupuleusement toutes les parties de la terre mise en vente. L e
sieur Chopin a offert la preuve de ce fait.
Saint-Beauzille a bien vu , lorsqu’il s’est xnis en pos
session ; il a bien v u , lorsque les colons des trois loca
teries ont pris la récolte ; il avoit bien vu , lorsqu’il
a proposé l’échange de la G uillerm ie; il avoit bien v u ,
lorsqu’en l’an 10 il a demandé les bestiaux de la réserve,
et rien autre chose.
L ’exécution du contrat n’étoit-elle pas la meilleure
interprétation de l’acte? O n en convient encore : mais
Saint-Beauzille a p u tâtonner, hésiter avant d’entreprendre
un procès.
Singulier privilège! E t on ne peut s’empêcher de dire
qu’il a merae abuse de la permission ; car il a form é un
grand nombre de mauvaises demandes, avant de s’arrêter
au point qui fait le procès actuel.
E h ! pourquoi s’égarer dans le v a g u e , lorsqu’ il existe
un acte si clair, si précis; lorsque cet acte mérite pleine
co u iiance, d’après toute les lois de fidc instruuientorum ;
lorsque tous les efforts de la justice doivent tendre à la
stricte exécution des engagemens des parties ; lorsque
'- ü
�»•
■*.
(1 2 )
l’intention des contractans est tellement exprimée qu’il
ne peut y avoir ni a m b i g u ï t é , ni doute !
Quel est donc l’intérêt de Saint-Beauzille dans cette
cause? Il a acquis pour 1 5 oooo francs une propriété qui
rapporte plus de 8000 francs de rente : les trois locateries
qu’il convoite ne donnent pas un revenu de 1 5o fr. net.
L e sieur Chopin n’a pu ni voulu les vendre ; les bâtimens lui sont d’une nécessité absolue pour l’exploitation,
des héritages nationaux qu’il y a joints : c’est là son
objet; il en a fait part à ses créanciers, qui l’ont approuvé.
L e sieur Saint-Beauzille ne l’a pas ignoré. E t pourquoi
vient-il accabler un vendeur déjà dépouillé de presque
toute sa fortune , que le malheur accom pagne, contre
lequel les élémens même semblent conjurés ; qui a perdu
par le feu du ciel, au mois d’août dernier, tout le mo
bilier qu’il possédoit, ses liv r e s , son cabinet d’histoire
n atu re lle, ses instrum ens de physique , en un m o t, tout
ce qui étoit relatif à sa profession : perte irréparable, audessus de ses forces et de ses moyens !
Il n’avoit d’autre ressource que dans le prix qui lui est
dû par une contre-lettre. L e sieur Saint-Beauzille, qui
connoît son impuissance, abuse de son état, plaide contre
son titre, son écrit, parce qu’il sait que le sieur Chopin
n’est pas en état d e fournir aux frais d’enregistrement pour
le produire. Quod genus hoc hominum /
M c. P A G E S ( de Riom ) , ancien avocat.
M e. G O U R B E Y R E , avoué.
À R I O M , de l'im prim erie d e T h i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur de la C our d'appel,
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Chopin, Antoine. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires pour le sieur Antoine Chopin, docteur en médecine, appelant ; contre le sieur Jacques Labrue-Saint-Beauzille, intimé.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
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De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
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An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
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The nature or genre of the resource
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/¿«À
MÉMOIRE
EN
RÉPONSE,
POUR
Sieur A n t o i n e CHOPIN, docteur en médecine,
appelant d’un jugement rendu au tribunal de
Gannat, le 23 août 1806;
C O N T R E
Sieur J a c q u e s L A B R U E D E S A I N T -B E A U Z I L L E , intimé.
L E sieur Labrue de Saint-Beauzille a acquis du sieur
Chopin la terre de C hampfollet. Les objets qui la compo' sent sont désignés d’une m anière claire et précise. La dé
nomination de chaque dom aine, de chaque locaterie, des
colons qui les cultivent, est rappelée avec soin. Les do
maines sont au nombre de trois ; les locateries au nombre
A
�( 2 )
de sept. L e sieur Saint-Beauzille a tout v u , tout connu.
Des visites m ultipliées, des recherches soigneuses lui ont
appris la consistance de chacun des objets qui composent
son acquisition. Il a profité de l’état de détresse de son ven
d eu r; il a acquis à grand m arché, et trouveroit un béné
fice énorme dans une revente: mais plus le gain est consi
dérable, plus les prétentions augmentent. L e sieur de SaintBeauzille voudroit dépouiller le sieur Chopin des foibles
débris de sa fortune. A u lieu de sept locateries qui lui ont
été vendues, il en réclame d ix ; il crie à la fraude, à la
mauvaise fo i, à l’astuce; il a des regrets d’avoir fait la
connoissance du sieur C h op in ; il a perdu sa tranquillité
depuis qu’il a traité avec un homm e qui sait rédiger arti
ficieusem ent les clauses d’un acte, qui com bine profon
dément les moyens de trom per son acquéreur.
L e sieur de Saint-Beauzille, en s’exprim ant ainsi, ne
s’aperçoit pas qu’il n’est que ridicule; et tous ceux qui
connoissent les de u x parties nous appi-endroient quelle est
celle qui est astucieuse ; ils diroient surtout que le sieur
Chopin , plus occupé de l’art de guérir que de calculs, n’a
jamais connu les valeurs de la place; que toute sa vie il
a été dupe de ceux qui l’ont approché ; qu’il fut souvent
trom p é, mais jamais trom peur; que toujours généreux
et lib é ra l, il a excédé ses facultés, et a fini par dissiper
sa fortu n e, lorsqu’il pouvoit l’augmenter par ses talens
et scs succès.
Les personnalités et les reproches qui sont adressés an
sieur Chopin n’ont aucun trait h la cause; c’est dans les
actes qu’on en trouve la solution. M ais qu’on ne dise pas
que le sieur Chopin a la manie ou la passion des procès ^
�il étoit parvenu à cinquante ans avant de faire donner
aucune assignation. L'e sieur Saint-Beauzille, au contraire,
depuis qu’il est acquéreur de C ham pfollet, a plaidé avec
les créanciers du sieur Chopin pour le payement du p rix ;
il a plaidé avec deux locataires à qui il refusoit le bénéfice
des cheptels ; il a quatre 'procès avec le docteur Chopin ; il
en trois avec le sieur D e la ire , un de ses voisins : en voilà
bien dix de bon compte. Il a succombé dans trois ; les
autres sont encore indécis.
F A I T S .
.
. _
¡
y '
> Il est malheureusement trop vrai que le docteur Chopin
n’a pas fait de bonnes affaires ; il avoit des dettes patrim o
niales. Souvent obligé de recourir à des em prunts, des
intérêts énormes ont accru la dette, et il s’est vu dans la
nécessité de réunir ses créanciers. L e contrat d’union est
du 9 brum aire an 9 r cet acte contient le tableau de l’actif
et du passif. Il propose l’abandon de tous ses biens propres
et p a trim o n ia u x ; il se reserve ceux q u ’il a acquis de la
n ation, la maison qu’habitoit son p è re , l’enclos qui la
jo in t; mais il met pour conditions à cet abandon, que ses
créanciers lui accorderont un délai de six mois pour vendre
ces memes biens le plus avantageusement q u ’ il pourra.
A p rès ce d é la i, s’il n’a pas trouvé d’acquéreurs, il consent
que ses créanciers vendent eux-mem es amiablement, et à
moins de frais possible; ou b ie n , est-il dit dans l’acte, si
les créanciers désirent être désintéressés de suite, le fondé
de pouvoir du sieur Chopin leur offre, en forme de délé
gation , sur le prix qui proviendra de la vente projetée de
A 2
�«I
( 4 )
sa terre d eC ham pfollet, et antres, ses biéns patrim oniaux,
une somme de 90000 fr., pour icelle être ¡payée,' m oitié
le i er. pluviôse prochain, et l’autre m oitié un an ap rès,
à tous les créanciers dont les créances sont exigibles.
L e fondé de p o u vo ir se charge de faire obliger l’acqué
reur au payement des créances p rivilégiées, comme celles
qui dérivent de ventes, de fonds, soultes de partages,
rentes constituées et viagères. .
'x
Les créanciers réunis se décident pour ce dernier parti ;
c’est-à-dire, qu’ils acceptent la délégation proposée de la
somme de 90000 fr. E n conséquence, le fondé de pou voir
oblige le sieur Chopin à faire compter à tous les créan
ciers, par form e d e ’d élégation , sur le p rix de la vente
qu’ il est dans l’intention de faire de sa terre de Cham pfd llet, et autres, ses biens patrim oniaux, la somme de
90000 fr. ; savoir, 45000 fr. le I er. pluviôse lors prochain ,
et le surplus un an après.
P a r l’art. 2 , le sieur C h o p in p ro m et de charger son ac
quéreur de toutes les créances non exigibles, tant en rentes
constituées que viagères, soultes de partages, ou autres
créances p rivilégiées, et de désintéresser ses créanciers
de telle manière que la somme de 90000 fr. soit em ployée
en l’acquit des créances exigibles, soit par obligations ou
jugem ens, soit par billets ou mémoires arrêtés.
Il est dit dans l’article 3 que dans le cas où la vente ne
s’efi’c ctueroit pas avant Je 4 nivôse lors p roch ain , les
créanciers sont autorisés, dès l’instant m êm e, à vendre
aim ablement, et aux clauses, charges et conditions les
plus avantageuses, tant la terre de Cham pfollet que les
autres biens p a trim o n ia u x, suivant qu’ils sont ‘énoncés
�( 5 )
■
dans l’état de l’actif annexé au traité d’union, et sous les
réserves exprim ées'en ce traité.
-i
A u moyen de ces conventions, il est fait remise au
sieur Chopin de tout l’excédant qu’il pourrait d evoir;
on lui donne m ain-levée de toutes saisies; on consent que
les biens réservés, et ceux que le sieur C hopin pourra
acquérir par la suite,¡dem eurent en ses mains quittes et
déchargés de tous d roits, créances et hypothèques,*-*;
Les créanciers se nomment entr’eux des syndics pour
assister aux ventes d u sieur C h o p i n , accepter les déléga
tions, en recevoir le m ontant, régir les biens, si les ventes
ne s’effectuent, jusqu’au moment où ils vendront euxmêmes volontairement. L e sieur Chopin ne pourra révo
quer la procuration qu’il donne à cet effet, et jju i est
annexée au contrat d?union.
‘
^ n
Enfin il est interdit au sieur C h o p in , ¿\ compter du
jour du tra ité , de vendre aucuns bois ni bestiaux, et
de dénaturer ses propriétés. Les commissaires sont au
torisés à en constater . l’état ; il est seulement permis
au sieur C h o p in de disposer des c h e v a u x qui sont à
son usage.
V ien t ensuite l’état des biens du sieur Chopin. Ils con
sistent principalement en la: terre de C ham pfollet, qui se
compose i° . de la maison de maître de C ham pfollet, am
plem ent d ésign ée, avec les fossés et canaux qui l’environ
nent, ainsi que des bâtimens d’exploitation, jardin, etc.
2°. D eux étangs, dont l’un s’empoissonne de quatre
cents, et l’autre de quatre cent cinquante carpes.
3°* T ro is prés de réserve, dont le prem ier fait de
vingt-cinq à trente chars de foin > le second de soixante
�à soixante-dix; le troisième nouvellem ent planté de cinq
cents pieds d’arbres pommiers ou p oiriers, à faire vingt
cliars de foin.
4°. U ne terre jointe à la réserve, de la contenue de
cinquante boisselées, bien close, et en bonne terre.
5°. U n bois futaie , beaux arbres , à la porte de
l’habitation, d’en viro n jvin g t arpenS:
i
" ii
6°. U ne autre petite maison de m aître, com posée, etc.;
c’est (l’objet réservé.
7°. Des pacages trè s-é te n d u s, bons et tr è s -b e a u x ,
pouvant nourrir cent vingt betes à cornes, douze cheT
v a u x , cinquante cochons : tous ces pacages bien plantés
en saules, peupliers, orm eau x, et autres bois.
8°. ;Trois domaines presque tous en cliambonnage j
cultivés ordinairement avec douze pâires de bœufs.
9°. Sept locateries , avec le labour de deux vaches
chacune.
I l est d it , par
f o r m e
¿ ’observation , que l’ une de-ces
locateries a été donnée en- viager au âieur Denis M agot
et sa sem m e, par leur contrat de mariage. Viennent
après les détails sur l’utilité et l’agrément de cette terre,
qu’il est inutile de rappeler. Mais on a cru im portant
d’analiser cc contrat d’union , pour prouver la corré
lation quil y a entre cet acte et la vente dont il sera
bientôt parlé. Il ne faut pas perdre de vue surtout que
l’état de la terre de Cham pfollet, présenté aux créanciers,
n’énonce que sept locateries. Il eut été diilicile de dé
signer les trbis autres, qui ne font point partie de la
terre de Ghnnipfollet : l’une d’elles est nationale, les deux
autres avoient été acquises par des actes particuliers; elles
�(7 )
n’étoient pas même alors à la disposition du sieur C h o p in ,
par des raisons qu’il doit taire, 'niais qu’il ne laissa pas
ignorer aux créanciers dans le temps: Les motifs de son
silence ne lui sont pas personnels-, et le ¡sieur SaintBeauzille en a eu lu i-m ê m e connoissance.
L e sieur C h o p in , comme on le v o i t , étoit pressé de
vendre. L e sieur L a b ru e - Saint -B eau zille se présenta
pour acq u érir; il vin t lui-m êm e-plusieurs fois survies
lie u x ; il parcourut et exam inaotoutes les possessions
avec une attention minutieuse ; il prit des informations
de tous les propriétaires vo isin s, notamment du sieur
Decombes. E n fin , après de fréquentes conférenées ,-dès
explications m ultipliées, une correspondance suivie', et
en ! très-grande connoissance de cause; on ^s’accorda sur
les conditions. U n prem ier acte sous seing p riv é -fu t
souscrit par les parties, le 3 nivôse an 9. Il est im por
tant d’en rappeler les clauses.
. 1 1 ? ;
L e sieur Chopin vend au siçur Labvue-Saint-Beauzille
sa terre de C h am p fo llet, située communes de Paray et
L o n z a t , consistante en la maison de m a îtr e , etc., bois
de futaie en ch ên e, sans en exprim er la contenue; trois
dom aines, savoir, le grand domaine de C ham pfollet, dit
du'Rondet ■
cultivé par Jacques F a u re; celui des Quaissons,
cu ltiv é'p a r les B éguins; celu i!d es'M iô liard /cu ltiv’é pat
Claude T h ev en et; sept lo ca teries, stivoir , celle E l i e ,
située commune du L o n zat, cultivée"par Claude N étira;
celle de la C rô ix -R ô u g e , cultivée par .Claltde Matftin,
dont la joui$sa?tcë èst réservée à IDenis Mrtgot e t 's A
fem m e, au dernier v iv a n t; ainsi que tous les bAtimens
y attenans, jardin et tètfrea, qui consistent, etc. Suivent
�( 8)
les confins très-exacts de cette locaterie. Il est ajouté :
L e tout pour en jouir à la charge des réparations; ledit
M agot et sa femme, auront la liberté / pendant leur jouis
sance', de faire pacager deux vaches et leurs suivans , une
jum ent et son su ivan t, dans les lieux où les bestiaux
de même espèce von t pacager. Quant aux brebis et
cochons, ils iront pacager avec ceux de la terre, sans
que le nombre puisse aller au-dessus de quatre-vingts
brebis et quatre cochons.
L a troisième locaterie, appelée Belair, dite le V ign o b le,
composée de terres labourables, d’un grand clos de vigne
attenant un jardin de -la locaterie, le clos entouré de
haies v iv e s , ensemble tous les ustensiles, consistans en
deux cuves,' une cuve à ch a rro ir, et autres objets s’il y
en a', appartenans au vendeur.
L a quatrièm e locaterie, appelée C haum eton, cultivée
par Pierre Lébre.
.
Jja c in q u iè m e , c u ltivée par Jean B r u n , appelée N e u v e
du P u y , à deux feux.
La
/
sixièm e, appelée la locaterie de C h am pfollet,
cultivée par M arien Caré : il y a une grange de plus
qu’aux autres.
L a septièm e, cultivée par Claude J o a rt, « ainsi que
«
«
«
«
«
«
le tout se limite et com porte, et tout de m ême qu’en
jouissent et les cultivent les ci-dessus dénom m és; avec
tous les droits qui peuvent ou pouvoient en dépendre,
sans en excepter aucuns, tant ceux qui oiïnroient
quelque bénéfice par la suite, que c eux qui existent
actuellement. »
L e sieur Chopin s’oblige à. cet effet de remettre de
bonne
�( 9 )
bonne foi h l ’acquéreur, h sa prem ière'réquisition, tous
les titres concernant la propriété et droits d e 1 ladite
te rre , « sous la réserve que se’ fait le “V en deu r de sa
« maison des Cliâtelans, cou r, jardin , g ra n g e,' et autres
« bâtimens y attenans, ainsi que le clos y joignant! »
Suivent les désignations et confins des objets réservés.
Il est ajouté : « L e tout a in si et* de même 'q u ’ il est
« expliqué par le contrat; d*union tant pour la pro« p n é té que p o u r 'la contenue ; plus , le petit clos de
«r vigne en partie n atio nale, ainsi que le taillis des Bou« rets, commune de L orige. »
t ' :
Cçtte »vente est faite moyennant le p rix-‘et somrrib de
i^ oooo f r . , dont l’acquéreur payera 90000 fr.’/aux>Créànciers d u 1vendeur dont les créances k>nt exigibïdV,* et q u i
sont délégués par le contrat â'abàndoû ét cCunion que
le Vendeur a passé avec les créa n ciers, le 9 brum aire
dernier, et\aux époques fix é e s patrieco'nt'rât. A-'l’égard
des 5oooo fr. parfaisant le p rii^ ils doivent, rester entre ids
mains de l’acquéreur, qui se charge en;cOn$équence“dè
toutes'les créances non exigibles , -rentes pôrptît iielles et
viagères créances p rivilé g iées, bailleurs de fonds \ et de
lüs'désintéresser de telle maniéré qu6 la' somme de 9O000 f;
soit em ployée1totalefnent eti l’âcqü'it rdëg créanciers* des
dettes 'exigibles -, conform ém ent a U vcontrdt d’abaiïdotï
et ¿¿’«/»ow/Et'dans le cas où la somme dô ôddoo fn.né suffiroit pas pour désintéresser les créâhders' (les dettes! non
exigibles, rentes perpétuelles, viagères} créanciers-privi
légiés '^bailleurs, de ïVvnrlc.', [Q vçndout-s’Oljligé dé>paye'r
ce qu’il s’en défaudra ]'^ td e faire eit is<Md!tjue i’iidtiuéB
�( <1° )
reur ne soit aucunement recherché par aucuns des créanciers'des dettes rpon exigibles.;
; J-, -, j (
Toutes ces charges et conditions sont acceptées par
l’acquéreur.
r.'
‘
r • o ,
Il est aisé de s’apercevoir que ce >contrat de vente
est fait conform ém ent et en; exécution du contrat d’union
qui l’avoit précédé/ Dans ce dernier acte lg terre de
Cham pfollet se.co m p o soif é g a le m e n tc o m m e dans la
vente ¡j) de trois dontaines et sept lôcateries. , \iV ‘ v »
L é 6 ventôse suivant', la {vente a- été passée pardevant n o taire; et il y . est dit fque* le sieur Chopin
vend en exéçutiQîi d\i\çontrat iVunioU çt abandon ,passé
avec i ses créanciers, le> 9 brum aire -dernier .et encore
de la délibération des p r in c ie r s , du 9 pluylqse a^issi
dernier. L a vente com prend la terre de Cham pfoUet,
située en la commune de Paray,. e^en celle dp L a n z a t,
consistante en,m aison;4e m aître, la .réserve ,¿etc,, trois
domaines désignés com m e dans l’acte; prép^dent }cS£pt
lôcateries avecjpareille désignation ^ etilen om d& chaque
colon' qui les cu ltivç.f Ma(is on ajoute, .ensuite y, ce,j q<ui
n’é to it?pas dans la> vente sous seing, p rivé ^ q u ç je is ie û r
Chopin v e n d ¡¿nérne. les, gros et \mertiis beütixiUàA qui
garnissent lesditcs.¡terre', réservqv^ cUxmftiAfisf(e tr 1akate rie s, à" Texception de. la portion „des ¿c&loris.-jdVprès
le cheptel > et<enfiore en entier,;iceu?c qtii'^o.nt/daus la
locaterie de la C roix-R ouge ( c’cst Celle donjt ;la| jouis
sance étoit,réservée à 'Mijgot et .sa fem m e). O »
vendre
enpore tous, [les:,fhoü..<tnqUi pourvoient être t.étàblisC L è
sieur Chopin ^ i a i t l«,imemc] réserve de sa maisbn des
�^ 2Ï1 )
Châtelans, etc.1, le tout ainôï et-dd in è ïù ë q ii'il est expliqué
Jp a r le contrat d',u n io n yci-d e ssü si‘ datô ,'Jtant pour la
'p ro p riété que pour la'CQrttenü&hiS-^T/; ie ; Jii'j
’
s* L a contenue du bois:fütàié Westrp^indO :p lu s'eip rim ée
•dans'lat Vente atithentiqùe.;,fr
üiiriod 110 ^ îîoîoo'mIj »
L ’acquéieur doit payer lïi ¿oiiime dé 90000 francs ainsi
qu’elle a été déléguée par le contrat d?i]nioü^ de lalmanière
et aux époques déterminées p a r jà d'élibération dés créan.ciers, du 4 p lu viô se ,-d e la q u e lle 'l’acquéreiitfVi déclaré
avo ir pris connoissancb, ainsi que du contrat-«l’union :
les intérêts de cette som m e de 90000f r a n c s doivent
être payés p a r le vendeur"depuis le g brum aire ju s q u a u 3' n iv ô se, et sont à l a . cïiarge ! dé l’acquéreur à
com pter de ce jour 3 nivôse. I - ' ^ •*'
.
‘ ¡..»I
Mômes conditions pour la*-somme'1 de 'Ôoooo francs
restante, que celles exprim ées en l’acte soùs‘ seing p r iv é ,
avec cette seule différence que la somme de ôoooo francs
doit être totalement em ployée à ¿’acquittement des dettes
non exigibles.
T o u te s les clauses sont acceptées et agréées par les
créanciers, syndics et directeurs présens à l’acte, qui p ro
mettent de faire hom ologuer en justice ou ratifier volon
tairement le contrat d’union et la délibération, par ceux
des créanciers qui n’y sont point Entrés, et avant l’époque
•des payemens.
.
L e contrat se termine ainsi : « En* conséquence de tout
« ce que dessus, le vendeur s’est d évêtu , démuni etdes« saisi de la p ro p riété, possession et jouissance, fruits,
« profits et émolumens de la susdite terre de ChampKf o l l e t , circonstances et dépendances"^icelle, et en a
B 2
�( î I 2>)
«
jjc
«
; t(
vêtu etsa isiled it acquéreur, pour par lui en faire, dire
e t. disposer^ cpm m e.de sa propre ch o se,, vrai et loyal
acquit ; et à l’exécution des,présentes, dont l’acquéreur
fournira expéditiQnjtant.au vendeur qu’aux syndics et
« directeurs, en bonne et due forme exécutoire, les par' « ties contractantes ont o b lig é , affecté et hypothéqué
« tous, leurs, biens présçns et A v e n ir, et spécialem ent ceu x
cc qui>pei{Ç$ni\'lei\T\^qppariteinri actuellem ent dans. les
« .'comnjtunes de P a r a y q tS a in t-B e a u zille , même ledit
; « acquéreur, parpripilçgç etpréférence 3 la susdite terre
« de C liam pjolletydom aines etlocateriesen dépendons. »
L ’intimé a rappelé avec affectation, page 9 de son
m ém oire, q u e j pour la garantie ;de-cette vente, Chopin
hypothèque vaguement le? bieùs qu’il possède- dans les
communes de Paray et du L on zat; ce ü’est pas tout-à-fait
exact, car les biens du Lonzat ne sont point hypothéqués.
L ’intimé avoit annoncé que cette remarque auroit son
application dans la s u i t e ; m a i s il a oublié d y revenir.
A u surplus, il n’est pas inutile d’observer que la dernière
clause où l’on fait départir le sieur Chopin de sa terre
de Cham pfollet, circonstances et dépendances d’icelle, a
été ajoutée dans le contrat notarié ; qu’il n’en est nulle
ment question dans l’acte sous seing p r iv é ,' où il n’est
parlé que des sept locateries, ainsi que le tout se lim ite
et com porte, et tout de même qu'en jou issen t et les cul
tivent les ci-d e ssu s dénommés. O n ne dira pas, sans
doute, que cette différence ou cette addition est une suite
de Vastuce et de, Vartifice du sieur Chopin.
L e sieur Labrue-Saint-Bcauzille se met en possession
de cette terre de Cham pfollet et des sept locateries qui
�( i3 )
^
lui sont vendues; il perçoit la récolte de l’an 9 , sans
, aucune réclamation contre qui que ce soit.
A i'rive l’époque du prem ier payem ent, en pluviôse
an 10. L e sieur Saint-Beauzille n’avoit pas du tout l’in
tention de se lib érer; il ne payoit que l’intérêt légal à
cinq centimes par franc : ses fonds étoient beaucoup m ieux
placés ; mais il falloit trouver des prétextes pour retarder
le versement qu’il d e v o ir faire.
L e 16 pluviôse an 10 , il cite le sieur Chopin en conci
liation sur la demande q u ’il v eu t form er contre l u i , en
restitution des bestiaux de la réserve de C h am pfollet,
faisant, suivant lu i, partie de son acquisition, et q u ’il dit
avoir été enlevés par son vendeur. L e sieur de SaintBeauzille ne demande rien de plus ; il avoit cependant eu
le temps de s’apercevoir qu’il n’avoit que sept locateries
au lieu de dix.
Cette citation n’eût pas été un grand m oyen pour
arrêter sa libération ; il l’abandonne : mais il provoque
le sieur Sauret, créancier h ypoth écaire, et qui n’avoit*
point adhéré au contrat ■d’union. Il se fait assigner en
déclaration d’hypothèques, dénonce cette demande, le
18 ventôse an 1 0 , au sieur Chopin et aux créanciers
unis. Il soutient que les créanciers unis doivent le garantir
des poursuites du sieur Sauret. Les créanciers, qui p ré
voient son intention, ne veulent pas en -être dupes; ils
lui déclarent qu’ils consentent à ce qu’il se retienne le
montant de la créance Sauret. L e sieur Chopin offre
de remplacer cette somme dans la caisse des créanciers;
ceux-ci acceptent cette offre, et font le commandement
à Saiut-Bcauzille de payer les termes échus.
�Opposition au commandement. Ordonnance de sur
séance, on -ne sait pourquoi. On en vient à l’audience ;
Saint-Beauzille est condamné à payer. Il interjette appel
en la cour t arrêt confirmatif. Saint-Beauzille prend son
p a r ti, paye'les d ép en s, et évite l’expédition de l ’arrêt.
Jusqu’ici il n’est point encore question des trois locateries. A in si le sieur Saint-Beauzille a joui deux ans entiers
sans se plaindre ; il a exécuté pleinement le contrat -, et
on verra dans la suite si cette exécution pendant deux
années n’explique pas assez clairement tout ce qu’il pourroit y avoir d’équivoque , s’il est vrai qu’il y ait quelque
am biguïté dans les expressions du dernier contrat.
Ce n’est qu’en l ’an 1 1 , et le 26 ven dém iaire, que le sieur
Saint-Beauzille a fait éclore un nouveau procès, et contre
le sieur C h o p in , et contre les créanciers unis. Il dem ande,
i ° . la résiliation de la ve n te , avec restitution des sommes
qu’il a payées à com pte, le remboursement des l o y a u x
C O Û l S ,e t des d o m m a g e s - i u t é r ô t s .
Subsidiairement, il conclut i°. à ce que le sieur Chopin
le fasse jouir de trois locateries appelées G ailler m ie, des
M oret et P a r a y , comme dépendantes de son acquisition,
et retenues par le sieur Chopin.
V o ilà déjà le sieur Saint-Beauzille qui reconnoît que
chacune de ces trois locateries a une dénomination qui
lui est propre. Q uelle apparence que le sieur C h o p in , qui
lui en a vendu sept, en les désignant chacune par le nom
sous lequel elles sont connues, lui ait aussi vendu les trois
autres qui diffèrent si essentiellement cntr’elles !
Ce n’est pas to u t; le sieur Saint-Beauzille veut encore
que le sieur Chopin lui fasse la contenue du bois futaie;
�( i5 )
Q u’il remplisse la contenue de tous les autres objets
de la ven te, d’après l’état annexé au contrat d’union ;
Que le sieur Chopin lui fasse raison de la plus-value de
la majeure partie de ces mêmes objets, attendu qu’ils ont
été désignés comme situés en cliam bonnage, tandis qu’en
viron moitié est en varenne; à défaut de ce, il conclut à
ce1: que le sieur Chopin soit condamné à lui payer la
somme de 40000f r a n c s , pour fausse désignation, et fausse
énonciation de contenue.
L e sieur de Saint-Beauzille demande encore que le sieur
Chopin le fasse jouir de la locaterie de la C r o ix - R o u g e ,
retenue par D e n is M agot et sa fem fne, dès le moment
même de la v e n t e , quoiqu’ils n’en aient la jouissance via
gère qu’après la morUdu sieur Chopin : à défaut de cette
jouissance,le sieur Labrue-Saint-Beauzille demande 800/r.
par a n , jusqu’au décès du sieur Chopin.
' Si
chaque locaterie vaut 800 francs par a n , la vente en
comprend sept qui1 donneraient'annuellem ent 56oo fr. ;
il en demande trois autresj q u i,'a u même p r ix , produiroient 2400 francs
ce qui feroit un revenu de 8000 fr.
Si 011 y ajoute le produit delà réserve et des trois domaines,
ce> qui est encore au-dessus des locateries, il en résulteroit
que le sieur Saint-Beauzille auroit 16 0 0 0 francs de rente,
un&i belle! m aison, pour un capital de 140000 francs : ce
serüit stins douté une grande et heureuse spéculation.
^- A r riv e le tour des créanciers unis. L e sieur SaintBeauzille demande qu’ils soient tenus de le faire jouir
intégralement des objets vendus, ou qu’il soit autorisé
^ “r etenir sur ce qu’il doit la valeur des objets manquans.
Dans le cas bù les sommes dont il reste débiteur seroient
�insuffisantes pour le dédom m ager, il conclut à ce que les
créanciers soient tenus de lui rapporter ce qu’il en man
quera.
L e i 5 nivôse an i i , assignation aux fins de la cédule,
après procès verbal de non-conciliation.
M ais bien tôt, et par acte du 23 brum aire an 1 2 , le
sieur Saint-Beauzille se départ de son assignation du i 5
nivôse précédent.
L e même jour il cite de nouveau le sieur Chopin
les créanciers un is, et Denis M agot et sa femme.
Contre le sieur C h o p in , il demande la délivrance des
trois locateries M o r e t, Guittcrm ie et P a r a y , comme
n’étant pas comprises dans aucunes des réserves portées
au contrat de vente; il conclut à la restitution des jouis
sances depuis le 3 nivôse an 9 , date de la vente sous[
seing privé.
20. Subsidiairem ent, dans le cas où la jvente.iseroit
isolée, du contrat d’ union , 'l’mtiin<5>e x ige la délivrailCOj
de, tous les biens nationaux acquis par le sieur Chopin
non réservés par la ven té, et attachés, lors d’içelle', au^r
réserve, domaines et locateries désignés dans les contrats
de nivôse et ventôse an 9 , avec restitution des jouissances
depuis le 3 nivôse.
. ;i ; ,r;n
> i
;«{• -r
,
30. L e sieur Labrue-Saint-Beauzille prétend’ ¡à (une
indemnité résultante du déficit dans les contenues,.qualités
et produits énoncés par le sieur Chopin dans l’état an
nexé au contrat d’union , et énoncé dans sa correspon
dance avec le sieur de Sain t-B eau zillc, notamment jdans
le défaut de contenue au bois futaie que le sieur CJiopini
avoit donné pour vingt arpeus, taudis qu’il n’en n.que
quatre.
�( ï7 )
4°. L e sieur Labrue de Saint-Beanzille demande les
bestiaux garnissant la réserve lors du sous-seing p rivé
du 3 nivôse an 9 , spécialement vendus par l’acte passé
devant notaires, et enlevés par le sieur Chopin entre
le sous-seing p rivé et l’acte public.
5o. L e sieur L abrue conclut à une indem nité pour
des arbres prétendus enlevés par le sieur C h o p in , entre le
contrat d’union et la vente de nivôse, au préjudice de
la clause prohibitive écrite dans le contrat d ’union.
6°. Il demande la remise des titres de propriété de
,1a terre de C liam pfollet, sinon à être autorisé à en faire la
recherche aux frais du sieur Chopin , avec dommagesintérêts pou r les titres qui se trouveroient manquer.
7 0. Il conclut à ce que le sieur C hopin soit tenu de
le faire jo u ir, et de le mettre en possession de la locaterie de la C roix-R ouge.
Contre D enis M agot et sa fem m e, il demande qu’ ils
soient tenus d’adhérer aux chefs de conclusions concer
nant la locaterie de la C roix-R ouge.
E t en fin , contre les créanciers unis , à ce qu’il soit
sursis au payement du prix de la vente jusqu’à ce qu’il
ait obtenu pleine et entière satisfaction sur tous ses
chefs de demandes.
Bientôt le sieur L ab ru e-S ain t-B eau zille est forcé de
reconnoitrc qu’il n’a pas raison avec les créanciers; il
se départ de sa demande en ce qui les con cern e, par
actes des 3 et 4 floréal an 1 2 , et ne veut désormais avoir
«flaire qu’avec le sieur Chopin , Denis M agot et sa
femme.
Il obtient même contre e u x , le 28 du même mois
C
�( i8 )
de flo réa l, un jugement par défaut; et il n’est pas inutile
d’observer qu’il expose dans ce jugement q u 'il se st
j?iis en possession de la terre de C ham pfollet, c l ï e x
ception des trois loca tenes des M o r e t , de la G uillerm ie et de P a r a y , om ises p a r A n to in e Chopin dans
Tacte de vente par lu i consentie à L a b r u e , etc.
Sur l’opposition à ce jugement de la part du sieur
Chopin et de Denis M agot et sa fem m e, l’affaire a été
portée à l’audience du tribunal de G annat, le 23 août
1806, où est intervenu un jugement contradictoire dont
la teneur suit :
« Y a-t-il corrélation parfaite entre l’acte du 9 brum aire
« an 9 , et l’acte de vente du 6 ventôse suivant?
« L e sieur Chopin p o u vo it-il, nonobstant le contrat
« d’u n io n , vendre l’universalité de ses biens ?
« L ’acte de vente du 6 ventôse , de la terre de Cham p
ee fo lle t, transmet-il au sieur Saint-Beauzille l’universa« l i t ó de c e t t e t e r r e , o u s e u l e m e n t le s o l j j e t s désignes
k audit acte ?
« L e demandeur est-il fondé à réclam er toutes les
« dépendances de la terre de C h am p fo llet, même les
cc restitutions de jouissances à com pter de son contrat
« d’acquisition ?
a
«
«
«
« Est-il également fondé à réclam er le p rix des bestinux vendus par le sieur C h o p in , dans l’intervalle du
contrat d’union à l’acte de vente du 6 ventôse, et des
bois que cc dernier auroit fait abattre dans le même
intervalle de temps?
« Est-ce le cas de donner acte au sieur Chopin de ses
« offres de remettre au sieur Saint-BeauziUe les titres
�/ fo l
( r9 )
concernant les propriétés de la terre de Cham pfollet?
« La jouissance d’ une locaterie, réservée à Denis M agot
et sa fem m e, d o it-elle avoir son effet à co m p te rd e
l’acte du 6 ventôse , ou seulement ¿\ compter du décès
du sieur Chopin ?
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
« Considérant que l’acte fait entre le sieur Chopin et
ses créanciers, le 9 brum aire an 9 , quoique rappelé
dans le contrat de vente du 6 ventôse suivant, est
absolument étranger au sieur Saint-Beauzille; que par
conséquent il n’existe aucune corrélation entre ces
deux actes ;
« Considérant que cet acte n’ôtoit pas au sieur C hopin
la faculté de vendre la partie de ses biens patrim oniaux qu’il n’avoit pas compris dans l’actif par lui fourni
« à ses créanciers ; que dès-lors il a voit la faculté de
« les vendre en totalité ;
« Considérant que l’acte de vente du 6 ventôse com cc prend la terre de C h am p fo llet, avec toutes ses cir« constances et dépendances, moins quelques objets ré« serves;
« Considérant que la réserve expresse consignée audit
« acte ne permet pas d’en supposer une tacite, surtout
k loisqu a la suite de la designaion le vendeur transmet,
« délaisse au profit de l’acquéreur toutes les circonstances
« et dépendances de sa terre, et que ces mots génériques
« ne sont pas restreints aux objets désignés;
« Considérant que , d’après le sentim ent'de D om at
« et de P o tliic r, le vendeur est obligé d’expliquer clnic< renient et nettement quelle est la chose vendue; que,
« suivant l’art. 1162 du Code N apoléon, les conventions,
G a
'"* /
�rk
(' 20 )
« lorsqu’elles sont de nature u produire du doute, s’in« terpretent eu faveur de celui qui a contracté;
« Considérant qu’il est avoué et reconnu entre les
« parties que trois locateries dites M o re t, la G uillerm ie
« et P a ra y, faisoient partie des dépendances de la terre
« de C h am p follct, avant le 6 ventôse de l ’an 9 , et que,
« nonobstant ce contrat de vente, elles ont été jouies par
k le sieur Chopin ;
« Considérant que les créanciers seuls du sieur C liopin
« auroient pu se plaindre des infractions qu’il se seroit
« permis de faire aux objets compris dans l’actif qu’il
« leur avoit fo u rn i, mais non le sieur Saint-Beauzille,
« étranger au contrat d’union, et qui n’a pas acquis leurs
« droits;
« Considérant que le sieur Saiut-Bcauzille n’établit pas
« que le sieur C h o p in , son vendeur, retienne par-devers
« .lu i d’autres.papiers concernant la terre de Cham pfollet,
«. que ceux qu’il a offert de- lui r e m e t t r e t a n t au tribunal
k - de, conciliation qu’en ce tribunal ;
« Considérant qu’à l ’égard des bestiaux et bois pré« tendus enlevés par C h opin , et que ce dernier désavoue,
« pour raison desquels le sieur Saint-Beauzille réclame
« une indemnité à dire d’experts, sa demande n’est pas
« établie ;
« Considérant que par l ’acte de vente du 6 ventôse
«
«
«
«
«
an 9 , le sieur Chopin n’a pas réservé à D enis M agot
et sa femme d autre jouissance que celle portée dans
le contrat de mariage ; que les termes employés dans
cet acte sont tels que l’on ne peut y vo ir d’autres.
dispositions;
�a l e tribun al, jugeant en premier ressort, condamne
« le sieur Chopin ¿\ livrer au sieur Saint-Beauzille toutes
« et chacuues des parties composant la terre de Cham p« fo lle t, qu’il lui a vendue le 6 ventôse an 9 , notam «
«
«
«
ment les trois locateries dites de M o re t, la G uillerm ie
et P a r a y , avec restitution depuis la vente , à dire
d’experts convenus et nommés d’o ffice, même d’ un
tiers, le cas échéant ;
«
«
«
«
a
« D éclaré le sieur Saint-Beauzille non recevable dans
le ch ef d e ses conclusions qui tendent à obtenir le p rix
des bestiaux et des bois qu’il prétend q u e le sieur
C h o p in s’est permis d’enlever dans les deux mois q u i
ont précédé l’acte du 6 ventôse de l ’an 9 ; donne acte au
sieur Chopin de ses offres de remettre au sieur de Saint-
« Beauzille.les papiers et titres qu’il a en son p o u v o ir ,
« iceux relatifs à la terre de Cham pfollet j condamne
« le sieur Saint-Beauzille à les re ce v o ir, sa u f, dans le
« cas où il découvriroit que le sieur C hopin en retient
« d’autres par-devers lu i, à se p ou rvo ir ainsi qu’il se
« l ’avisera p o u r se les faire restituer ;
« Condamne le sieur C hopin aux trois quarts desk dépens faits par le sieur Saint-Beauzille, non compris
« le coût et levée du jugem en t, et Saint-Beauzille en
v l’autre quart.
« E n ce qui touche la demande form ée contre M agot
« et sa fem m e, condamne ces derniers à vider la locaterie
« de la C ro ix -B o u g e ,
en rapporter les jouissances à.
« dire d’exp erts, depuis le 6 ventôse an 9 ; et en con« séquence déclare bon et valable le congé du z 2 tlicr-
�« miel or même année ; condamne M agot et sa femme
« aux dépens que la demande a occasionnés. »
A p p e l de ce jugement de la part du sieur C h o p in ,
par acte du 13 novem bre 1806, dans toutes les dispo
sitions qui lui portent prejudice.
M agot et sa femme se sont aussi rendus appelans ; mais
leurs moyens de défense ne concernent pas le sieur
Chopin , qui ne s’occupera que des questions qui lui sont
personnelles. Il se croit en môme temps quitte de toute
reconnoissance envers le sieur de Saint-B eauzille, de ce
qu’il a bien voulu respecter la décision des premiers juges,
ainsi qu’i l l’annonce, page 19 de son mémoire.
Il ne restera donc alors à exam iner que la seule ques
tion de savoir si le sieur Chopin , en vendant nomina
tivem ent sept locateries, a pu en vendre dix.
Ce nest pas dans les actes de vente que le sieur de
Sain t-B eauzille trouve des moyens pour appuyer la sin
g ulière prétention
la q u e lle ; il v e u t Jjien sc réduire. E n
e ffe t, le contrat d’union n’énonce que sept locateries : il
en est de même de l’acte sous seing p riv é , et de la vente
authentique. Aussi le sieur Saint-Beauzille veut principa
lement argumenter de la correspondance du sieur Chopin ;
il cite quelques fragmens de lettres dont il se dit porteur,
et qui nous apprennent que le sieur Chopin 11e lui a pas
donné l’état de la consistance et des produits.
D ès que le sieur Chopin 11e lui a pas donné l’état do
la consistance de la terre, il est impossible que le sieur
Saint-Beauzille ait entendu acheter dix locateries au lieu
de sept.
�C
23 )
^
4^7
Que le sieur Chopin a it, si l’on v e u t, exagéré le pro
duit dans sa correspondance avec le sieur D ecom bes, ce
ne seroit là qu’ une chose très-ordinaire. En gén éral, celui
qui veut vendre exagère plutôt qu’il n’affoiblit : c’est à
celui qui achète h prendre ses précautions, pour examiner
et connoître l’objet qui lui est proposé.
M ais il n ’y auroit pas même d’exagération, si l’on s’en
rapporte au sieur S a in t-B ea u zille; car il demande une
somme de 800 francs par an n ée, pour le produit de la
locaterie de la C r o i x - R o u g e ; et en calculant d’après cette
préten tion , la correspondance du sieur C h op in , même la
lettre du 7 th erm id o r, établiroit qu’il ne connoissoit pas
lui-m ôm e la valeur et le produit de sa terre.
• Il faut au surplus etre bien dépourvu de moyens, pour
s’appesantir sur des circonstances aussi minutieuses.
On se contentera-de répondre, pour ne plus y re v e n ir,
que le sieur Saint-Beauzille en impose, lorsqu’il dit qu’ il
ne conuoissoit ni la valeur ni la situation de cette pro
priété. I l a tout v u , tout examiné en personne ; il a d e
meuré un mois dans le canton , a visité les propriétaires
v o i s i n s , a pris des informations de ceux qui nvoient des
connoissances locales, notamment d’un sieur M a r t in ,
homme probe, et riche propriétaire, qui a toujours vécu
et habité près la terre de Champfollet.
E n fin , le sieur Saint-Beauzille convient qu’il est venu
visiter cette terre sur la lin de l’an 8. Il a donc eu plus de
cinq mois avant de passer la vente, pour prendre tous les
renseignemens nécessaires.
L e sieur Saint-Beauzille n’est pas plus exact lorsqu’il fait
le reproche au sieur C hopin de lui avoix' vendu un bois
�‘
C M ) .
de futaie pour une contenue de vingt septerées, tandis que
ce bois n’en contient que quatre.
D ’abord, la contenue du bois n’est exprim ée ni dans
l ’acte sous seing p r iv é , ni dans la vente authentique;
et pour ne trouver que quatre arpens dans le bois dont
il s’agit, sans doute que le sieur Labrue compte pour
rien le bois futaie du Sablon, semé depuis trente ans
dans les meilleurs chambonnages du pays, très-abondant
en chênes et orm eau x, qui déjà ont plus de trente pieds
de hauteur.
Ces petites recherches ont déjà occupé trop long-temps;
il faut aborder la question principale.
L e sieur C h opin , en vendant la terre de Cham pfollet qui
se compose d’une maison de m aître, d’une réserve, de
trois domaines et de sept locateries, a-t-il entendu et pu
vendre autre chose que les objets désignés?
Les expressions qui terminent la vente sous seing p riv é ,
o u la vente authentique, p e u v e n t - e l l e s a u t o r i s e r le sieur
Saint-Beauzille à dem ander trois locateries qui ont une
dénom ination différente de celles comprises dans la vente,
q u i, lors de la ven te, étoient entre les mains de colons
autres que ceux des sept locateries vendues ?
Il semble qu’il suffit d’énoncer les questions, pour les
résoudre en faveur du sieur Chopin.
E n gén éral, pour juger des cas où les objets accessoires
doivent faire partie de la vente ou n’y entrent point, il
faut surtout exam iner l’intention des contractons, pour
reconnoître ce qu’on a voulu com prendre ou nepns com
prendre dans la vente. C ’est ainsi ques’exprim e M . D om at,
L ois civiles, du contrat de ven te, Lit. 2, sec t. 4 ; il appuyé
son
�( *5 )
son opinion sur deux lois du ff. D e reg. jur. Sem per in
stipidationibus et in cœteris con tractibus, id sequim ur
quod actum e s t, quod fa c tio n est cum in obscuro sit
e x offectione eu ju sq u e capit interpretationem . L . 3 4 ,
L . 168.
A u titre des conventions, le morne auteur, livre i er. ,
titre I er. , section 2 , n°. 13 , dit que les obscurités et les in
certitudes des clauses qui obligent, s’interprètent en faveur
de celui qui est obligé , et il faut restreindre l ’obligation au
sens qui la dim inue; car celui qui s’oblige ne veut que le
m o in s, et l’autre a dû faire expliquer clairement ce qu’il
prétendoit. A ria?ius a it m ultùm intéressé quœ ras utràni
a liq u is' oblige t , a n aliqu is liberetur, ubi de obligando
q u er itu r, propensiores esse debere n o s , s i habeam us
occasionem ad negandum ubi de liberando e x diversot
u t ja c ilio r sis ad liberationem . L . 4 7, au if. de obi. et act.
A l’article suivant, le même auteur dit que si l’obscu
r ité , l’am biguïté, ou tout autre vice d’une expression
est un effet de la mauvaise fo i, ou de la faute de celui
qui doit expliqu er son in ten tio n , l ’interprétation s’en
fait contre lu i, parce qu’il a dû faire entendre nettement
ce qu’il vouloit : ainsi lorsqu’ un vendeur se sert d’une
expression équivoque sur les qualités de la chose vendue,
l’explication s’en fait contre lui.
Cette rè g le , que l’interprétation se fait contre le ven
d e u r, n’est donc pas; générale; elle se restreint au cas où
il est impossible de connoîtro l’intention des parties. G’est
ce que dit expressément la loi 3 3 , au ff. D e c o n tr . em pt.,
citee par Doniat. P r u n iim speclari apport et quid a c li
D
�( 26 )
s i t , s i non id apparent, tune id accipitur qu'od vendi.iori n o c c t; ambigua enim oratio est:
Cette règle du droit, d’yilleurs, d’après les loisj ne s’ap
plique ordinairement qi^aux servitudes non déclarées, ou
aux énonciations vagues et indéfinies, parce qu’alors le
vendeur a pu s’expliquer plus clairement. P o tu it leaem
*apertiiiç
’
. c o n s c n b*7e r e .
# t
v *
• ;ij
A in s i, par exem p le, si le sieur Chopin avoit’ vendu
au sieur S ain t-B eau zille sa terre de Cliam pfollet, telle
qu’elle se limite et com porte , circonstances et dépen
dances , sans en rien réserver ni re te n ir, et sans autre
désignation, il seroit obligé de livrer à l’acquéreur tout ce
qui a pu faire partie de cette terre; il auroit à se repro
cher de n’avoir pas désigné plus particulièrem ent les objets
qu’il vouloit ven d re, et ceux qu’il vouloit conserver ; et
on pourroit dire avec la loi : T u n e enim ambigua
o r a ti o est. Il seroit en effet impossible de connoître et
d ’e xpliqu er l ’intention des parties.
>.'
• M ais lorsque le sieur Chopin vend sa terre de Cham pfollet j composée d’une m aison, d’une réserve, de trois
domaines et de sept locateries; lorsqu’il désigne chacun
de ces dom aines, chacune de ces locateries par la déno
mination qui leur appartient, par le nom des colons qui
les c u ltiv e n t, alors il n’a vendu que les objets désignés : il
a restreint et lim ité la terre de Cliam pfollet a ces mêmes
objets; il n’y a ni ambiguïté ni incertitude; il a expliqué
clairement ses intentions. L ’un n’a entendu ven d re, et
l ’autre n’a entendu acheter q ue trois domaines et sept lo cuteries. C ’est le sieur Chopin qui s’ob lige; dès-lors il
�4 e) 1
{ 27 )
faut restreindre l’obligation au sens qui la diminue. Son
intention se découvre par l’expression, par la limitation
qu’il a voulu donner à sa vente.
Q u’im porte qu’ensuite le sieur Chopin ait ajouté, a in si
que le tout se lim ite et com porte; qu’il ait m is, si l'on
v e u t , circonstances et dépendances cCicelle ; ces expres
sions se rapportent nécessairement et naturellement aux
objets désignés. L e sieur Chopin n’excepte rien de ce qui
les com pose; mais il ne vend p a s le s (rois locateries qui
font l’objet de la convoitise et de la cupidité du sieur de
Saint - B e au zille , puisque ces trois locateries, qui ont
chacune un nom particulier, et d’autres colons, n’ont
été ni désignées, ni comprises dans la vente.
Ces trois locateries si fort convoitées ne faisoient pas
même anciennement partie de la terre de Cham pfollet.
Cette propriété est patrim oniale’; elle ne se composoit
que des objets désignés et vendus. Les trois locateries* ont
été acquises postérieurement : quand elles auroient été
annexées à'la terre, elles ne seroient pas p o u r cela co m
prises dans la vente , parce que le sieur Chopin auroit été
le maître de les distraire lorsqu’il a vendu.
P o u r juger d’ailleurs si la vente d’un corps de bien
comprend tout ce qui pouvoit en faire partie .ancien
nement , on examine d’abord si la vônte est générale. :
• encoi'e les auteurs qui ont traité cette question, ne la
discutent-ils que sous les rapports des testa mens ou des legs
qui ont été faits d’une te r r e , d’un domaine ou d’une
métairie; O n connoît la fameuse* loi Prœ d. 91 , de leg.
3?
Papinien parle des foncls séjans et gabinions. Il
dit que si io testateur a légué les"fonds séjans comme il
D 2
�(
2
8
}
les a a cq u is, sans parler des fonds gabiniens qu’il avoit
acquis par le même contrat et pour un même p r ix , l’argu
ment de cette acquisition faite pour un même p rix ne
seroit pas suffisant pour comprendre le tout dans le
legs; il faudroit considérer les papiers du père de fam ille,
pour savoir s’il avoit coutume de comprendre les fonds
gabiniens avec les séjans, et d’en confondre les revenus.
S cé vo la , dans la loi P a tro n . §. i cr. , de Jeg. 3, propose
l’espèce d’un legs d ’une terre composée d’héritages dont
les uns étoient situés dans la Galatie et les autres dans
la Gappadoce. L e legs ne parloit que des héritages situés
dans la G alatie; néanmoins le jurisconsulte décide que
le legs de la terre doit com prendre les héritages situés
dans la C appadoce, parce qu’ils étoient tous réu n is, et
exploités par le même fermier.
D u m oulin cependant, T raité des fiefs, §. I er. , gl.
5,
n ° . 16 , d it qu e cc n’est pas assez que le t o u t a i t été.
ex p lo ité par un m ê m e fermier , parce que cela peut avoir
été fait]pour la com m odité de la culture. Il veut encore
quelque acte qui fasse [connoître que l’intention du
seigneur a été de les unir ensemble d’une union per
pétuelle.
1’
H en rys, tom. 4 , cons. 5 , lit. des Iegs^est d’avis que le
legs d’une m étairie, fait'par Je père à soj^fils-, com prend
les héritages dépendans de ladite métairie^ quoique situés
dans une autre province. Il en donne pour motifs que
le père avoit fait valoir ces héritages conjointem ent, et
les avoit donnés ait même grangier ; mais il s’appuye
principalem ent sur la qualité des parties, et la nature de
la disposition. Il soutient qu’ un semblable legs doit être
�C
29 1
interprété largem en t, avec d’autant plus de raison que le
père a voit fait une institution universelle au profit de celui
qui contestoit le legs. L orsqu’il s’agît en effet d’une dis
position à titre gratuit, 011 doit l’étendre plutôt que la
restreindre; tandis qu’en matière de contrats à titre oné
reux , les conventions sont de droit é tro it, et doivent être
plutôt restreintes qu’étendues.
. E n fin , ces auteurs ne s’occupent que des testamens ou
legs, et ne se d écident p o u r la réunion qu’autant que la
disposition est gén érale, faite d’un corps de biens, sans
désignation ni limitation.
Ici il sagit d’une vente qui com prend à la vérité une
terre, mais laquelle terre ne se compose que des bâtim ens,
enclos, réserve, trois domaines et sept locateries.
Com m ent, lorsqu’il n’en a été vendu que sept, voudroiton en avoir d ix ? Comment trouveroit-on du doute ou de
l’incertitude, lorsqu’il y a évidem ment l’intention de ne
vendre que ces objets, lorsqu’il y a une limitation si
précise ?
Ô n objecte que le sieur C h o p in , dans sa v e n te , ne
s’est réservé que sa maison des Châtelans et les acces
soires déterminés dans l’acte de vente.
O r , dit-on, cette réserve ne peut exclure que les objets
qui y sont énoncés ; donc tout le reste est vendu.
Cet argument n’est pas m ême spécieux. L e sieur
Chopin n’a exprim é celle réserve qu’à raison de ce que
la maison des Chatelans et les accessoires étoient englobés
ct compris dans les domaines et locateries faisant partie'
de 1« vente : la distraction en est donc devenue néces-Sdiic. Mais il cloit inutile de résci’ver les locateries des
�( 3° )
M o r e t, G uillerm ie], et P a r a y , puisque le sieur Chopin
ne vendoit que sept locateries, qui toutes avoient un nom
particulier et un colon différent.
O n reproche encore au sieur Chopin de n’avoir donné
aucuns confins aux sept locateries vendues : mais celte
objection est contradictoire avec le système du sieur
Saint-Beauzille. Il ne reclame les trois locateries que parce
qu’on lui a vendu généralement et indistinctement la
terre de C h am pfollet, circonstances et dépendances. II
soutient qu’un corps de b ie n , un dom aine, une m étairie,
n ’ont pas besoin d’être confinés dans une vente ; et il
a raison en ce point.
O r , qu’est-ce qu’une locaterie, si ce n’est un corps
de b ien , c’est-à-dire, plusieurs héritages réunis sous la
main du même propriétaire ou du même colon. L e sieur
C hopin a donc dû se dispenser de confiner chaque lo
caterie ; c’eût été
augmenter le v o l u m e d’ un a c t e sans
aucune nécessité. C ependant le sieur C h o p in a pris cette
précaution, lorsqu’elle a été utile : par exem ple, comme
il avoit concédé la jouissance de la locaterie de la C roixIlou ge à Denis M agot et sa fem m e, il n’a pas oublié
de lim iter et confiner cette locaterie, pour éviter toutes
discussions avec l’acquéreur, Il a. donc, fait tout ce.qu’il
devoit et pouvoit faire pour manifester clairem ent son
intention, pour apprendre à son acqéreur qu’il ne vendoit
que des objets dé terni in és, et que celui-ci ne devoit com pter
que sur les sept locateries énoncées en la vente.
E h quoi! trois actes successifs énoncent sept locateries
seulement; le contrat d’ un ion , qui contient l’élat de l’actif
du sieur C h o p in , compose la terre de Cham pfollet de
�( 31 )
trois domaines et sept locateries -, l’acte de vente sous seing
p rivé, la vente authentique',; sfc réfèrent au contrat d’union,
et n’énoncent encore que sept locateries : comment le
sieur Saint-Beauzille peut-il donc prétendre qu’il lui en
a été vendu d ix ? où donc est le doute? où donc est
l ’ambiguïté ?
'•
A la vérité il prétend que le contrat d’union n’a aucune
corrélation avec la vente qui lui a été consentie : mais
n’est-ce pas une absurdité ? I>a vente est faite en execution
de ce contrat d ’ u n i o n , et conform ém ent à icelui. SaintBeauzille accepte toutes les conditions exprim ées en ce
contrat d’union ; il déclare en avoir pxùs connoissance ;
il s’oblige de payer les sommes déléguées, aux termes
stipulés par ce prem ier a c te , et par la délibération qui
l ’a suivi. C ’est lui qui devient le débiteur des créanciers
Chopin. Il y a novation pleine et entière : la vente lui
est consentie en présence et du consentement des syndics
et directeurs de ces mômes créanciers; il se met au lieu
et place du sieur Chopin : il n’a donc acquis que ce qui
avo it été abandonné au x créanciers ! il ne peut donc,
réclam er que sept locateries, puisqu’on n’en avoit pas
abandonné davantage aux créanciers!
C ’est ainsi que cela a été exprim é dans l’acte sous sein«t
T
.
°
prive. L e s cu'constances et dépendances dont le sieur
Saint-Beauzille fait tant de fracas , sur lesquelles il revient
si souvent, sont une addition à l’acte authentique; addi
tion qui n’est que redondance, style ou protocole de no
taire , qui ne iixc pas même l ’attention des parties, qui
ne se rapporte qu’aux objets nominativement vendus, et
ne valoit paS ia peine d’etre relevée.
�( 32 ) ^
Plus on examine les conventions stipulées entre les
parties, plus on s’étonne de l’acharnement et de l’insistcnce du sieur Saint-Beauzille. Jamais il n’y eut de contrat
plus clairement e x p liq u é; mais s i , par im possible, on y
trouvoit quelques clauses obscures, la règle la plus sûre
p ou r interpréter les actes, c’est l’exécution qu’ils ont eue.
Q u ’on ouvre tous les auteurs qui se sont occupés des con
ventions et de leur exécution, comme Despeisses, D o m at,
P o th ie r, même les auteurs élém entaires; tous enseignent
que l’obscurité ou l’am biguïté des actes s’interprète principalem entpar l’exécution que leur ont donnée les parties.
C ’est une règle tellement triv ia le , qu’on ne croit pas devoir
lu i donner un plus grand développem ent. L e Code
N apoléon répète ce principe en plusieurs en d ro its, et
m et tellement d’im portance à l’exécution des actes, qu’en
l ’article 1325, où il déclare nuls les actes sous seings privés
contenant des conventions synallagm atiques, lorsqu’ils
n’ont pas ét6 faits d o u b le s , il ajoute ces termes remar-»
quables, dans la troisième partie de l’article : « Néanmoins
« le défaut de mention que les originaux ont été faits
« doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui
« q u i a exécuté de sa part la convention portée dans
c l’acte. »
Cette disposition du Code est une innovation. O n
pensoit autrefois que quelleque fût l’exécution qu’on avoit
jdonnée à l’acte sous seing p r iv é , on n’en étoit pas moins
rccevable à l’attaquer de n ullité, lorsqu’il n’a v o il pas été
fait d ouble; et cela par la raison qu’on n’avoit aucun
m oyen coercitif pour forcer un tiers à l’exécuter. M ais
le législateur a pensé que celui qui avoit connoissance
sullisante
�( 33)
.
*2?
suffisante des conventions, qui les avoit déjà rem plies, ne
pouvoit plus de bonne foi revenir contre ses engagemens.
E n appliquant ces principes à l’espèce particulière,
quelle idée pourra-t-on concevoir de la témérité du siéur
Saint - Beauzille ? Il acliète le 3 nivôse an 9 , et se met
en possession dès le moment même : c’est à cette date qu’il
rapporte la consommation de la vente ; c’est de cette
époque qu’il réclam e la restitution des jouissances des trois
locateries qu’il veut faire comprendre dans sa vente..
L orsqu’il prend possession, il ne demande et ne jouit
que de sept locateries]; il perçoit toute la récolte de l’an 9;
il voit les colons de ces trois locateries recueillir les fruits ;
et ne demande i*ien contre qui que ce soit.
L e 16 pluviôse an 1 0 , il assigne le sieur Chopin en
restitution des bestiaux de la réserve de Ghampfollet :
pas un mot des trois locateries contentieuses.
Il perçoit encore les fruits de l’an 1 0 , se contente des
sept locateries ; et ne demande rien à personne.
Ce n’est que deux ans a p rès, lorsqu’il a perçu deux
récoltes, lorsqu'il a exécuté les clauses de la v e n t e , lors
qu’il est entré en payement avec les créanciers , qu’il s’avise
de vouloir agrandir sa propriété de ces trois lo cat cries.
Il ne peut pas équivoquer sur sa non-jouissance et sur
cette exécution; car lors du jugement par défaut, du 28
floréal an 12, qu’il a obtenu contre le sieur C h o p in , il dit
qu’il s’est mis en possession de la terre de Chainpfollet,
à Vexception des trois locateries dont il s'a g it, omises
pat' A n to in e Chopin dans l’acte de vente qu’il lui a con
sentie. Il conclut à la restitution des jouissances depuis
le 3 nivôse an 9 , date de la vente sous seing privé.
E
�Souvenir tardif! prétention absurde,dont rien ne peut
excuser la témérité ! L e sieur Saint-rBeauzille a interprété
lui-m êm e les conventions il a .çxcçutç le contrat dans
toute sa plénitude : il est donc absolument non recevable.
O n a voulu trouver quelque ressemblance entre cette
cause et celle du sieur Çanillac contre M e. C roze; et sans
doute on ne manquera pas d’invoquer l’arrêt de la cour
en faveur du système du sieur Saint-Beauzille : mais
quelle énorme différence entre les deux questions!
Dans la cause du sieur Ç a n illa c, celui-ci avoit vendu
au sieur M om et son domaine de Chassaigne, avec ses
circonstances et dépendances, sans en rien excepter ni
reten ir, et tel qu’il lui avoit été transmis par un partage
de fam ille, de 1784.
Dans ce partage se trouvoit comprise une annexe de la
terre de Chassaigne, appelée la V é d rin e , et le vendeur
n’avoit d’autre titre, ni de possession de la V é d rin e , qu’en
vertu de ce partage : tout étoit réuni sous une seule et
même exploitation. Dans les confins don nés, les bois de
la V éd rin e se trouvoient englobés par le contrat de vente.
L ’acquéreur M om et avoit joui du moment de son contrat,
et sans réclamation de la part du ven deur, soit de Chas
saigne, soit de la V éd rin e : après lu i, M e. C roze, second
acquéreur, avoit également joui des deux objets pendant
plusieurs années. Enfin il étoit dém ontré par les termes
de l’acte, par l’exécution qu’il avoit eu e, et par une foule
de circonstances inutiles à rappeler, que l’intention du
sieur Çanillac avoit été de vendre le to u t, qui ne faisoit
qu’ un seul et même corps de bien.
Ic i, au coutraire, le sieur Chopin a restreint la consi«-
�tance de>sa terre de Cham pfollet à trois domaines et sept
locateries :• cette restriction concorde avec le contrat d’u
nion et l ’acte de vente. L ’acquéreur n’a pas entendu acheter
autre chose ; il a pleinement exécuté le contrat ; il a eu
des discussions avec son vendeur un an après sa mise en
possession ; il a cherché à faire naître des difficultés de
tout g e n re , et n’a pas réclamé les trois locateries qui
font l’objet de sa demande actuelle. Il a joui une seconde
année même silence sur les trois locateries : ce n’est
q u’en l ’an 11 q u ’il manifeste des m ouvem ens d’in qu iétu d e , de versatilité, qui annonceroient plutôt un état
va p o re u x qu’un esprit bien sain.
Il tergiverse, il balance, il form e des demandes contre
son vendeur , contre ses créanciers; il se dép art, recom
m ence, et se départ encore; il termine enfin par faire
éclore neuf chefs de conclusions, tous plus extraordi
naires les uns que les autres : il ne sait ce qu’il veu t, ce qu’il
désire; il n’est pas même de bonne foi. Il n’a pu ignorer,
lors de la vente, que le sieur Chopin conservoit ses trois
locateries; elles sont toutes trois situées dans la commune
de Paray. Il exige que le sieur Chopin hypothèque à la
sûreté de la vente toutes les propriétés q i i i l a actuel
lement dans la commune de Paray. Cette hypothèque
spéciale, si elle etoit rég u lière, ne pourroit frapper que
sur les trois locateries dont il s’agit: la réserve des Châtelans n’est qu’ un mince accessoire qui n’offroit aucune
sûreté. L e sieur Saint-Beauzille a pris une inscription con
servatoire de 26000 francs.
Il n’y a donc pas de loyauté de la part du sieur SaintBcnuziiie, de persécuter un homme sensible et bon, de
�vouloir accabler un débiteur m alheureux, dont les dettes
ne se sont accumulées que parce qu’il a eu la délicatesse
de ne pas rembourser en assignats des créances légiti
mes, et qui doit au moins conserver les foibles débris d’une
fortune considérable qu’i l tenoit de ses pères.
f.
'
M e. P A G E S (de R iom ) , ancien avocat.
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A
; f< M e. G O U R B E Y R E , avoué.
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A R I O M , de l'imprimerie de T hibaud L a n d r iot , imprimeur
de la Cour d ’appel. — Février 1808.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chopin, Antoine. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
fraudes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Sieur Antoine Chopin, docteur en médecine, appelant d'un jugement rendu au tribunal de Gannat, le 23 août 1806 ; contre sieur Jacques Labrue de Saint-Beauzille, intimé.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1819
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0521
BCU_Factums_G1816
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53346/BCU_Factums_G1819.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
domaines agricoles
fraudes
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53345/BCU_Factums_G1818.pdf
6b04b57043e97389d13ff881883433b9
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OBSERVATIONS
POUR
L e sie u r L A B R U E D E S A I N T - B E A U Z I L L E
in t im é ;
C O N T R E
Le sieur C H 0 P I N , appelant.
L E sieur Chopin veut équivoquer sur l’étendue d’un
contrat de vente ; il veut en effacer les clauses principales,
celles qui commencent et terminent l’acte, et qui en sont
tout l’objet. Il ne veut past qu’on y voie une vente de,
la terre de Champfollet, quoiqu’il l’ait expressément
vendue en ces termes; quoiqu’il se soit dessaisi de cette
terre de Champfollet circonstances et dépendances il
ne veut pas qu’on y lise une réserve qu’il y a formellement écrite, dont il a soigneusement désigné tout es,-
�les parties, et que sans doute il ne peut ni outrepasser ni
étendre.
E t cet acte est le sien ! ces clauses sont son ouvrage !
L u i seul a p a rlé *, lui seul les a dictées; et cependant
il en conteste l ’efficacité : il veut avoir eu le droit de
les in sé rer dans son acte , de les y répéter plusieurs
f o is , sans autre objet que d’abuser un acquéreur venu
de trente lieues; avoir pu y intercaler un perfide détail
pour le tr o m p e r, tandis que rassuré par les termes géné
raux de sa v e n t e , par une réserve minutieusement dé
taillée , par les protestations du sieur C h o p in , par les
assertions de tout le monde^ l’acquéreur étoit persuadé^
tout à la fois de la g'énéralité de sa vente, et dé là bonne
>
*. •
foi de son vendeur.
C ’est la prétention du sieur Chopin depuis q u il a
vendu.
”
^
Alais examinons son langage lors qi?il voulait vendre;
11 sera bien,plus, propre quelle dernier à jeter des lumieres
sur l’étendue de la vente. Ce langage est écrit; car il n’y
avoit pas d’autre manière de s’entendre, à un éloigne
ment de trente lieues.
*■
r
O r , le sieur C h o p in , en discutant les conditions de la
ven te, la restreignoit-il à. certaines parties de sa terré?désignoit-il à son acquéreur sept locnteries seulement,
quand il en a v o i t d ix ? P o i n t du t o u t ; il ne le lui faisoit
pas même pressentir.
11 vouloit vendre; son rôle étoit alors d'exagérer \ c’est
lùi-mcme qui nous l’apprend ( png. 23 ), de présenter aux
clialans une superbe terre , toute d'une p ièce , de n’en
rien excepter que sa maison, d’en enfler considérable-
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3)
442
ment le produit et l’étendue, tout cela pour offrir h son
acquéreur un bel ensemble qui pût le tenter, pour en
tirer un prix excédant la valeur réelle. Jouer ce rôle
étoit, suivant le docteur C h opin , une cliose^/bi*/ ordi
naire; ce qui prouve au moins qu’elle seroit fort ordi
naire pour lui.
Seroit-ce donc aussi une chose J b rt ordinaire , après
avoir mis en pratique une si belle m orale, après avoir
trompé sur la valeur et en avoir profité, de se ménager
encore les moyens de contester après la vente une partie
de la chose vendue, d’en attaquer la substance? Mais l’espiéglerie seroit un peu trop forte, et la morale même du
docteur ne sauroit le conduire jusque-là.
L e sieur Chopin ne se plaindra pas; il veut qu’on tienne
pour certain qu’il n’a vendu et entendu vendre que cer
tains objets. E h bien! on s’en rapporte à lui. O u i , à lui
C h o p in , non au Chopin q u i a vendu , mais au Chopin
qui vouloit vendre , q u i, s’il faut l’en croire, s’expliquoit
sans fa r d , sans déguisement, disoit ingénument la vérité.
C ’est d o n c la vérité que n ou s a llon s trouver dans les
lettres du sieur Chopin ; et ce n’est pas une vérité stér i l e , car ces lettres contiennent la base , les élémens de
la vente qui les a suivies. Rien ne sauroit donc en expliquer
mieux les incertitudes ; et de même que pour juger des
objets qu’embrassent une transaction sur procès, ou un
hors de c o u r, il faut recourir aux pièces du procès, de
môme on ne peut mieux découvrir les bornes d’une vente
que dans les discussions qui l’ont préparée;
J’out l’objet de ces observations est donc de r e n d r a
publiques les négociations écrites, c’est-t\-dii*e, les lettres
A 3
J
SMk
I
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4
)
du sie u r C h o p in , de les m ettre plus p a rticu liè re m e n t sous
les y e u x .d e la juàtic'e. D e u x sont écrites au sieu r D e c o m b e s , q u i en étxiit l’ in te rm é d ia ire ; d e u x autres au sieur
de S a in t-B e a u z ille lu i-m êm e .
A v a n t de tran scrire ces lettres, il n’est pas inutile de
ra p p e le r que ce fut en revenant de Paris que le sieur
de: S a in t-B e a u z ille fut porté à cette acquisition par le
sieur Decombes ; et que voulant cqnnoître-la position
de G ham pfolletils y allèrent ensemble. - .
La visite ne fut qu’une apparition, d’autant plus que le
sieur Chopin prétexta des affaires, et il étoit le seul com
pagnon du sieur St.-Beauzille ; le sieur Decombes. •même
n’y avoit pas assisté. Aussi après avoir examiné seulement
l’état et la situation de cette propriété, le sieur St.-Eéauzille
demanda un état circonstancié des produits. Etranger
au pays, au genre de culture, par conséquent..hors d’état
de ju g e r ù l ’œ il de la v a le u r , de l’étenduq et du p ro d u it
des te rra in s, il ne p o u v o it asseoir sur aucune autre base
que sur le produit, la valeur de la terre et le prix qu’il
devoit y mettre. Il laissa entrevoir cependant qu’il pourroit
le porter à 1 20000 francs.
A lo rs s’établit une correspondance dans laquelle 011
disputa sur le p r i x , sur la valeur de la terre, sur les
réserves que se faisoit le sieur Chopin : c’est là ce q u ’ il
importe aujourd’hui de bien connoître , p u isq u ’on y
trouve les élémens de la vente.
lia première de ces lettres est écrite au sieu r Decombes ;
elle est du 7 thermidor an 8 , fort peu de temps après
la première entrevue; la voici :
�. v J e vous dirai bien 'd ès-choses: aü> sujet du prétêridu grand
« avantage que vous me présentez. J ’a i trouvé de la personne
« qui est à la téte de mes affaires j 5oo fran cs de ferm e de
« mes- biens ^patrimoniaux., et i 5ooo francs d ’avarice ; ce qui
«•f a i t 8 a 5o fr . de ferm e j ' e t .une, réserve, de plus de i 5oo fr« Ajoutez ce que doit gagner un fermier : ¡c’est un objet d ’une
'« 'douzaine de m ille francs -, pourfiooo fran çs qu i 1-en couteroft
de Sairit-Beauzille (1) ; car .Ias 5 q o o o francs q u i,lu i
-« restéroient entre mains ne ¡lui côûteroient pas plus de 10.25. fr.
,« de rente je vous île prouverai à laiprem ière yu$, Je. \jous
cc répète, comme je vous l’ai déjà marqué,\que d’ipi;^ uïj n)oi6
« tout sera terminé; il est bitin certainique .jQ;yendraiÿjqüelque
:« choseiqüi.arrive : rri^is i l se<présente ¡ùeàu&up. d ’4 pqfiéreurs,
« et quand ils sauront que. je vends ,'Céla> ira erifcôre mieux.» I l
« a eu tort de ne pas traiter dej suite , etc,*,;,etc. (2), » ■
. >>
L a seconde lettre est du 7 fructidor an 8 -, encore écrite
au sieur Decombes.
'I ' \ 1»
T'. .UV> .
,i'>DUOÎi .m••
1 J >. ~
•• ••
"■ - :■
!'>•■
—X*'"• r •..... ’ <>' ii
(1) On voit q u e jusque-là C ette l e t t r e n’a trait qu’aux 120000 francs offerts
par M . de Saint - Beauzille ; m;»is elle n’ en est pas moins précieuse., car clie
prouve que les biens dont le sieur «le Saint-Beaiuille donaoit 6000 francs,( en
revenu ), et que le sieur Chopin .ne vçulpit pas lui^dynner pour ce prix, parce
tjii'il, clisoit en trouver 1 200O francs >ëtoient sefr^iftuSjjMïiri/noniaux, ^nns
exception. Il étoit donç question entre les'patties ,\\<i$s In premier instanf-,
de vendre et d’acheter les biens p a trfm on iaijxdfiC /ipp in .' Or , les, jfrois
locateries contestées faisoient alors partie d eia terre; elles sont patrim oniales ;
elles £âsoient donc partie de la vente proposée .: voilà une vérité incpntestuble.
(2) T o u t le reste de cette lettre est ¿ u r jp ;mûmv. ton ^on voit q u e.c’çst. un
verbiage inutile à la contestation, i n ij ti lq’pa rj £0 tysi'(JWc 11^ réjlî'tcr içi ;[stulcnicnt elle confirm e, ce qui .est vrai, que. le jicur de »Saint-Beau7.ille n’avoit pas
voulu traiter tle suite , parce <]u’il n’avQit pu W goiç $<;$ idées que sur un ¿tat
q u i! avoit en effet demandé.
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»
« J e n ’ a i p o i n t changé d’intention; l’acquéreur que vous m’avez
« fait l’amitié de me présenter me convient parfaitement,
« parce qu'il a l’air d’un honnête homme ; mais je n’ai pas
« cessé d’étre en com pagnie, et n’ai pu faire l ’éta t en quescc
«
«
«
tion (3). M a is on voit a u jo u rd h u i , en plongeons , près de
quarante milliers de gerbes , moitié seigle et motié froment.I l fa u t em défalquer à peu près 7000 ( gerbes) pour le domaine
de la nation : vous verrez ce que cela f a i t , c ’est en èvidente (4);i pour deux mille livres environ de produits de
«
« vente de vieux et jeunes bœufs , de gros et petits cochons,
« 'et de vieux moutons ;
; i fciiov * ■ r >
■
u.c<j Pour 400 francs' de laine, et àutarit de vin; 1
Pour deux pulle francà de pessel, inayère ou plants de saules;
« Cent milliers'*de'foin de réserve au moins, et des terres
« closes en haie# vives , propres, à en’ faire deux cents milliers
« de plus ;
( 5) Il étoit donc q u estion d ’ un état'. L e sieur de Saint-Beauzillc l’avoit de
mandé; le sieur Chopin l’avoit promis : il devoit servir d’instruction à l’ache
te u r; et cette instruction pouvoit seule le conduire à fixer le prix. Eh bien!
par cette même lettre Chopift va en donner le croquis, parce qU’on l'attend,
parce qu’on, ne veut rien faiW snns celft.
(4) Ici les réflexions se -piSicatéM cri1foulé.« " ‘<1--'
m ;
Q uel <étnt de produits donne le sieur Cliopin? cst-Cc celui de troi* domaine*
•et sept loCatèries? On voit qu’il fl’ën est pas question. C'est l'étal d e tou t ce
q tt'il p o ssèd e'j de tout' cef qui est én é v id e n c e , sans en excepter ntèttio la
ricolte du dortiaîne de la Aâtiün. Il défalque ensuite le produit do cc qu’ il ne
veut pas vendre : CetW'défalcation nfc porte pfls sur les trois locuterie*, dont U
ri'a pas môme l’id6e. 11 distrait sept mille gerbé*pou r le d o m a i n e d e la nation :
tou t le reste il le présehtef i l‘«Cquireur; il lc lui1 livre : vous verrat ce que
c e la f a i t , lui'dit-il s'e'es t'en évidence. YoiW lVtat qu’il lui o ffr e ;1état de de
qu ’il voüloit lui Veridrc, de ee que le sieur dû Snlnt-Benuï.ille vôulôit aolietei',
cc qu o n lui a ven d u , qu il a nàlicté b ien tô t apr^s. r *
c o n sé q u c in m c n t de
�( 7 ). ,
.
4
' **
« D eux étangs et les fossés, qui s’ernpoissonnent de douze
« cents; ce qui fait un produit de çinquante éçus par an. I l y
« a une 'vingtaine d ’arpens de beau bois de fu ta ie ; il y a bien
« pour 3oo francs par an de bois blanc à exploiter ; il n’en coû
te teroit pas plus de 5o francs par an p o u r entretenir cette coupe.
« Les métayers et locataires payent l’imposition , et quelque
« chose au-dessus, que l’on peut com p ter, puisque cela va à
ce 600 francs. Il y* a au moins deux mille boisseaux de blé de
te mars par an pour ma part; un bon pays de chanvre, qui produit
ce au moins 600 francs par an : en forçant les cultivateurs , on
ce pourroit les obliger à en semer le double. Il est une infinité
ce d’autres produits, tels que pommes de terre , vessars, fàves ,
« p o is r o n d s , h a r i c o t s , e t c . ( 5 ) E n
1 7 8 1 , c e lt e te r r e ¿ t o i t a f-
cc f e r m é e 8000 f r a n c s , e t d e s réserves p o u r 2.000f r a n c s a u m o in s .
« D e p u is c e te m p s , f y
te
a i a n n e x é u n d o m a in e q u i è t o i t trop
m ê l é , e t e n b on s f o n d s . V o u s hioyez q u e c e la f a i t u n e su -
tc v e rb e te r r e (6 ).
■ , ~
•
u t
' '
(
! 0 r ’ 'M
j>
« Sous peu de jours j e vous f e r a i,passer un état plus circonsce tancié ; mais c ’est l’œil de l’acquéreur qyi vaut mieux que
ce tout. Comme )1 y- a environ S o m ilte fra n cs non exigibles, et
çc .13 des 5.0 qui ne p a yen t l’intérêt qu'au denier 5o ,.je ne ppis
(5)
Dans cc long détail le sieur .C lio p ia Jjse-.çt abuse Amplement do la permis
sion d ’exagérer qu ’il trouve si légitime. Mais à quoi Jbon prendre tant de peine,
lui qui étQit ¿i fort pressé, si l’étjit demandé ne devoit pas être la seulc^règle de
l ’acquéreur? N ’a vo it-il donc d ’autre but que celui de le tenter par ce détail
fastueux et outré? Il y est parvenu; et il pourroit aujourd’hui prendre'un
langage tout opposé, pour diminuer la chose vendne!
(G) Rien de plus positif. Le sieu rÇ h o p in donne poyr excjnj>lo on bail de
1781 : cette terrq ( qu’il vend ? qu’on iparcj^inde, qu’ion a çnsuUc achetée ) tjtoit
alors, d it-il, affermée ioooo francs.
C ’est cette superbe terre qu’ il s\ngit d’acquérir; plus, un domaine nouvelle
ment annexé. ( C’est celui des Quaissons. )
O r , lcibail de 1 7 8 1 copipi'énoit les trois loc^toijet cpntcktéesi L d aieur Gllrçjrt0 >
<iui a le b.til!, n d’abord tenté dti le nier j il-l'a ensuite reconnu en pLiidant : ^
conséquence est toute «impie. ' i
. îo ‘
'
T iJ rf :»■'(>
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:
’
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( 8 )
« donner cette p r o p r ié té p a t r im o n ia le à moins de cent quatre« vingt mille livres. Si votre acquéreur prévoit pouvoir payer
« cette somme , j e l u i f e r a i p a s s e r d e p lu s g r a n d s r e n s e ig n e
nt. m e n s. Je suis bien r e c o r i n O i s S f l n t de la part que vous prenez
« à! c e ‘qui me regarde ; ma reconnoissance égale l’estimé avec
« laquelle j’ai le plaisir de me dire le plus dévoué de vos voisins.
« C II O P IN . «
11; y
' h LI i
’r/un
L a troisième lettre est (<jlu4.vendérhiaire an 9 , quoique'
datée du même, jour .de .Pan 8, époque à laquelle il n’étoit encore question de rien ; elle est écrite au sieur de
.
■
. . .
. 9
■
Saint-Beauzille par le sieur Boislaurent, sous la dictée
du^sieür Chopin. " ■ ■’
«Wt '
A?
-i\v\ \W> • ’ n :v> ; « Lamothç, ,1e 4 vendémiaire an.8 (<))•
« Monsieur Chopin est ici dans le moment rriômé que jô
« vous écris; il est venu dans l’intention de savoir si décidé« ment vous vouliez toujours acheter C h a m p fo lle t. Il a pris
ce. d e s arrançerriens q.xec $es c r é a n c i e r s V q u i l u i 'o n t d o n n é , dans
cc le cas oii v o u s a c h è t e r i e z , ju s q u ’ à Noël pour payer '/fiooà fr. J
« 45 autres mille seroient payables dans l’année. Vous seriez
« chargé de 5oooo fr. de contrats, et vous lui consentirez à lu i,
« M. Chopin , une obligation de xoooo f r . , qui ne seroit payable
« qu’autant que y o u s seriez tranquille possesseur. // d e m a n d e
u en outre 200 louis d’épingles qu’il dit que vous lui avez protc mis , la réserve d e la m a is o n q u e v o u s c o n n o is s e z , a in s i q u e
n d es te rr es q u i e n d é p e n d e n t , e t e n fin u ïie p e t i t e p ê c h e r ie e t
« tr o is s c p tc r è e s d e m a u v a is e s te rr es q u i n e
vous
c o n v ie n n e n t
« p a s (7). Il vous engage à lui faire une réponse prom pte,
(j) C’ est ici le'Sieur Chopin qui parle; car il est d it, quelques ligues plus bas,
q u e'le ticur Boislaurent écrit jous\sa d ictée . O r, que proposc-t-il,au sieur de
Saint-Bcauzillc? d’acheter Cham pfollet ; et ce n’ est pas ici d m in p fo llet, cort-,
cc
les
�« les retards pouvant préjudiciel' h ses affaires, étant en marché
cc avec une autre personne; il vous préféreroit, pourvu que voua
CC n’ayez pas changé d’idée.
« Je suis fort a ise , M onsieur, d’étre chargé d’ une pareille
« commission, puisqu’elle tend à vous rapprocher de nous. Je
« vous préviens que j'écris sous la dictée de M . Chopin.
« V eu illez, je vous p r i e , .....................
« Votre.................
« BOISLAURENT. »
L a quatrième lettre est du sieur C h o p in , et adressée
au sieur de Saint-Beauzille lui-meme.
« Saint-Beauzille , ce i 3 novembre ( 22 brumaire an 9).
cc D ’après vos deux lettres, une à M. D ecom bes, et l’autre
cc à m o i, j’avois résolu de vous répondre par une négative, ayant
cc imaginé que vous cherchiez une défaite honnête pour retirer
cc votre parole (8). D ’abord vous exagérez ou vous êtes trompé,
sis tant en trois domaines et sept locaterics, c ’ est C ha m p follet, sans autre dé
signation, sans aucune exception.
Aussi voulant en distraire quelques objets dont il n'nvoit pas parlé d’abord ,
il se c r o i L obligé de les dem ander ; bien mieux, obligé encore de persuader à
l’acquéreur, pour l’engager à y consentir, que ce sont de mauvaises terres
qui ne lu i conviennent pas. Et il se trouveroit avoir réservé trois locaterics
sans en parler ! Sont-ce donc encore des objets dont il nuroit pu dire à l’acqué
reur qu'ils ne lu i convenaient p a s, surtout celle de la Guillaumie , qui joint
immédiatement la réserve du cliAteau , qui est à sa p o rte , qui est une des
meilleures de la terre? Mais en core, quand cela scroit, auroil-il fallu le d ire,
et les réserver.
(tt) On voit ici que le sieur de Saint-Beauzille avoit répondu au sieur Chopin,
paru dégoûté de l’acquisition , à cause de la réserve qu’ il ne vouloit pas
souffrir. M algré son envie de répondre par une négative , malgré ses grandes
affaire j j n,a|gr,i ia foule d’acheteurs qui se présentoient, suivant lu i, le doc
teur fait soixante lieues pour forcer clans sou domicile un acquéreur dont ld
�«
«
«
v.
«
«
«
«
«
«
te
enajoutantquelquesode trop, comme l’a pensé M. Decombes
car vous évaluez la petite maison de mon père 2.0000 francs
cet o b je t, situé dans le plus mauvais terrain , n’a qu’un petit
pré qui n’a pas pu être fauché cette année, et qui, en bonn<
année, donne un millier de foin ; un autre qui peut en donnes
trois quintaux, et un petit réservoir à tenir un quarteron di
poissons ; un jardin «t cour d’environ 3 à 4 boisselées ( il en
faut 10 pour le setier ); une mauvaise maison bâtie en terre,
sans cave ni écurie. Il faut que je fasse tout cela. J’ai trouvé
du tout 5 o francs de ferm e, et vous le portez à 1000 francs,
A ce prix Cham pfollet (9) vaudroit plus d’un million (10). .
bonhomie Ini convenait si fo rt, et sur lequel il avoit lancé le harpon. Il ne
le trouve pas; il lui écrit : son premier mot est de lui dire q u ’i l cherche une
défaite pour retirer sa parole .
Le sieur de Saint-Beauzille avoit donc donné une parole ; et en effet il avoit
déjà offert i5oooo fran cs, et 0000 francs d ’épingles : c’étoit le prix auquel sc
réduisoit C h opin, d ’après la lettre précédente; c’ est le même prix, qui a été
convenu et payé. Cette remarque est essentielle.
,
(9) T o u jo u r s C h a m p fo lle t , lo rs q u ’o n d iscu te u n e r é s e r v e , e t C h a m p f o l l e t
sans a u tre n d jcctlo n , a p rès u n e p a r o l e d o n n é e , le p r ix a c c o r d é , et lo rs q u ’ il
n e re ste de d ébats (jue su r c e lte s e u le ré se rv e .
(10) On voit ici qu’en effet c’est la réserve des Cliâtclans qui avoit dégoûté
le sieur de Saint-Beauzille. Cette réserve est sur le point de tout rom pre; c ’est
pour cela que le docteur abandonne ses a ffa ir e s , sa com pagnie , scs malades,
et vole au fond du Limousin : là , pour endormir l’acquéreur, il lui fait en
tendre que l’objet réservé est de peu d’im portance, dans le plus mauvais
terrain , de nul produit ; lui persuade que cette réserve ne peut ni déprécier
la terre, ni en diminuer la valeur. T o u t étoit ¿o n , e x c e lle n t , superbe, dans
l’état de sa terre; tout est mauvais et mesquin dans ce qu’il se réserve. E t ce
pendant ces vilenies üiisoient discussion; le sieur de Saint-Beauzille les vouloit,
m enaçoit, pour si p eu , de retirer sa parole. E t cet homme s» convoiteux
seroit devenu tout d’ un coup si traitable, qu’il auroit c o n s e n t i , pour le même
p r i x , et sans que jusque-là il en eût été question, n la réserve de trois locateries, dont une touche sa porte, et coupe en deux la superbe terre touto
d'une pièce !
E t le sieur Chopin n’auroit pas cru devoir en faire la réserve bien expresse,
�4m
C C .................................«
................................................................................................................................
« . . . (11) C ’est d'après toutes ces réflexions que M. Decombes
« a désiré que je vous visses, n’ayant plus à retarder, attendu
« que j’attends un acquéreur de P a ris, quiconnott encore m ieux
cc que vous Champfollet (12), qui est mon voisin, et à qui,
« une fois co n ven u , je serois obligé de le céder, attendu que
« je 11e pourrois point lui dire que j’ai promis la préférence ;
« cela me forceroit de manquer à ma parole. A in s i v o y ez,
te M o n sieu r, si vous tenez à la petite réserve de la maison de
« mon p è r e , ne songez plus à Champfollet ( i 3). A u cas con
te traire, rendez -vous demain à midi à Argentac ; j’y serai
cc jusqu’à une heure et dem ie, que je partirai pour me rendre
« à P lo t, où j’ai une voiture et mon homme de confiance, et
« d’où je partirai le lendemain du matin : peut-être nous arran-,
ccgerons-nous. Je n’ai pas un jour à perdre, si je manquois deux
« occasions favorables qui se présentent. Je n’ai que jusqu’au
« 20 décembre pour vendre, après lequel temps mes créan
te ciers seroient maîtres de ma propre chose : c’est une principale
« clause du contrat qu’ils n’ont passé qu’à cette condition. Quant
« aux payem ens, ils n’ont pas changé ; ils m’ont abandonné
« tout ce que je vous dem ande, excepté deux septerées de terre ;
*c ils ne m’en ont abandonné qu’une pour réunir à mon enclos :
ci quant a u x deux que je -bous demande de p lu s , je vous les
»
lui qui a cru devoir désigner bien soigneusement les mauvais terrains qui ont
fait tant de discussion !
T 'H ' 0 « oïnctTct ÛÏÏTpige entière de la lettre, qui n’a trait qu ’aux pépinière*
et aux récoltes dont il n est pas question en la cour.
(12) Chopin convenoit bien alors que le sieur de Saint-Reaiuillc ne connoissoit pas bien Chainpfollct; qu’il n’ enconnoissoit pas bien les détails; et cepen
dant il y avoit alors parole donnée , prix accordé : tout ¿toit convenu, hors
l’article de la réserve.
(<") Toujours cette seule réserve sur Cham pfollet. Le sieur Chopin insiste :
il faut renoncera C ham pfollet , si on ne la souffre pas. O r, on y c o n s e n t en
suite; on achète donc C ham pfollet, moins cette réserve.
13
2
�■
( 12 )
« payerai à dire d ’experts ; c e s t à une demi-lieue du château,
« ainsi que la petite maison (14)- Je vous abandonnerai de
te suite le ch âteau , puisque j’ai déjà commencé à déménager*
« Je suis en attendant le plaisir do vous voir , si vous ôtes
« toujours dans la même intention,
« Votre très-humble serviteur.
«CHOPIN.
« P . S. Mais j ai 1 honneur de vous prévenir de ne pas compter
« que je retarderai d’une,dem i-journée mon départ de P lo t,
« qui sera samedi m atin, et d’Argentac demain vendredi, à
« une heure et demie. Je vous attends, et suis avec estime.
« CHOPIN.
' 1 -■ %^
cc N e craignez pas mon voisinage ; j e serai assez loin de
« vous. Je ne vais chez mes meilleurs amis que quand ils sont
« m alades, ou quand ils me l’ont fait dire dix fois : je ne me
cc mêle jamais des affaires de mes voisins, à moins qu’ils ne m’en
(i/Î) Le sieur Chopin avoit compris dans son «*tat le r e v e n u de cous s es biens
patrim oniaux ; il avoit ensuite pari«1! Ue sc réserver les Châtclans; et sauf cette
réserve, le prix ¿toit convenu pour toute la terre.
Il veut agrandir cette réserve; mais il sc croit tellement lié par cc qui a
précédé, qu’il n’ose demander gratuitement deux mauvaises septerées de terre :
il offre de les payer à dire d'experts.
Bien plus, il sc croit obligé, pour les obtenir, de représenter au sieur de
Saint-Bcnuzillc qu'elle* sont hors de sa portée, à une d-.tmi-lieue du château .
Le sieur de Saint-Beauzille consent à tout,
passe la vente pour le p rix offert et accepté depuis
long-temps; et bientôt C hopin, qui devoit être à une demi-lieue du clwltcau;
Chopin, tellement circonspect qu’il n’osoit pas sc réserver ouvertement ces
deux septerées; C h opin, lorsqu’ il a vendu , élève la piétention d’avoir con
servé trois locatcrics dont il n’nvoit jamais parlé. Il n’est plus, à une dem ilieue du ch â tea u , il est à 1,, pou c ; la locaterie la P!,iS rapprochée , la plus
précieuse,-est a lu i, sans qu il l'ait demandée ni réservée, lorsqu’il ¿toit ques
tion de Vendre toute la (erre, ni lorsqu’il l’a vendue.
�(
«
«
«
cc
13
)
4
^
prient; d’ailleurs je suis, D ieu m erci, aimé et estimé de tout
le monde ; on a bien dû vous le dire dans le pays. S i j ’osois,
je présenterois mes respects à votre aimable famille, que je
désire bien connoître (i5). »
V oilà cetle correspondance. S’ il n’en sort pns la con
viction la plus intime, la démonstration la plus com
plète que les parties ont toujours etc en marché de la
terre de Chain p follct , telle qu’elle étoit, il faut renon
cer à rien prouver.
L e docteur lu i-m ê m c n’oseroit le n ier; il n’a pas
porté jusque-là sa logique : mais il a un bien meilleur
moyen pour en repousser les inductions. Ces lettres ne
sont point le contrat, d it-il; ce n’est pas par ces mis
sives que j’ai ven d u ; je ne dois v o i r , et la justice ne
doit consulter que mon acte.
( i 5) Chopin craint tellement d’avoir éloigné son acquéreur, qu’après être
allé le chercher chez lu i, et ne l’avoir pas tro u vé, il lui promet de l'attendre
à Argentac ; il compte tellement sur sa p a ro le , il est tellement plein d’atten
tions, de prévenances, qu’il a com m encé, d it-il, à déménage r de Ch.impXbllct. Il sera le meilleur voisin du m onde; d'ailleurs voisin qu’on ne doit pas
craindre, puisqu’il sera assez loin du château. Il est si timide , qu’à peine il ose
respectueusement offrir scs hommages à l ’aim able fa m ille .
A in s i, après avoir présenté à son acquéreur la terre de C ham pfollet , lui
avoir exalté les avantages de cette superbe terre toute d'une p iè c e , en insis
tant sur une seule réserve, le sieur C h o p in , par cette lettre, essaye d’.ibord
de piquer son am our-propre en lui rappelant qu’il a offert un prix qu’on a
accepté, et qu alors il consentait à celte réserve, en paraissant croire qn’i l
cherche un prétexte honnête pour retirer sa parole. li prend ensuite le ton
doucereux, cherche à s’ insinuer, à séduire : il y parvient à force de souplesse;
ct c’ est ce patelinage qu’il appelle aujourd’hui de la bonn i foi ; c’cst ce langage
qu d ne veut plus a v o u er, parçc qu’aprèj en avoir si bien profité il ne veut
p<ii qu on Jo lui oppose.
�( i 4 )
B ravo, D octeur! il faut compter pour rien ce que
vous avez dit, ce que vous avez écrit, les états que vous
avez donnés à votre acquéreur, les promesses que vous
lui avez faites, etc., etc. B ra vo ! cette morale-ci vaut bien
l ’autre ; mais il n’est pas difficile de répondre.
L a vente est consentie cinq semaines après ces lettres;
elle en est la suite immédiate; elle en est le résultat,
comme ces lettres en sont les élém ens, et en contien
nent les bases. Ces bases ont bien servi au sieur Chopin
pour amener son acquéreur à augmenter le prix! et après
.
en avoir profité, sous ce rapport, il pourrait les renier
aujourd’h u i, parce qu’elles expliquent sa v en te?
E n second l i e u , la vente est consentie pour le prix
promis et accepté par les lettres ; ce qui prouve que les
conventions n’ont pas changé depuis.
E lle est consentie des mêmes objets ; car elle est faite
de la terre de Cham pjbllet , sous la seule ré se rv e de
la m aison des C lu itelan s, etc. j ca r on sc d é p a rt de la terre
de Cham pjbllet , circonstances et dépendances.
L a vente est donc parfaitement concordante avec les
lettres;
vendue
sement
C ’est
elle est aussi générale, aussi absolue : la terre est
en masse; les objets réservés y sont bien soigneu
désignés : tout le reste est donc vendu.
là un principe de droit bien ce rtain , car on ne
sauroit admettre à la fois une réserve expresse et une tacite.
L e s restrictions, les réserves m entales , dit un auteur,
rûont point cours dans ce genre de commerce.
Q u ’ importe le détail artificieux qui sc trouve intercalé
dans l’acte ! Quel cas a dû eu faire le sieur de SaintBeauzille, la tête pleine des idées que la correspondance
�à tt
y avoit imprimées; l’esprit rassuré par les protestations
de Chopin , par les termes généraux de l’acte, par cette
réserve dont le sieur Chopin ne se tirera jamais ! car les
objets réservés, on le sait, ne faisoient partie ni de la
réserve du château, ni des trois domaines^ ni des sept
locateries.
A la bonne heure, dit C h o p in ; mais c’étoit une pré
caution de plus.
Q u ’ il dise, un piège de plus! Mais adoptons même
qu’il eût cru pouvoir prendre cette précaution ; qu’il nous
apprenne au moins com m ent, s’il n’eût vendu que des
objets dont cette réserve étoit indépendante, elle eût pu
être l’objet d’une discussion si sérieuse, qu’elle a été à la
veille d’occasionner une rupture! Q u ’avoit à y voir l’ac
quéreur? quel droit auroit-il eu de s’opposer à cette ré
serve, si la vente n’eût pas été de la masse, de la tota
lité de la terre, des biens p atrim oniaux ?
L e sieur Chopin sent tout cela ; aussi a-t-il cru devoir
se retrancher dans un moyen tout autre. Il prétend que
le sieur de Saint-Beauzille « exécuté la vente ; il invoque
l’art. 1325 du Code Napoléon ; il va presque jusqu’à
créer une fin de non-recevoir.
( i5 )
E t ce moyen , le seul dont il ait fait du b ruit, a trouvé
quelques sectateurs!
L ’air de bonne foi du docteur a trouvé des partisans!
Personne , au re s te , moins que le sieur de SaintBeauzille , n’a le droit de s’en étonner ; il s’est laissé
prendre lui-même à cet air mielleux.
Mais voyons cette exécution dont on n’a fait tant dû
fr a c a s que dans l’espoir de jeter de la poudre aux yeux,
�Q u ’est-ce que l’exécution d’un acte ? Il y en a de deux
sortes.
L ’une consiste dans un f a i t , une action qui, émane
d’une volonté bien prononcée : il n’y a même que ce
premier cas qui constitue une exécution.
- <
S i , par e x e m p le , le sieur Chopin , après sa vente ,
avoit mis son acquéreur en possession des trois locateries
contestées, que ce fait fût légalement constaté, et qu’il
n’eût pensé à les réclamer que long-temps après, ce seroit
une véritable exécution. Il auroit beau réclamer ; il
auroit beau dire : J ’ai vendu limitativement sept locateries ; rien n’est plus clair et moins susceptible d’ambi
guïté ; on lui imposeroit silence en une phrase ; on lui
diroit : Si votre acte ne portoit réellement d’autre ex
pression que celle de sept iocateries, les trois que l’ac
quéreur auroit prises de plus n’en seroient pas moins à
vous, parce qu’évidemment elles ne seroient pas vendues.
IVlais ici , outre la d é s i g n a t i o n n u m é r i q u e , il y a une
expression générale : vous avez livré tout ce que cette
expression pou voit com prendre; de là, quelque force
que vous puissiez attribuer à la num ération, s’élève
contre vous une présomption assez forte pour servir de
règle à votre acte et à votre intention.
Et dans ce cas là même où la présomption naîtroit
d’un fait positif, d’une action, elle n’exclueroit pas tout
autre moyen légal d’expliquer la vente.
Il en est bien autrement de î exécution qu’une partie
veut induire d’ un lait purement passii ; par exemple ,
du silence de l’aulre.
Si lu partie qui scprétcndlésée ou trompée ne se plaint
pas
�( 17 )
pas aussitôt, qu’elle garde long-temps le silence, il s’élève
alors une présomption qu’elle ne s’est pas crue autorisée
à réclamer plus qu’elle n’a : cette présomption n’est rien ,
si l ’acte est clair; elle peut tendre à l ’expliquer, s’il est
ambigu.
•
- * .
Mais pour cela il faut que plusieurs circonstances con
courent ; que le silence soit absolu -, qu’il soit assez pro
longé pour qu’on puisse y vo ir une interprétation réfléchie
de l’acte ; enfin que la présomption qui eu naît ne soit
effacée par aucun au tre m o y e n de fait ou de droit. Car
si le silence a été co u rt, s’il n’a pas. été absolu, et que dans
les premiers instans la partie ait témoigné qu’elle croyoit
avoir acquis ce qu’elle a demandé ensuite , ses délais
ne sont plus rien*, ils peuvent n’être dictés que par la
prudence.
* '
,
:
Observons d’ailleurs que le silence même absolu ne forme
qu’ une de ces présomptions ordinaires qui sont laissées
à la prudence du juge, qui par conséquent ne sont plus
rien si l’acte s’explique sans elles, et surtout par des écrits;
une de ces p ré so m p tio n s q u e la lo i n e p erm e t au ju g e
de compter pour quelque ch ose, que lorsqu’elles sont
graves, précises , concordantes; qu’il ne lui permet
d’admettre que dans les cas où la preuve testimoniale
est admissible. ( A rt. 1353 du Code civil. )
Ainsi d o n c , quand le sieur de Saint-Beauzille auroît
gardé un silence absolu depuis le 6 ventôse an 9 jus
qu’au 16 vendémiaire an n ? date de sa première de
mande, ce ne seroit qu’ une présomption ; mais une pré
somption trop légère pour pouvoir interpréter l’a clf, et
justifier le vendeur ; présomption qu’il ne seroit pas même
C
�laissé à la prudence du juge d’admettre comme telle,
parce qu’elle ne seroit ni grave, ni précise , ni formée
par une foule de circonstances concordantes ; présomp
tion enfih qui ne seroit d’aucune utilité pour l’inter
prétation de l’acte, puisque le sens en seroit fixé par
des moyens plus sûrs, plus positifs, par les écrits du
vendeur lui-meme.
M ais le sieutf de Samf-Bea(r¿ille à-t-il donc attendu
dix-neuf mois à exprimer que ces ttois locateries dévoient
lui appartehir ? n’a-t-on jJa's, sur cet article * un1peu passé
à côté de la vérité sur le fait comme sur le droit?
Il achète le 6 ventôse. an 9 ; il repart, et 11e vient
s’établir à CHampfollet qu’à l’époque de la moisson.
On lüi refuse la portion du maître datl5 trois locuiteries;
aussitôt il soumet son contrat de vente à des jurisconsultes
consommés.
Une consultation lui est donnée le 6 thermidor an 9 :
le 22, il notifie son ocle de vente aux locataires, notam
ment à ceux qui jouissent les trois locateries contestées,
et leur signifie de déguerpir.
C ’est ainsi qu'il a pris possession.
Il prend deux autres consultations à P aris, une autre
à Riom , dans le cours de l’an 10.
Il se pourvoit en justice le 26 vendémiaire an i r .
E t l’on ose se faire un moyen de ce qu’il n’a joui
que sept locateries ! Les trois autres n’étoient pas en
son pouvoir -, il ne pouvoit que les réclam er comme
il l’a fait : la loi 11e lui permeltoil pns de s’y installer
de vive force ; elle ne lui ordo 11n'oit pas , sous peine
de déchéance, de les réclamer le lendemain; elle ne lui
défendoit pas lu reilcxion.
�^
( I9 )
Il n’y a donc pas un silence absolu; le sieur de SaintBeauzille n’a donc pas pensé pendant deux ans que son
acte ne lui transmettoit que sept locateries.
Il ne s’élève donc pas la moindre présomption contre
lui.
^
L e sieur Chopin a senti aussi-bien qu’ un autre toute
la foiblesse de l’objection ; il a essayé de la fortifier p a r
d’autres circonstances.
I l dit ( pag. 1 3 et 1 4 de son(m ém oire ) que le 1 6 plu
viôse an 10 le sieur de Saint-Beauzille demanda la res
t i t u t i o n , des bestiaux de la réserve, et rien de plus ;
Q ue les créanciers lui ayant fait commandement de
p a y e r, . il y ¿forma opposition j qu’il fut condamné à
payer, par un jugement et un arrêt confirm atif;
Que >
ju sq u e-là il n éto it point encore question des
trois locateries.
V o y o n s .s i , pour soutenir un faux système, le sieur
Chopin ne s’avise pas de tromper encore la justice sur
■
ces points de. fait.
\Lors de l ’acte 1relatif aux bestiaux , qui n’est qu’ une
-citation en-conciliation, le sieur de Saint-Beauzille s’est
. réservé tous>autres droits et demandes à ¡fo rm er, et
autres prétentions , conformément à Vexécution de, son
contrat d’acquisition, \ oilu. pour le premier ob jet, sur
, lequel il n’y
encore , de la part de Chopin , qu’une
èscobarderie : voyons le second.
'
E n se faisant un moyen du silence du sieur,,de SaintBeauzille sur les trois locateries, lors de l ’ i n s t a n c e avec
les créanciers, Chopin-avoit sans doute la procédure sous
'^les yeux.
�(
20
.)
Eli bien! qu’on ouvre le premier acte intervenu sur
le commandement de payer, la requête d’opposition, on
y lira ( ce qu’il y sa voit bien ) , parmi les moyens d’op
position que le sieur de Saint-Beauzillc présentait :
« D ’ailleurs l’exposant ne jouit qu’en partie des objets
« qui lui ont été vendus par l’acte du g ventôse an 9 ,
' c< et' notamment il est privé de la jouissance de trois
« locateries dont il se -propose de fo rm er demande. Les
«. bestiaux de la réserve, qui lui ont été vendus, ne lui
« ont point été liv r é s ......... La jouissance actuelle d ’ une
«
«
«
«
«
«
it
quatrième locaterie lui est encore refusée......... A in s i,
d’après tout ce qu’on vient de dire, l’exposant est bien
fondé à former opposition au commandement qui lui
a été f a i t , soit pour en obtenir la m ain -levée, soit
pous faire ordonner que ledit commandement restera
sans effet jusqu'il ce que toutes les difficultés sub
sistantes , et dont on vient de parler , seront appla-
« 7¿¿es. »
Cette requête que Chopin avoit sous les yeux lors du
m ém oire, puisqu’il parle de Tordonnance de surséance
qui est à la suite; cette requête, dit-on, était bien an
térieure au jugement de Gannat et à l’arrêt de la cour.
Cependant, suivant C hopin, il n’étoit point question
alors des trois locateries .
V o ilà un mensonge bien grossier, bien v o lo n t a ir e ,
bien réfléchi : il a échappé à Chopin. Mais ce Chopin
est si v r a i, si ingénu, que la justice ne d evra pas croire
q u ’ il ait m en ti pour le besoin d'une mauvaise ca u se ,
quoique la preuve en soit b ien acquise. Il ne ment pas,
car il offre de prouver tout ce qu’il dit, sachayt bien que
�'la preuve est inadmissible, qu’on la contestera , qu’il
n’insistera que pour la forme , et qu’il aura pu séduire
quelqu’un.
Et cependant ce mensonge, une autre inexactitude de
fait, et un sophisme sont toute la base de son moyen
d’exécution.
Et c’cst le seul moyen sur lequel il ait insisté; le seul
qui ait pu éblouir quelques esprits.
Si on l’écarle, que reste-t-il aux deux adversaires du
sieur de Saint-Beauzille ?
Il reste à Chopin la ressource de torturer son acte et
de renier ses propres écrits;
A M agot le mérite de rapporter deux titres, et de
plaider contre tous les deux.;
A l’un et à l’autre la stérile jouissance d’accabler leur
adversaire d’injures, d’épitliètes outrageantes, au grand
scandale de la justice et des auditeurs ;
E t pour parvenir à cet odieux trio m p h e, soutenir au
jourd’hui un système, demain un autre; avancer un fait,
et bientôt le rétracter ; se contredire sans cesse , avant
comme depuis le procès; mettre de côté tout ce qui est
franchise, et arborer la plus étonnante duplicité.
E t le sieur de Sain t-B eauzille seroit la dupe de ce
honteux concert de fraude et de mauvaise foi !
E h quoi ! la bonne loi n’est-elle donc plus lVime des
contrats? l’ordre et l’harmonie de la société auroient-ils
cessé de reposer sur cetle base immortelle? les tribu
naux auroient-ils de plus bel apanage, que d’en protéger
les exemples et d’en punir les infractions? t r o u v è r e n t ils jamais une occasion où ils fussent plus sûrs d’être les
�( «
)
organes'de la justice, qu’ils le seroient en confirmant un
jugement fondé.sur ce principe?
Que peut-on désirer pour l’éclaircissement.des faits?
Q u’y a-t-il de plus certain dans ¡le droit?
L ’homme q u i vent vendre , a dit quelque p a r t un
a n cien , se f a i t ordinairement un plan pour l’exécu
tion de son dessein. I l arrange, il ajuste ce plan ; il
met ¿1 part certain nombre de paroles étudiées qu’ il y
f a i t entrer, après les avoir librement concertées , tantôt
avec ses désirs , et tantôt avec ses intérêts. D e lit ré
sulte ime résolution bien fa rin ée de porter la vente
aussi haut q u i i p o u rra , et d’abuser sans scrupule
de Vimprudence et delà sim plicité des acheteurs. Maitre
et possesseur de ce q u i i v e n d ,'il n’ a seulement à se
garder que de tendre trop de pièges ; enfin il dicte les
conditions’ de la vente .............. Q u ì i s e x p li q u e donc
n e t t e m e n t , et 'q u ’ i l d a ig n e *a w m o in s'p r e n d r e la p e in e
d e 'b i e n d é c la r e r se s v o lo n tés. I l ¡ l u i est p lu s f a lc ile
de dire Ce qu’ il pense , qu’ à d’autres de le deviner ou
de le comprendre.............. D ir a -t-il q u i i n’a i p a s. su
7/lieux démêler ses intentions ? il justifie Vacheteur q u i
les a m al entendues ; avoue-t-il qu’ i l m ’a pas voulu
pârler plus ' clairement ? i l se condamne : 'mais on
voit bien qu’ i l ne tenait q u ìi lu i de dissiper les ténèbres
q u i i 'ci volontairement épaissies. Illu m in é tout à coupi
il éclaircit ses idées , ses expressions ; 'il parle devant
rles’ tribunaux une autre langue que dans les contrats :
il Cst donc juste que' l'équivoque farmée> de la fr a u d e
oiiïde Vinadvertance du vendeur s'explique uniquem ent
contre‘ lui. L e moyen 'de disculper un homme en q u i
�.( 23 )
/ ¡é 5
Vamour de la vérité n a pu débrouiller les pensées
que Vamour du gain développe ! ......... Tout conspij'et-il donc contre V.acheteur? toi{t est-il permis pour le
tromper ?
L e sieur Chopin ne veut pas qu’on le reconnois.se dans
ce vieux portrait \ mais qui, manquera de l’y voir tout
entier? d’y lire la conduite qu’il a tenue? Et pourquoi
l’a-t-il fait ? parce qu’il savoit bien que pas un, acqué
reur au monde n’eût voulu de sa terre, s’il eût çéservç
la locaterie de Guillaumie.
E t si cette réserve tacite étoit admise, ces objets, on
le sai t , appartiendroient aux créanciers, q u i, dans la
procédure tenue avec le sieur Sauret, s’en sont expres
sément réservé le droit, en déclarant qu’ils n’eussent pas
consenti à des sacrifices considérables, qu’ils n'auroient
pas souscrits sans la condition que Chopin leur délais—
seroit la généralité de ses biens patrim oniaux , et qu’ils
seroient tous compris dans la vente consentie au sieur
de Saint-Beauzille.
E t l’on soutient la corrélation 1
O ù est d on c le d ro it du sieu r Chopin à ces trois locateries ? Et si les créanciers qui les ont abandonnées
entendoient qu’elles fussent vendues au sieur de SaintBeauzille, de quel droit veut-il les contester?
Il cherche h inspirer de la pitié ! Il n’est devenu pauvre
que parce qu’ il n’a pas voulu payer ses dettes en assi
gnats *, il est sensible et b o n , et on le persécute, etc.
Il nvoit son état : son père lui a laissé une belle for
tune et 60000 francs de dettes *, toutes les autres sont de
sa création.
�( 24)
>
, .
Et ce n’est pas pour avoir fait de mauvaises affaires !
si au lieu de faire un roman cynique, en remuant les
cendres de son p è re , il avoit parlé de lui-même, on en
auroit mieux connu la cause. .
Ce n’est pas pour n'avoir pas voulu les payer en as
signats : loin de le p o u v o ir , il en a contracté à cette
époque.
E h quoi ! il a dissipe plus qu’ il n’avoit; il a obtenu de
ses créanciers une perte de 33 pour 10 0 , sa n s être négo
ciant n i banquier ; il conserve par ce moyen p lus de
60000 francs de fo rtu n e, et il veut inspirer la pitié !
Il veut contester ce qu’il a vendu !
C ’en est trop; toutes réflexions seroient inutiles : certain
de la bonté de sa cause , le sieur de Saint-Beauzille attend
avec sécurité l’arrêt de la cour; et dût-il éprouver autant
de sévérité de la décision, qu’il a essuyé d’outrages de
la défense, il n’en portera pas moins dans l’intérieur de
sa f a m i l l e , et dans l e s e i n d e l a s o c i é t é , l e témoignage
d’ une bonne conscience et d’une loyauté que ne sauroient
lui arracher ni l’injustice des hommes, ni les revers de
la fortune.
M c. V I S S A C , avocat.
M e. T A R D I F , avoué licencié.
A R I O M , de l’imprimerie de T h i b a u d - L a n d r io t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mars 1808.
�
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Title
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Factums Godemel
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An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Labrue, Jacques. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Tardif
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
ventes
domaines agricoles
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour le sieur Labrue de Saint-Beauzille, intimé ; contre le sieur Chopin, appelant.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1818
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1816
BCU_Factums_G1820
BCU_Factums_G1819
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
Créances
domaines agricoles
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53347/BCU_Factums_G1820.pdf
24afc778174b3df1d4e36469e9d46721
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Text
MEMOIRE
POUR
Sieur J a c q u e s L A B R U E DE S t . B E A U Z IL L E ,
propriétaire au lieu de Champfollet, commune
d e Paray, intimé;
C O N T R E
Sieur
A n to in e
cine
Jean
C H O P IN docteur en méde
M AGOT
,
et
A n to in e tte
M A N S IE R , sa femme tous habitans du
lieu des Chatelans, commune de Paray ,
appelans.
....
—
;,ï
L A connoissance du sieur C hopin a v alu au sieur de
Saint-Beauzille la perte de sa tranquillité. Devenu acqué
reur de la terre de Champfollet, il s’est vu d’abord dis
puter une partie essentielle de sa vente, et se voit chaque
jour eu butte à de nouvelles difficultés. Q u a tre procès
A
�soht déjà pendans en la cour ou au tribunal de Garni at :
celür^ci -ft’est
lé jii'oins considérable. 11 est-questio n de
savoit’ s i après ïrvoit ventùvjfo -terre de Ch'amjrfbllet s o d s
en rien excepter ,
ses circonstances et dépendances,
et s’être^réservé quelques objets bien spécifiés, le sieur
Chopin peut soutenir qu’il est resté propriétaire de trois
locateries qui dépendoient de cette terre au moment de
la vente.
:
Quelque simple que paroisse cette question, c’est cepen
dant , à la lettre, celle .qujélève le sieur Chopin. Elle
pourroit se décider par les seules expressions du contrat;
mais on trouve au besoin, 'dans les'circonstances de la
cause,
des *■preuves
si claires
et si jcertaines
d e.l’étendue
«
’
;t'
/*. • '
' ;
f
• • * • r - '| I ( '
de la ‘vente, ijü’il est difficile de concevoir comment après
avoir succombé devant les premiers jugés,‘le sieur Chopin
a eu la hardiesse d’interjeter appel en la cour.
F A I T S .
--
J
f
.
. . .
"
Le-sieur Chopin,*accablé de dettes, harcelé, paisses
créanciers ,Tcherchoit à vendre la terre de*Champfollet;
il a voit communiqué, son projet au sieur Decombes des
M orelles, qui porta le sieur Labrue de Saint-Beauzille à
faire cette acquisition.
‘
*
Eloigné de trente lieues âe Cham pfollet, le sieur de
Saint-Beauzille ne connoissoit ni la valeur, ni la situation
de cette p ro p riété -, il se rendit à l’invitation du sieur
Decom bes, et vint la visiter sur la fin de l’an 8.
Il n’eut d’autre guide dans cette visite que le sieur
Chopin ? quM ui fit Yoir sa terj'e^n masse >. et qui n’ou-
�blia pas cl’en exagérer de beaucoup la valeur et le produit.
Cette visite, qui ne dura pas deux heures à deux reprises,
n’avoit pour le sieur de Saint-Beauzille d’autre objet que.
de connoître l’état et la situation de la terre; quant à sa
consistance et à ses produits, il demanda au sieur Chopin
un état circonstancié. Il retourna bientôt après à SaintBeauzille, sans avoir rien terminé.
'
‘
La négociation fut continuée quelque temps par l’in
termédiaire du sieur Decombes. Dans une lettre (Ju 7
fructidor, C h o p in lui écrivoit : « Je n ’ai pu faire l’état
« en question ; mais o n voit aujourd’hui en plongeons
« près de quarante milliers de gerbes. . . . . . . . C’est en
« évidence. »
Il détaille ensuite les autres produits de sa terre ; il
les porte à 8460 francs, non compris deux mille bois
seaux de blé de ?nars, un grand produit en vessars} pois,
haricots, etc., et une vingtaine d’arpens de beaux bois.
Il ajoute qu’en 1781 cette terre étoit affermée 8000 fr.,
et des réserves pour 2000 francs ; et que depuis ce temps
il y a annexé un dom aine en bon fonds : vous voyez ,
d it-il, que cela fa it une superbe terre.
L e sieur de Saint- Beauzille offrit 120000 frayes de
la terre de Champjblleit, 'sans -jeu rien excepter; car,
dansile principe,-il n’étoit question eptre les parties d’au
cune espèce de réserve à. .faii# >sw\ la vente. Chopin se
-réoria fort. Dans ¡une lettre du -7 thermidor , toujours an
•sieur Decombes, il>di&oit : 1« JVi trouvé 7600 francs de
1« ferme d e fmes biens-patrimofyhii#, & i 5qoç> franco
« (d’avance^ ¡ce qui/foit 82$p fraftos ¡dje*)finfënc., et ünp
« réserve de i 5 oo francs; ajoutez .-ce ¡quel doit
A 2
�« un fermier : c ’est un objet d'une douzaine de mille
« fr a n c s / pour 6000fr a n c s qu'il en couteroit à M . de
« Saint-B eauzille! » r
*'0
Il ajoutoit : « II y a plus de dix mille cliarrois de bois
« dans la terre de Champfollet, qui valent bien dix mille
« écus. » On verra combien, sur ce seul article, l’intimé
a été considéi’ablement trompé.
*' 1
-Cependant le sieur de Saint-Beauzille persévéroit à
n’offrir que 120000 francs; et le sieur Chopin écrivoit
encore le 4 fructidor an 8 : « Quelque poursuivi que je
« fusse, je préférerais voir vendre mes fonds en justice,
« que de donner- 12000 francs de rente pour 6000. »
On vient de voir que ces 12000 francs étoient le prix
de ferme qu’il prétendoit' avoir trouvé de ses biens patrim on ia ux, et que c’étoit de ces 12000 fr. de revenu,
par conséquent de ses biens p atrim on iaux, que le sieur
de Saint-Beauzille offroit 6000 francs.
Il p aro ît que b ientôt après le sieur C hopin parla de
se réserver, sur la ven te, la maison qu’occupoit alors
son père, l’enclos qui la jo in t, et quelques autres acces
soires; objet en total de peu de valeu r, et détaché de
la terre. Cette réserve dégoûta un peu le sieur de SaintB eau zille, qui refusa d’acquérir à cette condition. Chopin
craignit d’échapper un acquéreur qui ( suivant ses propres
expressions ) lui convenoit beaucoup, parce qu'il avoit
Tair d'un honnête hom m e, c’est-à -d ire , plein de con
fiance et de bonhominie : il vint le ch erch er à SaintBeauzille, le 13 décembre 1800 ; il ne l’y trouva pas, et
prit le parti de lui laisser une lettre qui 11’cst pas 'sans
utilité dans la’ cause,*'
,.
�( 5 )
Il se plaint de ce que le sieur de Saint-Beauzille évalue
trop la -petite ?naison de son -père, qu’il vouloit se ré
server; de ce qu’il prétend rùavoir pas consenti à cette
réserve, tandis qu’au contraire ils en étoient convenus;
il finit par lui dire : V o y e z , M on sieu r, si vous tenez
à la petite réserve de la maison de mon père, ne songez
plus ci Champjbllet.
« Mes créanciers, ajoute-t-il, m’ont abandonné tout
« ce que je vous demande, excepté deux septerées de
« terre; ils ne m’en ont abandonné qu’une pour réunir
« h mon enclos; quant aux deux que je vous demande
« de plus, je vous les payerai à dir'e d'experts : c’est à une
« demi - lieue du château, ainsi que la petite maison. »
Les lettres dont on a déjà parlé démontrent qu’il s’agissoit entre les parties de la vente de toute la* terre de
Champfollet, de ses biens p atrim on iaux, dont le sieur
Chopin trouvoit 12000 francs de ferm e, et que le sieur
de Saint-Beauzille vouloit avoir pour 6000 fr. : celle-ci
est une preuve bien complète qu’il n’étoit question d’au
cune autre réserve sur celte t e r r e , que de celle de la petite
maison des Chatelans et de ses accessoires, que l’acquéreur
refusoit encore de souffrir, quoique cet objet fût d’une
valeur bien modique.
Il faut expliquer, avant d’aller plus loin, ce que Chopin
cntendoit en disant que ses créanciers lui avoient aban
donné la maison de son père : on en trouvera l’intelli
gence dans le contrat d’union qu’il avoit passé avec eux
quelques jours auparavant, le 9 brumaire an 9.
L e sieur Chopin y donne à ses créanciers l’état de son
a c tif j il leur propose ensuite de leur abandonner tous
�ses biens propres et p a trim on ia u x , h l’exception
de ceux
qu’il a achetés de la nation, et de la maison qu’habite son
p è re , ainsi que de l’enclos d’icelle , telle qiCelle est dé taillée audit é t a t ........... ou de leur déléguer 90000 fr.
pour les créances exigibles, sur le prix qui proviendroit
de la vente projetée.
Les créanciers acceptent ce dernier parti. En consé
quence , il est passé un contrat d’union , par lequel le
sieur Chopin est autorisé à vendre sa terre de Champ f o l l e t pour payer ses créanciers ; et s’il n’a pas vendu au
4 nivôse prochain , ils seront autorisés à le faire euxmêmes, toujours sou s la réserve de la m aison occu p ée
p a r le p è r e .
Si l’on consulte Pétat de tous ses biens p a trim on ia u x ,
que donnôit à ses créanciers le sieur C h opin , et qui fut
annexé au contrat d’union, on voit qu’ils consistent uni
quem ent dans la terre de C ham pfollct; et qu’o u tre une
ré se rve et quelques accessoires , celte terre , dont on donnoit nécessairement l’état intégral, est dite divisée en trois
dom ain es et sept locateries.
On y voit ensuite un détail fort circonstancié, et fort
'exagéré, des produits de la terre , q u i, d it-o n , co n
tient la plus belle ch a sse et la plus belle p èch e que Von
p uisse im a g in er, en c e que toutes les p rop riétés de cette
~terre ne f o n t qu'une seule >pièce.
'
Les négociations durèrent encore quelque temps. Le
-sicür Labrue ièfloit toujours à ¡acquérir', sànts &cservc^
toute la teïi^ d e Chümpfolldt. Oepondontlersiour'Chopin
vin t ericô're lé chercher à 'Saint-Dcauzille ; il »consentit
•»lors h la fëservë ktemandée , mais 6oalemcht « 'cette
v
�(7 )
réserve , et parce que l’objet étoit de petite conséquence.
C’est donc à Saint-Beauzille, à trente lieues de Champfollet, que fut consentie une vente sous seing privé de
cette superbe terre , toute d’iuie p iè ce , que le sieur
Labrue ne connoissoit pas, et qu’il n’avoit pas vue deux
heures.
Par cet acte du 3 nivôse an 9 , Cliopin vend « sa
a terre de Cham pfollet, située dans les communes de
« Paray et de Lonzat, consistante en la m aison de maître ,
« composée de deux corps de lo g is. . . . . et la réserve
« composée de prés, deux étangs, dont un à rétablir,
« bois de Jittaie en chêne (1) , pacages.................trois
« domaines ; savoir..........sept locateries ; savoir , celle
« E lia , située commune de Lonzat, cultivée par Claude
« Retiva ; celle de la Croix-Rouge , cultivée par Claude
« M a r tin , dont la jouissance est réservée à Jean M agot
« et sa fem m e, au dernier viv a n t, etc. »
• Après cette désignation vague et générale , à. -laquelle
il n’est ajouté aucune indication de confins, ni de la
quantité de terrain attaché à chaque locaterie, Chopin
continue :
« A in s i que le tout se limite .et comporte , et tout
« de,même qu’en jouissent, et le cultivent les ci-dessus
(c dénommés, avec tous les droits qui peuvent ou pour« roient en. dépendre, sans en,' excepter a a cia is..........
ce m’obligeant à cet'effet de remettre de bonne foi au
( 1) C’est celui q u i, d’après les lettres du sieur Chopin, devoit avoir une une vingtaine d ’arpens , et q u i, bien mesuré ,
n en contient <jue quatre.
*
�C 8 )
« citoyen Labrue de Saint-Beauzille tous les titres con« cernant la propriété et droits de ladite terre. »
Vient ensuite la x’éserve de la maison du père , qui
avoit fait tant de difficultés , la seule et unique réserve
que Chopin se fasse sur la terre de Champjbllet. Il dé
taille avec sc ru p u le , par confins et contenue, tout ce qui
en est l’objet.
« Sous la réserve que moi Chopin me fais de ma
« maison des Châtelans, c o u r, jardin et grange y atte« nans, ainsi que le clos y joignant, entouré de toutes
« parts de haies v iv e s, lim ité, sa vo ir. . . . le tout ainsi
« et de même qu’il est expliqué par le contrat d’union,
« tant pour la propriété que pour la contenue ; p lu s,
« le petit clos de vigne , en partie national, ainsi que
« le taillis du Bourret. »
C ’est là , comme on v o i t , le seul article sur lequel on
ait donné les confins et les contenues, soit dans l’acte sous
seing privé , soit dans la ven te authentique qui l’a suivi J
ce qui démontre quel soin particulier on a mis dans la
rédaction, à ne laisser aucune équivoque sur la situation
et la quantité des objets qu’on entendoit se réserver.
Enfin il est ajouté que la vente est faite moyennant
j 40000 francs, dont 90000 seront payés par l’acquéreur
h des créanciers délégués, pour des dettes exigibles, et
que les autres 5oooo fr. resteront entre les mains de
l ’acquéreur pour faire face h des créances non exigibles.
Cet acte fut remplacé par un contrat authentique, le 6
ventôse suivant: il faut encore bien se fixer sur les termes et
les clauses de cette vente. Il y est d it, comme dans le sousgeing, que Chopin vend « LA t e r r e p e C h a m p f o llk t ,
a consistante
�. . . . . . .
consistante en la maison de’ m aître..
la r é s e r v e ....
trois domaines. . . . et sept locateries. . . . (toujours sans
aucune expression de confins ni contenues ) , ’ainsi que
ïè toUtW'limite et "com porte.. . . et sans en rien réserver, 'bx'cepter n i reten ir , vm êm e les g r o s et m enus'
•bestiaux qui. garnissent lesdites terre , réserve , do
te' m arnes et lo ca ter ies . . . . ensemble les droits, de quelque
cV nature q u ils soien t, dépendons de l a d i t e t e r r e d e
* CHAMPFOLLET, et qui p o u rro ien t ctre ré ta b lis, SOUS
« LA r é s e r v e que se fait led it sieur ven d eu r delà m aison
« des C h â t e la n s , cour, jardin, etc........ainsi que le petit
« clos de vigne, en partie national, etc., ET FINALEMENT
« le taillis du Bourret, com m u n e de L origes.
« Ladite vente ainsi consentie, e s t-il d it, sous les
« clauses, conditions et réserves ci-dessu s stipulées, et
« encore moyennant le prix et somme, etc. »
Enfin il est ajouté, pour ne laisser aucune obscurité,
et pour terminer l’acte comme il a com mencé, par une
vente entière et sans restriction de la terre de G ham jrfbllct :
« E n conséquence de tout ce que dessus, ledit ven d eu r
« s’est démis et dessaisi de la propriété, possession et
« jouissance, fru its ,p r o fits etém olu m en s DE LA s u s d i t e
« t e r r e d e C h a m p fo lle t, c irc o n s ta n c e s e t d é « TENDANCES D’iCELLE, et en a saisi ledit a cq u éreu r ,
« etc. »
f
" Il n’est fpas inutile d’observer ici que pour la garantie
de cette vente Chopin hypothèque vaguement les biens
qu’il possède dans les communes de Paray et de Lonzat :
cette î-enuirque aura son application dans la suite.
B
«
«
«
«
«
«
�A lire ces actes,r.et la correspondance qui les avoit
précédés, il n’est persopne qui ne demeure hien con
vaincu que le sieur de Saint-Beauzille -a. acheté,/« terre
de Champfollet toute entière ; ce.tte terre, dont.le sieur
Chopin trouvoit 12000 fr a n c s de fe r m e , qui en 1781
et oit affermée Q o o o fr. , et des réserves pour 2000f r . ,*
en un mot , LA TERRE DE CHAMPFOLLET, CIRCONS
TANCES ET DÉPENDANCES d ’ ic e l l e , sans aucune autre
exception Jii réserve que la maison des Châtelans et ses
accessoires, bien spécifiés par l’acte de vente.
C’est aussi ce que le sieur de Saint-Beauzille avoit cru
jusqu’alors, bien éloigné de penser que toutes les clauses
d’un acte artificieusement rédigé seroient autant de sources
de procès ou de difficultés dans les mains du vendeur
astucieux auquel il s’étoit livré avec autant de sécurité
que de bonliommie.
T e lle a été cependant la suite immédiate de son exces
sive confiance : lo rsq u ’il a v o u lu se m etti’e en possession
de la terre de Cham pfollet, s’en croyant bien propriét
a ir e , il s’est trouvé qu’au lieu d’être divisée en sept
locateries, elle étoit divisée en d ix ; et le sieur Chopin,
qui avoit vendu la terre de Champfollet sans autre ex
ception ni réserve que la maison des Châtelans et scs ac
cessoires, a prétendu que trois de ces locateries, quoique
dépendantes de la terre, 11e f’aisoient pas partie de la vente.
Cette prétention auroit le droit d’étonner , si toutes
les circonstances ne démontroient sans réplique que les
moyens d’y parvenir avoient été profondément combinés
par Chopin ; lors de l’acte sous seing privé.
�Il suffit, pour s’en convaincre, de rapprocher diverses
clauses de cet acte, et les circonstances qui l’ont immédia
tement suivi; elles ne sont pas étrangères à la cause.
On a vu que 90006 francs du prix de la vente devoient
être payés à des créanciers de dettes exigibles , et que les
Soooo fr. de surplus devoient rester entre les m ains de
T acquéreur pour faire face à des créances n on exigibles.
Il ne s’est pas trouvé pour cette dernière somme de
dettes non exigibles ; le sieur Chopin a prétendu alors
que l ’acq u éreu r devoit lui payer l’excédant, soutenant
que pour l’en dispenser, il ne suffisoit pas d’avoir dit dans
l’acte que cette somme rcsteroit dans les m ains de Tacqué
r eu r pour faire face à des créances non exigibles ,* que
pour cela il auroit fallu dire expressément qu’il ne seroit
ten u , dans aucun cas, de payer réellement cet excédant i
son vendeur.
L e sieur de Saint-Beauzille, chargé seulement par son
contrat de payer 90000* francs effectifs, n’a pas voulu en
réaliser d avan ta g e; il a soutenu q u ’il ne devoit que cette
somm e et le re ve n u de 5oooo fran cs; en co n séq u en ce,
procès sur1lequel il est en instance avec le sieur Chopin
devant le tribunal de Gannat.
On a vu aussi qu’à la garantie de sa ven te, le sieur
Chopin avoit hypothéqué tous les biens qu'il p ossèd e
dans la com m u n e de P aray. En vertu de cette hypo
t h è q u e , l’acquéreur s’est cru en droit de prendre une mo
dique inscription de 25ooo francs. L e sieur Chopin s’est
écrié qu’il n’en avoit pas le droit. J ’ai consenti v a g u e
ment, a-t-il dit, à hypothéquer tous ?nes b ien s ; la loi
J3 2
�f 12} .
veu t, pour que l’hypotlièque soit valable, que les biens
affectés soient désignés spécialement, chacun par leur
nature et leur situation; je ne l’ai point fait; je ne vous
ai donc point donné d’hypothèque : votre inscription est
donc faite sans titre ; elle est donc nulle. Autant auroit
valu dire : Je vous ai donné un simulacre d’hypothèque;
je vous ai trompé à l’aide de quelques expressions vagues.
L e sieur de Saint-Beauzille n’en a pas moins éprouvé un
autre procès encore pendant à Gannat.
II existe au milieu d’une pièce de terre une petite
pêcherie. L e sieur Chopin reconnoît que la pièce de terre
appartient à l’acquéreur; mais il a soutenu que la pêcherie
n’étoit pas vendue, quoiqu’enclavée de toutes parts dans
ce champ, et en faisant partie, par cela seul qu’elle n’étoit
pas nominativement désignée dans le contrat ; en consé
quence, troisième pi’ocès d’aussi bonne foi que les autres,
comme on voit. Venons au quatrième; •;
L e sieur C h op in a vo it ven d u tous les bestiaux de la
réserve, des domaines et locateries. Lorsque le sieur de
Saint-Beauzille a voulu se mettre en possession, tous les
bestiaux de la réserve avoient été enlevés par le vendeur.
L e contrat spécifie parmi les objets vendus un bois de
haute futaie, sans désignation de contenue. Les lettres
indicatives du sieur Chopin, et l’état annexé au contrat
d’union, l’avoient annoncé comme contenant environ vingt
arpens ,* il n’en a que quatre.
Une terre de la réserve, donnée pour cinquante boisselée9, n’en a pas trente.
Enfin,toute vérification faite, l’état donné par la coitcs-
�( 13 )
pondance du sieur -Chopin, a enflé de plus- d’un, tiers le
produit réel de- l a }terre.
•
, .
D ’un autre côté, depuis le contrat d’union, postérieur
u la visite du sieur de Saint-Beauzille, le sieur Chopin
s’étoit permis de couper et d’enlever beaucoup d’arbres.
Il devoit remettre tous les titres de propriété de la terre
de Champfolletj le sieur de Saint-Beauzille n’avoit jamais
pu les obtenir.
, ,
.
E nfin, lorsque l’acquéréur v o u lu t se mettre en posses
sion de la locaterie de la C ro ix -R o u g e , qui lui étoit
spécialement vendue , et que ïe 22 thermidor an 9 il fit
à M agot, comme aux autres locataires, une sommation
de vider les lie u x , Magot et sa femme prétendirent en
avoir la jouissance actuelle.
•
Il faut à cet égard expliquer quelques faits.
,
.. P arleu r contrat de m ariage, du 3 floréal an 2 , le sieur
Chopin leur avoit donné la,.jouissance de cette locaterie,
pendant la vie de l’un et de l’autre, mais pour commencer
après son décès seulement. .
A u ssi p ar l’acte de ven te est-il dit '. L a locaterie de
la Croix-Rouge y cultivée par^Claude M a r tin , dont ,la
jouissance est réservée à Jean Magot et à s a je m m e ,
(tu dernier vivant. Cette expression ne pouvoit que sc
référer aux actes par lesquels çpttç jouissance leur^etoit
accordée; o r, il n’y en avoit-pas d’autre que le contrat
de mariage du 3 floréal an 2, qui renvoyoit le commen
cement de cet usufruit après le décès du sieur Chopin; et
le contrat d’union, en exécution duquel a été consentie
la vente, portoit la réserve de cette jouissance aux termes
�( T4 )
.
du contrat de mariage : ce contrat ¿toit donc la'base de
cette réserve. L e sieur de Saint-Bcauzille, subrogé aux
ch'oits d e ‘son vendeur, devoit donc jouir de cette locaterie pendant toute la vie de ce dernier. V oilà un point
qui p a r o i s s o i t incontestable, et sur lequel l ’acquéreur avoit
dû compter.
M ais, avec le sieur Chopin il folioit un acquéreur
mieux instruit et moins confiant, qui ne souffrît pas la
moindre ambiguïté dans le contrat de vente. M agot et sa
femme ont opposé au sieur de Saint-Beauzille, que l’acte
du 6 ventôse an 9 ne rappelôit’ pas le contrat de mariage.
Ils ont soutenu qu’il avoit été dérogé à ce contrat par
un actè sous seing p r iv é , et prétendu que le sieur de
Saint-Beauzille devoit en souffrir l’exécution , quoiqu’il
n’en fut pas chargé par sa vente, quoique cet acte ne
lut pas p u b lic, quoique même' il n’eût pas de date cer
taine , ni d’existence re c o n n u e , puisqu’il n’est pas enre
gistré , et qu’on n’a jamais oèé le produire.
Porteur d’un titre authentique, lors duquel il avoit
traité avec bonne fo i, le sieur de Saint-Beauzille, voyant
s’élever une difficulté sur chaque clause du contrat, se
voyant trompé sur tous les poin ts, prit encore avec
peine, après beaucoup de délais et de tentatives, le parti
de réclamer en justice l’exécution pleine et entière de son
contrat, que le sieur Chopin lui contestoit avec une mau
vaise foi sans exemple. Il le fit citer en conciliation , le
20 brumaire an 12. 11 est nécessaire de tracer sommai
rement les diverses demandes qu’il annonça vouloir for
mer. Elles teiidoicnt ,
-
�Ç 1.5 )
t
A être mis en possession de tous les biens rqui composoiçht-Ja tç rre ^ e Ç ham pfollet.aujnornent de la vente,
notamment des trois locateries d e'M prel,. la G uillaum ie
et P^fay^. q fjf, y riü.j n . ' y - . j rt;,qm! , .
o.x.
, Siibsidiairepiient; ,o4 obtenir les biens nationaux qui
étoient rattachés aux domaines, locateries et réserve, au
moment dé la vente, et qui n’en avoient pas été exceptés;
- 2?, A ’etre ¡indemnisé id& rénoym e déficit existant dans
les contenances j‘ qualités et produits donnés aux biens
vendus, soit par le contrat d’union , soit par le s rlettres
du sieür Chopin y notamment eU ce que le bois de haute
futaie dontié p ou r vingt arpens n’en a-réellem ent que
quatre;
: m ...
3°. A la restitution en nature* ou à; dire d’experts', des
bestiaux dfc la .réservé, expressément vendus, et enlevés
par le'sieur Chopinidàns l’intei’valle de la vente sous seing
privé à l’acte authentique ;
• 4 ° .-A l’indem nité-résultante de coupes d’arbres faites
par le sieur'Chopin depuis le contrat d’union qui le lu i
a Voit positivem ent iü terd it;
5 °. A la. remise de-tous les tittes relatifs à la terre de
Champfollet , circb n std u ces et dépendances d,’’¿celle ,
sinon à être autorisé à les rechercher * et à en retirer
expédition aux frais du sieuriChopin ; '
,.-;i 3a(;;
6 °. A être tais en possession de la1locaterie de la C roixR ouge: Jfi: v [rnoo r Mj-inr r \
=
j : . y . ni,
L e tout avec' restitution.de jouissances, intérêts, etc.
En même temps1le sieur’ de Saint'-Beauzille ;fit. citer
M agot et su fem ine'suï ses conclusions .fendantes à i'àive
�( 16 )
déclarer bon et valable le congé du 22 tîiè'viriidor an r9,
à ce qu’ils fussent tenus en coiiséqudnéé Jd c ;vider les
lieux , réstituer les'jouissances , etci ^o'ii sub 3i:'L e sieur Cliopin comparut au bureau de paix-.ptar’ uh»
fondé de pou voir, qui refusa de se ¿oriWliër;,'fbl 'offrit en
même temps une liasse dé papiers) qu’il pré'tëàdit'icori-'
tenir tous les titres de propriété: d'è la'terre dé Ghâmpfollet.1 Mais comme il'èxigc&:dti>sieiir-’clri'Skinf-Bèauiüle
de les recevoii ,’ sans lui permettre'd’y jeter les yeux, lé
sieur de Saint-Béauzille déjà trop'pilni’de. son excessive
confiance, retusa cette offre , et déclara ne vpulair donner
quittance que de ce qu’il recevroit. L e fondé de pouvoir
retira la liasse, disant que sa procuration ne l’autorisoit
pas à permettre1cet examen.'
-.' .’iiîao ^ ! .1 . ;;
L e sieur de Saint-Beauzille fut donc forcé db recourir
à la justice. Il fit assigner le sieur Chopin dèvant le tri
b unal de Gannat, aux fins de la citation en conciliation.
I l fit en m êm e tem ps assigner M ag ot et'sa femme SUT
lés conélusiôns annoncées au bureau, de p a ix , sous-ses
offres de leur remettre l’usufruit de la locaterie de la
Croix-Rüuge après le décès du sieur Chopin,
.
L e 23 août 1806, le tribunal de Gannat a prononcé
sur toutes ces demandes par un jugement contradictoire,
dont les dispositions sont nécessaires, à ’rappeler.
L e sieur Chopin est d’abord condamné ¿'livrer nu. sieur
de S a i n t - B e a u z i l l e toutes les parties composant la terre
do Champfollet, notamment les trois locateries de M ol’el,
la Guillaumie et P a ra y , et à. en restituer les jouissances.
Le-sieur de Saint-Beauzille est déclaré non recevable
dans
�( *7 )
dans ses demandes relatives aux bestiaux de la réserve,
et aux bois enlevés par le sieur Chopin.
J ' Il est enfin donné acte dés offres faites par Chopin , des
titres qu’il avoit eu son pouvoir. lie sieur de St.-Béauzillè
est condamné à les recevoir, sous la réserve cependant
de tous ses droits, dans le cas où il'découvriroit qu’il en
a été retenu d’autres par le sieur'Chopin.
1
-Chopin est condamné au x’ trois quarts des dépens;
l’autre quart compensé.
■
Quant à Magot et sa femme, le jugement déclare bon
et valable le congé du 22 thermidor an 9 ; ordonne qu’ils
videront les lieux et restitueront les jouissances' qu’ils ont
indûment perçues depuis cette époque.
Les premiers juges ont donné pour motifs de cette
décision ,
Qu’il n’y a pas corrélation entre le traité d’union et
la vente ; r'
!'
J ’
Que le sieur Chopin pouvoit vendre la totalité de ses
biens patrimoniaux, ne fussent-ils pas tous compris dans
l’état de son actif donné à ses créanciers ;
■
Que la vente comprend la terre de Cliam pfollet, cir
constances et dépendances \ moins quelques objets ré
servés j
v
•
Que la réserve expresse ne permet pas d’en supposer
une tacite, surtout lorsqu’à hi suite'de la désignation le
vendeur transmet à l’acquéreur, en termes génériques,
tonies les circonstances et dépendances de la terre ;
Q u 'il est avoué èt reconnu entre les parties 'que les
trois locateries dites M o r el, la Cruillawnie et Paroÿ',
G
�( xp )
j/ iîsoh iit -partie des dépendances de la terre de Champfo lle t , avant le 6 ven tôse an 9 ; ,
Que le vendeur esf tenii de s’expliquer clairement, et
que le doute s’interprète contre lu i;
>
Que le sieur de Saint-Beauzille n’a pas le droit 4 e' s?
plaindre des infractions, faites au traité d’union;
Qu’il n’établit pas’ que, son•vendeur retienne cl’autres
papiers que ceux qu’il a offerts ;
Qu’il n’établit pas non plus sa demande relative aux
bestiaux et bois prétendus enlevés;
Qu’enfin, par l’acte de ventp, Chopin n’a pas réservé
à Magot et sa femme d’autre jouissance que ce>lle portée
par leur contrat de mariage.
, Si ce jugement faisait tort à quelqu’u n , c’étpit. sans
doute au sieur de Saint-Beauzille, puisqu’il refusoit de
lui adjuger des demandes fondées tout à la fois sur un
d ro it bien établi, et sur la m auvaise foi cte son rvondeur.
Il ¿toit inconccvaljlex en cllc t, que la cleniande relative
aux bestiaux de la réserve 11c fut pas reconnue établie,
lorsque ces bestiaux, expressément vendus, avoient été
enlevés depuis la vente par le sieur Chopin.
11 étoit bien étrange encore que dans une vente dont
le prix avoit été uniquement fixé sur un état des revenus
et de la valeur des biens, fourni par le vendeur, il eût
pu impunément les exagérer d’un tiers, et tromper à ce
point un acquéreur crédule et de bonne foi.
Cependant le sieur de St.-Beauzille ayant acquis 6000 fr.
de rente pour 12 qu’on lui avoit a n n o n c é s , 1111 bois de
quatre arpens pour v in g t, une terre de trente boisselées
�( T9 )
pour cinquante ; le sieur de Saint-Beauzille, abusé sur tous
les points , acquéreur au cher denier, a respecté la déci
sion des premiers juges; ert le sieür Cliopin , trop confiant
sans doute sur le succès de son adroite rédaction , a jugé
à propos de porter sur un; plus' grand théâtre une pré
tention de mauvaise foi , ’ condamnée par la justice et
réprouvée par toutes les lois : il a-interjeté appel en la
cour; M agot ét sà femme l’ont^intîté.7 ••••'•
Déjà le sieur de Saint-Beauzille a obtenu un arrêt par
défaut cfui prononcé le bien-jugé- contre tous;'les nppelans
y ont formé opposition. T e l est l’état de la causé.
û w'
A lebien prendre, ‘il rié; se pŸeséntè qu’ùnè seule ques
tion de fait. Que comporte là venté'foite^ü. sieur de SaintBeauzille? Est-elle dë^touté 'W ie ïr è dé Gham pfollet, oubien est-elle restreinte à quelquesr objéts ’ partièuliërs,'*
spécialement! et exclusivement Vendus? V ôilà toute la
question; E lle doit donc pririëipalëiherit'se décider par les’
circonstances du*'fait.
‘7"‘
C’est souè ce rapport qu’il faut l ’erivisagér et qu’on va
là d isc u te ra i l’intim é se pi’é vaut énsuite de quelques auto
rités'en point de d tô it, ce sera uniquem ent priu'r déter
m iner comment, dans ccrtainscàs, il iau tap pren d re à juger'
d ü 'f a it, et quelles sont’ les" règles'partieiilièi-és' qui s’y ;
appliquent'dans le contrat de vente.
'
. •\
>
C’est d’abord1u n ‘point1 cô ristantyét -slir lequel il fa u t1
sè fixer avant t'oüt, q u e'les troiV locateries1qui* Sont le
principal- objet de la contestatibn faisbierit-' p&rtie’U/k' /¿z'5
t'ehre de Chtünpfolkt' aü 'imohâéiit'-ilê la*-VëiitfeViÎ*« j ’n g#''
C 3
�ment nous apprend que c’est un fait a vou é et reconn u
en tre les .parties. .•
i
1 Voyons maintenant ce que le-sieur Chopin a vendu;
isolons pour un instant le contrat, de vente de toutes les
circonstances qui l’ont précédé et préparé.
L e sieur C hopin ven d LA TERRE DE CHAMPFOLLET,
consistante, etc...............ainsi que le t o u t se limite et
com porte........... et sans en rien e x cep te r , r é s e r v e r , ni
r ete n ir ............. ensemble les droits, de quelque natui'e
qu'ils soien t sans en excepter., a u c u n , dépendans de
LADITE TERRE DE CHAMPFOLLET.
Il promet remettre à son acquéreur tous les titres
concernant la propriété et droits de ladite terre. 1
Il se réserve quelques objets spécialement désignés, et
ajoute que'la yente est'consentie 3sous les clauses et ré
serves ci-d essu s stipulées.
![•; '
:\r.E nfin, il se dém et, au profit de l’acquéreur, de la pro
priété , possession et jouissance, f r u i t s , p ro fits et é/nolu/nens DE LA SUSDITE TERRE DE CHAMPFOLLET,,
CIRCONSTANCES ET DEPENDANCES D’iCELLE.
_ Conçoit-on des termes plus généraux, moins rqstrictifs?f
L e sieur Chopin n’a-t-il pas vendu tgute -sa terre de
Cham pfollet, sous la réserve de sa ra,aison,dcs CluVçlans,
et ses accessoires? N ’a-t-il pas yendu cette terre avec scs;
circon sta n ces et d ép en d a n ces? N ’e n t a - t - il pas fait ( la .
tradition pleine cl entière à son acquéreur?
J ’ai vendu, dit—i l t r o i s domaines et sept locateries ;.
ces objets sont spécialement désignés dans l’acte. Je n’ai
vendu ni pu vendre trois locateries de plus sans eu avoir
i
�( 21 )
parlé. On ne vend point par induction ; tout ce qui n’est
pas spécialement vendu est censé réservé : voilà la base,
de sa défense.
; Quelle méprisable argutie! lie sieur Chopin a-t-il ose
la faire avec quelque confiance ?
Les trois domaines, les sept locateries, ne sont pas
l’objet direct et immédiat de la vente. Cet objet direct,
celui auquel le sieur de Saint-Beauzille s’est attaché, sur
lequel il a dû com pter, c’est la terre de Champjvllet..,.
sans aucune exception n i réserve..... avec ses c ir c o n s
tan ces et dépendances.
Cela est si v r a i, il est tellement impossible que cette
énuniération de troistdomaines et sept locateries soit 'li
mitative qu’elle ne donne aucune désignation des con
tenances, qu’elle n’apprend rien à l’acquéreur sur l’éten
due et^la, valeur'des objets vendus. Si donc o n p o u v o it
penser que la vente est restreinte, il faudroit aller jusqu’à
dire que le sieur de Saint-Beauzille, par la plus grossière!
inadvertance', se séroit exposé,à avoir autant de procès,
et à sc cliargerid’autc-int de p reuves directes que son c o n tr a t.
ne lui auroitpas fournies,’ qu’il auroit plu à son vendeur
de lui contester d’objets particuliers, én les soutenant
attachés attelle loçaterie plutôt qu’à telle autre; com me,
enleflet, il est v-rajj que' dans;les'locâteries prétendues ré
servées, et que le sieur Chopin ,possède, il se cultive 3
aujourd’hui deux pièces de rterre considérables, dépen
dantes des domaines et locateries dont la vente n’est pas
contestée.
, .
v
Il est donc ¿évident que le sieui; de Saint-Beauzille a voit
�£2 2 )
eu une autre base de calcul : il n’avoit vu la terre quepour
connoître sa position et son état. Quant à l’étendue et à
la v a le u r, il s’étoit appuyé sur les prod uits; et puisqu’il
n’y avait, point de baux de ferm e , il n’avoit pu connoître
ces produits que par des états que le sieur Chopin lui
avoit effectivement foui’nis.
Il étoit donc indifférent au sieur de Saint - Beauzille
qui achetoit la terre de C ham pfaüet , et qui en lixoit le
p rix sur les p roduits, qlie cette terre fût. divisée en sept,,
en dix ou en vingt.locatei’ies ; il achetoit la chose, et
s’inquiétoit peu du mode d’exp loitation , du nom bre de
locateries, de la quantité de terrain attaché à chacune..
- Il est donc clan’ comme le jour que le sieur de-Saint-*
Beauzille^ ai entendu tout acheter, eti que le sieur. Chôpiin
lui: a'persuadé, qu’il lui vend oit tout, 'n
. . ’/ion
P o u rq u o i, sans-cela, vendre là terre de' Chamjrfùllbt'let ne pas. vendre seulement trois domaines, et sept loca
teries?
■
’ . ..
ü :.! ri v , -i'iOÎ;* '-î t -p
r P ourquoi vendrai tous les'droits y dei quelque naturel
q n ils s o ie n t, dépendons d e'la ;'terre ?"Gomment ne pas'
réserver ceux qui pouvoiento plus' particulièrem enti dé
pendre des trois locateries contestées-?
•
■>'> i f ■
Pourquoi, s’engager à' rem ettre tous les] titrés 'cancer-*
nant la p rop riété et d r o ite d e'la t e r r e , si. line ’pai’tie'de'
cette terre n?étoit pas ven d u e?
-1
-> <*••'
P ourquoi enfin term iner lh vente por^ces! expressions
générales' et universelles : Se' dém et de-la:- p r o p riétés. Vi'b
fru its , profits et érnolumens DE l a s u s d i t e -'TEHR'E >
DE' CHAMrFOLLET, CIRCONSTANCES'El1 DÉPHN-ÙA^C^S
�( 23 )
D’iCEiLE ? Il n’est question, dans cette dernière partie,
ni de domaines, ni de locateries.
Il résulte donc évidemment du contrat de vente, à s’en
tenir même à ces premiers termes, que le sieur de SaintBeauzille a entendu et dû entendre acheter toute la terre
de Champjbïïet j
Qu’on lui a vendu en effet la terre de Ghampfollet,
telle qu’elle étoit composée au moment de la vente, avec
ses circonstances et dépendances ;
Que la désignation du nombre des domaines et loca
teries, de la division actuelle de la terre ^ n’est d’aucune
conséquence dans la cause.
M ais, quelque conséquence qu’on pût en tirer en thèse
générale, elle seroit anéantie par la réserve qui la suit
immédiatement.
On voit en effet avec quel soin, 011 peut dire avec
quelle-scrupuleuse minutie le sieur Chopin détaille les
objets qu’il entend se réserver, comment il en énonce
la contenue exacte, et tous les confins , tenans et abou
tissons.
L e sieur Chopin sentit en première instance de quelle
force étoit contre lui cette réserve; il s’empressa d’avancer
que les objets réservés faisoient partie des domaines et
locateries vendus. Mais il est démontré dans la cause
qu’il avoit recours à un mensonge plus que hardi, pour
faire réussir sa petite finesse.
N ’est-ce pas après avoir vendu la terre de Champfollet
qu’il se fait cette réserve ?
,
Conçoit-on d’ailleurs que la maison des Châtelang, alors
�habitée par son p ère, le jardin et l’enclos qui la joignent,
fissent partie d’un domaine ou d’une locaterie?
Peut-on penser d ès-lors que cette réserve s’applique
à autre chose qu'à la terre de Champjbïïet, vendue en
masse par les expiassions les plus générales et les plus
illimitées ?
• Peut-on tirer d’autre conséquence de ces termes : Je
me ré se rv e .,. . et f i n a l e m e n t le taillis du Buurret,
situé COMMUNE DE LoRIGES , si ce n’est que c’est le
dernier et fin a l objet qu’il entend se réserver sur la terre
de Champfollet ?
Enfin, qu’on remarque bien que le sieur Chopin vend
une terre située dans les communes de P a ra y et de
L o n z a t , et que cependant il se croit si bien obligé d’in
diquer spécialement tout ce qu’il se réserve sur ses biens
p a trim on ia u x, qu’il y désigne ce bois taillis qui ne
p o u v o it faire partie de la vente, puisqu’il est situé com
mune de JLoriges.
Comment alors oser prétendre qu’on n’a pas cru né
cessaire de se réserver trois locateries considérables,situées
précisément dans les communes de P a ra y et de L o n z a t?
C o m m e n t oser soutenir qu’elles ne sont pas comprises
dans les termes universels de la venté ?
Comment enfin se prévaloir de ce qu’il n’a pas pu
vendre trois locateries, parce qu’elles ne sont pas dési
gnées , lorsqu’on est bien plus fondé à lui dire , après sa
réserve de quelques objets , que tout ce qui dépendoit de
la te rre , et qui n’est pas réservé , est nécessairement
yendu ?
*
C’en
�( 25 )
C ’en seroit assez sans doute pour pulvériser tous les
moyens du sieur Chopin. Mais veut-on apprendre à juger
du fait et ¡de l’étendue de la vente par les principes du
dro it? Veut-on jeter encore un regard sur la méprisable
objection de Chopin ,r qu’il n’y a] pas de vente par in
duction , que des expressions de son -;contrat on -'ne peut
faire résulter la vente de dix: docateries, quand il n’en
désigné que sept? Il est'facile> de le<satisfaire.J n
'Les principes .'généraux sur les conventions! ont été de
tous les temps, que le juge devoit moins s’attacher'»aux
expressions de l’acte qu’à l’intention des parties, potiùs
voluntatem qiumi verba spectari.
■
'■
>1
. :
v C’est cè que. nous, dit la loi ; c’est cei-que noiis répè
tent tous les auteurs, particulièremènt\D a n to in e, dans
son excellent Traité sur le titre, £F. D e reg. ju r ., L . 96.
« Il faut moins s’attacher aux termes qu’à l’intention ,
« qui est Vessentiel du contrat. »
C ’est enfin ce que nous dit le Code Napoléon dans son
article 1 156 , qui n’est qu’un résumé des anciens principe?.
O n d o it, dans les c o n ven tio n s, rcch crclier q uelle a
« été la commune intention des parties contractantes,
« plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »
O r , on a vu que l’intention du sieur de St.-Beauzille
avoit été nécessairement d’acheter, non trois domaines
et sept locateries, mais bien la terre de Champjxtllet toute
entière-,
'"
»»
Que l’ intention du sieur Chopin avoit été de la vendre
telle qu’elle étoit, et bien certainement au moins de per
suader à son acquéreur, par les pl\is minutieuses précau
tions, q u ’il eutendoit la lui vendre ainsi.
..
D
�^
( ¿6 )
; Si donc On pouvoit trou ver un sens restrictif dan?'les
.ternle$ dp l’acte , tout généraux .qù’ils'sont, il ne faudroit
p a s/ y a rrê te r, .’mais s’qn tenir- k. riitteutiôii -/qui est res
sentie! du cOntrat, e tq u i n’eshpgs-dpùteusQi . . ' . i
_ Si de ces principes généraux on. passe à ceux qui sont
particuliers au contvat de venté , le sieur Chopin y trou*
,yera fa condamnation •gcJritê [en des termeslbien plus forts.
11 n’est'pns bçsoijl dé. rappeler;ici que le vendeur est
obligé ;de,Uvrcr la .chosejVendue, et toutes les parties tyui
en dépendent ,.;à' moins, de réseÿvc! expresse , ni même
d’énoncer ces maximes'générales que tout le monde connoît ; il suiïit de dire que toute clause.-obscurci. Ou am.bigUë sünteFpijètç contre lé-Vendeur.J//emditQri.HOcet:i in
icvjusjwtestate\ fuit, legeïïi, apertiàs coiucribàrc. L . 39,
fi'. D e pactisa , x , v. .’I ^'y:’’ . '
' ' ■!' ’
Une disposition plus précise enéorc, et qui s’adapte par
ticulièrement ii l’espèce,, est celle de la loi 43, 11. D e
co n tra fi. er/tpl.
D olum malum ci se abesse prœsldré venditor débet,
qui non tantum in eo est
FALLÈNDI CAUSA obscure
Joquititr, sedetiam qui INSIDIOSÈ , obscure DISSIMULAT.
« L e vendeur, dit Doinat, est obligé d’expliquer clat~
« rement et nettement quelle est la chose vendue, en
« quoi ellç consistey ses qualités, ses défauts, et tout ce
« qui peut donner lieu à quelque cri'vitr ou malen« tendu; et s’il y a dans son expression de l’ambiguité,
« de l’obscurité, ou qiielqu’autré vice, l’interprétation
u s’en fait contre lui. »
E nfin, le Code Napoléon, article 1602, résumant les
principes, veut) j
�C' *7 X - §
Q ue' 1er vendeur soit tenu d’expliquèr clairement ce à
quoi il s’oblige;
.
ícsíUs?. soluot
-jQ u c tout pacte'obscur ou ambigu.(ç’intérprèfe contre
lui.,
(
ÜCI
i rrí'¿:J
Si le sieur Chopin veut s’opiniâtrer à préténdre que
sálvente ne comprend que’ trois dónrtaines et sept locateries,,quoiqu’il ait vendu- la terre de1) Champfollet en
corps, in globo , il faudra bien au moias'qu’il convienne
qu’enlemploÿant d’abord ces expiassions générales et üniversellés , la terre- dé 'Champfollet. . .’. . /sans ten :rièiù
excepter, etc. ; qû’en répétant à la fin de Pacte., la terre
de Cham pfollet, circonstances.et dépendances d’icelle,
il : a bien, volontairement donnée lieu ià erreur et mal
entendu j que bien loin de s'exprimer’.clairement et net
tement sur.la consistance de la terre; il a employé des'
réticences, et fait usage d’une finesse condamnable.'
-•'11 faudra bien qu’il s’applique-'le dohtm m alum résul
tant. de la -double .expression deMla" lo i 7 qui fa llen d i
causâiobsçU rè loquitur. :\!. . .'..qui. insidiosè dissim u
lâ t; car il a -fuit l’un et l’auti-ci. Il est évident que, dans
ce systèm en o n -seu lem en t il n’a parlé ni c la ir e m e n t ,
n i n e ttem en t , niais qu’il l’a fait sciemment, fa llen d i
Gaüsû.^\'.\ i in sid iosè— : qu’en un m ot,, cómme! Je
dit G odefro.yisur cette lo i, fa lsiu n v.com m ittit; d’où ilfrtut infórei? sans cdritredit'que sonvacqiiéreur né peut Être
la> dupe d’une tournure insidieuse', destinée à trom per ton
excessive cófííiánée; que Chopin, au co n t nt ¡ re ,•e m burra s'sé :
dans ses’ -prouves filets,'•n ç ¿tn&rit á
'l’inâïgftat
la sévérité de la justice, et doit sou¿íVii‘ ’qltf<iJn¡interprétai
i<
coutícolüi»eses üi’tiiiciedses!’caprbssiow si;-!i^ b;:vJaj
D 2
�( s8- )
' Voilà ce qui résulté du contrat de vente, en l’isolant
même de toutes autres circonstances.
'<ro'-: >
;
l Mais si on lé rapproche de toutes celles qui l’ont pré
cédé, combien ne démontrent-elles pas toute la mauvaise
foi que'Chopin met aujourd’hui dans sa défense? I iOn voit en effet bien clairement dans ses lettres' ce
qu’il entendoit verîdre, et ce' que le sieur de St.-Beauzille
entendoit acheter^ c ■. .
;i r, if
!
• .
- On voit] qu’il s’agissoit des. biens p a trim o n ia u x ’de
Chopin , -de la .terre .de' C ham pfollet, qui en faisoit la
totalité; car il écrivoit': ' x . • . n
« Cette terre produit, v . . . . .
.E u . 17 8 1, elle\ étoit
« affermée 8000 francs, et 2000 fr. de réserves. rDepuisy
« j’y ai annexé uiVidomaine' en lions fonds ,' etc.';
« Vous voyez que cela fait une superbe terre;.»1 V>v.«\ ">
Il ajoutoit dans une autre lettre : . ‘ "
■
V ;.
« J ’ai trouvé 7600-fr. de ferme de m es bienswpatrice m o n ia u x , i5ooo francs d’a v a n c e, ct une x-éserve de
« i 5oo francs, etc. . ... ..ajoutez ce que doit gagner un,
« ferm ier; c’estiun objét d’une'douzaine de-mille irçmcs,
« POUR SIX MILLE LIVRES Qü’lL EN COUTEROIT A,
« M . de S a i n t -B e a u z i l l é . 3)
, .
,
>11 vouloit donc vendre cette, terre , q u i, en 17.8.1, étoit
affermée-I.oooo francs., et le domaine qu’il* y avoit an-,
nexé ; ses biens,patrim oniaux , dontiil trouvoit 12000 fr.
de ferme ; une superbe terre toute d'une p ièce ; et copen-,
dant la locaterie de la Guillaumie , prétendue réservée,
y est enclavée de trois côtés, et sépare les autres pro-j
priétés de cette; terre. -
11 entendoit yendre enJûu cette terre telle qu’elle étoit
�( *9 )
au moment de la vente, moins les objets expressément
réservés ; et cela est tellement certain , qu’on voit dans
cette même correspondance que le sieur de St.-Beauzille
disputoit sur la réserve de la maison des Châtelans, et que
Chopin lui écrivoit : S i vous tenez à cette réserve, ne
songez plus a C h a m p f o l l e t ; que dans la même lettre
il lui demandoit deux septerées de terre de plus que ses
créanciers ne lui en avoient accordé, et lui offrôit de les
payer à dire d'experts.
Quelles expressions! quelles circonstances! Et lorsqu’on
v o it, immédiatement après ces prélim inaires, une vente
en termes universels de la terre de Cham pfollet. . . . sans
en rien excepter , si ce n’est la maison des Châtelans, etc....
delà terre de Cham pfollet, circonstances et dépendances
iïic e lle , qui pourra douter un instant que la vente necomprenne nominativement toute la terre de Champ
follet , moins les objets réservés ?
Qu’on observe enfin que nulle part, dans cette corres
pondance, il n’est question du nombre et d e 'l’étendue
des domaines et des locateries qui com posent la terre ;
qu’il ne s’est a g i , dans tous les pourparlers et les écrits ,
que de la terre en masse, in globo, sans désignation d’au
cune de scs parties, et sans autre base que son produit
ïé e l, pour la connoissance de sa valeur et la fixation du
prix. O r , le sieur Chopin lui-même avoit donné l’état de
ses produits ; et l’on a vu que ce n’étoit pas l’état des pro
duits de trois domaines et sept locateries, mais celui des
revenus de toute la terre, et que c’est sur ces états que
le prix a été fixé et la vente consentie. . n?-:-;
f
�( 3° )
L e sieur Chopin veut-il un argument de plus ? O n
peut encore le lui fournir parmi bien d’autres.
Si l’acquéreur avoit eu le soin de consulter le, traité
d’union, il y aurait vu que Chopin avoit donné l’état
intégral de tous ses biens patrimoniaux.
O r , su ivan t cet é ta t, ils consistent u n iq u e m e n t dans la
te rre de C h a m p fo lle t.
E t la terre de Chatnpfollet elle-même y est indiquée
comme divisée en réserve, trois domaines et sept locateries.
O r , tout le monde sait que le sieur Chopin , en a te r
moyant avec ses créanciers, et obtenant d’eux une.remise
d’un tiers, devoit leur donner l’état de son actif sans
aucune réticence, à peine d’être déclaré banqueroutier
frauduleux.
' ■ :
Et comme il.n’appartenoit pas au sieur de St.-Beauzille
de mal penser du sieur.Chopin avant de le çonnoître, il
a dû c ro ire que ces trois dom aines et sept localeries com posoient toute la tqrrc, rapportojent à- elles,seules les
les 12000 fr. que le sieur Chopin assurait en être le re
venu ; que par conséquent elles étoient beaucoup plus
considérables qu’elles ne le sont réellement.
Celte circonstance a donc pu fortifier le sieur de. Sain tBeau/.ille dans l’idée qu’on lui donnoit une désignation
exacte; et en joignant cette idée u l’inutilité dont étoit pour,
lui cette désignation, puisqu’il achetoit tout , on conçoit
qu’il n’a dû, ni y apporter le moindre obstacle, ni même,
y faire la plus, petite attention.'
:
Que le sieur Chopin ne dise donc pas, coirune il Taifait.
�( 3i )
clans ses défenses, qu’il avoit donné à ses créanciers un
état intégral de ses biens patrimoniaux, mais qu’il n’en
'a Vendu qu’une partie ; car on peut lui faire ici un di
lemme dont il ne se tirera jamais.
Ou l’état annéxé au contrat d’union est intégral et
sans réticence, ou il ne l’est pas.
<
■ S’il est entier-, comme le dit le sieur C hopin, parce
qu’on y 'a compris la- terre de Champfollet, quoiqu’en
suite on n’y rappelle que trois'domaines et sept loeateries,
il faüt appliquer le même raisonnement à l’acte de vente;
car il est conçu comme le traité d’union; il contient les
mêmes énonciations. La vente est donc dans ce cas,
d’après Chopin lui-mème, de toute la terre de Champfo llet, sans restriction.
' ' rSi au contraire l’état n’est pas intégral\ il y a réticence;
le sieur Chopin a dès-lors trompé tout à la fois scs créan
ciers et son acquéreur; c’est alors mieux que jamais qu’il
faut dire de lui fa llen d i causa obscure loquitnr, et'iarn
insidiosè dissimulât ; c’est alors qu’il faut s’écrier dolum
<inaluni, Jiilsum coim niltit, et le condamner avec la loi
à supporter la peine de sa mauvaise foi.
Qu’il choisisse entre ces deux partis! Il ne peut faire
que ce ne soit une chose ou l ’autre. '*
- Il est donc plus clair que le jour que le tribunal de
Gannat a bien ju gé, en décidant que les trois loeateries
contestées faisoient partie de la vente.
Cela est en effet bien é ta b li,
Par la contexture et les expressions de l’acte;
Par l’intention bien connue des parties;
Par la correspondance du sieur Chopin ;
�C 3Î J
Enfin , par toutes les circonstances qui ont précédé et
préparé la vente.
Mais à défaut de ces conclusions principales, le sieur de
Saint-Beauzille en avoit pris de subsidiaires; il avoit dit
au sieur Chopin :
;
Lorsque j’ai ach eté, vos biens nationaux étoient con
fondus dans vos domaines et locateries,; ils étoient jouis
et cultivés par les memes individus. O r , si vous voulez
qu’on s’en rapporte à la lettre du contrat, même dans
votre sens; si vous soutenez toujours que le contrat d’u
nion et la vente n’ont entr’eux aucune espèce de rapport,
ces biens nationaux sont à m oi, car ils font partie des
trois domaines et sept locateries vendus, Tet ils tie sont
pas réservés.
C’est encore un dilemme auquel le sieur Chopin n’a
jamais pu répondre ; les conclusions subsidiaires étoient
incontestables; et la seule chose qui doive étonner, c’est
*que le sieur de S a in t-B e a u z ille les nil subordonnées à
l’admission de la demande relative aux trois- locateries ;
car elles eussent été bien fondées comme conclusions
principales.
Il
est donc d’autant plus inutile de s’appesantir sur cet
objet si clair par lui-m êm e, que l’admission des con
clusions principales ne sauroit éprouver la moindre dif
ficulté , respectivement au sieur Chopin.
Quant à Magot et sa femme , 011 voit combien est
simple la difficulté qu’ils élèvent. Leur contrat de mariage
de l’an 2, leur assuroit la jouissance, leur vie durant,
de la locateriede la Croix-llouge. Mais cet usufruit 11c
devoit commencer qu’après le décès du sieur Chopin.
Lo
�( 33 )
L e contrat d’union parle de cette jouissance, et la rap
porte au contrat de mariage du 3 floréal an 2.
La vente faite ensuite, et en exécution de ce tra ité,
réserve cette jouissance pour Magot et sa fem m e, sans
autre explication.
Cette réserve ne peut se référer qu’au contrat de ma
riage , au seul acte qui l’accordoit à Magot et à sa femme.
Cela est si évid en t, môme aux yeux des appelans,
qu’ils se sont crus obligés de mettre en avant un acte
sous seing p riv é , qui n’exista jamais, et de prétendre
qu’an térieu rem en t à la vente du 6 ventôse an 9 , il avoit
été dérogé au contrat de mariage, et la jouissance accordée
à M agot dès l’instant même.
Ce n’est là qu’un de ces tours d’adresse dont fourmille
le sieur Chopin. L ’acquéreur n’a connu ni pu connoître
que le contrat du 3 floréal an 2 , le seul acte public qui
parle de cette jouissance, et sur lequel elle est appuyée
dans le contrat d’union : tout autre acte lui est étranger:
O. 5
êt il est plus que ridicule de prétendre qu’il soit obligé
d’exécuter un acte sous seing privé, non enregistré, qui
n’a conséquemmant pas d’existence légale, qui vraisen.blablement n’en a d’aucune espèce ; car on n’a jamais osé
le faire pdroître.
S’il en étoit autrem ent, un tiers acquéreur pourroit
toujours être trom pé; et c’est' pour cela que l’art. 1328
du Code civil ne donne à l’acte sotts seing privé de date,
vis-à-vis les tiers, que du jour de l’enregistrement.
On ne peut donc pas opposer au sieur de St.-Beauzille
celui qu’on suppose exister.
’
E
�(34 )
Il
faut donc entièrement se référer au contrat de ma
riage des Magot.
L e tribunal de Gannat a donc encore bien jugé en
celte partie.
Voilà toute la cause; il n’en fut jamais de m eilleure,
à moins que la mauvaise f oi , l’ambiguïté , les réticences
préméditées d’un vendeur ne lui soient désormais des
titres pour retenir une partie de la chose vendue, et se
faire payer la totalité d’un prix déjà exorbitant.
E h quoi ! le sieur Chopin n’est-il pas satisfait d’a v o ir
impunément vendu un bois de quatre arpens pour vin gt,
un champ de trente boisselées pour cinquante; d’avoir
fait porter le prix de sa terre à une somme excédant de
beaucoup sa valeur réelle, en fournissant des états de
produits exagérés de plus d’un tiers ; d’avoir persuadé à
son acquéreur qu’il y trouveroit d ix mille chars de b ois,
lo rsq u ’il n’y en a pas la dixième partie ; d’avoir vendu
les bestiaux de la r é s e r v e , et de les a v o ir enlevés en
suite? N ’est-il pas satisfait de voir une partie aussi essen
tielle de ses astucieuses combinaisons consacrée par le
jugement dont est appel, et le sieur de Saint-Beauzille ne
pas s’en plaindre ?
Que lui faut-il donc? plaider, disputer , faire agir tous
les ressorts , pour arracher encore à son acquéreur une
partie de la chose vendue ! J ’en aurai toujours pied ou
aile, dit-il en lui-meme. Lassons mon adversaire , à force
de procès tentés les uns sur les autres ; il a Voir dhm
honnête homme ’ il s’ennuyera de ces persécutions.
C’est sans doute une fort bonne logique de la part du
�( 35)
sieur C hopin, et déjà elle lui a amplement réussi. L e sieur
de Saint-Beauzille, trop confiant, trop peu exigean t,
trompé par les prévenances et l’air mielleux de son ven
deur aujourd’hui si cruellement désabusé, a fait le sacrifice
des plus légitimes prétentions , en n’interjetant pas appel
de son chef du jugement de Gannat. Mais il soutient avec
confiance le bien-jugé de la disposition principale; et il
croiro it faire injure à la cour de douter un seul instant
qu’elle ne repousse avec sévérité une prétention ménagée
avec artifice par de perfides combinaisons, et démontrée
de mauvaise foi par toutes les circonstances de la cause.
i
Signé L A B R U E D E S A IN T -B E A U Z IL L E .
M e. V I S S A C , avocat
M e, T A R D I F , avoué licencié.
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de la Cour d’appel. — Décem bre.1807.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Labrue, Jacques. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Tardif
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
domaines agricoles
assignats
ventes
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Jacques Labrue de Saint-Beauzille, propriétaire au lieu de Champfollet, commune de Paray, intimé ; Contre sieur Antoine Chopin, docteur en médecine ; Jean Magot, et Antoinette Mansier, sa femme ; tous habitans du lieu des Châtelans, commune de Paray, appelans.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1820
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1819
BCU_Factums_G1816
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53347/BCU_Factums_G1820.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
Créances
domaines agricoles
fraudes
locaterie
ventes