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M
POUR
E
G ASPARD
M
O
I
R
E
L A C O U R S , propriétaire, habitant
de la commune de Clermo n t, A p pelant;
CONTRE M a r i e LACO U RS, P i e r r e BLAN Z A T son mari A n n e LACO U RS, F r a n ç o i s
B E R T E T , son mari; A n t o i n e t t e LACOURS
et Simond B A R R A U D , son mari, habitans de la
même commune , intimés
,
.
L E jugement dont se plaint le citoyen Lacours est mal fondé
dans plusieurs chefs. L e citoyen Lacours a été condamné à p a y e r,
1°. 10,000 liv. supposées provenues de Philippe T eytard , et il
n ’existe pas de titre qui établisse qu’il soit débiteur de cette somme ;
2° 9892 livres portées par une reconnoissance du 5 décembre 1790
et cette somme ne devoit être acquittée qu’après sa m ort; 3*. 2,000l.
d ’une p a rt, et 3,000 liv. d ’autre , formant les capitaux de deux
contrats de rente, des 25 avril 1769, et 16 septembre 1770; et non
seulement ce remboursement ne pouvoit pas être ordonné, mais il
n ’avoit pas été demandé : enfin , le citoyen Lacours a été con
damné à se désister de tous les biens immeubles dépend ans de
la succession de sa fem m e, et à rendre compte des jouissances ;
A
�( ? )
et les filles Lacours et leurs maris jouissent presque de la totalité r
depuis leurs mariages.
L ’appel dont il s'agit étoit donc inévitable ; et il est évident
que ce jugement ne pouvoit pas subsister.
Gaspard G uyot et Gabrielle T ey ta rd avoient eu deux filles,
Jeanne et Am able..
L a. première épousa, le 5. février 17 5 5 , Gaspard Lacours : ses.
père et mère lui constituèrent en dot et en avancement d’ho irie,
un trousseau estimé 3oo liv. des meubles en valeur de 200 livres;
une terre d’une septerée ; une vigne de quatre œuvres et demie ,
située dans la commune de C lerm o n t, chargée d ’une redevance
de quatre pots de vin environ, et i , 5oo liv- en argent.
A u surplus, les père et mère instituèrent cette fille héritièrepar égalité avec sa sœ ur, sous la réserve d’un préciput de 5 oo hv.
en faveur de Jeanne G u y o t, et de la somme de 1,000 liv. dont
ils voulurent avoir la faculté de disposer, ainsi qu’ils aviseroienU
Il est provenu de ce mariage seize enfans ; quatre seulement
ont survécu à la mère ; savoir. : trois filles et un garçon ; M a rie ,
A n n e , Antoinette et Jacques Lacours.
Ces enfans ont été élevés, d ’une manière convenable : on
pourroit dire même qu’ils ont reçu une éducation au-dessus des
facultés du père. L es filles ont été placées long-tem ps dans les
couvens; le fils a eu des maîtres de la tin , de danse; et rien n ’a
été négligé à cet égard.
En 1786, Marie Lacours, aînée des filles, contracta mariage avec
Pierre Blanzat».On lui constitua un trousseau de 5oo livres; d’autres
meubles pour semblable som m e, 700 liv. en argent, une rente de
t)8 liv. 8 sous 9 d ., au principal de 2416 livres, qui étoit payée par
la ci-devant marquise de Villem ont ; une seplerée de terre, deux
vignes, l’une d ’environ cinq œuvres, l’autre d ’environ quatre œuvres,,
situées dans la commune de Clerm ont ; et 3,000 liv. payables deux.
�( 3 )
ans après le décès des père et m ère, sans intérêts jusqu’alors.
»Il fut dit dans le co n tra t, que la te rre , les deux vignes et
1,000 livres, faisant le tiers des 3,ooo liv. seroient réputées du
chef maternel; et au m oyen de cette d o t, la futute épouse devoit
'être forclose des successions des père et mère.
" A nne Lacours ayant été mariée le 20 février 178g, avec François
Dertet, il lui fut promis 1,200 liv. en argent, un ttousséau e t’ des
meubles jusqu’à concurrence de 5oo livres : on lui donna en
outre, une vigne d’environ quinze œ uvres, située à Clerm ont ; un
contrat de rente de 80 liv. par année, au principal de 1,600 liv.
et 3,ooo liv. payables après la m ort des père et m è re , sans i n - ’
térêts jusqu’à cette époque.
L a vigne et 1,000 liv. faisant partie1dés 3,000 liv. furent dé
clarées provenir de la m ère, et moyennant cette d ot, la fille renonça
■aux successions des père et mère.
C ’est en 1793 qu’arriva le mariage d’Antoinette L aco u rs, troi
sième fille , avec Simon Barraud. Sa dot fu t composée d’un trous
seau et de meubles estimés 5oo livres ; d ’une vigne, d’environ sept
œuvres ; d’une terre plantée auparavant en vigne d’entour huit œu
vres , situées à C lerm ont, et de 3,000, dont le payement fu t ren
voyé après le décès clesj)ère et m ère, sans intérêts jusqu’au terme.
D ans les 3,000 livres, dévoient être censées
du ch ef ma
tern el, et «n considération de cette dot, on stipula une renonciation
et une forclusion aux successions directes.
T elles sont les dispositions qui avoient réglé le sort des filles
Lacours.
En 17^9 »■
^■
mab le G u y o t, sœur de Jeanne, fut mariée avec Bonnet
Gautier.
Elle eut un trousseau égal à celui de sa sœur ; c ’e s t-à -d ire , de
3oo livres; en avancement d ’hoirie les père et mère lui donnéreut 1,200 livres en m eublés, i5oo livres en arg en t; une terre
d ’une scptcrce, une vigne de six œ uvres, situées à C lerm ont, et
une rente d<i 7 livres 10 sous par année.
A 2
�( 4 )
AmaLIe G uyot décéda peu d ’années après son mariage ; elle
eut un enfant qui mourut peu de temps après elle, sans postérité,
et qui survécut cependant à Gaspard G u y o t, son aieul.
L e décès de celui-ci étant arrivé le 18 juin 1765, Bonnet Gautier
se hâta de faire poser les scellés. L e procès verbal est du lendemain
de l’ouverture de la succession, il n’y eut donc pas le moindre re
tard. D ’ailleurs , Gautier devoit veiller aux intérêts de son e n fa n t,
dans une occasion aussi im portante, et ses premières démarches
furent faites avec toute l’activité nécessaire.
Gabriélle T e y ta rd , veuve de Gaspard G u y o t, et usufruitière de
ses b ien s, fit procéder à la rémotion des scellés , à l’inventaire, et
s’empara du mobilier. Les m archandises, meubles m eublans, et
tous les effets en général trouvés dans la succession s’élevèrent à
1,206 livies 1 d e n ie r , suivant l'évaluation contenu e dans l’in
ventaire; et on doit observer qu’on n’a jamais eu de soupçon sur
l’estimation et la fidélité de l’inventaire ; que Bonnet Gautier en a
reconnu au contraire l’exactitude et la régularité p arle silence pro
fond qu’il a gardé. A in si, il n ’est pas permis de censurer cet acte
aujourd’hui : d'ailleurs, l’inventaire qui remonte à environ 40
a n s, qui a été revêtu des formalités prescrites,, et fait avec toutes
les parties intéressées, mérite évidemment une confiance absolue.
En suivant l’ordre chronologique des actes intervenus dans la fa
mille de Gaspard G u y o t, il faut faire mention ici d ’une reconnoissance de 5, 5oo livres, consentie par Gaspard Lacours , en iaveur
de sa femme , le 3o décembre 1765.
Il y est dit que cette somme avoit été reçue par Gaspard Lacours,,
depuis son mariage , qu’il l’avoit employée dans son com m erce, et
qu’elle avoit été donnée à la femme Lacours manuellement par
Philippe T e y ta rd , sa tante.
Philippe T eytard étoit une simple dom estique, qui laissa’ une
succession infiniment m odique, comme on le dira dans un mo
ment ; elle n ’étoit pas en état de faire de pareilles libéralités : on
doit croire aussi, que si Gaspard Lacours eût reçu la somme de
3j 5oo liv re s, il eût été obligé de faire lu reconnaissance dans le
�1
même tem ps, et Philippe T e y ta rd , par intérêt pour Jeanne G u y o t,
en faveur de qui on suppose qu’elle avoit disposé de cette som m e,
n ’eût pas manqué de l’exiger. D ans la vé rité , l’acte du 3o décem
bre 176 5 , ne fut qu’une libéralité déguisée de Gaspard Lacours.
envers sa fem m e.
Par deux actes des 25 avril 1769 et 16 septembre 1770 r Gaspard
Lacours se déclara débiteur envers Gabrielle T e y ta r d , sa bellemère , de 3,ooo liv. d ’une p a r t, et de 2,000 Iiv. d’au tre, qui
formèrent les capitaux de deux contrats de rente 7 le premier de
120 liv. par année, le second de 100 liv.
Il est difficile de se persuader que Gabrielle T ey ta rd eût 5,000liv.
en son pouvoir, à l’époque de ces deux actes ; elle avoit conservé
la jouissance du mobilier de son mari ; mais il ne s’étoit pas trouvé
de l’argent, au décès de Gaspard G uyot ; le mobilier qui étoit en
valeur de 1206 liv. 1 den. seulem ent, n ’avoit pas de proportion
avec les facultés qu’on supposeroit avoir trouvé peu de temps après,
dans les mains de Gabrielle T eytard , qui n ’avoit d ’ailleurs que
les ressources qui provenoient de la succession de son m a ri, et qui
ne fit pas de commerce après sa mort.
Cependant le citoyen Lacours n ’a pas contesté ces deux contrats
de ren te, il consent encore qu’on les regarde comme devant faire
partie des biens de sa femme.
Gaspard Lacours et Bonnet Gautier furent sur le point d’entrer
en procès en 1 7 7 3 , au sujet du partage des biens immeubles de
Gaspard G uyot leur beau-père.
Bonnet G autier, du ch ef de son enfant, qui étoit décédé, réclam oit la moitié des biens situés-en droit écritr la moitié du mobilier.
Il devoit avoir en outre l’usufruit de la portion des immeubles
qui fu t revenue à son e n fa n t, dans l’étendue de la ci-devant
coutume d ’Auvergne.
Les parties transigèrent le 5o avril de la même année. Gautier
conserva en propriété ce qu il avoit reçu en vertu de son contrat de
mariage. Gaspard Lacours lui paya en o u tre, 800 livres d ’une p a rt,
pour lu valeur de son usufruit, et 25q livres d’autre part ; pour
�(G)
une vigne provenue de la veuve L agard e, et à raison de laquelle il
y avoit eu une instance avec Gaspard G uyot.
L ’ouverture de la succession de Philippe T eyta rd arriva en 1777;
le partage en fut fait entre un grand nombre d’héritiers le 5o janv.
On a dit que cette succession étoit très-m odique; elle consistait
en e ffet, en un mobilier de très-peu de valeur, dont Philippe
T eyta rd avoit disposé depuis 1772 en faveur de M arie V id a l, et en
la somme de goo livres, qui lui étoit due par Louise D ubois de la
P au se, habitante de cette com m une, pour restant d ’une obliga
tion de 1,200 livres.
Il revint à Jeanne G u y o t, fem m e du citoyen L a c o u rs, dans
la somme de goo livres celle de i i livres 5 sous; c’est-à-dire , en
viron le septième ; elle n ’a été payée avec les intérêts, qu’en 178g.
Il existe une seconde reconnoissance de Gaspard Lacours de
9892 livres, au profit de sa fe m m e , sous la date du 5 décembre
1780.
5
Il est intéressant de remarquer sur cet acte ; 1*. que le citoyen
Lacours étoit fort malade à l’époque où il fut consenti, qu’il avoit
gardé les fièvres depuis long-tem ps, et qu’on redoutoit que sa
santé ne se rétablit pas.
2°. Que la reconnoissance, suivant renonciation qui y est faite ,
provenoit de la succession de Gabrielle T e y ta r d , et des objets qui
y avoient été recueillis par Gaspard Lacours en deniers com ptans,
meubles m eublans, argenterie et m archandises, depuis environ
sept ans.
5 . Que cette reconnoissance fut faite sans préjudice dos contrats
de rentes, dont on a déjà p arlé, des droits résultans du contrat de
mariage de Jeanne G u yo t, et de ce qui lui étoit échu par le décès
de Philippe T e y ta rd , dont il fut dit que Gaspard Lacours avoit
fourni quittance séparément.
Si on considère que le citoyen Lacours étoit malade lorsque cette
reconnoissance intervint, qu’elle devoit remonter déjà à un grand
nombre d ’années, qu’elle excédoit évidemment les facultés de
Gabrielle T e y ta r d , qui n’avoit recueilli dans la succession de son
�S
i)
( 7 )
m a ri, qu’un mobilier en valeur de 1,206 livres, que le payem ent
des 9,893 livres, ne devoit avoir lieu qu’après le décès de Gaspard
L aco u rs, et que ce ne fut qu’à cette condition qu’il souscrivit à cet
acte ; on se persuadera indubitablement que c’étoit une libéralité
du citoyen L a co u rs, et on ne peut alors se dispenser d’avouer qu’il
avoit la liberté d’y imposer le terme qu’il jugeoit à p r o p o s p a r c e
que l’acte dépendoit de sa. seule volonté.
| E n fin , on ne doit pas omettre que le cit. Lacours ayant été attaquéd’une maladie dangereuse en 1790, les filles Lacours quisavoient
que les deux reconnoissances de 1765 et 1780 étoient des avan
tages simulés de la part de leur père envers sa fem m e, se proposoient
d’en faire prononcer la nullité ; que ce projet fu t manifesté d’une
manière si authentique de leur p a rt, qu’on seroit en état d’en faire
la preuve. C e fut ce m o tif qui détermina le citoyen Lacours à
faire son testam en t,, par lequel il avoit donné l’usufruit de tous
ses biens à sa, femme.
T e ls sont les actes qu’il étoit nécessaire de rappeler ; il faut sa
voir m aintenant, comment les filles Lacours ont formé leur de
mande , et quel en a été le véritable objet.
L e premier pluviôse an 4 , le citoyen Lacours fut cité, à la re-~
quête d’Antoinette sa fille, la plus Jeune , et de Simon B arraud ,
son m ari, pour se concilier sur l’action en privation d’usufruit des
biens de sa fem m e, qu’on se proposoit de form er contre lui.
L a conciliation n ’ayant pas eu lie u , la femme Barraud et son
mari firent assigner le citoyen L acours, le rg du même m o is, pour
se voir condamner à se désister, en ce qui les concem oit,
1
. D e trois parcelles de vignes , situées à C lerm o n t; l’une dequinze œ uvres, 1 autre de cin q, et la troisième de quatre.
3'. D ’une terre d ’une septeréci
3“. D e deux m aisons, grange e t ja rd in , situés également à
C lerm o n t, quartier de S a in t - A ly r e , et à rendre compte des;
jouissances, depuis le décès de Jeanne G uyot.
4°. A rapporter le mobilier dépendant de la succession de Gaspard'
G u y o t, composé .de meubles meublans marchandises, effets e t
denrées..
�( 8 )
5*. A payer la somme de 1,700 liv. qui avoit formé la dot
mobiliaire de Jeanne Guyot.
6°. Celle de 3, 5oo livres énoncée dans la reconnoissance du 3o
décembre 1765.
7°. Celle de 9,892 liv. contenue dans la seconde reconnoissance
du 5 décembre 1780.
8°. Celle de 10,000 liv. supposée reçue par Gaspard Lacours
dans la succession de Philippe T e y ta rd , et dont on dit qu’il avoit
fait une quittance devant L asteyras, notaire à Clerm ont.
90. L ’intérêt de toutes ces sommes depuis l'ouverture de la
succession de Jeanne Guyot.
Enfin, on conclut au payement des arrérages de rentes créées
les 25 avril 176 g, et 16 septembre 1770, par Gaspard L acours,
au profil de Gabrielle T eytard , et à ce que le citoyen Lacours
fu t tenu de continuer à l’ avenir l’ acquittement cle ces rentes ,
a u x tenues f i x é s par les contrats.
Pour assurer le recouvrement de leurs créances , les filles
Lacours firent procéder dans la suite, entre les mains des cit.
Roddier et H éridier, à une saisie-arrêt de ce q u ’ils devoient à
leur père.
M algré la saisie , les nommés Roddier et Iléridier traitèrent
avec le citoyen Lacours , le a 5 ventôse an 7 , et payèrent la somme
de 5,ooo liv. à compte de leur créance.
Le citoyen Lacours s’obligea par cet acte de rapporter la main
levée de la saisie-arrêt, et de garantir ses débiteurs des poursuites
qui pourroient être faites par ses filles el leurs maris.
Menacés par les filles L aco u rs, Héridier et Roddier voulurent
que le citoyen Lacours exécutât la promesse qu’il leur avoit fa ite ,
le i 5 fioréal an 7 ; ils firent citer en conséquence les filles Lacours
et leurs m aris, afin qu’ils justifiassent dos titres en vertu desquels
la saisie-arrêt avoit été fa ite , ou pour la voir déclarer nulle; cl
le citoyen L aco u rs, pour être condamné à garantir des condam
nations, faute par lui de rapporter la main-levée.
Les parties ayanl comparu d’abord pour se concilier sur ces
o b jets,
�J ? ,v
(
9
y
objets , le bureau tic paix fit tous ses efforts pour arrêter les con
testations funestes qui s’élevoient entre les filles Lacours et leur
père; il fut nommé des commissaires pour liquider les droits
légitimes des filles L acours; mais toutes les tentatives louables
du bureau de paix furent inutiles.
Roddier et Héridier furent donc forcés de former leur demande.
Un premier jugement contradictoire entr’eux et les filles L aco u rs,
les débouta de la demande en nullité de la saisie, attendu les
titres produits , et qui firent ordonner la confirmation de la
saisie.
L e même jugement condamna le citoyen Lacours par défaut
à la garantie réclamée.
Les filles Lacours se hâtèrent de le faire mettre à exécution ;
elles ont reçu d’Héridier et Roddier 5, 5oo liv.
L e citoyen Lacours y ayant form é opposition , les contestations
furent portées pour la seconde fois à l’audience du tribunal c iv il,
du 14 fructidor de la même année, et il intervint un autre juge
ment commun aux trois filles Lacours, parce que Marie et A nne
Lacours’ déclarèrent qu’elles adli croient aux conclusions prises
par la femme Barraud.
Il est dit par le second jugem ent, « qu’attendu, relativement
« aux biens régis par le droit é c rit, que l’usufruit étoit une
»( émanation de la puissance paternelle; que cette puissance a
h été supprimée par la loi du 28 août 171)2;
« Q u ’attendu, en ce qui concerne les biens situés en coutume
« d'Auvergne, que le ]>èrè qui 11e réservd pas expressément l’uff Sufruit, quand il marie ses filles, en est privé ;
?
« Q u’attendu qu’il étoit justifié que le citoyen Lacours avoit
« reçu de sa fémme i , 55 o liv. suivant.son contrat de mariage»
« déduction fai^c de ses gains de survie;
« 3, 5oo livras , suivant la recôniïoïssance du 3o décembre
« 176^;
:
« 3,ooo livres, d ’une part, et 2,000 liv. d’autre p a rt, suivant
« les deux contrats de rcule>dcs 11 avril
et iG septembre
« 1770;
U
�s »
( 10 )
« 9,892 liv. suivant une autre reconnoissance du 5 décem bre
« 1780 ;
« Q u’attendu que l’acte du 5 décembre 1780 étoit sans préju« dîce des objets provenus de la succession de Philippe T ey ta rd ;,
« qu’il y est dit que le mari avoit donné quittance des mêmes
« objets; qu’il dev.oit représenter la. quittance, et qu’il y avoit
u cohtre lui de violentes présomptions de mauvaise foi » y
L e citoyen Lacours est déclaré privé de son u su fru it, con-damné à se désister des immeubles provenus de sa femme ; à
rendre compte des jouissances, et à payer à ses filles les trois
quarts des sommes énoncées dans les actes ci-dessus relatés,,
avec intérêts.,
11 est aussi condamné à représenter la quittance dont il est
parlé dans la reconnoissance du 5 décembre 1780, concernant
la succession de Philippe T e y t a r d , ou à payer 10,000 liv. pour
la valeur des objets qu’on supposoit que le citoyen Lacours en
avoit recueillis.
Par une suite- évidente de ces dispositions, la saisie-arrêt est
confirmée; il eat ordonné que l ’Héridier et Roddier payeront aux
filles Lacours.
E n fin , Gaspard Lacours est débouté de son opposition au:
jugement du 6 messidor dern ier, en ce qui regarde Héridier et
Roddier ; il est ordonné que ce jugement sera exécu té, et le
citoyen Lacours est condamné aux dépens envers toutes les,
parties..
Cette décision étoit trop illégale, trop injuste, pour qu’elle
ne fû t pas déférée à un tribuual supérieur : le cit. Lacours ena donc interjeté appel, et ses griefs sont
déjà connus, par ce qu’on vient de dire..
sensiblesj ils sont
On ne s’arrêtera pas au chef du jugement dont il s’agit, relatit
à la privation d’usufruit, quoiqu’on pût d ir e , en ce qui concerneles biens situés en droit écrit, que la loi qui a supprimé la puissance-
�¿ 2 0 ) '
( ** )
paternelle, n’a pas ordonné cette privation contre les pères; qu’elle
ne s’est pas expliquée à ce sujet ; qu’il n ’est pas permis d’ajouter
à ses dispositions ; qu’en ce qui touche les biens régis par la ci-devant
■coutume d ’A u vergn e, la réserve d’usufruit de la part du citoyen
Lacours étoit inutile, puisque ses filles avoient été dotées, et qu’elles
devoient être forcloses ; qu’elles avoient même l’énoncé expressé
m ent à sa succession et à celle de Jeanne G uyot. Il seroit absurde
de supposer que les filles Lacours pussent conserver de l’espoir à
l ’usufruit, lorsqu’on avoit exigé d’elles une renonciation formelle
à tous leurs droits, à toutes leurs prétentions quelconques sur les
biens de leur père et mère. Il n ’est personne qui ne conçoive faci
lement que cet abandon absolu, de la part des filles Lacours, em
portait avec soi la déchéance de l’usufrüit ; et si on veut induire
d e l’abolition de la puissance paternelle, celle de l’usufruit que les
lois anciennes accordoient au père , il n ’est pas possible, par une
^ u jt e c o n s é q u e n t, de ne pas convenir que la privation de tous les
d ro its, sans exception, stipulée contre les filles, contenoit aussi
la privation de l’usufruit à leur égard : il suffit de consulter les prin
cipes immuables de la saine raison , qui est la première des lo is,
pour se convaincre de celte vérité.
Mais l’irrégularité et l’injustice du jugem ent dont le citoyen
Lacours a interjeté appel, ne peut éprouver la plus légère difficulté,
rjuant à la terre d ’une septerée et aux vignes provenues de Gabrielle
T ey ta rd . L es filles Lacours en sont en possession depuis leurs
mariages. Ces objets ont fait une partie de leur dot : ce qui reste
dans les mains du père ne composera pas la portion de son fils ,
qui n ’a pas formé d ’aclion contre le père. C e ch ef de dem ande,
de la part des filles, étoit donc mal fo n d é , et le jugement qui a
ordonné le désistement contre le p è re , de tous les im m eubles,
avec la restitution des jouissances, ne peut subsister.
‘
11 en est de même quant aux sommes de 5,ooo liv. d ’une p a rt,
et de 2,000 liv. d’autre p a r t, qui avoient form é les principaux des
<kux contrats de rente, du a5 avril 1769 et 16 septembre 1770.
L e remboursement ne pouvoit pas en ¿tre exigé.
1 ■D a
�^ 12 )
L'aliénation du principal étoit une condition inhérente aux
contrats de ren te, et dont dépendoit la validité, la légitimité d’un,
acte sem blable, suivant les lois anciennes.
Les premiers juges ont considéré ces contrats comme de simples
obligations r dont le montant peut être réclamé quand il n’y a pas
de termes fixes : c ’est une erreur évidente.
E n fin , ce remboursement ne faisoitpas l'objet des conclusions
prises par les filles Lacours. Antoinette Lacours avoit demandé
seulement que son père fû t condamné à payer les arrérages déjà
échus, et à continuer la prestation des rentes à l’avenir, aux termes
déterminés par les contrats. Ses sœurs ont adhéré simplement à
.l’action intentée par Antoinette Lacours.
Ce jugement contient une disposition différente de la dem ande,
et opposée même au vœu des. p a r tie s p u is q u ’au lieu d'ordonner
l ’acquittement des rentes pour l’avenir, il condamne à rembourser
le principal ; ce qui opère l’extinction des rentes. Il a donc jug^
ultra p e lita , et pour m ieux d ire , contra petita ; et il est nul par ce
m otif.
^ N on seulement les filles Lacours n’ avoient. pas changé leurs
conclusions prim itives, dans le cours de l’instance ; mais elles ne
le pouvoient pas : il eut fallu passer au bureau de conciliation ,
pour form er l’action en remboursement des rentes;, c’étoit une
action principale».
Les filles Lacours et leurs maris opposeroient inutilement que
leur père avoit vendu deux maisons situées, à C lerinont; que cette
vente pouvoit faire ordonner le payement des capitaux des renies.
Outre qu’il n’y avoit pas eu d ’opposition de la part des filles
L aco u rs, quelles etoient censees avoir renoncé à la demande en
rem boursem ent, ce qu’on vient de dire répond à toutes les objec
tions. L e jugement devoit être confornic aux conclusions ; il est
vicieu x, parce qu’il a adjugé ce qu’on n ’avoit pas réclam é, ce
qu’on ne vouloit pas obtenir.
Il n ’est pas mieux fo n d é, à l’égard de la somme de 10,000 liv..
supposée provenir de la succession de Philippe Teytard*
�i
(■ S )
Los héritiers réunis firent le partage de cette succession en 1777.
Philippe T e y ta rd ne laissa qu’un mobilier fort m odique, dont
elle avoit déjà disposé depuis plusieurs années avant sa m ort, et la
somme de 900 liv.
11 revint à la femme du citoyen Lacours i 3 i liv» 5 sous, au lieu
de 10,000 liv. qu’on a osé prétendre.
On oppose que le citoyen Lacours devoit rapporter la quittance
dont il est fait mention dans la reconnoissance du 5 décembre 1780.
L ’acte du 3o avril 1777 éloit produit lors du jugement du 14
thermidor an 7. A la vérité les i 3 i liv. 5 sous et les intérêts n ’ont
été payés au citoyen Lacours que postérieurement a la recon
noissance du 5 décembre 1780; mais il est évident que la reconnôissance se réfère à cet acte ; car il n ’en existe pas d’autre concernant
la succession de Philippe T e y ta rd . S ’il fut d i t , dans la recon
noissance y que les i 5 i liv. 5 sous avoient été reçues, quoiqu’elles
n ’aient été payées que depuis, ce fut par erreu r, et cela n ’est pas
surprenant ; on n ’avoit pas alors sous les yeux l’acte de 1777.
P e u t - ê t r e aussi celle énonciation f u t - e l le regardée comme
indifférente, soit parce qu’il s’agissoit d’une somme très-modique,
soit parce qu’on croyoit que les droits de Jeanne G uyot ayant
été liquidés, on devoit les regarder comme certains et déjà
acquittés.
Enfin, la reconnoissance de 1780 étant une véritable libéralité
du citoyen L acours, il ne Seroit pas encore surprenant que, vou
lant avantager sa fem m e, et faire en sorte qu’aucun de ses droits
11e fût contesté, il eût déclaré que ceux qui provenoient de Phi
lippe T eytard avoient été payés , quoiqu’ils ne le fussent pas.
" A u reste, il suffit que l’acte du 3o avril 1 7 7 7 , soit le seul qui
existe relativement à la succession de Philippe T eytard , pour
qu’il ne soit pas possible de supposer que le citoyen Lacours areçu 10,000 liv.
On pourroit invoquer la notoriété publique, si les filles Lacours
osoient persister dans une prétention aUssi injuste. On seroit en
état de fournir des preuves sur la succession de Philippe T eytard-;
�et l'acte de 1 7 7 7 , dans lequel tous les héritiers furent présens,
dispense de recourir à d ’autres moyens. Il eut fallu que Philippe
T ey ta rd eut laissé 70,000 liv. en numéraire, pour que le citoyen
L aco u rs, du ch ef de sa fem m e, en eût réclamé 10,000 liv.
Ce ch ef de conclusions devroit servir à faire connoitre l’esprit
qui anime les filles Lacours, et à quel excès elles ont porté les in jus*tices contre leur père. L a succession de Philippe T eytard ne s’élevoit pas en total à 1,000 liv. Jeanne G uyot ne pouvoit en réclamer
que le septièm e, et on a fait condamner le citoyen Lacours à
payer 10,000 liv. Qui ne verroit pas avec un œil indigné une con
duite aussi peu équitable?
L e citoyen Lacours a éprouvé une injustice aussi sensible rela
tivement à la somme de 9,892 liv. contenues dans la reconnoissance
du 5 décembre 1780, qu’il a été condamné de payer, quoiqu’il
fû t stipulé qu’elle ne seroit exigible qu’après son décès.
C et acte contenoit une vraie libéralité de sa part ; et il n ’étoit
pas permis de violer la condition qui y avoit été imposée.
i°. L a première reconnoissance faite en 176 6 , et qu’on ne peut
pas se dispenser de regarder comme un avantage réel; car Phi
lippe T eyta rd ne pouvoit pas donner la somme de 3, 5oo liv. dont
on supposoit qu’elle avoit disposé m anuellem ent, annonçoit les
sentimens du citoyen Lacours envers sa fem m e, et les bienfaits
qu’elle devoit en attendre.
20. 11 est dit dans -celle de 1780, que le citoyen Lacours avoit
reçu 9,893 liv. depuis environ sept ans, en meubles m eublons ,
deniers com ptons, argenterie ou m archandises, dans la succes
sion de Gabrielle T e y ta r d , sa belle-mère.
Cette reconnoissance fut faite d’ailleurs, sans préjudice de la
d o t, des gains et avantages matrimoniaux de Jeanne G u y o t, et
de ses droits dans la succession échue de Philippe T eyta rd .
L ’attention scrupuleuse qu’on eut à conserver tous les autres
droits de Jeanne G u y o t, fait voir qu’on vouloit lui rendre une
justice exacte, à supposer quti la somme de 9,893 livres lui fût
V uiujcut duc.
�( *5 )
O r, peut-on penser que le citoyen Lacours eût demeuré si Iong~
temps sans faire la reconnoissance, si elle eût été sincère ? pen
sera-t-on qu’il s'y fû t refusé pendant sept ou huit ans, lorsqu'on
voit un soin extrême de sa part à conserver les moindres droits de
sa fem m e, à rappeler une modique somme de i i livres 5 sous,
provenant de Philippe T eytard , et supposer qu’il l’avoit reçu e,
quoique dans la vérité elle n ’eût pas été payée*
Jeanne G uyot n'eût-elle pas aussi réclamé cette reconnoissance
«t eût - elle gardé le silence pendant un aussi grand nombre
d'années ?
3°. L a circonstance que le citoyen Lacours étoit malade à
î'époque de la reconnoissance de 1780 , n'est pas moins essentielle 1
c'est dans ces occasions que les époux inquiets se donnent mutuel
lement des marques éclatantes de leur affection. Les coutumes
anciennes regardoient comme suspectes les donations faites par des
personnes en danger de m ort. Les donations entre-vifs étoient
converties en donations à cause de m o rt, dans ces cas , suivant
l'àrtice X X X V I du tit. X I V de notre co u tu m e, et le C X L II' de
celle de Paris. Depuis l’ordonnance de 1731 , les donations entre
vifs étoient entièrement rejetées en pareilles circonstances.
. 40. Ces présomptions réunies aux preuves par écrit qui existent de
la position de Gabrielle T ey ta rd , et de l’état de la succession de
Gaspard G u y o t, acquièrent un degré d'autorité auquel il n'est plus
3
possible de résister.
On a vu que Gaspard G uyot n ’avoit point laissé d’argent à son
décès; que le m ontant de son m obilier, et‘ des marchandises qui
furent trouvées dans sa succession, ne fu t fixé dans l'inventaire
qu’à i,2o6#rliv. 1 d.
Gabrielle T ey ta rd s’empara de ce mobilier ;- mais com m ent
pouvoit-on supposer que sa succession mobiliaire s’élevât à i5,ooo 1.
çnviron , y compris les deux contrats de rente qu’elle avoit formés,
en 1769 et 1770.
D ira-t-on que l’inventaire ne fut pas exact?
O n a déjà répondu : les scelléa furent apposés aussitôt aprèa-
�( '(! )
le décès de Gaspard G uyot. S’il eût été fait des soustractions aussi
considérables que le ieroit supposer l’état de la succession imagi
naire de Gabrielle T e y ta rd , comparativement à l’inventaire, c’està-dire, de i 5,ooo liv. sur 1,206 liv. 1 de». Bonnet G autier, héritier
pour moitié , eût/ assurément réclamé. L e mobilier délaissé par
Gaspard G u y o t, dont la valeur est parfaitement connue, n ’a
jamais pu devenir le montant de la reconnoissance.
Supposera-t-on que Gabrielle T eytard avoit fait un commerce
et des profits, après le décès de son mari.
Outre qu’il seroit impossible qu’avec un fonds de commerce
d ’environ 1,000 liv. que pouvoient valoir les effets ou marchandises
compris dans l’inventaire de Gaspard G u y o t, Gabrielle T eytard
«■fit gagné 14,000 liv. 011 a déjà dit aussi, qu’elle n ’avoit pas fait
de commerce ; elle ven d it, à la vérité, quelques pièces de to ile,
et s’associa avec une fille nommée Voidel ; mais cette entreprise
ne dura que quelques mois ; la fille Voidel se sépara et voulut
commercer seule.
Il n’importe pas de quelle manière fut conçue la reconnoissance
dont il s’agit. En point de d ro it, c ’est un principe constant, qu’il
faut se référer à l’esprit, â la substance des actes, pour en juger
solidement, et non pas s’attacher aux expressions ou à la dénomi
nation qui léur a été donnée. On puise ce principe dans une foule de
lois , en particulier dans les lois 2 19 , ff. de -verh. srg'nif. 6 , f f . de
cnntract em pt.in convetilionibiis conlrahentiurn voluntàt^rnpotiiis
quitm vrrha sp ecta rip la cu it, dit la première : lu eniptis et ven(litis , est-il dit dans'la’ seconde, potins id qundaùtum , quitm id
tjnod dictum s i t , sequendum est. L e célèbre Dumoulin a déve
loppé le sens de ces lois d ’une manière bien expressive, et suivant
son langagç ordinaire, dans son. conseil /(?., 11. 16. Voici comment
il s explique : iVo/z seniper convertit propriatn vrrbornm srgujicat io ne/n scrutan. S e d impri/nîs (¡nid loque'tis v o l (terit drmonstrari,
et ad scicndtmi <piid demonstrari v o lu c rit, subjeôta materia atten
dit ar , secu/ulitm quant verba debent inte/ligi etiam itnproprtando :
lune dicit B a ld u s, quôd s i nuiteria dictât nnum ex p re sse , et
verbo co/itrarium , non credarn sim plici verbo»
�S 'i )
( r7 )
II est indifférent qne l'acte auquel on veut faire l’application
de ces principes ait été form é par le concours de deux volon
tés , ou qu’il n ’émane que d'une personne ; c’est toujours par ses
conséquences, par ses effets, par sa nature propre r qu'il faut déci
der. C ’est ce qui est confirmé par la réponse à la première des ques
tions contenues dans la loi du 9 fructidor an 2 ? interprétative de
celle du 17 nivôse précédent.
A in s i, quelque dénomination qu’ait reçu l’acte du 5 décembre
178 0, cela n ’empêche pas qu’il ne doive être regardé comme une
■véritable libéralité : o r , dans cette hypothèse, personne n ’osera
douter que le citoyen Lacours pouvoit y mettre les conditions
qu’il jugeoit à propos; que l’époque du payement est une partie
intégrante de la disposition ,. et qui ne peut en être séparée.
O n peut ajouter que les filles Lacours ont reconnu la vérité de
tout ce qu’on vient de d ire , puisque, voyant leur père atteint d’une
maladie grave en 1790, elles annonçoient publiquement qu’elles se
proposoicnt d ’a tta q u er, et la reconnoissance de 1 7 6 5 , et celle
de 1780.
O n peut ajouter que le terme du payem en t, renvoyé après le
décès du citoyen Lacours dans la dernière de ces reconnoissances,
prouve encore que c ’étoit une disposition purement gratuite ; car
le citoyen L aco u rs, qui ne vouloit blesser en rien les droits de sa
fe m m e , n ’eût pas imposé ce terme , s’il eût fait une reconnoissance
réelle.
Sous un autre point de v u e , la cause des filles Lacours n ’en seroit
pas plus favorable.
L a somme de 9,892 livres provenoit, suivant les énonciations do
la reconnoissance de 1780, des deniers com ptans, m eubles meublans, argenterie et marchandises , délaissés par Gabrielle T eytard
ces objets furent donc évalués. L e montant de la, reconnoissance
n ’existoit pas en numéraire dans la succession de Gabrielle T eytard i
L e temps du payement fit partie de l’estimation. D ie s est pars
pretii ; et ce seroit s exposer à une injustice évidente",•de s’éloigner
du sens de P acte, de changer l’époque de l’exigibilité qui a été fixée-
G
�c 18 )
en .considération de la somme exprimée dans la reconnoîssance.
En un m o t, si d’après les principes des filles Lacours , il falloit
s’attacher inviolablement à l'acte, on pourroit d ire , que le prix
des objets qu’ il renferm e a été déterminé en proportion du temps
du payem ent; que ce prix pouvoit être différent , si l'époque de
i’exipibilité eut dû arriver dans un terme plus prochain. O r , toutes
les parties de l’acte sont liées entr’elles d ’une manière indissolu
b le , on ne peut pas en détacher une, sans ébranler, sans détruire
le corps entier de la reconnoîssance; il faut donc qu’elle soit exé
cutée , maintenue telle qu’elle existe : on ne pourroit s’en écarter,
sans blesser les intérêts du citoyen Lacours, et tous les principes.
S» le tribunal vouloit déférer à la disposition littérale de l’acte
tlu 5 décembre 1780, il se fera donc un devoir de le respecter dans
toutes ses clau ses, dans toutes les conventions qu’il renferme ;
parce qu’il ne voudra pas commettre son jugement au hasard, et
perdre de vue les lois immuables qui doivent être les fondemens
de ses décisions.
L e tribunal n’oubliera pas aussi qu’il s’agit de la cause d ’un
père, d ’autant plus favorable que ses ressources sont infiniment
modiques ; que chacune de scs filles est plus riche que lui.
Oii d i t , au moment du jugement du 14 thermidor an 7 , que
la fortune du citoyen Lacours s’élevoit à 100,000 liv. C ’éloit une
îisserlion irréfléchie , absurde, et qui n e provient pas de lui.
Sa fortune consiste en un petit domaine , au lieu de Fontfrèdc ,
dont le produit des prés et des grains n ’excède pas 7^0 liv.
11 jouit d’une maison à C lerm on l, donl il reçoit 3 oo liv. de loyer,
vl une vigne qui fait /fo pots de vin.
Il paye pour se6 impositions de Fontfrcdc i 34 l'vune rente
de 73 liv. L ’entretien des bàtimens est au moins de i 5 o livres par
année ; la culture de sa vigne coûte 60 livres au plus ; il paye 73
liv. pour les iinposilions de sa maison de Clerm ont ; le gage , PenIrelien d ’une dom estique, les dépenses et les journées des batteurs,
qu'il rmploic à Fontfrède, ne peuvent pas être fixés au-dessous de
�J &7
( 19 )
IL ne reste donc pas 3oo livres de revenu net.
L a femme Barraud possède deux vign es, qui font 45 o pots de
vin par année. ■
Elle a tous les objets portés par son contrat de m ariage, et un
commerce florissant en toiles, en étoffes, en mousselines.
L a femme Blanzat jouit de deux vignes, qui produisent au moins
15 o pots de vin.
D ’une terre dont elle retire six setiers de b lé ; d’une rente au
principal de 2,464 livres ; elle a reçu en outre 800 liv. en argent ;
elle a une boutique de chapellerie parfaitement assortie.
L a femme Berlet est propriétaire d’une vigne où elle recueille
15o pots de vin ; elle a reçu, en vertu de son contrat de m ariage,
u ne rente au principal de 1,700 liv. et 1,200 liv. d’autre part; elle a
en outre un revenu de 200 liv. et un commerce d’épicerie. Son mari
est infirme , mais il ne lui coûte rien ; il a été reçu à l’hospice de
C l ermont.
Les trois filles Lacours ont encore touché 5, 5oo liv. sur la
créance d’Héridier et Roddier ; il reste environ 8,000 liv. qui devroient appartenir au fils, qui n’a rien reçu du côté du père et de
la mère.
O n ne peut donc voir qu’avec une juste prévention les efforts
des filles L aco u rs, pour arracher des mains de leur p ère, la modique portion de sa fortune qui lui reste. il en a perdu la plus
grande partie dans la révolution ; il a partagé avec, ses enfans
généreusement le fruit de soixante ans continuels .de travail et de
sueur. Il n’a cessé de combler ses filles de bienfaits depuis leur
mariage. Il a vendu une partie de ses effets pour venir à leur
secour. L e moment n’est pas éloigné où le surplus de ses biens
leur appartiendra : 0n n ’ose pas dire qu’elles semblent le préve
nir par leurs vœux; mais leur ambition le f eroit présumer. Quel
excès d ’ingratitude ! quel exemple funeste pour les mœurs !
A R iom, de l ’imprimerie d e L ANDRIOT , imprimeur du T r ib u n a l
d'A ppel, — A n 9
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lacours, Gaspard. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
créances
successions
vin
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Gaspard Lacours, propriétaire, habitant de la commune de Clermont, Appelant ; contre Marie Lacours, Pierre Blanzat, son mari ; Annne Lacours, François Bertet, son mari ; Antoinette Lacours et Simond Barraud, son mari, habitans de la même commune, intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Usufruit : en pays de droit écrit, l’usufruit attribué aux pères par les lois romaines était une émanation de la puissance paternelle dont l’effet a été aboli par la loi du 28 août 1792. sous l’empire de la coutume d’auvergne, le père qui fiance ou marie ses filles est privé de plein droit de l’usufruit des biens maternels, s’il ne le réserve expressément.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1755-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1121
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0131
BCU_Factums_G1122
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53149/BCU_Factums_G1121.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
Successions
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53661/BCU_Factums_M0120.pdf
48709710b797a0b96ded03fbcd3e257e
PDF Text
Text
C o p i e des lettres du citoyen G a u ltier ,
A u x citoyens Charcot-Corléas et Charcot-Franclieu.,
Paris, 4- prairial an 4 -
Le représentant du peuple G aultier,
A u citoyen Charcot.
J'espérois , c ito y e n , que vous me feriez connoitre la réponse du
citoyen Mognat, parce que je pensois que si sa santé ne lui per
m ettait pas de vaquer à scs a ffa ire s , il étoit entouré de personnes
qui s’en occupoient. Le silence qu’ il garde a donc lieu de me sur
prendre ; cependant je n’ en suivrai pas moins Le plan que j'a i
form é de me libérer à échéance . Veuillez m’ annoncer de suite
si vous êtes dans l'intention de 'vous libérer envers ma fem m e,
parce que si cela ne vous convenoit pas , j ’enverrois la totalité
des fo n d s , tandis que je me bornerois, dans le cas contraire, a
faire passer le supplément.
J’attends votre réponse très-prochaine ; et si le citoyen M ognat
refusoit son remboursement, j ' espère que vous voudrez bien re
mettre à un homme d'affaires les fonds que j e vous enverrois ,
pour qu’il soit en état de réaliser les offres.
Je vous répète que mon intention n’ est pas de contrarier vos
projets sur le remboursement ; mais il importe de savoir à quoi
m ’en tenir, pour que je puisse me liquider vis-à-vis le citoyen
Mognat ; et puisque mes billets sont à échéance fixe p ou r le pre
mier juin prochain, je dois prendre mes précautions pour en éviter
le protêt.
A
�.
( 2 }
.
,
.
ÏVFa femme est à Cham béry au milieu de sa famille. Te vousprésente l’assurance des sentimens les. plus affectueux et les plusfraternels»
‘
_. t
Paris r 6 prairial an 4*
Je*viens-, c it o y e n / d e recevorr voCre lettre du 3 o flo réal; je nesuis pas surpris de la difficulté que vous avez de retrouver le»;
papiers concernant m on beau-p ère mais je - puis vous garantir
le montant des créances que f a i portées dans le compte que j e
vous ai adressé au principal de 26,000 fr~
Je vous ai annoncé que mon intention étoit d’ employer le reli
quat à me libérer envers le cit. Mognat. Je n’ ai pas dû consi
dérer l’avantage que vous y trouviez, parce que la loi est précise.S-’il s’éloit glissé une erreur, je vousJa réparerois jusques-là, je '
ne vois pas d’inconvénient à laisser mon compte tel qu’il est.
Je dois au citoyen Mognat 3 o,goo fr. sur lesquels j’ai: distrait
tingt-cinq pour cen t, en conformité de la loi', parce que je croismon billet du premier jjuin 1 7g 3 ; ce qui réduiroit ma dette à
23,175 fr. Déduisant les i5 ,2 6:1 fr . dont je vous, crois débiteur,,
il me resteroit 7,9 1 3 fr. à vous envoyer. Je trouve plus expédient'
de vous envoyer un mandat de 10,000 fr. parce que vous me
feriez raison de la différence q.ui seroit de 2,087 fr.
Si mon billet se trouvoit, contre ma pensée, daté du mois de
m ai” 17C)3 , là distraction-sur 3 o,goo lr. n'étant que de quinzepou s cent’, je dévrois dtms ce cas a6 , 8G5 fr. sur lesquels distrayant,
les 15,262 1. a prendre sur vous, et les 10,000 lr. que je vous faisi
passer r. vous.- auriez à avancer i , 6 o 3 fr. que je vous adresseroisi
de suitei
1
^
'
Voilà bien des calculs; il me fich e beaucoup de-vous en fati
gu er, mais je-ne puis faire autrem ent, d’autant.plus:r que jer
ne veux pas laisser protester mes effets. Si- le citoyen Mo^naü
�_
( S }
e
.
-»voit voulu recevoir à Paris f je vous aurois évité tous'ces embarras;
m ais il ne répond rien à ce qu'on lui écrit.
Je joins ici une lettre pour lu i, et comme je ne me fie pas
beaucoup à l ’effet qu elle produira, je vais préparer un acte
d’ offre., ma résolution étant bien formee de me debarrasser de
toute affaire de compte.
• ‘
*
Je vous réitère mes excuses des peines que je vous donne.
Salut et fraternité. S ig n é, Gaultier.
.P- S . On ne m ’apporte pas assez tôt les promesses de mandats
que j’ai ¡demandées en . grosses som m es, pour que je puisse vous
les faire passer par ce courrier, poste chargée, ce sera donc pour
le prochain.........Veuillez donner de suite cours à ma lettre pour
le citoyen M o g n a t, qui n ’éprouvera pas ‘de retard : mes fonds
«eront d’ailleurs arrivés pour le i " . ou le 2, au plus tard.
Paiis , le 8 prairi.il.
.
s
-
.
1
.¡L e l’e p ré se n ta n t d u p e u p le G a u lt i e r } de 1 A in .
'
-Au citoyen Charcot-C orléas.
J e viens de m ettre à la p o ste , et dans un paquet ch a rg é , les
10,000 fran cs, en promesses de m an d ats, dont je vous ai annoncé
i ’envoi.
Je prends encore la liberté de 'vous adresser une procuration
pour retirer mes billets, ou fa ire des offres dans le cas ou le
citoyen Mognat, ne voudrait pas les remettre. .
II m ’a prêté en assignats, je lui rends en m a n d a ts; il ne peut
s ’en plaindre : ce seroit d ’ailleurs une erreur de penser que toute
espèce de papier cessera bientôt d’avoir cours en l* rance ; c’ est
1
A 2
�.
..
C4J
,
ehose impossible. L e système du gouvernement est au contraire
d’ accréditer le mandat.
Si Ton envient à des offres réelles, vous remettrez ma procuration
h un homme d’ affaires qui aura votre confiance ; l’ huissier réa
lisera 26,175 francs , et il déclarera qu’ il est encore porteur d’une
somme de 3,690, qu’il offre de payer dans le cas où le citoyen
M ognat prouvera par la représentation des billets, que leur date
est antérieure au i " . juin, ¿/u surplus » l’a personne de confiance
que vous aurez chargée d e cette affaire * dirigera l’ acte d’ offre ~
Je vous renouvelle mes excuses de-cette commission , j ’espèrecependant q ifelle ne vous entraînera pas à des peines que jevoudrais vous éviter, parce que le citoyen Mognat,. se décidera*
à recevoir son remboursements
Salut et fraternité. Signe',. Gaultier.
‘
Paris, i 4 prairial an ^
G aultierr au citoyen Charcoi-Corléas.
J’e sfè re ,, citoyen, que vous-voudrez bien m’ apprendre oii vou s _
en êtes pour ma libération envers le citoyen Mognat - V"Ecluses
Je désire terminer avant de faire le voyage que j e projette►
Salut et fraternité. Signé,. G aultier-
'
Paris , 20 prairial’ an 4..
/
Gaultier, cle l'A in } représentant du peuple ,
A u citoyen Charcot^Corléas .
Jï réparerai’ avec empressement les erreurs qurjwurroîent's’êtîé1
"lissées.dans le compte que je vous ai fait parvenir; mais je-ne;
h
�.
.
.
c 5 }
croîs pas qu’il en existe. Vous me ferez plaisir de le faire vérifier
le plutôt que vous le pourrez.
J’espère que le citoyen M ognat aura reçu son remboursement r
ou que vous lu i aurez fa it faire des offres. Je désire savoir ce qu’il
en e st, en vous confirmant que le gouvernement n’ est point dans
l’ intention d’ abandonner le mandat ; il v a même prendre des .me
sures pour le faire monter subitement*
'
•
Salut et fraternité. Signe', Gaultier-
• •'
Paris , 2$ prairial an
G aultier, au citoyen Corléas*
Je me dispose cito yen , à faire comme je crois vous l’avoir déjà
annoncé, le voyage de Bourg et de Cham béry : je voudrois avant
de partir , apprendre que mes billets au profit du citoyen M ognat
de l’Ecluse sont retirés, ou qu’ il a été fa it des offres réelles suivies
de consignation. M on intention est qu'elle soit portée à la plus
forte som m e, pour être plus sûr de leur suffisance : cette plus forte
somme seroit 26,865 francs; je persiste à vous offrir l’envoi,
courrier par courrier , de ce que vous aurez avancé , et j’espère
que vous voudrez bien m'informer le plutôt possible^ de ce qui aura
été fait.
Salut çt fraternité» Signé, Gaultier.
�(6 )
Paris , 4 messidor an 4.
G a u ltier, au citoyen Corléas.
‘
,
i
t
V o t r e lettre du 27 floréal m ’a n n o n ce , citoyen , que Von a
pris le parti de faire des offres au citoyen Magnat. -VEcluse ,
et qu'à défaut de recevoir , il sera assigné pour voir ordonner le
conseing. J ’espère que le citoyen Vzrdun donnera ses soins à
cette affaire , et qu ’il y jnèttra l’activité q u ’elle exige. Il im porte
de veiller à ce que toutes les form alités soient bien rem p lies, et
»
à ce que la citation soit bien faite au yéritable dom icile du dé
fendeur.
J e vous prie de communiquer ma lettre au citoyen Verdun .
Salut et fraternité. Sig n é, Gaultier.
■
<
•
’
>
14 thermidor an
4-
Le représentant du peuple G aultier,
A u c it f C h a r c o t-G o r lé a s .
'
* »
î
V o s dernières lettres m ’ apprennent que le citoyen Mognat- .
V E clu se . n’a point reçu son remboursement, et qu’ il s’ en est
tenu à temporiser : cette ressource ne lui aura pas été in u tile ,
puisqu’il a gagné Yépoque d’ une suspension de remboursement ;
il n’auroit pas réussi, si le citoyen Verdun avoit mieux répondu
a votre confiance , et qu’ il eût pris en considération mes recom
mandations très-formelles d’ éviter les défauts de forme. Celle
qu'il a commise en faisant citer le citoyen Mognat, en son nom
et non pas au mien, est très-forte.
I sî mal est f a i t , et. je ne sais plus ni quand ni comment le
citoyen Mognat sera remboursé.
�;
_
C
7 )
Je le sais d’autant moins que l’usage des tribunaux à L y ô n ,
n’est point le même qu’à Paris.
. L a chose est d; autant plus fâcheuse, que les fonds que je vous
ai envoyés et ceux que vous avez fournis , ont périclité, et
qu’ ils peuvent perdre encore davantage* Je retirerai bien la partie
que j’ai fournie dans l’ëtat où elle se trouvera ; mais il me serolt
trop pénible de pousser plus loin les sacrifices. J’espérois me libérer
avec'd’anciens capitaux ;-vous avez voulu m ’aider en acceptant un
transport qui n’ a pas réussi, par lai faute de celui que vous
avez chargé d’ en suivre l’ exécution ; j ’ esp'ere donc que vous
vous déciderez ainsi que moi à retirer la partie des fonds que
vous avez fournis. J’attends votre réponse pour savoir â quoi m’en
tenir.
.
" ’
‘
1
Vous pourrez remettre â ma femme la partie de mandats que
je vous avois envoyée.
■
»
. Salut et fraternité. S ig n é , Gaultier-
Paris, 17 fructidor an 41-
G aultier, ccu citoyen Charcot-Corléas. ~
»
Je consentais bien de recevoir le remboursement du capital que
■vous deviez à ma fe m m e , sous la condition que vous^ en feriez
emploi à me libérer envers le citoyen Mognat-V Écluse. Je vous
avois meme prévenu de ne rien négliger pour assurer ma libération
et la vôtre.
Il est arrivé %je ne sais comment, que le citoyen Verdun,
votre homme de confiance,,« négligé les formalités nécessaires
pour cette libération ; en sorte que le transport que je faisois au.
profit du citoyen M o g n a t n ’ayant pas été consommé par son
acceptation, ou pnr des offres valables, nous nous, trouvons dansfc même état qu’auyara-vant,-
�.
,
( 8 )
.
Je vous ai demandé en conséquence le renvoi de la somme de
ïo , ooo
francs en m an d ats, que je vous ai fa it passar.
L e citoyen Franclieu a répondu pour vous à ma fem m e, qu’il
falloit qu’elle retirât non seulement les 10,000 fr._que je vous
avois fait passer, mais encore les 16,875 que vous aviez remis
au citoyen Verdun pour faire des offres.
. L e but de cette réponse est évidemment de me faire supporter
toute la perte survenue dans le papier - m onnoie, quoiqu’ il me
paroisse évident que vous avez dû courir la même chance que
m o i, puisque j e vous déléguais à payer une partie du prix au
citoyen Mognat-VEcluse.
. ,'
( * ) [ ,Pour éviter toute .difficulté, je consens de retirer lei"
mandats que vous avez remis au citoyen V e rd u n , suivant leur
valeur au co u rs, à l’époque de la remise. Par ce sacrifice je vous
désinléresse absolum ent, et je satisfais à ce que vous pouvez
désirer. S’il en étoit autrement , je m ’en rapporterois à de#
arbitres ],
J’espère que vous me ferez incessamment connoitre votre déter
mination.
.
Salut et fraternité. Signé , Gaultier.
P . S . Je vous observe que si vous n ’eussiez pas été mon débiteur,
et que je vous eusse prié de payer pour moi des mandats , vous
l ’auriez f a it , et ne me demanderiez pas un remboursement en
numéraire*
Je vous ai proposé de payer ii un tiers ce que vous me deviez.
Vous avez consenti de me libérer envers lui ; vous ne l’avez pas
fait : vous restez mon créancier; cela est évident. [Les mesures que
vous avez prises, Ont été inellîcaces: quelle justice trouveriez-vous
à m ’en rendre victime. Je fais plus que je ne dois, en supportant
une perte quelconque sur ce que vous avez remis au cilôy. Verdun],
(*) Dans cette lettre , tout ce qui se trouve ici entre les cjtux [] est légcfement tutofiiié ou barru.
Je
�(9 )
Je persiste donc à vous demander l’envoi des 10,000 francs qne
je vous ai fait passer. Si vous les conservez, vous en resterez mon
•débiteur; car je n’ai rien à faire avec le citoyen Verdun.
A u surplus, je consens de m ’en rapporter à des arbitres, fii vom
voulez sérieusement être libéré, sans avoir satisfait ix ce que je
vous demandois, d’assurer en même temps ma libération envers
la tierce personne qui devait recevoir.
Salut et fraternité. S ig n é, Gaultier.
• Paria | iS fructidor au 4»
C
i t o y e n
,
J’avois bien consenti de recevoir mon rem boursem ent, sous la
condition que vous en feriez emploi à me libérer envers le citoyen
IVIognat. Je vous avois même prévenu de ne rien négliger pour
assurer votre libération et la mienne.
11 est arrivé que le citoyen V erdun, votre homme de confiance,
a négligé les formalités nécessaires pour cette libération. Je n ’ai
pus voulu approfondir les véritables motifs de l’omission des for'malités. J’ai préféré de vous demander le renvoi des 10,000 francs
en mandats que je vous avois fait passer.
L e citoyen Franclieu a répondu à ma femme qu’il falloit qu’elle
retirât non seulement ces 10,000 fran cs, maïs encore 16,875 fr.
que vous aviez remis au citoyen Verdun.
L e but de cette réponse est de me faire recevoir mon rembour
sement en m andats, tandis que je ne puis moi-même me libérer
de cette manière. Je 11c puis croire que vous insistiez dans cette
prétention , qui doit blesser votre délicatesse.
Je vous observe en e ffe t , que si vous n ’eussiez pas été mon
-débiteur, et que je vous eusse prié de payer pour moi en mandats,
B
�.
.
. .
f ro' ) .
.
vous:l’ auriez fa it, et ne' me demanderiez pas mon remboursement
en numéraire.
.
Parce que je vous ai proposé de payer à un tiers ce que voue
me devez, et parce que vous y avez consenti, sans avoir effectuévotre engagem ent, et sans m ’avoir libéré envers lu i,, vous vous
croiriez libéré envers moi ; cela n ’est pas proposable.
Je persiste donc à vous demander l’envoi des 10,000 fr. mandats,
que je vous-ai fait passer; si vous les conservez, vous en resterez,
mon débiteur ; car je n ’ai rien à' faire avec le citoyen Verdun.
A u reste, je consens à m ’en rapportera des arbitres, si vous-voulez sérieusement être libéré sans avoir satisfait à ce que jevous demandois , d’assurer en même temps ma. libération envers;
la tierce personne qui dévoit recevoir;
‘
J’espère que vous, me ferez incessamment connoître votre déter
mination..
Salut et fraternité. Signé,, Gaultier..
Paris, 17 vendémiaire an 5..
A u cit. Cliarcot-Frcmeheu, caissier des vivres à Lyon..
Ci
t o y e n
,
J’ai différé de répondre à la lettre que vous m ’avez adressée
le premier complémentaire ,. parce qu’il m ’a paru que vous désiriez
le retour du citoyen: Cliarcot - C o rléas, et parce que je l’ai jugé
nécessaire pour les demandes que j’ai'à vous faire.
. , Je ne rétracte pas ma proposition-de soumettre à des arbitres
îa difficulté que vous m-élevez. M ais je-pense que vous agréerez
celle que j’y jo in s, de faire le choix, des arbitres dans Paris,,
ou si mieux l’aim ez, clans quelque ville voisine de L y o n , telles::
que Grenoble, Gham béri, B ourg, M açon , C liâ lo n s e tc ., Je n'ai;
,p.>s besoin de vous dire les raisons qui me font vous, proposer, le:
tbqix ailleurs que dans-Lyon.
�'( ” )
.
ï ’espère que vous voudrez Lien aussi m ’envoyer préalablement
copie des lettres que j’ai écrites, et des offres qui ont été faites,
pour que je puisse instruire les arbitres, et défendre mes intérêts..
J’offre par réciprocité de vous envoyer copie de celles que j’ai
reçues du citoyen Corléas.
Notre correspondance respective me paroit devoir établir que
votre famille ne peut être libérée envers m oi, sans m avoir acquitté
,
envers le citoyen Mognat.
11 importe que la question se décide , puisque les fonds restent
oisifs , et peuvent encore dépérir dans la suite.
Je ne sais comment ni à quelle époque la famille Cliarcot a été
payée de sa créance sur la nation , pour raison de l’oflîçe du citoyen
de N ervo; mais j’ai peine à croire qu’elle, soit lésée par les arrangemens qu’elle a pris soit avec mon b e a u -p è r e , soit avec ses
créanciers.
J’ai encore intérêt de savoir ce qui a été fait à ce sujet, parce
que le citoyen de Nervo a constitué de son chef 10,000 francs
à ma femme.
\
J’espère donc que vous voudrez bien aussi m ’éclairer sur l’état
où se trouve l’affaire qui a suivi l’abandon fait par le citoyen de
Nervo. Vous trouverez peut-être convenable de me communiquer
un tableau de l’actif et du passif. Il serait bon de me faire connoiIre aussi l’époque des remboursemens que vous avez faits.
Quand il résulterait de ces communications, que ma femme ne
doit rien espérer de la constitution qui lui a été faite du chef
de son p e r e , je serois du moins en état de justifier que j’en ai
fait la demande, et qu’il n ’y a eu de ma part aucune négligence.
Je présente mes complimens îTu citoyen Corléas.
Salut et fraternité. Signe t Gaultier.
on«»
�I ra- )'
Paris, a frimaire an' 5»-
]Le représentant du peuple Gaultier,
y4.li citoyen Charcot-Franclieu.Je viens vous. prier instamment de m e faire passer le plutôt
qu’il vous sera possible, copie des offres et de la procédure qui'
a été faite yis-à-vis le citoyen M ognat-l’Ecluse , pour que je sois*
èn état de faire juger la question qui nous divise. Vous voyez
bien que les> retards ne peuvent qu’être funestes au propriétairedes mandats. Il y a long-tem ps que j’avois réclamé les 10,000 fr que j ’avois fait'passer,. e t que: je pouvois retirer sans aucun pré
jugé sur le fond de l’a ffaire..L a fatalité veut que j ’éprouve tou
jours des retards,.sousprétexte des*intérêt» d e s mineurs de N ervo,,
quoique je ne pense pas qu’ils puissent' jamais être en opposition
avec les miens, et encore moins avec ceux de léur sœur.
Je compte aussi sur les renseignemens. que vous me promettez,
par votre lettre du 23 , relativement a la situation de l ’actif et. du-,
passif du citoyen de Nervo*
M a. femme est sensible à votre souvenir.
Salut et fraternité. S ig n é, Gaultier;
Paris ,.5o vendémiaire an 6 .
L e représentant du peuple G aultier, de l\A in ,
ylu citoyen Charcot-Franclieu..
J’ avots form é le projet de me rendre dans ïr départem ent de
Püün, pour
y voir
mes parens et term iner plusieurs a ffa ire s, entre-
�.
( i 5 )'
autres celles qui concernent les droits de ma femme, pour lesquelles
deux objets sont à examiner.
L e premier est relatif à la créance des enfans du premier lit
du citoyen de N ervo, pour le prix de la vente d’un office et autres
objets.
L e second a rapport à la constitution de 10,000 fr. qu’il a faite
à sa fille.
Je me bornerai à vous dire sur ce second o b je t, que si ma
femme devoit perdre cette somme ou renoncer à toute espérance,
il conviendroit de l’établir indubitablement.
Q u a n ta l’autre, j’ai cru vous avoir prouvé que la délégation'
que j’ avois- entendu faire au profit du citoyen M o g n a t, n’ayant
pas eu son exécution, soit par la non acceptation de ce dernier ,
soit par les vices de la procédure faite contre l u i , par l’homme
de confiance du citoyen Corléas-, on ne pouvoit m ’opposer une
libération.
J’ai terminé par vous proposer un arbitrage partout ailleurs
qu’ù L yo n : les motifs de cette exception vous sont bien connus.
Les circonstances me forçant de renoncer à prendre un co n gé,
je me trouve dans la nécessité de prendre d’autres mesures pour
le règlement de cette affaire..
Je vous prie , en conséquence, 1“. de me fournir un tableau des
biens cédés par le citoyen de N ervo;; 20. de leur valeur; 3°. des
dettes et charges acquittées; 4** de l’époque des payemens; 5°. de
celles qui restent à acquitter ; 6°. de me faire également savoir
si vous persistez dans- Fintenlion de plaider ou de nommer des
arbitres à L yon .
Je ne pourrai prendre’ de détermination que sur votre réponse.
V ous êtes sans doute convaincu comme moi qu’ü est de l’intérêt
de tous les cohéritiers C h a rco t, de terminer sur ces deux objets.
Mon désir sera toujours d’être, juste dans mes prétentions, et de
les terminer par la voie de la conciliation.
Salut e t attachement. 1Signe, Gaultier.-
�.
( *4 )
'
1
P aris, 12 frimaire an 6-
A u citoyen Chcircot- Franclieu.
C
i t o y e n
,
Je prévoÿois bien que 1VT. Mognat ne larderoit pas à réclamer
le payement des ('fiels que j’ai souscrits à son profil, lorsque je
vous écrivis de régler les difficultés qui paroissoienl s’élever
raison de l'extinction de celle créance, par celle des liériliers
Charcot envers ma femme. Je n’ai pu obtenir réponse de vous
ni de vos cohéritiers: cependant, le cit. Mognat vient de m’écrire
d ’une manière très-pressante pour son payem ent; dès lors vous
voyez qu’il n ’est plus temps de différer. Je vous demande donc
promple réponse aux précédentes que je vous ai luîtes, et qui
prouveront dans lous les cas que j’aî voulu me libérer avec d ’an
ciens capitaux , cl que j’;ii épuisé tous les procédés honnêtes. Je
vous prie de considérer que les retards apportés à toute explication
cl à tout accom m odem ent, donneront vraisemblablement lieu à
des frais d ’enregistrement et d ’instance qu’il éloit dans l’intérêt
de lous de prévenir. Votre famille a plus (J'influence que moi sur
M. .Mognat ; elle pourroil l’employer à obtenir les délais néces
saires pour raccommodement par arbitres que j’ai proposé.
Je t e r m i n e eu vous r éi t é rant m a d e m a n d e d ’u n e p r o m p t e ré
p o n s e , pour q u e je sa che à qu oi m en tenir.
S.dut et attachement. Sigti/', C»;uiltier.
P tris , ^ nivVie un l'ï.
Cniulticr , ait cifiiW'ii ( hnrcat-J i a/<rhc’t.
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.
( ’ r> >
'
'
'
et moi prenons a ce qui concerne votre famille. Je les ai trouvé»
très-disposés à approuver le marché souscrit par J. Cliarcol , et
je pense que c’est une chose terminée.
Le citoyen Corléas nous a recommandé un de ses anciens amis
domicilié dans les 13ouchcs-du-l\hône ; mais je n’ai pas encore
vu la personne chargée de ses intérêts.
J’espere que les dernières résolutions sur les transactions leront
cesser toutes difficultés entre les cohéritiers Charcot et moi ; car
elles confirment le principe, que tout débiteur charge d’une délé
gation ou d’une indication de payement , ne peut être* "valable
ment libéré , qu’autant qu’il rapporte au déléganl ta quittance
du tiers «pii devoit recevoir. Je ne crains pas que ni juges, m
arbitres, prononcent en opposition à la loi ; et par conséquent
j aurois recours cassation si mes espérances éloienl trompées.
Je vous a vois lait connaître mes justes motifs de récuser le tri
bunal du Uhône. J’ai encore sur ce point les dispositions de la
lo i; mais comme je recherche ton fours l’occasion de term iner,
j ai profité du voyage de mon frère à L y o n , pour y rechercher
nu arbitre; lorsqu’il l’a eu trouvé, il lui a paru que les dispositions
de votre famille n’étoient plus pour l’arbitrage.
Cette indécision ne pitil convenir à nos intérêts respectifs ; il
est temps, que nous ,x,n ln<>ns •]<ii doit payer Al. iMognat. Je vousai fait comioltre les inconveniens qu'il y avoit pour les uns comme
jx>ur les autres d ’attendre ses poursuites. Vous ne trouverez, pas
m auvais, qu'après avoir fait tout ce qui déjx'ndoit de moi pour
éviter un procès, j«' prenne incessamment les mesures convenables ,
pour renvoyer sur vous et vos cohéritiers tous les frais et évéuc—
nu us des |M>urMiiles auxquelles je dois m ’attendre de la part de
M. Mo^nat. Si ma qualité d<> r présentant , réunie à un patrio
tisme con stan t, pouvott m -tr.' pr. ¡udiciahle avant le 18 fructidor,
j ose <roire qu elle m< I us ■a< lu< ".-ment un droit égal à celui de.
tout autre cito \ e n , d'obtenir jcsli.e dans les tribunaux.
Salut cl all.u h 'iu cn t. S ig n e , Cijultier.
P
�( i 6 ')
C o p ia des lettres écrites p a r le citoyen Charcot-Corléas,
A u citoyen Gaultier.
,
4»
Lyon , le 8 floréal ap
C
i t o ï
IN
R
e p r e s e n t a n t
,
J’a i reçu , avec la lettre que vous m ’avez fait l’amitié de m ’écrir«
le g g e r m i n a l , la note détaillée que vous m’avez envoyée de ce
qui vous est dû sur les droits, de votre chère moitié ; je ne complois
pas qu’il vous fu t dû autant; j’attendois d’un jour à l’autre Char
c o t, qui est à R oanne, pour faire le compte. Il serait ici depuis
une quinzaine de jours, sans la maladie grave de son domestique
q u ’il n ’a pas voulu quitter j je compte qu’il sera ici dans la huitaine ;
vous pouvez cependant compter sur la somme gui vous sera due,
pour la f in de m a i , pour servir à acquitter ce que vous restes
devoir au citoyen M ognat-VEcluse, qui se trouve dans sa terre ,
à ce qu’on m’ a dit >• je lui ai é c rit, il y a une quinzaine de
jours, de vous donner l’échéance de vos billets, ou à moi ; je n ’ai
point eu de réponse ; on me dit que sa santé étoit toujours à peu
près de même. t
.
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
•
.
'JLyon , le U prairial an 4 de la république.
L e citoyen Charcot - Corléas ,
j t u citoyen Gaultier , représentant
.Vax reçu à la campagne les deux lettres que vous m ’avez fait
J’honneur d,e m ’ écrire les 4 et 6 dp courant, avec celle"pour le
citoyen
\
�.
.
.
( 17 )
c ito y e n M o g n a t; je la lui fais p a sse r, en lu i marquant en même
temps que j ’ ai les fonds nécessaires pour lu i rembourser voire
billet d*après les lois . Je ne scrois pas étonné que ses agens ne fas
sent des objections. Sur la réponse qu’on fe r a , je vous en ferai
part , sa u f à nous régler ensuite , s*il y a de l ’ erreur dans le
compte que vous m’ avez envoyé.
J’ai appris que votre chère moitié est à Cham béry ; si elle j
reste dans le mois de ju ille t, comme je dois aller aux eaux d ’A ix ,
j ’aurai le plaisir de la voir.
Salut et fraternité. S ig né , Charcot-Corléas.
’
L y o n , le 17 prairial an
4-
Le citoyen C h arcot-C orléas,
¿lu représentant Gaultier.
J’ a i reçu , rep résen tan t, la lettre que vous m 'avez fait l’honneur
de m ’ écrire le 8 de ce mois ainsi que votre procuration.
7 Jrois
jours après, j ’ ai reçu les 10,000 fr. par une lettre chargée ; je
n ’ai pas encore eu réponse à m a le ttre ; j’ai écrit à sa fe m m e , à
l’Écluse , où on m ’a dit qu’elle étoit. Si je ne reçois pas réponse,
je remettrai votre procuration à un défenseur o fficieu x, pour faire
retirer vos billets , en lui en payant le montant : je vous les ferai
passer ensuite.
Salut et fraternité. Signé, Charcot-Corléas.
Lyon , le 27 prairial an 4 de la république.
Le citoyen Charcot-Corléas,
A u citoyen G a u ltier , représentant.
J’ a 1 reçu les deux lettres que vous m ’avez fait l’honneur de
m'écrire les 14 et 20 du courant. J ’ ai remis , il y a huit jours , au
C
1
�,
(
. i
8
)
.
citoyen Verdun, défenseur o fficieu x , pour 27,000 fr. mandais,
pour présenter au citoyen M ognat, de qui je n ’ai point reçu (Je
réponse. On lui a fait signifier de recevoir le montant des billets,
par un huissier, à son dom icile, à L yon ; s’il ne répond p a s , on.
les fera consigner après avoir fa it toutes les formalités néces
saires ; n ’ayant point eu de réponse pour savoir la dote des b illets,
on sera obligé de consigner 20,865 fr. à ce que je pense. Je verrai
le citoyen Verdun que je n ’ai pas trouvé avant-hier chez lui ; j’irai
le voir aujourd’hui ou demain ; f a i vu monsieur votre frère , il y a
trois jours ; il a dû vous écrire que j 1avais remis votre affaire à
un défenseur o fficieux ; je vous instruirai de ce qui sera fa it .
Salut et fraternité. S ig n é, Charcot-Corléas.
Lyon , le 11 messidor an 4»
L e c ito y e n C h a r c o t - C o iié a s ,
A u représentant Gaultier.
J’ a i reçu , représentant, les deux lettres que vous m ’avez fait
l’honneur de m ’écrire le 28 prairial et 4 du courant. Je n ’ai pu
répondre plutôt , n ’ayant pu trouver le citoyen Verdun qui est
dans deux déménagemens de sa belle-mère et du sien ; je le ren
contrai hier; je lui ai fait voir votre lettre. L e citoyen M ognat
a été assigné, à L y o n , dans la maison qu’il a eue de son père ,
après sa m o rt; il a le domicile de son père. On m ’a dit que
sa femme y étoit il y a six semaines. 11 a été assigné pour comparoître devant le juge de paix; comme il se trouve en cam pagne,
on lui a donne huit jours; c’est le 12 de ce mois : s’il ne vient
pas , il sera condamné par défaut ; s’il paroît qu’il veuille recevoir,
on le payera tout de suite; s’il refu se, il sera cité devant le tri
bunal; s’ il ne se présente pas t on le fera condamner par défaut ,
tout de suite consigner. Les juges donnent pour {’ordinaire un
mois de délai ; on ne négligera rien pour faire terminer au plutôt.
Salut et fraternité. Signé , CharcoL-Corléas.
�( *9 )
(
:
L y o n , le 27 messidor an
Le citoyen Charcot-Corléas,
A u représentant Gaultier\
I l y a en quelque retard à la sentence, par un défaut de forme
du juge de p a ix , dans la cédule de citation qu’il a fait donner au
citoyen M o g n a t, en la mettant au nom du fondé de pouvoir;
«t le citoyen M ognat ne s’étant pas présenté, on a été obligé de
lu i faire donner une nouvelle citation régulière qui étoit pour le 22.
INe s’etunt pas présenté, on a porté l’affaire au tribunal ; on a
obtenu une sentence pour qu’ il ait à recevoir , h défaut, dé faire
consigner d ix jours après la signification ; comme il y a appa
rence qu’ il ne se présentera pas pour recevoir, on fera consigner
le S ou le g thermidor. Comm e.je dois partir avant ce temps pour
B c lle y , de là à A i x , le citoyen Verdun vous fera part du résultat
de ses démarches.
/
Salut et fraternité. S ig n é, Charcot-Corléas.
Aix , le 19 thermidor an 4 cia 1û république,
Le citoyen Charcot,
A u citoyen G a u ltier, représentant.
Je
viens de recevoir, par votre chère m o itié , la lettre que vous
m'avez fait l’honneur de m ’écrire le 14 du courant ; j ’ envoie votre
lettre à mon cousin à L y o n , pour faire ce qui sera nécessaire
pour retirer du citoyen P erdun les promesses de mandats ; s’il
11c. les a pas consignées, ce n ’est pas tout à fait la fauté du citoyen
V e rd u n , de Terreur qu’il y a eu dans la citation : c’est celle du
greffier. Le citoyen Verdun m ’a paru très-affecté de cette erreur,
qui a occasionné le retard; j'e suis1fâché à mon particulier.
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
.
C z
�( 20 )
«MMLHhVUwnm«— *— w — —i—^
———1
M
M
y?1"?
A Oulin , ce premier floréal an g.
J ’a i reçu , cito y en , à la campagne où je suis depuis
jo u rs, la lettre que vous m ’avez écrite , ainsi que le
relatif au procès que le citoyen Gaultier a intenté au cit.
votre parent, ensemble les pièces justificatives des faits
quelques
mémoire
C orléas,
contenus
dans ce mémoire.
V ous désirez, citoyen, que je vous dise mon avis sur celte con
testation; rattachem ent que je vous ai voué depuis long-tem ps,
ainsi qu’à madame votre mère , ne me permet pas de vous refuser
'mes foibles lum ières, au risque de passer pour un radoteur. Ce
pendant, afin de dévoiler autant qu’il me sera possible cet incon
vénient , j’ai lu avec la plus grande attention toutes vos bucoliques.
Je ne vous dissimulerai pas que l’impression qu’elles ont faites sur
m on esprit a été celle de la plus grande surprise, qu’un citoyen
qui fut allié à votre fam ille , et q u i, par la profession qu’il exerce,
doit connoitre au moins la disposition de l’ordonnance de 1667,
et les premiers principes du d ro it, ait form é contre le citoyen
Corléas une demande aussi injuste. Sans doute il a cru que sa
qualité de député à l’assemblée constituante seroit un titre si im
p o san t, qu’il pouvoit tout hasarder im puném ent: p e u t-ê tre ne
s’est-il pas trompé ; car la sentence qui condamne le cit. Corléas
à acquitter et garantir ledit Gaultier des condamnations pronon
cées contre lui en faveur du citoyen M o g n a t, pèche contre l’ar
ticle III du titre Y de l’ordonnance de 1667 , qui veut qu’une partie
défaillante ne puisse être condamnée que dans le cas où la de
mande se trouve ju ste et bien 'vérifiée. D ’ailleurs, celte contra
vention à l’ordonnance n ’est pas la seule qui existe dans cette sen
tence; elle ordonne l’exécution provisoire des dispositions y conte
nues, quoique les articles X IV et X V du titre X V II portent, que
les sentences ne pourront être exécutées provisoirement que dans
|e cas où les condamnations n ’excéderont pas la somme de 1,000 fr .
I
•
�( 21 )
ôu quand il y aura con trat, obligation ou promesse reconnue, ou
enfin quand il sera intervenu une condamnation précédente. O r \
quel titre avoit le citoyen Gaultier contre le citoyen Corléas ? il
n ’avoiten sa faveur qu’une condamnation par d éfaut: eût-elle été
prononcée contradictoirement;, elle excédoit de beaucoup la somme
de 1,000 fr. Je n ’imaginerai pas que cette sentence ail été rendue
en haine, de ce que le citoyen Corléas avoit décliné le tribunal où
il avoit été assigné mal à propos , je craindrois de faire injure aux
juges de première instance ; mais il n ’est pas moins vrai que la
demande en garantie formée contre le citoyen Corléas, ne prenoit
pas sa source dans la contestation qui s’étoit élevée entre le citoyen
M ognat et le citoyen G aultier: la prétention de celui-ci étoit tota
lement étrangère à cette contestation ; elle auroit dû faire la ma
tière d ’une instance particulière. Si le citoyen Gaultier eût bien
voulu se rappeler l’article VIII du titre VIII de l’ordonnance que
nous avons déjà c ité e , il eût vu que sa demande n'ayant d’autre
objet que de traduire son prétendu garant hors de sa juridiction,
il étoit enjoint aux juges de renvoyer la cause pardevant ceux qui
devoient en connoître.
Il est bien vrai que le défenseur officieux du citoyen Corléas
avoit fait une faute lors du déclinatoire proposé, en demandant
que la partie adverse fû t déclarée non recevable et mal fondée
dans la garantie qu’elle exerçoit. Cette conclusion anéantissoit le
déclinatoire ; mais elle ne rendoit pas compétent le tribunal saisi
de la contestation , s i , d ’ailleurs , il ne l’etoit pas. 11 d evoit, à la
form e de l’article que je viens de c ite r, renvoyer d’office les par
ties à se pourvoir pardevant les juges qui doivent en connoître,
parce que k s justices sont de droit public.
A insi voilà bien , si je ne me trom pe, trois vices dans la form e,
plus considérables les uns que les autres; ils form eront autant de
moyens de cassation. L a discussion , concernant le fond , les fera
ressortir encore davantage.
*
V otre m ém oire, cito yen , explique d’une manière si claire et
avec tant de précision les faits qui ont précédé la faillite de César
�de N ervo, qui l’ont accompagnée et suivie , que je me bornerai à
rappeler ceux qui peuvent avoir quelque rapport à la contestation
dont il s’agit.
Je m ets, dans cette classe, le premier mariage qu’il contracta
avec mademoiselle TTodieu, fille du contrôleur, contre-garde de
la monnoie de cette ville. Son père , en la m ariant, lui constitua
en dot la somme de 2i,o0 o liv. à compte de ce qu’elle avoit droit
de prétendre dans les droits dotaux de sa défutile mère. D e son
mariage avec César de Nervo sont issus deux en fan s , Benoît de
N crvo et la femme du citoyen Gaultier. Après la m ort de leur
m è re , César de 'Nervo épousa en secondes noces mademoiselle
votre sœur. Il étoit pourvu alors de l’office de contrôleur contregard e, que le sieur Ilodieu le père lui avoit vendu au prix de
21,000 liv. pour s’acquitter envers lui de la constitution dotale
qu’il avoit faite à sa fille du chef de sa mère. Je rappelle ces deux
faits , parce que dans le contrat d’abandon que César de Nervo a
fait à ses créanciers, le citoyen G au ltier, et Benoît de N ervo,
son beau-frère, n’y ont adhéré que sous la condition de leur pri
vilège prim itif sur le prix qui proviendroit de la vente de l’office
de contrôleur contre-garde, et de leur antériorité d ’hypothèque sur
les biens de César de N e rv o , leur père , et je reviens à ce qui s’est
passé dans votre famille , en conséquence du mariage contracté
par César de Nervo avec mademoiselle votre sœur.
II paroît qu’à cette époque ses affaires éloient déjà dans le de
rangement , ou au moins qu’elles y tombèrent peu de temps après;
car il eut recours au citoyen Corléas pour un emprunt de 80,000 1.
Il lui passa, conjointement et solidairement avec sa fem m e, une
obligation du montant de cette somme : celte obligation avoit été
slipulée à ordre. L e citoyen Corléas passa cet ordre à M . Claude
Charcot votre père ; en sorte qu’il devint créancier de son gendre
et de sa fille jusqu’à concurrence de cette somme , ainsi que de
deux autres billets ou promesses payables en payement des saints
1788 et 1789» montant ensemble à 5 , i 5 o liv.
•
.
César de Nervo , pour s’acquitter envers son beau-père en partie,
�lui donna à-compte la somme de 17,000 l!v. , et il lui passa en
outre la vente d ’une maison située à L y o n , et d’un domaine situé
dans la commune de F ontaine, au prix de 68,800 liv. ; en sorte
que toutes déductions fa ites, il ne resta plus débiteur de M . votre
père : il auroit été, au contraire, son créancier de 2,G5o liv. , si la
compensation eût pu, suivant les principes du droit, avoir son effet.
Mais M . votre père, instruit du dérangement des alfaires de son
gendre , n’avoit acquis scs immeubles que pour épargner à ses
créanciers les frais et les longueurs d’une vente judiciaire : ce fait
est consigné dans le contrat d’abandon que César de Nervo a fait
à ses créanciers. Je le rappelle avec empressement et p laisir, parce
qu’il fait honneur aux senlimens de délicatesse et d’honnêteté de
M . votre père. Je désirerois qu’il y eût dans toutes les juridictions
consulaires un registre où fussent inscrits de pareils procédés, et
que chaque année on fit placer un tableau dans le lieu le plus
apparent d e l à juridiction, pour que le public en fû t instruit.
Malheureusement dans les fa illites, dont j’ai eu connoissance, les
parens des faillis n ’en ont pas agi comme M . votre père: je pourrois citer plus d ’un exemple d ’une conduite c o n t ra i r e .
Quoi qu’il en s o it, la compensation n ’ayant pas eu lieu, M . votre
p ère, loin d’être débiteur seulement d’une somme de 2 , 65 o liv.
envers son gendre , l’étoit encore envers la masse de ses créanciers
d ’une somme bien plus considérable. Cette dette active de la masse,
jointe à la valeur de la charge de contrôleur contre-gard e de la
M o n n oie, étoient les seuls effets que César de Nervo possédoit,
et qu’il avoit abandonnés à ses créanciers. J’aurai tout dit sur les
faits qui 11’ont qu’un rapport indirect à la contestation entre le
citoyen Gaultier et le citoyen Corléas, lorsque j ’aurai rappelé que
celui-ci lu t nommé syndic de la masse des créanciers de César de
N ervo ; il n ’en étoit personnellement ni débiteur ni créancier,
puisqu’il avoit passé à M . votre père l’ordre de l’obligation qu’avoit
contractée en sa faveur César de Nervo , cl qu’enfin il 11’étoit
comptable qu’à la masse de ses créanciers, et nullem ent au cit.
Gaultier çn particulier, de la mission qu’elle lui avoit donnée*
�.
.
.
(
a
4
)
.
C e premier point bien é c la irc i, voyons donc sur quoi Gaultier
a fondé la demande en garantie qu’il a formée contre lu i , et lais
sons même de çôté tous les faits relatifs à la mauvaise procédure
faite pardevant le premier ju g e , puisque je me suis expliqué déjà
à cet égard ; les faits dont je vais rendre compte sont vraiment
ceux de la cause.
L e citoyen Gaultier devoit au citoyen M ognat une somme de
3o,ooo liv. il c r u t, sans doute , que le titre de député à l’assem
blée , se disant constituante, exigeoit qu’il fit preuve de son res
pect et de sa soumission aux décrets émanés de toutes les assemblées
passées et futures. En conséquence, il é criv it, le 4 floréal an 4 >
au citoyen C o rlé a s, une lettre concue dans les termes suivans :
«
«
« J’espérois que vous me feriez connoltre la réponse du citoyen
M ognat, etc. etc, etc. Je ne suivrai pas même le plan que j’ai
formé de me libérer à échéance j veuillez m ’annoncer de suite,
si vous êtes dans l’intention de vous libérer envers ma fem m e,
parce que si cela ne vous convenoit p a s , j’enverrois la totalité
«
»
« des fonds ; tandis que je me b o rn erai, dans le cas co n traire,
« à faire passer le supplément ;
« J’attends votre réponse très-prochaine ; et si le cit. Mognat
« refusait ce payem ent, f espère que vous voudrez bien remettre
« à un homme d'affaires les fonds que je vous enverrai , pour
« qu’ il soit en état de réaliser ses off res. »
J’ai cru , citoyen , devoir citer les fragmens de celte lettre, parce
qu’ils expliquent d’une manière claire et précise les intentions du
citoyen Gaultier , la nature et le genre des services qu’il prie le
citoyen Corléas de lui rendre , qu’il indique à celui-ci ce qu’il doit
fa ir e , et enfin qu’ il lui laisse le soin de choisir tel défenseur offi
cieux qu’il voudra, si le citoyen M ognat refuse le remboursement
qu’il veut lui faire.
V otre mémoire à consulter contient le précis des autres lettres
qu’il a écrites au citoyen Corléas ; toutes se rapportent à celle cidessus : vous avez même eu l’attention de m ’envoyer la copie des
réponses qu’il a faites à Gaultier. 11 résulte de cette correspon
dance
�.
. . .
.
c 2 5 }
.
.
.
dance suivie par ce dernier avec chaleur > qu’il n ’a jamais entendu
demander au citoyen Corléas cju’un service d ’am i; ¡1 résulte encore
que celui-ci a suivi ponctuellement ce qui lui étoit prescrit, que
Gaultier a approuvé formellement tout ce qui a été f a it , notam
ment le choix du citoyen Verdun , en qualité de défenseur offi
cieux ; il résulte enfin , que pour éviter toutes difficultés sur le
défaut de pouvoir de ce défenseur pour faire les offres réelles au
citoyen M ognat, et pour en cas de refus de sa part de les accepter,
poursuivre la consignation que Gaultier vouloit être fa ite , il a
envoyé au citoyen Verdun une procuration, et qu’il a prié le cil.
Corléas de lui faire passer les fonds nécessaires.
Une triste fatalité a ravi au citoyen Verdun la satisfaction de
faire preuve de son respect et de sa soumission pour les décret#
de l’assemblée nationale, et voici pourquoi et comment.
' L e greffier du juge de paix chargé de citer pardevant ce juge le
citoyen M o g n a t, à l’effet de voir ordonner la consignation des
5 o,ooo fr. valeur en papier-m onnoie, fit la citation à la requête
,du citoyen Verdun. Cette citation ne valoit rien , parce q u e, sui
vant nos anciens principes, les rois seuls plaidoient en France par1
procureurs : aussi le citoyen M ognat ne tint pas compte de cet
acte. L ’erreur de droit fut reconnue et réparée ; mais le citoyen
Mognnl chercha et réussit à gagner du temps.
D ans l’intervalle qui s’écoula entre les premières procédures
faites pour parvenir au terme désiré de la consignation, et entre
la sentence qui l’ordonna, intervint un décret de l’assemblée na
tionale, qui ordonna que les articles II et III de celui rendu le
i 5 genninai seroient rapportés. Ce décret fut publié en celte ville
le 29 messidor , et ne permit pas au receveur des consignations de
recevoir les promesses-de mandat que le citoyen Gaultier avoit été
autorisé de consigner. C et événement étoit vraiment de nature à
lui inspirer beaucoup de tristes réflexions sur ^instabilité des choses
humaines qui faisoient'avorter les projets les mieux conçus. Mais
ce soroit une grande question, que celle de savoir si le citoyen
Gaultier fut plus sensible à ce que la fortune ennemie lui ravissoit
D
�)
. .
. . ( 26 ^
,
le plaisir de prouver son civisme , ou de ce qu’elle le privoit d ’un
bénéfice de 7 à 8,000 fr. par la différence entre le papier-monnoie
et l’argent monnoyé.
Pour ca lm e r, dans l’un ou l’autre cas , les regrets du citoyen
G au ltier, je lui dirai qu’en supposant que la consignation eût été
effectuée, c’eût été une autre question au moins aussi difficile à
résoudre que la précédente: Si une loi à laquelle un citoyen s’est
soumis malgré lu i, etiam învitus, mais dont il n ’a pas pu empêcher
l’e ffe t, ne le met pas dans le d ro it, les choses étant encore en
tières , de se prévaloir des dispositions d’une loi postérieure , qui
s ’e st rapprochée infiniment davantage des sentimens de justice que
la précédente, qui ne dut le jour qu’à la nécessité, et q u i , sous ce
point de v u e , portoit avec elle un caractère de réprobation. Je
pourrois en dire davantage, mais je n ’en ai pas besoin pour combattre,
la demande en garantie formée p ir le citoyen Gaultier contre le
citoyen Corléas.
J’observerai d’abord que s’il eût pris la peine de recourir aux
instituts de Justinien, qu’il doit connoitre , puisqu’il est avocat, il
eût vu la différence qui existe entre le mandat qui se fait pour
l’utilité seule du m and ant, et les quatre autres espèces qui se fo n t
pour l’utilité d’autres personnes, et que le mandat dont est ques
tion , purement gratuit et fondé uniquement sur un office cl’a m i,
ne peut pas êlre dommageable pour le m andataire, excepté dans
le cas de fraude de sa p a r t, ou d’une négligence telle qu’elle peut
être comparée au dol.
S ’il eût consulté ensuite les premiers principes de notre droit
français, et les auteurs qui les ont recueillis et rassemblés, il auroit
appris que parmi nous , comme parmi les Romains , le mandat qui
se fait pour l’utililé seule du m and ant, ne produil pas d’autres
effets que la procuration , et que les deux mots sont synonymes.
En effet, la procuration est un acte par lequel celui qui ne peut
pas v a q ue r lui-même à ses affaires donne pouvoir à un autre d’agir
pour lui comme s’il étoit présent : on peut la dons er non seule
ment par un acte en form e, mais encore par une simple lettre, ou
�.
.
^ 27 ^
même par un b ille t, ou par une tierce personne chargée de faire
savoir les intentions du mandant.
Si celui à qui on a donné le pouvoir l’accepte ou l ’exécu te, le
consentement réciproque forme la convention, ainsi que les engagemens qui en sont les suites.
Dans le cas où la procuration donne un pouvoir indéfini au man
dataire, c’est à lui à y mettre les b o rn es, et à en fixer l’étendue,
d ’après ce qu’on doit raisonnablement présumer de la volonté de
celui qui l’a donnée.
A insi le pouvoir de recevoir ce qui est dû renferme celui de
donner quittance, et le pouvoir d’exiger une dette renferme celui de
saisir les biens du débiteur ; mais il ne donne pas celui de transiger.
Com m e la fonction du procureur fondé est un office d ’a m i,
elle ne peut ni ne doit lui être dommageable ; il ne sauroit être
condamné en son propre et privé nom à la garantie, à moins qu’il
ne s’y soit obligé, ou qu’il n ’ait commis quelque faute ou d o l, ou
que la négligence de sa part ait été telle qu’elle puisse être com
parée au dol.
Ce sont là les premiers principes de notre droit fran çais, con
formes à ceux du droit romain. Que le citoyen Gaultier lise la
correspondance qui a existé entre lui et le citoyen C orléas, prin
cipalement les lettres qu’il lui a écrites pour le prier de lui rendre
service ; qu’il se rappelle la procuration qu’il a donnée au citoyen
V e rd u n , son défenseur officieux, et qu’il se juge lui-m êm e; il
rougira de l’injustice de ses prétentions ; bien plus encore de la misé
rable chicane d ’avoir voulu métamorphoser une simple procura
tion , qui n’avoit d ’autre objet que ses propres intérêts, en une dé
légation qui prend sa source dans le droit c iv il, tandis que le simple
mandat dérive du droit des gens.
L a différence entre ces deux espèces de contrat eût dû suffire
seule pour l’éclairer sur leurs différens effets.
L a délégation est un acte par lequel un débiteur donne à 'so n
créancier un autre d ébiteur, lequel s’engage en son lieu et place
envers le créancier.
�■
.
<
2 8
}
.
Elle sera encore, si l’on veut , une espèce de cession par la
quelle un débiteur substitue à sa place un autre débiteur, au moyen
de quoi le débiteur délégué promet de payer à celui qui lui est
indiqué ce qui lui est d û ; elle exige par conséquent le consente
ment de trois personnes; savoir: du débiteur qui délègue; de son
débiteur qui est délégué, et du créancier du débiteur qui a fait la
délégation.
' L e m andat, au contraire, n ’a besoin pour être parfait, que du
consentement du mandant et du mandataire.
Com m ent le citoyen Gaultier peut-il concilier avec les principes
que je viens d’exposer, son système erroné de délégation,' ou
pour mieux d ire, de mauvaise foi et d’ingratitude ? II étoit le débi
teur du citoyen M ognat; mais quel autre débiteur a-t-il présenté
à sà place à son créancier ? Ce ne peut pas être le citoyen Corléas ;
Car célui-ci ne devôit rien personnellement à Gaultier ; quand il
lui auroit ’dû , il eût fallu que le citoyen M ognat eût donné son
consentement â cette subrogation d’un débiteur à un autre : quoi
que la famille du citoyen Claude C h arco t, ou si l’on veut son fils
àinë', fû t débiteur en reste du prix des immeubles- que le père
commun avoit achetés ; cependant il ne l’étoit pas du citoyen
Gaultier en particulier; il l’étoit de la masse des créanciers de
César de N ervo. S’il a fourni la somme de 16,875 francs pour
compléter les offres réelles de 5 o,ooo fr. c’a été par une suite
des’ arrangemens pris entre lui et le citoyen C o rléas, qui seul
aVoit le droit d’exiger cette somme des héritiers de Claude Charcot ;
aVilleuris, que'Gaultier 'établisse donc que le citoyen Mognat avoit
ebiisenti à ce 'changement de débiteur : certainement dans les ter
mes ;ôù 11 en étoit avec G aultier, il ne lui auroit pas donné ce consentementj-la prétendue délégation n ’exista jamais que dans ¿’ima
gination avide de G au ltier: c’est 1111 être de raison. Il ne seroit
pas tombé dans uné_ si grande erreur, s’il eût été instruit d ’un
a u t r e ' principe également certain en cette matière : c’est que la
simple indication'faite par le débiteur de la personne qui doit
payer en son gcqu it, n ’opère pas une novation.
* •>
II
�( 29 )
Il
en est de même de la simple indication faite par le créan
cier d’une personne qui doit recevoir pour lui. L a délégation ne
peut être parfaite que par le consentement des trois personnes
qui doivent concourir à son complément.
Actuellem ent que la question a été discutée à la form e et au
fond , qu’il me soit permis de demander au cit. Gaultier com
ment il pourra soutenir la validité de la sentence par défaut
rendue dans le tribunal de première instance , qui a condamné
le citoyen Corléas à l’acquitter et garantir des condamnations
prononcées en faveur du citoyen M ognat, et comment celle sen
tence à pu prononcer le passer outre. Je ‘suis si intimement per
suadé qu'elle a mal et nullement ju gé, que si le procès me
regardoit personnellement, je demanderois des dommages et inté
rêts au profit des pauvres, pour raison «de l’exécution provisoire
que le citoyen Gaultier a voulu lui d o n n er, et qu’il lui auroit
donné réellem ent, si le citoyen Corléas eût eu des meubles qui
lui appartinssent. 1
'■’ <> ■
>’
'
Je me repens presque \ citoyen , d ’avoir discuté aussi longue
ment cette ridicule et injuste contestation, qui n ’est qu’une mi
sérable chicane d ’un praticien avide et renforcé.
C e p e n d a n t, quelque1 longue que soit ma lettre, je ne saurois
la finir'sans vous a^oir tranquillisé sur la crainte quc'vous pour
riez avoir que le public n ’envisageât sous un point de vue défa
vorable, le payement que vous.avez fait des 16,876 fr. avec des
papiers-monnoie entre les mains du citoyen Corléas, qui a remis
cette somme au cit. V erd u n , défenseur officieux de G au ltier,
en vertu du pouvoir que celui-ci lui avoit' donné ¿--ainsi qu’il est
justifié par sa procuration et par la quittance qu’en a passée ledit
Verdun. «
’L
Après avoir loué les sentimens d’honnêteté et de délicatesse qui
vous inspirent cette crainte , je pourrois me borner à vous dire,
•volo.nli non f i t injuria ; mais je vous dirai quelque chose de plus.
Com m ent auriez-vous pu refuser au syndic de la masse des créan
ciers, parmi lesquels Gaultier figur.ôit pour une somme considéE
�(30)
rab le, le payement d'une somme due par M . votre pere et par' ses
cohéritiers , depuis long-temps? Com m ent auriez-vous trouvé sur la
place une somme de 16,876 fr.. valeur en écus , tandis que les
maisons de commerce les- plus accréditées n ’auroient pas trouva
à, emprunter 6,000 fr. en argents Sur le to u t, la générosité que
vous avez eue de ne pas offrir à la masse des créanciers de C ésar
de Nervo d u papier -m onnoie en payement de ce que vous lui
deviez ,. ne peut pas laisser le moindre ombrage sur votre conduite :
c ’est au citoyen Gaultier, qu’est dû un pareil' reproche. Il a voulu
faire une opération d’agio teur;. il a été puni par l’endroit où il a
péché ; il n ’y a pas grand m al à cela : c’est vraiment justiceJ.’espère que le jugement qu’obtiendra le Gitoyen Corléas sera le
complément de cette même justice , qui punit les chicaneurs et les
ingrats.,Dans tous le s cas., les cohéritiers de M . votre père et vous
en particulier, cito y e n , devez être à l’abri de toute inquiétude,
parce que vous ayez payé entre les mains- de celui qui seul a v o it
droit de recevoir; aussi le citoyen Gaultier n’a pas osé vous atta
quer dormez donc tranquillement sur les deux oreilles. Commeje n ’ai jam ais caché ma manière de penser- sur les affaires dontj’’ ai cru devoir me m êler, vous pourrez faire tel usage qu’il vous
plaira, de m a réponse; je vous renvoie toutes les pièces que vous
m ’avez, confiées, et je vous renouvelle avec plaisir, cito yen , les:
assurances des sentimens que je vous ai voués.
S ig n e ,
T O L O Z A N , l ’ a în é , ci-devant maître des requêtes.
et intendant du commerce.
Je certifie que la présente c opie e st conform e' à la m inute de
ma lettre.,
T O L O Z A N ,
À R
io m
de l ’im prim erie' de L
a n d r iot
d’appel..—
, im prim eur du trib un al'
An 9
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gautier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Copie des lettres du citoyen Gaultier, aux citoyens Charcot-Corlèas et Charcot-Franclieu.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1759-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0120
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0119
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_G1114
BCU_Factums_G1112
BCU_Factums_G1113
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Lyon (69123)
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Text
*
. .
MÉMOIRÉ
/ J
PO U R G a s p a r d LA C O U R S, p ro p r ié ta ire , habitant
de la commune de Clermont, A p p e la n t ;
CONTRE M a r i e LA CO U RS, P ie r r e B L ANZ A T , son m ari; A n n e L A C O U R S , F r a n ç o i s
B E R T E T , son m ari; A n t o i n e t t e L A C O U R S
et S iMOND B A R R A U D , son m ari, habitans de la,
même commune , intimés.
L E jugement dont se plaint le citoyen Lacours est mal fondé
dans plusieurs chefs. L e citoyen Lacours a été condamné à p ay e r,
i ° 10,000 l i v. supposées provenues de Philippe T eytard , et il
n’existe pas de titre qui établisse qu il soit débiteur de cette somme ;
2°. 9,892 livres portées par une reconnoissance du 5 décembre 179 0 ,
et cette somme ne devoit être acquittée qu'après sa mort ; 3°. 2,0001.
d’une p a rt, e t ,000 liv. d’ autre , formant les capitaux de deux
contrats de rente, des 25 avril 1769, et 16 septembre 17 7 0 ; et non
seulement ce remboursementne pouvoit pas être ordonné, mais il
n'avoit pas été demandé : enfin, le citoyen Lacours a été con
damné a se désister de tous les biens immeubles dépendans de
la succession de sa fem m e, et à rendre compte des jouissances ;
A
3
�( f ) .
_
et les filles Lacours et leurs maris jouissent presque de la totalité y
depuis leurs mariages.
■
.
-1
L ’appel dont il s’agit étoit donc inévitable} et il est évident
que ce jugement ne pouvoit pas. subsister.
Gaspard Guyot et Gabrielle T eytard avoient eu deux filles,
Jeanne et Amable.
„
•
L a première épousa, le février i j 55 ,. Gaspard Lacours : ses
père et mère lui constituèrent en dot et en avancement d’hoirie,.
un trousseau estimé oo liv. des meubles en valeur
de 200t livres ;
_
une terre d’une septerée une vigne de quatre œuvres et demie ,
située dans la commune de Clerm ont, chargée d’une redevance
de quatre pots de vin environ, et i , oo liv. en argent.
A u surplus, les pcre et mère instituèrent cette fille héritière
par égalité avec sa sœur, sous, la réserve d’un préciput de oo liv..
en faveur de Jeanne G uyot,. et de la somme de 1,000 liv. dont
ils voulurent avoir la faculté de disposer ainsi qu’ils aviseroient.
Il est provenu de ce mariage seize enfans quatre seulement,
ont survécu à la mère ; savoir : trois filles et un garçon ; M a rie ,,
A n n e , Antoinette et Jacques,Lacours.
Ces enfans ont été élevés d’une manière convenable : on
pourroit dire même qu’ils ont reçu une éducation au-dessus des.
facultés du père. L es filles ont été placées long-temps dans les
couvens ; le fils a eu des maîtres, de latin > de dans,e ; et rien n ’a
été négligé à cet égard..
•
En 1786, Marie Lacours, aînée des filles, contractamariage avec
Pierre Blanzat. On lui constitua un trousseau de oo livres ; d’autres
meubles pour semblable somme, 700 liv. en argent > une rente de
j)8 liv. 8 sous g d ., au principal de 24.16 livres ; qui ctoit payée par
la ci-devant marquise de Villemont > nne septerée de terre, deux
vignes, 1 une d environ cinq œuvres, l’autre d’environ quatreœuvres,,
situées dans la commune de Clermont j et 5 ,000 liv. payables,deux-
3
3
5
5
5
�(3)
ans après le décès des père et m ère,' iahs ïnM. . . .
,
1 II fut dit dans le contrat, <jue la terre les j * JIJStî u al°rs*
1,000 livres, faisant le tiers des
3,ooo
liv /se ro ie n T ré ™ 811“ f
eh ef maternel; et au moyen de celte d ot, la future é p o u ^ 'd L t '
être forclose des successions des père et mère
1
Bertet, , ta, fi. promts , , M 0 IW ¿ „ a
meubles , u « p .
outre une v.gne
contrat de rente
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concurrence de 5ob livres on lui dbnna en
d environ quinze œuvres, située à Clerm ont; un
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et une! forclusion’aux successions directes.
T e lle s so n t les d isp o sitio n s m iT ’
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' En i 75 9 , A m a b le G u y o t, «œur de Jeanno >ffut
f mariée
•• avec Bonnet
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Gautier. ■ ■ ■ * ■ -
E lle e u t u n tro u sseau % 1 à cel, • , •
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rcùt 1,200 livres en meubles
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* “ * 4 *0 *0 , une tigne'd e f e œ ' j ' f 8
une rente de 7 livres 10 sous par année.
UnC l6ïTC ‘
^ ' el
“
A a
�(4)
.
Amable Guyot décéda peu d’années après son mariage ; elle
eut un enfant qui mourut peu de temps après elle, sans postérité,
et qui survécut cependant à Gaspard G u yo t, son aïeuL
L e décès de celui-ci étant arrivé le 18 juin 17 6 5 , Bonnet Gautier
se hâta de faire poser leascellés. L e procès verbal est du lendemain:
de l’ouverture de la succession, il n’y eut donc pas le moindre re
tard. D ’ailleurs , Gautier devoit veiller aux intérêts de son enfant
dans une occasion aussi importante, et ses premières démarches,
furent faites avec toute l’activité nécessaire.
Gabriëlle T e y ta r d , veuve de Gaspard G u yo t, et usufruitière de
ses biens, fit procéder à la rémotion des scellés , à l’inventaire , et
s’empara du mobilier. L e s marchandises ,, meubles m eublans, et
tous les effets en général trouvés dans la succession s’élevèrent à
1,206. livres 1 denier, suivant l’évaluation contenue dans l’in
ventaire; et on doit observer qu’on n’a jamais eu de soupçon su r
l ’estimation et la fidélité de l’inventaire ; que Bonnet Gautier en a
reconnu au contraire l’exactitude et la régularité parle silence pro
fond qu’il a gardé. A in si, il n ’est pas permis de censurer cet, acte
aujourd’hui : d’ailleurs, l’inventaire qui remonte à environ 40
a n s, qui a été revêtu des formalités prescrites, et fait avec toutes,
les parties intéressées, mérite évidemment une confiance absolue..
En suivant l’ordre chronologique des actés intervenus dans la fa
mille de Gaspard G u yo t, il faut faire mention ici d’une reconnois—
sance de , oo livres, consentie par Gaspard Lacjours., en faveur,
de sa fem m e , le So.décembre 1765..
■
'
Il y est dit que cette somme avoit été reçue par Gaspard Lacours,
depuis son mariage , qu’il l’avoit employée dans son. commerce, et
qu’elle avoit été donnée à la femme Lacours manuellement parI^hilippe T eytard , sa tante.,
r .
.
Philippe Teytard étoit une simple domestique, q u i laissa unesuccession infiniment modique, comme on le dira dans un mo
ment y elle n- étoit pas en état de faire de pareilles libéralités : on
doit croire aussi, que si Gaspard Lacours eut reçu la somme de
,„ 00 livres, il eût été obligé de faire la reconnaissance dans lo-
r
35
35
■
�(5)
même temps, et Philippe T eytard , par intérêt pour Jeanne Guyot r
en faveur de qui on suppose qu’elle avoit disposé de cette somme *
n’eût pas manqué de l’exiger. Dans la vérité , l’acte du o décem
bre 17 6 5 , ne fut qu’une libéralité déguisée de Gaspard Lacours
envers sa femme.
Par deux actes des
avril 1769 et 16 septembre 17 7 0 , Gaspard
Lacours se déclara débiteur envers Gabrielle T e y ta rd , sa belle
mère , de 3,ooo liv. d’une p a rt, et de 2^000 liv. d’autre, qui
formèrent les capitaux de deux contrats de rente, le premier de
120 liv. par année, le second de 100 liv.
"
Il est dilficilede se persuader que Gabrielle Teytard eût ,oooliv.
en son pouvoir, à l’époque de ces deux actes ; elle avoit conservé'
la jouissance du mobilier de son mari mais il ne s’étoit pas trouvé
de l’argent, au décès de Gaspard G uyot; le mobilier qui étoit en
valeur de 1206 liv. 1 den. seulement, n’avoit pas de proportion
avec les facultés qu’on supposeroit avoir trouvé peu de temps après,
dans les mains de Gabrielle T e y ta rd , qui n ’avoit d’ailleurs que
les ressources qui provenoient de la succession de son m ari, et qui
ne fit pas de commerce après sa mortCependant le citoyen Lacours n’a pas contesté ces deux contrats
de rente, il consent encore qu’on les regarde comme devant faire
partie des biens de sa femme.
Gaspard Lacours et Bonnet Gautier furent Sur le point d’entrer
en procès en 1 7 7 5 , au sujet du partage des biens immeubles de
Gaspard Guyot leur beau-père.
3
25
5
Bonnet Gautier, du chef de son enfant, qui étoit décédé, réclamoit la moitié des biens situés en droit écrit, la moitié du mobilier.
Il devoit avoir en outre usufruit de la portion des immeublesqui fût revenue à son enfant, dans l’étendue de la ci-devant
coutume d’Auvergne.
■
1
3
Les parties transigèrent le o avril de la même année. Gautier
conserva en propriété ce qu’il avoit reçu en vertu de son contrat de
mariage. Gaspard Lacours lui paya en outre, 800 livres d’une part r
pour la valeur de son usufruit, et a o livres d’autre p a rt, pour
5
�(6)
.
,
une vigne provenue de la veuve Lagard e, et à raison de laquelle ily avoit eu une instance avec Gaspard Guyot.
’
' L'ouverture de la succession de Philippe T eytard arriva en 17 7 7 ;
le partage en fut fait entre un grand nombre d’héritiers le o janv.
On a dit q u e cette succession étoit très-m odique; elle consistoitr
en effet, en un mobilier de très-peu de valëur, dont Philippe
Teytard a v o it disposé depuis 1 7 7 2 en faveur de Marie V id ai, et enla somme de goo livres, qui lui étoit due par Louise Dubois de la
P au se, habitante de cette commune, pour restant d’une obliga
tion de 1 , 2 0 0 livres.
•
Il revint à Jeanne G uyot, femme du citoyen L aco u rs, dans
la somme de goo livres celle de i i livres sous; c’est-à-dire , en
viron le septième ; elle n ’a été payée avec les intérêts , qu’en 178g. '
Il existe une seconde reconnoissance de Gaspard Lacours de
9892 livres, au profit de sa fem m e, sous la date du 5 décembre
1780.
Il est intéressant de remarquer sur cet acte ; i°. que le citoyen
Lacouia étoit fort malade à l’époque où il fut consenti, qu’il avoit
gardé les fièvres depuis long-temps, et qu’on redoutoit que sa*
santé ne se rétablit pas.
a0. Que la reconnoissance, suivant dénonciation qui y est fa ite /
provenoit de la succession de Gabrielle T e y ta rd , et des objets qui
y avoient été recueillis-par Gaspard Lacours en deniers comptans,
meubles meublans, argenterie et marchandises, depuis environ
sept ans.
•
°. Que cette reconnoissance fut faite sans préjudice des contrats
de rentes, dont on a déjà parlé , des droits résultans du contrat de
mariage de Jeanne G uyot, et de ce qui lui étoit échu par lé décès
de P h ilip p e T ey tard , dont il fut dit que Gaspard L a c o u r s avoit
fourni quittance séparément.
'
Si on considère que le citoyen Lacours étoit malade lorsque cette
reconnoissance intervint, qu’elle devoit remonter déjà à un grand
nombre d’années, qu’elle excéd'oit é v id e m m e n t les facultés de
Gabriell'e T e y ta rd , qui n’avoil r e c u e illi dans la succession de son*
3
3
5
5
�..
^ 7 ^
.
mari , qu’un mobilier en valeui de 1,206 livres, que Je payement
des 9,892 livres, ne devoit avoir lieu qu’après le décès de Gaspard
Lacours , et que ce ne fut qu’à cette condition qu’il souscrivit ii cet
acte ; on se persuadera indubitablement que c’étoit une libéralité
du citoyen Lacours, et en ne peut alors se dispenser d’avouer qu’il
avoit la liberté d’y imposer le terme qu’il jugeoit à propos , parce
que l’acte dépendoit de sa seule volonté*
| E n fin , on ne doit pas omettre que le cit. Lacours ayant été atta
q u é d ’ u n e maladie dangereuse en 1790, les filles Lacours qui savoient
que les deux reconnoissances de iy
et 1780 étoient des avan
t a g e s simulés de la part de leur père envers sa fem m e, se proposoient
d’en faire prononcer la nullité; que ce projet fut manifesté d’une
manière si authentique de leur p a rt, qu’on seroit en état d’en faire
la preuve. Ce fut ce m otif qui détermina le citoyen Lacours à
faire son testament y par lequel il avoit donné l’usufruit de tous
ses biens à sa femme;.
. .
T els sont les actes qu'il étoit nécessaire de rappeler ; il faut sa
voir maintenant, comment les filles Lacours ont formé leur de
mande , et quel en a été le véritable objet.
L e premier pluviôse an 4 , le citoyen Lacours fut cité, à la re
quête d’Antoinette sa iîlle , l'a plus jeune , et de Simon Barraud ,
son m ari, pour se concilier sur l’action en privation d’usufruit des
biens de sa fem m e, qu’on se proposoit de former Contre lui.
L a conciliation n’ayant pas eu lie u , la femme Barraud et son
mari firent assigner le citoyen Lacours, le 19 du même m ois, pour'
se voir condamner à se désister, en ce qui les concernoit,
i°. D e trois parcelles de vignes, situées à Clermont ; l’une de
quinze œuvres, l’autre de cin q, et la troisième de quatre.
20. D ’une terre d’une septerée.
U. D e deux maisons, grange et jard in , situes: également à
Clerm ont, quartier de Saint - A ly r e , et à rendre compte des
jouissances, depuis le deces de Jeanne Guyot.
°. A rapporter le mobilier dépendant de la succession de Gaspard
G u yo t, composé de meubles m eublansr marchandisest effet» ot
denrées.-
65
5
4
�5.°.
(8 )
.
.
.
A payer la somme de 1,700 liv. qui avoit formé la dot
mobiliaire de Jeanne Guyot.
6°. Celle de , oo livres énoncée dans la reconnoissance du o
décembre 1765.
r
rf . Celle de 9,892 liv. contenue dans la seconde reconnoissance
du
décembre 1780.
’
8°. Celle de 10,000 liv. supposée reçue par Gaspard Lacours
dans la succession de Philippe T e y ta rd , et dont on dit qu’il avoit
fait une quittance devant Lasteyras, notaire à Clermont.
90. L ’intérêt de toutes ces sommes depuis l’ouverture de la
succession de Jeanne Guyot.
Enfin, on conclut au payement des arrérages de rentes créées
les
avril 17 6 9 , et 16 septembre 17 7 0 , par Gaspard Lacours,
au profit de Gabrielle T eytard , et à ce que le citoyen Lacours
fût tenu de continuer à l’avenir l’acquittement de ces rentes ,
a u x termes f i x é s par les contrats.
’ Pour assurer le recouvrement de leurs créances , les filles
Lacours firent procéder dans la suite, entre les mains des cit.
Roddier et H éridier, à une saisie-arrêt de ce qu’ils devoient à
35
3
5
25
leur père.
Malgré la saisie, les nommés Roddier et Héridier traitèrent
avec le citoyen Lacours , le a ventôse an 7, et payèrent la somme
de , oo liv. à compte de leur créance.
'
L e citoyen Lacours s’obligea par cet acte de rapporter la main
levée de la saisie-arrêt, et de garantir ses débiteurs des poursuites
qui pourroient être faites par ses filles et leurs maris.
Menacés par les filles Lacours, Héridier et Roddier voulurent
que le citoyen Lacours exécutât la promesse qu’il leur avoit ia ite ,
le i floréal an 7 ; ils firent citer en conséquence les filles Lacours
et leurs maris , afin qu’ils justifiassent des titres en vertu desquels
la saisie-arret avoit été faite, ou pour la voir declarer nulle; et
le citoyen L acours, pour être condamné à garantir des condam
nations , faute par lui de rapporter la main-levée.
Les parties ayant comparu d’abord pour se concilier sur ces
objets t
36
5
5
�,
.
c 9 y
objets, le bureau de paix fît tous ses efforts pour arrêter les con
testations funestes qui s’élevoient entre les fille's Lacours et leur
père ; il fût nommé des commissâirés pour liquider les droits
légitimes des filles Lacours; mais toutes les tentatives louables
du bureau'de paix furent inutiles. ’
* Roddier et Héridier lurent donc forcés de former leur demande.
Un premier jugement contradictoire entr’eux et les filles Lacours ,
tes débouta de la demande en nullité de la saisie > attendu les
titres produits , et qui firent' ordonner la confirmation de la
saisie.
•
L e même jugement condamna le ¡citoyen Lacours par défaut
à la garantie réclamée.
' Les filles Lacours se hâtèrent de le 'fa ire mettre à exécution;
elles ont reçu d’Héridier et Roddier , oo liv.
L e citoyen Lacours y ayant formé opposition , les contestations
furent portées pour la seconde fois à l’audience du tribunal c iv il,
du 14 iructidor de la même année, et il intervint un autre juge
ment commun aux trois filles Lacours, parce que Marie et Anne
Lacours déclarèrent qu’elles adhcroicnt aux conclusions prises
par la femme Barraud.
.
H est dit par le second jugement, « q u ’attendu, relativement
« aux biens régis par le droit écrit, que l’usufruit étoit une
« émanation de la puissance paternelle ; que cette puissance a
« été supprimée par la loi du 28 août 17 9 2 ;
(f Qu’attendu, en ce qui concerne les biens situés en coutume
« d’Auvergne, que le père qui ne réserve pas expressément Fu
ie su fruit, quand il marie ses filles, en est privé ;
« Qu’attendu qu’il étoit justifié que le citoyen Lacours avoit
tf.reçu de sa femme i , o liv. suivant son contrat de m ariage,
« déduction faite de ses gains de survie;
« S,500 livres , suivant la reconnoissance du 3o décembre
« t 765 ;
,
« 3,ooo livres, d’une part, et 2,000 liv. d’autre p art, suivant
« les deux contrats de rente des n avril 17G9, et iG septembre
« 17 7 0 ;
B
55
55
�.
.
C 10 >
(( 0,892 liv. suivant une autre recorinoissancc da 5 décembre*
" i 78o ;
'
'
'
■
« Qu’attendu que l’acte du
décembre 1780 étoit aân£ préju« dice des objets provenus, de la succession de Philippé- Teytard
« qu’il y est dit que le mari avoit donné quittance des, mêmes
« objets.; qu’il devoit représenter la. quittance, et qu’il y avoit
« contre lui de violentes présomptions de mauvaise foi » j.
L e citoyen Lacours est déclaré privé de son usufruit, con~
damné à se désister des- immeubles provenus de sa femme ; à
rendre compte des jouissances, et à payer à ses filles les trois,
quarts des sommes énoncées dans les. actes ci-dessus relatés,,
avec intérêts.
’5
Il est aussi condamné à représenter la quittance dont il est
parlé dans la reconnoissance du 5 décembre 17 8 0 , concernant
la succession de Philippe Teytard , ou à payer 10,000 liv. pour
la valeur des objets, qu’on supposoit que le citoyen Lacours en
avoit recueillis.
. Par une suite évidente de ces dispositions, la saisie-arrêt est
confirmée; il est ordonné que l’Héridier et Roddiër payeront aux
filles Lacours..
E n fin , Gaspard Lacours est débouté de son opposition au,
jugement du 6 messidor dernier, en ce qui regarde Héridier et
Roddier ; il est ordonné que ce jugement sera exécuté, et le
citoyen Lacours est condamné aux dépens envers toutes les,
parties.
Cette décision étoit trop illégale, trop injuste, pour qu’elle
ne fût pas déférée à un tribuual supérieur : le cit. Lacours en
a donc interjeté appel et ses griëfs sont sensibles ; ils sont
déjà connus, par ce qu’on vient de dire.
,
V
On ne-s arrêtera pas au chef du ju g e m e n t dont il s agit', relatif
à la privation d’usufruit, quoiqu’on pût dire , en ce qui concerneles,biens situés eu droit écrit, que la loi qui a supprimé la puissante1
�. . .
? n }
paternelle, n’ a pas ordonné cette privation contre les pères; qu’elle
lie s’est pas expliquée à ce sujet ; qu’il n ’est pas permis d’ajouter
à ses dispositions ; qu’en ce qui touche les biens régis par la ci-devant
■coutume d’Auvergne, la réserve d’usufruit de la part du citoyen
Lacours étoit inutile, puisque ses filles avoient été dotées, et qu’elles
devoient être forcloses ; qu’elles avoient même renoncé expressé
m ent il sa succession et à celle de Jeanne Guyot.
seroit absurde
de supposer qure les filles Lacours pussent conserver de l’espoir à
l ’ usufruit, lorsqu’on avoit exigé d’elles une renonciation formelle
à tous leurs droits, a toutes leurs prétentions quelconques sur les
¡biens de leur père et mère. Il n’est personne qui ne conçoive faci
lement que cet abandon absolu, de la part des filles Lacours, em
portait avec soi la déchéance de l ’usufruit; et si on veut induire
de l’abolition de la puissance paternelle, celle de l’usufruit que les
lois anciennes accordoient au père , il n’est pas possible, par une
•suite conséquente', de ne pas convenir que la privation de tous les
'droit?, sans exception, stipulée contre les filles, contenoit aussi
ïa privation de l’usufruit à leur égard : il suffit de consulter le6 prin-*
cipes immuables de la saine raison , qui est la première des lois,
pour se convaincre de cette vérité»
Mais l’irrégularité et l’injustice du jugement dont le citoyen
Lacours a interjeté -appel, ne peut ¿prouver la plus légère difficulté,
-quant à la terre d’une septerée et -aux vignes provenues de Gabrielle
T eyla rd . Les filles Lacours en sont en possession depuis leurs
mariages.- Ces objets ont fait une partie de leur dot : ce qui reste
dans les mains du père ne composera pas la portion de son fils,
¡qui"<nVpas formé d’action contre le père. Ce chef de dem ande,
de la part des filles, étoit donc mal fo n d é , et le jugement qui a
•ordonné le désistement contre le père y de tous les im m eubles,
ùyec la restitution des .jouissances, ne peut subsister.
o_> J en est de même quant aux sommes de ,ooo liv. d’une part,
et de 2,000 Il y . d’autre p a rt, qui avoient formé les principaux deà
deux contrats de rente, du
avril 1769 et iG septembre 1770.
L e remboursement ne pouvoit pas æq. être exigé.
• •
£ a
11
1
3
25
�.
.
.
.
^
^
..
,
,
L ’aliénation du principal étoit une condition inhérente aux
contrats de rente, et dont dépendoit la validité, la légitimité d’un
acte semblable , suivant les lois anciennes*
Les premiers juges ont considéré ces contrats comme de simples
obligations, dont le montant peut être réclamé quand il n’y a pas
de termes fixes : c’est une erreur évidente'
'
Enfin , ce remboursement ne faisoit pas l’objet des conclusions
prises par les filles Lacours. Antoinette Lacours avoit demandé
seulement que son père fût condamné à payer les arrérages déjà
échus, et à continuer la prestation des rentes à l’avenir, aux termes
.déterminés par les contrats. Ses sœurs ont adhéré simplement à
l ’action intentée par Antoinette Lacours.
i
’
Ce jugement contient une disposition différente de la demande,
et opposée même au vœu, des parties, puisqu’au lieu d’ordonner
l’acquittement des rentes pour l’a v e n i r i l condamne à rembourser
/ le principal ; ce qui opere l’extinction des rentes. Il a donc jugé
ultra pcliLa, et pour mieux d ire, contra petita ; et il est.nul par ce
motif.
• ‘
’
fini...
Non seulement les filles* Lacours ri’avoient pas changé leurs
conclusions primitives, dans le cours de l’instance ; .mais elles ne
le pouvoient pas : il eût fallu passer au bureau de conciliation
pour former l’action en remboursement des rentes; c’étoit une
action principale..
! .. •
, • T •-! ■. <i ■
Les filles Lacours et leurs maris opposeroient inutilement que
leur père avoit vendu deux maisons situées à Clèrmont que cette''ente pouvoit faire ordonner le payement dés capitaux des rentes.
Outre qu’il n’y avoit pas eu d’opposilion de la- part des filles
Lacours., qu’elles étoient censées avoir renoncé à" la demande en
remboursement, ce qu’on vient de dire répond à toutes'les objec
tions. L e jugement devoit être conforme aux conclusions ; il est
vicieu x, parce qu’il a adjugé ce qu’on n ’avoit pas. réclam é, ce'
qu’on ne vouloit pas obtenir.
■
. . i ‘ o c ! lo
Il n est pas mieux fondé, à l’égard de ® somme de io , ooq liv»,
supposée provenir, de la succession^ de Philippe Teytard..
-
1
�'
.
(
)
t <L é s héritiers réuiiïS fim it ;le partage de cette succession en 1777-.-
Philippe T eytard ne laissa qu’un mobilier fort m o d iq u e , dont
elle avoit déjà disposé depuis plusieurs années avant sa mort et la
somme de 900 liv.
.
1
Il revint à la femme du citoyen Lacours i i liv. sous, au lieu
de 10,000 liv. qu’on a osé prétendre.
- On oppose que le citoyen Lacours devoit rapporter la quittance
dont il est fait mention dans la reconnoissance' du 5 décembre 1780.
' L ’acte du o avril 1777 éloit produit lors du jugement du 14
thermidor an 7» A la vérité les i i liv. sous et les' intérêts n’ont
été payés au citoyen Lacours que postérieurement à la recon
noissance du décembre 1780;: mais il est évident que la reconnois
sance se réfère à cet acte ; car il n’en existe pas d’autre concernant
la succession de Philippe T eytard. S ’il fut d it , dans la recon
noissance, que les i i liv. sous avoient été reçue#, quoiqu’elles
n ’aient été payées que depuis, ce fut par erreur, et cela n’est pas
surprenant ; on n’avoit pas'alors sous les yeux! l’acte de 1777.
’ P eu t-être aussi cette énonciation fu t-e lle regardée comme
indifférente, soit parce.qu^il s’agissoit d’une somme Irès-modiquc,
soit parce qu’on croyoit que les droits de Jeanne Guyot ayant
été liquidés , on devoit les regarder comme certains et déjà
acquittés.
’1
‘
‘
Enfin, la reconnoissance de 1780 étant une véritable libéralité
■du'citoyen-LTacours, il ne seroit pas encore surprenant que, vou
lant avantager sa femme-, et faire en sorte qu’aucun de ses droits
-ne fût contesté * il1 eût déclaré que ceux qui provenoient de Phi
lippe Teytard avoient-été p ayés, quoiqu’ils ne le fussent pas.
^ A u reste, il suffit que acte du o avril 1 7 7 7 , soit le seul qui
jexiste'rclatîvertient à la succession de Philippe T e y ta rd , pour
qu’il-ne soit pas possible* de supposer que le citoyen Lacours a
:ié d i,:io','ôoo livV',v '
00 1 '*
•!*;•
‘’ »'Oft'poUrroit invoquer la notoriété publique, si les filles Lacours
'èfeoient persistér dans une prétention aUssi. injuste. On seroit en
état de fournir des preuves sur la succession de Philippe T eytard j;
5
3
5
5
5
5
5
1
3
5
�.
t >4 )
........................
et l’acte de 17 7 7 , dans lequel tous les héritiers furent présens»
dispense de recourir à d’autres moyens.
eût fallu que Philippe
Teytard eût laissé 70,000 liv. en numéraire, pour que le citoyen
Lacours, du chef de sa fem m e, en eût réclamé 10,000 liv.
1
- Ce chef de conclusions devroit servir à faire connoitre l’esprit
qui anime les filles Lacours, et à quel excès elles ont porté les injus
tices contre leur père. L a succession de Philippe Teytard ne s’éle.voit pas en total à 1,000 liv. Jeanne Guyot ne pouvoit en réclamer
fjue le septième, et on a fait condamner le citoyen Lacours à
payer 10,000 liv- Qui ne verroit pas avec un œil indigné une con
duite aussi peu équitable?
- L e citoyen Lacours a éprouvé une Injustice aussi sensible rela
tivement à la somme de 9,892 liv. contenues dans la reconnoissance
du 5 décembre 17 8 0 , qu'il a été condamné de payer, quoiqu’il
fû t stipulé qu’elle ne seroit exigible qu’après son décès.
Cet acte conlenoit une vraie libéralité <le sa part ; et il n’étoit
pas permis de violer la condition qui y avoit été imposée.
i°. L a première reconnoissance faite en 1765 , et qu’on ne peut
pas se dispenser de regarder comme un avantage réel; car Plulippe T eytard ne pouvoit pas donner'la somme de ,Soo liv. dont
on supposoit qu’elle avoit disposé manuellement, annonçoit les
sentimens du citoyen Lacours envers sa fem m e, et les bienfaits
q u ’ e lle devoit en attendre.
•
• 2°. Il est dit dans celle de 17 8 0 , que le citoyen Lacours sivoit
reçu 9,892 liv. depuis environ sept anç, en m eubles me.u,bla,ns 3
deniers comptans , argenterie ou marchandise$ , dans la çuçcession de Gabrielle T e y ta rd , sa belle-mère.
'
■
Celte reconnoissance fu t faite d’ailleurs, sans p r é ju d ic e c la
d o t, des gains et avantages matrimoniaux de Jeanne G u yo t, çt
de ses droits dans la succession échue ,de. Philippe T eytard . ■
L ’ attention scrupuleuse qu’on eut h c o n s e r v e r , tous (les avUjrqg
droits de Jeanne G u yo t, fa,it voir q.i/Pn v-wloil lui rendre v ne
justice exacte, à supposer que l a s o m m e de 9 ,8 9 3 livres lui iiùjt
vr4imont due»
,
..j;,
11
3
I
1
4
'
�r >5 >
O r, peut-on penser que le citoyen Lacours eAt demeuré si Îon"temps sans faire la reconnoissance, si elle eût ¿té sincère? pen
sera-t-on qu’il s’y fût refusé pendant sept ou-huit ans, lorsqu’on
voit un soin extrême de sa part à conserver les moindres droits de
sa fem m e, à rappeler une modique somme de xSi livres sous
provenant de Philippe T eytard , et supposer qu’il l’avoit reçue,
quoique dans la; vérité elle n’eût pas été payée,
Jeanne Guyot n’eût-elle pas aussi réclamé cette reconnoissance,
et eût - elle gardé le silence pendant un aussi grand nombre
d ’années?
°. L a circonstance que le citoyen Lacours étoit malade à
l’époque de la reconnoissance de 17 8 0 , n’est pas.moins essentielle :•
c’est dans ces occasions que les époux inquiets se donnent mutuel
lement des marques éclatantes de leur affection. Les coutumes
anciennes regarcloient comme suspectes les donations faites par des
personnes en danger de mort. Les donations entre-vifs étoient
converties en donations à cause de m ort, dans- ces c a s, suivant
Partice X X X V I du tit. X IV de notre coutume, et le C X L IF de
telle de Paris. Depuis l’ordonnance de 1 731 , les donations entre
vifs étoient entièrement rejetées en pareilles circonstances.
•
• Ces-présomptions.réunies aux preuves p a r écrit qui existent de
fca position de Gabrielle T eytard , et de l’état de la succession de
Gaspard G uyot, acquièrent un degEé d’autorité auquel il n’est plus'
possible de résister.
5
3
4
On a vu que Gaspard Guyot n’avoit point laissé d’argent â son
décès ; que le montant de son mobilier, et des marchandises qui
furent trouvées d ? ^ sa succession, ne fut fixé dans l’inventaire
qu’à 1,2061 liv. x d.
Gabrielle Teytard s’empara de ce m obilier; mais comment
pouvoit-on supposer que sa succession mobiliaire s’élevât à i5,ooo 1..
environ , y compris les deux contrats de rente qu’elle avoit formés«n 1769 et 1770.
Dira-t-on que l’inventaire ne fut pas exact ?
On a: déjà répondu : les scellés furent apposés aussitôt après«;
�•
i 16 ^
.
le décès de Gaspard Guyot. S ’il eût été fait des soustractions aussi
considérables que le feroit supposer l’état de la succession imagi
naire de Gabrielle T ey tard , comparativement à l'inventaire, c’està-dire, de i ?ooo liv. sur 1,206 tiv. 1 den. Bonnet Gautier, héritier
poùr mô'itie'J eût assurément' réclamé. L e mobilier délaissé’par
Gaspard* 'G u yo t, dorit’'là Ltaléur est parfaitement corinuey.nfa
jamais pu devenir lè montant deda reconnoissance.* >îi ii: ; ■;o
’ Supposerà-t-on qufe Gabrielle T eytard avoit fait un commerce
et des profits, après le décès de son mari.
'
_ Outre qu’il seroit impossible qu’avec un fonds de commerce
d’environ x,ooo liv;‘qùe pouvoient valoir les effets ou marchandises
compris dans l’inventaire de Gaspard G u yot, Gabriélle Teytard
eût gagné 14,000 liv. on a déjà dit aussi, qu’elle n’avoit pas fait
de com m erce; elle vendit, à la vérité, quelques pièces de toile,,
et s’associa avec une fille nommée Voidel ; mais cette entreprise
ne d u r a que quelques mois ; la fille Voidel se sépara et voulut
commercer seule.
Il n’importe pas de quelle manière fut conçue la reconnoissance
dont il s’agît. En point de droit, c’est un principe constant, qu’il
faut se référer à Pesprit, à la substance des actes, pour en juger
solidement, et non pas s’attacher aux expressions ou à la dénomi
n a t io n qui léur a été donnée. On puise ce principe dans une foule dé
lois , en particulier dans les lois 2 1g , ff. d e v e rb . sigtiif. 6 j f f . de
conlracL e/npt. in çonventionibus contrahentium 'voluntatèm potius
(/nam 'verba spectarip lacu it, dit la première : In eniptis et ve n ditis , est-il dit dans' la seconde , potius id quod actum , qiüim id
quod dictuni s i t , sequendum est. L e célèbre Dumoulin a déve
loppé le sens de ces lois d’une manière bien expressive, et suivant
son langage ordinaire, dans son c o n s e il 2 >
Voici comrnfcnt
il s explique : iVb/z seniper convenit propriam /verborum significahonern scrutan. S e d irnprîmîs quid loquens voluerit demonstrari,
fit ad sciendum quid demonstrari 'voinerit t subjecta matériel a tic?
ditur, secundum quant verba debent inlelligt etiarn impropriando :
hinc dicit H aï dus , quùd si mater/a. dictât uniun expresse , et
'perbo contrariwn t non credam sim plici verbe»,
5
4
�(
)
II est indifférent que l’acte auquel on veut faire l’applicationde ces principes ait été formé par Je concours de deux volon
tés , ou qu’il n’émane que d’une personne ; c’est toujours par ses
conséquences , par ses effets, par sa nature propre, qu’il faut déci
der. C ’est ce qui est confirmé par la réponse à la première des ques
tions contenues dans la loi du 9 fructidor an 2 y interprétative de
celle du 17 nivôse précédent.
A in s i, quelque dénomination qu’ait reçu l’acte du -décembre
1 780, cela n’empêche pas qu’il ne doive être regardé comme une
véritable libéralité: o r , dans cette hypothèse, personne n’osera
douter que le citoyen Lacours pouvoit y mettre les conditions
qu’il jugeoit à propos; que l’époque du payement est une partie
intégrante de la disposition , et qui ne peut en être séparée.
On peut ajouter que les filles Lacours ont reconnu la vérité de
tout ce qu’on vient de d ire, puisque, voyant leur père atteint d’une
maladie grave en 1790 > elles annoncoient publiquement qu’elles se
proposoient d’attaquer , et la reconnoissance de 1765 , et cello
de 1780.
On peut ajouter que le terme du payem ent, ren-voyé après le
décès du citoyen Lacours dans la dernière de ces reconnoissances ,
prouve encore que c’étoit une disposition purement gratuite ; car
le citoyen Lacours, qui ne vouloit blesser en rien les droits de sa
fem m e, n ’eût pas imposé ce terme , s’il eût fait une reconnoissance
réelle.
5
Sous un autre point de vue, la cause des filles Lacours n’en seroit
pas plus favorable..
L a somme de 9,892 livres provenoit, suivant les énonciations de
la reconnoissance de 17 8 0 , des deniers comptans, meubles meublans, argenterie et marchandises, délaissés par Gabrielle T eytard:ces objets lurent donc évalués. L e montant de la. reconnoissance
n ’existoit pas en numéraire dans la succession de Gabrielle Teytardi
L e temps du payement fit partie- de l’estimation. D ie s est pars
p re tii; et ce seroit s’exposer à une injustice évidente ,.de s’éloigner'
dusens.de L’a c t e d e changer l’époque de l'exigibilité qui'a été fixée-
G
�.
,
•
(
IS \
-en considération de la somme exprimée dans la reconnoissance.
• En un m ot, si d’après les principes des filles Lacours , il falloit
s’attacher iriviolablement à l’acte, on pourroit d ire, que le prix
des objets qu’il renferme a été déterminé en proportion du temps
du payem ent; que ce prix pouvoit-être différent , si ’l’époque de
^exigibilité eut dû arriver dans un terme plus'prochain. O r, toutes
les parties de l’acte sont liées entr’elles d’une manière indissolu
b le , on n e peut pas en détacher une, sans ébranler, sans détruire
lc corps entier de la reconnoissance; ;il faut donc qu'elle soit exé
cutée , maintenue telle qu’elle existe : on ne pourroit s’en écarter,
«ans blesser les intérêts du citoyen Lacours, et tous les principes.
Si le tribunal vouloit déférer à la disposition littérale de l ’acte
du décembre 178 0 , il'se feradonc un devoir de le respecter dans
toutes ses clauses , dans toutes les conventions qu’il renferme ;
parce qu’il ne voudra pas commettre son jugement au hasard, et
perdre de vu eles lois immuables qui doivent être les fondemens
<le ses décisions.
L e tribunal n’oubliera pas aussi qu’il s’agit de la cause d’un
père, d’âutailt’ plus favorable que ses ressources sorit infiniment
m odiques; que chacune de ses'filles est plus riche que lui.
On di t, au moment1 du jugement du 14 thermidor an 7 , que
la fortune du citoyen Lacours s’élevoit à 100,000 liv. G’étoit une
assertion irréfléchie, 'absurde,-et qui ne provient pas de lui.
Sa fortune consiste en un petit domaine , au lieu de Fontfrède ,
dont le produit des prés et des grains n’excède pas j 5o liv.
Il jouit d’une maison à Clerm ont, dont il reçoit oo liv. de loyer,
et une vigne qui fait 4 ° P°ts de vin.
Il paye pour-ses impositions de Fontfrède i
liv. et une rente
de 72 liv. L ’entretien des bâtimens est au moins de i o livres par
■année ; la culture de sa vigne coûte 60 livres au plus ; il paye 72
Jiv. pour les impositions de sa maison de Clermont ; le gage , l'en
tretien d une domestique, les dépenses et les journées des batteurs,
«pi’ il emploie à Fontfrède, ne peuvent pas être fixés au-dessous de
'Stoo livres.
5
5
34
5
�9
( 1 )
I l ne reste donc pas oo livres de revenu net.
L a femme Barraud possède deux vignes, qui font
o pots de
vin par année.
Elle a tous les objets portés par son contrat de mariage, et un
commerce florissant en toiles, en étoffes, en mousselines.
L a femme Blanzat jouit de deux vignes, qui produisent au moins
1 o pots de vin.
D ’une terre dont elle retire six setiers de blé ; d’une rente au
principal de 2,464 livres ; elle a reçu en outre 800 liv. en argent;
-elle a une boutique de chapellerie parfaitement assortie.
L a femme Bertet est propriétaire d’une vigne où elle recueille
1 o pots de vin ; elle a reçu, en vertu de son contrat de m ariage,
une rente au principal de 1,700 liv. et 1,200 liv. d'autre part; elle a
en outre un revenu de 200 liv. et un commerce d’épicerie. Son mari
est infirme , mais il ne lui coûte rien ; il a été reçu à l’hospice de
Clermont.
Les trois filles Lacours ont encore touché , oo liv. sur la
créance d’Héridier et Roddier ; il reste environ 8,000 liv. qui devroient appartenir au fi l s , qui n’a rien reçu du côté du père et de
la mère.
On ne peut donc voir qu’avec une juste prévention , les efforts
d es filles Lacours , pour arracher des mains de leur père , la mo
dique portion de sa fortune qui lui reste. Il en a perdu la plus
grande partie dans la révolution ; il a partagé avec ses enfans
généreusement le fruit de soixante ans continuels de travail et de
sueur. Il n ’a cessé de combler ses filles de bienfaits depuis leur
mariage. Il a vendu une partie de ses effets pour venir à leur
secour. Le moment n’est pas éloigné où le surplus de ses biens
leur appartiendra : on n ’ose pas dire qu’elles semblent le préve
nir par leurs vœux; mais leur ambition le f eroit présumer. Quel
excès d’ingratitude ! quel exemple funeste pour les mœurs !
3
45
5
5
55
A R iom, de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du Tribunal
d’Appel, — A n 9
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lacours, Gaspard. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
créances
successions
vin
Description
An account of the resource
Mémoire pour Gaspard Lacours, propriétaire, habitant de la commune de Clermont, Appelant ; contre Marie Lacours, Pierre Blanzat, son mari ; Annne Lacours, François Bertet, son mari ; Antoinette Lacours et Simond Barraud, son mari, habitans de la même commune, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1769-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0131
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1121
BCU_Factums_G1122
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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Domaine public
Créances
Successions
vin
-
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92f525f07fff15b9f10c33af6d0e8435
PDF Text
Text
P RI NCI PES
DE
LA
MATIERE
.
DES S É P A R A T I O N S DE B I E N S ,
Extraits du mémoire manuscrit de P . A n d r a u d ,
ancien jurisconsulte;
P O U R
LA
D A M E
**.
L E S séparations de biens entre m ari et femme ont été
établies clans notre droit français , dans les m êmes cas
et pour les mêmes causes pour lesquelles, par le droit
romain, la femme pouvoit, pendant le mariage, demander
la restitution de sa dot.
Lu jurisprudence romaine avoit eu .ses progrès
A
et
�,
. ,
,
(2 )
s’ étoit c'i cet égard formée par degrés. D ’a b o r d , dans le
droit du digeste, par la loi 2 4 , au tit. soluto m a tr im o n io ,
l’action de la femme fut resserrée dans des bornes assez
étroites; dans le droit du cod e, par la loi 2 9 , au titre
de ju ra dotiuni , cette action reçut plus d’ étendue ;
mais dans la novelle 97 elle en reçut encore davantage.
Cette progression de la jurisprudence romaine est trèsbien expliquée par Barthole , dans son commentaire de
la loi 24 , ff. soluto m atrim onio. V o ici ses termes traduits
fidèlement, quoiqu’avec moins d’ énergie: Circa hoc su n t
tria ju r a : sc ilic e t , ju s digestorum , et hoc providet
m u lieri plenè ; ju s c o d icis , et hoc providet p l e m ù s j u s
autem a u th e n tic o ru m , et hoc providet plenissim è. B a r thoîe ajoute que par le droit du digeste, la femme pouvoifc
agir pour se faire rendre sa d o t , lorsque le mari étoit
réduit à une extrême m isè re, et que déduction faite de
ses dettes, ses biens ne suffisoient pas pour la restitution
de la dot : Secundùm ju s digestorum m ulier poterat
agere, citm v ir era t in extrem â r n is e n â , et bona sua
non sujficiebant ad exàctionem dotis , deducto cere
alieno ( 1 ). Mais par le droit du code, quoique les biens
du mari fussent suffisans ppur répondre de la d o t, si le
mari étoit menace de tomber dans l’indigence, et de ne
pouvoir pas v iv re honorablement suivant son état, cela
( 1 ) L . 24 >JF ' s°tul° matrimoniu. S i constante matrimonio ,
propter inopuun manti mulier agere velit, undd exactionem dotis
ihitiutn aecipere ponomus? et cqnstat exinde dotis exactionem
competcre, ex (¡no cvidentissimd apparucrit mariti facilitates ad
exactionem dotis non sujficcre.
�(3K
,
suffîsoit pour que la femme pût répéter sa dot : c’est
encore ce que dit Barlliole : Sed per ju s codicis provisum
est p len iits , q v à d , licet bona m a r iti sujfficiant a d exactionem dotis, tam cn s i m a ritu s laborat inopicî , et habel
in bonis pariim , tam en habet in bonis tantum, quod
su fficia t creditonbus et d o tij tam en quia opus est viverc
honorijicè et om nia expendit, et m illier paleretur néces
sitaient secundùm ista tem pora, hodiè potest agere (i).
E nfin Barthoie dit encore que le dernier état du droit
rom ain, dans la novelle 9 7 , p ourvoit encore plus parfai
tement à la fem m e, en décidant que quoique le mari ait
non seulement de quoi payer ses créanciers, et faire face
à la d o t, cependant s’il y a lieu de douter qu’ il dérange
ses affaires, parce qu’il commence à mal user de ses biens
et de ses facultés, alors la femme peut agir pour la resti
tution de sa d o t , quoiqu’on pût en douter par les lois
précédentes. Tt«m , per ju s a uthenticorum est provisum
plenissiniè. K cce v ir habet ta n tu m quod su jjicia t cre(litoribus et d o ti, et est d iv e s , tam en est dubium quod
rergat ad in o p ia m , quia m alè u titu r sua s u b s ta n tiâ ,
e t secundùm ista ju r a m ulier n o n p o tera ta g ere, sedhodiè
est sibi provisum plenius, et etiam tune potest agere(z').
( 1 ) L. zg , cod. de jure dotium. TJbi aulem adhuc matrimonio
ponslituto, maritus sit ad inopiam deductus, et sibi mulier prospicere velit, resque sibi suppositas velit lenere, non obesse ci
mdlrirr)onium constitutum.
(2)
Nor. 97, cap. 6, Dedimus muîieribus clectionem, eiiam
constante matrimonio, si malè res maritus gubemet, et accipere
ras, et gtibernare, sibimet culpam inférât, cur mox vira inchoante
malè substantiâ uti, non pçrccpit, et non auxiliata est sibi,
Aa
�.
U )
.
,
■
Su r quoi Bartliole observe que ces lois ne dérogent point
les unes aux autres, les dernières ne faisant qu’ajouter aux
premières, pour pourvoir plus pleinement A f intérêt de la
femme : Unurn ergo ju s non corrigit a liu d , sed a d d it
a it c r i , pleniùs providendo.
On trouve la même doctrine dans tous les interprètes
du droit romain , sur la loi 2 4 , if. soluto m atrim onio. Ils
disent tous que pour que la femme puisse répéter sa d o t ,
il suffit que le mari soit menacé d’une ruine prochaine:
V ir o vergente ad inopiani , etia m constante m a t ri m onio , m ulicr potest dotem exigere. C'est ainsi que
s’en explique Balde. II suffit que le mari ait commencé
à mal user de ses biens et de ses facultés, pour que la femme
puisse répéter sa dot. Giim m a ritu s ad inopiarn v e rg it ,
v el iiicohat m alè u ti su b sta n tiâ suâ , pro dote agit et
excipit. Ce sont encore les termes de Salicet. M êm e doc
trine dans la glose d’ Accurse. H odiè autem constat prias
et post posse a g i , scilicet q u a n d o v ir cœpit m aie u ti
su â substantiâ. G odefroy, sur la même loi, dit également
qu’ il suffit que le mari ait commencé de mal user de ses
facultés' : H odiè sufficit si inchoaverit m alc u ti su â
substantiâ.
M ais combien toutes ces autorités ne reçoivent-elles
pas encore plus de poidj par celle de notre illustre Cujas,
]e plus savant et le plus profond de tous nos jurisconsultes.
C ’est dans son commentaire du digeste, sur la loi 1 , § V ,
de dotis coHatlone >qu il dit que la femme peut se faire
rendre sa d o t, si le mari est dissolu dans ses mœurs, ou
si sa fortune commence à déchoir : E st um ts c a s u s in
iju o , constante w a trim o n io , dos rcpeti p o te s t , p ropter
�( 5)
inopiarn videlicet /n a n t i , quàd s it dissolutus m o rib u s ,
a u t eo quod bonis la b itu r \ et il ajoute que cela doit
avoir lieu , lors mcme que l’indigence d u 'm a ri ne seroit
arrivée que par malheur ou par accident, sans qu’il y eût
contribué de sa faute : E t hoc generaliter veru m e s t ,
siçc fncLTitiis m ops fit ci us sit vitio su o , siçc c&su ahquo.
Mais les docteurs vont encore plus loin , et ils prévoient
deux cas où il sembleroit que la séparation seroit moins
nécessaire; par e x e m p le , celui où le mari et le beau-père
seroient l'un et l’autre obligés à la restitution de la dot.
Ils disent que m ê m e , dans ce cas, il suffit qu’ il y en eût
un des deux qui ait commencé à mal user de ses facultés,
quoique l’autre soit solvable , pour que la femme ait l’ac
tion pour répéter sa dot: Q uod s i am bo ten ea n tu r socer
et v i r , et aller vergit ad in o p ia m , potest etiam a g i , cù m
■rnalè u ti inchoatum s it • Ce sont les paroles d’Accurse.
N ’est-il pas juste, en effet, que la femme ayant exigé une
double obligation , celle de son mari et celle de son beaup è re , il y ait à craindre qu’une de ces obligations vienne
â lui m anquer, pour q u ’elle puisse répéter une dot qu’ elle
n ’a confiée que sur la foi de cette double obligation? L e
rnême docteur prévoit un autre cas, celui où le pnari
présente une caution solvable qui s'oblige à la garantie
de la d o t, et il décide, que même encore en ce cas , la
femtne peut toujours répéter sa d o t , et il donne une raison,
sensible qui s’applique à l'un et à l’ autre c a s, c’est que la
caution ne répond de la dot qu’ après la dissolution du
mariage; ce qui n’empêche pas que la dissipation du m ari,
pendant le mariage , ne le mette hors d’état d’ en soutenir
les charges, et de faire viv re sa femme honorablement,
�•
.,
• c 6 }
.
•
la dot ne lui étant donnée que pour soutenir les charges
du mariage : Sed penè in no siro casu v'irum velle dure
Jidejussores de dote restitaendâ , soluto m a trim o n io ,
n u m q u id evita b itexa ctio n em dotis adpreesens? Seddico
contra , quia vird eb et retinere dotem ad sustentationem
'siri et uxoris. Barthole , à l’endroit cité , avoit au ssi,
comme Accurse, prévu le cas où le mari présenteroit une
caution, et il avoit également été d’avis, que la caution
n’empêchoit pas la restitution delà dot, parce q u e , disoit-^il,
il y avoit plus de sûreté dans la chose que dans la eau-»
tionr: M eliùs est habere res q u à m cautiones.
lies principes du droit romain ont été admis dans notre
droit français, Legrand , dans son commentaire de la cou*
tumè de T ro y e s , lom. i , pag. 372 , dit que la femme peut
agir contre son mari pour la restitution de sa d o t , et se
faire séparer de biens dès l’instant oit le mari a commencé
à mal user de ses facultés, et que même la notoriété pu
blique suffit pour preuve de son mauvais ménage. Re^
nùsson , dans son traite de la com munauté, part. I , ch. 9,
n,
dit que' la sépara'tion de biens peut être ordonnée
jpar ’justice , et que la femme peut la dem ander, lorsque
son mari est mauvais m énager; en un m o t, quand il n y
a pas de sûreté pour la femme de laisser la possession de
son lîîèn'à son m a ri, à l’exemple de ce qui se pratique dans
le di’’oit: rônVain^ et il cite sur cela les lois du digeste, du
code et des novelles. Pottiier, dans son traité de la corn»
mimantes part. 3 ,‘cti. 1 ,
1 , n. 6 1 0 , après avoir éga*
Içment rappelé’ les lois romaines , dit qu’il n’est pas néces*
¿a ir e 'fp o ù r que' ia'fërtiine soit reçue demander la »¿pn*
ViVlfon ^qYit’ ^oU ^»nrf'soi’t entièrement insolvable, paiTü
�,
c 7 }
que la séparation seroit alors un remède inutile • mais
qu’il suffit qu’il commence à le devenir , et que le mau
vais train que prennent ses affaires donne lieu de craindre
qu’il ne le devienne de plus en plus. Les commentateurs
de la coutume de Paris disent aussi, qu’il n’est pas né
cessaire qu’ un liomrne soit ruiné pour que la femme puissè
demander la séparation ; mais .qu’elle doit être accordée
lorsqu’on connoît un dérèglem ent, une débauche p u
b liq u e , un attachement au je u , et d’autres commerces
in dignes, ^ej. que le mari vergit a d inopiam . F e r r iè r e s ,
sur 1 art. ^ 2 4 de la coutume de Paris. D ’autres motifs
encore, donnent lieu à la séparation de biens ; par exem
p le , lorsque les biens du mari sont en décret j le B r u n ,
traité de la communauté, 1. 3 , ch. 1 , n. 5 et 7 ; la T h a u inassière, sur la coutume de B e r r y , tit. 1 , n. 49. Il en
est de môme de la cession de biens faite par le mari •
Renusson , à l’endroit cité, n. 66 . On pourroit citer beau
coup d'autres auteurs; mais il u’en est aucun qui tienne
nn langage différent, et on ne croit pas qu’on puisse citer
d’arrêts qui aient jugé le contraire, à moins d’ une espèce
tout à fait favorable.
Telle est celle d’un arrêt du dernier février i 65o que
I on trou" e dans Ie recueil de Soefye , et où la séparation
de biens fut rejetee par deux circonstances, l’ une parce
qu il étoit constant que l’échec que le mari avoit reçu dans
sa fortune ne p. océdoit que des faillites qu’il avoit eu le
malheur d ’éprouver dans son commerce, et l’autre parce
qu il avoit déposé une somme produisant intérêts , équi
valente à la dot et à lau gm en f de d o t, les parties étant
domiciliées en pays de droit écrit,.
�C 8;
On ne pourroit pas non plus se prévaloir de l’arrêt
rendu entre le marquis et la marquise du Pont-du-Chateau , le 27 janvier 1 7 4 0 , d ont il est fait mention à la
suite des œuvres du célèbre avocat Cochin , par la raison
qu ’ il étoit établi que le marquis du Pont-du-C hâleau avoit
trois fois plus de biens qu’il n'en falloit pour répondre d e
l a dot de sa femme et de ses gains éventuels ; et ensuite
on voit meme dans le'plaidoyer de Cochin , tom. 5 , p 7 1 8 ,
qu ’il convenoit que les dispositions du m a ri, à moins
qu’elles ne fussent lé g è r e s , faisoient un juste motif de
séparation : c’est ce qui résulte de ce qu’il diso it. « On
« convient q u ’il n'est pas nécessaire que le mari soit ruiné
« pour que la femme puisse demander la séparation de
« biens ; mais aussi il ne faut pas supposer que la moindre
» dissipation suffise pour autoriser une pareille action.....
« Il y a un juste milieu entre ces deux extrémités,
C
es principes ont été consacrés par le jugement du tribunal d’appel de R i o m , du Ier thermidor an 9 , par lequel ,
sans s’ arrêter à l’ intervention du beau-père, et à ses offres*
de cautionner la dot, la séparation de biens a été confirmée.
À R io m , .de l’imprim erie de L a n d r i o t , im prim eur du tribunal
d'appel. —r A n 9..
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dame**. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
mariage
Description
An account of the resource
Principes de la matière des séparations de biens, Extraits du mémoire manuscrit de P. Andraud, ancien jurisconsulte ; pour la Dame **.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
An 9
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0150
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_M0633
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Pont-du-Château (63284)
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Domaine public
mariage
séparation de biens
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750587255a75aeadc640561ca543bf43
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Text
P R I N C I P E S
DE
LA
M A T I È R E
t
DES SÉ P A R A T IO N S
«
DE BIEN S,
Extraits du mémoire manuscrit de P. A n d r a u d ,
ancien jurisconsulte
P O U R LA D A M E
L e s séparations de biens entre mari et femme ont été
établies dans notre droit français , dans les mêmes cas
et pour les mêmes causes pour lesquelles, par le droit
romain, la femme pouvoit, pendant le mariage, demander
la restitution de sa dot.
La jurisprudence romaine avoit eu ses p ro g rès, et
A
�!
( 2 )
s'étoit à cet égard formée par degrés. D ’abord , dans le
droit du digeste, par la loi 2 4 , au tit. soîuto m atrim onio ,
l’action de la femme fut resserrée dans des bornes assez
étroites; dans le droit du code, par la loi 2 9 , au titre
de ju re dotiuni , cette action reçut plus d’étendue ;
mais dans la novelie 97 elle en reçut encore davantage.
Cette progression de la jurisprudence romaine est trèsbien expliquée par Barthole , dans son commentaire de
la loi 24, if. soîuto m atrim onio . Voici sts termes traduits
fidèlement, quoiqu’avec moins d’ énergie: Circa hoc sunt
tria ju ra : scilice t , ju s digestorum , et hoc providet
m ulieri plenè ,* ju s cod icis, et hoc -providet pleniùs ; ju s
autein authenticorum , et hoc providet plenissimè. B a rthole ajoute que par le droit du digeste, la femme pouvoit
agir pour se faire rendre sa dot, lorsque le mari étoit
réduit à une extrême m isère, et que déduction faite de
ses dettes, ses biens ne suffisoient pas pour la restitution
de la dot : Secundùm ju s digestorum rnulier poterat
agere , cùm v ir erat in extrernâ m iseriû , et bona sua
non sirfficiehant ad exactionem dotis , deducto cere
alieno { 1). Mais par le droit du code, quoique les biens
du mari fussent sutlisans pour répondre de la dot, si le
mari étoit menacé de tomber dans l’indigence, et de ne
pouvoir pas vivre honorablement suivant son état, cela
( 0 L . 2 4 soîuto matrimonio. S i constante matrimonio,
profiter inopiarn mariti¡millier agere velit, undè exactionem dotis
inilium accipere por/armfS'? et CQnstat exindè dotis exactionem
competere, ex quo evidentissirnè appamenit mariti\facultates ad.
exactionem dotis non sujfîcere. y '
�c 3 3
suifisoit pour que la feimue pût répéter sa dot : c'est
encore ce que dit Barthole : Sed per jus codicis provismn
est pîeniùs , q u ò d , licei bona m ariti sujficiant ad exaciionetn dotis, tawen s i maritus laborat inopia , et habet
in bonis p a rim i , tamen habet in bonis tantum quod
sufficiat ereditaribus et doti; tamen quia opus est vivere
honorijìcè et omnia expeiidit, et m ulier pateretur neces
sitatevi secimdùm ista tem pora, hodiè potest agere (i).
Enfin Barthole dit encore que le dernier état du droit
romain, dans la novelle 9 7 , pourvoit encore plus parfai
tement à la femme, en décidant que quoique le mari ait
non seulement de quoi payer ses créanciers, cl faire face
-à la dot, cependant s’il y a lieu de douter qu’il dérange
ses affaires, parce qu’il commence à mal user de ees biens
et de ses facultés, alors la femme peut agir pour la resti
tution de sa dot, quoiqu’on pût en douter par les lois
précédentes. Jt^.in, per jus authenticorum est provisum
pienissime. E cce r ir habet tantiim quod sujjiciat creditoribus et d o ti , et est d ives, tamen est dubium quòd
rergat ad inopiam , quia malè utitur sud substantiel,
et secundùm ista ju ra m ulier non poterai agere, sed hodiè
est sibiprovisum pîeniùs, et etiani tune potest agere(2).
( 1 ) L. 2.cj, cod. de jure duiium. Ubi aulem adirne matrimonio
çonstiiuto, maritus sit ad inopiam deductus, et sibi mulier prospicere velit, resytic sibi suppositas velit tenere, non obesse ei
matrimonium consîitutum.
( 2 ) Nov. 9 7, cap. 6. Deâimus mulieribus élection em , etiam
constante matrimonio, si malè res maritus gubemet, et accipere
eas, et gubernare, sibimet eulpam inférât, eut inox viro inchoante
nialè snbstanlid uti, non pcrcepit, et non auxiliata est sibi,
A a
�U )
Sur quoi Barthole observe que ces lois ne dérogent point
les unes aux autres , les dernières ne faisant qu’ajouter aux
premières, pour pourvoir plus pleinement à l’intérêt de la
femme : Unum ergo ju s non cor'rigit a liu d , sed addit
a lte ri, pleniùs providendo.
On trouve la même doctrine dans tous les interprètes
du droit romain , sur la loi 2 4 , if. soluto matrimonio. Ils
disent tous que pour que la femme puisse répéter sa d o t ,
il suffit que le mari soit menacé d’une ruine prochaine :
V iro vergente ad inopiam , etiarn constante mat ri monio , m ulier potest dotem exigere. C ’est ainsi que
s’en explique Balde. Il suffit que le mari ait commencé
à mal user de ses biens et de ses facultés, pour que la femme
puisse répéter sa dot. Cùm m aritus ad inopiam ver g î t ,
?>eî ùicohat malè uti substantiâ sua , pro dote agit et
excipit. Ce sont encore les termes de Salicet. M êm e doc
trine dans la glose d’Accurse. Hodiè autem constat priiis
et post posse a g i, scilicet quandô v ir cœpit maie uti
suâ substantiâ. Godefroy, sur la même lo i, dit également
qu’il suffit que le mari ait commencé de mal user de ses
facultés : Hodiè sujficit s i inchoaçerit malè uti suâ
substantiâ.
Mais combien toutes ces autorités ne reçoivent-elles
pas encore plus de poidj par celle de notre illustre Cujas r
le plus savant et le plus profond de tous nos jurisconsultes.
C’est dans son commentaire du digeste, sur la loi \ , % V ,
de dotis collatione y qu’il dit que la femme peut se faire
rendre sa dot, si le mari est dissolu dans ses mœurs, ou
si sa fortune commence à déchoir : Est unus casus itz
quo j constante m atrim onio, dos repeti potest, p r opter
�......................... ( 5 )
inopiarn videlicet m ariti , quod sit dissolutus m oribus ,
aut eo quod bonis labitur ; et il ajoute que cela doit
avoir lieu , lors même que l’indigence du mari ne seroit
arrivée que par malheur ou par accident, sans qu’il y evit
contribué de sa faute : E t hoc generaliter verum est ,
swe maritus inopsfactus sitvitio suo, sU>e casu aliquo.
Mais les docteurs vont encore plus loin , et ils prévoient
deux cas où il sembleroit que, la séparation seroit moins
nécessaire.; par exem ple, celui où le mari et le beau-père
scroient i]un et l’autre obligés à la restitution de la dot*
Ils disent que même, dans ce cas, il suffit qu'il y en eût
un des deux qui ait commencé à mal user de ses facultés,
quoique .l’putre soit ^olvable , pour que la femme ait fac
tion pour répéter sa dot : Quod si ambo tenecintur socer
et v i r , et aller vergit ad inopiarn, potest etiam agi , cùm
malè uti inchoatum sit. Ce sont les paroles d’Accurse.
N ’est-il pas juste, en eifet, que la femme ayant exigé une
double obligation , celle de son mari et celle de son beaupère, il y ait à craindre qu’une de ces obligations vienne
à lui manquer, pour qu’elle puisse répéter une dot qu'elle
n'a confiée que sur la foi de cette double obligation ? L e
même docteur prévoit un autre cas, celui où le mari
présente une caution solvable qui s’oblige à la garantie
de la do t, et il décidç, que même encore en ce cas , là
femme peut toujours répéter sa do t, et il donne une raison,
sensible qui s’applique à l’un et à l’autre cas, c’est que la
caution ne répond de la dot qu’après la dissolution du
mariage; ce qui n’empêche pas que la dissipation du m ari,
pendant le mariage , ne le mette hors d'état d’en soutenir
les charges, et de faire vivre sa femme honorablement,
�.
..( 6 )
...
.
la dot ne lui ¿tant donnée que pour soutenir les charges
du mariage: Sed penè in îioslro ca.su virum velle dure
Jîdejussores de dote restituendâ , soluto matrirnonio ,
num quidevitabitexàctîuiiem dotis adprœ seris? Seddi'co
contra , quia v ir débet retinere dolem ad susteritatiàhem
su i et uxuris. Barthole , à l’endroit cité , avoit aus^i,
comme Accurse, prévu le cas où le mari présenterait une
caution , et il avoit également été d a v is, que la caution
n ’ é m p e c h o it p a s la r e s titu tio n de lâ dot, parce q u e , disoit-il,
Il y avoit plus1'de'sàreté dans la chose que dans la cau
tio n : M elim est habere res qnàm cautiones.
liés principes du droit romain ont été admis dans notre
droit 'français. Î,egrand , dans son commentaire de la cou
tume de T royes^iom . i , p a g '3 7 2 , dit que la femme peut
agir contre son* mari pour la restitution de 6a dot, et se
•rJ“
*
.. ■ , I
1 .
,
' ^
^
faire séparer de biens'dès l’instant où le mari a commencé
à mal user de scs facultés, et que même la notoriété pu
blique suivit pour preuve de son Mauvais ménage. Renusson, 4'ahs son traité de la conimunàuté/part.‘X',«h. 9,
ni 3*, dît que, la séparation de biens ‘peut etre ordonné«
p a r justice, et que la fetntrie peut la demander, lorsque
son mari est mauvais ménager; en'un m ot, quand il n’y
f
. .
a, pas de sûreté pour la femme de laisser la possession de
goriîiîen à son m ari, à l'exemple de ce qui sc pratique dünS
le droit romain* et il cïle sur cela les lois du digeste, du
code et dés novellesi'Pôthier^ *dans son traité de la com
munauté, part.’ 3.5 ch. I , §. 1 , n. 6 1 0 , après avoir éga
lement rappelé les lois romainés, dit q'u’il n’est pas néces
s a i r e ' 1, °pour que là’ fti'rtthie soit reçue à demander làsépaf
>
- i. / * • »
* *' •
ration , que son mari soit entièrement insolvable, parce
�C 7)
que la séparation seroit alors un remède inutile ; mais
qu’il suffit qu’il commence à le devenir, et que le mau
vais train que prennent ses affaires donne lieu de craindre
qu’il ne le devienne de plus en plus. Les commentateurs
de la coutume de Paris disent aussi, qu’il n’est pas né
cessaire qu’ un homme soit ruiné pour que la femme puisse
demander la séparation ; mais qu’elle doit être accordée
lorsqu’on connoît un dérèglement, une débauche pu
blique, un attachement au jeu, et d’autres commerces
indignes, et que le mari vergit ad înopiam. Ferrières,
sur l’art. 324 de la coutume de Paris. D ’autres motifs
encore, donnent lieu à la séparation de biens 5 par exem
p le, lorsque les(biens du mari sont en décret; le B ru n ,
traité de laicommimauté, 1. 3 , ch. 1 , n. 5 et 7 ; la Thaumassière, sur la coutume de B e rry , til. 1 , n. 49. Il en
est de même de la cession de biens faite par le mari ;
Renusson, à l’endroit cité, n. 66 . On pourroit citer beau
coup d'autres auteurs ; mais il n’en est aucun qui tienne
un langage différent, et on ne croit pas qu’on puisse citer
d’arrêts qui aient jugé le contraire, à moins d’une espèce
tout à fait favorable.
Telle est celle d’un arrêt du dernier février 16 5 9 , que
l’on trouve dans le recueil de Soefve , et où la séparation
de biens fut rejetée par deux circonstances, l’une parce
qu il étoit constant que l’échec que le mari avoit reçu dans
sa fortune ne procédoit que des faillites qu’il avoit eu le
malheur d’éprouver dans son commerce, et l’autre parce
qu’il avoit déposé une somme produisant intérêts, équi
valente à la dot et à l’augment de dot, les parties étant
domiciliées en pays de di’oi-t écrit.
�C 8)
On ne pourroit pas non plus se prévaloir de l’arrêt
rendu entre le marquis et la marquise du Pont-du-Chateau , le 27 janvier 17 4 0 , dont il est fait mention à la
suite des œuvres du célèbre avocat Cochin , par la raison
qu’ il étoit établi que le marquis du Pont-du-Chiiteau avoit
trois fois plus de biens qu’il n’en falloit pour répondre de
la dot de sa femme et de ses gains éventuels ; et ensuite
on voit même dans le plaidoyer de Cochin, tom. 5 , p 7 1 8 ,
qu’il .convenoit que les 'dispositions du m ari, à moins
qu’elles ne fussent légères , faisoient un juste motif de
séparation : c’est ce qui résulte de ce qu’il disoit. « On
« convient qu’il n’est pas nécessaire que le mari soit ruiné
« pour que la femme puisse demander la séparation de
« biens mais aussi il ne faut pas supposer que la moindre
dissipation suffise pour autoriser une pareille action.....
« Il y a un juste milieu entre ces deux extrémités. »
C es'principes ont été consacrés par le jugement du tribunal d’appel de R io m ,d u I er thermidor an 9 , par lequel,
sans s'arrêter à l’intervention du beau-père, et à ses offres
de cautionner la dot, la séparation de biens a été confirmée,
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d ’appel.
— An 9.
�
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séparation de biens
mariage
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1799-1804 : Consulat
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mariage
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C O N S U L T A T I O N
t...».
d' a p t e l .
2 e . section,
POUR
la citoyenne Cham pflour et son mari
A ppelans ;
C O N T R E la
V u
veuve I
mer
et sesfils
é
tm
n
les pièces et le précis :
L es jurisconsultes anciens soussign és, sont d ’avis
Q u e la cito yen n e C h am pflou r et son m a ri, créanciers de Ja co b
Jacques G uerne , m ort in s o lv a b le , sont fo n d é s , sans d ifficu lté , dans
leur appel du jugem ent d ’o rd re , co n tre lequel ils réclam ent.
L a veuve Im er a été c o llo q u é e , préférablement à eu x, par ce ju ge
m e n t, sur le prix des im m eubles de leur débiteur com m un 1°. pour
la restitution, à titre de retour successif, de la som m e de 24,000 francs
qu’ elle a v o it constituée en d o t à sa fille ( m orte avan t elle
sans
enfans ) par son contrat de m ariage a v e c G u e rn e , de l’année 17 8 5 ;
2 0. pour un cap ital de
36,000 livres porté par ob lig atio n
du 12 avril
1786 : en tout pour 60,000 livres qui absorbent les fonds à distribuer.
L es appelans o n t à se plaindre sous deux rapports :
E t d ’abo rd parce que l’h yp o th èq u e de leur créance que le juge
m ent dont est appel ne place qu ’au 22 octo bre 1 7 9 2 , rem onte dans
la vérité à l ’année 1782 ; d ’où il suit q u ’elle prim e celles de la veu v e
I m e r , les supposàt-on de 1786 et de 1786.
E n second lieu , parce que , dans le cas m êm e où l’h yp othèqu e
des appelans ne seroit fixée qu’au 22 o c to b re 1 7 9 2 , elle prim eroit
encore la créance de 24,000 francs prétendue par la veuve Im er pour
restitution de la dot de sa fille ; çar la réception de cette d o t de la
A
�part du mari n’étant justifiée que par une quittance sous seing-privé ,
du 14 mars 1791 , enregistrée le 26 pluviôse
an 9 seu lem en t, la
veuve Im er fu t-e lle créancière légitim e de son gendre pour la répéti
tion , elle seroit sans hypothèque à cet égard.
»
;:rT
'
».•MYfÿVVÜ
Preuve de la première assertion.
Que l’h yp othèqu e de la creance des appelans rem onte à l'année
1 7 8 2 , c ’est ce qu’il n’est pas permis de m éco n n o ître , quand on en
considère l ’origine. A la v é r ité , la dam e Cham pflour n’a obtenu de
con dam n ation contre G uerne que par jugem ent du 22 o cto b re 1 7 9 2 ;
mais sa créance est le résultat de l ’adm inistration des biens d ’une
p u p ille , depuis 1782 jusqu’en 1789.
Si ce ne fut pas G uerne qui adm inistra lu i-m êm e; ce fut lui q u i,
d e concert a ve c son frère , livra frauduleusement l’adm inistration à un
nom m é H a ille t , personnage connu pour un dilapidateur in sign e, à qui
elle a v o it été interdite par arrêt du 4 septembre 178 1. E t c’est pour
cela que les deux frères G uerne on t été déclarés responsables de l’a d
m inistration de leur préposé,
22 o cto b re 1792.
par jugem ent en dernier
ressort du
Il est rem arquable que l’acte par leq uel les frères G uerne s’étoient
ad jo in t des figurans sous le titre d ’amis } pour conférer au
dateur H a illet
1adm inistration
dilapi
des biens de la p u p ille , est un acte
qualifie d élibération de fa m ille , passé devant notaires a ve c H a ille t, q u i
accep ta la charge.
D e la un double principe d h yp oth èqu e légale sur les biéns
des
G uerne pour la responsabilité de l'adm inistration d ’H aillet , dont ils
o n t été déclarés cautions par le jugem ent de 1792
i ° . H yp oth èq u e légale résultante de la nature de la créance.
( 1 ) Conformément aux principes ; « si dans la nomination d’un tuteur, il y avoit
» malversation de ceux qui le nom m ent, comme si on nommoit une personne appa» rammcnc insolvable, les nominateurs en seroient tenus», D o m a t , Lois c iv ile s ,
livre a«\, titre 1 e r ., section
4 > nombre
�■
3
L a lo i donne en effet h yp oth èqu e au m ineur pour le com pte tutéla ir e , soit co n tre le tuteur ou protuteur , so it contre ses cautions ,
certificateurs et répondans ,
mencé (i).
du jour où
l’adm inistration
a com
2°* H ypothèque légale résultante de la qualité de l'acte dans leq u el
prend sa source la responsabilité des frères G uerne.
C ’est un acte
passé devant notaires. O r , qui pourroit ignorer ou douter
que tout
acte passé devant notaires d o n n o it h yp oth èqu e légale en France ,
sous 1 ancien régim e , indépendamment de toute stipulation j p o u r la
sûreté des ob ligations qui en d é riv o ie n tï
« L es actes sous seing-privé ne peu vent se u ls, et par e u x -m ê m e s,
» produire h yp oth èqu e , quoiqu’ elle y fût expressément convenue , et
» que la date de l’acte eût été constatée par le co n trô le , nous dit
» Pothiers ( 2 ) ; au co n tra ire , les actes munis de l’autorité publique
« produisent l ’h yp oth èqu e de tous les biens présens et à venir des
» parties obligées , quand même la convention d’ hypothèque n’y seroitpas
»» exprimée. »
L e m êm e principe est attesté par d ’H é r ic o u r t, dans son Traité de
la vente des immeubles par décret ( 3 ).
L e p rofond L cise au a v o it dit de m êm e : « E n F ra n c e , l’hypothèque
» naît de l ’authenticité des actes ( 4 )• ”
M o rn ac en a v o it dit autant ( ),
5
Les recueils sont pleins d ’arrêts qui ont consacré ces m a x im e s} et
certes cela n’est pas étonnant -, car elles ne sont qu’une conséquence
(1)
tt Pro officîo administradohiî tutoris v c l curâtor:s hona , s i f dcbltores existan t,
*> ranquam pignoris titulo obligata» , porte la loi ae. au C o d e , titre de A d m inist. tut,
« Eadem causa videtur affirmatorum ,
qui scilicet, cum idoneos esse tutores affir-
*> maverunt, fidejussorum viçem sustinent » , ajoute la loi 4e*
Fidejuss. tut.
1
3 ) Page 233 de l’édition de 17 6 1.
( 4 ) Traité du Déguerpissement, liv. 1er. , chap. 8 , nomb. 9.
( 5 ) Sur la loi 4e- , au code de Pignoribus et hypoth,
digeste , titre de
( 2 ) Introduction au titre X de la coutume d’O rléan s, chap. e r ., sect. 1 ™ ., n°. 6.
(
Aa
�4
im m édiate de cette autre règle du droit français , qui attribue aux
juridiction volontaire , la m êm e
force et la même autorité q u ’aux jugemens dans l’ordre de la juridiction
contenticuse : o r , d ’après les ordonnances de i53<) et de 1667 , les
actes des notaires dans l’ordre de la
jugem ens portent hypothèque de plein droit ( 1 ).
■
Preuve de la seconde assertion.
On a dit que la veuve Im er n’a point d ’h yp othèqu e sur les biens
de Guerne son gendre pour la restitution de la d o t de sa fille , par
la raison que la réception de cette d o t , de la part du m a r i, n’est
justifiée que par une quittance sous signature privée de l’année 1791 ,
qui ne vient d ’être enregistrée que depuis quelques mois. A l’appui de
cette assertion , nous avons à invoquer le texte précis d’.une décla
ration du 19 mars 1696 , enregistrée au parlem ent le 29 du m êm e
m ois. L e législateur s’y exprim e ainsi à l’article V III.
« Foulons que tous les contrats de m ariage ,
q u ittan ces
de dot,
» et décharges données en conséquence , soient passés devant notaires ,
» à peine de privation des privilèges et hypothèques. »
C e ne fut pas au reste une règle n ouvelle q u ’établit cette déclara
tio n . L a jurisprudence l’a v o it déjà consacrée depuis long-tem ps ; et
elle l’a toujours religieusem ent m aintenue depuis (2). M ais q u ’est-il
besoin de com pulser les livres
faveur
de jurisprudence
le texte positif et littéral de la loi ?
quant on a en sa
C epend an t s’il est incontestable que la veuve Im er n’a p oin t d ’h y
p o th èq u e sur les biens de son gendre , pour la restitution de la dot
de sa f ille , par cela seul q u e lle n’en justifie le paiem ent que par une
quittance sous seing-privé ; il est conséquent que la co llo ca tio n qui
lui a été accordée par le jugem ent dont est appel , à la date de 17 8 5 ,
est insoutenable , et q u ’elle ne devoit passer pour cette créance ,
(1) A rt. 92 et
5
de l’ordonnance de i Zc) ; ordonnance de 1667 , tit.
35 , art. X I.
( 2 ) O n peut consulter le recueil de Brillom , au mot D o t , n°. 337 5 Lebrun , Traité
4e la commu/tauté,
etc. , etc.
�5
quelque légitim e qu’on la’ suppose , qu'après celle des ap p elan s, quand
m êm e on reculeroit l’h yp oth èqu e de celle-ci jusqu’au jugem ent de
condam nation du 22 o cto b re 1792.
L e tribunal d’appel do it saisir a ve c d ’autant plus d ’empressement
cette ouverture pour faire justice aux a p p e la n s, que le simple rappro
chem ent des titres de créance de la veu ve Im er suffit p our m anifester
la collusion dont ils on t été le fruit.
'
O B J E C T I O N .
V otre critique des deux co llo catio n s qui m ’ont été accordées est
tardive , et ne peut plus être écoutée , dit la veuve Im er ; les
articles
33 et 34 de la
lo i du x i brum aire s’y opposent : ils ne per
m ettent d ’attaquer par la v o ie
de l’app el que les collocation s qui
auront été contestées en première instance ; nonobstant l ’appel, celles
qui n auroient pas été contestées recevront leur exécution , p orte
ticle 34.
V ous êtes encore
l’ar
m oins recevable à faire juger sur un appel la
validité ou l’invalidité de mes titres de c ré a n c e , sur laqu elle il n’a
pas été p ron on cé par les prem iers juges.
>
R É P O N S E .
,
E cartons d ’abo rd la dernière partie de l’o b je c tio n , en observant
que les premières conclusions des a p p e la n s, peut-être trop v a g u e s ,
sont réglées m aintenant ; et les v o ic i.
Ils dem anden t,
Q u ’il soit dit par le T rib u n a l ,
« Q u ’il a été m al ju g é , et bien appelé ,
» i°. En ce que , par le jugem ent dont est a p p e l, la dem ande en
co llo ca tio n à l ’h yp oth èqu e , du 7 avril 1782 ( qu’ils a vo ien t form ée
par leur dire , inséré au procès - verbal d’ordre ) , a été rejetée ;
qu’ils ont été renvoyés à l’h ypothèque du 3.2 octo bre 1 7 9 2 , et dé
clares en conséquence inadmissibles à une co llo ca tio n en rang utile.
3* 2*. E n ce q u e , par le même ju gem en t, la veuve Imer a été col!
�6
lo qu ée à l’h yp oth èqu e du
23 juin i y 85 pour la
som m e de 0.4,000 liv.
en ca p ita l, q u ’elle réclam e pour restitution de la dot qu’elle a v o it
constituée à sa fille , nonobstant que cette créance , légitim e ou non ,
ne soit établie que sur une quittance sous se in g -p rivé, du 14 mars
79
1
1>^
ne donne point d’h y p o th è q u e , aux termes de l ’article 8
de la déclaration du 19 mars 1696.
» E m endant sur ces deux c h e fs , qu’il soit ordonné que l’hypothèque
de la créance des appelans sera rétablie et fixée à la date du 7
avril 17825 ce faisan t, q u ’ils seront payés de la somme de 3 9,5oo liv,
à eux d u e , par préférence et antériorité d ’h yp oth èqu e aux deux
créances de la veu ve Imer.
.
» Q u ’il so it ordonné a u ssi, dans tous les c a s , que la collocation
accord ée à la veu ve Im er pour la som m e de 24,000 liv ., à la data
du 2,3 juin i
785 , dem eurera com m e non
a v e n u e , et que cette créance
sera rejetée au rang des simples ch iro g rap h aires, pour n’être pavée
q u ’après l’entier acquittem ent de tous les hypothécaires. »
" '
O n v o it par ces conclusions q u ’il ne s’agit de prononcer sur rien
d ’étranger au jugem ent dont est a p p e l, sur rien qui ne soit l o b '
d ’une des dispositions de ce ju g em e n t; conséquem m ent que les appe
lans ne p ro p o s e n t, sous aucun p oin t de v u e , la vio la tio n de l ’ordr«
de la procédure.
* ”
Q u a n t au prem ier m em bre de l ’o b jectio n ,
frivole.
il n ’est
pas
m oins
D ’a b o rd , il n’est poin t applicable à la dem ande des cito yen et
d am e C ham pflour a fin de co llo catio n de leur créance à la date de
1 7 8 2 , puisque cette co llo ca tio n
prem ière instance.
a été dem andée et contestée
en
E lle ne p ourrait s'appliquer q u ’à la dem ande en rejet de la c o llo
catio n de 24,000 fr. accordée à la veuve Imer à la date du 23 juin i
785 ;
mais si le procès-verbal d ’ordre est contradictoire , le jugem ent à l’au
dience est par défaut ; et il est prouvé que la quittance sous seingp rivé de ces 2/1,000 fr. 11’a pas été produite au procès-verbal d ’o r d r e ,
qu’elle n ’a pas même pu l’ê tr e , puisqu’elle n’a été enregistrée que le 26
p lu v iô se , et que lç p ro c è s-v e rb a l a été clos le a
nivose précédent.
�7
C ependant quels sont tes- seuls titres et pièces que l’article
33 de la
lo i
prescrit de contester dans le délai que l’on prétend fatal ? les titres
et pièces qui auroient été produits au procès-verbal d ’ordre a v a n t sa c lô
ture.
D ’un autre c ô t é , il n’est pas exact de dire que les appelans n’o n t pas
contesté en prem ière instance la co llo ca tio n de 2.4,000 livres qu ’ils
attaquent m aintenant , puisqu’au procès-verbal d ’ordre ils o n t de
m andé à être colloques avan t toutes les créances de la ve u v e Im er
sans e x c e p tio n , et à la date de 1782.
Enfin l’o b je ctio n est injurieuse à la l o i , à qui elle suppose la v o lo n té
absurde d’interdire la
ressource de l’a p p e l, pour faire réform er les
injustices les plus ré v o lta n te s, lorsqu’elles auroient échappé à la c o n
tradiction en prem ière instance.
S ’il fa llo it en croire les in tim é s, une c o llo ca tio n de
5o,ooo fr. d on t
o n rapporteroit la quittance en cause d ’appel , seroit irréfragable et
sans recours, parce que la quittance n’auroit pas été connue en pre
m ière instance. L o in de la pensée du législateur une v io la tio n du d ro it
naturel si scandaleuse !
L ’appel est ou vert pour faire réform er le m al jugé. T o u t m o y e n
qui le dém ontre peut d o n c être proposé a ve c succès en cause d ’appel
co m m e devant les premiers juges : vo ilà la règle de tous les tem ps
et de tous les pays. L a raison im m uable l’a publiée ; et la lo i du 1 x
brumaire n’a jam ais songé à la détruire. E lle a seulem ent vo u lu que
l’appel qui ne porteroit que sur quelques c o llo c a tio n s , ne m ît pas
d’obstacle à l'exécu tion de celles dont la priorité ne seroit pas co n
testée , o u , si l’on v e u t , elle aura entendu que celles qui n’auroient pas
été contestées en première instance , s’exécuteroient par provision ,
lorsqu’elles p ourroient l’être sans épuiser les fonds nécessaires aux
créanciers qui réclam eroient la priorité.
En
résu lta t
,
L e jugem ent d o n t-est appel a m al jugé , soit en refusant à la créance
des appelans l’ordre d h yp oth èqu e qui lui a p p a rtie n t, soit en a cco r
dant à une partie de la créance de la veu v e Im er une hypothèque
�8
qu e la lo i lui refuse. L a réclam ation des appelans est admissible
co n tre ces deux injustices égalem ent évidentes. L ’adjudication de
leurs
c o n clu sio n s, qui n’on t point d’autre
o b je t , ne sauroit d o n c
faire la m atière d ’un doute raisonnable.
Délibéré à Paris le 9 floréal an 9 .
Signé , B E R G I E R
et G R E N I E R ,
Imprimeur du Corps législatif et du Tribunat,
rue de Grenelle-Saint-Germain, n°. n 3 i.
.
B audouin,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Grenier
Subject
The topic of the resource
créances
dot
Description
An account of the resource
Consultation pour la citoyenne Champflour et son mari, appelans ; contre la veuve Imer et ses fils, Intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Baudouin (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1782-An 9
1751-1789
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0111
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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Paris (75056)
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Domaine public
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31c53df42e170e985aa09cef8d13b81b
PDF Text
Text
PRÉCIS
P O U R
A
C H A S S A IN G , propriétaire,
habitant de la commune de Riom , appelant;
n t o in e -B e r n a r d
C O N T R E
E l i z a b e t h C H A S S A I N G } et J e a n - G il b e r t
C H A S S A I N G , son mari; P e r r e t t e
C H A S S A I N G yfille majeure ; J e a n C H A S
S A IN G
et
Ca t h e r i n e
veuve B e r g o u g n o u x ,
même commune, intimés.
A
ntoin e
C H A S S A IN G ,
tous habitant de la
C h a s s a i n g -, p ère , en mariant Antoine-
Bernard Chassaing , son fils aîné , en 17 8 1 , l’a institué
son héritier u n iversel, sous la réserve d’une somme de
30,000
dont il pourroit disposer à son g r é , et à la
charge de payer à chacun de ses autres enfans une somme
de 1 2,000
pour leur légitime.
Antoine Chassaing, père, est décédé en l’an 7. Il s'agit
du partage de sa succession.
Les quatre enfans légitimaires ont prétendu être en
droit de pren d re, dans ce partage, leur légitime de droit,
et la réserve de 30,000 rt.
A ntoine-Bernard Chassaing a soutenu, au contraire,
qu’il ne leur rev enoit que leur légitime conventionnelle
A
�et la réserve; et que s’ils vouloient prendre leur légitime
de rig u eu r, la,réserve devoit ê t r e employée à la com
pléter , et qu’ils n’avoient d ro it, dans ce cas, qu’à l'ex
cédant de la réserve.
■
r;
U n jugement du tribunal de première instance , du
2.5 pluviôse an 9 , a accueilli la prétention des légitimâmes.
Antoine-Bernard Ghassaing en est appelant.
L e siège de la matière est dans l’article de la loi du 18
pluviôse an 5 . Cet article est conçu en ces termes :
« Les réserves faites par les donateurs ou auteurs d’ins« titutions contractuelles , qui n’en auront pas valablement
« disposé, feront' partie de la succession ab intestat, et
■<< seront partagées également entre tous les héritiers,
autres que les donataires ou les institués, sans im~
ce putcitions sur les légitimes ou portions de légitimes
« dont les héritiers ou donataires auroient été grevés. »
Un héritier institué, disent les légitimàires, est grevé
tout à la fois par la loi et par la convention; par la loi,
d’une légitime de droit; par la convention, d’une légi
time déterminée.
• Nous sommes donc en droit d’exiger la légitime de
Jdrôit et la réserve , puisque l’héritier institué est grevé
‘ de l’une et de l’autre.
Ce raisonnement est un pur sophisme
L ’ héritier grevé de légitimes ou portions de légitimes
dont il est parlé dans cet article, est l’héritier grevé par
'■'soti 'titre à’ institution.
L ’héritier peut être grevé d’une légitime de d ro it,
parce qu’ il a pu avoir été institué à la charge de la légi
time de rigueur envers ses frères et sœ urs, et d’une
réserve*.
-
�(
3
)
?
On voit beaucoup de contrats de mariage dans lesquels
cette clause est ainsi exprim ée; il p eu t, au contraire,
n’être grevé que d’une légitime déterminée et d’une
réserve ; e t, dans l’un et l’autre cas, il faut se conformes
au titre.
‘ vr
Dans le prem ier cas, les légitim aires, o u , si Io n veu t,
les héritiers ab intestat, ont incontestablement leur légi
time de droit et la réserve.
Dans le second cas, au contraire, où l’auteur de 1 institution n’a chargé son héritier que de payer une légi
time d’une somme fixe à ses enfans p u în és, cet héritier
n’est alors grevé que de la somme convenue, et il ne
doit que cette somme et la réserve.
P o u r s’en convaincre, il suffit de remonter à l’article
I er. de cette même loi du 18 pluviôse an 5 .
Cet article maintient les institutions contractuelles et
autres dispositions irrévocables de leur n ature, antérieures
aux époques que la loi détermine pour avoir leur 'plein
et entier effet, conformément aux anciennes lois. •
L article II abroge ces anciennes lois , en ce qu’elles
attribuoient les réserves aux héritiers institués, pour les
attribuer aux légitimaires.
Mais d’après ces anciennes lo is, l’héritier grevé d’une
légitime conventionnelle, n’en auroitpas moins été obligé
de compléter la légitime de d ro it, et la réserve auroit été
atténuée d’autant.
,
Il n y a d’autre différence, dans ce cas, entre l’ancien
droit et le n ouveau, si ce n’e s t, que dans l’ancien droit,
après les légitimes de rigueur rem plies, le restant de la
xéserve appartenoit A l’héritier institué, au lieu qu’aujourdhui cet excédant appartient aux légitimaires.
A *
"i t
*
�•
i 4 .) .
..
S i, lorsque l’auteur de rinstitution a chargé son héritier
de payer à ses enfans puînés u n e légitim e déterminée qui
soit inférieure à leur légitime de d ro it, et qu il 1 a en même
temps grevé d’une réserve, on force 1 héritier à compléter
les légitimes de d ro it, et à payer en outre la reserve en son.
entier, l'effet de la disposition n’est plus intact; il n’a plus
ce qu’on lui a p ro m is; 1 institution n a plus son 'plein et
entier effet , conformément aux anciennes lois.
■ Ce raisonnement deviendra plus sensible en l’appliquant
à l’espèce.
Autoine-Bernard Chassaing a été institué, à la charge
d’une légitime de 12,000
envers ses cinq frères et sœurs,
et d’une réserve de 30,000 ;e n tout 90,000
P o u r que son institution ait son plein et entier effet ,
conformément aux anciennes lois , Antoine-Bernard
Chassaing doit donc avoir la succession de son père, moins
90,000 ^ , puisqu’à cette somme p rès, la disposition faite
à son profit étoit irrévocable.
O r , si au lieu de ces 12,000
de légitime conven
tionnelle , dont il a été grevé par son contrat de m ariage,
il est.forcé de leur payer leur légitime de droit, qui soit,
par exem ple, de i 5 ,ooo ^ chacun , au lieu de 12,000
,
il est évident qu’il lui en coûte io 5, 000 ^ a u lieu des 90,000 &
dont il étoit grevé.
Il se trouve donc lésé par cette nouvelle loi à laquelle
on donne un effet rétroactif, en ce quelle annulle, du
moins en partie } la disposition irrévocable faite en sa
laveur.
'
Tous les raisonnemens qu’on peut faire sur cette lo i, se
réduisent à ces idées simples 3 tout ce qui s’en écarte n’est
qu’eïreur et sophisme.
.
�.
C 5 ) ................................
C ’est en vain que dans un im prim é, intitulé dissertation
sommaire , on a cru accabler le citoyen Ghassaing du poids
des autorités de T ro n cliet, P o irie r, R égn ier, Berlier et
Cambacérès, et d’une consultation im prim ée, souscrite,
dit-on , par plusieurs jurisconsultes célèbres de Paris.
Quant à la consultation im prim ée, il y a lieu de croire
que ces jurisconsultes ont d’autres titres à la célébrité,
que cet écrit qui ne paroît pas destiné à passer à la
postérité.
. : *
Si Berlier et Cambacérès ont entendu décider dans
la consultation du 3 ventôse an 7 , que l’on cite dans,
cette dissertation im prim ée, que l'héritier institué grevé
d’une légitime conventionnelle et d’une réserve, doit
tout à la fois aux légitimâmes la légitime de droit et
la totalité, de la réserve ; il faut dire d’e u x , dans cette cir
constance , ce qu’on a quelquefois dit d’H om ère, aliquando bonus dormitat Homerus.
Mais ce qui est bien étonnant, c’est que les intimés
aient invoqué en leur faveur l’opinion de Tronchet et
de P o irie r, consignée dans une consultation que l’on
date mal à propos du 10 prairial an 8 , et dont la vraie
date est du 10 brumaire an 7. *
Cette consultation est sous les yeux du soussigné ;
elle concerne la famille L a fay e, département de l’Allier.
Il s’agissoit du partage des biens de cette famille entre
deux héritiers institués, dont l’un ne l’étoit que par
forme d’association, et leurs sœurs envers lesquelles ils
•étoient grevés d’une légitime conventionnelle et d’une
réserve.
‘
L a grande' question qui divisoit les parties étoit celle
de 1 association, à raison de ce que l’héritier associé
�(6)
.
.
n’avoît pas contracté mariage avant les nouvelles lo is,
et que la disposition faite à son profit sembloit n’être
pas irrévocable.
Il étoit en même temps question , mais très-secondai
rement , de la réserve.
'
Les héritiers institués prétendoient quef si leurs sœurs
réclamoient leur legitime de d io it, elles étoient exclues
de la r é s e r v e , de manière à ne pouvoir pas même être
admises à en répéter l’excédant après leurs légitimes
remplies*
Ils rapportoient une consultation délibérée à R io m ,
le 2 messidor an 6 , qui le décidoit ainsi : le soussigné
consulté sur cette affaire fut d’une opinion contraire ,
et c’est sur sa consultation, datée du io messidor et visée
dans celle des citoyens Tronchet et P o irie r, que ces
jurisconsultes ont donné leur avis.
Les intimés se sont contentés, dans leur dissertation
Som m aire, de transcrire quelques lignes de cette con
sultation; et on a eu soin d’omettre tout ce qui pouvoit
présenter le vrai état de la question et sa décision.
L e paragraphe dont les intimés ont transcrit les pre
mières lignes, se termine en ces termes:
« D e telle sorte que si après cette légitimefo u r n ie ,
il reste encore quelque chose de la réserve , l’excédant
appartiendra aux légitirnaires , sar? que les dona
taires ou institués puissent en prétendre la moindre
portion »,
Les deux filles légitimées ne portoient pas leur pré
tention jusqu’à exig e r, comme les intim és, que les hé
ritiers institués leur payassent leur légitime de droit,
et la réserve en totalité, mais seulement leur légitime
�.
,
(
7
\
,
.
.
.de droit, et l’excédant de la réserve après leur légitime
remplie.
•
Les liériliers institués prétendoient au contraire ,
quelles devoient être réduites à leur légitim e de droit,
si elles la réclam oient, sans pouvoir rien prétendre à
l’excédant de la réserve, s’il s’en tro u v o it, après leur
légitime remplie.
C’est cette question qu’ont décidée en principeles citoyens
Tronchet et P o irier, qui ajoutent quils partagent entiè
rement sur' ce point l’avis du jurisconsulte qui a signé la
çonsultation du 10 messidor.
Il est donc évident que l’opinion des citoyens Tronchet
et Poirier est absolument contraire à ce qu’on leur fait
d ir e , et qu’ils décident de la manière la plus tranchante
que toutes les fois qu’il existe une légitime conventionnelle
et une réserve , comme dans la famille Lafaye et dans la
famille Chassaing, et que les héritiers ab intestat récla
ment leur légitime de droit, cette légitime de droit est
complétée aux dépens de la réserve , et que les héritiers
ab intestat n’ont à prétendre que l’excédant de cette réserve
après les légitimes fournies, et non la réserve entière;
On ne voit pas ce que le rapport de R egnier au conseil
des anciens, du 20 nivôse an 5 , présente de plus favorable
aux intim és; tout ce qu’on y v o it , c’est que l’iiéritier ins
titué est exclus de tout ce qui compose la succession ab
intestat, ce qui est dans le texte comme dans l’esprit de la
l o i , et n a jamais été contesté par le citoyen Chassaing.
Il ne reste qu’à observer que ce principe que l’héritier
institue grevé d’une légitime conventionnelle et d’une
réserve ne doit rien de plus aux lié r’tiersflô intestat,pourvu
qu ils trouvent dans i’ uu et l’autre objet de quoi compléter
�(
8
)
leur légitime de droit, a été consacré par des milliers de
consultations , d’arbitrages et de jugemens des tribunaux.
' Ce principe a même été porté bien plus loin dans une
affaire jugée tout récemment au tribunal d’appel, pour la
famille Bouchet de Beaumont.
On a jugé que non seulement les filles légitimées héri
tières ab intestat , ne pouvoient pas prétendre leur légi
time de droit et la totalité de la réserve , mais qu’elles
étoient même exclues de cette réserve par cela seul qu’elles
avoient d em a n d é leur légitime de rigueur, comme le p rétendoient les héritiers L a fa y e , de sorte que le tribunal a
décidé qu’elles n’avoient pas même le droit de réclamer
l’excédant de cette réserve après les légitimes remplies.
L e citoyen Chassaing n’a pas porté jusque-là ses préten
tions ; il a toujours offert à ses frères et sœurs leur légitime
conventionnelle et la réserve, qui sont les seules charges
dont il a été grevé par son institution, ou leur légitime de
droit et l'excédent de la réserve , les légitimes remplies.
C’est ainsi que cela s’est pratiqué depuis la loi du 18 plu
viôse an 5 : toutes les familles ont été réglées d’après ce
principe ; tous les partages ont été faits d’après cette base ;
le jugement dont est appel est la première décision de ce
genre , et elle ne doit son existence qu’aux erreurs de fait
que les intimés ont présentées comme des autorités im po
santes et dont ils ont abusé pour surprendre la religion
des premiers juges.
P ar conseil,
Clerm ont-Ferrand le 7 floréal an 9.
BOIROT.
A RlOM, de l'im prim erie de L a n d r i o t , imprimeur du
T rib u n al d’appel. A n 9.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Antoine-Bernard. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
partage
successions
conflit de lois
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Précis pour Antoine-Bernard Chassaing, propriétaire, habitant de la commune de Riom, appelant; contre Elisabeth Chassaing, et Jean-Gilbert Chassaing, son mari; Perrette Chassaing, fille majeure; Jean Chassaing et Catherine Chassaing, veuve Bergougnoux, tous habitans de la même commune, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1781-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0107
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53647/BCU_Factums_M0106.jpg
Coverage
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Riom (63300)
Rights
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Domaine public
conflit de lois
partage
rétroactivité de la loi
Successions
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Text
M É MOI RE
P our
COUZON
M aurice
et J
e a n n e
P A T I F O L L E T , sa femme, Défendeurs;
C
o n t r e
M
a r i e
G O LF I E R
P E R S I G N A T , son mari, mineurs, F
J A U Z I N et A
n n et
et J
e a n
ra n ço is
C R O H E T , se disant
leurs curateurs . Demandeurs.
MAurice Couzon et Jeanne Patifollet, sa femme, ont
acheté de Jacques Golfier, par acte du 3 germinal an trois,
une maison située au quartier de Jaude , rue de la Cadenne,
moyennant la somme de 11,ooo liv. assignats qui ont été
payés 5,ooo liv. comptant, et le surplus peu de jours
après.
La majeure partie de cette somme a été payée à Antoînette Golfier, sœur du vendeur, et a été employée à le
libérer envers elle de ses droits dans la succession du père
commun qui étoient pour lui une dette pécuniaire.
Maurice Couzon et sa femme ont fait à cette maison
toutes les réparations dont elle avoit besoin ; ils y ont
ajouté de nouvelles constructions, et en ont considérablement
augmenté la valeur.
Il paroît que cette maison provenoit de la succession
de Marie Bonnet, veuve de Blaise Richen, mère de Marie
Richen , première femme de Jacques Golfier.
A
�2
Jacques Golfier avoit eu deux enfans de son premier
mariage avec Marie R iclien, Marie et Benoîte Golfier.
Benoîte Golfier est décédée après sa mère.
Jacques G olfier, son père , a hérité de la moitié de ses
biens ou du quart dans le tout, parce que tous les biens
de Marie Bonnet et de Marie Riclien étaient régis par le
droit écrit ; que suivant le droit é crit, les pères héritent
de leurs enfans par égale portion avec les frères et sœurs
survivans , et qu’il ne restait à Jacques Golfier que Marie
Golfier , son autre fille.
Jacques Golfier est décédé en l’an huit ; Marie Golfier
sa fille, femme Persignat, n’a accepté sa succession que
sous bénéfice d’inventaire.
Abusant de cette qualité , elle a actionné Maurice
Couzon et Jeanne Patifollet, sa femme, en désistement
de la maison acquise par eux de son père au mois ger
minal an trois.
Cette demande n’est pas régulière en la forme, en ce
qu’il n’y avoit qu’nn seul curateur , quoique le mari et la
femme fussent mineurs l’un et l’autre.
E t c’est en vain qu’ils croient l’avoir rectifiée en faisant
intervenir un second curateur ; ce qui est une fois nul ne
peut cesser de l’etrc ; les défendeurs y insistent, et le com
missaire du gouvernement ne manquera pas de faire valoir
ce moyen , ne fut-ce que pour l’honneur des règles.
Au fond, quand Jacques Golfier leur a vendu la maisoa
dont il s’agit, il en étoit propriétaire en partie, et peutêtre pour le tout.
On dit, en partie, parce qu’il a hérité par moitié de
�,
3
Benoîte Goliier, sa fille, qui étoit propriétaire en partie
de cette maison.
On dit qu’il en étoit peut-être propriétaire pourletoi.it,
parce que cela dépend du plus ou du moins, de valeur de
la succession de Benoîte Golficr , dont il a hérité par
moitié.
En effet, si cette maison qu’il a aliéné aux défendeurs
n’excédoit pas en valeur la moitié de la succession de
Benoîte G oliier, il est incontestable qu’il n’auroit aliéné
que sa propriété et non celle de Marie G oliier, femme
Pcrsignat son autre fille.
Marie Goliier trouverait de quoi se dédommager
dans le surplus des biens de lav succession commune;
les défendeurs représenteraient au partage Jacques Goliier,
on ne pourrait se dispenser de faire tomber à son lot les
objets qu’il'aurait aliéné, et les défendeurs seraient, par
ce moyen , à l’abri de toutes recherches.
A la vérité , Marie Goliier conteste cette propriété h
son père, elle prétend qu’il l’a perdue par son convoi»
qu’il n’a conservé que l’usufruit de la portion qu’il avoit
recueilli dans la succession de Benoîte Goliier sa fille, et
on ne peut se dissimuler que cette question a été dans
tous les temps tres-controversée dans les pays régis par
le droit écrit.
Mais dans cette question, comme dans beaucoup d’autres
l’incertitude n’est née que parce qu’on s’est écarté du texte
de la loi pour se perdre' en gloses arbitraires.
Les deux lois le plus généralement citées sur cette
matière, sont les lois fœ m in œ et generaliter au code de
secundis nuptiis.
A 2
�4
_
La première de ces lois prive les mères qui passent à
de secondes noces de la propriété de tous les avantages
qui leur ont été faits par leur premier mari.
Elle les prive également de leur portion virile dans la
succession de leurs enfans du premier lit dont elle leur
laisse seulement l’usufruit.
'
Quod mater ex filii prions matrimonii successione
lucratur ejus proprietatem cæteris defuncti fratribus
tenetur servare.
*
.
La loi generaliter va plus lo in , elle assimile les maris
aux femmes pour les peines des secondes noces , quant
aux biens qui leur sont provenus directement de leurs
femmes.
'•
P a ter lucra d o ta lia com m unibus liberis servare tenetur.
Mais cette loi est muette sur les biens qu’ils recueillent
par le décès de leurs enfans du premier lit.
Fachinée qui a amplement traité cette question dans
son traité de controversiis , livre I I I , chapitre L X I V ,
s’élève avec force contre les docteurs q u i, substituant leur
opinion au texte de la lo i, ont élevé des doutes sur ce
point.
Il soutient que la loi fæ m in æ , qui veut que les femmes
qui ont passé à de secondes noces conservent les biens
qui leur sont provenus par le décès de leurs enfans du
premier l i t , à leurs frères et sœurs germains , cæteris
defuncti fratribu s, ne peut être appliquée aux pères,
ad virum secundo nubentem nequaquam pertinere.
Il rappelle le texte des lois , et notamment ces
expressions du chapitre III de la novelle I I ; sicut enim
�5
patres, si ad secundas nuptias veniant, non fraudam us
filiorum suorum successione. Nec aliqua est le x aîiquid
taie dicens.
■
.
Il insiste sur-tout sur ces dernières expressions. Nec
aliqua est lex aliquid taie dicens , il n’y a point de loi
qui prononce cette peine contre les pères.
Ce qui a paru décider les differens auteurs qui se sont
écarté du texte des lois pour comprendre les pères dans
cette peine de privation de la succession de leurs enfans
comme les mères , c’est qu’ils ont cru voir parité de
raison entre les pères et mères qui ont passé à de secondes
noces, mais c’est en cela qu'ils se trompent, et pour s’en
convaincre il suffit de rappeler ce que dit h ce sujet
Bicard dans son traité des donations entre vifs, partie I I I ,
chapitre I X , glose 5 , n.° 1 358.
“ Il faut prendre garde , dit cet auteur , qu’il y a une
>> différence à faire en cette occasion entre le père et la
» mère ; car quoique la loi j'œminœ qui avoit d’abord été
>> faite contre les femmes seulement, ait été étendue contre
» les maris par la loi generaliter du même titre , code , de
!> secitndis nuptiis, ce n’a été que pour les gains nup>> tiaux , et non point pour les successions des enfans dont
>> nous parlons, lesquelles, parle droit romain appartenant
>) aux pères en vertu d’un titre beaucoup plus éminent
>j que n’étoit celui des mères, et en conséquence de la
t> puissance paternelle qui étoit d'une grande étendue, et
accompagnée et toute pleine de prérogatives, il ne faut
>» pas s’étonner si la. privation de la propriété de la suc
>> .cession des enians prononcée contre les mères en cas
A 3
�6
» de seconds mariages , n’a pas été prorogée contre Ie3
» pères, quoiqu’ils aient été égalés pour les biens qui
>> leur provenoient des libéralités de leurs femmes. >>
Il donne dans le n.° suivant un plus grand déve
loppement à cette opinion , et il termine par dire que
par la dernière jurisprudence, non plus que par l'ancienne ,
les pères n’ont jam ais été assujettis à cette peine.
Il rappelle un arrêt du parlement de Toulouse du
26 janvier i5 6 8 , cité par Cambolas , qui paroît avoir
jugé le contraire, et il s’explique ainsi à l’occasion de cet
arrêt :
<< Je ne puis pas abandonner le texte d’une loi pour
>> me rendre à l’autorité d’une chose ju gée, souvent sur
>y les circonstances particulières du fait, et quelquefois sur
>> une contestation mal instruite et mal défendue par les
>> parties.
Dom at, dans ses lois civiles, liv. III, tit. I V , sect. IIs’explique encore ainsi à la suite du n.° V I :
« On a restreint la règle expliquée dans cet article à la
» mère seule, sans y comprendre le père, parce que cette
>> novelle de Justinien ( 2 2 ) d’où la règle a été tirée, est
» bornée à la mère. >>
Il ajoute a la vérité qu’il semble que leur condition
devroit etre égalé ; mais cette réllexion ne change rien
au fait qu il atteste, qu’on a restreint la règle à la mère
seu le, sans y comprendre le père.
Lebrun dit aussi, liv. III, cliap. I X , n.° X V I I , que
n l’on doute que la même peine ait lieu à l’égard du
» père qui se remarie, parce que les lois du code ne font
�.
7
>) mention que de la mère >>; et après avoir rapporté les
textes pour et contre sur lesquels ces doutes peuvent être
fondés, il ajoute » qu’au reste nous tenons pour maxime
>> que toutes les peines des secondes noces qui ne sont
>> point exprimées dans l’édit de i5 6 o , n’ont point lieu
» en pays coutumier; ainsi parmi nous, d it-il, les pères
» et mères succèdent à leurs fils en pleine propriété, quoi
>> qu’ils se soient remariés, et ces seconds vœux ne dimit> nuent rien de leurs droits à cet égard. >>
» Il résulte de tout ce que nous venons de dire, premiè
rem ent, que tous les auteurs conviennent qu’il n’y a point
de loi qui prive les pères remariés de la successioq de
leurs enfans, ce qui seroit décisif en leur faveur, parce
que les lois pénales ne peuvent se suppléer, non debemus
esse asperiores legibus .
Secondement, que quelques auteurs n’ont paru se déci
der à appliquer aux pères les lois rendues contre les mères
pour la privation de la succession de leurs enfans, ou qu’ils
n’y ont trouvé de doute que parce qu’ils ont cru y voir
parité de raisons, et qu’en cela ils sont tombés dans une
erreur manifeste , attendu, comme le dit Ricard , que par
le droit romain la succession des enfans appartenoit aux
pères en vertu d’un titre beaucoup plus éminent que riétoit
celui des m ères, et en conséquence de la puissance pater
nelle qui étoit d'une grande étendue, et accom pagnée et
toute pleine de grandes prérogatives.
Troisièmement, que leur décision en cela est d’autant
plus erronée qu’elle est contraire à là maxime générale
du droit , suivant laquelle dans la désignation du sexe
A 4
�.
' 8
fém inin, le sexe masculin n’est pas compris, fœ m in œ i sexus
appellatione masculinum non intelligiw r, et que c’est sur
tout dans cette circonstance qu’on peut appliquer avec
exactitude*cet adage de droit, inclusio unius est exclusio
alterius.
. Quatrièmement, que si celle question a été controversée
_dans les pays régis par le droit écrit rigoureux , comme les
parlemens de Toulouse et de Bordeaux , elle n’a jamais
dû l’être dans les pays du droit écrit' du parlement de
.Paris, et sur-tout dans ceux où , comme l’Auvergne , le
droit commun est le droit coutumier, dans lequel toutes
les peines des secondes noces, autres que celles portées
par l’édit de i56o , sont inconnues.
Au surplus , cette' question doit bien moins être
controversée aujourd’hui que les secondes noces ne sont
vues que d’un œil favorable, et que la nouvelle législation
tend à les encourager ; quand donc cette question auroit
pu , dans d’autre temps, donner lieu à quelqu’incertitude,
elle cesseroit d’en présenter dans ce moment, ou loin
d’ajouter aux lois pénales des secondes noces , tout concourt
à les abroger.
.
Ce premier point doit donc être regardé comme cons
tant que Jacques <jolfier a succédé en toute propriété à la
moitié des biens de sa fille, d’où il faut conclure, premiè
rement , qu’il a vendu sa propre cliosc au moins en partie.
Secondement, qu’avant de savoir si on peut actionner
Maurice Couzon et sa femme en éviction de tout ou
partie de la maison dont il s’agit, il faut qu’il soit fait un
partage, en leur présence, de la succession entière de Benoîte
�•
§
9
Golfier, pour savoir si Jacques Golfier a excédé ses droits
en vendant la maison dont il s’ag it, et jusqu’à quel point
il les a excédé.
■ '
Mais quand on voudrait oublier pour un instant le droit
de propriété qu’avoit Jacques Golfier dans cette maison,
Marie G olfier, sa fille , ne serait pas recevable dans
L’action en éviction qu’elle a formé contre les défendeurs,
parce qu’elle est héritière de son père.
Personne n’a jamais.douté qu’un fils héritier de son
père ne peut être admis à évincer l’acquéreur de ses biens,
parce que tout héritier est tenu d’entretenir les faits du défunt,
et quêtant lui-même garant de toute éviction étrangère ■
>
il est à plus forte raison garant de sa propre action, et
par conséquent non recevable à la former.
On ne contestera sûrement pas ce principe , mais
on ne manquera pas de dire que ce qui est vrai pour un
héritier pur et simple-, ne l’est pas également pour un
héritier sous bénéfice d’inventaire qui, ne confondant pas
ses droits personnels avec la succession du défunt, peut
tout-à-la-fois évincer l'acquéreur de ses propres biens, et
conserver la qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire du
vendeur.
Il faut distinguer, avec le ■savant d’Argentré, ce qu’il
y a de vrai dans cette proposition, et ce qu’elle contient
d’erroné.
Après avoir dit qu’on ne trouve pas un seul juriscon-*sulte ancien ou nouveau qui ait osé mettre en question s;
■un hls .héritier pouvoit être admis à évincer l’acquéreur
4e ses biens aliénés par son père, il ajoute au n.° 23
•
A 5
�10
que cela doit avoir lieu , même pour le fils héritier sous
bénéfice d’inventaire.
Quæ vera sunt, etiam si fdius non nisi e x inventario
hœres sit.
Mais il modifie à l’instant cette décision , en disant que
l’héritier sous bénéfice d’inventaire ne peut néanmoins être
repoussé de l’éviction que jusqu’à concurrence de ce qui
se trouve dans la succession.
Q uandiu quidem in hœreditate e s t , unde compensetur
tantum quantum hæredi périt rei suæ alienatione.
Si en effet la succession ne suffit pas pour le remplir
de ce qu’il perd, il est juste qu’il retrouve ce qui lui
manque dans les mains de l’acquéreur.
Sic tamen n ejiliu s, hœres etvindicans , ab am plioripartis
vendicatione repelli possit quam pro qua hœres est.
Cet auteur en donne aussitôt la raison en ces termes *
nam in cætero extraneus est. Il est étranger dans tout le
reste , c’est-à-dire dans tout ce qui excède les forces de
la succession.
C’est-là l’avantage du bénéfice d’inventaire, l’héritier
au moyen de cette précaution n’est pas tenu des charges
au-delà des forces de la succession, mais il en est tenu
in quantum rei substantiœ ad eum devolutœ valeant.
Cette décision est conforme à celle de tous les auteurs
qui ont prévu la question , et notamment de Dupcrier
qui pose la question en ces termes, tome 3 , livre II
question 4 :
<( Si l’héritier par bénéfice d’inventaire peut aussi peu
v impugner le fait du défunt que l’héritier pur et simple.»
�11
Il commence par établir en principe que tout héritier
est obligé d'observer le fait du défunt quoique préju
diciable à son propre droit.
“ Le bénéfice d’inventaire , ajoute-t-il , ne déroge
y point à cette maxime, si ce n’est qu’elle réduit l’obliy gation que l’héritier a d’accomplir les faits et promesses
y du défunt à la valeur des biens qu’il en reçoit, qui est
j le seul eiiet du bénéfice d’inventaire, qui n’a été intro
y duit que pour empêcher que l’héritier ne soit tenu
> par-dessus la valeur de l’hérédité, et par conséquent il
y 7 1 a pas plus de droit que l’héritier pur et simple jusqu’à
y la valeur des biens de l’inventaire, suivant le sens vériy table de la constitution de Justinien bien entendue, et
> la résolution de tous les bons interprètes , tels que
y Faber, Périgrinus, Paul - de - Castres , Balde , Jazon,
y Boërius , Grassus , Cancerius, Barry et plusieurs autres
y qui tiennent to u s, d it-il, que l’héritier avec inventaire
y ne peut point vendiquer son propre bien aliéné par le
y défunt jusqu’il la valeur des
biens de linventaire, à
y concurrence
de laquelle il représente absolument sa
y personne, y y
. A la vérité L ebrun, après avoir présenté la question
comme très-importante et avoir rapporté quelques auto
rités pour et contre, termine par décider que l’héritier
bénéficiaire peut revendiquer l’héritage en son en tier,
sans qu’on lui puisse objecter la confusion ni du tout,
suppose qu’il soit seul héritier, ni d’une partie supposé
qu’il ait des cohéritiers.
.
Mais premièrement cet auteur ne dit rien de son chef
�12
y
,
'
jKjur justifier son opinion sur cette question qu’il convient
lui-même être très-incertaine.
Secondement, on voit qu’il ne connoissoit pas l’opinion
de d’Argentré, de Duperier et de tous les docteurs qu’ils
citent.
Il y a tout lieu de croire que s’il les avoit connu, iî
n’auroit pas hésité à' se décider en faveur de l’acquéreur
qui a pour lui le pincipe général que l’héritier est garant
des faits de celui qu’il représente, et que le bénéfice d’inven
taire n’a été inroduit par les lois que pour mettre ses droits
à couvert en cas d'insuffisance de la succession:, d’où il
résulte quêtant héritier jusqu’à concurrence des forces de
la succession, il est garant de son action jusqu’à' concur
rence de cette suffisance , et par conséquent non rccevable
à la former.
On peut rappeler à cette occasion ce que- dit Lebrun
lui-même à Ja suite de cette discussion , << qu’il ne faut
» pas s’imaginer que le bénéfice d’inventaire soit une herbe
n qui guérisse de tous maux. Nàm beneficium invert"
i> tarii non est herba b'etonîca quœ prosit ad omnia. »
Ainsi donc, en partant de ce principe que l’héritier
bénéficiaire est tenu d’entretenir les faits du défunt jusqu’à
concurrence de la valeur de la succession, les défendeurs
n’nuroient absolument rien à craindre de l’action qu’on leur
intente parce qu’il'reste, entre autres biens dans la succes
sion de Jacques Golfier, une maison située à la place du
Terrail qui vaut bien des fois celle qu’il a aliénée, que sa
snceession ne laisse aucun risque à courir, et que Marie
Golfier n’a eu recours à la qualité d’héritière sous beyé-
�*3
ficc d’inventaire que parce quelle a cru pouvoir abuser
impunément, soit de sa minorité , soit de cette qualité
pour vexer les acquéreurs de son père et tâcher de les
rançonner.
Au surplus, si elle prétend que les biens de la succes
sion de son père sont insufïisans pour faire face aux répé
titions quelle peut avoir, elle doit commencer par rendre
son compte de bénéfice d’inventaire pour établir la valeur
des biens et des charges, et éclairer les défendeurs sur le
vrai état de la succession ; jusqu’à cette reddition de
compte, et tant qu’il ne sera pas démontré que la succes
sion est insuffisante pour faire face à ses créances contre
cette succession, et spécialement à la valeur de scs biens
aliénés, elle n’est pas recevable à inquiéter les acquéreurs
de ces mêmes biens, et son action doit être rejcttée.
Ajoutons qu’en supposant que Marie Golfier put être
reçue à évincer les défendeurs , elle ne seroit pas dans
une position plus heureuse.
II faudroit alors faire estimer la valeur réelle et actuelle
de la maison dont il s’agit , les frais et loyaux coûts de
la vente et les dommages - intérêts que souffrent les
défendeurs par cette éviction, et ils resteroient en posses
sion de leur maison jusqu’à ce qu’ils seraient entièrement
remboursés de tout ce qu’ils seraient en droit d’exiger.
Non seulement la raison le dit ainsi, mais Lebrun qui
est si favorable aux demandeurs et qui pense que l’héritier
bénéficiaire n’est pas exclus de la revendication, le décide
de la manière la plus formelle.
•
» Mais, dit cet auteur à l’endroit cité , c o m m e , d\m
�>> cô té, l’héritier bénéficiaire est en possession des biens,
>7 et que, de l’autre, le tiers détenteur, aussitôt qu’il est
)) poursuivi pour le désistement, devient créancier de la
)j succession pour sa garantie, et a droit de faire rendre
>> compte i\ l’héritier bénéficiaire , ce tiers détenteur ne
>y doit pas être dépossédé pendant l'instance de com pte,
» et l'héritier ne doit point avoir une double provision. >>
Il est au surplus de jurisprudence constante au palais
que toutes les fois qu’un jugement prononce le désistement
d’un immeuble , à la charge par le demandeur en désis
tement de faire un remboursement quelconque au déten
teur évincé, on ne manque jamais d'ordonner le désiste
ment , à la charge de rembourser préalablement les sommes
dues au détenteur, parce qu’il n'est pas juste, comme le
dit Lebrun , que le demandeur ait dans ses mains double
provision , la chose et le prix.
JL / E S O U S S I G N É qu ia vu et examiné le mémoire
de Maurice Couzon et Jeanne Patifollel, su femme,
E s t i m e , sur la première question, qu’on doit la consi
dérer comme décidée en faveur des pères par ces seules
expressions de la novelle II : Nec aliqua est lex aliquid
taie dicens.
Il n’y a point de loi qui prive les pères remariés de la
succession de leurs enfans, les lois pénales ne s'étendent
pas d’un cas à un autre, et notre législation actuelle, favo
rable aux secondes noces, permet, moins que jamais,
d’ajouter h la rigueur des anciennes lois sur celle matière.
D ’où il résulte que Marie Goliicr ne peut etre admise
�i5
ù évincer les acquéreurs de ses biens aliénés par son père
qu’après qu’il aura été procédé au partage des biens de
Marie Richen , sa mere , pour fixer les droits qu’a recueilli
Jacques Golfier dans cette succession, du chef de Benoîte
Golfier , sa fille , et dont il a pu valablement disposer
comme propriétaire.
Sur la seconde question, le soussigné pense qu’il est
incontestable en principe, comme le tiennent tous les
auteurs cités dans la consultation, que l'héritier avec inven
taire ne peut point vendiquer son propre bien aliéné par
le d éfu n t, jusqu’à la valeur des biens de Vinventaire}
à concurrence de laquelle il représente absolument sa
personne.
_
D où il résulte qu’il doit être ordonné avant faire droit
sur l’action en désistement intentée par Marie Golfier,
contre Maurice Couzon et sa femme, qu’elle rendra son
compte du bénéfice d’inventaire, afin de connoître l’état
exact de la succession de Jacques Golfier , et s’assurer si
elle est insuffisante , ou non, pour faire face à la valeur
de ses biens aliénés, et des autres créances qu’elle peut
être en droit de répéter contre cette succession.
.
Délibéré et Clermont-Ferrand le i 5 germinal an g.
B O I R O T.
�1$
.
e C o n s e i l soussigné qui a vu le présent mémoire
et la consultation du jurisconsulte Boirot qui est à sa
■
> suite,
■
E s t entièrement du même avis et par les mêmes raisons.
Il ajoutera seulement sur la seconde question qu’il ne
croirait pas nécessaire de conclure à ce q u e , avant faire
droit sur la demande en désistement, il fut ordonné que.
Marie Golfier rendit son compte de bénéfice d’inventaire,
et il pense qu’on doit conclure à ce qu’elle soit quant à.
présent déclarée non recevable dans sa demande.
C’est en effet ce qui se trouve jugé dans l’espèce par
un arrêt du 6 mars 1 7 2 6 rapporté dans le recueil des
écrits de l’Epine de Grainville.
•
Arrêt fondé sur ce que l’héritier bénéficiaire n’est pas
recevable à revenir contre le fait de son auteur, lorsqu’il
retient les biens de la succession et qu’il n’a ni renoncé
ni rendu com pte, parce que fhéritier bénéficiaire ne repré-'
sente pas moins son auteur que l’héritier pur et simple;
que le premier a tous les droits du second, mais n’a pas
plus de privilège, tant qu’il reste h éritier; et qu’ils ne
different ensemble qu’en ce que l’héritier bénéficiaire a
l’avantage sur l’autre de ne pas confondre ses droits, mais
qu’ils demeurent en suspens et qu’il ne peut les exercer
qu’il ne renonce et rende compte.
On voit dans les motifs de l’arrêt que le sentiment de
Lebrun qui paroissoit contraire n’avoit pas été soutenu
par d'autres, et qu’il étoit contraire aux principes du
�1 7
.
,
bénéfice d’inventaire. A ce sentiment de Lebrun on
opposoit la doctrine de Ricard des substitutions liv. I I I ,
chap. X I I I , part. I I , pag.
, où cet auteur dit que
l’héritier bénéficiaire ne peut pas se plaindre des aliéna
tions faites par son auteur qu autant quil renonce ù la
succession.
E t c’est en effet ce qui fut jugé par l’arrêt du 6 mars
1726 ' qui déclara l’héritier bénéficiaire non recevable quant
à présent.
.
Délibéré à Riom le 20 germinal an 9.
’
'
A N D R A U D.
soussigné e s t du même avis et par les
( mêmes motifs; il ajoute sur la première question qu’ayant
été chargé en 1770 de faire une consultation sur ce point
de droit avec un des plus célèbres jurisconsultes de Paris,
Boucher d’Argis p ère, celui-ci avoit d’abord été d’avis
que le père perdoit par le convoi la propriété des biens
auxquels il avoit succédé par le décès de quelques-uns
de ses enfans , mais sur le rapport que lui fit le soussigné des
différentes autorités qui combattoient son opinion, il s’y
ren d it , et dit au soussigné qu’il réparerait l’erreur dans
laquelle il étoit tombé dans la nouvelle édition qu’il donnerait
L
e
C onseil
de ses œuvres. Il fut donc décidé que le père conservoit malgré
son convoi la succession qu’il avoit eu de quelques-uns
de ses enfans. Le soussigné eut occasion de consulter sur
cette même question un des plus savans jurisconsultes du.
1
■
�18
parlement, Duponchel qui étoit le conseil de ses confrères,
et il n’en fit pas difficulté.
Sur la seconde question, on ne peut rien ajouter aux
précédentes consultations, si ce n’est que Ricard à l’endroit
cité parle citoyen Andraud ne dit pas tout-à-fait ce qu’il lui fait
dire , mais seulement qu’il semble que l'héritier bénéficiaire
en renonçant puisse vendiquer même les biens substitués
en sa faveur, ce qui n’est pas la même chose que des
biens aliénés, mais le principe n’en doit pas moins être
regardé comme certain. Il n’y a en effet d’autre différence
entre l’héritier pur et simple et le bénéficiaire , que
celui-ci ne confond pas son bien avec celui de la succes
sion ; qu’il peut gagner, mais qu’il ne peut pas perdre.
A cela près, il est tenu des mêmes engagemens que le
premier.
.
Délibéré à Clermont-Ferrand le 20 germinal an 9.
DARTIS - MARCILLAT.
A
C L E R M O N T -FE R R A N D ,
DE L’IM PR IMERIE DE LA V EU V E DELCROS E T FILS,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couzon, Maurice. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Andraud
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
droit écrit
droit coutumier
Description
An account of the resource
Mémoire pour Maurice Couzon et Jeanne Patifollet, sa femme, Défendeurs ; contre Marie Golfier et Jean Persignat, son mari, mineurs, François Jauzin et Annet Crohet, se disant leurs curateurs, Demandeurs.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1795-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0121
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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acquisitions
Droit coutumier
droit écrit
Successions
-
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PRÉCIS EN RÉPONSE,
POUR J
acques
C H O U S S Y , Géomètre, demeurant
à Cusset, Intimé ;
C O N T R E Jean-Claude P L A N T A D E R A B A N O N , propriétaire , demeurant au lieu
de C h itain , commune de Saint-Christophe , dépar
tement de l 'A llie r , Appelant.
C e t t e cause offre le h ideux spectacle d'un débiteur
de mauvaise fo i, q u i, pour se soustraire au payement d’une
dette constante et avérée, épuise d’abord les subterfuges
ordinaires de la chicane; et se ro idissant contre l’autorité
de la chose ju gée, cherche enfin par d’odieux détours et
d’affreuses calomnies, à rendre illusoires des condamna
tions bien motivées, prononcées en dernier ressort, aux
quelles il a formellement acquiescé et à remettre en question, dans un nouveau tribunal, sur un autre territoire où
il est moins connu,ce qui a été irrévocablement décidé par
ses juges naturels et compétens.
A
�Telle est l’idée sommaire de ce procès vraiment scan
daleux : les détails en sont révoltans. Hatons-nous de les
retracer , pour détruire les effets de la perfidie avec la
quelle ils ont été tronqués dans le précis im prim é de Plan»,
tade-Rabanon.
F A I T S .
Claude Busseuil, fermier de la terre de C liitain, subroge,,
le 4 avril 1 7 8 1 , Pierre Choussy, père de l’intim é, à l'effet
de son bail ; il le charge de rendre, à sa sortie, au proprié
taire ( Laqueuilhe ) un cheptel montant à 3^894 f r .,
et lu i v e n d e n o u tre tous les b estia u x q u i e x c é d o ie n t ce
cheptel, avec quelques autres objets, moyennant 3 ^ 9 6 fr.
L e 27 mai 1783., Pierre Choussy renouvelle sa ferme
avec le propriétaire (Laqueuilhe ) pour neuf ans, finissant
au 24 juin 17 9 2 , et se charge de laisser , à la fin de son
b a il, pour 3,894 fr. de bestiaux, comme en étoit tenu Bùsseu il, précédent ferm ier : le p rix de la ferme étoit de
8,000 fr.
L e 12 janvier 179 2 , Pierre Choussy afferme encore
cette même tei*re p o u r trois ans , finissant au 24 juin 179 5
(an 3 ) , aux mômes clauses et conditions ; mais le fermage
est réduit à 4,300 fr. à cause de la suppression des droits
féodaux, avec convention que le p rix sera augm enté, si
ces droits féodaux sont rétablis avant la fin du bail.
Au. mois de juin de la même année ( 1 7 9 2 ) , Jacques
Chousjy- fils prend desarrangemens avec Pierre son père,
qui le subroge à la ferme dé Chitain. Choussy fils, intim e,
y va résid er,et en prend ^administration.
Laqueuilhe est porté sur la liste defi émigrés.} ses biens.
�C3 )
\
sont confisqués et mis en vente; la terre de Çhitain est
vendue par lots séparés : Plantade-Rabanon achète la ré
serve et les domaines de Chitain et de Jon in ain , le 2. bru
maire an 2.
Un arrêté de l’administration centrale du département
de l’A llie r, du 2 1 ventôse an '2, > pris sur l’avis de celle
du district de Cusset, annulle le dernier bail de ferme de
la terre de Chitain , et le condamne aux flammes , à raison
de la clause d’augmentation du prix stipulée en cas du réta
blissement des droits féodaux supprimés. Jacques Choussy est dépossédé de. sa ferme au 24 juin
l794(m essidoran 2) ; Plantade-Rabanon et lesautres acqué
reurs en tren t en jouissance des lots par e u x achetés , et font
procéder par deux experts, le 14 du même m ois, à l'es
timation des bestiaux ; et comme le nombre étoit supé
rieur à celui qui avoit été l’objet du cheptel, l'estimation
dut par là même excéder de beaucoup le montant de ce
cheptel.
Choussy, qui avoit quitté la ferm e, et qui laissoit ses
bestiaux, désiroit en recevoir le prix ; il presse Plantade
de te rm in e r avec lu i, comme avoient fait les outres acquér
,1‘curs. Plantade di/Fèrc, lui d e m a n d e divers délais, et
l’oblige à faire des voyages inutiles et fatigans.
Choussy va trouver le représentant Forestier, alors en
séjour ù Cusset, avec qui Plantade étoit intiméinent lié ;
il le prie de le concilier avec son ami. Forestier lui dit
qu’il peut écrire i\ Planlade, et l’inviter desa part h terminer
•cette affaire. Choussy écrit la lettre du 29 messidor an 2 ,
im prim ée à la suite du précis de P lantade ; celui-ci garde
A z
�>4 }
le silence pendant quinze jou rs; enfin, le 14 therm idor,
il écrit à Choussy la lettre suivante :
« J e vous p rie , mon cher citoyen, de venir ici après
« demain 16 du couran t, et d’apporter, comme nous en
« sommes convenus , les baux des métayers de Chitain et
<r Jo n in a in , et votre b a il, ainsi que les papiers que vous
« croirez nécessaires. Tous mes hommages à votre ci
te toyenne. Salut et fraternité, et signé P lan tad e . »
Choussy ne manque pas au rendez-vous, et le 17 mes
sidor an 2 ,les parties règlent définitivement leur compte.
Choussy modère même l’estimation des bestiaux; Plantade lui paye une somme de 2 r5 oo fr. assignats, et lui sous
crit u n billet de 2,892 fx*. 80 cent, /payable le prem ier ger
minal an 3. Choussy lui remet les baux à cheptel des mé
tayers, et les autres papiers relatifs à la ferme de Chitain.
L e lendemain de l’échéance ( 2 germinal an 3 ) , Plantade fait à Choussy fils, absent, un acte d’offre du montant
du billet de 2,892 fr. 80 cent., ù condition , r .° qu*il éta
blira sa qualité de ferm ier; 2.0 que dans la quittance qu’il
fou rn ira, il sera tenu de réserver au citoyen Plantade le
bénéfice de toutes lois qui pourroient in te r v e n ir su r les
ch e p te ls. C et ncto étoit n u l p ar vice de forme , et ridicule
dans son contenu. Choussy le regarde comme non avenu ,
et cite Plantade, le 6 germinal an 3 , devant le bureau de
p a ix , pour se concilier sur la demande eu payement du
billet et de quelques autres objets.
Plantade persiste dans son acte d’offre, et la conciliation
n’a pas lieu.
1 3 germinal an 3 , demande en condamnation du mon
tant du billet..
�( 5)
25 du même m ois, jugement par défaut du tribunal de
C u sse t, qui condamne Plantade à le payer.
L e 28 du même mois Plantade y forme opposition.
L e 22 floréal an 3 , il intervient un second jugement par
défaut, qui déboute Plantade de son opposition, et donne
acte à Pierre Choussy père de la déclaration par lui faite,
que la ferme de Chitain appartenoit, depuis 1 7 9 2 , à
Choussy fils, intim é, et qu’à son égard il n’avoit rien à
prétendre.
Plantade appelle de ces deux jugemens. L a cause est por
tée au tribunal de district de Gannat, où il intervient, le 1 1
"vendémiaire an 4 , un troisième jugement par défaut, qui
confirme les deux premiers.
Plantade y forme encore opposition devant le tribunal
civil du département de l’A llie r, qui venoit alors d’être
installé.
L a cause se plaide contradictoirement. Plantade répète
que Choussy père étoit seul fermier ; qu'il n’a pu traiter va
lablement avec le fils; qu’il s’étoit glissé des erreurs consi
dérables dans l’arrangement par lui fait avec Choussy fils j
que cet arrangement,et le billet de 2,892 francs 80 centimes
qui l’a s u i v i , so n t le fruit de l’e rreu r, dé la surprise, etc.
Et le 3 pluviôse an 4 , Je tribu nal civil de TAllier rend un
quatrième jugement, en dern ier ressort, par lequel, sta
tuant sur l’appel interjeté par Plantade, il confirme défini
tivement les deux jugemens du tribunal de Cusset, des 25
germinal et 22 floréal an 3 , prononçant la condamnation
du montant du billet.
f
Ce jugement est signifié ù Plantade. Deux ans s’écoulent^
il ne paye pas. L e 8 floréal an 6 , une saisie-exécution est
H
�lïi\
t.\K
(6)
assise sur quelques bestiaux : Plan ta de, sous la réserve de
tous ses d ro its, fournit un gardien volontaire ; bientôt il
forme opposition aux poursuites. Les parties retournent au
tribunal civil sur ce nouvel incident : la cause se plaide le 14
prairial an 6. Plantade conclut en ces ternies: « O uï Ga y ,
» pour l’opposant (Plantade) qui a conclu ù ce qu’il plaisç
» au tribunal accorder à sa p artie, en vertu de la loi du i 5
» fructidor dernier ( an 5t) terme et délai pqur tout le temps
» que cette loi permet aux tribunaux d’accorder aux débi» teurs de créances antérieures au 5 thermidor an 4 ; lui
» donner en conséquence main-levée de la saisie faite à son
x préjudice, ù la requête du citoyen Çhoussy, aux offres
jj que fait le citoyen Plantade-Rabanon de payer en même
» temps la créance principale, ainsi que les intérêts et frais
» légitimes ».
Choussy conteste le délai demandé* et il intervient un
cinquième jugement contradictoire, qui accorde à Plantade
terme et délai jusqu’au premier vendémiaire an 7 , la saisie
.tenant jusqu’ù l’entier payement.
Lorsque Plantade voit approcher le terme fixé , il élève
de nouvelles chicanes; il form e , le 5 fru c tid o r nn 6 , une de
m a n d e en d o u z e chefs , o ù il a n n o n c e qu’ily a eu des erreurs
et une lésion considérable dans les arrangenions faits entre
lui et Choussy , le 17 thermidor an 2 ; mais il ne se plaint
pas d’avoir souscrit le billet par l’effet d’une prétendue ter
reur. Cette demande est déclarée nulle paru ii sixième jugojn e n t, du 14 du même mois.
Plantade forme lui-même une saisie-arrêt, entrôses pro
pres m ains, sur Choussy , quoiqu'il n’ait ni créance, ni
titre,
‘
r
r ' ’.
. .
�C7 )
' Choüssy reprend ses poursuites. Plantade imagine alors
un nouveau système de défense ; il forme , par citation et
exploit des 17 vendémiaire et 9pluviôse an 7 , une demande
tendant à obtenir la rescision des arrangemens faits entre
lui et Choussy , ïe 17 thermidor an 2 ; i° . comme étant le
fruit de l’erreur , du d o l, des menaces , violences et dénon
ciations résultant d’une lettre du 29 messidor ( celle impri
mée à la suite du précis); 20. comme étant contraires aux
arrêtés du comité de salut public, des 2 thermidor et 1 7
fructidor an 2 , et aux lois des 15 germinal an 3 et 2 thermi
dor an 6. Il conclut à ce que les parties fassent un nouveau
compte, basé sur lés lois et arrêtés précités. P ar cette de
mande , Plantade se départ de toutes autres demandes
antérieures.
L e 24 ventôse suivant, il v a , seul et sans'citation , chez
iin notaire, pour y déposer, dit-il, une somme de i , 5oo f .,
pour payement de ce qu’il peut devoir à Choussy ; il en fait
dresser acte , et retire de suite le prétendu dépôt.
L e 19 germinal an 7 , Plantade assigne Choussy devant
le tribunal civil de FA llier, pour faire accueillir sa saisiearrêt faite sur lui-m êm c, son opposition aux(poursuites, et
faire prononcer la validité du dépôt (_iionja.it ou retiré de
suite') de i , 5oo francs, et conclut encore à l’adjudication,
des conclusions portées en ses exploits, du 5 fructidor an6 ( déclarénul')i 17 vendémiaire an 7 ,et autres postérieurs..
L a cause appelée à l’audience du 17 floréal an 7 , sur l’as
signation du 9 pluviôse seulement, Plantade ne se présentepas. Choussy demande acte du départ des autres demandes „
donné par cet exp lo it, et congé-défaut*
�( 8 )
Un septième jugement homologue ce départ, et rejette
la demande en restitution de Plantade.
Celui-ci y forme opposition. Un huitième jugem ent,
sous la date du 1 1 messidor an y , fondé sur le règlement du
tribunal c iv il, et.sur ce que la cause avoit été appelée à.tour
de rô le, déclare Plantade non recevable dans son oppo
sition.
Plantade a interjeté appel de ces deux derniers jugemens.
C’est sur cet appel qu’il s’agit de prononcer.
Plantade, qui jusqu’alors avoit presque toujours affecté
dese laisser condamner par défaut sur toutes ses demandes,
a enfin rompu le silence et publié u n mémoire im prim é,
o ù , tro n q u a n t et dissimulant tous les faits essentiels du
procès, il ne parle que de son assignation du 9 pluviôse an
7 , et des deux jugemens des 17 floréal et 1 1 messidor suivans ; il suppose qu’il n’a souscrit le billet du 17 thermidor
an 2 , que pour éviter la mort dont le menaçoient Choussy
et le représentant du peuple Forestier; et pour colorer sa
lâche im posture, il s’est livré aux diatribes les plus viru
lentes et les plus calomnieuses.
Ce simple récit des faits a déjà mis à nu la m auvaise foi de
ce d éb ite u r d é h o n te . L a ré p o n se de Choussy va faire éclater
toute sa turpitude.
L e citoyen Plantade parle ironiquement de l'épithète de
notre brave représentant , que Choussy donne dans sa
lettre au citoyen Forestier----I£h ! mais n’eSt-il pas notoire
que c’est lui-même , Plantade , qui l’a ainsi qualifié dans
ses discours et dans ses lettres aux sociétés populaires de
Ciisset et de V ichy ? Il l’appeloit avec complaisance son
doux atni\ se glorifioit d’avoir été constamment son ami
depuis
�(9)
depuis sa jeunesse , et long-temps avant la révolution; il
annonçoit par-tout qu’il étoit son conseil dans toutes ses
affaires contentieuses ; et le citoyen Plantade sait bien que
ce fut là le motif qui détermina le citoyen Choussy àparler
au citoyen Forestier des lenteurs qu'il .éprou voit dé la part
du citoyen Plantade.
L e citoyen Choussy livre la lettre qu’il a écrite à ce sujet
le 29 messidor an 2 , à la critique la plus sévère , et défie
qu’on y trouve aucune expression qui puisse servir de
prétexte aux viles calomnies du citoyen Plantade : ce der
nier fait lin rapprochement perfide de cette lettre et d’un
arrêté du représentant Forestier du 22 therm idor.. . . E t
qu’y a-t-il donc de commun entre la lettre et l’arrêté pos
térieur de près d’un mois ? Cet arrêté n’a pu effrayer PJantade , puisqu’il n’existoit pas à l’époque des arrangeinens.
L e 9 thermidor 'avoit lui sur la France et fait cesser
alors le régim e des triumvirs dont Plantade parle dans
son mémoire. Il cherche à insinuer qu’il ig n o ro it, le 17
thermidor , les événemens du 9 , tandis que l’alégresse
universelle agitoit alors tous les F ran çais, dans les départemens mêmè les plus éloignés. Si le citoyen Plantade au reste
a des reproches à faire aucitoyen Forestier,il peut s’adresser
directement à lui j il saura bien répondre, et peut-être at-il encore dans son porte-feuille des pièces capables de con
fondre le citoyen Plantade.
• '
1
Quelle, crainte'Forestier pouVoit-il inspirer au citoyen
Plantade qui lui étoit attaché par les nœuds de la plus
étroite amitié,) avec qui il mangeoit fréquem m ent, qu’il
accompagnoit au comité de salut public), à la commission
dys/subiiisUinces > et rà qui il prodiguoit les noms les plus
chers?
.! d 'j ; J •
B
’
�( 10 )
Planlade dit que le cordonnier B ou rgeois, de V ich y
étoit l’émissaire de Forestier; on ignore s’il a des preuves
de cette assertion , mais on doit s’étonner que Bourgeois
ait été dans le cas d’inspirer de la frayeur au citoyen Plantade qui étoit avec lui membre du comité de surveillance
de V ic h y ; à Plantade qui a été constamment fonctionnaire
public pendant le gouvernement révolutionnaire ; à lui
qui étoit un des plus grands orateurs des clubs ; à lui dont
les collègues Bourgeois et Bonnefont ont attesté le civisme
et l’ardeur à exécuter les lois d’alors et les arrêtés des re
p ré se n ta i en m issio n ....
Ne seroit-ce pas p o u r e f f a c e r ces impressions après le 9;
therm idor , que Plantade auroit imaginé de mettre en
scène le dénonciateur Arm illon ,u n journalier qui ne sait
n i lire ni écrire, pour faire croire que Plantade étoit sus
pecté d’incivisme et menacé comme G ravier, R aynaud,
Sau ret, de . . . Mais la fable a été mal ourdie ; on place les.
propos de Bourgeois aux premiei’s jours de germinal an s#
et c’est le 23 du même mois de germ inal, que lç représen
tant du peuple Vernerey proclamoit le citoyen Plantade
administrateur du district de Cussel ; que la société popu
laire de cette c o m m u n e upprouvoit avec transport sa no
mination , tandis qu’elle déclaroit que G ra v ie r, Raynaud
n’avoient pas assez d 'én ergie.. . . Planlade avoit donc assez
d’én ergie; il étoit donc ce qu'on appeloit à la h au teur,
puisqu’il sortoit triomphantde toutes les épreuvos.
Plantade qualifie le citoyen Choussy de neveu deFores-tier ; mais il sait bien que ce fait est fa u x , et que Choussy a
seulement épousé une femme qui est la cousine de Forestier
à un degré fort éloigné; il sait bien aussi que Choussy at
eu très-peu de rapport avec lui..
�(
)
Si Choussy avoit eu autant de crédit que Plantade lui
en suppose auprès de Forestier, n’auroit-il pas alors obtenu
quelque em ploi? se seroit-il laissé dépouiller de sa ferme ?
n’auroit-il pas fait maintenir son bail qu'un arrêté émané
<lu corps adm inistratif, dont Plantade a ¿té m em bre, a
condamné à être lacéré et b rûlé? Cette décision n’a-.t*elle
pas dû donner à’Ghoussy de justes inquiétudes, tandis que
Plantade triomphoit d evo ir le bail anéanti, et sa mise en
possession rapprochée ?
‘
Pourquoi le citoyen Plantade a-t-il laissé ignorer dans
son p récis, que les deux domaines et la réserve par lui
acquis provenoient de Laqueuilhe inscrit sur laliste des ém ig r é s ? a u r o it-il craint q u ’ o n fît la r é fle x io n bien juste que
l’acquéreur d’un tel bien devoit avoir moins d’e ffro i, que
le ferm ier de l’émigré dont le bail ¿toit condamné aux
flammes.
' Vous aviez dpnc cru , citoyen Plantade, qu’on avoit
perdu la m ém oire, et qu'il vous sufïisoit d’avoir agi et
réagi en sens contraire, selon le temps et les lie u x , pour
-vous soustraire au payement de vos dettes légitimes.. . . Si
-v o u s aviez voulu inspirer plus de confiance aux juges
d a p p e l, vous auriez clu développer tous vos m oyens,
tous vos prétendus faits devant vos juges naturels, devant
-le tribunal de Cusset, devant celui de Gannat, devant celui
de Moulins........ Quoi ! vous laissez prendre contre vous
■huit jugeniens successifs, les uns par défaut, les autres
contradictoires, sans révéler £i vos.juges que la crainte de
la mort vous a arraché le billet contre lequel vous plaidez
depuis sept ans.
Vous avez vu Forestier incarcéré, et vous n’avez pas
�/
7A0
î,- .x
( 12 )
songe à parler des événemens relatifs au billet î convenez
que votre mémoire a été bien ingrate. Qui vous a donc
empêché de protester , de réclam er devant tous les juges
qui se sont succédés depuis thermidor an 2 , et qui sont
certainement à l’abri du soupçon d’avoir favorisé les agens
de la terreur ?
Comment se fait-il qu’un homme dont la finesse a passé
en proverbe dans le district de Cusset, qu’un homme qui
rédige lui-meme ses citations, ses exploits, ses m ém oires,
qui étoit le patron et le solliciteur au parlement, des procès
de ses compatriotes, et quia été constamment fonctionnaire
public , ait re c o n n u la dette , ait acquiescé au ju g e m e n t de
condamnation, ait demandé termes et délai, ait offert de
p ayer, et même ait fait semblant de consigner, lorsqu’il
avoit un m o yen , qu’il croit si sur* de faire ajinuller le
billet ?
L e citoyen Plantade a-t-il pu espérer de rendre sa cause
plus intéressante, en remuant la fange des passions, en
nous ramenant aux temps malheureux des excès, lorsque
le gouvernement s'efforce de les faire oublier, et que l’oli
vier delà paix rallie tous les Français sous son ombre tulélaire? En v ain le citoyen Plantade a voulu parler n la haine,
au ressentiment des hommes passionnés..........L e citoyen
Choussy ne veut parler qu’à l’in tégrité, à la raison, à l’im
partialité de ses juges.
L ’engagement arraché par violence à un homme que
Von tient enfermé , à qui on tient le pistolet sous la gorge,
et qui est menacé de perdre la vie s’ il n’obéit, est justement
proscrit par les lois; mais on n’annulle pas légèrement les.
conventions: il faut établir clairement ses faits, et no pas.
�//p
C 13 }
se contenter de verbiager et de vom ir des calomnies. O r
Plantade n’a rien prouvé , ni même allégué de précis q u i
puisse justifier sa nouvelle manière de payer ses dettes.
C’est Plantade lui-même qui a écrit à Choussy,le 1 4 ther
midor an 2 , de venir à Chitain terminer leurs comptes :
tout a été consommé dans le domicile de Plantade luim êm e; il a été l’arbitre et le régulateur de l’arrêté de
compte. Toutes les circonstances sont donc contre lui ;
toutes sont en faveur de Choussy, comme on vient de l’éta
blir. Aucune menace ne lui a été faite; il étoit en grande
faveur sous le régime du trium virat, et Choussy, comme
ferm ier d’ém igré , avoit de justes inquiétudes ; il n’étoit
pas m ê m e membre des sociétés p o p u la ir e s , o ù Plantade
triomphait comme orateur.
Si son engagement n’étoit que le fruit de la crainte de la
m o rt, le citoyen Plantade pou vo it, il de voit même exciper
de ce moyen péremptoire chaque fois qu’il a été appelé
devant les tribunaux 5 et cependant, loin d’articuler ce vice
radical, il a approuvé le billet, il a fait des offres réitérées
de le payer ; et d’après les lois civiles, cette approbation le
rendroit non recevable à attaquer la convention si formel- .
leinent sanctionnée, dans un montent où sa prétendue
terreur étoit évanouie.
' ;
Mais qu’e st-il besoin d’entrer dans tous ces détails,
quand il existe desjugernens définitifs non attaqués ni attn*quables, qui ont prononcé la condamnation du billet ,
m a lg r é les reproches d’erreur et de surprise allégués par
Plantade? Tout est jugé par les jugemens des tribunaux de
Cusset, Gannat et M oulins, des 2 5 genninal et 22 floréal
an d eu x, 1 1 vendémiaire et $ pluviôse an 4 , et 14. prairial
�(
1 4
)
an 6. Plantade a acquiescé formellement a tous ces jugem en s;i!s sont passés en force de cliose ju gée; il n’est pas
même au pouvoir du tribunal d’appel d’y porter atteinte:
tout jugement en sens contraire donneroit infailliblement
ouverture à la cassation.
Plantade parle dans son précis des lois des i 5 germinal
an 3 , et 2 thermidor an 6 , sur les cheptels. Quelle influence
ces lois pourroient-elles avoir dans l’espèce ? D e quel droit
auroit-on voulu forcer Choussy à laisser ses bestiaux à Plan
tade sans en recevoir le p rix ? N e doit-on pas traiter confor
mément aux lois qui existent au moment où l’on entre en
p o u r -p a r le r ? L'art. V I de la loi d u 2. th e r m id o r an 6 , dit
expressément : et que les comptes et partages des cheptels
« entièrement consommés , soit qu’ils l’aient été par suite
« de jugeniens,soit qu’ils l’aient été en vertu d’arrangemens
« définitifs faits de gré à g ré , sont maintenus et sortiront
« leur plein et entier effet, à quelqu’époque, et dans quel« que proportion qu’aient été faits lesdits comptes et par
te tages. »
O r , Plantade et Choussy ont fait des arrangemens de
.gré à g r é ; ils ont réglé leur c o m p te de cheptel ; les bes
tiaux ont été estimés et rendus au propriétaire, 6ans
réserve ; le reliquat a été payé, partie en inonnoic cou
rante , partie en un billet ; tout est consommé. Peu importe
que Plantade ait voulu revenir après coup sur scs engagem ens; qu’il ait plaidé et chicané sur leur exécution; cette
•circonstance ne détruit pas le fait matériel du compte ar
rê té , de l’arrangement terminé. Un acte n’est pas moins
¡consommé, quoique la somme promise ne soit pas encore
piiyée, I/m gagcm cnt de payer existe ; il suilrt à la perfeo*
�C * 5. )
tîon de la convention. Un plaideur n’est pas moins obligé
d’exécuter une transaction , quoiqu’il lui plaise de chica
ner sur les payemens. L a remise d’un billet pour achever
de solder le prix des bestiaux a d’ailleurs opéré une nova
tion , et changé la nature et l’espèce de la dette. C’est un
effet pur et simple qui a remplacé l’obligation de cheptel
et qui en a détruit les effets. L a créance de Choussy est une
créance nouvelle, une sorte de prêt, dont le sort ne peut
plus être lié aux contestations qu’il a plu à Plantade d’a
monceler sur la tête de Choussy. L ’arrangement est en
core consommé par le jugement en dernier ressort, du 14.
pluviôse an 6 , qui a approuvé le compte de cheptel et le
billet, qui l’a s u i v i , et rejeté le p o u v o i r de Plantade.
Ainsi les parties sont doublement dans le cas de l’art. V I
de la loi d u s thermidor an 6 , soit à raison des arnrngemens>
consommés à l’amiable, soit à raison de la sanction judi
ciaire et définitive qui leur a été donnée.
Choussy n’auroit pas lieu de craindre le résultat d’un
nouveau compte avec un homme honnête et délicat; mais
Plantade est tellement connu par sa mauvaise fo i, sa du
plicité, son esprit intrigant et chicanier; il en a donné dans
cette affaire des preuves si frappantes , qu’il faudroit con
sentir à plaider toute sa v ie , et à manger dix fois Je billet*,
pour arriver à un résultat d éfin itif.... Voile» le véritable
m otif qui détermine Choussy à ne plus entrer en lice, sur
tout aujourd’hui que les bestiaux n’existent plus, et que les
baux et les pièces ont été remis A Plantade. Comment ose-til tracasser ù ce point l’ex-fermier de Laqueulhe, lorsque
tous les coacquéreurs de Chitain, le citoyen RuetLam otte
particulièrement ^ancien fermier, du même bien, a traité*
�*
( ï 6 )
avec Choussy sur les mêmes bases, et d’après la même esti
mation que celles arrêtées avec Plantade? Aucun de ces
acquéreurs ne s’est plaint; tous ont payé l’excédant du
cheptel. Il étoit réservé à Plantade de plaider sept ans
contre son b illet, et d’employer les moyens les plus faux
et les plus viles.
>
Ün dernier trait achève de le peindre.. . . Désespérant
d’arrêter les poursuites avec sa propre saisie-arrêt, il est
allé en mendier une d’un métayer illitéré, nommé Marie
B a rg e , à qui Choussy n’a jamais rien dû. Depuis plus d’un
an , Choussy plaide contre le prête-nom de Plantade,pour
le forcer à faire connoître les motifs de cette saisie-arrêt,
faite sans titres et sans autorisation de justice.. . . Ce pré
tendu saisissant , fertile en moyens de nullité contre la
procédure, fait constamment défaut quand il s’agit de
m otiver sa saisie.. . . A peine un jugement du tribunal de
la Palisse en a-t-il prononcé la main-levée , que le prêtenom en a appelé. Intimé devant le tribunal supérieur,
cette rnarionette de Plantade refuse de déduire ses moyens.
Mais Choussy ne cessera de le rép éter, tout est jugé défi
nitivement entre lui et IMantado par les cin q premiers
jugetnens q u i o n t ,p r o n o n c é la condamnation du billet,
qui sont passés en force de chose jugée, et auxquels il
a formellement acquiescé. L e tribunal ne peut -, ni ne doit,
entrer dans aucune autre discussion ; 011 ne peut faire juger
cent fois la même chose. C'est faire injure aux tribunaux,
c'est renverser toutes les idées reçues en jurispruderice, que
de présenter des chicanes si ridicules, si injustes et si mé
prisables. L a fin de non recevoir doit seule faire justice
d >1 la fourberie de ce débiteur infidèle et-perfide.» Choussy
�( *7 )
a une trop haute idée cles/taie ns étde la probitedpstrofg.
ju r is c o n s u lte s , d o n t les noms figurent aü bas du précis
de Plantâde, pourm ’être pas convaincu qu’ils auroient
rougi de dOnrier une sorte d’approbation à ce libelle dif
famatoire 3 -s’ils eussent connu lès véritables circonstances
çt lés faits de la' cause , dont Plantade a affecté de ne pas
dire un seul ràot.
• ,• si - ! .
' ' ;.
C H O U SSY .
D E V E Z E , avoué.
N o u s soussigné, GeofïroiBonnefont l’aîné, perruquier^
et Claude Bourgeois, cordonnier, demeurant tous deux en
là commune de V ichy , certifions à tous qu’il appartiendra,
que le citoyen P la n ta d e -R a b a n o n , demeurant ci-devant en
la commune de V ich y , et actuellement en celle de SaintChristophe, a été nom m é, conjointement avec nous, miembre du comité de surveillance de V ic h y , par le citoyen
M ativet, alors membre duicomité de survéilldnce de Cusset, et ensuite délégué tant de ce comité que des représen
t a i du peuple en mission dans le département de l’A llier,
siu cornmencèmÊnt de l’an deux de la république, et qu’il
en a exercé les fonctions conjointement avec nous, et qu’il
a montré le plus grand zèle pour l’exécution des lois et
arrêtés des représentans du peuple. En foi de quoi nous
avons délivré le présent certificat. A V ich y, le 29 ventôse
an 9 de la république française. — Bon pour ce que dessus,
quoique non écrit de ma main. Sign é , B o n n e f o n t . —
J ’approuve ce que dessus, quoique non écrit de ma main..
S ign é, B o u r g e o i s .
V u bon pour la signature ci-dessus des citoyens Bonncfont et Bourgeois-
�'
Ci8)
Fait en bureau m unicipal, à V ic h y , le 29 ventôse an 9 de
la république. S ig n é, S a u r e t , maire.
J e soussigné , Germain M ativet, atteste et certifie la vé
rité des faits énoncés au présent certificat. A Cusset, ce 30
ventôse a n .9.de là république. S ig n é, M a t i v e t .
’
1
V u.bon pour la.signature ci-dessus du citoyen Mativet.
E n m airie, à Cusset, le 2 germinal an 9.de la république _
française. S ign é, B o u q u e t .
Enregistré le 9 germinal à R io m , par Poughon.
’
E x tr a it des registres de la société populaire de la com mime de Cusset, départem ent de V A llier, séance du 23
g erm in a l, deuxièm e année républicaine.
L e représentant du peuple Vernerey est entré dans la
salle des séances , au son d’une musique , etc.
L e représentant du peuple a pris la parole et a annoncé
à l’assemblée que l’objet de sa mission étoit d’organiser le
gouvernement révolutionnaire, et d’épurer les autorités
constituées, etc.
L e secrétaire du représentant est monté à la tribune; il
a exposé les principes d’après lesquels l’assem blée de v o it se
c o n d u ire p o u r a d m e ttre o u rejeter ceux qui alloient lui etre
proposés pour rem plir les places publiques, etc. Il a com
mencé par les membres du directoire du district.
D istrict.
Christophe Frcm invillc, président.
François G ivo is, agent n a tio n a l, etc.
L e secrétaire a passé aux membres du conseil du district.
�Conseil de D istrict.
Gouthier de Busset.
Plantade-Rabanon, etc.
L ’assemblée a également approuvé le choix de ces mem
bres du conseil de district, à l’exception de G ravier-R aynaud, à q u i elle n 'a pas trouvé assez d'énergie pour rem
p lir une place d' adm inistrateur, etc.
P ou r extrait conforme. L . F o r i s s i e r , secrétaire.
J e soussigné, maire de la ville de Cusset, département
d e l’A llie r, certifie que la signature ci-dessus est celle véri
table du citoyen L u c F o rissier, secrétaire de l a m airie, et
que foi doit être ajoutée aux actes qu’il signe en cette
qualité.
E n m airie, à Cusset, le 26 ventôse an 9 de la répu
blique française. S ig n é, D u s a r a y - V i g n o l l e s .
Enregistré à Riom , le 1 2 germinal an 9 , par Poughon.
A R
io m ,
de l'im prim erie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy, Jacques. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy
Devéze
Subject
The topic of the resource
ferme
cheptel
experts
pétitions
subsistances
biens nationaux
distribution de blé
rumeurs
terriers
troubles publics
émigrés
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour Jacques Choussy, géomètre, demeurant à Cusset, intimé ; Contre Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire, demeurant au lieu de Chitain, commune de Saint-Christophe, département de l'Allier, appelant.
Table Godemel : Restitution : contre un règlement, pour cause de crainte et de dol.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1129
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1127
BCU_Factums_G1128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53157/BCU_Factums_G1129.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chitain (domaine de)
Joninain (domaine de)
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Saint-Gérand-le-Puy (03235)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
cheptel
distribution de blé
domaines agricoles
émigrés
experts
ferme
pétitions
rumeurs
subsistances
terriers
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53150/BCU_Factums_G1122.pdf
631394dd4a6108e9cfb0c90d3a5ec0f5
PDF Text
Text
SM 0N B tm iEEC e9S 22G
R
E
P
A C a u s e s et M
O
N
S
E
d'appel, et a M
imprimé
o yens
,
é m o ir e
P O U R M a r i e L A C O U R S , et P i e r r e
B L A N Z A T , son mari; A n n e L A C O U R S ,
et F r .. B E R T E T , son mari; A n t o i n e t t e
L A C O U R S , et S i m o n B A R R A U D , son
mari habitans de la ville de Clermont, défen
deurs en opposition, intimés;
,
,
,
CONTRE G a s p a r d LACO U RS propriétaire
habitant de la même commune demandeur en
opposition appelant ;
,
En présence de J e a n - B a p t i s t e RODDIER
et d ’A N N E T H E R I D I E R E S , consorts,
habitans de la même ville.
Q
u
elesépreuves de douleur et de retenue pour
la piété filiale !
Les filles Lacours , mères de famille, encore jeunes,
réclament, moins pour elles que pour leurs enfans, la con
firmation d’un jugement, qui ne leur a accordé que ce
A
�Sk0
v
( 2 )
qui leur étoit assuré par la nature , attribué par les lois,
établi par des actes authentiques, par des actes dont la
clarté dans les expressions ne présente pas plus de doute
dans le fait que dans le droit.
Dans cette lutte affligeante, comment se peut-il que
leur père imagine des invraisemblances , pour éluder la
justice qu'il doit à ses enfans ? A quel embarras ne réduit-il
pas ses filles, de se faire entendre sur certains points, par
le silence, d’éclairer et mouvoir la vertu magistrale par
des réticences révérencielles ?
F A I T S .
Marie-Jeanne et Amable G uyot, filles de Gaspard Guyot
et de Gabrielle Teytard, furent mariées, l’une avec Gaspard
Lacours, appelant, l’autre avec Bonnet Gauttier.
Par le contrat de mariage de l’aînée avec Lacours, du
3 février i y 55 , ses père et mère lui constituèrent une
dot, et l’instituèrent leur héritière, conjointement avec
Amable Guyot, sa sœur, cependant avec un avantage de
5 oo francs. Les instituans se réservèrent une somme de
1,000 f r . , pour en disposer en préciput, et la faculté de
disposer de cette réserve fut laissée h Gabrielle Teytard,
dans le cas où elle survivroit h Gaspard Guyot, son mari.
Il fut fait un avancement d’hoirie h la femme Lacours
en immeubles, et en 2,000 fr. pour trousseau, meubles
et argent.
Par le contrat de mariage d’Amable G uyot, sœur puînée
de M arie-Jcanne, avec Bonnet Gauttier, du 9 novembre
�*f
( 3 )
.
1-759 , Gappard Guyot et Gabrielle Teytard, ses père et
nière, firent en sa faveur constitution de dot, institution
sous la même réserve , et un avancement d’hoirie en
immeubles, trousseau, meubles et argent.
1
De l’union conjugale de Marie - Jeanne Guyot avec
Gaspard Lacours, sont issus seize enfans; il n’en est resté
que quatre qui ont succédé à leur m ère, les trois filles
intimées, et leur frère Jacques Lacours.
Amable G uyot, femme Gauttier, n’a eu qu’une fille,
nommée Gabrielle.
L a femme Gauttier est décédée en juin T765, quelques
jours avant Gaspard G uyot, son père.
Gabrielle Gauttier, sa fille , est morte en basrirge , et
avant Gabrielle Teytard, son aïeule.
L e décès de Gabrielle Teytard est du 17 janvier 1773.
Amable Guyot et Gabrielle Teytard avoient leur domi
cile dans le faubourg de Saint-Alyre près de Clermont, conséquemment sous l’empire de la coutume d’Auvergne;
les autres immeubles étoient situés dans la ville de Cler
mont et aux environs, par conséquent en droit écrit.
Marie-Jeanne G u yo t, mère des intimés, recueillit l’en
tière succession de Gabrielle Teytard, sa mère , qui a sur
vécu à Amable G uyot, sa fille, et à Gabrielle Gauttier, sa
petite-fille; elle succéda à Gaspard Guyot, son père, pour
la totalité des biens situés en pays de coutume, sauf l’usu
fruit de la moitié acquis à Bonnet Gauttier, comme ayant
survécu à Gabrielle Gauttier, sa fille, qui avoit succédé
pour la moitié à Gaspard Guyot, son aïeul, sauf encore le
prélèvement de i , 5oo fr. pour le préciput de 5oo fr.
stipulé par le contrat de mariage de Marie-Jeanne Guyot,
A 2
v
�(4 )
et pour la réserve de 1,000 f r ., dont Gabrielle Teytard
disposa en faveur de la femme Lacours, par son testament
du 10 mai 1766, d’après la faculté stipulée dans le contrat
de mariage du 3 février i y 55.
Marie-Jeanne Guyot succéda à son père pour moitié
dans les biens situés en droit écrit; Bonnet Gauttier, hé
ritier de Gabrielle Gauttier, sa fille, qui avoit recueilli,
du chef de sa m ère, l’effet de l’institution qui lui avoit
été faite par Amable Guyot, son aïeul, est devenu pro
priétaire de l’autre moitié.
E n fin , la mère des intimées a recueilli des biens pro
venus de Philippine Teytard, tante de Gabrielle Teytard,
-su u
f décédée à la fin de 1776 ou dans les premiers
jours de 1777.
Marie-Jeanne Guyot, femme Lacours, est décédée le
25 nivôse an 3.
Les intimées étoient toutes établies à cette époque; elles
avoient été constituées en dot par leurs contrats de ma
riage des 20 février 1786, 22 février 1789 , et 24 janvier
1 793 Aucun de ces contrats de mariage ne renferme, de la
part du père Lacours, la réserve d’usufruit.
lia loi du 28 août 17 9 2 , portant « que les majeurs ne
« seront plus soumis à la puissance paternelle », a ouvert
en faveur des intimées, le droit de demander, dès l’ou
verture de la succession de leur m ère, tous les biens do
taux et aventifs, meubles, mobilier et immeubles qu’elle
avoit portés ù Gaspard Lacours; mais elles eussent aban
donné ce droit, si leur père ne les y eût forcées.
On passe sous silence tous les procédés doiucbtiques :
�('5 )
mais plusieurs ventes réalisées de la part du père Lacours,
non seulement de ses immeubles, mais encore d’une partie
de ceux provenus de la dot de sa femme, des affiches
posées pour la vente du surplus, jetèrent l’alarme dans
les familles des trois filles Lacours; pressées par des besoins
, lors actuels , effrayées sur l’avenir par la réclamation
muette de leurs enfans, lassées par une triste condescen
dance de leur époux, elles ne purent encore se résoudre
à former aucune demande à leur père.
Résistant encore à des rigueurs, à des excès même non
mérités, elles ne purent se refuser à leurs propres reproches
sur les dangers de voir à la fois leur m ari, leurs enfans,
leur propre père et elles-mêmes, exposés h la plus affreuse
misère ; elles ne purent prévoir, sans effroi, l'impossibilité
inévitable où elles seroient de satisfaire au vœu de la na
ture et de leur cœ ur, de venir au secours de tous, si elles
ne prenoiçnt au moins des mesures conservatrices. Deve
nues instruites que leur père dénaturoit son actif, en
substituant, par des quittances, aux privilèges et à des
obligations hypothécaires , des papiers négociables , la
femme Barraud tenta infructueusement auprès de son père,
la conciliation, en pluviôse an 4.. ......................................
Cependant toutes les filles Lacours s’abstinrent encore
d’aucune .action directe; elles se contentèrent, les 1 3 . et
17 prairial an 6, de former opposition au bureau des hypo
thèques , et de fiiire des saisie-arrêts entre les mains des
citoyens B.oddior et Iléridivres.
Ceux-ci parurent n’être pas indifférons.sur ces actes de
précaution, puisqu’ils exigèrent de Lacours une promesse
�( 6 )
de garantie de sa part des effets de ces oppositions; Lacours
pi'omit de leur en rapporter m ain-levée, et néanmoins
reçut 3,000 francs, par acte du 25 ventôse an 7.
Lacours pressentantbien la difficulté d’obtenir cette main
levée, resla dans l’inaction; mais Roddier et Héridières,
après l’avoir fait inutilement citer en conciliation, ainsi
que les intimées, firent assigner le père et les filles au
ci-devant tribunal civil du département, pour voir déclarer
les oppositions nulles, et qu'au surplus Lacours fût tenu de
les en garantir et indemniser.
Un jugement du 6 messidor an 7 , contradictoire avec
les intimés, déboutèrent Roddier et Héridières à l’égard
des filles Lacours, et donnant défaut contre leur père,
le condamna à garantir.
Celui-ci y forma opposition, et fit citer en conciliation,
tant ces tiers détenteurs que ses filles et leur mari.
Cette voie ayant été infructueuse, Lacours, par exploit
du 28 thermidor an 7 , fit assigner les intimés Roddier
et Héridières au tribunal civil, pour voir dire qu’il seroit
reçu opposant au jugement du 6 messidor, en ce qu’il
avoit été débouté de sa demande en main - levée; au
fond , « se voir lesdits compris condamnés à justi
ce fier des titres en vertu desquels ils ont fait faire ladite
« saisie, celle faite entre les mains des citoyens et citoyennes
« Boutarel, frère et sœurs, et une inscription sur lui au
« bureau des hypothèques, et faute de justification de
« litres valables , voir dire que lesdites saisie - arrêts,
<r opposition et inscription et toutes autres faites ou à
« faire , seront déclarées nulles et de nul effet, avec
« main-levée, radiation cl dQiniiiagos-iutérûts; et en cas
�M s
( 7 )
« de justification de titres valables, voir dire et ordonner
« que lesdits compris seront tenus de déduire et tenir
« en compte sur ce qui pourroit leur être légitimement
« dû; savoir, Lacours et Blanzat, la somme de 3,461 fr.
« pour les trousseau, meubles , argent et contrat de
« rente, suivant leur contrat de mariage ; Lacours et
« Bertet, la somme de 3,300 francs pour même cause;
« et lesdits Lacours et Barraud, la valeur à dire d’ex« perts d’une vigne de sept œuvres; d’une terre ci-devant
« vigne d’entour huit œuvres, et 5oo francs pour la valeur
« du trousseau, si mieux n’aiment ces derniers, se désister
« purement et simplement desdits héritages et lui en aban« donner la propi’iété.......... E t attendu qu’il résultera
« d’après lesdites déductions, que les filles JLacours seront
« payées de leurs créances , voir prononcer les main« levée et radiation. V oir néanmoins donner acte audit
« Lacours des offres qu’ il fa it, dans le cas où il seroit
« débiteur de quelque chose, de parfournir-ce qui pourra
« se m anquer pour compléter ce q u i doit légitimement
« revenir auxditesjilles Lacours, dans le cas seulement où
« il seroit déchu de l’usufruit des biens de sa femme......
« qu’il se réserve. »
Par exploit du 4 fructidor an 7 , les intimées accep
tèrent les ofFies et consentement de leur père, de leur
payer ce qu’il leur doit.
Cest le 14 de ce merne mois, que toutes les parties
en vinrent h l'audience du tribunal civil.
L a question sur la privation d’usufruit éprouva de
longs dél'ats.
Il fut soutenu de la part de Lacou rs, que l’on ne pou-
�(8)
voit étendre l'effet de la loi du 28 aoiit 1 7 9 2 , qui abo
lissent la puissance paternelle, à celui de faire cesser l’usu
fruit absolument étranger et indépendant de cette puis
sance, qu’il falloit juger par la loi et non par induction ;
que la disposition de la ci-devant coutume d’A u v e r g n e ,
cjui accorde au père l’usufruit des biens de sa fe m m e ,
reste dans toute sa vigueur ; qu’ on invoqueroit en vain
l ’article 48 du chapitre 1 4 de cette coutume, parce que
cet article suppose des biens acquis à la fille au moment
de son m a riag e, tandis que les filles Lacours n’avoient
rien d’acquis, puisqu’elles ont été mariées père et mère
v iv a n s ; que la forclusion qui en résultoit, équivaudrait
à une réserve d’usufruit, puisque cette forclusion ne laissoit
aucun espoir aux filles Lacours ni en propriété ni en usu
fru it, du chef de leurs père et m è r e ; qu ’au surplus les
filles scroient remplies, et au delà, des sommes qui leur
reviennent du chef de leur m è r e ; que tout ce cju’il A
t o u c h é s’élève à une somme de 21,292 francs ; que cer
taines déductions faites, cette somme demeure réduite pour
les trois quarts l’evenant aux trois filles L a c o u rs , à 1 5 ,6 3 1
francs 10 sous, et que ce qu’elles ont touché par leur con
trat de m ariage, se porte à plus de 22,000 francs, d’après le
compte qu’il en fait; que quand elles ne scroient pas rem
plies, leurs intérêts sembleroient résister aux persécutions
qu’elles font éprouver à leur p è r e , étant appelées p arles
nouvelles lois à sa succession , sa fortune s’élevant i\ TLUS
reste, la compensation qu’il
dem ande, résulte de l’axiom e nemo libéra Lis , nisi libé
ra tus , que dès que la volonté de l’homme fait place à
DECENT MILLE
f r a n c s : cju’au
la volonté de la lo i; dès q u e , par la cessation de la for
clusion
�(93
cl usi on les filles sont appelées par égalité avec leur frère
au partage des successions de leurs père et mère ; il en
résulte qu'il n’existe plus de contrat entre les parties; et
la forclusion cessant, la dot qui en étoit le prix doit
également disparoître ; que ce sacrifice étoit conditionnel
de la forclusion ; qu’il cesse avec l’existence de la forclu
sion ; que tout ce qu’il a donné de son chef, doit être
•imputé sur sa dette, et que dès-lors sa dette est couverte,
-et au-delà.
. •
♦
.i
Les intimés opposèrent que la privation d’usufruit s’opéroit par la lo i, pour les biens en pays de droit écrit, et par
le défaut de réserve pour ceux situés en paj's de coutume ;
que pour les premiers, d’après la loi cùm oportet, au code
de bonis quœ lib eris, l’usufruit n’étant qu’une émanation
et un effet inséparable de la puissance paternelle, cet effet
ne pouvoit pas plus durer que la cause, d’autant que les
•biens qui étoient l’objet de cet usufruit, ne leur sont éclius
qu’après qu’elles ont été sorties de la puissance paternelle,
pour passer sous la puissance maritale....
Que quant aux biens situés en coutume, le statut local
s’explique d’une manière impérieuse.
« Quand le père fiance ou marie sa fille » , porte l’article
X L V III de cette loi municipale, «il est privé de l'usufruit
cc i\ lui appartenant ès biens maternels ou aventifs de sadite
.« fille, SÎ EXPRESSÉMENT IL NE LE RÉSERVE.
A ux autorités des commentateurs on a joint celle de la
jurisprudence , soit dans le cas de la forclusion, soit dans
celui de la renonciation conventionelle, tant pour les biens
échus, lor6 du contrat, que pour ceux à v e n ir, parce que
B
�5 M>
\
( 10 )
l’article généralisant le principe , ne souffre pas d’excep
tion ; parce q u e, si le père avoit un droit, en mariant sa
fille, il a dû se le réserver ; parce que, s’il n’en avoit pas,
il n’a pu l’acquérir ; paxxe qu’enfin on ne peut juger par
équipollence, quand la loi est im pérative, lorsque la forclusion qui ne peut être opposée à la femme Barraud ,
mariée en 1793? a été détruite jusques dans ses racines, à
l’égard des deux autres filles, par la loi du 8 avril 17 9 1.
Pour ce qui concerne la libération prétendue par le père,
il étoit répondu de la part des filles Lacours, que le père
étant dans le devoir de doter ses filles , toutes les consti
tutions qu’il fait, sont réputées l’avoir été de sa propre
substance; que néanmoins elles veulent bien tenir à compte
à leur père les biens à lui appartenans pour former la légi
time maternelle , si en effet il leur en a donné avec cette
destination. Passant ensuite à l’analise des contrats de ma
riage contenant dot paternelle et dot maternelle, il fut
observé que la femme Blanzat n’a rien reçu du chef mater
nel ; que la femme Bertet a eu une vigne, estimée 600
francs, mais que cette vigne provenant de la mère , elle ne
peut pas être l’objet d’une imputation sur ce que Lacours
père doit h ses enfans, parce qu’il ne peut éteindre sa dette
qu’avec des objets qui lui sont personnels ; que la femme
Barraud ne doit pas non plus souffrir aucune compensa
tion , puisque d’un côté elle n’a rien reçu des 2,000 francs
argent, qui lui ont été constitués pour dot maternelle,
payable seulement après le décès des père et mère ; que
de l’autre, les deux héritages dont elle jouit, proviennent
à la vérité , du père , mais qu’il ne peut pas en employer la
valeur à acquitter la dette de sa femme. Enfin il fut fait une
�C 11 )
remarque décisive, que le père Lacours annonçant luimême une fortune de plus de c e n t m i l l e f r a n c s , et
n’ayant que quatre enfans, n’avoit pas disposé du douzième
en faveur des trois filles réunies, puisqu’on retranchant
les immeubles provenus de la m ère, elles n’ont touché
entre elles qu’un capital de 6,961 francs. Il en fut conclu ,
avec raison, qu’un tel prétexte de prétendus sacrifices ne
pouvoit autoriser le père à retenir le bien de ses enfans,
chargés de nombreuses familles , et les laisser dans les hor
reurs des besoins, quand il a dix fois plus de revenus
qu’il lui en faut de son bien personnel.
C’est sur cette discussion, rapportée sommairement,
que fut rendu le jugement dont est appel. En voici la
teneur :
«Attendu , respectivement aux biens régis par le droit
a écrit, que l’usufruit, attribué aux pères par les lois ro« maines, est une émanation de la puissance paternelle ;
• « Attendu que l’émancipation faisoit cesser l’usufruit
* pour m oitié, et conservoit l’usufruit de l’autre moitié
« au pèi’e, même sans réserve, suivant la disposition de
« la loi cùm oportet, au cod. de bonis quæ liberis ;
« Attendu que l’effet de la puissance paternelle a été
« aboli par la loi du 28 août 17 9 2 3 Ç[ue l’usufruit n’étoit
« attribué au père en pays de droit écrit, qu’en vertu
« de cette même puissance ;
« Attendu, en ce qui touche les biens situés en coutume,
« 1 art. X L V III du tit. 14 de la coutume qui porte, que
« quand le père fia n c e ou m arie ses f d le s , il est privé
« de f usufruit de plein d ro it, si expressément il ne se
c< le réserve.
B 2
�t
( 12 )
« Attendu , quant aux jouissances, qu’elles sont dues ;
« Attendu qu’il est justifié queLacours père a reçu , i°.
« suivant son contrat de mariage, i , 55o francs, distraccc tion faite de ses gains; 2°. 3,600 francs, suivant sa quit
te tance du 30 décembre i j 65 ; 3 0. celle de 3,000 fr. en
« un contrat de rente par lui constitué en faveur de Ga* brielle Teytard, sa belle-mère, le 1 1 avril 17 6 9 ; 40.
«• celle de 2,000 fr. en un autre contrat, du 16 septembre
« 17 7 0 ; 5 °. celle de 9,892 fr. suivant la reconnoissance
«f du 5 décembre 1780.
« En ce qui touche la valeur des marchandises et du
« mobilier provenus de Gaspard G u yot, attendu que
« Gabrielle Teytard étoit usufruitière de ces objets qui
cc ont demeuré confondus dans sa succession ;
« Attendu que la reconnoissance de 1780 comprend
ce évidemment tout ce qui, dépendoit en meubles, argent,
c< elfets de la succession de Gabrielle Teytard, qui avoit
« réuni dans sa main tout ce qui provpnoit en mobilier
ce de Gaspard Guyot;
ce En ce qui touche la demande tendante à ce qu’en
ce. cas de privation d’usufruit, Içs filles Ldcours soient tenues
ce d’acquitter, sur leurs, droits;maternels, tout ce qu'elles
ce ont reçu de leur père et de sa propre substance, aux
ce termes de leurs contrats de mariage;
« Attendu, i°. les principes que le devoir du père est
ce de doter ses filles, et que, dans le fait, il leur a fait,
« de son chef, des constitu tions particulières ; 20. que ces
« constitutions distinguent ce .qui devoit être pris sur les
ce biens maternels, d’avec cc qui éloit donnépqrLacourSj
« de sa jM-oprc substance;
�///
( >3 T)
« Attendu néanmoins que Lacours a compiTs, dans leset constitutions faites par lui: personnellement, des;biens« maternels, et qu’ il seroit injuste de lui en faire remplacer'
« la valeur en biens h lui appartenans;
a En ce qui touche la demande en restitution de la
« somme de io,ooo livres, prétendue provenue de la suc« cession de Philippine Teytax’d, et touchée par Lacours;
« Attendu, i ° . que la reconnoissance de 1780 a été sans
« préjudice de la valeur des objets provenus de la suc
ée, cession de Philippine Teytard, et qu’il a été énoncé dans
«. cette reconnoissance, par Lacours lui-même, qu’il avoit
« fourni une quittance séparée de ces objets, par-devant
«:. notaire ;
« 2?. Que cette quittance donnée par le mari à sa femme
« qui l’a prédécédé, a dû nécessairement être trouvée
« par lui dans sa succession, et que Lacours, qui en est
«„présumé rétentionnaire, doit la représenter; 3 0. que
« son refus d’en faire l’exhibition, fait naître contre lui
« une violente présomption de mauvaise.foi;
«Le tribunal déclare Gaspard Lacours privé de l’usufruit
« des biens maternels de M arie, Anne et Antoinette La« cours, filles; en conséquence, condamne ledit Gaspard
« Lacours à se désister en faveur de ses filles , des trois
« quarts des immeubles dont il est encore on possession ,
« provenant de Marie-Jeanne Guyot, leur mère, à leur en
« laisser la libre possession et jouissance; fait défenses audit
« Lacours de les y troubler; le condamne à restituer A ses
« filles les jouissances desdits immeubles, depuis le décès
« de ladite Marie-Jeaiine G uyot, suivant l'estimation qui
« en sera faite par experts dont les parties conviendront,
�C *4 )
» ou q u i, à leur refus, seront pris et nommés d’office,
« en la manière ordinaire; aux intérêts du montant des« dites jouissances, savoir, de celles antérieures à la de« mande, à compter d’icelle, et de celles qui lui seront
« postérieures , à compter de chaque perception. Con« damne pareillement Gaspard Lacours à restituer auxdites
« filles Lacours la somme de quatorze mille huit cent
« quatre-vingt-une livres dix sous formant les trois quarts
« de toutes les sommes énoncées dans les motifs du présent
« jugement, et portées par les actes des 3 février i y 55 ,
a 30 septemb. 17 6 5 , 25 février 17 6 9 , 26 septemb. 1770 ,
« et 5 décembre 17 8 0 , avec les intérêts à compter aussi
« de l’époque du décès de Marie-Jeanne Guyot ; condamne
« aussi ledit Gaspard Lacours, à représenter, dans le mois,
cc à compter de la signification du présent jugement, la
« quittance ou reconnoissance authentique énoncée en
« l’acte du 5 décembre 17 8 0 , et relative aux sommes et
« autres objets touchés par ledit Gaspard Lacours, procc venant de la succession de Philippine T e y ta rd , tante
«c de la mère desdites filles Lacours ; sinon et faute de ce
ce faire, dans ledit temps, et icelui passé, sans qu’il soit
« besoin d’autre jugement, condamne ledit Gaspard L a
ce cours à payer à ses filles les trois quarts de la somme
ce de 10,000 francs q u i, suivant la déclaration des filles
ce Lacours, forme l’objet de la quittance énoncée en la
ce reconnoissance dudit jour 5 décembre 1780 , avec les
ce intérêts de ladite somme, depuis le décès de Mariece Jeanne Guyot.
ce Sans s’arrêter à la demande en main-levée de saisie
ce et eu radiation d’inscription formée par ledit Gaspard
�3$$
C15 )
« Lacours, de laquelle il est débouté , confirme les saisie« arrêts faites à la requête des filles Lacours, entre les
« mains desdits Jean - Baptiste Roddier et Annet H éri« dières, comme des biens de Gaspard Lacours; en con« séquence, faisant droit sur les conclusions judiciaires
c< des filles Lacours, condamne lesdits Roddier et H éri« dières à vider leurs mains en celles des filles Lacours,
« des sommes dont ils se trouveront débiteurs envers
« Gaspard Lacours, jusqu'à concurrence de ce qui est dû
« à ses filles, à imputer, i°. sur les intérêts et frais, etc. •
« Faisant droit sur les conclusions de Roddier et Héri« dières, contre Gaspard Lacours, déboute ledit Lacours
« de son opposition au jugement par défaut, du 6 messi« dor dernier j ordonnons que ledit jugement sera exécuté
« suivant sa forme et teneur ; condamne ledit Gaspard
« Lacours aux dépens envers toutes les parties, et ordonne
« que le présent jugement sera exécuté, nonobstant et
« sans préjudice de l’appel. »
L ’appelant n’attendit pas la signification de ce juge
ment , pour notifier, le 26 du même m ois, par extrait,
i° . un traité passé entre lu i, comme mari de Marie-Jeanne
G u yo t, et autres prétendant à la succession de Philippine
Teytard, du 30 janvier 17 7 7 ; 2°. une q u it ta n c e dont il
n énonce pas la date, en marge de ce traité , de la somme
de 1 3 1 francs 20 centimes, ensemble des intérêts encourus
et des frais. Il prétendit par là , satisfaire à la disposition
relative h cet objet, pour faire tomber la condamnation
des 10,000 francs.
Le 12 ventôse an o 3 les causes et moyens d’appel ont été
signifiés.
�( 1 6 }
Le 22 du même mois, un jugement par défaut, a pro
noncé le bien jug'é. Il y a eu opposition , le 6 germ inal,
et il circule un mémoire imprimé sous le nom de l’ap
pelant, qui n'a point été signifié, et qui n’est signé de
personne.
Les intimées avoient d’abord résolu de ne point écrire;
mais les efforts qu’a faits leur père de les rendre défavo^
rables , même odieuses à la justice et à l’opinion publique,
les forcent d’éclairer l’une et l'autre par une publicité au
thentique de leur défense.
A une analise exacte des deux écrits de l’appelant ; suc-»
cédera la réfutation dans le même ordre.
D I S C U S S I O N .
Lacours a d’abord semblé par les conclusions, qui sont
le prélude de ses causes et moyens, limiter son appel au
dispositif du jugement, qui a pour objet la liquidation
qu’il contient des répétitions dues aux filles Lacours, du
chef de leur m ère; cependant, soit dans le cours de cette
production , soit dans son mémoire imprimé , et notam- ^
ment par sa requête en opposition, il réclame contre
l’entier jugement.
Les intimés vont donc répondre à tous les chefs de
discussion opposés par l’appelant.
I a i dot, dit-il, donnée aux fille s , et leur renoncia
tion d la succession de la mère , pourraient aisément
rem placer
�///
( *7 )
remplacer la réserve que le père étoit en droit d é fa ir e
par le contrat de m a ria g e, m ais qu 'il était inutile ,
puisque les fille s r i y devoient succéder.... Q uen te q u i
concerne ( pages 10 et n du mémoire ) les bie 7is situés
en droit écrit, la loi q u i a supprimé la puissance pater
nelle r i a pas ordojiné cette privation contre les pères ;
quelle ne s’est pas expliquée à ce sujet ; q u il riest pas
perm is d'ajouter c l ses dispositions ,*qu en ce q u i touche
les biens de coutum e, la réserve d’ usufruit étoit inu
tile , puisque sesfille s avoient été dotées ; quelles devoient
être forcloses ; quelles avoient même renoncé expres
sément aux successions paternelle et maternelle ; . . . .
que cet abandon absolu de leur part emportoit avec soi
la déchéance de f usufruit j et que s i on veut induire de
Tabolition de la puissance paternelle celle de ïu s ifr u it
que les lois anciennes accordoient au père , il ri est pas
possible, p a r une suite conséquente, de ne pas convenir
que la privation de tous les droits sans exception , sti
pulée contre les f il le s , contenoit aussi la privation de
Tusufruit à leur égard.
>
L ’appelant invoque , à l’appui de celte assertion, les
principes immuables de la saine raison, qui est la pre
mière des lois.
Ce sont précisément ces principesrde la saine raison,
que les filles Lacours opposent avec succès à leur père.
N est-il pas de la saine raison, que les descendons suc
cèdent aux ascendans ? N ’est-il pas de la saine raison, que
la servitude personnelle, qui faisoit autrefois de la puisC
�C 18 )
sance paternelle une tyrannie qui flétrissoit les tendres
sentimens que la nature fait naître , fût de plus en plus
restreinte à ces doux rapports, premiers rudimens de la
vertu, qui prescrivent aux enfans le devoir de la piété
et de la reconnoissance envers leurs ascendans , sur-tout
envers leurs pères indigens , qui imposent à ces mêmes
enfans, devenus eux-mêmes chefs de fam ille, un triple
devoir également sacré, de venir à la fois au secours de
ceux qui leur ont donné le jour, de leur propre progé
niture, de rentier corps social? N ’étoit-il pas temps que ces
anciens flambeaux des siècles de ténèbres pfdissent devant
l’éclat de la vérité, et que la France, subjuguée depuis
si long-temps par l’autorité des lois romaines, soumît
enfin les préjugés à l’autorité de la raison , et qu’après
avoir été l’esclave de ces préjugés, elle en devînt le juge?
L ’usufruit des pères étoit un reste de cette barbarie
prim itive adoptée par R om ulus, de la loi des douze tables,
qui donnoit aux pères droit de vente et de mort sur leurs
enfans. L ’adoucissement des m œ u rs, peut-être le besoin
des législateurs, en m êm e temps qu’ils réduisirent insen >
siblement l’effet de cette puissance , d’abord à la propriété
indéterminée des objets de succession et du pécu le, en
suite à une portion v ir ile , enfin à l’usufruit, bien plus
encore à une moitié d’usufruit, en récompense de l’éman
cipation , suivant les lois au cod. de bon. mat. et de bonis
quœ liberis , et par la novelle 2 2 , chap. 3 4 , ils introdui
sirent et étendirent divers modes de cessation , soit <1e la
puissance paternelle, soit de l’usufruit qui en étoit l’émânatiun.
�( 19 )
L ’inégalité, suite nécessaire du régime féodal, avoit
introduit la forclusion et les renonciations des filles en
faveur des mâles.
Nos premiers législateurs commencèrent par abolir, le 8 avril 179 1» « toute inégalité ci-devant résultant entrç
« héritiers ab intestat , des qualités d’aînés ou puînés ,
« de la distinction des sexes ou des exclusions coutu« mières soit en ligne directe , soit en ligne collatérale.......
« En conséquence les dispositions des coutumes ou statuts
« qui excluoient les filles ou leurs descendans du droit de
« succéder avec les mâles, ou les descendans des mâles,
« furent abrogées. »
L ’article 4 de cette loi, ordonne que ses dispositions
.« auront leur effet dans toutes les successions qui s’ ouvrir ront après la publication. »
Les renonciations conventionnelles ne recevoient point
d’atteinte par cette loi ; elles pouvoient encore en entraver
les résultats. Mais la loi du 28 août 17 9 2 , en abolissant
la puissance paternelle , en affranchissant à la fois, et sans
indemnité, les enfans sortis de cette puissance, et de l’usu
fruit qui en étoit l’effet’, et de toute renonciation qui
pouvoit émaner de la crainte révérencielle , ou ce qui est
la raeme chose, de cette même puissance , assura un
prompt eifct de la loi précédente, et dégagea de tous
les obstacles que les lois ai’bitraires avoient introduits et
entretenus, malgré les réclamations de la loi naturelle, cet
axiome le mort saisit le v i f , qui est une suite nécessaire
de la saine raison. Cette saine raison l’a donc enfin emporté
sur le prestige^ des préjugés qui y étoient contraires , et
qui avoient été cependant le type des lois positives.
C2
J
�M
w
C 20 )
C’est donc par les règles de la nature et de l’équité,
que D ieu , comme l’observe Domat, liv. p rél., tit. I e r ,
sect. i ere , som. 2. et 3 , a lui-m ôm e établies, et qu’il
enseigne aux hommes par les lumières de la raison ; c’est
donc par les propres armes de l’appelant, que sou système
est renversé. Or , si l’usufruit, cet effet de la puissance
paternelle qui en étoit l’unique cause , la forclusion déri
vant d’un statut coutumier , et les renonciations conven
tionnelles stipulées et voulues impérieusement par le père
par un autre effet de sa puissance, ont été anéanties par
les deux lois qui coïncident naturellement en faveur des
majeurs héritiers a 7j intestat, il est bien évident que les
lois arbitraires qui. avoient créé cette dérogation au droit
naturel ; disparoissent ; que celui-ci a recouvré toute sa
force ; que tous les raisonnemens qui ont pour objet de
rappeler les conséquences des principes éteints, viennent
se briser auprès de cette saine raison qui les proscrivoit;
enfin que c’est cette saine raison qui , seule dans cette
partie, doit être la base du jugement d’appel, comme elle a
été le motif du jugement dont l’appelant demande la réformotion: Quodvero naturalis ratio inter ornnes hornines
constituit, id apud omnes peraquè custoditur. D. L. G.
Ainsi s’écroule l’objection reproduite, sans nouvelles
p reu v es, par l’appelant, sur les effets de la d o t, de la
forclusion , des renonciations, de leur prétendue équipol
lence A une réserve qui n’auroit pas un meilleur sort. Ainsi
doit ê t r e confirmé le jugement qui a foudroyé des para
doxes aussi opposés à deux lois d'autant plus impératives
qu’elles émanent du plan d’égalité civile , principale base
du régime républicain.
�( 21 )
Mais il y a plus; si, abstraction faite de ces deux lois,
le frère des intimées fût décédé avant la mère; et que les
filles préférant, après le décès de Marie-Jeanne Guyot, la
réalité de cette succession à l’espoir éventuel de la succes
sion paternelle, eussent demandé contre le père la priva
tion d’usufruit, en vertu de l’art. X L V III du lit. 14 de
la coutume d’Auvergne, elles eussent également réussi,
parce que c’eut été la faute du père de n’avoir pas prévu
l’événement, par une réserve expresse ; parce que la loi
n’établit aucune équipollence, et qu’il ne peut pas être
suppléé à l’expression exigée rigoureusement par le statut.
.C’est l’avis du dernier commentateur, deuxième et sixième
question ; il cite une sentence de la sénéchaussée d’A u
vergne, de 1779- C’est aussi la doctrine de D uperrier, de
Catelan, pour les pays de droit écrit, d'après les lois de
bo?iis quœ liberis et de emancipat.
Au surplus, les lois des 8 avril 17 9 1 et 28 août 179 2, ne
laissent rien à désirer, et on doit juger combien peu l’ap
pelant a compté sur ce moyen principal, par les efforts
qu’il fait de rendre caduques les dispositions secondaires
de ce jugement, en attaquant et la liquidation, et le mode
de payement qu’elles renferment
Avant d’entamer cette discussion, il convient d’établir
les situations chronologiques des fortunes de . Gaspard
Lacours et de Marie-Jeatine G u yo t, sa femme.
Le m ari, par son contrat de mariage de 1766, fut cons
titué par ses père et mère , en une somme de 1,400 francs,
payable seulement après leur décès. Il fut de plus institué
héritier par Julien Lacours, son oncle.
Lu femme Lacours, indépendamment des institutions
�( 22 )
dont elle ne devoit recueillir l’eiTet qu’après l’ouverture
des successions de ses père et m ère, reçut eu avancement,
un ameublement estimé 200 francs, i , 5oo fr. en numé
raire , une septerée de terre et une vigne de quatre œuvres
et demie , pour jouir dès l’instant du mariage.
Jean Lacours, père de Gaspard, est décédé environ en
176.5; sa veuve n e ju i survéquit qu’environ trois ans.
C’est à cette dernière époque que leur fils Gaspard L a
cours eut quelques parcelles de biens, dont la valeur étoit
absorbée par les dettes; car laTourdias, sa femme, avoit
été obligée de se faire séparer quant aux biens , et il étoit
reconnu dans la famille que Jean Lacours étoit mort in
solvable.
Julien Lacours, oncle de Gaspard, mourut le même
jour que Jean Lacours, son frère ; mais Antoinette Triozon, sa femme, lui ayant survécu environ douze ans,
Gaspard Lacours n’a recueilli cette succession, qu’environ
en 1777. Elle consistoit dans une mauvaise maison, rue
du P o r t, qui étoit louée 60 francs par an , et dans trois
œuvres et demie de vigne. Lacours a été encore obligé
de payer beaucoup de dettes sur cette hoirie.
Marie Tourdias laissa une succession tellement obérée,
que Lacours, son fils, y répudia.
Si on doit réduire h presque zéro les successions des père,
mère et oncle de Gaspard Lacours, on va remarquer com
bien étoit féconde la fortune de Marie-Jeanne Guyot.
Gaspard Guyot et Gabrielle Teytard, ses père et m ère,
gens simples, ennemis de tout lu xe, n’ayant que deux
filles, outre une forlune au-dessus du médiocre, en im
meubles, étoient parvenus par leurs épargnes, ù avoir un
�c
)
numéraire considérable, pour l’activité de leur commerce.
Indépendamment des fabriques de toiles, pour lesquelles
ils employoient journellement douze ouvriers, ils ache
taient de très-grandes quantités de pièces de toile et
d'étoffe, et ils en vendoient à chaque foire de Clermont,
aux Languedociens, pour 8 à 10,000 francs. Ils n’ont jamais
eu recours à des emprunts pour entretenir ce commerce,
et on va se convaincre combien précieuse étoit à Gaspard
Lacours, cette mine d’industrie.
C’étoit dans ce trésor que Lacours alloit puiser, avec
cette assurance que lui présentoit la prédilection marquée
qu’avoient ses beau-père et belle-mère pour sa femme, leur
fille.
Lorsque cette épouse épanchoit ses chagrins et ses
regrets dans le sein de ses filles, elle calculoit par détail,
jusqu’à 60,000 f r . , ce que son mari avoit reçu pour elle.
Mais si Gabrielle Teytard, femme de Gaspard G u yo t,
surpassoit en intelligence et en activité son m ari, Philip
pine Teytard sa tante ne lui cédoit en rien.
Cette fille , que Gaspard Lacours présente comme une
misérable domestique, avoit fait un commerce considé
rable de vin ; elle l’achetoit ordinairement dans le temps
des vendanges, au comptant, de certains vendeurs habi
tués et de confiance ; elle leur laissoit un bénéfice pour
la revente, et chaque année elle faisoit des profits d’au
tant plus surs, quelle ne dépensoit presque rien.
Ce lut cette tante qui chérissoit tendrement MarieJeanne G u yot, femme Lacours , sa petite-nièce , qui crut
acheter, en faveur de sa bien-aimée, de bons procédés de
la part de son m ari, en venant à leur secours par une
�Ch )
somme de 3 , 5oo fr ., dont Gaspard Lacoilrs fît reconnoissance par acte notarié, du 30 septembre 17 6 5 , au profit
de sa femme , comme lui ayant été « donnée manuelle« ment, est-il dit, par demoiselle Philippe Teytard , sa
« tante , habitante de la ville de Riom ; et laquelle somme
« ledit sieur Lacours a employée dans son commerce. Les
« présentes déclarations et reconnoissance faites par ledit
« sieur Lacours pour la sûreté de sa conscience , et à la
a restitution de laquelle , le cas arrivant, il a obligé tous
« ses biens présens et à venir par les mêmes forces et
« compulsions que de ladite somme portée par ledit contrat
« de mariage , A V E C L A LIBERTÉ A L A DEMOISELLE
« G
uyot
d ’e n
d isposer
comme
DE BIENS AVENTIFS-
« ET PARAPHE RNA UX . »
GabrielleTeytard, devënueveuve Guyoten I765,etusufruitière des biens de son mari, continua avec le même succès
son commerce; et ce fut sans l’afFoiblir qu’elle se dépouilla
d’une somme de 5 ,000 f r . , qu’elle donna en rente à son
gendre L a c o u r s , par deux actes notariés , des 25 février
1769 et 30 septembre 1770.
Il est important de remarquer que, par ces actes,
Lacours consentit expressément, et par condition du bail
de l’argent, que ces rentes sortiraient à sa femme, nature
de bien aventif et paraphernal, malgré qu’elle fût héri
tière instituée de Gabrielle Teytard.
Il y a entour trente ans, que Gaspard Lacours fit l’ac
quisition de la métairie de Fontlïède, de valeur aujour
d’hui de 30,000 fr. Il ayoit alors touché', oiitre la dot de
sa femme , soit de Philippine, soit de Gabrielle T eytard,
scs tante et belle-mère, 8, 5oo fr. Il acheta aussi à peu près
à
�J(>2>
( 2 5 )
à la même époque, de la veuve Tourdias, des portions
qui revenoient h ses deux enfans dans les deux maisons j
rues des Gras et de Saint - Barthélémy. Lacours les fit
abattre et reconstruire ; il a ensuite éprouvé un procès,
sur la demande en désistement formée contre lui par les
enfans Tourdias , des objets vendus par leur m ère, et il
en a coûté à L acou rs, pour assoupir cette affaire , plus
de 5.000 fr.
L ’usufruit des biens d’Amable Guyot ayant pris fin
par le décès de sa veuve , Gabrielle Teytard, en janvier
1 7 7 3 , le 30 avril suivant, il y eut traité entre Lacours
et Bonnet Gauttier, beaux-frères. Celui-ci, héritier de
Gabrielle Gauttier, sa fille , réclamoit par représentation
d’Amable Guyot, sa m ère, en propriété, la moitié des
biens délaissés par Amable Guyot en pays de droit écrit, et
l’usufruit de la moitié de ceux situés en pays de coutume.
Ce réclamant fut désintéressé, au moyen de la libération
de ce qu’il avoit reçu par son contrat de mariage , et de
ce qu’il devoit personnellement, au moyen de la propriété
:de quelques immeubles, au moyen enfin d’une somme de
800 fr. une fois payée, pour, est-il dit, lui tenir lieu de
Tentier usufruit.
On remarque, dans ce traité, une contradiction bien
révoltante; il fut reconnu une vérité constante, que la
maison et le domicile de Gaspard Guyot étoient situés dans
le faubourg de Saint-Alyre, près de Clermont, régis par la
coutume, et que c’est sur la moitié de ces biens, consi'quemment sur la moitié du mobilier dont la disposition
est réglée par le domicile, que Gauttier, comme héritier
de sa fille, avoit l'usufruit; et cependant Bonnet Gaultier
D
�( 2 6 )
comprend dans la cession qu’il a consentie, sa portion en
propriété dans le mobilier de la succession de Gaspard
Guyot, son b eau -p ère; et cet objet, dont la propriété
entière appartenoit à la femme Lacours, mère des intimées,
fut néanmoins acheté moyennant trois sommes réunies,
formant la somme totale de 2,700 fr ., peut-être encore
moyennant la cession qui lui fut faite de la partie de rente
de i , 5oo francs : les intimées font, contre cet acte, toutes
réserves et protestations.
Ce fut encore, environ dans ce temps, que Lacours,
p è re , échangea avec le citoyen Boutarel le domaine de
Fontfrède pour celui de Ternia, dans le Marais, moyen
nant le retour pour plus-value de ce dernier, d’environ
16,000 francs que Lacours compta à Boutarel. C’est depuis
1792 ou 17 9 3 , que Lacours est rentré dans la propriété
du domaine de Fontfrède, et que la famille Boutarel a
recouvré le domaine de T ern ia; mais Lacours a eu pour
retour environ 30,000 francs, qui forment l’objet des saisiearrêts entre les mains de Roddier, dTIéridières et des
Boutarel.
On a dit que Philippine Teytax*d étoit décédée en i ’"77,
et que Lacours a fait donner copie, par extrait,d’un acte
qu’il passa au sujet de cette succession , le 30 janvier 1777,
ensemble d’une quittance dont il ne fit point mention de
Ja date, ni dans l’exploit du 28 thermidor an 7 , ni dans
les causes et moyens d’appel, mais qu'il apprend, dans son
mémoire imprimé, être du 6 décembre 1789.
Par la connoissance que les intimées ont prise de ces
actes, il paroît, i ° . que Philippine Teylard avoit des im
meubles, puisqu’elle en a légué un demi-quart à chacun
1
�( 27 )
de deux de ses cohabiles à lui succéder, par son testament
du 8 avril 17 7 6 ; 2°. qu’il fut fait des réserves des sous
tractions faites dans sa succession ; 3 0. que l’on doit néces
sairement inférer de la déclaration qui termine cet acte,
de la part des Vidal et Régnai, de garantir Teytard et
Lacours de toutes poursuites h raison d’autres titres de
créance, que tout n’a pas été terminé par cet acte, ou
qu’il y a eu des omissions ou des réticences qui supposent
un actif beaucoup plus considérable dans cette succes
sion.
De même qu’en 17 7 3? les deniers reçus de Gabrielle
Teytard servirent à Lacours pour faire des acquisitions,
de même les deniers provenus de PhilippineTeytard furent
employés par lui en augmentation du domaine de T ern ia,
soit par des acquisitions de prés et terres, soit par des
constructions entières de biitimens, par des plantations,
par des jardins.
Lorsque Lacours a été évincé du domaine de T ernia,
il a vendu séparément tous les objets qu’il y avoit réunis
par acquisitions.
A ce tableau mêlé de certitude et de désirs d’entière
démonstration, il faut ajouter l’observation que fait luimême Lacours, page 2 de son m ém oire, « qu’il a eu
« de ce mariage seize enfans.......que ces enfans ont été
« élevés d une manière convenable : 011 pourroit même
a- dire qu ils ont reçu une éducation au-dessus des facultés
« du pore. Les filles ont été placées l o n g - temps dans les
« couvens; le fils a eu des maîtres de latin, de danse,
« et rien n’a été négligé à cet égard. »
On 11e surchargera pas ce tableau de l’historique qui a
D 2
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2
8
}
réduit le nombre de ces seize enfans à celui de quatre.
On a fait mention de la femme Chollet ; on instruira bien tôt
de la constitution de dot qui lui fut faite. Il existoit encore
une fille décédée après avoir été religieuse dans la com
munauté dite de N otre-D am e, à R io m , pour laquelle
Lacours avoit dépensé environ 4,000 francs. Enfin il y
avoit encore un garçon qui étudioit la langue latine.
Maiscequeles intimées ne peuvent se dispenser d’ajouter
pour la défense de leur cause, c’estl’énormité de dépenses
que Lacours , sans autre ressource industrielle que celle de
l’état de chapelier, a faites pour élever une nombreuse
fam ille, donner à plusieurs de ses enfans une brillante édu
cation , faire des acquisitions aussi considérables , des cons
tructions ruineuses , et de soutenir des procès dispen
dieux, dont un dernier lui a coûté plus de 26,000 fr.
Il lui restoit, en 1780 , sept enfans; il se proposa d’établir
l’un d’eux, Gabrielle Lacours, avec Chollet.
La femme Lacours profita de cette circonstance , pour
exiger de son mari ce qui avoit été refusé à de longues
réclamations., à des reproches, à des larmes multipliées,
la reconnoissance de ce que son mari avoit recouvré de
ses biens dotaux et aventifs.
Lacours se détermina aussi difficilement qu’imparfai
tement à cet acte de justice; et abusant à la fois de son
autorité et de sa répugnance à faire cette reconnoissauce,
il crut mettre à profit la timidité , la crainte de JYIaricJeanne (îuyot.
Par acte du 5 décembre 1780 , « il reconnut avoir reçu
�s6t
( 29 \
« depuis environ sept ans 9,892 f r ., tant en deniers comp« tans qu’en meubles meublans , argenterie, effets et mara chandises en toile; tout quoi lui est échu et advenu par
« le décès de demoiselle GabrielleTeytard,sa m ère,veuve
« de sieur Gaspard Guyot, son père, m archand de toile
« en cette v ille , et à laquelle demoiselle Teytard, ladite
« dame Lacours , a seule succédé d’abord après son décès ,
« arrivé depuis environ s^pt ans ; dans laquelle susdite
« somme ne sont point compris les contrats de constitu« tion de rente qui appartenoient à ladite demoiselle
« T eytard , et qui font partie de sa succession , dont ledit
« sieur Lacours jouit c o m m e e n a y a n t l ’ u s u f r u i t ;
« laquelle somme ledit Lacours a assignée sur tous les biens
« présens et à ven ir, pour, par ladite demoiselle Guyot
« son épouse, y avoir recours A r n È s l e d é c è s d e s o n
u M A R I , sans préjudice des constitutions exprimées par
« leur contrat de mariage, et des gains et avantages ma
te trimoniauxy énoncés; tout quoiladitedeinoiselleGuyot,
« se réserve de même que tous biens aventifs à elle échus
« par le décès de demoiselle Philippine Teytard , sa tante
et maternelle , LESQUELS LEDIT SIEUR L A C O U R S A
« REÇUS SÉPARÉMENT , ET DÉCLARE EN A V O I R FOURNI
« QUITTANCE D E VA N T NOTAIRE. »
Cet acte, du 5 décembre 17 8 0 , fut passé dans l’étude
du notaire Chevalier , à Clerm ont, et c’est trois jours
après, le 8 , que Gaspard Lacours et sa femme stipulè
rent en personne dans la maison de la demoiselle Brizard,
veuve Ciiollet, à Aigueperse, dans le contrat de mariage
de G a b r i e l l e Lacours , leur fille , avec Claude Chollet.
Ils lui constituèrent un trousseau en meubles ou argent,
�( 3° )
évalué à 1,200 f r . , et une dot de 10,000 f r . , y compris
1,000 fr. pour la réserve contenue dans le contrat de
mariage du 3 février
, à elle légué par Gabrielle
Teytard dans son testament, du 10 mai 1766. Il fut au
surplus d it, qu’ily avoit dans cette constitution,la somme
de 1,000 fr. seulem ent, du chef de la mère de la future.
Par le contrat de mariage de Marie Lacours, l’une des
intimées, avec Blanzat, du 20 février 17 8 6 , ses père et
mère lui constituèrent pour trousseau, en nippes, meu
bles et argent, 1,700 fr. ; un capital de rente, de 2,461 fr. ;
une terre et deux vignes ; et enfin 3,000 fr. payables après
le décès des Lacours et Guyot. La terre et les vignes dé
livrées, et la somme de 1,000 fr. dans les 3,000 fr. à
recevoir après le décès, furent déclarés être du chef de
la Guyot, femme Lacours.
Par celui d’Anne Lacours avec Bertet, ses père et mère
lui constituèrent un trousseau de 5oo f r ., 1,200 fr. en
argent, un contrat de rente au principal de 1,600 fr .,
une vigne estimée 600 fr ., et 3,000 fr. payables deux ans
après le décès desdits père et mère ; la vigne de 600 fr.
et 1,000 fr. à prendre dans les 3,000 fr., furent stipulés
du chef maternel.
Enfin par celui d’Antoinette Lacours, autre intimée,
avec Barraud, du 24 février 17 9 3 , il lui fut constitué par
ses p è r e et m ère, un trousseau de 5oo fr. une vigne, et
une terre jadis vigne, pour 1,800 fr. et une somme de
3,000 fr. payables après les décès desdits père et m ère,
dont deux mille lurent déclarés être du chef maternel.
Ce détail étoit indispensable pour préparer à l’appré
cia fion des moyens inventés p a r l’appelant. Son but a été
�( 3 1 ■;
d’équivoquer sur la clarté des stipulations employées dans
les actes , d’obscurcir la vérité, sur-tout d’éluder les con
séquences qui résultent naturellement de la vacillation
continuelle dans ses procédés, et d’une tendance soutenue
dans son imagination cl amoindrir l’effet des reconnoissances, qu’il ne se détermina sans doute à consentir,
que pour éviter l’éclat dont il étoit menacé de la part de
Marie-Jeanne Guyot.
C’est le moment de présenter ce clief-d’œuvre de combi
naison de Lacours, sinon afin d’annuller la liquidation
prononcée par le jugement dont est appel, au moins pour
faire tomber indirectement la disposition qu’a confirmée la
privation d’usufruit, déjà ordonnée parles lois et par la
coutume. Tous ses efforts ont pour objet de changer, le
vrai sens des actes, pour attribuer ïi libéralité ce qui
émane d’une obligation indispensable et certaine, pour
faire renvoyer après son décès, un payement qu’il a été
condamné de faire présentement.
Commençons par ce' qui est provenu de Philippine
Teytard; 3,5oo fr. d’un côté, pour la reconnoissance du
30 septembre 17 6 5 , et 10,000 fr. portés par le jugement
dont est appel.
L appelant a combattu ces deux chefs l’un par l’autre.
La reconnoissance, d it-il, ne renferme qu’une libéra
lité déguisée. Il est invraisemblable qu’une domestique pût
exercer aussi gratuitement une telle générosité.
a J e n’ai jamais vu Philippine Teytard , et je n’ai jamais
« r ie n reçu ; j’eusse fait une reconnoissance: cette fille,
« par intérêt pour Jeanne G u yo t, n’eût pas manqué de
« l’exiger. Tout au moins s’en fut-elle réservé la jouis-
�(3 2 )
« sance. Quant aux 10,000 francs, il est inconcevable que
« le tribunal ait pu adjuger cette somme sans aucune es« pc*ce de renscigncmens, de connoissance de cause. Le
<r traité que j’ai passé avec les cohéritiers, du 30 avril 1777,
« et que j’ai produit lors du jugement du 14 fructidor
« an 7 , prouve que Philippine Teytard ne laissa qu’un
« mobilier fort modique, dont elle avoit disposé plusieurs
« années avant sa mort, et seulement une somme de 900 f.
« dont je 11e touchai que 13 1 fr. 5 sous , à la vérité pos«• térieurement à la x-econnoissance du 5 décembre 178 0 ;
« mais il est évident que la rcconnoissance se réfère à cet
« acte................. Du reste, les x-econnoissances des 30 sep« tembre et 5 décembre 1780 , ne sont que des libéralités
« déguisées. Lors de cette dernière, j'étois malade au
« point que l’on désespéroit; et ces reconnoissances par« venues à la connoissance de mes enfans, excitèrent leur
« réclamation ; tils ne se bornèrent pas à des plaintes, ils
<* passèrent bientôt aux reproches, aux menaces envers
« la mère : c’est ce qui me détermina à lui léguer par mon
« testament clos, en 1790, l’usufruit de tous mes biens,
a et je confirmai les reconnoissances que je lui avois faites;
« mais je ne fis tout cela qu’afin de maintenir Je respect et
« la soumission de mes enfans envers leur mère. »
Ces moyens sont épars, soit dans les causes et moyens
d’appel, soit dans le mémoire imprimé, avec ces deux
différences, i ° . que là, la maladie supposée à toute ex
trém ité, dégénère ici en simple fièvre ; 20. que là, le tes
tament de 1790 annonce une confirmation des reconnois
sances faites à la femme, et qu’ici il n’en est fait aucune
mention.
Qu’imporle
�J7 I
( 33 )
Qu’importe à la vérité, à la clarté des expressions de
l’acte du 30 septembre 176 5, que Lacours ait vu Philip
pine Teytard, et qu’il ait reçu d’elle directement ou par
l'intermédiaire de M arie-Jean n e Guyot, la somme de
3 ,5oo francs? Les termes de la reconnoissance ne cons
tatent-ils pas ce dernier fait? La sûreté de sa conscience,
qui en a été le m otif, n’exclut-elle pas toute idée de li
béralité? Si Lacours n’eût entendu que stipuler une li
béralité, auroit-il souffert que Maric-Jeanne Guyot, sa
femme, exigeât, dans cet acte, cette clause : « Avec la
«■ liberté, à la demoiselle Guyot, d’en disposer comme de
« biens aventifs et paraphernaux ? »
De ce que Philippine Teytard n’a pas paru dans cet
acte, et de ce qu’elle ne s’en est pas réservé la jouissance, il
résulte deux conséquences naturelles, et elles se rétorquent
contre l’appelant; la prem ière, qu’elle ne vouloit point
passer aux yeux de ses autres parens, ni de personne,
pour avoir de l'argent; la seconde, que ce n’étoit qu’un
léger superflu des sommes considérables qui formoient son
commerce secret : ces deux inductions s’accordent parfai
tement, et avec la déclaration faite par Lacours, dans l’acte
du 5 décembre 17 8 0 , qu’il avoit reçu d’autres sommes
provenant de Philippine Teytard avant cette époque, et
avec les résultats que présentent l’acte du 30 janvier 17 7 7 ,
et la quittance en m arge, du 6 décembre 1789.
Ce n’est pas inutilement que Lacours, pressé autant que
fâché de faire la reconnoissance du 5 décembre 17 8 0 ,
a déclaré qu’ il avoit fait une quittance séparément et pardevant notaire , des biens aventifs échus i\ sa fem m e,
p a r le décès de Philippine Teytard. Il ne pouvoit pas
E
�( 34)
être question de l'objet de la quittance postérieure de
neuf ans, à 1780. Cette quittance d e ^ S c ) , eu marge
de l’acte de 17 7 7 , expédiée sur papier du timbre anté
rieur à lu révolution , étoit produite, selon l’aveu de
I<acours, lors du jugement du 14 fructidor an 7 ; et il
11’en a pas fait la même application que sur l’appel.
Cette déclaration ne forme-t-elle pas une preuve par
écrit contre Lacours? ne présente-t-elle pas une vrai
semblance que, soit à titre de dépôt, soit par don manuel,
au lit de mort, il ait reçu cette somme de 10,000 francs,
qu’il en a fait réellement une reconnoissance notariée,
peut-être par un notaire étranger aux deux villes, ou qu'il
a seulement dit à sa femme, le 5 décembre 178 0 , que
cette reconnoissance existoit, afin de prévenir la demande
que Marie-Jeanne Guyot pouvoit former contre lui, et
les preuves qu’il étoit possible à sa femme d’articuler et de
faire pour établir sa réclamation ? Ce qui donne un degré
de certitude à cette vraisemblance, c’est la réunion des
circonstances, i°. que le don secret de 3,5oo f r ., et sans
réserve de jouissance de la part de Philippine T e y t a r d ,
annonce une dissimulation et des richesses pécuniaires chez
cette fille; 2 0. qu’elle avoit disposé de ce qui étoit appa
rent, par des donations particulières entre-vifs et testa
mentaires, des années 1772 et 17 7 6 ; 30. que les réserves
de Lacours, par l’acte de 17 7 7 , de se pourvoir pour sous
tractions, font présumer ou qu’il accusoit pour prévenir
qu’on l'accusat, ou qu’il a traité particulièrement de l’objet
de ces soustractions; 40. que la décharge qui termine cet
acte de 17 7 7 , enveloppe 1111 mystère ténébreux qui fait au
moins présumer qu’il existoit d’autres sujets de réclama-
�» 3
( 3 5 )
tions, de libérations ou de compensations. Si, lors de l’acte ;
du 5 décembre 17 8 0 , Lacours n'eut détourné l’attention
de Maric-Jeanne Guyot, par l’assurance qu’il lui-donna
d’une quittance antérieure, il se fût, sans doute, élevé
une discussion entre le mari et la femme. Lacours voulut
l'empêcher ou la prévenir, sinon par la vérité, au moins
par le stratagème, en lui disant qu’il existoit une recounoissance particulière, notariée. Lorsque les filles Lacours
ont articulé 10,000 francs pour tenir lieu du rapport de
cette quittance, c’est d’après la certitude que leur a donnée
leur mè re : et dans l’état où s’est présentée la cause devant
les premiers juges, pouvoient-ils décider différemment,
ou d’accorder les 10,000 francs, ou d’ordonner le rapport
de la quittance dont Lacours avoit annoncé authentique
ment l’existence? Ces juges pouvoient-ils annuller la dé-.,
claration faite librement par Lacours, en présence de sa
femme, dans l’acte du 5 décembre 17 8 0 , de l’existence
de cette quittance? Aujourd’ hui même que la quittance
de 1789 ne peut suppléer celle annoncée exister avant
l’acte du 5 décembre 17 8 0 , que reste-t-il à la justice ? nulle
autre ressource que celle de déférer le serment in litem
aux femmes intimées , et qu’elles offrent, qu’en tant qu’il
est de leur connoissance, d’après la déclaration de leur
m ère, Lacours, père, a reçu 1 0 ,0 0 0 francs de la succes
sion de Philippine Teytnrd, au par-dessus des 3,5oo fr.
contenus dans la reconnoissance du 30 septembre i y 65 .
C’est le seul parti à prendre; il est commandé par les
principes et par les circonstances.
Ou Lacours a dit v ra i, en assurant sa femme que cette
E 2
�I
(Z6 )
reeonnoissilnce particulière existoit, et, clans ce cas, c’est
uue mauvaise foi d’en refuser le rapport ; ou il eu a im
posé, et,alors c’est un dol. Dans les deux cas, la mauvaise
foi et le dol ne peuvent profiter à celui qui les commet,
pour retenir injustement ce qui ne lui appartient pas ; il
est constant qu’en vertu de la déclaration laite par le père,
dans l’acte du 5 décembre 1780 , il doit être condamné à
payer uue somme quelconque : il n’est question que d’en
déterminer la quotité , et dès-lors cette quotité ne peut
être réglée que par le serment ùi /item. Tout ce que l'on
pourroit ajouter, ce scroit d’y joindre une preuve de com
mune renommée; mais cette preuve d’une industrie prou
vée clandestine, remonte à plus de trente ans, et c’est par
le dol personnel de Lacours , d’avoir fait mention d’ une
quittance qu’il ne rapporte pas, que Marie-Jeanne Guyot
ne fit pas les preuves qu’il lui auroit été au moins possible
alors de proposer; et certes, d’ un côté , une somme de
10,000 francs n’est pas exhorbitante pour une fille indus
trieuse , q u i, onze ans auparavant, avoit fait un présent do
3 , 5 oo fr. ; d’un autre côté, Lacours mérite-t-il quelque
confiance, quelques égards ? lui qui annonce à sa femme
une reconnoissance qu’il ne rapporte pas ; lu i, qui s’est
emparé de tous les papiers qu’avoit sa femme à son décès;
lu i, qui n'a pas craint de produire dans son dossier les
expéditions des actes délivrés ¿\ sa femme; lu i, qui défioit,
dans le principe du procès, sesenlansderapporterdes titres ;
lui q u i, si 011 en croit au bruit public , a fait brûler après
la mort de sa femme beaucoup de papiers qui établissoient
les répétitions qu’elle avoit prétendre; lui enfin, qui,
�S ïJ
(37 )
dans tous les actes qu’il a passés au sujet des recouvremens
des biens dotaux et aventifs , n’a cherché qu’à y mettre
de la diffusion, de l’insuffisance , de l’incertitude.
Enfin , il y auroit encore un parti qui ne doit être re
gardé que comme très-subsidiaire, et qui paroît ne pas
devoir être pris d’après le titre du 5 décembre 17 8 0 ; ce
seroit de surseoir à faire droit sur ce chef, jusqu’à l’ou
verture du testament queLacours a appris lui-meme avoir
fait devant Chevalier, notaire à Clermont, en 17 9 0 , et
cju’il dit contenir des reconnoissances, ou ratifications de
rcconnoissances, en faveur de Marie-Jeanne G uyot, sa
femme. Il n’a pas répété cet aveu dans son mémoire im
prime ; mais il suffit qu’il existe dans ses causes et moyens
d’appel ; en tant que de besoin les intimés acceptent cet
aveu, et ils invitent Lacours à consentir que cet acte de
vienne public. S’il ne défère pas à cette invitation, ce n’est
certainement que parce qu’il en redoute l’événement.
La prétendue maladie qui faisoit désespérer du rétablis
sement de la santé de Lacours, et le langage comme le
sentiment supposés aux filles Lacours, décèlent la per
suasion intime de l’appelant de l’indébilité de l’acte du
5 décembre 1780.
Quant à l’allégation de la maladie, elle est littéralement
démentie par l’acte même du 5 décembre 178 0 , et par le
contrat de mariage passé à Aigueperse trois jours après,
le 8 décembre 1780.
Le premier de ces actes constate que Lacours sc trans
porta, avec sa femme, chez le notaire, et la contexture
de la rédaction prouve les débats et les souvenirs des objets
�i i i
( 38 )
en détail, dont résulta le total des fractions qui fut porté
à 9,892 francs.
Il est’prouvé par le second, i°. queLacours se transporta
à Aigueperse; qu’il médita sur la dot qu’il constitua à sa
fille, sur la réversion qu’il stipula.
Il est rai'e, quand on s'écarte de la vérité, qu’on ne
tombe en contradiction.... Selon les causes et moyens d'ap
pel, Laconrs êtoit alors très-m alade; on dcsespétoit
que sa santé pût se rétablir. Selon le mémoire im prim é,
page 6 , il avoit gardé les fièvres depuis long-temps.
Quant h la sensation supposée aux filles Lacours sur les
causes, sur les effets de ces reconnoissances , l’invraisem
blance se joint à la fausseté.
Le sexe et l’âge des intimées peuvent-ils d’abord faire
présumer des calculs, des reproches , des menaces si op
posés à leur inexpérience, à la confiance et à la douce
affection envers une mère qui en étoit autant digne , aux
emportemens et aux mauvais tvaitemens qu’elles éprouvoient fréquemment de la part de leur père , et qu’on cite
encore dans le voisinage de l'habitation Lacours, comme
des traits inconcevables?.........................................................
Il est aisé de juger sous combien de rapports l'intérêt
des filles Lacours étoit que leur père rendît pleine justice
à leur m ère, si l’on considère la conduite qu’il a tenue
pour l’administration de sa fortune, depuis le décès de
IVlarie-Jeanne Guyot; les intimés voudroient bien que le
public fût aussi circonspect sur les véritables causes de ce
procès .........................................................................................
�Srr
C 39 )
« Au fond, continue Gaspard Lacours ; la reconnoissance du 5 décembre 178 0 , n’est qu'une libéralité dé
guisée. Dans le fait, il est impossible que Gabrielle
Teytard eût 9,892 fr. puisque l’inventaire du mobilier
de Gaspard G u yo t, d’autant moins suspect, qu’il avoit
pour contradicteur Bonnet Gauttier,qui avoit fait appo
ser les scellés , ne présentoit qu’une valeur de 1,206 fr.
dans le droit; il faut plus juger des conventions par le
fait que par les expressions, poliùs idquod actum quàm
id quod diction sit sequendion est. Dès que cette reconnoissance ne sera réputée que comme libéralité,
Lacours a pu y apposer la condition qu’il lui a plu, de
ru payer le montant qu’après son décès. Les dispositions
faites par des personnes malades, ont été souvent regar
dées comme suspectes. C’est par ces motifs que les donationsentre-vifsdégénéroienten donations àcausedemort.
O r, si c’est une libéralité, on ne peut pas se refuser au
délai du payement. C’est ainsi que le tribunal civil l’a
jugé dans la cause d’entre un nommé M argot, de Combronde, et la fille naturelle de sa défunte femme,
Margueritte Pouzolz. Quant aux contrats de rentes, ils
ne confèrent que le droit de percevoir les revenus an
nuels, parce que les filles Lacours n’ont pas plus de droit
que Gabrielle Teytard, leur m ère; parce que les filles
Lacours n avoient pas formé l’action principale en rem
boursement des capitaux , ce qui eût exigé de passer au
bureau de conciliation ; parce qu'enfin , n’y ayant pas
eu d’oppositions de leur part sur les ventes des deux
maisons, elles étoient censées avoir renoncé à la de
mande en remboursement.»
�(4 0 )
Ce n’est que sur l’appel que Lacours a hasardé des con
ceptions aussi futiles. Mais est-il recevable à attribuer, au
jourd’hui, à donation, à donation à cause de mort, à des
calculs conjecturaux des rcconnoissances, dont lui-même
a articulé avoir t o u c h é le montant? N ’a-t-il pas dit for
mellement, lors du jugement du 14 fructidor an 7 , « que
« tout ce qu’il a t o u c h é , s’élève à une somme de 21,292
« fran cs.. . . ? » N ’a-t-il pas compris dans cette somme les
9,892 francs? Ne s’est-il donc pas accordé avec la lettre de
l’acte du ‘5 décembre 17 8 0 , pour rappeler qu’il a réelle
ment TOUCHÉ les sommes détaillées, qui sont l’objet de
cette reconnoissance? L ’evit-il fait s’il eût imaginé alors,
que pour le besoin d’un appel, il substituerait le mot de
libéralité à celui d’obligation ?.
Au surplus, les 9,892 francs, montant de la reconnois
sance, n’ont pas été seulement composés des objets inven
toriés après le décès de Gaspard Guyot ; ils l’ont été aussi
de l’argent monnoyé et des effets de Gabrielle Teytard, non
compris dans l’inventaire, ou qu’elle avoit accrus par son
commerce depuis 7 à 8 ans. Le dessaisissement de sa part
de 5,ooo fr. donnés en rente à son gendre, prouve qu’elle
avoit pardevers elle assez de fonds pour l’entretien de cette
industrie. Du reste, d’un côté, l’évaluation des objets inven
toriés à 1,206 francs, n’avoit d’autre objet que de fixer la
pexxeption du fisc. D ’après le relevé fait des articles, les
valeurs s’élèvent à plus de 4,000 francs, et le dépouillement
des inventaires qui ne comprend que 36 francs en argent,
suffit pour établir l’étendue du commerce des mariés Guyot
et Teytard : d’un autre côté, Gautlier n’avoit rien pré
tendre ni contre Gabrielle Teytard ni sur sa succession.
N ’oublions
�^
( 4* )
! N ’oublions pas que d’une part, il y avoit à prélever d’abord
la dot de Gabrielle Teytard, puis i , 5oo fr. de la part de
Marie-Jeanne G u yot, en vertu de son contrat de mariage
et du testament du 10 mai 1766 ; d’un autre côté, Bonnet
Gauttier n’avoit que la moitié en usufruit du mobilier pro
venant seulement de Gaspard Guyot, dont le domicile étoit
en pays de coutume.
On n’avoit sans doute pas besoin de cette explication ,
pour appuyer la reconnoissance du 5 ^jH^bre 17 8 0 , dont
la clarté dans les expressions comme dans les causes, ne
laisse aucune équivoque.
Lacours eût été , sans doute, le maître de donner tout
son bien à sa femme. Aucune loi ne le lui défendoit. Il n’auroit donc pas eu besoin de feindre d’avoir touché les objets
articulés. Le faitest donc constant qu’il a touché réellement.
-L ’intention de manifester ce fait, n'a pas pu être plus claire
ment expliquée. Ainsi, les maximes invoquées par l’adver
saire, qui ne s’appliquent qu’aux contrats de vente , sont
étrangères à l’espèce; et s’il y avoit de l’ambiguité ou de
l’obscurité, elles s’interpréteroient contre lui. In ambiguis
pro dotibus respondendum. L . in am biguis, ff. de ju re dot.
Am bigua p etitio , vel exceptio aut oratio interpretatur
secundùrn intentionem proferentis.lL.Siquis intentionenij
67, dejudiciis. Am biguitas in stipulatione contra stipulatorem est interpretenda.En voilà assez pour l’ambiguité.
Quant au doute, les principes sont aussi certains en faveur
de la lettre de l’acte. In dubio enim standum est instru
mento not. in L. ult. cod. dg fuie instrument.
Bien plus, 011 doit conjecturer combien il en a coûté à
Lacours de faire cette reconnoissance, puisqu’il a voulu,
F
�( 42 )
par abus de son autorité, aggraver le sort de sa femme et
sans le consentement de celle-ci, en s’arrogeant l’ajouté d’un
attermoiement. Mais cet ajoutéabsolument nul,n’a été obli
gatoire ni pourMarie-Jeanne Guyot, nipourses héritiers.
Du reste, y auroit-il à cet égard quelque difficulté, et
bien que les principes sur les remboursemens des princi
paux de rente soient vrais, la fin de non recevoir écarte ces
deux assertions. Lacours, soit par son acte signifié le 28
thermidor an ^-y'soit par l’acceptation qui a été faite de
la part des intimés, par exploit du 7 fructidor suivant, soit
enfin par le jugement dont est appel, ily a eu contrat judi
ciaire sur les offres faites par Lacours de se libérer de tous
les objets, si la privation d’usufruit étoit prononcée. Il ne lui
est donc plus possible de revenir sur ses consentemens. Ce
contrat dispense de réfuter tous les sophismes employés par
l’appelant sous le prétexte de libéralité, de donation, du
jugement dans l’affaire M argot, du défaut de demande
principale de la part des intimées, et de l’abstentiond’opposition de leur part sur la vente des maisons. Nous oppose
rons cependant sur ce dernier objet à Laco u rs, que de son
aveu, ses filles ont eu pour lui cette déférence,et que si elles
n’eussent pas pris celte précaution sur les ventes ulté
rieures , elles eussent été réellement victimes des fins de
non recevoir.
A u surplus, d’après les oppositions sagement avisées et
exécutées A propos, Lacours n’a pu se refuser h ces rem
boursemens. Les acquéreurs contraints de les faire euxmêmes, ont exigé comme il a été dit , que Lacours rap
portât main-levée de ces oppositions. Lacours s’cM expres
sément soumis à faire le rapport de ces main-levées, et c’est
�S$\
( 43)
en conséquence de cette soumission qu’ il a offert lui-même
le payement, et il a , par cet expédient j dispensé scs filles
de changer leurs conclusions, de former une demande
principale inutile, et de tenter préalablement la concilia
tion sur cet objet. E n un m o t , tout a été consommé à cet
ég ard , par l’acceptation et par le jugement dont est appel,
qui a consommé le contrat judiciaire.
L ’adversaire se retranche encore sur sa libération ; il
veut qu’on impute sur ce qu’il doit, ce que ses filles ont
reçu par leur contrat de mariage, ensemble 3,5oo francs,
d’une part, qu’elles ont reçus de Roddier etH éridières,
et 2Ôo fr. qu’il dit avoir payés à Bonnet Gauttier, pour la
moitié delà vigne restée en commun dans le traité de 1773.
Quant au premier article, l’appelant n’a pas attaqué le
principe, qu’il est du devoir du père de doter ses filles.
Cette obligation est consacrée par la loi 19 , ff. de ritu
nupt. , par celle cognovitnus 19 , cod. de hœred. , et par la
novelle n 5 , chap. 3 , §. s i alicui. C’est la doctrine de
Despeisses, de Domat, de Bretonnier, d’A lbert, de Cam
bólas, du président Fabre, au cod. liv. 2 , tit. 1 2 , déf. 8 ,
n°. 4 : N on enim su jjic it quod pa ier maritum quœ rat
Jiîic c , nisiet eam dotet competenterpro modofacultatum.
Mais de combien a dû être cette dot ? Le père a luimême distingué ce qui étoit de sa substance dans la dot
qu’il a constituée à chacune de ses filles : il ne peut donc
pas aujourd’ hui changer la destination qu’il a lui-même
imposée, et reprendre , pour la libération de ce qu’il doit
du chef maternel, ce qu’il a pu être contraint de donner,
et ce qu’il a réellement donné du sien.
F 2
�( 44)
L ’observation que fait Lacours ( mémoire, page n ) ,
que son fils n’a point formé d’action contre lu i, ne peut
point atténuer le jugement dont est appel ; l’un des motifs
de ce jugement porte , qu’il seroit injuste de faire rem
placer par le père , en biens à lui appartenons, ceux ma
ternels qu’il a compris dans la constitution faite par lui
personnellement, et il n’a été condamné à se désister que
des trois quarts des immeubles, dont il est encore en pos
session , provenans de la mère. C’est donc une inexacti
tude de la part de Lacours de dii'e, qu’il a été condamné
au désistement de tous les immeubles , tandis qu’il n’a été
condamné qu’au désistement des trois quarts. Mais lors
du partage, l’égalité se réalisera entre les quatre enfans;
il sera fait des lots, et s’il est dû aux filles une récompense
ou indemnité de la part du père, Lacours fils sera étranger,
dans ce moment, à cette discussion : la disposition du juge
ment, dans cette partie, doit donc être maintenue.
A l’égard des 3,5oo fr. reçus de Roddier et Héridières,
et des 25 o fr. réclamés par Lacours pour prétendu paye
ment fait à Gauttier , les intimés n’en contestent pas la
déduction, à la charge, quant à ce dernier article, de jus
tifier le payement ou le compte mentionné dans la quit
tance du 12 juin 1782. Les déductions qui seront faites
seront à imputer d’abord sur les intérêts des principaux
et sur les frais , et ensuite sur le montant des arrérages et
intérêts d’ iceux , des deux rentes de 1769 et 17 7 0 , dûs
d’ul ord jusqu’au décès de Gabriel 1e Teytard, arrivé le 17
jam er 1773? si ce n’est que Lacours n’en rapporte quit
tance ; autrement ces arrérages forment un capital dans les
mains de Gaspard Lacours, dont il doit les intérêts depuis
�( 45 )
le déiès de Marie-Jeanne Guyot. Ces déductions seront
ensuite imputées sur les arrérages de ces rentes, à partir
du décès de Gabrielle T eytard , jusqu’au décès de MarieJeanne Guyot, puisque Lacours reconnut que ces capi
taux faisoient partie des biens aventifs et parapliernaux de
sa femme, par condition expresse contenue dans chacun
de ces contrats.
Les intimés sont encore fondés de réclamer les intérêts
courus depuis que Lacours a touché les autres biens aven
tifs de sa fem m e, soit en principal, soit en intérêts. Per
sonne n'ignore les distinctions qui ont été faites par les
auteurs sur la disposition de la loi dernière, cod. depactis
couvent. , tels que Bretonnier et Menocliius, qui exigent
le consentement de l’épouse, et l’emploi des fruits à l'usage
commun. Mais ces distinctions disparoissent, lorsqu’il est
prouvé qu e, par ces fruits ou ces intérêts, le mari est de
venu plus riche. Dans ce cas , le mari doit rendre les fruits
i\ sa femme \ c’est conforme à la loi 1 7 , cod. de donat.
inter vir. et uxor. non n isi in quantum locupletiorfuit
habere te actionem. C’est l’opinion de Bartole sur la loi
s i stipulata 33 , §. siu x o r.Jf.d e donat. inter vir. et uxor.
O r, c’est un lait constant que lorsque Lacours a recueilli
la succession de Philippine Teytard, les fonds qu'il en a
retirés, l’ont placé au périgée de sa fortune.
il
«
«
«
Ce n’étoit pas assez pour Lacours de dépouiller ses filles,
a fallu encore les calomnier, et se faire piteux. « Elles
ont, dit-il, juré ma ruine ; et on peut dire, qu’elles ont
déjà trop bien réussi dans leur funeste projet..............
Outre les dots promises, je n’a vois cessé de les combler
�m < 46)
« de bienfaits ; le prix de la vente de la cave fut donné
« à la femme Bertet qui étoit alors à Gannat.
« J ’ai été obligé de vendre deux m aisons.. . . Il ne me
« reste pas 300 fr. de revenu net ; chacune de mes filles est
tf plus riche que m o i.. . . Lorsqu’il a été dit, au moment
«. du jugement, que ma fortune s’élevoit à 100,000 fr.
« c’étoit une assertion irréfléchie, absurde, et qui nepro« vient pas de moi......... » Il termine par leur reprocher
de vouloir arracher des mains de leur p ère, la modique
portion de la fortune qui lui reste.........Qu’on n’ose pas
dire qu’elles semblent prévenir son décès par leurs vœux ,
mais que leur ambition le feroit présumer.
Est-ce bien le citoyen Lacours qui ose tenir un pareil
langage ?
Est -ce avoir juré sa ruine, d’avoir tardé trop long-temps
a la prévenir, d’avoir attendu depuis le
nivôse an 3 ,
jusqu’en l’an 6 , pour réclamer l’exécution des lois ?
Est-ce avoir juré sa ruine, de ne s’être déterminé qu’à
des actes conservatoires, au moment où des ventes rap
prochées et sans besoin , les menaçoieut de perdre le bien
de leur mère? Lies modiques dots promises par leur p ère,
les ventes et les quittances factices ne préparoient-elles pas
l’amertume de se voir privées, par leur négligence, de
l’espoir consolant de partager avec leur père, des alimens
laissés c\ ses petits-enfans par leur aïeule, et arrosés des
sueurs et des larmes de leur mère ?
Est-ce avoir juré sa ruine , d’avoir prévenu les effets de
la garantie qu’ il devoit i\ Roddier et Iléridièrcs ?
Enfin est-ce avoir juré sa ruine, de l’avoir arrêté dans sa
course précipitée vers l'abîme, que des causes malheureu-
�( 47 )
sement trop notoires lui creusèrent depuis'long-temps ?
Si les filles Lacours ont à se féliciter d’avoir réussi dans
un projet, c’est d’avoir élevé par leurs oppositions et leurs
saisie-arrêts, une digue assez forte contre le projet de
leur p ère, manifesté par des aliénations, par des affiches
indicatives de vente de tout le surplus, par des quittances
simulées, de priver ses enfans, et de leur légitime dans ses
biens, et de la succession de leur m ère; c’est sur-tout d’a
voir sauvé, malgré lu i, leur père j de la risée, du mépris,
de la misère où l’eût nécessairement entraîné la réalisa
tion de ses projets.
N ’est-ce pas une dérision de rappeler, de la part d’un
père, des dots promises, des bienfaits envers ses enfans.
Quant aux dots : les avoir seulement promises, ensuite
éluder cette promesse, en vendant les immeubles qui en
sont la sauve-garde, et gourmander ses enfans de pour
voir à cette sûreté que réclament des petits-enfans ; si ce
sont là des bienfaits, de quelles expressions se servira-ton désormais pour peindre au sentiment, les sollicitudes
paternelles d’exécuter les engagemens que la tendresse et
le devoir leur ont fait contracter pour la félicité de leur
descendance !
IVlais peut-on faire sonner si haut ces mois dots promises,
si on les compare à la légitime dont la fortune de Lacours
présentoit la perspective ?
Lorsque Lacours établit la première de ses filles avec
Chollet, il lui constitua de son chef plus de 8,000 francs.
Il avoit. alors sept enfans, ce qui supposoit une fortune de
cent douze mille francs.
�.
.
.
4
8
}
Ce n’étoit donc ni irréfléchi ni absurde d’avoir dit en sa
présence, sans contredit ni désaveu de sa p art, que sa for
tune s’élevoit à plus de cent mille francs. On eut donc
raison de lui ripostez-, dans le même instant, qu’un père qui,
d’après lui-même, a une fortune de plus de cent mille fr.
et qui n’a que quatre enfans, n’excède pas ses facultés; qu’il
ne remplit pas même ses devoirs, en donnant à trois de
ses enfans réunis, moins que le douzième de sa fortune.
Cette contrariété d’assertions de la part de Lacours
mène à un dilemme d’où il lui sera bien difficile de se tirer.
Ou votre fortune est approximative de cent mille francs,
ou, pourmeservir de vos expressions, il vous reste àpeine
de quoi subsister.
Au premier cas, il seroit injuste et ridicule de votre part,
de retenir à vos enfans et petits-enfans ce que la loi leur
défère du chef de leurmère, et de leur refuser la sûreté d’une
dot que vous leur avez promise infiniment au-dessous de
leur légitime de rigueur, puisqu'il ne vous reste d’enfant
l é g i t i m e qu’un seul fils.
~~
Dans le second cas, vous pouvez d’autant moins trouver
mauvais nos mesures conservatrices , que vous nous
apprenez vous-même, moins par votre langage que par
vos projets déjà trop réalisés des ventes d’immeubles, qu’il
résulterait pour nous, pour nos enfans, pour vous-même,
un danger évident de privation d’alimens.
A l’égard des prétendus bienfaits postérieurs aux dots
promises, le respect filial doit triompher de la véracité.
Les filles Lacours se contentent de rappeler à leur père,
qu’elles n’ont jamais démérité auprès de lu i.........................
Le
�H r
( 49 )
Les pertes, vraies ou supposées, arrivées parla révo
lution, ne présentent qu’un décroissement dans le mobi
lier; la diminution delà fortune a eu des causes d’autant
plus douloureuses pour les filles Lacours, qu’elles ont
acquis trop de publicité ; mais elles ne font pas plus de tort
dans l’opinion publique aux intimés, que l’esclandre que
fit Lacours , au sujet de quelques chapeaux , et qui occa
sionna une telle indignation populaire, qu’il fut peut-être
redevable de la vie h celle qui lui devoit le jour.
La femme Bertet n’a cessé, et ne cesse depuis 1792, d’a
voir des chagrinsbien cuisans. Bien loin de recevoir de son
père des soulagemens, tout au moins quelque consolation,
il ne fait qu’y ajouter en la forçant d’acheter chèrement
des tribunaux , la justice qu’elle auroit cru obtenir du
cœur paternel.
A h ! Lacours ose dire que chacune de ses filles est plus
riche que lui ! Il est donc riche de son propre aveu? Mais
chacune de ses filles, chargée de famille, est pauvre, non
pas à mendier, parce qu’un travail pénible les met ¿1 l’abri
de cc fâcheux expédient. L ’étalage que fait l’appelant, de
la situation de ses filles, ne mérite pas plus de confiance
que ses autres assertions; selon sa coutume, il les dément
lui-même, en ajoutant que Bertet est à l’hospice d’hu
manité, et qu’il ne coûte rien «\ sa femme. Insultera-t-il
toujours à la vérité, à la nature, au malheur? lia femme
Bertet riche! et elle souffm'roit son mari à l’hospice d’hu
manité! O u i, la femme Bertet a son mari à l’hospice; il
lui reste deux enfans, de sept: non seulement elle est privée
do l'industrie de cet époux infortuné, mais encore elle ne
G
�C 5o )
peut retirer cc qu’elle lui a porte en dot. Hélas! la femme
Bertet est en butte à la misère, au désespoir! et elle est/
d’après son père, plus riche que l u i ! ...............................
Les filles Lacours sont bien éloignées de vouloir rien
arrach er de la fortune de leur père; elles ne font que
réclamer ce que le devoir d’épouse, le devoir de mère,
leur ordonnent impérieusement : elles ont démontré, par
leurs procédés, dans toute la conduite de cette affaire,
combien il en a coûté à leur cœur d’engager cette lutte.
La consolation d’arracJier leur père à l’état affligeant de
détresse qu’il redoute, et dont il n’est menacé que par luim êm e, les résout, les encourage à supporter le déchire
ment que cause à leur ame l’insulte par laquelle il finit
son libelle.
Qu’il daigne descendre dans sa conscience ! qu’il veuille
bien y rappeler et les accens douloui’eux et'les vertus de
son épouse! que dans ce doux et tendre épanchement, il
accepte les propositions avantageuses que l’on n’a cessé de
lui offrir pour son agrément et pour la conservation de
ses propriétés? Refusera-t-il toujours d’honorer, dans ses
fi lies, l'exemple de gratitude et de moralité qu’elles donnent
h leurs enf’a ns? H é! ces enfans ne sont-ils pas les siens?
Qu’il se laisse enfin toucher! qu’il s’établisse le magistrat
de sa famille! qu’il sacrifie à la nature, à la justice, les
impulsions ennemies de son repos , et qui le maintiennent
dans l’éloignement de ses fillos ! il lui seroit si aisé de
remplir, à sa satisfaction, le vœu de tous ses enfans !
Tout se réunit, jusqu’à la propre défense de l’appelant,
�SVCy
( 51 } .
pour confirmer un jugement qui a rendu à la fois hom
mage aux lois propices à la nature, à la raison, à la né
cessité de sanctionner des obligations authentiques, et de
les délier de tous les obstacles que l’abus d’autorité a pu
y introduire.
A quoi serviroit aux intimées d’étre réintégrées dans
leur propriété? à quoi mèneroient leurs actes conserva
teurs? Comment maintenir le contrat judiciaire consommé
par le jugement, du 14 fructidor an 7 , si la sagesse et les
lumières du tribunal ne faisoient triompher la candeur,
la vérité, la misère, la tendresse filiale, de l’a rt, du men
songe , de l’opulence, et d’une rigueur sans exemple?
Un p ère, sans doute , mérite les plus grands égards : mais
un pève qui ne doit son aisance qu’à sa femme; un père
q u i, dans peu d’années, sans nécessité, vend, et donne
quittance pour plus de 40,000 francs; un père qui ma
nifeste l’intention la plus marquée de priver ses filles des
biens qui leur sont également acquis par la nature et par
les lois, pour les réduire, ainsi que leurs enfans, à la
mendicité; un père qui renouvelle tous ses efforts pour
soustraire à ses filles la connoissance de leur m atrim oine,
qui va même jusqu’à nommer libéralité une obligation
aussi-bien motivée : ce père, qui ne se contente pas de
consommer la ruine de ses enfans, en les faisant plaider,
veut encore les déshonorer, et ajouter l’opprobre à l’indi
gence : ce père ne devient-il pas un sujet particulier de
rcconnoissance publique aux lé g is la t e u r s qui ont si bien
calculé et restreint l’effet ou plutôt l’abus de la puissance
paternelle, en secondant le vœu de la nature, qui exclut
les renonciations à successions a échoir, et qui consolide
�( 52)
à la propriété un usufruit si utile à l'’âge où l’on peut
être à la fois père de famille et citoyen.
Par conseil, C O U H E R T - D U V E R N E T ,
ancien jurisconsulte.
C R O I Z I E R , avoué.
A R io m d e l'im p r im e r ie
de L
an d rio t
d ’appel. —
,
A n 9.
im p rim eur du tribunal
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lacours, Marie. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croizier
Subject
The topic of the resource
successions
contrats de mariage
dot
usufruit
vin
famille nombreuse
éducation
renonciation à succession
forclusion
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
droit écrit
pays de droit coutumier
experts
commerce de toiles
foires
chapeliers
créances
textile
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à causes et moyens d'appel, et à Mémoire imprimé, pour Marie Lacours, et Pierre Blanzat, son mari ; Antoinette Lacours, et Simon Barraud, son mari ; habitans de la ville de Clermont, défendeurs en opposition, intimés ; Contre Gaspard Lacours, propriétaire, habitant de la même commune, demandeur en opposition, appelant ; En présence de Jean-Baptiste Roddier et d'Annet Heridieres, consorts, habitans de la même ville.
Table Godemel : Usufruit : en pays de droit écrit, l’usufruit attribué aux pères par les lois romaines était une émanation de la puissance paternelle dont l’effet a été aboli par la loi du 28 août 1792. sous l’empire de la coutume d’auvergne, le père qui fiance ou marie ses filles est privé de plein droit de l’usufruit des biens maternels, s’il ne le réserve expressément.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1755-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1122
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1121
BCU_Factums_M0131
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53150/BCU_Factums_G1122.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
chapeliers
commerce de toiles
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Créances
dot
droit écrit
éducation
experts
famille nombreuse
foires
forclusion
pays de droit coutumier
renonciation à succession
Successions
textile
usufruit
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161cb0c34eb331f23811843b6954511e
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L e s s o u s s i g n é s , qui ont v u le contrat de mariage
de M . Jean-G abriel Jo u ve de Ladevèze et de demoiselle
Gabrielle Laurenson, du 23 février 1 7 3 7 , contenant do
nation par M re. Charles Jo u ve d e L a d ev èze, p rêtre, son
o n cle, en ces termes : D e même en fa v e u r que dessus ,
le sieur Charles de L a d evèze a donné, par même do
nation que dessus, au sieur Jean G abriel Jouve de
L a d ev èze , son neveu , acceptant et remerciant comme
dessus, ou à un ou plusieurs des enfans q u i seront
procréés du présent m ariage, toutefois au choix dudit
sieur Charles de L a d evèze , prêtre, la m oitié du jardin
planté en verger, qu’il a , situé près l'enclos des révé
rends pères jacobins de cette ville , ladite m oitié dudit
entier ja r d in , à prendre du côté que bon semblera au
sieur de L a d ev èze, prétr e , sous la réserve des fr u it s
pendant sa vie : délibérant sur les questions proposées ;
E s t im e n t 1 °
q u e l e s ie u r
consultant ayant survécu
A
�( a ) '
au sieur L a d ev è ze , son o n cle, la m oitié du jardin com
prise dans la dernière donation, est devenue un bien
libre sur la tête du consultant, sans aucune obligation de
rendre cette m oitié du jardin au sieur de L ad evèze, des
cendu de ce mariage.
} L a raison est prise de ce que le donateur n'a entendu
avoir qu’un seul ^donataire, sans aucun fidéi-commis tacite
en faveur du second donataire ^ Ja donation n’a pas été
faite cum ulativem ent au sieur consultant et à ses enfans,
ou enfans qui seroient pyQcréég-_de son ngariage.
L e donateur a donné d’abord ses biens au sieur con
sultant; mais comme ce dernier ne pouvoit recueillir la
donation cum effectis qù’aprèsle décès du donateur; ce
dernier a voulu que si le consistant, p rem ierfdôiiataire/
p réd écéd o it, la donation parvîrit:à un-oii plüSieùrs'érifans,
au choix du donateur; ce qu’il ne pouvoit-ëxécüter qu’au
cas du prédécès du prem ier donataire.
■"J 15 t'
P a r cet o rd re, il p aroît'q ù e le donateur'nyant donné
ses biens au prem ier donataire, ne vou lu t, par la clause"
subséquente, ou ¿1 unoicplusieùrs des enfans q u i seront
procréés du -présent m ariage , appeler ces enfans que in
causam vulgarem , au cas que le premier donataire ne
recueillît pas cum effectis j en un m o t, il paroît que le
donateur n’a voulu qu’un seul donataire, ou le sieur con
sultant, s’il lui survivoit, ou l’en fan t, dans le cas du pré
décès du prem ier donataire.
Il est vrai que M c. F u rg o le , commentant l’ordonnance
*731) art. X I , et après lui M c. Serres, en ses instit.,
pag. 1 7 4 , ont cru que les enfans sont appelés par iicléicoimnis contractuel, ordincsuccessivo, lorsque la donation
�42 1
C3 )
se trouve faite au donataire ou à ses enfans à naître , la
particule disjonctive ou se convertissant en copulative; ils
sè fondent sur l’autorité de Ferrières sur la question 230
de G u yp a p e, de M . M e y n a rd , liv. 5 , chap. 9 1 , de
M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
Ferrières parle d’une donation faite au futur conjoint,
et. aux enfans à naître nomine c o lle c t iv o M . M éynard
et M . Catellan décident que la donation faite par un père
à son fils ou à ses enfans, renferm e uu fidéi-com m is, et
dans ce cas M . Catellan décide que la particule disjonc
tive a le m ême effet que la particule con jon ctive, la par
ticule disjonctive se convertissant en conjonctive.
Ces autorités n’ont rien de contraire, parce que la con
version de la particule disjonctive en conjonctive n’a lieu
que quand la donation émane cTun ascendant , suivant
j’auteur des observations sur M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
L ’auteur du nouveau Journal du palais,tom . 3 ,arrêt 109,
rapporte un arrêt lors duquel on convint que la clause
de donation faite au père et aux enfans, contient un fidéicommis en faveur des enfans, quand on ne peut pas pré
sumer le contraire par une clause subséquente; en sorte
que cet arrêt jugea qu’ une donation faite par un père à
son fils et à ses enfans, acceptée par le père tant pour lui
que pour ses enfans, ne renferm oit pas de fidéi-commis
à raison de la clause ultérieure, pour desdits biens pouvoir
faire et disposer par ledit fils donataire, comme de sa chose
p ro p re, tant en la vie qu’en la mort.
L e contrat de mariage dont il s’agit, renferme la dé
monstration d’une volonté contraire , puisqu’après avoir
donqé les biens au sieur consultant , le donateur ajouta,
A 2
�( 4)
ou à un oü plusieurs dès eiifans qui seront procréés du
présent m ariage, toutefois au choix du donateur, lequel
ne pouvoit user de cette faculté que dans le cas du pré
décès du premier donataire.
Si la clause eût renfermé un fidéi-commis tacite,il auroit
lieu taxativement au profit de l’enfant du premier lit, par
la limitation, q u i seront procréés du présent mariage.
■
____
....
t
D é l i b é r é à Toulouse, ce 20 juillet 1764.
C O U R D U R IE R ,
g —
LA V IG U E N É .
— . 1 i h ii i ; j L
; l-tj
i
L e s s o u s s i g n é s , qui ont vu un mémoire trèsexplicatif sur les contestations d’entre Charles-Louis Jouve*
L a d e v è ze , appelant, et ses frères et sœurs consanguins,
intimés; le contrat de mariage d’entre Jean-Gabriel Jouve
de Ladevèze , et Gabrielle Laurenson , du 23 février 1737;
une consultation délibérée à T ou lou se, le 20 juillet 1764:
consultés sur la seule question de savoir quel a dû être
l’effet de la clause contenue en ce contrat de m ariage, rela
tive à la donation de la m oitié d un jardin en verg er;
que Jean-Gabriel Jouve de Ladevèze
ayant s u r v é c u à Charles Jouve de L ad evèze, donateur,
la clause est restée aux termes d’une simple donation , dont
le donataire a recueilli pleinement l'effet, sans aucune
charge de substitution ou fidéi-commis. Cette proposition
est si évidente, qu’on ne peut voir sans étonnement qu’elle
ait été rejetée par les premiers juges.
Sont
d
’a v i s ,
�te s
(. 5 )
y. A van t d^rtàlïs'er la clause, où est le siège de,¡la contes
tation , et dè déterminer le sens qu’on doit lui donner * il.
convient de la transcrire littéralement.
: i ;
on«. D e: même „en faveur que dessus , ledit Charles Lade« vèze^a aussi doriné^par jm ém ë donation‘ cfue dessus ,,
r audit Jean-G ûbriel'Joùve-Lddcvèfle,Son neveu ¿accep
te tant et remerciant cornrïie dessus , ou à-un ou plusifcur^
« des enfans qui seront procréés; du présent mariage ,'
« toutes fois au choix dudit Charles L a d e v è ze , -prêtre
«,;Ia moitié: dü-jàrdift jplâiïté en iyerger qu'il a , situé près
a l’enclos! des révérends ^ères jaciobiris de cettçviljçij ladite
« m oitié dudit ¡.entier jardin! à,prendre du, côté ^où bon
a semblera aüdit de Ladev.èze> prêtre ,.scnis la réserve'ce dea fr u itl pendant sa vie } laquelle m oitié de jai'dia cî-îj
« dessus d orinée, leditrGhhrlés L/adevèze ,> pr’ê lvè jta ,dé-*)
ciiclaré etre.'de valeur de la somme de trois mille livres.)».
Cette vclausejrenfermé'trois'choses.cl ,r-“ , " j-r-yj h.hb
• i° . L a donation faite a Jean-Gabi’iel de Lfldev 6z e ,v j.
• 2°. La vocation d’un ou plusieurs enfans pour recboUlin';
l’effet de la ¡donation;, mais seulement au défaut., deileazt;
père.
;;,î Ii' î
•:
/£) inl-jj
Ji;;! y' ! yl r- hi.j
3 °. L e droit que s’attribue le donateur d’élire un ouj
quelques-uns des enfans, dans le cas où il y enjauroit
plusieurs. . >9 ,u
jj
t,
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:\.iz ■
’
Il ne faut, pas perdre de îvuc d’ordre graduel des idées?
dans lesquelles la disposition est-faite. ■ . .
- '
t Iliesfc-iliorô dciidoute que->le donateur dirige d’abord
son bienfait v£rs Un seul individu bien connu et bien,
désigné.: .cet!in.dvyidui Bit, Jeriri-^ràbriel Ladavèzë. JL lu i.
ntfoit idéjii-foit une» donwlioüa «ntre-vife ¡de ccrtiins droits;
_
h
A 3
�successifs1 cju’il avoit à répéter contrei lui ; rili Tavòit faite
ii lui seul, sans addition et sans condition v e t il fait encore
la donation du s e c o n d ' o b jet, de même en fa v e u r que
dessus y ^ v'm ém ê donation que dessus. Ihdonne donc
la seconde ’fois cdmme il'avoitdofnrié la prem ière: iv '■
Il est Vrai que lorsqu’il doline le Second objet-j il ajoute:
oyi à un ou plusieurs des enjans q u i seront^ procréés
du présent mariage , toutes J'ois au ch o ix dudit Charles
JLadevèze , préireS
w1' ) Jii.nb v îo
<
»
f-"'Mais'il n e .faut pas u n gran d effd rt de'-pénétratîôn , p o u r
-être convaincu que dans la pensée du dWateutf les eilfans>
n’ étoient pas-conjoints avec le donataire. Il dònne d’abord
à Jean-G abrielLadevèze$ il ne fait pas m archer ses enfans
d’un pas égal àvéc lui ; il ne les appelle que] dàng: un cas
qu’il p r é v o i t c ’est- ceh iilo ù h Jean -G ab rieliL ad evèze ne
recueilleroit pas la donation avec effet ; c?es1>à-dlre, où; il
décéueroit avant la. cessation (de l’usufruitf qu'il s’^ to itré servé/>Dans ce cas., il veut que l’objet donné appartienne
i\,l’enfant qui p r o v i e n d r a i du rpariage, s’ il n’y.en a qu’un;
et.s’ilÿ : eir à; plusieurs, dllientendijouii’ deola liberté dev
diriger le bienfait sur celui d’entre eux qu’ il lui plaira der
choisir.
>
;‘i ' r î ".:
’.j <„ . ;
Des. trois idées' que présente la clause, la .première est
principale; la seconde et la troisième ne sont qu?acces-7
soirés : elles sont seulemdn ^'subordonnées à l’événenieht
qui rendroit la première sans réalité, i' »! ; li
'•
1 La donation n e 1présente ip as’, d’une-manière absolue,
une idée d’incertitudei relativement à celui qui eu est
TobjcH. Il-ÿ n un üôriatairè-bicn cbiinu , c’est le n0V()ii,dur>
donateur. L ’incertitude nè'Se présente quei daüs‘le cas où
�(.7 1)
ce neveu ne vivl*a. pas p e n d an t’toiit le temps de la sus
pension de l’effet de la donation , résultante de la ré
serve de l’usufruit : ) c’est seulement dans ce cas q u u n
autre donataire peut être?appelé. O n ne peut v o ir d’autre
substitution que celle qui est connue en droit sous le nom
de vulgaire : J e veux quun .tel soit mon héritier ; s il ne
■peutpas Vêtre, je veux que ce soit un tel. T e l est l’exem ple
que les lois et les auteurs nous donnent de cette sorte
de substitution, et personne n’ignoré la différence,quant;
aüx;effets ,nentre cette disposition', qui est m ême appeléej
assez; im proprem ent substitution -, quoique sous le nom
dé vulgaire, et la substitution proprem ent dite, et connue
sous le nom de Jidéi-commissairc.
- Ce qùè l’on vient de dire n’est susceptible d’aucune dif
f i c u l t é , soit q u ’o n s’e n tienne aiix termes de la donation ;
car quand on donne à l’un ou h. l’autre, ce n’est certaine
ment pas donner à tous deux à la fo is , et le dernier ne
doit être donataire qu’au défaut du prem ier ; soit encore
quron.pèse les circonstances. Il est bien sensible que le
neveu qui se marie;est l’objet deil’affection du donateur;
il le préfère, sans, doute >à, ses onfanS<, ¡qui n’existent pas
en co re, et qu’il ne corinoît pas.' Enfin ce qui achève de
confirm er tout ce q u ’ on vient de d ire , c’est la circonstance.;de .la réserve d'usufruit de la part du donateur pen
dant sa vie : cest cette réserve qui faisoit e n t r e v o i r au
donateur la possiblilé ’que son neveu ne fût jamais saisi;
avec effet de la donation , et c’est dans cette v u e qu’il stipule
un droit d’élection, entre ses enfans. O n ne peut voir là
quq ce qui sqpratiquoit très-souvent dans les pays qu’ habi
tent les parties ¿ e t sur-tout en A u v e rg n e , province voi-
�sine, 011 en faisant deâ institutions contractuelles, on stipuloit qu’en cas de prédécès de la part de l'institué, l’ins
tituant pourroit faire passer à Son choix le bénéfice dtt
l’institution à l’un des eh fans qui nxrîtroient du mariage.
'Il n y a aucune raison à combattre une interprétation
aussi naturelle ,\ en donnant à là clause dont il s’agit lè
même sens q ue'si .le donateur a v o itfa itlâ donation à sou
n éveu , et à ün ou plusieurs de scs enfans. Est-il donc
permis de substituer'un terme à un autre , pour inter^
prêter au gré de ses in térêts? Chaque expression est 1er
signe d^une id ée, et ce serbit tôut brduiller que de pou-*
vo ir substituér une expression ù une" autre. O n croiroit
descendre dans des détails inutiles, que d’entreprendre da
prouver que l’on he peut donner le m êm e serifc à’la p ar
ticule disjonctive ou qü’à la con joftctive et,
i
, '.’In-ji'
- J1 est vrüi qu’il est possible que b’ pour donner ùnc intar*;
prétation raisbrtnable à une clause, oh 'soit forcé de fcup*
poser que le donateur ou le testateur a em ployé indistinct
tehient l’une ou l?nutt-e de.¿es deu?i parfciculcd disjonctivo’
et copulative , et alors ohrpeut se'pdrniettre la conversion:
de •la ;copulative :en disjônotive ÿ.et ‘vic'e vcrsû,
: <>! I:
Telle est l’observation de-Furgole; mais aussi1, comme
on le remarque dans le m ém oire, ce mêrhe auteur' dit
expressément, « qu’il faut que le sens du discours, l’iritcnw :
« tioii'ou la volonté descontractans conduisent nécessaire^}
w ment à iaire'cette conversion. « Il ajoute, cc'qu’il;faut»
et 'ücxu^oürs en revenir là ; qu’ ofi ne doit jhmiais s’étar.tcr.
« du vrai sens ou de la signification des paroles , si l’oni
et- n*y cstimlpit Ipour éviter labstiifdité j ' outpoùr nopo^j
çr. i;lc£Küril?rnUjiUion quipàraît par des.pneuves ajaaifesiüs.aj
�OiLfr
(?)■
T elle est l’expression des lois relatives à la manière d’in
terpréter : tel est le langage de tous les auteurs.
O r , dans l’espèce, non seulement il n’y a aucune raison
pou r abandonner la stricte signification des termes ; on a
déjà dém ontré qu’ils présentent un sens clair et précis ,
qu’ils rendent ce que tout annonce avoir été dans l’inten
tion du donateur. Mais on va encore bien plus lo in , c’est
qu’on ne pourroit adopter la cçnversion de la particule ou
en celle et, sans dénaturer entièrement le sens de la dis*
p osition , sans tom ber dans des absurdités révoltantes.
E n effet, qu’en résulteroit-il ? c’est qu’il faudroit sup-*
poser que le donateur auroit pu , du vivant même de son
n eveu , choisir un de ses enfans, pour lui faire passer
l’effet de la donation , et en frustrer entièrement le neveu.
O r , p o u r r o i t -o n soutenir une pai’eille absurdité?
N ’est-il pas évident que le principal, disons même l’ unique,
objet du bienfait, a été le neveu ? c’est lui qui a donné
une marque de reconnoissance au donateur, en lui délais
sant la jouissance d’un objet qui lui appartenoit person
nellement : ce n’est que lui que le donateur a voulu voir
dans ses enfans; mais ils ne viennent à son esprit que dans
un ordre in férieur; c’est-i'i-dire, si le neveu disparoît >
l’usufruit tenant.
O n ne peut donc supposer une substitution fidéi-commissaire, dont l’effet auroit été subordonné à. l’électioa
du donateur. Les substitutions ne se s u p p l é en t pas faci*
lement ; il faut même plus que des indices pour en grever
un héritier ou un donataire, et ici non seulement il
n’existe pas d'indices, mais tout résiste h cette idée.
On n’u pas été plus h eu reu x, lorsqu’on a voulu tirer
�( 10 )
un argument de la différence qui existait entre la pre
mière et la seconde donation , en ce que la première étoit
faite au neveu sans aucune sorte de con dition , et que la
seconde renferm oit une condition qui annonce un esprit
entièrement opp osé, c’est-à-dire, celui d’une substitution.
- Il y a un point de différence entre la donation du pre
mier objet et celle du second , qui a amené une différence
dans les idées, sans qu’on puisse néanmoins induire une
substitution.
Ce point de difféi’ence consiste en ce que la donation
du prem ier objet, qui étoit d'ailleurs de peu de valeu r,
a été faite sans réserve d’u su fru it, au lieu que pour le
second objet d o n n é , cette réserve subsiste. Il pouvoit donc
arriver que le neveu m ourût sans avoir été saisi, par le
fa it, du second objet d o n n é, et c’est cette circonstance qui
a donné l’idée d'un ch oix entre les enfans. Mais il ne
résulte pas de là une substitution fidéi - commissaire qui
dvit être dirigée par l’élection , c’est-à-dire , la faculté de
ren d re , du vivant m ême du donataire, la donation abso
lum ent nulle pour l u i , et de mettre à sa p la c e , pour la
propriété comme pour la jouissance, un ou plusieurs de
ses enfans : aller jusque-là, c’est forcer évidemment le
sens de l’acte, et vouloir y trouver ce qui n’y est point.
U ne derniere réflexion confirme tout ce qu’on vient
d’avancer. O n remarque que dans l’intervalle de la donartio n , qui est de 17375 au décès du donateur arrivé en
175 8 , le neveu du donateur avoit eu plusieurs enfans
du prem ier mariage ; qu’il s’étoit rem arié, et qu’il avoit eu
des enfans de ce second mariage ; et néanmoins , m algré ce
long intervalle, m algré toutes ces circonstances , le dona-*
�teur ne songe pas à exercer le droit d’élection qu’il s’étoit
réservé. O n ne peut en donner d’autre raison , si ce n’est
que le donateur a lui-m êm e été convaincu qu’il n’en avoit
pas le droit ; que son neveu venant à lui s u rv iv re , il
devoit pleinement recueillir l'effet de la donation , et que
le droit d’élection ne s’ouvriroit que par le prédécès du
neveu.
Ce dernier s’est encore considéré comme propriétaire
absolu de l’objet donné. C ’est pour m ieux s’en assurer,
qu’il se procura la consultation du 20 juillet 1 7 6 4 , afin
de se conduire avec sûreté dans les dispositions qu’il feroit
de ses b ien s, et les principes sont développés dans cette
consultation avec autant de briéveté que de justesse.
Il
y a donc lieu de présumer que le tribunal d’appel ,
en rendant hom m age à la saine raison, réform era l’erreur
évidente commise par le prem ier tribunal.
D é l i b é r é
par les soussignés, anciens jurisconsultes,
à Paris le 29 vendémiaire , an 9 de la république française.
G R E N I E R , C R A S S O U S , de l’H érau lt,
B I G O T - P R E A M E N EU.
A
R io m
, de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel, — An 9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve de Ladevèze, Jean-Gabriel. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Courdurier
Lavignené
Grenier
Crassous
Bigot-Préameneu
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53144/BCU_Factums_G1116.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
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E X T R A I T
D e s r e g i s t r e du. g r e ffe d u tr ib u n a l d ’a p p e l, sé a n t
à
A
R io m
dép a rtem en t d u P uy - d e - D o m e .
U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S , le tribunal
d’appel , séant à R i o m , département du Puy-de-D ôm e,
a rendu le jugem ent suivant :
Entre A n to in e -B e rn a rd Chassaing, propriétaire, ha
bitant de la ville de R io m , appelant de jugem ent rendu
au tribunal civil de prem ière instance dè l’arrondissement
de-R io m ; le vingt-cinqt pluviôse dernier, suivant l’exploit
d u v in g t-s e p t ventôse aussi dernier, comparant par
A ntoine B a y le son a v o u é , d’une part;
E t A n toin e-E tiEnne Chassaing , propriétaire; P errette
Chassaing
,fille m a je u re ;C a th e rin e C hassaing
A
veuve
�C2 )
B ergounioux ; Elizabeth Chassaing, Jean-G ilbert Chas
saing, son m ari, de lui autorisée, et Jean ChassaingJourdan, aussi propriétaire, tous habitans de la ville de
R io m , intim és, comparant par Jean-Baptiste M andet,
leur avou é, d’autre part.
O u ï les avoués des parties, et le citoyen A rm and, juge,
en ses conclusions pour le commissaire du gouvernem ent,
attendu l’abstention du commissaire .et du substitut.
P a n s le. fa it, il s’agit du-partage, i<>r de- la succession
de M arie Jou rd an , m ère com m un e, etc. 2°. de celle
_
•
*•
r
•
•
d’Elizabetlr Chassaing , sœur commune des- parties, dé
cédée femme G erle; 30; "de/celle .d’Antoine ■Chassaing,
père commun.
L a cause présentoit à juger les questions suivantes :
10. Si Elizabeth Chassaing, femme G e r le , ayant été
m ariée, père et m ère v iv a n s , sous la loi de la forclusion-coutum ière, etc.
;
:
:
20. Si les légitim aires, préférant leur légitim e de droit
à la légitim e conventionnelle qui avoit été réglée par le
père com m un , dans le contrat de mariage de l’héritier
institué, pouvoient aussi prétendre, exclusivement à l’hé
ritier institué, et en vertu de la loi du dix-huit pluviôse
an c in q , l’entière réserve de trente m ille francs, que
s’étoit faite l’instituant, ou si cptte réserve ne devoit pas
être em ployée d’abord à parfaire la différence de la lé-
�.
(
3
)
gitime conventionnelle réglée par le contrat, à la légitim e .
de droit exigée par les légitimâmes, pour leur être ensuite
attribué le restant seulement de lâdite réserve, si restant y
avoit, après le parfournissement de ladite lég itim e, et s’il
a été bien ou mal jugé par la disposition du jugem ent dont
est appel, qui leur attribue la réserve en tière, outre leur
C
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^
^ à
légitim e de droit prise m êm e en partie sur cette réserve.
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• * * *'
-
l
D u m ariage d’A ntoine Chassaing issurent sept enfans,
etc,
,
.
.
i
L es avoués des parties, dans leurs plaidoiries1 respec
tives, ont fait v alo ir différens m oyens tendans à p r o u v e r ,
sa v o ir, de là part de l’a p p e la n t, que les intimés ayant
opté pour leur légitim e de rig u e u r, ne peuvent avoir
en m êm e temps la réserve ; que la loi du dix-huit plu
viôse an c in q , n’attribue les réserves aux légitimaires
qu’autant qu’ils s’en tiendront à la légitim e convention
n elle, et que lu i, appelant, ne conteste pas en effet de
payer aux intimés leur légitim e conventionnelle, et de
leur délivrer en m êm e temps la réserve ; mais qu’ils ne
peuvent pas avoir tout à la fois, et la légitime de droit,
et la réserve, parce que ce seroit porter atteinte aux dis
positions faites par le père à lui appelant, dispositions
A a
�(4^
sont maintenues, ¡par l’article >pvemlût delà' loi,duxlix4im t
pluviôse, an cinq*,
,•
*• '*• 'u' i ?î "‘M 0 1 ,v"
J
E t de la'part des intim és, que 1 article ¿eux de la loi
du
dix-huit pluviôse an cinq,’ en attribuant exclusivement
aux légitimaires l’objet''dela réserve,,-sms imputation sur
ieur légitim e ou portion de légitime / com prend, ‘ dans
sa
d isp o sitio n
, la légitim e de droit comme la légitim e
c o n v e n tio n n e lle ,
parce que l’héritier institué ou donataire
est grevé de l’une comme de l’autre de ces légitimes ; que
les dispositions de cette loi sont claires et précises, et que
ce seroit^les enfreindre que de ne pas confirmer le ju
gement dont est appel, qui est1basé sur le texte même
de la lo i, et sur les principes.
'
E n ce qui toxicKc Ici disposition du jugement dont est
appel, qui ordonne*que la portion, qu a'uroit amendée
-
•
*
1
j
L
■
*
Elisabeth Chassaing, femtne G erle, dans la succession de
la Jourdan, sa mère , décédée en 1771 , etc. .
E n ce qui touche la déposition ' du même jugement,,
qui -ordonne que des sept, douzièmes revènans à Antoine*
Bernard Chassaing dan6 la succession paternelle, il en sera
distrait la somme de trente mille francs réservée par l ’ins
titution contractuelle dudit Antoine-Bernard Chassaingj
conime servant à composer la succession cib intestat du
p£re 3 pour t e
ladite somme divisée .en cinq portions
�($))
¿gales yqui seront délaissées ôux ^ itùüïu'i-cs, à i’iXtlusîoi*
de l’;hérititir. institué. ^ v P
' ■ . .■.
.
•
A tten du1 quë lés réfeé^vêâ dôivént servir,' com m e le
surplus des biens de l’instituant, à la computation de la
lé g itim e , e t que la légitim e ainsi computée doit ensuite
■etre prise^sur cette universalité dé biens dont la réserva
fait partie. '
r
. • '
‘
*.î.
e
' "Attendu que les légitim aires ne peuvent avoir deux
Fois la même chose dans ladite réserve, si après avoir pris,
j i j ■•
■
■ ■. .
1.
"
comme dans l’espèce, cinq douzièmes de cette réserve
dans la formation de leurs légitimes par la force de leur
d r o it, et le fait m ême de la l o i , ils venoient encore après
la prendre tout entière dans les biens restans.
.
Que ce seroit admettre un double emploi évidemment
injuste, et supposer qu’un tout reste entier , m algré la
séparation de ses parties ; ce qui répugne :
Q u’outre l’injustice de ce double em p lo i, il en résulteroit encore q u e , contre le vœ u form el de la loi du 18
t
pluviôse, l’institution d’héritier ne seroit plus maintenue
comme elle doit l’être,'conform ém ent à l’ancien droit: '
Q u’ainsi tout ce que le légitim aire a droit de prétendre
en-vertu de la loi du 18 pluviôse , c’est ce qui reste de la
réserve-après qu’elle a-co n trib u é, concurremm ent avec
les autres biens , »au1fournissement de la légitime.
Par ces*motifs ,1 e tribunal dit qu’il a été aussi mal jugé
�pour la computation des légitimes dues aux parties de
Mandet j et qu’après que ces légitimes auront été fournies
par la totalité des biens , les parties de Mandet prendront
sur le surplus desdits biens ce qui restera de la réserv e,
déduction faite de la partie proportionnelle pour laquelle
iadite réserve sera entrée dans le fournissement des légi
times , si m ieux n’aime la partie de Bayle payer ledit
excédant en n um éraire, ce qu’elle sera tenue d’opter
et effectuer lors du p a rtage, sinon déchue, pour ledit
excédant être partagé égalemeiit entre lesdites parties de
M an d et, à l’exclusion de celle de Bayle.
O rdonne' qu'au résid u , et par les mêmes motifs ex
primés au jugement dont est a p p el, ledit jugem ent sortira
çifet.
Dépens compensés entre les parties, qui les prélève
ront comme frais de partage, même le coût du présent
jugem ent, qui sera aussi prélevé par celle des parties qui
l’aura avancé.
Fait et prononcé publiquement à l’audience de la pre»
m ière section du tribunal d’appel séant à R io m , dépar
tement du P u y-d e-D ô m e, tenue par les citoyens R e d o n ,
président dudit tribunal; I ’ab.b.ADESChb d e G h o m o ^ t,
�C athol
,T
L
, B ranche
afont
urraut
( 7 )
, juges de ladite section ; C o i n c h o n et L A n d o i s , juges de la seconde
section , appelés en remplacement des autres juges de la
prem ière section, légitim em ent em pêchés, le sept prairial
an neuf de la république française, etc.
Au
nom du peuple
FRANÇAIS
, il est ordonné à tous
huissiers sur ce requis de mettre à exécution ledit juge
ment , à tous commandans et officiers de la force publique
de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
aux commissaires du gouvernem ent d y tenir la main. E n
foi de quoi le présent jugement a été signé p a r le président
et par le greffier. C ollationné, signé G A R R O N , greffier,
dûment enregistré par P o u g h o n , qui a reçu les droits .
A R iom , de l’imprimerie de L andriot , imprimeur du tribunal
d’appel, — An 9,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
Extrait des Registres du greffe du tribunal d'appel de Riom
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Poughon
Subject
The topic of the resource
partage
successions
conflit de lois
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Extrait des Registres du greffe du tribunal d'appel, séant à Riom, département du Puy-de-Dôme.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1781-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0107
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0106
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Riom (63300)
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conflit de lois
partage
rétroactivité de la loi
Successions
-
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80142ad5415dd8a62905afc679226b11
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Text
iß» «
MÉMOIRE EN RÉPONSE
TRIBUNAL
d’appel,
séant à Riom.
P O U R
Sect. II.
Ch
a r l e s
- L
o u i s
JOUV E - L A D E V EZE,
négociant, habitant de la ville du P u y , appelant
et demandeur en opposition
C O N T R E
,
-
Jean -F ra n ço is-X a v ier,P ierre
J e a n n e - M a r i e et J o s é p h in e J O U V E
L A D E V È Z E frères et sœurs et J e a n
B a p t i s t e B L A N C , mari de J o s é p h in e ,
de lui autorisée, habitans de la même ville, in
limés et défendeurs en opposition.
,
,
L ' A p p e l su r le q u e l il s’a g ît de p r o n o n c e r , em brasse
q u atre o b je ts , d o n t trois sero n t discutés en p eu de m o ts;
le q u a triè m e p résen te d e u x q u estion s q u i consistent à
sa v o ir :
A
|
�i°. S i une donation contractuelle fa it e en faveur
d’un neveu , ou à un ou plusieurs des enfans qui seront
procréés du m ariage, toutefois au choix du donateur,
renferme une substitution Jîdéi-commissaire- en ¿faveur
des e/ifans.
2°. S i la particule disjonctiçe ou a pu être convertie
en la conjonctive e t , afin de créer par ce m oyen,
une substitution dans le contrat de mariage.
Avant de se livrer à l’examen de ces questions, il
est important de donner une connoissance exacte de
quelques faits qui se sont passes dans la famille des par
tie s , et des contestations qui se sont élevées entre elles.
■i v •
F A I T S .
D u mariage d’Hugues d’Avignon avec Marguerite
Planchette, issurent Marguerite et Magdeleine d’Avignon.
L a première fille ne fut point mariée, et la seconde
épousa Jacques Sabatier : de ce mariage issut MarieMagdeleine Sabatier * qui étoit. propriétaire du jardin,
dont partie fait l’un des principaux objets de la cause.
~ En 1688 , Marguerite d’Avignon fit une donation de
tous ses biens, en faveur de Marie-Magdeleine Sabatier,
sa nièce: Marguerite d’Avignon élant décédée en 1691 ,
sa donataire se mit en possession du jardin. Ce fait ne
sera pas contredit : la preuve en est d’ailleurs consi
gnée dans dillerens actes, dont l’appelant ofiïe la com
munication.
Marie-Magdeleinc Sabatier avoit épousé André-Vilal
Jouve-Lat)evèze} ils eureut trois enfans, André , Charles
�£ 5/
( 3
)
et Vital Jouve-Ladevèse : Charles embrassa l’état ecclé
siastique.
L e 20 octobre 1704, Vital Jouve -Ladevèze ayant
épousé Marie Bordet de B rives, M arie- Magdeleine
Sabatier, sa m ère, qui étoit alors veuve, lui fit dona
tion de la moitié de tous ses biens meubles et immeu
bles, noms, droits et actions, présens et à venir; eu cas
d’incompatibilité, elle s’obligea à lui délaisser la jouis
sance d’une maison, et à lui délivrer annuellement trois
setiers de b lé , et six charges de f r u i t de son verger.
C ’est le jardin-verger dont il s'agit, puisque la donatrice
n’en avoit point d’autre.
A u moyen de cette donation, il est évident que Vital
Jouve-Ladevèze devînt propriétaire de la moitié de ce
jardin.
.
•
Il n’y eut qu’un enfant du mariage de Vital JouveLadevèze avec Marie Bordet de Brives: Jean -G abriel
Jouve-Ladevèze.
En 1731 , il s’éleva entre les consuls de la ville du
P u y et Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, unique héritier
de ses père et m ère, la question de savoir si ce jardin
étoit allodial : cette question donna lieu à un procès
tres-considérable en la ci-devant cour des aides de Mont
pellier j et après différentes vérifications et deux arrêts,
il en fut rendu un troisième, le 4 décembre i 7 3 4 >
déclara définitivement ce jardin noble, ordonna qu’il
seroit rayé du nouveau com poix de la ville du P u y ,
et fit défense aux consuls de l y comprendre ù l’avenir.
Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze fut seul partie dans ce
procès ; ce qui doit faire croire qu’il étoit seul propriéA z
�X *
-
C4 )
.
,
taire du jardin. On ne plaide pas en son nom pour le
fait d’autrui. Un bienfait de la part de Charles- Jouve*
Ladevèze, prêtre, a néanmoins fait taaîtte un doute sur
le point de" savoir si Jean -G abriel J o iive- Ladevèze
avoit la propriété entière de ce jardin, comme elle lui
paroissoit assurée parles trois arrêts de la cour des aides
de M ontpellier, ou s’il n’en avoit qu’une, moitié d’après
la donation insérée dans le contrat de mariage de Vital
J o u v e , son père. Ce doute prend sa source daus le pre-;
mier contrat de mariage de Jean - Gabriel Joûve La»'
devèze.
*
L e 23 février 1737? Jean -G ab riel Jo u ve-L a d evèze
épousa en premières noces, Marie-Gabrielle Laurerison,
qui eut pour dot une somme de 7,000 liv. C’est dans.
ce contrat que les intimés ont cru trouver la preuveque la totalité de ce jardin appartenoit au prêtre L ad e
vèze, et apercevoir une ¡substitution lidéi-commissaire,
en faveur de leur p è re , qui étoit l’un deâ erifans Is'ôüs
de ce mariage ; la clause est aiinsi conçue i ' l c ■’
En fa v e u r dudit màriàge, ledit sieur Charles Jouve
de Ladevèze y ( prêtre ) , a donné et cédé dès à présent,
par donation fa ite entre-vifs, pure , parfaite et irré
vocable, audit sieur Jea n -G a briel Jouve de Ladevèze j
son n eveu, f u t u r ép o u x, àcceptant, et hum bitniéni
rem erciant, tous les droits et prétôhiiéns qu iÙpbuÿoit
avoir sur les biens desdits défunts sieur V ità l Jouve
de Làdevèze et M arie Bordet de B riv es, père ut tnèra'
dudit sieur f u t u r époux , ç n q u ç i que Je tout co n siste
et'puisse consister y..déclarant le}dits sièùrs de L a d evtfzè \ oncle t at neveu, que ïesdils droits et prétehtions
�c i - d e s s u s 'ééSés et donàés, sont d é Valeur de la sojn/ne
de hoo l i ç . . . . . ................
D e m êm e, en fa v e u r que
dessus, ledit sieur Charles d eL a d ev èze, a aussi donné
par même donation que dessus , audit sieur JeanG abriel Jouve de :L a d evèze•, son neveu ; acceptant et
remerciant comme dessus , ou à un ou plusieurs des
enfans q u i seront procréés du présent mariage , tou
tefois au choix dudit sieur Charles‘de L ad evèze, prê
tre, la m oitié du ja rd in planté en verger, q u i l a situé
près Tenclos des' R R . P. jacobins de cette ville; ladite
Thoitié dudit entier jardin à prendre du côté où bon
semblera audit sieur de L a d eçèzé', préire, sous la ré
serve dés fruits pendant sa ‘ vie ; lâ ’q uelie ' moitié du
jardin ci-dessus donnée , ledit sieur Chàrlés de Ladevèze
prêtre", a déclaré être de valeur de là somme de 3,000 liv.
E n considération desquelles susdites cessions et dona
tions , ledit sieur Jean - Gabriel Jouve de L a d e v è ze ,
r {
•
fu tu r épû'ux, a donné audit sieur de L a d e v è ze , son ’
o n cle, la jouissance pendant sa v ie , de la seconde
chambre de la maison que ledit sieur Jean - Gabriel
Jouve de Ladevèze a située dans cette ville, rue St.
G ille s, etc.
,
D e ce mariage furent procréés trois enfans, savoir:
GhaHes, filleu ld u prêtre LadéVèzfe, né le 8 décembre
* 7 3 7 > Picrre-François', père des intimés, et N . . . JouveLadoveze , qui naquit le i 5 juillèt 1739, et décéda aussi
tôt après sa naissance.
E ti‘ 1741 V Jeah-G abriel Jouve-Ladevèze épousa, en
secondes noces, Mürië Pichot: il en eut trois enfans, du
nom bi^ desquels est rappelant, qui a acquis les droits de
scs cohéritiers.
�c 6 )
Le 1 5 septembre 1768 ,Pierre-François J ouve-Ladevèze
ayant contracté mariage avec Élisabeth R om e, JeanGabriel Ladevèze, son père , lui fît un abandon des biens
de Gabrielle Laurenson, qui consistaient, comme on vient
de l’observer, en une somme de 7,000 francs. Pour s’ac
quitter de cette somme envers son fils, le père lui délaissa
la propriété d’une vigne estimée 1,000 irancs , et il lui fit
des délégations pour le surplus, à l’exception d’une(somme
de 1,990 irancs i p sous, que le, père p ro m it payer à des
tçrmes assez rapprochés, avec l’in térêt. à défaut de paye
ment à l’échéance des termes. Cette somme a été surpayée,
soit par le père, soit par l'appelant, son héiùtier institué.
Il a même été payé sur la légitime qui avoit été faite au,
père des intimés, une somme d’environ 4,000 fr. mais cene sont point de ces payemens qu’on doit s'occuper dans
la cause,
•
•
Par son testament du 20 avril 1773? Jean-G abriel
Jouve-Ladevèze donna, à titre d’institution, à PierreFrançois Jouve-Ladevèze, son fils du premier l i t , et père
des intimés, la somme de 3,5oo liv. Il fit plusieurs autres
dispositions, qu’il est inutile de rappeler, et institua l’ap
pelant son héritier universel.
Après le décès de Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, et le
Si8 juin i 7 7 4 > père des intimés forma contre l’appelant,
en la ci-devant sénéchaussée du P u y , quatre chefs det
demandes, ce qui donna lieu à unappointement en droit.
L ’instance reprise à la place des parties décédées, et la
cause portée aj.i tribunal de la IJaute-Loire, intervint, le
27 pluviôse an 7 , Jç jugement dont est appel.
J£u rap p elan t les q u a tre o b je ts ,d e la co n te sta tio n , on
�n \
• ■a'
^ 7 ^
rappelera en même temps les dispositions du jugement
dont se plaint l’appelant, mais on ne fera que quelques
très-rapides observations sur les trois premiers objets.
9•
•
*1
»
i
PR E M IER
OBJET.
1
lie père des intimés prétendant que la vigne qui lui
avoit été délaissée4pour la somme de i,o o o liv . en paye
ment de la restitution de partie de la dot de Gabrielle Laurenson, ne valoit pas 5oo liv. demanda que l’appelant fût
condamné à la reprendre et à lui payer la somme de
i,oo o liv. L ’appelant y consentit: à l’audience du 27 plu
viôse an 7 , le» intimés ayant déclaré qu’ils consentoient de
garder la v ig n e pour 1,000 fr. le trib u n al, au lieu de les
débouter dç leur demande à cet égard, et les condamner
aux dépens, se contenta de leur donner acte de leur dépar
tement , et de ce qu’ils consentoient à garder la vigne.
'* L ’appelant a observé qu’il au roi t été plus régulier de
débouter les intimés de leur demande, et les condamner
aux dépens faits sur icelle , puisqu’ils avoient persisté dans
leur demande jusqu’au jugement de l’instance, ce qui avoit
occasionné des frais assez considérables. Cette observation
étoit certainement dans le cas d’etréfaite, puisqu'elle con
court, avec bien dautres, à prouver l’irrégularité et l’in
justice du jugement dont fest appel.
S E C O N D
O BJET.
Par le second ch ef, le père des intimés avoit demandé
le payement de la somme de 1,990 liv, 10 sous, restée
»
'
�( ï* \
( 8 )
due sur-la restitution de la dot de Gabrielle Laurenson.
Les premiers juges ont ordonné un compte à ce sujet,
et en cas d’appel de Leur-jugement, ils ont condamné
l'appelant à payer par provision cette somme de 1,990
liv. 10 sous.
/
;>j. l Tt ü
}J'A 1 ir 'y i /I
Ce dispositif, qui adjuge une provision, paroît évidem
ment injuste, et pour, le dém ontrer, on se contente d’ob*
'
•
* 1■ t »• .*).
Ȏj i.
' ;
.kl.
/erver d’une p art,,qu’il est prouvé, que cette somme a
été surpayée ; et que d’une autre, en supposant que l'appe
lant en fût ^ncore débiteur, }1 ne pouvoit être obligé à
s’en libérer qu’ à la charge
par les intim és, de rapporter 1#
1 •*
main-levée des saisies-arrêts qui ont été faites entre se,s
mains.
.
r
T R 0 IriS/: .I. È M E
0 B J E T.
L e troislèmeclief est relatif au partage des biens de JeanGabriel Jouve-Ladevèze, aïeul et père des parties; L e
père des intimés avoit formé la demande eu partage, et les
premiers juges l’ont ordonné du consentement de l’appe
lant: aussineseplaint->il pas de ce dispositif; mais il se plaint
de ce qu’on n’a pas ordonné que les intimés lui rembourReroient les sommes qui leur ont été payées ù compte de
la légitime conventionnelle qui avoit été faite à leur père
par le testament du 20 avril 1 7 7 3 > avec les intérêts, à
com pter depuis chaque payement. Comme ce rembourse
ment rst de justice, et qu’il ne sauroit par conséquent être
contredit , l’appelant ne se permettra point d’autres obser
vations,
QUATRIÈME
t
�3 ^ /
( 9 )
Q U A T R I È M E
O B J E T .
Ce quatrième objet de la contestation est relatif au
désistement de la moitié du verger ; désistement qui a été
ordonné par le jugement dont est appel; il donne lieu,
comme on vient de l’annoncer, à deux questions.
P
r e m i è r e
Q
u e s t i o n
.
E x iste -t-il dans le-premier contrat de mariage de Jean * G abriel Jouve-L a devèze, une substitution Jidéi-commissaire en fa v e u r des enfans q u i seront procréés' de
ce mariage ?
Si l’on se réfère, ainsi q u ’il est de justice, aux termes
de ce contrat et aux principes reçus dans cette matière, il
est impossible, que sans prévention, on puisse y découvrir
une substitution fidéi-commissaire.
Personne n’ignore que la substitution est une institution
d’héritier faite au second degré ou autre plus éloigné. Elle
se fait ou par une disposition entre-vifs, ou par unç dispo
sition de dernière volonté. L a substitution contractuelle
n’étoit pas admise en France ; elle n’y,a été reçue, que par
un usage particulier et contre la disposition du droit romain.
On connoit aussi 1a différence qu’il y a entre une substi
tution vulgaire et une substitution fidéi-commissaire. La
première n’a pour objet, que d’assurer un héritier au testa
teur. Celui qui recueille la succession, n’est pas tenu de
la remettre à un autre ; elle lui appartient incommutablenient et sans retour. L u c iu s-T itiu s hœrçs esto 3 s i m ih î
B
�( 10 )
L u ciu s-T itiu s non e r it, tune Seius hœrcs meus esto ( i )>
II en est autrement de la substitution fidéi-commissaire.
Par le moyen de cette substitution, on fait passer une
succession ou un leg s, d’un héritier ou légataire à un
autre ; on le prioit autrefois et on le chargea ensuite de
restituer l’hérédité ou le legs: dans ce cas, la disposition
parcourt plusieurs degrés. J ’institue T itiu s, et le charge de
remettre ma succession à Seius. (2).
Dans les substitutions, deux choses doivent principale
ment concourir ; savoir, l’intention du testateur et' les
paroles propres et comme consacrées à l’effet des substi
tutions.
En ligne collatérale, 011 ne présume jamais la substitu
tion ; et comme elle n’est point favorable, il faut en ce cas,
qu’elle soit expresse. C’est la différence qu’il y a sur ce sujet,
entre la ligne directe et la collatérale. En ligne directe,
la conjecture de la piété paternelle fait qu’on se contente de
présom ption pour empêcher que la disposition ne soit
caduque. Mais en collatérale, il faut que quiconque veut
substituer s’explique en term esform els, en sorte qu’on ne
puisse douter de sa volonté(3).
Dans de semblables questions il ne doit pas y avoir cCin
terprétations arbitraires, dit le législateur ( 4 ) ; il faut
donc chercher les substitutions fidéi-commissaires dans la
disposition littérale de Facte qui les contient, et non dans
les conjectures que les lois n’autorisent pas, et qui ne sont
: (1) L. 1. %. 1. ff* de vulg. et pup.
(2) DeJidcic. hccred. §. 2.
(3) Aut. du jour, du pal. p. 1 2 5 .
(4) Frcamb. de l’ordou. de 1747.
substit.
�( « )
que des imaginations des auteurs, qui d’une matière aisée
et facile, en s’attachant exactement aux règles du droit
rom ain, avoient fait une hydre et un monstre presque '
in c o m p réh en sible , et oi\ la droite raison avoit fait un triste
naufrage......................Pour former une substitution fidéicommissaire, soit par testament ou par contrat, (car à cet
égard il n’y a aujourd’hui aucune différence ) il faut une
volonté expresse j c’est-à-dire, qui soit exprimée par les
paroles, ou qui résulte du sens et de la signification des
paroles ( i ). .
Ricard ( 2 ) s’explique A peu près de la même manière : il
faut, dit-il, se souvenir de la maxime que nous avons
établie ailleurs, qui doit servir de principe général à cette
matière : que qu o iqu e les fidéi-com m is ne soient pas odieux,
ils sont pourtant de rigueur j parce qu’ils vont à charger
l’héritier ou un premier fidéi-comraissaire, pour qui le
testateur a témoigné quelque prédilection en les com
prenant les premiers dans sa disposition : si bien, que
quand une personne ne se trouve pas expressément com
prise en la substitution, elle ne doit pas être étendue en
s a ja v e u r , à moins qu’il ne s’y rencontre uneiespèce de
nécessité, et que les circonstances qui se trouvent dans la
disposition, ne fournissent des conjectures violentes pour
faire connoitre clairement, que la volonté du testateur a été
de mettre la personne dont il s’agit au rang des substitués.
S il’oncompare ces autorités aveclestermes du contrat de
mariage de 1737, on demeurera convaincu qu’il n’est pas pos(1)Furgole, sur le préainb. delà même ordon,
(2) Torn. 2. part, 1. chap. 8, n°, 393.
�/«
\
12
( ^
sible d'y trouver une substitution fi d ci-commissaire en' fa
veur du père des intimés.Il n’yaen effet, ni termesformels,
ni disposition littérale, ni nécessité de substituer, ni volonté
expresse manifestée par le sens et la signification des paroles
du donateur ; il n’y a enfin ni circonstancesni conjectures
violentes qui fassent connoître clairement sa volonté: on
ne peut donc pas dire que la donation de 1737 , renferme
une substitution fo rm elle en faveur du père des intimés.
Mais s’il n’existe pas de substitution littéraleyon ne.satr;
roit la faire naître de l’intention du donateur : toutVoppose
à une pareille idée. i° . La donation est faite en faveur d’un
neveu, que le donateur devoit certainement plus affectioi*nër , que des enfaris qu’il ne poüvoit connoître : 1^ . le
neveu est le premier gratifié; il accepte la libéralité, et
les enfans, qui peuvent naître de son m a r ia g e r ie sont
point appelés concurremment avec lui. E n m êm efaçeïtr
que dessus, ledit sieur Charles'-de Ladevèze a aussi
donné par même donation que dessus r audit sieur JeanG abriel Jouve de Ladeyèze , son neveu, acceptant et
remerciant comme dessus, ou à un ou plusieurs des
enfans qu i seront procréés du présent mariage, toutefois
au choix dudit sieur de L a d e çcze, prêtre, etc. On voit
•par ces termes que c’est uniquement après la donation
faite, acceptée et par conséquent parfaite, que le donateur
s’étant rappelé que le donataire pouvant mourir avant lui,
ne re'cueilleroit paà l’effet de la donation, a jeté ses vues
sur les enfans qui pourroient naître de ce mariage ; mais
fonim e il ne vouloit pas que ces enfans profitassent de sa
libéralité concurremment avee leur p è re , ni même ordine
su ccessiço, si le père lui siirtivoit, qu’il ne vouloit avoir
�$e* s
C *3 )
.......................
qu'uri' donataire , ou son n eveu , ou en cas de prédécès,
l’un des enfans qui pourvoient naître du mariage', il a
manifesté sa volonté en se servant de la particule disjonctive ou.
, ‘
‘ r
D espeisses ( i ) a o b se rv é à ce sujet que si entre les héritiers
institués sous la diction disjonctive o u , il y a ordre d’af
fe c tio n , ils'sont appelés par ordre successif; c’est-à-dire,
que si lé testateur a institué son a m i, ou les enfans de
Vami ÿ lesquels- à peiné il connoissoit, on estime qu’il a
Voulu suitre l’ordre de son àffeCtion , et n'appeler les enfa n s q u a u défaut de V am i, et qu’à cette cause il a fait
l'institution avec la diction disjonctive. lien est autrement,
Continue ÏDespeissessi ledit ordre ne se rencontre point ;
car alors tous^sont appelés co n jo in te m e n t, la particule disjônetivé étant prise pour côpulative, ut primam perso nam inducat et secundam non repellat, comme dit la l o i,
citm q u id a m , invoquée par les intimés.
2
• LacôYnbe ( ) répète exactement les mêmes paroles de
tDeâpeisses. - *v
11L e même auteur (3) dit que si‘entre les institués, il y
a ordre de nécessité, lé testateur est cenàd avoir voulu
sui\re cet ordre , nonobstant la diction conjonctive et ,*
'exemp. f institue m on f i s et ses e n f a n s que fceux-ci ne
sont institues qu au défaut du fils én premier degré, et
ne sont appelés que ’v ulgairement au défaut du père.
M æ n o c h iu s (4 ) ra p p o rte d ifféro n s ca s, où la p ré so m p -
(1) Tarn. 2 , p. 34.
(2) V e r h . testam. p. 748.
(3) Jbid.n°
(4) Lib.
4
5
j ,
.t
.
, et vçrb, substit. n°. 20,.p. 671.
>P' ^8.
�( i 4 ')
tion est qu’il y a fidéi-commis, et à ce sujet Lacombe (i)
observe que ces cas et tous les autres, qu’on pourrait à
jam ais im a g in e r e z réduisent au point de savoir si par
les termes, l’héritier ou le légataire est chargé expressé
ment ou tacitement de rendre l’hérédité ou le' legs à un
tiers. Car où il n’y a point de charges de restituer expresse
ou tacite, il ne saurait y avoir de Jidéi-commis.
Saint-Léger, au rapport de D upérier(2), traite trèsbien celte question. Il décide, dans le cas d’une substitution
faite par un oncle, en faveur des enfans de son frère, m aies
ou fe m e lle s , que le mot o u , formoit une disjonctiçe,
et que les filles n’étoient censées appelées qu’en défaut
des mâles; il dit que tel fut aussi l’avis de plusieurs ju
risconsultes, Il rapporte les raisons pour et contre, .et
ajoute que la diction alternative indique un ordre suc
cessif. Natura dictionis alternativœ hœc e s t, ut ostendat ordinem inter vocatos, ut unus non censeatur
%'ocatus , nisi in subsidiurn, et in defectutn alterius.
à
*
Il dit encore qu’en cette matière simultaneœ vocationis,
il faut considérer i°. Xordre de Vécriture ; 2°. celui de
la succession, réglé par la forme en laquelle on succéderoit ab intestat; 30. l’ordre de la nécessité, par
exem ple, lorsque pour Ja validité d’un testament ou
doit nécessairement instituer quelqu’un héritier; 40. l’ordre
d’aiTeçtion. Il observe ensuite qu’ordinairement, on s’ar
rête à ces deux dernières , ut ex illis paritas , vel disparitas colligatur,
——— ■
1 1"
( 0 Vcrb. subslit. part. 2, scct. i r6. n°. 10.'
(2) Tom. 3, p. 437.
................
•' J
'
�. 2 >O j7
C
p
En faisant à l'espèce l'application de ces principes, toutes
les circonstances concourant et se réunissent pour démon
trer qu’il ne subsistoit pas de substitution fidéi- commissaire
en faveur du père des intimés. i° . L e neveu , donataire, se
trouve le premier dans l’ordre de férn ture. 2°. S?il n'y
avoit pas eu de donation, et que Jean-Gabriel Ladevèze
eût survécu à son oncle, il lui auroit succédé exclusive
ment à ses enfans. 30. On ne peut douter que l'affection
du prêtre Ladevèze, ne se soit portée plutôt sur son
n eveu , auquel il avoit fait don par le même acte de certains
droits successifs, que sur des enfans qui n’existoient pas
encore. 40. E n fin , pour ne point laisser d’incertitude sur
son intention, le prêtre Ladevèze se sert de la diction
disjonctive, lorsqu'il considère les enfans qui pourroient
naître du m ariage, et le cas où son neveu viendroit à
décéder avant d’avoir recueilli l’effet de la donation. Le
prêtre Ladevèze vouloit que les biens par lui donnés,
restassent dans la famille de son neveu ; mais il n’entendoit
appeler les enfans qu’au défaut du donataire et par la voie
d’une substitution vulgaire.
O
b j e c t i o n
.
Mais on ne p eu t, dit-on, supposer une substitution
vulgaire dans une donation faite dans un contrat de
mariage, où le donalaii-e accepte dans le même instant la
libéralité qui lui est faite. Tout est consom m é par son
acceptation, etc.
R
é p o n s e
.
Les contrats de mariage sont susceptibles de toute espèce
�pourvu
c 1 6 }
de conventions,
qu’elles ne soient contraires ni à
l’honnêteté publique, ni aux bonnes mœurs. On peut
donner et retenir; on peut donner sous condition, sans
réserve, et à ,1a charge d’une .'substitution au profit d’un
autre ; m a is . comme cette substitution est faite par une
donation entre^vifs, elle est irrévocable. Il est donc
permis de supposer une isubstitution vulgaire dans le
contrat de mariage de Jean-Gabriel J o u v e -L a d e v è z e y
puisqu’il n’y existe pas de substitution fidéi-comraissaire*
O b j e c t i o n .
,
Les enfans, ajoute-t-on , étoient éligibles ; ils ëtoient;
donc nécessairement compris dans la disposition, et si
le donateur n’eût point fait de fidéi-commis, il n’eût pu
se réserver l’élection.
^
R
é p o n s e
. ^ '
Ces enfans ne pouvoient être compris d an s -la dis
position , à l’efiet de recueillir concurremment avec leur
p è re , ni même ordine successivo, puisque le donateur
les en avoit exclus par la diction disjonctive ; ils devenoient éligibles, si le donataire étoit décédé avant Je do
nateur ; mais cette élection facultative ne fut jamais dans
l’intention du donateur.
Supposeroit-on, au surplus, qu’il eût été dans son in
tention de faire ce choix du vivant du donataire, il
suffit qu’il ne l’ait pas fait .pour que les biens donnés se
soient irrévocablement consolidés dans la seule personne
i °.
dq cjonatairc.
-
. v- w
-
• ...
<i
�^ î>
'(■•I?,)
20. Il doit en ctre.de ce cas comme dp celui où un dona
teur, avant l’ordonnance de 1747) s’étoit réservé la faculté
de substituer aux biens donnés; s’il ne faisoit point de subs
titution , le donataire demeurpit propriétaire incommu
table ües objets compris en la donation, comme l’attcsie
Furgole (1). Il est libre, d it - il,,au donateur d’user ou de
ne pas user de la faculté qu’il s’est réservée de substituer
aux biens donnés; que s’il ne fait pas comprendre d’une
manière sensible, et sans équivoque, qu’il en a usé, c’est
une preuve certaine qu’il n’a pas voulu en profiter, et qu’il
a voulu laisser les choses dans leur entier ; car autrement
il n’y a aucune apparence qu’il ne se fut pas différemment
expliqué.
Ce n’étoit pas, au surplus, une donation purement gra
tuite qu’avoit faite le prêtre Ladevèze, puisque le donataire
lui abandonnoit la jouissance d’une partie de sa maison;
ce qui formoit entre les parties une espèce d’acte synallagmatique. Il n’est pas à croire que le donataire eût voulu
fairp des sacrifices réels pour une espérance incertaine.
30. On peut, en faisant une institution ou une donation
contractuelle, se réserver la faculté de donner i\ l’un ou à
plusieurs des en fans de l’héritier institué ou du donataire,
sans qu on puisse en inférer que cette réserve contient un
^iidei-commis en faveur de ces enfans : c’est u n e , conven
tio n permise dans les contrats de mariage. Un père qui
.marie son fils, et qui l’institue son h é r i t i e r universel, se
réserve très-souvent le droit de choisir un autre héritier
parmi ses petits-enfans, dans le cas où l’institué décéderoit
G
�4»«
......
'
ces
(i8') .
, assez.
" avant l’instituant :
sortés de réserves sont
ordi
naires. Il n’existe pas néanmoins de fidéi-commis ; ainsi on
~peut, sans cela, se réserver la faculté d’élire parmi lès
enfan.s d’un héritier et ceux d’uri*donataire.
'5:i
A près avoir prouvé que dans le contrat de mariage de
1737, il n’existe point de fldéi-corrimis en favéur du père
des intimés, il s’agit d’examiner si on peut y en supposer
u n , en dénaturant les termes de la langue française. r,>
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P eu t'o n créer une substitution fidéi-com m issaire dans
une donation contractuelle, en y substituant la diction
conjonctive et à la diction disjonctiçe o u ?' ■11 J
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: . ./;ip ' ’il )
Pour prouver que dans'lé'cas d’une disposition faite
au futur époux vu à ses enfans, la disjonctive doit être
prise pour copulative: les intimés ont in v o q u é la loi cùm
quidam 4 , au code de vèrb. et rcr. signif. et l’avis de
Catellan, cehii de Furgole, et d'autres.
; <1 n( - .°f;
'
• 1 *î. ••
Ces autorités sont, à la' vérité^ très-respectables; mais
elles ne peuvent recevoir d’application à l’espèce; pour
le démontrer, il suffît de faire quelques observations.
i° . Ou ne contestera'piis^sahs doute,' que les donations,
' les in stitu tion s ¡et Ws ^ u bstitulion sfcon lractu elles, n ’ ôrit pas
et£ en usage p arm i les R o m a in s , q u i n’ad m etto ieh t d ’itutre
fo rm e de disposer que celle des testam ens : la fa v e u r des
contrats de iriariagé les a fait admettre en France, même
dans les pays de droit écrit^et quoiqu’elles soient contraires
aux disp9sitious ‘de là'loi rOrtiai ne ,'clldssont aussi iàVorables
�C 19 )
parmi nous que les testainens l’étoient chez les Romains.
O r , la loi càm quidam , qu’on oppose, ne peut être
relative qu’à des dispositions .testamentaires, et non à des
contrats entre-vifs. Il est .permis d’interpréter , même avec
la plus grande latitude', la volonté d’un testateur, parce
qu’il arrive très-souvent, ou qu’il ne peut ou qu’ on 11e
lui laisse pas la liberté d’expliquer ses dernières intentions,
ou qu’elles sont rédigées bien différemment qu’il les a
dictées. Mais il n’en est pas de même dans les contrats entrevifs, sur-tout dans les contrats de mariage; les conventions
qu'on y fait, les clauses qu’on y insère, sont toujours l’effet
d’une volonté réfléchie : ce sont des arrêtés pris par les
époux dans le sein de leurs familles , et par leur conseil.
Il faut donc s’en tenir aux propres termes des contrats de
mariage qui sont de droit étroit, et s’abstenir d’interpréter
un acte, lorsqu’il ne présente aucun doute ; cüm in verbis
nulla est am biguitas, non debet admitti voluntatis quœstio (1 ), disent leé lois. Si cette décision a lieu dans le cas
d’un testament, on doit à plus forte raison la i-especter
pour un contrat de mariage.
20. La même loi, cùm quidam, parle de deux persojmcs
indifférentes, et entre lesquelles il n’y a point de sujet et
de raison de préférence. Ille àiit ille. liœres m ilii çsto j v e l,
ilh aùt illi d o} lego, vel dari volo j yel ilium aut ilium
liber uni x,aut( tutorern esse volàj vel jubéo. Mais il doit
en être bien autrement, quand la.diction disjonctive se
trouve entre ^es personnes m ter quas cadit ordo charitalis et ajfeçtioriis j dans ce cas, il ne peut y avoir lieu
•Ij •- ' 0 j 'r t . i>Y
-I
!,.• ■ . 1
,
�( 20 )
à la conversion , comme l’observe D upérier ( i ) , lorsqu’il
s’agit des maies et des femelles, et surtout en matière des
fidéi - commis , qui visent, à conserveries biens dans la
fam ille, ainsi qu’il paroît par la loi, cùm pater, § .à te peto
de légat. 2 , et la loi, hœredes m e i, §. ult. ad sénat, trebell.
C’est aussi l’opinion , ajoute D upérier, dePaulus de Castro,
sur cette lo i, où il dit qu’elle n’a pas lieu, quand il y a
quelque ordre : ce qui est si certain qu e, quand il a quelque
raison de 'préférence, en ce cas , bien loin de changer la
disjonctive en conjonctive pour les égaler, il faut change?
la copulativeen disjonctive, pour préférer celui que vrai
semblablement le testateur a voulu préférer; comme,
quand un fief est inféodé aux mâles et aux filles, lés maleé
sont préférés, nonobstant cette conjonction qui les changé
en disjonction ; F usarius de Jideicom. quest. 279; après
Alexandre et autres, n°. 78.
On croit inutile de répéter que dans l'espèce on ne sauroit
douter que le donateur n’ait voulu.préférer son neVeu aux
enfans qui pouvoient naître de son mariage.
30. Dans la loi qu’on oppose , il n’y a qu’ une seule dic
tion disjonctive, et dans le contrat de mariage de 17 3 7 ,
il s y en trouve deux: a donné, comme dessus, audit
Jean-G abriel Jouçe-L adeyèze, son neveù\, acceptant
et rem erciant, ou à lin bu plusieurs des enfans q u i seront
procréés du présent m ariage, etc__ Dans le système
même des intim és, il faut ou que les deûx disjonctives
subsistent, ou que l’une et l’autre soientconverties en
copulatives: au premier cas , il ne peut y avoir de substi-
�C 21 )
tution fidéi-commissaire eii faveur du père des intimés,
puisqu’il s’en trouvoit privé par deux disjonctives ; au
second casj la clause présenteroit une espèce d’absurdité,
puisque le fidéi-commis devroit appartenir tout à la fois et
à un seul enfant, et h-plusieurs. Il en seroit, à peu près, de
cette hypothèse, comme de celle dont parle la loi 12 4 , au
ff. de vôjb. signif. D isjunctivum , dit-elle, est veluti ciim
dicim us , aut dies aut nox est, quorum posito altero ,
necesse est tolli alterum : item sublato altero , poni
alterum.
4 0. Il est des cas, l’appelant en convient, où il est permis
de convertir la disjonctive en copulative, et vice versâ i
s’il-s’a g it, par exem ple, d’empêcher la caducité d’un tes
tament à défaut d ’ un héritier, d ’appeler à un fidéi-commis
un parent du testateur à la place d’un étranger, de faire
succéder un mâle plutôt qu’une fille, et autres semblables.
Cela peut avoir également lie u , si les termes d’un testa
ment étoient si observés et si douteux, q u e , sans la con
version, ils ne présentassent qu’une absurdité : mais ce
seroit aller directement contre le vœu de la l o i , contre
l'intention des parties, ,que de donner à une convention
claire et précise un autre sens que celui qui lui est propre:
N on aliter à signijicatione verborum recedi oportet,
quàm cum mànifestum e s t, aliud scnsisse testatoretn (1). Faber (2), après avo ir observé qu’il est des cas
0x1 la conversion peut avoir lieu , ajoute : JSon adeo geheralitcret absurdè accipiendurn est ut ob eam causa/n
(1) L. 69, de légat. 3. •
(2) D e cunject. lib, 17, cap: iQ.
�( 2 2 )
in citjusque arbitrio et potestate esse debeat conjuncta,
prò disjunctis accipere, yel disjuncta prò conjunctis j
s’il en étoit ainsi, confundentur omnia , quoties accìdet
ut cóntrohentes vel testotores usi sint oratione aliquA
conjunctivâ , vel disjunctwà.
,
L ’auteur prétend que lorsqu’il n’y a pas.des motifs puissans' qui autorisent cette conversion , elle ne doit pas êtret
faite : H oc contendo , quoties conjunctio vel disjunctio à
testatore, a u tà contrahentibusf o c ta est, nec quidquarn
pj'ohibet quominus conjunctio pro conjunctione, disjunctio pro disjunctione accipiatur, n ih il esse causce
cu rlicea t aut oporteat recedere à proprietateverborum ;
neque citm in verbis ambiguitas nulla e s t, admittendam
esse quœstionem voluntatis : quorsùm emrn verba, msù,
ut dernonstrent voluntatem dicentis ? aut cur credatur
quisquam id dixisse quod non priùs animo y menteque
ogitaverit, inquit cleganter N isus.ex Tuberone\{i).
~ Quorsùm enim , dit la même l o i, nom ina, n isi ut
demonstrarent voluntatem dicentis ? Equidejn jion
arbitror quemquam dicere , quod non sentirei.
Sur cette loi cùm quidam , Dupérier (2) dit que dans
toutes les questions qui concernent cette constitution de
•Tustinien, il faut observer ce qui a été remarqué par
Faber ; que cette lo i, laquelle ili blâme très-justem ent,
vient de Diurneur que Tribonicn avoit de prendre trop
facilement une conjonctive pour une disjonctive, et pa
reillement une disjonctive pour une conjonctive ; qu’il
(1) L . lubco 7 , §. alt. de supcllect. légat, ,\ v,, f ,
(2) Loc. Citât,
* - V
>
-v
ly
•:)
�w
C
* 3 ')
montrb' q u e , nonobstant cette constitution , il ne le faut
jamais faire que qand on ne -peut pas îéviter , ou qu’il
survient une absurdité, comme parle Justinien , en la
loi generaliter (i) , Mayuard (2) , Rocheflavin (3), ou
une apparente contravention au sens et à l’intention des
contractans pu du testateur, par la raison de la loi non
a liter, ou de la loi ille aut ille (4). Le sens com m un,
ajoute-t-il, nous enseigne qu’il ne faut pas abandonner la
•propre et> naturelle signification des mots pour en suivre
une im propre, tant que la propre peut avoir un sens
oet un effet raisonnable : Nemo en im existim a n d u s est
dixisse quod non mente agitaverit (5).
Les expressions de Faber (6) sur cette loi cimi quidam ,
sont, en effet , remarquables. F ab er, ainsi que là majeure
-partie des auteurs , reprochent à Tribonien d’avoir trompé
,Iav confiancei.de •-l’empereur , en substituant ses propres
décisions à celles du législateur : F u it enim Triboniano
fa m ilia r e disjuncta pro conjunctis accipere, ut et in
cœteris'iferc omnibus pervertere juris veteris rationeni
ut videre est in L. ( cùm quidam ) ubi hercîè suavis
e s t, cuniMit novœ constitutioni colorem quœrat ex jure
o'etere non erubescit ajjirmare , in ilia edicti parte quœ
èst de eo quod vi aut clam fa c tu m e r it, dixisse prœtorein aut pro , ci quo fa ls iu s n ih il dicere potuit.
'
’ »
•*
■
| j i\. -- - -
'" -
(
,
.. . (*)
dc msht. subst. et rcsti'tut,
‘ ( 2 ) Liv. 5 , cliap. 34, 38;
! (3) ÎJv. 3 , lit. 5 , art. 4.
(4)
§. 1 , ff.
de légat.
i,r (5 ) L. labeo jam cit.
n
t l ‘(6) (Loc.oit,'in fin ,
I.
uij
3.
(
�*
nV
^
«
( * 4 ')
II faut donc écarter la loi cùm quidam , soit parce
qu’elle n’est relative qu’aux testamens, soit parce que le
contrat de 1737 ne contenant aucune clause obscure, ne
sauroit être sujet à interprétation.
^
Il est vrai qu’à la fin cette loi parle des contrats, d'où
l’on p’ourroit inférer-qu’elle ne s’âpplique pas seulement
aux testamens, mais à toute sorte d’actes.
\
Cette objection ne seróit pas fondée, attendu que dans
cette partie de la loi il y est uniquement question de l'op
tion parmi deux choses léguées : S i aute?n una persona
e s t, res autem ita derelictce sib it; illam aut iïïam re?n
illid o , lego, vetustatis jura manent incorrupta , milla
imiovatione eis ex hac constitutione introducenda, quod
etiam in contractibùs locuni ïiabere censemus. L ’héri
tier doit avoir le choix'; il peut délivrer celle des deux
choses qu’il jugera'à propos: cette option lui est déférée,
ainsi qu’elle l’est à tout àutre débiteur qui auróit consenti
une obligation alternative.
5°. Les intimés ne peuvent invoquer avec plus de succès
les suffrages de F urgole, de Serres , de Catéllan et autres.,
puisque leur avis n’est basé que sur la disposition de la
loi cùm q u id a m , qui ne peut avoir d’application dans
l ’espèce, et que d’ailleurs ces auteurs ne traitent point la
question qui divise les parties.
~~ Ces auteurs disent que la donation faite en contrat de
mariage, au futur époux ét à’ ses enfans, bu bien au futur
époux ou à scs enians, contient en faveur de ces der
niers, une substitution fidéi-commissaire. Mais cette dé
cision ne peut avoir lieu que dans le c a s d’une donation
faite/w rim ascendant, comme l ’observe très-bien VçdcI>
sur
�»
( 25 )
sur Catellan (i). Pour ce qui concernera donation faite
au futur ép o u x, dit V ed el, ou à ses enfans, la disjonctive
ou n’est iconvertie en copulative et, ,que par. ordre de
succession’^ quand la donation part dôila,maùi. d'un as-*
Cendant. Par j un argument contraire,' cetteiconversion;>
ne doit pas avoir liëu quand.il s’agit d’une-donation» fai te *
en collatéral: Copulam positam inter patre/n et filium *
propter ordinerm charitatis intelligi ' or dîne successif o ,
item et disjunctivam positam inter .personas inter quaà A
cadit affectio ord in a ta ‘ non resolvi in conjunctiçam ,
dit.iM ornac, sur la loi cùm quidam.\
L e .même auteur, après avoir observé que la con
jonctive £st substituée à la disjonctive , d’après le sen
timent des: interprètes, ajoute que icela n’a lieu que dans
les testamens), suivant l ’avis de,’ D um oulin, sur le conseil
9 6 d e T)ecius‘. quodintellige in testamentis ex M oiin ,etc.
Dumoulin dit!en effet, que non est differentia inter
copulam et ”altern atifam , inter persônas in testamen
tis , L . cùm:quidam. On ne doit donc pas admettre l’alter
native dans îles contrats entre-vifs, lorsque la donation
a été faite ven ligne collatérale. On ne peut'donc sup
poser une substitution fidéi-commissaire dans la donation
de. 1 7 3 7 , soit, parce qu’elle n’a pas été faite par un as
cendant, et par testament, soitoparce que l’alternative •
n’est point admise dans les dispositions entre-vifs, faites •
en-ligne collatérale, soit enfin parce qu’au lieu d’une
disjonctive, il en existe d eu x, et,qu’en les convertissant
\
1.
.
»■ '' ï
(1) Iâv. 2, cliap, 14. t■*
,
D
<
�C. *6 )
l’une et l’autre en conjonctives, les termes de la donation preseriteroient une espèce. d’absurdité.
.. .1
Tous les auteurs, au surplus, ne sont pas du tneraeo
avis de F urgole, (n i de celui de Serres , quir n’a fait?
que le copier); il en convient lui-même. Selon certains^
auteurs, dit-il, entre autres M. M aynard, liv. 5 . chap. 37, :
lorsque les enfans sont appelés avec leur père par lai dis- 3
jonctive ou ,v e ly se u , ils üe sont censés appelés que. par. \
la vulgaire j parce qu’elle est propre à caractériser la vul~.
gaire ; car si le testateur appelle Titiuss ou ses enfans,
il s’exprime de manière à faire entendre qu’il ne veut appeler que Titius ou bien ses enfans par l’alternative,
et non les uns* et les autres ,p ar concours, ni par'ordre r
successif, en vertu de la fidéi-commissàire ; 'mais dès!que î
Titius a recueilli, ses enfans nerpeuvdnt plus<ètre(admis; il
parce que la volonté du testateur, qui résulte-des térmes.p
dont il s'est s e rv i, jy résiste , et les exclut, io x r; ;;n,v!
M a y n a r d , dont l’opinion est com battue :par \Furgirlev •'»
rapporte un arrêt du parlement de T o u lo u s e y du 2 .sèp-'A
tembre i584', par lequel il a été/jugé qu’une substitution n
faite en ces termes : ou à1sesrenfans; seu ad liberos èjùs1', r,
étoit une
îu
ru ï ‘ ::u v^ rq
arrêts que rapporte ihêniè auteur, liy. ô^chap, 9« ,*. !>
sont rendus dans l’espèce ¡d’une .donation;faïte[aü>fjJS'c/ à 'ses enfans.
r.
y-}
n!.'r. jriioq W i;
•Les
substitution vulgaire.;
Je
\
•Dans l’espèceV de trois arrêts rendus au parlement de
Paris, le dernier juillet 1594,, 11 janvier rfiooret'ri^ a, il *
a même été jugé qu’il n’y avoit i)ointde substitution lorsque
la donation étoit faite au futur époux cl à ses.enfans1, ou
aux siens, ou pour lui et ses enfans. I l ÿ à tuciiiécetfôcirCt
�' (
)
constance remarquable que dansi’espèce de l'arrêt de 1600,
le père avoit donné, par contrat de m ariage, à sojijils. et
a u x ehjans>q u i naîtroient du'mariage. Les aliénations
faites iparplés ! héritiers!’instituésy ou par Ies'donataircs,
étoient attaquées de (nullité par ¡les: enfans qui'ise prétendoient substitués ; mais elles furent confirmées : 'Nec enim
< liberi gradatifoicensçhtur invitati, nec persona ahqua
- in substitutiorie aut, fidei-commissd\ subauditur, disent
■Choppin (1) et CarondaS (n)r,1qui«rapportent ces arrêts. »
Dans l’espèce des deux arrêts rapportés par Catellan,il
s’agissoitidè dispositions faites par des ascendans ; la dona
tion étoit faite au futur époux et k ses enfans, dans l’espèce
du premier; et dans celle du second , où se trouvoit la
diction ou , les enfans avoient A combattre des créanciers ,
- qui avoient fait saisir généralement tous les biens de l’ins
tituant. Cette circonstance étoit trop favorable, et peutêtre trop juste en même temps, pour ne pas donner lieu
à la conversion.
■
: s-"
. .
F urgole, quoique grand ^partisan du droit romain , ne
donne pas comme un principe constant que l’alternative
doit toujours avoir lieu dans les contrats et les testamens ;
il restraint son opinion aux casiseulement où sans l’alter• native, on ne pôurroit en expliquér'Ies'terniesid’une'ma* niere conforme à la saine raison et au sens commun. Cela
résulte de ce qu’il dit dàns son. traité deè testamens (3).
Après avoir observé que l’esprit des contractons doit pré(1) Dc morib. pans. lib. 2, tir/% , w°. 10.
(2) En ses r£pons. liv. 13, chap; 26. '
f ~ r* t
(3) Chap..7, sect. 6,*nV37:y 38,l!e t4 o to m . 2.
■r-)
D 2
�( ( 28 )
. valoir ^nr/Ja^igueiir des; termes 'dont ils: se sont servi, et
que l'alternative ne sejfaitque par une espèce de nécessité,
à cause de ràhsurditéetvde'J’inipossibilité qui résulterait
en prenant les paroles ;i\;la lettre, il conclut qu’on ne doit
rien changer dans la valeur et la signification des expres
sions , soit dans les contrats, soit dans les testamens, à
moins qu’il n y jait une nécessité pour éviter l’absurdité ,
ou qu’on ne voie, bien clairem ent, que telle a été l’inten
tion des contractans, ou du'testateur, suivant cette règle
de la l o i, non aliter à significatione, etc.
L a réflexion que nous venons de faire, ajoute-t-il, se
confirme clairement par les exemples,des conversions qui
sont rapportées dans la loi sœpè ( i ) . . . . Il faut que le sens
du discours, l’intention ou la volonté des contractans con
duisent nécessairement à faire la conversion de la copulative en disjonctive, et vice versa.
L e savant Ricard (2) s’explique d’une manière aussi po
sitive : il est bien v r a i, dit cet auteur, que les conjonctives
«e changent quelquefois en disjonctives dans la matière
des testamens, et que l’on y supplée même des paroles,
pour donner un sens raisonnable aux dispositions que'le
défunt y a faites, en présumant que-le scribe oui les térmoins, à la relation desquels le testament a-été rédigé par
, [écrit, ont omis quelques syllabes ou quelques mots de ce
¡qui leur a été ditipar le testateur; mais il n’y a aucun
exemple en tout'le droit, dans lequel une disposition qui
sç trouve parfaite dans je s termes avec lesquels elle est
•
( 1 ) 5 3 ,ff. de verb. signif.
t
.
(2) T om . 2 , traité 3 , cbap. d , psut* 1 > n. S37.
�4 **
C 29 )
conçue y et conforme aux principes, soit convertie en une
autre disposition différente, pour donner auxmns et pour
ôter aux autres, contre les termes dont le testateur s’est
ser.vi; e t, en un m ot, il est inoui de subroger une dis
position présumée à une disposition expresse valable,
et d’étouffer la vérité par une fiction.
'
Dans le doute, la présomption est plutôt pour l’institué
que p o u lie substitué (1); il en est de mônie du donataire.
: D ans'le doute, dit Furgôle (2), etsi la donation ne parle
pas clairement, elle est censée faite au premier donataire,
‘ et ne comprend pas les enfans par fidéi-commis tacite. On
doit principalement considérer la personne de celui cujùs
■
prœcipuè causa vertitur, dit Cambolas (3).
Dans l'cispèce, il ne peut y avoir de doute ; les termes
de la donation sont clairs et précis ; le donataire a été prin
cipalement considéré; c’est en sa faveur que la donation
a été faite, et les enfans ne pouvoient être appelés que
dans le cas où il fût décédé avant le donateur. On ne saur oit
donc avoir recours à l’alternative pour renverser une dis
position valable, et établir une substitution fidéi-commissaire en faveur du père des intimés.
L ’appelant pourroit terminer ici sa défense; mais comme
il a été condamné à se désister de la m oitié du jardin dont
il s a g it, ce qui ne pourroit jamais avoir lieu dans aucun
cas, et qu’on s’est fortement étayé des motifs qui ont servi
(1) Montvalon, tom. t , chap. 5 , art. 40.
(2) Sur les donat. tom. 1 , art. 11 , p. g i.
(3) Quest, du droit, liv. 5 , chap. 48.
�(So)
de base au jugement dont est appel, cela nécessite quelques
succinctes observations.
,
i
M O T I F S
D U
J U; G E M E N :T .' ;
••• va,’ > ■ v
P R. E M I E R M O T I F .
t
Î.i t
L e premier motif qui a déterminé les premiers juges
à ordonner le désistement de la moitié du ja r d in , est que
dans le contrat de 17 3 7 , il y a deux donations, et qu’en
comparant les termes de la première avec ceux de la se
conde, on trouvoit une grande différence dans la volonté
du donateur, puisque, dans la première, il ne donne qu’à
son neveu j, et que, dans la seconde, il donne à son neveu
ou à un ou plusieurs des enfans qui seront procréés du
mariage; d’où ils ont tiré la conséquence que si le donateur
n’avoit eu en vue que son n eveu , il n’auroit pas fait deux
donations dans le même acte.
R
é p o n s e
,
Quand on supposeroit, ce qui n’est pas, qu’il y a deux
donations dans le même acte, on n y trouvera jamais qu’un
seul donataire ; ainsi il étoit très-inutile d’examiner si cette
donation étoit divisée en plusieurs parties, puisque ces
parties ne font qu’un tout. L e prêtre Ladevèze donne,
et son neveu accepte t voilà tout ce qu’on voit dans cet
acte.
Mais il étoit nécessaire, quoique dans le même acte,
de distinguer la première partie de la sccoudc, et la raison
�en est très-sensible; le prêtre Ladevèzese dessaisit, dès le
moment même des droits qu’il avoit sur les successions
des père et mère de son neveu, et sans aucune réserve
d’usufruit, au lieu qu’il se fit une réserve expressè de
l’usufruit de la moitié de son jardin : cette démission pure
et simple d’un objet, et la réserve de l’usufruit de l’autre ,
nécessitoit cette distinction, sans qu’on ait pu en con
clure que le même acte renfermoit deux donations.
•Il e^st-vrai que relativement au jardin, le prêtre Ladevèze
parle des enfans’ qui peuvent être procréés du mariage;
mais iln*y a pas de substitution, au moins fidéi-commissaire, en leur faveur. S’il avoit voulu faire un iidéi-comïnissaire, il s’en seroit expliqué, il en auroit chargé sou
n eveu, puisqu’on ne peut admettre les substitutions ta
cites, sur-tout en ligne collatérale.
:
:Ofll j;I '•!’> :
b >
’
jur , S' E C 0 N D M O T I F .
irÔV'jhi’. J - ' i . il
■1 >\ .■
!
.!
. I
?Le second»motif est puisé dans les dispositions de la loi
cùm quidam. Les juges \ dont est appel , ont prétendu
quei d'après cette lo i, on devoit envisager la donation,
comme si elle avoit été'faite et à un et à plusieurs erifatzs.
•vi'h'l hue
-J,-.
'
, ■
R
é p o n s e
.
b tl o 'i ; Lr
i°. On a observe, d après la loi e lle -m ê m e , lavis do
M ornac, de Dl'cius et de D unioulin, qu’elle ne parloit
que*dekjûj$positibnâ 'testamentaires jïquod inlellîge in testattihifisy'>Momac.r | 3 , ) •
J ’ ’ .!•.
¡w'SpilaJdbüble .'alternative pôüvoit être ici admise,
I U l’1
�ce seroitlé cas de dire’j qu’on doit interpréter les volontés
des donateurs, avec la même latitude que celles des tes-.
tateurs ; car, il esti difficile à concevoir, comment celui)
q u ia donné à une seule personne, peut en mêmet temps,)
donner le même objet à plusieurs : posito altero, nccesse i
est tolli .alterum.
>
C ’est par erreu r, sans doute., que les^premiers juges :
ont d it, dans l’un de, leurs motifs,;:que Jean - Gabriel ,
Jouve-Ladevèze, n’avoit, eu iqu’un enfant de son pre
mier m ariage, puisqu’il -est, prouvé qu’il en eut trois*.:
et que l’un d’eux m ourut aussitôt après sa naissance. Mais .1
le fait est aussi peu important que le. motif.
. .
T R O I S 'I È M El; M 0:;T I F . ' , ,
. •
' *- " 1' ' - 1 *
Pour accorder aux intimés la propriété de la moitié
du jardin en question, les juges, dan t e s t appel, ont fondé
leur a v is , i ° . sur ce que Jean*Gabriel J o u v e - L a d e v è z e
en avoit accepté la donation; a°. surjce qu’iliest;dit dans
cette donation, que Ladevèze, p rêtre, avoit- donné la j
moitié de Yentier jardin; 30, suriceique l’appelant ne ^
rapportoit pas le partage fait entre Charles Ladevèze.,
p rêtre, et Vital Jouve-Ladevèze, son frère.
o *!■
R é p o n s e .
.* ’ .
■i' ; .°i
Ces motifs ne présentent! rien de spécieux.
,
i° . Il est constant d’une part, que Marie-Magdeleine
Sabatier avoit eu trois enfans, et d’une;iautre, qu’envi
1704, .elle, donna la moitié do ce jardiné .à
l'un
�-
( 33 )
l’un de ses trois fils : de là , il résulte que Vital Ladevèze
étoit seul propriétaire de la moitié du jardin ; l’autre
moitié étoit divisible entre André et Charles Ladevèze,
prctre ; ce qui faisoit un quart pour chacun d’eux. Charles
Ladevèze, p rêtre, donnant la moitié de son entier jardin,
ne donnoit donc qu’un huitièm e, et non une moitié de
la totalité.
2°.-Comment pourroit-ori'présumer que le prêtre Lade
vèze étoit propriétaire de là totalité de ce jardin, puisqu’il
est prouvé par trois arrêts, ^rendus en la cour des aides de
Montpellier, que depuis 1731 jusqu’en 1734, Jean-Gabriel
Ladevèze avoit seul soutenu contre les consuls du P u y ,
un procès considérable pour faire ^déclarer ce jardin al
lodial ?
30. C o m m e n t d’ailleurs p o u v o ir supposer que la p r o
priété entière de ce jardin résidoit sur la tête de Charles
L adevèze, attendu qu’avant et depuis 17 3 7 , les auteurs de
l’appelant n’ont pas cessé d’en jouir et d’en payer les impo
sitions ? Ladevèze prêtre, en doijflîint la moitié de l’entier
jardin , n’a donc réellement donné , ni pu donner que la
moitié de Ventier jardin qui lui appartenoit.
Par un partage, dit-on, Ladevèze, prêtre, auroit pu de
venir propriétaire de la totalité du jardin. Cela est vrai;
mais le fait n est pas prouvé, et l’appelant ne connoît point
de partage passé dans la famille. Il doit donc demeurer pour
constant que le prêtre Ladevèze n’a pas entendu donner la
moitié de l’entier jardin , mais uniquem ent la moitié de
la portion qui lui appartenoit. Il doit également demeurer
pour constant, i° . qu’il n’existe,¡pointée(.substitution ex
presse , ni même tacite y dans le çontrat de 1737; a°. que
E
\
•* * -
�3 4
l'intention! du prêtre Ladevèze n'étoit que d' avoir un ,seul
donata i r e .q u i é to it s o n neveu 3
que l’alternative ne
.peut- être admise qu e l e s t e s t a m e n s e t l o r s qu’il s’y
trou ve des clauses ambiguës e t obscures
qu’en substituant dans l’espèce la diction conjonctiv e à la disjonctive r
ce seroit donner à une clause claire et précise un sens aussi
opposé à la raison, que contraire à l’intention des parties
-contractantes 5 °. enfin que l’alternative ne peut être
admise que dans les dispositions,faites par les ascendans,
;A in s i tout concourt, tout setréunit pour faire .infirmer
le jugement dont est appel,
*
4
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P a r conseil,, G A S C H O N , ancien jurisconsulte.
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CROIZERavoué
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A R i o m , de l'im prim erie d é L
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,
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! !
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an d r i o t ,
d'appel. ~
'
■
i • .
im p rim eu r d u trib u n al
A n 9.
�G É N É A L O G I E .
Hugues d}Avignon*
Marguerite Planchette.
Marguerite d 1Avignonx
D écédée le i 3 octobre 1691.
Magdeleine d’Avignon,
Jacques Sabatier.
t
Marie-Magdeleine ,
Décédée le 3o jan vier 1723.
André-Vital Jouve-Ladevbze,
André,
N é le 23 mars 1683.
Charles, prêtre%
N é le 3 mars 1690; décédé le
Vitalx
N é le tg ju illet 1681 ; marié le là octo-.
22 janvier 1768»
bre 1704; décédé le 4 févr. 1726.
Marie Bordet de Brives*
\
Jean-- Gabriel,
N é le 23 aoât tjuà ; décédé le 20 avril »773.
Premières noces.
ß/arie- Gabrielle Laurenson A
Secondes noces.
Marie Pichot ,
M ariée le 23 février 1737.
M ariée en 1741»
\
I
Charles ,
Pierre-François ,
N é le 8 octobre
M arié avec Isabelle Rome v
>737■
N . «.. Ladevèze*
y
C*.
'»'
appelant.
y»»“
Jean-Gabriel, Pierre, Joséphine, Jeanne-Marie,
Intimé«.
Charles-Louis ,
Toussaint, Marguerite-Antoinette Guigon.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gas
Croizier
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la ville du Puy, appelant et demandeur en opposition ; Contre Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne-Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de Joséphine, de lui autorisée, habitans de la même ville, intimés et défendeurs en opposition.
Arbre généalogique.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53143/BCU_Factums_G1115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
généalogie
jardins
partage
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53669/BCU_Factums_M0128.pdf
10b4808a8fc5e473b3a875c2689a2331
PDF Text
Text
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MÉMOIRE EN RÉPONSE
p
o
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Tribunal
D'appel
r
S e c t . II.
C h a r le s - L o u i s J O U V E -L A D E V E Z E
négociant habitant de la ;v ill e; du P u y , appelant
et demandeur en opposition;
C O N T R E
J e a n - F r a n ç o i s ~ X a v i e r ,
J e a n n e -M a r i e
et J o s é p h i n e
L A D E V È Z E , fr è r e s . et
.B a p t i s t e
BLANC ,
P i e r r e ,
JO U V E -
Sœurs , et J e a n -
mari de
J o s é p h in e ,
d e l u i a utorisée, habitans. de la même v i l l e . i n t i m é s et défendeurs en opposition.
L'A P P E L
sur lequel il s’agit de p ro n o n cer, embrasse
quatre objets, dont trois seront discutés en peu de mots;
l e quatrième présente, deux questions qui consistent à
�.
( 2
i° . S i une donation contrae'tûellç f a i t e 'en fa v e u r
d un neveu , ou à un ou plusieurs des enfans q u i seront
procréés du m a riag e, toutefois au choix du donateur,
renferm e une substitution fidéi-com m issa ire en fa v e u r
des enfans.
2°. S i la particule disjpnçtive^on a pu être convertie
en la conjonctive e t , afu{ \de ' créer, p a r ce moyen >
une substitution dans le contrat de mariage.
A van t de se livrer à l’éxamen de ces questions , il
est im portant de donner une connoissance exacte de
quelques faits qui se sont passés dans la famille 'des par
ties , et des contestations qui se Sorit élevées' entre elles.
f
" f a i t s . "
ii ' 1 ».• (
»’ *■ ■
.........J *
D u mariage d’Hugues d’A vign on avec M arguerite
Planchette, issurent M arguerite et M'agdélei'ne d’A .vigrroh.
L a première fille ne fut point m ariée, et la seconde
.épousa Jacques Sabatier : de ce mariage issut M arieM agdeleine Sabatier, qui étoit propriétaire du jard in ,
dont partie fait l’un des pVinçipaux ^objets de la cause.
E n 1688, M arguerite d’A v ig n o n fit une donation de
tous ses biens ,• en faveur de Marie-Magdeleine Sabatier,
sa nièce: M arguerite d’A vign on étant décédée en 1 6 9 1 ,
sa donataire se" m it'è ii‘ possession du jardin. Ce fait ne
sera pas contredit : la preuve en est d’ailleurs consi
gnée dans différent actes, dont l’appelant oiïre la com
munication.
'‘
Marie-M agdeleine Sabàtier avoit épousé' A n d ré-V ilal
Jouve-Lajlevèze ; ils eurent trois enfans, André } Charles
�'
C3 )
et V ital Jouve-Ladevèse : Charles embrassa l’état ecclé
siastique.
; ' '
. L e 2.5 octobre 17 0 4 , V ital J o u v e-L a d ev èze ayant
épousé Marie Bordet de Brives;, M arie - Mugdeleine
Sabatier, sa m ère, qui étoit alors veu ve, lui lit dona
tion de larmo}tié de to u sses biens meubles çt immeu
bles, noms, •droits .çt actions, .présens et à ven ir; en cas
d ’incompatibilité , , elle, ;s’obligea,à lui -délaisser la jouis
sance d’une m aison, et-à lui délivrer annuellement trois
setiers de b l é , et s ix charges de f r u i t de son verger.
C ’est le jardin-verger dont il s’agit, puisque la donatrice
n’en avoit_point d’autre. • .
A u moyen de cette donation, il est évident que V ital
Jou ve-Ladevèze devînt propriétaire de la moitié de ce
jardin.
Il n y eut qu’un enfant du mariage de V ital Jou veLadevèze avec M arie Bordet de B rives: J ea n -G a b riel
J ouve-Ladevèze.
E n 1731 , il s’éleva entre les consuls de la ville du
P u y et Jean-Gabriel J o u v e -L ad evèze, unique héritier
de ses père et m ère, la question de savoir si ce jardin
étoit allodial : cette question donna lieu à un procès
très-considérable en ’la ci-devant cour des aides de M ont
pellier ; et après différentes vérifications et deux arrêts,
il en fut rendu un troisièm e, le 4 décembre 17 3 4 , qui
déclara définitivement ce jaj’din noÎDle, ordonna qu’il
seroit rayé du nouveau* com poix -de la ville.d u P u y ,
e t fit défense aux consuls de l y comprendre à l’avenir.
Jean-Gabriel Jo.uve-Ladevèze fut seul partie dans ce
propès ; qe qui doit faire croire qu’il étoit seul proprié‘
' ‘ '
A %
�<
( 4 )
,
r _f
taire du jardin. O n ne plaide pas en son n om -pour le
fait d’autrui. U n bienfait de la part de C h arles'Jou veLadevèze, prêtre \ a néanm oins'fait, Aaît’re un°dbüte-sur
le point de savoir si Jean - Gabriel 'J o u v e - Ladevèze
avoit la propriété entière de ce jardin , comme elle lui
pàroissoit assurée parles trois arrêts de la c o u r ;des ni'des1
de Montpellier*j
s’il n’en avoit qu’une moitié'^d^près'
là donation ins^'eG datis’îe.côntrat'^è Tcíaria:g e:■cïéi<V ita l,
J o u v e , son père. Ce doute pténd^sh«so'urcë:dâhs: Îè p'rè-3m ier contrat de mariage de ‘ Jean - Gàbrièl J o ü v ë La-*
devèze.
...... *- K i '' L • ; j :.
'I
L e 23 février 1 7 3 7 , Jean - G abriel JoüveI-Xià'dèv'èze;
épousa en premieres nûces, ftÆarie-GàbriélIe! 31iaurèrisbnj
qui eut pour dot une somme de 7,000 liv. C ’est dans
ce contrat que les intimés ont cru trouver la preuvei
que la-totalité de ce jardin appartenoit a ii’prêtre La'dev è ze , et apercevoir une“ substitution fidéi-commissaire ,
en faveur de leur p è re , qui étoit l’un des enfans issus
de ce mariage ; la clause ‘est ainsi conçue : : . •
’ E rifa v eu r dudit m ariage, ledit sieu r Charles Jouve
de L a d e v è ze , ( 'prêtre ') \a 'd 6 h iié et cëdc dès à présent,'
par donation f a i t e 1ëÀ trè-vjfs\'pàré , parfaite \etirré~*
vocable, a u d it’¿ îè 'à ? ^ è a n -G a b r ib lJ b ïlv ë Ad ë Ê a d é v è ze,
son neveu , f u t u r ' jêpôùïè‘), ' à ècèp ia h t, et hum blem ent
rem ercia n t, tous les droits 'et prétèntions qu il pouvait
à'çotr su r les biè 9is desditsu)défiints sieür V it d l Jouve'
de L a d ey eze et M a rie ■ÎBiordeï‘ d'ê ‘B oives , rpère''ët mère*
dudit 's ïe û ïf u t ü ÿ t y o u x 'ï 'eiPgudv ¿f'àe'ïê' tôiif'ccïnsbtlP
et'p uisse 'consister, sdéclarant lesdits sieurs dé L a d e
vèze 3 oncle et ncvcu^yqüe lesdits droits et-prétentions.
�. . c . s )}
ci-dessus cèdês^et- d o n n e s sont, de valeur de ' la somme
de 5oo lu’ Jw
jnême , en f a v e u r que
dessus , ledit sieur■
Ghdrles de L a d e v e z e , à aussi[donné
p a r même ■
donation que dessus , audit sieur J e a n
G abriel Jouve de L a d ev èze , son neveu , acceptant et
rem erciant com me dessus , ou à un ou plusieurs des
enfans q u i seront procréés du présent m a ria g e, tou
tefois au choix dudit sieur Charles de L a d e v è ze , p rê
tre, la m oitié du ja rd in planté en verger, q u 'il a situé
près Venclos des R R . P. ja cobin s de cette ville ; ladite
m oitié dudit entier ja rd in à prendre du coté où bon
semblera audit sieu r de L a d e v è z e , prêtre, sous la ré
servé- des fruits- pendant sa vie
laquelle m oitié du
ja rdin ci-dessus donnée, ledit sieur. Charles de L a devèze,
p rêtre, a .déclaré être de valeur d é jà somme de 3,000 hv.
E n considération desquelles susdites cessions et dona
tions , ledit sieur. Jea n - G a briel Jouve de L a d ev èze ,
f u t u r é p o u x , a donné audit sieur de L a d e v è z e , son
o n c le , la jou issan ce pendant sa v ie , de la seconde
cham bre de la m aison que ledit sieur Jean - G abriel
Jouve de L a devèze a située dans cette ville, rue St.
G ille s , etc.
.
.
■ D e ce mariage furent procréés trois enfans, savoir:
Charles, filleul du- prêtre;Ladevèze-, né le 8 décembre
173 y , Pierre-François, père des-intimés, et N . . . JouveLadcvèze qui naquit le i 5 juillet 173 9 , et décéda aussi
tôt après sa naissance-xf * t) 0
*
‘ Eiii.T74'i ^iJ.eari*vGabriel J o u v e-L ad evèze épousa, en
secondes noces¿oMarie P ich o t: il en eut trois enfans, du
nom bre desquels est l’appelant, qui a acquis les droits de
scs cohéritiers.
�(■6)
L e 1 5 septembre 1768 ,Pierre-François Jouve-Ladevèze
ayant contracté mariage avec Élisabeth R o m e , Jean
Gabriel L a d evèze, son p è re , lui fit un abandon des biens
de Gabrielle Laurenson, qui consistaient, comme on vient
de l’observer, en une somme de 7,000 francs. P ou r s’ac
quitter de cette somme envers son fils, le père lui délaissa
la propriété d’une vigne estimée 1,000 francs, et il lui fit
des délégations pour le surplus, à l’exception d’une somme
de 1,9 9 0 francs 1 o sous, que le père prom it payer à des
termes assez rapprochés, avec l’intérêt : à défaut de paye
m ent ti l’échéance des termes. Cette somme a été surpayée,
soit par le p è re , soit par l'appelant, son héritier institué.
Il a même été payé sur la légitime qui avoit été faite au
père des intim és, une somme d’environ 4,000 fr. mais ce
ne sont point de ces payemens q u’ou dpit s’occuper dans
Ja cause.
Par son testament du 20 avril 1773? J e a n ’-G abriel
Jo u ve-L ad evèze donna, à titre d’institution, à PierrePrançois Jouve-L ad evèze, son fils du prem ier l i t , et père
des intim és, la somme de 3,5oo liv. Il fit plusieurs autres
dispositions, qu'il est inutile de rappeler , et institua l’ap-*
pelant son héritier universel.
A près le décès de Jean-Gabriel Jouve-rLadevèze, et le
28 juin 17 7 4 , le père des intimés forma contre l’appelant,
en la ci-devant sénéchaussée du P u y , quatre chefs de
dem andes, ce qui donna lieu à un appointeraient en droit.
L ’instance reprise à la place des parties décédées , et la
cause portée au tribunal de la H aute-Loire, intervint, le
27 pluviôse an 7 , le jugement dont est appel.
JEn rappelant les quatre objets dé la contestation, on
�• À ■‘
^7 ^ .
•Tappelera en tncme temps les dispositions du jugement
‘ dont se plaint 1 appelant, mais on ne fera que quelques
très-rapides observations sur lës trois premiers objets.
P R E M I E R
OBJET.
’
L e père des intimés prétendant que la vigne qui lui
avoit été délaissée pour la somme de i ,000 liv» en paye
ment de la restitution de partie de la dot de' Gabrielle L aurërison, ne valoit pas 5 oo liv. demanda que l’appelant fût
condamné' à la reprendre et. à lui payer la somme de
% :oob liv. L ’appelant y consentit: à 1 audience du 27 plu
viôse an 7 , les intimés ayant déclaré qu’ils consentoient de
garder la vigne pour 1,000 fr. le tribunal, au lieu de les
débouter de leur demande à cet égard, et lés condamner
aux dépens, se contenta de leur donner acte de leur dépar
tem ent , et de ce qu’ils consentoient à garder la vigne.
L ’appelant a observé qu’il auroit été plus régulier de
débouter les intimés de leur dem ande, et les condamner
aux dépens faits;sur icelle , puisqu’ils avoient persisté dans
leur demande jusqu’au jugement de Tiristance, ce qui avoit
occasionné des frais assez considérables. Cette observation
étoit certainement dans le cas d ’être faite, puisqu’elle con
court, avec bien d’autres, à prouver l’irrégularité et l’in
justice du jugement dontiest appel. !
1 ■ .
1
.
SE C O N D
"
O B J E T .
,v 4
. , ,•
"
!
^
\ ' •' P a r le second c h e f, le père des intimés avoit demandé
le payement de la somme de 1,000 liv. 10 sous, restée
' ' •r •
1 n» i
.
�.
( * ' )
.
’ due sur la restitution de, la dot.de Gabrielle Laurensojp.
Les premiers juges ont ordonné un compte à ce sujet,
et en cas d’appel de leur jugem ent, ils ont condamné
l'appelant à payer par provision cette somme de 1.990
liv. 10 sous.
• /' . i
;■
Ce dispositif, qui adjuge une p rovisio n , paroît évidem
ment injuste, jçft' pour le dém ontrer, on se contente, d?ob- s e r v e r d?une pari y.;qu’il est prouvé que cette somme .a
-été surpayée ;<et que d’une autre, en supposant que l’appeJan t en fût/encore débiteur, il ne pouvoit être obligé k
■
sen libérer qu’ à.la charge par les intimés , de rapporter ,1a
-m ain-levée des saisies-arrêts qui ont été faites entre0ses
mains.
,
* »-,
-i » • .
....... " ' ' ' ' ‘J *r' - " ••
- T R O I S I E M E
O B J E T .
'
......
:•»«>" . a
L e troisième chef est relatif au partage des biens de Jean
Gabriel J o u v e -L a d e v èze , aïeul et père des parties. L e
père des intimés avoit form é la demande en partage, et les
•premiers juges l’ont ordonné du consentement de rappe
lant: aussi ne se plaint-il pas de ce dispositif; mais ilseplaint
-de ce qu’on n’a pas ordonné que les intimés lui rem bourr
seroient les sommes qui leur ont été payées ù compte de
la légitim e conventionnelle qui avoit été faite à leur père
par le testament du 20 avril 1 7 7 3 , avec les intérêts, à
com pter depuis chaque payement. Comm e ce rembourse^
ment est de justice, et qu’il ne sauroit par conséquent être
contredit , l’appelant ne se permettra point d’autres obser^
Rations,1
' • : .
ii' »t y; <(ÜJUÎ 01
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q u a t r i è m e
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m
e
o
b j e
t
.
Ce quatrième objet- de la contestation est relatif au
désistement de la moitié du.verger; désistement qui a été
ordonné par le jugement, dont.est appel; il donne lieu,
comme on vient de l’annoncer,, à deux questions.
P r e m i è r e -
Q u e s t i o n .
-
E x is te - t- il dans le prem ier contrat de mariage de J e a n - <
■
G a b riel J'ou v e-L a d ev ëze, une substitution fid é i-c o m -1
m issaire en fa v e u r des enfans q u i seront -procréés de
ce mariage ?
, Si l’on se ré fè re , ainsi qu’il est de justice, aux termes,
de ce contrat'et aux principes reçus dans cette m atière, il
est im possible, que sans prévention, on puisse y découvrir
une substitution fiddi-commissaire.
j Personne n’ignore que la-substitution est une institution
d’héritier faite au second degré ou autre plus éloigné. Elle
se fait ou par une disposition entre-vifs, ou par une dispo
sition de-dernière volonté. L a substitution.contractuelle
n’étoit pas admise en France ; elle n y a été reçue, que par
un usage particulier et contre la disposition du droit romai n. ,
O n connoit aussi la différence qu’il y a entre une substi
tution vulgaire et une substitution fidéi-commissaire. L a
prem ière n*a pour o b je t, que d’assurer un héritier au testa
teur. Celui qui recueille la succession, n’est pas tenu de
la remettre à un autre; elle lui appartient incommutablement et sans retour. L u c iu s -T itiu s hœres esto , s i m ih i
B
�.
..
(
( 10 )
L u c iu s - Titius non e r it , tune S c i us hceres meus esto { i )
Il en est autrement de la substitution fidéi-cominissaire.
P ar Je moyen de cette substitution, on fait passer une
succession ou un legs, d’un héritier ou légataire à un
autre; on le prioit autrefois et on le chargea ensuite de
restituer l’hérédité ou le legs: dans ce cas, la disposition
parcourt plusieurs degrés. J ’institue T itiu s^ et le charge de
remettre ma succession à Seius. (2).
r
f
Dans les substitutions, deux choses doivent principale
ment concourir ; savo ir, l’intention du testateur e f les *
paroles propres et comme consacrées à l’effet des substi
tutions.
•
E a ligne collatérale, 011 ne présume jamais la substitu
tion ; et comme elle n’est point favorable, il faut en ce cas,
qu'elle soit expresse. C ’est la différence qu’il y a sur ce sujet,
entre la ligne directe et la collatérale. En ligne directe,
la conjecture de la piété paternelle fait qu’on se contente de
présom ption pour em pêcher que la disposition ne soit
caduque. Mais en collatérale, il faut que quiconque veut
substituer s’explique en term esfo rm els, en sorte qu’on ne
puisse douter de sa v olon té(3 ).
Dans de semblables questions il ne doit pas y avoir dûin
terprétations a rb itr a ires, dit le législateur ( 4 ) ; il faut
donc chercher les substitutions iîdéi-commissaires dans la
disposition littérale de Vacte qui les contient, et non dans
les conjectures que les lois n’aulorisent p as, et qui ne sont
( 1) L . 1. § • 1. iî* de vulg. et pup. substit.
(2) D ejideic. hœred. §. 2.
(3) A u t. du jo u r, du pal. p. J25 .
(4) P rcam b. de l’ordon . de 174 7.
�.
.
( 11 >
.
que des imaginations des auteurs, qui d’une matière aisée
et fa cile, en s attachant exactement a u x règles du droit
r o m a in , avoient fait une hydre et un monstre presque
incom préhensible, et où la droite raison avoit fait un triste
naufrage.........................Pour former une substitution fidéicom m issaire, soit par testament ou par contrat, (car à cet
égard il n’y a aujourd’hui aucune différence ) il faut une
volonté expresse ; c’est-à-dire, qui soit exprim ée par les
paroles, ou qui résulte du sens et de la signification des
paroles ( i ).
Ricard (2 ) s’explique à peu près de la même manière : il
fa u t, d it-il, se souvenir de la maxime que nous avons
établie ailleurs, qui doit servir de principe général à cette
matière : que quoique les fidéi-commis ne soient pas odieux,
ils sont pourtant de rigueur ; parce qu’ils vont à charger
l’héritier ou un premier fxdéi-comrnissaire, pour qui le
testateur a tém oigné quelque prédilection en les com •prenant les premiers dans sa disposition : si b ien , que
quand une personne ne se trouve pas expressém ent com
prise en la substitution, elle ne doit pas être étendue en
sa fa v e u r , à moins qu’il ne s y rencontre une espèce de
nécessité, et que les circonstances qui se trouvent dans la
disposition, ne fournissent des conjectures violentes pour
faire connoître clairem ent, que la volonté du testateur a été
de mettre la personne dont il s’agit au rang des substitués.
Si l ’ o n compare ces autorités avec les termes du contrat de
mariage de 1737 >on demeurera convaincu qu’il n’est pas pos(i)Furgole, sur le préamb. de la même ordou.
•, (a) T.om.
paît* i. cbap.' 8, a0, 393,
‘
B 2
�^
( 12 )
sible d y trouver une substitution fidéi-commissaire en fa
veur du père desintimds.il n’y a en effet, ni termes formels,
ni disposition littérale, ni nécessité de substituer, ni volonté
expresse manifestée par le sens et la signification des paroles
du donateur ; il n’y a enfin ni circonstances, ni conjectures
violentes qui fassent connoître clairement sa volonté : on
ne peut donc pas dire que la donation de 1737 , renferme
une substitutionfo rm elle en faveur du père des intimés.
Mais s’il n’existe pas de substitution littérale, on ne sauro it la faire naître de l’intention du donateur : tout s’oppose
à une pareille idée. i Q. La.donation est faite'en faveur d’un
n eyeu , que le donateur devoit certainement plus affection
ner , que des enfans qu il n e ^ o u v o it connoître : 2°. le
neveu est le prem ier gratifié; il accepte la lib éralité, et
les enfans, qui peuvent naître de son mariage,- ne sont
point appelés concurrem m ent avec lui. E n même fa v e u r
que dessus , ledit sieur Charles de L a d ev èze •a a u ssi
donné par même donation que dessus, audit sieur J e a n
G a b riel Jouve de L a d ev èze , son n eveu, acceptant et
rem erciant comm e dessus-y ou à nm ou plusieurs des
enfans q u i seront procréés du présent m ariage, toutefois
au ch o ix dudit sieu r de L a d e v è ze , prêtre, etc. O n voit
■par ces termes que c’est uniquement après la donation
•faite, acceptée et par conséquent parfaite, que le donateur
s étant rappelé que le donataire ¡pouvant m o urir avant lui,
•ne recueilleroit pas l’effet de la donation, a jeté ses vues
.sur les enfans qui,,pourroient naître de ce mariage 5 mais
comme il ne vouloit pas que ces enfans profitassent de sa
libéralité concuri’emment'avec leur p è r e , u itWiûme ordine
su ccessiv o , si le père lui siuvyiypit, qu'il-ne vouloit avoir
�' ( 1 3 ')
.
quuri donataire , ou son n e v e u , où en cas de prédécès,
l’un des enfans qui pourroient naître du m ariage, il a
manifesté sa volonté en se servant de la particule disjonc■tive ou.
< Despeisses ( i) a observé à ce sujet que si entre les héritiers
institués sous la diction disjonctive o u , il y a ordre d’a f
fe c tio n ', ils sont appelés par ordre successif ; c’est-à-dire,
que si le testateur a institué son a m i, ou les enfans de
l'a m i, lesquels à peine il connoissoit , on estime qu’il a
.voulu suivre Tordre de son affection, et ri appeler les en
fa n s q ü à u défaut de l’a m i, et qu’à cette cause il a fait
l'institution avec la diction disjonctive. lie n estautrem ent,
•continue Despeisses , si ledit ordre ne se rencontre point7;
:car alors toussont appelés conjointem ent, la particule dis-jonctive étant prise pour copulative, ut prim am perso■nafn inducat et secundam non repeïïat, comme ditla l o i ,
cùm q u id a m , invoquée par les intimés.
Xacom be (2) répète exactement lès mêmes paroles de
.Despeisses.
’
*
L e marne ‘auteur (3) dit que si entre les institués, il y
-a ordre de necessite, le testateur est censé avoir voulu
sui\ re cet o rd re , Nonobstant la diction conjonctive et j
exemp .7 institue mon f i l s et ses enfans • que ceux-ci ne
■
sont institués qu au-défaut .du fils en prem ier d e g ré , et
-ne «ont appelés que vulgairement au défaut du père.
‘
M æ nochius(4) îapporte différens cas, où la présomp(1) Tora. 2 , p. 34.
(2) Vcrb. testam. p. 748.
(3) lbid. na%5, et verb, substit. «”.20, jt?. 671.
(4) Lib. 4, p. C8.
.
�.
^ 14 )
.
tion est qu’il y à fidéi-com m is, et à ce sujet Lacom be (1)
observe que ces cas et tous les autres, q u ’on pourrcit à
ja m a is im a g in er, se réduisent au point desavoir si par
les term es, l’héritier ou le légataire est chargé expressé
ment ou tacitement de rendre l’hérédité ou le legs à un
tiers. Car où il n’y a point de charges de restituer expresse
ou tacite, il ne sauroit y avoir de fid éi-com m is.
Sain t-L éger, au rapport de D u p érier(2 ), traite trèsbien cette question. Il décide, dans le cas d’une substitution
faite par un on cle, en faveur des enfans de sou frère, mâles
ou fe m e lle s , que le mot o u , for m'oit une disjon ctiçe,
et que les filles n’étoient censées appelées qu’en défaut
des mâles ; il dit que tel fut aussi l’avis de plusieurs ju
risconsultes. Il rapporte les raisons pour et contre, et
ajoute que la diction alternative indique un ordre suc
cessif. N a tura dictionis altem atw œ hœ c e s t, ut ostendat ordinem inter v oca to s, ut unus non censeatur
v o c a tu s, n i si iji su b sid iu m , et in defectum alterius.
Il dit encore qu’en cette matière sim ultaneœ vocationis,
il faut considérer i°. l’ordre de V écriture; 20. celui de
la succession, réglé par la form e en laquelle on suc*«
céderoit ab in testa t,• 30. l’ordre de la nécessité, par
exem ple, lorsque pour la validité d’un testament on
doit nécessairement instituer quelqu’un héritier; 40. l’ordre
d’aifection. Il observe ensuite qu’ordinairem ent, on s’ar
rête à ces deux dernières , u t e x illis paritas , vcl disparitas colhgatur.
(1) Verb. substit. p art.
(2) T o fii. 3 , p .
437*
scc t. i T0. n°. 10,'
'
�( C Ï5 )
E n faisant à l’èspèce l’application de ces principes, tontes
les circonstances concourant et se réunissent pour dém on
trer qu’il ne subsistait pas de substitution-iidéi- commissaire
en faveur du père des intimés. I o. L e neveu , donataire, se
trouve le prem ier dans l’or'dre de l’écriture. 2°. S’il n y
avoit pas eu de donation, et que Jean-Gabriel Ladevèze
eût survécu à son on cle, il lui auroit succédé exclusive
ment à ses enfans. 30. O n ne peut douter que TaiFection
dut prêtre Ladevèze ,1 ne se soit jportée plutôt sur son
n e v e u , auquel il avoit fait don par le mêmeacte de certains
droits successifs, que sur'dés ënfans'qui n’existoient pas
encore. 4 0. E n fin , pour ne point laisser d’incertitude sur
son ‘intention, le prêtre Ladevèze se sert de la diction
disjohfctive, lorsqu’il considère'les enfans qui pourroient
'ñ'aítre1 ’du m ariage, et le cas où son neveu viendroit à
décéder avant d’avoir recueilli l’effet de la donation. L e
prêtre Ladevèze vouloit que les biens par lui donnés ,
restassent dans la famille de son neveu 5 mais il n’entendoit
appeler les enfans qu’au défaut du donataire et par la voie
d’une substitution vulgaire.
'
•
O b j e c t i o n .
*
" Mais on ne p e u t, dit-on, supposer une-substitution
vulgaire dans une donation faite dans un contrat de
m ariage, où le donataire accepte d ans le même instant la
libéralité qui lui est faite. T o u t est consommé par son
acceptation, etc.
R é p o n s e .
Les contrats de mariage sont susceptibles de toute espèce
�.
(i6)
.
.
de conventions, pou rvu qu’elles ne soient contraires ni à
l’honnêteté pu b liq u e, ni aux bonnes mœurs. O n peut
donner et retenir; on peut donner, sous con d ition , sans
réserve, et à -la charge d’une substitution au p rofitd îu n
a u tre ; m ais-comm e cette substitution est faite par. une
donation entre-vifs? elle est irrévocable. Il est doncpermis de supposer une substitution vulgaire dans le*
contrat de mariage de Jean-G abriel Jo u v e - Ladevèze ,r
puisqu’il n’y existe pas de substitution.fidéi-commissaire.
O B J ’ E C T I 0 N.
'
.
L es enfans, ajoute-t-on , étoient éligibles ; ils étoient,
donc nécessairement compris dans la- disposition, et si
le donateur n’eût point fait de fidéi-commis, il n'eut pu.
se réserver l’élection*
•
R
«
é p o n s e
.
Ces enfans n e p o u v o ie n t être compris dans la dis
position , à l’effet de recueillir concurrem m ent avec leu r
p è r e , ni m êm e ordine su ccessiv o , puisque le donateur
les en avoit exclus par la diction disjonctive ; ils devenoient éligibles, si le donataire étoit décédé avant le do
nateur ; mais cette élection facultative ne fut jamais dans
l’intention du donateur.
Supposeroit^on, au surplus, qu’il eut été dans son in
tention de faire ce choix du vivant du donataire, il
suffit qu’il ne l’ait pas fait pour, que les biens donnés se
soient irrévocablem ent consolidés dans la seule personne
i
°.
du- donataire,
■
3 °.
�X * 7 j)
2°. Il doit en être de ce cas com m e de celui où un dona
teur, avant 1 ordonnance de 1747 ’ s e toit réservé la faculté
de substituer aux biens donnés; s’il ne faisoit point de subs
titution , le donataire demèuroit propriétaire, incommivtable des objets compris en la donation,, com m e ll’attesle
Furgole (0* Il est lib re , dit-il au donateur d’user ou de
ne pas user de la faculté qu’il s’est réservée de substituer
aux biens donnés; que’ s’il ne fait pas comprendre d!une
manière sensible, et sans éq u ivoq u e, qu’il en a u s é , c’est
une preuve certaine qu’il n’a pas voulu en profite? , et qu’il
a voulu laisser les choses dans leur entier ; car autrement
il n’y a aucune apparence qu’il ne se fût pas différemment
expliqué!
Ce n’étoit pas, au surplus, une donation purement gra
tuite qu’avoit faite le prêtre L ad evèze, puisque le donataire
lui abandonnoit la jouissance d’une partie de sa maison;
ce qui formoit entre les parties une espèce d’acte synallagmatique. Il n’est pas à croire que le donataire eut voulu
faire des sacrifice/ réels pour une espérance incertaine.
3°. O n peut, en faisant une institution au une donation
contractuelle, se réserver là faculté de donner;à l’un ou à
plusieurs des enfans de l’héritier institué ou du donataire,
sans, qu’on puisse en inférer que cette réserve contient *un
fidéi-commis en faveur de ces enfans : c’est une conven
tion. permise dans les contrats de mariage. Un père qui
marie son filsi, et qui l’institue son héritier universel, se
réserve trèsrsouvent le; droit de choisir un autre héritier
parm i ses petits-enfans, dans le cas où l’institué décéderoit
------ ------—
----------------¿H----—^ -----i 11T;|I |‘ ,---- - " !I ^ — ! •••’ • '
• (t)iDQS.'dbjaûtiJl2Qllu ¿^ quest,ia8 > :n°. 31.,
iirt
:j;,‘ , t n ;
C
�'
...
.
.'0 8 ')
avant l’instituant : ces sortes de résérves' sont'assez ordi
naires. Il n’existe pas néanmoins de fidéi-commis ; ainsi on
•peut, sans cela, se réserver la faculté d’élire parmi les
enfans d’un héritier et ceux d’un donataire.
A p rès avoir prouvé que dans le contrat de mariage de
1737) ü n’existe point de fidéi-commis en faveur du père
des intim és, il s’agit d’examiner si on peut y en supposer
u n , en dénaturant les termes de la langue française.
■-
• i-
* . D e u x
.• .
-,
i'è m e
’ ::i - • 3v r •
'v, ’
q u e S i t i o n. «
-■
P eu t-o n créer une substitution jîd éi-com m issa ire dans
une donation contractuelle, e n j substituant la diction
'conjonctive et a la diction disjonctive o u ? ' ■
‘ P o u r prouver que dans le cas d’une disposition faite
au futur époux ou à ses enfans, la disjonctive doit être
prise pour copulative: les intimés ont invoqué la loi cùm
quidam 4 , au code de- verb. et rer. s ig n ifiâ t l’avis de
Catellan, celui de Furgole j et d’àutrës. ■
, !>■ x t ( > '
' ;ües autorités sont, à la v é rité , très-respectables; mais
elles ne peuvent recevoir d’application à l’espèce; pour
le dém ontrer, il suffit de faire quelques observations.
** i ° . On ne contestera pas, sans doute, que les donations,
lés-institutions et les substitutions contractuelles, n^ontpas
été-en usage parmiiles Rom ains, qui n’admettoient d’autre
forme de disposer que 1celle des testamens : la faveur des
contrats de mariage les a fait admettre en France, même>
dans-les pays de droit écrit; et quoiqu’elles soient contraires
aux dispositions de la-loi rom aine, ellesisout aussi favorables
�( 19 )
parmi nous que les testamens 1 etoicnt chcz Igs Romains»
O r , la loi càm q u id a m , qu’on oppose, ne peut être
relative qu’à des dispositions testamentaires, et non à des
contrats entre-vifs. Il est permis d’interpréter-, môme avec
la plus grande latitude, la volonté d’un testateur , parce
qu’il arrive très-souvent, ou qu’il ne peut ou qu’on ne
lui laisse pas ^ lib e rté d’expliquer ses dernièresintentions,,
ou qu’elles sont rédigées bien différemment qu’il les a
dictées. Mais il n’en est pas de môme dans les contrats entre-,
v ifs, sur-tout dans les contrats de mariage; les conventions
qu’on y fait, les clauses qu’on y insère, sont toujours l’effet
d’une volonté réfléchie : ce sont des arrêtés pris par les
époux dans le sein de leurs fam illes, et par leur conseil.
Il faut donc s’en tenir aux propres termes dès-contrats de_
mariage qui sont de droit étroit, et s’abstenir d’interpréter,
un acte, lorsqu’il ne présente aucun doute ; cùni in verbis
m dla est am biguitas, non debet admitti voluntahs qitœstio ( i ) , disent. les lois. Si cette décision a lieu dans le cas
d’un testament, on doit à plus forte raison la respecter
pour un contrat de mariage.
•
'
. ...
t -2°. L a même loi, cùm quidam , parle de deux personnes
indifférentes ,-et entre lesquelles il n’y a point de sujet et
de raison de préférence. Ille aut ille hœres m ih i esta ,• v e l,
illi aut illi d o , lego, vel d a ri volo : vel ilium aut ilium
liberiun , aut tutorem esse volo j veljubeo. Mais il doit
en être bien autrem ent, quand la diction disjonctive se
trojuye entre des personnes inter quas ca dit ordo charitatis et affectionis dans, ce (cas, il ne peut y cavoir lieu
�( SO j
^
à la conversion, comme l’observe D u p e rie r'(iJ , lorsqu’il
s’agit des mâles et des femelles, et surtout en matière des
fidéi-com m is , qui visent à conserver'les biens dans la
fam ille, ainsi qu’il paroît par la lo i, cùm p ater, § .à te peto
de légat. 2,, et la lo i, hceredes m e i, §. ult. ad sénat, trebell.
C ’est aussi l’o p in io n , ajoute D u p érier, de Paulus de C astro,
sur cette l o i o ù il dit qu’elle n’a pas lie u , quand il y a
quelque ordre : ce qui est si certain q u e , quarid il a quelque
raison de p référen ce, en ce cas , bien loin de changer la
disjonctive en conjonctive pour les ég aler, il faut changer
la copulative en disjonctive, pour préférer celui que vrai
semblablement le testateur a voulu préférer 5 comme j
quand un fief est inféodé aux mâles et aux filles, les niAles
sont p référés , nonobstant cette conjonction qtii les cliange'
.
en disjonction ; F u sa riu s de Jideicom . quest. 2 79 ; après
Alexandre et autres, n °. 78.
‘ O n croit inutile de répéter que dans l’espèce on ne sauroit
douter que le donateur n’ait voulu préférer son neveu aux
en fans, qui pouvoiént naître désbn mdriage.
••
30. Dans la loi qu’on oppose , il n y à qu’ Uné' seülê dic
tion disjonctive, et ¿ans’ le ''contrat dé marüfgë dé 1 7 3 7 ?
il s'y en trouve deux : û, d on n é, cornme dessus audit
Jea n -G a b riel Jouve-L adevèze , son neveu , accfëptàiït
et rem erciant, ou â un ou plusieurs deéenfahs qui seront'
pYOCi'éés du présent m a ria g e, e t c .... Dans le système méirlC des intim és, il faut ou que les deux; disjorictiVdS
subsistent, ou que l?une' et Tauti-é soient converties etï
côpufatiVesY. nu premier cas *■
’'il he pèut y avoir de subâtï\
( 1) Tom. 3 ^liv. 4 ; quest. 2 1 . " • ' . '
“'’l
*»
■ 1 t > .■
’
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C ai )
tution fidéi-commissaire eii faveur du père des intim és,
puisqu il s en tio u vo it p u v é par deux disjonctives ; ail
second cas, la clause préseriteroit une espèce d’absurdité,
puisque le fidéi-commis devroit appartenir tout à ]a fois et
à un seu l enfant, et à plusieurs. Il en seroit, à peu près, de
cette hypothèse, comme de celle dont parle la loi 1 2 4 , au
if. de verb. sig n if D isju n c tiv u m , dit-elle, est veluti cùm
dicim us , aut die s aut n o x est, quorum posito altero ,
necesse est toïli alterum : item, siiblato altero , p o n i
alterum.
- ■4 0. Il est dès cas, l’appelant en convient, où il est perm is
de convertir la disjoncti've en copulative, et vice versa,'
s’iL s’agit', par exem ple, d’em pècher la caducité d’un tes
tam enta défaut d’un h éritier, d’appeler à un fidéi-commis
un parent du testateur à la place d’un étran ger, de faire
succéder un mâle plutôt qu’une fille, et autres semblables.
Cela peut avoir également lie u , si les termes d’un testa
ment étoient si observés et si douteux , q u e , sans la con
version , ils ne présentassent qu’une absurdité : mais ce
seroit aller directement contre le vœu de la l o i , contre
l’intention des parties, que de donner à une convention
claire et précise un autre sens que celui qui lui est propre:
N o n aliter a signifîcàtione verborum recèdi op ortet,
qiitïm ‘ciim -mcinifestum e s t, ahud sefisisse testato
rem (1). FabeL (2 ), après avoir observé qu’il est des cas
ou la conversion peut avoir lie u , ajoute : JNon adeo ge?kraliter et absurde'accipienduni est ut ob eam causant
(1) L . 6 9 , de IcgatY'-314 •
; .
(2) D e cunject. lib, 17, cap. 18,
�.
. ,
( 22 )
in cujusque arbitrio et pote state esse debeat con ju ncta ,
prò dìsjunctis a ccip ere, vel disjuncta prò conjunctis ;
s’il en étoit ainsi, confundentur om nia , quoties accidet
ut contrahentes vel testatores usi sint oratione aliquâ
co n ju n ctiv â , vel disjunctwâ.
L ’auteur prétend que lorsqu’il n’y a pas des motifs puissans qui autorisent cette conversion , elle ne doit pas être
faite : H oc contendo , quoties conjim ctio v eldisjun ctio à
testatore, a u tà contrahentibus f a c t a est, nec quidquam
prohibet quorninùs conjunctio pro co n ju n ctio n e, dis-,
ju n ctio pro disjunctione a ccip ia tu r, n ih il esse causœ
cu r lice a t aut oporteat recedere à proprietate verborum ;
neque cim i in verbi s ambiguitas nulla e s t , admittendarn \
esse quœ stionem voluntatis : quursùrn enim verb a , n isi
ut demonstrent voluntatem dicentis ? aut cur credatur
quisquam id dixisse quod non priùs a n im o , menteque
agitaverit, in q u it eleganter N isu s e x Tuberone (i).
Quorsùm e n im , dit la même l o i , nom ina j i i s i ut
demonstrarent voluntatem dicentis ? E q u id em non
arbitror quem quam dicere , quod non sentirei.
Sur cette loi cùm quid am , D upérier (2) dit que dans
toutes les questions qui concernent cette constitution de
Justinien, il faut observer ce qui a été.rem arq u é par
Faber ; que cette lo i, laquelle il blâme très-ju stem ent,
vient de l’humeur que T ribon ien avoit de prendre trop
facilement une conjonctive pour une disjonctive, et pa^
reillement une disjonctive pour une conjonctive j qu’il
(1) L . labeo 7 , §• ult. de supellcct. Içgqt,
(2) Loc. citât,
.
.
^
�.
C 23 )
m ontre' que , nonobstant cette constitution , il ne le faut
jamais-faire que qand on ne peut pas Téviter , ou q u’il
survient une absurdité, comme parle Justinien , en la
loi generaliter ( i ) , M aynard (2 ), Roclieflavin (3 ), ou
une apparente contravention au sens et à l'intention des
contractans ou du testateur, par la raison de la loi noiz
a lite r , ou de la loi ille aut ille (4). L e sens co m m u n ,
ajoute-t^il, nous enseigne qu’il ne faut pas abandonner la
propre et naturelle signification des mots pour en suivre
une im propre, tant, quç la propre peut avoir un sens
et un effet raisonnable : N em o enim existim andus est
dixisse quod non mente a g ita ie n t (5).
.
Les expressions de Faber (6; sur cette loi cùm quidam ,
sont,\en effet, remarquables. F a b e r, ainsi que la majeure
partie des auteurs , reprochent à Tribonien d’avoir trompé
la confiance de l’em pereur , en substituant ses propres
décisions à celles du législateur : F u it e?iim Triboniano
fa m ilia r e disjuncta pro conjunctis accip ere, ut et in
cœteris fe r è omnibus perçertere ju ris veteris rationem
ut videre est in L . •( cùm quidam ) ubi herclè suavis
est ycurn ut Jiovce constitutioni color cm qucerat e x ju r e
vetere non erubescit affirm are , in ilia edicti parte quœ
est de eo quod vi aut clam fa c tu m e n t , dixisse preetorem aut pro , et quo f a ls iu s m fu l dicere potuit.
(1) C . de instit. subst. et restïtut.
(2) Liv. 5 , cbap. 34, 38.
(3) Liv. 3 , lit. 5 , art. 4.
(4) §. 1 , ff. de légat. 3.
(5 ) L . labco jam cit.
(6) L oc. cit. in jin .
.
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�( 2f \
.
.
11 faut donc écarter la lo i cùm quidam , soit parce
qu’elle n’est relative qu’aux testam ens, soit parce que le
contrat de 1737 ne contenant aucune clause obscure, ne
sauroit être sujet à interprétation.
Il est vrai qu’à la fin cette loi parle des co n tra ts, d'où
l’on pourroit inféi’er qu’elje ne s’applique pas seulement
aux testamens, mais à toute sorte d’actes.
Cette objection ne seroit pas fon dée, attendu que dans
cette partie de la loi il y est uniquement question de r°P?
tion parmi deux choses, léguées : S i autem una persona
e s t, res autem ita derelictœ s u n tj illam aut illam rem
illi do ) lego, vetustatis ju ra marient incorrupta , nuüa
innoçatione eis e x hac constitutione introducenda, quod
etiam in contractibus locum habere censemus. L ’héri
tier doit avoir le ch oix il peut délivrer celle des deux
choses qu’il jugera à propos: cette option lui est déférée,
ainsi q u elle l’est à tout autre débiteur qui auroit consenti
une obligation alternative.
5°. Les intimés ne peuvent invoquer avec plus de succès
les suffrages de F u rg o le , de.Serres, de Catellan et autres,
puisque leur avis n’est basé que sur la disposition dç la
loi cùm quidam , qui ne peut avoir d’application dans
l’espèce, et que d’ailleurs ces auteurs ne traitent point la
question qui divise les parties.
Ces auteurs disent que la donation faite en contrat de
mariage, au futur époux et à ses e u f a n s o u bien au futur
époux ou à ses eufans, contient en faveur de ces der
niers , une substitution fidéi-commissaire. Mais cette dé
cision ne peut avoir lieu que dans le, cgs d’une dppation
faite par un ascendant, comme l’observe -trés-ibiea V e d ç l,
sur
�( 25)
sur Catellan (i). P o u r ce qui concerne la donation faite
au futur é p o u x , dit V e d e l, ou à ses enfans, la disjonctive
ou n’est convertie en copulative e t, que par ordre de
succession, quand la donation p a r t ie la m ain d'an as
cendant. Par un argument co n traire,'cette conversion
ne doit pas' avoir lieu quand il s’agit d’une donation faite
en collatéral: Copulam positam interpatrem et filiu m
propter ordinem charitatis intelligi ordine su ccessiv o ,
item et disjunctw am positam inter personas inter quas
cadit aff'ectio ordm ata non resolçi in con ju nctw am ,
dit M orriac, sur la loi cùfn ’q uidam .
, L e m ême a u te u r, après avoir observé que la con
jonctive est .substituée à la disjon ctive, d’après le sen
tim ent des interprètes, ajoute que cela n’a lieu que dans
les testamens, suivant l’avis de D u m o u lin , sur le conseil
95 de Decius qiiodintellige in testamentis e x M o lin , etc.
D um oulin dit en effe t, que non est differentia inter
Copulam et a lte rn a tifa m , inter personas in testamen
tis , L . cùm quidam . O n ne doit donc pas admettre l’alter
native dans les contrats entre-vifs, lorsque la donation
a été faite en ligne collatérale.' O n ne peut donc sup
poser une substitution fidéi-commissaire dans la donation
de 1 7 3 7 , soit parce qu’elle n’a pas été faite par un as
cendant, et par testament, soit parce que l’alternative
n est point admise dans les dispositions entre-vifs, faites
en ligne collatérale, soit enfin ’ parce qu’au lieu d’une
disjonctive, il en existe d e u x , et qu’en les convertissant
�;caf.)
l’une et l’autre" en * conjonctives/' les termes de la d o
nation présenteroient une espèce cVabsurdité.
■ Tous les auteurs, au surplus, ne sont pas du même
avis de F u rg o le , ( n i de celui de Serres, qui n’a fait
que le cop ier); il en convient lui-m êm e. Selon certains
auteurs, dit-il, entre autres M. M ayn ard, liv. 5.'chap. 37,
lorsque les enfans sont appelés avec le u rvpère par la dis—
jorictive ou } vel y s e u , ils ne sont censés appelés que par
la vulgaire; parce qu’elle est propre à caractériser la vul
gaire ; car si le testateur appelle T itiu s o u .ses enfans,
il s’exprim e de manièi*e u faire entendre qu’il ne veut
appeler que T itiu s ou bien ses enfans par l’alternative,
et non les uns et les autres par concours, ni par ordi’è
successif, en vertu de la fidéi-commissaire ; mais dès que
T itiu s a recueillisses enfans1ne peuvent plus être admis,
parce que la volonté du testateur, qui résulte des termes
dont il s'est s e r v i, y résiste, et les exclut.
•
- M aynard, dont l’opinion est combattue par F u rgo le,
rapporte un arrêt du parlement de T o u lo u se, du 2 sep
tembre 1Ô84', par lequel il a été jugé qu’une substitution
faite en ces termes : ou à.ses-enfans; seu a d libero s ejus j
étoit une substitution vulgaire.
Les arrêts que rapporte le même auteur, liv. 5 , chap. 91,
sont rendus dans l’espèce d’une donation faite au-fils et à
ses enfans. - :
; Dans 1espèce,, de trois arrêts rendus au parlement de
Paris, le.dernier juillet 1694, 11 janvier i6 o o e t 16 72 , il
a même été jugé qu’iln y avoit point de substitution lorsque
la donation étoit faite au futur époux et à ses enfans , ou
aux siens, ou pour lui et ses enfans. Il y a même "cette cir-
�( 27 )
constance remarquable que dans l’espèce de l’arrêt de 160 a,
le père'avoit d onné, par contrat de mariage , à so n jils et
a u x 'enfans q u in a itr o ie n t du mariage. Les aliénations
faites par* les h éritiers' institués', ou par les donataires,
étoient attaquées de nullité par les enfans qui se prétendoient substitués ; mais elles furent confirmées: N e c e n im
lib e r i gra da tiw ùensen tur in v ita ti, necpersona aliqua
in sübstitutione aut jidei-com m isso suba uditu r, disent
C hôppin ( i) et Oarondas (2), qui rapportent ces arrêts.
Dans l’espèce des deux arrêtsrapportés par C atellan ,il
s’agissoit d e ‘dispositions faites par des ascendans •, la dona
tion étoit faite au futur époux et à ses enfans, dans l’espèce
du ^premier; et Idans. celle du, sécond , où se trouvoit la
diction o u , les enfans avôient àcom battre des créanciers ,
q u i avoieht fait saisir généralem ent tous les biens de 1 ins
tituant. Cette circonstance étoit trop favorable, et peutêtre trop juste en même tem ps, pour ne pas donner lieu
à la conversion.
.
- F u rg o le , quoique grand partisan du droit romain , ne
donne pas comme un principe constant que l’alternative
doit toujours avoir lieu dans les contrats et les testamens ;
•il restraint son opinion aux cas seulement où sans l’alter
native, on ne pourroit en expliquer les termes d’une ma
nière conforme à la saine raison et au sens commun. Cela
résulte de ce qu il dit dans son traité des testamens (3).
A P rès avoir observé que l’esprit des contractans doit pré-
' (1) D c morib. paris. lib. 2 , tit. 3 , n°. 10.
(2) En ses repons. liv. 13, chap. 26.
• - - •
(3) Chap. 7-, sect. 6; u°. 3 7, 38, et 40 , tom. 2. •
D 2
�.
.
( 2S)
.
.
valoir sur la rigueur des termes dont ils se sont se rvi, et
que l’alternative ne se fait que par une espèce de nécessité £
a cause de l’absurdité et de l’impossibilité qui résulteroit
en prenant les paroles à la lettre, il conclut qu’on ne doit
rien changer clans la valeur et la signification des expres
sions , soit dans les contrats, soit dans les testamens, à
moins qu’il n’y ait une nécessité pour éviter l’absurdité
ou qu’on ne voie bien cla irem en t, que telle a été l’inten
tion des contractans, ou du testateur ÿ suivant cette règle
de la l o i , non aliter à significatione, etc.
>i ...
- L a réflexion que nous venons'de fa ire , ajou te-t-il, se
confirme clairement par les exemples des-conversions: qui
sont rapportées dans la lo i sœpè ( i ) . . . . Il fa u t que'le sens
du discours, l’intention ou la volonté des contractans con
duisent nécessairement à faire la conversion de la copu.lative en disjonctive, et vice versâ.
* lie savant R ic a rd (2) s’explique d'une manière atrêsi po
sitive : il est bien v ra i, dit cet auteur, que les conjonctives
se changent quelquefois en disjonctives dans là matière
des testam ens, et que l’on y supplée même des paroles,
pour donner un sens raisonnable aux dispositions que le
défunt y a faites, en présumant que le scribe ou 'les té
m oin s, à la relation desquels le testament a été rédigé par
é crit, ont omis quelques syllabes ou quelques mots de ce
qui leur a été dit par le testateur; mais il n’y a aucun
exem ple en tout le droit, dans lequel une disposition qui
se trouve parfaite dans les termes avec lesquels elle est
(x) 53, ff. de verb. signif.
(a) T om . 2 , traité 3 ,.clia p . 8 , part, j , u, $37.
�C 29 )
co n çu e, et conforme aux principes, soit convertie en une
autre disposition différente, pour donner aux uns et pour
ôter aux autres, contre les termes dont le testateur s’est
servi ; e t , en un m o t, il est inoui de subroger une dis
position -présumée à une disposition expresse v a la b le,
et d’étouffer la vérité par une fiction.
Dans le doute, la présomption est plutôt pour l’institué
que pour le substitué ( i) ; il en est de même du donataire.
Dans le- d oute, dit Furgole (2), et si la donation ne parle
pas clairement, elle est censée faite au premier donataire,
et ne com prend pas les enfans par fidéi-commis tacite. O n
doit prinéipalement considérer la personne de celui eu ju s
prcëcipüè causa v ertitu r, dit Cambolas (3).
Dans l'espèce, il ne peut y avoir de doute ; les termes
de la donation sont clairs et précis ; le donataire a été prin
cipalement considéi’é ; c’est en sa faveur que la donation
a été faite, et les enfans ne pouvoient être appelés que
dans le cas où il fût décédé avant le donateur. O n ne sauroit
donc avoir recours à l’alternative pour renverser une dis
position valable, et établir une substitution fidéi-commis
saire en faveur du père des intimés.
Xi appelant pourroit terminer ici sa défense; mais comme
il a été condamné a se desister de la m oitié du jardin dont
il s’a g it, ce qui ne pourroit jamais avoir lieu dans aucun
cas, et qu’on s’est fortem ent étayé des motifs qui ont servi
(1) M o n tv a lo n , to m . 1 , ch a p .
5,
a rt. 40.
(2) S u r les d o n at. tom . 1 , art. r i , p. <71.
(3) Quest, du droit, liv. 5 , chap. 48.
�( 3° )
#
de base au jugement dont est appel, cela nécessite quelques
succinctes observations.
M O T I F S
P
D U
r e m i e r
J Ü - G E M Æ N
T.
,
:
m o t i f
.
.
‘ü
r■
'
. L e prem ier m otif qui a déterminé les premiers juges
à ordonner le désistement de la moitié du jard in , est que
dans le contrat de 1737 » ü 7 a deux donations, et qu’en
comparant les termes de la première avec ceux de la se
con de, on trouvoit une grande différence dans la volonté
du donateur, puisque, dans la prem ière, il ne donne qu’à
son n eveu s et q u e, dans la seconde, il donne à son. neveu
ou à un ou plusieurs des enfans qui seront procréés du
m ariage; d’où ils ont tiré la conséquence que si le donateur
n’avoit eu en vue que son n e v e u , il n’auroit pas fait deux
donations dans le m ême acte,
R
é
p
o
n
s
e
.
Quand on supposeroit, ce qui n’est pas, qu’il y a deux
donations dans le m ême acte, on n’y trouvera jamais qu’un
seul donataire ; ainsi il étoit très-inutile d’exam iner si cette
donation étoit divisée en plusieurs p arties, puisque ces
parties ne font qu’ un tout. L e prêtre Ladevèze donne,
et son neveu accepte : voilà tout ce qu’on voit dans cet
acte.
#
.
Mais il étoit nécessaire, quoique dans le même acte,
de distinguer la prem ière partie de la secondò, et la raison
�C 3; )
en est très-sensible; le prêtre Ladevèze se dessaisit, dès le
moment même des droits q u il avoit sur les successions
des père et mere de son neveu, et sans aucune réserve
d’usufruit, au lieu qu’il se fit une réserve expresse de
l’usufruit de la moitié de son jardin : cette démission pure
et simple d’un objet, et la réserve de l’usufruit de l’autre ,
nécessitait cette distinction, sans qu’on ait pu en con
clure que le même acte renfermoit deux donations.
' 1 II est vrai que relativement au jardin, le prêtre Ladevèfce
parle des enfans qui peuvent être procréés du m ariage;
mais il n’y a pas de substitution, au moins fidéi-commissaire, en leur faveur.
S’il avoit voulu faire» un fidéi-comj
missaire, il s’en seroit expliqué, il en auroit chargé son
neveu, puisqu’on ne peut admettre les substitutions ta
cites, sur-tout en ligne collatérale.
S e c ond
m o t i f
.
I æ second motif est puisé dans les dispositions de la loi
cùrn quidam. Les ju ges, dont est ap p el, ont prétendu
que d’après cette lo i, on devoit envisager la donation,
comme si elle avoit été iaite et ci un et cl plusieurs eifans*
R
é p o n s e
.
1 °.
On a observé, d’après la loi elle-m ême, l’avis de
M ornac, de Decius et de D um oulin, qu’elle ne parloit
que des dispositions testamentaires, quod inlelltge in tes
ta mentis , Mornac.
2°. Si la double alternative pouvoit être ici adm ise,
�.
i 32 \ .
ce seroit le cas de dire qu’on doit interpréter les volontés
des donateurs, avec la m êm e latitude que celles des tes
tateurs ; ca r, il est difficile à concevoir, com m ent celui
qui a donné à une seule personne, peut en même temps
donner le m ême objet à plusieurs : posito altero, necesse
est tolli alterum .
C ’est par e r r e u r , sans d o u te , que les prem iers juges
ont d i t , dans l’un de leurs m otifs, que Jean -G ab riel
Jo u v e-L ad evèze, n’avoit eu qu’ un enfant de son pre
mier m ariage, puisqu’il est prouvé qu’il en eut trois}
et que l’un d’eux m ourut aussitôt après sa naissance. Mais
le fait est aussi peu important que le motif.
'
T
r
o
i
s
i
è
m
e
m
o
t
i
f
.
P o u r accorder aux intim és la propriété de la m oitié
du jardin en question, les juges, dont est a p p el, ont fondé
leur a vis, i° . sur ce que Jean-Gabriel Jou ve-L ad evèze
en avoit accepté la donation; 20. sur ce qu’il est dit dans
cette don ation , que L a d e v è z e , prêtre , avoit donné la
moitié de Xentier jard in ; 30. sur ce que l’appelant ne
rapportoit pas le partage fait entre Charles L ad evèze,
p rê tre , et V ital J o u ve-L ad evèze, son frère.
R
É v o
N s E.
Ces motifs ne présentent rien de spécieux.
i° . Il est constant d’une part, que M arie-M agdeleine
Sabatier avoit eu trois enfans, et d7une a u tre, qu’en
Ï70 4 , elle donna la m oitiv de ce jardin à V ital'L ad evèze,
l’un
�C 33 )
l’un de ses trois fils : de là , il résulte que V ital Ladevèze
étoit seul propriétaire de la moitié du jardin ; l’autre
moitié étoit divisible entre A n d ré et Charles Ladevèze,
prêtre ; ce qui faisoit un quart pour chacun d’eux. Charles
L a d e v è z e , p rê tre , donnant la moitié de son entier jardin,
ne donnoit donc qu’un huitièm e, et non une moitié de
la tolalité.
•
>
. 2°. Comment pourroit‘- on présum er que le prêtre Lade■
vbze étoit propriétaire de la totalité de'ce jardin-; puisqu’il
est p ro u vép a r trois arrêts ,:,rendus en la ;cour des aides'de
M ontpellier, que depuis 1731 jusqu’en 1734 , Jean-Gabriél
Ladevèze avoit seu l soutenu contre les consuls d u P u y ,
un procès considérable pour faire déclarer ce jardin al
lodial ?
#
3°. Com m ent d’ailleurs pouvoir supposer que la pro
priété entière de ce jardin résidoit sur la tête de Charles
L a d ev è ze, attendu qu’avant et depuis 1 7 3 7 , les auteurs de
l’appelant n’ont pas cessé d’en jouir et d’en payer les im po
sitions ? Ladevèze p rêtre, en donnant la m oitié de l’entier
jardin , n’a donc réellem ent d o n n é, ni pu donner que la
m oitié de Ventier jardin qui lui appartenoit.
Par un partage, d it-o n , L ad evèze, p rêtre, auroit pu de
venir propriétaire de la totalité du jardin. Cela est vrai;
mais le fait n’est pas prouvé, et l’appelant ne connoît point
de partage passé dans la famille. Il doit donc demeurer pour
constant que le prêtre Ladevèze n’a pas entendu donner la
moitié de 1 entier ja rd in , mais uniquement la m oitié de
la portion qui lui appartenoit. Il doit également demeurer
pour constant, j 0. qu’il n’existe point de substitution ex
presse , ni même'tacite y daos lç.poritrat dé 1737^ a°. que
‘
J ‘
E
�( 34 )
l'intention du p rê tre Ladevèze n’étoit que d'avoir un seu l
donataire, q ù i étoit son n e v e u ; 3° que l’alternative ne
peut -être admise q u e , dans les testamens, et lorsqu’ il s’y
trouve .des clauses ambiguës et obscures 4°. qu’en substi
tu an t dans l’espèce la diction conjonctive à la disjonctive ,
ce seroit donner à une c lausè claire et précise un sens aussi
opposé à la raison, que contraire à l’intention des parties
contractantes ; 5 °. enfin que l’alternative ne peut être
'admise •q u e<dans les dispositions faites par les ascendans.
A in si tout co n co u rt, tout se réunit pour faire infirm er
l e jugement d o n t est appel. P a r conseil-, G A S C H O N , ancien jurisconsulte-,
rr
C R O I Z I E R , avoué.
A R io n d e l'im p r im e r ie de L andriot , imprimeur du tribunal
d'appel. — A n 9
�G É N É A L O G I E .
Hugues d}Avignon.
Marguerite Planchette.
I
Marguerite d1Avignon ,
Décédée le i 3 octobre 1691.
Magdeleine d’Avignon.
Jacques Sabatier.
Marie-Magdeleine,
D écédée le 3 o janvier 1723.
A ndré-V ital Jouve-Ladevèze.
A n d ré,
N é le 23 mars i 683 .
Vital,
Charles, p rê tr e ,
N é le 3 mars 1650; décédé le
22 janvier 1768.
N é le jg juillet 1681 ; marié le î â octobre 1704; décédé le 4 févr. 1726.
Marie Bordet de Brives.
Jean- Gabriel,
N é le 23 août 1705 ; décédé le 20 a vril 1773.
Charles,
N é le 8 octobre
1737.
Prem ières noces.
Marie- Gabrielle Laurenson ,
Secondes noces.
Mariée le 23 fév rier 1737.
M ariée en 1741-
P ie n e -François }
N . . . . Ladevèze.
M arié avec Isabelle Rom e.
.J e a n -Gabriel, Pierre, Joséphine, Jeanne-Marie,
Marie P ich ot,
Charles- Louis,
appelant.
Toussaint, Marguerite-Antoinette Guigon.
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Charles-Louis. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaschon
Croizier
Subject
The topic of the resource
donations
contrats de mariage
généalogie
dot
doctrine
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse pour Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la ville du Puy, appelant et demandeur en opposition ; contre Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne-Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de Joséphine, de lui autorisée, habitans de la même ville, intimés et défendeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1688-An 9
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0128
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0130
BCU_Factums_M0129
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53669/BCU_Factums_M0128.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
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doctrine
donations
dot
généalogie
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e3cc567cd0cc31ddecdcce675e61d05a
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Text
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1
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MÉMOIRE EN RÉPONSE T“
-"N
P O U R
J ean - C
laude
de
I'"‘* «ectîon.
PLANTADE - RABAN ON ,
p ro priétaire d e m e u r a n t
à
C h ita in , com m une
S a i n t - C h r i s t o p h e , a p p e la n t '
C O N T R E
J
acques
c
C H O U S S Y , géomètre, demeurant a
Cusset, intimé.
L e citoyen Rabanon, dans son précis du 14 ventôse
dernier , avoit cru devoir ne pas donner le récit tou
jours dégoûtant de la procédure immense faite contre
lui. Jacques Choussy l'accuse d’avoir dissimulé les faits
essentiels de la cause. Il faut donc en fatiguer et le tribunal
et le public. L e citoyen R abanon n’y avancera rien sans
preuve, et par la comparaison, il sera facile de découvrir
l’imposture, la perfidie, la calomnie.
L e citoyen Rabanon est bieu éloigné de plaider contre
A
�I I*.
C 2)
son b ille t, comme Jacques Choussy lui en fait le reproche
grossier. Il reconnoît et il a toujours reconnu ce b ille t,
puisqu’il a fait non seulement des offres réelles du mon
tant de ce même b ille t, mais le dépôt de somme bien
plus considérable pour se garantir des poursuites vexatoires de Jacques Choussy. Mais il réclajue contre les
causes de ce billet : mais il réclame contre une espèce
darrangement qu’on lui a arraché dans ces temps de
calamité ou le citoyen honnête étoit forcé de tout sacri
fier au sentiment de sa pi'opre conservation.
F A I T S .
L e 30 septembre 1 7 9 3 , le citoyen Rabanon devint
adjudicataire au directoire de district à Cusset, de deux
domaines appelés Joninain et Chitain , et situés dans les
environs de Cusset.
Ces deux domaines avoient été affermés au citoyen
Choussy p è r e , commissaire à te rrier,.p ar bail de 1783.
Ils étoient garnis de bestiaux à cornes et de brebis. L a
preuve en est consignée dans la lettre du citoyen Busseuil
ancien fermier (1).
( 1 ) C om m une de G en e la rd , le «a v en dém iaire , ^me. année rép u b licain e.
L e cito y e n
B
u s s e u il
,
c i-devan t ferm ier de C h it a in ,
A u citoyen P l a h t a d e -R a b a n o n , propriétaire de la maison
et domaines de Chitain et Joninain.
1
J ’ AI laissé, c i t o y e n , deux années de jouissance de m on bail,
nu c ito y e n C h o u ss y le p è r e , qui a été m o n su c ce sse u r, npre»
“avo ir renouvelé la ferme de Chitain. J ’ ai pareillement laissé les
domaines garnis de bons et beaux bestiaux ; je me rappelle trèsbien que les domaines de C lütaio et Joninain étoient com posés
�¿75*-/
C3 )
I/adversaire, fils du Fermier, éleva au citoyen Rabanon
des difficultés sans fin. Sous le règne des lois elles auroient
été bientôt écartées ; mais en l'an 2 , mais avant le g ther
m idor, elles étoient très-graves, insurmontables.
L ’une de ces difficultés avoit pour objet l’exigue des
de six paires de b œ u fs , ch a cu n d’une quantité de v a ch e s, garnis
dans la p roportion que six paires de bœufs c o m p o r te n t, les autres
bestiaux dans les mêmes proportions. Les brebis léle pour tête ;
ie3 truies ou c o ch o n s comme j e les ai reçus pour chaque domaine.
E n un m o t , j ’ai rendu à Pierre C h o u ss y la m êm e quautité, qualité
e t espèce que j’avois reçues des citoyen s L a m o tte s et D e s p e u x , et
que je devois la isse r , au term e de m on bail verbal entre le c ito y e n
Lacjueuille et m o i, plus l’excédant dont C h o u ssy le père in’a fait
raison. J e m e rappelle très-bien, c i t o y e n , qu’à l’époque de m a
so rtie , j’ai laissé tous les bestiaux en bon é t a t , et que Choussy a
eu pour moi de fort mauvais procédés. 11 a dû vo us rendre la m êm e
b r a n c h e , qualité et quantité de gros et menus b e stia u x , qu’il
avoit reçus de moi, c l tels que je les avois reçus m o i-m êm e de m on
prédécesseur, et que ce dernier fes avoit reçus des siens, et ainsi
des autres. Quant aux brebis , je les ai rendues tete pour tète, tel
que je Ie3 ai reçues. Quant aux réparations lo ca tù es , je les ai
toutes payées au citoyen Pierre Choussy, en présence des citoyens
Charles d e là Coste, et Souciions de Lalouette, et l'arrangeaient
«’ en fit à G o u g e . D ’après toutes les règles de justice et de ra iso n ,
il me paroît bien naturel qu’ il doit être obligé de vous laisser la
m ê m e quantité, espèce et qualité de tons bestiaux quM a reçus de
jnoi,et que je luiai abandonnés tels que je les avois reçus m oi-m êm e.
J ’ai laissé les étangs en bon état et bien empoissonnés ; et tout ce
qui était à ma charge, Choussy a bien su me le faire payer. Il en
a été de mêm e des prés et de lotit ce qui (.'toit à ma charge. 11
ne m’a fa it, en v é rité , a u cu n e espèce de grâce. J e l ’ ai comblé
A 2
�i v.
U )
bestiaux. L e citoyen Rabanon ne faisoit que des demandes
justes. Par cela seul, elles ne convenoient pas à Jacques
Choussy. L e citoyen Rabanon étoit déjà menacé en ger
minal an 2. Claude Bourgeois disoit à Paris : ce ,}’en ai
« encore quatre en vue. J ’ai Dumonsseau, j’ai G r a v ie r ,
de bons procédés , et lu i rûen a eu que de mauvais pour m o i,
après avoir couru ma ferm e et fo r c é à lu i céder les deux années
de mon bail. Il a gardé tous mes to n n ea u x de p ê c li e , m algré
i n o i , sous prétexte qu’ ils lui étoient nécessaires p o u r celle qu’il
avo it à f a i r e , ainsi qu’ une très-grande c u v e à recevo ir de la v e n
d a n g e , que j’avois établie dans la chapelle de Chitain , par ordre
d u c it o y e n L a q u e u ille , et que j’ai p a y é e a ux cit oyens de Creusier.
T o u s ces objets ont dû v o u s ê tre délaissés, c o m m e je les avois
r e ç u s. J e vo u s observe seulem ent que j’avois renou velé les vieux,
selon l’ usage. J ’ai laissé des volets a u x croisées donnant sur les
fossés, ferm ant et en bon é t a t , a u x croisées qui en avoient ou
a v a n t m o i ; pareillement la co rd e de la c l o c h e , le b o u c h e -fo u r .
J ’ai pareillem ent laissé un va let en fer à la p orte du m a g a sin ,
donnant vis-à-vis le ch â tea u . J ’ai pareillement laissé Je magasin
garni de crèch es et râ te lie rs, en bon état. J ’ a i pareillement laissé
dans la p ê c h e r ie , qui est-sous le g r a n d j a r d i n du ch âteau , et que
v o u s avez a c h e té e , un très-grand et beau c o f f r e , cil c h ê n e , fort,,
a v e c ses garnitures et cadenas de fer. En un m o t , c i t o y e n , j’ai
e xécuté toutes les clauses de m o n bail v e r b a l, envers le c it o y e n
L a q u c u iltc , et j’ai bien p ayé au c ito y e n Pierre C h o u ss y le p è r e ,
t o u t ce qui étoit à m a c h a rg e , c o m m e fermier. C ’est le c ito ye n
D u ro se t qui avoit fait faire le coffre de la pêcherie du ch â te a u .
Q u a n t a la cu v e que j ’ai faite et laissée, e l l e fait partie du cliâ le a u
qui vo us a été vendu. T o u t ce que je vous écris, e s t de la plus
grande e x a c titu d e , et C h o u ss y le sait aussi-bien que m oi. S a lu l
et fraternité. S ig n é, B u s s e u i l .
�( 5 )
Reynaud - Sauret et R aban on . » Déjà l’une des maisons
du citoyen Rabanon sise à Paris, avoit été comprise dans
la liste des biens d’é m ig rés, une seconde maison alloit
y être inscrite , etc. etc.
L e 29 messidor an 2 , l’adversaire écrivoit au citoyen
Rabanon : « toutes ces tracasseries ni ont rnis dans le
« cas (feu parler à notre brave représentant F o restier,
<c qui n’a pas été content de votre façon d agir, et r?i a,
« dit de vous écrire de sa p a r t, et vous invite de vous
« montrer plus accommodant; que nous n étions plus
« dans ces temps où les tracasseries étoient à to rd re
« du jo u r , etc ». ( V o y e z page 18 et 19 du précis du
citoyen Rabanon. )
L ’on c o n ç o i t combien une invitation de la p a rt à'un
représentant redouté avec raison, étoit puissante: c’étoit
un ordre absolu ; il falloit obéir, ou la réclusion et la mort.
Aussi le citoyen Rabanon ne balança-t-il plus ; il se
sentit forcé à écrire à Jacques Choussy, le 14 thermidor
an 2 , la lettre transcrite dans le précis de Jacques
Choussy, page 4. Il invita Choussy à venir ù Chitain ;
Choussy parut, et le citoyen Rabanon se soumit à ses
volontés.
Jacques Choussy faisant tant pour lui que pour son
p è re , présenta au citoyen Rabanon , un état de compte
des bestiaux, (é ta t heureusement co n servé); l’adver
saire lui remit un écrit daté du 17 ,thermidor an 2 ,
duquel il résulte, i ° . que tous les bestiau^c avoient été
estimés à 9,960 fr. assignats, prix de foire; 20. que
pour la moitié du bénéfice revenant à l’adversaire, le ci
toyen Rabanon lui compta 2; 5oo IV. en argent, (dans un
�(S)
tettips où il n y avoît que certains êtres privilégiés , et déjà
accoutumés à satisfaire leur passion, qui pussent im puné
ment parler écus et en exiger). Jacques Clioussy , dans son
précis, page 4 , dit que cette somme lui fut payée en
assignats. Mais son écrit le dém ent; son écrit dit argent.
L e citoyen llabanon fît en outre à l’adversaire un billet de
2.892 fr. 16 sous, payable en germinal an 3 , total 5,392 fr.
16 sous. Dans la discussion des moyens nous tirerons un
grand parti de ces deux pièces , (ellessont transcrites mot
pour mot à la suite du précis du citoyen Rabanon , pages
1 9 , 20 et 21 ) , nous prouverons que ce billet est le fruit
de la terreur. Noüs disons de la terreur, parce que même
après les 1 7 , 22 et 28 thermidor an 2, le représentant
F o r e s tie r è toit encore l’effroi du département de f A l l ie r ,
dont il devoit être par état, et le patron, et l’a m i, parce
qu’encore la consolante influence du 9 thermidor ne s'éloit
pas étendue jusqu’au district de Gusset, parce que le 22
thermidor an 27 Forestier rendit un arrêté , et fit partir,
le 28 du même mois , douze victimes de tout â g e , de tout
sexe, pour le tribunal de Fouquet-Thinville. Nous rap
portons l’arrêté de Forestier ; nous l’avons fait imprimer,
( pag. 22 et 23 du précis).
L e district de Gusset est celui de la république où la
tourmente révolutionnaire a régné le plus long-temps.
En l’an 3 , en l’an 4 , en l’an 5 , etc. tous les gens de bien y
étoient comprimés presque autant qu’avant le 9 thermi
dor. lie citoyen Rabanon étoit en apparence débiteur en
vers l'adversaire. Il l’éloit ostensibleirent de la somme de
2.892 fr. 16 sous, montant de son billet. Il étoil exposé
des poursuites rigoureuses. Pour les p réven ir, il lit à l ad-
�(7)
v e r s a i rn
, le 2 germinal an 3 , époque de l'échéance du
billet, un acte d’offres réelles, qui se ressent encore de
la contrainte, mais qui en dit assez , mais qui .exprime et
rappelle assez les griefs du citoyen Rabanon.
P ar cet acte, le citoyen llabanon offrit réellement
l’adversaire la somme de 2,892 fr. 16 sous, montant du
billet; il offrit de la lui p a ye r, mais ù condition, i°. que
Vadversaire lu i ju sh fiero it de sa qualité d eferm ier des
dom aines de C/iitain et de J o n m a in ; 20. que le citoyen
R a ba n on profilera il des lois annoncées su r les cheptels,
atten du, est-il dit dans cet a c te , que des circonstances
particulières Vont contraint a u x engagemens q ù il a
contractés. L e citoyen Rabanon ajouta, que le véritable
f e r m i e r , le citoyen Choussy p è r e , lu i étoit redevable de
sommes considérables sur les clauses du ba il ¿1ferm e.
Ces offres et ces conditions ne furent pas acceptées. L ’ad
versaire poursuivit le payement du montant du billet et
de quelques autres objets inutiles à détailler ici. L e 12
germinal an 3 , les parties étant au bureau de paix, le
citoyen R abanon s'en référa ¿1 son acte d’offres, du 2.
lie 22 floréal suivant, l’adversaire prit au tribunal de
Cusset, jugement par défaut contre le citoyen Rabanon.
Pierre Choussy p è re , parut ¿\ l’audience pour déclarer
qu il jia v o it aucun droit ¿1 exercer sur le cheptel des
bestiaux des dom aines C hitain et J o n in a in , dont
J a cq u es C houssy étoit le seul fe r m ie r .
t
L e citoyen Rabanon appela de ce jugement. Cet appel
fut porté au tribunal de Gannat, où l’adversaire obtint
encore défaut. L e 11 vendémiaire au 4 , lo citoyen R a-
�(8 )
fcanon y forma opposition. II y fut statué par le tribunal
civil d’A H ier, le 3 pluviôse suivant.
V o ic i ce jugement. Il importe que le tribunal prenne
la peine de le lire en son entier; parce que c'est de cette
pièce que Choussy tire une fin de non recevoir, et cria
pour prouver q u ’il est de bonne fo i, qu’il veut éclairer
la religion de ses juges (1).
(1) E n tre Jea n -C Ia u d c P la n ta d e -R a b a n o n ;
Contre Jacques Choussy , fils.
O u i , G o n t ie r , R a b a u o n conrine sou fondé de p o u v o i r , p ou r
leq uel il a c o n c lu en ce qu e son opposition sus la tte , fût reçue
a u ju gem ent aussi susdaté ; qu ’en co nséqu en ce il seroit déchargé
d e reflet d’ic e lu i, statuant au principal que la promesse du 1 7
thermidor dernier, qui est causée valeur reçue comptant, tandis
(¡ue les causes d’ icelle sont pour bénéjice de cheptel, sera déclarée
nulle et de nid effet, comme étant le fruit de l ’ erreur et de la.
surprise et consentie par ledit Rabanon à Choussy , Jils , qui
n’ auoit ni droit , ni qualité ; et à c e qu’ il s o it, en co n s é q u e n c e ,
r e n v o y é de la dem ande dudit C h o u ss y a v e c depen s, le to u t par
ju g em e n t qui sera e x é cu té en dernier r e s s o r t , suivant le consen
tem e n t prêté par ledit R abanon , p ar le jugem ent du tribunal
du 26 pluviôse dernier, et qu’ il a n'itéré à la barre. Oui Jaudart t
aussi défense r officieux et fo n d é de pouvoir dudit Choussy ,
par lequel il a co n clu à c e que ledit Habanoti lût déclaté p ure
m ent et simplement non recevable dans son opposition du 14
frim aire dernier , au jugem ent du tribunal de G a u n a t , d u 11 ven
démiaire prteedent , ce faisant que ledit jugement seroit exécuté
selon sa form e et te n e u r , et (¡ne les poursuites en eom m eucées
^croient continuées ; que ledit Hab,mon seroit co n d a m n é en tous
les d é p e n s, le to u t par ju gem ent en dernier ressort, suivant son
La
�<
( 9 )»
Ln cause du citoyen Rabanon fut mal présentée ; on lui
fit demander la nullité du billet de 2,892 fï\ 16 sous, su r
-consentement piété par le ju gem ent dudit jo u r 26 pluviôse der
n ier, et qu’ il r. itère à la barre.
L a cause plaidée par les défenseurs des p a r t ie s , Rabanon a
soutenu par l ’ organe de son défenseur, qu1étant certain qt.e la
ferm e des domaines Chitain et Joninain, desquels il était devez u
adjudicutiire de la nation , comme confisqués sur l ’ émigré
LaqucttHhe, était au nom de Choussy , père, il n’ avait pu traiter
qu’ avec l u i , et que l'euigue des bestiaux desdits biens qu’ il avait
J a it y. a erreur avic Jacques Choussy , ji/s, ainsi c^te le Li.ltl eu
promesse qui en était résu lté, devaient être annuités et regardés
comme non avenus; que (¡liant aux mitres chefs de la demande
prim livr de h partie de .la n d a r d , il 11e les contestoit pas.
J a u d a r d , pour sa p artie, a demandé ac te de l’aveu cjne f.isoit
R abanon de d e v o i r les autres chefs d e l à d e m a n d e , et a souten u
que Rabanon l ’avoit. reconnu p our fermier dudit lieu , puisque
c ’est C lio u s s v , iüs, (jui l’en a mis eu possession , que c'est a v e c
lui qu’il est venu à l’exigue des bestia ux ; (ju’il a fait ;in c o m p te
g é r e r a i ; qu’ il a a c h e t é , dudit C h o u s s y , fils, une partie de la
récolte de !a réserve de C h ita in , et diiïérens autres actes d’ un
propriétaire et d’ un fe rm ie r ; que d’ ailleurs il ne pouvoit plus
m éco u n o ître la qualité dudit C h o u s s y , fils, de fermier dndil lieu ,
puisque Pierre C h o u s s y , père , a d é cla r é , pan le jugement diid-t 8
floréal dernier , (pi’il 11’ avoit plus a u cu n s droits sur la ferme ni
les bestiaux desdits lieux, et que J a cq u e s C h o u s s y , son fils, en
¿tuil le seul fe rm ie r , lequel ju gem ent lui avoit été signifié.
Oui
le commissaire du directoire e x é cu tif en ses conclusions;
si Rabanon
pouvait ou non méconnaître la qualité de fermier de la partie de
Jaudard , des lieux dont il s’ agit; et s i , par une suite le billet
ou promesse du 18 thermidor était ou non nul j et
si Je juJa cause a présenté à juger les questions de savoir, 1
JB
�( 6 ^
Y ;'* .
( t° )
le fondem ent seulement qu il y avoit erreur et surprisse
s u r le f o n d e m e n t s e u l e m e n t , que cette erreur et cette sur\
g e m e n t rendu sur a p p e l, par le tribunal de G a n n a t, le n ven
démiaire dernier, seroit e x é c u t é , ou si au contraire / R a b a n o n
seroit déchargé de l’ effet d’ic e lu i, ainsi que de l’effet du ju ge
m e n t du 18 floréal d e r n ie r, rendu par le tribunal de C u s s e t ,
en première instance.
L e trib u n a l, considérant qu’il est co nstan t entre les parties,
que c ’est la partie de Ja udard qui a mis celle de G o n tie r en
possession des lieux d o n t il s’ a g it; co n sid éran t, que c ’est ave c la
partie de J a u d a r d , que celle de G o n t ie r est venu e à l’exigue des
bestiaux desdits lieux; considéran t, que le 1 7 therm idor der
nier ,
la partie de G o n tie r a fait un co m p te ave c celle de
Jaudard,
du
profit desdits bestiaux et d’autres objets ; que
R a b a n o n a reçu la qu itta n ce des profits des bestiaux dudit
C h o u s s y fils, c o m m e fermier dudit lie u , et qu’il a donné le
billet dont il s’a g it, audit C h o u s s y , aussi c o m m e ferm ier; c o n
sidérant, que la partie de G o n tie r a m êm e ach eté d e celle de
J a u d a r d , la m oitié de la récolte qui lui revenoit c o m m e fer
m ier de la réserve dudit lieu de Chitain ; et qu’il a
d ’ailleurs
r e ç u différentes choses dudit C h o u ss y fils, venant de la ferme
desdits biens; considéran t, que la partie de G o n tie r a reçu de
celle de J a u d a r d , les baux et obligations de cheptel desdits
biens, en s’ obligeant d’en aider la partie de Ja u d a rd , lorsqu’elle
en auroit besoin; considérant, que la partie de Confier n’ a pas
f a i t tous ccs actes par erreur et surprise, puisque c'est elle qui
a provoqué le compte général et les arrangemens dont il s’ a g it ,
par une missive adressée à Choussy Jils.
Considérant, que Pierre Choussy père , a déclaré par ju ge
ment du iB floréal dernier , n’ avoir aucun droit à exercer sur
la ferme ni les bestiaux desdits lie u x , el que son fils Ja cq u e s
C h o u s s y , eu étoit seul fe rm ie r , et que d'après cette déclaration
i
�( ”
)
prise dérivaient de ce que Tadversaire ii étoit pas le f e r .
jif’er de C hitain et Jo n in a in . Aussi le citoyen Rabanon
succomba dans son opposition.
que la partie de Confier ne peut pas méconnaître, puisque le
jugement lu i a été signifié le 4 prairial aussi dernier, et se pouvo it co n va in cre qu’il avo it valablement traité a v e c la partie de
J a u d a r d , et qu’ elle ne p o u v o it plus être inquiétée par le père
C h o u s s y ; considérant, que d’après tous ces actes la partie de
G o n lic r ne peu t et 11e p o u v o it m é co n n o ître la qualité de fer
mier de la partie de J a u d a r d , desdits li e u x , et que par c o n
séquent le billet ou promesse dont il s’agit , ne peut être argué
de nullité, ni c o m m e étant fait par erreur et surprise; consi
dérant enlin , que la p arue de G o n t i e r ' a déclaré 11e pas c o n
tester les autres chefs de demande , conten an t les prétentions
de la partie de J a u d a r d , et que les parties ont consenti à t i r e
jugées en dernier ressort par le tribunal.
L e tribnual jugeant en dernier res ort, sans s'arrêter ni avoir
égard aux moyens de nullité, opposés par ta partie de Gantier,
contre le billet ou promesse du \~j thermidor dernier, et contre
les opérations qui ont précédé, déclare la partie de G o n t i e r ,
p urem ent et simplement non recevable dans son opposition du
14
iiiuiriire d e r n ie r , au jugem ent rendu par le tribunal de
G a n n a t , Je 11 vendémiaire p récéden t, sur l’appel d ’un juge
m ent du tribunal de C u s s e t , du 18 floréal dernier; o r d o n n e ,
quCT lesdils jugem ens seront exécutés selon leur for/ne et teneur,
et que les poursuites en co n sé q u en ce , seront co n tin u é es , c o n
dam ne la partie de G o n tie r aux dépens, l'a it et jugé à M o u lin s ,
l’audience du tribunal civil du département de l’ Allicr tenante,
pardevant nous Joseph P ir o n , D u llo q u e t, D e l a r e , C oinclion et
V ille m o in c ,
juges audit
tribnual, le 3 p lu v iô se , f a n 4 de la
république une et indivisible.
B a
�( 12 )
Depuis, vexation sur vexation de la part de l’adversaire
contre le citoyen Rahanon ; depuis, résistance égale, résis
tance constante de Ja part du citoyen Rabanon. Tel est le
déplorable effet de l’injustice ; celui qui en profite, est
très-ardent dans l’attaque; celui qui en est victime, est
aussi très-ferme dans sa défense. Beaucoup de temps a été
employé par les deux parties à se regarder, à incidenter.
Enfin a paru la lumière ; le citoyen Rabanon a été éclairé.
En l’an 6 , le citoyen Rabanon avoit dem andé, contre
l’adversaire , raison des bcvtiaux : sa demande étoit du
5 fructidor an 6 ; elle embrassoit encore d'autres objets.
P o u r qu'on ne la défigure plus, nous la mettons sous les
yeu x du tribunal (i).
(i) L 'a n six de la république fran çaise, et le cinq f r u c t i d o r , a
là requête de Je a n -C Ia u d e R a b a n o n , soussigné, m e suis trans
porté au dom icile du c it o y e n J a c q u e s C h o u s s y , etc.
7°. l a somme de six cent soixante-dix-huit fran cs , pour cent
treize brebis ou moutons , que ledit Choussy a fa it payer injus
tement audit Plantade-Rabanon , et qu'il dei'oit lu i remettre par
la fo rce de l'usage et de la ju stic e , tête pour tête, sans les argen
ter , comme il les a reçus de son prëaécesseur, sans les payer ,
comme son devancier les avoit aussi reçus de Laqueuille , tête pour
tête, et sans p a y e m e n t , c o m m e C h o u ssy les a donnés aux m ét a y e r s d e C h ita in , ainsi qu’il résulte de leurs b a u x , passés d evant
C a q u e t , n o ta iie , c o m m e lesdits m é ta ye rs les lui auroient ren
dus et me les re m e ttro n t; et tels enfin qu’il a dû et doit nie les
laisser tete p our t ê t e , sauf la valeur supplémentaire du n o m b r e ,
s’j! en existoil à sa sortie prétendue de fe rm e , et qui lui est offerte.
8°. Pour avoir dudit Jacques Choussy non seulement les actes
d’appréciation d* s gros bestiaux, mais encore les états des brebis
ou moutons qui lu i ont été remis par son prédécesseur , afin
�C 13 )
Choussy fut déconcerté ; cette demande l ’éiourdit : l'ac
tion de la justice le pressoit. Pour s y soustraire momen
tanément, il se réfugia dans un moyen de nullité de forme.
Cette nullité lui réussit; elle emporta l’exploit du 5 fruc
tidor an 6 , mais elle n’emporta pas le fond. Nous prions le
tribunal de lire le jugement rendu sur ce point au tri
bunal de Moulins, le 14 fructidor an 6 (1).
d’ éclairer la religion des juges sur les doubles emplois et les injus
tices consacrées par ledit Choussy, lors de notre arrêté de compte
du 1 7 thermidor an 2 , qui sera mis sous les yeux du magistrat,
et desquelles pièces il doit me justijier et m’ aider pour me con
vaincre qu’ il m’ a remis, au terme de son bail, le même nombre
et la même espèce de chose dont il étoit chargé , pour les laisser
à sa sortie, comme il les a reçus du précédent fermier. P age 4 ,
fo l. verso.
90. Pour que ledit Jacques Choussy fa sse raison audit Plan fadeRabanon, des fa u x calculs et erreurs matérielles commis dans
le bordereau qu’ il lu i a présenté, et sur lequel il a été fa it le
compte du 1 7 thermidor an 2 , et le billet de 2,892 fr. 16 sousÿ
attenduqu’ il est démontré par une opération simple et méthodique,
qu’ il y a une erreur grossière de 2,027 f r'
io°. Sous toutes les réserves de droit, dom m ages-intérêts, répé
tition de réparations lo c a tiv e s , d é g r a d a t io n , d é té r io r a tio n ,
prévues et signalées par son bail p r é c it é , remise de bestiaux , con
formément aux clauses de ce même acte, et aux airêtés du comité
de salut public, lois relatives aux délaissemens de cheptel, de
ferm ier à propriétaire, et sous les conditions apposées à l'exploit
d’ (ffres ci-devant rappelé.
(1) E n tre Jean-Claude l ’ Iantade-Rahanon :
Contre Jacques Choussy.
O u i G a y , p our le demandeur , et Jaudard p o u r le défen-
�V
r
( *4 )
Enfin après avoir passé au bureau de p aix, le 9 p lu
viôse an 7 , le citoyen Rabanon fit assigner l’adversaire
d e u r , présent à l’audience; ensemble le cito y e n M ic h e l, ju g e ,
faisant fon ction p our le substitut du commissaire du directoire
e xécu tif en ses conclusions-.
11 s’agit avant tout de statuer sur la nullité opposée par le
d é f e n ie u r , e on tre l’assignation à lui donnée , sur le fondem ent
que la copie qui lui a été donnée à son d o m ic ile , ne co ntient
a u c u n e mention de la personne à laquelle elle a élé laissée.
L a question est de savoir si ce défaut de mention opère la
nullité de la demande.
Con sid érant qu’aux term es de l’article trois du titre deux de
l’ ordonnance de mil sept cen t s o ix a n t e - s e p l, d o n t leslites dis
positions n’ ont point été a b r o g é e s, il doit être fait m e n tio n , en
l’ original et en la copie , de l’exploit d’ajournem ent des personnes
auxquelles ils a u ro n t été laissés, à peine de nullité et d’am ende
de vingt fr. co n tre l’huistier, attendu (pie dans la copie donnée
à C h o u ss y de l’assgnation du 5 de ce m o is , 011 ne tro uve a u cu n e
m ention de la personne à qui elle a été laissée.
L e tribunal jugeant en premier r e s s o r t , déclare l’assignation
donnée à la requête du d e m a n d e u r , au d é fe n d e u r, par Biesse ,
ln iissie r , le 5 de ce m o is , n u lle , co n dam n e Plantade-Ilahanon
a u x dépens liquidés à vingt-deux f r . , ensemble au c o û t et lev».c
du présent jugem ent.
Et. statuant sur le réquisitoire* du substitut du commissaire du
directoire exécu tif, condîimtie l ’huissier B ie s s e , qui a posé lad.te
assign ation, à l’am ende de vingt Ir.
J'ait et jugé à ÎMoulin-î, l’an lietice du tribunal <¡vil t e r r n t c ,
j n relevai H n o m . 1; cqties Baudinot , Pelaire . llossigneil, N u fo u r,
.Armet et T i b a i r l , juges c l pivsi lent dudit tribunal, le 14 fr u c
tidor an six de la république lraneaû>c, une c l indivisible.
�( 16 )
J
au tribunal d’allier. i° . L e citoyen Rabanon conclut à
être restitué contre son l)illet du 17 thermidor an 2 , et
contre le simulacre d'arrangement du même jo u r, remis
y.ar l’adversaire au citoyen Rabanon. 20. L e citoyen R a
banon demanda aussi la restitution de' la somme de
2.500 fr. payée à l’adversaire par le citoyen Rabanon le
17 thermidor an 2 , avec intérêts. 30. L e cit. Rabanon
demanda encore compte des bestiaux, suivant les bases
déterminées par la loi du 2 thermidor an 6 , et autres,
sur cette matière. L e citoyen Rabanon déclara qu’il se
désistoit de toutes demandes q u 'il a u ra itform ées contre
ledit Ja cq u es C h o u ssy , en ce q u elles seroient contraires
a u x différât/s chefs de celles q u i l vient de motiver et
f o r m e r : ce sont les termes de sou exploit.
Comme l’adversaire pouvoit reprocher au cit. Rabanon
de plaider pour éloigner le payement, s’il pouvoit devoir,
le citoyen Rabanon déposa, le 24 ventôse suivant, ès
mains du citoyen Gontier , notaire à M olle, la somme de
1. 5 00 fr. é c u s, et aux conditions apposées en l’acte du
2 germinal an 3. Il en fut dressé acte, qui fut signifié le
lendemain à l’adversaire.
L e 17 iloréal an 7 , l’adversaire a obtenu contre le
citoyen Rabanon sentence par défaut, par laquelle le dé
part du citoyen Rabanon, quant à ses demandes précé
dentes, a été homologué , et le citoyen Rabanon a été
déclaré non recevable en celles du 9 pluviôse an 7.
Sur son opposition à cette sentence, le cit. Rabanon y
a été déclaré non recevable p a r a u t r e sentence du u mes
sidor su ivan t, par le motif bien étrange que celle du
17 iloréal précédent ayant été rendue à tour de r ô le , il
n’y avoit pas lieu
opposition.
�(
1
6
)
Les 24 vendémiaire et 9 brumaire an 9 , le citoyen
Rabanon a appelé des deux sentences.
L e 2Ô germ inal, Choussy a pris défaut contre le citoyen
Rabanon : celui-ci y a formé opposition le 6 iloréal ; il a
demandé en même temps la suppression du précis signifié
par Choussy. Ce précis est un libelle.
M O Y E N S .
L a sentence du n messidor an 7 ne doit pas nous oc
cuper beaucoup. Il seroit ici bien ridicule do prétendre
encore qu’en l’an 7 un jugement par d éfa u t, rendu à tour
de rôle par un tribunal jugeant à la charge de l’appel ,
ne fût pas susceptible d’opposition. Venons-en donc à la
sentence par défaut du 17 floréal précédent-: cette partie
de la cause donne lieu aux questions suivantes :
, ’
i°. L e citoyen Rabanon est-il recevable en ses de
mandes ?
20. L e citoyen Rabanon est-il dans le cas de la resti
tution , contre l’espèce d’arrangement fait entre lui et
l’adversaire le 17 thermidor an z ?
30. L e citoyen R a b a n o n est-il aujourd’hui en droit de
poursuivre la restitution de la sonunc de 2,5oo francs,
payée A l’adversaire le 17 thermidor an 2 , avec intérêts,
à compter du même jo u r?
4°. L e citoyen Rabanon est-il recevable et fondé à de
mander raison des bestiaux des domaines de Chitain et
Joninain ?
Nous allons tru"terc«iLquestionsséparément; mais aupa
ravant, il faut proposer quelques explications contre la
première
�C r7 )
p re m iè re disposition de la sentence d u 17 floréal an 7 /
P a r cette p r e m iè r e d is p o s itio n , les p rem iers juges o n t
adm is les conclusions judiciaires de l’adversaire ; ils o n t
h o m o lo g u é le dép art d u citoyen R a b a n o n , quant à ses
dem andes précédentes.
.
•
M ais ceci est tr o p v a g u e ; l’on p o u rro it en in d u ire q u e
le d ép art du cito y e n R a b a n o n est absolu , tandis q u ’ il est
p u re m e n t re latif: voici p o u rq u o i. L ’on dit que le désis
tem ent du citoyen R a b a n o n est p u re m e n t r e la t if , p arce
q u ’il n’a entendu le ra p p o rte r q u ’au x conclusions q u ’il
a v o it prises p o u r le m ê m e objet dans des actes antérieurs
à celui du 9 p lu viôse an 7 : aussi a -t-il d i t , en ce quelles
seraient contraires a u x différens chefs de celles q u i l
vient de form er. P a r là , le citoyen R a b a n o n a v o u lu dire
q u 'il n’insistoit plus sur ce q u i , dans scs dem andes p r é
c é d e n te s , seroit contraire à ses nouvelles conclusions.
M ais il n’a jamais eu la pensée de re n o n ce r a u x autres
chefs de d e m a n d e , tels q u e ce u x de la p ortion de fe r
m a g e à lui r e v e n a n t , etc. A
cet é g a r d , il y a instance
p articu lière q u ’il v a p o u rs u iv re incessamment.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on est-il recevable en ses demandes
du 9 pluviôse an 7 ?
Ici l’adversaire op pose au citoyen R a b a n o n , la chose
j u g é e , les ju gem en s rendu s à C u sset, à Gannnt et à
M o u lin s , les 22 floréal an 3 , 11 ve n d é m ia ire et 3 p lu
viôse au 4 ; il s’appuie p rin cip a le m en t sur le ju g e m e n t
G
�( 18 )
du 3 pluviôse an 4 ; il invoque la maxime non 1rs in
idem.
P o u r juger du mérite de l’objection, il faut se r a p - .
peler l’objet de la contestation d’alors; il faut se rappeler
encore le système de défense adopté pour le compte
du citoyen Rabanon.
L ’adversaire demandoit le payement de la somme de
2,892 fr. 16 sous, montant du billet du cit. Rabanon.
Quant à la défense du citoyen R a b a n o n , il faut ne
pas s’arrêter à ce qui a été fait à Cusset et à G a n n a t,
puisque les jugem ens q u i y ont été rendus , Vont été
p a r d éfa u t, il faut se porter au jugement rendu i\
M oulins, le 3 pluviôse an 4. O r , au tribunal de M oulins,
au nom du citoyen R abanon, on demanda la nullité
du b ille t, par le motif seul que l’adversaire n’étoit pas
le vrai fermier de C h itain, et qu’ainsi il y avoit eu er
reur et surprise : cette demande en nullité fut rejetée.
Voilà ce qui a été jugé le 3 pluviôse an 4 ; il a été jugé
qu’il n’y avoit ni erreur ni surprise, quoique dans le
principe Pierre Choussy père seul fût fermier.
3VIais alors, il n’étoit pas question c o m m e aujourd’hui,
de la validité de toutes les parties de l'arrangement}
mais alors, il n’étoit pas question comme aujourd’ h u i,
d’une demande; en restitution contre l’intégralité de cet
arrangement pour cause de fo rce et crainte grave,
pour cause de dot personnel de la part de ¿’ adversaire,
p o u r cause d'erreur de com pte, double et f a u x emploi.
P a r le jugem ent du 3 pluviôse an 4 , le tribunal
d 'A llie r n a. pas statué n i pu statuer sur ces difficultés
infinim ent lég itim es, p u is q ii elles ne lu i ont pas été
�/o(
C T9 )
-présentées : ce n e s t donc pas le lieu de la jn a xim e
non nobis in idem.
L ’adversaire, dans son précis (p a g e i 5 ) , excipe
d’un jugement du 14 pluviôse an 6 , q u i, dit-il, a ap~
prouvé le compte de cheptels , et le billet. Mais l’on ne
connoît aucun jugement à cette date : Choussy ne l a
point signifié. Il y a probablement méprise sur ce
point; il est vraisemblable que l’on a voulu parler de
celui du 3 pluviôse an 4.
L ’adversaire ne peut pas se prévaloir des actes subséquens.
L e citoyen Rabanon s’est toujours récrié contre là
contrainte violente, exercée contre lu i; il n’a pas signifié
un acte, où il n’ait protesté de toutes ses forces, et au
tant que les circonstances fâcheuses dans lesquelles nous
nous sommes trouvés, le lui ont permis. Ses réclama
tions ont été graduées sur le plus ou le moins de liberté
civile adont il a 'joui.
Jacques Choussy appelle en vain à son secours, le
jugement en dernier ressort du 3 pluviôse an 4 , et la
sentence du 14 prairial an 6 , par laquelle il est
prouvé que le citoyen Rabanon avoit demandé et obtenu
un délai pour payer le montant du billet du 17 ther
midor an 2 , en vertu des lois nouvelles sur les h’ansactions.
i°. L e jugement en dernier ressort du 3 pluviôse an 4,
n'a pas jugé la question ; nous venons de le prouver.
20.
La sentence du 14 prairial an 6 , ne signifie rien
dans les circonstances. Personne n’a encore oublié qu’en
l’an 6 , l’oppression directoriale pesoit principalement
C 2
*t'\
�76%
y \
C 20 )
dans l’arrondisscmcnt de Cusset. L à , comme aupara
v a n t, les personnes honnêtes étoient froissées, terrorifiées : d’ailleurs, en donnant aujourd’hui à l’arrangement
fait par Choussy lui-m êm e, le 17 thermidor an 2 , la
f o r c e (Tune transaction , il y auroit également lieu à
réclam ation , parce que Tordonnance de i 56 o, ne m ain
tient que les transactions f a it e s sans dol et sans con
trainte , et q u ic i il y a eu contrainte et dol.
S e c o n d e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
L e citoyen R a b a n o n est-il dans le cas de la restitu
tion contre Tespèce d'arrangement f a i t entre lu i et
Tadversaire, le 17 therm idor an 2 ?
C ’est ici le lieu d’analiser les principes les plus certains
en restitution, et d’en faire de suite l’application dans le
môme ordre.
L ’on est restitué contre tout engagement o \ il y a eu
crainte : ait p r œ to r , quod metûs causa gvztum e n t
ration non habebo. L . 1. il’, quod met. caus.
L ’on est restitué contre tout engagement où il y a eu
force : S i quis v i compulsus aliquid f e c i t , per hoc ediction restituitur. L. 3. cod.
L ’on est restitué contre tout engagement où il y a eu
dol.
Nos ordonnances ( 1 ) , en particulier celle de François
(1) C e l l e parlic est tirée m ot p ou r m ot du précis du cito ye n
R a b a n o n , pag. y et 10. N ous l’avons fait ainsi, p our cjue l’attentiou du lecteur ne soit pus détournée.
�( ' 21.)
1er. de l'année i5,39 , ont adopté les principes du droit
romain et admis la restitution pour cause d'erreur de fait,
de d o l , de violence et de.crainte; et non seulement notre
jurisprudence s y est conformée, et nos livres sont pleins
d’arrêts qui ont détruit les engagemens que la crainte et
la violence ont fait contracter; mais cette même juris
prudence avoit été plus loin ; elle a voit consacré les prin
cipes d’un titre du code théodosien intitulé: D e infirm andis lus quœ sub tirannide acta sant. Nous trouvons
dans les réponses de Charondas , un arrêt du mois de
janvier 1 6 9 7 , par lequel il fut jugé que des ventes d’hé
ritages faites durant les troubles des guerres civiles et temps
de calamité, étoient sujettes à rescision, sans même s’en
quérir de la vilité du prix. L . 9 , rép. 25 . Nous trouvons
dans Mornac un arrêt par lequel un débiteur qui s’ étoit
fait faire remise de sa dette , pendant le temps de la ligue,
par son créancier , lorsque les troubles furent appaisés,
fut néanmoins condamné à payer la dette, ad. le g .z .ff.
de calum niatoribus ; et c’est à l’occasion de cet arrêt que
Mornac cite le titre du code théodosien intitulé : D e la,
nécessité de détruire les actes passés dans les temps de
tyrannie ; mais quels temps furent plus calamiteux ! quels
temps furent plus tyranniques, plus meurtriers que ceux
de l’an 2 dans le district de Cusset ?
Un autre principe écrit dans l'ordonnance de 1667 9
s e m b l e fait pour la cause : l'art. 21 du tit. 29 d it, en
parlant des redditions de compte: s'il y a des ei'reuis ,
des om issions de recette ou f a u x em p loi, les parties
pourront en J o r m er demande.
Tous ces vices 11e se couvrent point par le silence de
�( zz )
*a partie ldsde , à moins que les parties n’aient ensuite
traité expressément sur ces mêmes vices.
Quant à la crainte , il faut q u ’elle soit grave. Il faut
metus instantis vel J 'u tu ri p ericu li causa m entis trepidatione. L . i . ff. quod inet. caus. D om at, liv. i , titre 18 ,
section 2, n.° 3 , dit : « Si 011 la met (la personne effrayée)
« en péril de quelque mal dont la juste crainte l’oblige
« à un consentement forcé ; ce consentement sera sans
« effet. »
A u 17 thermidor an 2 , il y avoit contre le citoyen
Rabanon, metus instantes, ou tout au m oins, f u t u r i
p ericu li causa. Il y avoit m entis trepidatio. L e citoyen
Rabanon étoit dénoncé dès le mois de germinal an 2 ;
B o u rg eo is, l’un des principaux ennemis du citoyen Raba
n o n , disoit à Paris qu’ il seroit encore l’un de ceux des
tinés à appaiser la soif ardente des persécuteurs. La
preuve en est écrite dans une information faite à la
société épuratoire de V ich y , le seize brumaire an 3.
( Voyez page 17 du précis du citoyen Rabanon. ) L e
29 messidor an 2, l’adversaire écrivoit au citoyen Rabiiuon
qu’il avoit parlé de sa résista n ce, des difficultés q u 'il opposoit ; que le représentant F orestier 11’étoit pas content
de sa façon d’agir ; que ce brave représentant l’invitoit
à se montrer plus accommodant, et que ce n éloit plus la
temps où les tracasseries étaient à f ordre du jour. ( V o y.
page 18 du précis du citoyen Rabanon ). Déjà une des
maisons que le citoyen Rabanon avoit î\ P aris, avoit été
comprise dan-» la liste des biens des émigrés.
L e sens naturel du langage de Clioussy saute aux yeux.
Il signifie, que si le citoyen Rabanon 11e se rondoit pas
�/ o J '
( 23 )
tiux vues de Fadversaire, tout iniques qu’elles étoîent,
le sort commun d’alors attendoit le citoyen Rabanon ;
d’abord visites, menaces, nouvelle dénonciation , réclu
sion , d puis la mort. Il y avoit dès lors , le metus
p ericu liin sta n tis v e lfu tu r i, mentis trepidatio.T^c citoyen.
Rabanon n’avoit pas à s’y méprendre, puisqu'il y avoit
une dénonciation form elle, à raison de la résistance qu’il
opposoit i\ Choussy, et de sa confiance dans l’attente de
la loi du 17 fructidor, en faveur des propriétaires contre
les fermiers.
Aussi le citoyen Rabanon souscrivit-il le 17 thermidor
an 2 , à tout ce que l’adversaire exigea de lui. L e citoyen
Rabanon n’examina rien. La m entis trepidatio étoit si
grande en lui, qu’il en fait l’aveu : l’entendement l’aban
donna. Il fit et paya tout ce que l’on voulut; trop heu
reux en lo u vo ya n t, de gagner quelques instans de plus.
L ’adversaire répond en vain qu’au 2 thermidor an 2 ,
( page 9 de son p ré cis), l’alégresse universelle agitoit tous
les Français; que la tète du premier tyran de la France
étoit tom bée, et qu’ainsi le citoyen Rabanon n’avoit plus
de sujets de crainte.
A u 17 thermidor an 2 , et long-temps après, la terreur
régnoit àC usset, comme avant le 9 thermidor; eh bien,
la stupeur, le deuil, y planoient sur toutes les têtes. Rien
ne le prouvoit plus que l’arrêté de Forestier du 22. Par
cet arrêté , ce représenta?it envoyoit encore au tribunal
révolutionnaire, douze citoyens honnêtes de tout âge , de
tout sexe , qui partirent des prisons de Cusset et Moulins,
le 28 thermidor, et ne sont revenus de celles de Paris,
que le i . cr brumaire an 3 , après avoir justifié de leur
�(H )
innocence. L e s Dussaray-Vignoles, les B o u q u e t - D e s c li a u x ,
les Charles, les Combes et autres, ne sont sortis cles
prisons de C u sset, q u ’à la fin de brumaire et frimaire
an 3. Les vertus étoient alors des crimes. Ce même
arrêté réservoit pour un autre e n vo i, deux magistrats du
bailliage de Cusset, dont l’un honore le tribunal d’appel
par des qualités bien estimables , et trois autres victimes
signalées par le même arrêté. L e 9 thermidor et autres
jours mémorables , n’avoient fait qu'augmenter, l’au
dace et la fureur des illuminés. La pièce imprimée
ci - dessous ( 1 ) , et plusieurs autres , le prouvent.
(1) Extrait d'une adresse présentée à rassemblée nationale , en
Van 3 , par les citoyens de Cusset et de Vichy.
L e sage et vertueux Vernerey , e n v o y é en mission dans le dé
p arte m e n t de l’A Hier, clans le mois de germ inal dernier, versoit le heaum e de la consolation dans les cœ urs des m alheureux
liabitans de ce district ; les principes de justice et d’hum anité ,
m é co n n u s depuis lo n g -te m p s, étoient rappelés; des cito ye n s inn o c e n s , entassés en foule dans les prisons, r e c o u v r o i e n t la l i b e r t é :
ch a cu n c r u t ê t r e à l’époque du bonlicur. V ain e illusion! Vernerey
quitte le département, laissant après lu i Forestier, pour le mal
heur de ses concitoyens, et de ceux à qui il en voulait. Bientôt
la terreur ressuscita; ceux qui avaient recouvré leur liberté , f u
rent traînés de nouveau dans les maisons d'arrêt. Dans l ’espace
d ’un mois toutes les traces du bien que le vertueux Vernerey
avoit laissées , furent entièrement effacées, e t notre district se
vit plus q u e jamais l e théâtre de mille ve x a tio n s; tout se passoit. sous les y e u x de F o r e stie r , à ijni il an ro it été si facile de
maintenir le bien (ju’avoit lait son collègue. Mois <juel co n C 'v ’ t
�ÏO V
(
)
Ces pièces ne sont malheureusement que trop ex
pressives. D ’ailleurs Choussy , qui a tant de m ém oire,
traste dans la co n d u ite de ces deux
représentais ! l ’un avait
passé comme une divinité bienfaisante , pour réparer les maux
que la tyrannie nous avoit causés: Vautre comme le démon des
tructeur, ne paroît que pour jeter la désolation dans nos âmes t
et préparer de nouvelles victimes à la mort. Vernerey avant le
9 thermidor, ne voit dans le district, que des innocens persé
cutés ,* il les rend à la liberté. Forestier, après le 9 thermidor, ne
voit dans la plupart de ces mêmes citoyens , que des conspira
teurs, des contre-révolutionnaires: il les envoie chargés de fers ,
au tribunal révolutionnaire, et ils obtiennent tous , quelque
temps après, leur liberté du comité de sûreté générale. Vernerey,
sous le règne de Robespierre, préchoit la justice et l ’ humanité ;
il exhortait à ne pas fa ir e par des vexations injustes, des en
nemis à la chose publique. Forestier ranimait la terreur: il di
soit qu’ il fa lla it encore se défaire de six têtes à Cusset; que rien
n’ étoit plus beau, plus m ajestueux , que le tribunal révolution
naire : qu'on y passoit en revue la fou le immense des accusés,
avec une rapidité incroyable, et que les jurés faisoient / e u de
file ; enjin, que le tribunal révolutionnaire lui paroissoit au-des~
sus de la convention. I l se plaignoit vivement, de ce que deux
citoyens qui depuis ont obtenu leur liberté du comité de sûreté
générale , avoient échappé à la guillotine de Lyon; m ais , disoiti l } Us n'échapperont pas à celle de Paris . A v e c des principes si
o p p o s é s , des mesures si co n tra ires, eût-on dit que ces deux rcprésentans siégeoient dans le m êm e s é n a t, aspiroieut au m ê m e
b u t.
C ito y e n s représentans, pourrons-nous nous e m p ê ch e r de nous
livrer à de justes plaint es co n tre F o re stie r, el le regarder c o m m e
le prem ier m o t e u r de tou s les m aux qui nous ont affligés pen-
D
f-
�c
2
6
}
n’a pas oublié, ( mais il ne voudra pas le dire ) qu’en
l’an 5 , il y .eut à Gusset un mouvement violent, tel que
dant un a n , « lorsque nous savons qu’ il s’ est vanté d’ avoir
« f a i t guillotiner Dujfort ; lorsque nous savons qu’ après le 9
« thermidor, il a cherché à ranimer le courage de nos terro« ristes, et les entretenir de l ’ espoir de voir bientôt reparoître
« le règne de la tyrannie, soit en écrivant à la société populaire.
« de Cusset, le 18 fructidor dernier : « Croyez que l ’ esprit public
« va reprendre son énergie première » , soit en écrivant que la
convention nationale alloit fa ir e poursuivre les individus qu’ il
avoit renvoyés, au tribunal révolutionnaire, et q u e le co m ité de
s u « t é générale venoit de m e ttre en liberté; a j o u t a n t , que la
convention nationale alloit reprendre une attitude capable d’ en
imposer à Varistocratie.
L e s mânes d’ une foule de victim es in n o ce n tes, d o n t le sang
crie encore ven g ea n ce, s’ élèveront dans tou s les tem ps p ou r co n
dam ner c e tte assertion aussi fausse que révo lta n te : suivent centsoixante-quinze signatures, etc.
J e soussigné, ancien adm inistrateur au directoire du district
de Cusset, certifieàqui il appartiendra, avoir été envoyé au tribunal
révolutionnaire de Paris , le 28 thermidor an 2 , en v e r tu d’un
arrêté de F o r e s t ie r , représentant du peuple alors , en date du 22
du même mois, et n’ être sorti des prisons de Paris que le i er. bru
maire an^, après avoir été interrogé et avoir justifié de mon inno
cence , ainsi que les onze autres victimes dénommées par Varrêté
précité, qui étaient parties le même jour que moi, soit des prisons
de Cusset, soit de celles de Moulins. E n foi de quoi j’ai signé le
présent p ou r servir et valoir c e que de raison. F a it à M a g n ct ,
le 29 germ inal an 9 de la république française. Signé P . A .
M e i l i i e u v a t , adjoint.
V u bon p our la signature ci-dessus du c it o y e n M e iliie u v a t,
�( 27 )
les deux partis étoient armés et en présence ; et une
-personne prudente ayant fa it rem arquer à c e r ta in jiîs ,
que J a cq u es C houssy connoit b ie n , qii il était en opposition avec son p è r e , lu i dit : vous voulez donc tirer
su r votre père ,* l e j î l s répondit, mon père est à son
p o s te , je suis au m ien.
Choussy dit lui-m em e, page 3 de son précis, et dans
sa lettre, que le citoyen R a ba n on differoit, q u i l lu i avoit
demandé divers d é la is , q u i l Vavoit obligé à f a i r e des
voyages inutiles et fa tig a n s , et qu’après la lettre du 29
messidor, le citoyen R a ba n on garda le silence pendant
encore qu in ze jo u rs.
T o u t ce ci sig n ijie, caractérise une obsession cons
tante de la part de C houssy contre le citoyen R a b a
non , et une résistance opiniâtre de ce de} nier à une
oppression raisonnée et soutenue. L a vérité déchire
donc le voile astucieux dont Jacques Choussy voudroit
se couvrir. Toutes ces démonstrations , qui lui échappent
forcément, démontrent la nécessité d e là réponse du cit.
Rabanon , du 14 thermidor.
Jacques Choussy en impose encore, en disant ( pag. 10
de son précis ) q u e F o r e s t ie r n e st que s o j i a llié à un
adjoint à la mairie de c e t te c o m m u n e . A M a g n e t , le 29 germinal
an 9. Signé, C
haules
L acoste.
V isé p o u r légalisation de la signature du citoyen C h arlesL a co ste ,
m aire d e là co m m u n e de M a g n e t , par le sous-préfet du quatrièm e
arrondissement du départem ent de l’AIlicr, à la Palisse, le 3 floréal
a n p d e la république française. S ig n é , C
à la Palisse, le 9 floréal an 9. Signé V
ossonn ier
alleto n
. . . Enregistré
.
D
î
�C z* )
degré f o r t éloigné. Jacques Ckoussy sent ici le besoin d’un
mensonge grossier , et la nécessité d'en imposer aux juges
et aux lecteurs : m ais Ja cq u es C houssy en est le neveu
à la mode de Bretagne ; ce fait est prouvé par la pièce
matérielle ci-jointe ( i ). Quelle croyance donner à un
hom m e q u i m ent a u ssi effrontém ent , et à toutes les
-pages ! __
Que malgré cette parenté, le bail de Choussy père ait
été condamné aux flammes ; que cette condamnation ait
été prononcée par le département d’A l l ie r , il n’en résulte
qu’une conséquence de justice forcée en f a v e u r du citoyen
Rabanon , et que les juges saisiront bien en repoussant la
fausseté de cette autre assertion de Jacques Choussy.
(i)
J e soussigné, m aire de la c o m m u n e de C u s s e t, certifie à
qui i! ap p a rtien d ra, que la citoyenne A n n e Touset, née le 28
lévrier 1 7 6 0 , sur c e tte c o m m u n e , et mariée a u c ito y e n Ja cq u e s
C h o u s s y , d e l à m êm e c o m m u n e , est nièce, à la mode de Bretagne,
du citcycruForestier, ci-devant représentant du peuple, en l'an 2,
par L o u ise D esbrest, sa m è r e , mariée en 1^66, a F r a n ç o i s T o u s e t ;
laquelle L ouise Desbrest étoit cousine-germ aine dudit Forestier,
c o m m e enfant l’un et l’autre de frère et sœur.
E n foi de q u o i , j’ai délivré le présent p o u r servir et yaluir
c e que de raison. A C u s s e t, ce 2 floréal an 9.
Signé,
D u ssa r a y- V ig n o les,
maire.
V u bon p o u r îïi signature du c it o y e n D u s s a r a y - V i g n o l e s ,
maire de la ville de C u s s e t , par le sous*préfct du quatrièm e
arrondissement du départem ent de l’ A l l i e r , a la Palisse. L e 9
floréal an y de la république française. S ig n é , C
ossonn ieii.
Enregistré à la Palisse, le 9 floréal an 9 >Signét V a l l e t o u .
�...............................................................
(
2
9
)
'
1°. L ’avis du district de Gusset, sut lequel il est inter
venu , est du z 5 brumaire an 2 , et ce n’est q ne le 1 ^ p lu
viôse suivant que le citoyen Rabanon a été nommé membre
du conseil du district de Cusset, ainsi qu’il est démontré
par la lettre suivante (1). 20. Ce bail a été anéanti, d’une
part , parce qu’il étoit postérieur au mois de février
179 2 , et de l’autre parce qu’il rappeloit des qualifications,
des énonciations qui faisoient ombrage. N o u s nous sommes
-procuré cet arrêté; a in s i, Fannullation du bail en ques
tio n , est absolum ent étrangère au citoyen R a b a n o n ,
q u i n a été nom m é membre du conseil du district, que
longtem ps a p rès, et lorsq u 'il étoit en m ission dans
le département du C h e r , où i l a séjourné ju sq u 'à la
J in de p ra irial an 2 (2).
(1) C u s s e t , le 16 p lu viô se , l ’an a de la république une e t in d iv isib le.
L'agent national provisoire près le district de Cusset , au.
républicain Plantade-Rabanon, à Vichy.
J e te donne avis q u e , par l’arrêté du représentant du peuple
Vernerey, du 13 de ce mois, tu as été nommé administrateur au
conseil du district de Cusset, J e t’invite à te rendre à tou poste.
S alut et fraternité,
P o n c e t.
(2 )
E
xtrait
de l’un des registres des délibérations et arrêtés du
directoire du district de Cusset.
Séance publ i que et permanent e du 9 p l u v i ô s e , an 2 de la républ i que une 1
et indivisible.
Nous administrateurs composant le directoire du district de
Cusset ;
�C 3° )
L e citoyen Rabanon n’a jamais dissimulé l’origine
des domaines de Chitainet de Joninain; ils proviennent
du sieur de Laqueuille, ém igré; et son mémoire au
conseil le dit formellement; mais il en a joui en bon
père de famille; mais il les a administrés plus soigneu
sement que les siens, que ne le faisoit Jacques Choussy;
mais il n'a jamais permis que l’on détachât la plus petite
branche des bois des deux domaines en question ; mais
il y a au contraire, procès verbal régulier des dégrada
tions commises dans tous les genres par Choussy , et dont
l’effet sera poursuivi à propos. Mais cette a c q u i s i t i o n n e
garantissoit pas; elle ne pouvoit pas garantir le citoyen
Rabanon , des traits meurtriers dont ses ennemis vouloient l’accabler.
L e surplus des épisodes du précis de Jacques Choussy ,
n’est qu’une lâche récrimination : le citoyen Rabanon y
a répondu par des réflexions, à la suite de son mémoire
au conseil. Revenons à la cause, et dévoilons le dol per
sonnel commis par Jacques Choussy.
P o u r le d o l p e r s o n n e l , il faut le d e s s e in de l’un des
contractans de surprendre l’autre, et l’événement effectif
de la trom perie, dit Dornat, liv. i , titre 18 , section 3 ,
A p r è s avoir consulté et entendu l’agent national p ro viso ire ,
A r r ê to n s les dispositions suivantes :
A n T . I er. L es c ito y e n s P lanta.de-Rabanon , habitant de la c o m
m u n e de V i c h y , et a u tre s, sont nom m és co m m issa ires,à l’effet
de se transporter sur le ch a m p au départem ent du C h er.
P a r les administrateurs ; signé, F o u i i n j e r , P. L. R. P . ,
et O l i v i e r , secrétaire adjoint,
�( 3i )
n°. 4. F ra udis interpretatio semper in ju r e c iv ili non
e x eventu d u n ta xà t, sed e x con cilio quoque desideratur.
L . 79 ff. de reg. jur.
Dans l’espèce, le concilium est dans la lettre de l’ad
versaire au citoyen R ab an on , du 29 messidor an 2 , où
le citoyen Rabanon étoit menacé de la disgrâce du brave
représentant F orestier ; l’adversaire menaçoit de cette
autorité terrible, pour réduire le citoyen Rabanon à l’im
puissance de se défendre, et pour le tromper.
U cçeiitu s est dans le simulacre d’arrangement même.
Dans la reconnoissance du 17 thermidor an 2 , on lit que
le citoyen Rabanon a donné au citoyen Choussy, 2,5oo
francs argent ; c’est-û-dire, z 5oo francs écus. Cette circons
tance est marquante ; 2,5oo francs écus, dans un temps
où il ne se faisoit aucune affaire en argent, annonce
combien alors le citoyen Rabanon étoit comprimé. D ’ail
leurs il y a erreur de com pte, double em ploi, faux em
p lo i, dans ce prétendu arrangement.
En effet, à en juger par les propres écrits de l’adver
saire , par l’état et par l’écrit qu’il remit au citoyen R a
b an on, le 17 thermidor an 2 , il y a sûrement erreur de
com pte, double e m p lo i, faux em ploi; nous allons le
démontrer.
Mais auparavant, il est b o n d e prévenir le tribunal,
que l’adversaire a fait l’opération, comme si le citoyen
Rabanon eut été tout ¿1 la fois, et le propriétaire, et le
métayer des deux domaines. L e citoyen Rabanon est
chargé de tou t, sauf à lui i\ s’entendre avec les métayers.
Suivant l’écrit de l’aiiversaire ? sous la date du 17 ther-
�( 3* )
m idor an 2 , et l’état y jo i n t , les bestiaux auroient été
estimés à la somme de neuf mille neuf cent
cinquante francs, ci . . , .............................. 9 j 9§0 fr* 0 s>
Suivant lu i,l’ancien prix
des bestiaux pour le do
maine de Chitain , étoit de
neuf cent cinquante-deux
francs seize sous, ci . . . . 952 fr. 16 s. I
Suivant l’adversaire,l'an.
cien prix des bestiaux pour
?
le domaine de J o n in a in ,
étoit de neuf cent soixante
francs , c i ............................
g6o
Ces deux sommes don
nent un total d e ................. 1,912 fr. 16 s.
Cette dernière somme déduite de celle
de 99Ôo fr. ci-dessus, montant de l'estima
tion des bestiaux, au 17 thermidor an 2 , il
r e s te ................. .................................................. 8;037
Cette somme seroit partageable par moitié
entre l'adversaire, comme Fermier, et les
m étayers; la moitié de l’adversaire seroit
d e ......................................................................... 4,018
Suivant l'écrit du 17 thermidor an 2, l’ad
versaire auroit r e ç u , i ° . en argent comp
tant 2 , 5 o o fr. ; 2°* en-un billot de 2,892 fr.
16 s. T o t a l, ci . . . . . ................. ... . . . . 5,392
La diflerenceau préjudiceducit.Rabanon
seroit d e ................................................................. I >374
4
12
16
4
Preuve d’erreur bien marquée.
M a is ,
�( 33 )
Mais , dira l’adversaire, le prix du cheptel entre L aqueuillie et moi n’étoit pas le même qu’entre les mé
tayers et moi ; mon prix avec lei métayers étoit plus con
sidérable.
E h bien ! comptons encore dans ce sens. Mais pour fa:re
bien sentir la démonstration, commençons par une expli
cation essentielle.
L ’adversaire nous dit lu i-m êm e, qu’au 17 thermidor
an 2 , l’estimation totale des bestiaux étoit de 9,960 francs.
Dans cette som m e, est comprise la valeur originaire des
bestiaux , la valeur de 1783 ( date du bail à ferme par le
susdit Laqueuilhe à Choussy. )
Dans cette somme est aussi comprise la valeur progres
sive , à partir du bail de 1783 , jusqu’au bail à métairie
consenti par Choussy ; dans cette somme est aussi comprise
la valeur progressive depuis ce bail à m étairie, ju?qu à l’es
timation de l’an 2. Toutes ces valeurs sont réunies dans la
somme de 9,960 f r . , puisqu’en l’an 2 les bestiaux, suivant
l’adversaire, n’auroient pas été appréciés à plus de 9,960 fr.,
ensorte qu’à en juger par Choussy lui-même en 1 an 2 , les
bestiaux ne valoient que 9,960 fr.
Ceci p o sé , si l’adversaire veut faire deux opérations de
com pte, s’il veut établir une distinction entre le bail à
ferme et le bail à métairie , il ne peut pas prendre d’abord
la moitié de toute la différence qu’il y auroit entre le prix
exprim é au bail de 1783 et l’estimation de l’an 2.
Il ne peut pas prendre ensuite, sur la moitié revenant
aux métayers, dans cette même différence, toute la somme
en plus entre lè prix énoncé au bail à ferme et le prix
énoncé
bail à métairie.
�( 34 )
En effet, entre Choussy, ferm ier, et les rti&aÿers, le bail
à cheptel opéroit une société. O r , il est de principe que
lorsqu’il s’agit d’ un partage de société, l’on commence
par en former l’actif.
'
Sur toute la niasse de cet a c t if , chacun des sociétaires
prélève les fonds qu’il a mis dans la société, et ce qui reste
est partagé entre les sociétaires.
Entre Choussy et les m étayers, la valeur des bestiaux en
l ’an 2 , la somme de 9,960 fr. auroit été la masse de l’actif
de la société ; les fonds mis par Choussy dans la société
auroient été la plus-value des b e s t i a u x d e p u i s 1783 , ju s
qu’aux baux à métairie faits entre Choussy et les m é
tayers.
Sur la valeur de l’an 2, Choussy de voit prélever le mon
tant de cette plus-value; mais il devoit faire ce prélève
ment avant tout partage, afin que ce prélèvement portât
également sur tous les sociétaires.
A u lieu de cela, Choussy a commencé par
porter en lign e, c i ...........................................9,960 fr. o s.
D e cette som m e, il a soustrait celle de
1,912 fr. 16 s.
Pou r le prix des bestiaux en 1783 , il a
p r i s ..................................................................... 1*912
Il en est r e s t é .............................................. 8*037
16
4 s*
. D e cette somme, il a pris pour lui moitié,
q u ia é t u d e ..............................................
4,018 fr. 12 s.
Il a attribué au citoyen Rabanon , comme, | (
1
représentant les métayers, une somme de . 4,018
12
�7t r
r s 5 )
Sur cette moitié, il a été retenu la somme
d e ........................................................................ 1,218
4
pour la plus-value des bestiaux entre 1783 _______ _
et 1792.
D e cette manière il s’est donné . . . . 5,23$
Dans cette opération il y a erreur de
compte , double emploi et faux emploi.
Il y a double em ploi, en ce qu’il reçoit
deux fois la mcme somme ; il reçoit deux
fois la même som m e, en ce que les 1,218 fr.
16
4 s. devant être seulement un prélèvement
sur la somme totale, par la forme du prélè
vem ent, il en auroit lui-mêmc supporté la
moitié.
Il y a faux em ploi, en ce qu’en opérant
de cette manière il a mis sur le compte des
métayers,et dès-lors sur le citoyen Rabanon,
la totalité d e .....................................................1,218 fr. 4 s.
montant de la plus-value, tandis que lui •
Clioussy devoit en supporter la moitié.
En cet état, voici le vrai calcul qui auroit dû être fait par
Jacques C h o u s s y , même .daus son système. L e citoyen
Rabanon n’entend pas approuver les bases que Choussy
a posées. E n temps et lie u , le citoyen Rabanon en pro
posera d’autres qui sont très-justes; mais en ce moment,
et sans tirer à conséquence, nous comptons d’après Choussy
lui-m êm e, et nous montrons l’erreur, le double em ploi,
le fux emploi.
Ainsi, suivant Choussy en l’an 2 , p rix de
�fo ire , les bestiaux v a lo i e n t ............................ 9>95o fr. o s.
A in si, suivant Choussy, les bestiaux en .............
1783 valo ien t, prix de f o i r e ....................... 1,912 fr. 16 s.
q u ’il falloit déduire.
________
R e s t o i t .................................
Suivant C h o u ssy, la plus-value depuis
1783 jusqu’en 1 7 9 2 , avec les
métayers, étoit pour Joninain
888 fr. 4 s.
P o u r C h ita in .......................
330
1,218
4
A d é d u i r e ................. ...
R e s t o i t ............................................................6,819
L a moitié revenant à Choussy, étoit de . 3,409 • 10
Il lui reviendroit encore pour la plusvalue entre 1783 et 1792 ci-dessus, ci . . . 1,218
4
L e total du contingent de Choussy seroit
d e .........................................................................4*627
Il a reçu en a rg e n t. . . 2,5oo fr. os. 1
Il lui seroit encore dû
> 5,392
par billet . • . ................. 2,892 •» 16
)
‘
14
16
Il y auroit donc une première erreur contre le citoyen
Rabanon de 765 fr. 2 s ., non compris les valeurs des chep
tels des brebis , qui appartiennent aussi essentiellement au
citoyen Rabanon que les cheptels des gros bestiaux , et que
Jac ques Choussy, par le compte que Ton vient de discuter,
fait payer au nombre de cent vin gt, à raison de 6 J'r.p ar
brebis • tandis qu'il doit les rendre tête pour tê te, comme
�( 37 )
son père les a reçues du citoyen Busseuil, précédent fer
mier, ainsi que l’explique la lettre imprimée de ce dernier,
page 2.
D e tout ceci, il résulte matériellement qu’il y auroit
preuve bien positive d’erreur de com pte, double em
p lo i, faux emploi ; et comme erreur n’est pas compte ,
tout est à refaire.
Ce n’est pas que le citoyen Rabanon en soit réduif à
ce moyen ; il en a plusieurs autres qu’il développera ; mais
il a cru devoir se borner en ce moment à celui-ci,
comme l’un des plussaillans. Lorsque le simulacre d’arran
gement du 17 thermidor an 2 sera effacé, lorsque le
compte se f e r a de n o u v e a u , i l s t i p u l e r a scs intérêts avec'
plus de t r a n q u i l l i t é d’esprit; il jouira de toute sa lib erté• ^
alors, il aura sûrement justice.
Nous avons démontré qu’il y a eu erreur même dans
le com pte, dans l’opération de Choussy. Mais nous n’en
avions pas besoin ; la vérification ne doit s’en faire, que
lorsqu’il s’agira de l’exécution du jugement que le tri
bunal va rendre ; en ce m o m en t, il suffit d’avoir bien
p r o u v é que le citoyen Rabanon a été terrorifié par
Choussy et par t o u t e s les horreurs des circonstances des
temps, et par celles des 17 , 22, 28 thermidor, pour que
le citoyen Rabanon doive être restitué, contre des actes
produits par la tyrannie.
�7^°
(38)
T
r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on -p eu t-il dem ander la restitution
de la som m e de 235 oq J r a n c s en a rg en t, p a r lu i payée
le 17 therm idor an 2 , avec intérêts ?
Cette proposition n’est pas une question 5 elle est seu
lement une conséquence de la précédente.
E n effet, nous venons de démontrer que l’espèce
d’arrangement du 17 thermidor an 2 , doit être annullé :
cette a n n u l a t i o n r a m è n e r a t o u t e s les p a r t ie s e n l’état
d’avant le 17 thermidor an 2 ; les écrits du 17 thermidor
an 2 et tout ce q u ia suivi, seront considérés comme non
avenus ; il faudra que chacune des parties reprenne le sien.
Ce qu’a fait l’adversaire, ne présentera plus q u’une expoliation , et spoliatus antè om nia restituendus. L ’adver
saire rendra la somme de 2,5oo francs ; il la rendra avec
les intérêts, à compter du payement. Ces intérêts seront
la réparation du dommage causé au citoyen Rabanon. Z/. 2.
cond. ind.
Q
u a t r i è m
e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on est-il a u jo u rd 'h u i, recevable et
J b n d é à demander raison du cheptel ?
Celle proposition ne présente pas de difficulté ; elle
est encore une conséquence forcée de la seconde. L ’es
pèce d’arran^cinent du 17 thermidor an 2 , écartée, les
V
�ïz \
( 39 )
droits du citoyen Rabànon sont rétablis en leur intégralité.
" Ce sont le s;nouvelles-lois sur le9 cheptels, qu'il faut
'consulter; en voici la série et les dispositions propres à
la contestation d'entre les parties.
Un arrêté du comité de salut public, du 2 thermidor
an 2, article 3 , porte : « Lorsque le bail du métayer sera
et J î n i , il sera obligé de rendre en nature au proprié
té taire, Je mérrtè nombre de bestiaux et la même branche,
« tels enfin qu’il les avoit reçus, sans pouvoir se servir
« de la clause de son b a il, pour en fournir la valeur. »
U n arrêté du même com ité, en date du 17 fructidor
an 2 , dit en l’article premier : « Les fermiers qui ont reçu
« du propriétaire des bestiaux en entrant dans leurs fer« m es, sont tenus comme les métayers, d’exécuter l’ar« rêté du 2 thermidor dernier. »
Ces deux arrêtés furent rapportés par un troisième
de ce com ité, en date du 16 pluviôse an 3 ; par l’ar
ticle 2 , les comités de législation et de com m erce, furent
invités à présenter sans délais un projet de lo i, su r les
difficultés qu occasionneraient alors les ba u x à cheptel.
Parut ensuite la loi du i 5 germinal an 3. L ’art. Ier.
obligea les1fermiers ou métayers à rendre les bestiaux
à la jin du ba il ou lors de Vexig u e, compte ou partage,
en même nombre , espèce et q u a lité qu'ils les aboient
reçus.
~ T/article 4 , dans le cas d’une simple énonciation de
prix dans les b a u x, et sans désignation du nombre des
espèces et des qualités ; dans ces deux cas, cet article
veut qu’il y soit suppléé par enquête ou par experts.
L ’article 5 recommande aux experts de prendre toutes
�(40).
les informations, tous les éclaircissemens nécessaires pour
découvrir la vérité ; il les charge de s’arrêter au mon
tant de l’estimation exprimé au bail, et d'apprécier com
bien au temps de cette estimation, moyennant la somme
de cette estimation, l’on pouvoit avoir de bestiaux. 11
les charge de consulter le nombre de bestiaux conve
nable pour l’exploitation du bien.
Enfin l’article n parle ainsi : « toutes les difficultés
« qui ont pu s’élever dâns le courant de ta n n ée d ern ière,
« sur les baux à cheptel expirés ou r é silié s, et qui sont
« indécises ; toutes celles a ussi q u i se sont élevées rela»
c tivement à l’exécution des arrêtés du comité de salut pu
is blic des 2 thermidor et 17 fructidor, jusqu’à ce j o u r , et
« q u i ne sontp a s non plus entièrem ent term inées, seront
cc définitivement réglées d après les dispositions dex
articles précédens. » G est ici une restitution que la loi
accorde aux propriétaires, contre la sorte de brigandage
des métayers et des fermiers , contre les propriétaires.
L e papier-monnoie a b o l i, le législateur rendit la loi
du 2 thermidor an 6.
P a r l'article 6 de cette loi , les m étayers o u ferm iers
fu re n t ob ligés à re n d re les bestiaux ou tête p o u r tête ,
ou le p r ix su ivant l’estimation.
L ’article 6 dit : « Les comptes et partages de cheptel
« entièrement consommés, soit qu’ ils l’aient été par suite
« de jugement, soit qu’ ils l’aient été par suite d'nrran» gemens définitifs faits de gré à g r é , sont maintenus,
« et sortiront leur plein et entier effet, à quelque épo« que et dans quelque proportion qu’aient été faits le^d.
«.comptes et partages, »
Mais
�t e s
c 4* )
Mai? ¡’article 7 po¡rte :« A l’égard' des comptes et par« tnges .écjius, ¡niais non définitivement consommés, ils
seront ,r<é.glés suivant les conventions et les lo is , ou
-« usfiges antérieurs ,î\ la loi du i 5 germinal an 3. .»
... «, Ü estim a tio n à faire, s'il y a lieu , dit l’article 8 ,
* pqur la rendre des bestiaux, dans le cas de l’article
« précédent , sera faite en valeur métallique, au prix
<« rnçyen de 1790, ,ç\ ucmobstaut toute estim ation déjà
m J a iie j p en da n t la dépréciation du papier-m onnoie :
hu cette estimatiqn sera faite à raison de l’état du b é ta il
.« reiidu,, s’il est ençorfi sur les lie u x j dans le cas con« traire, les e x p e r ts q u i a u r o ie n t opéré la remise ., et
k<;j à Jqur dt^ant y \tçvis autres \ççcpfirts tém o in s, seront
je appelés,
procéderont de n ouveau, d'après laurm é
ta m oire , ■
leurs connaissances particulières , ou tous
■
ft autres dpeumens, conformément aux règles prescrites
,« par la présente. »
. ,j >
I/artiçle 11 de 1? loi du i,5 gprminal an 3 , parle en
général .de ¡toutes difficultés élevées dans le courant de
J’^njiée précédente, de .toutes les difficultés .encore indé
cises ; elle ne distingue pas,:, il suivit qu’il y ait difficulté,
pour qu’il y ait lieu à 1’applicatio.n de cette loi.
ï $ e parle no# seulement dpsj^aux expirés, mais encore
¡des Jjapx r,ésilié$;; pias .de .distinction ;ent¡r’eux.
^llçis’iipp.roprie à tpus les cns.ou Je propriétaire auroit
réclamé le bénéfice des arrêtés des z thermidor .et 17 fruc
tidor an 2;.elje dit qü’alorp si JesidifficuHés qui s’ensuivent
7ie s.oiit pas etttièrcmçjit term in ées, -elles seront défini
tivement réglées ¿suivant les .dépositions de cette loi ( d u
i 5 germinal. )
F
�C 42 )
Celle du 2 thermidor an 6 va plus loin. S i , en l’ar
ticle 6 , elle maintient les comptes et partages faits, elle
veut qu’ils soient entièrem ent consom m és; elle exige qu’il
11 y ait plus rien.à faire; elle exige que les parties se
trouvent en position telle qu’elles n’aient plus rien à se
dem ander, -parce que sans cela la chose ne seroit pas
entièrem ent consom m ée.
Dans ce sens, pour une consom m ation en tière, il n&
su ffit pas d'une estim ation des bestiaux pendant le
papier - jnonnoic , puisque ta rticle 8 dit nonobstant
toute estim ation d éjà j'a ite p e n d a n t la d é p r é cia tio n dtù
papïer-m onnoie.
P o u r une consommation e n tiè re , il ne suffit pas de
la reddition des bestiaux par le fermier au proprié
taire, puisque le même article 8 d it: Cette estim ation
sera f a it e ¿1 raison de Vétat du bétail ren d u , s’il est
encore su r les lieu x ( ce qui suppose la reddition déjà
faite au p ro p riéta ire), puisque le môme Article, dans
l'hypothèse où ces bestiaux ne seroient plus sur les lieu x ,
charge les e x p e r t s q u i en a u r o ie n t o p éré la rem ise} d’en
faire l’appréciation, d’après leur m ém oire et leurs con
naissances particulières.
O r , ici il 11 y a rien eu de définitif; il ne peut pas y
avoir encore rien de définitif aujourd’hui entre le citoyen
Rabanon et l'adversaire, puisque le citoyen Rabanon n’a
rien p a y é , et que c’est le payement définitif ou le dépôt
qui opère la consommation : tout le prouve.
i°. Dans le sens de la loi du i 5 germinal an 3 , des
difficultés1se sont élevtfçs entre le citoyen Rabanon et
l'adversaire.
�ÏX J
(A 3 ) .
L e citoyen R abanon, en l’an 3, par ses offres cTu 2 ger
minal et par nombre d'autres actes subséquens, a réclamé’
toujours le bénéfice des arrêtés des 2•thermidor et 17 fruc
tidor an 2; de là des difficultés non entièrement terminées
lors de la publication de la loi du i 5 germinal an 3.
2°. Dans le sens de la loi du 2 thermidor an 6 , d’une
part il n’a été rien fait de gré à g r é , puisque le citoyen'
Rabanon a élo ig n é, résisté autant qu’il a été en son’
pouvoir, au prétendu arrangement du 17 thermidor an 2;
puisque, s’il n’a voit pas obéi aux réquisitions, aux injustes"
prétentions de l’adversaire, les visites, les menaces, les
dénonciations auroient recommencé , jusqu’à ce que’
J a c q u e s Ghoussy e u t o b t e n u cc q u ’ il désiroit ou dans li n
sens ou dans l’autre; d’un autre c ô t é , il n’ÿ a encorer
rien de définitivement consom m é>puisqu’il fau t'y revenir,
puisque dans l’opération il y a eu crainte grave, force
dol personnel., erreur de com pte, double em ploi, faux'
emploi.
N ’importe qu’ i l 'y ait e u , en l’an 2 , estimation des
bestiaux; mais cela ne suffit pas. ( Y . art. 8 de cette lo i,,
première partie. )
N ’importe qu’il y ait eu remise des bestiaux, par lracl-versaire, au citoyen Rabanon; mais cela ne suffit pas
encore. ( V ‘. art. 8 de cette l o i , deuxième partie. )
- En ce cas, la loi en appelle, i°. aux experts qui au
r o ie n t déjà opéré cette remise; 2 0. à tous autres experts
témoins; 3°. à le u r m é m o ir e , à leurs connoissances
■particulières, et à tous autres dücumens. Et certes, il'
existe encore beaucoup de témoins de l’injustice criantefaite par Choussy au citoyen Rabanon.
F 2-
�t A4 )
Un. autre moyen, puissant se présente contre l’adver
saire; il ne sauroit y répondre convenablement.
E n p o m t.d e d r o it, un acte synallagmatique est celui
qui est obligatoire de part et d’autre; toutes les fois q u’il
y a obligation réciproque, il en est résulté un.engagement
synallagmatique; et l'acte contenant cet engagem ent, s’il
est sous seing p r iv é , doit, être fait d oub le, à peine de
nullité.
Dans l’espèce, il s’agissoit de la résiliation d’un cheptel
de fer. L e propriétaire pouvoit réclamer le montant de
l’estimation de 1783 ;;le fermier étoit en droit de retenir
l ’excédant.
Il y avoit nécessairement obligation réciproque entre
le citoyen Rabanon et l’adver.saire.. Suivant le calcul de
l’adversaire, le citoyen Rabanon lui devoit-raison de la
plus-value des bestiaux; de .son côté, l’adversaire devoit
lui rendre les bestiaux. Il y. a de part et d'autre 'des engagemens i\ remplir : ceci posé, il devoit y a vo ir, de la
part du citoyen Rabanon , décharge des bestiaux du
cheptel; il devoit y a v o ir, au profit du citoyen R aban on ,
quittance de la p l u s - v a l u e . P a r c e s d e u x motifs, il devoit
y avoir un acte fait double; il n’y.en a point. L e citoyen
Rabanon pourroit demander h Choussy raison des bes-r
tia u x , parce que Choussy n’en a point de décharge.
Choussy ne pourroit pas dire qu’il 11’en avoit pas besoin,
et qu’il lui suflisoit de la simple remise des bestiaux,
parce que quand on est engagé par écrit, il faut établir
sa libération par écrit.
Choussy ne pourroit pas plus offrir utilement une preuve
testimoniale, parce que l’objet cxcéderoit 100 fr.
�(■4 5 )
D e tout ceci^ il suit que tout n’est donc pas définiti
vement consom m é, et dûs lors c’cst le cas de la loi du 2
therm idor, an 6.
L a lo i du prem ier.fructid or an 3 , a prévu fesp èce;
elle rappelle , relle consacre tous les principes de ju r is
prudence-sur des doutes ¡q u i s 1étoient élevés. L e légis
*
lateur passe à Vordre du j o u r ,fo n d é sur ce q u u n remboursem ent n e s t consom m é que lorsque le débiteur
s’est dessaisi p a r la consignation.
En cet état de choses, il faut mettre à l’écart l’espèce
d’arrangement du 17 thermidor an 2 ; alors demeure dans
toute sa fo rc e , l’obligation de l’adversaire de compter des
bestiaux du cheptel, en conformité des lois d e s 'i 5 ger
minal an 3, et 2 thermidor an 6.
l ia loi de thermidor an 6 présente au tribunal le moyen
de rendre justice à qui elle appartient. Des experts témoins
montreront au doigt le véritable débiteur : ce sera alor*
que l’on- pourra , en très-grande connoissance de cause,
juger laquelle des deux parties est à condamner, ou le cit.
R ab an on , pour avoir lutté contre une injustice criante, ou
Jacques Choussy, pour vouloir en abuser.
Après avoir analisé le précis, les moyens de Jacques
Choussy, ses apostrophes, ses personnalités,que restc-t-il
dans son m émoire? des injures, des calomnies, des perfidies,
pas une vérité.
Mais ce n’est point assez que les moyens de droit du cit.
Rabanon obtiennent un succès complet. Il doit cire vengé
de toutes les expressions diffamatoires du précis de Jacques
Choussy. L e cit. R abanon, dans le sien, a été grandement
modéré sur le coinpte de Jacques Choussy. Les pièces qu’il
�71 t
(4 6 )
a produites sont dans les mains de tous les administrés du
district de Cusset qui les lui ont confiées.
II a dû les présenter à la justice : sa cause l’exigeoit.
Elles sont l’expression des sentimens de tous ceux qui les
ont signées : rien ne lui est personnel. Jacques Choussy,
au contraire, a dit tout ce qu’il falloit pour fatiguer ungalant homme , pour attaquer sa délicatesse. Mais le sanc
tuaire de la justice ne doit jamais être souillé par des com
bats d’injures, d’impostures, de calomnies; les tribunaux
doivent empêcher- et réprimer ces scènes scandaleuses. L e
meilleur moyen , en pareil cas, est celui employé lors d’un
arrêt du c i - d e v a n t p a r l e m e n t de P a r i s , du 7 f é v r i e r 1 7 6 7 ,
rendu sur les conclusions du cit. Seguier. Ce moyen est
d’ordonner la suppression du précis épisodique de Choussy..
L e cit. Rabanon y a conclu : le tribunal consacrera sans
doute cet acte de justice.
GOURBEYRE,
A R
io m
,
avoués
de l'imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ferme
cheptel
experts
pétitions
subsistances
biens nationaux
distribution de blé
rumeurs
terriers
troubles publics
émigrés
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire demeurant à Chitain, commune de Saint-Christophe, appelant ; Contre Jacques Choussy, géomètre, demeurant à Cusset, intimé.
Table Godemel : Restitution : contre un règlement, pour cause de crainte et de dol.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1128
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1127
BCU_Factums_G1129
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53156/BCU_Factums_G1128.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chitain (domaine de)
Joninain (domaine de)
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Saint-Gérand-le-Puy (03235)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
cheptel
distribution de blé
domaines agricoles
émigrés
experts
ferme
pétitions
rumeurs
subsistances
terriers
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53670/BCU_Factums_M0129.pdf
2f010081d4ca5d2f4ec73ad6377af423
PDF Text
Text
\
CONSULTATIONS.
L
e s s o u s s ig n é s ,
qui ont vu le contrat de mariage
de M . Jean -G abriel J o u v e de L a d evèze et de demoiselle
G ab rielle L a u re n so n , du 23 février 1 7 3 7 contenant do
nation p ar M re- Charles J o u v e de L a d e v è z e , p r ê tr e , son
o n c le , en ces termes : D e m êm e en f a v e u r q u e d e s s u s ,
le s ie u r C harles de L a d e v è z e a d o n n é , p a r m êm e d o
n a tio n qu e d e s s u s, a u s ie u r J e a n G a b r ie l J o u v e de
Ladeveze
son n e v e u , a ccep tan t et rem ercia n t com m e
d essu s, ou à un ou plu sieu rs des enf a n s q u i seron t
procréés du présen t m a r ia g e , to u tefo is au c h o ix d ud it
sieu r C harles de L a d e v è z e , p r ê tr e , la m o itié du ja r d in
p la n té en verger, q u 'il a , s itu é p rès l 'enclos des révé
rends pères ja c o b in s de cette ville; ladite m o itié d u d it
en tier ja r d in , a prendre du co té qu e bon sem blera a u
sie u r de L a d e v è z e } p r ê t r e , sou s la réserve des f r u i t s
pen dan t sa vie : délibérant sur les questions proposées ;
E s t im e n t
1° , que le sieur consultant ayant survécu
A
1
�' .
• ( 2 ) 7 " ' ..
.
.
; '
au sieur L a d e v è z e , son o n c le , la m oitié du jardin com
prise dans la dernière d o n a tio n , est devenue un bien
libre sur la tête du consultant, sans aucune obligation de
rendre cette m oitié du jardin au sieur de L a d e v è z e , des
cendu de ce m ariage.
L a raison est prise de ce que le donateur n'a entendu
avo ir qu’un seul d on ataire, sans aucun fidéi-com m is tacite
en jfavpur du second donataire £ la donation n ’a pas été
faite cum ulativem ent au sieur consultant et à ses enfans,
ou enfans qu i seEQigjnit p r a ^ é é a ^ e son inariage.
L e donateur a donné d’abord ses biens au sieur con
sultant; mais com m e ce dernier ne p o u vo it recueillir la
donation cu m e f f 'e c t i s qu ’après>le décès du d o n a teu r, ce
dernier à v o iilù 'q u e si le consultant, priemier dcrtWâiréi,-'
p ré d é c é d o ït, la donation p a rvîn t à un^ou p lusieu rsW fan s,
au ch o ix du d o n ateu r, ce qü’ilcne pôiivoît-exécü ter qu'au'
cas du prédécès du prem ier donataire.
iI :’
•••
P a r cet o r d r e ,'il p aroît que le donateur ayant donné
ses biens au prem ier donataire,' rie 'v o u lu t, par la "clause
subséquente, ou ci un oit pfu sieü rsd ies eirfans q u i seron t
procréés du présejit in a r ia g e , appeler ces enfans q u e ‘ in
causant v u lg a rem , au cas que le prem ier donataire ne
recueillît pas c u m ejfectis j en un m o t, il paroît que lé
donateur n’a voulu q u ’un seul d o n ataire, ou le sieur con
sultant, s’il lui su rviv o it, ou l’en fa n t, dans le cas du p ré
décès du prem ier donataire.
' .
Il est vrai que M c. F u rg o le , com m entant l’ordonnance
de 1 7 3 1 , art. X I , et après lui M«. S erres, en ses in stit.,
pag. 1 7 4 , ont cru que les enfans sont appelés par fidéieommis contractuel, ord in è m cce ssiv o ) lorsque la donation
�C3 )
se tro u ve faite au donataire ou à ses enfans à n a îtr e , la
particule 'disjonctive ou se convertissant en co p u la tive;.ils
se fondent sur ’autorité dé Ferrières sûr la question 230
de G u y p a p e , de M . M e y n a r d l i v .
, ' chap. 9 1 , d c
1
5
M . Catèllari, liv. 2 , cliàp.' 14. '
•
; *
-, Ferrières parle d’une donation faite au futu r co n jo in t,
et aux enfans à naître n om m e c o lle c tiç o j M . M ey n ard
et M . Catellan décident que la donation faite par un p ère
à son fils ou à ses en fan s, renferm e un fid éi-co m m is, et
darts ce cas M . Catellan décide que la particule disjonc
tive a le m êm e effet que la particule co n jo n ctiv e, la par
ticule disjonctive se convertissant en conjonctive.
Ces autorités n’ont rien de co n tra ire, parce que la con
versio n de là particule disjonctive en conjonctive n a lieu
que quand la donation ém ane d'un a sc e n d a fit, suivant
l’auteur des observations sur M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
L ’auteur du n o u v e a u J o u r n a l d u palais, tom . 3, arrêt T09,
rapporte un arrêt lors duquel on co n v in t.q u é .la clause
de donation faite au p ère et aùx enfans, contient un fidéicom m is en faveur des en fan s, quand on ne peut pas p ré
sum er le contraire par une clause subséquente ; en sorte
que cet arrêt jugea q u ’ une donation faite par un père à
son fils et à ses enfans, acceptée par le p ère tant p ou r lu i
■que p ou r ses en fan s, ne ren ferm o it pas de fidéi-com m is
à raison de la clause u ltérieu re, p o u r desdits biens p o u vo ir
faire et disposer par ledit fils donataire, com m e de sa chose
p r o p r e , tant en la vie qu’en la m ort.
; '
L e contrat de m ariage dont il s’a g it, renferm e la dé■monstration d’une volon té contraire ; puisqu’apres a v o ir
donné les biens au .sieur consultan t, le donateur ajouta,
A 2
�.
( 4 )
.
,
ou à un ou 'plusieurs des en fa n s q u i seron t procréés du
présen t m a r ia g e , toutefois au ch o ix du donateur, lequel
ne p ou voit user de cette faculté que dans le cas du p ré
décès du prem ier donataire.
Si la clause eût renferm é un fidéi-com mis tacite, il auroit
lieu taxativem ent au p rofit de l’enfant du p rem ier lit, par
la lim itation , q u i sero n t procréés du p résen t m ariage.
P É LIBÉRÉ
à T o u lo u s e , ce 20 ju illet 1764.
C O U R D U R I E R ,
L
e s
s o u s s i g n é s
...
L A V IG U E N É .
, qu i ont v u un m ém oire très-
ex p lica tif sur les contestations d’entre Charles-Louis Jou veL a d e v è z e , appe/ant, et ses frères et sœurs consanguins,
intim és; le contrat de m ariage d’entre Jean -G abriel J o u v e
de L a d e v è z e , et G abrielle Laurenson , du 23 février 1737 ;
une consultation-délibérée à T o u lo u s e , le 20 juiH et'1764:
consultés sur la seule question de savoir quel a dû être
l’effet de la clause contenue en ce contrat de m a ria g e, rela
tive ù la donation de la m oitié d’un jardin en ve rg er j
■
J .
'
S o n t d ’ a v i s , que Jeàn-G abriel J o u v e de L a d evèze
ayant survécu à Charles J o u v e de L a d e v è z e , don ateur-,
la clause est restée aux termes d ’une sim ple d o n a tio n , dont
le donataire a recueilli! p lein em en t’ l'e ffe t, sans aucune
-charge de substitution, ou fidéi-com m is. Cette proposition
- est si é v id e n te , qu’on ne peut v o ir sans étonnem ent qu’elle
ait été rejetée par les prem iers juges.
�(5 >
"A va n t d’analiser la clause où est le siège de la contes
tation , et de déterm iner le sens q u ’on doit lui d o n n e r, i l
con vien t de la transcrire littéralem ent.
.
. « D e m êm e ,.en faveur que dessus, ledit Charles L a d e
« vèze a aussi d o n n é , par m êm e donation que dessus,
«• audit J e a n ^ a b r ie l J o u v e -L a d e v è z e , son n e v e u a c ç e p « tant et rem erciant com m e dessus, ou' à un ou plusieurs
« des enfans q u i seront procréés du présent m ariage
cc toutes fois au ch o ix dudit Charles L a d e v è z e , p rêtre ,
a la m oitié du, jardin planté en- v e rg e r qu'il a situé près
« l’enclos; des r^véï-ends-pères jacobins decetle ville ; ladite
« m oitié dudit en tier jard in 1 à prendre du côté où b o n
« semblera; audit de Ladev-èae, p r ç t r e , sous la; réserve’;
« ^des fruit^ppndant sa vie ; laquelle moitié, de jardin ci
« dessus-dpnn <&-3 ledit .ÇJhiU'les L a d ev èze , prêtre , a d é«(. cte;*é<qtre,'de valeu r de la som m e de trois mj Ile livres^ ».
. Çette clause ren ferm e trois-choses.
.
1°. L a donation faite à Jean-G flbriel de L adeyèze.
2,°. L a vocation d’un qu plusieurs:enfans p ou r recueillie
l’ eifet de Ja donation , maia seulem ent au défaut , de leu r
père* > '
' •
‘.i
... !
. . -,
-.1;,
30. L e droit que s’attribue le donateur d’ élire .un. ou
quçlquçs - uns des-enfans;, dans; le cas- oûr il y en auroit
plusjeUfi^
'v
;i! _
S . i A i P Ç f ¡ d e ' v u & l’ordre graduel des; idées;',
dans lesquelles la disptf&itiqi^çgt 'ftite.
.
f
est hors de clpute que le donateur dirige d’abord
son, bienfait vers, un seul, individu bien connu et bien
^/Î?jgÇié,:.çetliadivid^| est Jeflrç-ÇraJ)yiçl ladevèze. il lui
ny^it éj[i ;^it, u#ç, ofôaatiQii ©Pive-vife ûv certains droits
4
‘
A 3
�,
t
( 6 )
............................
successifs qu’il avoit à rép éter contre lui ; il l’avoit faite
à lui seu l, sans addition et sans condition , et il fait encore
la donation du second o b je t, de m êm e en J a v e u r qu e
dessus , par m êm e d on ation qu e dessus. Il donne donc
la seconde fois com m e il avo it donné la prem ière.
•'
Il est vrai que lorsqu’il donne le second o b je t, il ajoute:
o v à un ou -plusieurs des en fa n s q u i sero n t p ro créés
d u présent m ariage , toutes J 'o is a u c h o ix d ud it C ha rles
L a d e v è z e , prêtre. ;
>"
M ais il ne faut pas un grand effort de p é n é tra tio n , p o u r
être .convaincu que dans la pensée du donateur les enfans
n ’ étoient pas conjoints avec le donataire. Il donne d’abord*
à J ea n -G a b riel L adevèze ; il ne fait pas m archer ses enfans’
d ’un pas égal avec lui ; il ne les appelle que dans un cas
q u ’il p rév o it : c’est celui où Jean -G ab riel L ad evèze n e ’
recueilleroit pas la donation avec effet ; c’est-à-d ire, où il
décéderoit avant la cessation de l’usufruit-qu’il s’étoit ré
servé. D ans ce cas, il veut que l ’objet donné appartienne
à l’enfant qu i p rovien d ra du m a ria g e, s’il n’y en a quNin;
et s’il y en a plusieurs > il entend jou ir de ia 'lib e rté d e 1
d irig e r le bienfait sur celui d’entre eu x qu'il lui plairà del
choisir.
•'
' >1 • !
D es trois idées que présente la clause j îa prem ière' e s t1
principale ; la seconde et la troisièm e ne sont qù’accés^r
soires : elles sont seulem ent subordonnées 'à |l'événem ent
qui rendroit la prem ière sans'téalité, J '
>
L a donation ne présenté'pas , d’une m anière absolue,
une idée d’incertitude rela tivem en tl'à' celui q u i-e n est '
l’objet. Il y a un donataire biën connu , c’est le neveu du1
donateur. L ’incertitude ne se présenté que' dansJle cas o ù !'
�.
(7y
ce neveu’ rie vivra pas pendant tout le temps de la sus
p en sio n 'd e l’e ffe t'd è la d o n a tio n , résultante de la ré
serve de l ’usufruit : c’est seulem ent dans ce cas qu'un
autre donataire peut être appelé. O n ne peut v o ir d’autre
substitution'que celle qu i est connue en dro it sous le nom
de vulgaire : J e v e u x q u u n tel soit m on h é ritie r ; s 'il ne
peu t pas T ê tr e ,■
je v e u x q u e ce so it un tel. T e l est l ’exem ple
que les lois et les auteurs nous donnent de cette sorte
de substitution, e t’personne n’ign ore la:d ifféren ce,q u an t
aû x’efféts / eritre cette disposition', qui est'm êm e appelée
aséézfiriiproprem erit»sub'stitutioit, quoique rsous le nom
dé ’v u lg a ire, et la 'substitution proprem ent dite, et connue
sous le nom de jid ë i-c o m m issà ir e . '
'
- Ge que l ?oii v ien t:de dire n’est susceptible d’aucune dif
fic u lté , soit qu ’on s’en 'tienne aux termes de la donation y
car quârid On donne à Furi ou à i’a u tré, ce n ’est certaine
m ent pas donner à tous deux à la fois , et le dernier ne
doit être donataire qu’au défaut du p re m ie r; soit encore
qu'on pèse les circonstances; Il 'estJ bien sensible- que le
rieveü qui se m arie est l’objet de-Taffection du d o n ateu r’*
il le préfère-'sans'- doute à ses en fan s, qui n’existent pas
encoi'é', et q ü il rie connoit-pas. E n fin ce qui ach ève de
confirm ér tout céfqu ’ o n ' vierit de d ir e , c’est la circons
tance de la réserve’ d’usufruit de la-part du donateur pen
dant sa vie : c’est-cette r& é rv e q u i faisoit en trevo ir au
donàteui-; la JposSiblité q u e son neveu ne fût jamais saisi
avec effet de la d o n a tio n , et c’fcst dans cette vue qu’il stipule
un droit d’élection entré ses enfans. O n ne peut v o ir là
que ce- qui se.pratiquoit très-souvent dans les pays q u ’ habi
tent les;'parties, et su r-tout.en A u v e r g n e , p rovin ce voi-
�.
.
.
sin e , 011 en faisant des institutions con tractuelles, on stipu-i
loit q u ’en cas de prédécès de la part de l’ in stitu é, l’ins
tituant p ou rroit faire passer à son ch o ix le bénéfice de
l'institution à l’un des enfgns qui naitroient du m ariage,
Il n y a au,cune w^ispu h .çombiittrç urça iqterprétqtipn
aussi naturelle ,'\ en d o n n a it ,à là ..clause dqpt
-te
m ôm e sens q u e si.le donateur avoit fait la dqnarïorç à spuT
u e v e u , et à u n ,o u plusieurs de ses.enfans. JSst;—il done
perm is de substituer un tqrijnç: y
aytre , pQur ÏRteçf>
p rêter a it gréi¡de-
in térêts? Chaque expression; est. le-,
sjgrçe, (l’une
èfc ce .sç,roit tQUt b ro u iller qu,e depQU-n
v o ir substituer une expression ^ une! autre.. O n crpiroit,
descendre dans des détqils<in,iitüe8, que' d’entreprendrç d$>
p ro u v e r qu,e l’ort. n e; p^iit d o jiiyi^ lern rêw e
4 Ifi par
ticule disjqnativç o?# qw’à k ewj^i-iqtrve.f#,.,v,
. I[,J^
I l est v r s lq u ’il e.sç pQ sftbi^qqe y p o u v donner u n ^ ^ t ^ ,
p rélat ion raisonnable à ijne clause 3 on soit-forcé de sup-.
poser que le donateur oij le-te^tateuv a em ployé indistinct)
temçnt; l’une ou; Eftiitrej <lp îçeç .de^x; p&rtieules djsjpnetiYe>
3
e;t copulative,, efralpift ôn ■
p ey t [ e/p o
r
a
;la.ç Qjiy e^sipH
de la copulatiYQiqçi diftjonctive,/e£:y«?të w
p
;
->! ii
T e lle est TobservatiQft de F u r g ^ e ^maisiaueçijj, çoniTOP.
on le rem arque dçna le Riéjnpiver, ce; napme aijteur dit:
expressém ent', * qu'il(fa.Ut qu e lé sons d^d^ÇOnrg., iV te o n )
« tiorj ou la volonté desj’çon tracta h? cçm duhefit n i ’c çsçaim^:
u jiiçnt h faireteette oon-version. & jII';a jo.üte*;«.«• qWrt :&**.!!j
« toujours on.: revenir là.5 qu ’on nç doit ja.rppia 9’ écarter:
« du vrai sens ou de- la sig n ifica tion deç y a r o lç s , si 1 on,)
«. n’y est induit p ou ^ éyU.qç,
a
? QUjpo^r.ne pa^>
riiitftiitiQf} q w PAvqU p w çles preuves,^a^ifes,teg(.:»,
�( 9 ')
T e lle est l’expression des lois relatives à la m anière d’in
terpréter : tel est le langage de tous les auteurs.
O r , dans l’espèce , non seulem ent il n’y a aucune raison
p o u r abandonner la stricte signification des term es ; on a
déjà dém ontré qu’ils présentent un sens clair et précis ,
qu ’ils rendent ce que tout annonce avoir été dans l’inten
tion du donateur. M ais on va encore bien plus loin , c’est
qu’on ne p o u rro it adopter la conversion de la particule o u
en celle e t, sans dénaturer entièrem ent le sens de la dis
position , sans tom ber dans des absurdités révoltantes.
• E n e ffe t, qu’en résu ltero it-il? c’est qu’il faudroit sup
poser que le donateur, auroit pu , du vivan t m êm e de son
n eveu , choisir un de ses enfans , p o u r lu i faire passer
l ’effet de la donation , et en fru strer e n tiè r e m e n t le neveu,
O r , p o u r r o it-o n soutenir une pareille absurdité?
N ’est-il pas évid en t que le p rin c ip a l, disons m êm e l’ unique
objet du b ien fait, a été le n e v e u ? c’est lui qui a donné
une m arque de reconnoissance au d o n a teu r, en lui délais
sant la jouissance d’un objet qui lui appartenoit p erso n
nellement : ce n’est que lui que le donateur a voulu v o ir
dans ses enfans j mais ils ne viennent à son esprit que dans
un ordre inférieur ; c’est-à-d ire, si le neveu d isp a ro ît,
l’usufruit tenant.
O n ne peut donc supposer une'substitution fidéi-com m issaire, dont l’effet auroit été subordonné à l’ élection
du donateur. L es substitutions ne se suppléent pas faci
lem en t; il faut, m êm e plus que des indices p ou r en g re v er
un h éritier ou un d o n ata ire, et ici non seulement il
n’existe pas d’in d ic e s, mais tout résiste à cette idée.
On
n’a pas été plus heureux, lo r s q u ’o n a voulu tirer
�. / 10 ) .
. .
.
un argum ent de la différence qui existoit entre la p re
m ière et la seconde donation , en ce que la prem ière étoit
faite au neveu sans aiicune sorte de condition , et que la
seconde renferm oit une condition qui annonce un esprit
entièrem ent o p p o sé, c’est-à-dire, celui d’une substitution.
• Il y a un point de différence entre la donation du pre
m ier objet et celle du second , qui a am ené une différence
dans les id ées, sans q u ’on puisse néanm oins in duire une
substitution.
’
>
Ce point de différence consiste en ce que la donation
du prem ier ob jet, qui étoit d’ailleurs de p eu de v a le u r ,
a été faite sans réserve d’usufruit , au lieu que p o u r le
second objet donné , cette réserve subsiste. Il p ou vo it donc
a rriv e r que le neveu m ou rû t sans a v o ir été saisi, p ar le
f a i t , du second objet d o n n é , et c’est cette circonstance qui
a donné l’idée d’ un ch o ix entre les enfans. M ais il ne
résulte pas de là une substitution fïd é ic o m m is s a ire q u i
d û t être dirigée par l’élection , c’est-à-dire , la faculté de
r e n d r e , du v iv a n t m êm e du d on ataire, la donation abso
lum ent nulle p o u r lui , et de m ettre à sa place , p o u r la
p rop riété com m e p o u r la jouissance, un ou plusieurs de
ses enfans : aller ju sq u e -là , c’est forcer évidem m ent le
sens de l’a cte, et v o u lo ir y tro u ver ce qui n’y est point.
U n e dernière réflexion confirm e tout ce q u ’on vien t
d’avancer. O n rem arque que dans l’intervalle de la dona
tion , qu i est de 1737 , au décès du donateur arrivé en
1 7 5 8 , le neveu du donateur avoit eu plusieurs enfans
du p rem ier m ariage ; qu’il s’étoit r e m a r ié , et qu ’il avoit eu
des enfans de ce second m ariage ; et néanm oins , m algré ce
lo n g in te rv a lle, m olgré toutes ces circonstances, le don’a*
/
�(II )
teur ne songe pas à exercer le droit d’ élection qu’il s’ étoit
réservé. O n ne peut en donner d’autre raison , si ce n’est
que le donateur a lu i-m êm e été convaincu qu ’il n’en avoit
pas le droit ; que son neveu venant à lui su rviv re , il
devoit pleinem ent recu eillir l’effet de la donation , et que
le droit d’élection ne s’o u vriro it que par le prédécès du
neveu.
C e dernier s’est encore considéré com m e p rop riétaire
absolu de l’objet donné. C ’est p ou r m ieux s’en a ssu rer,
qu’il se procura la consultation du 20 juillet 1 7 6 4 , afin
de se conduire avec sûreté dans les dispositions qu’il feroit
de ses biens , et les principes sont développés dans cette
consultation avec autant de b riéve té que de justesse.
Il y a donc lieu de présum er que le tribunal d’a p p el,
en rendant hom m age à la saine raison , réform era l’erreur
évidente com m ise p ar le p rem ier tribunal.
D é l i b é r é par les soussignés, anciens jurisconsultes,
à P aris le 29 vendém iaire , an 9 de la répu bliqu e française.
G R E N I E R , C R A S S O U S , de l’H érault,
BIGOT-PREAM ENEU.
A Riom ; de l’imprimerie de L a n d iu o t
, imprimeur du tribunal
d’appel. — A n g.
�
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Factums Marie
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[Factum. Jouve-Ladevèze, Charles-Louis. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Crassous
Bigot-Preameneu
Subject
The topic of the resource
donations
contrats de mariage
généalogie
dot
doctrine
jardins
Description
An account of the resource
Consultations. [Jouve-Ladevèze]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0129
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
Relation
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BCU_Factums_M0130
BCU_Factums_M0128
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MÉMOIRE
POUR C l a u d e HUGON DE GIVRY ,
pour un e sixième
portion de
défunt
GUILLOUET D’ORVILLIERS,
tenant-général des armées
°
héritier
* ..........
Louis
ancien lieu
n a v a le s , intimé et
'
appelant;
C O N T R E S i m o n B É L A N G E R , ancien
cuisinier de feu L o u i s G U I L L O U E T
D ’ O R V I L L I E R S , habitant de la ville de
Paris 7 appelant d'un jugement rendu. au cidevant tribunal civil de l'Allier.* le 6 O
germinal
an 8; et intimé.
^
kxr»<_>
^
c lu
~ it-K
QUESTI ON.
Peut-on exiger le payement d'un legs conditionnel, lors
que la condition imposée au légataire n’a pas été
remplie p ar le fa it du légataire ?
I l e s t difficile d’expliquer comment la question la plus
simple a pu faire naître une contestation sérieuse; par
quels motifs on a donné à cette cause une aussi grande
publicité pourquoi Simon. Bélanger s’est permis de disA
trib u n a l
? î!
DAPPEL
ITj:
,;,»tàiuo».
|S
•
jl
/o ^
�( o
tribucr des libelles diffamatoires, s’est répandu en injures
grossières contre le citoyen de G iv ry , ses défenseurs et
ses conseils ? Étoit-ce pour donner plus de poids aux
présomptions,' aux allégations, aux chimères, qui for
ment la base de sa défense ?
Un légataire conditionnel peut-il espérer la délivrance
de son legs, quand il n'a pas rempli la condition? On
sait que la condition affecte tellement la substance du legs,
qu’il ne peut pas avoir son effet sans elle ;
Qu’il suffit que la condition ne soit pas impossible, pour ‘
qu’elle doive être exigée;
Qu’il faut se soumettre, avec une obéissance aveugle ,
à la vo lo n té du testateur, et satisfaire ponctuellement à
la condition.
Simon Bélanger pouvoit discuter ces principes, sans
se permettre aucune diffamation.
Mais ses injures et ses menaces ne sauroient atteindre
le citoyen Ilugon de Givry. Il ne les rappelle , qu’à raison
de ce que le jugement dont est appel, a ordonné la sup
pression d’un alinéa du mémoire de Bélanger, et que
ce dernier est appelant en ce chef; il ne s’en occupera
qu’autant que cela est nécessaire pour sa défense, et il
ne se permettra aucune représaille.
F A I T S .
Simon Bélanger est entré au service de M. d’ Orvilliers,
en 1779. M* d’ürvilliers habitoit alors la ville de Rochefort, après avoir quitté Brest, où il avoit commandé la
marine et les armées combinées de France et d’Iispagne.
�JtA
(3)
M. tl’ Oryilliers eut le malheur de perdre son épow e, en
17 8 0 ; il avoit quitté le service. Isolé, livré à lui-même,
il prit la résolution de passer le reste de sa vie dans
retraite. Il choisit la maison de St. M agloire, h Pari^,
et s y fixa dans le cours de l'année. 1 7 8 1 , aupi’ès de
S.\
M . Laube, ancien officier de marine, son ami, son ancien
compagnon d’armes; il habita avec lui jusqu’à la fin de
*; i9' 3*"
1790. C’est là qu’il comptoit terminer sa carrière glo-5»«*v:'l‘v^ *"
rieuse ( 1) ; mais une attaque d’apoplexie qu’il éprouva,
dans la même année 17 9 0 , afïbiblit ses facultés intellec
tuelles, et le mit dans la dépendance de Bélanger, son
domestique. Ce dernier loua, sous le nom de son m aître,
une maison écartée de celle de St. M agloire, et le fit trans
férer dans cette nouvelle habitation, malgré les repré
sentations de M. Laube, et de tous ceux qui prenoient
intérêt à ce brave et ancien général, dont la mémoire
inspire la vénération.
Les amis de M. d’Orvilliers instruisirent sa famille de
ce changement.Tous les païens de M. d’Orvilliers, vive
ment affectés de son état, donnèrent au citoyen Hugon
de G ivry, les pouvoirs les plus étendus, pour se rendre
auprès de leur on cle,y prendre tous les arrangemens et
mesures convenables, donner les ordres que sa prudence
lui suggérerait, pour que M. d’Orvilliers fût servi et
soigné ainsi que l’exigeoit son âge et son état ; l’autori
sèrent même à transférer leur oncle ;\ portée de quel
qu’un de sa famille, pour qu’il puisse veiller à ce qu’aucun
(1). P ar son testam ent, il avoit manifesté l’intention d’étre enterré
dans la maison de St. M agloire,
A a
�( 4 )
soin ne lai manque, si son médecin juge que cela
puisse se faire sans risque pour sa santé et sa conser
v a tio n .
L e citoyen Iiugon de Givry est ('•gaiement autorisé à
envoyer ou à changer les domestiques, et à prendre toutes
les mesures que sa sagesse lui dictera, pour que les af
faires d’intérêts soient administrées de manière que les
revenus de son oncle suffisent à ses besoins et à ses dépenses.
Ces différentes procurations qu’il est inutile de trans
crire littéralement, sont des 12 avril et 9 août 17 9 1 , et
enregistrées le même jour 9 août.
L e citoyen Hugon de G ivry se rendit auprès de son
oncle, en vertu des pouvoirs qui lui avoient été donnés.
M. d’ Orvilliers étoit peu favorisé de la fortune ; sa plus
grande ressource étoit une pension de 18,000 f r ., payée
par l’état, et qui fut supprimée dans la suite. L e citoyen de
G ivry ne pouvoit confier son oncle h des mains merce
naires ; il prit la résolution de l’amener chez lui au mi
lieu de sa famille; il consulta le médecin Phlips sur cette
détermination ■, il fut décidé que le voyage ne pouvoit
entraîner aucun inconvénient. lie citoyen de Givry fit
vendre, en présence de M. Laube et de Bélanger, le
mobilier qui restoit h son oncle; le produit de la vente
fut de 403 fr. en assignats.
Bélanger accompagna son maître dans ce voyage ; il
demeura huit jours à M oulins, auprès de lui, et l'aban
donna ensuite, pour retourner h Paris.
j\l. d’ Orvilliers a vécu dans la maison de son neveu,
juiqu’au 13 avril 1792. Ses neveux et nièces après sa mort
partagèrent sa succession ; il revint il chacun la somme de
�to )
(5)
1,8 3 1 f. 85 cent., ainsi qu’il résulte des quittances produites.
M. Laube, ami de M. d’ Orvilliers, étoit dépositaire
du testament de ce dernier, qui l’avoit nommé son exé
cuteur testamentaire. Comme M. Laube n’étoit pas Fran
çais, et qu’il étoit sur le point de retourner dans son
pays, il envoya ce testament au citoyen de Givry. Ce
testament olographe est sous la date du 4 mai 17875 il
contient difïerens legs ; il suffit de transcrire celui qui
concerne Bélanger.
« J e donne 6,000 fr. à Bélanger, en reconnoissance
« des services qu’il m’a rendus, par estime de ses vertus
et par amitié pour lui j je lui donne aussi le lit d’in« dienne, et tout le petit ameublement de la chambre
« située au prem ier, où je m a n g e ; tous mes habits et les
,«• deux tiers du linge servant à ma personne; enfin je lui
<r donne tous mes livres qui se trouveront , après que
« M. Laube aura fait le choix de ceux qui lui conviennent.
» J e donne à Calliste, mon laquais, un tiers du linge sér
ie vant à ma personne, et une somme de 1,200 fr.
« L es articles concernant les deux domestiques n a u « ront effet, quautant qu’ ils seront à mon service à
« Vheure de ma mort. »
Bélanger, informé du décès de son ancien maître, écrivit
au citoyen de G i v r y , lui parla du testament dont il connoissoit l’existence, du legs qui lui avoit été fa it, et de
manda copie du testament.
Le citoyen de G ivry copia littéralement l’article qui concernoit Bélanger, et s’empressa de le lui envoyer.
Sans doute que Bélanger ne crut pas alors qu’il pou voit
exiger le payement du legs, lorsqu’il en connut la condi
�t
(6)
tion ; du moins il a gardé le silence jusqu’au 2 vendé
miaire an 7 , qu’il fit signifier un acte extrajudiciaire au
domicile du citoyen Hugon de Givry. Il se permet, dans
le préambule de cet acte , des inculpations malhonnêtes
contre le citoyen de G ivry, et le somme de déclarer, i°. si
M. d’Orvilliers est décédé dans sa maison de Moulins;
2°. s’il a fait son testament olographe , le 14 mai 1787 ;
3 0. si par ce testament il a fait un legs quelconque en fa
veur de Bélanger, qui étoit sou premier salarié; 40. si
M . d’ Orvilliers lui a confié, à titre de dépôt, son testa
ment, pour le déposer chez un notaire après sa m ort;
5 °. s’il est encore dépositaire aujourd'hui du même testa
ment. Dans ce dernier cas , il somme le citoyen liugon
d’en faire le dépôt chez un notaire, ou en justice , dans
vingt-quatre heures , et de lui indiquer ensuite le lieu 011
il aura fait le dépôt. Dans le cas où le citoyen Hugon
auroit, à l’instant du décès de M. d’ Orvilliers, fait le dépôt
de ce testament au greffe, ou en l’étude d’un notaire, il le
somme de lui indiquer à l’instant le notaire qui a reçu ce
dépôt; sinon et faute par le citoyen Hugon de donner à
Bélanger les renseignem ens nécessaires pour avoir une
copie légale de ce testament, et de s’expliquer sur les faits
ci-dessus, celui-ci se pourvoira contre lui pour l’y con
traindre, faisant à cet effet toutes réserves de fait et de
droit.
L e citoyen Hugon de G ivry répondit, i ° . que M. d’Or
villiers étoit mort chez lui en 17 9 2 ; 2^. qu'il a fait un
testament olographe, mais qu’ il en ignore positivement la
d ate, qu’il croit cependant que c’est en 1787 ; 3 0 qu’il croit
qu'il a fait un don conditionnel en faveur dudit Bélanger ;
�C7 )
40. que M. d’ Orvilliers a confié son testament entre les
mains de M. Laube, ancien officier de marine, son a m i,
qui le lui a montré , et qui en est nommé exécuteur testa
mentaire ; 5°. que lui H ugon-Givry n’est point dépositaire
de ce testament, et qu’il ignore ou il e st, et s’il existe;
6°. enfin qu’après la mort dudit d’O rvilliers,lui G iv ry ,
a partagé avec ses autres cohéritiers les meubles et effets
du défunt, dont partie a été distribuée aux pauvres, particulièremet ses habits et linges de corps ; qu’au surplus,
s’il étoit prouvé qu’il fût dû légitimement à Bélanger, la
succession d’ Orvilliers le payerait.
Cet acte extra judiciaire fut suivi d’une cédule, en date
du 5 nivôse an 7 , par laquelle Bélanger demanda que le
citoyen Hugon fût tenu de déposer le testament chez un
n o ta ir e , ou au greffe du tribunal civil, dans vingt-quatre
heures, si mieux le citoyen G ivry n’aimoit payer , à lui
Bélanger, la somme de 1 5,000 f r ., valeur du legs à lui fait
par le testament du 14 mai 1787. Il y eut un procès verbal
de non conciliation , suivi d’une citation du 6 pluviôse, et
le 28 floréal an 7 , il intervint un premier jugement con
tradictoire, qui ordonna que le citoyen Hugon de Givry
seroit tenu de déposer au greffe du tribunal civil d’Allier
le testament olographe de défunt d’ Orvilliers, dans la hui
taine , à c o m p te r de la signification du jugement.
L e 3 frimaire an 8 , nouvelle citation de la part de Bé
langer, contre le citoyen Hugon de G ivry, tendante ¿\ faire
déclarer exécutoire contre lui le testament olographe de
feu d’Orvilliers, du 14 mai 17 8 7 ,et le faire condamner,
en qualité de seul et unique héritier de son oncle, à lui
faire la délivrante des legs exprimés à son profit, et à lui
�( 8 )
payer pour iceux, i ° . la somme de 6,000 fr. fixée par le
testateur ; 2°. celle de 8,ooo fr. pour les deux tiers des habits
et la valeur du linge servant alors au défunt ; 3 0. celle de
3,000 fr. pour la valeur des livres que le citoyen Hugon a
trouvés à la mort de son oncle ; 40. celle de 10,000 fr. pour
d o m m age s-in té rêts, dûs à raison de ce que le citoyen de
G iv r y , comme dépositaire infidèle du testament, l’a tenu
secret jusqu’au 28 floréal an 7 , qu’il a été condamné à en
faire le dépôt, et que par là il a mis Bélanger dans l'impossibilité de former plutôt son action.
L e 8 frimaire il y a eu un procès verbal de non concilia
tion , et le 26 du même mois Bélanger a fait assigner le
citoyen de Givry au ci-devant tribunal civil d’Allier , où il
a repris les mêmes conclusions qu’au bureau de paix.
Il est bon d’observer, que lors du procès verbal fait au
bureau de paix, le citoyen G ivry avoit exposé que Bélanger
réclamoit mal à propos l’exécution d’un testament dont il
n’avoit pas rempli la condition ; que le legs 11’avoit été fait
au profit de Bélanger, qu’à condition qu’il se trouveroit
au service du testateur au moment de son décès, et que
Bélanger avoit quitté le service de M. d'Orvilliers long
temps avant sa mort. Au surplus, le citoyen de G ivry
remarqua qu’il n’étoit héritier de son oncle que pour un
sixième; qu’il ne savoit à quel titre et pour quel motif
Bélanger lui accordoit une préférence exclusive; il crut
devoir lui indiquer le nom, la qualité et la demeure de ses
autres cohéritiers.
Bientôt il s’est élevé entre les parties, une discussion plus
sérieuse. Bélanger opposoit comme fin de non recevoir un
écrit de M. d’Orvilliers du i6_av ril 1788 , qui, suivanL lu i,
le
�( 9 ).
le dispensent d’exécuter la condition apposée au testament.
Ilargumentoit contre le citoyen de G iviy de quelques lettres
particulières de l’envoi que lui avoit fait ce dernier, de
l’extrait du testament en ce qui concernoit Bélanger. II
voulut faire résulter de là, une approbation du testament.
Des mémoires imprimés ontété répandus de partet d’autre.
Bélanger s’est livré aux plus atroces déclamations ; des per
sonnalités ont été substituées aux moyens, et chaque écrit
qui émanoit de lui, étoit une nouvelle diatribe. Dans un de
ses mémoires , pag. 4 , verso, après avoir dit que le citoyen
Ilugon de G ivry étoit venu à Paris, le i 5 mai 17 9 1 ,
auprès de son oncle , il s’exprime ainsi :
« Quel étoit le but de ce voyage ? Etoit-ce pour veiller
a plus particulièrement sur la santé de son oncle , et pro
ie longer ses jours en lui prodiguant tous les secours de
« l’art des médecins ? Non. Il ne s’est rendu en si grande
«■ hâte dans la capitale, que pour s’em parer, ainsi que
«■ toutes les circonstances le prouvent, de la succession de
« son vieil oncle, avant sa m ort, et pour en accélérer le
« terme autant qu'il dépendoit de lu i , sans se coin pro
ie mettre aux yeux de la justice. »
On doit sans doute mépriser les injures, mais une accu
sation aussi grave ne pouvoit être tolérée. Le citoyen de
G ivry en demanda justice; il conclut i\ la suppression de
ce libelle, et à l’affiche du jugement à intervenir.
Il s’appliqua ensuite à démontrer, en point de droit, que
Bélanger étoit non recevable à demander la délivrance de
sou legs conditionnel, et qu’enfm il auroit dû former sa
demande contre tous les héritiers du testateur.
L a cause portée à l’audience du tribunal civil d’A llier,
B
�V
'Cío)
du 6 germinal an 8 , il est intervenu» un jugement contra
dictoire , dont on va transcrire les motifs et les dispositions.
« Considérant, i ° . qu’aucune des trois fins de non rece
te voir proposées par Bélanger n’est fondé , attendu d’une
« part, que l’écrit en date du 16 avril 1788, dont argü
ir mentoit Bélanger, non seulement ne relève pas formel« lement le légataire de la condition portée au testament,
« mais encore qu’il en résulte au contraire que le légateur
« ne supposoit sa séparation du légataire, que dans le seul
« cas du prédécès de ce dernier; de l’autre, qu’il ne résulte
« aucun acquiescement formel à l’exécution du legs, ni de
« l’extrait du testament délivré au légataire, sans réserve
« de la part de l’héritier, cette réserve étant de droit, et la
te correspondance de l’héritier établissant qu’il regardoit le
* legs comme n u l, ni de la délivrance qui a pu être faite au
* légataire de quelque partie du legs, puisque non seule« ment il n’est pas justifié que cette délivrance soit du fait
« de l’héritier, mais encore qu’elle a été faite avant la mort
« du testateur, de l’aveu même du demandeur.
« Considérant secondement, que d’une part le citoyen
« Hugou de G ivry, par les inculpations graves qu’il a
« faites à Bélanger, tant dans son mémoire imprimé, que
« lors des plaidoiries de la cause, et sur-tout par le rapport
« de la procuration des autres cohéritiers, dans laquelle il
« s’est fait particulièrement autoriser à renvoyer les domes« tiques, a fourni lui-même au moins de violentes yré« sotuptîoiis , que c'étoit lui qui avoit renvoyé Bélanger
* du service de défunt Guillouct d’ Orvilliers ; que d’une
a autre part, soit que l’on considère l’intention manifestée
« par le testateur, dans sou testament, do finir scs jours
�ce à Paris, puisqu’il vouloit y être enterre, soit que l’on
« considère qu’il étoit de sa connoissance que Bélanger
« étoit établi à Paris, et y avoit sa famille; soit que l’on
« considère enfin que ce n’est pas le,testatcur qui a quitté
a Paris volontairement, pour venir à Moulins, mais que
« c’est plulôt la volonté du citoyen de Givry , qui a opéré
cc seule cette translation, qui a eu lieu dans la maison dudit
« G iv ry ; que dès-lors le défaut d’accomplissement de la
« condition imposée à Bélanger , ne peut pas lui être rc« proche, parce que non seulement la condition n’est pas
« restée la même par le fa it, non du testateur, mais bien
ce de l’héritier, mais encore qu’il n’a plus été au pouvoir
« du légataire de l’accomplir, puisque le testateur, transce féré dans une maison au tre que la sienne propre,
« n’a plus eu dès-lors de domestiques particuliers pour
« le servir, mais bien ceux seulement du maître de cette
« maison; que les domestiques du testateur y eussent-ils
cc même resté avec lu i , ils y seroient alors devenus ceux
« de la maison, et non du testateur ; ce qui n’étoit ni dans
cc l’esprit, ni dans la lettre du testament.
« Considérant en troisième lieu, que les faits d’indignité
a proposés par le citoyen de G iv ry , sont non seulement
c< vagues et nullement précisés, mais encore que Bélanger
cc les a suffisamment-écartés, tant par le rapport de ses
« états journaliers de recette et dépense, arrêtés scrupucc leusemcnt et dans le plus grand ordre par le testateur,
« depuis 178 1 , jusqu’à sa translation à Moulins, que par
ce la correspondance amicale, tenue par le citoyen llugon
ce lui-même, avec le citoyen Bélanger, depuis la sortie de
« cc dernier du service du testateur à Moulins, chez le
B 2
�f
i
-m
( 12 )
« citoyen Hugon de G iv ry , ladite correspondance due« ment timbrée et enregistrée.
«r Considérant en quatrième lieu, que soit le dépôt fait
« entre les mains du cit. Hugon de G ivry, du testament
« de feu d’O rvilliers, soit la qualité de seul et unique
« héritier de ce dernier, à lui donnée, dans les premiers
« jugemens rendus dans la contestation, ceux postérieurs '
« portant cette réserve form elle, sans que les qualités
* puissent nuire ni préjudicier aux parties, ne peuvent
« changer sa qualité ni lui attribuer celle d’exécuteur
« testamentaire, ni lui donner de plus grands droits
« dans la succession, que ceux qu’il y a réellement ; qu’en
« principe le cohéritier n’est tenu, vis-à-vis le légataire,
« quel que soit le legs qui lui a été fait, qu’en propor« tion de la portion qu’il amende dans la succession ,
« en qualité de cohéritier ».
« Considérant cinquièmement, que pour déterminer
« la partie du legs relative aux livres, liardes et linges
« du testateur, Bélanger ayant reconnu avoir retiré avant
« la mort du testateur, le lit et l’am eublem ent faisant aussi
« partie dudit legs, il est indispensable que 1 état des« dites hardcs, linges et livres soit donné, et que cette
« obligation est de droit imposée à l’héritier, tenu de
« la délivrance du legs et nanti de la succession , sauf
« tous contredits de la part du légataire.
« Considérant s ix iè m e m e n t , que quoique en principe
« général les intérêts d’un legs portés dans un testament
« olographe, ainsi que dans l’espèce, courent du jour
« du décès du testateur, lorsque l’ héritier nanti du testa
it m ent, néglige d’en faire le dépôt aussitôt après la
�Jü ) 5
( n )
te mort du testateur ; néanmoins la circonstance résul
te tante de ce que Bélanger, légataire, connoissoit non
« seulement le testament, mais encore celui qui en étoit
« dépositaire, par l’extrait qui lui avoit été adressé par
« le citoyen H ugon-Givry, doit faire éprouver des mo« difications à ce principe ; mais que s’il est juste dans
cc cette hypothèse, que les intérêts du legs ne soient point
k alloués du jour du décès du testateur, il ne l’est pas
« moins, d’après la conduite tenue par le cit. Hugon.
« de G iv ry , dans l’instance en rapport et dépôt du tes« tament, d’allouer les intérêts à compter du jour de
« la première sommation faite aux fins du rapport et
« dépôt dudit testament, du 2 vendémiaire an 7 , la de« mande en d élivran ce du legs, n’ayant été retardée que
« par le refus obstiné du citoyen Hugon de G iv ry , de
« représenter le testament, et son seul fait 33.
« Considérant septièmement, que dans l’espèce, les
« intérêts qui seront alloués, tiennent lieu de tous domr inages-intérêts , qui ne sont jamais dûs qu'à raison
« du tort qu’on éprouve; le préjudice souffert par Bé~
« langer n’étant autre dans l’hypothèse , que le retard
« apporté à l’acquittement ou à la délivrance de son legs,
« et les intérêts alloués étant la compensation naturelle
« et de droit de ce retard.
a Considérant huitièmement, que la défense légitime
«■ se borne aux seuls moyens de la cause, et non à des faits
«■ étrangers, et encore moins lorsque ces faits contiennent
« des inculpations graves, et tels que la réputation et l’hon« neur peuvent en être altérés ; qu’au nombre de ces genres
« d’inculpations et faits, le citoyen G ivry est fondé à
�*«
C *4 )
« mettre le second alinéa du v°. de la quatrième page du
« mémoire imprimé du citoyen Bélanger, commençant
« par ces mots : quel étoit le but de ce voyage ? et finis« sant par ceux-ci: sans se compromettre aux y e u x de
« la ju stice, et qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la radia« tion dudit alinéa', et que procès verbal en soit dressé
« par le greffier aux frais de Bélanger.
« L e tribunal jugeant en premier ressort, déclare so-»
« lennel et exécutoire contre le citoyen Hugon de G ivry
« le testament olographe de défunt Louis Guillouet d’Or« villiers, du 4 mai 17 8 7 , dûment enregistré ; donne acte
« aux parties de la déclaration faite par Bélaliger, qu’il a
« en son pouvoir le lit et l’ameublement faisant partie'du
« legs à lui fait dans ledit testament ; condamne ledit
« Hugon de G iv ry , en sa qualité d’héritier de défunt
« Louis Guillouet d’ ü rvilliers, à payer et délivrer, ou
« autrement acquitter, en pareille proportion seulement
« que celle qu’il amende dans ladite succession, audit Bé« langer, avec intérêts, à compter de la sommation signi« fiée le 2. vendémiaire an 7 , tant la somme de 6,000 fr.
« portée au même legs , que les bardes et deux tiers de
« linge à l'usage du défunt, et sa bibliothèque , faisant
« partie dudit legs; et pour être statué sur la consistance
« ou valeur desdites hardes, linges et bibliothèque; or« donne que dans la quinzaine, à compter de ce jou r, le
a citoyen llugon de G ivry sera tenu de signifier à Bélanger
« un état certifié desdites liliales , linges et livres , saul con« {redits de la part dudit Bélanger, pour lesdits états et
a contredits rapportés au tribunal, ou à délaut d’iceux ,
« être par lui statué ce qu’il appartiendra, en l’audience
�( i5 )
« du 6 floréal prochain , en laquelle la cause- demeure
« continuée; condamne néanmoins ledit Hugon de Givry
«• aux dépens faits jusqu’à ce jour par le citoyen Bélanger,
« ensemble au coût, levée et signification dudit jugem ent,
« qui sera exécuté par provision, nonobstant l’appel, aux
« charges de droit, comme s’agissant d’exécution d’acte
« de dernière volonté reconnue en justice. E t faisant droit
« sur les conclusions en radiation et suppression d’injures,
* prises par le citoyen Hugon de G iv r y , le tribunal or<r donne que Yalinéa du v.° de la quatrième page du mé« moire imprimé de Bélanger, commençant par ces mots:
« quelétoit le but de ce voyage ? et finissant par ceux-ci:
« sajis se compromettre aux y e u x de la justice , sera
« rayé dudit mémoire comme injurieux et diffamant, et
«• que procès verbal de ladite radiation sera dressé par le
« greffier du tribunal aux frais dudit Bélanger. »
Bélanger a fait signifier ce jugement par exploit du 28
thermidor an 8 , avec déclaration que ce jugement le g re
voit dans quatre de ses dispositions; qu’en conséquence il
s’en rendoit appelant, i ° . en ce qu’il prononçoit la sup
pression d’une partie de son mémoire de défenses; 20. en
ce qu’il 11e prononce point en faveur de Bélanger une con
damnation en dommages-intérêts ; 30. en ce que, sans
aucune distinction , il ne condamne le citoyen Hugon de
G ivry qu’au payement de sa portion du legs; 40. en ce que
le payement 11e prononce pas quelle est la quotité des con
damnations que doit supporter le citoyen de G iv ry , ce
qui, suivant lu i, est un déni de justice.
De son côté, le citoyen Hugon de G ivry a interjeté pu
rement et simplement appel du même jugement par acte
�C 16 )
du 23 brumaire an 9 ; et c’est sur ces appels respectifs que
le ¡ribunal a à prononcer.
L ’ordre de la discussion exige qu’on commence par
examiner la question de droit relative à la condition im
posée au testament.
On analisera ensuite les moyens particuliers et subsidiai res du citoyen Ilugon de Givry.
Et on terminera par la discussion des griefs que Bélanger
a proposés contre le jugement dont est appel.
• L a première règle que l’on doit observer touchant l’ac
complissement des conditions e st, que l’on doit se con
former exactement à la disposition conditionnelle. Telle
est la doctrine de Furgolesur les testamens, tom. 2 , ch. 7 ,
sect. 5 , nomb. 3 : « C’est la lo i, dit-il, que les parties con« tractantes se sont prescrite ; c’est la loi qu’un testateur
« qui dispose a imposée : il faut donc consulter le contrat
« ou la volonté du testateur, et suivre exactement et litté« ralement cc qui est prescrit : in conditionibusprimurn
« ïoeum voluntas defuncti obtinet ca quœ régit condi« tioncs , loi 1 9 , ff. de condit. et demonstrat. L e temps,
« la forme , la manière , les circonstances, tout cela dépend
« de la disposition conditionnelle, de laquelle on ne doit
« s’écarter en aucune façon ; c’cst elle qui doit régler l’évé« nementet la conduite de celui qui doit accomplir la con« dition , pour profiter de la libéralité conditionnelle; et
« comme on ne doit rien ajouter ¿1 la disposition pour
« rendre la condition plus difficile, ni pour l’étendre d’un
« cas ù l’autre, ni d'une personne à une autre, on ne doit
« 11011 plus rien omettre ni retrancher de ce qui se trouve
v. exprimé dans la disposition; cl par conséquent l’accom
plissement
�^ ( 17 )
« plissement ou l’infraction de la condition, doivent arriver
« précisément de la manière et en la forme prescrite par
« le testateur. »
R icard, dans son traité des dispositions conditionnelles,
cliap. 5 , sect. 3 , nornb. 3 14 , enseigne <r que les conditions
« doivent être pleinementet exactement accomplies, aupa« ravant que la disposition qui en dépend pu:sse avoir
« son effet. Lorsque le testateur a attaché sa libéralité à
« une condition, la condition en est la base et le foude<$ ment; de sorte, que l’une ne peut subsister qu’avec
« l’autre. Il est absolument nécessaire, pour faire sub« sister la disposition , que la condition, qui seule est ca« pable de lui donner l’être, précède dans les mêmes
« termes que le défunt a prévus , tellement que s’il y
« manque quelques circonstances , la volonté du testateur,
« qui s’est liée à la condition , demeure imparfaite ; elle
ce ne peut produire pareillement qu’une disposition impar« « faite, laquelle conséquemment demeure sans effet et
« sans exécution. »
Plus bas, Ricard ajoute, « que ces maximes ont lieu à
« l’égard des conditions en général, mais qu’elles doivent
« plus particulièrement recevoir leur application, lorsqu’il
« s agit de conditions potestatives, qu’il est au p o u v o ir du
« légataire d ’a c c o m p l ir , précisém ent dans les termes que
a lui a prescrits le testateur. Il doit, avec une obéissance
a aveugle, se soumettre absolument à la volonté du dé« lunt, et satisfaire ponctuellement à la condition, sans
« qu’il lui soit permis d'examiner s’il seroit plus expédient
« de l'exécuter d’utie autre façon que celle que le testateur
a a prévue. »
G
�* (r\
( 18 )
Les considérations les plus puissantes ne peuvent empê
cher que les conditions ne soient accomplies, si on veut
profiter des libéralités : il n y a point de condition qui ne
gêne en quelque manière la volonté, la liberté, puisque
la plupart roulent sur des choses que l’on ne feroit pas
volontiers , si elles n’étoient ordonnées. A ussi, ce n’est pas
ce qu’il faut examiner ; le légataire est obligé de captiver sa
volonté ou ses goûts, pour suivre exactement les termes de
la condition qui lui est imposée, et qu’il peut exécuter. La
loi n’excepte que tout ce qui seroit déshonorant par rap
port à l’état et à la condition de la personne à laquelle la
condition a été imposée; mais toutes celles qui n’ont rien
de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs , ni m ê m e à
la liberté, dans le sens des lois, doivent être strictement
exécutées.
Et pourquoi s’appesantir sur une chose aussi simple ? Ne
dépend-il pas de celui qui donne, d’imposer à ses libéra
lités les conditions qu’il lui plaît ?
O r, le généra] d’ Orvilliersavoit subordonné le legs qu’il
faisoit, tant à Bélanger qu’à Calliste , à la condition qu’ils
seroicnt à son service à 'Cheure de sa niort.
Bélanger convient qu’il n’étoit pas au service du général
d’ Orvillicrs à l’heure de son décès; il est même reconnu
qu’il avoit cessé d’être auprès de son m aître, plus d’un
an avant sa mort. Il n’a donc pas rempli la condition sous
laquelle le legs lui avoit été fait ; il est donc non recevablc
dans sa demande en délivrance de ce legs.
Tout ce qui a été dit, écrit et imprimé de la part de
Bélanger, dans le cours de l'instruction, se réduit à pré-
�( 19 )
tendre que le citoyen de G ivry l’avoit renvoyé, lorsqu’il
conduisit son oncle à Moulins.
Une preuve que le citoyen de G ivry ne l’a pas renvoyé,
c’est qu’il a accompagné lui-même son maître à Moulins,
qu’il a resté huit jours auprès de lu i, et a voulu ensuite
s’en séparer pour aller rejoindre ses enfans qui étoient à
Paris.
Si son départ n’avoit pas été volontaire, si le citoyen
de G ivry lui avoit fait violence ou l'eût renvoyé de sa
maison } comment n’auroit-il pas réclamé? Comment ex
cuser son abandon d'un ancien m aître, d’un homme si
respectable, lorsqu’il n’existe de sa part ni plainte, ni ré
clamation, non seulement à lépoque où il a quitté le service
du général, mais encore lorsqu'on voit qu’il a gardé le
silence pendant sept années entières, après la mort de
M. d’Orvilliers?
De quel droit, d’ailleurs, le citoyen de G ivry auroit-il
renvoyé un ancien domestique qui ne dépendoit pas de
lu i, et qui étoit attaché au service de son oncle ?
Lors du départ du citoyen de Givry pour Paris, les
lettres que la famille avoîent reçues, faisoient supposer que
M. d’Orvilliers étoit dans un état d'affaiblissement absolu;
il n’avoit que des infirmités qui sont la suite d’ un grand
âge, et qui s’ étoient accrues par une attaque récente : mais
il avoit encore ses facultés intellectuelles, et il se trouvoit
dans un état tel qu’il put supporter sans danger le voyage
de Moulins; qu’ il a survécu plus d’un an; qu’il a toujours
joui du libre exercice de ses droits, et que sa famille n’a
fait aucune démarche pour provoquer son interdiction.
Il est mort en possession de sou état, au milieu de sa
c; 2
�famille; et en supposant que Bélanger eût été renvoyé,
il ne pourroit pas l’imputer au citoyen de G ivry , mais à
M. d’Orvilliers lui-même., qui n’auroit plus voulu de ses
services.
Ainsi, ou le citoyen Bélanger s’est retiré volontairement
d’auprès du général cVOrvilliers, et, dans ce cas, il n’a
rien à prétendre; ou il a été renvoyé, et alors il l’a été par
son maître : il n’a donc point rempli la condition sous la
quelle le legs lui avoit été fait.
L e seul motif du jugement que le citoyen de G ivry ait
intérêt de discuter, est celui qui paroît avoir déterminé
les premiers juges à ordonner l’exécution du legs. On y
d it, « que le citoyen Hugon de G ivry a fait des incul« pations graves à Bélanger; que p arla procuration des
« autres cohéritiers, il s’est fait autoriser particulièrement
« à renvoyer les domestiques; on en conclut qu’il a fourni
« au moins de violentes -présomptions que c’étoit lui qui
u avoit renvoyé Bélanger du service de M. d’Orvilliers.
On ajoute, « que si l’on considère l’intention manifestée
« par M. d’Orvilliers, de finir ses jours à St. M agloire, où
« il vouloit être enterré,* qu’il étoit de la connoissance de
« M. d’ Orvilliers que Bélanger étoit établi à Paris, et y
« avoit sa famille; que ce n’est pas M. d’Orvilliers qu ia
« quitté volontairement Paris pour venir à Moulins, mais
« que c’est plutôt la volonté seule du citoyen de G ivry qui
« a opéré cette translation dans sa maison; que dès-lors le
« défaut d’accomplissement de la condition imposée ¿\
« Bélanger, ne peut lui être reproché. Non seulement,
« disent les premiers juges, la condition n’est pas restée la
« même par le fait, non du testateur , mais de l’héritier,
�- O 'J
( 21 )
« mais encore il n5a pas été au pouvoir du légataire de
« l’accomplir, puisque le testateur , transféré dans une
« maison autre que la sienne, n’a plus eu dès-lors de domes« tiques particuliers pour le servir, mais bien ceux seule^
« ment du maître de cette maison. Les domestiques du
« testateur y eussent-ils môme resté, ils y seroient alors
« devenus ceux de la maison et non du testateur, ce qui
« n’étoit ni dans l’esprit ni dans la lettre du testament. »
E t sur ce fondement, la délivrance du legs est faite à
Bélanger !
Est-il donc au pouvoir des juges de changer ou modifier
les conditions apposées par un testateur au legs qu’il lui
' plaît de faire ? lestamentum estjusla voluntatis sententia
de eo quodpost mortem sucim jieri velit. Les juges ne
peuvent y porter la plus légère atteinte, par des inter
prétations capables d'altérer la volonté, l’expression lit
térale du vœu du testateur; point de considération qui
puisse dispenser le légataire de s’y soumettre.
S’il étoit permis de s’arrêter à des considérations, elles
seroient toutes, dans la thèse, agitées contre le domes
tique. Il est clair que le testateur ne l’a gratifié que dans
la vue des services qui lui seroient rendus dans les derniers temps; c’est-à-d ire, dans les plus pénibles de sa
vie : la volonté du testateur est d’autant plus formélle
ic i, qu’il a employé cette expression, à Theure de ma
mort.
Ces principes, qui puisent leur source dans la saine
raison , comme dans les lois, ne sauraient présenter aucun
doute, ni être atténués par les efforts d'aucun interprète;
autrement les conditions seroient toujours éludées, et
�It.iJ
( 22 )
jamais domestique n'auroit encouru la perte de son legs ;
il ne inanqueroit jamais de subterfuge et de faux-fuyant
pour s’afiranchir de toutes celles attachées aux libéralités
qui lui étoient destinées. Il y a plus, le maître dont le
but auroit été de s’attacher un domestique jusqu’à la
fin de ses jours, seroit abusé dans le motif de sa sensi
bilité.
Aucuns exemples dans la jurisprudence, n’autorisent
l’infraction aux lois dont se plaint le citoyen Hugon de
G ivry ; et le danger de cette espèce d’arbitraire ne peut
manquer d’être proscrit.
L e résultat de tout ce que les juges ont v u , est une
violente présomption.
E t quoi! les présomptions des juges; c’e s t-à -d ire ,
l’ouvrage de leur imagination, l’opinion imparfaite ( car
des présomptions ne sont rien autre chose ), qu’ils auront
pris sur un point de fait, seront substitués à la volonté
écrite d’un testateur, convertiront un legs conditionnel
en un legs pur et simple? N on, ce seroit la première
fois qu’un tel système seroit consacré.
Mais y a-t-il même quelques raisons de présumer dans
les motifs que contient le jugement ?
Des inculpations dans un mémoire et dans des plaidoi
ries! En bonne logique, on ne voit point le rapport qu’il
peut y avoir entre l’aigreur plus ou moins fondée, qui a
pu s’introduire dans un procès en l’an 8 , et la sortie d’un
domestique en 179 1 , d’auprès de son maître mort en 1792.
M aison ne dit pas en quoi consistent ces inculpations!
Mais le jugement lui-même a prononcé la suppression
d’un alinéa tout entier d’un mémoire de Bélanger, comme
�( 23 )
injurieux et diffamant; et le citoyen Hugon de G iv ry ,
traité ainsi par l’ancien domestique de son oncle, n'aura
pu repousser les injures, sans qu’on trouve dans sa juste
défense, un titre contre lui !
Quant à la procuration , elle ne prouve rien , et les
juges en font complètement l’aveu, puisqu’ils n’y trouvent
encore que des présomptions y mais elle doit démontrer
à la justice la circonspection et la prudence du citoyen
plugon de G iv ry , qu i, en se rendant auprès de son oncle,
âgé et malade , craignoit de le trouver dans un état qui ne
lui permettroit plus de s’occuper de sa maison, de ses
affaires, et l’obligeroit, lui parent, à faire usage de cette
autorité qui naturellement devoit appartenir à lui comme
à ses cohéritiers.
Il n’en fut point ainsi: le général d’ Orvilliers n'étoit pas
aussi malade qu’on l’avoit craint, puisqu’il entreprit et
soutint parfaitement le voyage de Paris î\ Moulins; il se
détermina librement et volontairement à se rendre dans
sa famille; et n’étoit-ce pas là qu’il étoit sûr de trouver
ces soins attentifs qui sont une nécessité dans la vieillesse,
ces prévenances qui soulagent les m aux, ce concours d’amis
tendres qui préservent des dangers de la solitude?
A rrivé à Moulins, il a continué à jouir de la
de sa raison et de son état.
Le citoyen llugon de Givry n’eut donc à se permettre
aucun usage de la procuration ; et en parlant le langage
du d ro it, quelle pouvoit être la valeur d’une telle procu
ration pendant la vie du général d’Orvilliers ? Ses parens
qui n’avoientaucun pouvoir, en pouvoient-ils conférer?
Celui qui avoit reçu ces pouvoirs, avoit-il un moyeu légal
�( 24 )
d’en faire usage ? Cette procuration n’étoit qu’un acte de
prévoyance , destiné à rester sans exécution, si l’événe
ment ne le l’endoit nécessaire, et un scrupule du citoyen
de G ivry sur sa mission.
Les présomptions du tribunal dont est appel, sont une
injure à la m é m o ir e du général d’Orvilliers, et au respect
que ses parens ne cessèrent de lui porter. Elles supposent,
ou que ses facultés intellectuelles l’avoient abandonné, ou
que ses parens usoient de contrainte envers lu i, et contrarioieut ses volontés.
E t quand ce seroit le citoyen Hugon de Givry qui auroit
renvoyé Bélanger, seroit-ce sans l’aveu, ou contre la vo
lonté de son oncle ? voilà encore ce qu’il au ro it fallu
établir. Bélanger en a bien senti la nécessité, puisqu’il a
prétendu qu’il s’étoit transporté chez le juge de p aix, lors
de son départ de Moulins, mais que ce juge étoit absent,
et que tous ceux qui auroient pu le remplacer, lui avoient
refusé leur ministère.
A p rès huit années de silence, une allégation de cette
espèce n’est que ridicule.
Et ce juge de paix absent! Bélanger étoit donc bien
pressé de quitter M oulins, s’il n’a pii attendre son retour.
Sa démarche au rcsle prouveroit-elle ce que le juge de
paix n’a pas constaté ?
Croira-t-on que c’est au moment où la famille du gé
néral d’Orvilliers remplit vis-à-vis de ce respectable parent
ce quelle regarde comme son premier devoir, Je recueillir
dans son sein, quelle va répandre l’allliction dans son
ûme , par l'expulsion d’un domestique auquel il étoit
attaché ?
Le
�¿o /
( 25 y
Les faits, au reste, démentent toutes les assertions qui
servent de base au jugement.
Bélanger est p rti volontairement ; il n’a plus voulu
rester auprès de son m aître, quand il a v,u qu'il falloit'le
servir et vivre loin de Paris; il a préféré retourner dans
la capitale, où sa famille et scs habitudes Tattachoient. Si
on ne lui en fait pas un reproche, au moins ne doit-il
pas soutenir que la condition du legs se soit trouvée
accomplie ?
Les premiers juges sont tombés dans une contradiction
assez remarquable.
L a présomption que Bélanger a été renvoyé par le cit.
Hugon de G iv ry , les conduit à la conséquence, que Bé
langer n’est sorti que malgré lut et malgré son m aître, et
qu’alors c’est comme s’il n’avoit jamais quitté le sei'vice du
testateur. Puis oubliant cette conséquence, ils disent qu’ il
étoit à la connoissance du testateur, que Bélanger étoit
établi à Paris , et y avoit sa famille ; ce qui signifie appa
remment que l’intention étoit dele gratifier, quand même
il auroit cessé de demeurer avec le testateur.
A insi, nécessité avouée de l’accomplissement de la con
dition , puisqu’ils admettent pour équivalent la prétendue
expulsion de Bélanger , qui lui a ôté le pouvoir de s’y con
form er, et dispense absolue de la condition, par la vo
lonté présumée du testaleur, de ne lui avoir pas imposé
cette obligation : c’est ainsi qu’on raisonne , quand on
présume.
XiCS premiers juges disent encore, «soit que l’on consi« dère l’intention manifestée par le testateur , dans son
« testament, de finir scs jours à Paris , puisqu'il vouloit
D
�>
•\I
‘
( 2 6 }
« y être enterré, soit que l’on considère qu’il étoit à sa
« connoissance que Bélanger y étoit établi 3 et y avoit sa
« famille. »
Rien de plus curieux que ces considérations; elles veu
lent d ire, sans doute, qüe pour l’accomplissement de la
condition , le général d’ Orvilliers s étoit obligé de mourir
à P aris, et de rester attaché aux volontés de son domes
tique sur son domicile.
On doit abandonner à sa propre valeur un système qui
tendroit à faire d’un testament un titre contre le testateur.
Un testament ne date que de la mort ; ce n’est qu’à ce
moment qu’il prend son existence. Il n’est pas permis aux
juges d’examiner ce qu’il a plu au testateur de faire pen
dant sa vie : sa liberté étoit entière; et si son intention eût
été de dispenser son domestique de la condition, à raison
de son changement de domicile, il n’auroit pas manqué
de s’exprimer sur ce point.
Une erreur monstrueuse forme la base de toute cette
discussion , en ce que Bélanger et les juges considèrent les
dispositions qu’il s’agit d’exécuter, comme étant de 1787 ,
tandis qu’elles n’ont d’existence que du jour du décès.
L ’instrument seul est de cette époque; et sa date, qui n’a
de propriété que pour valider l’acte en sa forme , est abso
lument nulle et sans cflct au fond.
Et si M. d'Orvilliers eût vécu quinze ans encore, Bé
langer seroit donc venu, s'appuyant sur la date de 17 8 7 ,
prétendre également au legs, après cette longue cessation
de serv ices ?
il étoit, d it-o n , à la connoissance du testateur, que
Bélanger étoit établi à Paris, et y ayoitsa famille,
�( *7 )■
Mais connoît-on, ou conçoit-on, pour un domestique,
une autre existence que son service auprès de son maître?
et ce service n’est-il pas négatif de tous établissemens ?
Ensuite, la connoissance du testateur que Bélanger avoit
sa famille à P aris, n’oifre-t-elle pas une conséquence toute
contraire à celle que le tribunal en a tirée? C’est préci
sément parce qu’une famille est un juste titre d'attachement
et de prédilection, parce que M. d’Ürvilliers a pu craindre
qiie Bélanger préférât ses parens à son m aître, qu’il lui
a imposé la condition d’être à son service à L'heure de sa
mort j et quand M . d’ Orvilliers vouloit se rendre auprès
de ses parens, c’étoit sans contredit à Bélanger à faire le
sacrifice de ses affections : et parce que le testateur avoit
connoissance de cette particularité, la condition n’en est
que plus forte.
Les premiers juges disent encore que ce n’est pas M. d’Or
villiers, testateur, qui a quitté Paris volontairement, mais
que c’est plutôt la volonté du citoyen de Givry qui a opéré
seule cette translation.
Les premiers juges ajoutent ici présomption sur pré
somption , et ne se sont pas aperçus qu’ils lançoient des
traits injurieux à la famille et à la mémoire du général
;d’ Orvilliers : ce dernier est mort jouissant de la plénitude
de son état civil; tout ce qu’il a fait, il a voulu le faire;
et le livre de sa conduite personnelle et privée n’est ouvert
pour personne. Quant à ses parens, loin de contrarier les
volontés d’un onde qu’ils n’ont cessé de respecter, loin de
le contraindre dans aucune démarche, loin de l’outrager
par des privations, le moindre de ses désirs fut toujours
une loi pour eux.
D 2
�*
(28)
E n fin , porte encore le jugement, « par son séjour dans
« la maison d’autrui, le général d’Orvilliers est présumé
a n’avoir plus eu de domestiques à son service. »
* Es t-il présumable que dans cet état de vieillesse et de
maladie, qui rend encore les soins particuliers plus né
cessaires, et lorsque la fortune lui en laissoit le pouvoir,
le général d’ Orvilliers ait été privé de domestiques? Mais
ce qui dissipe encore les présomptions du tribunal de l’Allier, c’est la vérité constante et à la connoissance de tout
le m onde, à Moulins, qu’indépendamment de six domes
tiques qui avoient toujours composé la maison du citoyen
Hugon de G ivry, le général d’ Orvilliers a été se rv i, jus
qu’à sa m ort, par deux domestiques à ses gages et de son
choix, qui ne le quittoient ni le jour ni la nuit, dans le
même appartement qu’occupe aujourd’ hui et depuis plus
de six ans, la belle-mère du citoyen de G ivry, et que rien
n’a été négligé pour rendre digne de lui la retraite où il
a terminé sa vie gloi’ieuse.
Le citoyen Hugon de G ivry se bornera à ces réflexions
sur la disposition du jugement qui le concerne. On ne v o it,
dans scs motifs, que des efforts maladroits pour justifier
line disposition que la loi réprouve; et ce n’est point avec
des précomptions, des allégations ou des chimères, qu’on
peut effacer , combattre ou altérer un titre authentique.
il reste à examiner les grieis proposés par Bélanger,
contre ce même jugement.
On se rappelle que Bélanger s’en est rendu appelant,
premièrement eu ce qu’ il prononçoit la suppression d’ un
alinéa de son mémoire, comme injurieux et diffamant.
Le citoyen llugon de Givry a transcrit plus haut cet
�C 29 )
alinéa ; Bélanger a eu l’audace d’accuser le neveu, le
disciple du général d’Orvilliers, d’avoir cherché à abréger
les jours de ce vieillard vénérable, sa 7?s se compromettre aux y eu x de la justice.
Cette horrible diffamation , qui méritoit une peine
plus sévère, et qu’il est cruel de relever, est d’autant
plus maladroite qu’on ne commet pas de crime sans
intérêt. E t quel intérêt avoit donc le citoyen Hugon
de G iv iy , de chercher à abréger les jours d’un oncle
dont toute la fortune consistoit en une rente viagère
de 18,000 francs?
Mais ce seroit s’avilir que de descendre à une justifi
cation ; le citoyen de G ivry doit se contenter de livrer
l'auteur de cette monstrueuse accusation, à la justice et
à la sévérité du tribunal.
Bélanger se plaint encore de ce que le jugement dont
est appel, ne lui a point adjugé de dornmages-intérêts.
Quel tort a-t-il donc souffert ? n’éloit-il pas assez heu
reux d’avoir obtenu la délivrance d’un legs conditionnel,
sans avoir rempli la condition? N ’étoit-il pas suffisam
ment dédommagé parles intérêts de ce même legs, qui
lui sont alloués depuis la sommation par lui faite de re
présenter le testament ?
Bélanger se récrie encore de ce que le citoyen Hugon
de G iviy n’a été condamné qu’au payement de sa por
tion du legs; mais ignore-l-il qu’un héritier n’est jamais
tenu au payement des legs, que dans la proportion de
son amendement? Le citoyen de Givry lui avoit désigné
la portion qu’ il nmendoit dans la succession de son oncle;
il lui avoit indiqué Je nombre, la qualité et demeure de
�( 30 )
ses autres cohéritiers. Bélanger n’avoit point d’action hy
pothécaire sur la succession de M. d’ Orvilliers; chacun des
héritiers ne pouvoit donc être tenu que personnellement
pour sa portion, en supposant que la demande fût fondée.
E n fin , Bélanger regarde comme déni de justice, le
défaut d’indication précise de la quotité des condam
nations que devoit supporter le citoyen de Givry.
Ce dernier grief est inexplicable. On n’indique ordi
nairement cette quotité qu’en termes généraux, et pour
la part et portion qu’amende le cohéritier contre lequel
on dirige les poursuites. Bélanger connoissoit en quoi
consistoit l'amendement du citoyen de G ivry, qui étoit
un sixième; il n’étoit donc nullement besoin d’une plus
ample explication.
Par conseil, P A G E S , jurisconsulte .
B R U N , avoué.
A Riom , de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. An 9.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Hugon de Givry, Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
legs
legs conditionnels
domestiques
diffamation
diffusion du factum
censure
volonté du testateur
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude Hugon de Givry, héritier pour une sixieme portion de défunt Louis Guillouet d'Orvilliers, ancien lieutenant-général des armées navales, intimé et appelant ; Contre Simon Bélanger, ancien cuisinier de feu Louis Guillouet d'Orvilliers, habitant de la ville de Paris, appelant d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil de l'Allier, le 6 germinal an 8 ; et intimé.
Table Godemel : Legs : 2. le légataire peut-il exiger le paiement d’un legs conditionnel, lorsque la condition imposée n’a pas été remplie par lui ? en d’autres termes, un ancien domestique du testateur peut-il réclamer le legs que lui a fait son maître, autant qu’il sera à son service à l’heure de sa mort, s’il avait quitté ce service avant cette époque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1790-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1026
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Rights
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Domaine public
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legs conditionnels
volonté du testateur
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MEMOIRE
TRIBUNAL
D 'A P P E L
P O U R
N ico las A U T I E R ,
p ro p riétaire, h ab itan t d u
lieu d e B a r m o n t e i x , c o m m u n e d e V e r n u g h o l ,
intimé ;
CONTRE
L a u r e n t , A n n e - G i l b e r t e , autre L a u r e n t
et M a r i e P E Y R O N N E T , propriétaires y habi
tant du lieu de Voingt ; L o u i s P E Y R O N N E T
et M a r i e P E Y R O N N E T , sa femme, habitans
de la commune d'Herment , appelans de deux
sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée
d'Auvergne, les 1 2 mai 1 7 8 4 et 1 9 juillet 1 9 8 7 .
L E citoyen P ann ev ert aux droits duquel est subrogé
le citoyen A u t i e r , a acquis une directe depuis 17 8 1. Le
A
scant à Riom
.
�c o
v en d eur, représenté par les appelons, s’étoit obligé de
garantir la jouissance de la directe, et de remettre tous
les titres nécessaires au recouvrement des cens. Il ne tint
pas compte de ses engagemens. D eu x sentences, de 1 7 8 4
et de 1 7 8 7 , ont prononcé la résiliation de la ve n te , et
ont ordonné la restitution du prix.
L es héritiers du vendeur , après un long silence,
poursuivis pour la restitution des deniers que leur père
avoit re çu s, ont attaqué, par la voie de l’a p p e l , les
deux sentences qui avoient annullé la ven le.
Dans le premier m o m en t, leur acte d’appel navo it
d ’autre but que d’ obtenir une condamnation en garantie
contre un premier ven deu r, qu’ils disoient rétentionnaire
des titres. Ils poussent aujourd’ hui leur prétention plus
loin. P a r une inspiration soudaine, ces titres, suivant
e u x , sont devenus la proie des flammes; la loi du 1 7
juillet 1 7 9 3 l’ordonnoit expressément. L e citoyen Autie r
a grand tort de réclamer le remboursement du p r i x
de la vente : c’est un malheur s’il n’a pas joui de la
directe; il n’a plus eu besoin de titres pour en recevoir
les fruits; il étoit acquéreur; la perte doit retomber eu
entier sur lui. Les sentences qui prononçoient la résilia
tion de la vente, sont anéanties par l’acte d’appel; et le
p rix qui a été payé appartient au vendeur : ses héritiers
sont dispensés de toute restitución.
T e l est le système des appclans. Ce n’est pas le premier
exemple des prétentions de ce genre; mais le citoyen
Autier va démontrer que les appclans ne peuvent éviter
la restitution du prix d’une vente qui n’a eu aucun
eîlet- Les circonstances particulières de la cause, les pria-
�(3 )
cipes du droit se réunissent pour faire confirmer les
jugemens qu'on attaque aujourd’h u i, après quatorze ans
de silence.
F A I T S .
L e 1 6 juillet 1 7 7 9 , un sieur L au ren t Sim on n et, beaufrère de François P ey ro n n et, et débiteur de la dot de
Gilberte-M arie Sim onnet, passa un traité avec son beaufrère., par lequel il lui délaissa, par forme de licitation et
partage, toutes les rentes foncières, directes et solidaires,
qui pouvoient lui appartenir, et dérivant de la succession
de ses père et m è r e , sur les villages de Mascornet, M ontD avid , Jarasse et le Montel - B o u illo n , toutes situées en la
paroisse de Laroche. Il est dit que ces rentes consistent en
seigle, avoine, arge n t, v in ad e, et autres menus cens, telles
'q u elles se trouveront expliquées p a r les titres et recon
naissances que ledit Simonnet sera tenu de remettre en
bonne et due fo r m e , et propres à établir tant la consis
tance et quantité desdites rentes , que lafo n d a lit é , di~
rectité et solidarité cficelles.
Il eS|t ajouté que ce délaissement est fait, savoir, pour
le seigle, à raison de 240 livres le setier, mesure d’Ussel;
l’avoine , à raison de 20 livres la quarte, même m esure;
l’a r g e n t, vinade et menus cen s, sur le pied du denier 4 0 ,
qui est le double en capital du revenu au taux de l’or
donnance.
L es parties doivent venir à com pte, lors de la remise
que Simonnet fera des titres et reconnoissances. Simonnet
promet garantir de tous troubles, débats, hypothèques,
obits, fondations et autres einpêchcmens généralement
A 2
�C4 )
quelconques, même de loutes impositions jusqu’à ce jour.
On voit par cet acte , que Simonnet ne vend point
une quantité déterminée de cens pour un seul et même
p r i x ; il vend seulement des rentes et directes, telles
quVlles se trouveront expliquées par les titres et reconnoissances qu’il sera tenu de remettre , et le seigle à raison
de 240 fr. leseticr, etc. de sorte que c e n ’étoit véritable
ment qu ’une vente conditionnelle , qui n’étoit parfaite
que par la vérification et la remise des titres.
L e 22 octobre 1 7 8 1 , François Peyronnet revendit la
même directe à M ichel Pannevert. Cette vente fut faite
avec promesse de garantir, fournir et faire valo ir, jo u ir ,
défendre de toutes dettes, hypothèques et évictions ;
elle comprend , comme la p r e m iè r e , les cens , rentes
et directe sur les villages y dénommés. Elle est vendue
com m e elle a été acquise de Laurent Simonnet. P o u r
que l’acquéreur puisse retirer les titres constitutifs, le
vendeur lui remet l’expédition originale du contrat du
1 6 juillet 17 7 9 ', le p rix de la vente est fixé à 8,000 fr.
et il est ajouté que le prix n’étant pas fixé en totalité
par le prem ier contrat , qu’il doit même être fait un
compte entre Simonnet et Peyronnet, ce dernier s’oblige
de rapporter scs litres de créances pour parvenir au
compte fin a l, et à une fixation du prix de la vente.
I.e citoyen Pannevert devenu acquéreur , ne put
j j u i r de cette directe, faule par Peyronnet de lui avoir
remis les litres constitutifs, les lièves et reçus, ni aucun
document qui en établit la perception. 11 se vil obligé
de faire assigner Peyronnet en la ci-devant sénéchaussée
d 'A u vergn e, par exploit du 16 juin 1 7 8 3 , pour Je faire
�6
s
( 5 ) .
condamner à la remise de ces titres; et faute de faire
cette remise dans la huitaine, à compter de la sentence
à in terven ir, pour être condamné à lui restituer le prix
principal du con trat, frais et loyaux coiits, et les inté
rêts à compter du 22 octobre 1 7 8 1 , jour de la vente,
jusqu’au payement.
L e 12 mai 1 7 8 4 , il fut rendu une première sentence,
par défaut faute de com paroir, qui condamna François
Peyronnet à remettre ses titres dans le mois, à compter
de la signification; et faute par lui de faire cette remise,
il est condamné à rembourser le p r ix principal du con
t r a t , les frais et loyaux coûts, et les intérêts à compter
des payemens. Cette sentence est exécutoire nonobstant
et sans préjudice de l’appel.
E lle fut signifiée au domicile de François Peyronnet ,
par exploit du 18 mai 1 7 8 4 ; mais François Peyronnet
étant venu à décéder, M ichel Pannevert fit assigner les
appelans, ses héritiers, le 1 3 décembre 1 7 8 6 , pour voir
déclarer la première sentence exécutoire contre eux , et
pour être condamnés personnellement pour leur part
et portion, et hypothécairement pour le tout, à délivrer
les titres constitutifs des cens et directe dont il s’a g it; et
faute de faire la remise dans le délai prescrit par la sen
tence du 1 2 mai 1 7 8 4 , être condamnés à rembourser
le prix principal avec les intérêts, et aux dommagesintérêts résultans de la non-jouissance.
Une seconde sentence par défaut, faute de plaider, du
19 juillet 178 7, adjugea les conclusions de Michel Pannevert.
L e cit. Autier convient que ces poursuites, quoique
faites sous le nom du citoyen Pannevert, le regardoient
A 3
�(6)
personnellement; il avoit acquis cette directe depuis le
6 mai 1 7 8 4 ; mais la subrogation ne fut passée pardevant
notaire que le 2 juin 17 8 8 , et il y est fait mention que
le citoyen A u tier en éloit possesseur depuis l'époque
qu ’on vient de désigner. Il est dit par ce dernier acte,
que le citoyen A utier est subrogé à l’instance intentée
contre les P eyro n n et, en la sénéchaussée d’A u v e r g n e ,
à raison de la remise des titres concernant la propriété
et perception des cens et rentes, ainsi qu’à toutes autres
instances intentées contre les redevables.
L e i 5 juin 1 7 9 2 , la seconde sentence fut signifiée aux
appelans : nouvelle signification du 18 octobre de la
même année.
Commandement de payer le prix de la vente le 27
therm idor an 5 ; procès verbal de rebellion du 1 6 ventôse
an 6. Saisie-exécution du 19 lloréal suivant; sommation
au gardien de représenter le 20 prairial an 6. Enfin ,
les héritiers Peyronnet se sont réveillés de leur assou
pissement ; il o n t, par acte du 16 thermidor an 8 ,
interjeté appel des deux sentences de la sénéchaussée;
et ont donné pour motif à leur a p p e l, que ces jugemens et les poursuites qui avoient été faites contre e u x ,
ne pouvoient concerner que les héritiers de défunt
Laurent Sim onnet, qui étoit leur garant form el, d’après
l’acte de vente du 1.6 juillet 1779 . Us déclarent qu’ ils
vont faire signifier leur appel à ces héritiers , ainsi que
les jugemens de la sénéchaussée, dont Us ont reçu copie
depuis long-temps. Ils donnent assignation au citoyen
A u tie r, pour v o ir statuer sur les défenses qu'ils se pro
posent de produire, et voir prononcer sur leur recours
�¿ ir
( 7 )
contre les héritiers Sim onnet, lefquels, ajoutent-ils, seront
condamnés à les garantir et indemniser de toutes les
demandes qui seront formées contre eux , et en outre
aux dépens, tant en demandant que défendant.
Il paroîtroit résulter de cet acte d’ap p el, des motifs et
des conclusions des appelans, qu’ils n’entendoient pas con
tester la demande du citoyen A u t ie r ; ils sembloient se
renfermer dans la garantie qu ’ils croyoient leur être due
par les héritiers Simonnet : mais il n’étoit pas possible,
d’après les règles observées aujourd’ hui en tribunal d’appel,
de faire statuer sur une demande en garantie qui n’avoit
pas subi un premier degré de juridiction. Les appelans
ont trouvé plus simple d’attaquer directement les sentences
de la sénéchaussée ; ils ont imaginé de prétendre que les
poursuites dirigées contre eux étoient irrégu lières; que
l’intimé ne pouvoit s’adresser qu'aux Sim onnet; e t , au
fo n d , ils ont soutenu que le citoyen Autier étoit nonrecevable dans sa demande ; que la remise des titres n'étoit
pas nécessaire pour la perception de la directe ; que le
citoyen A u tie r en étoit p rop riétaire, et que la perte sur
venue depuis la suppression, ne devoit et ne pouvoit re
tomber que sur lui.
T.el est le plan de défense que les appelans ont adopté :
avant de répondre aux objections qu’ils proposent, il est
nécessaire de rappeler les principes de la m atière, et
d’établir le véritable point do la question.
On conviendra sans peine que lorsqu’une vente est
parfaite, que l’acquéreur est en possession de la chose
vendue, s’il survient, dans la suite, une perte ou lin échec,
tout retombe sur l’acquéreur, d’après la maxime rcs périt
A 4
�c 8 }
domino j on sait aussi que lorsqu’ une chose est vendue
eu bloc , du moment qu’on est convenu de la chose et
du p r ix , la vente est parfaite, parce qu’on sait précisément
ce qui est vendu.
Mais si le prix est ré g lé à tant pour chaque pièce, pour
chaque m esure, la vente n’est parfaite qu’autant que tout
est compté ou m esuré; car le d é la i, pour compter ou me
surer , est comme une condition qui suspend la v e n t e ,
jusqu’à ce qu’on sache par là ce qui est vendu. C’est ce
qu'enseigne D o m a t, lois civiles, tit. du contrat de ven te,
sect. I V , n°. 7 ; il s’appuie sur la disposition de la loi 3 5 ,
§. V , ff. dç contr. em pr Plus lo in , n °. 5 , section V I I , il
ajoute que dans les ventes de choses qui se vendent au
n om b re, au poids ou à la m esure, toutes les diminutions
ou les pertes qui arrivent avant qu’on ait com p té, pesé
ou m esuré, regardent le ven d eu r3 car jusque-là il n’y a
point de vente.
Que v o i t - o n dans l’acte que Simon net a consenti au
profit de P eyron n et? II ne vend pas une quantité déter
minée de cens pour un seul et même prix en bloc; il cède
à son b ea u -frère, en payement d’ une créance de 6,000 fr.
les rentes foncières, directes et solidaires qui pouvoient
lui appartenir alors sur les villages désignés, tels que les
objets se trouveraient expliqués par les titres et reconnoissances « que le vendeur seroit tenu de remettre en
« bonne et due fo rm e , pour établir tant la consistance
« et quantité des redevances, que la fondalité, directilé
« et solidarité d’icelles.
Il est ajouté de suite « que le délaissement eu étoit fuit,
k sav o ir, le seigle à raison de 240 fr. le seticr, mesure
�c .9 3
« d’U ssel, et l’avoine à raison de 20 francs la q u a rte ,
ce môme mesure.
« II est convenu qu’il seroit procédé incessamment au
« calcul du montant de la ven te, suivant les quantités
« et qualités des redevances qui se trouveroient établies
« par les titres à rapporter. »
V o ilà donc une vente purement conditionnelle; le p rix
n’en est pas f ix é ; la consistance des droits vendus n’est
pas déterm inée; tout dépend de la remise des titres et
du calcul qui sera fait entre les parties; le vendeur n’est
dessaisi, l’acquéreur ne devient propriétaire que lorsqu’ il
pourra jo u ir ; il ne peut jouir qu ’avec les titres : donc la
vente ne devoit être parfaite qu’après la remise des titres.
Une pai’eille vente est un- contrat de même nature que
la vente d’ un troupeau à un certain p rix pour chaque
tê te ; d’ une quantité de b lé , de v in , denrées et autres
marchandises emmagasinées, qui sont vendus au nombre,
au poids et à la m esure; et la chose est vendue pour
être goûtée, essayée ou visitée, à l’effet d’en reconnoître
la qualité. Toutes ces ventes, comme celle dont il est ici
question, sont conditionnelles, et ne se consomment que
par la dégustation , la vérification , le m esurage, la pesée
ou la numération : de m êm e celle de 1 7 8 1 ne pouvoit
être consommée qu’autant que le p rix en seroit fix é , et
la quantité déterminée.
Ainsi la vente étoit imparfaite, et la perte survenue ne
pouvoit regarder que le vendeur.
Mais il n’existoit pas même de vente à l’époque de la
suppression : déjà une première sentence, du 12 mai 178 4,
avoit condamné P eyrounel à délivrer les litres constitutifs;
�l>
C 10 )
et faute de ce faire dans le m o is , à rembourser le p rix
principal du con trat, les frais et loyaux coûts de lacté ,
et les intérêts du to u t, à compter du payement.
Ce ju gem en t, signifié à François Peyronnet le 18 mai
de la même année, n ’a point été attaqué par l u i , ni par
opposition ,n i.p a r appel,* il est décédé sans avoir satisfait
à la condamnation alternative prononcée contre lui.
Ce jugement est signifié de nouveau le 1 3 décembre
1 7 8 6 , aux appclans, héritiers du v e n d e u r, pour le voir
déclarer exécu toire, et prononcer contre eux les mêmes
condamnations.
Second ju g em en t, du 19 juillet 1 7 8 7 , conforme aux
conclusions ; signification au domicile des condamnés ;
inaction absolue de leur part ; point d'opposition, point
d ’appel, point d’exécution du jugem ent, ni par le rem
boursement du p r i x , ni par la remise des titres.
• Cette remise eût été utile encore après la signification
du 1 7 octobre 17 9 2 : la loi du 25 août précédent n’a voit
supprimé que les cens dont on ne rapportoit pas les titres
constitutifs.
L e défaut de remise dans la huitaine, (nouveau délai
de grâce accordé .par le second jugement^, fait disparoître
la condamnation alternative; il u y a plus qu’une rési
liation pure et sim ple; il n’existe que la condamnation eu
remboursement du p r i x ; il n'y a plus do vente.
L es héritiers Peyronnet pourroient - ilj espérer dans
J’état actuel, apiès la suppression absolue des directes,
lorsque les choses ne sont plus entières, que leur appel
lurdif fera revivre une vente imparfaite et résiliée., et que
�Ja perte retombera s u r l’acq u éreu r , p rivé de toute jouis
sance par leur propre fait ?
Quiconque oseroit soutenir une pareille absurdité,
n’auroit aucune idée des principes du droit et de l’équité.
T o u t est consommé par la résiliation qui a été pro
noncée ; les héritiers Peyronnet n’ayant point attaqué les
sentences avant la suppression des directes, la perte ne
peut retomber que sur e u x , parce que la propriété résidoit sur leur tête au moment de cette suppression.
Il s’agit d’examiner maintenant si les objections qu’ils
proposent peuvent modifier le principe, et faire pencher
la balance en leur faveur.
s
Suivant e u x , les citoyens Pannevert et Autier ne pouvoient s’adresser qu’à Sim on n et, premier vendeur : Simonnet seul avoit contracté l’obligation de rendre les titres
•constitutifs de la directe. François P e y ro n n e t, lors du
contrat de 1 7 8 1 , ne s’est pas obligé ù cette rem ise; il a
seulement délivré son contrat d’acquisition de 1 7 7 9 , pour
que le citoyen Pannevert pût contraindre Simonnet à lui
remettre ses titres constitutifs.
J
L es héritiers Peyronnet en tirent la conséquence, que
la demande formée contre eux étoit irrégulière ; qu’ils ont
été injustement condamnés par les sentences dont est
appel.
Il suffira d’observer en réponse, i ° . que le contrat de
vente établit que les titres constitutifs n’ont pas été rem is;
2 0. que François Peyronnet s’est obligé de garan tir, four
n i r , faire valo ir, et faire jouir de la directe dont il s’agit;
que cette pleine et entière garantie ernportoit nécessaire
ment l’obligation de remettre les titres ; 3 0. que les Pey-
�C 12 )
ronnet ont déclaré, dans leur écriture signifiée le 3 ger
minal dern ier, qu’ils a voient perçu la directe pendant les
années 1 7 7 9 , 1 7 8 0 , 1 7 8 1 ; ce qui suppose qu’ ils avoient
déjà les titres entre leurs mains , puisqu’ils ne pouvoient
' faire la perception sans ces titres. 4 °. On voit dans le procès
verbal de saisie-exécution , du 19 floréal an 6 , procès
verbal que Laurent Peyronnet a sig n é, qu’ il a déclaré que
les titres réclamés avoient été brûlés en exécution de la
loi q u i Vordonnoit. Si ces titres ont été b r û lé s , les héri
tiers Peyronnet les avoient donc retirés des héritiers Simonnet ; par conséquent, la demande en délivrance qui
a été formée contre eux étoit bien dirigée. A qui de
mander les titres , sinon à ceux qui en sont nantis ? et
comment a-t-on pu les faire brûler , si on ne les avoit
pas dans les m ains?
L es appelans sont donc pris dans leurs propres pièges:
leur mauvaise foi éclate de toute part. A u surplus, quel
intérêt ont les appelans de contester, puisqu’ils auroient
un recours assuré contre les S im o n n et, si dans la vérité
ces titres ne leur ont pas élé remis*, et ce recours, au lieu
d’être un motif pour les décharger de la condamnation
qu'ils ont essuyée, 110 seroit qu’ un motif de plus pour les
forcer au remboursement du p rix de ia revente de 1 7 8 1 .
Les appelans prétendent que le citoyen Autier 11’avoit
désiré devenir propriétaire de cette directe, que parce
qu’elle se trou voit rapprochée et confondueavcc les siennes;
ils disent qu’il avoit même trouvé les moyens de se pro
curer les titres constitutifs, et ils font résulter la preuve
de leur assertion de quelques demandes formées par A u tier
contre des rcduvublus ; d’un traité passé avec .Barthélémy
�ÔZ5
( 13 )
T h o m a s , pour des droits de lods dûs par ce d e rn ier, à
raison d’une acquisition faite dans l’étendue de cette directe.
Il est vrai que le citoyen Autier a fait assigner quelques
liabilans du M ontel-Bouillon, eL il crut pouvoir le faire
avec des litres de sa propre directe, qui rappeloient
celle d’un sieur M u r â t , que le citoyen A u tier croyoil cire
représenté par les Simonnet. Mais ces liabilans se refusèrent
à tout payem ent, et soutinrent que les Simonnet ne représentoient pas M u r â t, en faveur de qui avoit été faite
la reconnoissance. Ce refus, constaté par les procédures
dont l’intimé est p orteur, a produit un effet tout con
traire à la prétention des appelans ; il établit la non-jouis
sance de l’ac q u éreu r, et la nécessité des titres pour faire
la perception.
A l’égard du traité avec Barthelm y T h o m a s , les ap
pelans apprennent e u x -m ê m e s , que le ciloyen Autier
refusoit de recevoir les droits de lods jusqu’à la ratiflcation des anciens titres constitutifs, qu’ il n’avoit pas dans
les mains. Mais c'est encore erreur ou mauvaise foi des
appelans, parce que le citoyen A u lie r a traité avec
Thom as pour des droits de lods étrangers à cette directe;
il est établi par la quittance, que les droits de lods
étoient dûs au ciloyen A u tie r, comme propriétaire des
terres de B a rm o n te ix , la Brouille et Aigurande. On voit
d’ailleurs par le contrat de vente consenti à Thom as ,
que le pré par lui acquis étoit situé dans le téneinent
Deshallis , et les Simonnet n’ont vendu aucune rente sur
ce village. L ’assertion des appelans est donc démontrée
fausse.
A n surplus, le citoyen A u tier désavoue avoir jamais
�( 14 )
rien reçu de la directe dont il s’agit : s’il n’étoit pas dans
l’impuissance de rapporter ses propres titres, il démontreroit qu’ il n’a reçu que ce qui lui appartenoit ; que les
appelans veulent abuser du rapprochement et d e là con
fusion de cette directe avec les siennes; qu’il n’a jamais
donné qu'une seule quittance au nommé Battu de Jarasse ,
qui voulut payer volontairement un à compte sur des
rentes qu’il reconnoissoit devoir à cette directe. P o u r
éviter toute confusion, il donna cette quittance comme
faisant pour le citoyen P a n n e v e rt, tandis que toutes les
autres ont été données en son nom , comme ne rece
vant que ce qui lui appartenoit en propre.
L es appelans croient - ils donner de la défaveur au
citoyen A u t ie r , lorsqu’ils ont osé dire qu’il n’avoit paye
le citoyen Pannevert qu’en assignats discrédités?
Ce n’est eficore qu’une calomnie : il s’est élevé entre le
citoyen Autier et le citoyen Pannevert une assez vive dis
cussion sur le payement du prix de la subrogation qui
lui avoit été consentie. L e citoyen A utier ne dissimulera
pas qu’ il croyoit p ou voir se dispenser du payement dès
q u ’ il ne jouissoit pas de l;i chose; il avoit même consulté sur
ce point, et les jurisconsultes auxquels il s’adressa pensèrent
qu’élant subrogé sans garantie , il étoit obligé de payer
lecitoven Parinevert.snufson recoin s contre les Peyronnet.
il a versé en numéraire jusqu’à concurrence de 3 ,19 6 fr. •
et s’ il a payé le surplus en assignats, il ne fa fait que
comme contraint, après des procédures rigoureuses et
des procès verbaux de saisie-exécution dont il est porteur.
Q u’ importe au surplus le mode de payement fait au
citoyen P an n evert? Les appelans auroient-ils le droit de
�(x z J
(
1
5
)
s'en plaindre ou de s’en faire un moyen ? N ’ont-ils pas
reçu 8,ooo francs en numéraire , pour le prix d’une chose
qu'ils n’o nt jamais livrée , et peuvent-ils profiter du p rix ,
lorsque l’acquéreur à été p rivé de l’objet qui lui avoit
été vendu ?
E n un m o t, la vente de 1 7 8 1 n’a pas été consommée;
elle ne p o u vo i ê tre parfaite qu’après la remise des titres ,
après que l’acquéreur auroit été en état de connoître ce
qui lui avoit été vendu : tant que la vente étoit impar
fa ite , la perte retomboit sur le vendeur.
L a vente a été résiliée par deux jugemens successifs,
et avant la suppression des directes. Il n’existoit plus de
vente lorsque les héritiers Peyronnet se sont pourvus ;
eux seuls étoient propriétaires lors de la suppression;
leur appel est tardif; tout étoit consommé ; ils ne sont
plus à temps de purger la dem eure; ils ne se sont pourvus
que pour exercer un recours contre les Simonnet; ils
n'ont pas donné d’autre m otif à leur acte d’appel; ils ont
reconnu la légitimité des condamnations qui avoient été
prononcées contre eux. Que faut-il de plus pour écarter
leur prétention injuste? L e citoyen A u tier ne doit pas
en redouter l’événem ent; autrement il faudroit décider
qu ’une vente peut exister sans tradition de la chose vendue,
ce qui seroit une monstruosité.
P a r conseil : P A G E S , ancien jurisconsulte.
C O S T E S , a v oué .
À R i o m , de l’imprimerie de L a n d ri o t , imprimeur du tribunal
d ’appel. —
An
9.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Autier, Nicolas. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Costes
Subject
The topic of the resource
ventes
rentes foncières
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Nicolas Autier, propriétaire, habitant du lieu de Barmonteix, commune de Vernughol, intimé; contre Laurent, Anne-Gilberte, autre Laurent et Marie Peyronnet, popriétaires, habitans du Lieu de Voingt; Louis Peyronnet et Marie Peyronnet, sa femme, habitans de la commune d'Herment, appelans de deux sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée d'Auvergne, les 12 mai 1784 et 19 juillet 1787
note manuscrite jugement du tribunal d'Appel du 1er fructidor an 10 déclarant l'appel recevable quoique formé après 10 ans. Recueil manuscrit p. 326.
Table Godemel : Vente : 4. la vente faite le 22 8bre 1781, moyennant un prix déterminé, par françois peyronnet à michel pannevert, de diverses rentes, directes ou cens, ainsi qu’ils avaient été acquis de laurent simonnet, auquel il pourra s’addresser pour la remise des titres, était-elle ou non, parfaite, à défaut de tradition des titres ? contre qui l’acquéreur a-t-il dû agir pour obtenir cette remise ? sur qui doit retomber la perte de la chose vendue ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1779-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1027
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0101
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53125/BCU_Factums_G1027.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Verneugheol (63450)
Voingt (63467)
Herment (63175)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
rentes foncières
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53140/BCU_Factums_G1112.pdf
2417b6c704a33735dd2b89dff5e61efc
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Text
MEMOIRE
POUR Jean -C
laude
C H A R C O T -C O R L E A S ,
habitant de la ville de L y o n , appelant de deux TRIBUNAL
,
,
.1
.1
»APPEL,
jugem ens ren d u s, l' un au ci-d evan t tribunal civil iéjDt k Riomdu départem ent de l’A i n , le 21 ventôse an 8 ;
l’autre au tribunal civil de première instance ,
séant à B ourg , chef-lieu
du départem ent de
l’A i n , le 2 3 prairial an 8,
C O N T R E A n t o i n e -Fr a nçois G A U L T I E R
,
juge au tribunal civil de première instance 'du
département de la Seine ; et dame M
,
a g d e l a in e
N E R V O son épouse, habitans de la ville
de Paris intimés.
de
,
L e jugement de cette affaire appartenoit naturellement
au tribunal d’appel séant à L yo n ; le citoyen Gaultier a
cru devoir récuser ce tribunal, par des motifs qui lui sont
personnels. Il s’est pourvu au tribunal de cassation , en
m
�9^
( ^ )
vertu de l’article L X V de la constitution , pour obten'r
son renvoi devant tout autre juge.
Un premier jugement du tribunal de cassation , du 21
vendémiaire an 9 , avoit renvoyé la cause devant le tri
bunal d’appel séant à Dijon.
L e citoyen Charcot-Corléas, mécontent de ce premier
choix , soit à raison de l’éloignem cnt, soit par d’autres
motifs qu'il est inutile d’e x p liq u er, s’est pourvu ¿1 son tour
au tribunal de cassation , a été reçu opposant au jugement
du 21 vendémiaire, et en a obtenu un second le 21 n i
vôse an 9 , qui renvoie les parties devant ce tribunal, pour
y être statué sur l'appel interjeté par le citoyen Charcot
des jugemens rendus h B o u r g , département de l’Ain.
Ces préliminaires sembleroient annoncer une cause trèsimportante , des questions difficiles à résoudre, ou qui
intéressent l’ordre public, pour lesquelles sur-tout on doit
être exempt de toutes préventions : il n’est cependant pas
de cause plus simple.
L e citoyen G aultier, ci-devant député à la convention
nationale, avoit emprunté du citoyen Mognat de l’Ecluse,
le i er juin 1793» une somme de 30,900 francs assignats,
payable au 1e1' juin 1796.
Quelque temps avant l’échéance du term e , le citoyen
Gaultier fo r m e le plan de se libérer en mandats envers
son créancier.
Il existoit des rapports d’alliance, d’aliaircs et d’amitié
entre le citoyen Gaultier et le citoyen Cliarcot-Corléas.
Le citoyen Gaultier prie ce dernier de vouloir bien se
charger de faire ce remboursement au citoyen Mognat.
Suivant le citoyen Gaultier, les mandats dévoient gagner
�( 3 )
prodigieusement ; le corps législatif, dont il ¿toit m em b re,
devoit prendre des moyens pour leur donner la plus grande
faveur et le plus grand r ’édit.
Il n’imagine pas que le- citoyen Mognat soit assez dé
raisonnable pour refuser un remboursement aussi avan
tageux.
Si le citoyen Mognat entendoit assez peu ses intérêts
pour ne pas accepter, le citoyen Gaultier prie alors le
citoyen Charcot de charger un défenseur officieux de faire
faire des offres réelles au domicile du citoyen M ognat, et
de faire prononcer , en cas de refus, la permission de con
signer les sommes offertes.
L e citoyen Mognat n’a pas été de l’avis du citoyen
G aultier\ il a fallu en venir à des offres réelles, obtenir
un jugement qui permettoit de consigner. Dans l’inter
valle du jugement à la consignation, est arrivé un décret
q ui, au lieu de donner une grande valeur aux mandats ,
a suspendu les remboursemens ; le receveur a refusé la
consignation ; le citoyen Gaultier n’a pas été libéré.
* L e citoyen M ognat a pris de l’humeur , a poursuivi
le citoyen Gaultier en payement de ses billets échus. L e
citoyen Gaultier a imaginé d’exercer une demande en gai*antie contre le citoyen Charcot-Corléas : il a fait prononcer
cette garantie par le jugement dont est appel.
L a prétention du citoyen Gaultier est-elle fondée? tel
est l'abrégé de la contestation qui s’élève entre les parties.
Cette demande est extraordinaire et peu réfléchie. L ’ap
pelant espère de la combattre avec s u c c è s ; mais elle en
traîne avec elle d’assez longs détails : elle exige certain,
développement. Il est sur-tout essentiel de faire conupitre
A 2
�(4 )
l’orrgine et la nature des rapports qui ont existé entre les
parties.
Jean César d e .N jrv o avoit épousé en premières noces
une demoiselle Hodieu. L e père de la future épouse cons
titua à sa fille , à compte de ses droits dans la succession
de la dame Berthelon, sa m è r e , une somme de 21,000 fr.
P o u r acquittement de cette constitution, le père vend à
César de N e r v o , son g en d re , la charge de contrôleur
contre-garde de la monnoie de L y o n , dont il étoit pourvu.
Cette vente est faite moyennant la même somme de
21,000 fr. dont le mari fournit quittance.
D eu x enfans sont issus de ce premier mariage, Benoit
et Magdelaine : cette dernière a épousé le cit. Gaultier.
César de N ervo , devenu v e u f, a contracté un second
mariage avec Louise Charcot , fille de Claude Charcot
aîné , et plusieurs enfans sont provenus de cette seconde
■union.
L e 17 octobre 1786 , César de N ervo et Louise Charcot,
son épouse , empruntèrent et consentirent une obligation
solidaire de la somme de 8,000 fr. ¿\ l’ordre du cit. CharcotCorléas, appelant ; ils souscrivirent également à son profit
deux promesses de 275 fr. chacune, payables en fête des
saints des années 1788 et 1789. Cette obligation et les
promesses étoient stipulées à ordre, et le citoyen Corléas
passa cet ordre à Claude Charcot aîné,beau-père de César
de Nkrvo. )
}.xr 5 septembre! 1789 , César de N ervo vendit à Claude
Charcdti son -‘beau-père, une maison sise à Lyon , et un
domaine dans la commune de Fontaine , moyennant
68.800 f r . , dont son beau-père resta débiteur.
�(
5
}
A cette époque , les affaires de César de N ervo étoient
dans le désordre. Il cessa , bientôt ap rès, ses payemens ;
scs créanciers acceptèrent l’abandon de ses biens par un
contrat d’union , commencé le 4 décembre 1789 , clos
le 20 janvier 1790, et homologué.
César de N ervo ne possédoit alors que sa charge de
contrôleur ; son beau-père n’avoit acquis ces biens, comme
on l’expose dans le traité d'union , que pour éviter les
frais d’une vente judiciaire. Malgré qu’il fût créancier,
il offre lui-même de rapporter à la masse le prix de son
acquisition, et tout cela étoit insuffisant pour couvrir la
faillite de son gendre.
Comme il n’y avoit rien à g a g n e r, aucun des créan
ciers ne vouloit se charger d’être syndic. L e cit. Corléas,
allié de César de N e r v o , par une affinité éloignée,
accepta ¡généreusement cet emploi de syndic, et l’a tou
jours exercé gratuitement.
L e citoyen G aultier, gendre du failli, figure dans l’acte
d’abandon; mais le citoyen Corléas, en sa qualité de
syndic, n’étoit comptable qu’à la masse des créanciers, et
non au citoyen Gaultier. L e citoyen Corléas, d’ailleurs,
loin d’être débiteur personnel, étpit au contraire créan
cier de César de Nervo.
Comme syndic, il a versé dans les mains des créanciers
les sommes qu il a reçues, même î\ des créanciers posté
rieurs au citoyen Gaultier , et du c o n s e n t e m e n t de ce der
n ier, qui croyoit trouver une sûreté su ffis a n te pour ce
qui lui étoit dû , dans la valeur de l’office de contrôleur
de la monnoie , dont son beau-père étoit encore pourvu.
Suivant le citoyen Gaultier lui-même, les créances qu’il
�cfoyoit avoir à répéter sur les biens de son beau-père, se
portoient à la somme de 1 5,262 francs : le citoyen Corlé.s
en étoit débiteur, comme syndic. Les choses étoient en
cet état, lorsque le citoyen Gaultier emprunta du citoyen
M ognat , le I er. juin 1793, une somme de 30,900 f'r.
on n’a pas oublié que le payement de cette somme devoit échoir en juin 1796.
L e citoyen Gaultier vouloit se libérer en mandats en
vers son créancier; il lui avoit annoncé ce projet, mais
il ne recevoit point de réponse. Alors il s’établit une cor
respondance suivre entre le citoyen Gaultier et le citoyen
Charcot-Corléas.
C ’est cette correspondance qui donne lieu à la contes
tation soumise au tribunal; il est donc nécessaire d’en
faire l’analyse : on joindra d’ailleurs les lettres originales
au mémoife.
Dans une première lettre du 4 floréal an 4 , le citoyen
Gaultier écrit : « J ’espérois que vous tne feriez connoître
« la réponse du citoyen M ognat.......J e rien suivrai pas
« 7//oins le plan que j'ai formé de me libérer ¿iléchéan ce;
« veuillez m'annoncer de suite si vous êtes dans l’inten« tion de vous libérer envers ma fem m e , parce que si
a cela ne vous convenoit pas, j’enverrois la totalité des
« fonds, tandis que je me bornerai , dans le cas con« traire, a faire passer le supplément.
« J ’attends votre réponse très - prochaine ; et si le ci
te toyen Mognat refusoit son remboursement, j’espère
« que vous voudrez bien remettre à un homme d'a fia ires
& les fonds que je vous enverrai, pour qu’il soit en état
« du réaliser les oifres. »
*
�$oi
C7 )
a Je vous répète que mon intention n’est pas de con« trarier vos projets pour le remboursement ; mais il
« m’irnporte de savoir à quoi m’en tenir, pour que je
<r puisse me liquider vis-;Vvis le citoyen Mognat.
Dans une lettre du 6 prairial suivant, le cit. Gaultier,
après avoir énoncé les sommes dont il se croit créancier
de l’abandon de son beau-père, dit : * Je vous ai annoncé
« que mon intention étoit d’employer le reliquat à me
« libérer envers le citoyen Mognat ; je n’ai pas dû eon« sidérer l’avantage que vous y tro u vie z, parce que la
« loi est précise. »
Quel avantage pouvoit trouver le citoyen Corléas à ce
remboursement? Il n’étoit pas débiteur personnel du
citoyen G aultier; il n’étoit comptable que comme syndic
des créanciers Nervo. T o u t l’avantage du remboursement
tournoit au bénéfice du failli, et non du syndic.
L e citoyen Gaultier ajoute, par la même lettre : « D e « vant au citoyen Mognat 30,900 francs qui doivent être
« réduits à 23,175 francs, déduisant les 15,262 francs
«
«
«
«
dont je vous crois débiteur, il me resteroit 7,913 fr.
à vous envoyer; je trouve plus expédient de vous envoyer un mandat de 10,000 francs, parce que vous
me ferez raison de 2,087 fraucs.
E t si, contre son attente, la créance de Mognat n’étoit
réduite par sa date , dont il est incertain, qu’à 20,865 fr.
alors Charcot-Corléas auroit à avancer 1,623 francs qu’il
lui adresseroit tout de suite.
Enfin , le citoyen Gaultier termine ainsi : « Si le ci« toyen Mognat avoit voulu recevoir h Paris, je vous
.
�i ^v1
( S )
« aurois évité tous ces embarras ; mais il ne répond rien
« à tout ce qu’on lui écrit. »
L e citoyen G aultier, très-actif dans sa correspondance,
écrit le 8 prairial, pour annoncer l’envoi des 10,000 fr.
en mandats, et ajoute : « Je prends encore la liberté de
vous adresser ma procuration , pour retirer mes billets
« ou faire faire des offres, dans le cas où le cit. Mognat
« ne voudroit pas les remettre.......Si l’on en vient à des
«• offres réelles, vous remettrez ma procuration à un
« homme d’affaires qui aura votre confiance; l’huissier
« réalisera 23,1 y 5 francs, et il déclarera qu’il est encore
« porteur d’une somme de 3,690 francs qu’il offre de
« payer dans le cas où le citoyen Mognat prouvera, par
« la représentation des billets, que leur date est anté« rieure au i er. juin. A u surplus, la personne de con« fiance que vous aurez chargée de cette affaire, dirigera
« l'acte d’offres. J e vous renouvelle mes excuses de
it cette com m ission ,* j’espère cependant qu’elle ne vous
a entraînera pas à des peines que je voudrois vous éviter,
c< parce que le citoyen Mognat se décidera à recevoir
« son remboursement. »
C ’est dans cette môme lettre que le citoyen Gaultier
d it, en parlant de son créancier : « Il m’a prêté eu asa signats, je lui rends en mandats ; il ne peut s’en plaindre.
« Ce seroit d ailleurs une erreur de penser que toute es« pèce do papier cessera bientôt d'avoir lieu en France ;
« c'est chose impossible : le systèm e du gouvernement est
« au contraire (f accréditer les mandats ».
A utre lettre très-laconique', du 14 prairial an 4 , par
laquelle il se contente de demander où en est le citoyen
Corléas,
�C9 )
C o rlé a s, pour la libéral ion envers’ M ognat-rEclus? ; ii
désire que tout soit terminé avant de faire un voyage q u’il
projette.
Dans une autre lettre du 20 p rairial, le cit. Gaultier
m an d e, entre autres choses : « J ’espère que le citoyen
« Mognat aura reçu son remboursement, ou que vous
« lui aurez fait faire des oil'res: je désire savoir ce qu’il
« en est, en vous confirmant que le gouvernem ent riest
« point dans Tintention (Tabandonner Je m andat ; il l'A
* même prendre des m esures pour le J a ir e m onter subi"
a tem ent ».
A utre lettre du 28 prairial an 4......... « Je vou d ro is,
ce avant de partir, apprendre que mes billets au profit
« du citoyen Mognat sont retirés, ou qu’il a été fait des
« offres réelles suivies de consignation ; mon intention
r est qu’elles soient portées à la plus liante somme, pour
ce être sur de leur suffisance : cette plus forte somme sece roit 26,865 francs. Je persiste à vous offrir l'envoi,
« cou lier par côurier, de ce que vous aurez avancé, et
« j’espère que vous voudrez bien m ’inform er, le plutôt
ce possible, de ce qui aura été fait. »
Enfin , lettre du 4 messidor suivant, au cit. CharcotCorléas : « V otre lettre du 27 floréal m'annonce que l’on
ce a pris le parti de faire des offres au citoyen Mognat* l Ecluse, et qu’à défaut de recevoir, il sera assigné pour
« voir ordonner le conseing.
ce J ’espère que le citoyen Verdun donnera ses soins à
« cette affaire, et qu’il y mettra l’activité qu’elle exige.
« Il importe de veiller à ce que toutes les f o r m a l i t é s
« soient bien rem plies, et à ce que la citation s o i t bien
�( 10 )
« faite au véritable domicile du défendeur. Je vous prie
» de communiquer ma lettre au citoyen Verdun. »
Ici se termine la correspondance du citoyen Gaultier,
relativement aux offres; les lettres postérieures au refus
du citoyen M ogn at, sont inutiles à analyser : mais il est
bon de donner un extrait des réponses du cit. CharcotCorléas au citoyen Gaultier. Dans une première lettre du
8 floréal an 4 , le citoyen Charcot-Corléas marque qu’il
ne croyoit pas que la créance due au citoyen Gaultier,
sur les biens de son beau-père, fût aussi considérable; il
doit s'occuper de faire le compte avec le citoyen C h arcot,
et ajoute: «Vous pouvez cependant compter sur la somme
« qui vous sera d ue, pour la fin de m ai, pour servir i\
* acquitter ce que vous devez au cit. M ognat-TEeluse,
« qui se trouve dans sa terre, à ce qu’on m ’a dit. Je lui
« ai écrit il y a une quinzaine de jours, de vous donner
« l'échéance de vos billets ou à moi ; je n’ai point eu de
« réponse. »
Seconde lettre, du 11 prairial an 4 : « Je fais passer
« votre lettre au citoyen M o g n a t, en lui marquant en
« inéme temps que j’ai les fonds nécessaires pour lui rein« bourser vos billets d’après les lois. Je ne serois pas
« étonné que ses agens fassent des objections : sur la ré« ponse qu’on fera, je vous en ferai p a rt, sauf à nous
* régler ensuite, s’il y a de l’erreur dans le compte que
e vous m’avez envoyé, a
Troisième lettre du 17 prairial an 4 , par laquelle le
citoyen Charcot-Corléas annonce qu’il a reçu la procu
ration, et trois jours après les 10,000 fr. mandats, par
une le lire chargée : a Je n’ai point encore eu de réponse
�*:
*
«
«
«
«
k
«
*
«
«
«
«
«
«
a
a
C 11 )
à ma lettre à M ogn at; j’ai écrit à sa fem me, à l’Ecluse,
où on m’a dit qu’elle étoit. Si je ne reçois pas réponse,
je remettrai votre procuration à un défenseur officieux,
pour faire retirer vos billets, en lui en payant le montant; je vous les ferai passer ensuite ».
Quatrième lettre du 27 prairial. « J ’ai remis , il y a
huit jours, au citoyen V e r d u n , défenseur officieux,
pour 27,000 fr. mandats, pour présenter au citoyen
M ognat, de qui je n’ai point reçu de réponse. On lui
a fait signifier par un* huissier, de recevoir le montant de ses billets à son domicile à L y o n ; s’il ne répond
pas, on les fera consigner, après avoir fait toutes les
formalités nécessaires. N ’ayant point eu de réponse
pour savoir la date des billets, on sera obligé de consigner 26,865 fr. ù ce que je pense. Je verrai le cit.
V e r d u n , que je n’ai pas trouvé avant hier chez lu i;
j’irai le voir aujourd’hui ou demain. J ’ai vu M . votre
frère il y a trois jours; il a dii vous écrire que j’avois
« remis votre affaire à un défenseur officieux; je vous
r instruirai de ce qui sera fait ».
Cinquième lettre du 11 messidor an 4. « L e citoyen
« Mognat a été assigné à L yo n dans la maison qu’il a
« eue de son père après sa mort ; il a le domicile de
* son père : on m'a dit que sa femme y étoit il y a six
« semaines. Il a été assigné pour comparoîlre devant le
* juge de p a ix ; comme il se trouve en cam pagne, on
« lui a donné huit jours : c’est le 12 de ce mois; s’ il ne
« vient pas, il sera condamné par défaut; s’il paroît qu’il
« veuille recevoir, on payera tout de suite; s’il refuse ,
« il sera cité devant le tribunal; s'il ne se présente pas,
B 2
�C 12 }
«f on le fera condamner par défaut, et tout de suite« consigner. Les juges donnent pour l’ordinaire un mois« de délai : on ne négligera rien pour faire terminer
« au plutôt ».
Sixième lettre du 27 messidor an 4. « Il y a eu quel«■que retard à la sentence, par un défaut de forme dit
« juge de p aix, dans la cédule de citation qu'il a fait
« donner au citoyen M o g n a t, en la mettant au nom du
« fondé de po u vo ir, ( l e citoyen V erdun ). Mognat ne« s’étant pas présenté, on a été obligé de lui faire donner
« une nouvelle citation régulière, qui étoit pour le 22^
a ne sV:tant pas présenté, on a porté l'affaire au tribunal::
« on a obtenu une sentence pour qu’il ait à recevoir,
« et à défaut de le faire, permission de consigner dix
«■jours après la signification ; comme il y a apparence qu’il"
cf ne se présentera pas pour recevoir, on fera consigner
k le 8 ou le 9 thermidor. Comme je dois partir avant
« ce temps pour Belley, de lù à A i x , le citoyen Verduna vous fera part de ses démarches ».
Dernière lettre datée d’A i x , du 19 thermidor. « J ’envoie« votre lettre à mon cousin à L y o n , pour faire ce qui
« sera nécessaire pour retirer du citoyen Verdun les proa messes de mandats s il ne les a pas consignées : ce n’est
v pris- tout à fait la faute du citoyen V e r d u n , s’il y a eute erreur dans la citation* c’est celle du greiïier. L e cit.
« V en in » m’a paru très-affecté de cette erreur, qui a
f occasionné le retard j j’en suis fâché en mon particu« lier ».
Tel. est l’extrait de la correspondance qui a eu Hem
entre l'intimé et l’appelant. On peut apprécier par lù. lai
�5cr
C 13 )
nature des engagemens qu'a contractés le cit. CharcotCorléas. C ’est h titre graluit, à titre d’amitié et de com
plaisance , qu’il a bien voulu se charger d agir pour un
remboursement qu’il n'approuvoit pas; il n’y avoit aucun
intérêt personnel. Mais lecitoyen Gaultier ayant témoigne'
le désir le plus ardent de se libérer, le cit. CharcotCorléas, pour l’obliger, demanda aux héritiers de Claude
Charcot aîn é, la somme de 16,875 fr. en promesses de
mandais territoriaux, qu’il réunit avec les 10,000 fr. en
voyés par Gaultier au citoyen V e r d u n , à qui il avoit
donné la procuration du citoyen Gaultier.
L e citoyen V e r d u n , en recevant cette som m e, en
fournit quittance le 24 prairial an 4 ; il n’est pas inutile
de fai re connoître comment est concue cette quittance..
Verdun rcconnoît avoir en son pouvoir une somme de
165875 fr. en promesses de mandats territoriaux, à,lui
remise pour le compte du citoyen Gaultier, par le cit.
C h a rco t-C o rlé a s, qui déclare compter cette somme en.
ta c q u it des héritiers de Claude C h a r c o t, et pour solde
de ce q u ils restent devoir aie citoyen G a u ltie r , pour
les droits de reprise de la dame de jS ervor son épouse r
sur les biens délaissés par le citoyen de N e rv o , son père,
se réservant toutes reprises contre le citoyen Gaultier,
si cette somme excède ce que les héritiers Charcot peu
vent lui devoir. L e cit. Charcot déclare en outre que
c’est sur l'invitation du citoyen Gaultier, qu’il-fait ladite
remise de fonds, que V erdun reçoit pour remplir le but
de la procuration de ce dernier, en date du 8 du cou
rant, et q u ia été remise au citoyen Charcot..
, t. ¡10
D eu x jours après, c’est-à-dire y le 2.5 prairial an 4j l e
6*£
�• ».„u*
(H )
citoyen V erdun fit faire dos offres réelles à la requête
du citoyen Gaultier, au domicile du citoyen M o g n a t,
de la somme de 26 ,865 fr.
Sur le refus de recevoir, et le 6 messidor suivant, le
citoyen Mognat lut cité au bureau de paix.
L e 12 messidor, procès verbal de non comparution
dressé contre M ognat; le lendemain 1 3 , citation pardevant le tribunal, aux fias d’être autorisé à consigner la
somme offerte.
O n s’aperçoit bientôt après cette première procédure,
que la citation du 6 messidor étoit irrégulière et nulle ,
parce que le greffier rédacteur de la cédule, Tavoit faite
au nom du citoyen V e r d u n , fondé de pouvoir du cit.
Gaultier.
On ne peut pas plaider en France par procureur :
tout est de rigueur en matière d’offres; il étoit prudent
de recommencer; en conséquence le cit. V erd un fait
donner une nouvelle citation au bureau de paix, le 17
du même mois de messidor. L e 22 , procès verbal de
non comparution; le même jo u r, citation pnrdevant le
tribunal; le 25 messidor, jugement par défaut, q u i,
sur le refus de recevoir, permet de consigner. L e 28 du
même mois, signification de ce jugement, soit au cit.
M o g n a t, soit au citoyen N ivière-Chol, receveur.
L e 6 thermidor suivant, acte d’opposition au jugement
par défaut * à la requête du citoyen Mognat.
L e 11 du même m ois, acte signifié par V e rd u n , i\
la requête du citoyen Gaultier, par lequel il déclare
qu'attendu .que le jugement rendu en sa faveur porte
qu’il sera passé outre; nonobstant l’opposition, il va cou-
�signer ; en conséquence , il retire ses offres , et déclare
qu’il consignera le même jo u r, trois heures de relevée.
Cette journée fut fatale au citoyen Gaultier.
C ’est le même jo u r , n thermidor, que fut publié, à
L y o n , la loi du 29 messidor précédent, qui rapporte
les articles 2 et 3 de celle du i 5 germinal, suspend les
reniboursemens, détruit le cours des mandats que le corps
législatif devoit accréditer, d’après l’assertion du citoyen
Gaultier.
Ce même jour , 11 thermidor , le citoyen Mognat
réitère son opposition , et ose prétendre que , par une
précipitation inconcevable et contre toutes les règles
établies, ou veut exécuter le jugement au préjudice de
son opposition , mais qu’on ne le peut qu’après avoir
'fait recevoir des cautions.
Ce même j o u r , 11 th erm idor, le receveur refuse de
recevoir la consignation, comme contraire à la loi du 29
messidor, devenue obligatoire par sa publication.
L e 24 brumaire an 8 , citation de la part du citoyen
M o g n a t, contre le citoyen Gaultier et la dame de N e r v o ,
son épouse , au bureau de paix de la ville de Bourg ,
domicile de droit du citoyen Gaultier, pour se concilier
sur la demande que le citoyen Mognat se proposoit de
former aux fins de payement, i ° . d’une somme de 1 1,287 F.
5o cent, à laquelle se trouve réduite , d’après l’échelle de
dépréciation du département du Rhône , celle de 32,760 f.
montant de six billets souscrits par les m a r ié s Gaultier
et de N e r v o , le I er. juin 1 7 9 3 , nu profit du citoyen
M ogn at, payables, savoir : le premier billet de 30,000 fr.
assignats, le I er. juin 17963 lescinu[ autres de 460 francs
/
�f i 6 ) •
assignats chacun, payables les I er. juin et ier. décembre
dc's années 1794 , 179«5 ei 1796; lesquels billets ont été
enregistrés le 2 thermidor an 6, et les signatures reconnues
âu bureau de paix du la division de la place Vendôm e
à lJaris, par procès verbal du 28 fructidor au 6 ; 2M. dé
lu somme de 1,261 fr. 10 cent, pour intérêts échus jusqu’au
13 thermidor un 6 , et plus les intérêts échus depuis cette
époque.
L e 11 frimaire an 8, le citoyen Gaultier prend à son
tour une cédule du juge de paix de B o u rg , pour citer le
citoyen Charcot-Corléas , domicilié à L yo n ; il soutient
dâné cette cédule avoir donné charge au citoyen CharcotCorléas, de le libérer envers M ognat; qu’il lui a envoyé
•à cet effet des fonds, q u i , joints à une créance qu’il avoit
sur C h a r c o t, en sa qualité de syndic des créanciers
unis de César de TServo, devoient suffire pour le libérer
envers Magnat. Il ajoute qu’il avoit indiqué cette créance
pour être ajoutée avec les fonds par lui envoyés à l’ac
quittement de ses billets; que le citoyen Charcot a accepté
la charge de le libérer ; qu’il a même fait procéder ¿i des
.offres réelles, et obtenu un jugement qui a autorisé la
•consignation des sommes offertes. Il en conclut que le ci
toyen Charcot doit lui rapporter la preuve de sa libération,
et le garantir de toutes les demandes contre lui formées par
le citoyen Mognat.
L e citoyen Charcot-Corléas avoit cru jusqu'alors que
les héritiers de Claude Charcot étoient valablement libérés,
par le jxiyemcnt qu’ils avoient fait entre ses mains, et sur
la demande du citoyen Gaultier , de la somme de 16,876 f.
11 se croyoit également quille , en faisant de cette somme
l’emploi
�( T7 3
.
l’emploi que lui avoit indiqué le citoyen Gaultier ; et
certes, il ne présumoit pas qu’il pût jamais être exposéù devenir garant du remboursement du citoyen Mognal.
Pourquoi d’ailleurs la procédure avoit-elle été commencée
par M o g n a t, contre Gaultier, au bureau de paix de la
division de la place Vendôm e à P a ris, et re v e n o it-o n
ensuite à Bourg sur cette même action?
Comment le citoyen Charcot-Corléas, domicilié à L y o n ,
pouvoit-il être distrait de ses juges naturels, et traduit à
Bourg ? C ’est ce qu’il observa lors de sa comparution au
bureau de paix. Il soutint que le bureau de paix et le
tribunal de Bourg étoient incompétens, par la raison que
la prétendue demande en garantie ne dérivoitpas du même
titre que la demande principale formée par le citoyen
M ognat contre le citoyen Gaultier ; qu’alors la demande
en garantie devoit former une action particulière , qui
ne pouvoit être portée qu’au lieu du domicile du citoyen
Cliarcot-Corléas.
L e citoyen Gaultier persista dans sa demande. U n pre
mier jugement du tribunal civil de B o u r g , du 21 ven
tôse an 8, renvoya la cause au 11 germ inal, lors prochain ,
et ordonna que dans ce délai, le citoyen Charcot-Corléas
com m uniqueroit, par la voie du greffe, au cit. Gaultier ,
les procédures qu’il avoit fait faire au tribunal de L y o n ,
pour libérer ce dernier envers le citoyen M ognat, et autres
y relatives.
Ce jugement est motivé sur ce que le défenseur du ci
toyen Charcot-Corléas , avoit consenti à la communication
demandée par le citoyen Gaultier.
L e défenseur du citoyen Charcot, n’avoit aucune mission
C
�C iff )
pour donner ce consentement ; la procuration- dont il étoit
porteur, se bornait à décliner la- compétence du tribunal
de Bourg.
D'ailleurs, ce n’étoit point le citoyen Charcot-Corléas
qui étoit nanti de cette procédure; elle étoit entre les
mains du citoyen V e r d u n , défenseur à Lyon , qui à voit.,
été chargé par le citoyen Gaultier , ou de son consentement,,
de faire les offres , qui étoit porteur de la procuration
du citoyen G aultier, avoit correspondu avec lui,, etavo it
fait toute la procédure en son nom.
L e citoyen Verdun avoit même très-expressément re
fusé au citoyen Charcot-Corléas de lui donner commu
nication de cette procédu re, sous le prétexte qu’elle apparlenoit au citoyen Gaultier , et qu’il ne pouvoit e a
disposer.
Aussi le- citoyen Gharcot-Corléas désavoua-t-il expres
sément d’avoir donné aucune mission à son défenseurr
pour consentir à cette communication.
L a cause portée à l’audience du tribunal, d’arrondisse
ment de B o u rg , le 23-,prairial an 8, le citoyen CharcotCorléas persista à soutenir que l’action dirigée contre lui
étoit irrégulière et incompétente ; qu’il ne pouvoit être
actionné qu’en sa qualité de syndic des créanciers unis*
de .Jean-César de N ervo , a. raison, des* créances que le*
citoyen Gaultier et son épouse prétendent réclamer.
Q u ’ayant adhères au contrat d’union , ils étoient tenus r
comme créanciers, de suivre la procédure de discussion:
que l’acte d’abandon avoit nécessitée, pour être colloques»
suivant l'ordre et priorité de leurs hypothèques^
Il observa qu’un syndic de créanciers u'agissoit j/unais^
�( 19 ) ' ,
qu’ au nom et comtne mandataire de la masse , et -ne
pouvoit être actionné personnellement.
Que dans le cas particulier, la demande formée par
le citoyen Mognat, contre le citoyen Gaultier et son épouse,
■dérivoit de titres étrangers à la succession abandonnée
de Jean-César de N ervo ; qu’il ne s’agissoit que d’un
simple prêt d’assignats , et que le.citoyeu Charcot ne s’étoit
obligé ni directement, ni indirectement, au payement de
cette créance.
L e citoyen Charcot termina , en soutenant que la de
mande en garantie , que. l’on prétendoit faire résulter
contre lui de la demande du citoyen M ogn at, lui étoît
absolument étrangère, ne dérivoit pas du même titre;
q u ’ainsi il avoit été mal 5 propos traduit au tribunal de
Bourg.
lie tribunal n'eut aucun égard i\ ces moyens. L e citoyen
Charcot-Corléas fut déclaré non-recevable et mal fondé
dans son déclinatoire, et il fut ordonné que les partie»
plaideroient sur le champ au fond : le citoyen Charcot est
condamné aux dépens de l’ incident.
Ci: jugement de retenue est principalement motivé ,
i°. « sur ce qu’il est de règle constante et invariable , que
« l'on doitexciper ,<■
} lunine ///îî,des exceptions pérenip■
« loires , faute de quoi on n’est plus admis à le faire.
« On prétend pour second m o tif, que l’exception tirée
a de l’ incompétence du juge est de ce nombre.
« On dit en troisième lie u , qu'il résulte du jugement
« du 21 ventôse an 8 , que le citoyen Charcot-Corléas
« s’est écarté de cette règle ; qu’il réclame trop tard contre « la compétence du tribunal; qu’il l’a implicitement re*
C 2
�‘
C 20
cf connu par l’organe de ses fondis de p o u v o ir, et qu’il
« y a fin de non'-recevoir à lui opposer.
« Enfin , on ajoute qu’il est prescrit par l'art. V I I I du
« tit. V III de l’ordonnance de 1667, que la demande en
« garantie doit être portée devant le tribunal saisi de la
« demande principale, lors même que la garantie seroit
« déniée être due} que d’ailleurs la demande en garantie
« dont il s’a g it, est évidemment relative ù la demande
« principale , d’où il suit que l’imcompétence alléguée
« n'est pas fondée.
« D e suite , et par même jugement, le citoyen Charcot
« ayant refusé de plaider au fo n d , le tribunal donne défaut
« contre l u i , faute de plaider, én présence de son détc fenseur; et pour le profit, en reconnaissant d’office,
« en justice, les lettres lues à l’audience, écrites et 51‘gnées
v par le citoyen Charcot - Corléas, faute par lui de le
« fa ire , le condamne envers le citoyen Gaultier et son
* épouse à les relever et garantir, tant activement que
« passivement, des condamnations prononcées contre eux
« en faveur du citoyen M o g n a t, par le jugement du 2 ,
« floréal, tant en principal, intérêts que frais générale* ment quelconques jeeux du fond de ce jugem ent, quoi«■que par défaut, y compris , ainsi que de ceux qui se
« feront par le présent jugement ; et le condamne en
« outre aux dépens de la demande en garantie. Ce juge« ment est déclaré exécutoire, nonobstant opposition ou
« appel, conformément A l'art. X V du tit. X V I I de l’or« donnance de 1667. Il est donné acte au surplus au ci» toyen Gaultier et à son épouse, de répéter ainsi qu’ils
* aviseront, le surplus de ce qui leur sera dû par le citoyen
�Ç>i'f
C 21 )
« C harcot, ès qualités qu’ils l’actionneront, après Textinc'« tion de la créance du citoyen M o gn a t, en dépens et
« intérêts seulement. «
Ce dispositif, qui n’est pas trop c la ir, est m o tiv é ,
i ° . « Sur ce qu’ il résultoit des lettres lues à l ’audience,
« qu’il y a eu de la part du citoyen Gaultier et de son
« épouse, indication de payement faite au cit. Charcot,
« pour acquitter les Sommes q u’il pouvoit devoir au cit.
a M ogn at, et que Charcot a accepté et promis remplir
« cette indication >3.
« 2°. On dit que le consentement donné par le cit.
* Charcot-Corléas, lors du jugement du 21 ventôse, de
« communiquer les procédures par lui faites pour libérer
« les mariés Gaultier et de N e r v o , envers le cit. M ogn at,
tf est une nouvelle preuve de l’existence de cette indi« cation et de son acceptation ».
k 3°. Que le citoyen Charcot-Corléas ne justifie pas
r avoir satisfait à cette indication, ce qui fait que les
« mariés Gaultier et de N ervo , sont obligés de payer
« une dette qu’ils étoient autorisés de regarder comme
« acquittée ».
« Considérant dès lors, est-il dit, que le cit. Charcot
« doit les relever et garantir, puisque c’est de l’inexé« cution de leur engagement envers eux , que résultent
0 les condamnations qu’ils éprouvent;
« Considérant au surplus , que Je refus fait par le
« citoyen C h arcot, d’exécuter ln jugement du 21 ven« tôse, et son silence h cette audience, quoique due« ment représenté, annoncent assez que la garantie a
« été légitimement exercée;
' J>'
�..
..
f 22
.
ff Considérant enfin, que des que l'engagement du
•« citoyen Charcot, envers le citoyen Gaultier et soh
« épouse, est établi par titres, et que'ceux-ci ont subi
« un jugement y relatif, qui est déclaré exécutoire,
c’est le cas d’ordonner que celui-ci sera aussi exécii« to ir e , nonobstant appel, et que l*art. i 5 du titre 17
« de l’ordonnance de 1 6 6 7 , s'applique naturellement â
a l’espèce ».
Ce jugement fut signifié au domicile du cit. Charcot,
le 18 thermidor an 8 , avec commandement de payer.
•Procès verbal de saisic-exéculion dii i ^ fructidor sui
van t; mais le citoyen Charcot ayant déclaré q u’il s’étoit
rendu appelant, l’huissier s’abstint d’exécuter et se con
tenta d’assigner ¿1 bref délai, pour voir recevoir caution,
à l'effet de parvenir à l’exécution provisoire'du juge
ment.
‘
!
'*
’ L e cit. Charcot-Corléas fit signifier son acte d'appel au
citoyen Gaultier, en sa demeure à Paris; il déclara qu’il
Ée portoit Appelant tant du jugement du 2.1 ventôse an 8,
que du jugement du 23 prairial, ainsi que de tout ’ ce
qui avoit précédé et suivi, et c e , tant pour cause de
nullité, incompétence, qu’autrement; il désavoua',' par cet
acte, avoir donné aucun pouvoir au cit. Bonnet R a v e l,
défenseur à B o u rg , de consentir à la communication
ordonnée par ce jugement du 21 ventôse.
L e citoyen Charcot-Corléas fit également signifier ce
désaveu au domicile de ce défenseur, avec copie de la
procuration qui lui avoit été remise pour le défendre :
cette signification est du 9 fructidor an 8.
L e 13 du même mois de fructidor-, le cit. Gaultier
�c z3 y
obtînt un jugcincnt , qui reçoit son père caution , et le
fit signifier par acte du 17 du même mois, au domicile
de l’appelant. Ce dernier réitéra son a p p e l, le 22 du
même mois de fructidor; le 27 du même m ois, itératif
commandement de la part du citoyen G aultier; le 5
complémentaire an 8 , second procès verbal de saisieexécution, à sa requête. E n fin , comme le cit. Charcot
poursuivoit sur son appel, dont la connoissance étoit dé
v o l u e au tribunal de Lyon , le citoyen Gaultier récusa
ce tribunal et se pourvut au tribunal de cassation, qui
a définitivement renvoyé le jugement de l’appel devant
ee tribunal, par un jugement du 21 nivôse an 9.
T el est l’état de la procédure. Il s’agit maintenant de
discuter le mérite des réclamations du citoyen Gaultier
et de son épouse; elles ne présentent qu’un mélange
monstrueux d’irrégularités, d’injustice&, de suppositions
et d’absurdités.
On commencera par discuter la question d’incompé
tence ; au fond on examinera s’il y a délégation ou in
dication de payement, et si les lois des 11 frimaire et
16 nivôse an 6 peuvent s’appliquer à l’espèce particulière*
P
r e m iè r e
P
r o p o s it io n
..
L e jugement de Bourg est nul et incompétent*
Il est reconnu que le citoyen Charcot - Corléas n’est
pas débiteur personnel du citoyen Gaultier et de son
épouse. Il n’étoit comptable qu’en sa qualité de syndic
des créanciers unis de Jean-César de Nervo-; il a voit
�. . C m )
accepté cette commission par obligeance; il lexerçoit
gratuitement, et l’acte d’abandon du 4 décembre 1789 ,
établit que c’est au relus de tous les autres créanciers,
que le citoyen Ckarcot-Corléas a bien voulu se charger
de cette mission pénible, pour laquelle il n’avoit aucun
intérêt que celui d'être utile à une famille à laquelle il
étoit allié.
L e citoyen Gaultier et son épouse ont formellement
adhéré à cet acte d’abandon, en leur qualité de créan
ciers. Comme tels, ils étoient obligés de suivre la pro
cédure de discussion; ils n’avoient d’autre action que
celle de Taire procéder à-l’ordre, et de se faire colloquer
suivant la priorité de leur privilège ou hypothèque.
. C ’est en qualité de synd ic, que le citoyen CharcotCorléas a reçu des héritiers de Claude Charcot, la somme
de 16,875 fr. pour le^compte du citoyen Gaultier.
C ’est en la même qualité, qu’il a remis cette somme
au citoyen V e rd u n , chargé de la procuration du citoyen
Gaultier, pour faire des offres au citoyen Mognat.
- O r , il est de principe certain qu’ un syndic de créan
ciers n’agit jamais qu’au nom et comme mandataire de
la masse; qu’il ne peut être tenu en son nom , et qu’on
ne peut l’actionner personnellement. ’
Dans l’espèce particulière, la demande formée par le
citoyen M ognat, contre le citoyen Gaultier et sa femme,
dérivoit de titres étrangers à la succession abandonnée
de Jean-César de N e rv o ; les différentes promesses qu’ils
avoient souscrites en sa faveur, avoient pour cause un
simple prêt d’assignats; le citoyen C harcot-Corléas ne
s’ost obligé directement ni indirectement au payement
de ccttc créance.
Comment
�( 25 )
Comment donc pouvoit-on faire résulter une demande
€n garantie contre le citoyen Charcot-Corléas, de la de
mande principale du citoyen Mognat?-comment pouvoiton distraire le citoyen Chai'cot de ses juges naturels, et
le traduire au tribunal de B o u rg , sur une demande qui
lui étoit absolument étrangère; qui ne dérivoit pas du
m ême titre, pour lequel on auroit pu exercer une ac
tion contre lui ?
O n ne peut s’ empêcher de remarquer ic i, qu'il y a eu
affectation de la part du citoyen Gaultier et de sa femme.
Les premières poursuites du citoyen M ognat avoient été
faites à Paris, où le cit. Gaultier résidoit depuis plusieurs
années, et où il avoit acquis domicile.
Cette procédure est de suite abandonnée; le citoyen
Gaultier se fait assigner A B o u rg, qu’il dit être son do
micile de droit, où il savoit qu’il étoit influent, et pour
y traduire Je citoyen Charcot-Corléas, sous le prétexte
d’une demande en garantie*
A u bureau de paix, le citoyen Charcot s’étoit contenté
de décliner la juridiction ; il renouvela son déclinatoire
lors de la plaidoirie, et soutint qu’en sa qualité de syndic
il ne pouvoit être distrait de la juridiction où déjà il y
avoit une instance d’ordre commencée, instance que devoit
suivre le citoyen Gaultier, puisque sa femme et lui avoient
adhéré à l’abandon des biens de Jean-César de N ervo ;
qu’ils avoient acquiescé à la nomination du syndic qui
avoit été choisi ; qu'ils avoient reconnu le cit. Charcot
en.cette qualité ; que dès-lors ce dernier avoit agi en leur
nom et comme leur mandataire, et que le tribunal de
Bourg étoit incompéleut pour statuer sur une action qui
�C 26 )
ne pouvoit concerner le citoyen Charcot - Corléas cjuù
comme syndic.
On oppose à ces moyens que toutes exceptions péremptoires doivent être proposées à lim ine lit i s , et que l’ex
ception tirée de l’incompétence du juge est de ce nombre;
on ajoute que le citoyen Charcot-Corléas s’est écarté de
cette règle; qu’il a implicitement reconnu la compétence
du tribunal de B o u r g , par l’organe de son fondé de p o u
v o i r , eu offrant la communication des pièces; qu’ainsi il
a réclamé trop tard, et qu’il est non-recevable.
Ces premiers motifs du jugement sont erronés dans le
fait et dans le droit.
Dans le fait, parce que le citoyen Charcot a décliné la
juridiction au bureau de paix; qu’ainsi il a proposé son
exception à lim ine litis.
^ Dans le droit, parce que les juridictions sont de droit
public; qu’il ne dépend point des parties de se donner
des juges, et qu’on peut, en tout état de cause, proposer
des moyens d’incompétence.
Q u’importe que le fondé de pouvoir ait offert la com
munication des pièces? D ’ab ord , ce fondé de pouvoir
n’avoit aucune mission sur ce point ; il a été désavoué.
Dans tous les cas, le jugement qui ordonnoit cette com
munication n’étoit qu un jugement préparatoire ou d’ins
truction, que la loi du 3 brumaire an 2 défendoit d’at
taquer,' mais aussi q u i , d’après la même l o i , ne pouvoit
être apposé comme acquiescement ou fin de non-recevoir.
I ,’objection tirée de l’article V III du titre V III de l’or
donnance de 1667, se rétorque avec avantage contre le
citoyen Gaultier. Cet article veut que s’il paroît par écrit
�X *7 )
ou parVévidence du fait, que la demande originaire n’ait
été formée que pour traduire le garant hors de sa juri
diction , les juges soient tenus de renvoyer la cause par
devant ceux qui en doivent eonnoître.
O r , il étoit évident que le citoyen Gaultier ne s’étoit
fait traduire à Bourg que pour avoir le prétexte d’y ap
peler le citoyen Charcot-CorléasV Celui-ci n’étoit ni son
garant fo rm e l, ni son garant simple de l’action person’«elle qu’avoit exercée le citoyen Mognat; il n?étoit qu’un
.syndic de créanciers, il n’avoit contracté aucune obliga
tion ni envers le citoyen M o g n a t, ni envers le .citoyen
Gaultier. Si le citoyen Gaultier et •sa femme vouloient
prétendre que le citoyen Charcot ne s’étoit pas valable
ment libéré des sommes'.)qu’il avoit ..versées pour leur
com pte, ils ne p o u voient'^’assigner qu’à son domicile :
cette action n’avoit rien de commun avec celle exercée
par le citoyen M ogn at; il y a donc eu évidemment af
fectation. On n’a fait former la demande originaire que
pour traduire'le citoyen Charcot hors de sa juridiction;
cette demande originaire, qui n’étoit pas même suscep
tible d’etre contestée, n’avoit aucune connexité avec la
demande formée contre le citoyen Charcot : le premier
devoir des juges de Bourg étoit donc de le renvoyer de
vant les juges de son domicile; l’article pi'écité de l’or
donnance de 1667 le leur enjoignoit; et il est dém ontré,
rnt*me par les motifs qui ont servi de base au jugement
de retenue, que le tribunal étoit absolument incompétent
pour statuer sur cette demande.
D 2
�C *8 )
S
e c o n d e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
l i n existe aucune délégation n i indication de payem ent,
q u i puisse rendre le- citoyen Charcot-Corléas respon
sable envers les intim ésL a , délégation est un acte par lequel un débiteur en
substitue un autre à sa place, qu’il charge de payer à
son créancier la somme dont il est tenu : Delegarti est
vice saa alium reuni dai'e creditori.Jjo\ n , iï.d e no va t..
et delegat.,
U n connoît en droit deux espèces de délégations r l’une1
parfaite,, et l’autre imparfaiteL a délégation parfaite est celle qui a lieu par le con
cours de trois personnes; le délégant, qui est le débiteur*
le créancier, qui accepte la délégation , et décharge en
conséquence le débiteur ; le délégué, qui par lâ devient
débiteur et s-’oblige d’acquitter la detteIl n’y a. vraiment de délégation qu’autant que toutesces circonstances sont réunies "yc’est alors qu’il y a novation,,
et que la délégation produit l’effet de libérer le déléganty
de charger :de Ia: dette la personne du délégué..
lui, délégation, imparfaite est celle qui se fait entre le
débiteur et le délégué sans le- concours du créancier; e’est
ce q,ui a: lieu , par exem pley lorsque dans un contrat devente le vendeur délègue à ses créanciers non intervenant
le prix de la vente p o u r s-acquit ter envers eux. Dans- cesi
eas ,.la délégation n’est qu'une simple indication,. qui n’ap
porte-aucun: changement «Y la dette „ e t ne libère point le;
diibitcui’v
�C s9 )
Ainsi iï y a délégation , lorsque le créancier accepte ;
il y a simple indication , lorsque le créancier n’est pas
présent,
' L ’art. X I de la loi du n frimaire an 6 , dit que la ré
duction n’est pas applicable aux délégations et indications
. des payemens, même aux délégations acceptées.
L ’art. X de la loi du 16 nivôse an 6 porte: « Que toutes
« délégations et indications de payemens résultans de con
te trats de ventes passés pendant le cours du papier-mon« noie Tobligent l’acquéreur à rapporter au vendeur les
« quittances des créanciers délégués, aux droits desquels
« il demeure spécialement subrogé lorsqu’ils ont été payé*
« de ses deniers. »
Q ui pourroit croire que le citoyen Gaultier a le droit
d’invoquer la disposition de ces deux articles contre le
citoyen Charcot-Corléas ? Peut-on trouver dans l’espèce
particulière les traces d’une délégation ou d’une indication
de payem ent, comme le désire la loi ?
Il résulte bien clairement de k correspondance qui a
régné entre les parties, que le citoyen Gaultier étoit dans
l’intention de consommer hii-même sa libération envers
Je citoyen Mognat • il lui écrivoit qu’ il avait f o r m é le
■plan de se libérer ; il proposoit au citoyen Charcot-Corléas y en sa qualité de syndic y de lui donner une partie des
sommes qu’il avoit destinées à ce remboursement.
Si le citoyen Mognat refusoit de recevoir, ce n’étoit pa»
le citoyen Charcot qu’il chargeoit de faire les offres ; il
envoyoitune procuration directe à un défenseur officieux,,
entre les mains de qui le citoyen Charcot avoit seulement
la commission de remettre le» sommes que le cit- Gaultier
�( 3° )
pouvoit répéter su r'la succession ’ de son beau-père, ou
celle qu’il lui feroit passer pour compléter le payement.
Si
le citoyen Gaultier confioit au citoyen Charcot le
clioix'de l’homme d’affaires qui seroit employé pourlui^
cette circonstance prouve encore que le citoyen Gaultier
se réservoit l’exercice immédiat de ses poursuites contre
le citoyen Mognat. L e citoyen Charcot ne remplissoit, à
cet égard, qu’un office d’am i; il n’avoit aucun intérêt à
la chose ; il n’étoit-point débiteur personnel ; il clierchoit
complaisamment, et parce qu’il y étoit in v ité , à faciliter
la ¡libération du citoyen G a u ltie r, qui lui en faisoit des
rem ercîm ens, lui térnoignoit sa reconnoissance, et lui
faisoit ses excuses de la peine qu’il vouloit bien prendre.
Certes, des excuses et des remercîmens ne sont pas le
langage d’u n >homme qui auroit cru que le cit. Charcot
ne faisoit que remplir, ses engagemens.
Dans toutes ses lettres, le citoyen Gaultier s’occupe uni
quement d’une affaire qui le regardoit seul; il craint tou
jours d’abuser de la complaisance d’ un ami attentif et offi
cieux; il approuve le choix qu’il a fait du défenseur chargé
de diriger la procédure ; il veut éclairer ce défenseur sur
la marche qu’il a à tenir ; il cherche à le prémunir contre
les fautes qu’il pourroit commettre; il recommande de
rem plir les formalités avec exactitude, de faire des offres
nu véritable domicile du créancier , d’offrir plus que moins
à raison de l’incertitude où il est sur la date de ses billets:
il est bien convaincu que les fautes qui seroient commises
ne pouvoiont compromettre que lui seul ; il présidoit luU
'même à sa libération; c’ étoit lui qui donnoit l’impulsion
principulc et directe à toute la procédure : le cit. Gaultier
�£%<•>
(3 0
n ’avoit donc aucunement transmis au citoyen Charcot sort
action contre le citoyen Mognat : il n’y avoit donc ni in
dication , ni délégation de payement.
Comment le citoyen Gaultier pourroit-il invoquer la
disposition des lois des n frimaire et 1 6 nivôse an 6 ? La
première suppose un prêt fait à condition que l’emprun
teur payera une somme due par le prêteur à un tiers. Si
ce tiers intervient pour accepter, il y a délégation; s’il
n’est pas présent, il y a indication.
Ici point de prêt fait par le citoyen Gaultier à l’appe
lant; ce dernier n’a jamais rien em prunté, n’a jamais été
le débiteur personnel du citoyen Gaultier.
La seconde loi suppose une vente d'immeubles, dont
le prix est délégué par le vendeur à ses créanciers. Il n’y
a dans la cause aucune trace'de v e n ^ 'n i de çlëltsgatftïh'i
' *
donc*ces~deux lois rieVeçôÎveift tiutfüne''cfftplieà'ticm' à fzt
mû * 1 A 4. t
,
;
N
,
c a u s a .......... _ ,,
\
•V A*«
/
I ^
C ’est étrangement abuser des mots et des choses, que
. de vouloir faire résulter de la correspondancç particulière
entre les iptimés ejt l’appelant une indication de payement.
O n ne voit dans cette corl-espondartcè autre chose que des,
témoignages d’amitié et de reconnoissance de la part du
citoyen Gaultier, un excès de complaisance de la part'du
citoyêii CÎiàfèàt.
• *--*
.
.
L e prétendu tônsentemént de 'communiquer les pro*cédures-rre pouvoit ’nullement engager celui qui n’avoit
fait qu’urî office d’ami, qui n’avoit aucun intérêt à la chose/
L e mandataire officieux n’est tenu que d’un dol personnel :
JSuUa utilitas ejus versa tu r, merito doîus vrestatur
,
il.
I
N
�( 32 )
solus n isi f ortè et merces accessit. L o i 5 , §. 2 ff. cornm odati vel contrà.
C ’est cependant sur cette correspondance et sur ce pré
tendu consentement,que les juges dont est appel ont motivé
leur condamnation en garantie. Ces motifs sont si extraor
dinaires, la prétention du citoyen Gaultier si absurde,
qu’il suffit de la proposer pour la combattre, qu’on n’est
embarrassé que du choix des m oyens.
Enfin , ce seroit faire tort aux lumières du citoyen
G aultier, que l’on dit un jurisconsulte éclairé, de croire
qu’il y insiste sérieusement.
P ar conseil, P A G E S , ancien jurisconsulte.
G O U R B E Y R E , avoué.
^
OAA (Oj
VnJZÏt.
»hV,
«JtZSÙ*. Ùa
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0^ inAaxJud *•»» 8;
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Charcot-Corléas, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
mandats
assignats
députés
ventes
offices
contrôleur contre-garde de la monnaie
échange de lettres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Claude Charcot-Corléas, habitant de la ville de Lyon, appelant de deux jugemens rendus, l'un au ci-devant tribunal civil du département de l'Ain, le 21 ventôse an 8 ; séant à Bourg, chef-lieu du département de l'Ain, le 23 prairial an 8. Contre Antoine-François Gaultier, juge au tribunal civil de première instance du département de la Seine ; et dame Magdelaine de Nervo, son épouse, habitans de la ville de Paris, intimés.
Annotations manuscrites sur le jugement.
Table Godemel : Indication de paiement : stipulée, par lettres, entre le créancier et son débiteur, oblige ce dernier, qui a accepté, à justifier de ce qu’il a fait, et à garantir le créancier indicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui. Elle se confond avec le mandat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1793-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1112
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1113
BCU_Factums_G1114
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_M0119
BCU_Factums_M0120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53140/BCU_Factums_G1112.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
contrôleur contre-garde de la monnaie
Créances
députés
échange de lettres
mandats
offices
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53145/BCU_Factums_G1117.pdf
66e54b8cc13284d938b2fdc80837850c
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
-
P O U R
J e a n - F r an çois- X avier ,
M a r i e et J o s é p h i n e
-£>!
P ie r r e , Je a n n e ,
JO U V E -LA D E V È ZE ,
_
_
frères et sœurs, et J e a n - B a p t i s t e B L A N C ,
liuuUMAu
D’APPEL,
mari de ladite J o s é p h i n e , de lui autorisée , téant * Riomtous habitans de la ville du P u y , intimés;
=====
C O N T R E
-L o u is
,
JOUVE - L A D E V È Z E
négociant habitant de la même ville appelant
d'un jugement rendu au tribunal civil de la.
Haute- Loire , le 27 pluviôse an 7.
Ch
arles
,
Q U E S T I O N .
D o n a tion f a i t e en fa v e u r de m a r ia g e , a u p ro fit du
c o n tr a cta n t, ou à un ou p lu sieu rs en fa n s q u i seron t
procrées d udit m ariage , est une su b stitu tion f i déic o m m iss a ir e , q u i s a is it exclu siv em en t les en fa n s
provenus de ce m ariage.
L
A question que présente cette c a u s e , est s u r tout
importante par t é 'i n r ê t l q u i fait agir les parties ; mais
A
�CO
elle est résolue par le texte précis des lo is , l’autorité des
arrêts et l’opinion des jurisconsultes.
L ’appelant a b o rn é sa défense à une discussion gram
m aticale, sur la particule ou et la particule et\ il a pres
que renouvelé la scène com ique du m ariage de F ig a ro .
M ais il ne s’ agit pas de substituer-l’esprit ou le raison
nem ent à la disposition des lo is , et à une jui’isprudence
constante qui en fait le com plém ent j il est temps d’en
rev en ir au x règles certaines du d r o i t , p o u r ne pas to m b er
dans un arbitraire toujours d a n g e reu x; et on v a p ro u v e r
à l’a p p e la n t, que dans l’espèce ou ve u t dire et ; que la p ro
p rié té réclam ée par les intimés leu r appartient exclusi
vem en t , et que le ju gem en t dont est appel n’a fait que
se conform er à la disposition d’une loi p ré c ise , qui n ç
laisse ni doute ni équ ivoqu e sur la question. '
D u m ariage d’A n d r é - V ita l J o u v e -L a d e v è z e ? sont issus
deux enfans, V ita l et Charles.
V ita l J o u v e épousa M arie B o r d e t , de B r iv e s , et eut
un seul en fan t, Jean-G abricl J o u ve -L a d evè ze ; Charles,
son frèi-e, embrassa l'état ecclésiastique, et fut n o m m é
chanoine au P u y.
Jean-G abricl J o u v e , fils de V i t a l , a été m arié deux
fpis : en premières n o ce s, avec M arie-G abrielle L aurenson ; en secondes n o ces, avec Jean ne-M arie Pichot.
c D e son p rem ier mariage , il n’y a eu qu’un seul enfant,
P ie r r e - F r a n ç o is , marié à Elizabeth R o m e : c’est de ce
m an age que sont provenus les intimés.
E n secondes noces, J e a n -G a b r ie l a eu trois enfans:
Ghark*^-,Louis, l’un d 'e u x , figure com m e appelant ; il
se 4jt aux 4 v^ils de sa sœur, et de 5911 frère germains.
�C3 )
- L ’appelant, dans ses griefs, fait rem o n ter la généalo
gie des parties jusqu’à un H ugues D a v ig n o n , cinquièm e
aïeul des intimés: on ne voit pas trop la nécessité de celle
recherche. Il attribue aussi à Jean-G abriel J o u v e , deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ ils ont existé , il faut qu'ils
soient morts bien jeunes, car les intimés n’en ont conservé
aucun so u v e n ir, m êm e par tradition; et d’ailleurs cette
circonstance est assez indifférente dans la cause.
C ’est le 23 février 173 7 , que Jean-G àbriel J o u v e , père
de l’appelant et aïeul des in tim és> a épousé en prem ières
noces M a rie -G a b rie k L a u ren so n . P a r c e c o n tr a t, Charles
Jouver-Ladevèze p r ê l r e , son o n c le , lui a donné et cédé
dès à “p ré se n t, par donation entre-vifsy tous les droits et
prétentions qu'il p ou voit avoir sur les biens des dits dé-*
funts , V ita l J o u v e -L a d e v è ze et M arie B o rd e t de B r iv e s ,
père et m ère de l’époux.
P a r une seconde disposition de ce contrat il est dit :
« D e p lu s , en faveur que dessus, ledit P. Charles L a d ev èze
« a aussi donné , par m êm e donation que dessus, audit
« Jean-Gabriel J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , acceptant et
« h u m b lem en t rem ercian t, com m e dessus, ou a un ou
« p lu sieu rs en fa n s q u i sero n t p rocréés du p résen t m a « r ia g e , toutefois au choix dudit sieur Charles L a d ev èze,
« p rêlre , la m oitié du jardin planté en v e r g e r , qu'il a
a situe près 1enclos des R . P. Jacobins de celle v ille ; la
<r m oitié dudit en tier jardin , à prendre du côté que b o n
et semblera aussi audit sieur L a d ev èz e , prêtre , sous lu récc serve des fruits pendant sa v i e , etc.
Il est ajouté: « E n considération desquelles susdites ccs« sions et donations r ledit Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e ,
A 2
�(4 )
« a donné audit sieur L ad evèze , son oncle, la jouissance
« pendant sa v i e , de la seconde chambre] de la maison que
« ledit L a d ev èze a située en cette v i l l e , rue St. Gilles. *
O n ne rapporte cette dernière clause, q u ’à raison de ce
que l’appelant a voulu en tirer une induction en sa f a v e u r ,
et sur laquelle on reviendra en son lieu.
* L e 1 5 septembre 1 7 6 8 , Pierre-François L a d e v è z e , p ère
des intim és, et seul enfant du prem ier lit de J e a n -G a b r ie l,
épousa E liz a b e th R o m e ; son père lui constitua une somme
de 7,000 liv. p o u r pareille qui avoit été donnée à Benoîte
Laurenson , sa m ère.
v
E n payement de cette s o m m e , on lui expédia une v ig n e ,
qui fut évaluée à 1 ,ooo liv. O n lui délègue une somme de
3,059 liv. 10 sous, à prendre sur plusieurs particuliers dé
biteurs du p è r e ; et com m e il restoità payer 1 ,9 9 0 liv. 10
so u s, le père prom it la rem bourser en cinq payemens
égaux de 400 liv. c h a c u n , h l’exception du dernier , qu i
ne devoit être que de 390 liv. J ean-G abriel J o u v e ne cons
titua rien à son fils de son c h e f; il m ourut , le 2.1 avi’il
1 7 7 3 , après avoir instituéCharlcs-Louis, son fils du second
l i t , appelant.
A p rè s son d é c è s , ii s’éleva entre les parties, des discus
sions sérieuses. L e 28 juin 177 4 ? Pierre-François J o u v c L a d e v è z e , père des intim és, forma contre C ln irles-L o u is,
son frère, la demande en désistement de la moitié du jardin
qui iaisoit l’ objet de la donation de Charles L a d e v è z e , lors
tiu premier contrat de mariage deson neveu , du 23 février
1737. L e père des intimés soutint que cette moitié de jardin
•lui appartenoit exclusivement, d’après la clause de la do
nation , et com m e étant le seul enfant p r o v e n u du pre.m ier mariage.
�.
c
6
5
.
Dans la s u it e , le père des intimés forma plusieurs
d e m a n d e s incidentes. I l c o n c lu t, i ° . au payem ent de la
somme de 1,990 liv. 10 sous q u i lui étoit encore due p o u r
com pléter la dot de Gabrielle Laurenson sa m è r e , avec
les intérêts de cette so m m e , ù com pter de son contrat
de mariage. 20. Il demanda que son frèi’e fût tenu de
reprendre la vign e qu i avoit été évaluée à trop haut
p r i x , et qu’il fût tenu de lui payer cette somme. Il n y
a plus de contestation sur ce second objet de demande;
les intimés ont depuis consenti i\ garder la v ig n e , et on
ne rappelle ici ce c h e f de conclusions, qu’à raison de ce
q u ’il est un des griefs d ’appel de Charles-Louis J o u v e Ladevèze.
E n f i n , le p ère des intimés form a encore la demande
en partage de la succession de Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e , p ou r lui en être délaissé un qu a rt, dans le cas où
il n’existeroit pas de disposition valable; et dans le cas
c o n tr a ir e , sa légitime de rig u e u r , avec restitution de
jouissances, ainsi que de droit.
L es demandes incidentes ne présentoient pas matière
à contestation; l’appelant ne p o u vo it éviter le payement
de la somme de 1,990 liv. qui ne lui étoit demandée q u ’en
deniers ou quittances valables. Il ne p ou vo it également
se refuser au partage des biens du p è r e , conform ém ent
aux règlemens de fam ille; il étoit hors d’intérêt relati
vem ent à la v ig n e , puisqu’on consentait de la garder sui
vant l’évaluation; tout se bornoic donc à savoir, si la
moitié du jardin devoit appartenir exclusivement à l’en
fant du prem ier lit, ou à un ou à plusieurs des enfans
qui seraient procréés de ce mariage.
�(6 )
Sur cette question , les parties furent appointées en
droit en la ci-devant sénéchaussée du P u y. Dans l’interva lie , le père des intimés étant d é c é d é , l'instance a été
reprise par ses enfan s, et instruite devant les nouveaux
trib u n a u x, o ù , après d ’amples m ém oires, il a été rendu
au ci-devant tribunal civil de la H a u te -L o ire , le 28 plu
viôse an 7 , un jugem ent contradictoire, qui «donne acte
aux enfans L adevèze , de ce q u ’ils se départent de la
demande en payem ent d ’ une somm e de 1,000 liv. et de
ce q u ’ils consentent de garder en payement de ce tt e s o m m e ,
la v ig n e exp éd iée à leur p è r e , lors de son contrat de
mariage.
« D o n n e pareillement acte à Charles-Louis L a d e v è z e ,
de ce q u ’il offre de payer la somm e de 1.990 francs 5 o
centimes en deniers ou quittances valables, ensemble l’in
térêt de ce qu i pourra être dû sur le principal d’icelle ;
en conséquence ordonne que les parties viendront à compte
à ctet égard par-devant le tribunal ».
Charles L adevèze ayant justifié d'un testament de son
père qui l’instituoit son h é r itie r, t» la charge de payer
une légitime de 3,5oo liv. au père des intim és, et ceux-ci
ayant déclaré qu'ils n’entendoient point s’en tenir à cette
légitim e conventio n nelle, « l e jugem ent donne acte à
Ch arles-L ou is L a d ev èze , de ce qu’ il offre d ’expédier à ses
n e v e u x un douzièm e des biens coin posa ns la succession
de son p è r e , sous la déduction des hypothèques par lui
acquises sur cette succession ; ordonne en conséquence
q u ’il sera p rocédé au partage des biens coin posa ns cette
succession, pour en être délaissé un douzièm e aux intimés;
q u ’à cet effet les parties conviendront d ’experts eu la ma-
�/\& 7*
( 7 y
nière'ordinaire. Charles-Louis L a d ev èze est condam né à
la restitution des jouissances du d o u z iè m e , à com p ter de'
l’ouverture de la succession.
«Faisantdroitsurla demande en désistement de la m oitié
du jardin, ce jugem ent condamne le citoyen Charles-Louis
L a d ev èze , oncle , à se désister, en faveur de ses n e v e u x ,
de la m oitié de ce jardin, à restituer les jouissances, suivant
l’estimation q u i en sera faite par les experts chargés de
j r j c é d e r au partage : le citoyen L a d e v è z e , o n c le , est
condamné en tous les dépens».
• Il est im portant de faire connoître les motifs qu i ont
servi de base à la question principale.
. L es prem iers juges observent en p rem ier lie u , « que le
contrat de mariage de Jcan -G abriel J o ü v e -L a d év è ze , avec
G abrielle Laurenson , du z 5 février 1 7 3 7 , contient deux
donations bien distinctes de la part de Charles Jouve-"
L a d e v è s e , oncle de Jean -G abriel.
'
« L a prem ière c o m p re n d , avec dessaissément actuel et
acceptation p a rticu lière , tous lès droits et prétentions
q u e p o u v o it avoir le donateur sur les biens de défunt sieur
V ita l-L a d e v è z e , et M arie B ord et-d e-B rives, père et m ère
du futur époux.
r
« L a seconde com prend la m oitié du jardin planté en
v e r g e r , dont Charles J o u v e -L a d e v è ze fait donation A son
neveu,acceptant et hum blem ent remerciant c o m m e dessus,
ou un ou a plusieurs enfans qui seront procréés du pré~
sent m ariage, toutefois au choix dudit sieur L a d e v è z e ,
p r ê t r e , sous la réserve de l’usufruit pendant sa v ie ; que
cette seconde donation a fait naître la difficulté de savoir
si d’après le m ot ou dont s'est servi le notaire en exprim ant
�fi',.
.{
c 8 )
la volonté du. d o n a te u r , l ’effet de cette seconde dona
tion doit tourner au profit du donateur seul, ou bien à
sou profitet à celui de ses enfans qu i seront procréés du.
prés -nt m ariage, ce qui opéreroit une substitution fidéicornmissaire.
« Il est d i t , q u ’en com parant les termes de la prem ière
donation avec ceux de la se c o n d e , on trouve une grande
différence dans la volonté du d o n a te u r, puisque dans la
prem ière il est dit seulement qu’il donne à Jean -G abriel
J o u v e , son neveu , sans y appeler les enfans qu’il pourra
a v o ir du présent m ariage , tandis que dans la seconde
donation il est expressément dit qu ’il donne à Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , o u à u n ou p lu s ie u r s e iifa n s
q u i s e r o n t p r o c r é é s d u p r é s e n t m a r ia g e .
« Q u e si le donateur n’eût eu en vue que son neveu
seu l, il n’auroit pas fait dans le m êm e acte deux dona
tions, et que tous les objets donnés, eussent été compris
dans la m êm e clause.
« O n ajoute que la loi C ù m q u i d a m , 4 , au c. de verb o r itm e t reru rn s ig n ific a tio n e , est la seule qui doive
servir de base à la décision de la question; que d’après
les termes de cette loi, la donation de la moitié du jardin
aujourd'hui réclamée par les enfans L a d e v è z e , doit être
regardée com m e laite à Jean-G abriel J o u v e - L a d e v è z e ,
e t à u n e t a p lu sie u r s e n ja n s qui seront procréés de son
mariage.
« Q u ’ une pareille donation ne peut être regardée que
com m e une substitution iidéi-commissaire, et non com m e
une substitution vulgaire.
« Q u ’il n’est p ro v en u q u ’ un seul enfant du donataire
avec
�(9 )
avec Gabrielle L a u re n so n ; que dès-lors Charles J o u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit pas de choix à faire.»
•
' Ce jugement contient encore d’autres motifs s u r ja p ré
tention subsidiaire de l’a p p e la n t, qui soutenoit que la
propriété du donateu r-, sur le jardin dont il s’agit ,__n’étoit pas suffisamment établie.
. ..
O n rem arqu e, sur cette dénégation, a que Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e 'a accepté la' donation de la moitié de}
T en tier j a r d i n r é c l a m é e par les in tim és, ¿..prendre du.
côté qu ’il plairoit[à l ’oncle d o n a teu r, et sous la réserve
que se f a i t e e d e r n i e r de l’ usufruit-de ladite moitié.
« Secondement, q u ’en reconnoissance de cette donation,
et après Fayoir. accep tée, Jean-G abriel J o u v e a donné à
son oncle,'la jouissance d’un appartement dans sa maison.
« T ro isièm em en t, que Charles-Louis J ou ve-L adevèze ,
q u o iq u e héritier de Jean -G abriel son p ère , ne rapporte
p oin t d ’acte de partage entre Charles Jouve-X<adevèze,
p rêtre, et V ital, son frère, qui établisse que Charles Jo u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit qu’un quart du jardin qui fait
l ’ objet de la contestation ; qu’on lit dans la donation de
1 737 > ces mots : la m o itié de V en tier j a r d i n , que
ce m ot en tier prouve que la,.totalité du jardin lui apparte n o it , et que J e a n - G abr^ .Jp .u ve-I^ adevèze a ¿accepté
cette donation sans aucune restriction.
,v>
_ Charles-Louis Ladevèze, a -interjeté qppel de ce juge
m en t; il en critique les motifs , q u ’il traite de b e a u x et
m agnifiques cq /is id é r a n s , et!(ç ’est à peu près ce q u i l a
dit de plus, fort dans sps,.gvief}i'.;
,
Il s’ggit de p r o u v e r ; m a in ten a n t, que; le jugem ent e$t
conform e i tous les principes du d r o it, et quq les motifs
B
�sont également judicieux. O n : répondra ensuite aux ob-*
jections proposées par l’appelant sur chaque ohcf. >■
L o rs q u ’une donation est1 faite^au- futuri époux* ou à
ses enfansy cette donation, nous dit'M.'Catellan', tom.-L61*
Iiv. ‘2. c h a p .‘ i 4 , contient un iidéi-com mis en-faveurjdes
enfans. D ans ce cas, la disjonctive est p rise-p ou r •co p u la tiv e , et le p ère et l’enfant sont appelés égalem ent à
cette ■libéralité'.-- Cette décision ' e$t}Jpuiséevdans ld -loi - 4 *
tu n i q itïâ d n ï ,• a ü fG. de' v è r b o ïilm ve t rerum sig n ifica ïio n e. C o m m e cette loi a servi de base au jugem ent
dont est a p p e l, ' i l ’est indispensable dë>la rapporter tex
tuellement. 1 ;
-n.K j.vi 1: , ,.}> c»; .;«!*: :n, ■ ,,
V
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V o i c i ¿om m ent elleI; s e x p n m e : i l i i m ; q u id a m s iç v e l
in s titu tio m m , veblégàtiirrf’^ v e ljid e i-d à m m iss'u r n * v e l
*
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lib e rta te m y v e l tu te ld m s c rip s is se t j-n ilé aüt nllé 'm i h i
h œ r e s e s to lj «"vel illi au t ^illi'-do j Jlego v e l d a ri- volo ; v e l
iliu m aut iliu m lib e r u m y a \\t ta tô r e n i esse volo v e l ju b e o ,
'D u b ilà b a iitr u tr u m ite in u tilis 's it h iiju s ïn o d i ir ià titù tio ,
ü t leg a tù m ,• e t fidèi-co7hrrii.ïsitYn’, Lë l libertcts è t tu to r is
‘d a tib ? ‘é tc i'M c h 'ù s itd q u ê iiobïé v is tu n è é t , o m n i h u ju s rno l i ' v e r b o sita le e x p lo sa c o n ju n c tiô n e m ;ia u t , p ro et
n c t i p i ) 'itt v id e a tu r c o p u la tiv o m o d o esse* p ro la ta , e t
■màgis-'sii ü t ‘é tp r im a ïïi p è r s o ità th 'in d u c a t ,'i'ôt s e c u n d a tn
n o n rep ella t.
.ooijvriiav; 0: u n - : ri:- iv-,!""of>
- F ù r g b le , sur(lès'sùbfitifurti6n&, 4 it. ï ei. art. X I X : de l’ordonrianée'dt* 1747'> 'p.‘$ 7 v eni#î£ne; (}iVcrfcette loi d déclaré
d ’u n e ’manièi’&exercise et précisé ^que quand plusieurs per
so n nés sont comprises dan^'üiùe hiOnu* disposition ,'p ai’
■
Jl’idtèrnativ.e ou Îa:'disjo’n^tîVe, coTnme^il'c.st'dit1, je lègue
. ^ fFitvisoü à'M'é\'iüs lelldiihdse^j'institueTitus c w M é v iu s j
• 1
�44i
f h
)
je substitue tel (fri te 1 ; c’est tout de m êm e que si le testateur
avoit dit : J e lègue à T itu s et à M év iu s ; j’institue T itu s'
e t M é v iu s , je substitue tel et tel. C ’est la l o i , ajoute-t-il,
q u i , par sa toute-puissance déterm ine le sens des paroles ;
com m e s’il y avoit une con jonctive , lorsque ^alternative se
trouve entre plusieurs personnes; par conséquent, les au
teurs n’ont pas bien raisonné dans ce cas, lorsqu’ils ont pensé
sur lai foi de l’effet de l’a ltern a tiv e, q u ’elle; devoit caractéri
ser la v u lg a ir e , puisque la loi a réglé ce cas particulier
'd’une manière différente; et i l ’ n y a point de doute que
la loi ne d o ive prévaloir sur* la fausse opinion des’auteurs,
q u i s’en sont éloignés p o u r m ettre à sa place ’leur imagi
nation.
K
' P lu s bas, le m êm e auteurrobservej que cette loi est d ’au
tant p l u s respectable," ' q u ’ç l l e a été p o r t é e p o u r trancher
et faire cesser lés doutes qui s*étoient élevés entre lesanciens
jurisconsultes romains , qui- donnoient des sens différens à
la v o c a tio n , par l’alternative; et cette m êm e loi abroge tout
ce qu’on p où rro it tro u ve r dans les écrits des anciens juris
consultes , qui admettait l’opinion que la*loi 4 , a u c. de
Verb; sigV- condamne.0' ’
i<
.
rr
F u rg o le s’élève en effet contre l’opinion des auteurs
qu i pensoient que l’alternative devoît caractériser une
substitution vulgùire. Mais ces auteurs n’on tjéin is cette
opinion qu en parlant des1testamens o u a u t r e s actes de
deiftière vo lon té , e t j se sont réunis p o u r décider una
nim em ent q u i l en-doit être autrement p ou r les dona
tions entre-vifs , parce que ces sortes d ’actes étant de
droit é t r o i t , hé perm ettent pas q u ’on -p uisse rien y
« u p p t ô e t » . « ‘»»iinq/.yi iijp iî;!oa
. /j.’ îii'i ;V.
B a
�1 * 0
' L a substitution vu lgaire en effet, n ’esttju ’une nouvelle
disposition, en faveur d’un seco n d , au cas que le prem ier
n o m m é ne puisse ou ne veuille accepter, lorsque l’objet
lui sera déféré.
' t
* O r , on ne peut supposer une substitution'vulgaire
dans une donation faite dans u n contrat de m a r ia g e , où
le donataire accepte dans le m êm e instant la libéralité qui
lui est faite. T o u t est consom m é par son acceptation; peu
im porte m êm e que le ¡donateur se soit réservé l'usufruit
de la chose d o n n é e ; cette rétention le dessaisit ; c’est une
véritable tradition qui , quoique feinte , transfère la
p rop riété au donataire, et exclut toute idée de.substitution
vulgaire.
- L a m ênie clause qui lui'donne, à lui ou à ses enfans,
est un iîdéi-com m is, qui
l'oblige,de.
rendre 4à ses enfans
■
,
J.
CJ ,
i
l ’objet com pris dans la> d o n a tio n , sans qu ’il puisse l’aliéner
ni,en disposer contre le< g ré du donateur.
O n ne peut donc , sous aucune acception, supposer une
substitution vulgaire dans la donation dont il s’a g i t , d’ où
•il faut nécessairement conclure que Charles J o u ve -L a d ev è z e , p r ê t r e , en d o n n a n t, p ar contrat de m ariage, la
•moitié d u .ja r d in (à son n e v e u , ou à un ou à plusieurs
enfans qui sejroient,procréés du mariage , ne pouvant avoir
en
tçndu.appeler les;enfens à défaut du,pèçe ^dès; que le
•père étoit saisi par ,son (.acceptai ion ¡, a, çl^i péceseairement
.entendre’ que les enfans jouiroient de la libéralité' q u ’il
.avoiit fcii.tCfjjde m êm e que le,.pète. Il suit de là , q u ’in>dépend?rnmçtf h (te|. la loi. cù m q u id a m , qui tranche
-toutes les jdiflic.uljéjS, deyaijt.m oins s’attacher,,à la lettre
q u ’à l’intention de celui qui s’e x p r im e , o r a tio $ x tnvnic
�( 13 )
p r o n u n c ia n tis'v e ld isju n cla r c f co n jm icta a ccip itu r : loi
28 , ff. de verb. sig. L a disjonctivc ozî doit être prise p our
la copulalive et ; on doit le décider avec d'autant plus de
•raison,' que suivant l’observation de MaynaVd ,. dans ses
.questions notables, liv. 5 , chap. 4 0 , les. n o ta ir e s / c o m
m un ém en t peu instruits, écrivent indifféremment une
.copulative ou une alternative, et que , co n séq u em m èn t.
on doit, moins s’arrêter à ce que le notaire é c r i t , qu’ à la
vo lo n té de celui dont il rédige les dispositions.
-'
•>
_ Il est d’autant plus évident q u ’il existe une substitution
fidéi-commissaire en faveur des enfans procréés du ma
r ia g e , q u ’ il n’en est pas de la donation d’un effet parti
c u l i e r , dont on réserve l’u su fru it, com m e il en seroit d’une
¿institution contractuelle.
■' . • : - ! o rp •.
_ L ’institué qui prédécède l'instituant, non seulement
.ne p e u t pas disposer des effets compristdans la succession
qui lui étoit prom ise, mais il ne peut pas m êm e élire un
de ses enfans p o u r recueillir l’institution , parce ¿jue l’hé
ritier contractuel n’étant saisi de l’h érédité qu ’à, la m ort
de l'instituant, n’en peut disposer s’il m eurt avant luj. Ses
enfans en sont saisis , non com m e héx’itilsrs de leur père,,
ni par vo ie de transmission , mais en vertu d ’ une subs
titution v u lg a ir e , toute fondée sur l’intention de l’insti
tuant , q u i , en instituant le père * a y o u l u avantager les
enfans de l ’institué en cas de prédécès de ce.dernier., j
A u lieu que le donataire d’ un effet particulier, paf'son
acceptation et par la rétention.de l’usufruit , qui tient lieu
.d e tradition , en a tellement acquis la propriété , q u ’il
ip o u rr o it, dès le m o m e n t , en disposer çomine il aviseroit;
et la donation ayant un effet présent ct.ûctuel, loçàqu’eHc
�( i4 )
est faite au profit du p ère et de ses enfans, ou de ses
enfans, ce ne p eu t être qu ’une substitution fidéi-com xnissaire.
G?est’ conform ém ent à ces principes, qu’il fut jugé par
-l'arrêt rapporté par M -'de Catollan, loco c it a t o , qu ’une
donation;¡qui avoit été faite au futur ép o ux ou à ses
enfans, contenoit un fidéi-commis en faveur des enfans.
j
Sans s’arrêter à l’expression de la disjonctive ou de la
con jon ctive, on décide dans les deux cas, nous dit cet
-auteur-, que les enfans doivent être regardés com m e do-nataires en degré subordonné ; ils sont censés appelés à
•la d o n a tio n , ordm e successivo , après leur p è r e , parce
que le père est présum é a vo ir été plus affectionné par ledonateur que les en fan s, et qu’on ne peut penser que ces
en fa n s , qui ne sont p oin t encore n é s , soient appelés cu m u
lativem ent et par égale p ortion avec leur père. C ’est en
core dans ce sens-U\ q u ’il faut prendre la décision des
auteurs , qui ont dit que la disposition de la loi cùrn q u i
dam , ne devoit pas s’appliquer aux personnes , ititet'q u a s
c à d it ordo c h a r itq tis et su ccessio n is ; car , ajoute M j Ca
b e lla n ,<\ l’égard de ceu x-ci,la disjonctive sera bien convertie
-en c o p u la tiv o , nort p ou r faire succéder en rtiême temps
les fils du donataire avec leur p ère, mais p ou r faire p ré
sum er que le père donataire est chargé de rendre les biétis
donnés à ses enfans.
m II est si bien d é m o n tré, dans l’espècé particulière ,
•que-le donateur a voulu appeler en d eg ré subordonné lès
lenfans qui proviendroient du prem ier mariage de son ne
t o « , qu’on ne peut expliquer autrement le droit d’élection
qu'iljS ¡06Í réstítVÓ. ' ' •*** J i ^‘Ji* ‘ ■
L’ " f’V ; ‘
‘
J
J1
�M S
(
)
Charles L a d e v è z e , après siètrc désinvesti de la ■moitié du
jardin en faveur de son n e v e u , n ’a pu le priver de la fa
culté d ’en' disposer à son g r é , qu’en vertu d’une donation
subordonnée qui appeloit les enfans après lui. E n effet,
puisqu’il y avoit lieu à .une électionien faveur des enfans,
il falloit que ces-enfans fussent éligibles ; is’ils étoient éligib les, ils étoient nécessairement com pris .dans la dispo
sition. Cette disposition n e p o u v o it être'directe, puisque le
père étoit déjà saisi de:la prop riété de ce-qui faisoit l’objet
de cette disposition ¡'elle contenoit donc une substitution
fidéi-commissaire, q u i, après le p è re , devo it faire passer
cette m êm e p ropriété à ses enfans. > < ..
i
O r ces enfans n’étant appelés que d’une manière col
le c tiv e , lç donateur avoit pu se réserver l’élection, et se
conserver ainsi le seul droi t que la loi lui permettoi t d’exerce r
çncore.
; .
i
..
»
. .
...•S’il n ?eût point fait de fidéi-com mis en faveur des en
fans,'dans la-donation elle-m êm e, il ii’eût p u seiréserver)
l’élection, parce qu’en se conservant le d ro it de faire passer
après le père cette m êm e propriété qu ’ il lui avoit donnée,
sur la tête de celui des enfans qu’il lui plairoit de choisir,
m êm e contre le gré du donataire, c’eût été se réserver
le droit d’opposer une substitution e x in to rv a llo , i\ la
chose d o n n é e , droit qui) rép u g n e à. la qalur.e d’une do-,
nation entre-vifs, q u i , de sa n atu re, est irrévocable.
Il suit de ce que l’ on vient de d ir e , que Je do n ateu r,
en se réservant le d ro it de transporter la propriété, .de
l’objet d o n n e , sur la tête de celui qu ’il choisiroit parm i
les enfans qui seraient procréés du mariage!, avoit néces
sairement entendu faire une donation subordonnée en
�( l6 )
leur fa v e u r , et que sa v o l o n t é , suffisamment manifestée
par la clause qui les appelle , se réunissant aux principes
que l'on a d é v e lo p p é s, on doit décider qu’il n’a pas dé
pendu du père de p river ses enfans du prem ier lit de
l’objot d o n né; que conséquem ment l’appelant, qui a été
p rocréé d’ un autre l i t , d o i t , m algré l’institution testamen
taire de son p è r e , restituer aux intimés la m oitié de l’iinm cuhle qui fait l’objet de la contestation. r
L a seconde disjonctive qui se trouve dans la m êm e
clause, ne s’oppose p oint à l’effet q u ’on doit donner à la
prem ière ;<au con traire, elle doit être exp liqu ée suivant
les mêmes p rin c ip e s, et développe encore m ieux le sens,
de la prem ière: ;
‘ ;
•
. <i
. . ,
L e d o n a te u r, p ar ces expressions d ’ un ou plusieurs!
enfans, a entendu cçm p ren d re égalem ent, dans sa dispo-j
sition, tous les enfans qui proviendroien t de ce mariage,)
quel qu’en fût le nom bre ; en sorte que la m êm e raison
qui s‘opposoit qu’ ils'fussent censés appelés cum ulativem ent
avec leur p è re , ne p ou va n t se présum er enlre eu x, l’eflet
de cette seconde disjonctive, déterm iné de m êm e que la
p r e m iè r e , par la loi ciirn q u id a m , eût été de leur faireadjuger l’objet donné par égale p o rtio n , s’ils n’eussent,
été appelés d’ une manière collective , et que le dona-.
teur ne se fût pas réservé d’élire celui q u ’il ju croit ù
propos.
>.
. Il est donc dém ontré que la donation dont il s’a g it ,
contienti une substitution iidéi - commissaire ; que l’imriicubli; donné a appartenu exclu siv em en t, eLtindépendamnient) de .la .volonté du don.ajtaire, au père d-s iri-I
"tiinés, seul enfant p roven u du prem ier m ariage...Le ju»j
gement
�y
( 17 ) '
gem en t de la H au te-L o ire , et les motifs qui .lui ont servi
de base, doivent donc être maintenus.
Il ne s’agit plus que de répondre au x objections p ro p o
sées par l'appelant sur cette question p rin cipale, ,et d’analiser rapidement ses griefs sur les autres chefs du jugement.
L ’appelant prétend qu’il in’est rpas besoin de recourir
à des autorités dans cette ca u se, qu’on doit uniquem ent
se référer^aux clauses de la ^disposition q u i¡ a (été ¡faite en
faveu r de son p è r e ,; e t rà ¡l’intention du donateur» Charles
L a d e v è z e , d it-il, donne d’abord à son .n e v eu , par dona-,
tionrir ré v o c a b le , tous les adroits q u ’il p ou vo it avoir sur
les biens des .père et m ère ,de ce dern ier, et il rfait cette.*
donation sans réserve d’usufruit. ...
m¡
. . ;
:
Il ajoute »ensuite, , p ar' m êm e d o n a tio n .q u e d e ssu s,rib
donhe la m o i t i é de s o n jardin à Jean-G abriel J o u v e L a d ev èze son n e v e u , ou à un ou plusieurs des enfans.
qu i" seront ¡procréés du présent mariage,, toutefois au
ch oixjdu-donateur;
j ;
^Ces clauses rapprochées
j.
1 . . •>
observe-t-il, dém ontrent évi-.
demmen.t,qu’en admettant quelesenfans à naître du mariage>
eussent pu être considérés com m e mis dans la condition ,
ils n ’étoient-point com pris rdans la disposition, le père
venant à su rviv re au donateur et ù .recueillir-l’effet de sa
libéralité.
.
v
.....
\
, Cette objection rép u gn e évidem m ent à la .nature de la
donation entre-vifs; c'est précisément parce que cette donatio n est irrévo ca b le,p a rce q u ’elle dessaisissoit le d o n a te u r,
quedes enfa¡ns .q.ûiy sont appelés se trouvent dons la dispo
sition; et l’appel? frt-jf dan3j&on.9y5lè.nae>iconfonû l’institu-»
t íO f t a Y « C ; l f t - 4 9 W t Í0 A * j l b r ) i ‘' a v a l - J
’ .x;
) in *
C
�( 18) .
I . . ...J » , - ,
M ais, dit l’appelant, la prem ière donation, à laquelle
les intimés ne prétendent r ie n , est pure ét irrévo ca b le;
lés mêm es termes d’irrévôcabilité sont répétés dans la
secon de, et la disposition est faite en faveur du m ê m e ü
donataire et en con sidératio h de son m a ria g e ; par q u e l 1
m otif les m êm es causes ne produiroient-elles pas les mêmes
effets ?
1
L a raison en est b i e n , sim p le; c’est p a rc e ‘ qu’il y a :‘
différence dans la cause, qu’il-d o it ?aussi y aŸoiï^üne
différence dans l ’effet.
•
«• ',n:
:
r^iII existe deux donations ; l’appelant en convient lui-;
m êm e. L a prem ière est fa ite ’ au futur lui seul', et avec
tradition r é e lle ; le donataire en a été saisi; il n’a été
subordonné à aucune condition; il n’y .a point eu de fidéicommis ; il a donc pu en transmettre l’effet! ainsi que bon
lui a semblé.
i: i li
;i°
L a seconde, au contraire, est faite à lui ou aux enfans
qui seront procréés du m a ria g e; c’est-à-dire, >à l ’un et
aux autres. Il n’a donc pu transmettreTcffct de cette seconde
donation qu’aux enfans qu’ il a eu dé ce mariage.
••
O n prétend q u ’au moins le donateur auroit dû faire
un ch o ix parm i les enfans du donataire. Mais il n y avoit
p is d’élection à faire , dès que P i e n ‘e-François, père des
i a im é s , est le seul enfant qui soit provenu de cetfe uhiônJ
A la v é r ité :, l’appelant attribue deux autres^enfans de^ce
p rem ie r lit à Jean -G abriel, et entre autres un n o m m é
C h a rle s, q u i , suivant l u i , éto.it le filleül du donateur>fcl:
il s’étorine que ce filleul n’ait jpas été ;l’objfct dii* la-'prédilectioii du doihiteui",’ parcte qite y d i t - il , il<îstl àrdiftairé
que celui qui n ’a point d’héritier diinïet,: a c c ô rd e u n e pré-1
�( *9 )
férencc à l’enfant avec lequel il a contracté cette alliance
spirituelle.
O n a déjà observé dans le récit des faits, qu ’il n ’existoit
aucune trace dans la famille de la naissance de ces deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ils ont existé, il faut qu ’ ls
soient morts en bas âge ; et l’appelant lui-m êm e fait m ou rir
l ’un d e u x le i 5 juillet 1 7 3 9 , tandis que C h a rle s, dona
te u r , n’est décédé que le 22 janvier 1758. Il n’y a donc
rien de su rp ren a n t, en supposant m êm e que ces deux
enfans aient e x is té , que le donateur n’ait pu fixer son
c h o ix , puisque ces deu x enfans l’auroient prédécédé. U n e
élection n’a lieu ordinairem ent qu'au m om ent de l’éta
blissement des enfans, ou par une disposition de dernière
v o lo n té ; et d’ailleurs, qu’im porte q u ’il y eût un ou plu
sieurs enfans; que le donateur eût fait ou non un choix
parm i eu x ? Cette circonstance ne changeroit rien à la
question , n’attribueroit aucun droit à l’oppelant. T o u t ce
qu i p ou rro it en résulter, c’est q u ’à défaut de ch o ix de
la part du (fôpfiteur, tous les enfans du prem ier m ariage
partageroient entre eu x le bénéfice de la donation , à l’ex
clusion des enfans du second lit, les enfans du p rem ier
mariage se trouvant seuls dans la vocation com m e dans
la disposition.
C e n’est pas sérieusement sans d o u te , que l’appelant
a opposé que la donation dont il s’agit n’étoit pas g r . tuite; qu ’en considération d’icelle, le donataire avoit p r o
mis à son oncle un appartement dans sa m aison, q u ’alors
c’est un contrat in n o m m é , do u t d e s , etc .
Il faut convenir q u ’au moins ce don ne seroit pas
égal ; que l’usage d’un simple appartement p o u r uii oncle
C 2
�W
. ( í °n
bienfaiteur, ne p o u rro it entrer en comparaison avec le
bienfait. Mais ce n’est pas seulement p o u r la seconde dona
tion que Jean-G abriel L a d ev èze accorde ce logem ent à
son o n cle , puisque le donateur se réservoit l’usufruit de
cet immeuble. Il accordoit plutôt le logem ent p o u r la pre
m iè r e , qu i étoit suivie de tradition réelle; et cette cir
constance <5toit bien légère et bien m inutieuse; il faut
ne vo u lo ir rien n églig er, >pour la relever dans la discus
sion d’une question aussi importante.
. 1
1
L ’ appelant n’est pas plus h e u re u x , lorsqu’ il veut écarter
la disposition . de la loi ciim qu id a m . Il convient qu’il
est a rrivé quelquefois que la disjonctive ou a été con
v ertie en la particule copulalive e t , m algré son opposi
tion avec notre langue. Mais cela n’est jamais arrivé ,
dit-il, que lorsqu’une rédaction obscure et équivoque-,
laisse du doute sur l ’ intention des parties; et dans l’esp èce,
il ne se rencontre suivant l u i , n i obscurité ni doute.
Mais d ’abord il n’y a pas plus d’opposition dans notre lan
gue e n t r e Y ou et Y e t , q u ’il y én avoit daná ‘lrbH>£ et et des la
tins, et c’est précisément dans la m êm e espèfcfrque celle qui
divise les parties, que la loi cù m q u id a m , par sa toute- .
puissance, a converti la disjonctive en copulative. Il ne
s’a g i t
pas ici d’une discussion gram m aticale; il est décidé
p ar la loi ^ que toutes les fois qu ’un donateur appelle le
donataire ou ses enfans, il donne i\ l’un et aux autres ; il
faut donc se soumettre à cette l o i , puisque les parties sont
régies par le droit romain.
Enfin l’appelant répète encore dans ses g r ie f s , que
C harles, d o n a teu r, n’étoit pas propriétaire de la lolalilé
du jardin dont il s’agit. M ais en cause principale,.com m e
�0 * 0
en cause d’a p p e l, il ne'rapporté aucun acte de partage qui
établisse son assertion ; il prétend seulement que , par le
contrat de m ariage de V ita l J ou ve-L a d evèze avec M arie
B ordet - des - B r iv e s , du s 5 octobre 1704 , M agdelaine
Sabattier, m ère de l’é p o u x , lui p rom it entr’autres choses',
en cas d’incom patibilité, de lui donner annuellement six
charges de fruits de son v e rg er ; d’011 il conclut que M arie{Magdelaine Sabattier étoit propriétaire du v e rg e r dont il
s’agit.
> '
’ • •’
Cette p reu v e n’est pas une dém onstration; d’une part,
M agd elain eS ab attier pouvoit avoir tout autre verg er que
eelui q u i'fa it l’objet de la contestation; d’iin autre c ô té ,
quand ce seroit le m ê m e , Magdelaine Sabattier ne donne
pas son v e r g e r à son fils V ita l ; elle fle lui prom et que
six charges de fruits tous les ans; et com m e elle étoit éga
lem ent la m ère de C h a rle s, d o n a te u r, il seroit tout simple
de penser qu’après sa m ort cet objet auroit pu échoir au
lot de C h a rle s , d o n a teu r, pour'sa portion héréditaire.
Il est'ég a lem en t facile d’exp liquer p o u rq u o i JeanG a b r i e l , donataire, a seul figuré dans le procès pendant
en la cou r des aides de M o n tp e llie r , sur la question de
savoir si le verger dont il s’agit étoit allodial. Cette ques
tion ne p onvoit concerner C h a rle s, d o n a te u r, qui étoit
protro , et qui jouissoit en cette qualité de tous les p rivi
lèges. Mais l a ‘ p reu ve que Charles L a d é v è z e , donateur,
étoit seul propriétaire de ce v e r g e r , c’est q u e , com m e on
l’a très-bien ol)fiçrvé dans les motifs du jugement, il a donné
la moitié de Ten tier jardin ou v e rg e r qui lui ap partenoit,
à prendre du côté où il lui plairoit. L e donataire a accepté
ce biçufait avec reconnoissance ; il a reconnu le droit de
�• »
' »-s
( 22 )
propriété de son o n c le , et il ne peut aujourd’ h u i , en récri
minant et en désespoir de cau se, revenir contre son propre
f a i t , et contester une propriété si bien reconnue.
L ’a p p elan t, dans ses détails m in u tieu x, se plaint encore
des premiers chefs du ju g em en t, en ce que les premiers
juges se sont contentés de donner acte aux intimés de leur
consentem ent, de garder p our la somme de 1,000 francs la
vign e qui leur avoit été délaissée. C o m m e ils avoient sou
tenu , dans le p rin c ip e , que la vigne ne valoit pas cette
s o m m e , les premiers juges ne dévoient pas se contenter de
donner acte au x intimés de leur département ; ils Revoient
les débouter de leur demande, quant i ce,et les condam ner
au x dépens.
*
O n sent de quelle importance est cette discussion. Les
intimés avoient d’abord offert de rendre la v i g n e , et
demandoient la somme de 1,000 francs. P o u r éviter toute
discussion , ils veulent bien se contenter de la vign e ; le
jugem ent leur en donne acte , et c’étoit tout ce qu'on
devoit faire. Mais ils étoient bien les maîtres de préférer
la somme de 1,000 francs h la v ig n e ; e t , com m e ils n’avoient pas form é une mauvaise dem ande, ils ne devoient
pas en être déboutés.
s
L ’appelant se plaint encore de ce qu ’on l’a condamné
i\ payer la somm e de 1,990 francs 5 o centim es, eu cas
d’appel et par form e de provision. O n ye rappelle que
cette som m e étoit due aux intimés pour cause de dot.
L ’appelant prétend avoir des quittance) qui établissent sa
libération. L es intimés n’nvoient form é la demande en
payement qu'en deniers ou quittances; le jugem ent o r d oone que les parties viendront à com pte sur ce p oin t;
�( 23)
mais qu’en cas d’appel cette somme sera payée par forme
de p r o v i s i o n :il n 'y a rien que de très-ju ridiqu e dans ce
ch ef du jugement. L ’appelant est en possession, depuis
longues an nées, des biens de ses neveux ; il leur fait par
co u rir tous les t r ib u n a u x , leur occasionne de grandes
dépenses : il est o rd in a ire, en ce cas, d'accorder une p ro
vision à ceux qui sont dépouillés de leur fo rtu n e , contre
celui qui la retient injustement.
Par conseil , P A G E S , ju risco n su lte.
B R U N , avoué.
^
u*-IV-
A R io m, de l'imprimerie de LANDRIOT , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Jean-François-Xavier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne, Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de ladite Joséphine, de lui autorisée, tous habitans de la ville du Puy, intimés ; Contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la même ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de la Haute-Loire, le 27 pluviôse an 7.
Note manuscrite « 28 prairial an 9, jugement confirmatif = Recueil manuscrit, p. 187 ».
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
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Domaine public
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donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
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-'• r'-^i «rïi«L .g -,-rrrT T rrw irr T t.*
O
I
R
T R IB U N A L
E
d
P O U R
se
A U T 1E R , propriétaire, habitant du
lieu de Barmonteix, commune de V ernughol,
intimé ;
Nicolas
C O N T R E
L a u r e n t , A n n e - G i l b e r t e , autre L a u r e n t
et M a r i e P E Y R O N N E T , propriétaire, habitans du lieu de Voingt ; L o u is P E Y R O N N E T
et M a r i e P E Y R O N N E T , sa femme, habitans
de la commune d ’Herment , appelans de deux
sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée
d’Auvergne, les 1 2 mai 1784 et 19 juillet 1787.
L e c i t o y e n P a n n e v e rt a u x droits d u q u e l est s u b r o g é
le citoyen A u t i e r , a acquis un e dire ct e depuis 1 7 8 1 . L e
A
’a p p e l
ant a Rioni.
�C2 )
^
v e n d e u r , repr és en té p a r les a p p e la n s, s’ étoit o l l i g é do
g ar a n ti r la jouissance de la di re c te , et de rem et tre tous
les titres nécessaires au re c ou vr e m e nt des cens, il ne tint
pas c o m p te de scs e ng a g e m e n s. D e u x sentences, de 1 7 8 4
et de 1 7 8 7 , ont p r o n o n c é la résiliation de la v e n t e , et
o nt o r d o n n é la restitution du p ri x .
Les
héritiers du v e n d e u r , a pr ès un l o n g
si l e n c e ,
p o u r s u iv is p o u r la institution des deniers que leur p è r e
a v o i t r e ç u s , ont attaqué , p a r la voie
de l’a p p e l , les
d e u x sentences qui a voi en t annullé la vente.
D a n s le p r e m i e r m o m e n t , leur acte d ’appel n'av oit
d ’autre b u t qu e d ’ obtenir une c o n d a m n a ti o n en gara nti e
con tre un p r e m i e r v e n d e u r , q u ’ ils disoient réte ntionnaire
des titres. Ils poussent a u j o u r d ’h u i le u r pr é te n tio n plus
loin. P a r une inspiration s o u d a in e , ces ti t r e s , suiva nt
e u x , sont d e v e n u s la p r o i e des f l a m m e s ; la loi du 1 7
juillet 1 7 9 3 l’ o r d o n n o i t exp ressém ent. L e citoyen A u t i e r
a grand
tort de
ré c la m e r ie r e m b o u r s e m e n t
du p r i x
de la vente : c’est u n m a l h e u r s’ il n ’a pas jou i de la
d i r e c t e ; il n ’a plus eu besoin de titres p o u r en r e c e v o i r
les f r u i t s ; il étoit a c q u é r e u r ; la p ert e doit r e t o m b e r en
entier s u r lui. L e s sentences qui p r o n o n ç o ie n t la résilia
tion de la v e n t e , sont anéanties p ar l ’acte d’a p p e l ; et le
p r i x qu i a été p a y é a pp art ien t au v e n d e u r : ses héritiers
sont dispensés de toute restitution.
T e l est le système des appelans. C e n’est pas le p r e m i e r
exe 111 pie des pré tentions de ce g e n r e ; mais le citoyen
A u t i e r va d é m o n t r e r q u e les appelans ne p euv en t é vit er
la restitution
du
prix
d’ une
ve n te
qui n'a eu aucu n
elle t. L e s circonstances particulières de la cause, les p r i n -
�.
.
,
. c 3 }
.
cipes du droit se réunissent p o u r faire
■
confirmer
les
ju g em e ns qu 'o n attaque a u j o u r d ’ h u i , a p r ès qu a to rz e ans
de silence.
F A I T S .
L e 1 6 juillet 1 7 7 9 , un sieur L a u r e n t S i m o n n e t , b e a u f r è r e de F r a n ç o i s P e y r o n n e t , et d é b i t e u r de la d o t de
G i l b e r t e - M a r i e S i m o n n e t , passa u n traité ave c son b e a u i r è r e , p a r lequel il lui délaissa, p a r f o r m e de licitation et
p a r t a g e , toutes les rentes f o n c i è r e s , directes et solidaires,
qui p o u v o i e n t lui a p p a r t e n i r , et d é r i v a n t de la succession
de ses p è r e et m è r e , su r les village s de M a s c o r n e t , M o n t D a v i d , J a r a s s e et le M o n t e l - B o u i l l o n , toutes situées en la
paroisse de L a r o c h e . Il est dit q u e ces rentes consistent en
seigle, a v o i n e , a r g e n t , v i n a d e , et autres m enus cen s, telles
q u e ll e s se t r o u v e r o n t e x p liq u é e s p a r le s t itr e s et r e c o n
n a is s a n c e s q u e le d it S im o n n e t s e r a te n u de r e m e t t r e e n
b o n n e et d u e f o r m e , e t p r o p r e s à é t a b lir t a jit la c o jîs îs ta n c e et q u a n t it é d e s d ite s r e n t e s , q u e l a f o n d a l i t é , d i
r e c t ité et s o lid a r it é (fic e lle s . •
Il est ajo uté q u e ce délaissement est f a i t , s a v o i r , p o u r
le s e ig l e , à raison de 2 4 0 livres le s e t i e r , m e s u r e d’U s s e l ;
1 a v o in e , à raison de 2 0 liv re s la q u a r t e , m ê m e m e s u r e ;
1 a r g e n t , vi n a d e et m en us cens , sur le pied du de ni e r 4 0 ,
qui est le d o u b l e en capital du r e v e n u au t a u x de l ' o r
donnance.
L e s parties d o i v e n t v e n i r
c o m p t e , lors de la rem ise
que s i m o n n e t fera des titres et reconnoissances. S i m o n n e t
p r o m e t g ar a nt ir de tous t r o u b l e s , d é b a t s , h y p o t h è q u e s ,
o b i t s , fondations et autres e m p ê c h e m e n s g én é r a le m e n t
A
2
�'
( 4 ?
..
.
,
.
q u el c o nq u es , m ê m e de lovâtes impositions j u s q u ’ à ce jour..*
O n vo it par cet acte , q u e S i m o n n e t ne v e n d p o in t
un e qu a nt it é d é te r m in ée de cens p o u r un seul et m ê m e
p r i x , ' il v e n d seule men t
des rentes et d ir ec tes ,
telles
■q u ’ elles se t r o u v e r o n t e xp liq u é es p a r les titres et r e c o n noissances q u ’ il sera tenu de re mettre , et le seigle il raison
de 2 4 0 fr. le se Lier, etc. de sorte que ce u ’étoit v é r i t a b le
ment
q u ’ un e v e n t e conditionnelle , qu i n’étoit parfaite
q u e p a r la vér ification et la remise des titres.
L e 2 2 oct obre 1 7 8 1 , F r a n ç o i s P e y r o n n e l reven dit la
m ê m e directe à M i c h e l P a n n e v e r t . Cette ve n te fut faite
a v e c pro mes se de g a r a n t i r , f o u r n i r et faire v a l o i r , j o u i r ,
défendre
de
toutes d e t t e s , h y p o t h è q u e s et évictions ;
elle c o m p r e n d , c o m m e la p r e m i è r e , les cens , rentes
et directe sur les villages y d é n o m m é s . E l l e est v e n d u e
c o m m e elle a été acquise de L a u r e n t Si mo nn et . P o u r
qu e l’a c q u é r e u r puisse retirer les titres constitutifs, le
v e n d e u r lui r e m e t l’e xp é di ti on originale du contrat du
1 6 juillet 1 7 7 9 ; le p r i x de la vente est fixé à 8,0 00 fr.
et il est ajouté q u e le p r i x n’ étanc pas fixé en totalité
p a r le p r e m i e r contrat , q u ’ il doit m ê m e être fait un
c o m p te entre S i m o n n e t et P e y r o n n e t , ce d e rn i e r s'oblige
de r a p p o r t e r scs titres de
créances p o u r p a r v e n i r au
c om p te f i n a l , et à une fixation du p r i x de la vente.
- Le
citoyen
P a n n e v e r t de v e n u
a c q u é r e u r , ne p u t
j o u i r de cette dire cte , faute p a r P e y r o n n e t de lui a v o i r
remis les titres constitutifs, les lièves et r e ç u s , ni au cu n
d o c u m e n t q u i en établit la perception. Il se v i t obligé
de faire assigner P e y r o n n e t en la ci-d ev ant sénéchaussée
d ' A u v e r g n e , p a r e x p lo i t du 1 6 juin 1 7 8 3 , p o u r le faire
�( 5 )
c o n d a m n e r à la remise de ces titres ; et faute de faire
.
cette remise dans la h u i t a i n e , à c o m p t e r de la sentence
à i n t e r v e n i r , p o u r être c o n d a m n é à lui restituer le p r i x
p ri n c ip al du contrat , frais et l o y a u x coiAits, et les in té
rêts à c o m p t e r du 2 2 o cto br e 1 7 8 1 , j o u r de la v e n t e ,
ju s q u ’ au p ay em en t.
l i e 1 2 mai 1 7 8 4 , il fut r e n d u u n e p r e m i è r e sentence,
p ar dé fa ut faute de c o m p a r o i r , qu i c o n d a m n a F r a n ç o i s
P e y r o n n e t à re m e tt re ses titres dans le m o i s , à c o m p t e r
de la sig ni fic at ion ; et faute p a r lui de faire cette r e m is e ,
il ,est c o n d a m n é à r e m b o u r s e r le p r i x p ri n c ip al du c o n
t r a t , les frais et l o y a u x c o û t s , et les intérêts à c o m p t e r
des p aye m en s. Cette sentence est e x é c u t o i r e no nobstant
et sans p r é ju d ic e de l’appel.
E l l e fut signi fiée au do micile de F r a n ç o i s P e y r o n n e t ,
p a r e x p l o i t du 1 8 mai 1 7 8 4 ; m ais F r a n ç o i s P e y r o n n e t
étant v e n u à d é c é d e r , M i c h e l P a n n e v e r t fit assigner les
ap pel on s, ses h é r i t i e r s , le 1 3 d é c e m b r e 1 7 8 6 , p o u r v o i r
déclar er la p r e m i è r e sentence e x é c u t o i r e c on tre e u x , et
p o u r être
c o n d a m n é s p er s o n n el l e m en t p o u r l e u r p a r t
et p o r t i o n , et h y p o t h é c a i r e m e n t p o u r le to u t, à d é l i v r e r
les titres constitutifs des cens et directe do nt il s’a g i t ; et
faute de faire la rem ise dans le délai prescrit p a r la sen
tence du ,12 m a i 1 7 8 4 , être c o n d a m n é s à r e m b o u r s e r
le p r i x p r in c ip a l a v e c les i n t é r ê t s , et a u x d o m m a g e s interêts résultans de la non-jouissance.
U n e seconde sentence par d é f a u t , faute de p la i d er , du .
1 9 juillet 1 7 8 7 , ad jugea les conclusions d e M i c h e l P a n n e ve r t.
I ' ü cit. A u t i e r co n v i e n t q u e ces p o u r s u i t e s , q u o i q u e
élites sous le n o m du c it oye n P a n n e v e r t , le r e g a r d o ie n t
A
3
�.
s 6 ) .
.
.
personnellement-, il a v o i t acquis cette directe depu is le
6 mai 1 7 3 4 ; mais la su brogation 11e Fut passée p a r d e v a n t
not air e qu e le 2 ju i n 1 7 8 8 , et il y est fait mention q u e
Je citoyen A u t i e r
en étoit possesseur depu is
l’ é p o q u e
q u ’ on vi en t de désigner. Il est dit p ar ce d e r n i e r ' a c t e ,
q u e le citoyen A u t i e r est s u b r o g é à l’ instance intentée
c on tre les Pey-.’o n n e t , en la sénéchaussée d’A u v e r g n e ,
à raison de la re m is e des titres con cer nan t la p r o p r i é t é
et per ception des cens et r e n t e s , ainsi q u ’ à toutes autres
instances intentées contre les redevables.
L e i 5 juin I 7 9 2 , la seconde sentence fut signifiée a u x
appelans : n o u v el le
signification du
1 8 oct obr e de
la
m ê m e année.
C o m m a n d e m e n t de p a y e r le p r i x
de la ve n te le 2 7
t l i e r m i d o r an 5 ; procès v e r b a l de re be ll ion du 1 6 ventô se
an 6. Saisie-exécution du 1 9 floréal s u iv a n t ; s o m m a ti o n
au g ar d i en de r e p ré s en te r le 2 0 prairial an 6. E n f i n ,
les héritiers P e y r o n n e t se sont réveillés de l e u r assou
p i s s e m e n t ; il o n t , p a r acte
du
16
therm idor
an 8 ,
interjeté a pp el des d e u x sentences de la sé né c h a us sé e ;
et ont d o n n é p o u r
m o t i f à le ur a p p e l , que ces j u g e -
mens et les poursuites qui a vo ien t été faites contre e u x ,
ne
pou vo ie nt c on c er ne r q u e
les héritiers
de
d é fu n t
L a u r e n t S i m o n n e t , qui étoit le u r gar an t f o r m e l , d ’a pr ès
l’acte
de vente du 1 6 juillet 1 7 7 9 . Ils déclarent q u ’ ils
v o n t faire signifier leur appel à ces h é r i t i e r s , ainsi que
les j u g e m e n s de la sé né c h a us sé e , d o n t ils o n t r e ç u c o p ie
■depuis lo n g -te m p s . Ils
do nnent assignation au
citoyen
A u t i e r , p o u r v o i r statuer sur les défenses q u ’ ils se p r o
posent de p r o d u i r e , et v o i r p r o n o n c e r sur le ur r e t o u r s
�.
(
7
)
.
.
contre les héritiers S i m o n n e t , lesquels, ajoutent-ils, seront
c o n da m n és à les
demandes
g ar a nt ir et i n d e m n i s e r de toutes les
qui seront f o r m é e s c o n t r e e u x , et en outre
aux d é p e n s , tant en de m an d a n t qu e dé fendant.
Il p ar o î tr o it résulter de cet acte d ’ a p p e l , des m otifs et
des conclusions des a p p e l a n s, q u ’ils n’entendoient pas c o n
tester la d e m an d e du cit oyen A u t i e r ; ils sem bloicn t se
r e n f e r m e r dans la garantie q u ’ ils c r o y o i e n t l e u r être d u e
p a r les héritiers S i m o n n e t : mais il n ’ étoit pas possible,
d ’après les règles o b ser vée s a u j o u r d ’ h u i eu tribunal d ’appel,
de faire statuer s u r une d e m a n d e en g ara nt ie qui n ’av o it
pas subi u n p r e m i e r d e g r é de j ur idi cti on . L e s appelans
ont t r o u v é plus sim pl e d' a tta qu e r d ir e c te m e nt les sentences
de la sénéchaussée ; ils ont i m a g i n é de p r é t e n d r e que les
poursuites di ri gé es c on tre e u x étoient i r r é g u l i è r e s ; qu e
l ’ in ti m é ne p o u v o i t s’adresser q u ’a u x S i m o n n e t ; e t , au
fo n d , ils ont soutenu q u e le cit oyen A u t i e r étoit no n l'ccevable dans sa d e m a n d e ; qu e la rem ise des titres iféto it
pas nécessaire p o u r la p er cep tio n de la directe ; qu e le
citoyen A u t i e r en étoit p r o p r i é t a i r e , et q u e la perte su r
v e n u e d e p u is la su p p re ss io n , ne d e v o i t et ne p o u v o i t re
to m b e r qu e su r lui.
T e l est le plan de défense qu e les ap p ela ns ont a do p té :
a van t de r é p o n d r e a u x objections q u ’ ils p r o p o s e n t , il est
nécessaire de r a p p e l e r
les p rin cip es de la m a t i è r e , et
d établir le vé ri ta b l e point de la question.
Ü n c o n v i e n d r a sans pei ne q u e l o r s q u ’ une ve n te est
p<‘ir (a ii e , que l’a c q u é r e u r est en possession de la chose
v e n d u e , s’ il s u r v i e n t , dans la su ite, u n e p ert e ou un éc h e c ,
tout r e to m b e sur l’a c q u é r e u r , d’après la m a x i m e re s p e r i l
A
4
�.
.
( 8 }
,
d o m in a ; on sait aussi q u e lor squ’ une chose est v e n d u e
en bloc , du m o m e n t q u ’on est c o n v e n u de la chose et
du p r i x , la vente est pa rf a ite , parce q u ’ on sait p ré ci sé m e n t
ce qui est ve nd u .
M a is si le prix est r é g l é à tant p o u r ch aq ue p iè c e , p o u r
c h aq ue m e s u r e , la ve nt e n ’ est parfaite q u ’autant q u e tout
est c o m p t é ou m e s u r é ; car le d é l a i , p o u r c o m p t e r ou m e
su re r , est c o m m e une condition q u i suspend la v e n t e ,
j u s q u ’ à ce q u ' o n sache p ar là ce qui est ve ndu . C ’est ce
q u ’enseigne D o m a t , lois civiles , tit. du contrat de v e n t e ,
sect. I V , n°. 7 ; il s’app ui e s u r la disposition de la loi 3 5 ,
V , ff. d e c o n tr. e m p . P l u s l o i n , n ° . 5 , section V I I , il
ajoute qu e dans les ventes de choses qu i se ve n d e n t au
n o m b r e , au poids o u à la m esure , toutes les di m inu tio ns
ou les pertes qui a r r iv e n t a van t q u ’ on ait c o m p t é , pesé
ou m e s u r é , r e g a rd e n t le v e n d e u r ; car jusque-là il n’y a
p o in t de vente.
Q u e v o i t - o n dans l ’acte que S i m o n n e t a consenti au
pr o fi t de P e y r o n n e t ? Il ne v e n d pas un e qu an tit é dé ter
m in é e de cens p o u r un seul et merne p r i x en b l o c ; il cède
à sou b e a u - f r è r e , en p a y e m e n t d’ une créance de 6,0 0 0 fr.
les rentes fo nc ièr es , directes et solidaires qu i p o u v o ie n t
lu i a p p a r t e n i r alors s u r les villages d é si g n é s, tels q u e les
objets se tr ou ve ro ie nt e x p l i q u é s p ar les titres et r e c o n noissances « q u e le v e n d e u r seroit tenu de rem ettre en
« b o n n e et du e f o r m e , p o u r établir tant la consistance
« et quantité des r e d e v a n c e s , que la fo n d a l i t é , directité
« et solidarité d’ icelles.
Il est ajouté de suite « que le délaissement en étoit fi.it,
« s a v o i r , le seigle à raison de 240 fr. le seticr, m e s u r e
�.
,
.
•
(
. 9
}
Cr d U s s e l , et l’a vo in e à ra i so n de 2 0 francs la q u a r t e , )
« m ê m e mesure.
•
■
« Il est c o n v e n u q u ’il seroit p r o c é d é in cessamm ent a u ;
« calcul du m o n ta n t de la v e n t e , s u iv a n t les quantités
et qualités des re de van ce s q u i se t r o u v e r o i e n t établies
R p a r les titres à r a p p o r t e r . »
.
t
V o i l à do nc u n e v e n t e p u r e m e n t c o n d it io n n el le 5 le p r i x
n en est pas f i x é ; la consistance des droits ven du s n’est
pas d é t e r m i n é e ; tout d é p e n d de la remise des titres et
du calcul qu i sera fait entre les p a r ti e s ; le v e n d e u r n ’est
dessaisi, l’a c q u é r e u r ne d e v i e n t p r o p r i é t a i r e qu e l o r s q u 'i l
p o u r r a j o u i r ; il ne p e u t j o u i r q u ’a vec les titres : do nc la
v e n t e ne d e vo it être parfait e q u ’a pr ès la remise des titres.
U n e pareille ve n te est u n c on tra t de m ê m e na ture q u e '
la ve nte d’ un t r o u p e a u ' à .un certain p r i x p o u r c h a q u e
tete ; d’ une quantité de b l é , de v i n , denrées et autres
marc ha ndis es e m m a g a s in é e s , q u i sont v e n d u s au n o m b r e ,
au p oid s et à la m e s u r e ; et la chose est v e n d u e p o u r
ctre g o û t é e , essayée ou y i s i t é e , à l’effet d ’en r e c o n n o î t r e
la qualité. T o u t e s ces v e n t e s , c o m m e celle do nt il est ici
q u e s t i o n , sont c o n d it io n n el le s, et ne se c o n s o m m e n t q u e
p a r la dégu sta tio n , la vé ri fic at ion , le m e s u r a g e , la pesée
ou la n u m é r a t i o n : de m ê m e celle de 1 7 8 1 ne p o u v o i t
être c o n s o m m é e q u ’autan t q u e le p r i x en seroit f i x é , et
la quantité d é ter m in ée.
■
A i n s i la ve nt e étoit i m p a r f a i t e , et la p er te s u r v e n u e ne
p o u v o i t r e g a r d e r q u e le v e n d e u r .
'
M a i s il n’existoit pas m ê m e de ve nte à l’ é p o q u e de la
su p p r e s s io n : déjà u n e p r e m i è r e s e n t e n c e , du 1 2 mai 1 7 8 4 ,
avoit c o n d a m n é P e y r o n n e t à d é l i v r e r les titres constitutifs;)
�C IO )
et faute de ce faire dans le m o i s , h r e m b o u r s e r le p r i x
p r in c ip a l du c o n t r a t , les frais et l o y a u x coûts de l’acte ,
et les intérêts du t o u t , h c o m p t e r du payem en t.
C e j u g e m e n t , signifié à F r a n ç o i s P e y r o n n c t le 1 8 mai
de la m ê m e a n n é e , n’ a p oin t été attaqué p a r l u i , ni par
opposition , ni p a r appel,- il est dé céd é sans a v o i r satisfait
à la c o n d a m n a ti o n alternative p r o n o n c é e contre lui.
C e j u g e m e n t est signifié de n o u v e a u le 1 3 d é c e m b r e
1-7 86 , a u x a p p e l a n s , hér itiers du v e n d e u r 3 p o u r le v o i r
dé c la r e r e x é c u t o i r e , et p r o n o n c e r contre e u x les m ê m e s
co n da mn at io ns .
S e c o n d j u g e m e n t , d u 1 9 juillet 1 7 8 7 , c o n f o r m e a u x
co n c lu s i o n s ; signification au do m ic il e des c o n d a m n é s ;
inaction absolue de le u r part ; poin t d’ opposition , poin t
d ’a p p e l , p oi n t d’e xé c u ti o n du j u g e m e n t , ni p a r le r e m
b o u r s e m e n t du p r i x , ni p a r la rem ise des titres.
Cette remise eût été utile e n c o r e après la signification
du 1 7 oct obre 1 7 9 2 : la loi d u 25 août p ré c é d e n t n’avoit
su p p rim é qu e les cens dont on ne ra p po rto it pas les titres
coustitütils.
'L e défaut de rem ise dans la h u i t a in e , ( n o u v e a u délai
dé grâ ce acc or dé p ar le second j u g e m e n t ) , fait di spa ro it re
la c o n d a m n a ti o n a l t e r n a t i v e ; il 11’y a plus q u 'u n e rési
liation p u r e et s i m p l e ; il n’existe que la con da mn at io n en
r e m b o u r s e m e n t du p r i x ; il n’y a plus de vente.
L e s héritiers P e y r o n n e t p o u r r o i e n t - ili e s p é re r dans
l’ état actuel > a p i è s la suppression absolue des di re ct es,
lorsque les choses 11e sont plus e n t i è r e s , que leur a p p e l
tardif1 furu r e v i v r e uno vente imparfaite et résiliée , et que
�''
C 11 )
la perLe r e to m b e r a sur l’a c q u é r e u r , p r i v é de toute jouis
sance p a r leur p r o p r e fait ?
'
Q u i c o n q u e oseroit s o u te n i r un e pareille
absurdité,
n auroit aucune id ée des prin cip es du d r o i t et de l’équité.
T o u t est c o n s o m m é p a r la résiliation q u i a été p r o
no nc ée ; les héritiers P e y r o n n e t n’ ayant p o i n t attaqué les
sentences a va nt la su pp re ss io n des d i r e c t e s , la p e r te ne
pe u t r e t o m b e r q u e s u r e u x , parce q u e la p r o p r i é t é -résidoit su r l e u r tête au m o m e n t de cette suppression.
Il s’agit d ’exam in er maintenant si les objections qu’ ils
proposent peuvent m od ifier le p r in c ip e , et faire pencher
la balance en leu r faveu r.
•
S u i v a n t e u x , les citoyens P a n n e v e r t et A u t i e r ne pouvo ie n t s’adresser q u ’ à S i m o n n e t , p r e m i e r v e n d e u r : S i
m o n n e t seul a v o it contracté l’obligation de r e n d r e les titres
constitutifs de la directe. F r a n ç o i s P e y r o n n e t , lors du
contrat de 1 7 8 1 , ne s’est pas ob lig é à cette remise 5 il a
seulement d é l i v r é son contrat d'acquisition de 1 7 7 9 , p o u r
que le citoyen P a n n e v e r t p û t c o n tr a i n d re S i m o n n e t à lui
re m e tt re ses titres constitutifs.
L e s hér iti ers P e y r o n n e t en tirent la c o n s é q u e n c e , q u e
la de m an d e f o r m é e c on tr e e u x étoit i r r é g u l i è r e ; q u ’ils ont
été inju ste men t c o n d a m n é s p a r les sentences do n t est
appel.
Il suilira d’ o b s e r v e r en r é p o n s e , i ° . qu e le contrat de
v e n t e établit qu e les titres constitutifs n’ ont pas été r e m i s ;
2 0. q u e F r a n ç o i s P e y r o n n e t s’est o b li g é de g a r a n t i r , f o u r
m i ' , faire v a l o i r , et faire j o u i r d e l à directe dont il s 'a g it ;
(jue cette pleine et entière garantie empor.toit nécessaire
m e n t l’ ob ligation de rem et tre les ti tre s; 3 0 . q u e les P e y -
�C 12 )
. ,
.
r o n n e t ont d é c l a r é , dans le u r écriture signifiée le 3 g e r
min al d e r n i e r , q u ’ ils a vo ie nt per çu la directe pendant les
années 1 7 7 9 5 1 7 8 0 , 1 7 8 1 ; ce qu i suppose q u ’ ils a vo ie nt
dé jà les titres entre leurs mains , pui squ’ ils ne p o u v o i e n t
, faire la per ception sans ces titres. 4 0. O n voit dans le pro cès
v e r b a l de s a i s i e - e x é c u t i o n , d u 1 9 floréal an 6 , pro cès
Ve r b a l que L a u r e n t P e y r o n n e t a signé , qu ’ il a déclaré que
les titres r é c la m és a v o ie n t . é té b r û lé s e n e x é c u t io n ¿le la
l o i q u i V o rd o n n o it. Si ces titres ont été b r û l é s , les h é r i
tiers P e y r o n n e t les avo ient donc retirés des héritiers S i
m o n n e t ; p ar c o n s é q u e n t , la de m an d e en dé liv ran ce qui
a été fo r m é e c on tre e u x é t o i t - b i e n dirigée. A qui de
m a n d e r les titres i sinon à c e u x qui en sont n a n t i s ? et
c o m m e n t a-t-on p u les faire b r û l e r , si on ne les a v o i t
pas dans les mains ?
L e s appelans sont do nc pris dans leurs p ro p r e s p iè g e s :
le u r m a uv ai s e foi éclate de toute part. A u s u r p l u s , quel
intérêt ont les appelans de contester , puisqu’ ils auroi en t
un re cou rs assuré contre les S i m o n n e t , si dans la vé ri té
ces titres ne le ur ont pas été rernis ; et ce r e c o u r s, au lieu
d'être un motif p o u r les d é c h a r g e r de la con da m n a tio n
q u ’ ils ont e s s u y é e , ne seroit q u ’ un m o t i f de plus p o u r les
f o r c e r au r e m b o u r s e m e n t du p r i x de la reven te de 1 7 8 1 .
L e s appelans p ré te n de n t qu e le citoyen A u l i e r n’av o it
'désiré d e v e n ir p r o pr ié ta ir e de cette di re c te , que parce
q u e l l e se Irnu voit r a p p r o c h é e et con fond ue avec les siennes;
ils disent q u ’ il avoit m ê m e t r o u v é les m o y e n s de se p r o
cu r e r les titres cons tit ut if s, et ils font résulter la p r e u v e
de leur assertion de quelques demandes fo rm é es par A u l i e r
contre des redeva ble s ; d’ un traité passé avec .Barthélémy
�( i 3- )
T l io r n a s , p o u r des droits de lods dûs p a r ce d e r n i e r , à
raison d’une acquisition faite dans l'é te nd u e de cette directe.
Il
est v r a i q u e le cit oyen A u t i e r a fait assigner quel qu es
habitans d u M o n t e l - B o u i l l o n , et il cru t p o u v o i r le faire
avec
des
titres de
sa p r o p r e d i r e c t e , q u i r a p p e l o i e n t
celle d’ un sieur M u r â t , q u e le citoyen A u t i e r c ro y o it être
représenté p a r les Si m o n n e t. M a i s ces habitans se re fu sèr en t
à tout p a y e m e n t , et s o ut in re nt q u e les S i m o n n e t ne re présentoient pas M u r â t , en f a v e u r de qu i a v o i t été faite
la reconnoissance. C e r e f u s , constaté p a r les p r o c é d u r e s
dont l’ in ti m é est p o r t e u r , a p r o d u i t un effet tout c o n
traire à la .préte ntion des app elans ; il établit la non-jouis
sance de l’a c q u é r e u r , et la nécessité des titres p o u r faire
la p erception .
A l’é g a r d d u traité a ve c B a r t h e l m y T h o m a s , les a p
pelans a p p r e n n e n t e u x - m ê m e s , q u e
le c it oye n A u t i e r
reiusoit de r e c e v o i r les droits de lods ju sq u ’ à la ratifica
tion des anciens titres c o n s ti tu ti fs , q u ’ il n’a v o it pas dans
les mains. M a i s c’est e nc or e e r r e u r o u m a uv ai se foi des
appelans,
parc e
que
le
citoyen
A u t i e r a traité avec
T h o m a s p o u r des droits de lods é tra ng er s ¿\ cette d ir ec te;
il est établi p a r
la q u it t a n c e , q u e
les droits de lods
étoient dûs au cit oyen A u t i e r , c o m m e p r o p r i é t a i r e des
terres de B a r m o n t e i x , la B r e u i ll e et A i g u r a n d e . O n v o i t
d’ailleurs p a r le cont rat de vente consenti à T h o m a s ,
fpie le p r é p ar lui acquis étoit situé dans le té n e m e n t
Deshallis , et les S i m o n n e t n ’ont v e n d u a ucu ne rente sur
ce village. L ’assertion des appe lan s est d o n c d é m o n t r é e
fausse.
A n su rp lu s, le citoyen A u t ie r désavoue a v o ir jamais
�( i 4 ) *
rien reçu d e l à directe dont il s’agit : s’ il n’ etoit pas dans
_
....................................................................
l ’ impuissance de r a p p o r t e r ses p r o p r e s l i t r e s , il d ë m o n treroit q u ’ il n’a reçu que ce qui lui ap p a rt e n o it ; qu e les
appelans veu lent ab user du r a p p r o c h e m e n t et d e l à c on
fusion de cette directe avec les s ie n n es ; q u ’il n’a jamais
do n n é q u 'u ne seule quittance au n o m m é Battu de J a r a s s e ,
qu i v o u l u t p a y e r
rentes q u ’ il
v o lo n t a ir e m e n t un à co m p te s u r des
reconnoissoit
d e v o i r à cette directe. P o u r
é v it e r toute c o n f u s i o n , il don na cette quittance c o m m e
faisant p o u r le c it oye n P a n n e v e r t , tandis qu e toutes les
autres ont été données en son n o m , c o m m e
ne rece
v a n t que ce qu i lui ap p art en o it en p r o p r e .
L e s appelans croient - ils d o n n e r de la d é f a v e u r au
citoyen A u t i e r , lorsqu'ils ont osé d i r e q u ’il n’a vo it p a y é
le citoyen P a n n e v e r t q u ’en assignats d i s c r é d it é s ?
C e n’est encore q u ’une calomnie : il s’est élev é entre le
cit oye n A u t i e r et le citoyen P a n n e v e r t un e assez v i v e dis
cussion sur le p a y e m e n t du p r i x de la s u b ro ga ti on qui
lui a vo it été consentie. L e citoyen A u t i e r ne dissimulera
pas q u ’ il cro yoit p o u v o i r se dispenser du p ay e m en t dès
q u ’ il ne jouissoit pas de la chose ; il avoit m ê m e consulté sur
ce p o i n t , et les jurisconsultes au x qu e ls il s’adressa p en sè re nt
q u ’étant su b r o g é sans garantie , il étoit o b li g é de p a y e r
le citoyen P a n n e v e r t . s a u f son recours contre les P e y r o n n o t .
Il a verse en n u m é r a ir e jusqu a c on c ur re nc e de 3 , 1 9 6 ir. ;
et s'il a pay é le surplus en a s si g na is , il ne l'a fait que
c o m m e contraint , après des p ro cé d u re s ri gou reu se s et
des pr ocè s v e r b a u x de saisie-exécution dont il est porteur.
Q u im p o r te au surplus le m o d e de p ay e m en t fait au
citoyen P a n n e v e r t ? L e s appelans au roicn t-ils lu d r oi t de
�s
'
e
n
p laindre ou de s’en fa ire un m o y e n ? N ’o n t - i l s 'p a s
reçu 8,0 00 francs en n u m é r a i r e , p o u r le p r i x d’ une chose
q u ’ils n’ont jamais l iv rée , et peuvent-ils p ro fi te r du p r i x ,
lorsque l’a c q u é r e u r à été p r i v é de l’objet qu i lui a v o i t
été v e n d u ?
E n un m o t , la vente de 1 7 8 1 n’a pas été c o n s o m m é e ;
elle ne p o u v o i t être parfaite q u ’ apr ès la rem ise des titres ,
apr ès que l’a c q u é r e u r a ur oi t été en état de c o n n o î t r e ce
qui lui a v o it été v e n d u : tant q u e la v e n t e étoit i m p a r f a i t e , la p ert e r e t o m b o i t s u r le v e n d e u r .
L a vente a été résiliée p a r d e u x j u g e m e n s successifs,
et ava nt la suppression des directes. Il n’existoit plus de
vente lo r sq u e les hér itiers P e y r o n n e t se sont p o u r v u s ;
e u x seuls étoient p ro pr ié ta ire s lors de la s u p p r e s s io n ;
le ur a p p e l est t a r d i f ; tout étoit c o n s o m m é ; ils ne sont
plus à temps de p u r g e r la d e m e u r e ; ils ne se sont p o u r v u s
que p o u r e x e r c e r u n re cou rs co n tre les S i m o n n e t ;
ils
n ' ont pas d o n n é d’autre m o t i f à le u r acte d ’a p p e l ; ils on t
rec on nu la légitimité des c on da m n a ti o ns q u i a v o ie n t été
pro no nc é e s con tre eux. Q u e faut -il de plus p o u r éca rter
le u r p rét en tio n injuste ? L e c it oy e n A u t i e r ne doit pas
en r e d o u t e r l’é v é n e m e n t ; a u t r e m e n t il f a u d r o i t d é c id e r
qu une ve nte peu t exi ster sans tradition de la chose v e n d u e ,
ce q u i seroit une mon str uos it é.
P a r conseil : P A G È S , a n c ie n ju r is c o n s u lt e .
C O S T E S ,
A.
R
io m
,
de l’imprimerie de
L
a n d r io t
,
d’appel. — An 9.
avou é.
imprimeur du tribunal
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Autier, Nicolas. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Costes
Subject
The topic of the resource
ventes
rentes foncières
Description
An account of the resource
Mémoire pour Nicolas Autier, propriétaire, habitant du lieu de Barmonteix, commune de Vernughol, intimé; contre Laurent, Anne-Gilberte, autre Laurent et Marie Peyronnet, popriétaires, habitans du Lieu de Voingt; Louis Peyronnet et Marie Peyronnet, sa femme, habitans de la commune d'Herment, appelans de deux sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée d'Auvergne, les 12 mai 1784 et 19 juillet 1787
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1779-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1027
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53642/BCU_Factums_M0101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Verneugheol (63450)
Voingt (63467)
Herment (63175)
Rights
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Domaine public
rentes foncières
ventes
-
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b32f1be835663f4581a6365f5390f62e
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
POUR C l a u d e HUGON D E G IV R Y , héritier
pour une sixième portion de défunt L o u i s
G U 1LL0U ET D ’ORV 1LLIERS, ancien lieu
t r ib u n a l
tenant-général des armées navales, intime et D'appel
appelant ;
•
séant à Riora
C O N T R E S i m o n B E L A N G E R , ancien
cuisinier de feu L o u i s G U I L L O U E T
D ' O R V I L L I E R S , habitant de la ville de
Paris , appelant d'un jugement rendu au cidevant tribunal civil de VAllier 3 le 6 germinal
an 8 , et intimé.
Q U E S T I O N .
Peut-on exiger le payement d'un legs conditionnel, lorsque la condition imposée au légataire n’ a pas été
remplie par le f a i t du légataire ?
,
.
I L est difficile d’expliquer comment la question la plus
simple a pu faire naître une contestation sérieuse ; par
quels motifs on a donné à cette cause une aussi grande
publicité ; pourquoi Simon, Bélanger s’est permis de dis
A
,
�C a )
_
tribucr des libelles diffamatoires, s’est répandu en injures
grossières contre le citoyen de G iv r y , ses défenseurs et
ses conseils? Etoit-ce pour donner plus de poids aux
présomptions, aux allégations, aux chimères, qui for
ment la base de sa défense ?
Un légataire conditionnel peut-il espérer la délivrance
de son legs, quand il n’a pas rempli la condition? On
sait que la condition affecte tellement la substance du legs,
qu’il ne peut pas avoir son effet sans elle;
Q u il suffit que la condition ne soit pas impossible, pour
quelle doive etre exigée;
Q u il faut se soumettre, avec une obéissance aveugle ,
à la volonté du testateur, et satisfaire ponctuellement à
la condition.
Simon Bélanger pouvoit discuter ces principes, sans
se permettre aucune diffamation.
Mais ses injures et ses menaces ne sauroient atteindre
le citoyen Hugon de Givry. Il ne les rappelle , qu’à raison
de ce que le jugement dont est appel, a ordonné la sup
pression d’un alinéa du mémoire de Bélanger, et que
ce dernier est appelant en ce chef; il ne s’en occupera
qu’autant que cela est nécessaire pour sa défense, et il
ne se permettra aucune représaille.
F A I T S .
Simon Bélanger est entré au service de M. d’OrviïliprsT
en 1779- M* d’ Orvill'crs habitoit alors la ville de Rochcf j r t , après avoir quitté Brest, où il «voit commandé la
marine et les armées combinées de France et d’Espagne.
�M. d’Orvilliers eut le malheur de perdre son époure , en
1780; il avo':t quitté le service. Isolé, livré à lui-même,
il prit la résolution de passer le î-este de sa vie dans la
retraite. Il choisit la maison de St. Magloire , à lJaris,
et s y fixa dans le cours de l’année 17 8 c, auprès de
M. Laube, ancien officier de m a r i n e , son ami, son ancien
compagnon d’armes; il habita avec lui jusquà la fin de
179°. C’est la-qu’il comptoit terminer sa carrière glo
rieuse (1); mais une attaque d’apoplexie qu’il éprouva,
dans la même année 1790, affoiblit ses facultés intellec
tuelles, et le mit dans la dépendance de Bélanger, son
domestique. Ce dernier loua , sous le nom de son maître,
une maison écartée de celle de St. M agloire, et le fit trans
férer dans cette nouvelle habitation , malgré les repré
sentations de M. Laube, et de tous ceux qui prenoient
intérêt à ce brave et ancien gén éral, dont la mémoire
inspire la vénération.
Les amis de M. d’Orvilliers instruisirent sa famille de
ce changement.Tous les parens de M. d’Orvilliers, vive
ment affectés de son état, donnèrent au citoyen Hugon
de G ivry, les pouvoirs les plus étendus, pour se rendre
auprès de leur o n c le ,y prendre tous les arrangemens et
mesures convenables, donner les ordres que sa prudence
lui suggéreroit, pour que M. d’Orvilliers fût servi et
soigné ainsi que l’exigeoit son âge et son état \ l’autoriserent même à transférer leur oncle à portée de quel
qu’un de sa famille, pour qu’il puisse veiller à ce qu’aucun
(1). P a r son testa m e n t, il a v o it m an ife sté l’ in ten tio n d 'être en terré
d ans la m aiso n de St. M a g lo ire .
A 2
�( 4 )
r
soin ne lui manque, si son médecin juge que cela
puisse se faire sans risque pour sa santé et sa conser
vation.
‘
L e citoyen ïïugon de Givry est également autorisé à
envoyer ou à changer les domestiques, et à prendre toutes
les mesures que sa sagesse lui dictera , pour que les af
faires d’intérêts soient administrées de manière que les
r e v e n u s de son oncle suffisent à ses besoins et à ses dépenses.
Ces différentes procurations qu’il est inutile de trans
crire littéralement, sont des 12 avril et 9 août 1791 , et
enregistrées le même jour 9 août.
Le citoyen Hugon de Givry se rendit auprès de son
oncle, en vertu des pouvoirs qui lui avoient été donnés.
M. d’ Orvilliers étoit peu favorisé de la fortune; sa plus
grande ressource étoit une pension de 18,000 f r . , payée
par l'état, et qui fut supprimée dansla suite. L e citoyen de
Givry ne pouvoit confier son oncle à des mains merce
naires; il prit la résolution de l’amener chez lui au mi
lieu de sa famille; il consulta le médecin Phlips sur cette
détermination; il fut décidé que le voyage ne pouvoit
entraîner aucun inconvénient. L e citoyen de Givry fit
vendre, en présence de M. Laube et de Bélanger, le
mobilier qui restoit à son oncle; le produit de la vente
fut de 403 ir. eu assignats. '
Bélanger accompagna son maître dans ce voyage; il
demeura huit jours à Moulins, auprès de lui, et l’aban
donna ensuite, pour retourner à Paris.
M. d’Orvilliers a vécu dans la maison de son neveu ,
jusqu’au 13 avril 1792. Ses neveux et nièces après sa mort
parla gèrent sa succession ; il revint à chacuu lu somme de
�( 5 )
.
.
1,831 f. 85 cent., ainsi qu’il résulte des quittances produites. M. Laube, ami de M. d’Orvilliers, étoit dépositaire
du testament de ce dernier, qui l’avoit nommé son exé
cuteur testamentaire. Comme M. Laube n etoit pas Fran
çais, et qu’il étoit sur le point de retourner dans son
pays, il envoya ce testament au citoyen de Givry. Ce
testament olographe est sous la date du 4
i 7 ^7 j ^
contient différens legs j il suffit de transcrire celui qui
concerne Bélanger.
« Je donne 6,000 fr. à Bélanger, en reconnoissance
* des services qu’il m’a rendus, par estime de ses vertus
« et par amitié pour lui ; je lui donne aussi le lit d in
« dienne, et tout le petit ameublement de la chambre
« située au premier, où je mange ; tous mes habits et les
«r deux tiers du linge servant à ma personne j enfin je lui
« donne tous mes livres qui se trouveront , après que
« M. Laube aura fait le choix de ceux qui lui conviennent.
« Je donne à C a lliste , mon laquais, un tiers du linge sér
ie vant ù ma personne, et une somme de 1,200 fr.
« L e s articles concernant les deux domestiques n au
« ront e ffe t, qu autant qu'ils seront à mon service à
« Pheure de ma mort. »
Bélanger , informé du décès de son ancien maître, écrivit
au citoyen de G iv r y , lui parla du testament dont il connoissoit l’existence, du legs qui lui avoit été fa it, et de
manda copie du testament.
Le citoyen de Givry copia littéralement l’article qui concernoit Belanger, et s’empressa de le lui envoyer.
Sans doute que Bélanger ne crut pas alors qu’il pou v o it
exiger le payement du legs, lorsqu’il en connut la condi-
�.
.
6 ) .
.
,
tion ", du moins il a gardé le silence jusqu’au 2 vendé
miaire an 7 , qu’il fit signifier un acte extrajudiciaire au
donjicile du citoyen Hugon de Givry. Il se permet, dans
le préambule de cet acte , des inculpations malhonnêtes
contre le citoyen de G ivry, et le somme de déclarer, i°. si
M. d’Orvilliers est décédé dans sa maison de Moulins;
2°. s’il a fait son testament olographe , le 14 mai 1787 ;
30. si par ce testament il a fait un legs quelconque en fa
veur de Bélanger, qui étoit son premier salarié5 40. si
M . d'Orvilliers lui a confié, à titre de dépôt ; son testa
ment, pour le déposer cliez un notaire après sa mort;
5°. s’il est encore dépositaire aujourd’hui du même testa
ment. Dans ce dernier cas , il somme le citoyen Hugon
d’en faire le dépôt chez un notaire, ou en justice, dans
vingt-quatre heures, et de lui indiquer ensuite le lieu ou
il aura fait le dépôt. Dans le cas où le citoyen Hugon
auroit, à l’instant du décès de M. d’ Orvilliers, fait le dépôt
de ce testament au greffe, ou en l’étude d’un notaire, il le
somme de lui indiquer à l’instant le notaire qui a reçu ce
dépôt; sinon et faute par le citoyen Hugon de donner à
Bélanger les renseignemens nécessaires pour avoir une
copie légale de ce testament, et de s’expliquer sur les faits
ci-dessus, celui-ci se pourvoira contre lui pour l’y con
traindre, faisant à cet effet toutes réserves do fait et de
droit.
L e citoyen Hugon de Givry répondit, i° . que M. d’O r
villiers étoit mort chez lui eu 1792; 2°. qu’il a fait 1111
testament olographe, mais qu il en ignore positivement la
date, qu’il croit cependant que c’est eu 1787 ; 30 qu’il croit
cju’il a fait un don conditionnel en faveur dudit Bélanger 3
�. .
( 7 )
4°. que M. d’Orvilliers a confié son testament entre les
-mains de M. Laube , ancien officier de marine, son a m i,
qui le lui a montré , et qui en est nommé exécuteur testa
mentaire ; 5°. q u e lui H ugon -G iviy n’est point dépositaire
de ce testament, et qu’il ignore où il e s t , et s’il existe;
6°. enfin qu’après la mort dudit d’ Orvilliers, lui G iv r y ,
a partagé avec ses autres cohéritiers les meubles et effets
du défunt, dont partie a été distribuée aux pauvres, particulièremet ses habits et linges de corps; qu’au surplus,
s’il étoit prouvé qu’il fût dû légitimement à Bélanger, la
succession d’ Orvilliers le payeroit.
.
Cet acte extrajudiciaire fut suivi d’une céclule, en date
du 5 nivôse an 7 , par laquelle Bélanger demanda que le
citoyen Hugon fût tenu de déposer le testament chez un
notaire, ou au greffe du tribunal civil, dans vingt-quatre
heures, si mieux le citoyen Givry n’aimoit payer , à lui
Béla nger , la somme de i 5 ,ooo f r . , valeur du legs à lui fait
par le testament du 14 mai 1787. Il y eut un procès verbal
de non conciliation , suivi d’une citation du 6 pluviôse, et
le 28 floréal an 7 , il intervint un premier jugement con
tradictoire, qui ordonna que le citoyen Hugon de Givry
seroit tenu de déposer au greffe du tribunal civil d’Allier
le testament olographe de défunt d’Orvilliers, dans la hui
taine , à compter de la signification du jugement.
L e 3 trimaire an 8 , nouvelle citation de la part de Bé
langer, contre le citoyen Hugon de G ivry, tendante à faire
déclarer exécutoire contre lui le testament olographe de
ieu d Orvilliers, du 14 mai 1787,6! à le faire condamner,
en qualité de seul et unique héritier de son oncle, à lui
faire la délivrance des legs exprimés ù son profit, et à lui
�C 8)
payer pnur ¡ceux, i° . la somme de 6,000 fr. fixée par le
testateur; 20. celle de 8,000 fr. pour les deux tiers des habits
et la valeur du linge servant alors au défunt ; 30. celle de
3,000 fr. pour la valeur des livres que le citoyen Hugon a
trouvés à la mort de son oncle ; 40. celle de 10,000 fr. pour
dommages-intérêts, dûs à raison de ce que le citoyen de
Givry . comme dépositaire infidèle du testament, l’a tenu
secret jusqu’au 28 floréal an 7 , qu’il a été condamné à en
faire le dépôt, et que par là il a mis Bélanger dans Fimpossibilité de former plutôt son action.
Le 8 frimaire il y a eu un procès verbal de non concilia
tion , et le 26 du même mois Bélanger a fait assigner le
citoyen de Givry au ci-devant tribunal civil d’Allier , où il
a repris les mêmes conclusions qu’au bureau de paix.
Ii est bon d’observer, que lors du procès verbal fait au
bureau de paix, le citoyen G ivry avoit exposé que Bélanger
réclamoit mal à propos l’exécution d’un testament dont il
n’avoit pas rempli la condition ; que le legs n’avoit été fait
au profit de Bélanger, qu’à condition qu’il se trouveroit
au service du testateur au moment de son décès, et que
Bélanger avoit quitté le service de M. d'Orvilliers long
temps avant sa mort. A u surplus, le citoyen de G iv iy
remarqua qu’il n’étoit héritier de son oncle que pour un
sixième; qu’il ne savoit à quel titre et pour quel motif
Bélanger lui accordoit une préférence exclusive ; il crut
devoir lui indiquer le nom, la qualité et la demeure de ses
autres cohéritiers.
Bientôt il s’est élevé entre les parties, une discussion plus
sérieuse. Bélanger opposoit comme fin de non recevoir un
écrit de M. d’Orvilliers du iô^avril 1788, qui, suivant lu i,
le
�.
.
( 9)
le dispensent d’exécuter la condition apposée au testament.
Il argumentait contre le citoyen de Givry de quelques lettres
particulières de l’envoi que lui avoit fait ce dernier, de
l’extrait du testament en ce qui concernoit Bélanger. Il
voulut faire résulter de là, une approbation du testament.
Des mémoires imprimés ont été répandus de partet d’autre.
.Bélanger s’est livré aux plus atroces déclamations ; des per
sonnalités ont été substituées aux moyens , et chaque écrit
qui émanoit de lui, étoit une nouvelle diatribe. Dans un de
¡ses mémoires , pag. 4 , verso, après avoir dit que le citoyen
•Hugon de G ivry étoit venu à Paris, le i 5 mai 1791 ,
auprès de son oncle, il s’exprime ainsi :
; « .Quel étoit le but de ce voyage ? Etoit-ce pour veiller
« plus particulièrement sur la'santé de son oncle, et pro
'« longer ses joùrs en lui prodiguant tous les secours de
« l’art des médecins ? Non. Il ne s’est rendu en si grande
« hâte dans la capitale, que pour s’emparer, ainsi que
• toutes les circonstances le prouvent, de la succession de
« son vieil oncle, avant Sa m o rt, et pour en accélérer le
« terme'autant qu’il dépendoit de lu i, sans se compro« mettre aux yeux de la justice. »
• • On doit sans doute mépriser les injures, mais une accu
sation aussi grave ne pouvoit être tolérée. L e citoyen de
Givry en demanda justice; il conclut à la suppression de
-ce libelle, et à l’affiche du jugement à intervenir.
• Il s appliqua ensuite à démontrer, en point de droit, que
Bélanger étoit non recevable à demander la délivrance de
son legs conditionnel, et qu’enfin il auroit dû former sa
demande contre tous les héritiers du testateur.
- La cause portée a l’audience du tribunal civil d’A llier,
£
�( 10 )
du 6 germinal an 8 , il est intervenu un jugement contra
dictoire , dont on va transcrire les motifs et les dispositions.
« Considérant, i °. qu’aucune des trois fins de non rece« voir proposées par Bélanger n’est fondé , attendu d’une
« part, que l’écrit en date du 16 avril 1788, dont argu<r mentoit Bélanger, non seulement ne relève pas formel
« lement le légataire de la condition portée au testament,
« mais encore qu’il en l’ésulte au contraire que le légateur
« ne supposoit sa séparation du légataire, que dans le seul
« cas du prédécès de ce dernier; de l’autre, qu’il ne résulte
« aucun acquiescement formel h l’exécution du legs, ni de
« l’extrait du testament délivré au légataire, sans réserve
« de la part de l’héritier, cette réserve étant de d roit, et la
« correspondance de l’héritier établissant qu’il regardoit le
« legs comme n u l, ni de la délivrance qui a pu être faite au
«• légataire de quelque partie du legs, puisque non seule« ment il n’est pas justifié que cette délivrance soit du fait
« de l’héritier, mais encore qu’eile a été faite avant la mort
« du testateur, de l’aveu même du demandeur.
« Considérant secondcrhent, que d'une part le citoyen
tt Hugon de Givry, par les inculpations graves qu’il a
« faites à Bélanger, tant dans son mémoire imprimé, que
« lors des plaidoiries de la cause, et sur-tout par le rapport
« de la procuration des autres cohéritiers, dans laquelle il
« s’est fait particulièrement autoriser à renvoyer les domes
a tiques, a fourni lui-même au moins de violentes prê
te sorn\itioiis , que c’étoit lui qui avoit renvoyé Bélanger
« du service de défunt Guillouet d’ Orvilliers ; que d’une
a autre part, soit que l’on considère l’intention manifestée
« par le testateur, dans sou testament, de Unir scs jours
�.
.
^.rI )
« à Paris, puisqu’il vouloit y être enterré, soit que l’on.
« considère qu’il étoit de sa eonnoissance que Bélanger
« etoit établi à Paris, et y avoit sa famille} soit que l’on
« considère enfin que ce n’est pas le testateur qui a quitté
« Paris volontairement, pour venir à Moulins, mais que
« c’est plutôt la volonté du citoyen de Givry , qui a opéré
« seule cette translation , qui a eu lieu dans la maison dudit
«’ G ivry; que dès-lors le défaut d’accomplissement de la
« condition imposée à B élanger, ne peut pas lui être re
« proche/ parce que non seulement la condition n’est pas
« restée la même par le fa it, non du testateur, mais bien
« de l’héritier, mais encore qu'il n’a plus été au pouvoir
« du légataire de l’aeçomplir, puisque le testateur, trans0
dans une maison autre que la sienne propre,
° lia plus eu dès-lors de domestiques particuliers pour
« le servir, mais bien ceux seulement du maître de cette
« maison ; que les domestiques du testateur v eussent-ils
« même resté avec lu i, ils y seroient alors devenus ceux
« de la maison, et non du testateur; ce qui n’étoît ni dans
« l’esprit, ni dans la lettre du testament.
« Considérant en troisième lieu , que les faits d’indignité
« proposes par le citoyen de G iv r y , sont non seulement
« vagues et nullement précisés, mais encore que Bélanger
« les a suffisamment écartés, tant par le rapport de ses
« états journaliers de recette et dépense, arrêtés scrupu« leusement et dans le plus grand ordre par le testateur,
R depuis 1781 , jusqu’à sa translation à Moulins, que par
(< Kl correspondance amicale, tenue par le citoyen Ilugoa
tt lui-même, avec le citoyen Bélanger, depuis la sortie de
ce dernier du service du testateur à M oulins, chez le
B 2
�( 12 )
« citoyen Hugon de G iv ry, ladite correspondance due« ment timbrée et enregistrée.
<r Considérant en quatrième lieu, que soit le dépôt fait
« entre les mains du cit. Hugon de G ivry, du testament
« de feu d’Orvilliers, soit la qualité de seul et unique
« héritier de ce dernier, à lui donnée, dans les premiers
« jugemens rendus dans la contestation, ceux postérieurs
« portant cette réserve formelle , sans que les qualités
«r puissent nuire ni préjudicier aux parties, ne peuvent
« changer sa qualité ni lui attribuer celle d’exécuteur
« testamentaire, ni lui donner de plus grands droits
« dans la succession, que ceux qu’il y a réellement ; qu’en
« principe le cohéritier n’est tenu, vis-à-vis le légataire,
« quel que soit le legs qui lui a été fait, qu’en propor« tion de la portion qu’il amende dans la succession ,
« en qualité de cohéritier ».
«
«
k
«
«
«
«
ce
«
«
«
te Considérant cinquièmement, que pour déterminer
la partie du legs relative aux livres , hardes et linges
du testateur, Bélanger ayant reconnu avoir retiré avant
la mort du testateur, le lit et l'ameublement faisant aussi
partie dudit legs, il est indispensable que l’état des
dites hardes, linges et livres soit donné, et que cette
obligation est de droit imposée à l’ héritier, tenu de
la délivrance du legs et nanti de la succession , sauf
tons contredits de la part du légataire.
« Considérant sixièmement, que quoique en principe
général l e s intérêts d’un legs portés dans un testament
olographe, ainsi que dans l’espèce, courent du jour
du décès du testateur, lorsque l’héritier nanti du testa
it m eut, néglige d’en faire le dépôt aussitôt après la
�C 13 )
« mort du testateur ; néanmoins la circonstance résul« tante de ce que Bélanger, légataire, connoissoit noti
« seulement le testament, mais encore celui qui en étoit
« dépositaire, par l’extrait qui lui avoit été adressé par
« le citoyen Hugon-Givry, doit faire éprouver des mo
« difications à ce principe ; mais que s’il est juste dans
« cette hypothèse, que les intérêts du legs ne soient point
« alloués du jour du décès du testateur, il ne l’est pas
fc moins, d’après la conduite tenue par le cit. Hugon
« de G ivry, dans l’instance en rapport et dépôt du tes
te tament, d’allouer les intérêts à compter du jour de
« la première sommation faite aux fins du rapport et
« dépôt dudit testament, du 2 vendémiaire an y , la de
« mande en délivrance du legs, n’ayant été retardée que
« par le refus obstiné du citoyen Hugon de G iv ry , de
« représenter le testament, et son seul fait ».
« Considérant septièmement, que dans l’espèce, les
« intérêts qui seront alloués, tiennent lieu de tous doin,* mages-intérêts , qui ne sont jamais dûs q u à raison
« du tort qu’on éprouve; le préjudice souffert par Bé« langer n’étant autre dans l’hypothèse, que le retard
« apporté à l’acquittement ou à la délivrance de son legs,
« et les intérêts alloués étant la compensation naturelle
« et de droit de ce retard.
« Considérant huitièmement, que la défense légitime
«■se borne aux seuls moyens de la cause, et non à des faits
« étrangers, et encore moins lorsque ces faits contiennent
« des inculpations graves, et tels que la réputation et l’iion« neur peuvent en être altérés ; qu’au nombre de ces genres
* d inculpations et faits} le citoyen Givry est fondé u
�( 14 )
m
mettre le second alinéa du v°. de la quatrième page du
mémoire imprimé du citoyen Bélanger, commençant
par ces mots : quel étoit le but de ce voyage ? et finis
sant par ceux-ci: sans se comyramettre aux y e u x de
la justice , et qu’il y a lieu des lors d ordonner la radia
tion dudit a lin éa, et que procès verbal en soit dressé
par le greffier aux frais de Bélanger.
« Le tribunal jugeant en premier ressort, déclare so
lennel et exécutoire contre le citoyen Hugon de Givry
le testament olographe de défunt Louis Guillouet d’O r
villiers , du 4 mai 1 7 8 7 ,dûment enregistré ; donne acte
aux parties de la déclaration faite par Bélanger, qu’il a
en son pouvoir le lit et 1 ameublement faisant partie du
legs à lui fait dans ledit testament ; condamne ledit
Hugon de G iv ry , en sa qualité d’héritier de défunt
Louis Guillouet d’Orvilliers, à payer et délivrer, ou
autrement acquitter, en pareille proportion seulement
que celle qu’il amende dans ladite succession, audit Bé
langer , avec intérêts, à compter de la sommation signi
fiée le 2 vendémiaire an 7 , tant la somme de 6,000 fr.
portée au même legs , que les hardes et deux tiers de
linge à l'usage du défunt, et sa bibliothèque , faisant
partie dudit legs; et pour être statué sur la consistance
« ou valeur desdites hardes, linges et bibliothèque; or« donne que dans la quinzaine, à compter de ce jour, le
« citoyen Hugon de Givry sera tenu de signifier à Bélanger
« un état certifié desdites hardes, linges et livres , sauf con« tiedils delà part dudit Bélanger, pour lesdits états et
« contredits rapportés au tribunal, ou à défaut d’iceux ,
« cire par lui statué ce qu’il appartiendra, en l’audience
�( r 5 -)
« du 6 floréal prochain , en laquelle la cause demeure
« continuée; condamne néanmoins ledit Hugon de Givry
« aux dépens laits jusqu’il ce jour par le citoyen Bélaugei ,
« ensemble au c o û t , levée et signification dudit jugem ent,
« qui sei’a exécuté par provision, nonobstant 1 appel, aux
« charges de droit, comme s agissant d execution d acte
« de dernière volonté reconnue en justice. Et faisant droit
« sur les conclusions en radiation et suppression dinjures,
«• prises par le citoyen Hugon de Givry , le tribunal 01 ■«■donne que Yalinéa du v.° de la quatrième page du me
« moire imprimé de Bélanger, commençant par ces mots.
« quel étoit le but de ce voyage ? et finissant par ceux-ci.
« sans se compromettre au x y e u x de la justice , sera
« rayé dudit mémoire comme injurieux et diiïainant, et
* que procès verbal de ladite radiation sera dresse par le
« grellier du tribunal aux frais dudit Bélanger. »
Bélanger a fait signifier ce jugement par exploit du 28
thermidor an 8 , a v e c déclaration que ce jugement le gre-voit dans quatre de ses dispositions ; qu’on conséquence il
s’en rendoit appelant, i° . en ce qu’il prononçoit la sup
pression d’une partie de son mémoire de défenses; 20. en
ce qu’il ne prononce point en faveur de Bélanger une con
damnation en dommages-intérêts ; 30. en ce que, sans
aucune distinction , il ne condamne le citoyen llu gon de
Givry qu’au payement de sa portion du legs; 40. en ce que
le payement ne prononce pas quelle est la quotité des con
damnations que doit supporter le citoyen de G iv r y , ce
qui, suivant lu i, est un déni de justice.
De son cô té, le citoyen Hugon de Givry a interjeté pu
rement et simplement appçl du même jugement par acte
�( i6 )
^
du 23 brumaire an 9 ; et c’est sur ces appels respectifs que
le tribunal a à prononcer.
L ’ordre de la discussion exige qu’on commence par
examiner la question de droit relative à la condition im
posée au testament.
On analisera ensuite les moyens particuliers et subsi
diaires du citoyen Hugon de Givry.
Et on terminera par la discussion des griefs que Bélanger
a proposés contre le jugement dont est appel.
La première règle que l’on doit observer touchant l’ac
complissement des conditions e s t, que l’on doit se con
former exactement à la disposition conditionnelle. Telle
est la doctrine de Furgole sur les testamens, tom. 2, ch. 7 ,
sect. 5 , nomb. 3 : « C’est la lo i, dit-il} que les parties con« tractantes se sont prescrite ; c’est la loi qu’un testateur
« qui dispose a imposée : il faut donc consulter le contrat
a ou la volonté du testateur, et suivre exactement et litté« ralement ce qui est prescrit : in conditionibus primum
« locum voluntas defuncti obtinet ca quœ régit condi« tiones , loi 19 , ff. de condit. et demonstral. L e temps,
« la form e, la manière, les circonstances, tout cela dépend
« d elà disposition conditionnelle.de laquelle on ne doit
« s’écarter en aucune façon ; c’est elle qui doit régler l’évé« nement et la conduite de celui qui doit accomplir la con« dition, pour profiter de la libéralité conditionnelle; et
« comme on ne doit rien ajouter à la disposition pour
« rendre la condition plus diflicile, ni pour l’éteudre d’un
« cas à l’autre , ni d’uue personne à une autre , on ne doit
« non plus rien omettre ni retrancher de ce qui se trouve
v exprime dans la disposition, et par conséquent l’accom
plissement
�.
.
. ( x7 )
.
« plissement ou l’infraction de la condition , doivent arriver
« précisément de la manière et en la forme prescrite par
<* le testateur. »
'
Ricard, dans son traité des1dispositions conditionnelles,
cliap. 5 , sect. 3 , nomb. 314 , enseigne <r que les conditions
« doivent être pleinement et exactement accomplies, aupa« ravant que la disposition qui en dépend puisse avoir
« son effet. Lorsque le testateur a attaché sa libéralité à
« une condition, la condition en est la base et le fondc« ment ; 'de sorte , que lu n e ne peut subsister qu’avec
« l’autre. Il est absolument nécessaire , pour faire sub« sister la disposition , que la condition , qui seule est ca
« pable de lui donner l’être, précède dans les mêmes
« termes que le défunt a prévus , tellement que s’il y
« manque quelques circonstances, la volonté du testateur,
« qui s’est liée h la condition ,• demeure imparfaite ; elle
« ne peut produire pareillement qu’une disposition impar
te faite, laquelle conséquemmenf demeure sans effet et
« sans exécution. »
Plus bas, Ricard ajoute, « que ces maximes ont lieu à
« l’égard des conditions en général, mais qu’elles doivent
« plus particulièrement recevoir leur application, lorsqu’il
« s agit de conditions potestatives, qu’il est au pouvoir du
« légataire d’accomplir, précisément dans les termes que
« lui a prescrits le testateur. 11 doit, avec une obéissance
« aveugle, se soumettre absolument à la volonté du dé« funt, et satisfaire ponctuellement à la condition, sans
« qu il lui soit permis d’examitier s’il seroit plus expédient
« de 1 exécuter d’ une autre façon que celle que le testateur
'« a prévue. » .
G
�( i8 )
Les considérations les plus puissantes ne peuvent empê
cher que les conditions ne soient accomplies, si on veut
profiter des libéralités : il n y a point de condition qui ne
gêne en quelque manière la volonté, la liberté , puisque
la plupart roulent sur des choses que l’on ne feroit pas
volontiers, si elles n’étoient ordonnées. Aussi, ce n’est pas
ce qu’il faut examiner ; le légataire est obligé de captiver sa
volonté ou ses goûts, pour suivre exactement les termes de
la condition qui lui est imposée , et qu’il peut exécuter. lia
loi n’excepte que tout ce qui seroit déshonorant par rap
port à l’état et à la condition de la personne à laquelle la
condition a été imposée; mais toutes celles qui n’ont rien
* de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs , ni même à
la liberté, dans le sens des lois, doivent être strictement
exécutées.
Et pourquoi s’appesantir sur une chose aussi simple ? Ne
dépend-il pas de celui qui donne, d’imposer à ses libéra
lités les conditions qu’il lui plaît ?
O r, le général d Orvilliers avoit subordonné le legs qu’il
faisoit, tant a Belanger qu’à Calliste, à la condition qu’ils
scroient à son service à l'heure de sa mort.
Bélanger convient qu’il n’étoit pas au service du général
d’Orvilliers à l’heure de son décès; il est même reconnu
qu’il avoit cessé d’être auprès de son maître, plus d’un
an avant sa mort. Il n’a donc pas rempli la condition sous
laquelle le legs lui avoit été fait ; il est donc non recevuble
dans sa demande en délivrance de ce legs.
T out ce qui a été dit, écrit et imprimé de la part de
Bélanger, dans le cours de l’instruction, se réduit à pré-
�.
^ 19 )
.
,
..
tendre que le citoyen de Givry l’avoit renvoyé, lorsqu'il
conduisit son oncle à Moulins.
Une preuve que le citoyen de Givry ne l’a pas renvoyé,
c’est qu’il a accompagné lui-même son maître à Moulins,
qu’il a resté huit jours auprès de lui, et a voulu ensuile
s’en séparer pour aller rejoindre ses enfans qui étoient à
Paris.
Si son départ n’avoit pas été volontaire, si le citoyen
de Givry lui avoit fait violence ou l’eût renvoyé de sa
maison, comment n’auroit-il pas réclamé? Comment ex
cuser son abandon d’un ancien m aître, d’un homme si
respectable, lorsqu’il n’existe de sa part ni plainte, ni ré
clamation, non seulement à lépoque où il a quitté le service
du général, mais encore lorsqu’on voit qu’il a gardé le
silence pendant sept années entières, après la mort de
M. d’Orvilliers ?
D e quel droit, d’ailleurs, le citoyen de Givry auroit-il
renvoyé un ancien domestique qui ne dépendoit pas de
l u i , et qui étoit attaché au service de son oncle ?
Lors du départ du citoyen de Givry pour Paris, les
lettres que la famille avoient reçues, faisoient supposer que
M. d’Orvilliers étoit dans un état d’affoiblissement absolu;
il n avoit que des infirmités qui sont la suite d’un grand
ag e , et qui s etoient accrues par une attaque récente : mais
il avoit encore ses facultés intellectuelles, et il se trouvoit
dans un état tel qu’il put supporter sans danger le voyage
de Moulins; qu’il a survécu plus d’un an; qu’il a toujours
joui du libre exercice de ses droits, et que sa famille n’a
tait aucune démarche pour provoquer son interdiction.
Il est mort en possession de son état, au milieu de sa
c; 2
�( 2° )
^
^
famille; et en supposant que Bélanger eiA
U été renvoyé,
il ne pourroit pas l’imputer au citoyen de G i v r y , mais à
M. d’Orvilliers lui-même, qui u’auroit plus voulu de ses
services.
Ainsi, ou le citoyen Bélanger s’est retiré volontairement '
d’auprès du général d’Orvilliers, et, dans ce cas, il n’a
rien à prétendre; ou il a été renvoyé, et alors il l’a été par
son maître : il n’a donc point rempli la condition sous la
quelle le legs lui avoit été fait.
Le seul motif du jugement que le citoyen de Givry ait
i n t é r ê t de discuter, est celui qui paroît avoir déterminé
les premiers juges à ordonner l’exécution du legs. On y
d it, « que le citoyen Hugon de Givry a fait des incul« pations graves à Bélanger ; que par la procuration des
« autres cohéritiers, il s’est fait autoriser particulièrement
« à renvoyer les domestiques; on en conclut qu’il a fourni
a au moins de viohntes.’çrésorirptions que c’ étoit lui qui
« avoit renvoyé Bélanger du service de M. d’ Orvilliers.
On ajoute, « que si l’on considère l’intention manifestée
« par M. d’ Orvilliers, de finir ses jours à St. M ag lo ire, où
« il vouloit être enterré,* qu’il étoit de la connoissance de
« M. d’ Orvilliers que Bélanger étoit établi à. Paris, et y
« avoit sa famille; que ce n’est pas M. d’Orvilliers quia
« quitté volontairement Paris pour venir à Moulins, mais
« que c’est plutôt la volonté seule du citoyen de Givry q u i
« a opéré cette translation dans sa maison; que dès-lors le
« défaut d’accomplissement de la condition imposée à
« Bélanger, ne peut lui être reproché. Non seulement,
« disent les premiers juges, la condition n’est pas restée la
« même par le fait, non du testateur , mais de l’héritier,
�C « O
^
« maïs encore il n’a pas été au pouvoir du légataire de
« l’accomplir, puisque le testateur, transféré dans une
« maison autre que la sienne, n’a plus eu dès-lors de domes
« tiques particuliers pour le servir, mais bien ceux seule« ment du maître de cette maison. Les domestiques du
« testateur y eussent-ils même resté, ils y seroient alors
« devenus ceux de la maison et non du testateur, ce qui
« n’étoit ni dans l’esprit ni dans la lettre clu testament. »
Et sur ce fondement, la délivrance du legs est faite à
Bélanger !
Est-il donc au pouvoir des juges de changer ou modifier
les conditions apposées par un testateur au legs qu’il lui
plaît de faire? testcimentum estjusta voluntatis sententia
de eo quodpost mortem su a m jie r i velit. Les juges ne
peuvent y porter la plus légère atteinte, par des inter
prétations capables d’altérer la volonté, l’expression lit
térale du vœu du testateur; point de considération qui
puisse dispenser le légataire de s’y soumettre.
S’il étoit permis de s’arrêter à des considérations, elles
seroient toutes, dans la thèse, agitées contre le domes
tique. Il est clair que le testateur ne l’a gratifié que dans
la vue des services qui lui seroient rendus dans les der
niers temps; c’est-à-d ire , dans les plus pénibles de sa
vie : la volonté clu testateur est d’autant plus formelle
ic i, qu il a employé cette expression, à ïheure de ma
mort.
Ces principes, qui puisent leur source dans la saine
raison , comme dans les lois, ne sauroient présenter aucun
doute, ni être atténués par les efforts d'aucun interprète;
autrement les conditions seroient toujours éludées, et
�1
( 22 )
jamais domestique n’auroit encouru la perte de son legs;
il ne manqueroit jamais de subterfuge et de faux-fuyant
pour s’affranchir de toutes celles attachées aux libéralités
qui lui étoicnt destinées. Il y a plus, le maître dont le
but auroit été de s’attacher un domestique jusqu’à la
fin de ses jours, seroit abusé dans le motif de sa sensi
bilité.
Aucuns exemples dans la jurisprudence, n’autorisent
l’infraction aux lois dont se plaint le citoyen Hugon de
G iv ry ; et le danger de cette espèce d’arbitraire ne peut
manquer d’être proscrit.
L e résultat de tout ce que les juges ont v u , est une
violente présomption.
Et quoi! les -présomptions des juges; c’e s t - à - d ir e ,
l ’ouvrage de leur imagination, l’opinion imparfaite ( car
des présomptions ne sont rien autre chose ), qu’ils auront
pris sur un point de fait, seront substitués à la volonté
écrite d’un testateur, convertiront un legs conditionnel
en un legs pur et simple? N on , ce seroit la première
fois qu’un tel système seroit consacré.
Màis y a-t-il même quelques raisons de ’p résumer dans
les motifs que contient le jugement ?
Des inculpations dans un mémoire et dans des plaidoi
ries! En bonne logique, on ne voit point le rapport qu’il
peut y avoir entre l’aigreur plus ou moins fondée, qui a
pu s’introduire dans un procès en l’an 8 , et la sortie d’un
domestique en 17 9 1, d’auprès de sou maître mort en 1792.
Mais on ne dit pas en quoi consistent ces inculpations !
Mais le jugement lui-même a prononcé la suppression
d’un alinéa tout entier d’un mémoire de Bélanger, connue
�,( 23 )
.
injurieux et diffamant; et le citoyen H u g o n de G iv r y ,
traité ainsi par l’ancien domestique de son oncle, n’auva
pu repousser les injures, sans qu on trouve dans sa juste
défense, un titre contre lui!
Quant à la procuration , elle ne prouve rie n , et les
juges en font complètementTaveu , puisqu’ils n y trouvent
encore que des présomptions i mais elle doit démontrer
à la justice la circonspection et la prudence du citoyen
Hugon de G iv r y , q u i, en se rendant auprès de son oncle,
âgé et malade, craignoit de le trouver dans un état qui ne
lui permettroit plus de s’occuper de sa maison, de ses
affaires, et l’obligeroit, lui paren t, à faire usage de cette
autorité qui naturellement devoit appartenir à lui comme
à ses cohéritiers.
Il n’en fut point ainsi: le général d’Orvilliers n’étoit pas
aussi malade qu’on l’avoit craint, puisqu’il entreprit et
soutint parfaitement le voyage de Paris à Moulins ; il se
détermina librement et volontairement à se rendre dans
sa famille; et n’étoit-ce pas là qu’il étoit sûr de trouver
ces soins attentifs qui sont une nécessité dans la vieillesse,
ces prévenances qui soulagent les m a u x , ce concours d’amis
tendres qui préservent des dangers de la solitude?
A r rivé à Moulins, il a continué à jouir de la plénitude
de sa raison et de son état.
Le citoyen Hugon de Givry n’eut donc à se permettre
aucun usage de la procuration; et en parlant le langage
d u 'd r o it , quelle pouvoit être la valeur d’une telle procu
ration pendant la vie du général d’Orvilliers ? Ses parens
qui n’avoient aucun pouvoir, en pouvoient-ils conférer?
Celui qui. ay oit reçu ces pouvoirs, avoit-il un moyen légal
�( H )
d’en faire usage ? Cette procuration n’étoit qu’un acte de
prévoyance , destiné à rester sans exécution, si l’événe
ment ne le rendoit nécessaire, et un scrupule du citoyen
de Givry sur sa mission.
Les présomptions du tribunal dont est appel, sont une
injure à la mémoire du général d’Orvilliers, et au respect
que ses parèns ne cessèrent de lui porter. Elles supposent,
ou que ses facultés intellectuelles l’avoient abandonné , ou
que ses parens usoient de contrainte envers l u i , et contrarioient ses volontés.
Et quand ce seroit le citoyen Hugon de Givry qui auroit
renvoyé Bélanger, seroit-ce sans l’aveu, ou contre la vo
lonté de son oncle? voilà encore ce qu’il auroit fallu
établir. Bélanger en a bien senti la nécessité, puisqu’il a
prétendu qu’il s’étoit transporté chez le juge de paix, lors
de son départ de Moulins, mais que ce juge étoit absent,
et que tous ceux qui auroient pu le remplacer, luiavoient
refusé leur ministère.
Après huit années de silence, une allégation de cette
espèce n’est que ridicule.
Et ce juge de paix absent! Bélanger étoit donc bien
pressé de quitter M oulins, s’il n’a pu attendre son retour.
Sa démarche au reste prouveroit-elle ce que le juge de
paix n’a pas constaté ?
Croira-t-on que c’est au moment où la famille du gé
néral d’ Orvilliers remplit vis-à-vis de ce respectable parent
ce qu’elle regarde comme son premier devoir, le recueillir
dans son sein, qu'elle va répandre l’aiïliction dans son
âme , par l’expulsion d’un domestique auquel il étoit
attache •
Le
�( 25 )
#
Les faits, au reste, démentent toutes les assertions qui
servent de base au jugement.
Bélanger est p.«rti volontairement ; il n’a plus voulu
rester auprès de son maître , quand il a vu qu il falloit le
servir et vivre loin de Paris; il a préféré retourner dans
la capitale,où sa famille et ses habitudes 1 attachoient. Si
on ne lui en fait pas un reproche, au moins ne doit-il
pas soutenir que la condition du legs se soit trouvée
accomplie ?
Les premiers juges sont tombés dans une contradiction
assez remarquable.
La présomption que Bélanger a été renvoyé par le cit.
Hugon de G iv ry, les conduit à la conséquence, que Bé
langer n’est sorti que malgré lui et malgré son maître , et
qu’alors c’est comme s’il n’avoit jamais quitté le service du
testateur. Puis oubliant cette conséquence, ils disent qu’il
étoit à la connoissance du testateur, que Bélanger étoit
établi à Paris , et y avoit sa famille ; ce qui signifie appa
remment que l’intention étoit de le gratifier, quand même
il auroit cessé de demeurer avec le testateur.
Ainsi, nécessité avouée de l’accomplissement de la con
dition , puisqu’ils admettent pour équivalent la prétendue
expulsion de Bélanger , qui lui a ôté le pouvoir de s y con
former , et dispense absolue de la condition, par la v o
lonté présumée du testateur, de ne lui avoir pas imposé
cette obligation : c’est ainsi qu'on raisonne , quand on
présume.
Les premiers ju^es disent encore, «soit que l’on consi« dère l'intention manifestée par le testateur , dans son
« testament, de .lion* ses jours à Paris , puisqu’ il vouloit
•
D
�« y être enterré, soit que l’on considère qu’il étoit à sa
« connoissance que Bélanger y étoit établi, et y avoit sa
« famille. ■
»
Rien de plus curieux que ces considérations; elles veu
lent dire, sans doute, que pour l’accomplissement de la
condition, le général d’Orvillierss’étoit obligé de mourir
à Paris, et de rester attaché aux volontés de son domes
tique sur son domicile.
On doit abandonner à sa propre valeur un système qui
tendroit à faire d’un testament un titre contre le testateur.
U n testament ne date que de la mort ; ce n’est qu’à ce
moment qu’il prend son existence. Il n’est pas permis aux
juges d’examiner ce qu’il a plu au testateur de faire pen
dant sa vie : sa liberté étoit entière ; et si son intention eut
été de dispenser son domestique de la condition , à raison
de son changement de domicile, il n’auroit pas manqué
de s’exprimer sur ce point.
Une erreur monstrueuse forme la base de toute cette
discussion, en ce que Bélanger et les juges considèrent les
dispositions qu’il s’agit d’exécuter, comme étant de 1787,
tandis qu’elles n’ont d’existence que du jour du décès.
L ’instrument seul est de cette époque; et sa date, qui n’a
de propriété que pour valider l’acte en sa form e, est abso
lument nulle et sans effet au fond.
Et si M. d'Orvilliers eût vécu quinze ans encore, Bé
langer seroit donc venu, s’appuyant sur la date de 1787,
prétendre également au legs, après cette longue cessation
de services ?
Il étoit, d i t - o n , à la connoissance du testateur, que
Bélanger étoit établi à Paris, et y ayoîtsa famille.
�'
( 27 )
.
Mais connoît-on, ou conçoit-on, pour un domestique,
une autre existence que son service auprès de son maître?
et ce service n’est-il pas négatif de tous établissemens ?
Ensuite, la connoissance du testateur que Bélanger avoit
sa famille à Paris, n’offre-t-elle pas une conséquence toute
contraire à celle que le tribunal en a tiree? C est préci
sément parce qu’une famille est un juste titre d attachement
et de prédilection, parce que M. d’Orvilliers a pu craindre
que Bélanger préférât ses parens à son m aître, qu il lui
a imposé la condition d’être à son service à ¿'heure de sa
mort - et quand M . d’ Orvilliers vouloit se rendre auprès
de ses parens, c’étoit sans contredit à Bélanger à faire le
sacrifice de ses affections : et parce que le testateur avoit
connoissance de cette particularité, la condition n’en est
que plus forte.
Les premiers juges disent encore que ce n’est pasM. d’O r
villiers, testateur, qui a quitté Paris volontairement, mais
que c’est plutôt la volonté du citoyen de Givry qui a opéré
seule cette translation.
Les premiers juges ajoutent ici présomption sur pré
somption, et ne se sont pas aperçus qu’ils lançoient des
traits injurieux à la famille et à la mémoire du général
d’ Orvilliers : ce dernier est mort jouissant de la plénitude
de son état civil; tout ce qu’il a fait, il a voulu le faire;
et le livre de sa conduite personnelle et privée n’est ouvert
pour personne. Quant à ses parens , loin de contrarier les
volontés d’un oncle qu’ils n’ont cessé de respecter , loin de
le contraindre dans aucune démarche, loin de l’outrager
par des privations, le moindre de ses désirs fut toujours
une loi pour eux,
D 2
�( *8 )
#
• E n fin , porte encore le jugement, « par son séjour dans
« la maison d’autrui, le général d’ Orvilliers est présumé
a n’avoir plus eu de domestiques à son service. »
Est-il présumable que dans cet état de vieillesse et de
maladie, qui rend encore les soins particuliers plus né
cessaires, et lorsque la fortune lui en laissoit le pouvoir,
le général d’Orvilliers ait été privé de domestiques? Mais
ce qui dissipe encore les présomptions du tribunal de l’A l
l i e r , c’est la vérité constante et à la connoissance de tout
le monde, à Moulins, qu’indépendamment de six domes
tiques qui avoient toujours composé la maison du citoyen
Hugon de Givry, le général d’ Orvilliers a été servi, jus
qu’à sa m ort, par deux domestiques à ses gages et de son
choix, qui ne le quittoient ni le jour ni la nuit, dans le
même appartement qu’occupe aujourd’hui et depuis plus
de six ans, la belle-mère du citoyen de G ivry, et que rien
n’a été négligé pour rendre digne de lui la retraite où il
a terminé sa vie glorieuse.
Le citoyen Hugon de Givry se bornera à ces réflexions
sur la disposition du jugement qui le concerne. On ne v o it,
dans ses motifs, que des efforts maladroits pour justifier
une disposition que la loi réprouve; et ce n’est point avec
des présomptions , des allégations ou des chimères, qu'on
peut effacer, combattre ou altérer un titre authentique.
Il reste à examiner les grieis proposés par Bélanger,
contre ce même jugement.
' On se rappelle que Bélanger s’en est rendu appelant,
p rem ièrem en t en ce qu’il prononçoit la suppression d’ un
alinéa de son mémoire, comme injurieux et diffamant.
L e citoyen Hugon de Givry a transcrit plus haut cet
�C 29 )
-
alinéa ,* Bélanger a eu l’audace d’accuser le neveu, le
disciple du général d’Orvilliers, d’avoir cherché à abréger
les jours de ce vieillard vénérable, sans se compro
mettre aux y e u x de la justice.
.
Cette horrible diffamation , qui méritoit une peine
plus sévère, et qu’il est cruel de relever, est d’autant
plus maladroite qu’on ne commet pas de crime sans
intérêt. Et quel intérêt avoit donc le citoyen Hugon.
de Givry , de chercher à abréger les jours d’un oncle
dont toute la fortune consistoit en une rente viagère
de 18^000 francs?
'
1 Mais ce seroit s’avilir que de descendre à une justifi
cation ; -le citoyen de G ivry doit se contenter de livrer
l'auteur de cette monstrueuse accusation, à la justice et
à la sévérité du tribunal.
•
Bélanger se plaint encore de ce que-le jugement dont
est appel, ne lui a point adjugé de dommages-intérêts.
Quel tort a-t-il donc souffert? n’éloit-il pas assez heu
reux d’avoir obtenu la délivrance d’un legs conditionnel,
sans avoir rempli la condition? N ’étoit-il pas suffisam
ment dédommagé par les intérêts de ce même legs, qui
lui sont alloués depuis la sommation par lui faite de re
présenter le testament ?
Bélanger se récrie encore de ce que le citoyen Hugon
de Givry n’a été condamné qu’au payement de sa por
tion du legs; mais ignore-t-il qu’un héritier n’est jamais
tenu au payement des legs, que dans la proportion de
son amendement? X^c citoyen de Givry lui avoit désigné
la portion qu’il amendoit dans la succession de son oncle;
il lui avoit indiqué le nom bre, la qualité et demeure de
�( 30 )
scs autres cohéritiers. Bélanger n’avoit point d’action hy
pothécaire sur la succession de M. d’ Orvilliers; chacun des
héritiers ne pouvoit. donc être tenu que personnellement
pour sa portion, en supposant que la demande fut fondee.
Enfin , Bélanger regarde comme deni de justice , le
défaut d’indication précise de la quotité des condam
nations que devoit supporter le citoyen de Givry.
• Ce dernier grief est inexplicable. On n’indique ordi
nairement cette quotité qu’en termes généraux, et pour
la part et portion qu’amende le cohéritier contre lequel
on dirige les poursuites. Bélanger connoissoit en quoi
consistoit l’amendement du citoyen de Givry, qui étoit
un sixième ; i l n’étoit donc nullement besoin d’une plus
ample explication.
Par conseil, P A G E S , jurisconsulte.
B R U N , avoué.
ma
A RlOM, de l'imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Hugon de Givry, Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
successions
legs
domestiques
Description
An account of the resource
Mémoire pour Claude Hugon de Givry, héritier pour une sixième portion de défunt Louis Guillouet d'Orvilliers, ancien lieutenant-général des armées navales, intimé et appelant; contre Simon Bélanger, ancien cuisinier de feu Louis Guillouet d'Orvilliers, habitant de la ville de Paris, appelant d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil de l'Allier, le 6 germinal an 8, et intimé. Question. Peut-on exiger le payement d'un legs conditionnel, lorsque la condition imposée au légataire n'a pas été remplie par le fait du légataire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1779-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0103
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53645/BCU_Factums_M0104.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Paris (75056)
Moulins (03190)
Rights
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Domaine public
domestiques
legs
Successions
-
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MÉMOIRE
POUR Je a n -C
laude
C H A R C O T -C O R L É A S ,
habitant de la ville de L y o n , ap p elan t de d eu x Tribunal
ju gemens r e n d u s , l’un au ci-d e v a n t tribunal civil
d'appel de
du d ép artem en t de l’A i n , le 2 1 v e n tô se an 8 R i o m
l' autre au tribunal civil de p rem ière instance ,
Séant a B o urg , chef-lieu du d é p a rte m e n t de
l'A in , le 2 3 prairial an 8.
C O N T R E A n t o i n e -F r a n ç o i s G A U L T IE R ,
J u g e au tribunal civil de première instance du
departement de la Seine , et dame Ma g d e l a i n e
N E R V O , son épouse, habitans de la ville
de P a r i s , intimés.
de
Le jugement de cette affaire appartenoit naturellement
au tribunal d' appel séant a L yo n ; le citoyen Gaultier a
c ru devoir récuser ce tribunal, par des motifs qui lui sont
personnels. Il s est pourvu au tribunal de cassation, en
•
A
'
1
�( 2 )
e
f
vertu de l’article L X V de la constitution , pour obtenir
son renvoi devant tout autre juge.
,
Un premier jugement du tribunal de cassation , du 21
vendémiaire an 9 , avoit renvoyé la cause devant ie tri
bunal d’appel séant à Dijon.
L e citoyen Charcot-Corléas, mécontent de ce premier
choix , soit à raison de l’éloignement, soit par d’autres
motifs qu'il est inutile d’expliquer , s’est pourvu à son tour
au tribunal de cassation , a été reçu opposant au jugement
du 21 vendémiaire, et en a obtenu un second le 21 n i
vôse an 9 , qui renvoie les parties devant ce tribunal, pour
y être statué sur l’appel interjeté par le citoyen Charcot
des jugemens rendus à B o u r g , département de l’Ain.
Ces préliminaires sembleroient annoncer une cause trèsimportante , des questions difficiles à résoudre, ou qui
intéressent l’ordre p u b lic, pour lesquelles sur-tout on doit
être exempt de toutes préventions : il n’est cependant pas
de cause plus simple.
L e citoyen Gaultier, ci-devant député à la convention
nationale, avoit emprunté du citoyen Mognat de l’Ecluse,
le i er juin 17 9 3 , une somme de 30,900 francs assignats,
payable au 1e1' juin 1796.
Quelque temps avant l’échéance du term e, le citoyen
G a u llier/o rw e le plan de se libérer en mandats envers
son créancier.
I! existoit des rapports d’alliance, d’affaires et d’amitié
m ire le citoyen Gaultier et le citoyen Charcot-Corléas.
L e citoyen Gaultier prie ce dernier de vouloir bien se
charger de faire ce remboursement au citoyen Mognat.
Suivant le citoyen Gaultier, les mandats devoient gagner
�. . .
(
3
}
.
p rod igieu sem e n t ; le corps lé g is la tif, d o n t il ¿toit m e m b r e ,
devoit prendre des moyens pour leur donner la plus grande
faveur et le plus grand crédit.
Il n’imagine pas que le citoyen Mognat soit assez dé
raisonnable pour /refuser un remboursement aussi avan
tageux.
'
Si le citoyen Mognat entendoit assez peu ses interets
pour ne pas accepter, le citoyen Gaultier prie alors le
citoyen Charcot de charger un défenseur officieux de faire
faire des ofFres réelles au domicile du c i t o y e n Mognat, et
de faire prononcer , en cas de refus, la permission de con
signer les sommes offertes.
'
^6 citoyen Mognat n’a pas été de l’avis du citoyen
faultier ; il a fallu en venir à des ofFres réelles, obtenir
lîn jugement qui permettoit de consigner. Dans l’inter
valle du jugement à la consignation, est arrivé un décret
qui, au lieu de donner une grande valeur aux mandats ,
a suspendu les remboursemens ; le receveur a refusé la
consignation le citoyen Gaultier n’a pas été libéré.
l i e citoyen M o g n a t a pris de l’ h u m e u r , a p o u rs u iv i
le citoyen G au ltier en p a ye m en t de ses Billets échus. L e
citoyen G aultier a im ag in é d’e x erce r u n e dem ande en g a
rantie contre le citoyen C h a rco t-C o rléa s : il a fait p ro n o n c e r
cette garantie par le ju g e m e n t d o n t est appel.
L a p réten tion du citoyen G a u ltie r est-elle f o n d é e ? tel
est i’tibrégé de la contestation q u i s’é lè v e entre les parties.
Cette dem ande est e x tra o rd in a ire et p e u réfléchie. T/ap
pelant espère de la com battre avec succès ; mais elle en
traîne avec elle d’assez longs détails : elle e x ig e certain
d évelop p em en t. Il est sur-tou t essentiel de faire c o n n o ilre
A n
�(4)
l’origine et la nature des rapports qui ont existé entre les
parties.
Jean César de N ervo avoit épousé en premières noces,
une demoiselle Hodieu. L e père de la future épouse cons
titua à sa fille , à compte de ses droits dans la succession
de la dame Berthelon , sa mère , une somme de 21,000 frPo u r acquittement de cette constitution , le père vend à
César de N ervo , son gendre , la charge de contrôleur
contre-garde de la monnoie de L y o n , dont il étoit pourvu.
Cette vente est faite moyennant la même somme de
21,000 fr. dont le mari fournit quittance.
D eux enfans sont issus de ce premier mariage, Benoît
et Magdelaine r cette dernière a épousé le cit. Gaultier.
César de N e r v o , devenu v e u f, a contracté un second1
mariage avec Louise Charcot , .fille de Claude Chareot
aîn é, et plusieurs enfans sont provenus- de cette seconde
union.
L e 17 octobre 1785 , César de Nervo et Louise Charcot,,
son épouse , empruntèrent et consentirent une obligation
solidaire de la somme de 8,000 fr. à l’ordre du cit. GharcotCorléas , appelant ; ils souscrivirent également à son profit
deux promesses d e '27 5- fr. chacune, payables en fête des
saints des années 1788 et 178g. Cette obligation et lespromesses étoient stipulées à ordre, et le citoyen Corléas
passa cet ordre a Claude Charcot a în é , beau-père de César
de Nervo.
;
■
L e 5 septem bre 1789 V César de N e r v o v e n d it à C la u d e
C iiu rc o tj son b e a u - p e r e , une maison sise à L y o n , et u n
d o m a in e
dans la commu-ne de l o u t a i n e , m o y e n n a n t
68,800 fr. , d ont son beau-père resta débiteur7
1
‘
�(5 )
A cette époque , les affaires de César de N ervo étoienfc
dans le désordre. Il cessa , bientôt après , ses payemens ;
ses créanciers acceptèrent l’abandon de ses biens par un
contrat d’union , commencé le 4 décembre 1789 , clos
le 20 janvier 1790, et homologue.
César de N ervo ne possédoit alors que sa charge de
contrôleur ; son beau-père n’avoit acquis ces biens, comme
on l'expose dans le traité d'union , que pour éviter les
frais d’une vente judiciaire. Malgré qu’il fut créancier ,
il offre lui-même de rapporter à la masse le prix de son
acquisition, et tout cela étoit insuffisant pour couvrir la
faillite de son gendre.
C o m m e il n’y avoit rien à g a g n e r , a u c u n des créan
ciers ne v o u l o it se charger d’être syndic. L e cit. Corléas,
allié de César de N e r v o , par u n e affinité éloign ée,
accepta g é n é re u se m e n t cet emploi de synd ic, et l’a tou
jours ex e rc é gratu item ent.
L e citoyen Gaultier , gendre du failli, figure dans 1acte
d'abandon; mais le citoyen Corléas, en sa qualité de
syndic, n’étoit comptable qu’à la masse des créanciers , et
non au citoyen Gaultier. L e citoyen Corléas, d’ailleurs,
loin d’être débiteur personnel,, étoit au contraire créan
cier de César de Nervo.
*
Comme syndic , il a versé dans les mains des créanciers
les sommes qu’ il a reçues, même à des créanciers posté
rieurs au citoyen Gaultier r et du consentement de ce der
n ier, qui croyoit trouver une sûreté, suffisante pour ce
qui lui étoit d û , dans la valeur de l’office de contrôleur
de la monnoie , dont son beau-père étoit encore pourvu.
S u iv a n t le citoyen G a u ltie r lu i-m ê m e
r
les créances cju il
�croyo’t avoir i répéter sur les biens de son beau-père, se
porloient ¿\ la somme de t 5 , 2 62 francs : le citoyen Corlé; S
en étoit débiteur, comme syndic. Les choses étoient en
cet é ta t, lorsque le citoyen Gaultier emprunta du citoyen
Mognat , le I er. juin 1 7 9 3 , une somme de 30,900 f'r.
on n’a pas oubl ié que le payement de cette somme devo it échoir en juin 1 7 9 6 .
L e citoyen Gaultier vouloit se libérer en mandats en
vers Son créancier; il lui avoit annoncé ce projet, mais
il ne fecevoit point de réponse. Alors il s’établit une cor
respondance suivie entre le citoyen Gaultier et le citoyen
Charcot-Corléas.
C ’est cette correspondance qui donne lieu à la contes
tation soumise au tribunal; il est donc nécessaire d’en
faire l’analyse : on joindra d’ailleurs les lettres originales
au mémoire.
, Dans une première lettre du 4 floréal an 4 , le citoyen
Gaultier écrit : « J'espérois que vous me feriez cor.noître
« la réponse du citoyen M ognat.......J e rien suivrai pas
« moins le plan que j'ai formé de me libérer à Téchéance j
c< veuillez 'm'annoncer de suite si vous êtes dans l’intenc tion de vous libérer envers ma fem m e, parcp que si.
» cela ne vous convenoit pas, j'enverrois la totalité des
« fonds, tandis que je me bornerai , dans le cas oon« traire, à faire passer le supplément.
« J ’attends‘votre réponse très-prochaine ; et si le ci
te ’ loytJn Mognat refusoit son remboursement, j’espère
« que vous voudrez bien remettre à Tin homme d'affaires
c liis fonds que je vous enverrai, pour qu'il soit en état
« de'réaliser’ les offres. » '
'
'
�( 7 )
'
« J e vous répète que m o n in ten tion n’est pas de co n « trarier vos projets p o u r le r e m b o u r s e m e n t ; mais il
« m ’im p o rte de savoir à q u o i m ’en t e n i r , p o u r q u e je
«f puisse m e liq u id e r vis-à-vis le citoyen M o g n a t.
D a n s u ne lettre du 6 prairial s u iv a n t, le, cit. G a u lt i e r ,
après a v o ir énon cé les som m es d on t il se croit créancier
de l’abandon de son b e a u - p è r e , d it : » «Je vou s ai an n on cé
que m o n intention étoit d’e m p lo y e r le reliquat à m e
R lib é re r envers le c ito y e n M o g n a t ; je n’ai pas d u con« sidérer l’avantage q u e vo u s y t r o u v i e z , parce que la
K loi est précise. »
,
Q uel avantage p o u v o it tr o u v e r le citoyen C o i’léas à ce
rem boursem ent ? Il n’ étoit pas d é b iteu r p erson n el du
citoyen G a u lt i e r ; il n’ étoit c o m p ta b le q u e c o m m e syndic
des créanciers N e r v o . T o u t l'avantage d u re m b o u rsem e n t
tournoit au b én éfice du fa illi, et non. du syndic.
L e citoyen G au ltier ajoute, par la m ê m e lettre : « D e k v a n t au citoyen M o g n a t 30,900 francs qui d o iv en t ê tre
« x’éduits à 2 3 ,1 7 5 fr a n c s , déduisant les 15 ,2 6 2 francs
« dont je vo u s crois d é b it e u r , il m e restero it 7 ,9 1 3 fr.
« à vo u s e n v o y e r ; je tro u v e p lu s -e x p é d ie n t de vo u s en
« v o y e r u n m andat de 10,000 fr a n c s , parce q u e vo u s
<r m e ferez raison de 2,087 francs.
E t s i , contre son attente , la créance de M o g n a t n’étoit
réduite p a r sa date , d o n t il est in c e r ta in , q u ’à 26,865 fr.
alors C lia rco t-C o rlé as a u ro it à avancer 1,623 francs q u ’il
lui adresseroit tout de suite.
E n fin , le citoyen G au ltier term ine ainsi : « Si le cir
to yen M o g n a t a v o it v o u lu r e c e v o ir à P a r is , je v o u s
�.
.
.
c 8 )
. .
,
.
« aurois é v ité tous ces e m b a rra s ; mais il ne r é p o n d rien
« h tout ce qu’on lui écrit. »
L e citoyen Gaultier, très-actif dans sa correspondance,
écrit le 8 prairial, pour annoncer l’envoi des 10,000 fr.
en mandais, et ajoute : « Je prends encore la liberté de
<r vous adresser ma procuration , pour retirer mes billets
« ou faire faire des offres, dans le cas où le cit. Mognat
« ne voudroit pas les remettre.......Si l’on en vient à des
«■offres réelles, vous remettrez ma procuration à un
« homme- d!affaires qui aura votre confiance; l’huissier
« réalisera 23,175 francs, et il déclarera qu’il est encore
« porteur d’une somme de 3,690 francs qu’il offre de
« payer dans le cas où le citoyen Mognat prouvera, par
« la représentation des billets, que leur date est anték rieure au 1 e1'. juin. A u surplus, la personne de con
te fiance que vous aurez chargée de cette affaire, dirigera
«- l’acte d’offres. J e vous renouvelle mes excuses de
« cette commission ,* j’espère cependant qu’elle ne vous
« entraînera pas h des peines que je voudrais vous éviter,
« parce que le citoyen Mognat se décidera î\ recevoir
c< son remboursement. »
C ’est dans cette même lettre que le citoyen Gaultier
d i t , en parlant de son créancier : « Il m’a prêté en as
« signats, je lui rends en mandats ; il ne peut s’en plaindre.
« Ce seroit d ailleurs une erreur de penser que toute es « pèce de papier cessera bientôt d'avoir lieu en France •
« c'est chose impossible : le système du gouvernement est
et au contraire Æaccréditer les mandats ».
Autre lettre très-laconique, du 14 prairial an 4 , par
laquelle il se contente de demander où en est le citoyen
.
Coi'léas,
�,
,
( 9 )
' '
_
■Corléas, pour la libération envers Mognat-Î’E d u s;'-, U
désire que tout soit terminé avant de faire un voyage qu’il
projette.
D ans u ne autre lettre du 20 prairial , le cit. G a u ltie r
m a n d e , entre autres choses :
«
J ’espère q u e le citoyen
■
« M o g n a t aura reçu son r e m b o u r s e m e n t, ou q u e vo u s
« lui aurez fait faire des offres: je désire savoir ce qu il
«■ea e s t , en vou s co n firm a n t que le gouvernement n est
« point- dans Tintention d'abandonner le mandat j il va
* même prendre des mesures pour lej'aire monter subi-« tentent ».
Autre lettre du 28 prairial an 4 . . . . . « Je vo u d ro is,
K avant de partir, apprendre que mes billets au profit
K du citoyen Mognat sont retirés, ou qu’il a été iait des
* offres réelles suivies de- consignation ; mon intention
*
est q u ’elles soient portées à la plus hau te s o m m e , p o u r
« être sûr de le u r suffisance : cette plus forte so m m e se« roit 26,865 francs. J e persiste à v o u s o ffrir l 'e n v o i ,
« courier par courier, de ce que vous aurez avancé, et
« j’espère que vous voudrez bien m ’inform er, le plutôt
« possible, de ce qui aura été fait. »
E n fin , lettre du 4 messidor suivant, au cit. CharcotCoïleas : « V otre lettre du 27 floréaj m ’annonce que l’on
« a pris le* parti de faire des offres au citoyen M ognal^ «■1 Ecluse, et qu a défaut de recevoir, il sera assigné pour
* voir ordonner le conseing.
« J espère que le citoyen V erd un donnera ses soins à.
« cette a ffa ire, et q u ’il1y m ettra l’a ctiv ité q u e l l e exige.
« Il importe de veiller à ce que toutes les formalités
soient bien rem plies, et à ce que la citation soit bien
B
-
�( 10 )
,
a faîteau véritable domicile du défendeur. Je vous prie
<r de communiquer ma lettre au citoyen Verdun. »
Ici se termine la correspondance du citoyen Gaultier-.
relativement aux offres; les lettres postérieures au relus
du citoyen M o gn at, sont inutiles à analyser : mais il est
bon de donner un extrait des réponses du cit. CharcotCorléas au citoyen Gaultier. Dans une première lettre du
S floréal an 4 , le citoyen Charcot-Corléas marque qu’il
11e croyoit pas que la créance due au citoyen Gaultier,,
sur les biens de son beau-père, fut aussi considérable ; il
doit s'occuper de faire le compte avec le citoyen Charcot-,.
et ajoute: «Vous pouvez cependant compter sur la somme
« qui vous sera due, pour la fin de m ai, pour servir à
« acquitter ce que vous devez au cit. M o gu at-l’Ecluse,.
« qui se trouve dans sa terre , à ce qu'on m ’a dit. Je lui
« ai écrit il y a une quinzaine de jours, de vous donner
« l'échéance de vos billets ou à m o i; je n’ai point eu de
a réponse. »
, Seconde lettre,, du 11 prairial an 4 r « Je fais passer
« votre lettre au citoyen M o g n a t , en lui marquant en
« même temps que j’ai les fonds nécessaires pour lui rem
« bourser vos billets d’après les lois. Je ne serois pas.
« étonné que ses agens fassent des objections r sur la ré« ponse qu.on fera, je vous en ferai p art, sauf à nous
« régler ensuite, s*il y a de 1 erreur dans le compte que
« vous m’avez envoyé. »
rIroisiem c lettre du 17 prairial an 4 , par-laquelle le
eîtoyen Charcot-Corléas annonce qu’il a reçu la procu
ration , et trois jours après les. i q , q o o iï\. mandat*»,, parune lettre chargée : « Je n’ai point encore eu de répouse;
�{ II )
l\ ma lettre a M ogn at; j’ai écrit à sa Femme, à l’ Ecluse,
« où on m’a dit qu’elle étoit. Si je ne reçois pas réponse,
« je remettrai votre procuration, u un deienseur officieux,
« pour (aire retirer vos billets, en lui en payant le mon
* tant; je vous les ferai passer ensuite ».
Quatrième lettre du 27 prairial. « J ai remis , il y a
* huit jours, au citoyen V e r d u n , défenseur officieux,
« pour 27,000 ir. mandats, pour présenter au citoyen
« M oguat, de qui je n’ai point reçu de réponse. On lui
c a fait signifier par un huissier, de recevoir le mon
* tant de ses billets à son domicile à Lyon j s il ne répond.
c pas, on les fera consigner, après avoir fait toutes les
ct formalités nécessaires. N'ayant point eu de reponse
cc pour savoir la date des billets, on sera obligé de conR signer 26,865 fr. à ce que je pense. Je verrai le cit.
tc V erd u n , que je n’ai pas trouvé avant hier chez lui j
« j'irai le voir aujourd’ hui ou demain. J ’ai vu M . votre
cc frère il y a trois jours; il a dû vous ecrire que j avois
ce remis votre affaire à un défenseur officieux j je vous
a instruirai de ce qui sera fait ».
k
C in q u iè m e lettre du 11 m essidor an 4. « L e citoyen
* M o g n a t il été assigné à L y o n dans la m aison q u ’il a
« eue de son p è r e
après sa m o r t *, il a le d om icile de
* son père: on m’a dit que sa femme y étoit il y a six
ce semaines. Il a été assigné pour comparoître devant le
« juge de paix ; comme il se trouve en campagne , on
« lui a donné huit jours : c’est le 12 de ce mois*, s’ il ne
ce vient p as, il sera condamné par défaut ; s’il paroît qu’il
k veuille recevoir, on payera tout de suite ; s’il rehise ,
« il sera cité devant le tribunal; s’il ne se présente pas,.
.
B 2
�( 12' J
^
« on le fera condamner' par défaut, et tout eïe suite'
« consigner. Les juges donnent pour l’ordinaire un mois*
« de délai : on ne négligera rien pour faire terminer
« a u plutôt ».
„ ,
Sixième lettre du 27 messidor an 4. « Il y a eu quel« que retard à la sentence, par un défaut de forme du:
« juge de paix, dans la cédille de citation qu'il a fait
« donner au citoyen M o g n a t, en la mettant au nom du
« fondé de pouvoir, .(le citoyen V e rd u n ). Mognat ne
a s’étant pas présenté, on a été obligé de lui foire donner
« une nouvelle citation régulière, qui étoit pour le 22;
« 11e s'étant pas présenté, on a porté l’affaire au tribunal:
« ou a obtenu une sentence pour qu’il ait à recevoir,,
et et à défaut de le faire, permission de consigner dix
« jours après la signification; comme il y a apparence qu’il:
« ne se présentera pas pour recevoir, on fera consigner«■le 8 ou le 9. thermidor. Comme je dois partir avant
« ce temps pour Belley, de là. à A i x , le citoyen V e rd u n
«• vous fera part de ses démarches >1.
Dernière lettre datée d 'A ix , du 19 thermidor; « J ’envoie
u votre lettre ii mon cousin à Lyon,, pour faire ce q u i
« sera nécessaire pour retirer du citoyen Verdun les p ro «■messes de mandats s’il ne les a pas consignées : ce nesfc
v pas tout a fait la faute du citoyen- V e rd u n , s-il y a eu:
f< ernnir dans la citation; c’est celle du greffier. L e-cit.
u Verdun m a paru très*-ail’ecté de cette erreur, qui a
« occasionne le retard; j’en, suis fâché en mon particu
le lier ».
Tel est f extrait de la correspondance qui a eir lieui
entre fiiitnnc et l’appelant. On peut apprécier par la.lai
�C 13 )
nature des engagcmens qu’a contractas le cit. ClïarcotCorléas. C’est à titre gratuit, à titre d’amitié et de com
plaisance, qu’il a bien voulu se charger d’agir pour un
remboursement qu’ il n’approuvoit pas; il n ÿ avoit aucun
intérêt personnel. Mais le citoyen Gaultier ayant témoigné
le désir le plus ardent de se lib ére r, le cit. CharcotCorléas, pour l’obliger, demanda a u x héritiers de Claude
Charcot aîn é, la somme de 16,875 fr. en promesses de
mandats territoriaux, qu’il réunit avec les 10,000 fr. en-voyés par Gaultier au citoyen V e r d u n , à qui il avoit
donné la procuration du citoyen Gaultieiv
■Le citoyen Verdun , en recevant cette som m e, en,
fournit quittance le 24 prairial an 4 ; il n’est pas inutile
de faire connoître comment est conçue cette quittance^
Verdun reconnoît avoir en sou pouvoir une somme de
* 6, 87 6 fr; en promesses de mandats territoriaux , à lui
remise pour le compte dn c it oye n Gaultier, par le cit.
C h a r c o t - C o r l é a s , qui déclare c o m p t e r cette somme en
t acquit des héritiers de Claude C h a rcot , et pour solde
de ce q u ils restent devoir tiu citoyen G aultier, pourles droits de reprise de la daine de jNervo', son épouse,
sur les biens délaissés p arle citoyen d e N e rv o , son p è re,
se réservant toutes reprises contre le citoyen G aultier,
si cette somme excède ce que les héritiers Charcot peu
vent lui devoir. lie cit. Charcot déclare eh outre que
cest sur 1 invitation du citoyen Gaultier, qu’il fait ladite
remise de fonds, que V erd u n reçoit pour remplir le but
de la procuration de ce dernier, en date du 8 du cou
rant, et q u ia été remise au citoyen Charcot.
D eu x jours après r c’est-à-dire 7 le 2,5 prairial an 4, ^
�( 14 )
a
citoyen Verdun fit faire des offres réelles à la requête
du citoyen Gaultier, au domicile du citoyen M o gn at,
de la somme de 26,865 fr.
Su r le refus de r e c e v o i r , et le 6 messidor suivant, le
citoyen Mognat fut cité au bureau de paix.
. L e 12 messidor, procès verbal de non comparution
dressé c o n t r e Mognat ; le lendemain 1 3 , citation pardevant le tribunal; aux fias d'être autorisé à consigner la
somme offerte.
On s’aperçoit bientôt après cette première procédure,
que la citation du 6 messidor étoit irrégulière et nulle ,
parce que le greffier rédacteur de la cédule, Favoit faite
au nom du citoyen V e r d u n , fondé de pouvoir du cit.
Gaultier.
. On ne peut pas plaider en France par procureur :
tout est de rigueur en matière d’offres; il étoit prudent
de recommencer; en conséquence le cit. V erdun fait
donner une nouvelle citation au bureau de paix, le 17
du même mois de messidor. L e 22 , procès verbal de
non comparution; le même jo u r, citation pnrdevant le
tribunal; le 2,5 messidor, jugement par défaut, q u i,
sur le refus de recevoir, permet de consigner. L e 28 du
¡même mois, signification de ce jugement, soit au cit.
M o g n a t, soit au citoyen Nivière-Chol, receveur.
L e 6 thermidor suivant, acte d’opposition au jugement
par d éfa u t, à la requête du citoyen Mognat.
.
L e 11 du même mois, acte signifié par V e r d u n , à
la requête du citoyen Gaultier, par lequel il déclare
qu’attendu .que le jugement rendu eu sa laveur porte
qu’il sera passé outre; nonobstant l’opposition, il va con-
�C
i5 )
signer ; en conséquence , il retire ses offres , et déclaré
qu’il consignera le même jo u r, trois heures de relevée.
Cette journée fut fatale au citoyen Gaultier.
C ’est le même jo u r , n thermidor, que fut publié, à
L yo n , la loi du 29 messidor précédent, qui rapporte
les articles 2 et 3 de celle du i 5 germinal, suspend les
rcmboursemens , détruit le cours des mandats que le corps
législatif devoit accréditer, d’après l’assertion du citoyen
Gaultier.
Ce même jour , 11 th e r m id o r, le citoyen M ognat
réitère son opposition , et ose prétendre que , par une
précipitation inconcevable et contre toutes les règles
établies, ou veut exécuter le jugement au préjudice de
son opposition , mais qu’on ne le peut qu’après avoir
&it recevoir des cautions»
Ce même j:our , 11 thermidor , le receveur refuse de
recevoir la consignation, comme contraire ci la loi du 29
messidor , devenue obligatoire par sa publication.
L e 24 brumaire an 8 , citation de la part du citoyen
M o g n a t, contre le citoyen Gaultier et la dame de N ervo ,
son épouse , au bureau de paix de la ville de Bourg ,
domicile de droit du citoyen Gaultier, pour se concilier
sur la demande que le citoyen Mognat se proposoit de
former aux fins de payement, i ° . d’une somme de 11,287 f„
5o cent, à laquelle se trouve réduite , d’après l’échelle de
dépréciation du département du Rhône', celle de 32,750f.
montant de six billets souscrits par les mariés Gaultier
et de N e rv o , le I er. juin 1 7 9 3 , nu profit du citoyen
M ogn at, payables , savoir : le premier billet de 30,000 fr.
assignats, le ier. j,uja 179,6; les cin*j autres de 460 francs
�•
( 16 )
^
assignats chacun, payables Jes I er. juin et I er. décembre
des années 1 7 9 4 , 179$ et 1796; lesquels billets ont été
enregistrés le 2 thermidor an 6, et les signatures reconnues
au bureau de paix de la division de la place Vendôm e
à 'l Jai’is,t par procès verbal du 28 fructidor an 6 ; 20- de
la somme de 1,261 fr. 10 cent, pour intérêts échus jusqu’au
13 thermidor an 6 ,, et plus les intérêts échus depuis cette
époque.
L e 11 frimaire an 8, le citoyen Gaultier prend à son
to,ur une cédule du juge de paix de B ouvg, pour citer le
citoyen Çharçot-Corléas , domicilié à Lyon ; il soutient
dans, cette çédule avoir donué charge au citoyen CharcotCorléas, de. le libérer envers Mognat ; qu’ il lui a envoyé
à cet effet des fonds , q u i, joints à une créance qu’il avoit
sur Charcot , en sa qualité de syndic des créanciers
unis de César de IServo , devoient. suivre pour le libérer
envers Mognat. Il ajoute qu’il avoit indiqué cette créance
pour- être ajoutée avec les fonds par lui envoyés à l’acquitlement de ses billets; que le citoyen Charcot a accepté
la charge de le libérer; qu’il a même- fait procéder à des
offres réelles, et obtenu un jugement qui a autorisé la
consignation des sommes offertes. Il cri. conclut, que le ci
toyen Charcot doit lui rapporter la preuve de sa, libération,
et le garantir de toutes les demandes contre lui formées par
le citoyen Mognat.
L e citoyen Cliarcot-Corléas avoit cru, jusqu’alors que
les héritiers de Claude Charcot étoient valablement libérés,
par le payement cju ils avoient fait entre ses m ains, et sur
la demande du citoyen G aultier, de la somme de 16,876 f.
Jl se croyoit également quitte , en faisant de celte somme
l’emploi
�C Ï7 )
remploi q u e lu i a vo it in d iq u é le c ito y e n G a u ltie r ; et
certes , il ne présu in oit pas q u ’ il p û t jamais être e x p o sé
à deven ir garant du re m b o u rsem e n t d u citoyen M o g n a t.
Pourquoi d’ailleurs la procédure avoit-elle été commencée
par M o gn at, contre Gaultier, au bureau de paix de la
division de la place Vendôm e à P a ris, et re v en o it-o n
ensuite à Bourg sur cette même action?
Comment le citoyen Charcot-Corléas, domicilie à I<yon,
pouvoit-il être distrait de ses juges naturels, et traduit a
B o u rg? C ’est ce qu’il observa lors de sa comparution au
bureau de paix. Il soutint que le bureau de paix et le
tribunal de B ourg étoient incompétens, par la raison que
prétendue demande en garantie ne dérivoitpas du même
titre que la demande principale formée par le citoyen
Mognat contre le citoyen Gaultier •, qu’alors la demande
en garantie devoit former une action particulière , qui
pouvoit être portée qu’au lieu du domicile du citoyen
Charcot-Corléas.
• XiC citoyen Gaultier persista dans sa demande. U n pre
mier jugement du tribunal civil de B ou rg , du 21 ven
tôse au 8, renvoya la cause au 11 germ inal, lors prochain ,
et ordonna que dans ce délai, le citoyen Charcot-Corléas
communiqueroit, p arla voie du greffe, au cit. Gaultier ,
les procédures qu’il avoit fait faire au tribunal de L y o n ,
pour libérer ce dernier envers le citoyen M ognat, et autres
y relatives.
Ce jugement est motivé sur ce que le défenseur du ci
toyen Charcot-Corléas, avoit consenti à la c o m m u n i c a t i o n
demandée par le citoyen Gaultier.
L e défenseur du citoyen Charcot, n’avoil aucune mission
'
C
�( 1 8 }
..
. . .
p o u r d o n n e r ce consentem ent 5 la p rocu ration d ont il éloiiT
porteur, se bornoit à décliner la compétence du tribunal
de Bourg.
D ’ailleurs, ce n’étoit point le citoyen Charcot-CorléaS’
qui étoit nanti de cette procédure; elle étoit entre les
mains du citoyen V e r d u n , défenseur à Lyon , qui avoit
été cliargé par le citoyen Gaultier, ou de son consentement,,
de faire les offres , qui étoit porteur de la procuration1
du c it o ye n G aultier, avoit correspondu avec lui, et avoiC
fait toute la procédure en son nom.
L e citoyen Verdun avoit même très-expressément refusé'-au citoyen Charcot-Corléas de lui donner commu
nication de celte procédure sous le prétexte qu’elle appnrtenoit au citoyen Gaultier , et qu’il ne pouvoit eadisposer.
:
Aussi le citoyen Cliaucot-Corléas désavoua-t-il expres
sément d’avoir donné aucune mission à- son défenseur,,
pour consentir à cette communication.
L a cause portée à l'audience du tribunal d’arrondisse
ment de B o u rg , le 23 prairial an 8, le citoyen CharcotCorléas persista à> soutenir que l’action dirigée contre lui
étoit irrégulière et incompétente ; qu’il ne pouvoit êtreactionné qu’en sa qualité de syndic des créanciers unis,
de Jean-César de N e r v o , à raison des créances que le
citoyen Gaultier et son épouse prétendent réclamer.
Qu'ayant adhères au contrat d’union , ils étoient tenus,,
c o m m e créanciers, de suivre la procédure de discussion:
que l’acte d’abandon avoit nécessitée, pour être colloqués.
suivant I ordre et priorité de leurs, hypothèques..
Il observa, cju un syndic de créanciers n’agissoit jamais*
�,
t *9 )
qn au nom et comme mandataire de la masse , et 'ne
pouvoit être actionné personnellement.
Que dans le cas particulier , la demande formée par
le citoyen Mognat, contre le citoyen Gaultier et son épouse,
dérivoit de titres étrangers à la succession abandonnée
de Jean-César de N ervo •, qu’il ne s’agissoit que d’un
simple prêt d’assignats , et que le citoyen Charcot ne s’étoit
obligé ni directement, ni indirectement, au payement de
cette créance.
L e citoyen Charcot termina , en soutenant que la de
mande en garantie , que l’on prétendoit faire résulter
contre lui de la demande du citoyen M ogn at, lui étoit
absolument étrangère , ne dérivoit pas du même titre ;
qu ainsi il a vo it été mal à p ro p o s traduit au tribunal de
■Bourg,
I^e tribunal neut aucun égard à ces moyens. Ije citoyen
■Cliarcot-Corleas fut. déclaré non-recevable et mal fondé
dans son déclinatoire , et il fut ordonné que les parties
plaideroient sur le champ au fond : ^e citoyen Charcot est
condamné aux dépens de l’ incident.
Ce jugement de retenue est principalement m otivé,
i°. « sur ce qu d est de règle constante et invariable , que
« 1 on doitcxciper , à hmine litis, des exceptions péremp« foires, faute de quoi on n’est plus admis à le faire.
« On prétend pour second m otif, que l’exception tirée
« de l’incompétence du juge est de ce nombre.
(f On dit eu troisième lieu , qu’il résulte du jugement
« du 21 ventôse au 8 , que le citoyen Chai cot-Coi léas
c< s e3t écarté de celte règle } qu’il réi lame trop lard contre
c< la compétence du tribunal’ qu’i f l ’a implicitement re
C 2
�,
C 20 3 ^
^
^
« connu par l’organe de ses fondés de p o u v o ir, et quTiÎ
« y a fin de non-recevoir à lui opposer.
« Enfin , on ajoute qu'il est prescrit par l’art. V I I I du
« tit. V III de Tordonnance de 1667, que la demande en
« garantie doit être portée devant le tribunal saisi de la
« demande principale, lors même que la garantie seroit
« déniée être due; que d’ailleurs la demande en garantie.
« dont il s’a g it, est évidemment relative à la demande
et principale , d’où il suit que l’imeompétence alléguée
« n’est pas fondée.
« D e suite , et par même jugem ent, le citoyen Gharcot
«. ayant refusé de plaider au fo n d , le tribunal donne défaut
« contre l u i, faute de plaider, en présence de son dé« fenseur ’ et pour le p ro fit, en reconnoissant d'office r
« en justice , les lettres lues h l’audience, écrites et signées
« par le citoyen Gharcot - Corléas, faute par lui de le
« faire , le condamne envers le citoyen Gaultier et son
« épouse à les relever et garantir, tant activement que
« passivement, des condamnations prononcées contre eux
« en faveur du citoyen M o g n a t, par le jugement du 2
« floréal, tant en principal, intérêts que frais générale«■ment quelconques ;ceux du fond de ce jugem ent, quoi<t que par défaut, y compris , ainsi que de ceux qui se
« feront par le présent jugement ; et le condamne en
« outre aux dépens de la demande en garantie. Ce juge
* ment est déclaré exécutoire, nonobstant opposition ou
« appel, conformément à l’art. X V du tit. X V I I de l o i « donnance de 1667. Il est donné acte au surplus au ci
» toyen Gaultier et à son épouse , de répéter ainsi qu’ils
« aviseront, le surplus de ce qui leur sera dû par le citoyen»
�( 21 )
^ §
« Charcot, os qualités qu’ils l’actionneront, après Vextinc« tion de la créance du citoyen M o gn a t, en dépens et
« intérêts seulement. »
'
Ce dispositif, qui n’est pas trop clair, est m o tiv é ,
i ° . « Sur ce qu’ il résultoit des lettres lues à l'audience,
« qu’il y a eu de la part du citoyen Gaultier et de son
« épouse, indication de payement laite au cit. C harcot,
« pour acquitter les sommes qu’il pouvoit devoir au cit.
« M ognat, et que Charcot a accepté et promis remplir
« cette indication ».
« 2°. On dit que le consentement donné par le cit.
« Charcot-Corléas, lors du jugement du 21 ventôse, de
« communiquer les procédures par lui faites pour libérer
® les mariés Gaultier et de Nervo , envers le cit. M o g n a t,
<( est une nouvelle preuve de l’existence de cette indi
cation et de son acceptation ».
« 3°. Que le citoyen Charcot-Corléas ne justifie pas
« avoir satisfait à cette indication, ce qui fait que les
« mariés Gaultier et de N ervo , sont obligés de payer
« une dette qu’ils étoient autorisés de regarder comme
« acquittée ».
« Considérant dès lors, est-il dit, que le cit. Charcot
« doit les relever et garantir, puisque c’est de l’inexé« cution de leur engagement envers e u x , que résultent
* les condamnations qu’ils éprouvent;
«
«
«
«
« Considérant au surplus , que le refus fait par le
citoyen Charcot, d’exécuter lo jugement du 21 ventose, et son silence à cette audience, quoique duement représenté, annoncent assez que la garantie a
été légitimement exercée j
�«
«
«
«
«
« Considérant enfin, que dès que rengagement du
citoyen Charcot, envers le citoyen Gaultier et son
épouse, est établi par titres, et que ceux-ci ont subi
un jugement y relatif, qui est déclaré exécutoire,
c’est le cas d’ordonner que celui-ci sera aussi exécu
toire, nonobstant appel, et que l’art. i 5 du titre 17
de J’ordonnance de 16 6 7 , s’applique naturellement à
« l’espèce ».
Ce jugement fut signifié au domicile du cit. Charcot,
]e 18 thermidor an 8 , avec commandement de payer.
Procès verbal de saisie-exécution du £er. fructidor sui
vant; mais le citoyen Charcot ayant déclaré qu’il s’étoit
rendu appelant, l’huissier s’abstint d’exécuter et se con
tenta d’assigner à bref délai, pour voir recevoir caution,
à l'effet de parvenir à l’exécution provisoire du juge
ment.
.
L e cit. Charcot-Corléas fit signifier son acte d'appel au
citoyen Gaultier, en sa demeure à Paris ; il déclara qu’il
se portoit appelant tant du jugement du 21 ventôse an 8,
que du jugement du 23 prairial, ainsi que de tout ce
qui avoit précédé et suivi, et c e , tant'pour cause de
nullité, incompétence, qu’autrement-, il désavoua , par cet
acte, avoir donné aucun pouvoir au cit. Bonnet Ravel ,
défenseur à B o u rg , de consentir à la communication
ordonnée par ce jugement du 21 ventôse.
L e citoyen Charcot-Corléas fit également signifier ce
désaveu au domicile de ce défenseur, avec copie de la
procuration qui lui avoit été remis- pour le défendre:
cette signification est du 9 fructidor an 8.
L e 13 du m ê m e mois de fru ctid o r ; le cit. G a u ltie r
�( 23 )
obtint un ju g em e n t, qui reçoit son père caution , et le
fit signifier par acte du 17 du même mois, au domicile*
de l’appelant. Ce dernier réitéra son appel, le 22 du
même mois de fructidor; le 27 du même m ois, itératif
commandement de la part du citoyen Gaultier ; le 5
complémentaire an 8 , second procès verbal de saisie- ’
exécution, à sa requête. E n fin , comme le cit. Charcot
poursuivoit sur son appel, dont la connoissance étoit dé
volue au tribunal de L y o n ,, le citoyen Gaultier récusa
ce tribunal et se pourvut au tribunal de cassation, qui
a définitivement renvoyé le jugement de l’appel devant
ce tribunal, par un jugement du 21 nivôse an 9.
T e l est l’état dç la procédure. Il s’agit maintenant de
discuter le mérite des réclamations du citoyen Gaultier
et de son épouse; elles ne présentent qu’un mélange
m onstrueux d’irrégularités, d’injustices, de suppositions
et d’absurdités.
*
. On commencera par discuter la question d’ incompé
tence; au fond on examinera s’il y a délégation ou in
dication de payement, et si les lois des 11 frimaire et
ï6 nivôse an 6 peuvent s’appliquer à l’espèce particulière.
P r e m i è r e
P r o p o s i t i o n .
L e jugement de Bourg est nul et incompétent.
Il est reconnu que le citoyen C h arcot-C o rléas n’est
pas débiteur personnel du citoyen Gaultier et de son
épouse. Il n’étoit comptable qu’en sa qualité de syndic'
des créanciers unis de Jean-César de N ervo
il avoit
�,
.
.
C 24 )
.
.
.
accepté cette commission par obligeance ; il l’exerçoit
gratuitement, et l’acte d'abandon du 4 décembre 178 9 ,
établit que c’est au refus de tous les autres créanciers,
que le citoyen Charcot-Corléas a bien voulu se charger
de celte mission pénible, pour laquelle il n’avoit aucun
intérêt que celui d’être utile à une famille à laquelle il
étoit allié.
L e citoyen Gaultier et son épouse ont formellement
adhéré i\ cet acte d’abandon, en leur qualité de créan
ciers. Comme tels, ils étoient obligés de suivre la pro
cédure de discussion ; ils n’avoient d’autre action que
celle de faire procéder à Tordre, et de se faire colloquer
suivant la priorité de leur privilège ou hypothèque.
C ’est en qualité de syndic , que le citoyen CharcotCorléas a reçu des héritiers de Claude Charcot, la somme
de 16,875 fr. pour le compte du citoyen Gaultier.
C ’est en la même qualité, qu’il a remis cette somme
au citoyen V e rd u n , chargé de la procuration du citoyen
Gaultier, pour faire des offres au citoyen Mognat.
O r , il est de principe certain qu’un syndic de créan
ciers n'agit jamais qu’au nom et comme mandataire de
]a masse; qu’il ne peut être tenu en son nom , et qu’on
ne peut l’actionner personnellement.
Dans l’espèce particulière, la demande formée par le
citoyen M ognat, contre le citoyen Gaultier ct.sa femme,
dérivoit de titres étrangers à la succession abandonnée
de Jean-César de N e rv o ; les différentes promesses qu’ ils
nvoient souscrites en sa faveur, «voient pour cause un
simple prêt d’assignats; le citoyen Charcot-Corléas ne
s’est obligé directement ni indirectement au payement,
de cette créance.
Comment
�( 25 )
■Comment donc pouvoit-on faire résulter une demanda'
en garantie contre le citoyen Charcot-Corléas, de la de
mande principale du citoyen M ognat? comment pouvoiton distraire le citoyen Charcot de ses juges naturels , et
le traduire.au tribunal de B o u rg , sur une demande qui
lui étoit absolument étrangère; qui ne dérivoit pas du
même titre , pour lequel on auroit pu exercer une ac
tion contre lui?
On ne peut s’empêcher de remarquer i c i , qu il y a eu
affectation de la part du citoyen Gaultier et de sa femme.
Les premières poursuites du citoyen Mognat avoient été
faites à Paris, où le cit. Gaultier résidoit depuis plusieurs
années, et où il avoit acquis domicile.
,
Cette procédure est de ,suite abandonnée ; le citoyen
Gaultier se fait assigner à B o u rg , qu’il dit être son do
micile'de droit, où il savoit qu’il'étoit influent, et pour
y traduire1 le citoyen Charcot-Corléas, sous le prétexte
d’une demande en garantie.
A u bureau de paix, le citoyen Charcot s’étoit contenté
de décliner1la juridiction; il renouvela son déclinatoire
lors de la plaidoirie, et soutint qu’en sa qualité de syndic
ilm e pouvoit être distrait de la juridiction où déjà il y
avoit une instance d’ordre commencée, instance que devoit
suivre le citoyen Gaultier, puisque sa femme et lui avoient
adhéré à l’abandon des biens de Jean-César de N e rv o ;
qu’ils avoient acquiescé à la nomination du syndic qui
avoit été choisi; qu’ ils avoient reconnu le cit. Charcot
en cette qualité; que dès-lors ce dernier avoit agi en leur
nom et comme leur mandataire, et que le tribunal de
Bourg étoit incompétent pour statuer sur une action qui
�c 26 )
ne pouvoit concerner le citoyen Charcot - Corléas què
comme syndic.
O n oppose à ces moyens que toutes exceptions péremptoircs doivent être proposées à limine h tis , et que l’ex
ception tirée de l’incompétence du juge est de ce nombre;
on ajoute que le citoyen Charcot-Corléas s’est écarté de
cette règle; qu’il a implicitement reconnu la compétence
du tribunal de B o u r g , par l’organe de son fondé de po u
v o i r , en offrant la communication des pièces; qu’ainsi il
a réclamé trop tard , et qu’il est non-recevable.
Ces premiers motifs du jugement sont erronés dans le
fait et dans le droit.
Dans le fait, parce que le citoyen Cliarcot a décliné la
juridiction au bureau de p a ix ; qu’ainsi il a proposé son
exception à limine lit ¿3.
Dans le droit, parce que les juridictions sont de droit
public; qu’il ne dépend point des parties de se donner
des juges, et qu’on peut, en tout état de cause, proposer
des moyens d’incompétence.
Qu’importe que le fondé de pouvoir ait offert la com
munication des pièces? D ’ab o rd , ce fondé de p ou voir
n’avoit aucune mission sur ee point ; il a été désavoué«
Dans tous les cas, le jugement qui ordonnoit cette com
munication n’étoit qu’un jugement préparatoire ou d’ins
truction, que la loi du 3 brumaire an 2 défendoit d’at
taquer,- mais aussi q u i , d’après la même l o i , ne pouvoit
être o p p o sé comme acquiescement ou fin de non-recevoir.
L ’objection tirée de l’article V I I I du titre V I I I de l’or
donnance de 1667, se rétorque avec avantage contre le
citoyen Gaultier. Cet article veut que s’il paroît par écrit
�. i
)
. .
on par l'évidence du fait, que la demande originaire n'ait
clé formée que pour traduire le garant hors de sa juri
diction , les juges soient tenus de renvoyer la cause par
devant ceux qui en doivent connoître.
O r , il étoit évident que le citoyen Gaultier ne s’étoit
fait traduire à Bourg que pour avoir le prétexte d y ap
peler le citoyen Charcot-Corléas. Celui-ci n’etoit ni son
garant fo rm e l, ni son garant simple de l’action person
nelle qu’avoit exercée le citoyen Mognat; il n’ étoit qu un
syndic de créanciers, il n’avoit contracté aucune obliga
tion ni envets le citoyen M o g n a t , ni envers le citoyen
Gaultier. Si le citoyen Gaultier et sa femme vouloient
prétendre que le citoyen Charcot ne s’étoit pas valable
ment libéré des sommes qu’il avoit versées pour leur
co m p te, ils ne pouvoient l’assigner qu’à son domicile :
cette action n’avoit rien de commun avec celle exercée
par le citoyen M ognat; il y a donc eu évidemment af
fectation. On n’a fait former la demande originaire que
p o u r traduire le citoyen Charcot hors de sa juridiction;
cette demande originaire, qui n’étoit pas même suscep
tible d’être contestée, n’avoit aucune connexité avec la
demande formée contre le citoyen Charcot : le premier
devoir des juges de Bourg étoit donc de le renvoyer de
vant les juges de son domicile; l’article précilé de l'or
donnance de 1667 le leur enjoignoit; et il est dém ontré,
même par les motifs qui ont servi de base au jugement
de retenue, que le tribunal étoit absolument incompétent
pour statuer sur cette demande.
�C*8-)
.•
î
S e c o n d e
p r o p o s i t i o n
I l il existe aucune délégation n i indication de payemen t,
qu i puisse rendre le citoyen Charcot-Corlêas respon
sable envers les intimés »
\
L a délégation est un acte par lequel un débiteur en
substitue un autre à sa place, qu’il charge de payer à
son créancier la somme dont il est tenu : Delegare est
vice sua alium reuni dare creditori. L o i 1 1 , ff. de novat.
et delegai.
, On connoît en droit deux espèces de délégations, Tune
parfaite, et l’autre imparfaite.
L a délégation parfaite est celle qui a lieu par le con
cours de trois personnes; le délégant, qui est le débiteur ;
le créancier, qui accepte la délégation, et décharge en
conséquence le débiteur; le délégué, qui par là devient
débiteur et s’oblige d’acquitter la dette. ,
Il n’y a vraiment de délégation qu’autant que toutes
ces circonstances sont réunies ; c’est alors cju’il y a novation,
et que la délégation produit l’eiFet de libérer le délégant,.
de charger de la dette la personne du délégué.
L a délégation imparfaite est celle qui se fait entre le
débiteur et le délégué sans le concours du créancier; e’es£
ce qui a lieu , par exem ple, lorsque dans un contrat dtf
vente le vendeur délègue à ses créanciers non intervenant
le prix de la vente pour s'acquitter envers eux. Dans cos
ca s , la délégation n est qu'une simple indication, qui xvapp o r t e aucun changement à la dette, et ne libère point le
débiteur*
�. /
C
29 )
Ainsi il y a délégation , lorsque le créancier accepte;
il y a simple indication , lorsque le créancier n’est pas
présent.
L ’art. X I de la loi du n frimaire an 6 , dit que la ré
duction n’est pas applicable aux délégations et indications
des payemens, même aux délégations acceptées.
L ’art. X de la loi du 16 nivôse an 6 porté : « Que toutes
« délégations et indications de payemens résultans de con
te trats de ventes passés pendant le cours du papier-mon
te n o ie , obligent l’acquéreur à rapporter au vendeur les
« quittances des créanciers délégués, aux droits desquels
« il demeure spécialement subrogé lorsqu’ils ont été payés
« de ses deniers. »
Qui pourroit croire que le citoyen Gaultier a le droit
d’invoquer 'la disposition de ces deux articles contre le
citoyen Charcot-Corléas ? Peut-on trouver dans l’espèce
particulière les traces d’ une délégation ou d’une indication
de payement, comme le désire la loi ?
Il résulte bien clairement de la correspondance qui a
régné entre les parties, que le citoyen Gaultier étoit dans
l’intention de consommer lui-même sa libération envers
le citoyen Mognat j il lui écrivoit q u i l avoit form é le
■plan de se libérer ; il proposoit au citoyen Charcot-Cor
léas , en sa qualité de syndic , de lui donner une partie des
sommes qu’it avoit destinées à ce remboursement.
Si le citoyen Mognat refusoit de recevo ir, ce n’étoit pas
le citoyen Charcot qu’il clutrgeoit de faire les offres; il
envoyoit une procuration directe à un défenseur oliieieux,
entre les mains de qui le citoyen Charcot avoit seulement
la commission de remettre les sommes que le cit. Gaultier
/
�’ '.
t 3° )
pouvoit répéter sur la succession de son beau-père , ou
celle qu’il lui feroit passer pour compléter le payement.
Si
le citoyen Gaultier confioit au citoyen Charcot le
choix de l’homme d’affaires qui seroit employé pour lui
cette circonstance pi*ouve encore que le citoyen Gaultier
se réservoit l'exercice immédiat de ses poursuites contre
le citoyen Mognat. L e citoyen Charcot ne rernplissoit, à
cet égard , qu’un office d’am i; il n’avoit aucun intérêt à
la chose ; il n’étoit point débiteur personnel ; il cherchoit
complaisamment, et parce qu’il y étoit in vité, à faciliter
la libération du citoyen G a u ltie r, qui lui en faisoit des
rem ercîm ens, lui téinoignoit sa reconnoissance, et lui
faisoit ses excuses de la peine qu’il vouloit bien prendre.
Certes , des excuses et des remercîmens ne sont pas le
langage d’un homme qui auroit cru que le cit. Charcot
ne faisoit que remplir ses engagemens.
Dans toutes ses lettres, le citoyen Gaultier s’occupe uni
quement d’une affaire qui le regardoit seul; il craint tou
jours d’abuser de la complaisance d’ un ami attentif et offi
cieux; il approuve le choix qu’il a fait du défenseur chargé
de diriger la procédure ; il veut éclairer ce défenseur sur
la marche, qu’il a à tenir ; il cherche ¿1 le prémunir contre
les fautes qu’il poùrroit commettre ; il recommande de
remplir les formalités avec exactitude, de faire des offres
au véritable domicile du créancier , d’offrir plus que moins
à raison de l’incertitude où il est sur la date de ses billets:
il est bien convaincu que les fautes qui seroient commises
ne pouvoient compromettre que lui seul; il présidoit luirnétne à sa libération ; c’ étoit lui qui donnoit l’impulsion
principale et directe à toute la procédure : le cit. Gaultier
�_
( 31 )
n avoit donc aucunement transmis au citoyen Charcot sonaction contre le citoyen M ognat: il n’y avoit donc ni in
dication , ni délégation de payement.
Comment le citoyen Gaultier pourroit-il invoquer la
disposition des lois des n frimaire et 16 nivôse an 6 ? Lapremière suppose un prêt fait à condition que l’em prun
teur payera une somme due par le prêteur à un tiers. Si
ce tiers intervient pour accepter, il y a délégation} s il*
n’est pas présent 7 il y a indication.
Ici point de prêt fait par le citoyen Gaultier à l’appe
lant ; ce dernier n’a jamais rien em pru n té, n’a jamais été
le débiteur personnel du citoyen Gaultier.
La seconde loi suppose une vente d’ immeubles, dont
le prix est délégué par le vendeur à ses créanciers. Il n y
a dans la cause aucune trace de vente ni de délégation :
donc ces deux lois ne reçoivent aucune application à la
cause.
C ’est étrangement abuser des mots et des choses, que
de vouloir faire résulter de la correspondance particulière
entre les intimés et l’appelant une indication de payement.
O n ne voit dans cette correspondance autre chose que des
témoignages d’amitié et de reconnoissance de la part du
citoyen Gaultier, un excès de complaisance de la part du
citoyen Charcot.
L e prétendu consentement de communiquer les pro
cédures ne pouvoit nullement engager celui qui n’avoit
fait qu’un office d’ami, qui n’avoit aucun intérêt à la chose.
L e mandataire officieux n’est tenu que d’un dol personnel;
Nulla utilitas ejus versatur , merito dolus prestatur
�(32
)
solus nisis forte et merces accessit. L oi 5 & 2 f f comm odati vel contrà.
:
C ’est cependant sur cette correspondance et sur ce pré
tendu consentement,que les juges dont est appel ont motivé
leur condamnation en garantie. Ces motifs sont si extraor
dinaires, la prétention du citoyen Gaultier si absurde,
qu’il suffit de la proposer pour la combattre, qu’on n’est
embarrassé que du choix des moyens.
E n f in , ce seroit faire to rt a u x lum ières du citoyen
G a u l t i e r , q u e l’on dit un jurisconsulte é c la ir é , de cro ire
q u ’il y insiste sérieusement.
Par conseil, P A G È S , ancien jurisconsulte.
G O U R B E Y R E , avoué.
•
A
R
io m ,
de l’im prim erie de L a n d r io t , im prim eur du tribunal
• d ’appel. — A u 9.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Charcot-Corléas, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-Claude Charcot-Corléas, habitant de la ville de Lyon, appelant de deux jugemens rendus, l'un au ci-devant tribunal civil du département de l'Ain, le 21 ventôse an 8 ; l'autre au tribunal civil de Bourg, chef-lieu du département de l'Ain, le 23 prairial an 8. Contre Antoine-François Gaultier, juge au tribunal civil de première instance du département de la Seine ; et dame Magdelaine de Nervo, son épouse, habitans de la ville de Paris, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1759-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0119
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_M0120
BCU_Factums_G1114
BCU_Factums_G1112
BCU_Factums_G1113
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Paris (75056)
Lyon (69123)
Rights
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Domaine public
assignats
Créances
-
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cdbb9b7277eb9f8e6ff7680104d0221f
PDF Text
Text
TRIBUNA L
P O U R .
G
d' appel
H E Y R A U D et M a r i e M IL H O N
son épouse, habitans de la ville du Puy, intimés ;
u illa u m e
C O N T R E
Jean- M
a th ieu
, Je a n - A ndré BER AU D ,
Y, et F r a n ç o i s e B E R A U D ,
sa femme, tous habitans de la même ville du
P u y , appelans d' un jugement rendu au ci-devant
tribunal civil de la Haute-Loire, le 14 fructidor
an 7 ;
E t encore contre J e a n - B a p t i s t e et J e a n
P i e r r e P A Y S , habitans du lieu de L ia c ,
J e A n n e - M a r i e P A Y S , et A n d r é G R A I L L E ,
son mari; M a r g u e r i t e P A Y S et J e a n C l a u d e G I M B E R T , tous défendeurs en
assistance de cause.
.
E
tienne
Q
JUN
U
E
S T I O
N
S .
Un absent est-il réputé mort du jour de son départ,
lorsqu’il n'a pas donné de ses nouvelle ?
A
séant à Riom.
�Q ui doit être envoyé en jouissance de ses biens ?
E s t-c e Vhéritier testamentaire, muni de la procu
ration de Vabsent? est-ce au contraire les plus proches
parens de Tabsent ?
.
E t i e n n e B e r a u d a ¿té marié, deux fois; en
premières noces, avec Marie Narse : il a eu deux enfans
de ce m ariage, André et Cécile.
En secondes noces, il a épousé Marguerite D um as;
quatre enfans sont provenus de ce m ariage, Jean-M a-’
thieu , Jean-A n dre , Françoise et E tienne, second du
nom.
'
Etienne B eraud , premier du n om , a traité des droits
de sa première fe.mme , avec Jean Narse, son beau-frère.
Par acte du 12 juin 1762 , ces droits furent réglés à 900 tt~.
Etienne Beraud, alors veuf, traite en qualité de légitime
administrateur de ses enfans'; il reconnoît avoir précé
demment reçu 400 ^~} ^ ^n
délaisse des immeubles
jusqu’à concurrence de la somme de 5oo
qui lui revenoit, pour compléter le montant de ses droits.
L e 29 du même mois de juin, Etienne Beraud vendit
les immeubles qui lui avoient été délaissés, à Jean-Pierre
Pays , représenté par les défendeurs en assistance de cause.
Etienne Beraud vend encore comme légitime adminis
trateur de ses enfans ; et l'acquéreur stipula, pour sai
sû reté, que fe prix de la vente resteront er> ses mains 7
jusqu’à ce qu’E-tienne Beraud en feroit un emploi valable ,
ou qurl donneroit bonne et suffisante caution.
‘
Cécile Beraud, sœur germaine d’A n d ré , décéda sans
�. .
^3 ?
.
postérité ; elle habitoit en droit écrit ; le père succédoit
concurremment avec son fils : mais ce droit de successibilité du père fut bientôt réduit à un simple usufruit
par son convoi, d’après l'édit des secondes noces.
.
Etienne Beraud , rem arié, porta toutes ses affections
sur les enfans du second lit. L e 23 mars 1762 , il fit son
testament, par lequel il légua à son fils du premier lit
ce qu’il ne pouvoit pas lui ôter; c’est-à-dire / tout ce qui
pouvoit lui revenir à titre de succession sur les biens de
Cécile B eraud, sa fille, et le légitima à une somme de
400 ; il institua ensuite Marguerite D um as, sa seconde
fem m e; son héritière universelle, à la charge de remettre
son entière hérédité à Jean-Mathieu Beraud, son.fils aîné
du second lit. — Il mourut le lendemain. André Beraud,
son fils du premier lit, maltraité dans la maison pater
n elle, et ne pouvant cohabiter avec sa mar ât re , se retira
dans la maison de Michel M ilh o n , son cousin germ ain,
qui étoit âgé de trente-un ans.
.
: Les appelans veulent que ce Michel M ilhon fût alors
un vieillard plus que sexagénaire, sans doute pour faire
croire q u e , dans l’ordre de la nature, il ne devoit pas
succéder à son cousin. Mais ce prétendu vieillard étoit né
en 1731 : c’est en 1762 qu’A udré Beraud s’est retiré à sa
compagnie; il navoit donc alors que trente-un ans.
André B eraud , abreuvé de chagrins, ne voulut pas
habiter dans le lieu de son origine. L e 4 avril 1763, il
donna une procuration à Michel M ilh o n , pour régir et
administrer ses biens, former à cet effet toutes demandes
judiciaires : il est dit que sa procuration ne sera pas sujette
à surannation.
.
A 2
�.
( 41
L e 7 du même mois d’avril , il fit son téètarfient, par
lequel il institua Michel Million son héritier universel ;
il partit le lendemain, et, depuis, on n’a su aucune de
ses nouvelles.
■
Après son départ, M ilh o n , son fondé de pouvoir, se
mit à la tête des affaires de son cousin ; il actionna en
désistement Jean-Pierre Pays, qui avoit acquis d’Etienne
Beraud les biens de Marie Narse, mère de l’absent; il
assigna Marguerite D um as, veuve d’Etienne B eraud, en
qualité de tutrice de ses enfans, en payement des droits
d ’André.
L e 1 6 juillet 1763, il obtint pour l’absent une provision
de 30 tf*. Marguerite Dumas paya cette provision à M ichel
M ilh o n , en sa qualité de ¿fondé de 'pouvoir, ainsi qu’il
résulte d’une quittance notariée, du 31 août 1763.
M ichel Milhon ne survéquit pas long-temps h ces pour
suites; il mourut au mois de novembre 1765, laissant pour
unique héritière Marie M ilhon, sa fille, et qui n’avoit
alors que huit ans: elle est née le 18 mars 17675 elle s’est
mariée en 1 7 7 5 , avec Guillaume Heyraud.
Il ne fut pas difficile à Marguerite Dumas et aux enfans
du second lit d’Etienne Bei’aud, de s’em parer, pendant
la minorité de Marie M ilhon, de tous les biens d’A ndré
B eraud, absent ; et ce n’est que bien tard que Marie
Million et son mari ont eu connoissance des droits qu'ils
avoient sur la succession d’André Beraud, soit en vertu
de son testament, soit en vertu de la procuration. Ils
obtinrent, le 17 juillet 1792, au bureau de conciliation,
un procès verbal de défaut contre Marguerite Dumas et
Mathieu Beraud, son fils; et le 13 août de la même année,
�( 5 )
ils les firent citer au ci-devant tribunal de district du P u y ,
' en payement ou remise de tous les droits revenant à
A n d ré , absent.
Après le décès de .Marguerite Dumas , il y • a eu
reprise d’instance et nouvelle citation du 26'brumaire an 3,
contre tous les enfans et héritiers de Michel Beraud.
D ’un autre côté , les intimés avoient aussi formé
demande en désistement contre Pierre j P ays, et, autres
acquéreurs d’Etienne B eraud ,-des immeubles-donnés
en payement par Jean Narse à Etienne ' Bera'ud, son
i)eau-frère.
.
•
Ces deux demandes étoîent poursuivies séparément.
JDabord, les héritiers Beraud ne, daignèrent pas comparoître; il fut rendu contre eux un premier jugement
le 6 frimaire an 3-, q u i, quoique par défaut, ordonna
avant faire d ro it, que les intimés feroient preuve ,
tant par titres que par témoins, q u ’A n d r é Beraud sétoit
absenté en avril 1763 , et que depuis son départ il n’avoit
donné aucune de ses nouvelles.
•
'
Les intimés firent procéder à une enquete, qui établissoit l’absence depuis les époques déterminées , sans
qu’André Beraud eût donné aucune de ses nouvelles.
Dans l’intervalle, les tribunaux de district furent
supprimés, l’instance reprise au tribunal civ il; et il y
fut rendu le i 5 thermidor an 5 , un jugement par
défaut qui condamna les frères Beraud à payer aux intimés
la somme de 460
qu’Etienne Beraud avoit reçue sur
les droits de Marie N arse, sa première fem m e, et celle de
400
à laquelle avoient été réglés'les droits légitimaires
d’André Beraud, par le testament de son père.
‘
A
3
�f 6)
,
.
- L e 18 ventôse an 4 , il avoit été tenduim précèdent
jugement contradictoire entre les intimas et les acqué
reurs d’Etienne Beraud, qui avoit condamné ces derniers
au désisteYnent des immeubles par'eux acquis, avec resti
tution de fruits.
Les acquéreurs, à leur tour, avoient formé leur demande
en garantie contre les appelans; ceux-ci formèrent enfin
^opposition au jugement du i 5 thermidor an 5 , et tierce
opposition au jugement contradictoire du 18 ventôse an 4.
' Les deux' instances furent jointes. Les, appelans p ré
tendirent qu’ils avoient des preuves écrites qu’A n d ré
Beraud avoit survécu à Michel Million ,son légataire ; ils
offrirent également la preuve testimoniale qu’André
Beraud avoit survécu long-temps après le décès de M ichel
Million. Un jugement du 27 ventôse an 6 , sans avoir
égard à leur demande en preuve vocale , avant faire
droit sur leur opposition et tierce opposition , les admit
a prouver, mais seulement par: actes authentiques ,
qu’André Beraud absent, avoit survécu à Michel M illion 5
ordonne qu’à cet effet ils rapporteront,-dans le délai de
4 m ois, un extrait en bonne et due forme du registre
d u régiment du P o r t - a u - P r in c e , constatant l'entrée
d’André Beraud dans ce régim ent, et l’époque où il en
est sorti ; qu’ils rapporteront aussi des extraits des baux
d’entrée, si aucun existe, d’André Beraud chez les
différens maîtres où on a prétendu qu’il avoit travaillé,,
sauf aux intimés la preuve contraire, aussi par actes
seulement.
'
< L e délai de 4 mois exp iré-, les appelans en dcman*dèrent un nouveau. Un jugement du i 5 messidor an 6 ,
�.
.
.
( 7 >
prorogea le délai de six ttipis, Mais les appelans n’ayant
fait aucune démarche ni produit fjucun acte qu} pût
établir leur assertion , il fut enfin rendu , 14 mois après*
c’estrà-dire, le 14'fructidor an 7 , un jugement contra
dictoire, q u i, sans avoir égard à l'opposition des appelans, ordonna de pli^s fa r t fexéçutiQn de$ pyécéclens
jugemens. '.
,
.
•
Ce dernier jugement est principalement m otivé, sur
ce que ' l’absent est^réputé mort du jour de son départ;
qu'après dix années d’absence >■
sansmouvelles, on accorde
au plus proche parent l'administration æt jouissanceprovisionnelle des biens de l’absent, en'baillant caution;
mais que si l’absent a laissé un héritier testamentaire avec
procuration pour régir èt administrer ses biens, on doii
par préférence, et'moyennant j caution , accorder cette
jouissance provisoire à l’héritier institué. On ajoute, que
cet héritier institué doit transmettre à ses héritiers ce
droit de jouissance pr ovis oir e; que cette décision est
disertement conforme aux principes et à la jurisprudence
du ci-devant parlement de Toulouse, attestée par Catellan
tom. 2 , chap. .5 7 , et par Serres, dans ses institûtes. 20.
Sur ce que les opposans ne ¡rapportent aucune preuve
de l’existence d’ André Berand* et n’ont pas satisfait aux
jugemens qui les y avoient;admis.
*
•i Relativement aux ventes consenties par Etienne Beraud,
p’ère d’A n d ré, les premiers juges ont pensé, que n’ayant
traité et vendu que comme marict maître des biens dotaux,
ou comme père et légitime administrateur, il n’a jamais
été propriétaire des héritages par lui vendus ; iJ a traité
tixorio-nominü\ 'il a vendu nomme tutoris\ l’acquéreur
A 4
�.
.
a connu le vice de son acquisition \ et ne doit avoir
aucune garantie pour tout ce qui appartenoit aux enians
mineurs d’Etienne' Beraud.
Ces motifs sont sages, fondés e n , principe, et le
jugement n’en est qu’une conséquence.
Cependant, les Beraud ont cru devoir se pourvoir
par appel, et prétendent qu’eux seuls doivent jouir des
biens d’André Beraud, 'absent.
;
; • On va s’occuper de démontrer qüe leur prétention
est destituée de fondement.
■ '
On dit et on répète tous les jours, que l’absent doit
êti’e réputé vivre cent’ ans r mcnierus dierum hominum
ut multüm centum m ini , dit l’ecclésiaste. Quelques juris
consultes ont prétendunque c’étoit une vieille erreu r,
q u i - n’est fondée que s u r‘des lois citées à contre sens;
que les lois disent seulement que l’homme ne doit pas
être présumé vivre plus dé cent ans: q u ijin is vitce
longissimus estf dit .la loii8,fF. de usu et usufructu.
■
‘ Quelles; que soient les règles ou les brevets de lon
gévité qu’on voudroit accorder aux; absens, il est des
•principes' dont il ne faut pas s’écarter. La justice ne
regarde pas l’absent comme viv a n t, quoiqu’elle refuse de
déclarer sa succession ouverte ; et d’accorder le partage
définitif de ses biens .y elle, aimé mieux v dans l’incerti
tude, suspendre 'son ¡jugement ,i que del se décider sur
de simples présomptions; cependant, le seul doute de
la vie de 1 absent, produit 'nécessairement à certains,
égards, les mêmes effets qui résulteroient de la certitude
de sa’ mort.
;
'
s
\
L ’absent nest ni .présumé vivre ni présumé mort.;:
�( 9 )
mais la puissance publique doit s’entremettre pour que
la propriété des absens ne reste point inutile. On ac
corde alors la jouissance provisoire de ses biens à celui
ou à ceux qui ont le plus d’intérêt à leur conservation;,
ils n’en sont que les dépositaires et doivent les restituer
à l ’absent, en cas de retour.
Les héritiers du sang , dans ce cas, doivent-ils être
préférés à l’héritier testamentaire ? On sent que la solu
tion de cette question dépend de savoir de quel jour
l’absent est présumé mort.
Tous les auteurs qui ont traité la matière, disent que
l’absent est réputé mort du jour qu’il n’a pas paru
dans le m onde, ou de la dernière nouvelle qu’on a
reçue de lui. Il est difficile à cet égard, de rapporter
aucune loi positive ; mais une longue jurispi’udence doit
y suppléer, et l’opinion des jurisconsultes qui ont traite
la matière, doit également servir de règle.
Ceux qui prétendent que l’héritier présomptif doit
être préféré dans certains cas, comme Chenu; R icard ,
Lebrun et Bretonnier, n’accordent cette préférence que
pour un temps; l’opinion la plus commune est pour
dix années , après quoi on la renvoie à l’héritier ins
titué , pour ne lui pas faire perdre entièrement le
fruit dé son institution. C’est ainsi que s’en explique
Catellàn , tom. .Ier- liv. 2. chap. 57. Comme cet auteur
a écrit pour le parlement de Tçmlquse,, et(que les par
ties étoient domiciliées dans le ressprt de ce parlement,
il est essentiel d’analiser son opinion particulière. Il
pense qu’on doit adjuger la jouissance provisionnelle
des biens de l’absent, pon . ù l’héritier qu’il a institué
/
�( ï° )
avant son départ, s'il ri a de lu i une procuration,
mais à ses plus proches parens et successeurs ab intestat.
Cependant, il rapporte un arrêt du 3 mars 16 79,
qui adjugea la jouissance provisionnelle des biens de
l’absent A l’héritier testamentaire, et nullement purent,
à l’exclusion de la tente de l’absent, la plus proühe pa
rente , parce qu’il s’étoit écoulé vingt-quatre ans sans
qu’on eût su des nouvelles de l’absent; et Catellan estime
q u ’il faudroit donner cette jouissance et administration
provisionnelle , au plus proche parent de l’absent, pen
dant dix ans, à compter du jour qu’on n’en a pas de
nouvelles, et la donner après ceâ dix ans à l’héritier
institué , à la charge de bailler caution d’en rendre compte
à l’absent, en cas qu’il revienne. Cet auteur pense que
ce tempérament doit concilier toutes les opinions y
d'autant, d it-il, que l’absence de dix ans sans donner"
de nouvelles, après des contestations qui ont réveillé les
recherches, est une grande et assez forte présomption
de la m ort, poür transférer la preuve du contraire à
ceux qui la nient, ou du moins pour opérer la jouis
sance provisionnelle en faveur de celui qui est institué
par l’absent, pour ne pas lui faire perdre entièrement
le fruit de cette institution.
'
Les auteurs au contraire, qui veulent que l’héritier
testamentaire soit envoyé en possession , par provision
des liiens de l'absent, comme Accurse , Barthole, Mornac ,•
Bornrer et D unod, disent que c’est le seul moyen de
faire'Cesser toutes discussions sur la préférence; que celle
de l’héritier présomptif ne pourroit jamais être que mo
mentanée ; t*t qu'il est plus régulier de s’en tenir à l’hériticr institué.
�*
, > . ^ 11 *
.
C’est ce qui a été disertement jugé par un arrêt du
parlement de D ijon, du 12 août 17 3 4 , rapporté dans
A u geart, tom. 2. dans la cause du nommé Lethenet,
contre Calandre. Cet arrêt décida que l'héritier testa
mentaire devoit obtenir la préférence, et l’arrêtiste nous
apprend, «•que M. l’avocat général,, après l’arrêt, avertit
« les avocats que la eour s’étoit précisément déterminée
c en faveur du testament : de sorte qu’on avoU jugé
k que l’envoi en possession provisionnelle des biens d un
« absent, devoit être accordé à l’héritier testamentaire,
« à l’exclusion de l’héritier présomptif ».
Cet arrêt s'accorde parfaitement avec les principes , qui
veulent que la mort présumée de l’absent remonte au
jour de son départ ou de la dernière de ses nouvelles ,
principe qui est consacré dans les arrêtés de M. de L amoignon , art. I er. du tit. 6Les intimés se trouvent dans cette position heureuse ,
de pouvoir concilier toutes les opinions. Michel M ilhon,
leur père , cousin germain de l’absent, étoit porteur
de sa procuration • sa qualité de fondé de pouvoir a
été reconnue parla famille d’André Beraud. Cette circons
tance déjà feroit une exception en sa faveur , d’après l’avis
de CatellanAndré Beraud est absent depuis 17635 crest-à-dii’e ,
depuis trente-huit ans. L ’héritier testamentaire doit donc
être envoyé en possession , même d’après l’opinion des
auteurs, qui accordent la préféi-ence momentanée à l’hé
ritier présomptif.
Enfin , d’après l’arrêt de 1734, il doit dans tous les cas
avoir la possession exclusive, d’où il faut tirer la consé-
�' .
{ 12 )
.
quence, que le jugement dont est appel a bien jugé.
Les appelans, dans leurs griefs, prétendent qu’André
Beraud n’est pas décédé, ou du moins qu’il n’y a aucune
certitude de sa mort ; ils veulent même faire usage sur
i ’.appel de quelques certificats extra-judiciaires dans lesquels
-on atteste qu’André Beraud a été vu à diverses époques
jet en divers lieux ; ces actes sont au moins, suivant eux, des
‘/•nouvelles indirectes de l’absent.
Ces certificats pretendus ne sont que des enquêtes à
fu tu r, constamment rejetées dans les tribunaux, proscrites
par l’ordonnance de 1667. D ’ailleurs, aucuns de ceux qui
ont (ait des déclarations ne se réunissent sur le même fait et
la même epoque. Trois le font soldat dans le x'égiment du
Port-au-Prince, et son nom ne s’est trouvé nulle part dans
le contrôle de ce régiment. L ’un croit l’avoir vu à Nantes,
il y a vingt-deux ans, et J’autre, il y a une trentaine
d’années, à l’ époque de son départ pour les pays étran
gers, Un autre l’a vu s’embarquer en 1772, pour le Môle**
Saint-Nicolas, et le dernier témoin l’a vu s’embarquer pour
le même Môle en 1784 ou i j S 5 ,
Ce n est pas sérieusement sans doute qu’on présente
ces déclarations officieuses, qui se croisent et se contredis
sent; qui ne peuvent établir l’identité de l’individu, et
qui portent avec plies un caractère de fausseté d’autant
plus remarquable, que ces individus n’ont pas pu conrnoître , ou n’avoient p-is atteint l’âge de connoissance ,
Iprsque André Beraud s’est absenté du ] ays.
A ndré Beraud auroit été vu h Nantes, à Dijon , à Mûcon
et î\ Chalons , et n’auroit donné aucun signe de vie à sa
famille? il n’auroit ni écrit, ni fait écrirp,ni chargé personne
�( *3 )
d’aller voir en son nota ses parens? Il auroifc servi dans
un régiment, et les contrôles de ce régiment ne feroient
aucune mention de lui • aücun de ses camarades , aucun
officier , aucun Français, l’ayant vu dans les îles, n’auroit
écrit pour lui ; ceux qui sont revenus n’auroient pas porté
de ses nouvelles ou un souvenir de sa part. N o n , il n’est
pas vraisemblable , comme le dit un auteur qui a traité la
matière « qu’un homme passe un grand nombre d’années,
« sans porter un regard verá le pays de sa naissance, et
a sans qu’il se présente quelque occasion d’y rappeler son
« souvenir. A mesure que le temps de s ix , sept ou huit
« ans s'écoule depuis son absence , l’opinion devient tous
« les joürs plus forte et plus vraisemblable que la mort
« seule a pu dérober si long-temps ses traces à sa famille. *
Comment, d’ailleurs, les appelans pourroient-ils espérer
que ces singuliers certificats pourroient faire quelque im
pression en cause d’appel! ils les ont produits en cause prin
cipale, où ils ont été rejetés. Les premiers juges ont donné
aux appelans toutes les facilités pour établir l’existence
d’André Beraud, mais par des titres authentiques. Un délai
de quatre mois, renouvelé pour autres s ix , enfin qua
torze mois de plus, n’ont rien produit de la part des appe
lans , et ce laps de temps prouve assez l’impuissance où
ils se trouvent d’établir l’existence de l’absent.
Ces certificats, d’ailleurs, ne sont qu’un jeu des appe
lans, qui ont eux-mêmes figuré pour André Beraud aux
yeux de quelques hommes crédules- Ils étoient trois frères
errans et vagabonds , qui , tous trois , ont parcouru le
monde depuis i y 65 , et se donnoient quelquefois pour
André Btaca-ud. L ’un d’eux , Jëan M athieu, doit sur-tout
�.
.
( I 4 )
.
se rappeler d’avoir servi, et les aventures qu’il a éprouvées,
soit dans les régimens où il a déserté, soit dans les colo
nies. La réputation dont il jo u it, la conduite qu’il a tenue,
apprend assez quelle confiance on doit avoir en lu i, et dans
ses adhérans , dont il a mendié les certificats.
'
. C’est au surplus s’arrêter trop long-temps sur des actes
de cette nature, toujours aisés à obtenir, mais auxquels
les tribunaux ne doivent avoir aucun égard.
André Beraud est absent depuis trente-huit ans : par une
fiction de d ro it, il est réputé mort du jour de son départ,
dès qu’on n’a reçu aucune de ses nouvelles. Fictio ope~
ratur in casu Jîcto , quasi veritas in casu vero. La
mort présumee doit opérer le même effet pour la jouis
sance provisoire, que la mort prouvée pour la jouissance
définitive. C ’est donc à l’héritier testamentaire que doit
appartenir cette jouissance provisoire; il est présumé avoir
survécu à l’absent; il a transmis son droit de successibilité à ses descendans ; la succession est ouverte en droit
écrit; on connoît le respect qu’avoientles Romains pour
les testamens : dicat testator , et erit lex.
.
On n’ajoutera qu’un mot sur la demande en assistance
de cause contre les enfans de Jean-Pierre Pays, acqué
reur d’Etienne Beraud. Ces derniers ne figurent que
pour la demande en garantie résultante de l’éviction
qu'ils ont éprouvée. Cette demande est étrangère aux
intim és, parce qu’A ndié Beraud, qu’ils représentent,
n’étoit point héritier d’Etienne, son père. On se rappelle "
qu’il avoit été légitimé à une somme de 400 fi~, et les
intimés ont encore pris la précaution de répudier à la
succession d’Etienne. Aussi cette demande en recours
�'
( 15 )
n’a-t-elle été dirigée que contre les appelans , et on doit
leur laisser le soin de la débattre, s’ils le jugent à propos.
Par Conseil, P A G È S , ancien jurisconsulte.
M A L L E T avoué.
A R io m , de l’imprimerie cîe L à n d r i o t , imprimeur du tribun»*
d’appel. — ■A n 9«
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Heyraud, Guillaume. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mallet
Subject
The topic of the resource
absence
successions
droit écrit
bureau de conciliations
ventes
doctrine
Description
An account of the resource
Précis pour Guillaume Heyraud et Marie Milhon, son épouse, habitans de la ville du Puy, intimés ; contre Jean-Mathieu, Jean-André Beraud, Etienne Juny, et Françoise Beraud, sa femme, tous habitans de la même ville du Puy, appelans d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil de la Haute-Loire, le 14 février fructidor an 7 ; et encore contre Jean-Baptiste et Jean-Pierre Pays, habitans du lieu de Liac, Jeanne-Marie Pays, et André Graille, son mari ; Marguerite Pays et Jean-Claude Gimbert, tous défendeurs en assistance de cause. Question : un absent est-il réputé mort du jour de son départ, lorsqu'il n'a pas donné de ses nouvelles ? Qui doit-être envoyé en jouissance de ses biens ? Est ce l'héritier testamentaire muni de la procuration de l'absent ? est-ce au contraire les plus proches parens de l'absent ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1752-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0125
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
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Le Puy-en-Velay (43157)
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Text
m
é
m
o
i
r
e
P O U R
J
ean
-F
r a n ç o is- X a v ie r
M a r i e et J
o séph in e
frères et sœurs, et J
, P ie r r e , J
eanne,
JO U V E - L A D E V È Z E ,
e a n - B a ptiste
BLANC,
mari de ladite J o s é p h i n e , de lui autorisée
tous habitans de la ville du P u y , intimés.
C O N T R E
C h a r le s -
Louis JOUVE - L A D E V È Z E ,
n é g o c ia n t, h ab itan t de la même v i l l e , appelant
d ’un ju g e m e n t ren du au trib u n a l c iv il de la
H a u t e - L o ir e , le 2 7 p lu viô se a n 7 .
Q U E S T I O N .
D onation fa it e en fa v e u r de m a ria g e , au profit du
contractant , ou à un ou -plusieurs enfans q u i seront
procréés dudit m a ria g e , est une substitution fid éicom m issaire, q u i saisit exclusivement les enfans
provenus de ce mariage.
L
A question que présente cette cause , est sur tout
importante par té’inrêt lqui fait agir les parties ; mais
A
�( 2 ) .
.
.
1
elle est résolue par le texte précis des lo is, l’autorité des
arrets et l’opinion des jurisconsultes.
L ’appelant a borné sa défense à une discussion gram
maticale, sur la particule ou et la particule et\ il a pres
que renouvelé la scène comique du mariage de Figaro.
Mais il ne s’agit pas de substituer l’esprit ou le raison
nement à la disposition des lo is, et à une jurisprudence
constante qui en fait le complément ; il est temps d’en
revenir aux règles certaines du d ro it, pour ne pas tomber
dans un arbitraire toujours dangereux j et on va prouver
à l’appelant, que dans l’espèce ou veut dire et ; que la pro
priété réclamée par les intimés leur appartient exclusi
vem ent, et que le jugement dont est appel n’a fait que
se conformer à la disposition d’une loi précise, qui ne
laisse ni doute ni équivoque sur la question.
D u mariage d’A ndré-V ital Jouve-Ladevèze, sont issus
deux enfans, Vital et Charles.
.
. .
V ital Jo u v e épousa M arie B o rd et, de B riv es, et eut
un seul enfant, Jean-G abriel Jo u ve-L ad evèze; Charles,
son fi’è r e , embrassa l'état ecclésiastique, et fut nommé
chanoine au Puy.
Jean-Gabriel Jo u v e , fils de V ita l, a été marié deux
fo is: en premières noces, avec M arie-Gabrielle Laurenson ; en secondes noces, avec Jcanne-M arie Pichot.
De son premier mariage , il n y a eu qu’un seul enfant,
Pierre - ï raneois, marié à Elizabeth R o m e : c’est de ce
mariage que sont provenus les intimés.
En secondes noces, Jean -G ab riel a eu trois enfans:
C h a rle s-L o u is, l’un d’e u x , figure comme appelant; il
su dit aux droits de sa sœur et de son frère germains.
�C3 )
L ’appelant, dans ses griefs, fait remonter la généalo- ’
gie des parties jusqu’à un Hugues D avignon, cinquième
aïeul des intimés: on ne voit pas trop la nécessité de cette
recherche. Il attribue aussi à Jean-G abriel Jo u v e , deux
autres enfans du premier lit; s’ils ont existé , il faut qu’ils
soient morts bien jeunes, caries intimés n’en ont conservé
aucun souvenir, même par tradition ] et d’ailleurs cette
circonstance est assez indifférente dans la cause.
C ’est le ¿3 février 17 3 7 , que Jean-G abriel Jo u v e , père
de l’appélant et aïeul des intimés, a épousé en premières
noces Ma rie-Gabriel Laurenson. P arce contrat, Charles
Jouve-Ladevèze p rê tre , son oncle , lui a donné et cède
dès à présent, par donation entre-vifs, tous les droits et
prétentions qu'il pouvoit avoir sur les biens desdits dé
funts , Vital Jouve-Ladevèze et Marie Bordet de B rives,
père et mère de l’époux.
P ar une seconde disposition de ce contrat il est dit:
« D e plus , en faveur que dessus, ledit P. Charles Ladevèze
« a aussi don né, par même donation que dessus, audit
« Jean-Gabriel Jo u ve-L ad evèze, son neveu, acceptant et
«humblement rem erciant, comme dessus, ou a un ou
« plusieurs enfans qui seront procréés du présent rnaa r iig e , toutefois au choix dudit sieur Charles Ladevèze,
« prêtre , la moitié du jardin planté en v e rg e r, qu'il a
« situé près 1 enclos des R . P . Jacobins de celle ville ; la
* moitié dudit entier jardin, à prendre du côté que bon
« semblera aussi audit sieur Ladevèze , prêtre , sous la ré« serve des fruits pendant sa vie , etc.
' Il est ajouté: « En considération desquelles susdites ces« sions et donations , ledit J e a n - G a b r i e l Jouve-L adevèze,
A a
'
�/
( 4 )
_
« a donné audit sieur Ladevèze , son oncle, la jouissancé
« pendant sa v ie , de la seconde chambre^ de la maison que
« ledit Ladevèze a située en cette v ille , rue St. Gilles. »
On ne rapporte cette dernière clause, qu’à raison de ce
que l’appelant a voulu en tirer une induction en sa faveur,
et sur laquelle on reviendra en son lieu.
L e i 5 septembre 17 ^ 8 , Pierre-François Ladevèze, père
des intimés, et seul enfant du premier lit de Jean -G ab rie l,
épousa ElizabethR om e; son père lui constitua une somme
de 7,000 liv* pour pareille qui avoit été donnée à Benoîte
Laurenson, sa mère.
•
En payement de cette som m e, on lui expédia une vigne,
qui fut évaluée à 1,000 liv. On lui délègue une somme de
3,009 liv. 10 sous, à prendre sur plusieurs particuliers dé
biteurs du p ère; et comme il restoità payer 1,9 9 0 liv. 10
sous, le père promit la rembourser en cinq payemens
égaux de 400 liv. chacun , à l’exception du dernier , qui
ne devoit être que de 390 liv. Jean-G abriel Jo u v e ne cons
titua rien à son fils de son chef; il m o u ru t, le 2 1 avril
17 7 3 , api’ès avoir instituéCharles-Louis, son fils du second
lit, appelant.
Après son décès , il s’éleva entre les parties, des discus
sions sérieuses. L e 28 juin 17 7 4 , Pierre-François Jo u v e Ladevèze , père des intimés, forma contre Charles-Louis,
son frère, la demande en désistement de la moitié du jardin
qui faisoit 1 objet de la donation de Charles I<adeveze, lors
du premier conti’at de mai*iage deson n e v e u , du 23 février
ï 7 3 7 . l^e père des intimés soutint que cette moitié de jardin
lui appartenoit exclusivement, d’après la clause de la do
nation , et comme étant le seul enfant provenu du pre
mier mariage.
�.
/ c 6 } . .
Dans la su ite, le pere des intimés forma plusieurs
demandes incidentes. Il conclut, i° . au payement de la
somme de 1,990 liv. 10 sous qui lui étoit encore due pour
compléter la dot de Gabrielle I^aurenson sa m ère, avec
les intérêts de cette som m e, à compter de son contrat
de mariage. 20. Il demanda que son frère fût tenu de
.reprendre la vigne qui avoit été évaluée à trop haut
p r ix , et qu’il fût tenu de lui payer cette somme. Il n y
a plus de contestation sur ce second objet de demande;
les intimés ont depuis consenti à garder la vign e, et on
ne rappelle ici ce chef de conclusions, qu’à raison de ce
qu’ il est un des griefs d’appel de Charles-Louis Jo u v e Ladevèze.
. E n fin , le père des intimés forma encore la demande
. en partage de la succession de Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, pour lui en être délaissé un quart, dans le cas ou
il n’existeroit pas de disposition valable ; et dans le cas
contraire , sa légitime de rigueu r, avec restitution de
jouissances, ainsi que de droit.
■
. Les demandes incidentes ne.présentoient pas matière
à contestation ; l’appelant ne pouvoit éviter le payement
, de la somme de 1,990 liv. qui ne lui étoit demandée qu’en
deniers ou quittances valables. Il ne pouvoit également
se reiuser au partage des biens du p è re , conformément
aux règlemens de fam ille; il étoit hors d’intérêt l’elativement à la vigne, puisqu’on consentoit de la garder sui
vant l’évaluation; tout se bornoit donc à savoir, si la
moitié du jardin devoit appartenir exclusivement à l’en
fant du premier lit, ou à un ou à plusieurs des enfans
qui seroient procréés de ce mariage.
�„ •
( 6 \
.
Sur cette question , les parties furent appointées en
droit en la ci-devant sénéchaussée du Puy. Dans l’inter
valle, le père des intimés étant décédé, l'instance a été
reprise par ses’ enfans, et instruite devant les nouveaux
tribunaux, o ù , après d’amples mémoires, il a été rendu
au ci-devant tribunal civil de la H aute-Loire, le 28 plu
viôse an 7 , un jugement contradictoire, qui «donne acte
aux enfans Ladevèze , de ce qu’ils se départent de la,
demande en payement d’une somme de 1,000 liv. et de
ce qu’ils consentent de garder en payement de cette somme,
la vigne expédiée à leur père, lors de son contrat de
mariage.
« Donne pareillement acte à Charles-Louis Ladevèze,
de ce qu’il offre de payer la somme de 1,990 francs 5o
centimes en deniers ou quittances valables, ensemble l’in
térêt de ce qui pourra être dû sur le principal d’icellë ;
en conséquence ordonne que les parties viendront à compte
à cet égard par-devant le tribunal ».
Charles Ladevèze ayant justifié d’un testament de son
père qui l’instituoit son h éritier, à la charge de payer
une légitime de 3,5oo liv. au père des intimés, et ceux-ci
ayant déclaré qu'ils n’entendoient point s’en tenir à cette
légitime conventionnelle, « le jugement donne acte à
Charles-Louis Ladevèze , de ce qu’il offre d’expédier à ses
neveux un douzième des biens composans la succession
de son pere , sous la déduction des hypothèques par lui
acquises sur cette succession; ordonne en conséquence
qu’il sera procédé au partage des biens composans cette
succession , pour en être délaissé un douzième aux intimés;
qu’à cet effet les parties conviendront d’experts en la ma-
�C7 )
nière ordinaire. Charles-Louis Ladevèze est condamné à
la restitution des jouissances du douzièm e, à compter de
l’ouverture de la succession.
_ «Faisantdroitsurlademnnde en désistement de la m oitié
du jardin, ce jugement condamne le citoyen Charles-Louis
Ladevèze , oncle , à se désister, en faveur de ses n eveu x,
de la moitié de ce jardin, à restituer les jouissances, suivant
l’estimation qui en sera faite par les experts chargés de
procéder au partage : le citoyen Ladevèze , oncle, est
condamné en tous les dépens ».
■ Il est important de faire connoître les motifs qui ont
servi de base à la question principale.
Les premiers juges observent en premier lieu , « que le
contrat de mariage de Jean-G abriel Jouve-Ladevèze, avec
Gabrielle Laurenson , du 2 5 février 17 3 7 ? contient deux
donations bien distinctes de la part de Charles Jo u v e Lad evèse, oncle de Jean-G abriel.
« L a première com prend, avec dessaissement actuel et
acceptation particulière , tous les droits et prétentions
quepouvoit avoir le donateur sur les biens de défunt sieur
Vital-Ladevèze ,cet Marie Bordet-de-Brives, père et mère
du futur époux.
« L a seconde comprend la moitié du jardin planté en
verger , dont Charles Jouve-Ladevèze fait donation à son
neveu,acceptant et humblement remerciant comme dessus,
ou à un 011 a plusieurs enfaus qui seront procréés du pré
sent marsage, touteiois au choix dudit sieur Ladevèze,
p rêtre, sous la réserve de l’ usufruit pendant sa vie ; que
cette seconde donation a lait naître la difficulté de savoir
si d après le mot ou dont s’est servi le notaire en exprimai» t
�(8 )
la volonté du donateur, l’effet de cette seconde dona
tion doit tourner au profit du donateur seul, ou Lien à
sonprofitet à celui de ses eu fans qui seront procréés du
présent m ariage, ce qui opéreroit une substitution fidéicommissaire.
'
« Il est d it, qu’en comparant les termes de la première
donation avec ceux de la seconde , on trouve une grande
différence dans la volonté du donateur, puisque dans la
prem ière il est dit seulement qu’il donne à Jean-G abriel
Jo u v e , son n eveu, sans y appeler les enfans qu’il pourra
avoir du présent mariage , tandis que dans la seconde
donation il est expressément dit qu’il donne à Jean-Gabriel
Jo u ve-L ad evù ze, son neveu, ou à un ou -plusieurs eirfans
q u i seront procréés du présent mariage.
« Que si le donateur n’eût eu en vue que son neveu
seul, il n’auroit pas fait dans le même acte deux dona
tions, et que tous les objets donnés eussent été compris
dans la même clause.
,« On ajoute que la loi Cùm q u id a m , 4 , au c. de verborum et rerum signifieatione , est la seule qui doive
servir de base à la décision de la question; que d’après
les termes de cette loi, la donation de la moitié du jardin
aujourd’hui réclamée par les enfans Lad evèze, doit être
regardée comme faite à Jean-G abriel Jo u ve-L ad ev èze,
et à un et à plusieurs erifans qui seront procréés de son
mariage.
« Qu’ une pareille donation ne peut être regardée que
comme une substitution fidéi-commissaire, et non comme
une substitution vulgaire.
.
•
« Qu’il n’est provenu qu’un seul enfant du donataire
avec
�.
( 9 }
avec Gabrielle Laurenson; que dès-lors Charles Jo u veLadevèze, prêtre, n’avoit pas de choix'à faire.«
• •
Ce jugement contient encore, d’autres motifs sur la pré
tention subsidiaire de l’appelant ,• qui soutenoit que la
propriété du donateur, sur le jardin dont i l s’agit, n’étoit pas suffisamment établie.
On remarque, sur cette dénégation, a que Jean-Gabriel
Jouve-Ladevèze a accepté. la; donation de la moitié de
Tentier jardin , réclamée par les intim és, à prendre du
côté qu’il plairoit à l’oncle donateur, et sous la réserve
que se fait ce dernier de rusufruit de ladite moitié.
« Secondement, qu’en reconnoissance de cette donation,
et après l’avoir acceptée, Jean-G abriel Jo u v e a donné à
son oncle,-la jouissance d’un appartement dans sa maison.
« Troisièm em ent, que Charles-Louis Jouve-Ladevèze ,
quoique héritier de Jean -G abriel son père, ne rapporte
point d’acte de partage entre Charles Jo u ve-L ad evèze,
prêtre, et Vital, son frère, qui établisse que Charles Jo u v eJLadevèze , prêtre, n’avoit qu’un quart du jardin qui fait
l’objet de la contestation ; qu’on lit dans la donation de
1 7 3 7 , ces mots : la m oitié de Ventier ja r d in , que
ce mot entier prouve que la totalité du jardin lui appartenoit, et que Jean - Gabriel Jouve-Ladevèze a accepté
cette donation sans aucune restriction.
Charles-Louis Ladeveze a interjeté appel de ce juge
ment } il en critique les m otifs, qu’il traite de beaux et
magnifiques cons id éra n s , et c’est à peu près ce qu’il a
dit de plus fort dans ses griefs.
Il s’agit de pro u ver m aintenant, que le jugement est
conforme à tous les principes du droit, et que les motifs
'
B
�.
( 10 )
.
sont également judicieux. On répondra ensuite aux ob
jections proposées par l’appelant sur chaque chef.
Lorsqu’une donation est faite au futur époux ou à
ses enfans, cette donation, nous dit M .C atellan , tom. I-.er
liv. 2. chap. 1 4 , contient un’-fidéi-commis en faveur dés
enfans. Dans ce cas, la disjonctive est prise pour copü-*
lative, et le père et l’enfant sont appelés également à
cette libéralité. Cette décision est puisée-dans1 laToi-S^
cum q u id a m , au G. de vërbo ru m 'èt rerurri significa-*
tione. Comme cette loi a servi' de Base au jugement
dont est appel } il est indispensable de la rapporter tex*
tuellement.
V oici comment elle s'exprim e: Cürh quidafn s ic ‘vel
institutionern , vel legatùhv, vel jidei-com m ission } vel
Jibertatem , vel tutelam scripsisset, ille aut ille m ihi
hœres esto ; vel illi aut ilU d o , legovel dari volo ; vel
ilium aut ilium liber uni, àut tutovem e&se volo vel jubeo.
D ubitabatur utrumne inutilis sithujus modi inètitikio,
et légation , et jidei-oomfnissiir/r, et liber tas et iutoris
datio ? etc. M elius itaque nobis visum est , omni hujusmodi verbositate explosa conjunctionem au t, pro et
act-ipi} ut videatur copulatiço modo esse' prolata , et
ma gis sit ut et pvimam persoham inducat , : et sècundam
non repdlat .
'
Fu rgo le, sur les substitutions, tit. i cl‘. art. X I X Me l’ordonnancc de 1747 >P* 97 > enseigne que cette loi « déclaré
■d’ une manière expresse et précise, que quurid plusieurs per
sonnes sont comprises dans une même dispositibii, par
^’alternative 011 la disjonctive, comiti'c; s’il est d it, je lègue
■à Titus ou à MéviuS telle chose, j’institue Titus owMévitisj
�,
.
"
,
c 11 ^
' je substitue tel ou tel ;■c’est tout de môme que si le testateur
avoit dit : J e lègue à Titus et à M évius ; j'institue Titus
et M éviu s, je substitue tel et tel. C’est la lo i, ajoute-t-il,
q u i, par sa toute-puissance détermine le sens des paroles
comme s’il y avoit une conjonctive , lorsque l’alternative se
trouve entre plusieurs personnes ; par conséquent, les au-,
teurs n’ont pas bien raisonné dans ce cas, lorsqu’ils ont pensé
sur la foi de l’effet de l’alternative , quelle devoit caractéri
ser la vu lgaire, puisque la loi a réglé ce cas particulier
d’une manière différente; et i l 'n ’y a point de doute que
la loi ne doive prévaloir sur la fausse opinion des auteurs,
qui s’en sont éloignés pour mettre à sa place leur imagi
nation.
- Plus bas, le même auteur observe, que cètte loi est d’au
tant plus respectable, qu’elle a été portée pour trancher
et faire cesser les doutes qui s’étoient élevés entre les anciens
jurisconsultes romains , qui donnoient des sens différens à
la vocation, par l’alternative ; et cette même loi abroge tout
ce qu’on pourroit trouver dans les écrits des anciens juris-*
consultes, qui admettoit l’opinion que la loi 4 , au c. de
verb. s ¿g. condamne.
.
■
•
- Furgole s’élève en effet contre l’opinion des auteurs
qui pensoient que l’alternative devoit caractériser une
substitution vulgaire. Mais ces auteurs n’ont émis celte
opinion qu’en parlant des testamens ou autres actes de
dernière volonté, et se sont réunis pour décider una
nimement qu il en doit etre autrement pour les dona
tions entre-vifs, parce que.ces sortes d’actes étant de
droit é tro it , ne permettent pas qu’on puisse rien y
suppléer. \ . .
:
•
B 2
�. .
(* 12 )
L a substitution vulgaire en effet, n’est qu’une nouvelle
disposition, en faveur d’un second, au cas que le premier
nommé ne puisse ou ne veuille accepter, lorsque l’objet
lui sera déféré.
‘
.
O r , on ne peut supposer une substitution vulgaire
dans une donation faite dans un contrat de m ariage, où
le donataire accepte dans le même instant la libéralité qui
lui est faite. Tout est consommé par son acceptation; peu
importe même que le donateur se soit réservé l’usufruit
de la cliose donnée ; cette rétention le dessaisit ; c’est une
véritable tradition qui , quoique feinte , transfère la
propriété au donataire, et exclut toute idée de substitution
vulgaire.
t
L a même clause qui lu i’ donne à lui ou à ses enfans,
est un fidéi-commis, qui l’oblige de rendre à ses enfans ,
l’objet compris dans la donation, sans qu’il puisse l’aliéner
ni en disposer contre le gré du donateur.
On ne peut donc , sous aucune acception, supposer une
substitution vulgaire dans la donation dont il s’a g it , d’où
il faut nécessairement conclure que Charles Jouve-L adevè/.e , p rêtre , en donnant, par contrat de m ariage, la
moitié du jardin à son neveu, ou à un ou à plusieurs
enfans qui seroient procréés du m ariage, ne pouvant avoir
entendu appeler les enfans à défaut du p ère, dès que le
père étoit saisi par son acceptation , a dû nécessairement
entendre que les enfans jouiroient de la libéralité qu’il
avoit faite , de même que le pète. Il suit de la , qu’in
dépendamment de la loi cùrn q u id a m , qui tranche
toutes les difficultés, devant.moins s’attacher i\ la lettre
qu’à l’intention de celui qui s’exprim e, oratio ex menic
�V
. . ^ 13 }
■pronunciantis vel disjuncta ve! conjuncta accipitur : loi
28 , ff. de verb. sig. L a disjonctive ou doit être prise pour
la copulalive et ; on doit le décider avec d'autant plus de
raison , que suivant l'observation de Maynard , dans ses
questions notables, liv. 5 , chap. 4 0 , les notaires, com
munément peu instruits, écrivent indifféremment une
copulative ou une alternative, et que , conséquemment.
on doit moins s’arrêter à ce que le notaire écrit, qu’à la
volonté de celui dont il rédige les dispositions.
Il est d’autant plus évident qu’il existe une substitution
fidéi-commissaire en faveur des enfans procréés du ma
riage, qu’il n’en est pas de la donation d’un effet parti
culier, dont on réserve l’usufruit, comme il en seroit d’une
institution contractuelle.
.•
.
- L ’institué qui prédécède l’instituant, non seulement
•ne peut pas disposer des effets compris dans la succession
qui lui étoit promise, mais il ne peut pas même élire un
de ses enfans pour recueillir l’institution , parce que l’hé
ritier contractuel n’étant saisi de l’hérédité qu’à la mort
de l’instituant, n’en peut disposer s’il meurt avant lui. Ses
enfans en sont saisis, non comme héritiers de leur p è re ,
ni par voie de transmission , mais en vertu d’ une subs
titution vu lgaire, toute fondée sur l’intention de l’insti
tuant , q u i, en instituant le p è re , a voulu avantager les
enfans de l’institué en cas de prédécès de ce dernier.
A u lieu que le donataire d’ un effet particulier, par son
acceptation et par la rétention de l’usufruit, qui tient lieu
de tradition , en a tellement acquis la propriété , qu’il
pourroit, des le m oment, en disposer comme il aviseroitj
et la donation ayant un effet présent et actuel; lorsqu’elle
�#
( *4 )
est faite au profit du père et de ses enfans, ou de ses
enfans, ce ne peut être qu’une substitution fidéi-commissaire.
'
C’est conformément à ces principes, qu’il fut jugé par
l’arrêt rapporté parM * de Catellan, loco citato, qu’une
donation qui avoit été faite au futur époux ou à ses
enfans, contenoit un fidéi-coramis en faveur des enfans.
Sans s’arrêter à l’expression de la disjonctive ou de la
conjonctive, on décide dans les deux cas, nous dit cet
auteur, que les enfans doivent être regardés comme do
nataires en degré subordonné; ils sont censés appelés à
la donation, ordine successivo , après leur p ère, parce
que le père est présume avoir été plus affectionné par le
donateur que les enfans, et qu’on ne peut penser que ces
enfans, qui ne sont point encore n és, soient appelés cumu
lativement et par égale portion avec leur père. C’est en
core dans ce sens-là qu’il faut pvendre la décision des
auteurs , qui ont dit que la disposition de la loi cüm qui
dam , ne devoit pas s’appliquer aux personnes, interquas
cadit ordo charitatis et successionis ; c a r, ajoute M. Catellan,t\ l’égard de ceux-ci, la disjonctive sera bien convertie
en copulative, non pour faire succéder en même temps
les fils du donataire avec leur père, mais pour faire pré
sumer que le père donataire est chargé de rendre les biens
donnes ses enfans.
Il est si bien dém ontré, dans l’espèce particulière ,
que le donateur a voulu appeler en degré subordonné les
enfans qui proviendraient du premier mariage de son ne
veu , qu’on ne peut expliquer autrement le droit d’élection
qu il s est reserve*
.
�.
C.I S ^
Charles Ladevèze, après s'être désinvesti de la moitié du
jardin en faveur de son neveu, n’a pu le priver de la fa
culté d’en disposer à son g ré , qu’en vertu d’ une donation.
Subordonnée qui appeloit les enfans après lui. En effet,
puisqu’il y avoit lieu à une élection en faveur des enfans,
il falloit que ces enfans fussent éligibles ; s’ils étoient éligibles, ils étoient nécessairement compris dans la dispo
sition. Cette disposition ne pouvoit être directe, puisque le
père étoit déjà saisi de la propriété de ce qui faisoit l’objet
dè cette disposition : elle contenoit donc une substitution
lîdéi-commissaire, qui, après le père, devoit faire passer
cette même propriété à ses enfans.
,
O r ces enfans n’étant appelés que d’une maniéré col
lective , le donateur avoit pu se réserver l’élection, et se
conserver ainsi le seul droit que la loi lui perme tloit d exercer »
encore.
'
'■
S’il "n’eût point fait de iidéi-commis en faveur des en->
fans, dans la donation elle-même, il n’eût pu se réserverl’élection, parce qu’en se conservant le droit de faire passer,
après le père cette même propriété qu'il lui avoit donnée,
sur la tête de celui des enfans qu’il lui plairoit de choisir,
meme contre le gré du donataire , c’eut été, se réserver
le droit ^d’opposer une substitution ex interçallo , à la
chose donnée, droit qui répugne à-la nature d’une do
nation entre-vifs, q u i, de sa nature, est irrévocable.
Il suit de ce que Ion vient de d ire, que le donateur,
en se réservant le droit de transporter la propriété de
l’objet donné, sur-la tête de celui qu’il clioisiroit parmi
les enfans qui seroient procréés du m ariage, avoit néces
sairement entendit faire une donation subordonnée e a
�C 16 )
ïeur faveur, et que sa vo lo n té, suffisamment manifestée
par la clause qui les appelle , se réunissant aux principes
que l'on a développés, on doit décider qu’il n’a pas dé
pendu du père de priver ses eufans du premier lit de
l’objet donné; que conséquemment l'appelant, qui a été
procréé d’un autre lit , d o it, malgré l’institution testamen
taire de son p ère, restituer aux intimés la moitié de l’im
meuble qui lait l’objet de la contestation.
.
L a seconde disjonctive qui se trouve dans la même
clause, ne s’oppose point à l'effet qu’on doit donner à la
première ; au contraire, elle doit être expliquée suivant
les mêmes principes, et développe encore mieux le sens
de la première.
L e donateur, par ces expressions d'un ou plusieurs
enfans, a entendu comprendre également, dans sa dispo
sition, tous les enfans qui proviendroient de ce mariage,
quel qu’en fût le nombre ; en sorte que la même raison
quis'opposoit qu’ ils fussent censés âppelés cumulativement
avec leur père, ne pouvant se présumer entre eux, l’effet
de cette seconde disjonctive, déterminé de même que la
prem ière, par la loi cùm qu idam , eût été de leur faire
adjuger l’objet donné par égale portion , s’ils n’eussent
été appelés d’une manière collective , et que le dona
teur ne se fût pas réservé d’élire celui qu’il ju eroit à
propos.
Il est donc démontré que la donation dont il s’agit,
contient une substitution fidéi - commissaire ; que l’im
meuble donné a appartenu exclusivem ent, et indépen
damment, de la volonté du donataire, au père des in
timés, seul enfant provenu du premier mariage. Le ju
gement
�( *7 )
gement de la H aute-Loire , et les. motifs qui lui ont servi
de base, doivent donc être maintenus.
Il ne s’agit plus que de répondre aux objections propo
sées par l'appelant sur cette question principale, et d’analiser rapidement ses griefs sur les autres chefs du jugement.
L ’appelant prétend qu’il n’est pas besoin de recourir
à des autorités dans cette cause, qu’on doit uniquement
se référer aux clauses de la disposition qui a été faite en
faveur-.de son père, et à ¡’intention du donateun Charles
Ladevèze, dit-il, donne d’abord à son neveu, par dona
tion irrévocable,, tous les droits qu’il pouvoit avoir sur
les biens des père et mère de ce dernier, et il fait cette
donation sans réserve d’usufruit.
. 1 1 ajoute ensuite, p a r ‘ même donation qüe dessus, il
donne, la moitié de son jardin à Jean-Gabriel Jo u v e Ladevèze son n eveu, ou à un ou plusieurs des enfans
qui seront procréés du présent m ariage, toutefois au
choix;,du’donateur.•
•
Ces clauses rapprochées , observe-t-il, démontrent évi
demment,qu’en admettant que les enfans à naître du mariage
eussent pu être considérés comme mis dans la condition ,
ils n etoient point-com pris dans la disposition, le père
venant à survivre au donateur et ù recueillir l’effet de sa
libéralité.
*. ..... .... ••
Cette, objection répugne, évidemment à la nature de la
donation entie^vifs; c est précisément parce que cette dona
tion est irrévocable, parce (Ju’elle'dessaisissoit le donateur,
que les enfans^ qui y sont appelés se trouvent dans la dispo
sition ;i et^l oppetan.t-jj dan Si son système* confond l’institulipn avcjp la donation.■■ ‘
■
•
C
�.
(i8 )
#
,
M ais, dit l’appelant, la première donation, à laquelle
les intimés ne prétendent rien , est pure et irrévocable;
lés mêmes termes d’irrévocabilité sont répétés dans la
seconde, et la disposition est faite en. faveur du même/
donataire et en considération de son1'm ariage';'par quel
m otif les mêmes causes ne produiroient-elles pas les mêmes r
effets?
1
# '
'
- “
L a raison en est bien sim ple; c’est parce qu’il y^a “
différence dans la cause, qu’il cloit »aussi y avo ir'u n e ’
différence dans l’effet. '
)t
” !••■■ i.
‘ II existe deux donations ; l’appelant: en convient l ü i - ;
même. L a première est faite au futur lui seul, et avec/
tradition réelle ; le donataire en a été saisi ; il n’a été
subordonné à aucune condition;-il n’y a point eu de fidéicommis ; il a donc pu en transmettre l’effet ainsi qué bonlui a semblé.
. -n j; . > :
i
' L a seconde, au contraire, est faite à lui ou aux enfans
qui seront procréés du m ariage; c’est-à-dire, à 'l ’un e t}
aux autres. Il n’a donc pu transmettre l’effet de cette seconde
donation qu’aux enfans qu’il a eu de ce mariage! • On prétend qu’au moins le donateur auroit dû faire'
un choix parmi les enfans du donataire. Mais il n’y avoit
p is d’élection à fa ire , dès que Pierre-François, père des'
i i lim és, est le seul enfant qui soitprovenu.de cette union.
A la vérité , l’appelant attribue deux autres enfans de ce
prem ier lit a Jean -G abriel, et entre autres" un nommé
C h arles, q u i, suivant lu i , étoit le filleul du donateur, et
il s’étonne que ce filleul nait pas été l’objet de la pré
dilection du donateur, parce q u e, d it-il, il est ordinaire'
que celui qui n’a point d'héritier direct, accorde une pré-
�( x9 )
férence «\ l’enfant avec lequel il a con'raeté cette alliance
spirituelle.
Ou a déjà observé dans le récit des faits, qu’il n’existait
aucune trace dans la famille de la naissance de ces deux
autres enfans du premier lit ; s’ils ont existé, il faut quMs
soient morts en bas âge; et l’appelant lui-meme fait mourir
l’un d’eux le i 5 juillet 17 3 9 , tandis que Charles , dona
t e u r , n’est décédé que le 22 janvier 1758. Il n’y a donc
rien de surprenant, en supposant même que ces deux
enfans aient existé, que le donateur n’ait pu fixer son
choix, puisque ces deux enfans l’auroient prédécédé. Une
élection n’a lieu ordinairement qu’au moment de l’éta.blissement des enfans, ou par une disposition de dernière
volonté; et d’ailleurs, qu’importe qu’il y eût un ou plu
sieurs enfans; que le donateur eût fait ou non un choix
parmi eux ? Cette circonstance ne cliangeroit rien à la
question , n’attribueroit aucun droit à l’oppelant. Tout ce
qui pourroit en résulter, c’est qu’à défaut de choix de
la part du donateur, tous les enfans du premier mariage
partageroient entre eux le bénéfice de la donation , à l’ex
clusion des enfans du second lit, les enfans du prem ier
mariage se trouvant seuls dans la vocation comme dans
la disposition.
. Ce n’est pas sérieusement sans doute, que l’appelant
a oppose que la donation dont il s’agit n’étoit pas g r .tuite; quen considération d’icelle, le donataire avoit pro
mis à son oncle un appartement dans sa m aison, qu’alors
c’est un contrat innom m é, do ut d e s , etc.
• Il faut convenir qu’au moins ce don ne seroit pas
égal ; que l’usage d’un simple appartement pour un oncle
G a
�bienfaiteur, ne pourroit entrer en comparaison avec le
bienfait. Mais ce n’est pas seulement pour la seconde dona
tion que Jean-Gabriel Ladevèze accorde ce logement u
son oncle, puisque le donateur se réservoit l’usufruit de
cet immeuble. Il accordoit plutôt le logement pour la pre
m ière, qui étoit suivie de tradition réelle; et cette cir
constance étoit bien légère et bien minutieuse; il faut
ne vouloir rien négliger, pour la relever dans la discus
sion d'une question aussi importante.
L ’appelant n’est pas plus heureux, lorsqu’il veut écarter
la disposition de la loi cùm quidam. Il convient qu’il
est arrivé quelquefois que la disjonctive ou a- été con
vertie en la particule copulative e t , m algré son opposi
tion avec notre langue. Mais cela n’est jamais arrivé ,
dit-il, que lorsqu’une rédaction obscure et équivoque,
laisse du doute sur Tintention des parties,* et dans l’espèce,
il ne se-rencontre suivant lu i, ’ni obscurité ni doute.
Mais d’abord il n’y a pas plus d’opposition dans noire lan
gue entre Vou et \'et> qu’il y en avoit dans Vaut et et des la
tins, et c’est précisément dans la même espèce que-celle qui
divise les parties, que la loi cùm quidam , par sa toutepuissance, a converti la disjonctive en copulative. Il ne
s’agit pas ici d’une discussion grammaticale; il est décidé
par la loi, que toutes les fois qu’un donateur appelle le
donataire ou scs enfans, il donne à ‘l’un et aux autres; il
faut donc se soumettre^ cette lo i, puisque les parties sont
régies par le droit romain.
Enfin l'appelant répète encore dans scs griefs, que
Charles, donateur, n’étoit pas propriétaire de la totalité
du jardin dont il s’agit. Muiscn cause principale, comme
�•
,
.
c 21
)
'en cause cl appel , îj ne rappoitc aucun acto de partage qui
établisse son assertion ; il prétend seulement q u e , par le
contrat de mariage de Vital Jouve-Ladevèze avec Marie
'B'ordet - des - B riv e s, du
octobre ' 170 4 , Magdelaine
'Sabattier, mère d'e»l’é p o u x,lu i promit entr’autres choses,
en cas d’incompatibilité, de lui donner annuellement six
charges de fruits de son verger ;.d’où il conclut que M arie-Magde'laine Sabattier étoit propriétaire du^verger dont il
's'agit?r 1
- • ■
¡.
, r
, J
,
Cette preuve u’est pas une démonstration; d’une part,
TVlagdelaine Sabattier pouvoit avoir tout autre verger que
celui qui fait l’objet de la contestation ; d’un autre -côté,
quand ce seroit le même , Magdelaine Sabattier ne donne
pas son verger à son fils V ital.; elle ne lui promet que
six charges de fruits tous les ans; et comme elle étoit éga
lem ent la mère de Charles, donateur , il seroit tout simple
de penser qu’après sa mort cet objet auroit pu échoir au
lot de Charles', donateur, pour sa portion héréditaire.
•Il est également facile d’expliquer pourquoi Jean
G ab riel, donataire, a seul figuré dans le procès pendant
en la cour des aides île M ontpellier, sur la question de
savoir si le verger dont il s’agit étoit allodiaUCette -ques
tion ne pouvoit concerner Charles, donateur, qui étoit
prêtre ,-et qui jouissoit en cette qualité.de tous les privi
lèges. Mais la preuve que Charles Ladovèze, donateur,
etoit seul propi ietaiie de ce verg e r, c’est que, comme on
1 a tres-bien obsoi vé dans les motifs du jugement, il a donné
la moitié de l en tier -jardin. ou verger*qui lui appartenoit,
à prendre duicôté où il lui plaïroit, L e donataire a accepté
ce bienfait-avec reconnoissance 3 ,il a recQnnu le.droit de
�.
' ( 22 )
§
^
propriété de son oncle, et il ne peut aujourd’h u i, en récri
minant et en désespoir de cause, revenir contre son propre
fa it, et contester une propriété si bien reconnue.
_
■ L ’appelant, dans ses détails m inutieux, se plaint encore
des premiers chefs du jugem ent, en ce que les premiers
juges se sont contentés de donner acte aux intimés de leur
consentement, de garder pour la somme de 1,000 francs la
vigne qui leur avoit été délaissée. Gomme ils avoient sou
tenu , dans le principe, que la vigne ne valoit pas cette
som m e, les premiers juges ne devoient pas se contenter de
donner acte aux intimés de leur département; ils devoient
les débouter de leur demande, quant à ce,et les condamner
aux dépens.
On sent de quelle importance est cette discussion. Les
intimés avoient d’abord offert de rendre la vign e, et
demandoient la somme de i , o o q francs. P ou r éviter toute
discussion , ils veulent bien se contenter de la vigne ; le
jugement leur en donne acte , et c étoit tout ce qu’on
devoit faire. Mais ils étoient bien les maîtres de préférer
la somme de 1,000 francs à la vig n e; e t, comme ils n’avoient pas formé une mauvaise demande, ils ne devoient
pas en être déboutés.
L ’appelant se plaint encore de ce qu’on l’a condamné
à payer la sorpme de 1,990 francs 5 o centimes, en cas
d'appel et par forme de provision. On se rappelle que
cette somme étoit due aux intimés pour cause de dot.
L ’appelant prétend avoir des quittances qui établissent sa
libération. Les intimés n’ayoîent formé la ceinande en
payement qu en deniers ou quittances; le jugement o r
donne que les parties viendront à compte sur ce point;
�( 23 )
mais qu'en cas d’appel cette somme sera payée par forme
de provision : il n’y a rien que de très-juridique dans ce
chef du jugement. L ’appelant est en possession, depuis
longues années, des biens de ses n eveux; il leur fait par
courir tous les tribun aux, leur occasionne de grandes
dépenses : il est ordinaire, en ce cas, d’accorder une pro~
vision à ceux qui sont dépouillés de leur fortune, contre
celui qui la retient injustement.
"
P ar conseil, P A G E S , jurisconsulte. B R U N , avoué.
A
R io m ,
de l'imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur
Tribunal d’appel. A n 9
du
�
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Factums Marie
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[Factum. Jouve-Ladevèze, Jean-François-Xavier. An 9]
Creator
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Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
donations
estimation
contrats de mariage
généalogie
dot
jardins
successions
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An account of the resource
Mémoire pour Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne, Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de ladite Joséphine, de lui autorisée, tous habitans de la ville du Puy, intimés ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la même ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de la Haute-Loire, le 27 pluviôse an 7. Question. Donation faite en faveur de mariage, au profit du contractant, au à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fideicommis saire, qui saisit exclusivement les enfans provenus de ce mariage.
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0130
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
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BCU_Factums_M0129
BCU_Factums_M0128
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Le Puy-en-Velay (43157)
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donations
dot
estimation
généalogie
jardins
Successions
-
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Text
_________ ____________________ ________ _ _ _ ___ .
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M É M O I R E A U C O N S E I L , ° (V ^
P O U R J e a n - C l a u d e P L A N T A D E - R A B A N O N , pro
priétaire des maison , domaines de Chitain , Joninain ;
C ON T R E
J a c q u e s
!
C H O U SSY.
L
E 27 mai 1 7 8 3 , le citoyen Charles L a c o t e , fondé de pouvoirs du citoyen
L a q u e u ille , a passé bail pour n e u f a n n é e s , qui ont fini le 24 juin 1 7 9 2 ,
au citoyen Pierre Choussy et à sa f e m m e , par acte reçu L o u h er , notaire à SaintG éra n d -le-P u y . L es devoirs du ferm ier envers le propriétaire y sont signalés
et circonscrits d ’une manière particulière. Je vais rappeler les articles qui ont
trait à la contestation du m om ent.
« Laissera ledit Pierre C h o u s s y , en fin de ferm e dans ladite terre, pour la
somme de 5 8 9 4 l i v de gros bestiaux, com m e il le s a reçus du fe r m ie r a ctuel. »
L e 9 brumaire an 2 , j’ai acquis de la nation, et com m e créancier, la maison
et les deux domaines de Chitain et Joninain , garnis de leurs b e stiau x, des
cinq domaines dont étoit composée la terre de Chitain.
L ’article 6 du procès verbal d ’adjudication veut que j ’aie contre le fermier
l ’action en résiliation que la loi donne aux acquéreurs.... Pierre C houssy a joui
jusqu’au 6 messidor an 2...... L ’estimation des cheptels de mes deux domaines
n ’eut lieu que le 14 du m êm e mois.
L es experts furent singulièrement divisés sur la prisée des bestiaux. C e tte
disparité fit que les arbitres se séparèrent sans pouvoir se concilier et se réunir.
T o u s les propriétaires lésés étoient instruits alors que le gouvernement s ’occ u poit des moyens de réparer les injustices criantes des colons et fe r m ie r s ,
relativement à la remise des cheptels ; et com m e il importoit au consultant
d'attendre la d écisio n d’ état du co m ité d e sa lu t pu b lic sur des intére ts a u ssi
p r e s s a n s , il ne donna aucune suite à l’opération d es experts.
U ne foule d ’actes authentiques, un arrêté du département de l'A l l i e r , du
21 ventóse an 2 , qui sanctionne les comptes de Pierre C h o u s s y , une pétition
de la m ê me d a te , justifient mathém atiquem ent q u ’il a été seul ferm ier jusqu’au
24 juin 179 4 que je suis entré en jouissance de mes deux domaines ; que Jacques
C houssy ne l ’a jamais été q u ’en vertu d ’un acte in fo r m e , imaginé dans les
temps pour la c a u se , et qui ne peut supporter les regards de la ju stice, par
son illégalité radicale. A u mépris de ces actes so len n els, tous l’ouvrage de
Pierre C h o u s s y , Jacques Choussy fils m ’é crivit, le 29 messidor an 2 , cette
lettre alté ra n te , qui est la deuxième p ièce justificative.
Je ne ferai point l’analyse de cette le t t r e , qui fatigue encore et la justice et
l'hum anité. Il entroit dans le principe raisonné de Jacques Choussy , de transf ormer son intérêt personnel en un intérêt d ’état. J’observe seulement que c ’est
Jacques Choussy qui me recherche et me provoque, pour terminer, sans le concours
et le rappel des premiers arbitres, l'exigue des bestiau x; q u ’il ne parle que
d e la prisée de son expert ; que c ’est lui qui tient la plum e pour faire les
calculs et me dicter des lois ; que la somme qu ’il lui a plu de déterminer si
arbitrairement est la mêm e que celle qu ’ il réclame si injustement.
O n voit encore que Jacques C h o u s s y , toujours attentif sur cet intérêt qui le
;
h
�tourmente si Fort, invoque le témoignage dos frères Croisior , pour Justifier q u ’il
a voulu me remettre les clefs de la maison de Cliitain et bâtimens en dépend a n s, sans y avoir fait la plus petite réparation locative, sans me permettre
de lé faire constater partiellement et authentiquem ent, pour en récla m er,
au nom de la l o i , l’ in d em n ité q u 'elle com m a n d e, com m e je réclame par elle,
et en son n o m , l’exécution littérale de ses dispositions justes et bienfaisantes
sur la remise des cheptels.
E t ce sont ces traits de lu m iè re , cette attente , cette confiance dans la justice
du gouvernem ent, cette résistance à des volontés si repoussantes, si extraordi
naires , que Jacques C houssy appelle des tra casseries.... qu’ i l dénonce com m e
d es tracasseries q u i ne so n t p lu s à l’ ordre du jou r ( e t ¿¡uel j o u r , que le 29
m essidor an 2 / ) e t pour le sq u e lle s tracasseries i l inte'resse , i l ap p elle toute
la p u issa n ce d’ un d é p u té , son parent.
P ou r réussir avec plus d ’im p un ité, Jacques C houssy s'adressa au cit. Forestier,
représentant dans le département de l’A l l i e r , et oncle, à la inode de B re ta g n e ,
de sa fem m e. N os malheurs étoient à leur com ble; la mesure étoit telle qu ’il n’y
avoit point de propriétaires menacé qui n ’eut offert la dernière colonne de son lit,,
pour se dérober à la pensée et à la honte d ’un genre de m ort qui ne devoit frap
per que les grands crimes et les scélérats prono îcés. J’arrîvois du département du *
C h e r , où une mission importante de grains m ’avoit tenu éloigné pendant près de
c in q mois ; je l ’avois remplie avec tout le zèle et le succès dont les âmes dévouées;
au bonheur de leurs semblables sont seules susceptibles ; je connoisssois la
confidence perfide faite par Bourgeois à C laude A r m illio n , à P a ris, où mes
confrères, commissaires dés subsistances, m ’avoient député pour activer la
prompte exécution de la réquisition que le département du C h er avoit à effec
tuer pour le très-nécessiteux district de Cusset. L e prix de tant de froissem ent,
d ’attachement à mes devoirs ,.de pertes pécuniaires, devoit être payé par la mort
j ’en étois p r é v e n u . . ; et le sacrifice que j ’avois Fait de mon existence, ne me
rendoit que plus chers les soins affectueux que je devois aux habitans de mon
d istrict, qu e je considérai toujours com m e mes premiers amis. Cependant nous
n ’avions, mes trois collègues et m o i, ni abordé les caisses publ iques, ni assassiné,
ni incendié, ni dépassé la Ii^ne de nos c o m m u n e s, ni entretenu de corres
pondance sur les affaires d ’é ta t, et avec qui que ce soit au monde. J’obéissois
aux lois ; j ’etois ce que je serai tou jou rs, o ffic ie u x , bienveillant, ami de
l ’ordre et adorateur de mon p a y s . . . . Ces affections sont aussi celles de mes
trois compagnons d ’infortune : 011 tro u v e r a i la suite de ce mémoire l ’historique
repoussant de Bourgeois, tel q u ’il m ’a été remis et aux autres victimes désignées
pour former avec moi le complément de la fatale charrette.
Je ne me permettrai aucune réflexion sur la confidence de Bourgeois ; je lui ai
donné? du blé com m e à tous les habitans nécessiteux de V i c h y , qui m ’aimoient e t
m e protégeoiont, et h un prix bien inférieur à celui des marchés environnans; c ’est
en nous vengeant de nos ennemis par des b ie n fa its , que nous acquérons le droit
d ’arracher quelques remords à nos persécuteurs, et la jouissancederécompenser par
la pratique des vertus sociales, ceux (pii ont fait cesser tous les genres de tyrannie.
C ’est donc en germinal au 2 , que ces aveux se faisoient à P a ris; c ’est en mes
sidor an 2, que Jacques Choussy me dénonçoit pour me force ra lui payer c e
que je n '‘ lu i devais pas , c e que la lo i m r défendait de lu i d on n er, ce que le
légitim e ferm ier de Cliitain me devoit. « C ’est quelque temps auparavant que mes
••nnemis a voient écrit à Paris pour faire porter sur la liste des biens de« émigrés les
deux maisons que j ’y ai; que l ’une y a été inscrite, et que j ’ai empêché l ’autre
�( 3 )
d ’être mise au nombre ries propriétés nationales, en justifiant matériellemeni que
je n ’avois pas abandonné d ’une minute le territoire de mon district ; c ’esL à ces
mêmes époques que la porte d ’une maison de Cusset m ’a été fermée, parce que j e
devois èlre arrêté prochainement ; que mes fidèles domestiques ont été sollicités ,
pressés pour sortir leur mobilier de chez moi, dans la crainte qu’il ne f û t confondu
avec le m ien, comme national ; que la clameur publique vouloit que j ’eusse é t é
c o n d u i t au tribun.nl révolutionnaire du chef-lieu de ma mission pour les grain s;
q u ’une aubergiste de Cusset a dit à mes métayers, à ceux de la dame B o u q u e t-L a g r y e , m a nièce, que j ’allois être conduit en prison; q u ’une citoyenne de V ic h y
g é n é r a l e m e n t respectée (la dame Gravier R e y n a u d ) , étonnée de me trouver chez
le citoyen Fouet où je devois dîner, m ’assura que toute la ville me croyoit en ar
restation depuis quelques heures, et que pour ne point fatiguer par ma présence
un vieillard vénérable, je me retirai chez moi pour y attendre avec résignation
la vengeance de mes ennemis; qu’enfin , etc. etc. etc. »
T o u te s ces choses, je les eusse gardées profondément dans m a m é m o ire , si
la violence des procédés de Jacques C h o u s s y , la p u b lic ité , l’abus q u ’il a fait
de ma lettre, et qui a été provoquée, commandée par la s ie n n e , ne m ’eussent
arraché des vérités, des souvenirs amers que j’ai dévorés se u l, et que j ’aurois
oubliés avec plaisir, sous notre gouvernement sauveur et protecteur.
M e n a c é , tou rm en té , accablé de toutes parts , je fus forcé d ’écrire celte le t tr e ,
que Jacques Choussy a eu l’astucieuse effronterie de présenter au tribunal ,
pour justifier que je l’avois provoqué à un compte et reconnu pour fermier.
M ais Jacques Choussy peut-il oublier, et sa d én on cia tion , e t sa lettre du 29 mes
sid or, q u i caractérise , d e la manière la p lu s fo r m e lle , et mon éloignem ent e t ma
tén a cité à ne p a s terminer nos affaires concernant V acquisition de C h ita in ; et
sa méchanceté-à vouloir transformer en intérêt d ’état, par 1 autorité accablante d ’un
représentant, l’intérêt le plus solitaire ; et cette cupidité raisonnée qui lui la it
apporter un bordereau de compte tout préparé, tout in e x a c t, tout faux , d ’après
lequel il me c o n tra in t, le 17 thermidor an 2 , de lu i p a yer sur le cham p une
som m e d e 2,5oo livres a rg en t, e t de souscrire un b ille t à son nom de 2,892
livres 16 sous , p o u r p r ê t de p a reille som m e ( y e s t-il d it ) , tandis qu’au même
m om ent il m e donne , au nom de son père et du s i e n , un reçu motivé de.
5,092 livres 16 sous , pour sa part e t portion de l ’excédant de bestiaux qu ’il
a à m e livrer ; quittance qui comprend des cheptels de brebis que C h o u ssy
n’ a ja m a is a ch etés , n i p a y é s , n i p u vendre par-là m ê m e , puisque les anciens
propriétaires ne les ont pas plus vendus que les cheptels des gros bestiaux, puisqu’ils
sont ma propre chose, com m e propriétaire, et que son père les avoient reçus du
citoyen liusseu il, précédent f e r m ie r , pour les rendre tête pour tête au citoyen
L aq u e u ille, ainsi que l ’explique la lettre de B u sseuil, du 12 vendémaire an /(.
11 est de notoriété p u b liq u e , m alheureusem ent, que le 9 th erm id or, q u i ,
dans la plupart des départemens , avoit réconcilié le ciel avec la te r r e , n ’avoit
encore p ro cu ré, dans notre trop infortuné d istr ict, ni espérance , ni consolation ,
ni amendement dans les caractères. Il est d é m o n tré , par un arrêté du représen
tant du peuple Forestier, du 22 thermidor an 2 , et qui est dans les mains de
tous les administrés , que douze individus de tout â g e , d e tout s e x e , partoient
de tous les p oints q u i m’ environnoient, pour le tribunal révolutionnaire, le 28
therm idor. E t que d ’autres victimes éloient destinées pour leur succéder ! C es
vérités, écrites en caractères de f e u , soulèvent encore toutes les conceptions,
<*t sont placées à la suite de ce m é m o ire , cote 4.
Depuis cet acte arbitraire de C h o u ss y , du 17 thermidor an 2 , l'arrêté salutaire
A 2
CV r
�du 17 fructidor suivant, fut décrété. L/article premier ordonne* que le s ferm iersq u i ont reçu du propriétaire dns b e stia u x en entrant dans leurs fe r m es , seront
tenus com m e le s m étayers d ’ e x é c u te r Varrêté du 2 thermidor.
L ’arrêté du 2 thermidor s ’explique a in si, art. 3 ... L o rsq u e le ba il du m étayer
sera f i n i , i l sera o b lig é de rendre e n nature au propriétaire le m êm e nombre
a’>‘ b e stia u x e t la m êm e branche , tels enfin qu’ i l le s avait reçu s , sans pouvoir
s e s e n ’ir de la cla u se de son b a il p our en p a r e r la 'valeur. L e bail de Pierre
C h o u s s y , du 17 mai 1785 consacre la m êm e mesure de justice, p u isq u ’ i l doit
rendre le s bestia ux., com m e il le s a reçu s du p récéden tferm ier. Je n ’ai r é cla m é ,
et je n ’ai jamais dû réclamer que la stricte exécution de ces deux lois et de celles
qui leur sont relatives. L e s propriétaires qui ont eu des fermiers justes et sen
s ib le s , n ’ont pas même eu cíe vœux à former. Ils ont été prévenus et comblés
par ces mêmes hommes précieux q u i , en remplissant la sainteté de leurs d e v o ir s,
ont encore eu le mérite apparent de la générosité, tandis qu’ils n ’étoient que les
fidèles agens de la loi...... L a conduite de Pierre et de Jacques Choussy à m on
égard est donc le scandale de la raison et de l’équité.
L e s lois des i 5 germinal an 5 , et 2 thermidor an 6 , rendues, com m e lés d e u x
prem ières, sur les différentes réclamations des propriétaires de tous les points,
du •'ouverneinent, sont encore bien plus impératives ; elles ajoutent à la justice
et à la fixité de leurs principes le mérite d ’éclairer les intérêts du propriétaire
et du f e rm ie r ; de prévenir et de confondre tous les raisonnemens de l’a s tu c e ,
en traçant un mode de choses que toutes les passions humaines ne peuvent
mécoinioitre. C es lois me rappellent, m ’a d m e tte n t, me confirment dans toute
l ’intégrité des droits qui m ’étoient acquis par l ’arrêté du 2 thermidor an 2 ,
puisque celui du 17 fructidor en reporte les effets à cette première époque;
que j ’avois traité fo r c é m e n t, dans l ’intervalle de c e s d e u x lois ; que le bordereau
de compte et d e calculs, présenté si arbitrairement par Jacques C h o u s s y , four
m illent «Terreurs, de doubles, de faux emplois, et de faux matériels...... que les loisréprimantes sur les cheptels n ’ont voulu d ’autre ca u se , d ’'autre m o t i f , qu’ une
s i m p l e prétention élev ée ou d e la part du f e r m i e r , ou d e c e lle du propriétaire f ,
et qu ’eíles écartent par là mémo toutes les fins de non recevoir.
L a loi du 1 5 germ inal, art. X I , ordonne que toutes le s d ifficu ltés élev és d a n s
le c o u r a n t de l ’ an 2 , sur le s b a u x à ch ep tels e x p ir é s ou r é s ilié s , e t q u i so n t
in d é c is e s , toutes c e lle s aussi q u i se son t élev ées relativem ent à l ’ e x é c u tio n
d es arrêtés du co m ité de sa lu t p u b lic , des 2 therm idor et 17 fructidor ju s q u 'à
c e j o u r , e t q u i ne so n t pas entièrem ent term in ées, seront définitivem ent réglées'
d'après la disp osition des articles p r écé d e n s.... Ainsi cette loi est encore conçuepour mon espèce, puisque dès le 2 germinal an 3 , époque de l’échéance de mon
b ille t, j’avois mis en demeure Jacques C h o u ss y , jiar un exploit «l'offres réelles
d»; la somme de 2,892 liv. ifi s. assignats...... que j avois réclamé le bénéfice des
lois existantes et à créer sur la remise des bestiaux.... pareillement les nayemens
considérables des sommes qui m ’étoient et me sont encore dues par Jacques et
Pierre C h ou ssy ...... et protesté enfin contre la violence des procédés et des cir
constances du 17 thermidor an 3 .... Ainsi mes réclamations, mes protestations,
(fuites voulu es, toutes commandées par les lois sur les ch ep tels, remontent à
lu première origine de ces mêmes lois.
Celle «lu 3 thermidor an G , émise sur les nouvelles plaintes «les propriétaires,
victimes de la fausse application ou «le la violation de ces mêmes lois, consacre
de nouveau la sollicitude éclairée «lu gouverneme t. Elle ord o n n e , art. 7 , Q un
les comptas c l partages éch u s , et non définitivem ent consom m és , seron t réglés
�\
/
\y • ^ ¿ suivant le s conventions et le s lo is ou usages antérieurs a la lo i'd u 1 5 germ inal
^ A x ï . 8. « L ’estimation à faire , s’il y a l i e u , pour la rendue dos b estiau x , sera
faite en valeur m étalliqu e, au prix m oyen de 1790, nonobstant toute estimation
déjà faite pendant la dépréciât 011 du papier-monnoie. C e t t e estimation sera fa ite
à raison de l'état du bétail rendu , s il est encore dans les lieux. D a n s le cas
contraire, les experts nui auront opéré la remise, eL à leur d é fa u t, tous autivsr
experts témoins procéderont de n o uvea u , d ’après leur m ém oire, leurs connoiss a n c e s particulières, ou tous autres docutuens, conform ém ent aux règles prescrites
par la présente. »
. .
.
,,
,
Je suis donc Lien encore dans l’exception et la justice decretees par cette lo i,
puisque je me trouve toujours à l’égard de Jacques C h o u s s y , au rrietne état q u ’au
1 7 thermidor an 2 ; que depuis cette éj>oque je n ’ai rien p a y é , rien e x é c u té ,
rien co n so m m é , que j’ai ré cla m é , au co n traire, daus tous les temps utiles,
et par actes judiciaires, le bénéfice de ces mêmes lo is; que. Choussy s'est refusé
constam ment à celte mesure de ju stice, de rendre c e que son père a reçu ,
m êm e nombre , q u a lité e t nature de p r ix , après le nouveau com pte v o u lu par
la lo i , e n va leu r m é ta lliq u e , au p r ix m oyen de 179° > Ilon°bsta n t toute esti~
W allon déjà fa it e pendant la dépréciation du papier-m onnoie;
A in si Jacques Choussy plaide depuis sept ans pour un complément de bénéfice
Tepoussant; moi pour obtenir ou donner, après le nouveau compte voulu par la
lo i, tout ce qu’elle m ’ordonne de recevoir ou de payer. Jacques Choussy plaide
de lucro captando , et moi de damno vila n d o .
Jacques C h o u s s y , en me rem ettant malgré moi" pour i , 5q 4 francs assignats
de bestiaux qu ’il avoit reçus en 1785,. valeur numérique , ne m ’a rien d o n n é ,
puisqu’il est démontré par le procès verbal des experts, du 14 messidor an 2 ,
que le prix de quatre bœ ufs me r e m p lit, selon lui , de toute la valeur de mes
a e u x ch eptels; que Choussy a pour bénéfice net plus de q u a r a n te -six grosses
bêtes arables, e t c e p e n d a n t mes deux domaines comportent un labours habituel
de dix paires de b œ u f s , des vaches et élèves dans la mêm e proportion , ainsi
q u ’il résulte du bail authentique des métayers de Chitain , du 12 août 1 79 0 ,
à qui Pierre Choussy impose la condition de labourer et fa ir e v a lo ir à cinq
paires de bœ u fs , e t d ’ avoir au m oins , pendant toute Vannee r cin q hommes,
p our l ’ exp lo ita tio n dudit dom a in e, non com pris l/‘S bergers et domestiques.On voit d ’un côté, que je 11e suis p o i n t r e m p li, à beaucoup près, de la quotité
<îcs bestiaux nécessaires pour la cu ltu r e , tels que je le s ai donnés en 178"), v a le u r
m étallique ; q u ’ils me sont r e m is , m algré m o i, en l ’an 2 , va leu r a ssig n a ts,
franc pour fr a n c ; c ’est-à-dire, valeur n o m in a le ; c e qui est contre l ’esprit des
lois des 2 thermidor et 17 fructidor an 2 ; et (pie de l’autre , j ’a i p a y é à Ja cq u es
C h o u ssy pour sa sim ple m o itié , non com pris ce lle des métayers , une. som m e
d e a,5oo liv. argent, et q u ’ il répète encore ce lle de 1,070 hv. aussi argent, com m e
valeur représentative des 2,892 liv. assignats, montant de mon billet.
J’observerai encore qu ’il falloit être accablé par le tourment des circons
tances , pour laisser dire à Jacques C h o u s s y , q u ’il trailoit avec moi le 17
therm idor an a , pour lui et son p è r e , tandis q u ’il avoit traité la veille avec,
les trois frères R u et-L a m o lle , acquéreurs comme moi des mêmes b ie n s , au nomSeul de son père ; que l ’appréciation des bestiaux s’est montée à QiQSo livres,,
brebis comprises, et q u ’elle a été faite à l ’amiable par nos deux experts, ainsi
qu’il a eu l ’audace de le déclarer par sa quittance (lu 17 thermidor : ce qui est
t a u x , et démontré matériellement f a u x , par la lettre aussi imprimée dudit
�C h o u s s y , du 39 messidor an 2 , qui parle seulement de l’estimation de S a u la ie?,
son e x p e r t } e t non de ce lle au m ien. C ’est donc Jacques Choussy qui par
l'empire des circonstances, a f i x é se u l le p r ix d es ch ep tels ; car si les deux
experts eussent été d ’a cco rd , ou appelés une seconde fois pour rapprocher les
intérêts respectifs, Jacques C houssy ne m ’aurait pas dénoncé au représentant
F orestier, oncle de sa f e m m e ; il ne se plaindrait pas de ma résistance opi
niâtre , de m es tracasseries , q u ’ i l d it n’ étre p lu s il l’ ordre du jo u r ; il n ’écriroit pas qu ’il est venu chez inoi pour terminer ; il ne parlerait pas de la seule
estimation de Saulnier ; il existerait un procès verbal commun des experts ,
qui serait signé par eux et les parties intéressées présentes ; chacune aurait
son double : au lieu q u ’il n ’existe que la narration de cette prétendue estima
tion , toute p en sée, toute écrite de la main de Jacques C h o u s s y , et signée
de lui s e u l , quoique ce soit une transaction qui , pour être régulière, veut
£tre signée du fermier légitime et du propriétaire , parce que cet acte de rigueur
est la reconnoissance de la remise des bestiaux et la quittance de leur prix.
Je ne m ’occuperai point ici d ’aucune observation sur la procédure. L es pièces
s o n t s o u s les y eu x de m on défenseur officieux; il en fera l ’analise , pour éclairer
la religion des magistrats du tribunal d ’appel. Je rappellerai seulement que ,
le premier germinal an 3 , Jacques Choussy n ’osa ni me p résen ter, ni former la
demande en payem ent du billet de 2,892 liv. 16 sous assignats ; il étoit instruit
que les trois frères L am o tte avoient éclairé ma religion, pai la communication
de leur traité avec lui.
D ébiteur app aren t, j’ai dû faire, par délicatesse, et j’ai fait à Jacques C h o u s s y ,
le lendemain de l’échéance du b ille t, des offres réelles de la somme intégrale,
par D u c h o n , huissier à C u sse t, avec les conditions motivées pour la conserva
tion de mes droits. J’ai fait plus , et pour me mettre à l’abri des vexations
journalières de Jacques C h o u s s y , mon débiteur , et de ses trois saisies-arrêtsexécutions, j’ai déposé volontairem ent, le 24 ventôse an 7 , d ’après le vœu de
la loi d u .......................... et sous les réserves apposées audit acte , une somme de
i , 5 oo livres n u m éraire, bien supérieure à celle de 1,070 liv. réclamée injuste
m ent par Jacques Choussy.
Je n ’ai pu invoquer le bénéfice de l’arrêté du 2 thermidor an 2 , et des autres
lois sur les ch ep tels, qu ’à l’échéance de mon b i ll e t , et par l’exploit d ’offres
réelles, parce que j’ignorois dans quelle main étoit mon effet que Jacques C houssy
pouvoit avoir commercé par la voie du transport.
Je suis instruit que des hommes sans m oralité, d ’autres fo ib le s , plusieurs de
bonne f o i , mais trop près de cet excès de confiance qui trompe t o u jo u r s, ont
pensé sur les versions journalières de Pierre et Jacques C h o u s s y , que la valeur
de mon billet de 2,893 liv. 16 sous assignats, avoit pour principe un procédé
généreux; c ’est-ii-dire, un prêt de semblable somme. Je dois déclarer à la répu
blique entière, que Jacques et Pierre C h o u s s y , qui ont imaginé et colporté cet
absurde mensonge , sont les derniers individus du g o u v e r n e m e n t, dont je
voudrais intéresser la sensibilité et l'obligeance.
J’ai senti dès le commencement de ce p rocès, que mon intérêt ne pouvoit
«'•Ire mis en opposition avec celui de Jacques C h o u s s y , sans blesser sa cupidité,
et exciter son irascibilité nnturelle.
M ais Pierre Choussy , n>'a-t-on d i t , ne peut pas oublier q u ’il m ’a d e m a n d é ,
par sa lettre du 5 o juin 1783 , la forme de mes propriétés paternelles, et que
je lui ai p ré fé ré , par raiso n, mes m é ta ye rs, cultivateurs. Il se souvient encore
q u ’il m ’u persécuté lo n g - te m p s pour me faire payer des cens et devoirs aussi
�(
7 )
.
.
.
, ,
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injustes nu’imaginaires ; que j ’ai éclairé la rehg.on et les intérêts des anciens*-*
redevables de la prétendue directe de C liita in , dont d elo.t f e r m ie r , et que sur
u n e
ordonnance du tribunal de M o u lin s, j ai lait consacrer, après l’avoir mis
en demeure par un procès verbal du 20 avril I 79 2 > rédige par un notaire de
Cnsset nui avoit de son état toutes les vertus et les lurmeres ( le cit. D e v a u x ) ;
nue d'après la déclaration dud. Clioussy , d paroissoit constant q u ’il n ’existoit
noint de terriers de Fretay , Bressolles, R o s ie r , A l le m a n d , en vertu desquels
il exi"eoit des redevances accablantes par leurs quotités, leurs genres de féodalité
et de'servitude personnelle, que la prétendue reconnoissance de C laude R e g n a u d ,
l ’un de mes auteurs, étoit n u lle , de toute n u llité, puisqu’elle n ’étoit signée
d ’aucun notaire.... Ces vérités étoient tellement démonstratives, que dès le 10
octobre 178 2 , ce mêm e Pierre Clioussy m ’écrivoit com m e fermier de Cliitain ,
qu ’il y avoit une instance à M oulins contre différons particuliers , au sujet
u'une transaction entre le seigneur de Cliitain et ses justiciables.... et il ajoutoit :
C e n’ e s t pas que j ’ entends fa ir e usage pour le m om ent de cette transaction contre
v o u s e t v o s fe r m ie r s.... J ’ a i des raisons p articulières pour n e p o in t m e se n 'ir d e
c e titre à l’ égard de v o s o b jets.... j e vou s en dirai le s raisons en temps e t lieu ; et
com m e en matière d ’ intérêt Pierre Clioussy est très-m ém oratif, il me demande
six charrois par d o m a in e , pareil nom bre de journées à bras par locataire, et le
prom pt payem ent de ce qui lui est d û .... sans se souvenir qu ’il vient de me faire
l ’a v e u , qu ’ il a des raisons particulières pour ne pas se servir de la transaction,
dont est question, ni contre moi, ni contre mes fermiers; ce qui est bien contraire
avec sa prétention. M ais le procès verbal du 20 avril 1792 , explique toutes ces rai
sons ; il ajoute enfin, qu ’il espère qu’ ayant affaire à la p lu s équita ble e t la p lu s
ju d ic ie u s e p erso n n e, i l n ’ éprouvera aucune d ifficu lté sur sa prétention. A u jo u r
d'hui il a une idée bien différente de mon équité et de ma justice ; c'est q u ’il fait
marcher so înteret avant tout autre considération*
Il
en falloit moins en l ’an 2 , pour réveiller toutes les passions de la cupidité
et de la vengeance ; Pierre Clioussy ne m 'a prié , pressé de le continuer
ferm ier depuis le 9 brumaire an 2 , époque de mon adjudication jusqu'au 6 mes
sidor su iv a n t , que pour dégrader avec p lus d’ im p u n ité, aij\si qu'il est constaté
par le procès verbal authentique de l’état des lie u x , l'intérieur de mes maisons
et bàtim ens de C liita in , m e refuser avec acharnem ent et depuis sept a n s , non
seu lem en t m es loyers e t ferm ages , m ais le p r ix des différentes livraisons de
p o isso n s te lle s que je le s lu i a i v e n d u e s , e t la ju s te in dem nité des réparations
loca tives e t abus d e tous genres signalés audit acte.
Je n ’opposerai à ces deux h om m es, qui sont bien constamment mes ennemis
p ronon cés, que des actes de ju stice, des bienfaits. D è s l ’origine de notre di
vision et dans tous les t e m p s , j'ai offert et fait offrir sans s u c c è s , à Jacques
Clioussy, par le citoyen G u a y , mon avoué à M oulins, tous les moyens amiables
qui pouvoient rapprocher nos intérêts respectifs; je tenois singulièrement à ce
genre de procédé. . . . U11 magistrat de ce tribunal connu par ses m alheurs, ses
lu m iè re s, sa noble franchise , et qui connolt aussi mes principes concilians
a proposé, il y a deux m o is , sa médiation à Jacques C lio u s s y , et il l ’a rejetée
avec une aigreur repoussante.
L a justice (pie Jacques Clioussy m'a refusée si négativem en t, je l ’obtiendrai
sans doute , de ces magistrats supérieurs, que toutes les affections, tous les
hommages publics environnent.
J’ai dit en commençant ces réflexions que Jacques Clioussy m'avoit apporté le
17 thermidor an 2 , un compte tout apprêté, tout inexact... Parm i une foule d ’er-
�Tours , je. Tais en préciser quelques-unes : Pierre C houssy a reçu en 178." les
cheptels d is bestiaux en estimation ordinaire; c ’est-à-dire, le cinquième déduit.
I ,e fa it est constant et avoue par l’ élat iibprim é cotte 3 . Jacques Choussy a senti
q u ’il éloit de son intérêt de porter par sa si'ule volonté les cheptels à prix do
lo ir e , parce q u ’en grossissant la so m m e, le résultat en devenoil plus avantageux
pour lui. 11 falloit au contraire, et suivant l ’usage constant des lieux, estimer
com m e en 1783; c ’est-à-d ire, com m e sou p ire avoit reçu, ou diminuer le cin
quième de la prisée de foire ; et le cin qu ièm e de la som m e de 9,960 liv re s, fixée
arbitrairement par Jacques Choussy , pour la masse des deux ch e p te ls, ceux
des brebis compris, est de. 1,990 livres : ainsi, première erreur importante. Il cil
existe deux autres aussi grossières ; le cheptel des métayers du domaine Joninain,
par a ctereçu D eb rest, notaire, le 21 août 1782, est de 1,075 liv r e s , brebis com
p r is e s , et Choussy le porte dans son bordereau im prim é, pour la som m e de
1,290 livres : il y a donc une erreur de 220 liv. et non de 55 o Iiv. que C houssy me
fait payer de trop, quand bien m êm e j ’aurois voulu avoir le mêm e cheptel que les
métayers dévoient lui laisser, parce q u ’il ne peut rien changer au mode de son bail>
et qu ’il doit céder les cheptels pour le même prix qu ’il les a donnés auxdils métayère
et que ceux-ci doivent les rendre. L e cheptel des métayers du domaine de Chitain
par acte reçu C a q u e t , notaire, le 12 novembre 1 7 9 2 , est en estimation ordi
naire de i)545 liv r e s , non com pris le s brebis q u i doivent être rendues tdtc.
p o u r te t e , ou p a y é es 2 livres, et C houssy le porte à 1 ,8 4 1 , non com pris le s bre
b is q u ’ i l f a i t p a yer G livres la p iè c e : il y a donc encore une erreur matérielle
de 276 livres, parce que Choussy 11’a pu porter atteinte aux conditions des mé
tayers avec l u i , ni les changer envers moi pour grossir son intérêt ; je n’ai connu
et"dû étu dier, analiser, comparer toutes ces erreurs m athématiques, qu'après la
remise de ces b a u x , et cette remise 11e s’est effectuée que le 17 thermidor an »,
et après que Jacques Choussy m ’eut fait compter les 2,5oo liv. argent, et souscrire
le billet de 2,892 liv. iG s.
IMais tous les comptes faux et tortueux de Jacques Choussy disparoissent
devant les lois réprimantes que j ’ai invoquées'tour à tour. C es lois ont dos rapports
si purs, si directs, si successifs, q u ’elles se réunissent toutes par les mêmes prin
cipes pour opérer les mêmes résultats , ( justice , égalité d'intérêts ). rJ’outes ont
été rendues et renouvelées à mesure que les réclamations sur l’abus de leur exé
cution se sont multipliées; toutes ces lois ont v o u lu , com m andé le retour et
rafferm issem ent (le l’intérêt s o c ia l, sans blesser l’intérêt individuel; toutes ont
é t é p en sées pour secourir le s propriétaires fr o is s é s , v ictim e s ou par la cu p id ité
île leurs ferm iers , ou la tourmente des circonstances ; toutes ont ordonné
la rem ise des b estia u x et effets aratoires d e la part des colon s et. ferm iers en
m êm e nombre et qu a lité'qu’ ils le s ont reçu s ; toutes ces lois enfin, me rappellent,
m 'adm etten t, me confirment dans toute l’intégralité de mes d r o i t s , et elles
écartent et proscrivent toutes les fins de non recevoir astucieuses , que Jacques
Choussy voudroit opposer , parce que je me trouve au mêm e et semblable état
qu'au 17 thermidor an 3 , et que je suis dans le sens, l'exception, la f a v e u r , la
justice voulus par le législateur ; soit encore à raison des erreurs monstrueuses
dont fourmille le compte de Jacques C h o u s s y , soit à raison de sa dénonciation
e| de cette tourmente uni a existé si long-temps dans le district fie Cusset.
Le conseil voudra m éclairer après l’examen de la procédure et des pièces justificnliv.s.
Jarijims Chou.s.sy dit , page 17 île son mémoire , que le conseil qui a rédigé;
mon premier p récis, n a u r o it p as'd o n n é son app rob ation, s'il eut <•0111111 les
circonstances
�circonstances et les faits d e là cause. Je suis obligé de faire imprimer le mémoire
à consulter, qui lui a été remis par le citoyen G ourbeyre, mon défenseur offi
c ie u x , pour justifier que toutes les pièces des procédures de Cusset, G annat et
M o u lin s , ont resté devant m on conseil pendant plus de quinze jo u rs, et q u ’il
en a fait 1extrait, l’usage, que sa prudence lui a dicté.
Je vais répondre à quelques objections du mémoire de C h o u s s y , absolument
étrangères à la cause et à la discussion des moyens. M ais comme elles forment
une masse de choses controuvées, je dois rétablir la vérité.
Choussy d it, page 3 de son m ém oire, q u ’il a été dépossédé de sa ferm e, le 24
juin 1794» m a*s a-t-il jamais éLé fermier de Chitain en nom seul ou co llectif, et
voudroit-il inspirer de l ’intérêt par cela mêm e q u ’il se dit ferm ier d ’émigré ?
Choussy parle de sa lettre du 29 messidor an 2 ; il dit que je garde le silence
tendant quinze jours; c’est-à-dire, jusqu’ au 14 thermidor que je lui écris celte
eltre, commandée par les circonstances.
Choussy convient donc d ’ un silen ce de quinze jo u r s , (Fun éloig n em en t, d ’ une
résistance par la m êm e à sa v o lo n té trop m écham m ent exp rim ée. M ais la
phrase précédente explique des choses bien plus fortes . . . . elle dit qu e j e dif
f è r e . . . que j e dem ande des d é la is * . , que j e l’oblig e à fa ir e des voyages inu
tile s e t fa tig a n s.
Ch oussy confesse donc bien mon éloignement p a r le s déla is que j e d em a n de....
il avoue donc son im porlunitépar se s différens v o y a g e s .. . O u i , ma résistance
é to it co n sta n te .. . . O u i , ce s voy ag es n ’étaient p a s in u tiles pour l u i , m ais
tvès-fatigans ]X)ur m o i .. . I l vou toit pa r leu r fr é q u e n ce , son obsession , ses
m enaces réitérées , m e conduire à se s f i n s . . . Il fallut donc é c r i r e . ... T o u t le
district de Cusset étoit dans le deuil et dans une stupeur m o rte lle .. . . Quand
Choussy parle plus loin de ces atrocités, il a l’air de raconter une fable ; et ce
r.eveu si com p rim é, si intéressant, si affectueux (le citoyen Dussaray-Vignoles
fils), que l ’on force à voter la mort de son oncle Rougane-Prinsat, (page 8 d ’un
mémoire signé par 170 citoye n s), et ces nombreuses victimes qui n existent plu#
autour <le nous, et dont le sang bouillonnoit encore le 17 thermidor an 2 . . . et los
douze individus envoyés le 28 du mêm e mois au tribunal ré v o lu t io n n a ir e ....
et tous ceux qui étoient encore désignés pour les remplacer ) ; toutes ces calamités
publiques, citoyen C h o u ss y , étoient-elles donc des suppositions... des j e u x . . .
des effets d ’une imagination tranquille?
P a g c 4 » Choussy dit que je paye une somme d e 3,5oo fr a n c s a ssigna ts, et ce
pendant c ’est une somme d e 2 , 5oo f r . a rg e n t, dont i l m e donne une quittance
m otivée. . . V o u d m it-il être cru sur parole , lu i q u i é to it s i p a isib le , lorsqu’ i l
tenôit la p lu m e .. . lu i q u i sa it s i bien m en a cer, tourm enter, d én o n cer, cal~
ctder. . . .
Choussy n ’est pas plus exact dans la narration de l ’acte d ’offres de payement
de mon billet du a germinal an 3 . . . . N o n seulem ent i l en défigure le s condi
tions a p p osées, m ais i l e s t s ile n c ie u x sur l ’ objet e s s e n tie l, sur ma réclam a
tion form elle e t contre le s circonstances p articulières q u i m ’ ont contraint à
souscrire l ’engagement dont est question, et sur nies répétitions de som m es consi
dérables , dues par le fe rm ie r de C h ita in , en vertu de mon titre d ’ adjudication.
Page G , Choussy veut encore que je n ’aie contre lui n i créance n i titre.
M a is il a jo u i de m a fe rm e pendant n e u f m o is , et sans m ’ avoir p a y é ; m ais
i l d it avoir un acte q u i le subroge dès 1 7 9 2 , à la fe r m e d e C h ita in . D o n c il
doil. Quand me p ay e ra -t-il? quand en aura-l-il ou le temps ou le moyen ? M e
JVra-t-il uu crime dy 111» patience?
H
Î
�( 10 )
Page 8. L a qualité de b ra ve représentant est encore [ouvrage de Ch oussV ,
puisqu'il l’a employée dans sa lettre. J’ai dû la présenter com m e i! a voulu qu'elle
lu t lue. Il est des affections, que le temps ou les circonstances détruisent pour
toujours. A v a n t la révolution j’ai eu pour régulateurs dans mes affaires contentituises les citoyens Grangeon , T o u r e t , M allet et T o u t té e p ère ; et depuis la
révolutio n , les citoyens Jieraud, D u r y , A n drau d , G ren ier, V e r n y , T o u t t é e
fils et Pages. Je présente leurs consultations pour démontrer la fausseté dé
l ’allégation de C h o u ss y , en indiquant avec respect les noms de ces jurisconsultes;
éclairés et vertueux.
Page 9. O u i , j’ai accompagné Forestier à la commission des subsistances et
an comité de salut p u b lic , parce q u ’il falloit y être présenté par le député de sondistrict , pour poursuivre la réquisition des grains que j’avois à prerdre dans le
département du C h e r , qui se refusoit à l’exécution de l’arrêté de la commission
des subsistances. :\I us ces promenades dont parle C h o u s s y , sont aussi étrangères
à la cause, que les injures q u ’il m é d i t si gratuitement.
Page 10. Je n ’ai été que très-momentanément du comité de surveillance de’
V ic h y , et après la démission du citoyen C o r n i l ,. notaire. Je reçus ;’i cette époque
les félicitations des citoyens de la com m une : je 11’ai été en activité que pour
dix-huit séances; j ’en ai donné quittance; je fus éloigné après.
Je n ’ai point été fonctionnaire public depuis le commencement de la révolution,
co nu e Choussy se permet de l’avancer à dessein : j’étois en mission pour les
subsistances dans le département du C h e r , quand V ern erey me n om m a membre
du conseil île district, le i 5 pluviôse an 2 ; je le justifie par la lettre imprimée de
l'agent national. O11 sait que ces administrateurs étoient sans fo n ctio n , et q u ’ils
n ’avoient d ’activité, q u ’autant q u ’ils étoient appelés de leurs différentes co m m u
nes. C houssy dit encore une fausseté, en p la ça n t, page 10, ma nomination au
y 5 prairial. Son m o t if est pénétrant. M ais quand cette nomination eut été du
prairial , je ne pouvois coopérer à aucun acte a d m in istra tif, puisque j’étois
dans le département du C h e r ; qu ’après mon retour en prairial, le district me
nom m a aussitôt pour une levée de quinze cents quintaux de grains sur celui de
G a n n a t , et que je ne suis rentré chez moi qu’entour le 10 messidor, après cinq
mois d ’absence. iNIa commission imprimée fixe mon départ, ici encore Jacques
Ch oussy sue et aspire tous les genres de passions , en déclamant contre C laude
A r m illio n ; en prenant le fait et cause de Bo urgeo is, avec une chaleur qui décèle
l ’intérêt q u ’il donne à ce dernier, et en suspectant les citoyens Gravier-Dum onc e a u , G r a v ie r -R e y n a u d , Sauret et moi , d ’intelligence avec A r m illio n , q u i ,
quoique voilurier par eau , force à l’estime ses amis et ses ennemis.- Mais la
déclaration d ’A rm d lio n lui appartient tout entière; elle est le cri de Son intérieur
seul.
.
O u i , Jacques C h o u s s y , mon conseil vous a qualifié avec raison de neveu du
citoyen Forestier; et je suis aussi étonné de vous voir nier avec effronterie celte
alliance rapprochée , que vos rapports habituels avec cet oncle. Fia pièce
imprimée à la page 20 justifie mathématiquement que vous êtes son neveu
i\ la mode de Bretagne. Ouand j’avouerai que Forestier est venu souvent chez
nfoi , sur-tout avant la révolution , com m e il alloit chez tous les citoyens des
communes environnantes , je dirai une vérité d ém o n strative; mais je n ’aurai
pas votre foi blesse pour démentir des faits (»ositifs.
Pages 11 et 12, vous dites e n c o r e , Jacques C h o u s s y , que j ’aurois dfi parler
des événeniens rclatils à mou b ille t, quand Forestier éloit incarcéré. Y o l r ç
�(ii)
Cj
^b’cction pi-cuvr assez ce quo vous aurirz i a i t , si toîis eussiez ¿lé à ma place :
je me tais, p:irce que je respecte le malheur clans lsf personne de mes ennemis.
Pa^e i3» Jacques Choussy veut me rappeler sans doute, qu’à l’exemple des
citoyens les plus énergiques et les plus bienveillans, j’ai p u , j’ai dii ¿ire utile
à mes c o n c ito y e n s .... et quand la com m une de V ic h y m ’a prié dans les temps
de lui donner un intérêt e lfe c t if contre le syndic du diocèse de C l e r m o n t , qui
réclamoit l’universalité des biens des célestins de V ic h y ; que ce z è le , cette sur
veillance se sont continués pendant plus de cinq ans ; q u ’ils ont été couronnés
du succès le plus complet ; (pie la ville de V ic h y a obtenu de riches dotations
S ou i ses églises , ses pauvres , son h ô p ita l , son officier de sa n té , un collège, des
istributions abondantes d ’argent ; que tous ces so in s, ces m o u v e m e n s, cette
correspondance journalière, les honoraires , les frais d ’avocats, de procureurs t
huissiers, secrétaire de rapporteur , mémoires im prim és, frais d ’impression , de
distribution ; en un m o t , tout ce qui constitue une masse énorme de déboursés...
Éh bien ! que Jacques Choussy compulse les registres, q u ’il soulève toutes les
consciences, q u ’il demande à ces bons habitans de V ic h y , aux trésoriers, aux
dépositaires de leurs comptes , c e qu’ il en a co û té h la co m m u n e, ils répon
dront par ju s tic e e t a ccla m a tivem en t, r ie n , absolum ent r ie n . . . p a s une obole.
E t quand la commune de Cusset me fit p r i e r , l’année dernière , de la sup
pléer à Paris [>endaiit l’absence du citoyen A m e lo t , ex-législateur, de lui donner
des soins empressés , de rédiger ses mémoires manuscrits, les distribuer , les faire
imprimer , payer les frais d ’impression , les présenter aux consuls, aux conseillers
cj’état et autres autorités , ai-je dû être le p a tro n , le so lliciteu r des habitans de.
C u s s e t ? O u i , sans doute , e t d ’ une manière tellem en t a ffe c tu e u s e , désinté
ressée , que Ja cq ues C h o u ssy ne trouvera n u lle part le s traces qu ’il en a coûté
à la commune de Cusset le plus léger d é b o u r s é ; .......... et si ces missions d ’hon
neur ces actes de devoirs et de dévouem ent, et qui ont été pour moi autant de
jouissances et d ’occasions de m ’acquitter et de mériter de nouveaux bienfaits de
mes concitoyens , doivent m ’attirer de Jacques Choussy une critique a m ère, des
sottises, des in ju res, des calo m n ies, les magistrats mettront un grand prix sans
doute h la pureté de mes procédés, et ine vengeront de la lâcheté de mon en
nemi ; et si toutes les âmes des communes du district de Cusset étoient encore
de la trempe de celle de Jacques Choussy , faudroit-il briser sa plume , toutes
ses affections, et fermer son cœur et sa bourse aux accens du malheur , dé
l ’a m itié , <le la reconnoissance ? non sans doute..........
Pour édifier Jacques C h o u s s y , et lui donner le goût de l ’im itatio n, je vais
transcrire quelques parties des lettres que j’ai reçues, dans les temps , des citoyens
de V ic h y . Je me tairai sur celles des citoyens G ravier et C h o clie p ra t, écrites au
nom de la ville et de l’hôpital de V ic h y , et sur celle du citoyen L u c Forissier ,
commissaire du gouvernement près la municipalité de C u sse t; elles sont trop
flatteuses pour m o i , et faligueroient par là mêm e l’humeur de Jacques Choussy,
J e me borne ù ces deux actes publics.
«
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«(
«
«
a V o s compatriotes n ’avoient pas besoin de ce dernier trait de bienfaisance,
pour connoître toute la générosité de votre c œ u r , mille autres de ce genre
les avoient pleinement convaincus de tout ce que vous pouviez, faire et entre-.
prendre pour e u x ; le soin que vous avez pris au sort des malheureux pour
qui vous vous occupe/, le p lus, est un acte pour vous de triom phe, qui se
transmettra à la postérité la plus reculée; et par surcroît de bunté et dç zèle,
�«
«
«
«
«
«
¡1 faut que je me ressente de vos bienfaits; ce travail qui vous est ordinaire,
vient assurer à une petite famille encore au berceau un père et un bienfaiteur;
mais ils le sentent, et ie dois être leur garant auprès de vous. C e titre m ’est
d ’autant plus c lic r , q u ’il me rapproche de votre souvenir, et q u ’ils y ont autant
de droit que moi. S i g n é , J N o v i . i t s , officier de sauté, v i c h y , ce 6 août
1787..
E x tr a it d e la lettre de la sœ ur supérieure de l ’ h ôp ital de V ic h y , 9 a oût 1787.
« J’ai reçu l'honneur de la vô tre, avec la plus grande satisfaction et la plus
vive et sincère retonnoissance : nos devoirs sont trop multipliés à votre égard,
pour vous offrir des remercîmens ; je puis vous assurer que nous graverons
votre n o m , et que votre mémoire sera en bénédiction dans notre maison ;
un million d ’actions de grâces de tant de jxùnes et de soins pour nous procurer tant de bienfaits. V en e z d o n c , m onsieur, afin que chacun puisse.vous
téoioigiier ses sentimens; comme vous entendrez le jargon de nos petits enfans»
chacun à sa m anière, que vous êtes son bienfaiteur \ S ig n é , 6. Fiiançoisk
V a lle t.
Page 12 , Choussy dit que pour rendre m a cause intéressante, j ’ai remué la
fange des p assions.. . . C e soulèvement n ’est ni de ma cause, ni dans mon carac
tère ; j ’ai produit les pièces qu ’il m ’a rem ises, celles qui se lient aux circons
tances , que l’on a placées, par la voie de l’impression, dans la m ain des admi
nistrés , et que tout le district m ’a apportées.
Je n ’ai jamais été membre de société populaire que de celle de V i c h y , que
j ’ai très-peu fréquentée, parce que j ’ai été en mission pour des grains depuis le
mois de pluviôse an 2 , jusqu’au 10 messidor suivant. J ’ai donné quelques dis
cours de morale dans le sens dt*s citoyens paisibles et vertueux. Je n ’ai paru que
très-rarement à la tribune de la société de V i c h y , et toujours pour proposer à
mes corn iloyens des actes d ’humanité. Je me rappelle e n lr ’autres qu ’ils m 'ont
nom m é commissaire pour solliciter les libertés des citoyens Cailliaud, et Fouger o lle s, mort depuis aux armées de la république, et que j ’ai été assez heureux
jx>ur obtenir sur le champ leur mise en liberté.
Page i/f, Choussy demande de quel droit auroit-on voulu le forcer à me
laisser des l>estiaux sans en recevoir le prix / , , . et il ajoute . . , ne doit-on p a s
traiter conform ém ent a u x lo is q u i e x iste n t au moment oit l ’on entre en pourp a rler? . . . . Eh bien! Jacques C h ou ssy, vous venez de décider la question qui
nous divise; et en objectant comme v o u s, je dirai de quel droit voulez-vous me
payer un cheptel de 1,594 fr. écus de 1 7 8 3 , avec une monnoie idéale? Pour
quoi prétendez-vous que le p rix, le se u l p r ix assignats d e quatre bœ u fs , com
p lém en ts la va leu r de p lu s de cinquante grosses bétes a ra b les, qui formoient
en 1780 les cheptels de m es d e u x d o m a in es, que votre père , par une cla u se
p articulière de son b a il, doit m e rendre com m e i l le s a reçus du ferm ier p révéilent. , . . E t p uisque vou s vou lez traiter conform ém ent a u x lo is q u i e x is te n t
e u moment oti l ’ on entre en poun-parler , pourquoi depuis sept ans vou s jo u e z vou s du v œ u im péra tif de l ’arrêté du 17 fru ctid o r an a , qui reporte le s ch o se s
et l e s parties au mente état ou c/fes étaient avant l e 2 th erm id or? O r , vous
m ’avez forcé de traiter dans l’intervalle de ces deux lois : donc je suis , de votre
propre a v e u, d.ms l ’exception voulue par elles.
Page iü* Chi»ussy n ’est ¡»as plus exact pour les noms de personnes que pour
«
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les citations de choses; il parle d ’un m éta yer illitéré, no m m é M a rie B a r g e ,
qui a formé une saisie-arrêt entre mes mains. Je déclare q u ’il n ’en existe point
au nom de M arie Barge.
S i j ' avois é t é c e que Jacques C h o u ssy s ’efforce s i p é n ib le m e n t, s i m é
c h a m m e n t d 'écrire , nous n ’ aurions ja m a is é t é d ivisés n i d ’ in tér êt, n i de
p e n s é e , n i d 'a c tio n ; ses so ciétés , ses g oûts , se s am is seraient le s m ien s •
i l n’ auroit p a s f a i t des voy ages in u tiles e t fa tig a n s , ni éprouvé des délais
et une résistance forte et constante de ma part ; il ne m ’auroit pas dénoncé p ou r
des tracasseries qui n ’étoient plus à l’ordre du j o u r , e t c . , e t c .; enfin, et il fa u t
encore l’ajouter i c i , je n ’aurois pas été m a n d é , six jours après mon retour d e
la mission des g r a in s , pour rendre compte de l’intérêt naturel que je devois à
l ’abbé A u f a u v r e , petit neveu de m a m è r e ...........justifier matériellement q u ’il
étoit dans le sens voulu par la loi ; je n ’aurois pas été nécessité d ’envoyer , en
trente-six heures, à V o selle , à G a n n a t , à M o u lin s , pour avoir la sanction des
différentes autorités de ces trois c o m m u n e s, sous peine d ’arrestation , co m m e
si je pouvois répondre des procédés d ’un tiers demeurant à P a r is , et que j ’avois
perdu de vue.... L es signatures de ces différentes administrations, des 16 , 7
1
18 m essidor, sont devant le tribunal d ’appel. O n n ’auroit pas essayé de faire
r e v i v r e , contre m o i , la fable du loup et cîe l’a g n e a u , et Jacques Choussy n e
m ’auroit pas repris, m enacé, tourm enté, dénoncé onze jours après, c ’est-à-dire,
le 29 messidor, époque de sa lettre.
P L A N T A D E - R A B A N O N .
A R iom , de l'imprîm. de L ANDRIOT, imprimeur du T ribunal d’appel. — A n 9 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Plantade-Rabanon
Subject
The topic of the resource
ferme
cheptel
experts
pétitions
subsistances
biens nationaux
distribution de blé
rumeurs
terriers
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au conseil, pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire de la maison, domaine de Chitain, Joninain ; contre Jacques Choussy.
Table Godemel : Restitution : contre un règlement, pour cause de crainte et de dol.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1127
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1128
BCU_Factums_G1129
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53155/BCU_Factums_G1127.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chitain (domaine de)
Joninain (domaine de)
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Saint-Gérand-le-Puy (03235)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
cheptel
distribution de blé
experts
ferme
pétitions
rumeurs
subsistances
terriers
-
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7750982e5396031cc27062966e1048db
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Text
s a
C o p i e des lettres du citoyen Gaultier
,
A u x citoyens Charcot-Corléas et Charcot-Franclieu.
P aris, 4 prairial an
Le représentant du peuple G aultier,
A u citoyen Charcot e
liu
n
F
o
c
r
a
h
tC
J,
’ espéro is , c i t o y e n , q u e vous m e feriez conn oitre la réponse
citoyen M ognat,
dit
parce q u e je pensois que si sa san té ne lui per-
m e tto it pas de vaq u er à ses a ffa ir e s , il é toit en touré d e personnes
qui s'en occu po ien t. L e silence qu’ il garde a donc lieu de me sur
prendre ; cependant j e n’ en suivrai pas m oins le plan que j ' ai
fo r m é de me libérer à échéance. V euillez m' annoncer de suite
s i vous êtes dans l 'intention de vous libérer envers ma fe m m e ,
parce que s i cela ne vous convenoit pas , j ' enverrais la totalité
des f o n d s , tandis que j e me bornerois, dans le cas contraire, à
fa ire passer le supplément.
J’attends votre réponse très-prochaine; et si le citoyen Mognat
refusoit son rem boursem ent, j ’ espère que vous voudrez bien re
mettre à un homme d’ affaires les fonds que j e vous enverrais,
pour qu’il soit en état de réaliser les offres.
Je vous répète que mon intention n’ est pas de contrarier vos
projets sur le remboursement ; mais il importe de savoir à quoi
m ’en tenir, pour que j e p uisse me liquider vis-à-vis le citoyen
Mognat; et puisque mes billets sont à échéance fixe pour le pre
mier juin prochain, je dois prendre mes précautions pour en éviter
le protêt.
A
�Mfo femme est à Cham béry au milieu de sa fam ille. Je vousprésente l’assurance des sentimens les- plus affectueux et les plus,
fraternels*.
Paris , 6 prairial an 4 -
Je viens, citoyen , de recevoir votre lettre du So floréal ; je nesuis pas surpris de la difficulté que vous avez de retrouver les"
papiers concernant mon beau-père y mais je puis vous garantir
le montant des créances que f a i portées dans le compte que j e
vous a i adressé au principal de 26, 000 fr~
Je vous ai annoncé que mon intention étoit d’ em ployer le reli
quat à m e libérer envers le cit. M ognat. Je n’ a i pas dû consirdérer davantage que vous y trouviez, parce que la lo i est précise.S ’il s’étoit glissé une erreur,, jè vous la réparerois
jusques-là, jç
ne vois pas d’inconvénient â laisser mon compto tel qu’il est.
Je dois au citoyen M ognat 3 o,goo fr. sur lesquels j’ ai distrait
-vingt-cinqpour cen t, en conformité de la lo i, parce que je crois
mon billet du premier juin 179^; ce qui. réduiroit ma dette à
35,175 fr. D éduisan t les 15,262 fr . dont j e vous crois débiteur
i l me resteroit 7,9 1s f r . c l vous envoyer., Je trouve plus expédient
de vous envoyer un mandat de 10^000 fr.. parce que vous mef e r i e z . raison de la différence qui seroit do 2,087 fr..
Si. mon billet se trouvoit, contre ma pensée, daté du mois demai 179^»
distraction sur 3 o,goo fr. n’étant que de quinzepour c e n t, je devrois dans ce cas 2Î),B65 fr.. sur lesquels distrayant
les i5,^G2 f. à prendre sur vous, et les 10,000 fr. que je vous faispasser, vous auriez à avancer i , 6 o 3 fr. que je vous adresseroisdc suite.
Voilà bien des calculs; il me fàclic beaucoup dé vousien fati
guer, mais je ne puis faire autrem ent, d’autant p lu s, que joUü veux pas laisser protester me6 effets. Si le citoyen M oguat.
�. ( 3 )
avoît voulu receveur à Paris, je vous aurois évité tous ces enrbavras;
m ais il ne répond rien à ce qu’on lui écrit.
Je joins ici une lettre pour lu i, et comme je ne me fie pas
beaucoup à l?effet qu’elle produira, j e vais préparer un acte
d ’o ffre , ma résolution étant bien form ée de me débarrasser de
toute affaire île -compte.
Je vous réitère mes excuses des peines que je vous donne.
Salut et fraternité. S ig n é , Gaultier,
P . S . On ne m ’apporte pas assez tôt les promesses de mandats
que j’ai demandées en grosses som m es, pour que je puisse vous
les faire passer par ce courrier, poste chargée, ce sera donc pour
le prochain.........Veuillez donner de suite cours à ma lettre pour
le citoyen M o g n a t, qui n ’éprouvera pas de retard : mes fonde
seront d’ailleurs arrivés pour le i " . ou le 2 , au plus tard.
Pari* , le 8 prairial.
Le représentant du peuple Gaultier, de l'Ain,
.
Au citoyen Charcot- Curléas
J e viens de mettre à la poste, et dans un paquet chargé, les
10,000 francs, en promesses de m andats, dont je vous ai annoncé
l ’envoi.
(
Je prends encore la liberté de vous adresser une procuration
pour retirer mes b ille ts, ou fa ir e des offres dans le cas ou le
citoyen Mognat j ne voudrait p a s les remettre.
II m ’a prêté en assignats, je lui rends en m andats; il ne peut
s’en plaindre .• ce seroit d’ailleurs une erreur de penser que toute
espèce de papier cessera bientôt d’ avoir cours en France
A 2
•
c’esl
�( 4 )
chose impossible* L e systèm e d u gouvernement est au contraire
d’accréditer le mandat.
. Si l’on en vient à des offres réelles-, vous remettrez ma procuration ■
à un homme d'affaires qui aura votre confiance ; Vhuissier réa
lisera 2 5 ,17 5 fra n cs* e t il déclarera qu’il est encore porteur d’unesomme de 3 ,690 , qu’il offre de' payer dans le cas où le citoyen
Mo"nat- prouvera par la représentation des billets, que leur date
est antérieure au Ier. juin» A u surplus ? la personne de confianceque vous aurez chargée de* cette affaire , dirigera l*acte d’ offre.
Je vous renouvelle mes ex cu ses île cette commission , f espère
cependant qu’ e lle ne vous entraînera pas à des peines que jevoudrois vous éviterr parce que le citoyen M ognat, se décider»
¿recevoir son remboursementSalut et fraternité. S ig n é r Gaultier;.
Paris, »4 prairial an £~
Gaultiery au citoyen Charcoi-Corléas.
J’espère, citoyen, que vous voudrez b ien m’ apprendre où vousen êtes pour ma libération envers l e citoyen M ognat - VE cluses
Je désire terminer avant de fa ire le voyage que j e projetteSalut et fraternité. Signé,. Gaultier..
Pari*, ao1prairial an'4*-
/
Gaultier, do l'A in , représentant du peup le
,
-
Au 'citoyen Charcot Corléas,
JV. réparerai avec empressement Tes erreurs qui'pourroients’ct’rc'
glissées dans le compte que je vous ai fait parvenir ; mais js ne-
�C-sf'
croîs pas qu’il en existe. V ous rnc icrez plaisir de le faire vérifier
le plutôt que vous le pourrez.
J’espère que le citoyen Mognat aura reçu son remboursement,
ou que vous lu i aurez f a it fa ire des offres. Je désire savoir ce qu’il
en e s t, en vous confirmant que le gouvernement n’ est point dans .
I*intention d'abandonner le m andat; i l v a même prendre des ma
sures pour le fa ir e monter subitement.
Salut et fraternité. S ig n é > Gaultier.
,
•
Gaultier., au citoyen Corîéas.
J e me dispose citoyen , à faire comme je croîs vous l’avoir déjà
annoncé, le voyage do Bourg et de Cham béry r je voudrois ayant
de p a rtir, apprendre que mes billets cru profit du citoyen M ognat
de PEcluse sont retirés, ou qu’ il a été fa it des offres réelles suivies
de consignation. M on intention est qu’elle soit portée à la plus
forle som m e, pour être plus sûr de leur suffisance : cette plus forte
somme seroit 26,865 francs; je persiste à vous offrir l’envoi ,
courrier par courrier, de ce que vous aurez a va ncé, et j’espère
que voua-voudre* bien m ’informer le plutôt possible, de ce qui aura
été fait.
Salut et fraternité. S ig n é j. Gaultier.
Paris, a8 prairial an 4.
�P aris, 4 messidor an 4-
Gaultier, au citoyen Corîcas.
- :> '
V otr e lettre du 27 floréal m’annonce, cito yen , que l’ on a
pris le parti' de fa ir e des offres au citoyen M a g n a t-V E clu se,
et qu’à défaut de recevoir, i l sera assigné pour voir ordonner le
conseing. J ’espère que le citoyen Verdun donnera ses soins à
cette a ffa ire, et qu’il y m ettra l’activité qu’elle exâge. Il importe
de veiller à ce que toutes les formalités soient bien remplies, et
à ce que la jcitation soit bien faite au véritable domicile du dé
fendeur. ‘
Je -vous prie de communiquer ma lettre au citoyen Verdun.
Salut et fraternité. S ig n é , Gaultier.
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11 14 thermidor an 4 -
Le représentant du> peuple G aultier,
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¿ i u c it. C h a r e o t- C o r lé c is .
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V. . : '>
V os dernières lettres m ’apprennent que le citoyen MpgnatV É cluse n’ a point reçu son remboursement / et qu’ il s ’en est
tenu a temporiser: cette ressource ne lui aura pas été inutile,
puisqu’il a gagné 1 époque d u n e suspension de remboursement ;
i l n’auroit pas réu ssi, si le citoyen ï'crdlun avoit m ieux répondu
à 'votre confia nce, et qu’ il eût pris en considération mes recom
mandations très-formelles d’ éviter les défauts de form e. C elle
q u ’il a com m ise en faisa nt citer le citoyen M ognat, en son nom
e t non pas au m ien, est très-forte.
I s ‘ mal est f a i t , et j e ne sais plus n i quand ni comment le
fiitoyen M ognat sera remboursé,
�('7 )
Je le sais d’autant moins que l'usage des tribunaux à L y o n ,
n ’est point le même qu’à Paris.
L a chose est d’autant plus fâcheuse, que les fo n d s que j e vous
a i envoyés et ceu x que vous avez fo u r n is , ont p é r iclité , et
qu’ ils peuvent perdre encore davantage. Je retirerai bien la partie
que j’ai fournie dans l’état où elle se trouvera ; mais il’ me seroit
trop pénible de pousser plus loin les sacrifices. J’espérois' me libérer
avec d’anciens capitaux ; vous avez voulu m'aider en acceptant un
transport qui n?a pas ré u ssi, par la fa u te de celu i que vous
avez, chargé d’ en suivre l’ e x é c u tio n ; j ’ espère donc que vous
vous déciderez a in si que m oi à retirer la partie des fo n d s que
vous avez fournis. J’attends votre réponse pour savoir â quoi m ’en
tenir»
Vous pourrez remettre à ma femme la partie de mandats que
je vous avois envoyéev
Salut et fraternité. S ig n é , Gaultier-
Paris, 17 fructidor an 4 -
Gaultier, au citoyen Charcol-Corléas:
J e consentais bien de recevoir le remboursement du capital que
vous deviez à ma fe m m e , sous la condition que vous* en feriez
emploi à me libérer envers le citoyen M ognat-VEcluse. Je vous
avois même prévenu de ne rien négliger pour assurer ma libération
et la vôtre.
Il est a r r i v é j e n e'sa is com m ent, que le citoyen Verdun ,
rotre homme de confianto, a négligé les form alités nécessaires
pour celte libération ; en sorte que le transport que je faisois ai*
profit du citoyen M o g n a t, n ’ayant pas été consommé par son
acceptation, ou par des offres valables, nous nous trouvons dans.
le même état qu’auparavant.
�•'( •» )
Je vous ai demande en conséquence le renvoi de la somme de
10,000 francs en m andats, que je vous ai fait passer.
L e citoyen Franclieu a répondu pour vous à ma fem m e, qu’il
falloit qu’elle retirât non seulement les 10,000 fr. que je vous
avois fait passer, mais encore les 16,875 que vous aviez remis
au citoyen Verdun pour faire des offres.
L e but de cette reponse est évidemment de me faire supporter
toute la perte survenue dans le papier - m onnoie, quoiqu’ il me
paroisse évident que 'vous avez dit courir la même chance que
m o i, puisque j e vous déléguois à payer une partie du p r ix au
citoyen JYIognàt-VEcluse.
( * ) [.P o y r éviter toute difficulté, je consens de retirer les
mandats que vous avez remis au citoyen V e rd u n , suivant leur
valeur àu co u rs, â l ’époque de la remise. Par ce sacrifice je yous
désintéresse absolum ent, et je satisfais à ce que vous pouvez
désirer. S’il en étoit autrement , je m ’en rapporterais à de«
arbitres ].
v' '
J’espère que vous nie ferez ¿ncessarïiment connoitre votre déterRiiiiation,
Salut et fraternité. S ig n é, Gaultier.
P . S . Je vous observe que si vous n’eussiez pas été mon débiteur,
et que je vous eusse prié de payer pour moi des m andats, vous
Sauriez fa it, et ne me demanderiez pas un remboursement en
numéraire.
Je vou6 ai proposé de payer îi un tiers ce que vous mè deviez.
Vous avez consenti de nje libérer envers lui ; vous ne l’avez pas
fait : vous restez mon créancier; cela esl évident. [L es mesures que
vous avez priües, ont été inefficaces: quelle justice trouveriez-vous
à m'en rendre victime. Je fais plus que je ne dois, on supportant
une perte quelconque sur ce que vous avez remis au citoy. V erd u n ].
■
''■
_____:_____ L___________ ;_______ :__________ —
Dans
îettre, tout ce <jui se trouve ici «-xitrc les ik-ux [] rst Icgr-j
retnent batonné ou barré.
Je
�( 9 )
7 e persiste donc à vous demander l'envoi des 10,000 francs qtw
je vous ai fait passer. Si vous les conservez, vous en resterez mon
•débiteur; car je n’ai rien à faire avec le citoyen Verdun.
A u surplus, je consens de m ’en rapporter à des arbitres, si vous
voulez sérieusement être libéré, sans avoir'satisfait ii ce que je
vous dem andois, d ’assurer en même temps ma libération enver*
:1a .tiercepersonne qui devoit recevoir. '
<
i ; Ir
"Salut et fraternité.' S ig n é, Gaultier,
j Patii,, x8 »fructidor an 4-v
: ,
•
;
C
i t o y e n
V
,
J’avois bien consenti de recevoir mon rem boursem ent, sous 1*
condition que vous en feriez emploi il me libérer envers le citoyen
M ognat. Je vous avois même prévenu de ne rien négliger pour
assurer votre libération et la mienne.
Il est arrivé que le citoyen V erd un , votreTiomme de confiance,
a négligé les formalités nécessaires pour cette libération. Je n ’ai
pas voulu approfondir les véritables motifs de l’omission des for
malités. J’ai préféré de vous demander le renvoi des 10,000 francs
-en mandats que je vous avois fait passer.
'
L e citoyen Franclieu a répondu 1 ma femme qu’il falloit qu’elle
retirât non seulement ces 10,000 fra n cs, mais encore 16,875 fr.
•que vous aviez remis au citoyen Verdun.
L e but de cette réponse est de me faire recevoir mon rembour
sement en m andats, tandis que je ne puis moi-même me libérer
de cette manière. Je ne puis croire que vous insistiez dans cette
prétention , qui doit blesser votre délicatesse.
Je vous observe en e ffe t, que si vous n’eussiez pas été m on
■débiteur, et que je vous eusse prié de payer pour moi en mandats
B
�C ro )
tous
l'au riez-fait, e t ne m e dem anderiez pas m on rem b o u rsem en t
en num éraire.
Parce que je vous ai" proposé do payer à un tiers ce que vous.*
me d evez,.et parce que vous y avez consenti, sans avoir effectué
votre engagem ent, et sans m ’avoir libéré envers lui-, vous voua.
croiriez libéré envera moi ; cela: n ’est pas proposablé..
Je persiste donc à vous demander renvoi-des* 10,000 fr. mandats*
que je vous ai fait passer; si vous les conservez, vous en resterez,
mon débiteur ;: car je n ’a i rien à faire avcc le citoyen Verdun.
A u reste, je consens; a m ’en rapportera des arbitres,. si vous,
voulez sérieusement être libéré sans avoir satisfait à ce que jevous dem andois, d ’assurer en même temps ma libération envers,
la tierce personne qui <Ievoit recevoir..
J’espère que vous, me férez incessamment connoltre votre déter?mination;
Salut et fraternité. S ig n é ,, Gaultier..
Paris, 17 vendémiaire an 5.
Au cit: CJiarcot-FrajicïÎeucaissier des viçj'es à Lyo?i~
C ito y e n ,,
J’ai différé dé ré p o n d ra i la lettre que'vous m ’âvezr adressé«
le premier com plém entaire, parce qu’il m ’a.paru que vous désiriez
le retour du citoyen C h a rco t-C o rlé a s, et parce que je l’ai jugé
nécessaire pour les demandes-que j’ai à vous faire.
Je ne rétracte pas ma-proposition do soumettre à des arbitres
la difficulté que vous in^élevez. M ais-je pense que vous agréerez
celle que j’y jo in s,, de faire lo choix- des arbitres, dans P a ris,.
011 si mieux l’aiinoz, dans quolquo ville voisine do L y o n ,, telles;
que G renoble, G h a m b é riB o u rg , Màcon , ChM ons, etc. Jo n ’aû
pas besoin de vous dire les raisons qui me font vous proposer, l e
fihoix ailleurs que daus L yo n ..
�$ 2 *
( «I )
J ’ospere que vous voudrez bien aussi m ’envoyer préalablement
copie des lettres que j’ai écrites, et des offres qui ont été faites,
pour que je puisse instruire les arbitres, -et défendre mes intérêts.
J’offre par réciprocité de vous envoyer copie de celles que j ’ai
reçues du citoyen Ccnrléas.
Notre correspondance respective me paroit devoir établir quft
votre famille ne peut être libérée envers m oi, sans m ’avoir acquitté
envers le citoyen M ognat.
Il importe que la question se d écid e, puisque les fonds restent
o is ifs, et peuvent encore dépérir dans la suite.
Je ne sais comment ni à quelle époque la famille Cliarcot a été
payée de sa créance sur la nation, pour raison de l’office du citoyen
de N ervo; mais j’ai peine à croire qu’elle soit lésée par les arrangemens qu’elle a pris soit avec mon b e a u -p è r e f soit avec ses
créanciers.
J’ai encore intérêt de savoir ce qui a été fait à ce su jet, parce
<]ue le citoyen de Nervo a constitué de son ch ef 10,000 franc*
à ma femme.
J’espère donc que vous voudrez bien aussi m ’éclairer sur l ’état
où se trouve l ’affaire qui a suivi l’abandon fait par le citoyen de
N ervo. V ous trouverez peut-être convenable de me communiquer
un tableau de l’a ctif et du passif. Il seroit bon de me faire connoître aussi l’époque des remboursemens que vous avez faits.
Quand il résulteroit de ces communications, que ma femme ne
«ioit rien rspérer de la constitution qui lui a été faite du chef
île son p è re , je serois du moins en état de justifier que j ’en ai
fait la dem ande, et qu’il n’y a eu de ma part aucune négligence.
Je présente mes complimens au citoyen Corléas.
Salût et fraternité. S ig n é f Gaultier.
0
«K5
�-
T 'L i.
C 12 )Paris, 2 friinaire an-5 i-
L e r e p r é s e n t a n t du* p e u p l e G a u l t i e r ,
A u citoyen Charcot-Franclieu
..
J e viens vous, prier instamment de me faire passer le plutôt",
qu'il vous sera possible, copie des offres et de la procédure qui"
a été faite vis-à-vis le citoyen M ognat-l’Écluse , pour que je soisen état de faire juger la question qui nous divise. V ous voyez
bien que les retards ne peuvent qu’être funestes au propriétaire
des mandats. Il y. a long-tem ps-que j’avois réclamé les 10,000 fr..
que j ’avois fait passer,, et que je pouvois retirer sans aucun pré
jugé sur le fond de l’affaire. L a fatalité veut que j ’éprouve tou
jours des retards, sous prétexte dés intérêts des. mineurs de N ervo ,.
quoique je ne pense pas qu’ils puissent jamais, être en opposition
avec lcs*micns> et encore moins avec ceux de leur sœur.
Je compte aussi sur les renseignemens.que vous me promettez,
par votre lettre du 20, relativement à la situation de l ’actif et du;
passif du. citoyen de Nervo.
M a .femme est sensible ù votre souvenir..
Salut et fraternité. S ig n e ,, Gaultier..
Paris , 3 o vendémiaire an 6 '.
L e représentant du peuple G aultier,.de l\Ain ,
A u citoyen Charcot-Franclieu..
J’ w ois formé le projet de rue rendre-dans le déparlement de»
/A in , pour y voir mes parons et terminer plusieurs a ffa ire s ,.c iltc -
�^
3
X * )
nulres celles.qui concernent les droits de ma femme, pour lesquelles
deux objets sont à examiner.
L e premier est relatif à la créance des enfans du premier lit
du citoyen de N ervo, pour le prix de la vente d’un office et autres
objets.
L e second a rapport à la constitution de 10,000 fr. qu’il a faite
à-sa fille.Je me bornerai à vous dire sur ce second o b je t, que si ma
femme devoit perdre cette somme ou renoncer a toute espérance,
il conviendroit de l’établir indubitablement.
< Quant à l ’autre, j’ai cru vous avoir prouvé que là délégation;
que j’avois entendu faire au profit du citoyen M o g n a t, n ’ayant
pas eu son exécution,. soit par la non acceptation de ce dernier,
soit par les vices de la procédure faite contre lu i , par l’homme
de confiance du citoyen G orléas, on ne pouvoit m ’opposer une
libération.
J’ai terminé par vous proposer un arbitrage partout ailleurs;
qu’à L yo n : les motifs de celte exception vous sont bien connus;.
L es circonstances me forçant de renoncera prendre un congé,
je me trouve dans là nécessité de prendre d ’autres mesures pour
lé règlement de cette affaire.
Je vous p rie, en conséquence, V . de me fournir un tableau des
biens cédés par le citoyen de Nervo
2“. de leur valeur; 5*. des>
dettes et charges acquittées; 4 **
l’époque des payemens;- 5 °. de
celles qui restent à acquitter ; G de me faire également savoir
si vous persistez dans l’intention de plaider ou de nommer des
arbitres à L yo n .
Je ne pourrai prendre de détermination que sur votre réponse.
Vous êtes sans doute convaincu comme moi qu’il i’st de l’intérêt
de tous les cohéritiers C h a rco t, de terminer sur ces deux objets»
Mon désir sera toujours d’être juste dans me s prétentions, et de
les terminer par la voie de la conciliation.
Salut-et. attachem ent. Signé, G aultiort
�P aris, 12 frimaire an 6.
A u citoyen Charcot- Vranclieiu
C
i t o y e n
,
Je prévoyois Lien que M . M ognat ne tarderait pas h réclamer
Je payement des effets que j’ai souscrits à son profit, lorsque je
vous écrivis de régler les difficultés qui paroissoient s’élever à
raison de l’extinction de cette créance, par celle des héritiers
C harcot envers ma femnve. Je n ’ai pu obtenir réponse de vous
n i de vos ■cohéritiers : cependant le cit. M ognat vient de m ’écrire
d ’une manière très-pressante pour son payement ; dès lors vous
voyez qu’il n ’est plus temps de différer. Je vous demande donc
prompte réponse aux précédentes que je vous ai fa ite s, et qui
prouveront dans tous les cas que j’ai voulu me libérer avec d’an
ciens capitaux, et que j ’ai épuisé tous les procédés honnêtes. Je
vous prie de considérer que les retards apportés à toute explication
et à tout accom m odem ent, donneront vraisemblablement lieu à
des frais d ’enregistrement et d ’instance qu’il étoit dans l’intérêt
de tous de prévenir. Votre famille a plus d’influence que moi sur
M . M ognat; elle pourroit l’employer à obtenir les délais néces
saires pour l’accommodement par arbitres que j’ai proposé.
Je termine en vous réitérant ma demande d ’une prompte ré
ponse, pour que je sache à quoi m ’eu tenir.
Salut et attachement. S ig n é , Gaultier.
Paris , S nivftse an 6 .
Gaultier, au citoyen Ch a rcoi-Fra ne!¡eu.
J e me suis empressé de voiries administrateurs des subsistances
/nilitaircs, pou,r leur réitérer le témoignage d ’intérêt que ma femme
�341
(r5)
et moi prenons a ce qui concerne votre fam ille. Je les ai trouvés'
très-disposés à approuver le marché souscrit par J. C h a rc o t, et
je pense que c’est une chose terminée.
L e citoyen Corléas nous a recommandé un de ses anciens amis
domicilié dans les Bouclies-du-Rhône j mais je n’ai pas encore
vu la personne chargée de ses- intérêts.
J’espère que les dernières résolutions sur les transactions feront
cesser toutes difficultés entre les- cohéritiers Charcot et moi ; car
elles confirment le principe , que tout débiteur chargé d’une délé-gation ou d’une indication de p a y e m e n t n e peut! être valable
ment lib é ré , qu’autant qu’il rapporte au déléganf la quittance
du tiers qui devoit recevoir. Je ne crains pas que ni ju g e s, ni
arbitres, prononcent' en opposition à la loi ; et par conséquent
j’aurois, recours à cassation si mes espérances étoiênt trompées.
Je vous avois fait connoltre mes justes motifs de récuser le tri
bu n al du Rhône. J’ai encore sur ce point les dispositions de la
loi ; mais comme je recherche toujours l’occasion dë term iner,
j’ ai profité du voyage de mon: frère à L y o n , pour y rechercher
un arbitre ; lorsqu’il l’a eu trouvé, il lui a paru que les dispositions
de votre famille n’ etoient plus pour l’arbitrage.
Cette indécision ne peut convenir à nos intérêts respectifs ;
il
est temps que nous sachions qui doit payer M . M ognati Je vous
ai' fa it connoltre lès inconvéniens qu’il y avoitpour lés uns comme
pour les autres d’attendre ses poursuites. V ous ne trouverez1pas
mauvais , qu’après avoir fait tout- ce qui dépendoit de moi pour
éviter un procès, je prenne incessamment les-mesures convenables,
pour renvoyer sur vous et vos cohéritiers tous les frais et événemens des poursuites auxquelles je dois m ’attendre de là part de
M . M ognat. Si ma qualité de représentant, réunie «Y tin patrio
tisme constant, pouvoit m’être préjudiciable avant le i8 fructidor,
j’ose croire qu’elle me laisse actuellement un dro it égal à celui d e
tout-autre citoyen, d’obtenir justice dans le s tribunaux.
Salut et attachement. Signé) Gaultier..
�î> &
^
•• •
.
( « )
Copia des lettres écrites parle citoyen Charcot-Curléas
A u citoyen
,
Gaultier.
L y o n , le 8 floréal an 4 -
•••■ c
i
■
t
o
y en
R
e p r é s e n t a
NT ,
J 'a i reçu , avec la lettre que vous m'avez fait l'am itié de m ’écrire
le 9 germ inal, la note détaillée que vous m ’avez envoyée de ce
qui vous est dû sur les droits de votre chère moitié ; je ne complois
pas qu’il vous fût dû autant; j’attemlois d’un jour à l’autre Cliarc o t, qui est à R oanne, pour faire le compte. Il seroit ici depuis
une quinzaine de jo u rs, sans la maladie grave de son domestique
q u ’il n’a pas voulu quitter ; je compte qu’il sera ici dans la huitaine;
vous pouvez cependant compter sur la somme qui vous sera due,
pour la f i n de m a i , pour servir à acquitter ce que vous r e sta
devoir au citoyen M ognat-VE cluse , qui se trouve dans sa terre ,
à ce qu’on m ’a dit : je lui ai é c r it, il y a une quinzaine de
jours, de vous donner l’échéance de vos billets, ou à jnai ; je n’ai
point eu de réponse; ori nie dit que sa santé étoit toujours à peu
prés de même.
Salut et fraternité. S ig n é , Cliarcol-Corléas.
L y o n , le i i prairial an 4 Je
r é p u b liq u s.
ïl<? ( i t o y e n C h a r c o t - Corl^as ,
A u citoyen Gaultier, représentant
J’ a i rccu à la campagne les deux lettres que vous m ’avez fait
i ’honheur de in’eirire les t\ et G du couran t, avec celle pour le
citoyen
�3 < 0
C '7 )
citoyen Mognat ; je la lui fais passer, en lu i marquant en même
temps que f a i les fo n d s nécessaires pour lu i rembourser 'votre
b illet d’après les lois. Je ne serois pas étonné que ses agens ne fas
sent des objections. Sur la réponse qu’on fe r a , je vous en ferai
part , sa u f à nous régler ensuite t s’ il y a de l’ erreur dans le
compte que vous m’ avez envoyé.
J’ai appris que votre chère moitié est à Cham béry ; si elle y
reste dans le mois de ju illet, comme je dois aller aux eaux d’A ix ,
j’aurai le plaisir de la voir.
Salut et fraternité. S ig n é > Charcot-Corléas.
L yon , le 17 prairial an 4 -
Le citoyen Charcot - Corléas,
udu représentant Gaultier.
J’ ai re ç u , représentant, la lettre que vous m'avez fait l’honneur
de m’ écrire le 8 de ce m ois a in si que votre procuration. T rois
jours après, j ’ ai reçu les 10,000 fr . par une lettre chargée ; je
n ’ai pas encore eu réponse à ma lettre; j’ai écrit à sa fem m e, à
l’E cluse, où on m ’a dit qu’elle étoit. Si je ne reçois pas réponse,
je remettrai votre procuration à un défenseur o ffic ie u x , pour fa ire
retirer v os billets , en lu i en payant le montant : je vous les ferai
passer ensuite.
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
Lyon , le 27 prairial an 4 de la république.
L e c ito y e n C h a r c o t - C o r l& is ,
Au citoyen Gaultier, représentant.
• J’ a i reçu les deux lettres que vous m ’avoz fait l'honneur de
m’écrire les 14 et 20 du courant. J ’ a i rem is, il y a h uit jo u rs , au
C
�c ,5 )
citoyen V erd u n , défenseur o ffic ie u x , pour 27,000 f r . mandatlrr
pour présenter au citoyen M o g n a t, de qui je n ’ai point reçu de
réponse. O11 lui a fait signifier do recevoir le montant des billets,
par un huissier, a son dom icile, à L y o n ; s’il ne répond p a s , on
les fera consigner après avoir f a it toutes les form alités néces
saires ; n ’ayant point eu de réponse pour savoir la date des billets r
on sera obligé de consigner 26,865 fr. à ce que je pense. Je verrat
le citoyen Verdun que je n ’ai pas trouvé avant-hier chez lu i; j’irai
le voir aujourd'hui ou demain ; j ’ a i vu monsieur votre fr è r e , il y ci
trois jours ; il a dû vous écrire que j ’ avoïs remis votre affaire à
un défenseur officieu x ; j e vous instruirai de ce qui sera fa it*
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
Lyon , le t i messidor an. 4 -
Le citoyen Charcot - Corléas,
j4u représentant
Gaultier.
J’ a i reçu r représentant, les deux lettres que vous m'avez fait
l ’honneur de m'écrire le 28 prairial et 4 du courant. Je n'ai pu
répondre plutôt r n ’ayant pu trouver le citoyen Verdun qui esÇ
dans deux déménagemens de sa belle-mère et du sien ; je le ren
contrai h ier; je lui ai fait voir votre lettre. L e citoyen IMognat
à été assigné, à L y o n , dans la maison qu'il a eue de son père „
après sa mort ; il a le domicile de son père. On m ’a dit quesa femme y étoit il y a six semaines. Il a été assigné pour comparroitrc devant le juge de paix ; comme il se trouve en campagne r
on lui a donné huit jours; c'est le 1a de ce m ois: s’il ne vient
p as, il sera condamné par défaut ; s’il parolt qu’il veuille recevoir,,
on le payera tout de suite; s’il refiise, il sera cité devant le tri
bunal; s’ il ne se présente [Mis on le fera condamner par défaut r
tout de suite consigner. Les juges donnent j»our l'ordinaire u a
ttioii de dé!ai ; on ne négligera rien pour faire terminer an plutôt*
Salut et fraternité. Signé , Charcot-Corléas^
�{ *9 )
Lyon , le *7 messidor an 4 -
L e citoyen Chavcot-Corléas,
Au représentant Gaultier.
I l y a eu quelque retard à la sentence, par un défaut de forme
du juge de p a ix, dans la çédule de citation qu’il a fait donner au
citoyen M o g n a t, en la mettant au nom du fondé de pouvoir;
et le citoyen M ognat ne s’étant pas présenté, on a été obligé de
lui faire donner une nouvelle citation régulière qui étoit pour le 22.
N e s’étant pas présenté, on a porté l’affaire au tribunal ; on a
obtenu une sentence pour qu’ il ait à recevoir , a défa u t, de faire
consigner d ix jours après la signification ; comme il y a appa
rence qu’ il ne se présentera pas pour recevoir, on fera consigner
le 8 ou le g thermidor; Com m e je dois partir avant ce temps pour
B e lle y , de là à A ix , le citoyen Verdun vous fera part du résultat
do ses démarches.
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
Aix , le 19 thermidor an 4 d« la république.
Le citoyen Charcot,
,
Au citoyen Gaultier représentant.
J f. viens de recevoir, par votre clicre m o itié, la lettre que vous
m'avez fait l’honneur de m ’écrire le 14 du co u ran t; j ’envoie votre
lettre à mon cousin « L y o n , pour fa ire ce qui sera nécessaire
pour retirer du citoyen Verdun les promesses de mandats ; s’il
ne les a pas consignées, ce 11’est pas tout à fait la faute du citoyen
Verdun , de l’erreur qu’il y a eu dans la citation : c’est celle du
greffier. L e citoyen Verdun m ’a paru très-affecté de celle erreur*
qui a occasionné le retard ; je suis fich é à mort particulier. •'
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
C 3
�A O u lin , ce p rem ier floréal an 9.
J ’ a i reçu , citoyen , à la campagne où je suis depuis quelques
jo u rs, la lettre que vous m ’avez écrite, ainsi que le mémoire
relatif au procès que le citoyen Gaultier a intenté au cit. Corléas.,
votre parent, ensemble les pièces justificatives des faits contenus
dans ce mémoire.
V ous désirez, citoyen, que je vous dise mon avis sur celte con
testation; l’attachement que je vous ai voué depuis long-tem ps,
ainsi qu’à madame votre mère , ne me permet pas de vous refuser
mes foibles lum ières, au risque de passer pour un radoteur. Ce
pendant, afin de dévoiler autant qu’il me sera possible cel incon
vénient , j’ai lu avec la plus grande attention toutes vos bucoliques.
Je ne vous dissimulerai pas que l’impression qu’elles ont faites sur
mon esprit a cté celle de la plus grande surprise, qu’un citoyen
qui fut allié à votre fa m ille , et q u i, par la profession qu’il exerce,
doit coimoitre au nioins la disposition de l’ordonnance de 1667,
et les premiers principes du d ro it, ait formé contre le citoyen
Corléas une demande aussi injuste. Sans doute il a cru que sa
qualité de député à l’assemblée constituante serorl un litre si im
p l a n t , qu’il j>ouvoit tout hasarder im puném ent: p e u t-ê tre ne
s’est—il pas trom pé; car la sentence qui condamne le cil. Corléas
à acquitter et garantir ledit Gaultier des condamnations pronon
cées contre lui en faveur du citoyen M ogn at, pèche contre l’ar
ticle III du tilre V de l’ordonnance de 1667, qui veut qu’une partie
défaillante ne puisse être condamnée que dans le cas où la de
mande se trouve ju s te et bien 'vérifiée. D ’ailleurs, cette contra
vention à l’ordonnance n ’est pas la seule (pii existe dans cette sen
tence ; elle ordonne l’exécution provisoire des dispositions y conte
nues, quoique les articles X I V e t X V du titre X V II portent, que
tes sentences ne pourront être exécutées provisoirement que dans
le cas où les condamnations n ’excéderont pas la somme de ijooo f r .
�£ 4 7
( 21 )
ou quand.il y aura co n tra t, obligation ou promesse reconnu», ou
enfin quand il sera intervenu une condamnation précédente. O r ,
quel titre avoit le citoyen Gaultier contre le citoyen Corléas ? il
n ’avoit en sa faveur qu’une condamnation par défaut : eiit-elle été
prononcée contradictoirement, elle excedoit de beaucoup la somme
de 1,000 fr. Je n’imaginerai pas que cette sentence ait été rendue
en h aine, de ce que le citoyen Corléas avoit décliné le tribunal où
il avoit été assigné mal à propos, je craindrois de faire injure aux
juges de première instance ; mais il n ’est pas moins vrai que la
demande en garantie formée contre le citoyen Corléas, ne prenoit
pas sa source dans la contestation qui s’étoit élevée entre le citoyen
M ognal et le citoyen G aultier: la prétention de celui-ci étoit tota
lement étrangère à celte contestation ; elle auroit dû faire la ma
tière d ’une instance particulière. Si le citoyen Gaultier eût bien
voulu se rappeler l’article VIII du titre VIII de l’ordonnance que
nous avons déjà cité e , il eût vu que sa demande n ’ayant d’autre
objet que de traduire son prétendu garant hors de sa juridiction,
il étoit enjoint aux juges de renvoyer la cause pardevant ceux qui
devoient en connoitre.
11 est bien vrai que le défenseur officieux du citoyen Corléas
avoit fait une faute lors du déclinatoire proposé, en demandant
que la partie adverse fû t déclarée non recevable et mal fondée
dans la garantie qu’elle exerçoit. Cette conclusion anéantissoit le
déclinatoire ; mais elle ne rendoit pas compétent le tribunal saisi
de la contestation, s i, d ’ailleurs, il ne l’étoit pas. Il devoit, à la
forme de l’article que je viens de citer, renvoyer d ’office les par
ties à se pourvoir pardevant les juges qui doivent en connoitre,
parce que les justices sont de droit public.
Ainsi voilà bien , si je ne me trom pe, trois vices dans la form e,
plus considérables les uns que les autres; ils formeront autant de
moyens de cassation. La discussion , concernant le fond , les fera
ressortir encore davantage,.
V otre m ém oire, cito yen , explique d ’une manière si claire et
avec tant de précision les faits qui ont précédé la faillite de César
�( 22 )
de N e rvo , qui l’ont accompagnée et suivie , que je me bornerai à
rappeler ceux qui peuvent avoir quelque rapport à la contestation
dont il s’agit.
Je m ets, dans cette classe, le premier mariage qu’il contracta
avec mademoiselle llo d ic u , fille du contrôleur, contre-garde de
la monnoie de cette ville. Son p è re , en la m ariant, lui constitua
en dot la somme de 21,000 liv. à compte de ce qu’elle avoit droit
de prétendre dans les droits dotaux de sa défunte mère. D e son
mariage avec César de Nervo sont issus deux en fan s, Benoit de
Nervo et la femme du citoyen Gaultier. Après la mort de leur
mère , César (le Nervo épousa en secondes noces mademoiselle
votre sœur. 11 étoit pourvu alors de l’office de contrôleur contreg a rd e, que le sieur Ilodieu le. père lui avoit vendu au prix de
21,000 liv. pour s’acquitter envers lui de la constitution dotale
qu’il avoit faite à sa fille du ch ef de sa mère. Je rappelle ces deux
fa its , parce que dans le contrat d ’abandon que César de Nervo a
fait à ses créanciers, le citoyen G au ltier, et Benoit de N ervo ,
son beau-frère, n ’y ont adhéré que sous la condition de leur pri
vilège prim itif sur le prix qui proviendroit de la vente de l’office
de contrôleur contre-garde, et de leur antériorité d'hypothèque sur
les biens de César de Nervo , leur père , et je reviens à ce qui s’est
passé dans votre famille , en conséquence du mariage contracté
par César de Nervo avec mademoiselle votre sœur.
Il paroit qu’à cette époque ses affaires étoient déjà dans le dé
rangement , ou au moins qu’elles y tombèrent peu de temps après;
car il eut recours au citoyen Corléas pour un emprunt fie 00,000 I.
Il lui passa» conjointement et solidairement avec sa fem m e, une
obligation du m ontant de cette somme : cette obligation avoit été
stipulée à ordre. Le citoyen Corléas passa cet ordre à M . Claude
Charcot votre père; en sorte qu'il d evint créancier de son gendre
rt de sa fille jusqu’à concurrence de celte som m e, aiimi que de
deux-autres billets ou promesse« payables en payement des saints
17^8. et 178(), moulant cnse'îiblo à .r>,i5o liv.
. ^
César de Nervo , pour s’acquitter envers son Leau-père <:i partie,
�( 25}
lui donna â-comple la somme de 17,000 l i v . , et il lui passa en
outre la vente d’une maison située à L y o n , et d’un domaine situé
dans la commune de F o n tain e, au prix de 68,800 liv. ; en sorte
que toutes déductions faites, il ne resta plus débiteur de M . votre
père : il auroit été, au contraire, son créancier de a , 65 o l i v ., si la
compensation eût pu, suivant les principes du droit, avoir son effet.
M ais M . votre père, instruit du dérangement des affaires de son
gendre, n ’avoit acquis ses immeubles que pour épargner à ses
créanciers les frais et les longueurs d’une vente judiciaire : ce fait
est consigné dans le contrat d ’abandon que César de Nervo a fait
à ses créanciers. Je le rappelle avec empressement et plaisir, parce
qu’il fait honneur aux sentimens de délicatesse et d’honnêteté de
M . votre père. Je désirerois qu’il y eût dans toutes les juridictions
consulaires un registre où fussent inscrits de pareils procédés, et
que chaque année on fit placer un tableau dans le lieu le plus
apparent de la juridiction, pour que le public en fû t instruit.
Malheureusement dans les faillites, dont j’ai eu connoisaance, les
parons des faillis n ’en ont pas agi comme M . votre pèie : je pourrois citer plus d’un exemple d’une conduite contraire.
Quoi qu’il en s o it, la compensation n ’ayant pas eu lieu, M . votre
père, loin d’être débiteur seulement d’une somme de a , 65 o liv.
envers son gendre , l’étoit encore envers la masse de ses créanciers
d ’une somme bien plus considérable. Cette dette active de la masse,
jointe à la valeur de la charge de contrôleur contre-garde de la
M on n oie, étoient les seuls effets que César de Nervo possédoit,
et qn’il a voit abandonnés à ses créanciers. J’aurai tout dit sur les
faits qui n ’ont qu’un rapport indirect à la contestation entre le
citoyrn Gaultier c l le citoyen Corléas, lorsque j’ aurai rappelé que
celui-ci fut nommé syndic de la masse des créanciers de César de
N ervo; il n ’en étoit personnellement ni débiteur ni créancier,
puisqu’il avoit passé à M . votre père l’ordre de l’obligation qu’avoit
contractée en sa faveur César de Nervo , et qu’enfin il n’étoit
comptable qu’à la masse de scs créanciers, et nullement au cit.
Gaultier en particulier, de la mission qu’elle lui avoit donnée, •
'
�( 24 )
C e premier point bien é cla irci, voyons donc sur quoi Gaultier
a fondé la demande en garantie qu’il a formée contre lu i, cl lais
sons même de côté tous les faits relatifs à la mauvaise procédure
faite pardevant le premier ju g e, puisque je me suis expliqué déjà
à cet égard ; les faits dont je vais rendre compte sont vraiment
ceux de la cause.
L e citoyen Gaultier dcvoit au citoyen M ognat une somme de
3 o,ooo liv. il c r u t, sans d o u te, que le titre de député à l’assem
b lé e , se disant constituante, exigeoit qu’il fit preuve de son res
pect et de sa soumission aux décrets émanés de toutes les assemblées
passées et futures. En conséquence, il écrivit, le 4 floréal an 4 »
au citoyen C o rlé a s, une leltre conçue dans les termes suivans :
« J’espérois que vous me feriez connoitre la réponse du citoyen
« M ognat, etc. etc. etc. Je ne suivrai pas même le plan que j’ai
« formé de me libérer à échéance ; veuillez m’annoncer de suite,
« si vous êtes dans l’intention de vous libérer envers ma fem m e,
« parce que si cela ne vous convenoit p a s, j’enverrois la totalité
u des fonds ; tandis que je me bo rn erai, dans le cas contraire ,
« à faire passer le supplément ;
a J’attends votre réponse très-prochaine ; et si le cit. M ngnat
« refusait ce payement , j'espère que vous vou liez bien remettre
« a un homme d’ affaires les fo n d s que je vous enverrai , pour
« qu’ il soit en état de réaliser ses offres. »
J'ai cru , citoyen , devoir citer les fragmens de celte lettre, parce
qu’ils expliquent d ’une manière claire et précise les intentions du
citoyen G a u ltier, la nature et le genre des services qu’il prie le
citoyen Corléas de lui rendre, qu’il indique h celui-ci ce qu’il doit
fa ir e , et enfin qu’il lui laisse le soin de choisir tel défenseur offi
cieux qu’il voudra, si le citoyen Mognat refuse le remboursement
qu’il veut lui faire.
V otre mémoire à consulter contient le précis des autres Ifttres
qu’il a écrites au citoyen Corléas ; toutes se rapportent à celle cidessus : vous avez même eu l’attention de m ’envoyer la copie des
réponses qu’il a faites à Gaultier- U résulte de cette correspon
dîmes
�2 /1
25 )
dance suivie par ce dernier avec chaleur, qu’il n ’a jamais entendu
demander au citoyen Corléas qu’un service d’am i; il résulte encore
•
(
que celui-ci a suivi ponctuellement ce qui lu i étoit prescrit, que
Gaultier a approuvé formellement tout ce qui a été fa it, notam
ment le choix du citoyen Verdun , en qualité de défenseur offi
cieux ; il résulte enfin , que pour éviter toutes difficultés sur le
défaut de pouvoir de ce défenseur pour faire les offres réelles au
citoyen M ognat, et pour en cas de refus de sa part de les accepter,
poursuivre la consignation que Gaultier vouloit être faite , il a
envoyé au citoyen Verdun une procuration, et qu’il a prié le cil.
Corléas de lui faire passer les fonds nécessaires.
U ne triste fatalité a ravi au citoyen Verdun la satisfaction de
faire preuve de son respect et de sa soumission pour les décret#'
de l’assemblée nationale, et voici pourquoi et comment.
L e greffier du juge de paix chargé de citer pardevant ce juge le
citoyen î\Iognat, à l’effet de voir ordonner la consignation do#*
0,000 fr. valeur en papier-m onnoie, fit la citation à la requête
du citoyen Verdun. Cetté citation ne valoit rien , parce que , sui-;
vant nos anciens principes, les rois seuls plaidoient en France par
procureurs : aussi le citoyen Mognat ne tint pas compte de cet
acte. L ’erreur de droit fut reconnue et réparée ; mais le citoyen
M ognat chercha et réussit à gagner du temps.
>
‘
'
D ans l’intervalle qui s’écoula entre les premières procédures
faites pour parvenir au terme désiré de la consignation, et entre
la sentence qui l'ordonna , intervint un décret cio l’assemblée na
tionale, qui ordonna que les articles II et III de celui rendu le
i 5 germinal seroienl rapportés. C e décret fut public en celle ville
le 2() messidor , el ne permit pas au receveur des consignations de
recevoir les promesses de mandat que le citoyen Gaultier avoit été
autorisé de cons’gner. C et événement étoit vraiment de nature à
lui inspirer beaucoup de tristes réflexions sur l'instabilité des choses
humaines qui laisoient avorter les projets les mieux conçus. Mais
ce seroit une grande question , que celle de savoir si le citoyen
Gaultier fut plus sensible à ce que la fortune ennemie lui ravissoit
1)
�(•26 )
.
(
le plaisir de prouver son civism e, ou de ce qu’elle le privoit d'un
bénéfice de 7 à 8,000 fr. par la différence entre le papier-monnoie
et l’argent monnoyé.
Pour ca lm er, dans l’un 011 l’autre c a s , les regrets du citoyen
G au ltier, je lui dirai qu’en supposant que la consignation eût été
effectuée, c ’eut été une autre question au moins aussi difficile à
résoudre que la précédente: Si une loi à laquelle un citoyen s’est
soumis malgré lui ,etiam in v ilu s, mais dont il n ’a pas pu empêcher
l’e ffe t, ne le met pas dans le d ro it, les choses étant encore en
tières , de se prévaloir des dispositions d’une loi postérieure , qui
s ’est rapprochée infiniment davantage des sentimens de justice que
la précédente, qui ne dut le jour qu’à la nécessité, et q u i, sous ce
point de v u e , portoit avec elle un caractère de réprobation. Je
pourrois en dire davantage, mais je n ’en ai pas besoin pour combattre
la demande en garantie formée par le citoyen Gaultier contre le
citoyen Corléas.
J’observerai d’abord que s’il eût pris la peine de recourir auxinstiluts de JuçJLinien, qu’il doit connoitre, puisqu’il est avocat, il
eût m i la différence qui existe entre le mandat qui se fait pour
l’utilité seule du m andant, et les quatre autres espèces qui se font
pour l’utilité d’autres personnes, et que le mandat dont est ques
tion , purement gratuit et fondé uniquement sur un office d’a m i,
ne peut pas être dommageable pour le m andataire, excepté dans
le cas de fraude de sa part.,:ou d ’une négligence telle qu’elle peut
être comparée nu dol.
S ’il eût consulté ensuite les premiers principes de notre droit
français, et les auteurs qui les ont recueillis et rassemblés, il auroit
appris que .parmi nous , comme parmi les Romains , le mandat qui
se fait pour l’utilité seule du m andant, ne produit pas d ’antres
effets que la procuration , et que les deux mots sont synonymes.
En effet, la procuration est un acte par lequel celui qui ne peut
pas vaquer lui-même à ses affaires donne pouvoir à un autre d ’agir
jo u r lui comme s’il étoit présent : 011 peut la don er non seule
ment par un acte en form e, mais encore par une simple lettre, ou
�( 27 ;)
nieinû .par un b illet, ou par une tierce personne chargée de faire
savoir les intuitions du mandant.
Si celui à qui on a donné le pouvoir l’accepte 011 l’exécute, le
consentement réciproque forme la convention , ainsi que les engagemens qui en sont les suites.
. •
t
Dans le cas-où la procuration donne un pouvoir indéfini au man
dataire, c’est à lui à y mettre les bornes, et à en fixer l’étendue,
d ’après ce qu’on doit raisonnablement présumer de la volonté de
celui qui l’a donnée.
Ainsi le pouvoir de recevoir ce qui est dû renferme celui de
donner quittance, et le pouvoir d’exiger unçdette renferme celui de.
saisir les biens du débiteur ; mais il ne donne pas celui de transiger*
Com m e la fonction du procureur fondé est un office d’a m i,
elle ne peut ni ne doit lui être dommageable ; il ne sauroit être
condamné en son propre et privé nom à la garantie, à moins qu’il
ne s’y soit obligé, ou qu’il n ’ait commis quelque favüe ou d o l, ou
que la négligence de sa part ait été telle q u ’elle puisse être com
parée au dol. ' .
•
i .'
Ce sont là les premiers principes de notre droit français, con
formes à ceux du droit romain. Que le citoyen .Gaultier lise la
correspondance qui a existé entre lui et le citoyen C orléas, prin
cipalement les lettres qu’il lui a écrites pour le prier de lui rendre
service ; qu’il se rappelle la procuration qu’il a donnée au citoyen
V e rd u n , son défenseur officieux, et qu’il se juge lui-même ; il
rougira de l’injustice de sfs prétentions ; bien plus encore d elà misé
rable chicane d’avoir voulu métamorphoser une simple procura
tion , qui n ’avoit d ’autre objet que scs propres intérêts, en une dé
légation qui prend sa source dans le droit c iv il, tandis que le simple
mandat dérive du droit des gens.
L a différence entre «-es deux espèces de contrat eiit dû suffire
seule pour l’éclairer sur leurs différons effets.
L a délégation est un acte par lequel un débiteur donne à sou
créancier un antre d ébiteur, lequel s’engage en son lieu et place
envers le créancier.
�«
(
2
8
}
Elle sera encore, si l’on v e u t, une espèce de cession par la
quelle un débiteur substitue à sa place un autre débiteur, au moyen
de quoi le débiteur délégué promet de payer à celui qui lui est
indiqué ce qui lui est d û; elle exige par conséquent le consente
ment de trois personnes; savoir: du débiteur qui délègue; de son
débiteur qui est délégué, et du créancier du debileui' qui a fait la
délégation.
L e mandat, au contraire, n ’a besoin pour être parfait, que du
consentement du mandant et du mandataire.
Com m ent le citoyen Gaultier peut-il concilier avec les principes
que je viens d’exposer, son système erroné de délégation, ou
pour mieux d ire, de mauvaise foi et d’ingratitude? Il étoit le débi
teur du citoyen Mognat ; mais quel autre débiteur a-t-il présente
à sa place à son créancier ? Ce ne peut pas être le citoyen Corléas ;
car celui-ci ne devoit rien personnellement à Gaultier; quand il
lui auroit d u , il eut fallu que le citoyen Mognat eût donné son
consentement à cette subrogation d ’un débiteur à un autre : quoi
que la famille du citoyen Claude C h arco t, 011 si l’on veut son fils
aîné, fût débiteur en reste du prix des immeubles que le père
commun avoit achetés ; cependant il ne l’étoit pas du citoyen
Gaultier en particulier ; il l’étoit de la masse des créanciers de
C é s a r‘de Nervo. S'il a fourni la somme de 16,875 francs pour
éotnpléler les offres réelles- de 5 o,ooo fr. c’ a été par nile suite
des arrangerions pris entre lui et le citoyen Corléas, qui seul
avoit le droit d ’exiger cette somme (les héritiers de Claude Charcot;d’ailleurs, que Gaultier établisse donc que le citoyen Mognat avoit
consenti à ce changement de débiteur : certainement dans les ter
mes où il en etoit avec Gaultier, il ne lui auroit pas donné ce con
sentem ent; la prétendue délégation n ’exista jamais que dans l’ima
gination avide de G aultier: c ’est un être de raison. Il ne seroit
pas tombé dans une si grande erreur, s’il eut été instruit «l’un
autre-principe également certain «mi celle m atière: cV.sl que la
simple indication laite par le «h/biteur «h; l;i |mtso»»h: qui doif
pa)«r en 5011 acquit, n’opère pas une novation.
>
II
�3SS
( 39 )
Il en est de même de la simple indication faite par le créan
cier d’une personne qui doit recevoir pour lui. L a délégation ne
peut être parfaite que par le consentement des trois personnes
qui doivent concourir à son complément.
Actuellem ent que la question a été discutée à la forme et au
fond , qu’il me soit permis de demander au cit. Gaultier com
ment il pourra soutenir la validité de la sentence par défaut
rendue dans le tribunal de première instance , qui a condamné
le citoyen Corléas à l’acquitter et garantir des condamnations
prononcées en faveur du citoyen M ognat, et comment cette sen
tence a pu prononcer le passer outre. Je suis si intimement per
suadé 'qu’elle a mal et nullement ju gé, que si le procès me
regardoit personnellement, je demanderois des dommages et inté
rêts au profit des pauvres, pour raison de l’exécution provisoire
que le citoyen Gaultier a voulu lui d o n n er, et qu’il lui auroit
donné réellem ent, si le citoyen Corléas eût eu des meubles qui
lui appartinssent.
Je me repens presque, cito yen , d ’avoir discuté aussi loiïguement cette ridicule et injuste contestation, qui n ’est qu’une mi
•
sérable cliicane d ’un praticien avide et renforcé.
Cependant, quelque longue que soit ma lettre, je ne saurois
la finir sans vous avoir tranquillisé sur la crainte que vous pour
riez avoir que le public n’envisageât sous un point de vue défa
vorable, le payement que vous ayez fait .des 16,875 fr. avec des
papiers-monnoie entre les mains du citoyen Corléas, qui a remis
cette somme au cit. V erd u n , défenseur officieux de G au ltier,
en vertu du pouvoir que celui-ci lui avoit d o n n é, ainsi qu’il est
justifié par sa procuration et par la quittance qu’en a passée ledit
Verdun. /
’
Après avoir loué les sentimens d ’honnêteté et de délicatesse qui
vous inspirent cette crainte , je pourrois me borner à vous dire,
'volenli non f i t injuria ; mais je vous dirai quelque chose de plus.
Com m ent auriez-vous pu refuser au syndic de la masse des créan
ciers , parmi lesquels Gaultier figuroit poür une somme considé-
•if
�(3 o )
ra b le, le payement d’une somme due par M . votre père et par ses
cohéritiers , depuis long-temps? Com m ent auriez-vous trouvé sur la
place une somme de 16,875 fr. valeur en é c u s, tandis que les
maisons de commerce les plus accréditées n’auroient pas trouvé
à emprunter 6, 000 fr. en argent. Sur le to u t, l a générosité que
vous avez eue de ne pas offrir à la m asse des créanciers de César
de Nervo du papier-m onnoie en payement de ce que vous lui
d e vie z, ne peut pas laisser le moindre ombrage sur votre conduite :
c’est au citoyen Gaultier qu’est dû un pareil reproche. Il a voulu,
faire une opération d’agioteur; il a été puni par l’endroit où il a
péché ; il n’y a pas grand mal à cela : c ’est vraiment justice.
J’espère que le jugement-qu'obtiendra le citoyen Corléas sera le
complément de cette même justice , qui punit les chicaneurs et les
ingrats. D ans tous les cas , les cohéritiers de M . votre père et vous
en particulier, cito y en , devez être à l’abri de toute inquiétude,
parce que vous avez payé entre les mains de celui qui seul avoit
droit de recevoir; aussi le citoyen Gaultier n’a pas osé vous atta
quer : dormez donc tranquillement sur les deux oreilles. Comm e
je n ’ai jamais caché ma manière de penser sur les affaires dont
j ’ai cru devoir me m êler, vous pourrez faire tel usage qu’il vous
plaira de ma réponse ; je vous renvoie toutes les pièces que vous
m ’avez confiées, et je vous renouvelle avec plaisir,. cito yen , les
assurances des sentimens que je vous ai voués.
•
S ig n e ,
T O L O Z A N , l'ainé , ci-devant maître des requêtes
et intendant du commerce.
Je certifie que la présente copie est conforme à la minute de
m a lettre.
f
T O L O Z A N .
•
A Riom , de l'im prim erie de L a n d r i o t , im prim eur du trib u n al
d'appel. —
A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gaultier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tolozan
Subject
The topic of the resource
créances
mandats
assignats
échange de lettres
arbitrages
caissier des vivres
fournitures aux armées
Description
An account of the resource
Titre complet : Copie des lettres du citoyen Gaultier, aux citoyens Charcot-Corléas et Charcot-Franclieu.
Annotations manuscrites: « Il m'a prêté en assignats, je lui rends en mandats ».
Table Godemel : Indication de paiement : stipulée, par lettres, entre le créancier et son débiteur, oblige ce dernier, qui a accepté, à justifier de ce qu’il a fait, et à garantir le créancier indicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui. Elle se confond avec le mandat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1793-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1113
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1112
BCU_Factums_G1114
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_M0119
BCU_Factums_M0120
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
caissier des vivres
Créances
échange de lettres
fournitures aux armées
mandats
-
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54dbd64f5245e0831cecbf08bba93b33
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Text
CONSULTATIONS.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lecture, i°. du
contrat de mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
avec Marie-Léonarde Cornudet, du 14 mai 1778 ; 2°. du
contrat de mariage de Marie-JosephMaignoI avec Gilberte
Ducourthial, du 2, avril 1783; 30. d 'un mémoire à con
sulter ;
E s t D AVIS q u e , d'après les anciennes et les nouvelles
lois, le premier enfant m âle, issu du second mariage de
Gilbert Ducourthial avec M arie-Léonarde Cornudet, doit
avoir, en préciput, le tiers des biens de la succession de
son p e re , et un quart dans les deux tiers restans.
Gilbert Ducourthial fut marié deux fois. En premières
noces, il avoit épousé Marie-Gabrielle de Villette. D e
ce premier mariage issut Gilberte D ucourthial, actuelle
ment épouse du citoyen Maignol.
A
�C* )
En 17 7 8 , Gilbert Ducourthial épousa, en secondes
noces, Marie-Léonarde Cornudet.
Par une clause expresse de ce contrat de mariage , il
est dit que Gilbert Ducourthial r futur époux, institue
héritier du tiers de tous ses biens présens et à venir, l’un,
des enfans qui naîtra du présent mariage , et ce par préçiput et avantage ; laquelle institution est faite en faveur
de celui ou celle que les futurs choisiront conjointement,
par quelques actes que ce soit, ou qui sera Ghoisi par le
survivant des deux futurs, auquel le droit en appartiendra
par clause expresse, aussi par quelques actes que ce soit ;
et en cas que le choix ríen ait pas été fia it, ladite ins
titution sera au profit de Taîné des m âles, s’ il y a des
m â les, et s'il 71y a, point de mâles, au profit de Taînée
des filles.
D e ce mariage sont issus trois enfans mâles; G ilbert
Ducourthial est décédé depuis le mois de juillet 1793*
Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, étoit dé
cédée plusieurs années auparavant ; ni l’un ni l’autre n'ont
fait d’élection. Dans cette circonstance, le fils aîné demande
s’il doit profiter des avantages qui lui paroissent assurés,
par le contrat de mariage de ses.père et mère.
L ’édit des secondes noces, de ï o, qui ne permet pas
à ceux qui se remarient, et qui ont des enfans d’un premier
lit, de se donner réciproquement au delà de la portion de
l’enfant le moins prenant, avoit fait,naître des doutes à cet.
égard: on craignoit sur-tout en droit écrit, qu’en faisant:
de p a r e i l l e s institutions, ce ne fût un moyen de frauder laloi ; mais la dernière jurisprudence, fixée par diiïérens ar
rêts , dont l’un du 29 avril 1719 , et l’autre du 11. août 1.740,,
56
�3
(
)
rapportes par Lacombe, est que de pareilles dispositions
Sont valables. C etoit aussi la jurisprudence de la ci-devant
sénéchaussée d’Auvergne. Le dernier commentateur de la
coutume, tome II, titre X I V , art. X X V I , page 354, rap«
p o r t e une sentence du mois de juin 1773, qui confirme une
institution d’héritier, en faveur des enfans à naître d’un
second mariage. A in si, en ne consultant que l'ancienne
jurisprudence, il est sans difficulté que l’exposant doit avoir
en préciput,le tiers des biens qui'lui a été donné par le
contrat de mariage de ses père et mère : on dit en préciput,
parce qu’il est de principe qu’un don fait de cette manière,
n’est pas sujet à rapport, même en ligne directe.
Les lois nouvelles ne font pas non plus obstacle à. la récla*
mation des exposans: on peut même dire'qu’elles décident
la question en sa faveur.
Il est vrai que d’après les dispositions des art. X X III et
X V II des lois du 17 nivôse et 22 v e n t ô s e de l’an 2 élection
laissée au choix de l’un des ¿poux éLoit nulle, si elle n avoit
été faite que le 14 juillet 1789 etdepuis, et que tous les héri
tiers présomptifs venoient alors par égalité à la succession
de cujus.
Mais il ne peut plus être question de ces lois, non plus
que de celle du brumaire précédent, puisqu’elles ont été
armuUées, quant a leur effet rétroactif, soit par la loi du
3 vendémiaire de l’an 4, soit par la nouvelle constitution.
Il faut donc se référer au moment du décès de Gilbert
Ducourthial, à l’effet de savoir si à cette époque, il existoit
quelque loi qui pût empêcher l’effet delà disposition faite
en faveur de l’exposant, par le contrat de mariage de ses
père et mère : or, il n y avoit pas alors de loi qui eût pros
A 2
,1
5
�4
C )
crît de semblables dispositions, et annuité des conventions
contractuelles, faute par l’un des conjoints d’avoir exercé
la faculté d’élire, stipulée dans un contrat de mariage ; et il
11 y en a pas depuis, attendu l’abolition de l’effet rétroactif.
La loi du 7 mars 179$ > antérieure au décès de Gilbert
Ducourthial, abolit, à la vérité, la faculté de disposer de
ses biens, soit à cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par
donation contractuelle en ligne directe; mais cette loi, dont
la défense n'est relative qu’aux dispositions futures, n’a~
néantit pas les dispositions qui étoient déjà faites, et nroblîgeoit point les père et mère à les révoquer : or , ce n’est
point en vertu d une disposition faite postérieurement à la
loi du 7 mars 1793 , que Fexposant réclame le tiers des
biens de son père, comme un d'on qui lui a été fait en pré
ciput; il le réclame en vertu d’une disposition bien anté
rieure à la loi, en vertu d’une disposition respectée et con
firmée même par les lois postérieures.
En effet, l’article premier de la loi du 18 pluviôse der
nier, porte: « Les avantages, prélèvemens, préciputs, dô« nations entre-vifs, institutions contractuelles, et autre»
«dispositions irrévocables de leur nature, légitimement
* stipulées en ligne directe avant la publication de la loi du*
« 7 mars 1793, et en ligne collatérale ou entre individus
« non parens, antérieurement à la publication dé la loi du
k
brumaire an 2, auront leur plein et entier effet, con« formément aux anciennes lois , tant sur les successions
k ouvertes jusq’uà ce jour que sur celles qui s’ouvriroient à
« l’avenir ».
L ’avantage ou le préciput dont il s’agit, a été stipulé
dans nn contrat de mariage, passé antérieurement à la.loi
5
�1793
\
,
c ,5 ) .
du 7 mars
5a
d election de la part des père et
m ère, ces avantages étoient destinés au premier enfant qui
naîtroitdu mariage : il n’y a pas eu d’élection; les père et
mère sont décédés avant les lois des brumaire et 17 nivôse
de l’an 2 ; par leur décès, l’avantage s’est fixé et est devenu
irrévocable sur la tête du premier enfant mâle ; il doit par
conséquent en profiter.
L e père ne pouvoit, dira-t-on, faire un choix postérieu
rement à la loi du 7 mars 1793, puisque cette-loi prescrivoit l’égalité entre tous les enfans, dans l’ordre de succéder
à leurs ascendans, et on pourroit en conclure que la dis
position n’étant pas irrévocable de sa nature 7 ne peut sub
sister : mais cette objection n’est pas fondée f si l’on fait
attention que la loi de 1793 n’interdit que les dispositions
qui pourroient être faites à l’avenir \ qu’elle n’anéantit pas.
celles qui existoient alors ; qu’elle valide, au contraire, ce
qu’elle n’annulle pas. (A rt. X X V I de la loi du 22 Ventôse).
O r ,l’avantage dont il s’agit, est assuré à exposant, non par
une disposition postérieure à la promulgation delà loi du
rj mars 1793; mais par une disposition bien antérieure, puis
qu’elle remonte au 14 mai 1778 : cette disposition n’ayant
été annullée ni par les père et mère, ni par la loi, doit donc
avoir son effet, puisqu elle est devenue irrévocable par les
décès des père et mere avant la promulgation des lois des
brumaire et 17 nivôse'de l’an 2C :
Cette résolution doit éprouver d’autant moins de diffi
culté , qu’elle a pour principe et pour fondement la dispo
sition de l’article 7 de la même loi du 18 pluviôse dernier:
Celarticle est ainsi eoncu
9 :
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à
5
1
5
•
|
•
�.
C;6 .) ,
« fonds perdu, qui ont été annullées par les art. X X lI et
« X X V d e la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet 1789,.
«sont rétablies dans leur effet prim itif, si elles ont été,
« faites par acte ayant date certaine avant la publication d e|
« ladite loi du 17 nivôse ».
•
• Des termes de cette loii? il résulte évidemment que les
élections d’héritier qui ont été faites antérieurement à la loi
du 17 nivôse, et non à celle du 7 mars 1793, doivent être
maintenues: ainsi, 1 exposait étant, saisi de 'l'effet de l’insti
tution par le décès de son père, arrivé avant la publication
de la loi du 17 nivôse, on ne sauroit lui contester légitime
ment l’avantage qu’il réclame.
D é l i b é r é à R iom le -14 germinal an
5 de la république
française une et indivisible.
•
.
TOUTTÉE, TOÜTTÉE, GASCHON.
/
L E SOUSSIGNÉ qui a vu la consultation ci-dessus et
des autres parts j '
ques’il n’est pas impossible de tirer des lois nou
velles , quelques inductions favorables aux enfans du pre
mier lit de Gilbert Ducourthial, les
déduites dans la
consultation ci-devant transcrite, doivent contribuer beau
coup à faire incliner en faveur de l ' e x p o s a n t . On peut rnême
a j o u t e r a u x r a i s o n n e m e n s d e l a c o n s u l t a t i o n . E u effet, en
supposant que par le d.éjjaut d’élection, fait antérieurement
E stim e,
r a i s o n s
�7
'
(
)
'
à la loi du 7 mars 1793, la disposition ne se fût pas déterminément fixée sur la tête de l’aîné des mâles du second
lit, il est au moins une chose incontestable; c’est que le
contrat de 1778 lia irrévocablement les mains de l’insti
tuant respectivement aux enfans du premier lit Par ce
contrat, il prescrit irrévocablement que les enfans du se
cond lit ou l’un d’eux ,emporteroient dans sa succession uu
tiers des biens, par préciput et avantage sur les enfans du
premier lit. C’est sous la foi de cette promesse irrévocable,
de sa nature, que le second mariage fut accompli ; p ar
conséquent les enfans du premier lit, n’ont point le droit
d’examiner et de critiquer la prétention de l’exposant.
L a loi du 18 pluviôse dernier, n’a attribué à tous les
enfans du. même p è re , en se référant à celle du 7 mars
793
I
><Iue ce dont le père n’étoit pas dessaisi déjà. Les lois
nouvelles n’ont pas p u , n’ont pas même entendu faire,
plus que ne le pouvoit le père ; or ic i, de meme que
Ducourthïal père ne pouvoit pas remettre l’égalité entre
tous ses enfans du premier et du second lit , de même les
lois nouvelles ne sauroient la rem ettre, sans avoir un effet
rétroactif.
D é l i b é r é à Riom , le 14 germinal an
.française, une et indivisible.
5 de la république'
•
D E VAL..
V
�MÉMOIRE A CONSULTER
\
,
ET C O N S U L T A T I O N .
i_ iE citoyen Titus s est marié deux fois 5 il a eu de son
premier mariage, avec dame Marie L a u r e tte , u:ie fille
nommée Gilberte , et de son second, avec Suzanne Dailly
trois erifaiis , Pierre , Jean et Jacques.
Par ce contrat de mariage , Titus a institué pour son
hé ritier du tiers de tous ses biens présens et à ven ir, l’ un
des enfans qui naîtroit dudit mariage , et ce, en préciput
et avantage; laquelle .institution étoit faite en faveur de
celui ou de celle que les futurs choisiroient conjointement,
par quelques actes que ce fût, ou qui le seroit par le sur
vivant des deux futurs époux, auquel le droit en appartiendroit par clause expresse , aussi par quelqu’acte que ce
fût ; et dans le cas où le choix n’en ait pas été fait, ladite
institution-profiterait à ta în ê dès mâles ; et s’il n y a pas
de mâles , à l’aînée des filles. Telle .est la clause portée par
ledit contrat qui est du 14 mai 1778.
L e père commun a marié sa fille unique du premier lit,
et par son contrat de mariage antérieur ù la révolution,
il lui a constitué en dot une somme de i ,oooliv., payable
en cinq termes de 3,000 liv. chacun, de deux en deux
pus f sans intérêts qu’a défaut de payement terme pac
terme j
5
�9
Ç ')
terme ; .et,,moyennant.ce.tte, çonstïtutîqn., ii^ fut stipulé
qu’qllp denp£ureroit forclose.de j t au tes;suçcesçjons directes
et collatérales de 1 estoc paternel, sous la réserve qu’il .-fit,
de la rappeler auxdifes,successions,par quelquacte que ce
fû t; ce,t,acte e s t d e ,i ^\ tl . ‘
T itus, père com m un,,est mort le 27 juillet 17.93;.la
mère est morte ,avant, sang avoir fait de choix de. l’uri des
enfans. Il s’agit m^intçnant de.savoir., ï ° . -si,cette, insti-,
tutiov h•-‘Atractuelle es t. valable en faveur des enfans ch*
second lit;
•
jm >
>«i . . *
2°. Si, en le supposant, n’y ayant pas eu d’élection de la
part des père et, mère ?1c’est' l’aîné mâle qui. doit .en pro
fiter j
j
(
j'.jr
3°. Quels sont les droits delà fille du premier,lit dans
la succession du père commun ? la forclusion prononcée
contre elle doit-elle avoir son effet ?
. ''
• Enfin j y. ayant ,des enfi^ns.mineurs, quelle doit etre la
forme du partage? , * j
: 1 ; p '
-
78
:
'
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” " CON
• 1•
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S ü L T A T I O N;
r.
■il') noii1" ^ . jJ >■
)
L e co n se il s o u s sig
contrats de mariage dônt'il s’agit,
E s t i m e , sur
:
n é
; qui a lu lès deux
* ■
les questions proposées,
_
■. <■
.
jp. Que^’institutionjcontractueile^faite par un.père dans
son second contrat de mariage au profit des pnfansjà naître
çl’icelui, est valable et ¿Qit avoir son exécution.
B
~
�.
.
( '1 0 l
Dans le principe, cette question a partagé les auteurs¿
et il paroît qu’elle a été diversement jugée par' les tribunaui'.:, j
:
>
Ceux qui ont soutenu qu’elle étoit nulle, se sont fondée
sur ce que les enfans du second lit, n’étant encore sus
ceptibles de la part de leur père et m ère, ni d’am our,
ni de haine, les dispositionsjqiië l’un dès conjoints fait
en leur faveur /ne-sont censées faites qu’en contemplation
de l’autre conjoint; on présume que, ne pouvant lui donner
directement au delà d une portion d’enfant, l’on a voulu
éluder la loi par une disposition indirecte -, et que d’après
l ’édit des secondes noces, lô n ne poüvóít donner aux
pères, meres et enfans du second mari ou autres personnes
par'dôï et fraude interposés.’
■
Une femme, dit Chabrol, qui iïe peut pas profiter de
ces libéralités pour elle-même, ha pas moins d’empresse
ment à les procurer à ses enfans à naître; s’ils lui survi
v e n t, ils ont ce que leur mère n’auroiï désiré avoir que
pour eux ; et s’ils lui prédécèdent, elle peut retrouver
souvent, dans leur succession, les biens qu’elle leur a.
procurés.^ v ‘
.
Les partisans de cette opinion citent à son appui plu
sieurs arrêts: le prem ier, du mois de novembre i
,
rapporte par Montholon.
i
588
L é second qu’on írouve;dansiSoe{Ke >''du
juillet 1645.
Un troisième recueilli par ïirodeau sur L o u e t, L . N.
somm. 3 , du gsa'oíit
1
• ~Le'quotrièmü , 1qu’ôii t^bliVé au rjourilal dû Palais ,
dn.7'iséptembre 1673.
1
■
E n fin / ’celu i‘cirtinü soüs le hcUn ’ de LiâpaV'rà j du 18
�( H >
mai 1736, rapppr^ paritr % m e de^GraifiyilIe. T o u s,
dit-on, pot an nulle des çh^positioiis fîûte^ en faveur des
enfaus à naître ¿ ’un secpnd ¡mariage,
.
,, IV^is si l'on se donne la peine d’entrçr en connoissancç
de cause de ces jugpmerçs, on s’aperçoij: bientôt qu’il^
sont rendus sur des circonstances particulières, et n’ont;
aucune application, à l’espèce qui se présente ici.
D ’abord celui de Montholon , d’après ■
Rousseau dç
la C om be, n’a p^s jugp Iq. question. ? Il s’est trouvé ,
« dit-il, ¡y.erio'j^ocps, qu’ils’agissoit d’une donation faitç
« non à des enfqns d’un second lit , mais ià des colla,
c téraijx. »
'
■
Celui de 1645 paroît ¡avoir jugé qu’une mère remariée
n’avoitpu donner auxenfans du second mariage se^ meubles
et acquêts1, et le quint de ses propres, au préjudice des en fans
du premier lit, dont la légitime n’avoit cependant pas été
blessée; mais indépendamment de l’injustice évidente qui
paroît en résulter, il est rendu pour une coutume diffé
rente de celle-ci, où les père6 et mères ne peuvent succéder
aux propres de leurs finfans.
'
Celui de 1647 se trouve dans tous les recueils ; il fut rendu
çonsultis çlasçibus • ilanjiull,a une donation,contractuelle,
faite au profit d.enfans à,n aître, par une femme qui se
remarioit; maisBrodeau, qui le premier l’a recueilli, dit
que cette donation était .tout-àrfait extraordinaire, injuste
et barbare, étant faite h l’exclusion perpétuelle des enfanf
du premier lit, au point qu’à défaut d’eniàns du secontf
Üt, les collatéraux étoient appelés.
.
Il n est pas étonnant qu’une pareille disposition ait été
annullée; i° . elle étoit faite ab iratoy et 20. comme l’obB 2
�.
.
,
.
(
«
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.
.
.
.
.
.
serve Chabrol, il estévidènt que le mari avoit été le seul
objet de cette libéralité ; et cela est si v r a i, que la donation
contractuelle en contenoit une clause particulière, puis
qu’il y étoit d it, suivant Brodeau, qui le rapporte et qui
le connoissoit bien, puisque l’arrêt fut rendu sur le rapport
de son gendre, « et aü cas qu’il n y ait pas d’enfans , lesdits
« biens appartiendront audit sieur de Saint-M àriin seul \
tequi etoit le'futur époux, et aux sien s, sans que les eni’ans
« du premier m ariage, n i les héritiers de laditefu tu r e y
« -puissent rien prétendre n i demander, sinon que ladite
« Guilbou, s i elle survit ,•duquel cas elle jouira desdites
« acquisitions sa vie durant seulem ent, et après retour
« lieront au x héritiers dudit sieur de Saint-M artin. »
L ’arrêt de 1673, a bien aussi annulléune donation faite
aux enfans à naître d'un second mariage; mais elle avoit
pour principal objet la femme 5 c’est ce que soutenoit les
défenseurs des enfans du premier lit: « au fa itp a rticu lier,
« disoient-ils, ainsi qu’on le lit dans les auteurs du Journal
* du palais, il est certain que la donation dont il s’agit, est
« moins faite aux enfans qu’à leur mère 5 c’est le fruit de ses
« charmes et de ses caresses : la pa'ssion extrême qu’avoit
« pour elle le sieur de Têrsam , a1été colorée d’une affection
« apparente pour une postérité qu’il ne connoissoit pas, et
»qu'il ne pouvoit encore aimer. »
’
Cela est si vrai que Rousseau de la Com beyqui rapporte
aussi cet arrêt!/verbo Noces, s’en fait' un moyen pour prou
ver que les enfans communs, nés oü à. naître,'ne' sont point
compris dans la prohibition,, pourvu qu’ ils n aient servi
de prétexte pour donner aü second conjoint,
'
E nfin, l’arrêt de 1738 de Làpàrta, a été rendu en pays
�X3
. . .
.
•., •.
(
) .. •
He droit écrit, ou la mere succède à son enfant: ; en sorte
que l'on pouvoit dire que la disposition étoit faite en fa
veur de la femme, puisqu’elle pouvoit en profiter.
Mais l’espèce qui nous divise est bien différente ; le3
parties et leurs biens étoient régis par une coutumç qui
exclut les ascendans de la succession desdescendans, et qui
donne la préférence aux collatéraux du centième degré
sur eux; ils ne peuvent succéder que quand il n’y a aucun
parent de la ligne. Cette coutume est même si contraire
aux ascendans sur le droit de successibilité ; qu’elle rend
propre, pour l’empêcher, ce que toutes les autres coutumes
déclarent acquêts, et ce que celle-ci rend acquêt pour tout
autre parent que les ascendans; ainsi il faut faire une grande
différence en matière d’institution contractuelle, en faveur
des enfans à naître d’un second mariage, entre le pays de
droit écrit, et celui de coutume.
1
Dans le prem ier, la seconde femme peut etre I objet de
la libéralité d’un mari ; mais jamais elle ne peut le deve
nir dans le second, puisqu’elle ne peut succéder aux enfans
dudit mariage, ni aux descendans d’eux, à moins qu’il n’y
ait aucun parent de la ligne ; et dèslors la prohibition ne
peut plus exister, puisqu’il n’y a plus d’intéressé.
Mais ce n’est pas seulement avec des raisonnemens tran-clians qu’on veut écarter les préjugés que l’on vient de
discuter; la jurisprudence, en faveur de la validité de pa
reilles institutions, est irrévocablement form ée, soit par
les anciens arrêts qui ont jugé la question in term inis‘y sort
par lés nouveaux; et la presqu’universalité des auteurs,,
n’hésitent pas de la consacrer par leur opinion bieù pro»'
nonéée.
-
�.
.
. f *4 )
L e premier arrêt qui ait admis l’institution d’héritier en
faveur des enfans à naître d’un second mariage, est rapporté
par Chopin, liv. 3 , chap. ie r. lit. 1e1'. sur la coutume d'An
jou , en date du 7 septembre i y .
.
•
Le second, du 19 juillet 1659 , rapporté par R icard ,
Traité des Donations,, partie 3 , n°. 1243, et par l’au
teur du Journal du Palais, a confirmé une donation faite
à des enfans à naître, par un troisième contrat de mariage:
c’est l’arrêt des Lagrange, On demandoit la réduction de
la donation ? conformément à led it des secondes noces. La
disposision fut confirmée pour le tout.
L e troisième se trouve au Journal des audiences , soug
la date du 29 avril *
? ^ fut imprimé dans le temps. Il
a déclaré valable une institution contractuelle, faite en fayeurdesenfansü naître, par un second contrat de mariage,
par Jean Chaussard de Felletin, en Marche.
L e quatrième est intervenu le 1 1 août 174° >au rapport
de M. Bochard de Sarron. Il est rapporté par la Combe >
verbo Noces. Dans l’espèce de cet arrêt, Jacques de Gagnou
de V ilèn e, lieutenant général des armées, figé de soixantequinze ans, qui avoit un fils du premier lit , convolant eu
secondes noces avec dame Claude-Antoinette Passé, avoit
donne auxenfansde ce futur mariage tout ce que la coutume
du Maine lui permettoit de donner à ses enfans puînés. L3.
donation a été confirmée en faveur'des enfans du second
.mariage, quoique la dame Dassé eût la garde’-iioble de
¿es enfans»
■
Rousseau de la Combe annonce en thèse générale, que
celui qui se remarie, peut donner ¿ses enfans du secprid lit *
et qu’il faut tenir pour constant que les enfans comipuns,
55
7*9
�. .
a
...
c 15 )
nés ou à naître, ne sont pas compris dans la prohibition,
pourvu qu’ils n’aient pas servi de prétexte pour donner
au second conjoint; mais que quand c’est la femme qui
se remarie en pays de droit écrit, la donation est suspecte,
à cause de la puissance paternelle.
En effet, les lois romaines, ni l’édit des secondes noces,
n’ont pas défendu les donations des pères et mères, en
faveur de leurs enfans communs ; et comme c’est une loi
pénale, on ne peut pas l’étendre d’un cas à un autre ; il
faut au contraire la restreindre, sur-tout quand elle est
une exception au droit commun. Tout le monde connoît
les motifs qui donnèrent lieu dans le temps à rendre l’édit
des secondes noces. C ’étoit une dame d’-Alègre, quiavoit
sept enfans de son premier m ariage, et q u i, en se rema
riant , avoit donné presque tous ses biens à son second
mari. Cette loi prohibitive est donc une exception au droit
commun qui permet de faire ]a condition d’un enfant
meilleure que celle de l’autre ; elle a été introduite par des
considérations d'honnêteté publique, qui ne peuventavoir
pour objet les enfans communs des deux époux.
« Il seroit étrange, » disoit l’auteur du Journal du palais,
dans la cause jugée par 1 arrêt de 1673? «que les législa% teurs qui se sont particulièrement attachés à former des
« obstacles aux secondes noces, n’eussent point parlé des
«enfans, s ils eussent prétendu les comprendre dans la
« prohibition; mais ils n avoient garde de penser ¿i eux ; il
« y en a deux raisons sans répliqué. »
«La première est, que ce sont des sujets innocens que la
«loi doit protéger, puisque, autoi’isant les secondes noces,
« elle laisse par une conséquence nécessaire, les enfans qui
�.
i . 1? )
« en naissent, clans ïapossession du droit commun ; c’est-âe dire., que comme ces enfans ne' sont pas encore au monde,
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venir pa'rune. voie
légitime , la
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) ... . .¿i) y -i>• •>*?. •, • - i ' •
« loi ne peut pas avoir pour eux de 1indignation, qu elle ne
‘» fonde jamais que sur un démérite naturel ou.moral. .
«L a seconde raison^est, que l’ordonnance ne,peut com
te prendre les enfans communs dans la prohibition, que par
« les mêmes motifs qui y ont donné lieu, savoir , en faveur
a de l’honnêteté publique, et par la crainte de la suggestion ;
« mais il ne se rencontre rien de tout cela dans la qualité
çc innocente des enfans, et sur-tout dans des
enfans à naître,
1
qui n’ont que suffrage de la nature qui parle pour eux.
« Il ajoute que presque tous les docteurs avaient décidé,
« que la loi hâc echctati, et led it des secondes noces, rje
« concernent point les enfans communs.
« Car d’opposer que les enfans à naître ne peuvent avoir
p excité 1a libéralité des pères et mères, par leur mérite, par
<r leur sexe, ou par quelques autres qualités; c’est ignorer
p que les enfans étant la fin du mariage, il est assez naturel
« que leurs pères et mères pensent à eux avant leur naisr
«sançe , et qu’ijs se les représentent, comme s’ils étoient
«effectivement nés; de là vient que dans les clauses des
« contrats de m ariage, les enfans à naître ont ordinaire?« ment la meilleure part, » ,
Brodeau sur I^ouet, lettre N , somm. 3 , n°. 12 , a traité
également cette question: « Aucuns de nos docteurs fran
ç a i s , dit-il, tiennent que la prohibition de l'édit des
« seconds noces a lieu , non seulement A l’égard des con
j o i n t s , mari ou fem m e, mais encore des enfans d\i
« premier ou du second mariage....... Mais néanmoins il
. « est
’
J
.
* î .
i
.
�*7
(
)
« est indubitable , que cela ne doit avoir lieu qu'à Tégarâ
« des enfans du premier lit de 1 un des conjoints, qui
«sont censés et réputés une seule et même personne avec
c leurs père et m ère, et qui est dans la prohibition de l’édit
« et non des enfans communs issus de leur mariage, qui
c sont capables de recevoir toutes sortes d avantages,
c s a u f la légitime au x eirfans du -premier h t , si la cou« tume ne dispose du contraire; la présomption naturelle
k étant que la mère faisant la donation, est plutôt portée
k par l’afFection de ses enfans que de son mari ; ou si elle
c le considère, c’est comme père, et non comme mari.
Cujas sur la loi hâc edictati, inprincipio cod. de secundis
nuptiis, queBrodeaU rapporte, décide cette question dans
les termes les plus formels : «■potest vidua dare, non pro« vigno sedjilio communia nato ex secundis nuptiis :licet
« sit eadem ratio , non tamen idem j u s , q u ia jilio com« m uni ut donet mater naturatis a ffectio fa cit provigno
« ut donet noverca, maritalis ajfcctus J 'a c it, noji certè
« nover'calis; provignum non semper accipiam pro per~
« s a supposita, sed excogitatamfraudem edicto inspi*
« cabor in provigno , non in jilio com muni. »
Brodeau cite les deux arrêts de iôgô et de 162.6, qui
ont confirmé de pareilles donations.
072
L ebrun , traité des successions, liv. 2 , chap. 6 , spet. ire>j
distinction 2, est du même avis: « L e second conjoint, dit—
« i l , est la premiere personne prohibée, et nulle autre ne
«r l'est qu*à cause de lu i.........Q n demande si les enfans du
tf second mariage sont compris dans cette prohibition, et il
« semble qu’ils n’y sont pas compris: car, si d*un côté on les
,c considère comme les euians du second conjoint, de l’auG
�( i8 )
« tre, on les peut regarder comme les enfans de celui qui a
« passé en secondes noces, et comme des objets légitimes
* de ses libéralités ».
« Si les enfans de celui à qui il est défendu de donner, sont
t< dans la prohibition; aussi rien n’est plus légitime que de
« donner «\ ses propres enfans......... I l faut prendre en
« toutes choses, autant qu’il est possible, l’interprétation
« la plus favorable; o r , il est bien plus favorable de dire
« que ces donations se font par la charité du sang, que
« de dire que c’est par l’effet des suggestions.. . . Aussi nos
« docteurs, entr autres M . Cujas, sur la loi hâc edictati,
te cod. de secund, nupt. ayant agité la question, ont été d’avis
« que ce cas n’étoit pas compris dans l’édit; ce que j’estime
« devoir avoir lieu, pourvu que les enfans n’aient pas
a servi de prétexte pour donner au second conjoint. S i
« color non fu e r it quœ situs, comme dit la loi item s i 7,
«jf. de sénat. Maced. et particulièrement pour l’espèce
« la loi suspitius 4 9 , j f . de donat. item si color vel
« titulus, ut sic dixerim , sic donationi quœ situs, n ih il
« valebit traditio ; id est, si hoc exigit u xo r, ut aliquid
« ex ea re intérim commodi sentiret m antus ».
Lebrun dit ensuite que la donation faite par une femme
qui se remarie en pays de droit écrit est suspecte, parce
qu?en donnant aux enfans de son second mariage, elle
donne à son second mari,-à cause de la puissance pater
n e l l e ; mais que hors ce cas particulier, les donations
J'aites au x enfans comm uns, ne sont pas réputées com
prises dans ledit.
'Enfin, le derniercommentateur.dela coutum ed’Auver
gne, traite aussi cette question dans le plus grand détail,
�*9
(
)
et après avoir tfappôiHé les- arre(s>pnur et contre que nous
avons cités, il dit que la dernière Jurisprudence paraît
décisive pour la validité de ces dispositions.
« Les arrêts, dit-il, de 1719 et de 1740, ont fixé la juris
te prudence, et celui des Laparra de 1736 ne la détruit pas,
g puisqu’il est dû à la cii’constance particulière du choix
« laissé à la seconde fem m e; elle est sur-tout favorable
« dans cette coutume où les père et mère ne peuvent
c pas succéder à leurs en fa n s, même dans le mobilier
«venu des successions et donations en ligne directe, >et
c où les dispositions en-faveur d’enfans à naître sont assez
a fréquentes ; l’édit des secondes noces, en déclarant les en
« î&mpersonnes prohibées, 11e s’entend que des enfans déjà
« nés des conjoints, avec qui le mariage se contracte, et il
« suffit que la disposition puisse s'appliquer à d’autres causes
« que l'impression du conjoint, pour qu’eHe doive a'voii
« tout son effet. On'doit plutôt rapporter la disposition â
'« des motifs purs qu’à des causes illégitimes, quand ils se
ce combattent. Il est difficile d’ailleurs de concevoir, corn
et ment un second mari pouvant profiter directement au
«moins d’une portion d’enfant, selon l’édit, ses enfans
« à naître seroient dans une plus grande prohibition que
« lui. Il nous sembla donc que la règle générale est pour
« la validité de la disposition, sauf les exceptions légitimes
« dans des cas ou il est visible que le donateur n’a eu d’autre
« motif que 1 impression et la suggestion du nouveau con« joint ou la volonté de l’avantager lui-même. »
Ainsi d on c, il faut tenir pour constant que la disposition
du tiers de leur fortune, faile par les père et mère du
consultant dans le second contrat de mariage du premier
C a
�.
,
(
2 0
5
.
-
en faveur de l’aîné des mâles à défaut de choix, est inat
taquable. Ce n’est pas la mère qui se remarioit, c’est le
père. La mère ne pouvoit profiter directement ni indirec
tement de la disposition, puisquen cette coutume, ni l’un
ni l’autre ne pouvoient succéder à leurs enfans au préjudice
de la ligne collatérale : la puissance paternelle n’étoit ici
pour rien j puisque la femme navoit pas d autres enfans,
et que par conséquent elle ne disposoit pas à leur préju
dice. Enfin il ne se rencontre dans l’espèce aucun prétexte
pour annuller une disposition permise dans tous les temps 5
les enfans du second lit n’ont pas servi de canal pour avan
tager l’un des conjoints, puisque dans aucun cas yni l’un ni
l’autre ne pouvoit leur succéder. Il ne s’agit pas ici d’ailleurs
d’une disposition universelle ; mais seulement du tiers de
la succession au profit du mâle et au préjudice seulement
d ’une fille du premier lit, avantage habituel que toutes
les familles faisoient au projit des m â les, à l’exclusion des.
filles que la loi déclaroit forcloses, quand elles étoient
.mariées par père et mère^
‘ Tout concourt donc, bn le répète, à rendre cette dispo~
silion inattaquable. Le droit d’é lire , accoi’dé au survivant}
dans le cas où il n’auroit pas été exercé du vivant du prédé
cédé, ne change rien à cette décision, parce qu’il n’en résul
tait au profit de la femme aucun avantage, puisque d’ailleurs
elle pouvoit mourir la première,, ce qui est réellement
-arrive , et que sa survie ne l’auroit pas rendue plus parti
cipante de la disposition du mariII y a même plus, c’est q u e , sans les nouvelles lois, le
consultant n’en auroit pas moins exclu sa sœur du premier
lit, parce qu’elle étoit forclose * moyennant la dot à elle
�constituée? et qu’elle ne pouvoit venir à la succession de;
son père sans y être rappelée ; et si les nouvelles lois ont
produit cet effet, l’on ne peut rien conclure de cet événe
m ent qui ne peut être rétroactif, contre la disposition anté
cédente qui a transmis h l’aîné mâle du second lit, une
succession qu’il auroit eue dans les anciens principes, sans
le secours de la disposition.
Seconde
Q uestion.
jV y ayant pas eu à*élection, tous les enfans du premier
et du second l i t , doivent-ils profiter de la disposition,
- ou appartient-elle à Taîné mâle ?
Cette question
peut avoir été controversée dans les temps
Voisins de la loi du 17 nivôse an 2., dont 1effet rétroactif
avoit tourné les têtes j mais elle ne peut pas en faire une
aujourd’hui.
L ’art. X X III dit bien que dans le cas où un époux dé
cédé , «• avant ou depuis le 14 juillet 1789, auroit conféré
<r au conjoint survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs
« héritiers dans ses biens, l’élection, si elle n’a eu lieu que
«le 14 juillet 1789 ou depuis, demeure nulle et de nul
« effet; et tous les héritiers présomptifs, au préjudice des
ri quels elle auroit été faite, sont, nonobstant toute exclu« sion, appelés à partager la succession de la même manière
* et par les mêmes règles que celles ouvertes depuis et
« compris le 14 juillet 1789. »
L ’article suivant porte : « Tous actes portant institution
« nominative d’un héritier ? néanmoins subordonnée au cas.
�■
.
-
,
,
.
« où un tiers ne (ïïsposcroit fpâs autrement des biens comcc pris en la même institution , sont nuls et de nul effet, k
te dater du 14 juillet 1789, si à cette'époque le droit "de
« l'institué n’étoit pas devenu iri-évocable, soit par le décès
« du tiers, soit par transaction authentique passée aveclui. »
Mais* i° . cette loi ne peut avoir d’effet rétroactif ; les
lois des 9 fructidor an 3 , 3 vendémiaire an 4 , et 18 plu
viôse an , ont c o n f i r m é toutes les dispositions irrévocables
de leur nature-, faites avant la publication de la loi du 7 mars
179 3,qui a défendu toute espèce d'avantage enlignedirecte,
ainsi que les élections faites avant la publication de là loi du
i 7 nivôse an 2.
I/article V i l de la loi du 18 pluviôse an , porte :
« Les élections d’héritier ou de légataire, qui ont été
« annullées par l’article X X III de la loi du 17 nivôse
a an 2 , à compter du 14 juillet 1789, sont rétablies dans
« leur effet prim itif, si elles ont été faites par actes ayant
«c date certaine avant la publication de ladite loi du
« 17 nivôse. »
Ainsi a disparu l’effet rétroactif et désastreux de cette
dernière loi.'
Dans l’espèce particulière , la succession s’est ouverte
avant cette loi. La mère est morte avant la révolution,
et le père, le 27 juillet 1793 '• la loi du 17 nivôse n’a
donc pu avoir aucune influence sur cette succession 3 il
faut juger linstitution dont il s’agit, par les anciennes
lois qui la donnent à l’aîné mâle.
L ’on n’a pas oublié qu’à défaut d’élection , c’étoît lui
qui étoit appelé à la recueillir; et la mort du père, sans
l’avoir faite, équivaut à un acte qui la contiendrait,
5
5
�\
23
.
f
)
Ces principes anciens n’ont point été altérés par les
nouvelles lois, parce que la succession sest ouverte avant
et dans un temps u tile; et on peut d’autant moins'les
révoquer en doute, qu’ils sont attestés par tous les auteurs
et sur-tout par Ricard, traité des donations , partie ire
chap. 3> section 12, n°. 572 et suivans. Cet auteur traite
la question de savoir si les legs laissés à la volonté d’un,
tiers, sont valables, et il distingue entre ceux qui dé
pendent absolument de la volonté de ce tiers pour les
faire subsister ou les annuller, et ceux dont le choix du
légataire dépend seulement de ce tiers, comme dans l’espèce.
« Le premier exem ple, d it - il, est au cas que l’élection
« qui est laissée à un tiers par le testateur, ne regarde
« pas la substance du legs qui est certain et fait au profit
« de quelqu’u n , mais seulement le choix de la persomie
« entre un certain nom bre, ou de la chose léguée entre
« plusieurs choses qui sont désignées, ou du temps ; et
« pour lors le legs est valable. N ec enim in arbitrio
« ejus qui rogatus e s t, positum est om ninb, an velit
*c restituere , sed q u i potiùs restituât. »
En conformité de cette opinion, il a été jugé h l’au
dience de la grand’eham bre, par arrêt du 18 mai 1687,
que ce n’est pas laisser à l’arbitrage d’autrui, quand le
testateur, après avoir fait un legs constant et déterm iné,
laisse à la volonté de son héritier de choisir entre les
' personnes désignées : cet arrêt est rapporté dans le journal
des audiences.
« Ricard ajoute que l’expérience a fait connoître que
« ces sortes d’institutions étoient d’un usage fort fréquent
« au moment ou il écriyoit ? particulièrement dans lé
�. , .
? 24 ) . •
ce pays de droit écrit, où les maris et femmes ont coua lume de se déférer entr’eux cet honneur, de laisser
te au survivant la liberté de choisir un héritier unicf versel entre leurs enfans ; ce qu’ils -pratiquent par le
r principe d'une sage politique , et afin de transmettre
ce toute la puissance entre les mams de celui qu i survit,
» ‘it lui conserver, Par ce m oyen, le respect de ses
» enfans. »
L 'on voit donc que les principes anciens valident l’ins
titution dont il s’agit.
Les memes principes veulent que si l’auteur de la dis
position avoit prévu le cas ou le tiers, chargé d’élire,
ne feroît pas de ch o ix , et s’il avoit nommé lui - même
éventuellement un des éligibles pour recueillir sa dis
position , à défaut d'autre ch o ix , sa nomination condi
tionnelle et éventuelle devenoit pure et simple par le x tinction du droit d’élire, ou par la mort du chargé de
cette élection, sans l’avoir faite.
•
E n fin , les nouvelles lois , au lieu de contrarier les
anciennes sur ce p o in t, ne font que les confirmer ; la loi
du 17 nivôse avoit bien annullé toutes les dispositions de
ce genre, antérieures au 14 juillet 1789; mais l'on a vu
que l’article V II de celle du 18 pluviôse an , avoit
rétabli toutes celles faites par actes ayant une date certaine
avant la publication de la loi du T7 nivôse : ainsi l'élection,
auroit pu valablement être faite jusque - là , t’t par la
même raison , l’aîné mâle avant été d é s i g n é pour la
recueillir, à défaut d’élection d'un autre , doit en profiter,
comme s i, avant sa m ort, le père l’eût choisi de nouveau.
Nous trouvons encore cette question décidée dans un
rapport
5
�5
t> )
iTapp'O’rt fait
nom d une commission, par le citoyen
•Bergier, le 13 ventôse an 7 ; un article du projet de
-résolution par lui présenté, porte que si: l’auteur de la
^disposition a voit prévu le cas de non-élection de la part
du tiers qu’il en a voit chargé', ët s’il avoit nommé un
-héritier ou légataire pour recueillir à défaut d autre choix*
sa nomination , conditionnelle dans le principe , est de
venue pure et simple par l’extinction du droit d’élire,
çt l’héritier ou légataire spécialement nommé pour le cas
p ré v u , a recueilli seul le bénéfice de la disposition.
En dernière analise, on ne voit pas pourquoi la fille
du premier lit viendroit contester au consultant ce foible
avantage; car quand le défaut d’élection, le lui auroit
en levé, ce qui n’est pas même proposable, elle n’en seroit
pas plus avancée, parce qu’elle n’en profiteroit pas, mais
bien les enfans du second lit , parce qu’étant seuls ins
titués et seuls éligibles, le défaut d’élection ne profiteroit
qu’à e u x , et non à la fille du premier lit qui n’étoit pas
dans cette classe,
§.
T r o i s i è m e
111.
Q u e s t i o n .
Quels sont les droits de la fille du premier lit?
Cette fille a été foi close par son contrat de mariage;
mais la loi 1 a relevee de cette forclusion. Le père n’est
mort qu en juillet 1793? « celte époque, la loi du
8 avril 1791 et celle du 4 janvier 1793, avoient frappé,
et elle est appelée à recueillir, en rapportant ce qu’elle
D
�.
.
a re ç u , sa portion des deux tiers de la succession àb
intestat, qui seront divisés entre tous les enfans par
égaie portion : cela ne peut pas faire de difficulté. Elle
rapportera aussi la moitié de son trousseau; mais ce qu’elle
prendra,dans la succession sera dotal, parce qu’une clause
qu’on trouve à la fin de. son contrat, porte que tout ce
qui lui échoira sei’a dotal; si elle ne peut pas les rap
porter , elle prendra moins, et les autres héritiers feront
les prélèveraens de d roit, de manière que l’aîné maie ait
la moitié de toute la succession paternelle, et les trois
autres, par égalité, l’autre moitié : chaque lit prélèvera
aussi, avant partage, la dot de la m ère, et chacun sup
portera , au prorata de son émolument, les autres dettes
de la succession. Exemple : supposons la succession du
père de 230,000
y compris le rapport des i ,ooo
la portion de l’aîné mâle sera de 1 1 ,000
parce que
le tiers de 230,000
est de 76,666 ^ 13 J 4^v, et que
le quart, dans le surplus , est de 38,333 #"6*^ 8
en sorteque la fille du premier lit, conservant les * ,000
argent,
n’aura plus , en biens - fonds , que 22,333
6^ 8
Comme les deux enfans puînés du second lit sont mineursT
le partage doit être fait en justice, et provoqué par un
majeur; il ne pourroit avoir lieu sans cela.
5
5
5
D é l ib é r é à Clermont-Ferrand, le 19 nivôse an 9.
•
B O Y R O T , D A R T IS - M A R C I L L A T .
Je suis, du même avis, et par les mêmes raisons*
P IC O T -L A C O M B E L
�7
4
( z ')
'L e soussigné , qui a lu la consultation ci-dessus, est
du même avis; les motifs qui lui servent de fondement
sont trop amplement discutés dans cette consultation, pour
qu’il soit nécessaire d’y rien ajouter. Ce qui est décisif
en faveur du consultant, c’est que sa mcre avoît prédécédé
son père, et que celui-ci est décédé le 28 juillet 1793,
et qu’ainsi son droit à l’institution étoit acquis avant la
loi du 17 nivôse an 2.
D é l i b é r é à R io m , le 12 pluviôse r an 9 de la ré
publique.
'
TOUTTÉE.
'
L e soussigné est du même avis sur tous les points, et
par les mêmes motifs.
.
+
D é l i b é r é à R io m , le 2 ventôse, an 9 dé là répu
blique.
PAGÈS:
L e soussigné est du même avis, par les mêmes motifs,
en ajoutant que cette question ne peut être décidée que
par les principes de 1 ancienne législation , encore en,
vigueur à l’époque de l’ouverture de-la succession.
L e 22 ventôse an 9,
MAÜGUE.
D 2
.
-
�Q U E S T I O N S PROPOSÉES*
C t i l b e r t D U C O U R T H IA L , veuf de Marie de Villette,.
contracta un second mariage le 14 mai 1778; il avoit
une fille unique d’un premier mariage*
Trois enfans sont issus du second.
Gilbert Ducourthiai est décédé le 27 juillet 1793 ; sa
seconde femme étoit morte avant lui.
Les quatre enfans des deux lits ont survécu et vivent
encore.
il s’agit de régler leurs droits respectifs sur la succes
sion de leur père commun..
Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthiai de Lassuchette, fils
aîné du second lit, croit avoir droit de prendre, dan&
cette succession, un tiers en précipuf et avantage sur ses
co-héritiers, et de partager avec eux les autres deux tiers
par égalité ; ce qui lui attribueroit la moitié de la suc
cession entière ; il fonde sa prétention sur la clause du
• contrat de mariage en secondes noces, de G ilbert, sort
p ère, du 14 mai 17.78., dont la teneur suit :
* Ledit........... futur ép o u x, en faveur du présent
« m ariage, a institué et institue héritier du tiers de tous
« ses biens présens et à venir , Vun des e?ifans qui naîtrai
« du présent mariage , et ce par préciput et avantage *
k laquelle institution est faite en faveur de celui ou celle
* que les futurs époux choisiront conjointement,, pas-
�.
29
(
)
« quelques actes que ce soit , ou q u i sera choisi par le
c?' survivant des deux futurs , auquel le droit en appar-'
<r tiendra, par clause expresse, aussi par quelques actes
« que ce soit ; et en cas que le choix rien ait pas été f a i t ,
« ladite institution sera au profit de Taîné des mâles ,
« s’il y a des mâles , et s’il n’y a point de m âle, au profit
« de l’aînée des filles. >3
Gilbert D ucourthial et sa seconde épouse sont décédés
l’un et l’autre, sans avoir fait d’autre choix entre leurs
enfans communs , pour recueillir l’effet de l’institution
portée par cette clause, que’ le choix conditionnel qui
y est contenu enfaveur de Vaîné des m âles, en cas qu’il
n’en fût pas fait d’autres.
En cet état, le citoyen Lassnchefte , fils a în é , est - il
fondé à soutenir,
i° . Que Gilbert D ucourthial, son père, a pu vala
blement avantager, par son contrat de mariage en secondes
noces, Vun des enfans à naître de son second mariage,
du tiers de ses biens en préciput?
20. Que Yindétermination de l’institué, à élire entre
tous les enfans à naître du second mariage, ne vicioit pas
la disposition ?
.
3«. Qu elle n etoît pas viciée non plus par Ta circonstance’'
que la seconde fem m e devoit concourir au choix de cet
héritier, dans le cas ou il seroit fait du vivant des deux
époux, etmeme de 1 élire seule, si elle avoit survécu ?
40. Que l’élection de l’aîné des mâles, faite dans l’acte“
même qui contient l’institution , pour recueillir éven
tuellement, et dans le cas, qui est arrivé, où il n’y auroit
pas d’autre ch oix, étoit également une disposition valable
�3
. .
( ° >
^
#
dans le principe , et qu’elle doit produire, son plein et
entier effet, nonobstant la révocation des dispositions de
ce genre, prononcée par les articles X X III et X X I V
de la loi du 17 nivôse an 2 , postérieure de cinq mois
au décès de Gilbert D u c o u rth ia l ?
°. E n fin , que le décret du 7 mars 1793 , qui avoît
interdit tous avantages en ligne directe, quelques mois
avant le.décès de Gilbert Ducourthial, n’est pas un obs
tacle non plus à ce que le citoyen Ducourthial fils aîné
profite d’une disposition en préciput, qui a sa source dans
un contrat de mariage antérieur de plus de quatorze ans
à ce décret.
5
Opinions du Conseil sur les questions proposées.
L a première observation à fa ir e , pour résoudre les
questions proposées avec justesse et précision, est qu’il
ne s’agit point de régler le partage d’une succession
ouverte depuis la loi du 17 nivôse an 2 ; mais d’une
succession ouverte près de six mois avant cette loi, dès
le 27 juillet 1793.
Seconde observation. L a rétroactivité de la loi du
17 nivôse, qui remontoit en arrière pour régler des
successions et des dispositions ouvertes depuis le 14 juillet
1789, fut rapportée par les lois des 9 fructidor an 3 ,
trois vendémiaire an 4, 18 pluviôse an 5 ; elle ne doit
plus en conséquence avoir d’application qu’aux successions
ouvertes depuis sa publication. Les droits acquis avant
cette époque, sont maintenus, consacrés, inviolables.
Troisièm e observation. Le sort de l’élection faite par
�#
C 31 )
le contrat de mariage du 14 mai 1778 , du cit. Ducourthial -Lassuchette, fils aîné, pour recueillir le tiers de
la succession de son père en préciput, dans le cas où
aucun autre des éligibles ne seroit choisi par ses père et
mère, ou par le survivant des deux, avoit été invaria
blement fixé avant la lo i du 17 nivôse, par la mort de
ses père et mère ’ car le décès du survivant avoit éteint
sans retour la faculté qu’ils avoient pendant leur v ie , de
le déchoir da cet avantage.
De ces trois observations préliminaires, résulte la con
séquence , que ce n’est point par la loi du 17 nivôse,
que doivent se décider les questions proposées 3 mais
uniquement par les lois antérieures.
Raisonnons maintenant d’après ce point de départ:
i° . L ’aveuglement seul pourroit révoquer en doute la
validité, sous le régime ancien, des donations de biens
présens et à venir, des institutions contractuelles, et de
toutes autres dispositions éventuelles faites par contrat
de mariage, en fa v e u r des enfans à naître du mariage T
tant elle étoit disertement prononcée par les ordonnances
de 1731 ? art. X V II et X V I I I, et de 1747, art. XII.
On ne sauroit non plus méconnoître la^ capacité des
enfans d’un second mariage, pour recevoir de pareilles
dispositions et en profiter, en avantage sur les enfans du
premier lit, dans les pays où le statut permettoit en général
au père de famille d’avantager un ou plusieurs de ses
enfans, sur les autres, sans distinguer les lits ( comme en
A uvergne, où étoient situés les biens de Gilbert D ucourtliial,) et sans accorder de privilège aux enfans du premier
mariage, sur ceux du second.
�.
(
3
S
.
.
Xa seconde femme, il est vrai, n’auroit pu être vala*^
folement instituée par son m ari, que pour succéder à une
part dteiifant; mais son incapacité relative et limitée ne se
communiquoit point à ses enfans à naître ; et leur aptitude
personnelle à recevoir de leur père tous les avantages
permis entre enfans en général, ne fut jamais mise eu.
question ; on avoit seulement prétendu autrefois que les
avantages faits dans un contrat de mariage en secondes
noces , aux enfans qui naitroient du m ariage, étoient
prohibés, lorsqu'ils étoient excessifs, comme ceux qui
seroient faits A la seconde femme elle-même , parce qu’ils
étoient inspirés par la même séduction.
Mais ce système ombrageux a perdu tous ses partisans,
depuis que les arrêts du parlement de Paris, des 19 avril
*719 et 11 août 1740 (1 ), ont ramené à la raison et aux
principes sur cette question. On ne voit plus, dans les
avantages faits par contrat de mariage en secondes noces,
aux enfans à naître du mariage, que ce qui y est véri
tablement ; je veux dire un acte de prévoyance trèsnaturel, très-favorable et très-sage des familles, qui, ne
voulant pas abandonner aux hasards de l'avenir le sort
dçs enfans à naître du mariage, s’occupent de l’assurer à
avance, et en font une des conditions du mariage. La
société est intéressée au maintien de stipulations si rai
sonnables, sous la foi desquelles les mariages se contractent,
et sans lesquelles ils ne se seroient pas contractés. Ne soyons
1
(1) Ils sont rapportés dans le recueil des arrôts notables de
la Combe.
donc
�.
f 33 )
.
donc pas surpris si tous les suffrages se sont réunis, depuis
soixante ans, pour en proclamer la validité.
<- D ’un autre cô té, il ne faut pas perdre de vue la mo
dération avec laquelle Gilbert Ducourthial use de la
faculté d’avantager l’un de ses enfans à naître du second
lit; il ne lui destina que le tiers de sa succession en préciput; c’est-à-dire, deux quinzièmes seulement de plus que
la part d’enfant dont la seconde femme auroit pu être
gi'atifiée elle-même par l’événement.
Cette modération est la preuve de la sagesse qui inspira
le don. La passion est prodigue sans mesure, parce qu’elle
est un délire. Des dispositions modérées ne sauroient donc
en être le fruit.
Concluons que les considérations particulières se joi
gnent ici aux principes généraux, pour ne laisser voir
<ians l’institution faite par Gilbert D u courthial en faveur
d ’un des enfans à naître de son second mariage, qu’une
disposition dont le principe fût légitime et pur. Nouveau
m otif pour les tribunaux d’en ordonner l’exécution sans
hésiter.
'
2°. Mais on semble prétendre que l'institution dont il
s’agit itoit vicieuse dans sa form e, en ce que (in stitué
était indéterminé, et que sa désignation avoit été subor
donnée à un choix futur.
Ce moyen pourrait être de quelque considération, s’il
s’agissoit dune disposition postérieure à la loi du 17 nivôse
an 2, qui a aboli pour Lavenir les dispositions dont l’ap
plication serait laissée au choix d’un tiers. — Mais il s’agit
ici dune disposition faite en 1778. O r , à cette épo
que; loin que les donations et institutions électives fussent
E
�34
'
C
')
.prohibées, la validité en étoit expressément consacrée par
les articles L X II, L X III, L X I V , L X V e tL X V I de l’or
donnance de 1735, sur les testamens, et par celle du mois
d’août 1747 sur les substitutions, art. XII.
Enfin, les articles X X III et X X IV de la loi du 17 nivôse
an 2 , rapprochés de l’art. V II de celle du 18 pluviôse
an 5 , lèvent tous les doutes; car le résultat du rappro
chement est la confirmation des institutions subordonnées
à une élection, lorsque le droit de l’institué élu étoit
devenu irrévocable par le décès de la personne qui avoit
droit d’en élire une autre, avant la publication de la loi
du 17 nivôse an 2 : o r , institution dont le citoyen Ducourthial-Lassuchette réclame l’exécution, est dans ce cas,
puisque son père et sa m ère, qui auroient pu révoquer
le choix qu’ils avoient fait de leur fils aîné pour recueillir
le tiers des biens de Gilbert D ucourthial, l’un d’eu x, et
choisir un autre de leurs enfans pour recueillir à sa place,
étoient décédés l’un et l’autre bien avant la loi du 17
nivôse an 2.
.
30. Mais on insiste et l’on dit : A la bonne heure l’insti
tution conditionnelle et subordonnée à un choix éventuel,
dont le citoyen Ducourthial-Lassuchette veut tirer avan
tage , n’éloit pas vicieuse dans son essence; mais elle l’étoit
par la circonstance que le disposant avoit conléré ¿1 sa
seconde epouse le droit de choisir entre ses enfans, celui
qui recueilleioit le tiers assuré en avantageau second lit. Ce
droit delire lui olfroit une perspective éventuelle, qui
pouvoit lui ouvrir des chances pour faire tourner le don
à son p ro fit, quoique personne prohibée ; et l’on cite en
faveur de cette subtilité systématique, l’exemple de ce qui
1
�.
. . . .
fut jugé par l’arrêt rendu entre la veuve et les enlans'
Laparra, le 18 mai 1736,
La réponse est''facile et tranchante. L ’arrêt de Laparra
fut un arrêt de circonstances. L'institution élective qu’il
annulla , éfoit universelle ,'et réduis'oît les enlans du pre-’
iiiier lit à leurs simples légitimes de rigueur.
La succession Laparra étoit ouverte en pays de droit
écrit, où la mère suc’cédoit à ses enfans, au préjudice de
leurs frères et sœùrs consanguins.
’
Cette mère qui aVoit'survécu à son mari, avoit spolié
scandaleusement la succession . consistant principalement
en mobilier; et elle avoit d?ailleurs pratiqué toutes sortes
de fraudes du vivant - de son mari, pour réduire à peu
près h rien les légitimes desènfans du premier -lit. L ’in
dignation plaidoit la cause de ces'victimes délaissées, et
l’on peut en conséquence 'appeler l’arrêt qui annulla
l’institution contractuelle faite-à leur préjudice, un arrêt
ab irato.
:
'
O r, qii’a de commun cet étrange préjugé avec l’insti
tution dont il s’agit ici?
' ‘
•
|
•
_
■
.
1
.
L ’institution de Laparra étoit universelle ; celle-ci n’est
que du tiers.
'
:
'
La seconde femmede Laparra avoit survécu à son m ari,
ets’étoit emparée débouté la succession , pour en détourner
la meilleure part <Y son profit. Ici ’la seconde femme de
Gilbert Ducourthialtîst morte long-temps avant son mari,
et n’a profité, rii'pu'profiter de rien dans sa succession. '
La femme Laparra avoit la perspective de succéder à
ses enfans,¿et‘elle' pouvoit abuser du droit d’élire qui lui:
avoit été confié, soit pour jo u ir, en retardant son ch oix,
E
2
�3*5
.
(
..
.
soit pour y mettre lin prix et des conditions à Son avantagé.
La seconde femme de Gilbert Ducourthial n’avoit pas
la même perspective, quand elle auroit survécu à sont
mari ; la coutume qui régissoit les biens destinés à ses
enfans, l’auroit exclue de l’espoir d y succéder: elle n’auroit pas mieux réussi à s’approprier par des voies détour
nées, une portion conséquente du patrimoine de son
m ari, sur-tout une portion équivalente à la part d’en
fant, dont il lui étoit permis^de la gratifier ostensible
ment ; la m édiocrité de la disposition dont l’application
lui avoit été confiée ; y auroit mis un obstacle invincible..
Il n’y a donc aucun parallèle à faire entre deux espèces
si différentes. Tout étoit fraude dans l’afFaire deLaparra,
tout est loyauté dans celle-ci ; la fraude et la loyauté au
ront-elles jamais le même sort ?
Voilà encore la troisième objection des adversaires
du citoyen Ducourthial a în é , qui s’évanouit.
•
4°. La quatrième question ne peut pas faire la ma
tière d’un doute. La même législation autorisoit en effet,
les élections conditionnelles et révocables, faites par con
trat de m ariage, en faveur d’un enfant à naître indivi
duellement , pour recueillir à défaut d’autre choix , et
l’héritier ainsi désigné éventuellement, recueilloit sans
difficulté le bénéfice de la disposition, toutes les fois, qu’il
n en ctoit pas déchu, par un choix contraire.
L article X X IV de la loi du 17 nivôse, abrogea ces.
règles pour Tavenir • mais il en consacra les effets pour
le p assé, en faveur des héritiers éventuels, dont le droit
seroit devenu irrévocable par le décès de la . personne
ayant droit de révoquer..
• ...
'
•
�t
C37 )
L ’article vouloit que le décès qui avoit rendu la dis
position irrévocable, fut anteneur au ¡4 juillet 1789 !
mais cette rétroactivité est rapportée. Il suflit en con
séquence , que le décès de la personne ayant pouvoir de
révoquer , soit antérieur à la publication de la loi du
17 nivôse an 2. Dans le fait particulier, le décès de
Gilbert Ducourthial est antérieur, et de beauconp, à la
publication de la loi du 17 nivôse an 2: concluons donc,
que la disposition conditionnelle qu’il avoit faite en fa
veur de son fils aîné du second lit, est confirmée par
la loi même dont ses frères et sœurs voudroient se pré
valoir pour l'attaquer.
•
°. Il reste la principale difficulté à éclaircir; elle est
tirée de la loi du 7 mars 1793, par laquelle il fut dé
crété en principe, que « la faculté de disposer de ses
cc biens, soit à cause de m ort, s o i t entre-vifs, soit par. do
te nation contractuelle, en ligne directe, étoit abolie, et
« qu’en co nséqu ence, tous les descéndans auroient un
« droit égal sur le partage des biens de leurs ascendans.
A p p u y é s sur ce texte, les adversaires du citoyen
Ducourthial-Lassuchette, lui diront sans doute, « si vous
«échappez à l’article X X I V de la loi du 17 nivôse,
«parce que le décès de notre père est antérieur, au
«moins n’échapperez-vous pas au décret du 7 mars
* 1793 > car no^re pere n est mort qu’après ce décret ,
« et conséquemment dans un temps où la loi assuroit à
« tous ses enfans un droit égal au partage de sa succes« sion , et prohiboit l’avantage du tiers en préciput que
« vous revendiquez. »
5
La réponse est dans les articles I et V II de la loi du
�5
.
- / 38. }
.
t8 pluviôse an , qui déterminent sans équivoque le sens
dans lequel il faut entendre et appliquer le décret du 7 mars
1793 , ren ces termes :
«Les avantages i prélèvem ens, préciputs., donations;
«entre-vifs, institutions contractuelles, et autres disposi
t io n s irrévocables de leur nature , légitimement stipua lées en ligne directe avant la publication du décret du
« 7 mars 1793 > auront leur plein et entier effet, confor« moment aux anciennes lo is, tant sur les successions
« o u v e r t e s jusqu’à'ce jour, que sur celles qui s’ouvriront
« à l’avenir. » ( Article I.ei )
■
« Les élections d’ héritiers ou de légataires. . . . qui ont
a été anrrullées par les articles........ de la loi du 17 nivôse,
a à compter du 14 juillet 1789 , sont rétablies dans leur
« effet prim itif, si elles ont été faites par acte ayant date
« certaine avant la publication de la loi du 17 nivôse. »
( Article VIT. )
L e contrat'de mariage du 14 mai 1778 , contenoit deux
dispositions très-distinctes ; savoir , une disposition princi
pale , qui étoit une institution du.tiers des biens de Gilbert
Ducourtliial -en faveur de l’un deis enfans à naître de son
second mariage, par préciput et avantage , et .une disposi
tion secondaire, qui étoit la désignation particulière de
l’aîné des mâles pour recueillir ce tiers de biens, dans le
cas ou il ne seroit pas fait choix d’un autre enfant du second
lit, pour en profiter préférablement à lui.
L a disposition .principale étoit pure , sans condition,
et irrévocable de sa-.nature ,* elle auroit profité à tous les
enfans du second lit collectivement, à défaut de choix
valable d’un seul d’entre e u x , pour recueillir exclusive-
�.
. .
c 39 \
.
ïiient ; la disposition secondaire, qui appliquoit l’a
vantage du tiers à laine des mâles particulièrement ,
étoit conditionnelle , et pouvoit être révoquée, par l'é
lection d’un autre enfant.
Toutes deux sont également confirmées par les deux
articles de la loi du 18 pluviôse an
, qui viennent
.d’être rapportés.
L ’article Ier. confirme en effet la disposition princi
pale ; car elle se range incontestablement dans la classe
des dispositions contractuelles, irrévocables de leur na
ture , et antérieures à la publication du décret du 7 mars
1793, que cet article a maintenues pour être exécutées
conformément aux anciennes lois , puisqu’elle est con
tenue dans un contrat de mariage de 1778.
Quant à la disposition secondaire , elle est maintenue
par l’article V II ; car cet article rétablit dans leur effet
p rim itif, non pas seulement les élections d’héritiers ou
de légataires faites en ligne directe par acte ayant date
certaine avant la loi du 7 mars 17935 mais indéfiniment
les élections faites avant la publication de la loi du 17 nivôse
an 2 ; de sorte qu’une élection qui auroit été faite an
térieurement à la publication de la loi du 17 nivôse,'seroit
confirmée par cet article : ce qui décide bien nettement
ce point de droit, que la prohibition de disposer en ligne
directe, prononcée par le décret du 7 mars 1793, n’emportoit pas la prohibition de choisir un d’entre plusieurs
éligibles, pour recueillir l’effet d’une disposition contrac
tuelle, irrévocable de sa nature , qui auroit été faite anté
rieurement au décret de 1793. Dans l’espèce, non seule
ment l’élection du citoyen D ucourthial, fils aîné, étoit
5
�,
.
.
.
(
4
0
]
.
,
antérieure, soit à la loi du 17 nivôse an 2 , soit au décret
du 7 mars 1793, puisqu’elle étoit contenue dans le contrat
rue me de 1778. Mais elle étoit d’ailleurs devenue irré
vocable plusieurs mois avant la loi du 17 nivôse, par le
décès de celui qui sèul auroit pu la révoquer par un choix
contraire.
'
Ainsi la validité, sous tous les rapports, se trouve pn>
noucée sans équivoque, par les deux textes précités.
.
•
•
O
b j e c t i o n
.
!La validité de la disposition principale, au profit des
enfans du second lit collectivement, ne peut pas être mise
en problème, à la bonne heure; mais la validité de l’élection
conditionnelle de l’aîné de ces enfans, pour recueillir seul,
à l’exclusion des autres, est loin d’être aussi certaine-Cette
élection étoit révocable par le changement de volonté de
son auteur, qui pouvoit jusqu’à son dernier soupir, en
enlever le bénéfice au citoyen Ducourthial aîné, p arle
choix d’un de ses frères, pour recueillir à sa place: or,
il est de principe que de pareilles dispositions, qui restent
mobiles pendant toute la vie du disposant, et ne devien
nent immuables que par son décès , doivent être consi
dérées comme si elles n’avoient été faites que le jour de sa
mort. Mais si l’on considère l’élection dont le citoyen D u
courthial aîné prétend se prévaloir, comme si elle eût été
faite le 27 juillet 1793 seulement, jour du décès de Gilbert
Ducourthial père, il en résultera qu’elle sera réputée faite
dans un temps où elle n’étoit plus permise , puisque toute
disposition étoit prohibée alors depuis plusieurs mois, en
li^tlQ
�4
t
( 1 )
ligne directe ; donc il faudra la regarder comme nulle et
non avenue.
?
•
.
R É PO
n
s E.
Ce raisonnement repose sur des bases évidemment
erronnées.
i». C’est une première erreur de prétendre que Gilbert
Ducourthial n’auroit pas pu faire le 27 juillet 1793 > jour
de son décès, l’élection qu’il avoit faite en 1778? sous le
prétexte que le décret du 7 mars 1793? lui en avoit inter
dit la faculté. L ’art. V II de la loi du 18 pluviôse an ,
déjà rapporté plus haut, décide bien positivement le con
traire ; car il déclare valables les élections d’héritiers, faites
dans l’intervalle de la loi du 7 mars 1793, à celle du 17 .
nivôse an 2 5 il maintient l’effet primitif de toutes celles
qui avoient précédé la publication de la loi du 17 nivôse,
indéfiniment sans exception, sans distinction entre celles
qui étoient postérieures à la loi du 7 mars 1793?
celles
qui étoient antérieures. Cette décision positive de la lo i,
au su rp lu s , n’est que l’application d’un principe reconnu
de tous les temps; car dans tous les temps, on avoit pensé
que celui qui choisissoit un de plusieurs éligibles pour
recueillir une disposition préexistante, ne faisoit point une
disposition nouvelle ; et conséquemment qu’il ne contrevenoit point aux lois prohibitives des nouvelles dispo
sitions.
'• ’
Après cela , qu’importeront donc que l’élection faite
en faveur du citoyen Ducourthial aîné, en 1778, dût
n’être considérée que comme faite le jour du décès de
son père? elle n’en seroit pas moins valable. Il ne seroit
F
5
�4
;
.
( 2o
pas moins vrai de dire qu’elle est textuellement main
tenue par l’article V II de la loi du 18 pluviôse, quiencore une fois maintient indistinctem ent, toutes les
élections antérieures à la loi du 17 nivôse.,
2°. Lés citoyens Ducourthial puîriés, ne’ se font' pas
moins illusion, lorsqu’ils invoquent à l’appui de leurs
prétentions le principe d égalité des partages' établi par
les lois de 17935 et de la u 2,. Ils ne veulent pas voiique ces lois n’ont pas été faites pour régler les intérêts des
donataires entre eux, mais seulement pour régler les in
térêts des héritiers légitimes, mis en- opposition avec
ceux des donataires, Cest cependant ce qui est bien tex
tuellement et bien énergiquement exprimé dans l’articleL V II de la loi même du 17 nivôse , qui porte :
«• Le droit de réclamer le bénéfice de la l o i, quant aux.
« dispositions quelle annulle,.n’appartient,qu’aux héritiers,
« naturels. »Il est reconnu que la disposition du tiers des biens de
Gilbert Ducourthial, qui est l’objet du litige, loin d’êtreannullée, est au contraire maintenue par rapport aux;
héritiers de Gilbert D ucourthial, en général ; que le con
trat de 1778, qui la contient, doit avoir sa pleine et en
tière exécution , en faveur des enfans du second lit, consi
dérés comme donataires en préciput, au préjudice de la
fille du premier lit, qui n’à pour elle que le seul titre
d’héritier. Ce titre seul ne donne pas aux citoyens Ducour-thial pûmes > de plus grands droits qu’à leur sœur \ conséquem m ent, dès qu’il n’attrihue aucune part u cette filleunique du premier lit, il n’en-attribue aucune non plus;
à ses. frères, sur le tiers des-biens en litige,.
.
�43
(
)
Cela posé, ce ne peut être qu«n se présentant comme
■donataires concurremment avec leur frère aîné, en vertu
du contrat de mariage de 1778, qu’ils peuvent élever des
prétentions sur le tiers des biens , et en demander par
tage ; ce ne peut être qu’en faisant le raisonnement que
voici :
.
« L ’avantage du tiers en préciput fait par Gilbert D utc courthial en 1778, à celui des enfans à naître de son
k second mariage qu’il choisiroit, est bon en soi, et doit
« profiter aux trois enfans éligibles par égalité, s’il n’y a
« eu de choix valablement fait en faveur d’aucun des trois.
« O r , il n’y a point eu de choix valable, puisque le seul
r qui ait été fa it, celui qui étoit contenu dans le contrat
« même de m ariage, du 14 mai 1778, a été annullé par
« le décret du 7 mars 1793. »
H é bien ! ce raisonnement, quand il ne seroit pas ren
versé par l'art. V II de la loi du 18 pluviôse, s’écarteroit
victorieusement par l’article L V II de la loi du 17 nivôse,
qui vient d’être rappelé. Il établit en effet, pour règle gé*nérale, que le bénéfice des nouvelles lois relatives à la
prohibition de disposer, ne peut être réclamé que par les
héritiers naturels en leur qualité d’héritiers seulement, et
non par des donataires contre d’autres donataires. En
un m o t,. les nouvelles lois prohibitives des dispositions ,
ne sont qu en faveur des héritiers ; aucune n’a prononcé
de nullités qui aient pour objet de faire passer les choses
données d’un donataire à l’autre.
Concluons que les frères puînés du citoyen DucourthialLassuchette sont sans action et sans droit, pour disputer à
leur frère aîné un préciput dont le père commun l’a avan¥2
�44
C
)
t
tagé par l'acte le plus favorable de la société, par un contrat
de mariage: d’un préciput qu’il pouvoit lui ôter, mais
qu’il a voulu lui conserver. Eu vain ils feront des efforts
pour se révolter contre la volonté paternelle, ils n e a
feront que d’impuissans.
' D é l i b é r é à Paris par le jurisconsulte ancien sous
signé , le 8 germinal an p..
b
BERGIER.
Le
C O N SE IL SOUSSIGNÉ qui a vu le mémoire à
consulter et les diverses consultations au bas rapportéespour le fils aîné du second lit de feu Gilbert Ducourthial:
de Lassuchette
E st
d ’avis des résolutions contenues dans ces consul
tations. Trois questions y ont été traitées..
i°. Si l’institution contractuelle d’un tiers des biens,,
faite en faveur dès enfans du second lit , est valable ?
2°. Si cette institution profite^ à. tous les enfans, ou:
au fils aîné exclusivement ?
3°. Quels sont les droits de là fille du premier lit? ’
L a première et la troisième question ne présentent
point de difficulté sérieuse*.
Lors du contrat de mariage, l’inégalité de succession;
entre les enfans n’étoit pas prohibée ; ils pouvoient être
avantagés les uns sur les autres :on avoit éclàirci et con
damné le doute , si des enfans du second lit pouvoient
jâtrc mieux traités que ceux du premier. Le contrat dii
�.
' c 45}
second mariage assura donc irrévocablement aux enfans
du second lit un avantage alors licite.
2o. Par les lois existantes, lorsque le père maria sa
fille du premier l i t , il avoit le droit en la dotant de
la forclore de toute succession de son estoc ; il en usa
sauf de la rappeler. Mais la loi du 8 avril 1791 rendit
ce rappel inutile; elle le fit elle-même en prononçant
l’abrogation des coutumes qui excluoient ou qui permeftoient d’exclure les filles. La fille du premier lit est donc
héritière comme les autres enfans , sauf le rapport de ce
qu’elle a reçu■
30. Mais à qui appartiendra ïe tiers reservé dans le'
contrat de mariage aux enfans à naître du second lit
et donné par ce contrat à celui d’eux qui seroit choisi ,
et à défaut, à l’aîné? C ’est la seule question véritable
ment litigieuse,,
__
Dans l’ancien d ro it, elle ne souffriroit aucun doute; Les
lois nouvelles y ont-elles apporté quelque changement ?
On peut dire contre le fils aîné, que le contrat du’
second mariage assura sans doute irrévocablement au se
cond lit , le tiers des biens , mais en même temps il ne
donna à aucun des enfans à en naître la certitude de re
cueillir ce tiers. Un seul y étoit appelé, d’après le choix
que se réservoit le donateur ou instituant. Il est vrai
qu a défaut de ch oix, 1 aîné étoit appelé : il est vrai encore
que la loi du 18 pluviôse an , a'confirm é, art. I e1-. les>
institutions contractuelles stipulées en ligne directe avant
la publication de la loi du. 7 mars 1793 , et que par l’ar
ticle V II, elle a rétabli dans leur effet aboli par la loi du 17’
nivôse an z les élections d’h éritier, qui auroient été fai-
5
�4
( ^)
tes par acte ayant date certaine avant la publication de
la loi du 17 nivôse.Mais, dira-t-on, l’article V II n’est pas
applicable, puisqu’il n’y avoit pas d’acte d’élection, lors
que le père est mort : et l’article Ier. n’est pas applicable
non plus , parce qu’il 11y avoit point en faveur de l’aîné ,
de disposition irrévocable. L ’irrévocabilité n’est résultée
que de la mort du père, qui perdit avec la v ie , la puis
sance physique de choisir. Mais de son vivant, la loi du
7 mars 1 7 9 3 ? bii avoit ôté la faculté du choix, en dé-,
clarant que tous les descendans auroient un droit égal
sur le partage des biens de leurs ascendans; d’où il suit
que tous les enfans du second lit ont e u , par 3a loi du
7 m ars, un droit égal à ce préciput qu’il avoit destiné
en se mariant, à l’un d’e u x , mais dont il ne lui a plus,
été permis depuis le 7 mars 1793, de disposer-en faveur
de l’un, au préjudice des autres.
Voilà les objections dans toute leur force. Les réponses
à donner nous paroissent satisfaisantes.
Il doit être convenu d’abord que l'institution étoit
irrévocable, puisqu’elle étoit faite par contrat de ma
riage; elle étoit une des conditions promises à la future
épouse et à ses parens.
Il n’y avoit d’incertain que le choix entre les insti
tués , et si ce choix n’avoit pas été fait, l’institution auroit appartenu à tous.
•
Mais le choix lut placé dans l’institution même ; l’ins
tituant en se le réservant déclara que s’il n’usoit pas de
cette réserve, elle s’appliquoit dès lors à son premier
né. L ’aîné eut donc, par une des clauses de l’institution,
le droit de la recueillir, si son père ne disposoit pas au-
�#
C47
)
trement. H avoit donc sur sès frères qui n’étoient qu’cligililes, 1 avantage detre élu conditionnellement; c’està-dire, si le père ne lémoignoit pas une antre volonté.
La condition qui fautoit dépouillé n’étant pas arri
vée , son droit remonte au titre qui lui fut donné par
le contrat, titre irrévocable de sa nature ; conditionnel
par une réserve dont l’exercice négligé-a laissé subsister
l’institution en faveur de Taîné dans toute sa forcev
Cela est d'autant plus vrai que dans l’intention du com-mun des te s ta te u r s l’aîné étoit l’objet des choix et des-''
préférences; et si l’on se réservoit de' pouvoir appeler'
un de ses frères, c’étoit bien plus pour le contenir dans;
le devoir que pour lui donner des co-partageans. C’est
dans la même intention qu’afin que la réserve de choisir
ne lui nuisît pas, on déclaroit qu’à défaut d’élection il
seroit héritier.
L e défaut d’élection n’est donc que là ratification de
l’institution de l’aîné, si un autre n’est appele : o r , la ra
tification se porte à l’acte. C’est donc du contrat de ma
riage de son père que l’aîné tire son droit, et ce con
trat à la date 1778 , est régi par les lois de ce temps,,
et nullement par la loi du 7 mars 1793:
Il n est pas meine vrai que' cette loi eût ôté au1 père*
le droit de choisir; car ne lui inhibant d’avantager un*
de ses enfans qu à 1 avenir , elle ne détruisoit pas
l’avantage deja fait ¿t. celui des enfans qu’il éliroit, encore'
moins annulloit-elle l’avantage déjà fait à l’aîné , ew
cas de non électiou.
Le but de la loi du 7 mars fut d’abolir pour l’avenir'
toutes dispositions qui n’avoient pas encore donné un titre
�43
(
)
irrévocable, elle ne pouvoit embrasser l’hypotlièse dont
il s’agit; car, ou elle empêchoit le père d’élire, ou elle
lui en laissoit la faculté. Si elle lui eu laissoit la faculté, il
pouvoit donc dans cette espèce particulière avantager un
de sesenfans : si elle empêchoit l’élection, elle auroitdonc
détruit une disposition contractuelle et par conséquent
irrévocable, ce qui est absurde ; elle auroit eu effet ré
troactif. Le père a v o it donné. (U ne institution contrac
t u e l l e est une donation ). Le père avoit donné à un seul
parmi les enfans qu il avoit d’un second lit, et l’on prétendroit qu’il a donné à tous!
On a tort de dire que quand le père est m ort, il n’y
avoit pas d’élection-, il y en avoit une bien expresse dans
le contrat : le père ne l’ayant pas révoquée, pour lui en
substituer une autre, elle doit avoir son effet.
Trois lois sont à considérer : celle du 7 mars qui abolit
pour lïavenir la faculté de disposer en ligne directe; elle
ne touche pas aux dispositions antérieures et irrévocables,
• La loi du 17 nivôse fut plus hardie; elle annulJa ré
troactivement tous les avantagas faits aux enfans depuis
le 14 juillet 1789; elle ne détruisit pas les droits du con
sultant, qui remontent à 1778 : l’effet rétroactif de la loi
du 17 nivôse an 2 , fut lui-même d’ailleurs rapporté par
la loi du 9 fructidor an-3- L e donateur ou instituant,
décédé le 2 7 juillet 1793 , est donc mort sous l’e m p ir e
de la loi du 7 mars précédent, qui ne to u c h o it pas aux
dispositions irrévocables qu’il avoit faites.
Enfin la loi du 18 pluviôse an maintient expressé
ment , par l’article I.er. les dispositions irrévocables de leur
nature, stipulées en ligne directe avant la publication de
5
�4
C P )
-larïoi du 7 mars 1793 *, et par l’article V II* elle mairitient
les élections ayant date certaine et antérieure à la publi
cation de la loi du 17 nivôse. ' ;
O r , la disposition de 1,778 est antérieure ’au. 7 mars
793-
X
’ #
'
•
•
Elle est irrévocable de sa nature; car elle est comprise
dans’ un contrat de mariage.
Quand on dit qu’elle pouvdit être;révoquée au préjudice
de 1’aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été
exercée, et q u i, quoique son exercice eût appelé un autre
héritier, ne changeoit pas la nature de la disposition, n’empêchoit pas qu’un seul parmi plusieurs ne fût irrévocable
ment favorisé. L a réserve du choix dans une institution
contractuelle n’en altère pas l’essence, et ne fait pas que
l’institution en soi ne soit irrévocable: elle donne droit et
titre irrévocable à celui qui sera appelé. L ’appel seul est
contingent et facultatif ; la donation ne 1 est pas : tous les
appelés ont l’espérance d*être donataires.
Celui en faveur de qui l’espérance se réalise, prend son
droit de la donation qui lui est appliquée.
.
L ’article V II de la loi du 18 pluyiôse est décisif; il main
tient les élections faites avant la publication de la loi du
1 7 nivôse. O r il y a ici une élection de l’aîné dans le contrat
même de mariage en 1778.
L article V II de la loi du 18 pluviôse juge deux choses ;
1 °, que 1 élection antérieure au 17 nivôse est bonne, et à
plus forte raison celle qui date de 1778 ; 2 °. que la loi du
7 mars 1 7 9 8 n’avoit P a s prohibé les élections qui n’étoient
que l’exécution d actes irrévocables de leur nature, tels
que les donations ; ou devenus tels par les événemens, tels
G
�5
I o )
que les testattierts après ïe décès de leur? auteurs ; qüe lei
élections ne furent supprimées que parla loi du' 17 nivôse,
et que les corrections faites à-cette loi les ont rétablies pour
le passé. ; ...••• ••-••• a - ■
'>
■
:J 1 *
4-.. ^
O r, il s’agit ici d’une donation faite à un entre plusieurs:
donation irrévocable-et permise en'1778. ' ; : '
Il
s’agit de l’élection de ce donataire , faite dans la’dona*
tion même, si le donateur n’eu appeloit pas un autre.
.
Avant son décès arrivé en juillet 1793 , ou il eût pu en
appeler un autre, ou il ne l’auroit pas pu. A u premier cas,
il ne Ta pas voulu ; sa volonté , que rien ne genoit alors,
est encore exécutoire aujourd’hui. A u second cas, l’élecr
tion qu’il avoit faite, s’il ne disposoit .pas, doit être exé-^
cutée. Les lois nouvelles ont éteint les élections à faire, ou
qui n’avoient pas donné un droit : elles respectent les autres.
O r , l’aîné a droit par le contrat de mariage. Le dépouil-p
1er, ce seroit rétroagir 5 ce seroit tomber dans cette absur--dité de le dépouiller, parce que la condition sous laquelle
le testateur l’ayoit appelé ( le défaut d’autre c h o ix ), esj;
arrivée.
D é l ib é r é à P a ris, le 2 germinal an 9.
SIM É O N , P O R T A L IS . M U R A I R E , président
au tribunal de cassation. F A V A R D .
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a lu une consultation
délibérée à Paris, le 2 germinal an 9 , et plusieurs autres,
données ù Riom et a Clermont-Ferrand ;
*
E st du même a v is sur les trois questions traitées dans
çes consultations dont les résolutions sont uniformes.
,
�51
C
)
Sur la première question, il est sans difficulté qu’eri 1778,
époque du mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
et de Marie-Léonarde Coraudet, sa seconde fem m e, le
père pouvoit avantager, par son contrat de mariage ou
au trem en t , un de ses enfans plus que l’autre; que de plus,
un conjoint qui se rem arioit, ayant un enfant du premier
l i t , pouvoit donner à ses enfans à naître du second lit, et
qu’en conséquence, ceux-ci n’étoient point compris dans
la prohibition de l’édit des secondes noces.
*
' La jurisprudence sur la faculté du conjoint, qui con
tractait un nouveau mariage, ayant des enfans du prem ier,
de faire des avantages aux enfans à naître de sa nouvelle
union , après avoir v a rié , avoit été irrévocablement fixée
par l’arrêt du parlement de Paris, du i ï août 1 7 4 ° »
est rapporté en forme avec les moyens des parties dans le
recueil des arrêts notables de Rousseau de la Com be, chap.
' 79- On trouve au même endroit, à la suite de 1 ai'ret du 11
août 1740 , un autre arrêt semblable, du 29 avril 1719 ,
qui fut levé au greffe, et dont l’espèce est également rap
portée par la Combe.
L institution d hcritier, contenue au contrat de mariage
de 1778 , étoit donc valable dans son principe.
Sur la deuxième question, cette libéralité du père subsistoit dans toute sa force, au 27 juillet 1793, jour qu’il
est decédc ; et le fils aîné du second mariage est le seul
qui en doive profiter.
La loi du 17 mars 1793 défendit aux pères et mères
d’avantager, par quelque acte que ce fû t, un enfant plus
que l’autre, et voulut que les successions en ligne directe
fussent partagées entre les enfans, par portions égales:
G 2
�.
*
:• • •■ S * ? ' ) •
fiîais cette1 loi ne^régloît1 que l’avenir, et non le passé.
L ’effet'rétroactif attribué depuis aux lois dés 5 bru
maire e t-17 nivôse 'an' 2 ,” en rétrogradant jiisqu’aV
juillet 1789, a été aboli, et par'conséquent rinstitutîorii
d'héritier, qui avoit été détruiteâ est redevenue en pleine
vigueur.
Quant au droit du fils aîné du second lit., les autres
enfans ne peuvent le lui contesle.LV . ....
L e contrat de mariage de 1 7 7 8 contient deux disposi
tions; la première est uneinstitution d’héritier pour un tiers,
au profit de celui des enfans à naître que les père et mère
pu le survivant deux* voudront ch oisir;,la seconde est
uu,e vocation éventuelle exprimée dès-lors formellement
au profit du fils a în é , au défaut, de nomination de l’un
des enfans par les père et mère ou par le survivant.
N ÿ ayant point eu de. choix ni par les père et mère
conjointement, ni par le citoyen Ducoui,thial qui a sur
vécu , le fils aîné s’est donc, trouvé seul donataire, non,
pas par une disposition nouvelle, mais par la disposition
que> le contrat de mariage renferme*
- .
La loi du 7, mars 1793 n’a point défendu Tes élections
d'héritier ou de donataire à< faire en vertu d’anciennes
dispositions. Une élection d'héritier oü de donataire n’est’
point une donation proprement dite* Ce n’est que l’e xé
cution d’une disposition déjà existante. Les prohibitions4
sont de droit étroit. Celle contenue dans la loi du 7 mars
1 7 9 3 doit donc être restreinte dans le.cas dus donations
postérieures à sa publication.
.
D ’ailleurs, le fils aîné n’avoit pas besoin d’être élu. I f
�t
"■
¿trnú IttstîWc* JétfCníUelíemenl páf* le Contrat de' mariage
mê me , d an síe Cas ôiYüii'ôütrê que lui fie seroit pas
nonmu*.
, r
■ , , . . , r f, ■ . ;
Enfin l’article V ï ï de Ta toi'dû.iÔ pluviôse an , donnée
•
*'
’,
*.£»v
'
y*
en explication du rapport de 1 effet rétroactif, porte : a JLes
c<élections d’héritier ou de légataire , et les ventes à fonds
c<perdu qui ont été annullées par les articles X X III et
a X X V I de la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet
a 1789 , sont rétablies dans leur effet primitif, s i elles ont
a été fa ites par acte ayant date certaine avant la publi« cation de ladite loi du 17 nivôse. »
1
1
5
D e pareilles élections pouvoient donc s’effectuer jusqu’à
la publication de la loi du 17 nivôse an 2 , nonobstant la
loi du 7 mars 1793. O r , dans l’espèce proposée, le citoyen
Ducourthial étant décédé le 17 juillet 1793» quand on
considéreroit le défaut de choix de sa part conime une clection du fils aîné du second lit, cette élection seroit valable.
Mais ce dernier a de plus en sa faveur une nomination
écrite dans le contrat de mariage de 1778 , pour le cas où
les père et m ère, ou le survivant d’eu x, n’éliroient pas :
ce qui met son droit hors de tout doute.
.
Il est même à observer, que l’article V II de la loi du 18
pluviôse ne pailc point du cas ou le donateur prévoyant
le délaut délection, a designe éventuellement, comme
ic i, celui des éligibles, par lequel il entendoit que la dona
tion fût recueillie.
Sur la troisième question , la fille du premier lit étant
exclue par la coutume, sa r e n o n c i a t i o n l a succession
future de son père n A pas plus d’effet que la forclusion
�( 54 }
légale. A insi, elle a le droit de succéder avec ses frères, en
vertu des lois des 8 avril 1791 et 4 janvier 1793
Délibéré
à P a r i s , rpar le citoyen F e re y , ancien
jurisconsulte, le 8 germinal an 9.
'
A
F E R E Y .
Riom, de l'imprimerie de Landriot, l'imprimeur du tribunal
d’ appel. — An 9.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilbert. An 9]
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Touttée
Touttée jeune
Gaschon
Deval
Boyrot
Dartis-Marcillat
Picot-Lacombe
Pagès
Maugue
Bergier
Siméon
Portalis
Muraire
Favard
Ferey
Subject
The topic of the resource
successions
partage
conflit de lois
droit d'aînesse
secondes noces
Description
An account of the resource
Consultations [contrat de mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette avec Marie-Léonarde Cornudet et contrat de mariage de Marie-Joseph Maignol avec Gilberte Ducourthial, du 2 avril 1783.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0127
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_M0527
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
droit d'aînesse
partage
secondes noces
Successions
-
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78101a3cbf1e857c4884aba5d16a5e2c
PDF Text
Text
CON SU LTA TI ON S.
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a pris lecture, 1°. du.
contrat de mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
avec Marie-Léonarde Cornudet, du 14 mai 1778 2° du
contrat de mariage de Marie-Joseph Maignol avec Gilberte
Ducourthial, du 2 avril 178 3 30. d’un mémoire à con
sulter
E st d ’ a v i s q u e , d'après les anciennes et les nouvelles
lo is, le prem ier enfant mâle , issu du second mariage de
Gilbert Ducourthial avec Marie-Léonarde Cornudet, doit
avoir, en préciput, le tiers des biens de la succession de
son p è re , et un quart dans les deux tiers restans.
Gilbert Ducourthial fut marié deux fois. En premières
n oces, il avoit épousé Marie - Gabrielle de Villette. D e
ce premier mariage issut Gilberte D ucourthial, actuelle
ment épouse du citoyen Maignol.
A
�CM
E n 1 7 7 8 , Gilbert Ducourthial épousa, en secondes
n o c e s , M arie-Léonarde Cornudet.
Par une clause expresse de ce contrat de mariage , il
est dit que Gilbert D ucourthial, futur époux, instituehéritier du tiers de tous ses biens présens et à venir, l’un
des enfans qui naîtra du présent m ariage, et ce par préciput et avantage ; laquelle institution est faite en faveur
de celui ou celle que les futurs choisiront conjointement,,
par quelques actes que ce soit, ou qui sera choisi par le
survivant des deux futurs, auquel le droit en appartiendra
par clause expresse, aussi par quelques actes que ce soit;
et en cas que le choix rien ait pas été ¿fait, ladite ins
titution sera au projit de Vaine des m âles, s'il y a des
m â les, et s'il riy a point de m âles, au profit de îa în ée
des Jilies.
D e ce mariage sont issus trois enfans maies. Gilbert
Ducourthial est décédé depuis le mois de juillet 1793.
Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, étoit dé
cédée plusieurs années auparavant \ ni l’un ni l’autre n’ont
fait d’élection. Dans cette circonstance, lie fils aîné demande
s’il doit profiter des avantages qui lui paroissent assurés,
par le contrat dé mariage de ses père et mère.
L ’édit des secondes noces, de i 56o, qui ne permet pas
à ceux qui sé remarient, et qui ont des enfans d’un premier
lit, de se donner réciproquement au delà de la portion de
l’enfant le moins prenant, avoit lait naître des doutes à cet
égard: on craignoit sur-tout en droit écrit, qu’en faisant
de pareilles institutions, ce ne fût un moyen de frauder la
loi ; mais la dernière jurisprudence, fixée par difl'érens ar
rêts, dontl’un du 29 avril 1719 , et l’autre du 11 août 1 7 4 ^
�(
3
)
.............................................................
rapportes par Lacombe, est que de pareilles dispositions
sont valables. C’étoit aussi la jurisprudence de la ci-devant
sénéchaussée d’Auvergne. L e dernier commentateur de la
coutume, tome II, titre X I V , art. X X V I , page 3^4 >raP" *
porte une sentence du mois de juin 1773 , qui confirme uni?
institution d’héritier, en faveur des eufans à naître d’un
second mariage. A in si, en ne consultant que l’ancienne
jurisprudence, il est sans difficulté que l’exposant doit avoir
en préciput, le tiers des biens qui lui a été donné par le
contrat de mariage de ses père et mère : on dit en préciput,
parce qu’il est de principe qu’un don fait de cette riianière,
n’est pas sujet à rapport, même en ligne directe.
Les lois nouvelles ne font pas non plus obstacle à la récla«
snation des exposans: on peut même dire qu’elles décident
la question en sa faveur.
,
Il est vrai que d’après les dispositions des art. X X III et
X V II des lois du 17 nivôse et 22 ventôse de l’an 2, l’élection
laissée au choix de l’un des époux étoit nulle, si elle n’avoit
été faite que le 14 juillet 1789 et depuis, et que tous les héri
tiers présomptifs venoient alors par égalité ù la succession
de ci/jus.
Mais il ne peut plus être question de ces lois, non plus
que de celle du 5 b ru m a ire précédent, puisqu’elles ont été
annullées, quant à leur effet rétroactif, soit par la loi du
3 vendémiaire de l’an 4 , soit par la nouvelle constitution.
Il faut donc se référer au moment du décès de Gilbert
Ducourthial, à l’effet de savoir si h cette époque, il existoit
quelque loi qui put empêcher l’effet de la disposition faite
en faveuj* de l’exposant, par le contrat de m ¡r age de scs
père et mère : or, il n y avoit pas alors de loi qui eût prosA 2
�(
4
)
erit de semblables dispositions, et annuité des conventions
contractuelles, faute par l’un des conjoints d'avoir exercé
la facu lté d'élire, stipulée dans un contrat de mariage ; et il
n’y en a pas depuis, attendu l’abolition de FeiFet rétroactif
L a loi du 7 mars 1793, antérieure au décès de Gilbert
Ducourthial, abolit, à la vérité, la faculté de disposer de
ses biens, soit à cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par
donation contractuelle en ligne directe; mais cette loi, dont
la défense n’est relative qu’aux dispositions futures, n’a
néantit pas les dispositions qui étoient déjà faites, etn ’o bligeoit point les père et mère à les révoquer : o r , ce n’est
point en vertu d’une disposition faite postérieurement à la
loi du 7 mars 1793, que l’exposant réclame le tiers des
biens dé son père, comme un don qui lui a été fait en préciput; il le réclame en vertu d’une disposition bien anté
rieure à la loi, en vertu drune disposition respectée et con
firmée même par les lois postérieures.
E n e ffe t, l’article p re m ie r de la lo i du 18 p lu viô se d e r
n ie r , p o r te : « L e s a va n ta g e s, p ré lè v e m e n s , p ré c ip u ts, d o -
* nations entre-vifs, institutions contractuelles, et autres:
«dispositions irrévocables de leur nature, légitimement
* stipulées en ligne directe avant la publication de la loi du
« 7 mars 1793 ? et en ligne collatérale ou entre individus
« non parenS', antérieurement à la publication de la loi du
* 5 brumaire a'n 2, auront leur plein et entier effet, con
ic formément aux anciennes lo is, tant sur les successions
* ouvertes jusqruà ce jour que sur celles qui s’ouvriroient à
« l’avenir
L ’avantage ou le préciput dont il s’agit, a été stipulé
dans un contrat de mariage, passé antérieurement à la loi
�du 7 mars 1793 ; à défaut d’élection de la part des père et
m ère, ces avantages étoient destinés au premier enfant qui
naîtroitdu mariage : il n’y a pas eu d’élection*, les père et
mère sont décédés avant les lois des 5 brumaire et 17 nivôse
de l’an 2 ; par leur décès, l’avantage s’est fixé et est devenu
irrévocable sur la tête du premier enfant mâle; il doit par
conséquent en profiter.
Le père ne pouvoit, dira-t-on, faire un choix postérieu
rement à la loi du 7 mars 1793, puisque cette loi prescrivoit l’égalité entre tous les enfans, dans l’ordre de succéder
à leurs ascendans, et on pourroit en conclure que la dis
position n’étant pas irrévocable de sa nature, ne peut sub
sister : mais cette objection n’est pas fondée, si Ton fait
attention que la loi de 1793 n’interdit que les dispositions
qui pourroient être faites à l’avenir ; qu’elle n’anéantit pas
celles qui existoient alors ; qu’elle valide, au contraire, ce
qu’elle n’annulle pas. ( A rt. X X V I de la loi du 22 ventôse ).
O r,l’avantage dont il s’agit, est assuré à l’exposant, non par
une disposition postérieure à la promulgation de la loi du
7 mars 1793; mais par une disposition bien antérieure, puis
qu’elle remonte au 14 mai 1778 : cette disposition n’ayant
été annullée ni par les père et mère, ni parla lo i, doit donc
avoir son effet, puisqu’elle est devenue irrévocable par les
décès des père et mère avant la promulgation des lois des
5 brumaire et 17 nivôse de l’an 2.
Cette résolution doit éprouver d’autant moins de diffi
culté , qu’elle a pour principe et pour fondement la dispo
sition de l’article 7 de la m êm e loi du 18 pluviôse dernier.
Cetarticle est ainsi conçu :
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à
�(
6
)
« fonds perdu, qui ont été annullées par les art. XXlI et
« X X V d e la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet 1789,
« sont rétablies dans leur effet p rim itif, si elles ont été
« faites par acte ayant date certaine avant la publication de
« ladite loi du £7 nivôse ».
Des termes de cette lo i, il résulte évidemment que les
élections d’héritier qui ont été faites antérieurement à la loi
du 17 nivôse, et non à celle du 7 mars 17 9 3 , doivent être
maintenues: ainsi, l’exposant étant saisi de l'effet de l’insti
tution par le décès de son p è re , arrivé avant la publication
de la loi du 17 nivôse, on ne sauroit lui contester légitime
ment l’avantage qu’il réclame.
D é l i b é r é à R iom le 14 germinal an
française une et indivisible.
5 de la république
T O U T T É E , T O U T T É E , GASCHON.
f
LE SOUSSIGNE qui a yu la consultation ci-dessus et
des autres parts ;
, que s’il n’est pas impossible de tirer des lois nou
velles , quelques inductions favorables aux enfans du pre
m ier lit de G ilbert D ucourthial, les raisons déduites dans la
E stim e
consultation ci-devant transcrite, doivent contribuer beau
coup à faire incliner en faveur de l’exposant. On pput même
ajouter aux raisonnemens delà consultation. En effet, en
supposant que par 1<; défaut d’élection, fait antérieurement
�(
7
)
à la loi du 7 mars 1793, la disposition ne se fût pas déterminément fixée sur la tête de l’aîné des mâles du second
lit, il est au moins une chose incontestable; c’est que le
contrat de 1778 lia irrévocablement les mains de l’insti
tuant respectivement aux enfans du premier lit. Par ce
contrat, il prescrit irrévocablement que les enfans du se
cond lit ou l’un d’e u x , emporteroient dans sa succession un
tiers des biens, par préciput et avantage sur les enfans du
premier lit. C est sous la foi de cette promesse irrévocable
de sa nature, que le second mariage fut accompli ; par
conséquent les enfans du premier lit, n’ont point le droit
d examiner et de critiquer la prétention de l’exposant.
L a loi du 18 pluviôse dernier, n’a attribué à tous les
enfans du même p è re , en se référant à celle du 7 mars
1793 j Que ce dont le- père n’étoit pas dessaisi déjà. Les lois
nouvelles n’ont pas p u , n'ont pas même entendu faire ,
plus que ne le pouvoit le père ; or ic i, de même que
Ducourtliial père ne pouvoit pas remettre l’égalité entre
tous ses enfans du premier et du second l it , de même les
lois nouvelles ne sauraient la rem ettre, sans avoir un effet
rétroactif.
D é l i b é r é ùR îom , le 14 germ inal an
française, une et indivisible.
5 de la république-
DE VAL.
�m ém o ir e a c o n su l t e r
ET C O N S U L T A T I O N .
J_ E citoyen Titus s'est marié deux fois ; il a eu de son
premier m ariage, avec dame Marie Laurette , une fille
nommée G ilberte, et de son second, avec Suzanne D ailly,
trois en fan s, Pierre , Jean et Jacques.
Par ce contrat de mariage , Titus a institué pour son
héritier du tiers de tous ses biens présens et à v e n ir, l’un
des enfans qui naîtroit dudit mariage , et ce, en préciput
et avantage ; laquelle institution étoit faite en faveur de
celui ou de celle que les futurs choisiroient conjointement,
par quelques actes que ce lu t, ou qui le seroit par le sur
vivant des deux futurs époux, auquel le droit en appartiendroit par clause expresse , aussi par quelqu’acte que ce
fû t; et dans le cas où le choix n’en ait pas été fait, ladite
institution profiterait à Tainê des mâles ; et s’il n y a pas
de maies , à l’aînée des filles. Telle est la clause portée par
ledit contrat qui est du 14 mai 1778.
L e père commun a marié sa fille unique du premier lit,
et par son contrat de mariage antérieur à la révolution,
il lui a constitué en dot une somme de 1 5,000 liv- 3payable
en cinq termes de 3,000 liv. chacun, de deux en deux
ons , sans intérêts qu’à défaut de payement terme par
terme î
�( 9 -V
.
^epne i;-et moyennant cette ¿constitution, il fut stipulé
q u ’elle demeureraitforclose dè.;lôütes succcssionsidirectes
et collatérales de l’estoc paternel, sous la réserve quil fit
de la rappeler <auxdites successions par quelquacte que ce
fû t : cet acte est de 1.783................. , a
.
;p
t - T itu s, père com m ua, est mort le 27. juillet 17 9 3 , l*
mère e$t morte avant, sans avoir fait de cliqix de l’un, des
eniàns, Il s’agit maintenant de'savoir , i° . :si -cette'Jinsti*
tuti( -, contractuelle.est valable en faveur des enfansldii
second lit,
ir î,> t *1_
• î\ j
-, •.juuiü .j.. i.j
a 0.' Si yen le supposant,n’y ayant paseu d’élection delà
part des père et m ère, 1c’est 1l’aîné mâle qui doit en pro
fiter; .
.. i •
• •;
. ... l'j'-- c . . [
30. Quels sont les droits delà fille du premier lit dans
la succession du père commun ? la forclusion prononcée
contre elle doit-elle avoir son effet ?
... Enfin , y ayant des enfanfc mineurs, quelle doit être la
forme du partage ? -.¿j
•;
• • > Jnu ù
.
.
CO N SULTATION.
L e C O N S E I L S OU S SI G NÉ',’qui a lu les deux
contrats de mariage dont il s’a g it,
E
stim e
1
, sur les questions proposées,
1°. Que l’inst;itution contractuelle, faite par un père dans
son second contrat de mariage au profit des enians à naître
d’icelui, est valable et doit avoir sou exécution.
B
�( IO }
Dans le principe, cette question a partagé les auteurs,
>et il paro ît qu’elle a été diversement jugée par les tribu
naux. ' '
r
"
*
v C e u x qui ont soutenu qu’elle étoit nulle, se sont fondés
sur ce que les enfans du second ,lit,, n’étaut encore Sus
ceptibles de la part de leur père et m ère, ni d’am our,
jiî de haine’, les dispositions que l’un des conjoints fait
«n leur)faveur., ne sont censées faites qu’en contemplation
de l’autrejcorijoint; on présume que, ne pouvant lui donner
directement au delà d’une portion d’enfant, l’on a voulu
éluderda loi par une disposition'indirecte, èt que d'après
l ’/*dit'Adüscáecorides, inoces ,'Ujon me p ou voit donner aux
pères, mères et enfans du second mari ou autres personnes
•parod0l etj fraude .'intérpaiés. :J‘ •»
i„„» •’
Une femme, dit Chabrol, qui ne peut pas profiter de
ces libéralités pour elle-même, n’a pas moins d’empressexnentûài’les procurer, à ¿es; enfans à naître; s’ils lui survi
ven t, ils ont ce que leur mère n’auroit désiré avoir que
p o u r e u x j et s’ils lui pr<5décèdent, elle peut retrouver
souvent', dans leur succession, les biens qu’elle leur a
-r
-- s
r ««
» f - **
procure?.^
Les partisans de cette opinion citent à son appui plu
sieurs arrêts: le prem ier, du mois de novembre i 588 ,
rapporté par Mo^tluolon., ,,
*
L e sècoàd qu’on trouve dans Soefve, du 18 juillet 1.645.
Un troisième recueilli par Brodeau sur L o u e t, L. Nsomm. 3 , du .3 août 1647.
.
1
quatrième ,!;qu’on ¡trouve au journal 'du .Balais ,
du 7 spptombre a 673.
1
Enfin ,1 cèlui connu saus :1e nom de Laparra, du 18
�mai 1736.,j rapporta .par l’Epine de GrainV[ille. Tous ,•
dit- on , ont an nulle des dispositions faites^en faveui- des
enfans à naître d’un second mariage.>
Mais si l’on se donne la peine d’entrer ten connaissance,
de cause de ces jugemens:, on s’aperçoit bientôt qu’iisi
sont rendus sur des circonstances particulières, et n’ont
aucune application à l’espèce qui se présente ici.
D ’abord celui de Montholon , d’après. Rousseau de
la C om be, n’a pas jugé la' question. « Il s’est trouve ,>
« dit-il, verbo Noces, qu’il,s’agissoit d?une donation faite.
« non à des enfans? d?un. second l i t , mais à des colla-?
ce .téraux. »
Celui de 1645 paroît avoir jugé qu’une mère remariée,
n’avoitpu donner aux enfans du second mariage ses meubles
et acquêts, et le quint de ses propres, au préjudice des enfans
du premier lit, dont la légitime n’avoji; cependant pasiété
blessée; mais indépendamment de l’injustice évidente qui,
paroît en résulter, il est rendu pour une coutume diffé
rente de celle-ci, où les pères et mères ne peuvent succéder
aux propres de leurs enfans.
Celui de 1647 se trouve dans-tous les recueils^ il fut rendu
consulhs classibus ,• il annulla une donation contractuelle,
faite au profit d’enfans à naître , par une femme qui se
remarioit \ m a is B ro d e a u , qui le premier l’a recueilli, dit
que cette donation étoit tout-à-fait extraordinaire, injuste
et barbare, étant faite à l’exclusion perpétuelle des enfans
du premier lit , au point qu’à défaut denians du second
lit, les collatéraux étoient appelés.
Il n’est pas étonnant qu’une pareille disposition ait été
«mnuUée ; i° . elle, étoit faite ab irato> et 20. comme l’obB 2
�serve Chabrol > il est évident que le lllari aVoit été le seul
objet de cette libéralité ; et cela est si v r a i, que la donation
c o n tra ctu e lle en contenoit une clause particulière, puis
qu’il y étoit d it, suivant Brodeau, qui le rapporte et qui
le connoissoit bien, puisque l’arrêt fut rendu sur le rapport
d e son gendre, « et au cas qu’il riy ait pas d’enfans y lesdits
* biens appartiendront audit sieur de Saint-M artin seul r
* qui étoit le futur époux , et au x sien s, sans que les enfans
« du premier m ariage, n i les héritiers de ladite fu tu r e y
a puissent rien prétendre n i demander, sinon que ladite
« G uilbou, si elle survit, auquel cas elle jouira desdites
« acquisitions sa vie durant seulem ent, et après retour« neront aux héritiers dudit sieur de Saint-M artin. »
L ’arrêt de 1673, a bien aussi annulléune donation faite
aux enfans à naître d'un second mariage; mais elle avoit
pour principal objet la fèmme ; c’est ce que soutenoit les
défenseurs des enfans du premier lit: « au f a i t particulier y
« disoient-ils, ainsi qu’on le lit dans les auteurs du Journal
« du palais , il est certain que la donation dont il s’agit, est
« moins faite aux enfans qu’à leur mère ; c’est le fruit de ses
« charmes et de ses caresses : la passion extrême qu’avoit
te pour elle le sieur de Tersam , a été colorée d’une affection
« apparente pour une postérité qu’il ne connoissoit pas, et
* qu’il ne pouvoit encore aimer. »
Cela est si vrai que Rousseau de la Com be, qui rapporte
aussi cet arrêt, verbo Noces, s’en fait un moyen pour prou
ver que les enfans communs, nés ou à naître, ne sont point
compris dans la prohibition, pourvu qii ils n aient servi
de prétexte pour donner au second conjoint.
E nfin, l’arrêt do 1738 de Laparra, a été rendu en pays
�..........................
( *3 )
cle droit écrit, où la mère succède à son enfant*, en sorte
que l'on pouvoit dire que la disposition ¿toit faite en fa
veur de la femme, puisqu’elle pouvoit en profiter.
Mais l’espèce qui nous divise est bien différente ; les
pai'ties et leurs biens étoient régis par une coutume qui
exclut les ascendans de la succession des descendans, et qui
donne la préférence aux collatéraux du centième degré
sur eux; ils ne peuvent succéder que quand il n’y a aucun
parent de la ligne. Cette coutume est même si contraire
aux ascendans sur le droit de successibilité ; qu’elle.rend
propre, pour l’empêcher, ce que toutes les autres coutumes
declarent acquêts, et ce que celle-ci rend acquêt pour tout
autre parent que les ascendans; ainsi il faut faire une grande
différence en matière d’institution contractuelle, en faveur
des enfans à naître d’un second mariage, entre le pays de
droit é crit, et celui de coutume.
Dans le prem ier, la seconde femme peut être l’objet de
la lib éralité d’un mari ; mais jamais elle ne peut le deve
nir dans le second, puisqu’elle ne peut succéder aux enfans
dudit mariage, ni aux descendans d’eu x, à moins qu’il n’y
ait aucun parent de la ligne ; et dès lors la p ro h ib itio n ne
peut plus exister , puisqu’il n’y 'a plus d’intéressd.
M ais ce n’est pas seulem ent avec des raisonn em en s tranchans qu’ on v e u t écarter les p ré ju g és que l’on vient de
discuter; la jurisprudence, en faveur de la validité de pa
reilles institutions, est irrévocablement form ée, soit par
les anciens arrêts qui ont jugé la question in termini's, soit
par les nouveaux; et la presqu’universalité des auteurs,
n’hésitent pas de la consacrer par leur opinion bien pro
noncée.
�c h .y
L e premier-arrêt qui ait admis l’institution d’héritier en
faveur des.en-fans a naître d un second mariage, est rapporté,
par C h opin , liv. 3., ehap. i ei‘. lit. 1er. sur ja coutume d'An
jou , en date du 7 septembre 1675.
L e second, du 19 juillet i 65g.} rapporté par Ricard
T r a it é des Donations, partie.3 , n°. 1243, et par l’au
teur du Journal du Palais, a confirmé une donation faite,
à des enfans à naître, par un troisième contrat de mariage:
c’est l’arrêt des Lagrange. On demandoit la réduction da
la donation, conformément à l'édit des secondes noces. La.
disposision fut confirmée pour le tout.
L e troisième,j ..se trouve au Journal des audiences,y sous
la date du 29 avril 1719 ; il fut imprimé-dans le temps. Il
a déclaré valable une institution contractuelle, faite en fa
veur des enfans à naître, par un second contrat de mariage,
par Jean Chaussard de Felletin, en Marche.
L e quatrième est intervenu le 11 août 1740, au rapport
de M. Bochard de Sarron. Il est rapporté par la Com be,
verbo Noces. Dans l’espèce de cet arrèt, Jacques de Gagnou
de. Vilène , lieutenant général des armées , âgé de soixantequinze ans , qui avoit un fils du premier litco n v o la n t en
secondes noces avec daine Claude-Antoinette Dassé, avoit
donné aux enfans de ce futur mariage tout ce que la coutume
du Maine lui pennettoit de donner à ses enfans- puînés. L a
donation a été confirmée eu faveur des enfans du second
mariage , quoique la dame Dassé eût la gajxle-/toble de
jîes cîïfans.
Rousseau de la Combe annonce en thèse générale, que
celui qui sq remarie, peut donner à ses en fans du second lit;
et qu’il faut tenir pour constant que les enfans communs,
�( * 5' )
nés ou à naître, ne sont p a s compris dans la prohibition
pourvu qu’ils n’aient pas servi de prétexte pour donner
au second conjoint; mais que quand c’est la femme qui
sè remarie en pays de droit écrit ,1a donation est suspecte,
à cause de la puissance paternelle.
En effet, les lois romaines, ni l’édit des secondes noces,
n’ont pas défendu les donations des pères et mères, en
laveur de leurs enfans communs ; et comme c’est une loi
pénale, on ne peut pas l’étendre d’un cas ù un autre ; il
faut au contraire la restreindre, sur-tout quand elle est
■une exception au droit commun. T o u t le monde eonnoît
•les motifs qui donnèrent lieu dans le temps à rendre l’édit
des secondes noces. C’étoit une dame d’Âlègre , qui avoit
sept enfans de son premier m ariage, et q u i, en se rema
riant , avoit donné presque tous ses biens à son second
mari. Cette loi prohibitive est donc une exception au droit
commun qui permet de faire la condition d’un enfarft
meilleure que celle de l’autre ; elle a été introduite par dès
considérations d'honnêteté publique, qui ne peuventavoir
pour objet les enfans communs des deux époux.
« Il seroit étrange, » disoit l’auteur du J o u r n a l dù palais,
daus la cause jugée par l’arrêt de 1673, «que les législa'« teurs q u i se sont p a rticu lièrem en t attachés à former des
« obstacles au x secondes noces , n’eussent point parlé des
•«enfans, s’ils eussent prétendu les comprendre dans la
« prohibition ; mais ils n’avoient garde de penser à eux ; il
« y en a deux raisons sans répliqué. »
«La première est, que ce sont des sujets innocens que la
«loi doit protéger, puisque, autorisant les secondes noces,
« elle laisse par une conséquence nécessaire, les enfans qui
.
�( i6 )
« en naissent, clans la possession du droit commun ; c'est-àa d ire , q u e comme ces enfans né sont pas encore au monde,
« et n éanm oin s-y doivent venir par une voie légitime > la
« loi ne peut pas avoir pour eux de l’indignation, qu’elle ne
r fonde jamais que sur un démérite naturel ou moral.
« La seconde raison est, que l’ordonnance ne peut com
te prendre les enfans communs dans la .prohibition, que par
ce les mêmes motifs quiy ont donné lieu, savoir, en faveur
« de l’honnêteté publique, et par la crainte de la suggestion ;
et mais il ne se rencontre rien de tout cela dans la qualité
a innocente des enfans, et sur-tout dans des enfans à naître,
* qui n’ont que le suffrage de la nature qui parle pour eux.
« Il ajoute que presque tous les docteurs avoient décidé,
« que la loi hcic ed icta ti , et l’édit des secondes noces, ne
« concernent point les enfans communs.
« Car d’opposer que les enfans à naître ne peuvent avoir
« excité la libéralité des pères et mères, par leur mérite, par
* leur sexe, ou par quelques autres qualités; c’est ignorer
« que les enfans étant la fin du mariage, il est assez naturel
ce que leurs pères et mères pensent ¿\ eux avant leur nais« sance , et qu’ils se les représentent, comme s’ils étoient
« effectivement nés; de là vient que dans les clauses des
ce contrats de m ariage, les enfans ù naître ont ordinaire"
et ment la meilleure part, »
Brodcau sur L ouet, lettre N , somm. 3 , n°. 12 , a traité
également cette question: et Aucuns de nos docteurs fran
ç a i s , dit-il, tiennent que la prohibition de l’édit des
« seconds noces a lieu , non seulement ù l’égard des con« joints, mari ou femme , mais encore des enfans du
« prem ier ou du second m ariage........Mais néanmoins il
« est
�« est indubitable , que cela ne doit avoir lieu qu a Tegard
¡k des enfa n s du prem ier lit de l’un des conjoints, qui
«sont censés et réputés une seule et m ê m e personne avec
« leurs père et mère , el qui est dans la prohibition de l'edit
« et non des enfans communs issus de leur m ariage, qui
« sont capables de recevoir toutes sortes à!avantages,
« s a lifia légitime aux enfans An premier l i t , si la coû
te tnme ne dispose du contraire; la présomption naturelle
« étant que la m ère faisant la donation , est plutôt portée
« par l’affection de ses enfans que de son mari ; ou si elle
« le considère, c’est comme père, et non comme mari.
Cujas sur la loi hâc edictati, inprincipio cod. de secundis
jiuptiis, q u e B ro d e a u r a p p o r te , d écid e cette q u estion dans
les term es les plus form els : «
■potest vidua dare, non p?'o« vigno sedfdio cornmujii, nato ex secundis nuptiis : licet
« sit eadem ratio , non tamen idem ju s , q u ia jilio com« muni ut donet mater naturalis affectio f a c i t provigno
« ut donet noverca, maritalis ajfectus f a c i t , non certè
« novercalis,* provignum non semper accipiam pro percc sona supposita, sed excogitatamfraudent edicto inspi« cabor in provigno , non in f li o communi. »
B ro d e au cite les d eu x arrêts de i 5ç)5 et de 1 6 2 6 , q u i
o n t co n firm é de pareilles donations.
L e b r u n , traité des successions , liv. 2 , ch ap . 6 , sect.
distinction 2, est du même avis: « L e second conjoint, dit« i l , est la première personne prohibée , et nulle autre ne
« fest qu’à cause de lu i......... O n demande si les enfans du
« second mariage sont compris dans cette prohibition et il
« semble qu’ils n’y sont pas compris: car, si d'un côté on les
« considère comme les enfans du second con join t, de l’au»
G
�C 18 )
« tre, on les peut regarder comme leS enfans de celui qui a
« passé en secondes noces, et comme des objets légitimes
« de ses libéralités ».
« Si les enfans decelui à quiil est défendu de donner, sont
« dans la prohibition ; aussi rien n’est plus légitime que de
« donner h ses propres enfans......... Il faut prendre en
« toutes choses, autant qu’il est possible, l’interprétation;
« la plus favorable; o r , il est bien plus favorable de dire
cc que ces donations se font par la charité du sang, que
« de dire que c’est par l’effet des suggestions.. . . Aussi nos
cf docteurs, entr’autres M . Cujas, sur la loi hâc edictati,
« cod.deseciind. nupt. ayant agité la question, ont été d’avis
« que ce cas n'étoit pas compris dans l’édit ; ce que j’estime
« devoir avoir lieu, pourvu que les enfans n’aient pas
« servi de prétexte pour donner au second conjoint. S i
« color non jfuerit quœ situs, comme dit la loi item s i y r
uff. de sénat. Mace.d. et particulièrement pour l’espèce
• la loi suspitius 4 9 , j f . de donat. item s i color v eî
« titulus, ut sic dixerim , sic donationi quœsitus , n ih il
« valebit traditio ,* id e s t, si hoc exigit uxor, ut aliquid
« ex ea re intérim commodisentiret m antus ».
Lebrun dit ensuite que la donation faite par une femme
qui se remarie en pays de droit écrit est suspecte, parce
qu’en donnant aux enfans de son second mariage, elle
donne à son second mari, à cause de la puissance pater
nelle; mais que hors ce cas particulier, les donations
fa ite s aux enfans com m uns, ne sont pas réputées com
prises dans fédit.
E nfin, le dernier commentateur de la coutume d’A u ver
gn e, traite aussi cette question dans le plus grand détail,,
�( 19 )
et après avoir rapporté les arrêts pour et contre que nous
avons cités, il dit que la dernière jurisprudence -parait
décisive pour la validité de ces dispositions.
« Les arrêts, dit-il, de 1719 et de 1740 j on*:
jUl^s*
te prudence, et celui des Laparra de 1736 ne la détruitpas,
» puisqu’il est dû à la circonstance particulière du choix
« laissé à la seconde femme ; elle est sur-tout favorable
« dans cette coutume où les père et mère ne peuvent
« pas succéder à leurs en fa n s, même dans le mobilier
« venu des successions et donations en ligne directe, et
« oùles dispositions en faveur d’enfans à naître sont assez
« fréquentes ; l’édit des secondes noces, en déclarant les en« fanspersonnes prohibées, ne s’entend que des enfans déjà
« nés des conjoints , avec qui le mariage se contracte , et il
« suffit que la disposition puisse s'appliquer à d’autres causes
« que riinpression du conjoint, pour qu’elle doive avoir
« tout son effet. On doit plutôt rapporter la disposition à
« des motifs purs qu’à des causes illégitimes, quand ils se
« combattent. Il est difficile d’ailleurs de concevoir, com« ment un second mari pouvant profiter directement au
«moins d’une portion d’enfant, selon l’édit, ses enfans
«a naître seroient dans une plus grande prohibition que
« lui. Il nous semble donc que la règle générale est pour
« la validité de la disposition , saiif les exceptions légitimes
« dans des cas où il est visible que le donateur n’a eu d’autre
« motif que l'impression et la suggestion du nouveau con
te joint ou la volonté de l’avantager lui-même.»
Ainsi donc , il faut tenir pour constant que la disposition
du tiers de leur fortune, faite par les père et mère du
consultant dans le second contrat de mariage du premier
C 2
�(20)
en faveur de l’aîné des mâles à défaut de choix, est inat
taquable. Ce n’est pas la mère qui se remarioit, c’est le
père. La mère ne pouvoit profiter directement ni indirec
tement delà disposition, puisqu’en cette coutume, ni l’un
ni l’autre ne pouvoîent succéder à leurs enfans au préjudice
de la ligne collatérale : la puissance paternelle n’étoit ici
pour rien, puisque la femme n’avoit pas d’autres enfans,
et que par conséquent elle ne disposoit pas à leur préju
dice. Enfin il ne se rencontre dans l’espèce aucun prétexte
pour annuller une disposition permise dans tous les temps 5
les enfans du second lit n’ont pas servi de canal pour avan
tager l’un des conjoints, puisque dans aucun cas, ni l’un ni
l ’autre ne pouvoit leur succéder. Il ne s’agit pas ici d’ailleurs
d’une disposition universelle; mais seulement du tiers de
la succession au profit du mâle et au préjudice seulement
d’une fille du premier lit, avantage habituel que toutes
les familles faisoient au profit des mâles , à l’exclusion des
filles que la loi déclaroit forcloses, quand elles étoient
mariées par père et mère»
T o u t concourt d o n c , on le répète, à rendre cette dispo
sition inattaquable. Le droit d’é lire, accordé au survivant,
dans le cas où il n'auroit pas été exercé du vivant du prédé
cédé, ne changcrien a cette décision, parce qu’il n’en résultoit au profit de la femme aucun avantage, puisque d’ailleurs
elle pouvoit mourir la première, ce qui est réellement
arrivé , et que sa survie ne l’auroit pas rendue plus parti
cipante de la disposition du mari.
I» y a même plus, c’est que , sans les nouvelles lois, le
consultant n’eri auroit pas moins exclu sa sœur du premier
lit, parce qu’elle éloit forclose, moyennant la dot à elle
�( M \
constituée, et qu’elle ne pouvoit venir à la succession de
son père sans y être rappelée \ et si les nouvelles lois ont
produit cet effet, l’on ne peut rien conclure de cet événe
ment qui ne peut être rétroactif, contre la disposition anté
cédente qui a transmis a l’aîné mâle du second l it , une
Buccession qu’il auroit eue dans les anciens principes, sans
le secours de la disposition.
S e c o n d e
Q u e s t i o n .
N y ayant pas eu d!élection, tous les enfans du premier
et du second l i t , doivent-ils profiter de la disposition f
ou appartient-elle à Taîné mâle ?
Cette question peut avoir été controversée dans les temps
voisins de la loi du 17 nivôse an 2 , dont l’effet rétroactif
avoit tourné les têtes ; mais elle ne peut pas en faire une
aujourd’hui.
L art. X X III dit bien que dans le cas où un époux dé
cédé , (f avant ou depuis le 14 juillet 1 7 8 9 , auroit conféré
»au conjoint survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs
« h éritiers dans ses b ie n s , l’ é le c tio n , si elle n’a eu lieu que
« le 14 ju ille t 178 9 o u d e p u is , d em eu re n u lle et de nul
« effet; et tous les h éritiers p ré so m p tifs, au préjudice dés
ir quels elle auroit été faite,sont, nonobstant toute exclu« sion, appelés à partager la succession de la même manière
* et par les mêmes règles que celles ouvertes depuis et
« compris le 14 juillet 1789. » .
L ’article suivant,porte : « Tous actes portant institution
« nominative d’un héritier, néanmoins subordonnéaau cas
�« où un tiers ne disposeroit pas autrement des biens com
te pris en la même institution , sont nuls et de nul e iïe t, à
«dater du 14 jui^ct *789, si à cette époque le droit dé
« l'institué n étoit pas devenu irrevocable, soit par le décès
« du tiers, soit par transaction authentique passée avec lui. »
Mais, i° . cette loi ne peut avoir d’effet rétroactif; les
lois des 9 fructidor an 3 , 3 vendémiaire an 4 , et 18 plu
viôse an 5 , ont confirmé toutes les dispositions irrévocables
de leur nature, faites avant la publication de la loi du 7 mars
*793>^u^a défendu toute espèce d’avantage en ligne directe,
ainsi que les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse an 2.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse an 5 , porte :
« Les élections d’héritier ou de légataire, qui ont été
« annullées par l’article X X III de la loi du 17 nivôse
« an 2 , à compter du 14 juillet 1789, sont rétablies dans
« leur effet prim itif, si elles ont été faites par actes ayant
« date certaine avant la publication de ladite loi du
« 17 nivôse, »
Ainsi a disparu l’effet rétroactif et désastreux de cette
dernière loi.
Dans l’espèce particulière, la succession s’est ouverte
avant cette loi. La mère est morte avant la r é v o lu tio n ,
.et le père, le 27 juillet 1793 * la loi du 17 nivôse n’a
donc pu avoir aucune influence sur cette succession ; il
faut juger l’institution dont il s’agit, par les anciennes
lois qui la donnent à l’aîné mâle.
L ’on n’a pas oublié qu’à défaut d’élection , c’étoit lui
qui étoit appelé à la recueillir; et la mort du père, sans
l’avoir faite, équivaut ù un acte qui la coiitiendroit.
�( 23 )
• Ces principes anciens n’ont point été altères par les
nouvelles lois, parce que la succession s est ouverte avant
et dans un temps utile ; et on peut d’autant moins les
révoquer en doute, qu’ils sont attestés par tous les auteurs,
et sur-tout par Ricard, traité des donations , partie i re*>
chap. 3 , section 12, n°. 672 et suivans. Cet auteur traite
la question de savoir si les legs laissés à la volonté d’un
tiers, sont valables, et il distingue entre ceux qui dé
pendent absolument de la volonté de ce tiers pour les
faire subsister ou les annuller, et ceux dont le choix du
légataire dépend seulement de ce tiers,comme dans l’espèce.
« Le premier exem ple, d it - il, est au cas que l’électiorr.
c< qui est laissée à un tiers par le testateur, ne regarde
« pas la substance du legs qui est certain et fait au profit
« de quelqu u n , mais seulement le ch o ix de la personne
« entre un certain nom bre, ou de la chose léguée entre
« plusieurs choses qui sont désignées, ou du temps ; et
« pour lors le legs est valable. N ec enim in arbitrio
« ejus qui rogatus e s t, positum est om n ino, an velit
« restituere , sed qui potiùs restituât. »
En conformité de cette opinion, il a été jugé à l’au
dience de la grand’chambre , par arrêt du 18 mai 1687,
que ce n’est pas laisser à l’arbitrage d’a u tru i , quand le
testateur, après avoir fait un legs constant et déterminé y
laisse à la volonté de son héritier de choisir entre les
personnes désignées : cet arrêt est rapporté dans le journal
des audiences.
« Ricard ajoute que l’expérience a fait connoître que
« ces sortes d’institutions étoient d’un usage fort fréquent
« au marnent où il écrivoit, particulièrement dans le-
�( h )
pays de droit écrit, où les maris et femmes ont coutunie de se déférer entreux cet honneur, de laisser
au survwant la liberté} de choisir un héritier universel entre leurs enfans j ce qu'ils pratiquent par le
principe d'une sage p olitiqu e, cl afin de transmettre
toute la puissance entre les mains de celui q u i survit,
tt lu i conserver, par ce m oyen, le respect de ses
enfans. »
L on volt donc que les principes anciens valident l’instilution dont il s’agit.
Les mêmes principes veulent que si l’auteur de la dis
position avoit prévu le cas où le tiers, chargé d’élire,
ne feroit pas de ch o ix , et s’il avoit nommé lui - même
éventuellement un des éligibles pour recueillir sa dis
position , i\ défaut d'autre ch o ix , sa nomination condi
tionnelle et éventuelle devenoit pure et simple par l’ex
tinction du droit d'élire, ou par la mort du chargé de
cette élection, sans l’avoir faite. .
>
E nfin, les nouvelles lo is, au lieu de contrarier les1
anciennes sur ce point , ne font que les confirmer ; la loi
du 17 nivôse avoit bien annullé toutes les dispositions de
ce genre, antérieures au 14 juillet 1789; mais l’on a vu
que l’article V II de celle du 18 pluviôse an 5 , avoit
rétabli toutes celles faites par actes ayant une date certaine
avant la publication de la loi du T7 nivôse : ainsi l’élection
auroit pu valablement être faite ju sq u e -là , et par la
même raison, l’aîné maie avant été désigné pour la
recueillir, à défaut d'élection d’un autre , doit en profiter,
comme s i, avant sa m ort, le père l’eût choisi de nouveau.
Nous trouvons encore cette question décidée dans un
rapport
«
«
«
«
ce
«
»
»
�f 25 5 . .
- ,
■
■'nppott fait au nom d'une commission, pat* le citoyen
•Bergier, le 13 ventôse an 7 ; un article du projet de
•résolution par lui présenté, porte.que si-l’auteur de la
•disposition avoit prévu le cas de non-élection de la part
du tiers qu’il en avoit chargé, et s’il avoit nommé un
héritier ou légataire pour recueillir à défaut d'autre choix,
sa nomination , conditionnelle dans le principe , est de
venue pure et simple par l’extinction du droit d’élire ,
et l’ héritier ou légataire spécialement nommé pour le cas
p ré v u , a recueilli seul h bénéfice de la disposition.
En dernière analise, on ne voit pas pourquoi la fille
du premier lit viendroit contester au consultant ce foible
avantage; car quand le défaut d’élection le lui auroit
enlevé, ce qui n'est pas même proposable, elle n’en seroit
pas plus avancée, parce quelle n’en profiteroit pas, mais
bien les enfans du second l i t , parce qu’étant seuls ins
titués et seuls éligibles, le défaut d’élection ne profiteroit
qu’à e u x , et non à la fille du premier lit qui n’étoit pas
dans cette classe.
ST r o i s i è m e
III.
Q u e s t i o n .
Quels sont les droits de la jille du premier lit ?
Cette fille a été forclose par son contrat de mariage*
mais la loi l’a relevée de cette forclusion. Le père n'est
mort qu'en juillet 1793; à cette époque, la loi du
8 avril 1791 et celle du 4 janvier 1793, avoient frappé,
«t elle est appelée à recueillir, en rapportant ce qu’elle
D
�à reçu , sa portion des deux tiers de la succession ah
‘in testa t, qui seront divisés entre tous les enfans par
égale portion : cela ne peut pas faire de difficulté. Elle
rapportera aussi la moitié de son trousseau ; mais ce qu’elle
prendra dans la succession sera dotal, parce qu’une clause
qu’on trouve à la fin de son contrat, porte que tout ce
qui lui échoira' sera dotal j si elle ne peut pas les rap
porter , elle prendra m oins, et lès autres héritiers feront
les prélèvemens de d ro it, de manière que l’aîné maie ait
la moitié de toute la succession paternelle, et les trois
autres, par égalité, l'autre moitié : chaque lit prélèvera
aussi, avant partage, la dot de la m ère, et chacun sup
portera, au prorata de son1émolument , lés autres dettes
de la succession. Exemple : supposons la succession du
père de -230,000
y compris le rapport des i 5,ooo
la portion de l’aîné maie sera de 1 1 5,000
parce que
le tiers de 230,000 & est de 76,666 ^ 13 ^ 4
et que
le quart, dans le surplus, est de 38,333 ^*6^8
en sortô
que la fille du premier lit, conservant les i 5 ,ooo
argent,
n’aura plu s, en b ien s-fon d s, que 22,333
8
Comme les deux enfans puînés du second lit sont mineurs,,
le partage doit être fait en justice, et provoqué par un
majeur ; il ne pourrait avoir lieu sans cela.
DÉLIBÉRÉ à Clermont-Ferrand , le 19 nivôse an 9.
;
B O Y R O T , D A R T I S - M A R C IL L A T ■Je suis du même avis, et-par les mêmes raisonsP I C O T -L A C O M R K
�( v j.y L e soussigné, qui a lu la consultation cl "dessus, est
du même avis *, les motifs qui lui servent de fondement
sont trop anvpleroent discutés dans oetteconsultation, pour
qu’il soit nécessaire d’y rien ajouter. Ce qui est décisif
en faveur du consultant, c’est que sa mère avoit prédécéde
son père, et que celui-ci est décédé le 28 juillet 1793>
et qu’ainsi son droit à l’ institution étoit acquis avant la
loi du 17 nivôse an 2,(
D é l i b é r é à R io m , le 12 pluviôse, an 9 de la ré -i
publique.
TO U TTÉE.
L e soussigné est du même avis sur tous les points, et
par les mêmes motifs.
D é l i b é r é à R io m , ,1e 2 ventôse, an 9 de la répu
blique.
PAGÈS.
L e soussigné est du même avis, par les mêmes m otifs,
en ajoutant que cette question ne peut être décidée que
par les principes de l’ancienne législation , encore ca
vigueur à l’époque de l’ouverture de la succession.
L e zz ventôse an 9 .
M A U GUE.
�Q U E S T I O N S PROPOSÉES.
G i l b e r t D U C O U R T H IA L , veufde Marie de Vîllette,.
contracta un second mariage le 14 mai 1778; il avoit'
une fille unique d’un premier mariage.
T ro is enfans sont issus du second.
Gilbert Ducourthial est décédé le 27 juillet 1793 ; sa
seconde femme étoit morte avant lui.
Les quatre enfans des deux lits ont survécu et vivent
encore.
Il s'agit de régler leurs droits respectifs sur la succes
sion de leur père commun.
Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial de Lassuchette, fils
aîné du second l i t , croit avoir droit de prendre, dans
cette succession, un fiers en préciput et avantage sur ses
co-héritiers, et de partager avec eux les autres deux tiers
par égalité ; ce qui lui attribueroit la moitié de la suc
cession entière ; il fonde sa prétention sur la clause du
contrat de mariage en secondes noces, de G ilbert, son
p è re , du 14 mai 17 78 , dont la teneur suit :
<r Ledit............futur ép o u x , en faveur du présent
« m ariage, a institué et institue héritier du tiers de tous
« ses biens présens et à ven ir, Tun des enj'ans qui naîtra
« du présent mariage , et ce par préciput et avantage *
« laquelle institution est faite en faveur de celui ou celle
k que les futurs époux choisiront conjointement, par
�2
9
)
« quelques actes que ce so it, ou qui sera choisi par ie
« survivant des deux futurs, auquel le droit en appar«• tiendra, par clause expresse, aussi par quelques actes
k que ce soit ; et en cas que le choix rüen ait pas étéf a i t ,
« ladite institution sera au profit de Vainé des m âles,
« s’il y a des mâles , et s’il n’y a point de m âle, au profit
« de l’aînée des filles. »
Gilbert D ucourthial et sa seconde épouse sont décédés
l’un et l’autre, sans avoir fait d’autre choix entre leurs
enfans com m uns, pour recueillir l’effet de l’institution
portée par cette clause, que le choix conditionnel qui
y est contenu enfaveur de Vainé des m âles, en cas qu’il
n’en fut pas fait d'autres.
En cet état, le citoyen Lassuchette, fils aîn é, e st-il
fondé à soutenir,
i° . Que Gilbert D ucourthial, son p è re , a pu vala
blement avantager, par son contrat de mariage en secondes
noces, Vini des enfans à naître de son second mariage,
du tiers de ses biens en préciput?
2°. Que Xindétermination de l’institué, à élire entre
tous les enfans à naître du second mariage, ne vicioit pas
la disposition ?
3°. Qu’elle n’ëtoit pas viciée non plus par la circonstance
que la seconde fem m e devoit concourir au choix de cet
héritier, dans le cas où il seroit fait du vivant des deus
époux, et même de l’élire seule, si elle avoit survécu ?
40. Que l’élection de l’aîné des mâles, faite dans l’acte
même qui contient l’institution , pour recueillir éven
tuellement, et dans le cas, qui est arrivé, où il n y auroit
pas d’autre choix , étoit également une disposition valable
�( 3° )
dans le p r in c ip e , ci; quelle aoit produire son plein et
entier effet, nonobstant la révocation des dispositions de
ce g e n r e , prononcée par les articles X X III et X X I V
de la loi du 17 nivose an 2 , postérieure de cinq mois
au décès de Gilbert Ducourthial ?
5°. E n fin , que le décret du 7 mars 1793 , qui avoit
interdit tous avantages en ligne directe, quelques mois
avant le décès de Gilbert Ducourthial, n’est pas un obs
tacle non plus à ce que le citoyen Ducourthial fils aîné
profite d une disposition en préciput, qui a sa source dan9
un contrat de mariage antérieur de plus de quatorze ans
à ce décret.
Opi?iions du Conseil sur les questions proposées.
L a première observation à fa ir e , pour résoudre les
questions proposées avec justesse et précision, est qu’il
ne s’agit point de régler le partage d'une succession
ouverte depuis la loi du 17 nivôse an 2 ; mais d’une
succession ouverte près de six mois avant cette loi, dès
le 27 juillet 1793.
Seconde observation. L a rétroactivité de la loi du
17 nivôse, qui remontoit en arrière pour régler des
successions et des dispositions ouvertes depuis le 14 juillet
1789, fut rapportée par les lois des 9 fructidor an 3 ,
trois vendémiaire an 4, 18 pluviôse an 5 ; elle ne doit
plus en conséquence avoir d’application qu’aux successions
ouvertes depuis sa publication. Les droits acquis avant
celte époque, sont maintenus, consacrés, inviolables.
Troisième observation. Le sort de l'élection faile par
�( 3 0 #
le contrat de mariage du 14 mai 1778 , du cit. Ducourr
thial - Lassuchette, fils aîn é, pour recueillir le tiers de
la succession de son père en préciput, dans le cas ou
aucun autre des éligibles ne seroit choisi par ses père et
m ère, ou par le survivant des deux, avoit été invaria
blement fixé ayant la loi du 17 nivôse, par la mort de
ses père et mère ,* car le décès du survivant avoit éteint
sans retour la faculté qu’ils avoient pendant leur v ie , de
le déchoir da cet avantage.
De ces trois observations préliminaires, résulte la con
séquence , que ce n’est point par la loi du 17 nivôse,
que doivent se décider les questions proposées ; mais
■uniquement par les lois antérieures.
Raisonnons maintenant d’après ce point de départ:
i ° . L ’aveuglement seul pourroit révoquer en doute la
valid ité, sous le régim e ancien, des donations de biens
présens et à v e n ir, des institutions contractuelles, et de
toutes autres dispositions éventuelles faites par contrat
de m ariage, en fa v e u r des erfans à naître du mariage y
tant elle étoit disertement prononcée par les ordonnances
de 1 7 31 , art. X V I I et X V I I I , et de 174 7, art. X II.
On ne sauroit non plus m é c o n n o ître la cap acité des
enfans d’ un second m a r ia g e , p o u r r e c e v o ir de pûreillcs
dispositions et en p r o fit e r , en avantage sur les enfans du
premier lit, dans les pays où le statut permettoit en général
au père de famille d’avantager un ou plusieurs de ses
enfans, sur les autres, sans distinguer les lits ( comme en
Auvei’gne, où étoient situés les biens de G ilb e rt Ducourth ial,)et sans accorder de privilège aux enfans du premier
mariage,, sur ceux du second.
�. ( 3a' ) .
La seconde fem m e, il est v r a i, n’auroit pu être vala
blem ent instituée par son m ari, que pour succéder à une
' p a r t (Tarifant \ mais son incapacité,relative et limitée ne se
communiquoit point à ses enfans à naître ; et leur aptitude
personnelle à recevoir de leur père tous les avantages
permis entre enfans en gén éral, ne fut jamais mise eu
question; on avoit seulement prétendu autrefois que les
avantages faits dans un contrat de mariage en secondes
noces , aux enfans qui naîtroient du m ariage, étolent
prohibés, lorsqu'ils étoient excessifs, comme ceux qui
seroient faits h la seconde femme elle-même , parce qu’ils
étoient inspirés par la même séduction.
Mais ce système ombrageux a perdu tous ses partisans,
depuis que les arrêts du parlement de Paris, des 19 avril
1719 et i l août 1740 (1 ), ont ramené à la raison et aux
principes sur cette question. On ne voit plus, dans les
avantages faits par contrat de mariage eu secondes noces,
aux enfans à naître du mariage, que çe qui y est véri
tablement; je veux dire un acte de prévoyance trèsnaturel, très-favorable et très-sage des familles, qui, ne
voulant pas abandonner aux hasards de l'avenir le sort
des enfans à naître du mariage, s’occupent de l'assurer A
l’avance, et en font une des conditions du mariage. La
société est intéressée au maintien de stipulations si rai
sonnables, sous la foi desquelles les mariages se contracleut,
pt sans lesquelles ils ne se seroient pas contractés. Ne soyons
(1) Ils sont rapportés dans le recueil des arrêts notables do
la C o m b e .
donc
�donc pas surpris si tous les suffrages ?e sont reunis, depuis
soixante an s, pour en proclamer la validité.
D ’un autre cô té, il ne faut pas perdre de vue la mo
dération avec laquelle Gilbert Ducour thial use de la
faculté d'avantager l’un de ses enfans à naître du second
lit ; il ne lui destina que le tiers de sa succession en préciput; c’est-à-dire, deux quinzièmes seulement de plus que
la part d’enfant dont la seconde femme auroit pu être
gratifiée elle-même par l’événement.
Cette modération est la preuve de la sagesse qui inspira
le don. La passion est prodigue sans mesure, parce qu’elle
est un délire. Des dispositions modérées ne sauraient donc
en être le fruit.
Concluons que les considérations particulières se joi
gnent ici aux principes généraux, pour ne laisser voir
dans l’institution faite par Gilbert Ducourlhial en faveur
d un des enfans à naître de son second mariage, qu’une
disposition dont le principe fût légitime et pur. Nouveau
motif pour les tribunaux d'en ordonner l’exécution sans
hésiter.
a°. Mais on semble prétendre que l’institution dont il
s agit étoit vicieuse dans sa forme , en ce que rinstitué
etoit indéterminé , et que sa désignation avoit été subor
donnée à un choix futur.
Ce moyen pourrait être de quelque considération, s’il
s’agissoit d’une disposition postérieure à la loi du 17 nivôse
an 2, qui a aboli pour l’ avenir les dispositions dont l’ap
plication seroit laissée au choix d’un tiers.— Mais il s’agit
ici d’une disposition faite en 1778. O r , à cette épo
que, loin que les donations et institutions électives fussent
E
�( 34 )
•prohibées, la validité en étoit expressément consacrée par
les articles L X I I , L X III, I jX IV , L X V e tL X V I de l’or
donnance de 1735, sur les testamens, et par celle du mois
d’aout 1747 sur les substitutions, art. XII.
Enfin, les articles X X IIIe t X X I V de la loi du 17 nivôse
an 2 , rapprochés de l’art. V II de celle du 18 pluviôse
an 5 , lèvent tous les doutes; car le résultat du rappro
chement est la confirmation des institutions subordonnées
à une élection, lorsque le droit de l’institué élu étoit
devenu irrévocable par le décès de la personne qui avoit
droit d’en élire une autre, avant la publication de la loi
du 17 nivôse an 2 : o r, l’institution dont le citoyen D ucourthial-Lassuchette réclame l'exécution, est dans ce casr
puisque son père et sa m ère, qui auroient pu révoquer
le choix qu’ils avoient fait de leur fils aîné pour recueillir
le tiers des biens de Gilbert D ucourthial, l’un d’e u x , et
choisir un autre de leurs enfans pour recueillir à sa placer
ctoient décédés l’un et l’autre bien avant la loi du 17
nivôse an 2.
30. Mais on insiste et l’on dit : A la bonne heure l’insti
tution conditionnelle et subordonnée à un choix éventuel,,
dont le citoyen Ducourtliial-Lassuchette veut tirer avan
tage, n’étoit pas vicieuse dans son essence ; mais elle l’étoit
par la circonstance que le disposant avoit conféré à sa
seconde épouse le droit de choisir entre ses enfans, celui
qui recueille! oit le tiers assuré en avantageau second lit. Ce
droit d’élire lui offroit une perspective éventuelle, qui
pouvoit lui ouvrir des chances pour faire tourner le-don
à son p ro fit, quoique personne prohibée; et Ton cite en
faveur de cette subtilité systématique, l’exemple de ce qui
�(35)
■
r-
r
fut jugé par l’ arrêt rendu entre la veuve et les enlans
Laparra, le 18 mai 173^*
La réponse est facile et tranchante. L ’arret de Laparra
fut un arrêt de circonstances. L ’institution élective q u iï
annulla , étoit universelle , et réduisoit les enfans du pre
mier lit à leurs simples légitimes de rigueur.
La succession Laparra étoit ouverte en pays de droit
écrit, où la mòre succédoit à Ses enfans, au préjudice de
leurs frères et sœurs consanguins.
Cette mère qui avoit survécu à son mari, avoit spolié
scandaleusement la succession, consistant principalement
en mobilier; et elle avoit d’ailleurs pratiqué toutes sortes
de fraudes du vivant de son mari, pour réduire à peu
près à rien les légitimes des enfans du premier lit. L ’in
dignation plaidoit la cause de ces victimes délaissées, et
l’on peut en conséquence appeler l’arrêt qui an n u lla
1 institution contractuelle faite à leur préjudice, un arrêt
ab irato.
O r , qu’a de commun cet étrange préjugé avec l’insti
tution dont il s’agit ici?
L institution de L a p a r ra é to it u n iverselle ; cellc-ci n'est
q u e d u tiers.
La seconde femme de Laparfa avoit survécu à son m a ri,
ets’étoit emparée de toute la succession , pour en détourner
la meilleure part à son profit. Ici la seconde femme de
Gilbert Ducourthial est mortelong-temps avant son mari,
et n’a profité, ni pu profiter de rien dans sa succession.
La femme Laparra avoit la perspective de succéder à
scs enfans, et elle pouvoit abuser du droit d’élire qui lui
avoit été confié, soit pour jou ir, eu retardant son ch o ix ,
E a
�( 36)
soit pour y mettre un prix et des conditions à son avantage.
La secon d e femme de Gilbert Ducourthial n’avoit pas
la même perspective, quand elle auroit survécu à son
mari ; la coutume qui régissoit les biens destinés à ses
enfans, l’auroit exclue de l’espoir d’y succéder: elle n’auroit pas mieux réussi à s’approprier par des voies détour
nées, une portion conséquente du patrimoine de son
m ari, sur-tout une portion équivalente à la part d’en
fant , dont il lui étoit permis de la gratifier ostensible
ment *, la médiocrité de la disposition dont l’application
lui avoit été confiée, y auroit mis un obstacle invincibleIl n y a donc aucun parallèle à faire entre deux espèces
si différentes. Tout étoit fraude dans l’affaire deLaparra,
tout est loyauté dans celle-ci j la fraude et la loyauté au
ront-elles jamais le même sort ?
Voilà encore la troisième objection des adversaires
du citoyen Ducourthial a în é , qui s’évanouit.
4°. La quatrième question ne peut pas faire la ma
tière d’un doute. La même législation autorisoit en effet,
les élections conditionnelles et révocables, faites par con
trat de m ariage, en faveur d’un enfant à naître indivi
duellement, pour recueillir à défaut d’autre ch o ix , et
l'héritier ainsi désigné éventuellement, recueilloit sans
difficulté le bénéfice delà disposition, toutes les fois qu’il
n’en étoit pas déchu, par un choix contraire.
L ’article X X I V de la loi du 17 nivôse, abrogea ces
règles pour Tavenir ; mais il en consacra les effets pour
le passé y en faveur des héritiers éventuels, dont le droit
seroit devenu irrévocable par le décès de la personne
ayant droit de révoquer. ,
�C 37 )
.
.
, . ..
L ’article vouloit que le décès qui avoit rendu la dis
position irrévocable, fût antérieur au 14 juillet 1789mais cette rétroactivité est rapportée. Il suffit en con
séquence , que le décès de la personne ayant pouvoir de
révoquer , soit antérieur à la publication de la loi du
17 nivôse an 2. Dans le fait particulier, le décès de
Gilbert Ducourthial est antérieur, et de beauconp, à la
publication de la loi du 17 nivôse an 2: concluons donc,
que la disposition conditionnelle qu’il avoit faite en fa
veur de son fils aîné du second lit, est conifirmée par
la loi même dont ses frères et sœurs voudroient se pré
valoir pour l'attaquer.
5°. Il reste la principale difficulté à éclaircir; elle est
tirée de la loi du 7 mars 1793, par laquelle il fut dé
crété en principe, que « la faculté de disposer de ses
« biens, soit à cause de m ort, soit entre-vifs, soit par do« nation contractuelle, en ligne directe, était abolie, et
« qu en conséquence, tous les descendans auroient un
« droit égal sur le partage des biens de leurs ascendans.
, Appuyés sur ce texte, les adversaires du citoyen
Ducourthial-Lassuchette , lui diront sans doute, « si vous
«échappez à l’article X X I V de la loi du 17 nivôse,
« parce que le décès de n o tre père est antérieur, au
«moins n’échapperez - vous pas au décret du 7 mars1
«17935 car notre P^re n’est m ort qu’après ce décret1,
« et conséquemment dans un temps où la loi assuroit à
« tous ses enfans un droit égal au partage de sa succes« sion , et prohiboit l’avantage du tiers en préciput que
« vous revendiquez. » *.
L a réponse est dans les articles I et V II de la loi du
�( 38 )
18 pluviôse an 5 , qui détei-minent sans équivoque le sens
dans lequel il faut entendre et appliquer le décret du 7 mars
L793 , en ces termes:
t
çt Les avantages , prélèvemens , précïputs , donations
«entre-vifs, institutions contractuelles, et autres disposi« tions irrévocables de leur nature, légitimement stipuo lées en ligne directe avant la publication du décret du
« 7 mars 1793 ,,auront leur plein et entier effet, confor« mément aux anciennes lois , tant sur les successions
« ouvertes jusqu’à ce jo u r, que sur celles qui s’ouvriront
« à l’avenir. » ( Article I.er )
« Les élections d’héritiers ou de légataires.... qui ont
« été annullées par les articles........ de la loi du 17 nivôse,
«à compter du 14 juillet 1789, sont rétablies dans leur
« effet prim itif, si elles ont été faites par acte ayant, date
«certaine avant la publication de la loi du 17 nivôse. *
( Article V il. )
L e contrat de mariage du 1 4 mai 1778 , contenoit deux
dispositions très-di$tincles ; sa vo ir , une disposition princi-»
pale, qui étoit une institution du tiers des biens de Gilbert
Ducourthial en faveur de l’un des enfans à naître de son
second mariage, par préciput et avantage, et une disposi
tion secondaire, qui étoit la désignation particulière de
l’aîné des mâles pour recueillit’ ce tiers de.biens , dans lc>
cas où il ne seroit pas fait choix d’un autre enfant du second
lit, pour en profiter préférablement à lui.
L a disposition principale étoit pure , sans c o n d i t i o n ,
et irrévocable de, sa nature ,• eUe a,uro.it profité à tous les:
enfans du second l i t collectivem ent, à défaut de- choixvalable d’un seul d’entre eux,, pour recueillir exclusive-
�Trient ; la disposition secondaire , qui appliquent l a vantage du tiers à l’aîné des mâles particulièrement ,
étoit conditionnelle , et pou voit être ré v o q u ée , par 1 élection. d’un autre enfant.
' Toutes deux sont également confirmées par les deux
articles de la loi du 18 pluviôse an 5 , qui viennent
d’être rapportés.
L ’article Ier. confirme en effet la disposition princi
p ale; car elle se range incontestablement dans la classe
des dispositions contractuelles, irrévocables de leur na
ture , et antérieures à la publication du décret du 7 mars
1793, que cet article a maintenues pour être exécutées
coivformément aux anciennes lois , puisqu'elle est con
tenue dans un contrat de mariage de 1778.
, Quant à la disposition secondaire , elle est maintenue
par l’article Y I I ; car cet article rétablit dans leur effet
prim itif, non pas seulement les élections d’héritiers ou
de légataires faites en ligne directe par acte ayant date
certaine avant la loi du 7 mars 1793, mais indéfiniment
les élections faites avant la publication de la loi du ijn iç ô s e
o-n 2. ; de sorte qu’une élection qui auroit été faite an
térieurement à la publication de la loi du 17 nivôse, seroit
confirmée par cet article : ce qui décide bien nettement
ce point de droit, que la prohibition de disposer en ligne
directe, prononcée parle décret du 7 mars 179 3 , n’enïportoit pas la prohibition de choisir un d’entre plusieurs
éligiblds, pour recueillir l’effet d’une disposition contrac
tuelle , irrévocable de sa nature , qui auroit été faite anté
rieurement au décret de 1793. Dans Tèspèce, non seule
ment l’élection du citoyen D ucourthial, fils aîn é, étoit
�. C 4° ) . A
antérieure, soit À la loi du 17 nivôse an 2 , soit au décret
du 7 mars 1793 ? puisqu’elle étoit contenue dans le contrat
même de 17 7 8 . Mais elle étoit d’ailleurs devenue irré
vocable plusieurs mois avant l^;loi du ly nivôse , par le
décès de celui qui seul auroit pu la révoquer par un choix
contraire.
Ainsi la validité, sous tous les rapports, se trouve proüoiiçée sans équiyoque, par les deux textes précités.
O
b
j
e
c
t
i
o
n
.
L a validité de la disposition principale, au profit des
enfans du second lit collectivement, ne peut pas être mise
pu problème, à la bonne heure; mais la validité de l’élection.
conditionnelle deil’aîné de ces enfans, pour recueillir seul,
k l’exclusion des autres, est loin d’être aussi certaine. Cette
élection étoit révocable par le changement de volonté de
son auteur;, qui pouvoit jüsqu’à son dernier soupir, en
enlever le bénéfice au citoyen Ducourthial aîn é, par le
choix d'un de ses frères, pour recueillir à sa place: or,
jl est de principe que de pareilles dispositions, qui restent
mobiles pendant toute la vie du disposant, et ne devien
nent immuables que par son décès, doivent être consi
dérées comme si elles n’avoient été faites que le jour de sa
mort. Mais si l’on considère l’élection dont le citoyen D u
courthial aîné prétend se prévaloir, comme si elle eut été
faite le 27 juillet 1793 seulement , jour du décès de Gilbert
Pucourthial père, il en résultera qu’elle sera réputée faite
dans un temps où elle n’étoit plus permise , puisque toute
disposition étoit prohibée alors depuis plusieurs mois, en
ligne
�ligne directe ; donc il faudra la regarder comme nulle et
*
•
non avenue.
’
R é p o n s e .
Ce raisonnement repose sur des bases évidemment
erronnées.
i°. C’est une première erreur de prétendre que Gilbert
Ducourthial n’auroit pas pu faire le 27 juillet 1793 , jour
de son décès, l’élection qu’il avoit faite en 1778, sous le
prétexte que le décret du 7 mars 17935 lui en avoit inter
dit la faculté. L ’art. V II d elà loi du 18 pluviôse an 5 ,
déjà rapporté plus haut, décide bien positivement le con
traire ; car il déclare valables les élections d’héritiers, faites
dans l'intervalle de la loi du 7 mars 1793, à celle du 17
nivôse an 2 ; il maintient l’effet primitif de toutes celles
qui avoient précédé la publication de la loi du 17 nivôse,
indéfiniment sans exception, sans distinction entre celles
qui étoient postérieures à la loi du 7 mars 1793, et celles
qui etoient antérieures. Cette décision positive de la lo i,
au surplus , n’est que l’application d’un principe reconnu
de tous les tem p s; car dans tous les te m p s , on a v o it pensé
que celui qui clvoisissoit tin de plusieurs éligibles pour
recueillir une disposition p r é e x ista n te , ne faisoit point une
disposition nouvelle ; et conséquemment qu’il ne contrevenoit point aux lois prohibitives des nouvelles dispo
sitions.
Après cela , qu’importeroit donc que l’élection faite
en faveur du citoyen Ducourthial aîn é, en 1778 , dût
n’être considérée que comme faite le jour du décès de
son père? elle n’en seroit pas moins valable. Il ne seroit
F
�( 4 0
pas moins vrai de dire qu’elle est‘textuellement main
tenue par l’article V II de la loi du 18 pluviôse, qui
e n co re une fois maintient indistinctem ent , toutes les
élections antérieures a la loi du 17 nivôse..
20. Les citoyens Ducourthial p u în é s n e se font pas
moins illusion, lorsqu’ils invoquent à l’appui de leurs
prétentions le principe d’égalité des partages établi par
les lois de 1793 ^ et de l’an 2. Us ne veulent pas voir
que ces lois n’ont pas été faites pour régler les intérêts des
donataires entre eux, mais seulement pour régler les in—térêts des héritiers légitimes, mis en opposition avecceux des donataires. G’est cependant ce qui est bien tex
tuellement et bien énergiquement exprimé dans l’articleL V II de la loi même du 17 nivôse, qui porte :
tr Le droit de réclamer le bénéfice de la lo i, quant aux
a dispositions qu’elle anmille, n’appartient qu’aux héritiers.
« naturels..»
Il est reconnu que la disposition, du tiers des biens de
G ilbert D u co u rth ial, qui est l’objet du litige , loin d’êtreannullée,. est au contraire maintenue par rapport aux
héritiers de G ilbert D u cou rth ial, en général; que le con
trat de 1778 , qui la contient , doit avoir sa pleine et en
tière exécu tio n , en faveur des enfans du second lit, consi
dérés comme donataires en préciput , au préjudice de la
fille du prem ier lit, qui n’a pour elle que le seul titre
d’héritier. Ce titre seul ne donne pas aux citoyens D u cour
thial p u în és, de plus grands droits qu’à leur sœur ; consé»
quennnent, dès qu’il n’attribue aucune part à cette fille
unique du premier lit, il n’en attribue aucune non plu$
à, ses frère s, sur le tiers des biens en litige.
�C 43 3
Cela posé, ce ne peut ôtre qu’en se présentant comme
^donataires concurremment avec leur frère aîné, en vertu
du contrat de mariage de 1778, qu’ils peuvent élever des
prétentions sur le tiers des biens , et en demander partage ; ce ne peut être qu’en faisant le raisonnement que
voici :
« L ’avantage du tiers en préciput fait par Gilbert D u«courthial en 1778, h celui des enfans à naître de son
« second mariage qu’il choisiroit, est bon en so i, et doit
* profiter aux trois enfans éligibles par égalité, s’il n’y a
« eu de choix valablement fait en faveur d’aucun des trois.
« O r , il n y a point eu de choix valable, puisque le seul
«■qui ait été fait, celui qui étoit contenu dans le contrat
« merae de mariage , du 14 mai 1778 , a été annullé par
« le décret du 7 mars 1793. »
Hé bien! ce raisonnement, quand il ne seroit pas ren
versé par l’art. V II delà loi du 18 pluviôse, s'écarterait
victorieusement par l’article L V II de la loi du 17 nivôse,
qui vient d’être rappelé. Il établit en effet, pour règle généiale, que le bénéfice des nouvelles lois relatives à la
pi ohibition de disposer, ne peut être réclamé que par les
héiitiers naturels en leur qualité d’héritiers seulem ent , et
non Par des donataires contre d’autres donataires. En
un m o t, les nouvelles lois prohibitives des dispositions ,
ne sont qu’en faveur des héritiers ; aucune n’a prononcé
de nullités qui aient pour objet de faire passer les choses
données d’un donataire à l’autre.
Concluons que les frères puînés du citoyen D ucourthialLassuchette sont sans action et sans droit, pour disputer à
leur frère aîné un préciput dont le père com m un l’a avan-
'
r 2
�C4 4 )
tagé par l'acte le plus favorable de la société , par un contrat
de mariage : d’un préciput qu’il pouvoit lui ôter, mais
qu’il a voulu lui conserver. En vain ils feront des efforts,
pour se l’évolter contre la volonté paternelle , ils n’en;
feront que d’impuissans.
Paris par le jurisconsulte ancien sous-signé, le 8 germinal an g..
B E R G 1E R ,
D
é l i b é r é
à
L e C O N SE IL SOU SSIGN É qui a vu le mémoire à.
consulter et les diverses consultations au bas rapportées,
pour le fils aîné du second lit. de feu Gilbert Ducourthial.
de Lassucliette
des résolutions contenues d&ns ces consul-' tâtions. Trois questions y ont été traitées..
i° . Si l’institution contractuelle d’un tiers des biens
faite en faveur des enfans du second lit, est valable?
2°. Si cette institution profite à tous les enfans} ou*
¡»u fils aîné exclusivement?
3°. Quels sont lés droits de la fille du premier lit?
L a première et la troisième question ne présentent
point de difficulté sérieuse..
Lors du contrat de m ariage, l’inégalité dé succession,
entre les enfans n’étoit pas prohibée; ils pouvoient être
" avantagés les uns sur les auti’es : on avoit éclairci et con
damné le doute , si des enfans du second lit pouvoient
être mieux traités que ceux du premier. Le contrat du,
E s t d ’a v is
�second mariage assura donc irrévocablement aux enfans*
du second lit ua avantage alors licite.
20. Par les lois existantes, lorsque le père maria sa
fille du premier l i t , il avoit le droit en la dotant, de
la forclore de toute succession de son estoc ; il en usa ,
sauf de la rappeler. Mais la loi du 8 avi'il 1791 rendit
ee rappel inutile; elle le fit clle-mcme en> prononçant
l'abrogation des coutumes qui excluoient ou qui permet
taient d’exclure les filles. La fille du premier lit est donc
héritière comme >les autres enfans , sauf le rapport.de ce
qu’elle a reçu;
3 • Mais à qui appartiendra le tiers réservé dans' le1
contrat de mariage aux enfans à naître du second lit
et donné par ce contrat a celui d’eux qui seroit choisi ,
et à. défaut, à lam é?, G est la seule question véritable-'
ment litigieuse..
Bans l’ancien d ro it, elle ne souffriroit aucun doute. Les
lois nouvelles y ont-elles apporté quelque changement ?
On peut dire contre le fils aîné, que le contrat du
second mariage assura sans doute irrévocablement au se
cond lit j le tiers des biens , mais en même temps il ne
donna ii aucun des enfans à en. naître la.certitude de re
cueillir ce tiers. Uni seul y. étoit appelé, d’après le choix
que se réservoit le donateur ou instituant. Il est vrai
qu’à défaut de ch oix, l’aîné étoit appelé : il est vrai encore
que la loi du 18 pluviôse an 5 , a confirmé , art. 1er. ]es
institutions contractuelles stipulées en ligne directe avant
la publication de la loi du 7 mars 1793 , et que par l’ar
ticle V II, elle a rétabli dans leur effet aboli par la loi du 17
nivôse an 2 , les élections d’héritier, qui auroient été fa i-
�( 4M
tes par acte ayant diue certaine avant la publication de
la loi du 17 nivôse.Mais, dira-t-on, l’article V II n’est pas
a p p lic a b le , puisquil n y avoit pas d’acte d’élection, lors
que le père est mort : et 1 article Iei*. n’est pas applicable
non plus , parce qu il n y avoit point en faveur de l’aîné ,
de disposition irrévocable. L ’irrévocabilité n’est résultée
que de la mort du père, qui perdit avec la v ie , la puis
sance physique de choisir. Mais de son vivant, la loi du
■
7 mars 1793 , lui avoit ôté la faculté du ch oix, en dé
clarant que tous les descendans auraient un droit égal
sur le partage des biens de leurs ascendans; d’où il suit
que tous les enfans du second lit ont e u , par la loi du
7 mars, un droit égal à ce préeiput qu’il avoit destiné
en se mariant, à l’un d’e u x , mais dont il ne lui a plus
été permis depuis le 7 mars 1793-, de disposer en faveur
de l’un, au préjudice des autres.
Voilà les objections dans toute leur force. Les réponses
à donner nous paroissent satisfaisantes.
Il doit être convenu d’abord que l'institution étoit
irrévocable, puisqu’elle étoit faite par contrat de ma
riage; elle étoit une des conditions promises à la future
épouse et à ses parens.
Il n’y avoit d’incertain que le choix entre les insti
tués, et si ce choix n’avoit pas été fait, l’institution auroit appartenu à tous.
Mais le choix fut placé-dans l’institution même ; l’ins
tituant en se le réservant déclara que s’il n’usoit pas de
cette réserve, elle s’appliquoit dès lors à son premier
né. L ’aîné eut donc, par une des clauses de l’institution,
le droit de la recueillir,'si son père ne disposoit pas au-
�C 47 7
trement. H avoit donc sur ses frères qui n’étoient qu e ligibles, l’avantage d’être élu conditionnellement', c està-d:re, si le père ne térrioignoit pas une autre volonté.
La condition qui Tauroit dépouillé n’étant pas arri
vée , son droit remonte au titre qui lui fut donne par
le contrat, titre irrévocable de sa n a t u r e ; conditionnel
par une réserve dont l’exercice négligé a laissé subsister
^institution en faveur de l’aîné dans toute sa force-.
Cela est d'autant plus vrai que dans l’intention du com
mun des testateurs, l’aîné étoit l’objet dés choix et des
préférences; et si l’on se réservoit de p o u v o i r appeler
un de ses frères, c’étoit bien plus pour le contenir dans
le devoir que pour lui donner- des co-partageans. C’est
dans la même intention qu’afin que la réserve derchoisir
ne lui nuisît pas,, on déclaroit qu’à défaut d’élection il
seroit héritier.
L e défaut d’élection n’est donc que la ratification de
*|V •
linstitution de l’aîné, si un autre n’est appelé : o r, la ra
tification se porte à l’acte. C’est donc du contrat de ma
riage de son père que l’aîné tire son droit, et ce con-,
trat à. la date 1778 , est régi par les lois de ce temps,
et nullement par la loi du 7 mars 1793^
Il
n’est pas même vi'ai que - cette loi eût ôté au père
le droit de choisir; car ne lui inhibant d’avantager un
de ses enfans qu’à l’avenir , elle ne détruisoit pas
l’avantage déjà fait à celui des enfans qu’il éliroit, encore
moins annulloit-elle l’avantage déjà fait à l’aîné , en
cas de non élection.
Le but de la loi du 7 mars fut d’abolir pour l’avenir,
toutes dispositions qui n’avoient pas encore donné un titre
.
�( 43)
irrévocable, elle ne pouvoil embrasser l’hypotlièse dont
il s’agit; car, ou elle empechoit le père d'élire, ou elle
lui en laissoil la faculté. Si elle lui en laissoit la faculté, il
pouvoil donc dans cette espece particulière avantager un
de ses enians : si elle empêchoit l’élection, elle auroit donc
détruit une disposition contractuelle et par conséquent
irrévocable, ce qui est absurde; elle auroit eu eiTet ré
troactif. Le père avoit donné. (U n e institution contrac
tuelle est une donation ). Le père avoit donné à un seul
parmi les enfans qu’il avoit d’un second lit, et l’on prétendroit qu’il a donné à tous!
On a tort de dire que quand le père est m ort, il 11 y
avoit pas d’élection-, il y en avoit une bien expresse dans
le contrat : le père ne l’ayant pas révoquée, pour lui en
substituer une autre, elle doit avoir son effet.
Trois lois sont à considérer : celle du 7 mars qui abolit
pour l’avenir la faculté de disposer en ligne directe ; elle
ne touche pas aux dispositions antérieures .et irrévocables.
La loi du 17 nivôse fut plus hardie', elle annulla ré
troactivement tous les avantagas faits aux enfans depuis
]e f4 juillet 1789; elle ne détruisit pas les droits du con
sultant, qui remontent à 1778 : l'effet rétroactif de la loi
du 17 nivôse an 2, fut lui-même d’ailleurs rapporté par
la loi jdu 9 fructidor an 3. Le donateur ou instituant,
décédé le 27 juillet 1793 , est donc mort sous l’empire
de la loi du 7 mars précédent, qui ne touchoit pas aux
dispositions irrévocables qu’il avoit faites.
Enfin la loi du 18 pluviôse an 5 maintient expressé
ment , par l’article I.cr. les dispositions irrévocables de leur
nature, stipulées en ligne directe avaut la publication do
la
�( 49)
la loi du 7 mars 1793 ; et par l'article V I I , elle maintient
les élections ayant date certaine et antérieure à la publi
cation de la loi du 17 nivôse.
O r , la disposition de 1778 est antérieure au 7 mars
* 793Elle est irrévocable de sa nature ; car elle est comprise
dans un co n trat de mariage.
Quand on dit qu’elle pouvoit être révoquée au préjudice
de l’aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été
exercée, et q u i, quoique son exercice eût appelé un autre
héritier, ne changeoit pas la nature de la disposition, n’empêchoit pas qu’un seul parmi plusieurs ne fût irrévocable
ment favorisé. L a réserve du choix dans une institution
contractuelle n’en altère pas l’essence, et ne fait pas que
l’institution en soi ne soit irrévocable: elle donne droit, et
titre irrévocable à celui qui sera appelé. L ’appel seul est
contingent et facultatif ; la donation ne l’est pas : tous les
appelés ont l’espérance d’être donataires.
Celui en faveur de qui l’espérance se réalise, prend son
droit de la donation qui lui est appliquée.
L article V II de la loi du 18 pluviôse est décisif j il main
tient les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse. O r il y a ici une élection de l’aîné dans le contrat
même de mariage en 1778.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse juge deux choses •
1 °, que l’élection antérieure au 17 niyôse est bonne, et à
plus forte raison celle qui date de 1778 ; 20. qye la loi du
7 mars 1793 n’avoit pas prohibé les élections qui n’étoient
que l’exécution d’actes irrévocables de leur nature, tels
que les donations, ou devenus tels par les événemcns, tels
G
�( 5o ')'
que les testamens après le décès de leurs auteurs ; que les
élections ne furent supprimées que par la loi du 17 nivô>e,
et que les corrections faites ù.cette loi les out rétablie^ pour
le passé.
> 7^1
. '
-’ .
O r , il s’agit ici d’une donation faite un entre plusieurs:
donation irrévocable et permise en 1778.
Il
s’agit de l’élection de ce donataire , faite dans la dona
tion même, si le donateur n’eu appeloit pas un autre.
Avant son décès arrivé en juillet 1793 , ou il eût pu en
appeler un autre , ou il ne l'auroit pas pu. A u premier cas,
il 11e l'a pas voulu ; sa volonté , que rien, ne génoit alors,
est encore exécutoire aujourd’hui. A u second cas, l’élec
tion qu’il avoit faite, s’il ne disposoit pas, doit être exé
cutée. Les lois nouvelles ont éteint les élections à faire, ou
qui n’avoient pas donné un droit : elles respectent les autres.
O r , l’aîné a droit par le contrat de mariage. Le dépouil
ler , ce seroit rétroagir ; ce seroit tomber dans cette absur
dité de le dépouiller , parce que la condition sous laquelle
le testateur l’avoit appelé ( le défaut d’autre ch o ix ), est
arrivée.
D É L IB É R É i\
Paris, le
2
germinal an 9.
SIM É O N . P O R T A L IS . M U R A I R E , président
au tribunal de cassation. F A V A R D .
L E C O N SE IL SO U SSIGN É , qui a lu une consultation
délibérée à Paris, le 2 germinal an 9 , et plusieurs autres,
données ¿1 Riom et à Clermont-Ferrand \
E s t n u m ê m e AVIS sur les trois questions traitées dans
çcs co n su lta tio n s, d o n t les résolutions sont uniformes,
�( Si )
Sur ïa première question, il est sans difficulté qu en 1778,
époque du mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
et de Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde femme, le
père pouvoit avantager, par son contrat de mariage ou
autrement, un de ses enfans plus que l’autre; que de plus,
un conjoint qui se rem arioit, ayant un enfant du premier
l i t , pouvoit donner à ses enfans à naître du second lit, et
qu’en conséquence, ceux-ci n’étoient point compris dans
la prohibition de l’édit des secondes noces.
La jurisprudence sur la faculté du conjoint, qui contractoit un nouveau mariage, ayant des enfans du premier,
de faire des avantages aux enfans à naître de sa nouvelle
union, après avoir v a rié , avoit été irrévocablement fixée
par l’arrêt du parlement de Paris, du it août 1740 , qui
est rapporté en forme avec les moyens des parties dans le
recueil des arrêts notables de Rousseau de la Com be, chap.
79. On trouve au même en droit, à la suite de l’arrêt du 11
août 1740 , un autre arrêt semblable, du 29 avril 1719 ,
qui fut levé au greffe, et dont l’espèce est également rap
portée par la Combe.
L institution d’héritier, contenue au contrat de mariage
de 1778 , étoit donc valable dans son principe.
Sur la d eu x ièm e q u e s tio n , cette lib é ra lité du père subsistoit dans toute sa force, au 27 juillet 1793, jour qu’il
est décédé, et le fils aîné du second mariage est le seul
qui en doive profiter.
La loi du 17 mars 1793 défendit aux pères et mères
d’avantager, par quelque acte que ce fû t, un enfant plus
que l’autre, et voulut que les successions en ligne directe
fussent partagées entre les enfans, par portions égales:
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mais cette loi ne régloit que l’avenir, et non le passé.
L ’effet rétroactif attribué depuis aux lois des 5 b ru
maire et 17 nivose an 2 , en rétrogradant jusqu’au 14
juillet 1789, a été aboli, et par conséquent l’institution
d’héritier, qui avoit été détruite, est redevenue en pleine
Vigueur.
Quant au droit du fils aîné du second lit , les autres
enfans ne peuvent le lui contester.
L e contrat de mariage de X778 ,. contient deux disposi
tions :1a première est une institution d’héritier pour untiers,
au profit de celui des enfans à naître que les père et mère
ou le survivant d’eux voudront choisir ; la seconde est
une vocation éventuelle exprimée dès-lors formellement
au profit du fils aîn é, au défaut de nomination de l’un
des enfans par les père et mère ou par le survivant.
N ’y ayant point eu de choix ni par les père et mère,
conjointement, ni par le citoyen Ducourthial qui a sur
vécu , le fils aîné s'est donc trouve seul donataire, non,
pas par une disposition nouvelle, mais par la disposition
que le contrat de mariage renferme.
La loi du 7 mars 1793 n’a point défendu les élections
d’héritier ou de donataire à faire en vertu d’anciennes
dispositions. Une élection d’héritier ou de donataire n’est
point une donation proprement dite. Ce n’est que l'exé
cution d’une disposition déjà existante. Les prohibitions
sont de. droit étroit. Celle contenue dans la loi du 7 mars
1793 doit donc être restreinte dans le cas des.donations
postérieures à sa publication.
* I>’aillcurs; le fils aîné n’avoit pas besoin detre élu. Il
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3
)
•
•
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tStoit institué éventuellement par le contrat de mariage
m êm e, dans lc'Càs où üri'aüttû que lui ne seroit pas
nommé.
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r k afn i Vàrticle V II de ta loi du ià pluviôse an 5 , donnée
en explication du rapport de l'cfîet rétroactif, porte : « T^S
« élections d’héritier ou de légataire , et les ventes à fonds
«perdu q u io n t été annullées par les articles X X III et
« X X V I de la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet
« 1789 , sont rétablies dans leur effet prim itif, s i elles ont
« étéfa ites par acte ayant date certaine avant la publi« cation de ladite loi du 17 nivôse. »
D e pareilles élections pouvoient donc s’effectuer jusqu’à
la publication de la loi du 17 nivôse an 2 , nonobstant la
loi du 7 mars 1793. O r , dans l’espèce proposée, le citoyen
Ducourthial étant décédé le 17 juillet 1793, quand on
considéreroit le défaut de choix de sa part comme une élec
tion du fils aîné du second l it , cette élection seroit valable.
Mais ce dernier a de plus en sa faveur une nomination
écrite dans le contrat de mariage de 1778 , pour le cas où
les pèi*e et m ère, ou le survivant d'eux, n’éliroient pas:
ce qui met son droit hors de tout doute.
Il est m êm e o b se rv e r, q u e l’article V I I de la loi du 18
pluviôse ne parle point du cas où le donateur prévoyant
le défaut d'élection, a désigné éventuellement, comme
ic i, celui des éligibles, par lequel il entendoit que la dona
tion fut recueillie.
Sur la troisième question, la fille du premier lit étant
exclue par la coutume, sa renonciation à la succession
future de son père n*a pas plus d’effet que lu forclusion
�( 54 )
légale. A in s i, elle a le droit de succéder avec ses frères, en
vertu des lois des 8 avril 1791 et 4 janvier 1793.
D é lib é r é
à Paris i par le citoyen F e r e y ancien
jurisconsulte, le 8 germinal an 9.
F E R E Y,
** I
A R io m , de l'imprimerie de L a n d r io t , imprimeur du tribunal
d ’app
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An 9
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilbert. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Touttée
Touttée jeune
Gaschon
Deval
Boyrot
Dartis-Marcillat
Picot-Lacombe
Pagès
Maugue
Bergier
Siméon
Portalis
Muraire
Favard
Ferey
Subject
The topic of the resource
partage
successions
secondes noces
conflit de lois
droit d'aînesse
Description
An account of the resource
Consultations [contrat de mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette avec Marie-Léonarde Cornudet et contrat de mariage de Marie-Joseph Maignol avec Gilberte Ducourthial, du 2 avril 1783]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1778-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0710
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0527
BCU_Factums_M0127
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
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