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OBSERVATIONS
-• > :
I
PO UR
Le sieur B a r th é lem i G R E L E T , . appelant, ,J;
'■(iO:> r ;
CO NTRE
M onsieur le comte J O L Y D E
'
«
et a u tre s , intimés.
t.
*
Uî
FLEU RY ,
.,iH î..;
*i
U ne cause importante est sur le, point d’être examinée
de nouveau par la Cour. ,
Elle présente deux questions du droit transitoire ,
en matiere d hypothèque :
.
1° s ous le Code civil, et avant le Code de procédure,
la transcription était-elle nécessaire, pour arrêter le
cours des inscriptions ? . . .
.
2 Des conventions faites dans une première vente
�ont-elles pu déroger, à l’égard des seconds acquéreurs,
à la loi générale sur les hypothèques?
Ces deux questions avaient déjà été soumises à l ’une
des chambres de la C our, à l’audience du i!\ mai 1817.
L a première était la seule sur laquelle eût prononcé
le jugement dont il y avait appel : elle fut examinée
dans tous ses détails.
C.
",
'i
La seconde, élevée à l ’audience seulement, fut dis
cutée dans une réplique trop rapide pour maîtriser
l’attention.
A la même audience , la Cour , en rejetant les motifs
du jugem ent, se décida par les conventions particu
lières contenues dans le premier acte de vente.
Le sieur Grelet était étranger à l’arrêt. Depuis, lesmêmes difficultés ont été agitées avec lui. Développées
dans un m ém oir e imprimé , elles ont paru tellement
.graves, que les magistrats eux-mêmes , qui avaient
rendu l’arrêt du 14 mai 1817 , s’élevant au-dessus des
faiblesses ordinaires aux autres hommes, ont provoqué
la réunion des deux chambres ; et le résultat de cette
Téunion à été uri partage d ’opinions.
Aujourd’hui M. le comte Joly de Fleury et ses
consorts cherclient îi nous éblouir par le luxe d’une
consultation imprimée, signée de cinq jurisconsultes
de Parish
’ L ’auteur ^de1 la consultation traite l’une et l’autre
question 3 c est-a-dire qu il cherche à prouver non1r » ’ " 1’ i* 1■ - t
•
? •
seulement qu e, par des conventions particulières, on
�( 3 )
a pu déroger à la loi générale sur les hypothèques,
mais encore que la Cour de Riom a mal jugé en 18 17 ,
en ne déclarant pas la transcription nécessaire pour
arrêter le cours des inscriptions.
Cette question-ci est même traitée la première.
Pourquoi?
Parce q u e , nous dit-on, la stipulation s q u i a eu
p o u r but de conserver le droit des vendeurs dans son
intégrité acquerra d ’autant p lu s de fo r c e d e cette
démonstration prélim inaire.
Ne serait-ce pas plutôt parce qu’on a*’senti combien
serait faible le droit des vendeurs, s’il était privé de
cet appui qu’on cherche à lui donner?
'
Pour suivre dans ses raisonnemens l ’auteur de la
■consultation, nous serons donc obligés d’examiner
comme lui les deux questions, quoique la première ne
dût plus , il semble , diviser les opinions ; e t , dans
une discussion qui sera le complément de celle que
contient le mémoire imprimé du sieur Grelet (1) ,
nous ferons voir que si l’on n’avait pas négligé de
puiser aux sources, l’on aurait évité de grandes erreurs,
|:
•P R E M IÈ R E Q U ESTIO N .
"
!
Sous le Code civil, et avant le Code de procédure,
*a u’anscription a-t-elle été nécessaire pour arrêter le
cours des inscriptions?
(0
Voir le mémoire imprimé du sieur G rclct, pages 9 et suivantes.
�( 4 >
Le régime hypothécaire, établi par la'loi du 1 1 bru
maire an 7 , était d’une imperfection qui»avait frappé
tous les - bons esprits. ' L ’article : 26 de cette lo i, en
la is s a n t la propriété . suspendue entre les mains de
l ’acquéive'ur jusqu’à la transcription ; en déclarant que
jusque-là les actes de vente ne pourraient être opposés
a u æ jie r ^ j p r é s e n t a i t à Ja fraude une large voie, dont
elle ,n’ay,ait ;pa§-,manqué de profiter. On avait vu des
vendeurs‘Jminora.ux ^Jiypothéquer ; même après vies
ventes, des objets qui avaient cessé, d’ètre leur propi;iét¿ , .(et pendre ainsi leurs acquéreurs victimes d’une
i,nsi^ne, mauvaiBe foi.1 j
,
r'
C et article zfy avait cependant été inséré dans le
projet du Code civil 5 m ais, vivement attaqué au
conseil cl’jétat, ií fut supprimé, et remplâcé par l’àr'.-.r.;'-»
i>
ticle 21 01 de la rédaction d e h n it i v e .
•' r-f '»-7- . ; •'»t ■
* ■
* -, f--» -: !
....
D ès-lors, il .fut reconnu que les actes de v e n te -ili, 7 ,
; ,-ij.
„ 1
quoique non transcrits j pourraient ctre opposes a u x
tiers : e t d e .c e p r i n c ip e d é c o u la n a U L rellem en t la co n sé t v»
'«*> ", ' ' i-’’ • v ''"i
- -,i : ,
quence que les ,creancierst inscrits au moment des
ventes ^ 'seraient les seuls .qui conserveraient sur l'im
meuble vendu lin droit hypothécaire.
Cette conséquence était en harmonie avec l ’ensemble
.
(
» | ! ,J ’ j
);
'
’ T fT • ¡ j 1 y - • ; |f »'
d u n o uv e a u système h y p o t h é c a ir e . O n s a i t , en effe t,
que. fe
système repose, su r deux bases p r in c i p a l e s : la
.^péclvlitiî | q u i est étrangère a Ja question q u i nous
iit 'i'jjjiií. UK'j 0 i ¿ . l ,
' li'* ’
occupe-, la p u b l i c i t é , sur laqu el le cette,questlou roule
en entier.
. 1 u'ü.pukUçilé, prescrite paxj-nos législateurs, prosqu’à
�( 5 )
chaque article de la loi ; la p u b l i c i t é si importante
pour les tiers, et sans laquelle le Code .civil ne recon
naît pas de droits hypothécaires existans; la publicité
n’a pas même été l’objet de l ’attention du rédacteur
de la consultation : aussi a-t-il éludé la difficulté plutôt
que de la résoudre.
j Trois articles isolés du Code., et quelques arrêts de
Cours royales , forment tout le corps de la doctrine
qu’il établit.
Mais si l ’on se fut fixé sur un grand nombre d’autres
articles du Code civil même , ou du Code de procédure'
et sur les motifs qui les ont préparés} si l’on eut con
sulté, les auteurs qui traitent la question; si l ’on eut
recherché d’autres arrêts d’un plus grand poids , 011
aurait été nécessairement conduit a une conviction
contraire, et l’on serait convenu que les immeubles
yendus sous le Code civil ont été affranchis par l’alié
nation seule de toutes créances non inscrites.
On a opposé les articles 2 1 1 2 1 8 1 , 2182.
( L ’article 2x14 pose u n p r i n c ip e g é n é ra l r e la tifs
l'hypothèque, lorsqu’elle existe. Il ne s’occupe pas des
conditions nécessaires à son existence , à l ’égard des
tiers : il est donc étranger à la question. ’
Les articles 2181 et 2182 se rattachent l’im -krautre.
Il* disent q u e p o u r purger les privilèges et les hypo
thèques, il faut d’abord transcrire, ensuite notifier: la
transcription seule ne purgerait pas (Yo.y^ l’art, 2 1 ^ .) .
. L idee naturelle que présentent ces deux articles ,
c est qu ils ne s appliquent qu’aux créances ipsçwtes
�i^ar la notification est impossible à l ’égard des créances
non inscrites : d’où il suit que ce sont les premières
créances seulement que le législateur a considérées
comme charges de l’immeuble.
Aussi n’est^ce pas sans étonnement, que le sieur
Grelet a remarqué que l ’on s’emparait contre lui de
cet article 2182 même, qui lui avait fourni, dans son
mémoire, un moyen auquel on a cru cependant inutile
de répondre (1).
Qu a-tr-on prouvé^ au reste, par les raisonnemensque
l ’on a faits? Rien, si ce n’est que, comme l’a dit Montaigne,
sur toutes choses on peut p a r le r pour et contre (2).
On le pouvait d’autant plus aisément pour M, Joly
de F le u ry , que l ’on négligeait tout ce qui était propre
à jeter un grand jour sur la question,
Cette question était éclaircie ,
Par les articles 2 134 et 2 135 du Code, sur les simples
hypothèques l’un qui dit que l ’hypothèque n a de
rang que d u jo u r de l ’inscription ; l’autre qui déclare
qu’il n’y a que H y p o th è q u e légale des femmes et des
mineurs, qui existe indépendam m ent de toute . ins
cription,. Il est donc évident que toute autre hypo
thèque n existe pa s sans inscription; exceptio Jirm a t
régulant ;
Par les articles 210 6, 2108, 210 9, 2 110 , 2 1 1 1 ,
(1) Voyez page i 4 du mémoire.
(2) Il y a prou de loy de parler, par-tout, et pour et contre ( Essais
4c M o n ta ig n e , liv. 1” , cliap. 47)*
�( 7 )
^
S i i 3 , qui ont trait aux privilèges: l'article 210 6, qui
porte que les privilèges ne produisent d'effet 3 h l égard
des im m eublesj q u ’autant q u ’ils sont rendus p u b l i c s
p a r une inscription ; ce qui démontre que le privilège
n’existe pas sans inscription ; car là où il n’y a pas
d’effet, on ne peut supposer de cause : les articles 2108
et suivans, qui exigent une inscription pour les divers
privilèges auxquels ils se rapportent r enfin l’art. 2 1 13 ,■
qui dit que les créances, à l’égard desquelles les condi
tions prescrites pour en conserver le privilège n’ont pas
été accomplies, ne cessent pas néanmoins d ’être hypo
thécaires j mais que Vhypothèque ne d a t e 3 à Végard
des tiers j que de Vépoque des inscriptions.
Quoi de plus formel que ce dernier article ? Quoi de
plus décisif pour la question ? Le vendeur conserve son
privilège, aux termes de l ’article 2108, par une ins
cription d’office, prise lors de la transcription. Si cette
condition n’est pas rem plie, le privilège dégénère en
simple hypothèque ; et cette hypothèque ne date a
l ’égard des tiers, n’existe par conséquent, que d u jo u r
dè l ’inscription. O r, une inscription n’a été prise, par
les adversaires du sieur G relet, qu’en 1808 : comment
donc pourrait-elle conférer , à son préjudice, une
hypothèque sur des immeubles qu’il avait acquis
en 1806 ?
On pourrait aussi invoquer, pour le sreur G relet,
1 article 2166, qui n’accorde de droit de suite sur un
immeuble, qu’aux créanciers aya n t privilège ou h y
pothéqué inscrite ; 1 article 21G7 d’après lequel le tiers-
%
�détenteur est obligé , en cette qualité, p a r V ejfet Seul
des inscriptions y l ’articlé 2 17 7 , qui n’admet de préfé
rence sur les créanciers de l ’acquéreur qu’en faveui
des créanciers inscrits sur les précédons propriétaires;.
l ’arlicle 2182 déjà ci t é; l ’article a i 83 qui veu t que
les notifications soient faites a u x dom iciles élus dans
les inscriptions ; l’article 2 1 85 qui ne permet de sur
enchérir q u ’aux créanciers dont le titre est inscrit.
Tous ces articles démontrent la nécessité de donner,
par l ’inscription, de la p u b lic ité à la créance privilégiée
ou hypothécaire, et font voir que , sans cette publicité
si i m p o r t a n t e p o u r les nouveaux acquéreurs , ceux-ci
sont affranchis d’ une charge qu’on a négligé de leur
faire connaître.
Ces nombreux articles sur l’indication desquels on
a été si sobre dans la consultation imprimée, ne per
mettaient pas même de doute sur le vrai sens de la loi.
Mais toute incertitude, s’il en était resté, aurait dû
disparaître a la lecture des discours qui ont préparé l’ad
mission du projet présenté aux assemblées législatives.
Lesieur Grelet avait déjà rappelé , dans son mémoire
imprimé (l)> les expressions remarquables de M. Grenier,
dans son rapport atc tribunat. La transcription, avait
dit cet orateur, n’est p lu s nécessaire p o u r arrêter la
cours des inscriptions.
Il rappellera' ici le langage aussi décisif du conseiller
d ’état T h reillard .
'■
'1
•
(1) Voyez pages 15 et itf.
•
'>
!
�Après avoir remarqué sur l'ancien droit?qu ç.Vhypo-'
îhèque donnée p a r des actes occultes ne laissait au
cune garantie contre la mauvaise f o i , ce législateur,
en parlant du projet de loi qu’il présente, s’exprime
ainsi.:
« LThypothèque conventionnelle doit n é ce ssa ir e m e n t
« être r e n d u e p u b li q u e par l ’inscription, afin q u ’on
« ne puisse pas sans cesse tromper les citoyens. »
11 ajoute que l ’hypothèque judiciaire doit aussi ac
quérir la p u b lic ité par l ’inscription.
E n fin , traitant des privilèges ,• et après èn avoir
distingué quelques-uns, tels que les frais de justice,
de maladie, etc., c’est-à-dire, ceux qui-sônt compris
dans l’article 2101 du Code, il termine ainsi :
« A l ’égard des autres créances privilégiées, elles
« doivent, sans contredit, être renduùs publiques par
« la voie de Vinscription-, les tiers ne peuvent les
« supposer. »
A in si, la p u b lic ité était une condition inhérente àu
privilège ; elle était indispensable pour lui donner la
v ie , pour lui faire pioduit-e un effet, comme le dé
clare l’article 2106; e t, sans l’accomplissement de cette
condition, le privilège n’était , à l’égard des seconds
acqucfeul’â , qu’un droit imparfait et sans existence
légale, qui ne les avait grevés d’aufcune charge, pardfc
que he le trouvant pas inscrit, ils n’avâient pu le
Supposer.
*
i i
T >•
lnn°vation môme apportée à la législation du Code
civil par 1 article 834 du Code de procédure, prouve
�de plus en plus combien, antérieurement, la publicité
de l ’inscription était indispensable.
Nous avons démontré, dans le mémoire ( i ) , que
l’article 834 avait opéré un changement absolu de
législation ; c’est ce qu’avaient également déclaré et
l’orateur du gouvernement, et l’orateur du tribunat.
Mais on sera bien plus convaincu encore de cette
vérité*, si l’on considère les circonstances qui ont donné
lieu à cette innovation.
: M. Locré nous instruit de ces circonstances dans.
l’esprit du Code de procédure. L ’innovation fut pro
duite par un intérêt purement fiscal, soutenu d’une
autorité à laquelle rien ne résistait alors, celle du
chef de l’état.
La régie, alarmée de la vraie doctrine qui venait
d’être développée dans un article du journal du palais,
craignant que les bénéfices des transcriptions ne lui
' échappassent désormais, fit des réclamations, et provoqua
un examen de la question par le conseil d’état. L ’examen
ne fut pas à son avantage; il fut suivi, au- contrairer
d’un avis du conseil d’état, en datç du n fructidor
an i 3 , et qui décide,
« Que Ja transcription utile aujourd’hui pour purger
« l ’immeuble des hypothèques inscrites antérieurement
« à la vente, n ’est plus nécessaire, depuis le Code civil,.
q pour annuller l ’effet des inscriptions postérieures, v
P
•
« r
;
•
, I
»
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• i: • f
( i) Poges 1G et suivantes.
'
:
.. . :
;
�.( 11 )
L ’avis avait même été approuvé et signé par le cliei'
du gouvernement.
Mais la régie fit de nouvelles représentations sur la
perte d’une branche de ses revenus : elles donnèrent
lieu à une nouvelle discussion du conseil d’é ta t, dans
la séance du 11 mars 1806.
L e conseil ne changea pas d’avis. Cependant il fallait
céder : le chef l ’exigeait. Alors on imagina de g lis s e r ,
dans le Code de procédure quelques dispositions 3 p a r
lesquelles on consacrerait ce changement f a i t au Code
civil.
.
'
y
D e là sont venus les articles 834 et 835 . r
\
C ’est ainsi que s’exprime M. Locré.
E t qu’on vienne encore prétendre que la transcrip-.
tion était nécessaire, avant le Code de procédure, pour
purger les créances non inscrites !
Même en ignorant peut-être ces détails , tous les
auteurs ,‘ qui ont traité la question , la décident en
faveur du sieur Grelet ; tous pensent que les créanciers
privilégiés , dont les titres n’étaient pas inscrits au
moment des vendes, avaient perdu le droit de suite ;
expressions de l’un de ces auteurs.
Le sieur Grelet a cité, dans son mémoire (page 18), »
les auteurs qu’il a connus ; et il est à remarquer
qu’on ne lui en a opposé aucun dans la consultation
imprimée.
Mais on a invoqué contre lui plusieurs arrêts de
Cours royales, et l’on s’est m ontré, à cet égard, fort
laborieux dans les recherches.
�Parmi* les arrêta cités , les uns jugent que , sous le
Code c iv il, la transcription avait été nécessaire pour
arrêter le cours des inscriptions; un autre est allé
jusqu’à décider que^ depuis le Code de procédure, la
transcription même d’une seconde vente n’avait pas
purgé le privilège non inscrit du premier vendeur.
Nous répondrons aux arrêts de la première espèce,
qu’ils ont été rendus, sans doute, parce qu^on ignorait
les causes qui avaient préparé l’article 834 du Code de
procédure, et parce qu’en appi’ofondissant trop peu la
question, on avait considéré l’article comme, seulement
interprétatif : erreur évidente que nous avons signalée,
en prouvant que l ’article avait opéré un changement
réel de législation ,
Nous leur opposerons d’ailleurs des arrêts contraires;
non-seulement l’arrêt de la Cour de Paris, du 22 dé
cembre 1809, et celui de la Cour de Poitiers, du 18
janvier 18 10 , mais encore deux arrêts de la Cour de
T u rin , l ’un du 23 novembre 18 10 , l’autre du n fdé7\
cembre 1812.
Nous invoquerons aussi l’arrêt de cassation, du i 3r
décembre 18 13 , déjà cité: dans le mémoire du sieur
G re le t, et dont les motifs décident en thèse que si la
seconde vente a eu lieu sous l'em pire d u Code civil,
Q U I n ’ e x i g e p a s l a t r a n s c r i p t i o n 3 alors le p r i
vilège du prem ier ven d eu r ne p eu t p lu s cire in s c r it^ )..
( t ) L c s arrêtsci-dessussc tro u v e n t au R e cu e il ile S ire y , t. 10, 2e p a r tie ,
p ag ’cs
et
t o m e 11 , 2 e p a r t i e , p a g e a 8.| ; to m e 14 , a ' p a r t i e r
p a g e 22 5 ; m i m e t o m e , i re p a r l i e , p a g e 4 (5..
�(
}
Nous rappellerons, enfin l’arrêt rendu par la Cour de
Kiom elle-même ^ le a3 avriLi8o6 , qui déclare qu e,
sous le régim e'du Code civil , et antérieurem ent au
Code de p rocédure, il n’y avait pa s besoin^de trans
cription p o u r arrêter le cours des. inscriptions.
Toutes ces décisions'souveraines, en harmonie' par
faite avec le texte de la Iol, balancent saris douta-avec
avantage par leur nombre, et par leui poids j les pré
jugés dont argumente M. Joly de Fleuryv.
Or, l’on remarquera que leurs motifs s’appliquent
aux privilèges comme aux hypothèques.
ii
"
Ce n’est)donc pas sans surprise, qu’on a.'lu dans la
consultation imprimée , que le ve n d eu r était dispensé
de}prendre lui-m êm e inscription / que la' 16i \ a pris
soin de conserver elle-m êm e son privilège ji.-. ..... Que
‘V ainement un second acquéreur chercherait à effacer
le privilège dont son acquisition est empreinte en f a i L
sant transcrire son propre contrat.
1
Cette étrange th é o r ie que l’on d évelopper d an s p l u
sieurs pages, et- de l a q u e l l e il r é s u lt e r a it q u ’ u n dixième
a c q u é r e u r se ra it oblige de faire transcrire tous les
contrats antérieurs au sien 5 cette théorie fiscale, que
la régie trouverait excellente, mais qui serait ruineuse
pour les acquéreurs; cette théorie, hasardée sans doute
parce qu’on en a senti le besoin , aurait dcv'deplorables
conséquences si elle, ^ c h a n g e a it (en doctrine. Heu
reusement qu’elle est.repoussée, par la, loi eller-même
et par de nombreux* arrêts ;• ’ e t , s’il' est v r a i‘ que
les talens de ]\je Tripier l’aient lait adopter pa,r la
�première chambre de la Cour de Paris, il faut le dire
avec franchise : ou Terreur a triomphé, ou il n’y a
rien de certain au monde que l’incertitude ; et cette
iière raison, dont on fait tant de b ru it, est un guide
souvent-infidèle (i).
-\. v. ' wv.
-'.»»’Vv:»
- Mais qu’un'arrêt isolé ne nous entraîne pas dans le
vague et le découragement du scepticisme, à l’occasionL
sur-tout d’une difficulté sur laquelle la jurisprudence
paraît aujourd’hui irrévocablement fixée,
r
r
o Indépendamment de plusieurs arrêts des Cours royales,
q u i , à des époques ou une transcription était nécessaire
pour arrêter le c o u r s ' des i n s c r ip t io n s , ont décidé que
la transcription faite par un second acqiiéreür seule-«
nient, .faisait disparaître le privilège non inscrit du
premier ven deur, on peut en indiquer trois de la
Cour de cassation, un premier du 28 mai 1807, un
second, celui du i3 décembre 181 3 , déjà cité, un troi
sième du 14 ja n v ie r 1818 (2).
Ces arrêts, quoique non relatifs à des ventes faites
sous la législation pure du Code c iv il, s’appliquent à
la cause actuelle .par les raisons même d’après les
quelles le rédacteur! de la consultation voulait y apN' ¿ '
. . i l
1!-
(1) Solàm ccrlum nihil cssc ccrti, et hominc nihil miscrius aut su*
pcrbius. Pline, liist. nat.
(2) Voir 16 1er árr¿t dans le journal de Denevers, volume de 1807,
page 295 ; et le troisième datis le journal de Sirey, tome 18 , page. 3oo.
Voir ausâi dans ce dernier journal, tome 11 , 2® partie, page 4 3^ ; un
arrêt de Turin, du 16 mars 1811 ; et tome 16, 2e partie, pago 1” , un
jurrôt de Paris, du 3 juillet 1815.
�pliquer le dernier arrêt de la Cour de Paris. Puisque,
sous les législations qui , pour arrêter le cours des
inscriptions, exigeaient une transcription, celle faite
par le second acquéreur a effacé le privilège du pre
mier vendeur, on doit convenir aussi que ce privilège,
n’étant pas inscrit, a disparu par une seconde vente
faite sous le Code c iv il, d’après les principes duquel
la simple aliénation, par acte authentique, tenait lieu
de transcription, et produisait le même effet.
i
C ’est assez et trop long-tems peut-être s’être arrêté
à la première question,
,
Reconnaissons donc, avec la loi, avec ceux qui l ’ont
rédigée, avec tous les auteurs, avec les Cours'royales,
et parmi elles la Cour de Riom , avec la Cour de cas
sation elle -même, que, depuis le Code civil et avant
le Code de procédure, la transcription cl’une seconde
'vente n'était pas nécessaire p o u r arrêter le cours des
inscriptions ;
Que la vente seule produisait ce salutaire effet;
Q u’enfin, après cette vente, le privilège d'un pre
m ier 'vendeur ne pouvait p lu s être inscrit .
,
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Des conventions!.particulières faites dàris uUne. preïuièievente, ont-ellés pu dérogerai l ’égard id’ün .second
acquereur à la.loi générale suri les.«hypothèquesPmi-' j ;
ci, La solution de cette seconde ^question découléi ntces»«
�( <6 )
,
sainement de l'opinion que l’on adoptera sur la première.
Il serait étrange, en effet, qu’ un second acquéreur fût
hypothécairement grevé par des conventions et des
c h a rg e s qu’une inscription -n’aurait pas rendues pu
bliques , et queden tiers cependant ne p euvent supposer,
suivant l’expression du lé g is la te u r Threillard.
Aussi le rédacteur de la consultation s’est-il princi
palement attaché à créer, sur la première question ,
une fausse doctrine qui pût lui éviter les difficultés de
la seconde.
Pour la discussion de celle-ci, des erreurs de faits
sont ses premiers élémens^ une confusion de principes
est ensuite son unique base.
Une ' première erreur de fait très-remarquable est
écrite dans plusieurs pages, de la consultation. On y
dit que l’arrét du i4 m ai 1818 avait été attaqué devant
la Cour de cassation, et que le pourvoi avait été
rejeté.
Il n’y «1 rien de vrai dans cette assertion.
Le sieur Grelet a dans ses mains la preuve contraire.
On conçoit cependant que ce1faux renseignement a
dû influer beaucoup sur l’opinion des jurisconsultes, et
leur faire considérer comme la plus juste, ce lle que la
Cour de cassation e lle - m ê m e a v a i t adoptée.
Une seconde erreur, c’est qu’ils ont cru que les deux
v e n te s
primitives étaient conçues dans les mêmes termes.
Cependant’ celle! du 19 brumaire an i 3 est pure
et simple’.»Seulement' elle charge les acquéreurs de faire
transcrire à leurs frais, sans exprimer de délai. Mais
�( >7 )
M
elle ne contient ni clause suspensive ni clause réso
lutoire.
La vente du 19 brumaire an i 3 , au contraire , .
charge les acquéreurs de faire transcrire, clans le délai
de siæ sem aines 3 avant aucune aliénation des biens
présentement v e n d u s c e qui est stip u lé comme con
dition essentielle des présentes, et suspensive de la
•vente , j u s q u à Vaccomplissement de cette fo r m a lité .
Cependant on a raisonné sur les deux ventes de la
même manière.
-i
On a soutenu, pour l’une' comme pour l’au tre, que
les premiers acquéreurs n’avaient pas eu le droit de
vendre*, que par la seconde vente, les seconds acqué
reurs étaient devenus personnellement chargés de trans
crire le premier contrat, et qu e, faute d’avoir rempli
cette obligation, on avait pu faire saisir sur eux, comme
détenteurs, les immeubles qu’ils avaient acquis.
Ces diverses propositions, qui sont sans aucune ap
plication à l’une des ventes, n’ont pu m ê m e être appli
quées à l’autre q u e par u n e étrange confusion des
principes sur les conventions avec ceux relatifs aux
privilèges ou aux hypothèques.
La confusion des principes doit être soigneusement
.évitée, dans l’examen de toute question de droit, si l’on
ne veut pas s’exposer à tomber dans de grands écarts.
M. D om at, dans son immortel ouvrage des Lois
civiles, recommande cette attention. On doit prendre
3
�rpfe
K *8 )
g a rd e} d it-il, en parlant des lois , à ne pas appliquer
une règle hors de son étendue et à des matières oie
elle n a point de rapport
Que l’on n’oublie pas cette vérité élémentaire, et
l ’on distinguera facilement la ligne de démarcation
que le législateur a tracée entre les principes sur les
conventions et les principes sur les hypothèques.
Dans la classe des premiers se trouve cette règle si
connue q u e , « Les conventions légalement formées
« tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (Voyez
« Code c iv il, art. i i 3 4 ). »
Mais le lé g is la t e u r nous l ’ a p p r e n d lui-même ; c’est
entre ceux qui les ont fa ite s seulement, que les con
ventions sont des lois; elles n’ont pas la même force à
l ’égard des tiers.
De cette règle féconde découle la conséquence qu’une*
condition suspensive anéantit la convention, si elle
ne s’accomplit pas; qu’une condition résolutoire au
torise l’une des parties à faire annuller le contrat, si
l ’autre ne remplit pas son engagement.
Mais c’est contre les contractans seuls que de telles*
actions peuvent être exercées; et si, pour des contrats
de vente notamment, elles atteignent des tiers-acqué
reurs, c’ est s e u le m e n t lo r s q u e , la v e n te étant annulléer
le vendeur, qui en a provoqué la nullité, reprend sa.
(1) Voyez lois civiles, livre préliminaire, titre 1, section 2, note sur.
l’article 29.
�'
(
'9
.
)
chose, comme étant alors réputé n ’avoir jamais cessé
d’en être propriétaire. Les tiers-acquéreurs , dans ce
cas, ne peuvent la retenirj ils en sont dépouillés par
l’application de la maxime : dissoluto ju r e dantis, dis solvitur ju s accipientis.
Au contraire, si, en laissant subsister la vente, le
premier vendeur veut agir contre les tiers-acquéreurs,
il n’a d’autre droit que le di'oit de suite } dont la loi
sur les hypothèques règle l’exercice (voyez art. 2166
et suivans), mais qu’elle n’attribue qu’autant qu’on
le conserve en remplissant les formalités qu’elle pres
crit.
Ce serait donc une recherche moins utile que spé
culative, que celle qui aurait pour objet la dénomina
tion et le caractère de la condition attachée à la vente
de frimaire an i3 .
Quelle que soit sa nature, son inexécution ne peut
autoriser le vendeur qu’à demander que le contrat de
vente soit anéanti.
Considérée comme résolutoire, elle donne le droit
de provoquer la résolution du contrat.
E11 ta considérant comme mode d’exécution, le ven
deur peut exiger, mais contre son acquéreur seul, qu’il
s’y conforme. L ’obligation de transcrire est l’obligation
d un iait dont ne peut être tenu que celui qui s’y est
soumis.
✓
T1
est bizarre de soutenir que des tiers qui n ’ont
fait aucune promesse sont cependant liés par la pro
# 9
�messe d’un autre , par une promesse qu’on leur a
même laissé ignorer.
11 est plus bizarre encore de prétendre que par cela
»
même que la condition n’a pas été exécutée, l’exécution
doit être considérée comme effectuée. Il y a trop de
profondeur dans cette pensée : nos faibles regards n’y
peuvent pénétrer.
Si l’on 'considère la condition comme suspensive ,
cette condition venant à défaillir, il n’y avait plus de
vente; car les ventes additionnelles n’existent pas tant
q u e l a - c o n d i t i o n n ’ a pas é té r e m p lie . Conditionales
venditiones tune p erficiu n tu r ciun im pleta fu e r it
conditio. L . 7 , ff. de contrah. em pt.
Dans tous les cas que nous venons de parcourir, quel
est le droit des vendeurs?
Non celui de faire exproprier des tiers-détenteurs
par des poursuites hypothécaires; car agir ainsi, c’est
reconnaître que la vente primitive est parfaite ;
Mais celui de reprendre la chose vendue; or, on ne
dispute pas ce droit à M. Joly de Fleury et à ses
consorts.
Pourquoi donc n’en usent-ils pas?
P a r c e q u ’ ils a u r a i e n t à r e s t it u e r p lu s de 3 0 0 , 0 0 0 fr.
qu’ils ont touchés des deniers même fournis par les
t i e r s - a c q u é r e u r s , et qui serviraient au moins à indem
niser ceux-ci d’une partie de leurs pertes.
Pour obscurcir des idées simples, on fait un singulier
argument.
�( 21 )
La condition, a-t-on d it , n’est pas suspensive de la
vente, mais elle est suspensive du droit de revendre;
et la seconde vente est censée ne pas exister a l ’égard
des premiers vendeurs.
Ce système est plus ingénieux que solide.
Il est détruit par les termes de la clause , par la
nature des contrats de ventes, par le mode même des
poursuites exercées.
Les termes de la clause sont clairs.
» Ce qui est stipulé, est-il d it, comme condition
« essentielle des présentes, et suspensive cle la vente
« jusqu’à l’accomplissement de cette formalité (celle
« de la transcription). »
Il est d’ailleurs contrairë à la nature des contrats
de vente, qu’un acquéreur soit propriétaire et ne le
soit pas.
“ La vente peut être faite purement et simplement,
« O U sous une condition soit suspensive, soit résolu« toire (Voyez Code civil, art. i 58/f). »
On ne reconnaît pas, en droit, d’autre manière de
vendre.
Si la vente meme n est pas suspendue par une con
dition, elle est parfaite, et la propriété est acquise lv
l’acheteur (Art. 1 583).
O r , « ];i propriété est le droit de jouir et de disposer
' îoses de la manière la p lu s absolue (Code civil,
art. 5 /+4). «
�Donc si la compagnie Bravard était propriétaire ,
elle a pu vendre.
S i , au contraire, elle n’était pas propriétaire, pour
q u o i, vous qui n’auriez pas cessé de l’être, avez-vous
fait faire sur nous la saisie immobilière de votre propre
chose ?
E t remarquons que l’on a reconnu , par le mode
même des poursuites, que la compagnie Bravard avait
pu vendre; car ce n’est pas sur elle, c’est sur les ac
quéreurs, et notamment sur le sieur G relet, qu’on a
saisi, et qu’on, veut faire adjuger judiciairement , eil
exerçant les poursuites indiquées par les articles 2169
et suivans du Code.
On doit donc convenir que si la clause, qu’elle soit
suspensive, ou résolutoire, pouvait être opposée à des
tiers-acquéreurs, ce serait seulement en faisant an
nulier les premières ventes.
, L ’on devrait en convenir d’autant m ieux, que tous
les exemples que l ’on invoque, tels que les pactes de
rachatj les rescisions, etc., ne sont que des moyens de
résolution de contrat.
Mais dire qu’une condition opposée à une première
vente a pu grever hypothécairem ent des seconds acqué
reurs , c’est tout-U-fait méconnaître les règles de notre
système hypothécaire, c’est supposer qu’on peut le
détruire par des conventions particulières.
Noire système hypothécaire tient à l’ordre public j
c’cst pour cela même que la
publicité
en est la buse.
�( 23 )
W*
Des stipulations particulières n’ont pu y porter at
teinte. Ju s p u b licu m privatorum p a ctis m utari non
potest.
Notre système hypothècaii’e a pour but de faire
cesser les privilèges et les hypothèques occultes , de
mettre un terme aux fraudes nombreuses auxquelles
donnaient lieu des créances inconnues.
Ce b u t , que l’on a cherché pendant si long-tems ,
que l ’on est parvenu à atteindre si difficilement et
après tant d’essais infructueux, ce but équitable ne'
serait-il pas manqué, s’il était permis, dans les ventes,
de faire des conventions qui , en dérogeant à la loi
générale, frapperaient les tiers, quoiqu’ils les eussent
ignorées ?
Ne verrions-nous pas alors autant de règles sur les
hypothèques, qu’il y aurait de contrats?
Chacun ne se ferait-il pas un code hypothécaire à sa
manière , et non seulement pour son usage , mais
•encore pour celui des tiers qui ne l’auraient pas connu,
et qui cependant seraient forcés de s’y soumettre, et
de le prendre pour règle de leurs droits?
E n fin , la loi générale sur les hypothèques ne deviendiait-elle pas un m isérablejouet,destiné à tromper
les esprits simples et conlians, qui auraient eu la bon
homie de croire qu’une loi doit être exécutée parce
qu elle existe ^ qu'en s’y conformant soi-même, on n’a
pas a redouter l’attaque de ceux qui ont négligé do
servei, et qu en ne trouvant sur les registres pu-
�blics l ’indication d’aucune créance, un acquéreur n ’a
pas dù craindre des créances caché,es, et a pu payer
en toute sûreté le prix de son acquisition.
On doit s’étonner que les jurisconsultes, auteurs de
la consultation, n’aient pas remarqué les funestes con
séquences du systèmequ’ils adoptaient, et q u ’ils n’aient
pas senti que l ’absence de toute loi sur les hypothèques
serait préférable à un tel désordre; car enfin, les tiersacquéreurs ne trouvant plus alors de garantie dans la
lo i, la chercheraient dans la méfiance.
Ces jurisconsultes ont été entraînés sans doute par
l’idée tr o m p e u s e de l ’ e x iste n ce d’un arrêt de cassation
conforme à l ’arrêt du i4 mai 18 17; ils se sont peutêtre aussi laissé égarer par leur facilité et leur force
dans la lutte judiciaire, par leur érudition même;
car quelquefois l ’érudition sert moins à découvrir la
vérité, qu’à créer des difficultés : d ifficu lla tem f a c î t
ndoctrici, a d i t un célèbre rhéteur.
Quoi qu’il en so it, ils ont embrassé une erreur.
S’il est v r a i, comme nous l’avons prouvé en exami
nant la première question, qu e, sous la législation
pure du Code c iv il, la vente suffisait pour arrêter le
cours des inscr iptions ; si cette vente avait le même eft et que
p r o d u is a it a u p a r a v a n t , o u que p r o d u i r a i t aujourd’hui
la transcription; si toutes les inscriptions postérieures
'étaient nulles, comme l’a déclaré le conseil d’état, on
doit dire aussi que la clause ajoutée à la vente est
absolument insignifiante quant à^la question du pri
vilège ou de l’hypothèque.
�Cette clause, qui avait pour but le paiement du
prix, n’était que l’accessoire de l ’obligation de payer;
et l ’accessoire ne saurait avoir plus de force, ni plus
d’effet que1 l ’obligation principale qui , 1 cependant,
n’a pu grever les tiers sans la publicité d’une'ins
cription .
Une inscription a été prise , dit-on ;
Cela est vrai; mais en 1808 seulement, c’est-a-dire,plusieurs années après les ventes consenties au sieur
Grelet; à une époque où toutes inscriptions étaient
nulles, à son égard; à une époque où le privilège était
dégénéré en simple hypothèque, q u i, suivant la dis
position de l’article 2 1 13 du Code, ne d a ta it , a l'égard
des tiers, que du jour même où elle avait été prise,
e t , par conséquent, était sans force, sans existence
meme, a l’égard du sieur Grelet.
Cette inscription tardive et illégale n’a pu autoriser
des poursuites contre un acquéreur q u i, long-tems
auparavant, était devenu propriétaire, et avait payé
la totalité du prix de son acquisition.
Le sieur Grelet n’a connu ni la clause qu’on lui
oppose, ni la créance que l’on réclame. Dans les contrats
d’acquisition, on a même déclaré lui vendre les biens
francs et quittes de toutes dettes et hypothèques ; il
a dù cioirc a la vérité de cette déclaration qu’aucune
inscription publique ne démentait. Il a dù se reposer
aussi avec sécurité sur les dispositions de la loi; il ne
doit donc pas redouter l’abîme dans lequel 011 a menacé
�( 26 )
de le précipiter ( 1) ; il a peu sans doute à espérer de
la générosité de ses adversaires ; mais il compte beau
coup sur la justice de la C o u r, parce qu’il sait que
devant elle comme devant la lo i, l’homme faible et
l’homme puissant sont également forts.
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1 M* ALLEM AM D , A vocat.
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( 1) Voyez pago 6 du précis des intimés.
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ARIOM, IMPRIMERIE DE J . - C . S A L L E S , IMPRIMEUR DU P A LA IS
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Grelet, Barthélemi. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Garron
Subject
The topic of the resource
hypothèques
ventes
conflit de lois
procédures
nullité
créances
saisie immobilière
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour le sieur Barthélemi Grelet, appelant ; contre Monsieur le comte Joly de Fleury, et autres, intimés.
Table Godemel : Transcription : 5. l’obligation de transcrire avant aucune aliénation des biens vendus, imposée à l’acquéreur comme condition essentielle et suspensive de la vente jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, a-t-elle l’effet de conserver le privilège du vendeur, sans qu’il ait besoin de prendre inscription, même à l’égard des tiers acquéreurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
An 13-1818
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2409
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2406
BCU_Factums_G2407
BCU_Factums_G2408
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53463/BCU_Factums_G2409.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Allègre (43003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
Créances
hypothèques
nullité
procédures
saisie immobilière
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53462/BCU_Factums_G2408.pdf
9a10e10d14fd27d3c739f3c478ae2389
PDF Text
Text
CONSULTATION
POUR
M . le C om te
Conseiller
d’E ta t,
J o l y
ancien
d e
F l e u r y ,
Procureur
gé~
néral au Parlem ent de Paris ;
M . le C om te de L A T
dames de
l a
- P i n , et M es
B o u l a y e , leurs épouses ;
C O N TR E le Sieur
L e
o u r -d u
G r e lle t.
C O N S E I L S O U S S I G N É , vu les M é m o i r e s i m
p r im és dans la cause in d écise en tre les p a r t i e s , d evan t
la C o u r r o y a le de R io m ,
E s t d ’a y i s que la saisie
im m obilière de la
terre
d'A l l è g r e a été valablem ent e x e rc é e p a r M M . J o l y
de
F l e u r y , de la T o u r - d u - P i n , et m esdam es le u rs é p o u s e s ,
tant sur les sieurs B ra v a rd et c o m p a g n ie , a cq u é re u rs .di
rects de cette ter r e , et d é b ite u rs de la m a je u re partie d u
p r ix , que sur le sieur G r e l l e t ,
comme d éten teu r a ctu e l
du
' ne partie de cet im m e u b le .
D a n s le fa it, la c o m p a g n ie B r a v a r d - F a u r e a acquis la
A
�(2 )
le rre d ’A l l è g r e , m o itié de la d am e de L a m a s s é , en b r u
m a ire an i
3,
m oitié des h éritiers de M . D o u e t d e la
B o u la y e , en frim aire de la m ê m e année.
L e p r ix de ch aq u e m o itié a été de 200,000 fr.
C h a q u e co n tra t c o n tie n t , dans les m ê m e s te rm e s, u ne
clause ainsi c o n çu e : « L e s acq u éreu rs fe ro n t transcrire
» le p résent co n tra t à leurs frais au b u re a u des h y p o » tlièqu es q u ’il a p p a r tie n d r a , et c e , sous six sem aines
y> de ce jo u r , avant aucune aliénation des biens présen» ternent vendus ; ce qui est stipulé comme condition es» sentielle des présentes, et suspensive de la vente jusqu’à
» laccomplissement de cette formalité ».
L ’acquéreur n ’a point exécuté celte clause ; il n ’a point
fait transcrire.
E t ce p e n d a n t il a re v e n d u l'i m m e u b le , en le s u b d i
visan t entre u n grand n o m b re de seconds acq u éreu rs.
L e sieur G r e lle t est du n o m b r e ; il a acquis p ar p lu
sieurs c o n tr a ts , de g e r m in a l an 1 0 , frim a ire an 1 4 , et
a vril 18 0 6 , jusqu’à c o n c u r r e n c e d’un p r ix total de plusde 20,000 fr., qui sont d éclarés p ayés co m ptan t.
N i le sieur G r e lle t , ni les autres s o u s - a c q u é r e u r s ,
n ’ont fait transcrire leurs contrats.
E n 181
4 , les h é ritie rs de la B o u l a y e , d e m e u ré s ci éan -
ciérs d’u n e s o m m e co n sid é ra b le sur le p r i x , ont fait
saisir l'im m e u b le , tan t su r B r a v a r d , le u r a c q u é r e u r ,
q ue sur tous les tiers détenteu rs.
U n e p r e m i è r e instance s’est en g ag ée sur l ’o pp osition
�( 5 )
fo rm é e h c e tle saisie p a r q u e lq u e s-u n s des tie rs -d é te n
teurs. Ils ont p réten d u q u ’ayant a cq u is sous l ’e m p ire du
C o d e N a p o l é o n , le p riv ilè g e des vendeu rs prim itifs s était
éteint p a r le seu l fait de cette r e v e n t e , sans q u ’il ait été
b eso in de la faire transcrire.
O n le u r a contesté ce p rin c ip e en thèse g é n é ra le ; et
dans la thèse p a rticu lière , o n a opposé la clau se du c o n
trat de l ’an i
3,
qui p r o h ib a it toute re v e n te avant la
transcription.
L e T r ib u n a l de première Instance a adopté ce second
m o tif, en m aintenant la saisie.
L e p r e m ie r ju g e m e n t a été co n firm é p a r u n arrêt de
la C o u r de R i o m , du 1
4 mai
1 8 1 7 , q u i s’est d écidé p ar
le m ê m e m o t if, et l ’a d é v e lo p p é en ces term es :
« A t t e n d u que par la première vente de la moitié
indivise de la terre d’Allègre à la société Bravard, Faure
3
et compagnie, en date du 1 3 brumaire an 1 , il a été con
venu que les acquéreurs feraient transcrire leur contrat
d acquisition ;
» Que la seconde, fa it e à la mêm e société Bravard, de
l'autre moitié indivise de la terre d 'A llè g r e , par acte du a3
frim a ire de la même année, impose également aux ac
quéreurs l'obligation de fa ire transcrire leur contrat d’ac
quisition dans le délai de six semaines, et avant aucune
aliénation des biens vendus, ce qui est stipulé, est-il d it,
comme condition essentielle et suspensive de la vente, ju sfl u & l accomplissement de cette formalité*
\A
2,
�( 4 )
y> A t t e n d u que la transcription de ces deux vêntes j
qui, a raison de l'indivision des objets vendus, se réfèrent
l'une à l a u t r e a été la condition de la propriété, et que
cette condition afa it la loi des parties.
ri A t t e n d u que jusqu’il cette transcription, la société
JJravard n'a pu disposer librement, en tout ni en partie,
des biens dépendons de la terre d’Allègre, puisque la
charge de fa ire transcrire les ventes était suspensive de
îexercice du droit de propriété, qui ne devait lui être ac
quis que par le fa it de la transcription, qui en était la con
dition expresse.
» A t t e n d u , dans tous les cas, que la compagnie Bruvard, en revendant à des tiers certaines parties de la terre
d'Allègre, n’a pu leur transmettre les propriétés qu'avec la
même charge , et sous la même condition de faire fa ire la
trancription qui lui avait été imposée par les vendeurs ori
ginaires.
i
A t t e n d u , d'ailleurs, que les parties de Vissac , ou
ceux quelle représente, en imposant à la société Bravard
la condition de fa ire transcrire avant de pouvoir revendre,
ont suffisamment exprimé qu’ils entendaient conserver leurs
privilèges par l'effet de cette transcription T aux termes de
l'article 2108 du Code civil ;
3 Que cette stipulation , écrite dans les ventes primitives
est devenue obligatoire pour les tiers-acquéreurs, comme
elle l'était pour les acquéreurs originaires, dont ils sont les.
t
ayans cause y
�» Qu’ainsi, et tant que les ventes des i
frimaire de Van i
3 , ri ont pas
3 brumaire et 2.3
été transcrites, le privilège
des premiers vendeurs s'est conservé, tant à l égard des
sous-acquéreurs que des acquéreurs primitifs, qui tous ont
demeuré sous l'empire de la condition stipulée auxdiles
ventes.
» A t t e n d u , enfin, que dans labsence de toute trans
cription, soil de la part du premier acquéreur, soit de celle
des sous-acquéreurs, les parties de Vissac ont pu prendre
insciiption de leur chef,
et’
agir en vertu de leur privilège,
leur est resté dû des prix des ventes dont il
s agit, tant contre la compagnie Bravard ,Faure, que contre
les tiers-acquéreurs, parties dA llem and ».
C e t arrêt a été attaqué en c a s s a t io n , et le p ou rvoi a
été rejeté.
I
D è s avant q u 'il eut été r e n d u , un sec o n d p ro c è s s’était
lié sur 1 opposition plus tardive qui avait été fo r m é e à la
saisie p a r v in g t- c in q
autres d é te n t e u r s ,
du n o m b re
desquels était le sieur Grellet.
Une
décision s e m b la b le est i n t e r v e n u e , le 3 o n o
v e m b r e 1 8 1 6 , au trib u n a l de p r e m iè r e in sta n c e ; m ais
la poursuite p erso n n elle au sieur G r e l l e t , a été a n n u llé e
p a r u n vice de fo r m e d an s la d é n o n c ia tio n qui lu i avait
été faite de la saisie.
C e v ice a y a n t été ré p aré , la saisie a été é g a le m e n t
validée co n tre le sieu r G r e l l e t p ar ju g e m e n t d u .
l o i 8,
�(6 )
L e s vingt-qu atre d éten teu rs co n tre lesq u els a été rendu
le jugem ent du
3 o n o v em b r e
1 8 1 G, n ’en o n t p oint in
terjeté appel. M a is le sieur G r e lle t est ap p ela n t de ce lu i
q u i a p r o n o n c é co n tre lui la m ê m e décision.
S u r la plaidoierie de cet a p p e l , on a soutenu c o n tre
le privilège des h é ritie rs de la B o u la y e , et co n tre la validité
de le u r saisie, le m ê m e s y s tè m e qui avait été déin pros
crit p a r l ’arrêt de la C o u r de R i o m du i
4
mai 1 8 1 7 ,
ainsi q u e par la C o u r de cassation qui a rejeté le p o u r
v o i d irigé co n tre cet arrêt.
O n a n n o n c e q u e la C o u r de
R i o m a été p a rta g é e
d ’op in io n s sur cette n o u v e lle discussion.
E t c ’est en cet état q u e le C o n s e il est consulté.
A in s i le C o n s e il en établissan t la réso lu tio n q u ’il a
ci-d essu s e n o n c é e , ne fera q u ’exp o se r
les m o tifs
qui
d o iv en t d é te rm in e r la C o u r de R i o m à p ersister dans sa
p re m iè r e décision.
L a q uestion sou m ise à la C o u r de R i o m
p eu t être
co n sid é ré e dans la thèse g é n é r a l e , et dans l ’espèce p a r
ticu lière .
L a thèse g é n é r a le consiste à s a v o ir, si in d é p en d a m
m e n t de toute stip u latio n p a r t ic u liè r e ,
il résu lte des
dispositions d u C o d e c i v i l , q u e les re v en tes qui ont eu
lieu sous son e m p ire ju squ ’à la p u b lic a tio n du C od e de
p r o c é d u r e * ont effacé le p riv ilè g e du v e n d e u r p r i m it if
qui n ’avait pas pris inscrip tion avant la r e v e n t e , lorsqup
ni le p r e m ie r co n tra t de v e n te , ni celui de r e v e n t e ,
�( 7 )
n 'o n t point -été revêtus de la fo rm alité de la tra n sc rip
tion.
O n p réten d p o u r le sieur G r e lle t que par le fait seul
de la r e v e n t e , les h y p o th è q u e s p a rticu lière s , et m é m o
le p rivilèg e d u p r e m ie r v e n d e u r , qui n elaien t p oin t
inscrits au p ara v an t cette re v e n te , se tro u v e n t p u rgées ,
sans que le secon d a c q u é r e u r ait b eso in de faire trans
c rire son co n tra t ; d ’o ù l ’on c o n c lu t que le p riv ilè g e des
hé ritie rs de la B o u la y e n 'a y a n t p oin t été i n s c r it , avant la
re v e n te faite par le u r a c q u é re u r au sieur G r e lle t , ce lu ici possède les im m e u b le s par lu i a c q u is , lib re s de le u r
c r é a n c e , et que d ès-lors les poursuites dirigées co n tre
lpi sont nulles.
L a question considérée sous ce p oin t de v u e g é n é r a l,
est ici de peu d ’in térêt, p a rc e q u ’il existe dans l ’alié n a tio n
consentie par les h é r itie r s de la B o u l a y e , u n e co n d itio n
•e xp resse au p ré ju d ice de la q u e lle il serait im p o ssib le
d ’adm ettre que l ’im m e u b le ait passé en d ’autres m a in s ,
lib re de le u r c r é a n c e privilégiée.
O n p o u rra it d o n c se b o r n e r à é ta b lir le
d roit
des
h éritiers la B o u la y e par les conséquences qui résultent
de cette convention.
I l n ’est pas indifférent, ce p en d a n t, de p ro u v e r que dans
le cas m ê m e où ce tte clause n ’existerait p a s , l ’im m e u b le
n ’en serait pas m o in s s o u m is ,
dans la
m a in
du sieur
G r e l l e t , au p a ie m en t de la cré a n c e p riv ilé g ié e ; la sti
p u la tio n q u i a eu p o u r ob jet de co n se rv e r le d roit des
te n d e u rs dans son in té g rité a c q u e rra d ’autant plus de
fo r c e de ce tte d ém o n stratio n p ré lim in a ire .
�f* ;
<. 8)
N o u s c o m m e n c e r o n s d o n c p a r e x a m in e r la question
dan s le p o in t de d roit gén éra l.
^
PREMIER.
>.
Exam en de la question en point/ de droit général.
U ne vérité recon nue de tout tem s, est que les privi
lèges et hypothèques dont un im m eu b le oit gré\é dans
la main de son possesseur, passent de droit à la charge
de celui auquel il transmet 1 im m eu b le par vente ou
autrement.
C ’est pour p rocurer à l ’acquéreur le m o y e n d ’affran^c h ir l'im m e u b le de ces charges hypothécaires que di
verses’ formalités ont été introduites à diverses époques;
le décret volontaire d ’abord ; puis les lettres de ratifica
tion conform ém en t à l ’édit de 1771 ; ensuite la trans
cription des contrats, ordonnée par la loi de bru m aire
an-7 , et m aintenue par le Code civil.
L a loi de b r u m a ir e an 7 , vou la n t e m p ê c h e r q u ’a u c u n
a c q u é r e u r p û t se soustraire à la tran scrip tio n , avait statué
q ue cette form alité était n écessa ire, n o n - s e u le m e n t pour
p u r g e r les h y p o t h è q u e s , m ais m ê m e p o u r o p é re r
la
tran sm issio n de la p ro p rié té ; en s o r t e , q u ’a p rès a vo ir
vendu l'im m e u b le , le v e n d e u r p o u v a it e n c o re le g rev er
de n o u v e lle s h y p o t h è q u e s , tant q u e le contrat n ’avait
pas été transcrit.
:
C ette disposition exorb ita n te au droil c o m m u n fut a b o
lie p a r le C o d e civil, Il n exig e a plus la transcription que
p çu r
�(
9 )'
p ou r o p é rer la p u rgation des h y p o th è q u e s. A l ’é g a rd de
la p r o p r ié t é , il sta tu a , par-son art. i
583 , q u e
la ven te
était p a r fa it e , entre le v e n d e u r et l ’a c h e t e u r , dès q u ’ils
étaient c o n v e n u s de la ch o se et du prix.
\
L ’effet de cfette disposition é ta it, q u ’aussi-tôt la v e n te
c o n s o m m é e , le v e n d e u r cessant d ’être p r o p r ié t a ir e , ne
p o u v a it plus g r e v e r l ’im m e u b le de n o u ve lle s charges. I l
passait entre les m ains de l ’a c q u é r e u r , frappé des seules
h y p o th è q u e s qui existaient au m o m e n t de la ven te.
E t l ’a cq u é re u r ne p o u v a it s’en a ffra n c h ir qu'en faisant
transcri/e son c o n tra t, et en rem plissant les autres fo r
m alités qui lui étaient prescrites.
U n duute fut alors é levé sur le point de savoir si l ’a c
q u é reu r d ’un im m e u b le n ’était ch a rg é q u e des h y p o t h è
ques inscrites à l ’é p o q u e de la v e n t e , et si par le fait
seul de ce lte ven te il était a ffra n c h i de celle s non-ins
c r i t e s , de m a n iè re q u ’il ne fut plus p ossible de les c o n
server par u ne in scrip tion , q u o iq u e l ’a c q u é r e u r n ’e û t
pas fait tran scrire son contrat.
C e doute sem b la it résolu , i ° . par le p r in c ip e g é n é ra l
du droit suivant le q u e l l ’h y p o th è q u e est u n d roit r é e l ,
in h é re n t h l ’i m m e u b l e , qui le suit en q u e lq u e m ain s
q u ’il passe , et qui ne p eu t être effacé q u e p a r les fo r m a
lités introduites p o u r le p u rg e r ;
1
2 ° . P a r l ’art. 211/j. du C o d e , qui é n o n c e te x tu e lle
m en t ce p rin c ip e ;
-
3 °. P a r l ’art. 218 2
, qui p orte : « le v e n d e u r ne transr
2>met h. l a c q u é re u r que la p ro p rié té et les droits q u ’il
B
*
�U l
( io )
*
avait lu i- m è iïié siJr la ch o se v e n d u e ; il les transmet
» sous Vaffectation des mêmes privilèges et hypothèques
.v
X
» dont il était chargé ; »
4°.
•
.
.'
P a r l ’art. a t 8 i , qui dit : « les contrats translatifs!
» de la p ro p riété d ’im m e u b le s ou droits ré els i m m o » biliers que les tiers détenteurs voudront purger de pri» vilêges et hypothéqués , seront transcrits en entier, etc. » '
O n opposait, i°. l'art. 2166 , suivant lequel les créan-,
ciers ayant hypothèque inscrite, ont seuls droit de suivre*
l ’im m eu ble , et doivent être payés suivant l ’ordre de
leurs créances ou inscriptions.
.
2». L.’art. 2 2 8 5 , qui n’accorde le d ro it de s u re n c h è re
q u ’au c r é a n c ie r d on t le titre est inscrit. ,
A u x in du ctio n s tirées de ces articles , on a rép on du
q u ’il ne fallait* pas co n fo n d re le droit
d ’h y p o t h è q u e
in h ére n t à l ’im m e u b le * avec l ’e x e r c ic e de l ’action h y
p o th é c a ire ; q u e p o u r e x e r c e r cette a ctio n , il fallait
sans d ou te q u e l ’h y p o th è q u e
f û t inscrite ; q u e l’ins
crip tio n était n é ce ssa ire , quand on vou la it don n er effet à
l ’h y p o t h è q u e co n tre des tiers-créa n ciers, ou a g ir co n tre
des tiers-détenteurs ; m ais q u ’il n’était pas m o in s certain
que cette h y p o t h è q u e existait sans in sc rip tio n ; que tant
q u ’elle n ’était pas p u r g é e , e lle grev a it l ’im m e u b le dans
la m a in de l'a c q u é r e u r , de m ê m e q u ’elle l ’avait g re v é
dans c e lle du v e n d e u r ; et que par co n séqu en t elle p o u
v a it ê tre inscrite jusqu a ce que l ’a cq u é re u r eût
tran scrire son contrat.
fait
�L ’art.
834
( II )
du C o d e de p ro c é d u re s e m b la it avoir r é
so lu tous les d o u t e s , en d écid ant que l ’inscription p o u
vait être p rise, d epuis la v e n te , ju squ ’à sa tra n s c rip tio n ,
et en a cco rd a n t m ê m e la fa c u lté d e transcrire dans la
q u in zain e p ostérieu re à la transcription.
N é a n m o in s la ju risp ru d en ce a varié sur cette q u es
tion. L a C o u r de P a ris a j u g é , p a r u n
arrêt
décem bre
p ou vait
1809,
que
l ’inscrip tion
ne
du 22
être
prise depuis la vente , q u o iq u e le co n tra t n ’e û t pas été
transcrit ; et la C o u r de P o itie rs a ju gé de m ê m e par
a rrêt du 18 jan vier 1810.
M a is la C o u r de P a r i s , p a r u n autre arrêt du 29 a oû t
1 8 1 4 , est re v en u e au p rin cip e d iff é r e n t, e n co n firm a n t
u n ju g e m e n t q u i avait validé u n e in scrip tio n postérieu re
au co n tra t de v e n te n on -tra n scrit ; et toutes les autres
C o u rs r o y a le s q u i ont eu à p r o n o n c e r su r la m ê m e
q u e s tio n , ont p orté la m ê m e d écision. T e l s sont les
arrêts re n d u s, le
le i
'4 m ars
3 i août 1808, par la C o u r de B r u x e ll e s ;
1 8 1 1 , p ar la C o u r de L y o n ; et le 2 o c to b re
de la m ê m e a n n é e , p a r la C o u r de T u r i n (1).
A u su rp lu s, il ne faut pas confondre l ’inscription dqs
simples hypothèques a v e c c e lle des privilèges. C e tte
d ernière se rè g le p a r des p rin cip e s tout d iffére n s ; e t ,
supposé q u ’il e û t p u e xister q u e lq u e in c e r titu d e su r le
droit q u ’u n c r é a n c ie r h y p o t h é c a i r e du v e n d e u r avait de
(» ) Tou» ce» arrêt» se trçuvçnt au R e c u e ille
tome p i ac. p a r t.,
Pa6- 45 ; tome 10 , a*. p a rt., p ag.rig a et 3^4 î tome 111 2e- part> » f ag* 4^4 î
tome ta ,
pa n ^
^
^ ^^
�(
12
)
s ’inscrire , p o s té rie u re m e n t à l ’a lién a tion faite p a r son
d é b it e u r , de l'im m e u b le h y p o th é q u é ; du m oins il p a
raît constant au C o n seil s o u s s ig n é , q u e la conservation
du p riv ilè g e du ve n d e u r, nonobstant toutes les reventes
u lté rie u res, n'a jam ais pu être ré v o q u é e en d ou te , sur
tout lorsque les tiers - acq u éreu rs n ’avaient point fait
transcrire le u r contrat.
E n e f f e t , le ve n d e u r est dispensé ' d e p rendre lu im ê m e inscription. L a loi a pris soin de co n se rve r e lle m ê m e son privilège. L ’art. 2108 du C o d e est fo r m e l a
cet égard ; il veut que la. tran scrip tion de la v e n t e lui
tien n e lieu d’in scrip tion : de là il suit que le p riv ilè g e
existe tant q u e la v e n te n’est pas tran scrite ; de là il
suit aussi q u e le p riv ilè g e ne p eu t jam ais p érir , puis<q u ’au m o m e n t où le co ntrat est t r a n s c r it , il se tro u v e
co n se rvé par la transcription.
L a c o n sé q u e n ce de ces d e u x p oints certains est é v i
d e m m e n t q u e si l ’im m e u b le passe entre les m a in s d ’un
n o u v e l a c q u é r e u r , avant que le co ntrat de la p re m iè r e
v e n t e ait été tr a n s c r it , le secon d a cq u é re u r n e p eu t r e
c e v o ir cet im m e u b le q u ’ave c la
ch a rg e du p rivilè g e
d o n t il est g r e v é p a r la loi m ê m e .
V a in e m e n t ce seco n d a c q u é re u r c h e rc h e ra it- il a e ffa
c e r le p riv ilè g e dont son acquisition est e m p r e i n t e , e n
faisant tran scrire son p ro p re co n tra t ! I l n ’est pas en son
p o u v o ir de soustraire l'im m e u b le a u x droits du v é n d e u r
e n é lu d a n t la fo r m a lité de transcrip tion du p re m ie r c o n
trat , p re sc rite par le C o d e p o u r la m aintenue du p riv i
lège. L e v e n d e u r p rim itil doit toujours conserver la fat-
�(i
3)
cu lte de faire transcrire lu i- m ê m e son contrat de vente
en cas de n é g lig e n c e de son a c q u é re u r et de c e u x qui lu i
su ccè d e n t \ ou de p ren d re l ’inscription qui doit lui tenir
lieu de la transcription-; a u cu n délai ne lu i a etc p ré s e n t
par la loi p o u r user de celte facu lté. E l l e existe p o u r
lui tant que le p riv ilè g e n’est p oin t éteint p a r la p res
crip tio n de
3o ans.
A d m e t t r e u n systèm e c o n t r a i r e , ce serait favo riser la
plus in to lé ra b le des fraudes. T o u t a cq u é re u r de m a u
vaise foi aurait la p le in e facilité de re v e n d r e , sans avoir
fait tra n s c rire , a u n tiers qui s’em p resserait de c o u v r ir
son p ro p re contrat de la fo rm alité de la transcrip tion ;
et le v e n d e u r p r im it if se tro u v e ra it frustré du p a ie m e n t
de son prix.
C ’est p o u r p ré v e n ir ce g e n re de fraude , q u e le C o d e a
co n servé le privilège du v e n d e u r , ju squ ’à la tra n sc rip tio n
de sa v e n t e , et q u ’il a v o u lu le m a in te n ir dans le tem s
postérieur , par le seul fait de cette transcription.
A in s i la v ig ila n c e de la lo i em brasse tous les tems. L e
co n tra t de v e n te n ’est-il pas tran scrit ? L a co n servation
du p rivilè g e est assurée p a r la volo n té de la loi. V i e n t on à le transcrire , il est m aintenu par l ’effet de ce tte
f o r m a li t é ? C es condii ions légales étant in h é re n te s au
c o n tra t, elles sont o b lig atoires p o u r tous les a cq u é re u rs
s u b s é q u e n s , c o m m e p ou r le p r e m ie r a c q u é r e u r , p a rce
que l ’im m e u b le ne p e u t le u r être transm is q u ’a u x c o n
ditions in h ére n te s à cette transm ission , conditions i m
p rim é e s par la lo i m ê m e .
Ces p r i n c i p e s , co n servateu rs du p r i v i l è g e , onl é té
�( i
t r è s - disserteraient
4
)
d év e lo p p é s , dans les m otifs d ’un ar
rêt r^ndu par la C o u r de G r e n o b l e le 8 février 18 10 ,
ra p p o rté au
r e c u e il de S i r e y , to m e
10,
2 e. p a r t i e ,
p a g e 382 ; et il est à re m a rq u e r q u e dans l ’esp è ce de
c e t a r r ê t , la question s’agitait n on pas entre le v e n d e u r
et le secon d a c q u é re u r , m ais entre le
ve n d e u r et
un
c r é a n c ie r du second a c q u é r e u r , qui étant i n s c r i t , o p
posait la n on -in scrip tion du p rivilège. L ’arrêt a jugé
q u e la transcription de la seconde
v e n te , n ’avait p oint
éteint le p rivilè g e de la p rem ière.
A la vérité la C o u r de cassation, n ’a pas professé la
¿3
83
m ê m e d o c t r in e , dans un arrêt du
décem bre i i ,
q u i a prononcé le rejet d’un pourvoi contre un arrêt
de la C o u r de N ism e s du
3 ju in
1808.
O n l i t , dans les m o tifs de ce lte d écision de re jet, q u e
le v e n d e u r p r iv ilé g ié est tenu de p re n d re in scrip tio n
c o m m e le sim p le h y p o t h é c a i r e , et q u e l ’i n s c r ip t io n ,
p o u r être v a la b le , d e v a i t , dans l ’in tervalle é c o u lé jus
q u ’au C o d e de p ro c éd u re , être prise dans le tem s où
l ’im m e u b le était e n co re e n tre les m ains du d é b i t e u r ,
et q u e , faite p o s té rie u re m e n t à l ’a lié n a t i o n , e lle est
n u l l e , soit q u e l ’acte d e m u ta tio n ait été o u 'n o n trans
crit.
M a is
il faut
r e m a r q u e r q u e , dans l ’espèce sur la
q u e lle l ’arrêt de N ism e s a v a it s ta tu é , les seconds a c q u é
reurs a vaien t fait transcrire le u r co n tra t lo n g -te m s avant
q u e le ve n d e u r p riv ilé g ié eût pris inscription ; il faut o b
server aussi que 1 arrêt de la C o u r de cassation n ’est
q u ’un arrêt de r e j e t , et que cet a rrê t, i s o l é , n ’a p o in t été
�( i
5;
considéré , par les C o u r s r o y a l e s , c o m m e fo rm an t ju ris
p ru d e n ce ; c a r , d e p u is , la C o u r ro y ale de P a ris a rendu
l'arrêt du 2 g a o û t 18 1 4 , que nous avons cite plus h a u t ,
et
qui , r e la tiv e m e n t à l ’in scrip tion d’u n sim p le titre
h y p o t h é c a ir e ,
a co n sa cré le s m ê m e s principes que les.
C o u rs de B r u x e l l e s , L y o n et T u r i n avaient adoptés déjà
par leurs arrêts de 1808 et 1 8 1 1.
f
D e p l u s , ce qui s’a p p liq u e b ien m ie u x à l’esp èce a c
tu e ll e , la C o u r ro y a le de P a ris a , tout r é c e m m e n t , à
l ’au d ien ce de sa p re m iè re C h a m b r e , m a in te n u u n p ri
v ilè g e de v e n d e u r , qui n ’avait été inscrit que p o sté rie u
re m e n t à la transcrip tion faite p a r le secon d a cq u é re u r,
de son contrat.
D a n s cette e s p è c e , L a fo s s e était cré a n cie r de C h a u v e a u - J o u v e t , a v e c h y p o t h è q u e in scrite en 1809.
E n 181 o , L afosse avait ve n d u à. C h a u v e a u , des b ien s
h y p o th é q u é s à la c r é a n c e de ce d e rn ie r ; et p o u r se l i
b é r e r , il avait co m p en sé 1 1 , 6 1 1 fr. sur le prix.
E n 1 8 1 1 , C h au veau avait re v e n d u à L is o i r e , m o y e n
5 4^5
nant 1 ,
fr., ou tre les charges.
C e t acte de ven te
n ’avait point été tr a n s c r it, n o n plu s q u e ce lu i de 1810.
E n 1 8 1 1 Lisoire avait revend u à divers , et ces d e r
4
n iers acq u éreu rs avaient fa it transcrire le u rs contrats.
L e p rivilège de C h a u v e a u n ’était p oin t inscrit.
L ’o rd re fut ouvert ; C h a u v e a u y re q u it sa c o llo ca tio n
p ar p rivilège.
S a d em an d e fut contestée p a r les créan ciers p erson n els
de L afosse et L i s o i r e , qui sou tinrent que le p riv ilè g e
�( 16 )
/■
était é t e i n t , faute d ’avoir été inscrit dans le délai fixé par
l'art.
834 du C o d e de
p ro céd u re .
L e p rivilè g e fut en eifet rejeté.
S u r l’a p p e l , la C o u r ro y a le de P a ris a infirm é le ju g e
m e n t , et ord on n é le p a ie m e n t de la cré a n ce p rivilég iée.
L e s contrats de v e n te sur lesquels cet arrêt a s t a t u é ,
son t, il est v r a i , postérieurs au C o d e de p ro céd u re ; a i n s i ,
le p r iv ilè g e , en supposant q u ’il eût besoin d e t r e com er.vé
p a r u n e in s c rip tio n , aurail pu être va la b le m e n t inscrit
depuis la transcription des d ernières ventes, p ou rvu q u'il
l ’e û t été dans la q u in za in e après c e tle tran scrip tion ; m ais
c o m m e il n ’existait a u cu n e in scrip tion du v e n d e u r , la
question se présentait dans une espèce.semblable à celles
qui ont eu lieu dans l ’intervalle an térieu r au C o d e de
p ro c é d u re ; et ce n ’est q u e p a r la fo rce du p r i v i l è g e , par
l ’effet de la m a in te n u e lé g a le qui résulte en sa fa v e u r de
l ’article 2108 du C o d e c iv il, que la C o u r ro y a le de P aris
a pu se d é te r m in e r à le faire p r é v a l o i r , q u o iq u e n on ins
c r i t , sur les cré a n ciers h y p o th é c a ire s inscrits.
C ’est en e f f e t , dans ce p r in c ip e , que la C o u r r o y a le
' de P a ris a puisé ses m otifs de décision.
L a saine d o c tr in e sur ce tte m a tiè re y est trop judi
cieu sem e n t é ta b lie p o u r ne pas les ra p p o rte r :
y> C o n sid éran t que tous les effets de la vente d ’un i m » m e u b le ne sont co n s o m m é s entre le vend eu r et l ’a c » q u é r e u r , que p ar le paiem ent du p r i x , et que par u ne
» p re m iè r e c o n sé q u e n ce de ce p r i n c ip e , la loi d o n n e
» au v e n d e u r 1 action r é s o l u t o n e , faute de p a ie m en t j
» qu h 1 égard des tie rs, les droits privilégiés du v e n d e u r
sont
�<
*7
)
» sont conservés par la tra n sc rip tio n du co n tra t et l ’ins» crip tio n d’o ffic e , conformément à larticle 2108 du
* Code civil.
» C onsid érant que cet a rticle n ’o b lig e pas le v e n d e u r
» à. faire p e r so n n e lle m e n t l ’acte co n servatoire de son
» p rivilège ; que l ’om ission de l ’in sc rip tio n d 'office n ’a
» a u cu n effet co n tre l u i , et d o n n e s e u le m e n t a u x tiers
» u n e action co n tre le c o n se rv a te u r des h y p o th è q u e s.
» Considérant que l ’acqu éreu r, encore débiteur de
» son p r ix , en ne fa isa n t pas fa ir e la transcription qui
» est à sa charge, ne peut égalem ent, p a r son f a i t , p ré-
* judicier aux droits privilégié# de son vendeur, ni c o n » fé re r à ses cré a n cie rs p erso n n els, p a r voie d ’h y p o » th èq u e,
plus de droits q u ’il n ’en a lu i - m ê m e sur
*» l ’im m e u b le .
» Que ne pouvant avoir la chose et le p r ix , ne pouvant
» transmettre la propriété que telle quelle est en ses
* mains, ses créa n ciers, à son lieu et p la c e , d o iv e n t, sur
» le p rix de la r e v e n t e , supporter comme lui - même le
» prélèvement de la créance privilégiée du vendeur pri» mitif
» Considérant que la transcription qui a été faite seu» le m en t du contrat de r e v e n t e , n ’a p o in t p u rg é l ’im » m e u b le de la ch a rg e de ce p ré lè v e m e n t 5 q u ’a u x term es
» de l ’article 218 2 du C o d e c i v i l , la transcrip tion n e
» pu rge pas ; q u ’étant suivie de la notification a u x cré a n » ciers in s c r it s , elle m et le p r ix à le u r d is p o s it io n , et
que dans 1 ordre à fa ire , ce p r i x est sou m is à l ’e x e r » cice de tous les droits préexistans.
C
�( i8 )
*
C o n sid éran t q u e l'article
834 du
Code de P r o c é -
» d ure , e x te n s if du d roit des cré a n ciers h y p o th é c a ir e s _
» en g é n é r a l, ne peut être entendu dans un sens restric» tij\ à l'égard du vendeur-, dont il réserve au contraire
» tous les droits privilégiés, suivant l'article 2x08 du Code
» civil r>.
C e t arrêt est du 22 d é c e m b r e 1 8 1 7 , et il a été re n d u
sur la p la id o ie rie de M r. T r i p i e r , l ’u n des C o n seils
soussignés.
-
O n voit q u e le« p rin c ip e s q u ’il a consacrés , s'ap
p liq u e n t p a rfa ite m e n t à l ’espèce actuelle.
L a cause des h éritiers de la B o u la y e se présente m ê m e
dans une circonstance plus décisive. C e n’est point,contre
des tiers-créan ciers q u ’ils r é c la m e n t le u r p r iv ilè g e , c ’est
co n tre le d é te n te u r
de l ’im m e u b le p a r
eux v e n d u ,
et te n u en cette qualité de toutes les ch arge s et o b lig a
tion s de son ven d eu r ; o r , s’il est constant que le p r i v i
lè g e n ’a pas m ê m e b esoin d ’être inscrit p o u r o b te n ir
la p ré fé re n c e sur les h y p o th è q u e s in scrites, à plus forte
ra iso n d oit-on re co n n a ître que l ’inscription est su perflu e
-p ou r la co n servation du p rivilè g e co n tre le d éten teu r det
l ’im m e u b le .
D ’a illeu rs, en supposant m ê m e q u e le sieur Grellet,
e û t pu. se p r o c u r e r l ’a ffra n c h issem e n t du p r i v ilè g e , en.
faisant tran scrire son c o n t r a t , il n ’a pas m ê m e r e m p li
ce tte form alité \r et , dès l ’année
1808 , les héritiers,
de la B o u la y e o n t pris u n e inscription.
C e tte in s c rip tio n a été prise en tem s utile ; elle est,
p o u r e u x l ’équ ivalen t de, 1$.transcription, de. le u r propre.,
�- ( i
9
)
contrat ; et p oü r dette tra n s c rip tio n , la lo i nè le u r pres
crit a u cu n d élai ; c ’est e n c o re * dans la cause a c t u e lle ,
u n n o u v e a u m o t i f de d écision q u i ne se re n co n tra it
pas dans les esp èces ju gées par l ’arrêt de la C o u r de
G r e n o b l e , d u 8 fé v r ie r x 8 i o , et par ce lu i de la C o u r
ro y a le de P a r is , du 22 d é c e m b r e 1 8 1 7 : car, dans l ’u n
et l ’a u t r e , le co ntrat du d e u x iè m e a c q u é re u r était c o u
vert p a r la fo rm a lité de tran scrip tion , sans in scrip tio n
du v e n d e u r prim itif.
A in s i , par la seule fo rce du p rin c ip e g é n é r a l , les
hé ritie rs de la B o u la y e p ou rraien t o b te n ir co n tre le sieur
G r e lle t la m ê m e co n d a m n a tio n qui a déjà été p ro n o n c é e
p a r la C o u r r o y a le de R i o m , co n tre tous les autres d é. tenteurs de la terre d ’A l l è g r e , q u i se tr o u v e n t dans la
m ê m e position q u e lu i.
M a is il existe u n autre m o t if de d écision p é r e m p to ir e ,
spécial dans la c a u s e , c ’est c e lu i q u e la C o u r r o y a le de
R i o m a adopté p a r son arrêt du i
4
m a i 1 8 1 7 , et q u i
résulte de la clau se insérée au co ntrat d é ven te p r im it if,
du
23 frim aire
an i3 .
C ’est sous ce second rap port que nous allon s e x a m in e r
la question.
Examen de la question d'apfès là clause spèciale du
conifal de'vente,
, 1 1 serait im possible d e d éterm in 'eí íes'e ffe tá de1 cettd
c la u s e , m ie u x q u i l s n e le ksbnt' par les m o tifs db l ’arrêt
C 2
�*'<»„
( 20 )
déjà
re n d u
sur cette question , p a r la C o u r ro y a le
de
R i o m , le i 4 m a i 1 8 1 7 . L e s p rin cip e s y sont posés d ’u ne
m a n iè re claire et lu m in e u se qui repousse toutes les o b
jections.
L a C o u r ro y a le de R i o m a très-justem ent r e c o n n u
q u ’il résultait de cette clause que jusqu’à la transcription
la compagnie Bravard ri avait pu disposer l i b r e m e n t *
des biens dépendons de la terre d'Allègre. —
Qu'en re
vendant à des tiers, elle n’a pu leur transmettre la pro
priété que sous la même condition de fa ire faire la trans
cription. —
Que par cette condition les vendeurs ont suf
fisamment exprimé qu’ils entendaient conserver leur pri
vilège par l e ffe t de cette transcription aux termes de l'art.
2108 du Code civil. —
Que cette stipulation écrite dans
les ventes primitives, est devenue obligatoire pour les tiersacquéreurs, comme elle létait pour les acquéreurs origi
naires , dont ils sont les ayans cause.
A u c u n de ces p rin cip e s ne peut être contesté. Il est
p e r m i s , en e f f e t , à c e lu i qui tran sm et sa p ro p rié té à
titre o n é re u x ou g r a tu it , d ’im p o se r à cette transm ission
toutes les co n d itio n s q u ’il lui p la ît de p re sc rire , p o u r v u
q u ’elles n ’aient rie n d ’im p o ssib le ou de p ro h ib é ; art.
1 1 7 2 ‘du C od e. O r c e rta in e m e n t la co n d itio n de ne p o u
vo ir alié n e r a v a n t d ’avoir fait tr a n s c rire , et d ’o b lig e r
les n o u v e a u x a cq u é re u rs à fa ire tran scrire, est une c o n
d itio n lic ite , d o n t la lo i assure l ’e x é cu tio n .
D è s q u e la p ro p rié té n ’est transm ise que sous ce tte
c o n d itio n , il est b ie n évident q u e la condition est o b l i
g a to ire n o n - s e u le m e n t p o u r l ’a c q u é re u r a u q u e l e lle est
�im posée, m a is p o u r tous c e u x a u x q u els il tran sm e ttra lu im ê m e l ’im m e u b le ; car en fait de p rop riété , on ne p eu t
céder que les droits que l ’on a ; on ne p eu t transm ettre
que la propriété circo n scrite et lim itée de la m a n ière
d ont on la possède ; et il n'est pas possible de c o n c e v o ir
que celu i qui a cq u ie rt u n i m m e u b le , o b tien n e sur cet
im m e u b le plus de droits que n’en avait son v e n d e u r , et
que l ’e x e rcice de sa p rop riété ne soit pas lim it é , dans ses
mains, par les m ê m e s conditions et restrictions im posées
à celui dont il p rend la place.
O n s’est livré , p ou r le sieur G r e l l e t , à u n e discussion
b ie n oiseuse , quand on a v o u lu e x a m in e r de q u e lle n a
tu re était la clause qui im posait à la c o m p a g n ie B r a v a r d
la condition de ne p o u v o ir re v en d re sans Faire transcrire ;
quand on a r e c h e r c h é si c ’était u ne co n d itio n ou suspen
sive , ou ré so lu to ire, o u s e u le m e n t u n m o d e d ’e x é cu tio n .
Ces distinctions, ces subtilités sont e n tiè re m e n t su p er
flues. L a clause est aussi sim ple que claire; son o b jet est
d e m p ê c h e r que la c o m p a g n ie B r a v a r d puisse disposer
de 1 i m m e u b le qui lui est v e n d u , sans q u e son a c q u é
re u r soit g re v é c o m m e e lle d u privilège des vendeurs
primitifs* pour le paiem ent de leur prix. C ’est e n ce sens
que l’exercice de la p ro p riété est lim it é , tant co n tre la
c o m p a g n ie B ra va rd que co n tre tous c e u x au xqu els elle
transm ettrait cette p ro p riété et l ’e x e r c ic e de ses droits.
Q u e l ’on relise la clause ; elle n ’e x p r im e pas autre chose.
O n y lit d a b o rd : « les acquéreursjferorti transcrire le
( * présent co n tra t à le u rs frais au b u r e a u des hypo*» th èq u es q u ’il a p p a rtien d ra , et c e sous six sem aines de
�( 22 )
■
» ce jo u r , avant aucune aliénation des biens vendus ».
A in s i p ro h ib itio n d ’a lié n e r avant davoir ja it transcrire,
c ’en serait assez déjà p o u r q u ’en cas d’alién ation , sans
avoir fait t r a n s c r ir e , les a cq u é re u rs de la c o m p a g n ie
B r a v a r d fussent te n u s , c o m m e elle l ’é t a i t , d ’o p é r e r cette
transcription.
M a is des sou s-acq u éreurs tels que le sieur G r e lle t ,
auraient p u disputer sur cette p re m iè re c la u s e , et so u
te n ir q u ’elle ne suffisait pas p o u r les o b lig e r p e rso n n e l
le m e n t. C ’est p o u r p r é v e n ir to ute d ifficu lté, et ren dre
l ’o b lig a tio n de tran scrire et c o n se rv e r le p r iv ilè g e , te lle
m e n t in h é re n te à la transmission de p r o p r ié t é , q u e l l e
ne p û t en être séparée par aucun acquéreur postérieur,
qu e l ’on a jo in t à la p r e m iè r e clause u n e stip u lation
ainsi c o n ç u e : Ce qui est stipulé comme condition essen
tielle des présentes, et suspensive de la vente jusqu’à l’ac
complissement de cette formalité.
V o i l à d o n c , par ce tte secon d e c la u s e , la vente re n d u e
co n ditio n n e lle à cette tra n sc rip tio n ; v o ilà d o n c tous les
seconds a cq u é re u rs tenus c o m m e le p r e m ie r d ’o p é re r
c e tte transcription. Ils en sont te n u s , p a rc e que le u r
v e n d e u r n'a p u le u r tran sm ettre q u ’à ce tte co n d ition ;
p a r c e q ue l e u r droit de p ro p riété était s u b o rd o n n é c o m m e
le sien à l ’a c c o m p lis s e m e n t de ce tte fo r m a lité ;p a r c e q u ’à
l ’égard du v e n d e u r p r im it if, ils n e sont p ro p riétaires
q u ’en co n sid é ra n t la tran scrip tion c o m m e a cc o m p lie à
lp u r é g a r d , q u ’en s u b o rd o n n a n t la p ro p riété dans le u r
p e r s o n n e à tous les effets de la transcription.
Q u e l ’on a p p e lle m aintenant cette condition comrrçe
�c ^ n --------------------------------------on v o u d r a o u suspensive, ou ré so lu tiv e ou s e u le m e n t
mode d’exécution ; toujours est-il constant q u ’e lle est
c o m m u n e a u x seconds a c q u é re u rs , c o m m e au p r e m i e r ,
q u ’elle est é g a le m e n t ob lig a to ire p o u r tous. C e n ’est pas
là une sim ple h y p o t h è q u e qui ait b e s o in d’inscription
p o u r va lo ir co n tre les tiers ; c ’est u ne v e n te co n ditionelle^qui n'existe que sous la c h a r g e expresse de su b ir
tous les effets de la co n d itio n . C ’est ainsi q u e lo rs q u ’u n
a c q u é re u r est g re v é d ’u ne co n d itio n d e r é m é r é , d ’u n
p acte c o m m is s o ir e , d ’une retenue d’u su fru it ou de se r
v itu d e , au profit de son v e n d e u r , c e u x qui a c h è te n t de
cet a c q u é re u r se trou ven t soum is de d ro it, et p a r la seule
fo r ce du contrat, p r i m it if, a u x m ê m e s c h a r g e s , a u x
m ê m e s obligations.
A u s u r p l u s , sans a voir b eso in de d istingu er , on p eu t
dire que la clause est to u t-à -la -fo is su sp ensive, ré so lu T
toire , et m o d e d ’exécu tion.
Suspensive, n o n p o u r e m p ê c h e r q u ’il n ’y ait eu, en effet,
vente et transm ission de p r o p r ié t é ; m ais suspensive dans
le sens de la clause o ù ce m o t est e m p lo y é ; c ’est-à-dire
q u e 1 e x e rc ic e du droit de p ro p riété ne p eu t pas a lle r
jusqu’à se dispenser de transcrire , jüsqu’h s’affranchir
du privilège en ne transcrivant pas , jusqu’à p o sséd er
l ’im m e u b le lib re de l ’o b lig a tio n de p a y e r , au p r e m i e r
v e n d e u r , le p r i x qui lui est dû. T e l l e est la lim ite p re s
crite au droit de p r o p r i é t é , et c ’est à ce t égard q u e la
co n d itio n est suspensive.
Résolutoire ; en ce que le v e n d e u r au rait eu droit de
f^ire résoudre la v e n t e ,
faute d ’a c c o m p lis s e m e n t
des
�(
conditions du contrat.
*4
>'
M a is on sait que le v e n d e u r a
d e u x actions ; l ’u ne , p o u r son p a ie m en t sur l ’im m e u
b le ; l ’a u l r e , p o u r re n tre r dans sa p ro p rié té à défaut de
p a ie m e n t , ou d ’e x é cu tio n des autres conditions ; et de
ces d e u x a c tio n s , le v e n d e u r est lib re d ’e x e r c e r ce lle
q u i lui plaît.
Mode d'exécution enfin ; en ce que , à l ’égard du
p r e m ie r et du secon d a c q u é r e u r , le m o d e d’e x é c u tio n
de la ven te était de la faire transcrire p o u r assurer la
co n se rva tio n du p rivilè ge ; et à l'é g a rd des héritiers de
la B o u la y e , v e n d e u r s ,- l e m o d e d ’e x é c u tio n est de c o n
sidérer la transcription c o m m e e ffectu ée vis-à-vis de
ceux qui s’étaient obligés de l ’o p é r e r ; et en conséquence
d ’e x e r c e r sur 1 i m m e u b le le p rivilè g e conservé par l ’o b li
g ation im p o sé e à tous les a c q u é r e u r s , et de se faire p a y e r
sur l ’i m m e u b l e , de le u r c ré a n c e p rivilégiée.
V a in e m e n t p r é t e n d - o n , p o u r le sieur G r e l l e t , que
les h é ritie rs de la B o u la y e n’ont droit de p ro c é d e r co n tre
lui que p a r v o ie de ré so lu tio n de son co n tra t d ’a c q u i
s itio n , et n o n p a r v o ie de saisie im m o b ilia ir e , de l’i m
m e u b le d o n t il est d éten teu r ! C ’est u ne erreur p a l
p able. O n se fon de sur ce q u e le sieur G r e lle i n ’est
pas d é b ite u r p e r s o n n e l , c e la -est vrai ; m ais ce
n ’est
point c o m m e d é b ite u r p erso n n el que la saisie est e x e r
c é e contre lui ; c ’est c o m m e d éten teu r de l ’im m e u b le
a ffe c té au p a ie m e n t de la créance p rivilégiée. A cet
é ga rd , il ré p ète q u e l ’im m e u b le est libre dans ses m ains,
p a rce que la c r é a n c e n a pas été inscrite avant son a c
quisition , et ne l ’a été q u e depuis : c ’est la q uestion
.
�( 25 )
par la q u e s tio n , et c ’est ce tte question q u ’il s’agit de
résoudre.
O r , il est p ro u vé q u e ce tte
q u estion ne p eu t pas
faire l ’objet d u doute le plus léger. L e sieu r G r e lle t
n ’a pas m ê m e fait transcrire son co n tra t ; ainsi , il
n ’aurait pu p u rg er le p riv ilè g e , q u an d m ê m e ce privi
lè g e aurait été su sceptib le d ’être p u rg é à son égard.
M a i s v a in e m e n t a u rait-il co u v e rt son p ro p re co n tra t
de la fo rm a lité de la t r a n s c r ip t io n ; le p r iv ilè g e était
impérissable p o u r l u i , p a rce q u e la m a in te n u e de ce
p r iv ilè g e était u ne co n d itio n substantielle de l’aliénation
consentie par les h éritiers de la B o u la y e , p a r c e q u e le
sieur G r e lle t n ’a p u deven ir p ro p riéta ire q u e sous la
co n d ition irritante de le c o n s e r v e r , et p a r co n sé q u e n t
d ’en subir l ’effet.
C e n ’est p oin t co n tre des tiers cré a n cie rs q u e les h é r i
tiers de la B o u la y e se d éfe n d en t dans la cause. I l ne s’a g it
p oin t ici d’o rd re , de distribution de p r i x , de p r é fé r e n c e
a d ecid er entre des créan ciers inscrits avant la v e n te , et
Un p rivilégié qui n ’a été inscrit que depuis. Sous ce r a p
p ort m ê m e , les h éritiers de la B o u la y e seraient surs d’o b
te n ir une décision s e m b la b le à ce lle s p ro n o n c é e s par l’arrêt
de G r e n o b le du 8 fé v rie r 18 10 , et p a r ce lu i de la C o u r
de P a r is , du 22 d é c e m b r e dernier. M a i s le u r droit est
b ie n p lu s i n c o n t e s ta b le , quand ils n’ont à le s o u te n ir q u e
co n tre u n tiers d é t e n t e u r , lié par les co n d itio n s irritante
e t indivisible de sa p r o p rié té , o b lig é de su b ir l ’e ffet d ’uri
p rivilè g e qu’il était te n u de co n se rv e r c o n tre lu i- m ê m e .
■'
*
-
D
�ftj:
( 26 )
L ’ob je ctio n faite co n tre le m o d e de p ou rsu ite e x e r c é e
par les h éritiers de l a B o u l a y e , est d on c sans fo n d e m e n t.
Ils auraient eu d ro it, sans d o u t e , de d e m a n d e r la rési
liatio n de la vente p a r e u x co n sen tie , rpais ils ont d ro it
aijssi d ’e x ig e r Ipur p a ie m e n t sur l ’i m m e u b le , pn ve rtu
de le u r privilègp j d ès-lo rs q u ’il est p ro u v é q u e c e p riv i
lè g e n ’est p oin t éteint et subsiste dans toute-*sa fo r c e
co n tre le tiers, détenteur. .
E t q u ’on n e s’y trom p e pas, si les h éritiers de 1î* B o u la y e a vaien t p ré fé ré l ’action en réso lu tio n du c o n tr a t, à
c e lle en p a ie m e n t de le u r p r i x , ce n ’est pas le co n tra t
de revente fait au sieur G r e lle t dont ils a u raien t p r o v o
qué la résiliation , mais b ie n la v e n te co n se n lie par e u x m ê m e s à la c o m p a g n ie B ra va rd ; tel est le droit du ven
d eu r q u i n ’est pas p a y é de son p r i x , il p e u t faire a n n u lle r
la v e n te qui a fait sortir l ’i m m e u b le de ses m a i n s , afin de
l ’y faire r e n t r e r ; et ce d r o i t , il l ’e x e r c e tant co n tre son
,
a c q u é r e u r , que co n tre c e u x a u x q u e ls c e lu i- c i a tran s
m is l'im m e u b le . L e s tiers a cq u é re u rs sont fo r c é s de su
b i r à cet é g a rd le sort du p r e m ie r a cq u é re u r.
Il
;
en est de m ê m e de l ’a ctio n en p a ie m e n t du p r i x ;
c o m m e c ’est l ’im rn e u b le q u i d o it le p r i x , le v e n d e u r ,
lib re du c h o ix de son a c t i o n , a le droit d e po u rsu ivre
son p a ie m e n t co n tre le tie rs-d é te n teu r q u i,, c o m m e le
sieur G r e l l e t , es^ sou m is ^ l ’ç ^ e r e ic c d u priyiliîge.
E n VA^N le sieu r Grellet; <^it-il qu,’il lui ço n y ien d ra it
m i e u x d e voix e x e r c e r co n tre lu i l ’açtion en résolution,
de la v e n te , p a r c ç q u ’aï; m oin s il aurait $.on i-çççurs p o u r
/
�(
»7
)
la p o rtio n de son p r i x q u ’il a p a yé e. I l ne s’agit pas ici
des co n v e n a n c e s du tie rs-d é te n te u r , m ais des droits d u
v e n d e u r. L e v e n d e u r a d roit de p o u rsu ivre son p a ie m e n t
1
p ar saisie de l ’im m e u b le , L a saisie des lié rilie rs de , a
Boulay.e a d onc, été v a la b le m e n t e x e rcé e .
L e m o t if de c o n v e n a n c e , a llé g u é par le sieu r G r e lle l ,
est, d ’ailleurs, d ép o u rv u de raison. Si la terre est ve n d u e
par suite de la saisie, les lié rilie rs de la B o u la y e ne p o u r
ro n t toujours to u c h e r , sur le p rix de l'a d ju d ic a tio n , que
ce qui-leur re^te d û , déduclio.n fÿite des à - c o m p te s q u ’ils
ont reçus \ et le sieur G r e lle t aura son re co u rs sur l ’e x
c é d a n t, c o m m e il l ’aurait en cas de ré so lu tio n de la
v e n te sur la p o rtio n du p rix p rim itif qui p eu t avoir été
payée.
E n fin , si le sieur G r e lle t p ré fè re la ré so lu tio n de son
contrat p articu lier à l ’a ctio n en p a ie m en t qui s’e x e rc e
co n tre l u i , il est b ien m a îl r e de d é g u e rp ir ; la loi lu i
d onne à cet égard to ute fa cu lté .
M ettan t
à part toutes ces vaines considérations, il
faut rentrer dans le principe. L e privilège subsiste ; il
n ’est point éteint ; à titre de tiers-détenteur le sieur
G r e lle t
en
est
d oublem ent ten u ,
et p ar le p rin c ip e
g é n é ra l de d ro it, parce que ce p rivilège n ’est pas p u r g é ;
et p a r la co n d itio n in h é re n te à la p rop riété q u i lu i a
été transm ise. D è s -lo rs que le p r iv ilè g e s u b s is t e , l ’e x e r
c ice de la poursuite
en p a ie m e n t co n tre le tiers-dé
tenteur en est la c o n sé q u e n c e nécessaire.
'
A in s i l ’arrêt d éjà ren d u p a r la C o u r r o y a le de R iorn ,
�le 1
4 m ai
( 28 )
1 8 1 7 , et m a in te n u p a r la C o u r de cassation ,
est fon dé su r les plus justes m otifs ; et l ’on doit cro ire
q u ’il s e rv ira de rè g le à la d écisio n q u e la m ê m e C o u r
est ap p elé e à re n d re
sur la m ê m e q u e s t i o n , su r les
m ê m e s actes , sur les m ê m e s d r o i t s , sur les m ê m e s r e
lations existantes e n tre le v e n d e u r et les acq u éreu rs.
Délibéré à P a ris, le 28 mai 1 8 1 8 , par les anciens
Avocats soussignés,
D E L A C R O IX -F R A IN V IL L E .
BONET.
T R IP IE R .
P E R SIL .
J. P . D E L A H A Y E .
T E S T U , Imprimeur de L L . AA. S S . Mgr. le Duc d'O r lé a n s et Mgr.
P
rince de C o n d é , rue H autefeuille, n°. 13.
( 1818) .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Joly de Fleury, Comte. 1818]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delacroix-Frainville
Bonet
Tripier
Persil
Delahaye
Subject
The topic of the resource
hypothèques
ventes
conflit de lois
procédures
nullité
créances
saisie immobilière
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour M. le Comte Joly de Fleury, Conseiller d’État, ancien Procureur général au Parlement de Paris ; M. le Comte de La Tour-du-Pin, et mesdames de La Boulaye, leurs épouses ; contre le sieur Grellet.
Table Godemel : Transcription : 5. l’obligation de transcrire avant aucune aliénation des biens vendus, imposée à l’acquéreur comme condition essentielle et suspensive de la vente jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, a-t-elle l’effet de conserver le privilège du vendeur, sans qu’il ait besoin de prendre inscription, même à l’égard des tiers acquéreurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Testu (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1818
An 13-1818
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2408
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2407
BCU_Factums_G2406
BCU_Factums_G2409
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53462/BCU_Factums_G2408.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Allègre (43003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
Créances
hypothèques
nullité
procédures
saisie immobilière
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53461/BCU_Factums_G2407.pdf
48aaa4ad21c1f3c53626134256a97544
PDF Text
Text
<r
COUR ROYALES
PRECIS
DE RIOM ,
i re. Chambre.
EN RÉPONSE
POUR
M. le l Comte JO L Y DE F L E U R Y ,' Conseiller
d’Etat, ancien Procureur général au Parle
ment de Paris ; M. le Comte de LATO U R
DUPIN ; les dames de L A B O U L A Y E , leurs
épouses, et autres, intimés;
CONTRE
Le
GRELLET, proprié
taire habitant à Allègre appelant
,
sieur B
arthélémy
,
.
W W Y W V Y W V VY\ l \ \
l
o r sq u ’ e n
s'appuyant sur des principes g é n é ra u x ,
'o
enst o b lig é, pour arriver aux conséquences, de tra-
y e rser quelques idées abstraites ; il n’est pas étonnant;
�qu’on s’écarte du véritable sens cle la difficulté qu’on
doit résoudre; et voilà pourquoi le sieur G rellet, en
discutant avec détail les questions qu’ il soumet à la
décision de la C o u r , a oublié ce qu’il avoit dit en
commençant, « qu’il ne suffit pas de réunir La justesse
« du sens à la connoissance des règles et de leurs dé« tails , mais qu’il faut encore mettre la plus grande
« attention à rechercher l’esprit de chaque r è g le , à
« en balancer l’ usage, et à discerner l’étendue et les
« bornes qu’elle doit avoir. »
Il s’agit moins ici des règles générales établies par
la l o i , que de la règle particulière écrite dans le con
trat de v e n t e , d’une règle de convention dont l’exé
cution est toujours sacrée pour les parties; il s’agit de
savoir dans q u el esprit cette condition ou ce mode
a été stipulé comme essentiel1 entre un vendeur et son
acquéreur; quelle étendue il devoit et pouvoit a v o ir ,
et s’il a frappé une revente qui étoit le principal
objet de la prévoyance des parties. V o ilà la difficulté
unique; elle ne peut pas se subdiviser et ue dépend pas
le moins du monde de la question fort controversée de'
savoir si, avant le Code de procédure, un simple con
trat de vente, sans transcription, a purgé les hypothèques
non inscrites.
Fixons-nous bien sur le f a it , sur les circonstances
qui l’entourent, et il en sortira, comme conséquence
im m édiate, que ni le tribunal dont est appel, ni la
C our elle-même qui a déjà rendu un arrêt contradic
toire contre d’autres tiers acquéreurs, n’ont confondu
les principes.
�C3 )
Dans le courant de l’an 3 , les héritiers vdu sieur
D o u et de Laboulaye, propriétaires d’ une moitié indi
vise de la terre d’A llè g r e , voulurent l’aliéner; la com
pagnie Bravard se présentoit pour l ’acheter; déjà elle
avoit acquis l’autre moitié appartenant à la dame Douet
de la Massée,
Les vendeurs habitoient Paris , à plus de cent lieues
de la situation des biens; n’étant, par conséquent, pas
à portée de ve iller continuellement à la conservation
de leurs droits; ils traitaient d’ailleurs, non avec un
propriétaire qui achète pour lui-mêm e, avec la scienca
qu’ il pourra payer, et qui présente au vendeur des ga
ranties morales et positives, mais avec une société uni
quement formée dans des vues de spéculation, qui n’achetoit que pour revendre, et ils durent sentir le be
soin de quelques précautions extraordinaires.
Si la loi du 11 brumaire an 7 eût encore été en v i
g u e u r, elle eût été pour le vendeur une garantie suffi
sante, car elle attachoit à la transcription seule la trans
mission absolue de la pro p riété; ainsi les acquéreurs
n eussent p u , sous cette lo i, ni revendre ni constituer des
hypothèques de leur chef sur la teri’e d’A llè g re , qu’a
près a v o i r transcrit leur propre contrat; et s’ils eussent
revendus sans cela, les sous acquéreurs eussent été obli
gés de transcrire tant la première que la seconde vente,
6oit pour devenir propriétaires incommutables, soit pour
purger les privilèges et hypothèques,
Mais alors, par l’effet de l’article 2 9 , la transcription
|Cut
à elle seule pour conserver les droits et la
�(4 )
créance du précédent p ro priétaire, en sorte qne sous
cette législation, fort dure quant à la suspension de la
p ro p riété, mais fort sage quant à la conservation des
droits du vendeur, celui-ci ne pouvoit jamais perdre
son privilège.
Cette loi venoit d’étre abolie et remplacée par le Code
c iv il, q u i , en déclarant la vente parfaite en Ira les p a rties,
par le consentement, posoiten principe dans l’article 2108
que les privilèges en général ne produisent d’effet sur
les immeubles que par l ’inscription au bureau des hypoth èq u e s, mais qui aussi dans l’article 2108 donnoit à la
transcription du titre l’effet de conserver le privilège d u
vendeur.
O n n’avoit encore aucune idée fixe sur le point de
savoir si la vente seule, sans le secours de la transcrip
tion , pouvoit purger les hypothèques; long-temps après,
cette question a divisé les jurisconsultes; on n’étoit pas
fixé positivement non plus sur les effets du privilège du
Vendeur envers les créanciers de son acquéreur ou d’urt
second acquéreur; c’est dans cette position que les héritiers
L ab o u la ye, ne voyant rien de déterminé sur les effets
de la nouvelle loi, rien de fixe qui remplaçai dans leur
intérêt la disposition de la loi précédente, sachant seule
ment qu’il est permis de suppléer par la stipulation aux
imperfections de la lo i, ou même de remplacer la volonté
du législateur par la sienne p r o p r e , en tout ce qui n’est
pas illicite, voulut prendre pour eux-mêmes les précau*tions que la loi du i ï brumaire an 7 prenoit d’oflice
auparavant pour tous les vendeurs, et écrivirent dans le
contrat la clause suivante :
�( 6 }
« Les acquéreurs feront transcrire le présent contrat
« à leurs frais au bureau des hypothèques qu’il appar« tiendra, et ce, sous six semaines de ce jou r, avant au« cune aliénation des biens ven d u s, ce q u i est stipulé
« com m e condition essentielle des présentes et suspen« sive de la vente ju sq u 'il Vaccom plissem ent de cette
« fo r m a lité . »
Ain si la loi du u brumaire an 7 , abrogée comme loi
générale, et reproduite depuis par l ’article 834 du Code
de procédure, en ce sens que le sous acquéreur ne peut
purger les hypothèques que par la transcription, reprit
toute sa force entre les sieurs Laboulaye et la société
B rav a rd , comme règle particulière dictée par l ’une et
-acceptée par l’autre des parties. Cette stipulation faite
dans le môme but doit avoir les mômes conséquences.
N e perdons pas de vue q u 'il f a u t apporter la plus
grande attention à rechercher Vesprit de chaque règle j
fixons-nous donc sur le sens de cette clause qui est v é
ritablement la seule règle des parties, leur loi de con
vention.
E lle n’étoit pas faite certainement pour lier plus étroi
tement le vendeur s e u l ; en ce qui le c o n c e r n o i t person
nellement, il ne p o u v o i t rien ajouter à sa promesse ;
elle avoit donc pour objet de prévoir le cas où des tiers
acquéroient des droits à l’im m euble, et de se préserver
du préjudice qui pouvoit en résulter pour le vendeur
primitif. Convenons ici que plus il auroit été à craindre
que le privilège fût purgé par une simple revente non
txanscrite, p lus le vendeur devait mettre d’importance à
se precautionner contre ce danger \ et voilà pourquoi il
�( 6)
dit à son acquéreur : comme une revente peut me nuire,
si ma vente n’étoit pas transcrite, je vous impose
l ’obligation de transcrire; jusques là je suspends dans vos
mains, sinon la réalité de la vente que je vous fais, au
moins le droit illimité que vous auriez de disposer de
la chose ven due; vous aurez valablement acquis de
m oi, mais vous n’aurez pas valablement vendu, tant que
vous n’aurez pas transcrit, et j’écris clairement cette
stipulation dans votre contrat, pour qu’elle modifie dans
vos mains l’exercice de votre d ro it, pour que tout à la
fois elle frappe et avertisse ceux qui voulant acheter de
v o u s , sauront ou devront savoir qu’ils ne peuvent ac
quérir que la chose qui vous appartient, et sous les con
ditions qui vous l’ont transmise; qu’ils doivent sup
porter tous les vices, tous les dangers, toutes les con
ditions de votre propriété, comme ils seroient sujets au
désistement si vous n’étiez pas propriétaires; q u i , par
conséquent, intéressés à consulter votre titre de pro
p riété, y verront que vous ne pouvez pas revendre sans
avoir transcrit; que cette précaution est prise pour qu’ils
n ’achètent pas ou qu’ils ne vous payent pas, et q u i, s’ils
passent o u tre, nonobstant la prohibition de. votre titre,
s’abandonneront à leur confiance en v o u s , cesseront
respectivement à moi d’être dans la présomption légale
de bonne fo i, et creuseront volontairement sous leurs
jpas un abîme dans lequel je les précipiterai quand
il me plaira.
V o ilà le vrai sens de la clause. A-t-elle pu avoir son
effet ? pourquoi non ? est-ce qu’elle étoit moins licite
que celle y u i réserve au vendeur une faculté résçlu**
�toire, et qui oblige les tiers, quoiqu’elle ne soit pas sti
pulée avec eux? quelle loi empêcheroit encore aujour
d’hui un vendeur d’imposer à son acquéreur la prohi
bition de revendre avant de l’avoir payé ou d’avoir
transcrit? est-ce que cette clause n’est pas aussi rée lle,
aussi conditionnelle de la propriété , que la faculté de
rachat, la clause résolutoire et autres semblables ? L a
propriété a donc passé dans les mains de la société
Bravard avec cette condition réelle et indélébile.
Quoiqu’ il en soit, les acquéreurs se mirent en pos
session, dénaturèrent les biens, rasèrent les bois, re
vendirent les immeubles à parcelles, mais ils ne trans
crivirent pas et ne payèrent que des à compte.
Parm i les sous acquéreurs, se trouva le sieur G rellet;
habitant le lieu même, il savoit que les sieurs Bravard
et autres étoient de nouveaux propriétaires, puisque l’ac
quisition de la terre d’ A.llègre a voit été l’objet princi
pal de leur société ; il savoit qu’ayant acheté par spé
culation , et dans l’espoir de bénéficier sur les reventes,
ayant d’ailleurs des fortunes insuffisantes pour payer de
leurs propres fonds, ils étoient nécessairement débiteurs
du prix ; il n’étoit pas de la classe de ces hommes sim
ples, inlnbiles en affaires, qu’il est facile de tro m p er;
si donc il négligea de consulter le titre de ses vendeurs
( ce que n’omet pas l ’homme a tte n tif), s’il paya le prix
de la revente à la compagnie B r a v a r d , sa négligence
fut im pardonnable, ou il s’abandonna à une confiance
tellement aveugle en ses vendeurs, que lui seul peut en
couiir les événemens.
Il étoit encore ¿lu entour i8 o ;ooo francs en 1 8 1 4 ,
�( 8 )
lorsque les vendeurs éprouvèrent un refus formel de
la compagnie Bravard de payer de plus fortes sommes,
D epuis long-temps les termes étoient échus,et les intimés,
ne voulant pas user de rigueu r, avoient toujours différé
de poursuivre*, ils furent enfin obligés le 10 décembre
1814 de faire un commandement; ils le dénoncèrent,
le 14 aux tiers détenteurs, et dans la suite ils ont saisi
les immeubles, tant sur les acquéreurs primitifs que sur
les tiers détenteurs. U n premier procès fut intenté par
la compagnie B r a v a r d , qui, sous de frivoles prétextes,
demandoit la résolution de la vente avec dommages-intérêts. U n j u g e m e n t du tribunal civil du P u y , confirmé
en la C o u r, purement contradictoire et maintenu de
puis par la C our de cassation, rejeta cette demande.
L es tiers détenteurs se mirent alors personnellement
eu scène; quelques-uns demandèrent la nullité de la
saisie, et indépendamment de quelques moyens de form e,
ils soutinrent que les reventes faites sous l’empire du
Code avoient purgé le privilège des premiers ven d eu rs,
faute d’inscription de leur p a rt, et ils attaquèrent ainsi
le droit des vendeurs jusques dans ses fondemens. L e
tribunal civil du P u y rejeta cette prétention, et sur
l ’appel interjeté en la C our par Garnier et autres sous
acquéreurs, il intervint le 14 niai 1817 un arrêt confirmatif.
L e sieur Grellet parle très-fugitivement de cet arrêt;
il insinue que le moyen tiré de la clause de la vente
fut présenté sans qu’on s’y attendit et comme une idée
presque subite; qu’il fit une im pression imprévue que
71e peut détruire une réplique courte et rapide. Il faut
répondre
�( 9 )
répondre à cela; car la Cour ne juge pas légèrem ent;
elle ne se livre pas sans réflexion à des impressions
im prévues, et, pour tout dire en un m ot, les intimés se
permettront de transcrire ic i, tant les conclusions qu’ils
prirent à l’audience, que l’arrêt de la Cour , et remar
queront que cet arrêt ne fut pas prononcé audience
tenante, mais seulement après un délibéré.
V o ic i iles conclusions :
« Attendu que si l’article 2.106 du Code civil dit en
général que les privilèges ne produisent d’effet sur les
immeubles que par l’inscription, il en excepte, par l’article
2108, le privilège du vendeur qui existe par la stipu
lation et qui se conserve par la seule transcription du
contrat;
« Attendu que l’article 2166 donne droit de suite sur
un im m euble, à tous créanciers ayant un privilège ou
une hypothèque inscrite ; que par ces seules expressions,
il fait une différence essentielle entre le privilège qui
donne le droit de suite, par cela seul qu’il est stip ulé, et
1 hypothéqué pour laquelle il faut une inscription,
« Attendu que les articles 2 1 6 7 , 2181 et 2.182. impo
sent à l’acquéreur l’obligation de transcrire son contrat,
¡s'il veut se soustraire au droit de suite autorisé par •
l ’article 2166;
« Q u ’ainsi, et de la combinaison de tous ces articles,
il résulte que sous l’empire du Code c i v i l , et indépen
damment même du Code de procédure, la transcription
a été nécessaire pour purger les privilèges et arrêter leurs
inscriptions;
Attendu que ces principes sont corroborés par
�( 10 )
l ’article 834 clu Code do procédure, qui accorde quin
zaine après la transcription , pour inscrire les simples
hypothèques , et q u i, appliquant nécessairement cette
faveur à tous les privilèges, réserve aussi les droits ré
sultans au profit du ven deur, de l’article 2108 du Code
civil ;
« Q u ’on rie peut pas douter et qu’on ne conteste pas
en effet, que sous l’empire du Code de procédure, l’ins
cription du privilège est inutile, tant que l’aquéreur n’a
pas transcrit; que seulement il est vrai qu’en ce cas le
second acquéreur eût pu transcrire la seconde vente sans
la p rem ière, et se soustraire par là au privilège du pre
mier vendeur;
« M ais, attendu que si le Code de procédure n’existoiC
pas lors des ventes et reventes dont il s’agit, les ven
deurs primitifs y ont suppléé par une stipulation ex
presse, et ont levé toutes les difficultés de droit, en im
posant à leurs acquéreurs l’obligation de transcrire avant
"de revendre;
« Que de cela seul résultent plusieurs conséquences
immédiates;
« L ’une, que le vendeur prim itif, sachant que son
privilège existeroit toujours tant qu’il 11’y auroit pas de
reven te, s’est mis à l’abri vis-à-vis de nouveaux acquéT eu rs, en exigeant la transcription de sa propre vente^
et que cette stipulation, écrite dans le contrat m ê m e ,
est une volonté non moins obligatoire pour les parties
et leurs ayans-cause, que celle exprimée depuis par le
Code de procédure, et qui a été obligatoire pour tout
Im m onde en gén éra lj -
�A '9
( iï )
« L ’autre, que cette réserve réelle, écrite dans le con
trat, a obligé les sous acquéreurs comme les acquéreurs
primitifs, qui n’ont pu leur transmettre que les droits
qu’ ils nvoient eu x -m êm es à la chose ven d u e , et sous
les mômes charges et conditions stipulées dans leur con
trat; qu’ainsi, les sous acquéreurs n’ont p u , ni exciper
d’ un défaut de transcription à laquelle ils étoient euxmêmes obligés , nii transcrire leur contrat d’acquisition
sans transcrire' également celui de leur vendeur ;
’ «‘ La troisième enfin, que faute par les acquéreurs
d’avoir exécuté la condition et transcrit la première
ven te, les reventes seroient absolument n ulles, sans que
les vendeurs primitifs fussent obligés pour cela d’at
taquer la première vente , et qu’il en résulteroit chez
les appelans un défaut de titre valable, pour reven
diquer la propriété des immeubles dont ils sont déten
teurs. »
Sur ces conclusions, et après les plaidoiries auxquelles
ut consacrée l’audience entière, la Cour prononça à
-ne audience subséquente l ’arrêt ainsi conçu
« Attendu q u e par la p r e m i è r e v e n t e q u e les par
ties de Vi s s a c o n t consenti e de la m o i t i é i n d i vi s e de
la terre d’A llègre à la société Brava r d - F a u r e et com
p agn ie, le treize brumaire an tr e iz e , il a été convenu
que les acquéreurs
d’acquisition ;
feroient
transcrire leur
contrat
Que la seconde vente faite à la même société
®iavitrd , de l’autre moitié indivise de la terre d’A l l o ,c >par acte du vingt-trois frimaire de la même a n n ée,
impose tgalenicnt aux acquéreurs l’obligation de fairo
�transcrire leur contrat d’acquisition dans Te délai de
six semaines, et avant aucune aliénation des biens
v e n d u s, ce qui est stip ulé, est-il d it, comme condi
tion essentielle et suspensive de la vente , jusqu’à l’ac-'
Complissement de cette formalité ;
« Attendu que la trancription de ces deux ventes qui,
à raison de l’indivision des objets vendus , se réfèrent
l ’une à l’a u tre , a été la condition de la p ro p rié té , et
que cette condition a fait la loi des parties ;
k Attendu que jusqu’à cette transcription , la société
Bravard n’a pu disposer librement \ en tout ni en
partie , des biens dépendant de la terre d’ A llègre , puis
que la charge de faire transcrire les ventes étoit sus
pensive de l’exercice du droit de propriété qui ne devoit lui être acquis que par le fait de la transcription
qui en étoit la condition expresse ;
« Attendu , dans tous les cas, que la compagnie Bra
vard , en revendant à des tiers certaines parties de
la terre d’ Allègre , n’a pu leur transmettre les pro
priétés qu’avec la même c h a rg e , et sous la m êm e
condition de faire faire la transcription qui lui avoit
été imposée par les vendeurs originaires;
« Attendu , d’ailleurs , que les parties de Vissac ou
ceux qu’elle représente, en imposant à la société Bra
vard la condition de faire transcrire avant de pouvoir
revendre, ont suffisamment exprimé qu’ils entendoient
conserver leurs privilèges, par l’effet de cette transcrip
tion, aux termes de l’article 2108 du Code civil;
« Que cet te stipulation, ecrite dans les ventes primitives,
est devenue obligatoire pour les tiers acquéreurs, comme'
�( 13 )
elle l’étoit pour les acquéreurs originaires dont ils sont
les ayans-cause;
« Q u ’ainsi, et tant que les ventes des treize brumaire
et vingt-trois frimaire de l’an treize, n’ont pas été trans
crites, le privilège des premiers vendeurs s’est con sevé,
tant à l’égard des sous acquéreurs que des acquéreurs
prim itifs qui tous ont demeuré sous l'empire de la
condition stipulée auxdites ventes;
« A tte n d u , enfin, que dans l’absence de toute trans
criptio n , soit de la part des sous acquéreurs, les parties
de Vissac ont pu prendre inscription de leur c h e f, et
agir en vertu de leur privilège, pour ce qui leur est
resté dû des prix des ventes dont il sagit, tant contre
la compagnie Bravard-Faure, que contre les tiers acqué
reurs, parties d’AUemand.
« Par ces motifs, et sans aucunement s’arrêter à ceux
des premiers juges,
« La Cour dit qu’ il a été bien j u g é , etc. »
L e sieur Grellet n’étoitpas partie dans cette instance;
Vingt-cinq sous acquéreurs n’avoient pas formé oppo
sition aux poursuites, en même temps que les autres;
mais ils avoient lié l’ instance peu de temps après, et elle
étoit déjà jugée au tribunal civil du P u y dès le 30 avril,
lorsque la Cour rendit contre Garnier et autres l’arrêt
du 14 mai 1817.
•
;
Lors de ce jugement du 30 a v r il, les vingt-cinq sous
acquéreurs opposoient tout à la fois le moyen principal
1 esu\tam de l’extinction du privilège faute d’inscription ,
et des moyens de nullité en la forme. L e sieur Grellet
en fuisoit valoir un qui lui étoit propre \ il résultoit de
�.................................................C
m
)
ce qiie là copie *de’ notification de.la saisie n’étoifc pas
signée par l’huissier. Ce moyen particulier fut admis par
le tribunal civil qui rejeta tous les autres, et qui r en
maintenant la saisie contre vingt-quatre sous acquéreurs,
la déclara' nulle envers le sieur Grellet.
Cependant, chose adm irable, les vingt-quatre déten
teurs contre lesquels elle a été maintenue ont reconnu
contr’eux-mêmes la force de la clause qui est écrite dans la
première vente et le bien jugé du jugement, et le sieur
G rellet qui avoit gagné son p ro cès,a seul interjeté ap
pel , sur le fondement ou sous le prétexte que le tri-*
bunal n e s’ é toi t pas arrêté au m o y e n tiré de l ’e x l i n c t i o n
dés droits du premier vendeur, par la seconde vente. C ’est
cet appel qui est soumis à l’examen de la Cour.
C e rte s , les sieurs Laboulaye eussent pu interjeter
appel incident, et se plaindre de ce que le tribunal civil
avoit admis si légèrem en t, comme moyen de nullité, une
copie non signée par l ’huissier, q u i, par conséquent,
ü ’étoit pas une véi’itable co p ie, et pouvoit y avoir été
substituée. Ils préférèrent exécuter le jugement , et
ils firent un nouveau commandement pour 127,300 fr.
restés d u s , et une nouvelle saisie contre le sieur Grellet,
N ouvelle opposition , nouveaux moyens de n u llit é ,
parmi lesquels est reproduit celui tiré du défaut d’ins
cription de la créance ; nouveau jugement qui rejette
ces moyens; nouvel appel dont lu Cour est saisie par Je
sieur G r e lle t , et que sans doute il sera convenable de
joindre pour ne faire qu’ un seul procès.
T e l est l’état de la cause. L e récit des faits et les courtes
Réflexions qui y sont parsemées reudroient presque si*?
�C ï5 >
perflue toute discussion ultérieure; aussi les intimés se
borneront-ils à établir quelques principes, et à repousser
les objections principales.
Il
est un principe certain qui est de tous les'tem ps, de
toutes les législations; c’est qu’ un vendeur ne transmet
à son acquéreur autre chose que ses propres droits; qu’il
transmet la propriété avec ses vices et ses avantages, ses
s'es charges et ses prérogatives, et qu’elle passe clans des
mains tierces , avec les modifications et les conditions q u i
Tavoient frappée dans les siennes. C ’est la disposition de
,ia loi 5 4 , il*, de reg. ju r. netno'plus' ju ris ad alium
transferre potest quàm ipse habet ;
D e la loi 6 7 , ff. de contr. empt. A lie n a tio c ù m j i t ,
cu tu
suâ causa dom inium ad alium transfertur. Sur
quoi Godefroi observe judicieusement : Q u ia res continet eadern ju ra 'et damna. , easdern causas et serçitu tes;
D e l’édit de 1 7 7 1 , article 7 : « Sans que les lettres de
« ratifications puissent donner aux .acquéreurs, relatif
« vement à la propriété, droits réels, fonciers, servi"« tudes et autres, plus de droits que n’en auront lesven « deurs ; »
D e la loi du 11 brumaire au 7 , qui en dit autant sur
la transcription;
D e l’article 1664 du'Code c iv il, qui impose à un se
cond acquéreur l’obligation de supporter la faculté de
r e c h a t, quand bien même elle ne seroit pas stipulée
.dans le second contrat;
De l’article 2I2Ô, qu i veut que ceux qu i n’ont suc
1 immeuble qu'un droit suspendu par une condition ; ou
�(
1
6
}
résoluble dans certains cas, ne puissent consentir qu'une
h y p o t h è q u e sujette aux mêmes conditions;
D e l’article 2182, qui dit que le vendeur ne transmet
à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avoit
sur la chose vendue;
E t eniin de l’article 731 du Code de procédure, qui
en dit autant de l’adjudication.
L a tradition elle-même ne produit pas de plus grands
effets, traditio n ih il am plius tradere potest ad eum q u i
accipit quidem est apud eum q u i tradit. L . 20 fif. de
acquir. poss. et cela par cette excellente raison que le,
vendeur transmet moins la propriété que les moyens'
de l’acquérir par la possession , causa dom in i j comme
le disent si bien Dantoine et Domat sur les lois que
pous venons de citer.
Nous transcrivons tous ces textes, non pour établir
un principe que tout le inonde connoît , mais pour
prouver qu’il s’applique à toutes les clauses d’un acte,
de quelque nature, de quelqu’espcce qu’elles so ien t,
pourvu qu’elles imposent à l’acquéreur prim itif une c o n
dition quelconque. Les articles du Code surtout le d é
montrent suffisamment.
Pas de doute donc sur cette vérité et sur sa consé
quence naturelle, que les conditions écrites dans une pre
m i è r e vente frappent toutes les autres, quoiqu’elles n’y
soient pas répétées.
Il
semble qu’après avoir posé ce principe, il n’y auroit
plus rien à d ir e , car son application semble se faire
d’elle-même.
O n a imposé aux acquereurs l’obligation de transcrire
apanÇ
�( 17 )
àçant toute revente ; on l’a stipulé comme con dition es
sentielle et suspensive; les acquéreurs n’ont donc pas pu,
sans avoir transcrit, user d’ une faculté de revendre qui
étoit suspendue jusqu’à la transcription; la revente est
<lonc sans effet respectivement aux vendeurs primitifs.
Cela semble tellement clair qu’on est tenté de s’ arrêter
à ce seul m o t , et qu’on n’auroit pas le moindre prétexte
pour faire à la première chambre de la C o u r, le reproche
qu’elle se laisse trop entraîner par une première impres
sion, quand bien même elle auroit prononcé sur le champ
son premier arrêt,
.
Voyons donc les objections, puisqu’ on en fa it, et
qu’ainsi il n’est pas besoin de s’ingénier pour les aper
cevoir.
L a première consiste à dire que la clause dont il s’agit
est un mode inexécution et non une condition suspen
siv e ; que le mode ne suspend pas l’exécution du contrat,
mais peut seulement en opérer la résolution si on n’acçomplit pas la charge.
Ce seroit d’abord une chose assez inutile à a p p r o f o n d i e
par des définitions, p u i s q u e l ’acte s’e x p l i q u e n e t t e m e n t ,
et puisque d ’ailleurs mode ou condition , condition ou
m o d e, la stipulation n’a pas moins frappé la seconde
vente que la première, parce que, dans tous les cas, elle
étoit une charge r é elle, et que res transit cum suo
onere, II n’est pas nécessaire de rechercher péniblement
avec les auteurs, si le pronom relatif q u i, la particule
pour ou afm q u e , le gérondif en f a i s a n t , en p a y a n t ,
Constituent une condition suspensive ou un mode d’exéçntion, puisque les parties ont dit sans ambiguité qu’elles
3
�( xS )
stîpuloient une conditionnai qu’elles vouloient que cett«
condition fût suspensive.
A u reste, cet argument qui n’est dans l’espèce qu’un
véritable jeu de mots, servira à repousser une autre ob
jection produite par une pensée qui n’étoit pas asseic
approfondie sur le sens que doit avoir la clause de la
vente.
Si la condition est suspensive, a dit lé sieur Grellet.,
il n’y a pas de vente, faute de l’avoir accomplie. Quel
moyen alors de prendre contre l’acquéreur la voie de
l’expropriation ? Il n’y a qu’un parti pour le vendeut
prim itif, celui de reprendre son immeuble; et cette consé
quence est vraie, soit qu’on considère la condition comme
suspensive ou comme résolutoire; car, s’il n ’y a pas eu
de vente, il n’y a pas de prix.
U n instant : tout ce que cette objection peut avoir
-de subtil va disparoîlre devant la définition du mode
et les termes de b clause.
« L e m ode, dit M . M e rlin , se prend en droit pour
1k une clause q u i modifie un acte d’après un événew ment incertain. » Plus lo in , il ajoute :
« Quoique le mode ne suspende pas la transmission
* de la propriété dans la personne du donataire ou lé« gataire, il ne laisse pas de la rendre incertaine pour la
'k suite du temps, c’ est pourquoi le légataire ne peut
en pareil cas obtenir la délivrance de son legs,
* qu’en donnant des sûretés pour l’accomplissement du
mode. »
"Posé d’abord que le premier acquéreur, donnant ou
'ne donnant pas de sûretés , n’eût pas accompli le m ode.
�t* 9 )
le sous acquéreur oseroit-il dire qu’il en est dispensé?
E t s’il convenoit que ce mode a suivi la propriété
dans ses m ains, par quoi pourroit-il donc se défendre?
Mais évitons de nous renfermer dans des idées abs
traites où nous entretiendroit volontiers le sieur Grcllet,
Ap pliquon s immédiatement à la clause de l ’acte ce
que nous venons de dire , et tenons pour v r a i , s’il le v e u t ,
que les parties ont employé une mauvaise expression en
appelant condition suspensive ce qui n’étoit qu’ un
mode. Q u ’en résultera-t-il ?
Les intimés ont dit qu’ils imposoient à la société
Bravard
tran scrire AYA NT AUCUNE
des biens -présentement vendus .
l ’obligation
alién atio n
de
Si cette stipulation n’est q u ’ un m o d e , il s’en suit
que la propriété de la compagnie Bravard n’a pas
été suspendue ; et cela est très-vrai, car l ’immeuble
lui est livré sans autre condition que de payer le p r ix
si elle ne le revend pas ; elle est alors propriétaire
pure et simple , e t , en ce sen s, il y a tradition do
propriété , exécution actuelle du contrat.
Mais l ’e x e r c i c e de cette p r o p r i é t é est m odifie : ( on
vient de vo ir q u ’ u ne m o d ifica tio n peut résulter d ’un
mode ) le vendeur dit à son acquéreur qu’il ne
■pourra pas revendre
sans avoir transcrit; qu’en ce
gens, la» condition qu’il lui impose est
suspensive,
non
de sa p r o p r ié té , mais du droit absolu d’en disposer;
que sa vente sera v a la b le , mais que sa revente ne le
sera p as, tant qu’ il n’aura pas transcrit.
E t voilà pourquoi les héritiers L ab oulaye, considé
rant avec raison leur contrat comme exécuté rçspcc-
�'
( 20 )
tivement à la compagnie B r a v a rd , et la propriété
comme lui étant transmise, se sont peu occupés d’ une
revente qu’ils a voient interdite, se sont crus autorisés
à saisir l ’immeuble comme appartenant aux Bravard
qui leur en devoient le p r i x , et de le saisir en même
temps sur Grellet et autres par cela seul qu’ils étoient
détenteurs, sans s’inquiéter de leur prétendue qualité
de sous acquéreurs et d’une revente qu’ils ne rec.onnoissoient pas et qu’ils n’étoient pas obligés de reconnoître.
1
L e sieur G rellet apercevroit-il quelqu’obscurité ou
quelque foiblesse dans cette réponse ? ne penseroit-il
pas que la définition réelle des modes s’élève forte
ment contre les applications qu’il en a faites; qu’au
contraire elle éclaircit tou t, et jette le plus grand jour
et sur le sens et sur les effets de la clause condition
nelle dont il s’a g it? Cela semble assez bien dém on tré,
cependant nous pouvons encore répondre par quelques
mots.
C ’est d’abord une chose assez étrange qu’ un sous ac
quéreur se plaigne de ce qu’on veut le dépouiller par
la voie de la saisie plutôt que par celle de la résolu
tio n , c a r , en ce qui le concerne, il n’en 'seroit pas
moins dépouillé; et quant au vendeur, on ne peut ja
mais l’obliger à prendre l’action résolutoire plutôt que
la voie de la saisie.
M ais, dit-on, il faut pour cela un privilège, ou une
hypothèque conservée par une inscription.
Très-bien ; ce moyen seroit bon de la part d’un tiers,
ryant des droits valablement acquis) nous serions obligé^
�( 2Î )
dy discuter avec lui la question de savoir si le privi
lège est ou non p u rg é; mais les intimés n’ont besoin,
contre leurs propres acquéreurs, que de l’obligation par
eux contractée de payer le p r ix , et quant à e u x , ils
ne prétendent pas l’avoir effacée; quant aux tiers dé
tenteurs, les intimés attaquent leur droit dans ses fondemens, en leur répondant : V o u s n’êtes pas propriétaires
parce qu’on n’a pu vous reven dre, que mon acquéreur
n’a pas pu faire ce dont j’avois retenu ou suspendu le
droit. V ou s n’êtes donc pas vis-à-vis moi des sous ac
quéreurs légalement investis de la propriété, mais des
tiers détenteurs, sans titre, sur lesquels je puis saisir comme
sur mon acquéreur lui-m êm e, et qui êtes sans moyen
pour revendiquer la propriété que je saisis, comme ap
partenant-à mon débiteur.
En un m o t, ma vente étoit réelle, mon acquéreur
étoit propriétaire , il ne m’a pas payé , et voilà pour
quoi je saisis. Je lui avois défendu de revendre avant
d ’avoir transcrit ; vous avez acheté sansquela condition fût
rem plie, le sachant ou pouvant le savoir, et voilà pour
quoi je vous dis que vous n’avez pas de titre et que vous
n ’avez pas le droit de reclamer.
Ce n’est pas une clause réelle, d it-o n , si elle n’a pour,
but que de conserver un p riv ilè g e ; c a r, en ce cas, elle
n’est qu’ un accessoire à la promesse de payer le p r i x ,
et rien ne peut suppléer l’inscription que la loi exige.•'Erreur suffisamment repoussée , par ce que nous venons
de dire-, quelques réflexions de plus achèveront la dé
monstration.
- Pourquoi la clause, qui défend de reven dre, scroit-
�( 52) .
elle moins réelle que celle qui réserve au Vendeur la
faculté de rachat, et qui frappe un tiers sans que son
titre en parle ? que la clause résolutoire, qui est aussi
nccessoire à la promesse de payer le p r ix , et qui ne pro
duit le plus souvent d’autre effet, que de forcer le tiers
détenteur à payer une seconde fois ? Pourquoi le tiers
acquéreur en seroit-il moins frappé que de l’action en
lésion qui peut l’atteindre d’après l ’article 1681 , et le
forcer à payer deux fo is, s a u f la garantie contre son
v en d eu r, s’il n’y a pas lésion dans la revente?
Dans tous ces cas, cependant, et beaucoup d’autres, le
tiers acquéreur souffre d ’ une stipulation qu i n’est pas
écrite dans son contrat ; et il ne seroit pas frappé de la
condition la plus capable de l’atteindre, celle qui est prohi
bitive ou suspensive de la faculté de revendre !
Remarquons ici que le sieur Grellet n’a pas même
transcrit sa propre acquisition, et que depuis long-temps
les intimés ont inscrit ; (ils ne croient pas se tromper en
le disant) q u ’ ainsi la transcription de sa vente seule seroit aujourd’hui inutile. Observons qu’avant le Code il
n’y avoit pas moyen de purger, q u’on n’étoit même pas
propriétaire d’ une manière absolue sans avoir transcrit;
que depuis le Code de procédure, la purgation des hy
p o t h è q u e s ne commence que p a r la t ran scr ipt io n de la
vente ou de la r e v e n t e ; et p arc e que dans le temps inter
médiaire la question seroit douteuse on n’auroit pas pu
y suppléer par une stipulation! et une interdiction, ou
une suspension du droit de revendre, no seroit pas u n o i
clause réelle contre le tiers acquéreur ;\ qui on a re-?
ye n d u ; nonobstant cette prohibition! A quoi donc est-
�w
( 23 )
elle bonne? contre qui seroit-il possible de l’invoquer?
E t si elle 11e peut avoir aucun effet, elle n’est donc pas
permise ; 01*, qui oseroit aller jusque-là ? N ’est-ce pas
au contraire une m odification réelle et bien licite ap
posée à l’exercice du droit de p ro p riété, qui, considérée
comme mode ou comme co n d itio n , frappe plus direc
tement que toute autre celu i à q u i on a revendu ?
L e sieur Grelet attaque très-vivement les motifs du
jugement dont est appel; ils sont, d it - il, en contradic
tion avec eux-mêmes ; ils déclarent qu’il n’y a pas de
v e n t e , et ils autorisent les vendeurs à agir comme créan
ciers du prix : la réponse est facile.
D ’abord, il ne sagit guère ici des motifs du jugement;
et s’ ils ne sont pas suffisamment clairs, il n’y a qu’ à les
changer ou les expliquer comme la C o u r l’a fait la pre
mière fois.
E n second lieu , nous avons suffisamment éclairci ce
que le sieur Grellet peut trouver d’obscur à l ’interpré
tation de la clause, en prouvant avec lui et par l u i ,
qu’ il y a une vente consentie et exécutée respectivement
à la compagnie Bravard; q u e, p a r conséquent, on a
pu et dû saisir; e t, par la volonté exprimée du v e n
d e u r , qu’il n’a pas pu être fait de revente valable; que
conséquemment aucun tiers détenteur ne peut s’en faire
un titre, ni pour revendiquer comme sienne la p ro
priété saisie, ni pour soutenir qu’il a purgé un privi
lège pour lequel il lui falloit un titre, et un vendeur
qui pût le consentir.
E u iin , le sieur Grellet se jette dans les considérations,
e serois victime de ma bonne fo i, dit-il ; pourquoi
�(2 4 )
n’avez-vous pas v ous-mêmes transcrit votre contrat ou
inscrit votre créance? vous m’eussiez préservé de tout
péril.
Pourquoi ? Je vous l’ai dit. Parce qu’étant à cent
lieues, ayant affaire ù des spéculateurs, je n’ai voulu
courir la chance, ni de leurs reviremens, ni des formes
plus ou moins bien observées d’ une inscription, et que
j’ai préféré charger de tout mes acquéreurs eux-mêmes,
et leur imposer des conditions qui fussent pour moi une
garantie toujours existante que je trouverais dans leurs
mains le prix de ma vente, ou la propriété elle-même
po u r y exercer mes droits. Je l’ai fait; j’ai pu le faire;
vous avez pu et dû le savoir; certainement vous l’avez
su; vous êtes donc d u p e, s i vous l'êtes, de votre négli
gence et non de m o n hom m e d’affaires. J ’ai envoyé sur
les lieux un avocat à la Cour de Paris qui a bien voulu
se charger de plaider mes causes au P u y , j’avois besoin
de son zèle contre les chicanes multipliées de mes débi
teurs; il remplit ce ministère plus souvent qu’ il ne vou
d ro it, car rien ne finit; si son zèle vous déplait, votre
apostrophe déplacée ne l’atteint pas, tout comme vos
observations donneront difficilement l ’idée que la Cour
n’a prononcé d’abord que légèrement et d’après une im
pression im p révu e, et qu’elle doit me condamner aujour
d’ hui sur la même clause, le même c o n t r a t sans que
rien ait changé dans les moyens.
M e, D E
VISSAC,
M e. D E V E Z E ,
avocat.
avoué.
tT H I B A U D , imprimeur du R oi, de la Cour royale, et libraire, A R i o m.
'
*
M
ai1818
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Joly de Fleury, Comte. 1818]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
hypothèques
ventes
conflit de lois
procédures
nullité
créances
saisie immobilière
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour M. le Comte Joly de Fleury, Conseiller d’État, ancien Procureur général au Parlement de Paris ; M. le Comte de Latour Dupin ; les dame de Laboulaye, leurs épouses, et autres, intimés ; contre le sieur Barthélemy Grellet, propriétaire, habitant à Allègre, appelant.
arrêt de la Cour de Riom du 14 mai 1817.
Table Godemel : Transcription : 5. l’obligation de transcrire avant aucune aliénation des biens vendus, imposée à l’acquéreur comme condition essentielle et suspensive de la vente jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, a-t-elle l’effet de conserver le privilège du vendeur, sans qu’il ait besoin de prendre inscription, même à l’égard des tiers acquéreurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1818
An 13-1818
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2407
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2406
BCU_Factums_G2408
BCU_Factums_G2409
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Allègre (43003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
Créances
hypothèques
nullité
procédures
saisie immobilière
ventes
-
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0ae2bce0ac9941caeb49ac70e33599bb
PDF Text
Text
MEMOIRE
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POUR
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Le
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..
Sieur B a r t h é le m i GR E L E T , Propriétaire ,
habitant de la Ville d’Allègre, appelant ;
¡a»*
CONTRE
M. A rm a n d - G u i l l a u m e - M a r i e , Comte J O L Y
d e F L E U R Y ; et Dam e A n g é liq u e - C la u d i n e
D O U E T d e L A B O U L A Y E , son E p o u s e les
Sieurs G a b r i e l D O U E T d e L A B O U L A Y E
Officier ; C h a r le s L H E R B E T T E 3 Notaire ,
L o u is V O L F L A N B E R T , Employé au Trésor
public; et P i e r r e - L o u is L A N G L A I S 3 P ro
priétaire tous habitans de la V ille de P a r is , intimés ;
E t contre Le Sieur de S A I N T - L A U R E N T , ancien
Officier- Général aussi intimé.
Un des principaux dangers à éviter dans l’application
d
es lois, est la confusion des principes qu'e lles renferm ent aussi, pour juger sainement, il n e suffit pas
j
W| . ^ (
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^^j ^
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*•>
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‘
LAi
.’i'
^2 )
• toujours de réunir la justesse du sens à la connaissance
7 des règles; et de leurs détiails; .il faut encore apporter
‘■la plus grande attention à rechercher l’esprit de chaque
;t règle i à en balancer l’usage, et à discerner l’étendue
et les bornes qu’elle doit avoir.
Aujourd'hui, pour nous, les difficultés de l'applica
tion ont été beaucoup diminuées par les heureuses
divisions que l’on remarque dans nos Codes, où des
ii)’ -<d
chapitres distincts présentent un corps de doctrine pour
Aw#.,.V>\‘yu*. chaque matière différente. Ces divisions, aussi natu.. - « . « i - - . . r e l i e s qu’ utiles, semblent indiquer aux magistrats qu’ils
ne peuvent, sans s’exposer à de graves'inconvëniens,
"■•«o ~SrV\ puiser des règles de décision dans des chapitres étrangers aux cas qui leur sont soumis.
C’est pour ne pas avoir, peut-être, assez réfléchi sur
ces idées simples, que le tribunal’ dont lé sieur Grelet
attaque le jugement, a confondu lès principes relatifs
aux résolution^’ des contrats, avec ceux qui ont trait
■aux privilèges Ou hypothèques.
’r
L e sieur Grelet possède, comme tiers-acquéreur,
des immeubles vendus originairement .par les intimés.
Ceux-ci ont négligé toutes les précautions que la loi
leur indiquait pour conserver, sur leur ancienne pro
priété, un privilège ou une hypothèque.
.
Cependant ils ont été admis à poursuivre hypothé
cairement des tiers-détenteurs, sous prétexte que, dans
l e s contrats de vente primitifs, ils avaient stipulé une
condition suspensive ou résolutoire.
s
**
�L e sieur Grelet résiste à des poursuites hypothécaires
exercées sans privilège et sans hypothèque.
Il demande que ses adversaires soient renvoyés a
intenter, si bon leur semble, unej action en résolution,
qu’il redoute peu.
,, : t
>,v ;
'
Telle est, en analyse, la cause sur laquelle la Cour
doit prononcer.
,(
F A IT S .
L a terre d’Allègre était indivise entre la dame AnneCatherine Douet, veuve de M. de Lamassée, et le
sieur Douet de Laboulaye, son frère.
‘
,,VI - • 'u. m. . i.
L e 19 brumaire an i , la dame Douet vendit la
moitié de cette terre au sieur Bravard-Faure et com
pagnie, moyennant le prix de 200,000 fï\, qui fut
slipulé payable à termes.
0 f|,,CT
Les acquéreurs furent soumis à la charge de faire
transcrire leur contrat au bureau des hypothèques, à
leurs frais.
■
r " 9
lie 2.3 frimaire suivant , les héritiers du’ sieür de
Laboulaye* vendirent à la même compagnie l’autre
moitié indivise de cette terre, pour un prix semblable
de 200,000 francs.
i nsh 'b • •
:\ v
; u ,..;
3
La charge de transcrire fut àussi imposée aux ac
quéreurs. Voici les termes de la clause :
t!'
Les acquéreurs feront transcrire le présent contrat,
« a leurs frais, au bureau des hypothèques qu’il ap« partiendra, et ce, sous six semaines, de ce jour, avant
« aucune aliénation des biens présentement vendus;
�( 4 )
* ce qui est stipulé comme condition essentielle des
« présentes, et suspensive de la vepte, jusqu’à l’ac*> complissement de celte formalité, »
L a formalité n5a pas été remplie; les acquéreurs
ont négligé la transcription, et les vendeurs ne l’ont
pas exigée; ceux-ci n’ont même pris que Irès-tard des
inscriptions pour la conservalion de leurs droits.
Cependant la compagnie Bravai d a revendu en détail
une partie de la terre d’Allègre. Un grand nombre
d’acquéreurs particuliers ont acheté et payé le prix de
leurs acquisitions.
L e sieur Grelet est du nombre de ces tiers-acqué
reurs, que les vendeurs originaires voudraient aujourjd’Jiui rendre victimes de leur propre négligence.
Par des actes authentiques des 2 germinal an i 3 ,
¿ 2 frimaire an^ 1 4 , 12 avril 1806, le sieur Grelet a
acheté de la compagnie Bravard divers héritages dépendans de la terre d’Àllègre, et il en a payé comptant
le prix, qui s’élève à 20,668 francs.
Qn remarque dans les contrats que les héritages lui
ont été vendus fran cs et quittes de toutes dettes , pen
sions et hypothèques ; déclaration qui devait d’autant
plus lui inspirer de contiance, qu’il n'existait sur ses
vendeurs aucune inscription.
Les acquisitions faites par le sieur Grelet avaient eu
lieu depuis l’émission du Code civil, et avant celle du
Code de procédure, c’esi-àKÜre sous une législation
qui, comme nous le verrons bientôt, affranchissait les
�CS )
acquéreurs de tous privilèges ou hypothèques non ins
crites au moment des ventes.
Tranquille sous la foi de cette législation, le sieur
Grelet n’avait cru devoir prendre aucune précaution,
soit pour payer le prix des acquisitions, soit pour s’as
surer le remboursement de ce prix, dans le cas d’une
éviction future qu’aucun indice ne lui faisait craindre.
L a sécurité du sieur Grelet a été confirmée pendant
un grand nombre d’années, par une jouissance pai
sible.
Tout-à-coup elle a été troublée; des poursuites hy
pothécaires ont été dirigées contre lui et contre beau
coup d’autres tiers-acquéreurs, par les héritiers du sieur
Douet de Laboulaye, et par le sieur de Saint-Laurent,
héritier de la dame veuve de Lamassée.
Créanciers seulement d’ une partie du prix des ventes
primitives, les héritiers des vendeurs originaires au
raient pu trouver, dans les biens qui restaient encore
à la compagnie Bravard, des valeurs suffisantes pour
ce qui leur était dû; et cette modération de leur part
eût été d’autant plus juste, qu'il paraît que ce sont les
deniers même des tiers-acquéreurs qui ont servi à leur
payer ce qu’ils avaient reçu.
Mais des poursuites simples ne convenaient pas à un
homme d’affaires, ardent, et venu tout exprès de Paris
pour déployer son zèle.
Plusieurs saisies immobilières, mises successivement
en activité, ont embrassé l’universalité des biens qui
composaient la terre d’Allègre, et ont porté la déso-
�( 6 )
la (ion dans les familles respectables d’une foule, de
liers-acquéreurs qui se sont vus tout-à-coup menacés
d’une ruine prochaine.
L e sieur Grelet a reçu lui-même, le 1 janvier 1 8 1 7 ,
la dénonciation d’une saisie-immobilière, du^io mars
1 8 1 , qui comprenait tous les héritages qu’il avait
.achetés.
Il a formé opposition aux poursuites, par requête du
r mars 18 17 .
Son opposition était fondée principalement sur ce
que les créanciers poursuivans avaient perdu , faute
d’inscription, leur privilège sur les immeubles qu’il
avait acquis.
Il invoquait secondairement une nullité de procé
dure, résultant de ce que l'huissier n’avait pas signé
la copie de la dénonciation qui lui avait été faite.
L e tribunal du Puy a rejeté le moyen principal. Il
a ainsi jugé que les poursuivans avaient le droit d’agir
hypothécairement contre le sieur Grelet et les autres
tiers-acquéreurs3 et il a ordonné l’adjudica lion des biens
de ceux-ci, en exceptant cependant les héritages du
sieur Grelet, à cause des irrégularités de la procédure
faite à son égard.
Voici les motifs de la décision sur le fond du droit :
«• Attendu que les ventes des 19 brumaire et
fri« maire an i ont été consenties sous la condition
«■ imposée aux acquéreurs, de transcrire au bureau des
* hypothèques, et que, n’y ayant pas eu de transcrip
t i o n , il n’y a pas eu de vente;
5
5
3
3
23
�( 7 )
« Attendu que dans le cas de ;la vente sous une
* condition suspensive, son effet est réglé par les prin« cipes généraux des conventions (article 1
du Code
«• civil); qu’il est deprincipe queles conventions doivent
« être, exécutées suivant leur forme et teneur; que,
« faute d’exécution de la part des acquéreurs, les ven
ir deurs ont le droit de suivre leur propriété en quelques
« mains qu’elle passe ;
534
3
«■ Attendu enfin que le jugement du o novembre
* 18 16 l’a jugé ainsi, par les motifs y mentionnés. »
3
Le jugement du o novembre 18 16 était étranger
au sieur Grelet; il avait été rendu avec d’autres tiersacquéreurs, et le tribunal avait décidé que, d’ après .la
loi du Code sur les hypothèques, le piivilége des pre
miers vendeurs subsistait tant que les tiers-acquéreurs
n’avaient pas transcrit.
Dans les motifs que nous venons de copier, c'est sur
la condition de transcrire, condition suspensive, et dont
l’inexécution a paru aux juges du Puy anéantir les
ventes primitives, que ces magistrats se sont fondés
pour déclarer les tiers-détenteurs passibles de poursuites
hypothécaires.
' ,J
Mais ils n’ont pas remarqué qu’il y 1'avait uhé con
tradiction frappante entre leur‘décision et 'sés motifs.
S’il n’y a pas eu de vente, comme il est,dit dans les
motifs5 il ne devait pas être question de poursuites
hypothécaires; les héritiers Douet devaient reprendre
1
1
•
■ sgisir
••
leur
cliose
en nature; ils ne pouvaient
la111faire
�( 8 )
et âcîjuger judiciairement, pour être
d’uhe vérité c£ui n’existait pas.
payés du
prix
Si, au contraire, il y avait réellement Vente, ce que
les vendeurs eux-mêraes avaient reconnu, soit par la
réception d’ une grande partie du prix, soit par leurs
poursuites comme créanciers du surplus ; s’il y avait
réellement vente , il fallait examiner comment les
vendeurs avaient conservé leur privilège ou leur hy£otïtèqùe sur les imïneübles qui avaient passé aüx tiersacquéreurs.
Ce jugement , par les principes qu’il posait, annonçait
au sieur Grelet de nouvelles poursuites qui se sont réa
lisées bientôt après*
Pour en détruire la base, le sieur Grelet a dû se
pourvoir, pàt appel, devant ïa Cour.
Son appel présente à juger deux questions.
i ° Abstraction faite de la condition de transcrire,
stipulée dans leurs contrats de vente, les premiers vendeursauraient-ilsconservé,sansinscription,unprivilége
„ou une hypothèque sur les immeubles acquis par le
sieur Grelet?
z° Cette condition a-t-elle pu les affranchir, à l’égard
des tiers, de Îa nécessité de l’inscription de leur privi
lège, et les autoriser à poursuivre des seconds acqué
reurs, par la voie de là sâisie immobilière?
L ’on examinera successivement ces deux questions *
]a solution de la seconde découlant nécessairement de
celle de la première.
�PREMIÈRE QUESTION.
^Abstraction faite de la condition de transcrire} les
premiers vendeurs auraient-ils conservé, sans ins
cription , un privilège ou une hypothéqué sur les
immeubles acquis par le sieur Grelet ?
Pour la solulion de celte question, il faut remarquer
d’abord les dates des premières et des secondes ventes,
et se fixer ensuite sur la législation alors en vigueur.
23
Les premières ventes sont des 19 brumaire et
frimaire an i ; celles faites au sieur Grelet ont eu lieu
les 2 germinal an i , 22 frimaire an 1 4 , el 12 avril
1806.
3
3
Ainsi, les unes et les autres ont été faites depuis
l’émission du Code civil, publié en l’an 1 2 , ou 1804,
et avant que nous eussions pour loi le Code de pro
cédure, qui n’a été en vigueur qu’ au i er janvier 1809.
C’est donc par les règles de cette législation intermé
diaire, que la difficulté doit se résoudre.
Ces règles n’étaient semblables ni à celles qui les
avaient précédées, ni à celles qui les ont suivies.
Avant le Code civil, la loi du 1 1 brumaire an 7 ,
par une innovation poussée beaucoup trop loin, avait
déclaré, dans son article 26, que, jusques à la trans
cription, la vente ne pourrait être opposée aux tiers
qui, même postérieurement à sa date, auraient con
tracté avec le vendeur. Cependant, sous celte loi, les
tiers seuls étaient autorisés à argumenter du défaut
�( 10 )
de transcription, L e contrat de vente n’ en existait pas
moins entre le vendeur et l’acquéreur.
Le Code civil fit disparaître la nécessité de la trans
cription pour la perfection de la vente.
L e Code civil fit plus; il posa pour règle que toute
créance, privilégiée ou autre, non inscrite au moment
de l ’aliénation, ne grèverait pas l’objet aliéné.
L a vérité de cette dernière proposition peut être
démontrée de plusieurs manières :
Par les termes de la loi ;
Par les discours des orateurs qui Font présentée ou
discutée ;
Par les dispositions nouvelles du Code de procédure ,
et les motifs qui les ont dictées ;
Par les opinions des auteurs ;
Enfin par la jurisprudence.
Les termes de la loi sont à considérer, soit au titre
de la vente, soit à celui des privilèges et hypothèques.
Au titre de La vente, on trouve l’article i
, qui
déclare La vente parfaite entre les parties, et La pro
priété acquise de droit à Cacheteur à Cégard du ven
deur > des quon est convenu de La chose et du prix.
Cet article anéantit le 26e article de la loi du 1 1
brumaire an 7 , et fait cesser les fraudes dont cette loi
était la source, en ne permettant plus au vendeur de
contracter après la vente, au préjudice de son ac
quéreur.
A ce moyen de prévenir les abus des contrats pos
térieurs, le législateur du Code se proposa d’ajouter
583
�( 11 )
celui d’éviter les dangers résultant des actes même
antérieurs, mais non connus; et ce second but, il le
remplit par les règles contenues au titre des privilèges
et hypothèques.
Tout le système hypothécaire établi dans ce titre
roule sur deux bases principales, L A p u b l i c i t é et L A
SP É C IA L IT É .
L a p u b l i c i t é sur-tout a été rigoureusement pres
crite , comme indispensable pour faire connaître aux
tiers les privilèges ou les hypothèques auxquels aurait
pu s’être soumis le propriétaire avec lequel ils vou
draient contracter.
Pour produire cette publicité, la loi a exigé une
inscription faite par les créanciers, dans des registres
toujours ouverts au public.
De là une foule d’articles d’après lesquels, à Fexception des hypothèques légales des femmes el des mineurs,
la loi ne reconnaît ni privilèges ni hypothèques, s’ils ne
sont pas inscrits.
L ’article 2106 du Code civil déclare que « les pri« viléges ne produisent d ’effet, h l’égard des immeubles,
«• qu’autant qu’ils sont rendus publics par inscription
«• sur les registres du conservateur des hypothèques,
« de la manière déterminée par la lo i, et à compter
« de ta date de celte inscription. »
L ’article 2107 n’excepte de cette formalité que
quelques privilèges particuliers et de peu d’importance,
énoncés dans l’article 2.101.
L article 2j 08 soumet expressément le privilège du
�( 12 )
vendeur à l’ inscription ; il charge l’acquéreur de trans
crire, et le conservateur des hypothèques de faire alors
une inscription d’office pour le vendeur. Il autorise
aussi ce dernier à requérir la transcription lui-même,
à l’effet d’acquérir Cinscription de ce qui lui est dû sur
le prix.
On remarquera qu’en autorisant le vendeur à re
quérir lui-même la transcription pour conserver son
privilège, et à Ceffet d ’acquérir l ’inscription de ce qui
lui est dû, le législateur l’a clairement averli que le
privilège pouvait se perdre même avant la transcrip
tion, et qu’il était important de ne pas négliger cette
formalité.
13
L ’article 2 1
dit que toutes créances privilégiées
soumises à la formalité de l’inscription, à l’égard des
quelles les conditions prescrites pour conserver le pri
vilège n ’ont pas été accomplies, dégénèrent en simples
créances hypothécaires, et que l’hypothèque ne d a te,
à Cégard des tiers, que de l ’époque des inscriptions.
Des observations semblables peuvent être puisées
dans les articles relatifs aux simples hypothèques;
Dans l’article 2 13 4 , notamment; où on lit que l’hy
pothèque n’a de rang que du jour de l’inscription ; d’où
il suit qu’il n’y a pas d’hypothèque, devant la loi, tant
qu’il n’y a pas d'inscription.
35
Dans l’article 2 1 , d’après lequel l’hypolhèqne des
femmes et des mineurs est la seule qui existe indépen
damment de toute inscription; expressions dont se lire
�( i3 )
la conséquence naturelle, que toute autre hypothèque
n’existe pas, si elle n’est pas inscrite.
A tous ces raisonneraens, qui démontrent la néces
sité de l’inscription du privilège ou de l’hypothèque,
pour leur donner de l’existence ou de l'effet, on ne
peut opposer qu’ une seule objection, savoir que la loi
ne prescrit pas de délai pour faire inscrire le privilège
du vendeur.
Mais le silence de la loi sur ce point, peut tout au
plus autoriser à dire que tant que l’immeuble vendu
est encore entre les mains de l’acquéreur, le privilège
peut être inscrit.
Cela n’empêche pas que l’inscription ne soit néces
saire pour prévenir, en faveur du premier vendeur,
le danger d’une seconde vente, et pour que le second
acquéreur soit grevé du privilège.
Si, au moment de la seconde vente, le privilège
n’est pas inscrit, il est réputé ne pas exister relativement
au second acquéreur-, il ne peut produire aucun effet
à son égard, parce que cet acquéreur a acquis de bonne
foi, et que l’on a négligé de l’avertir parla publicité
d’une inscription. (Voir l’article 2106 du Code).
ne
peut donc donner au premier vendeur le droit de suivre
l’immeuble dans les mains du second acquéreur.
11
C’est encore ce que d’autres articles du Code civil
peuvent servir à prouver de plus en plus.
L ’article 2166 n’accorde le droit de suite qu’aux
créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite.
Xi art icle 217 7 ne place avant les créanciers personnels
�4
( i )
du tiers-détenteur, que les créanciers i n s c r i t s su r les
précédens pro priétaires , en sorte que tout créancier
non inscrit ne peut réclamer de préférence.
Les articles 2 1
et 2 18 4 indiquent au tiers-acqué
reur le moyen de se soustraire au droit de suite, au
torisé par les articles 2166 et suivans; et quel est ce
moyen? celui de faire une notification aux créanciers,
aux domiciles élus par leurs in scrip tio n s , et d’offrir le
rapport du prix; cela ne prouve-t-il pas qu’à l’égard
du tiers-acquéreur, la loi ne reconnaît pour créancier^
que ceux dont le titre est inscrit ?
Aussi est-ce aux créanciers inscrits seuls que l’art. 2 185
permet de faire une surenchère.
Enfin, un dernier argument se tire même de l’ar
ticle 2 1 8 2 , ou la loi dit que la simple transcription ne
83
p u rg e pas les hypothèques et privilèges
immeubles.
é t a b l is
sur les
Personne ne contestera que la transcription purgeait
avant le Code, purge encore aujourd’hui toute hypo*Ihèque et tout privilège non inscrits, tandis que ceux
qui sont inscrits ne peuvent être purgés qu’à l’aide du
moyen indiqué par les articles 2 1
et suivans.
Ainsi, en disant que la transcription ne purgeait pas
les privilèges établis sur les immeubles, le législateur
a déclaré clairement qu’il n’existait, à ses yeux, de
privilège, qu’aütant qu’il était in sc rit; c’est-à-dire que
l’ inscription était indispensable pour établir un privilège
sur un immeuble.
On le voit, les raisonnemens fournis par la lettre
83
�( i5 )
même de la loi, abondent pour démontrer qu’en ache
tant, sous la législation pure du Code civil, un im- %
meuble non grevé d’inscriptions, l’acheteur l a acquis,
libre de toutes charges et de toutes dettes; il n’a pas
eu besoin de transcrire pour arrêter le cours d’inscrip
tions qui ne pouvaient pas être prises à son préjudice,
ni pour paralyser l’t'iïet de privilèges ou d’hypothèques
qui n’existaient pas à son é gar d, et qui ne pouvaient
plus être établis sur un immeuble dont le débiteur avait
cessé d’être propriétaire.
Tel est le vrai sens de la loi du Code sur les privi
lèges et hypothèques, sens que de nombreux articles
indiquent avec la plus grande évidence, sens que les
législateurs eux-mêmes ont déclaré dans les discours
lumineux qui ont préparé la rédaction définitive de
la loi.
Parmi ces législateurs, nous croyons devoir nous
borner à en citer un dont les lumières sont aujourd’hui
un des principaux ornemens de noire Cour. M. Grenier,
dans son rapport au Tribunat, sur la loi des privilèges
et hypothèques, au nom de la section de législation,
en parlant de la transcription, s’exprime en ces termes
remarquables :
»Mais cette transcription n’est plus nécessaire au« jourd'hui pour la transmission des droits du vendeur
* a 1 acquéreur, respectivement à, des tiers ainsi/que
« lavait voulu l’article 26 de la loi du 1 1 brumaire
an 7. Elle n’ajoute rien à la force du contrat, dont
« la validité et les effets sont subordonnés aux lois
» eénérales relatives aux conventions et ;i 1n —
�( i6 )
« en sorle qu'elle n'est plus nécessaire p o u r a r r ê t e r
« le
c o u r s d é s i n s c r i p t i o n s , qui, auparavant ,
« pouvaient toujours être faites sur l’immeuble ven d u ,
« m êm e après la vente. »
Ces expressions sont aussi claires que positives, la
transcription ri est plus nécessaire pour arrêter le cours
des inscriptions. Donc le contrat de vente seul a suffi
pour arrêter ce cours; donc toute créance non inscrite
avant la vente est sans force, sans existence, même à
l'égard de l’acquéreur.
Convaincus de la vérité de ces conséquences, mais y
ayant remarqué quelques inconvéniens, les législateurs
voulurent abroger le principe, et lui en substituer un
au tre , lorsqu’ils rédigèrent le Code de procédure.
C’est dans cette pensée qu’ils insérèrent dans la der
nière loi l’article
> Par lequel il est permis aux
créanciers, qui n auront pas f a i t inscrire leurs titres
834
antérieurem ent a u x aliénations q u i s e r o n t f a i t e s
A
L A V E N I R , de prendre inscription dans la quinzaine
de la transcription.
Cet article dispose tant pour les créanciers ayant un
privilège, qu’à l’égard de ceux qui n'ont qu'une simple
hypothèque (i) ; mais il ne dispose que pour les alié
nations futures ; et ses termes indiquent clairement que,
pour le passé, l’inscription a dû précéder la vente.
C'est aussi ce que fônt observer les orateurs du gou
vernement et ceux dtl Tfibunat, lorsqu ils examinent
la disposition de l’article
du Code de procédure.
834
( i ) V o i r , pont les privilège*, la second paragraphe de l’article 834.
�( T7 )
Les uns et les autres présentent cet article comme ren
fermant une nouvelle règle qui modifie celle établie
parle Code civil, mais qui, respectant le tems passé el
les droits acquis, doit atteindre seulement les aliéna
tions faites à l’avenir.
L e discours de M. Berlier, conseiller d’état, chargé
d’exposer les motifs de la loi, et celui du tribun T arrible, sont remarquables sur la question.
M. Berlier, notamment, après avoir rappelé l’opi
nion qui n’accordait Le droit de suivre Cimmeuble, en
quelques mains qu’il eût passé, qu’aux créanciers ayant
privilège ou hypothéqué inscrite au moment de la vente^
après avoir reconnu que cette opinion était la plus
conforme au Code civil, mais après avoir fait sentir
que l'opinion contraire avait un but juste et utile, et
présentait une modification qu’il était bon d ’accueillir,
ajoute ces expressions, décisives pour la question qui
nous occupe :
« Dans cette conjoncture, on a adopté, pour le passé
* et l’avenir, un parti qui respecte les droits de l’ un et
de l’autre tems.
« Comme la disposition nouvelle n’atteindra que Les
« aliénations qui seront faites à l’avenir, les tiers* acquéreurs qui auront contracté sous l’empire de La
« Loi qui nous régit en ce moment, n’en recevront
« aucun dommage. »
Les autours ne sont pas divisés sur la question; tous
décident que sous le Code civil, et avant le Code de
procédure, l’aliénation seule, quoique non suivie de
3
�( i8 )
transcription, faisait disparaître, à l’égard de l’acqué
reur, toute créance non inscrite. Tous appliquent la
règle aux créanciers privilégiés, comme aux simples
créanciers hypothécaires.
M. Chabot (de l’Allier), dans ses Questions transi
toires, dit que celte opinion est la seule qui puisse se
concilier avec les dispositions du Code. (Voir au tom. 2 ,
page 78).
M. Tarrible professe la même doctrine dans le
Répertoire de M. Merlin, au mot Inscription hypo
thécaire, § 4.
Telle est aussi celle enseignée par M. Persil, dans
son Régim e hypothécaire, sur l’article 2182 (p. 362)y
et dans ses Questions hypothécaires, au mot Inscription,
§ . Voici comment s’exprime cet estimable auteur,
dans le premier de ses ouvrages :
5
«Ainsi, sous le Code civil, et avant le Code de pro
ie cédure, s’il est arrivé qu’ une personne ait aliéné
« l’immeuble qu’elle avait précédemment hypothéqué,
«■ mais dont les créanciers n’avaient pas encore pris
«■ inscription, cet immeuble est passé, fra n c et quitte,
«■ entre les mains de Cacquéreur, encore que celui-ci
« n ait pas fa it de transcription. »
M. Mourre, procureur général de la Cour de cas
sation, a professé la même opinion dans une cause où,
examinant les effets du privilège du vendeur, et après
avoir déclaré en principe que le privilège du vendeur,
en quelque tems qu’il soit inscrit, prime toutes les
�C 19 )
créances hypothécaires, ce savant magistrat se haie
d’ajouter, pour prévenir toute équivoque :
«Nous devons dire que le principe n’a lieu que lorsque
«■ les choses restent dans l’état d’une première vente,
« et qu’il s’agit d’un conflit entre le vendeur et les
« créanciers du premier acquéreur; car s’il y a une
« seconde vente, et que le second vendeur ait fait
« transcrire sous l’empire de la loi du 1 1 brumaire,
« ou
bien, si La seconde vente a eu Lieu sous L’empire d u
« Code c iv il q u i n ’e x i g e p a s l a t r a n s c r i p t i o n
,
«
*
«
«
,
alors le privilège du premier vendeur ne peut plus
être inscrit, sauf, pour les contrats postérieurs au
Code de procédure, l’exécution de l’article
de
ce Code. ■»
A cette masse d’autorités pour prouver qu’une vente
faite sous le Code civil, et avant le Code de procédure,
quoiqu'elle n’ait pas même été transcrite, a purgé tout
privilège ou hypothèque non inscrite au moment de
1 aliénation, à cette masse d’autorités respectables vient
se réunir encore la jurisprudence, soit de la Cour de
Riom , soit de la Cour de cassation.
L a Cour de Riom a jugé la question relativement
aux créanciers du vendeur, par un arrêt du 1 1 mai
1 8 1 , dans la cause des sieurs Reynard et Faure.
Faure avait acheté un domaine de Lardi, le 23 avril
1806.
834
5
Reynard, créancier antérieur et hypothécaire du
vendeur, n’avait pas pris d’inscription avant l’aliéna
tion; mais l’acte de vente n’était pas encore transcrit,
�( 20 )
lorsque ce créancier fil inscrire son titre. Cependant
l’acquéreur a soutenu que l’hypothèque du créancier
était anéantie à son égard; et la seconde chambre l’a
jugé ainsi sous la présidence de M. V erny,en adoptant
les motifs d’un jugement de Riorn, qu'elle a confirmé.
Ces motifs ont pour base les principes que nous avons
déjà développés; on y lit :
«• Que sous le régime du Code civil, et anlérieure« ment au Code de procédure, il n'y avait pas besoin
« de transcription pour arrêter le cours des inscriptions;
« Que Reynard n’a pu s'inscrire utilement après la
« vente, et ne peut être considéré, par rapport à Faure,
« acquéreur, comme créancier hypothécaire sur le prix
«• de sa vente , puisqu’il n’avait qu'une hypothèque
« imparfaite qui, par rapport aux tiers, ne pouvait
« prendre rang que par l'inscription. *
La Cour de cassation, dans un arrêt du décembre
i i
consacré la même vérité, relativement au pri
vilège d’un, vendeur.
Cet arrêt présente un corps entier de doctrine sur la
question, qu’il examine en parcourant même toutes
les variations de notre législation en cette matière.
Les motifs de l’arrêt décident que le privilège du>
vendeur r i est conservé, à l'égard des acquéreurs, qu'au
tant q riil est inscrit, savoir :
*
Sous l’empire de la loi du 1 1 brumaire an 7 , avant
« la transcription des ventes ultérieures;
« Sous l’empire du Code civil, avant Le contrat de
r vente du, premier acquéreur au second ;
8 3, a
5
�• Sons l’empire du Code de procédure, dansles quinze
« jours après la transcription de la seconde vente.
Voici ce que porte un des motifs de l ’arrêt :
«■Considérant que, suivant le Code civil, l’inscription,
« pour être valable, devait être prise, par le créancier,
« dans le tems que l’immeuble était entre les mains de
« son débiteur; quq faite postérieurement tiL'aliéna« tlon de Cimmeuble , elle était nulle, soit que l'acte de
« mutation eût été ou non transcrit (i). »
Quoi de plus positif que de pareilles expressions?
quoi de plus conforme à la lettre de la loi, à son esprit,
à l’opinion unanime des auteurs? Quoi de plus propre
à faire disparaître tous doutes et toute hésitation, s’il
pouvait en rester, et à convaincre que, sous le Code
civil, antérieurement au Code de procédure, la simple
aliénation produisait absolument l’efîet produit au
trefois, celui qui serait produit aujourd’hui par la
transcription de l’acte, et que les créances, même pri
vilégiées, sur un immeuble, étaient effacées par le seul
fait de la vente de l’immeuble, si les créanciers avaient
négligé de les faire inscrire antérieurement.
C’est sous la foi de cette législation intermédiaire,
que le sieur Grelet a cru qu’il n’avait à redouter aucun
privilège, puisqu’il n’y en avait pas qui eût été rendu
public par une inscription.
v
(0
Voir cet arrêt, et les questions qui sont posées, dans le Journal do
*rey, tome 1 4 , i t» partie, page 4 6 ; et dans le Code civil annoté par le
même auteur, notes i 5 et 1 6 , sur l’article aio8.
�( 22 )
C ’est après s’être assuré au bureau des hypothèques
qu’aucune inscriplion ne grevait les héritages qu’il se
proposait d’acquérir; c’est aussi après avoir exigé de ses
vendeurs la déclaration que les héritages étaient fran cs
et quittes de toutes dettes et hypothéqués, que le sieur
Grelet, plein de sécurité, a acheté et a payé le prix
de son acquisition.
Examinons si une clause qui lui était inconnue, et
que renfermait un précédent contrat, a pu détruire, à
l’égard de ce tiers-acquéreur, tout le système de la
législation hypothécaire sous laquelle il contractait, en
conservant à un p re m ie r vendeur un privilège et un
droit de suite que, d’après la loi, sa négligence devait
lui faire perdre.
SECONDE QUESTION.
L a condition de transcrire, stipulée par les premiers
vendeurs, a-t-elle pu les affranchir, à l'égard des
tiers, de la nécessité de Cinscription de leur privilège,
et les autoriser à poursuivre des seconds acquéreurs
par la voie de la saisie immobilière ?
C’est dans l’examen de la nature et des effets de la
charge de transcrire, imposée par les premiers vendeurs,
que l’on doit se rappeler ce que nous avons dit en com
mençant, sur le danger de la confusion des principes,
et sur les erreurs dans lesquelles on tombe nécessaire
ment, lorsqu’on applique à une des matières du droit,
�C
23
)
des règles qui lui sont étrangères, en méconnaissant
celles qui lui sont pvopres.
Considérer la nature de la charge dont il s’agit ;
En déterminer les effets;
Démontrer qu’elle n’a pu être d’aucune influence
pour la conservation du privilège des vendeurs ;
Telle est la tâche qui nous reste à remplir.
Si l’on se fixe sur la nature de la clause insérée aux
contrats des ventes primitives, quels que soient les
termes dans lesquels celte clause est conçue, on re
connaîtra qu’elle caractérise un mode d’exéculion des
contrats, plutôt qu’ une condition suspensive des ventes.
En effet, une condition n’est suspensive qu’autant
qu’elle est subordonnée à un événement futur et incer
tain, indépendant de la volonté des parties.
L ’on appelle, au contraire, modes, dans le langage
du droit, tous ces pactes accessoires ou ces clauses
ajoutées à la convention principale, pour imposer aux
contractans certaines obligations, certaines charges (i).
Ce qui distingue le mode delà condition suspensive,
c’est l’exécution que reçoit le contrat.
Dans le cas d’une condition suspensive, le contrat
n'est exécuté qu’après l’événement de la condition.
C’est le cas prévu par l’article 1 18 1 du Code civil.
Dans celui du mode, ou de la condition modale,
exécution du contrat n’est point ^suspendue. Cette
1
( ) Voir ce que dit le professeur Toullier dans le Droit civil français,
n e ? , pages
a et6oo. Voir aussi le Répertoire de M . M erlin, au mot
M ode .
56
�(H )
exécution s’opère sur-le-cliamp; seulement le contrat
peut être résolu, si l’ une des parties ne satisfait pas à
la charge qui lui avait été imposée. C’est le cas dont
parle l’article n
du Code.
C ’est dans ce dernier sens que les parties ont en
tendu, ont exécuté elles-mêmes les contrats de vente.
Les acquéreurs se sont mis en possession au même
instant; et, loin de s’y opposer jusqu’à la transcription
des contrats, qui aurait dû être faite dans les six se
maines, les vendeurs ont participé à l’exécution autant
qu’il était en eux, soit en délivrant les immeubles
vendus, soit en recevant le prix des ventes.
Ce prix a été payé à diverses époques, la plupart
très-reculées du délai fixé pour la transcription; il a été
payé en totalité, à ce qu’il paraît, à l’un des vendeurs,
ou à son représentant, le sieur Saint-Laurent, qui
aujourd’hui ne réclame plus rien (i), et en très-grande
partie à l’autre vendeur.
N ’est-il pas singulier de voir ces vendeurs, qui ont
exécuté eux-mêmes les ventes, et qui en ont reçu le
prix, argumenter du défaut de transcription pour sou
tenir qu’il n y a pas eu de vente de leur part?
, Mais s i c o m m e ils le prétendent , et comme l’ont
83
( i) L e sieur de Saint-Laurent, unique représentant de la dam eD ouet,
qui a fait la première vente du 19 brumaire an x , est en cause sur l’appel,
3
parce qu’il y était entervenu en première instance; et cependant il ne lui
est tien d û , à ce qu’il paraît; ce qui le démontre, c’est que les nouvelles
poursuites dirigées contre le sieur Grelet ne sont faites qu’au nom des
héritiers du sieur de L ab o u la y e , et pour le prix de la seconde vente du
frimaire an i .
23
3
�( *5 )
pensé les premiers juges, il n'y a pas eu de vente, que
devaient-ils faire?
Ils devaient reprendre dans les mains de la compagnie
Bravard, les immeubles que désignaient des ventes res
tées imparfaites, sau fàag ir, au besoin, e n désistement
contre les tiers-détenteurs.
Telle était la conséquence, et tels devaient être les
eifels de la condition de transcrire apposée dans les
ventes, quelle que fût même la nature de cette con
dition, soit qu’on la considérât comme suspensive, soit
qu’on la considérât comme résolutoire.
Considérée comme suspensive, la condition aurait
empêché que les immeubles vendus ne fussent, devenus
la propriété des acquéreurs.
Considérée comme résolutoire, son inexécution au
torisait les vendeurs à rentrer dans leur propriété.
Sous l’un et l'autre rapport, les vendeurs auraient
pu demander à être renvoyés en possession de leur
chose, sauf à examiner les droits acquis aux tiers-ac
quéreurs.
Mais, sous aucun rapport, ils ne pouvaient être
admis à faire vendre cette chose par une saisie immo
bilière faile sur les premiers et sur les seconds ac
quéreurs.
En effet, poursuivre par saisie immobilière, c’est
agir, non comme propriétaires de la chose saisie, mais
comme créanciers ayant un privilège ou une hypo
thèque sur cette chose; c’est donc reconnaître qu’on
a cessé d’êlre propriétaire; c’est par conséquent avouer
4
�Ilf
î^ \
( 26 )
que les ventes primitives avaient transféré la propriété
des choses vendues aux acquéreurs originaires que l’on
poursuit.
Ainsi, il y a une contradiction choquante entre le
sens que les premiers juges ont donné à la condition
de transcrire, et les effets qu’ils ont attribués à cette
condition.
D ’un côtéj ils ont dit que la condition n’ayant pas
été remplie, il n’y avait pas eu de vente.
De l’autre, ils ont déclaré que les vendeurs avaient
pu agir comme de simples créanciers du prix, et pour
suivre^ contre les acquéreurs diverses expropriations
judiciaires qui ont été dirigées, non seulement sur la
terre. d’Allègre, mais même sur les biens propres des
acquéreurs originaires.
. Mais s’il n’y a pas eu de vente, il n’est pas dû de
prix,
• S'il n’y a pas eu de vente, loin d’être créanciers,
les vendeurs seraient, au contraire, débiteurs envers
les acquéreurs, de sommes considérables, s'élevant à
plus de oo,ooo francs, qu’ils ont touchées à compte
du prix d’une vente proposée, acceptée, mais non
consommée.
S il-n’y a pas eu de vente, les héritiers Douet et
Laboulaye auraient tout au plus droit contre la com
pagnie Bravard, à des dommages et intérêts dont la
valeur ne pourrait évidemment s’élever à celle des
sommes qu'ils auraient à restituer, et qui, n’étant ni
3
�27
.
(
)
cerlains ni liquides, n'auraient pu autoriser des expro
priations. (Voir le Code civil, article 2 2 i3 ) .
On le voit; il est incontestable que la décision du
tribunal du Puy renferme une erreur grave, ou dans
le principe qu’elle pose, ou dans la conséquence qu’elle
en lire.
Il faut nécessairement qu’il y ait eu vente, pour
que des vendeurs aient pu agir en paiement d’ un prix,
et poursuivre des expropriations dans l’unique but
d’obtenir ce qui, disent-ils, leur reste dû sur le prix.
Or, si les vendeurs sont forcés de reconnaître qu’il
y a eu vente; si cette vérité est le résultat nécessaire,
et des considérables à-compte qu’ils ont reçus sur le
prix, et des actions qu’ils ont formées, et des poursuites
qu’ils exercent encore aujourd’hui; si donc les vendeurs
ne sont réellement que de simples créanciers, privilégiés
même, il faudra au moins se résoudre à examiner com
ment leur privilège, quoiqu’il n’eût reçu aucune publi
cité, aurait cependant conservé toute sa force à l’égard
des tiers qui, au moment où ils ont contracté avec les
acquéreurs primitifs, n’ont pas trouvé ce privilège
inscrit sur les registres destinés à le faire connaître. t
Ces dernières réflexions nous ramènent à la première
question que nous avons traitée, et qui roule sur des
principes dont nous n’avons plus, il semble, qu’à faire
l’application.
Rappelons nous ici ce que nous avons démontré en
traitant la première question , savoir :
Que, sous le Code civil, et avant le Code de pro-
�( *8 )
cédnre, la simple aliénation produisait le même effet
que produisait antérieurement, ou que produirait au
jourd’hui la transcription du contrat; ‘
C ’est-à-dire, i° qu’elle effaçait, à l’égard des ache
teurs , non seulement les hypothèques, mais aussi les
privilèges non inscrits au moment des ventes ;
2.° Qu’elle arrêtait le cours des inscriptions, qui ne
pouvaient plus dès-lors être faites utilement.
Cela posé, comment concevoir que les héritiers
Douet et de Laboulaye puissent parler de privilège, et
agir hypothécairement contre des tiers-acquéreurs, en
vertu de ce prétendu privilège, qui n’était cependant
pas inscrit en i o et en 1806, au moment où les tiers
ont acheté?
*
Leur privilège, anéanti à l’égard des tiers parla loi,
et par la négligence des créanciers, est dans leurs mains
une arme inutile.
Leur privilège, d’ailleurs, ne pourrait être exercé
contre les détenteurs qu’autant qu’il aurait été inscrit 5
c'est ce que déclarent textuellement plusieurs articles
du Code civil; l’article 2 10 6 , d’après lequel les privi
lèges ne produisent d ’ejfet qu’autant qu’ils sont rendus
publics par l’inscription ; les articles 216 6 et 2 1 6 9 ,
par lesquels, pour être autorisés à suivre un immeuble
en quelques mains qu'il passe, et à le faire vendre sur
le t i e r s - détenteur, il faut être créanciers ayant un
privilège ou une hypothèque inscrite • les ariiçles 2 18 3
et 2 1 , qui ne reconnaissent de créanciers privilégiés
ou hypothécaires que ceux dont les titres sont inscrits,
85
85
�(
29
)
'
et qui n’attribuent qu’à ces créanciers seuls le droit si
important de surenchérir; l’article
du Code de
procédure, qui même en établissant, pour l’avenir, la
nécessité de la transcription , a cependant encore
confirmé celle de l'inscription des privilèges et h y
pothèques.
Convaincus eux-m êm es q u e, sans inscription, il
ne pouvait exister pour eux de privilège, ni par con
séquent d’action hypothécaire à exercer, les héritiers
Douet et de Laboulaye ont fait inscrire leurs titres.
Mais leurs inscriptions, prises en 1808 seulement,
ne pouvaient plus être faites utilement alors, parce
que les aliénations antérieures avaient arrêté le cours
des inscriptions.
Leurs inscriptions tardives n’ ont pas fait revivre
contre des tiers-acquéreurs un privilège anéanti depuis
long-tems à Tégard de ces derniers ; ces tiers-ac
quéreurs n’en ont pas moins le droit de dire que des
immeubles qu’ils ont achetés libres de toutes dettes ,
n’ont pu être grevés depuis !es ventes, et que les créan
ciers de leurs vendeurs n’ont ni privilège ni inscription
valable sur ces immeubles.
834
Si les principes que nous avons posés sont vrais, si
la publicité des privilèges et des hypothèques est réel
lement une des bases fondamentales du système hy
pothécaire tel qu’il est établi par le Code civil, il sera
difficile de concevoir de quelle influence a pu être, à
■p r
. J
1
°8ard des seconds acquéreurs, pour la conservation du
puvilégedes premiers vendeurs, la condition de trans
crire, insérée dans les contrats des ventes primitives.
�( 3o )
Les eiFets de cette condition pourraient être trèspuissans pour anéantir les ventes ; mais ils sont évi
demment sans force pour les maintenir, et pour con
server, même contre des tiers, un privilège et une
action en paiement du prix.
Dira-t-on que les tiers ont dû connaître la clause de
la première vente, et que s’ils ne l’ont pas connue, ils
ont à se reprocher leur imprudence? Rappellera-t-on
contre eux cette ancienne maxime : Nemo ¿gnarus
debet esse conditionis ejus cum quo contrahit?
t Invoquer une pareille maxime en matière hypothé
caire , ce serait en faire la plus fausse application.
Quel a été, en effet, le but de l’établissement du
régime hypothécaire?
Ce but a été précisément de dispenser les acquéreurs
de se livrer h des recherches toujours difficiles, souvent
impossibles, sur les dettes de leurs vendeurs.
Il
a été de mettre les parties contractantes à portée
de connaître l’état respectif de leurs fortunes, par la
simple inspection des registres destinés à rendre pu
bliques toutes les charges dont ces fortunes pouvaient
être grevées.
Il
a été d’assurer à chacun des contractans qu’il
n ’aurait à craindre ni recherche, ni privilège, ni con
currence de la part de toute personne qui n’aurait pas
donné à des droits antérieurs, cette publicité si impé
rieusement exigée par la lo i, comme étant la priùcipale
base de tout le système hypothécaire.
Admettre que l’on a p u , par les clauses d’une vente,
ou d’un autre contrat, déroger à la nécessité d’une
�( 3i )
publicité aussi importante , aussi formellement exigée
à l’égard des tiers, ce serait renverser tout le sys
tème de la loi, ce serait anéantir le code hypothé
caire lui-même, ce serait nous replonger dans l’ancien
chaos de ces privilèges et de ces hypothèques qui res
taient ignorés des acquéreurs, jusqu’à l’instant où une
action aussi imprévue que dangereuse venait les tirer
de leur sécurité, en consommant leur ruine.
Qu’on cesse donc de prétendre que la condition de
transcrire, stipulée dans les premières ventes, a pu
être de quelque valeur relativement à des tiers qui
n’étaient pas parties dans les contrats, à des tiers qui,
au moment où ils ont contracté eux-mêmes avec leurs
propres vendeurs, n’ont eu qu’une seule chose à con
sidérer, n’ont eu qu’à vérifier s’il y avait, sur les
biens qui leur étaient vendus, quelques créances ins
crites.
En ne trouvant aucune inscription sur ces biens, en
achetant sous l’empire d’une loi qui effaçait toutes
dettes, tous privilèges même, non inscrits au moment
des ventes^ ces liers ont acquis de bonne fo i, ils ont
acquis sous la foi même du législateur, qui leur avait
promis qu’ils n’avaient rien à craindre; ils ont acquis,
ils ont dû acquérir avec une sécurité parfaite; et ne
seraient-ils pas autorisés à se plaindre du législateur,
fct à lui reprocher de leur avoir tendu un piège , s i ,
«jprès avoir payé le prix entier de leurs acquisitions,
il-s pouvaient être aujourd’hui poursuivis par des créan
ciers! qui furent négligens lorsque la loi leur prescrivait
de ln vigilance; par des créanciers qui> sortant, enfin
�( 3^ )
de leur longue inertie, voudraient fbire retomber sur
eux le poids de leur propre faute ?
Nous disons Le poids de Lear propre fa u te ; car pour
quoi ces créanciers n ’ont-ils pas veillé à l’exécution
de la condition de transcrire, qu’ils avaient stipulée?
Pourquoi n’ont-ils pas usé de la faculté de transcrire
eux-mêmes, faculté que leur accordait l’article 2108
du Code? Pourquoi n’ont-ils pas, au moins, pris une
inscription , comme la loi et la jurisprudence les y
autorisaient ?
L a condition de transcrire, obscurément placée dans
un acte étranger au sieur Grelet, ne pouvait ni changer
la nature du privilège des premiers vendeurs, ni ajouter
à sa force, ni dispenser des formalités nécessaires à sa
conservation.
Remarquons aussi que cette clause n’était que se
condaire, et accessoire à l’obligation même de payer
le prix.
Or, l’obligation de payer ne pouvait grever les im
meubles et s'étendre à des tiers, sans etre rendue pu
blique par une inscription.
;
’
Comment l’obligation accessoire aurait-elle plus de
vertu, et produirait-elle plus d’efl’et que l’obligation
principale ?
Cette dernière observation nous conduit et s’ap
plique à une autre objection.
On oppose que la compagnie Bravard n’a pu trans
mettre au sieur Grelet plus de droits qu'elle n’en avait
elle-même, et que la propriété n’a passé à des tiers
�( 33 )
qu’avec les charges et sous les conditions stipulées dans
les premières ventes.
Ce que nous avons dit répond suffisamment à l’ob
jection.
Nous ajouterons seulement quelques réflexions sur
la nature des charges et des conditions.
Celles qui sont placées sur le fonds vendu, de manière
à diminuer l’étendue de la propriété, suivent ce fonds,
en quelques mains qu’il passe; il n’y a pas de doute :
une servitude, par exemple, imposée par la vente pri
mitive, reste toujours attachée au fonds; et c’est en ce
sens qu’il est vrai qu’un premier acquéreur ne peut
transmettre à un tiers plus de droits qu’il n’en a reçus
lui-même.
Mais les charges, les conditions qui augmentent le
prix, ou qui tendent à en assurer le paiement, ces
charges, ces conditions ne grèvent les tiers qu’autant
qu elles ont été rendues publiques par l’inscription. En
décider autrement, ce serait rayer du Code la loi sur
les privilèges et les hypothèques; car il n’est pas une
seule vente où la charge du paiement du prix ne soit
une condition essentielle de la transmission de la pro
priété ; et l’on pourrait toujours dire que les tiers-
acquéreurs n’ont pu devenir propriétaires que sous
cette charge.'
Or, on le demande, que deviendrait le régime h y
pothécaire avec un pareil système?
Convenons donc que si les charges inhérentes au
fonds, telles que les servitudes, subsistent toujours,
5
�34
(
)
et si elles suivent la propriété dans toutes ses mutations.,
il n’en est pas ainsi des clauses, des charges, et des condilions relatives au paiement du prix de la première
vente, et que ces dernières charges et conditions no
passent pas à des tiers-acquéreurs, lorsqu’elles n’ont pas
reçu la publicité exigée par la loi, sauf cependant Faction
en résolution de la première vente, action que la loi
réserve au vendeur, mais qui lient à d’autres principes,
comme nous l’avons déjà fait observer.
C’est trop long-tems, sans doute, s’arrêter à des dé
monstrations d’ une évidence presque mathématique,
qui signalent l’erreur et la confusion de principes, dans
lesquelles se sont égarés les premiers juges, en consi
dérant la condition de transcrire, et celle de payer le
prix des ventes, comme propres à rendre toute publi
cité. inutile, même à l’égard des tiers-acquéreurs, et
à conserver sans inscription le privilège des premiers
vendeurs.
Toutes clauses, toutes charges semblables sont évi
demment insignifiantes, à l’égard des tiers, dans des
questions de privilège ou d’hypothèque, si, par une
inscriplion, elles ne sont devenues publiques.
Qu’on les fasse valoir, si l’on veut, pour demander
la résolution ou la nullité des premières ventes, cas
régi par d’autres principes, et pour lequel des inscrip
tions ne sont pas requises.
Mais qu’on ne les invoque pas pour réclamer un
privilège qui n'a pu subsister sans inscription.
Mais, diront nos adversaires, que vous importe
�( 35 )
d'être dépouillés par une action en nullité ou résolution
de la vente,, ou par celle en paiement du prix?
Nous répondrons qu’il importe à toute personne de
repousser, dans le moment, une action illégale, sauf
à se défendre, à l’avenir, d’ une action nouvelle, si
elle était entreprise.
Or, l’action en résolution ou en nullité, qui n’est
pas celle dont il s’agit aujourd’hui, cette action fûtelle même fondée, il n’en serait pas moins vrai qu’on
n’a pas eu le droit d’agir contre le sieur Grelet par des
poursuites hypothécaires, en paiement d’ une créance
non utilement inscrite à son égard.
On sait, et la Cour de cassation nous l’enseigne
elle-même sur une question semblable, dans les savans
motifs de cet arrêt du
décembre i i , que nous
avons déjà cité; on sait «que l’action en résolution
« de la vente, et celle en paiement, sont essentielle«• ment distinctes; qu’elles produisent des effets et sont
« soumises à des principes difïérens; qu’ainsi, si l’une
« de ces actions n’est pas assujétie à telle ou tellè for«• malité, il n’y a aucune raison d’en conclure que
« l’autre en soit exempte. »
5
83
Que les héritiers Douet exercent donc, si bon leur
semble, une action en nullité ou en résolution des
ventes originaires, action pour laquelle l’inscription leur
est inutile.
Mais qu’ils soient, en attendant, déclarés non recevables dans l’action hypothécaire en paiement du prix,
puisqu une inscription prise avant les secondes aliéna
�( 36 )
tions aurait pu seule leur conserver le droit d’agir par
cette dernière voie.
Au reste^ le sieur Grelet redouterait peu Taction en
nullité ou en résolution des ventes primitives.
Fût-il atteint par cette action, le sieur Grelet trou
verait au moins un dédommagement dans le prix
qu’ont touché ses adversaires ; et qu’ils seraient certai
nement tenus de restituer, au moins en très-grande
partie; et le dédommagement serait d’autant plus
juste,, que si les héritiers Douet et Laboulàye, ont reçu
de grandes sommes, c’est aux dépens même de celles
qu’ont versées le sîeur Grelet et les autres tiers-acqué
reurs, que l’on veut cependant dépouiller aujourd’hui.
' L e sieur Grelet, fort des moyens nombreux fet puissans qu’il vient de développer, espère se garantir de
cette spoliation.
- Il a acquis à une époque où la simple aliénation
tenait lieu de transcription , en produisait tous les
effets, et purgeait toutes les créances non inscrites,
quelque privilégiées qu’elles fussent. Il n’a donc pas
dû être poursuivi en expropriation pour le paiement
d’ une créance à laquelle aucune inscription n’avait
donné la publicité exigée par la loi.
L a condition de transcrire lui est étrangère; cette
condition, placée dans un contrat qui ne lui a pas été
connu, et que la loi ne l’obligeait pas à connaître, cette
condition, imposée aux premiers acquéreurs, n’a pas
dispensé les vendeurs de veiller eux-mêmes ii la con
servation de leurs droits; elle n’a pu changer la nature
�■ ( 37 )
de leur privilège, elle n*a pu les affranchir de l’obli
gation de donner à leur créance de la publicité ; elle
n’a pu anéantir, dans un intérêt privé, tout le système
de ce salutaire régime des hypothèques, que l’intérêt
public a produit.
L e sieur Grelet doit s’attendre qu’on lui opposera
un arrêt de la Cour, rendu le 14 mai dernier ( 18 17 ) ,
en faveur de ses adversaires eux-mêmes, et contre
d’autres tiers-acquéreurs.
Cet arrêt a prononcé’sur l’appel d’un jugement dont
les motifs décidaient que, même relativement aux
ventes faites sous le Code civil, et avant l’émission du
Code de procédure, la transcription avait été néces
saire pour purger les créances non inscrites.
L ’erreur était grave; l’avocat des appelans s’attacha
à la démontrer.
L avocat des intimés, tout en cherchant à justifier
les motifs du jugement, proposa un moyen subsidiaire
qu il fit résulter de la condition de transcrire, imposée
dans les premières ven tes, en présentant cette condi
tion comme ayant dispensé les vendeurs de donner
de la publicité à leur créance pour en conserver le
privilège.
v
I/objection était spécieuse; elle roulait sur une ques
tion d’hypothèque, c’est-à-dire sur une des questions
les pltis ^difficiles jdans notre droit ; elle fit sur lu Cour
une impression imprévue, que ne put détruire une
léplique courte et rapide, dont une partie seulement
fut consacrée à .l’examen de ce nouveau .moyenne! la
�( 38 )
Cour l’adopta, sans s’arrêter aux motifs des premiers
juges.
Aujourd’hui que l’objection a été approfondie, et
que le faible en a été démontré, le sieur Grelet doit
peu craindre l’influence du préjugé qu'on pourra lui
opposer.
L e sieur Grelet sait que, si les dignités et les lumières
ne garantissent pas toujours de l’erreur, c’est le propre
des âmes fortes et généreuses de la reconnaître et de
la réparer, quand elle est signalée ( 1 ).
Déjà la Cour a donné plusieurs de ces nobles
exemples, en réformant sa jurisprudence, notamment
sur des questions d’hypothèque et de testament.
Plein de respect pour ses juges, plein de confiance
en ses moyens , le sieur Grelet attendra avec calme
l’arrêj qui doit prononcer sur son sort.
t
M e A L L E M A N D , Avocat.
.1.
* .
Me GARRON,
,
Licencié-Avoué.
Ho minis est errare at D ei aut hominis Deo proximi
emendare errores. E ra sm e .
( i)
,
A, R IOM, DE L’IMPRIMERIE DE J.-C. SALLES, IMPRIMEUR DU PALAIS.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Grelet, Barthélemi. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Garron
Subject
The topic of the resource
hypothèques
ventes
conflit de lois
procédures
nullité
créances
saisie immobilière
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Barthélemi Grelet, propriétaire, habitant de la Ville d'Allègre, appelant ; contre M. Armand-Guillaume-Marie, Comte Joly de Fleury ; et dame Angélique-Claudine Douet de Laboulaye, son épouse ; les sieurs Gabriel Douet de Laboulaye, officier ; Charles Lherbette, notaire ; Louis Volflanbert, employé au Trésor public ; et Pierre-Louis Langlais, propriétaire, tous habitans de la Ville de Paris, intimés ; et contre le sieur de Saint-Laurent, ancien Officier-Général, aussi intimé.
note manuscrite : 10 février 1819, audience solennelle, après partage, confirme, journal des audiences, p. ?
Table Godemel : Transcription : 5. l’obligation de transcrire avant aucune aliénation des biens vendus, imposée à l’acquéreur comme condition essentielle et suspensive de la vente jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, a-t-elle l’effet de conserver le privilège du vendeur, sans qu’il ait besoin de prendre inscription, même à l’égard des tiers acquéreurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
An 13-1818
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2406
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2407
BCU_Factums_G2408
BCU_Factums_G2409
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53460/BCU_Factums_G2406.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Allègre (43003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
Créances
hypothèques
nullité
procédures
saisie immobilière
ventes