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Text
PRÉCIS SUR DÉLIBÉRÉ
D ’A P P E L
cour
P O U R
SÉANT
A RIOM.
F r a n ç o i s
RO CH E,
appelant ;
C O N T R E
A n to in e
FAU RE
,
Jo se p h
M A N D E T
P IT O U
,
et B e n o i t
in tim é s.'
U n propriétaire téduit à la mendicité par une friponnerie,
fait un dernier effort pour inspirer, en faveur de ses malheureux
e n fan s, un intérêt qu’il ne réclame pas pour lui-m êm e, et que
les circonstances de sa cause forcent assez de sentir.
T o u s les élémens de la résistance semblent conjurés contre sa
m isère; e t, chose inouie peut-être, c’est après avoir prouvé clai
rement qu'il étoit volé , que pour la première fois il doute du
succès de sa réclam ation.
E t d u t, cet aveu , paroitre étrange lui-m êm e, il n’en contras
tera que davantage avec la conviction intime de cette foule de
témoins appelés par la cour pour l’instruire de la vérité.
R och e, forcé par un enchaînement de faits connus de la cour
A
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)
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de vendre sous un nom em prunté, consentit, le i messidor
an 1 0 , nne vente simulée de tous ses b ien s, sans exception,
à F a u re , moyennant 16000 fra n c s, à employer à ses dettes; et
il fut fait une contre-lettre portant que F au re , en les revendant,
auroit pour indemnité de ses engagemens ooo francs de bénéfice,
moyennant q u o i, et après le prélèvement des 19000 francs et
des frais , tout l’excédant appartiendroit â Roche.
C et homme infidèle, se voyant maître d’abuser de la confiance
d ’un a m i, proposa à scs beaux-frères d ’acheter ces biens à vil p rix ,
à condition de l’associer lui-même dans le bénéfice; mais ils reje
tèrent celle offre avec indignation. V oyan t qu’il n ’y avoit pas de
fripons dans sa fam ille, il fit la proposition à d ’autres qui refu
sèrent encore : enfin, la totalité des biens de Roche a été vendue,
le
brumaire an 1 1 (*), aux sieurs Pitou de Billom , et M andet
de Doniaise
par u n 'a c te passé dans une auberge de Billom
devant un notaire de Saint - D ie r , et un notaire de Cunlhat,
m oyennant 20400 f . , qui couvrent assez exactement les igooo f,
3
,
,
et les frais et faux frais ; de sorte que Uexcédant revenant à Roche
se réduit à zéro.
L e s deux acquéreurs, à qui la contre-lettre étoit connue, comme
la cour n ’en doute p lu s, semblèrent d ’abord ne vouloir pas lutter
contre l’indignation publique, et se contester d ’un bénéfice. Ton
bien t’appartient, dirent-ils à R o c h e , nous nous arrangerons :
mais ils vouloient 6000 fra n c s; Roche offrit 100 lo u is, puis 2 0 0 ;
toutes les personnes honnêtes du pays s’intéressèrent à cet arran
gem en t: les acquéreurs 11e se relâchèrent pas.
Ils avoient mieux connu la valeur des biens. Un domaine à
la V ale tte , dont Faure lui-même avoit offert 24000 fran cs; des
biens à la Chapelle-A igucn, pour plus de 20000 fran cs, tout cela
biens patrim oniaux, leur paroissoit une assez belle proie. Ils signi
fièrent leur vente à R o ch e, qui notifia une protestation ; mais en
vertu d ’une ordonnance il fallut déguerpir.
Roche a donc été obligé de plaider contre cette usurpation. L e
( * ) L e jour rucme où. ou fut preveuu que Hoche arrivoit de i^aris, et où il arriva en effet.
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(
)
-,
tribunal de Clermont lui a refusé la preuve du dol ; mais malgré
tous les efforts des Faure et consorts, pour soutenir que cette
preuve n'etoit pas adm issible, la cour n ’a pas pensé que les lois in
terdissent l ’éclaircissement de lafrau d e , et la preuve a été ordonnée.
; Cette preuve consistoit à établir, i°. que Faure avoit toujours
dit n etre pas sincèrement acquéreur de Roche , mais prête-nom ;
2 . qu il avoit offert lui-même 24000 francs du seul domaine de
la Valette ;
. que lors de la vente faite à Faure , il proposoit un
prix de
ooo fra n c s, que Roche vouloit réduire à 16000 f r . ;
4°. qu’il avoit proposé à ses beaux-frères de leur vendre et les as
socier au bénéfice des reventes , malgré sa contre-lettre; 5°. queles
sieurs Pitou et Mandet avoient eu connoissance de cette contrelettre; enfin qu’il avoit tenu le propos qu’ils étoient trois associés,
ayant chacun 8000 francs à gagner.
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3
T ro is enquêtes ont été respectivement faites; et dans une ma
tière o ù , comme le dit C oquille, tout est occulte , où les parties
s’ étudient avec soin ¿t cacher la fraude sous les apparences de
la vérité ; dans une matière où la loi se contente de simples pré
som ptions, ces trois enquêtes prouvent, certes, bien plus que la
cour ne pouVoit s’y attendre.
L a vérité ne s’y cache p a s , on y voit sans détour et sans
ambiguité tout ce qu’ il faut savoir. Jam ais peut-être un abus de
confiance n’a été plus à découvert. U n fourbe consommé rougiroit de n’ avoir pas su rendre sa fraude plus occulte ; mais de bons
Auvergnats ne sont improbes qu’en se faisant violence, et le
naturel perce malgré eux: ce qui prouve combien ¡lest aisé d ’éviter
la contagion de l’exemple par une sévérité bien entendue.
C e F a u re , qui se disoit obligé de vendre, le lendemain de la
foire de C lerm ont, parce que Roche avoit fui à Paris , qu’il de
voit à la veuve Cossandois , et que lu i, F a u r e , étaut sans res
sources, alloit être arrêté pour les dettes de R o ch e.... ce Faure
cependant savoit du sieur Nicolas que Roche arrivoit. ( V . les
20*. et 12 e. témoins.) Roche ne devoit pas un sou à la veuve Cos
sandois ; le eieur F ra d ie r, à qui il devoit, venoit de donner du
A
2
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4)
temps , et Fau re venoit d’em prunter, pour le compte dé R o c h e r
7000 francs le jour même de la vente. ( V , les i en et 2<\ témoins
de l’enquête Pitou. )
C e F a u re , qui prétend avoir été acquéreur légitime, et avoir eu
la faculté de vendre ou de ne pas v en d re , a dit à qui a voulu
l'entendre, qu ’il n’ étoit que le prête-nom de Roche. ( V . les \ ,
1 0 ° . , 12 e. , i e. et i e. témoins de Venquête , et le 2?. de la
continuation. ) A d'autres il a dit qu’il étoit le maître de le d u p er;
3
6
5
qu’ il le tenoit.
Faure avo it, d iso it-il, acheté les biens par une vente sin cère,
et à toute leur v a le u r, pour 16000 fra n c s; et il a cependant
offert lui-m êm e 24000 francs du seul domaine de la Valette»
( V . les 7S. , j ". , 22e. témoins de Venquête directe; le 2e.
de la continuation. ) C e domaine se u l, ont dit plusieurs tém oins,
valoit plus de oooo fra n cs; et son impôt le prouve. L e bail
à ferm e actuel v a , en denrée ou argent, à 9 ^ ° fran cs, sans les
impositions. Les biens de la C hapelle, vendus ou à ven dre, iront
5
3
à plus de 18000 francs.
L e troisième fait interloqué est prouvé de m êm e. Lors de la
vente fictive de l’an 10 , F au re proposoit un prix fictif de
ooo f . ,
et Roche ne vouloît qu’un prix de 10000 fran cs, puisque, disoit-il,
il ne s’agissoitpas de vendre. ( V . les témoins Roche et Laverroux
Fau re, qui devoit vendre pour des prix d ’accord avec Roche ,
( V . la déposition du sieur P radier.) qui ne devoit avoir que o o o f.
et laisser à Roche tout l’excédant ; Faure cherchoit à vendre
à bas prix et à se faire associer par l’ acquéreur dans les
bénéfices des reventes : il l’a proposé à trois personnes avant de
vendre aux sieurs Pitou et M andet. ( V. les 2e. , i <\ , i ®*>
17 ®. témoins de l’ enquête directe; les 1 et ae. de la continuation,
35
3
3
le
5
4
.« témoin de Venquête Pitou.)
Qui donc pourra douter de bonne foi de l’ infidélité de ce F a u re t
q u i, sachant ce que valent les biens de R o c h e , s’ arrange pour
vendre de manière à ne rien laisser- de cet e x cé d a n t convenu, et
cherche des complices jusqu'à ce qu ’il en ait trouvé?
�(
5)
T o u t cela semble étranger aux sieurs Pilou et M an d et, q u i,
moins parleurs que F a u re , n ’ont pas fait autant de confidences ,
et qui se retranchent à dire qu’ ils ont acquis de bonne foi parce
qu’ ils ont une vente.
L a cour se rappelle qu’à la prem ière audience ils soutinrent
n’avoir vu que la vente consentie à F a u re , et n ’avoir jamais connu
la contre-lettre; la copie de cette contre-lettre m êm e, disoit Fau te
pour leur prêter son secours, n ’étoit sortie de chez le notaire que
depuis le procès.
T o u t cela est m ensonge; le clerc qui écrivit la contre-lettre en
fit à l’instant deuæ copies. On a voulu équivoquer sur leur desti
nation ; mais plusieurs témoins disent que Fau re éloit nanti de la
sienne long-temps avant la seconde vente. ( V . les i o * ., 14’ . , i 5 \ ,
18*. , tém. de l’enq. directe, et le 2'. de l’enq. P ito u .)
D ’autres témoins attestent avoir parlé eux-mêmes de la contrelettre au sieur M a n d e t, avant celte vente. L ’un des notaires qui
l’a reçue déclare qu’il en fut question. ( V . les i/j*. èt 18'* tenu ).
Quand on est surpris à m en tir, on fait bonne contenance: les
sieurs Pilou et M andet disent aujourd'hui que la connoissance de
celle conlre-leltre ne les rend pas de mauvaise foi. A qui croientils donc en im poser? Com m ent auront-ils pu v o ir, dans celle
contre-lettre, qu’ après avoir prélevé 19000 francs et les frais , tout
l’excédant appartiendra à Roche , sans croire qu'il dût y avoir un
excédant? comment auront-ils pensé que Roche faiso ità Fau re un
don de 5ooo fra n c s, pour vendre ses biens de manière à ne pas
lui laisser un s o u ? ont-ils pu.lire la contre-lettre sans voir qu’il
étoit impossible de voir dans celle vente une mutation sincère?
L e s sieurs Pitou et M andet prétendent être tout à fa it exempts
de collusion , parce qu’elle n ’est pas, disent-ils, clairement prouvée.
M ais comment expliqueront-ils ce propos de F a u re : Nous sommes
trois , et c'est pour nous un bénéfice de 8000 francs chacun ?
( V . les 17". et 2 i p. tém. de l’enq . , et le 1 " . de la continuation.)
Comment se débarrasseront-ils de cette déposition de V ach ie r,
leur propre n o taire, q u i, au moment de la v en te , et quand on
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6
)
connoît la contre-lettre, rappelle Yullimatum de F a u re ? J e v e u x
que le p rix couvre les 5 ooo francs qui nie reviennent, avec les frais
et fa u x frais ; et en eifet 20400 francs couvroient tout cela exac
tement.
Com m ent expliqueront-ils ce hasard ¿ton n an t, qu ’un homme
de Tours vende à deux personnes de Billom et de Dornaise, des
biens situes à Oliergues et à la Chapelle-sîignon, par-devant un
notaire de S t.-D ie r et un notaire de Cunlhat, quoique la réunion
eut lieu dans une ville populeuse V
'
Quel sens donneront-ils à ce propos de l’un d’e u x , à R o c h e ,
après la vente : Ton bien t’appartient ? avoient-ils donc la con
viction d'être acquéreurs sérieusement et de bonne fo i?
N o n , il faut le dire avec cette profonde conviction que la vérité
in sp ire, tout cela n’est pas de la bonne foi. D e tels actes ne sont
“pas des conventions sincères, et que la loi doive protéger.
II n’y a de prouvé, dit-on , que le consilium fraudis : y a-t-on
bien réfléchi, et n ’est-ce pas une sorte d’ironie contre un malheu
reux dépouillé de tou t? et certes, si quelque chose est clair, c’est
Veventus fraudis plutôt même que le consiliwn. L ’un est l’effet ou
le résultat ; car le dépouillement existe. L ’autre en est la cause
présumée. Si donc on avoue qu ’elle existe, comment séparer l ’effet
de la cause ?
Faure étoit forcé de vendre, d it - o n ; des huissiers le poursuivoient pour les créances de Roche. Ce n ’étoit que pour ses propres
créances, car c’étoit la Cossandois, créancière de F au re, et qui
a donné un certificat de ne l’avoir jam ais été de Roche. P rad ier,
seul créancier de celui-ci, avoit donné du temps. Fau re savoit
que Roche étoit en ro u te; et il arriva en effet le même jour de
la vente. Fau re venoil d ’emprunter 7000 francs pour Roche : il
ne vendoit donc pas par nécessité, mais par suite de ses recher
ches d’associés, avec leisquels il partagea la dépouille de Rocho.
V oilà ce qui étoit plus évident que tant de présomptions de bonne
foi qu’il faut chercher dans la charité chrétienne, et non dans les
•enquêtes, où l ’on ne voitiju e dol et mauvaise foi a toutes les lignes.
�(
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)
[ 'L a cour les a voulues, ces 'enquêtes; seroît-il possible qu?elle leç
comptât pour rien , quand leurs frais.considérables on t. achevé,
d’épuiser un malheureux qui eût appelé^ toute isa_ contrée en
masse pou r'tou t expliquer et dire aux magistrats que ses enne
mis même partagent encore, l’indigwation générale^contre ses,
spoliateurs?
U ne“ seule chose est aujourd’hui à exam iner. Résulte-t-il des
enquêtes^que Roche est v o lé ?T
Ôn ne peut douter alors que les sieurs Pilou et M andet ont
colludé avec F a u re ; et il seroit dès-lors injuste de leur laisser
une propriété qui ne fut jam ais celle de leur vendeur.
M ais s’il étoit possible que ces acquéreurs fussent m aintenus,
est il même douteux que Faure dût être tenu à indemniser R o ch e,
lui qui cherchoit des associés au vol qu’il m éditoit, lui qui est
démontré fourbe par tant de tém oins? L a seule idée de son impu
nité révolte; et cependant il est aussi sur les rangs pour partager
la dépouille de R oche, et recevoir la récompense de son infidélité.
En résultat, les sieurs Pitou et IVlandet auroient pour 20400 fr.
deux corps de bien qui valen t, suivant les tém oins, 5oooo francs.
Quand ils ont voulu traiter de gré à g ré, ils off'roient 18000 fr.
de p lu s; ils avoient même payé un à-compte et accepté une quit
tance avec réserves: ils en conviennent, et cependant ils n’ont eu
garde de la représenter.
M ais on dit à Roche que l ’acte par lui consenti donne tout pouvoir
à F a u re , et que F a u re « pu se considérer comme propriétaire , et
vendre; tout cela étoit le moyen qui devoit empêcher les enquêtes;
la cour a jugé que le droit de Faure dépendoit de F intention des
parties, et non de la simulation de l’acte.
Cette décision de la cour étoit pleine de moralité et de justice :
la rèj^le générale que les conventions des hommes font leur loi ,
n ’est exacte que par la supposition préexistante d ’un consentement
libre et d'une intention conforme aux clauses. M ais quelle loi pourroit dire à celui q u i , dupe de son imprudence, s’est exposé
à manquer de tout : cela sera parce que vous l’ avez voulu? L a
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loi, qui n'a pu prévenir cette imprudence, le protège encore, s’il
réclame son secours. Jamais l’être qui se noie n’a été repoussé du
rivage; et quand il a été jeté au malheureux Roche une planche
dans son naufrage, quand elle lui a été si utile , est-il proposable
de l’avoir appelé au port pour le rejeter dans l ’abime .
,
- r
M*. D E L A P C H I E R , avocat.
r.
M'. MARIE, licenciéavoué.
. -f
A , R IO M , de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Fructidor an 1 .
3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roche, François. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
contre-lettre
prête-nom
ventes
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Précis sur délibéré pour François Roche, appelant ; contre Antoine Faure, Joseph Pitou, et Benoit Mandet, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1802-An 13
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0736
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0402
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53931/BCU_Factums_M0736.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Contre-lettre
domaines agricoles
prête-nom
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53924/BCU_Factums_M0729.pdf
48c083cd0127faf3e4727e2ff261e442
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Text
M E M O I R E EN R É P O N S E ,
y
Pour
C
a t h e r in e
M O L I N , et les S.r et dame V E N D R I E Z
et B O R N E , intimés ;
CON TRE
Jean et autre Jean CHO U V E N C 3 appelans.
Q U E S T I O N S .
1 ° L a procédure des a ppelans a -t-elle é té périm ée de p le in
droit dans le ressort du parlem ent de T o u lo u se ?
; 2 ° S i e lle n 'est p a s p é r im é e , p e u v e n t-ils, com m e tiers a cqué
reurs, repousser l'a ctio n des in tim és p ar la p rescrip tio n de
d ix a n s , dans le m êm e parlem ent ?
3 .° S 'il n 'y a p as p rescription , les a ppelans so n t-ils recevables en la dite q u a lité d'acquéreurs d'un c o h éritier, à fo rm er
tierce op p osition à des ju g em en s en dernier r e sso r t, rendus
sur a p p o in tem en t, entre leu r vendeur et ses autres coh éritiers
pour le règlem ent de leurs droits resp ectifs à la su ccessio n
com m un e ?
4.0
Thérèse M o lin a -t-e lle eu 10 ou
3 o ans p ou r se p o u rv o ir
c o n tre une renonciation surprise en m in o rité p a r des p rotuteurs,
dans l ’ignorance de ses droits et sans être in fo rm ée que les testamens de ses père et mère étaient n u ls ?
C ette question d o it-elle être décidée par une ju r isp ru d e n ce
autre que ce lle du parlem ent de T o u lo u se ?
5 .° C atherine M o lin a -t-elle p e r d u , p a r la p rescrip tio n de 3o
A
�(*)
a n s, le droit de dem ander le p a rta g e, pendant sa coh a b ita tio n
dans la m aison p a tern elle ?
6.° L e testam ent de Catherine F e r r a p ie , sa ns s ig n a tu r e ,
ou déclaration nég a tiv e de la te sta tr ice, et sans lecture à la dite
testa trice , e s t-il v a la b le? Q u e ré su lte -t-il p o u r ou contre sa
v a lid ité de c e q u 'il est antérieur à la p u b lica tio n de Cordon
na nce de 1735 ?
7 .0
L a prem ière su b stitu tion q u 'il c o n t ie n t , e st-e lle J id é icom m issaire o u jid u c ia ir e ? L a seconde est-elle une su b stitu tion
p u p illa ire ? E st e lle v a la b le? A - t- e lle transm is la succession à
M arie M olin , dernière appelée ?
8.“ L e testam ent de P ie rre M o lin , q u i a sim plem ent lé g u é
un e légitim e à ses enfa n s p u in es , e st-il n u l p o u r v ice de prétériu o n ?
T .L L .S
sont les questions importantes et nombreuses qui
divisent les parties et qui ont occupé la C o u r pendant plusieurs
audiences. Une expédition infidelle du testament de Catherine
F e rra p ie , rapportée par les Chouvenc , contenait deux expres
sions, dont ils abusaient en faveur de leur cause. L a Cour s’est
vu e forcée d ’ordonner une collation vidimée de la minute de cet
a c t e ; aujourd’hui la nouvelle expédition est 1apportée, et les
intimés se verront enfin en possession de leurs droits successifs,
après avoir plaidé 22 ans , et s u b i , pour faire juger un simple
p a rta g e, quatre degrés de juridiction.
F A I T S .
Pierre M olin a v a it , dit-on, pour frères M a rc e lin , Biaise , et
Ignace Molin. Tous , excepté le dernier , sont inutiles à la
cause; et pour ne pas l’em bro uiller, les intimés se contentent
d’en rappeler les noms , pour passer à la descendance de Pierre,
marié ù Catherine Ferrapie. Ils ont eu six enfans.
�(
3 )
P ierre M olin , mort en 1743.
Catherine F e r ra p ie , morie en i y 35.
!
M arie M olin.
M arguerite ,
Pierre ,
i.e r m a r i,
N .. Cliam barliac.
m orte s. p.
né le 2 m ai
en 1741.
1731 ;
,
2.e m a r i
N ... D e jo u ï.
3 .e m a r i,
C la u d e-L a m b ert
L acro isiire.
■ 1
Catherine , Jea n n e ,
intim ée.
m. s. p.
eu 1770.
m ort s. p.
le 3 noyemb.
1748.
Jeanne B o rn e ,
L ou is V e n d r ie z ,
intimé«.
L e 2u m ars i y 35 , Catherine F errapie fit son testament. E lle
légua à ses six enfans leur légitim e de droit, à titre d’institution.
.V oici les dispositions et la form e de ce testam ent:
Catherine Ferrapie institue pour ses héritiers universels Ig n a c e
M olin* curé de C h a m b o n , son beau-frère, et Pierre B o ye r, son
o n cle , « à la charged e rem ettre, quand bon leur sem blera, ladite
« hérédité à P ie r r e , fils de la testatrice, et au cas que ledit Pierre
a M olin vint à mourir sans p o u v o ir disposer, ou sans avoir
« recu eilli ladite hérédité, elle lui substitue M arie. Ladite testa
it trice fait ladite institution sans d ista ctio n de quarte et sans
« qu’ils soient obligés de rendre aucun com pte des fr u it s de
a ladite héréd ité, et à la charge de faire entretenir et élever ses
« e n fa n s .... Fait et récité audit T e n c e , dans la maison d’autré
« sieur Pierre M o lin , en présence d e ..............témoins soussignés.
« L adite testatrice ille de ce enquise et requise............. »
L e 20 mai 1743 , Pierre Molin père, fit son testament : « ¡1
« institue pour son héritier Pierre M olin son fils. . . . Il donne
« et lèg u e à ses cinq autres enfans leur légitime de droit;
« et attendu le bas âge de son héritier, il prie Ig n a c e M olin
« curé de Chambon , son frère , et M a r ie , sa fille , de ré ‘n r et
« administrer ses biens , jusqu’à ce que son héritier soit en état
A 2
�;
( 4 )
« de le faire..........Fait et récité à T en ce , maison du testateur »;
Pierre M olin mourut le 21 du même mois de mai 1743. A lo rs
Marie Molin , m a je u re , et mariée dans la maison paternelle ,
s’empara des deux successions. Ignace Molin était curé de Gham bon , Pierre Boyer était mort en 1740; et Pierre Molin , appelé
aux deux successions, s’engagea aussitôt qu’il en eut l ’âge. Il
mourut à L ille le
3 novembre 174O, et 011 fut long-tems dans la
famille à douter de sa mort.'
Quelques années apiès, 011 trouva l'occasion de marier la plus
jeune sœur, Thérèse M o lin , avec le sieur Borne , d ’ une province
étrangère, moins capable par conséquent d’avoir l ’œil aux affaires
de la maison , et par le contrat de mariage du 5 juin 1755 , le
sieur Gliambarliac lui constitua 1,900 IV. de dot, en bien expri
mant que c’était pour les successions du p è re , de la m ère, de
la sœur d é cé d é e, et même on ajouta celle du lrère , quoiqu’on
n ’eût pas de nouvelles de la mort. Thérèse M olin, m in eu re, re
nonça à toutes successions, et s’obligea de la confirm er et rati
f i e r à sa majorité. On ne s’ est jamais avisé de lui demander celte
ratification. Mais , indépendamment de cela , malgré son éloi
gnement, elle aurait cherché à se pourvoir, sans l’ap ithie du sieur
Borne son m a ri, et si encore sa famille, flattée de l’alliance du
sieur C h a m b a r lia c , 11’eût toujours persuadé que M ir ie Molin
était l’héritière de ses père et n ère. Quand le sieur C h am barliac décéda, elle passa en de secondes noces avec le sieur Déjouv,
puis en de troisièmes, avec le sieur L a m b e r t- L a c r o i s i è r e , qu’elle
institua héritier universel , et qui acheva , à peu de chose p rè s,
de dissiper la succession.
Thérèse M o li n , veuve, revint habiter près de sa fam ille, et
11e connut qu’alors l ’étendue du sacrifice qu’on avait extorqué
de son inexpérience. L e 22 janvier 1783, elle a s s i g n a Marie Molin
et Lacroisière, son troisième m a r i, en partage des successions
de ses p ère, m ère, frère et sœurs, pour lui être délaissé sa p o r
tion rffïorante.
Après cette dem ande, elle fit donation de ses biens à la dame
�( 5 )
...
V e n d rie z , sa iilîe , qui intervint. L e procès fut appointé a T e m ’e ,
et le 2 novembre 1 7 8 4 , il intervint sentence qui ordonna le par
tage du c h e f de Jeanne seulement ; et avant faire droit sur le sur
p lu s, ordonna une estimation préalable des biens des père et
mère communs.
L e s druir parties interjetèrent appel'dé cette sentence ; les pro
cédures se continuèrent en-procès par écrit jusqu’à la révolution.
L e tribunal du district du Puy fut choisi pour connaître de cet
appel.
C e tribunal rendit son jugement le 26 janvier 1 7 cj3 , sur pro
ductions respectives, cl jugea dans ses motifs :
i.° Que le testament du père était nul par prétérition; 2.0 cjue
la substitution, portée d;:ns celui de la mère, avait s'isi Pierre
Mniin de la success on , et que ledit M olin étant mort après
quatorze ans, les substitutions s’étaient alors éteintes ; 3,° que
la rcnouuicition de Thérèse Molin était nulle , comme n’étant
dhigee nu profit de personne , comme faite par une mineure ,
avec i-o'ivent on dr ratification non effectuée, et comme dirio-ée
au pr<ur d’ une pioîutru-c , et que l’action avait duré trente ans.
E n conséquence , ce tribunal ordonna le partagé desdites suc
cessions, |iour etre délaissé à la dame Vendriez sa portion, expli
quée et calculée audit jugement.
I)c son côté, (.atlu-rine M o lin , sortie de la maison paternelle
à la mort de sa sœ u r, en 1 o8ii , avait assigné L am bert-L acroisière, son héritier, le ¿17 novembre de la même année pour venir
à partage, et lui expédier un cinquième du ch e f de son p è re , et
seulement un douzièm e, du chel de sa mère, parce qu’elle avait
aussi vécu dans la cro yan ce, que. Marie M olin était héritière
par dés testamens qu’elle n’avait jamais^vus ; elle demanda éga
lement les successions collaterciles.
: U ne sentence du 17 août 1790 ordonna c o p a rta g e , pour être
expédié un douzième des biens de la m è r e , un dixième des biens
du p è ra , et dans lus mêmes proporlions pour les successions col
latérales.
�,
( 6 )
*_es ueux parties interjetèrent encore appel ; Catherine M olin
alors ayant eu connaissance du testament de sa m ère, rectifia
ses conclusions, et demanda un seizième du c h e f maternel.
L e P u y ¿tait aussi saisi de cet appel qui s’instruisit en
procès par écrit par plusieurs écritures, et il était sur le point
de recevoir sa décision, lorsque fut rendu le jugement ci dessus,
du 26 janvier 179^*
O n présume sans peine que Lacroisière, succombant vis-à-vis
M a r ie - T h é r è s e M o l i n , en dernier ressort , n’avait garde de
plaider plus long-tems contre C a th erin e , devant le même tri
bunal. Il demanda accommodement ; les parties traitèrent, le
19 février 1 7 9 3 , et comme on le voit , en grande connaissance
de cause.
Lacroisière, par cet acte , dit qu’il adhère au jugem ent , en
dernier re sso rt, du 26 janvier , et consent que des experts fassent
le partage des portions revenant à T hérèze Molin.
Il y consent aussi vis-à-vis Catherine Molin , mais avec con
vention qu’ elle ne réclamera les jouissances que depuis 1788.
Il est convenu que les experts expédieront d’abord la maison
q u ’il occupe , un domaine et’un jard in, et déduiront les créances
q u ’ila'acquittées envers Jean-Antoine M o lin , à la déchai’gedetous.
E t comme évidemment ces biens ne suffisaient p a s, il apprend
qu’il a vendu aux nommés C houvenc , I r a is s e , C u o q , lio y e r ,
D e lé a g e , et laisse à Catherine et Thérèse M o lin , à se pourvoir
contre e u x , ainsi qu ’elles aviseront.
E n f i n , celles-ci font le sacrifice de tous leurs dépens, tant des
causes principales que d ’appel.
L e 26 février 1 7 9 3 , les i n t i m é s signifient à ces tiers acquéreurs,
uon-seulement ce traité, mais encore le jugement du 26 ja n v ie r,
pour qu’ils l ’attaquent s’ils s’y croient fondés.
L e 11 a v r il, ils les assignent tous en désistement et jugement
commun ; la plupart acquiescent à la deinaude. Le moyen des
Chouvenc n’était pns alors d’attaquer le jugement du 26 janvier
1790 , mais de dire qu’ils avaient des lettres de ratification.
�C7 )
L e 19 prairial on 3 , un jugem ent ordonne le désistement en
expliquant que les intimés épuiseront, i .° les biens lib res, z.° ceux
abandonnés par les acquéreurs , qui ont acquiescés avant d ’en
venir a u x Chouvenc. Ils sont condamnés à rapporter les jouis
sances , seulem ent depuis la demande comme acquéreurs de
bonne foi.
Depuis cette époque le tem<? de la péremption s’accomplit : ce
n ’ est que le 9 vendémiaire an
3 , que les C h ou v en c signifient l’ex
ploit de l’an 4 a Catherine Molin s e u le , pour assister en la cause.
1 L e 16 germinal an 9 , les intimés on» assigné les C h ouvenc en
lu cour, pour se voir démettre de leur nppèl.
('/est en la cour , seulement pour la première fois , que les
Chouvenc ont inviginé d ’attaquer le jugement du 26 janvier 1793,
par tierce opposition. Leur résistance soutenue est fondée sur
leur nrétenduo bonne foi : t-ppendant ils ont acquis d’une cohén iic te qui avait une pcput dans la m aison, ils ont fait p lu s, ils lui
ont paye le prix de la vente, quand elle était séparée de biens.
M O Y E N S .
S i, quand les intimés ont plaidé avec le sieur L a c ro isière , ils
avaient eu le moindre soupçon de la vente fa îte a u x C h o u v e n c ,
le même procès aurait tout term iné: et certes, en voyant toute
la résistance du sieur Taci-oisière e t combien le tribunal du P u y
a approfondi les questions de ce procès , il est aisé de v o ir que les
moyens des Chouvenc n’auraient rien changé i sa déc ision. Quand
ils ont été appelés devant les tribunaux de la Haute-Loire et de
L ’A r d ê ih e , l’idée ne leur est pas même venue d ’attaquer le j u
gement du 26 janvier 1793 , et de faire rejuger un procès qui
leur était étranger ,
et
dont l’issue eut indubitablement été la
même- mais à R i o m , une d iv ersité , ou plutôt une innovation
d e j u r i s p r u d e n c e a changé leur plan. L e s Chouvenc veulent a u
jourd’hui faire tout remettre en question; mais avant d’aborder
le fonds , ils sont arrêtés par des questions préalables qu’ il
s’agit d’examiner.
�C3 )
P R E M I È R E
' QUE S T I ON.
L a procédure des* appelons est-elle périm ée?
‘
L a loi Properandwn et
i
...
1’ordonnance de Boussülon veulent
que tous les procès soient promptement jugés ou entretenus par
des procédures, sinon l’instance est d-îclarée périe.
L e parlement de Paris avait modifié ces lois par un arrêt de
règlement de 1692 , qui, voulait que la. péremption n’eût lieu
qu’après une demande ; mais cet arrit n’a eu d’eiiet que dans son
ressort. A u parlement d e .T o u lo u s e , au contraire, l’ordonnance
de Roussillon était suivie à la rigueur; la question de savoir si la
procédure avait été entretenue sans discontinuation , était même
devenue un formulaire dans le dispositif des senteuces; la pé
remption y a toujours eu lieu de plein droit, et le juge la suppleiiit
si on ne la demandait pas.
?
Cette jurisprudence a dû se maintenir, et s’est maintenue en
effet en la Cour. Quand des questions de péremption se sont pré
sentées pour l’ancien ressort de Toiilolise, la Cour a ju g é , notam
m ent les 18 pluviôse an.r 1 et 12.nivôse an 12 , que la péremption
avait eu lieu de plein droit, même pendant la révolution , et la
suppression des avoués.
On objecte que les intimés ont couvert la péremption en anti
cipant le 16 germinal an 9.
Mais i.° cet exploit assigne lés Chouvenc pour se voir démettre
de leur a p p e l, et cette expression générale et indéterminée com
prenait toutes les voies légales qui pouvaient conduire ¿1 cette
démission d’appel; il serait dpnc bizarre de dire que celui-là ap
prouve u n 'a p p e l, qui assigne l’appelant aux lins de s’en voir
déihetlre. Il faut bien que la péremption même soit prononcée
en justice, et personne n’osera exiger que celui qui la prétend
acquise, soit oblige de s’en tenir à ce rn jyen seul; car en Cour
d’appel il n’y a pas d'exceptions sur lesquelles,il faut statuer préa
lablement) connue l’exige, en première instance, l’ordonnance ’
de
�(9)
de 1667.. On sait assez qu’il faut, en
Cour
souveraine, proposer
tons ses moyens à la fois.
2 .0
Cette question a été discutée par M . r le procureur géné
ral M e r li n , en ses nouvelles questions de droit , v.° a p p e l, §. 9,
avec sa profondeur ordinaire, et il décide que d’après le systeme
de l’ancienne et de la nouvelle législation, la péremption est un
moyen de droit puhlijj tendant à l’abréviation des parties , et
qui ne se couvre pas. L es ordonnances , dit-il, le veulent a in s i,
les anciens arrêts y sont conformes, et la loi du 14 octobre 1790»
qui s’est occupée de la procédure des justices de paix, dit qu’a
près quatre m o is , C in sta n ce sera p érim ée de droit et V action
étein te ; donc, a jo u t e - t - i l, le juge doit déclarer la péremption
acquise, lors même que la partie intéressée n’y conclurait pas.
M , r Merlin , en sa discussion , ne s’occupe p a s , comme 011
pourrait le croire , des péremptions de quatre m o is, qu’il ne cite
que pour comparaison. L ’ordonnance de Pvoussillon lui sem ble
aussi c la ir e , toutes in sta n ces disco n tin u ées pendant trois ans
sont éteintes et péries. A va n t son arrêt de 1692 , le parlement
de Paris le jugeait ainsi. On trouve deux arrêts précis des 27
juillet 1604, et 27 août 1610. Menelet et Bouchel enseignent les
mêmes principes.
« L a péremption, dit B o u c h e l, une fois acquise, ne se couvre
« point par une procédure volontaire , depuis faite en l’instance
«
«
«
«
périe, ensorte que nonobstant qu'on ait repris cette in sta n ce
on peut faire juger la péremption................ L ’ordonnance de
Roussillon porte que toutes instances sont éteintes et péries.
C ’est un droit p u b lic auquel 011 ne peut déroger».
Par une fatalité attachée aux lois humaines , les auteurs con
temporains les trouvent ordinairement très-décisives et sur-tout
t r è s
- respectables ; mais à la longue ce respect s’afiaiblit singu
lièrement. De là vient que les auteurs du 16.e siècle voyaient, dans
l ’ordonnance de 149.3, ce que nous ne voulons pas y voir; tandis
que par une inconséquence bizarre, nous trouvons la loi du 14
octobre tiès-impérative, quoique ces deux lois disent positive
ment la même chose.
U
�( 10 )
A u reste, il s’agit ici de suivre la jurisprudence du parlement
de T oulouse; la péremption y était jugée de p lein d r o it, et c’est
dire assez qu’elle y était un moyeu de droit public.
L es Chouvenc ont cru trouver une interruption dans le chan
gement de personnes; mais c’est un rêve de dire que Jeanne
Borne n ’ait pas été en cause avant l’an 8; elle était en qualilé dans
le jugem ent de 1793. Quant à Chouvenc fils , il lui a plu d’inter
ve n ir comme donataire, sur l’appel, mais son père est toujours
en cause, et s’il a laissé accomplir la pérem ption, elle n’en est
pas moins bien acquise contre le légitime contradicteur.
DEUXIÈME
QUESTION.
I
L e s appelons , tiers acquéreurs , p eu v en t-ils in v o q u er, à T o u
lo u s e , la prescription de d ix a n s ?
L e s Chouvenc font des efforts incroyables pour
1établir, et
pour forcer à être de leur avis les auteurs même du parlement
de Toulouse qu i, sans exception, sont d’un avis contraire.
Cependant les Chouvenc débutent par convenir (p ag. 9 de leur
m é m o ire ), que M arie M olin ne p o u v a it p as vendre la p o rtio n
de ses coh éritiers, q u ’ i l est CERTAIN que ces cohéritiers avaient
TRENTE ANS u t i l e s p our réclam er contre / o m / c v e n t e f a i t e par
l'u n d'eux.
M a is, continuent-ils, la question con cern e T acquéreur ; on
leur demandera d’abord comment il est possible d’avoir trente
ans pour se pourvoir contre les v e n te s, et de ne pas les avoir
con tre l'acquéreur ; comme ce serait inexplicable , il vaut m ieux
dire que les Chouvenc ont été forcés-de reconnaître l ’évidence
du principe.
A u reste , en examinant la question en e lle - m ê m e , ce n’est
pas dans le Code civil qu’il faut la chercher, cardans une grande
partie de ses articles, et notamment sur les prescriptions, il a
adopté tantôt le pur droit ro m a in , et tantôt la Coutume de Paris.
Mais pour 11e pas faire de confusion à l ’a v e n ir, et respecter le
�£•
( ii )
passé, l ’art. 2281 lermine le Code par dire que les prescriptions
com m encées seront réglées conformément aux lois anciennes.
11 faut donc chercher ailleurs que dans le Code, s’il y a lieu
a la prescription de dix ans; et même si nous trouvions de l’obscurite dans les lois romaines qui régissaient les parties , il fau
drait dire avec la Cour de cassation que l’ usage est VinterprèLc
le p lu s sur des lo is , et s’en référer à ce qui a été jugé de tout
tems sur ce point par le parlement de Toulouse.
Mais la loi n’est nullement o b s c u r e , el si on trouve au
Code une loi qui établit la prescription de dix ans en faveur
du tiers possesseur , on voit aussitôt après l’authentique m alæ
f u le i qui l ’ explique et la com m ente, en déclarant que les dix
ans n’ont lieu que quand le vendeur a été de bonne foi. Malce
J îd e i possessore a lié n a n te , cessât lon g i tem poris prescrip tio\
s i verus dom in us ig n oret j u s suum et a lienationem fa cta m .
Si ce commentaire de la loi elle-même ne paraît pas assez clair,
si comme les Chouvenc le disent, il y avait moyen d’en torturer
le sens en présum ant que les intimés ont connu la vente, nous
trouverons la suite der l'authentique dans la novelle d’où elle est
tirée, et il sera très-clair alors que ce n ’est que la bonne foi du
vendeur qu’il faut considérer. S i autem ig n orâ t verus a lien a ta rum rerurn dom in us, non a liter hune e x c lu d i n isi p er tricn n a lem prescriptioneni : non valente dicere eo qu i res h oc m odo
p ossid et quia ipse bond fid e p o ssid et, quandb ip se à m ald Jid e
p ossidente hoc a ccep it. Novell. 1 1 9 , ch. 7.
Puisque la loi est si claire et si positive, il faudrait donc s’é
tonner que le parlement de Paris jugeât pour la prescription de
dix ans, en faveur de l’acquéreur, si nous 11e savions que la C o u
tume de Paris en a une disposition expresse, et que dans les moin
dres doutes, elle était la règle pour ce parlement.
Quant
au parlement de Toulouse, tous les auteurs de son res
sort attestent, sans exception , que la prescription de dix ans n’y
est admise que pour l’hypothèque, et que le tiers possesseur ne
prescrit que par trente ans.
B 2
�C 12 )
Boutaric , page 182 , a , sur ce s u j e t , une discussion très-ap
profondie. Serres, page 137 annonce la seide prescription de
trente ans comme un principe non contesté. Graverol et Larocheflavin , p.
5 io ; Catelan , p. 507, disent « que le parlement
« de Toulouse n ’a pas reçu cette usucapion de dix a n s , que
« Justinicn même avait transformée en prescription de trente
« ans; q u ’ainsi le tiers acquéreur purge l’action hypothécaire
« par dix ans , et non le droit de propriété pour lequel il faut
« trente ans ».
Furgole , en son traité des testam ens, tom.
3 , pag. 4 1 7 , s’ex
plique ainsi : « A u parlement de Toulouse , ou ne connaît d’autre
« prescription pour l’acquisition ou la perte des droits person« nels 011 réels que celle de trente ans. Ainsi un héritier pourra
« demander pendant trente an s, même ¿1 celui qui possède avec
« un titre, lequel 11’est pas capable de lui attribuer la propriété,
« com m e ayant été consenti à non dom ino.
Ces principes sont élémentaires dans les parlemens de T o u
lo use, A i x , Bordeaux et Grenoble. O n peut consulter là dessus
encore Catelan , livre 7 , chap. 21 ; Lnpeÿrère , lettre P , n.°
83 ;
M ontvalon , page i o 5 ; D econnis , tom. 2 , col. 589 ; Bretonier ,
v.° prescription ; M . r M e r lin , v .° hypothèque , § . i 3 , et la
m axim e est tellement devenue triviale d;ms les parlemens du
droit écrit, que suivant D upérier , » la prescription de dix a n s,
« en ce c a s, n ’est plus maintenant que pour les écoles».
Cela peut paraître étrange dans un parlement qui 11e s’y con
formait p a s; le docte D om at y avait réfléchi lui-m êm e, et ne
s’en étonnait pas : « L es lois, disait-il, qui marquent le tems des
« prescriptions ne sont (pie des lois arbitraires, car la nature 11e
« fixe pas quel tems il faut pour prescrire. . . . Il se règle difïe« reniaient en diverses provinces , et il y a même de celles qui
« se régissent par le droit écrit où l’on n’observe pas les divers
« tems de prescription du droit romain. Il y en a ou elles ont été
« réduites
à
une seule prescription de treille ans. »
N ous verrons sur la 4.« q u estio n , que la C our de cassation a
�( iS )
consacré, p a r trois arrêts, la necessitò de sui vr e la j u ri sp rud enc e
d u p ar le me nt de T o u l o u s e , et expresse'ment sur la matière des
prescriptions.
C o n c l u o n s "donc q u e les C h o u v e n c ne p eu ve nt i n vo q ue r la pres
cri pt ion de d i x ans , dans u n ressort où on ne citerait pas un seul
arrêt ou j u g e m e n t q u i , en s e mb la bl e cas , l ’ ait jamai s admi se.
D a n s leur propre système , il faudrait les suppose r de b o nn e l o i ,
et il est i mpossible q u ’ ils le fussent.
L a l o i , au r este, n ’est n u l le me n t en l eur f a v e u r , et ce n ’est
q u e sur ab o nd a mm en t q u ’ il y a lieu d ’i n v o q u e r l ’i nva ri ab il it é
de la jurisprudence.
T ROI S I ÈME
QUESTION.
L a tierce op p o silion des appelans, e s l-e lle re ce v a h le ?
« P o u r être reçu tiers o p p o s a n t , disent les a u t e u r s , il ne suffit
« pas d ’ avoir intérêt de l’a t t a q u e r , il faut a voir élé partie n éces« sairc dans le procès j u »
L e s i . l i o u v r n c étaient - ils donc pnrlies nécessaires da ns le
procès d ’entre les intimés et le sieur Lucroi si ère , de q u o i s’ugissait-il ? d’ un p a r t a g e .
M a i s un partage :1c succession ne p ouvai t être fait q n V n f r e
cohéritiers. A c lio fam ihœ ercisciuniœ solis hœredibus cotn-
pelit.
L e s questions d ’un p ar tag e sont tellement étrangères à tous
a ut re s , q u e q u a n d un li.u-s achète la porti on d ’un cohéri ti er ,
les autres p eu v en t l ’ex pul se r en le r embo ur sa nt , p o u r l ’e m p ê
cher de pénétrer les secrets de la famille. Au ssi en d r o i t , l ' a c
tion en 'partage e s t - e l l e , p a r sa seule d é fi n i t i o n , e x c lu s i v e de
toute admission étrangère : A c lio familiev crciscimdœ est aclio
ci vi lis qnâ cohœredcs i n t e R î>e agunl de com muni hœreditaie
dividundâ.
J u s q u e - l à u n a c qu é re ur n ’est pas partie nécessaire d a ns n n
p a r t ag e ; il a suivi la foi de son v e n d e u r , et q u a n d la n o v e l l e
1 1 9 le réputé a cq u é r e ur de m au v a i s e f o i , p a r cela se ul cple ac
�(H)
_
cep it à m a lâ J îd e p ossid en te, il est bien plus difficile encore de
supposer que deux cohéritiers ont
nullement et inutilement
procédé pour avoir omis d ’appeler un tiers possesseur, quand
toutes les affaires de la maison leur étaient inconnues.
L es Chouvenc n ’ont pas dû être assignés nécessairem ent’'
L ’ordonnance de 1667 d'ailleurs 11e donne pas la faculté de
tierce opposition à ceux qui ont été condamnés par eux-mêmes,
ou leurs ayant-cause.
O r comment expliquer l’étendue de ce mot ayant c a u s e , ce
sont, disent les auteurs, ceux qui représentent le condamné à
titre universel ou à titre singulier, pour la chose litigieuse. A in s i,
dit R o d ie r, un c réa n cier, un acquéreur sont des ayant cause.
Nons allons voir encore que le Droit romain les place sur la
même ligne.
A u if. des appels et au code des évictions , les lois entendent
si bien que le créancier et l’acquéreur soient des ayant cause du
propriétaire ou vendeur, et qu’il a pu être condamné hors leur
présence, qu’elles luiacecordenl le droit d’interjeter a p p el, comme
condamnés eux-mêmes en sa personne
S ie m p to r de proprietate v iclu s e s t , eo c e ss a n te , auctor eju s
appeliare poterit y item s i auctor egerit et v iclu s s i t , non est
deneganda em ptori appellandi fa cilita s. . . . l d que ità co n slitutuin est in persond creditoris. L . 4. ( f ■de appellat.
L ’acquéreur et le créancier sont donc identifiés avec le procès
du vendeur; et quand celui-ci a lui-même interjeté a p p e l , la loi,
toujours juste , permet encore à l’acquéreur d’intervenir au
procès , si le vendeur paraissait suspect dans les moyens qu’il
propose. Q uiu cliant si auctor appcLlaverit , deindù in causai
d ejen sion e suspectas v is u s e s t, pertndù dc/ensio caitsœ einj.tori
com m iltcnda e s t , atijue si ipse appeliasset. L . ead.
L e ( ’ode civil s’est conformé à ces principes,
sur-tout
en ma
tière de partage, et bien loin de vouloir que des cohéritiers soient
passibles d’aucune résistance étrangère , après le partage con
sommé , il n’admet les créanciers qu’à intervenirà leurs fr a is ,
�C 15 )
sans pouvoir ensuite attaquer le partage autrement que s’il y avait
été statué au préjudice cl’une opposition par eux formée (art. 882).
Il y a plus ; car si , par l’eflet du partage , un seul cohéritier
avait obtenu tout l'immeuble commun , à titre de licitation ,
envain tons acquéreurs ou créanciers des autres cosuccesibles
tenteraient de l’é v in c e r, l’art.
883 lui répondrait « que chaque
« cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous
« les effets compris en son l o t , ou à lui échus par licitation. »
Ainsi Thérèse et Catherine M olin o n t , dans la portion qui
leur est attribuée par un jugement en dernier ressort, une pro
priété qui leur est transmise ex causa antiquâ, et qui est réputée
leur appartenir depuis l'ouverture des successions. Ainsi les
C h o u ve n c, qui n’étaient pas parties nécessaires au procès relatif
au p a rta g e , mais qui pouvaient seulement y intervenir , trouvent
aujourd’hui un mur d’airain dans la chose ju g é e , et ne peuvent
plus faire juger avec eux seuls une demande en partage , de
successions qui leur sont étrangères.
S i, après s’être pénétré de toute la puissance de ces principes,
il fallait en venir à la jurisprudence, les arrêts abondent en fa veu r
des intim ées, et on n ’en citerait pas un seul qui fût favo rab le
aux Chouvenc.
Parm i le grand nombre d ’arrêts qui se trouvent dans tous les
liv re s , nous 11e puiserons que dans des sources indubitables ,
pour qu’on ne puisse pas même présumer que l ’espèce de lad écicision n ’a pas bien été saisie.
1.0 M . r C o ch in , en ses notes alphabétiques, tom.
dit ; « jugé par arrêt du
5 , pag, 5 2 7 ,
3 i mai 1726, en faveur des sieur et dame
« Massol contre M .r le président Am elot et le comte de T avan es,
que le tiers détenteur , assigné en déclaration d ’hypothèque
« par ceux qui ont obtenu des arrêts contradictoires contre sou
« v e n d e u r , ne peut y former tierce opposition, q u oiqu e son
« acquisition y soit antérieure. »
2.0 M . r Merlin , au répertoire, v.° tierce opposition , c jtc
deux arrêts. Par le premier, « la dame de Conllans était en procès
�(i6)
« avec un seigneur voisin pour m ouvance de fief. . . elle vendit
« sa terre. . . . on continua de plaider avec elle. . . . elle perdit
« son procès par arrêt de 1728 . . . son acquéreur ayant réclamé
« des droits seigneuriaux, l’autre seigneur lui opposa cet a rrê t. . .
« l’acquéreur y forma tierce opposition , 011 lui répondit qu’il
« devait s’imputer de n ’être pas intervenu : par arrêt du 3 i
« mai 1742, il fut déclaré non recevable dans sa tierce opposition. »
P a r le 2.° arrêt, « le marquis de L usignau vendit , en 1720 ,
« des (erres au sieur Dauriac. . . . L es héritiers de.la dame de
« Monriquet liront, en 17 2 7 , confirmer , sur a p p e l, une sentence
« de 1718 , contre le marquis de L usignan seul. M . r .Dauriac
« soutint q u ’on aurait dû l’appeler, et forma tierce o p p o sitio n ....
« O n lui répondit q u ’ il devait intervenir. . . . q u ’il était censé
« avoir été partie dans l’arrêt j)ur son v e n d e u r, q u ’en celte
« partie il était Vayant cause du marquis de Lusignan. Par arrêt
« du 6 septembre i~5o , il lut déclare non recevable. »
3 .° L e B u lletin o[ficiel de cassation rapporte un arrêt du 12
fructidor an 9 , dans lequel , pendant un bail à ferme , de
forges, moyennant 122,400 f. , le s.r Forestier se lit envoyer en
possession de ces forges, par jugement en dernier ressort cl par
défaut du
3 janvier 1792. . . G o d et, créancier, forma tierce oppo
sition , et dit que cette dépossession était le finit d ’une collusion.
Néanmoins l’arrêt, « vu les art. 5 et 11 du titre 27 de l ’ordonv nancc de 1667, et l’art. i . cr du litre
35 . . . • Attendu que la
« reserve du droit des tierces personnes , ne concerne que celles
« qui n’ont pas été parlies appelées ni représentées.. .. que le
« sieur Godet , comme créancier de Lessart , était à cet égard
« son ayant cause. . . . que Lessart a éléappelé. . • . que Godet,
« en qualité de son ayant cause , n ’aurait pû être recevable a
« a lla q u e rc e jugem ent, q u ’aulant q u ’il eût élé juslifié que Lcs« sai t atiK’ il été lui-même admissible à se pourvoir.
que les
« juges do Can , en admettant la tierce opposition du cit. G o d e t,
« oui violé l ’arl.
5 de l'ordonnance concernant l'a u to rité de la
« Chose ju g é e , et oui contrevenu ibmicllement a l’art. i . cr du
litre
�« titre
( *7 )
35 , qui ne perm et de rétracter, autrem ent que par requête
« c iv il e , les jugem ens rendus en dernier ressort , avec ceu x
« qui y ont été p a rties, ou leurs ayant cause...................Casse
« et annulle etc. »
V o ilà donc la pleine confirm ation de la loi 4 iï. de a p p ella tion ib u s et du code civil. L ’acquéreur ou le créancier peuvent
intervenir s’ils suspectent ; ils peuvent m êm e attaquer la chose
ju g é e , par la voie de l’a p p e l, aux risques et périls du vendeur ,
si le jugem ent est en prem ier ressort; par la requête civile , s’il
est en dernier ressort.
T o u t cela encore ne serait pas accordé contre un partage , s’il
n’y avait eu fraude évidente. A u cu n s de ces arrêts ne sont dans
' l ’espèce d’ uu procès de succession. S o lis hœredibus cornpetït.
D e u x autres m oyens résistent à l ’admission de la tierce oppo
sition des appelan». i°. L es tierces personnes ne sont admises in
définim ent à s’opposer, d’après l’ordonnance, que par la raison
bien naturelle qu’ils ne connaissent pas le jugem ent. M ais il a
été signifié aux C h ouvenc en 1798; et ils n’ont form é tierce op
position qu’après dix ans. z ° . D ans les circonstances d e là cause,
c’était de leur part une action p rincip ale, et ils devaient épuiser
les voies de conciliation.
L es Chouvenc objectent qu’ils ignoraient le procès. C epen
dant ils veulent que les intimés aient connu leur vente, bien plus
occulte sans doute qu’un procès , qui a duré depuis 1783 à 1793,
dans une petite com m une. Quand ils voyaient C ath erin e M o lin
dans la maison p atern elle, pouvaient-ils bien acheter de bonne
foi sans sa participation? quand ils l’en ont vu so rtir; quand
Thérèse est revenue de l’A rd èch e dans son pays n atal, 11’ont-ils
pas dû présumer qu’elles allaient intenter un pro cès, ont-ils pu
se défendre de l ’inquiétude naturelle à celui qui a acquis une
chose indivise, et q u riu r-to u t en a payé le prix capital à une
, fem m e séparée de biens.
,
A u re ste , s’il y a de l’inconvénient pour un acquéreur d’être
condam né sans être en cause, n’y en aurait-il pas un plus grand
G
�c
1 8
)
e n co re , d’ exîgèr en règle générale, que tout cohéritier dûf sa
voir s’il y a des acquéreurs , avant d e re ch e ich e r ses droits, cVstà-dirè fût tenu de connaître lès forces de la succession , lors
q u ’au contraire il a le droit de les puiser dans un inventaire, ou
dans une preuve de commune renommée.
Si les acquéreurs étaient parties nécessaires dans une action da
partage , serait-ce donc pour en discuter toutes les questions et
tous les actes de la famille? Une telle prétention résiste à toutes
les notions reçues ?
Q U A T R I È M E
Q U E S T I ON.
T hérèse M o lin avait-elle d ix ans ou trente ans p o u r se pour*
voir contre sa renoncia tion ?
C ette question doit-elle être décidée p ar u n e ju risp ru d en ce
autre que c e lle du parlem ent de T o u lo u se ?
L a nécessité de discuter ces deux points ne m arque que plus
fortement tout le danger qu’il y aurait d’admettre les Chouveric
à pénétrer, par une voie d’intrusion, dansune famille étrangère,
pour dire à des cohéritiers : vous avez péniblement obtenu un
règlement de vos droits, on a annullé'deux testamens: J e m 'y
o p p o se ; je veux faire rejuger tout c e la ; je veux scruter vos
testamens, vos contrats de m ariage, tout ce qui s’est passé dans
votre maison depuis i y 35 jusqu’en 1793. V o s cohéritiers n’y
seront pas même a p p e lé s, car il y a chose jugée avec eux , et
c’ est inoi seul qui veux faire r é g l e r , avec vous tous , vos droits
successifs, je suis à présent, dans la succession de vos ancêtres,
la seule partie légitime..
Si ce système des Ch ouvenc, qui cependant est toute la base
du procès a c t u e l , ne révolte pas au premier aperçu ; s’il faut
trouver en eux le seul légitim e contradicteur, v oy ons donc par
quelle jurisprudence la chose ju g ée et remise en litige doit être
rejugée .
T hérèse M o lin s’était pourvue en 178 3 , contre une renoncïa-
�C 19 >
tíon de 1755. E lle y a été re ce va b le , parce que dans tout le par
lement de T o u lo u s e , et pendant plusieurs siècles, on n’a pas un
seul exemple que les actions en nullité aient été prescriptibles par
moins de
3 o ans. Nous avons vu sur la 2.e question que toutes les
actio n s y étaient réglées à cette d urée, à la seule exception de
l ’action hypothécaire.
L e s Chouvenc ayant leur procès en cette C o u r , ont été séduits
par une innovation de jurisprudence , qui n ’a m ême pris quelque
consistance que depuis le Code civil et pa r induction de l’un de
ses articles; jusques là , la Cour d ’appel ne s’était pas prononcée
et on trouverait m ême dans l ’un de ses arrêts que les anciens prin
cipes en celte matière n’étaient pas oubliés.
Mais quand cela serait autrem ent, n’est-ce pas une folie des
Chouvenc de penser que la Cour d’a p p e l, par un nivellement
désastreux, ramènera à sa jurisprudence , même la chose jugée ,
m êm e des questions nées en 1783 , dans un parlement étran ger,
et à une époque où la Cour d’appel aurait indubitablement jugé
com m e lui.
Qui donc ne verrait pas le danger incalculable qui eu serait la
suite, et non-seulement dans le cas de la chose déjà ju g é e , mais
encore quand elle serait pleinement en litige ? Soumettre brus
quement un vaste pays à une jurisprudence qui jusqu’alors lui
était in con n ue, serait sans doute porter le trouble dans des
familles, dérouter tous les gens d’affaires qui n’auraient plus désor
mais que des conseils vagues à donner aux autres, et une m arche
incertaine à tenir pour eux mêmes.
Les lois ne sont pas un ordre donné au peuple ; elles sont
réputées être émanées de l u i , par le pouvoir que ïeg e regid
i l en a donné au prince. E n les exécutant, il les e xp liq u e, et la
manière
d’après
d’expliquer
un
les
lois
par
l ’usage ,
dit
V in n iu s ,
auteur la tin , vaut m ieux que ce qu’on lit dans la loi
elle-même. P lu s valere leges c/uce m oribus com probatee surit
quant ques scripto c o n sta n t, vérité bien plus marquée encore
j>ar la maxime si co n n u e , que la jurisdrudeace est le m eilleur
�( 20 )
interprète des lois. C onsuetudo est legurn optim a interpres.
L a jurisprudence en effet qui n’est pas seulement un mode de
ju g e r , mais d ’après la définition de Vinnius , J u s litiœ ha b ita s
p ra cticu s , n’a pas cessé d’êlre une espèce de législation impérative, depuis que les anciens ressorts des Cours sont confondus.
Quand R om e n’avait pour règle que la loi des 12 tables, les dé
cisions des jurisconsultes responsa prudenlum fixaient la m a
nière de les interpréter, et cette jurisprudence devint une législa
tion additionnelle; et lorsque des Proconsuls et des Préfets furent
envoyés dans les provinces, il leur était prescrifcde soumettre les lois
à la jurisprudence et de respecter les usages. Prœ ses p ro v in ciœ ,
probatis h is quœ in o p p id o , frcquenter in eodem controversiœ
g e n e r e , scrvata s u n t , cauàd cog n ild statu it. L . 1. cod. quœ s.
long. con s.
L a Cour d ’appel donne tous les jours cet exem p le, en décla
rant dans ses arrêts qu’elle est déterminée par la jurisprudence
du parlement de Toulouse.
L a Cour de cassation que l’on pourrait c ro ire , par le but de
son inslitulion , plus attachée à la lettre de la loi qu’aux diverses
jurisprudences, s’est souvent prononcée de la manière la plus for
m elle sur la question qui nous occupe.
« Considérant ( porte un i . er arrêt du 2 messidor an n ) , que
« les dispositions du droit romain 11e fon,t loi dans les pays même
« q u ’elles régissent, que dans les points et selon le sens qui ont
« été adoptés par la ju risp ru d en ce ; qu’il est constant q u e , par
« une longue suite d’arrêls sem b lab les, le parlem ent de T o u « lo ù se a j u g é , ètc. » (S irey , page 3 0 9 ).
2.0
Dans une autre cause, du
5 floréal an 1 2 , la Cour de cas
sation a dit: « Considérant que quoique en général on puisse par
« le droit romain acquérir les servitudes par 10 ans entre pré« sens, et 20 ans entre absens ; c e p e n d a n t, dCaprès la ¡u risp ru « dence du parlem ent de T ou lo u se constatée par divers arrêts,
« les servitudes discontinues ne pouvaient s acquérir que par la
« possession im m ém o riale, et que c est a in si qu i l a entendu l(X
« lo i , etc. casse et aunuile, clc. » (B u lle tin , n.° 9 2 ),
�( 21 )
3 .° U n arrêt du 2Z du m êm e mois a jugé de m êm e, « que la
« jurisprudence des arrêts rendus par une Cour souveraine, non
« étrangère au pouvoir lé g isla tif, pouvait être considérée com m e
«c fixant le sens des dispositions législatives. » ( S ir e y , p. 2 6 7 ).
Si donc la C our adm et les Chouvenc à discuter les questions
qui ont été agitées au P u y avec L a cro isière , elle ne les jugera
évidem m ent que par la jurisprudence du parlem ent de T oulouse.
Thérèse M olin a renoncé en 1 7 5 5 , cela est v ra i; m ais, i.° elle
était m ineure , et la convention porte q u ’elle sera tenue de co n
firm er et ratifier à sa majorité. E lle n’en à rien fait. Il n’y a donc
pas de partage final là où il y a lieu de le confix-mer en m ajorité;
ce n’est jam ais qu’ une m esure provisionnelle.
2.0
O n fit renoncer Thérèse M olin à tous droits et sup p lém ent.
I l est évident qu’on lui fit entendre en m inorité qu’ elle n’avait
qu’ une légitim e de rigueur. D o n c on la trom pait. Sa renoncia
tion d’ailleurs n’est dirigée au profit de personne.
3 .° Si on suppose qu’elle a approuvé les testam ens, une appro
bation tacite ne suffisait pas; car il fallait les connaître. C elui-là
seul prescrit le droit de réclam er contre une destination de légi
tim e , qu i agnovit ju d ic iu m defu n cti. T e ls sont les principes
invariables com m e la C our l’a souvent ju g é , et notam m ent les
31 therm idor an 8 , et 4 pluviôse an 10.
4.0
L e testament de 1735 a été expédié par le n otaire, avec
des expressions qui en changeaient le sens. C ’était donc induire en
erreur les parties intéressées. Thérèse M olin pouvait croire M arie
M olin substituée, puisque la condition du décès de P ie r r e , sans
avoir rem is, était rem plie , tandis que celle de son décès, sans
avoir r e c u e illi, ne l’était pas. O r , non videnlur qu i errant c o n sentire , et la prescription ne court que du jo u r de la découverte
de la vérité.
5 .° Thérèse M o lin , née en 17 3 3 , avait deux ans au décès de sa
m è r e , et dix ans au décès de son père en 1743. M arie M o iin
alors avait vingt-cinq ans ; car elle était née au m ois de février
�C 22 )
1718. L e père l ’avait chargée de régir et adm inistrer conjoinletement avec Ignace M o lin , curé de C ham bon; et les Chouvenc
qui connaissent plus d’actes de la famille que les intimés n’en ont
jamais c o n n u s , nous apprennent que ledit Ignace Molin parle,
dans son testament de ses droits légitimaires sur les biens de ses
père et m è r e , don t jo u is s a it M arie M o lin .
L a voilà donc évidemment protutrice , ou au moins c o m p ta
ble depuis 1 7 4 3 , envers une sœur de dix ans, qui naturellement
ne pouvait se mêler des affaires de la maison. L e frère n ’avait
que douze a n s, et s’absenta quand il put s’enrôler. L a chance
était donc bien in ég a le, lorsqu’il fut traité en 1755 , entre M arie
M o lin q u i, pendant douze ans, avait connu toutes les forces de
la succession et le vice des testamens, et Thérèse M olin qui
ignorait tout.
O r , le parlement de Toulouse n ’a jamais hésité d’admettre eu
pareil cas le renonçant non v isis ta b u h s , a se pourvoir pen
dant trente ans. Q u ’on consulte M a y n a r d , liv. 2 , chap.' 99 et
100 ; D o liv e , liv. 4 , chap. 16; C atelan , liv . 8 ; Bretonuier, v .°
restitu tio n ; ou plutôt qu ’on parcoure tous les auteurs de cè
p a r le m e n t, ou ceux qui mentionnent sa jurisprudence , on ne
trouvera nulle part que l'art. i 34 de l ’ordonnance dé i 53g ait
été jamais appliqué à celte espèce.
L e parlement de P a r is , après l ’ordonnance de i539 , jugea
lo n g -te m s, comme le parlement de T oulouse a toujours ju g é
L e s auteurs du tems même de cette ordonnance , notamment
M . r D u v a l , de rebus dubiis , enseignaient q u ’il n ’y a contre les
actions en nullité que l ’action Irentenaire. Quarante ans après f
le parlement de Paris ohangca sa jurisprudence!, mais enfin il la
changea de nouveau après l'ordonnance dé 1667 ; et il a inva?
riablement jugé depuis que l’art. 134 de l’ordonnance de i o 3g
ne s ’appliquait q u ’aux actions rescisoires.
C e lle jurisprudence constante s’est mainlenue jusqu’au Code
civil. O n a vu encore, dans les disoussions sur ce Code, les .efforts
des sections réunies de la Cour d’appel de Paris, ¡pour faire main-
�......................... '( 2 3 )
.
tenir l ’action de trente a n s , et on n ’y voit d’opposition que dans
les deux Cours d ’Orléans et de L iège.
L e tribunal civil du P u y-d e-D ô m e commença par suivre les
anciens principes. I l jugea le
28 pluviôse an 4 , entre lés
Cham pom ier et S e z e l, que l ’action en nullité avait duré trente
a n s, en floréal an
5 , à la vérité il changea de jurisprudence.
Cependant la Cour de cassation ne lu i donnait pas cet exemple;
elle avait ju g é en thèse le
3 messidor an 4 , que Gilberte Laporte
avait été recevable pendant trente ans à se pourvoir contre sa
renonciation faite par son contrat de m a ria g e, en faveur de son
beau-frère, et voici les motifs bien précis de son arrêt.
« Attendu que l ’art. i 3 i de l’ordonnance de 1 5 3 9 , déclare
« nulles toutes dispositions en faveur des tuteurs ou administra« teurs. etc. directement ou ind irectem ent, avant le compte
« r e n d u , et q u ’une vente , faitë par une mineure en faveur d ’une
« personne qui administrait ses b ie n s , présente un avantage
« indirect ;
« Attendu q u ’en pareil cas l ’action subsiste pendant trente ans,
« parce que suivant l’art.
tit. 29 de l’ordonnance de 16 6 7 ,
« le comptable ne cessant de l ’être que par la reddition de son
-« com pte, c’est le compte seul qui peut éclairer le m ineur sur
« ses intérêts ;
« Attendu que l ’art. 184 de l ’ordonnance de i 53g qui restreint
« le délai à dix ans , n ’est relatif qu ’aux actions rescisoires,
« qui n’ont rien de com m un avec celles en nullité qui durent
« trente a n s , et pour lesquelles il n’était pas besoin de lettres ,
« casse et annulle , etc. »
Il est même remarquable que le Bulletin officiel ju s q u 'à e t
jo u r ne mentionne aucun arrêt qui contrarie le précédent.
L a Cour d ’appel de R io m ne s’est prononcée, pour les d ix
ans , pour la première f o is , que le 18 prairial an 11 , c’est-àd ire, depuis le Code c iv il , et par induction de l’article 475. O u
verrait m ê m e , dans un arrêt du
25 nivôse an 10 , que la pre
m ière section avait admis une fem m e pendant trente a n s, et jug<r
�( H )
encore que l ’action n’avait couru q u ’après le décès du p è re , q u i
avait constitué la dot m aternelle par le contrat attaqué. M ais si
cet arrêt ne ju g e pas la question isolém ent et en thèse, il paraît
au moins certain que la C our n’a jam ais ju g é en faveur de d ix
a n s, avant le Gode civ il.
Com m ent donc concevoir que la Cour pût infirm er le ju g e
m ent du P u y qui a adm is Thérèse M o lin , après d ix ans , lors
que ce tribunal a ju g é com m e son parlem ent , com m e le par
lem ent de Paris , com m e la C our de casation elle-m êm e.
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L 'a c tio n de Catherine M o lin est-elle ‘p rescrite p ar trente ans ,
q u o iq u 'elle ait co h a b ité la m aison p a tern elle ?
L e s Chouvenc se sont attachés singulièrement à établir cette
prescription par des citations qui n ’ont pas la moindre analogie.
i.o
D argentré q u ’ils invoquent sur l’art. 276 de Bretagne , ne
s'occupe pas de la question. D o m a t, au tit. 7 du liv.
3 ne s’en
occupe pas davantage. L e Code c i v i l , art. 2243 se contente de
dire q u ’il y a interruption naturelle, quand ce possesseur est
privé pendant un an de la jouissance de la chose. E n f i n , L a peyrère , bien loin de vouloir la p rescription, ♦lit expressément
ce ciui suit : « T a n t que les enfans sont nourris sur les biens de
« l ’hérédité, la prescription de la légitim e ne court point contre
« eux ». Son annotateur ajoute « id e m , en matière départagé »;
et il se fonde sur Coquille , en la question z 5().
M a is , outre L a p e y r è r e , on ne voit pas d ’auteurs qui aient
traité la question , s’être expliqués autrem ent, et si on en cite
plusieurs a u tre s , c’est seulement pour convaincre les Chouvenc
q u ’ils n ’ont pas vo u lu chercher la question où ils 1 auraient
trouvée.
D o liv c en fait une question expresse au chap.
3 i du liv. 5 ,
et décide que « si les enfans vi v e n t en com m un sur les biens de
« l’Jiériidité , celte prescription ne court pas contre eux , en cette
« rencontre,
�( »5 )
f< rencontre, depuis la mort de leur père , mais depuis seule« ment q u ’ils ont cessé d’être nourris sur ses biens , parce que
« recevant journellement leur nourriture sur le patrimoine du
« d é fu n t , ils sont censés être en possession. »
D o liv e cite deux arrêts des xo janvier i 63o et 26 août i 636 .
Cette opinion est encore enseignée par V e d e l , liv. 2 , chap.
36 ;
S erres, pag. 294 ; D unod , p. }io i ; Despeisses , tom. 2 , p. 0 1 3 ;
et L e b r u n , liv.
3 , des successions. C ’est aujourd’hui un principe
incontestable, dont la raison et la justice prescriraient l’observa
tion , si les auteurs ne l’enseignaient pas.
L a Cour d’appel vient très-récemment de p i'ononcer, dans
un arrêt du i 3 ventôse an i 3 , le m o tif suivant :
« A l tendu que l’habitation d’Antoine et Pierre V e sch am b e ,
« dans la maison paternelle , a constamment réclam é la con
te servation de leurs droits. »
A in si Catherine M olin qui a habité la maison paternelle jus
q u ’en 1788; qui n’en est sortie que pour former la d e m a n d e ,
n'u pas un instant de prescription à redouter. Ce fait a été éclairci
dans le procès contre Lacroisière, qui soutenait alors, com m e les
Chouvenc le font aujourd’hui , que la cohabitation n ’avait pas
empêché de prescrire.
r
L es Chouvenc veulent que cette prescription ait couru à
leur égard ? quand elle n’aurait pas couru contre Lacroisière ,
il est difficile de concevoir sous quel prétexte, à moins que ce ne
soit pour en revenir à la prescription de dix ans , qui a déjà été
démontrée être sans application dans la cause.
Il est plus difficile de concevoir encore sur quoi serait fondée
la différence q u ’ils veulent établir entre les portions de Catherine
et J e a n n e , et celles de Marguerite et de Pierre M o lin ; car l’a c
tion d ’ un cohéritier se compose de tous les droits partiels , q U 'h
ad hœreditatem veniunt ; et comme les portions advenues à
Catherine Molin par le décès de ses sœurs , se sont accrues à
la sienne , aussitôt leurs décès, en vertu de la rè"le 1p ». ,
7
#
#
o >
m ort
fü is it le v if , Catherine M o lin a é t é , dès cette é p o q u e , p ro
�C 26 )
priétaire d’une quotité plus considérable , et n’en a pas plu»
perdu une fraction que la totalité.
S i x i è m e
Q u e s t i o n .
L e testam eut de Catherine Férrap te e s t-il v a la b le?
« U n testament, dit R ic a r d , est un acte dont toute la valeur
« est dans sa solennité, et dont toute la solennité est dans ses
« foi mes. »
E n e f f e t , dans cet acte si im p o r ta n t, il faut que toutes les
formalités aient été ostensiblement remplies : elles sont toutes
de rigueur d ’après les ordonnances.
L e testament de 1785 est vicié par deux nullités textuelles : i .°
il est dit f a i t e l ré cité en la m aison de P ierre M o lin ; mais rien
ne constate que la lecture ait été faite à la testatrice.Cependant
la loi l ’exige impérieusement; et il est bien indispensable q u ’ un
testament soit lu à celui qui l’a d ic té , pour qu'il soit certain
que ce sont là ses véritables intentions;
2.0
Il n ’est fait aucune mention de la signature de la testa
trice ou de sa déclaration de n ’avoir su ou pu signer , car on y
lit seulement : « L a d ite testa trice i l l e de ce enquise. »
O r , l’ordonnance de 1735 dit que « les notaires écriront les
« dernières volontés du testateur, et lu i en feront ensuite lec« ture , de laquelle il sera fait une mention expresse.... Après
« quoi le testament sera signé par le testateur , le notaire et les
« témoins ; et en cas que le testateur déclare q u ’il ne sait ou ne
«. peut sig n e r, il en sera fait mention ( a r t . 2 3 ) à peine de
« nullité ( art. 47 ). »
M iis , disent les Chouvenc , le
testament de Catherine
Ferrapie est antérieur à l’ordonnance de 17.35 : cela est vrai.
Mais cette ordonnance ne fait que répéter eu cette partie les
dispositions des ordonnances d ’Orléans et de Blois.
« Et en cas que les parties ou témoins ne sauront point
« signer , les notaires fe r o n t m ention de la réquisition par eux
�( 27 ) _
« faite aux parties ou témoins de s i g n e r , et de leu r réponse
« q u ’ils ne savent signer. » Ordonnance d’Orléans , art. 84 ;
ordonnance de Blois , art. i 65 .
Ces ordonnances exigent donc du testament une réponse
d ’une manière plus expresse encore que celle de xy 35 .
E t les auteurs qui ont écrit avant l ’ordonnance de i y 35 r
enseignent que cette réponse né peut être suppléée par ce que
dit le notaire en son nom. ( L e M aitre , sur Paris , article 14»
chapitre i . e r ; R a v i o t , question 164; M aillart , sur A r t o is ,
art. 74 )•
O n cite souvent R icard, comme ayant rapporté un arrêt de i 65 z
validant un testament où il était dit : « L e q u e l n ’a p u signer ,
« interpellé de le faire. » M ais on pourrait voir que R ica rd le
d ésappro uve, en disant que cela est un peu subtil , et qu’il y a
grande apparence^que la faveur des dispositions dont il s’agissait
contribua à faire rendre cet arrêt.
A u ssi R ic a r d , n.° 15 2 6 , citant un arrêt
ment où le testateur a déclaré ne savoir
notaire eût dit l’avoir interpellé , ajoute :
« fois autrement , si le notaire déclarait
qui validait un testa
signer , sans que 1^
« Il en serait toutede son nom que le
« testateur n ’a pu signer , parce q u ’encore le testament ne fait
« foi , ni de l’interpellation du notaire , ni de la réponse d u
« testateur.... Car le n o ta ire , dit R icard , au n.° i 568 , ne doit
« contribuer d ’autre chose que de son oreille et dé sa m ain ,
« dans la rédaction du testament. »
L a jurisprudence s’est conformée à cette rigueur; et on trouve
dans Denizart un arrêt du
3 septembre 1768, qui a annullé un
testament du Bourbonnais , dans lequel il était dit que le tes
tateur n 'a va it pu sig n er à cause de sa fa ib le sse , de ce en qu is.
Le
tribunal civil du Puy-d e-D ôm e a ju g é deux fois de la
m êm e m a n i è r e , le 17 ventôse an 6 , sur appel du C antal , et
le
23 pluviôse an 7 , entre les héritiers V a c h i e r , cl’A ria n e .
L a question ne paraît pas s’être encore présentée en la C o u r î
mais l’art. 973 du Code civil veut aussi que si le testateur déD 2
�.
, ( ? 8 )
clarc ne savolr'slgner, il soit fait m ention expresse de sa d écla
ration ; ainsi la loi n ’a pas change , et lu cause actuelle fixera
sur ce point la jurisprudence.
L e s Chouvonc se sont imaginé qfie les ordonnances d ’Orléans
et de Blois n ’avaient pas été enregistrées au parlement de T o u
louse ; mais on leur demanderait comment il se fait ([ne tous
les auteurs de ce parlement s’y réfèrent et les citent comme lois,
s m s dire mille part que leur parlement ne les adopte pas.
i
A la vérité l) jlive dit que de son tems on n’était pas rigo u
reux sur les signatures de testamens , et que même on n’exan i n it pas si le testateur avait signé ; mais Serres, Boutaric
et Furgole ne disent rien de pareil. F u rg ole dit au contraire
que les fo rm a lités que les lo is prescrivent, p ou r la v a lid ité des
testam ens , so n t de droit p u b lic , et q u ’un testament doit porter
la preuve avec lui-m êm e; que toutes les formalités de la loi ont
été religieusement
observées.
O
D ans le testament de Catherine F e r r a p le , il n’y a pas même
la preuve que le notaire ait parlé des causes de la non signature
de la testatrice ; car le mot ille ne signifie rien. Les Chouvenc
se sont efforcés de persuader q u 'ille veut dire HUtéré , puis
(\u H 'itéré veut dire ne sait écrire, puis enfin que les mots ne
sa it écrire équivalent à la réponse ou déclaration voulue par
les ordonnances.
M ais d ’abord quand cette pénible graduation pourrait mener
à quelque chose , il y aurait toujours une antre irrégularité ,
en ce q u ’une formalité rigoureuse aurait été substituée par une
simple abréviation.
U n arrêt de règlement de i 685 défend aux notaires d’ user
d ’aucune abréviation ou interligne dans toute espèce d’actes. Si
elles ne touchent pas il l’essence de l’a c te , elles sont seulement
elles-mêmes considérées comme nulles.
V in n iu s et la loi nous apprennent que dans les testamens sur
tout , qui sont testa tio m e n tis , il iaut écrire en toutes lettres
et d ’une manière intelligible sans user de siniples notes ou abré-
�( 29)
vial ions. Cœterum litteris iisq u e u sita tis et legibilibus scri
be n du m esse p la c u it , non s ig n is , obscurisve n o t is , /.
6 , § . u/t.
de bon. p oss.
L e mot illit é r é , au reste , ne se trouve , ni dans le diction
naire de l’A cad ém ie, ni dans le dictionnaire de pratique de Ferr iè r e , ni dans le glossaire de Delaurière ; on trouve au diction
naire de T rév o u x le mot illé tr é , signifiant celui qui ne connaît
pas les belles lettres. A u reste quand ce mot signifierait quelque
chose , il n’y a pas dans le testament il lit é r é , il y a i l l e , et par
conséquent ce serait mépriser évidemment la loi que de trouver
dans ce mot bizarre, une déclaration de la testatrice, qu’elle n ’a
pu ou su signer. Allon s plus loin même , le m ot illité r é ne la
remplacerait pas.
S E P T I È M E
Q U E S T I O N .
Q u e lle est la nature de la su b stitu tion du testam ent de 1-735?
a -t-elle transm is la su ccession à M arie M o lin ?
Q u a nd ce testament serait valable en la forme , il ne produi
rait pas encore l’eiFet de réduire Thérèse et Catherine M o lin à
une légitime de rigueur.
Car le système des Chouvenc à cet é g a r d , est fondé unique
ment sur une erreur de principes, qu’ ils accréditaient encore plus
par une expression infidelle de l’expédition, q u ’ils avaient d’abord
produite, de ce testament.
L es héritiers institués, disaient ils , étaient Ignace M o lin et
pierre Boyer. Ils étaient chargés de rendre la succession à Pierre
Molin quand bon leur semblerait. Pierre M olin est mort en 1 7 4 8 ,
et Marie M olin était appelée à la substitution , dans le cas ou
ledit Pierre M olin décéderait sans avoir rem is la succession ; or
il est décédé sans l’avoir remise , donc , en vertu de la m axim e
substitutus substituto est substitutus in stitu to , M arie M o lin a
recueilli l’hérédité directement des deux héritiers institués.
D ’abord il est prouvé par l'extrait vidim é du testament de
�( 3° )
1735 , fait en exécution de l’arrêt de la Cour , qu'au lieu du
mot remis il y a recu eilli. Cela pose', voyons maintenant quel
est le sens de la substitution ?
L e testament d ’une mère qui , ayant des enfans , instituerait
des étrangers , serait évidemment inofficieux et susceptible de
contradiction ; mais les principes y ont pourvu en faisant une dif
férence entre la substitution Rdéiconnnissaire et la substitution
fiduciaire.
L a pi’emière fait passer réellement la succession sur la tête d a
grévé : l’autre ne lui transmet qu ’un dépôt à titre de confiance,
et le grevé d’un fiduce ne compte pour rien dans les degrés de
la substitution.
Pérégrinus , qui a fait un traité sur les fidéicomrnis, le définit
ainsi. F id u cia riu s est hœres q u i, non s u î con tcm p la tio n e scd
alterius gratiâ in stitu tu s , eidem restituerc hcreditalem ,p o s t
diem certam v el incertain , rogatus propom tur.
« Ces, substitutions, disent Henrys et Bretonier, sont com « munes dans les pays de droit é c r i t , sur-tout en faveur du sur
it vivant des époux , pour maintenir les enfans dans le respect
« et l’obéissance h o c co n silio ut p arenti obsequerentur..........
k Q uoique le tems de la restitution, continuent-ils , ne soit pa3
« marqué dans le testam ent, néanmoins on doit présumer que
« son intention a été que le survivant ferait bon usage de cette
« lib e rté , et n ’attendrait pas jusqu’à sa mort pour en faire la res*
« titution. . . .
. « O n doit penser, dit ailleurs le même au te u r, q u ’un père
« chérit plus ses enfans que leur mère ; q u ’il vise plutôt à leur
« u tilité , et ne l’avantage q u ’à leur considération ; qu ’ainsi il ne
« l’a instituée que par la nécessité de leur bas â g e , non ut f ili is
m inoribus o b e s s e t, sed. p o tiu s ut eis consuleret. » ( hem\ t.
i , c r , p. 736 , L 3 , p. 69 ).
T ous les auteurs ont adopté cette distinction , et donnent
d’autres signes du fiduce, q u ’on retrouve tous dans le testament
de 1735.
�(
3i )
i.° Calherine Ferrapie avait un fils et des filles; cependant
elle paraissait instituer deux oncles ;
2-o Ferrapie chargeait ces oncles de remettre l ’hérédité à son
fils, sans distraction de quarte. Ces prétendus héritiers n’avaient
donc l’espoir d'aucun droit , de leur c h e f , à la succession ; car
tout héritier grevé de fidéicoinmis a le droit de retenir la quarte
trébellianique ( 1. i . « § . 5 } ad treb. ) ;
3 °. E n remettant l ’hérédité à Pierre , ils élaient dispensés par
la testatrice de rendre aucun compte des fruits. Si donc ils eussent
été de véritables héritiers , jouissant pro suo , les fruits leur
eussent appartenu de plein droit , sur leur propre c h o s e , sans
aucune stipulation ;
4.0
Enfin ils étaient institués à la charge d’élever les enfans :
le but de la testatrice était donc de maintenir seulement ses
enfans dans l’obéissance envers deux oncles , u t p arentibus
obsequerentur. A cela p r è s , elle exigeait les mêmes soins pour
eu x, que si elle eût été vivante , sed p o tiu s ut eis consuleret.
A in si disparaissent Pierre B o j e r et Ignace Molin , simples
dépositaires, pour faire place à Pierre M olin , impubère , véri
table héritier en premier degré de la succession de Catherine
Ferrapie.
Pierre M olin , propriétaire de la succession, l’ayant recueillie
dès 1735, était à la vérité grévé lui-mèine de substitution envers
Marie Molin , mais seulement au cas q u 'il v în t à m ourir sans
p o u v o ir disposer y ou sans a v o ir r e c u e illi la d ite hérédité.
On voit dans cette clause tous les caractères de la substitution
pupillaire , qui consistent comme on sait à faire soi-même le
testament de l’enfant impubère , s i non e x tite r it h œ resJ iliu s ,
aut s i irnpubes decesserit ( instit. ).
Pierre Molin n’est pas mort sans p o u v o ir disposer ,* car
en p a j s de droit écrit le mineur avait testam enti ja ctio n em .
aussitôt q u ’ il avait atteint sa puberté. O r , Pierre M olin , né
en 1781 , était p u ! ère en 174s , et il n ’est décédé q u ’en 1748.
S i ce m o je n n ’était pas pérem ptoire , on opposerait aux
�,
c 3 2 }
Chouvenc que la mère ne pouvait pas faire une substitution
pupillaire ; car il faut pour cela avoir la puissance paternelle ,
com m e l ’enseignent les institutes , is subslituere p o te st liberis
im puberibus
quos in p o t e s t a t e
iiâbet,
cùm eju s œ tatis sin t
in quâ ip si tcstam entum fa cere non p ossu n t.
Il
ne reste donc que l ’institution de Pierre Molin , sans charge
de substitution envers Marie. A u surplus elle serait éloignée
encore par le principe enseigné par Cujas sur celte matière ;
c’est que la règle substiluLus su b slilu to n’a pas lieu en la subs- ,
titution p u p illaire , et le substitué au pupille n ’est pas censé
l ’héritier du testateur. ( C u j a s , ad I. 41. de vul. et pup. su b .)
A insi le testament de i y 35 , valable ou non , a transmis la
succession maternelle toute entière ù Pierre Molin. Il est mort
pubère ; il est mort ab intestat-, donc ses sœurs lui ont succédé
par égalité , et ont de son ch e f recueilli cette succession.
H U I T I È M E
Q U E S T I O N .
L e testam ent de 1743 e s t- il n u l ?
Il
est évidemment n u l, mais cette nullité ne change rien à
l ’ordre de succéder dans les biens paternels ; et on ne s’en occupe
que parce qu ’elle a été agitée lors du jugement de 1793.
Pierre M olin père a institué son fils héritier , et a seulement
légué une légitime à ses filles ; or les institutes nous disent que le
père de famille doit instituer tous ses enfans héritiers, ou les
exhéréder nominativement, aut hæredem in s titu â t, aut exhœ redem norninatim f a c i a t , a lioquin in u tiliter testabitur.
Cette disposition a élé répétée dans l’art. 5o de l’ordonnance
de 1 7 3 5 , qui dit q u e , dans les pays de droit écrit, ceux qui ont
droit de légitime , seront institués héritiers , au moins en ce que
le testateur leur donnera.
M ais l’héritier, institue par le testament de 174^ j étant décédé
ab in te s ta t, il importe peu que scs sœurs viennent de son ch e f
�.
(
3
3
)
ou ju r e suo , h la succession de leur p è r e , il n’est pas moins vrai
de dire q u ’elle doit être partagée entr’elles par égalité.
L es Chouvenc terminent leur mémoire par d em an der, x.°
q u ’on estime les biens de la succession M olin ; 2.0 q u ’on accorde
à Marie M olin leur venderesse , les prélèvemens q u ’elle aurait a.
faire, notamment trois q u ’ils indiquent; 3.° q u ’ils leur soit ac
cordé un compulsoire pour chercher des quittances * s’il en existe.
A l’égard des deux premiers articles, le jugem ent dont est
ap p el, y a fait droit , en ordonnant que tous les biens seraient
épuisés pour former le lot des intim és, avant d’en venir aux
Chouvenc.
A in si les Chouvenc assisteront à la formation des lots pour
veiller à leurs intérêts ; c’était tout ce que les premiers juges
devaient et pouvaient fa ire , pour conserver l’intérêt de toutes
les parties ; ce que demandent les Chouvenc appartient donc à
à l ’exécution du jugem ent dont est appel.
Alors , seulement ils pourront s’occuper des prélèvemens et de
l ’estimation des biens, sans laquelle le partage serait impossible.
Quant au compulsoire , c’est encore à cette époque qu’ils a u
ront droit et intérêt d ’en re q u é rir, s’il y a lieu , et il ne leur
sera pas refusé ; mais leur réclamation actuelle n ’est q u ’une
inquiétude tracassière , fondée sur une simple possibilité Je
fraude q u ’ils n’ont pas le droit de soupçonner sans m otif; car
la fraude ne se présume pas.
T o ut prouve dans cette cause que c’est Lacroisière qui souille
encore un troisième procès , après en avoir perdu deux , et les
exclamations des C h o u ven c, pour crier a la collusion , ne sont
q u ’ une finesse de plus ; ils sont venus à l ’audience avec une
foule de papiers de la famille M olin , q u ’ils ne pouvaient tenir
que de lui. T o ut ce q u ’ils ont expliqué sur celte famille avec
tant de détails, ne peut être de leur science personnelle, et il
st remarquable q u ’ils n’on t jamais demande en com m unicat ion
E
�(34)
les pièces du procès par écrit jugé en 1793 , quoiqu’il soit le
siège principal des difficultés q u ’ils elevent.
M ais tel est le résultat Fréquent des tierces oppositions for
mées par les ayant cause; elles ne sont q u ’un piège tendu a u x
tribunaux et une voie tortueuse de la chicane pour éprouver la
•variation des jurisprudences. A u reste , si la Cour veu t statuer
sur les questions d ’un partage, avec l’acquéreur d’un cohéritier;
si elle veut examiner le bien ju g é du jugem ent en dernier res
sort de 1 7 9 3 , elle reconnaîtra que les dispositions de ce ju g e
ment étaient sages et lé g a le s , et n ’y trouvera rien qui mérite
censure et réformation.
M e D E L A P C H I E R , avocat.
M e D A U D E , avoué.
A
R I O M ,
De l’imprimerie du Palais, chez J.-C. SA LLES. (An XIII).
�
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Factums Marie
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Molin, Catherine. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Daude
Subject
The topic of the resource
tutelle
successions
testaments
jurisprudence
prétérition
prescription
coutume de Paris
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Catherine Molin, et les sieur et dame Vendriez et Borne, intimés ; contre Jean et autre Jean Chouvenc, appelans.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1735-An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0729
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0624
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Le Chambon-sur-Lignon (43051)
Tence (43244)
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Domaine public
coutume de Paris
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prescription
prétérition
Successions
testaments
tutelle
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77
MEMOIRE
'
.
I
:
P O U R
Sieur G i l b e r t -Fr a n c o i s M A L E T D E V A N D È G R E ,.
propriétaire, m em bre du conseil gén éral d u départem ent
du Puy-de-D ôm e, habitant au lieu d’Englard, commune
du Q u a rtie r, en qualité de père et légitim e administra
teur , et tuteur légal de D e lphini - G ilb er t-A n to in e
M a l e t d e V a n d e g r e son fils, et de feue dame M arieM arguerite V É N Y , son épouse; dame M a r i e - A n n e
V E N Y , épouse du sieur Ignace-H yacinthe S a m p i g n y ,
de lui autorisée, p ro p riétaire, habitant de cette ville
de R iom , appelans d’un jugement rendu au tribunal
d’arrondissement de cette v i l l e le 8 therm idor an 1 2 ;
C O N T R E •
L e sieur J U G E , propriétaire , f ils et héritier de la
dame Q u e y r i a u x , veuve J u g e , h abitant de la ville
de Clerm o n t, et autres créanciers inscrits su r sieu r
P a u l-A u g u stin V é n y , intim és ;
ET
E N C O R E
L e sieur P a u l - A
C O N T R E
V E N Y , propriétaire ,
aussi intim é.
u g u s t in
L a dame Q ueyriaux, veuve J u g e sans réflexion comme
sans in té r ê t, a jugé à propos d’enchérir sur une vente
consentie par le sieur de V é n y , au profit de la dame de
A
�( 2 )
V andègre , son épouse. L a darne veuve Juge n’a pas
calculé les suites d’une démarche inconsidérée. Q uel qu’en
soit l’événem ent, elle n’a pu concevoir l’espérance d’être
colloquée : les créances des appelans, indépendamment
de leurs droits aux immeubles vendus , absorbent et au
delà toute la fortune du sieur V é n y .
M ais cette enchère n’a pas moins fait naître des incidens
sérieux et m ultipliés. L ’expropriation forcée est devenue
indispensable. U ne revendication a été nécessaire. O n a
créé des chimères et des m oyens de form e contre la pro
cédure des appelans : les premiers juges ont tout annullé
sans examen. Prononçant tout à la fois sur la form e et
sur le fond , ils annullent la procédure et rejettent la
demande. C ’est un labyrinthe où il est impossible de
trouver une issue ; et c’est ainsi que les causes les plus
simples deviennent monstrueuses dans leurs détails. Les
appelans vont réunir leurs efforts pour ramener la cause
à son véritable point de vue ; ils vont parcourir succes
sivement les motifs qui ont déterm iné la décision des
premiers ju g e s, et ils se flattent de dém ontrer que les
créanciers sont sans droit comme sans q u a lité , pour con
tester une demande à l’abri de toute critiq u e, et dont
ils auroieut d û , pour leur in té rê t, préven ir l’événement.
F A I T S .
L e i l octobre 1 7 7 3 , le sieur P aul-A ugustin V é n y ;
père , beau-père et aïeul des appelans, contracta mariage
avec dame M arie-G en eviève M alet de Vandègre. Il étoit
déjà v e u f en premières noces de dame M arie-Jean n e
�( 3 )
G oh ier de L iv r o n , et cependant il n’avoit pas encore
atteint sa majorité.
Il n’avoit pas d’enfans de ce prem ier m ariage; e t , par
le secon d , il fit donation de la moitié de ses biens pré*•
_
sens et à v e n ir, en p ré c ip u t, à celui de ses enfans mâles
à naître, qui seroit choisi et nommé par lui ; à défaut de
c h o ix , à celui des mâles qui se trouveroit l’aîné lors du
décès de son p è re , pourvu qu’il ne fût engagé , ni dans
l’état ecclésiastique , ni dans l’ordre de M alte ; auquel
cas la donation profiteroit à celui des mâles qui suivroit
l’engagé.
Dans le cas où il n’y auroitpas d’enfant m âle, la dona
tion devoit sortir effet au profit de celle des filles à naître,
qui seroit choisie et nommée par le donateur • et, à défaut
de nom ination, à celle des filles qui se trouveroit l’aînée
au décès de son père.
Ce mariage a donné le jour à deux filles ; l’u n e , M arieM arguerite de V é n y , épouse du sieur de V andègre ; et
l’autre, dame M arie-A n n e V é n y , épouse du sieur Sumpigny.
' L a dame de V a n d ègre, épouse de sieur Paul-A ugustin
V é n y , se vit obligée, quelques années après son m ariage,
de form er contre son m ari une demande en séparation
de biens. Cette séparation fut prononcée en la sénéchaussée
de iM oulins, par sentence du 3 septembre 1784. B entot
a p rès, elle fit procéder à la liquidation de ses droits. U ne
sentence de la même sénéchaussée, du 14 décembre 178 5,
confirmée par un arrôt du parlement de P a ris, du 5 mai
1787 , liquida les créances de la dame de V é n y à la somme
de 86667
*7 s’ >
condamna le sieur de V é n y au
A 2
�\{St
( '4 )
.payem ent de cette som m e, avec les intérêts depuis 178 3 ,
époque do la demande.
Il étoit difficile au sieur de Y é n y de critiquer ces
condamnations , et plus encore d’en payer le montant
sans aliéner ses biens immeubles. ,En conséquence, et
m algré la donation portée en son contrat de m ariage, au
profit de l’un de ses enfans, il vendit à la dame son épouse,
le 14 avril 1792 , la terre de Ju yet, qui fonnoit la prin
cipale partie de ses biens. .
Cette vente fut consentie m oyennant la somme de
1 2 0 C 0 0 f r . , sur laquelle il en fut délégué 1 2 0 0 0 francs à
plusieurs créanciers antérieurs en hypothèque à la dame
de V én y.
E lle devoit se retenir le surplus sur ses créances , qui
se port.ûient d’abord , comme on l’a v u ,e n p rin cip a l, à
une somme de 86667 liv. 17 s. Les intérêts, depuis 178 3,
sont liquidés par cette vente jusqu’au jo u r , déduction
des retenues, à la somme de 29143 f r . , et les frais que la
dame de V é n y avoit été obligée de fa ire , à la somme
de 4600 fr.
Bientôt après cette vente, le sieur P aul-A ugustin Y é n y
fut inscrit sur la liste des émigrés. Ses biens furent séques
trés le 1 9 mars 179 3; et le départem ent, par un arrêté
du 5 messidor an 2 , prononça la nullité de la vente que
le sieur de V é n y avoit consentie au profit de. la dame son
, le 1 4 avril 1 7 9 2 .
L ’arrêté du département fut m otivé sur la disposition
épouse
de la loi du 28 mars 1793 , q u i annulloit toutes les ventes
faites par des ém igrés, ou réputés tels, lorsque ces ventes
étoient postérieures a u '9 février I 7 9 2,
�( S ,
Les frères et sœurs du sieur de V é n y prétendirent alors
qu’ ils étoient propriétaires de quarante-quatre septerées
de terre dépendantes de la terre de Jayet ; ils se pourvu
rent au département pour obtenir la distraction de ces
quarante-quatre septerées , et obtinrent, le 24 prairial
an 3 , un arrêté provisoire qui les leur adjuge.
Les appehins, de leur cô té, se présentèrent à l’adminis
tration pour réclamer l’exécution de la donation portée
par le contrat de m ariage de 1773. Ils avoient une pre
m ière fois succombé dans leur prétention , sur le fonde
ment que la donation portée au contrat de mariage du
11 octobre 1 7 7 3 , n’étoit point une donation en tre-vifs,
mais bien une donation éven tu elle, qui étoit annullée
par la loi du 17 nivôse et autres subséquentes.
Les dames V é n y furent plus heureuses dans une se
conde tentative. Les administrateurs reconnurent, par un
arrêté du prem ier com plém entaire an 4 , qu’ils avoient fait
une fausse application des lois précédem m ent citées; que la
donation du 11 octobre 1773 étoit expressément qualifiée
donation entre-vifs de la m oitié des biens présens du do
nateur ; que dès l’instant de cet acte, la fille aînée avoit
été saisie : en conséquence ils rapportent leur prem ier ar
rê té , et décident que la donation entre-vifs sortira son
plein et entier effet; qu’il sera d é liv ré .à la fille aînée
la m oitié des terres de Jayet et M ontrodés, et de tout ce
que le sieur V é n y , ém igré, avoit droit de prétendre dans
la succession indivise de son père.
est ordonné q u ’ i l sera nomm é des experts pour pro
céder au partage ; e t , en effet, ce partage a été consommé
par un arrêté p o stérieu r, du 11 iloréal an 7.
Il
/
\
�Les choses ont resté en cet état jusqu’au sénatus-consulte relatif aux émigrés. Ce sénatus-consulte est du 6 flo
réal an 1 0 , et c’est dans le courant du même m ois, que
le sieur Paul-A ugustin V é n y ,r a y é de la liste, obtint la
m ain-levée du séquestre de ses biens. Il rentroit dès-lors
dans tous ses droits de citoyen, et devoit reprendre la
m oitié de tous ses biens qui n’auroient pas été vendus;
mais il ne pouvoit porter atteinte ¿\ l’arrêté du départe
m en t, qui avoit ordonné l’exécution de la donation. Les
é m ig ré s, par ce sénatus-consulte, sont obligés de respec
ter tout ce qui a été fait pendant qu’ils étoient inscrits
sur la lis te , et dès-lors les arrêtés du département dé
voient continuer d’avoir leur exécution.
M ais le sieur V é n y avoit à traiter avec ses enfans.
C eux-ci, par des motifs de déférence et de resp ect, ne
vouloient point entrer avec leur père dans une discus
sion rigoureuse. L e 29 brum aire an 11 , il fut passé un
traité entre e u x , traité qu’il est indispensable d’analiser.
Dans cet a c te , Paul-A ugustin V é n y expose qu’il a
vendu la terre de Jayet à la dame son é p o u se, m oyen
nant la somme de 120000 fran cs, dont 12000 francs
environ furent délégués à divers créanciers, com m e an
térieurs en hypothèques à la dame de V én y . Il rappelle
les diiférentes liquidations que la dame de V é n y avoit
fait régler. Il en résultoit qu’elle restoit créancière d’une
somme de 120409 livres 17 sous. Ce principal s’étoit
accru de tous les intérêts échus depuis, à raison de l’inexé
cution de la vente qui devoit en opérer le payem ent, et
sans préjudice encore des articles de créance qui furent
omis et réservés dans cette liquidation.
�$o\
(7 0
O n rend compte ensuite de ce qui s’est passé depuis
l’inrcription du sieur de Y é n y , des démarches m ulti
pliées et sans succès, soit de la dame de V é n y , soit de
ses enfans, pour obtenir la m ain-levée du séquestre, et
l ’exécution de la vente de 1792. O n rappelle l’arrêtéd u
d épartem ent, qui fait distraction de quarante - quatre
septerées des m eilleures terres , et qu’oü a regardées
comme dépendantes de la terre de V illem on t ; l’arrêté qui
ordonne l’exécution de la donation, et en vertu duquel
les sieurs de V andègre et Sam pigny jouissoient ensemble
de la moitié de J a y et, tandis que l ’autre m oitié avoit
demeuré sous le séquestre.
L e sieur de V é n y reconnoît que sa radiation de la liste
des émigrés fait revivre la vente du 14 avril 1 7 9 2 , q u i ,
n’ayant été annullée que pour l’intérêt n atio n al, a dû
reprendre sa prem ière existence lorsque l’intérêt de la
nation a cessé. Cette vente , d’après le sieur de V é n y
lui-m êm e, est devenue un titi*epour ses enfans, qui les
investit de la propriété actuelle de la terre de Jayet, dont
la m oitié leu r avoit déjà été attribuée par l ’arrêté du
ier. com plém entaire an 4.
M ais le sieur V é n y pense qu’il pourroit soutenir que
ce droit de ses enfans sur la m oitié , comme donataires,
n’est point encore ouvert ; qu’il ne s’ouvrira que par sa
m ort naturelle ; et que jusque là ils n’ont point d’autre
titre que la vente de 1792.
L e sieur de V é n y cependant est obligé de convenir
que ce d r o it , comme donataires, doit s’ouvrir un jo u r,
et que c’est un juste m otif de réduire ce p rix de la vente
de 1792 , puisqu’elle ne pourvoit leur transmettre que
�....................(
8 )
la propriété de m oitié , dès que la donation leur assuroit
déjà l’autre m oitié. Cette circonstance étoit de nature à
entraîner, ou la résiliation de la v e n te , ou une dim inu
tion dans le p r ix , au choix de l’acquéreur.
U n second m otif de réduction également reconnu par
le sieur de V é n y , étoit l’éviction de quarante - quatre
septerées de terre, que ses frères a voient fait prononcer
par le département.
Sur cet exposé, les parties transigent. Par l’article i er. , la
vente demeure résiliée et comme non avenue en ce qui
touche les quarante-quatre septerées de terre évincées,
sauf au sieur de V é n y à les revendiquer contre ses frères
et sœurs , s’il s’y croit fondé , et ainsi qu’il avisera.
P ar l’article 2 , il est dit qu’en ce qui touche la m oitié
de la terre de J a y e t, dont la propriété est assurée aux
enfans de Paul-A ugustin de V é n y , qui lu i su rvivron t,
par la donation du n octobre 1773 , la vente du 14 avril
1792 n’aura d’efiet que pour transmettre aux ayans-cause
de G eneviève M aletdeV andègre, acquéreurs, i° . l’usufruit
que conservoit P au l-A u g u stin V é n y , ven d eu r, sur la
m oitié donnée ; 20. la perspective éventuelle qu’il avoit
aussi d’en rester p ro p riétaire, au cas où il survivroit à
tous ses enfans et descendans ; 30. pour consolider sur
la tèle de G ilbert-A n toine-D elphini de V an d ègre, repré
sentant sa mère , et de dame M arie-A n n e V é n y , épouse
du sieur S am p ign y, par égalité entr’eux , la pleine pro
priété et la jouissance dès à p résen t, et incommutablement , de la moitié de la terre de Jayet dont il s’a g it,
quels que puissent être les événemens , et soit que la
propriété Leur en J'ût acquise à tout autre titre , ou
q u elle
�C9 ) ]
qu elle ne le f û t p a s , sans aucunem ent déroger à leurs
droits acquis p a r tous autres titres que ladite ven te,
n i y p r é ju d icie r , ensorte qu'ils pourront exercer les
droits qu*ils peuvent a v o ir , indépendamment de ladite
vente , sans novation n i dérogation, contre les acqué
reurs q u i seroient subrogés à la v en te, dans le cas
où , su r la transcription q u i en sera f a i t e au bureau
des hypothèques , et sa n o tifica tio n , il surviendroit des
enchères de la part des créanciers intéressés et in sc r its,
sans qu’il en résu lte, dans aucun c a s , de recours et
garantie contre le v en d eu r, de q u o i il est déchargé.
P ar l’article 3 , en ce qui touche la seconde m oitié de
la même te rre, dont la propriété étoit libre sur la tête
du ven d eu r, lors de la vente du 14 avril 179 2 , cette
vente doit sortir son plein et entier effet, sans novation
ni dérogation , sauf la distraction du terrain évincé.
L ’article 4 réduit définitivem ent le p rix de la vente à
la somme de 94567 livres tournois.
t
L ’article 5 ne fait que régler ou anéantir des déléga
tions de quelques créanciers qui se trouvoient postérieurs
en hypothèque à la dame de V é n y .
L ’article 6 oblige les enfans V é n y d’acquitter le mon
tant des autres délégations portées au coutrat de ven te,
en déduction de la somme à laquelle le p rix en est réduit.
Ils sont autorisés , par l’article 7 , à se retenir le surplus
à compte et en dim inution de leur créance du ch ef de
la dame de V é n y , leurs actions leur demeurant réservées
pour l’excédant.
E n fin , par le dernier a rticle, il est reconnu que les
enfaus V é n y ne sont pas rem plis, ni à beaucoup p rès, de
B
�( 10 )
la totalité de leurs créances par cette com pensation, et ils
sont autorisés à retenir et im puter sur ce qui leur restera
d û , la somme de 4217 livres 2 sous, montant d’une créance
déléguée au sieur R oze Beauvais, qui avoit été payée par
la dame de V é n y , et ce , dans le cas où les créanciers
inscrits demanderoient le rapport de cette som m e, comme
payée à un créancier moins ancien q u ’eux.
Ce tra ité, lors duquel le sieur M alet de V andègre n’a
agi qu’en qualité de père et légitim e administrateur du
sieur V an d ègre, son fils, a été transcrit au bureau d esh y230lhèques de R io m , le prem ier frim aire an 11. L a noti
fication en a été faite à tous les créanciers inscrits, le 24
du m ême m ois; et le 21 nivôse an 11 , trois jours avant
l ’écliéance du d é la i, dame Claudine Q u eyriau x, veuve
et héritici-e testamentaire de François J u g e , négociant
à C le rm o n t, a fait notifier une enchère au dom icile
des appelans; e t , pou r ne pas se trom per, elle déclare,
par cet a c te , qu’ayant intérêt que les biens de son dé
biteur soient portés à leur juste valeur, pour obtenir sur
iceux le payement de sa créance , elle se soum et, confor
mément à l’article 31 de la loi du 11 brum aire an 7 , de
porter ou faire porter le p rix du prem ier contrat de vente
de 179 2 , dans le cas que son exécution soit o rd o n n ée,
à u n vingtièm e en sus de celui qui y est stipulé; et dans
le cas que l’acte p o stérieu r, portant l’atification et m odi
fication du p rem ier, passé entre son débiteur et les sieurs
V an d ègre et Sam pign y, le 29 brum aire an 1 1 , soit seul
exécuté, ce que la dame veu ve Juge se propose d éfaire
ju g e r, elle déclare qu’en attendant que cette contesta
tion soit entamée et v id é e , et parce qu’elle est pressée par
�soi
j«a?
( ii )
le délai que lui donne la l o i , qui est sur le point d’e x p ire r,
elle se soumet de porter ou faire porter le p rix exprim é
par ce dernier acte aussi à un vingtièm e en sus de celui '
porté au traité ; en conséquence , elle requiert la misé
aux enchères et adjudication publique des immeubles
vendus.
Q uel a donc pu être l’objet de la dame veu ve J u g e ,
lors de cette en ch ère? Il existe vingt-deux inscriptions
antérieures à la sienne , son hypothèque est postérieure
au contrat de mariage du i l octobre 17 7 3 , par consé
quent elle est prim ée par la dame de V é n y ; d’ailleurs
l’hypothèque ne peut frapper que sur la m oitié de la
terre de J a y e t, dès que l’autre m oitié en a été retran
chée par la donation faite au profit des enfans à n aître,
par le même contrat. L e p rix de la vente seroit plus
que tr ip lé , que la dame veuve Juge ne pourroit espérer
une collocation utile : elle en est convaincue ; elle ne l’a
jamais ignoré : cette dém arche étoit donc sans objet, mais
le coup étoit porté , et dès-lors il étoit nécessaire d’en
ven ir à une expropriation forcée.
L a dame veuve Juge, après avoir lancé son enchère, garda
le plus profond silence. Les appelans , après avoir fait de
vains e f f o r t s pour prendre desarrangem ens avec les prin ci
paux créanciers, notammentavec. le sieur Juge, ne pouvant
dem eurer dans cet état d’incertitude et d’anxiété!, se déter
m inèrent à aller en avant. L e 12 nivôse an 1 2 , ils firent
notifier à sieur P a u l - Augustin V é n y l ’enchère de la dame
veuve J u g e , du 21 nivôse an 1 1 , et lui firent sommation
de rapporter, dans d ix jours pour tout d é la i, main-levée
des inscriptions excédant la somme de 94567 1. tournois
B 2
'
�( 12 )
|
p rix de la confirmation et modification de la prem ière
vente du bien de Jayet, portée par le traité du 29 bru
maire an 1 1 , sinon ils protestèrent de poursuivre la mise
aux enchères et revente des droits à eux transmis par cet
a cte , en la form e et dans les délais prescrits par la l o i ,
m a is sans entendre se p réju d icier aucunem ent a u x
droits à eu x a cquis cdailleurs, et pa r tous autres titres,
su r le bien de J a y e t , circonstances et dépendances '
titres qu’ils se réservèrent au contraire expressément de
faire valo ir sans novation n i dérogation.
E u e ffe t, le sieur M alet de V a n d è g re , qui jusque-là
n’avoit agi qu’en qualité de tuteur légal de son fils, prit
le parti de rev e n d iq u er, au même n o m , la m oitié des
biens com pris dans les actes de vente des 14 avril 1792
et 29 brum aire an 1 1 , en vertu de la donation portée au
contrat de m ariage de 17 7 3 , et de l’arrêté du départem ent,
du prem ier com plém entaire an 4 , qui avoit ordonné l’exé
cution de cette donation , et l’avoit mis en possession des
biens. 11 se pourvut devant un conseil de fam ille pour faire
nom m er un subrogé tuteur à son fils, et en m ême temps
së faire autoriser à exercer la revendication , conform é
ment au Code c i v i l , dès qu’il s’agissoit d’une action im
m obilière.
L e conseil de fam ille , par une délibération du 9 prai
rial an 1 2 , autorisa la revendication de la m oitié des biens,
et autorisa pareillement le sieur de Vandègre à faire pro
céder à la vente par expropriation forcée du surplus des
mêmes biens; enfin le sieur D e z a ix , parent paternel du
m in eur, fut nomm é son subrogé tuteur.
Cette délibération du conseil de fam ille a été hom o-
�ù o 'i
( *3 )
loguée par jugement du tribunal d’arrondissement de Cette
v ille , du 26 prairial an 12.
, Il a été procédé aux affiches, pour aller en avant sur
l’expropriation forcée ; il en fut déposé un exem plaire au
greffe du tribunal d’arrondissem ent, le 8 messidor an 12 ,
avec indication pour la ven teau 6 thei’m idor suivant. L e
27 du même mois de messidor, le sieur de V an d ègre, agis
sant en qualité de tuteur légal de son fils , fit notifier un
acte à la dame de S am p ign y, à sieur P au l-A u gu stin V é n y -,
et à la dame veu ve J u g e , en leurs domiciles élus , par
lequel il exposa q u e , sur la réquisition de mise aux en
chères de la dame J u g e , il a v o it, en qualité de tuteur de
son fils, conjointem ent avec les sieur et dame de Sam
p ig n y , poursuivi la revente des biens par eu x acquis, et
que les affiches avoieiit été posées à cette fin. 11 observe
que les biens vendus par l’acte du 29 brum aire an 1 1 ,
n ’appartenoient à P a u l-A u g u stin V é n y , ven d e u r, que
p o u r m oitié ; que l’autre m oitié étoit la propriété parti
culière de D e lp h i n i - G i lb e r t - A n t o i n e M a le t de V a n d è g r e ,
son fils m in eu r, en vertu de la donation qui en avoit été
faite à sa mère par le contrat de m ariage du 11 octobre
1773 , et de l’arrêté du département du P u y-d e-D ô m e,
du prem ier com plém entaire an 4 , qui en avoit fait déli
vrance à la dame de V an d ègre, son épouse, à raison de
l’inscription du père sur la liste des ém igrés, et ordonna
le partage des biens, qui fut exécuté le 11 floréal an [7 ;
en fin , qu’en vertu du sén atu s-con su lte, du 16 floréal
an 1 0 , cet arrêté devoit avoir son entière exécution.
L e sieur de V andègre ajoutoit que pour faire le bien
des créanciers du sieur de V é n y , il avoit con sen ti, en
�( 14 )
sa qualité de tuteur , que les droits d’ u su fru it, et tous
autres que son beau-père auroit pu prétendre sur la m oitié
des biens de Jayet,, entrassent dans la vente n ou velle,
comme ils étoient entrés dans la p rem ière, mais sous la
condition expresse que dans le cas où il surviendrait
des enchères su r la nouvelle vente , et que la revente en
seroit poursuivie p a r expropriation f o r c é e , le requérant
pourroit exercer tous ses droits sans novation n i dérogation.
L e cas p révu étant arrivé , le m ineur V andègre ren
trait dans ses premiers droits ; de sorte que la m oitié du
bien de J a yet, échue à la dame sa m ère par le partage fait
avec la n atio n , devoit être distraite de la vente poursuivie
sur l’enchère de la dame J u g e , et l’autre m oitié seule
pou voit être soumise aux enchères.
P ar cette considération , les affiches annonçoient déjà
que l’adjudicataire ne pourroit devenir propriétaire que
de la m oitié seulement du bien dont il s’a g it, telle qu’elle
est déterm inée par le partage fait avec la république.
P o u r ne laisser aucun d o u te, le sieur de V a n d èg re, en
sa qualité de tu te u r , annonce qu’il veut faire légitim er
et confirm er, par un jugement p réalab le, la revendication
et distraction de la m oitié de la terre de Ja yet; e t, dans
cette v u e , il donne assignation à la dame de S am p ign y,
au sieur de V é n y , et à la dame veuve Juge , pour vo ir
reconnoîtrc son fils , m in e u r, propriétaire de la m oitié
échue à la dame de V an d ègre, par le partage du 11 floréal
an 7 , v o ir ordonner l’exécution de ce partage , con
firmer la revendication et distraction déjà faite par les
allich çs, et qu’ il ne sera passé à l’adjudication que de
�(i5 )
l’autre m oitié seulem ent, telle qu’elle est déterm inée par
le partage.
L e sieur de V an d ègre annonce enfin qu’il a déposé au
greffe tous les titres de propriété de son f ils , p ou r que
les parties intéressées puissent en prendre com m unication,
conform ém ent à l’article 27 de la loi du 11 brum aire an 7.
C’est en cet état que la cause fut portée à l’audience du
6 therm idor an 12 , jour indiqué pour procéder à l’adju
dication. L a dame Q u eyriau x, veu ve J u g e , entreprit de
contester la revendication et l’affiche, et proposa plusieurs
moyens de nullité en la form e et au fond.
L e prem ier moyen consistoit à d ir e , i° . qu’il n’a voit
pas été mis d’affiche à l’extérieur du dom icile du débi
te u r, qui fait d éfau t, et que les créanciers avoient intérêt
d’avoir en présence ;
2°. Q u ’il n’avoit été mis d’affiche qu’à la porte d’un
seul des bâtimens à vendre ;
3°. Q ue les affiches avoient été faites un jour ordinaire,
au lieu de l’être un jour férié , suivant la loi et l’usage ,
pour avoir une plus grande concurrence.
A u fo n d , la dame veu ve Juge prétendit qu’il étoit né
cessaire de réform er les affiches, soit à cause de leur rédac
tio n , soit parce que le sieur de V an dègre n’avoit pas mis
en vente tout ce qui devoit être vendu.
Suivant la dame veuve J u g e , le poursuivant avoit com
pris dans les immeubles à vendre toute la terre de J a y e t,
et cependant ensuite il demandoit deux distractions diffé
rentes ( la distraction des quarante-quatre septerées de
terre, adjugées aux héritiers V é n y , et la m oitié com prise
en la donation de 1 7 7 3 ) , ce qui engageroit l’adjudicataire
' acheter un tout inconnu ^ grevé de deux procès.
�(i6)
Cependant le sieur de V an dègre prétend que ces dis
tractions ont été effectuées par des actes administratifs,
et des partages qu’il veut faire m aintenir ; d ès-lo rs, dans
son propre systèm e, il ne devoit com prendre dans les
affiches que les immeubles qu’il prétend libres et sujets
à être v e n d u s, sauf contestation pour le surplus.
L a dame veu ve J u ge soutient que le sieur de V a n Sègre a eu intérêt à l’exécution pleine et entière de la
vente de 1792 ; qu’il n’a pas p u , en une qualité , faire
d im in u e r, en u n e a u tr e , l’efl’et d’une vente dont le ven
deur ne pouvoit pas lui-m êm e contester l’exécu tio n , et
q u ’il ne pou voit pas réd u ire, sous prétexte de droits éven
tuels qu’il avoit aussi aliénés.
E lle prétend que le sieur de V an dègre n’a pas eu
d ’action en garantie lors du traité de l’an 1 1 , parce que
J’exTet de la donation de 1773 , en la supposant valable ,
n ’étoit pas o u ve rt, et le sieur de V é n y , étant relevé de la
mort, c iv ile , conserve encore le droit d’élire;en fin , d’après
la dame veuve Juge , il restoit encore assez de biens
non vendus pour assurer la m oitié promise.
L a ré p u b liq u e , en faisant en l ’an 7 un partage avec
les prétendus successeurs du sieur de V é n y , leur a laissé
une portion com m e héritiers présomptifs , et en a gardé
une qu’elle n’a pas a lién ée, et qui auroit été seule à l’abri
des réclamations du sieur de V é n y , si elle avoit été vendue
à des tiers : il y a d’ailleurs eu dans ce partage une lésion
é n o rm e , et les créanciers ont le droit de le faire res
cinder pour lésion du tiers au q u a rt, parce que l’éga
lité est l’àme des partages. Il n’a été irrévocablem ent
distrait de la terre de Jayet que les objets donnés aux
frè re g
�£11
( r7 )
frères V e n y , qui sont sous ce rapport des tiers-détenteurs
non successibles.
L a dame Juge ajoutoit encore qu’on ne pouvoit con
cevoir de donation ouverte, tant que le donataire conservoit la capacité d’opter pour les biens à venir. L a dona
tion de 1773 , au profit des enfans à naître , étoit n u lle,
parce que le donateur étoit m ineur à cette époque , et
que cette donation n’a été ni insinuée ni publiée.
Par le traité de l’an 1 1 , les parties ont voulu donner
à la vente de 1792 tout son effet , puisqu’une m oitié
libre est donnée en l’article 3 , et l ’autre m oitié en l’ar
ticle 2.
L a dame Juge en conclut qu’il y a lieu de remettre en
vente la totalité de la terre de J a y e t, sauf la distraction
des quarante-quatre septerées de terre aliénées adminis
trativement , et sauf une ventilation pour dim inuer le
p rix auquel se soumettra l’adjudicataire pour la totalité.
L a daine veu ve Juge observe subsidiairement que quand
il y auroit lieu de baser la revente sur le traité de l ’a n .'i1,
il faudroit ajouter à la m oitié offerte par le pou rsu ivan t,
1°. l’usufruit qui appartient au vendeur ; 20. le cas de
survie éventuelle du v e n d e u r, mentionné en l’article 2
du tra ité , parce que ces deux objets font partie de la
chose vendue ; et dans le cas où la revente auroit lieu
d ’après les affiches , les enchères ne devroient pas être
faites sur 94600 francs, puisque dans la réduction du
prix convenu on n’a pas déduit la m oitié du p rix an cien ,
et qile cependant le poursuivant ne présente à revendre
que la moitié des objets vendus en 1792 , sous la déduc
tion encore des quarante-quatre septerées de terre dont
G
**
�«♦*,
(
18 ?
le sieur de V éu y a souffert l’éviction. C ’est d’après ces
m otifs, qui pourraient être plus clairement énoncés, que
la dame veuve .Juge demande la nullité des itfïiclies du
8 messidor an 12 , des procès verbau x, notification, et de
toute la procédure; qu’il soit ordonné que dans le mois
le poursuivant sera tenu de faire p o s e r, dans la forme
de la lo i, de nouvelles affiches qui contiendront, i° . la
mise en vente de la totalité de la terre de Jayet ; 20. la
distraction des quarante-quatre septerées de terre adju
gées par l’administration départementale aux sieur et
dame de V illem o n t; 30. la condition que l’adjudicataire
fera procéder dans le mois à la ventilation de la terre
de J a ye t, pour connoître la dim inution opérée par la
distraction des objets ci-dessus énoncés, et c e , contra
dictoirement avec le poursuivant et le prem ier créan
cier inscrit.
Subsidiairem ent, elle conclut à ce qu’il soit ordonné
qu’à la prem ière audience, et après de nouvelles affiches,
il sera procédé à la revente offerte par le sieur de V a n dègre de la m oitié de la terre de Jayet, sous la déduction
de la m oitié du terrain adjugé au sieur de V ille m o n t, lors
de laquelle revente la somme de 68200 francs, p rix du
contrat de vente de 1 7 9 2 , pour m o itié, servira de pre
m ière eu ch ère, sauf la ventilation ci-dessus requise.
T ou s les autres créanciers présens se référèrent aux
mêmes conclusions.
E n réponse à ces moyens , les poursuivons soutinrent,
i° . quant aux moyens de n ullité, que l’habitation momen
tanée du sieur de V é n y à Paris ne constituoit pas son do
m icile de d ro it, que son véritable dom icile étoit au lieu
j
�0 &
( r9 )
de J a y e t, et qu’il a été appose une affiche sur les bâtimens de Jayet.
Ces bâtimens font partie des objets compris dans la vente
de 1792. Ces bâtimens appartenoient au sieur de V é n y ,
et n’ont jamais été distraits au profit des frères et sœurs:
ils sont aujourd’hui les seuls existans; ils servent à la de
meure du propriétaire, comme à l’exploitation des biens.
L a loi du 11 brum aire an 7 , en prescrivant l’affiche
au domicile du débiteur, a nécessairement et évidemment
supposé que ce débiteur étoit dom icilié dans l’arrondis
sement du tribunal où se poursuit l’expropriation. Il y
auroit souvent impossibilité de poser une affiche à un
liôtel g a r n i, ou à une maison étran gère, et dans un lieu
où le tribunal n’auroit aucune autorité. L ’affiche n’est
nécessaire qu’autant que la maison habitée par le débiteur
seroit comprise dans les objets saisis. Cette affiche n’a d’autre
objet que de donner de la publicité à la v e n te , afin que
les créanciers inscrits et tous autres n’en prétendent cause
d’ignorance.' L e débiteur n’est-il pas suffisamment averti
par la notification de l’afïiche faite au dom icile par lui élu ?
La partie saisie seroit d’ailleurs seule fondée à se plaindre
de cette omission , et le créancier in scrit, comme le pour
su ivan t, n’ont ni qualité ni intérêt pour proposer ce
moyen.
L e véritable poursuivant dans la cause étoit la dame
veu ve Juge rc’est son enchère qui a détruit la vente volon
taire , et nécessité l’expi'opriation judiciaire. Dans ce cas,
l’acquéreur ne poursuit qu’à raison du silence de l’enché
risseur , et comme subrogé ou substitué à ses poursuites,
puisque l’enchère tient lieu de comnjaudement.
C 2
*£
�Ce créancier enchérisseur ne peut espérer le payement
du montant de ses créances qu’au moyen de la revente : il
n ’a donc aucune qualité pour s’y opposer , ou proposer
aucun moyen de nullité contre l’expropriation.
L a dame veuve ju g e a voit elle-m êm e nullement et irré
gulièrem ent inscrit : son inscription ne frappoit que sur
V é riy, ém igré. L a loi du 28 mars 1793 prononce la mort
civile contre les ém igrés, et la confiscation de leurs biens.
L a loi du I e r . iloréal an 3 prohiboit tous actes conserva
toires sur les biens nationaux , et n’indiquoit aux créan
ciers des émigrés d’autres moyens que la liquidation de
leurs créances dans les formes et les délais qu’elle prescrit.
Si la loi du 16 ventôse an 9 a accordé aux créanciers
inscrits le droit de faire inscription sur les ém igrés rayés,
la dame Juge devoit réparer les omissions ou les irrégu
larités de l ’inscription précédente par une n ou velle; elle
a môme négligé cette form e : elle étoit donc déchue de
tous d ro its, et les autres créanciers ne pouvoient se su
broger à une enchère nulle , et qui est censée ne pas
exister.
L es poursuivans crurent devoir négliger le moyen de
form e qu’on faisoit résulter de ce que les affiches n’avoient
pas été posées un jour de fête. O n ne trouve nulle p a r t,
dans la loi du 11 brum aire an 7 , que cette form alité doive
être observée , et on ne peut pas suppléer à la loi.
M ais sur la demande en revendication formée par le
sieur de V an d ègre, en sa qualité de tuteur, revendication
contre laquelle on avoit réuni tous ses efforts , le sieur de
.Vandègre observa que par l’arrêté du prem ier com plé
mentaire an 4 l’exécution de cette donation avoit été
�an
(•21 )
ordonnée ; qu’il résultait de cet arrêté que la dame’ de
V a n d èg re, ainsi qu’elle enm voitle d ro it, avoitab diq ué les
tien s à v e n ir , pour s’en tenir aux biens présens à l’époque
de la donation: elle avoit été en conséquence ’renvoyée ;en
possession actuelle et réelle de la moitié des biens ayant'appartenu au sieur de V én y . Cet arrêté était irrévocable^, et
ne pouvoit être attaqué devant.les tribunaux. L ’article 1 6
du sénatus-consulte,de floréal an ,10, interditaux ém igrés
toutes réclamations contre,ce ■
qui a été fait administra
tivem ent pour les.partnges de pré-successions, successions
ou autres actes généralement quelconques. Il résulte des
arrêtés du gouvernem ent, et d’une lettre officielle adressée
aux préfets, le 7 brum aire an 11 , par le conseiller d’état
ayant le département des domaines n ationau x, que l’ar
ticle 16 du sénatus-consulte s’applique.aux émigrés rayés,
élim inés, comme aux amnistiés.
n
L e sieur de V é n y , ém igré ra y é , ne pou voit donc re
ven ir contre cet a rrê té, et tout était consommé à cet
égard. L ’effet de la donation a été ti'ansmis par la dame
de V an d ègre à son fils, de sorte qu’il y avoit une v é ri
table novation dans l’état des choses.
'•
;
Les poursuivans n’a voient-ils pas été forcés de com
prendre dans les affiches tous les objets én on cés, soit dans
la vente du 14 août 179 2 , soit ceux compris au traité du
29 brum aire an 11 , dès que l’enchère de la dame veuve
Juge frappoit sur tous ces objets ? Mais ce dernier traité
n’étoit relatif q u ’a u sieur V é n y , et avoit été dicté par des
motifs de déférence et de respect desenfuns envers leurs
pères ; motifs étrangers aux tiers-intéressés. Aussi l’inten
tion des parties est-elle suifisamment manifestée par l ’ar-
�( * o
ticle 2 de cet a cte , qui réserve expressément lès droits
et actions des parties pour le cas particulier où elles se
trouvent. L e sieur V an dègre réunissant la double qualité
de poursuivant et de p ro p riétaire, a donc eu incontesta
blem ent le droit de revendiquer les biens qui appartien
nent à son fils, conform ém ent à la loi du 11 bx-umaire an 7.
L es affiches expliquoient suffisamment, soit les objets
revéndiqués, soit ceux qui doivent être distraits au profit
d u sieur de V ille m o n t: il étoit môme difficile de l’expliquér autrem ent, d’après l’enchère qui frappoit sur l’uni
versalité de la terre de Jayet.
Relativem ent à là validité de la donation de 1 7 7 3 , en
supposant que cette question put être discutée devant
les tribunaux , au préjudice de l ’arrêté administratif qui
la confirme,, personne n’ignore que le p è re, môme m i
neur , a toujours le droit de faire une donation au
profit des enfans à naître. U ne telle donation met le père
dans l’heureuse impuissance d’aliéner ses biens; les lois
consacroient la validité de ces dispositions, particulière
ment dans les familles nobles, et pour conserver le lustre
de leur maison. Dans tous les cas , la m inorité ne seroit
qu’un moyen de restitution, et il auroit fallu au moins
que le sieur V é n y se fût pou rvu dans les d ix ans de
m ajorité.
L ’ordonnance de 1731 dispense de l’insinuation toutes
donations faites en ligne directe par contrat de mariage.
O n ne pouvoit pas dire que la substitution portée par le
même acte n’eut pas été publiée. Comment le vérifier lors
que les registres ont été la proie des flammes? D ’ailleurs,
la substitution étoit indépendante de la donation; c’étoit
�041
( *3 )
une disposition distincte et séparée y qui ne pouvoit
préjudicier à la p rem ière, n i en atténuer les effets : d’un
autre c ô t é , à l’époque de la réclamation du sieur de.Y an t
dègre auprès des corps administratifs, toute substitution
étoit ab ro g ée, il ne restoit que la donation.
Les poursuivons conclurent en conséquence à ce que^
sans s’arrêter aux moyens de nullité proposés par la dame
J u g e , et tous autres qui seroient déclarés inadmissibles j
il seroit passé outre h la lecture de l’affiche ; subsidiàii’em e n t, ils demandèrent que l’inscription de la dame Juge
fût déclarée nulle et de nul effet, ainsi que tout ce qui
s’en étoit ensuivi.
Dans le cas où il seroit passé ou tre, il fut conclu à ce
q u e , faisant droit sur la demande en revendication du
sieur de V a n d è g re , aux qualités qu’il p ro cèd e, et pro
nonçant par jugement sé p a ré, la m oitié de la terre de
Jayet seroit distraite au profit du sieur de V a n d èg re,
conform ém ent à l’arrêté du départem ent, du 11 floréal
an 7 ; qu’il seroit pareillem ent fait distraction du terrain
délaissé aux frères et sœurs V é n y ; et que par autre juge*
ment il seroit ordonné de procéder à la vente des autres
objets non revendiqués, pour être adjugés à la chaleur
des enchères au profit du dernier enchérisseur, confor
mément à la loi : sauf au tribunal, d’après la revendis
ca tio n , à expliquer et régler le p rix tenant lieu d e là
mise aux en ch ères, sur lequel règlement les poursuivons
déclarèrent qu’ ils s’en rapportoient à droit.
A u milieu de ces débats, et après une discussion so
lennelle pendant deux audiences, il a été rendu un juge
ment contradictoire, q u i, faisant droit sur le to u t, sla-
�C 24 )
tiiant sur' les moyens de form e comme sur les moyens du
fon d , sans s’arrêter à la demande en revendication de la
; m oitiéî de la i terre de î Jayet soumise à la revente y de
laquelle le sieur de V andègre est débouté; sans s’arrêter
pareillem et à l’affiche / actes et autres-poursuites faites
à la* diligence des sieurs de V andègre et de Sam pigny,
et tendantes à la revente du domaine ou de partie du
domaine de Jayet,-lesquelles procédures sont déclarées
nulles et de nul effét ; il est ordonné que dans la form e
et dans les délais prescrits par la loi du ï 1 brum aire an 7 ,
sur les expropriations forcées, il sera procéd é, à 1la dili
gence des poursuivans, h de nouvelles affiches et poursuites
pour parvenir, à la revente du domaine entier de Jayet,
ainsi et de «même qu’il est porté dans le contrat de vente
du 14 avril-179 2 , soumis à la transcription par les sieurs
de V andègre et Sam pign y, lors de laquelle revente la
fixation et évaluation déjà faite par les mêmes parties à
la somme de 94567 francs,'ainsi que l’enchère de la dame
Q ueyriaux, veuve J u g e , de la somme de 4728 francs, tien
dront lieu de mise à p rix et de prem ière enchère.
Il est ordonné néanm oins, du consentement de toutes
lesp a rties,q u e,su r le domaine de Jayet, il sera fait distrac
tion du terrain délaissé aux sieurs de V ille m o n t, comme
n’ayant pas été originairem ent compris dans le domaine
d e'Jayet j sous la réserve faite par la dame veuve J u g e ,
de ses autres droits et hypothèques sur le terrain distrait,
en vertu de ses titres de créances.
;
Sur le surplus des demandes fins et conclusions , ' les
parties sont mises hors de cause; le sieur dé Vandègre et
la dame Sam pigny sont condamnés en tous les dépens; il
est
�( 25)
est donné défaut contre les créanciers noü com parans; e t,
p ou r le profit, le jugement est déclaré com m un entr’eux.
Il est indispensable de connoîtr'e les motifs nom breux
sur lesquels se sont appuyés lés premiers juges. Ils ont fait
résulter plusieurs questions des débats.
.La prem ière est de sa y o ir, i°. si l’acquéreur ou sou
représentant peut revendiquer la m oitié d’ un dom aine
v en d u , lorsque le contrat de vente renferm e la totalité du
domaine 'sans restriction , et lorsque c’est ce même contrat
qui est soumis à la transcription sans réserve. ;•
2°. Lorsque le titre qui fonde la revendication hypothé
caire est étranger aux créanciers inscrits; lorsque les droits
de ce créancier sur l’immeuble sont entiers , et que ce
créancier a été provoqué par l’acquéreur à faire son en
chère sur la totalité sans exception , la revendication peutelle être adoptée ?
3 °; Dans le cas de revente sur enchère d’un créancier
inscrit, y a-t-il nullité dans la procédure, lorsque l’affiche
n’a pas été posée au dom icile du déb iteur; lorsqu’elle n'a
pas été posée sur les bâtimens d’exploitation du dom aine
soumis à l’enchère; que l’étendue superficielle de ces bâti
mens d’exploitation n’a pas été spécifiée dans l'affiche ; et
enfin , lorsque l’affiche énonce vaguem ent une m oitié de
d om ain e, sans déterm iner si celte m oitié renfermera ou
non tout ou partie des bâtim ens, ou seulement des h éri
tages exploitables?
T elles sont les questions posées. O n verra bientôt que
la plupart d’entr’elles ne s’accorden t, ni avec le titr e , ni
avec l’alfichc.
D
�( *6 )
, Les premiers juges exam inant ensuite les différentes
objections des parties,
« i° . E n ce qui touche le moyen tiré de ce que l’ins« cription de la dame Q ueyriaux a été faite pendant l’émi« gration du sieur.de V é n y , et de ce qu’elle n’a pas été
« re n o u v e lé e après sa radiation, ils ont pensé que l’art. 17
« de la loi du 11 b ru m a ire , valide l ’inscription sur une
« personne décédée ; qu’elle peüt même être faite sur la
« simple dénom ination d’un défunt , et que la dame
« Queyriaux-, en réputant le sieur V é n y comme m o rt,
« s’est conform é à la loi.
;
« Cette loi étant gén érale, embrassant toute espèce de
«
«
«
«
a
créanciers et de débiteurs , la dame veuve J u g e , pour
conserver ses droits , ainsi que le rang et ordre de son
hypothèque , a dû prendre les précautions ordonnées
par elle. Les mesures prescrites par la loi ne devant
jamais rester sans ë ffe t, la dame veu ve Juge est fondée
« à en réclam er le bénéfice.
ce
et
cc
«
cc
«
«
«
« L a loi de prairial an 3 , qui ordonnoit aux créan
ciers d’ém igrés de faire liquider leurs créances pour en
toucher le m ontant, n’étoit qu’ une loi de circonstance ;
elle ne concernoit que les créanciers jaloux de réclam er
leurs créances sur la république , com m e étant à la
place de l’ém igré ; mais la dame Q ueyriaux ne demandant rien à la ré p u b liq u e , n’a pas eu raison de se faire
liq u id e r, les lois d’exception devant se renfermer strictement dans leur cas particulier.
« Cette loi de l’an 3 , antérieure à celle de l’an 7 sur
« les h yp o th èq u es, n’a pu en détruire les effets, surtout
�2>Z\
( . 27 ï
« lorsque la dame Q ueyriaux les invoque , non contre
« la rép u b liq u e, mais bien contre son débiteur rentré
« dans ses droits éventuels , ou contre ses representans.
« O n ne peut puiser dans la loi du 1 6 ventôse an 9 ,
« qui a prorogé le délai de faire inscription en faveur
« des créanciers d’ém igrés, un m otif pour faire rejeter
« l’inscription déjà faite par la dame veuve Ju ge, i° . parce
« qu’une loi de faveur et de bienfait ne peut jamais devenir
« un titre de réprobation ; 20. parce que la lo i, en auto« risant sur les ém igrés rétablis l’inscription avec tous
-«
«
«
«
ses droits et privilèges", a entendu nécessairement que
les inscriptions déjà faites par prévoyance eussent le
même effet sur ces mêmes ém ig rés, la raison étant
la m ême pour un cas comme pour l’autre. »
Sur le défaut d’intérêt qu’on a reproché à la dame
Q ueyriaux , on dit « qu’on ne peut raisonnablement
« opposer à la dame Queyriaux qu’elle ne pourra être
«
«
«
«
«
payée sur la m oitié comme sur la totalité du bien
de J a y e t, puisque là dém arche des poursuivans , dans
l’instance , ayant pour objet de soustraire à la prise des
créanciers la m oitié de ce dom aine, la dame Q ueyriaux
est fondée à craindre d’être prim ée par des créanciers
« an térieurs, et que par là l’autre m oitié de l’im m euble
« ne suffise pas pour rem plir sa créance. A in s i, non« s e u l e m e n t elle p e u t, mais elle doit même , sous le rap« port de son in té rê t, s’opposer à ce qui peut affoiblir
« son gage et sa sûreté.
• ; « D ’a illeu rs, tous les créanciers en général appelés
« à l’expropriation de leur débiteur , ont droit et intérêt
« de critiquer les diligences des poursuivans , soit sur le
D 2
éift
�4V ^
. ( *8 )
« fond des dem andes, soit sur la régularité des poursuites,
« parce que le bien de leur débiteur fait leur g a g e , et parce
« que les vices et les irrégularités retardent leur payement. E n m atière d’exp rop riatio n , toutes les préten« tio n s , ainsi que tous les actes, sont directs et per
ce sonnels à chacun des créanciers, qui y trouvent tous
* un avantage à prendre ou un m al à éviter.
« L a dame veu ve J u ge ayant été appelée , soit p ou r
« e n c h é rir, soit pour l’audience d’expropriation, en vertu
« de son inscription de l’an 7 , les poursuivans ont p u b li« quemertt reconnu par là qu’elle avoit intérêt et qua« lité suffisante dans la contestation. »
Sur la demande en revendication de la m oitié du do
maine de Jayet, « cette demande a paru aux premiers juges
« être en contradiction avec la dém arche faite par les pour*
« sui vans , lorsqu’ils ont soumis à la transcription le contrat
« de vente de 1792. Cet arrangement de fam ille embras« soit le domaine de J a y e t, sans d iv isio n , et a dû être
« valable pou r la totalité, ou nul pour le tout ; les pour« suivans, par leur transcription, l’ayant adopté et ratifié
«
«
et
«
«
pour le to u t, ne peuvent prétendre aujourd’hui que cet
acte doit être scin d é, puisque ce sont les actes qui
font connoître les véritables intentions des p arties, et
non les réserves faites après c o u p , suivant la m axim e :
P lu s valere quod a g itu r , quàrn quod sim ulatè
« concipitur.
« La transcription est lin acte par lequel l’acquéreur
« vient demander h la justice d’être rendu propriétaire
« incom m utable; il n’obtient ce bienfait que sous laco n « dition que les d r o i t s des créanciers inscrits seront con-
�«
«
«
«
o
«
«
v(
serves : il en résulte vunë espèce de contrat judiciaire
dont l’acquéreur ne peut plus se départir. L a dame
Q u e yria u x , en faisant une en ch ère, a spécialement a c - -»
cepté ce contrat : la transcription des poursuivons se lie
et se rattache au contrat de vente de 17 9 2 , et par conséquent. à la totalité du domaine de J a y e t, dont la revente sans restriction est inévitable.
« L es autres créanciers ont été aussi provoqués à en« ch érir j ils ont aussi reçu des poursuivans l ’assurance
« d’être p ayés, jusq u’à concurrence du p rix de la tota«
«
«
«
lité du Lien de Jayet; ils ont été également saisis de
cette promesse : ce contrat est également form é avec
e u x , puisqu’ ils,ont. ad héré.au x demandes de la dame
Q ueyriaux j et pris les mêmes conclusions qu’elle.
« L e contrat de vente de 1792 a été consenti à la
« dame de Y a n d è g re , m ère et belle-m ère des poursuivans.
« L a transcription par eu x requise a im plicitem ent
« annoncé aux créanciers inscrits que c’étoit en qualité
« d’héritiers de la dame de V an dègre qu’ils se rendoient
« propriétaires incommutables de cet immeuble. L es
« créanciers pouvoient librem ent faire valoir les droits
« q u’ils pouvoient avoir sur tous les biens de J a y e t,
« com m e venant en dernier lieu de la dame de V a n
te dègre : les créanciers ayant suivi cette im pu lsion , ne
« peuvent appréhender l'effet d’une revendication qui
« n’auroit pu être réclamée contre la dame V andègre.
« L a transcription ducontrat de 179 2 , renferm e aussi,
« de la part des poursuivans, une volonté form elle de
« renoncer à tous autres actes qui auroient pu porter
« atteinte à cette ven te, une intention m arquée d’adopter
�.......... . •
( 3° )
«
«
«
et
«
«
«
ce règlem ent de p référen ce, de s’y tenir plus particulièrement qu’à tout autre, et de fixer sur lui seul l’attention et les poursuites des créanciers. Sans cette in
tention spéciale dans les poursuivons, là transcription
de la vente de 1792 devient inexplicable; elle ne p résente aucun objet vis-à-vis des créanciers : la notification qui leur.en a été faite seroit illu so ire , ce qu’on
'
'H.
» ne peut admettre.
« L ’objection tirée de ce què le traité de l’an 1 1 , passé
« entre le sieur de V é n y et ses enfans, est soumis à la
« transcription, que dès-lors il a dérogé à la vente de
« 1792 , paroît être sans fondem ent, parce que cet acte
« ne peut concerner que les parties qui y sont contrack tantes; il étoit étranger aux créanciers dont les ^droits
« étoient antérieurs et légalem ent conservés. D e p lu s ,
« il paroît que cet acte n’a eu pour objet que de donner
« plus d’effet et d’étendue au contrat de mariage des père
« et m ère, du mois d’ôctçbré 1773 , de prendre des me« sures contre les prétentions du père, et d’assurer l’éga« lité entre les enfans ; ce qui n’a pii lier les créanciers,
« ni préjudicier à leurs droits.
« L a revendication dont il s’agit, étant appuyée sur la
« donation de biens présens et à venir portée en ce con« trat, ne devient pas plus favorable ; elle n’est pas encore
« ouverte vis-à-vis des tiers , tels que des créanciers : il
« faut attendre , pour lui donner e ife t, la m ort naturelle
« du sieur de V én y . L a m ort c iv ile , par lui encourue
« m om entaném ent, a pris fin, relativem ent aux suites de
« la donation de biens présens et à v e n ir, par sa radia
it' tion. Les droits éventuels attachés à sa' personne , et
�»
(■ 30
«'
a
«
«
«
«’
«
«
subordonnés seulement à sa m ort n atu relle, ont rep ris,
vis-à-vis des tiers, toute leur force et leur effet prim ordial. Sans d o u te, au décès du sieur de V ille m o n t, ses
enfans donataires auront le c h o ix , oü de s’en tenir aux
biens présens seu ls, en payant à proportion les dettes
existantes lors de la d onation, ou de prendre les biens
présens et à v e n ir , à la charge de payer les dettes au
moment du décès. D e même i que les créanciers ou
« autres ne pourroient un jour obliger les 'enfans à se
«
«
«
«
restreindre aux seuls biens présens , et à abandonner
tous les biens à ven ir;' de m ême ceux-ci ne p eu ven t,
dès à p résen t, forcer les créanciers à reconnoître l’option prém aturée des biens présens. M a is , par la raison
« que les enfans ne peuvent être dépouillés de l’espérance
« des biens à v e n ir , ils ne peuvent aussi se d ir e , à l ’égard
« des créanciers, saisis et vêtus des biens présens. L e sieur
« de V é n y ne peut être en m êm e temps réputé m ort et
« v iv a n t, pou r donner aux enfans le p rivilège actuel de
« prendre les biens.
« A la v é r ité , le sénatus-consulte de l ’an 10 n’a rétabli
« les ém igrés dans leurs droits c iv ils , que sous condition
« de ne p o u vo ir attaquer les actes faits par la nation ; mais
« cette disposition ne concerne que les émigrés person« nellem ent, pour les empêcher de pôrter le trou b le, soit
« dans leur fam ille, soit dans les arrangemens qui peu« vent intéresser des tiers, et cette défense n’a trait qu’aux
« seuls ém igrés : elle n’a pas pour but de frustrer des
« créanciers légitim es. Dans la circonstance', les enfans
« du sieur de V é n y ne peuvent pas être considérés, vis« à-vis des créan ciers, comme des tiers ayant un droit
�C'32 )
« acquis par la m ort civile de leur p è fe , puisqu’il n’est
« pas question d’un droit déterm iné et constant, comme
« seroit un fidéicom mis sur des biens désignés , lequel
« s e r o it o u vé rt, d’après l’article 24 de l’ordonnance des
« substitutions. M ais il s’agit d’une donation de biens
« présens et à venir. L es effets de cette donation , quant
et aux biens présens, sont encore liés et inséparables de
« celle des biens à v e n ir, dont l’option et le droit sont
« attachés à la m ort naturelle du sieur de V e n y . Jusque-là
« rien n’est encore dû aux donataires de cette espèce, et
« les enfans ne peuvent opposer à des créanciers incrits
« des actes non transcrits, et qui ne peuvent être opposés
« à des tiers.
a Indépendamment de ces prin cipes, il se présente en
« faveur de la dame veu ve Ju ge des motifs d’équité qui
» déterminent. Ses droits sont constans" et légalem ent con« servés;sbn hypothèque, assurée sur tous les biens du père
a tant qu’il étoit viva n t, étoit incontestable : elle retrouve
«
«
«¿
a
a
aujourd’hui ces mêmes biens dans les mains de son d é biteur ou de sès enfans, qui n’ont pu les prendre qu’à
titre d’enfans, et par anticipation sur la succession de
leur père encore vivant. O r , com m ent dans une telle
position* la punition infligée par la loi au père s e u l,
« profitable aux enfans à l’égard du père seu l, pourroitcc
«
«
«
elle rejaillir sur un créancier lé g itim e ? Com m ent des
actes qui n’ont été que des ai'rarigemens de fam ille ou
de circonstance, q u i, par leu r'to u rn u re , leurs précautions et leur o b scu rité, annoncent les circonstances qui
« les ont fait n aître; com m ent de tels actes pourroient-ils
« fonder Une revendication qui suppose des titres précis
a et
�M
l
C 33 3
« et des droits ouverts ? JDe tels actes ne peuvent être
« regardés d’un œil favorable.
Sur la nullité de la procédure , les premiers juges
soutiennent que « les parties ont respectivement confondu
« avec les moyens de la revendication, ceux de la nullité
« de la.procédure. Il a fallu en même temps faire droit sur
c les uns et sur les autres, pour ne pas laisser la perspec« tive d’une contestation assurée au m oment de la revente.
« A p rès avoir présenté aux enchères la totalité de
«
«
«
«
«
Jayet, après avoir induit à faire des offres sur cette iotalité , la l’evendication de la m oitié du domaine , faite
par les poursuivans , tend à laisser sans enchère réelle
l’objet proposé à la revente. En effet, la dame Q ueyriaux
se trouve avoir fa it, sur une m oitié de dom ain e, une
« enchère qu’elle n’auroit pas faite , oü qui aliroit été
« beaucoup moindre ; et, d’un autre côté, les pouvsuivans
«
«
«
«
«
«
ont été obligés de consentir à l’audience que cette enchère fût restreinte, ou qu’il en fût fait une nouvelle.
A in si , il est vrai de dire que l’a/ficlie a été présentée
au public sans véritable enchère, puisque celle qui est
mentionnée n’est pas de l’aveu même des poursuivons,
l’enchère véritable et sérieuse qui doit être la prem ière
« mise, et qu’ainsi l’article 5 de la loi du 11 brum aire a été
« violé à cet égard. »
Sur la nullité résultante de ce qu’il n’a pas été mis
d’ailiche au domicile du débiteur , le tribunal dont est
appel décide «
« dom icile réel
« T e m p le , n°.
« dans son acte
qu’on ne peut révoquer en doute que le
du sieur V é n y étoit.à Paris, vieille rue du
j8 o ; le sieur V e n y le déclare lui-m êm e
d’élection : les poursuivons l’ont reconnu
E
�k
«
«
«
«
«
ce
«
«
«
( 34 )
en lui signifiant, à ce dom icile de P a ris, l’enchère de la
dame veuve Juge. 11 est aussi aisé d’apposer une affiche
à Paris que d’y signifier une enchère ; l’un et l’autre de
ces actes sont également du ministère de l’huissier, également prescrits par la lo i; et l’exécution de l’un de ces
actes devient un titre de condamnation pour celui qui a
été omis ou négligé.
a L ’article 5 de la loi du n brum aire commandoit impérieusement cette form alité, Cette loi paroît avoir eu
deux objets dans sa disposition ; le prem ier, d’apprendre
au débiteur qu’il est réellem ent exproprié , ou que le
«
«
«
«
«
«
a
bien par lui vendu est à l’enchère; le second, de faire
connoître au public le degré de sûreté et de confiance
présenté par celui sur les biens duquel il y a des poursuites légales ; enfin , la loi a toujours à cœur que les
actes importans soient faits au dom icile réel et de droit
du débiteur , comme partie la plus intéressée à les connoître.
« L ’élection de dom icile faite par le sieur V é n y chez
«
«
a
cc
et
«
M e. L ougn on , son a v o u é , ne pouvoit dispenser de
faire l’affiche au dom icile de droit. Les élections de
dom icile chez une personne désignée, n’ont lieu que
pour les significations des actes ordinaires ou des copies
de pro céd u re, et non pour une apposition d’afliche qui
doit être faite au dom icile réel et de droit : d’ailleurs,
« l’affiche n’a pas même été apposée au domicile élu du
« sieur de V én y.
« Si le sieur de V é n y néglige de relever ce m oyen, la
« dame veuve Juge a le droit de se l’approprier.
« L ’apposition d’affiche n’a pas même eu lieu aux bâti-
�«
«
cc
«
«
mens du domaine de Jayet. Cette form alité est cependant rigoureusement prescrite par l’article 5 de la loi
déjà citée. L ’affiche énonçoit Vexistence de ces bâtimens
avec leur couverture : ils étoient donc présentés comme
étant en état d’exploitation.
« Il ne suffit pas d’alléguer que ces bâtimens n’existent
« plus, et qu’ils sont tombés en ruine. O u ils sont écroulés,
« comme on le prétend, disent les premiers juges, et alors
« il ne falloit pas en faire mention dans l’affiche, ni pré-
« senter aux enchérisseurs un appât trom peur et m en« songer ; ou ils existent en tout ou en partie, et il falloit
« une apposition d’affiches, même sur les masures, comme
« restes de bâtimens saisis. » D e là les premiers juges font
résulter un vice radical dans la puocédure.
O n avoit fait également usage d’ un m oyen résultant
de ce que la contenue des bâtimens du domaine n’avoit pas
été spécifiée. Les premiers juges ne veulent pas faire grâce
de cette objection , et ont pensé qu’une telle omission
étoit encore un manquement essentiel à la loi.
Ils sont plus généreux sur l’objection tirée de ce que
les affiches n’ont pas été posées un jour férié. L a loi du 11
brum aire n’exige pas cette form alité : les dispositions ri
goureuses doivent être plutôt restreintes qu’étendues, et
on ne peut pas ajouter à la loi.
Ils ne sont pas plus difficiles sur la revendication du
terrain adjugé aux frères V é n y : toutes les parties y ont
consenti -, la dame Queyriaux ne s’y est pas même opp osée,
elle s’est seulement réservé ses moyens de droit sur cet objet.
O n voit c[ue les premiers juges ont porté le plus grand
soin dans la rédaction de leurs m otifs; tout prouve même
E 2
�¡v»vt«
«
(s6)
qu’ils y ont mis de la prétention : mais en sont-ils m ieux
fondés? L e sieur de V a n d èg re, aux qualités qu’il p ro
cè d e, a-t-il eu le droit de revendiquer lu m oitié du do
maine de J a yet? Y a-t-il des nullités dans la procédure ,
qui puissent faire la plus légère impression ? Telles sont
les questions principales que les poursuivans soumettent
à la cour par leur app el; questions qui exigent un exa
men ap p ro fo n d i, et d’assez longs détails : mais la cause
d’ailleurs est assez importante pour ne rien négliger dans
la discussion.
P R E M I È R E
QUESTION.
L e sieur' de V a n d ogre est bien f o n d é à revendiquer au
nom de s o n jïls la m oitié de la terre de J a y e t.
Ce n’est pas sérieusement, sans doute, qu’on a voulu
attaquer la donation portée au contrat de m ariage du 1 i
octobre 1773* La m inorité de M . de Y é n y 11’étoit pas
un obstacle à la validité de cette donation. Si la Coutume
d’A u v e rg n e , article 2 du titre 1 3 , défend au m ineur de
disposer de ses biens im m eubles, par contrat ou autre
m en t, cet article, qui est de droit com m un, rccevoit
une restriction en cas de donation faite par le m ineur,
en faveur de ses enfans à naître, par contrat de mariage.
Des dispositions de cette nature, dit le dernier commen
tateur, ne causent aucun préjudice à celui qui les fait;
elles le mettent dans l’heureuse impuissance de dissiper scs
biens, en les assurant à scs enfans a qui ils doivent natu
rellement revenir par ordre de succession. D eu x arrêts,
�C 37 )
l’u n , du 13 mars 1 7 4 1 , rendu en faveur de M . le duc
d’O lonne; l’au tre, du 7 mars 17 6 8 , rendu en faveur du
sieur de Strada, ont consacré ce principe.
L a clame de V é n y , épouse du sieur de V an dègre , a
donc été irrévocablem ent saisie de la moitié des biens
dé son p è r e , au moyen de la donation portée au contrat
de mariage de 17 7 3 , avec d’autant plus de raison que le
sieur de V é n y ne s’est pas pourvu en restitution contre la do
nation par lui faite dans les dix ans de sa majoi’ité.
T o u t est consommé aujourd’hui au moyen de l’arrêté
du département qui a investi la dame de V andègre de
la m oitié de J a yet, ainsi que du surplus des biens de son
père. La succession de ce dernier étoit alors ouverte par
la m ort civile qu’ il avoit encourue, et qui a les mêmes
effets que la m ort naturelle. La dame de. V an dègre a fait
son option pour les biens présens, en répudiant les biens
à venir ; et si le sieur V é n y , son p è re , est depuis rentré
dans'tous scs droits de citoyen, il ne peut plus jeter un
regard sur le passé , il est obligé de respecter tout ce qui
a été ¡fait par les corps administratifs pendant son absence;
etses créanciers, qui n’ont pas plus de droit qu’il ne pourroi t en avoir lui-m êm e, attaqueroient vainement l’arrêté
qui a investi la dame de Vandègre de sa propriété.
L a dame de V andègre., par son d écès, a transmis la
m oitié des biens de son père à l’enfant qu’elle a eu de
son mariage avec le sieur de V a n d è g re : cet enfant l’a
recueillie à litre de succession. L ’état des choses a changé;
il y a novation en faveur du iils, qui est aussi irrévo
cablement saisi.
E u cct état de choses, com m ent seroit-il possible de
�contester la demande en revendication qui a été form ée
par le sieur de V a n d èg re, comme tuteur d e , son fils?
Il s’est conform é, en tous points à la disposition de la
loi du i i brum aire an 7. Cette l o i , article 25 , pose en
principe que l’adjudication définitive ne transmet à l’ad
judicataire d’autres droits à la propriété que ceux qu’avoit
le saisi. E lle accorde dix ans aux parties intéressées pour
revendiquer la propriété des objets qu’on auroit mal à
propos compris dans les affiches, ou même dans l’adju
dication. O n n’a opposé au sieur de V andègre aucune
omission dans les formes pour régulariser sa demande ; il a
suivi toutes les formes prescrites par l’article 27 de la
même l o i , et il n’est pas inutile d’ajouter q u e , d’après
l ’article 2 9 ,1a revendication antérieure à l’adjudication
n’em pêche pas que le tribunal ne puisse ordonner l’ad
judication de tout ou partie des objets non revendiqués. Cette observation trouvera sa place dans la suite de la dis
cussion.
L e traité du 29 brum aire an 1 1 , qu’on présente sans
cesse comme une pierre d’achoppem ent, ne peut cepen
dant faire obstacle à la demande en revendication. En
supposant, comme on a voulu le prétendre , que ce traité
contînt une renonciation aux droits déjà acquis au m ineur
V an dègre , il seroit absolument nul sous ce rapport. O n
rem arque en effet que le sieur de V andègre p è r e , n’a
agi ,.11’a contracté qu’en qualité de père et légitim e admi
nistrateur de son fils mineur. Il n’a pris aucun engage
ment personnel ; et personne n’ignore qu’on ne peut
déroger aux droits d’un m ineur impubère., que le tuteur ;
n’a ni qualité ni capacité, pour aliéner les biens de sou
�*
(39 )
p u pille: le sieur de Vandègre d’ailleurs n’a été autorisé par
aucun conseil de famille ; il n’a été observé aucune des
formalités prescrites pour l’aliénation des biens du m ineur :
dès-lors ce traité seroit illusoire et n u l, et seroit opposé
sans succès.
M ais le sieur de V andègre lui-mêm e a-t-il voulu dé
roger aux droits acquis de son fils ? Cet a c te , dont on
veu t tirer d’aussi grandes inductions , n’est qu’un arran
gement de famille qui ne peut nullem ent concerner de3
tiers; un acte dicté par des motifs de déférence ou de
respect pour un père m alheureux que des enfans ne veu
lent pas entièrement dépouiller.
Mais le sieur de V a n d è g re , comme la dame de Samp ig n y , ont senti le danger que pourroit avoir une défé
rence absolue ; aussi ont-ils expressément stipulé qu’ils
accédoient au désir de leur p è r e , sans aucunem ent dé
roger ¿1 leurs droits acquis par tout autre titre que la
vente y n i y préjudicier. Ils se sont réservés la faculté
d’exercer les droits qu’ils peuvent avoir indépendamment
de la ven te, sans novation ni dérogation contre lés acqué
reurs qui y seroient su brogés, dans le cas où , su r la
transcription q u i sera fa ite de cette len te au bureau
des hypothèques , et la n otifica tion , il surviendroit des
enchères de la p a it des créanciers intéressés et inscrits.
Ce n’est pas ici une simple réserve, une protestation
générale et indéfinie , c’est une condition expresse et sine
qua n o n , une condition tellement inhérente au tra ité,
que l’une ne peut exister sans l’autre : c’est le m otif unique
et absolu qui les a déterminés à prendre des nrrangemens.
Ils ont bicu voulu se prêter à ce qui pouvoit convenir au
�U ° )
sieur de V é n y , mais ils n’ont pas voulu être en butte à
ses créanciers; ils ont cherche à l’obliger personnellement,
mais sans com prom ettre leurs droits ou leurs intérêts visà-vis des tiers. Ce n’est que par cette, considération , et
au moyen de leur réserve , qu’ils ont traité ; et comment
des tiers ou des créanciers pourroient-ils s’emparer d’un
pacte de fam ille, d’un acte dans lequel le sieur de V é n y
n’a point cherché des avantages pour lui personnelle
m e n t, ni pour ses enfans, où il ne s’est au contraire
occupé que de l’intérêt de ses créanciers , en leur assu
rant sans reto u r, par les stipulations du traité, le p rix de
la vente de l’an 11 , nonobstant tout événem ent dont il
a mis les risques à la charge de ses enfans acquéreurs,
autant qu’il n’y auroit pas d’enchères.
L:\ dame veuve J u g e , loi’s de la plaidoirie de la cause,
ji’étoit pas allé si loin que les premiers juges ; elle sembloit reconnoitre la validité des titres du m ineur V a n d ègre; elle accédoit à la revendication; elle exigeoit seu
lement qu’on réduisît la mise à p rix ou le taux de son
enchère.
M ais les premiers ju g e s , dans leurs m otifs, pensent
que la revendication est en contradiction avec la dé
m arche faite par les poursuivans , lorsqu’ ils ont soumis
à la transcription le contrat de vente de 1792.
Il faut être bien ingénieux pour trouver une contra
diction dans cette demande. E n e ffe t, lors du traité de
l’an 11 , le sieur de Y an dègre , tuteur , et la dame de
Sampigny , n’ont accédé aux propositions du sieur de
V é n y , qu’autant qu’ ils feroient transcrire la vente de
1792 et le traité lui-m êm e; et dans le cas..où sur la
transcription
�( 41 )
transcription il y auroit des enchères, alors ils se sont ré
servé tous leurs droits. Cette démarche est sans doute trèsconséquente , au lieu d’être contradictoire. Us ont dit :
O n veut que la vente de 1792 sorte son effet avec les
modifications ou réductions que nécessitoient les circons
tances. Nous acceptons cette proposition , pou rvu que
nous puissions devenir propriétaires incom nm tables, et
qu’il n’y ait pas d’enchères -, mais s’il y a des en chères, il
n’y a plus ni vente ni traité ; nous rentrons dans tous
nos droits : et certes , un tel arrangement est facile à
concevoir. Pourra-t-on jamais supposer que les appelans , créanciers de sommes considérables , comme h éri
tiers de la dame de V é n y , leur m ère, dont les créances
étoient antérieures à toutes autres , puisqu’elles rem ontoient au contrat de mariage de 1 7 7 3 ; que le sieur de
V andègre , dont le fils étoit p ro p rié ta ire incomm utable
de la m oitié de Jayet ; que les appelans réunis aient
voulu sacrifier tous leurs droits, tous leurs intérêts au
profit des créanciers qu i leu r étoient postérieurs ? U n
tel abandon ne pourroit s’exp liq u er; et les principes les
plus rigoureux de délicatesse ou d’honneur ne com m an
dent pas de pareils sacrifices.
O n oppose que les actes font connoîlre les véritables
intentions des parties, et non les réserves faites après
coup , suivant la m a x im e , plus valere quod agitur ,
quàrn quod sim ulatà concipitur.
Cette maxime ne sauroit être plus étrangement appli
quée. Ce n’est point ici une protestation ou réserve géné
rale , qui souvent sont inutiles, comme le dit L e b ru n ,
lorsqu’elles sont form ellem ent contraires à la substance
F
�C 42 )
<3e l’acte ; mais c’est une condition expresse, q u i, loin
d ’être contraire à la substance de l’acte, explique et ma
nifeste suffisamment l’intention des parties ; condition
in d ivisib le, sans laquelle le traité n’auroit pas eu lie u ,
de laquelle l’acte tire sa force et son existence , au point
q u ’il ne peut pas subsister sans la con dition, puisque les
parties n’ont transigé que dans cette confiance. Ce n’est
pas une réserve faite après coup , puisqu’elle est con
tenue dans l ’article 2 de ce traité qui en renferm e sept
autres; elle e s t, au co n traire, le prélim in aire, la cause
essentielle : elle doit donc avoir tout son effet.
Dans l’espèce, le sieur de V andègre particulièrem ent
avoit deux qualités. Comm e tuteur de son fils , il étoit
propriétaire de la m oitié des biens du sieur de V é n y ; il
a bien voulu ensuite se prêter à devenir acquéreur, mais
6 OUS la condition qu’ il n’y auroit pas d’enchères ; et dès
q u’ il y a eu des enchères, il n’y a pas de doute qu’il a pu ,
p o u r s’exprim er com m e les premiers juges, scinder l’acte
de vente , abandonner aux créanciers la m oitié qui apparlenoit i\ leur débiteur, et revendiquer l’autre, dont son fils
étoit propriétaire : moitié qui n’a jamais pu être soumise
aux créanciers, qui n’ont d’hypothèque que depuis le con
trat de mariage de 1773.
En vain opposeroit-on que la transcription, suivie d’en
chères , saisit les créanciers ; q u ’ il y a un contrat judiciaire
avec e u x , et qu’ils ont été saisis de la totalité du bien de
Jayet par la transcription qui en a été faite.
Ce raisonnement , qui n’a pas même le m érite d’être
spécieux, conduiroit ¿\ de singulières conséquences. Il faudroit retrancher de la lo i du 1 x brum aire an 7 , le titre des
�0 3 7
N
C 43 )
revendications, parce qu’il ne pourroit jamais y avoir lieu
à revendiquer. E n effet, souvent un vendeur com prend
dans sa vente des objets qui ne lui appartiennent p a s, ou
pour lesquels il est en p éril d’éviction; souvent un créan
cier poursuivant com prend dans son affiche des biens qui
n’appartiennent pas au saisi. Dans l’un comme dans l’autre
cas , les créanciers sont investis de la totalité des biens
compris dans la transcription ou dans l’affiche. L ’enchère
frappe sur la totalité des objets; il y a, comme dans l ’espèce,
un contrat judiciaire, suivant le dire des premiers juges : et
cependant, dira-t-on qu’alors le propriétaire des objets
mal à propos confondus dans la transcription ou dans
l ’affiche , ne peut pas les revendiquer ? Non-seulem ent il
le peut d’après la loi antérieurement à l’adjudication, mais
encore d’après la même lo i, qui établit en ce point un droit
nouveau, il peut exercer cette revendication pendant d ix
ans, à com pter de l’adjudication.
Quelle différence y a-t-il donc entre ce propriétaire qui
revendique dans ce cas , et le sieur de V andègre qui exerce
aujourd’ hui la même action ? N ’a - t - i l pas les mômes
droits? la loi l’auroit-elle privé de cette faculté ?
M ais on dit qu’il réunit les deux qualités d’acquéreur
et de p ro p riéta ire, et qu’ il a renoncé à cette dernière
qualité en acceptant celle d’acquéreur ; et où a-t-on trouvé
qu’il ait fait une pareille renonciation? T o u te renoncia
tion doit être expresse ; les lois n’en admettent pas de
tacites. Ici le sieur de V a n d è g re , loin d’abandonner son
droit de p ro p rié té , l’a réservé expressément : il a donc
pu revendiquer. N ’a r r iv e - 1 - il pas tous les jours , par
e x em p le, qu’ un acquéreur achète des objets sur lesquels
F 2
�C 44 )
il avoit cîes d roits, ou pour lesquels il avoit form é une
demande en désistement ? Il acquiert pour éviter un
procès ; il transcrit son contrat, et éprouve des enchères.
V oudroit-on soutenir que, parce qu’il a acquis, il n’a pas
le .d ro it de revendiquer les objets dont il avoit demandé
le désistem ent? L ’article 2177 du Code civil décide bien
positivem ent le con traire, puisqu’il v e u t, avec la liaison,
que les servitudes et droits réels que le tiers-détenteur
avoit sur l’im m eu b le, avant sa possession, renaissent
après le délaissement, ou après l’adjudication faite sur lui.
A in si , les raisonnemens des premiers juges tombent
d ’eux-mêmes : ils sont inconséquens, et en contradiction
avec la loi. L e sieur de V an dègre n’est plus acquéreur,
dès qu’il y a une en chère; il rentre dans tousses droits,
du moment que les biens sont sous la main de la justice:
il a donc pu les exercer dans toute leur étendue ; il a donc
pu revendiquer la m oitié qui appartient à son iils.
Les premiers jnges en reviennent à dire que la reven
dication n’étant appuyée que sur la donation des biens
présens et à venir de 1773 , cette donation n’est pas ou
verte vis-à-vis des tiers tels que des créanciers,: il faut
attendre, pour lui donner effet, la m ort naturelle du sieur
de V én y .
Celte assertion est contraire à tous les principes. L a
m ort c iv ile , dit R ic b e r , page 2 7 3 , est une fiction qui
doit se conform er en tout à la nature. Quand un hom m e
est frappé de la m ort naturelle , sa succession est ouverte
au profil de ceux à qui elle app artien t, soit par le sang,
soit par la disposition de la loi,soit, enfin par la disposition
testamentaire du défunt lui-même. 11 en est ainsi de la
�( 45
m ort civile ; elle dépouille celui qui l’a encourue de tous
les biens qu’ il possédoit. S’il renaît à la vie civile par quelqu’événement que ce s o it, il ne rentre dans la plénitude
de ses droits que p our Tavenir $ mais les pertes qu’il a
faites par sa m ort c iv ile , et dans l’intervalle , sont sans
retour. lie Gode civ il le déclare positivem ent, articles 25
et 30 ; et les lois de la ré v o lu tio n , qui ont rappelé les
religieux à la vie c iv ile , consacrent le même principe.
Les religieux succèdent, en e ffe t, depuis la loi du 5 b ru
maire an 2 ; mais ils ne sont réintégrés ni dans leur patri
m oine qu’ils a voient perdu par leur profession religieuse,
ni dans les successions écliues dans l’intervalle de leur pro
fession à la loi du 5 brumaire.
O r , si le sieur d e V é n y avoit été d é c é d é , sans contredit
le sieur de V an dègre , son petit-fils , eût été propriétaire
incomm utable de la m oitié de ses biens-, les tiers n’auroient
eu rien à récla m er, à l’exception des créanciers antérieurs
a la donation. Il en est de m êm e de fa m o rt civile ; elle
a eu les mêmes efi'els. L e sieur de V é n y ne peut pas re
v iv re pour l’espace de temps qu’il a été enveloppé dans
la proscription : il ne peut plus revenir sur le passé; et
lorsque les premiers juges ont soutenu que la disposition
de la loi ne concernoit que les émigrés personnellem ent,
n’a voit trait q u’à eux seuls , et ne pou voit regarder les
créanciers, c’est m éconnoître tous les principes, c’est vo u
lo ir qu’ un homme soit tout à la fois m ort et vivant ; ce
qui l’épugne aux lois d elà nature comme aux règles de la
m ort c iv ile , qui imite la m ort naturelle dans tousses effets.
Q u’ on ne dise pas que cette donation contenant tout à
la fois des biens présens et à v e n ir, les biens présens sont
�inséparables des biens à v e n ir, et que l’option est attachée
à la m ort naturelle du sieur de V é n y . Ce n’est là qu’une
pétition de p rin cip e, un cercle vicieux. Ün a déjà dit que
la séparation des biens à venir avoit été faite, que l’op
tion des biens présens avoit été consommée par l’arrêté
des corps adm inistratifs; et il n’appartient pas aux tri
bunaux d’annuller des actes .administratifs qui ont déjà eu
le u r pleine exécution , auxquels les créanciers se seroient
vainement opposés, puisqu’ils .n’avoient aucun droit sur
les biens com pris en la donation de 1773.
L es premiers juges n’ont pas ignoré que leur système
étoit contraire aux principes du droit*, ils s’appesantissent
principalem ent sur des m otifs de considération , et c’est
s’o u vrir un cham p bien vaste; mais lorsqu’ils disent que
la revendication tendroit à laisser sans enchères réelles
'l’objet proposé à la rev en te, ils ont encore erré en point
de d roit, comme en point de fait.
En point de d r o it, parce que la mise à p rix sur la tota
lité des objets ne peut pas em pêcher la revendication , elle
ne peut pas m ême m ettre obstacle à l’adjudication de
tout ou de partie des objets non revendiqués. L ’article 29
de la loi du 11 brum aire an 7 en a une disposition pré
cise, et tous les jours on en vo it des exemples dans les
tribunaux. A la v é r it é , la loi ne s'explique pas sur les
en c h è re s , et ne déterm ine pas de mode de réduction ; mais
il est raisonnable de penser qu’alors le créancier enché
risseur peut retirer son enchère, parce qu’il peut dire
que la revendication a dérangé ses projets, et qu’il n’auroit
pas enchéri, s'il n’a voit com pté sur la totalité des objets.
llicn n’em pêchoit la dame Juge de retirer son enchère :
�«3 *1
( 47 )
les appelans y donnoient les mains; ils ont m êm e déclaré,
et à cet égard leur consentement est consigné dans les
motifs du jugement , qu’ ils consentoient à ce que la mise
à prix de la dame veu ve Juge fût réduite h la m oitié, dèslors les intérêts de la créancière étoient à co u v e rt, et,
comme on le v o it, il y a erreur en point de f a it, d’après
le consentement des sieurs de V a n d ègreet Sam pigny.
On ne peut dissimuler son étonnement d’ailleurs de
cc que les premiers ju g e s, en déclarant la procédure
n ulle, ont ^tatué en même temps sur la demande en reven
dication. C ’est au moins le prem ier exem ple d’un juge
ment qui statue tout à la fois sur la form e et sur le fo n d ,
lorsque la procédure est déclarée nulle. S i , en effet,
ralliche et Pexpropration sont annullées, tout disparoît,
même la demande en revendication qui n’en est que
l ’accessoire. Il n’y a lieu a revendication qu’autant qu’il
y a expropriation. L es premiers juges se sont bienaperçu de cette inconséquence; e t, p o u r s’en tirer, ils ont
prétendu que les parties avoient respectivement confondu
avec les moyens de la revendication ceux de la nullité
de la p ro céd u re; dès-lors, disent-ils, il a fallu en même
temps faire droit sur les uns et sur les autres, pour ne pas
laisser la perspective d’une contestation assurée au m oment
de la revente.
Etonnante prévoyance dont il est peu d’exem ples, et
qui ne trouvera pas d’ imitateurs! M ais comment peut-on
dire que les moyens de la revendication ont été confondus
avec ceux de la procédure? Ce n’étoit pas les mêmes par
ties; le véritable poursuivant dans la cause étoit la dame
J u gc, puisque son enchère avoit fait cesser la vente volofi-
�J fk
(48)
taire de 1792 ou de l’an 2. L a dame veuve Juge gardoit le
plus profond silence après son en ch ère, et les acquéreurs
ne vouloient pas rester dans cet état d’incertitude. E n fai
sant procéder à l’affich e, le sieur de V an dègre et la dame
de Sam pigny ne faisoient que se subroger aux poursuites
qu’auroit dû faire la dame veuve Juge ; ils figurent comme
acquéreurs pour l’affiche et l’expropriation , mais .c’est le
sieur de V an dègre seul q u i, comme tuteur de son fils , et
après y avoir été autorisé par un .conseil de fam ille, a form é
la demande en revendication : demande^qui est une action
im m o b ilière, distraite et séparée de l’expropriation , qui
ne concernoit que le fils du sieur de V andègre seul, et qui
étoit étrangère à la dame de Sam pigny.
Il ne pouvoit donc pas y avoir de confusion. Les pre
miers juges, suivant toutes les règles observées jusqu’ici,
devoient préalablem ent exam iner les moyens de nullité
qu’on opposoit contre la procédure ; et dès qu’ils leur
paroissoient assez graves pour les déterm iner, ils devoient
se contenter de déclarer l’affiche n u lle , sans q u’il leur fût
permis d’exam in er, ni les moyens du fo n d , ni le m érite
de la revendication , qui n’existoit plus dès qu’il n’y avoit
plus d’affiches valables.
A in s i, sous tous les points de vue , la demande en re
vendication du sieur de V a n d è g re , en qualité de tuteur
de son fils , ne peut faire la m atière d’un doute sérieux.
Son fils est irrévocablem ent propriétaire de la m oitié des
biens du sieur V é n y , son aïeul ; la donation de 1773 est
valable en la form e : dans tous les cas, la restitution ne
seroit ]>1us adm issible, dès que le sieur de V é n y , donateur,
ne l’a point attaquée dans les dix ans de sa majorité.
La
�( 49 )'
L a m ort civile qu’il a eucourue momentanément a
donné lieu à. l’ouverture de sa succession ; l’arrêté du
département a investi la dame de V én y-V a n d ègre de tous
les droits qui lui étoieut attribués par la donation : cet
arrêté n’est pas soumis à la censure des tribunaux; il doit
être exécuté. L e sieur de V ény , quoique rétabli dans
l’exercice de ses d ro its, ne peut revenir sur le passé : il
doit prendre les choses dans l’état où il les trouve.
L e traité de l’an 11 est viscéralement nul par rapport
au fils de M . de V a n d è g re , puisque ce dernier n’a agi
qu’en qualité de tuteur de son fils, et qu’il n’a p u , d’après
les principes les plus certains en cette m atière, déroger
aux droits de son pupille. F û t-il valable, il n’a été fait que
sous la condition expresse qu’il n’y auroit point d’enchères
des créanciers, ou qu’en cas d’enchères il rentrex*oit dans
tous ses droits; condition très-licite qui fait partie essen
tielle de l’acte , et qui prouve l’intention des parties.
lie jugement qui a rejeté cette revendication est donc
évidem ment injuste; il est également prém aturé , puisqu’en déclarant la procédure nulle il ne pouvoit exam iner
le m érite du fond : dès-lors l’appel ne sauroit êti’e m ieux
fondé.
S e c o n d e
q u e s t i o n
.
I l n y a point de nullité dans la procédure q u i a été tenue
par les sieurs de Vandègre et de Sampigny.
Les moyens de nullité qu’on oppose consistent à d ir e ,
i Q. qu’il n’avoit point été apposé d’affiches à P a ris, où
réside le sieur de V é n y , partie saisie; 2°. que l ’apposition
d’affiches n’a pas eu lieu aux bâtimens du domaine de
a
�( 5° )
Jaj^et ; 30. que la contenue des M tim ens du domaine n’a
pas été spécifiée dans l’afficlie 40. que les affiches ont été
apposées un joui* ordinaire, et devoient l’être un jour férié.
Relativem ent au p rem ier, il n’est d’aucune importance.
A la vérité , l’article 5 de la loi veut qu’il y ait une affiche
ù l ’extérieur du dom icile du débiteur et des édifices saisis;
mais la loi a entendu parler du dom icile de droit, et non
d’un dom icile momentané. L e sieur de V é n y a résidé pen
dant quelque temps à P aris; mais ce n’est pas dans cette
ville qu’il est dom icilié. D ’après la loi 7 , au code D e in
colis , le véritable dom icile est le lieu où une personne
jouissant de ses droits établit sa demeure et le siège de sa
fortune. In eodetn luco singulos habere dom icilium ,
72 0 71 am bigitur ubiquis lareni rerum que ac fortu n a ru m
suarum summarn co n stitu it, undè l'ursùs non sit discessurus , s i n ih il civocet ; undè cùtn profèctus est
peregrinari videtur , quod s i rediit peregrinari ja m
destitit. L e dom icile ne peut s’acquérir que par la rési
dence effective, et l’intention manifeste de fixer son dom i
cile en un lieu ; de là il suit que la résidence la plus lon
g u e , séparée de la vo lo n té, ne suffit pas pour constituer
un dom icile ; qu’il faut nécessairement l’intention de s’y
fixer. L e Code civil s’est conform é en tout point à ce prin
cipe , article 102 et suivons. D ’après ces articles, le dom i
cile est au lieu où le citoyen a son principal établissement,
avec l’intention de s’y fixer. L a preuve de cette intention
résulte d’une déclaration expresse faite, tant à la m uni
cipalité du lieu que l ’on quitte qu’à celle du lieu où l’on
va h ab iter, et à défaut de déclaration de ce g en re, l’iutention dépend des circonstances.
�( 5. )
Ici le sieur de V é n y a pour dom icile d’origine le lieu
de Jayet. S’il a habité pendant quelque temps ù Paris il
n’y a jamais eu son principal établissement -, il n’y tient
point de m énage; il n’y est appelé par aucune fon ction ,
par aucunes affaires; il n’a fait aucune déclaration à la
m unicipalité de son ancien d o m icile, ni à celle de Paris.
Rien ne constate son intention de se fixer dans cette capi- ■
taie : dès-lors les appelans n’ont pas dû faire poser d’af- ,
fiches en la ville de Paris ; il suffit qu’il y en ait une au
lieu de Jayet.
>
L es premiers juges ont donné une grande importance
à ce moyen. Ils ont prétendu que le dom icile réel du
sieur de Y é n y étoit à P a ris, sans aucun doute. Dans
l’acte d’élection qu’a fait le sieur de V é n y en la maison
de son avoué près le trib u n a l, il a dit qu’il dem euroit à
P a ris, vieille rue du T em p le, n°. 180 , et c’est à ce d o
m icile que les appelans lui ont fait notifier l’enchère de
la dame veuve J u g e ; mais de ce que le sieur de V é n y
a désigné le n°. ou il logeoit à P a ris, on ne peut tirer
d’autre conséquence, si non qu’il a fait une indication
ordinaire pour tous ceux qui logent à Paris, m ein em o
mentanément : il a plutôt donné son adresse qu’il n’a indi
qué un domicile d’intention et de f a it , comme le font tous
ceux qui sont logés à Paris, qui veulent avoir des nou
velles de leur fam ille; et on n’a jamais prétendu que
cette désignation, si nécessaire dans les grandes villes, pût
entraîner un domicile réel de droit et de fait.
Il seroit souvent impraticable d’apposer une affiche
au dom icile réel du débiteur ; il peut se trouver en
A m ériqu e comme à P a ris, en Italie ou en Espagne, et
G 2
*
�u * ,
( 52 )
ira-f-on jusqu’à penser qu’il faut une affiche dans ces
contrées lointaines , ou hors de l’em pire? 11 faut avouer
que cette interprétation si rigoureuse de la loi deviendroit rid icu le, et que ce n’est pas là ce qu’elle a entendu
prescrire.
L es appelans ne se sont pas contentés de faire mettre une
affiche au lieu de J a y e t, dom icile de fait et de droit du
sieur de V é n y , ils en ont encore fait signifier une à son
dom icile é lu , de sorte qu’ils ont satisfait en tout point
à l’esprit comme à la lettre de l’article 5 de la loi qu’on
voud roit leur opposer.
L e second moyen n’a pas plus de fondement. Ces p ré
tendus bâtimens d’exploitation de la terre de Jayet n’exis
tent plus ; il ne subsiste que les bâtimens principaux qui
servent tout à la fois au logem ent du m aître, et à l’exp loi
tation des biens : il seroit trop rigoux*eux d’exiger qu’on
m ît des affiches sur des décombres ; ces détails m inutieux
n ’auroient pas même dû occuper les premiers juges. Ils
disent à la vérité que ces bâtimens d’exploitation sont
compris dans les affiches ; mais il falloit bien les mettre
dans les affiches, puisqu’ils étoient dans la vente de 1792,
et si depuis ils se sont écroulés, il étoit impossible d’y
mettre des affiches : la loi ne l’exige, sur les édifices saisis,
qu autant q i i i l y en a . D ès-lors, dès qu’on a apposé des
affiches à l’extérieur des bâtimens principaux, ainsi que
cela est constaté par le procès verbal, le tiers saisi n’a
pas pu l’ignorer, et le public a eu plutôt connoissance des
affiches en les voyant sur les bâtimens qui existent, qu’il
n’auroit été les chercher dans ces décombres.
D ’ailleurs, la loi ne dit pas qu’il sera mis des affiches en
�^4 ï
C 53 )
général sur tous les édifices; on n’cn m et pas à toutes les
portes des bâtimens; il n’en est apposé qu’à la porte prin
cipale , et on n’en a jamais exigé davantage.
L e troisième moyen se tire de ce qu’on n’a pas spé
cifié la contenue des bâtimens du domaine. M ais cette
objection ne pouvoit être d’aucun poids : d’une p a r t ,
il n’a jamais été d’usage de désigner l ’étendüe super
ficielle des bâtim ens, et ce seroit souvent impossible.
Com m ent , en e ffe t, connoître l ’étendue superficielle
d’une maison divisée en plusieurs appartemens ? 11 suffit
de la confiner : c’est ce qui a été solennellement jugé
par un ari-êt de la cour de cassation rendu, en l’an 9 ,
dans la cause du sieur V ersepuy , négociant à Paris. L e
sieur Versepuy s’étoit rendu adjudicataire d’une maison
sise rue de Richelieu ; le tiers-saisi atlaquoit l’expropria
tion sur le fondement qu’il n’avoit pas été fait mention
de l ’étendue superficielle de cette maison. L e tribunal
de prem ière instance n’eut aucun égard à ce m oyen :
la cour d’appel à Paris confirma le jugem ent ; et le p ourvoi
en cassation du tiers-saisi fut rejeté.
M ais il est encore une circonstance en faveur des appelans ; car leur affiche contient la désignation de l’étendue
superficielle de ces bâtimens. E n e ffe t, on voit , dans
leur affiche, qu’ils énoncent en titre l’étendue superfi
cielle et la situation des biens à vendre ; ils y com pren
nent en prem ier lieu le corps des bâtimens avec ce qui
le compose , cour jardin et p a rterre, un p r é - v e r g e r ,
une terre en p é p in iè re , et un petit p ré; le to u t, est-il d it,
f o r m a n t un e n clo s, ce qui peut composer environ un
kiluire cin q u a n te -n e u f a r e s , ou v in g t-h u it seyterées.
�•
(
54 }
E n comprenant ainsi les bâtimens avec les héritages qui
form ent l’enclos, les appelans ont nécessairement donné
l ’étendue superficielle du tout ; et le m oyen tom be de
lui-m êm e.
..
Les premiers juges n’ont pas eu égard au moyen pro
posé relativem ent aux affiches qui n’avoient pas été mises
un jour férié. Ils conviennent que la loi du 11 brum aire
n’a pas exigé cette form alité ; que les dispositions rigou
reuses de la loi. doivent être plutôt restreintes qu’éten
dues , et qu’on ne peut résister ù la loi. O n n’ajoutera rien
à cette dissertation , c’est la seule chose raisonnable
q u’aient dit les premiers juges.
Us auroient pu se dispenser de discuter avec autant
d’étendue une objection proposée par les appelans, et
qui n’étoit qu’un m otif de considération. Ils s’étoient
p la in t, avec fondem ent, que la dame juge ctoit sans
intérêt dans son enchère. Ils disent qu’ils pourroient
écarter cette enchère par une fin de n o n -re c e v o ir à
laquelle la dame juge nuroit difficilement résisté. L a
faculté de requérir la mise aux enchères d’un im m euble
vendu par contrat volontaire , n’appartient qu’aux créan
ciers du vendeur légalem ent inscrits. Ils demandoient à
la dame Juge si elle pouvoit prétendre être de ce nombre :
elle avoit inscrit en l’an 7 su r V é n y , e x -m a r q in s, sans
autre explication. L a loi du i cr. floréal an 3 défendoit
aux créancier« d’émigrés tout acte conservatoire de ce
genre, et ne leur donnoit d’autre m oyen, pour être rem
boursés , que de faire liquider leurs créances dans les
formes et les délais q u’elle prescrit. La nation se char
geait alors de toutes les dettes des ém igrés, et vendoit
�(*5 5 )
leurs biens francs et quittes de toutes dettes et hypo
thèques. T o u t créancier d’ cm igrés devoit justifier de
Ses titres, et poursuivre la liquidation ; faute de justifier
dans le délai des actes qui établissoient ses créan ces, il
étoit déchu.
T e l a été l’état de la législation jusqu’au 1 6 vensôse
an 9 , qu’une loi nouvelle a accordé aux créanciers d’émi
grés le droit d’inscrire sur les émigrés qui ayoient obtenu
leur radiation. L a dame Juge avoit négligé de profiter du
bienfait de cette loi ; et sans contredit les appelans pouvoient soutenir que l’omission de la dame veuve Juge
entraînoit sa déchéance ; q u’ainsi les antres créanciers ne
pouvoient se subroger à une enchère nulle dans le prin
cipe, et qui étoit censée ne pas exister. M ais la dame veuve
Juge rendra cette justice aux appelans, qu’ils n’insistèrent
pas sur ce moyen ; qu’ils déclarèrent au contraire qu’ils rie
vouloient pas l’em ployer pour écarter la mise aux enchères
de la dame J u g e , et qu’ils ne se défendoient pas par des
fins de non-recevoir. Ils peuvent donc dès-lors se dispenser
de suivre les premiers juges dans leur dissertation sur un
moyen n égligé, et dont ils n’avoient fait mention que pour
prouver à la dame Juge qu’elle étoit aussi défavorable
que mal fondée dans une entreprise tém éraire et inutile.
Il ne reste plus aux appelans qu’à justifier la conduite
qu’ils ont tenue avec les créanciers du sieur de V é n y . T o u s
les reproches qu’on voudroit se permette sur leurs pro
cédés sont absolument injustes. Ils ont cherché dans tous
les temps , et ont saisi toutes les occasions de term iner
amiablement avec tous. Ils ont offert des sacrifices au-dessus
de leurs forces; ils ont donné aux créanciers l’état des
�( 56 )
biens du sieur de V é n y et des dettes qui existoient : on ne
pouvoit pas exiger d’eux qu’il abandonnassent la fortune
de leur m è re , qui étoit encore insuffisante pour rem plir
le déficit. L a dame veuve Juge ou son fils, ne désavoue
ront pas qu’on leur avoit proposé en payement le bien de
M ontrodès, à la charge d’ un retour de 20000 francs; qu’ils
ont également voulu désintéresser les héritiers Pitat, ainsi
que les autres créanciers , pour éteindre toutes dettes
hypothécaires.
M ais toutes leurs propositions ont été constamment
refusées; les créances se sont accrues, les intérêts se sont
accum ulés, les frais ont grossi. Il est un terme où le père
et l’époux doivent s’a rrêter, où il est perm is, sans blesser
les lois de l’honneur et de la p ro b ité , d’user rigoureuse
ment de ses droits ; et les appelans sont parvenus à ce
point qu’ils ne doivent plus entendre à aucune composi
tion , où les vaines clameurs ne doivent plus les arrêter.
Ils invoquent la plus rigoureuse justice, et ils ont tout à
espérer de l’impartialité de la cour d’appel : elle sera con
vaincue que les moyens de nullité qu’on oppose sont m inu
tieux et chim ériques ; que la demande en revendication
form ée par le sieur de V andègre doit être accueillie : et
les appelans trouveront enfin un terme aux persécutions
qu’ils ont ép ro u vées, aux vexations contre lesquelles ils
sont obligés de lutter depuis quinze ans.
M e. P A G E S ( d e R iom ) , ancien avocat,
V E R N I È R E S , avoué licencié,
A R IO M , de l’imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Messidor an 13.
�
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Factums Godemel
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[Factum. Malet de Vandègre, Gilbert-François. An 13]
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Vernières
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
émigrés
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Gilbert-François Malet de Vandègre, propriétaire, membre du conseil général du département du Puy-De-Dôme, habitant au lieu d'Englard, commune du Quartier, en qualité de père et légitime administrateur, et tuteur légal de Delphini-Gilbert-Antoine Malet de Vandègre, son fils, et de feue dame Marie-Marguerite Vény, son épouse ; dame Marie-Anne Vény, épouse du sieur Ignace-Hayacinthe Sampigny, de lui autorisée, propriétaire, habitant de cette cille de Riom, appelans d'un jegement rendu au tribunal d'arrondissement de cette ville, le 8 thermidor an 12 ; Contre le sieur Juge, propriétaire, fils et héritier de la dame Queyriaux, veuve Juge, habitant de la ville de Clermont, et autres créanciers inscrits sur sieur Paul-Augustin Vény, intimés ; Et encore contre le sieur Paul-Augustin Vény, propriétaire, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1792-An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1713
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
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Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
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Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
minorité
mort civile
nullité
séparation de biens
séquestre
ventes
-
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5eb393156c7ae40667eb887f427c39d5
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Text
P R É C I S
POU R
Jean -A n d re B R U N E L ,
prêtre, vicaire de
C h au d e s-A igu e s, en qualité d’héritier bénéfi
ciaire de J ea n , son p ère, appelant d 'un juge
ment rendu au tribunal civil du P u y , le 22,
ventôse an 1 2
CONTRE
E X P E R T O N fille majeure,
habitante de la ville du Puy intimée.
T o u ssa in te
L
,
’ o r d r e social et les mœurs sont intéressés dans cette
cause ; cette circonstance la rend importante et digne de
l’attention de la justice.
Une fille qui n’a point respecté l’honnêteté publique
qui a eu une même demeure, une cohabitation scandaA
�leuse avec un homme marié ; qui a passé avec lui un
contrat de mariage avant qu’il eût fait rompre ses pre
miers nœuds ; qui l’a épousé quatre heures après la pro
nonciation de son divorce avec sa femme légitime : cette
fille étoit-elle de bonne foi en l’épousant? doit-on lui
restituer la dot qu’elle s’est fait reconnoître ?
L e tribunal civil du Puy a jugé l’affirmative. L ’appelant
demande que le jugement soit infirm é, que la cour annulle
la quittance de dot et la reconnoissance postérieure, comme
simulées et frauduleuses, épuisant tout le patrimoine de
son père pour le faire passer à sa concubine.
Un exposé sincère de la conduite de l’intim ée, et les
principes qu’on y appliquera, lui enleveront la libéralité
dont elle est indigne, et qui n’est due qu’à la vertu.
F A I T
S.
Toussainte E xperton, intim ée, est fille d’un pauvre
charpentier de la ville du Puy. Des idées de plaisir et
de liberté lui firent abandonner de bonne heure la maison
paternelle. D e ce moment, elle n’eut que des affections
malhonnêtes; toute la ville du Puy a retenti de ses avantures galantes, de sa débauche avec un nommé D ****,
perruquier, dont elle a eu un enfant.
L e hasard ayant conduit chez elle Jean Brunei, père
de l’appelant, cette fille, consommée dans l’art de séduire,
l’attira par ses caresses, et lui inspira une passion dont
il ne put se défendre.
Aveuglé par cette passion , Jean Brunei réalise une
partie de sa fortune, quitte le séjour de M onlet, lieu de
�( 3)
70/
son origine, abandonne son épouse, et va au Puy faire
un mêrae ménage avec Toussainte Experton. .
Alarmée de cette connoissance, sa famille emploie
inutilement les remontrances, les sollicitations pour l’en
détacher; il n’écoute rien. On conseille à son épouse de
provoquer une demande en divorce, pour cause d’incom
patibilité d’humeur : elle l’entame et ne la suit point.
Toussainte Experton, s’apercevant des suites qui ré
sultaient de sa cohabitation avec Jean Brunei, conçoit le
projet de le faire divorcer pour l’épouser après.
Elle commence par lui faire signer un contrat de ma
riage dans lequel il reconnoît avoir reçu d’elle, ci-devant,
et à son contentement, une somme de douze mille liv.
Après cette clause, vient une donation réciproque de
tous leurs biens, pour le dernier mourant en jo u ir en
toute propriété et fr u its .
Ce contrat est du 27 vendémiaii’e an 3.
L a publication de mariage, du lendemain 28.
Le 29, on appelle chez un notaire quatre citoyens de
la ville du P u y , pour déclarer que Jean B runei, leur
voisin, habite cette ville depuis environ trois ans, et qu’il
y a vécu seul et sans fem m e.
A vec cette déclaration, Jean Brunei se présente à la
municipalité, le 2 brumaire suivant, et requiert l’officier
civil de prononcer son divorce , sur le motif cinq dé
terminé dans l’article 4 du §. i^r. de la loi du 20 sep
tembre 1792 , qui est l’abandon de la femme par le mari,
ou du mari par la femme.
Pour obtenir le divorce sur ce m otif, l’article 18 du
g. 2 de la même loi prescrit de se pourvoir devant d o s
A 2
�( 4)
arbitres de fam ille, en la forme indiquée dans le code de l’or
dre judiciaire, pour les contestations d’entre mari et femme.
Jean Brunei n’avoit pas rempli cette form alité; mais
l’officier civil ne s’arrête point à ce défaut, il prononce
le divorce de Jean Brunei avec Marie-Jeanne Reboul
à onze heures du matin ; à trois heures après m id i, il
l’unit en mariage avec Toussainte E xperton, qui accoucha
quatre ou cinq mois après.
Cette fille s’est fait consentir pendant le mariage deux
reconnoissances ; l’une de la somme de 300 liv ., l’autre
du mobilier et des ustensiles qui garnissoient sa chambx*e.
Jean Brunei est décédé le 14 pluviôse an 9. Toussainte
Experton a commencé par expolier sa succession ; ensuite
elle a formé demande en restitution de la dot qui lui a
été reconnue.
,
L ’appelant lui a opposé son indignité résultante du
concubinage dans lequel elle a vécu avec son p è r e , la
simulation de la reconnoissance de 12000livres, prouvée
par les termes dont on s’est servi pour en exprimer le
prétendu payement ; il en a demandé la n u llité, ainsi
que du d ivorce, du second m ariage, du don mutuel
stipulé dans leur contrat, et des deux reconnoissances
postérieures.
Sur ces demandes respectives, le tribunal civil du Puy
a rendu un jugement qui déclare nuls le divorce de Jenn
Brunei avec Marie-Jeanne R eboul, son second mariage
avec Toussainte E xperton, le don mutuel et la reconnois
sance des meubles.
M iis attendu ce qui résulte tant du contrat de mariage
de l’intimée que de la reconnoissance de 300 livres en
�ï o S
(S >
numéraire ; condamne l’appelant, eiÿ.sa qualité, d’héritier
bénéficiaire.de sou père, à rendre et rembourser à Toussainte.) Experton la somme'de 12000. livres d’une part,
suivant la réduction d’après l’échelle, celle de 300 livres
d’autre , sans réduction, à la charge par elle de rendre
le mobilier énoncé dans l’inventaire qui en a été fait,
ou d’en compenser le montant jusqu’à due concurrence, etc.
Les premiers juges ont motive cette condamnation sur ce
que le père de l’appelant paroissoit avoir abusé de k
crédulité de l’intim ée, en s’annonçant r dans leur con
trat de mariage, comme libre et majeur j
Sur ce qu’il l’avoit trompée en lui laissant ignorer les
empêchemens qui devoient rendre nulle l’union qu’il se
proposoit de contracter avec elle;;).
• .v
Sur ce qu’elle a voit été induite en erreur sur lj£tat dù
Jean Brunei , par une note écrite au dos de la citation
que lui avoit fait donner Marie-Jeanne R eb ou l, sa pre
mière femme.
Cette noie est ainsi conçue ; . .
« L e citoyen Brunei, depuis’plus de trots~âns~fiaTn tà111
» de cette commune du Puy , a paru suivant la citation
» ci-dessus, et a déclaré n’avoir ni titre , ni avoir passé
» aucun acte qui puisse prouver qu'il a été m atic
»"devant aucun notaire. La citoyejnne Reboul a paru
« le 29 ventôse,.et a déclaré de même n’avoir passé an» cun acte devantaucun notaire, qui puisse prouver qu’elle
» étoit mariée avec .le citoyen Brunei : les parties ren» voyées libres , et le divorce n’ayant pas lieu ,.en pré« sence de Matthieu Bertrand., maire , du citoyen M ich e,
« et de Berlioux , oilicier municipal j ainsi ù;Toi’iginul. »
A 3
�:p 4
* .< & •
(« )
* L e fils de’ Jean -Brunei ést appelant rde ce jugement \
quant au ‘chef qui le condamne à rembourser à l’intimée
la dot qu’elle s’est fait reconnoitre avant et après son
mariage.c
:u Jouir'î
iui;v 1:
' ^ ol.
t
i-v
;w ¡ l ’J
•
M-'i -
. t/ i'n n
M O Y E N S. •*»•. ' v/hu--
<
(
Trois questions se présentent, et doivent être discutées
séparém ent.':!r,7,; 1
:rtrn '> »crqi. i
> mûr ol
‘ ■i®. L ’intimée à-t-elle vécu en concubinage avec Jean
Brunei?
■
: ^2 °. A v o it - e lle , avant de l’épouser, connoissance de
son premier m ariage?
;l
1 f‘
3°. D oit-on considérer comme simulées et’frauduleuses
la quittance de dot et lai reconnoissance postérieure ?
Il I
P
r e m i è r e
q u k s t i o
N:
L e concubinage est certain. ' M *' ■
' 11
^',n
^
Il est de notoriété dans la ville du Puy que Toussainte Ekperton et Jean Brunei ont i habité ensemble
avant' leur mariage : ce >fait, articulé devant les premiers
juges, n’a pas été désavoué ; et c’est la raison qui en a
Jfait faire mention dans l’exposé des faits q u i précèdent
“les m o t i f s du jugement dont est appel. ' '
Ü n e cohabitation aussi publique , et qui avoit causé
du scandale , mérite sans doute le nom odieux de con
cubinage.
IJné dernière preuve1,ts’il en falloit* encore, c’est la
'grosséàsè 'de Toussàinte Experton ;>avant son mariage.
�( 7)
Après cela , on ne doit plus doüter du ' mauvais àoifc+‘
merce que l’appelant lui oppose.- '1 ! - : : 1
ru, J.
:u. :
•
:'.r
f ,
Si E
^ «rj ) • • i r n r m Ji i r. vy’; . i M ' - v
vIj •'
C O N D E/<Î Q' t f - ErS T I O NT. 01'1 Hi’ ‘ j i , ‘ c a q
. Jdi;.ioq : ,10;:
Toussainte Experton conn8'iss6it le, premier mariage
de Jean B ru n ei, avant qu’elle l’é p o u s â t . 11
Jean Brunei et Marie-Jeaiine< Reboùl étoiërit: connu.«,,
dans la ville d u P u y -pour mari çt fémmô'v ité y ‘H^enoient assez; fréquemment poTur un- coïnmêi'CeJ'dé ttën-*
telles que faisoit la femm e, ou'pour y voir'sa'>sϟir qu i
y est'établie. Leur uiiion h’a;pu!être ignoi'ée de iT ous
sainte E xpertoh.:)' f.'.vi: -:3£>0‘m : ■!•(;!' . . ■
. 1 i
Diroit-elle , comme les! premiers juges^ qu’eHé')a été
trompée par la noter 'écrite au dos ü e 'la 'citatîdi* domi
née à Jean Brunei à la'requête de’ Marie-Jéànnë Réboûl ?
On lui répondroit que cette note devoit plutôt l’éclairer que : l’induire en -erreu r, puisqu’elle lui'apprenoit:
que si M arie-JeanneoReboul n’étoit pas l’épouse'de Jean
B ru n ei, du moins elle prétendoit,l’être;-G’dil’ éfoif :a'ssez
pourVqùé Toussainte- Experton dût prendre:des infor
mations ¿urr l’état de celui qu’elle’devoit époüsCr; elle
pouvoit s’en procurer facilement,:en s’adressant à ia sœiii*
de Marie-Jeânne R eb o ü l, à la •,rimnicip:a litéy ou au jugé
de paix du canton de M onlet $‘¡qui' in’est éloigné de1 làville du Puy que de quatre petites lieSufcs. pt ;r - v eiljr
Que Toussainte E xperton :eût été trompée par <iette
note , quoiqu'elle *n’eût aucun c a r a c t è r e d’authenticité ,
et qu’elle né .présentât qu’une déclaration ridicule ; quoi-J’
A 4
�. ( 8 )
q.u on ue put ciïr induire autre chose , si ce n’est què
Jean Brunei et Marie-Jeanne Rëboul n’a voien t point
passé cîe contrat par-devant notaire ( ce qui n’empêclioit
pas qu’ils ne, fussent unis en légitime mariage ) , la chose
seroit possible.
o'Mais que les juges du Puy s’en soient servis pour en
Taire un des"motifs de leur jugem ent, cela ne se conçoit
pa&;/d’iiiUant qu’ils '«avoient, £our se garantir de cette
faute y Jd certitude que Toussainte Exportons avant, dé
slit nfy b ;-Jpai%rBrunei r*;p.v.oi t . e u con noissance, de.,son d iMpree; avec Mârie-JeanneiJReboul.
- Cer'divorce détruisoit tout-l’effet de la>.note ; d’ailleurs»
l’absence des signatures nécessaires pour la faire ^présu
mer véritabj^ en dém oritiwtj la fausseté.
iioi^
_{Xia qualification,de.//¿re donnée à Jeun ‘B ru n ei, étant»
insolite dans les contrats' de m ariage, devoit inspirer à
Toussainte Experton plus de défiance que de sécurité •
ellç^a^di^vpir ,;dans ,çétte mention /extraordinaire , .unepryoautipajpy.udtmmçiit' ménagée pour mettre' le ,Notaire.
à ;.çq^vp)*t, de/tputq rpçpôn&abilité; '¡if-. , ,:ii ;,o , >
■
t.;Mais quand, on supposeroit que' cette fille d'été réelle-ment induite en erreur, y et fondée croire que Jean Bnrnql ,étoit'libre , sron crvcuii‘a,,dû .cëssciri& l’instant où l’oir,
ficipv civil .lui a;;ii|itileptui^j de l’acte 'de dissolution du
mariage de pet hpmmejayeciMàrierJeîmnc R e b o u l, de
puis quelques heures seiil.ejn.ient. i:
>
Apri\s la lecture de cet
, une fille qui auroit eu
de l’honnctç.té et des moeurs^ devoit renoncer à ;s’unir à
Jean Brunei',.et provoquer confi e lui lu sévérité des lo is,
�69 0 :
pour s’être permis de faire publier leur mariage ? de lui
en faire passer le contrat, quand il étoit encore retenu
dans les liens d’un premier engagement.
Il n’appartenoit qu’à une fille débauchée de prendre
pour ép o u x, au mépris des lois et de toutes les bienséances ,•
un homme q u i, quatre heures auparavant, étoit le mari,
légitime de Marie-Jeanne R eboul, avec lequel par consé
quent il ne pouvoit y avoir de mariage valable. En pas-)
sant dans ses bras, malgré ces considérations, Toussainte
Experton a fait preuve de mauvaise conduite. C’est le cas
de dire que, dans son union avec Jean Brunei', il n’y a
pas eu mariage, mais continuation du commerce adultérin
qu’ils avoient auparavant.
Q u’on.ne fasse donc plus valoir qu’elle a été induite en
erreur, qu’on lui a caché les empôchemens■
qui s’opposoientà ce qu’elle contractât un mariage valable. 11 est
évident que les moyens qu’on reproche à Jean Brunei
d’avoir e m p l o y é s pour tromper cette fille, ont été inven
tés par elle, ou d’accord avec elle, pour parvenir au ma
riage qu’elle désiroit.
;
T
r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
L a quittance de dot est une donation en ofraude de
la loi.
Une quittance de dot n’est pas toujours un acte qu’on ne
puisse attaquer avec succès; son maintien dépend de la qua->
lité des personnes \ qui elle a été donnée. Si c’est à une con
cubine , on exige la preuve qu’elle a fourni les deniers.
�V?\
( 10 )
Cette .jurisprudence est fondée sur la défense de don
ner aux concubines, à quelque titre que cc soit. D e quel
que voile qu’on couvre les dons, sous quelque forme qu’on
lesidéguise, ils sont réputés simulés et frauduleux : la loi
les rejette et les anéantit, si on n’étabit pas qu’ils ont eu
une cause juste et légitime.
L a défense est écrite textuellement dans l’ordonnance
de 1629 •, l’article. 132 déclare toutes donations fa ites à
concubines nulles et de nul effet. = t
e: Cette ordonnance a été enregistrée librement au parle
ment de Toulouse , dans le ressort duquel étoit la ville
du Puy. L a sagesse et la pureté des motifs qui avoient
dicté l’article 132, le firent adopter dans tous les parle
m ent Nous pourrions en citer une foule d’arrêts , qui ont
déclaré nuls des actes de toute espèce, passés au profit de
concubines; nous nous bornerons à ceux qui ont annuité
des quittances de dot.
-¡L e 16 mars 1723 , Le parlement de Paris déclara nulle
une quittance de dot de 60000 livres , consentie îui profit
d’Elizabetli Tricot par le ci-devant marquis deSàintp-Eoy,
dont elle avoit été la concubine.
La quittance portoit que le sieiir de Sainte-Foy avoit
reçu les 60000 livres, tant en effets mobiliei's qu’en im
meubles : elle ne pouvoit indiquer un seul contrat, ni un
seul bien-fonds dont elle eût jamais été propriétaire.
Un second arrêt, du 24 janvier 1767 , au rapport de
M .l’akbé Tudert, et rapporté par Deni^ard au mot dot, a.
débouté Marguerite Massuet de sa demande en -restitua
tion d’une dot de 3000 livres, dont le sieur Borton luii
nvaitidonné quittance.
(j ' -i-_'
flr .. .i
�C h )
11 résultait des circonstances particulières de l’affaire,
que la dot n’avoit été ni pu être fournie au sieur Borton.
L e grand conseil a voit adopté la même jurisprudence.
Par arrêt du 13 mars 1743, la demoiselle Payen fut dé
boutée de sa demande en payement d’une dot de 5 ooooliv.
que le ci-devant marquis de Vieux-Bourg lui avoit
reconnue.
L e m otif de l’arrêt fut que la demoiselle Payen n’avoit
pas été en état de fournir une pareille d o t, et qu’elle avoit
varié sur les effets qui avoient, selon e lle , servi à la former.
En 1778 , un contrat de mariage sous seing privé fut
passé entre la demoiselle Leprêtre et le sieur Toutesmesnil, qui reconnut avoir reçu d’elle une somme de
, i 5 ooo livres. Toutesmesnil mourut avant le jour indiqué
pour la célébration du mariage.
Demande en restitution de la dot de lôooo livres.
L ’héritier de Toutesmesnil répondit à cette demande
que la reconnoissance portée au contrat de mariage n’étoit
qu’une donation déguisée, faite à une concubine qui n’avoit
aucun bien ; il demanda à faire preuve que depuis plusieurs
années elle vivoit en concubinage avec son futur.
La demoiselle Leprêtre soutint l’héritier non recevable
dans la preuve qu’il demandoit à faire , i°. faute de com
mencement de preuve par écrit ; 20. faute de’ circons
tanciel' suffisamment les faits, et de leur donner des épo
ques fixes, etc.
Ces raisons ne firent point impression ; et la sentence
qui avoit admis la preuve des faits de concubinage , fut
confirmée par arrêt du parlement de Normandie.
Dans l’espèce de tous ces ai’rêts, il n’y. avoit que con-
�'-
.
( 12 )
cubinage , et les concubines n’établissoient pas d’où leur
ctoit venue la dot dont elles demandoient la restitution.
Dans la nôtre, il y a concubinage et adultère, et nulle
preuve que l’intimée ait apporté les 12000 livres dont
elle s’est fait donner quittance.
La manière dont la quittance est conçue suffiroit pour
en prouver la simulation.
« La future s’est constituée en dot la somme de 12000 1.
» que Jean Brunei a déclaré avoir ci-devant reçue et à
» contentement. »
Ce langage n’est pas enigmatique ; il annonce claire
ment que Jean Brunei n’avoit rien touclié, et qu’il en
a été content.
Toussainte Experton étoit hors d’état de fournir les
12000 livres, valant en numéraire 4380 livres.
Son frère et clic n’a voient recueilli de la succession de
leurs pere et mère qu’ un champ qui fut vendu , en
l’an 2 , moyennant 600 livres.
C ’est apparemment cette vente quia servi de prétexte
à la reconnoissance de la somme de 300 livres en nu
méraire, au payement de laquelle l’appelant a été aussi
condamné.
lia reconnoissance porte que Toussainte Experton a
“'délivré , du vu du n otaire, à Jean B runei, la somme de
"'300 livres, provenant dé deux actes de ratification de
vente par elle consentis , les 5 ventôse an 2 , et 1 i nivôse
an 6.
Comment les premiers juges ont-ils p u , sur la simple
déclaration d’une fille , au moins suspecte, se déterminer
" à lui adjuger ces 300 livres ? 110 devoient-ils pas l’obliger
�( 13 )
à rapporter et les ventes et les ratifications ? leiir rapport
auroit pu prouver la fausseté de la déclaration, et ré
pandre quelque lumière sur les 12000 livresque l’inti
mée prétend avoir apportées en dot. L ’appelant demande
que tous ces actes soient produits ; il a le droit de l’exiger.
.
C O N'CLUSION.
Les trois questions que l ’appelant a proposées pour sa
défense, se décident en sa faveur.
i°. Toussainte Experton a* été la concubine de Jean
Brunei, et n’a été que cela, malgré leur prétendu mariage.
L e concubinage est prouvé par la notoriété publique,
par son silence au reproche qui lui en a été fa it, par la
mention insérée dans l’exposé des faits qui précèdent les
motifs du jugement dont est appel ; et sa grossesse avant
son mariage en est une preuve démonstrative.
L ’appelant offre de prouver, s’il en est besoin, tous les
faits qui constatent la débauche et le concubinage de
Toussainte Experton.
20. Cette concubine savoit que Jean Brunei étoit ma
rié à Marie - Jeanne Reboul ; c’est elle qui a forcé cet
homme à divorcer; c’est elle seule qui a tout dirigé pour
faire prononcer le d ivo rce, parce qu’il n’y avoit qu’elle
qui y fut intéressée; et la connoissance qu’on lui a don
née de ce divorce, avant de l’unir à Jean Brunei, répond
à tout ce qu’on pourroit dire pour excuser le désordre
de sa conduite.
3°. La preuve de la simulation de la quittance de dot
résulte du concubinage qui a existé entre Jean Brunei
�( 14 )
et Toussainte Experton. D e là la conséquence que cette
fille, pour obtenir la restitution des sommes qu’elle dit
avoir apportées en se m ariant, doit établir d’où elles lui
étoient venues.
j
. T elle a été la jurisprudence de tous les temps. L ’ordre
public, le repos des familles se réunissent ici pour deman
der que la cour la confirme par son arrêt.
M e , G I S C L O N , avocat.
M e M A R I E , avoué licencié.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Brunel, Jean-André. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gisclon
Marie
Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité du mariage
restitution de dot
concubinage
contrats de mariage
donations à concubine
fraudes
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Jean-André Brunel, prêtre, vicaire de Claudes-Aigues, en qualité d'héritier bénéficiaire de Jean, son père, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil du Puy, le 22 ventôse an 12 ; Contre Toussainte Experton, fille majeure, habitante de la ville du Puy, intimée.
Table Godemel : Dot : 2. la dot reconnue dans un contrat de mariage, du 27 ventôse an trois, en faveur de la future qui était en état de concubinage avec le futur, et lorsque le mariage civil n’a été célébré que le 2 brumaire suivant, quelques heures après la prononciation du divorce du futur avec sa première femme, et par le même officier public, doit-elle, ainsi qu’une reconnaissance postérieure au mariage, faire titre contre l’héritier du mari, ou n’être considérées, l’une et l’autre, que comme un avantage déguisé, frauduleux et prohibé par la loi contre la concubine, surtout si le divorce et le second mariage sont déclarés nuls ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
An 3-An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1623
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53297/BCU_Factums_G1623.jpg
concubinage
contrats de mariage
divorces
donations
donations à concubine
fraudes
nullité du mariage
remariage hâtif
restitution de dot
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53291/BCU_Factums_G1617.pdf
fb367bcce0452f8b93fd6725c95f3452
PDF Text
Text
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L e sieur R IX A IN , propriétaire, habitant de la
ville de C lerm ont-Ferrand, intimé
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V E N I D E V IL L E M O N T
veuve de sieur A n t o i n e S I C A U D D E
M A R I O L sieur P a u l de R I B E Y R E aîné;
F r a n ç o i s - Gaspard- M e l c h i o r - B a l t h a Z A R V E N I D U T H E I X , appelans;
Dame F r a n ç o i s e
ET C ON TRE
V E N I D E V IL L E M O N T , épouse du sieur D U N O Y E R D U
S A U V A G E , autorisée en justice ;
Le sieur D U N O Y E R D U S A U V A G E , le sieur
D E V I L L E M O N T aîné, habitant du lieu
de Jayet, communè de Saint-Genest, assignés
en déclaration de jugement commun.
Dame A n n e - F r a n ç o i s e
U n jugement arbitral, du 21 pluviôse an 6 , qui a acquis
l’autorité de la chose jugée, déclare le sieur-Rixain creanA
�: .
( 2 )
•
cier des adversaires d’une somme de 21363 francs 81 cent,
en numéraire, sauf à déduire la somme de 4972 francs
45 centimes, qu’il est convenu avoir reçue,du temps du
papier, des sous-fermiers de la terre de Montrodès. Les
adversaires soutiennent ne rien devoir -, et, ce qu’il y a de
plus s'nguliér, c’est dans ce môme jugement qui les cons
titue débiteurs,., qui, les condamne personnellement pour
leur p art, et hypothécairement pour le tout, qu’ils pré
tendent trouver leur libération. Il faut convenir que la
découverte est heureuse ; elle l’auroit été davantage s’ils
a voient pu parvenir a faire adopter leur système*
Non-seulement ils soutiennent ne rien devoir, mais
en.co,v? < S(î prétendent créanciers. Ils.n’ont cependant
point formé .demande, devant les premiers juges, des
sommes qu’ils ^disent leur être dues. On ne peut pas être
plus modéré, F A I T S.
*
-' '
!
1
■ »*:
; Par acte du 26 mai 1787, le sîeur Rixaîn afferma de
la dame Dauphin, veuve V én î de Yillem ont, les teiTes
de T h e ix , Montrodès et Villem ont, pour neuf années
consécutives, qui'devoient commencer à prendre cours
au premier mars 1788.
:
. . L e prix du bail fut fixé par an , pour la terre de Mont
rodès, à 4000. frajics*, pour la terredeTheix,à 56oofr.; et
pour la terre de Villem ont, à 8006 fr. ; en tout 17600 fr*
Il fut dit que le payement seroit fait en deux termes
égaux, savoir, moitié à la Saint-Jean prochaine, et l’autre
moitié à la Noël de chaque année. A partir des exprès-
�•(
3)
sions du b ail, il semblerait que le premier terme devoit
échoir à la Saint-Jean 1 7 8 7 , quoique le bail ne dût com
mencer qu’au mois de mars 1788. La Saint-Jean 1787
étoit en effet la Saint-Jean prochaine, à partir de la con.
* T
ception du bail : cependant la vérité étoit que par ce mot
-prochaine on avoit éntendu la Saint-Jean qui suivrait
l’entrée en jouissance, c’est-à-dire, la Saint-Jean 1788;
seulement, le sieur Rixain devoit accepter, par antici
pation, les mandats qui seraient tirés par latíame de V il
lemont, ainsi qu’il est expliqué plus bas dans lebail; Cette
erreur qui s’étoit glissée sur l’échéance du premier terme,
et par suite, des termes subséquens, a été reconnue et répa
rée, par écrit, lors du compte fait entre parties, le premier
juillet 1790.
'
¡r
Il fut convenu qu’attendu que>la dame ide Villemont
avoit fait des sous-baux particuliers dans les différentes
terres affermées, le sieur Rixain seroit tenu de les entre
tenir , sauf à les résiliera ses périls, risques et fortunes.
L e bail fait m e n t i o n q u ’a t t e n d u 'qué les terres y outre
l e bien rural, étoiént composées de cens, rentes, dîmes,
percières et autres droits seigneuriaux, la dame de Villemont en avoit donné un état par elle certifié sincère et
véritable.
Enfin il fut dit quelé-sieui? Rixain seroit tenu d’accep
ter , même par anticipation, les mandats qu’elle pourrait
tirer sur lui.
Par u n e contre-lettre du même jo u r, il fut stipulé
qu’au caá ou la dame de Villemont seroit remboursée
par ses enfans du montant de ses reprises, le sieur R i x a m
seroit ténu de consentir ou résilimént du bail pour- la
A z
�T 4 )
terre de Villemont* moyennant une indemnité pour cha
cune dès années restant à courir, de 1200 francs.
La dame dé Villemont n’attendit point l’échéance des
termes; elle n’attendit même point l’époque de rentrée
en jouissance, poui: demander des fonds; il lui falloit,
disoit-elle, 40000 francs pour mettre ordre à ses affaires.
L e sieur Rixain s’exécuta ; il donna de l’argent, et accepta
des. mandats.
'
,
Mais quelle fut sa surprise, lorsqu’à l’époque de l’en trée
en jouissance il voulut se mettre en possession des objets
affermés!
:
'!
A Villemont, il trouva Paîné (le marquis), qui.jouissoit des jardins, garennes, colombiers, et qui ne v o u l u t
point se désister.
J. A
r iK i i x , le,sieu r R o c h e f o t -t refusa d e r e m e ttr e les sous-
ibiiux à f e r m é , soüs p r é t e x t e q u ’i l a v o i t u n b a i l -d e r é g i e
•tfnférieuL’ V^pour1 l i e u f a n s *
.
A M o n tro d ès*
la
d a m e d e V jlle m o n t ve n d it une c o u p e
sdd :;bo js'taillisrqu ’e lle jjJréaiatttra, 1200 francs,
çî: .¡L e îrefufc!surtout:du sieu r rRocljtefoxt a l l o it e n g a g e r les
p d r tié s d ans u n e c o n té statio û jsé rieu se . A f i n d ’é v i t e r à la
tfatfië d e V i l l é m o n t u n e discussion d é s a g r é a b le , le. s i e u r
R i x a i n c o n s e n t i t , p a r acte d u i
5 a v r i l 1 7 8 9 , à se d é p a r t i r
lUV b ail pcitlrla* t e r r e d u T h e i x . I l f u t c o n v e n u q u e le b a i l
« e sübsjstéi‘o itJ p l'u s ':q iie tp o !u r les.tçrres d e V i l l e m o n t et
de M o n t r o d è s , a u
p r i x d é jà stip u lé .
; Cèpendhiit la dame de. Villemont étoit toujours atten
tive à demander) de: F-argent „ et;le^iei^r Rixain toujours
*complyîsaiifc jfour en donner., . ■.ïi;î •
-I t o ptéidier^jüiliet UtyÿP
pr^nierj,arrêté.¿e -compte
�(5 )
des payemens faits par le sieur Rixain , montant à
52021 livres 6 sous.
L e 24 décembre de la même année, second arrêté de
compte, par lequel le sieur Rixain se trouve avoir payé
une autre somme de 5j 85 livres.
L e 2 janvier 1791, troisième arrêté de compte , cons
tatant que le sieur Rixain a payé, tant en marchandises ,
mandemens acceptés, qu’argent donné, une somme de
3957 livres 3 sous 4 deniers.
L e sieur Rixain a encore donné d’autres sommes qui
ont été portées dans le compte final.
L e 19 février 1793, la dame de Villemont fit signifier
au sieur Rixain un acte par lequel elle lui déclara qu’elle
venoit de se départir, en faveur de ses enfans, de la jouis
sance de la terre de Villemont.
L e 26 du même m ois, second acte instrumentai«;,
par lequel elle fait offres de la somme de 4800 l i v r e s pour
l’indemnité convenue parla c o n t r e - le t tr e dont on a parlé,
pour les q u a tr e a n n ées x'estajit à c o u r i r du bail de la
terre de Villemont., à raison de 1200 liv. par an.
L e sieur Rixain refusa ces offres.
Ce refus donna lieu à une contestation qui fut terminée
parun jugement arbitral en dernier ressort, du 7 juin 1793;
ce jugement, attendu que .le congé avoit été donné ¿1
tard, déclara que le bail., pour la partie de Villem ont, ne
demeureroit résilié fqu’à compter du premier mars 1794,.
et condamna, de son consentement, la dame de V illemont à payer à ladite époque , en indemnité , pour
trois années restantes, la somme de 3600 francs,
�iv
(6 )
.
La dame de Villemont fit signifier ce jugement le pre
mier ventôse an 2 , mais sans offrir les 3600 fr.
L e 23 du même mois, Rixain, après avoir épuisé la
conciliation, traduisit la dame de Villemont au tribunal
de district de Clerm ont, pour se voir condamner à lui
payer et rembourser la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d.
qu’il avoit surpayée, et après avoir, est-il d i t , payé les
terres de Villem ont et de Montrodès pendant les six
années qiûil avoit j o u i , à raison de 12000 fr. par ant
Remarquons bien ces mots , et après avoir payé les
terres de Vaillemont et de Montrodès pendant les six
années. Rixain déduisoit donc dans son compte, et dans
l’assignation donnée, Ventier prix des six ànnées, et
c’étoît d é d u c t io n faite du prix de ces six années, qu’il se
prétendoit créancier, et formoit demande de la somme
de 28662 liv. 2 s. 5 d.
Le mcme jour il fit sommation à la dame de Villemont
de lui payer en outre la somme de 3600 f r ., à laquelle
elle avoit été condamnée par le jugement arbitral.
Ces deux sommes réunies faisoient la somme totale de
32262 liv. 2 s. 5 d ., toujours déduction faite, ainsi qu’on
l’a observé, de l’entier prix des six années du bail des
terres de Villemont et de Montrodès.
'
Le 4 messidor an 2 il est passé un acte entre les par
ties. Dans cet acte, on rappelle les faits que l’on'vient
d’exposer, la citation donnée par le sieur Rixain à la
dame de Villemont en payement de la somme de 28662 1.
2 s. 5 d. par lui surpayée , et après avoir, est-il répété,
payé le prix des six années du bail, et la sommation en
�(? )
payement de la somme de 3600 fr. portée par le jugement
arbitral, et indépendante de la précédente.
Il est dit ensuite : « De telle manière qu’au moyen de
« la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d. que Rixain prétend
« avoir surpayée ladite Dauphin , veuve V én i, et de celle
« de 3600 fr. adjugée audit Rixain par sentence du 7
« juin 1793 ; ce qui forme un total de 32262 1. 2 s. 5 d .,
« ensemble les intérêts depuis la demande que ledit
« Rixain réclame ;
c< Tout vu et considéré , les parties sont venues en
« compte, et ont réglé ainsi qu’il suit; savoir, ladite
« Dauphin , veuve V é n i, après avoir examiné et f a i t
« examiner le mémoire du compte dudit R ix a in , mon
te tant en totalité à ladite somme de 32262 1. 2 s. 5 d . ,
« et les intérêts depuis la demande j et après avoir dis« eu té article par article ,, tant en raison du dédom« magement des objets supprimés par différons décrets
« qiü autrement, elle a trouvé un excedant de la somme
« de 6262 liv. 2 s. 5 d ., et des intérêts qu’elle n’a pas
« voulu passer en compte audit Rixain. En conséquence,
« les parties sont convenues q u e , pour solde de tout
« compte jusqu'à ce jour y ladite somme de 32262 liv.
« 2 s. 5 d ., ensemble les intérêts d’icelle, se trouvent dès
« aujourd’hui réglés et fixés à la somme de 26000 liv.
« que ladite Dauphin, veuve V éni , reconnoît devoir;
« laquelle elle promet et s’oblige de payer aux termes
« qui sont stipulés,, avec l’intérêt à cinq pour cent sans
* retenue. »
Par
cet acte, ladite dame de Véni reconnoît avoir été
�(8)
payée du prix des six années du bail, et non-seulement
payée, mais surpayée, puisque c’èst, déduction fa ite du
prix des s ix années, et pour solde de tout compte jus
qu'au jo u r , qu’elle se reconnoît débitrice de la somme
de 26000 f r ., et s’oblige de payer cette somme.
L ’acte contient, après la clause qu’on vient de lire,
la clause suivante :
« De plus, il est convenu entre les parties que la dame
« veuve Yéni a fait raison d’une indemnité audit Rixain
« pour la non jouissance de la terre de Montrodès , et
« c e , pour les trois dernières années ; laquelle terre ledit
« Rixain a sous-fermée à Antoine Barfhomeuf et autres,
« lesquels n’ont pas voulu payer audit Rixain le prix de
« la ferme, sous prétexte que lespercières, moulin banal,
« cens , rentes, et autres o b j e t s , sont supprimés. En con« séquence, la dame veuve Y én i au torise ledit Rixain a
« faire procéder, soit amiablement, soit en justice , à la
« ventilation des objets supprimés d’avec ceux qui ne
« le sont pas, avec ledit Rartliomeuf et autres sous-fer« miers*, et d’après ladite ventilation, tout ce que ledit
« Barthomeuf et autres se trouveront devoir d’arrérages,
a ladite Y én i consent et est d’accord que Rixain garde de« vers lui le montant desdits arrérages, lequel sera imputé,
« i°. sur les intérêts de ladite somme de 26000 fr. qu’elle
« doit audit R ixain , et subsidiairement sur le capital. »
L e sieur Rixain a"reçu effectivement depuis, des sousfermiers de M ontrodès, une somme de 4972 f r . , partie
en assignats, partie en numéraire , qui a été imputée sur
sa créance, comme on le verra dans un moment.
La
�(9 )
La dame Véni de VillerfiOnt est déeëdée lë 8 frimàiré
an 4, sans s’être misé en peiné d’acqüittët là somme dont
elle s’étoit i‘ecoiiriuô débitriéé.
'ï: Après sün décès , le sieur Rixain a fait ciler devant le
juge de p a ix , par cédule du 18 frimaire ati 6 , ses héri
tiers, potit* être conciliés sur la demande qu’il entendoit
former contr’eux , à l’effet dé voir déclarer l’acte exécu
toire , et se voir condamner chacun personnellement pour
sa part et portion , et hypothécairement pour le tout, à
payer le montant dé l’obligation en capital et accessoire.
A u bureau de paix les parties convinrent d’arbitres.'
. Quelle fu t, devant les arbitres, la défense des héritiers
Villemont? Il est essentiel de transcrire leurs dires, con
signés dans le jugement arbitral.
« A quoi, est-il d it, Gaspard-Melchioi'-Balthozar Véni
« a réportdu, faisant tant pour lui que pour ses autres
« cohéritiers , i°. que sur lés sommes r é clam ée s p a r lé
« sieur Rixain , déduction doit être faite de la somme dé
« 4 9 7 2 fr. 4 5 cent, p a r lui reçue postérieurement à l’acte
« des sous-ferm iers de Montrodès; 20. que le surplus de
« la créance du sieur Rixain n’est dû qu’en assignats ;
« qu’en conséquence il ne pouvoit en réclamer le mon« tant que sur la valéur réduite d’après le tableau de
« dépréciation du papier-monnaie, à l’époque du 4 mes« sidot an 2 y date de l’obligation. A u reste, après toute
« déduction faite, tant du principal que des intérêts, a
« requis terine et délai pour le payement. »
Rixain répond, « que l’obligation n'étoit point sus« ceptible de réduction, quoique consentie seulement io
« 4 ûiessidor an 2 , parce qu’elle avoit pour cause difB
�« férentes avances, fournitures, indemnités, argent donné,
« ou dettes acquittées à la libération de la dame veuve
® Véni avant l’émission du papier-monnoie.
Suivent les motifs et le dispositif du jugement, qu’il
est également essentiel de mettre sous les yeux de la cour.
« Considérant que le sieur Véni ne d é s a v o u e point les
« trois arrêtés de compte des I er. juillet 1790 , 24 dé« cernbre même année, et 2 janvier 1791 , s’élevant
« ensemble à la somme de 62263
4^ cei,t» j cIue ces
« paycmens paroissent avoir une origine antérieure à
« l’émission du papier-monnoie , dont l’époque remonte
« au i er. janvier 17 9 1, c’est-à-dire, à la veille du troisième
.« arrêté seulement.
« Considérant, 20. q u e, déduction faite sur la somme
« ci-dessus de celle de 48000 fr. due par le sieur Rixain
« pour quatre années de f e r m e , à raison de 12000 francs
« par an , échues (i cette époque , ledit R i x a i n se trou« voit encore créancier de 14263 fr. 46 centimes ; que
« cette dernière somme étant présumée évidemment
« faire partie de l’obligation dudit jour 4 messidor an 2.,
« et pax’oissant due en numéraire, doit être remboursée
« en mêmes espèces.
« Considérant, 30. que les différentes sommes payées
« d’après le mémoire du sieur Rixain à ladite défunte
« veuve V éni, ou à sa décharge, depuis le 4 janvier 1791,
« jusques et compris le mois de mai 1793, se montent à
« 8045 fr. qui sont pré&umés faire partie de la même
« obligation , et ne sont censés avoir été payés qu’en
« assignats, et se montent, d’après le tableau de dépré« ciation du papier-monnoie, aux époques des différentes
�( ii )
et fournitures ou payemens, à 5982 fr. numéraire, ne
« doivent etre comptés que pour leur valeur.
- « Considérant, 40. que la somme de 3691 fr. 54 cent.
k restant pour parfaire celle de 26000 fr. montant de
« ladite obligation, n’a d’autre date apparente que celle
« de ladite obligation, qui est du 4 messidor an 2 ; que
« conséquemment cette dernière somme supposée due
« en assignats, et repi’ésentant seulement 1110 f. 3^ cent.
« numéraire, d’après le tableau de dépréciation du papier« monnoie, ne doit etre allouée que pour sa valeur.
« C o n s id é r a n t , 5°. qu’il n’est point désavoué par Rixain
« qu’il ait reçu des sous-fermiers de Montrodès , à la
« décharge de ladite dame de Y é n i, la somme de 4972 f.
cc 45 cent, qui doit etre imputée sur ladite obligation ,
« quoique comptée en assignats audit Rixain par les sous« fermiers.
« Considérant, 6°. que le sieur Rixain est fondé en
« titre; que néanmoins la loi du 1$ fructidor dernier
« autorise les ju g es h accorder en pareille occasion terme
« et délai d’un an.
« Considérant, 70. que la somme de 258 fr. payée en
« assignats au notaire pour coût et expédition de ladite
« obligation *11’étant point contestée, doit etre remboursée
« et déduite sur celle reçue par ledit Rixain des sous« fermiers de Montrodès.
a N o u sarb itres susdits, déclarons l’acte du 4 més« sidor an 2 exécutoire contre tous les défendeurs ; les
« condamnons personnellement pour leur part, et hypo« thécairement pour le tout,
payer et porter audit
« Rixaia la somme de 14263 fr. 46 cent, en numéraire,
33 2
�\
C
)
« et sans réduction, d’unç parti 2 çellç de 598* francs
« aussi en nuniéraire, à laquelle se trouve réduite, d’après
« le tableau de dépréciation ; celle de 8000 fr. 46 cent.
« montant de différentes sommes payées d’après le mé-r
« moire dudit Rixain soit à ladite défunte Véni ,. soit
« pour elle et; à ga décharge, depuis le 4 janvier 1791 ,
« jusque^ et compris le 8 mai 1793,; 3°. celle de, ï i i q f*
« 3 5 ç.en.t> >à laquelle se trouve réduite, d’après le tableau
« de dépréciation , celle de 3691 fr, 54 cent, restant pour
k parfaire les 26000.fr.,. montant dç l'obligation énoncée
au susdit a.çte; revenant toutes les susdites sommes en« semble à celle de 2,1363^» 8i\ cent. , à la ejiarge néan->
v moins par lçdit Rixaip de déduire la s.omme de 4972 fr.
? 45 cent, qu’il, est- convenu avoir reçue à compte des
« sous-fevn\iers ç\o Montrodès; &ayoir , 33QQ franco en
« assignats le i5 prairial an 3 , et le surplus en numé^
<a. raire le 23 brumaire dernier, à. imputer, ï ° . sur les
« intérêts échus, lqrg desdits payement ; 2°. sur ç e lle d e
« 238 fr. assignats payée par ledit Rixain au notaire pour
« coût dudit acte, et le surplus sur.le principal.. Con-r
<r damnons les défendeurs: aux intérêts .de la somme rescç tant après les susdites déductions, tels qu’ils sont stipulés
« audit acte, jusqu’au payement, et aux dépens. , ;
«. Disons qu’il sera sursis à l’exécution et expédition du:
« jugement jusqu’au 27 fructidor prochain. »
T el est le jugement que les arbitres ont x*endu;.
Sur l’appel interjeté pau\ le sieur Rixain la décision
arbitrale a été confirméei par jugement du tribunal civil
du Puy-de-Dôme , du 13 pluviôse an 8.
;Il faut encore, pour donner sutisfuctioiii aux adyei>-
�5 2 3
( *3 )
saires, metti'e sous les yeux de la cour les griefs qui furent
proposés par le sieur Rixain : ils sont consignés dans le
jugement.
On y lit que l’appel du sieur Rixain a porté,
« 1°. Sur ce que la somme de 26000 fr. portée par
« l’obligation n’étoit point réductible, comme contenant
« accord, suivant l’article 5 de la loi du 1 5 fructidor an 5.
« 20. Sur ce que les juges arbitres ont dit, daus leur
« premier considérant, qu’au i cr. janvier 1791 Rixain
« avait payé à la daine veuve de Villemont la somme
cle 62263 fr. en numéraire f mais qu’il falloit en dis« traire 48000 fr. pour quatre années de fermage , et
a qu’à cette époque Rixain étoit en avance seulement de
« 14263 fr ., tandis qu’au i?r. janvier 1791 Rixain avoit
« joui seulement pendant trois ans ; que la différence
« étoit de 12000 fr ., q u i, joints aux 14263 francs, don« noient un total de 26263 fr« 30. Sur ce que les juges arbitres ont dit que Rixain,
« d’après son mémoire, avoit payé depuis le Ier. jan« vier 1791 , jusqu’en mai 1793, une somme de 8045 fr.
« présumée, fournie en assignats , laquelle se trouvoît
« réduite en numéraire à 5982 f r ., tandis que tous ces
«• objets; d’entre ces deux époques se portoient à 12054 f.
« qui auroient donné un excédant de 898.2 fr.
«- 4°. Sur ce que les sommes d’entre le
janvier 1791
' « et le mois de mai 1793 n’étoient pas susceptibles de
« réduction >parce qu’elles déri voient de causes anciennes
« ou d’objets acquittés et dus en numéraire , et surtout
« lu s o m m e de 3600 fr. formant l’indemnité due à raison
« du résiluaauent du. Imil pain: la. terre' de Viitemout,.
�C *4 )
« 5°. Sur ce que les arbitres ayant réduit l’obligation
« du 4 messidor an 2 , auraient dû au moins réduire la
« somme perçue des sous-fermiers de Montrodès. »
Le sieur Rixain auroit pu pi’oposer un autre grief. On
a vu, dans l’énoncé de l’obligation, qu’il se portoit créan
cier, déduction faite du prix des six années du ba il,
d’une somme de 32262 liv. 2 s. 6 d. ; que cette somme,
sur l’instance de la dame de Villemont , fut réduite à
celle de 26000 fr. Mais dès que les héritiers Villemont
demandoient la réduction de cette dernière somme, comme
fournie partie en assignats, ne falloit-il pas commencer
par imputer la différence dans les valeurs sur la somme
dont il avoit fait remise ? n’étoit-ce pas lui faire sup
porter une double réduction ?
Les h é ritie rs V i l l e m o n t ne se sont pas même empressés
de faire signiiier le jugement.
Jusque-là ils s’étoient bornés à demander la r é d u c t io n
de l’obligation : ils ne portoient pas plus loin leurs vœux ;
e t, en demadant la réduction, ils reconnoissoient par là
même qu’ils étoient débiteurs. Bientôt leurs vues se sont
étendues; l’obligation, quoique réduite, les fatiguoit: ils
ont trouvé plus simple de dire qu’ils ne devoient rien;
il y a plus, ils se sont transformés subitement de débi
teurs en créanciers.
. Dans l’acte de signification du jugement, du 29 ven
tôse an 8 , ils déclarèrent qu’ils avoient été condamnés
par le jugement à p a y e r au sieur Rixain la somme de
21363 fr. 81 cent., mais que cette somme étoit absorbée
et au delà,
10. Par la somme de 4972 fr. 41 cent, reçue par lui des
sous-fermiers de Montrodès;
�( i5 )
5^$
2°. Par le prix de deux armées de ferme des terres de
Villemont et de Montrodès, Rixain ayant joui six ans,
et les arbitres n’en ayant déduit, par erreur de fait et
de calcul, que quatre, lesdites deux^mnées montant en
semble à 24000 fr. ; ils ont en même temps fait somma
tion de payer l’excédant : c’est celte prétention extraor
dinaire qui fait l’objet de la contestation actuelle. — ■
Le sieur Rixain étoit loin de s’attendre à une sembla
ble déclaration. Dès le mois de germinal an 7 , il avoit
fait une in scription conservatoire au bureau des hypothè
ques, soit de R iom , soit de Clermont. Le 6 nivôse an 10,
il a fait un commandement de payer. Les héritiers V il
lemont y ont formé opposition; ils ont demandé la nullité
du commandement, et des inscriptions comme injurieuses
et sans fondement.
Ils ont soutenu que loin de devoir ils étoient créan
ciers. Ils n’ont cependant point formé demande des
sommes dont, suivant eux, le sieur Rixain étoit encore
redevable \ ils se sont con te n té s d e la réserve générale et
de style , de tous leurs droits.
Le sieur Rixain n’a point eu de peine à combattre
cette nouvelle prétention.
La cause portée à l’audience du 6 floréal an 12, juge
ment est intervenu par défaut contre le sieur de Villemont
aîné , le sieur de Ribeyre jeune, le sieur du Noyer du
Sauvage, et la dame de Villem ont, son épouse, et contra
dictoire avec le sieur Véni d u T h eix, la dame de M ariol,
et le sieur de Ribeyre aîné, qui a débouté de la demande
en nullité du commandement, et eh main levée des inscrip
tions ; a ordonné que les poursuites eucominencées seroieut
�' >'
( *6 )
continuées, et a condamné les uns et les autres aux dépens.
La dame de M ariol, le sieur Véni d u T h eix, et le sieur
deRibeyre aîné, ont interjeté appel; les autres cohéritiers
conti’e lesquels le jugement a été rendu par défaut, gar
dant le silence , le sieur Rixain , pour n’être pas exposé
à des appels successifs, les a assignés en déclaratio^d^hypothècfHe.
C’est en cet état qu’est la cause.
»
M O Y E N S .
Comment les adversaires établissent-ils leur système?
Il est constant, disent-ils, que le sieur Rixain a joui
pendant six ans des terres de Villemont et de Montrodés.
IL est constant que lo r s du jugement arbitral, les arbi
tres n’ont déduit que quatre années du prix du bail ; c’est
ce qui résulte du second considérant du jugement. Lé
sieur Rixain doit donc faire raison des deux années qui ont
été omises.
Ces deux années, à raison de 12000 francs par an,
montent à 24000 francs; il est donc reliquataire, sous ce
seul rapport, d’une somme de 24000 francs. Le jugement
ne lui adjuge que 21363 francs 81 centimes; il est donc
:non-seuîement payé , mais Surpayé.
Pour donner plus de développement et de force à l’ob
jection , ils la repi'oduiscnt d’une autre manière.
Le sieur Rixain a joui six ans : ces' six ans, 5 raisofi
de 12000 francs par an, montent à 72000 francs.
: Il est constant, par le jugement arbitral, que toutes les
avances
�( 17 )
S xy
avances et payemens par lui faits , en calculant même
valeur nominale , consistent,
i u. En une somme de 5z z5 i livres 6 sous, d’une part;
celle de 5rj 85 francs, d’autre, et 39^7 livres3 sous, encore
d’autre, portées par trois arrêtés de compte des premier
juillet et 25 décembre 1790, et 2 janvier 1791, montant
ensemble à 62263 livres 9 sous, ci . . . 622631. 9s.
20. En une somme de 8045 francs portée
par un mémoire présenté aux arbitres , ainsi
qu’il résulte du troisième considérant du ju
gement, ci .
.......................................... 8045 CC
T o t a l.....................................................70308I. 9 s.
Sur cette somme il faut déduire celle de 4992 1. «
par lui reçue des sous-fermiers de Montrodès,
et dont il doit faire compte,
Reste ................................................
65336I. «
Déduisant cette somme de celle de 72000 francs,
montant des six années du bail, Rixain est évidemment
débiteur de la somme de 6664 francs.
Sur l’appel du jugement arbitral, le sieur Rixain s’est
plaint de ce que les juges arbitres avoient dit que R ix a in ,
d'après son mémoire, avoit payé depuis le premier jan
vier 1791 ? jusqu'en mai 1793 , une somme de 8045 f r . ,
présumée fou rnie en assignats , laquelle se trouvait
réduite en numéraire à 5982f r a n c s , tandis que tous
ces objets entre ces deux époques se montaient à
12054 livres i5 sous i l deniers ,* ce seroit donc u n e dif
férence, au préjudice du sieur Rixain, d’une som m e
C
■J.
�V
( 18 )
de 4009 livres i 5 sous 11 deniers. En faisant raison de
cotte différence, en allouant cette somme meme.valeur
Eomiüale , il seroit encore débiteur d’une somme de
2664 livres 4 sans 1 denier , d’après son propre dire.
Il ne peut pas, poursuivent-ils , alléguer avoir fait
d’autres payemens ; il 11e peut pas dire avoir fourni
d’autres sommes; il a déclaré- que- tous les objets compris
au mémoire , et on doit croire qu’il n’a rien omis, se portoient à 12054 1. i 5 s. 11 d.; il ne peut pas revenir contre,
sa déclaration.
Jusqu’ici on a calculé valeur nominale; si- on calcule
valeur réduite , au lieu de 2654livres i 5 sous n deniers 7
il devrait 7608 francs 84 centimes.
A quoi il faut ajouter les dégradations commises , soit
dans la terre de V illem ont, soit dans celle de Montrodès;
dégradations qui s’élèvent à plus de i 5ooo francs.
T el est le'calcul et le raisonnement des. adversaires..
On a rapporté l’objection : voici la réponse; elle est
infiniment simple; elle est dans l’acte du 4 messidor an 2,
et dans le jugement arbitral que les adversaires invoquent
et que le sieur Rixain opposera à son tour.
Elle est dans l’acte du 4 messidor an 2. Par cct acte , la
dame de Villemont a reconnu expressément avoir été
payée des six années du bail;
•
^
Indépendamment qu’on ne présumera jamais que celui:
qui d o it, mais a qui il est dû , se reconnoissè débiteur,,
sans ' avoir préalablement déduit ce qui peut lui être dû,
les termes de l’acte ne laissent aucun équivoque. Rixain
expose qu’après avoir payé les six années du b a il, il a
surpayé et est créancier d’une somme de 32262*francs,,
�( 19 )
qu’îl consent ensuite à réduire ù celle de 26000 francs, et
la daine de Villemont s’oblige à payer cette somme de
26000 francs, pour solde, est-il d it, de tout compte ju s
qu'à céjoctr.'
?■ En faut-il d’avantage ?
- Elle est également dans le jugement arbitral. Par ce
jugement, les adversaires ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs 81 centimes. Il y a loin de là. a être
réputés créanciei’s !
J C’est cependant sur ce jugement que les adversaires
fondent leur prétention.
Ils n’excipent point du dispositif du jugement *, ce dis
positif au contraire les condamne, puisqu’il les répute
débiteurs d’une somme de 21363 francs-, ils se retranchent
dans les motifs.
On pourroit d’abord répondre que peu importe quels
soient les motifs ; que les considérans d’un jugement ne
sont pas un jugement; que c’est au dispositif, et non aux
motifs, qu’il fau t s’arrêter : mais de plus on va démontrer
qu’il n’y a qu’erreur et sophisme de leur part.
Reprenons ces motifs.
Dans le premier considérant, les arbitres rappellent les
trois arrêtés de compte faits entre la dame de Villemont
et Rixain, en date des premier juillet 1790, 25 décembre
même année, et 2 janvier 1791; tous les trois constituant
le sieur Rixain toujours en avance. Il est dit ensuite :
« Considérant, en second lieu, que déduction faite sur
« les sommes ci-dessus , de celle de 48000 francs due par
« le sieur R ixain, pour quatre années de ferme, à raison
« de 12000 francs par an, échues à cette époque, le sieur
�( 20 ')
- « Rixain se trouveroit encore créancier de 14263 f. 46 c. »
. Il ne faut pas perdre de vue ces mots, échues à cette
époque, ■
.
.... .
r,
n
;
Les arbitres n’ont fait qu’expliquer quelle étoit la po
sition des parties à cette époque, à l’époque du troisième
arrêté de compte du 2 janvier 1791 ; ils décident qu’à cette
époque, déduction faite des quatre années du bail lors
échues, Rixain se trouvoit alors créancier de 14000 fx*. ;
et sans doute à cette époque Rixain: ne pouvoit être en
retard pour les autres deux années, puisqu’elles n’étoient
pas échues. Mais les arbitres ont-ils décidé que Rixain
étoit débiteur de ces deux années ? On ne peut pas l’in
duire de ce considérant, puisqu’il n e . fait que fixer la
position des parties à l’époque du 2 janvier 1791, date
du ti’oisième arrêté de compte; et dans tout le surplus du
jugement, soit dans les faits, soit dans les questions, soit
dans le dispositif, on ne trouvera pas u n m o t qui tende
à favoriser la prétention des adversaires, dont on puisse
inférer que le sieur Rixain n’étoit pas entièrement libéré ;
qu’il n’étoit point libéré des deux autres années du bail,
ou par payemens effectifs, ou par compensation avec
les indemnités qui lui étoient dues, ainsi quon le dé
veloppera dans un moment.
.:
-, Ils ne pou voient même le juger : il n’étoit pas q u e s
tion de cela.
De quoi s’agissoit-il devant les arbitres?
Par l’actc d u 4 m essido r an 2, la dame de Villemont
s’est reconnue débitrice d’une somme de 26000 francs.
Mais comment s’est-elle reconnue débitrice? Tout
compte f a i t , toute déduction et compensation faite.
�(2l)
Cet acte contient, comme on vo it, deux choses, quit
tance et obligation. Quittance des six années du b ail,
et obligation de la, somme de 26000 francs y déduction
faite du prix des six années du bail.
C’est ce que la cour est suppliée de ne pas perdre de vue.
Maintenant, qu’ont demandé les héritiers Villemoat
devant les arbitres? Ont-ils demandé à revenir contre la
partie de l’acte contenant quittance finale du bail? Ont-ils
prétendu que cette quittance eût été surprise, à, .la dame
de Villemont ? Ont-ils demandé à être restitués contre
toutes les dispositions de l’acte, à revenir à un compte
général? Non; ils ont demandé seulement la réduction
de l’obligation. En demandant la réduction , ils ont donc
reconnu la légitimitéde l’obligiition; etl’obligation n’ayant
été consentie, que déduction faite du prix des six années
du bail, la demande en réduction étoit un nouvel aveu
de leur part qu’il n,’étoit rien du du prix du bail.
Toute la contestation ayant porté uniquement.sur la ré
duction, il est évident q u e le jugement arbitral n’a porté
et n’a pu porter que sur la réduction ; qu’il n’a po,rté ni pu
porter atteinte à la partie de l’acte contenant quittance :et
décharge générale de la ferme.
Il ne faut pas confondre la demande en réduction avec
l’action appelée en droit restitutio in integruin. L ’action
en restitution tend à faire anéantir l’acte dans toutes ses
parties, à remettre les contractans au même et semblable
état que si l’acte n’avoit jamais existé : la demande en
réduction emporte au contraire, par sa nature, la conlirmation de l’acte, s a u f la réduction de la spmrne.
M ais, dira-t-on, il n’est pas ditq^uele sieur JRi’xain ait
�( 22 9
pavé ces deux 'années du bail : mais il n’est pas dit qiPil
ne les a pas payées. Les arbitres n’avoient pas à s’oc
cuper 'de’celai Les héritiers Villemont n’avoierit pas de
mandé à revenir à un compte général ; ils ne critiqüoient
^oirit la partie de l’acte qui déclaroit le sieur Rixain entiè
rement libéré; ils ne contestoient môme point l’obligation
de la dame de Villemont : ils se bornoient à en demander
la réduction.
Le jugement est au moins muet à cet égard : c’èstlà sup
position la plus favorable qu’on puisse faire pour les ad
versaires. Le jugement ne dit pas, si l’on veut, que le
sieur Rixain a payé; mais il ne dit pas qu’il n’a pas payé.*
Et maintenant que'répondra-t-on à l’acte du 4 messidor
an 2 ? 11P a r eût acte , Tà; dame de Villemont a reconnu
expressément avoir
entièrement payée.
L e sieur Rixain doit sans doute établir qu’il a fait raison
du prix des six années du bail; il doit l’établir en deniers
‘ou quittances. La quittance, la voilà ; elle est dans l’acte
du 4 messidor an 2. Cette quittance a-t-elle été annullée?
On a vu que les héritiers Villemont n’ont pas même ré
clamé contre.
D ans le troisième considérant, les arbitres mettent en
fait que le sieur R ixain, d’après son mémoire, a payé
depuis le premier janvier 1791, jusqu’en mai 1793? unc
somme de 8045 francs , qu’ils décident devoir être présu
mée avoir été fournie en assignats ; et les héritiers Villeniont s’écrient : il est donc p r o u v é que le sieur Rixain n’a
payé ? postérieurement au troisième arrêté de compte,
que 8045 francs; lui-même, dans les griefs qu’il a pro
posés au'tribunal civil du Puy-de-Dôme, dans l’instance
�(¿3)
sur Fappel, n’a porté les objets compris dans le mémoire
qu’à 12054 francs. Et de là calculs sur calculs pour prouver
que le sieur Rixain est débiteur.
Avec plus de réflexion ils se seroient épargné tant de
peine; ils n’auroient pas dû surtout, dès qu’ils vouloient
argumenter des griefs proposés par le sieur Rixain sur
Fappel par lui interjeté , les diviser, n’en rapporter qu’une
partie ; ils n’auroient pas du omettre le grief qui suit im
médiatement.
Dans le second grief, le sieur Rixain se plaint de ce que
les arbitres ont déclaré que les objets portés dans le mémoire ne s’élevoient qu’à 8046 francs, tandis qu’ils monfoientà 120.54 francs.
Dans le troisième, il se plaint de la réduction. Troisièbiem ent, est-il d it, sur ce que les sommes d'entre le
premier janvier 1791 et le mois de mai 1793, n étaient
pas susceptibles de réduction, parce quelles dérivoient
de causes anciennes, ou d’objets acquittés et dus en nu
méraire , et surtout la somme'de 3600 fra n cs, form ant
Tindemnité due à raison de la terre de V illem ont, doht
Voriginé remontait au bail à ferm e de 1787.
Ce troisième grief explique tout. On voit qu’il ne
s’agissoit que des sommes fournies par le sieur Rixain
en numéraire, ou qu’il croyoit devoir être allouées en
numéraire. Les arbitre^ ne 'parlent eux-mêmes que des
sommes payées par le steür Rixain.
Il ne s’agissoit point de ce qu’il pouvoit avoir à ré
clamer d’ailleurs; des indemnités à lui dues, liant à raison
des droits supprimés par les décrets, que,pour troublefait à sa jouissance.
�( H )
Les adversaires ont prévu cette réponse; ils cherchent
à l’écarter.
Qu’on n’objecte pas, disent-ils, qu’indépendamment
des-sommes fournies e n . deniers par le sieur Rixain ,
il lui éÇpit dû une indemnité pour .la non: jouissance
des droits qui avoient été supprimés -, tels que les droits
féodaux et autres ; qu’on ne cherche pas à couvrir par
cette indemnité la somme de 24000 francs dont il est
débiteur pour les deux années du bail; car cette défense
seroit repoussée par l’acte même du 4 messidor an 2 , où
il est,dit: Q u'il est convenu entre les parties que la dama
D auphin-V en i a J'ait raison d’une indemnité due au
sieur R ixain pour la non jouissance de la terre de
$1 un trodés, et ce, pour les trois dernières années ; laquelle
terre Ledit Rixain a sous-fermée à Antoine Bai'thovieuf^ et autres , lesquels n ont pas voulu payer audit
R ixa in le prix de lajbrm c , sous prétexte que les perçières, moulin banal, cens, rentes et autres objets sont
supprimés. La dame de Villemont a donc indemnisé le
çieur Rixain de la suppression des droits féodaux pour
la terre de Montrodés ■
et,s’il n’est pas question d’indem
nité pour la terre de Villemont, c’est que le sieur Rixain
ji’avoit point à en exiger ; d’une part, parce qu’il avoit
été assez diligent pour se faire payer; et d’,autre part,
parce que les cens passif?, les cens à ,sn charge, balançoient ceux qu’il pouvait avoir à recouvrer.
C'est encoi’e une équivoque. Il est dit que la dame de
Véni a fait raison de l’indemnité duc au sieur Rixain
pour la flpn jouissance des droits attachés à la terre de
Montrodés.
�J V
(
25 )
Montrodès. Les héritiers Villemont interprètent cette
clause, comme si la dame de Véni en avoit fait raison
en deniers comptans , et bourse déliée, tandis que la
clause doit être entendue uniquement en ce sens, que
dans le compte est entrée Tindemnité que le sieur K ixain
pouvait réclamer pour cause de cette non-jouissance,'ce
qui est bien différent.
Et en effet, l’acte ne dit pas que la dame de Villemont
ait déboursé aucuns deniers. 11 e&t bien évident qu’elle n’en
a pas déboursé, tant qu’il lui a été dû sur le prix du bail,
tant qu’elle a pu compenser avec le prix du bail : on pense
bien qu’elle a préféré de compenser, à sortir des deniers
de sa poche; et sur Vexcédant, montant à 32262 francs,
elle s’est fait consentir une remise de 6000 francs, ainsi
que de tous les interets, et a souscrit une obligation
pour le restant. Elle n’a donc sorti aucuns deniers.
Elle n’en a fait raison que parce qu’elle s’en est cons
tituée débitrice , q u ’elle l’a comprise dans son débet.
L ’acte l u i -même l’exprime assez: Après avoir t e s t-il
dit, discuté article par article, tant en raison du dé
dommagement des objets supprimés par les décrets
qiiautrement.
Le sieur Rixain portoit donc dans le compte présenté
à la dame de V éni ce dédommagement comme un des
articles les plus considérables; et la dame de V éni ne
contestoit pas qù’il fût dû. E t, suivant lés adversaires, il
n’en auroit pas été dû. Le sieur Rixaiii n’auroit pu en
prétendre pour la terre(de V illem ont, parce qu’à leur
dire les cens passifs balançoient les cens actifs ; et il n’auD
�V \<
'
'
^
(26)
-roit pu en prétendre pour la terre de Montrodès, comme
la dame de V éni lui en ayant fait raison.
Ils se mettent ainsi, comme l’on voit, fort à leur aise.
D ’un trait de plume ils se libèrent de cette indemnité.
La directe de la terre de Villem ont, d’après l’état donné
par la damé de Villemont et certifié d’elle véritable ,
s’élevoit à , savoir,
Villem ont, froment, 71 setiers.
avoine y 2 setiers 3 quartes.
Saint-Allire, froment, 2 setiers.
Lafon ,
froment, 23 setiers 3 quartes 4 coupes.
avoine,
8 setiers 1 quarte 3 coupes.
Malmouche, froment, 7 setiers 3 quartes,
avoine, 16 setiers.
P lu s, environ 2.76 francs en argent où suites.
La dîme infeodée étoit de c e n t soixante setiers, et
environ dieux cents pots de vin.
La dame de Villemont a affermé en conséquence; et
les adversaires viennent dire tranquillement que les cens
passifs balânçoient les cens actifs. Elle auroit donc affermé
une chimère !
Elle auroit dû donner du moins un état de ces cens
passifs ; les déclarer au sieur Rixain ; le charger de les
acquitter.
Y a*t-il eu compensation pour la dîme inféodée, avec
celle que la dame de Villemont payoit ? Celle-ci n’étoit
que de vingt à vingt-cinq setiers, et trente dans les années
les plus abondantes : la compensation n’auroit pas été
entière.
1
�( 27 )
Mais, de pins, il s’est écoulé U’oià années, les années
i 79i , 1792 et 1793.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1791 ;
le sieur Rixain a fait raison en particulier à la dame de
Villemont de la dîme qui lui révenoit, amiablement
fixée à vingt - quatre setiers : il est porteur de la
quittance.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1793;
la dame de Mariol et le sieur V éni du Theix l’ont
perçue sur le champ meme.
Reste l’année 1792. Cette année, dans le compte qui
fut fuit avec la dame de Villem ont, il fut distrait, sur
cent soixante sétiersde dîme inféodée dont le sieur Rixain
réclamoit l’indemnité , trente setiers.
On voit donc combien les adversaires se piquent peu
d’exactitude.
Mais puisqu’ils argumentent si bien de l’acte du 4
messidor an 2, pour en i n d u i r e q u ’ ils ne doivent point
d ’in d e m n i té , ils n e devroient pas le diviser; prendre
la partie qu’ils croient leur être favorable, et rejeter
celle qui leur est contraire. Ils y auroient trouvé aussi
écrite la quittance des six années du bail.
Indépendamment de l’indemnité, à raison des droits
supprimés, le sieur Rixain avoit encore d’autres chefs
de réclamation.
Il d ev o it, par le b a il, prendre tous les ans, sur les
domaines de Chancet et de la Com be, une somme
de 400 francs : ces domaines ont été vendus, et il n ’a
rien perçu pendant trois ans; il lui étoit dû, à raison de
oe , une somme de 12 0 0 francs.
D a
�'
.
( *8 )
Il devoit jouir à Villemont des jardins, colombiers,
grange, écurie............ il en a été privé par la résistance
de l’aîné des M M . de Villem ont, quelque sommation
qu’il lui ait faite, et malgré des assignations.
A Montrodès, la dame de Villemont a prématuré une
coupe de bois taillis qu’elle a vendue 1200 francs.
Dans l’état par elle certifié véritable des vignes de
Villem ont, elle a déclaré cent vingt œuvres de vigne:
il n’en existoit que quatre-vingt-dix-neuf.
Les arbitres ne se sont point occupés de ces diverses
indemnités ; on en a donné la raison.
Il ne s’agissoit pas, comme on ne sauroit trop l’obser
ver , de revenir à un compte général ; il s’agissoit uni
quement de savoir quelles étoient les sommes fournies
par le sieur Rixain, non sujettes à réduction.
Les arbitres disent q u e les sommes payées par le sieur
Rixain , d entie le piemiex* janvier iyçji et le mois de
mai 1793, se portoient à 8045 francs, et devoient être
réduites à 5982 francs, comme présumées fournies en
assignats-, ce qui n’a rien de commun avec les indemnités
que l’on vient d’expliquer, et dont la dame de Villemont
ne pouvoit se dispenser de lui faire raison.
Les adversaires ne peuvent donc tirer aucun avantagé
de ce troisième considérant.
Par le dispositif ils ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs; et d’après les motifs ils seroient
créanciers ! Conçoit-on un pareil système ?
Dans les causes et moyens d’appel ils font lin troisième
raisonnement auquel il faut encore répondre.
Il est certain, disent-ils, cjuc les arbitres ont omis les
''
�( *9 )
.
- "5 ?
deux dernières années du bail. Il est certain que l’erreur
de compte ne se couvre point; qu’on a trente ans pour
la proposer: c’est la décison de plusieurs lois. L ’art. 21
du titre 29 de l’Ordonnance de 1667 en a une dispo
sition précise ; cet article est ainsi conçu : « Ne sera ci« après procédé à la révision d’aucun compte ; mais s’il
« y a des erreurs, omissions de recette, ou faux emplois,
<t les parties pourront en former leur demande, ou in« terjeter appel de la clôture du compte. » Ils peuvent
donc encore aujourd’hui demander que le sieur Rixain
leur fasse raison de ces deux années du bail. Il n’est pas
besoin pour cela , continuent-ils, d’attaquer le jugement
arbitral ; on ne revient môme pas contre ce jugement.
L e jugement subsistera, quant à ce qu’il prononce, quant
à la condamnation de la somme de 21363 francs, et ils
demanderont de leur côté le montant des deux années
du bail omises par les arbitres.
On peut toujours revenir contre une omission! quand
il y a omission. O n p e u t toujours revenir contre un
arrêté de compte! quand il y a erreur de compte. Ici, y
a-t-il omission ? les adversaires peuvent-ils assurer avec
bonne foi que le sieur Rixain n’a fait compte que de
quatre années du bail ? Si le jugement présente une équi
voque, l’acte du 4 messidor an 2 n’en présente pas. Cet
acte n’a point été annullé par le jugement; le jugement
au contraire le confirme, puisqu’il ordonne seulement la
réduction de l’obligation : on a vu que lqs adversaires
n’ont pas même demandé à être restitués contre. Q u ’on
lise, on y trouvera que les six années ont été expressé-
�( 30 }
ment déduites; après avoir, est-il d it, payé les six
années du bjail.
C’est déduction faite des six années, déduction encore
faite d’une somme de 6000 fr. dont le sieur Rixain avoit
fait remise, que la dame de Villemont s’est reconnue dé
bitrice d’une somme de 26000 francs.
L e sieur Rixain n’a pas seulement en sa faveur le juge
ment , il a encore l’acte du 4 messidor an 2 ; il a une
double arme à opposer.
Les arbitres n’avoient pas à s’occuper de ce qui n’étoit
pas contesté : lès adversaires ne contestoient pas la libé
ration du sieur Rixain ; ils ne demandoient que la réduc
t i o n de l’obligation. Ils ne pouvoient même demander
la r é d u c t io n de la quittance; les articles i 5 et dernier de
la loi du 9 f r u c tid o r an 5 s’y opposoient.
L ’article i 5 porte : L e s fe rm ie rs qui ont payé la tota
lité de leurs fermages, soit dans l’an 4 , soit dans l ’an 3 et
années antérieures, conformément aux lois existantes aux
époques des payemens, en sont valablement libérés ,
quelques réserves qui aient pu etre insérées aux quittances
de revenir ultérieurement à compte, d’après les lois
qui pourroient survenir.
L ’article 29 et dernier porte : A l’égard des fermages
antérieurs à l’an 3 , et qui ne sei'oient pas déiinitivëment soldés, les à-comptes payés en assignats , antérieu
rement à la publication de la loi du i 5 germinal a n ^
et en mandats , entre la publication de ladite loi et celle
de la loi du 18 fructidor suivant, seront imputés francs
pour francs, et valeur nominale.
\
�(3 0
. S’il y avoit omission et erreur de la part des arbitres ?
en ce qu’ils n’ont point porté les deux années du b a il,
il y auroit aussi erreur et omission en ce qu’ils n’ont point
compris les indemnités, dont il n’est point également
fait mention.
On ne prétendra sans doute pas que le sieur Rixain
doive faire raison de î’entier prix du bail et n’être pas
indemnisé de la non-jouissance ; qu’il doive être privé de
la chose et du prix : on ne dira pas non plus qu’il ne les
ait pas demandés , qu’il en ait fait grâce. L ’acte du 4
messidor prouve le contraire ; E t aprè^ avoir, est-il dit^
discuté article par article, tant en raison du dédom
magement des objets supprimés par les décrets qu’au
trement.
Et ces indemnités ne sont pas un objet modique.
A Montrodès, les percières seules, au payement des
quelles les particuliers se sont constamment refusés et se
refusent encore, d’après l’état donné par la dame de Villemont , et signé d’elle, se portoient à deux cents setiers seigle
et cent setiers avoine, sans parler des autres droits féo
daux. On a vu en quoi consistoient les droits de la terre
de Villemont en directe ou en dîme inféodée.
Il faudroit donc au moins revenir à un compte généralj
mais ce n’est pas ce que les héritiers Villemont demandent.
En revenant à un compte gén éral, il ne seroit plus
question de la remise que le sieur Rixain a faite,par l’acte
du 4 messidor, de la somme de 6000 francs; et ils enten
dent bien profiter de cette remise.
En revenant à un compte général, il faudroit remettre
les parties au même et semblable état qu’elles etoient
�( 32 )
avant le jugement arbitral, avant l’acte du 4 messidor;
et ils veulent bien profiter des dispositions du jugement
qui leur sont avantageuses.
Ils n’entendent pas mal leurs intérêts.
S’ils réussissoient dans leur prétention, ils feroient
payer deux fois au sieur Rixain la somme de 24000 fi-ancs,
montant du prix des deux années du bail;
Une première fois, par la déduction qui en a été faite
lors de l’acte du 4 messidor an 2; sans laquelle déduction
la dame de Villemont auroit été obligée de se reconnoître
débitrice d’une somme de 5oooo francs , au lieu d’une
somme de 26000 francs :
Une seconde fois, s’ils parvenoient à absorber, et au
delà, par cette même somme, celle de 21363 francs à
laquelle a été r é d u it e l ’ o b l ig a t io n de 26000 francs; obli
gation qui n a été elle-même contractée que déduction
faite du prix des six années du bail.
Ils ne bénéficieroient pas peu.
Ils bénéficieroient,
i° . De la somme de 24000 fr. par le double emploi;
2°. De la somme de 6000 francs par la remise que le
sieur Rixain a faite ;
\ 30. De la réduction faite par les arbitres des payemens
et avances en deniers faits par le sieur R ixain , d’entre
le 4 janvier 1791 et le mois de mai 1793» conformém ent au troisièm e considérant j réduction qui n’auroit pas dû a v o i r lieu ; si le sieur Rixain avoit été d’un
autre côté débiteur de partie du prix du bail , d’après
les articles ci-dessus cités de la loi du 9 fructidor an 5 ,
tous les payemens par lui faits devant etre, d’après ces
articles,
�( 33 ).
articles , principalement d’après l’article 29 , impùtés
valeür nominale ;
40. D ’une autre somme de 3000 francs, par l’imputa
tion faite par les mêmes arbitres des sommes reçues des
sous-fermiers de Montrodès, en assignats presqu’entièrement discrédités , non sur la valeur prim itive, mais sur
la valeur réduite de l’obligation.
On ne peut faire qu’un vœu pour eux; c’est de leur
désirer beaucoup de baux h. ferme de ce genre.
En déduisant la somme de 24000 francs, montant des
deux années du bail, sur celle de 21363 francs, montant
de la condamnation prononcée en faveur du sieur Rixain
par le jugement arbitral, celui-ci se trouveroit débi
teur d’une somme de 2637 francs; et ils n’en ont
point formé demande; ce qui doit donner la mesure de
la confiance qu’ils ont eux-mêmes dans leur cause.
Relativement aux prétendus mésus, il n’y a qu’un
mot ; on désavoue.
Si le sieur Rixain avoit été repréliensible à cet égard;
s’il avoit c o m m is les dégradations dont 011 se plaint,
qu’on évalue modestement à i 5ooo francs, la dame de
Villemont ne les auroit-elle pas fait estimer? n’enauroitelle pas déduit le montant lors de l’obligation du 4 mes
sidor an 2? ne s’en seroit-elle pas du moins fait réserve ?
Les adversaires eux-mêmes, lorsqu’ils ont plaidé sur la
réduction de l’obligation, n’en auroicnt-ils pas demandé la
déduction sur la valeur réduite? en auroient-ils fait grâce ?
Il n’y a au surplus qu’ une créance liquide qui puisse
suspendre l’exécution d’un titre paré, d’un titre exécutoire.
JÎd dernière ressource, les adversaires attaquent de n u llité
E
�( 34 )
le commandement ; et voici sur quoi ils fondent la nullité
Le commandement, disent-ils, a été fait le 6 nivôse
an 10 ; il a été fait à la dame de M ario l, comme ha
bitante de la ville de Clermont, parlant à sa personne,
et non à sa domestique. A cette époque, la dame de
M ariol étoit en puissance de mari : le sieur de Mariol
n’est décédé que postérieurement à ce commandement;
il étoit domicilié à M ariol, département de l’A llie r ,
et non à Clermont. En droit, la femme, même séparée
de biens , n’a d’autre domicile que celui de son mari.
M ais, sans entrer dans aucune discussion à ce sujet,
le commandement n’a pas été fait seulement à la dame
de Mariol ; il a été fait aussi aux autres cohéritiers. On ne
l’attaque point de nullité à l’égard de ceux-ci, et cela suffit.
Par jugement de la cour de cassation, du 18 prairial
an I I , rapporté au jo u r n a l de Denevers, an 12, pag. 49,
il a été jugé qu’il n’etoit pas nécessaire que la poursuite fût
dirigée pour une dette du défunt contre to u s les cohé
ritiers ; qu’elle pouvoit être dirigée contre un seul pour
le tout par la foce de l’hypothèque, surtout pendant
l’indivision. C’est par le même principe que le Code civil
décide , n°. 2207, que la discussion du mobilier n’est pas
requise avant l’expropriation des immeubles possédés par
indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la
dette leur est commune.
P A G È S - M E I M A C , jurisconsulte.
M A L L E T , avoué.
A RIOM .
de l’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. - Thermidor an 1 3
�
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A name given to the resource
[Factum. Rixain. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mallet
Subject
The topic of the resource
assignats
ferme
bail
arbitrages
jugement arbitral
cens
compensation
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; Contre dame Françoise Véni de Villemont, veuve de sieur Antoine Sicaud de Mariol ; sieur Paul de Ribeyre aîné ; François-Gaspard-Melchior-Balthazar Véni du Theix, appelans ; Et contre dame Anne-Françoise Véni de Villemont, épouse du sieur Dunoyer du Sauvage, autorisée en justice ; Le sieur Dunoyer du Sauvage, le sieur de Villemont aîné, habitant du lieu de Jayet, commune de Saint-Genest, assignés en déclaration de jugement commun.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
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The nature or genre of the resource
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Format
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34 p.
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1617
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
fre
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BCU_Factums_G1616
BCU_Factums_M0742
BCU_Factums_M0327
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Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
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bail
cens
compensation
droits féodaux
ferme
jugement arbitral
-
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PDF Text
Text
GENEALOGIE,
M arie MOLIN.
P
i e r r e
J
M O L IN .
E lle a testé le 2 juillet 1759 ; a institué
Ignace Molin , son neveu , et fait un legs
à Geneviève P é rie r, sa nièce , et à Mar
celin M olin , son neveu.
M O LIN ,
Femme P É R I E R .
e a n n e
G
I
e n e v iè v e
,
Légataire de M arie M o lin , sa tante.
»■ — " i
I
B
laise
I
.
gnace
P ierre M O L I N ,
A testé, et est décédé Je 20 mai 1743.
Catherine F e R R A P I E ,
A testé le 24 mars 17 3 6 ; morte le 28 dudit
mois.
,
Curé du Chambon , héritier testamentaire
de Marie Molin , » tante , fidéicommissaire ou fiduciaire de Catherine Ferrapie,
sa b e lle -s œ u r, a assisté au contrat de
mariage de M arie lïo liQ» sa nièce, du i
février 1763. Par son testam ent, du 7 no
vembre 17 6 3 , il a iustitue Jean M olin,
sou frère , et fait un ®SS * Marie M o lin ,
sa uièce.
3
M arcelin M O L IN ,
Créancier dénommé dans le contrat de ma
riage do Marie M o lin , sa nièce , et léga
taire de Marie M o lin , sa tante.
J e an M O L I N ,
Héritier testameitaire d’Ignace, son frè re ,
représenté par . Jean-Antoine Molin, juge
au tribunal d’Vssengeaux, partie secrète
en la cause, d’après l’acte du 14 février
1
, et les pièces de la procédure.
11
793
1
r
2
Ma
r i e
,
3
N ée le 2 février 1 71 8, mariée le i février
17 Î3 , avec Claude de Chainbarlhac, puis
à D ejou x, puis à Lambert Lacroisière;
appelée par le testament de la mère à lui
succéder ; légataire d’ Ignace Molin , son
oncle; a vendu à C houvenc, appelant, et
demandeur en tierce opposition , le do
maine du V illars, le 14 ao it 1778; décé
dée en 178O, après avoir fait Lacroisière
ton héritier testamentaire.
C
a t h e r in e
,
N ée le 24 janvier 1720; demanderesse en
1793 ; intimée
défenderesse en tierceopposition.
M
3
a r g u e r it e ,
Morte a i intestat , le 1 7 septembre 1740.
J
4
e a n n e
6
5
,
N és le 7 février 17 2 5 , décédée le 10 juin
I77g.
3
P
i e r r e
,
3
N é le
mai 1731 , décédé le
novembre
! 7/(8 ; appelé par le testament de la mère
à lui succéder.
T H É RÈ S E ,
Nén le b avril 1 733 ; mariée à Antoine
Borne le 6 mai 17 6 5 ; devenue sa veuve
le i mai 1768.
3
I
J E ANNE B O R N E ,
Femme du sieur V endriez , in tim és, défendeurs.
3
Pages 2 et
du Mémoire des intimés, — E clairer la justice , n ’est pas embrouiller la cause. Pierre Molin , père des six enfans , avoit quatre
frè re s , au lieu de trois : tous étoient légitimaires ou copartageans de Pierre M o l in , premier du nom. Ignace et M arce lin représentoient leur
tante, Marie M olin. I l est à présumer qu’ils ont été désintéressés par M arie M o l in , leur nièce , ou par ses trois maris. I l y a lieu de croire
que M . M o l i n , d ’après l ’acte du i/t février 1 7 9 3 , passé avec L a c ro is iè re , et comme ayant succédé, à Ignace M o l i n , a tous les papiers do la
famille en son pouvoir. Comment supposer qu’un acquéreur puisse les avoir autrement que par les dépôts p u b lic s ? Cette circonstance ne suffitelle pas pour accueillir la prescription de dix ans entre présens ?
�3 o )7
CONCLUSIONS MOTIVE E S
D 'A P P E L
£ T
N O T E S EN R E P L I Q U E ,
SÉANT
A R IO M.
P O U R
J e a n et autre J e a n
CHOUVENC, appelans ;
CONTRE
,
M O L I N et les sieur et dame
V E N D R IE Z et B O R N E intimés
C a t h e r in e
A
c e
q u 'i l p l a i s e
à
la
.
c o u r
En la fo r m e ,
E n ce qui touche la péremption de l ’appel, demandée par les
intimés ;
A ttend u qu’iln 'y a pas eu instance sur l’appel régulièrement for
mée et entretenue entre toutes les parties dénommées dans le juge
ment dont est a p p e l, avant le 16 germinal an 9 , que la cour a été
saisie de cet appel ( 1 ) ;
(1)
c o u r
7
4 dans
Page
du M é m oire des intim és; l'exploit du 7 pluviôse an
leur dossier. I l n'a é té donné q u ’à la requête du sieur Ven d riez, seule
A
�.
(
2
)
Attendu qu’il y auroil eu interruption de cette péremption,
par le changement d’ état de l ’affaire (2);
Attendu que le jugement dont est appel a été rendu par for
clusion , et que l'appel d ’un pareil jugement n ’est sujet à péremp
tion qu’ autant qu’il y a eu contestation en cause ;
Attendu que quand la péremption auroit été acquise, elle a
été couverte ( ).
3
m e n t , et encore seulement à Cliouvenc fils , qui n’est pas partie
le jugement
dont est appel.
Lors du
an a , le sieur Vendriez , s e u l ,
procès verbal
dans
du 9 thermidor
fut représenté par le sieur Lagrevol ,
sans pouvoir dans la forme exigée par la loi de 1790.
Ce ne fut point
Jean Chouvenc du Villars , mais Pierre Cliouvenc de T en ce , qui co m
3
parut ; et l ’exploit de signification, du i thermidor an a , avec assigna
tion pour l ’exclusion des tribunaux , n ’a été donné qu’à t a requête du
sieur V e n d rie z , et à C h o u venc de la R o c h e , fils , en laissant à l'écart
Chou venc père , du Villars. Pareilles insuffisances dans le procès verbal
et dans l’assignation d e s 8 et 28 fru ctid or an 2. I l n ’a été suppléé à ces
omissions que par les exploits des 9 vendémiaire an 8 et 1 6 germinal an 9.
(2) Pag. 3 et 4 de V A ju g e r ; pag. 10 de la Réponse. Jeanne B orne étoit
en qualité dans le jugement de 179^ ; mais elle ne l ’a été ni dans l ’ex
ploit de signification , ni dans les actes de 1 an z , ni dans celui du 7 plu
viôse an 4. Chouvenc fils , donataire e n t r e - v if s , avoit un droit acquis au
moment de son intervention , et son père n auroit pu nuire à ce droit
particulier , indépendant du titre successif.
3
( ) Pag. 4 ,
5
et 6 de V A ju g e r-, pag. 8 , 9 et 10 de la Réponse. Ces
deux questions sont oiseuses, parce qu ’il vient detre prouvé qu ’il n ’y a
pas de péremption ; que l ’on n ’adopte pas sur la première l’opinion de
Bonnam ent : il est certain que la seconde
n ’est pas seulement prouvée
par tous les actes rappelés p.'ige 6 , que les intimés , page 8 , réduisent au seul
exploit du 16 germinal an 9 , tnnis encore par la ju risprudence de T o u
louse. Cette preuve acquiert une nouvelle force , i ° . par extension que
Ifs intimés p r ê t e n t aux mots .te v o i r d é m e ttre d e le u r a p p e l , qu'ils re
gardent généraux et indéterminé* , tandis qu ’il est notoire que ces expres
sions , dans les tribunaux de l’ancien ressort de Toulouse , ont la même si
1
gnification que c e lle -c i, d éb o u ter, et que l ’ une et l'autre s’adaptent au fond :
lorsqu’on entend employer ou ajouter les moyens de forme , on se sert
de ces m o t s , se v o i r d é c la r e r non rece va b lo , ou de ce u x-ci, se v o ir
�f 3 )
E n ce qui touche la nullité de la procédure sur l ’ap p e l, deman
dée par les appelons, de ce que la dame Vendriez ri’ avoit pas
été autorisée ;
Attendu que le sieur Vendriez est intervenu pour l’autoriser ,
et qu’en recevant l’intervention, il a été donné acte de ladite
autorisation :
A l ’égard du fond ,
A tte n d u , en d ro it, le principe consacré par l’ancienne comme
par la nouvelle lo i, que celui qui acquiert de bonne fo i, et par
juste titre, un im m eu ble, en prescrit la propriété par dix a n s ,
et q u ’il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition;
A t t e n d u q u e s’ il s’est élevé quelques doutes, quelques incertitudes
parmi certains jurisconsultes, d ’après la Novelle 1 1 9 , ces doutes
et ces incertitudes doivent cesser par le Code civil, surtout lorsqu'il
y a réunion de ces deux circonstances; l’u ne, que non-seulement
l ’acquéreur, mais encore le vendeur, sont de bonne foi; l’autre,
que les prétendus copropriétaires n ’ont point ignoré la vente, et
ont laissé jouir paisiblement l’acquéreur pendant plus de quatorze
a n s , au lieu de dix qui suffisent pour prescrire (4 ) ;
d é m e ttre p a r fin s d e n o n -re c e v o ir e t d e n o n -v tilo tr ; a . par la juris*
prudence constante de T o u lo u se , qu'il étoit libre aux parties de renoncer
à la péremption , en rétorquant aux intimés leur assertion sur la néces
sité J e suivre cette jurisp udfnce. Pag. 1 2 , i et 20 de leur Réponse.
(4
3
3
Pag. 7 , suivan tes, et 18 de \ 'A j u g e r \ pag. l0 , 1 1 , 12 et i d e l à
Réponse. C h a cu n e dr-s assertions est appuyée sur ces autorités , la Novelle
l i ( ) , c l i a p . 7 , et la jurisprudence de Toulouse. La question n’est-elle que
pou r les écoles , lorsque , d ’après les expressions de M aynard , de Du peiier et du cardinal Luca , elle n ’est pas fort b r o u illé e , qu ’on s’arrête
q u e lq u e fo is k cette p re scrip tion , quand il n ’ y a pas d e r e m è d e s p o u r
s 'e n g a r a n t ir ? Deux points n décider. Existe t-il un usage à Toulouse de
rejet de lrt prescription de dix ans entre présens , tel que cet usage puisse
résisterait Code c i v i l , plus déclaratif que constitutif en cette partie?
Y a-t il eu mauvaise fui dans Marie Molin , dans sa v e n te ; et , en la lui
supposant , Catherine et _ Thérèse M o lin ont-elles ignoré cette vent e?
1 . Les citations invoquées par its oppeluns ne sont ]'< int nffoibIi«s par
A a
�Encore relativement à Catherine Molin ;
A tte n d u , en d r o it , que toute action prescrit par le laps de trente
celles des intimés , et il ne résulteroit de la différe n ce , qu ’ une contrariété
qui rendroit indispensable d ’admettre comme loi déclarative la disposi
tion du Code c i v i l , qui se contente de la bonne foi de l ’a cq u ére u r, qui
Veut que cette bonne foi soit toujours 'présumée , que c ’est à celui qui
allègue la mauvaise foi à la prou ver , et qu’il suffit que la bonne foi ait
existé au moment de l’acquisition. Si les intim és
la demande en désistement, qui est
n’eussent pas confondu
la seule qui existe, avec celle en
partage , qui ne peut a vo ir lieu , d ’après leur traité avec L a c ro is iè re , ils
n ’auroient pas rétorqué l’aveu du principe fait par les appelans , que le
cohéritier peut réclam er contre son cohéritier pendant trente a n s , sur
les aliénations qu’il a faites , mais nullement contre le tiers , ainsi que
l'observe Furgole d ’aprés M ornac , dans le passage même dont les intimés
ont transcrit une partie. Sur l ’usage de Toulouse , classons Furgole avec
Boutaric et Serres. I l se trouve également réfuté pag. 1 2 , i , 14 * * ,
1 6 et 17 de Y A ju g e r . Les appelans ne sont pas démentis sur le fait , qu’il
n ’est point d ’arrêt de Toulouse qui ait jugé la question ; mais ils le sont
sur ce qu’ils ont assuré que l’arrestographe Laroche - F la v in n’en faisoit
aucune mention. E n e f f e t , pag. i o , il ne parle que de la prescription
3
5
5
pour les biens substitues. Graverol , son annotateur , ne fait mention que
de la prescription par dix ans de l ’hypothèque ; et lorsqu'il ajoute que
le tiers possesseur prescrit dans trente ans un droit de propriété , il a
raison en thèse générale ; mais il n’a pas étendu cette opinion au tiers posses
seur avec juste titre et bonne foi. Catelan n’a pour objet que l ’hypothèque
pour cette prescription de dix a n s ; et si ce qu’il rapporte de l’ usage de ne
pas recevoir cette u s u c a p io n , est fondé sur ce qu’il ajoute q u ’elle a été
transform ée, même par Justinien , en prescription de trente a n s , il est
évidem m ent dans l’erreur sur la N o v e lle 1 1 9 , qui établit la distinction
de la prescription de trente ans avec celle de dix a n s, avec justo titre et
bonne foi. I l est inutile de vérifier Lapeyrère , par le peu de confiance
q u ’ il a au palais , d ’après Bretonnier , qui , dans la préface de ses Ques
tions alphabétiques , dit que cet ouvrage est mal digère , q u ’on l’a aug
menté d ’environ la moitié , en sorte que l'o n a fait un volume in -folioyôr#
m in c e d e tou tes le s m a n ières.
M on tvallon n ’est pas plus recusable que Bonr.ament et de Bezieux. C et
auteur se fonde sur Uuperifer comme Bonnament ; mais bien loin de con
trarier l'urrèt r.ipporté par de B e z ie u x , in terven u s u r d e s c irc o n s ta n c e s
�zfoi
( 5 )
ans, et que la cohabitation, d ’un c ô t é , ne peut l’interrompre
5
533
d iffé re n te s , il se réunit à D u p e r ie r , d’après un a*rèt du i février i
,
pour supposer la nécessité de la part du légitimaire de discu ter, p o u r , en
cas d ’insuffisance, être colloqué pour le surplus sur les biens médiocre*
de la même hoirie , aliénés;. par l ’héritier. Mais le même Montvallon ter
m ine , d ’après de Bezieux , et , d it-il , tous les a u t r e s , par donner pour
certain que nonobstant que l’action pour demander la légitime dure trente
ans , celui qui a confessé par acte l’avoir reçue , n’a que dix ans pour
dem ander la rescision de cet acte.
A l'égard de Bretonnier , il suffit d ’y renvoyer , tom‘. a , pag. 74. L e
docte Domat , en attestant la diversité des provinces , n ’ajoute pas que
celle de Languedoc soit une de celles où l'on n'observe pas les divers
temps de prescription du droit romain. Les intim és croiroient-ils avoir
tout dit en alléguant que le Code civ il a adopté tantôt le p u r droit romain ,
tantôt la Coutume de Paris , et que ce parlement la prenoit pour règle
dans les moindres doutes ? Mais ce parlem ent de Paris , par son arrêt
du
6 mai
1G07 , recueilli par H enrys , n ’a-t-il pas jugé pour le pays de
droit é c r it ? N ’est-ce pas d ’après le démenti donné à Chorier par la dernier observateur , sur les œuvres de ce magistrat de M ontbrison , pays de
d ro it écrit ; n’est-ce pas surtout d ’après son attestation que cette maxim e ,
qui établit cette prescription , est devenue le droit commun de toute
l ’Europe ; que la jurisprudence de la cour d'appel de lliom , qui va p r o
non cer , est invariablement fixée sur ce point , par un premier arrêt en la
première s e c tio n , du 16 ventôse an 1 2 , au rapport de M . T h u r r a u l t , sur
les conclusions dé M . Touttée , substitut de M , le procureur général ,
entre Pierre Beschatnbes et Marguerite Cros , a p p e la n s , et Marianne Cas ,
intimée ; par un second rendu en pluviôse dernier , en la seconde section ?
31 est
à remarquer q u e , dans l ’espèce du p r e m ie r , il étoit mis en avant
que le vendeur n ’étoit pas propriétaire ; mais il a suffi q u ’il eût vendu
en son nQin propre et privé , et q u ’il ne fût pas établi par aucun fait , par
aucune c irc o n s ta n c e , que V i d a l , a c q u é re u r, eût connu le vice de la vente.
Cet acquéreur a été regardé comme présumé en droit acquéreur de bonne
foi. L e second de ces arrêts a été rendu pour l’ancien ressort de Toulouse ,
entre le sieur Porrat du Clufcel et la veuve Beyzaguet. D o n c ne seroit-il pas
rid icu le d ’applifj uer cette jurisprudence de la cour de cassation contre la
disposition du Code civ il d ’accord avec la loi ro m a in e , non pas à une juris
prudence constante de Toulouse , mais à une controverse sur laquelle il n’est
rapporte aucun ¿rret qui ait rejeté celte p re scrip tion , lorsqu'il y a eu réunion
de titre et de bonne foi.
�/
*
\
(«)
qu’autant "qu’on peut la considérer comme possession indivise,
a 0. L a preuve de la bonne foi il« la venderesse Marie M olin , et de la
connoissance qu’ont eue ses sœurs Catherine et M argu erite, de cette vente
de 1 7 7 8 , suffisamment établie pag^s 10 et 1 1 de V A j u g e r , et nullement
contredite par les intimés , est renforcée d ’abord par le contrat de mariaga
de Marie M o lin , de 17 5 3 , par lequel elle donne à C h a m b a rlh a c, son m a ri,
le
s es
pouvoir de vendre pour acquitter les légitimes et les droits successifs da
sœurs et d ’un o n c le ; p u is , par l’acte de propriété que fit Cham barlhac
en tnai 1 7 5 5 , en quittant Claude Chouvenc , père et aieul des appelans ,
qualifié d ’ancien fermier d e s o n domaine du V i l l a r s , d e tout le temps da
sa jouissance; d ’où il résulte que Catherine et Thérèse M o l i n , cohabitant
la
maison maternelle , n'ont pu ignorer le changement du fermier en pro
priétaire. Ensuite , une circonstance particulière a chacune des soeurs M o lin ,
si elle ne démontre pas complètement cette connoissance , contribue à !es
repousser ; c ’est q u ’il y a tout lieu de croire que Catherine Molin avoit
tr,iité de ses droits envers sa sœur ainée , M arie M olin , ou envers ses
trois maris , moyennant une somme fixe. On remarque dans le vu des
pièces de la sentence qu'elle a obtenue en 1790 , une saisie-arrét faite à
sa requête entre les mains de l'acquéreur F r a i s e , du 14 janvier 1 7 8 9 : par
acte du 14 février 179^ , passé avec Lacroisière , elle s’est obligée d ’allouer
900 fr. ; et par sa quittance notariée, du
25 mars
1784 , on voit que l'im
putation doit être faite sur le capital. Ces inductions ne doivent - elles
pas nécessiter l'admission de cette prescription ?
A l'égard de Thérèse , elle a cédé , à la vérité en m in o rité , ses droits
à sa sœur , femme C hambarlhac , en
1755-
L ’action rescisoire lui ètoit
p.iraphernale , elle a pu et dû l’exerrer dans les dix ans de sa majorité ,
arrivée le
5
avril 1758. Non-seulement elle n’a pas réclamé avant le décèi
de son mari , arrivé le 2Z mai 1768 , mais encore ayant habité le lieu de sa
naissance depuis cette époque , elle a vu successivement jo u i r , d'abord sa
s œu r , puis «on a c q u ére u r, depuis 1 7 7 8 , sans réclamation ni contre cet
acqu éreu r, ni contre Marie Molin à qui elle a vo il cédé ses d r o its , plus d®
dix ans avant. Kiifin les intimés se sont eux-mêmes exclus de leur recherche
Contra c< t a c q u é r e u r , en optant le moyen de discussion qui a été opposé par
l e s C h o u v e n c a u bureau de conciliation , le j thermidor an 2 , comme grief
contre le jugement dont est appel. Celte option résulte, et de l’acte passé avec
3
L.tcr .isière , du I j. février 179^ , et de tous les arrangemrns qu’ils ont pris
avec les autres acquéreurs postérieurs à Cliouvenc , antérieurement et ulté
rieurement au jugement dont est a p p e l, et à l’appel. Si la réunion de tous
�4< *2
5
(7)
réelle ét corporelle ( ) ; et q u e, d e l’ a u tre , elle ne peut être op
posée utilement à un tiers détenteur ;
ces moyens n ’achève pas de confondre les intimés , même subsidiairement ,
dans l’esprit de la dernière partie de la Novelle , pour ¡faire adopter cette
prescription , et même encore dans le système de Boutaric , Serres et F urgole , la cour se déteriuineroit encore par la disposition de la loi n , ff. D e
j u d i c i i s et ubiquisqu e agere , et par la 7 5 e. du dernier titre du digeste
Q uolies œ quitatem d e s id e r ii n a tu ra lis ratio , aut d u b ita tio ju r is mor a t u r , ju s t is d e cretis res tem peranda est. Règles du droit civ il par D an toine , pages 246 et 247. Comment , en effet , se refuser à maintenir en paix
l ’acquéreur du 1 7 7 8 , lorsqu'il n'a p is été inquiété pendant dix ans par ceuxlà mèine qui ont connu son titre , et qui sont parvenus , par toutes sortes de
voies insidieuses , contre l ’héritier de la venderesse et d ’autres acquéreurs ,
jusqu'à les dépouiller et priver ce premier acquéreur , non-seulement de tout
recours en déchargeant indéfiniment Lacroisière , mais encore des moyens
de se défendre , en s’emparant de tous les papiers de la famille.
5
( ) Pages 1 9 , 20 , 21 de l 'A ju g e r ; 24 ,
25 ,
a(j de la R é pon se. S i les
intim és eussent approfondi la question, ils n ’eussent pas aventuré que les
appelans n'ont p a s vou lu la ch erch er où ils
1‘ au roien t trouvée , et ils se
seroient convaincus de l ’im portance des citations de d ’Argentré , de D o m a t,
et de l'arrêt de Bordeaux , en opposition à ceux dont parle Dolive. L ’in
terruption de la prescription est naturelle ou civile. Il ne peut être ques
tion ici que de la première. E ll e est fondée sur la loi cum nottssirni , §. ,
dont voici le texte : Im o et illn d p ro cu l d u b io est q u o d s i q u is eonim
q u ibu s a liq it id debetu r , b es s ib i s u t f o s i t a s sine v io le n tia ten uerit ;
î’ k r HA.NC j i e t ; n t i » m e » in te m ip tio fit prceteriti tem poris , s i m inus
e fflu x it trig in ta v e l q u a d ra g in ta annis. Le commentateur de la loi prend
5
le mot su ppositas pour o b lig a ta s . , Les arrêts cités par D o l i v e , et celui
rapporté par Lapeyrère , ont jugé d ’une manière contraire , les premiers ,
en adoptant l ’interruption par la cohabitation et la nourriture du
légi-
timaire , l ’autre , en la rejetant. Cependant ces deux parlemens se sont
décidés par ces expressions de la loi , p e r hanc deten tionem ; en sorte
que ce n ’est que par induction et non virtuellement que Toulouse a puisé
son opinion
dans ces mots. E n cherchant la méprise de l'une de ces
deux cours , il a convenu d’aller ju sq u ’à la définition qui peut ca racté
riser interruption civile. Or , la détention dérivant de la loi unde v i f
doit etri. réelle , corporelle , d ’intention ; et c ’est afin de 11e laisser aucun
doute sur ce prem ier point , que les appelans ont invoqué le* auteurs
1
�.V
(
8
)
A tte n d u , dans le fa ît , que Catherine Molin , née le 24 janvier
1 7 2 0 , pubère à l’époque du décès de sa m è r e , du 28 mars i y
,
n ’a réclamé contre Chouvenc qu’en 1 7g3 , et contre Lacroisière
q u ’en 17.88, et qu’il s’est écoulé beaucoup plus de temps qu’il ne
faut pour prescrire par trente ans utiles (6).
55
dénommés , page 20 , d ’où ils ont conclu que le parlement de Bordeaux
avoit mieux saisi l'esprit de la loi que celui de Toulouse , et que l’ar
ticle 2 2 | 3 du Code étoit à cet égard déclaratif du §. im o e t illn d . Ce
n ’est donc q u ’en torturant le sens de ces mois v e r h a n c d e te n tio n e m ,
que l’on peut comparer une cohabitation avec nourriture à une possession
r é e l le , capable seule d'opérer l ’interruption naturelle. Ma i s , d un c ô t é ,
les Chouvenc désavouent la nourriture de Catherine Molin sur les biens
de l'hérédité , d ’un autre , cette nourriture lui auroit été fournie, non
par sa sœur , mais bien par ses maris , maîtres de tous les biens dotaux
de M arie M olin ; et on vient de démontrer au moins la forte présomption
par le long silence de Catherine M olin , par ses q u itta n ces, p a r sa saisiearrèt , et par l'interception de tous les papiers de M arie M olin , qua
cette fil le avoit terminé , en acceptant une somme une fois payee ou en
rente viagère. En un mot , cette nourriture , fîit-elle établie , ne pourroit
équivaloir à une jouissance par indivis avec les maris de Marie M o l i n ,
jouissance qui d è s - lo r s feroit croire à un traité définitif avec l’ un dej
beaux-frères. Les appelans pourroient encore s’aider d’Aiiroux-des-Poinmierg ,
*ur l ’art. z 6 , tit.
3 de
la Coutume de Bourbonnois ; de C h a b r o l , sur l’art, 7,
tit. 27 de la Coutume d'Auvergne. Ils distinguent la simple dem eure, de
la jouissance. Ce dernier donne pour certain que des cohéritiers et autres
communs qui ont joui séparément d'objets distincts de la succession, et
depuis plus de trente ans utiles , ont prescrit l’action en partage; qu^ la
pnssesjion trentenaire en tient lieu , comme elle tient lieu de vente ou de
tout titre translatif de propriété. Il n’y a pas eu de possession indivise ,
1755
puisque Cliambarlliac appeloit , en
, sien, le domaine vendu p«r sa
Veuve en 1 7 7 8 ; et à cette époque Catherine Molin nvoit prescrit depuis sa
•puberté du 51 j j.mvier 17^2. Combien plus de force a cet argument pour
l ’arrjuAreur ! l.’.irrèt d " la c o u r , du i 3 ventôse an 1 est étranger n l ’espèce :
les Vesdiiimhes nvoient sans doute une jouissance réelle.
(fi Tout concourt à prouver qu'elle connois^oit le testament de sa trière,
puisqu'elle ne pouvoit ignorer la sentence de T e n re , en 1 7 ^ , qui a main
tenu ce testament respectivement à Tliérèso , sa sœ ur, puisque nicore elle
«'est restreinte .par quatre requêtes à un douzièm e, sn légitime d f rigueur.
âubsidiüircmc'iit,
�£o$
Su] s'dia’rem en t, en ce qui touche la tierce-opposition.
E n la fo r m e , attendu que cette tierce-opposition a dû être
nécessairement portée en la c o u r , parce que c’est une interven
tion autorisée par l’art. 28 , tit. 1 1 de l ’ordonnance de 1667 ,
parce que la cour a remplacé le tribunal du P u y , qui a juge
en dernier ressort, et qu’elle est saisie de la contestation prin
cipale (7) ;
Attendu que cette tierce-opposilion a pu être formée dans les
trente ans , s’agissant de jugement rendu contre des tiers qui
n ’ont point été appelés, ni qui ne sont pas partie dans le juge
ment (8) ;
Attendu que cette tierce-opposition n ’est qu’ accessoire à l ’ins
tance , et que par là même elle n ’étoit pas susceptible de la voie
préalable de conciliation (g) ;
A u f o n d , attendu que les appelans n ’étant parties ni dans le
jugement obtenu par la dame Vendriez , du 26 janvier 179 3 ,
ni dans l’acte passé entre les intimés et Lacroisière , du 14 février
suivant ; que n ’ayant pas été appelés, ils ne peuvent être consi
dérés comme les ayans-cause de Lacroisière ; que conséquemmcnt
ils sont recevables dans cette tierce-opposition ( 1 0 ) , et peuvent
(7I P.ige 22 de V A ju g e r .
(8) Page 2 a île V A ju g e r .
(i))
de I ’ Y
Les intimés ont insisté sur
ce moyen clans leur
réponse A griefs, à toutes les nmlienres , même d.ins le pro» is verbal de
l'extr.iit viiliu .é , du o thermidor ail 1 2 , page 47 de leur Réponse.
23
5
5
(101 Piges 2{ ,
. zG , 27 de V A ju g e r - l î , 1 4 , i . i f i , 17 , 18 d e l à
Réponse. Les intimés ronloiident le p*
ave0 |e
désistement,
l ’rtrlion en subrogation de la part du coliéiiticr qui ¡1 nHuté la portion
liérédiu ire de l'un
(1 eux ,
<ivt!C
L vente particulière de quelques immeubles,
CVst clan« re dernier cas que sont les appel,ms. L»*s ¡111 ¡niés confondent
<ii' nie , <|.i*ii« |,i riüition des iirri’ ts , « eux concert) ml îles né;m< i> rs , avec
ceux <]ni inu'-revspht d is tiers détenteurs à titie particulier. Pour f.iire mit ux
ressortir 1.1 <lif(Hrvnre f| 11 il v a entre les arttts ré ¡|iroqui'mMit invoqué*,
Supposons (pie Mmie Moljn exi'.t.'it 1 nror» , et q u ’elle e{u f.,ii uni* ilnii.iiinn
eiitie Wfï u in vtiic llü u son inaii L a c r o U iir t ', puuuuil-«.n dite qu'tlU: eût
li
�( 1° )
faire valoir tous les moyens qu’auroit pu opposer leur venderesse,
Marie Molin.
D ’un côté, attendu que par l ’effet de l'acte du
février 1 7 9 3 ,
les intimés, en acceptant de Lacroisière , à compte de leurs pré
tendus d ro its, sans liquidation préalablé , non - seulement les
immeubles qui lui restoient d ’après ceux qu’il avoit expédiés au
sieur Jean-Antoine Molin , mais encore tous autres objets , s’il
y en a ( 1 1 ) , sont devenus garans de leur demande envers les
acquéreurs de Marie Molin (12 ).
D ’un autre côté, attendu que Thérèse Molin , mère de la dame
V endriez, étoit non recevable pour n ’ avoir pas réclamé dans les
dix ans du jour de sa m ajorité, arrivée le
5 avril i y 58 ,
contre
la vente qu’elle avoit faite de tous ses droits successifs par son
contrat de mariage de l'jS S ( i ).
5
compris dans la donation ce qu’elle avoit Vendu dix ans avant ; qu’elle se
fut par là dégagée de la garantie qu ’elle avoit contractée envers l’acquéreur
C lio u v e n c ; qu a force de sophismes , la collusion de Lacroisière «ût enve»
lpppé à la fois la garante et les garantis ? E h ! admettons un instant qu’il
ne s'agit que de pa rtag e; tout ne seroit-il pas consommé avec une fraude
évidente ? Lei intimés ne sont-ils pas parvenus à s’emparer contre L a cro ii i é r e , et tous les antres a cq u ére u rs, de tout ce qui composoit les entières
hérédités en mobilier et im m o b ilie r? Ne l’ont-ils pas fait sans appeler les
Cliouvenc ? ¡S’ont-ils pas em ployé l'astuce et la perfidie, d ’après leurs actes
de pluviôse et ventôse an g ? ;
(11') L\croîsière devoit tout le mobilier , e t, selon les intimés , des dégra*
dations et des jouissances. Il étoit encore nanti de tous les papiers, des quittunces'sur les légitimes des belles-sœurs , et de celles des ODcles et grandtante.
(la'i PagfS 27 et i de V A ju g e r. Ce moyen est demeuré sans réponse.
(10) Pages 2 8 , 29 et o de XA j u g e r ; 18 , ig , 20 , 21 , 22 ,
, 2 \ de la
Réponse. C ’e»t par erreur que , p><g« 29 , l’époquo du décès de Pierre M olin
père a été portée au 20 mars 174^ , tandis qu’il est , d ’après l ’extrait ra p
porté par les intimés , du ao mai 17 4 ^ : mais c ’est Ignace Molin qui a géré
3
3
pendant la puberté de Pierre et de Thérèse M olin. Ln preuve en est dans
le dossier des appelans , par l’acte du 2 décembre 17G3 ; et c ’est M . Molin ,
partie secrète du p ro c cj , q u i , comme héritier d 'I g n a c e , son o n c l e , seroit
�/
( n
>
)
'
4 oJ
.
Encore subsidiairement,
'
E n ce qui touche le testament de Catherine Ferrapic;
Attendu qu’il résulte de l’extrait vidirné en vertu de l’arrêt
de la c o u r , que l’abréviation i ,ié, précédée des mots (a testa
tr ic e , et suivie de ceux-ci, enquise et req u ise, ne peut signifier
autre chose qu’illitérée ou ne sachant écrire ; et que les mots en
quise et requise supposent nécessairement qu’elle a lait la réponse
de ne savoir signer; qu’ainsi le testament est régulier dans la
forme ( 1 4 ) ;
1
garant <le celle administration. On applaudit à la profondeur et à rrudii on
de la discussion , sur la prescription qui résulte de l'ordonnance de i y :
V a i n s e f f o r t s ! L e défaut de réclamation des cours d'appel du L a n g u e d o c ,
53
ressort de T o u lo u se , dans leurs observations sur le projet du C o d e , n'atteste
j>as que l'usage étoit d ’admettre l’art. i i , tt prouve en tout cas que ces
3
cours ont reçu , comme l'a fait la cour de cassation , cette partie de l’art- io4
du projet du Code , érigé en loi par l’art. 47 > du Code. La cour de R io m
l'a adoptée , et il y a lieu de croire qu ’ elle ne changera avec la loi qu ■ lors
que , dans une révision , on aura pesé l'avantage d ’un mineur , et l'embarras
et le trouble, pendant un si long intervalle, de temps , des familles des
tuteurs ou autres administrateurs.
(l/j) Pages
,
,
de I A. j u g e r ; 26 . 27 , 28 et- 29 de la Réponse. Les
intimés proposent une autre nullité q u ’ils (ont résulter du défaut de lecture
du testament , quoiqu’ils se c o n t r e d i s e n t e n faisant mention du mot r é c it é ,
qui n’est autre chose qu'une lecture , dans le sens constant et général de tous
53 3 35
les notaires du Languedoc. Raviot qu ils invoquent, question 1 6 \ , n". 8 ,
dit. précisément que l'interpellation suppose la réponse , comme quand le
notaire , en exprimant la cause de la non signature, d i t , ne sait ligner e n q u is .
L e testament d o n t il s'agit renferme les deux mots e n q u is e Pt r e q u is e ; ce
qui prouve que le mot i l l i t è 'è n’est pas le discours du notaire lui seul : cVst
ainsi que l’a jugé l’arrêt rapporté par Ricard. L ’argument liré de l’arréîiste
Dpnisart , est rétorqué sans réplique. Apiès avoir rapporté , n°. 87 , un arrêt
du ift décembre 1 7 5 7 , validant le testament de U -dam e d'F.guilles, qui
n avoit pu signer , quoique enquise , il s’explique ainsi , ri®, rjo , sur celui du
û
»
»
»
septembre 17(18 : « O n sontenoit , même, d e l.i part de l’appelant , que ces
trois mots cl,, Cl! e n q n is avoient été ajoutés après c o up, tant dans la mi*
n t ' <l' e d.ins la grosse , raison pourquoi il y avr il <u inseripui'u de
taux. » Ce moyeu éioii Ucs-considcTuble. Ce n ’est p«s du mot M e tte dont
13 3
�Attendu que le testament du 24 mars 1 7 3 5 est antérieur à
l ’ordonnance du mois d ’août suivant ; que les ordonnances d’Or
léans et de Blois n’ étoient pas observées à Toulouse ni à A ix ( i ) ;
qu’au su rplus, d’un côté , l’ action pour en demander la nullité
seroit prescrite ( 1 6) ; que, de l ’autre, ce moyén seroit anéanti par
la loi du
septembre 17 9 1 (17)*
E n ce qui touche la substitution établie par ce testament;
Attendu q u e, tant par les expressions que par l’intention de la
5
8
testatrice, M arie Molin en a recueilli l’e ffe t , soit parce que Pierre
Molin , son f r è r e , n ’a pas recueilli , soit parce qu’il n ’auroit pu
disposer par acte entre-vifs, étant décédé en minorité (18).
il s’a g i t , mais bien de celui à 'illit é r é ce n’est pas le Dictionnaire de T r é
voux qu ’il faut con su lter, mais bien Cambolas , magistrat de T o u lo u s e ,
36
565
35 36
pages
a et
.
( i ) Pdges
,
de V A j u g e r ; 28 de la Réponse. Cambolas, Dolive, S a l l e ,
M a y nard , Soëfve , art. , ch. i . Denisart , mot te sta m e n t , à la suite de
l ’arrêt n°. 87 , fait mention des actes de notoriété , qui altestoient qu’en
P roven ce les notaires n ’ étoient pas dans l'usage de faire mention , ni d’inter
pellation , ni de déclaration des testateurs relativement à la signature.
5
3
( 1 61 F u r g o le , des testamens, tom. 2 , pag. j 65 . Marie a fait acte solennel
de propriété de l ’h é ré d ité , par son contrat de mariage de 1 753. Le testament
a été rendu p u b lic par le contrôle en 17 3 8 . Voyez ci-devant notes
5 et 12.
(1 71 L a loi de 17 9 1 n ’est qu’ une déclaration de l ’usage du parlement de
Toulouse. Quoique le V ela y n'y soit pas ajouté au V iv a ra is , l’ un et l’autre
pays , également dans le ressort de T oulouse, é to ie n t, avant i
558 , d e
la d é
pendance de la sénéchaussée de Beaucaire et Nimes , en V ivarais , dont
celle du Puy fut démembrée ¡1 la sollicitation de l ’évêque Martin de Piéthune,
cli.inrelier de la reine Catherine de M édicis. Sans doute on ne doit pas
donner de l’extension aux lois ; mais lorsqu’ il est évident , en droit public ,
q'i'ellr n’est que déclarative d ’un usage qui est c o m m u n à d ’autres , pou r
quoi n’en étendroit-on pas le bénéfice aux pay* qui pouvoiciit faire la même
de ma n de ?
36
33 3
3 3 3
(i S) Pages
, 37 ,
, g , /,o de V A j u g e r -, 29 , o, i , a de la Réponse.
L 'e rreu r du notaire , d ’avoir écrit sur une expédition re m is au lieu de r e
c u e i ll i y no produit aucun ch a n g em en t, puisque Pierre Mo l i n , p rn n ier
substitué , n’a pu recu eillir que quand il plairoit aux héritiers non pas grevés ,
car n em o on era tu s n is i h o n o r a tu s , mais chargés de rendre. Une mère ne
�•
(13 )
^Ô
C)
T oujours subsidiairement,
A t t e n d u , d ’un côté, qu’il y a eu collusion entre les intimés,
L a c ro isiè re , M . Molin et autres tiers détenteurs des biens pro
venus des successions dont il s’a g it , et avec lesquels ils ont traité,
soit avant, soit depuis le jugement dont est appel, sans le concours
des appelans ; et que , de l’autre , les intimes sont au delà désin
téressés de tout ce qu’ils auroient pu prétendre dans les hérédités
des père et mère.
doit à ses enfans qu'une lé g itim e , et elle peut instituer des, étrangers, en
instituant particulièrement chaque enfant pour sa légitime ; et c est ce qu a
fait Catherine Ferrapiu. Les définitions de Peregrinus , d Henrys et de B re tonnier sont indifférentes , puisque les vocations de Pierre et de M arie
M o lin ont été conditionnelles , et qu’elle ne leur a donné qu ’ un espoir.
A u c u n d ’eux n’a été saisi de droit ; et Pierre , premier appelé , n’auroit pu
recueillir que par l’expression de la volonté du curé du Chambon. N ’ayant
pas r e c u e i l l i , il n ’a pu disposer d 'u n simple espoir par le testament q u ’il
avoit la capacité de faire en p u b e r t é , et il le pouvoit encore moins par acte
entre-vifs. Ainsi , jamais Ignace M o lin n ’a disparu tant qu ’il n’a pas remis
à Pierre M olin , dont l’état d ’impuberté ou de puberté est absolument in
différent , puisqu'il n ’en est fait aucune mention dans le testament. I l est
d'autant plus ridicule de nommer cette substitution pupillaire , que , d ’un
côté , elle n’est point d ire c te , mais seulement oblique ; et , de 1 autre , les
intimés sont forcés de convenir du p r i n c i p e , que la inere ne peut faire une
pareille substitution. O r , d ’après Cujas , si la substitution n ’est pas p u p il
laire , rien ne s’oppose à l'application de la règle S u b s t itu a is su b stitu to e s t
su b s iitu tu s in s titu to . T ra ité des substitutions , par M . Th evcnot d ’Essaule
33 36
3
de S a v i g n y , pages
,
, 3 7 , i o , 104 : « Le caractère le plus notable du
» fidéicommis conditionnel , est de ne s’ouvrir qu ’au moment où la condi» tion sans laquelle il a été f a i t , vient à échoir , tellement q u ’il nVst point
» transmissible aux héritiers du substitué , si
»
l
'
é c h é a n c e
d e
c e t t e
c e l u i
-
c i
u é c k d b
a v a n t
5 , 1 0 6 , i 56 , 1 5 7 , 1 7 0 , 1 7 1 ,
» 58a , 383 , 4°9 1 4 1 0 i 4 1 *- Quoique ce
c o n d i t i o n
.
» io
n°. 5 2 6 , 17 S , i g i , 24.3 , 244 t
sou assez in d ifférent, i l est certain qu’il s'agit de fidéicommis , et nullement
de fiduce , i°. parce que Pierre , ainsi que M arie , ont été institués particu
lièrement J ans ieur lé g iti„le . 2°. parce que l’époque de la remise n ’a pas
été bornée à un jour certain. L ’exclusion de la quarte ne fait q u ’ajouter au
caractère du fidéicommis , qui l ’eût assuré aux héritiers chargés de rendre ,
£ il n y avoit pas eu clause prohibitive.
�( H )
Par tous ces m o t i fs ,
■
r
Sans avoir égard à la péremption d ’appel , demandée par les
intim és, et mettant hors de cour sur la demande en nullité formée
par les appelans , à raison de ce que la dame Vendriez n ’a pas été
autorisée dans l’exploit d ’assignation sur l ’appel, dire qu’ il a été
mal jugé par le jugement rendu par forclusion au tribunal d ’arron
dissement d ’Y ssen geau x, dudit jour ig prairial an 2 , bien appelé,
émendant, débouter purement et simplement les intimés de leur
demande , subsidiairement, recevant les appelans tiers-opposans
envers le jugement rendu en dernier ressort par le ci-devant tri
bunal du district du Pu y , du 26 janvier >79^, sans avoir égard
audit jugement non plus qu’ audit acte du i/| février 179 $ , qui
seront déclarés nuls et de nul e ffe t , respectivement aux appelans ;
déclarer les intimés et intervenant non recevables et mal fondés
dans leur demande , les en débouter , les condamner en tous les
dépens de cause principale et d ’appel , et ordonner que l ’amende
sera rendue; enjtore très-subsidiairement, o r d o n n e r que M . M olin,
lesdits Lambert Lacroisièrc , lîoyer , Deléage , Cuoq , Fraise et
tous autres détenteurs des biens provenus desdits Pierre Molin et
Catherine F errap ie , seront assignés en assistance de cause, rap
porteront les actes passés entre eux et les intimés, et pour répondre
et procéder comme de raison ; ordonner que par experts convenus
ou pris d ’office , il sera procédé aux description , estimation de
tous les immeubles provenus desdites successions , et feront men
tion des époques des mutations ; autoriser les appelans à com
pulser tous registres et actes publics , afin d ’en obtenir expédi
tion ou extrait, de tous dépositaires, afin d ’établir tout ce que
M arie Molin et ses trois maris ont acquitté à la décharge dos
successions desdits Molin et Ferrapie, et de leurs ailleurs; ordonner
que lors des opérations des e x p e r t s , les p a r t i e s pourront faire tels
d ires, observations et réquisitions qu ’elles aviseront, par elles ou
par leur conseil , pour, ce fait ou ;’t défaut de c e , être pris par
les appelons telles conclusions qu ’ils aviseront, audit cas, réserver
les dépens; ordonner néanmoins que le coût de l’a r r ê t , ensemble
�¿fil
5
( i
)
les frais d’expertise, de rapport et d ’affirmation, seront avancés
par les intimés (19).
43
33 54
(19) Pages 40 , /f t , 42 ,
de V A j v g e r ;
et
de la Réponse. L e juge
ment dont est appel n’ordonne pas un partage , mais seulement un désis
tement qui ne pouvoit avoir lieu qu'après avoir épuisé tous les moyens , pour
être convaincu s’ il devoit être accueilli ou non. A vec qui le partage auroit il
pu se faire? avec Lacroisière. E li bien ! les intimés a voient tout termine
avec lui par l’acte du 14 février 1 7 9 3 , qui a rendu inutile le recours que le
jugement accorde contre lui. D u reste , l ’état «les parties et de affaire a
changé , puisque les intimés ont tout consommé envers les autres cocondamnés par lé même jugement. N ’est-il pas évidemment injuste d ’avoir accordé
aux intimés le tiers afférant à Marie Molin , par droit d'hypothèque , nonobs
tant les lettres de ratification des appelans, et l’acte passé avec Lacroisière ?
1
Les réponses des appelés en cause apprendront comment Lacroisière a ter
mina avec M . M olin , en lui relâchant des immeubles des successions, pou r
quoi Lacroisière a déclaré avoir reçu 1200 fr. pour consentir l ’acte du 14 fé
vrier 17 9 3 , de quelle manière les tiers acquéreurs avoient payé le prix de
leur acquisition , notamment Fraise , en suite de la saisie-arrêt de Catherine
M olin , et quelles ont été les conventions entre les .intimés et ces tiers. A
l ’égard des prélèvemens , surtout de ceux qui ne sont pas connus , et p ro
venant des payeuiens faits aux oncles et grand’tantes , il ne seroit utile de
s’en occuper qu ’autant que Marie M olin ie trouveroit moins avoir que ce
qu ’elle a vendu aux appelans. Mais le compulsoire ne pourroit etre refusé
dès ce moment ; et bien loin d ’étre l’effet d ’une in q u ié tu d e tr a c a s s iè r e ,
ce n ’est qu’ un moyen pour mettre entièrement à découvert la fraude qu i
résulte déjà de la conduite des intimés. 11 est sans doute révoltant de pré
tendre que Lacroisière, dont les intimés ont fait un m a n n eq u in , souffle
ce procès , dont la cupidité et l ’injustice des intimés sont la seule cause.
Il n’y a pas eu d ’autres papiers portés à l ’audience que ceux joints au dossier
des appelans : les testainens de Pierre Molin et de Catherine Ferrapie , le
contrat de mariage de Thérèse M o lin , leur ont été expédiés, ainsi que les
actes des 20 août 17 6 1 , 2 décembre 1 7 6 3 , et
25 mars
1784. Ils n’ont eu de
Marie Mo l i n , que son premier contrat de mariage , et le testament d'autre
M arie Molin , sa grand’tante , du 2 juillet 1 7 6 9 , qui a été expédié à M ar
celin Molin 11 n’est pas exact de dire que les appelans n’ont jamais demandé
en Communication les pièces du procès par écrit , jugé en 17 9 5 . Il y a eu
trois communications , la première par la voie des ayoués ; l'avocat des appe-
t
�'h '\
( 16 )
lans en a fait l’extrait avant la première plaidoirie. Dan« l'intervalle de la
troisième à la quatrième , il prit com munication seulement de la sentence
de 1790 , des mains de l’avocat des intimés ; et la troisième par le même
c a n a l , en recevant l ’exemplaire de la réponse. Lors de cette troisième , il a
remarqué une erreur, page 9 de l'A ju g e r , sur la consistance des biens de C a
therine F e rra p ie , que les appelans n’ont fait consister que dans le domaine
du Villars, des bàtimens et jardin à T e n ce , et divers héritages détachés, tandis
que Catherine M olin , par la requête du 1 juillet 1790 , 8e. p a g e , ajoute
une prairie et bois au terroir de S alettes , et une autre maison à T en ce , et
3
elle n ’articule pour biens provenans du père que le domaine de la Bruirette.
M ais tel est le résultat des menées des intimés , d ’avoir tout dénaturé ,
d'avoir présenté comme partage une demande en désistement, soutenue
avec autant d ’astuce que de mauvaise foi , pour évincer le premier acqué
reur de l'héritière de Catherine F erra p ie , au préjudice d ’un juste titre
et d ’ une bonne foi évidente , soit de la part de l’acquéreur , soit de la part
de la venderesse ; et malgré que tout concoure à écarter une prétention a
laquelle ces deux soeurs avoient renoncé , par un silence soutenu d'une connoissance , d'une approbation du testament de la mère.
jf
avocat,
avoué.
COUHERT-DUVERNET,
/
c ft k
Me. C O S T E S ,
C K lL x » .
(* ’ t~ y
a -**-»
IÎa
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0- *
A R IO M
U y fa
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.
de l’imprimerie de L
a n d riot
, seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Ventôse an 13.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Chouvenc, Jean. An 13]
Creator
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Subject
The topic of the resource
tutelle
successions
testaments
jurisprudence
prétérition
prescription
coutume de Paris
Parlement de Toulouse
Description
An account of the resource
Titre complet : Concusions motivées, et notes en réplique, pour Jean Chouvenc, appelans ; contre Catherine Molin, et les sieur et dame Vendriez et Borne, intimés.
Table Godemel : Renonciation : 8. la fille a-t-elle dix ans ou trente ans pour se pourvoir contre une renonciation surprise en minorité par des protuteurs, dans l’ignorance de ses droits et sans être informée que les testaments de ses père et mère étaient nuls ? Substitution : 3. substitution fidéicommissaire ou fiduciaire. substitution pupillaire. - validité. - transmission. Testament : 6. un testament sans signature ou déclaration négative du testateur est-il valable ? que résulte-t-il, pour ou contre sa validité, de ce qu’il est antérieur à l’ordonnance de 1735 ? Tierce-opposition : 3. des tiers, en qualité d’acquéreurs d’un cohéritier, sont-ils recevables à former tierce-opposition à des jugements en dernier ressort, rendus sur appointement, entre leur vendeur et ses cohéritiers, pour le règlement de leurs droits respectifs à la succession commune ?
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De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1778-An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1612
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0624
BCU_Factums_M0729
BCU_Factums_M0326
BCU_Factums_G1611
BCU_Factums_G1610
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53286/BCU_Factums_G1612.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Chambon-sur-Lignon (43051)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume de Paris
jurisprudence
Parlement de Toulouse
prescription
prétérition
Successions
testaments
tutelle
-
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1bd132b9f0abfe7d69085439c1166eb3
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( s v i i l iw
w k t i .»J8J J m 1.» M a a « « .i K m i E m m m a j ç j g u M f c M m i w a
M E M O I R E EN R É P O N S E ,
POUR
C
a th er in e
MOLIN, et les S.r et dame VENDRIEZ
et BORNE, intimés;
c o n t r e
J e a n et autre J e a n
CHOUVENC,
appelans.
Q U E S T I O N S .
1 L a procédure des appelans a-t-elle été périmée de plein,
droit dans le ressort du parlement de Toulouse ?
2. 0 S i elle n'est pas périm ée, p euve n t-ils, comme tiers acqué
reurs, repousser l'action des intim és par la prescription de
d ix a n s , dans le même parlement ?
.° S 'il n'y a pas prescription , les appelons sont-ils rece-
3
vables en ladite qua lité d'acquéreurs d'un cohéritier, à form er
tierce opposition à des jugem ens en dernier resso rt, rendus
sur appointements entre leur vendeur et ses autres cohéritiers
pour le règlement de leurs droits respectifs à la succession
com m une ?
4. 0 Thérèse M olin a-t-elle eu 10 ou
3o ans pour se pourvoir
contre une renonciation surprise en m inorité par des protuteurs,
dans l'ignorance de ses droits et sans être inform ée que les testamens de ses père et mère étaient nuls ?
C elte question doit-elle être décidée par une jurisprudence
autre que celle du parlement de Toulouse ?
.° Catherine M olin a-t-elle perdu , p a r la prescription de
A
5
30
�ans, le droit de demander le partage, pendant sa cohabitation
dans la maison paternelle ?
6.° L e testament de Catherine F er r a p ie, sans signature ,
ou déclaration négative de la testatrice, et sans lecture à ladite
testatrice , est-il valable? Que résulte-t-il pour ou contre sa
validité de ce qu’il est antérieur à la publication de Vordon
nance de 1735 ?
7.° L a première substitution qu'il co n tie n t, est-elle Jidéicom missaire ou fid u cia ire? L a seconde est-elle une substitution
pupillaire ? Est elle valable? ¿4 -t-elle transmis la succession à
M arie Mo Un , dernière appelée ?
8.° L e testament de Pierre Mo lin , qui a simplement légué
une légitim e à ses enfa n s puînés , est-il n u l pour vice de prér
térition ?
EL L E S sont les questions importantes et nombreuses qui
divisent les pallies el qui ont occupé \a Cour pendant plusieurs
audiences. Une expédition infidelle du testament de Catheriue
Ferrapie, rapportée par les Chouvenc , contenait deux expres
sions, dont ils abusaient en faveur de leur cause. La Cour s’est
vue forcée d’ordonner une collation vidimée d elà minute de cet
acte; aujourd’hui la nouvelle expédition est lapporlée, et les
intimés se verront enfin en possession de leurs droits successifs,
après avoir plaidé 22 ans, el subi, pour faire juger un simple
p a ita g e, quatre degrés de juridiction.
F A I T S .
Pierre Molin fivnit, dit-on, pour frères Marcelin, Biaise et
Ignace Molin. Tous , excepté le dernier , s«nt inutiles à la
cause; et pour ne pas l'embrouiller, les intimés se contentent
d’en rappeler les noms , pour passer à la descendance de Pierre,
marié à Catherine Ferrapie. Ils ont eu six eufans.
�*3(è?
3
(
)
Pierre Molin , mort eri 1743.
Catherine Ferrapie, morie en 1735.
2.
JL
____ !____
Marie Molin.
Marguerite ,
Pierre ,
1 e r m ari,
N .. Clxambarliac.
morte s. p.
né le 2 mai
en 1741.
1731 ;
,
2.e m a r i
N .. . Dejoux.
3 .e mari ,
C la u d e -L a m b e rt
Lacroisière.
L e 20 mars i y
.
6
5.
3.
Catherine , J e a n n e ,
intimée.
m. s. p.
en 1770-
Thérèse.
Louis Borne.
I
.
,------- '------- «.
m ort s. p.
Jeanne Bo rn e,
le 3 novemb.
Louis Vendriez ,
174S.
35 , Catherine F en ap ie
intimés.
fit son testament. Elle
légua à ses six enfans leur légitime de droit, à titre d’institution.
.Voici les dispositions et la forme de ce testament:
Catherine Ferrapie institue pour ses héritiers universels Ign ace
M olin , curé de Chambon, son beau-frère, et Pierre Boyer, son
oncle, « à la charge de remettre, quand bon leur semblera, ladite
« hérédité à P ierre, fils de la testatrice, et au cas que ledit Pierre
« Molin vînt à mourir sans pouvoir disposer, ou sans avoir
« recueilli ladite hérédité, elle lui substitue Marie. Ladite testa
it trice fait ladite institution sans distaction de quarte et sans
« qu’ils soient obligés de rendre aucun com pte des f ruits de
« ladite hérédité, et à la charge de faire entretenir et élever ses
« e n fa n s .... Fait et récité audit T e n c e , dans la maison d’autre
« sieur Pierre Molin, en présence d e ............. témoins soussignés.
« Ladite testatrice ille de ce enquise et requise.............»
L e 20 mai 1743 , Pierre Molin père, lit son testament : « il
«
«
«
«
«.
institue pour son héritier Pierre Molin son lils. . . . Il donne
et lègue ¿1 ses cinq autres enfans leur légitime de droit;
et attendu le bas ¿ïge de son héritier, il j^rie Ign ace M olin ,
curé de Chambon , son frère, et M a rie, sa iille , de régir et
administrer ses biens , jusqu’à ce que son héritier soit en état
A a
�,
*
«•*
'
,( 4 )
« de le faire......... Fait et récité à Tence , maison du testateur».
Pierre Molin. mourut le 21 du même mois de mai 1743. Alors
Marie Molin , majeure, et mariée dans la maison paternelle ,
s’empara des deux successions. Ignace Molin était curé de ChamL o n , Pierre Boyer était mort en 1740; et Pierre Molin , appelé
aux deux suc cessions > s’engagea aussitôt qu’il eu eut l’âge. Il
mourut à Lille le novembre 1748, et on fut long-tems dans la
famille à douter de sa mort.
3
Quelques années après, on trouva l'occasion de marier la plus •
jeune sœur, Thérèse Molin, avec le sieur Borne , d’ une province
étrangère, moins capable par conséquent d’avoir l’œil aux a Ha ires
5
de la maison, et par le contrat de mariage du
juin 1705 , le
sieur Chambarliac lui constitua 1,900 fr. de dot, en bien expri
mant que c’était pour les successions du p è r e , de la m ère, de
la sœur décédée , et même on ajouta celle du frère , quoiqu’on
n eut pas de nouvelles de la mort. Thérèse Molin, m ineure, re
nonça à toutes successions , et s’obligea de la confirmer et ratiJ îer à sa majorité. On ne s’ est jaimis avisé de lui demander cette
ratification. Mais , indépendamment de cela , malgré son éloi
gnement, elle aurait cherché à se pourvoir, sans l’apathie du sieur
Borne son mari, et si encore sa famille, flattée de l’alliance du
sieur Chambarliac, n’eût toujours persuadé que Marie Molin
était l’héritière de ses père et ri ère. Quand le sieur Chambar
liac décéda, elle passa en de secondes noces avec le sieur Dejoux,
puis en de troisièmes, avec le sieur Lambert-Lacroisière, qu’elle
institua héritier universel , et qui acheva , à peu de chose près,
de dissiper la succession.
Thérèse M o lin , veuve, revint habiter près de sa famille, et
ne connut qu’alors l ’étendue du sac rifice qu’on .avait extorqué
de son inexpérience. L e 2.2 janvier 1783, elle assigna Marie Molin
et Lacroisière, son troisième mari, en partage des successions
de ses père, mère, frère et sœurs, pour lui être délaissé sa por
tion all’éranle.
Après cette demande, elle Ht donation de ses biens à la dame
�Vendriez, sa fille, qui intervint. L e procès fut appointé à T e n c e ,
et le 2 novembre 1784, il intervint sentence qui ordonna le par
tage du ch ef de Jeanne seulement ; et avant faire droit sur le surplus , ordonna une estimation préalable des biens des père et
■mère communs.
L es deux parties interjetèrent appel de celle sentence ; les pro
cédures se continuèrent en procès par écrit jusqu’a la révolution.
L e tribunal du district du J?uy fut choisi pour connaître de cet
nppe1.
Ce tribunal rendit son jugement le 26 janvier 179^ 5 sur pro
ductions respectives, et jugea dans ses motifs :
1.° Que le te.-ta ment du père était nul par prétention; 2.0 que
la substitution, portée dans celui de la u ère, avait saisi Pierre
Molin de la success’on , et que ledit M o l¡11 'étant mort après
quatorze ans, les substitutions s’étaient alors éteintes ; 3.° que
la renonciation de Thérèse Molin était nulle , comme n’étant
dirigée au profit de personne , comme faite par une mineure ,
avec convention de ratification non effectuée, et comme dirigée
âu profil d’une protutiice , et que l’action avait dure trente ans.
En conséquence, ce tribunal ordonna le partage desdites suc
cessions, pour être délaissé à la dame Vendriez sa portion, expli
quée et calc ulcc audit jugement.
De son côté, Catherine M olin, sortie de la maison paternelle
à la mort de sa sœur, en 1788 , avait assigné Lam bert'Lacroisière, son héritier, le 27 novembre de la même année pour venir
à partage, et lui expédier un cinquième du chef de son père, et
seulement un douzième, du chef de sa mère, parce qu’elle avait
aussi vécu dans la croyance, que Marie Molin était héritière
par des testamens qu’elle 11’avail jamais vus ; elle demanda éga
lement les successions collatérales.
Une sentence du 17 août 1790 ordonna ce partage , pour êlre
expedie un douzième des biens de la m ère, un dixième des biens
du père , et dans les mêmes proportions pour les successions col
latérales.
�'
‘
( 6 )
^ e s ueux parties interjetèrent encore appel ; Catherine Molfu
alors ayant eu connaissance du testament de sa mère, rectifia
ses conclusions, et demanda un seizième du chef maternel.
L e Puy était aussi saisi de cet appel qui s’instruisit en
procès par écrit par plusieurs écritures, et il était sur le point
de recevoir sa décision, lorsque lut rendu le jugement ci dessus,
du 26 janvier 1793.
Ou présume sans peine que Lacroisière, succombant vis-à-vis
Marie - Thérèse Molin , en dernier ressort, n’avait garde de
plaider plus, long-tems contre Catherine, devant le même tri
bunal. Il demanda accommodement ; les parties traitèrent , le
19 février 17 9 3, et comme on le voit , en grande connaissance
de cause,
Lacroisière, par cet acte , dit qu’il adhère au jugement , en
dernier ressort, du 26 janvier , et consent que des experts fassent
le partage des portions revenant à Thérèze Molin.
Il y consent aussi vis-à-vis Catherine Molin , mais avec con
vention qu’elle ne réclamera les jouissances que depuis 1788.
II est convenu que les experts expédieront d’abord la maison
q u ’ il occupe , un domaine et un jard in, et déduiront les créances
q u ’il a acquittées en vers Jean-Antoine Molin, à la décharge de tous.
Et comme évidemment ces biens 11e suffisaient pas, il apprend
qu’il a vendu aux nommés Chouvenc , V raisse, C u o q , I io y c r ,
D e lc a g e , et laisse à Catherine et Thérèse M olin, à se pourvoir
contre eux , ainsi qu’elles aviseront.
Enfin , celles-ci font le sacrifice de tous leurs dépens, tant des
causes principales que d’appel.
L e 26 février 1793 , les intimés signifient à ces tiers acquéreurs,
uon-seulement ce traité, mais encore le jugement du 26 janvier,
pour qu’ils l’attaquent s’ils s’y croient fondés.
L e 11 a v ril, ils les assignent tous en désistement et jugement
commun; la plupart acquiescent à la demande. L e moyen des
Chouvenc n’était pas alors d’attaquer le jugement du 26 janvier
1790 , amis de dire qu’ils avaient des lettres de ratification.
�7
C )
L e 19 prairial an 2 , un jugement ordonne le désistement en
expliquant que les intimés épuiseront, x.° les biens libres, 2 ° ceux
abandonnés par les acquéreurs , qui ont acquiesces avant d ’en
venir aux Chouvenc. Ils sont condamnés à rapporter les jouis
sances , seulement depuis la demande comme acquéreurs de
bonne foi.
Depuis celte époque le tems d elà péremption s’accomplit: ce
n’ esf que le 9 vendémiaire an 8, que \e* Chouvenc signifient l’ex
ploit de l’an 4 à Catherine Molin se u le , pour assister en la cause.
L e 16 g e r m i n a l a u 9 , les i nti mé* ont a ss i gné les C l i o u v e n c e n
la c o u r , p o u r se v o i r d ém e t t r e de l e u r a p p e l .
C ’est en la cour , seulement pour la première fois , que les
Chouvencont imaginé d ’attaquer le jugement du 26 janvier 179,3,
par tierce opposition. Leur résistance soutenue est fondée sur
leur prétendue bonne foi : cependant ils ont acquis d’ une cohé
ritière qui avait une sœur dans la maison; ils ont fait plus, ils lui
ont paye le prix de la vente, quand elle était séparée de biens.
M O Y E N S .
Si, quand les intimés ont plaidé avec le sieur Lacroisière, ils
avaient eu le m o i n d r e soupçon de la vente faite aux Chouvenc,
le même procès aurait tout terminé: et certes, en voyant toute
la résistance du sieur Lacroisière , et combien le tribunal du Pu y
a approfondi les questions de ce procès , il est aisé de voir que les
moyens des Chouvenc n’auraient rien c hangé à sa déc ision. Quand
ils ont été appelés devant les tribunaux de la Haute-Loire et de
L ’Arilêche, l’idée 11e leur est pas même venue d’attaquer le; ju
gement du 26 janvier 17 9 3 , et de faite rejuger 1111 procès qui
leur était étranger , et dont l’issue eut indubitablement été la
même; mais à R io m , une diversité, ou plutôt une innovation
de jurisprudence a changé leur plan. Les Chouvenc veulent au
jourd’hui ftiire tout remettre en question; mais avant d’aborder
le ionds , ils sont arrêtés par des questions préalables qu’il
s’agit d’examiner.
�C 80
PR E
il 1 È R E
Q U E S T I O N .
L a procédure des appelons est-elle périmée ?
L a loi Properatiduni et l’ordonnance de Roussillon veulent
que tous les procès soient promptement jugés ou entretenus par
des procédures, sinon l’instance est déclarée périe.
L e parlement de Paris avait modifié ces lois par un arrêt de
règlement de 1692 , qui voulait que la péremption n’eût lieu
qu’après une demande ; mais cet arrjt n’a eu d’eiï'et que dans son
ressort. A u parlement de Toulouse, au contraire, l’ordonnance
de Roussillon'était suivie à la rigueur; la question de savoir si la
procédure avait été entretenue sans discontinuation , était même
devenue un formulaire dans le dispositif des sentences; la pé
remption y a toujours eu lieu de plein droit, et le juge la suppléait
si on ne la demandait pas.
Cette jurisprudence a dû se maintenir, et s’est maintenue en
effet en la Cour. Quand des questions de péremption se sont pré
sentées pour l'ancien ressort de Toulouse, lu Cour a jugé, notam
ment les 18 pluviôse an 11 et 12 nivose an 12 , que la péremption
avait eu lieu de plein droit, même ^pendant la révolution , et la
suppression des avoués.
On objecte que les intimés ont couvert la péremption en anti
cipant le 16 germinal an 9.
Mais i.° cet exploit assigne les Chouvenc pour se voir démettre
de leur appel, et cette expression générale et indéterminée com
prenait toutes les voies légales qui pouvaient conduire à celto
démission d’appel; il serait donc bizarre de dire q u e celui-là ap
prouve un appel , qui assigne l’appelant aux. fuis de s’en voir
démettre. Il faut bien q u e lu péremption même soit prononcée
en justice, et personne n’osera exiger que celui qui la prétend
acquise, soit oblige' de s’en tenir à ce moyen seul ; car en Cour
d’appel il n’y a pas d’exceptions sur lesquelles il faut statuer préa
lablem ent, comme l’exige, en première instance, l’ordonnance
de
�de 1667.. On sait assez qu’il faut, en Cour souveraine, proposer
tons ses moyens à la fois.
2.0
Cette question a été discutée par M .r le procureur géné
ral M erlin , en ses nouvelles questions de droit , v.° a p p e l, §. 9,
avec sa profondeur prdinaire, et il décide que d’après le système
de l’ancienne et de la nouvelle législation, la péremption est un
moyen de droit public tendant à l’abréviation des parties , et
qui ne se couvre pas. Les ordonnances , dit-il, le veulent ainsi,
les anciens arrêts y sont conformes, et la loi du 14 octobre 1790»
qui s’est occupée de la procédure des justices de paix, dit qu’a
près quatre m ois, Vinstance sera périmée de droit et Vaction
éteinte ; donc , a jou te-t-il, le juge doit déclarer la péremption
acquise, lors même que la partie intéressée n’y conclurait pas.
M .r Merlin , en sa discussion, ne s’occupe p a s , comme on
pourrait le croire , des péremptions de quatre m ois, qu’il ne cite
que pour comparaison. L ’ordonnance de Roussillon lui semble
aussi claire, toutes instances discontinuées pendant trois ans
sont éteintes et péries. Avant son arrêt de 1692 , le parlement
de Paris le jugeait ainsi. On trouve deux arrêts précis des 27
juillet 1604, et 27 août 1610. Menelet et Bouchel enseignent les
mêmes principes.
« L a péremption, dit B o u c h e l, une fois acquise, ne se couvre
« point par une procédure volontaire , depuis faite en l’instance
«
«
a
«
périe, ensorte que nonobstant qiüon ail repris cette instance\
on peut faire juger la péremption............... L ’ordonnance de
Roussillon porte que toutes instances sont éteintes et péries.
C ’est un droit public auquel on ne peut déroger».
Par une fatalité attachée aux lois humaines , les auteurs con
temporains les trouvent ordinairement très-décisives et sur-tout
très - respectables ; mais à la longue ce respect s'affaiblit singu
lièrement. De là vient que les auteurs du 16.c siècle voyaient, dans
1 ordonnance de 1493 , ce que nous 11e voulons pas y voir; tandis
que par une inconséquence bizarre, nous trouvons la loi du 14
octobre très-impérative, quoique ces deux lois disent positive
ment la même chose.
B
�£70
u
,
C i° )
A u reste, il s’agit ici de suivre la jurisprudence du parlement
de Toulouse; la péremption y était jugée de plein d roit, et c’est
dire assez qu’elle y était un moyen de droit public.
Les Chouvenc ont cru trouver une interruption dans le chan
gement de personnes; mais c’est un rêve de dire que Jeanne
Borne n’ait pas été en cause avant l’an 8; elle était en qualité dans
le jugement de 1793. Quant à Chouvenc fils, il lui a plu d’inter
venir comme donataire, sur l’appel, mais son père est toujours
en cause, et s’il a laissé accomplir la péremption, elle n’en est
pas moins bien acquise contre le légitime contradicteur.
DEUXIÈME
QUESTION.
L e s appel an s , tiers acquéreurs , peuvent-ils invoquer, à T ou
lo u se, la prescription de d ix ans ?
Les Chouvenc font des efforts incroyables pour l’établir, et
pour lorcer à être de leur avis les auteurs même du parlement
de Toulouse qui, sans exception, sont d’un avis contraire.
Cependant les Chouvenc débutent par convenir (pag. 9 de leur
m ém oire), que Marie M olin ne pouvait pas vendre la portion
de ses cohéritiers, qu’ il est CERTAIN que ces cohéritiers avaient
t r e n t e ans UTILES pour réclamer contre ¿o h /é v e n te J a itc par
l'u n d'eux.
Mais y continuent-ils, la question concerne t acquéreur ; on
leur demandera d’abord comment il est possible d’avoir trente
ans pour se pourvoir contre les ven tes, et de ne pas les avoir
contre l'acquéreur ; comme ce serait inexplicable , il vaut mieux
dire que les Chouvenc ont élé forcés de r e c o n n a î t r e l ’évidence
du princ ipe.
A u reste, en examinant la question en elle-m êm e, ce n’est
pas dans le Code civil qu’il faut la chercher, cardans une grande
partie de ses articles, et notamment sur les prescriptions, il a
adopté tantôt le pur droit romain , et tantôt la Coutume de Paris.
Mais pour ne pas faire de confusion à l’avenir, et respecter le
�passé, l ’art. 2281 termine le Code par dire que les prescriptions
commencées seront réglées conformément aux lois anciennes.
Il faut donc chercher ailleurs que dans le Code, s’il y a lieu
à la prescription d e d ix ans; et même si nous trouvions de l’obs
curité dans les lois romaines qui régissaient les parties , il fau
drait dire avec la Cour de cassation que '‘ usage est l'interprète
le plus sûr des l o i s , et s’en référer à ce qui a été jugé de tout
tems sur ce point par le parlement de Toulouse.
Mais la loi n’est nullement obscure, et si on trouve au
Code une loi qui établit la prescription de dix ans en laveur
du tiers possesseur, on voit aussitôt après 1 authentique malœ
Jidei qui l’explique et la commente, en déclarant que les dix
ans n’ont lieu que quand le vendeur a été de bonne foi. Malœ
Jid ei possessore a lién a n te, cessât longi temporis prescriptio ,
1
si verus dominus ignoret ju s suum et alienationem faectam.
Si ce commentaire de la loi elle-même ne paraît pas assez clair,
si comme les Chouvenc le disent, il y avait moyen d’en torturer
le sens en présumant que les intimés ont connu la vente, nous
trouverons la suite de l’authentique dans la novelle d’où elle est
tirée, et il sera très-clair alors que ce 11’est que la bonne foi du
vendeur qu’il faut considérer. S i autem ignorât verus alienalarum rerum dom inus, non aliter hune exclu d i n isi per triennalem prescriptionern : non valente dicere eo qui res hoc modo
possidet quia ipse bond fide possidet, quandb ipse à ma/dJide
possidente hoc accepit. Novell. 119 , ch. 7.
Puisque la loi est si claire et si positive, il faudrait donc s’é
tonner que le parlement de Paris jugeât pour la prescription de
dix ans, en faveur de l ’acquéreur, si nous ne savions que la Cou
tume de Paris en a une disposition expresse, et que dans les moin
dres doutes, elle était la règle pour ce parlement.
Quant au parlement de Toulouse, tous les auteurs de son res
sort a tt e s te nt, sans exception , que la prescription de dix ans n’y
est admise que p o u r l’hypothèque, et que le tiers p o s s es s eu r 11e
prescrit que par trente ans.
B a
�Boutaric, page 182, a , sur ce sujet, une discussion très-ap
profondie. Serres, page 167 annonce la seule prescription de
trente ans comme un principe non contesté. Graverai et Larocheilavin, p. io; Catelan, p. ÎS07, disent « que le parlement
« de Toulouse n ’a pas reçu cette usueapion de dix ans, que
« Justinien même avait transformée en prescription de trente
« ans; qu’ainsi le tiers acquéreur purge l ’action hypothécaire
« par dix ans , et non le droit de propriété pour lequel il faut
« trente ans ».
5
Furgole , en son traité des testamens, tom.
3 , pag. 4 17, s’ex
plique ainsi : « A u parlement de Toulouse , on ne connaît d’autre
« prescription pour l ’acquisition ou la perte des droits person« nels ou réels que celle de trente ans. Ainsi un héritier pourra
« demander pendant trente ans, même à celui qui possède avec
« vin titre, lequel n ’est pas capable de lui attribuer la propriété,
« comme ayant été consenti à non domino.
Ces principes sont élémentaires dans les parlemens de T o u
louse, A ix , Bordeaux et Grenoble. On peut consulter là dessus
encore Catelan, livre 7 , chap. a i ; Lapeyrère , lettre P , n.°
;
5
83
58g ; Bretonier ,
hypothèque, §. i 3 , et la
Montvalon , page i o ; Decormis , tom. 2 , col.
v.° prescription ; M .r M erlin, v.°
maxime est tellement devenue triviale dans les parlemens du*
droit écrit, que suivant Dupérier , » la prescription de dix a n s ,
« en ce cas, n’est plus maintenant que pour les écoles».
Cela peut paraître étrange dans 1111 parlement qui ne s’y con
formait pas ; le docte Doinat y avait réfléchi lui-m êm e, et ne
s’en étonnait pas : « Les lois, disait-il, qui marquent le tems des
« prescriptions ne sont que des lois arbitraires, car la nature ne
« fixe pas quel tems il faut pour prescrire. . . . Il se règle difïé« remment en diverses provinces , et il y a même de celles qui
« sc régissent par le droit écrit où l’on n’observe pas les divers
« tems de prescription du droit romain. Il y en a où elles ont été
« réduites à une seule prescription de trente ans. »
Nous verrons sur la 4.e question, que la Cour de cassation a
�3*2
'3
(
)
consacré, par trois arrêts, la nécessité de suivre la jurisprudence
du parlement de T o u lo u se , et expressément sur la matière des
prescriptions.
Concluons donc que les Chouvenc ne peuvent invoquer la pres
cription de dix a n s , dans un ressort où on ne citerait pas un seul
arrêt ou jugement q u i , en semblable cas , l ’ait jamais admise.
Dans leur propre système , il faudrait les supposer de bonne fo i,
et il est impossible qu’ils le fussent.
L a lo i, au reste, n’est nullement en leur faveur, et ce n’est
que surabondamment qu’il y a lieu d’invoquer l’invariabilité
de la jurisprudence.
T R O I S I È M E
Q U E S T I O N .
f
L a tierce opposition des appelons est-elle recevable ?
« Pour être reçu tiers opposant, disent les auteurs, il ne suffît
« pas d’avoir intérêt de l’attaquer, il faut avoir été partie néces« saire dans le procès jugé. »
y
Les Chouvenc étaient - ils donc parties nécessaires dans le
procès d ’entre les intimés et le sieur Lacroisière, de quoi s’a
gissait-il ? d’un partage.
Mais un partage de succession ne pouvait être fait qu’entre
cohéritiers. A c t io fam iliœ erciscundœ solis liœredibus com
patit.
Les questions d’un partage sont tellement étrangères à tous
autres, que qnand un tiers achète la portion d’un cohéritier ,
les autres peuvent l’expulser en le remboursant , pour l’empê
cher de pénétrer les secrets de la famille. Aussi en droit, l’ac
tion en ’partage est-elle , par sa seule définition , exclusive de
toule admission étrangère : A c t io fam iliœ erciscundœ est actio
a v ilis qiuî cohccredes i il T E R s e agunt de com m uai hœreditate
dii>idundd.
Jusque-la un acquéreur n’est pas partie nécessaire dans un
partage ; il a suivi la foi de son vendeur, et quand la novelle
119 le répute acquéreur de mauvaise
�( h )
cepit à ma/cz Jide possidente, il est bien plus difficile encore de
supposer que deux cohéritiers ont nullement et inutilement
procédé pour avoir omis d’appeler un tiers possesseur, quand
toutes les affaires de la maison leur étaient inconnues.
Les Chouvenc n’ont pas dû être assignés nécessairement•
L ’ordonnance de 1667 d’ailleurs ne donne pas la faculté de
tierce opposition à ceux qui ont été condamnés par eux-mêmes,
011 leurs ayant-cause.
O r comment expliquer l’étendue de ce mot ayant c a u s e , ce
sont, disent les auteurs, ceux qui représentent le condamné à
titre universel ou à titre singulier, pour la chose litigieuse. A insi,
dit Rodier, un créancier, un acquéreur sont des ayant cause.
Nons allons voir encore que le Droit romain les place sur la
même ligne.
A u ff. des appels et au code des évictions , les lois entendent
si bien que le créancier et l’acquéreur soient des ayant cause du
propriétaire ou vendeur, et qu’il a pu être condamné hors leur
présence, qu’elles lui acccordent le droit d’interjeter appel, comme
condamnés eux-mêmes en sa personne
S i emptor de proprietale victus e s t , eo cessa n te, auctor ejus
appellare poterit y item si auctor egerit et rictus s i t , non est
deneganda emptori appellandi fa cilita s. . . . I d que ità con stitulum est in personâ créditons. L . 4. ff. de appellat.
L ’acquéreur et le créancier sont donc identifiés avec le procès
du vendeur; et quand celui-ci a lui- même interjeté a p p e l, la loi,
toujouis juste , permet encore à l’acquéreur d’intervenir au
procès , si le vendeur paraissait suspect dans les moyens qu’il
propose. Qui/i etiam si auctor appellauerit , deindà in causai
dejénsionc suspectas visus e st, pennde defensio causa; emptori
committenda est, atquc si ipse appellassel. I j . ead.
L e Code civil s’est conformé ¿1 ces principes, sur-tout en ma
tière de partage, et bien loin de vouloir que des cohéritiers soient
passibles d’aucune résistance étrangère, après le partage con
sommé', il n’admet les créanc iers qu’à inlcrvcnirà leurs fr a is ,
�y > j(
)
sans pouvoir ensuite attaquer le partage autrement que s’il y avait
été statué au préjudice d’une opposition par eux formée (art. 882).
II y a plus ; car si , par l’efl’et du partage , un seul cohéritier
avait obtenu tout l’immeuble commun , à titre de licitation ,
envahi tous acquéreurs ou créanciers des autres cosuccesibles
tenteraient de l’évincer, l ’art.
lui répondrait « que chaque
'5
883
« cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement a tous
ce les effets compris en son lut, ou à lui échus par licitation. »
Ainsi Thérèse et Catherine Molin ont, dans la portion qui
leur est attribuée par un jugement en dernier ressort, une pro
priété qui leur est transmise ex causa antiquâ, et qui est réputée
leur appartenir depuis l'ouverture des successions. Ainsi les
Chouvenc, qui n’étaient pas parties ne'cessaires au procès relatif
au partage, mais qui pouvaient seulement y intervenir, trouvent
aujourd’hui un mur d’airain dans la chose ju gée, et 11e peuvent
plus faire juger avec eux seuls une demande en p artage, de
successions qui leur sont étrangères.
Si, après s’être pénétré de toute la puissance de ces principes,
il fallait en venir à la jurisprudence, les arrêts abondent en faveur
des intimées, et 011 n’eu citerait pas un seul qui fût favorable
aux Chouvenc.
Parmi le grand nombre d ’arrêts qui se trouvent dans tons les
livres, nous 11e puiserons que dans des sources indubitables,
pour qu’on ne puisse pas même présumer que l’espèce de ladécicision n’a pas bien é*é s:iisie.
i.° M .r Cochin , en ses notes alphabétiques, tom.
dit ; « jugé par arrêt du
5, pag, 627,
3 i mai 1726, en faveur des sieur et dame
« Massol contre M .r le président Amelot et le comte de Tavanes,
« que le tiers détenteur, assigné en déclaration d’hypothèque
« par ceux qui ont obtenu des arrêts contradictoires contre son
« vendeur , ne peut y former tierce opposition, quoique son
« acquisition y soit antérieure. »
2.0
M .r Merlin , au répertoire, v.° tierce opposition , cite
deux arrêts. Par le premier, « la dame de Gonflans était en procès
�\\*
«
«
«
«
«
«
«
avec un seigneur voisin pour mouvance de
. . tuie venait
sa terre. . . . on continua de plaider avec elle. . . . elle perdit
son procès par arrêt de 1728 . . . son acquéreur ayant réclamé
des droits seigneuriaux, l ’autre seigneur lui opposa cet arrêt. . .
l’acquéreur y forma tierce opposition , on lui répondit qu’il
devait s’imputer de n’être pas intervenu : par arrêt du 3 i
mai j 742, il fut déclaré non recevable dans sa tierce opposition. »
Par le z .e arrêt, « le marquis de Lusignan vendit, en 1720,
« des terres au sieur Dauriac. . . . Les héritiers de la dame de
« Monriquet firent, en 1727, confirmer , sur appel, une sentence
« de 1718 , contre le marquis de Lusignan seul. M .r Dauriac
« soutint qu’on aurait dû l’appeler, et forma tierce opposition....
« On lui répondit qu’il devait intervenir. . . . qu’il était censé
« avoir été partie dans l ’arrêt par son vendeur , qu’en cette
« partie il était l ’ayant cause du marquis de Lusignan. Par arrêt
« du 6 septembre 1760 , il fut déclaré non recevable. »
.° L e B u lletin officiel de cassation rapporte un a rr êt du 12
fructidor an g , dans lequel , pendant un bail à ferme , de
forges, moyennant 122,400 f . , le s.r Forestier se fit envoyer en
3
possession de ces forges, par jugement en dernier ressort et par
3
défaut du janvier 1792. . . Godet, créancier, forma tierce oppo
sition, et dit que cette dépossession était le fruit d’une collusion.
Néanmoins l’arrêt, « vu les art.
5 et
11 du titre 27 de l ’ordon-
35
« nance de 1667, ct
1>er
•*tre
. . . . Attendu que la
« reserve du droit des tierces personnes, ne concerne que celles
« qui n’ont pas été parties appelées ni représentées.. .. que le
« sieur G o d e t, comme créancier de L essa rt, était à cet égird
« son ayant cause. . . . que Lessart a été appelé. . . . q u e Godet,
« en qualité de son ayant cause , n ' a ur a it p û être recevable à
« attaquer ce j u g e m e n t , q u ’a ut a n t qu’il eût élé juslilié que Les
te sart aurait été lui-même admissible à se pourvoir. . . . q u e les
« juges de C an, ei \ admettant la tierce opposiliondu cit. Godet,
« ont violé l ’art.
5 de
l ’ordonnance concernant l'autorité de la
« Chose ju g é e , et ont contrevenu formellement à l ’art. i . cr du
titre
�2>7Y
C *7 )
a titre 35, quï ne permet de rétracter, autrement que par requête
« civile , les jugemens rendus en dernier ressort , avec ceux
a qui y ont été parties, ou leurs ayant cause.................. Casse
« et annulle etc. »
V oilà donc la pleine confirmation de la loi 4 ff. de appellationibus et du code civil. L ’acquéreur ou le créancier peuvent
intervenir s’ils suspectent ; ils peuvent même attaquer la chose
jugée, par la voie de l’appel,.aux risques et périls du vendeur ,
si le jugement est en premier l'essortj par la requete civile , s îl
est en dernier ressort.
Tout cela encore ne serait pas accordé contre un partage , s’il
n’y avait eu fraude évidente. Aucuns de ces arrêts ne sont dans
l’espèce d’un procès de succession. Solis hœredibus cornpelit.
D eux autres moyens résistent à l’admission de la tierce oppo
sition des appelans. i°. Les tierces personnes ne sont admises in
définiment à s’opposer, d’après l ’ordonnance, que par la raison
bien naturelle qu’ils ne connaissent pas le jugement. Mais il a
été signifié aux Chouvenc en 1793 ; et ils n’ont formé tierce op
position qu’après dix ans. 2°. Dans les circonstances d elà cause,
c’était de leur part une action principale, et ils devaient épuiser
les voies de conciliation.
Les Chouvenc objectent qu’ils ignoraient le procès. Cepen
dant ils veulent que les intimés aient connu leur vente, bien plus
occulte sans doute qu’un procès , qui a duré depuis 1783 à 1793,
dans une petite commune. Quand ils voyaient Catherine Molin
dans la maison paternelle, pouvaient-ils bien acheter de bonne
foi sans sa participation ? quand ils l’en ont vu sortir ; quand
Thérèse est revenue de l’Ardèche dans son pays natal, 11’ont-ils
pas dû présumer qu’elles allaient intenter un procès, ont-ils pu
se défendre de l’inquiétude naturelle à celui qui a acquis une
chose indivise, et qui sur-tout en a payé le prix capital à une
femme séparée de biens.
A u reste , s’il y a de l’inconvénient pour un acquéreur d etre
condamné sans être en cause, n’y en aurait-il pas un plus grand
C
�A "
!
C 18)
encore, d’exiger en règle générale, que tout'cohéritier d6Î sa
voir s’il y a des acquéreurs, avant derecheicher ses droits , cVstà-dirè fût leiiü de connaître les forces de la succession , lors
qu’au contraire il a le droit de les puiser dans un inventaire, ou
dans une preuve de commune renommée.
Si les acquéreurs étaient parties nécessaires dans une action de
partage , serait-ce donc pour en discuter toutes les questions èt
tous les actes de la famille? Une telle prétention résiste à toutes
les notions reçues?
•■
Q U A T R I È M E
QUESTION.
Thérèse M olin avait-elle d ix ans ou trente ans pour se pour?
voir contre sa renonciation ?
Cette question doit-elle être décidée par une jurisprudençe
autre que celle du parlement de Toulouse ?
L a nécessité de discuter ces deux points ne marque que plus
fortement tout le danger qu’il y aurait d’admettre les Chouveric
à pénétrer, par une voie d’intrusion , dans une famille étrangère,
pour dire à des cohéritiers : vous avez péniblement obtenu un
règlement de vos droits, on a annuité deux testamens : J e rn'y
op p o se; je veux faire rejuger tout cela; je veux scruter vos»
testainens, vos conttats de mariage, tout ce qui s’est pa^sé dans
votre maison depuis 1735 jusqu’en 1793. Vos cohéritiers n’y
seront pas même appelés, car il y a chose jugée avec eux , et
c’est moi seul qui veux faire r é g le r, avec vous tous , vos droits
successifs, je suis à présent} dans la succession de vos ancêtres,
la seule partie légitime.
Si ce système des Chouvcnc, qui cependant est toute la base
du procès a c tu e l, 11e révolte pas au premier aperçu ; s’il faut
trouver en eux le seul légitim e contradicteur, voyons donc par
quelle jurisprudence la chose ju g ée et remise en litige doit êtro
rejugée.
Théièse Molin s’e'tait pourvue en 1783, contre une renoncià-
�75
C *9 )
tîon de i o i Elle y a été recevable, parce que dans tout le par
lement de Toulouse , et pendant plusieurs siècles, on n’a pas un
seul exemple que les actions en nullité aient été prescriptibles par
moins de o ans. Nous avons vu sur la 2.e question que toutes les
actions y étaient réglées à cette durée, à la seule exception de.
3
L’action hypothécaire.
- L e s Chouvenc ayant leur procès en cette C o u r, ont été séduits,
par une innovation de jurisprudence , qui n’a même pris quelque
consistance que depuis le Code civil et par induction de l un de
$es articles; jusques là , la Cour d’appel ne s’était pas prononcéef
eton trouverait même dans l’un deses arrêts que les anciens prin
cipes en celte matière n’étaient pas oublies.
Mais quand cela serait autrement, n’est-ce pas une folie des
Chouvenc de penser que la Cour d’appel, par un nivellement
désastreux, ramènera à sa jurisprudence , même la chose ju g é e ,
même des questions nées en 1783 , dans un parlement étranger f
et à une époque où la Cour d’appel aurait indubitablement jugé
comme lui.
Qui donc ne verrait pas le danger incalculable qui en serait I4
suite, et non-seulement dans le cas de la chose déjà ju gée, mai^
encore quand elle serait pleinement en litige? Soumettre brusr
quement un vaste pays à une jurisprudence qui jusqu’alors lui
était inconnue, serait sans doute porter le trouble dans de§
familles, dérouter tous les gens d’affaires qui n’auraient plus désor
mais que des conseils vagues à donner aux autres, et une marchq
incertaine à tenir pour eux mêmes.
Les lois ne sont pas un ordre donné au peuple ; elles sont
réputées être émanées de/lui, par le pouvoir que lege rcgid
il en a donné au prince. En les exécutant, il les explique, et la
manière d’expliquer les lois par l’usage , dit V in n iu s ,
d'après un auteur latin , vaut mieux que cc qu’on lit dans la loi
elle-même. P lu s valere loges quee moribus comprobalœ surit,
(¡nam quœ scripto co n sta n t, v ér i té bien plus m a r q u é e encore
par la maxime si connue, que la jurisdrudence est le meilleur
C a
�\
,
(
20
)
interprète des lois. Consuetudo est legum optima interpres.
L a jurisprudence en effet qui n’est p is seulement un mode de
juger, mais d’après la définition de Vinnius , Justitice habitus
practicus , n’a pas cessé d’être une espèce de législation impérative, depuis que les anciens ressorts des Cours sont confondus.
Quand Rome n’avait pour règle que la loi des 12 tables. les dé
cisions des jurisconsultes responsa prudentum fixaient la ma
nière de les interpréter, et cette jurisprudence devint une législa
tion additionnelle; et lorsque des Proconsuls et des Préfets furent
envoyés dans les provinces, il leur était prescrit de soumettre les lois
-à la jurisprudence et de respecter les usages. Præses provinciæ ,
probatis his quæ in oppido, frequenter in eodem controversice
g eh ere, servata surit, causa cognilâ statuit. L . 1. cod. quæ s.
long. cons.
L a Cour d’appel donne tous les jours cet exemple, en décla
rant dans ses arrêts qu’elle est déterminée par la jurisprudence
du parlement de Toulouse.
L a Cour de cassation que l’on pourrait croire, par le but de
son institution , plus attachée à la lettre de la loi qu’aux diverses
jurisprudences, s’est souvent prononcée de la manière la plus for
melle sur la question qui nous occupe.
« Considérant (porte un i . er arrêt du 2 messidor an 11 ), que
« les dispositions du droit romain ne font loi dans les pays même
« qu’elles régissent, que dans les points et selon le sens qui ont
« été adoptés par la jurisprudence ; qu’il est constant que, par
« une longue suite d’arrêts sem blables, le parlement de Tou« louse a ju g é y etc.» (Sirey , page 809).
2.0
Dans une autre cause, du floréal nn 12, la Cour de cas
sation n dit:« Considérant que quoique en général on puisse par
« le droit romain acquérir les servitudes par 10 ans entre prê
te sens, et 20 ans entre absens ; cependant, d'après la furispru-
5
« dence du parlement de Toulouse constatée par divers arrêts ,
« les servitudes discontinues ne pouvaient s’acquérir que par la
« possession immémoriale, et que c'est ainsi q u 'il a entendu la,
« lo i , etc. casse et aimulie, etc. * (Bulletin, n.° 52).
�M
( \
( 21 ) ' 7
3.° Un arrêt du
du même mois a jugé de m êm e, « que la
« jurisprudence des arrêts rendus par une Cour souveraine, non
« étrangère au pouvoir législatif, pouvait être considérée comme
« fixant le sens des dispositions législatives. » ( S ir e y , p. 267).
■Si donc la Cour admet les Chouvenc à discuter les questions
qui ont été agitées au Puy avec Lacroisière, elle ne les jugera
évidemment que par la jurisprudence du parlement de Toulouse.
Thérèse Molin a renoncé en 1755, cela est vrai; mais, 1.0 elle
était mineure , et la convention porte qu’elle sera tenue de con
firm er et ratifier à sa majorité. Elle n’en à rien fait.
n’y a donc
11
pas de partage final là où il y a lieu de le confirmer en majorité j
ce n’est jamais qu’ une mesure provisionnelle.
2.0 On fit renoncer Thérèse Molin à tous droits et supplément.
I l est évident qu’on lui fit entendre en minorité qu’elle n’avait
qu’une légitime de rigueur. Donc on la trompait. Sa renoncia
tion d’ailleurs n’est dirigée au profit de personne.
3
- .° Si on suppose qu’elle a approuvé les testamens, une appro
bation tacite ne suffisait pas; car il fallait les connaître. Celui-là
seul prescrit le droit de réclamer contre une destination de légi
time , qui agnovit ju d iciu m de/uncti. Tels sont les principes
invariables comme la Cour l’a souvent ju gé, et notamment les
a i thermidor an 8 , et 4 pluviôse an 10.
4.0 L e testament de 1735 a été expédié par le notaire, avec
des expressions qui en changeaient le sens. C était donc induire en
erreur les parties intéressées. Thérèse Molin pouvait croire Marie
Molin substituée, puisque la condition du décès de Pierre, sans
avoir rem is, était remplie , tandis que celle de son décès, sans
avoir r ecu eilli, 11e l’était pas. O r, non videntur qui errant consentire , et la prescription 11e court que du jour de la découverte
de la vérité.
5
.° Thérèse M olin, née en 1733, avait d e u x a n s nu décès de sa
mere , et dix ans au décès de son père en 1743. Marie Molin
alors avait vingt-cinq ans j car elle était née au mois de février
�*
-
(«)f
1.718. L e père levait chargée de r^zV <r/ administrer conjointetementavec Ignace Molin, curé de Chambon; et les Chouvenc.
qui connaissent plus d’actes de la famille que les intimés n’en ont,
jamais connus, nous apprennent que ledit Ignace Molin parle,
dans son testament de ses droits légitimaires sur les biens de ses
père et inère, dont jo u issa it Marie M olin,
,
L a voilà donc évidemment protutrice , ou au moins compta->
ble depuis 174.3, envers une sœur de dix ans, qui naturellement
ne pouvait se mêler des affaires de la maison, Le frère n’avait
que douze a n s, et s’absenta quand il put s’enrôler. L a chance
était donc bien inégale, lorsqu’il fat traité en 17^5 , entre Marie
Molin qui, pendant douze ans, avait connu toutes les forces de
la succession et le vice des testamens, et Thérèse Molin qui
ignorait tout.;
•
,
Q r, le parlement de-Toulouse n’a jamais hésité d’admettrea i
pareil cas le. renonçant non visis tiibnlis, à se pourvoir pen-j
dant trente ans. Q u ’on consulte May nard , liv. 2 j chap, 99 et
100^ DoJive , liv. 4 , chap. 16; Catelan, liv...<8 ; Bretonnier, v.°
restitution ; ou plutôt qu’on parcoure tous les auteurs de c i
parlement , ou ceux qui mentionnent sa jurisprudence , on ne
trouvera nulle part q u e .l’art. i
de l ’ordonnance de i539 ait
34
qté jamais appliqué à cette espèce.
L e parlement de Pari^, après l ’ordonnance de i539 , jugea
long-teins, comme le parlement de Toulouse a toujours jugé
Les auteurs du tems même de cette ordonnance , notamment
M .r D u v a l, de reùus dubiis , enseignaient qu’il ju’y a contre les
qctions^en nullité que l ’action trentenaire. Quarante ans après
le parlement de Paris changea sa jurisprudence?, mais enfin ilia
changea de nouveau après l’ordonuance de 1667 ; et il a inva«
riablement jugé depuis que l’art. 1ÎJ4 de l’qvdonnanee de 1089
ne s ’ap p l i quai t q u’aux actions rescisoires.
Cette jurisprudence constante s’est maintenue jusqu’au Code
civil. On a vu encore, dans les discussions sur ce Code, les ellbrts
des sections réunies de la Coi^r d ’appel de Paris, pom luire muin-
�-b it
■'
• .... . • : .
tenir l ’action de trente a n s , et on n ’y voit d’opposition que dans
les deux Cours d’Orléans et de Liège.
L e tribunal civil du Puy-de-Dôme commença par suivre les
anciens principes. Il jugea le 28 pluviôse an 4 , entré les
Champoinier et Sezel, que l ’action en nullité avait duré trente
ans, en floréal an 5 , à la vérité il changea de .jurisprudence.
Cependant la Cour de cassation ne lui donnait pas cet exemple;
elle avait jugé en thèse le 3 messidor an 4 , que Gilberte Laporte
avait'élé recevable pendant trente ans a se pourvoir contre sa
renonciation faite par son contrat de mariage, en faveur de son
beau-frère, et voici les motifs bien précis de son arrêt.
« Attendu que l ’art. i i de l ’ordonnance de i g , de'clare
« nulles toutes dispositions en faveur des tuteurs ou administra
it teurs. etc. directement ou indirectement, avant le compte
3
53
•« rendu, et qu’une vente , faite par une mineure en faveur d’une
.« personne qui administrait ses biens, présente un avantage
« indirect :7
«
« Attendu qu’en pareil cas l ’action subsiste pendant trente ans,
« parce que suivant l’art. i . er, tit. 29 de l’ordonnance de 1667,
« le comptable ne cessant de l ’être que par la reddition de son
•« compte, c’est le compte seul qui peut éclairer le mineur sur
« ses intérêts ;
34
« Attendu que l ’art. i
de l ’ordonnance de 1ÎS39 qui restreint
« le.délai à dix ans , n’est relatif qu’aux actions rescisoires,
« qui n’ont rien de commun avec celles en nullité qui durent
« trente a n s , et pour lesquelles il n’était pas besoin de lettres t
« casse et annulle , etc. »
Il est même remarquable que le Bulletin officiel ju sq u 'à ce
jo u r 11e mentionne aucun arrêt qui contrarie le précédent.
L a Cour d ’appel de Riom ne s’est prononcée, pour les dix
ans , pour la première fois, que le 18 prairial an 11 , c ’est-àdire, depuis le Code c iv il, et par induction de l ’article 47λ. On
verrait même , dans un arrêt du 25 nivôse an 10 , que la pre
mière section avait admis une femme pendant trente ans, et jug^
�( H >
encore que l ’action n’avait couru qu’après le décès du père, qui
avait constitué la dot maternelle par le contrat attaqué. Mais si
cet arrêt ne juge pas la question isolément et en thèse , il paraît
au moins certain que la Cour n’a jamais jugé en faveur de dix
a n s , avant le Code civil.
Comment donc concevoir que la Cour pût infirmer le juge
ment du Puy qui a admis Thérèse M olin, après dix ans , lors
que ce tribunal a jugé comme son parlement , comme le par
lement de P a r is , comme la Cour de casation elle-même.
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L ’action de Catherine M olin est-elle ’p rescrite par trente ans ,
quoiqu’elle ait cohabité la maison paternelle ?
"
Les Chouvenc se sont attachés singulièrement à établir cette
prescription par des citations qui n’ont pas la moindre analogie.
i.° Dargentré qu’ils invoquent sur l’art. 276 de Bretagne , ne
s’occupe pas de la question. D o m a t, au tit. 7 du liv.
ne s’en
occupe pas davantage. L e Code c iv il, art. 2243 se contente de
3
dire qu’il y a interruption naturelle, quand ce possesseur est
privé pendant un an de la jouissance de la chose. E n fin , L apeyrère , bien loin de vouloir la presci’iption, dit expressément
ce qui suit : « Tant que les enfa'ns sont nourris sur les biens de
« l ’hérédité, la prescription de la légitime ne court point contre
« eux ». Son annotateur ajoute « idem , en matière départage»;
25
tet il se fonde sur Coquille , en la question
9.
M ais, outre Lapeyrère, on ne voit pas d’auteurs qui aient
traité la question , s’être expliqués autrement, et si on en cite
plusieurs antres, c’est seulement pour convaincre les Chouvenc
q u ’ils n’ont pas voulu chercher la question où ils l ’auraient
trouvée.
•
r
Dolive en fait une question expresse au chap. i du liv.
3
5,
et décide que « si les enfans vivent en commun sur les biens de
a l’hérédité, cette prescription ne court pas contre e u x , en cette
« rencontre,
�3
5
% $
( ï )
« rencontre, depuis la mort de leur père , mais depuis seule« ment qu’ils ont cessé d’être nourris sur ses biens , parce que
« recevant journellement leur nourriture sur le patrimoine du
« d éfu n t, ils sont censés être en possession. »
Dolive cite deux arrêts des 10 janvier i o et 26 août i
.
Cette opinion est encore enseignée par V e d e l, liv. 2 , cliap.
;Serres, pag. 294; Dunod , p. ¡101; Despeisses, tom. 2, p. i ;
et L ebru n, liv. , des successions. C ’est aujourd’hui un principe
incontestable, dont la raison et la justice presci’iraient 1 observa
63
3
636
36
33
tion, si les auteurs ne l’enseignaient pas.
,
L a Cour d’appel vient très-récemment de prononcer, dans
3
un arrêt du i3 ventôse an i , le motif suivant :
« Attendu que l’habitation d’Antoine et Pierre Veschambe ,
a dans la maison paternelle , a constamment réclamé la con« servation de leurs droits. »
Ainsi Catherine Molin qui a habité la maison paternelle jus
qu’en 1788; qui n’en est sortie que pour former la demande,
n’a pas un instant de prescription à redouter. Ce fait a été éclairci
dans le procès contre Lacroisière, qui soutenait alors, comme les
Chouvenc le font aujourd’h u i , que la cohabitation n’avait pas
empêché de prescrire.
Les Chouvenc veulent que cette prescription ait couru à
leur égard , quand elle n’aurait pas couru contre Lacroisière ,
il est difficile de concevoir sous quel prétexte, à moins que ce ne
soit pour en revenir à la prescription de dix ans , qui a déjà été
démontrée être sans application dans la cause.
Il est plus difficile de concevoir encore sur quoi serait fondée
la différence q u ’ils veulent établir entre les portions de Catherine
et J ea n n e , et celles de Marguerite et de Pierre Molin ; car l’ac
tion d’un cohéritier se compose de tous les droits partiels , qui
ad hœreditatem veniunt ; et comme les portions advenues à
Calherlne Molin par le décès de scs sœurs , se sont accrues à
la-sienne, aussitôt leurs décès, en vertu de la règle, le. mort
jd is it le v if y Catherine Molin a été, dès cette époque, proD
�T
.
-
C 26)
.
priétaire d’une quotité plus con sid érable, et n’en a pas plu*
perdu une fraction que la totalité.
S
i x i è m e
Q
u e s t i o n
.
l e testameut de Catherine Ferrapie est-il valable?
« U n testament, dit R ic a r d , est un acte dont tonte la valeur
k
est dans sa solennité, et dont toute la solennité est dans ses
« fermes. »
E n e l l e t , dans cet acte si im p o r ta n t, il faut que toutes les
formalités aient été ostensiblement remplies : elles sont toutes
de rigueur d ’après les ordonnances.
L e testament de 1735 est vicié par deux nullités textuelles : 1.®
il est dit fa it et récité en la maison de Pierre M alin ; maià rien
ne constate que la lecture ait élé faite à la testatrice.Cependant
la loi l’exige impérieusement; et il est bien indispensable q u ’ un
testament soit lu à celui qui l’a dicté , pour q u ’il soit certaia
que ce sont là ses véritables intentions;
2.° Il n ’e6t fait aucune mention de la signature de la testa
trice ou de sa déclaration de n’avoir su ou pu signer , car on y
lit seulement : « L adite testatrice
ille
de ce enquise. »
O r , l’ordonnance de 173 5 dit que « les notaires écriront les
« dernières volontés du testateur, et lu i en feront ensuite lec« t u r e , de laquelle il sera fait une mention expresse.... Après
« quoi le testament sera signé par le testateur , le notaire et les
« témoins ; et en cas que le testateur déclare q u ’ il ne sait ou ne
« peut sig n e r, il en sera fait mention ( a r t . 2 3 ) à peine de
« nullité ( art. 47 ). »
M i i s , disent les C h ouvenc , le
testament de Catherine
Ferrapie est antérieur à l’ordoninnee de 1735 : cela est vrai.
Mais cette ordonnance ne fait que répéter en cette partie les
dispositions des ordonnances d’Orléans et de Blois.
« E t en cas que les parties ou témoins ne sauront point
« s i g n e r , les notaires fe r o n t mention de la réquisition par eux
�b i> 1 '
7
( 2 ) _
a faite aux parties ou témoins de sig n e r, et de leur réponse
« qu’ils ne savent signer. » Ordonnance d’Orléans , art. 84 ;
65
ordonnance de Blois , art. i .
Ces ordonnances exigent donc du testament une réponse
d ’une manière plus expresse encore que celle de i y .
E t les auteurs qui ont écrit avant l’ordonnance de 1735 ,
enseignent que cette réponse ne peut être suppléée par ce que
dit le notaire en son nom. ( L e Maitre , sur Paris , article 14 ,
chapitre i . e r ; R a v io t, question 164; Maillart , sur A rto is ,
35
art. 74 ).
On cile souvent R i c a r d , comme ayant rapporté un arrêt de i a
validant un testament où i l était dit : « Lequel n’a pu signer ,
65
« interpellé de le faire. » Mais on pourrait voir que Ricard le
désapprouve, en disant que cela est un peu subtil , et qu’il y a
grande apparence^que la faveur des dispositions dont il s’agissait
contribua à faire rendre cet arrêt.
5
Aussi Ricard , n.° i 26 , citant un arrêt qui validait un testa
ment où le testateur a déclaré ne savoir signer , sans que le
notaire eût dit l’avoir interpellé, ajoute : « Il en serait toute« fois autrement , si le notaire déclarait de son nom que le
« testateur n’a pu signer , parce qu’encore le testament ne fait
« foi , ni de l’interpellation du notaire , ni de la réponse du
« testateur.... Car le notaii’e , dit Ricard , au n.° i
, ne doit
« contribuer d’autre chose que de son oreille et de sa main ,
« dans la rédaction du testament. »
568
L a jurisprudence s’est conformée à cette rigueur; et on trouve
dans Denizart. un arrêt du 3 septembre 1768, qui a annullé uu
testament du Bourbonnais , dans lequel il était dit que le tes
tateur n'avait pu signer à cause de sa faiblesse, de ce eticjuis.
L e tribunal civil du Puy-de-Dôme a jugé deux fois de la
même manière , le 17 ventôse an 6 , sur appel du Cantal , et
le a pluviôse an 7 , entre les héritiers V a c h i e r , d’Arlanc.
L a question ne paraît pas s’être encore présentée en la Cour»
mais l’art. 973 du Code civil veut aussi que si le testateur déD 2
3
�î
( 28 )
clare ne savoir signer, il soit fait mention expresse de sa décla
ration ; ainsi la loi n’a pas change', et la cause actuelle fixera
sur ce point la jurisprudence.
Les Chouvenc se sont imaginé que les ordonnances d’Orléans
et de Blois n’avaient pas été enregistrées au parlement de T o u
louse ; mais on leur demanderait comment il se fait que tous
les auteurs de ce parlement s’y réfèrent et les citent comme lois,
sans dire nulle part que leur parlement ne les adopte pas.
A la vérité Dolive dit que de son tems on n’était pas rigou
reux sur les signatures de testamens , et que môme on n’exan iuait pas si le testateur avait signé ; mais Serres, Boutaric
et Furgole ne disent rien de pareil. Furgole dit au contraire
que les form alités que les lois prescrivent, pour la validité des
testamens , sont de droit p u b lic , et qu’un testament doit porter
la preuve avec lui-même; que toutes les formalités de la loi ont
été religieusement observées.
Dans le testament de Catherine Ferrapie , il n’y a pas même
la preuve que le notaire ait parlé des causes de la non signature
de la testatrice ; car le mot ille ne signifie rien. Les Chouvenc
se sont efforcés de persuader qu'ille veut dire illitéré , puis
illitéré veut dire ne sait écrire, puis enfin que les mots ne
sait écrire équivalent à la réponse ou déclaration voulue par
les ordonnances.
Mais d’abord quand cette pénible graduation pourrait mener
à quelque chose , il y aurait toujours ime autre irrégularité ,
en ce qu’une formalité rigoureuse aurait été substituée par une
simple abréviation.
Un arrêt de règlement de i
défend aux notaires d user
d’aucune abréviation ou interligne dans toute espèce d’actes. Si
elles ne touchent pus à l’essence de l’acte , elles sont seulement
elles-mêmes considérées comme nulles.
685
Yinnius et la loi nous apprennent que dans les testamens sur
to u t, qui sont testatio m en tis, il faut écrire en toutes lettres
et d’une manière intelligible sans user de simples notes ou abré-
�9
.
( a )
viations. Cœlerum litteris iisque usilatis et legîbilibus scribendum esse p la c u it, non sig n is, obscurisve n o tis, I. 6 , g. ult.
de bon. poss.
L e mot illité r é , au reste , ne se trouve , ni dans le diction
naire de l’Académie, ni dans le dictionnaire de pratique de Ferrière, ni dans le glossaire de Delaurière ; on trouve au diction
naire de Trévoux le mot M étré, signifiant celui qui ne connaît
pas les belles lettres. A u reste quand ce mot signifierait quelque
chose , il n’y a pas dans le testament illité r é , il y a M e , et par
conséquent ce serait mépriser évidemment la loi que de trouver ,
dans ce mot bizarre, une déclaration de la testatrice, qu’elle n’a
pu ou su signer. Allons plus loin même , le mot illitéré ne la
remplacerait pas.
S E P T I È M E
Q U E S T I ON .
Q u elle est la nature de la substitution,du testament de iy35 ?
a-t-elle transmis la succession à Marie M olin ?
Quand ce testament serait valable en la forme , il ne produi
rait pas encore l’eíFet de réduire Thérèse et Catherine Molin à
une légitime de rigueur.
Car le système des Chouvenc à cet égard , est fondé unique
ment sur une erreur de principes, qu’ils accréditaient encore plus
par une expression inlidelle de l ’expédition, qu’ils a vaient d’abord
produite, de ce testament.
Les héritiers institués, disaient ils, étaient Ignace Molin et
pierre Boyer. Ils étaient chargés de rendre la succession à Pierre
Molin quand bon leur semblerait. Pierre Molin est mort en 1748,
et Marie Molin était appelée à la substitution , dans le cas où
ledit Pierre Molin décéderait sans avoir remis la succession ; or
il est décédé sans l’avoir remise , donc , en vertu de la maxime
sub stitu tu s su b stituto est substitutus in stitu to , Marie M o l i n a
recueilli l’hérédité directement des doux héritiers institués.
D ’abord il est prouvé par l ’extrait vidimé du testament de
�3
( o )
Ï735 , fait en exécution de l’arrêt de la C o u r , qu’au lieu du
mot remis il y a recueilli. Cela p osé, voyons maintenant quel
est le sens de la substitution ?
. L e testament d’une mère qui , ayant des enfans , instituerait
des étrangers , serait évidemment inofficieux et susceptible de
contradiction ; mais les principes y ont pourvu en faisant une dif
férence entre la substitution fidéicommissaire et la substitution
fiduciaire.
L a première fait passer réellement la succession sur la tête du
grevé : l’autre ne lui transmet qu’un dépôt à titre de confiance,
et le grevé d’un fiduce ne compte pour rien dans les degrés de
la substitution.
Pérégrinus, qui a fait un traité sur les fîdéicornmis, le définit
ainsi. Fiduciarius est hœres q u i, non sut contem platione sed
aherius gratid institutus , eidem restituere hereditatem ,p o st
diem certain vel incertain , rogatus proponitur.
c< Ces substitutions, disent Henrys et Brelonier, sont corn
et munes dans les pays de droit é c rit, sur-tout en faveur du sur
et vivant des époux , pour maintenir les enfans dans le respect
« et l ’obéissance hoc consilio ut parenti obsequerentur.........
« Quoique le tems de la restitution, continuent-ils , ne soit pas
« marqué dans le testament, néanmoins on doit présumer que
« son intention a été que le survivant ferait bon usage de cette
« liberté, et n’attendrait pas jusqu’à sa mort pour en faire la res« titulion. . . .
« O11 doit penser, dit ailleurs le même auteur, qu’un père
« chérit plus ses enfans que leur mère ; qu’il vise plutôt à leur
« utilité, et ne l’avantage qu’à leur considération ; qu’ainsi il ne
a l’a instituée que par In nécessité de leur bas Age, non ut filiis
jninoribus obesset , sed poilus ut eis consuleret. » ( henr. t.
X.er } p.
, t. , p. 69 ).
736 3
Tous les auteurs ont adopté cette distinction , et donnent
d’autres signes du liduce, qu’on retrouve tous dans le testament
de 1735.
�& (h \
( 8 0
1.° Catherine Ferrapie avait tin fils et des filles; cependant
elle paraissait instituer deux oncles ;
2.° Ferrapie chargeait ces oncles de remettre l ’hérédilé ù son
fils, sans distraction de quarte. Ces prétendus héritiers n’avaient
donc l’espoir d’aucun droit , de leur c h e f , à la succession ; car
tout héritier grévé de fidéicommis a le droit de retenir la quarte
§.5
trébellianique ( 1. i . er
, ad treb. ) ;
°. En remettant l’hérédité à Pierre , ils étaient dispensés par
la testatrice de rendre aucun compte des fruits. Si donc ils eussent
été de véritables héritiers , jouissant pro suo , les fruits leur
eussent appartenu de plein droit , sur leur propre chose , sans
3
aucune stipulation ;
4.0 Enfin ils étaient institués à la charge d’élever les enfans :
le but de la testatrice était donc de maintenir seulement ses
enfans dans l’obéissance envers deux oncles , ut pa\entibus
obsequerentur. A cela p rès, elle exigeait les mêmes soins pour
eux, que si elle eut été vivante , sed potius ut eis consuleret.
A insi disparaissent Pierre Boyer et Ignace Molin , simples
dépositaires, pour faire place à Pierre Molin , impubère , véri
table héritier en premier degré de la succession de Catherine
Ferrapie.
Pierre Molin , propriétaire de la succession, l’ayant recueillie
dès 1735, était à la vérité grévé lui-mèine de substitution envers
Marie Molin , mais seulement au cas q u 'il vînt à mourir sans
pouvoir disposer, ou sans avoir recu eilli ladite hérédité.
On voit dans cette clause tous les caractères de la substitution
pupillaire , qui consistent comme on sait à faire soi-même le
testament de l’enfant impubère , s i non exliterit hceres J iliu s ,
aut si impubes decesserit ( instit. ).
Pierre Molin n’est pis mort sans pouvoir disposer ; car
en pays de dro't écrit le mineur avait testamenti fa ctio n cm
aussilot qu’il avait atteint sa puberté. Or , Pierre Molin , ne
cil 1731 , eta;t pu ère en *74^ > et il n ’est décédé qu’en * ®Si ce moyeu n’était pas péremptoire , on opposerait aux
74
/
�52
C
)
Chonvcnc que la mère ne pouvait pas faire une substitution
pupillaire ; car il faut pour cela avoir la puissance paternelle ,
comme l’enseignent les institutes , is subslituere potest liberis
impuberibus q u o s i n p o t e s t a t e h a b e t , cùm ejus cetatis sint
in quâ ip si testam entum facere non possunt.
Il ne reste donc que l ’institution de Pierre Molin , sans charge
de substitution envers Marie. A u surplus elle serait éloignée
encore par le principe enseigné par Cujas sur cette matière ;
c’est que la règle substilulus substituto n’a pas lieu en la subs
titution pupillaire , et le substitué au pupille n’est pas censé
l ’héritier du testateur. (C u ja s, ad 1. 41. de vul. et pup. sub.)
Ainsi le testament de 1735 , valable ou non , a transmis la
succession maternelle toute entière à Pierre Molin. Il est mort
pubère ; il est mort ab intestat-, donc ses soeurs lui ont succédé
par égalité , et ont de son chef recueilli cette succession.
H U I T I È M E
Q U E S T I O N .
L e teslament de 1743 e st-il n u l ?
s
Il
est évidemment-nul, mais cette nullité ne change rien à
l’ordre de succéder dans les biens paternels ; el on ne s’en occupe
que parce qu’elle a été agitée lors du jugement de 1793.
Pierre Molin père a institué son fils héritier , et a seulement
légué une légitime à ses filles ; or les institutes nous disent que le
père de famille doit instituer tous ses eufans héritiers, ou les
exhe'réder nominativement, aut hceredem in stitu â t, aut exhœ. redem nominatim fa c ia t , alioquin inutiliter testabitur.
Cette disposition a été répétée dans l’art. o de l’ordonnance
de 1735 , qui dit que, dans les pays de droit écrit, ceux qui ont
droit de légitime , seront institués héritiers, au moins eu ce que
le leslateur leur donnera.
5
Mais l’héritier, institué par le testament de 1743 , étant décédé
ab in testa t, il importe peu que ses sœurs viennent de son chef
ou
�33
C
)
^
ou ju r e s u o , à la succession de leur père, il n’est pas moins vrai
de dire qu’elle doit être partagée entr’elles par égalité.
Les Chouvenc terminent l e u r mémoire par demander, i.o
q u ’on estime les biens de la succession M olin; 2.0 qu’on accorde
à Marie Molin leur venderesse , les pi*élèvemens qurelle aurait a
faire, notamment trois qu’ils indiquent ; B.° qu’ils leur soit ac
cordé un compulsoire pour chercher des quittances, s il en existe.
A l’égard des deux premiers articles, le jugement dont est
appel, y a fait droit , en ordonnant que tous les bienS seraient
épuisés pour former le lot des intimés, avant d’en venir aux
Chouvenc.
Ainsi les Chouvenc assisteront à la formation des lots pour
veiller à leurs intérêts; c’était tout ce que les premiers juges
devaient et pouvaient faire, pour conserver l ’intérêt de toutes
les parties ; ce que demandent les Chouvenc appartient donc à
à l ’exécution du jugement dont est appel.
A lo r s , seulement ils pourront s’occuper des prélèvemens et de
l ’estimation des biens, sans laquelle le partage serait impossible.
Quant au compulsoire , c’est encore a cette époque qu’ils au„ ront droit et intérêt d’en requérir, s’il y a lie u , et il ne leur
sera pas refusé ; mais leur réclamation actuelle n’est qu’une
inquiétude tracassière , fondée sur une simple possibilité de
fraude qu’ils n’ont pas le droit de soupçonner sans motif; car
la fraude ne se présume pas.
Tout prouve dans celte cause que c’est Lacroisière qui souille
encore un troisième procès, après en avoir perdu deux , et les
exclamations des Chouvenc, pour crier à la collusion , ne sont
q u ’une finesse de plus ; ils sont venus à l ’audience avec une
Joule de papiers de la famille Molin , qu’ ils ne^pouvaient tenir
que*de lui. Tout ce qu’ils ont expliqué sur celle famille avec
ta ni de détails, 11e peut être de leur science personnelle, et il
st remarquable qu’ils n’ont jamais demandé en cornmunicat ion
E
�34
(
)
les pièces du procès par écrit jugé en 1793 , quoiqu’il soit le
siége principal des difficultés qu’ils élèvent.
Mais tel est le résultat fréquent des tierces oppositions for
mées par les ayant cause; elles ne sont qu’un piège tendu aux
tribunaux et une voie tortueuse de la chicane pour éprouver la
variation- des jurisprudences. A u reste , si la Cour veut statuer
sur les questions d’un partage, avec l’acquéreur d’un cohéritier;
si elle veut examiner le bien jugé du jugement en dernier res
sort de 1793 , elle reconnaîtra que les dispositions de ce juge
ment étaient sages et légales, et n’y trouvera rien qui mérite
censure et reformation.
M .e D E L A P C H I E R , avocat.
M .e D A U D E ? avoué .
)WA^V'^VW 1 V W V \,W W \W \A ^ ,V W V \'W W ^
A RIOM,
De l ’imprimerie du Palais, chez J . C . S A L L E S . ( A n X I I I ) .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Molin, Catherine. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Daude
Subject
The topic of the resource
tutelle
successions
testaments
jurisprudence
prétérition
prescription
coutume de Paris
Parlement de Toulouse
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Catherine Molin, et les Sieur et dame Vendriez et Borne, intimés ; contre Jean et autre Jean Chouvenc, appelans.
Arbre généalogique.
Table Godemel : Renonciation : 8. la fille a-t-elle dix ans ou trente ans pour se pourvoir contre une renonciation surprise en minorité par des protuteurs, dans l’ignorance de ses droits et sans être informée que les testaments de ses père et mère étaient nuls ? Substitution : 3. substitution fidéicommissaire ou fiduciaire. substitution pupillaire. - validité. - transmission. Testament : 6. un testament sans signature ou déclaration négative du testateur est-il valable ? que résulte-t-il, pour ou contre sa validité, de ce qu’il est antérieur à l’ordonnance de 1735 ? Tierce-opposition : 3. des tiers, en qualité d’acquéreurs d’un cohéritier, sont-ils recevables à former tierce-opposition à des jugements en dernier ressort, rendus sur appointement, entre leur vendeur et ses cohéritiers, pour le règlement de leurs droits respectifs à la succession commune ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1778-An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1611
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0624
BCU_Factums_M0729
BCU_Factums_M0326
BCU_Factums_G1610
BCU_Factums_G1612
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53285/BCU_Factums_G1611.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Chambon-sur-Lignon (43051)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume de Paris
jurisprudence
Parlement de Toulouse
prescription
prétérition
Successions
testaments
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53264/BCU_Factums_G1524.pdf
c6fce992d0072ef92f5bcf1d5be7a810
PDF Text
Text
REPONSE
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A OBSERVATIONS!,
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POUR
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et J a c q u e s
intimés
'
Jeanne
ic h e l
JU L IA R D ,
leurs
C O N T R E
■
'
i
M A B R U et J a c q u e s
,
G E N E I X ,« ^ .L ls iT
syndics > ¡ ^ ^ 2 ^ fyX^ / J ^ ,
A R F E U IL ,
son mari appelans.
I L est dans cette affaire, plusieurs faits constans qu’il ne
faut pas perdre de vue.
Le premier, c’est que les moulins de Gay sont situés
sur les communaux de Chanzelles, et que non-seulement
A
�( 2 )
Antoine Mabru l’a reconnu en première instance, par ses
défenses , comme par sa requête, cotes 6 et 10 de la pro
duction principale des intimés; mais qu’encore, pour le
prouver, et par là même écarter la demande des liabitans
d’Ousclaux, il a justifié de la reconnoissance du lieu de
Çhanzelles de l’année 1494.
Cet.âveu est extrêmement précieux, et les appelons ne
ÇeuYçnt.pasle révoquer en doute; encore moins prétendre
•^u&. c’est une erreur : ils ne peuvent pas détruire les
coméquences qui en. résultent, par une -plaisanterie , et
ën disant q u il est tout naturel qu'un moulin soit conjiné
* paY ttrî ruisseau.
'O u il le ruisseau qui procure le jeu des roues, peut
•êouler sur partie comme sur l’extrémité des communaux
* de Çhanzelles j mais il est positif que les moulins sont
entièrement placés sur ces communaux; qu’ils en forment
dès-lors une dépendance; que cette circonstance, qui
pourroit être justifiée dans tous les cas par une vérifi*cation d’experts, établit une présomption de droit en
faveur des intimés : car tout de même que les appelans
n’auroient pu acquérir par la prescription aucune partie
de ces communaux , tout de même ils n’ont pu devenir,
par cette v o ie , propriétaires des moulins de Gay.
Les appelans répondent que les biens des villes et
communautés peuvent être prescrits; et ils invoquent
l ’opinion de M e. Dunod, png. 74.
Mais l’erreur seroit évidente, si l’auteur avoit entendu
dire ce qu’il plaît aux appelans de lui prêter, puisque
Dunod lui-même convient que l’aliénation de ces biens
ne peut avoir lieu que pour causes, et avec des formalités;
�(3)
et qu’ainsi, c’est en reconnoître l’imprescribilité , toutes
les fois que la nécessité de l’aliénation n’a pas été recon
nue, ni les formalités remplies. D ’ailleurs il est impos
sible de posséder, animo dom ini, des biens d’une com
mune , toujours en état de minorité ; des biens qu’on
n’auroit pu acquérir qu’en observant des formes rigou
reusement exigées.
Les appelans invoquent encore l’art. 9 de la section 4
de la loi du 10 juin 1793 : mais les intimés ont prouvé
dans leur mémoire que cette loi ne pouvoit recevoir
d’application à l’espèce; ils n’y reviendront pas.
Quant à l’article 2227 du Code c iv i l, les dispositions
qu’il contient forment un droit nouveau, et ne peuvent
dès-lors avoir d’effet que pour l’avenir.
Point de titres, ni de possession utile, de la part des
M abru : donc la présomption de propriété résultante de
la situation des moulins, reste dans toute sa force.
Un second fait, c’est que les intimés rapportent des
titres précis pour justifier leur propriété ; e t , à cet égard ,
la vente et le bail à’ferme des 11 juin et 17 novembre 1664,
la demande de 1 7 5 5 ,les quittances des30 novembre 1766 ,
et 21 novembre 1769, la déclaration même'donnée par
Meschin le i 5 juillet 1782 , ne laissent rien à désirer.
Les appellans prétendent qué le premier de ces actes
indiqueroit plutôt une propriété particulière, qu’un objet
commun.
Mais indépendamment de ce que la vente n’offre pas
le premier résultat, c’est que le bail justifie le second,
puisque ce sont les seuls liabitans de Chanzelles et Ousclaux qui afferment de leur chef les moulins, comme à
A 2
�( 4 )
'
eux appartenans,et moyennant une redevancequi doit être
payéeà un'des habitans pour employer à l’utilité commune.
- Ce bail 3 loin de prouver que les moulins avaient été
incendiés, prévoit seulement que cet événement pourroit arriver, et les parties arrêtent dès-lors ce qui sera
fait par chacune d’elles pour le rétablissement de ces
moulins : il ne peut donc pas exister de titre plus positif.
L a demande de 1755 n’est sûrement pas contradic
toire avec celle de 1779, quoique l’une ait pour objet
du blé, et l’autre de l’argent *, puisque toutes deux tendent
au désistement des moulins en question, de même qu’au
payement de la ferme desdits moulins.
J Les habitans, en formant la dernière, n’ont pas dû
reprendre l’effet de la prem ière, puisque tout avoit été
consommé, respectivement à celle-ci, par les nouveaux
arrangemens que les parties prirent ensemble.
Les quittances de 1766 et de 1769 , sufliroient sans
doute pour établir le droit des habitans , puisqu’Antoine
M abru, en payant à Meschin la ferme des moulins de
G a y , reconnut forcément qu’il ne jouissoit de ces mou
lins qu’à titre de fermier, et pour le c o m p t e exclusif de
ceux dont Meschin stipuloit les intérêts : ce n’est pas la
faute des habitans si le bail énoncé dans ces quittances
n’a pu être rapporté ; mais les parties n’en n’ont pas moins
attesté de bonne foi l’existence de ce bail, et Mabru n’a
pas moins souffert qu’il fût rappelé dans les deux quit
tances , et à des époques différentes. D ’ailleurs les oppelans
ont prouvé que les deux payemens avoient entr’eux une
corrélation parfaite, et se rapporloient également au prix
de la ferme des' moulins tfc Gay.
�Jo> y
( 5)
Dans la déclaration même de 1782 , quoiqu’elle soit
une précaution maladroite , Meschin et Mabru qonvinrent que ces deux quittances avoient pour cause le prix*
de la même ferme : il est donc impossible de rétrograder
sur la certitude d’un fait établi par tant de preuves.
En troisième lieu , les. appelans n’avoient fondé leur
possessiou des moulins de G a y , que-sur des circonstances
particulières : ils prétendoient qu’Antoine M abru, leur
aïeul, y étoit né ; que Pierre , père de ce dèrnier, y étoit
décéd é, et* qu’après l’incendie des moulins, ce même
Antoine Mabru les avoit rétablis.
O r , il est p rouvé, i°. par le conti’at de mariage de
Pierre M abru, du 2 février 1695 , qu’il liabitoit au lieu
du Ley rit, et non pas dans les moulins de G a y : il n’en
étoit donc pas propriétaire; 20. par l’acte de naissance
d’ Antoine M abru, de l’année 1697 , qu’il étoit né au
même lieu du Leyrit, et non pas dans les moulins de G ay;
30. par le contrat de mariage de ce même Antoine M abru,
du 28 octobre 1726 , qu’alors encore il étoit originaire
du lieu du L e y rit,e t valqt domestique en celui de V e iv
nines: donc il n’a pu entrer, qu’après celte époque, en
jouissance des moulins de Gay. A u s s i, et par l’exploit
de 17 5 5 , les habitons ne demandoient-ils ¿1 Mabru que
vingt-huit années d’arrérages de la ferm e, ce q u i rap<*
portail précisément à 1727 le commencement de la
possession de Mabru.
Les appclans ont produit l’acte mortuaire d’un Pierre
M abru, decedé, à ce qu’il paroît, au moulin de Gay*
en 1708.
Mais cet acte n’indique pas autrement le défunt*, et
�( 6 )
c’est bien aux appelans à prouver que c’étoit leur bis
aïeul, puisqu’en i 6 g 5 , Pierre M abru, représenté par les
appelans, étoit habitant du village du L eyrit, et qu’en
1726, surtout, Antoine M abru, fils de Pierre, se qualifia
originaire du même village, ce qui n’auroit pu arriver,
si Antoine Mabru et son père avoient jamais habité dans
les moulins de.Gay.
Les intimés ont donc eu raison de dire que si Pierre
M ab ru , mort en 1708, dans les moulins de G a y, étoit .
le bisaïeul des appelans, ce décès n’avoit pu arriver que
par accident ; et soit attaque d’apoplexie , soit toute
autre cause, ces événemens, ne sont malheureusement
que trop fréquens.
Il est vrai encore qu’Antoine M abru, père de Jeanne,
paroît être né dans les mêmes moulins, le 23 décembre
1727. Mais lu plaisanterie des couches anticipées est
absolument de l’invention des appelans.; car les intimés
ne l’ont dit, ni supposé, et môme l’intervalle de quatorze
mois, qui s’écoula entre le mariage du père et la nais
sance du fils, ne permettoit, ni de le dire, ni de le
supposer.
'
Ce que les intimés ont dit, et avec raison, c’est qu’en
1726 Antoine Mabru se qunlifioit originaire du Heu du
L e y r it , et valet domestique en celui de Vernines ;
qu’ainsi il n’avoit pu entrer dans les moulins qu’après
cettte époque : et les intimes ont fait remarquer, encoro
une fois, la concordance qui existoit entre ce fait et l’objet
delà demande formée par l’exploit de i 755
La trace de la jouissance des Mabru 11e se perd donc
pas dans la nuit des temps, comme ils osent le prétendre',
.
�(7 )
puisque les intimés démontrent que l’originé n’en re
monte pas au delà de 1726.
Cela étant, la demande formée en 17 55 , auroit'inter
rompu la prescription , s’il n’étoit pas d’ailleurs prouvé ,
par la nature de cette demande, qu’Antoine JVlabru
n’avoit joui qu’à titre de fermier, et par conséquent pour
les demandeurs.
•
.
Les appelans viennent de produire deux moyens nou
veaux , l’un en la form e, et l’autre au fond.
En la form e, ils opposent que les habitans en noms
collectifs n’étant intervenus que sur l’a p p el, les deux
degrés de juridictions n’ont pas été épuisés à leur égard,
et qu’ainsi c’est le cas de renvoyer la cause en première
instance, pour être jugée avec eux.
Mais les appelans n’ont pas voulu faire attention que
les syndics ont été reçus parties intervenantes, en la
sénéchaussée de Glermont, qui, quoique saisie de l’appel
ne pouvoit cependant pas juger en dernier ressort.
L ’on sait en effet que dans les anciens tribunaux on
recevoit habituellement, et môme dans les causes d’appel,
des interventions comme des demandes incidentes ; que
le toutétoit joint, et qu’on y statuoit parla même sentence.
O r , l'affaire actuelle, ayant été dévolue en la cour,
doit être jugée en l’état où elle se trouve. La cour
l’a décidé plusieurs fois de cetle manière : aussi la re
prise des poursuites, de la part des nouveaux syndics,
' a-t-elle été-ordonnée sans difficulté par la cour, et du
consentement même des appelans, porte l’arrêt du 14
messidor an 12. Voilà donc un point jugé d’une manière
irrévocable et sans retour.
�( 8)
- A u fond, les nppelans ont découvert et produit un
bail emphitéotiquedes moulins de G ay, consenti parles
habitâns de sept villages voisins, en faveur d’Antoine
M eallet, par acte du i 5 mai 1711,; ils concluent du rap
port de cet acte , ou qu’ils sont présumés représenter le
preneur à rente, ou que du moins ils ont pu prescrire
utilement contre l u i , puisque par ce même acte les intimés
avoient cessé d’être propriétaires des mêmes moulins.
Mais la première réflexion qui se présente, c’est que
le bail de 1711 étoit absolument nul, comme renfermant
line aliénation de biens communaux, sans l’observation
des formes prescrites par les lois du temps.
En effet, cette nullité étoit littéralement prononcée
par les édits de février i 55 $, mars 1600, avril 1667, et
même mois 1683. L ’avant dernier, après avoir autorisé
les communautés d’habitans à rentrer, sans aucune forma
lité , dans les fonds et biens communs par elles aliénés,
leur f it défense d'aliéner à Cavenir leurs usages et biens
com m unaux, sans quelque cause ,1011 pour quelque pré
texte que ce pût être, nonobstant les permissions quelles
pourroient obtenir à cet effet, à peine de nullité des
contrats , de perte du prix contre les acquéreurs. . . .
L ’ordonnance des eaux et forêts défend encore l’aliéuation des biens c o m m u n au x ; elle ne’perrnet pas même
aux habitans de faire aucune coupe dans leurs bois, le
cas d’incendie excepté.
A u s s i, le commentateur de cette ordonnance nous d it ,
sur l’article 8 du titre 26 : L es habitans des paroisses
ne peuvent vendre leurs biens com m unaux; et il cite
L o i s c a u , truité des seigneuries,cliap. 12, n°. i 5 ,« m oins,
continue-t-il,
�( 9)
continue-t-il, qu'ils ri obtiennent du roi une permission
de les aliéner, e t , à î appui, il rappelle une déclaration
du 22 ju in i 65 c).
Et non-seulement les communes ne pouvoient pas
aliéner leurs biens communaux, mais elles n’avoient pas
même la liberté de les cultiver; encore moins de les par
tager. Voici ce que nous enseigne R icard , sur l’article g6
de la Coutume de Senlis : L ic e t judicium commune di~
çidendo, n’ait pas lieu, in rebus univers itatis ; néan
moins le seigneur peut demander le tiers des pâturages
communs ; mais les tenanciers ne peuvejit pas
en ti’ eux partager les deux autres tiers : c'est la con
solation de celui qu i n'a plus de biens, d'avoir sa part
dans les communes q u on ne peut lui ôter. S'il falloit de
nouvelles preuves , on les trouveroit surtout dans l’arrêt
duconseil du mois d’avril 17 74 , rendu pourlepartage des
communaux en Alsace ; on les trouveroit dans la loi du
10 juin 1793 , sans laquelle nous n’aurions pas été les
témoins de tant de partages de biens communaux , dont
au reste l’abus n’a pas tardé à se faire sentir : et encore
cette loi n’avoit-elle admis ces partages qu’avec des for
malités rigoureuses, et sans l’observation desquelles les
biens communaux partagés doivent être restitués à leur
première destination. Aujourd’hui même les communes
ne peuvent aliéner1, ni autrement disposer de leurs biens,
pour aucune cause, sans un décret im p éria l-, et dèslors, la législation ancienne et moderne étant uniformes
sur ce point, il en jésuite la conséquence forcée que le
bail de 1 7 1 1 , nul dans son principe, n’a pu produire
d’effet réel dans son exécution ? vis-à-vis d’habitans touB
�0%
( io )
jours incapables d’acquérir comme de perdre ; et que
dans tous les temps les La illeurs ont été en droit, comme
ils le seroient encore, de révoquer leurs-engagemens.
Un autre principe non moins certain, c’est que les
communaux n’appartiennent à aucun habitant, ut singuli,
mais à tous, ut univers'. O r , -e bail de 1 7 1 1 ne fut
consenti que par quelques habitans particuliers des vil
lages de Chanzelles, Ouseclaux, etc.; donc nouveaux mo
tifs pour que la commune intimée n’ait jamais dû res
pecter un acte qui n’émanoit pas de son fait.
2°. Quoique les habitans de plusieurs villages aient
figurés dans le bail de 1711 , cet acte ne prouve pas moins
que ceux de Chanzelles et Ousclaux faisoient la loi >
puisqu’ils s’opposèrent au délaissement du pré dépendant
des m o u l i n s e t qu’en effet le délaissement n’eut pas lieu ;
circonstance que les appelans ont pris le soin de taire
dans leurs obsejvatio?is.
Une autre omission, peut-être plus importante, c’est
que l’acte en question renferme la clause qui suit : A la
charge par le preneur de jo u ir et exploiter ledit moulin
avec toute Texactitude et fidélité possibles , autrement
icelui se trouverait convaincu d'infidélité, les bailleurs
se réservent la liberté de Vexpulser dudit moulin sans
a ucun dédo m m agewen t.
Voilà donc, indépendamment de la nullité du bail,
une clause résolutoire, dont l’exécution est présumée de
droit avoir eu lieu par la cessation de la jouissance du
preneur.
3°. Les appelans, fol. 6 de leurs observations, préten
dent avoir vu y dans Cacte de 1711 , que les habitans ■
�bailleurs , se dispvtoient la propriété du moult n ; mai s
précisément l’acte ne dit rien de semblable, et cela prouve
que les appelans ne voient guère avec les yeux de la
bonne foi.
Ils disent, môme folio, que le moulin étoit assujéti à un
cens, en faveur du seigneur delà Rodde, et que dès-lors
il ne faisoit pas partie des communaux; mais les bailleurs
s’obligèrent , en deux endroits différons, à garantir le
preneur de tous cens , renies, taille et hypothèques, tant
envers le seigneur de la R o d d e , que tous autres qu’il
appartiendrait; d’ailleurs, un cens dû sur les com m unaux
il auroit été qu une preuve efficace pour les habitons ,
contre le seigneur, s'il avoit demandé le triage de ces
mêmes communaux.
Les appelans ajoutent, fol. 7 , que le bail annonce que les
moulins auraient eu bien des maîtres dans l’origine; mais la
vente et le bail de 1664 prouvent précisément que leshabitansde Chanzelleset Ousclaux étoient exclusivement propriétaires de ces moulins, comme situés sur les dépendances
de leurs villages, ainsi qu’Antoine Mabru le reconnut en
première instance , et le prouva même par le rapport de
la reconnoissance de Chanzelles, de l’année 1494 : donc
les liabitans des autres villages ne purent figui’er dans le
bail de 1711 , que par un abus du droit des intimés.
4°. L e bail de 1711 au moins prouve la fausseté des
faits articulés par les appelans, relativement au rétablis
sement du moulin après son incendie ; et dès-lors ils
ne peuvent plus fonder sur ce fait' la preuve de leur
propriété : c’est ainsi que leur défense n’a eu pour base
que des allégations, toutes maintenant démenties.
B a
�( 12 )
5°. On doit s'étonner de voir que l’expédition de Pacte
de 1 7 1 1 ait été délivrée à Jacques A r j e u i l, m ari de
Jeanne M a b r u , comme représentant A n toin e M eallet,
preneur à bail - car c’est une nouvelle fausseté , et les
appelans ont évidemment trompé le notaire , en obte
nant, de son imprudence, une mention qu’on les délie
d’établir.
Mais quand les Mabru représenteroient M eallet, ils
n’en seraient pas plus avancés , car ils ne pourraient pas
avoir plus de droits que lui ; et s’il est certain que l’acte
étoit n u l, et que Meallet aurait pu être eu tout temps
dépossédé, la condition des Mabru ne pourrait pas être
plus favorable.
C’est donc envain que les appelans prétendent faire
présumer en leur faveur un titre de propriété par l’an
cienneté de leur possession , puisque la possession ne peut
avoir ce caractère qu’autant qu’elle a été utile. O r , on
yient de prouver que celle de Meallet lui-mème étoit
vicieuse, d’après son titre : donc les Mabru , qui n’ont
jamais eu de titra, n’ont pas pu posséder légitimement ce
qu’ils n’auroient pas pu acquérir ni prescrire.
Les intim és, au contraire, dont la propriété a com
mencé avec l’établissement des moulins; les intimés, qui
ne l’ont jamaiscédée ni pu perdre, sont,à plus jllS(0 titre,
présumésdedroit a voir repris la jouissance de lours moulins
au moment où Meallet les abandonna. Il ne faut pas oublier
que l’acte de 1 7 1 1 , nuldans son essence, renfermait encore
une clause résolutoire, et. des-lors les propriétaires avoient
deux raisons air .lieu d’uno pour chasser Meallet. Iliil'ectivemerçt* ce particulier ce&ia d’exploiter les moulins; le
�.4.
( i3 )
fait est certain, par la jouissance même des Mabru : donc
ceux-là seuls, qui étoient propriétaires, furent autorisés
à disposer de la chose à eux appartenante.
Il n’est donc pas douteux que toutes les présomptions
ne soient du côté des intimés ; et s’il est vrai que Pacte
même de 1711 n aurait pas pu leur nuire comme illégal,
et leur étant cCailleurs étranger, il f e s t , à p lu sjb r te
raison , qu à Vinstant même où M eallet cessa de jo u ir ,
les habitans rentrèrent dans la plénitude de leurs droits
sur les moulins de Gay.
Les Mabru , de leur p a r t , n’avoient pas de droit
préexistant à ces moulins : ils ne peuvent donc pas invo
quer les mêmes présomptions; il leur faudroit un titre,
et ils n’en ont aucun.
<
•
Mais il y a plus , et les intimés ont établi dans leur
m ém oire, que les Mabru n’avoient joui que comme fer
miers, preuve la demande du 12 avril 17 5 5 , qu’on ne
s’avisa pas de contester ; preuve , les quittances de 1766
et de 1769 , d’après lesquelles Mabru 11e paya qu’en cette
qualité ; preuve encore, la déclaration donnée par Meschiu le i 5 juillet 1782 , qui offre les mêmes résultats.
Les appelans ont beau dire, avec D um oulin, que l’erreur
de celui qui reçoit sa chose ne lui préjudicie pas. On ai
déjà répondu , d’un côté, que chacun est libre de renoncer
a un droit acquis; de l’autre , qu’ une erreur gém inée,
comme IViuroit été celle d’ Antoine M ab ru , ne se présume
pas; mais que ce,qui exclut foute idée d’erreur, c’est que
les quittances se r. ttachent , tant à la demande de 17^5
qu à la déclara (uni de 1782, et que ces pièces, par leur
ensemble , démontrent qu’Antoine Mabru ne fut autre
chose que le fermier des habitans.
�C m -)
' A In vérité, les appelans, dons leur mémoire, comme
dans les observations , n'ont pas craint ù'avancer que ,
par le contrat de mariage d’A ntoine M a bru , du 10
¿février i y 5 i , ses père et mère Va voient institué leur
héritier universel, et lu i avoient délaissé en avancement
d’hoirie la, jouissance des moulins.
Mais outre que ce fait auroit été très-insignifiant,puisque
Antoine Mabru n’auroit pas pu , de son propre m otif,
changer la nature de sa possession , ni devenir proprié
taire, deiermier qu’il éloit, c'est que le contrat de ma
riage ne contient p a s'd e clauses semblable. On y voit
bien une institution générale, mais rien de plus; on y
voit une pareille institution en faveur de la future, avec
un avancement d’hoirie de la somme de 400 francs, paya
bles à termes : on y voit bien que les père et mère de la
future promettent de venir habiter avec les Mabru , et
qu’en cas d’incompatibilité ces derniers s’obligent de leur
fournir un logement dans une autre maison ; mais voilà
tout , et les moulins de G a j ne.furent l’objet d’aucune
clause de cet acte.
K
Ainsi les habitans avoient eu raison de soutenir que
le fils Mabru avoit été, pendant plusieurs années, fermier
des moulins de G a y , et qu’après son décès seulement,
le père en avoit repris la jouissance.
,
O r , étant démontré que 'Mabru ne jouissoit des mou
lins que comme fermier, et que celle qualité n’avoit pu
lui être attribuée que par le fait des demandeurs, qu’ainsi
il n’avoit possédé que pour eux , il faut convenir que la
découverte des appelans n’est pas heureuse, et que ce qui
est le mieux prouvé par l’acte de 1711 , c'est que les
�( i5 )
M abru en ont imposé, lorsqu’ ils ont soutenu, dans tous
les actes de la procédure , que les moulins avoient été
rétablis par leurs soins et à leurs frais.
A u surplus, il seroit bien extraordinaire que les appelans , qui ne prétendent avoir possédé utilement qu’en
vertu de l’acte de 17 x 1, puissent cependant se placer dans
une position plus avantageuse que n’étoit celle de Meallet.
En effet, ce dernier ne jouissoit pas du pré dépendant
des moulins , et les Mabru- en jouissent. Meallet payoit
une redevance, et faisoit moudre gratuitement les grains
des liabitans, tandis que Mabru refuse l’une et l’autre :
fut-il jamais de prétention plus injuste, et même plus
ridicule !
Mais, quoi qu’en disent les appelans , ils o n t , comme
M eallet, payé la redevance, tantôt d’un setier blé, d’après
la demande de 1755, tantôt de 10 francs argent, suivant
les quittances de 1766 et de 1769. Ils ont aussi fait moudre
gratuitement les grains des habitans, comme cela résulte
de la déclaration de 1782, par laquelle Meschin se réserva
le droit de mouture pour l’avenir ; et d’ailleurs les intimés
sont en état de prouver ce fait, si la déclaration de 1782
ne paroît pas suffisante.
Voilà donc de nouvelles preuves que les Mabru n’ont
joui des moulins de Gay que pour les habitans, et comme
leurs colons.
.
Suivant les appelans, la ferm e des m oulins se diviseroit
en douze cents parties.
Mais l’objection s’écarte par les dispositions de la Cou
tume , qui limite les communaux par tenemens , et qui
ne permet pas aux habitans d’un mas de faire pacager
�( i 6 )
leurs 'bestiaux , et encore moins d'exercer des droits de
propriété sur Jes biens communs d’un village voisin ; aussi,
soit avant, soit après le bail de 1 7 1 1 , les hnbitans de
Chanzelles et Ousclaux ont-ils seuls exercé des droits de
propriété sur les moulins de Gay.
En résumant ces observations, il n’est vraiment pas de
cause plus claire, puisque les adversaires , malgré tous
leurs efforts, n’ont encore découvert que des titres étran
gers à eux. A in s i, les voilà réduits à exciper de la pos
session , puisqu’ils n’ont pas d’acles de propriété.
O r , leur possession n’est pas de nature à opérer la pres
cription , eussent-ils joui per mille annos , comme dit
Dumoulin. En effet, il suffit qu’ils aient joui comme fer
miers à une époque quelconque, pour qu’ils soient réputés
avoir un titre vicieux qui n’a pu changer par leur fait ;
car nemo potest sibi mutare causant possessionis.
Celui qui a été fermier n’a jamais joui pour son compte;
c’est, au contraire, celui à qui il a payé la fernîe qui a
possédé d’après les principes: V er colonum et inquilitium
possidemus nique usu capimus.
A in s i, c’est là où est toute la cause; les liabitans prou
vent que le moulin provient d’e u x, soit par les actes de
1664, soit même par l’acte de 1711 qu’on leur oppose.
L ’exploit de i j 55 prouve que les Mabru étoient fer
miers depuis 1727 ; ce qui s’adapte sans peine à l’acte de
1 7 1 1 , et aux actes de mariage et de décès de 17 26 et 1727.
Les.quittances de 1766 et 1769 impriment à Antoine
Mabru la qualité de fermier du moulin de Gay par son
propre fait; il ne peut donc la détruire que par un acte qui
l’ait rendu propriétaire : on n’en rapporte aucun.
A in s i,
�A in s i, il est évident que Mabru n’a voulu qu’abuser
de sa longue résidence au moulin de Gay ,pour se l’appro
prier ; et qu’au fait il est si loin d’être propriétaire, qu’il
n’a ni titre ni possession, tandis qu’il ose lutter contre de
vrais propriétaires, qui ont des titres et une possession
continuée depuis 1664 , tant par eux que par les fermiers
par lesquels ils possédoient.
Faut-il maintenant s’appitoyer sur le sort des appelans,
q u i , s’il faut les en cro ire, ne possèdent pas autre chose
, dans le monde ? Mais ne sont - ils pas propriétaires,
dans le village de la R o d d e, d’une maison en valeur au
moins de 300 francs? N ’est-il pas justifié, par le contrat
de mariage de
1751que la mère de Jeanne Mabru étoit
riche dans sa condition ? Sa fille ne peut donc pas être
si malheureuse : tant d’autres avant elle ont tenu le même
langage, et n’ont pas réussi ! les appelans, sans doute,
éprouveront le même s o rt, et la justice ne tolérera pas
plus long-temps leur injuste détention.
M. C O I N C H O N - L A F O N T , rapporteur.
M e. D E V È Z E , avoué.
A RIOM, de l’imprimerie de L andriot, seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Fructidor an 13.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Michel. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafont
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à observations pour les habitants de Chanzelles et Ousclaux, commune de la Rodde, Michel Geneix, et Jacques Juliard, leurs syndics, intimés ; contre Jeanne Mabru et Jacques Arfeuil, son mari, appelans.
Annotation manuscrite: « Le 4 fructidor an 13, 2éme section. Jugement déclare non avenue les dispositions interlocutoires de la sentence du 20 octobre 1781, et confirme quant au surplus, mais à la charge de rembourser aux appelants les montants des constructions et réparations faites au moulin depuis 1727 suivant estimations. »
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1524
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1521
BCU_Factums_G1522
BCU_Factums_G1523
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Larrode (63190)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail verbal
communaux
droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
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ddcd8ade1b7e1b6d3363656cf537b5f5
PDF Text
Text
OBSERVATIONS
EN
RÉPO N SE
Au mémoire signifié le I er. therm idor,
POUR
Jeanne
MABRU e t J a c q u e s ARFEUIL,
mari, appelans;
son
f■
'
;
CONTRE
I
L e s H a b i t a n s e t C o r p s c o m m u n des lieux de
,
,
Chanzelles et Ousclaux commune de la Rodde
M i c h e l G E N E I X et J a c q u e s J U L I A R D ,
se disant leurs syndics , intimés.
L
moulin
E
de Gay ,dont les habitans de deux villages
veulent être propriétaires, ut universi, est possédé de
temps immémorial par les appelans ou leurs auteurs.
�C2 )
Si on en croit les intimés, cette longue possession n’est
qu’une chimère : les ancêtres des appelans sont nés ou
morts dans ce moulin par accident ; c’est-à-dire, que les
intimés, pour écarter les inductions d’une jouissance qui
se perd dans la nuit des temps, n’ont d’autre ressource
que de supposer des couches précipitées ou des attaques
d’apoplexie.
Est-ce bien sérieusement qu’ils ont eu le courage de
proposer de semblables moyens ? Quel est donc leur
intérêt ? D eux villages en corps commun veulent arra
cher à un individu la seule p ro p riété, le seul bien qu’il
ait sur la terre , l’unique ressource d’une .nombreuse
famille. L e plus haut prix de la prétendue ferm e, ou
location de ce m oulin, ne sejporte qu’à une somme de
dix fr a n c s par année , divisible entre environ douze
cents personnes.
>, i >
Suivant les intimés, ils sont propriétaires, et les appe
lans ne sont que des usurpateurs. Ils prétendent, i°. que
le moulin est bâti dansrles communaux de Chanzelles,
et que ce fait est reconnu entre les parties. C’est ici une
première erreur : le moulin est confiné par un ruisseau
( chose assez naturelle ). Il est limité d autre part par
les communaux; et il faut bien être confiné par un point
t
*
plus ou moins reculé. Mais de ce que les communaux
de Chanzelles servent de confin , la seule conséquence
raisonnable qu’on puisse-tiren de cette circonstance, c’est
qu’il ne fait pas partie des communaux ; parce que les
confins ne peuvent faire partie de la chose confinée.
Les habitans croient encore établir leur propriété par
plusieurs titres dont ils-argumentent.
�f c i ) .............................
L e prem ier1est un acte du n juin 1664 j p 3** lequel
Antoine Gaÿ^'fils à fe u ’Etienne1, du villageide Chanzelles, vendit à Joseph 1Bonhomme , du villagé de V e rnines1, tous les droits , part et portion qui *pôuvoient
lui compéter au moulin appelé de'. G a y , ¿ifcue dans les
appartenances de Chanzelles, avec promesse de garantir
de tous troubles , etc. '*> •'•••
‘r
Il semble qu’on doit plutôt conclure de cette vente,
que le moulinf contentieux;étoit une propriété particuculière, et non une propriété appartenante au corps
commun.
i°. L e nom- du vendeur ,:q u i-s’appelle G a y , déno
mination qui est celléi d u 'm o u lin , et qui n’a d’autre
origine que le nom du premier propriétaire, comme
011 en voit tant d’exemples.
■
> 1 > -,
(2°. L ’aliénation d’une part indivise dans ce m oulin ,
annonce le-droit d’un cohéritier, et jamais celui d’un
habitant, q u i, dans aucun cas, ne peut aliéner une pro
priété publique, encore moins avec garantie ; bien moins
encore à un étranger.
11 faut donc en conclure que cet immeuble appartenoit
à la famille Gay; plutôt qu’aux habitons de Chanzelles.
Le second acte dont justifient les ‘intimés, est un bail
de ferme de ce même objet, consenti par les liabitans
de Chanzelles et d’Ousclaux, le 17 novembre 1664, au
profit de Claude D elcros, moyennant un setier de blé
seigle, payable pendant sept années au profit d’un nommé
François Baudevoix, qui promet d’en rendre compte au
surplus de la commune, pour l’employer aux répara
tions du moulin.
2
�( 4 )
Ce b a il, si rapproché de la vente particulière d’A n
toine G a y , fait supposer que cette famille avoit aban- donné le m oulin, et que les liabitans à qui il pouvoit
11 être utile s’en étoient emparés : cela est d’autant plus
%vraisem blable, qu’il paroît résulter de ce titre que le
■^moulin avoit été incendié et détruit; car les bailleurs y
prévoient le cas d’incendie, et en même temps s’obli
gent d’y conduire des meules pour faciliter la jouissance
du preneur, qui doit moudre leurs grains gratuitement.
Mais bientôt la trace se perd, et on voit une jouissance
continuelle de la part des M ab ru , auteurs des appelans :
- l ’un y est mort le 1 7 'avril 1708; l’autre y est né le 23
septembre 1727; et depuis, jusqu’à ce jour, les Mabru y ont
vécu , s’y sont m ariés, et y sont m orts; ils en ont disposé
comme de leur chose propre : on voit même qu’Antoine
M ab ru , aïeul de Jeanne, appelante, a donné ce moulin en
avancement d’hoirie à son fils, par contrat de mariage du
10 février 1761.
;. .
Ce n’est pas là le caractère d’une jouissance précaire:
leshabitans, sans doute, auroient réclamé contre une dis
position qu’ils ne pouvoient ignorer, puisqu’elle étoit
contenue en un contrat de mariage publiquement fait
sous les yeux de tous les liabitans.
C’est alors que les intimés disent que si Pierre Mabru
est mort dans c e moulin, c’est qu’il y a péri par accident.
Ils auroient pu dire aussi que la mère d’Antoine Mabru
y est accouchée par hasard, et qu’Antoine M abru a
aussi e m p r u n t é le moulin, comme l’endroit le plus com
m ode, pour y célébrer les noces de sou fils.
Dans tous les cas, disent les intimés, si les auteurs
�( 5 )
des appelans sont entrés dans ce m oulin, ils n’y ont
demeuré que comme fermiers : n’ont-ils pas- été assignés
par exploit du 12 avril i y 5 5 ? et si cet exploit n’a pas
eu de suite, c’est que M abru s’est rendu justice. D eux
quittances, des 30 novembre 1766, et 21 novembre 1769,
prouvent que le prix de la ferme fut payé par A ntoine
M abru à François M escliin, l’un des liabitans, pour les
années 1763 et suivantes , jusques et compris 1768.
Ces deux quittances ne sont pas une production nou-.
velle ; elles ont toujours été la base du procès depuis sa
naissance ; et les appelans les ont discutées avec assez
d’étendue, soit dans leurs écritures, soit dans leur mé
moire. Ils ont dit qu’on ne voyoit rien dans la première
qui eût le plus léger rapport avec le moulin de G a y ,
dont elle ne fait aucune mentio'n.
Pour la seconde, ils s’étonnent que François M escliin,
habitant du village de P érïgnat , puisse avoir quelque
chose de commun avec les habitans de Chanzelles et
d’O usclaux, dont il ne pouvoit ê tr e , ni l’agent, ni le
Syndic.
D ’ailleurs, les quittances de François Mescliin rappel
lent un bail notarié, reçu M oulin , notaire; et les habitans de Chanzelles et d’Ousclaux ne parlent que d’un
bail verbal.
E n fin , Meschin lui-m ôm e a donné une déclaration
qui constate que ces quittances ne se rapportent pas au
moulin de Gay 7 mais bien à des héritages contigus, que
M abru avoit afiermés de lu i, pour la facilité de son ex
ploitation*; de sorte qu’il étoit impossible que les intimés
pussent tirer une induction favorable de ces quittances.
3
�Sm
( 6 )
Les appelons d’ailleurs ont prouvé en point cïe fait qu’ils
a voient un titre certain au moulin avant 1766, date de
la première quittance.
En point de droit, qu’ils n’avoient pu déroger à leur
propriété acquise, par une reconnoissance postérieure,
d’après la disposition des lois et la doctrine des auteurs.
Depuis, les appelansont x'ecouvré un titre ancien qui
établit que ce moulin est devenu une propriété particu
liè re , et que les intimés n’ont rien à y prétendre.
Ce titre est un acte du i 5 mai 1711 : on y voit que
sept villages se disputoient la propriété de ce moulin 7
et que ces sept villages se réunissent pour le concéder,
en toute propriété, à Antoine M eallet, habitant du bourg
de la Rodde.
lies premiers en qualité, sont lesliabitans de P érignat ;
viennent après lesliabitans d’Ousclaux ; ensuite les habi
tons de ChanzeUes , ceux du village de T c rrif, ceux du
village de V ern in es , du village de P r u n s , et enfin du
village de Chaux.
Ces sept villages vàums conjointement et solidairement
fo u r chacuns leurs villages , c o n c è d e n t à titre d’emphitéose, à Antoine M eallet, pour le temps de sa vie et
des siens , la propriété et jouissance d’un moulin farinier,
appelé moulin de G a y , avec 1111 jardin et un pré en
dépendaris, joignant de toutes parties leurs, communs
et propriété d e s d i t s , et la rivière de Burande.
• Ce moulin étoit assujéti à un cens envers le seigneur
de la llodde (il ne faisoit donc pas partie des communaux ).
M eallet, pren eur, est chargé de faire reconstruire et
relever le moulin de la chute causée par Vincendie arrivé
�\
( 1 )
sz/r icelui , d’y faire poser une meule : les bailleurs doi
vent fournir l’autre.
*
Après trois ans de jouissance, le preneur doit payer
chaque année une éminée de blé.seigle, etc. Ou donne
au preneur le pouvoir et liberté de bâtir et construire,
si bon lui semble, d’autres moulins à côté de celui emphitéosé. Les bailleurs se réservent le droit de moudre gra
tuitement; mais il est permis au preneur de racheter ce
droit. E nfin, ilp e u t céder son droit et mettre en sa
-place les personnes qu’il lui plaira.
Les bailleurs s’obligent d’âider le preneur pour la cons
truction du moulin concédé, et de ceux qu’il voudroit
édifier; de contribuer à l’achat des ferremens ou des
meules; et dans le cas où ils refuseroient, ils seront déchus
de tout droit de mouture.
Ce titre annonce que le moulin de G ay auroit eu bien
des maîtres dans l’origine : sept villages y a voient des
droits, mais ils les ont vendus, et cette aliénation remonte
à quatre-vingt-quatorze ans.
D u moment que le moulin a été vendu, les acquéreurs
ou possesseurs ont cessé de jouir à titre précaire, ils ont
possédé animo dom ini , et par conséquent ont pu pres
crire la propriété.
On ne peut pas même expliquer comment les villages
de Ghanzelles et d’Ousclaux voudroient avoir aujour
d’hui un droit exclusif au moulin , lorsqu’on voit que
dans l’origine il appartenoit à sept villages.
Que deviennent «lors les quittances de 1768 et 17^9*
Llles paroissent cinquante-huit ans après la vente authen-
�C8 }
tique de 1 7 1 1 ; et en supposant qu’elles s'appliquent à
l’objet en litige, elles ne pourvoient déroger à un droit
acquis , ni changer la nature de la possession : telle est la
doctrine de Dumoulin , qu’on a rappellée dans le précé
dent m ém oire, errordom ini recipientis rem suarn quam
putat aliejiam jhcit actum ipso jure nulium , et nuïlum
dominium , nullam possessionem perdit.
Les intimés , qui ne s’attendoient pas à la découverte
de l’acte de 1711 ,>proposeront des objections qu’il est aisé
de prévoir. Ils ne manqueront pas de reprocher auxappelans cle varier dans leur défense ; ils diront qu’on avoit
soutenu jusqu’ici que Pierre M abru avoit reconstruit
le m oulin, après l’incendie de 1709 , et que, d’après cette,
vente de 1 7 1 1 , il paroît que M eallet, pren eur, a seul fait
ces reconstructions,
Ils opposeront aux appellans qu’il n’est pas prouvé
qu’ils représentent le preneur de 17 11.
La réponse à ces objections est facile. i ° . Il n’est pas
étonnant que dans une vieille recherche de ce genre , on
fasse des découvertes qui obligent à des variations sur ce
qu’on a dit précédemment,
Cependant on ne peut pas dire que les appellans aient
jamais changé de langage; ils o n t argumenté de leur pos
session immémoriale, et, pour l’établir, ont justifié des actes
de naissance et de décès de leurs auteurs, q u i, depuis
près d’un siècle, habitoient le moulin dont il s’agit.
Ils ont soutenu avoir joui, anuno dornini, depuis plus
d’un siècle ; ils sont convenus que ce moulin fut aban
donné momentanément par Antoine M a b ru , q u i, mi-
�.
( 9 )
neur en 1709 , fuit ruiné par l’incendie du moulin , mais
y rentra quelques années après.
O r , c’est précisément dans cette intervalle, et lorsque
le moulin étoit encore dans cet état de destruction, que
les habitans le vendii'ent à Antoine Meallet en 1711.
T o u t annonce et tout prouve que M abru, revenu à
meilleure fortune , se fit subroger par Antoine M e allet,
et fit alors les réparations nécessaires. Cela est d’autant
plus vraisemblable que la concession faite à Meallet l’au
torise à céder cette propriété, et à mettre à sa place telle
personne qu’il lui plaira.
Mabru n’a pas besoin de prouver par des actes qu’il
a été subrogé à M eallet, ses titres ont sans doute été la
, proie du temps; il lui suffit d’établir qu’il a pu posséder
anitno domini. Dès que les habitans ont cessé d’être pro
priétaires, ce seroit aux intimés à prouver qu’ils ont dé
possédé M eallet, leur acquereur, et sont rentrés dans leur
droit ; parce que tout demandeur doit établir sa demande.
Les intimés répéteront-ils que les communes ne peuvent
aliéner ni prescrire ? L ’acte qu’on leur oppose est une
vente faite par chaque individu, conjointement et soli
dairement ; elle est consentie avec promesse de garantir
et faire valoir de tous troubles et hypothèques. L ’an
cienneté du titre fait présumer une concession légitime.
Mais il n’est pas vrai en principe que les biens des
villes et communautés sont imprescriptibles. D u n o d ,
dans son Traité des prescriptions , partie i re. , chapitre
12 , examine cette question, page 74 et suivantes. I-es
biens des villes et communautés, d it - il, sont de deux
3
�' '
( ïo )
espèces. Les uns produisent du revenir, et comme ils
peuvent être aliénés pour cause, et avec de certaines
formalités, ils sont prescriptibles par le temps ordinaire.
Les autres sont destinés à l’usage des personnes de la ville
ou de la communauté dont ils dépendent -, ils sont publics
à leur égard. Tels sont les rues, les places, les marchés,
les cours, les fontaines, les édifices publics, etc. : les biens
de cette nature ne sont pas dans le commerce, c’est pour
quoi ils ne peuvent être prescrits par le temps ordinaire;
mais ils le seroient par une jouissance immémoriale.
En appliquant ce principe à l’espèce particulière , de
quoi s’agit-il ici? d’un m oulin, objet modique , et qui ne
peut fructifier entre les mains d’une commune : elle doit
' l’aliéner, pour son avantage, et lorsqu’elle a cessé de jouir
pendant trente ans, la prescription est acquise au tiers
détenteur.
Les appelans ont encore invoqué la disposition de l’ar• ticle 9 de la section 4 de la loi du 10 juin 1793? qui
maintient en propriété celui qui a possédé pendant qua
rante ans avant la loi du 28 août 1792, même lorsqu’il
s’agit de communaux.
Enfin, ils rappelleront l’article 222 7 du Code civil q u i,
porte que la nation, les établissemens publics et les com• mimes sont soumis aux mêmes prescriptions que les par
ticuliers , et peuvent également les opposer.
Les intimés voudroient encore faire usage de leur
exploit de i j 55 ; mais, d’abord, depuis 1 7 1 1 , date de la
vente du m oulin, jusqu’en 1765, il s’est écoulé quarantequatre ans, laps plus que suffisant pour prescrire; en
�( 11 )
second lie u , cet exploit est en contradiction avec celui
de 177g. Dans le prem ier, les habitans supposent une
convention verbale faite entr’eux et M ab ru , et demandent
vingt-huit setiers blé seigle, pour vingt-huit ans d’arré
rages. Dans le second exploit, ils supposent un bail no
tarié , et demandent dix francs par année ; de sorte qu’on
ne voit que confusion et contradiction ¿ans leurs de
mandes. L a première doit détruire la seconde ; on ne
pourroit revenir par nouvelle action, il falloit reprendre
la première.
A u surplus, tout ce qui a été fait jusqu’ici de la part
des habitans est absolument irrégulier et nul. O u il s’agit,
dans la cause, d’une propriété particulière, alors les appelans ont évidemment prescrit, et le corps commun des
habitans est sans qualité pour réclamer.
Ou le moulin est une propriété commune à to u s, alors
la demande n’a pu être formée par des particuliers, nullis
ut singuiis , pluribus ut universis.
Cependant la demande n’a été formée que par des par
ticuliers; c’est contre eu x , ut singuli y que la cause a été
jugée en première instance : le corps commun n’est in
tervenu que sur l’appel, et contre le gré du conseil mu
nicipal. Cette intervention choque toutes les règles con
nues, et viole ouvertement la loi qui accorde deux degrés
de juridiction. Ce seroit priver les appelans du second
d e g ré,si la cause pouvoit être jugée en la cour d’appel,
avec la généralité des habitans. Les appelans ont l’avan
tage de pouvoir invoquer^ur ce point la jurisprudence
constante ; et quoiqu’ils n’aient point à redouter l’évé-
�>5
( 1 2 )
nement sur le fond du d roit, ils ont cependant intérêt
de procéder régulièrement, et avec des parties légitimes.
M . C O I N C H O N - L A F O N T , rapporteur.
t
y
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
A
*
~
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O;-
M e. B R U N , avoué.
\ ■ »
I
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—
f
. . . .
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^
A R IO M , de l ’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d'appel. — T herm id or an 13.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mabru, Jeanne. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafont
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations en réponse au mémoire signifié le 1er thermidor, pour Jeanne Mabru et Jacques Arfeuil, son mari, appelans ; contre les habitants et corps commun des lieux de Chanzelles et Ousclaux, commune de la Rodde, Michel Geneix et Jacques Juliard, se disant leurs syndics, intimés.
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1523
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1521
BCU_Factums_G1522
BCU_Factums_G1524
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53263/BCU_Factums_G1523.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail verbal
communaux
droit de mouture
moulins
preuves de possession sans titre et avec titre
quittances
syndics
-
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a1d7fff7ead293c975688217765464c2
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Text
COUR
REPONSE A MEMOIRE
D ’A P P E L
POUR
A RIOM.
SÉANT
du lieu de
C h a n z e l l e s et Ousclaux, commune de la R odde,
poursuites et diligences de M i c h e l G E N E IX
et J a c q u e s J U L I A R D , leurs s yn d ic s, intimés
et demandeurs;
Les
H ab itan s
et
Corps comm un
C O N T R E
J e a n n e M A B R U , fille et héritière d’A n t o i n e
,
,
,
et J a c q u e s A R F E U I L son mari appelant
et défendeurs.
Le s moulins dont les parties se prétendent respective
ment propriétaires , sont établis sur les communaux du
village habité par les intimés, et en forment par là même
une dépendance. Des titres précis, du fait même d’Antoine
Mabru , p ère de Jeanne, et surtout la manière dont les
A
�appelans et leurs auteurs ont joui , ont déterminé une
première décision en faveur des intimés. Les appelans
n’ont invoqué et n’invoquent encore que la prescription :
mais ce moyen peut-il être employé par ceux-là qui n’ont
possédé qu’à titre de colons et pour les propriétaires ?
D ’ailleurs les iutimés rapportent aujourd’hui de nouveaux
titres qui démentent une partie des faits principaux , arti
culés par les. appelans , et ne laissent plus rien à désirer
sur l’existence du droit des intimés et la justice de leur
réclamation.
F A I T S .
Les habitans de Chanzelles et Ousclaux sont proprié
taires , depuis des siècles , d’ un moulin ù blé , d’ un à
faire l’huile et mailler le chanvre. Ces moulins sont connus
sous le nom de G a y : il en dépend un petit jardin , et un
pré contenant environ deux chars de foin. T ou s ces objets
sont placés sur les communaux de Chanzelles : les appelans,
ainsi qu’Antoine M a b ru , leur a ïeu l, en sont également
convenus.
Ces mômes habitans ont toujours joui de leur propriété
en l’aflerm ant, et chargeant le fermier de faire moudre
gratuitement tous les grains nécessaires a leur consom
mation.
Quelques-uns même se sont permis de vendre leurs
droits à ces m oulins, soit ¡\ d’autres habitans du villa ge ,
soit à des étrangers ; en voici un exemple :
I,e 11 juin 1664 , Antoine G a y , fils à feu Etienne, du
village de Chanzelles , vendit à Joseph Bonhomme , du
village de V crn in cs, même paroisse, tous les d ro its, part
�( 3)
et portion q u i pouvoient lu i com péter au m oulin appelé
de G a y . . . situ é dans les appartenances de Chanzetles ,
avec promesse de garantie de tous tro u b les, et m oyen
n ant la som m e de i z fra n cs.
Cette vente prouve donc que les moulins de G ay exis
taient bien a v a n t , et que les habitans de Chanzelles en
étoient propriétaires.
A u s s i , par un autre acte du 17 novembre de la m ême
année , les habitans de Chanzelles et O uscla u x affermè
rent ci Claude D elcroSjde C hanzelles, les m oulins de G a y ,
p our les jo u ir pendant d ix ans ci v en ir, à la charge pa r
JJelcros de les tenir en bon état. L e s habitans p rom irent
de f a i r e conduire deux m eules dans un m ois • et s i
d'autres devenoient nécessaires pendant la durée de la
fe r m e , le fe r m ie r demeura tenu de les acheter. O n pré
voit le cas d’incendie^ e t î on convient de ce q u i sera f a i t
par chacune des parties pour le rétablissem ent des
m oulins. O n suppose encore que le m eunier pourroit ne
pas ten ir toujours les m oulins en état de m oudre, et que
les habitans seroient contraints d'aller moudre ailleurs :
alors le fe r m ie r s’oblige ci leur rem bourser le droit de
mouture. Ce fe r m ie r s'oblige également de payer ci
Me. F ra n çois B a u d e v e ix , de C hanzelles , durant sept
a n n ées, un setier de blé ¿1 N o tre-D am e d'août de chacune
d 'icelle, et B a u d ev eix prom et ci son tour d'en rendre
compte au surplus de la co m m u n e} pour l'em ployer a u x
réparations des m oulins.
Il eut été difficile aux intimés d’établir d’ une m anijre
plus authentique leurs droits aux moulins de G ay; car, en
les aliermant exclusivement ; et pour l’intérêt de leur seule
A 2
�'( 4 )
com m une, c’étoit annoncer suffisamment qu’aucuns autres
pou voient y rien prétendre. Ce bail suppose aussi néces
sairement l’existence de bien d’autres qui sont devenus la
proie du temps : il apprénd en un mot que l’un des habitans a toujours été chargé des affaires de la com m un e, et
de veiller à ses intérêts.
S ’il falloit en croire les appelans, ils auroien t, à la suite
de leurs auteurs, possédé de tout temps les moulins en
• question. Mais l’inexactitude de cette assertion est établie
par le contrat de mariage de Pierre M a b r u , bisaïeul des
appelans , sous la date du 2 février 1 6 9 5 , puisqu’on y voit
que P ie r r e M a b ru , j i l s à défunt autre P ie rre et à
M ich e lle M cg em o n d , se dit laboureur et habitant du
village de L t y r i t , paroisse de T a u ves ; q u 'il se m arie
avec J ea n n e R o u g et, du même village ; que celle-ci se
constitue en une dot purem ent m obilière , et q u elle
donne à son fu t u r le pouvoir de s'en f a i r e p a y e r , pour
lu i so rtir nature de bien dotal.
Pierre M abru n’étoit donc pas alors m eunier, puisqu’il
prenoit la qualité de cultivateur; il ne jouissoit donc pas
des moulins de G a y , puisqu’il habitoit un village, et dans
une paroisse différente.
Il est vrai que les appelans ont justifié, sous la cote 16 de
la procédure principale, de l’acte mortuaire d’un Pierre
M ab ru , à la date du 17 avril 1708; et il sembleroit résulter
de la note du curé que ce particulier étoit mort au moulin
de Gay.
Mais ce fait ne suffiroit pas pour établir l’ habitation ;
car il est tant de personnes qui ont le malheur de mourir
hors de leurs domiciles ! et supposé qu’on regardât comme
�•
.
œ
■ ( 5 )
possible l’entrée en jouissance de Pierre M a b ru , du moulin
dont il s’agit, soit à titre de fermier, soit autrement, il est
certain que cette jouissance auroit été de bien courte durée ;
puisque, d’un cô té , les moulins furent incendiés dans le
même temps, et q u e, de l’autre, A n toin e M abru , fils de
P ie rre , n’y habitoit pas au 28 octobre 1 7 2 6 , époque de
son contrat de marige avec Jeanne B a b u t, puisque dans
ce contrat Antoine M abru s’y dit originaire du village
de h c r r i t , et dem eurant alors en q u a lité de valet-do
m estique au village de V ern in es.
O r , l a naissance d’ Antoine M abru au lieu de L e y r it ,
où Pierre habitoit, et où il s’étoit m arié, fait justement
présumer qu’ils avoient .toujours habité le lieu de L e y r it,
et que le décès de Pierre M abru n’arriva au moulin de
Gay que par l’effet d’un accident.
Toutefois l’incendie de ces moulins n’est pas une chi
mère ; mais ce qui en est véritablement une , c’est la
reconstruction de ces mêmes moulins de la part^d’A ntoine
Mabru ; car , au contraire, il est certain ( et les intimés ne
perdent pas encore l’espoir de l’établir) que cette recons
truction eut lieu parles soins et aux frais des habitons de
Ghanzellcs. O n sait aussi, par tradition, qu’après leur réta
blissement ces moulins furent possédés pendant un assez
grand nombre d’années par un nommé Antoine Meallet.
Il paroît cependant qu’Antoine M a b r u , père de Jeanne,
naquit aux moulins de Gay le 23 décembre 1 7 2 7 ; et ce
fait donncroit lieu de croire qu’Antoine M a b r u , son père,
seroit entré en jouissance de ces moulins dans l’intervalle
de son mnrmge à la n a i s s a n c e de son fils ; mais il est cer
tain qu’il n’y étoil entré que comme fermier, parce qu’ il
�*»<
( 6 )
fut assigné en cette qualité de la part des in tim és, par
exploit du 12 avril 1 7 6 5 ,pour être condamné à se désister
des m o u lin s, les rendre en bon état, et payer vingt-liuit
setiers b lé , ou la valeur d’ic e u x , d’après les pancartes du
marché de la T o u r , pour la jouissance de v i n g t - l m i t
années des mêmes moulins, non compris le droit qu’avoient
eu les habitons de faire moudre gratuitement leurs grains.
Sans doute qu’ Antoine Mabru rendit justice aux habitans, et que ces derniers alors firent avec lui de nouvelles
conventions pour la jouissance de ces moulins \ au lieu
d’un setier b lé , le prix de la ferme fut fixé dix francs
par an , avec la môme condition de faire moudre gra
tuitement les grains des habitans.
Il résulte de deux quittances des 30 novembre 1766
et 21 novembre 1769, reçues Julhiard, notaire, et dûment
enregistrées, que ce prix de ferme fut payé par Antoine
M abru à François Mescliin , l’un des habitans , pour les
années 1763 et suivantes , jusques et compris 1768 ; et
comme ces deux pièces sont très-intéressantes, on va les
transcrire.
«
«
v
«
«
«
«
« Par-devant,etc. a été présent François M cschin , marchand , habitant du village de Pérignat, paroisse de la
Rodde , ci-présent, lequel a reconnu et confessé avoir
reçu avant ces présentes, ainsi q u’il l’a déclaré, d’A n toine M abr u , meunier au moulin de G a y ? susdite pnroissc, ci-présent et acceptant, la somme de quarante
livres , et ce , pour les quatre années dernières qu’ il lui
doit , suivant le bail de ferme c|u’ils avoient passé
« entr’eux , rapporte cire reçu par Moulin , notaire royal
« à la T o u r ; de laquelle somme de quarante livres ledit
�( 7 )
« confessant a quitté et quitte ledit acceptant, et promet
« de le faire tenir quitte envers et contre tous. »
« Par-devant, etc. a été présent François Meschin fils,
« m archand, habitant du village de P é r ig n a t , paroisse
« de la R od d e, lequel a volontairement reconnu et con« fessé avoir ci-devant reçu d’A n to in e M a b ru , meunier,
« habitant au moulin de G a y , ci-présent et acceptant, la
« somme de vingt liv r e s, pour le m ontant de la f e r m e
« dudit m o u lin , et c e , pour les années 1767 et 1 7 6 8 ,
« dont quitte sans préjudice de la courante et autres à
« éch o ir, le tout porté par bail à fe rm e , rapporté être
« reçu par feu M o u lin , notaire royal; de laquelle somme
« de vingt l i v r e s ledit Meschin tient quitte ledit M a b r u ,
« et promet le faire tenir envers et contre tous,à peine,etc. «
On ne se seroit pas d o u té , d’après ces quittances, que
Mabru se fût de nouveau refusé à payer le prix de la
ferme , quoiqu’il n’eût pas cessé de faire moudre les
grains des habitons sans retirer aucune rétribution.
Ces habitans furent donc forcés d’assigner A ntoine
M a b r u , aïeul de Jeanne ( son père étoit décédé le. 23
avril 1759 ) , devant le bailli de la Rodde , par exploit
du 3 novembre 1 7 7 9 , pour vo ir déclarer le bail verbal
des moulins et dépendances fini et résolu -, voir dire qu’il
seroit tenu de vider les lieux dans trois jours , et à eux
permis d’en jouir comme ils aviseroient ; et pour être con
damné à payer les dégradations qui auroient été com
mises, de même que la valeur des ustensiles qui se trouveioient m anquer, le tout à dire d’experts convenus ou
pris d’ollice. O n observe que cette demande avoit été
dirigée par les habitans en nom singulier.
�( 8 }
Dans clé premières défenses, M abru crut devoir remar
quer que l’action étoit mal d irigée, avec u’auiûnt plus de
raison , ajouta-t-il, que les demandeursne sauroient établir
le bail verb:il qu’il leur plaisoit d’énoncer.
Les habitans ayant alors découvert la quittance du
21 novembre 1769 , s’empressèrent d’en justifier ; et
comme cette pièce leur apprit que M ab ru devoit une
somme de 10 fr. par chaque année pour le prix de sa
ferme , ils fo r c è r e n t la demande de cette somme pour les
années q u iavoien t couru depuis la quittance, par requête
du 18 avril 178 0 , et l’affaire fut appointée en droit par
jugemeut du 20 du môme mois.
Dans la suite , Antoine M abru , donnant plus de déve
loppement à sa défense, prétendit qu’il étoit âgé de plus
de quatre-vingts ans; qu’il étoit né dans les m oulins;
qu’il les lenoit de la succession de son père , qui en étoit
en possession, laquelle lui tenoit lieu de titres authenti
ques; que lesdits moulins furent incendiés en 1709; qu’il
étoit alors m in e u r , et sa mère dans un âge avancé ; que
tous leurs titres et effets avoient été consumés par les
flammes; que ces moulins avoient resté dix-hmt ans en
chezal; qu’ il avoit été d’abord forcé de m en d ier, niais
qu’ensuito il s’étoit loué chez différons maîtres; et qu’après
avoir ramassé quoiqu'argent, il avoit fait reconstruire les
moulins, desquels il s’étoit depuis maintenu en jouissance
paisible juseju’à la demande. P o u r justifier sa possession ,
A n t o i n e Miibru rapporta l’acte mortuaire de son p è re , les
actes de naissance et de décès de son fils, et l’acte de célé
bration d’uu second mariage par lui contracté le 31 jan
vier 1763.
A ntoine
�j e
A n toin e M ab ru convint que les moulins étoient
situés sur les com m un aux, et clans les dépendances du
village de Chanzelles : ce fait lui parut même si impor
tant, qu’il lit servir copie de la i’econnoissance du lieu de
Chanzelles, pour établir que ce lieu ne rappeloit point
celui d’O u s c l a u x e t conclure d e là que les habitons de
ce dernier lieu n’auroient au moins rien à prétendre dans
les moulins en question.
Quant à la quittance de 1769, M abru remarqua d’abord
que l’énoncé n’en étoit pas exact, puisque les habitans
ne pouvoient pas rapporter le bail qu’on y trouvoit rap
pelé ; il ajouta que cette pièce étant étrangère aux ha
bitans ne pouvoit leur être d’aucune utilité ; que cette
quittance pourroit servir tout au plus à M esch in, qui
l’avoit consentie; mais qu’indépendamment de ce que ce
particulier ne lui demandoit r i e n , c’est que la somme
payée portoit sur tous autres objets indifférons aux de
mandeurs.
Relativement au droit gratuit de mouture, invoqué par
les demandeurs , M abru n’osa pas le désavouer entière
ment -, mais il prélendit que les demandeurs avoienl tou
jours payé ce qu’ il avoit exigé , et que s’ il avoit modéré
ce droit à leur égard , c’étoit afin de conserver leurs
pratiques.
D e leur part, les demandeurs rép o n diren t, i° . qu’ ils
avoient pu diriger en nom singulier une action com
mune et p op ulaire, dont l’exercice appnrtenoit à chacun
d e u x ; 2,0. que Mabru n’établissoit pas sa naissance dans
les moulins de Gay , et que la reconstruction de ces
moulins après l’incendie avoit été l’ouvrage de la com-
�<*k
( 10 )
m u n e , et non pas le sien; 30. que la situation des moulins
formoit en leur faveur une présomption de propriété ,
présomption qui devenoit certitude, d’après lu quittance
de 1769, puisqu’il résultait de cette pièce que M abru avoit
payé sciemment la ferme des moulins pour deux ans , et
avoit ainsi reconnu n’en avoir joui qu’à titre de ferm ier;
que Mescliin, habitant de Pérignat, l’avoit été précédem
ment de Ghanzelles; qu’il avoit conservé ses propriétés dans
ce dernier v illa g e , et que c’étoit à ce titre de principal
propriétaire , et comme le plus versé dans les affaires,
q u’il avoit reçu la ferme due à la commune de Ghanzelles.
Enfin les demandeurs rapportèrent la quittance de 1766,
et offrirent de prouver que M abru avoit constamment
fait moudre leurs grains sans en retirer aucune rétribution.
D ’après cette discussion , le bailli de la H o d d e, après
avoir pris l’avis de jurisconsultes éclairés, rendit le 20
avril 1 7 8 1 , la sentence qui suit :
« N ous, ayant égard à ce qui résulte des deux quit« tances des 30 novembre 1766 et 21 novem bre 17 6 9 ,
«
«
«
et
«
«
«
avons le bail à ferme des moulins de Gay continué
verbalement ou par tacite réconduction , déclaré fini et
résolu; en conséquence, ordonnons que dans trois jours,
à compter de la signification denotre présente sentence,
le défendeur sera tenu de vider les lieux et sortir
desdits m oulin s, pour par les demandeurs en jouir
ainsi qu’ ils aviseront ; si non , et faute de ce faire
« dans ledit d éla i, permettons aux demandeurs de l’en
« expulser et mettre scs meubles sur le carreau ; le con« damnons à remettre lesdits moulins en état de répa« rations locatives, garnis de leurs meules et ustensiles
�( ir )
« nécessaires à l’exploitation d’ic e u x , et à compter d e %
« valeur de ceux desdits meubles qui se trouveront man« quer, ainsi que des dégradations qu’il pourroit avoir
« commises dans lesdits m oulins, à dire d’experts con« venus ou pris d’office, avec intéi'êts à compter du jour
« de la demande \ comme aussi à payer les ancrages de la
« . ferme desdits moulins, à l’aison de 10 francs par année,
« depuis et y compris 1769, avec les intérêts ; le condam« nons en outre aux dépens, si mieux toutes fois n’aime
« le défendeur faire p r e u v e , tant par titres que par té« m oins, qu’après l ’incendie des moulins de G a y , arrivée
« en 1709 , il a fait rétablir lui-même , et à ses frais ,
« lesdits moulins ; que depuis ledit rétablissement il en a
« joui paisiblement comme propriétaire jusqu’au jour
« de la demande contre lui formée; et notamment que,
« pendant cette jouissance, il a constamment perçu sur
« les codétenteurs des ténemens de Chanzelles et Ous
te claux le droit de mouture en usage dans le pays ;
« sauf aux demandeurs la preuve contraire. »
Sur l’appel de cette sentence interjeté par A ntoine
M a b ru , en la Sénéchaussée de Clerm ont, M abru fit no
tifier, le i5 juillet 17 8 2 , une déclaration que lui avoit
donnée François Meschin, devant B ru giè re, notaire, le
20 janvier précédent : celte pièce est trop intéressante
pour ne pas la faire connoître en son entier.
«
«
«
. «
•'
« P a r -d e v a n t...........a été présent François M eschin,
marchand , habitant du village de Pérignat , paroisse
de la R o d d e , lequel a volontairement reconnu, confessé et déclaré, au profit d’A ntoine M a b ru , m eunier,
habitant en ses moulius de G-ay, paroisse de la R o d d e,
B a
■
�\ o V . /
.
( 12 )
« ci-présent et acceptant, que c’est par eçrcur que les deux
«
a
te
a
«
«
«
«
«
«
«
quittances par lui consenties, au profit dudit M a b ru ,
devant M e. Ju lh ia rd , notaire à la R o d d e ,le s 30 no
vem bre 1766 et 2 in o v e m b r e 1769, ont pour cause, la
première de la somme de 40 francs,pour quatre années
alors échues, pour le p rix du bail de ferme desdits m oulins appelés de G a y , et la seconde delà somme de 20 fr.
pour le même bail des apnées 1767 et 1768 , puisqu’aucontraire ces deux quittances ne doivent avoir pour
objet que la ferme verbale de deux terres, l’une appelée
la Pièce-d u-M eu n ier, et l’autre la T â c h e , situées dans
les appartenances du village de Pérignat, delà contenue
« toutes çleux d’environ trois septerées; attendu même
«
«
et
et
qu’il n’y a jamaiseu de bail à ferme desdits moulins, entre
lui Meschin et ledit M a b ru ; et que lu i M esch in lî’a
d’autre droit su r lesdits m oulins apparten ais audit
M a bru , que celu i d’y f a i r e moudre ses g r a in s ,
a
«
«
«
«
<t
«
fo u le r son chanvre et y f a i r e son hu ile sans aucune
rétribu tion , en y conduisant son grain , tant pour
sa, m aison du lieu de C h a n z e lle s, que pour celle
dudit P é r ig n a ty q u i l u i a toujours été fo u r n ie et à
scs auteurs par ledit M a bru , a in si que ce dernier Va
a u ssi reconnu et co n fessé, et qiCil y demeure tenu
et obligé p our V a v en ir, etc. »
Les habitans de Chanzelles et Ousclaux intervinrent
collectivement sous le nom de deux syndics; et, pour
écarter sans retour lu déclaration qu’on vient de trans
crire, ils justifièrent de l'exploit du 12 avril 1 7 5 5 , conte
nant demande contre M abru , afin de désistement des
moulins de G ay et payem en t des arrérages de la ferme :
�( 13 )
exploit dans lequel François Mescliin se trouve précisé
ment le premier en qualité.
M abru étant alors décédé , les poursuites furent tenues
pour reprises par défaut avec Jeanne M abru , partie
adverse, par sentence du aoiaoût 1789. Jeanne M a b r u ,
sans daigner former opposition à cette sentence, justifia
bien de lettres de bénéfice d’inventaire et du procès verbal
d’entérinement d’icelles;mais.elle n’a rapporté dans aucun
temps l’inventaire qu’elle étoit tenue de faire dresser : de
manière que sa qualité d’héritière bénéficiaire n’étant point
suffisamment étab lie, elle doit être considérée comme
héritière pure et simple de son aïeul.
Quoi qu’il en soit, l'affaire n’ayant pas été terminée eu
la sénéchaussée d eC lerm o n t, a été reprise en la co u r, du
consentement des parties adverses, par arrêt contradic
toire du 14 messidor an 12. A i n s i , il sied mal à Jeanne
M abru de revenir sur les moyens qu’elle avoit proposés
avant cet a rrê t, qui a réglé les qualités et la procédure;
il lui sied plus mal encore d’accuser les liabitans de s’être
assemblés tumultueusement, puisque leur délibération ,
du 18 nivôse an 11 , atteste qu’elle fut prise sous la pré
sidence du plus ancien d’â g e , et la surveillance de Jean
L a c o u r , maire de la commune.
T e l est l’état exact des faits et de la procédure.
M O Y E N S .
Si 1 on se fixe d’abord sur la situation des moulins dont
il s’a g i t , il est certain q ue, placés sur les communaux de
Chanzelles ( et ce fait est reconnu au p r o c è s ), jls en for-
�(
)
ment nécessairement une dépendance, et sont présumés
par là même , et de droit co m m u n , appartenir aux propi’iétaires de ces communaux.
E n effet, les habitans de Chanzelles eurent seuls droit
et qualité pour établir ces moulins ; sans doute ils n’en
exécutèrent la construction que pour leurs commodités
et leurs intérêts : il n’est donc pas permis de penser qu’ils
aient jamais aliéné une propriété aussi précieuse pour eux.
Il n’est pas permis de penser non plus qu’ un particulier
étranger à leur commune soit venu faire, sur leurs biens
communaux , un établissement aussi considérable ; cela
n’auroit pu arriver qu’en vertu d’une concession valable
de la part des habitans , et M abru n ’en rapporte pas. Ce
pendant le droit et la faveur étant du côté des intim és,
c’est bien aux appelans à établir leur exception ; et s’ils
sont réduits à l’impossible de le fa ir e , on doit forcément
les considérer comme usurpateui’s , et les faire désister.
Dons leur m ém o ire, page 20, les appelans ont invoqué
l’article 9 de la section 4 de la loi du 10 juin i-793Mais la première ligne de cet article rappelle des pos
sessions particulières et paisibles ; e t , dans la cause, il s’agit
de moulins établis sur un com m un al, et en formant une
dépendance; de moulins dont lit jouissance n’a pas été
paisible, puisque les habitans demandèrent le désistement
par l’exploit de 1755 ; de m o ulin s, en un m o t , dont
A n to in e M abru paya la ierm e, suivant les quittances de
1766 et de 1769.
Quelques lignes plus bas, le législateur n’a excepté des
dispositions générales, que toutes co n cessio n s, v en tes,
(¡allocations fo r c é e s } partages} ou autres possessions
�\•
.
sv
( 15 )
depuis et au delci de quarante ans. O r , ici point de
titres; M a b r u , comme on l’a déjà dit, n’en rappoi’te aucun;
et quant à la possession , l’on verra bientôt qu’il ne peut
pas s’en prévaloir ; qu’ainsi cette disposition de la l o i ,
purem ent relative au partage des co m m u n a u x } ne reçoit
aucune application à l’espèce.
f
L es appelans s’étonnent de voir figurer parmi les de
mandeurs des particuliers étrangers au village de C h a n zelles, et ils invoquent à cet égard les dispositions du
titre 28 de la Coutume d’Auvergne.
M a is , i°. les particuliers qui se dirent liabitans de la
R o d d e , ou de tout autre lieu , étoient véritablement de
Clianzelles, et n’avoient ailleurs qu’une résidence momen
tanée à titre de fermiers ou métayers. O n trouve m ême
la preuve de ce fait dans la délibération de 1 7 8 3 , cote 19
de la procédure d’appel; on voit également, dans l’exploit
de dem ande, que tous les particuliers en qualité se qua
lifièrent de propriétaires et possesseurs du ténement de
Clianzelles.
20. Clianzelles et Ousclaux ne forment réellement que
le même villn ge, quoique divisé en deux parties , l’une
au m id i, et l’autre au nord , à tel point qu’il n’y eut jamais
de division entre ces deux parties, et qu’elles curent dans
tous les temps mêmes com m unaux, même fontaine, mêmes
habitudes.
3 °* S ’il est évident que les appelans ne peuvent pas se
maintenir dans la jouissance des moulins de G n y , il doit
peu leur importer qu’elle soit attribuée à tel plutôt qu’à
tel autre. Les appelans ne sont pas chargés de stipuler les
intérêts des habitans de Clianzelles; les appelans ne peu-
�i> n
•'<
.
( 16 )
vent rapporter de titres de la part d’aucune com m u n e,
conséquèmment il doit leur être indifférent que les mou
lins restent en entier aux habitons de Chanzelles , ou que
ces dèrniers en jouissent communément avec d’autres.
A i n s i , la. situation des moulins suffiroit seule pour établir
le droit des intimés à la propriété de ces mêmes moulins.
Mais les intimés n’en sont pas réduits à de simples
présomptions de propriété ; ils rapportent en core, pour
r é t a b l i r , des titres infiniment précis.
E n effet, les actes des >11 juin et 17 novembre 1664
démontrent invinciblement le droit des intimés, puisque,
par le p re m ie r, un habitant de Chanzelles vendit à un
étranger les droits qui lui compétoient dans les moulins,
et que , par le second, tous les liabitans de Chanzelles en
affermèrent l’intégralité.
D ’un autre côté , la demande du 12 avril 1755 , et les
quittances des 30 novembre 1766 et 21 novembre 1769,
offrent en faveur des intimés des conséquences également
puissantes, puisque la demande eut pour objet la propriété
des moulins , et que par les quittances Mnbru lui-même
la reconnut de la manière la plus formelle.
A i n s i , les derniers actes étant une suite toute naturelle,
et même l’exécution immédiate des premiers ; ain si, les
uns se rattachant aux autres, tous forment par leur en
semble un corps de preuve auquel il est impossible de
résister.
L es appelans conviennent bien que celui qui n’a joui
qu’à titre de fermier ne peut pas opposer la prescrip
tion au propriétaire ; mais ils prétendent qu’Antoine
Mubru ayant possédé les moulins en question pendant
plus
�i
/3
'( *7 )
plus de trente années antérieures aux quittances, ces quit
tances ne pourroient pas leur être opposées, paTce que
leur aïeul ne seroit pas présumé avoir entendu renoncer
a un droit acquis ; e t , à ce sujet, ils répètent qu’Antoine
M abru étoit né dans les m o u lin s, que son père y étoit
décédé , qu’ il les avoit trouvés dans la succession de ce
dernier, et les avoit fait rétablir après leur incendie.
M ais, si les intimés en avoient besoin, ils prouveroient
facilement que le principe invoqué par les appelans est
une erreur*, car on a toujours tenu pour constant que
celui qui avoit un droit acquis pouvoit y renoncer ; et
cette renonciation se présume encore davantage, quand
le renonçant n’a fait que rendre hommage à la vérité.
L e principe fût-il vrai ne recevroit aucune application
à l’espèce , puisqu’Antoine M abru n’avoit pas possédé
utilement un seul’ jour.
Déjà la situation des moulins sur les communaux de
Chanzelles a toujours formé un obstacle invincible à la
possession des M abru ; c a r, tout! de même qu’ils n’auroient pas pu acquérir, p a rla prescription la plus longue,
les biens communaux de Chanzelles , tout de même ils
n’ont pas pu posséder cinimo dom ini les-moulins de G a y ,
qui forment une dépendance de ces mêmes communaux.
2°. Les titres rapportés par les intimés établissent en
leur faveur le droit de propriété le plus évident : les'Mabru
n ont pu jouir et n’ont joui véritablement que comme
fermiers; par conséquent ils n’ont'possédé que pour les
habitans, seuls propriétaires.
3 °- Antoine Mabru n’étoit pas né dans les moulins ;
ut indépendamment de ce qu’il n’a pasi établi ce fait
im portant, c’est qu’il est formellement démenti par les
C
�rS L
(
1
8
)
contrats de mariage des 2 février 1695 et 28 octobre 1726,
puisque le premier apprend que Pierre M a b ru , père
d’A n t o in e , s’étoit marié au lieu du L e y r i t , paroisse de
Tauves ; et que, dans le second, A ntoine M abru déclara
qu’il étoit originaire du môme lieu de L e y r it, lieu qu’il
n ’avoit quitté que pour aller servir difîérens maîtres ;
dès-lors A ntoine M abru n’avoit eu de domicile légal
qu’au lieu de Leyrit.
4 0. Si le Pierre M abru qui décéda aux moulins de G a y ,
en 1708 , étoit le même que Pierre M a b ru , bisaïeul des
appelons, ce qui n’est pas à beaucoup près établi par
l’acte mortuaire rapporté , il est certain que ce décès ne
put arriver au moulin de G ay que par l’effet d’un acci
dent, puisque, encore une fois, le contrat de 1695 établit
que Pierre M abru étoit M arié au lieu du L e y rit; et que
dans le sien A ntoine M abru se déclara originaire du
même lieu : or , si cet Antoine M abru avoit eu pris
naissance dans les moulins de G a y ; si P ierre, son père, y
fût décédé , le premier auroit été originaire des moulins
de G a y , paroisse de la R o d d e, et non pas du lieu du
L e y r i t , paroisse de Tauves : donc les contrats produits
écartent absolument l’allégation des appelans.
5°. S’il est vrai qu’A ntoine M a b ru , père de Jeanne,
naquit dans les moulins en question, le 23 décembre Ï 7 2 7 ,
il est au moins certain qu’autre A n toin e, son p ère, n’avoit
pu entrer en jouissance do ces moulins qu’après le mois
d’octobre de l’année précédente, puisqu’alors il étoit
valet-domestique 'au village de Vernines , preuve son
contrat do mariage.
O r , de cette époque à celle de la demande du 12 avril
17 5 5 , on 11e trouve qu’une espace de vingt-huit aimées ;
�Sri
( '9 )
et supposant dès-lors avec A ntoine M abru qu’ il possédoit avec l ’intention de prescrire, au moins n’auroit-il
pas eu le temps d’atteindre ce but odieux.
6°. A ntoine Mabru ne pouvoit pas non plus avoir
fait rétablir les moulins après leur incendie, puisqu’au
mois d’octobre 1726 , il se disoit lui-même o r ig in a le du
lieu du L e y rit, et valet au village de V e rn in e s, étrangers
l’un et l’autre aux moulins de G a y ; d’ailleurs, leshabitans n’ont cessé d’articuler q u e , lors de l’ incendie, les
moulins étoient jouis par une famille différente de celle des
M abru; et l’on tient sur les lieux, comme fait constant
transmis par les anciens, que les moulins furent recons
truits aux frais de la com m une, représentée par les inti
m és; que même les liabitans de cette commune avoient
délaissé ces moulins à un nommé Antoine Meallet : on
est à la recherche de ce f a it , tout inutile qu’il est aux in
timés ; mais ils seroient infiniment jaloux de pouvoir
donner aux appelans un nouveau démenti.
Pourquoi au reste les appelans n’o n t-ils pas exécuté
la disposition de la sentence dont est a p p e l, par laquelle
ils étoient autorisés à prouver ces faits, au lieu d’attaquer
cette même sentence dans son intégralité. A les entendre,
cette disposition étoit ridicule, absurde, et les chargeoit
d’une preuve négative : mais l’erreur des appelans est
évidente; car la preuve étoit réellement directe ,e td e v o it
l ’etre par une raison qu’011 a déjà rappelée; c’est que
les intimés ayant en leur faveur la situation des moulins
et les titres produits, les appelans se trouvoient dans un
cas d’exception dont la preuve étoit indubitablement à
leur charge.
Ainsi l’objet, soit de la demande formée en 176 5, soit
C a
�CSC
C 20 )
des quittances fournies en 1766 et 17 6 9 , étant essentiel
lement v r a i , il en résulte que les appelons et leur aïeul
n ’ont joui des moulins de Gay que pour les intimés, et
doivent enfin leur restituer des objets dans lesquels ils
se sont trop long-temps maintenus.
Cependant les appelans, feignant de ne pas se tenir
pour battus, contestent, à l’exemple d’Antoine Mabru
leur aïeul, les conséquences qui Résultent en faveur des
intimés des quittances par eux produites; ils répètent que
Meschin 11’avoit pas le droit de les donner; que la cause
exprimée en ces quittances est une erreur, et que cette
cause encore ne se trouve pas rappelée dans la première:
les appelans finissent par invoquer la déclaration donnée
par JNJescliin , le 20 janvier 1782.
!
Mais les appelans savent bien que Meschin, quoique
habitant du lieu dé P é rig n a t, à l’époque des quittances,
l ’avoit été précédemment du lieu de Chanzelles; ils savent
bien que Meschin s’étoit marié à Chanzelles avec une
Défarges, qui étoit foncière; que Meschin s’ é t o i t retiré
sur les biens de sa femme , mais qu’il f a i s o i t cultiver en
même temps, et par une seule administration , tant les
biens de la Défarges que les siens propres. Les appelans
savent aussi que cette D éfarges, veuve Meschin, en use
de même aujourd’hui.
Aussi les habitans de Chanzelles avoient toujours con
sidéré Meschin comme leur concitoyen ; et, parce qu’il
«voit plus d’aptitude aux affaires, ils lui avoient confié
ln surveillance de leurs intérêts et la perception de lourt
revenus. Voil'i pourquoi il consentit et put consentir A
M abru les quittances de 1766 et de 1769 , tout comme
François Baudeveix avoit pu quittancer le prix du bail
de 1664.
�Sri
s
nr
2°. Si la première de ces quittances n’énonce pas la
cause du payem ent, la seconde la rappèlle; on
lit que
la som m e de 20 fr a n cs reçue a voit pour objet deux
armées de f e r m e dés m oulins en question, voilà, qui est
positif, et qui suifiroit, indépendamment'de la première.
Mais ce sont les mêmes p(aftiës qui figurent dans toutes
deux. Mais en 1766 , Mescliin reçoit 40 francs pour quatre
anrlées de ferme, comme ilrèçôit en 1769 moitié pour deux
années seulebieht; mais dans Tune comme dans l’autre on
rappelle un bail reÇû M o u lin ,. notaire à la T o u r : donc
il n’est pas perrins de douter que l’objet de la première ne
soit le même que celui de la seconde ; et d’ailleurs Mescliin
en convient dans sa déclaration de 1782.
j rr
■
}
O r , il ne pént pas exister pour les intimés de preuve
plus forte que celle qui résulte de ces quittances , puis
que cette preuve émane du fait même de M a b r u , et que
celui-ci en payant, comme fermier, a bien reconnu tout
à la fois qu’il n’a voit joui des moulins qu’à ce titre, et
que ceux à qui il en payoit la ferme étoient les vrais
propriétaires.
30. Il n’y a pas d’erreur dans la cause de ces quittances
les intimés viennent de le prouver par la situation des
lieux et par la production de plusieurs titres; d’ailleurs,
y
*
*
^
1
*
T i
1^
si deux personnes peuvent’ d é ro g e r, par un acte posté
rieur j à des conventions précédentes, cela leur est in
terdit toutes les fois qu’un tiers se trouve intéressé, car
alors le droit lui étant acquis 011 ne peut plus l’eu priver
hors sa présence et sans son consentement.
4°. La déclaration de Meschin, toute mensongère qu’elle
»est , prouve elle-même en faveur des intimés , surtout en
la rapprochant de la demande du 12 avril 1755.
�il»
u t
( 22 )
E n effet, si lors de la déclaration Mescliin habitoit le
lieu de P érign a t, l’exploit atteste qu’en i y 55 ce même
Meschin étoit habitant du lieu de Chanzelles.
Dans la déclai'ation, Meschin prétendoit que la cause
des quittances n’étoit pas exacte, et qu’il n’y avoit jamais
çu de sa part de bail à ferme des moulins de Gay.
Cependant en i y 55 il demandoit précisément , avec les
autres habitans de Chanzelles , à Antoine M a b r u , aïeul
de Jeanne, les arrérages de ferme des mêmes moulins,
pour vingt-huit années de jouissance.
•
Selon la déclaration, Meschin n’auroit eu sur les mou
lins d’autres droits que ceux par lui réservés, et dont on
.parlera bientôt; mais l’exploit atteste que Meschin se pré
tendoit copropriétaire des moulins, puisqu’il en réclamoit
le désistement.
D ’après la déclaration, la ferme auroit eu pour cause
la jouissance de deux terres situées à P é r ig n a t, appelées,
l’une la P i è c ç - d u - M e u n ie r , et l’autre la T â c h e ; mais
Meschin n’avoit jamais possédé, ni de son c h e f, ni de
celui de sa fem m e, aucunes terres qui p o r t a s s e n t ces noms ;
et les intimés défient même Jeanne M a b r u et son mari
de prouver qu’A ntoine M abru eût joui dans aucun temps,
à titre de ferme ou autrement, ni à Pérignat, ni à Chan
zelles , de propriétés appartenantes à Meschin : ainsi cette
déclaration n’est en général qu’un tissu de mensonge; et
loin de pouvoir profiter aux appelons, elle n’en démontre
que mieux leur mauvaise foi.
Les intimes ont tire un autre moyen de la manière dont
M abru avoit jôui des moulins dont il s’agit. Ils ont articulé
que Mabru avoit constamment fait moudre les grains né
cessaires à leur consommation; sans en retirer aucune rétri-
�(
23 )
bution ; et les intimés ont comparé ce mode de jouissance
à un véritable colonage.
M abru n’a pas osé désavouer ce fa it, mais il a cherché
à l’atténuer en prétendant que les intimés avoient payé
ce qu’ il avoit exigé ; et que s’il lui étoit arrivé de faire
des remises sur son droit , c’étoit pour conserver leurs
pratiques. Cette remise prétendue n’est ni vraie ni vrai
semblable ; et d’ailleurs les intimés ont oifert la preuve
du fait par eux articulé : ils l’offriroient même e n c o re ,
si elle pouvoit être de quelque nécessité.
Mais cette preuve est faite; elle résulte de la demande
du 12 avril i j 55 ; car loin par M abru de contester alors
aux habitans le droit de mouture gratuite, il s’empressa de
pi'endrcavec eux de nouveaux arrangemens. Cette preuve
résulte plus sûrement encore de la déclaration donnée par
Meschin, le 20 janvier 1782, puisque Meschin s’y réserva,
sur les moulins de Gay , son droit de m o u tu re, en même
temps que celui de faire son huile et fouler son chanvre ,
tant pour sa m aison de P érig n a t que pour celle de
Chanzelles. O r , il résulte de cette réserve , i ° . que
Meschin étoit propriétaire dans les deux endroits ; 20. que
Meschin n’avoit pu la faire que comme propriétaire à
Chanzelles; 3°. que M abru , en la souffrant et promettant
de l’exécuter à l’a ven ir, ne pouvoit pas avoir de raisons
pour refu ser, comme il a f a it , le même droit à chacun
des intimés.
C est en vain que les appelans prétendent que Meschin
pouvoit avoir un droit de servitude sur les moulins, et
qu’un pareil d ro it, en faveur des intimés, cxcluroit celui
de propriété.
D ’un côté / cette servitude, personnelle à M eschin, ne
�ft*
»
(2 4 )
seroit p as présumable, et l ’on défieroit les appelans comme
la famille Meschin , d’en établir les moindres traces.
Mais, l’idée même d ’une pareille, servitude,, exclusiv e à
M e s c h in , est formellement écartée par la demande de
1755 , où l ’on voit Meschin figurer le premier dans les
qualités, et par laquelle, il ne réclamoit ce droit de mouture
que confusément a v e c les autres h abitans de Chanzelles ,
et comme membre particulier de cette commune.
D e l’autre, ce droit de mouture n’est pas , dans l’espèce,
exclusif de la propriété, puisque les intimés ne le réclament
que contre un fermier infidèle , et comme partage en
quelque sorte du produit des moulins , ou , si l’on v e u t ,
comme réserve . ou bien augmentation du prix de la
ferme.
Ainsi la cause des intimés est extrêmement claire, et
n’offre l’aspect, ni de l’injustice, ni de la confusion. On ne
peut pas les taxer d’ usurpateurs ni d’ambitieux , puisqu’ils
ne réclament qu’une chose qui leur appartient évidem
ment par la situation des lie u x , par les titres produits, et
par la manière dont les appelans en ont joui. Les défen
deurs seuls sont donc inexcusables de vouloir s’arroger un
droit qu’ ils n’ont jamais, eu , un bien qui ne leur a jamais
appartenu ; et. dès-lors la sentence qui les a condamnés à
s’en désister est trop sage pour ne pas obtenir la sanction
de la cour.
M . CO I N C H O N - L A F ON T , rapporteur.
Me. D E V È Z E ,
A R IO M , de l ’imprimerie de Landrio t , seul im primeur de la ,
Cour d ’appel. — Messidor a n , 13.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Geneix, Michel. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Coinchon-Lafont
Devèze
Subject
The topic of the resource
communaux
preuves de possession sans titre et avec titre
moulins
bail verbal
droit de mouture
quittances
syndics
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à mémoire pour les habitants et corps commun du lieu de Chanzelles et Ousclaux, commune de la Rodde, poursuites et diligences de Michel Geneix et Jacques Juliard, leurs syndics, intimés et demandeurs ; contre Jeanne Mabru, fille et héritière d'Antoine, et Jacques Arfeuil, son mari, appelans et défendeurs.
Table Godemel : Désistement - Commune : 2. dans une instance en désistement, formée par les habitants d’une commune ut singuli, qui ont obtenu gain de cause devant les premiers juges, le corps commun des habitants a-t-il pu intervenir régulièrement après l’appel, pour soutenir le bien-jugé, lorsque la reprise d’instance avait été ordonnée du consentements des appelants, par un arrêt contradictoire ? le possesseur, obligé de se désister, a-t-il droit à être indemnisé des réparations et constructions par lui faites ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa 1708-Circa An 13
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1522
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_G1521
BCU_Factums_G1523
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bail verbal
communaux
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moulins
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quittances
syndics
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Text
P O U R
Le sieur A L L E Y R A T ;
C O N T R E
La dame D O U H E T , sa soeur ; et le sieur
D O U H E T , son mari,
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu un testa
ment du 27 janvier 17 7 0 , portant donation d’un quart,
de tous ses biens par H enri-François A lle y r a t, au profit,
de Pierre A l l e y r a t , son fils ; une cession de droits con
sentie par M arie-G ilberte A lle y r a t , au profit du même
Pierre A lle y r a t, son frè re , le 20 février 1792 ; la de
mande formée par M arie-G ilberte A lleyrat contre son
fr è r e , le 9 nivôse an 1 2 ; et la procédure tenue au tri
bunal d arrondissement de R io m ;
demande de M a rie-G ilb er te Alleyrat
est une chimère qui ne sauroit éblouir la justice, et qui
A
E
stime
que
la
�( 2 )
sera infailliblement repoussée. Il est facile de démontrer
que Faction qh’elle dirige est mal fondée dans, tous les
points; mais pour rendre sensibles les résolutions que
l ’on va prendre) il est nécessaire de rendre compte suc
cinctement des faits , et de la généalogie de la famille
Alleyrat.
^
Pierre Alleyrat et Gilberte M aignol avoient eu trois
enfans , G ilb e r t, Henri-François , et Amable.
A m able fut mai'iée père et mère vivans , et forclose de
leurs successions, qui durent se diviser par égalité entre
les deux enfans mâles.
Henri-François épousa Gilberte M o m e t , dont il eut
aussi trois enfans ; M a rie -G ilb e rte , qui a épousé le sieur
D ou liet; P ierre, qui est le consultant, et une fille appelée
Am able.
Henri-François A lleyrat décéda le 29 janvier 1 7 7 0 ,
laissant ses trois enfans en bas âge; Pierre n’étoit né que
le 7 du même mois; A m able n’étoit âgée que d’un 1m ;
M arie-G ilberte étoit née en 1765 .
A m ab le décéda elle-meme sans postérité le 6 sep
tembre 1786, à peine âgée de dix-sept ans; le partage
dii'sa succession dut se faire par égalité entre Pierre et
Marife-Gilberte 'A lleyrat, son frère et sa sœur.
‘ Mais cette succession avoit resté confondue dans celle
du père com m un1, qui étoit encore indivise; en sorte
que lés deux enians survivans durent se considérer comme
ayant toujours été les seuls héritiers, et ne porter leurs
vues que sur la succession du p è re, sans en distraire fic
tivement celle de la sœur décédée pour la partager en
suite ; ce qui produisent absolument le môme résultat.
�(3 )
En effet, Pierre A lleyrat am endoit, dans la succession
du p è r e , un quart en qualité de légataire ; ce qui réduisoit la succession ab intestat aux trois quarts de's'bienâ.
O r , Pierre amendoit un quart comme légataire , et les
deux filles chacune un autre quart; maïs le quart d’Â m ab le
étant divisible par moitié entre les deu x autres, il devenoit indifférent pour eux de partager les: trois quarts’ en
deux portions égales, comme s’ils eussent !tout obtenu
de leur chef par le ¡décès du père. - rrn
- Pierre A lleyrat'se maria en 1791', à vin gt-un 'an s ;
G ilb e rt, son. on cle, à quOavoit du appartenir la moitié
des* biens des -auteurs çominuns par égalité;W e c Ilen riFrançois’ , son frère , parut au contrat de mariage , et
institua son rieveu son héritier , à la charge de payer
1200
à M arie-G iiberte, sa sœur, et sous la réserve de
quelques héritages qu’il avoit acquis. -jJJ fut stipulé que ,
faute de disposition de .cette'résservo',’ elle^ feroit' partie
de» l’institution, ¿y':). ‘ '* < , i • : ■¡0 <0 .1
i: Gilbert Alléyrat est lui-m êm e: décédé le 22 octobre
179 2 , avant l’émission des lois nouvelles, sans avoir dis
posé de sa réserve; en sorte que cette véserve* s’est-irréVoca’blem'eflt réuniè“ à rjîistitution.
. r!p ,'»!>1 ' Cependaht Mafic-Gilliei!te, A lle y ra t, l’aînée des enfans
de1«F ra n ço is, fut re c h e rc h é e 'é n ‘^riarioge p a t ” le sieur
Douhet : elle ne dédaigna pas»la proposition. Mais comme
il étoit question d’allee habiter- une ¡cohimune éloignée,
éllei proposa îi -6on ;früi?c de* lu i céder ses droitsfttidyennan t une somme- fixe ; :et 'Pierre A lleyrat ) qui cbtifioissoit
moins qu’elle les forces/de la succession', coïiÿeiitit à fcet
arrangement'. •'> ‘ ;
: ? : 1 r:! .• j- ■
' ••• >m•.
»
A 2
�(4 )
E u conséquence, les parties convinrent que M arieGilberte Alleyrat céderoit à son frère tous ses droits du
chef paternel, poyen n an t une somme de
oo tf~; qu’il
se chargeroit en outre de toutes les dettes de la succession,
et lui délivreroit divers objets mobiliers.
65
Les parties laissèrent mutuellement dans l’oubli Am able
A ile y ra t, leur sœur. L a succession é toit encore indivise:
celle de la fille décédée* s’étoit fictivement confondue dans
celle du père co m m u n , dont ell#. n’a voit jamais été réel
lement distraite; ensorte qu’en pensant,à partager la suc
cession paternelle , P ie rr e et Gilburte Aileyrat n’imagir
noient pas do faire une double opé ratio n , mais:bien.de
prendre'chacun la moitié des biens ; et c’étoit cette moitié
de; tous les biens qii’ils appeloient leur portion de lai suc
cession patei’nelle.
r
. GV-’st.en conséquence de: cette idée qu’il n e fut point
questjon, dans l’açte de cession, d’AcaaJjla ALleyivit ,mii
de sa succession. Quoi qu’il en s o it ,c ’est de cet:acte qub
sort la-.difficulté F:"if est dono-important d’en rapporter
lei^..propres iexp.r^ssions;
.• ,
i : ••• • .¿ v n t
*■&£ 'SQihgvé; et.’bonne, volonfét,' a ;yeudu^
« c é d é , quitté, remit».
com m e piü- ces
? ! p v é s e n t e & < ? U e i Y < ? n d : , r e m e t et, tr a n s p o s e ,
« sans-,iuituwjie-garantie de sa part que descvs faits et fn-ob
« messes * à
.-.îo,ua.^»{droits j -n o m s, raisons , p«f-f
«•,et ;pp^ion littwdi»tak« rojcindjaus et resci&m’pî jfestin
a iH>Ht)ii^[li»uissajK’és>, A t'llé éelHCs rpar ile(;décès ^ludifc
5
<f- f,u a r ,I f c i j A H e y n l t p è a o * «n. quw iquu
« »•le.'
y
vïvca^lion, nh
« réserve , et ou que le tout soit situé, et jponunémenfc
" i.
�(5)
« dans le canton de G ia t, iceux indivis avec ledit sieiir
« acceptant.
« L a présente cession ainsi faite , à la charge par ledit
«' sieur acceptant d’acquitter /¿\y dettes de la su ccessio n ,
« si aucunes y a , même de î-estituer à ladite Gilberte
« M o m e t ,' leur m è r e , ce que le père commun pourroit
« avoir reçu de la légitime de leur dite .mère, sans dim i« 'nution du prix ci-après stip u lé, et autres, et ce moyen« nant le prix et somme de six mille cinq cents livres, etc. »
Cet acte, consenti le 20 février 1 7 9 2 , a été mutuelle
ment exécuté par les parties. Pierre A lleyrat a payé le
p rix conv;enii.,.et en a reçu les quittances de sa sœur, sans
qu’elle ait pensé à se faire la moindre réserve. Cependant,
en vertu de. cet a cte , P ierre "Alleyrat a joui de l’ univer
salité des Liens ; il en a joui paisiblement et sans trouble
jusqu’au 9 nivôse an* i2 ,: c’est-à-dire, pendant plus de
douze ans;
. 1 .
•'
Concevroit-on que la dame Douhet eût souffert si long
temps cette jouissance , si elle n’avoit eu cédé tous ses
droits; qu’elle n’eût pas pensé à se réserver la portion de
droits qu’elle prétend n’avoir pas vendue , en donnant
quittanrc e rdu prii-stipulé dans l’acte de cession, et pen
dant la jouissance que son frère en faisoit librement sous
ses yeux ? 11 est difficile de le penser.
Gèpeàdant c’est après un silence de,douze ans que la dame
fie D o u liet, excitée sans doute par quelque génie inquiet,
p lormé contre son' frère une demande dont il est essen
tiel de.rendre compte.
Elle a pour objet", i° . le partage de la succession de
Gilbert A lleyrat, oncle commun; à l’effet de quoi, et pour
�.
( 6 )
déterminer celte succession à laquelle elle prétend m o itié,
elle conclut au partage de celles de Pierre A lle y r a t ,
et Gilberte M a ig n o l, aïeuls communs.
2°. Elle tend au partage de la succession d’Am able
A lle y r a t , sœur com m une, laquelle, dit-on, doit se com
poser d’ une portion égale dans les biens délaissés par
H en ri-F ra n ço is, c’est-à-dire, d’ un tiers.
- Ce second chef contient deux parties; d’abord la de
mande en e l l e - m ê m e , ensuite la quotité de la succes
sion, q u i, dans tous les cas, ne seroit que d’un quart
de celle du père, puisque son testament du 27 janvier
1-770 contient disposition du quart en prjécLput au profit
de Pierre Alleyrat.
E n cet état, il s’agit d’examiner le mérite de cette
réclamation;
Il seroit difficile d’opposer des moyens plus solides que
ceux qui se présentent contre la demande en partage du
ch ef de Gilbert A l l e y r a t , oncle commun : on n’a pas
sous les y e u x le contrat de mariage du consultant, qui
contient à son profit une institution universelle de la part
de son oncle; mais on trouve la certitude de cette dis
position dans une écriture signifiée de la part de la dame
D o u h e t; e t , dans tous les cas, il suflira de justifier du
contrat de mariage; ce que l’on va faire incessamment.
Dans l’écriture signifiée le 8 floréal an 12, la dame
D ouhet dit avoir pris connoissance de l’institution ; et^
sans se départir expressement de sa demande, en ce chef^
elle se rabat sur la réserve apposée à cette institution;
elle soutient que Gilbert A lleyrat 11’est décédé qu’après
La loi du brumaire au 2; conséqueminent, dit-elle , il
5
�C7 )
en résulte , d’après J ’article 2 de la loi du 18 pluviôse an
, que cette ré s e rv e , bien loin d’être réunie à l’institu
tion , a dû appartenir en son entier à la succession ab
intestat.
Mais ce raisonnement porte à faux dans toutes ses
parties.
D ’a b o rd , il pèclie dans sa base , parce que l’extrait
mortuaire de Gilbert A lleyrat, 'qu’on a sous les y e u x , et
qui remonte au 22 octobre 1 7 9 2 , établit qu’il est décédé
plus d’ un an avant la loi du brumaire an 2 ; que conséquemm ent, lors de l’émission de cette l o i , la i-éserve
étoit irrévocablement réunie à l’institution, et q u e d ’après
l’article icr. de la loi du 18 pluviôse an , cette disposi-"
tion est inattaquable.
En second lieu, puisque la dame Douliet reconnoît la
validité de l’institution faite par Gilbert A lleyrat en
5
5
5
faveur de son n eveu , c’est à tort qu’elle persiste dans
l ’action en partage qu’elle a exercée relativement à sa
succession ; tout au plus pourroit-elle demander la dé-^
livrance des objets qui font partie de la réserve : mais,
encore une fois, l’époque du décès de G ilbert Alleyrat
est une fin de non-recevoir irrésistible contre cette action.
Dailleurs , Gilberte Alleyrat a reçu bien sciemment la
somme de 1200 ^ , qui étoit la condition de cette insti
tution -, elle en a donné quittance sans réserve ; elle a
connu et dû connoître l’époque du décès de son oncle \
elle a donné copie de son extrait m ortuaire, par acte du
21 ventôse an 12, et ses répliques ne sont que du 8 floréal
suivant. Comment a-t-elle osé persister dans une demande
aussi indiscrètement form ée?
�c 8 }.
Il seroit inutile de s’appesantir davantage sur ce pre
mier ch ef; c'est, de la part de la dame D o u h e t, une de
mande inconsidérée, qu’elle s’empressera sans doute de
rétracter : on va s’occuper du second ch ef, relatif à la
succession d’A m able A lle y r a t, sœur commune, et q u i,
à l’examiner de bien p r è s , ne semble pas présenter de
difficultés sérieuses.
A v a n t d’examiner si la demande est fondée en ellemême , il n'est pas inutile d’observer que la dame Douhet
a mal ù propos prétendu que la succession d’Am able
A lleyrat a dû se composer du tiers des biens délaissés
par le père commun. Pierre A lleyrat a droit incontes
tablement de prélever, par forme de préciput, le quart
de ces biens ; le testament qui lui lègue ce quart est
rapporté : la succession d’A m able A lleyrat n’a donc pu
Qlre formée que du quart de celle de son père.
JVlais celte première considération devient inutile, si
la dame Douhet n’a aucun droit à la succession de sa
sœ ur, si déjà elle en a disposé, et l’a comprise dans la
cession de droits du 20 février 1792.
O r , si l’on veut ne pas s’arrêter aux termes de cette
cession , aux expressions qu’a employées le notaire pour
exprim er la v o l o n t é des parties; si l’on considère la po
sition de G ilbcrle A lle y r a t , et les circonstances qui ont
déterminé cet acte, il demeure pour constant que la dame
D ou het a code non-seulement ses droits personnels dans
ln succession de son p ère, mais bien tout ce qu’elle a voit
à espérer du chef paternel.
O n a deju pu pressentir ces considérations; elles res
sortent de la cession elle-même.
En
�* H
9
. Î .5
.
En général , ibest dans l’intention de celui qui cède
ses droits , d’éviter des partages, des 'liquidations , des
difficultés sans nombre ; de ne pas s’exposer à l’incerti
tude de l’événement, de se débarasser enfin de toutes
craintes et de tous embarras par une liquidation amiable,
par une fixation certaine de la valeur de ses d roits, dont
il rejette toute l’incertitude -sur le cédataire. Celui qui
cède doit donc naturellement céder tout ce qui lui est
é c h u ; il fait un acte dénégatif de tout partage; il aban
donne des droits inconnus pour une somme déterminée-,
qui le met à l’abri de tout événement.
Comment concevoir alors qu’en ¡codant ses droits dans
la succession principale , il conserve ceux qu’il peut
avoir dans une subdivision de cette succession ? qu’il
veuille s’éviter un partage facile et de l’exécution la plus
simple, et qu’ il s’expose à des partages en so u s-o rd r e ,
à une subdivision longue et difficile ? Comment ima
giner qu’ il a vendu le principal et réservé l’accessoire,
si on ne trouve dans la cession une réserve expresse et
formelle ? Croira-t-on que pour une succession considé
rable il ait répugné à un p artage, et que pour un
d ix ièm e, un douzième, un trentième de cette succes
sion , il ait pris plaisir à un partage dix fo is , trente fois
plus long et plus pénible ? Rien de tout cela ne peut
entrer dans l’ idée.
Mais si l’on examine la cession dont il s’agit , on sera
convaincu, indépendamment de ces considérations géné
rales , que l’intention de M aric-Gilberte A lleyrat a été
de vendre l’ une et l’autre succession.
B
A f»
�ItfX
|V
C IO )
M arie-G ilberte Alleyrat. s’é l o i g n o i t e l l e étoit sur le
point de: s’établir lo in .de la maison paternelle, elle ne
vouloit et ne pouvoit s’occuper des discussions inévita
bles d’un partage; elle n’a cédé) que .par ces motifs.
Mais elle a bien évidemment démontré cette inten
tion en chargeant Pierre Alleyrat du payement de toutes
les dettes de la succession.- Gomment Pierre Alleyrat se
seroit-il chargé de. l’universalité des dettes, s’il n’eût
acquis l’universalité de la succession ? Gomment concevoir
l’étrange contradiction de la daine D o u h e t, de vouloir
que la vente des droits ne porte que sur ce qui lui étoit
persopnel, et que lç payement des dettes . porte sur ia
totalité?i .car elle persiste encore dans cette contradiction.
C ’est une charge comme;toute autre, dit-elle dans son
écriture ; c’est, une partie du prix. ■ u
’r
p C ’est une charge , il est!>vrai; mais une, charge <qüi
explique suffisamment l’étendue de la vente: Celuirqiji
ne veut s’exposer à aucune charge, ni de iscin ch ef^ ïû
du chef de, ses .frères et sœurs , ne peut conserver, et
ne pense à conserver ni ses droits personnels, ni .ceux
qu’il tient de ses frères et sœurs. .
.!
. • Enfin, une dernière circonstance explique eneore,plus
clairemqnt., s’il étoit possible, l ’étendue de ,1a jcessiott.
On a vu que les biens, étoient; encore indivis entre les
trois cohéritiers, lors du décès d’Ainable A lleyrat; qu’ils
îivoient toujours rsesté indivis .depuis, celle ép o q u e;.q u e
des-lors Pierre et Gilberte Alleyrat se sont, regardés
cpmme seuls .héritiers du père c o m m u n q u ’ils n ’ont
eu d’autre idée que ,d’y confondre la portion d’Am.able,
�4 " »
( ” )
et de partager par m o itié , comme si elle n’avoit jamais
existé ; conséquemment les parties n’ont pas dû s’expli
quer autrement, et n’ont dû parler que dé la succession
du père , qui remplissoit siiflisammeut., dans leur idée,
tous les biens qu’il avoit délaissés.
Il pourroit y avoir en effet quelque doute sur l ’éten
due de la cession, si les droits,: tant de l’un que de l’autre
chef, n’avoicnt pas été réunis et confondus dans la même
succession ; mais cette confusion , et la circonstance qu’ils
émanoicnt tous du père commun, suffisent pour déter
miner l’étendue de la vente.
A in si, peu importe que les termes de la cession ne paroissent comprendre que les droits du chef du p e r e , dès
qu’il est démontré que ces expressions ( ou au moins le
sens qu’on veut leur d o n n e r), seroient directement contraires à l’intention, à la volonté des parties -, c’est à l’in
tention des parties, et non aux '¡termes de l’acte, qu’il
f a ut s’arrêter ; I d de quo cogitatum f a i t ; surtout si l’on
considère que les expressions ne sont pas du fait des
parties, et que le notaire peut avoir mal rendu leurs
volontés.
G’est un principe enseigné par les lois et par tous les
auteurs, que l’intention des parties doit toujours ôtre la
règle du juge, et que dans le doute elle doit toujours
fixer sa décision. I n ambignis orationibus , m a xim è
sententia spectanda est ejus qui eas protulisset. L . 96,
ff. D e reg. j Ur.
Mais fauto.de pouvoir contester ce principe, on en a
eonteste l application. Rien n’esL moins am bigu, a dit la
dame D ou het, que les termes dont on s’est servi; il est
B 2
�évident, d’après ces: expressions,Jque la cession ne porte
que sur les droits du chef du père.
A cet égard , on peut répondre avec succès,' que lors
même que les termes* ne paroissent pas am bigus, il suffit
qu’ils soient en opposition avec l’intention des parties,
pour qu’on ne s’y arrête pas; ils deviennent obscurs et
am bigus, dès qu’ils ne concourent pas avec ¿’intention;
à plus forte raison s’ils la contrarient. C ’est donc alors
l ’intention seule qu’il faut considérer. P o tiü s voluntci
tent quam verbci spectari.
C’est aussi ce que nous dit Dantoine , dans son excellent
traité sur le titre iï. D e reg. ju r . L . 96. « IL faut moins
« s’attacher aux termes qu’à l ’intention, q u i est Vessen« tieî du contrat, »
Mais l’intention est évidente, et si.elle l’étoit m oins,
on expliqueroit la clause par l’exécution qu’y ont donné
les parties. O r , lorsqu’à la suite d?un acte comme celui
de 179 2 , on voit jouir le cédataire pendant douze ans.;
au su du cédant , et sansiréclamation de sa part, des objets
dont il demande aujourd’hui le partage, il néjdoit plus
rester le moindre doute.
D ’ailletivs, la^damé Douhet est bien éloignée de> se
présenter favorablement; elle a iorme un chef de demanfde
d’une évidente mauvaise foi, relativement au partage de
la succession de G ilb ert, son oncle ; elle eonnoissoit l’ins
titution iaite en faveur de son frerc, et elle en avôit reçu
le p rix , c’est-à-dire, les 1200
que son vfrère avoit été
chiirgér de lui payer., comme condition de son institu
tion. Mais fei'On doit Considérer comme fdrmé de'm au
vaise lo i, ce chef de demande, il faut en dire autant do
�w
c 13 )
celui qui est relatif au partage des biens de sa sœ ur, et
proscrire sa demande comme elle mérite de l’être*
D
élibéré
à R io m , le 17 nivôse an 13.
ANDRAUD,
VISSAC.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a v u une consulta
tion délibérée à R i o m , le 17 nivôse dern ier, relative
ment h une. demande en partage des successions de
G ilbert e iA m a b le A lleyrat, oncle et soeur du consultant,
dans laquelle se trouvent expliqués les faits et les points
de difficulté qu’il s’agit de résoud re,
que l’institution d’héritier, faite en 1 7 9 1 ,
de la part de Gilbert Alleyrat , au profit de Pierre
A lleyrat, son neveu , et la cession de droits successifs,
faite en 1792, par Marie - Gilberte A lle y r a t , femme
D o u h e t , en faveur dudit Pierre A lleyra t, son frère,
résistent aux demandes en partage formées récemment
par la dame Douhet : l’une et l’autre de ces demandes
sont destituées de toute espèce de fondement.
E
st d ’a v i s
L ’époque du décès de Gilbert Alleyrat étant aujourd’hui irrévocablement fixée au 22 octobre 1792, d’après
le rapport de son acte mortuaire , il est inutile de dis
cuter le chef de la demande en partage qui a trait à la
succession de cet oncle commun des parties.
L ’institution qu’il fit en faveur du consultant étant
'
�4
( i
)
universelle , assure'tout évidemment à ¡’héritier institué.
Les objets réservés sont tombés dans le bénéfice de l’insti
tution , faute par l’instituant d’avoir usé de la faculté
qu’il avoit d’en disposer et d’en priver son héritier.
L a clause du contrat de mariage étoit précise pour
attribuer à l’héritier institué , à défaut de disposition
contraire , les objets réservés ; et cette clause môme étoit
surrérogatoire, car les lois qui régissoieut alors la France
n’assuroient pas moins , et sans le secours de cette stipu
lation , les objets réservés à l’héritier par contrat de
mariage , qui avoit pour lui le titre universel. Ge ne
fut que par des lois postérieures au décès de Gilbert
A l l e y r a t , que les réserves furent déclarées appartenir à
la succession ab in testa t, et ne pouvoir plus faire partie
de l’institution contractuelle.
L a dame Douliet n’avoit à prétendre qu’une somme
de 1200
, dont l’héritier institué fut grevé envers elle.
Cette somme lui a été payée ; tout est donc consommé
sans retour , du chef de Gilbert A l l e y r a t , oncle com
mun ; et la déraison seule auroit pu enfanter , sur ce
point , une demande en partage , s’il étoit vrai qu’on
n’eût pas oublié , avant de la former , l’époque de la
mort de l’instituant.
S’il n’y a pas plus de solidité au fond dans la demande
en partage de la succession d Ainable Alleyrat , sœur
commune , décédée en 1786 , cette branche du procès
exige du moins plus de développement que la prem ière,
pour justifier la resolution prise en commençant.
O n 11e doit voir dans l’acte de cession qu’ une rédac
tion peu soignée qui a donné lieu à. l’ une de ces misé<
�■
,
(
1 5
}
râbles équivoques dont s’empare trop souvent la mau
vaise foi des plaideurs dès qu’elle s’en aperçoit. ^
A u lieu de rappeler dans l’acte le véritable état de la
famille , qui auroit conduit naturellement à faire men
tion spéciale de la succession de la sœur des parties, q u i,
morte en minorité , avoit survécu cependant au père
commun, et avoit par conséquent, et strictement parlant,
servi de canal intermédiaire , pour transmettre sur la tête
de son frère et celle de sa sœur une partie des biens de cet
auteur commun , les conlractans ne furent remplis que
de l’idée ou plutôt de l ’habitude où ils étoient de se vo ir,
depuis un certain nombre d’années, deux enfans seule
ment , vivans et capables de recueillir la totalité des
biens sujets à partage, et délaissés par leur père commun.
G’est à celte circonstance probablement , et à l’inatten
tion des contractans , qu’est due l’équivoque qui a fourni
matière au procès , si elle n’est pas due à une mauvaise
rédaction de notaire. Mais voulût-on admettre que ce
fût par réilexion et volontairement que Ton f î t , dans l’acte
de cession, abstraction d’une sœur qui n’éloit plus, d’ une
•^œur dont l ’oubli comme la mention formelle ne changeoient rien et ne pouvoient rien changer au quantum
■
de l’amendement de chacun, cette abstraction, loin qu’elle
lût propre à faire supposer qu’ il entrât dans l’ intention
.des parties de distinguer ce qui leur revenoit du chef de
cette sœur décédée , d’avec ce qui leur revenoit de leur
çhef personnel, prouveroit tout le contraire absolument.
]îille prouveroit qu’une seule masse , celle où tout se
trou voit r e u n i, a suiïi à leurs yeux pour se régler sur
, leurs; intérêts respectifs, et que la cession de droits, qui
�if l*
<<i
'• t
'
,
i l 6 )
iorinc ce règlement , frappe sur toute la masse pater
nelle, et enveloppe tout ce que la cédante avoit droit d’y
prendre.
On ne persuadera jamais que les parties aient entendu
terminer et composer sur ce qu’elles amendoient person
nellement seulement, et qu’elles aient voulu laisser à l’écart
ce qu’elles devoient prendre dans la masse paternelle par
représentation de leur sœur, et qu’elles aient v o u lu , en
un m o t, faire cesser l’indivision sous un ra p p o rt, et y
rester sous le rapport le moins conséquent pour elles.
Les circonstances où étoient les parties , les clauses de
la cession , et la manière dont cet acte a été exécuté pen
dant douze ans, tout concourt pour repousser la demande
tardive d’un partage des biens du père commun , du
chef de sa fille A m a b le , qui lui survécut quelques années.
Dans le f a it , il appartenoit au consultant, comme
héritier universel de G ilbert, son o n cle, la moitié des
biens des aïeuls communs ( Pierre A l l e y r a t et Gilberte
M aignol ) ; il lui appartenoit, dans l’autre moitié qui
devoit composer la succession de son p è re , un quart en
préciput comme légataire; plus, un quart et demi pour
sa portion héréditaire; ce qui donnoit au total, dans les
biens de la fam ille, très-anciennement restés indivis, treize
seizièmes au consultant, contre trois qui revenoient à sa
sœur. Il lai loi t , d’apres cette ancienne indivision, re
m onter aux aieux pour composer la succession du père,
puisque l’oncle G ilb ert, qui avoit tout donné au consul
tant , n’avoit point retiré ses droits. Les acquêts même
de G ilbert devoient être recherchés et distingués ; et de
tout cela résultoit des opérations infinies , et peuI-être
;
longues
�*7
(
) ,
longues et coûteuses, qu’ il étoit sage de prévenir. O n
tenoit d’ailleurs,dans les familles ep g é n é r a l, au non
morcellement des biens; on aimoit à y vo ir un,chef pos
sesseur de l ’ancien patrimoine des pères, et conservateur
de la maison; on voyoit, au contraire, à reg ret, porter
par les filles, dans des maisons étrangères, une portion
de ce patrimoine ancien. L ’intérêt des filles, et ie désir
des familles où elles entroient en se m aria n t, leur faisoit
souvent préférer des deniers comptant ou assurés h une
portion héréditaire en nature. Cela convenoit particu
lièrement aux filles q u i , comme la sœur du consultant,
quittoient le sol natal pour s’établir à quelque distance ;
et telle fille que la loi de la forclusion n ’atteignoit pas
par le décès anticipé de son pèi'e, prenoit le parti que
prit Marie-Gilberte A t le y r a t, et faisoit une cession de
ses droits moyennant un prix cprtain. C ’est à toutes ccs
considérations, et à l’ usagq ordinaire des filles en A u
vergn e, de porter des dots en a rge n t, en se m arian t,
qu’il faut attribuer la cession de droits dont il s’agit.
Les cessions de droit$ successifs ont pour objet toujours
de faire.çessçr un état.d’indivision , et d’éviter cependant
un partage : cela est incontestable ; et en appliquant ici
une règle constante en d ro it, que lorsqu’il y a du doute
sur le sens et l’étendue d’un acte, il faut prendre et en
tendre l’acte dans le sens qui convient le plus au but et
à la matière du contrat, on sera, convaincu aisément,
sous ce point de v u e , que la cession dont il s’agit em
brasse tout, et que la portion de biens paternels appar
tenant h la dame D o u h e t , du chef de sa sœur A m a b le ,
a e t e , conformément à l’intention commune des parties,
C
�M®
(* A t ( 1 8 1
enveloppée et comprise dans l’arrangement de famille.
Il répiigneroit trop^de syncoper un pareil arrangement;
et ce sei‘oit manquer son but évidem m ent, et admettre
deux choses5contradictoires, que de supposer l’abdication
et la conservation tout à la fois du droit de partage dans
la personne de la dame Douhet.
- ■
">
1
1 D e quoi s’es't-on occupé d’ailleurs dans Pacte qui 'fait
le sujet du procès ? A -t-o n réservé li^portron qui compétoit à la succession de la sœ ur, ou bien l’universalité
de la succession du père a-t-elle occupé les contrüctans ?
I j’acte lui-même fart foi q u ’on a agi et stipulé sous le
rapport d’universalité , puisqu’on chargeant nommément
le eédataire du payement des dettes, et de la restitution
de dot maternelle que pouvoit devoir la succession du
père , on l’a chargé de Vuniversalité dès dettes, do T ü n iVers a li lé de la restitution d e dot1',' tandis qu’il n’attroit dû
qu’une q u o tité, st'dans l’inteiltion des parties la portion
héréditaire üü-Amàble,' leur sœur communie , ' av'oit. du
êtr£ distraite
leur arrangement.
: !
Sans une cession de d r o i t s universelle, 011 concevroit
difficilementTuniversalité des- dettefe àpph’cjuée^ucéd;-’^
taire. Sans a ut ré explication ,’ et sans dire 'd'ans l’iitte 'la
raison de différence', et pourquoi on y trouve l ’obl/ga^
tion de toutes les dettes, et la non réunion cependiint'dc
toute la succession sur la môme tête, on ne p'eut se 1per
suader que l’intention dés parties ait été rAjlleinentid’éta
blir cette d ifférence, qui n’est point ordinaire, et qui
choque. On n’eût pas manqué de dire dans lWcte , si on
avoit entendu resCrver à lu cédante ce qui' pouvoit. 'lui
revenir du'ChCÎ dû1#» Sœur daiis la succession paternelle;
�r9
(
)
que nonobstant cette réserve , et par forme de supplé
ment de prix à la cession , l’acquéreur prenoit sur lui
toutes les dettes , et s’obligeoit à faire tenir quitte'et
franche la portion héréditaire réservée à la dame Douhet,
comme représentant sa sœur. Il étoit si naturel qu’on
s’expliquât ainsi , ou de toute autre manière équivalante,
si la dame Douhet 11’avoit pas tout cédé , que jamais elle
n’accréditera , dans l’état où se trouve l’acte de cession ,
la demande en partage qu’elle.a formée.
Non-seulement on ne trouve rien dans c e t . acte qui
réserve à la cédante quelque chose du chef de sa sœur ,
on y lit au contraire que sa cession est faite sans aucune
exception n i réserve. .On y- qualifie les biens et droits
cédés, de biens et droits indivis ; mais avec qui réputoiton indivis , ces mêmes biens cédés ? L ’acte le dit for
mellement : Indivis entre le cédataire et la cédante; et
cependant s’ il ne s’étoit agi dans la cession que des biens
paternels recueillis personnellement et de son chef par la
cédante , il y auroit eu indivision à. déclarer entre trois:
cela est évident , puisque A m a b le , sœur des parties ,
a voit succédé à son père , et que la maxime heredilas,
personam sustinet devoit la faire compter pour quelque
chose dans l’hoirie paternelle. En désignant sous le nom
de biens et droits compris dans la cession , les biens et
droits paternels indivis entre la cédante et le cédataire
seulement , c’est apprendre assez que la cédante faisoit
abstraction d'A m a b le , et qu’en définitif toute indivision
quelconque , et par conséquent tout droit de partage,
s ev.inouissoit pour jamais avec la cédante, sous quelque
prétexte que ce fût.
G 2
�^
O o )
T o u t vendeur au surplus est tenu de s’expliquer clai
rement. T o u t pacte obscur s?explique ets’interprèle contre
l u i , qui legem apertius dicere debuit ; telle est la dis
position précise de l’art. 1602 du Code civil. Cette règ le ,
dont la sagesse est garantie par cela même qu’elle a trouvé
place dans le code des Français, fut observée dans tous
les temps. Elle obligeoit autrefois comme elle oblige
aujourd’h u i , et l’eposoit sur le texte précis des lois 21
et 33 if. D e contrahend. ernpt. 39 D e p a c tis , et 172
D e regul. fur. Ainsi la dame D ouhet devrait s’imputer
de n’avoir pas fait préciser dans l’acte qu’il résidoit sur
sa tête deux sortes de droits , sa part personnelle dans
la succession du père , et une autre part distincte dans
cette même succession , du chef de sa sœur , et qu’elle
ne vendoit et n’entendoit vendre que ses droits per
sonnels , et se réservoit ceux qui lui revenoient du chef
de sa sœur. Ce défaut d’explication , l’absence d’une ré
serve des droits héréditaires à elle appartenans comme
représentant en partie sa sœur décédée après le père ,
surtout dès qu’elle chargeoit son frère de l’universalité
des dettes de celte même succession paternelle, doivent
nécessairement faire tourner contre elle le doute, s’il est
vrai qu’il puisse sérieusement y en avoir dans l’acte dont
il s’agit.
Ce doute , lors même qu’il eut pu exister le lendemain
de f a d e et avant que les parties eussent fourni , par la
manière de l’executer , la preuve de leurs véritables
intentions , ce doute n’a plus rien qui doive arrêter
aujourd’ h u i , ou plutôt il n’existe plus de doute, dès que
le consultant a joui seul et paisiblement de l’universalité
�(2 1)
des biens du père com m un , depuis la cession de 1 7 9 2 ,
sans contradiction ni réclamation de la part de sa sœur.
Cette manière d’entendre les actes par le fait de l’exé
cution , indépendamment de ce qu’elle seroit enseignée
par la seule raison , à défaut de lo is , l’est encore de la
manière la plus positive par la loi 1 ff. D e reb. d u b iis,
dont les termes sont précieux. Quœ dam s unt , dit cette
l o i , in quibus res dubia e s t , sed e x postfacto retrod u c itu r , et apparet q uid actum est.
Godefroy sur cette loi s’explique laconiquement, mais
très-énergiquement aussi. V o ilà ses termes : E x it u s acta
5
probat.
•
J
A in s i, soit q u ’o n considère les circonstances, les termes
de l’acte, la manière dont les parties l’ont exécuté , et
les règles enfin qui servent à expliquer les conventions
qui offrent quelque doute , la demande en partage de
la dame D ouhet , relative aux droits qu’elle prétend
exercer du chef de sa sœur, ne sauroit se soutenir.
D É L I B É R É à Paris , le 14 pluviôse an 13.
DE V A L ,
G R E N I E R ,
du Puy-de-Dôme.
ffu &
•Jjf
A R I O M , de l ’imprimerie de L AN DRIOT , seul imprimeur de la
C o u r d ’appel.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Alleyrat. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Vissac
Deval
Grenier
Subject
The topic of the resource
testaments
successions
ventes de part d'héritage
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour le sieur Alleyrat ; contre la dame Douhet, sa sœur ; et le sieur Douhet, son mari.
Annotation manuscrite: « mai 1807, jugement confirmatif de celui du 31 juillet 1806 par lequel il avait été décidé que la cession comprenait aussi les droits à la succession du frère décédé. »
Table Godemel : Cession : 5. une cession de tous ses droits dans la succession du père commun, consentie le 20 février 1792, par une sœur, non mariée, comprend-elle ceux relatifs à la succession d’un frère prédécédé qui étaient confondus dans la succession paternelle ? Réserve : 3. la réserve faite par l’instituant dans un contrat de 1791 par lequel il avait institué le futur, son neveu, son héritier universel, avec stipulation qu’à défaut de disposition elle ferait partie de l’institution, appartient-elle à l’institué, si l’instituant est mort avant la loi du 18 pluviose an 5 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1770-An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1518
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Giat (63165)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Créances
Successions
testaments
ventes de part d'héritage
-
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f01c67a0603ec296eebe7caae167a76c
PDF Text
Text
v
et
m -
CONSULTATION
TRIBUNAL
de l ’a rr o n d is s e m e n t
D E RIOM.
EMPLOYÉE
P O U R C A U S E S E T M O Y E N S D ’A P P E L ,
POUR
La dame D E P R A S L I N propriétaire de la terre
de Randan, appelante;
CONTRE
Le Corps commun des.habitans du bourg de Randan,
intimés.
i L
C O N SE IL SO U SSIG N E , qui a vu le jugement
E
du juge de paix du canton de Randan , du 29 brumaire
an 13 , entre la dame de Praslin , propriétaire de la terre
de R andan, et le Corps commun de la commune de
A
�Randan, procédant en la personne du sieur M artin , maire
de cette commune; les pièces sur lesquelles ce jugement
a été rendu, et l’appel qu’en a interjeté madame de Praslin
au tribunal d’arrondissement de Riom :
E s t i m e que le jugement du juge de paix du canton
de Randan a été mal rendu, et que l’appel en est bien
fondé.
Pour établir cette résolution , il est nécessaire de rap
peler la nature de l’action que madame de Praslin avoit
exercée contre le Corps commun de Randan , dans la
personne du maire, et la procédure qui a été tenue devant
ce juge.
Madame de Praslin se prétend propriétaire, et avoir
de tout temps, et par exprès d’avoir depuis plus d’an
et jour , la possession d’un terrain qu’elle dit avoir
formé anciennement un manège dépendant du château
de Randan : ce terrain est immédiatement co n tig u aux
autres dépendances du château.
Il vient à la suite d’un autre terrain qui faisoit autrefois
un jeu de paum e, et n-en est séparé que par une avenue
pour arriver du château à la chapelle qu’avoit autrefois
le seigneur dans l’église de R an d an •, et ce terrain du jeu*,
de paum e , qui n’est p a s contesté à madame de Praslin,
egt aussi immédiatement à la suite du jardin du château.
Enfin ce terrain du manège est b o rn é , au septentrion ,
par l’avenue qui conduit au château , et, ù l’occident, par
la voie publique.
Mais ce qu’ilfdut surtout rem arquer,c’est que ce même
terrain est et a toujours été environné de fossés cons
tamment et toujours faits et entretenus par les seigneurs
�( 3 .)
de Randan j.et bordé ,d u côté de l’avenue du château et
de celui de la voie publique, par des arbres qui ont tou-,
jours été taillés et émondés par les seigneurs de Randan,
qui ont toujours aussi profité du retail de ces arbres ,
enlevé les arbres morts, et remplacé ceux qui avoient péri.
Dans le temps seulement de la révolution, il s’est établi
quelques foires à Randan , qui n’y existoient pas aupa»ravant. Madame de Praslin a souffert, pendant le temps
de ces foires, que quelques marchands qui s’y rendoient
étalassent leurs marchandises sur le terrain dont il s’agit,
sans exiger d’eux aucune espèce de rétribution pour l’éta
lage : c’étoiLde sa part un acte de bienfaisance qui ne pouvoit nuire à sa propriété , ni à sa possession ; elle conservoit toujours l’une et l’autre par l’entretien des fossés
autour de ce terrain, par l’émondage qu’elle faisoit faire,
par l’enlèvement des arbres m orts, et par leur rempla
cement.
Il y a même sur cela un fait qu’il n’est pas inutile d’ob
server; c’est qu’en l’an 10 elle pria le sieur Martin de
faire faire pour elle quelques réparations aux fossés de
ce terrain , et de faire faire les creux nécessaires au rem
placement de quelques arbres qui avoient péri , et pour
établir une nouvelle allée, dont les arbres furent fournis
par elle, et plantés par ses préposés; et elle fit rembourser
au sieur Martin une somme de 12 liv. 16 s. pour la répa
ration des fossés, et une somme de 6 liv. 10 s. pour la
façon des creux d’arbres : ce remboursement lui fut fait
au mois de brumaire au 12.
T el étoit l’état des choses, lorsque, le 11 fructidor an i i ,
s’étant tenu une foire daus le bourg de Randan , et les marA 2
�( 4 )
chands ayant ¿talé leurs marchandises dans le terrain dont
il s’a g it, comme madame dePraslin l’avoit souffert depuis
que, pendant la révolution, il s’étoit établi des foires à Ran<lan,lesieurMartin,mairede Randan,s’avisa de se fa ire payer
des droits, soit sur les marchandises, soit pour l’étalage; et
il a prétendu dans la suite que ce n’étoitque pour l’étalage,
et non pour les marchandises, 'qu’il ayoit perçu ces droits^
ce qui est parfaitement indifférent, parce que , percevant
des droits pour l’étalage , c’ étoit s’arroger une possession
6ur le terrain : mais c’étoit comme maire qu’il agissoit, par
conséquent au nom de la commune.
Madame de Praslin a donc dû regarder cette entre
prise comme un trouble à sa possession, et par là se croire
fondée à exercer une action en complainte possessoire.
Madame de Praslin annonça son intention d’exercer
cette action, dans une pétition qu’elle présenta au préfet
du département, pour demander que le maire de Randan fût autorisé à y défendre ; et sur cette pétition fut
rendu un arrêté, le 6 prairial an 12, qui autorisa le con
seil municipal de Randan à s’assembler pour délibérer
s’il y ayoit lieu à défendre à la dem and e de madame de
Praslin, et qui chargea le maire de Randan de l’exécu
tion de cet arrêté ; et le 10 du même mois il fut fait une
notification et laissé copie de l’arrêté au maii*e de Randan.
D e suite, pour ne pas laisser passer le délai d’an et jour,
depuis le trouble, madame de Praslin, en vertu d’une
cédule du juge de paix, du 5 fructidor an 12, fit assi
gner le Corps commun des liabitans de Randan, dans la
personne du maire, "par-devant le juge de paix, pour la
Toir garder et maintenir dans la possession'où elle étoit
�'4Ü
( 5 )
d’an et jo u r, avant le trouble, du 'terrain dont il s’agit,
avec défenses de l’y troubler à l’avenir, aux peines de
d ro it, e t , pour l’avoir fa it, être condamné en 200 francs
de dommages-intérêts.
La cause une première fois portée à l’audience du juge
de p aix, le 19 fructidor, sur l’exposé fait par le maire,
qu’on ne pou voit pas l’assigner avant d’être autorisé à
défendre cette cause au nom de la commune , le juge de
p a ix , attendu que le maire de Randan n’étoit pas auto
risé à défendre au nom de la commune, et qu’il ignoroit
l’époque où il le seroit, ordonna que la cause demeureroit suspendue pendant deux m ois, sans que ce délai pût
nuire aux droits respectifs des parties, tous dépens, dommages-intérêts réservés.
Si l’on prend garde à l’époque de ce jugement du 19 fruc
tidor , on jugera aisément que depuis la signification qui
a voit été faite au maire de Randan de l’arrêté du préfet,
du 10 prairial, dans l’intervalle de plus de deux mois qui
s’étoient écoulés, il avoit bien eu le temps de se fah’e au
toriser à défendre à la demande de madame de Praslin ,
par une assemblée du Corps m unicipal, et d’en obtenir
l’homologation du préfet; et il est d’ailleurs certain qu’il
y a eu une homologation.
Quoi qu’il en soit, et après le délai de deux mois accordé
par le jugement du 19 fructidor, madame de Praslin, en
vertu d’une autre cédule du juge de p aix, assigna de nou
veau le maire de Randan à l’audience de ce même juge,
pour procéder sur la demande en complainte déjà fox*mée;
mais le maire de Randan n’ayant pas co m p aru à cette nou
velle assignation, il fut rendu un jugement par défaut,
A 3
�( 6 )
le 24 brumaire an 13, qui garde et maintient madame de
Pvaslin dans la possession du terrain dont il s’agit, fait dé
fenses de l’y troubler à l’aven ir, et prononce la condam
nation des dépens.
Sur la signification qui fut faite au maire de ce juge
m ent, il y forma opposition le 8 frim aire, avec assigna
tion devant le juge de paix , pour être fait droit sur l’op
position; et c’est en cet état que fut rendu le jugement
dont est appel, du 29 frim a ire , et duquel il est néces
saire de rendre un compte exact. •
O n y voit que le procureurfondédemadame dePrasliny
reproche au maire de ne s’être pas fait autoriser ¿défendre à
la demande par un arrêté du pi’éfet, et demande qu’il soit
débouté de son opposition. L e maire répond d’abord que
le terrain dont il s’agit est une place publique qui appar
tient à la commune, qui en jouit d’un temps im m ém orial,
et dont elle a disposé pour la tenue de scs foires ; il con
vient qu’il a perçu un droit pour la place qu’occupoient
les marchands, et non sur les marchandises qui y étoient
étalées ; il ajoute ensuite qu’il est autorisé à défendre à la
demande, par une délibération du Corps municipal, qu’il
a adressée à M . le Préfet pour en obtenir l’homologation,
qu’il n’a pas encore reçue; mais.qu’il est d’ailleurs de droit
naturel de se défendre; qu’enfin la demande de madame
de Praslin est vicieuse, attendu qu’elle n’est pas de la com
pétence du juge de paix , qui 11e doit connoître que des
affaires personnelles, et qu’elle attaque une commune
entière; en conséquence, il demande qu’elle soit dé
boutée de sa demande, cominc assigné devant un juge
incompétent.
�( 7 ) /.
C ’est surces dires respectifs que fut rendu le jugement
dont voici les motifs et le dispositif i teAttendu, y est-il
« d it , que la compétence des juges de paix se borne à la
« connoissance des affaires purement personnelles et mo« bilières;quela demande dont il s’agit embrassé en masse
« tous les habitans, pour avoir commis le trouble dont on
à se plaint; qu’il y a impossibilité que tous les habitans de la
« commune se soient concertés pour commettre le trouble
« énoncé eii la demande, qui n’auroit due êjre formée que
« contre les auteurs du trouble ", en conséquence, envoie la
« cause par-devant les autorités compétentes, tous moyens
« tant de fait que de droit respectivement réservés, ainsi
« que les dépens, pour être sur le tout statué ce qu’il'
« appartiendra. »
Pour justifier l’appel que madamç de Praslin a interjeté
de ce jugement, il faut en combattre les motifs et le
dispositif.
L e m otif principal qui a servi de prétexte au dispositif,
c’est l’incompétence du juge de paix ; mais rien n’est moing
vrai que cette incompétence. Quelle étoit la nature de la
demande ? G’étoit une action possessoire. L e juge de paix
a prétendu que sa compétence se bornoit aux actions pure
ment personnelles et mobilières, et qu’elle ne s’étendoit
pas aux actions possessoires : comment a-t—il pu méconnoitre la loi de 1790, sur l’organisation de l’ordre judi
ciaire, où, dans le titre 3 , la compétence des juges de
paix est si clairement déterminée, et où il a u ro it dû voir,
dans 1 article 10 , que le juge de paix est au torisé à connoitre, à la charge de l’appel, non-seulem ent des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres
�A( 8 r
haies, fossés et autres clôtures, commis dans l’année, et
de toutes autres actions- possessoires, du nombre des
quelles sont sanâ contredit les actions en complainte? Et
n’est-ce pas en effet dans les justices de paix de tous les départemens de l’empire français, que se portent chaque
jour toutes les actions en complainte possessoire? Il est
même très-vraisemblable que le juge de paix du canton
de Randan a lui-mêm e fait droit sur plusieurs actions de
cette nature ; çt c’est sans doute pour la pi’emière fois
qu’il a imaginé de se prétendre incompétent dans cette
matière.
Quant à cet autre motif de son jugement, que la demande
dont il s’agit embrasse en masse tous les habitans, pour
avoir commis le trouble ; qu’il y a impossibilité que tous
les habitans se soient concertés pour le commettre, et que
la demande n’auroit dû être formée que contre les auteurs
du trouble, ce m otif s’écarte encore facilement.
On peut commettre un trouble, n o n - s e u l e m e n t par soimême , mais encore par son mandataix-e, ou son procureur
constitué, ou tout autre représentant. O r, quel^est le repré
sentant d’une commune? C’est sans doute le maire de cette
commune , puisque c’est lui q u i est autorise à en exercer
toutes les actions, et que c’est contre lui que doivent être
dirigées toutes celles que l’on peut avoir contre la com
mune; et c’cst à ce titre de maire que le sieur Martin
convient lui-même avoir perçu des droits pour l’étalage
d e s marchandises dans le terrain dont il s’agit; ce qui a
formé le trouble à raison duquel la complainte possessoire
de madame de Praslin a été exercée : et une preuve de
plus que c’est au nom des habitans qu’il a commis le trouble,
�( 9)
c’est la délibération du conseil municipal qui l’a autorisé à
défendre à la demande en complainte.
A in s i, rien de plus frivole que les motifs qui ont servi
de prétexte au jugement par lequel le juge de paix s’est
déclaré incompétent, -et l’ont fait renvoyer les parties
devant les autorités compétentes, puisque lui seul étoit
juge compétent dans cette matière , et sa compétence
bien déterminée pour toutes actions possessoires dans
l’article 10 du titre 3 de la loi de 179 0 , sur l’organisa
tion de l’ordre judiciaire. Rien ne l’empêchoit par consé
quent de prononcer sur l’opposition formée à son precedeut jugement, et de juger si l’opposition étoit bien ou
mal fondée.
11 doit donc paroître évident que le jugement a été mal
rendu, et que l’appel en est bien fondé. Mais quedevoit
faire le juge dont est appel, dans une action en complainte
qu’il a voit déjà adjugée par un jugement par défaut, au
quel il avoit été formé opposition? La demande en com
plainte fondée sur la possession annale, cette possession
étant contestée, le juge de paix devoit, avant de faire droit
sur la demande de madame de Praslin, ordonner qu’elle
feroit preuve de la possession annale, avant le trouble ; et
c’est vraisemblablement ce qu’ordonnera le tribunal, sur
l’appel de ce jugement qui est porté devant lui.
O r , e’est cette preuve qu’il parôît que fera facilement
madame de Praslin, puisqu’elle a mis en fait que nonseulement, et de temps im m ém orial, les seigneurs de
Randan ont toujours joui paisiblement du terrain dont il
s’agit, en le faisant entourer de fossés, entretenant les fossés,
faisant émonder les arbres qui y étoient plantés, profitant
�C 10 )
eux seuls dés émôndages etdesarbresmorts, et faisant rem
placer ceux quiavoient p é r i, mais encore que madame de
Praslin en a continuellement usé de la même manière pen
dant toute l’année qui a précédé le trouble. Et comment
le sieur M artin oseroit-il contester ces faits, et exposeç la
communauté aux suites d’une enquête, tandis que luim êm e, sur l’invitation de madame de Praslin, a fait faire
les fossés, les creux des arbres, et s’est fait rembourser de
ses dépenses par la dame de Praslin, au lieu que ces frais
euesent été à la charge de la com m une, si le terrain eût
été une place publique qui lui eût appartenu.
D élibéré à R io m , le 4 messidor an 13.
A N D R A U D , VISSAC.
C O N C L U S I O N S .
A
ce q u e , attendu, i° . que le juge de paix du canton de
Randan étoit seul c o m p é te n t, aux termes de 1 article 10 du
titre 3 de la loi de 1790,. sur l’ordre judiciaire, pour connoîtrede l’action possessoire exercée par la dame dePraslin ;
attendu, 20. que le trouble qui a donné lieu à l’actiou possessoire a été commis par le sieur Martin , maire de la
commune de Randan , en exigeant des droits des mar
chands qui avoient étalé sur le terrain dont il s’agit , et
qu’il est le représentant de la commune, qui l’a autorisé par
une délibération du conseil municipal à défendre à la
�(11)
demande en complainte possessoire ; il plaise au tribunal,
par jugement en dernier ressort, dire qu’il a été mal jugé
par le jugement dont est appel, bien appelé ; émendant,
et faisant ce que le juge dont est appel auroit dû fa ire,
débouter le maire de la commune de Randan de son
opposition au jugement par défaut , du 22 brumaire
an 13 , qui sera exécuté selon sa forme et teneur, et
condamner le Corps commun des habitans de Randan en
la somme de 200 fr. de dommages-intérêts, applicables,
du consentement de la dame de Praslin , aux pauvres de
la commune de Randan, et a u x dépens; et ou le tribunal
y fe ro it, quant à présent, quelque difficulté , ordonner ,
avant faire d ro it, que la dame de Praslin fera preuve ,
tant par titres que par témoins, de sa possession du terrain
dont il s’agit, et notamment d’an et jour avant le trouble,
dans les délais de l’ordonnance, sauf la preuve contraire
dans les mêmes délais , p o u r, les enquêtes faites et rap
portées, être fait droit ainsi qu’il appartiendra , dépens
réservés.
M e. S 1 M O N N E T , avoué.
A. RIOM , de l’imprimerie de LANDRIOTt , seul imprimeur de la
Cour d'appel, — Messidor an 13.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Praslin. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Vissac
Simonnet
Subject
The topic of the resource
juge de paix
foires
espace public
espace seigneurial
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation employée pour cause et moyens d'appel, pour la dame de Praslin, propriétaire de la terre de Randan, appelante ; contre le Corps commun des habitants du bourg de Randan, intimés.
Table Godemel : Action possessoire : 2. un juge de paix, saisi en complainte possessoire d’un tènement déterminé, contre le corps commun des habitants, a-t-il pu se déclarer incompétent d’après les termes de l’art. 10 du titre 3 de la loi de 1790 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
Circa An 11-An 13
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1517
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Randan (63295)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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chateaux
espace public
espace seigneurial
foires
juge de Paix
-
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b5a701135185e70b0d3520dd56193d3e
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CONSULTATION,
L e s C O N S E IL S S O U S S IG N É S , qui ont v u le m ém oire
à consulter du citoyen D audin de la Fabrie; ensem ble,
1 °. copie du testament nuncupatif d’Etienne Descaffres, en
date du 3 avril 17 7 3 ; 20. copie d’ un contrat passé devant les
notaires publics à A u rilla c, le 1er. mars 1782 , contenant
vente par madame veu ve Daudin de la F a b rie , au
citoyen C a p e lle , d’un domaine appelé V e r n e t , appar
tenant à son fils , en qualité d’héritier d’Etienne D escaffres ; 30. copie d’un autre contrat passé devant les
notaires publics à V i c , département du C antal, le 2. ven
dém iaire an 8 , contenant vente et cession par le citoyen
D audin d e la F a b rie , au citoyen D esprats, de tous les
droits successifs, m obiliers et im m obiliers, fruits et reve
nus d’iceu x, appartenans audit citoyen D a u d in , en vertu
du testament d’Etienne Descaffres de la R iv iè re ; 40. copie
figurée d’un écrit portant la date du 21 mars 178 8 , au
bas duquel est apposée la signature D a u d in la F a b r ie ,
contenant une prétendue ratification des actes faits par
la veuve D a u d in ; 5°. la demande en revendication et
A
�i H’
( O
désistement de la propriété du domaine du V e r n e t,
form ée par le citoyen Desprats contre le citoyen Capelle;
6°. enfin la demande en garantie formée par le citoyen
Capelle contre le citoyen D audin la Fabrie.
qu’ indépendamment des fortes présom p
tions de faux qui s’élèvent contre l’écrit sous seing privé
que le citoyen Capelle fait servir de base à sa demande
en garan tie, deux moyens de nullité péremptoîres vien
nent so r é u n ir pour é c a r te r cet acte in form e, qui ne
peut être aux yeu x de la justice que l’ouvrage du dol et
E stim en t
de la su rprise, s’il n ’est pas celui d’un faux m atériel Lien
caractérisé.
L e prem ier de ces moyens résulte de ce que la pré
tendue ratification qu’il l’enferme n’est point une ratifi
cation spéciale, attendu que ni la n atu re, ni les causes,
ni même la date des actes qu’il ratifie ne s’y trouvent
énoncées..
L e second, de ce qu’il n’est pas fait double entre les
parties contractantes..
11 résulte des pièces que, par un testament nuncupatif,
en date du 3 avril 1 7 7 3 , E t i e n n e DescaiTres de la R i
vière a institué pour son h é r i t i e r universel le citoyen
Daudin de la F a b r ie , son petit-neveu, et que dans les
biens de l’hérédité se trouvoit un domaine nommé du
y ’ernety situé dans la commune de V i e , département du
Cantal.
Comme l’extreme jeunesse de l’heritier institué neluipermettoit l’aliénation d’aucun immeuble, quoiqu’il fût néces
saire d’en yendre une partie pour l’acquittement des dettes
�4 »/
( 3 )
et des legs, le testateur a voit donné pou voir à la citoyenne
D audin de la F ab rie, sa n ièce, m ère de cet héritier ins
titué, d’aliéner ce qui seroit nécessaire ; e t, en effet,p lu
sieurs immeubles ont été vendus par e lle , mais en qua
lité de m ère et tutrice de son fils mineur.
E n 178 2 , la m ère du citoyen D audin de la Fabrie
crut pouvoir vendre le domaine du V e r n e t , non plus
com m e mève et tutrice, m ais com m e propriétaire, et
«e fut au citoyen C a p elle, alors conseiller au présidial
. d’A urillac , qu’elle consentit de faire cette vente. L e p rix
énoncé au contrat paroît être de 2,1600 francs, payés
comptant ; mais on assui'c qu’il s’en faut de plus d’un
tiers que cette somme ait été payée, et on ajoute que
l’acquéreur employa d’ailleurs tous les moyens qui étoient
en son pou voir pour se rassurer contre la revendication
postérieure du citoyen D audin de la F a b rie , seul pro
priétaire du domaine vendu par la mère.
C e lu i-c i, m ineur en core, et dans la fougue des pas
sions, se prêta volontairem ent, sans p révo ir les consé
quences de ce qu’on exigeoit de lui , à tout ce que le
citoyen Capelle v o u lu t, m oyennant qu’on lui fît toucher
une partie de la somme portée au contrat.
Il commença d’abord par donner une ratification conçue
en ces termes: « Je soussigné approuve et ratifie les actes
«
«
«
«
que ma m ère a consentis en faveur de M . C a p e lle ,
conseiller, du domaine du V e r n e t, et tout ce qui en
dépend , et promets de l’en faire jouir en vrai propriétaire. Fait le.......... Signé Daudin de la Fabrie. »
Comme il n’avoit encore que dix-neuf an s, et qu’une
pareille ratification ne pouvoit produire aucun effet, à
A 2
�(
4
)
raison de la m inorité de celui qui l’avoit souscrite, on
lui lit laisser la date en blanc} pour la rem plir lorsqu’ il
seroit majeur.
D ’un autre c ô té , un procès crim inel s’étant élevé entre
le citoyen Capelle et la m ère du citoyen D a u d in ,(* ) le
citoyen Capelle eut encore l’adresse de se faire écrire par le
m ineur la lettre qui suit : « M . le curé de G iou m’a marqué
« que je ne m ’étois pas assez expliqué au sujet des affaires
« de Sistrières (c ’étoit le magistrat chargé de l’ instruc« l:on du procès crim inel ) 5voici plus clairement ce qui
« en est. L orsque je fus a rriv é , je subis un interrogatoire
« pour Ravoir ce que j’ai reçu de vous. Sistrières croyoit,
,« et cro it e n c o r e , que vous n’ayiez fait de billets
k que pour quatorze m ille francs ; j’ai répondu que
çf vous en aviez fait pour le contenu du contrat, ce qui
« l’interloqua fort dans le temps. Q u o i qu!il en s o it ,
« je ne vous n u ira i ja m a is , parce que vous ni avez bien
« p ayé ce que vous m 'avez prom is. Si Sistrières fait tra
ct vailler à R iom au nom de ma m è re , elle l’ignore. J e
« vous prie de m e m arquer ce q u i l f a u t que j e lu i f a s s e
« f a i r e , pour ne pas être com promise dans les discuscc sions qu’a Sistrières avec vous. Je les crojs très-m au« vaises. .Au prem ier jour j’aurai l’honneur de vous v o ir ,
cc et nous causerons plus amplement. »
Cependant cette affaire crim inelle n’eut pas d’autre
suite, et les choses en restèrent là pendant plusieurs années.
M ais lorsque le citoyen Daudin de la Fabrie , devenu
(*) Le procès crim inel etoit contre le fils, el non contre le §icur
Capelle.
�( 5 )
m ajeur, voulut réclam er contre la fausse quittance portee
au co n tra t, il éprou^pi de la part du citoyen Capelle
une telle î-ésistance, que , désespéi*ant d’obtenir de lui
ce que la bonne la foi seule et l’équité e x ig o ie n t, il
prit le parti de vendre au-citoyen Desprats tous ses droits
dans la succession du citoyen Descaffres , son gi'ando n cle, dont il étoit héritier institué. Cette vente eut lieu
par acte passé devant les notaires publics de V ie , dépar
tement du C a n ta l, le 2 vendém iaire an 8. ’
Aussitôt le citoyen Desprats form a contre le citoyen
Capelle une demande en revendication du domaine du
Vei'net ; et le citoyen Capelle , qui sentoit parfaitement
tout le vice de son titre d’acquisition, ne crut trouver
de l’essourcc que dans la prétendue ratification qu’il avoit
surprise au cit. D audin de la Fabrie pendant sa minorité.
11 forma donc une demande en garantie contre ce der
nier ; demande fondée sur les termes de cette prétendue
ratification , dont la date laisséer en blanc se trouva rem
plie par celle du 21 jnars 1788 qu’on y avoit mise après
coup. U n prem ier jugement ordonna, sur lu réquisition
du citoyen D audin de la F a b rie , qu’elle seroit déposée
au greffe du tribunal ; et là , suivant le m ém oire à con
sulter , il fut facile de voit*, i° . que les deux chiffres 21
étoient écrits d’ une autre main et avec une autre encre
que le corps de l’acte; 20. que le mot m ars avoit été
évidemment surchargé ; 30. que les quatre chiffres for
mant la date de 1788 étoient d’ une autre encre et d'une
autre plum e; 40. que l’encre dont'on s’étoit servi pour rem
plir cette date étant plus récente et beaucoup plus noire,
par conséquent, que celle de I’écritiire du corps de l’acte ,
�( 6 )
on a v o it, p o u r faire disparoître cette différence , repassé
la plum e sur plusieurs lettres, Notamment sur cinq ou
six de celles qui composoient la signature.
L e citoyen Daudin de la Fabrie auroit pu sans doute
s’inscrire en faux contre cette pièce , et c’étoit même la
voie qu’on lui conseilloit de prendre ; mais il a cru y vo ir
,des moyens de nullité si frappans et si décisifs, q u e, sans
„recourir à ce moyen auquel il est toujours libre de revenir,
il se borne-à la discuter en ce m om en t, comme s’il l’avoit
s o u s c r ite e n p le i n e m a j o r i t é .
E n conséquence, il propose aux conseils les deux ques
tions suivantes :
i° . L ’écrit sous seing p r iv é , portant la date du 21
mars 1788 , peut-il être regardé comme une véritable
ratification de la vente faite par madame D audin de la
Fabrie au citoyen Capelle?
2°. Ce même écrit n’est-il pas n u l, pour n’avoir pas
été fait double entre les parties contractantes?
PREMIÈRE
QUESTION.
L a prétendue ratification contenue en Técrit sous seing
p r iv é , portant la date du 21 m ars 178 8 , n est-elle
pas radicalem ent nulle^ f a u t e d énonciation des actes
ratifiés ?
Sur la prem ière de ces deux questions , les soussi
gnés estiment q u e , faute d’avoir exprim é dans l’acte
dont il s’a g it , la n atu re, les causes et la date de ceux
qu’on a voulu faire approuver au citoyen Daudin de
�( 7 )
la F a b rie , cet acte ne renferm e ni ratification ni appro
bation v a la b le , et qu’il est impossible par conséquent de
lui donner aucun effet.
Dans le sens le plus étendu qu’on puisse donner au
m ot de ratification , il présente l’idée générale d’une
approbation ou confii'mation de ce qui a été fait ou
promis antécédem m ent, soit par celui môme qui ap
prouve , soit par son m andataire, soit enfin par un liom m e
qui auroit agi en son nom , mais sans aucun p ou voir
de sa part.
rt r
A in s i, par exem ple, un m ajeur ratifie les actes par lui
souscrits en m inorité , lorsqu’il les approuve en pleine
conuoissance de cause, speciali conjirrnatione : sa rati
fication les rend obligatoires pour lui à com pter du jour
même qu’ils ont été passés. A i n s i, le commettant ratifie
ce qui a été fait par son mandataire , m êm e hors les
termes ou les bornes de son m an d at, lorsqu’il consent
de l’adopter. A i n s i, e n fin , celui dont on a fait l’affaire
à son insu , quoiqu’en son n'orn et se portant fort pour
l u i , se rend propres et personnelles toutes les obligations
qui en d ériven t, lorsqu’il se soumet à les exécuter. Dans
les deux derniers ca s, la ratification équipolle au mandat r
suivant la m axim e ratihabitio m andato cornparalur;
et dans tous elle a un effet rétroactif au moment où les
actes ratifiés ont été souscrits, parce qu’elle n’en est que
1 accessoire et le com plém ent.
Il est une autre espèce de contrat a u q u el, dans l ’usageT
on a très-mal à propos appliqué le nom de ratification T
dont il diilère essentiellement dans ses caractères p ro -
�^ ( 8 .)
près et dans ses effets ; c’est celui par lequel on approuve
un acte essentiellement n u l, te l, par exemple , que seroit
l ’obligation d’ une femme m ariée qui l’auroit consentie
sans l ’autorisation de son m ari ; tel encore que la vente
d’un héritage faite par celui qui n’en étoit pas p rop rié
taire , ou l’aliénation d’un bien de m ineur faite par son
tuteur sans le concours ou l’autorité de la justice. Cette
prétendue ratification ne peut pas avo ir d’effet rétroactif au
tfm ps du contrat, puisque ce contrat étant n u l, ah in it io ,
n’a pu produire aucun e ffe t, ni recevoir de com plém ent
par une approbation postérieure. C ’est une nouvelle obli
gation ou une nouvelle v e n te , q u i n?a d’exécution que
du jour môme qu’elle est consentie ; quippè ratum habens
et confirm ons ya ctu m , q u ia lià s vim non obtineret, ipsum
constituera videtur, ncc ratihabitio ejus retrotrahipotest.
Cette espèce d e conti'at , qui est. celle de la contesta
tion , et qui fera plus particulièrem ent l’objet de la seconde
des questions proposées , a. néanmoins cela de c o m m u n
avec la ratification ordinaire, qu’elle doit m êm e, à f o r
t io r i, énoncer de la manière la plus form elle et la j)lus
précise la nature, les causes et la date du contrat que l’on
entend approuver et confirmer ; a u t r e m e n t il seroit im
possible de se r e n d i’e certain que l’approbation a été
donnée en pleine: connoissance de cause , que le consen
tement a été libre et parfaitement é c la iré , qu’eniin celui
qui ratifie a eu tous les moyens possibles d’éviter l ’erreur
et la surprise sur l’objet de la convention.
Suivant les principes du droit rom ain, adoptés dans
notre jurisprudence française , celui qui ratifie en ma
jorité
�<9 5 .
jorité les actes qu’il a faïls étant m ineur, ne peut pas in vo
quer le bénéfice de la rescision. ( Leg. i et 2 , if. cod. S i
m ajor fa c t. rat. lmb. )
Mais il faut que cette ratification soit spéciale , c’està-dire , qu’elle soit exempte de tout soupçon de fraude
de la part de celui qui l’e x ig e , ou d’erreur et de surprise
de la part de celui qui la donne ; à bien plus forte raison
cette règle doit-elle être observée, lorsqu’il s’agit non pas
d’un acte fait par le m ineur lui-m êm e , mais d’un acte
fait sans le concours de sa volonté , soit pour disposer de
son b ie n , soit pour compromettre ses intéiêts.
A in s i,p a r exem ple, u n m ineur, devenu m ajeur, con
sent d’approuver et de ratifier les ventes faites par son
tu teu r, sans autorité de justice, pendant le cours de sa
m inorité. L a loi d écid e, en ce cas> qu’il ne peut troubler
les acquéreurs, ni revendiquer sur eux sa propriété; mais
elle décide en même temps que si la ratification n’a pasété sp écia le, ou si la prescription n’est pas acquise contre
l u i , il a le droit incontestable de faire anéantir les alié
nations. S i sine decreto prccsidis prœ dia tua à tutore
tuo a lh n a ta su r it, nec s p e c j a l i conjirm atione ; vel
( sibon a fid ep ossesso r fu iss e t) statuti temporis e x c u r s u ,
id (jitod perperam est a c tu m , fu e r a t sta b ilitu m , preeses
provm ciœ possessionem in ju s tuum retraJiet. L eg. 2 ,
eod. Si m ajor. Jxict. alien. sïn. decret. rat. hab.
O r ? quels caractères doit avoir cette ratification pour
^
ecre spéciale? L e prem ier de tous 7 sans doute ? est l’ononciation précise et form elle de la n atu re, des causes et
de la dale du contrat que l’on entend ratifier; elle doit
être faite expresse e t n o m i n a t i m , dit Perrézius, sur le
B
A«
�i
( 10 )
titre 4 6 , cod. S i m ajor ratam hab. , etc. ; ca r, si Ton
confirme un acte, ou des actes en gén éral, sans exprim er
ni leurs objets, ni leurs clauses principales, ni le temps
où ils ont été passés, la convention est radicalement nulle
par la seule indétermination des choses qui en font la
m atière, et par l’impossibilité d’assigner d’ une manière
fixe et certaine l’objet sur.lequel a porté le consentement
des parties contractantes.
U ne autre raison non moins évidente rend encore cette
énonciation absolument indispensable, savoir, la nécessité
de constater que celui qui ratifie a bien connu l’acte qu’ il
consentoit d’a p p ro u ver, qu’il l ’a lu en en tier, et qu’il ne
s’est déterm iné à le revêtir de son approbation qu’après
avo ir pris tous les éclaircissemens nécessaires pour éviter
l’erreur et la surprise. L a loi 5 , cod. P lu s ralere quod
agit, quàm quod sim ul. concip. , nous présente encore
un exem ple frappant de l’application de ce principe dans
l’espèce suivante :
a V o u s avez donné ordre de prendre pour vous le bail
« à ferme d’ un héritage ; mais le m a n d a ta ir e infidèle que
« vous en aviez chargé vous présente, au lieu d’un contrat
k de lo u age, le contrat de vente de ce même im m euble,
« et vous le signez ou vous l’approuvez sans le lire, »
Dans ce c a s, dit, la l o i , il n’y a ni vente ni contrat de
louage, faute du consentement des parties contractantes sur
le même objet : .Sifa lsu rn insirum entum einptionis conscriptum t i b i , relut locationis quant f i e r i tib i m andaver a s , suhscn bere n o n e e l i c e n t e m , sedjidctn haben—
teni f e c e n l , neutrum contractum ( iu utraque parte ,
déficiente consensu ) constitissc prucul dubio est.
�( “ )
Dans cette espèce,la loi suppose que celui qui approuve
ou ratifie le faux acte fait en son nom n’a pas eu l’attention
de le r e lir e , n o x r e l i g e n t e m \ et ce n’est pas sur sa
simple allégation qu’elle le suppose, car ce seroit une
grossière absurdité , mais elle l’induit nécessairement du
défaut d’énonciation , c’est-à-dire, de cela seul qu’il n’a
pas exprimé en signant ou approuvant l’a cte, qu’il l’avoit
lu en entier, et qu’il en connoissoit la nature et les causes.
V oilà donc le caractère propre et distinctif de cette con~
Jtrm àtion spéciale requise par la loi, parfaitement bien fixé ;
elle doit énoncer spécifiquement expresse et h om in a tim y
la nature , l’objet et la date de l’acte qu’on approuve ; elle
doit montrer que celui qui le ratifie a eu la plus entière
connoissance des stipulations qu’il renferme; elle doit
enfin présenter les preuves d’un consentement éclairé
dans tous les motifs de sa détermination : autrement, elle
est nulle ; elle n’oblige point celui qui la donne ; elle ne
produit aucun droit en faveur de celui qui l’obtient; et
comme la loi lui refuse toute espèce d’elfet ou d’exécu
tion , les tribunaux ne peuvent en prendre connoissance
'’que pour en prononcer la nullité.
Gela posé , que porte la prétendue ratification du ci
toyen Daudin de la Fabrie, o u , pour mieux dire, l’écrit
«w bas duquel se trouve sa signature? Il porte : « Je
«
K
«
«
ii
soussigné approuve et ratifie les actes que ma mère
a consentis en faveur de M . Capelle, conseiller, du
dom aine du T^ernet et totxt ce qui en d ép en d , et
promets de l’en faire jouir en vrai propriétaire. Fait
le 21 mars 1788. »
Mais quels sont les actes qu’il ratifie? S o n t- c e des
B 2
�• ♦•
( 12 )
contrats de ven te, des baux einphitéotiques ou à rente
fo n ciè re , des échanges, des donations m êm e? car ce
mot vague et indéterm iné exprim e tous les genres pos
sibles d’aliénation, soit ù titre o n é re u x , soit à titre
gratuit, sans laisser dans l’esprit aucune idée certaine de
l’espèce particulière d’aliénation qu’ils ont opérée , et
conséquemmcnt sans faire connoître quel est l’objet précis
de la ratification.
Si on dit qu’en s’obligeant de fa ire jo u ir le citoyen
Concile ci titre de p ropriétaire, le citoyen Daudin de la
Fabrie a suffisamment déterm iné la nature de l’engage
ment qu’il contractoit, on ne fera que rentrer dans la
difficulté qui restera toujours aussi insoluble qu’aupara
vant, puisque la propriété s’acquiert par toutes les espèces
d’aliénations qu’on vient d’énoncer, et qu’il faut néces
sairement en revenir à savoir quel est le genre particu
lier du titre que le citoyen Daudin a voulu revêtir de
son approbation.
L ’incertitude devient encore plus grande à raison de
ce mot tous les actes, qui embrasse dans sa généralité
non-seulement les actes authentiques, mais encore les
actes sous signatures privées, conséquemment les contrelettres , les quittances, les. décharges, et généralement
toutes les conventions, de quelque nature qu’elles puis
sent ê tre , qui ont pu intervenir entre la mère du cit.
Daudin de la Fabrie et le cit. Capelle. Pourquoi dire
tous les actes, s’il n’y a qu’un seul contrat de ve n te ,
et si ce coutrat porte quittance du p r ix ? Pourquoi nepas énoncer ce con trat? pourquoi ne pas faire mention.,
de sa nature, de sa d ate, de ses clauses, du prix m oyen-
�4 %i
*■13 ^
nant lequel l’héritage a été v e n d u , des différens objets
qui y sont en trés, du nom de l’officier public qui en
a rédigé la m inute, et du dépôt dans lequel on pourra
la trouver? Seroit-ce que le citoyen D audin de la Fa brie
ne le connoissoit pas, qu’il ne l’avoit jamais v u , et qu’il
l’approuvoit sur p a r o le , sans aucune espèce d’examen ?
M ais de cela même il résulte que sa ratification est n u lle ,
puisqu’ indépendamment de l’indétermination qu’elle p ré
sente dans son o b je t, elle n’a point ce caractère propre
et distinctif que la loi veut y tro u ver, celui d’un con
sentement donné en pleine connoissance de cause, expresse
et norninatim ; en un m o t, celui d’une confirm ation
spéciale , qui fait nécessairement supposer l’énoncialion
de l’acte ou des actes que l’on confirme et que l’on ratifie.
E t quand on considère que celui qui exige une pareille
ratification est un juge, un magistrat, un homme instruit
plus que tout autre des formes dans lesquelles un pareil
acte doit être r é d ig é , tandis que celui qui la donne est
un jeune homme sans expérience, sans lum ières, sans
moyens aucuns de s’éclairer sur ce qu’ il fait, combien la
présomption légale de fraude et de surprise qui résulte
•du seul défaut d’énoncialion n’acquiert-elle pas de force
et d’évidence, si l’on y ajoute surtout les présomptions
Particulières qui naissent en foule du seul rapprochement
des diverses parties de cet informe écrit!
Sous ce prem ier point de vue on doit donc nécessai
rement décider qu’il est n u l , et qu’on ne pourroit lui
donner d exécution ou d'effet sans renverser à la fois les
principes les plus certains du droit civil et les premières
notions du bon seus.
�(
S E C O N D E
x4 )
Q UE S T I ON.
L 'é c r it portant la date du 21 m ars 1788 n 'e s t - il pas
n u l, pour n avoir p a s été f a i t double entre les parties
contractantes ?
M ais ne l’e s t- il pas encore sous un autre aspect,
comme n’ayant pas été fait double entre les parties
contractantes? C ’est ce que l ’on demande par la seconde
des questions proposées, et ce qu’il s’agit d’examiner en
cet instant.
P o u r arriver à une solution satisfaisante et sûre , il
fout remonter d’abord à quelques maximes générales sur
l ’efTet de la vente du bien d?autrui, considéré , d’une
p a r t, dans ses rapports avec les parties contactantes ellesmêmes, de l’autre, avec les tiers dont on a vendu la pro
priété.
Relativem ent aux parties contractantes, il est certain
que la vente du bien d’autrui' est valable , en ce sens
qu’elle oblige le vendeur à faire a v o i r la chose vendue
à l’acquéreur, prœstare eirem habere licere, conséquemment à l’acheter de celui qui la p o s s è d e , o u , en cas d’im
possibilité, à lui payer des dom m ages-intérèts propor
tionnés î\ la perte qu’il éprouve et au gain qu’il manque
de faire, propter ipsarn rein non habitant.
M ais relativement h celui dont on a vendu la chose,
la vente est radicalement n ulle, puisque cette vente, faite
sans son consentem ent, ne peut pas plus avoir l’ellet de
le dépouiller de sa p ro p riété, que celui de la transférer
�4 ?°)
( 15 )
_ ^
entre les mains d’un autre. A cet égard la loi est fo r
m elle : id quod nostrum e s t, sine ja c t o nostro , ad
a li utn transferri non ■pot-est. L eg. 1 1 , if. D e regul. jur.
A in s i, par exem p le, le mari qui vend le Lien de sa
femme sans le consentement form el de celle-ci, ne donne
aucun droit à l’acquéreur; et la vente est l’adicalement
n u lle, quand même cette fem m e, induite en erreur par son
m ari, l’auroit tacitement ratifiée en apposant son cachet
ou sa signature sur l’acte ou l’instrument de la vente.
D istra hen te rnarito rem t u iju r is , s i consensum e i non
accornniodasii, licetsigillo tuo venditionis instrunienlum y
fr a u d e co n qu isitâ , signaveris, Jiujusrnodi tarnen cornfnentum em ptori usucapione non su b secu ta , vel longi
temporis prœ scriptione, m inim e m unito nullam prœ stitisse securitatem potest. L eg. 2 , cod. D e reb. aîien,
non aliénand.
P ar ex em p le , encore , la vente faite par une m ère
( Leg. 4 , H tit. ) , celle consentie par un père {L eg . 5.) ,
du bien de son fils ém ancipé, sont radicalement nulles, si
le fils n’est pas intervenu à l’acte de vente, ou s’il ne l’a
pas expressément ratifié; s i fu n d u m tuum pater, te non
consentiente renundedit, jieque ei su cce ssisti, rteqne
possidens longi teniporisprœscriptione t u unit us est. T ib i
ogenti rector provinciœ reddi ejficiet. L eg . 5 , cod. D e
reb. a/ien. non alienand.
La loi
au cod. D e rei v in d ica ty présente un autre
exemple d’autant plus frappant, qu’il est identiquement
celui de l’espèce proposée. « T^otre m ère, ou votre m ari,
« porte celte lo i, n’ont pu valablement vendre m algré
« vous, ou à voire in su , et par c o n s é q u e n t vous pouvez
�f iS )
revendiquer votre chose entre les mains de l’acquéreur,
même sans lui restituer le prix. M ais si postérieurement
vous avez consenti à cette vente ( on vient de vo ir
plus haut dans quelle form e devoit être donné ce consentement ou cette ratification ) , ou que vous ayez
perdu la propriété de toute autre manière ( putà par
la prescription ), vous n’avez plus aucune action contre
cet acheteur ; mais vous avez celle negotiorum gestoru m , en restitution du p r ix , contre celui ou celle qui
n vendu (*). »
D e ce principe incontestable et non contesté, que la
vente du bien d’autrui est radicalement n u lle, relative
ment au propriétaire lu i-m êm e, tous les jurisconsultes,
sans exception, tirent pour conséquence directe que l’acte
par lequel le propriétaire approuve l’aliénation, est moins
une ratification proprem ent dite, qu’une véritable vente
qu’il fait de sa chose; attendu que celui qui ratifie et qui
confirme un acte de cette nature, essentiellement nul par
rapport à lu i, doit être censé vendre lu i-m ê m e , et sa
prétendue ratification ne peut avoir en ce. cas d’eiïet ré
troactif , quippè ratura habens et co n jirm a n s, a ctu m ,
q u i aliàs vi.ni non obtineret, ipsum constituere videtur,
nec ra tiha b itio, retrotrahi potest.
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
(*) M ater tua, v e l maritus fundum tuum invito, v e l ignorante,
njcndere jure non potuit ; sed rem tuam a possessore vindicare
etiam non oblato pretio poteris. Sin autem posteà de ea ven ditione con sen sisti, v e l alto modo proprietatem ejus am isisti :
adversits emplorem quideni nullani habes actionem• adversiis
venditorem verb de pretio negotiorum gestorum actionem exer
cera non prohiberis .
L ’application
�4^1
( '7 )
Inapplication de cette conséquence avoit particulière
ment lieu autrefois dans la matière du retrait lignager et
du retrait fé o d a l, dont le délai ne commençoit à courii
que du jour de rensaisiuemcnt du contrat de vente.
M ais quand quelqu’un avoit vendu le bien d’ un autre,
sans que le jn’opriétaire y eû t.con sen ti, co m m e, par
exem p le, dit D uplessis, lorsqu’un m ari vendoit le bien
propre de sa femme , on distinguoit s’il l’avoit fait en
vertu d’une p ro cu ratio n , et alors le délai ne pouvoit
courir que du jour de la ratification de la femme (*).
Il n’en ¿toit pas de m êm e, suivant ce jurisconsulte,
du m ineur qui avoit vendu son héritage avec promesse
de ratifier en m ajo rité, ou du tuteur qui l’avoit vendu
par avis de parens. Dans ce dernier cas, le contrat n’étoit
pas nul de so i, sed veniebat tantum annullandits; la
ratification n’y ajoutoit r ie n , et conséquemment l’an du
retrait avoit dû courir du jour du contrat.
L a raison de cette différence, qui se présente d’elle*
m ême au prem ier coup d’œ il, est parfaitement bien dé
veloppée par les dçux sa vans annotateurs de D u p le ssis ,
de Laurière et Berroyer. « U n mari ven d, disent-ils, le
« propre de sa fem m e, et prom et de la faire ratifier.
« A p rès la mort du m ari, la femme ratifie le contrat-,
« scs enfans agissent en retrait dans l ’an de la ratifica« tion; savoir s’ ils y sont bien fondés, quoique le contrat
« ait été passé vingt ans auparavant. .
« L ’opinion commune est qu’ils sont bien fondés; la
« raison est que l’héritage étoit un propre de la femme;
(*) Duplessis, T ra ité du retrait, pag. 281 de I'édit. de 170g,
G
�'i
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
( 18 )
de sorte que son mari l’ayant vendu sans son consentem ent, la vente étoit n u lle , et elle pouvoit la faire
casser; c’est pou rquoi, quand la femme a ratifié, ç’a été
volontairem ent, et ii lui étoit libre de le faire ou dé
rie le pas faire : ainsi celte ratification n’a point d'effet
rétroactif à son égard ; elle n ’est présumée avoir vendu
q u ’ au m om ent de la ratification. L e fait d’ un tiers ne
peut préjudiciel’ i\ un pi’op riétaire, ni à ses lignagers;
ainsi l’an et jour ne court que du jour de la ratification.
« E t , en effet, la î-atification n’a un effet réti'oactif que
pour faire valider un contrat fait par une môme person n e, ou suivant sa procuration, ratijicatio ad hoc
« tantiim Jïfigitur ut q u a si continuatione duorum ac« tuum contractus validetur. »
Pocquet de L iv o n iè re , T raité des fiefs, liv. 5 , chap 6 ,
pag. 4 9 1 , dit absolument la même chose, relativem ent au
retrait féodal. « Si le contrat est nul de so i, dit ce p ro « fond jurisconsulte, et qu’il ne soit validé que par la ratir fication , comme si le mari a vendu le bien de sa femme
« sans sa participation, et que plusieurs années après la
« femme ratifie, le temps du reti'ait féodal ne court pas
« du jour du contrat, mais seulement du jour de l’exlii« bition de la ratification, qui n’a point d effet rétroactif
« au jour du contrat qui étoit nul : la Jnutation de pro« p riété, et la m utation de vassal ne s est f a it e que
a p a r la ratification et non p a r le contrat. »
L e célèbre P o th ie r , T raité des retraits, part. i re. ,
chap. 4 , n°. 12 3 , nous enseigne égalem ent, et en général,
que si la vente a été faite p a r un autre que par le pro
p rié ta ire , quoique la tradition soit intervenue, ce n’est
�( r9 )
que du jour du consentement donné à la vente par ce
pro p riétaire, qu’ il y a ouverture au retraiten faveur de
sa famille ; car, d it-il, ce ri est que p a r ce consentement
q u i l est censé avoir v en d u , et que Vhéritage est mis
hors de sa fa m ille.
Il seroil trop lo n g , et à coup sûr parfaitement inutile,
de m ultiplier davantage les citations sur un des prin
cipes les plus incontestables du droit com m un : on se con
tentera donc d’indiquer en note les autres jurisconsultes
qui ont traité la question, et qui Font décidée de la même
m anière et par les mêmes motifs , en observant qu’il n’en
est pas un seul qui ait osé soutenir l ’opinion contraire (i).
A cette foule d’autorités du plus grand poids, se réunit
la jurisprudence constante et invariable d.e tous les tribu
naux de la France.
L es annotateurs de Duplessis rapportent quatre arrêtsdu parlement de Paris;
(*) V o y ez, entr’autros, M ayn ard, liv. 7 , chap. 35.
C atelan , tom. 1, liv. 3 , chap. 12.
B oucheul, sur l’art. 219 de la Coutum e de P oitou, n*. 2.
V igier, sur celle d’Angoum ois, art. 76 et 77, n . 4 > aux additions.
L ap eyrère, lettre R , n°. i^ 5.
L ecam u s, Observations sur le titre du retrait, § . 4 , n°. g.
Ferrière, sur l’art. 129 de la Coutum e de Parjs, glose 6 , n°. i 3.
B e ra u lt, sur l’art.
4^53 de la Coutum e de Normandie.
V a s lin , sur l'art. 33 de la Coutum e de la Rochelle, tom. 3 ,
pag. i 35, n°. 146.
Œ uvres de Cochin , tom . 5 , mémoire 159.
Lítcom be, verbo h e t r a i t .
Répertoire universel de jurisprudence, verbo r e t r a i t
section 6 , § . 1 " . , n\ 3 et 5 .
C
a
l ig n ag er ,
�> r.
( âo )
L e p rem ier, du i er. avril i 65 o , cité aussi p a r P a p o n ,
li v. i i , tit. 7 , n°. 37 ; et par Garondas, en ses Réponses r
liv . 2 , cliap. 76.
L e second, du 4 décembre 1578, sur un appel d’A n jou j
il est également rapporté par C h o p in , liv . 1 , cliap. 81 ,
n°. 1 de son Com m entaire sur cette coutume.
L e troisièm e, du 21 avril iô p ô , q u’on trouve dans les.
notes sur Papon.
Enfin le quatrièm e, du 22 janvier 160 7, sur un appel
de Senlis, dont M orn ac fait mention , sur la loi 1 6 , fi’, dû
Pignoribus.
' A u parlement de R ouen il en a été rendu un , le 20
juin 1 6 1 9 , qui a décidé la même ch ose, et dans la m ême
espèce ; il est rapporté par B e ra u lt, sur l ’article 453 de
la Coutum e de Normandie.
Celui de D ijo n avoit également la m ême jurisprudence,,
qui se trouve consacrée par un arrêt du 7 février 1 6 1 1 ,
inséré dans le RecueU de B o u v o t, tom. 2 , art. retrait
conventionnel.
L es parlemens de d roit é c r it, notamment celui de T o u
louse , jugeoicnt constamment la même chose dans le
retrait conventionnel et dans le retrait féodal , com m e
on peut s’en assurer par le tém oignage de Catelan , de
Bretonnier sur H enrys •, de I* ip e y re re , de B o u v o t, et
d’ un grand nom bre d’autres jurisconsultes.
C ’est donc un principe certain , que si le véritable pro
priétaire ratifie la vente de son bien , faite par un outre
que l u i , sa ratification, qui dans ce cas n’a point d’effet
rétroactif, et ne peut en a v o ir, doit être cousidéréeconim e
une aliénation nouvelle qu’il fuit lui-m êm e , que c’eSt de
�( M )
cet instant seul qu’il est dessaisi de la propriété -, de cet
instant seul qu’il y a mutation ou transmission du domaine
de sa personne en celle de son acquéreur ; de cet instant
seul enfin que cet acquéreur dévient propriétaire, attendu
qu’il ne l’étoit pas auparavant, et qu’il n’avoit pas même
l’apparence d’un titre en sa faveur.
Ce principe une fois bien é ta b li, en voici un autre
qui n’est pas moins incontestable, sa v oir, que dans les
contrats sinallosjnatiques rédigés par é c r it , sous signa
tures p riv é e s, il fa u t, à peine de n u llité , que l ’acte soit fait
double entre les parties contractantes, parce qu’autrement
celle des deux q u i atirôît Vacte en sa -possession pou
vant le s u p p r i m e r sans qu’il en restât aucune tra çe , seroit
libre de se délier par là de ses obligations , si elle jugeoit
plus convenable'à ses intérêts de Les anéantir que de les
exécuter ; ce qui détruiroit absolument ce. lien civil , au
moyen duquel chacun des deux contractons est tenu
envers l’autre à l’exécution de ses engagemens/
S’a g it-il, en effet \ d’ un contrat de1vente ? Si l’écrit se
trouve entre les mains dç l’acqueTeur, et que la chose
vendue vienne à p é rir, ¿1 peut supprimer'cet»écrit p ou r
rejeter la perte sur'sOû v e n d e u r, et annuller par là ses
propres obligations. 1
'
V ic e v er sa , le vendeur lui-m êm e est-il possesseur de
cet écrit ? Si la chose vendue vient à augmenter de valeur
depuis l’aliénation , rien de plus facile p o u rilü i que de
rentrer dnns sa propriété en détruisant la seule preuve
qui existe de la vente.
Dans ces deux cas, et m ille autres semblables qu’on peut
im agin er, il n’y a réellem ent pas de co n trat, puisque
�i
\.
( 22^
les deux, confractans ne sont pasjréciproqucm ent et civi
lem ent tenus vinculo ju r is à l ’àccompLsscment de leurs
obligations.
Vainem ent diroit-on qu’il faut bien distinguer dans lin
acte ce qui appartient au contrat , et forme le vinculum
obligcitionis qui en est l’essence, d’avec ce qui n’est relatif
qu’à la preuve ; que le consentement seul forme l’obliga
tion et lui donne toute la perfection dont elle est suscep
tible ; que la rédaction par écrit n’est utile que pour la
preuve ; que le défaut de preuve ne peut pas en em porter
la n u llité; que si la preuve testimoniale n’est pas admise
dans les conventions au-dessus de 100 francs, l ’ordonnance
de 1667 a fait exception pou'r'le cas où il se trouve un
commencement de preuve par écrit;-d ’où il résulte que
la convention étant écrite daiis Un acte sim p le, cette
preuve littérale suffit pour en fairé,ordonner l’exécutjon
Cette objection , répétée m ille fois dans toutes les
contestations où la question s’est présentée, n’a jamais
réussi dans les tribunaux ^rparqç..qu’elle ne porte réelle
ment que sur une véritabIef!équivoque. Il est bien vrai
que le lien civil'se form e par le consentement des parties
contractantes ; mais ce lien civil seroit illusoire et n u l,
si chacune d’elles n’avoit pas un m oyen sur de con
traindre l’autre à’ l’exécution, de ses pngagemens , çu si
ce moyen SC' trouvoit seulement dans les mains de l’une,
sans que l’autre eût le pou voir ni même la possibilité de
s’en servir. L e lien civil ne consiste pas seulement dans
l’obligation consensuelle des contractans; il consiste de
plus dans le droit très-réel d’em ployer l’autorité de la
justice et des tribunaux pour le faire exécuter, vinculum
�4
&
( *3 )
ju ris quo n e c e s s i t a t e adstringimur ad dandum ali-
,
qu id velfaciendurn. O r , il n’astrcindroit pas également
les deux parties, et par conséquent il n’existeroit pas, si
l’ une d’elles avoit seule le pou voir de contraindre l’autre
à rem plir ses engagemens ; tout en conservant la liberté
de se soustraire h l’accomplissement des siens par la sup
pression de l’écrit qui les renferme.
Aussi voyons-nous que la jurisprudence du parlem ent
de Paris a constamment prononcé la nullité toutes les
fois que l’acte n’étoit pas fait double entre les parties
contractantes, et m êm e lorsqu’ayant été fait doub le,
les deux écrits n’en p o r t o i e n t pas la m e n t i o n form elle.
L ép in e de G r a i n v i l l e nous a conservé l’espèce d’un arrêt
du même parlem ent, en date du 30 août 1736 ?
ainsi
ju g é , et qu’on trouve dans le R ecueil des arrêts de la
quatrième chambre des enquêtes, auquel les soussignés
se contentent de re n v o y er, en observant que les motifs
de la décision s’y trouvent développés dans toute leur
étendue, avec une force de logique et de raison à laquelle
il est impossible de résister.
U n autre a rrê t, du 6 août 1740 , rapporté par D enîsart,
verbo double écrit , n°. 5 , a pareillement déclaré nulle
une promesse d’acquérir l ’hôtel de C o n ty, souscrite par
l’archevêque de R lieim s, au profit des héritiers de la
princesse de C o n ty, et cela sur le fondement que l’écrit
qui l«i contenoit n’avoit pas été fait double.
L e même arrêtiste en cite un troisième du 23 janvier
1767.
O n en trouve encore un quatrième dans le R éper
toire universel de jurisprudence, verbo eo d eru , qui a pro-
�( H )
nonce la m ême nullité dans le cas d’un écrit portant
promesse de ven d re, souscrite par le citoyen Forge l , au
profit du ( duc ) de Gram m ont : ce dernier est du 19
novem bre 1781.
\
<.. j'r
M aintenant, s’il est vrai quedans l’espèce où se présente
la contestation actuelle , on doit regarder comme une vé
ritable vente la prétendue ratification surpiùse au cit. D audin de la F a b rie, ver a venditio et a lie n a tio fu n d i, pour
em ployer ici les expressions de D u m o u lin , il s’ensuivra
nécessairement q u e l’écrit q u i la renferm e a dû être fait
double, sous peine DE n u l l i t é , e t , p a r une conséquence
ultérieure, que l’écrit inform e représenté aujourd’hui par
le citoyen Capelle ne peut servir de fondement à la de
m ande en garantie qu’il
fo rm é e , puisque non-seule
m ent il n’énonce pas que Pacte a étévrédigé en deux d o u
bles séparés, mais que de plus il est constant et reconnu
qu’il n e Fa pas été (*).
J
* --- 1.......— ---------
---- —
1•
(*) L e sieur Capelle, danè le1précis imprimé qu’il a fait distri
b u er, pag. 2 9 , prétend que le éieur Daudin n ’est point recevable
à arguer de cette nu llité, ayant exécuté la convention portée dans
l ’acte de ratification. 11 invoque l’article i3a5 du Code civ il, qui
porte que le défaut<de mention que les originaux ont été faits
doubles, triple«; ne peut être oppose par celui qui a exécuté de
sa part la convention portée dans 1 acte.
Com m ent le sieur Daudin a-t-il exécuté,? Sold patientid, jus
qu ’au moment où il a réclamé. Est-ce de ce genre d ’exécution dont
la loi a entendu parler ? Les législateurs ont entendu parler d’un
fuit extérieur d ’exécution , et non du simple silence.
L e sieur Capelle prétend, en sedond lieu, que les actes sous
seing privé ne doivent être faits doubles qu’autant qu’ils contiennent
�( 25)
L ’objection que le citoyen Capelle voudra probable
ment tirer de la lettre qu’ils ’çstfait é c rire ,le ioaoû t 1783,
des engagemens réciproques; mais qu’il n ’en est pas de même lors
que la vente est pure et simple, et què le contrat porté quittance.
Il cite un arrêt de la cour, dans la cause du sièur Bertier.
Sans entrer dans l’examen de l ’arrêt, rendu sans doute dans des
circonstances particulières, on répôndra que l’adyersaire, par une
pétition de principes , rattache l’acte de ratification à la vente,
tandis que ce sont deux actes absolument indépendans, absolument
distincts. O n voudroit faire perdre de vue que la vente a été ici
consentie par un tiers; que la m ère, ayant vendu en son n o m ,
doit être considérée comme tiers. L a ratification souscrite par
D audin ne peut être considérée comme une continuation de la
vente consentie par la mèrë en son nom t laquelle lui est étrangère.
Ensuite le sieur Capelle a pris soin de détruire lui - même la
quittance portée par la v e n te , en produisant, la lettre du 10 août
1783.
Veut-on regarder la ratification isolém ent, et abstraction faite
"de la’ vente? il n ’y a" ni prix ni quittance : on ne~peüt donc ap
p liq u e r ï ’arrêl dé lat dour. :i ; m n •>! ait»;! »..<• •»?> . q
:
Veut-on la rattacher à la vente', cqntreitous les 1principes? 'la
^vente’ porte quittance;,niais nne'quittancé fausse, une quittance
détruite par> le sieur Capelle lui-^rnumefi et c’est conime s’il n ’y
avoit point de quittance : l’arrêt de la cour ne'reçoit donc point
encore d ’application..: i<>i -urs! oii;ol
jrtoJ;.
¡loi
,
S i ônjréfere la'ratificatibn'-â la venté, le sieur<Daudin n ’a donc
enÎeriilu ratifier qua pour 121600 ^frànc6 y et le sieur. Gapelle n’a
payé'n i-vo u lu payer qùo r 38oo francs : ' i l n ’y a :donc poinl de
ven te, les parties n ’ayant point été consentantes sur le prix. Le
" sieur C apelle, qui veut rattacher la vente à la ratification, et qui
n a payé que i 38oo francs, ainsi qu’il en a fourni lui-même la
preuYC '.par la lettre du sieur. D ajidin .qu’il a produite, n ’offre
D
«
�' ( 26 )
par le citoyen Daudin d e là Fabrie (enregistrée au lon g,
à la requête dudit Capelle, le 8 brumaire an 8 ), ne mé
rite d’ailleurs aucune réponse sérieuse, parce q ue, d’une
p art, elle ne renferme aucune ratification; parce que, de
l’autre, elle a été écrite en m i n o r i t é , et que si on vouloit
en induire contre le citoyen Daudin de la Fabrie qu’il a
touché le prix de la v e n t e , il faudroit prouver en même
temps que ce prix a tourné à son avantage.
A u surplus , il ne faut que lire attentivement cette lettre
pour être bien convaincu que si le citoyen Daudin de. la
Fabrie a touché quelque chose, ce n’est très-certainement
p a s , et même à beaucoup p r è s , la somme entière portée
au contrat. •
'
i
A près avoir dit au citoyen Capelle que le magistrat
chargé de l’instruction de la plainte le soupçonne très-for
tement de n’avoir payé que 14000 fr. au lieu des 21600 fr.
dont le contrat porte quittance, il ajoute, q u o i Qu ’ i l
•
■,
■.
n'>
cependant pas de parfaire le prix ; ¡1 veut- retenir, et l’excédant
du p rix, elile domaine : proh / i d e s ! I
E t si on sépare la ratification de la vente, si on la regarde comme
ayant seule constitué un titre au sieur C a p e lle , comme étant
nova etprincipalis dispositio, les principes développés par la con
sultation subsistent dans toute leur force..
L e sieur Capelle y a donné lui-meme un nouveau poids par
l’arrêt qu’il cite, pag. 33 , du 7 février 1 6 1 1 , rapporté par Brillon.
m Une personne vend le bien d’autrui ; la. vente n'est pas bonne :
a mais si le propriétaire ratifie,'le contrat prend sa force du jour
» de la ratification. » ( E t non par conséquent du jour du premier
acte. )
1
P A G È S - M E Y I Y 1 A C , jurisconsulte.
�Ç27\
44!
EN s o i t , je ne vous n u ira i ja m a is,p a rce qtie vous m 'avez
bien payé ce que vous ni avez prom is. O r, qu’e s t - t e
que le citoyen Capelle lui avoit promis ? et quelle somme
lui a-t-il pnyée ? Voilà ce que la lettre ne dit pas; mais
à coup sûr ce n’étoit pas les 21600 francs énoncés au
«contrat, puisque dans ce cas il n’atiroit eu besoin^ pour
rassurer le citoyen Capelle sur les--craintes qu’il paro/ssojt
avoir conçues , d’après la manière de penser du juge
chargé de .l'instruction, que de rqcopïjoître franchement
avoir reçu la totalité du prix.
Cette lettre n’est d o n c, comme la prétendue ratifica
tion , que l’effet des manœuvres exercées sur l ’esprit d’un
ncfalheureu* m ineur qui > ne connaissant ni la valeur
des choses, ni même*celle cîé l ’argent qu’on lui donnoit
pour surprendre de lui Unë' apparence de consentement,
auroit certainement signé pour beaucoup moins toutes
les approbations qu’on lui auroit demandées.
A in si l’avantage que le citoyen Capelle voudroit tirer
de la lettre du 10 août 178 3, se réduit précisément à
rie n , d’après le fait certain que cette lettre a été écrite
en m in orité, et le principe qu’un m ineur ne peut pas
plus s’obliger par lettre que par acte authentique ou
sous signatures privées.
Il
ne reste donc absolument que l’écrit portant la
date du 21 mars 178 8 ; mais indépendamment de ce
qu’une foule de présomptions s’élèvent pour dém ontrer
que cette date est fausse, et que l’écrit, comme la lettre,
«■
1 été fait en m in orité, on vient de vo ir qu’il est radi(•{.ildnent u u l, même dans l’hypothèse où le cit. Daudin
de la Fubrie l ’auroit souscrit depuis sii, majorité acquise,
�\V«-( 2 8 )
parce que, d’un côté, il n’énonce ni la nature, ni les
clauses, ni la date des actes prétendus ratifiés, et que,
de l’autre, il n’a pas été fait double entre les parties con
tractantes; o •
1
l
"■ •'
'■
.*?
"i! o o
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t.
par les soussignés anciens jurisconsultes,
Jà Paris, ce 29 ventôse an 8 de la rép. fr.
D é lib é r é
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P O IR IE R , T R O N C H E T , C O F F IN H A L .
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A R IO M ; de l'imprimerie de L andri ot , seul imprimeur de la
C o ur d’ap p el.— T herm idor an 13.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Daudin de la Fabrie. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Poirier
Tronchet
Coffinhal
Subject
The topic of the resource
ventes
abus de confiance
abus de faiblesse
prescription
éviction
minorité
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Dol : 1. Vente du 1er mars 1782 critiquée de nullité comme ayant été surprise, à une femme, par des manœuvres concertées entre l’acquéreur et le fils mineur de la venderesse. Eviction : 2. si la vente d’un immeuble et la ratification qui en a été faite par son héritier, devenu majeur, sont nulles, le vendeur qui a contracté en son propre et privé nom et reçu le prix, peut-il être dispensé de garantir l’éviction sur le fondement que le vice du contrat même en est la cause, et que l’acquéreur connaissait l’incapacité du vendeur ? Exécuteur testamentaire : autorisé à vendre pour payer des dettes, peut-il vendre sans aucune formalité pendant la minorité de l’héritier ?... L’acquéreur doit-il surveiller l’emploi des deniers ? Prescription : l’acquéreur, dont le titre est vicieux, peut-il se prévaloir de sa possession, et opposer, en pays de droit écrit, de l’action en nullité et en désistement, la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents ? Ratification : 1. l’acte par lequel l’héritier devenu majeur ratifie les actes passés par l’exécuteur testamentaire, soit-il, pour être valable, énoncer expressément les actes ratifiés ? cet acte, s’il est sous signature privée, doit-il être fait double ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1782-An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1515
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0715
BCU_Factums_M0404
BCU_Factums_G1512
BCU_Factums_G1513
BCU_Factums_G1514
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-sur-Cère (15258)
Vernet (domaine du)
Rights
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Domaine public
Abus de confiance
abus de faiblesse
éviction
minorité
prescription
testaments
ventes
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87153e440989417832b373d11d4de36c
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Text
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MEMOIRE
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dame D audin vouloit oublier tout ce qui tient à une ven te.
qu'e lle a signée en 1782. L e sieur C apelle, qui l’a trom pée, veut
obtenir contr’elle une garantie
en est dû aucune,
il faut lui démontrer qu’il ne lui
r.
L e sieur Descaffres ,p a r son testament d u 7 avril 1 7 7 3 , institua
Eléazard D audin , son petit-neveu , pour son héritier ; il légua à
M arguerite Sobrier, sa m ère, le mobilier et l’usufruit de ses biens
et la désigna exécutrice testamentaire, avec pouvoir de vendre pour
le payem ent de ses dettes. t. • :
•
E lle avoit vendu quelques objets avant 1782 , et ne voyoit pas de
nécessité d ’en aliéner encore, lorsque le sieur Capelle concerta avec
Daudin fils m in eu r , le projet de se fa ire vendre le domaine du
V e rn e t, dépendant de la succession D escaffres.
Daudin fils , épris d' une passion violente, avoit résolu d ’aller se
marier à Avignon ou en Italie ; e t pour c e la , il cherchoit de l'ar
gent : un négociateur du sieur Capelle lui proposa la vente de ce
domaine.
�i >r '
( a )
-
M in e u r, et n ’ayant pas le pouvoir de ven d re , Daudin fils y
décida sa m è re , qui fixa le prix à 21600 francs. En eut-elle voulu
demander le double, il n ’y avoit pas d ’obstacles, puisque le sieur
Capelle avoit déjà son plan.
Il feignit d’adopter le prix de 21600 francs , exigea que le contrat
portât quittance, au moyen des billets qu’il devoit faire ou céder.
En effet, par acte notarié du 1". mars 1782, la veuve Daudin lui
vendit avec garantie , moyennant 21600 francs , le domaine du
V e rn e t, tous les bestiaux et outils d ’agriculture, ensemble cin
quante seliers de blé à prendre s u r la récolte pendante, et le quart
du surplus de ladite récolte.
‘
1
Mais ce prix , bien sérieux pour la dame Daudin , n ’étoit que
fictif pour le sieur Capelle ; déjà il avoit arrêté, avec Daudin fils,
que le prix du domaine ne seroit que de i 38oo francs , sur lequel il
devoit compter à peu près 4000 francs pour le voyage d ’Italie, et
le surplus étoit délégué sur une maison dé commerce d’Aurillac.
L a prévoyance fut portée plus loin; D a u d in , mineur, pouvoit
réclamer un jo u r, el l(f siéur Capelle se munit d ’une ratification
générale, dont la date fut laissée en blanc. 11 paroit même qu ’elle
étoit fabriquée avant la vente; c a r , dans l’incertitude du mode de
mutation, le sieur Capelle y fit ratifier tous les actes passés à son
profit ( et il n'y en a qu’un seul ). Daudin fils écrivit tout cet
acte » excepté la date : le sieur Capelle avoue qu’elle est d ’une autre
main.
On comprend d ’avance que les articles secrets de cette capi
tulation éloient subordonnés à la reprise des billets signés le jour
de la vente. Daudin fils les enleva, et disparut.
L a dame D audin, justement irritée-, rendit plainte en soustrac
tion des billets de 21600 francs, et en o u tr e , de divers blancs
seings. Sur le vu îles informations, le bailliage de Vie rendit une
sentence, le 18 juillet 1782, qui condamna Daudin fils à restituer
à sa mère 21600 im u c s , permit de faire des saisies-arrêts , et
a n n u l l a les blancs seings q u i,
en e lie t, n'ont plus reparu. Ces
informa lions sont perdues, et 011 ignore qui a eu le crédit de les
�<?<
(
3
)
supprimer: la sentence seule existe, et le sieur Capelle d it , dans»
son m ém oire, qu’il en est porteur.
Il est à croire que ces informations secrètes , suivant l’usage ,
contenoient des révélations qui seroient aujourd’hui bien utiles;
car le lieutenant général de Vie ( le sieur Sistrières ) , qui se trouvoit seigneur féodal d’une partie du domaine du V e r n e t , exerçale retrait contre le sieur Capelle, et soutint que le prix réel n’éloit
pas de 21G00 francs.
- .
Alors Daudin fils étoit de retour ; le sieur Sistrières l’interrogea
ou le fit interroger; mais Daudin fils peu rassuré encore , et,
pudori suo parcens, fut fidèle à son m entor, et répondit de ma-,,
nière à mériter ses éloges : il se hâta de s’en glorifier par une
lettre du 10 août 1783 , que le sieur Capelle a la bonté de produire.
« J’ai subi interrogatoire pour savoir ce^quc j ’ai reçu de vous.
» Sistrières croit que vous n ’avez fait de billets que pour quatorze
v mille francs j j’ai dit que vous en aviez fait pour tout le con» tenu au contrat, ce qui l’interloqua fort. Quoi qu’il en s o it,y e
» ne vous nuirai jamais , parce que vous m’ avez payé ce que
» vous m’aviez promis. »
L e procès Sistrières dura quelques années encore , et fut terminé
par un traité du 5 mai 1789 , dans lequel les parties se contentent
de dire que, parfaitement instruites de leurs droits , elles se sont
respectivement départies de leurs prétentions.
T o u s ces résultats mystérieux étoient ignorés de la dame Daudin,
qui se consoloit de ses chagrins précédens par le retour de son fils.
L a révolution a amené pour elle d’autres terreurs et d ’autres sacri
fices : elle a été enfin obligée de faire plusieurs ventes ; et le sieur
Capelle, qui ne conçoit pas que les fortunes puissent diminuer, lui
en fait un crime. Elle a réglé ses affaires avec son fils pour la suc
cession Descaffres ; et n’ayant plus que le souvenir de son ancienne
aisance, elle étoit loin de s’attendre, sur la fin d e'sa carrière, à
¿tre accusée de collusion et de complots de la part de l ’homme à
qui elle pouvoit en reprocher si justement.
Daudin fils a
ses j roits ^ D e s p ra ls, qui a cité le sieur
A 2
�xc>*
(
4
)
Capelle en désistement du domaine du Verneten l’an 8. L e sieur
Capelle a produit la ratification, qu’il a datée de 1788; et alors
Daudin , mis en cause par D esprats, a commencé line procédure
en inscription de faux contré la date de cette ratification.
L e tribunal d’Aurillac en a ordonnéle dépôt au greffe; le procès
verbal mentionne que là date est d’une autre main, et d ’une encre
pins noire, qu’on a repassée sur plusieurs lettres du même acte. L e
sieur Capelle se défendoit d ’abord par des nullités contre cette
procédure; mais il a fini par la rendré sans objet, en déclarant
qu’il reconnoissoit la date de la ratification pour être d'une autre
main.
L e sieur C apelle, qui sentoit bien toute la difficulté.qu’il avoit
de faire usage désormais de cette ratification, a cherché à élaguer
tout à fait Daudin fils, s’il le pouvoit; d ’abord il lé reconnoissoit
pour héritier Descaffres ; ensuite il a attaqué le testament de nul
lité , et a prétendu que la mère étoit héritière
. -
Sa défense s’est basée principalement sur ce moyen ; il a , de.
p lu s , crié à la collusion, et s’est tourmenté, par un appareil d’in-t
terrogatoires, pour se donner l’apparenccd’une \ictime de la mau
vaise foi. En concluant à la garantie contre la dame Daudin , il
a affecté de dire qu'il n ’auroit pas cependant de ressources contre
elle, s’il perdoit son>procès. L e sieur Capelle, par jugement du i 5
germinal an 11 , a été débouté de sademande.en nullité du testa
ment de 1773. La vente du 1 " . mars 1782, et là ratification de
*788, ont été déclarées nulles. L e sieur Capelle.¿a, été condamné
à se désister du domaine du V ern et. L a dame Daudin a été con
damnée h le garantir et indemniser, et à lui payer non-seulement
31600 francs, mais encore ses dommages-intérêts. Daudin fils est
condamné à rembourser i 58oo fra n cs, et lés améliorations. Il
est ordonné q u e , sur une demande en garantie solidaire formée
par Capelle contre les sieur et dame Daudin , îles parties contca( * ) A u jo u r d ’h u i il se ju g e lu i-m e m e ; c a r , pendant l ’im pression de co m é m o ir e , il v ie n t do
con clu re c c n tre D esp rats A la su b rogation 1é g a lé . Est-ce un p ropriétaire q ui a ch è te sa p ro p rié té î
•s t-c e un a c q u é r e u r , p rêt à ê tre évin cé» q u i » chete le fo n d du procès i rem aïbi n ectsiariam .
�4
( 5 )
teront plus amplement. L a dame Daudin est condamnée aux dépens.
Toutes les parties ont interjeté appel de ce jugement.
M O Y E N S .
^
L a vente de 1782 est annullée; et cependant la dame Daudin
est condamnée à garantir le sieur C a p e lle , et même en des dommages-inlérêts considérables : n’y a-t-il pas. à cela de l’inconséquence?
Une telle décision se conçoit, si le sieur Capelle a acquis loya
le m e n t et de bonne foi ; car alors la garantie qu'il a fait stipuler
ne peut pas être illusoire.
]\lais s’il a voulu tromper celle qui lui vendoit, il répugneroit
à toute justice qu’elle seule fû t grevée, et qu’il profitât au con
traire de sa propre fraude.
• O r, il est indubitable que le sieur C apelle a trompé la dameDauin ,
et il doit en résulter non-seulement qu’il n ’y a pas lieu ¿1 garantie,
mais même qu’il n ’y a pas de vente.
i°. Il n’y a pas de vente ; car le consentement en fait le prin
cipal caractère , et il faut qu’il intervienne sur la chose et sur
le prix , sans cela il n ’y a pas de vente.
C e ne seroit qu’une subtilité de dire qu’il a dans la vente de
1782 un prix quelconque, parce que si ce prix n ’est pas réellement
celui dont les parties sont tombées d’accord , il n ’y a plus véritable
consentement, surtout quand c ’est l’acheteur qui veut donner une
somme moindre : tels sont les principes.
» L e consentement, dit Pothier, doit aussi intervenir sur le
» prix. C e consentement ne se trouve p o in t, si l’un compte vendre
» pour unesommeplusgrande quecellc pourlaquellel’autré compte
» acheter. Il n’ y a donc pas de contrat de vente, faute
4e consen-
ii tentent.» ( T r a i t é du contrat de v e n te , pag. 1” . , n?. 56. )
E t ce n'est là que la copie de la loi elle-même : S i in pretio vel
tn ne errent, v el dissenliant, contractus erit imperjectus. L . 9
f f ' D e conlr. empt.
A quoi la glose ajoute : Qubd si minus emptor } majhs venditor
putavit, impeditur contractus.
. L a loi a donc voulu pourvoir aux surprises, et il n ’importe que,
�\
( 6 }
clans l’espèce , la vente ait été exécutée, parce qu’il est évident
que la même erreur , qui présidoit au contrat, devoit en protéger
l’exécution.'
L e principe est général ; et si l’acheteur a le secret de persuader
au vendeur qu’il est d’accord sur le prix , il est certain q u ’iÎ y
aura le simulacre d ’une vente, jusqu’à ce que le vendeur soit certain
qu’il a été trompé ; alors , si par les circonstances on peut juger
qu'il s’est opéré une nouvelle convention , celle-là seule aura quel
que considération, plutôt que la première qui étoit vicieuse.
Si donc on pouvoit reprocher à la dame Daudin qu’elle n ’a pas
réclamé plu tôt, elle répondroit avec raison' que la collusion de son
fils et du sieur Capelle contre elle-même a entretenu son erreur ;
qu’elle a si bien cru le sieur Capelle innocent, quelle n'a accusé
que son fils, comme il l’observe lui-même : elle a si bien cru avoir
stipulé pour prix de vente 21G00 francs , qu’elle a fait condamner
son fils à i u i payer 21600 francs.
Quel intérêt auroit-elle eu d ’ailleurs à faire un procès pour ce
domaine ? il ne lui appartenoit pas. Le principal intéressé étoit
son fils; mais il colludoit, et il étoit condamné à son égard.
Les éclaircissemens d’ailleurs ne sont nés que du procès actuel,
des variations du sieur Capelle, et de la lettre de 1783 qu’il a
produite.
Ses variations étoient frappantes: i #. il disoit, quant au testament
Descafl’res, qu’il avoit été rassuré, en achetant, par le pouvoir que ce
testament, dont il avoit connoissance, donnoit ù la dame Daudin
de vendre. Ensuite, il a dit qu’on lui en avoit caché 1existence ;
il en a demandé la nullité , et il répète encore aujourd’hui qu’il l’a
méconnu.
2°. Quant au prix de la vente, le sieur Capelle disoit d’abord
que l’enlèvement des billets étoit un conte; que la vente faisoit foi;
que les 31600 francs avoient été payés comptant, ce qui exclu t
toute idée de soustraction d ’effets : et, aujourd’hui, il est obligéde
changer de langage, et de dire qu’il n’a payé que 6000 francs
com ptant, et fait des billets pour le surplus.
L a lettre de 1785 a rendu nécessaire çette esnèr.e de confe«*-
�r>
%
;
'
/s
sion forcée ; car , comment répéter qu’il n ’y avoit pas eti d’effets ,
lorsque Daudin fils écrivoit: 7 ’ai dit que vous en avez fa it pour tout
le contenu au contrat ; et le sieur Capelle avoit excipé de cette lettre* '
Mais , c ’est delà que naissoit la révélation essentielle pour la
dame Daudin : elle étoit forcée d ’y lire tout à la fois la surprise
qui lui avoit été faite, et la sujétion de son fils pour la tromper
encore après s o n retour. Vous m ’ a v e z payé ce que 'vous m’ avez
promis ; je ne 'vous nuirai jamais : donc il résultoit de ces deux
phrases qu’ il y avoit un prix autre que les 21600 francs : donc le
sieur Capelle a voit pzy è directement à Dsudin fils; vous m ’ a v e z payé.
E t dès-lors quelle poignante réflexion pour la dame Daudin !
Jusque-là elle avoit pu croire que son fils, ayant enlevé des billets,
avoit couru chez les banquiers pour a’irn faire payer avant sa fuite;
et il a fallu voir dans cette lettre que le sieur Capelle avoit payé à
un fils de famille rebelle, à un mineur, des billets enlevés, et après
une information d’un genre aussi peu ordinaire.
L a dame Daudin avoit bien aisément été trompée. Son erreur a
duré jusqu’à ce que son fils, détrompé lui-même sur le compte du
6ieur Capelle, a fait la cession qui a donné lieu au procès. Alors ,
attaquée elle-même, elle a eu intérêt d ’examiner ce qu’elle eût mieux
aimé ignorer toujours.
Il
n ’y a pas de vente, disons-nous , puisqu’il n’y a pas de consen
tement sur le prix , dès que le.sieur Capelle avoit machiné le projet
de n ’acheter que i 38oo fr. un domainequ’il feignoit payer 21600 fr.
Mais encore moins , y a-t-il lieu à garantie , et cette proposition
est fondée sur les principes les plus constans.
On peut vendre la chose d’a u tru i, dit le sieur C apelle, et par
conséquent on peut garantir une telle vente : cela est vrai ; mais
alors il y a au moins dans l’acheteur bonne foi dans la garantie qu’il
fait stipuler.
Dans 1 espèce, le sieur Capelle n ’étoit pas plus de bonne foi dans
cette garantie que dans la vente; caria g a r a n t i e é t o i t une condition
du prix de 21G00 francs; si donc il savoit qu’à sou égard le prix
étoit moindre , il y avoit dol dans la garantie qu’il exigeoit.
�m
v L e d o l , dit le Code civil , est une cause de nullité de la con» vcntion , lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties
>) sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre
w partie n’auroit pas contracté. » ( A r t . 1116. )
O r , personne ne doute que la dame Daudin n ’auroit pas vendu
€t encore moins garanti au sieur Capelle, s’il l’avoit prévenue qu’il
machinoitavec Daudin fils le projet de n ’acheter que pour i 58oo f r . ,
et même de fournir ce prix à un jeune homme qui fuyoit sa famille,
perituro.
, En général, l’acheteur qui sait le vice de la chose vendue sciens
reigravamen , ne peut pas demander de garantie; et à plus forte
jraison celui qui a coopéré à ce vice, et qui plutôt l’a créé lui m ê m e ,
en sous-entendant un prix que le vendeur ignoroit et n ’qdoptoit pas.
E t , à cet égard, il faut remarquer un double principe ; c’est que,
,i°. la garantie même de tout troubles et évictions ne peut s’entendre
que d’une cause d’évictîon qui existât avant la vente, et que le
vendeur pouvoit ou devoit savoir; 20. que si la cause d ’éviclion
résulte de la vente elle-même, quant à sa forme ou sa substance,
il faut que l’acheteur sefasse garantir expressément de ce vice connu,
, » L e débiteur, dit l’article u 5o du Code civil, n ’est tenu que
» desdommages-interêtsqui ont été prévus, ou q u ’on a pu prévoir
*) lors du contrat ; » et cet article s’applique à la garantie d ’évic
tion , d ’après l’article iG5c).
.. C ’est en vertu de ce principe que la cour d ’appel de Paris , par
arrêt du 27 messidor au j o , déchargeoit de la garantie un ven
deur qui s’y étoit soumis solidairement; mais à 1 égard de l’im
meuble d ’un interdit, qui ne pouvoit être vendu sans formes ;
» Considérant qu’on n’entend par garantie d’évictions et troubles,
» que ceux étrangers au contrat, et dont il y a une cause e x isj) lanle au temps du contrat....... Q u’on n ’entend point par cette
)) garantie l ’éviction dont les vices du contrat même sont la
« cause. » (J- palais, n°. 17 1.)
Dans l’espèce, la vente de 1782 a deux vices: l ’u n, que la chose
veudue ctoil à autrui : le sieur Capelle n’ignoroit paç le testament;
�/ f f £ •>
C 9 )
il l’a avoué, et sa précaution anticipée de prendre une ratifies lion
en blanc , le prouve d ’avantage.
L e second vice, radical en ce qu’il attaque la substance de l’acte,
étoit connu de l’acheteur seul, et cette circonstance est bien plus
décisive que celle de l’arrét de Paris. L e sieur Capelle savoit seul
que le prix exigé par la dame Daudin n ’étoit pas le prix qu'il vouloit payer, et la dame Daudin qui gnranlissoit ne le savoit pas.
A-t-elle donc donné un consentement valable à la garantie? N o n ,
car non 'videntur qui errant consentire.
» L e troisième c a s , d itP o th ie r, auquel il n ’y a pas lieu à la
» la garantie, est celui d’un acheteur qui, ayant connoissancede,
» la cause qui donne lieu à l’éviction , l ’a cachée au vendeur qui
» l’ignoroit, et de qui il a stipulé la garantie : comme en ce cas
w c’est l’acheteur qui a induit en erreur le ven d eu r, en stipulant
» de lui une garantie qu’ il n’auroit pas promise ....« le vendeur
n paroit fondé à l’exclure, de son action de garantie par l’excep» tion.du d o l, en lui offrant seulement de lui rendre le prix
» qu’il a reçu. » Contr. de vente, pag. i ,-n*. i g i .
O r, la dame Daudin n’a rien re ç u , et le sieur Capelle le sait
mieux que personne. Daudin fils avoue avoir reçu les 1 58oo francs ;
il en a offert le remboursement, et dès-lors la veuve Daudin doit "
rester aussi neutre dans cette malheureuse affaire, qu’elle l’eût
toujours été sans les manœuvres du sieur Capelle.
Répétera-t-il que tout est controuvé dans ce qu’il appelle une
perfide calomnie? la dame D audin, qui n ’a eu intérêt de s’informer
de la vérité que depuis qu’on l’ attaque, offre de prouver à la cour
que, par le dol du sieur Capelle, le prix exigé par elle fut fixé à une
somme beaucoup m o in d re, entre lui et Daudin , alors âgé de
dix-neuf ans; qu’il n ’y eut pas, comme il le dit, pour i 56oo fr.
d’efiets tirés sur la maison Lespinat et D om ergue, et que celte
•
maison n ’en a acquitté que pour 10000 francs aü plus.
Mais qu’est-il besoin d ’une preuve testimoniale , quand tout est
clair par des écrits, et qu’il y a plus de matériaux qu’il n’en est
nécessaire pour asseoir les présomptions que la loi cxi^e scules en
matière de fraude.
/ i#
�\ <s » i
( IO )
Que le sieur Capclle explique, s’il le peut, comment le prix réel
de sa vente étoit de 21600 francs, lorsque la lettre qu’il produit
porte : Vous m'avez payé ce que vous m’ avez promis, je ne vous
nuirai pas.
Q u ’il explique comment il a payé 6000 francs en argent, et le
surplus en effets, lorsque la lettre porte : Vous en avez fa it pour
tout le contenu au contrat ; lorsqu’après une plainte en soustrac
tion des billets, Daudin fils est condamné à payer à sa mère
vingt-un mille s ix cents livres.
Q u’il explique dans quel temps il a payé ces billets, faits à divers
termes; e st-ce au banquier? il avoit une saisie-arrêt; est-ce à
Daudin fils? Mais un magistrat pouvoit-il acquitter des billets
volés , à l'auteur du v o l, mineur, après l’éclat d ’une information?
Que sont devenus ces billets qu'aujourd’hui il avoue? Acquittés
par l u i , il doit les avoir.
N o n , ce ne sont pas là les signes de cette loyale franchise
qu’il faut toujours retrouver dans les transactions sociales.
L e sieur Capelle a obligé la dame Daudin à s’instruire de ce
qu’elle s’efforçoit d’ignorer, et à voir ses derniers momens em
poisonnés par la conviction d'une trame qu’elle eût été plus heu
reuse de ne pas aussi pleinement acquérir.
Cette conviction même ne l’eût engagée à aucune démarche ;
car leur éclat même eût rappelé des chagrins que le cœur d’une
mère sait dissimuler. Mais le sieur Capelle lui envie cette paix
et sa neutralité ; il ose demander à la dame Daudin une garantie
surprise par des manœuvres sans lesquelles il est evident qu'elle
n'auroit pas contractée. U ne telle demande n est donc que le pro
d uit de la turpitude; elle est proscrite par les principes : car nemini
fraus sua patrocinari debet.
Me
D E L A P CHIER,
M .
avocat.
F A Y E , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n ddrio t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Therm idor an 13.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Sobrier, Marguerite. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
ventes
abus de confiance
abus de faiblesse
prescription
éviction
minorité
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marguerite Sobrier, veuve Daudin, appelante ; contre Sieur François Capelle, intimé et appelant ; en présence d'Ant. Desprats, et d'Eléazard Rostang-Daudin, appelans et intimés.
Table Godemel : Dol : 1. Vente du 1er mars 1782 critiquée de nullité comme ayant été surprise, à une femme, par des manœuvres concertées entre l’acquéreur et le fils mineur de la venderesse. Eviction : 2. si la vente d’un immeuble et la ratification qui en a été faite par son héritier, devenu majeur, sont nulles, le vendeur qui a contracté en son propre et privé nom et reçu le prix, peut-il être dispensé de garantir l’éviction sur le fondement que le vice du contrat même en est la cause, et que l’acquéreur connaissait l’incapacité du vendeur ? Exécuteur testamentaire : autorisé à vendre pour payer des dettes, peut-il vendre sans aucune formalité pendant la minorité de l’héritier ?... L’acquéreur doit-il surveiller l’emploi des deniers ? Prescription : l’acquéreur, dont le titre est vicieux, peut-il se prévaloir de sa possession, et opposer, en pays de droit écrit, de l’action en nullité et en désistement, la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents ? Ratification : 1. l’acte par lequel l’héritier devenu majeur ratifie les actes passés par l’exécuteur testamentaire, soit-il, pour être valable, énoncer expressément les actes ratifiés ? cet acte, s’il est sous signature privée, doit-il être fait double ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1782-An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1514
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0404
BCU_Factums_G1512
BCU_Factums_G1513
BCU_Factums_M0715
BCU_Factums_G1515
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Vic-sur-Cère (15258)
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Abus de confiance
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éviction
minorité
prescription
testaments
ventes
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abddf4fe23abe7e076db5b3557e42cb1
PDF Text
Text
. i; > i ‘>. , ?
P RÉCI S EN RÉPONSE
PO U R
M. F r a n ç o i s
,
C A P E L L E , a n c ie n magistrat
in tim é e t a p p e l a n t
CONTRE
Sieur E
léazard
ROSTANG
ÉTIENNE
D A U D I N ,:appelans et intimés;
e n c o r e
A
ntoine
M
:11
D E S P R A T S , et co n tre dame M
S O B R IE R
guerite
D
c o n t r e
au d in
,
veuve
, appelans et intimés.
de
ar
Jean
T
:M)
, propriétaire d’un domaine qu’il a
acquis et payé depuis vingt-cinq ans, se voit obligé de
défendre à une demande en désistement formée par le
fils de sa venderesse. L e plan d’attaque, concerté avec
,
A
C a p e lle
�k
( 2 )
perfidie, présente des circonstances singulières. On voit
d’abord figurer D audin, bientôt après Desprats, qui
vient officieusement se substituer, sous le prétexte d’une
prétendue cession. Tous deux veulent détruire un acte
authentique, avec des assertions qui choquent la vrai
semblance et la vérité : mais au moins ni l’un ni l’autre
n’ont aucun risque ù courir. Daudin a toute sa fortune
en porte-feuille, Desprats n’a rien.à perdre s’il succombe
dans sa prétention; et enfin la dame D audin, venderesse,
a commencé à vendre tous ses biens pour rendi’e illusoire
la garantie qu’elle devroit à son acquéi-cur.
c T o u t ce que la calomnie peut inventer de plus absurde
a été mis en œuvre contre le sieur Capelle. La question
la plus simple est devenue monstrueuse dans ses détails;
et quand on a parcouru les volumes énormes de procé
dures , on est tout étonné de ne trouver autre chose qu’une
vente authentique exécutée pendant plus de vingt ans,
line ratification de cette même vente contre laquelle on
n’a réclamé que plus de dix ans après, et qu’on voudroit
détruire par le roman le plus1 grossier et le plus invi’aisemblable.
Il est cruel pour un homme d’honneur de se trouver
ainsi compromis avec- des fourbes ou avec des sots: mais
la cour fera justice de toutes ces allégations, et s’em
pressera d’ordonner l’exécution de deux actes solennels,
qui sont ù l’abri de toute critique.
FAITS.
• L e I er. mars 1 7 8 2 , 1a dam e So b rier, v e u v e D a u d i n ,
�(3 y
vendit à M . Cap elle un domaine appelé du Vernet. Elle a
consenti cette vente en son n o m , avec pleine et entière
garantie, et moyennant la somme de 21600 francs, dont
le contrat porte quittance.
' Ce domaine étoit alors en mauvais état ; les bâtimens
en ru in e , la plupart des héritages en jachère, nécessitoient les réparations les plus urgentes, ainsi que les soins
d'un maître vigilant.
O n a souvent répété dans le cours de la procédure
que ce domaine étoit à la convenance de M . Capelle,
qui le convoitoit depuis long-temps. Ce qu’il y a de vrai,
c’est que le sieur Capelle étoit déjà propriétaire dans le
môme lie u , mais qu’il étoit bien loin du désir d’aug
menter ses possessions dans un pays de montagnes, qui ne
présente qu’un terrain aride et difficile à exploiter ; il a
des propriétés plus agréables et plus utiles, et il ne se
détermina à acquérir qu’après les plus vives instances de
la dame Daudin.
M . Capelle ignoroit alors, q u o iq u ’on en dise, que
cette propriété résidoit sur la tête du sieur Daudin; il ne
connoissoit pas le testament d’Etienne DescafFres, grandoncle maternel de Daudin; il étoit au contraire tout simple
de penser que la dame Daudin avoit succédé à son oncle :
d’ailleurs , la garantie de la venderesse, qui ofïïoit une
solvabilité suffisante, devoit mettre l’acquéreur à l’abri
de toutes inquiétudes.
Depuis long-temps la dame Daudin disposoit des biens
de cette succession comme de sa chose propre. Elle avoit
ven d u , le 28 février 1775, à un sieur C o m b e , un do
maine situé u R olliac, moyennant la somme de 11000 fr. ;
A 2
�(4)
elle avoit également vendu, le n novembre 1780, en
qualité d'héritière de son oncle, une terre située au même
lieu de R o llia c, à un sieur Bertrand Greilh. Comment
dès-lors le sieur Capelle a u ro it-il hésité d’acquérir?
Daudin fils étoit le négociateur de la vente, et Daudin
avoit alors plus de vingt ans. Il devoit connoître les droits
qu’il avoit à ces im meubles, et il se gardoit bien d’en
faire part au sieur Capelle.
L ë sieur Capelle ne dissimulera pas qu’il ne paya point
la totalité du prix de la ven te, quoique le contrat porte
quittance. 11 ne compta que la somme de 6000 francs, et
souscrivit trois lettres de changes tirées sur l’Espinat et
D om ergue, négocians à Aurillac. Les deux premières
étoient payables à une époque très-rapprocliée, mais la
troisième avoit des termes plus reculés.
Cette vente une fois consommée, le sieur Daudin nous
apprend lui-même qu’il étoit alors fort épris des charmes
d’une jeune personne qu’il a associée à son sort. Sa mère
avoit sans doute des motifs püissaüs pour s’opposer ù ce
m ariage; et le sieur Daudin , dont la passion ne connoissoit pas de bornes, partit pour A v ig n o n , où il se crut
libre de se marier sans le consentement de sa mere: mais
il avoue qu’il employa des moyens bien extraordinaires,
et il confessé sa turpitude. Il enleva chez sa mère les
deniers qu’elle avoit i*eçus, ainsi que les lettres de
change souscrites par le sieur Capelle, dont la-première
n’étoit qu’à une échéance de quiznaine.
L a dame D audin , irritée contre un fils rebelle, se porta
à des extrém ités violentes ; elle rendit plainte contre lui :
cette plainte fut suivie d’informations dans lesquelles on
�3#
( 5)
pourroit découvrir des renseignemens utiles; mais les in
formations ont disparu du greffe.
Cependant la plainte a été suivie d’une sentence rendue
au bailliage de Vie,le 18 juillet 1782, et dont le sieur Capelle
est porteur. Cette sentence, rendue sur les conclusions du
ministère public , et sur le vu des charges et informations,
condamne Daudin fils à payer à sa mère la somme de
21000 francs; le condamne pareillement à lui remettre
trois signatures en blanc qu’elle lui avoit confiées*, faute
de ce, les déclare nulles, et défend à Daudin d’en faire
aucun usage, ainsi que des actes qui auroient été ou pourroient être écrits au-dessus d’icelles.
La dame Daudin est autorisée à faire sa'sir et arrêter
entre les mains de l’-Espinat et D om ergue, négocians à
A u rillac, et de Bordeaux , négociant à Paris , toutes les
sommes qu’ils doivent ou devront à D audin, tant à raison
des lettres de change par eux tirées, acceptées ou autre
m ent, avec défenses de s’en dessaisir en d’autres mains
que celles de la dame D au d in , à peine de payer deux fois.
Depuis cette aventure, qui eut une grande publicité,
Daudin a trouvé les moyens de se réconcilier avec sa
m è re , et de lui faire oublier ses torts.
A son retour, et parvenu à sa majorité , Daudin apprit
lui-m êm e au sieur Capelle le contenu du testament
d’Etienne Descafl'res, son grand-oncle ; et pour rassurer
entièrement l’acquéreur de sa m ère, il ratifia par acte sous
seing p riv é , d u 21 mars 1788, l’acte de vente du I er.
mars 1782.
L e sieur Cnpclle a joui paisiblement du domaine du
Vernet. 11 s’étoit élevé quelques discussions entre le sieur
ff*
�sn *
w *
...
( 6 )
Cnpelle et un sieur Sistrières, qui se prétendoit seigneur
du V e rn et, et vouloit, en cette qualité , exercer le retrait
féodal. M ais, par traité du 8 juin 1789, les parties transi
gèrent , et se départirent respectivement de toutes pré
tentions.
L e sieur Daudin fils paroît avoir voulu régler toutes
ses affaires avec la dame sa mère. O n voit q u e , par traité
du 7 octobre 1790, la dame Daudin reconnoît avoir reçu
de son fils une somme de 14100 francs ; celui-ci se charge
de payer à différçns créanciers de la mère une somme
de 6900 francs; et enfin la dame Daudin se reconnoît
débitrice envers son fils d’une somme de 27000 francs.
L e sieur Daudin fit quelques tentatives contre le sieur
v R ou pon , acquéreur de sa m ère, le 18 fructidor an 5 ; il
se pourvut en restitution, pour cause de lésion, contre
la vente que sa mère avoit consentie le 11 novembre 1780.
Ce genre de demande annonçoit que son fils reconnoissoit
à sa mère la capacité de vendre , puisque l’objet vendu
à Roupon provenoitde la succession de Descaffres. M ais,
comme toute demande en lésion étoit alors supprimée
par la loi du 14 fructidor an 3 , le sieur Daudin se vit
obligé d’abandonner une entreprise téméraire : il se dé
partit de sa demande, par traité du 2.5 brumaire an 6.
lies demandes en restitution ne pouvant faire fortune,
le sieur Daudin fit d’autres spéculations : il forma le projet
d’attaquer de nullité toutes les aliénations qui avoient été
faites par sa m ère, comme des biens Descaifres; mais sa
mère avoit contracté l’engagement personnel de le faire
v a lo ir , et il en résultoit contr’elle une pleine garantie.
Que lui en coûtoit-il pour rendre cette garantie illusoire ?
�(7)
Il avoit un empire absolu sur l’esprit de sa mère ; il la
détermina à vendi’e tout ce qu’elle possédoit, et il mit la
plus grande rapidité dans l’exécution de ce projet ; car
depuis le 7 nivôse an 6 , jusqu’au 11 du même m ois,
toutes les propriétés de sa mère furent aliénées. On voit
que Je 7 nivôse elle vend à.un nommé Geraud-Lavignè
^ une grange, jardin , et terres situés à T liié za c, moyen
nant 1910 francs; le lendemain 8 nivôse, autre vente à
Guillaume Vergne et consorts de difïerens immeubles
situés au même lie u , moyennant la somme de 18000 fr. ;
le même jo u r, autre vente à François B erger, pour là
somme de 3000 francs ; le lendemain 9 nivôse, elle vend
encore pour 6000 fr. d’immeubles a Antoine Delmas ; le
même jo u r, autre vente au sieur Rame , pour 5ooo f r . ;
le même jour , autre vente au sieur D elm as, moyennant
i 5oo francs; le même jo u r, autre vente à Jean A u rus j
moyennant 1000 francs; le même jo u r , autre vente à
Agnès R ig a l, moyennant 600 francs : enfin la dernière
vente qu’on connoisse, est du 11 nivôse an 6 ; elle est
faite encore à L avig n e, moyennant 800 francs. Toutes
ces ventes partielles excèdent la somme de 30000 francs ;
elles comprennent toutes les possessions de la dame veuve
Daudin ; elles ont toutes été soumises à la transcription ;
et le sieur C apelle, qui étoit bien loin de penser qu’on se
préparoit des moyens contre lu i, fut tranquille spectateur
de ces manœuvres perfides.
Daudin n’a rien voulu précipiter dans ces démarches,
pour les rendre plus utiles. Ce n’est que le 2 vendémiaire
an S , qu’il a consenti à un sieur Desprats une cession de
tous les droits successifs qu’il pouvoit amender comme
�(8)
-
héritier d’Etienne Descaffres ; et ce qui doit surtout
étonner, c’est que Daudin , qui prétend que le domaine
du V e rn e t, faisant partie de cette succession a été vendu
par sa mère à vil p rix , a cependant cédé tous ses droits
universels, même les rescindans et rescisoires immobiliers
moyennant une somme de 6000 francs.
Il est vrai que le sieur Desprats , son cédataire , n’est
qu’un personnage officieux et interposé , lié d’intérêts
avec Daudin , faisant la banque avec l u i , et connoissant parfaitement les valeurs et le taux de la place.
Quoi qu’il en soit, il est stipulé que l’officieux Desprats
pourra agir contre les tiers, au nom du cédant, et que
l ’acte vaudra procuration à cet effet.
D eux jours après , c’est-à-dire le 4 vendémiaire , le
sieur Daudin fait citer M . Capelle en désistement du
domaine du Vernet par lui acquis de la dame veuve
Daudin le I er. mars 1782; les parties comparoissent au
bureau de conciliation ; le sieur Capelle fils se pi’ésente
pour son père , et après avoir combattu victorieusement
une prétention aussi inconvenante , il argumente de la
ratification souscrite par le fils Daudin le 21 mars 1788.
Il est dressé procès verbal de non conciliation , et le
sieur Daudin n’alloit plus en avant. M . Capelle fut
obligé de le faire assigner le 8 brumaire an 8 , pour voir
dire que , sans s’arrêter à la demande en désistement par
lui formée , M . Capelle seroit gardé et maintenu dans
son acquisition.
L e ton d’assurance de M . Capelle déconcerta un ins
tant le sieur D audin; mais bientôt on fait paroître Des
prats , qui cite à son tour M . Capelle en désistement,
et
�Ô 74
( 9)
et qui déclare que quoiqu’il ait le d ro it, en vértu de sa
cession, de procéder sous le nom de son cédant, il doit
se mettre à découvert à raison de la ratification du 21 mars
1788 dont M . Capelle a excipé.
L e 17 brumaire an 8 , assignation de Desprats au sieur
Capelle, au tribunal civil de Saint-Flour. < 5 -■ 5
L e 1 5 floréal an 8, jugement contradictoire qui ordonne
que l’acte sous seing p riv é , portant ratification par Daudin,
sera déposé au greffe.
1
\
Bientôt après, le tribunal civil est! supprimé ; Daudin
traduit alors M . Capelle au tribunal d’Aurillac , par
exploit du 23 therm idor an 8 ; et le 7 fructidor su ivan t,
M . Capelle dépose au greffe du tribunal d’Aurillac l’acte
de ratification dont il s’a g it, conformément au jugement
du i 5 floréal précédent.
M . Capelle, à toutes fins, forma , le 9 frimaire an 9 ,
sa demande en recours et garantie contre la veuve Daudin,
sa venderesse.
L e 25 ventôse, M . Capelle présenta une requête pour
demander permission de faire interroger sur faits et arti
cles, le sieur D au d in , la dame Sobrier, sa m ère, et le
sieur Desprats. 11 obtint une ordonnance conforme , et
présenta les faits et articles sur lesquels il entendoit faire
interroger chacun de ces trois individus.
Il demandoit au sieur D au d in , i° . s’il avoit eu connoissance de la vente du domaine du V ern et, lorsqu’elle
fut consentie par sa mère ; 20. si depuis celte époque il
n avoit pas vu le sieur Capelle jouir constamment de ce
domaine , et y faire dos l’éparations considérables ; 3(\ s’il
connoissoit des dettes actuellement existantes de la sucB
�(: *9 )
cession d’Etienne Descaffres; 40. d’où provenoitla créance
d’environ 48000 francs qu’il avoit fait inscrire sur sa
mère ; 5 °. s’il éloit vrai qu’il eût vendu ses créances mobi
lières au sieur Chaimac des Chazeaux.
Pou r Ja dame Sobrier , il lui dem andoit, i° . si elle
avoit connoissance de quelques dettes qui fussent encore
dues par la succession d ’Etienne Descaffres; 2°. pourquoi,
à différentes époques, elle a souscrit des actes qui la cons
tituent débitrice envers son fils de sommes considérables,
et d’où provenoient ces sommes; 30. si elle savoit que
son fils, eut vendu au sieur Desprats la succession de Descaifres, de laquelle dépendoit le domaine du Vernet par
elle vendu au sieur Capelle le i er. mars 178 2; 40. si
elle avoit connoissance que çon fils eût vendu ses effets
mobiliers.
A l’égard du sieur Desprats, M . Capelle désiroit sayoir,
i ° . si à l’époque de la vente à lui consentie par le sieur
D a u d in , il ne savoit pas que depuis long-temps le sieur
Capelle étoit acquéreur et possesseur du domaine du
V ern et; 20. s’il connoissoit aucunes dettes passives de la
succession d’EtienneDescaifres ; 30. d’expliquer comment,
après avoir vendu ses biens patrim oniaux de Thiézac , il
avoit acheté un petit bien dans la commune de V i e ,
sujet à contestation , éloigné de son domicile et de ses
nouvelles acquisitions.
L ’interrogatoire a eu lieu le 2 germinal an 9. Daudin
fils a répondu affirmativement qu’il connoissoit la vente
consentie par sa m ère; il a également vu jouir le sieur
Capelle du domaine du V ern et, mais il ignore s’il a été
fait des réparations, parce qu’il n’est pas allé dans ce
�3 /6
C ii )
domaine depuis dix-neuf ans : il dit connoître des dettes
encore existantes sur la succession Descaffres, mais'il n’est
pas en état de déclarer à quelle somme elles peuvent se
monter.
Il convient avoir pour 48000 francs de créances contre
sa mère ; elles résultent de diiférens actes souscrits en sa
faveur, qui ont eu pour motifs des arrangemens de famille
étrangers au sieur Capelle, et dont il ne doit lui donner
aucune connoissance : au surplus, lorsqu’il a fait sous
crire ces actes à sa m ère, ce n’étoit pas dans l’intention
de les opposer au sieur Capelle.
Il déclare avoir vendu ses créances mobilières au sieur
Chaunac,son beau-frère. Lorsqu’il a cédé au sieur Désprats
les droits qu’il amendoit dans la succession Descaffres, il
ignoroit l’existence de la ratification dont il s’agit : le
sieur Capelle en étoit nanti, disoit-il, depuis dix-neuf ans.
S’il a donné à si bas p tix ses droits immobiliers, c’est
que l’acquisition dont se chargeoit Desprats étoit trèsincertaine , et dépendoit d’un événement litigieux envers
une personne très-entendue en procédure et de difficile
discussion. L e sieur Desprats, qui prenoit la vente à ses
périls, risques et fortune, n’avoit pas voulu donner une
plus forte somme ; et le sieur Daudin s’étoit vu obligé
d’accepter ses offres à cause des besoins où il étoit dans
ce moment.
O n demande à Daudin pourquoi., malgré toutes les
ventes que sa mère a consenties, il n’a pas été payé des
sommes qu’elle lui de voit.
Il repond que ces ventes n’avoient pour objet que des
arrangemens de fam ille, et qu’elles n’ont jamais été sousB a
�crites par sa mère dans l’intention de les opposer au sieur
Capelle. C’est encore par des motifs d’arrangemens de
famille étrangers au sieur Capelle, qu’il a donné ù Chaunac
ses créances mobilières pour une somme de ioooo francs,
quoique celles qu’il a contre sa mère se montent à 48000 fr.
Si le sieur Capelle a été cité en son nom , de lui D audin,
■'la vérité est néanmoins que le sieur Desprats étoit le pour
suivant sous le nom .de D audin, en vertu d’une clause
-insérée à cet effet dans la cession. IL convient avoir payé
les frais de la vente mobilière par lui consentie à Chaunac,
mais c’est une avance qu’il a faite pour son acquéreur.
A u surplus, il ne défend dans la cause que pour lu i; il
s’étoit d’abord adressé à M e. Guittard pour le défendre ,
.mais celui-ci se trouva chargé par le sieur Capelle : il
choisit alors M e. Courbaise; et comme ses intérêts étoient
différens de ceux de Desprats, Courbaise, chargé pour
Desprats , a remis le dossier de ce dernier.
- Interrogé s i , lors de la cession par lui consentie à
Desprats, il n’étoit pas créancier du même Desprats d’une
: somme considérable, il répond que depuis plus de dix
ans il a fait des affaires avec le sieur Desprats; que tantôt
ils ont été débiteurs et créanciers mutuels, mais il ne se
: rappelle pas dans: ce moment si u cette epoque il étoit*
, créancier ou débiteur.
La dame Sobrier, veuve D audin, a connoissance qu’il
, est encore du quelques sommes à la succession d’Etienne
;.Descaffres ; elle convient avoir souscrit des actes qui la
constituent débitrice de son fils de sommes considérables,
;mais c’est pour certains arrangemens et conventions de
-famille dont elle ne doit compte à personne; elle n’a
�/
( 13 )
aucune connoissance des ventes qu’a faites son fils à
Desprats ou à Chaunac; elle a payé des legs et des dettes
de la succession Descaff'res, elle en a également payé pour
la succession de son mari ; mais ces payemens ayant été
faits à. différentes époques, elle n’en a pas conservé la
m ém oire, et ne peut en dire le montant. Elle désavoue
que son fils ait reçu le montant des ventes qu’elle a faites
de ses propres biens ; c’est elle qui a reçu et fourni quit
tance : elle convient que Chaunac lui a fait notifier la
vente que son fils lui a consentie de ses créances mobi
lières. Il n’est pas étonnant qu’elle n’ait point payé ses
dettes, quoiqu’elle ait vendu ses propres biens : les cir
constances de la révolution lui ont occasionné des dé
penses et des sacrifices considérables, et ont absorbé ses
fonds, de sorte qu’elle a été dans l’impossibilité d’acquitter
ses dettes.
V ien t ensuite l’interrogatoire de Desprats. Lorsqu’il
a acquis les droits immobiliers du sieur D audin, il avoit
ouï dire que le sieur Capelle jouissoit du domaine du
Yernet en vertu d’un acte n u l, comme n’ayant pas
acquis du vrai propriétaire. Il a oui dire que la suc
cession DescafFres étoit grevée de quelques dettes, mais
personnellement il n’en avoit point de connoissance par
faite.
On lui demande par quel m otif il a vendu ses biens
patrimoniaux de T h iéza c, pour acquérir un petit bien
dans la commune de V i e , sujet à contestation, éloigné de
son domicile et de ses nouvelles acquisitions.
11 trouve fort plaisant qu’on lui fasse une pareille ques
tion , il n’a presque rien vendu de Thiézac en compa-
�C *4 )
raison de ce qui lui reste ; et en achetant ce bien du
V e r n e t, il étoit certain de l’acheter du vrai propriétaire:
cependant s’il n’en a pas donné davantage, c’est parce
qu’il sa voit qu’il y avoit un procès à soutenir contre le '
sieur Capelle , et qu’il y avoit quelque difficulté d’arra
cher d’entrer ses mains un bien qu’il avoit su se pro
curer. Il déclare d’ailleurs n’avoir jamais eu connoissance
de la ratification consentie par Daudin fils ; il ignoroit
même si elle étoit enregistrée ou n o n , et il n’a su que
long-temps après son acquisition qu’elle n’étoit pas enre
gistrée. Il convient que les frais de vente ont été avancés
par Daudin fils ; mais il les lui a remboursés. Il ne de voit
pas grand chose à Daudin à l’époque de la cession ; il
a des comptes courans avec Daudin depuis longues années,
et se trouvant tantôt débiteur, tantôt créancier, il ne
peut pas fixer le montant de ce qu’il devoit lorsqu’il a
acquis.
Si le sieur Capelle a été assigné sous le nom de D audin,
c’est parce que Desprats s’étoit réservé cette faculté lors
de la vente ; mais voyant qu’il s’élevoit des contestations
entre les sieurs Daudin et C apelle, il avoit agi en son
propre et privé nom ; enfin il a été libi*e de faire trans
crire sa vente quand il l’a jugé à propos.
V oilà tout ce qu’ont produit ces différons interrogatoires.
O n voit qu’il y avoit un plan de réponses concerté entre
trois individus qui ne font qu’un. Cependant il résulte
de ces interrogatoires que la dame Daudin a vendu tous
ses biens sans payer aucune dette ; et quoiqu’elle ne pos
sède plus rien , elle doit encore 48000 francs à son fils;
elle est également débitrice de sommes considérables
�2>zo
( i5 )
envers Elisabeth et Louise Sobrier , et différens autres
particuliers.
Desprats n’a pas honte de s’avouer cédataire de droits
litigieux -, il a fait la loi à Daudin , quoiqu’il fût son débi
teur ; il n’a voulu donner qu’un prix m odique, parce
qu’il avoit à soutenir un procès , et il a été assez maladroit
pour ne pas s’apercevoir qu’on pourroit l’écarter par une
subrogation d’action, si d’ailleurs le sieur Capelle avoit
quelques risques à courir.
L e 2Ô brumaire an u , Daudin a reconnu l’écriture
et signature mises et apposées'au bas de l’acte sous seing
privé , portant ratification ; mais il a désavoué avoir écrit
en chiffres la date du 21 mars 1788 : il a demandé que
cette date fût soumise à une vérification. Un jugement
du i er. pluviôse suivant l’a ainsi ordonné : mais le sieur
Capelle a formé opposition à ce jugem ent, qui étoit abso
lument inutile ; il est convenu au procès que cette date
n’est pas écrite de la main de D au d in , et cette circons
tance est fort indifférente dans la cause.
Bientôt après on a vu éclore un tissu d’absurdités. L e
sieur Daudin a prétendu qu’on ne pouvoit lui opposer
la vente consentie par sa mère ; que cet acte lui étoit
étranger. Sa mère à la vérité avoit le pouvoir de vendre,
par le testament d’Etienne Descaffres, mais elle ne pouvoit le faire qu’i\ la charge de l’emploi ; et le sieur Capelle
etoit hors d’état d’établir que la mère eût fait un emploi
utile des deniers de cette vente.
La ratification personnelle de Daudin n’étoit, suivant
lu i, qu’une chimère ; il convient qu’il étoit majeur le 2
mars 1788 : mais le sieur G»pelle avoit cette ratification
jtf;
�(16\
dans les mains depuis le premier moment dé la vente;
il avoit eu la précaution de faire laisser la date en blanc,
et il lui a été facile de remplir ce blanc comme il a voulu.
Cette date a été visiblement mise après coup ; les chif
fres et le mot mars étoient écrits d’une encre et d’une
main différentes. Pour affoiblir le contraste, on avoit eu
la précaution de repasser la plume sur les lettres du corps
de l’acte, et de leur donner la teinte de l’encre de la
date ; mais la plume avec laquelle on avoit écrit la date
s’est trouvée plus fine que celle qui avoit servi à écrire
le corps de l’acte , et a laissé à découvert une partie de
l’ancienne écriture. Il paroissoit donc deux encres, con
tinue Daudin , et cette circonstance doit annuller la rati
fication ; elle est d’ailleurs donnée en minorité ; elle est
yague et générale ; elle n’a pas été faite double.
Enfin le sieur Daudin a dit que le sieur Capelle n’avoit
jamais p a y é , sur le pi'ix de la ven te, qu’une somme de
13800 f r . , dont le sieur Daudin a offert de faire raison.
L e sieur Capelle s’étoit servi de blancs seings que Daudin
avoit dérobés à sa mère , pour se donner une quittance du
surplus du prix de la vente.
C’est ainsi que Daudin veut détruire des actes authen
tiques.
'
Desprats a soutenu la sincérité de sa cession ; il a dit
que le sieur Capelle étoit sans intérêt pour la contester,
parce que s’il étoit propriétaire légitime du domaine du
V ern et, Desprats ne pourroit pas le lui ôter en vertu de
sa cession; si, au contraire, l’acte de 1782 est n u l , peu
importe au sieur Capelle que ce soit Desprats ou Daudin
qui rentre dans le domaine du Vernet.
La
�( *7 )
La dame veuve Daudin , de sa p a rt, a soutenu qu’eTle
ne devoit aucune garantie au sieur Capelle , parce qu’il
avoit connu le vice de la.vvüte lorsqu’il se l’é'toit fuit
consentir’, et qu’il avoit lui-même coopéré à la fraude.
L e sieur Capelle s’est défendu* avec toute la dignité qui
lui convenoit; méprisant les injures et les calomnies , il
a dit qu’il étoit:-porteur d’une vente valable’,’ ratifiée par
le fils , vrai propriétaire, et en connoissance dé Caùse. Le
contrat de vente porte quittance de l’entier-pn^’ i'il tn a
payé le montant en deniers du en lettres dé cluhige:1Les
'blancs seings que le fils Daudin avoue1avoir' dérobés h
sa m ère, ne pouvoient être d’aucune utilité au sieur
Capelle; il n’avoit pas besoin d’autre quittance que de
celle qui étoit portée au contrat de vente : une quittancé
particulière de la mère ne l’auroit^aà dispensé de payer
ses lettres de change à leur échéancé; Le sieur'Daudin fils
devroit donc imaginer quelque chose de plusVraisemblable.
Sa ratification n’avoit été donnée-qu’à sa'majorité : il-est
vrai que la date n’etoit pas écrito de sà main } mais c'étoit
à lui à se reprocher cette^ omission du sn négligence; En
supposant que la ratification eût été faite par lui en mi
norité, il auroit dû au moins revenir, dans lcs dix ans de
sa m ajorité, contre un engagement téméraire , ou contre
la surprise qu’il disoit faite à sa bonne foi. Cependant'H
avoit atteint plus de trente-six ans lorsqu’il a attaqué’,
pour la première fois le sieur'Capelle : il étoit donc abso
lument non recevable , quelque différence ‘qù’il puisse y
'avoir dans l’écriture de là date ou de celle de la ratifica
tion. Cet acte sous seing;privé n’avoit rien de vague ni
d’indéterminé, puisqu’il së rupportoit au seul objet vendu,
C
�( 18 )
au domaine du Vernet exclusivement. La ratification
n’avoit pas besoin d’être faite double, puisqu’elle ne contenoit pas d’engagement réciproque. Ce n’est point avec
des assertions ridicules qu’on anéantit des actes solennels;
mais dès qu’au mépris de sa. ratification le sieur Daudin
s’étoit permis de vendre ses droits à Desprats, il devenoit
garant de sa propre demande et de celle' de Desprats ,
-comme^teillionataire ;,et le sieur. Çapelle conclut expres
sément à cette garantie.
)
!
MaisjComment le sieux* Daudin étoit-il assez maladroit,
contre la teneur des actes, de soutenir que le sieur Capdle
n’avoit payé qu’une somme de 13800 fr. pour le prix de
sa vente, lorsque la dame.Daudin elle-même avoit fait
condamner son fils à lui payer la somme de 21000 francs,
par la sentence du 18 juillet, 1782 ? Quelle contradiction
ne résultoit-il pas du système de défense embrassé par le
sieur Daudin?
, Enfin, lesieur Capejle jouisçoit du domaine du Vernet,
*
i
avec titre et bonne fo i, depyis plus de dix ans; dès-lors
,il avoit acquis la prescription, puisque ce domaine est
situé en pays de droit écrit de la Haute-Auvergne.
Desprats ne valoit pas la peine qu’on daignât jeter un
i;egai*d,1sur sa prétention. Ce n’étoit qu’un p rête-n om
¡ou un vil cessionnaire, vilis htiurn redernptor, pour
se servir des expressions de la loi ; et sa cession ne pouvoit avoir aucune préférence sur la vente consentie au
sieur Cnpçlle.,
v
La dame, Daudin avoit vcnc]u avec pleine et entière
garantie. On lui faisoit jpuer,un rôle bien ridicule, lors
qu’elle cojivenqit avoir frauduleusement.vendu; elle ne
�»
( r9 )
pou voit argumenter de sa propre turpitiide , pour* sè d'f>~
penser de la garantie subsidiaire à‘ laquelle le sieur
Capelle avoit conclu contre tillef.
^ i (’ :i
L e sieur Daudin senti t ' touië1 la'1force ' de l’argitinent
résultant de la prescription dé dix ans! Pour s’y soustraire
il voulut se faire considérer comme une victime de1 la
révolution ; il prétendit avoir été mis en réclusion , et
invoqua la disposition de la ‘loi du 16 germinal ari 3 '
qui suspend là;prescription en faveur des détenu^/depiiis
le mandat d’arrêt jusqu’à la mise en liberté.
1
En cet état, la cause portée à l’audience-du tribunal
d’A urillac, le 1 r germinal an 1 1 , intervint jugement'eontradictoire',! q u i, en déclarant ihiïïe l a ‘vente fdu r'ermars 1782 , ainsi que la ratification du J2i mars 1788,
ordonne que le testament d’Etienne Descaffres,-ainsi que
la cession1 consentie par Daudin à Desprats, le 2 vendé
miaire an 8, seront exécutés suivant leur forme et teneur.
Le- sieur Capelle est condamne àtsë désister en faveur de
Desprats , céd^taire/dii domaine du Vernét •'comme fai
sait partie de là succession’ d’Ëticnne Descaffres, dont
Daudin est héritier , avec restitution des fruits et intérêts
d’iceux, i\ compter de la demande judiciaire,' ainsi que
des dégradations , s’il y en a ; t2t l e 1sieur Capelle est
condamne aux dépens envers’ Daudin et Desprats.
Î
*
v*»
• ' ** *
^a veuve Daudin est condam née'à; garantir lé sieur
Capelle des condamnations contre lui prononcées, avec
înterets et dépens; en conséquence , à rendre et rem
bourser au sieur Capelle la somme de 21660 francs, prix
princivil de la vente, les frais e t ’loyaux coûts d’icelle ,
avec intérêts du tout ¿ compter d e'la'-demande ; elle
C 2
�( 20 )
est condamnée aux dommages-intérêts résultans de l’évic
tion et de la vente faite par Capelle de la maison qu’il
avoit à son domaine du V ernet; elle est aussi condamnée
à payer les dommages-intérêts dûs au fermier pour la
résiliation de son b a il, suivant l'estimation qui en sera
faite par experts, lesquels estimeront en même temps
les dégradations, réparations et améliorations qui peu
vent avoir été faites par le sieur Capelle.
j ,
Daudin est condamné, suivant ses offres, à rendreet rem
bourser à Capelle, sur et en tant moins du p rix delà vente ,
la somme de 13800 francs, ainsi que les réparations et
améliorations, suivant l’estimation qui en sera faite, sauf
à lui à se régler avec Desprats pour la valeur des amé
liorations dont ce dernier doit profiter, et dont il peut
être tenu.
Sur la demande en garantie formée parle sieur Capelle
contre le sieur D audin, stellionataire, il est ordonné que
les parties contesteront plus amplement; la dame Daudin
est condamnée aux dépens envers toutes les parties.
Il-est indispensable de connoître quelques-uns des.
motifs de ce jugem ent, du moins quant à la nullité de
la vente et de la ratification.
Les premiers juges disent, d’une.part, que les biens
des mineurs ne peuvent être vendus sans observer, les
formalités prescrites; et que, d’apres les arrêts de règle
m ent, un testateur ne peut autoriser l’exécuteur testa
mentaire à vendre : ce seroit ordonner que les lois ne
seront pas exécutées.
Relativement à la ratification, toute vérification est
iuutile, dès que le sieur Capelle convient que la date n’est
�pas écrite de la même encre ni de là même main; mais
cette ratification est nulle, parce que Daudin a seulement
ratifié les actes que sa 'mère avoit consentis en faveur
du sieur C ap elle, relativement au domaine du Y ern et,
et que, d’après l’avis de Perrézius , toute ratification doit
être expresse et nominative. Il semble qu’elle s’applique
à plusieurs actes , tandis qu’il n’y a qu’un seul contrat
de vente; et la circonstance que la date n’est pas écrité
de la même main peut faire présumer que cette ratifi
cation avoit été donnée par Daudin avant la vente con
sentie par sa mère.
La vente de la mère n’avoit pu opérer aucune trans
lation de propriété j mais une simple obligation de
garantie.
1
L a ratification n’étant p'as faite double est insuffisante,
dès qu’elle est sous seing privé.
La prescription avec titre et bonne foi ne s’acquiert
que par dix ans entre présens , et vingt entre absens.
O n regarde comme absens ceux qui habitent dans des
ressorts de tribunaux différens.
Jusqu’à l’installation du tribunal de district d’A u rillac,
Daudin habitoit dans le ressort du bailliage de V i e , et
Capelle dans celui d’Aurillac.
Daudin a été majeur le 24 septembre 1787: jusqu’au
n décembre 1790, époque de l’installation du tribunal
de district, il ne s’est écoulé que trois ans neuf mois et
neuf jours, qui, réduits à m oitié, font un an sept mois et
vingt jours.
Depuis le 11 décembre 1790 , jusqu’au 4 vendémiaire
an 8 , il ne s’est écoulé que huit ans neuf mois et quinze
�( 22 )
jours, ce qui feroit en tout dix ans cinq mois et cinq
jours. Mais Daudin a été reclu comme suspect le 24
messidor an 2 ; il n’est sorti qu’en vertu d’un arrêté dit
comité de sûreté générale , du 17 pluviôse un 3 : il faut
distraire du temps utile celui qui s’est écoulé, pendant si
détention jusqu’à la publication de la l o i , qui est du 4
floréal an 3 ; alors il n’a couru que neuf ans cinq mois
et vingt-cinq jou rs, et Daudin s’est pourvu en temps
utile.
.
- Tels sont les seuls motifs qui ont paru utiles à rappeler ;
les autres font un volume assez considérable : mais ce
seroit entrer dans des détails bien fastidieux , si on vouloit entreprendre de les analiser.
Toutes les parties se sont rendues appelantes de ce juge
m ent; la dame Sobrier,' véuve Daudin, par acte du 13
messidor an 1 1 , interjette a p p el, en ce qu’elle est con
damnée à rembourser le prix de la vente du i er. mars
1782, quoique ce prix n’ait pas été reçu par e lle , mais
par son fils ; 20. en ce qu’elle a été condamnée en des
dommages-intérêts résultans de l’inexécution d’une vente,
lors de laquelle elle fut victime de la surprise pratiquée
envers elle par le sieur Capelle, qui connoissoit le vice de
la vente.
'
, Daudin , par acte du i 5 du même mois de messidor
an 1 1 , a interjeté appel de ce jugement, en ce que ,
par une disposition subséquente, il est dit que les par
ties contesteront plus amplement sur une demande engarantie solidaire que le sieur Capelle avoit cru devoir
former contre lui.
* Il n’y a pas jusqu’à Desprats qui ne sdsoit rendu aussi
�S %7
( 23 ) ,
appelant, par acte du lendemain 16 messidor, en ce que
le sieur Capelle n’a été condamné à restituer les jouis
sances du domaine d u V ern et qu’à compter du jour de
la demande judiciaire, tandis que ces jouissances lui sont
dues depuis l’indue détention du sieur Capelle, qui re
monte au i er. mars 1782.
E n fin, le 27 du même mois de messidor, M . Capelle s’est
aussi rendu appelant de ce jugem ent, pour les torts et
griefs qu’il a reçus par icelui, et qu’il se propose de dé
duire devant la cour. •
r
T e l est l’état de la cause. Daudin a cru devoir donner
une grande publicité à ses moyens, dans un memoire
qu’il a fait notifier, et auquel on va s’occuper de répon
dre sommairement.
L e sieur Daudin a étrangement abusé du droit d’écrire;
il s’est livré à des personnalités injurieuses envers un
ancien magistrat qui jou it, à juste titre, de l’estime pu
blique. 11 voudroit l’associer à ses extravagances et à ses
folies. Suivant lu i, M . Capelle auroit été le premier à
favoriser les écarts d’un jeune insensé qui oublioit tous
ses devoirs, le respect qu’il de voit à sa mère , sacrifioit
sa fortune et toutes les convenances à une passion dé
sordonnée. 11 avoit besoin d’argent pour épouser la jeune
personne dont il étoit épris, et il voudroit faire croire
que M. Capelle a profité de cette circonstance pour ac
quérir à vil prix un domaine qui lui convenoit. Il a
surpris des blancs seings à sa m ère, destinés à faciliter
la libération de M. Capelle. Mais comment cela est-il
possible, lorsque le contrat de vente consenti par sa inère
�'( M ) .
contenoit quittance de la totalité du prix? et quelle pou voit
' être la destination* de ces blancs seings? ■>
'•'C ’est trop s’arrêter à de pâveilles abs'urdités. M . Capelle
est porteur'd'une vente authentique,'au ier. jnars iy b s ,
d’après'laquelle il résulte que le s '21600 francs ont été
payés comptant ; et rien ne peut détruire un acte de cette
nature.
.1 . .;
Si le sieur Daudin a enlevé les lettres de changes sous
crites' pariM .- Capelle' au .profit dé’sa mère , : ainsi que
l’argent qu’elle avoit reçu, le siëur :Daudin l’avoit déjà
destiné aux frais de son voyage et de son établissement.
La dame Daudin alors n’accusa que son fils; c’est contre
lui seul qu’elle rendit plainte ; et jamais M . Capelle ne
fut compromis ni nommé dans cette- accusation.
La vente: consentie à M. Capelle étoit tellement pu
b liq u e, la sincérité en étoit tellement reconnue, que le
sieur Sistrières, se prétendant seigneur du V ern et, voulut
exercer le retrait féodal : mais comme le p rix de la vente
paroissoit exagéré au sieur de Sistrières, il imagina qu’on
l’avoit enflé pour empêcher l’eXereice de son droit; et
c’est à ce sujet que fut écrite la lettre de Daudin ; lettre
qui n’avoit de rapport qu’à la prétention du sieur de
Sistrières; lettre dont il sera encore question, puisqu’on
veut en tirer des inductions contre M . Capelle.
Pour! répondre5à ‘toutes les allégations de D audin,
M . Capelle doit se 1borner à d ire, 1^. qu’il est nanti
d’une vente consentie par la dame veuve Daudin avec
pleine et entière garantie; que cette vente doit avoir son
exécution, puisqu’elle a été-suivie d’une ratification-de
Daudin
�( 25 )
Daudin fils, propriétaire de l’objet vendu. Cette ratifi
cation, donnée en majorité, écarte toutes les prétentions
du sieur Daudin. E û t-il été mineur lorsqu’il a ratifié,
il n’a voit que dix ans pour se pourvoir con tre son enga
gement , d’après l’article 134 de l’ordonnance de 1539.
11 a laissé écouler plus de dix ans de majorité sans ré
clamer ; d’un autre côté, M . Capelle a joui avec titre et
bonne foi pendant plus de dix ans; et la prescription de
dix ans entre présens est admise en pays de droit écrit
de la Haute-Auvergnc.
Quels sont les argumens de Daudin pour i*epousser
des moyens aussi victorieux ? Il prétend, en premier
lie u , que la vente consentie par la dame veuve Daudin
est infectée d’une nullité absolue et viscérale. L a dame
Daudin 11’étoit pas propriétaire ; elle a vendu tout à la
fois, et la chose d’autrui, et les biens d’un mineur; elle
les a aliénés sans observer aucune des formalités pres
crites pour la vente des biens de m ineur; et d ès-lors
cette vente ne peut produire aucun effet.
Cette objection est absolument frivole. D ’aboi’d ce
seroit une grande question que celle de savoir s’il est
vrai que la dame Daudin ait vendu la chose d’autrui.
L e testament du sieur Descaffres étoit évidemment nul :
le testateur étoit atteint d’une cécité com plète, ce qui
obligeoit d’appeler un témoin de plus pour la validité
du testament ; et cette formalité est expressément recom
mandée, à peine de nullité, par l’ordonnance de 173^*
Si ce testament est n u l, la dame D au d in , héritière de
son oncle, étoit propriétaire exclusive du domaine dont
il s’a git, et par conséquent elle a pu aliéner valableD
�( a« )
frient. M . Capelle ne donnera pus plus de développe
m ent, quant à présent, ù ce premier moyen de nullité;
mais il observe que par ce même acte la dame Daudin
âvoit le pouvoir de vendre les biens du testateur ; elLe
avoit la faculté de vendre ou de délaisser des biens en
payement des dettes de la succession. Cette faculté n’a
rien de contraire aux lois ni à l’ordre public. La dame
D au d in , en vendant, a acquitté toutes les dettes de la
succession de son oncle, et il ne reste plus aucun créan
cier : c’est en vertu de ce pouvoir qu’elle a vendu à
M . Capelle; et, d’après le principe qu’on est toujours
présumç agir aux qualités qui peuvent rendre un acte
valable, il faudrait décider que le contrat de 1782 doit
avoir son effet.
Si la dame Daudin a vendu en son nom personnel,
personne n’ignore qu’on peut vendre la chose d’autrui
avec pleine et entière garantie; et la dame D audin, en
vendant de cette m anière, n’a pas eu besoin d’observer
les règles prescrites pour les ventes des biens des mineurs.
Il est vrai que le propriétaire de la chose vendue peut
dans ce cas la réclam er, et que l’éviction de l’acquéreur
ne donne lieu qu’à une indemnité en deniers contre le
vendeur-: mais comme le sieur Daudin a ratifié la vente
Consentie par sa m èi'c, il est lui-meme non recevable ;
il a contracté l’engagement personnel de la faire valoir.
L e sieur Daudin , embarrassé de cette ratification ,
s’attache principalement à soutenir qu’elle est nulle. Il
■est forcé de convenir que cet acte est écrit en entier de
sa m ain, et que la signature est la sienne; il n’y a que
la date qui ait été mise d?une main étrangère. Mais est-ce
�( *7 )
au sieur Capelle que Daudin peut faire un reproche, ou
de l’omission de la date, ou de ce qu’elle a été écrite
d’une main étrangère? L e sieur Capelle a reçu cette rati
fication telle qu’elle lui a été donnée, et n’a besoin de
descendre à aucune justification, parce que c’est à Daudin
à se reprocher, ou de l’avoir omise, ou de l’avoir fait
écrire par un tiers. Les actes sous seing privé ont la même
force que les actes authentiques; ils obligent irrévocable
ment les personnes qui les ont signés, et la foi leur est
due jusqu’à l’inscription de faux.
Q u’importe qu’on ait repassé de l’encre plus ou moins
noire sur l'ancienne écriture, pourvu qu’on n’ait point
altéré ou changé les termes dont s’etoit servi le sieur
Daudin : ces détails minutieux ne doivent point occuper.
Ce n’est point au sieur Capelle qu’on peut reprocher
d’avoir repassé une plume plus line, ou une encre plus
noire; c’eût été un soin inutile ou une grossière mala
dresse de la part d’un homme que D audin, Desprats,
et la veuve Daudin s’accordent à représenter comme trèsadroit et très-délié dans,les affaires.
Dans tous les cas, cette encre, cette plume ne détruisent
pas la ratification, n’empêchent pas qu’elle ne soit écrite
et signée par le sieur Daudin : ce ne pourroit être que
lui qui auroit fait ces altérations, pour se ménager à
l’avance des moyens d’attaquer cet acte. L e sieur Capelle
a dû la prendre comme on la lui a donnée, et n’est pas
présumé s’être amusé à répandre de l’encre plus noire
avec une plume plus fine, dès que cette précaution étoit
inutile.
L e sieur Daudin n’est pas plus heureux en rapportant
D 2
�( î8 )
cette date au temps de sa minorité. 11 avoit vingt ans lors
de la vente; il étoit par conséquent émancipé : dès qu’il
est domicilié en pays de droit écrit, la vente, s’il l’avoit
lui-même consentie, n’eût pas été nulle; elle n’eût été
que rescindable dans les dix ans de sa majorité. Il a donc
pu ratifier, comme il auroit pu vendre ; et il a dû se
pourvoir contre sa ratification dans les dix ans à partir
de sa majorité.
Mais le sieur Daudin ne se tient pas pour battu ; il
prétend que sa ratification ne seroit pas moins sans effet,
quand on supposerait qu’elle a été consentie en majorité.
E lle n’a pas été faite double; elle ne contient point
de prix ; elle est vague et générale, et ne s’applique pas
plus à la vente de 1782 qu’à tout autre acte.
L a ratification n’est pas faite double. Il n’en étoit nul
lement besoin. Les actes sous seing privé ne doivent être
faits doubles qu’autant qu’ils contiennent des conventions
synallagmatiques ou des engagemens réciproques; e t, par
exemple , lorsqu’il s’agit d’une v en te , s’il est imposé
quelques conditions à l’acquéreur, si le prix n’est pas
payé comptant, il y a nécessité que l’acte soit fait double,
parce que le vendeur contracte l’obligation de garantir
la chose vendue, et l’acquéreur s’engage, ou à exécuter
la condition, ou à payer le prix.
Mais lorsque la vente est pure et simple, que le ven
deur reconnoît avoir reçu la totalité du prix , alors il
n’y a plus d’engagement réciproque, l’acquéreur a rem
pli fous les siens; et la vente sous seing p rivé, quoique
non faite double, n’en est pas moins valable. Tels sont
les principes biens constans à cet égard; principes adoptés
�* 9 *
( 29 )
par la jurisprudence de la cour d’appel, qui a admis cette
distinction par plusieurs arrets, et notamment dans la
cause du sieur Berthier, de Brioude, pour lequel plaidoit
M e. P ages, de Riom.
D ’un autre côté, l’acte eût-il contenu des conventions
synallagmatiques, que le sieur Daudin ne pourroit plus(
opposer ce vice, dès qu’il a exécuté la convention portée
dans l’acte de ratification dont il s’agit. C’est ce qui est
textuellement décidé par l’article 1325 du Code c iv il,
qui porte que le défaut de mention que les originaux
ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé
par celui qui a exécuté de sa part la convention portée
dans l’acte.
L e sieur Daudin se trouve dans ces deux hypothèses.
D ’une part, sa ratification ne contenoit qu’un engage
ment personnel, le sieur Capelle n’en contractoit aucun
envers lui ; l’acte n’étoit donc pas synallagmatique : de
l’autre, le sieur Daudin a exécuté cette ratification, en
gardant le silence pendant plus de dix ans de majorité :
il 11e pourroit donc plus opposer ce prétendu vice, quand
bien même l’acte eût renfermé des engagemens réci
proques.
Et qu’on ne dise pas que le Code civil ne doit point
s’appliquer à l’espèce particulière. D ’une part, le Code
ne fait que rappeler les anciens principes; et de l’autre,
l’action étant encore entière et indécise sur la question,
le Code civil est la seule loi qu’on doive invoquer.
I-a ratification ne contient point de prix. Mais une
ratification est un acte de bonne foi qui ne fait que
confirmer un autre qui précèd e, et dout le prix se
�C 30 )
trouve dans la loyauté de celui qui le souscrit. D ’un
autre côté, le sieur Daudin n’étoit-il pas héritier de
sa m ère? ne devoit-il pas savoir qu’une demande en
éviction par lui formée auroit reflué contre sa mère ;
qu’il en seroit résulté une garantie coûteuse qui en
traîne des dommages-intérôts? Il a dû pour son intérêt
personnel confirmer la vente consentie par sa mère; il
l’a dû par respect et déférence pour elle : c’est autant
de procédé que de devoir; et le sieur Daudin l’a dit
d’autunt mieux qu’il convient avoir profité du prix de
la vente : comment oseroit-il donc prétendre que sa rati
fication a été faite sans prix.
E lle est vague et générale; et sur ce point le sieur
Daudin se livre à de longues dissertations. Pour appré
cier le mérite de ce m oyen , il est bon d’analiser l’acte
portant ratification. Il approuve et ratifie les actes que
sa mère a consentis en faveur de M . Capelle, du domaine
du V e r n e t, et de tout ce qu i en dépend, et promet
le f a ir e jo u ir en vrai propriétaire.
On demande si un acte de cette nature a quelque chose
de vague ou d’incertain, et s’il avoit besoin d’une plus
grande spécialité. L a ratification s’applique au domaine
du Vernet exclusivement : le sieur Daudin promet d’en
faire jouir Je sieur Capelle en vi’ai propriétaire : n’y
a-t-il pas intention bien expresse de confirmer la vente
de ce domaine , et de lui donner tout son effet ? Cepen
dant elle paroît insuffisante au sieur Daudin. Il invoque
la loi au code S i major foetus ratum habite rit \la loi 74 ,
au code S i m ajor fa ctu s altenationem factarn sine
decreto ratam habuerit; l’autorité de Perrézius sur la
�( 31 )
première loi; Dumoulin , l’Epine de (3 rainville, et le Code
civil.
Ces autorités ne sont pas choisies avec discernement.
Si les lois citées exigent une confirmation spéciale, c’est
en ce sens que celui qui approuve ait vraiment intention
de ratifier et de se soumettre à exécuter l’acte qu’il ratifie;
mais il n’est pas nécessaire de spécifier la nature, les
clauses ni la date de l’acte ; il suffit que la ratification
en rappelle/« substance, et fasse connoître suffisamment
l’acte qu’on approuve. D um oulin, qui a traité cette ques
tion s u r i’ancienne Coutume de Paris, au mot dénom
brem ent, nombres 88 et 89, distingue deux sortes d actes
confirmatifs; le prem ier, fuit en pleine connoissance de
cause, cum causœ cognitione et ex certa conscientia confrm a n tis quando enarrato loto tenore conjìrmati approbatur , recogniscitur et conjìrmatur. Cet acte, d it-il,
prouve autant, et fait foi comme le premier titre cons
titutif; il dispense celui qui le rapporte de produire le titre
primordial.
L ’acte qui est simplement confirm atif, et sans connois
sance de cause , confirm atiofacta in form a com m uni
quando non exprim itur ad longum ténor conjìrm ati,
ne dispense pas de rapporter le titre prim itif, et il faut que
la ratification s’y trouve conforme : voici comment il
s’exprim e, nombre 8 9 , Jn primo casu instrumentum
confìrrnalionis in fo rm a com m uni nonprobat ncc fa c it
Jìdem d e donatione privilegio vel. alio quovis jure c o t i Jìrinato , sed necesse est de ilio docere per instrumen
tum originale ,• secundo vero casu sufficit producere
instrumentum confi rniationis ex certa scientia et piene
�( 32 )
probat etiam s i non aliter doceatur de origin ali conJirniato.
V o ici donc la seule différence qui se trouve entre la
ratification faite en connoisance de cause, et où l’acte
qu’on ratifie est confirmé dans toute sa teneur , d’avec
la ratification qui n’est faite qu’en forme commune , et
où le titre prim itif n’est pas rapporté. La première fait
foi en justice , seule et sans qu’il soit nécessaire de rap
porter le titre originaire ; l’autre ne prouve qu’autant
qu’elle est accompagnée du titre prim itif-, mais c’est aussi
la seule différence qui s’y rencontre.
Eu appliquant cette autorité que le sieur Daudin invoque
lui-m êm e, quelle conséquence faut-il en tirer ? La vente
consentie par la mère , n’est pas rapportée dans son con
texte , ni avec sa date , et alors pour se servir de sa
ratification , M . Capelle doit rapporter la vente qui a été
consentie par la dame veuve Daudin , afin d’établir que
la ratification s’y réfère, et ne peut avoir d’autre objet.
L ’arrêt rapporté dans l’Epine de Grainville est abso
lument étranger à la question. Il s’agissoit de savoir si
une donation qui ne pouvoit avoir lieu que par contrat
de mariage , et qui étoit faite par un frère comtne se
"portant ¿fort pour sa sœur, avoit pu être ratifiée vala
blement par la sœur dans un acte postérieur au contrat.
L ’arrêt intervenu après partage déclare la ratification
nulle , ainsi que la donation , par cela seul que la dona
tion ne pouvoit être faite sans une procuration spéciale,
et qu’elle ne pouvoit avoir lieu qu’en contrat de mariage :
ce n’est pas là ce qu’il s’agit d’exam iner, mais seulement de
savoir si celui qui ratifie une vente consentie par une
personno
�A y
’ ( 33^)
.
^ ...
.
personne qui n’avoit pas le droit de vendre peut revenir
contre sa ratification. Les tuteurs ont toujours décidé le
contraire. B rillon , dans’ sort Dic’tiorinairë des arrêts, au mot
rotißention, s’exprime ainsi : Une'pêirsonne vend le bien
Jd’autrui, la vente fa’est pas bônriëi; mais si le propriétaire
ratifie, le contrat prend sq force du jour de la ratification'.
Il cite un arrêt du 7 février i;6 n , qui l’a ainsi jugé. rr
L e sieur Daudin n’est‘ pds plus lïeureüxPeii citant le
Code c iv il, qu’il ne traite encore qiié^de projet. L ’ar
ticle 1338 du Code civil ( loi 'du -17 pluviôse an 12 )
porte : L ’acte de confirmation ou ratification contre laquelle
la loi admet l’action en nullité ou en rescision , n’est
valable que lorsqu’on y trouve 'la substance de cette obli
gation. O r , la ratification du i^.^mdrs 1788 ne con
tient-elle pas la substance de la vente de 1782 ? Daudin fils
ratifie les actes que sa mère à consentis en faveur de M .
Capelle, du domaine du Vernet et de tout ce qui en
dépend, et promet le faire jouir en vrai propriétaire. Cet
acte s’applique essentiellement et exclusivement à la vente
de ce domaine et dépendances; il contient l’intention de
l’exécuter; il renferme l’obligation qu’entraîne la vente,
qui est de faire jouir l’acquéreur ; et il est ridicule d’exiger
une plus grande spécialité , de vouloir trouver du vague
dans des expressions qui ne peuvent s’appliquer qu’au
seul objet vendu , au domaine du Vernet.
L e sieur D audin, d’ailleurs, peut-il dire qu’il ne connoissoit pas la vente consentie par sa mère ? Dans sa
lettre du 28 mars 1782, il prouve qu’il dirigeoit toutes
les affaires de sa maison , et il donne à M . Capelle des
détails sur le cheptel des bestiaux, qui font voir évidem»
E
�\;v*
.
( 34)
ment qu’il connoissoit toutes les clauses de la vente. Dans
.celle du 10 août 1783, il reconnoît encore que M . Gapelle
a payé le prix soutenu au contrat. Il est bien déloyal de
la paît de Dqudin de vouloir abùsçr, des expressions de
cette lettre; elle n ’est point relative/aux conventions qui
avoient été faites entre M . Capelle et la dame Daudinr,
mais bien à l’interrogat que lui avoit fait subir le sieur
^S'strières , qui prétendoit que le prix de la vente-avoit
été exagéré; et lorsqu’ il a affirmé en justice, sous‘la foi
du serment, que M . Gapelle avoit payé l’entier prix ex
primé au contrat de ven te, ne doit-on pas être indigné
de le voir aujourd’hui avouer un parjure, le déclarer sans
_pudeur, pour avoir le plaisir d’inculper M . Gapelle, et
_se faire uu moyen contre lü i?jL a lettre du 25 mare 1787
est une ratification nouvelle de la vente; il reconnoît que
M . Capelle est propriétaire ; il l’engage à contester au
seigneur de V aladis, pour se dispenser par là de payer
60 fr. d’arrérages échus avant la vente ; et lorsqu’à la
suite de toutes ces lettres le sieur D audin, m ajeur, ratifie
.cette vente de 1782 , fera-t-il croire qu’il ii’a pas su ce
qu’il ratifioit, ce qu’il approuvoit, parce qu’il s’est servi
d’un terme générique , qu’il a parlé des actes consentis
,par sa m ère, quoiqu’il n’y eût qu’une seule vente ?
M . Capelle ajoute encore un autre m oyen, qui se tire
de la prescription de :dix ans entre présens : cette pres
cription , admise en droit é crit, demandç juste titre et
bonne foi. M . Capelle a l un et l’autre ; il a le titre, c’est
la vente de 1782 et la ratification de 1788 ; il est aussi en
bonne f o i , puisque la daine Daudin lui a vendu en son
nom personnel , et sans faire çoïinoîlre le testament
�( 3 5 );.
_ . . . .
.
d’Etíenne Descaffres. Ici D audia se ré crie , et prétend
que M . Capelle n’étoit pas en bonne fo i, parce qu’il a
su le vice de la ven te, et qu’il avoit connoissancë du tes
tament; il rappelle un passage de l’écriture signifiée le 8
floréal an 9 , dans laquelle le défenseur avoue que M .
Capelle avoit cette connoissancë. M . Capelle est étonné
lui-mêm e de cette déclaration, qui émane de son défen
seur : on ne peut l’attribuer qu’à l’inadvertance, parce que,
dans la vérité, M . Capelle n’á'connú le testamènt que
depuis la demande qui a été formée contre lui. Mais
M . Capelle n’a pas besoin de se livrer à d’autres réflexions
sur ce p oint, parce qu’on ne peut pas disconvenir qu’au
moins M . Capelleseroit en bonne foi du jour de la: rati
fication du I e r . mars 1788. Dès ce m om ent , il a eu le
titre du* véritable propriétaire. O r , depuis le I e r . mars
1788 jusqu’au 4 vendémiaire an 8 , date de la demande,
qui représentele 26 septembre 1799, il s’ést écoulé dix ans
six mois et vingt-six jours. M . Capelle auroit donc un
temps plus que suffisant pour préscrire ; et le sieur D audin
l’a si bien reconnu 4 qu’il a voulu recourir à un moyen
extraordinaire, pour prouver qu’il ne s’étoit pas écoulé
un délai emportant la fin de non-recevoir. Il invoque la
disposition de la loi du 1 5 germinal an 3 , qui relève de
la prescription les personnes qui ont été détenues à l'oc
casion de la révolu tion , ou du moins suspend le cours de
la prescription depuis le mandat d’arrêt jusqu’à la publi
cation de la loi. L e sieur Daudin prétend avoir été détenu
depuis le 24 messidor an 2 , et n’avoir obtenu sa liberté
que par arrêté du 17 pluviôse an 3. M a is le sieur Daudin
seroit bien embarrassé de prouver sa réclusion ; il n’a
E 2
�C 36; >*
jamais été détenu. L ’arrêté du comité de sûreté générale
dont il parle est un arrêté qui s’applique généralement à
tous les réclus, sans en désigner aucun; et M . Capelle est
porteur d’un certificat du secrétaire général de la préfec
ture du Cantal, qui constate que parmi les papiers des
ci-devant comités révolutionnaires qui existent dans les
archives de la préfecture, il n’est aucun registre qui date
les époques pendant lesquelles les reclus ont été détenus,
soit dans les maisons de reclusion, soit d’arrêt.
L e sieur Daudin voudroit encore écarter cette pres
cription , sur la circonstance qu’il n’étoit pas domicilié
dans le même bailliage que M . C apelle, et que dès-lors il
doit être réputé absent au moins jusqu’au moment où le
bailliage de V ie a été réuni au district d’Aurillac. Mais
le sieur Daudin est encore dans l’erreur. Suivant le droit
rom ain, on ne répute absens que ceux qui sont domiciliés
en différentes provinces ; et ici les parties doivent se régir
par le droit romain. A la v érité, quelques coutumes réputent absens ceux qui demeurent en différens bailliages -,
mais le statut de ces coutumes est réel, et ne peut s’étendre
au delà de leur territoire. On ne doit point considérer ces
dispositions particulières comme une règle générale du
droit français ; il faut toujours en revenir à la disposition
de la l o i , et on défie le sieur Daudin de citer une seule
loi du droit romain qui contienne une semblable dispo
sition : on verra qu’elles ne parlent que de ceux qui étoient
domiciliés en différentes provinces. D ’ailleurs, dans l’es
p èce, le bailliage de V ie ressortissoit au bailliage d’A u
rillac ; le domaine est situé dans le ressort du bailliage de
V ie , où étoit domicilié le sieur Daudin. Il pouvoit tous
�i
( 37' ) ’
les jours, à chaque instant, être témoin de la possession
et de la jouissance du sieur C apelle, et l’exception dans
laquelle il voudroit se placer n’est que ridicule.
M . Capelle daignera-t-il jetter un regard sur l’officieux
Desprats , qui convient avoir acquis des droits litigieux ,
qui n’a donné un prix modique que parce qu’il savoit qu’il
avoit un procès à soutenir, qui prétend avoir acquis lors
qu’il étoit déjà débiteur du sieur Daudin , et qui a osé se
plaindre du jugement, parce que M . Capelle n’est pas con„ damné à lui restituer les jouissances dépuis la vente d e i 782.
Il faut convenir que si, pour la somme de 6000 fr. payée ou
n on , Desprats obtenoit le désistement du domaine du V e rnet, acquis 21600 francs, et les restitutions de jouissances de
ce domaine depuis 1782, c’est-àdire, depuis vingt-trois ans,
ce seroit certainement une spéculation très-avantageuse :
on n’en fait pas d’aussi bonnes sur la place. Mais une pré
tention de cette nature n’est digne que du mépris : c’est
le comble de l’impudence ; et M . Capelle se doit à luimême de ne pas entrer dans une plus longue discussion
sur ce point. Il suffit de renvoyer aux motifs du juge
ment dont est appel.
La dame Daudin est aussi appelante; elle refuse de
garantir M . Capelle de l’éviction : on ne lui répondra
qu’un seul m o t, c’est que celui qui vend la chose d’au
trui est tenu de garantir. Lorsque le vendeur connoît
les vices de la chose, il est ten u , outre la restitution
du prix qu'il en a reçu , de tous les dommages-intérêts
envers l’acheteur. L ’article 1645 du Code civil n’est en
cela que la confirmation des lois anciennes et de la doc
trine de tous les auteurs. L a dame Daudin savoit mieux
�( '3 8 )
que personne qu’elle n’étoit pas propriétaire du domaine
du Vernet. Peu importe que M . Capelle le sût ou
l’ignorât ; il a pu se contenter de la garantie personnelle
de la vendéresse ; et cette dernière est tenue de tous les
effets qu’entraîne avec elle la garantie qu’elle a promise.
Il ne reste plus que la demande en garantie solidaii^e.
que M. Capelle a formée contre D audin, sur la demande
en désistement de Desprats. D audin, stellionataire, puis
qu’il avoit déjà ratifié au profit de M . C apelle, est
nécessairement garant de l’action intentée par Desprats.
L e jugement dont est appel a ordonné que les parties
contesteroient plus amplement sur ce chef. D o it - o n
regarder cette disposition du jugement comme purement
d’instruction, ou bien e s t-c e un déni de justice? Si
la cour pense que l’appel est recevable dans ce ch ef,
M . Capelle s’en plaint également, et prouvera dans ce
cas que sa garantie ne peut lui être refusée. Mais aupara
vant il faut décider si cet appel peut être examiné en
la co u r, et M . Capelle s’en rapportera sur ce point à
la prudence des magistrats. 11 ose même se flatter qu’il
sera inutile d’en venir à cette discussion , parce que M.
Capelle étant porteur de deux titres authentiques qui
Jui assurent la propriété inçommutable du domaine du
V e rn et, toutes les allégations de Daudin viennent se
briser contre ces actes. Les magistrats s’empressent tou~
jours d’accueillir tous les moyens qui tendent h confir
m er, à maintenir des actes solennels, ut potiùs actus
va ka t quàm ut perecit ; et la coiïr repoussera avec
indiguation des assertions calomnieuses et mensongères
qui ne peuvent atteindre un ancien magistrat dont l’exis-
�( 39 )
tence, la fortune et la probité sont à l’abri de toute
atteinte.
D audin, réuni à sa mère et à Desprats, peut-il espérer
quelque faveu r, lorsqu’on jette un coup d’œil sur la
conduite qu’ il a tenue jusqu’ici.
Ces ventes successives qu’il a fait consentir à sa m ère,
dans l’intervalle de trois jours, pour rendre sa garantie
illusoire; la reconnoissance de. 48000 francs qu’il lui a
fait souscrire à son profit; la cession de Desprats ; celle
faite à Chaunac, son beau-frère : toutes ces machinations
perfides, ne conviennent point à un homme délicat; et
lorsqu’il ose se permettre d’inculper M . Capelle, de lui
reprocher d’avoir manqué aux lois de l’honneur et de
la probité, on peut lui répondre avec le fabuliste : M utato
nom ine fabula de te narratur.
M e. P A G E S ( d e R io m ) , ancien avocat.
M e, M A R I E , avoué licencié.
A R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur d e la
Cour d ’a p p el.— Messidor an 13.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Capelle, Fançois. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Marie
Subject
The topic of the resource
ventes
abus de confiance
abus de faiblesse
prescription
éviction
minorité
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse pour M. François Capelle, ancien magistrat, intimé et appelant ; Contre sieur Eléazard Rostang, Etienne Daudin, appelans et intimés. Encore contre Antoine Desprats, et contre dame Marguerite Sobrier, veuve de Jean Daudin, appelans et intimés.
Table Godemel : Dol : 1. Vente du 1er mars 1782 critiquée de nullité comme ayant été surprise, à une femme, par des manœuvres concertées entre l’acquéreur et le fils mineur de la venderesse. Eviction : 2. si la vente d’un immeuble et la ratification qui en a été faite par son héritier, devenu majeur, sont nulles, le vendeur qui a contracté en son propre et privé nom et reçu le prix, peut-il être dispensé de garantir l’éviction sur le fondement que le vice du contrat même en est la cause, et que l’acquéreur connaissait l’incapacité du vendeur ? Exécuteur testamentaire : autorisé à vendre pour payer des dettes, peut-il vendre sans aucune formalité pendant la minorité de l’héritier ?... L’acquéreur doit-il surveiller l’emploi des deniers ? Prescription : l’acquéreur, dont le titre est vicieux, peut-il se prévaloir de sa possession, et opposer, en pays de droit écrit, de l’action en nullité et en désistement, la prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents ? Ratification : 1. l’acte par lequel l’héritier devenu majeur ratifie les actes passés par l’exécuteur testamentaire, soit-il, pour être valable, énoncer expressément les actes ratifiés ? cet acte, s’il est sous signature privée, doit-il être fait double ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1782-An 13
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1513
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1512
BCU_Factums_M0404
BCU_Factums_G1514
BCU_Factums_G1515
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-sur-Cère (15258)
Vernet (domaine du)
Rights
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Domaine public
Abus de confiance
abus de faiblesse
éviction
minorité
prescription
testaments
ventes
-
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909b27e6f454feb8207dae025e0f2c10
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Text
ai
COUR
D ’A P P E L
SÉANT
%»' » iu<«k iir
A RI OM.
J a c q u e s C H A V E , appelant ;
C O N T R E
Jeanne
L
A
VALLA, et E l i s a b e t h FERRIER,
sa fille , majeure intimées.
,
recherche de la paternité est interdite , et c’est
dans nos mœurs un scandale de moins. D ans ce secret de
la nature , le législateur ne p o u v o it que s’en rapporter à
la crédulité de l’ h o m m e , ou se jeter dans le vagu e des
conjectures : le prem ier parti seul étoit juste; la loi l’adopte;
et aucun enfant naturel n’a le droit de nom m er son p è re
que celui qui a vo ulu se déclarer tel.
N ul acte ne doit donc être plus lé g a l, plus lib r e , que
cette déclaration. L e soupçon seul de contrainte est incomA
�1
( o
patible avec elle ; car si elle n’est pas clairement l ’eiTet
^
spontané de la réflexion , le bu t m oral de la loi n’existe
plus.
* - *'* -uXLî^ g\
L ’appelant réclam e contre l ’oubli de ces p rin c ip e s, et se
place sous la protection de la c o u r , p o u r faire annuller un
***'
acte in fo r m e , auquel on l’a fait participer par la violence ;
4
il demande à n’être par foi’pè île rçcpnnqître un enfant. ' ',
•
y* " '
■
U fX«rilÉi)
qui ne fut jamais le sien.
-y*
^
^
L es premiers juges n ’ont pas vo u lu admettre là jîreuve*«'^ >*u
q u ’il étoit à m êm e d ’o ff r ir ; et si cette o p in io p ,'p o y v o it ^ .*
p ré v a lo ir , il en résulteroit que , contx;e ,le-*vœu'de i« l a i f
un h o m m e donneroit son nom m algré lui à u n 'e n fa n t
**••?
n a tu r e l, seroit contraint de prendre soin d’un étrtfng^r,-' *- >
et de lui laisser sa succession.
. ;
*" '
F A I T S .
Jeanne Valla^ et Elisabeth F e rrie r, sa fille, habitent le
lieu de M a z e t , m airie de Cham bon. L eu rs habitudes et
leurs mœurs étoient à peine connues de Jacques C h a v e ,
qui demeure à la distance d ’environ une lieue de leur
domicile.
Son â g e , plus avancé m ôm e que celui de la m ère, ne lui
eût donné aucun prétexte de se rapprocher de la fille. U n
séducteur à ch e v e u x blancs est ra re ; au village il ne connoît pas l’oisiveté qui nourrit les illusions, et la m onotonie
de ses travaux rustiques avance l’amortissement de ses
sensations, en occupant toute son existence.
Ces femmes étoient donc absolument étrangères à Clia ver
lorsque tout d’ uu coup il s’est trouvé m êlé à leur destinée
**
�(3)
SU
p ar une de ces sourdes m anœuvres que l ’enfer seul peut
faire concevoir.
U n matin à huit heures ( le 21 germ inal an 9 ) , Jacques
C have , m a la d e , est brusquem ent arraché de son lit par
deux frères de la fille F errier , suivis de trois autres jeunes
gens armés de bâtons ou de fourches. Il se disent envoyés
par le sieur de B an n es, m aire de C h a m b o n , et comman
dent i'i C have de les suivre dans la maison de ce sieur de
Bannes. Il s’habille et les suit.
L à il trouve Jeanne V a lla qui paroit en grande ç o l e r e ,
l ’accueille par des injures grossières , lui dit que sa fille est
a c c o u c h é e , depuis quinze j o u r s , d’un garçon dont il est
le p è r e , suivant le récit de sa fille et de M . le m aire de
C ham bon , et q u ’il faut signer sur le cham p l’acte de
naissance.
C h a ve , étourdi d ’une vespérie aussi in a tten d u e, pressé
entre les cris de la m ère , les coups de poings des f r è r e s ,
et les menaces de leurs trois hom m es d’esco rte, veut éle ver
la v o i x , et in v o q u er la notoriété p u b liq u e; des bâtons sont
levés contre lui p o u r toute réponse : il sollicite la justice
du m aire , mais le m aire le pren d à part p o u r lui dire
q u ’ il falloit céder à la circonstance, et que sa v i e .n etoit
pas en sûreté. L ’avenir a appris à C h a v e quel interet pres
sant le m aire lu i- m ê in e avoit a ce que la calom nie eut
une direction certaine.
O n com prend alors que cette derniere insinuation a
ébranlé le courage de Chave. L e sieur de Bannes prend
aussitôt le registre des actes, y efFace quelques mots, en subs
titue d’a u tre s , et remet une plum e à C h ave : une seconde
résistance am ène de nouvelles violences. I l fait enfin ce
q u ’ on exige ; il signe.
�(4)
E n sortant de chez le m a ire , les satellites le mènent au
cabaret, se font donner ù b o ire , le forcent à p a y e r, mettent
l ’enfant dans ses bras , lui font les pins horribles menaces
s’il dit un m ot ; et se retirent.
Sans doute il m an gu e à ces faits beaucoup de circons
tances
importantes ; mais C h a v e , glacé d’épouvante ,
étoit-il libre de r é flé c h ir ? L a plupart de ces détails ont
échappé à sa m é m o ire , ou plutôt à son attention».
Enfin C h a y e , revenu de son étourdissem ent, p ut réflé
ch ir sur les conséquences de l ’acte qu ’on venoit de lui
e x t o r q u e r , et sur le parti q u ’il avoit à prendre.
L a dém arche la plus pressée et la plus indispensable,
étoit de se débarrasser de l ’innocente créature q u ’une
m ère dénaturée avoit rejetée de ses bras p o u r l'aban
don ner aux. soins d ’un étranger. C h a v e hésita s’il la
r d p p o r te r o it, dans la n u i t , à la porte des F e rrie r : cepen
dant la l’e l i g i o n , l’hum anité , peut-être la terreur pourlu i-m è m e , l’em p ortèren t sur son d é g o û t , et il fit porter
l’enfant à une nourrice.
M a is aussitôt, et en signe de sa protestation, il rendit
plainte au juge de p a ix de T e n c e ; le juge de p a ix le
ren voya au magistrat de sûreté : mais com m e la plainteéloit dirigée aussi contre le m a ir e , les autorités délibé r è r e n t , et ne résolurent rien.
C h a v e in q u ie t , et ne voulant pas que son silence p ût
d éroger a son d r o i t , se décida à citer, le floréal an 9 ,
5
tant Jeanne V a lla et sa fille , que le m aire lui - même-,
p o u r v o ir dire q u ’il seroit restitué contre la reeonnoissince de paternité qui lui avoit élé extorquée p:ir la
v io lé iit e , et que le m aire seroit tenu de rayer du registre
�3ï
XO>
( 5 >
ce qui concernôit ladite reconnoissance •, et la m ere et
la iille p our être condamnées à reprendre l’e n f a n t , payer
ses alimens chez la n ourrice , avec dommages-intérets.
O n pense bien qu’au bureau de p aix la fille F e rrie r
ne manqua pas de faire la réponse d’ u sag e, qu ’elle avoit
été séduite et abusée sous promesse de m ariage , et q u ’elle
seroit en état de p ro u v e r les familiarités de C h ave avec
elle ; celui-ci l ’en d é fia , et ajouta m êm e q u ’il offroit de
p ro u v e r c e u x avec qu i elle avoit eu fréquentation.
T o u t cela étoit de trop de part et d ’a u t r e , puisqu’il
n’èst permis de rien p ro u v e r
et la fille F e rrie r ne
risquoit rien à faire b onn e contenance. Q u o i qu'il
en
s o it, un p rem ier ju g e m e n t, du 28 p luviôse an 1 0 , m it
le m aire hors de p ro cès, com m e ne p o u v a n t être juge
sans au torisation , et a p p o in ta les autres parties en droit.
Cet appointement ne fournit pas plus d’éclaircisse
ment. C h a ve persista toujours à offrir la p reu ve de la
violence exercée contre lui -, et les femmes F e r r i e r , q u i ,
au bureau de p a i x , n’a voien t paru a vo ir aucune crainte,
firent leurs efforts p o u r soutenir cette p reu v e inadmis
sible. L e u r système p r é v a lu t ; et le 14 fructidor an 1 0 ,
le tribunal d ’-Yssengeaux rendit le jugem ent qui suit.
.1
« Considérant que l'article 2 du titre 20 de l'ordonnance de 1GG7
défend de recevoir la preuve par témoins contre et outre le contenu
aux actes publics; qu'à la vérité la force, la violence, sont un
moyen pour les faire rescinder, mais qu’en ce cas il faut articuler
de menaces graves, qui feroient craindre pour la vie nietus rnortis,
ou que la partie obligée auroit souffert ‘cliarte privée, ainsi que*
Renseignent Domat en ses Lois civiles, et Potlûtr en son T ra ité
des obligations;
�7
( 6 )
» Considérant que Jacques Chave n ’a articulé qu’il lui ait été
fait aucune menace, ni qu’il ait été commis aucun excès sur sa
personne, ni dans son domicile, ni dans celui du maire où il s’étoit
rendu pour reconnoilre pour lui appartenir reniant d o n t s’éloit
accouchée Jsabeau Ferrier; et qu’étant dans ce dernier domicile,
il pouvoit articuler sans crainte les excès ou menaces qu’il auroit
éprouvés, contre ceux qui s’cn seroient rendus coupables envers
sa personne. »
Jacques Chave est débouté de toutes ses demandes tant princi
pales que subsidiaires, et il est condamné aux dépens.
Cependant C h ave avoit offert expressément de faire
p reu v e de menaces et violences : ses écritures en font foi.
Il étoit p riv é alors d ’un m oyen important. L ’expédition
de l’acte de naissance produite aloi*s au procès, ne mentionnoit ni les surcharges ni les ratures ; elle étoit délivrée
par le sieur de B a n n es, m a ire , qui avoit trop d ’intérêt
à en cacher l’irrégularité p o u r la faire soupçonner. A u
reste, C have s’est p o u rv u en la cour contre le jugem ent,
et il sera question d’exam iner de quelle influence la form e
de cet acte doit être p o u r la décision du procès.
M O Y E N S .
L ’ancienne législation française étoit extrêm em ent dure
contre les enfans naturels; et cependant, par une étrange
inconséquence., elle admettoit les preuves de paternité
sans distinction. A u jo u r d ’hui la loi a fait p o u r eu x
davantage : mais sans v o u lo ir percer le mystère qu i
cou vre leur naissance, elle rejette désormais les proba
bilités et les fausses conséquences; .elle ne vo it dans
l ’enfant né hors le mariage q u ’ une innocente créature
�^ / 7
/
digne de la pitié de tout le m o n d e , mais ne tenant à la
société que par celle qu i lui a donné le jour. Si cepen
dant un hom m e , gu id é par des apparences q u ’il a ie droit
djapprécier lui - m êm e , et cédant à l’impulsion de sa
conscience,
veut se don ner le titre de p è r e , la loi le
lui p erm et, s’ il n’est engagé dans les liens du mai’iage :
mais com ptant p o u r rien aujourd’hui toutes les démons
trations exté rie u re s, elle exige une déclaration authenti
que et non éq u iv o q u e ; elle prescrit à l’acte une solen
nité plus grande que p o u r la naissance m êm e de l ’enfant
légitim e.
L ’intention du législateur étoit si claire, q u ’elle a ôté
tout prétexte à l ’astuce, et n’a laissé de voies q u ’au faux
ou à la violence. M ais à q u i peut être réservée l ’une ou
l ’autre de ces vo ie s criminelles ? Ce n’est pas à la fille tim ide
q u i , rougissant encore d ’ une prem ière foiblesse, et par
tagée entre l’am ou r de son enfant et la honte de sa nais
sance, n’en ose no m m er le père que dans le secret de son
c œ u r, et se fait l ’illusion de penser que le mystère dont
elle s’en velop p e la p rotégera contre l ’o pin ion qui fait
son supplice.
M ais que feront ces femmes d é b o u t é e s , qui ne voient
dans la prostitution qu ’ une h a b itu d e , dans leur avilisse
ment q u ’ un éta t, et dans leur fécondité qu’ un acciden t?
Incertaines elles-mêmes d’ une paternité q u ’elles déféroient
naguères suivant leurs convenances, elles n’en arrachoient
pas moins des sacriiices pécuniaires aux homm es qui leur
étoient souvent les plus étrangers , mais q u ’ép ouvanloit
la perspective d’ une honteuse et p ublique discussion. Si
on leur laisse en trevo ir aujourd’hu i une tolérance queU
�(; » )
c o n q u e, que leu r coûtera-t-il de tenter d’autres voies p ou r
en ven ir aux mêmes lins? E t s’ il est près de leur demeure
un citoyen paisible, q u i, p ar ses mœurs douces et réglées,
puisse passer p o u r pusillanim e, quelle difficulté y aura-fc-il
de répandre adroitement que c’est là le c o u p a b le , d’ip téresser contre lui qu elqu e personne c r é d u le , de l’effrayer
lu i-m êm e sur les dangers de sa résistance, d’ameuter s’il
le faut ceu x qui ont un intérêt réel <iu succès de la n é g o
ciation ! Jadis il falloit des témoins,«aujourd'hui il ne faut
q u ’une simple signature; tout cela p eu t s’exécuter avec
rapidité : ce n’est q u ’un changem ent de com plot.
Heureusem ent cette rapidité m êm e ne laisse pas au
crim inel le calm e de la réflexion : souvent scs fautes le
trahissent, e t , quelques légères qu ’ elles soient, il faut les
com pter avec scrupule; car on est bien assuré qu’ ellesne
sont pas un simple résultat de sa n égligen ce, mais q u ’elles
ont é c h a p p é à l’excès de sa précipitation.
C e u x qu i ont gu id é la fille F e rrié r dans ses démarches
n ’ont pas visé à l’exactitude ; la co u r en sera convaincue
bientôt par la form e de l’acte de naissance qui fait son titre.
U n e seconde décou verte la convaincra encore q u ’il ne
s’agit point ici de ré p a r e r , envers une fille s é d u ite , des
torts que la m alignité suppose toujours. L a fille F errier
a , le 20 prairial an n , donné une n ouvelle p reu v e de
sa con tinence, en faisant baptiser un fils sous les auspices
de son frère et de sa m è r e , que l’acte apprend m êm e avoir
été sage-femme en cette circonstance.
Il ne paroît pas que p our cette fois la m ère et la fille
Fen-ier aient jugé à propos de réunir un conseil p o u r
disposer du nouveau n é , et lui élire un père ù la p lu
ralité
�(?)
ralité des suffrages; il est vraisem blable que la précédente
tentative les avoit intimidées.
• Q u o i q u ’il en soit, et soumettant cette découverte p ré
cieuse aux réflexions de la cou r , l’appelant ne s’en occu
pera pas plus lo n g -te m p s , et se contentera d’observer
q u ’ il n’y a rien de légal dans la prétendue déclaration de
paternité q u ’on lui a fait sig n er, et au surplus que les faits
-de violences articulés suffiront p ou r la détruire. C ’est à
l ’examen de ces deux propositions que l’appelant réduit
sa défense.
i ° . L a d éclaration de "paternité n e s t pa s légale.
Ija lo i du 12 bru m aire an 2. s’occupoit de trois espèces
d ’enfans naturels, après a vo ir décrété en principe qu ’ils
^toient successibles.
i° . C e u x dont le p è r e é t o it d é céd é , et il leu r suffisoit
de p ro u v e r une possession d’ é t a t , par des soins donnés
à titre de p a te rn ité , et sans in terru p tion ; 2°. xles enfans
d ont le père et la m ère seroient encore vivans lors du
C o d e c i v i l , et leur état civ il y étoit re n v o y é ; 3 0. de ceu x
dont la m ère seule seroit décédée lors de la publication
d u C o d e , et alors la reconnoissance du p è r e , faite devant
l ’oilicier p u b l i c , rendoit l’enfant successible.
Il s’agit ici d’ un enfant de la seconde espèce ; et le p ré
tendu p ère , quel qu ’il s o i t , de m êm e que la m è r e , sont
dits vivans.
O r , quelle nécessité, quelle
urgence y a v o i t - i l de
p réve n ir la publication du Code civ il , en faisant faire
une déclaration que la loi ne demandoit p a s , et q u ’ello
B
�ajournent au contraire ? N ’a percevroit - on pas déjà le
do l dans cette extraordinaire p révoyance ?
D ira -t-o n que le Gode civ il prescrit aussi une décla
ration au th en tiqu e, et q u ’ on n’a pas v io lé la loi en la
devançant ? M ais qui blâm era les législateurs de l’an 2 ^
d ’a vo ir vo u lu p r é v o ir q u e leur système ne seroit peutêtre pns celui du C o d e civ il ? qu i leur reprochera d’a v o ir
supposé que les dispositions de ce code seroient déli
bérées avec plus de maturité , et de s’être défiés de le u r
p rem ie r système sur une innovation aussi im p o rtan te?
Ils vo u lu ren t rég le r le passé seulement ; et les débats
qui ont eu lieu sur la lo i transitoire du 14 floréal an 11 ,
nous apprennent assez q u ’il n’y a eu , dans l ’intervalle d e
l ’an 2 à l ’an 1 1 , aucune législation touchant les enfans
naturels. L es bulletins de la c o u r de cassation sont aussi
rem plis d’arrêts qu i ont cassé tous les jugeinens dans lestjuels les tribunaux avoient vo u lu r é g l e r , m êm e p r o v i
soirem ent , le sort de quelques enfans n a tu re ls, pendant
cette lacune d e n e u f ans.
Il ne p o u v o it donc être question d e fixer l ’état d e
l’enfant d ’Elisabeth F e rrie r q u ’après le Code c i v i l , dont
l ’art. 334 p orte que la recounoissauce sera faite par un acte
a uthentiqu e, si elle ne l’a pas été par l ’acte de naissance.
M ais fût-il indifférent q u e la rcconnoissance contestée’ „
•ait été faite avant ou après le Code c iv il, m algré la sus
pension totale e x ig é e par la cou r d e cassation , et rappelée
par la loi transitoire; cette reconnoissance n ’en est pas
moins ir r é g u liè r e , car elle n ’est faite ni par l’acte d e
naissance lu i-m êm e, ni par un acte séparé authentique*
V oici com m ent cet acte est littéralement écrit au registre*
�c » î
A c T I
D I
N à Î S S A S C I i
rt D u huitième jour du mois de germinal, l’an 9 de la répu« blique française. A cte de naissance de Jacques^ f i l l e ( Ce mot
» est effacé, et on y a substitué au-dessus, dans Vinterligne,
» F e r r i e u , que l’ on a encore effacé, et l ’on a écrit à côté G11 a v e . ),
» né hors de mariage, né le septième jour du mois de germinal,
» à sept heures du soir, fils d ’isabeiu Ferrier, non mariée, domi» ciliée du lieu de la Marette, susdite commune, et Isabeau Ferrier,
» non mariée; le sexe de l’enfant a été reconnu u n e ( On a couvert
» d’encre la lettre e . ) f i l s , né hors de mariage : premier témoin,
» Jean-Pierre Ferrier, demeurant à C iiam bon , département de
» la H a u te - L o ir e , profession de cultivateur, âgé de irente-neuf
» ans; second témoin, Pierre Rue], demeurant à C h a m b o n , dé-*
u partement de la H a u t e - L o ir e , profession de tailleur d ’habits,
» âgé de cinquante-quatre ans. Sur la réquisition à nous faite par
» Marie R u e l, sage-fem m e de ladite accouchée, avons inscrit le
» sus-nommé Jacques Feuuieu ( C e mot est raturé, et l’ on a mis
y> au-dessus, dans l’ interligne, C iia v e. ), portant l e n o m d e sa
» m è r e ( Ces mots ont été rayés, et l ’on y a substitué ces mots :
» l e n o m d u p è r e . ); et ont la déclarante ne savoir signer, et les
» témoins signé. Ferrier, R u e l, signé à l'original. »
« Ledit Jacques Chave père reconnolt ledit Jacques son fils, de
» ladite déclaration de la présente, acte; le reconnoit pour son
»> véritable fils, avoir droit à tous ses biens, en présence de Jean» Louis Riou. ( -f* Ici est un renvoi. ) Constaté suivant la loi, par
» moi Annet de Bannes, maire de la commune de Cham bon, fai» sant les fonctions d ’officier public de l’état civil. Ledit maire
» approuve toutes les ratures ci-dessus. D e Bannes, maire, signé.
“
Et de Pierre C allon , et de Jean-Pierre Fresclict, et de Jeanw Pierre Ferrier ; et dit Jacques Ghavd a signé avec les tcmoin$.
13 2
�_»
t
(
)
» Ont signé, ledit Pierre Callon a déclaré ne savoir signer , C liave,
» R io u , Freschet, Fcrrier. D e Bannes, m aire, signé. »
( Nota. L ed it renvoi est en marge, en travers. )
■
Pour copie figurée :
L e secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Loire ,
BARRÉS.
Il est aussi ¿vident q u ’il puisse l ’ê t r e , que cet acte se
compose de deux parties Lien distinctes , qui në sont pas
d ’un m êm e c o n t e x t e , ne sont pas l’ouvrage du m ê m e
m o m e n t , et cependant ne sont pas deux actes absolu
m ent séparés.
i° . A c t e de naissance bien parfait et très en r è g le , d’un
enfant né dyls a b e a u F e r r ie r , s a n s m en tion d u p ère.
O n lu i donne le nom de sa mère. Il y a deu x témoins
de cct a c te , Josep h F e rrie r et M a rie R u el. L ’acte est
donc com plet : le v œ u de la lo i d u 20 septembre 1792
est rem pli.
,
2°. V ie n t ensuite une déclaration de C h a v e , qui est à
la suite du p rem ie r a c t e , et qui a exigé des surcharges.
M a is p e u t - o n , de bonne f o i , y v o ir un acte authen
t i q u e , une reeonnoissance de paternité telle q u e la loi
la com m ande et que la raison la c o n ç o it ?
Cet acte n’a aucune date , parce q u ’en effet il a eu
lie u
le 21 g e r m i n a l, et a été ajouté a un acte terminé depuis
le 8. Com m ent supposer en effet q u e celte déclaration
finale fait partie de l’acte du 8 ? Les témoins dénommés au
.prem ier u c signent pas la déclaration.
�/
37
( 13 )
O n a raturé et interligné le prem ier acte de naissance,
sans faire i*ien ap p ro u ver aux prem iers témoins. L e maire
se u l ap p ro u ve t o u t , m êm e ce q u ’il lui plaira de raturer
e n c o re ; les autres t é m o in s , C h a v e l u i - m ê m e , ne font
aucune approbation. O r , il est de p rin cipe que les ratures
et interlignes sont inutiles dans les actes, s’il n ’y a appro
bation des parties et témoins.
Il est un autre p rin cipe élémentaire en rédaction d’actes,
quelque peu d’ importance q u ’ils aient; c’est que les tém oins
dénommés en l’acte signent à la fin : ici la sage-femme et
le f r è r e , qui ont déclaré la naissance le 8 , n ’ont pas signé
à la fin. Si c’est un seul et m êm e acte, les uns l’ont signé
au m ilie u , et d’autres à la fin : chose bizarre et rid ic u le ,
qui ne peut s’a llie r avec la g r a v ite de l ’acte qu’on prétend
maintenir.
Q u e p e u t - i l résulter d’un acte de cette e s p è c e , si ce
n ’est de la pitié p o u r ses ré d a c te u r s , et une conviction
intime que ce n’est pas C h a v e qu i est allé déclarer la n a is
san ce d’un enfant com m e s’en disant le père ?
L e but de la lo i n’est donc pas rem pli ; car dans qu elqu e
form e que dût être une reconnoissance de p a te r n ité , il la
falloit dans l’acte m êm e portant la déclaration de naissance,
ou bien il falloit un acte p a rtic u lie r, daté lu i- m ê m e , et
qui 11e fût pas réd igé dans une form e ayant p o u r but de le
rattacher à un autre acte, auquel il ne peut appartenir.
Car rappelons-nous q u e l ’article 334 du Code civ il dilt
que la reconnoissance sera faite p a r l’acte de naissance,
«u p a r un acte ath en tiqu e; à qu oi l’article 62 ajoute que
la c té de reconnoissance sera inscrit sur les registres n sa
date y et q u ’il en sera lait m ention en m arge de l’acle de
naissance.
f-V
�7
C «*
B.appelons-nous encore que le but bien positif de la loi
est de ne com pter p o u r rien les reconnoissauces antérieures
au c o d e , quand l ’auteur est vivant. Il en est de cela com m e
des testamens antérieurs à l’an 2, q u ’ il falloit refaire p o u r
les circonscrire dans les termes du droit nouveau. L a loi
a eu ici un but plus m oral : les changernens apportés au
système passé justifient sa mesure dilatoire.
E t ne nous abusons pas sur l ’im portance des formes
dans une matière aussi délicate : on est si scrupuleux
p o u r tant d’autres actes! U n seul m o t é q u iv o q u e en un
testam ent, détruit toute la volon té d’ un père de fam ille;
u n e donation exige encore des formes plus m ultipliées.
Ces actes sont-ils donc aussi importans qu e celui où il s’agit
de transmettre sou nom et sa fortune ; où il s’agit de plus
e n c o r e , de vaincre l ’opinion et de surm onter sa p ro p re
répugnance ? D ’ailleurs , p o u rq u o i 11e p ourrion s - nous
pas dire p o u r un tel acte ce que R ica rd dit des tcstam ens,
« q u e toute leur force consiste dans leur solennité, et toute
« leu r solennité consiste dans les formes ? »
A u jo u r d ’hui il faut y ajouter une v é rité bien c e r t a in e ,
c'est que la seule supposition q u ’un h o m m e est tenu et
obligé de se charger d ’ un enfant naturel sans sa libre
v o l o n t é , est incom patible avec le système indubitablem ent
reçu sur la législation des enfans naturels.
20. Cette d écla ra tion de p a tern ité est n ulle , s 'il y
a
violen ce. L e s f a i t s a rticu lés suffisent. L a preuve en
est a d m issible.
On est extrêmement sévère dans le monde pour ju ger
�5
( i
)
des eiTets de la p eu r d’autrui ; e t , quand on en com
mente les p articu larités, on détaille très-ponctuellement
la conduite qu ’ on auroit tenue en pareille occurrence.
Cependant rien n’est plus difficile à rég ler p o u r soi-m êm e;
c a r , en d e u x cas semblables , le m êm e in d ividu se c o n dui roit rarem ent deux fois de la m êm e manière. M ais
celui q u i raisonne ainsi est de sang-froid , par cela seul
qu’il ra is o n n e , tandis que le p rem ier elfet de la terreur
est d ’absorber toutes les réflexions / p o u r ne laisser place
q u ’à une seule id éed om in an te, la conservation de soi-même.
Q uelques auteurs , partageant sur ce point les idées du
v u lg a ir e , sem bleraient aussi se m on trer difficiles à ad
m ettre la p lup art des excuses fondées sur la crainte. 11
faut d is t in g u e r , d is e n t - ils , la cra in te gra ve et la crainte
l é g è r e , et on ne peut tro u v e r de m oyen rescisoire q u e
dans celle qui su ffiro itp o ur ébranler la ferm eté de l’h o m m e
le plus in tré p id e , m etus n o n v a n i h o m in is , sed q u i in
1
h om in etn co n sta n iissim u m c a d a i, . 6 , fF. Q u o d m etus
causa.
Ces a u te u rs, s’en tenant à une lo i isolée démentie p a r
beaucoup d’autres, n’ ont pas v o u lu ap ercev o ir, dans cette
rigueur étrange, un m on u m ent de la iierté romaine plutôt
qu’une règ le générale. Ce p e u p le , qu i avoit détruit le
tem ple é le v é p ar T u llu s à la C ra in te , n’ éto it, en la pros
crivant p ar ses lois, que conséquent avec lu i-m êm e . Sous;
un système de conquêtes sans b o rn e s, et avec une consti
tution toute m ilitaire, quel rom ain p ou vo it allégu er u n e
crainte lé g è re ! E le v é dans les carpps, son excuse m êm e
eut consacré sa houle , et la loi étoit rigoureusement juste
en exigeant de lui l’intrépidité d ’uu soldat.
�L a France militaire ne réprouvera pas cette législation
sévère ; elle l ?c*ût créée e lle -m ê m e , s’il falloit un code au
courage. M ais les actes civils des simples particuliers ne
se règlent pas par des m axim es nationales; la théorie
principale des lois consiste à les a p pro p rier au x mœurs
de ceux q u ’elles doivent régir.
G ardons-nous donc de l’exaltation , quand elle est hors
de m esure; ne nous obstinons pas à tro uver un Scévola
dans un laboureur tim id e , qui ne connut depuis sa nais
sance que sa charrue et le hameau de ses pères.
L es auteurs les plus judicieux du droit n’ont eu garde
aussi d’appliquer sans distinction la sévérité des principes
romains. D o rn a t surtout, à qui les premiers juges ont fait
Finjure de prêter une opinion si contraire à son discer
n e m e n t, D om at , dont l’ouvrage im m ortel n ’est que le
précis des lois rom aines, bien loin de se fonder sur la
loi 6 , ne la signale que p o u r en blâm er la rudesse.
« N ous avons v o u l u , d it-il, rétablir les principes na« tu rels, et rendre raison de ce que nous n’avons pas mis
« cette règle du droit rom ain parmi celles de cette sec« t i o n ......... T o u tes les voies de fait, toutes les violen ces,
■
v toutes les m enaces, sont illicites; et les lois condam« lient non-seulement celles qu i mettent en p éril de la
k vie ou de quelque tourm ent , mais toutes sortes de
« voies défait et mauvais traitemens. E t il faut rem arquer
« que com m e toutes les personnes n ’ont pas la m êm e
« fermeté p o u r résister à des violences et â des menaces,
ce et que plusieurs sont si foibles et si tim ides, q u ’ils 11e
« peuvent se soutenir contre les moindres impressions,
« un n e d oit pas b o rn er la p rotection des lo is con tre les
« m en a ces
�/-«
4 ^
( ij )
« m enaces et les v io le n c e s , à ne réprim er que celles
« q u i so n t capables d ’abattre les personnes les plus
« intrépides ; mais il est juste de p rotéger aussi les plus
« tim id es............
« 11 est t r è s - j u s t e , et c ’est -nôtre u sa g e , que toute
« violence étant illic ite , on réprim e celles m êm e qui
« ne v o n t pas à de tels ex c è s, et qu’ on répare tout le
« préjudice que peu ven t causer des violences qui enga« gent les plus foibles à qu elqu e chose d’injuste et de con« traire à leur intérêt : ce qu i se tro u ve m êm e fondé sur
« quelques règles du droit r o m a i n ............et ces règles
« sont tellement du d ro it n a t u r e l, q u ’zV ne p o u rro it y
« a v o ir d ’ordre dans la so ciété des h o m m e s , s i les
« m oin dres violen ces
étaien t réprim ées. » ( Sect. 2 ,
des vices des c o n v e n t i o n s , p ré a m b u le .)
•’
Il est peut-être inu tile, après a vo ir cité D o m a t , de faire
d’autres recherches ; mais les prem iers juges ont encore
fait l’ injure à P o th ie r de lui prêter des principes qui ne '
sont pas lës siens.
•
Cet auteur cite les lois ro m a in e s , et par conséquent
les rappelle
lelles q u ’elles sont. M ais il termine son
article de la crainte par dire que « le p rincipe qui ne
« connoît d’autre crainte sufTisante p o u r faire pécher un
« contrat par défaut de lib erté, que celle qui est capable
« de faire impression sur l’hom m e le plus c o u r a g e u x , est
« trop r ig id e , et ne doit pas être suivi parmi nous à la
« lettre ; on d o it, en cette m a tiè r e , a v o ir égard à l'â g e,
« an se x e et à la con d itio n des personnes ( i) ; et telle
( «) Expressions copiées mot pour mot en l'art. 111 a du Code civil.
c
�C 18 )
« crainte q u i ne seroit pas jugée suffisante p o u r a vo ir
« intim idé l ’esprit d’un hom m e d ’un âge m û r ou d’un
« m ilita ire , et p o u r faire rescinder le contrat qu ’ il aura
« f a i t , peut être jugée suffisante à l’égard d ’ une fem m e .
« ou d ’ un v ie illa r d , etc. » ( T ra ité des
page i re. , cliap. I er. , n°. 2 5 , in fin .)
obligations,
Si l’opinion respectable de ces auteurs avoit besoin d’être
fortifiée par d ’autres citations, on les puiseroit dans les lois
romaines elles-m êm es, q u ’il ne faut pas juger par un
fragm ent u n iq u e , et q u i, au c o n traire, nous enseignent
ce que D om a t et P o th ie r vien nen t de nous apprendre.
T o u t consentement doit être l i b r e , disent plusieurs
lo is; e t, p o u r être restitué, il n’est p is besoin d’une v i o
lence c o r p o re lle , mais seulement d’ une crainte inspirée
à celui qui contracte; q u p a d ju sta m restitu tio n is ca u
sa/n n ih il refert u tràm y i an inetu q u is c o g a tu r . . , .
et q u o a d effecturn ju r is u tro b i deest c o n s e n s u s , a c
libéra volu n tas p a tie n tis , ut velle Ji,on videatur. L . 1 , 3 ,
7 e t ü , ff. q u o d m et. C. L . 1 1 6 , de r e g .ju r. ( in C o rv in o .)
Ces lois étoient bien- inoin§ dures, que nç l ’pnt sup
posé les premiers juges; car elles ordonnoient de recevoir
la preuve de la c ra in te , quand m êm e C h a ve auroit été
hors d’état de désigner aucun de ceux qui la lui avoit
inspirée;, n on tatne/i ne cesse est des ig n a r e, perso n am
q u œ m etum in t a lit, sed s u jjic it p r o u a r e in c tiu n , q u ia
7/ietus habet in se ignorantiar//. f , . 14. ff. eod.
En lin , ce qui achève de convaincre que ces lois savole,nt
aussi se mettre à la portée de la foi blesse des h o m m es,
cYst q u ’elles expliquent q u ’ il 11’étoit pas nécessaire de
p ro u v e r l'existence d’un danger- r é e l , mais seulement
�4 $
*
(* 9 )
'.
.
,
.
.
la crainte de ce d a n g e r , qui en elTet devoit detruire le
i)
consentement. S i ca u sa f u is s e t , c ü r p ericu lu m tim eret\
q u am vis p ericu lu m uerb n on f u i s s e t . . . . non con sid é-.
ra tu r e v e n tu s, sed ju s ta opin io.
e0l^‘
1
L e tribunal d’Yssengeaux avoit donc un guide bien sûr:1
A u lieu d’adopter l’antique rig u e u r d ’une lo i oubliée par*
les Rom ains e u x -m ê m e s , il a 4jugé que la crainte inspirée
à C h a ve n’avoit pas été un m o tif suffisant p o u r le con
traindre ; e t cependant il ig n o ro it jusqu’à q u e l'p o in tC h ave avoit été contraint ou menacé ; il l’ ignoroit ët ai
v o u lu l ’ignorer to u jo u r s , en refusant de s’ éclairer par uné'
p reu ve : cependant les faits articulés étoient graves. C h a v e
ofl’r oit et o iïïe encore de p ro u v e r ces f a i t s articulés", etnotam m ent,, i° . que le 21 g e rm in a l îcs frères F e r r ie r ’et*
d ’autres h o m m e s arm és de bâtons SOLlt'Venus c h e z 'l u i
2°. q u ’ils l ’ont forcé de se lev er et de les s u iv r e ,'e n le
m en açan t;
3 0.
que chez de Bannes ils se sont opposés
toute e x p lica tio n , l ’ont in ju rié, menacé et frappé*,
4°.
à*
que1
de Bannes l’a pris à part pour: l ’exhorter à céder à la fo r c e 1
et éviter un plus grand m a l; °. qu’on l’a fd rc é'd e Vëriir'
5
dans un cabaret, où on lui a remis un e n fa n t, avec de
nouvelles menaces.
M a is , a dit le tribunal d’Yssengeaux/, C lia v e 5, soiti dé'
sa m aison.et conduit chez le m aire, p o ù vü it récltfifrér.
■
C e seroit une réflexion b ieiyn atu rèlle, si les faits même'de la caiise n’ étoient déjà venus la détruire ; car ce m aire
lu i-m êm e étoit si peu disposé à user de son a u t o r ité ,'
qu’ il est difficile de ne pas le juger au contraire intéressé1
à l’événem ent.
’
I
1'
il
Muis à quelle protection , il faut' le d ire , auroit pu
�( ' 2 °- )
s’attendre un m alheureux à la m erci de c in q :individus ,
dans le domicile isolé d ’un m aire de v illa g e ? Battu à ses
y e u x , Chave p o u vo it-il se croire dans un asile in viola
b l e ? L e maire lu i-m êm e, l ’e x h o rta n t'à céder à la fo r c e ,
m.ettoit le com ble à sa terreu r, et déclaroit, ou sa p ro p re
c o m p lic ité , ou au moins son impuissance.
L ’acte le m oins im portant d e là v ie seroit vicié par une
semblable v i o l e n c e , à plus forte raison celui de tous les
actes le plus incom patible avec la m oindre contrainte. U n
p ère de famille a contracté un engagement sacré envers
m*s enfans par son m a ria g e; mais c e l u i- l à m êm e qu i
auroit p rocréé des enfans naturels, ne tient à eux par
aucun lien c iv il :.so n h o n neur et les sentimens de la
nature deviennent leu r unique titre , si la paternité lui
a semblé certaine. L es enfans naturels n ’ont point de
fam ille; tel est le langage d e là lo i : elle ne veut pas qu ’ils
en aient une. Q u an d leur père se nom m eroit hautem ent
dans le m o n d e , il ne seroit tenu à rien; la loi lui perm et
seulement de se. déclarer tel par un écrit libre et authen
tique : forcer sa volon té seroit donc se croire plus sage
qu ’elle.
M ais si la loi n’exige rien d’ un père , si elle consi
dère com m e un vice m oral de lui don ner un iils que
sa prop re vo lo n té cependant n’a pas désavoué , peut-on
soutenir l’ idée révoltante q u ’ un h o m m e sera contraint
m algré lui^d’adopter un enfant dont il n’est pas le p è r e ?
Q u i lui donnera la force de supporter , dans sa de
m e u r e , la vue habituelle d ’une créaLure si étra n g è re,
placée là p ou r sa honte im m u a b le, sans aucune com pensatioU'SatisiaisantQ ? et qui oseroit répondre que dans
�4 > '
( 21 )
^
cette situation de d é sesp o ir, aigri p a r u n sentiment d’in
justice , il p û t assez maîtriser une fu re u r c o n v u ls iv e ,
q u i seroit tout à la fois le tourm ent de l’innocence
et
son p ro p re Supplice ?
E loign on s plutôt de vagues suppositions fondées sur une
p u re chim ère. L a p révo ya n ce des magistrats distinguera
la v é rité et les convenances , et éloignera d’aussi sinis
tres présages. O n ne donne p o in t à u n h o m m e l ’enfant
q u ’il repousse avec m épris , qu and la lo i n’en fait pas
un devoir. L a c o u r doit p ron o n cer ici sur les consé
quences d ’un acte l i b r e , et tout p r o u v e q u ’il n’y a pas
eu de liberté dans celui qu i donne lieu au procès. C h a v e ,
con d uit p a r la f o r c e , m enacé dans sa r o u t e , a signé
sous le bâton ; et, p o u r se s e r v ir des expressions de D o m a t,
si un consentement de cette espèce étoit jugé validç , ce
■seroit un a tten ta t a u d ro it n a tu re l ; i l n y a u r o it p lu s
d ’ ordre dans la so cié té des hom m es.
L a conduite d’Isabeau F e rrie r , l ’ép oque de ses co u -ches, c’est-à-dire, de celles qu i donnent lieu au procès,,
le c h o ix de ses croupiers , le lieu de la scèn e , la cir
constance q u ’ un acte de naissance a été c h a n g é , e t c . , tout
cela donneroit lieu à des réflexions beaucoup plus éten
dues , m a is.q u i sei’oient oiseuses, tant que la p reu ve
de la violen ce ne sera pas ordonnée.
Cette p r e u v e , sans con tred it, est adm issible; aucune
ordonnance ne la p r o h i b e ; et ce qui é to n n e , c’est que
les prem iers juges n ’aient pas v o u lu p ronon cer en connoissance de cause.
Il est possible que la m alignité toujours nvide de calom
nie , et toujours difficile ù d é t r o m p e r , prétende que C h a v e
�%
,
. .
( 22 )
n ’a pas été tout à fait innocent envers Elisabeth F errier
de ce dont on l ’accuse : mais il en prend le ciel à tém o in ,
cette fem m e lui fut toujours étrangère.
C h a v e , maître de ses actions , célibataire , feroit sa
jouissance principale de se v o ir re v iv r e dans un fils qu ’il
croiroit le sien ; à son âge, et avec ses principes re lig ie u x ,
il s’en feroit un devoir. Ces deux puissans m obiles ne
peuven t donc être vaincus 'q u e par quelque chose de
plus puissant e n c o r e , une conviction in tim e , une insur
m ontable répugnance.
Il ne demande pas à être cru sur p arole ; et si son
p rem ie r m oyen ne suffit p a s , il offre la p reu ve des v i o
lences qu i l ’ont forcé à donn er sa signature : et certes,
quand la cou r se sera assurée que C h a ve a été forcé de
sortir de son d o m ic ile , mené chez le m aire par cinq
h o m m e s , menacé et battu , elle a p p réc ie ra alors toute
la valeu r d’ une signature donnée dans de telles circons
tances ; et lorsque la vertueuse Elisabeth F e rrie r sera
convaincue q u ’il ne lui est plus libre de faire de sa p ro
géniture une charge p u b liq u e , peut-être s’e fforcera-t-elle
d e mettre un terme a sa féco ndité et au scandale de sa
conduite.
M . G I R O T , rapporteur.
M e. D E L A P C H I E R , avocat,
M e . M A R I E , lic e n c ié avoué.
~
A R IO M , de l'imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Therm idor an 15.
�
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[Factum. Chave, Jacques. An 13]
Creator
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Girot
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
enfants naturels
faux
menaces de mort
reconnaissance de paternité
code civil
actes de naissance
violences sur autrui
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jacques Chave, appelant ; contre Jeanne Valla, et Elisabeth Ferrier, sa fille, majeure, intimées.
Table Godemel : Paternité : 1. la déclaration de paternité d’un enfant naturel est nulle, si elle a été arrachée par la violence. quels caractères doivent avoir les faits de violence ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1801-An 13
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1502
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0705
BCU_Factums_M0307
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53242/BCU_Factums_G1502.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Chambon-sur-Lignon (43051)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes de naissance
Code civil
enfants naturels
Faux
menaces de mort
reconnaissance de paternité
violences sur autrui