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IJ b t)
---- ------
�u r.
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!J4
GENEALOGIE
DES PARTIES.
Pierre D ejar,
marié à
Jacqueline Chassaing.
Julien,
décédé sans
postérité.
s.
V ital,
décédé sans
postérité.
Antoine Ier.
décédé sans
postérité.
ont donné tous leurs biens
à Julien Dejax.
4
Antoine II,
marié â
Marie-Thérèse
Delchier.
Anne-Marie,
mariée au cit.
T artel,
de cujus.
I
S
3
4
Vital.
Julien,
AnneA gnès,
François, appelant. Marie , mariée à
Pierre
mariée à
décédé
Peyronnet. Dalbine ,
sans poster.
intimés.
i
2
Joseph,
AnneMarie ,
intimé.
mariée à
Robert
Gizaguct >
intimée.
3t
3
M arie,
intimée.
�MÉMOIRE
EN R É P O N S E ,
POUR
Dame A g n è s D E JA X , et le citoyen P i e r r e
D A L B IN E , son mari, juge au tribunal d’ar
rondissement de Brioude;
J o s e p h D A L B IN E , M a r i e D A L B IN E , et
A n n e - M a r i e D A L B IN E , veuve de Robert
C r o z e - M o n t b r i z e t - G i z a g u e t , tant en
son nom que comme tutrice de ses enfans,
tous intimés :
CONTRE
J
D E J A X , homme de loi, habitant de la,
ville de Brioude, appelant d’un jugement rendu
au tribunal de cette même ville, le 6 messidor
an 10.
u l ie n
S o u s l’empire des lois prohibitives, les transactions
les plus ordinaires étoient toujours suspectées de fraude
l’injustice, la cupidité, l’ambition, avoient u n champ
vaste pour leurs spéculations ou leurs calculs. Quelle jouis
sance pour le cit. D e ja x , connu pour avoir la passion
A a
�<1« procès! Il doit sans doute regretter le temps où la
loi du 17 nivôse étoit en vigueur. II paroît que la loi du
4 germinal an 8 lui a singulièrement déplu; il sera bien
plus irrité contre le code civil, qui permet des dispositions
universelles en ligne collatérale; et son moment n’est pas
bien choisi pour attaquer des règlemens de famille dictés
par la reconnoissance, ou des ventes aussi sincères que
légitimes.
Ce n’est pas assez pour le cit. Dejax d’avoir obtenu,
par importunité ou par lassitude, la majeure partie de
la succession de l’un de ses oncles, d’avoir été donataire
universel de deux autres, il est jaloux de la plus légère
préférence de la tante qui lui restoit. Il l’a négligée dans
sa vieillesse; l’auroit abandonnée à des soins mercenaires,
sans la généreuse bienfaisance de la dame Dalbine : mais
aujourd’hui il en veut à sa succession; et tous les actes
qu’a faits la dame Tartel sont à ses yeux des libéralités
frauduleuses et déguisées, que la loi proscrit et lui réservoit exclusivement.
Ses prétentions sont défavorables et odieuses, sa récla
mation impolitique et injuste, attentatoire au droit sacré
de propriété : en l’adoptant, ce seroit récompenser l’in
gratitude, blesser la reconnoissance, et proscrire les con
ventions les plus légitimes.
( 4 )
F A I T S .
La dame D ejax, veuve Tartel, de la succession de la
quelle il s’agit, a été la bienfaitrice de toute sa famille.
Elle donna une somme de 3,000 fr. à Anne-Marie Dejax,
femme Peyronnet, lors de son contrat de mariage.
�( 5 )
¿ tff
Elle fit également un don de 6,000 fr. à Julien D ejax,
son neveu, appelant, lors de son mariage avec la demoi
selle Croze, du 20 novembre 1771. Ce sacrifice fut absolu
de sa part, et sans aucune réserve d’usufruit.
Le 9 décembre 1 7 7 1 , Agnes Dejax épousa le citoyen
Dalbine, et la dame Tartel lui fit donation de quelques
immeubles situés àFontanes, évalués à 5 ,000 francs, et
non d’un domaine, comme le prétend Dejax,- plus, d’une
somme de 2,000 fr. ; mais elle se réserva, pendant sa vie,
l’usufruit des objets donnés.
L e 19 juin 1778, la dame veuve Tartel fit donation à
Anne-Marie D albin e, sa petite-nièce, de six parties de
rente au principal de 4,000 fr.
L e 17 germinal an 2, elle fit donation du sixième de
ses biens à A n n e -M a rie , Joseph et Marie Dalbine, ses
petits neveu et nièces.
Le 6 messidor an 8, elle a fait un testament par lequel
elle a institué pour son héritière de la moitié de tous ses
biens, par préciput et avantage à ses autres héritiers de
droit, Agnès D ejax, femme Dalbine.
Telles sont les libéralités qu’a exercées cette femme
bienfaisante. Mais le citoyen Dejax conviendra lui-mème
qu’Agnès, sa sœur, méritoit quelque préférence, et devoit
obtenir la première place dans l'affection de sa tante.
Depuis longues années la dame Dalbine lui a rendu les
services les plus empressés et les plus généreux. La dame
Tartel, indépendamment des infirmités qui accompagnent
la vieillesse, étoit atteinte d’une cécité complète; sa nièce
ne l’a pas quittée, lui a prodigué ces tendres soins qui con
solent les malheureux et les dédommagent des privations.
Julien Dejax , au contraire, s’occupoit peu de sa tante
�(6)
pendant qu’elle a vécu ; il n y pense que depuis qu'elle
est morte ? parce qu’il est très-habile à succéder. Il lui
sera sans doute difficile d’attaquer des libéralités que les
lois autorisent : mais il fait l’énumération des ventes que
la dame Tartel a consenties 5 il est donc essentiel de les
rappeler.
L e 31 août 1791, le cit. Dalbine se rendit adjudicataire,
au ci-devant district de Brioude, de deux maisons natio
nales, moyennant la somme de 2,960 fr.; et l’adjudication
lui fut faite au nom de Marie Dejax, veuve Tartel.
L e 26 floréal an 2 , cette dernière subrogea Agnès
D e ja x , autorisée de son m a ri, à l'effet de ces deux adju
dications, à la charge par elle de payer 1,950 francs qui
étoient encore dûs à la nation ; de payer le montant d’un
devis qui avoit été donné pour quelques réparations; et
moyennant le remboursement qui fut fait de deux sommes
qui avoient déjà été payées par la dame Tartel; savoir,
celle de 1,221 fr. d’une part, versée à compte du prin
cipal ou intérêts dans la caisse du receveur, et celle de
1,200 fr. pour les réparations déjà faites.
L e 24 v e n d é m i a i r e an 5 , la dame veuve Tartel a vendu
à Robert Croze-Gizaguet, époux d’Anne-Marie Dalbine,
sa pciitc-nièee, un domaine appelé de Vazeliettes, l’a su
brogé à une vente nationale de partie d’un domaine appelé
le Poux, et lui a également cédé les meubles qui garnissoient ce domaine de Vazeliettes, dont l’inventaire est
annexé au contrat.
Cette vente est faite sous la réserve de l ’u sufruit de tous
les objets vendus et des bestiaux du domaine, moyennant
la somme de 25,000 fr. qu’elle reconnoît avoir reçue
comptant lors de lu vente,
�La dame veuve Tartel est décédée le i^r. vendémiaire
an 9 , c’est-à-dire, qu’elle a survécu quatre ans à la vente
par elle consentie au profit de Robert Crozc de Gizaguet.
Après son décès, les intimés espérèrent, pendant quel
que temps, que le cit. Dejax n’éleveroit aucune contesta
tion ; il sembloit se rendre justice : il nomma son arbitre,
fit estimer les fonds, et on procéda à l’inventaire du mobi
lier; cet inventaire fut écrit par son fils en sa présence.
Mais bientôt il changea d’opinion. Il éludoit toujours
les propositions qui lui étoient faites : la dame Dalbine
se vit contrainte de le faire citer pour procéder au par
tage des biens délaissés par la dame veuve Tartel.
C ’est alors que le cit. Dejax manifesta ses intentions
hostiles. Il demanda d’abord la nullité de la donation faite
par la tante commune, le 17 germinal an 2, du sixième
de tous ses biens au profit des enfans de la dame Dalbine,
sa nièce ; 20. il attaqua l’acte de subrogation de floréal
an 2 , au profit de la dame Dalbine ; 30. il conclut à la
nullité de la vente faite au profit du cit. Robert CrozeGizaguet, le 24 vendémiaire an 5 ; 40. il soutint la nul
lité du testament du 9 messidor an 8 , qui attribuoit â la
dame Dalbine la moitié des biens de sa tante, en prdeiput;
5 °. il prétendit que la dame Dalbine, épouse M ontbrizet,
devoit lui faire raison des arrérages d’une rente d’un setier
seigle, faisant moitié d’une rente de deux setiers par elle
perçue d’un nommé Poughon de Reillac, tant avant
qu’après le décès de la dame Tartel; 6°. il conclut h ce que
la dame Dalbine fût tenue de déposer, entre les mains de
tel notaire qui seroit commis, tous les titres, papiers et
docuinens de la succession, pour que chacune des parties
pût en prendre communication, ainsi qu’elle aviseroit.
�m
Il prétendit que la dame Dalbine devoit demeurer cau
tion de toute prescription qui auroit pu s’opérer depuis
le décès de la tante commune jusqu’au dépôt des titres
de créance ; il demanda qu'elle fût tenue de faire raison
de tous les arrérages de rente , baux à ferme, et géné
ralement de tout ce qu’elle peut avoir perçu des créances
dépendantes de la succession ; que tous les biens meubles
et immeubles , effets , créances , composant cette succes
sion , même ceux dont la dame Tartel avoit disposé
entre-vifs, en faveur de ses héritiers de d ro it, fussent
rapportés à la masse commune par les détenteurs, avec
restitution de jouissances et intérêts, depuis le décès de
la dame T a r te l, jusqu’au partage effectif.
Enfin il conclut subsidiairementdans le cas où tout
ou partie des actes attaqués ne seroit pas annullé, et que,
par l’effet de ceux conservés, ou de tout autre disposi
tion non contestée, plus de la moitié des biens de la
dame Tartel se trouveroit absorbée , il fût ordonné que
les dernières dispositions de la dame Tartel seroient re
tranchées jusqu’à due concurrence , de m a n iè re qu’il
restât toujours à diviser la moitié des biens meubles et
ijnmeubles composant cette succession.
Le eit, D e ja x , en expliquant ses prétentions, se fond o it , pour la nullité de la donation de germinal an 2 ,
du sixième des biens, i°. quant aux meubles, sur ce
que cette donation n’en contenoit pas l’é la t, quoiqu’il
11 y eût qu’une tradition feinte. Par rapport aux im
meubles , il prétendoit que la loi du 17 nivôse ne permeltoit pas la forme des donations entre-vils; et que la
dame Tartel ne pouvoit disposer du sixième de ses biens,
que
�(9)
que par donation pour cause de m ort, ou par testament.
La subrogation de floréal an 2, étoit suivant lui une
libéralité déguisée , faite au profit d’une successible. La
dame Tartel avoit éprouvé une lésion énorme, en ce qu’elle
avoit acquis dans un temps où les assignats perdoient peu
de leur valeur 5 tandis qu’ils étoient discrédités à l’époque
de la subrogation, en supposant même qu’elle en eût
reçu le remboursement, ainsi que cela a été dit dans l’acte.
Il prétendoit encore que cette maison avoit acquis une
grande valeur dans l’intervalle, par la démolition de plu
sieurs biltimeùs nationaux , qui auparavant embarrassoient ou obscurcissoient les avenues de la maison.
La vente du domaine de Vazeliettes étoit aussi une
donation déguisée, faite à vil prix au gendre d’une successible, à un homme dont la fortune ne lui permettoit
pas de payer 25 ,ooo fr. comptant. A l’entendre, cette
vente étoit faite sans nécessité, sans cause, sans emploi
du p rix , qui auroit dû se trouver dans sa succession ,
quatre ans après son décès.
Le testament du 6 messidor an 8 étoit encore n u l ,
parce que le notaire n’avoit pas indiqué pour quel dé
partement il étoit établi ; l’un des témoins n’avoit pas
signé son vrai nom ; ce même témoin étoit parent avec le
gendre de celle au profit de laquelle les dispositions étoient
faites ; enfin , on n’avoit pas suffisamment désigné le
huitième témoin , qui avoit été appelé à raison de la
cécité de la testatrice.
Le cit. Dejax, dans toutes ses demandes, a eu le désa
grément de ne pas trouver de son avis des cohéritiers qui
avoient le même intérêt. La dame veuve Pcyronnet a
B
�demandé acte de ce qu’elle consentoit au partage de ïa
succession de la dame veuve T arte!, conformément à son
testament ; 2°. de ce qu’elle n’entendoit point contester
la vente du domaine de Vazeliettes et dépendances, faite
au profit de Robert Croze-Gizaguet, ni aucune des do
nations partielles faites par la dame veuve Tartel.
Les petits-neveux, donataires du sixième, ont consenti
que la donation demeurât sans effet quant au mobilier ;
mais ont demandé son exécution, par rapport aux im
meubles.
L a dame Dalbine, de sa p a r t , a soutenu que la subro
gation faite à son p ro fit, le 27 floréal an 2 , n’étoit pas
du nombre des actes prohibés par la loi ; que toutes les
circonstances en prouvoient la sincérité ; que la loi ne
défendoit pas de ve n d re , et qu’elle validoit ce qu’elle
n’annulloit pas.
A l’égard du testament, le notaire avoit désigné le lieu
de sa résidence, qui est la ville de Brioude, et cette dé
signation étoit suffisante. 20. Les noms et prénoms de
Montbrizet-d’A uvernat, un des témoins, étoient expli
qués dans le testament. Dans tous les actes publics et
p riv é s, jamais ce témoin n’avoit signé d’autre nom que
celui de d’Auvernat. Ce témoin n’est pas parent de l’hé
ritière instituée. La parenté n’est pas une cause de prohi
bition. Et l’ordonnance de 1735 ne dit pas qu’on désignera
nominativement le huitième témoin, qui doit être appelé
pour cause de cécité.
La dame veuve Montbrizet , comme tutrice de ses
enfans, a observé, relativement à la vente du domaine
de Vazeliettes, qu’elle étoit consentie en faveur du mari
�d’une personne non successible. Elle a prouvé que la
prohibition rigoureuse de la loi ne s’étendo-it qu'à ceux
qui étoient appelés au partage de la succession. Son mari,
acquéreur , étoit d’ailleurs étranger à la dame Tartel :
les biens, quelle lui transmettoit, à titre de vente, passoient à tout autre famille que la sienne. Il est invrai
sem blable qu’elle l’eût préféré, si elle avoit eu des in
tentions libérales. Croze-Gizaguet trouvoit, dans sa for
tune , et dans son emploi de capitaine de gendarmerie,
des ressources suffisantes pour payer le montant de cette
acquisition: la dame Tartel avoit survécu quatre ans à
cette vente , et devoit naturellement en avoir employé
le prix à ses affaires ou à ses besoins, dans un age sur
tout où ils se font plus impérieusement sentir, et où les
infirmités augmentent nécessairement les dépenses.
Ces défenses si simples devoient faire présager à Julien
D ejax, quelle seroit l'issue des prétentions de ce collatéral
avide. L e jugement dont est appel « l’a débouté de
» sa demande en nullité, tant contre la subrogation à la
vente des deux maisons nationales, consentie par la
» dame Dejax, veuve Tartel, au profit de la dameDalbine,
» par acte du 26 iloréal an 2 , que de la demande en
» nullité de la vente du domaine de Vazeliettes, au profit
» de Robert Croze-Montbrizet, du 21 vendémiaire an 5 ,
i, et encore de celle intentée contre le testament de la
» dame Tartel, en date du 6 messidor an 8.
» Il est ordonné que les vente, subrogation et testa•» rnent sortiront leur plein et entier effet; il est donné
» acte aux parties de ce qu’elles s’en réfèrent A leur
» qualité d'héritiers, et offrent de rapporter tout ce qu’elles
B 2
�%j
( 12 )
,» tiennent à titre de libéralité particulière, et ce, de la
» môme manière qu’elles l’ont pris ou dû le recevoir. En
» conséquence il est dit que , par experts nommés par les
« parties ou pris et nommés d’office, il sera procédé au
» partage des biens meubles et immeubles provenans
» de la succession de la dame Tartel , pour en être
» délaissé à la dame Dalbine, héritière testamentaire,
» une moitié en cette qualité, et un tiers dans l’autre
» moitié comme successible ; le second tiers au cit. Dejax ;
>? et le dernier i\ la dame Dejax , veuve Pcyronnet ;
>) auquel partage chaque partie rapportera les jouissances
» perçues dans les immeubles, suivant l’estimation qui
» en sera faite par les experts, et les intérêts, revenus
» et autres objets dépendans de la succession, sauf tous
» les prélèveinens de droit que chacune d’elles aura droit
» de faire.
3) Il est ajouté que dans la moitié pour l’institution
» de la dame Dalbine, sont comprises toutes les facultés
» de disposer de la dame Tartel, faites depuis la publi» cation de la loi du 17 nivôse an 2 : en conséquence
« la disposition du sixième en faveur des enfans Dalbine
» demeure sans effet quant à présent; ils sont mis de
» leur consentement hors d’instance pour ce chef, sauf
» i\ se pourvoir contre leur mère ainsi qu’ils aviseront.
3) Il est ordonné q u e , dans le délai d’un mois à compter
» de la signification du jugement, le cit. Dejax sera tenu
» de faire faire inventaire du mobilier, papiers et titres
3) de créances laissés par la dame Tartel à l’époque de
t> son décès, si mieux il n’airue s’en rapporter h l’élat
3) qui en a été dressé par son fils, laquelle option sera
3) censée faite le délai passé.
�éii&
( 13 )
» Il est encore ordonné que la dame Gizaguet sera
» tenue de rapporter le contrat de rente annuelle d’un
» septier seigle, qui fait partie intégrante de la succession
» de la dame T a rte l, et à en rendre compte suivant le
» prix des pancartes des années par elle perçues depuis
» l’ouverture de la succession , sauf au cit. Dejax de
» faire raison de ce qu’il a touché de la même rente.
» Sur le surplus des demandes respectives, les parties
» sont mises hors de jugement; e t, en cas d’appel, il est
» ordonné que tous les papiers et titres de créances
» dépendans de la succession de la dame Tartel, seront
» déposés ès mains du cit. Bellemont, notaire public de
» B rioude, désigné par les parties, et commis par le
» tribunal ; et le cit. Dejax est condamné aux dépens
» envers toutes les parties. »
Il est bon de connoître les motifs qui ont déterminé
ce jugement ; on verra qu’ils sont tous marqués au coin
de la sagesse, de l’équité et de la raison.
Eu ce qui touche la subrogation faite au profit de la
dame Dalbine , « il est dit que cette forme d’acte n’a
» point été interdite par la loi du 17 nivôse an 2 ; que
» le législateur , en interprétant dans ses décisions sur
» diverses questions relatives à ses efFets, a décidé que
j) ce qui n’étoit pas annullé par la loi étoit validé par
» elle.
» Qu’en anéantissant les ventes à fonds perdu entre
» successibles, la loi n’y a pas compris les autres transac» tions commerciales, contre lesquelles on n’invoque ni
» lésion ni défaut de payement ; que l’acte prouve que
» le prix dont il porte quittance a été compté, et que
�r' * ,
(
1 4 ) ......................................
» le surplus Ta également été, ainsi qu’il résulte des quit» tances rapportées. »
En ce qui concerne la vente du domaine de Vazeliettes,
faite au profit de Robert Groze de Gizaguet, on remarque
« que Robert Gizaguet n’étoit point dans la ligne de
» ceux sur qui frappe la prohibition des nouvelles lois,
» qu’il n’étoit ni successible ni me me époux de succcssible.
» On observe que la jurisprudence constante du tri» bunal de cassation, est de ne point ajouter à la rigueur
» des prohibitions des lois, mais au contraire de se ren» fermer dans le texte précis de ces prohibitions, sans
» les étendre.
» Les ventes pures et simples et a prix fixe ne sont
» pas interdites en faveur des successibles ; et quand
» bien même Robert Croze-Gizaguet eût été successible
» de la dame Tartel, la vente n’en seroit pas moins valide
» et inattaquable, tant qu’aux termes précis des lois on
» ne l’argueroit pas de fraude ou de lésion. Enfin il
» est d it, dans cet acte, que le prix en a été compté
» présentement i\ la dame Tartel ; et dès-lors on ne peut
élever aucun doute sur ce point de fait. »
Eu ce qui touche les nullités résultantes contre le tes
tament, « Attendu que la loi, sur l’organisation du nota» ria t, astreignant les notaires à indiquer le lieu de
» leur résidence et du département, n’a eu en vue que
» d’empêcher les fraudes qui pourroient être commises
» par des hommes qui usurperoient faussement la qua» lité de notaire, ou par des notaires même, recevant
» des actes hors de l’arrondissement pour lequel ils sont
» institués ; mais qu’un notaire, en indiquant le Heu de
�C 15 )
» sa résidence, fait connoître assez qu’il ne sort point
» des limites qui lui sont fixées, et satisfait suffisamment
» à ce que la loi lui impose; que s’il falloit annuller les
y> actes dans lesquels la désignation du département est
33 omise, ce seroit porter le trouble et la confusion dans
» la société.
» Attendu que d’Auvernat , l ’un des témoins, a été
» désigné par le notaire sous les noms et prénoms portés
>3 en son acte de naissance, de Jean-Baptiste Croze-Mont>3 brizet-d’A uvcrnat, et que par sa signature d’Auvernat
>3 il a suffisamment attesté sa présence audit acte.
33 Attendu que dans tous les actes généralement quel33 conques il ne signe que d’A u vern at, et qu’il n’est connu
33 dans le public que sous ce nom.
33 Attendu que sa pai-enté avec la fille et les petits33 enfans de l’héritière testamentaire ne dérive que du
33 lien d’affinité , ne suffit point pour annuller un acte
33 auquel il n’est appelé que comme témoin.
33 Attendu que la loi n’impose point aux notaires l’obli33 gation de désigner nominativement lequel des témoins
33 a été appelé en huitième par le motif de la cécité de la
33 testatrice, et qu’il suffit, aux termes de l’ordonnance
33 sur les testamens , que le nombre des témoins requis
3î soit constaté.
33 Attendu que le cit. Dejax ne demande point à être
33 admis à prouver le dol et la fraude dans les actes qu’il
33 attaque, ni que ces actes aient été l’effet de la sng» gestion ou de la violence.
» Attendu que les successibles ne peuvent cumuler
» les qualités de donataire et d’héritier.
�(
1
6
3
» Attendu que la faculté de disposer étant bornée à
» la moitié, par la loi de germinal an 8 , toutes les dis—
» positions qui excéderoient cette quotité doivent y être
» restreintes. »
Tels sont les motifs qui ont déterminé la décision des
premiers juges j ils sont certainement très-judicieux. Il
s’agit d’examiner si les objections du cit. Dejax, qui a eu
le courage d’interjeter appel de ce jugem ent, peuvent
balancer ces motifs , et faii’e annuller des conventions
légitimes.
1
D onation du 17 germinal an 2.
Le cit. Dejax d’abord pouvoit s’épargner une discus
sion oiseuse sur la validité ou la nullité de cette dona
tion du sixième, faite au profit des petits-neveux de la
dame Tartel. Le jugement dont est appel ordonne que
cette disposition demeurera sans effet, et la réunit à la
disposition de moitié, faite au profit de la dame Dalbine.
Mais s i , en thèse générale, on devoit examiner le
mérite de cette donation , il seroit aisé d’établir qu’elle
doit avoir son exécution, puisque les donataires ne sont
point successibles de la donatrice.
En effet, l’article X V I de la loi du 17 nivôse permet
de disposer du dixième de son bien en ligne directe, ou
du sixième en ligne collatérale, au profit d’autres que
des personnes appelées par la loi au partage des successio?is : donc, on ne peut tirer''cl’autre conséquence de
cet article, sinon que tous ceux qui ne sont point appelés
au partage sont susceptibles de recevoir la disposition de
cette quotité. Les argumens les plus simples sont les
meilleurs;
�*
é& r
C 17 )
meilleurs ; toutes les subtilités , tous' les raisonnemens
captieux disparoissent devant les termes de la l o i , qui n’a
exclu que ceux qui sont appelés directement au partage,
et ou ne doit point étendre les prohibitions.
On trouveroit encore la preuve, que le descendant du
successible, loin d’être exclu par la loi, est au contraire
capable de l’ecevoir. L ’article X X II lui permet de profiter
de la retenue, quoique son ascendant prenne part à la
même succession.
Loin de nous ces discussions inutiles sur l’incapacité
des enfans! Pourquoi rappeler cette maxime ancienne:
P a te r et filiu s un a eademque p eisona ? V o u d ro it-o n
faire concourir l’ancienne législation avec la nouvelle?
lorsque la loi veut qu’elles n’aient plus rien de commun
par la suite, ainsi que cela est dit textuellement par la
réponse à la question 47 de la loi du 22 ventôse an 2.
Si l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse a compris les
descendans du successible dans la prohibition des ventes
à fonds perdu , le motif en est assez expliqué dans la loi
du 22 ventôse. Ces ventes à fonds perdu , dit-on, sont
une source trop fréquente de libéralités indirectes. C’est
une exception qui confirme la règle. Ces sortes de vente
même ne sont annullées q u ’autant q u ’elles seroient sus
pectes ; elles peuvent être validées par le concours ou
le consentement des autres successibles. Mais précisément,
parce que la loi a compris dans cet article les descendans
du successible , qu’elle ne les a point nommés dans les précédens, on ne doit pas raisonner d’un cas ¡\ un autre ,
ni exclure d'oflice ceux que la loi n’a pas déclarés inca*
pables.
C
�.
c
i
8
)
Il
faut au surplus laisser au cit. Dejax le plaisir de
dire que cette donation est nulle pour le mobilier. L ’ar
ticle X V de l’ordonnance de 1731 le veut ainsi; les intimés
y ont consenti ; enfin cette donation n’a aucun effet par
rapport au cit. Dejax: pourquoi donc a-t-il pris tant de
peine, pour discuter un point qui n’est pas contesté,
et pour lequel il n’éprouve aucune perle ?
Subrogation du 17 Jloréal an 2.
Par cet acte, la dame veuve Tartel a subrogé la dame Dalbine sa nièce à une acquisition nationale. Le prix étoit
encore dû en majeure partie ; cette subrogation n’est faite
qu’à la cliarge de verser dans la caisse du district tout
ce qui n’a pas été payé; elle est faite sans aucune garantie ;
les sommes que la dame veuve Tartel avoit payées sont
infiniment modiques; et il faut avoir une grande manie
du procès pour attaquer une subrogation qui présente
aussi peu d’importance. Cependant, le cit. Dejax épuise
les autorités , se livre à une intempérie de citations pour
prouver la simulation de cet acte; il met à contribution
les lois et les auteurs , dans une matière où il y a peu
de décisions certaines, et où tout dépend des circons
tances ou des présomptions.
L e savant Ricard , dans son traité des donations, pre
mière partie, cliap. III, sect. X V I , nomb. 767, dit bien
qu’une vente étant passée entre personnes qui sont prohi
bées de se d onner, peut être prise pour un avantage
indirect, et que des présomptions violentes pourroient
quelquefois suffire : comme si le donateur venoit à décéder
�C *9 )
bienfôt après une semblable vente simulée , et que le
prix fût considérable , sans qu’il se trouvât dans sa mai
son aucune somme proportionnée aux deniers qu’il dé
tro it avoir reçus, et que d’ailleurs il ne parût pas qu’il
en eût fait aucun emploi dans ses affaires; avec quoi
qu’autre conjecture résultante du fait particulier. Ricard,
comme on le voit, ne se décide pas légèrement à prononcer
la nullité d’un contrat de vente. La présomption la plus
forte suivant lu i, c’est lorsque le vendeur décède bien
tôt après : on peut alors supposer aisément que ce ven
deur , mortellement atteint, cherche à transmettre ses
propriétés , à titre gratuit, à celui qu’il préfère ou qu’il
affectionne le plus. Tel est le malheureux effet des lois
prohibitives, qu’on cherche toujours à les éluder, surtout
dans ces derniers momens. M ais, il n’est pas dans la na
ture qu’on cherche à se dépouiller , lorsqu’on a l’es
poir de jouir encore : on préfère souvent un héritier à
tout autre, rarement on le préfère à soi-même; et, parmi
nous, les donations entre-vifs deviennent infiniment rares.
Et peut-on ici argumenter de présomptions, de fraude
ou de simulation , lorsqu’on voit que la dame veuve
Tartel a subrogé en l’an a , et n’est décédée qu’en l’an 95
lorsqu’il est établi, que le prix, ou au moins la majeure
partie de la subrogation, étoit encore dû par l’adjudica
taire; qu’il a été payé à la caisse nationale par la subro
gée? Alors, sans doute, doivent disparoître toutes ces
conjectures , tous ces moyens banaux de simulation ,
qu’on voudroit faire résulter de la loi N u d a , ou de l’au
torité de Papon , q u i , même sur la loi Sulpicius , nç
passe pas pour avoir toujours dit la vérité.
G a
�L e célèbre Gochin plaidoit sans doute pour un homme
qui comme Dejax ne revoit que simulations; et le plai
doyer d’un orateur fameux peut donner de grandes leçons,
et apprendi’e à bien discuter; mais on ne doit pas le citer
comme un ouvrage doctrinal.
D ’ailleurs si la loi du 17 nivôse a défendu de donner,
elle n’a point défendu de vendre; et le législateur veut
bien nous apprendre lui-même que la loi valide ce qu’elle
n'annulle pas.
Vente du 24 vendémiaire an
5 , au profit du cit. Gizoguet.
Cette vente est faite en l’an 5 au profit d’un étranger
à la venderesse ; mais cet acquéreur étoit le gendre de
la dame Dalbine \ et comme il est dans le système de
Dejax d’étendre les prohibitions, il veut les porter à
l’infini : quoique l’objet vendu passât à une famille étran
gère à la dame Tartel, qu’il appartînt aux héritiers Montbrizet plutôt qu’aux héritiers Dalbine, cependant Dejax
veut encore que cette vente soit simulée.
L e tribunal de cassation n’a pas pensé comme le cit.
D ejax, lors d’un jugement du 6 prairial an 10, qui a
confirmé une vente à fonds perdu , faite à l’ascendant
d’un successible. Samuel Dalau avoit vendu tous ses biens
à Marie Bonnau, veuve Dalau, sa belle-sœur, moyennant
une rente viagère. Samuel Dalau n’avoit point d’enfant,
et les cnfans de Marie Bonnau, ses neveux, étoient du
nombre de ses successibles. Les autres héritiers attaquoient
cette vente de nullité; ils se fondoient sur la disposition
de l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse; ils rappeloient
�¿ iï/
( 2ï )
toutes les autorités qu’invoque le cit. Dejax, et ne inanquoient pas de dire que les arrêts avoient toujours confondu
le père avec le fils, d’après la maxime : P a ter et filiu s
una eademque persona. Le tribunal d’appel de Poitiers,
sans égard pour cette maxime , avoit validé la vente :
pourvoi en cassation; et, comme le tribunal de cassation
apprend qu’on doit restreindre les lois prohibitives, il
est à propos de rappeler les motifs qui l’ont déterminé
à l’ejeter le pourvoi.
« Considérant que l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse
» an 2 , est prohibitif, et ne peut par conséquent s’éten» dre d’un cas à un autre.
» Considérant qu’il ne comprend que les successibles
» et leurs descendans, et que s’il y a quelques inconvé.» niens de ne l’avoir pas étendu, soit aux descendans,
» soit à l’époux en communauté avec le successible, ou
» avec les descendans du successible, il y en auroit encore
» davantage, à créer, sous le prétexte d’analogie, des
» prohibitions que la loi n’a pas établies.
» Considérant que créer ces nouvelles prohibitions, ce
» seroit ( quelque justes qu’elles puissent être ) entre» prendre sur l’autorité législative ; ce qui, dans l’espèce,
.» seroit d’autant moins pardonnable, qu’il n y avoit pas
» de question plus controversée avant la loi du 17 nivôse,
» que celle de l’étendue des prohibitions : d’où il suit que
» c’est en connoissance de cause que les législateurs l’ont
» restreinte expressément aux successibles et à leurs des-•» ccndans.
*■ » Considérant enfin qu’il ne peut pas y avoir ouverture
■
x> à cassation d’un jugement auquel on ne peut faire d’autre
�( 22 )
» reproche que d’être conforme à la lettre de la lo i, etc.
Tels sont les véritables principes en matière de prohi
bition. Cette décision de l’autorité normale doit servir
de règle invariable en cette matière. Il en résulte que
Robert Croze- Gizaguet n'étoit pas personne prohibée,
quoiqu'il fût l’époux de la descendante du successible;
qu’il pouvoit traiter, acquérir delà dame veuve Tartel:
e t , en écartant aussi victorieusement la prohibition , on
fait disparoître toute idée de simulation ou de déguise
ment du contrat.
Les conventions doivent être généralement exécutées:
tous les efforts des tribunaux doivent tendre à valider
les actes plutôt qu’à les annuller, Ut potiùs actus valeat,
quàm ut pereat. Nulle présomption de fraude dans la
vente dont il s’agit: celle qui a si fortement touché Ricard,
la mort prochaine du vendeur, ne se rencontre pas dans
l’espèce particulière , puisque la dame Tartel a survécu
quatre ans à cette vente. Et s’il falloit annuller tous les
contrats qui portent quittance, il faut convenir qu’il n y
auroit plus rien de solide ni de certain parmi les hommes.
Dans les mutations actuelles, presque toujours les con
trats portent quittance, quand bien même le prix ne
seroit pas entièrement payé. On y supplée par des effets
ou des reconnoissauces particulières, pour éviter de plus
grands droits.
Ici le prix principal n’est pas exorbitant, et ne choque
en aucune manière la vraisemblance. D e quel droit le
cit. D ij ax voudroit-il scruter la solvabilité ou les res
sources du cit. Gizaguet ? JN'est-il pas notoire cp.i'il apparterioit à une famille riche, qu'il avoit uti patrimoine con-
�e*s)
sidérable, un emploi dont les appointemens étaient de
3,000 francs par année? ne sont-ce pas là des ressources
suffisantes pour payer une somme de 2Ô,ooo francs? pourroit-on , sur des prétextes aussi légers, dépouiller une
famille , des orphelins, d’un bien légitimement acquis ?
quiconque oseroit le penser , n’auroit aucune idée des
principes du droit et de l’équité.
L e cit. Dejax , dans son aveuglement, va jusqu’à cri
tiquer les intentions libérales et bienfaisantes de la dame
Tartel; il rappelle avec affectation ses dispositions anté
rieures et subséquentes : pourquoi a - t - i l oublié celles
dont il a été l’objet, et dont il étoit si peu d ig n e, puis
qu’il attaque la mémoire de sa bienfaitrice ? N ’a-t-il pas
reçu d’e lle , en se mariant, une somme de 6,000 francs,
avec tradition réelle ? tandis que les libéralités faites aux
autres ont toujours été grevées de l’usufruit envers la
donatrice.
Pourquoi n’a-t-il pas dit qu’il étoit donataire universel
de deux de ses oncles, qu’il a profité exclusivement de
leui’s dépouilles, et que la dame Dalbine , sa sœ ur, en
a été privée ; que par ces donations il a trouvé le moyen
de réunir, en majeure partie , les biens de Julien, son
oncle, premier du nom? Il a craint sans doute de justes
reproches d’avidité, lorsqu’il se montre aussi jaloux de
ce que sa sœur a reçu la récompense des soins les plus
tendres et les pins assidus. Dans son humeur inquiète,
il va jusqu’à reprocher les quittances et la décharge que
la dame veuve Tartel a données à sa nièce pour la gestion
de ses biens ou la perception de ses revenus. Mais la darne
Tartel devoit-elle quelque chose sur ses revenus au cit.
�(*4 )
Dejax ? n’étoit-elle pas au moins la maîtresse d’en dis-’
poser à son gré? Si la dame Dalbine a pris la précau
tion de se faire donner une décharge, c’est qu’elle avoit
la procuration de sa tante, et qu’elle devoit craindre ,
avec raison, que son frère lui demandât compte de son!
mandat ; mais on ne voit rien là que de très-ordinaire.
La dame Tarte! a pu dissiper ses revenus comme ses capi
taux , sans que personne eût le droit de critiquer sa con
duite; elle en a fait tel emploi que bon lui a semblé; et*
ce n’est pas la première fois que des collatéraux avides
ont été trompés dans l’espoir qu’ils avoient de trouver
des capitaux ou des deniers à la mort de celui dont ils
convoitoient la succession.
La coutume de Normandie ne les leur a pas fait rendre;
et l’article C C C C X X X IV , qui a servi de base à un jugement
du tribunal d’appel de R o u e n , rapporté au mémoire
du cit. Dejax , ne reçoit aucune application à une suc
cession ouverte en droit écrit.
Testament du
6
messidor an 8.
Le notaire qui a reçu ce testament , en désignant la.
ville de Brioude, a-t-il dû désigner le département dans
lequel il étoit domicilié? A-t-il dû faire mention du nu
méro de sa patente? Ou défie le cit. Dejax de citer
aucune loi qui oblige, à peine de nullité, les notaires
d j désigner leur département ou le numéro de la pa
tente: ils n'ont même jamais pratiqué cet usage, lorsqu’ils
reçoivent dans les villes de leur résidence, et pour des
personnes qui y sont domiciliées. La désignation du dé
partement
�c »5 r
partement ne seroit utile qu’autant qu’on recevroit un
acte pour un tiers étranger au département .dans lequel
il transige ou fait un te s ta m e n t, parce qu’il peut y .avoir
des formes ou des règles différentes de tester d’un dé
partement à l’autre : mais, dans ¡l’espèce, cette mention
n ’avoit aucun but; et, comme l’ont observé les premiers
juges, la désignation de la résidence á Brioude étoit sans
contredit suffisante. Les huissiers seuls saut astreints par
les lois à rappeler le numéro de leur patente : les no
taires auro'ent dû être dispensés d’en prendre ; et la
nouvelle loi qui organise Je notariat, les en dispense
expressément
L e témoin jMontbrizet d’A uvernat, en signant sim
plement siuvem aty ne i ’a iait que d*après l’usage cons
tant où il est de signer ainsi ; c’est .ainsi iqu’il a signé le
contrat de mariage de son frère; c’est ainsi qu'il a signétous les actes publics ou iprivés, depuis iqu’il a ^exercice
de ses droits ; et îles 'intimés rapportent un acte de no
toriété qui le constate,»etiqui apprend même qu’il n’est
pas connu ni ¡désigné sous d’autre nom.
O n a satisfait à tout ce qu’exige la loi qui veut qu’on
prenne le nom de sa famille, en rappelant dans les qua
lités 'des témoins le prénom »et 'le noni de la famille du
témoin d'Auvernat.
La parenté de ce témoin avec Robert Groze-Gizaguet,
époux de la petite-nièce délia testatrice, n’ast point une
incapacité:'Fur-gtile, des=testamens, chapitre III, section;
I I, nombre <10,' nous'donne^en/pvincipe jque les parons
collatéraux'peuvent être-témoins aux teslamens'de leurs
parens,*et qu'on'doit dirç la même>chose d(;s parens de
D
�( 2 6 )
l’héritier ; car le paragraphe X , aux instituts, de tcstam.
ordin. n’exclut du témoignage le père et les frères de l’hé
ritier, qu’autant qu’il est en la puissance de son père,
et que ses frères sont aussi en la puissance de leur père
commun; à plus forte raison le parent du parent de l’hé
ritière peut-il être témoin dans un testament.
L e cit. Dejax n’insiste pas fortement sur ces singuliers
moyens de nullité ; mais il se plaint de ce qu’en sup
posant ce testament valable, les premiers juges n’ont pas
compris dans la disposition de moitié toutes les dispo
sitions faites antérieurement à la loi du 17 nivôse. C’est
une erreur de sa part; et les premiers juges ont sage
ment restreint cette confusion aux dispositions faites de
puis la publication de la loi du 17 nivôse an 2.
Point de doute d’abord pour les objets vendus, qui
sont hors de la succession du testateur; et il doit en être
de même pour les donations entre-vifs faites dans un
temps utile , parce qu’une donation a le même effet
qu’une vente ; elle dépouille le donateur, dès l’instant
même : les objets anciennement donnés ne peuvent faire
partie d’une succession ouverte sous l’empire des lois
nouvelles.
L e cit. Dejax a la prétention d’intéresser le public dans
la décision de cette cause. On ne voit pas trop comment
l’ordre public seroit troublé, parce que le cit. Dejax
n’auroit pas une portion égale dans la succession de sa
tante. Mais la société seroit bouleversée, si les 'conven
tions des hommes pouvoient être anéanties sous des
prétextes futiles; si des ventes ou des mutations qu’il im
porte de faciliter et d’assurer, pouvoient être annullées
�6r S
(2 7 )
par des chimères ou des allégations de fraude. Ce seroit
porter atteinte au droit de propriété, au droit le plus cher
à l’homme, de dispenser ses bienfaits, de récompenser le
mérite ou de protéger la foiblesse, si on s’écartoit jamais
du respect qu’on doit avoir pour les volontés du défunt.
L e code civil nous rappelle sagement à des idées plus
saines, à des principes plus sages, en rendant aux testa
mens toute leur ancienne faveur. Aujourd’hui nous pou
vons répéter cette maxime des Romains : Quidquid legass i t ita lex esto !
P A G E S ( de Riom ) anc. jurisc.
V A Z E I L L E , avoué,
Ç & ÏU ,U. &
J i
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V
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A*
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A RIOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Agnès. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès (de Riom)
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
procuration
droit intermédiaire
biens nationaux
ventes
nullité du testament
coutume d'Auvergne
droit matrimonial
jurisprudence
droit romain
doctrine
signatures
surnoms
nom de famille
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal d'arrondissement de Brioude ; Joseph Dalbine, Marie Dalbine, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, tant en son nom que comme tutrice de ses enfans tous intimés : Contre Julien Dejax, homme de loi, habitant de la ville de Brioude, appelant d'un jugement rendu au tribunal de cette même ville, le 6 messidor an 10.
Annotations manuscrites : « 8 prairial an 11, jugement du tribunal d'appel, déclare la vente du 24 vendémiaire an 5, nulle, en l'assimilant aux ventes à fond perdus, prohibés par l'article 26 de la loi du 17 nivôse an 2. recueil manuscrit, page 738. »
Table Godemel : Testament. un testament contenant, pour signature d’un témoin, un surnom au lieu de son nom de famille, doit-il être déclaré nul ? Avantage indirect : 1. une donation du sixième des biens faite. 2. une subrogation à l’acquisition d’immeubles, consentie en l’an 2, au profit d’un successible, peut-elle être considérée comme une donation déguisée sous la forme d’une vente ? en faveur des enfants d’un successible, sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2, qui interdirait tous avantages en faveur d’un successible, au préjudice des autres, est nulle.
il en est de même de la vente d’immeubles, sous réserve d’usufruit, consentie au mari d’une fille des successibles, qui doit être assimilée aux ventes à fonds perdu, à moins du consentement de la part des successibles ; surtout si les circonstances de la cause font supposer l’intention de faire une libéralité déguisée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1771-An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0932
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0931
BCU_Factums_G0716
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53093/BCU_Factums_G0932.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vazeliettes (domaine de)
Poux (domaine du)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
biens nationaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droit intermédiaire
droit matrimonial
droit Romain
jurisprudence
nom de famille
nullité du testament
procuration
signatures
Successions
surnoms
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53183/BCU_Factums_G1225.pdf
ca80fc749fb569cac3cd42f6cbbe51cb
PDF Text
Text
o
r
MÉMOIRE
POUR
avoué à Ambert, accusé de com
A n t o i n e DUPIC,
plicité de faux;
CONTRE
TRIBUNAL
L e com m issaire du g o u v e r n e m e n t ,
'
et le citoyen
BARRIERE,
poursuivant,
plaintif.
U n avoué, en prison pour une accusation de faux , appelle
nécessairement sur lui l’attention publique. Son état est tout entier
dans le domaine de l’opinion, et elle exige qu’avant de se justi
fier devant ses juges, il donne publiquement le tableau de sa con
duite, quand il ne craint pas d’en rendre compte.
L e cit. Dupic est accusé de complicité d’un fa u x , com m is,
dit-on, par un huissier, en supprimant les copies d’une notifica
tion de transcription à des créanciers inscrits.
L a participation du cit. Dupic consiste dans la rédaction du
projet de cette notification , faite par lui sur papier lib re , et
remise , non pas à l’huissier, mais aux parties, q u i, à ce qu’il
paroit, se sont adressées à plusieurs huissiers pour les corrompre.
L e cit. Dupic ignore si cette corruption a eu son effet , et
cette incertitude lui a fait rechercher le corps de délit dans la
procédure, dont copie vient de lui être remise. M ais, au lieu d’un
original d’exploit sans copies, il y a vu une copie sans original,
Barthélémi Roussel, a-t-il dit, a donc fait usage de cet exploit
contre ses créanciers, et ceux-ci ont été privés de la faculté d’en
chérir. Mais non, Roussel interrogé ignore lui-même s’il y en
A
cr imine l
SPÉCIAL
d
u
puy de Dome
j
1
�un; et tout ce qu’on voit de certain dans la procédure, c’est que
le cit. Barrière a voulu deviner qu’il y avoit un exploit faux ;
qu il n’a pas même cherché à savoir si on le lui opposcroit pour
lui faire perdre ses créances , et qu’il a mieux aimé faire une
dénonciation, soi-disant civique, sous le prétexte ridicule d’un
tort possible et imaginaire.
Quoi qu’il en soit, le cit. Dupic est accusé , et dans les fers:
avec un état et une fam ille, il ne peut, sans doute, supporter que
très-impatiemment d’être compromis dans une querelle étrangère.
D ’autres considérations peut-être l’afiligeroient plus encore; mais
l’expérience du malheur lui a appris qu'il faut toujours s’attendre
au pire, et que dans les événemens majeurs on doit moins compter
sur les hommes que sur la justice, le temps ou le hasard. Il lais
sera donc les réflexions et les plaintes, pour ne s’occuper que des
causes de l’accusation dont il est victime.
F A IT S .
L e cit. Dupic avoit été chargé, comme avoué, de plusieurs
affaires pour le cit. D um aret, de L y o n , qui a des propriétés à
Saint-Germ ain-l’Hcrm.
Il a eu aussi la confiance de Barthélemi Roussel, cultivateur,
passant pour avoir une très-grande aisance, et auquel on ne
donnoit pas une mauvaise réputation.
Dumaret et Roussel eurent un procès pour arrérages de ferme,
pendant le papier monnoie. L e tribunal d’appel ordonna que
D um aret, demandeur, scroit interrogé sur faits et articles pour
des reçus qu’ils n ’avouoit pas; Roussel ne consigna pas les frais
du vo yage; l’interrogatoire n ’eut pas lieu , et il fut condamné.
Quel que fût le sentiment qui l’agitùt après cette condamna
tion , il alla demander au cit. Dupic s’il pouvoit vendre. La
réponse fut affirmative et devoit l’être ; il ne s’agissoit ni de la
quantité de biens à vendre, ni du p rix; tout cela ne pouvoit être
que 1 affaire du consultant.
�C3 )
Roussel conduisit ensuite son acquéreur, simulé ou non, chez le
cit. D upic, croyant qu'il pouvoit recevoir cette vente. Celui-ci les
mena chez le cit. C lavel, notaire, qu’il trouva dans la ru e, et
auquel il dit qu’il s’agissoit de passer un acte : il les quitta sans
autre explication (i).
Vraisemblablement le cit. Clavel ne voulut pas recevoir cet acte;
si c’étoit faute de certificateurs, Roussel n ’en dit rien, car Dupic
le connoissoit assez pour offrir de l'être. Mais il vint lui dire que
Clavel avoit pensé que Roussel ayant été protuteur ne pouvoit
pas vendre solidement, et qu’il le prioit de les mener à un autre
notaire. Alors on alla chez le cit. Ponchon.
L e premier mot de Ponchon fut de demander des certiiicatcurs; pour cette fois, Dupic étoit présent, et offrit de certifier
l’identité de Roussel. Que ceux qui cherchent des raisons à tout
veuillent bien expliquer pourquoi ils refuseraient de certifier la
simple identité de ceux qu’ils connoissent.
Mais le cit. Ponchon rappela au cit. Dupic qu’il fulloit deux
certificateurs : Dupic auroit pu sans doute s ’en adjoindre un autre;
mais c’éloit bien assez de se croire obligé à ne pas refuser lui—
m êm e; il fut bien aise que l’acte s’ajournât.
A u départ de Roussel , le cit. Ponchon donna à quelqu’un la
commission de lui faire venir un nommé Girodon, de Marsac ,
son débiteur. Roussel ayant ouï ce no m , dit au cit. Ponchon
qu’il connoissoit aussi ce Girodon, qui ne refuseroil pas d’être
son certificateur (2). ,
Peu de jours après, on retourna chez le cit. Ponchon: Je cil.
Dupic se croyoit encore obligé d’être un des certificateurs; il 11 y
voyoit aucun motil réel de répugnance; l’acte fut projeté et dicté
par le notaire. D upic, absent pendant ce travail, attendoit qu’oa
vînt le chercher pour signer.
Lorsqu’il revint , la dictée en étoit aux certificateurs ; il on
(1) Déposition du cit. C lav el, 2e. témoin.
(a) Déposition du cit. Ponchon.
A 2
�« ¿t.
( 4 )
entendit nommer deux, et dès-lors il ne vit plus de nécessité ii
être là, en troisième. Pour ne pas fatiguer R oussel, il appela le no
taire en particulier, et lui dit que sa signature devenoit inutile (i).
L e même jou r, Roussel dit au cit. Dupic qu’il vouloit aller
à Lyon payer M . D um aret, qui l’avoit tenu quitte pour 800 fr. ;
tandis que B arrière, son agent d’affaire , qui se disoit cessionnaire de la créance, vouloit G,000 f. L e cit. Dupic écrivit; et
il étoit si peu de moitié dans un projet de iraude, que dans cette
lettre il avertissoit Dumaret que Roussel venoit de prendre des
arrangemens. 11 croyoit si peu que Roussel eût projet de réduire
tous ses créanciers à 5oo f . , que dupe, lui-même, il s’offroit pour
caution de 800 f. et 20 quartons de blé au cit. Dumaret (2).
T ou t sembloit terminé pour le cit. Dupic ; mais quand l’acte
fut enregistré et expédié, l ’acquéreur vint le lui porter, pour le
prier de le retirer cle la transcription, avec les extraits d’inscription.
Malgré la diligence recommandée par cet acquéreur, le cit. Dupic
avoit perdu cette affaire de vu e; mais Convert, plus pressé, vint
lui-même à Àmbert , et le cit. Dupic l’accompagna pour retirer
l ’acte et les extraits du bureau des hypothèques.
11 fut question alors de la notification de ces extraits aux créan
ciers; on chargea Dupic de la faire: il en fit le projet où il tacha
de renfermer tout ce qu’exige la loi pour les formes ; et comme,
par un hasard qui se trouve heureux, il n’avoil pas de scribe pour
en faire transcrire l’original et les copies sur papier tim bré, il se
contenta d’écrire en marge qu’il falloit écrire l’exploit tel qu’il étoit,
sans rien omettre, et il le remit aux parties elles-mêmes ( 5 ), qui
l ’emportèrent pour en consulter, à ce qu’elles dirent, la validité,
à Saint-Germain.
C ’est ici où il faut dire , puisque la position du cil. Dupic l’y
(1) Même déposition.
(2) Lettre écrite le 5 fructidor an 1 0 , au cit. Ribonlet , cote /VZ.
(3) Déclaration de Iloque à tous les avoués , 1 2 '. i 5e. 16 e. 20e. 2 1 e. 29e.
33e. 34 '. tém oin, cote 3çj.
�oblige, que peu après la remise de ce projet d’exp lo it, Roussel
et Couvert ayant sans doute médité leur suppression de copies,
et peut-être ayant déjà tenté de l’exécuter, revinrent chez le cit.
Dupic lui dire, que, pour empêcher Roussel d’être victime de ses
créanciers, un homme Ircs-capable leur avoit conseillé de suppri
m er les copies de la notification dont il avoit fait le projet, et
ils lui proposèrent, s’il vouloit s’en charger, de lui payer ce
qu’il voudroit, offres qu’ils portèrent jusqu’à 1,800 f. ou 2,000 f.
L ’indignation du cit. Dupic à celte proposition étoit contenue
par l’envie qu’il avoit de recouvrer son projet d’exploit : il le
demanda sous un prétexte; mais sans doute la leçon étoit bien
faite ; on répondit que le projet avoit resté à Saint-Germain ; et
alors le cit. D u p ic, par un reste d’égard pour son ancien client,
se contenta de le menacer d’une dénonciation, s’il usoit de ce projet,
ou s'il signifioit l’exploit sans copies.
11 paroit que les Roussel et Convert ne furent pas trts-effrayés
de celte m enace, puisque le même jour, ou peu de jours après,
ils cherchèrent à acheter la probité de trois huissiers.
Il n’est pas question, comme l’a dit Barrière dans sa dénoncia
tion, de Roque, huissier de confiance de D upic; de Roque fils,
clerc de Dupic ; de l ’exploit dicté à ce dernier par Dupic : tout cet
arrangement captieux, pour rattacher Dupic à tout, est démenti
par un fait du pur hasard.
C ’est que les Roussel et Convert, au lieu de s’adresser d’abord
à ce Roque fils, pour écrire sous la dictée , et à ce Roque père, pour
signer de confiance, se sont d’abord adressés à un gendarme (Privât,
qui est en jugement el en prison), pour le prier d’acheter une signa
ture d’huissier, moyennant 48 fr. (1).
Trivat n ’alla pas chez Roque; il alla chez Àchard, lui proposa
ses 48 fr. ; Achard refusa.
Après A chard, Privât alla chez Monleillet : Monteillet refusa
( i 1) Déclaration de M onteillet, A ch ard, la veuve Pom m ier, et de Privât
lui-inèmo.
A 3
�( 6 )
encore; et ce fut après ces deux huissiers qu’on s’adressa à R oque(i).
Roque, à ce qu’il paroît, alla boire avec Roussel et Corwert.
L ’exploit fut fait : la signature fut payée, dit-on, avec une tasse
d’ argent; et l ’huissier alla en personne faii’e enregistrer l’exploit à
St. A nthêm e, bureau étranger aux parties, aux créanciers, et à
l ’huissier lui-même.
L e cit. Dupic ignoroit tout ce tripotage d’huissier, de gendarme
et d’enregistrement, se confiant dans l’idée qu’il avoit dissuadé
Roussel de tout projet frauduleux , lorsque le cit. Barrière est
venu avec fracas, à A m bert, dénoncer à la chambre des avoués
un prétendu exploit dont il avouoit suspecter seulement l’existence.
Si la chambre des avoués eût connu cet exploit supposé si nuisi
b le , elle auroit vu que, pour en détruire l’e ffe t, il n’étoit pas
besoin d’une procédure criminelle ; mais elle ne put le juger que
sur les rapports infidèles du cit. Barrière; elle demanda une dénon
ciation écrite. L e cit. Barrière sortit avec le cit. Crosmarie pour la
rédiger. C ’est après cela qu’on manda le cit. D upic, pour s’expli
quer et répondre (2).
A u premier mot d’un projet d’exploit, il faut le dire, le cit. Dupic
6e confirma dans l ’idée que le6 Roussel avoient eu peur de sa menace.
Il leur en sut intérieurement bon gré; et, regardant dès lors toutes
les clameurs du cit. Barrière comme une terreur panique, il ne
voulut pas révéler leur turpitude, et les exposer à un procès crimi
n el, dès qu'ils s’étoient repentis.
M ais quand, au lieu d’un simple soupçon, il ouït dire qu’un
exploit avoit été fait réellement, et que, pour lui en cacher la
connoissance ii lui-même, on l ’avoit fait enregistrer à St. Anthêm e,
alors son premier mouvement fut de déclarer avec vivacité qu’il
éloit vrai qu’on lui avoit offert 1800 fr. pour supprimer les copies
de cet exploit; et il termina par demander que celle explication 11e
fut pas réduite à une simple conversation entre collègues; mais
(1) Int’ rrog.itoire de Privât et Roussel.
(*) Déclaration des avoués.
�J>$(T )
( 7 )
que la dénonciation fût remise au substitut du tribunal crim inel(i).
C ’est ainsi qu’un prétendu coupable a provoqué lui-m êm e une
instruction judiciaire, au lieu de la redouter; il a voulu être con
fronté avec ceux qu’on disoit n’avoir agi que par ses conseils. Il est
en jugement avec eux ; et certes s’il avoit préparé et fa cilité le
fa u x , ils n’auroient pas manqué de tout rejeter sur son compte,
pour se disculper sous le prétexte de leur ignorance.
T e l est le précis exact des faits confirmés par les dépositions. S ’ils
ont suffi pour rendre le cit. Dupic suspect, il est au moins bien
certain qu’ils ne peuvent le faire considérer comme coupable. Ce
seroit sans doute assez, pour l’établir, de ce qu’il a déjà d it; mais
' il doit suivre sa défense sous toutes les faces, parce qu’on ne peut
traiter légèrement une accusation qui attaque la liberté et l’honneur.
M O Y E N S .
S- IL e cit. D upic est étranger au délit dénoncé.
Si le cit. Dupic jouissoit d’une fortune brillante, on n’eut pas
osé l’accuser d’un faux minutieux, et d’avoir vendu son honneur à
celui qui vouloit le commettre. Mais c’est un malheur inséparable
de la médiocrité qu’elle est en butte aux soupçons enhardis , et
qu’en rougissant de leur injure elle n’en est pas moins obligée de
les combattre.
M a is, quelle que soit la calomnie qui poursuit le cit. D upic,
ouvertement ou dans l’om bre; s’il n’a pas reçu de ses ancêtres
l ’héritage de leur illustration ( 2 ) , il en a reçu celui d’une probité
qu’il n’avoit jamais ouï suspecter dans l'exercice de son état et des
(1) Procès verbal de la cham bre, cote 9 , expliqué par les déclarations dei
avoués.
(») Guillaume D u p ic, l’ un d’eux, étoit grand bailli d’Auvergne en i 35o.
A 4
V
�f
.
(8)
fonctions qu/il exerce depuis 1789 (1 ) ; et cet héritage, quoi qu’on
en dise, il le transmettra intact a ses enfans.
Le cit. Barrière devoit voir le passé avant le présent, n?épouser
la passion de personne; ne pas croire qu’ il lui suffiroit, pour réussir,
d'indiquer trente-neuf témoins avec note de ce'qu’ils dévoient dire;
ne pas mentir à sa conscience, lorsqu’il savoit que le conseil d'un
faux venoit d’un autre que du cit. Dupic ; et enfin méditer un peu
plus, avant de dénoncer, quelle éloit la nécessité et quelle seroit
la suite de sa diffamation.
Il est peut-être sans exemple qu’un défenseur soit en jugement,
parce qu’un huissier n’a pas posé des copies d’exploit; sous prétexte
que ce défenseur a conseille cet exp loit, et en a fait le projet.
Est-ce donc le conseil, 011 le projet, qui ont valu une accusation?
Mais ce seroit une chose bien périlleuse, que de donner des con
seils, s’ils exposoient aux résultats d’un commentaire fort différent
quelquefois du con seil lu i- m ê m e , et si on couroit la chance d’être
incarcéré par provision, pour éclaircir jusqu’à quel point le conseil
a influé sur le mode de l’exécuter.
Si c’est le projet, c’est peut-être pis encore; car il seroit inouï de
trouver dans le projet d’un exploit quelque chose de relatif à la
suppression des copies qui en seront faites ensuite.
Il y a plus : car, dans l'existence de ce projet m êm e, tout autre
qu’un dénonciateur passionné doit voir la preuve que l’auteur du
projet n’a pas entendu se mêler de ce qui seroit fait au delà.
Sans doute Dupic, voulant faire faire celte suppression de copies,
auroit écrit l’original, et même, si on veut, les copies; il auroit
tout fait signer par l ’huissier qu’on suppose lui être si bien dévoué,
et il auroit tout retenu.
( 1 ) Le cit. D u p ic, accusé , a été reçu au serinent d'avocat au parlement
«le P a ris, en 178 9 ; accusateur public au tribunal «lu district d’ Am bert,
procureur national des eaux et forêts, greffier, avoué à Ambert avant l’an a
et «lepnij l’an 8. Depuis sa détention , il a été nommé membre de l’univer*ite de jurisprudence, sur la p résen tation du m aire d'^l/nherc.
�( 9 )
Mais on aime mieux choquer toutes les vraisemblances pour
l’uccuscr. On -veut qu’il ail été assez imbécille pour faire marchander
des probités d’huissiers de rue en rue, avec son projet d’exploit à
la m ain, et que , pour comble de simplicité, après s’êlre mis en
évidence par le refus successif de deux huissiers, il ait donné ainsi
au troisième une pièce de conviction de cette importance.
On ne veut pas voir qu’il y a incompatibilité dans ces deux
suppositions. Mais il y a constitution d’un autre avoué, dit le
dénonciateur. Mais les parlant à ne sont pas en blanc; mais il y
a une noie marginale et une date fixe; mais Dupic a nié devant
ses collègues avoir fait ce projet. Mais tout cela se He à la vente
qui elle-même étoit frauduleuse; et Dupic y a participé, puisqu’il
est allé chez les notaires.
Voilà donc, sans l’affoiblir, tout le faisceau de l’argumentation
qui est résumée contre le cit. Dupic. Eh bien, que ce faisceau soit
divisé ou entier, il est impossible qu’il tienne contre le simple regard
de l’impartialité.
O iii, Dupic a constitué un autre avoué que lui : mais il dtoit
l’avoué ordinaire du cit. D um arel; e t, dans un exploit qui devoit
lui être signifié, il a pu aviser, sans crim e, au moyen de ne pas
perdre cette confiance.
O ui, il a rempli les parlant à. L ’huissier auroit confondu entre
le domicile réel de chaque créancier, et leur domicile élu. L e ré
dacteur a voulu éviter une nullité, et il ne laissoit rien à fin ir,
précisément parce qu’il 11’avoit à se mêler que d’un simple projet.
L a note marginale confirme ce qu’on vient de dire. Il étoit à
croire qu’un huissier de Saint-Germain Iranscriroit cet exploit.
L a date du i 5 fructidor, mise en marge du projet, n’est pas de
la main de D upic, quoi qu’en dise la dénonciation; donc il a passé
par d’aulres mains : d’ailleurs l'enregistrement du 20 suppose un
exploit du 17 (1).
L e cit. Dupic a nié ce projet; il en a donné les raisons : il
(1) Cote 4.
�M
.
C «o )
ne croyoit pas qu’on eut osé faire l’exploit. Sans doute ce n ’étoit
pas par supposition qu’on ignoreroit la part qu’il y avoit, puisque
la dénonciation qu’on venoit de lui lire, et où il est dit que le
projet est de sa m ain, devoit'dicter sa réponse. S ’il a agi par mé
nagement, il n’a plus rien ménagé ensuite, lorsqu’il a vu qu’il y
avoit un abus de sa bonne foi ; et on ne dira pas qu’il ait agi comme
s’il craignoit les éclaircissemens.
Ce n’est donc pas là une objection contre le cit. D upic, et ce
seroit attaquer la chambre des avoués; car le moyen de croire
qu’elle ait voulu tendre un piège à un de ses collègues, en lui de
mandant s’il avoit écrit un projet dont elle étoit déjà saisie, et
qu’elle savoit bien être de son écriture? Aussi quand elle a inséré
dans son procès verbal qu’il avoit déclaré tous les faits calomnieux,
on voit que cette rédaction étoit pour abréger, puisque cette con
cision est démentie par tous les témoignages des avoués eux-mêmes,
et que l’un d'eux rapporte même l’explication que le cit. Dupic
donna à sa réponse (i).
Enfin, qu’y a-t-il de commun entre le transport de Dupic chez
deux notaires, et une suppression de copies d'exploit? S’il eût voulu
ou cru faire une fraude, auroit-il ainsi parcouru les études de
notaires avec Roussel? se seroit-il présenté pour son certificateur?
et après tout cela auroit-il fait courir et laissé son projet d'exploit,
pour consommer sa conviction? Certes, la fraude ne marche pas
ainsi avçc éclat, et ne laisse pas sur sa route des signaux de reconnoissance.
(i) Le douzième témoin dépose que D upic expliqua « qu’avoir suivi les
» parties chez un notaire, avoir retiré l’état des inscriptions, avoir fait un
>* projet de n otification, n’étoit pas repréhensible ; et qu’il n’appeloit faits
» calomnieux que ceux qui tendoisnt à le rendre com plice d ’un faux, h
�( II )
§.
11.
I l n’y a pas de fa u x ; le cit. D upic n’en est pas complice.
L e cit. Dupic n ’a pas cherché à se défendre par des fins de non
recevoir, parce que, n’ayant rien à se reprocher, il lui étoit égal
d’être accusé d’un délit quelconque : mais un crime de faux est un
poids si terrible pour un homme public, qu’il doit, s’il le peut, en
détourner de lui jusqu’à la seule dénomination. C ’est donc déjà un
grand intérêt pour le cit. D u p ic, d’examiner s’il y a eu un fau x, et
s’il a pu y être compris sous prétexte de complicité.
Déjà on peut dire, en général, qu’il n ’y a pas de faux dans
une suppression de titre, parce qu’un faux en écriture n’est pas un
acte d’abstension ou négatif, et qu’il suppose une action tendante
à altérer ce qui est, pour le transformer en ce qui n ’est pas.
Aussi ne voit-on pas qu’en principe on mette sur la même ligne
les suppressions de titre et les faux qu i, dans le droit crim inel,
semblent faire deux délits bien distincts.
Lange, en traitant du fa u x , observe que « l’on ne peut former
» une inscription de faux au sujet de la suppression des actes,
» parce que l'on ne peut déclarer fausse une pièce qui ne paroit
» p as; mais que parmi nous on en fait la poursuite comme d’un
« larcin (i). »
L e tribunal de cassation a été plus loin encore, dans un jugement
du i 5 nivôse an n , comme pn va le voir par l’extrait entier copié
sur l’arrêtiste (2) : « Un créancier, porteur d’une reconnoissance de
» 55 o f r ., reçoit du débiteur un acompte de i 5 o f r . , et en inscrit
» le reçu au dos du billet. Par la suite, le créancier gratte et efface
» cette quittance, et cite le débiteur en payement de 55 o fr. L e
» faux y est attaqué par le débiteur. L e tribunal spécial ( de la
(1) Pratic. f r . , cliap. X IV , du faux , tom. I I , pag. 64, édition de 172g.
(aj Journal du palais, n°. i i , page
«
3
344
�\
( 12 )
»
»
»
»
Manche ) a cru y voir un faux en écriture privée..........mais le
tribunal de cassation n’a considéré ces rature et grattage d'écrilure que comme une suppression d’ acte tendant à libération.
Sur ce m otif, il a cassé et annullé le jugement de compétence. »
L ’application de cette décision se fait sans peine ; car s i, entre
le créancier qui a gratte un écrit, et l’auteur d’un projet d ’exploit
posé ou non, il faut chercher un faussaire, ce n’est certes pas le
premier qui sera jugé l’être moins.
Pourquoi d’ailleurs vouloir trouver un faux où la loi n’en indique
pas? C a r, sans doute, un huissier qui ne pose pas des copies, ne
commet pas un délit d’invention nouvelle ; et dès-lors il faut cher
cher comment la loi punit, pour juger la culpabilité par la peine.
L a première loi qui paroisse s’être occupée de ce délit, est l ’or
donnance de 1 555 . A u tit. V I elle d it, art. X I : « Pour obvier à
» plusieurs inconvéniens qui peuvent advenir de ce que souvente» fo is, quand les huissiers signifient quelques requêtes ou autres
» choses, ils n’ en baillent copie, ce qui vient à gros intérêt des
» parties, nous avons enjoint et enjoignons auxdits huissiers de
» bailler promptement lesdites copies.......... sur peine de Go sols
» d’anietule pour la première fo is, et pour la seconde sur peine
» d’amende arbitraire. »
L ’ordonnance de 1GG7 veut, en l’art. II du lit. II, qu’il soit laissé
copie des exploits, à peine de nullité et 20 fr. d’amende ; et en
l ’art. III, qu’il Soit fait mention, en l’original et copie, de ceux à
qui elles ont été laissées, à peine de nullité et même amende. En
l ’art. V II du tit. X X X I I I , elle veut qu’il soit laissé au saisi copie
de l’exploit. L ’art. X I X est consacré à fixer la peine de l’inobser
vation : « T o u t ce que dessus sera observé par les huissiers , à
» peine de nullité, dom m ages-¿nierais .,. interdiction, cl 100 fr.
» d ’amende. »
Ainsi le pis-aller, dans les cas les plus graves, est l’interdiction
et des doinmages-inlérêts, outre la nullité et une amende.
Pourquoi donc être plus sévère que la loi elle-même; augmenter
les peines, (juand, dans l'incertitude, on doit les restreindre; appeler,
�( *3 )
sous le nom de faux , des peines corporelles, quand la loi en indique
textuellement d’autres?
L e genre de ces peines prouve donc que le délit dénoncé par le
cit. Barrière n’ est pas un faux.
S ’il y avoit un fa u x , il y auroit trois distinctions à faire entre
les accusés : l’auteur du faux, celui qui l’a voulu, et ceux qui l’ont
facilité. L ’huissier tient le premier ran g; Roussel, le deuxième;
D upic, P rivât, Roque fils et Couvert, le troisième. Si les deux
premiers ne sont pas en délit, c’est avoir prouvé que le cit. Dupic
n’est pas complice.
L e faux consisteroit dans ce que l’original eonstateroit le con
traire de ce que l’huissier a fait. Mais pour dire qu’il y a un fau x,
il s’agiroit de v o ir, dans cet original , s’il a certifié avoir porté
sept copies, tandis qu’il ne les a pas portées; car s’il n’y avoit pas
dit expressément les avoir portées, il est clair qu’il n’y auroit pas
même l'ombre d’un faux.
Cependant on veut qu’il y ait un fau x, et cet original ne se voit
pas : on veut qu’il soit constant qu’il certifie autre chose que ce qui
a été fa it, qu’il soit constant que les créanciers n ’ont pas reçu de
copies; et précisément l’un d’eux a été ouï en témoignage, et s’est
présenté avec sa copie. T ou t cela étonne, et fatigue l’imagination.
Aussi la loi ne permet pas, il faut le dire, que des accusations
de faux soient .admises d’après la seule terreur des parties inté
ressées; elle entend vo ir la pièce suspectée, avant de s’enquérir
s ’il y a un délit et des coupables : sans cela, en e ffet, comment
jugeroit-elle qu'il y a un faux?
« Dans t o u t k s les plaintes en faux, dit l’art. D X X V I du code
» des délits et des peines, les pièces arguées de faux sont déposées
» au g re ffe.. . . . elles sont paraphées......... etc.
» Le tout ii peine de nullité'. »
Ici quelle est la pièce iausse ? E s t-c e la copie produite par le
dernier témoin? Non ; puisqu’elle est la preuve contraire de la
dénonciation. Ce n’est d’ailleurs pas elle qui a donné lieu au procès,
puisqu’elle n ’a été connue que quand le cit. Dupic étoit en prison.
�( *4 )
Est-ce le projet? N o n ; car il n’a rien de commun avec les copies
supprimées, et avertit au contraire l’huissier qu’elles doivent être
posées. Est-ce enfin la relation de l’enregistrement? mais on ne
s’est pas même avisé de la dire falsifiée.
Voilà cependant tout ce qui est déposé au greffe; on n ’a donc
pas satisfait â la prem ière formalité que la loi exigeoit à peine de
nullité.
Ce n ’est pas seulement parce que la loi le dit ainsi, qu’on l’ob
serve; mais c’est qu’en effet il est inconcevable de préjuger qu’un
huissier a fait un faux sans connoître la pièce fausse.
Dira-t-on qu’il est intéressé à ne pas la produire? Mais le faux
est un délit m atériel, qui veut une culpabilité de fait. L a lo i, au
reste, ne se commente pas ; elle a voulu un dépôt de pièces avant
l’instruction, comme elle a voulu qu’avant de poursuivre un homi
cide de fait, on sût s’il y avoit un homme mort.
Evidemment un juri ne peut pas déclarer qu’ il est constant qu’il
y a un faux : alors il n’y a plus de questions subséquentes.
Si donc il n’est pas constant que l’huissier Roque soit l’auteur d’un
fa u x , comment concevoir qu’il y ait des complices? Roussel ne peut
être convaincu de l’avoir voulu et p a y é ; et m êm e, par respect
pour les principes, il faut dire qu’il est extraordinaire qu’un créan
cier ait pris l’initiative, avant desavoir s’il y avoit un exploit faux,
et si on le lui opposerait. Il ne peut pas dire qu’il craignoit cet
exploit pour l’avenir, comme on le diroit d’une obligation fabriquée
sans le débiteur. Sa créance étoit exigible; et, au lieu d’en pour
suivre le payement, au lieu de ne voir, même dans l’exploit en
registré ù St. Ànthêm e, s’il existoit, qu’un exploit nul ( i ) , il é*
(i)
« Les huissiers feront enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur ré» siden ce, soit au bureau du lieu où ils les auront faits. » L . 22 frim aire
an 7 , art. X X V I .
« Toute violation des formes prescrites, en matière c iv ile , par les lois
» émanées des représentans du peuple, depuis i j S j , donneiont ouverture à
» cassation , quand même elles ne prononceroient pas la peine de nullité.,
l'- \ germinal an 2 , art. II.
�( i5 )
mieux aimé s’en croire empêché, et chercher un faux avec le même
zèle qu’un autre mettroit à en éviter le résultat; en un m ot, se
créer un fantôme pour avoir la jouissance de le combattre.
Mais si Roussel a voulu faire un fa u x , ne vaut-il pas autant
croire qu’il s’en est tenu au désir, et ne l’a pas consommé; ou, si
on veut, qu’ayant son exploit dans sa poche, il a craint les suites
d’un fau x, et l’a déchiré sans en faire usage.
Alors la tentative du crime n ’est pas un délit ; car il fa u t, d’après
la loi ( i ) , qu’il n’ait pas dépendu du coupable que la tentative du
crime n’ait eu son succès.
i
Ce principe nouveau est conforme aux anciennes m axim es, qui
ne regardoient le faussaire comme coupable, que s’il usoit de l’acte
faux. S i talis utebatur illo instrumento fa ls o .... quia s i non produæerit, non potest com pelli producere (2).
'
Les auteurs admettoient m êm ela résipiscence en cette matière,
au delà de la production de la pièce fausse.
« Aujourd'hui, par l’usage, il est permis en France à tous ceux
» qui ont produit des pièces fausses, quoiqu’ils en aient été les
» fabricateurs ou n o n , de s’en départir, sans pouvoir être recher»chés.... Seulement ceux qui les ont produites sont, nonobstant
» cette déclaration, responsables des dommages-intérêts (3). »
Qu’on avoue donc que le cit. Barrière s’est grandement écarté
de ces principes, en faisant incarcérer plusieurs citoyens, pour la
prétendue falsification d’un exploit dont on pouvoit ne pas se
servir, et qu’on ne lui avoit pas opposé, même indirectement.
Si Roussel aussi n’a pas fait un faux, à plus forte raison faut-il
dire que le cit. Dupic n’est pas coupable de l’avoir préparé et faci
lité. Cette vérité est si claire, que le moindre raisonnement seroit
oiseux.
(1) Loi du 22 prairial an 4.
(2) Boerins , d t 'd s . 29t. J11I. c la r ., liv. 5.
(3) Bornier, toui. I I , pag. m . Scoevola, a d leg. 2 4 , d e ja ls i s . P ap on ,
livre 7.
�C 16 )
Toule l’accusalion, on le répète, porte sur. Roque et Roussel.
Us pourvoient être coupables , sans que les autres le fussent : mais
s’il n y a pas de faux pour eu x, il n’y en a pour personne. Il est,
au reste, démontré dans la première partie que le cit. Dupic y est
absolument étranger.
Aucune loi ne peut être invoquée contre ce qu’il a fa it; et sa
position est tellement favorable, qu'il peut défier son dénonciateur
de motiver un jugement qui le condamne.
L e conseiller d’état Portalis, qui a présenté la première loi déjà
décrétée du code civil, a dit : « Il faut que le juge ait le droit d’in» terpreter les lois, et d’y suppléer : il n’y a exception que pour
» les matières criminelles. L e juge, dans ces matières, choisit le
» parti le plus doux si la loi est obscure et insuffisante, et il absout
» l’accusé si la loi se tait sur le crime (i). »
Voilà le dernier état de la législation. Si le cit. Dupic craignoit
une peine, il trouveroit là l’expression positive de son absolution :
mais cet examen n’appartient qu’à ceux des accusés qui auroient
des reproches à se faire; le cit. Dupic ne veut se présenter qu’à
découvert et sans armes, parce qu’il se repose autant sur l’impar
tialité du tribunal dont il attend la décision , que sur le témoignage
de sa propre conscience.
Chacun ici peut être sainement jugé par ce qu’il a fait. Privât,
accuse, avoue avoir cherché des huissiers, sur la réquisition de
H ousse!; Roussel, accusé par Dupic lui-m êm e, ne l’accuse p as,
même en récrimination ; Roque, accusé, se cache : Dupic seul a
prévenu les recherches de la justice.
Mais il est accusé ; il esl en butte aux conjectures. Que ceux qui
sont prompts à juger jettent un regard sur eux-mêmes : les actions
les plus indifférentes peuvent avoir des résultats fâcheux. Personne
ne peut se dire assuré d’être à l’abri d’une accusation.
E n niisujnS, il n’y a pas de fa u x , parce qu’il n’y en a pas sans
la pièce fausse.
(i) Code c i v i l , première livraison
, page 17.
�t y 0)
Cff.
C 17 )
Il n’y a pas de fa u x , parce qu’on ne voit pas si l’original, sup
posé existant, mentionne faussem ent que les copies ont été posées.
Il n’y a pas de fa u x , parce que le contraire de la suppression clés
copies est prouvé par le rapport qu’un créancier a fait d’ une copie.
Il n’y a pas de faux, parce qu’une suppression de copies n'est pas
un faux.
Il n’y a pas de corps de délit, et il y a nullité, parce que la pièce
arguée n’a pas été déposée au greffe, d’après le texte de la loi.
Ainsi le délit n’est pas constant.
S ’il y a fa u x , il est constant qu’il a été machiné entre Roussel
et Roque seulement, et que le citoyen D upic, après avoir remis
un projet d’exploit aux parties, n’a eu aucune part directe ni in
directe à ce qui s’est passé ultérieurement.
Ce qu’il a fa it, lors de la vente et depuis, marque sa franchise
et l’ahsence des précautions que la fraude n’oublie pas. Ce qui a été
fait hors sa présence ne laisse pas douter que, s’il se méditoit un
fa u x ; on le préparoit et on l’a consommé sans lui.
Bien loin donc qu’il soit constant que le cit. Dupic soit complice
d’un faux, il est au contraire très-constant qu’il ne l’est pas.
Ainsi s’évanouit une accusation grave et pénible, dont le résultat
éloit aisé à prévoir, mais dont le caractère médité et haineux a
besoin de toute l’attention d’un tribunal éclairé et intègre. L e cit.
Dupic la demanderoit à titre d’indulgence, s’il n’étoit certain de
l’obtenir à titre de justice. Il ose seulement demander célérité, dans
l’impatience bien juste d’être rendu à son état, à sa femme, à ses
enfans, et de ne plus courber sa tête sous le poids insupportable
d’une odieuse diffamation.
L. F. D E L A P C H I E R , homme de loi.
>
�( 18)
i
L e JU R IS C O N S U L T E S O U S S IG N É , qui ¡1 vu le mémoire justifi
catif pour le cit. D upic , signé du cit. Delapchier son conseil , adhère
entièrement aux principes qui y sont développés ; pense que l ’application
en est juste ; e t , par une suite , il est d’avis que le cit. Dupic doit être
a c q u itté sans difficulté' de toute inculpation , dans une aff.iire où la justice
est à la recherche d’un f a u x qui ne paroit pas e x is te r , et qui d’ailleu rs,
en le supposant réel , seroit absolument étranger à cet accusé.
Il n’y a point de corps d e d é l i t , ni par conséquent de coupables.
On prétend en effet que l’huissier Roque , chargé de notifier un contrat
d’acquisition, le certificat de transcription et les extraits des inscriptions
hypothécaires subsistantes , aux créanciers in scrits, pour satisfaire à l’ar
ticle X X X de la loi du 7 brumaire an 7 , se borna à faire un original
de notification, et supprima les copies, afin de priver les créanciers de
la faculté d’enchérir.
L a représentation d ’une des cop ies, faite par l ’un des créanciers , dément
déjà l’assertion qu’il ne fut fait qu’un simple original ; mais quand la sup
pression des coptes seroit vraie , ce fait matériel ne constitueroit pas lui
seul un faux , il n’en résulteroit qu'une n u llité dans la notification. Pour
constituer le fau x, il faudroit que l’huissier ne se fût pas borné à trahir
son devoir , en ne délivrant pas aux créanciers les copies commandées
par la loi , et qu’il eût attesté dans l ’original de la notification la d é li
vrance de copies qu’il auroit supprimées. Alors , mais alors seulem ent, il
auroit commis un f a u x , par la fa u sseté de la relation qu’il auroit faite,
d ’ un point de fait sur lequel l’acte de son ministère qui la contiendroit ,
étoit destiné à f a ir e f o i .
E n un m o t, le faux consisteroit dans cette relation mensongère , et
ne peut se trouver que là. E h bien , que l ’on produise donc l'original
d’exploit; qu’on le dépose au greffe, au désir de la loi. Q u’on dise au
tribunal : Prenez et lisez ; voyez dans cette pièce la relation mensongère
d ’un bail de copie qui n’a pas été fait : alors l ’accusation aura une base.'
M ais cette relation mensongère , prétendue insérée dans un acte public ,
ne paroit point ; quel est le résultat ? qu’on poursuit une chimère , une
vision. «D ans tout jugement crim in el, la première question tend essen» tielleinent à savoir si le fait qui forme l ’objet de l’accusation, est cous
it tan t on non , » nous dit l’article C C C L X X IY du code des délits et des
peines.
Or , lorsque le tribunal sp écial, dont les membres cumulent les fonc
tions de jurés pour reconnoitre le f a it , ayec colles de juges pour appli-
�19
quer la loi ,î s’inte r r o g e r l u i m êm e et se dem an d era L e fa it dé noncé .
savoir
q ue l’ huissier R o q u e a m entionné . dans l'origin a l d e n otifica
tion. don t il s 'a g i t , qu 'il avoit d é livré copie a chaque c r é a n c i e r i n s c r i t
est-il con stan t : Et p o urra-t-il ,sans voir, ,1a pi è c e r é p o n d r e a f f i r m a t i
v e m e n t Ou i , l e f a i t es t c o n s t a n t N on sans d o u te , et p a r l a croulera
tou t l'éd ific e que l’on a bâti en l’air. L ’huissier sera nécéssairem en t absous
faute de corps de d e l i t c o nstant: O r s i l e p r i n c i p a l a c c u s é e s t a b s o u t
à d é fa u t d e c o r p s d e d é l i t , c o m m e n t p o u r r o i t - i l a v o i r d e s c o m p l i c e s
• M ais, tout décisif q u ’est c e moyen pour faire acquitter le cit le cit. D u p ic
p a r le tribunal , il ne suffiroit peut-être pas pour l e j u s t i f i e r d e t o u t s o u p ç o n
aux yeux du publ ic. L a m a lig n ité d ir o it s 'il a é c h a p p é à la p e in e c'e s t
que la p iè c e a rg n é e d e fa u x a disparu. Eh b ien ! la malignité va se taire
aussi car en supposant qu'il eut été commis un faux par l'huissler Roque
et que le délit fut prouvé , la prévéntion la p lu s a rm ée seroit dans l’im
.
puissance d’élever c ontre D u pic même u n s o u ç o n r a i s o n n a b l e d 'a v o i r
participe à l a prévarication de cet officier ministériel Que produit-on
contre D u p ic ,
M a is
en effet ? un projet de notification écrit d e sa main.
d resser le, projet d ' un acte de procédure voulu p a r la lo i e s t c e
c o mmettre un crim e ? Com m e la passion est aveugle ! Au lieu de l'a ccu ser
la production de
ce projet s u ffit s e u le p o u r p u b lie r s o n in n o c e n c e c a r
e n f i n u n p r o j e t d r e s s é p a r u n a v o u é n 'a u r o i t p a s c o u r u l e m o n d e , i l
auroit resté entre les mains de l'avoué rédacteur , si ce lu i c i a v o it d u
être l'artisan et le m inistre d e la dénonciation ,si la transcription du
projet s'étoit fait chez lui s'il avoit fait signer
l ’original de confiance
p a r l ' h u i ssier R o q u e s ans le charger des c o p i e s
Du fait constant que le projet produit p a r les moteurs de cet te affaire,
étoit sorti des mains de D u p ic , résulte d on c la conséquence qu'il l’avoit
livré à l'acquéreur p ou r qu ’il fit faire sur ce type les notifications voulues par la loi ; que dès-lors rien de ce qui s 'e s t f a i t d e p u i s n ' a é t é f a»i *t
n i p ar lu i, ni sous sa direction. Enfin ,q u e s i l 'h u i s s i e r a v o i r p r é v a r i q u é
dans ses fonctions , en vendant sa signature au bas d ’un exploit par leq uel
il auroit attesté faussement avoir délivré d es c o p ie s q u i n’ont jamais été
rem ises, tout cela seroit com plétement prouvé étranger à D u p ic , par la
seul production de son projet.
'
à Clermont-Ferrand -, l e 15 fl oréa l ,an 1 1
BERGIER
A R I O M , de l’imprimerie de L A N D R I O T , seul im prim eur du Tribunal
d ’appel. — A n X I .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupic, Antoine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Bergier
Subject
The topic of the resource
huissiers
faux
fausse identité
corruption
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Antoine Dupic, avoué à Ambert, accusé de complicité de faux ; contre le commissaire du gouvernement, poursuivant, et le citoyen Barrière, plaintif.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : huissier : le défaut de délivrance de copie par l’huissier, ministre de l’acte, ne constitue qu’une nullité dans la notification. pour constituer un faux, il faudrait que l’huissier eut attesté, dans l’original, la délivrance de copie qu’il aurait supprimée (l’original n’était pas représenté).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 2-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1225
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0227
BCU_Factums_M0312
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53183/BCU_Factums_G1225.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
corruption
fausse identité
Faux
huissiers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53184/BCU_Factums_G1226.pdf
aebd5bb2203c9f235523280dd40c5e59
PDF Text
Text
P R E C I S
Pour
le citoyen F A R G E I X , C u r é con s-
titutionnel
du B o u r g - L a s t ic , appelant ;
le citoyen C o m m i s s a i r e d u
v e r n e m e n t près le Tribunal intimé.
C o n t r e
G o u
,
La p u b licité est la sauve - garde du
P eu p le. B a i l l y .
Q u elques observations faites par le C . F a rg e ix , sous
l'autorisation de la L oi et avec toute la modération qu’elle
im p o se, dans l ’assemblée tenu e par le Conseil m u n icip a l
du Bourg-Lastic pour le dernier tirage de la C onscription ,
sont devenues contre lui le prétexte d ’une accusation gra
v e dont le C . D ésortiaux, m aire de cette co m m u n e, s’est
em paré a v e c fu r e u r , à dessein de le perdre; faisant ainsi
servir le caractère public e t honorable dont il est r e v ê t u ,
à satisfaire une misérable animosité personnelle.
S’il fallait en croire ce fonctionnaire dans le prétendu
■ "i
TRIBUNAL
c r i m i n e l
.
appel
en matière
�( 2 )
procès-verbal qu’il a dressé à c e sujet sous la date du 22,
frimaire dernier, le C o n seil m unicipal qui était par lui
présidé aurait été troublé dans ses opérations, violem m ent
outragé et m enacé par le prévenu; la sûreté des m em bres
qui le com posaient aurait été fortem ent com promise par
l ’orage et le tum ulte qu i se seraient élevés ; enfin le C o n
seil m unicipal obligé de dissoudre la séan ce et de cesser
ses fonctions pour se soustraire au danger, aurait arrêté de
constater ces ex cès et de les dénoncer à la Préfecture.
C ependant rien de tout cela n’est vrai. Il n ’y a eu n i
outrages, ni m e n a c e s , ni trouble dans cette assemblée; le
C o n seil municipal n ’a eu à se plaindre et ne s’est plaint de
rien ; il n ’a point pris de d é lib é ra tio n , n i fait de procès• v erbal; tout est l’ouvrage du C . Désortiaux seul qui a sup
posé du tum ulte, là où il n ’ y avait pas eu la moindre agita
t i o n , et une délibération prise par le C o n seil municipal,
là o ù il n’en a point existé.
L e T ribun al d e Clercnont-Ferrand qui a p ron o n cé en
p rem ière in s ta n c e , a lui-même reconnu par son ju gem en t
définitif la vérité de ces faits; mais par une fausse applica
tion du p r in c ip e , que l ’on ne doit cesser d’entourer de la
considération et du respect p u b lic s tous ceux qui par
ticipent aux fonctions
ém inentes de la
m agistratu re,
il a cru devoir considérer com m e imprudintts les o b
servations faites par le C . F a rg e ix ; et il l ’a p u n i sous
- le rapport de
cette prétendue imprudence , com m e
si
l ’autorité adm inistrative avait eu besoin d ’être ven gée
d’un m anquem ent qui n’avait rien de r é e l , et qu’elle
eût pu regarder com m e nécessaires au maintien de sa
dignité des condamnations qui ne p eu ven t se con cilier
avec la justice.
�é o j
( 3 )
Trois jugemens ont été rendus dans cette affaire par
le Tribunal d’arrondissem ent: le
J .er
est du
24
nivose.
L a cause portée ce jour à l ’audience allait être ju gée
sur le procès-verbal du C . D é so rtia u x , et sur les décla
rations des témoins que le C. Fargeix se proposait de
faire entendre à d é c h a r g e ,
lorsque le C . Désortiaux s
qui était présent en personne , invita le Commissaire
du G o u vern em en t
à
requérir la continuation à l ’a u
dience suivante , sous le
m o tif qu’il indiquerait dans
c e t intervalle des tém oins
verbal : le C o m m issaire,
à l ’appui de
son
procès-
par suite de cette in v ita tio n ,
ayant fait sa réquisition de rem ise , la cause fut c o n
tinuée
au
i . er
tous les tém oins
qu’à décharge.
pluviôse s u iv a n t , à l ’effet
d ’entendre
qui seraient produits tant à charge
L e 2..8 j égalem ent préparatoire , est du i . er pluviôse.
L e C . Désortiaux , malgré toutes les peines que lui et
son frère l ’abbé s’étaient d o n n é e s , n ’avait pu se pro
cu rer des témoins. N e pouvant dès-lors remplir la pro
messe faite au ministère p u blic 3 dans l ’audience pré
cédente , d’en administrer , il fallut b ien se retrancher
dans le prétendu procès-verbal.
C e tte circonstance donna lieu à une réquisition du
Com m issaire entièrem ent opposée au jugem ent du 24
nivose
et
au consentem ent
qu’ il y
soutint que le procès - verbal devait
donné ; il
a v a it
faire f o i , parce
qu ’il émanait d’un officier public en fonctions , et q u ’au
cun e preuve testim oniale
ne
d evan t
être admise
au
contraire , il n ’y avait pas lieu d’entendre les témoins
que le prévenu avait fait appeler à «a décharge.
2
�V î* i
( 4
)
'
L e C . F a rg e ix , Je son c ô té , réclam a l ’exécution de la loi
e t c e lle du ju g em en t du
n iv o s e , qui voulaient qu’il fut
admis à sa preuve justificative , et parce g u e
son dé
fenseur , indépendam m ent de la nullité dont il arguait le
p ro c è s-v e rb a l, ce qui devait laisser toute latitude d’en
tendre les
témoins
dans
ce
m êm e contre l e contenu en
proposait de prouver
procès-verbal qui
qu’ ils
auraient à d i r e ,
cette p ièce , ajouta q u ’il se
éga lem en t d ’autres
viendraient aussi
faits hors le
à sa justification ;
L e tribunal prenant cette déclaration dans un sens dif
f é re n t, et qui pourrait
faire croire
que
le C . Fargeix
aurait re c o n n u , ce qu’il était bien loin d’a d ir e ttr e , une
sorte d’in exp ug nab ilité à ce procès-verbal , prononça en
ces termes :
*
A tten d u la déclaration faite par le
F a r g e i x , d’avoir à prouver , pour
la
défenseur de
justification de sa
p a r tie , des faits , hors l ’énoncé au procès-verbal et néan
m oins relatifs
la
ju s tic e
à l ’inculpation qui lui est faite , et que
doit s’ entourer de tous les renseignemens capa
bles d ’éclairer ses d é cisio n s. . . L e tribunal, sans rien
préjuger contre le procès-verbal dont il s 'a g it, ordonne que
les témoins appelés par le prévenu , seront enten d u s ,
s a u f à avoir à leurs déclarations tel égard que de raison. *
'
E nfin le
5.® est c e lu i
définitif qui fut porté le m êm e
jour i.cr pluviôse ,à la suite de l ’instruction qui ne f u t ,
com m e elle ne pouvait être , q u ’in com plette par le refus
que le tribunal avait fait , en conséquence de sa déci
sion précédente , de recevo ir les déclarations dès témoins
dans les faits qui étaient contraires au procès-verbal :
t o ic i Comment ce dèrhiftr jugem ent est conçu.
�C s )
» Attendu que du procès-xerbal dressé par le maire cîe
la com m une du
Bourg-Lastic , le 22 frimaire dernier,
il résulte que lors du tirage
au sort pour la formation
du contingent à fournir par les conscrits de ladite c o m
m une , Pierre Fargeix a déclaré que les billets
étaient pliés d’une m a n iè r e ,
et les noirs
blancs
d’une a u t r e ,
et que par-là on trom pait les personnes a p p e lé e s au tirage
du sort i
» Attendu que ces propos portent le
j
caractère d’ou
t r a g e , et qu ’ ils ont été dirigés contre un fonctionnaire
en exercice de ses fonctions ;
» Attendu n éanm oins q u ’il ne p araît pas , d’après le
m êm e
p r o c è s -v e r b a l,
que
les
propos
dont il s’agit
aient été suivis de trouble ni de désordre j q u ’ il résulte
au contraire de la déclaration des tém oins produits par
Fargeix , qu’il a été réclam é pour la continuation du
tir a g e , et que les conscrits ont m ontré à cet égard les
m eilleures dispositions ; qu’il résulte de ces m êm es dé
clarations , qu ’il y a eu
dans la
conduite de F argeix
plus d'imprudence que de mauvaise intention.
» L e tribunal déclare qu’il est constant q u e , le
frimaire dernier ,
L astic
a été
le maire de la com m u n e du
2»
Bourg-
outragé par paroles pendant qu ’i l agissait
dans l ’ordre de ses fonctions ; qu’il est é g a le m e n t cons
tant que Pierre Fargeix , c u ré constitutionnel de ladite
com m une , est coupable et convaincu
d ’être auteur de
ce délit i lui fait défenses de ré c id iv e r , aux peines por
tées par loi ; pour réparation et par application de l ’ar
tic le X IX du titre II
de la loi du 22 juillet 175» 1 , l e
co n d a m n e en six francs d’amende 3 m trois jours d ’impri-
3
�(joî
- \«>
( 6\
sonnement , et à restituer au trésor p u blic les frais par
lu i avancés. »
L e G Fargeix est appelant de ces deux jugem ens :
pour en déter m u er l ’intirmation , nous allons prouver
q u ’au vice de l’ir rig jla. it é , ils réunissent l’ erreur de fait
et un m al-jugé m anifeste dans leurs dispositions.
E x a n in o n s d ’abord le ju g em en t préparatoire du i.er
pluviôse.
C e ju g e m e n t, com m e on l ’a vu , p réju ge la validité
du prétendu procès-verbal du 22 frimaire , en m êm e
temps qu’ il a restreint la preuve justificative du G. Far
g eix aux seuls faits qui sera eut hors c e procès-verbal ;
m ais le procèi v e r b a l était-il rég u lier , et la p reu ve
justificative pouvait elle
être restreinte ? il est aisé sur
ces deux questions d’établir la négative.
L e p rocès-verbal, lo in d’être rég îlier , était essentiel
lem en t n t l ,
et con^équemment 11e pouvait faire f o i ,
parce qu’il devait être l ’ouvrage du conseil m u n i c i p a l ,
et qu’il a été seulem ent celui
du C .
Déaortiaux
qui
i ’a ré ligé isolément , ainsi que cela est prouvé par l’ins
truction , et que
le tribunal de Clerrnont l ’a reconnu
dans le p r e m e r m otif de son ju g e m e n t définitif en ces
termes : » A tten d u que du procès-verbal dresse par
le
t> m aire. . . Il résulte , etc. »
O r , que porte l’art. V I de la loi du 17 avril 1791 ?
attribue-t-elle aux maires seuls, dans les assemblées muni
cipales , le droit d’exercer les fonctions de police et de
dresser des procès-verbaux des faits qui p eu v en t troubler
l ’ordre ? non , c ’est au . corps m unicipal entier qu’elle
défère c e d r o i t , il y est d i t :
�*
( 7 )
Les assemblées délibérantes des m unicipalités et des ad
ministrations , s’il s’y tro u ve quelques assistans étrangers,
exerceront dans le lieu de leurs séances les mêmes jonctions
de police qui. viennent d ’être a ttrib u ée s aux juges. A près
avoir fait saisir[les perturbateurs, a u x termes des articles
III et I V , les membres de ces assemblées dresieront procèsverbal du d é lit, et le feront parvenir au tribunal , qui
suivra pour le jugement et interrogatoire ce qui est pres
crit . . . »
L ’art. 559 de la lo i du
3 brum aire an 4 a maintenu
c es dispositions ; c ’est aux administrations en corps qu’il
défère
les fonctions de
police dans le lieu de leurs
s é a n c e s , et non à leu r président seul.
D elà
il
résulte que s’il y
avait eu d élit de la part
du C . Fargeix , dans l ’assem b lée m unicip ale tenu e au
Bourg-Lastic pour le tirage des conscrits , c ’ était au co n
seil municipal à délibérer sur ce
d é l i t , à en dresser
procès-verbal : o r, rien d e tout cela n ’a été fait par l e
conseil m u n ic ip a l, par la raison qu’il n ’avait pas reconnu
de délit , et qu’ il n’en existait
pas.
L e C. Désortiaux l ’avait lu i m êm e si bien pensé ainsi a
qu’il s’est efforcé de, vouloir donner à son prétendu pro
c è s - v e r b a l , la
couleur et le caractère d’un acte fait par
le conseil m unicipal , sous la fo rm e à-la-fois d ’une déli
bération et d’un procès-verbal ; mais si c e t a cte était
l ’ouvrage du conseil m u n ic ip a l, p ourquoi n ’a-t-il pas été
écrit ,
rédigé e t
signé par le secrétaire-greffier
était présent ( déclaration des i . er et
qui
3 .° témoins et du
secrétaire-greffier lu i-m ê m e ,4 .° tém o in , ) ? pourquoi n ’a-
t-il pas été inscrit et porté sur les registres du corps m yni-
�(
8
)
cipal ? Pourquoi n’a-t-il pas été déclaré an prévenu et aux
assistans, avec interpellation à celui-ci de fair»; sa réponse
Ct d e s ig n e r ? Pourquoi enfin n ’a-i-il pas été signé par les
membres du conseil qui savaient le faire, notam m ent par
le G. Battut-FIeurant qui avait été aussi préi>ent ( déclara
tion des i . er et 3 .e témoin*. ) , et par l’officier de santé ,
ainsi que par le briga d ier de gendarmerie qui avaient
été appelés p our l ’opération ?
O n n e prétendra pas , sans d o u t e , que le concours
du m inistère du secrétaire - greffier était inutile pour
donner au prétendu procès-verbal le caractère d ’authen
ticité et
de véracité qui devait le rendre légal. Q u e l
serait donc le but de l’institu tio n de ces fo n ctio n n a ires,
si leur m inistère pouvait être écarté là o ù il doit e s
sentiellem ent concourir ? L a loi du mois do décem bre
1789 , portant organisation des municipalités , a v o u lu ,
en l ’art. X X X I I , qu’ il fut attaché à chacun de ces corps
constitués unsecrétaire-greffier ; et celle du 27 juin 1 7 9 c ,
titre
III , art.
XL
, en détermine
les
fonctions en
ces termes : « L e secrétaire-greffier et ses adjoints tien
dront la plum e dans les assemblées du bureau du corps
m u n icip a l et du conseil général 5 ils réiigeront tes procès-vtrbaux et délibérations, et ils en signeront les extraits
pu expéditions. *
L e tirage de la conscription se faisant en séance per
m an en te et publique du conseil m u n ic ip a l, la rédaction
de tout c e qu i s’est fait et passé dans cette
séance de
vait être l'o u vrage du secrétaire-greffier ; si donc celuici n’a écrit ni réd igé aucu ne délibération
ou
procès-
yerb a l , à la ch arge du G. Fargeix , c ’e it la preuve la
�plus formelle que le co n seil m unicipal n ’en avait pas fait
ni ordonné. Enfin la preuve que le conseil m un icip al n’a
vait pas chargé le m aire de rédiger de p r o c è s -v e r b a l, et
n ’a point connu ni entendu approuver celui qui a été*
fait par le C . Désortiaux , après coup et de son seul mou
vement , c ’e s t qu ’il n’en a pas fait la remise au secréta
riat , ni chargé le secrétaire-greffier, soit de l ’inscrire
sur les registres , soit de l ’expédier , cette p ièc e n ’ayan t
été en v o yé e à la préfecture
que sur une feuille volante
et sous la seule signature de son
auteur.
Si à tout cela on ajoute q u ’il ne fut point dressé de pro
cès-verbal dans l ’a ssem blée, au dire de tous les témoins 5
qu’il ne fut pas m êm e question d’en faire a u c u n , ainsi que
l ’attestent les 4-e et 22.° tém oin s, l ’un secrétaire et l ’autre
m em bre du C o n seil général d e l à com m u n e, où pourrait
rester le doute s u r la nullité, disons plus , sur la fausseté
de la pièce officieuse qui a servi de fondement à l ’accusa
tion portée contre le C . Fargeix ?
C ette pièce qui dès-lors cessait de mériter a u c u n e foi 3
n e pouvait donc en elle-m êm e être un obstacle à l ’admis
sion de la preuve justificative que le prévenu présentait .à
sa décharge ; la loi du
3 brumaire an 4 voulait d’ailleurs
que cette p re u v e ne put être re s tr e in te , ( art. 184 et 200.)
l ’esprit de ses dispositions lui faisant desirer de trouver
plutôt des innocens que des c o u p a b le s. E n fin , c ’était éga
lem ent le vœu du jugem ent du 24 n i v o s e , rendu sur les
réquisitions et du consentem en t du Com missaire.
L e jugem ent préparatoire du i . er pluviôse étant n u l ,
entraîne nécessairement dans sa nullité le ju gem en t défi
n itif du m êm e jo u r, et cette nullité est de nature à ne pas
5
�‘',0
(
10
)
permettre de recom m encer l ’inctruction ; car n ’y ayant pas
de procès*verbal dressé par le Con seil m unicipal pour le
fait des prétendus outrages qui sont imputés au C . F argeix,
on est forcé d ’en conclure que ces outrages n’ont pas exis
t é , ou que les propos qu 'il a tenus dans l ’assemblée le 22
fr im a ir e , n ’avaient aucun caractère répréhensible. Il ne
faut pas perdre de v u e en e ife t, q u e , dans ces c a s , la loi
rend les administrai ions délibérantes juges en
i . Ci degié
de ce qui se passe dans le lieu de leurs séances; et que si
elles n ’ont pas considéré qu’il y eût d é lit, si elle* l ’ont re
m is, ou se sont contentées de réprimer les délinquarispar
un avertissement ou une réprim ande, la loi s’en rapporte
à elles et n ’admet pas de po u rsu ites qu’elles n ’a u r a ie n t pas
p rovoqu ées, en constatant le délit par p ro c è s-v e rb a l, et
en en voyan t ce procès-verbal à l ’Officier 'd e police judi
ciaire.
C epen dant examinons au fond le jugem ent définitif
dans ses dispositions.
Su ivan t ce jugement qui a pris pour base le procèsv e rb a l que nous venons de démontrer n u l , il y aurait
eu outrages par p a r o l e s , non pas contre
le C o n seil
m u n ic ip a l, mais contre le M aire seul : to u te fo is , ces
outrages ,
est - il d i t ,
auraient
Yimprujence que de la m auvaise
été
plutôt l ’effet de
intention.
Ici le Tribunal de C lerm ont applique
au M aire c e
que celui-ci avait voulu appliquer au C o n s e il m u n ici
pal i car , dans son prétendu
procès-verbal, il ne pre
nait rien p ou r son propre c o m p t e , mais reportait tout
à l ’assemblée agissante et délibérante , q u i , com m e on
l ’a v u , nç s’est jamais crue offensée , et
songé à sc plaindre.
n’a jamais
/
�C .»
)
Q u o iq u ’il en s o i t , fixons la vérité
voyons
si la conduite
du
C . Fargeix
des
f a i t s , et
présente , soit
un délit , soit m êm e une simple im prudence.
Il se rendit à l ’assem blée pour y accom pagner Jean
Battut , d e C o ig n e t , son n e v e u , porté sur la liste des
conscrits , qui était dans le cas d’obtenir sa réforme.
( déclarations des 4-e e t ^-e
m o tif bien légitim e de s’y rendre.
Dans le fait l ’assemblée
H avait donc
un
était publique ; le C . D é-
sortiaux l ’avoue dans son prétendu p rocès-verbal , et
elle devait l’être effectivem ent aux termes de l ’article
X V I i de l ’arrêté du G o u v e rn e m e n t, du 29 germ inal
an 7 , et de l’article II de la loi
du
18
thermidor
an 10. L e C . Fargeix avait donc le droit d’y paraître.
C e p e n d a n t , au m o m e n t cm il p a r u t , le C. D é s o r
ti aux l ’apostropha , en lui demandant s’il venait pour
le troubler
dans ses fonctions ; provocation à laquelle
le C . Fargeix ne répondit q u ’avec m odération , en di
sant que ce n'était pas
son
intention. ( déclaration
du
4.° témoin. )
C e n ’est pas to u t: pendant que le
ainsi à un citoyen de la com m une
Maire disputait
le
droit de pa
raître à cette a s se m b lé e , non seulement il y admettait
des étrangers
à la c o m m u n e , et notam m ent le C . Pey-
ronnet »notaire à H e r m e n t , mais il associait m êm e c e
dernier à ses fonctions et
à la
délibération ; car ce
fut ce C . Peyronnet qui alla ch erch e r un enfant pour
tirer les billets des
eut plu au C .
absens, et qui
e n s u ite , lo rsq u ’il
Désortiaux de cesser l ’opération , monta
dans une chambre particulière pour conférer avec l u i ,
�et n’en redescendit que pour mettre les billets en
carton q u ’il
se
permit
encore de sceller
un
sans avoir
aucun caractère : c’est la déclaration presque unanime
des témoins.
L ’assemblée n’était p u b liq u e ,
et la loi n ’avait voulu
sans doute cette p u b lic ité , que pour donner à chacun
de ceu x
sur qui la fatalité du sort pouvait tomber ,
et plus encore à leurs parens ,
les m oyens de se con
vaincre , pour leu r consolation , qu’au moins toutes les
formes et précautions nécessaires pour assurer la justice
et l ’impartialité de l ’opération avaient été observées :
voilà pourquoi elle
autorisait
tout
citoyen à réclamer
contre les omissions ( art. X X X III (le la loi du i p l r u c tidor an 6 ) , et qu’il était m êm e permis à chaque cons
crit qui ne pourrait paraître à l ’appel en personne , de
s’y faire représenter par un parent ou ami ( art. III
de
l ’arrêté des Consuls du 18 therm idor an 10. ).
D elà i l ’ suit que le C . Fargeix avait bien incontesta
blement* droit et intérêt de réclam er contre les irrégu
larités ou omissions : or , l ’opération se faisait-elle assez
régulièrem en t, pour qu’elle ne dût donner lieu
de sa
part à aucunes réclamations ou observations ?
A
cet égard il est aisé de prouver que jamais il n ’y
eut de tirage au s o rt'e x é c u té
plus irrégulièrem ent.
i.® Les billets devaient être faits et pliés en
public
et à la v u e de tous les assistons ; et il est prouvé qu’ils
furent apportés dans l ’assemblée par le maire et d ép o
sés Sur Je bureau tous faits et préparés antérieurem ent
et à l’écart : le
C . Désortiaux
en con vien t dans son
prétendu p ro c è s -v e rb a l, et le fait est
los témoins.
prouvé par tous
�(
13 )
2 .° L es billets devaient être pliés u n iform ém ent, et
il est prouvé que les u n s , c ’est-à-dire 11 sur i 5 , étaient
repliés par les extrémités en sens inverse , ce qui leur
donnait une forme c a r r é e ^ et que les autres étaient au
contraire pliés vers le
7.® et
m ilie u
( déclaration des a.e , 4.%
I2.u tém o in s.) C e fait est d’autant plus vrai que
le C . D éso rtiau x, dans son prétendu procès-verbal, n ’a
pas osé démentir le fait, puisqu’il n ’y dit pas c o m m en t
les billets avaient été p liés, ni qu’ils l ’eussent été d’une
m anière uniforme.
\
3 .° L e C . D é so rtia u x , en déposant les billets dans
le chapeau d’où ils devaient être tirés , au lieu de les
verser p êle-m ê le, avait co m m en cé par y p lacer au fond
les quatie pliés vers le m ilie u , et avait placé par
dessus les o n z e autres pliés ctirre'mcnt ( d é c la ra tio n des
6.e et 7«e témoins. ) .
4 ° Les billets remis dans le chapeau n ’y
mais remués et a gité s, com m e
soit avant le t ir a g e , soit
furent ja
ils auraient dû l ’ê t r e ,
à mesure qu’il en était tiré
( déclarations des 7.® et 22.® témoins. ).
5 .° Enfin le C . D ésortiaux avait admis à participer
à l ’opération le C . P e y r o n n e t , notaire à H e rm e n t, qui
devait y être absolum ent étranger.
Il y avait donc une multitude de motifs de récla
mations pour les assistans, et sur-tout pour les intéressés,
contre une opération aussi irrégulière et défectueuse.
C e p e n d a n t, que dit le
C.
Fargeix qui était am ené
là par l ’intérêt qu’il portait à son n e v e u , que sa qua
lité d'orphelin le chargeait particulièrement de protéger ?
A p rè s avoir vu
tirer les deux premiers billets
qui
�(
'4 )
étaient pliés carrément, et qui s’étaient trouvés blancs ,
il dit en voyant apporter le
3 .c qui fat tiré , plié d .u s
la m êm e forme : J e parie que celui-là est encore blanc
( déclaration des i . er,
1 2 .%
3 .e , 4 -° , 8.e , 9.% io .e , i i . ° >
i 3 .e , 14.% i 5 .e ,
T ro is
autres
16.0 , 17 .0 et 2o.e témoins ).
t é m o i n s , savoir
les
6.e , 7.° et 22.0 ,
disent qu’il avait dit la m êm e chose dès le second bil
le t ; mais il est évident que c ’est une erreur de la part
de ces té m o in s , puisque ceux c i-d e s su s , au n o m b re de
1 4 , s’accordent pour
au tirage du
rapporter
ce
propos, seulem ent
3 .° billet : tous au surplus s’accordent à ne
rien dire des mots : * O n vous trompe , les billets blancs
» sont pliés d’une m anière et les noirs d ’ une a u t r e , 1»
qu e le proeès-verbal du G. Désortiaux suppose avoir
été
ajoutés
par le
C.
Fargeix et dits à haute voix.
A u c u n n e dit les avoir entendus , ce qui est une preuve
qu’ils n ’ont pas été proférés.
O r , ces termes , * Je parie que tel b illet est encore
b la n c , » pouvaient-ils, dans la circonstance , être pris
pour un trouble, un outrage o u une o ffen se, soit envers
le C o n seil m unicipal, soit envers le M a ir e , dans l ’exer
c ice de leu rs fonctions ?
S i l ’irrégularité de l ’opération n’eut pas donné lie u à une
telle o b se rv a tio n , 011 n ’aurait p u , en la jugeant m êm e avec
rigueur s la considérer que com m e une indiscrétion ou une
imprudence q u i, aux termes de l ’article
55 é de la loi du 3
brumaire an 4 , pouvaient tout au plus m ériter un simple
avertissement o u réprim ande de la part du maire ou p ré
sident de r a s s e m b l é e , mais jam ais com m e un délit grave
qui dût tomber sous l'application sévère de l ’i r t ic l e
de la m êm e lo i.
558
�¿ 5/7
(
'5 )
Pour donner à cette observation un caractère qui p u t,
d’une manière quelconque, la rendrerepri hensible , le C .
Désortiaux a voulu insinuer dans son procès-verbal, que
le C. Fargeix n ’avait à prendre aucun intérêt à l’opération
Il est allé en eff-t jusqu’à dire que Jean Battut, son n e v e u ,
avait été exem pté et reformé dès le com m en cem en t de la
séance. M ais, i w le fait est p rou vé faux par les témoins
qui disent que c e jeune hom m e fut seulement v is it é , mais
qu il ne fut pas exempté ; et par ceux qui attestent qu’il
fut déposé dans le chapeau 1 5 l.illets ponr le tirage , nom
bre égal à celu i de la liste sur la q u e lle J e a n Battut
était porté (déclarations des 4 % .7.* et 22.e té m o in s ) . 2 .0
Si Jean
Battut eût été
exempté et refo rm é, il en eût
été de suite fait un acte et délibération sur les reg istres,
c o n fo rm é m e n t aux articles III et I V de l ’arrê té du 1-8 ther
midor an 10, et il ne fut pris alors aucun arrêté ni délibé
ration à son égard; il ne lui fut m êm e délivré aucun cer
tificat de visite ni de dispense provisoire.
Mais allons plus lo in , et supposons que l’observation du
C . Fargeix eût été telle que le C . Désortiaux la rapporte
en son procès-verbal, c’est à-dire q u ’e lle se fut répctce et
eût été accom pagnée de ces termes : on vous trompe, etc.
qui n’ont pas été proférés, cette cbservation n’aurait pas
été un outrage si elle e û t été vra ie; il fallait donc, pour la
rendre crim in elle, prouver qu’elle était fausse et mal-in
tentionnée. O r , quel était/le m o y e n d’arriver à cette preu
ve ? c’était de vérifier de suite 'tous lés billets en présence
des assistans; de constater qu’ils étaient tous semblables à
l ’extérieur 011 pliés uniformément; d’était d’en dresser pro
cès-verbal, contradictoirement avec le C -Fargeix ; d e lui
V
�(
.6
)
faire coter et parapher les billets ou signer les bandes du
carton dans leq u el on les rem ettait sous scellés; de rece
voir sa réponse au procès-verbal , en l ’interpellant de le
signer; et enfin de faire passer le tout de su ite , par voie
s u re , à la Préfecture ou au Magistrat de sûreté.
O r , rien de tout cela n’a été fait; et il est p r o u v é , au
contraire , que le C. Fargeix requit en vain la vérification
des b ille ts, et que l ’on prit des précautions p our assurer
le carton dans lequel on les déposait. L e C . Désortiaux s’ y
refusa; e t, conjointem ent avec le C . Peyronnet, il déposa
les billets dans le c a rto n , le scella et l ’em porta ensuite
ch ez lui a v e c le cachet ( déclaration des 3 .% 4.e , i o . e , 16.0
et 2a.e té m o in s ) , c e qui le laissait pleinement libre d’ou
vrir le carton et d’y faire tous les ch a n g em en s à sa vo lon
t é , sauf à le sceller de nouveau avec le ca c h et qui était à
sa disposition.
A u su rp lu s, n u lle rumeur ni tumulte n’éclatèrent dans
l ’a s s e m b lé e ; le tirage ne fut in te rro m p u , que p arce qu’il
plu t au C . Désortiaux de le cesser , en déclarant que la
séa n c e était le v é e ; les cou scrits, loin d e se refuser à la
continuation du tirage, la dem andaient instamment ( dé
claration des i , er, 4.® et 17.° témoins ). C o m m e n t donc
le C. Désortiaux a-t-il pu in serer dans son prétendu procèsv e r b a l, sans manquer à toute vérité: * Q u e le C . Fargeix
. avait articulé et répété publiquem ent dans l ’assemblée
un fa it f a u x et calom nieux, quil avait eu Vintention bien
■
évidente de profiter
de l ’état d’inquiétude des esprits ,
sur les résultiitsde la désignation» pour émouvoir lepeupley
le provoquer à l’insurrection , et lui inspirer de L’indigna
tion et du ressentiment contrc les membres du conseil ; que
�(
17 ’ )
la tranquillité desdits m e m b re s, dans leurs personne scom rfô,,-.
dans leurs propriétés , ne leu r
permettait pas de conti-
*
i
,
n uer leur opération. * Nous n o us abstiendrons de quali-
^
*
***9
f i e r , com m e il pourrait l e t r e , un récit aussi perfide.
A insi tout se réunit à prouver que le C .F a rge ix n ’avait
1
com m is aucun d é l i t , qu ’il n ’avait aucun tort ; c’était le
cri unanime des assistons
et
( ‘ déclarations des 2 .°'■3 i8 .e
23 .®t é m o in s .) Il n’a d o n c pu être déclaré cou p able"*, *V**> 'A.
ni m ulcté par des peines rigou reu ses d’amende et d’era- ^
^
prisonnement , pour un délit imaginaire e t purement*
supposé.
^
i. •
1
• L e procès-verbal dressé par l e conseil de préfecture,
pour la vérification des billets qui lu i avaient été transmis dans le cartdn , et l ’arrêté pris par le C . p r é f ë t ,
pour dénoncer aux tribunaux les faits résultants ciu prétendu
procès-verbal
-“ f "
*
‘
dressé par l e C. Désortiaux , rie
* ***
p eu ven t produire aucune impression défavorable pour le V.tA^ . .
C . Fargeix.
... » ; 1,y,,ry
/
•
\
•
•
\
*%
L a vérification faite au cpnse.il de *prefèb'tîîr e' **bi ' ert *' '■
•a '? v w r 4 '
^\ i*
\
\
constaté que les 5vlle.ts jq.u,’p n 1^i avait transmis“ cfans l e s
.4
__I l
■... ....... ........._________ ____: i _ ____ ^ ' fc■*
I___ _M*
‘carton ëtaiênt'éga u x ; mais q u iapourr^t_assuror aue ces
V
' 1' * ^4
' 4A k ' __
«a^y:
^•vt*
*
»
A*
en eer|iii^r*^t'garantir'Wdentrté
siii‘r-tG«il lorife.^koiïVvf.oit
les témoins s’accorâtirà'diTô'^qiie^lesbillets/scafSil^à.Ge^,
^ ir a ^ V ^ t a ie n t i/ ii^ .^ ^ ^ m ^ jj ^ e ti^ M e^ u ^ u j.fu ren t^
ren voyés par la
du i . cr. )
*yi 4 b
^ ^
* à*A \
'^
‘^
au n o uveau et dernjpr tirage \ , furqnt .déchirés par le G.
D ésortiaux. ( D éclaration
^
du
l 5.e tém oin et addition
'*
'
**
^
�Q
u
a
n
t
à la dénonciation du C . P r é fe t, elle é toit co m
mandée par la gravité du rapport que lui transm ettait un
fo n c tionnaire , à qui par état il d evait accorder de la con-
>
•
fia n ce . C e magistrat recom m an d able, qui fait ch érir par
/»
ses vertus l ’autorité qu’il e x e rc e dans ce D ép a rtem en t,
d
evait être loin de cro ire q u ’on eût p u ten ter à ce point
de surprendre sa religio n ; mais aujourd’h u i que la vérité
d
e s
f a i t s
e s t m
ise dans son grand jo u r , qu’il est prouvé
q u e la soum ission à la lo i n ’a pas été un seul instant
m éconnue ; qu e le respect d û au p o u vo ir adm inistratif
n ’a pas été b lessé qu’enfin le C . Fargeix est exem pt des
torts dont on s’était plu à vouloir l ’a c c a b le r , il n e pourra
-
q u ’applaudir, au triom phe de l ’in n o cen ce. Personne n e
sait m ieu x que l u i , puisqu'i l n ous en fournit ch aque
jour l ’e x e m p le , que si l ’autorité doit être en viron n ée du
respect e t de la considération , ceux q u i en sont revêtus
*
.
. .
# ne doivent pas m oins com m ander ces sentim ens par leu r
c o n
d
u
i t e
Signé
P. F A R G E I X .
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V
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Jfi
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A Clermont-Ferrand d e
l'imprimerie de D e n i s
Vcntose an XI.
L im e t
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1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Fargeix. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
police
conscription
diffamation
curé constitutionnel
magistrats municipaux
témoins
tirage au sort
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le citoyen Fargeix, curé constitutionnel du Bourg-Lastic, appelant ; Contre le citoyen commissaire du gouvernement près le tribunal, intimé.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : police. sous l’empire de la loi du 17 avril 1791, la police, dans les assemblées municipales, ainsi que le droit de dresser procès-verbal des faits qui pouvaient troubler l’ordre, appartenaient-ils au maire seul, ou au corps municipal ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Denis Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1226
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bourg-Lastic (63048)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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conscription
curé constitutionnel
diffamation
fraudes
magistrats municipaux
Police
témoins
tirage au sort
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53190/BCU_Factums_G1301.pdf
dfc0ef850cbb78c05acbaaa66f3a7f3e
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MEMOIRE
TRIBUNAL
d 'a p p e l
séantàRiom.
POUR
J acques CHAMPFLOUR DE PALBOST,
a p p e l a n t d ’u n j u g e m e n t r e n d u a u t r i b u n a l c i v i l
d e l'a r r o n d i s s e m e n t d e C l e r m o n t , l e 1 4 f r u c
tidor an 1 0 ;
C O N T R E
M a r t i al C H A M P F L O U R - S A I N T P A R D O U X , prêtre ; J e a n -B ap t i s t e A nne C H A M P F L O U R - L A U R A D O U X ,
intimés.
L E citoyen Champflour d e Palbost a fait jusqu’ici de
vains efforts pour terminer toute discussion avec ses coh
ériters; il n’a épargné ni les sacrifices d’intérêts, ni les
A
�,( 2 )
procédés. Deux de ses frères ont pris à tâche de lui sus
citer des difficultés sans nombre , qui dégénèrent en
vexations : plus il s’est montré généreux, plus ils sont
exigeans. Ses droits ont été méconnus et sacrifiés par le
jugement dont il se plaint; il se voit obligé de recourir
au tribunal supérieur pour obtenir justice : mais en même
temps il se doit à lu i-m êm e de rendre compte de tous
les faits, de toutes les circonstances qui ont donné lieu
aux contestations multipliées que ses deux frères ont fait
naîtrp. Il croit ne devoir négliger aucuns détails, quelques
minutieux qu’ils puissent paroître aux personnes indif
férentes.'*
F A I T S .
Jacques Champflour-Palbost, appelant, a épousé dame
Maric-Elisabeth Henri.
Son contrat de mariage contient deux dispositions de
la part de scs père et mère. Par la première, ils lui font
donation de la somme de 300,000 francs à prendre sur
le plus clair et le plus liquide de leurs biens.
Par la seconde, ils l’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront saisis et vêtus, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
onfans malcs puînés-, ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur fille, à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
11 est dit encore que cette institution n’embrassera que
les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font, à cet égard, d’en disposer en faveur de lei^^
autres enfans, s’ils le jugent à propos.
�(3 )
Enfin , il est ajouté que Jacques Champflour fils aîné
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts, et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets ro yau x, produisant le denier vingt.
Déjà les père et mère avoient manifesté la même in
tention dans le contrat de mariage de Jean-Baptiste-Anne
Champflour - Lauradoux, marié six mois avant Jacques
Champflour, son frère aîné: sa légitime est pareillement
fixée ù 70,000 francs, dont 20,000 francs, est-il dit, pro
duisant au taux courant.
v
Etienne Champflour, père commun , est décédé le
10 frimaire an six; il a laissé, à sa m ort, un testament
olographe, en date du 10 septembre 1796, dont il est
essentiel de connoître les dispositions. i°. Il lègue la jouis
sance de tous ses biens mobiliers et i m m o b i l i e r s , à la dame
de Champflour son épouse. 20. Il confirme l’institution
d’ héritier faite au profit de Jacques Champflour-Palbost,
paj: son contrat de mariage, à la charge par lui de payer
à ses frères puînés, tant pour la légitime paternelle que
maternelle, i°. à Jean-Baptiste-Anne Champflour, dit
Môntépédon, son second fils, 6o,oqo francs, sans aucune
répétition des sommes qu’il avoit payées pour lui, ou
dont il avoit répondu, et dont il fait le détail suivant :
A M. Tissandier, 4,700 francs.
A M. Gautier, 1,832 francs.
A madame de M ontgày, 6,141 francs.
2°. A l’abbé de Champilour-Saint-Pardoux, son troi
sième fils, pour sa légitime tant paternelle que mater
nelle, la somme de 60,000 francs, sans répétition d’ une
A a
�m
somme de 9,000 francs qu’il déclare avoir payée pour lui
à compte de sa légitime, suivant son billet, ainsi que
celle de 3,000 francs pour remboursement de pareille
somme, montant d’une obligation due à l’Hôtel-Dieu de
Clermont, dont Etienne de Champflour le père avoit
répondu pour l’abbé de Champflour.
To ut le monde connoît l’origine de la première créance
de 9,000 francs ; c’étoient des billets de loterie pris h crédit j
en cette ville de R io m , par l’abbé de Saint-Pardoux.
L e testateur ajoute qu’il ne fait ces remises à.ses deux
fils, que dans le cas seulement où ils approuveraient et
s'en tiendroient au x dispositions dudit testament.
Par le même testament, Etienne Champflour donne
pareillement à Jean - Baptiste - Anne de ChampflourLaurad oux, son quatrième fils, pour sa légitime tant
paternelle que maternelle , ses biens de Bord , situés
dans les c o m m u n e s de Cesset et Montord , ou y 5,000 f. ')
à son choix ; c’est-à-dire, que sa légitime est augmentée:M
de 5,ooo fr. sans compter une somme de 6,000 francs ;
qu’Etienne Champflour le père a déclaré avoir donnée
à J e a n - Baptiste-Anne Champflour de Lauradoux , et
dont il prie Jacques Champflour-Palbost de ne pas lui*
tenir compte.
Par un autre billet particulier, Etienne Champflour'!
ajoute : « J ’ai perdu beaucoup par la suppression des
tt droits féodaux, e t , sans les pertes que j’ai faites à la
a révolution , j’aurois augmenté la légitime de mes en
te fans puînés, ainsi que la dot de la dame Chazelle,
« malgré sa renonciation ; mais les circonstances 11e me
« le permettent pas ».
�(S )
Ce testament a été respecté et exécuté par JeanBaptiste Cham pflour-M ontépédon, et par la dame de
Chazelle ; en conséquence, ils ont été entièrement payés
par l’appelant.
lie citoyen Champflour-Lauradoux a demandé l’exé
cution du testament, pour l’augmentation des 5 ,ooo fr.
de légitime, et pour les 6,000 fr. qu’Étienne Champflour
le père déclare lui avoir donnés : mais il a refusé les
biens de B o r d , et a demandé qu’on lui cédât le château
et les biens de Mauriac ; et comme ces biens étoient
trop considérables, il a joint ses intérêts à ceux de son
frère l’abbé de S. P ard o u x, pour demander le payement
de leur légitime en commun \ ils ont aussi demandé qu’on
leur cedat la maison paternelle de Clermont.
L ’abbé de Saint-Pardoux a surtout refusé d’acquiescer
au testament. Il a prétendu q u ’ o n n e devoit pas lui tenir
•compte des dettes payées pour l u i , parce que, suivant
lu i, le père commun lui en faisoit présent; c’étoit un
acte de bienfaisance de sa part.
C ’est ici le cas d’observer que Champflour - Palbost,
■après la mort de son père , étoit dans la plus grande
hésitation sur la qualité qu’il devoit prendre. Il a voit,
par son contrat, ou l’option d’accepter 300,000 fr. ou de
profiter du bénéfice de l’institution. Pour sa tranquillité,
comme pour ses intérêts, ilauroit dû prendre le premier
parti. Ne s’étant point expliqué , on lit procéder à un
inventaire: tous les enfans donnèrent une procuration
aux différons régisseurs, pour faire dans les divers bureaux
d'enregistrement les déclarations nécessaires à l'acquitte
ment des droits de Ja succession j ces droits furent payés,
�C O
au nom de tous les héritiers, avec les fonds de la succes
sion qui étoient entre les mains de différens régisseurs ;
les quittances lurent données au nom de tous.
La dame de Ghampllour la mère donna aussi une pro
curation pour payer le demi-droit qui étoit à sa charge, à
raison de ses jouissances, et les'quittances de ce demidroit furent données en son nom.
Dans le même temps, après le,décès du père, Champ
flour - Palbost, appelant, convoqua une assemblée de
famille, pour examiner les papiers. Il déclara, en présence
de ses trois frères et de son beau-frère, du cit. Dartis,
jurisconsulte, et de ses deux oncles, que feu son père
avoit remboursé, au nom de lui Jacques Champflour,
plusieurs contrats dont il avoit été caution pour ses frères:
mais il reconnut n’en avoir pas fourni le montant, et
qu’ainsi il n’entendoit pas le répéter. Il fit signifier la
même déclaration p a r acte authentique, ¿1 ses frères, en
y ajoutant néanmoins, que , ne profitant pas du bénéfice
de reinboursemens faits en assignats, pour ses frères, il
ne se croyoit tenu à aucune indemnité envers les créan
ciers qui avoient reçu le remboursement-en papier.
I^a dame de Champflour la mère étoit usufruitière
des biens do son mari, en vertu de son testament. Celte
disposition tardive fut attaquée par le cit. ChainpilourJoserand ; et le fils aîné , toujours prêt à étouffer les
germes de division qui pouvoient naître dans la famille,
représenta à sa m ère,qu’elle faisoil une pension de 2,000 fr.
par année son quatrième fils, qu’il lui paroissoit justu
de traiter de la même manière le cit. Champflour-Joserantl, quelle conserverait ainsi sa tranquillité *, ce qui
�C7 )
fut adopté, et le traité rédigé par le cit. Thiollier, au
jourd’hui juge au tribunal d’appel.
L ’abbé de Champflour n’avoit pas les mêmes droits à
cette pension; il étoit logé, nourri, chauffé, éclairé et
blanchi dans la maison de sa mère. M a is , depuis long
temps , l’abbé de Champflour cohabitoit avec ses père
et m è re, sans leur parler, sans avoir avec eux aucune
communication, refusant même de leur répondre lors
qu’ils vouloient l’interroger. Il continua de vivre sur le
même ton avec sa mère après le décès d’Etienne Champilour ; et la dame sa m ère, voulant sortir de cet état
de contrainte, proposa à l’abbé de Champflour de le
traiter comme les autres, de lui faire la même pension,
mais à condition qu’il quitteroit la maison paternelle.
L abbé de Cliampflour se refusa à cet arrangement,
ainsi qu à tous ceux qui lui furent proposés, et la pen
sion n’eut pas lieu.
Quelque temps après la mort du père , le citoyen
Champilour-Lauradoux. maria ses deux filles; il engagea
sa mère à donner à chacune la somme de 6,000 fr.
lia dame de Champflour est décédée au mois de plu
viôse an 8 : même hésitation de la part de Jacques
Champflour; il se détermina à préférer la somme de
300,000 fr., et en demande le payement.
On cherche le moyen de concilier tous les héritiers ; des
arbitres éclairés, les citoyens Boirot, Dartis et Maugue
se réunissent plusieurs fois pour cet objet. Ces assemblées
ont toujours eu lieu en l’absence de Jacques Champflour
aîné; il avoit laissé des pleins-pouvoirs aux arbitres, avec
promesse de ratiûcr tous les arrangemens qu’ils croiroient
convenables.
�C8 )
Pierre Berard de Chazelle, beau-frère, assista à ces
assemblées, toujours pour ratifier ce qui seroit décidé
par les arbitres.
Jean-Baptiste-Anne Ghampflour-Lauradoux y assistoit
aussi, faisant tant pour lui que pour ses frères légitimaires ; mais dans une intention toute contraire, et ne
cherchant qu’à élever sans cesse de nouveaux incidens.
Les arbitres s’en aperçurent enfin, et, voyant l’impos
sibilité de concilier les intérêts opposés , rompirent les
conférences.
C ’est après que tout espoir de conciliation fut perdu,
que le citoyen Boyer, ju ge, qui avoit pris quelque connoissance des contestations, fit sentir à Jacques Palbost
la nécessité d’abdiquer sa donation , pour prendre la qua
lité d’héritier*, tous les autres frères et sœurs, à l’excep
tion de l’abbé Champflour, vouloient s’en tenir à leur
légitime. La qualité d’héritier alloit donc rester à l’abbé
Champflour ; et cc ne fut qu’avec effroi que Jacques
Champflour envisagea un pareil administrateur de la
succession.
Le citoyen Champflour prit aussitôt son parti; il prit
la qualité d’héritier pur et simple, quoiqu’on lui con
seillât de ne prendre que celle d’héritier bénéficiaire,
afin d’avoir le droit de contester la donation de 12,000 fr.
faite par la m ère, au profit des filles de ChampflourLauradoux: mais l’appelant déclara qu’il n’étoit pas mu par
d’aussi petits intérêts ; que son intention étoit de faire
honneur ù tout, d’exécuter avec respect les dernières
volontés de ses père et mère; et, en conséquence, peu de
mois après, il acquitta les 12,000 fr. portés par la donation.
Malgré
�(9 )
Malgré sa loyauté , l’appelant s’aperçut que ses deux
frères étoient éloignés de tout arrangement. ChampflourLauradoux cessa de le voir. Gérard Champflour , oncle
commun, lui ayant demandé le motif de sa conduite,
il répondit qu’il ne vouloit pas se rendre suspect à son
frère l’abbé.
C ’est ainsi qu’un ecclésiastique, q u i, par état et par
devoir, devoit être un ministre de paix, a, au contraire,
semé la division dans la famille , et donné lieu à un
procès qui n’auroit pas dû. naître entre les parties. Les
oncles et tantes ont fait de vains efforts. Gérard Chanipllour, oncle, qui avoit des droits sur les biens de Mau
riac , instruit que Champflour de Lauradoux et l’abbé
désiroient ces biens, s’est généreusement départi de tous
les droits qui auroient pu en empêcher la transmission.
Jacqucs Champllour, appelant, toujours animé du
désir de voir renaître la c o n c o r d e dans la famille, s’em
pressa de condescendre au désir de scs deux frères ; il
leur offrit la maison paternelle de Clermont, et les biens
ruraux de Mauriac ; et c’étoit un sacrifice d’autant plus
grand de sa part, qu’il avoit toujours destiné les biens
de Mauriac pour l’établissement de l’un de ses enfans.
La valeur de ces biens n’étoit pas même très-connue
de l’appelant, qui n’y étoit pas allé depuis vingt-cinq
ans : non-seulement il les offrit à son frère Lauradoux
à un prix très-modique , mais il lui proposa encore d’aller
les régir par lui-même pendant un a n , pour en mieux
connoître la valeur; e t, dans le cas où le prix proposé
lui paroîtroit exhorbitant, Chainpflour-Palbost offrit de
les reprendre.
B
�■
Ces propositions, toutes raisonnables qu’elles paroissoient, furent rejetées; il persista à demander que les
biens fussent estimés par des experts : et en effet l’esti
mation leur a été favorable.
En faisant ces offres, Jacques Champflour-Palboât
s’étoit réservé, i°. à Clermont une remise et des caves
•comblées de terrein, séparées par une entrée différente
de la maison paternelle. Cette réserve étoit essentielle
pour l’appelant , qui n’a pas de bonnes eaves dans la
ijnaison qu’il habite; et il restoit encore dans la maison
►
cédée une cave considérable.
L ’appelant se réservoit encore à Mauriac une petite
maison de paysan, très-mauvaise., une grange et un gre
n ie r au-dessus., et un four autrefois banal. Ces batimens,,
¿acquis par la dame Champflour grand’mère, étoient dis—
tiucts et séparés des autres, et ne servoient pas à l’ex-.ploitation des biens de Mauriac., où il .y a plus de bâtimens qu’il n’en faut.
Cette réserve de batimens étoit nécessaire à l’appelant
;pour des objets qui seront toujours étrangers à ses frères,
‘■et qu’il est inutile d’expliquer.
Pour faire estimer ces bions de Mauriac, on a choisi
un notaire d’Aigueperse ; c’est aussi ce notaire d’Aigue..perse qui-a estimé la maison de Clermont. Et il est no
toire que, d’après cette estimation, remarquable par sa
.partialité, les intimés gagnent plus de 40,00.0 fr. sur ces
fim meubles.
Enfin, Jacques’Champflour en avoit-il assez fait pour
■
contenter sus deux, frères? L e payement des 12,000 fr.
objet de la donation, l’abandon des biens de Mauriac;,
�quoique ses deux frères n’eussent pas le droit dechoisir^
devoient sans doute lui faire espérer qu’il n’y auroit plus
de discussion. Chainpflour-Joserand et la dame de Cha—
zelle ont inutilement donné l’exemple de leur respect
pour les volontés de leurs père et mère; les intimés ont
cru. avoir plus de bénéfice en plaidant. Ils ont fait
naître une foule de questions: ils ont cité JacquesChamp—
flo u r, leur frère aîné ,, devant le bureau de paix, pour
se concilier sur la demande qu’ils se proposoient de
former en délaissement de biens pour le payçment de
lours légitimes conventionnelles montant à 70,000 fr.
chacun ; 20. de la somme de 5,000 f r . d o n n é e par le
pere commun à Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, en sus de sa légitime conventionnelle.
Il sembloit qu’avant to u t, pour ce dernier chef dedemande , le consentement des autres légitimaires étoit
e sse n tie lp u isq u e la loi leur a t t r i b u e en commun les
réserves.
Cependant, au bureau de paix , les parties convinrent
des citoyens llispal et Simonnet, experts , à l’ellet de
procéder au. délaissement des biens formant le montant
des légitimes.,
Jacques Champflour aîiié* se vit obligé, pour accélérer
lexecution de cet arrêté du bureau de paix , de faire
assigner ses frères, à 1 effet de le voir homologuer. I l
conclut, par cet exploit, à ce q u e p o u r se libérer, i°. de
la somme de 70^000 fr. d’une part, montant de Ui légi
time conventionnelle dç Jean-Baptiste-Anne ChampflourLauradoux, et de celltLde 5,000 fr. d’antre, dont il a
'élé gratifié; 2P. de lu somme de 60,000 fr. restée due à
Ba
�i 12 )
Martial Ghampflour-Saint-Pardoux, distraction faite de
la somme de io,ooo fr. à laquelle le père commun avoit
réduit et fixé les dettes par lui payées pour le compte
de l’abbé de Saint - Pardoux , notamment d’une somme
de 9,000 fr. payée au bureau de la loterie, a Riom ; il
seroit autorisé à leur expédier, sur le pied de l’estima
tion qui en seroit faite, i°. les bâtimens, p rés, terres,
vignes et bois qui composent le domaine de Mauriac,
ensemble les meubles meublans et d’exploitation , les
récoltes de l’année qui ameubloient les bâtimens du do
maine , sous la réserve expresse qu’il se faisoit de la
grange et grenier, et de la maison qui formoit le four
banal ; 2°. une maison située à Clermont, rue de la Maison
commune , à l’exception de la remise et cave qui en
a voient été séparées.
Jacques Champflour conclut à ce que, dans le cas que
la valeur des objets soit portée au-dessus du montant de
ce qui est dû à ses f r è r e s , ces d e r n i e r s fussent condamnés
à lui payer et restituer l’excédant, ensemble les intérêts,
sous les soumissions qu’il faisoit à son tour, en cas d’insuiïisance pour atteindre ce qu’il doit, de payer le déficit,
o u , à son choix, de leur expédier ou indiquer d’autres
biens de la succession du père commun.
Sur cette demande, jugement contradictoire du 3 nivôse
an 9 , qui ordonne que, pour parvenir au payement de
la légitime de Jean-Baptiste-Anne Chnmpflour-Lauradoux , montant à 75,000 fr. délaissement lui seroit fait
du domaine de Mauriac , ensemble du mobilier et des
denrées ameublécs dans ce domaine, et c e , d’après l’es
timation qui en seroit faite par Simonnct et R i s p d ,
experts.
�( 13 )
Ce jugement ordonne aussi q u e , lors de la vérifica
tion et estimation, les experts seront tenus de s’expliquer,
et donner leurs avis sur le point de fait, de savoir si la
maison, grange et grenier en dépendans, et le four
banal, que Jacques Champflour-Palbost vouloitse réser
ver , pouvoient être distraits des autres bâtimens du
domaine, sans nuire à l’exploitation des biens.
E n fin , il est aussi ordonné, du consentement de Champ
flour - Saint- Pardoux, que l’excédant de la valeur des
biens, mobilier et denrées, sera versé entre les mains de
l’abbé de Saint-Pardoux, et que délaissement lui seroit
fait de la maison située en la ville de Clermont, d’après
1 estimation qui en seroit faite par les mêmes experts,
en déduction de ses droits légitimaires, sauf à compléter
ces inemes droits par d’autres biens, en cas d’insuffi
sance , s’il y a lieu.
Les experts ont opéré en exécution de ce jugement :
la maison de Clermont a été évaluée à 19,000 fr. et
labbe de Saint-Pardoux s’en est mis en possession, en
vertu d’un jugement du 6 floréal an neuf.
L e mobilier et les denrées du domaine de Mauriac
ont été évalués à la somme de 16,171 fr. i5 cent, et
Jean-Baptistc-Anne Champflour-Lauradoux a été envoyé
en possession de ces objets, par le même jugement.
Mais les experts ont été divisés sur la valeur du
domaine de M auriac, et sur le point de savoir, si les
bâtimens réservés par Champflour-Palbost pouvoient
être distraits des autres bâtimens, sans nuire à l’exploi
tation des biens.
B a u d u s s o n , n o m m é tie rs-e x p e rt, a p o r t é la v a le u r du
�( 14)
bien'de Mauriac à 89,849 IV. e t , quoique ce rapport cons
tate que Champflour-Lauracloux avoit offert de se dépar
tir des bâtimens réservés par sou frère aîné, qu'il pût
mieux qu’un autre juger de la nécessité ou de l’inutilité
de ces bâtimens, néanmoins le tiers-expert a cru devoir
déclarer que les bâtimens î-éservés par Jacques Champ-ilour-Palbost ne pouvoiént être distraits des autres, sansnuire à l’exploitation du bien de Mauriac.
Champflour-Lauradoux a demandé l'homologation du>
rapport du tiers-expert, et a en môme temps conclu, i° . à
être envoyé en;possession de la maison, grange et grenier
réservés par sont frère,, pour en jouir et disposer comme
de sa chose propre.
2°. Cham pflour-Lauradoux a demandé la'déductiond’une somme de 283, fr. 76 cent, à lui restée due des
arrérages delà pension qui lui avoit été faite par la mère
commune, et celle de 2,760, fr. d’autre p a r t , pour les
intérêts de ses droits légilimaires..
En troisième lieu, il a conclu à ce q u e , sur l’excédantdu prix du domaine de Mauriac , du mobilier et des
denrées, déduction faite des sommes ci-dessus, Champ
flour - Palbost fût valablement libéré de la somme de
75,000 francs, montant de ses droits légitimaires.
40. Il a demandé contre son frère aîué la remise des
titres du domaine de Mauriac.
5°. E n f i n i l a conclu ;\ ce que son frère aîné fût
condamné eu tous les dépens.
L ’appelant, sur h; premier chef, a répondu que, son
frère ayant offert de lui abandonner les bâtimens réservés,
tout devoit être consommé d’après ses offres ; et l’avis du
�(
)
'tiers-expert, quant à ce, ne pouvoit avoir aucune influence:
■d’ailleurs, c’étoit à Champflour-Palbost qu’il appartenoit
d’oiïrir aux légitimâmes les biens héréditaires qui leur
^revenoient pour la légitime conventionnelle; et si Champ'llour-Palbost avoit pu penser qu’on le forceroit à céder
»ces bâtimens,, il n’auroit pas offert les biens de Mauriac.
Le second chef de demande n’a pas été contesté par
^’appelant; mais., sur le troisième, il a observé que les
•75,000 fr. formant la légitime de Lauradoux, ne pouvoient pas être pris en entier sur les biens de Mauriac.
rvSi le légitimaire est autorisé à exiger le payement de
sa légitime en biens héréditaires., il faut l’entendre de
'toute espèce de biens qui composent la succession ; c’està-dire , qu’il doit prendre des contrats, du mobilier,,
' C o m m e des immeubles : e t , si Champflour-Palbost avoit
*ofiert le bien de Mauriac., ce n’est que par la raison que
‘ Champflour-Lauradoux avoit r é u n i ses i n t é r ê t s avec ceux
•de l’abbé de Saint-Pardoux ; qu’il comptoit que ce bien
•de Mauriac et la maison formeroieut les deux portions
•d immeubles qui devoient revenir aux deux frères, dans
rla proportion de leur amendement , et que le surplus
:seroit payé en contrats, eiïcts ou mobilier.
Pou rquoi Lauradxüü^gyjgjrffc donc ainsi séparé ses
intérêts? A-t-il pu croire que-y^ar ce m oyen, il auroit
itout en immeubles? Ce seroit une erreur qui nuiroit
•singulièrement à Champflour-Palbost.
• Quant à la remise des titres, qui forme le quatrième
ichel de demande , Champllour-Palbost a répondu qu’il
, n ,y avoit d’autres titres que ceux concernant les dîmes
>et les cens, et. que ces titres-avoieut été la proie des
�( i6 )
flammes; qu’il ne restoit que le contrat d’acquisition, qui
avoit été déposé chez Chassaigne, notaire.
A l’égard des dépens, Champflour-Palbost ne pouvoit
concevoir sur quel motif on pouvoit les exiger : les mau
vaises contestations de Lauradoux y avoient donné lieu;
et la condamnation de dépens n’est point usitée entre co
héritiers ni entre proches.
L e citoyen Champflour-Palbost, à son tour, forma
cinq chefs de demande : il conclut, i°. à ce qu’il lui fût
fait main - levée de l'inscription faite sur ses biens, à la
requête de Champflour-Lauradoux ; inscription sans objet,
peu convenable dans le procédé, et qui tendoit à gêner
le citoyen Palbost dans ses transactions.
2°. L e citoyen Palbost conclut ait payement de la somme
de 236 francs, prix de l’adjudication du mobilier faite à
Champflour-Lauradoux, lors delà vente qui en fut faite
par Chassaigne, notaire.
Il conclut, en troisième lieu, au payement de la somme
de 676 francs 60 centimes, par lui donnée pour droit de
déclaration du centième denier du bien de Mauriac.
40. A u payement de la somme de 5oo francs, laquelle
il s’est restreint pour frais de culture du bien de Mauriac,
pour la nourriture de cjuijj.rg.,domestiques .maies et trois
femmes, ou pour la nourriture des bestiaux de la maison
de maître ou de la réserve, pendant huit mois, à compter
du i Rr. vendémiaire an 9 jusqu'au i l!r. prairial de la même
année, époque à laquelle les denrées ont été affermées.
5°. Enfin , Palbost a conclu au remboursement de la
somme de 216 francs 17 centimes, par lui payée pour la
contribution foncière de l’an 9, du domaine de Mauriac,
déduction
�e *7 y
déduction faite dè 83 francs 30 centimes qu’il dçvoit sup-*porter comme ayant récolté les yignes de fan 9. ,,fi.
Lauradoux n’a pas osé contester le premier chef dedemande; il a,reconnu qu’il ne pouvoit refuser la main
levée de son*inscription.,
f; . , ,
.
t '
I:
■ Il a- également reconnu la légitimité du second ob,ef;çiais il a oifert de déduire cette somme sur les intérêts
de sa légitime ; et; cette prétention est sans foudement,
parce que le prix du mobilier fait partie de la masse
de lat succession : il; doit tpar conséquent être imputé
sur le tprincipal : et on sent le'm otif de cette différence;
le principal est.exigible en’ bje.ns héréditaires,„les inté
rêts ne doivent etre payés qu’en argent.
■
>
Grande dissertation sur le troisième chef,.qui a pourobjet le centième denier du domaine de Mauriac.
Suivant Lauradoux, le centième denier est une chargede l’herédite; la légitimé conventionnelle doit cire francheet quitte.
Mais le centième denier ne doit-il pas être payé par
ceux qui succèdent? Champflour-Lauradoux n’est-il pas
héritier des biens qpi lui sont adjugés, puisqu’il ne paye
pas de droits comme acquéreur; que ce délaissement est
réputé partage ,, et ne paye que le droit fixe commetel? D ’ailleurs, c’étoit la dame Champflour mère, qui
avoit payé ce droit avunt que Champllour - Pnlbost eût
accepté la qualité d’héritier ; et la dame Champllour
n’avoit pas eu l’intention de faire présent de cet objet
. à ses enfans.
Le cit. Palbost pouvoit donc
héritier;
répéter, comme soir
C
�•
i 8 ")
ILe ’quatrième chef de demande a également été l’objcit
'd ’une longue' discussion'. Comment Champflour-Lauradoux poiirroit-il éviter de rembourser-les frais de cul
ture? N ’avoit-il pas profité, pour l’an 9 , dtf la récolte
en foin, et autres, et de la récolte en grains? Il n y
avoit pas de métayer dans ce domaine; il a fallu*le faire
travailler et moissonner : il y a un labourage pour la
réserve, un bouvier,'trois autres domestiques mâles, et
trois filles. Les fourrages qui se sont consommés à cette
époque, uppartenoient à Champflour-PaÎbost; et quand
on ne feroit pas mention1des fourrages que ChampflourLauradoux prétend avoir été estimés avec les bestiaux,
•certes les frais de culture, gages et nourriture des domes
tiques orit'été réduits A un taux m odéré, en ne les portant
qu’à 5oo fr.
Mais Champflour-Lauradoux se trompe encore, en
disant que les fourrages ont fait partie de l’estimation:
cette estimation n’a eu lieu que le 1er. germinal an 9 ;
an n’a donc pu y comprendre les fourrages consommés
depuis le I er. vendémiaire précédant.
L e cinquième chef de conclusion n’a pas été contesté
par Champllour-Lauradoux.
il faut maintenanten venir aux demandes personnelles
à Chanipfloiir-Sairit-Pardoux : ou rendra compte ensuite
de celles qui ont été formées par l’appelant contre le
même.
L ’abbé de Saint-Pardoux a demandé, 1°. que Cluunpflour-Palbost, son frère, fût déclaré bien et valablement .
libéré envers lui d’une somme de 24,000 francs , par lui
reçue de Ciiampdour-Lauradoux, et formant l’excédant
�( r9 )
du prix du domaine de Mauriac, et ¡du mobilier qui
garnissoit cë domaine.
: t
Ce premier chef de demande n’a éprouvé aucune diffi
culté , sauf erreur de calcul; ce qu’on examinera dans
la suite.
1
" Mais l’abbé d<3 Saint-Pardoux a conclu en second Heu
à ce que, attendu que la somme de 24,000 francs „d’une
part, et celle de 19,000 fr. de l’autre, prix de la maison
de Clermont, ne suffisent pas pour le remplir de ses
droits légitimaires, qu’il fait monter à 70,000 francs,
le citoyen Palbost soit tenu- d’indiquer des biens suiïisans,
pour compléter les droits légitimaires , sinon et faute
ce, que le droit d’indication lui. demeure déféré , et
qu en attendant cette indication, ' les parties conviennent
d’experts.
• Cham pflour-Païbost a répondu, sur ce chef de demande
q u e , ne devant ni ne pouvant tout donner eu i m m e u b l e s
il avoit offert des contrats dûs à Charleville et des effet^
sur 1 état. L ’abbé de Saint-Pardoux a répondu que son
frere etoit non rccevable ¿1 offrir des contrats, parce q u e r
tors du jugement rendu le 3 nivôse an 9 , il avoit offert
de compléter le déficit en d’autres biens, comme si ceterme générique, iVautres b ien s, ne comprenoit que des
immeubles, et ne s’appliquoit pas à toutes soutes de
biens qui composent la succession. Aussi l’abbé de Saint-'
Pardoux s’est-il retranché à dire,, qu’ on ne pou-voit lui
offrir que des contrats qui provinssent de la succession
paternelle, qui rapportassent le denier vingt , et qui
fussent bien et dilment garantis.
Eu troisième lieu, l’abbé de Saint-Pardoux a demandé
�( ? o ')
que son frère fût tenu de lui payer la somme de 4,227'*^.
30 centimes, qu’il disoit lui être due pour arrérages do
la pension de 2,000 francs, que la mère avoit faite à ses
autres enfans puînés; 20. les intérêts de sa légitime depuis
le décès de la mère commune.
Pour les intérêts de la légitime depuis le décès de la
m è re , point de difficulté; i\ l**gard de la pension, lai
mère n’en avoit. jamais fait à l’abbé de Saint-Pard.oux,
«'qui demeuroit avec elle.
Enfin Saint-Pardoux, aussi exigeant que son frère’ , a
-conclu à ce que .le cit. Palbost soit condamné à la tota
lité des dépens.
A son tour, le cit. Palbost a demandé':
i ° . A être autorisé i\ faire dresser procès verbal du
•soupirail existant h une des caves, par lui réservée, du
tuyau en fer blanc qui doit recevoir les eaux, d'un
emplacement aussi par lui réservé, ainsi que de faire cons
tater la n é c e s s i t é q u ’ il y avoit de lui faire conserver le
passage par la cour, pour réparer les tuyaux, ainsi que
le canal, toutes les fois qu’ils en auroient besoin ;
20. Que Saint-Pardoux fût condamné à lui payer une
somme de 82 francs, payée pour centième denier de
la maison délaissée ;
30. Une somme de 27 fr. pour la contribution fon
cière;
40. La somme de 921 fr. 5 centimes, montant du
mobilier adjugé à Saint-Pardoux lors de Ja vente;
¿3°. Le remboursement et la déduction d’une somme
de 1,200 fr. de provision , reçue4par Suint-Pardoux;
�( 21 )
6°. La remise d’une montré d’or à répétition, et'de
1
1
'M)
tdeux couverts d’argent;
.
• ,
7°. La remise tdes bijoux et argent monnoyé que l’abbé
• de Saint-Pardoux s’est appropriés lors du décès de la
; mère commune :
.
‘
1‘j
8°. La remise des tableaux de famille.
L e neuvième chef de demande a pour objet de délaisser
à Saint-Pardoux les contrats et effets sur l’état, 'provenans des successions des père et mère communs, pour
»compléter le surplus de la légitime.
io°. Champflour-Palbost a conclu au rapport de Iat
main-levée des saisies-arrêts faites entre ses mains, comme
des biens de l’abbé de Saint-Pardoux, à la requête des
créanciers de ce dernier.
Enfin, Jacques Ghampflour-Palbost a terminé par de
mander que 1abbé de Saint - Pardoux fût tenu de lui
faire raison des dettes payées à sa décharge, d’après les
acquits qu’il offre de rapporter * et notamment la somn
de 9,000 francs en numéraire, pour des billets de loterie
par lui pris à crédit en cette ville de Riom.
La cause portée à l’audience du 14 ventôse an 10,
sur toutes ces demandes, il fut prononcé un délibéré,
et, cinq mois après, c’est-à-dire, le 14 fructidor au 10,
il a été prononcé un jugement définitif, dont il est
’ important de connoître les motifs et les dispositions.
D em andes de L aura doux.
Attendu que Champflour-Palbost s’en est rapporté nux
'.dires des experts, sur le_ point de savoir si les bâtiiucus
�üè la Cadelone-, leurs dépendances, et le four ci-devant'
Banal, étoient nécessaires à l’exploitation du domaine de
Mauriac, délaissé par Palbost, et que l’expert de Lauradoux et lé tiers expert ont pensé que les bâtimens
étoient utiles et nécessaires h l’exploitation de ce domaine.
Attendu que les propositions qui ont eu lieu entre les
parties, pour un changement à cet égard, n’ont été suivies
d’aucun engagement synallagmatique, et que les experts
ne peuvent obliger les parties qu’avec leur aveu constaté
par leurs signatures.'
* Sur le second c h e f , attendu que les sommes qui eu
sont l’objet sont allouées par le cit. Champflour-Palbost.
Sur le troisième chef qui a pour objet, que , déduction
faite des. deux sommes ci-dessus allouées , ChampflourPâlbost? soit véritablement libéré , sur le prix du domaine
de Mauriac et du m obilier, de la somme de 70,000 fr.
d’une part, et d'e 5,000 fr. d’autre;
~ A t t e n d u q u e Pa lb os t a offert à L a u r a d o u x le d o m a i n e
d o n t il s’agit, suivant l’estimation qui en seroit faite p a r
e x p e r t s , p o u r l'a cquittement de sa l é g i t i m a , sans autro
co nditio n que celle de ve rs er l e x c é d a n t du p r i x entre
îes mains de C h a m p f l o u r - S a i n t - P a r d o u x , à co m p te de
sa lé g it im e , et sans q u ’il ait parlé d’a u cun e rente sur
l’é t a t , q u o i q u e son co ntrat de mariage l’y autorise, cequi a été accepté par S a i n t - P a r d o u x
et consenti p a r
L a ura d oux .
Sur le quatrième chef, ayant pour objet la remise des
titres ;
Attendu que cette demande est fondée sur la loF et
sur la raison..
�'( * 3 0
*
"Demandes de P a it os t .contre Lauradoux.
En ce qui touche la demande en main-levée de l’ins?cription faite par Lauradoux sur son frère aîné.;
Attendu l’adoption de cette demande , de la part de
Lauradoux.
Sur le second chef, attendu que Lauradoux a offert
de déduire la spmme de 236 fr. demandée.
Sur le troisième chef, tendant au remboursement d’une
somme de 5j 6 fr. 60 cent, pour droit de centième denier
du bien de Mauriac,;
Attendu que.ce payement étoit à la charge de l’héri
tier et non du légitimaire qui s’en est tenu à la légitime
conventionnelle , sans la demander en corps héréditaire.
Sur le quatrième chef, ayant pour objet la somme de
•5oo fr. pour frais de cültm-e, etc.
Attendu, i° . que la propriété des bestiaux a résidé
sur la tête de Palbost, jusqu’à l’estimation qui en a été
faite, et qui n’a eu lieu que le I er. prairial an 9.
2°. Que jusqu’à cette époqua, il a été tenu de nourrir
'et de fournir au payement des gages des domestiques
destinés à leurs soins; que ces domestiques ont fait pour
lui la levée de la récolte de ses .vignes , scs vins , la
batture des grains pendant l’hiver, soigné le tout pour
■le compte de Palbost, jusqu’à l’estimation.
30. Que postérieurement à l’estimation , les mêmes
'bestiaux ont été nourris des objets estimés.
4®’ Que la très-grande partie du domaine de Mauriac
étoit donnée à titre do colonage ou de ferme à prix
d’argent, et que la réserve étoit peu considérable.
�( 24 y
5 °. Que lors de l’estimation de ce domaine , i î ’ estf
articulé et 11011 désavoué que les objets de réserve étoient;
cultivés et ensemencés, et qu’ils ont été estimés en cet;
état.
6°. E n fin , qu’à l’époque1de l’estimation mobiliaire,,
les bestiaux et denrées, notamment le vin, avoient acquis
un degré de valeur bien plus considérable ,• qu’ils n’avoient au I er. vendémiaire, époque de l’estimation du.
domaine.
Sur le cinquième chef de demande’/'ayant pour objet
lè'remboursemént' de là somme payée pour la contribu
tion foncière de l’an 9 , et se portant à1 216 fr. 17 cent.
déductiQn faite de 83. fr. 30 cent, pour la récolté des.
vendanges de l’an 9 ;
1
Attendu les offres faites par Eauradoux*, de rembourser
la somme demandée", sur le'rapport des quittances, et
d’après le compte qui, sera fait à l’amiable, sur le rôle
matrice, p o u r c o nn oî tr e ce que Palbost doit supporter
à- raison de la jouissance des vignes..
t
r
D em andes de Sai/it-P ardouxPremier chef, ayant pour objet que Palbost soit déclaré'
I?icn et valablement libéré, envers S a in t-P a rd o u x d e la!
somme de 24,000 fr. qu’il déclare avoir reçue-de Lauradoux, excédant du prix du domaine de Mauriac et
du mobilier qui le garnissoit;
Allendu que Palbost', par scs offres de délaisser le
domaine de Mauriac, y avoit attaché la condition que
jCauradoux seroit tenu de compter l’excédant du prix
de
�C*5 )
de l'estimation, à Saint-Parc}oux ,.à compte de sa légi
tim é, ce qui est, indépendant des autres objets de ré
clamation ;
Attendu l’acceptation par Saint-Pardoux, du consen
tement de Palbost, à ce qu’ il fût payé par [Lauradoux
de l’excédant du bien dont il est question ;
•Attendu aussi-les déclarations de St. P ard o u x, d’avoir
reçu de Lauradoux le montant de cet excédant.
r
Sur le second chef r qui a pour objet la demande en^
indication des biens pour compléter le montant de la
légitim e, et dont le déficit est de 275,000 f.
Attendu , i°. que P a lb o s t d 'a p r è s son contrat de
mariage , a été autorisé i\ donner à chacun de ses sœurs,
et frères légitimaires, à compte de leur légitime, une
somme dç 2.0,000 fr. en contrats sur l’état, produisant
le denier vingt ;
. ,
-A tten d u , néanmoins, que, cl'après. l’état fo ur ni par
Palbost,, il. n’existoit de rente due sur l’état, lors du>
décès des père et mère communs, que pour 12,880 fr.
et que Saint-Pardoux 11e peut être tenu que d’en rece
voir le quart
1
Attendu que Palbost n’a pas mis à ses offres la condi
tion que Saint-Pardoux recevroit les contrais dont il
s
j que même il a payé entièrement Lauradoux en
immeubles, sans exiger qu’il prît des contrats; que d’après
lui > il en a fait autant envers son frère Joserand, et sa
souir, épouse du citoyen Chazelle.
Sur le troisième chef, tendant au payement delà somme
de 4,227 fr. 30 cent, pour arrérages de la pension de
2,000 fr. faite par la mère commune à chacun de scs
’
D •
�r * r )
- ................................................
-cnfans ; 2°. des intérêts de scs droits légitimsiïres , ’à
'Compter du décès de la mère commune;
Attendu, sur l’article de la pension, que Saint-Pardoux
•a été nourri et logé dans la maison qu’hàbitoit sa mère,
et qu’il est présumé avoir consommé la moitié de la
pension, de 2^000 fr.
'
1
Quant au second o b je t,‘attendu que les droits légitimaires produisent intérêt de leur nature, du moment
-qii’ils sont ouverts.
i
..
■
Dem andes de C?iampJlour-Palbo&t contre S- Pardoux.
’Premier ch ef, t e n d a n t .fa ir e dresser proees verbal
du soupirail, des tuyaux , etc.
Attendu le consentement donné p a r ‘ Saint-Pardoux ,
à ce que ' C h a m p f l o u r - P a l b o s t fasse dresser à ses frais
procès verbal de l’état des lieux;
1
’
Attendu néanmoins , que Champflour-Palbost', dans
le d é l a i s s e m e n t p a r lu i’ fait d e la maison en question,
ne s’est réservé aucune servitude , notamment-le droit
de "passage par lui réclamé.
1
5
-Second chef, qui a pour objet la somme payée pour
le centième denier de la maison ;
Attendu
les motifs ex p liq ué s sur le m ê m e sujet à
l ’ égard de ' C h a m p d o u r - L a u r a d o u x .
"Troisième c h e f, payement de la contribution foncière
pour la maison ;
1
Attendu les offres faites par Saint-Pardoux, de con
tribuer à cette imposition, à compter du 6 floréal an 9 ,
époque de son envoi en possession, sur la distraction de
¡.ce que Palbost s’en est réservé.
�c 2? y
Quatrième chef, tendant au payement dé 921 francs*
25-centimes, pour mobilier adjugé à Saint-Parioux ;
Attendu le consentement de Saint-Pardoux.
Cinquième chef, tendant à ce qu’il soit fait ra i son de
la somme de 1,200 ft\ de provisions, adjugée à SuintPardoux ;
>
Attendu que cette demande est adoptée*
■
1
Sixième ch ef, tendant à la remise de la montre d’or
à répétition , et de deux couverts d’argent;
Attendu les offres faites de cette remise , rpar1SaintPardoux.,
•
'
Septième chef, ayant'pour but la réclamation des bijoux:
et argent que Palbost assure avoir été pris par SaintPardoux ;
(.
Attendu , i° . que Saint-Pardoux n'avoue*avoir touché
que 592 francs, qui lui furent remis par la femme dechambre de la mère commune ; 20. que sur cette somme
Saint-Pardoux articule avoir employé 198 francs, soit
pour frais funéraires, soit pour la nourriture de- liuit
domestiques ;
3°. Que Palbost ne contredit pas la fourniture des fraiat
funéraires, mais celle des domestiques, dont il a payé-le
pain chez le boulanger, et la viande chez le boucher.
Huitième chef, au sujet de la remise des tableaux de
famille;
Attendu lé consentement donné par Saint-Pardoux, à:
ce que Palbost retire lesdits tableaux.
Neuvième chef, ù ce que Sainl-Pürdoux soit tenu de’
recevoir des contrats de rente sur l’état;
Attendu qu’il y a été fait droit,.
D 2
�( ^8 )
t ’Dixième chef, ayant pour objet le rapport de la main
levée des, saisies-arrêts faites à la requête des créanciers
<de Saint-Pardoux ;
,
Attendu le consentement, donné par Saint-Pardoux.,
•qu’aussitôt que Palbost; lui auroit donné counoissance des
saisies qui existoient entre ses mains, il en donnera un
nouveau , pour que .Palbost puisse payer des ^créanciers
légitimes.,., t
.
Onzième .chef, ayant pour objet que Saint-Pardoux
soit tenu de faire raison à f albost des dettes payées à sa
décharge par le père commun , d’après les acquits qu’il
offre de rapporter, notamment de la somme de 9,000 fr.
►en numéraire,,, pour des billets de loterie pris à crédit
par Saint-Pardoux, à Riom ;
Attendu que ce que peut avoir payé le père pour Saint.Pardoux, ,1’a été volontairement;
Attendu que par le contrat de mariage de Palbost,
l’institution d’héritier, faite à son profit, ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce dont les père et mère n’auroient-pasdisposé avant leur décès, suivant la réserve expresse coutenue au contrat de mariage. Le tribunal homologue le rapport du tiers expert, con
tenant l’estimation du domaine de Mauriac, délaissé par
Cimmpilour- Palbost
Lauradoux ; en . conséquence ,
envoie ce dernier en possession du domaine , ensemble
des bàtimeris appelés de LvCadelone, du four ci-devant
banal, pour par lui en jouir comme de sa chose propre,
aux conditions qui seront ci-après •expliquées : condamne
C'iampllour - Palbost, de son consentement, t\ p a y e r a
Lauradoux, -i°. la somme de 283 (Vîmes 7.5, centimes.,
�(■*9 0
d’une part, h lui restée due pour arrérages de la pension
alimentaire qui avoit été faite par la mère commune à
•■chacun de ses en fans; 2°. à celle de 2,7 5o francs, d’autre
•part, pour les intérêts de la légitime de Lauradoux:
déclare Palbost valablement libéré envers Lauradoux, de
la somme de 75,000 francs., pour légitime et réserve,
et envers Saint-Pardoux.., à compte de sa légitime, de
‘l’excédant de l’estimation du domaine et du mobilier j
'lequel se porte à la somme de .24,000 francs ; à la charge
■et condition, par'Laui*adoux, de garantir Palbost envers
les autres légitimaires, de toute réclamation à raison de
«5,ooo francs, montant de la réserve.
Condamne Palbost à remettre à Lauradoux tous les
titres et papiers qu’il peut avoir par devers lui, ayant
trait au d o m a i n e de Mauriac , et de se purger par ser
in e n t , a 1 audience d u t r i b u n a l , d an s la huitaine, à
compter du jour de la s i g n i f i c a t i o n d u p r é s e n t juge
ment, qu’il n’en retient aucun directement ni indirec
tement.
Faisant droit sur la demande de Charnpilour-Palbost
contre Lauradoux , fait m ain-levée de l’inscription de
Lauradoux sur Palbost, au bureau du conservateur des
hypothèques; ordonne en conséquence qu’elle sera radiée
'sur les registres des conservateurs, en vertu du présent
jugement.
Condamne Lauradoux, de son consentement, à faire
' raison à Palbost de la somme de 236 francs, montant
de la partie du mobilier h lui adjugée lors de la vente
■laite par Chassaigne, notaire; ensemble des intérêts, à
compter du jour de la demande formée par .Palbost, et
�C 30
1
de faire compensation jusqu’à due concurrence avec celle'
adjugée à Lauradoux.
Déboute ^Palbost de sa demande en payement de la
somme de 576 francs 60 centimes , payée pour centième
denier, à raison du domaine de Mauriac.
Le déboute pareillement de sa demande de la somme
de 5oo francs, pour frais de culture du domaine de
Mauriac, nourriture des domestiques et' des bestiaux.
■ Condamne Lauradoux, de son' consentement, à rem
bourser’ à Palbost la somme qu’il établira .avoir payée'
pour lui sui*'les impositions du domaine de Mauriac,
suivant les quittances’ qu’il sera tenu de rapporter, et
la contribution qui sera fixée a m i a b l e m e n t entre e u x,
ou par le premier notaire sur ce requis, que le tribunal
commet à cet effet, sur la matrice du rôle de Mauriac,
de la contribution de Palbost à cette imposition , à
raison de la jouissance pour l’an neuf, de la récolte
des vignes.
En ce qui touclie les demandes formées par SaintPardoux contre Palbost, faisant droit sur le premier
chef, donne acte à Saint - Pardoux de sa déclaration et
consentement à ce que Palbost soit libéré envers lui d e
la somme de 24,000 francs sur sa légitime, pour l’excédant
(hi prix du domaine de Mauriac, et du mobilier, d’après
les rapports et estimation des experts; donne acte à
Lauradoux de la déclaration de Saint-Pardoux d’avoir
reçu de lui la somme de 24,000 francs.
-Autorise P a l b o s t , sur sa garantie ex p re s s e, à fo u rn ir
Saint-Pardoux , et à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant le denier vin gt, jusqu’à concurrence de la.
�C 31 )
•somme de 3,220 fr. qui sera en conséquence déduite
sur celle de 27,000 fr. restée due à S. Pardoux : ordonne
que pour le surplus de la somme de 27,000 fr. Palbost
sera tenu d’indiquer, dans la h u it a in e ,,c o m p t e r de la
signification du présent jugement, des biens ..fonds, im
meubles , pour être délaissés à Saint-Pardoux.., d’après
l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties
conviendront dans la huitaine suivante, sinon qu’il en
sera nommé d’office par le tribunal; et faute par Palbost
•de faire l'indication dans le délai prescrit, autorise SaintPardoux à faire ladite indication, et poursuivre l’esti
mation par les experts qui seront .nommés.
Condamne Palbost à payer à St. Pardoux la moitié
des arrérages de la pension de 2,000 francs,, faite par
la mere commune, en deniers ou quittances; ensemble
les interets, a compter du jour de la demande : déboute
Saint-.Pardoux.de sa demande e n p a y e m e n t de .l’autre
. moitié.
Condamne Palbost "à payer à Saint-Pardoux les inté
rêts de sa légitime, à compter du décès de la inère com
mune, sauf la déduction des intérêts de ce qu’ il a louché
sur le principal.
'faisant droit sur les demandes formées par Palbost,
contre Saint-Pardoux, autorise Palbost à faire dresser
procès verbal du soupirail qui existe à une des caves
réservées dans la maison délaissée à Saint-Pardoux , de
même que du tuyau en fer blanc qui reçoit les eaux d’un
emplacement réservé, et ce par Chassaigno, notaire, que
le tribunal commet à cet eifet; lequel pourra s’assister
‘de gens à ce connoissant, en présence de Saiul-Pardoux^
�( 32 )
ou icclui dûment appelé, etnéamnoins aux frais de Palbost..
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet égard.
Déboute Palbost de sa demande en payement de 82 fiv
pour centième denier de la maison délaissée à Saint-Pardoux.
Condamne Saint-Pardoux, de son consentement, à faire'
raison à Palbost de ce qu’il aura payé pour lui en imposi
tions à raison de la maison délaissée, ù compter de l’époque
de son envoi en possession.
Condamne Saint-Pardoux à payer à Palbost, ou à déduire
sur les condamnations contre lui prononcées la somme
de 921 francs 55 centimes, pour le mobilier que SaintPardoux s’est fait adjuger : condamne Saint-Pardoux à
payer à Palbost, ou compenser comme ci-dessus, la somme
de 1,200 f r ., reçue par Saint-Pardoux pour provision*
Condamne Saint-Pardoux r de son consentement, à re
mettre à Palbost une montre d’or à répétition, et deux
couverts d’argent, sinon à en payer ou compenser lu
valeur, d’après l’estimation qui en sera faite par les mêmes
experts qui procéderont à l’estimation des biens qui seront
délaissés à Saint-Pardoux, lesquels experts pourront s’assister d’ un orfèvre et horloger.
Condamne Saint-Pardoux à faire raison h Palbost de
la somme de 692 francs 20 centimes, sous la déduction
feulement des frais funéraires de la mère commune,
fournis par Saint-Pardoux.
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet
égard, à ln charge toutefois, par Saint-Pardoux, d’ailirmer
à l'audience du tribunal, parties présentes ou dûment
appelées, qu’il 11’a pris ni ne retient aucune autre chose
des
�(33)
des bijoux ou argent que la mère commune peut avoir
laissés lors de son décès , que ce qu’il a déclaré.
Autorise Palbost, du consentement de Saint-Pardoux
à retirer , à sa volonté, les tableaux de famille par lui
réclamés.
Ordonne que Palbost sera tenu de faire connoître à
Saint-Pardoux les différentes saisies par lui annoncées faites
comme de ses biens; donne acte à Saint-Pardoux à ce
que ses créanciers légitimes soient payés d’après l’indi
cation qui en sera faite..
!
Déboute Palbost de sa demande en répétition des sommes
prétendues payées par le père commun , à l’acquit de
Saint-Pardoux. Sur le surplus des demandes respectives,
des parties, les met hors d’instanceGondamne Palbost aux dépens des rapports d’expertset tiers expert , et compense les autres dépens qui ont
eu lieu- entre les parties , excepté le coût clu p r é s e n t juge
ment ,. auquel Palbost est pareillement condamné.
Ce jugement, dont on connoît le rédacteur philantrope,,
blesse évidemment les intérêts du citoyen ChampflourPalbost, dans plusieurs dispositions. Si Jacques Champflour
vouloit élever des incidens , il pourroit l’écarter d’ un
seul mot. I^a cause a été plaidée le 4 ventôse an 10, en
présence des citoyens Domat, Boyer et Trébuchet, juges:
on la sans doute oublié cinq mois après, lors du déli
béré, puisque, dans la signification qu’on en a faite
le 3 vendémiaire an n , on y a fait figurer les citoyens
D om at, Boyer et M urol; en sorte qu’il paroît que le ci£.
ri rébuehet, qui a entendu, plaider l’ailaire , ne l’a pas
jugée, et que le citoyen M urol, qui ne l’a pas entendu
E
�X .-34 )
:p]aider, Ta jugée. Ce seroit sans contredit une milIitS:
f-mais le cil. Champflour est>ennemi'de tous incidens; îl
n’a pas même insisté pour avoir l’expédition du juge
ment qui prononçoit le délibéré, et ne fait mention de
ceile circonstance , que pour rappeler au rédacteur qu’il
>doit être plus économe de-ses idées philantropiques de
•protéger le foible 'Contre le f o r t , le pauvre contre le
riche. >11 pourroit en résulter à la fia qu’on ne jugeroit
•plus que les personnes, que le foible deviendroit le fort,
et le riche le pauvre. Q u ’il est encore ridicule de pré
tendre que Jacques Champflour a recueilli une succession
if
•de 1,200,000 fr. : si'cela étoitainsi, pourquoi ses livres
^e seroient-ils contentés d’une légitime conventionnelle,
lorsqu’ils avoient'tant à. gagner en prenant leur légitime
:de rigueur? Ce qu’il y a de plus certain, c’est que-le citoyen
'Champflour - Palbost auroit agi plus sagement pour ses
-intérêts , en se contentant de la donation de 300,000 fr,
l
Mais il faut»écarter toute discussion étrangère, pour
ne s’ o c c u p e r que du fond de la contestation.
Jacques Champflour a interjeté appel de ce jugement,
y***
i° . en ce que le compte des deux légitimes de Champflour1.
Xatiradoux et de Champflour-Saint-Pardoux n’a pas été
fait en masse, conformément à leur première demande.
20. E11 ce que le prix*de tous les biens, bâtimens, mo
biliers, denrées, argent, et généralement tous les objets
Tpmvenans des successions des père et mère, qui ont été
•adjugés ou pris par les intimés., n’ont pas été déduits .
*-^ïir le montant du principal des deux légitimes.
30. En ce qu’il n'est pas dit que les biens de Mauriac
J_... »V- «ont. été délaissés tels qu’ils sont désignés dans le procès
�C
35 “ )•
verbal'du citoyen Baudusson.,. expert, tous autres droits
de la ci-devant terre de Mauriac demeurant réservés.
"En ce que le prix de l’estimation' des denrées deMauriac, qui ont été adjugées pour une somme de 7,517 !..
17 sous,.n’a pas été compris dans le compte fait dans le
jugement, et déduit sur le principal des deux légitimes.
5°. En ce qu’il y a, plusieurs erreurs de calcul dans le'
jugement6°. En ce que les intérêts qui peuvent être dûs à raisondés deux légitimes-, ont été compris avec différens objetsde la succession-, adjugés, tandis que ces intérêts ne devoient pas être payés en biens héréditaires,, et n’étoient
exigibles qu’en^ numéraire.
7 °- En ce que ce jugement décide que la dame de
^hampflour la mère avoit fait une pension de 2,000 fr„
a Saint-Pardoux,, e t en. ce que Ghampflour-Palbost est
eondamné-à- payer la moitié d e ce tt e p en s i o n . ,
8°. En ce que Champflour-Palbost a été déboulé de sa;
demande en payement du centième deijier des bienrs, do
Mauriac; et de.la maison de Clermont.
90. En ce que Jacques- Cliampüour a élé débouté de
sa demande des frais do culture, gages de domestiques>
nourriture de bestiaux du domaine dç Mauriac ^ pou r
l’an 9.
i q °.
En ce que ce jugement n'adjuge-aux légitima ires
que pour 3,22Q francs de contrats sur l’état.
i l 0..En ce qu’il est ordonné que Champflour-Palbost;
“-Sera tenu do garantir lesdits contrats sur l’état.,
12°. En ce que les 8,000 francs de contrats dus sur
Ç lia v le y ille n ’ont pas été adjugés, aux intimés, quoique'
E ;
�*
1 •.
/( 3 « ')
ces contrats fassent partie de la succession, et qu’ils âiertt
été offerts par Champflour-Palbost.
130. En ce que la provision de 1,216 francs., payée par
Palbost à Sain t-P ard oux, n’est pas déduite sur le prin
cipal de ses droits légitimaires.
140. En ce que Champflour-Palbost n’est pas autorisé
h faire constater, par un procès verbal, une ouverture >
pratiquée au mur mitoyen d’un emplacement par lui ré- J
servé; qu’il n’est pas autorisé à faire réparer, quand besoin
■sera, dans la maison délaissée, un canal en pierre de
taille, servant à l’écoulement des eaux des deux maisons. "
i 5°. E u ce que l’abbé de Saint-Pardoux est autorisé à
faire estimer une montre d’or à répétition et deux cou
verts d’argent, tandis que Palbost les demandoit, et que
•Saint-Pardoux les offroit en-nature*
160. En ce queil’abbé de Champflour-Saint-Pardoux a
été autorisé à se retenir la nourriture des domestiques de
la dame de C h a r n p f l o u r mère, tandis que cette nourriture
avoit été payée par le citoyen Palbost.
170. En ce que l’abbé de Saint-Pardoux n’est pas con
damné à donner main-levée des saisies-arrêts faites par
scs créanciers.
i8°. En ce que Champflour-Palbost est débouté de sa
demande en compensation des sommes payées pour
Saint-Pardoux , par feu Etienne Charnpflour le père.
190. En ce ([ue Champflour-Palbost est condamné à
payer les frais de toutes les expertises; en ce qu’il l’est
également à payer le coût du jugement prononcé le
14 fructidor an 10.
20 °. Enfin, en ce que le jugement n’ordonne 4pas ¿la.
�( 37)
•restitution ou compensation d’une somme de 630 franc«
l o centimes, montant d’nn exécutoire r e la t if aux frais
d’expertise, et payé par Champflour-Palbost au citoyen
'Chassaing.
Tels sont les griefs du citoyen Champflour-Palbost
«contre Ce jugement; il est aisé de les justifier chacun en
.particulier , et par des moyens j^remptoires.
3
Il est assez d’ usage que 1ü| ^lqgiti maires exagèrent les
forces d’une succession , pour donner de la défaveur à
l’ héritier : c’est ce que n’ont pas manqué de faire leë
intimés, qui ont cherché à appitoyer sur leur sort; leur
«défenseur même est^allé jusqu’à verser des larmes. Suivant
cu* , leur frère est à la tête d’une fortune de plus de
.>1,200,000 francs. Comment ne pas s’attendrir en faveur'
des légitimâmes, qui cependant, loin de demander leur
légitime de rigueur, ont préféré leur légitime conven
tionnelle?
Dans l’ancien o rd re , cette légitime eut été payable
en deniers : le contrat de mariage de l’aîné lui fait à la
vérité une loi de iournir ces légitimes en biens, avec la
«condition que dans chacune de ces légitimes il ne pourra
‘ entrer que pour 20,000 fr. de capitaux en effets.royaux
produisant le denier vingt.
Ce n’est point aujourd’hui le contrat qu’il faut suivre:
les légitimaires ont argumenté de l’article X V I de la loi
du 18 pluviôse an 5 , qui permet d’exiger la légitime
conventionnelle, ou ce qui resté dû sur icelle, en biens
héréditaires, nonobstant toutes lois e(^ usages contraires.
Celte loi, qui depuis long-temps étoit arrêtée au conseil
*flcs cinq cents, u’â plus aujourd'hui ïe même but d’uti-
�C 38 >
lité ou do faveur. L e législateur vouloit seulement éviter/
le payement de la légitime en papier.discrédité, et aujour
d’hui cet inconvénient n'est plus à craindre.
Mais , quoique le papier monnoie ait disparu sans*
petour , la loi reste, et il faut l’exécuteiv
„
Les intimés ont calculé, qu’en so réunissant, pour,
demander leur légitime, ils auroient une plus grande.'
portion d’immeubles ; f c f l f i t formé leur première de
mande en masse.. Les offres de la maison de Clermont et
des biens de Mauriac ont été faites conformément à la:
demande; e t s ’il n’en, eût été ainsi, s’il avoit fallu: offrir
séparément des immeubles à chacun , certes GhampflourPalbost n’auroit pas oifert à L a u r a d o u x lç domaine de
Mauriac..
'
* • *
Cette propriété précieuse', que Champflour-Palbost,''
désiroit conserver par préférence, excédoit notablement
fci portion d’un seul, et Champflour-Palbost auroit trouvé
dans la succession de son père de^biens détachés, qui sulliroient pour l'emplir la portion d’immeubles revenante
à chacun des intimés.
II ne prit donc le parti d'offrir M auriac,, que pour
être quille envers, deux;, le jugement du 3 nivôse an 9
le confirmoit dans cette sécurité, puisqu’il lait mention,
du consentement de Lauradoux et de Saint-Pardoux.
On sent combien il seroit fâcheux pour l'appelant, st
le jugement dont est appel pouvoit subsister dans celle
partie: s’il éloit obligé d’indiquer encore des immeubles,
pour remplir la légitime de Saint-Pardoux , il en résnlteroit que Lauradoux, qui devoit prendre de toute espèce'
de bieus de la succession, recevront touLe sa portion en
v
�( 39 )
ammeubles, et que tous les contrats resteroient à-Champ-flour-Palbost.; de manière qu’alors le légitimaire devien•droit l’héritier.
L e jugement dont est appel a donc ^violé en ce^chef
-les conventions des parties ; il est contraire aux intérêts
■de l’appelant ; il blesse les dispositions de la loi invoquée
-par les intimés eux-mêmes; ainsi, l’appel de Cham.pfl.our. Palbost est bien fondé en cette partie.
Cette même loi du 18 pluviôse an ,5 , en donnant aux
légitimâmes la faculté d’exiger en biens héréditaires le
montant de leur légitim e, n’a entendu que le principal
de cette légitime seulement, les intérêts n!y sont point
compris. L ’héritier, débiteur des légitimes , a-le droit
d acquitter ces intérêts en argent: la maxime , fr u c tiis
augent hœreditatem , ne peut s’appliquer qu’à l’héri‘. tier qui vient à partage., et non au légitimaire con
ventionnel qui n’est qu’un créancier de la succession. Co
scroit même donner un sens trop étendu à la maxime,
visnà-vis de l’héritier, que.de penser que les fruits doi
vent toujours être .payés en biens. On ne délivre des
biens pour les restitutions de jouissances / gn’nntnp^
^Jue'le débiteur ne paye .pas à ,l’instant même ^ car il a
encore le droit de payer ses jouissances en argent -, et la
^preuve s’en tire de ce que la transcription au bureau
•des hypothèques, de la part d’uu tiers acquéreur, purge
- quant à la restitution des jouissances, qui n’est encore qu’une
; créance sous ce rapport ; à plus forte raison, l’ héritier
•est-il le maître de payer en numéraire les intérêts delà
•légitime conventionnelle. Pourquoi donc le jugement
•dont est appel n’a-t-il pas déduit, sur le principal.des
�C 40 - )'
- fé g itim c s le m obilier, denrées et argent qui ont été
-reçus par les intimés? ces objets ne faisoient-ils pas partie
de la succession des père et mère, n’ont-ils pas été désirés,
' demandés et adjugés aux intimés? ces objets ne sont-ils
pas des liions de la succession , ou, pour se servir de l’ex
pression de la loi, des biens héréditaires?
Il falloit donc laisser nécessairement à ChampflourPalbost le droit de payer les intérêts en numéraire,
déduire tous ces objets sur le principal des légitimes; et
les premiers juges, ne les ayant tenus à compte que sur
les intérêts,, ont encore évidemment mal ju g é, quant à
ee second chef.,
Le citoyen Champflour- Palbost se plaint, en troi
sième lieu, de ce qu’on a indéfiniment et généralement
adjugé à Champflour-Lauradoux tout ce qui compose
le bien de Mauriac. Champflour-Palbost n’avoit offert
que tout ce qui est rural; Baudusson, tiers expert, n’a
désigné, en effet, que le rural; et, de la manière dont
le jugement prononce,, il sembleroit que les rentes et
.les autres droits éventuels appartiennent à ChampllourLaunuloiix , quoiqu’ils^aient été spécialenienj. réservés
par l’appelant. Et pourquoi l’nppehmt ji*exH1icj[nevoTSm1
pas clairement ses idées comme ses espérances sur (V
point? Il étoit dû au ci-devant seigneur de Mauriac des
rentes foncières ou mixtes , et d’autres droits de cette
nature, qu’on s’est dispensé de payer depuis les lois suppressives de toute espèce de féodalité. Le gouvernement
ne laisse-t-il pas le droit d’espérer que tout ce qui est
purement foncier, tout ce qui est le prix de la conces
sion d’un fonds, tout ce qui n’est point entaché de féo
dalité ,
�u o
dalité , pourra être répété. L e citoyen Lauradoux nç
doit pas regarder ces objets éventuels comme sa pro
priété : ces droits lui seront toujours étrangers , puisque
Champflour-Palbost n’a concédé à ses deux frères que
le rural: dès - lors , il ne falloit laisser aucun doute,
aucune ambiguité; le jugement devoit délaisser le bien
de Mauriac, tel qu’il avoit été désigné par le rapport
du tiers expert, et réserver à Champflour-Palbost tous
autres droits. C ’est le moyen d’éviter et de prévenir des
procès avec des frères qui ne sont-déjà que trop disposés
à discuter. Telle étoit d’ailleurs la convention. Il étoit
donc juste de l’exprimer disertement : et le jugement
doit encore être réformé , quant à ce troisième chef.
L e quatrième grief consiste à dire que le jugement
na pas compris dans le compte la somme de 7,517 fr.
17 sous, formant le prix des denrées de Mauriac, adju
gées à Lauradoux , et que c e t o b j e t n’a pas été déduit
sur le principal des légitimes. A cet égard, le citoyen
Champflour-Palbost fait usage des mêmes moyens que
sur le premier chef du jugement.
.L e cinquième grief porte sur des erreurs de calcul, qui
se sont glissées dans le jugement dont est appel: Une pre
mière qui paroît sensible, c'est qu’on n’a porté le mobi
lier et les denrées du domaine de Mauriac qu’à une
somme de 15,171 fr. i 5 cent, cependant les denrées sont
estimées7,617 fr. 95 cent, le mobilier 8,063 fr. 20 cent,
ce qui donne un total de 16,571 fr. i 5 cent, il y auroit
donc erreur de 400 fr- au préjudice du cit. Palbost.
2°. Par le jugement, Palbost n’est libéré envers SaintPardoux , sur l’excédant des biens do M au riac, que
�'( 4 * )
•d’une somme de 24,000 fr. Il est dit ensuite que Champilour-Saint-Pardoux prendra en contrats sur l’état jus
qu’à concurrence de 3,220 fr. et qu’il lui sera délivré en
biens fonds , pour le surplus , 30,220 fr.
O r , en déduisant, sur le prix principal des deux légi
times de Saint-Pardoux et de Lauradoux, le prix de la
maison de Clermont, le prix des biens, bâtimenset denrées
de Mauriac, les différens autres objets de la succession
adjugés aux intimés, et la provision de 1,200 fr. payée
à Saint-Pardoux, alors il ne reste dû, sur le principal des
légitimes j qu’une somme de 8,849 francs, dont il faudroit
encore déduire 400 francs pour l’erreur qu’on a relevée
plus haut ; de sorte qu’il est indispensable de réformer le
jugement, quant à c e , surtout en décidant, d’après la
Joi, que les intérêts ne sont point exigibles en biens héré
ditaires.
L e sixième chef frappe sur le même objet; toujours
sur ce que des objets adjugés comme provenans de la
succession du père, n’ont pas été déduits sur le principal.
Par le septième,' Cluimpflour-Pulbost se plaint de ce
-qu’il a été condamné à payer, à l’abbé de Saint-Pardoux.,
la moitié de la pension de 2,000 fr. qu’il prétend lui avoir
été faite par sa mère.
On a expliqué, dans le récit des faits, que la dame
Champilour, en vertu du testament de son mari, étoit
usufruitière de scs biens. Deux de ses entons, Lauradoux
et jVIontépédon , n’habitoient point avec elle; elle crut
devoir faire, à ses deux fils, une pension de 2,000 francs :
mais elle s’en dispensa par rapport à Champllour-SaintP ardoux, parce que celui-ci habitoit dans sa maison ; qu’il
�C 43' )
y étoit nourri, lo g é , chauffé, éclairé et blanchi; ce qui
devoit, sans contredit, lui tenir lieu de la pension qu’elle
faisoit aux autres. Ce n’est pas qu’elle n’eût grande envie
de se débarrasser de Saint-Pardoux ; il ne lui étoit d’aucun
secours; il se dispensoit de toute espèce d’égards et de
soins envers elle. Elle lui offrit la même pension de 2,000 f.
s’il vouloit quitter sa maison ; mais, sur son refus, elle
crut ne lui rien devoir. Quel est donc le titre de SaintPardoux pour réclamer cette pension ? Lorsque la mère
a voulu s’y engager vis-à-vis de ses autres enfnns., elle a
pris cette obligation par un traité : il n’en existe aucun
de ce genre avec Saint-Pardoux. Dira-t-il qu’il pouvoit
contester l’usufruit de sa mère? mais il ne l’a point fait.
C.
'
oa more a joui en vertu du testament de son m a r i, en
vertu d un titre queues enfans devoient respecter; sa suc
cession 11e seroit donc tenvie à aucune restitution.
Comment les premiers juges ont-ils pu penser que celte
somme de 2,000 francs étoit due à Saint-Pardoux, lors
qu’elle ne lui étoit promise par aucun acte; lorsqu’il n’avoit pour lui qu’une allégation ou l’exemple de scs deux
frères, vis-à-vis desquels il y avoit des motifs qui n’exisloient pas pour lui? De quel droit, d'après quel principe
un tribunal peut-il ainsi, ex œquo et bon o , calculer queSaint-Pardoux a pu manger 1,000 francs par an citez
sa m ère, et que les autres 1,000 francs lui sont dûs? 11
11 existe aucune loi q u i puisse faire présumer une con
vention de ce genre; elle doit être portée par un acte; et
lorsqu’il n’y a point d’engagement par écrit, on ne peut
asseoir celle pension sur aucune base : le jugemen t est
dune aussi injuste qu’irrégulier en ce chef.
F a
�( 44 )
L e huitième grief du citoyen Champflour-Palbost, est
<le soutenir que mal à propos il a été débouté de sa de
mande en remboursement du centième denier des biens
■de Mauriac et de la maison de Clermont.
Ce centième denier a été acquitté avant que ChampflourPalbost eût âccepté la qualité d’héritier; il étoit à la charge
•de tous les enfans; et on ne voit pas que l’acceptation de
l'hérédité puisse priver l'héritier du remboursement de
ce droit. La seule objection qu’on ait proposée contre ce
chef de demande, est de dire qu’eu général le légitimaire
conventionnel doit recevoir sa légitime franche et quitte.
Celui qui accepte une légitime c o n v e n t i o n n e l l e , dit-on,
devient éti'anger à la succession; il n’a plus la qualité d’hé
ritier; et le centième denier est exclusivement à la charge
de celui qui conserve le nom et la qualité d’héritier.
Il seroit bien difficile d’établir cette proposition en point
de droit, et de l’appuyer sur le texte des lois ou sur des
arrêts. En ciTet, celui qui accepte une légitime conven
tionnelle, n’est pas tellement étranger à la succession, qu’il
ne puisse réclamer un supplément : cette action en sup
plément dure trente ans. Aussi les auteurs vous disent-ils
qu’il n’y a aucune similitude entre l’acceptution de la
légitime conventionnelle et une cession de droits suc- ,
cessifs. L ’héritier qui cède ses droits successifs, vend le
le nom et la qualité d’héritier; celui, au contraire, qui
ne lait qu’accepter une légitime conventionnelle, conserve
toujours l’action supplémentaire en qualité d’héritier,
et jusqu’A concurrence de sa portion de droit : dès-lors,
s’il demande ce supplément, ne faut-il pas déduire toutes
les charges de la succession, pour calculer ce qui doit
�U 5)
lui revenir ? et par ce moyen ne contribue-t-il pas aux
dettes comme aux charges , quoiqu’il ne puisse cependant
pas demander le partage? ne contribuent-il pas aux
frais de l’estimation qu’il nécessite par sa demande en
supplément ?
Il y a ici un bien plus fort argument en faV-eur de
l’appelant, pour prouver que les intimés doivent con
courir proportionnellement au payement du centième
denier.
En raisonnant dans leur système, que la légitime con
ventionnelle doit être payée franche et quitte, il ne faudroit
pas au moins aggraver le sort de l’héritier ; ce ne seroit tout
au plus qu’autant qu’il pourroit s’acquitter conformément
aux anciennes lois, qu’il pourroit se libérer de cette légi
time en argent, et conserver les biens patrimoniaux.
Mais la loi déroge aux anciens principes : le légitimaire peut exiger le payement de sa légitime en biens
héréditaires ; ce n’est là qu’une faculté dont il peut user
ou ne pas user., à son gré. S’il préfère d’être payé en
argent, alors il peut plus raisonnablement prétendre qu’il
seroit injuste de le iaire contribuer aux charges.
Mais s’il veut être payé en biens, il nécessite une esti
mation aux frais de laquelle il doit contribuer. Il estvéri■tablemeuthéritier, puisqu’il prend une portion provenante
de la substance de ses auteurs; l’acte portant délaissement
de cette portion, est réputé partage, comme premier
acte entre cohéritiers ; et la loi dans ce cas a si bien
entendu lui déférer celte qualité d’ héritier, elle a si bien
considéré le délaissement qui lui est fait comme un par■
ta.Ge j que cet acte n’est assujéli qu’à un droit iixe de fc.
\
�35 centimes, comme tous autres partages, taudis que-,,
s’il étoit étranger , l’acte serait une vérital le vente assujétie à un droit d’enregistrement de 4 pour 100, comme
toutes autres mutations.
A insi, en partant de ce fait, que le légitimaire prend
des biens héréditaires à titre de partage, o u , ce qui est
la même chose, à titre d’héritier, il est démontré qu’il
doit le centième denier qui a été perçu sur l’objet dé-,
laissé.
Par quel motif le citoyen Champilour-Palbost a-t-il
été débouté de sa demande des frais de culture, gages
de domestiques, nourriture de bestiaux relatifs à la récolte
de l’an 9 , récolte perçue par les intimés, de leur aveu?
Il est difficile d’expliquer le motif de ce jugement, qui
fait le neuvième grief de l'appelant.
Il avoit réduit ces objets à une modique somme de 5oo fr.
parce qu’il avoit profité des vendanges de celte même
année; mais tout le surplus de la récolte avoit été perçu
par ses frères. O r , l’appelant avoit payé les gages de sept
domestiques, nourri les bestiaux; e t, sans contredit,, sa
demande n etoit point exagérée..
Les premiers juges, cependant, ont prétendu q u e ja
p r o p r i é t é des bestiaux n’a pu appartenir à Lauradoux,
qu’au moment où le mobilier a élé estimé. Il leur paroit
injuste de faire payer des fourrages qui sont également
compris dans l’estimation. Mais, à cet égard , les fourrages
n'ont élé estimés que le 1er. germinal an 9; par consé
quen t, ceux c o n so m m é s depuis le i ur. vendémiaire pré
cédent n’ont pas élé compris dans l'estimation. L ’appe
lant a doue nourri les bestiau xjusqu à cette époque.
�( 47 )
Lauradoux a bien perçu la récolte en foin ; il a bien
?perçu la récolte en grains pour l’an 9 ; il doit donc les
frais de culture ; il doit donc les gages des domestiques ; et
-dès-lors la disposition du jugement, qui déboute l’appelant
de ce chef de demande, est également injuste.
On ne conçoit pas encore sur quelle base ce jugement
a fixé la quotité des contrats de rente que Saint-Pardoux
étoit tenu d’accepter. Les premiers juges décident que
Saint-Pardoux ne prendra de contrats sur l’état, que pour
une somme de 3,220 ; et, par une disposition plus singu
lière encore., ils obligent Palbost de garantir ces mêmes
contrats.
C e p e n d a n t , si l’o n consulte le co n tra t de m a r ia g e de
C h a m p t lo u v - p a lb o s t , il a le d ro it de d o n n e r en p a y e
m en t à - c h a c u n de ses frères des contrats su r l’ é t a t ,
jusqu a co n cu rren ce cle 20,000 francs.
Si on met de cote le contrat de mariage , Xiouradoux
•et Saint-Pardoux réunis devoient en prendre propor
tionnellement à leur légitime , et d’après une ventila
tion
011 ne peut prendre que l’un ou l’autre parti.
Dans tous les cas, il leur reviendroit une bien plus
.forte somme en contrats de rente : ce chef de jugement
•est donc erroné.
Mais il est contraire à tous les principes, lorsqu’il
‘oblige encore l’appelant à garantir tous ces contrats ,
■ou du moins de quelle garantie a-t-011 entendu parler?
Lst-ce simplement de la garantie de droit qui est due
entre cohéritiers? ou seroit-ce la garantie des faits du
gouvernement? C’est ce que les premiers juges 11’ont
.pas pris la peine d’expliquer; ou n’en ont-ils jpas senti
�f 48 )
îa différence : et si les premiers juges ont entendu que
Palbost seroit tenu de garantir les faits ’du gouverne
m ent, ce seroit une absurdité, parce que nul ne peut
garantir la force majeure; que ce seroit exposer l’hé
ritier à des procès sans cesse renaissons, et qui n’auroient
aucune limitation : il faut cependant qu’il y ait quelque
chose de certain parmi les hommes , et qu’au moins
l’héritier puisse être valablement libéré en délaissant
des biens héréditaires, sans craindre de nouvelles re
cherches.
L ’appelant se plaint encore de ce qu’il n’a pas été autorisé
à délaisser les 8,000 fr. de contrats dûs à Charleville. Ces
contrats font partie de la succession, et a vo ie nt été offerts
par l’appelant^ à ses deux frères réunis; ils entroient dans
l’attribution proportionnelle des biens héréditaires qu'ils
pouvoient amender: il est impossible que l’appelant soit
contraint de tout payer en immeubles; et vainemcnt,voud roit-on lui opposer qu’il n’a point offert de contrats
à son frère Joserand , et à la dame de Chazelle sa sœur.
À cet égard, il a été le-maître de traiter avec ses deux
cohéritiers, comme il lui a plu : il a été mu envers eux
par des considérations puissantes; ils ont respecté les inten
tions du père; ils n'ont élevé aucune discussion; ils se
sont montrés reconnoissans des procédés de leur frère
aîné ; il sembloit juste alors d’avoir pour eux quelque
condescendance, et de leur délaisser les objets qu ils pou*
voient désirer.
Mais, puisque les intimés recherchent rigoureusement
leurs droits, qu’ils n’ont aucune déférence pour les
intentions des père et mère communs, alors ils n’ont,
point
�C 49 )
point à sc plaindre quand on se conforme envers eux:
à tout ce qu’exige la loi.
L ’abbé Saint-Pardoux a reçu une provision de 1,2 1 5 fiv:
le jugement du i 5 iloréal an neuf, qui lui adjuge cette
somme ,. n’a pu la lui adjuger qu’à compte de ses droits
légitimaires*
Champflour-Palbost se plaint de ce que celte somme
n’a pas été déduite sur le principal , toujours par le
motif que les intérêts ne sont exigibles qu’eu numé
raire et que c’est aggraver le sort de fhéritier, de ne
faire porter ces sommes que sur les intérêts.
- Par le quatorzième grief, Champflour-Palbost se plaint
de ce qu’il n’est pas autorisé à faire constater, par procès
verbal, une ouverture pratiquée au mur d’un emplace
ment par lui réservé , dépendant de la maison pater
nelle ; de ce qu il u’est pas autorisé encore de faire répa
rer, quand besoin sera , d a n s la maison délaissée, un
eanal en pierre de taille, servant à f écoulement des eaux
des deux maisons.
La demande de l'appelant ne faisoït aucun lort à son
frère de Saint-Pardoux. Il s'agit ici d’une servitude indis
pensable : il arrive quelquefois que ce canal est engorgé *
ou qu’il manque de ciment; dès-lors les eaux qui n’ont
pas d’autre issue que par ce « m al, se répandent dans
les caves réservées par l’appelant.
On prétend , pour toute réponse, que ChampflourPalbost n’a pas lait cette réclamation, lors du procès
verbal d’estimation des experts. Mais d’abord 1’appelant
\ n’éloit pas présent à cette estimation; et dès qu'il s’est
G
�( 5° )
réservé cet emplacement, il s’est certainement réservé
une servitude qui d’ailleurs est de droit naturel.
I/abbé Saint-Pardoux avoit offert tle rendre en nature
à son frère la montre d’or à répétition et les deux cou
verts d’argent qu’il avoit gardés. Ces offres sont expres
sément répétées dans le motif du jugement dont est
appel : pourquoi donc l’abbé de Saint-Pardoux n’est-il
tenu de les rendre que suivant l’estimation et eu pré
sence d’orfèvres ? Sans doute qu’on a oublié dans le
dispositif ce qu’on avoit mis dans le motif. Mais ce n’est
pas le prix que réclame Champflour-Palbost ; c’est la
chose elle-même qui lui est précieuse ; et dès que SaintPardoux avoit offert de la rendre en nature, on ne
pouvoit officieusement l’en dispenser. Ce quinzième grief
est donc bien fondé.
' Il est encore injuste d’allouer à Saint-Pardoux la nour
riture de huit domestiques de la dame Champflour la
inère, puisque Champflour - Palbosl a fait payer cette
nourriture par Chassaigne, notaire, qui l’a ainsi certifié.
Le jugement a dispensé St. Pardoux de donner main
levée dessaisies faites comme de ses biens, entre les mains
de son frère: ce jugement donne pour motifs, que Champilour-Saint-Pardoux consent que les créanciers saisissans
soient payés lorsqu'on les lui aura fait connoître. Mais
d'abord Saint-Pardoux connoît suffisamment ces saisies,
dont on lui a fait rémunération. Lespremiersjugessavoient
aussi que ces saisies ont pour cause des principaux de con
trats de rente, qu'elles se renouvellent à chaque échéance,
de manière que si Champflour -Palbost n’a pas la main-
�•
( 5 i ) .
levée des saisies, il demeure toujours gavant envers les
créanciers, il n’a pas le droit de rembourser des princi
paux qui ne sont point exigibles , ne peut pas même
s’acquitter envers son frè r e , au préjudice de ces saisies :
le voilà donc dans des entraves continuelles. Et où a-t-on
trouvé d’ailleurs, que Saint-Pardoux avoit le droit de faire
payer ses dettes à son frère, comme s’il ne devoit pas
s’en charger lu i-m ê m e ; comme s’il n’étoit pas tenu de
donner main-levée de toutes les saisies ! Le principe , que
tout cohéritier doit donner main-levée de toutes les saisies
faites entre les mains de son cohéritier, est assez connu
dans l’ordre judiciaire, pour que les premiers juges eussent
dû l’appliquer , et contraindre Saint-Pardoux à débar
rasser son frère de toutes ces entraves qui ne donnent
que de désagréables souvenirs.
( a a b b é de Samt-Pardoux, chanoine de la cathédrale,
âgé de plus de quarante a n s , g r a n d v i c a i r e d e p u i s nom
bre d’années, qui avoit une forte pension sur l’évêché
de Mirepoix depuis 1768 , qui possédoit encore une
viciiiric considérable appelée des Vedilles , qui devoit
être dans l’opulence par la réunion de ces bénéfices, étoit
noyé de dettes, absorboit ses revenus, empruntoit sans
cesse , avoit pris des billets de loterie à crédit jusqu’à
la somme de 9,000 fr. ne voyoit autour de lui que des
créanciers importuns, ne recevoit que des exploits ou
des saisies; son père est venu à son secours, a payé ses
dettes, et notamment les 9,000 fr. de billets de loterie.
Champllour-Palbost a réclamé les dettes payées par
le père, a soutenu que ces objets étoient sujets à rapG 2
�(5 0
:port ; il a été débouté de ci; chef de demande, et c’est
le dix-huitième grief énoncé en son acte d’appel.
Les premiers juges ont prétendu que le père commun
■avoit payé ces sommes volontairement; ils ont égale
ment dit que, par le contrat de mariage de Palbost-,
l'institution d’héritier faite à son profit ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce que les père et mère n’auroient pas
disposé avant leur décès , suivant la réserve expresse
contenue au contrat de mariage.
On ne sait en vérité comment qualifier ces motifs ;
au moins ne peuvent-ils être l’elfe t de l’erreur. Les
premiers juges avoient sous les yeux le lesta ment du
père commun. Cet acte exprime une v o l o n t é bien con
traire de sa part : il règle la légitime de l’abbé SaintPardoux à 60,000 francs : il rappelle qu’il a payé pour
lui , i°. une somme de 9,000 fr. suivant son ‘¿fcillet ;
2 0. une somme de 3,000 francs qu’il a remboursée à
l ’IIôtcl-Dieu de Cleim ont: et le père commun déclare
que ces sommes ne seront pas répétées contre l’abbé
•de Sainl-Pardoux, dans le cas seulement oà il approu'Vei o t et s en tiendrait aux dispositions du testament.
Ainsi Sainl-Pardoux n’est donc dispensé du rapport
de ces sommes, qu’autant qu’il ne réclamera que celle
de 60,000 francs pour légitime; qu’autant qu’ il approu
vera dans tout son contenu le testament du père; qiûmtant qu’il respectera sa mémoire comme ses volontés.
*V' oili'i la condition ; et, d’après la doctrine du savant
Ricard et de Furgolles, la condition est tellement inlieTcnle au testament , que l’une ne peut subsister sans
�( $3
1
Tautrc. O r , Saint-Pardoux n’a point acquiesce au'testa
ment de son père: loin de s’en tenir ù la somme fixée
pav le testament pour sa légitime , il a réclamé celle
.•portée au contrat de mariage de son frère aîné. Sans
égards pour les intentions et les volontés de son père,
il a exigé rigoureusement tous ses droits ; il ne peut
donc se dispenser dès-lors de rapporter ce que son père
•a payé pour lui, puisque son père ne l’a pas fait volon
tairement , puisque le père l’a imputé sur sa légitime.,
ou qu’il n’a dispensé de l’imputation , qu’autant que la
légitime demeureroit fixée à 60,000 fr.
Personne 11’ignore que tout ce qui est imputé sur la
légitime est sujet à rapport. La loi pénultième, au code
■de collatîone., en a une disposition précise. Telle est
•encore la doctrine de Lebrun , dans son traité des suc
cessions, et de tous les auteurs qui ont traité la matière.
L o u e t , lettre R , sommaire 13 , n e fait pas de doute, que
tout ce qui a été prêté au-cohéritier est sujet à rapport,
et doit être imputé sur sa part héréditaire. Il cite un
arrêt du 6 juin 1614, qui condamna le cohéritier à rap
porter l’argent qu’il avoit emprunté de celui auquel il
succédoit. Telle est encore l’opinion de Ferrières., sur
Pans, article 304: il dit que l’argent qui a été prêté
au fils pav le père, ou qui a été payé par le père au
-'ci«-aucier du fils, est sujet au rapport. Brillon, dans le
dictionnaire des arrêts, au mot rapport , nombre .41,
donne en maxime , que les dettes payées par père ou
m è r e , pour un de leurs enfans, doivent se rapporter,,
et cela n’a jamais fait la matière d’un doute. En effet.,
�, ,
.
(
5
4
3
si les légitimaires n’étoicnt pas tenus de rapporter les
sommes que le père leur a prêtées ou a payées pour eux,
on pourroit aisément rendre les institutions illusoires,
violer ainsi les engagemens les plus solennels , et la loi
qui est due aux contrats de mariage.
Y a-t-il d’ailleurs une dette moins privilégiée que celle
réclamée par l’iippclant? Des billets de loterie pris ¿'1 crédit
jusqu’à concurrence de 9,000 fr. Il suilil d’en rappeler
l’origine, pour prouver la nécessité du rapport.
Mais on donne aussi pour motifs, que par le contrat de
mariage de Champflour-Palbost , l'institution d’héritier
faite à son p ro fit, ne pouvoil avoir d’effet que sur ce dont
les père et mère n’auroient pas disposé avant leur décès,
suivant la réserve expresse contenue au contrat de mariage.
V o ilà , sans conti*edit, une singulière interprétation de
la clause. Y auroit-il dans l’espèce quelque apparence de
disposition? On ne connoîtque deux manières de disposer
à litre gratuit, ou p a r d o n a t i o n entre vifs, ou par dona
tion à cause de mort. O r , non-seulement il n’existe pas
de disposition de ce genre; mais le testament d'Etiennc
Champflour père, au contraire, prouve qu’il n’a jamais
eu le projet de disposer en faveur de 1 abbé de Saint-Pardoux des sommes qu’il a payées pour lui; qu’il 11’iguoroit
pas même que ces sommes éloient sujettes à rapport, et
qu’il n’a voulu l’en dispenser, qu’autant qu'il se conte.nteroit de 60,000 francs pour sa légitime.
E toit-ce ainsi qu’on devoit interpréter les volontés
d’un citoyen vertueux, qui avoil à juste titre la réputation
d’un homme d’honneur? Père juste, généreux et tendre,
�( 55 )
magistrat intègre et éclairé, il a emporté les regrets de
tous ceux qui l’ont connu, et on devoit plus de respect
à sa mémoire. Les motifs du jugement, ainsi que sa dispo
sition à cet égard, sont donc injustes, contradictoires,
absurdes; et on doit s’empresser de les réformer.
Enfin, les derniers griefs de Ghampflour-Palbost portent
sur la condamnation au payement des vacations des trois
experts qui ont opéré lors du délaissement des biens de
Mauriac et de la maison de Clermont. On a déjà démontré
l’injustice de .cette condamnation; et il est sensible que
îës^lég^imàirèl^-usariiyje la faculté quêteur. donn&Jg lo ^ jp ^ i
de se faire délaisser des biens héréditaires suivapt l^esti- î
niation, doivent nécessairement controller aux: frafè de
1 expertise. Ils sont la première et unique cause de l’opé
ration; et ne font-ils pas un bénéfice assez considérable,
en prenant des b i e n s de la succession, valeur de partage,
toujours infiniment au-dessous de la valeur commerciale?
N ’est-il pas notoire que les légitimaires ont gagné plus
de 40,000 francs par l’estimation? C’est donc contre toute
raison et toute justice, qu’on voudroit aggraver le sort
de l’héritier, en lui faisant supporter la totalité des frais
qu’il n’avoit aucun moyen d’éviter, et qui sont plus utiles
aux légitimaires qu’à lui.
Mais il semble que ses intérêts ont toujours été mé
connus : partout on aperçoit une préférence, une par
tialité en faveur des légitimaires contre l'héritier ; partout
on voit percer les efforts des premiers juges, pour donner
une apparence de légitimité aux réclamations des frères,
el affoiblir les justes prétentions de l’aîné.
�( 56 )
Sur l' ap pel ou la prévention fait place à la justice,
Champflour-Palbost a droit d’espérer que ses demandes
seront plus favorablement accueillies.
Signé C I I A M P L O U R - P A L B O S T .
P A G E S (de R io m ), ancien jurisconsulte,
C O L L A N G E S , avoué.
<w./( j ^ f JiifcO,
A R I O M de l'imprimerie de L
a n d rio t
, seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 11.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour de Palbost, Jacques. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour-Palbost
Pagès
Collanges
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
experts feudistes
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jacques Champflour de Palbost, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, le 14 fructidor an 10 ; ; contre Martial Champflour-Saint-Pardoux, prêtre ; Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, intimés.
Annotations manuscrite : « 2éme section, 1er germinal an 11, jugement affirmatif sur les points les plus importants. » .
Table Godemel : Donation : 8. les sommes données par l’instituant, à l’un de ses enfants légitimaires, sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes établies par la loi, qu’il en ait fait don. Erreur de calcul : les erreurs de calcul, commises dans un rapport d’expert, et même dans un jugement ne se couvrent pas et sont toujours réparables. Légitimaire : 3. les légitimaires, qui aux termes d’une institution d’héritier, ont reçu leur légitime conventionnelle en corps héréditaire, ne peuvent se refuser à payer le droit de centième denier, établi par la loi du 19 xbre 1790 en succession directe, et perçu sur les immeubles qui leur ont été abandonnés en paiement de leur légitime, ni soutenir que cette charge doit être supportée par l’héritier institué. Légitimaire : 4. l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, conformément aux clauses du contrat, des rentes sur l’état, n’est pas tenu, à leur égard, de la garantie en cas de force majeure, mais simplement de la simple garantie de droit imputable debitum successo. Légitimaire : 5. les sommes données par l’instituant à l’un de ses enfants légitimaires sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes voulues par la loi, qu’il en ait fait don. Rente sur l’État : l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, en conformité du contrat, des rentes sur l’état n’est pas tenu à leur égard de la garantie, en cas de force majeure, mais seulement de la simple garantie de droit, debitum su (?).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1796-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1301
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_M0213
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53190/BCU_Factums_G1301.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
experts feudistes
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53191/BCU_Factums_G1302.pdf
75e814b6c4dfa3cdb8c7a440f2001053
PDF Text
Text
S i
M ÉM O IRE
P O U R
Jea n -B aptiste- A n n e
CHAMPFLOUR-
L A U R A D O U X et M a r t i a l
CHAMP-
F L O U R - S A I N T - P A R D O U X , habitans de
la ville de Clermont -F erran d , intimés
CONTRE
Jacques
CHAM PFLOUR - PALBO ST,
habitant de la même ville, appelant.
Q u i ne plaindroit le citoyen Cbam pflour-Palbost? A
l'entendre, quelle délicatesse de procédés de sa part !
quel abandon généreux de ses intérêts ! S’il faut l’eu croire,
A
*<-
�J*
\ )È
c - )
les propositions les plus conciliatoires ne lui ont rien
coûté pour prévenir toute discussion. Ses efforts ont été
inutiles ; les sacrifices qu’il a offerts n’ont été pour
tes légitimaires qu’un titre de plus pour en exiger de
nouveaux.
T e l est le témoignage qu’il se rend à lui-meme, dans le
préambule de son mémoire.
Et c’est pour en convaincre les juges et le public, qu’il
a interjeté appel du jugement, en vingt chefis, dont la
plupart sont presque sans objet !
F A I T S.
D u mariage d’Éticnne Champ>flour. .avec Margiier.iteLouise-Antoinette Laporte.sont issus ciuq^enfans; savoir :
L a demoiselle Cliampfloirr ;
Jacques GhampflouirPalbost, appelant;
C h a m p l l o u r - M o n t é p é d o n , ou Joseraud ;
Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux ;
Et Martial Cliainpilour-Saint-Pardoux.
Les deux derniers sont les intimés.
La demoiselle Champflour s’est mariée la première
avec Pierre Berard-Ghazelle. Par le contrai de mariage
il lui a été constitué une somme de 60,000 francs.
Jean-Baptistc-Anne Champilour-Laurudoux, l’un des
intimés, s’est marié en 177^. H lui a été fix é , par le
contrat de m ariage, la somme de 70,000 francs, dont
20,000 francs, e s t-il d it, produisant intérêt au taux
courant.
Jacques Champflour-Palbost, appelant, s’cst marié le
ic i. nKii ' 1774 , avec Marie-Elisabeth Henry.
�(3)
Son contrat de mariage contient différentes dispositions
de la part de ses père et mère.
Par la première ils lui font donation de la somme de
300,000 francs, en biens et effets de leurs successions,
après le décès du survivant d’eux : et jusqu’au décès ils
s’obligent de lui payer 5,000 francs de rente; laquelle rente
ils auront la liberté d’éteindre, en.délaissant des rentes
sur les états de Bretagne, ou aides et gabelles, au denier
vingt.
Par la deuxième ils l ’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis ; à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans mâles puînés. Ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur fille , à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
Il est dit encore que celte institution n’embrassera que
•les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font à cet égard d’en disposer eu faveur de leurs
autres enfans., s’ils le jugent à propos.
Enfin, il est ajouté que Jacques Charhpflour, fils aîné,
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts; et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets royaux, produisant le denier vingt.
Convenu que si du vivant des père et m ère, ou de l’un
-d’e u x , un de leiu*s enfans puînés venoit à décéder sans
•enfans, ou à faire profession en religion, le futur époux
sera déchargé de la moitié du payement de la légitime
duid écéd é, et 11e sera tenu de payer aux autres que la
-moitié ,jqu’ils partageront également. Par le meme contrat
A 2
�(4)
de mariage Etienne Chàmpflour et M arie Laporté,' son
épouse, se réservent mutuellement’la' jouissance dé leurs
biens, en faveur du siurvivant de l’ail d’eux.
Etienne Chàmpflour, père commun, est décédé le 10
frimaire an 6.
'
.
Il est à observer qu’avant son décès, et l e 10 septem
bre 1796, il a voit fait i;rï testament don.t il faut rappeler
les dispositions, puisque ChampflouivPalbost prétend en
faire usage.
I..A! .
' ' .
Par ce testament il lègu ela jouissance de tous, les biens
meubles et immeubles à la dame C h àm p flo u r son épouse.
20. Il confirme l’institution d’héritier, faite au profit
de Jacques Champflour-Palbost par son contrat de ma
riage, à la charge par lui de payer à ses frères puînés -, tant
pour la légitime paternelle que maternelle,
|,
i°. A Jean-Baptiste Chàmpflour , -dit, MontépétJon,
son second fils, soixante mille francs, sans aucune répé
tition, est-il dit, des sommes qu’il avoit payées pour lu i,
011 dont il avoit répondu ; desquelles sommes il fait le
détail ;
i
Y ■!
' ,j
20. A Champflour-Saint-Pardoux;, son troisième fds,
pour sa légitim e, tant paternelle que maternelle, pareille
somme de 60,000 francs; il est ajouté : Sans répétition
d'une somme de 9,000 fr a n c s , que f a i payée pour lu i,
à-compte de sa légitime , suivant son billet,* ai/isii que
celle de 3,000 fr a n c s , pour remboursement d’une obli
gation de pareille som m e, due à /’hôpital de PHôtelD ie u de cette ville , dont j'a i’ois répondu. Lesquelles
remises je f a i s audit Chàmpflour-de-M ontépédo/i et
�( 5 )
M artial ChampflouT, mon. second et troisième fils ,
dans le cas seulement où ils a p p r o u v e r a ie n t et s en
tiendraient a u x dispositions du présent testament.
L e père donne, par le même testament, à Jean-BaptisteAnne Cliampflour-Lauradoux, son quatrième fils, pour
sa légitime tant paternelle que m aternelle, les biens de
B ord , situés dans les communes de Cesset et M on tord ,
ou 75,000 f r . , à son choix , c’est-à-dire, 5,000 fr. de
plus que la destination portée par son contrat de mariage;
sans com pter, est-il d it, une somme de 6,000 fr. qu’il
déclare lui avpir donnée, et dont il prie Jacques Champflour-Palb.ost de ne pas lui tenir compte.
Après le décès du père commun , il a été procédé à
l’inventaire.
L e contrat de mariage de Champflour-Palbost assuroit
à la mère survivante la jouissance de tous les biens. Cette
jouissance, d’après la lo i, étoit réduite ù la jouissance
de la moitié. Les légitimantes étoient môme en droit de
•soutenir que leur légitime ne pouvoit être grevée d’aucun
•usufruit. Par respect pour la mémoire du père, par ten.dresse.pour la m ère, ils ;ne profitèrent pqint de l ’avantage
-que la loilleiu* donnoit; ils se çoptentèrent.d’une pension
modique de deux mille francs^ que la «mère promit''à
chacun des puîné,s. , ,
,,
Champlh)ur - Pulbost convient de cet arrangement :
•mais il prétend qu’ il, n’a eu,
q|.i’Jenvcrs.1C hainpilourLauradoux, l’un des intimés, et Clujnipllour-Joserand;
mais non avec Champilour-Saint-Pardoux.
Pendant la jouissance dq,la m ère, qui a duré jusqu'à
son décès ;,Ch^mpilourrLauradoux a marié ¡successivement
�(6 )
scs deux filles. La mère a donne à chacune la somme
de 6,000 fr. Cette somme a été acquittée par ChampllourPalbost.
L a mère commune est décédée au mois de pluviôse
an huit.
A près son décès, il a été procédé à l’inventaire, et
•ensuite à la vente du mobilier.
Champilour-Palbost a voit le choix, comme il l’observe
dans son m ém oire, de s’en tenir exclusivement à la
somme de 300,000 francs, en abandonnant l’institution;
ou de confondre la donation avec ^institution, en accep
tant l’une et l’autre. Soit incertitude réelle, soit pour
fatiguer les légitim aires, il aflectoit de ne point s’ex
pliquer.
Les intim és, pour le forcer à rompre le silence, ont
été obligés d’en venir aux voies judiciaires.
Par acte du 28 prairial an 8, ils l’ont fait citer devant
le juge de paix du lieu de L’ouverture de la succession,
pour être conciliés sur la demande qu’ils entendoient
former en partage de la succession des père et mère
com m uns, pour leur en être délaissé leur part afférente.
Premier procès verbal, du 3 messidor an 8. ChampilourPalbost., par le ministère de L eb la n c, son fondé de
pou voir, déclare, qu’en qualité d’héritier contractuel,
il ofiroit de venir partages, pour être délaissé à chacun
des demandeurs un dixièm e, qui étoit leur légitime de
rigueur. Sur cette déclaration , Chassaing, fondé de pou
voirs des puînés, demande la communication du contrat
de mariage, et la continuation de la conciliation.
Deuxièm e procès-verbal, du 17 messidor de la même
�¿ s
C7 )
année.) Ghassàing déclare : «. Q u’ayant pris eonnoissance
« dudit contrat de mariage, les Champilour puînés optoient
« la légitime conventionnelle portée par ledit contrat,
« montant, pour chacun,'à la somme de 70,000 francs;
« qu’ils la réclamoient en fon d s, conformément à la lo i
* du 18 pluviôse an 5 ; et encore pour le citoyen Champ« flour-Lauradoux, en particulier, la somme de 5 ,000 fr.
« à lui donnée en augmentation par le pèi*e com m un,
« dans son testament ; et pour parvenir aux délaissement
« et payement desdits droits légitimaires en fonds, il a
« déclaré qu’ il nom m oit, de la part de ses commettansj
« le citoyen Sim onet, habitant de la commune d’A igue« perse, pour son expert. »
Champüour-Palbost, par son fondé de p ou voir, répond :
« Qu’il n’a jamais entendu contester à ses frères leur légi« time conventionelle, portée à 70 ,0 0 0 f r . , pour chacun,
« par son contrat de m ariage, sauf les rapports de droit
« sur lesdites légitim es, et notamment des dettes payées
« par le père commun, pour le compte de Jean-Baptiste
« Champilour-Joserand, et de Martial Chainpflour; qu'il
« consent pareillement de payer à Jean-Baptiste-Anne
» Champflour la somme de 5,000 francs, en sus de la
« légitime conventionnelle de 70,000 f r ., en rapportant
« le consentement en forme desdits Jean-Baptiste Champ« ilour-Joserand, et Martial Cham pllour, et en le faisant
« ainsi dire et ordonner avec la dame de Cliazelle; qu’il
« accepte, au surplus, la personne de Simonet pour expert
* de ses frères; et qu’il nom m e, de sa p a rt, R isp al,
« habitant de la commune de Clerm ont, pour son expert,
« -sous toutes réserves de droit. »
�( 83 . , '
A quoi Chassaing, pour les puînés, a réplique : « Qu’il
« dêinandoitaele du consentement de Champilour-Palhost
« d’acquitter leurs légitimes conventionnelles, montant,
* pour chacuir d’e u x , à 70,000 fr. ; que pour les dettes
« des puînés, acquittéespar le père, et ce qu’on nomme
« rapport de droit, c’étoit à la justice ù prononcer. Il a
« demandé, de plus,-stipulant pour Champflour-Laura« doux, acte du consentement de Champflour-Palbost de
k payer les 5,000 francs donnés en augmentation. »
- V oilà'donc le contrat judiciaire formé : les puînés ac
ceptent , et l’aîné se soumet payer, en fonds, la légitime
conventionnelle, portée, non par le testam ent, mais par
le contrat de mariage ; e t, pour qu’il n’y ait point d’équi
voque, il est dit, M on ta n t, pour chacun, à la somme
de 70,000 fr a n c s : et l’aîné se soumet, de plus, envers
Cham pflour-Lauradoux, à payer à celui-ci les 5,000 fr.
dont il avoit été avantagé sur les autres puînés.
Des propositions de conciliation ont empêché les légitimaires de donner suite h leur demande.
Champflour-Palbost a repris, le prem ier, la procé
dure.
Par acte du 6 frimaire an 9 il a fait citer ChampflourLauradoux et Cham pflour-Saint-Pardoux , à l’eifet de
voir homologuer ledit procès verbal de conciliation ,
quant à la nomination des deux experts , et voir dire ,
quant à ce, que ledit procès verbal seroit exécuté suivant
sa forme et teneur.
Par le même exploit il a conclu, en oulre, à ce que,
pour se libérer, i°. de la somme de 70,000 f r ., d’une part,
montant de la légitime conventionnelle de Jean-BaptisteAnue
�( 9)
Anne Champflbur-Lauradoux, et de celle de 5,aoo francs^,
d’autre, dont il a été gratifié *, 2°. delà somme de -60,000 fr.
restés dûs à Martial Cliampflour-Saint-Pardoux sur la.
légitime conventionnelle à lui faite de pareille somme
de 70,000 fr a n c s , par le père com m un, prélèvement et
distraction faite de la somme de 10,000. francs , à. laquelle
le père commun avoit réduit et fixé les dettes par lui
payées pour le compte de l’àbbé de Saint -P ardoux
notamment d’iine somme de 9,000 f r ., payée au bureau*
de la loterie de R iom ; il. fût autorisé à* leur expédier y.
sur le pied de l’estimation qui en seroit faite, 10.. les
bâtimens, prés, terres, vignes et bois qui composent le
domaine d eM au riat, ensemble les meubles meublans, et
d’exploitation, les récoltes de l’année' qui ameubloient
les batimens du d o m a in e , sous la réserve expresse qu’il
se faisoit de la grange et gren ier , et de la m aison qui
formoit le foui* banal*, 2 °. une maison située à.Clermont,,
rue de la maison commune , à l’exception de la remise•
et de la cave qui en avoient été séparées. Il a conclu encoreà ce que; dans le cas où la valeur des objets seroit portéeau-dessus du montant de ce qui est dû à ses frères, ces.
derniers fussent condamnés à lui payer et restituer l’excé
dant , ensemble les intérêts ; sous les soumissions qu’il,
faisoit, k son tour, en cas d’insuffisance pour atteindre cequ’il devoit, de payer le déficit, ou, h son ch oix, de leur
expédier ou. indiquer d’autres biens, de la succession du,
père commun.
Jugement du 3- nivôse- an 9., qui ordonne ,, i 0.., quepour parvenir au payement de la légitime de Jean-Baptiste—
Anne Champflour-Lauradoux, montant à 75,000 francs v
B
�T 10 ^
•délaissement lui seroit fait du domaine de M auriat,'en
sem ble du mobilier , des denrées ameublées dans ce
^domaine, et ce, d’après l’estimation qui en seroit faite
•par Simonet et Rispal, experts; 2°. que , lors de la véri
fication et estimation, les experts seroient tenus de s’ex
pliquer et donner leur avis sur le point de fait, de savoir
si la 'maison, grange et grenier en dépendans,,et le four
. banal ^que Champflour-Palbost vouloit se réserver.,,, pour
voien t être distraits des autres bâtimens du domaine, sans
. iiuire à l ’exploitation des biens; comme aussi,.que, lors
•de-la vérification et estimation de la maison située <A
‘ Clerm ont, lesdits experts s’expliqueroient sur le fait de
•savoir si laremise-et la cave, réservées par ledit Cliampflour-Palbost pour snn usage, pouvoient, ou n on , être
distraites de ladite maison.
Ordonne en outre., du consentement de Cliampflour. Saiiit-Pardoux, que l’excédant/de la valeur des biens,
m o b ilie r et denrées, sera versé entre les mains de l’abbé
de Saint-Pardoux , et que délaissement lui sera fait de
‘ la maison -située en la ville de Clermont., d’après l’esti• inatk>nqui en sera faite par les mêmes experts, en déduc
tion de ses droits légitimaires; sauf à compléter ces mêmes
; droits par d’autres biens, .en cas d’insuffisance, s’il y .avoit
lieu.
L e même jugement ordonne que , sur la demande
• de • Champflour - Palbost en distraction de la somme
-de .10,000 francs sur celle de 70,000., montant de6
^îroltbflégitimaires dudit Champilour-Siriiit-Paicloux, pour
•‘iaisr,n de^ dettes qu’il prétend avoir été acquittées par
tilficm îc Ciiampllour, père:cominun, pour le compte Ile
�é í
C rr X
Champflour-Saint-Pardoux, ensemble sur les demandesformées, tant par ledit Champflour-Saint-Pardoux, que
par Cham pflour-Lauradoux, en payement de pensions,.,
ou de tous leurs droits légitim aires, et sur les autres,
demandes, fins et conclusions des parties, elles contesteront
plus amplement.
Champflour-Pâlbost n’a point réclamé*, et ne réclame
point encore contre ce jugement, qui a même été exé
cuté par toutes les parties; en sorte qu’il a acquis-irrévo
cablement force de chose jugée : cette observation recevrason application dans la discussion des moyens.
Les experts, confirmés par ce jugem ent, ont procédé
au fait de leur commission.
Ils ont év a lu é unanimement la- maison de Clermont
à 15,000 francs ; ils ont été d’avis qu e la remise et lescaves réservées par Champflour-Palbost pouvoiënt être
distraites de la maison*, ils ont aussi unanimement évalué
le mobilier du domaine de Mauriat à 8,063-fr. 20 cent.
. Mais ils ont été divisés sur-la valeur du. domaine,
et sur le point de savoir si les grange , grenier et
maison de la Gadelonne, et le bâtiment servant d’an
cien four banal, étoient nécessaires, ou n o n , à l’exploi
tation. du domaine;.
Ils n’estimèrent point les denrées. Ils pensèrent que'
cetLe estimation éloit inutile; que des frères ne sevoient
point de mécord sur une valeur facile d’ailleurs à déter
miner d’après les pancartes et le prix courant.. O n verrace qui en est résulté..
Champflour-Lauradoux et Champflour-Saint-Pardoux
se sont !empressés de faire . expédier ce rapport : ils en
JB 2
�s
t
)
*rrtt demandé l’homologation, quant aux objets sur losiquels les experts avoient été du même avis; et ont pro
voqué la nomination d’un tiers >expert, pour les objets
sur lesquels ils avoient été divisés.
Ils ont demandé, en même temps, à être envoyés en
possession ;
Savoir, Saint-Pardoux, de la maison de Clerm ont, aux
•offres de déduire sur ses droits légitimaires la somme
-de 19,000 f r . , à laquelle elle avoit été estimée ;
E t Lauradoux, du domaine de M auriat, mobilier et
denrées garnissant ledit domaine ; savoir, du m obilier,
; au prix porté par le rapport déjà rendu par les premiers
■experts; des denrées, au prix auquel elles seraient fixées
,.par les mêmes experts, qui continueraient, à cet égard,
leur opération ; et du dom aine, au prix auquel il seroit
.porté par le tiers expert.
Contestation de la part de ' Clinmpflour-Palbost. Il a
soutenu que la maison de Clermont n’avoit point été portée
à -sa .valeur. Il a insisté sur un amendement de rapport.
Il .a .prétendu que la maison ne pouvoit être estimée
que p>:r un architecte.
’’Relativement aux denrées, il. ne s’est point opposé à
•-ce. qu’elles Tussent estimées; m ais, dans l’intervalle, elles
•'avoient considérablement augmenté de valeur. Palbost,
■
‘toujours vigilant sur ses intérêts., n’a pas négligé cette
circonstance. 1.1 a voulu s’approprier ce bénéfice. lir a
demandé que les denrées fussent estimées suivant leur
.valeur à l'époque'lors actuelle. Clwnnpflour-1-auradoux
s’Y'^st oppoié : ¡1 ¡1 soutenu qu’il ne de voit pas soulVrir (lu
vfciaid dans l'estimation ; qucTaccroissement survenu.daus
�( *3 1
'la valeur , d’après le jugement dû 3 nivôse qui'les lui.
avoit adjugées définitivement, devoit lui profiter, comme
-la perte seroit retombée sur lui.
Jugement du 16 floréal an 9 , ’.qui déboute PalBost
-de la demande en amendement de rapport; mais qui
adopte sa prétention sur l’époque à laquelle les experts
devoient se fixer pour l’estimation des denrées.
L e 6 prairiaL, les deux mêmes experts,' Simonet et
R isp al, ont estimé les denrées..Ils les ont évaluées unanimement à 7,517 francs -95 centimes.
Restoit l’opération du tiers expert sur les objets sur
lesquels les deux premiers avoient été divisés. Ce tiers
exp ert, Baudusson, a procédé. Il a porté la valeur des
biens de M auriat à la somme de 88,849 francs*
Il a déclaré ,que les batim ens réservés p ar C lia m p flo u rPalbost ne pouvoient être distraits , sans ¿nuire considé
rablem ent à l’exploitation du domaine.
Lauradoux et Saint-Pardoux ont demandé l’homorlogation dé ces deux rapports..Us ont encore,pris contre
■Palbost d’autres conclusions.
.Saint - Pardoux a principalement conclu à ce qii’il
fût condamné à lui payer la somme de 4,227 fr. 30 cent.,
¿à lui dûs pour arrérages de la pension de 2,000 francs,
<du vivant de la mère.
Palbost a soutenu qtie cette pension n’étoit pas due.
"Pour ne pas demeurer en reste, il a form é, d c s o n
• côté , tant contre Chàm pflour-Lauradoux que^conti'e
"Saint-Pardôux, différentes demandes.
¡11 a demandé , contre Saint-Pardoux, entre autres, chefs
*-dc conclusions;:
�S r4 ^
A être autorisé à lui délaisser des contrais et effets
sur l’état, provcnans des successions des père et mère
communs , pour compléter sa légitime ;
A déduire, sur la légitim e, les dettes payées en son
acquit, par le père , et principalement la sommede 9,000 francs.
'11 a demandé encore le remboursement d’autres sommes
et, par exprès, contre l’un et contre l’autre, le rembour
sement du centième denier, pour les fonds délaissés en.
payement de totalité ou de partie de la légitime.
O n omet les autres conclusions.
L a cause portée à l’audience, premier, jugement qui
a ordonné un délibéré ; e t , sur le d élib éré, jugement
définitif du 14 fructidor an l o , qui n’a pas été entiè
rement à l’avantage de Palbost.
Ce jugement a été signifié de la part des légitimâmes,,
sous toutes réserves, et sans aucune approbation p ré
judiciable.Champilour-Palbost s’bn est rendu appelant. Il a res
treint son appel; il s’est réduit à vingt chefs.
C ’est sur ces vingt chefs que le tribunal a à faire droit.
P ou r ne pas excéder les bornes d’un mém oire, 011 ne
s’attachera qu’aux plus essentiels; à ce qui est relatif aux
contrais sur l’état; ¿\ la pension de 2,000 francs, de la
mère;, au centième denier; à la somme de 9,000 francs
pavée par le- père, en l’acquit de Saint-Pardoux. Les
autres chefs sont peu considérables; ils 11e présentent
même presque point d’intérêt.. On sera assez ¿\ temps de
les discuter à l’audience..
�a
;(
iô
)
Contrats sur Vétat,
"Il faut d’abord rappeler la disposition du jugem ent,
-relative à cet objet.
L e jugement donne acte à Saint-Pardoux de sa décla
ration., ^t consentement à ce que Palbost soit libéré envers
lui de la somme de 24,000 francs sur la légitim e, pour
• l ’excédant du prix du domaine de M auriat, et du, mobi
lie r , d’après le rapport et estimation des experts ; donne
acte à Lauradoux d e.la déclaration d e ,Saint-Pardoux^
d’avoir reçu-de lui la somme de -24,000 francs.
Autorise Palbost,so u s sa garantie expresse, à fournir
,.a Saint-Pardoux, et à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant le denier v in g t, jusqu’à concurrence,de la
somme de 3>22° ^r* ■
>q u i seroit en conséquence déduite
,SUr celle de/27,000. f r . , restée due à S a in t-P a rd o u x .
Ordonne que pour le surplus d elà somme de 27,0*00 f.
■
Palbostsera tenu d’indiquer, dans la .huitaine , à compter
-de la signification du jugement, des biens fonds immeu
bles pour être délaissés,à SaintrPardoux , d’après l’estixna•lion qui en seroi t faite par experts convenus ou.nommés
d’office;, et, faute par Palbost de faire l’indicatiom dans le
<délai, prescrit, autorise Saint-rPardoux.à faire ladite indi
ca tio n .
.Palbost se plaint des deux dernières dispositions.
T-Il se plaint d e c e qu’il n’a pas été-autorisé. ¿iypoyer :à
- Saint-Pardoux, en contrats et effets.publics, laditesomme
de .27^000 fr. .quoiqu’aux termes du con trat de mariage
il ne soit autorisé à en délivrer.à chaque légitimaire que
1jusqu’à concurrence de 2o,ooo fr.
�(
y
E t la raison qu’il en donne, c'est qu’il a payé en fonds
l’entière légitime de Lauradoux. Excellente raison !
Et parce qu’il lui a plu de faire un sacrifice envers
Champflour-Lauradoux, Saint-Pardoux doit l’en indem-niser? Où a-t-il puisé ce système singulier ? L ’avantage
qu’il a fait à l’u n , d oit-il retomber en perte sur l’autre?
a-t-il été en son pouvoir d’aggraver la condition de ce
dernier ? a-t-il pu faire des libéralités à un des légiti
mâmes , au préjudice de l’autre ?
Il se fait un mérite d’avoir eu la même délicatesse
envers Gliampflour-Joserand, et envers la dame de Chazelle : que ne demande-t-il aussi que Saint-Pardoux soit
tenu de recevoir et d’imputer sur sa legitime la portion
de ces derniers dans les mêmes effets publics!
A v e c ce système, ces eifets publics ne resteroientpas,,
comme il le d it, à l’aîn é; ils resteroient tous au cadet
Si Palbost prétendoit avoir le droit d’offrir à Cliampflour-Lauradoux du papier, en payement de partie de sa
légitim e, que n’en a-t-il usé?
Et parce qu’il n’en a pas usé , cc qu’il ne peut
prendre sur Lauradoux, il veut le prendre sur SaintPin-doux.
Une pareille' proposition est ridicule. C’est pour la
première fois qu’on a imaginé d’établir une sorte de
solidarité entre les légitimaires. Les droits et la destina
tion de l’un sont imlépendans des droits et de la desti
nation de l’autre; de même que les avantages que l’au
teur commun, ou l’héritier institué, peuvent faire à l’un,,
ue profitent point à l’autre.
La circonstance que Cliainpflour-Saint-Pardoux, pour
éviter
�( *7 )
éviter lé morcellement du domaine de M a u ria t, s’est
réuni à son frè r e , et a consenti à prendre en payement
de partie de sa légitime ce qui excéderoit, ne change
rien à ces principes immuables. O n ne peut pas, sans
doute, étendre le consentement que ChampfLour-SaintPardoux a donné ; on ne peut pas ajouter au contrat
judiciaire qui a été form é, lors de ce consentement, des
conditions qui n’ont point été imposées.,
Saint-Pardoux a-t-il consenti à. recevoir sur le restant
de sa légitime , non-seulement sa quotité proportionnelle
dans lesdits effets, mais encore la quotité de ChampflourLauradoux ? Une obligation aus?i extraordinaire auroit
bien mérité sans d o u teu n e-cia u se expresse; une pa
reille convention n’est pas du: nombre de celles qui quel
quefois se suppléent dans les contrats ; il faudroit qu’elle
fut disertement exprimée. E u est-il dit: un mot ?
Palbost prétend qu’il n’auroit point délaissé sans cela
le domaine de Mauriat. Il falloit le^ déclarer. Il doit
s’imputer die ne s’être pas mieux, expliqué : Q u i p otuit
legem apertiàs dicere.
^ A qui au. surplus persuadera-t-on que St. P a rd o u x ,
privé par la révolution de toute autre ressource, eût
consenti à recevoir des effets d’une valeur toujours dé
croissante, au delà de ce qu’il pouyoit être contraint d’en,
recevoir ?
Gomment Palbost p e u t- il surtout se plaindre de ce
qu’il n’a pas été autorisé à payer l’entière somme de
27,000 fr. restante de la légitim e, lorsqu’il a reconnu
dans l’instance, qu’il 11’existoit de cette sorte d’effets dans
la; succession que pour la somme de 12,880 francs; que
G
�( 18 0
le surplus avoüt été réalisé par le père , et employé en
d’autres fonds ?
A u tre grief. Sur cette somme de 12,1880 fr. les juges
ont condamné St. Pardoux à en recevoir pour 3,220 f.
Palbost ne conçoit pas cette disposition. E n supposant ,
d it-il, que Saint-Pardoux ne dût être condamné à rece
voir en effets que sa p ro p re quotité proportionnelle, sur
quelle base les juges se sont-ils fixés pour régler taxativemerit à cette somme cette quotité ?
Rien de plus facile à exp liq uer, pour qui veut le
comprendre.
Quatre légitimàires : condition à tous les quatre de
recevoir des contrats sur l’état, jusqu’à concurrence de
la somme de 20,000 fr. chacun.
A l’époque du contrat de mariage de l’aîn é, il en
existoit dans ‘la fortune du père pour plus de 200,000 f.
Par un ’bonheur dont ‘P alboét devroit se féliciter luiin êin c, la m ajeure partie avoit été négociée et employée
en acquisition de fonds. Il n’en est resté , de l’aveu même
de Palbost, que pour 12,880 fr. : les juges l’ont répartie
entre les quatre légitimàires ; ils ont jugé que le père ,
en convertissant ces contrats , en améliorant par cette
conversion son patrim oine, ne l’avoitpas amélioré pour
l’aîné seiil -, qu’il l’avoit amélioré pour tous ceux que
la nature appeloil à sa succession; que chaque légitimaire
devoit profiter proportionnellement de cette amélioration.
Et si quelqu’un avoit à réclamer contre cette disposi
tion du jugement, ceseroient sans doute les légitimàires,
puisque Ton fait tomber par là à leur lot la totalité des
contrats restans, tandis que la portion de l’héritier eu eût
affranchie.
�m
Z S
c 19 )
Palbost fait un dilemme , il dit : Si 011 consulte le con
trat de m ariage, j’ai droit d’en donner à chacun pour
20,000 fr. ; si ôn le met à l’éca rt, chaque légitimaire doit
en prendre proportionnellement.
- Cette seconde partie du dilemme se rétorque contre
lui-même. En effet, si on met à l’écart le contrat de
m ariage, et si on part du point de droit seulement,
chaque légitimaire n’est tenu d’en prendre que propor*tionnellement à sa légitime. Saint-Pardoux, n^amendant
qu’un dixièm e, ne doit prendre qu’un dixième : et quand
le tribunal penseroit que St. Pardoux doit recevoir nonseulement sa quotité proportionnelle , mais encore celle
de Champflour-Lauradoux, ce ne seroit jamais que deux
dixièmes. Oi^ ^ a ¿^é condamné à en recevoir le quart;
ce seroit donc*, lu i, p lu tô t que P albost, qui seroit dans le
cas de réclamer. Cette seconde partie du ditemme de
Palbost est donc contre lui.
Quant à la prem ière, la réponse est dans l’explica
tion ^qu^on vient de donner. D ’après le contrat de- ma
riage, Cham pflour-Palbost a le d ro it, il est v r a i, de
donner en payement à chacun des puînés la somme de
20,000 fr. en contrats sur l’état ; et il auroit pu user à
l’égard de chacun de toute la rigueur de son d r o it,
s’il àvoit existé cette quantité de contrats r mais le père
en a converti la majeure partie ; il nV,n est l’esté que
pour 1 2,880 fr. A vec 12,880 fr, on ne pouvoit pas en
donner pour 20,000 fr. D ’un autre cô té , il auroit été
injuste de faire tout tomber au lot d’un seul ; ils ont
divisé la somme.
Palbost se plaint enfin de ce que le jugement \o souC 3
�\ \
•( 20 )
anet à la garantie de ces effets*, il affecte de ne pas com
prendre encore cette disposition.
« D e quelle garantie , d it-il, a-t-on entendu parler ?
« Est-ce simplement de la garantie de droit qui est due
* entre cohéritiers ? où seroit-ce*la .garantie des faits du
« gouvernement ? c’est'ce que les juges n’ont .pas pris la
•« peine d’expliquer, ou ils n’en ont pas senti toute la
-« différence. Si les premiers juges ont entendu que Pal« bost seroit tenu de garantir les faits du.gouvernement,
« c’est une absurdité, parce que nul ne peut garantir la
a force majeure; ce seroit exposer l ’héritier à des procès
« sans cesse renaissans, et qui n’auraient aucune limi« tation. »
V oilà Champflour-Palbost bien embarrassé! on va le
:tirer de peine.
Cette garantie est la garantie de droit •, les juges ne
^peuvent pas en avoir entendu une autre.
L a garantie, que la -créance est due.
La garantie» qu’elle a été conservée ; c’est-à-dire, que
Champflour-Palbost a-fait, tou tes'les diligences, et rempli
toutes les formalités qui ont été successivement prescrites
pour la . conservation des créances su r. l’état.
L a garantie que lesdits contrats, à l’époque du délais
sement qui en sera fait, produisent, conformément à la
loi qui lui a été imposée par son contrat de mariage.,
l’intérêt au denier vingt consolidé. ' On n’a , jamais pré
tendu que l’héritier doive être tenu des faits du gouver
nement qui pourroient survenir dans la suite : mais ilu
moins il est incontestable que l’héritier 11e peut délivrer,
au moment du partage, des contrats sur l’état, que sur
�( ZI )
•le pied de la valeur consolidée, et non de la valeur ori
ginaire; le risque, jusqu’au moment du partage, devant
tomber sur la succession , et non sur le légitimaire.
Cette garantie est tellement de la nature et de l’essence
du partage, du moins quant à la valeur.au temps du
partage, que Lebrun., dans son traité des successions,
titre I V , chap. Jer. n°. 66, ne pense pas même que l’on
¡puisse faire licitement une convention contraire ; p a rla
raison , d it - il, que le contrat de partage n’est pas un con
trat à l’ordinaire/ où il s’agisse de commercer, et de faire
sa condition avantageuse aux dépens de ceux avec qui l’on
contracte; mais un contrat où la bonne foi et l’égalité
sont essentielles, et où il n’est question que de faire trou
ver à chacun des copartageans, dans ce qui lui est donné,
la juste valeur de c e qu’il de voit avoir.
Arrérages de la -pension de 2,oqo j francs. y -promise
;par la mère.
Comment Cliampflour—Palbost a-t-il pu désavouer la
promesse de.cette pension?
Elle est établie par un état de la-succession tenu par
lui-m êm e, et écrit de sa m ain, où 011 lit : Mada/tie de
Champjlour observe que ses enfans p u în és .n ’ont de
droit qu a la m oitié de la légitime paternelle-,* m a is ,
! comme cette m oitié ne pourroit les f o ir e vivre, elle
propose de donner des biens à chacun pour 40,000 J'r.
dont ils tiendront compte en partage définitif.
Elle est établie par une lettre du 9 prairial an s ix ,
"OÙ il .écrit ù SaiutrPardoux.
�:i 7 *
v*
( 22 J
'
|
!
-
« A u su rp lu s, vous pouvez faire examiner, et consuli*
« ter sur vos prétentions-qui vous voudrez; et je peux
« vous assurer d’avance, i°. que les droits de la mère sont
« plus considérables que vous ne pensez»; qu’en vous
« payant provisoirement le revenu de 40,009 fr. elle vous
<« donne, ainsi qu’à Joserand, plus que vous n’avez droit
« de prétendre. »
E lle est établie par une lettre du 9 thermidor même
-année, où il s’exprime en termes encore plus positifs.
« Joserand est toujours le même. Saint-Pardoux de« mande 4,000 fr. pour un dépôt ; e t , comme il ne veut
« pas donner de quittance sur sa pension 7 la mère ne
« lui donne l’ien. »
Il faut expliquer ce fait.
>1
Palbost avoit suggéré à la mère de ne point payer la
pension sans que St. Pardoux quittançât sur son registre
domestique. C elui-ci convient qu’il s’ÿ est refusé : ou
eu verra dans 1111 moment la raison.
A u désaveu Champflour - Palbost n’a pas craint de
joindre l’injure. Suivant lu i, St. Pardoux, nourri dans
la maison, ne parloit point à la mère. Celle-ci fatiguée
lui a proposé de quitter la maison paternelle ; mais il s’y
est refusé, ainsi q u ’à toutes les autres propositions qui
lu i ont été faites.
Comme Palbost inspire l'intérêt! comme il aime à dire
la vérité ?
On sait quel éloit à cette époque le sort des ecclésias
tiques insermentés. SainL-Pardoux éloit du nombre. 11
tFvMiieuroitdanslamaison; mais comment? toujours caché,
dans l'appréhension continuelle des visites et recherches
�.
t C 23 )
domiciliaires. E st-il étonnant que dans cette position.,
obligé de dérober son existence‘à 'toils les y e u x , il parlât
rarement à la m ère? C’est par cette raison qu’il'n’a point
voulu quittancer sur le registre dom estique, ni fournir
aucune quittance particulière ; crainte q u e , si le registre
ou la quittance tomboient ën des mains ennemies, sa signa
ture ne servît à découvrir sa retraite.
E t c’est dans ce même'temps que Palbost place la pro
position faite par la mère, de quitter la maison. E lle auroit
donc voulu livrer son fils !
V oilà ‘les seirtimens que Palbost lui prête généreuse
ment; 'Ces sentimens sont-ils philantropiques ?
La demande <le la pension ne seroit-elle pas établie
dans le fa it , elle le seroit dans le droit ; c’est ce qu’il
est facile *de démontrer.
Par le contrat dé mariage, la jouissance a été assurée
à la mère survivante : mais cette ch arge de la jouissance
p ou voit-elle porter sur la légitim e? E lle ne pouvoit
d’abord porter sur la légitime de rigueur. Qui ne sait
en effet que la légitime de rigueur ne peut être grevée
d’aucunes charges , termes, ni conditions ?
Il n’ en est pas de ,m êm e, on en conviendra , de la
légitime conventionnelle ; le père peut y apposer telle
charge que bon lui semble, sauf au légitimairc à répu
dier , pour s’en tenir à la légitime de droit ; mais il
faut du moins que la.charge-soit expressément imposée.
O r, ic i, la charge de la jouissance envers la mère a-t-elle
été apposée à la destination? Non : elle a été apposée à
l’ institution; elle est une charge, non de la destination ,
mais tie l’institution. L ’institution faite à l’aîné , l’a été à
�io
^5
( 24 y
la charge tout à la fois, et de la légitime conventionnelle
envers les p u în é s , et de laisser jouir la m ère., sa vie
d u ra n te , des biens'institués. C’est une double charge q u i
lui a été imposée > mais il n’en a été apposé aucune à
la destination.
Saint-Pardoux avoit donc d ro it, ainsi que les autres
légitim aires, d’e x ig e r, dès l’instant du décès du père f
l’entier intérêt de la destination^
M ais, dans tous les cas,, d’après la loi du 17 nivôse,
qui réduit à moitié les avantages entre conjoints, quand
il y a des enfans, on ne pouvoit lui contester la moitié.
Palbost croit avoic répondu à ce dernier moyen, en
disant que St. Pardoux n’a point usé de la faculté que
la loi lui donnoit qü’il n’a point demandé la réduc
tion ; que la mère ayant joui en vertu d’un titre, et de
bonne f o i , a fait töus lös fruits* siens~
A la vérité ,. St. Pardoux n’a point formé de demande
judiciaire , parce q u ’il a été; d’acGoxd avec la mère ; mais
si on met la convention à, l’écart, ce qu’il n’a point
demandé alors devant les tribunaux , il le demandera
aujourd’h u i; il dira à Palbost, O u exécutez la conven
tio n , et payez les arrérages de la pension, ou faites-moi
raison des intérêts.
La maxime que le possesseur de bonne foi fait les
fruits siens n*a lieu qu’à l’égard du possesseur à titre
particulier; de là , la m axim e, In petiiione hœreditatia
veniunt et fru ctu s ; fru ctu s augent hcc l'édita tern.
Pourroit-on d’ailleurs assimiler ici la mère au pos
sesseur de bonne foi? Jgnoroit-elle, pouvoit-elle ignorer
ta loi qui réduisoit à la moitié les avantages à elle faits ?
et
�(25)
e t, d’un autre co té, les écrits même de Palbost, trans-*
crits plus haut, n’attestent - ils pas que les énfans ont
réclamé ?
E n fin , le défaut de demande peut faire présumer une
remise du père aux enfans, mais non des enfans envers
les ascendans. Autant l’une est.dans la nature, et ordi
naire , autant l’autre est extraordinaire.
•
.
;
-
A
Centième denier.
. ; '. .
.
J
•'
- Cet article-ne concerne pas Saint -P ard o u x seul ; il
concerne encore Champflour-Lauradoux.
f
D éjà le défenseur de Palbost convient*lui-même que,
si le lég itim a ire c o n v en tio n n e l accepte la destination en
argent, il seroit injuste de le faire co n trib u er aux charges :
mais il n’en est pas de même, a jo u t e -t -il, s’il v e u t être
payé en biens ; il nécessite une estimation aux frais de
laquelle il doit contribuer. Il est véritablement héritier ■
, •
puisqu’il prend une portion provenante du patrimoine
de ses auteurs. L ’acte portant délaissement de cette por
tion est réputé partage,'comme>'premier acte entre cohé
ritiers, et tellement partage, qu’il n’est assujéti q u ’à un
droit fixe d’enregistrement, de 3 francs, r 1 t
"■'Si Palbost veut parler du légitimaiiie qui répudie le
legs pour> prendre sa portion de1droit en corps ltérédita irc , on conviendra avec lui dtv principe : mais les
intimés ne sont point dons ¡cette espèce;1 ils sont dans
*me espace particulière, L e titre qui règle la destination
ù t >l’héri lier- À- p liycv cette düitination ; en- argents
ou en fonds, au choix des légitimaircs; et ici l’on Voit1,
D
�n .
t*
.
, ( 2 6 )
d ’un coup d’œ il,'la différence entre une espèce et l’autre.
Lorsque la destination est faite uniquement en argent,
le légitimaire est obli S6 de l’accepter telle qu’elle est,
c’est-à-dire, en argent. S’il veut être payé en biens, il
est obligé de renoncer; et, s’il rénonce pour prendre en
fonds sa légitime de droi,t, il ne peut prendre les biens
qu’avec les charges. Mais ici les intimés n’ont pas besoin
de répudier. Par la destination m êm e, ils ont le droit
de la prendre en fonds héréditaires ; c’est une condition
de la destination. L ’héiitier a été grevé de cette presta
tion en fonds. O n peut dire que sans cette charge l’ins
tituant auroit donné plus.
En un m o t, et pour rendre ceci plus sensible, Palbost
a été chargé, par son contrat de mariage, d’expédier
aux légitimàires pour 70,000 francs de biens fonds : mais
le vœu de l’auteur de la disposition ne seroit pas rem pli,
les légitimàires n’auroient pas les 70,000 fl’. s’ils étoient
obligés d’acquitter sur cette somme le centième denier.
L e légitimaire qui répudie le legs pour prendre en
fonds sa légitime de d ro it, devient véritablement héri
tier ; et comme tel , il supporte une part proportion
nelle des charges et des dettes : mais l’héritier conven
tionnel, q u i, d’après la faculté qui lui est accordée par
la destination, prend la légitime conventionnelle en
fonds, ne cesse point d’être légitimaire conventionnel;
il ne cesse point d’être étranger ù la succession ; il n’a
point la qualité d’héritier institué. E t comme toutes les
actions de l’hérédité résident sur la tête de l’héritier
institué, l’héritier institué est aussi seul lenu de toutes
les charges.
�t h ) '
Pour prouver que le légitimaire conventionnel, à qui,
par la destination m êm e, a été accordée la faculté de
prendre le montant de la destination en fonds, et qui
use de cette faculté, ne cesse point d’être légitimaire
conventionnel, on ne proposera à Cliampflour-Palbost
qu’une question; on lui demandera : Un pareil légiti
maire seroit-il sujet aux dettes? Il n’oseroit certainement
soutenir l’affirmative ; et c’est ce qui achève de démontrer
la différence essentielle entre ce légitim aire, et celui à
qui une pareille faculté n’a point été accordée, et qui
est obligé de répudier le legs pour prendre la légitime
de droit en fonds : celu i-ci n’est pas seulement sujet
hypothécairem ent, il est encore personnellement sujet
aux dettes p o u r la portion qu’il amende; mais soutiendroit-on que le légitim a ire conventionnel, dans l’espèce
dans laquelle se rencontrent les intim és , seroit sujet
personnellement aux dettes ? Il y seroit sujet hypothé
cairement, mais jamais personnellement.
i
i
'
Somme de 9,000 fr a n c s payée par Je père*
C
Palbost n’a pas voulu qu’on ignorât d’où provenoit
la dette. Il 11e manque pas de rappeler qu’elle dérive
de billets de loterie pris à crédit. >Saint-Pardoux en fait
1aveu. Il confesse qu’il se laissa éblouir par les calculs
du buraliste de Riom. Est-il quelqu’un qui n’ait jamais
été entraîné par quelque chimère!
L e sort 11c lui fut pas favorable. Les grandes espé
rances que le buraliste a voit fait concevoir s’évanouirent;
et la dette resta.
�( 28 )
‘ Pour l’acquitter, ilrn ’eut de, ressources que dans* les
•bonLés de son père,, et d’autre intercesseur auprès de
lu i, que Champflour-Lauradoux.
.
;>
. C elui-ci, ea présence de Palbost immobile et m uet,
tombe aux genoux de l’auteur commun. Il lui remet
sous les yeux tous ses actes de tendresse envers ses enfans.
V ous avez, lui d it-il, assuré à mon frère aîné une rente
de 5,ooo francs par année ; vous avez payé beaucoup
de dettes pour lu i; vous m’avez soutenu m oi-m êm e
au service ; vous m’avez domié un avancement d’hoirie
de 2,000 francs d e-reven u ; vous avez payé plusieurs
dettes pour Joserand; vous lui faites encore une pension
de i , 5oo francs; et vous n’avez rien fait pour SaintPardoux. Pourquoi ne viendriez-vous pas à son secours?
pourquoi le repousseriez-vous seul de votre sein paternel?
Ce discours eut tout l’effet qu’on pouvoit attendre.
L e père, ém u, autorisa Lauradoux a emprunter cette
somme , et promit cl’acquitter.
Sur cette promesse, Lauradoux emprunta de la dam e
de M urât 3,000 fr. ; de M agniol et M ontorcier, officiers,
les autres 6,000 francs.
• Un an après, la dame de M urât ayant désiré être
remboursée, Lauradoux s’adressa au père, q u i, ne se
trouvant pas encore d’argent , l’autorisa à emprunter
de l’administration de l’hospice de Clcrmont la somme
de 3,000 francs à titre de rente.
L ’emprunt fut effectué par Saint-Pardoux, sous le cau
tionnement de Lauradoux, et le père commun donna
un billet de garantie à ce dernier.
Depuis, le père a remboursé ¿\ l’hospicc cette somme
�\ ií
f 29 )
dé 3,000 francs, H a’egalement remboursé celle de 6,000 fr.
restante; et jamais il n’a exigé de Saint-Pardoüx’ ni billet,
ni obligation, bien moins encore de quittance sur ses
droits légitimaires.
- L e père a-t-il entendu donner ? a-t-il pu donner?
la libéralité est-elle sujette à rapport? C’est à rces trois
seules questions que se réduit cette partie de la contes
tation.
P R E M I È R E
QUESTI ON.
T
v
L e père a-t-il payé anitno donandi ? a-t-il au con
traire payé dans l’intention d’en exercer la répétition,
ou, si l’on veut, de l’imputer sur la légitime?
Comment concilier l’intention d’en exercer la répéti
tion avec le silence qu’il a gardé? A -t-il, depuis 1786,
date du payement, manifesté le moindre dessein de vou
loir être remboursé ? ”
">
,
Palbost représente Saint -P ard oux comme investi de
bénéfices. Il n’a pas fait attention qu’en cela il parloit
contre lui-m êm e. Plus Saint-Pàrdoux auroit été dans
l’opulence, plus le père étoit dans le cas d’exiger le
remboursement d’une somme dont il n’auroit entendu
faire que l’avance momentanée.
En avancement, et imputation sur la légitime f Mais
il en auroit retiré une quittance. M ais, pour retirer cette
quittance, il l’auroit ém ancipé; car le père lu i-m êm e
ne peut traiter avec le fils, tant- que le fils est sous sa
puissance. D u moins a u ro it-il fallu , dans tous les cas¿
que le fils y eut consenti. L e père ne pouyoit pas disposer
de sa légitime sans son consentement.
G*
�( 3° )
E n imputation sur la légitime ! Mais alors sa bienfai
sance eût été cruelle. L a démarche qu’il auroit faite
pour venir à son secours, eût été funeste.
A u lieu de le forcer, par une sage rigueur, à faire des
économies sur les revenus de ses bénéfices, pour acquitter
insensiblement ses créanciers, il lui auroit fait consommer',
par anticipation, sa légitime ! Il l’auroit aidé à consommer,
à l’avance, sa ruine, contre le vœu même des lo is , contre
la sage prévoyance du sénatus-consulte macédonien, sénatus-consulte en vigueur non-seulement dans le ressort des
parlemens de droit écrit, mais encore dans les pays de droit
écrit, du ci-devant parlemènt de Paris ; sénatus-consulte
qui a voulu subvenir aux enfans de famille, et les empê
cher de dissiper leurs biens, autres que ceux provenais
de leur -pécule, par des emprunts inconsidérés !
1
SECONDE
QUESTION.
Palbost peut-il critiquer la libéralité , la générosité du
père? Non. L e père s’étojt réservé la faculté de disposer
de ses biens, prélèvement fait de 300,000 fr. il s’étoit
réservé la faculté d’en disposer même en faveur de ses
autres enfans. Il n’a institué l’aîné que dans le restant ;
on ne peut donc pas dire qu’il ait fraudé l’institution.
t r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
Cette libéralité est - elle sujette à rapport ? ou , en
d’autres termes, Saint-Pardoux doit-il être tenu de l’im
puter sur sa légitime conventionnelle? L a négative 11e
peut encore éprouver de difficulté.
; :
*.
�e t
( 3 -0
. L ’institution contractuelle ne porte pas, on le i*épète,
sur la totalité des biens; elle ne porte que sur ceux dont
le père n’aura pas disposé en faveur de ses autres enfans;
sur le restant j et cette institution sur le restant, est gre
vée de la destination conventionnelle de 70,000 f. C’est
à l’héritier institué dans le restant, avec cette charge de
70,000 fr. à voir si l’institution lui présente encore un
bénéfice ; si les biens restans, ceux dont le père n’a point
disposé, sont suiFisans pour acquitter la charge. Sont-ils
insuilisans, il est le maître de répudier.
Mais s’il accepte l’institution, il ne peut critiquer les
libéralités antérieures ; il n’est pas moins tenu de payer
sur le restant, et même sur ses propres biens, dès l’ins
tant qu il a accepté l’institution, l’entière légitime. .
Il en est de cette espèce comme de celle d’un dona
taire de la moitié des biens , chargée de ]a moitié des
légitim es, qui ne peut se dispenser de faire raison de cette
m o itié, quoique la moitié des biens non donnée suilise
pour remplir l’entière légitime.
Ce n’est pas seulement d’après le contrat de m ariage,
que Palbost ne peut exiger le rapport. La loi du 18 plu
viôse repousse encore sa prétention. En effet, d’après
l’article II de cette loi , le légitimaire peut cumuler la
réserve avec la légitime conventionnelle. Saint-Pardoux
peut donc, d’après cette l o i , profiter, et de la partie des
biens non donnée, dont le père a disposé en sa fa v eu r}
en acquittant cette dette de 9,000 fr ., puisque cet objet
faisoit partie des biens dont l’aîné n’avoit pas été saisi
irrévocablem ent, et en même temps exiger lu légitime
conventionnelle.
«
�( 32)
Palbost s’est donc bien abusé, en accumulant les auto
rités pour établir que les libéralités sont sujettes à rapport.
Il ne faut pas invoquer les principes gén éraux, quand il
y a une stipulation contraire ; il ne faut pas recourir aux
anciens principes , quand il y a une loi nouvelle qui ÿ
déroge.
Qu’objecte Palbost ?
Il se retranche dans le testament du père ; testament
qui n’est point la volonté du défunt; testament nul d’après
la loi ; testament dont il s’est départi ; testament qu’il
n’exécute* pas lui-m êm e, dont il poursuit l’inexécution.
~ Testam ent q u i n e st point la volonté du père.
Palbost auroit-il dû dissimuler les circonstances dans
lesquelles il a été fa it, les motifs qui l’ont dicté ?
Saint-Pardoux étoit sous le glaive de la loi 3, ses biens
Sous la m ain de la nation.
Il falloit lui conserver une planche dans le naufrage..
Il falloit soustraire au fisc une partie de sa légitime.
C ’étoit pour lui conserver cette somme de 9,000 fr.
que le père a fait-ce testament; et Palbost s’en sert au
jourd’hui potu* la lui enlever !
Quid non mortalia pectora cogis,,
A uri sacra lames ?
Est-ce dans le temps que Saint-PardouX étoit le plu9
malheureux, que le père auroit été plus rigoureux en
vers lui ?
C ’est par les mômes motifs que St. Pardoux a donné h
son
�..... ,.;i (. 33 ).- ................
son fvbr e , la même année " 1 7 9 6 ,' une quittance totale
de ses droits légitimaires. Palbost n’a qu’à argumenter
aussi de cette quittance, et dire qu’il ne doit rien !
L e testament, si on pouvoit le regarder comme le
monument des dernières intentions du p ère, renfermeroit l’injustice la plus criante, et une double injustice.
* Une première injustice. Les 3,000 fr. empruntés à
l’hospice ont été employés à payer la somme de 9,000 f. ;
le p è re , dans le testament, en fait une créance séparée
et indépendante. Il y auroit un double emploi évident.
Une seconde injustice. L e père a remboursé cette somme
à l’hospice, en iyç)5 } en assignats ; et il feroit rembourser
à son fü s, en numéraire , par l’imputation sur la légi
time , 3j00° f1'* qui ne lui ont pas coûté 48 fr.
N e supposez pas le p ère g é n é r e u x ; n iais lie le sup
posez pas injuste.
Testament nul. L e père est décédé postérieurement
à la loi du 17 nivôse, et même à celle du 18 pluviôse
an 5. L ’une' et l’autre de ces lois lui interdisoient toute
disposition pour avantager un de ses enfans, au préju
dice de l’autre : la loi du 18 pluviôse an 5 lui interdisoit
sut tout la disposition de la réserve. D ’après cette lo i, la
réserve appartenoit aux légitimaires par égale portion,
u 1 exclusion de l’aîné. L e père ne pouvoit en disposer
même entre les légitimaires ; à plus forte raison, en faveur
de l’aîné. En supposant que le testament invoqué par
Champflour-Palbost fût l’expression de la véritable-vo
lonté du p ère, que rcuferm croit-il ? un avantage en
E
�6f >
(*-
/ (r3 4 )
faveur de l’aîné , une disposition en sa faveur d’une par
tie de la réserve; il ne pourroit donc-en profiter.
''fct, en effet, il ne,faut pas perdre de, vue la clause du
contrat de mariage. Il y est dit expressément que ^’insti
tution ne portera que sur les biens dont i l . n’aura "pas
été disposé; attendu la réserve que les -père et mère f o n t
(i cet égard >cCen disposer enfa v e u r de leurs autres enfans t
s'ils le jugent à propos. L e père s’étant réservé la faculté
de disposer des biens institués, ces biens ont appartenu
par l’effet de la loi ai^uc légitim aires, à l’exclusion de
l ’aîné. L a lo ia disposé à la place du p ère, et non-seu
lement à la place du p è re , mais même contre la volonté
du père, puisqu’elle attribue la réserve par égale por
tion aux légitim aires, et qu’elle interdit au père d’en
disposer non-seulement en faveur de l’aîné, mais même
entre les légitimaires. Si le père n’a pu disposer en faveur
des lé g itim a ires, à plus forte raiso n , en faveur de l’aîné.
Testam ent dont Palbost s'est départi. Il s’en est
départi par l’acte du 7 pluviôse an h u it, dont on a
omis de rendre compte dans le récit des faits. Par cet
acte, il déclare qu'il réitère la déclaration qu il a déjà
f a it e le i cr. fr im a ir e an 6 , huit jours après la m ott
de feu E tienne Champjlour leur père commun , , a >s
une assemblée générale de fa m ille , et en présence du
citoyen D a r tis, homme de lo i, q u i y avait été appelé ;
qu'il 11 entendait pas profiter des remboursemens fa its
sous son nom à la nation, des différentes obligations
autrefois dues par ses fr è r e s 3 et dont il avait été eau-
�X
( 35 )
tion a u x hosp ices, de Ici'ville de Clermont ; attendu
que les fo n d s avoient été fo u r n is par>f e u E tienne
Champflour , père commun. E ji conséquence , et en
persistant dans sa première déclaration, il déclare q u il
n entend point vouloir répéter contre sesfr è r e s lesdites
som m es, dans le partage q u i doit avoir lieu suivant les
droits respectifs ' protestant, au su rp lu s, q u il ne se
croit obligé à a u cu n ein d em n ité envers les hospices ,
des sommes q u i l n a jam a is reçu es, et dont le remhoursemént ne peut , ni, ne doit lu i profiter en rien,
A là vérité , cet acte ne parle que des sommes ;payées
aux hospices, et paroîtroit par conséquent, n’avoir trait
qu’à la somme de 3,000 f. ; mais par quel m otif Palbost
déclare-t-il qu’il ne peut ni ne doit y rien prétendre ?
e est comme le remboursement ayant été fo u r n i des
deniers du père : mais le même m otif ne milite-t-il pas
ù l’égard des autres dettes?
•
11
s’en est départi dans le premier procès verbal de
non-conciliation, du 3 messidor an 8 , où il a pris la
qualité d’héritier contractuel.
,
^
Il s’en est départi dans le procès verbal de conciliation,
du 17 messidor an 8.;,.En ellet, on y vtoit que Chassaing,
fondé de pouvoir'des'légitim aires, .déclare qu’ayant pris
coûnoîssance'du contrat de mnriage, lès puînés optoient
lalègilim e conventionnelle portée audit contrat. Champs
flour-Palbôst, par son fondé-.de p o u v o ir, répond qu’il
11a jamais entendu contester à son frère la légitime con
ventionnelle, pontée à 70,000 francs, pour chacun, pnr
son contrat de m ariage, et les légitiirtnires ont demandé
>»cte du ce üotaSeiilemcnt. V oilà le coulrat judiciaire formé.
E a
�C ’est la légitime conventionnelle portée p a r 'le contrat
de mariage q u e . Champflour - Palbost s’est.«.obligé de
payei*. A la vérité , il est.ajouté , car il ne faut rien
dissimuler, que Cham pflour-Palbost se réserve tous les
rapports de droit-, et notamment .les. dettes payées par.
le père pour les puînés; mais, ;\ cet égard, c’est une simple
action qu’il s’est réservée j'e t les.puînés leurs défenses>
au contraire. Il n’a point agi en vertu du testament; ce.
n’est point l’exécution du testament qu’il a demandée; il»
y a au contraire formellement renoncé, puisqu’il a offert
la légitime conventionnelle portée par le contrat de ma
riage; e t, comme si ces termes n’avoient pas été assez
expressifs, assez déclaratifs de son intention, il a spécifié
la somme ; il a offert de payer 70,000 fr. L e testament
révoqu an t, à cet égard, le contrat ; avoir offert d’exé
cuter l’un , n’est-ce pas le désistement et l’abandon le
plus formel de l’autre ?
V
E t ce n’est pas ici une vain e distinction , une vaine
subtilité. Si Palbost ne s’est réservé q u ’ une action , les
défenses au contraire sont réservées de droit ; on
pourra lui opposer : i° . Que la somme de 3,000 francs,
payée à l’hospice , fait un double emploi avec celle
de 9 ,0 0 0 francs; 20. que la somme de 3,000 fr., ayant
été payée en assignats , ne peut etre , d’après la loi
du 11 frimaire an 6, exigée qu’à l’échelle; au lieu qu’en
partant du testament, on ne pourrait diviser la volonté:
du père.
- ' -ir
•’ 1
Et qu’on ne pense pas que c’est sans réflexion que
Palbost a accepté l’institution contractuelle, portée par
le contrat de mariage : c’est parce que l’institution con-
�( 37 )
tràctuelle lui donnoit la faculté de payer en contrats
et effets publics partie de la légitim e; faculté que ne
lui donnoit pas l’institution testamentaire.
\
Testament q iiil n exécute pas lu i - même , dont il
sollicite linexécution. Et en effet, le contrat de mariage
l’autorise à p a yer, en contx’ats et effets publics, jusqu’à
concurrence de 20,000 francs; mais le testament ne lui
donne pas cette faculté. S’il veu t, en vertu du testament,•
réduire la légitime de St.-Pardoux à 60,000 f r . , il auroit
dû au moins offrir cette somme entière en argent ou
fonds immobiliers. A u lieu de ce la , il n’est pas même
content de ce que le tribunal de première instance a
condamné
Saint-Pardoux à en recevoir pour
3,220 fr. ;
Ü
.
. ,
^
a mterjete appel de cette pai’tie du jugement, en ce
qu’on n’a pas condamné Saint-Pardoux à recevoir l’en
tière somme de 27,000 francs , restante de sa légitim e, en
cette sorte d’effets, quoiqu’il n’y en ait dans la succession
que pour 12,880 francs.
Palbost n’entend pas mal ses intérêts. Est-il question
de payer partie de la légitime en effets discrédités ? il
excipe du contrat de mariage. Est-il question de déduire
sur la légitime les sommes payées par le père ? il excipe
du testament. Mais il ne peut évidemment cumuler l’un
avec l’autre. Il ne peut pas faire supporter à Saint-Pardoux
une double réduction : une prem ière, en réduisant, d’apres le testament, la légitime à 60,000 fr. ; et la seconde,
en donnant en payement de ces 60,000 francs , pour
3,220 francs de contrats publics exposés journellement à
perdre de leur valeur.
�N ’est-il pas singulier d’entendre Palbost invoquer le
respect dû aux volontés du père , lorsqu’il sait que ce
testam ent n’est point sa volonté , lorsqu’il ne l’exécute
pas lui-même?
Il
faut donc mettre à l’écart le testament ; e t, le testa
ment à l’écart, que reste-t-il? il ne reste que le contrat
de mariage.
D ’après le contrat de m ariage, le père a pu faire des
libéralités à ses enfans, nonobstant l’institution faite en
faveur de l’a în é , parce que l’institution n’est que des
biens dont il n’auroit pas disposé.
.!
L e père a pu donner ; et cette lib éra lité, l’aîné ne
peut l’imputer sur la légitime conventionnelle, parce
que l’institution, même dans le restant, a été grevée
de cette légitime conventionnelle ; et encore d’après la
loi 'du 18 pluviôse.
E t quant à la question si le père, en payant,' a entendu
d o n n e r , P a lb o st s’est condam ne lui-inême. Il multiplie
les autorités pour prouver que les dettes payées par le
père sont sujettes à rapport. Il cite Lebrun , L o u e t ,
Ferrière, Brillon. M ais, p a rla même , cbs imteiïrs déci
dent que c’est une libéralité. Car les libéralités, seules,•
sont sujettes à rapport. E t en effet, lorsqu’un père paye1
une dette pour son fils, ce n’est pas pour devenir créan
cier de son fils; ce n’est pas polir acqué^it- uné'subt‘o->
gation : la présomption ne pëut êtrfc telle: 1 ,Jî''
’ ‘ ,f
' S i, d’après les autorités même citées pal’ Palbost, le,;
père, en pnyant les dettes du fils, ne.peut être présumé»
avoir payé que par affection, et par un dcntimeiYt-de;
libéralité; et si, d’un autre côté, il ü’y « ’^tfS'lïeü à Vap-j
�.( 3 9 )
port dans l’espèce particulière, que devient la prétention
de Palbost ?
Ce chef de réclamation n’est donc pas mieux fondé
que les précédens ?
Tels sont les quatre objets dans lesquels on a cru
devoir se renfermer. Les autres, peu im portans, peu
dignes de figurer dans un mémoire im prim é, seront
assez discutés à l’audience.
Que ce jour doit tarder à Palbost! Qu’il doit lui tarder
que le tribunal ait prononcé sur les vingt chefs auxquels
il a réduit son appel ! Les vingt chefs jugés , il n’y
aura plus de litige ! rien ne portera obstacle à l’union
qui doit régn er entre frères ! Il ne sera plus question de
sacrifices pour acheter la paix! Que Palbost va rendre
de grâces aux juges !
P A G È S -M E IM A C , ancien jurisconsulte.
M A N D E T , avoue.
A R I O M , de l’imprimerie de LANDRIOT, seul im prim eur du
T rib u n al d’appel. — A n 1 1
�
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[Factum. Champflour-Lauradoux, Jean-Baptiste-Anne. An 11]
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Pagès-Meimac
Mandet
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domaines agricoles
Description
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Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux et Martial Champflour-Saint-Pardoux, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimés ; contre Jacques Champflour-Palbost, habitant de la même ville, appelant.
Table Godemel : Donation : 8. les sommes données par l’instituant, à l’un de ses enfants légitimaires, sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes établies par la loi, qu’il en ait fait don. Erreur de calcul : les erreurs de calcul, commises dans un rapport d’expert, et même dans un jugement ne se couvrent pas et sont toujours réparables. Légitimaire : 3. les légitimaires, qui aux termes d’une institution d’héritier, ont reçu leur légitime conventionnelle en corps héréditaire, ne peuvent se refuser à payer le droit de centième denier, établi par la loi du 19 xbre 1790 en succession directe, et perçu sur les immeubles qui leur ont été abandonnés en paiement de leur légitime, ni soutenir que cette charge doit être supportée par l’héritier institué. Légitimaire : 4. l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, conformément aux clauses du contrat, des rentes sur l’état, n’est pas tenu, à leur égard, de la garantie en cas de force majeure, mais simplement de la simple garantie de droit imputable debitum successo. Légitimaire : 5. les sommes données par l’instituant à l’un de ses enfants légitimaires sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes voulues par la loi, qu’il en ait fait don. Rente sur l’État : l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, en conformité du contrat, des rentes sur l’état n’est pas tenu à leur égard de la garantie, en cas de force majeure, mais seulement de la simple garantie de droit, debitum su (?).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1772-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1302
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_G1301
BCU_Factums_M0213
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
experts feudistes
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
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4a49d1e498f28cc7601adae9f119cbee
PDF Text
Text
V r
G
MEMOI RE
TRIBUNAL
d ’a p p e l
séant à R io m .
P O U R le citoyen
Je
a n
- P
ier re
B E SQ U E U IL
second, propriétaire, habitant de la ville du P u y,
appelant d’un jugement rendu au tribunal d 'arrondissement de la même v ille , le 2 germinal
an 1 0
C O N T R E l e cit. L o u i s - J o s e p h D E S C O U R S ,
commissionnaire, habitant de la même ville du
P u y , intimé.
U
N commissionnaire qui sc charge de transporter de
l'argent d’un lieu à un autre, et moyennant un salaire,
devient-il responsable des sommes qui lui ont été comptées,
et pour lesquelles il a donné son char geme nt ?
Telle est l'unique question que cette cause présente à
juger.
L e tribunal dont est appel a déchargé ce commission
A
�( 2 )
naire négligent de toute responsabilité , sur le fondement
que le préposé du commissionnaire avoit été arrêté et
volé à main armée.
Il s’agit d’établir, i° . que le vol n’est pas constant ;
2°. que dans le cas même du v o l , le commissionnaire
seroit toujours responsable , parce qu’il n’a pris aucune
précaution pour se garantir des accidens de ce genre ; que
sa négligence est impardonnable; qu’ainsi il ne peut éviter
le remboursement des sommes qui lui ont été confiées.
F A I T S .
L e citoyen Besqueuil de voit faire passer à Lyon une
somme de 6,000 francs ; il s’adressa au citoyen Descours,
commissionnaire, pour faire transporter cette somme de
la ville du Puy jusqu’à celle de Saint-Etienne, où elle
devoit être remise au citoyen Lallier, directeur de la mes
sagerie.
Il fut convenu que le citoyen Besqueuil pnyeroit une
somme de 18 fr. pour le prix de ce transport : c’étoit à
raison de 3 fr. par 1,000, et le prix ordinaire, lorsqu’il
s’agissoit d’une somme un peu considérable.
L e citoyen Descours donna son chargement en ces
termes : « Je déclare avoir reçu le sac ci-dessus énoncé,
» déclaré contenir 6,000 fr. pour faire passer à Saint» Etienne au citoyen Lallier, directeur de la messagerie
» de Saint-Etienne, de conformité i\ la lettre de voiture
•» (Mi date de ce jour. A u P u y , le 20 fructidor an 8.
» Signé Descours. »
Trois jours après la remise de cette somme à Descours,
f
�0
i )
(3)
le citoyen Besqueuil reçut du directeur de la messagerie de
Saint-Etienne une lettre ainsi conçue: « Citoyen, pour
» votre règle , je vous préviens que les 6,000 fr. men» tionnés en votre lettre du 20 du courant , et portés au
» bordereau du citoyen Descours, du 21, ne me sont pas
» parvenus. Je vous salue. Signé Lallier. »
On peut juger de l’inquiétude du citoyen Besqucuil à la
réception de cette lettre : il courut clicz le cit. Descours
pour réclamer son argent; mais il n’en reçut que de vaines
excuses, et se vit obligé de le citer au tribunal d’arron
dissement du P u y , après avoir épuisé les voies conciliatoires, pour être condamné au remboursement de cette
somme.
L a réponse du citoyen Descours, au bureau de paix,
ne fut pas très - satisfaisante , et n’apprenoit rien au
citoyen Besqucuil ; il àc contenta de dire, sans autre expli
cation, que la demande contre lui formée étoit non recevab le, mal fondée et ridicule , ainsi qu’il l’établiroit lors
qu’il en seroit temps.
Devant le tribunal, le citoyen Descours développa sa
défense; il convint que le 20 fructidor an 8 , sur le soir
et a 1 entree de la n u it, après que tous les paquets et effets
destinés a partir le lendemain dans sa voiture, pour SaintElienne, eurent été préparés et enregistrés, le citoyen Bes
quenil lui apporta un sac qu’il déclara contenir la somme de
6,000 fr. tournois en argent; il le pria de lui faire partir
le lendemain cette somme pour Saint-Etienne, et de lit
remettre au citoyen Lallier, à qui elle étoit adressée.
Il reçut le sac tel que celui-ci le déclara, sans l’ouvrir
et sans vérifier ni nombrer les espèces : il en coucha la
A 2
�( 4 )
mention clans son registre, et sur la feuille de voiture.
II ajoute qu’il en donna un récépissé au cit. Besqueuil ;
qu’il renferma le sac, ainsi qu’un autre petit où il y avoit
36 francs, dans un porte-manteau en cu ir, très-solide et
très-bien fermé. Il mit le porte-manteau, le lendemain
matin,dans la caisse de sa voiture : cette caisse très-solide
par elle-même, fut encore fermée î\ clef, et la clef remise
par lui à son domestique chargé de conduire à SaintEtienne la voiture qui étoit chargée de ballots et de mar
chandises.
Ce domestique, dont Descours fait l’éloge , étoit connu,
dit-il, depuis long-temps, et en usage de conduire la même
voiture j très-souvent il l’a conduite chargée de sommes
considérables : sa probité et sa fidélité généralement recon
nues sont à toute épreuve.
Descours rend compte ensuite que sur la route du Puy
à Yssengeaux, entre Saint-ilostieux et le Pertuis, le con
ducteur de la voiture fut arrêté par deux hommes armés
de fusils d o u b l e s , qui avoient la figure masquée; ils cou
chèrent en joue le voiturier, le menaçant de le tuer s’il
faisoit le moindre mouvement, ou s’il poussoit le moindre
cri 5 et tandis que l’un des assassins tenoit le voiturier
c ou ch é en joue, le second monta sur la voiture, vérifia
tout ce qui y étoit, ne trouva rien qui lui convînt, ouvrit
de force la caisse, en sortit le porte-manteau contenant
les deux sacs déclarés, l’un pour 6,ooo fr. l’autre pour
36 francs, jeta le porte-manteau de la voiture en bas, le
chargea sur ses épaules, tenant toujours son fusil d’une
main , rentra avec son camarade dans les bois qui étoient
à une demi-lieue de là, emportant le porte-manteau.
�( 5 )
Cet enlèvement fait devant témoins fut à peine exé
cuté , que les témoins qui n’a voient pas osé avancer, parce
qu’ils n’étoient point armés , et dans la crainte qu’il n’y
en eût encore d’autres dans les bois , coururent vite au
village voisin , après que le vol eut été effectué , pour
demander des secours. La commune de Saint-Hostieux se
mit sous les armes, la garde nationale de ce village de
Saint-Hostieux fit des perquisitions ; les autorités admi
nistratives et militaires du P u y , sur la nouvelle qui leur
fut donnée de cet enlèvement, firent partir en grande
diligence des gendarmes et des militaires de ligne.
L e citoyen Descours lui-même partit pour se rendre à
la poursuite des voleurs : on fit des battues dans les cam
pagnes , dans ¡es k 0js . majs t0U{;es ces recherches ne pro
duisirent autre chose que l’arrestation de deux militaires
déserteurs. La troupe qui les prenoit pour des brigands
Vouloit les fusiller; mais ils furent ensuite reconnus innocens , et renvoyés à leurs corps sous l’escorte de la gen
darmerie. Le citoyen Descours, qui n’avoit rien trouvé,
revint au Puy pendant la nuit, dénonça le vol au com
missaire du gouvernement près le tribunal criminel de la
Haute-Loire. Ce commissaire intima des ordres au juge
de paix de Saint-Julien-Chapteuil, dans le territoire duquel
le vol avoit été commis. Ce juge de paix fit informer ;
1information fut produite par le citoyen Descours.
Tel lut le roman imaginé par le citoyen Descours ,
pour se mettre A l’abri de la demande de l’appelant. Il
soutint que nul ne pouvoit être garant des événemcns
qu’il étoit impossible de; prévoir ou' d’éviter. Il argu
menta encore d’un procès verbal dressé par les officiers
�\q %
( 6 )
municipaux de St. Hostieux, que l'on aura bientôt occa
sion d’analyser.
L e citoyen Besqueuil répondit que rien ne prouvoit
le prétendu vol ; qu’en point de d ro it, le commission
naire étoit responsable de tous les dépôts dont il étoit
chargé ; qu’il étoit tenu de la faute légère, et que le
citoyen Descours avoit à s’imputer la négligence la plus
grossière.
La cause, en cet état, portée à l’audience du tribunal
du P u y , le 14 messidor an 9 , il fut rendu un premier
jugement interlocutoire qui ordonna , avant faire d ro it,
que le citoyen Descours feroit preuve tant par actes que
par témoins, que le vol dont il s’agit avoit été commis
par force et violence, le 21 fructidor an 8, sur la grande
route du P u y à Yssengeaux, entre St. Hostieux et le
Pertuis, sauf au citoyen Besqueuil la preuve contraire.
En exécution de ce jugement, le cit. Descours a faitentendre plusieurs témoins.Il n’avoit pas oublié Christophe
Maclaux, son domestique, qui prétend avoir été volé;
mais le tribunal dont est appel a rejeté sa déposition.
Avant de rendre compte des déclarations des témoins,
il est nécessaire de faire connoître le procès verbal qui
fut dressé par les officiers municipaux de St. Hostieux.
L e procès verbal, en date du 21 fructidor an 8, fait
mention « que les maire et adjoint ont été appelés par
<r le citoyen Bonnet , capitaine de la garde nationale,
« qui a déclaré qu’on avoit assassiné un voiturier sur la
« grande route , entre St. Hostieux et le Pertuis. Ce
« voiturier nommé Christophe Maclaux, a déclaré qu’011
« lui avoit enlevé la somme de 6,036 IV. renfermée dans
�\ob
( 7 )
* deux sacs, l’un contenant 6,000 fr. et l’autre 36 fr. que
« le tout étoit dans un porte - manteau déposé dans la
« caisse de la voitui’e qu'on a enfoncée; qu’on a enlevé
« une partie de la serrure du coffre. Les officiers muni« cip a u x, pour s’assurer du fait, se sont fait représenter
« la voiture, en présence de plusieurs témoins, parmi
« lesquels se trouve Laurent M ontcoudiol, fils à Pierre,
« qui a dit être présent audit vo l; que les voleurs étoient
« au nombre de d e u x , munis chacun d’un fusil à deux
«■coups; qu’ils étoient barbouillés l’un de noir et l’autre
« de rouge : habillement, veste bleue, chapeau retapé ;
« et l’autre, la veste café, chapeau rond. Les officiers
« municipaux interpellent Jacques Champagnac, habitant
« de Vallogères , qui déclare avoir vu deux hommes,
« avec des iusils, qui chassoient, qui portoient des liabille« mens étrangers; 1 un veste bleue, chapeau retapé, et
« l’autre veste café, chapeau l'ond ; les ayant vus un quart
« d’heure environ avant le vol quia été fait cejourd’hui,
« entre dix et onze heures du matin.
«
«
«
«
*
«
«
«
«
« On demande k Christophe Maclaux, s’il connoissoit
les voleurs, et de quelle façon ils étoient habillés : il
répond qu’il ne les connoissoit pas; qu’ils étoient marques 1 un ro u ge, l’autre noir: habillement, l’un veste
bleue, chapeau retapé : et l’autre noir ; habillement,
veste calé, chapeau rond. Tous deux paroissoient étrangers ; ils étoient armés d’un fusil à deux coups chacun.'
« E n fin , il est dit que le citoyen Bonnet, capitaine
de la garde nationale , ayant élé instruit du v o l , a
invité plusieurs de la garde pour aller à la poursuite
des voleurs, sans avoir pu les atteindre ».
�(8 )
On voit que ce procès verbal , dont on s’est entretenu
jusqu’à la satiété devant Jes premiers juges, ne contient
que des déclarations, et ne constate aucun fait, ne fait
pas même la description de l’état de la voiture, et ne dit
autre chose, sinon qu’on a voulu aller h la poursuite des
prétendus voleurs , et qu’on n’a pu les atteindre.
L e lendemain 22 fructidor, le citoyen Descours fit sa
dénonciation au commissaire près le tribunal criminel ; il
indique pour témoins Laurent Montcoudiol fils, Jacques
Champagnac, le cit. Charreyre et M aclaux, son domes
tique. Le commissaire arrête qu’il en sera informé pardevant le juge de paix du canton de St. Julien-Chapteuil. Il a été en effet procédé à cette information, dont
le citoyen Descours a fait donner copie dans le cours de
l’instance.
Comme les témoins de l’information sont les mêmes
que ceux qui ont déposé en l’enquête, on rendra compte
de leurs premières déclarations, pour les comparer avec
celles de l’enquête.
Jacques Champagnac dépose que le 21 fructidor an 8,
étant à garder une c h è v re , il entendit crier sur la route
le nommé Christophe Maclaux qui se plaignoit3ctnesavoit
où passer; que s’étant approché de lu i, il lui dit que deux
hommes masqués, armés d’un fusil double chacun , lui
avoient volé plus de 6,000 fr. L e déclarant vit que la
voiture avoit été déchargée , qu’il y avoit des paquets
par terre; que la serrure du coffre avoit été forcée et
la planche de dessus enlevéo; que les doux qui la tenoient
avoient sauté de force; il déclare aussi qu’environ demiheure avant, il vit deux hommes qu’il crut des chasseurs,
dans
�\oS
dans une terre tout proche de la route où ledit Maclaux
fut arrêté; qu’ils étoient armés chacun d’un fusil double ;
l’un d’eux étant habillé en bleu, chapeau retapé, et l’autre,
chapeau rond abattu, habillé couleur de café : mais il ne
les connut pas, soit qu’ils fussent étrangers, ou à cause de
l’éloignement d’environ quatre portées de fusil.
Ce même Jacques Champagnac, lors de l’enquête,
dépose que le jour désigné dans le jugement, il vit deux
personnes paroissant chasser vers les dix, heures du matin,
auprès de la grande route, près d’un- moulin appartenant
au citoyen G in o u x , armés chacun d’un fusil double , et
habillés • l’un en,veste courte , couleur verte , chapeau,
retapé et à l’ordinaire, et. l’autre ,un peu plus grande
aussi en .veste courte, couleur canelle , chapeau rond ou
abattu ; qu il vit dans le même, temps la voiture du çitl
Descours , conduite par son domestique ; que cíes prétendus
chasseurs rodèrent un moment, lorsqu’il rles .perdit de
v u e , ainsi que l a :voiture du citoyen.Descours qui continuoit sa route, à:,cause d’un tertre qui lui cachoit la
grande route ; lorsqu’un moment après, envirjon un quart
d!heure, il entendit crier le. vo itu rier, en disant : Que
deviendrai-je ? que lui déposant, courut à son secours,
et fut bien surpris, lorsqu’il vit qu’il y avoit trois ballots
par terre, près de la voiture ; que les barres ainsi que la
serrure de la caisse étoient cassées.
v
>
■
■
Il demanda au voiturier qui avoit occasionné tous ces
desordres : celui-ci répondit qu’il venoit d’être volé par
deux personnes armées de fusils doubles, qui avoient jeté
les ballots par ten;e, fracturóla caisse, et avoient enlevé
6,000 fr. Le témoin ayant représenté au voiturier, pour-
�Vil
( 10 )
quoi il n’avoit pas crié de suite au secours ; c’est parce
q u e ,lu i dit-il, il avoit toujours été tenu couché en joue
par l’un d'eux, tandis que l’autre fouilloit et renversoit
les ballots. Le témoin ayant encore demandé, pourquoi
il n’avoit pas crié lorsqu’on l’eût quitté à plus d’une portée
de fusil , le voiturier répondit qu’on l’avoit menacé de
le tuer à son retour, s’il crioit avant qu’ils l’eussent quitté.
L a différence* entre les deux dépositions du môme
témoin est remarquable. L e 8 vendémiaire an 9 , dans
un temps très-rapproché du prétendu v o l, c’est-à-dire ,
moins d’un mois après, Champagnac est fort bref dans
sa déclaration. Les deux hommes qu’il a vus le 8 vendé
miaire , étoient habillés l’un couleur bleue, et l’autre
douleur café. Dans la déclaration de l’enquête, ils étoient
habillés l'un couleur verte, et l’autre canelle. Dans la
première., il avoit vu les chasseurs, une d em i-h eure
avant le vol ; dans la seconde , il les aperçoit, et le vol
est fait en moins d’un quart d'heure ; c’est-à-dire , que
ces deux hommes qu’il avoit vus de loin et à quatre por
tées de fusil, joignent la voilure qui passoit près de lui:
tin tertre lui dérobe la vue de la voiture et des hommes;
et dans moins d’un quart d’heure, une voiture est dé
c h a r g é e , fracturée, volée, lés voleurs ont emporté l’ar
gent dans les bois qui sont éloignés de là; et le voiturier
se trouve tout seul, déplorant son sort, ot racontant sou
malheur.
Quelque expéditifs que soient les voleurs, il est impos
sible qu’un seul homme ait fait tant de choses en si peu
de temps, puisqu'ils n’étoient que deux j et que l’un ne
faisoit autre chose que de Coucher en joue lû voiturier y
�•{o7
'( ' « )
îe jeune Montcoudiol et une a u t r e personne, ainsi qu’on
va le voir bientôt dans la suite de l’enquête. A "moins
que d’imaginer que le voiturier a Iui-mênie:àidéle voleur,
on ne fera jamais croire q u e ‘cela ait pu être fait si vite.
Jacques Charreyre, second témoin, prend la qualité
de voiturier dans l’information, celle de marchand quin
caillier dans l’enquête; et il déclare, lors de l’informa
tion , que le 21 fructidor an 8 , sur les neuf à dix
heures du matin, il alloit dans la route du côté d’Yssengeaux ; lorsqu’il fut au-dessus du lieu de Saint-Hostieux,
il vit à son devant deux hommes qui avoient arrêté la
voiture du citoyen Descours ; ils étoietit’ arflvës* d’un fusil
double chacun, il ne lit pas''attention à ifeiir ItabiÏÏeriaehh
L ayant aperçu ve n ir, l’un ‘d& ces" 'iricôrtnus lè coucha
en jo u e , lui disant: A r r ê t e , sinon je te'tire un coup de
fusil, et si tu bouges tu es mort. L ’aüfre tenoit aussi en
joue la voiturier, en lui demandant la clef et:ïui disant
qu’il sa voit qu’il portoit de l’argent k
, ‘qu’il rie vit pas s’ils
prirent de 1 argent ou non, mais sitôt^qu’ils eurent dis
paru , il continua sa route.
Lors de 1 enquête , il dépose que le môme jour 21 fruc
tidor, allant à. Lyon pour fait de son commerce, étant
dans la commune de Saint-IIostieux et sur la grande
route, entre un moulin et une petite maison qui se
trouvent au bas de la côte de Pertuis, il vit, environ trente
pas au-devant de l u i , une voiture arrêtée, au-devant de
laquelle il aperçut un homme armé d'un fusil double,
ayant un chapeau abattu sur la ligu re, qui coiichoit en
joue le voiturier, et un autre homme dans la voiture
qui jetoit des ballots par terre; que ne s’imaginant pas
B a
�V
( 12 )
que ce iïït d e s voleurs, il avança encore un peu, lorsqu’on le
covic^a en joue lui-même, en lui criant : Arrête ou je te tue;
qii’en çffetil s'arrêta et entendit qu’on demandoit la clef au
voiturier qui répondoit qu’il n’en avoitpoint; que d’ailleurs
ce n’étoit pas la recette, que c’étoit des objets de mar
chands; qu’il disoit qu’on lui faisoit un grand tort: qu’alors,
Jui déposant tâcha de rétrograder chemin, ce qu’il ût
au moment où ils ne s’en aperçurent pas; qu’il courut
au galop au village de Saint-Hostieux, où il ne trouva
que quelques femmes à qui il fit part de ce qu’il venoit
de voir; qu’elles lui répondirent que cela ne pouvoit pas
p tre, que c’étoit peut-être des jeunes gens qui clierchoient
de la poudre pour aller s’amuser à Rosières 011 étoit ce
jour la fête baladoire ; qu’il n’y avoit d’ailleurs point
d’hommes dans ce moment pour donner des secours:
qu’il resta environ trois quarts d’heure; lorsqu’il repartit,
surtout en voyant qu’il n y avoit plus de danger , parce
q u ’ il vit q u ’ il venoit d’ autres étrangers qui lui dirent
avoir rencontré le voiturier seul avec un jeune homme
qui se plaignoit d’avoir été volé; que lorsqu’il repassa,
il rencontra encore le voiturier avec sa voiture et deux
ballots par terre ; que le voiturier pleuroit et se plaignoit
de ce qu’on lui avoit enlevé quatre-vingts livres pesant
e n vi ro n d ’a r g en t ; que lui déposant, n’ayant pas le temps
de s'arrêter, donna au voiturier une adresse de lettre
pour le rappeler de son nom , au cas qu’il eut besoin de
le faire témoigner.
(Jette seconde déclaration ajoute infiniment à la pre
mière. Jacques Charreyre, très-bref dans son premier
récit, voit deux inconnus dont fa n le couchoit en joue
�u
C X3 5
et l’autre tenoit aussi en joue le voiturier, en lui deman
dant la clef; il étoit à portée et de voir et d’entendre :
comment se fait-il que dans la seconde déclaration il n’y
ait qu’un des voleurs pour coucher en joue e lle voiturier
et le m archand, et que l’autre soit dans la voiture à jeter
des ballots? Charreyre n:a rien dit devant le juge de paix
de sa conversation avec le voiturier, ni de son voyage à
Saint-Hostieux. Comment se fait-il encore qu’il ne trouve
que des femmes dans tout un village, et qu’on ne veuille
pas croire à son récit? Des voleurs qui choisissent pour
le lieu de la scène un endroit près d’une maison à côté
d’un village; deux hommes qui en imposent à tant d’autres,
qui arrêtent un voiturier qui avoit avec lui une autre
personne, qUi avoit vu un homme tout à côté, qui voient
encore arriver un marchand, et cela en plein jour, à
dix heures du matin : tous ces faits passent la vraisem
blance. Ce qu’il y a de plus remarquable encore, c’est que
ce voiturier avoit avec lui un jeune homme , et ni
Champagnac, ni Charreyre ne font mention de cette cir
constance qui devoit les frapper.
Ce jeune homme est Laurent Montcoudiol. Il a été
entendu devant le juge de paix et dans l’enquête. Il est né
le 9 octobre 1788; c’est-à-dire, qu’il n’avoit pas encore
dix ans lorsqu il a déposé ; il s’en donne quatorze à quinze
lors de 1information. Il déclare que le jour cotté, étant
parti du Puy ou il restoit à l’école, il voyageoit dans la
voiture du citoyen Descours , conduite par Christophe
Maclaux , son domestique. Etant tous les deux dans la
voiture et arrivés au-dessus du moulin de St. Hostieux ,
survinrent tout à coup deux hommes armés d’un fusil
�( 1 4 ')
double chacun, l’un desquels pouvoit être de la taille de
4 pieds 6 pouces, l’autre plus grand; tous les deux âgés
d’environ 2 5 ans; le petit vêtu d’une veste couleur café,
chapeau rond ; le grand habillé d’une veste couleur bleue,
cliapeau retapé. L e petit leur dit, en les couchant en joue:
Arrête là, coquin, ou tu es mort: tu portes l’argent de la
recette. Maclaux leur ayant répondu qu’il ne portoit pas la
recette, il continua de le tenir en joue, et l’autre jeta les
paquets et ballots qui étoient dans la voiture. Sur les
plaintes que faisoit Maclaux qu’on lui faisoit tort, il lui
répondoit : Si tu parles tu es mort. Qu’ayant forcé la serrure,
parce qu’il n’avoit pas pu ouvrir avec la clef que l’un
d’eux avoit prise dans les poches de la voiture, il ouvrit le
coffre, prit le porte-manteau qui y étoit, et l’emporta jus
qu’à environ cent pas, et ensuite il appela l’autre qui tenoit
toujours le voiturier en joue en reculant ; que les deux
inconnus ayant passé du côté du bois du Pertuis, ce témoin
courut v i l e du côte de St. Ilosticux pour appeler du
secours ; il ne trouva que deux bergers qu’il ne cormoît pas.
Lors de l’enquête, ce même Montcoudiol se dit âgé de
quinze ans; il partit de la ville du Puy ce jour cotté pour
aller chez ses parens , et prit place dans la voiture du
citoyen Descours. Cette voiture fut arrêtée entre SaintIlostieux et le Pertuis, vis-à-vis un moulin, par deux
hommes qui lui parurent être des chasseurs. L ’un avoit un
chapeau abattu ou rond, et l’autre un chapeau relevé. Ils
avoieut l’un et l’autre la figure noircie avec des mûres sau
vages, (circonstance nouvelle dont aucun témoin n’avoit
parlé jusqu’ici ). Ils invitèrent le charrelier à s’arrêter, et
lui déposant, à descendre; ils demandèrent l’argent de la
�tir
( i 5 )
recette au v o i t u ri er , en le tenant en joue, et ordonnèrent à
lui déposant, de se retourner de l'autre côté en le tenant
aussi en joue; il fit tout ce qu’on lui dit de faire. Le voi
turier avoit beau dire à ces gens-là qu’il n’apportoit point
l’argent de'la recette, ils voulurent toujours voir ce qui
étoit dans le caisson, et demandèrent la clef ; le voituricr là
refusa toujours. Ces gens-là fouillant, trouvèrent la clef
clans une des poches de la voiture ; mais n’ayant pas su
o u v rir, celui qui fouilloit ainsi leva avec ses deux mains
le caisson et brisa la serrure. Ils trouvèrent un porte-man
teau où il y avoit de l’argent et des lettres; ils rendirent les ’
lettres d’après l’observation du voiturier, qui leur dit que
c étoient des lettres de marchands : car les voleurs obser
vèrent que s’ils croyoient que ce fussent des lettres contre
les requisitionnaïres, iis ne les rendroient pas; ensuite celui
qui avoit pris le porte-manteau s’en fut, laissant toujours
son camarade tenant en joue le voiturier et lui déposant ;
mais l’autre voleur s’étant aperçu que son camarade plioit
sous le poids du porte-manteau, il alla le joindre, portèrent
ensemble le porte-manteau, et passèrent du côté à la droite
du Pertuis. Pendant toute cette scène il vint un homme à
cheval qui s’approcha presque de la voiture; il a su depuis
que-c’étoit le marchand du JVlônastier, ( Cliarreyve), qui
a deja déposé, lequrl lutoussi mis en joue par celui qui les
tenoit de mêm e, et qui hii cria: Arrête ou je te tue ; que cet
étranger rebroussa chemin un moment après, et s’enfuit au
galop. Il ajoute encore qu’environ à soixante pas de l’en
droit ou fut arretee la voiture, et lorsque le voiturier fut
libre de pouvoir crier> il parut un homme qui vint lui
proposer du secours, et lui faire des reproches de ce qu’il
n’avoit pas crié plutôt-
�)\ X
C 16 )
Il passa, un moment après, deux voyageurs qu’ils priè
rent d’aller avertir Bonnet, du Pertuis, de vouloir bien
descendre tout de suite. Lui-même se rendit à St. Hostieux
pourchercher du secours;mais ilne trouva personne,parce
que tous les gens étoient à la messe. Aussitôt que Bonnet,
du Pertuis, fut descendu, ils montèrent ensemble la côte ;
on envoya chercher les maire et adjoint de la commune,
on dressa procès verbal de ce qui s’étoit passé, et il signa
ce procès verbal.
Ces trois témoins seulement ont été entendus lors de
l’information et de l’enquête. Leurs déclarations n’ont
entr’elles aucune ressemblance j aucun des trois, pas même
Montcoudiol, n’avoit dit devant le juge.de paix que ces
voleurs avoient la figure barbouillée avec des m vires,*
Montcoudiol ne se rappelle cette circonstance q u e lors
de l’enquête: elle auroit dû cependant frapper davantage
un enfant, et lui inspirer plus d’effroi.
Lors de l'information , il t ro uve deux bergers à SaintHostieuxj lors de l’enquête il ne trouve personne; tout le
m onde, dit-il, étoit à la messe ; et cependant, bien vérifié,
le 21 fructidor de l’an 8 étoit un lundi. Lors de l’infor
mation, Montcoudiol ne fait aucune mention de la ren
contre de Charreyre; il s’en rappelle lors de l’enquête. Lo
même voleur tenoit trois personnes en joue ; et suivant
Charreyre, l’un des voleurs couchoit en joue le voiturier,
et l’autre faisoit à lui la même menace. Comment se fait-il
que Charreyre n’ait pas vu cet enfant et n’en ait pas parlé?
Pourquoi un des voleurs, lors de l’information, emportoitil l’argent avec agilité, et comment se fait-il que, lors
de l’enquête, il succombât sous le poids?
L ’enquête
�( 17 )
L ’enquête a été enrichie de plusieurs autres déclarations
qui ne se trouvent point dans l’information. Bonnet ,
aubergiste, l’un d’eux, déclare que le jour que la voiture
de Descours fut volée au bas de la côte du Pertuis, il
apprit cette nouvelle par un étranger qui passoit, qui lui
dit qu’on venoit de piller la voiture appartenante à Des
cours; qu’il monta aussitôt à cheval; qu’il trouva encore
levoiturier sur le chemin, qui se lamentoit; qu’il y avoit
même encoi'e des ballots par terre ; qu’il se décida de
suite à faire conduire la voiture et les effets jusque chez
l u i , et il fit appeler le maire et autres personnes. On dressa
procès verbal; lui et d’autres allèrent de suite battre les
bois voisins pour chercher les voleurs, mais leur recherche
fut infructueuse.
Ce témoin, comme l’on vo it, ne parle que d’après la
déclaration qui lui a ¿té faite par le domestique de Dcscours , et n’a rien vu par lui-même.
Un autre témoin, Etienne D elorm e, n’a su le vol que
vers midi; Bonnet, aubergiste, vint le lui annoncer en
lui disant qu’il falloit battre les bois, ce qu’ils firent toute
la journée infructueusement. Il apprit seulement par le
domestique de Descours chez Bonnet, que deux hommes
noircis avec des mûres de buisson l’avoient volé et menacé
de le tuer.
Claude Montchamp , autre témoin , fut requis par
Bonnet, en sa qualité décommandant de la garde natio
nale , pour faire la recherche des voleurs dans les bois ; ce
qu’il fit pendant tout le jour sans fruit. Il vit ù l’auberge de
Bonnet la caisse de la voiture cassée, et le domestique
de Descours qui se lamentoit et pleuroit comme un enfant.
C
�C 18 )
Sébastien P radin e, autre témoin, aperçut le jour où
le vol fut commis, et sur les dix heures du matin, deux
h o m m e s armés, marchant très-vite et prenant le chemin
de Chazeaux, en passant par le bois appelé la Bromadoire. Une heure après, B onnet, commandant de la garde
nationale, vint le requérir pour battre les bois et attraper
les voleurs ; il fit une recherche inutile ; il vit chez Bonnet
le caisson de la voiture fracturé, et le domestique pleurer
et se lamenter.
François Gavier, autre témoin, sait seulement que le
jour du vo l, Bonnet, commandant, vint le requérir ; il
obéit ; il sut par le domestique de Descours qui conduisoit la voiture, qu’il avoit crié, mais qu’on l’avoit me
nacé d’être tu é , s’il crioit davantage ; il vit aussi la voiture
et le caisson fracturé.
Jean G in ou x, autre témoin, raconte que Bonnet, sur
les onze heures du matin , le jour cotté, lui annonça
qu’on venoit de détrousser la voiture de Descours, pas
bien loin de chez lui ; il se rendit aussitôt avec Bonnet
auprès de la voiture dont il vit qu’on avoit enlevé
de force le couvert du caisson , et qu’on avoit jeté des
ballots par terre; il aida à relever les ballots, et accom
pagna la voiture jusque chez Bonnet; on fit appeler les
inaire et adjoint qui dressèrent procès verbal en sa pré
sence ; on décida de faire une battue dans les bois, surtout
du côté du bois de Fauchet, où le voiturier disoit que
les voleurs avoient passé. Il remarqua que le voiturier
étoit Tort chagrin de l’événement qui venoit de se passer.
Etienne Cliapuis, maire de Saint-llostieux , autre téijioin, déclare que le 21 fructidor an 8 , il étoit pour
�( 19 )
affaire d’administration à la commune de St. Julien-Chapteuil; que vers les deux ou trois heures de relevée, il reçut
une invitation, de Bonnet de se rendi’e de suite au Pertuis
pour dresser procès verbal du vol qui s’étoit commis
vers les dix heures du mptin, entre le Pertuis et SaintH ostieux, sur une voiture appartenante au citoyen
Descours, commissionnaire du P u y ; qu’en effet il partit
de suite, et étant arrivé au Pertuis il y trouva le domes
tique du citoyen Descours qui lui raconta que deux hommes
armés de fusils l’a voient volé entre Saint-Hostieux et le
Pertuis ; qu’il avoit été tenu en joue pendant tout le temps ;
qu’un des voleurs voloit le caisson dont il avoit enlevé
le couvercle, n’ayant pas voulu donner la clef qu’on lui
avoit demandée en le couchant en joue ; qu’il avoit em-»
porté un porte-manteau où il y avoit 6,036 francs d’ar
gent; de ce dont le témoin, dressa procès verbal avec son
adjoint et plusieurs autres.
L ’autre témoin est le citoyen Peyrin , adjoint; sa dé
claration est conforme à celle du précédent, avec cette
diftérence qu’il demanda au domestique de quel pays les
voleurs paroissoient être; qu’il avoit répondu qu’ils ne
paroissoient pas être du pays.
On voit dans cette enquête, que si on excepte Charreyre
et Montcoudiol, les autres témoins ne parlent que d’après
la déclaration de Maclaux, domestique; les deux témoins
qui parlent de visu , ont déposé d’une manière contra
dictoire , et n’ont pas d it, lors de l’enquête, ce qu’ils
avoient déclaré lors de l’information.
Quelle confiance, surtout, pouvoit mériter la décla
ration de M ontcoudiol, d’uu enfant qui 11’étoit pas âgé
C a
�.y|*!
C 20 )
cíe dix ans, lorsqu’on l’a fait entendre, puisqu’il n’est né
que le 9 octobre 1788? Est-il vraisemblable que des vo
leurs eussent choisi un lieu aussi près du village de SaintIiostieux ? Le domestique, après le v o l , ne pouvoit-il pas
courir après les voleurs , appeler du secours dans les
villages qu’ils avoient à traverser, dVprès la direction
qu’il leur fait prendre pour gagner les bois du Pertuis;
le jeune Montcoudiol, lui-même ne pouvoit-il pas aller
demander du secours à Saint-Iiostieux?
Le citoyen Besqueuil fit signifier ses reproches contre
plusieurs témoins de l’enquête ; mal à propos le domes
tique avoit été entendu en déposition; il déposoit dans
sa propre cause ; il étoit le domestique du défendeur :
dès-lors sa déclaration devoit être rejetée.
Montcoudiol n’avoit pas l’age requis, il étoit impubère;
et d’après la loi 3 , §. lege, auiF. de test, il étoit hors detat
de faire sa déclaration.
A u fond, le citoyen Besqueuil soutint, d’après la dis
position des lois et la jurisprudence des arrêts , que le
commissionnaire en général est responsable de tous les
dépôts dont il est chargé ; que l’exception de la force
majeure n’étant pas absolue, elle dépend des circonstances:
la plus légère faute, la plus petite négligence fait disparoître l’exception ; le commissionnaire est tenu de la faute
même légère, surtout lorsqu’il reçoit un salaire.
Dans l’espèce, le prétendu vol étoit invraisemblable; il
n'éloit pas prouvé : dans tous les cas, c’eût été au citoyen
Descours h se reprocher de n’avoir pas pris de plus grandes
précautions pour l’éviter. Gomment deux hommes, i\ dix
heures du matin, très-près d’un village considérable j
�Il*
r( 2T )
auroient-ils eu l’audacc de l’entreprendre ? Comment
auroient-ils pu l'effectuer ? ils avoient un long trajet à
faire pour gagner les bois, un poids considérable i\ porter,
sous lequel l’un d’eux succomboit. I æ voiturier pouvoit
se défendre , et avoir du secours avec la plus grande faci
lité : un seul homme qui l’auroit accompagné auroit rendu
le vol impossible.
En vain le citoyen Descours vouloit-il rappeler^pour
donner plus de vraisemblance au vol, que le cit. Besqueuil
lui-môineavoit été arrêté i\ son retour de Lyon par quatre
hommes armés.
Celte arrestation du citoyen Besqueuil, loin de justifier
le citoyen Descours, ne faisoit que prouver la nécessité
d une plus grande précaution de sa p a rt, et établissoit la
faute grossiere qui le rend responsable.
Aussi le citoyen Descourg , qui sentoit toute la force
du reproche, prétendoit-il que le salaire n’étoit pas assez
considérable.
L e citoyen Besqueuil répondit que 3 fr. par 1,000 étoit
le taux le plus considérable; il établit que lui-même Bes
queuil, en l’an 7 , dans des circonstances plus difficiles, à
lepoque ou les brigands enlevoient à main armée les
caisses publiques, et infestoient la route du Puy Monistr o l, ou ils enlevèrent la recette du Puy, malgré le convoi
de troupes qui lescortoit, il se chargea de porter à ses
risques et fortune, du P u y à Grenoble, une somme de
40,000 fr. moyennant une provision de deux pour cent;
eest-à-dire, de la porter à une distance de plus de qua
rante lieues dans des routes difficiles, tandis que le citoyen
Descours n’avoit qu’une traversée de moins de deux jours
pour arriver à sa destination-
�‘
.I
( 22)
La provision de 3 fr. par 1,000 étoit donc un salaire
suilisant , puisque pour un tiers pour cent de provision ,
les banquiers prennent sur la place tout le papier dont
on a besoin, et i\ trois mois d’écliéance , avec garantie
du papier. •
Pourquoi d’ailleurs le citoyen Descours avoit-il déposé
cet ai’gent dans un porte-manteau , et dans une caisse aussi
frêle que celle de sa voiture ? L ’usage de tous ceux qui
voiturent de l’argent, est de le renfermer dans une malle
bien ferrée, attachée avec des écrous à la voiture; et
certes si le citoyen Descoursavoit eu une malle semblable,
le vol eût été impossible.
L e citoyen Besqueuil reproclioit encore au domes
tique voiturier d’avoir répandu sur toute la route qu’il
portoit de l’argent, d’avoir rencontré des hommes qui
avoient eu une querelle à la barrière du Puy , et qui portoient des marques ensanglantées, et de les avoir invités
à répandre qu ’ ils avoient été arrêtés par des voleurs entre
le Pertuis et Saint-LIosticux.
Malgré ces circonstances et les moyens de droit qui
furent développés , le tribunal dont est appel, par son
jugement du 2 germinal an 10, statuant sur les reproches
proposés contre les témoins par le citoyen Besqueuil, sc
contenta de rejeter la déposition de Maclaux , voiturier,
et laissa subsister celle de Montcoudiol, impubère , et
prononçant sur le fonds;
Considérant qu’il est clairement prouvé tant par l’en
quête que par le procès verbal et l’information des 21
fructidor nu 8 , et 8 vendémiaire an 9 , que le domesti
que de Descours conduisant sa voilure , a été arrêté,
�( s3 )
couché eu jo u e , et menacé d’être tué par deux hommes
masqués, armés chacun d’un fusil double ; que ces hommes
ont jeté les ballots de la voiture en bas ; qu’ils ont forcé
les fermetures et serrure de la caisse de la voiture; qu’ils
ont pris et emporté le porte - manteau qui contenoit
l’argent ;
Considérant qu’en général, en point de droit, nul n’est
garant des événemens arrivés par force majeure, et que
le principe est encore confirmé par l’art. X X I V de la
proclamation du 10 avril 179 1, et par la loi du 9 nivôse
an 3 , relative à l’agence des fermes et messageries ;
Débouta le citoyen Besqueuil de sa demande , et le
condamna aux dépens.»L e citoyen Besqueuil a interjeté appel de ce jugement.
On sent combien cette cause est importante dans son objet,
mais elle n est pas dillîcîle dans sa solution.
Tout commissionnaii-e , conduct eur de messageries ,
hôteliers, aubergistes, sont responsables des vols qui se
commettent dans leur auberge ou dans leur voiture. La
loi connue sous le titre nautœ caupones, au iF. Üv. I V ,
tit. I X , est celle qu’on cite avec avantage dans cette ma
tière. A itp r e to r , nautœ caupones stabularii quod eu ju s
que salvum f o r e receperinl n isi restituent, in eo sju d icium daho. Il est ajouté §. I: M axim a utilitas est fiujus
ed ieti, quia necesse est plerunique eorum fideni sequi
et res custodiœ eorum comrnittere. N e quisquam putet
graviter hoc adversùs eos constitution j nam est in
ipsorum arbitrio ne queni recipiant : et n isi hoc esset
statuturn m atena daretur cuni ju r ib u s adversùs eos
quos recipiunt coeundi- cum ne nunc quidam abstineant
hujus jnodi Jraudibus,
�( *4 )
Telle est la sagesse du législateur, qu'il semble prévoir
ce qui n’arrive que trop ordinairement, que les messa
gers s’entendent avec les voleurs. Personne, dit-il, n’a
droit de se plaindre de la rigueur de cette loi : les mes
sagers ne sont-ils pas les maîtres d’accepter ou de refuser.
Mais s’ils acceptent, ils deviennent responsables, puisqu’on
est obligé de suivre leur foi ; que le dépôt devient néces
saire, autrement ce seroit leur donner l’occasion de s’en
tendre avec les voleurs.
C ’est donc précisément dans le cas d e 'v o l que la loi
établit la responsabilité du dépositaire.
On trouve encore au ff. liv. X I I I , lit. V , commodati
vel con trit, la loi V , § . I I , qui décide que le dépositaire
qui reçoit un salaire est tenu de tous les périls. E t qu idem in contractibus interdùm dolum solu m , inierdùm
et culpa?n pnvstam us : dolum in deposito ,* nam quia
nulla utïlitas cjus versatur apud quem depomtur rnerito dolus prœstatur soîus , m si fo r te et merces accessit.
Tune enini ut est et constitutinn etiam cuïpa exhibetur.
Cette disposition est juste : celui qui reçoit un dépôt
volontaire et gratuit ne peut être garant des événemens;
ce seroit trop rigoureux*, la loi ne le rend responsable
que du dol :mais pour celui chez qui le dépôt est néces
saire , qui reçoit une provision, un salaire pour cet objet,
il est tenu de tous les périls, même de sa faute.
Les tribunaux ont toujours maintenu avec la plus grande
sévérité fexécution de ces lois: ce seroit autrement com
promettre la vie et la fortune des citoyens. Les recueils
d’arrêts sont pleins de décisions semblables. Maynard ,
liv. V III, clinp. L X X X I I et L X X X I I I , rapporte plusieurs
arrêts
�(25 }
ortêts qui ont toujours rendu l’hôtelier responsable des
vols qui se commettoient dans son hôtellerie. Un entr’autres condamna l’hôtelier , quoique le vol eût été
commis par des voleurs étrangers venus du dehors pen
dant la nuit, et qui avoient emporté les objets volés par
un trou qu’ils pratiquèrent à la muraille. Charondas en
ses réponses, liv. X , chap. V I I I , a recueilli un arrêt du
parlement de Paris qui a jugé de la même manière.
La jurisprudence de la ci-devant sénéchaussée d’A u
vergne étoit également très-rigoureuse. Un jugement
solennel du 21 août 1784 , rendu sur la plaidoirie des
citoyens V ern y et Pagès, décida qu’un ouvrier étoit res
ponsable des vols qui se commettoient chez lu i, quoiqu il y eût effraction extérieure. Les parties étoient le
citoyen Cornudet, officier déganté de cette ville de R iom ,
et le nommé Jasse , tisserand. On avoit volé chez ce der
nier trois pièces de t oil e, et pour s’ introduire dans sa
boutique qui étoit un souterrain, les voleurs avoient fait
sauter un gond incrusté dans le m u r , et avoient coupé
une corde qui servoit de fermeture au volet. Cette effrac
tion étoit constatée par un procès verbal du juge de
police ; cependant le tisserand fut condamné à payer la
toile volée. On jugea q u ’il y avoit au moins de la négli
gence de sa part, pour n’avoir fermé son volet qu’avec
une corde , quoique l’enlèvement du gond eût vendu
tout autre précaution inutile. Il 11’y avoit ici que la
faute légère, et cependant l’ouvrier fut responsable. Le
jugement lut approuvé dans le temps par tous les juris
consultes; on pensa qu’il étoit conforme aux principes;
qu’il importoit à la sûreté publique d’etre infiniment
D
�a26)
rigoureux dans ces matières, afin d’obvier aux fraudes
qui p o u v o i e n t se commettre.
L e citoyen Descours a donc le principe contre l u i ,
les premiers juges en conviennent ; il est commissionnaire ;
il se charge habituellement du transport d’argent, moyen
nant une rétribution; il est donc responsable des pertes
qu'il éprouve.
• • •
Peut-il se placer dans l’exception qu’il invoque ? y a-t-il
ici force majeure qu’il ne pouvoit éviter ni prévoir ?
peut-il invoquer l’art, X X I V de la proclamation du 10
avril 1791 ? Cette proclamation a pour objet le service des
‘ messageries nationales, coches et voitures deau. L ’art, cité
porte: « Ne seront tenus lesdits fermiers de répondre des
« événemens occasionnés parforce majeure ou causes
« impossibles ¿1 prévoir, ainsi que par défaut d’embal« lage ou de précautions quelconques qui dépendent des
cc particuliers intéressés , et dont mention devra être faite
« en leur présence dans l’enregistrement ». La même dis
position est répétée dans la loi du 29 nivôse an trois, égale
ment invoquée par l’intimé.
I/exception se réduit donc aux événemens occasion
nés par fo rce majeure et causes impossibles à prévoir.
O r , dans l’espèce particulière, il n’est pas prouvé qu’il
y ait force majeure; 20. y eût-il vol à force armée, on
pouvoit prévoir l’événement, et prendre des précautions
pour l’éviter.
�U2
( *11
P R E M I È R E
P R O P O S I T I O N .
T ''1 ' '
' ; •. ¡; Le,.vol n’est pas constant.
La première pièce dont on justifie pour établir le vol,
est le procès verbal de la municipalité de St. Hostieux.
D ’après la déclaration de Descours et de son domes
tiq u e , le prétendu vol a eu lieu à dix heures dii matin ;
ce n’est qu’à trois heures de relevée que les officiers mu
nicipaux ont été requis ; ils n’avoient aucun caractère
pour constater ce vol ; ce n’est pas un fait de police
administrative; c’étoit un fait de 'police judiciaire, et le
juge de paix étoit seul compétent. Ce procès verbal ne
contient autre chose que la déclaration du voiturier; il
ne fait pas meme la description de la voiture, et ne
constate pas l’élat dans lequel elle a été trouvée.
L ’officieux Bonnet qui a requis le transport des muni
cipaux, est l’aubergiste chez qui logent habituellement
Descours et son domestique. Il s’empresse de faire dresser
procès verbal, plutôt que de courir après les voleurs;
ce n’est qu’après que cette formalité est remplie; c’està-dire , plus de sept heures après le v o l , qu’il imagine de
faire battre les bois ; et on conçoit que les prétendus
voleurs n’ont pas dû rester aussi long-temps pour les
attendre; il est assez naturel que les recherches aient été
infructueuses.
< L ’information faite devant le juge de paix, ne donne
pas plus de lumières. Jacques Champagnac gardant paisi
blement sa chèvre, entend crier Maclaux et x-aconte ce
D 2
�( 2 8 }
qu’il lui a clit. Une demi-heure avant, il avoit vu deux
h o m m e s q u ’ il avoit pris pour des chasseurs.
Cliarreyre ne prouve autre chose, sinon qu’il n’est
pas fort courageux. Il avance dans cette route ; il voit
deux hommes qui avoient arrêté la voiture ; l’un le
couche en jo u e , l’autre tenoit aussi en joue le voiturier,
et quand on a peur on n y voit pas si bien; il ne voit pas
même si les voleurs prennent l’argent. Il semble qu’il
lui eût été facile d’empêcher le vol; les voleurs n’étoient
qu’au nembre de d e u x, ils se trouvoient alors trois per
sonnes, le voiturier , Charreyre et Montcoudiol. Il étoit
sans’ contredit possible, sans excès de courage, sinon de
désarmer, du moins d’effrayer les voleurs.
Ce jeune Montcoudiol, que personne n’a v u , dont ni
Champagnac ni Charreyre n’ont parlé dans leur déclara
tion , est un enfant de dix ans; il a vu le voleur forcer
la serrure, parce qu'il n’avoit pas pu ouvrir avec la clef,
prendre le porte-manteau et l’emporter à environ cent
pas, et q u ’ensuite il appela l’autre. Ce jeune homme dé
barrassé des voleurs, courut vite du côté de St. Hostieux
pour appeler du secours ; mais il ne vit que deux bergers.
C’est là tout ce qu’apprend l'information ; l’enquête
n’en dit pas davantage ; car il n’y a jamais que Charreyre et
Montcoudiol qui aient été témoins du vol : tous les autres
ne parlent que sur la déclaration du domestique, et n’ont
appris les détails qu’après que le vol a été effectué.
Il est vrai que ceux-ci ajoutent différentes circonstances
lors de l’enquête. Champagnac lui - même qui , lors de
l’information, avoit vu les voleurs fu n habillé de bleu,
t autre couleur ca fé , les a vus lors de l’enquête Vim habillé
�i
(29)
en vert et Tautre en canelle ; il voit dans moins d’un
quart d’heure les voleurs, le voiturier, les perd de vue
à cause d’un tertre, et le vol est fait dans ce court intervalle.
Pour Charreyre, lors de l’enquête, ce n’est plus les
deux voleurs qu i étaient occupés à coucher en jo u e ,
ïu n le voiturier et t autre Charreyre , comme il l’avoit
dit lors de l’information, c’est le même voleur qui les
couchoit en joue tous deux , tandis que l’autre étoit dans
la voiture occupé à décharger les ballots; de sorte q u e ,
comme Montcoudiol dit aussi avoir été couché en jo u e ,
c’est un seul homme qui, tout à la fois, couchoit en joue,
Charreyre, Montcoudiol et le voiturier ; ce qui paroît
peu difficile.
D ailleurs? comme Montcoudiol est impubère et que,
par cette raison, il n’est pas en état de déposer, il ne
reste plus qu un seul témoin qui ait été présent au pré- .
tendu vol ; dès-lors il n’existe aucune preuve. Descours
n’a pas satisfait au jugement interlocutoire.
*
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
On déçoit craindre et prévoir Tévénement.
A l’époque où ce prétendu vol a été commis, il n’étoit
malheureusement question que de bi’igandages de ce genre;
on neparloitque d’ehlèvemens de caisses publiqnes, de vols
particuliers. Tous ceux qui avoient à voiturer de l’argent,
prenoient des précautions extraordinaires. La loi, et notam
ment la proclamation de 1791 , qu’invoque Descours,
autorisoit les messagers, les commissionnaires à. se faire
�( 3° )
escorter de la gendarmerie et.de la force armée. Le gou
vernement prcnoit des arrêtés pour faire escorter les caisses
publiques ; les voyageurs étoient inquiets; les voituriers
menacés. Le citoyen Besqueuil n’avoit-il pas été arrêté
lui-même? le citoyen Descours en étoit informé, puis
qu’il s’en fait un moyen.
C ’est dans ces circonstances difficiles qui commandoient
des précautions extraordinaires , que Descours prend sur
son compte de faire voiturer des effets précieux, de trans
porter des sommes considérables, et de confier sa voiture
à un seul homme. Ce voiturier a l'indiscrétion de répan
dre qu’il porte de l’argent ; il le dit à ceux qu’il rencontre.
Ce même homme n’avoit-il pas répandu sur la route,
lors de l’arrestation du citoyen Besqueuil, qu’il l’avoit
rencontré et que le citoyen Besqueuil portoit de l’argent.
C ’est ce même voiturier dont Descours s’avise de faire
l?éloge pour justifier sa conduite imprudente; c’est à ce
même homme et à ce seul homme qu’il confie une voi
ture où il dépose des sommes aussi considérables.
Pas la plus légère précaution pour mettre l’argent en
sûreté; il le dépose dans un simple porte-manteau de
cuir qui facilite l’enlèvement ; plusieurs sacs auroient em
barrassé les voleurs.
Il se contente de déposer ce porte-manteau dans la caisse
frêle d’une voiture ; tandis q u e, selon l’usage , tout messa
ger qui transporte de l’argent doit avoir une malle ferrée,
fermant î\ plusieurs serrures qui puissent résister aux
efforts; et si on veut croire au prétendu vol, les ballots
ont été déchargés, la caisse fracturée, le porte-manteau
enlevé dans moins d’un quart d’heure, par uuseul homme
�( 31 )
dépourvu de toute espèce d’instrumens, qui devoitmême
être embarrassé de ses armes.
Il y a donc négligence et faute grossière de la part de
Descours. C e n’est point ici une cause ù?ipossible à pré
v o ir, comme l’exige lu proclamation qu’il invoque: et
certes si, avec une aussi légère exception, Descours pouvoit être à l’abri de toute responsabilité, la prévoyance
du législateur seroit vaine, les exemples inutiles; tout
hôtelier, tout messager pourroit impunément s’entendre
avec les voleurs.
Et que le citoyen Descours ne parle pas de la modi
cité du salaire qu’il recevoit. L e citoyen Besqueuil est
porteur d’un certificat du préfet du département de la
Ilaute-Loîre, qui atteste que dépouillement fait des re
gistres déposés a u x archives de la préfecture , lui Besqueuil
S est charge du transport de la somme de 39,000 francs ,
du Puy à Grenoble, pour le compte du g o u v e r n e m e n t , le
7 thermidor an 6 , se rendant responsable des frais et ris
ques, moyennant la provisiorî'Üe deux pour ceiit pour
droit d’assurance et de trahsport.
2.9 Que le 12 floréal an 10, l’appelant a également fait
transporter du Puy à L y o n , à ses risques et périls , la
somme de 83,000 fr. espèces d’argent, bronze et cuivre,
sous la provision de trois quarts pour cent pour tous frais
d’assurance et de transport.
Comment, pour des voyages d'aussi long cours, le trans
port n’a été payé, avec toute assurance, que deux pour
cent et trois quarts pour cen t, tandis que pour un voyage
d’un jour et dem i, il a été compté au citoyen Descours
une somme de 3 fr. par 1,000 ? Dans tout autre temps
�( 32 )
la provision eût été exhorbitante ; et qu’importe d’ailleurs
la modicité de la somme ! n’est-ce pas ici un dépôt néces
saire ? le citoyen Besqueuil ne s’est-il pas confié à la foi
de Descours , commissionnaire? Descours n’a - t - i l pas
c o n n u lui-même toute la force de ses engagemens ? n’en
a-t-il pas voulu courir les risques?
Il
se trouve donc dans l’espèce prévue par la loi nautœ
ca upones, par celle commodati vel contrà.
Il est donc responsable de la somme dont il s’est chargé.
L ’intérêt public, la sûreté des personnes, les circonstances
particulières imposent aux juges le devoir rigoureux de
lui appliquer la disposition des lois que les juges d appel
ont violées et méconnues.
Par conseil, P A G E S , ancien jurisconsulte.
D E V E Z E , avoué.
^1
U âStfütO e u *
Hf
.
/pi** ù»
A RIOM, de l’imprimerie de L a n d ri o t , seul imprimeur d u
Tribunal d’appel.— An 11.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Besqueuil, Jean-Pierre. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
vols
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le citoyen Jean-Pierre Besqueuil second, propriétaire, habitant de la ville du Puy, appelant d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de la même ville, le 2 germinal an 10 ; contre le cit. Louis-Joseph Descours, commissaire, habitant de la même ville du Puy, intimé.
Annotations manuscrites: « 21 nivôse an 11, 2éme section confirme pour les motis exprimés » .
Table Godemel : Commissionnaire : qui se charge de transporter de l’argent d’un lieu à un autre, moyennant un salaire, devient-il responsable des sommes qui lui ont été comptées et pour lesquelles il a donné son chargement, même lorsque son préposé a été arrêté et volé à main armée ?
Un commissionnaire a été payé pour livrer 6000 francs à un créancier à Lyon. Mais son domestique a été attaqué et volé en chemin. Le commissionnaire refuse la responsabilité de la disparition.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
Circa An 8-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1303
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0203
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Yssingeaux (43268)
Saint-Hostien (43194)
Le Pertuis (43150)
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Domaine public
vols
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ab2a1a80d5498a12c002533695df0e67
PDF Text
Text
ta
tty
10
MEMOIRE
TRIBUNAL
D’APPEL
POUR
SÉANT A RIOM .
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y , juge
du tribunal d arrondissement du P u y , appelant
d 'un jugement rendu au tribunal d'arrondisse
ment de Brioude, le 27 prairial an 10 ;
CONTRE
L e citoyen A
n t o i n e
M A I G NE,
aîné,
propriétaire, habitant de la ville de Brioude,
intimé.
L e jugement contre lequel réclame le cit. Choussy,
a déchargé le citoyen Maigne du payement d'une somme
de 16,000 francs, dont il s’est reconnu débiteur par une
transaction sur procès.
A
�( 2)
Il ne peut s’élever aucun doute sur la légitimité de la
créance. L e citoyen Maigne ne s’est défendu que sur
des prétextes futiles, qui ne peuvent en imposer à per
sonne ; comment donc les premiers juges ont - ils pu
s’égarer au point de rejeter la demande du citoyen
Choussy ? c’est ce qui paroîtra inconcevable, lorsqu’on
connoîtra les faits et les circonstances particulières de
cette cause.
F A IT S .
L e citoyen Choussy étoit créancier de sommes consi
dérables de feu Antoine Ducros de Brassac, plus parti
culièrement connu sous le nom de chevalier de Brassac.
Les citoyens M aigne, négocians à Brioude, étoient, à
leur tour, débiteurs du chevalier de Brassac, etlui avoient
cédé trois billets à ordre, souscrits par la damé Dugard
de Cheminade, formant ensemble la somme de 7 ?^9 °
plus, quatre billets de 2,5oo fr. chacun, faisant 10,000 fr.,,
souscrits par le citoyen Croze-Montbrizet, dit Moniflouri..
Le citoyen Ducros-Brassac passa, au prolit du citoyen
G ^oussy , son ordre de ces différons billets, tant de ceux
de la femme Dugard, que de ceux de Montbrizet-Mont*
°
fleuri.
Ces derniers, souscrits par Montileuri, avoient d’abord
été donnés en nantissement au citoyen Lamotte ; et ces
émissions ou négociations firent naître plusieurs procès*
Le citoyen Choussy lorma demande contre Lamotte
pour la remise des effets de Montileuri, et poursuivit
en même temps ce dernier, pour le payement. Monlllchiri
contesta la validité de l’ordre, sur le fondement que le
�te l
( 3 )
citoyen Maigne n’avoit donné qu’une simple signature
qui ne pouvoit équivaloir à un ordre. Le cit. Clioussy
exerça son recours contre le chevalier de Brassac : et
quoique Montbrizet n’eut aucune qualité pour contester
la validité de l’ordre, puisqu’il étoit le tireur; qu’il n’eût
aucun intérêt, puisqu’il étoit toujours débiteur du mon
tant de l’effet; néanmoins, après une ample discussion,
il fut rendu, sur productions respectives, en la ci-devant
sénéchaussée de Riom, une sentence du 23 août 1787,
qui décida que les billets n’avoient pas été valablement
négociés; débouta le citoyen Clioussy de sa demande,
condamna le chevalier de Brassac à le garantir, sauf le
recours du chevalier de Brassac contre Maigne.
Le citoyen Choussy interjeta appel de cette sentence
au ci-devant parlement de Paris ; le chevalier de Brassac,
sur l’appel, exerça un contre - recours contre M aigne;
mais, l’affaire n’ayant pas été vidée au parlement avant
sa suppression, l’appel fut porté au ci-devant district de
Clermont, où il a encore resté impoursuivi.
Un second procès s’éleva encore pour les billets de la
dame Dugard-Cheininade. Le cit. Choussy fit protester
les effets, faute de payement à l’échéance, et assigna
Maigne au tribunal de commerce de Clermont, en
remboursement du montant. M ais, au tribunal de com
merce, le citoyen Choussy ne fut pas plus heureux. Maigne
( prétendit, contre toute vérité, qu’il y avoit la môme
irrégularité dans la forme de l’ordre; et un jugement
du 21 juillet 1790 débouta le citoyen Clioussy de sa
demande. Nouvel appel au parlement, qui ne reçut point
de décision, et qui a depuis clé porté au ci-devant district
A 2
�(4
de Tliîers , °ù ^ a resté également impoursuivi.
Bientôt naquit un troisième procès entre le citoyen
Choussy et les citoyens Maigne, au sujet de plusieurs saisiesarrêts que le citoyen Choussy fit faire entre leurs mains,
comme débiteurs du chevalier de Brassac. Cette instance
fut d’abord portée à la ci-devant sénéchaussée de Riom;
ensuite, par l’emplacement, au tribunal de district d elà
même ville ; et, le 19 août 1791, il fut rendu un jugement,
sur productions respectives, qui sursit de six mois à
faire droit sur la demande en saisie-arrêt, pendant lequel
temps les parties feroient respectivement leurs diligences
pour faire statuer sur les appels dont on vient de parler,
ainsi que sur une demande formée au tribunal de district
de Brioude, par la demoiselle de Brassac et son frère,
contre les citoyens Maigne, en restitution d’une somme
de 25,ooo francs, que ces derniers avoient reçue pour
elle-, demande qui avoit été formée par exploit du 12
mars 1791.
Il est à propos d’expliquer l’objet de la demande en
saisie-arrêt du citoyen Clioussy. Les citoyens Maigne,
père et fils, éprouvèrent de grands dérangemens dans
leurs affaires; ils furent même obligés d’en venir à un
contrat d’attermoiement avec leurs créancier?; et comme
ces derniers n’ignoroient pas que les citoyens Maigne
avoient des affaires à régler avec le chevalier de Brassac,
il fut convenu que les citoyens Maigne 11e pourroient
traiter avec lui qu’en présence et du consentement des
syndics des créanciers.
Les citoyens Maigne étoient débiteurs de sommes
considérables envers le chevalier de Brassac ; mais il
�( 5)
est encore ‘nécessaire de remarquer que le cit. Brassac
étoit tout à la fois créancier personnel, et encore comme
tuteur de ses neveu et nièce.
M. Bouchaud , conseiller au grand conseil, étoit oncle
de dame Aimé Boucliaud , veuve Brassac , mère des
pupilles du chevalier. Ce M. Bouchaud fit un testament
le 8 octobre 1777 > pa1' lequel il légua à dame Aimé
Bouchaud , sa nièce, sa charge de conseiller au grand
conseil, et substitua la somme de 20,000 fr. à MarieGabrielle-Jeanne-Adélaïde Ducros de Brassac, sa petite
nièce. M . Boucliaud décéda au mois de février suivant;
et sa nièce ne lui survéquit que jusqu’au mois d’avril de la
meme année. Ses enfans mineurs furent mis sous la tutelle
du chevalier de Brassac, leur oncle, qui vendit la charge
de conseiller au grand conseil, dont étoit pourvu JVÆ. Bou
chaud, à M . Fournier de Touny. Cette vente, en date
du 18 décembre 1784, fut faite moyennant la somme de
25,000 fr. payable après l ’obtention des provisions.
Le chevalier de Brassac donna une procuration au
citoyen M aigne, intimé , petur toucher cette somme de
2Ô,ooo fr. ; et celui-ci en fournit quittance le 23 février
1784 : les termes de cette quittance sont remarquables.
Maigne oblige le chevalier de Brassac, et s'oblige en son
nom -personnel, d’employer la somme de 25, 000 fr. de
la manière la plus utile pour les mineurs, et d’en ju s
tifier à M . de T o u n y , à toute réquisition , à peine de
tous dépens, dominages-intéréts.
Maigne ne s’étant pas libéré de cette somme, ¿\ l’é
poque du dérangement de scs affaires, il fallôit néces
sairement l’employer dans le compte qui devoit être fait
�'
( 6 )
avec le chevalier (le Brassac ; et on voit qu’en effet, le
29 décembre 1786, il fut passé un traité entr’eux, en
présence des syndics des créanciers, pour régler tout ce
qui étoit dû au chevalier de Brassac.
£,e premier objet porté à ce traité est la somme de
25,ooo fr. reçue par Maigne, intimé; mais cet article
est réduit à une somme de 6,343 francs, avec condition
néanmoins , qu’à défaut de payement aux termes qui
seroient convenus, le chevalier de Brassac pourroit faire
valoir la quittance dans son entier.
Le surplus des sommes dont les Maigne se reconnoissent débiteurs, est personnel au chevalier de Brassac :
bref, le débet est arrêté et fixé à la somme de 5o,ooo f.,
à laquelle le chevalier de Brassac veut bien modérer
ses créances ; et il accorde dix-huit anuées pour le paye
ment , à raison de 2,778 francs par année.
Sans doute qu’on vouloit soustraire ce traité à la
connoissance de l’appelant; car il ne fut passé que sous
seing privé : mais le citoyen Choussy, instruit que les
citoyens Maigne étoient débiteurs de sommes considé
rables envers le chevalier de Brassac, obtint permission
de faire saisir et arrêter entre leurs mains tout ce qu’ils
devoient; et, comme les incidcns grossissent entre les
mains des citoyens Maigne, cette saisie-arrêt forma
bientôt une instance considérable. Inexactitude dans les
déclarations, refus de justifier du traité; enfin, exhi
bition de cet acte jusqu’alors inconnu ; mais incident
sur les procès qui existoient déjà entre les parties, et
de là le jugement du district de Riom , dont on a
rappelé plus haut les dispositions.
�. ( 7 )
En cet état, les parties se rapprochèrent ; et, le 27
thermidor an 3, il fut passé un traité entre l’appelant
et l’intimé. Comme cet acte est la base et le fondement
du procès sur lequel le tribunal a à statuer, on va en
faire connoître les dispositions; mais on observera avant
tout, qu’avant l’époque de ce traité le chevalier de
Brassac étoit décédé; que ses neveu et nièce avoient
répudié à sa succession , et qu’il avoit été nommé un
curateur à la succession vacante.
Le citoyen Maigne étoit bien convaincu qu’il ne pouvoit échapper aux condamnations réclamées par le cit.
Choussy. Les deux premiers jugemens qui avoient été
rendus, étoient contraires à l’usage reçu dans le com
merce, pour les billets à ordre : des actes de notoriété des
tribunaux de commerce, et des négocions attestoient que
dans le commerce on 11e reccvoitque de simples signatures
pour passer l’ordre d’un billet : il y avoit encore cette
circonstance particulière, que les citoyens Maigne attes
toient eux-mêmes cet usage. Le citoyen Choussy est
porteur d’un acte de notoriété, signé des cit. Maigne,
en date du 8 avril 1783. D ’un autre côté, il n’y avoit
que les billets de Montbrizet, dont l’ordre avoit été
passé avec la simple signature ; ceux de la dame DugardClieminade étoient remplis : d’ailleurs le citoyen Maigne
ne les avoit-il pas donnés lui-m êm e en payement, et
n’en étoit-il pas responsable? il l’avoit bien senti : aussi,
parle Irai té du 27 thermidor an 3, il est convenu que,,
pour terminer définitivement tous procès entre les parties,
dont l’un au tribunal de Thiers, pour les trois billets A
ordre de la dame Dugard-Cheminade; l’autre au district
�m
de Clermont, pour raison des quatre billets à ordre de
Croze-M ontbrizet; le troisième au district de R iom , pour
les saisies-arrêts faites à la requête du citoyen Choussy,
comme créancier du chevalier de Brassac, tant du montant
des sommes portées en ces billets, que de celle de 26,944 f.
portée par sentence du tribunal de commerce de Brioude,
ensemble des intérêts ', frais et dépens ; le cit. Choussy
veut bien réduire et modérer toutes ses créances, tant
en principaux qu’accessoires, à la somme de 36,000 fr.
Sur cette somme, Maigne compte au citoyen Choussy
celle de 20,000 fr. assignats, et s’en fait consentir quit
tance, de ses mains et deniers, sauf son recours contre
qui bon lui semblera.
A l’égard des 16,000 francs restans, le citoyen Maigne
s’oblige de les payer au cit. Choussy, aussitôt les jugemens
rendus en faveu r de lui Maigrie, contre les héritiers
Ducros de Brassac , ou quoique ce so it, contre le cura
teur à Thoirie répudiée dudit D u c r o s de Brassac.
Il est stipulé qu’au moyen de cet arrangement, les
effets de la dame Dugard de Cheminade , ceux contre
ledit Ducros de Brassac, toutes les pièces et procédures,
même les effets de Croze-Montbrizet étant entre les mains
du sieur Lamotte, seront remis et délivrés au citoyen
Maigne. Le citoyen Choussy donne une procuration ad
hoc, pour retirer les eifets d’entre les mains de Lamotte ;
et enfin il est ajouté que le citoyen Choussy ayant été
condamné par sentence de la sénéchaussée de Riom, aux
dépens envers Croze-M ontbrizet, le citoyen Maigne
promet d’acquitter ces dépens , d’en garantir le citoyen
Choussy, et tous les frais qui, peuvent être faits dans
la
�te7
1
( 9 )
la suite dans les tribunaux , pour les jügettietls qué
Maigrie se propose d*obtenir contre qui bon luisscmblera, doivent être entièrement à sa charge ; au moyen
de q u o i, tous procès mus et à mouvoir dans les tribu
naux de Thiers, Clermont et Riom , demeurent éteints
et assoupis.
Il est difficile de concevoir comment il pouvoit y avoir
lieu à contestation entre les parties, d’après ce traité. Une
transaction sur procès est l’un des actes les plus solennels,
que les lois ne permettent pas d’enfreindre. Le citoyen
Maigne reste débiteur d’une somme de 16,000 francs : il
obtient des grâces i des remises de son créancier. C’est
toujours dans le même esprit, et par une suite de la modé-*
ration du citoyen Choussy, qu’il veut bien suspendre le
payement de la somme de 16,000 francs, jusqu’à ce que
Maigne eût fait régler ses intérêts avec le curateur à la
succession vacante du chevalier de Brassac ; et la seule
action qu’eût à intenter Maigne contre cette successions
c’étoit' d’obtenir la- compensation des sommes qu’il payoit
au citoyen Choussy, avec celles dont il s’étoit reconnu
débiteur envers le chevalier de Brassac , par le traité de
1786, et dont il n’avoit pu se libérer aüi préjudice des)
saisies-arrêts du citoyen Choussy. Mais il'faut surtout faire
attention que Maigne ne se réserve d?autre action que'
contre les héritiers du chevalier de B rassac tiOu quoique
ce soiPcontre là curateur à sa sucôessioîi répudiée : ce
sont les expressions.littérales' du traité; et 011 doit biense garder de les étendre à tout- autre discussion ; car le
système du citoyen Maigne est de •faire croire qu’on a
compris dans cotte réserve toutes les discussions qu’ir
B
�( 10 )
pourroit avoir avec la famille du chevalier de Brassac,
contre sa nièce ou son neveu personnellement ; et c’est
sans cloute ce qui a produit l’erreur des premiers juges,
si on peut qualifier ainsi leur décision.
Maigne, depuis ce traité, a gardé le silence. Le citoyen
Choussy s’est vu obligé de le traduire en justice, par
eédule du 13 messidor an 5 , pour parvenir au paye
ment de cette somme de 16,000 francs, portée au traité
qu’on vient d’analiser.
Qu’a imaginé le citoyen Maigne, pour faire diversion
à cette demande ? La demoiselle Ducros de Brassac, avec
laquelle il a pris depuis des arrangemens particuliers y
l’avoit fait assigner au tribunal de la H aute-Loire, par
exploit du 11 nivôse an 7 , en payement d’une somme de
22,5oo francs; savoir, 20,000fr. montant delà substitution
qui lui avoit été faite par M. Bouchaud son oncle, et celle
de 2,5oo francs, faisant moitié des 5,ooo francs qui formoient le surplus du prix de la charge de conseiller au*
grand conseil. Cette action étoit la suite de celle intentéeà Brioudecn 1791.
I,a demande de la demoiselle Ducros étoit fondée sur
la quittance qu’avoit fournie le citoyen Maigrie à M. de
T o u n y, de la somme de 2Ô,ooo francs, et sur l’obligation
■personnelle qu’il avoit contractée de faire un emploi utile
de ces deniers.
Il étoit sans contredit facile au citoyen Maigne d’écarter
cette demande. L e chevalier de Brassac, tuteur, avoit
qualité pour vendre la charge, et en toucher le prix. Le
citoyen M aigne avoit compté de cette somme au chevalierde Brassac, ainsi qu’il résulte du traité de 1786. S’il avoit
�\3
( ** )
contracté l’obligation personnelle dans la quittance de
M . de T ou n y, cette obligation ne regardoit que l’acqué
reur , et pour sa sûreté, ad cautelam einptoris , comme le
dit la loi : les mineurs n’étoient pas partie dans cette
quittance; ils n’avoient donc d’action que contre leur
tuteur ou contre sa succession répudiée ; et la demoiselle
Ducros étoit non recevable à attaquer le citoyen Maigne.
Mais ce lu i-ci, qui avoit ses vues, se garda.bien de
contester la demande en elle-même ; il prétendit seule
ment qu’il étoit attaqué pour le même objet par le citoy.
Choussy, et demanda la jonction de ces deux demandes.
L a défense de la demoiselle Ducros, contre cet inci
d en t, répond à toutes les objections que Maigne propose
Contie te citoyen Choussy.
Voici comment elle s’e x p r im a :
« La demoiselle Ducros ne réclame point, dans ce
a moment, les sommes que le citoyen Maigne peut devoir
« à la succession de François-Antoine Ducros, son oncle
« et son tuteur, dont elle a répudié l’hoirie, et dont elle
cc est créancière de sommes considérables; elle ne demande
« que ses deniers personnels dont le citoyen Maigne est
« dépositaire, pour ne pas en avoir fait l’emploi comme
« il s’y étoit obligé par sa quittance du 12 février 1785.
« La saisie faite à la requête du citoyen Choussy ne
« frappe pas sur les deniers de la réclamante, et n’est
« point faite à son préjudice. Les arrangemens subsistanis
« entre le citoyen Maigne et le citoyen Choussy nd la1
« regardent nullement ; et il ne scroit pas juste de Pcx« poser au désagrément d’une jonction de deux instances
« très-distinctes, et qui doivent être jugées séparément. »
J3 2
�Ho
(12 )
Eu conséquence , le .tribunal , considérant que la dejnande de la demoiselle Ducros n’avoit aucune connexité
avec le différent subsistant entre le citoyen Maigne et le-'
citoyen Choussy; que ce différent ayant pour objet les
deniers dûs par le citoyen Maigne au citoyen Ducros >
ne pouvoit préjudiciel' aux droits et réclamations de la
demoiselle Ducros, qui ne répétoit que scs propres de
niers dont le citoyen Maigne étoit dépositaire, dont il
n’avoit pas fait l’emploi comme il s’y étoit obligé par une
clause expresse de sa quittance, le débouta de sa demande
en jonction, par jugement du 6 messidor an 7.
Bientôt le tribunal de la Haute-Loire fut remplacé par
les tribunaux d’arrondissement : dès-lors le cit. Choussy
traduisit le citoyen Maigne au tribunal d’arrondissement
de Brioude; et quoique Maigne eût ( depuis ) traité avec
la demoiselle de Brassac, par acte sous seing privé et
devant des témoins qu’on connoît, il se fit également
poursuivre par la demoiselle de Brassac au même tribunal;,
et le 5 prairial an 10 il a été rendu un jugement, de
concert entre la, demoiselle Brassac et Maigne, qui con
damne ce dernier à, lui payer la somme de 22,5oo francs,,
avec les intérêts depuis 1785, époque de la quittance par
lui fournie.
L e 27 du même m ois, la cause du citoyen Choussy a
été portée à l’audience, sur la demande en payement de
la somme de 16,000 francs; et il y est intervenu un juge
ment contradictoire dont il est essentiel de connoître les.
motifs et les dispositions.
11 seroit diflicile de l’apprécier par une simple analise*
Les premiers juges mettent en question d’abord si l’obli~
�( 13 )
gation contractée par Maigne, par le traité du 27 ther
midor an 3, est -purement personnelle , ou si elle dépendoit d’une condition.
Pour entendre cette première question, il faut supposer
que les jüges ont voulu dire, Si l’obligation étoit absolue
ou conditionnelle ; car certainement elle est personnelle
dans tous les cas.
2°. Si le jugement dont les parties ont entendu parler
dans ce traité, au lieu d’être en faveur de Maigne, ayant
été rendu contre lu i, il peut être tenu de payer égale
ment la somme qui faisoit l’objet de son obligation.
Pour le cou p , les premiers juges se sont égarée dans
cette question : certes ce n’est pas là ce qu’ils avoient à
juger ; mais ils avoient à examiner si le citoyen Maigne
ne s étant réservé que la faculté d’obtenir un jugement
contre les héritiers du chevalier de Brassac, ou quoique
ce soit contre sa succession répudiée, ils pouvoient exeiper
du jugement qu’il avoit fait rendre en faveur de la de
moiselle Ducros. Si ce jugement de la demoiselle Ducros
ne formoit pas un objet distinct et indépendant de l’obliga
tion; voilà la véritable et la seule question qui pouvoit
naître, et sans contredit elle n’étoit pas difficile à résoudre.
Troisième question également ridicule. Si ce traité de
I?an 3 contient réellement une subrogation, une cession
de droits de la part de Clioussy en faveur de Maigne.
Lu partant de ces questions si singulières, le tribunal
a considéré, « i° . qu’il est établi par le traité passé avec
« le chevalier de Brassac, le 29 décembre 1786, que
« Maigne lui devoit seulement la somme de 5o,ooo fr.
« et qu’au moyen du payement de cette somme, Ducroa
�( 14 )
« de Brassac avoit promis de le tenir quitte; qu’ainsi
« Maigne ne pouvoit être tenu de payer cette somme
« au chevalier de Brassac ou à ses ayant-droit.
« 2°. Que quoique ce traité paroisse annoncer qu’il y
« a e u , à cette époque, quelque remise faite par le
« chevalier de Brassac en faveur de M aigne, il paroîtx,
« d’un autre côté, que cette remise n’a point existé,
« puisque les syndics des créanciers de ce dernier l’ont
« attesté par une déclaration ; que ce fait, attesté par les
« syndics des créanciers, se trouve concorder avec les
« écrits de Ducros de Brassac rapportés par Maigne; que
« le payement qui a été imputé par le tuteur sur la
« créance de ses mineurs, n’ayant point été alloué par
« le jugement du tribunal rendu entre eux et M aigne,
« doit nécessairement être imputé sur la créance person« nelle du tuteur.
. « 3°. Que par des requête et écriture du 18 juillet
« et 13 août 1791 , signifiées de la pai't de Maigne au
« citoyen Choussy, il avoit été justifié à ce dernier,
« i°. du certificat des créanciers, des pièces y relatées,
« et en exprès de l’exploit de demande du 12 mars 1791
« de la demoiselle Ducros et de son frère ; que ces actes
a et procédures ont en partie servi de motif et de base
« ?u jugement du district de Riom , du 19 août 1791 ,
« qui prononce un sursis de six mois, pendant lequel
« temps les parties feraient statuer sur leurs prétentions
« respectives, et ledit Maigne sur la demande formée
« contre lu i, de la part desdits Ducros de Brassac, en
« payement de la somme de 26,000 francs.
« 4°* Quc ce jugement iixoit le dernier état des choses
�-----------I4&
( i5 î
« entre Choussy et M aigne, lors du traité du 27 ther« midor an 3 ; qu’ainsi il est visible que lorsqu’ils sont
« convenus que Maigne payeroit la somme de 16,000 f . ,
« lorsqu’il auroit obtenu des jugemens en sa faveur ,
« contre les héritiers Ducros de Brassac , les parties
« n’ont entendu parler d’autres jugemens que de celui
« qui devoit intervenir sur la demande formée par
« exploit dudit jour 10 mars 1791 , de la part desdits
« Ducros de Brassac contre ledit Maigne.
« 5°. Que ce jugement, qui est celui du 5 prairial der« nier, au lieu d’être en faveur de Maigne, est entière« ment contre lui ; que son obligation étoit subordon« née à ce jugement , qu’en même temps qu’elle étoit
« personnelle, elle étoit conditionnelle, et dépendoit
« d un jugement qu’on espéroit devoir être rendu en
« faveur ; qu’ainsi, dès que le résultat a été tout autre
« que celui quyon espéroit, il ne doit plus être con« traint au payement de l’obligation qu’il avoit con
te tractée conditionnellement.
« 6°. Que le traité qui a été respectivement souscrit
•te ne peut souffrir de division ni d’exception de la part
« du citoyen Choussy; qu’il doit être exécuté en son
« entier, comme ayant été souscrit et dicté par les par« ties, par suite du jugement du 19 août 1791*
« 70. Que Pacte du 27 thermidor an 3 ne contient
« aucune cession de droits de la part de Choussy, en
« faveur de Maigne; que Clioussy n’a point renoncé au
« surplus de ses droits contre le chevalier de Brassac ;
« 'qu’il n’y en est pas dit un mot ; qu’il a encore moins
,
�( 16
c< subrogé M aigne à ses droits ; et qu’ainsi celui-ci
« n’auroit ni droit ni qualité pour les exercer.
« 8°. Que Ie traité ne pouvoit pas être plus rigou« reux que le jugement en dernier ressort, qui auroit
« adjugé à Choussy ses conclusions, et que Maigne n’au« rcit jamais pu être condamné qu’à vider ses mains de
« ce qu’il devoit à Ducros de Brassac, -au moment des
« saisies; et que, d’après ce qu’il a payé à Choussy, ou
« qu’il est obligé de payer à la demoiselle Ducros, d’a« près le jugement dudit jour 5 prairial an 10 , il ne
« doit plus rien ; que dès-lors le cas prévu par le traité
« anéantit et résout son engagement, puisque Choussy ne
« peut pas avoir plus de droits que Ducros de Brassac,
« son débiteur.
« 90. Que si le citoyen Choussy prétend que le juge« ment, rendu en faveur de la demoiselle Ducros de
« Brassac, lui est trop favorable , et qu’il peut être
« rétracté, il a les voies de droit, pour se pourvoir contre ;
« mais que ce jugement et les pièces dont Maigne est
« porteur-, et dont partie émane de Choussy luirmôme,
« prouvent que Maigne a payé ou. est obligé de payer
« plus de 60,000 fr. au lieu de 5o,ooo fr. qu’il devoit
« réellement. Il seroit injuste de l’obliger à payer encore
« les 16,000 fr. dont il. s’agit.
«, Bar tous ces m olifs, il est donné acte à Maigne de
« ce qu’il reconnaît les écritures, et, signatures-mises au
« bas de l’acte du 27 thermidor, an 3.,.et., faisant; droit .
« au principal, le citoyen Choussy est débouté,- de: sa
« demande, et condamné en tous les dépens.»
Le
�k if
C *1 )
Le citoyen Choussy a interjeté appel de ce jugement
Il se flatte d’établir que le citizen Maigne ne peut éviter
le payement de la somme de 16,000 francs, portée par
la transaction sur procès, du 27-thermidor an 3.
Il prouvera que l’obligation de Maigne est absolue et
sans condition ;
*
Que la réserve est une simple suspension, q u i, dans
aucun cas, ne peut le dispenser de se libérer;
Que cette réserve ne peut frapper sur la demande for
mée en 1791 par la demoiselle Ducros et son frère ;
Que la prétention de la demoiselle Ducros est distincte
et absolument indépendante de faction qu’avoit à former
Maigne contre la succession du chevalier de Brassac; qu’ainsi
les premiers juges ont grossièrement erré dans leur déci
sion; que les motifs du jugement sont iticonséquens, con
tradictoires et inintelligibles, et qu’il faut Vouloir se refuser
à l’évidence, pour élever des doutes sur la demande du
citoyen Choussy.
O11 ne doit pas perdre de vue que, par l’acte du 27 ther
midor an 3 , les parties ont transigé sur les trois procès
qui existoient alors; que Maigne a considéré ces procès
comme lui étant personnels. Et, en effet, ils ne pouvoient
concerner que lui seul, puisque Maigne avoit passé l’ordre
des billets de la dame Dugard de Cheminade, comme de
ceux de Montfleuri ; qu’ainsi il étoit évidemment garant
envers le chevalier de Brassac, qui lui-môme avoit été
condamné à garantir le citoyen Choussy.
Le citoyen Choussy veut bien, en considération du
tttàft'é^'^ôdüirë 'èt modérer ses1'créances ;\ la somme*de
36,000 francs, tant en principal qu’ifitércts et Trais : mais
�Ui/o
•
(*8 3
cette remise n’est; faite que .sous la conditipn que,Margne
se reconnoît personnellement débiteur delà sommeréduite.
Dos ce monient, les procès qui subsistoient ne regardent
plus le citoyen Clioussy : -toutes les .pièces doivent être
délivrées à Maigne; c’est lui qui se* charge de les retirerdans les trois tribunaux où les procès étoient pendanis. Les
eifets de la dame Dugard-Chcminade lui sont délivrés -, il
reçoit une procuration pour retirer les effets de CrozeMontbrizet, entre les mains du sieui^Lamotte : enfin ,
Maigne s’oblige d’acquitter; tous les fraise-les dépens aux
quels lecitoy. Choxassy avoit été eontLamné envers CrozeMontbrizet; il fait son affaire personnelle de tout; prend
tous les événemens sur son compte; se charge d’obtenir
des jugemens contre qui bon lui semblera, et à ses dépens*
Voilà des obligations absolues et sans condition, sur.les
quelles ne frappe pas la réserve particulière qui donnelieu ù la contestation.
R e l a t i v e m e n t î\ la s o m m e de 36,000 fr a n c s , dont il se
reconnoît débiteur, il paye la somme de 20,000 francs,
et en retire quittance de ses deniers (*); mais pour la sommede 16,000 francs, il s’oblige de la payer au citoy. Clioussy r
aussitôt les jugemens rendus eu sa faveur contre les héri
tiers Ducros de Brassac, ou quoique ce soit contre le:
curateur à l’hoirie répudiée \dudit Ducros de B ra ssa c..
Il n’y a point d’équivoque dans ces exprçssipps. Ce n’est
pas contre la demoiselle Ducros. de,,Brassac .personnelle
ment,.qu’il fait cette réserve ; maiq seulement-contre la,
, ( * ) A.rC*po(jue- du p a y e m e n t, l^ s o m m q de ¿ojpoo jfrance cru
assignats ne representoit <jue celle de Goo francs .numéraire*
�<4<f
(
)
succession répudiée du chevalier, puisqu'il ne parle que
des héritiers de ce dernier, o u , ce qui est la in,ême chose^
contre sa succession répudiée'; car on ne contestera pas
sans doute que ces mots*, quoique ce soit, veulent dire,
ce qui est la même chose. Il peut d’autant moins y avoir
de doute sur ce point , qu’il est aujourd’hui irrévocable
ment jugé que la demande de la demoiselle Ducros étoit
indépendante de l’action, que pouvoit avoir Maigne sur
la succession du chevalier de. Brassac.
- Les premiers juges, n’ont pas voulu remarquer cette
circonstance; cependant lorsque Maigne a voulu demander
la jonction de la demande formée par le citoyen Choussy
avec celle de la demoiselle ^Ducros, cette dernière n’at-elle pas dit qu’il n’existoit aucune cqnnexité- ni le
moindre rapport entre, sa -ca,usç . et celle du citoyen
Choussy ?
••
,
!
N ’a-t-elle pas articulé qu’elle lie rcclamqit point les,
sommes que Maigne pouvoit devoir à la succession do
son oncle, son tuteur, dont elle avoit répudié l’hoirie,
dont elle étoit créancière de sommes très-considérables ?
,£s’a -t-e lle pas ajouté qu’elle ne demandoit que ses
deniers personnels, dont Maigne étoit dépositaire; que
la saisie laite à la requête du citoyen Choussy ne Jfrajj-*
poit pas sur ses deniers., et n’étoit point à son préjudice;
qu’enfin les arrangemens subsjstans. enti;e le cit. Maigne
et le citoyen Choussy ne la regardoient nullement ?
Le tribunal d u P iiy, pav SODL jugempnt du. 6 messidor
an 7 , a consacré formellement la vérité de ces propo
sitions, soit en l’expliquant dans scs motifs, soit en dé
boutant le cit. Maigne contradictoirement de sa demande
en jonction.
C a
�Ütir
( fo )
Ce jugement a passé en 'force de chose jugée. L e
citoyen Mâîgne ne l’a point attaqué; il est donc irré
vocablement décidé que la réserve portée au traité du
27 messidor au 3^ ne s’applique qu’à la succession répu
diée du chevalier de Brassac.
O r , le citoyen Maignë pourroit-il penser que parcequ’il s’est obligé de payer cette somme, après avoir obtenu
un jugement en sa faveur contre cette succession répu
diée, il pouvoit se jouer de ses engagemens, éviter ou
reculer à son gré le payement, jusqu’à ce qu’il lui plairoit d’obtenir un jugement contre le curateur à la succes
sion vacante ? ' ’ '
: J 1
P eu t-il croire qu’après sept années de silence, il élu
dera ainsi une obligation formelle et absolue ? Il n’a
pas dit qu’il ne payerait qu’à condition qu’il obtiéndroit
un jugement en sa faveur ; il s’est obligé de payer, aprè&Tavoir obtenu.
O r , nulle: difficulté pour l’obtenir. D ’une part, il'
n’avoit à discuter que contre un curateur à une succes
sion vacante ; et ce n’est plus alors qu’une vaine for
malité qui n’éprouve aucune-contradiction., D ’un autrecôté, il ne pouvoit en éprouver aucune; ilétoit débiteur
du chevalier de Btassac en vertu du traité de 1786.
Le cit Choussy, créancier du» chevalier de Brassac r
avoit fait saisir entre ses mains : Maigne paye en vertude cette saisie; dès-lors, nécessairement et évidemment
il devoit obtenir une compensation sur la succession du
chevalier de Brassac.-C’est là ce qu’il a entendu; c’est
ce qui lui a fait obtenir une suspension de payement
pour la somme de 16,000 fr. : son obligation est dona
�(21 )
absolue et sans condition. Mais pourquoi le citoyen
Choussy ne diroit-il pas le vrai motif de cette réserve?
c’est lui seul qui l’a proposée, pour éviter le rembour
sement intégral de sa créance, Maigne vouloit tout payer
alors, et en eût été quitte pour une valeur moindre de
1,200 francs : le citoyen Choussy ne vit d’autre moyen
de l’éluder qu’en proposant d’attendre que Maigne eût
fait régler ses droits avec le curateur»
Maintenant, il ne sagit que de suivre les motifs du
jugement, pour en montrer l’inconséquence et la futi
lité des prétextes qu’ont saisis les premiers juges.
Le premier motif n’appi-end autre chose, sinon que
par le traité du 29 décembre 1786, entre le chevalier
de Brassac et Maigne , celui-ci lui devoit une somme
de 5o,ooo francs, au moyen de laquelle Ducros de
Brassac avoit promis de le tenir quitte.
Mais pourquoi n’est-on pas allé plus loin dans ce
motif? pourquoi n’a-t-on pas dit que cette somme
de 5o,ooo francs étoit due personnellement au chevalier
de Brassac , presque dans son intégralité, puisque les
2Ô,ooo francs qui sont l’objet de la demande de la
demoiselle Ducros, n’y sont entrés que pour la somme
6,343 francs ? Le citoyen Maigne étoit donc débiteur
personnellement, envers le chevalier de Brassac, d’une
somme de 43,657 francs ; voilà de quoi justifier l’obli
gation qu’a contractée le citoyen Maigne envers le cit.
Choussy, puisque celui-ci a réduit ses créances en prin
cipal , intérêts et frais , à la somme de 36,000 francs,
et que Maigne devoit une somme plus considérable en.
principal, au chevalier de Brassac , sans compter les
intérêts et les frais-
�\
(: 22 )
A la v é r i t é les premiers juges y dans' leur second .
m otif, disent q u e, quoique ce traité de 1786 paroisse '
annoncer qu’il y a eu , à cette époque, quelques remises
faites par le chevalier de Brassac en faveur de Maigne,
il paroît, d’un autre côté, que cette remise n’a point
existé, puisque les syndics des créanciers de Maigne l’ont i
attesté par une déclai'ation , et que ce fait attesté. se ,
trouve concorder avec les écrits de Ducros-Brassac, rap
portés par Maigne.
“ Mais d’abord l’attestation des créanciers n’est qu’une
enquête à futur, abrogéeipar l’ordonnance de 1667 , et
qui ne peut ■
être:d’aucune considération.: ■ , ; D ’ailleurs, de quelle importance pourroit être le fait
de savoir si Maigne a obtenu cette remise ou non ?
Maigne ne!l’ignoroit pas lorsqu’il a passé le traité;avec. ,
le citoyen Choussy; il ilvoit bien les écrits du chevalier
de Brassac, qui étoit décédé; et il ne s’est pas moins
obligé au payement de la créance du citoyen Choussy.
’ D ’un autre côté , que résulteroit-iL de la circonstance
qu’il n’a pas obtenu de remise? rien autre chose, sinonqu’il étoit débiteur de sommes plus considérables envers
le chevalier de Brassac ; et un motif de plus pour arrêter
les poursuites du citoyen Choussy.
En vain les premiers juges auroient-ils dit que le paye
ment qui a été imputé par le tuteur sur la créance des
mineurs, n’a point été alloué par le jugement du tribu
nal'Jli rendu entre la demoiselle Ducros et le citoyen
Maigne. Si le citoyen Maigne s’est mal défendu ou .n’a
pas voulu sc défendre, il ne peut pas en faire le reproche
nu citoyen Choussy, étranger à toutes ces discussions; et
�lil
( ^3 3
il est ridicule d’en tirer la conséquence que cef payement
doit être imputé sur la créance personnelle du tuteur. On
développera plus amplement cette proposition qui revient
encore dans les autres motifs du jugement dont est appel.
Les premiers juges ont dit, en troisième lieu, que par
des écritures et requêtes signifiées en 1791 , Maigne avoit
justifié au citoyen Choussy des certificats des syndics des
créanciers, des pièces y relatées, de l’exploit de demande
de la demoiselle de Brassac et de son frère, et que ces
actes, procédui*es et pièces ont en.partie servi de base
au jugement du district de Riom, du 19 août 1791, qui
prononce un sursis de six mois , pendant lequel temps les
parties feroient statuer sur leurs productions respectives,
et Maigne feroit ses diligences sur la demande contre
lui formée par la demoiselle de Brassac et son frère. On
ajoute que ce jugement fixoit le dernier état des choses ;
que dès-lors il est visible que Maigne, parle traité du 27
thermidor an 3, n’a entendu parler d’autre jugement que
de celui qui devoit intervenir sur la demande de la de
moiselle Ducros et de son frère.
Il n’est pas possible de déraisonner plus complètement.
Dès que Maigne et Choussy connoissoient tous deux la
demande de la demoiselle de Brassac et de son frère, si la
reserve ayoit dû porter uniquement sur cette demande,
011 l’eut disertement exprimée et relatée. Et comment la
réserve pouvoit-elle frapper sur celle demande? Quel
qu’en fut l’évenement, Maigne ne pouvoil être condamné
qu’t\ payer une somme de 25,000 francs; il n’en restoit
pas. moins encore débiteur de sommes considérables en
vers la succession du chevalier de Brassac. Le citoyen
�Ch )
Choussy n’avoit rien à démêler avec la demoiselle Ducros;
il n’ctoit créancier que de la succession du chevalier ; et
il ne tombe pas sous les sens, il répugne à la raison ,
que le citoyen Choussy eut voulu subordonner le payement
de sa créance à l’événement d’une demande qui lui étoit
étrangère, formée par une personne avec laquelle il n’avoit rien à discuter, puisqu’elle avoit répudié à la succes
sion du chevalier, et que cette répudiation étoit connue
du citoyen Choussy.
Maigne ne pouvoit pas espérer d’imposer à son créan
cier une condition aussi onéreuse qu’extraordinaire. La
prétention de la demoiselle Ducros ne nuisoit en aucune
manière aux droits du citoyen Choussy, premier saisis
sant , et qui, comme te l, devoit être préféré ù tous autres
créanciers.
Maigne n’a donc fait porter la suspension du paye
ment que sur la succession du chevalier de Brassac ; et
cela est d’autant plus évident, que , sans aucune condi
tion, il se charge exclusivement de toutes les procédures,
se fait délivrer les effets tous personnels au chevalier de
Brassac, et doit obtenir à ses frais les jugemens qu’il
croit nécessaires, et contre qui bon lui semblera.
S’il y avoit la plus légère ambiguité, elle s’interpréteroit contre le débiteur qui reconnoît la légitimité de
la créance et entre en payement. S’il ne doit pas la somme
de 16,000 fr. , il doit aussi se faire restituer la somme
de 20,000 fr. qu’il a payée; c’est au moins ce qui résulteroit des motifs du jugement; on ne croit pas cepen
dant que le citoyen Maigne ose élever cette prétention.
O r, comme il n’y a pas plus de raison pour payer les
20,000
�( *5 )
20,000 francs que les 16,000 francs , il faut en tirer la
conséquence qu’il ne peut éviter lu condamnation récla
mée par le citoyen Choussy.
Les clauses d’un traité sont indivisibles et corrélatives ;
tel est le principe le plus certain en cette matière-, et,
d’après la substance du traité, on ne peut y voir autre
chose, sinon que Maigne s’est reconnu débiteur de 36,000 f.
que son créancier a bien voulu lui accorder un délai pour
se libérer d’une partie de cette somme. Mais ce délai ne
peut être illimité , et doit être sainement entendu ; il ne
pouvoit durer que jusqu’au terme raisonnable et néces
saire pour se mettre en règle avec le curateur à la suc
cession vacante ; deux mois étoient plus que suflisans.
Maigne n’a fait aucune diligence pendant sept ans ; il
n’a donc plus aucun prétexte pour retarder sa libération.
Par une suite des premiers motifs qu’on vient de dis
cuter, les premiers juges observent que le jugement du 5
prairial an 10, au lieu d’être en faveur de Maigne, est
au contraire contre lui ; que son obligation étoit subor
donnée à ce jugement; qu’en même temps qu’elle étoit
personnelle, elle se trouvoit conditionnelle, et dépendoit
<l’un jugement qu’ on espéroit devoir être rendu en sa
faveur; qu’ainsi, dès que le résultat a été tout autre que
celui qu’011 espéroit, il ne doit plus être contraint au
payement de l’obligation qu’il a voit contractée condition
nellement.
C’est contre leur propre connoissance que les premiers
juges ont ainsi raisonné. Ils 11e pouvoient ignorer que
le jugement du 5 prairial 11’étoit pas celui que Maigne
avoit en vue. Les premiers juges connoissoient le jugeP
�( 2 6 )
ment du-Puy, dit 6 messidor an 7 ; le cit. Gioussy en
a argumenté dans ses défenses ; e t, lors de la plaidoirie
de la cause, il a rappelé les dires de-la-demoiselle Ducros
qui n?avoient pas été contredits par* le- citoyen- Maigne;
il a invoqué les motifs de ce jugement et l’autorité'de la
chose jugée ; il a prouvé que la demande de- là demoi
selle Ducros avoit un tout autre objet: mais les premiers
juges n’ont pas voulu s’en apercevoir. Ont-ils cherché U
écarter cette induction puissante pour favoriser le citoyen
M aigne? Il est permis de le croire , plutôt que de leur
faire l’injure de penser quTils ont donné dans un piège
aussi gi*ossier.
Qu’importe que lracte du 27 thermidor an 3 contienne
ou ne renferme aucune cession de droits ! il est absurde
de dire que le citoyen Choussy n’a pas voulu renoncer \
une partie de ses droits contre le citoyen Dncros de
Brassac; il est également ridicule de prétendre que le
citoyen Choussy n’a pas subrogé M aigne.
L e citoyen Choussy pouvoit-il conserver ses droits,
lorsqu’il remettoit tous les titres? Comment auroit-il pu
les exercer, dès qu’il n’avoit dans les mains aucuns titres
qui constituassent ses créances ?
Lorsque le citoyen Maigne se reconnoît débiteur, sauf
son recours contre qui bon lui semblera , ne résulte-t-il
pas de ces expressions un transport ou une cession en
laveur de M aigne? le tiers saisi qui paye un créancier
saisissant n’est-il pas subrogé de plein droit au créan
cier qu’il a payé? Et d’ailleurs, comment une subroga
tion pouvoit-elle etre utile? On conçoit qu’un créancier, qui paye un créancier antérieur, peut exiger une
�Ç 27 )
subrogation de celui qu’il a payé. Mais le débiteur qui
vide ses mains en celles du saisissant, ne peut espérer
qu’une compensation, et n’a aucun autre droit à exer
cer. Il faudroit devenir créancier pour prendre la place
de celui qu’on a payé ; ici Maigne étoit débiteur , et
ne faisoit que s’acquitter.
Mais, d it-on , le traité ne pouvoit pas être plus rigou
reux que le jugement en dernier ressort, qui auroit adjugé
à Choussy ses conclusions ; et Maigne n’auroit jamais pu
être condamné qu’à vider ses mains de ce qu’il devoit à
Ducros de Brassac, au moment des saisies. O r, d’après ce
qu’il a payé à Choussy, ou ce qu’il est obligé de payer à la
demoiselle D ucros, d’après le jugement du 5 prairial
an 10, il ne doit plus rien : dès-lors le cas prévu par le
traite anéantit et résout son engagem ent, puisque Choussy
ne peut pas avoir plus de droits que Ducros de Brassac,
son débiteur.
C’est ainsi que les premiers juges tournent sans cesse
autour d’un cercle vicieux. D ’abord, il n’est pas vrai en
principe que Maigne n’auroit jamais pu être condamné
qu’au payement de ce qu’il devoit à Ducros de Brassac,
en vertu du traité de 1786.
Le*cit. Choussy étoit créancier du chevalier de Brassac,
antérieurement à ce traité. Il n’étoit pas permis au cheva
lier de Brassac de faire des remises, au préjudice de ses
créanciers. D ’après la disposition des lois, au flf. Qucc ùi
fraudent crédit oru/n , le citoyen Choussy pouvoit exercer
les droits de son débiteur, et, en cette qualité, exiger de
M aigne, sans aucune réduction, l’intégralité des sommes
qu’il devoit au chevalier de Brassac.
Da
�Ui
; . • ( *8 )
D ’un autre côté, on a vu que, par le traité Je 1786,.
indépendamment de l’objet particulier qui revenoit aux
enfans Ducros, Maigne étoit encore débiteur envers le
chevalier de Brassac d’une somme de 43,667 francs. Ainsi,
quelles que soient les condamnations qu’ait obtenues la
demoiselle de Brassac , Maigne- étoit toujours débiteur ,
envers la succession du chevalier, de sommes plus consi
dérables que celles qu’il s’est obligé de payer au citoyen
Choussy : dès-lors, le raisonnnement des premiers juges
tombe de lui - même ; ils ne marchent que d’erreur en
erreur.
Ils croient répondre à tout, en ajoutant que si le citoyen
Choussy prétend que le jugement rendu en faveur de la
demoiselle Ducros, lui est trop favorable, il peut aujour
d’hui être rétracté, et que le citoyen Choussy a les voies
de droit pour se pourvoir contre ce même jugement.
Oh ! certes il n’est pas douteux que ce jugement ne soit
trop favorable. M ais c’cst ignorer les premiers principes,,
que d’avancer que le citoyen Choussy a des moyens de
droit pour le faire rétracter.
On dit que ce jugement est trop favorable à la demoi
selle Ducros. En efTet, il est aisé de prouver que la demoi
selle Ducros étoit sans droit, comme sans qualité /pourrépéter la somme de 25,000 francs contre Maigne. Celuici soutient qu’il s’est libéré de cette somme, entre les mains
du chevalier de Brassac , tuteur. Or , tout le monde sait
que le payement fait au tuteur, durant sa charge, est
valable, quoique le tuteur soit insolvable. Telle est la
disposition précise de la loi 46, au code, § . 5 , et § ultim,.
de adm. etpcric. tut.; de lu loi 13, au code, de adm. tuU
�( 29 )
Tandis qu’au contraire ce payement, fait au pupille, ne
libérerait pas le débiteur. Le tuteur a seul qualité pour
recevoir : il en est du payement fait au tuteur, comme de
celui que feroit le débiteur de la dette dotale de la femme
au mari même insolvable; le débiteur est toujours valable
ment libéré. Ce n’est pas à lui d’examiner la solvabilité
du tuteur ou du mari' ; il suffit qu’il connoisse la qualité :
et d’ailleurs on auroit le droit de l’y contraindre.
Il est vrai que, dans l’espèce particulièx-e, Maigne s’etoit
rendu personnellement responsable envers M. de Touny :
mais ce n’est ic i, comme on l’a dit plus liaut, qu’une
sûreté que le débiteur a exigée ; les mineurs ne sont point
partie dans la quittance ; le tuteur n’a pas stipulé pour eux;
ce n est point envers eux que Maigne s’est obligé de jus
tifier de 1 emploi des deniers ; ce n’est qu’envers M!. de
Touny personnellement : et dès-lors il est évident que
Maigne pouvoir écarter sans retour les prétentions exa
gérées de la demoiselle Ducros.
S’il ne l’a pas fait, ce n’est que pour se ménager un
moyen contre le cit. Choussy, par ce malheureux penchivnt qui l’entraîne à se jouer de tous ses engagemens;
il avoit déjà pris des engagemens secrets avec la demoiselle
de Brassac pour une somme très-modique; s’il se permettoit de le désavouer, ou lui citeroit les témoins qui ont
présidé à l’arrangement, et qui en ont été les. rédacteurs.
Le jugement du 5 prairial a été rendu de concert, et ne
peut influer en aucune manière sur le sort de la contes
tation.
-A.il surplus, par quelle voie le citoyen Choussy pourroit-il attaquer ce jugement du 5 prairial? Seroit-ce par
�( 3° )
la tierce opposition? Mais pour former une tierce oppo
sition à un jugement, il ne suffit pas d’avoir intérêt de
le détruire; il faut avoir eu, lors de ce jugement, une
qualité qui ait obligé de vous y appeler.
O r, non-seulement le citoyen Choussy n’avoit pas de
qualité pour être appelé au jugement rendu en faveur
de la demoiselle Ducros; mais il étoit même irrévocable
ment jugé que cette discussion lui étoit étrangère, et indé
pendante de l’action qu’il avoit formée contre Maigne :
dès-lors il n’a donc pas qualité pour former tierce oppo
sition, puisqu’il n’a pas dû. être appelé à ce jugement.
. Seroit-ce par la voie de l’appel ? car l’ordre judiciaire
n’admet que ces deux moyens. Mais pour se rendre appe
lant , il faut encore mieux être partie dans le jugement ;
et celui du 5 prairial n’est pas rendu avec le citoyen
Choussy. Dès-lors il n’est pas-vrai que le cit. Choussy
puisse se pourvoir par les voies de droit , pour faire
réformer le jugement du 5 prairial ; et ce motif, qui paroît
être un de ceux qui ont déterminé les premiers juges,
lie fait pas honneur à leurs lumières.
Lorsqu’on a réfléchi sur la cause, sur les moyens pro
posés par le cit. Maigne, sur les motifs qui ont déterminé
le jugement dont est appel, il esi impossible de concevoir
comment le citoyen Choussy a pu succomber. Son droit
étoit évident et certain ; l’action cju’il a intentée est à
l’abri de toute critique; elle est appuyée sur une transac
tion sur procès. L ’ordonnance da 1 56o ne permet pas de
se pourvoir contre un traité de cette nature. L ’obligation
du cit. Maigne est absolue; on a démontré que sa réserve
n’a trait qu’à lu succession répudiée du chevalier de
�(31)
Brassac ; il a dû, comme il a pu, faire liquider ses droits
sur cette succession. En supposant que son obligation ne
fût que conditionnelle, la condition seroit censée accom
plie, faute par lui d’avoir fait les diligences nécessaires;
il est incontestablement débiteur de la succession répudiée.
Le cit. Choussy, premier saisissant, devoit être nécessai
rement payé par préférence à tous autres. M aigne, en
s’obligeant envers lui, a eu une cause légitime et néces
saire; il ne peut donc se soustraire au payement de la
somme de 16,000 francs, réclamée par le cit. Choussy,
et le jugement du tribunal de Brioude doit être nécessai
rement réformé.
Signé, J. J. C H O U S S Y .
Le cit. P A G E S de Riom , ancien, jurisconsulte.
V E R N I È R E S , avoué.
A
R I O M , de l’imprim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 1
�
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Factums Godemel
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An account of the resource
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[Factum. Choussy, Jean-Joseph. An 11]
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The topic of the resource
créances
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actes de notoriété
offices
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le citoyen Jean-Joseph Choussy, juge du tribunal d'arrondissement du Puy, appelant d'un jugement de Brioude, le 27 prairial an 10 ; Contre le citoyen Antoine Maigne, aîné, propriétaire, habitant de la ville de Brioude, intimé.
Annotations manuscrites: Résultat du jugement du 26 floréal an 11, 1ére section.
Table Godemel : Transaction : 2. la transaction sur procès convenue entre les parties, le 27 thermidor an 3, par laquelle Maigne resta débiteur de 16000 livres, constitue-t-elle, de sa part, une obligation absolue, ou conditionnelle ? s’il y a erreur, doute ou obscurité dans la rédaction, contre qui doivent-ils être interprétés ?
affaire jugée par juridictions successives
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1784-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1304
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1305
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Brassac-les-Mines (63050)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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Créances
offices
saisie
-
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dd06f0a5de6050f08ffb222b263667b7
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MEMOIRE
S I G N I F I É
E N
R É P O N S E ,
P O U R
L e c i t oye n M A I G N E , n é g o c i a n t , h a bi t a n t de la v i l le
de B r i o u d e , i n t i m é ;
C O N T R E
L e cit.
J
e a n
- J
o s e p h
C H O U S S Y - D UP I N ,
ex négociant, habitant actuellement la ville du P u y ,
appelant.
L E citoyen Maigne défend sa fortune. Si des faits indispensables
à rapporter m ontrent son adversaire subtil, indélicat et avide, ce
sera la fatalité de tonies ses causes. L e citoyen Maigne déclare
qu' il n’en veut ni à la réputation, ni à l’honneur du cit. C houssy.
A
�#-¿1
( 2 )
L a principale question de la cause est de savoir quelle a é té ,
quelle a pu être l’intention des parties, l’un faisant et l’autre
acceptant une obligation conditionnelle.
F A I T S .
sieur Ducros d eB rassac, tuteur de ses neveu et nièce, avoit
vendu au sieur Fournier de T o u n y la charge de conseiller au grand
conseil, dont étoit décédé pourvu le sieur de Bouchaud ; il donna,
le i g décembre 1 7 8 4 , sa procuration au citoyen Maigne pour tou
cher à Paris la somme de 25,000 fran cs, prix de cet office.
L e 23 février 1785, le citoyen Maigne reçut ce prix ; il en fournit
Le
quittance au sieur de T o u n y , en vertu de la procuration dont il étoit
porteur, et avec l’obligation personnelle de faire emploi des deniers,
pour la sûreté d’iceux, envers les mineurs.
L e çiloyen Maigne ne reversa pas l’entière somme dans les mains
du chevalier de Brassac; il en paya seulement 18,657 francs.
L e chevalier de B rassac, et le citoyen Maigne associé avec son
frè re , étoient en affaires de commerce. L e 21 avril 1785, Maigne
c a d e t, débiteur du sieur de B rassac, lui donna en nantissement
sept effets se montant à 11,260 fra n cs, et payables à des échéances
reculées. Plusieurs n ’étoient pas des effets de commerce. Ce nan
tissement fut couché par écrit dans le livre de négociations des cit.
Maigne.
L e citoyen Choussy faisoit aussi des affaires de commerce avec
le sieur de Brassac. L e 8 mars 1786, il fit entre les mains des cit.
Maigne une saisie-arrêt, comme des biens du sieur de Brassac, en
vertu de simple ordonnance, et à faute de payement de charbons
'vendus. D es événemens avoient altéré la fortune du sieur de
Brassac et celle des cit. Maigne. Les créanciers des cit. Maigne
prirent connoissance de leurs affaires, et se constituèrent en union
pour la simple surveillance; ils laissèrent toujours le cit. Maigne
aîné à son magasin , son commerce et ses bien s, ct^îTcrm oyèrent
avec lui. L e sieur de Brassac avoit été l’un des syndics des créanciers :
�¡¿i
( 5 )
scs variations , ou l’exagération de scs créances , obligèrent les
autres syndics d’imposer à Maigne la condition de ne pas régler sa
dette envers le sieur de Brassac , liors de leur présence.
L e 29 décembre 1786, le cit. Maigne et le sieur Ducros traitèrent
en présence des créanciers : la dette des cit. Maigne fut fixée à
5 o,ooo fr ., intérêts et frais com pris; et cette somme fut stipulée
payable en annuités pendant d ix-h u it ans. — L e premier article
du bordereau de compte comprend 6,345 fr. restés dûs de la somme
de 25,ooo fr. provenans du prix de l’office Bouchaud, et touchés
par le citoyen M aigne, du sieur de T o u n y ; et il étoit ainsi réduit,
parce que le sieur de Brassac avoit réellement reçu du cit. Maigne
18,657 fr- en déduction des 25,000 fr. ; fait qui est bien prouvé,
et a été tenu pour constant, lors d’un jugement du 19 août 179 1,
rendu avec le cit. Choussy ; nous aurons occasion d’en parler.
Cependant comme cette créance, provenue de l’olfice Bouchaud,
étoit hypothécaire ; que le sieur de Brassac vouloit conserver une
hypothéqué sur les Liens du cit. M aigne, jusqu’à concurrence de
cette somme, et bien assurer le p a ye m e n t de sa créance totale; il
exigea qu'il fû t souffert dans le traité la réserve de son hypothè
que; et les contractans ne conçurent d’autres moyens pour cela,
que de faire dire par le sieur de Brassac, qu’il faisoit remise de
l ’excédant des 6,343 francs , complétant a 5 ,ooo francs avec ré
serve de faire valoir la quittance du citoyen Maigne pour le
to u t, à faute de payement des 5 o,ooo francs , aux termes énon
cés. Ce fait est prouvé par certificats, enquête et jugemens. Et
une observation ne permet pas de doute sur le m otif de cette stipu
lation énonçant une remise. L e sieur de Brassac étoit comptable
envers ses mineurs de la somme entière de 25,000 francs ; il
n’éloit pas le maître de faire une remise ¿1 leur préjudice ; et s’il
eut eu envie de faire une remise aux cit. M aigne, autant qu’il
s’en d éfen d it, il l’eût faite sur ce qui lui étoit dû de son chef.
L e cit. Choussy orbtint contre le sieur de Brassac une sentence
au trihural de Brioude, le 5 i juillet 1787, portant condamnation
au payement de la somme de aG,y44 fr* pour indemnité dè la
A 2
�C4 )
vente de charbons que lui avoit faite le sieur de Brassac, et qu'il
prétendoit ne lui avoir pas été délivrés. — En vertu de cette sen
ten ce, il fit faire une nouvelle saisie-arrêt entre les mains du cit.
M a i g n e , sur le prix de l'obligation portée par le traite du 29 décemb.
178 6, passé entre M aigne et le sieur Ducros de Brassac.
Mais le citoyen Choussy et le sieur D ucros n’en vivoient pas
moins en bonne intelligence. L e citoyen Choussy avoit su s’em
parer de la confiance du sieur de Brassac, et Favoit engagé à
faire cause com m une, sous l’appùt de quelques bénéfices dans les
procès qu’ils entamèrent, et contre les citoyens Maigne-, et contre
des tiers qui lui avoient fourni des effets.
Ici se place une observation : le traité entre les cit. M aigne
et Ducros de Brassac ne portoit pas, en déduction de la dette
M aigne, les sept effets de 11,260 fr. donnés en nantissement au
sieur Ducros le 21 avril 178 6, nantissement constaté par les
livres sous les yeux des contractans. L e cit. Maigne les réclama
en présence des syndics de ses créanciers : le sieur Ducros ne les
avoit pas sur lu i; il promit verbalement de les rendre; on l’en
crut sur parole. Dirigé par le cit. C h o u ssy, il a voulu l’enfreindre;
niais des jugemens lui ont ordonné de satisfaire à l’honneur, et
ces jugemens frappent aussi le citoyen Choussy. L a condamna
tion ne vaut pas p a y e m e n t , et elle n ’est pas exécutée encore.
Pendant les procès , Choussy sollicitoit le sieur Ducros ù lui
donner en payement d autres effets ; il en savoit dans les mains
du citoyen Lam otte , négociant à Clerm ont , se portant à plus
de 5G,ooo francs ; il demandoil que le sieur Ducros lui donna 1111
consentement pour les retirer, et les prendre eu payement. Pour
obtenir ce qu’il demandoit, il ilattoit et mçnacoit tour à tour le
sieur Ducros : il lui promeltoit notamment de mener rondement
INIonlbrizet; et M ontbrizet l’a lait succomber.
11 paroit que le sieur de Brassac fit ce que vouloit le citoyen
Choussy; et les procès contre le citoyen Maigne commencèrent.
Choussy le lit d^abord condam ner, par jugement par défaut du 7
mars 1788, ii acquitter un ellet Campigni de 5j 5 fr. ; et il en a reçu
�/6 i
( 5 )
le montant le 12 dudit mois. Il demanda aussi le payement d’un
autre effet de la dame Dugard de Clieminade de 1,690 ir. , sur
lequel il s’étoit. permis une petite addition pour le rendre négociable.
L e citoyen Maigne connut ce jugem ent, par la saisie-exécution
que le cit. Choussy fit faire sur les marchandises de son magasin :
il y form a opposition ; se fit décharger de la condamnation
prononcée contre lui ; fit condamner Choussy et Ducros de Brassac
à lui remettre ces effets , et Choussy en 5 oo fr. de dommagesîntérèts. L e jugem ent, en date du 12 novembre 1788, porte, qu’au
dit billet a été ajouté le mot ordre après le dernier inot de la
seconde ligne ; que l’ordre mis au dos dudit billet est écrit
de la main de Choussy, n’y ayant en principe que la signature
de M aigne sans ordre.
L e citoyen Maigne , averti, par les poursuites du cit. Choussy ,
de l’abus qu’avoit fait le chevalier de Brassac du simple nantis
sement des sept effets dont nous avons p arlé, form a contre lui
la demande en remise desdits sept e ffe ts, se portant à 11,260 fr .;
e t , après interlocutoire et enquête, le chevalier de Brassac fut
condamné à les rem ettre, par sentence du 6 juin 178 8, rendue
contradictoirement.
L e chevalier de Brassac n ’étoit pas l’adversaire de M aigne dans
ce procès ; c ’étoit Choussy nanti des billets, et qui abusoit de
son nom.
L a sentence du G juin 178 8 , celle qui avoit précédé et dont
nous avons parlé , n’étoient pas suffisantes pour déconcerter le
citoyen Choussy. Homme à mauvaises ressources, il interjeta appel
de la sentence du G ju in , au nom du chevalier de Brassac , et
négocia encore au cit. L em crle , son neveu, deux autres billets
Dugard de Clieminade de la somme de 3,000 fr. chacun, dont la
remise avoit été ordonnée contre le chevalier Ducros. Lem erle
en demanda le payement à M aigne, çt ilfutdébout'é de sa demande,
par sentence du 21 juillet 1790; C houssy, partie dansce jugement,
fut condamné à garantir Lem erle, et à rendre à Maigne les billets,
pour, par lu i, s’en iaire payer par le débiteur.
�( 6 )
Choussy seul interjeta appel de ce jugement.
En cet état , le sieur Ducros de Brassac ém igra, et il n’a plus
reparu.
Les i 5 janvier et 12 mars 1791 , les sieur et demoiselle Ducros
de Brassac formèrent contre le cit. Maigne la demande en rem
boursement de la somme de 25,000 fr. qu’il avoit reçue du sieur
de T o u n y. Dans le même tem ps, le citoyen Clioussy reprit la pour
suite de l’instance sur sa saisie-arrêt; les citoyens Maigne lui
opposèrent la demande des sieur et demoiselle D u cro s, et sou
tinrent que le cit. Choussy devoit la faire cesser.
Sentence intervint le ig août 17 9 1, rendue bien contradictoire
m e n t, sur le rapport du citoyen Cathol du D é fia n t, qui p o rte,
attendu qu’avant de statuer sur la demande du cit. C h oussy, il
importe de savoir quel sera l’événement de la demande qui a été
formée contre Maigne , de la part des sieur et demoiselle Ducros ,
en restitution de la somme de 25 ,000 f r . , surseoit de six mois sur
la demande en saisie - a rrêt, pendant lequel temps les parties
fero n t respectivement diligence, pour faire statuer sur la de
mande des sieur et demoiselle Ducros.
L es choses en restèrent là quelque temps. L e 27 thermidor
an 3 , Maigne et Choussy se rapprochèrent. L e cit. Choussy, seul
créancier saisissant, avoit besoin de fonds pour rembourser la
constitution de sa ci-devant épouse; les parties traitèrent.
Choussy se disoit créancier du sieur Ducros de Brassac, de
44,554 francs en principaux, et, pour se montrer généreux envers
u n e succession abandonnée, il se restreignoit à T>6,ooo francs.
On se rappelle que, suivant le traité entre les cit. Maigne et le
sieur Ducros de Brassac, Maigne etoit constitué débiteur d’une
Êomme de 5 o,ooo francs, dans laquelle il y a v o it 6 , 5/|5 francs en
reste de 25 ,000 francs provenus de l’ofiiee Bouchaud. Maigne ,
saisi d elà part de Choussy, n’avoit pas pu se libérer; il ne rapportoit d’acquils que jusqu’à concurrence de la somme de 5,024 francs,
' en sorte qu’il avoit dans ses mains 20,000 francs du ch ef du
chevalier de Brassac, et a 5,ooo francs que réclainoienl les sieur et
demoiselle Ducros.
�(i)
Il paya au citoyen Clioussy les 20,000 francs revenans à la suc
cession de Bi’assac, et stipula qu’il payeroit les 16,000 irancs par
faisant la créance du citoyen Choussy, aussitôt qu’il auroit obtenu
un jugement contre les héritiers Bouchaud sur la demande qu’ils
avoient formée. Cette stipulation sage, bien raisonnable, et con
forme à l’esprit et à la disposition de la sentence rendue entre les
parties le 19 août 179 1, fut^dénaturée par le citoyen Choussy, qui,
dans son mémoire, s'avoue le rédacteur du traité.
L e citoyen Choussy commit une erreur à laquelle le citoyen
Maigne ne fit pas attention. A u lieu d’énoncer que le payement
de la somme de 16,000 francs seroit fait après un jugement rendu
contre les héritiers Bouchaud, il dit contre les héritiers de Brassac ;
et le citoyen Maigne fut d’autant plus aisément trom pé, qu'il
considéroit les enfans Ducros de Brassac comme héritiers du
chevalier de Brassac leur oncle, sans enfans.
C'est celte erreur affectée du citoyen Choussy, qui lui fournit
aujourd hui matière à exiger que le citoyen Maigne lui paye la
somme de 16,000 fra n cs, quoique la demoiselle Ducros de Brassac
ait fait condamner le citoyen Maigne à la lui p a y e r, à elle.
L a mauvaise foi que manifeste le citoyen C h o u s s y , ne laisse
pas douter qu’il prépara sa prétention actuelle, en désignant dans
son traité les héritiers de Brassac pour les héritiers Bouchaud ;
mais reprenons les faits.
L e 29 vendémiaire an 7 , la demoiselle D ucros, aujourd’hui
épouse d’A pchier, reprenant la demande qu’elle avoit formée en
179 1, conjointement avec son frè re , assigne de nouveau le citoyen
M a ig n e , et réclame , en vertu d’un legs à elle fait par le sieur
Bouchaud, la somme de 22,5oo fr. sur celle de 25,000 francs qui
faisoit l’objet de la première demande. L e citoyen Maigne notifie
au citoyen Choussy cette nouvelle assignation, et l’appelle en assis
tance de cause, pour défendre ù la demande de la demoiselle Ducros,
et s’accorder avec elle.
L e citoyen Choussy ne fuit aucun cas de l’assignation en assis
tance de cause; Maigne l’oppose à mademoiselle D ucros, et en
�W vl
}
demande la jonction à l’instance pendante avec elle; une première
sentence du G messidor an 7 rejette la jonction.
(
8
A utre sentence du 22 frimaire an 8 , qui fait provision à la
Ducros de 10,000 fra n cs, attendu la contestation du
citoyen Maigne.
demoiselle
Clioussy est légalement averti des poursuites de la demoiselle
D ucros : il demeure dans l’inaction à son égard; fait donner une
nouvelle assignation au citoyen Maigne pour procéder dans l’ins
tance sur sa saisie-arrêt, et conclut à ce q u e , sans s’arrêter a la
demande en assistance de cause du citoyen M aigne, les conclu
sions qu’il a prises, par exploit du 5 thermidor an 5 , lui soient
adjugées.
Les* deux procès étoient pendans devant le tribunal d’arrondis
sement de B rioude, et s’instruisoient séparément.
L a dame Ducros d ’Apchier a fait prononcer sur sa dem ande,
e t, par sentence du 5 prairial an 1 0 , Maigne a été condamné à
lui payer la somme de 22, 5 oo francs, avec intérêt depuis 1785.
Clioussy a aussi fait statuer sur ses assignations; et une sentence du
27 dudit mois de prairial l’a déboulé de la demande en payement
de la somme de iG,ooo francs, qui devoit lui être payée après un
jugement en faveur de Maigne contre les héritiers Bouchaud ,
aussi héritiers présomptifs de Ducros de prassac.
L e tribunal de Brioude a reconnu (pie la stipulation faite au
traité de thermidor an ù , entre Clioussy et M aigne, et qui renvoie
le payement des ifi,000 francs à l’époque d ’un jugement en faveur
de M aigne, ne pouvoit frapper que sur un jugement entre lui et
les sieur et demoiselle Ducros.
L e citoyen Clioussy est appelant de cette sentence. Bravant
l’opinion publique et celle de ses juges, il soutient que sa turpitude,
quoiqu’évidente, a lié le citoyen M aigne; que c ’est par les expres
sions du traité, et non parce que les parties ont entendu, que la
cause doit être jugée. Mais comme les lois ont pour objet principal
la distribution tic la justice d’après l’équité; comme les juges 11c
" sont
�( 9 )
sont pas astreints à s’en tenir aux termes plutôt qu’au sens de la
convention ; qu’en principes il faut rejeter les expressions qui
n ’ont pas de sens, suivre l’intention plutôt que les term es; que
c’est un caractère essentiel à la validité de toute convention, qu’elle
soit faite avec sincérité et fid é lité ; comme les magistrats ont l’in
terprétation des lois et des clauses exprimant les conventions , qui
sont aussi des lo is, par voie de doctrine et par voie d ’autorité, le
citoyen Choussy n’a dû se promettre aucun succès de son témé
raire appel.
L a discussion portera sur plusieurs questions, qui naissent de
trois propositions principales. Ce seroit allonger que d’en donner
une idée substantielle et le développement. Nous tâcherons d etre
m éth o d iqu e^ sans division de notre plan.
L e citoyen Choussy prétend que la réserve de ne payer
iG,ooo francs, qu’après un jugement en faveur diicitoyen M aigne,
contre la succession de B rassac, ne peut pas frapper sur la de
mande formée en 1791 par les sieur et demoiselle Ducros. Et
sur quelle demande frappera-t-clle donc; puisqu’il faut lui donner
une application, la diriger vers un effet réel ?
Quelle peut être la valeur d ’un jugement en faveur du citoyen
M aigne, contre la succession du chevalier de Brassac? Q u’eut-il
porté, et quel pouvoitêtre l'intérêt du citoyen Maigne à en avoir un?
Le citoyen Choussy , traitant en qualité de créancier d’une suc
cession vacante, et que faussement il dit répudiée , puisqu’il n’y a
jamais eu de répudiation , ni de curateur nommé à llio irie , prenoit la place de 1 homme de la succession , stipuloit les intérêts
de la succession envers le citoyen M aigne, régloil et fixoit, en
cette qualité, la dette de Maigne. Les condamnations que le citoyen
Maigne avoit fait prononcer en remise des effets D ugard, frappoient directement contre le sieur de Brassac; elles n ’atteignoient
le citoyen Choussy que secondairement. — C ’est dortc au nom do
la succession de Brassac, que le citoyen Choussy stipuloit que
Ma igne relireroit les effets Dugard et M ontbrizet-M ontfleury,
B
�( 10)
ensemble toutes les procédures, et autres pièces se trouvant entre
les mains des défenseurs dans divers tribunaux ?
L,e citoyen Choussy, qui invoque l’ordonnance de i 56 o , contre
]a défense du citoyen M aigne, qui , page 7 de son m ém oire,
s'exprime en ces termes : « A u ssi, par le traité du 27 thermidor
« an 3 , il est convenu que pour terminer définitivement tout
u procès entre les parties, dont l’un au tribunal de T h ie rs , pour
« les trois billets à ordre de la dame Dugard de Cherninade;
« l ’autre au district de C lerm ont, pour raison de quatre billets à
« ordre, de Croze-M ontbrizet ; le troisième au district de R io m ,
i< pour les saisies-arrêts faites à la requête du citoyen C h oussy, etc. »
nous dit donc que le traité étoit fait sur les trois procès existans
alors, et pour les éteindre; dès-lors point de jugement h obtenir
contre les héritiers de Brassac, ou le curateur à son hoirie.
E t sur quoi eùt-il frappé ce jugement ? qu’eût-il prononcé ?
L ’homologation du traité pour le rendre commun avec le curateur.
M ais quelle en étoit l’utilité? Ce jugement eût-il mieux assuré
le payement qu’auroit fait le citoyen Maigne au citoyen Choussy,
au préjudice de l’action des héritiers Bouchaud? E ût-il rempli
l’objet de la sentence du 19 août 1791 ?
Il ne peut pas être permis de le prétendre. Il faut donc reconnoltre qu’un jugement d ’homologation du traité n’étoit pas dans la
convention des parties.
E ût-ce été pour faire dire que la somme de 25 ,000 fran cs,
prix de l’office Bouchaud , appartenoit aux sieur et demoiselle
D ucros , et que cette somme devoit être retranchée de celle de
5o,000 francs, pour laquelle le citoyen Maigne s’étoit obligé par
le traité du 29 décembre 1786, envers le chevalier de Brassac?
Un jugement en faveur de M aigne, contre les héritiers de Brassac,
ne pouvoit être que cela , s’il n ’étoit pas pour l’homologation du
traité du 27 thermidor an 3 ; et il ne remplissolt pas les vues du
citoyen Choussy , il s'en éloignoit au contraire.
, Etoit-il beso in , y avoit-il lieu à faire d ire , par un jugement
�IV
( 11 )
rendu contre la succession de Brassac, que Maîgne avoit valable
ment payé' audit de Brassac la jçpéance propre aux sieur et de
moiselle D ucros? C e rte s, ni la. votive de Brassac, ni ses héritiers,
ni un curateur à l’ hoirie, n ’eussent contesté cela.
Mais la justice, si elle n ’eût été surprise, eût reconnu que le
jugement étranger aux sieur et demoiselle D u cro s, ne pouvoit pas
leur nuire, qu’il seroit frustratoire, insignifiant, et eût refusé
d’admettre la demande.
Tenons donc pour bien certain , bien dém ontré, que ce n ’étoit
pas d’un jugement en faveur de M aigne, contre les héritiers de
B rassac, que les parties entendoient parler, en renvoyant à un
jugement le payement de la somme de 16,000 francs.
A vant encore d'obtenir un jugem ent, il eût fallu diriger une
action ; et ce n’est pas une action que le citoyen Maigne doit
form er, c’est un procès pendant qu’il doit faire juger en sa faveur.
Remarquons que la clause par laquelle Maigne se charge , à la
fin du tra ité, de garantir le citoyen Choussy des frais auxquels
il a été condamné envers le citoyen M ontbrizet, et stipule de plus
que tous les frais qui seront faits par la suite, pour l’obtention des
jugemens qu’il se propose d’obtenir contre qui bon lui semblera ,
seront à sa charge, ne vient pas à l’appui de la prétention du
citoyen C h o u ssy, mais au contraire rectifie la subtilité dont il veut
abuser. Ici il est question de remise de billets et e ffe ts, d’action
contre les débiteurs de ces effets ; c’est une réserve particulière ,
une convention indépendante, et sans rapport à celle qui con
ditionne l’obligation du payement des 16,000 fr.
Examinons la même question sous une autre face.
L e payement de la somme de iG,ooo fr. renvoyé à l’époque d ’un
jugem ent, frappoi t-il sur la demande des sieur et demoiselle D ucros ,
héritiers Bouchaud?
O h ! très - certainement o u i, parce qu’il y avoit action d’une
part, et action qui subsistoit; que de l’autre , il étoit indispensable
de faire cesser la réclamation des héritiers Bouchaud.
11 s’agissoit de faire dire, envers les héritiers Bouchaud, et sur
B 2
�( 12 )
leur demande, que leur tuteur avoit pu recevoir 18,667 fr. sur la
créance mobiliaire de 25 ,ooo fra n c s , prix d’un office ; que consé q u e m m e n t Maigne, ayant payé à Ducros de Brassac, avoit bien
payé; que la reconnoissance du tuteur valoit envers les niineurs.
C ’étoit alors, et avec ce jugement, que le citoyen M aigne, ne devant
aux héritiers Bouchayd que la somme de 6,543 fran cs, formant
le premier article de son arrêté de compte avec le sieur D uçros
de Brassac, ayant encore dans les mains 16,000 fr. com plétant,
avec ce qu’il avoit p a y é , ou au chevalier de Brassac, ou à Choussy,
les 4 -3,657 francs dûs au sieur de Brassac, de son c h e f, pouvoit
délivrer la somme de 16,000 francs à C h oussy, et être pleinement
et entièrement libéré.
C ’étoit pour avoir cette assurance, pour savoir à qui il payeroit,
et ne payer qu’une fois, que le cit. Maigne avoit plaid«* contre le cit.
Choussy. L a sentence du 19. août 1791 avoit réglé les parties à cet
égard; et, par le traité du 27 thermidor an 3 , Maigne n’y renonce
pas ; le traité n’est qu’une exécution de cette sentence, et s’y réfère.
Ainsi que l’avoue le citoyen Choussy en en détournant la vraie
ca u se, le citoyen Maigne eût eu Ja volonté comme la possibi
lité de p a yer, au 27 thermidor an 3 , 56 ,000 francs au citoyen
Choussy ; et il est de fait que Choussy vouloit les toucher alors,
parce qu’il avoit à faire le remboursement de la constitution de
dot de son épouse, remboursement auquel il employa les 20,000 fr.
qu’il re ç u t, ce qui fait qu’il n’a rien perdu sur ce payem ent.
C e peu de m ots, sur la seconde question , prouve démonstra
tivement , et sensiblem ent, que le payement de la somme dç
16,000 francs ne devoit être fait à Choussy, dans l’intention des
parties , et dans leur convention , qu’autant que Maigne seroit
déclaré, par jugement ( avec les vraies parties ) , bien libéré de
18,667 francs sur le prix de l’office Bouchaud : car il répugne au
sens, à la raison , que M aigne ait voulu payer deux lois la même
6onime ; qu’il ait entendu contracter envers Choussy une obligation
nouvelle, sans cause, sans prix. — 11 ne devoit rien personnellement
au citoyen Choussy, le citoyen M aigne; il 11e lui avoit rien dû ;
�H *
(■s)
il ne pouvoit être tenu de lui payer, par l’effet de la saisie-arrêt,
(]ue ce qu’il devoit au sieur de B rassac, et ce qu’aucun autre
n ’avoit droit de toucher.
O r , il étoit dans l’intention des parties, et ce fut leur conven
tion, que la somme de 16,000 francs ne seroit payée que dans le
cas où le cit. Maigne feroit ju g er, contre les héritiers Bouchaud,
qu’il avoit bien payé 18 ,6 57 francs sur le prix de l’office, en payant
au tuteur desdits héritiers.
L e citoyen C h o u ssy, rédacteur du traité, rendit parfaitement
la convention, mais en détourna l’application ; il ayoit ses raisons :
Maigne ne s’en défia p a s, et n’y prit pas garde. — Inexercé dans
les tournures qu’on peut donner à une clause, un négociant probe,
et de bonne f o i , ne voit que le fait ; et ce qui a été convenu,
ce qui a été expliqué et arrêté , lui paroit é c rit, en quelques
termes que la convention soit exprimée. M aigne vit et lut la con
dition imposée à son obligation de payer 16,000 francs; il ne fit
pas attention que Choussy désignoit les héritiers de la succession
de Brassac , pour les sieur et demoiselle de Brassac : un nom
donne pour un autre échappe aisément à la confiance. Il n ’eût pas
conçu même ce que Choussy pouvoit avoir en v u e , en désignant
les héritiers de Brassac pour les héritiers Bouchaud , ou les enfans
de Brassac; et d'ailleurs il ne pouvoit pas être fait d'erreur, dès
qu’il n 'y avoit qu'un procès à faire ju g e r, qu'une réclamation
fo rm ée, et qui fit obstacle au citoyen Choussy pour le payement
de 16, 000 francs.
L e citoyen Choussy dit qu’il y a ambiguïté dans la clause, et
qu’elle doit s’interpréter contre le citoyen M aigne. Cette opinion
n est pas la doctrine des auteurs : nous nous en tiendrons à ce que
dit le célèbre et judicieux Domas.
Dans sa dissertation préliminaire sur les règles d ’interprétation
des lois, il s exprime ainsi : « Il est nécessaire d’interpréter les lois,
« lorsqu’il arrive que le sens d’une loi, tout évident qu’il parolt dans
« les term es, conduiroit à de fausses conséquences et à des décisions
« qui seroient injustes, s'il étoit indistinctement appliqué à tout
�(i4)
« ce qui semble compris dans l’expression ; car alors l’évidence de
« l'injustice qui suivroit de ce sens apparent , oblige à découvrir,
« par une espèce d’interprétation , non ce que dit la loi , mais ce
« qu’elle veut, et à jugerparson intention quelle est son étendue. »
Sur le chapitre des conventions, analisant les dispositions des lois
d e là m atière, il enseigne, article VIII, que « c’est par l’intention
« des parties qu’on explique ce que la convention peut avoir
« d’obscur ou de douteux. » L . 3g , ff. de pactis.
A rticle X I. « Si les termes d’une convention paroissent contraires
« à l’intention des contractans, d'ailleurs évidente, il faut suivre
« cette intention plutôt que les termes. » L oi 219, ff. de verb. sign.
A rticle XIII. (( Les obscurités et les incertitudes des clauses qui
« obligent, s’interprètent en faveur de l’obligé; et il faut restreindre
« l’obligation au sens qui la diminue ; car celui qui s’oblige ne veut
« que le moins , et l’autre a dù faire expliquer plus clairement ce
» qu’il prétendoit. » L , 10 9, ff. de verb. obli.
A rticle X IV . « Si l’obscurité, l’am biguïté, ou tout autre vice
« d ’une expression , est un effet de la mauvaise f o i , ou de la faute
« de celui qui doit expliquer son intention, l’interprétation s’en fait
u contre lui. A in s i, lorsqu’un vendeur se sert d’une expression
« équivoque sur les qualités de la chose vendue , l’explication s’en.
« fait contre lui. »
T o u t s’applique à la cause présente , et frappe le cit. Choussy.
C ’est de sa part qu’a été la mauvaise foi ; l’infidélité est de son fa it ,
puisqu’il est le rédacteur du traité : il manque de sincérité ; il est le
créancier, et doit souffrir l’interprétation en faveur de la libération.
Son système blesse la raison , offense la probité.
Il faut donc, d’après les préceptes et les lois précités, chercher
à connoître qui l’on a v o u lu , qui l’on a pu désigner comme devant
souffrir un jugement en faveur du citoyen M aigne, déclarant le
payement de 18,657 francs , fait au sieur Dupros de Brassac , bien
fait et imputable sur la créance propre aux héritiers Bouchaud ; et
autorisant encore le citoyen Maigne îx payer 16,000 fr. au citoyen
Choussy , au préjudice de la réclamation de la dame Ducros
�ly j
( «5 )
d’Apchier : et cette recherche n’est pas pénible; le résultat n ’ën est
pasdouteux. Il est dém ontré, il est fortement sen ti, qu’il n’y avoit
de jugement à obtenir, pour légitimer le payement des 16,000 fr.
laissés en réserve, que contre les sieur et demoiselle Ducros de
Brassac.
L e citoyen Choussy prétend que l ’obligation du citoyen M aigne
est purement absolue et sans condition ; en sorte que, dans ce sys
tème], il étoit surperflu de s’occuper de savoir quelle a été l’intention
des parties, le vrai sens de leur convention.
Il d it, page 20 de son mémoire : « L e citoyen Choussy, créancier
« du chevalier de Brassac, avoit fait saisir entre ses mains : Maigne
« paye en vertu de cette saisie; d è s-lo rs, nécessairement et évi« dem m ent, il devoit obtenir une compensation sur la succession
« du chevalier de Brassac. C ’est là ce qu’il a entendu ; c’est ce qui
« lui a fait obtenir une suspension de payement pour la somme
« de 16,000 francs : son obligation est donc absolue, et sans con« dition. »
L e plus grand talent ne peut pas même colorer une mauvaise
assertion. L e citoyen Choussy n ’a pu poser sa thèse, qu’en avouant
toujours une condition qu’il veut ne pas exister; e t, dans la consé
quence de sa proposition , il dit une erreur.
Q uoi! 1<^tiers-saisi, qui paye au saisissant, a besoin d’obteni^de
faire prononcer une compensation envers le débiteur saisi! et avec
quoi compense-t-il? la compensation se fait d ’une dette à une autre.
L e chevalier de Brassac ne devoit pas au citoyen Maigne ; il n’y
avoit pas de compensation à obtenir.
Mais si la nécessité de la compensation, ainsi que l’entend le
citoyen C h o u ssy, faisoit accorder une suspension de payement
pour les 16,000 fr. il y avoit même raison pour les 20,000 francs ;
et cependant Maigne en iaisoitle payement. Les parties ne sentoient
donc pas l’évidente nécessité que le citoyen Maigne obtint une com
pensation; et, puisqu’il y avoit une cause de suspension, il falloit
nécessairement une condition. Si Maigne exposant 20,000 francs
n ’en vouloit pas exposer 56,o o o , et sc réservoit un jugement
�( 16 )
en sa faveur, avant d’être tenu de payer les 16,000 francs, il imposoit
à son engagem ent la condition de ne pas payer, si le jugement
étoit contre lui. Le citoyen Choussy n ’a donc pas prouvé que l’obli
gation du citoyen Maigne soit absolue et sans condition. Il y a
m ieu x, il ne le pense pas.
M ême page du m ém oire, le citoyen Choussy dit que le citoyen
Maigne devoit personnellement au chevalier de Brassac plus que la
somme de 56,000 francs , pour laquelle il s’obligeoit, et que cette
circonstance justifie l'obligation absolue et sans condition de
Maigne envers Choussy.
Mais si nous établissons qu’il ne pouvoit pas , en vertu de sa
saisie-arrêt, toucher sur la dette du citoyen Maigne envers le sieur
Ducros au delà des 20,000 francs qui lui furent payés com ptant,
nous aurons écarte l'induction du citoyen Choussy, tirée du fait qu’il
avance, et nous aurons prouvé encore que l’obligation n ’a pas été
absolue.
>■
O r , un calcul simple détruit et le fait et l’induction du citoyen
Choussy.
Par le traité du 2<)décembre 1786, le citoyen Maigné sereoonnoît
débiteur du sieur Ducros de 5 o,ooo francs: dans cette som m e, n'y
entre la créance des héritiers Bouchaud que pour 6,545 francs, parce
que le citoyen Maigne avoit payé sur cette créance 18,667 francs,
antérieurement au traité : reste bien pour la créance personnelle du
sieur de Brassac 45,667 fran cs; nous sommes d ’accord ju sq u e-là .
Mais le chevalier de Brassac , ou M aigne, doivent rembourser
2 6 , 0 0 0 fr. aux héritiers Bouchaud ; et si Maigne est Condamné, par
l’effet de l’engagement contracté par la quittance qu’il a fournie de
celte somme au sieur Fôurnier de T o u n y , de la payera la demoi
selle D u cro s, il est de toute évidence que le chevalier de B rassic,
qui a reçu de Maigne 18,667 francs , doit lui en faire raison , et
les imputer sur sa créance personnelle, qui , d è s-lo rs, diminue
d ’autant, et se réduit à 25,000 francs. — Le citoyen Maigne justifie
avoir payé 6,024 fr* au sieur Brassac après le compte réglé en 1786;
rt, avant la saisie'du 6 août 1787, il ne devoit en l’an 5 , età l’époque
du
�fïï
( 17 )
du traité avec Choussy , que 20,000 francs au sieur de Brassac
personnellement. Son obligation absolue , et sans condition ,
pour 36 ,ooo francs envers le citoyen Choussy , n’est donc pa&
justifiée.
Elle est donc sans cause cette obligation que le citoyen Choussy
veut n ’être pas conditionnelle, et elle est nulle. L a nullité ne
sauroit être méconnue : on ne peut ouvrir un livre de droit sans
y trouver le principe consigné.
Comm ent justifie—t-il maintenant le défaut de cause dans l’obli
gation absolue ? Il ne s’est pas donné la peine de l’entreprendre.
Il a dit ( hors celte thèse ) qu’il avoit fait des remises considé
rables à la succession de Brassac : mais ces prétendues rem ises, ne
profitant pas au citoyen Maigne , ne donnent pas une cause à son
obligation ; et nous établirons, dans un m om en t, qu’au lieu de
faire des remises sur sa créance, Choussy l ’a augmentée bien
indélicatement.
Il a dit encore que Maigne avoit obtenu des remises du che
valier de Brassac, qui n avoit pas pu en faire à son préjudice.
L e traité passé avec le sieur de Brassac porte bien , h la vérilé,
l’énonciation d’une remise de 18,657 francs ; mais nous avons déjà
remarqué que cette somme avoit été payée avec imputation sur
la créance propre aux héritiers Boucliaud , et que l’énoricialion
insignifiante d’une remise étoit une couleur à l’hypothèque que le
chevalier Ducros vouloit se conserver pour sa créance personnelle.
11 a été établi bien conIradictoirement a\ec le- citoyen C houssy,
dans l’instance au tribunal du district iVtsGoM><f sur la saisie-arrêt,
que les 18,657
avoient été reçus par le sieur de Brassac. C e
fa it, certifié par des hommes honnêtes et consideres dans Brioude,
témoins oculaires du compte fait avec le chevalier de Brassac , est
d’ailleurs justifié par le rapport de plusieurs pièces. Ces preuves
ont paru suffisantes aux citoyens V e r n y , T o u ttée , Favard et
Pagès , qui ont consigné dans une consultation donnée au citoyen
M aigne, le 28 thermidor an 7 , qU’à moins de se refuser à l’éviC
�( i8 )
dence, la certitude des payemens de 18,657 ^r* ne sauroit être
mieux démontrée.
N e parlez donc plu s, citoyen Choussy, de remises faites: vous
ayez tant besoin de vous taire à cet égard.
Revenant sur l’étendue et la validité de l’obligation du citoyen
M aigne, il n’y a pas de parti moyen pour Choussy.
L ’obligation est conditionnelle, au cas où le citoyen Maigne
feroit juger qu’il a bien payé au sieur Ducros la somme de 18,657 &•
sur celle de 25,000 fr. prix de l’office Bouchaud ; et dès qu’il a ,
au contraire , été jugé que Maigne avoit mal payé au tuteur ; qu’il
étoit personnellement tenu de faire valoir la quittance qu’il a
donnée ; et qu’il a été condamné à payer 22,5oo fr. à la dame
Ducros-d’A p ch ie r, le surplus demeurant au sieur Ducros son
fr è r e , il est de toute évidence que Maigne ne peut pas p a y e r, et
que Choussy ne peut pas réclamer la somme de 16,000 fr.
Si l’obligation ne contient pas la condition , elle est nulle à
défaut de cause, et le payement n ’en peut pas être demandé.
Il fa u t, à la validité d ’un engagement , une cause. Pour con
sentir une obligation , il faut en avoir reçu le montant ; sans cela,
point d’engagement valable.
C ’est ce qu’ont entendu les premiers juges, quand ils ont d it ,
dans un des motifs de la sentence dont est appel, que « l’acte du
« 27 thermidor an 3 ne contient aucune cession de droit de la
« part de Choussy en faveur de Maigne ; que Choussy n ’a pas
« renoncé, au surplus de ses droits contre le chevalier de Brassac;
« qu’il n ’y en est pas djt.un mot ; qu’il a encore moins subrogé
« Maigne à ses dpoi&T et qu’ainsi celui-ci n ’auroit ni d roits, ni
« qualités pour les exercer. »
Que répond le citoyen Choussy , page 26 de son mémoire ?
«
«
«
«
«
Lorsque le citoyen Maigne se reconnolt débiteur, sauf son
recours contre qui bon lui semblera , ne résulte-t-il pas de ces
expressions un transport ou une cession en faveur de Maigne ?
le tiers saisi qui paye au créancier saisissant n’est-il pas subrogé de plein droit au créancier qu ’il a payé ? »
�( *9 )
Peut on reconnoltre de l’identité de la subrogation légale, qui
s'acquiert par le fait du payement de la dette d’autrui, au trans
port de droits qui exige les conditions de la vente ?
L e payement fait à un saisissant, en déduction ou en extinction
de sa propre d ette, peut-il faire un transport de créance ? Le
tiers saisi n ’achète pas ; il se libère : il n’y a donc pas de subro
gation légale.
A u reste, la subrogation de droit n ’étant pas du fait du créan
cier qui reçoit tout ou partie de sa créan ce, et dans les limites
dans lesquelles elle a lie u , ne dépendant pas de la volonté du créan
cier , ne donne pas une cause valable à une obligation qui n ’en a
pas d’autre : ainsi point de prix , point de cause à l’obligation
absolue du citoyen Maigne.
N ’auroit-il pas pressenti un jugement conforme aux principes
invoqués , le citoyen C h oussy, quand il a voulu se placer dans
une situation de perte évidente, en se refusant à lui-même la res->
source de la tierce opposition à la sentence rendue au profit de la
dame Ducros , dont il critique la décision , en reprochant au
citoyen Maigne de ne s’être pas défendu?
Les divers jugemens rendus en faveur de la dame D u cro s, les
consultations dont le citoyen Maigne a fait les faux frais, prouvent
sa résistance à souffrir la condamnation prononcée contre lui en
faveur de la dame Ducros-d’Apchier. L es longs plaidoyers dont il
est porteur, l’appel en cause du citoyen C h o u ssy, prouvent qu’il
s’est défendu, et laissent au citoyen Choussy tout le tort de son
traltro et coupable silence.
Q u’il ne fasse donc de reproche qu’à lui-même ; et qu'il se con-»
duise franchement une fois.
Nous ne sommes pas chargés de sa défense ; mais nous soute'«
nons qu’il a d ro it, et qu’il est encore recevable à se pourvoir par
tierce opposition contre la sentence rendue au profit de la damo
Ducros-d’Apchier.
Pour être fondé dans une tierce opposition, il faut avoir intérêt
de faire réformer des condamnations qui rejaillissent contre nous.
C 2
�D e cet’ intérêt sorterit le droit et la qualité. E t puisque le citoyen
Choussy pense qué, pour être recevable dans une tierce opposition
à un jugem ent, il faut avoir eu, lors de ce jugem ent, une qualité
qui aie obligé de nous y ' appeler, il peut soutenir qu’il avoit
cette qualité , puisque, d’une p a r t, il a été appelé par le citoyen
M aigne, et par exploit; q u e , d’autre part, il avoit intérêt de faire
■dire que le citoyen de Brassac , son débiteur, avoit eu le droit
de recevoir du citoyen M aigné la créance mobiliaire des sieur""
et demoiselle Ducros , ses pupilles, et que le citoyen Maigne avoit
bien payé.
A u re ste , que le citoyen Choussy se conduise comme il lui
plaira à l’égard de la dame D ucros-d’A pchier: nous n ’avons d’objet
que celui de réfuter ses assertions, et de le montrer en guerre
perpétuelle avec la raison et les principes de loyauté et de justice.
Ici se borneroit la défense du citoyen Maigne , déjà assez éten
due ; mais il faut forcer le citoyen Choussy sur tous les points.
II pense qu’il n ’y a plus de délais pour le citoyen M aigne,
pour remplir la condition de son obligation ; et il le prouve par
un mauvais sophisme : voici son langage*, page 20 deson mémoire.
« Le citoyen Maigne pourroit-il penser que, parce qu’il s’est
« obligé de payer cette som m e, après avoir obtenu un jugement
« en sa faveur contre cette succession répudiée, il pouvoit se
<c jouer de ses engagemens, éviter ou reculera son gré le paye« m ent, jusqu’à ce qu’il lui plairoit d’obtenir un jugement contre
« le curateur à la succession vacante?
« Peut-il croire qu’après sept années de silence , il éludera une
« obligation formelle et absolue? Il n ’a pas dit qu’il ne payerait:
« qu’à condition qu’il obtiendroit un jugement en sa faveur ; il
w s'est obligé de payer, après l’avoir obtenu. »
• Nous adoptons la conséquence de l’argument du citoyen
Choussy. Maigne n’ayant pas dit qu’il ne payeroit qu’à condi
tion qu’il obtiendroit un jugem ent, s’est obligé de payer, après
avoir obtenu un jugement.
Eh bien! il n ’est pas obtenu ce jugem ent, ni contre le cura-
�( 31 )
leur , ni contre les héritiers Boucliaud. L e terme de la condition ,•
ou du payement si l’on v e u t, n’est donc pas arrivé; la condition
est à remplir.
Est-il certain que le citoyen Maigne n'eut pas encore le droit
d ’invoquer la clause de réserve, dans le cas où il seroit décidé
que c^st contre le curateur à la succession Ducros de Brassac,
qu’il a obtenu*le jugement convenu par le traité?
Il n’y avoit pas de terme lim ité; s'il ne doit pas être perpé
t u e l, il souffre néanmoins un long cours de temps, et sept
années ne sont pas le long temps défini par la lo i, il en faut dix
au moins.
O r , le citoyen Maigne fait ce dilemme. D e l'aveu du citoyen
C lioussy, je ne me suis obligé de payer qu'après avoir obtenu un
jugement contre le curateur du chevalier de Brassac; la consé
quence est que vous ne pouvez agir que quand le cas de la condition
exprimée sera arrivé. Votre demande est donc prématurée.
Si je me suis trompé , en pensant que c’étoit avec la dame
Ducros que je devois faire rendre un jugem ent, c’est bien parce
que vous, Choussy, m ’avez trompé aussi, et vous devez m e donner
le temps de réparer l’erreur. V otre action est encore prématurée.
Dans la situation des parties , l’homme et le juge sentent la
nécessité de surseoir encore à la demande du cit. Clioussy.
L a somme de 16,000 fr. qu’il demande à loucher, ne lui est
pas d ue, c’est ce qui sera établi. L e cit. M aign e, qui ne doit qu’une
lois sansdoute, l’a déjà payéeà ladame D ucros-d’Apchier, en vertu
de la sentence contre lui rendue depuis un an : il a quittance de
31,000 francs. L 'é q u ité , la rigoureuse justice, ne commandentelles pas la surséance? Choussy retient tous les effets se portant
à*i 1,260 fran cs, que le chevalier de Brassac et lui ont été con
damnés à rendre au citoyen Maigne. Choussy a même touché le
montant de plusieurs ; il est responsable des autres , s'ils ont péré■clité dans ses mains : est-il en souffrance?
M a is, peut-on nous d ire, la surséance n’est qu’un délai nouveau,
dont le terme laissera toujours le citoyen Maigne dans la même
�T
( 22
situation, puisque d’après lui tout jugement qu'il obtiendra contre
le curateur à l’hoirie du chevalier de Brassac, sera insignifiant à
l ’égard de la dame Ducros-d'Apchier.
C ette objection ne peut pas être faite par le citoyen C h o u ssy,
qui a écrit, et dans le traité et dans son m ém oire, que ce seroit
contre le curateur à l’hoirie répudiée que Maigne obtiendroit un
jugement en sa faveur. Il faut que la conventionr-soit exécutée
dans un sens ou dans un autre.
E t d’ailleurs ne s e r o it-il pas permis au citoyen Maigne de
prendre, à l’égard du citoyen Choussy, la place du chevalier de
B rassa c, son garant , et de compter avec le citoyen Choussy ?
Cela parolt incontestable : le garanti peut exercer les droits de
son garan t, et faire ce qu'il feroit lui-même. O r , avant que
Choussy puisse, en vertu de l’obligation conditionnelle du citoyen
M aigne, exiger le payement de la somme de 16,000 francs qui
appartient aux sieur et dame D u cro s, il doit justifier de la légi
tim ité de sa créance , établir par un compte contradictoire que
cette somme lui est encore due.
Choussy doit bien faire confirmer sa saisie , vis-à-vis le débiteur
principal; et M aigne, exerçant les droits de son garan t, peut bien
Requérir la liquidation de la créance de Choussy saisissant, et
demander un compte. ..
E n vain Choussy opposera le traité du 27 thermidor an 3 , pour
fin de non recevoir. Ce m o ye n , presque toujours en opposition à
bonne f o i , n ’est pas admis quand il parolt de l’erreur et de
l ’ignorance de fait.
O r , Maigne ignoroit, au 27 thermidor an 3 , que les effet»
M onlbrizct , de 10,000 francs , n'étoient pas la propriété de
C h o u ssy, mais seulement le gage saisi de sa créance. 11 pensoit*,
comme Choussy l'articu lo it, que les fonds en avoient été faits au
chevalier de Brassac.
Il ignoroit que le citoyen Choussy eût touché 5,75a liv. 18 sous
en vertu de ses saisies, et Choussy n’en parla pas : il ne les porta
pas eu déduction,
�( 25}
11 ignoroit que le cit. Choussy avoit vendu les Lois , les grains,
les charbons du chevalier de Brassac, et touché ses fermages du
domaine de D u rb iat, en vertu d ’autorisation sollicitée et obtenue
sous une reconnoissance que Choussy a toujours dissimulée.
C e n’est pas l’ignorance de d roit, dont personne n ’est excusé ,
que nous invoquons. C ’est l’ignorance de fa it, qui ne se couvre
pas mieux que Perreur de calcul : c’est le dol personnel du citoyen
Choussy.
A in si, point de fin de non recevoir contre le compte demandé au
citoyen Choussy.
En vain ilopposeroit que ce n’est pas par la preuve testimo
niale que l’on peut établir les recouvremens et les perceptions
articulés.
Dans l'état des choses et la situation des p arties, la preuve
testimoniale est admissible.
Premièrement, parce que le citoyen M aigne, étranger aux affaires
de Choussy et du chevalier de B ra ssac, n'a pas pu faire assurer,
par des écrits , l’usage et l'abus que le citoyen Choussy a fait des
mandats et des pouvoirs qu'il a reçus du chevalier de Brassac.
Secondement, la perception n’est pas une convention, mais un
fait personnel q u i, par sa publicité, constitue une comptabilité.
A u surplus, le cit. Maigne s’est procuré des pièces form ant des
preuves sur certains recouvrem ens, et des commencemens de
preuves sur une perception. E t peut-être en a-t-il assez pour la
preuve que Choussy a reconnu qu’il ne lui étoit rien dù par le che
valier de Brassac.
Il est sans contredit que le cit. Maigne est fondé à demander
la déduction des sommes qu’il établit ou établira avoir été reçues
par le cit. Choussy, en déduction de sa créance, contre la succes
sion du chevalier de Brassac, quoiqu’antérieurement au traité de
l’an 3 , dès que les pnycmens ne sont pas du fait du cit. M aigne,
et que le cit. Choussy les lui a laissé ignorer.
Mais y auroit-il quelques difficultés à ordonner le compte entre
Maigne et C h o u ssy, sans l’assistance du curateur à l’hoirie du
�VJ*
i l l
(=4)
chevalier Je Brassac ? C'est alors 1« cas d ’accorder au cit. Maigne
1111 délai, pour agir contre ce curateur. Ce sera laisser au citoyen
M aigne, et la faculté convenue, et le temps de satisfaire à la clause
du traité de l'an 3 , sous tous les rapports et dans tous les sens. C e
sera le relever de l’erreur dans laquelle il a été, si vraiment il a
erré.
Ce délai demandé et l'action à diriger contre le curateur serontils sans fruit pour le cit. M aigne? Ici s’expliquent les motifs et
l ’intérêt qui justifient et démontrent l'absolue nécessité de surseoir
à statuer sur l'appel, jusqu'à ce que le cit. Maigne aura, confor
mément à l'expression de la clause du traité de l'an 3 , fait pro
noncer Contre le curateur à l’hoirie du chevalier de Brassac.
Cette explication toutefois n'est «ordonnée, il faut que le cit.
Choussy le sache b ien , que parce que le cit. Maigne n ’entend pas
taire ce qu'il se propose. Il ne connoît pas la dissimulation : il
s’irrite de la fourberie, et ne ruse jamais; car il suffiroit au cit.
M aigne de dire : Je n ’ai pas, dites-vous, satisfait aux expressions
de la clause de notre traité, énonciative de la condition sous laquelle
j’ai promis payer iG,ooo francs; ce n’éloit pas contre les héritiers
Bouchaud que je devois obtenir un jugement, c'étoit contre les hé
ritiers du chevalier do B rassac, ou le curateur à son hoirie. Eh
bien , n’y ayant pas eu de délai lim ité, il ne peut pas y en avoir de
fatal ; je suis toujours à temps, et je me soumets à satisfaire à la
clause, autant qu’il sera en mon pouvoir. E t certes, la faveur
méritée au cit. Choussy ne fera pas fléchir la rigueur des prin
cipes en ce point.
L e cit. Maigne se propose donc, si la justice le met dans cette
nécessité, de faire nommer un curateur à l’hoirie abandonnée et
non répudiée du chevalier de Brassac; de form er contre lui une
action en recours des condamnations prononcées en faveur de la
dame D ucros-d'Apchier, ou de la demande du cit. Choussy.— Pouf
p'irer à l’action du cit. M aigne, le curateur n’aura de ressources,
que de faire cesser la prétention du cit. Choussy contre le cil*
M aigne, en faisant dire avec lui q u ’il n ’est pas créancier.
�W
'
(25)
A lo rs, par le secours des âmes b ien nées, se débrouillera la con
duite tortueuse du cit. Choussy. L à se découvrira l’abus d’une con
fiance demandée par écrit, et qui devoit rassurer le chevalier de
Brassac. L à reparoîtra peut-être l’écrit fait double entre Choussy
et le chevalier de Brassac, contenant reconnoissance d e s nantissem e n s, des mandats dont Choussy a voulu se faire des titres de
créance. L à enfin s’établira, nous en avons la certitude, puisque
déjà nous en avons de si fortes preuves, que Choussy n ’est pas
créancier.
E t alors le curateur se fera renvoyer de la demande récursoire
du cit. M aigne; et le cit. Choussy déclaré non créancier aura ce
qu’il exige, le jugement en faveur du curateur contre M a ign e, et
le cas de la condition exprimée dans le traité du 27 thermidor an 3 ,
arrivera en sens contraire, au cas dans lequel M aigne pouvoit seu
lement payer , ( un jugement en sa faveur ) ; et tout rentrera dans
l'ordre et dans les principes d’équité. L a dame Ducros aura sa
chose propre. Maigne ne payera pas deux fois. Choussy ne
touchera pas injustement.
Nous terminons par un voeu bien sincère. L e citoyen M aigne
donne au citoyen Choussy un bel exemple d ’une grande franchise,
même en procès, en lui révélant le secret m o tif du subsidiaire.
Puisse cet exemple fructifier dans l’àme des plaideurs, et rappeler
le citoyen Choussy au sentiment de la considération nécessaire
à un magistrat !
A.
M A I G N E .
V A Z E I L L E , défenseur avoué
A R IO M
, de
l' imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du Tribunal
d’appel. _ An XI.
^
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maigne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vazeille
Subject
The topic of the resource
créances
saisie
actes de notoriété
offices
commerce
mines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié en réponse, pour le citoyen Maigne, négociant, habitant de la ville de Brioude, intimé ; Contre le citoyen Jean-Joseph Choussy-Dupin, ex-négociant, habitant actuellement la ville du ¨Puy, appelant.
Table Godemel : Transaction : 2. la transaction sur procès convenue entre les parties, le 27 thermidor an 3, par laquelle Maigne resta débiteur de 16000 livres, constitue-t-elle, de sa part, une obligation absolue, ou conditionnelle ? s’il y a erreur, doute ou obscurité dans la rédaction, contre qui doivent-ils être interprétés ?
affaire jugée par juridictions successives
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1784-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1305
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1304
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53194/BCU_Factums_G1305.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes de notoriété
commerce
Créances
Mines
offices
saisie
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3f1665a761f135c06f078a6da23adb33
PDF Text
Text
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C O N S U L T E R ,
C O N S U L T A T I ON,
POUR
Dame M arie -A nne FILION-BANTIN, veuve
de N icolas BONCH RETIEN h a bitante de
la ville de Moulins, intimée ;
CONTRE
P
ie r r e
- Clau
de
p r o s t
, o fficier d e
habitant du bourg de Souvigny
d’Allier appelant.
sa n té
, département
J ’ A v o i s contracté un premier mariage avec Nicolas
Bonchrétien ; e n mourant il m ’a comblé de bienfaits:
devenue veuve et sans enfans, ma position piqua l’am
bition du citoyen Prost; il vit ma fortune, et en devint
amoureux. J ’eus la facilité de croire qu’ il l’étoit de moi ;
•
J eus
aussi celle de lui donner ma main . Cet homm e est
A
�,
( 2 )
]c plus inconstant que l’on connoissc; sous des manières
douces il cache presque tous les vices. P o u r preuve de
son inconstance} je n’ai besoin que dé citer son change
ment de résidence de C hâlon s-sur-S aôn e à Bourbonl’A rch am b au d , de Bourbon - l’Archambaud à M oulins,
de Moulins aux armées dé la république, et enfin, des
armées & B e n a y , près Souvigny. Quant à ses vices, ils
sont n o m b r e u x , et je m ’abstiendrai de tout détail sur
ce point. Je dirai seulement que sa conduite envers moi
fut te lle , qu’après dix mois de mariage je fus forcée de
demander contre lui la séparation de,corps et de biens,
p o u r cause de sévices et mauvais traitemens de tout genre,
pour cause tîb la dissipation de mes biens. lIssu de parens
sans éducation, sans autre patrimoine que sa lancette ,
le citoyen Prost étoit incapable de procédés honnêtes
et d’une bonne administration. ( Il ne peut pas nier le fait de
jna demande en séparation, puisque, dans une assigna
t i o n du 2 brumaire an 7 , >1
demander le r e m b o u r
s e m e n t d e t à u s le s d é p e n s q u e j e l u i a i o c c a s i o n n é s p a r
ma
d e m a n d e e n s é p a r a t io n , d u 10 m a i
1788 ).
M a première démarche fut de faire des saisies-arrêts
entre les mains de mes débiteurs, et de les dénoncer au
citoyen P ro s t, en conformité de l’article G V III de la cou
tume de Bourbonnais. Ceci étoit une entrave aux jouis
sances du citoyen Prost; il vit que celle de mes biens
alloit lui échapper, il employa mes parens et nos amis
.communs. J e pardonnai ; j’y fus engagée par quelques
témoignages de vepenlir. L a procédure lut anéantie,
et le citoyen Prost garda la possession de tous mes biens.
Il est des caractères que l ’on ne peut pas plus retenir
�( 3 )
que la p ie rre , lorsqu’elle est lancée. Celui du cit. Prost est
de cette sorte.Il recommence comme de plusbelle: nouveaux
excès de tout genre : sa façon d’agir envers m oi lui attire
l’indignation publique en la ville de Moulins. En 1 7 9 1 ,
ainsi pourchassé par l’opin io n , il se jette dans un bataillon
de volontaires ; il y sert comme officier de santé : mais
avant son d é p a rt, il enlève tous les papiers, actes, tout ce
qu’il y a de plus précieux dans la maison. Ce qu’il ne peut
pas em porter , il le dépose entre les mains-d’un sien ami
(„le cit. M auguin, marchand à Benay, auquel il donne sa pro
curation générale. ) Il me délaisse absolument : je lui écris
plusieurs fois; point de réponse. J e suis réduite à demander
en justice une pension : je l’obtiens d’un tribunal de famille.
A la compagnie du citoyen Prost ma vie avoit été en
danger: ma dot l’étoit aussi; il m ’avoit laissée sans pain.
T a n t de maux accumulés sur ma tête m’avoient fait former
la resolution d e p a sse r e n c o r e à la séparation de corps et
de biens, pour n’avoir plus à craindre la d is s ip a tio n et la
tyrannie de cet homm e : mais j’étois retenue par l’espoir
mensonger de le ramener : mais j’étois rebutée par l’éclat
inséparable d’une instruction en séparation de corps. Enfin
parut la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , sur le divorce: je l’ai
provoqué , et il a été prononcé p o u r cause d’'incompa
tib ilité d'hum eurs et de ca r a ctè res, le 11 nivôse an 2. J ’ai
pris ce mode , i ° . pour donner au citoyen Prost le temps
de faire des réflexions u tiles, et de r e n t r e r dans la voie de
l’honneur ; 20. pour n’avoir pas à publier davantage ses
torts graves envers moi. Je n’ai pas réussi : le cit. Prost
a dédaigné tous les moyens de rapprochement.
«Te sens tout l’odieux attaché au divorce ; mon adverA 2
�(4)
'saire le met toujours en avant pour me rendre défa
vorable: mais que ceux qui auroientle moindre penchant
à recevoir cette impression, prennent pour un instant ma
place ; qu’ils se représentent tous les maux que j’ai
essuyés de sa part. J e l’avois tiré de la misère ; je l’avois
co m b lé; par mes bienfaits il jouissoit de la plus gcande
aisanco, etc. P o u r récompense de tout le bien que je lui
ai f a it , il m ’a accablé de m épris, de mauvais traitemens,
de cou ps, etc. J e le dirai cent fo is , mes jours étoient
exp osés, ma dot fétoit aussi : alors la voie de la sépa
ration de corps et de biens n’avoit plus lieu ; je fus donc
forcée de prendre celle du divorce. L e ciel est témoin
que je ne conçus jamais l’idée d’un remariage , et que
si jamais les lois permettent de faire convertir les divorces
en séparations de co rp s, je serai la première à recourir
à ce remède. P o u r bien juger de la moralité d ’une action,
il faut descendre à la position de celui qui l’a faite : il
faut ne pas se décider par les apparences} elles sont pres
q u e toujours si trompeuses! Quiconque connoîtra les cir
constances de ma manière d’être avec le citoyen P r o s t,
se gardera bien de me jeter la pierre.
J ’ai poursuivi la liquidation de mes reprises;cette liqui
dation n’étoit que provisoire, parce que le citoyen Prost,
comme oilicier de santé près les armées de la république
jouissoit des privilèges accordés aux défenseurs de la patrie.
' L e citoyen P rost, revenu
M oulin s, recueilli parson
bon ami Mauguin , en a suivi les avis pernicieux. L e
citoyen Prost a demandé une liquidation définitive. J ’ai
fait tous les sacrifices possibles pour en finir plutôt : mais
l’affaire a été conduite de telle m anière, que quoique
�. ( 5 )
infiniment simple en s o i , elle est devenue ^ès-compliquée par tout ce que la mauvaise f o i , la ruse , etc. ont
p u imaginer de plus abominable. Six jugemens ont t j
rendus entre le citoyen Prost et moi ; il en a interjeté
appel; il a publié ses moyens dans un précis de 56 pages.
J e prie m on conseil de me dire ce que j’ai à espérer ou
à craindre dans cette affaire ; pour le mettre à même d’en,
bien j u g e r , je me sens obligée à mettre en évidence les
faits principaux de la cause.
M on contrat de mariage avec le citoyen P ro s t, est du
2. juillet 178 7; il contient, i Q. stipulation de communauté
de tous les biens meubles et conquêts
faire pendant le
m ariage; 20. mise de* 100 francs dans la com m unauté,
par chacun de nous , le surplus de nos biens devant nous
demeurer propres.
I'« citoyen Prost se constitua en dot le s b i e n s à l u i
a p p a r t e n a n t , qu’il déclara n e p o u v o i r e x c é d e r e n v a l e u r
l a s o m m e d e 10,000 f r a n c s . ( A v a n t la révo lu tio n , l’on
estimoit plus ou moins les hommes par leur avoir : celui
qui avoit cent mille francs valoit plus que celui qui n’en
avoit que dix. A la fin, l’estime eût dépendu des experts.
L e citoyen Prost avoit pour tout patrim oine, pour tout
pécule, sa personne. J ’en fais ici l’aveu : tenant un peu
au p réju g é , j’étois en quelque sorte humiliée d’épouser
un homme sans fortune; il partagea ce sentiment. P a r
cette considération puérile, le c o n t r a t f u t h o n o r é d e ■
10,000 f r a n c s , que le citoyen Prost n’eut jamais, et qu’il
n’aura jamais comme lui a p p a r t e n a n t ). T o u t son avoir sc
réduisoit i\ une petite maison qu’il avoit à Bourbonl ’Archam baud > et dout il n’avoit pas encore payé le prix.
�( 6 )
.
D e mon c ô t é , je me constituai en dot tous mes biens ;
je déclarai q u 'i l s n e c o n s i s t a i e n t q i i e n e f f e t s m o b i l i e r s ,
argent
c o m p ta n t , p ro m esses ,
a c te s,
m o n t a n t ¿1 la
som m e
o b lig a tio n s
et
a u tr es
d e 2 .7,0 0 0 f r a n c s ,
que
le d it s i e u r f u t u r é p o u x a r e c o n n u a v o ir e n s a p u is s a n c e :
ce sont les propres expressions du contrat.
J ’eus la faculté d’accepter la com m unauté, ou d’y re
noncer. Il fut exprimé que, dans les deux cas r j e l 'e t i r e r o i s
m e s h a b i t s , lin g e , J ia r d e s , t o i le t t e , d o r u r e s , d e n t e lle s ,
b a g u e s e t j o y a u x , o u , p o u r m e s b a g u e s e t j o y a u x , la
so m m e de
5oo f r a n c s ,
sans aucune imputation sur les'
choses sujettes à restitution. Dans le cas de renonciation
de ma p a r t, le citoydn Prost s’obligea à r e n d r e t o u t c e
q u ' i l a u i 'o i t r e ç u d e m o i o u ci c a u s e d e m o i , f r a n c e t
q u i t t e d e s d e t t e s d e la c o m m u n a u t é .
Enfin est la dernière clause, qu’il importe de transcrire
m ot pour mot : S i a u d é c è s d u p r é d é c é d é i l n 'e x i s t e
p o i n t ( T e n f a n s , t o u s le s p r o f i t s
te c o m m u n a u té a p
p a r tie n d r o n t a u s ie u r f u t u r .
En juillet 179 2 , je demandai, en tribunal de famille,
une pension alimentaire de la somme de 1,800 francs
par a n , payable de six mois en six mois et par avance,
pendant toute l’absence du citoyen Prost ; je demandai
en outre la somme de 5oo francs, pour acquitter les em
prunts que j’avois été obligée de faire pour subsister
depuis le départ du citoyen Prost ; j’accusai avoir reçu ,
i ° . une somme de 200 francs du citoyen P ro st, lors de
son départ; 20. celle de 120 francs pour location d’une
maison à Bourbon-rArchnt'nbaud.
Par jugement par défaut du 9 août 1 7 9 2 , le citoyen
�(7 )
Prost fut condamné à me payer une pension alimentaire
de 1,200rfrancs par a n , à compter du mois de novem bre
1791 , époque du départ du citoyen Prost. Ce jugement
m ’autorisa à toucher du citoyen F ilio n , et autres y dénom
més , différentes sommes qui formoient un total de
1,229 francs.j ü y ”avoit dès lors la somme de 29 francs en
sus du montant de la pension. J ’avois accusé les deux
sommes de 200 francs d’une part, et de 120 francs d’autre,
dont je viens de parler: total, 349 francs. L e tribunal cfe
famille m’adjugea ,,en ou tre, cette somme pour payer mon
loyer , les gages de ma domestique et les frais du jugement
arbitral. Ces frais s’élevoient à entour i5 o francs; en sorte
qu’il me demeuroit à peu près la somme de 200. francs. *
L e 29 thermidor an 2 , j’obtins un second jugement
contre le citoyen P r o s t , portant liquidation provisoire de
mes reprises contre lui. Je crois devoir rapporter ici le
dispositif de ce j u g e m e n t ( 1 ) .
(1) Avons dit et statué que provisoirement la veuve Bonclirétien
est autorisée à réclamer contre Claude P ro st, avec lequel elle a
d iv o rcé , la somme de 27,000 f r a n c s , que par son contrat de
m ariage, du 2 juillet 1 7 8 7 , elle s’est constituée en d o t , tant en
effets mobiliers qu’argent c o m p ta n t, promesses, obligations, et
autres actes que le citoyen Claude Prost a reconnu avoir en sa
puissance, et dont il a donné quittance par le contrat même; pour
le 1’ecouvrem ent de laquelle somme elle pourra suivre l’effet des
saisies-arrêts par elle faites les 28 février et 13 août 1 7 9 3 , et
exercer telles autres poursuites qu’elle avisera bon être. L a eitoy.
Veuve Bonclirétien se m ettra pareillement eu possession des im
meubles procédant de son c h e f , et d o n t , pour en exercer la
jouissance, elle tse fera rem ettre, par son mari ou par tous autres
�C8 î
E n vertu de ce jugement je fis quelques poursuites
contre des tiers; j’en exerçai contre le citoyen Prost luimême. J e fis saisir et vendre quelques effets mobiliers
qu’il avoit dans sa maison à Bourbon-FArcham baud ; les
deniers de la vente, qui est du 11 nivôse ail 3 , sont encore
entre les mains de l’huissier, parce que d’autres créanciers
du citoyen Prost firent des saisies-arrêts entre les mains
de cet huissier.
E n germinal an 4 ,1 e citoyen Prost revint à M oulins,
en vertu d’un congé absolu. L e 9 pluviôse an 5 , près
d’un an après son reto u r, il me cita en conciliation sur les
demandes qu’il annonçoif vouloir form er contre m o i , en
restitution, i° . des sommes et papiers qu’il suppose que
je lui aifu rtiv em en t et clandestinem ent { cesontses propres
termes) enlevés dans le courant de 1788 ; 20. de tous les
meubles et effets, marchandises , titres, papiers existans
dans son domicile A M oulins, et dans sa maison ù J3ourbonle s -B a in s j 30 .de pnpici-s re tira s par moi des mains du citoyen
M auguin ; pour être ensuite procédé A la liquidation des
droits respectifs des parties.
L e i 5 ventôse an 5 , procès verbal de non-conciliation ;
point d’assignation de la part du citoyen Prost.
L e 9 floréal an
5 , vente par le citoyen Prost de sa maison
à Bourbon-rArcham baud, au citoyen Jardiller, officier de
santé. Opposition de ma part au bureau des hypothèques,
lettres de ratification obtenues par l’acquéreur. L e 3 fruc
dépositaires, les litres des propriétés et jouissances, sauf à la c ito y .
veuve lionchrétien à fiiiro valoir, au retour de sou m a ri, tous
autres d ro its, etc.
tidor
�( 9 )
tidor suivant, demande de ma part en rapport et déli
vrance du p rix de cette vente.
L e 3 brumaire an 7 , assignation à la requête du citoyen
P ro st, contre m o i’, assignation en vingt-quatre rôles de
minute. Il demande que, sans s’arrêter au jugement du 29
thermidor an 2 , portant liquidation provisoire de mes
reprises , je sois condamnée à lui rapporter dans quinzaine
to u t ce q u i l a laissé com posant la com m unauté ) q u i
ex ista it entre lu i et m o i, notam m ent en la m aison de
M o u lin s ' savoir : les meubles m eublans, les actes de cession et subrogation de meubles et im m eu bles, (q u ’il p ré
tend que je lui ai consentis sous seing privé , au mois de
juin 1 7 8 7 , c’est-à-dire, avant notre mariage ) , avec les
autres actes et papiers q u i concernaient tous et un
chacun les biens q u i m appartenaient, et d o n t, d it-il,
j e me suis positivem ent constitué en dot p o u r la som m e
de 27,000 j Fi'ancs ; p hes, Vargent c o m p ta n t , les effets ,
cré a n ces, m archandises , papiers , titres , prom esses,
obligations , m ém oires et quittances , ensemble ce u x
q u i l avoit en dépôt¿iBurges-les-Bains et autres endroits,
tels qu'entre les m ains du citoyen M auguin q u i en avoit
été chargé p a r le citoyen P r o s t , p o u r su iv r e , en son
a bsence, su r différens procès q u i ex isto ien t au temps de
son départ p our Tarmée ; et enfin le rapport de tous les
objets désignés ait susdit exposé et m ém oire ; ( ces e x
posé et mémoire sont dans le libelle de l’assignation ; ils
contiennent le d é ta il, i°. de quantité d’effels mobiliers;
2°. d’une bibliothèque ; 30. d’instrumens de chirurgie;
4°- d’une pharmacie; 5°. de nombre de papiers, actes, ctc.)
pour y api'ès les rapport et restitution des objets, étreproB
�( 10 )
cédé à la liquidation des droits respectifs des p a rties,
sinon et à défaut par m o i de fa ir e lesdits rapport et
restitution , que je sois condam vée au payem ent d elà
som m e de 32,000 J 'r a n c s, p o u r lu i tenir lieu de la portion ¿1 lu i revenant dans la com m unauté. Telles sont les
expressions des conclusions de mon adversaire.
M o n adversaire se permit de faire quelques saisiesarrêts comme de mes biens.
A u tribunal civil de l’A llie r , le citoyen Prost prit à
l’audience les mêmes conclusions. Il demanda main-levée
de mes saisies-arrêts, et opposition aux hypothèques, avec
600 francs de dommages-intérêts.
D e mon côté , je soutins , i Q. qu’avant son d é p a rt, le
citoyen Prost a voit enlevé tous les titres, papiers et obli
gations; 20. que les meubles que j’avois fait saisir et vendre
à B ourbon-rArcham baud , l’avoient été régulièrem ent,
en vertu dé la sentence du 29 thermidor an 2 ; et que
les deniers en étoientencore èsm.-»J»o dci'huïssier, ministre
de la vente , à cause des saisies-arrêts survenues d ep uis,
3 0. que la pharmacie et la bibliothèque existoient telles
quelles, el que le citoyen Prost n’avoit qu’à les retirer;
4 0. que lors de notre mariage, le citoyen Prost n’avoit
apporté presque aucun cfTet ; mais que j’oiïrois de lui
en fournir état, et de lui en compter le montant. Je
demandai qu’ il fût déclaré non-recevable en ses demandes,
et que la liquidation provisoire de mes droits lût défi
nitive ; je demandai main-levée des saisies-arrêts faites
comme de mes biens; ju demandai enfin acte de ce que
je renonçois à la communauté.
Sur c e , jugement contradictoire du i^r. pluviôse an 7,
�( 11 )
portant « acte t\ la défenderesse de ce qu’elle déclare qu'elle
« r e n o n c e à la c o m m u n a u té q u i
« le d e m a n d e u r , e t q u e
a e x is té
c e tte r e n o n c ia tio n
e n tr e lle et
n est pas
; lui donne pareille« ment acte des offres qu’elle fait de rapporter la biblio« théque et la pharmacie du demandeur, sans néanmoins
« qu’elle puisse être garante du dépérissement ou dété« rioration qu’ont pu éprouver aucunes des drogues com
te posant ladite pharmacie; condamne la défenderesse, de
« son consentem ent, à fournir , dans le délai de deux
« décades, à compter de ce j o u r , un état détaillé et cir« constancié des meubles et effets qui existoient avant le
« départ de son mari, et de ceux qui sont en sa puissance,
« ainsi que des sommes qu’elle a reçues, p o u r , ledit état
« fourni et contredit, être procédé à la liquidation déli
ce mtive des droits des parties , à l’audience du i ventôse
cc prochain, toutes ch o ses ju s q iit i ce d em eu ra n t e n é t a t . »
L e 13 du môme m ois, mon adversaire inc fît signifier
« f a it e en fr a u d e
d e s c r é a n c ie r s
ce jugement, avec les expressions, « e t a i t à s a t i s f a i r e a u x
« d i s p o s i t i o n s d '¿ c e l u i , d a n s le s t e m p s
y p o r t é s ; le t o u t
c< a u x p e i n e s d e d r o i t e t s o u s t o u t e s r é s e r v e s . »
L e 3 0 , je donnai l’état commandé par cette sentence.
L e 22 prairial suivant, jugement contradictoire , q u i ,
i ° . me donne acte du rapport que j’ai fait au g re ffe , de
mon état, en exécution du jugement du ici’ pluviôse;
2°. ordonne que le citoyen Prost l'avouera ou contestera;
3°. me fait main-levée de toutes saisies-arrêts comme de
mes biens, faites à la requête du citoyen Prost (1).
(1) Considérant que la citoyenne Bantin a suffisamment rempli
B 2
�C 12 )
L e citoyen Prost contredit mon état , et le 28 mes
sidor il en revient à l’audience : là s’engage une trèslongue et très-scandaleuse plaidoirie. Un délibéré est or
donné; il en résulte un jugem ent, du 28 thermidor (1),
le vœu du
fourni et
jugem ent
d épo sé
du 1 pluviôse dernier, par l’état qu’elle a
au greffe, en exécution d’icelui, sauf au citoyen
Prost à le contredire, ainsi qu’il y est autorisé par le jugement
susdaté.
Considérant qu’il ne peut pas être statué, quant à présent, sur
les demandes et prétentions dudit P r o s t , sans qu’au préalable
il n’ait fourni tout contredit contre l’état produit parla citoyenne
Bantin.
Considérant pareillement qu’ avant de statuer définitivement sur
la liquidation des droits de ladite B a n tin , il est nécessaire que les
parties se soient expliquées sur l’état et contredit de celui produit
par la citoyenne Bantin.
Considérant enfin que la citoyenne Bantin a des droits constans
à répéter contre Je cito yen P ro st, fondés sur des titrée, et que le
citoyen Prost n’a aucune créance liquide.
L e tribunal, par ces considérations, jugeant en premier ressort,
donne acte à la citoyenne Bantin du rapport par elle fait de l’état
par elle fourni et déposé au greffe, en exécution du jugement du
i ir pluviôse dernier: ordonne en conséquence que le citoyen Prost
sera tenu de fournir aveux ou contredits sur les articles dudit
état, pour par la citoyenne Bantin en prendre communication par
la voie du grelle, et en venir plaider sur le t o u t , à l'audience du 12
messidor prochain : fait m'anmoius, dès à présent, pleine et entière
inain-levée à la citoyenne Bantin, de toutes les saisies-arrêts ou
oppositions faites sur elles, à la requête du citoyen P r o s t , entre
les mains des débiteurs de ladite B a n tin , toutes questions de fait
c l de d ro it, et dépens, réservés en définitif.
(1) Le rapport a étéfa it ccjQurdhui publiquement à Vaudience;
�( 13 )
par lequel je suis renvoyée des demandes du cit. P ro st,
relatives, i<>. aux papiers, e n , par m o i , en rapportant cer, quant à trois espèces de payemens
réclamés p a r l e citoyen P r o s t, qu'en partant le citoyen P ro st
duquel
il est
résulté
avoit déposé des papiers entre les mains du citoyen M a u g u in , de
B ên a y i qu’ il n’a pas été inconnu au citoyen P ro st, que la citoyenne
Bantin avoit eu recours au citoy. Mauguin , pour lui en demander
quelques-uns dont elle avoit besoin, et qu’il ne lui a remis qu’avec
son re ç u , et la citoyenne Bantin a offert de rapporter les papiers
dont elle aussi donné sa d é c h a rg e , soutenant n’ en avoir aucun
autre, ni par conséquent ce u x desquels il voudroit faire résulter
des objets de créances.
I l e n e s t r é s u l t é encore que les meubles et effets qui étoient
dans une maison que les parties occupoient à B u r g e s-le s -B a in s,
°n t été vendus judiciairem ent par l ’ huissier D u c h o lle t, lequel est
dépositaire du prix, à cause des oppositions faites en ses m a in s,
sur le citoyen P r o s t , et que la vente a été faite en exécution des
jugemens qu’avoit obtenus la cit. 33«min en 1792 et en l’an 2 ,
contre le cit. P r o s t , ainsi qu’ il a été déclaré par la cit. Bantin.
Q ue l a c i t o y e n n e B a n t i n a s o u t e n u n ’ a v o irfa it aucune
disposition de la pharmacie du citoy en P r o s t , et de tout ce qui
en dépendoit, et que le tout éloil au même état rjue lors du départ
du citoyen P ro st, et que ce dernier a au contraire prétendu, et
s ’ est soumis à prouver que la citoyenne B a n tin avoit disposé d’ une
partie de cette même pharmacie:
a r t i c u l a t i o n qui n ’a p a s eu
DE SA PART D’AUTRE DEVELOPPEMENT NI AUCUNE SPECIFI
CATION ET INDICATION DES OBJETS QUANT A CE.
Enfin, quant au mobilier qui avoit été p lacé dans une maison que
les parties occupoient dans la commune de M o u lin s, la citoyenne
Bam in n indiqué tout le mobilier que le citoyen Prost y avoit
laissé. Le citoyen Prostasoutenu qu’ily avoit danschaquechainbre,
c t autres dépendances de cette m aiso n , d’autres effets que ceux
�^ 14 \
tains que le citoyen M auguin m ’avoit délivrés sous mon
reçu , et en affirmant n’en avoir pas d’autres directement
ni indirectement comme appartenant au citoyen Prost.
déclarés par la citoyenne B a n tin , et dont il fait le d é tail, avec
soumission de sa part de p r o u v e r , sa u f la preuve contraire.
C o n s i d é r a n t , t ° . par rapport a u x papiers, qui sont l’un des
objets de réclamation du citoyen Prost, qu’ étant constant que
ce dernier a déposé des papiers entre les mains du cit. M a u g u in ,
de B é n a y , qu’ il avoit même placés dans un porte-manteau, il est
de toute certitude que ce dépôt avoit pour objet tout ce que le
citoyen Prostpouvoit avoir d e ce g e n r e d e p l u s i n t é r e s s a n t ;
qu’ ainsi la cit. Bantin n’ ayant p u avoir d’ autre papier, et n’ ayant
pu recevoir du cit. M auguin [que ceu x que ce dernier a bien voulu
lu i remettre, et lu i en ayant donné un reçu , elle ne peut être
comptable à cet égard, que de ce dont elle s’est chargée par le
même reçu.
C o n sid éran t
e n s e c o n d l i e u , que la citoyenne Bantin
ayant o btenu, en 179 2 , un jugement contre le c i t o y e n Prost,
a d j u d i c a t i f d ’ u n e pension d e 1,3 0 0 f r a n c s , et un second en l’an 2 ,
liq u id a tif provisoirement de sa d o t , elle a pu faire vendre judi
ciairement , en vertu de ces jugemens, les efTets du, même cito y .
Prost ; qu’ainsi elle est d ’abord quitte de ceu x qui étoient dans
une maison de Burges -le s -B a in s , en justifiant de l ’ acte qui
prouve celte vente, saufles droits des parties et de tous intéressés
sur le prix, que la citoyenne Bantin déclare être entre les mains
de l’huissier D u c lio lle t, qui a v e n d u , et entre les mains de qui
des oppositions ont été formées.
C o n s i d é r a n t e n t r o i s i è m e l i e u , que le citoyen Prost n’ a
dit que vaguement, et sans aucune indication d ’objets et articles;
que la citoyenne B a n tin , qui n ’en a autrement été chargée, ainsi
que de tous effets ; que par conséquent ayant une habitation com
mune avec le citoyen P r o s t , son mari, à cette époque, lors du
�C l5 )
2q. A u x effets mobiliers de la maison de BourbonF Archam baud, en, par m o i, rapportant le procès verbal
de vente fait par l’huissier.
départ dudit P r o s t , elle est restée dans la même habitation ;
qu'ainsi elle n ’ est tenue de remettre les choses qu’ en leur état
a ctu el, en affirmant q u ’elle n’ a disposé de rien à cet égard.
C onsidérant
en fin
, par rapport a u x effets mobiliers q u i
étoient dans la maison qu’ occupaient les parties en la commune
de M o u lin s, que la cito y . Bantin en a fait une énumération qui
reçoit une grande augmentation , par l ’ indication de quantité
d ’ effets de la part du citoyen P r o s t, qui se soum et à une preuve
à cet égardî que la m atière, de3 que les parties sont contraires
en faits, est dans la circonstance disposée à une preuve lo cale;
puisque s’ agissant de divertissement, d éplacem en t, ou au moins
déficit de mobilier d’ une com m unauté co n jugale, une preuve
testimoniale n’est du to u t point prohibée par les lo is , et doit
avoir lien avant qu’il soit ultérieurement statué entre les parties
sur to u t ce qui est enir’elles en contestation.
L e t r i b u n a l , p a r j u g e m e n t e n p r e m i e r r e s s o r t , sta
tuant p r e m i è r e m e n t sur la réclamation du citoy. P r o s t, rela
tive a u x papiers par lu i laissés lors de son départ de la commune
de M o u lin s , et selon la citoyenne B a n t in , par lui déposés chez
le citoyen M a u g u in , de B é n a y , renvoie la citoyenne B a n tin de
la demande form ée à cet égard par le citoyen P r o s t , sous le
bénéfice des offres par elle de rapporter les pièces dont elle a
donné son reçu audit citoyen M auguin , et à la charge p a r e l l e
d ’ a f f i r m e r , partie présente ou appelée, qu’ elle n ’ en a eu et
n ’ en a actuellem ent aucuns autres à sa disposition, et n ’ en retient
aucun directement n i indirectement appartenans au cit. Prost.
E n s e c o n d l i e u , relativement a u x effets que réclame pareille
ment ledit P r o s t, com m e lui appartenant, et ayant existé à
tiurgcs-lcs-Bains, renvoie pareillement ladite Bantin de toutes
�(
1
6
3
3°. A la bibliothèque , à la pharmacie et aux instrumens de chirurgie, à la charge par moi d’affirmer que je n’ai
disposé d’aucun des objets en dépendant. A vant de statuer
sur les effets mobiliers de la maison à M oulins, les juges
du tribunal civil d’Allier ont chargé le citoyen Prost de
prouver par tém oins, dans les délais de la lo i , qu’outre
les objets accusés par m o i , il y en avoit tels et tels autres
dans tels et tels appartemens.
demandes quant à c e , à la charge par elle de rapporter le procès
verbal de vente judiciaire qu’elle a soutenu en avoir été fa it e , et
sa u f les droits, sur le prix de ladite v e n t e , des parties et de tous
autres intéressés.
E n c e q u i t o u c h e , e n t r o i s i è m e l i e u , la bibliothèque ou
pharmacie, et les instrumens de chirurgie pareillement demandés
par le citoyen P r o s t , renvoie pareillement ladite 13an tin de toutes
demandes à cet égard, sous le bénéfice des ofFres qu’elle fait de
rendre ces difFérens objets dans l’ état qu’ils existent, a l a c h a r g e
p a r e l l e d ’ a f f i r m e r , partie présente ou nP P c i c e , qu’ elle n’ a
disposé d'aucun des ohjcts dépendans desdites pharmacie et biblio
thèque , ni d ’aucuns instrumens.
E t a v a n t de s t a t u e r sur l e surp lu s de l a c o n te s ta tio n
d e s p a r t i e s , fins, conclusions et demandes, sur le f a i t posé
par le citoyen P ro st, qu’ en outre des differens meubles et effets
compris en l'état qui a été fourn i par la citoyenne B a n tin , le
30 pluviôse dernier, en exécution du jugement du trib u n a l , du
premier du même m o is , il en existait beaucoup d ’autres dans les
différentes chambres et dépendances d’ une maison que les parties
occupoient eu la commune de Moulins ; s a v o ir , dans la pre
mière chambre , etc.
Sur la contrariété desdits faits , nous avons les parties admises
et réglées à faire respectivement preuve d a n s l e s
la
d élais de
l o i , dépens quant à présent réservés.
J ’ai
�( 17)
J ’ai cru nécessaire de rapporter littéralem ent, et en
note, tout le contenu de ce jugem en t, afin que, l'on soit
à même de saisir plus sûrement le système suiyi par le
citoyen Prost devant les premiers juges , ei de le comparer
avec ce que ce dernier dit en cause d’appel.
L e citoyen Prost a gardé le silence pendant plus de
trois m ois; il s’est tourmenté beaucoup , et n’a pu se pro
curer des témoins qui voulussent déposer à son gré : aussi
point d’enquête de sa part.
, L e premier frimaire an 8 , c’est-à-dire, trois mois et
quelques jours après le jugement du 2 7 ‘thermidor an 7 ,
la cause appelée à tour de r ô l e , j’ai pris contre le citoyen
Prost]un jugement par défaut ( 1 ) , q u i , i°. déclare le
(1) C o n s i d é r a n t qu’aux ternies de l’ordonnance de 1667, le
citoyen Prost n’avoit que huit jours pour commencer son en
quête, et trois jours pour la parachever, le tout, à d a t e r de la
Signification du ju g e m e n t p r é p a r a t o i r e ; q u e la loi du 3 bru m a ire
an 2, dispensant de lever et signifier les jugeinens pré p a r a to ire s,
lorsqu’ils sont contradictoires, le délai pour commencer et para
chever l'enquête «doit courir du jour du jugement de règlement,
d’où il résulte que le citoyen Prost ne seroit plus à temps de
procéder à une enquête.
• C o n s i d é r a n t q u e les parties a y a n t é té réglées à f ai r e p r e u v e
de s fai ts
s ur l esquels
elles é t o i e n t c o n t r a i r e s , r e l a t i v e m e n t à
l’ é t a t des m e u b l e s et effets, f o u r n i p a r la c i t o y . B a n t i n , e t c e t t e
p r e u v e 11’a y a n t pas é t é , e t n e p o u v a n t
plus être faite , l edi t
é t a t d o i t êt re t e n u p o u r f i d è l e , s i n c èr e e t véri table.
C o n s i d é r a n t q u e les dr oi ts de la c i t o y e n n e B a n tin n ’ a y a n t
été réglés q u e p r o v i s o i r e m e n t p a r l e , j u g e m e n t d u 2 9 t h e r m i d o r
a*1 2-,
il d o i t ê t r e p r o c é d é à u ne l iqui dati on définitive.
_C o n s i d é r a n t
q u e les m a i s o n s c l j ar di n , situés en la c o n w
�c 18 ?
citoyen Prost déchu delà faculté de faite enquête; 2°. tient
pour sincère et véritable l’état que j’ai fourni ; 30. déboute
mime de Moulins et en celle de C o sn e , déclarés p a rla B a n tin j
n 'o nt pas pu faire partie de la dot de 2.7,000 fr. puisque par la
clause du c o n t r a t de mariage du 2 juillet 17 8 7 , il est dit que
les 27,000 fr. ne sont composés qu’en effets mobiliers, argent
co m p ta n t, promesses, obligations, et autres a c te s , que le cit.
Prost a reronnus avoir en sa puissance; et que par conséquent*
elle ne doit com pter ni du revenu, ni du prix.desdites maisons;
C o n s i d é r a n t que le citoyen Prost, ayant lo u ch é 011 gardé
et dissipé pendant la com m unauté la somme de 14,800 fr. pour
le restant de la dot de la citoyenne B a n lin , il est juste qu’il
en fasse la restitution à cette dernière, et doit êtle contraint
à lui en faire le payement.
que la citoyenne B antin, restant créancière de
sommes assez considérables du citoyen P r o s t , et é ta n t1nantie
des meubles et effets qu’ elle a déclarés , il est juste qu’elle re
C
o n s id é r a n t
tienne les meubles et efFcts par ses mains, pour la somme de
2,000 fr. ou le m ontant de l’ estimarion qui en sera faite en
payem ent en atténuation de sa ciéance.
C
onsidérant
d’ailleurs, que le citoyen Prôst ne se présen
tant pas, ni son fondé de pouvoir , pour plaider, son silence fait
présumer son acquiescement à la demande.
L e T R I B U N A L donne défaut, faute de plaider, contre le cit.
P r o s t, pour le - profit d u q u e l , sans s'arrêter ni avoir égard à
scs demandes et prétentions, dans lesquelles le déclare non recei’ahle et ma! f o n d é , ou dont
en tout cas débouté, le déclare
déchu de fa ir e enquête, et tient pour sincère et véritable l'état
et réponse à contredit à icelu i, fournis par la citoyenne Banlin •
ayant au contraire égard aux demandes et prétentions de ladite
Bantin , donne acte à la citoyenne Jiantin du rapport de l ’ex
trait du procès verbal de vente fa it par Duchollct> huissier, le
n
n h ’ôse an 3 , et jours suivans.
�( i9 )
le citoyen Prost de scs demandes; 4 0. me donne acte du
rapport du procès verbal de vente des eiFets mobiliers
ayant existé à Bourbon-l’Archambaud ; 5°. déclare défi
nitive la liquidation de ma d o t , jusqu’ iî concurrence de
la somme de 14,800 francs, avec intérêts à compter du
I er. pluviôse an 7 , jour de ma r e n o n c ia tio n à la com
munauté ; 6°. 'm’autorise à retenir les meubles et effets
de M o u l i n s , pour la somme de 2,000 francs, ou suivant
Ordonne que la liquidation provisoire de sa d o t, faite par le
jugement arbitral dudit jour 29 thermidor an 2 , sera et demeu
rera définitive , et que le même jugement sera suivi et exécuté
selon sa forme et teneur, jusqu’à concurrence .seulement de ladite
somme de 14,800 fr. ensemble les intérêts d’ice lle , auxquels il est
cond am né, à com pter du i er. pluviôse an 7 , jour de la demande
quelle eu a fa ite , et de sa renonciation à la com m unauté.
, Autorise la c i t o y e n n e B a n t i n à retenir par ses m ain s les m e u b le s
et effets qu’elle a déclarés par son état et réponse au c o n t r e d i t à
icelui; dans lesquels meubles et effets sont compris ceux énoncés
au procès verbal de vente, du 29 prairial an
6,
fait par C a v y ,
huissier, qu’ elle a déclarés com m e s’ils n’avoient pas été vendus;
le tout pour ladite somme de 2,000 francs, en diminution de sa
créance eij principal, intérêts et frais, à elle due par le cit. P ro st,
si mieux n’aime ce dernier suivant l’estimation qui en sera faite
par e xp e rts, et tie r s , si besoin e s t , dont les parties convien
d ro n t, etc. lequel choix il sera tenu de faire dans trois jours, à
com pter de la signification du présent
jugement:
a personne ou
dom icile, sinon d é ch u , et le choix réservé à la citoyenne I3antiu.
Ordonne au surplus que les poursuites enconunencées seront
continuées.
E t condamne le citoyen Prost aux dépens.
'
G 2
�20 )
l’estimation par experts , à valoir sur le principal, les
intérêts et frais de ma créance.
L e 4 pluviôse an 8 , c’est-A-dire, plus de deux mois
après ce jugem ent, je l’ai fait signifier, ainsi que ceux
des 22 prairial et 28 thermidor an 7 , au citoyen P ro st,
avec assignation au 1 6 , devant le tribunal civil d’A llier,
pour être présent aux affirmations que je me proposons
de faire, en exécution de celui du 28 thermidor an 7.
L e 16 pluviôse, j’ai fait ces affirmations. L e tribunal
d’Allier a , par défaut, reçu mon serment, par lequel
f a i ju r é et a ffir m é , i ° . que je ri a i eu et il a i actuel
lem ent en m a disposition , aucun autre papier que ceu x
que j ’a i ojfert de. l'apporter p a r le jugem en t susdaté
( celui du 28 thermidor an 7 ) ; et que je rien retiens
aucun autre directem ent n i indirectem ent, appartenant
au citoyen P r o s t ’ 20. que je ri a i disposé d'aucun des
objets dépendans de la pharm acie et de la bibliothèque y
énoncés au ju g em en t, n i d'aucun in stru m en t apparte- ‘
n a n t a u cito y en P r o s t. Ce tribunal m ’a donné acte de
cette affirmation.
f
L e citoyen Prost est, malheureusement pour m o i ,
d’une insolvabilité notoire. Quelle que soit l’issue de notre
procès, j’ai la perspective de perdre : j’ai donc, intérêt à
11e pas faire de frais. J ’en demeurois l à , parce que je
n’avois rien il recouvrer. A v ec Lafontaine, je pourrois
lui dire :
Quant aux ingrats il n’en est point
Qui ne meure enfin misérable.
1
L e i cr. germinal an 8 , plus d’un mois après mon
affirmation, le citoyen Prost a appelé des jugeincns des
�9 août 1 7 9 2 , 29 thermidor an 2 , 22 prairial et 28 ther' midor an 7 , et i er. frimaire an 8. Il a jeté dans le
public son précis iriiprimé; il n’oublie rien pour tacher
de me rendre1 défavorable, c o m m e s’il étoit permis de
parler faveur devant tin tribunal qui ne donne rien à
personne, qui ne fait que déclarer à qui les choses appar
tiennent. L e citoyen Prost sait parfaitement bien, et toute
la ville de Moulins sait aussi qu’il m ’a forcée à provoquer
le d ivo rce, et que si- le moyen terme de la séparation
de corps eût été encore possible, je l ’aurois préféré.
D I S C U S S I O N .
Dans son précis im p r im é , le citoyen Prost critique
amèrement chacun des jugemens que j’ai obtenus contre
lui. J e
répondrai dans le m êm e ordre.
SJugem ent du 9 août 1792.
J ’avois demandé contre le citoyen P r o s t,
i ° . une
pension alimentaire de 1,800 fr. par an , pendant toute
1absence du citoyen P rô stj 2°. une somme de 5oo fr.
pour taire face à des emprunts que j’avois été obligée de
faii*!*, afin de subsister depuis son départ.
Ce jugement m’a adjugé 1,200 fr. de pension alimen
taire et annuelle ; il m’a autorisée à toucher de tels et
tels débiteurs telles et telles sommes : total, 1,229 francs.
J a vo is eu outre reçu 320 francs 3 il y avoit donc un
�C 52 )
excédant de 349 francs ; ce jugement m ’a attribué cet
excéd an t, au lieu des 5oo francs que je demandois.
Cela posé, je n’ai obtenu, i°. qu’une pension de 1,200 f.
au lieu de 1,800 fr. que je réçlamois; 20. une indemnité
particulière de 329 fr. au lieu de 5oo fr. Il n y a donc
pas dans le jugement du 9 août 1792 ultrcipetita , comme
le prétend le çitoyen P r o s t, page 17 de son précis.
, E11 vain le 'citoyen Prost,dit-il que j’étois nantie de
t o u t , et qu’il étoit injuste de m ’açcorder une provision.
E u partant, le citoyen‘P rost avoit confié sa procura
tion générale à son bon ami M auguin ; le citoyen Prost
in’avoit fait l’injure de préférer un étranger. Sans pro
curation , je ne pouvois pas toucher un centime ; les débi
teurs m’auroient-ils p a y é ? Falloit-ib vendre des meubles
meublons?'etc. aujourd’hui le citoyen Prost m’en demande
raison. L ’événement prouve que j’ai sagement agi en
n’usant pas de cette ressource: je n’avois rien p o u r exis
ter ; il falloit donc que la-justice y p o u r v û t .
Il est éti-ange que le citoyen Prost ose dire que ma
demande en alimens étoit :prématurée.
Que le citoyen Prost cesse de parler de ses procédés
obligeans envers m oi; il est démenti par tous ceux qui
le cojmoissent bien; il es.t démenti ppr toute la ville de
Moulins. Je lui ai écrit plusieurs fois, pas de réponse. Son
silence, scs mépris envers moi ne sont pqs substantiels,
Mais au reste, ù. quoi bon s’occuper davantage du bien
ou mal jugé de ce jugem ent? Ce point de la cause ne
présente plus aujourd’hui pucun intérêt; ce jugement ne
porte rien d'irrévoc<jbJciîiput déterminé; il m ’a accordé
seulement des aljjnens, L e cit. P rç st, jouissant de mes
�C -?3 )
biens dotaux, étoidobligé de me lo g e r, nourrir-et entre
tenir. La pension de 1,200 fr. n’est que le remplacement
de celte^ obligation. .Ce, jugem ent,.n’a fait que le* con
damner à faire "ce dont il étoit tenu par la loi.
> '
. Que la pension de' 1,206 franco fut, ou n o n , exorbi^
tante, cela est indifférent» D ’abord elle ne l’ étoit pas.5
le citoyen P ro st jouissoit.de plus de 2,000 francs de rej
venu ; revenu tiré de mes biens dotaux. E n 1792 *
1,200 francs assignats valoient à peine 600 francs écus :
il n y a là que le rigoureusement nécessaire pour mon
existence.
Y auroit-il exorbitance dûns la somme de 1,200 francs?
J ’étois alors en puissance de mari ; je ne pouvois pas
aliéner mes biens dotaux au profit de mon mari. Dans
le cas où 1,200 francs, outre-passei’oient la juste; mesure,
de c e que je devois avoir alors, ce seroit chose perdue
pour le citoyen P ro s t, et cela sans espoir de répétition.
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J
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’ ~'
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Ce jugement liquide provisoirement à 27,000 francs)
la dot que le citoyen,Proat est obligé de mé, restituer;
20. m ’autorise à me mettre en possession des immeubles
m’appartenant.
i ImJj _; 1■
Com m e dans ce jugement il n’y a rien de définitive
ment r é g lé , et qu’aujourd'hui mous en sommes sur le
définitif ■
,<’je crois devoir m’abstenir de toutes réflexions
à ce sujet.III m e suffira de rc/üarquer q u e , quoique le
�(H )
citoyen Prost fût, officier de santé près les armées de la
rép u b liq u e, e t, à ce titre, classé parmi les privilégiés,
par la loi du 4 floréal an 2 , il a été très-bien jugé par
les arbitres, parce que j’avois le titre ( j’avois mon con
trat de mariage ) ; et la provision est due au (¡tre. M on
contrat de mariage m’établit créancière de 27,000 francs :
les arbitres ont donc tr è s -b ie n fait, en jugeant p rovi
soirement que je l'étois. 1- ;
1
? ■
: :
>•
'
* §.
iii
.
Jugem ent du prem ier pluviôse a n 7.
1: 1
: .¿hfi
' Par ce jugement!, i ° . il m'est donné acte de ma renon
ciation à la communauté, et de ma d é c la r a tio n qu’elle
n ’est pas faite en fraude des créanciers; 20. il m’est donné
acte de mes offres de rendre la bibliothèque e t la p h a r
macie telles quelles; 3 0. il est dit que je d o n n e r a i , dans
d e u x d é c a d e s , é ta t d é t a i llé des meubles et effets existons
lo r s du départ du citoyen P ro s t, ainsi que des sommes
que j’ai touchées sauf le contredit du citoyen Prost.
J e dis , i ° . que le citoyen Prost est non recevablc
en son a p p d de ce jugem ent, quant à la partie dans
laquelle il l’attaque; c’e s t-à -d ir e , quant à ma renoncia
tion à la com m un auté, pour n’avoir pas été faite avec
le commissaire du gouvernement. Il me l’a fait signifier
avec sommation d’y satisfaire; par là , il y a acquiescé.
Je dis, 2°. qu’il y est mal fon dé; en effet, d’une part
ma renonciation est sincère, je n’ai rien soustrait; d’ un
autre côté, il, n’appartient pus au uiari de connaître une
pareille
�( 25 )
pareille renoneiation. Ce droit n’est donné qu’aux créan
ciers de la communauté. E n f in , dans mon contrat de
m ariage, il est exprim é qu’en cas de décès sans cnfans ,
tous les profits de la com m unauté seroient dévolus au
citoyen P r o s t exclusivem ent. L e divorce opère le m ême
effet que la mort. L a loi du 20 septembre 1792 le dit
textuellement.
§ IV .
Jugem ent du 22 -prairial an 7.
Ce jugem ent, i ° . me donne acte du dépôt au greffe
de l’état que j’ai fourni ; 20. ordonne que le citoyen
Prost fournira ses contredits; 30. me fait main-levée des
saisies-arrêts comme de mes biens.
L e citoyen Prost se récrie contre la troisième dispo• •
Sition , contre c e lle x-elative à la m a i n - l e v é e des saisiesarrêts.
J e le soutiens non recevable en son a p p e l, i° . parce
qu’en exécution de ce jugement il a fourni ses contredits i\
l ’état donné par m o i; 2°. parce q u e, lors du jugement
contradictoire du 28 thermidor an 7 , il n’a pas réclamé
contre la main-levée des saisies-arrêts.
§ y .Jugem ent du 28 therm idor an 7.
• Ce jugement contient quatre dispositions:
i ° . Il déboute le citoyen Prost de sa demande relative
aux pap iers, à la charge par m oi de rendre ceux dont
D
�( 26 )
j’ai fourni un reçu au citoyen M a u g u in , et à la charge
par moi d’affirmer que je n’en ai pas et que je n’en
retiens pas d’autres.
2°. Il déboute le citoyen Prost de sa demande relative
aux effets mobiliers à Bourbon-l’Archam baud, à la charge
par moi de rapporter le procès verbal de vente.
3°. Il déboute le citoyen Prost de sa demande touchant
la bibliothèque et la pharmacie, à la charge par moi de
les rendre telles quelles, et à la charge par m oi d’affirmer
que je n’ai disposé d’aucun des objets en dépendant.
4°. II permet au citoyen Prost de prouver par témoins ,
qu’ outre les objets par moi déclarés, il en existoit beau
coup d’autres que le citoyen Prost a désignés, et qui le
sont aussi dans le jugement.
J e soutiens le citoyen Prost non recevable en son appel
de ce jugem ent, quant aux papiers, et quant aux biblio
thèque et pharmacie, parce que j’ai fait les a ffir m a tio n s
ordonnées. Je les ai faites le 16 pluviôse a n 8; c’est-àdire , plus d ’ u n m o is a v a n t l’appel du citoyen Prost.
J e soutiens que le citoyen Prost est de mauvaise foi
sur l’article des papiers, et sur l’article des bibliothèque
et pharmacie.
i° . L e citoyen Prost est de mauvaise foi s u r j ’nrticle
des papiers, parce qu’avant son départ il les avoit sortis
de la maison , et les avoit confiés à son ami Mauguin. Pre
nant cette m esure, préférant un étranger à sou épouse,
toutes les apparences disent hautement que là où il avoit
placé toutes ses affections , là il a déposé tous scs papiers
importans.
a 0. L e citoyen Prost est de mauvaise foi sur cet article,
�S 21 )
parce qu’en cause principale il n’a offert aucune preuve
testimoniale; il n’a pas offert de prouver que j’avois sous
trait tel ou tel autre papier. Dans son précis il dit, page 3 5 ,
qu’il en a fait l’énumération ; mais dans le jugement de
therm idor, les premiers juges ont analise très-soigneuse
ment tous ses d ires, et pas un mot de preuve offerte
sur ce point. Les premiers juges ne pouvoient donc pas
l’ordonner.
3°. L e citoyen Prost est de mauvaise f o i , parce qu’en
cause d’appel il réclame, page 31 , r°. i n j i n e , e t 3a v ° .
les papiers de la créance M o re a u , puisque, dit-il, j’avois
fait citer ce dernier au bureau de paix. L e citoyen Prost
m ’accuse d’avoir touché plus de 600 francs de la part du
cit. Moreau. O h , l’infamie ! P r o s t, vous me forcez à vous
démasquer ; vous le serez paîam om nibus. V o tre conduite
envers moi a excité l’indignation de toutes les personnes
lionnetes. Toutes s’e m p r e s s e n t A m ’a id e r d e to u t leur pou
voir à vous confondre. L e citoyen Moreau m’a prêté son
double, et l’on y voit que vous-même avez réglé compte
avec lui, le i9 a o û t 1788; l’on y voit queM oreau s’est trouvé
reliquataire de la somme de 6,110 francs 12 sous, qu’il a
promis vous payer lorsque vous lui rapporteriez main
levée de la saisie-arrêt que j’avois faite en ses mains, en
mai 178 8 , par suite de ma demande en séparation de
corps et de biens ; l’on y voit que le citoyen Moreau
s’oblige
vous faire raison de m o i t ié de soixante sacs
qui appartenoient ¿\ la société d’entre lui et moi ; l’on y
voit enfin 7 que vous et moi avons donné au citoyen
M o re a u , ( l e 27 mars 1 7 8 9 ), quittance des 6,110 francs
sous, et de trente sacs. C ’est vous qui avez touché,
D a
�(28
)
et vous avez l’audace de m ’accuser de retenir les papiers
de la créance!Est-ce encore lu un de ces procédés obligeans et nombreux que vous avez eus pour m o i?
L e citoyen Prost se tro m p e, en disant que j’ai fait citer
le citoyen Moreau. S’il eût pris la peine de lire plus attenti
vement les pièces qu’il rapporte à l’appui de son asser
tio n , il n’y auroit trouvé qu’une saisie-arrêt, du 13 mai
17 8 8 , faite à ma requête ès mains du citoyen M o r e a u ,
dans le temps où je poursuivois la séparation de corps et
de biens.
4°. L e citoyen Prost ne donne pas une preuve de pro
bité, en réclamant un arrêté de compte fait avec le citoyen
L a m o u r e u x ,e t montant à plus de i , 5oo francs. J ’ai déjà
répondu par é c r it, et je répète que c’est le citoyen Prost
qui a touché la créance. J ’en rapporte aujourd’hui une
déclaration des citoyens L a m o u re u x , en date du 25 ther
m idor dernier : ceux-ci y attestent avoir payé a u citoyen
Prost lui-m êinc en 1788,
5°. L e citoyen Prost n’est pas plus honnête, en deman
dant les papiers de la créance de 7,000 fr. contre JeanJ o s e p h Bantin , mon frère. i ° . L e citoyen Prost avoit
toutes ces pièces dans son dossier ; mon défenseur les y a
vues. Dans mon écriture du 26 ventôse dernier, il a arti
culé le fait, fol. 57 et 58. Dans le précis im p r im é , le
citoyen Prost n’a pas osé répondre non ; mais les sous
seings privés ne sont plus dans son sac , il les en a ôtés :
l’on donnera à ce lait toute la valeur qu’il mérite. 20. J ’ai
accusé avoir reçu le montant de la créance , à compte de
la restitution de ma dot.
6°. L e citoyen Prost agit contre sa conscience, en reven*
�( 29 )
cliquant des papiers concernant une créance contre JeanBaptiste Bantin , aussi m on frère. Par écrit , je lui ai
répondu , et je lui répète i c i , que lorsque mon défenseur
prit communication de ses pièces , il y trouva un acte sous
seing privé , du 5 février 1786. Dans son précis im prim é,
le citoyen Prost n’a pas osé répliquer non. Cet acte n’est
plus dans son dossier. Par écrit je lui ai rép o n du, et je
lui répète i c i , que parmi ses pièces étoient quatre lettres
missives. L e citoyen Prost ayant mis tant de soin u con
server ces lettres, ne fera jamais croire à personne qu’il
n’eût pas porté le même soin à mettre en lieu de sûreté
les actes essentiels ; au reste, je l’ai consigné dans mon écri
ture du 26 ventôse dernier. A v an t son départ pour l’ar
m é e , le citoyen Prost a arrêté compte avec mon frère;
il e n a reçu le reliquat moins la somme de 9 4 5 francs,
portés par un billet que j’ai touché et déduit sur la res
titution de ma dot.
Q u ’im porte, comme le dit le citoyen P ro s t, page 3 3 ,
qu’en 1788 j’aie fait une saisie-arrêt ès mains de mon frère ;
je l’ai faite par suite de ma demande en séparation de
corps et de biens, pour empêcher que le citoyen Prost
achevât de dissiper mes biens: j’aurois dû couler à fond
cette procédure; aujourd’hui je n’aurois pas à combattre
contre l’injustice du citoyen Prost ; je n’aurois pas été
rediute à la fâcheuse extrémité du divorce : mais, au reste,
ce qui a été lait en 1788, n’a rien de déterminant pour ce
qui a eu lieu depuis.
avoue que dans le jugement du 9 août 1792 , JeanBaptiste Bantin mon frère est indiqué comme devant
JO francs; ce jugement dit seulement 5o francs, sans ex-
�C 3o )
pliquer si c’étoit en capital ou en revenu ; en sorte que
je pourrois tirer parti de l’équivoque : mais je conviens
que je croyois alors que mon frère devoit 5o francs de
rente j mais quand il s’est agi de to u c h e r, il s’est
trouvé s e u le m e n t un principal de 945 francs dûs en vertu
de billet. J ’ai pris ce capital.
Que le citoyen Prost ne fasse pas sonner si haut les
quatre lettres q u’il rapporte; elles prouvent seulement
qu’il en usoit fort mal envers moi. Celle écrite à moi par
m on frère, et ma réponse, prouvent, i°. qu’il y a eu arran
gement entre le citoyen Prost et mon frère, parce que
sans cela mon frère ne lui auroit pas remis ma réponse
du 24 janvier 1790 ; 20. que le citoyen Prost étant nanti
de celle de mon frère du 23 août 178 9 , il doit avoir tous
les autres papiers.
70. Je n’ai jamais rien touché de la créance Bourdoiseau ;
je l’ignorois du temps de mon mariage a v e c vous; elle
n’est e n t r é e p o u r r i e n dnns la somme do 27,000 francs,
m o n t a n t de ma dot. A u reste, c’est mon frère Bantin qui
a tout touché, et, lors de vos comptes avec lu i, il vous
a fait raison de la part qui m’en revenoit ; d’ailleurs,
faurois-je touchée, c’eût été pendant la com m unauté, et
vous n’auriez rien à me demander pour raison de ce,
parce qu’ une femme en puissance de mari ne peut rien
faire tendant
l’aliénation de sa dot envers son mari.
8°. V ou s me demandez l’expédition de l’acquisition
T o n n e lie r , veuve llo n d el; elle est dans vos pièces, mon
défenseur l’y a vue ; d’ailleurs il s’y agit d’un terrain de
seize toises, que vous ayez acheté moyennant i 5o francs
assignats,
�(3 0
90> *^e n a i jamais cru avoir aucune créance contre
Pruniol cle Clavelle.
io°. A van t son départ, le citoyen Prost a vendu tous
les bois des Rouchers, et en a touché le prix. Il est indé
cent qu’il me demande des p a p i e r s pour raison de ce.
i l 0. J e ' n ’ai jamais eu la donation Collin. L ors de
votre d ép a rt, vous étiez en procès à ce sujet. C ’est votre
ami M auguin qui a fait juger; il avoit donc les papiers.
12°. V ou s m ’opposez une lettre de moi au citoyen
M auguin ; vous la datez du 3 nivôse an 6 ; vous en in
duisez que j’y ai reconnu avoir reçu de lui une somme
de 5oo francs ; vous me demandez un compte établissant
l’emploi de cette somme.
La date de cette lettre est surchargée; le chiffre 6 couvre
ton chiffre 3 qui y étoit auparavant. L e faux matériel est
évident : sous le 6 on aperçoit encore le 3. Cette altéra
tion a été faite p o u r me d é s o r i e n t e r ; m a is il faut tou
jours considérer la lettre comme étant du 3 nivôse an 3.
«Pavois fait une saisie-arrêt ès mains du cit. M a u g u in ,
comme des biens du citoyen Prost. Par exploit du 12 bru
maire an 3 , j’avois cité le citoyen Mauguin en déclararation affirmative. L e citoyen Mauguiii fit un bordereau
de l’emploi des assignats qu’il avoit, comme appartenant
au citoyen Prost : ce compte me parut étrange. Ce fut
a ce sujet que j’écrivis la lettre du 3 nivôse an 3 , au
citoyen Mauguin (1).
Moulins , le
(0
3 nivôse an 3 .
« J e ne sais ou vous avez pris que vous m ’ aviez donne
« des assignats • je ne nie cependant pas d'en avoir reçu de
�(3 0
D e cette lettre il résulte que le citoyen Mauguin m ’a
remis des assignats; qu’il m’a indiqué à qui il falloit en
faire payement; que j’ai suivi son indication, et que je
lui ai remis les reçus ou quittances : mais, tout cela ne
concernoit pas ce qui m’étoit du par le citoyen Prost.
D e cette lettre il résulte encore que le cit. M auguin
m ’avoit fait un compte par lequel il m ’établissoit l’emploi
de 5?ooo francs assignats; mais cela ne prouve pas que j’ai
reçu ces 5,ooo francs assignats. L e citoyen M auguin avoit
employé cette somme à tous autres objets que ma créance.
130. L e citoyen Prost me demande un acte sous seing
p r iv é , par lequel il prétend qu’avant notre m ariage, je
lui ai cédé mes im m eubles, et dont le prix est, d it-il,
entré dans la composition des 27,000 francs, montant de
ma dot. Mais je ne lui ai jamais consenti un acte sem
blable.
Ainsi donc, sur l'article des papiers, i°. toutes les ap
parences disent que le citoyen P r o s t les a tous confiés à
vous'; mais lorsque vous m ’ en avez donné, vous m 'avez chargé
d'en fa ir e l ’ em ploi par differens payemens que vous m 'avez
in diques, et que j ai fa its dans les temps, dont j e vous a i remis
les reçus ou quittances. D e plus , vous m ’ avez J a it un compte
par lequ el vous m ’ avez trouvé l'em p loi de 5 ,000 f r . qui etoient
entre vos mains. D ’après c e la , je suis étonnée que vous m ’en
fassiez m e n tio n , et que vous m’indiquiez mon livre journal. I l
me seroit di(Jicile d 'y trouver, ceci ne me concernant pas per
sonnellem ent. Saus doute que vous voulez amalgamer mes 11 £
17 s. avec les bouteilles de vin de Cham pagne, et autres choses,
en la c ro ya n c e que j’ai d’après votre lettre.
Signé, B A NT IN - 13 O NCII R ÛTIE S.
son
�( 33 )
son ami M au g u in ; 20. en cause principale, il n’a offert
aucune preuve à cet égard ; 30. il me demande des papiers
qu’il a ; il me demande des papiers dont il a touché le
m ontant; 40. j’ai affirmé que je n’en avois aucun. Il a
laissé faire cette affirmation ; il est donc tout à la fois
non recevable et mal fondé en son a p p el, quant à ce.
P o u r ce qui est de la bibliothèque et de la pharmacie,
le citoyen Prost est encore de mauvaise foi.
i°. L e citoyen Prost sait parfaitement bien que je n’en
tends rien en pharmacie. A peine m ’eut - il épousée,
qu’il me couvrit de tout son mépris ; il m’éloigna ab
solument de toutes affaires : je n’ai jamais pu prendre
aucune notion sur son art.
2°. E n cause p rin cip ale, il n’a jamais offert aucune
preuve relativement à la bibliothèque : ce qui conduit
a la pensée que devant les premiers juges il n’avoit pas
encore imaginé aucune soustraction à cet <5gard.
30. Quant à la pharm acie, en cause principale il offroit
de prouver seulem ent que f avois disposé de partie : mais
il n’assignoit aucun article; il s’expliquoit très-vaguement;
il n’y avoit rien de précisé.
40. En cause d’a p p el, le citoyen Prost d i t , par son
écriture du 2 thermidor an 9 , et il offre de p r o u v e r ,
que j a i J a it d ép la cer, et trajisporter hors M o u lin s ,
une partie de la pharm acie et de la b ib lio th èq u e, et
que j ai voulu vendre le tout à des ojjiciers de sa n té
de M o u lin s.
Il n’est pas vrai que j’aie fait sortir de M oulins aucun
des objets de la pharmacie et de la bibliothèque.
E
�.,( . 3 4 )
Il n’est pas vrai que j’aie voulu les vendre; d’ailleurs
il y a encox’e bien loin de la volonté à l’acte.
5°. Quand il seroit vrai que les articles 1 2 , 1 4 , 1 6 ,
17 et 18 compris au procès verbal de la vente faite par
l’huissier C a v y , le 29 prairial an 6 , auroient dépendu
de la pharmacie ( ce qui n’est pas ) , cela ne prouveroit
rien contre moi. Dans mon état fourni devant les pre
miers juges, j’ai porté ces objets comme s’ils n’avoient
pas été vendus, comme s’ils existoient encore en nature.
L ’on ne peut donc pas m ’accuser de soustraction , dès
que j’accuse ces choses.
6°. L e citoyen Prost en impose, en assurant que parm i
la fe r r a ille vendue, étoit une pierre (Taim a n t précieuse.
Celte pierre existe encore ; il la retrouvera en retirant sa
pharmacie.
Que le citoyen Prost cesse de crier que je lui ai fait un
tort irréparable, en faisant vendre partie de sa pharmacie,
le 29 pr a ir ia l an 6. D ’ une p a r t , il ne vouloit pas en
retirer un grand profit, puisqu’abandonnant son état, il
s’étoit jeté dans les armées, à la g e de près de quarante
ans; d’un autre cô té, je n’ai rien détourné.
70. E n fin , j’ai fait l’alfirmation ordonnée, et par là
le jugement du 28 thermidor an 7 a acquis autorité de
la chose jugée.
Dans son écriture du 2 thermidor an 9 ? le citoyen
Prost avoit avancé, et offert de prouver, que l’ huissier
D uchollct n’avoit vendu qu'une portion des meubles
étant à Bourbon - l’Archam baud, et que je m ’étois em
parée du surplus.
�( 35 )
J ’ai nié le fait ; j’ai répondu que devant les premiers
ju g es, le citoyen Prost n’avoit offert aucune preuve sur
ce point. Dans son précis imprimé , il ne dit plus mot
sur ce p o in t , et tout le monde doit en conclure qu’il
a menti dans cette partie de la cause, .le n’ai donc pas
besoin d’insister sur un sujet qu’il â abandonné lui-même.
*
Jugem ent du
§. V I .
I er.
fr im a ir e an 8.
Je laisse au conseil le soin d’examiner et de discuter
tout ce que le citoyen Prost dit dans son précis im prim é,
pages 40 , 41 et 4 a , contre la déchéance d’e n q u ê te r,
prononcée par ce jugement. J ’en viens de suite à ce qu’ il
oppose à la liquidation de ma d o t, dont les premiers
juges O n t fixé le r e l i q u a t ù la s o m m e d e 14,800 fra n cs.
Point de doute sur le montant de ma constitution
dotale ; il est réglé par m on contrat de mariage ; il est
de 27,000 francs.
En cause principale, j’ai avoué avoir r e ç u ,
i°. Des Daubertet, héritiers de Jean-Joseph
Bantin, mon f r è r e ..............................................
2°. D e Jean-Baptiste B a n tin , mon autre
frère, 1,000 f. (D an s le fait, je n’ai touché que
945 f. montant d’un billet. L a différence seroit
de 75 fr. à mon préjudice : mais je ne re
10,000 fr.
viens pas contre l’e rr e u r, parce que le citoyen
Prost ne présente aucune ressource de recouE 2
�(
36
)
D 'a u tr e y c ir t... . < , . . . . . . .
io,o o ofr,
1,000
vi'cment. Il est et mourra insolvable. ) .........
30. D u citoyen P ro s t, lors de son départ
pour les armées, 200 francs. ( J ’aurois pu
contester cet article, parce que le citoyen
P ro s t, jouissant de mes biens dotaux, étoit obligé de me nourrir et entretenir : mais
transeat. ) ..............................................................
40. Pareille somme de 200 fr. du citoyen
Godeau , de Varennes, pour cinq années
d’intérêts d’un capital..........................................
200
200
5o. D e la n atio n , y 5 o francs pour loge
ment de la gendarmerie dans la maison à
Bourbon-l’A r e h a m b a u d .....................................
60. E n fin , 5o francs pour deux cochons
que m’a livrés l’ami M au g u in .........................
T O T A L ................................................
75o
5o
12,200 fr.
M a dot ¿toit de................................................ .... 27,000 fr.
Déduisant celle de................................................ I2 200
•
y
Il m ’est encore dû........................................... .....14,800 fr.
et non pas seulement 14,200 francs, comme l’a imprimé
le citoyen Prost j page 43 de son précis.
Je n’ai jamais rien reçu de l’abbé Merle. J ’ai touché
seulement un revenu annuel de 40 francs par a n , de la
part du citoyen G odeau, curé de Varennes-sur-Teschc
( et non sur A llier
ces intérêts.
qui devoit le principal produisant
�(37)
.
Sur l’article M o r e a u , je renvoie le citoyen Prost à ce
que j’ai dit plus h aut, §. V , n. 3.
Sur l’artifcle V illard : le sieur Bon ch rétien , mon pre
mier m ari, avoit été le tuteur dé ces mineurs, et avoit fait
quelques avances pour la tutelle. Après sa m o r t , le citoyen
Desmaisons fut nommé tuteur. Les pièces de cette tutelle
sont du nombre de celles- que j’ai retirées des mains du
citoyen Mauguin : j’ai offert de les rendre. En cette partie,
j’exécuterai le jugement du 28 thermidor an 7.
Sur l’article L a m o u r e u x , je renvoie à ce que j’ai dit,
§. V , n. 4.
Sur l’article Sallard , je réponds d’abord qu’il n’est
entré pour rien dans la composition de ma dot de
27,000 francs; je rép o n d s, en second lie u , que parmi
les pièces du citoyen Prost, est un m émoire à consulter,
du c it o y e n Pi'ost, duquel il résulte que le citoyen Sallard
devoit au s i e u r B o n c l i r é t i e n , mon p r e m i e r m a r i, ou
pour argent reçu des sieurs D u v i v i e r e t V e r n a y , de
M o n tb eu gn y, ou pour délivrance de b o is, 1,678 livres
12 sous 8 deniers. Comment se seroit-il donc fait que le
sieur Sallard se seroit trouvé créancier? A u reste, le
citoyen Prost ne rapporte aucune quittance de la part
du sieur Sallard.
Sur l'article des religieux augüstins de M oulins, i». je
ne connois aucune quittance sur ce point ;2°. je crois bien
que le citoyen Prost a plaidé avec e u x , pour une rente
qu il soutenoit ne leur être pas due. Mais s’il a eu l’im
prudence de s’engager dans un mauvais procès, tant pis
pour lui : /es frais ont dit en être payés aux dépens de
com m unauté, qui lui, demeure en entier, au moyen
�38 3
de ma renonciation et de la clause exprimée en m on
contrat de m ariage, dès qu’il n’y a pas eu d’enfans.
Point de quittances sur les articles B o u la r d , B ou rg o i n g , Desrues, et sur les frais du récollement de la
forêt de Dreuille et Soulongie. J ’ignore absolument tout
cela.
Quant à la créance B o u rn ig a t, par mon écriture du
26 ventôse dern ier, j’ai rép o n d u , i ° . que bien avant
m on remariage avec le citoyen P r o s t , j’avois déposé ès
mains du citoyen Moreau la somme de 1,800 francs pour
acquitter le billet B o u r n ig a t, payable en mai 1 7 8 7 ;
20. que le citoyen Prost a pris les 1,800 fr. des mains
du citoyen M o re a u , et s’en est servi pour payer la veuve
Bournigat. Dans son précis, le citoyen Prost n’a pas
contesté ce fait.
P o u r ce qui est des jouissances que j’ai faites du
terrain de seize toises, acquis par le citoyen Prost pen
dant la com m unauté, celles a n t é r ie u r e s a u divorce doi
v e n t sc c o m p e n s e r t o u t naturellement avec les intérêts
de ma dot. L e citoyen Prost n’y perdra sûrement pas.
Quant aux jouissances postérieures, la compensation doit
avoir lieu aussi, mais jusqu’à due concurrence.
Sur les 5,ooo francs assignats de M a u g u in , je renvoie
le citoyen Prost au §. V , n. 12.
P o u r ce qui est du mobilier vendu par l’huissier C a v y ,
le 29 prairial an 6 , je l a i compris dans mon état, comme
s’il existoit encore. Il est confondu dans l’état général.
J ’ai pris le tout en payement, ou à raison de 2,000 francs,
ou suivant l’estimation par experts.
A u moyen de ma renonciation
la com m un auté,
(
�( 39)
j’ai le droit de reprendre la somme de 100 francs, que
j y avois mise.
J ’en ai dit assez, je crois, sur ces détails fastidieux,
dégoutans. J ’en viens au dernier o b je t, à celui concer
nant ma maison à Moulins , et ma maison à Cosne. Les
premiers juges ont décidé qu’elles n’ont pas fait partie
de ma constitution dotale. L e citoyen Prost soutient le
contraire. Il soutient qu’avant notre m aria ge , par acte
sous seing p rivé du mois de juin 1 7 8 7 , je lui ai fait
cession et subrogation de tous mes biens , meubles et
im m eubles, moyennant la somme de 2 7 ,0 0 0 francs, que
je me suis ensuite constituée en dot. Il soutient obstiné
ment que j’ai abusé de son absence pour lui enlever ces
actes. Il rapporte, i ° . un mémoire à consulter écrit de
ma main ; 20. une copie de ce m êm e m ém oire écrite
par lui , où il est parlé de cession et subrogation du
mois de juin 1 7 8 7 7 3°* quelques actes du c o m m e n c e
ment d’une procédure en tribunal de fam ille, entre le
citoyen Prost et Jean -Joseph Bantin , m on frère. Par
ces actes, il paroît que ce dernier prétendoit que l’acte
sous seing privé que le sieur Bonchrétien et moi lui
avions consenti, le 29 avril 1 7 7 3 , comprenoit plus d’ob
jets que mon premier mari et m oi n’avions entendu en
vendre.
, L e citoyen Prost se replie ensuite sur la clause de
notre contrat de m ariage, contenant évaluation de mes
biens dotaux la somme de 27,000 francs.
i ° . Je l’ai déjà dit, et je répète ici qu’avant mon mariag c , je 11’ai jamais consenti ni cession ni subrogation,
ni sous seing privé ni pardevant n o ta ire, nu profit du
�C 4° )
citoyen Prost. T o u t ce qu’il dit à cet ég ard , est men
songe.
2°. L e mémoire à consulter et la copie de ce m é m o ire ,
dans l’aiFaire contre Jean-Josepli Bantin, sont l’effet d’une
ruse abominable de la part du citoyen Prost, envers moi.
Il étoit en contestation avec Jean-Joseph Bantin sur l’é
tendue de la vente que le sieur Bonchrétien et moi avions
consentie à ce dernier, en 1773- L e citoyen Prost m ’en
gagea à faire le mémoire à consulter, parce q u e, disoiti l , je savois mieux que lui tout ce qui s’étoit passé. Je
rédigeai le mémoire tant bien que mal ; il est écrit de
ma main en son entier; c’est celui qui commence par
ces mots : M ém oire sur différentes p ro p riétés, etex- L e
citoj'en Prost le mit ensuite au n et, et le signa.
A u jou rd ’hui il produit , et le projet du m ém oire, et
une copie de ce mémoire écrite en son entier par lui.
Mais ils ne commencent pas de même.
L e projet c o m m e n c e a in si : « M é m o ir e S U R D I F F É « r e n t e s T R o r R i É T É s e n b i e n s f o n d s , provenantes
« d’ un partage des successions de défunts Pierre Filion«
« Bantin, et de dame L o u ise-P ierre, son épouse; L E S « Q U E L L E S P R O P R I É T É S O N T É T É P O S I T I V E M E N T trans« m ises en m ariage p o u r constitution de d o t, pa r m o i
« M a rie - A n n e F ilio n - B a n tin , veuve en premières
« noces de défunt Nicolas Bonchrétien, résidente à Cosnc,
« en Bourbonnais, actuellement épouse du sieu r P r o s t ,
« chirurgien , q u i L E S A R E Ç U S e t a c c e p t é s a i n s i ,
« l'AR L A REMISE ET TRANSM ISSION
« ACTES
QU I
DES T I T R E S E T
L U I S O N T N É C E S S A I R E S l ’O U R C H A C U N E
« i / E L L E S j».
La
�( 41 )
La copie du mémoire mis au n e t, commence ainsi :
« Copie cCun m ém oire à consulter , f a i t par m adame
« M a r ie - A n n e F ilio /i- B a n tin , veuve B o n ch rélien ,
« CONCERNANT
PLUSIEURS PROPRIÉTÉS IM M O B IL T A l-
« RE S , et l’ usufruit
« SUBROGATION
«
«
«
«
d'icelles, D O N T L A
A ÉTÉ
FAITE
SOUS
cession
et
SEING P R I V É ,
1787 , par la
susdite Bantin , résidante à Gosne en Bourbonnais ,
I
^
au profit de P ierre-C la u d e P r o s t , ch iru rg ien , résidant à B ou rb on -T A rcha m b au d , p o u r Q U E T OU S E T
D A N S L E C O U R A N T D U MOIS D E J U I N
« U N C H A C U N DES B I E N S Q U I A P P A R T E N O I E N T
«
su sdite
«
so ien t
B
a n t in
,
t a n t
com pris d a n s l a
m eubles
masse
et
A LA
q u ’i m m e u b l e s
,
somme t o t a l e
« D E S A D O T , P O R T É E A L A V A L E U R DE 27,000 fr. *.
Dans le surplus, les deux pièces sont parfaitement con
formes ; mais il est très-important de bien saisir les nuan
ces qu’il y a entre les deux titres.
Dans le p ro jet, il est dit : M ém oire su r différentes
propriétés. Dans la copie , il est dit : C oncernant plusieurs
propriétés im m obiliaires.
• Dans le p r o je t, il est dit : L
esquelles
p r o p r ié t é s
ont été p o s i t i v e m e n t transm ises en mariage pour
constitution de d o t, p a r m oi M a rie-A n n e F ilion -B a n tin .
Dans la c o p ie , il est dit : D o n t la cession et subrogation
a été f a i t e sous seing p r iv é , dans le courant du 7?iois
de ju in 1787.
Dans le projet, il est d it , que le citoyen Prost l e s a
r e ç u e s e t a c c e p t é e s a i n s i , ( les différentes propriétés ),
p a r
sont
la r e m is e e t t r a n s m i s s i o n d es titrp s e t a c t e s q u i
u t il e s
et
n é c e ssa ir e s
lu
1
p o u r c h a c u n e d ’e l l e s ,
F
�( 42 }
:
Dans la c o p ie , il est dit plus : il est dit : P o u r que tous
et un chacun des biens q u i appartenaient ¿1 la susdite
B a n tin , tant m eubles qu im m eubles, soient com pris
dans la masse et som m e totale de sa doit} portée à la
valeur de 27,000 fra n cs.
^
'
J ’avoue que d’abord je ne concevois pas d’où prove-'
noit cette différence; mais j’ai enfin découvert le tour
d’adresse du citoyen Prost'; j’ai enfin découvert que le
citoyen P ro s t, qui me demande avec acharnement des
papiers qu’il a , des papiers que mon avoué a vus dans
le dossier du citoyen P ro st; j’ai enfin découvert, dis-je,
qu’il y a faux matériel , faux tant dans le projet fdu
m émoire , que dans la copie du mémoire mis au net. ’
Quant au projet du mémoire , ‘l'adverbe positivem ent
présente une altération qui saute aux yeux ; les deux
syllabes p o si ne sont pas de moi. Au-dessous ét à l’entour on aperçoit encore les traces du grattoir. A upara
vant il y «1voit l’actvcrbc taxcitiÇCTTlCnt OU Celui lim ita —
tivement. L ’on a enlevé les syllabes ta xa ou lim ita , pour
y substituer celles posi.
^
•
A la fin de la huitième ligne, il ÿ a deux mots ajoutés;
ces deux mots sont reçu et'': auparavant la ligne finissoit
par les mots q u i les a.
1
v u '
A u commencement de la neuvième lig n e, il y 1a un
mot effacé; on découvre encore les traces du grattoir qui
a vo ylu enlever les lettres e n , avant un t qui finissoit
le’ mot effacé ; l’on à laissé subsister le /, et au ieèond jam
bage de Mn effacée, l’on á posé un e dont la liaison va
aboutir dans le l ] 'h les ’yeu x disent encore qu’i l y a v o i t
auparavant l’advtabc subsidiaii'cm ent.
�( 43 )
Dans la même ligne on remarque que le mot par est
surchargé, et à travers on démêle encore le mot que.
* A .la troisième ligne ,1e sixièmè mot ( lu i ) est altéré;
il y a voit auparavant celui ic i, les points des deux ¿'exis
tent encore ; celui du premier n’a pas été effacé, le c for
mant la seconde lettre est dans sa forme primitive ; pour
transfigurer ic i en lu i y l’on a tout simplement posé une
1 avant le premier i.
üi-:,.
A la suite du neuvième est un espace couvert d’encre;
adjectif u t ile , venant après , a été form é aux dépens
de la défiguration d’un autre mot que l’on voit h peine,
mais on diroit qu’il y avoit l’adverbe actuellem ent.
P o u r ce qui est de la copie du mémoire , c’est là que
l’on a exercé tout son talent; mais on a fait de telle ma
n iè r e , que la pièce porte avec elle-même des signes cer
tains de sa réprobation.
Cette ipiece >est en trois feuilles, papier libre, dont
quatre rôles sont couverts d’écriture toute de la main du
citoyen Prost; au quatrième rôle sont la signature du
citoyen P r o s t , ainsi qu’une approbation et une signature
qu’il m’attribue : viennent ensuite deux rôles en blanc.
L e premier rôle est sans signature aucune, en sorte qu’il
étoit infiniment facile de changer la première feuille. O r ,
c’est ce qu’a fait le citoyen P ro s t; tout dit qu’elle l’a été.
En effet, i°. l’encre des deux premières pages de cette
copie n’est pas aussi noire que l’encre des autres pages.
2°. L e citoyen Prost avoit c h a n g é le titre : dans celui
de la copie ce ne sont pas les mêmes termes que ceux
de la première copie du projet. LecitôyenProst, en copiant
de nouveau, avoit d’abord écrit sans aucune précaution;
F 2
�'
( 4 4
)'
arrivant ù la fin de la p a g e , et voyant qu’il auroit trop
d’espace, il grossoya un peu pour remplir cette page,-et
atteindre le' même point que la page de la feuille suppri
mée. Parvenu là , le citoyen Prost n’eut pas besoin de la
m ême précaution pour le verso ; aussi remarque-t-on qu’il
est allé bien couram m ent, parce qu’il àvoit la même
quantité de mots pour couvrir* le même espace, i
3 0. U n fait plus déterminant que tout cela,..est dans
les filigranes des trois feuilles du papier. ,
* n 1.
L e filigrane des deux secondes feuilles représente,
au premier rôle, une fleur de lis entre les lettres A . G. F .
et au second r ô le , un cartel ayant au milieu un cornet de
chasseur. D e là vient que ce papier est appelé papier au
cornet.
L e filigrane de la première feuille, c’est - à - d ire, de
celle qui a remplacé celle en levée, est, au prem ier rô le ,
une coquille de mer. L e rayon du milieu du demi-cercle
q u elle fo rm e, est s u r m o n t é . d ’ u n e p i q u e ; et au haut de
cette p iq u e , est un bonnet de la -liberté. A u second rôle,
sont la lettre I , un cœur, le mot B o u g r e t, la lettre F , et
le mot Nevers.
D e toute cette description il suit que la première feuille
de la copie du mémoire a été supprimée; que le citoyen
Prost y en a substitué une autre sur du papier tout autre
que l’ancien, et que par cette opération le citoyen Prost
s’est donné la plus grande aisance pour ajouter au litre de
sa copie tout ce qu’il lui a plu. L e faux est évident ; il est
certain. Il ne faut pas dès-lors s’arrêter à cette copie. Il faut
s’en tenir uniquement au projet écrit de ma main. Il faut
surtout être en garde contre les altérations que j’ai signalées
plus haut.
�C 45 )
_■J ’observerai que le citoyen Prost a si peu cru lui-même
que la co m p o sitio n de ma dot de 27,000 fr. absorboit
tous mes im m eubles, que dans ses causes d’appel du 2
thermidor an 9, en critiquant le jugement du ie r. frimaire
an 8 , et en étalant tous les objets par lesquels il veut
éteindre ma d o t, a dit (folio 3 9 , recto in fin e') : I I f a ll o i t
bien déduire les réparations et am éliorations f a it e s p a r
Texposant a u x biens im m eubles de ladite Ba?itin ; par
mes réponses à ces causes d’àppèl , j’ai pris acte de cet
aveu. J ’avois donc encore des immeubles : tous mes im'
4
*
.
meubles n’étoient donc pas fondus dans l’appréciation de
ma dot à la somme de, 27,000 fr. V o y . page 41 recto,
in fin e , et verso.
,
T-»
' •' •
'
‘' '
Enfin , perdrois-je mon procès sur la maison à Cosne ,
et sur la maison de jardinier, à M ou lin s, le cit. Prost
Dy gag neroit absolument rien ;b ien incontestablement il
me d o it , et me devra sans doute toute sa vie la somme
de 14,800 fr. Dans son précis ypage 5 4 , il dit : L a petite
m aison située dans le village de Cosne est tout au
plus en valeur de 1,000 f r . L a petite m aison située
au dehors de M o u lin s , q u i n e s t q 11 une petite m aison
de ja r d in ie r , ensemble le ja rd in , sont tout au plus
en valeur de 3,000.
l i é bien , en jugeant le citoyen Prost par ses propres
paroles , de son calcul il résulteroit un total de 4,000 fr.
Il m’en doit 14^800 fr. il seroit donc mon reliquataire
de 10,800 fr. que dès ce moment je regarde comme
perdus. Il suit delà q u’il 11’aaucun intérêt à faire juger que
ces deux immeubles lui appartiennent, parce que s’ils m ’échappoient par désistement, je les retrouverois bien par le
�( 4* )
moyen de l’expropriation forcée. J e n’y verrois que l’in
convénient des frais q u i, tout le monde le sait, sont
énormes.
'
) is!
<*'M ff*’ t-
•
• •.
‘ 11• ' i '
■o;
•;i )
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , sur le m ém oire cidessus et les pièces de l’affaire,
,
’
E s t i m e que la dame Bantin. ne doit pas avo ir d’in
quiétude sur l’événement.
T o u t odieux qu’est aujourd’hui le d iv o r c e , il ne doit
pas influersur le jugement à intervenir. i° . L a demande en
séparation de corps et de biens, formée par la dame Bantin,
peu après son mariage avec le citoyen Prost (en mai 1788
annonce une conduite peu convenable de la part de ce
dernier. Ordinairement une femme ne prend cc moyen
extrême j que paix:e qu’elle y est forcée par les excès de
son mari. L e départ du citoyen P ro st, en 1 7 9 1 , pour les
armées: un homme marié âgé de près de quarante ans,
qui abandonne ainsi son épouse, son état et scs affaires;
q u i place le soin d e ses intérêts en des mains é tra n g è re s ;
qui réduit sa bienfaitrice à la très-dure nécessité de de
mander des aliinens en justice. T o u t cela excüseroit la voie
du divorce dans le temps ou celle de la séparation de corps
étoit ôtée : d’ailleurs il faut bien croire que la dame Bantin
dit en bonne f o i qu’elle fera convertir soh divorce cri
séparation de corps, si jamais une loi tant désirée, tant
sollicitée, en donne la faculté. Elle n’a pas d<S raison pour
ne pas le faire ; plusieurs, vivement senties, 1 engagent au
�( 47 )
contraire à user de ce rem ède. 2°. Quoique le divorce
semble enfin réprouvé comme étant une erreur politique,
les tribunaux doivent o u b lier, doivent n’avoir pas su que
la datne Bantin*est divorcée , parce que les magistrats ne
partagent pas lès affections plus ou moins désordonnées
des plaideurs : ainsi donc cette dame ne doit pas être
effrayée par tous les reproches'de son mari." Des repro
ches ne sont pas des moyens.
'•«
§• I erI
, *■
Sur Vappcf
• ■
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4 yi jugem ent
.
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* : ’ . •*
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f 'i.
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.
du 9 août 170)2 ^ la dame
Bantin a c}épipi?,tré(qu’a.Vijourd’huij cette partie de la cause
n’a plus_d’objet
iÇ^l^'.iîn,partant des principes trèsvrais en point de drpit , quelle mari^doit lo ger, n o u rrir,
et entretenues;? femn¡ie (1) ^ e tq u ’une femme en puissance
dpi mari nç peut ,1’icn faire qui puisse conduire à l'alié
nation de ses biens dotaux envers son-m^ri (2)., La dame
Bantin devant .être*nourrie, et entretenue par son mari»
ç
»■
r j
• »<
r
*î
, ( 1 ) Tous nos livres, et la jurisprucienc^ constante des tribubaux, ont’depuis long-temps proclamé-cÊttc ié r iié .
1
0 ' 'V . -;»•
■•[/’ *•[
(2)
L article C C X X V l de la-icdutiunë du Bourbonnais^régis
sant les parties, porte : « L e m ari , durant le mariage, ne 1peut
«fa ir e aucune association, donation ou autre contrat avec sa
« femme. » C e tte disposition’s’applique tant aux contrats directs
qu’aux contrats indirects; Cüm¡ dit la ri-g^e de d ro it, 8 4 , in^G,
quod,iuiâ viàprohibetur alicui ?âd hoc al/d vid non \lcbct admitti.
t n coutum e dè 'BourbáHíiaisy une fcinni'e petit'bien aliéner
scs bicins dotaux-; niais-,1dit* M. le président'Dùrei, il faut qu’elle
n J soit pás forcé«} : Miïlicr'phtnè'tnajor} non ri aut minis maritalibus coacta.
' î*
�(
.4
8
)
celui-ci né le faisant pas, il en résultèrent une sorte de
violence. Si elle étoit obligéefde faire raison de ce qu’elle
a: reçu à. titre de pension ^alimentaire, et de l’irnputer
sur la restitution de sa . d o t i l s’ensuivroit une aliéna
tion de ses biens dotaux ; il s’ensuivroit que la darae
Bantin auroit été v i et m inis rnaritalibus coacta. A u
reste il est tout naturel que la femme vive aux dépens des
revenus de ses biens dotaux. L e mari n’a ces revenus qu’à
la condition de fournir à sa femme les moyens d’exister ;
s’il ne le fait p as, la femme est en droit de l’y contraindre ,
d’abord jusqu’à l’épuisement absolu de ses revenus; elle
peut même toucher aux revenus d u ’mari. Dans l’espèce,
de l’aveu du citoyén P ro sty il avoit reçu un capital de
27,000 francs, donnant un intérêtannuel de i , 35o francs:
il n’est donc pas inconvenant que l’on ait adjugé à la
dame Bantin une pension alimentaire de 1,200 francs.
P o u r ce qui est du taïoyen ùltrà pet ¿ta, em ployé p arle
citoyen P ro st,1 il n’existe pas; i l 1 est dém en ti, et par la
demande de la dame B a n tin , qui s’élevoit à 1,800 fr.
et par le jugement qui n’a accordé que 1,200 fr. L a dame
Bantin réclainoit 5oo f. pour frayera ses emprunts, depuis
le départ de son mari ; le jugement n’a adjugé que 349 f.
pour cela et les irais.
S- I I .
L ’appel du jugement du 29 thermidor an 2 , n’est pas
considérable, ce jugement n’étant que provisoire. Toute
la difficulté roule aujourd’hui sur le définitif. Ilseroit puéril
de discuter sur le provisoire, quand on a à juger ledéiiuitif.
Il est pourtant vrai que ce jugem ent a autorisé la
darne
�C 49 )
dame Bantin à jouir provisoirement des immeubles à elle
appartenans ; et que s’il venoit à être jugé que ces im
meubles sont au citoyen P r o s t, c e lu i- c i se croiroit en
droit d’en demander les jouissances à la dame Bantin.
M ais, i° . ces immeubles se réduisent à une maison à
Cosne, et à une maifo:i à M oulins: le citoyen Prost les
- apprécie ensemble à la somme de 4,000 fr. Plus bas, il
sera prouvé que ces deux maisons n’ont jamais cessé
d’appartenir à la dame Bantin.
2°. Ces jouissances, s i elles étaient dues au cit. P r o st,
ne pourroient remonter qu’au jugement du 29 thermidor
an 2. L e jugement du I er. frimaire an 8 n’adjuge à la
dame Bantin les intérêts de sa d o t, q u’à compter du I er.
pluviôse an 7 , date de la renonciation de la darne Bantin
à la communauté. Il suit de là qu’il y a eu compensation
pour tout 1antérieur au ie>‘. pluviôse an 7. Jusqu e-là,
tout avoit été confondu.
E n v a in , le citoyen Prost o p p o s e - t - il que la dame
Bantin n’a pas appelé du jugement du
I er.
frimaire an 8
,
en ce qu’il n’adjuge les intérêts et la dot qu’à compter du
I er
pluviôse an 7. D ’une p a r t , la daine Bantin n’a pas
réclamé contre cette disposition, parce qu’elle a pensé et
dû penser que tout l'antérieur au I er! pluviôse an 7 ,
étôit fondu respectivement. S i a u j o u r d 'h u i le citoyen
Prost vouloit et pouvoit revenir contre, il faudroit au
moins que la chance fût égale. D ’un autre c ô t é , si la
dame Bantin étoit obligée de r e n d r e compte des jouis
sances , il seroit bien juste que, jusqu’à concurrence, elle
compensât les intérêts de sa dot , parce qu’il n’y auroit
G
�0 50 )
aucune sorte de m o tif, pour que le citoyen Prost retînt
en pur gain ces intérêts.
§.
III.
L e citoyen Prost est indubitablement non recevable et
mal fondé en son appel du jugement du ier. pluviôse
an 7-., donnant à la dame Bantin acte de sa déclaration
q u’elle renonce à la com m unauté, et que cette renonciation
n’est pas faite en fraude des créanciers.
i°. L e citoyen Prost est non recevable, parce qu’il a
fait signifier ce jugem ent, et a sommé la dame Bantin d’y
satisfaire. O r , en droit et en jurisprudence, l’on tient pour
certain qu’une partie qui a fait la signification d’un juge
m ent, en approuve par cela même les dispositions.
Il est pourtant vrai qu’après la sommation de satisfaire
aux dispositions de ce jugem ent, le citoyen Prost a ajouté,
s o u s t o u t e s r é s e r v e s . Mais d es r é s e r v e s banales ne suffisent
pas pour dire utilement que l’on n’approuve pas un juge
ment que l’on signifie avec sommation d’y satisfaire. Mais
les mots, sous toutes réserves, ne se rapportent pas à la
renonciation de la dame Bantin. Ces mots ont un tout autre
sens. L e jugement ordonnoit que la dame Bantin donneroi t, dans deux décades, état des meubles et effets existans
lors du départ du citoyen P ro s t, ainsi que des sommes
touchées par la dame Bantin, s a u f le contredit du citoyen
P r o s t. L e citoyen Prost somme la dame Bantin de satis
f a i r e a u x dispositions iC icelu i, dans les temps y portés,
a u x peines de d r o it, et sous toutes réserves : cela veut
�( 5i )
dire que s i , dans les deux décades, la dame Bantin ne
fournissoit pas l’é t a t , le citoyen Prost se réservoit de
demander contr’elle l’application des peines de droit; cela
veut dire que si la dame Bantin fournissoit cet é ta t, le
citoyen Prost se réservoit de contredire cet état. Après
les m ots, a u x'p ein es de d r o it, vient la conjonction e t ,
qui les lie ù c e u x , sous toutes réserves : en sorte que
le tout ne forme qu’un m ême membre de phra&è. C e
m em bre se rapporte à ce qui précède; il se rapporte à
l ’exécution ou non exécution de la disposition qui oblige
la dame Bantin à fournir l’état.
2°. L e citoyen Prost est non recevable en son appel,
pour ne l’avoir pas interjeté dans les trois mois de la
signification de ce jugement (i). La signification est du
13 pluviôse an 7 , e tNfappel n’est que du I er. germinal
an 8 : d’une époque à l’autre, il y a plus d'un an.
Nous-pensons que le citoyen Prost e rr e , en soütenant
que ce jugement n’est que préparatoire pour la partie qui
donne acte de la renonciation ; il al beau dire qu’il ne juge
pas la validité de la r e n o n c ia t i o n q u ’il ne juge pas que
la dame Bantin n’est pas com m un e, et qu’il en est ici
comme d’un jugement qui auroit donné acte d'offres
réelles, et permis de lesl)consighèi\1
U ne renonciation faite à la, com m unauté, se réduit
I j* '
un seul acte; il n’y a rien,de préliminaire. Quand la renon
ciation est faite contradictoirement, avec la partie inté—
*
— ----------- :-----Tr---------ï
‘
( 1 ) L ’article X I V du .titre V do Ia'Ioi du 24 a o û t 1 7 9 0 , no
dourïe que c e délai p o u r les jugemefls co n tra d icto ire s: celui en
question est dans c e tte classe.
■
v :;.A .
G 2
�(5 0
ressée, qui ne réclame pas contre, tout est consommé ; il
n’y a pas à revenir. L a renonçante déclare publiquement,
et à l’audience , qu’elle ne le fait pas en fraude ,des créan
ciers : cette déclaration est une espèce de serment. Quand
la partie contraire laisse venir les choses jusque-là, ce
doit être le'terme de toute discussion sur ce point.
Entre ce cas et celui des offres, il n y a pas d’analogie
exacte-,Après la réalisation et la.consignation des offres,
reste à en jugçr lar Validité, parce qu’une règle expresse
le i commande’ ainsi. ÎVlads■
l’article C C X L V de la coutume
de Bourbonnais, qui prescritiles conditions nécessaires à
line renonciation, ne dit pas cfu’après qu’elle aura-été
fait q ju d icia irem en t avecjles-héritiers du défunt,iceux-ci
auront le pouvoir de h* çbmbattre (ï).
'
-. ^y.
P o u r q u o i cette loi e x i g e '- t - e lle que les héritiers du
défunt soieat présens ou appelés ? C ’est afin que ceux-ci
contredisent à l’instant la renonciation, ou tout au moins
se réservent la fqcylté:.de la contredire d a n s la suite. S’ils
.ne le fqiit pas d e suite, ou s’ ils, ne se réservent pas le
droit d,e le faire ultérieurement; s’ils laissent dire que la
______
) 1 * y *:f ‘
»
.
(i) Art. CCXLV de la ççiutumCjde Bourbonnais: Et doit f a i r e
la renonciation judiciellem en t dedans quarante^ jours, (,depuis,
l'ordonnance’ de, 1667. a étendu ce délai à( trois niois pour faire
'invcntJiirè, et quarante jours pour délibérer ), après qu’elle aura
su le trépas dé son mari ; appeler pour ce fa ir e les héritiers apparens du trépassé , s’ils sont demeurans en la justice en laquelle le
défunt étoit domicilié eni Bourbonnais au temps dudit1trépas ,*
et 11 f a u t e desdiis.- héritiers , 1appeler le prvciirèur de la ju stice
dudit lieu où le trépassé ètoit domicitiéi
.
.
•
�( 53 )
renonciation n*est pas faite en fraude; par leur silence,
ces hértiiers en avouent la sincérité. Q u i tacet consentire
videtur.
Les dispositions pénales ne se suppléent pas. Quand il
n’en est pas dans le tçxte d’une lo i, il n’est pas permis
d ’y en insérer ou d’en induire. Jean Decullant, sur 1 ar
ticle Ç C X L V de la coutume de B o u r b o n n a i s , dit : Statu ta
sunt stricti j u r i s , quibus non licet quidquam addere vcl
detrahere. L a coutume ne disant pas que la r e n o n c i a t i o n
faite pourra être ensuite :contredite, on ne le peut pas
après c o u p , parce ,que ce seroit addere.
i
Ici le citoyen Prost a<-.vu faire la renqnciatiopr.de la
dame Bantin ; il n’a pas réclamé : par son silence il y a
consenti. Il a ensuite fait signifier le jugement qui l a
recueillie ; il n’a pas protesté contre la renonciation : il
l a d o n c approuvée. L a fin de non recevoir nous paroit
invincible.
,v
'
3°. lies moyens qu’oppose le c i t o y e n P r a s t contre
la régularité de là renonciation de la dame Ban tin, ne
sont pas justes. Elle a été faite judiciairement et'contra*
dictoirement avec lui-mcme ; i l etoit la seule partie inté
ressée : par là tout ce que prescritM ’art. C C L V de
la coutume de Bourbonnais a été exactement observé.
Il'hte fnlloit pas que le commissaire d-u gouvernement ?
(représentant aujourd’hui l’ancien p r o c u r e u r de la justice);
ne falloit pas, disons-nous, que le commissaire du gou
vernement fut ouï dans l e j u g e m e n t du i e i . pluviôse
il
an 7. Sa présence et s e s Nç o n c l u s i o n s n auroient <5té rjg011”
reusement n é c e s s a i r e s , q u e dans le, cas où le cit. PipsÇ
auroit fait défaut; et .à f a u t e desdits h é ritie rs, dit far-
�( 54 )
tîcle C G X L V de la coutume de Bourbonnais , appeler le procureur de la ju s tic e ; et si les héritiers sont
présens ou appelés , point de commissaire , parce que
cette loi ne l’exige c\\xàjhuta desdits héritiers.
Peu importe qu’A u ro u x dise, n. 17 : « Mais l’usage est
•• v que la veuve fasse cette renonciation judiciairement ;
« et q u e , su r la réquisition du procureur du r o i , elle
« prête serm ent q u elle ne la f a i t pas en f r a u d e des
a créanciers, a
I c i , A u ro u x ne parle que d’usage ; et un usage ne sauroit l’emporter sur la loi ( I ). Q u ’avant la révolution ,
certains-procureurs du r o i , voulant étendre leurs attri
butions , aient exigé que cela fût ainsi ; cela est indifférent
aujourd'hui. Qu^avant la révolution, les veuves embar
rassées d’assigner des héritiers souvent éloignés; que pour
a b ré g e r, l 'o n se soit contenté di faire la renonciation avec
le procureur du ro i; cela pouvoit avoir quelqu'avantage:
mais cela ne dit pas q u e , même avant la r é v o l u t i o n , une
renonciation ne s c r o it p a s r é g u l i è r e , par cela seul qu elle"
n ’ a u r o it été faite qu’avec les héritiers appelés, et sans la
présence dp procureur du roi. Quand une loi laisse l’alter-
(1) A van t lu i, M . François M enudcl avoit dit qu'on n’appeîoit plus les héritiers, mais seulem ent le procureur du roi: Q uod
non obscn>amiis \ dit-il >sed p cssim è, hœc enim statuti solem nitas
est loco fidclis inventivii desiderati à consuctudiiie parisiensi.
Prcvses noster, dit M . Sem in, en parlant du président D u re t,
liane solem nitatcm , ut hœredcs roccntur, rcso hit esse neccssarià
requisitam, quant tamen non 'o}>sëri>\imus, et sufficit lume reniaitiationem fieri in ju d ic io , procuratore regio aut jis c a li prccscntc.
�,
Ç 55 )
native de deux formalités ; q u a n d , pendant deux
siècles on ne se seroit servi que d’u n e, cela n’empêcheroit pas qu’au bout de ces deux siècles, l’on ne pût
très-bien user de l’autre qui auroit été oubliée.
A u reste , voudroit - on que l’usage eut prévalu ; ce
seroit un abus qu’il faudroit c o r r ig e r , parce qu’on ne
prescrit pas contre la disposition des lois. Depuis l ’or
donnance de 1 6 6 7 , les cours souveraines avoient bien
reçu pendant trente ans les oppositions aux arrêts par
d éfa u t, faute de comparoir. Les nouveaux,tribunaux ont
ravivé la force de cette ordonnance, et après la huitaine,
fin de n o n . recevoir. P a r parité de raison , il faudroit
revenir à l’art. C C X L V de la coutume de Bourbon
nais : les premiers juges s’y sont conform és; la renoncia
tion est donc régulière.
Il est bien vrai que la dame Bantin n’a pas renoncé
dans les trois mois et quarante jours accordés par l’ordonnance de 1667. Il est encore vrai qu’elle est nantie des
meubles meublans étant dans le domicile des parties à.
Moulins. Dans ce se n s, on pourroit d i r e , que s’étant
écoulé cinq a n s , entre son divorce de l’an 2 , et sa re
nonciation de l’an 7 , les choses n’étoient plus entières.
M ais, d’une p a rt, les parties se trouvoient dans une
position singulière. L e citoyen Prost étoit aux arm ées,
et la dame Bantin à Moulins. L e citoyen Prost n’étoit
pas i\ M oulins, pour prendre les meubles meublans do
la maison de Moulins.
D ’un autre cAté , ces meubles étoient une partie de
ceux que la daine Bantin n v o i t apportés en mariage au
citoyen Prost j ils lui étoieut dotaux ; ils lui appartenoient;
�C
)
clic avoit droit de les reprendre; elle en étoit saisie dë
plein droit (i).
1
_
L e citoyen Prost compare une femme commune pré
som ptive, à un héritier présom ptif: mais l’argument sè
rétorque contre lui-même. En effet, si en droit on d it ,
Sem el hceres, semper h œ r e s, l’on dit aussi que l’addition
d’hérédité plus est a n im i q u à m fa c ti. Si une femme n’agit
pas expressément comme com m une; si elle a tout autre
titre, on ne peut pas en induire une addition de com
munauté.'
'
O r , la dame Bantin n’a jamais agi comme com m une;
elle a agi seulement comme créancière; puisqu’en l’an 3
elle a fait saisir et vendre les meubles que le cit. Prost
avoit à Bourbon-l’Archam baud ; puisqu’en l’an 6 elle a
fait vendre d’autres effets mobiliers dans la maison de
Moulins. Elle n’avoit donc pas' intention d’être commune.
Mais quand la dame Bantin seroit commune , quel
profit en tireroit l e c i t o y e n P ro s t? En cette qualité, elle
ne seroit pas tenue des dettes de la communauté au delà
de la valeur de ce qu’elle y auroit pris. T e l î j est la dis
position de l’article C C X L I I de la coutume de B o u r
bonnais, de l’article C C X X V I I I de celle de P a ris, et de
l’article C L X X X V I I de celle d’ Orléans.
E n fin , un moyen péremptoire résulte du contrat de
mariage d’entre les parties; elles y ont stipulé qu’en cas
(1) A rt. C C X L V 1 I de la co u tu m e de B ourbon nais: « L a prov prié té des biens dotaux retourne à la fem m e ou à ses héritiers,
a le mariage d isso lu , et en est ladite fem m e saisie et en posu session, o u scs héritiers, $ans autre appréhcnsioij de fait. »
de
�( 57 )
tle non enfans, au décès de l’une d’elles, tous les profits
appartiendroient au citoyen Prost.
Ici même position , même raison que s’il y avoit décès,
puisque l’art. I V du §. III de la loi du 20 septembre 1792
veut que les parties soient réglées de même (1).
Ici la convention e st, qu’en cas de non enfans, toute
la communauté appartiendra au citoyen Prost. Il n’y a
point d’enfans ; tout est donc à l u i , et alors il ne falloit
pas de renonciation de la part de la dame Bantin : elle est
surabondante.
L e citoyen Prost ne peut pas dire qu’il veut admettre
la dame Bantin à la communauté : la clause du contrat de
mariage doit être exécutée, par cela seul qu’elle est écrite. Il
doit ici y avoir égalité de conditions. Si la dame Bantin
v o u lo it, contre le gré du citoyen P ro s t, participer à la
com m unauté, il la repousseroit par la clause du contrat
de mariage, s i p a r i, la dame Bantin peut s’abstenir
d’entrer dans la communauté , et cela en vertu de la m êm e
clause. En dernière analise , sa renonciation est redon
dante : il n’y a donc pas d’utilité de s’occuper davantage
des moyens de régularité ou d’irrégularité de cette renon
ciation.
(1) A rt. IV du §. III : « De quelque manière que le divorce
« ait lieu , les époux divorcés seront réglés, par rapport à la com« m unautéde biens, ou à la société d’acquêts qu» a existé en lr’eux,
« soit par la lo i , soit par la convention, comme si l'u n d ’ e u x
* était décédé. »
II
�' L e jugement du 22 prairial an 7 n’a jamais p résen té,
et ne présente pas surtout aujourd’hui un grand intérêt.
L a dame Bantin y a obten u, il est v ra i, main-levée défi
nitive des saisies-arrêts faites comme de ses b ien s, à la
requête du citoyen P rost; mais ce jugement a encore été
exécuté, et c’étoit vraiment le cas d’une main-levée défi
nitive et non d’une main-levée provisoire. L e cit. Prost
n’avoit aucun titre pour saisir et arrêter. Il est bien v r a i,
comme il le dit, qu’il avoit le contrat de mariage de 1787 :
mais ce contrat étoit contre l u i , puisqu’il le constituoit
débiteur de 27,000 fr. envers la dame Bantin : il étoit déjà
établi qu’il ne pouvoit qu’être redevable en définitif.
L e citoyen Prost ne pouvoit pas se dire commun avec
la dam eBantin, puisqu’il y avoit, de la part de cette der
n ière, renonciation à la c o m m u n a u t é ; puisqu il y avoit
toute cessation de com m un auté, au moyen du cas de la
dissolution du mariage sans enfans.
Il faut pourtant convenir q u e , pour raison des meables de la maison de M o u lin s, pour raison de tous les
effets dont la dame Bantin a fourni état devant les pre
miers juges, le citoyen Prost avoit une action contr’elle:
mais c’éloit une simple action 5 mais cette simple action
ne lui donnoit pas le droit de saisir et arrêter des biens
de la dame Bantin. P ou r pouvoir faire une saisie-arrêt,
il faut ou un titre exécutoire, ou tout au moins une ordon
nance de ju g e, et le citoyen Prost u’avoit ni l’un ni l’autre.
En eet état des choses, les premiers juges ont v u , d’ un
�( 59 )
cô té , la dame Bantin créancière de 27,000'fr. en vertu
de son contrat de mariage ; e t , d’un autre c ô lé , le citoyen
P ro s t, sans autre qualité que celle d’ un demandeur tracassier et de mauvaise foi. Ils ont dès-lors dû donner, et
ils ont donné main-levée définitive des saisies-arrêts: en
cela ils ont parfaitement bien fait.
A u reste, le citoyen Prost a acquiescé à ce jugement, en
fournissant ses contredits à l’état de la dame Bantin; il ne
sert à rien qu’il dise qu’il étoit obligé à donner ces contre
dits : mais au moins il devoit protester contre la main
levée définitive des saisies-arrêts. A u lieu de protester, il
a acquiescé purement et simplement, en obéissant au juge
m ent; il a persisté dans son acquiescement, puisque lorsqu’après coup les parties en revinrent à l’audience , il ne
dit mot contre cette main-levée.
§ V.
L e citoyen Prost est incontestablement non recevable
en son appel du jugement du 28 thermidor an 7 , et quant
aux papiers, et quant à la bibliothèque et à la pharmacie,
- ( dans la pharmacie sont compris tous les instrumens comme
en dépendans ) : il est non recevable, parce que ce juge'm ent l’a débouté de ces deux chefs de conclusions, à la
charge par la dame Bantin d’affirmer ; parce qu’il a laissé
faire l’affirmation, le 16 pluviôse an 8 , et que son appel
n a été interjeté que le premier germinal suivant, c’est-àd ir e , quarante-cinq jours après l’affirmation (1).
(1)
M . D o m a t, en scs lois civiles, üv. III, lit. VI", scct. VI, d it:
« Lorsqu’ une partie, ne pouvant prouver uij fait qu’elle avance, s’en
II 2
�( ¿0 )
L e serment a été ordonné le 28 thermidor an 7 ; le
jugement est contradictoire : il a été signifié au citoyen
« rapporte au serment de la p a r tie , ou que le ju g e défère le
« serm ent, celu i à qui il est déféré, ou par le ju g e ou par sa
« partie, est tenu de jurer. »
A l’art. V I', le m êm e auteur dit : « Lorsque le serment a été
« déféré à une partie et qu’ elle a ju r é , il sera d é c isif ; car c ’ éto it
« pour décider que le serment a été déféré. A in s i il aura autant
« et p lu s de fo r c e qu'une chose ju g é e , et fera le même effet
« qu'un p ayem en t, si celui à qui on demandoit une somme jure
« ne rien d evo ir, ou qu’ une transaction, si c’ étoit un différent
« d une autre nature. » Sur ce p o in t, M", R om at nous renvoie
à la loi 2 , ïï. de jurejurando. Jusjurandum speciem transactionis
co n tin et, majoremque hahet auctoritatem quàm res judicata.
P ige a u , en sa procédure, c iv ile , liv. I I , part. I I , lit. I I , ch. I ,
en parlant des effets du serment ju d iciel, dit : « On ne peut ad« ministrer contre ce serment aucune des preuves que l ’ on a lors
«
«
«
«
«
«
de sa prestation, parce qu’en laissant affirmer sans en u s e r ,
c’est y re n o n cer, à moins qu’on ne veui l l e dire qu’ on a caché
les preuves p o u r déni grer so n adversaire. Lorsqu’ on a à se
plaindre de la sentence qui défère le serm ent, et qu’ on a eu
le temps de prendre un, parti entre cette sentence et l'affirmation ; si on ne l ’ a pas f a i t , on ne peut p lu s appeler. En l a i s î
« S A N T A F F I R M E R , ON A A C Q U I E S C É AU J U G E M E N T QUI
«
d o n n o i t
.
L’oR-
» E t Part. V du tit. X X V I I de l'ordonnance de 1667,
m et au nombre des sentences qui doivent passer en force de
chose jugée , celles auxquelles les parties ont acquiescé.
R e n iza rt, verho S E R M E N T , d it, a. i 5 : « (^uand le serment
« déféré par le juge est f a i t , il a la force de la chose jugée. »
E t n. 18 : « S ’ il y a un intervalle entre le serment ordonné et
« la réception, il y a f i n de non recevoir contre l ’ appel interjeté
« après le serm ent, parce que l’appelant pouvoit suspendre le
« serm en t, en signifiant son appel avant l’affirm ation faite. »
�( 6 i )
Prost le 4 pluviôse an 8 ,- avec assignation au 1 6 , pour
voir faire l'affirmation. L a citoyen Prost connoissoit ce
ju g e m e n t, puisqu’il y a été ouï. D u ¿8 thermidor an 7
au 4 pluviôse an 8 , date de la signification , le cit. Prost
a eu un intervalle de plus de cinq mois. D u 4 pluviôse
an 8 au 16 du même m o is , le citoyen Prost a eu un délai
de douze jours. Il a donc eu un temps suffisant pour
prendre un p a rti, pour interjeter appel. L e jugement de
thermidor an 7 a donc passé en force de chose jugée.
Dans tous les temps les tribunaux ont toujours eu le
plus grand respect pour le serment même judiciel; l’idée
du parjure est révoltante. Tou s nos livres sont pleins
de préjugés où il a été prononcé par fin de non rece
voir contre l’appel en pareil cas. Il n’y a eu que quelques
exceptions infiniment rares; ces exceptions ont eu lieu
lorsque l’on a acquis, depuis le serment, des preuves de
sa fausseté j des preuves retenues p a r le J a i t de la p a rtie
q u i a affirm é, et cela, par argument tiré] de l’art. X X X I V
du titre X X X V de l’ordonnance de 1 6 6 7 , permettant
le pourvoi en requête civile pour cause de pièces recou
vrées depuis le serm ent, et retenues p a r la partie.
Mais il n’est jamais arrivé que l’appel ait été r e ç u ,
lorsque l’appelant s’est présenté seulement avec les pi-euves
qu’il avoit déjà au temps du serment reçu.
I c i, le citoyen Prost ne se présente pas avec plus de
preuves qu’il n’en avoit en cause p r in c ip a le , avant l’af
firmation ; il ne se présente pas avec des preuves rete
nues par la dame B a n tin .
Par rapport aux papiers, devant les premiers ju ges,
le citoyen Prost n’a offert aucune preuve écrite de faits
�(60
de soustraction de la part de la dame Bantin. D e 1 analise du jugement du 28 thermidor an 7 , il resuite merae
que le citoyen Prost ne s’cst soumis a aucune preuve
testimoniale.
Aujourd’hui le citoyen Prost demande d’éfre admis
à prouver q u i l avoit laissé dans sa m aison des p ap iers,
et que la dame B a n tin s'en est emparée.
i ° . C e tte p r e u v e n ’ est p as c e lle d ’un fa it n o u v e a u ; il
la
dam e
B a n t i n ; ce n ’est p a s u n e p r e u v e re te n u e p a r la
dam e
devoit
s’y
s o u m e ttre
avant
l ’a ffirm a tio n
de
B a n t in : p a r c e tte r a is o n , il est n o n r e c e v a b le à la p r o
p o s e r e n ce m o m e n t ; il y v ie n t b e a u c o u p tr o p ta rd .
2°. F ru strà probatur quod probatum non relevât.
L ’article I er. du titre X X de l’ordonnance de 16 6 7 , dit:
« V o u lo n s que les f a i t s q u i gissent en preuves, soient
succinctem ent articulés. »
L ’article X L I I de celle de 1 6 3 9 , veut %ue lesf aits
soient positifs et probatifs.
L ’on ne doit p a s s’ a rrê te r à des allégations vagues.
P a r faits p r o b a t if s , l ’ o n e n te n d it to u jo u r s d es faits b ie n
c i r c o n s t a n c i é s , des faits c o n c lu a n s.
I c i , rien de plus vain que la preuve que demande à
faire le citoyen Prost ; elle faite, il seroit impossible
de juger.
E n effet, supposons que le citoyen Prost eût prouvé
qu’ il a laissé des papiers : quid indè ? La dame Bantin
a déclaré dans son état du 30 pluviôse an 7 ; cette d am e,
disons-nous , a déclaré que dans la chambre de la cour
il y avoit un sac contenant des papiers : en sorte que 1 en
quête du citoyen P rost, conduiroit seulement a la preuve
�(¿3
)
d’un fait avoué ; et f r u s t r a probatur quod probat uni
non relevât.
Considérons ensuite la conduite du citoyen Prost, lors
de son départ. Il enferme des papiers dans un porte-man
teau, et le confie à son ami M auguin.C e trait prouve sa
grande méfiance pour sa femme. U n homme qui en
agit de la sorte , fait cr o ire , et tout le monde doit cr o ire ,
que le citoyen Prost a renfermé dans son porte-manteau
tous les papiers en valeur, et que dans le sac étant dans la
chambre de la co u r, étoient tous les insignifians.
Comment ensuite le citoyen Prost ose-t-il demander,
i°. les papiers de la créance M o re a u ? lui qui a touché
toute cette créance, suivant son reçu du 27 mars 178 9 ;
20. les papiers de la créance Lamoureux ? liii qui l’a
reçue, suivant une déclaration de L a m o u re u x , ep date
du 25 t h e r m i d o r dernier; 3 0. les papiers de Jean-Baptiste
Bantin ? lui qui les a en sa puissance. L e co n seil, sous
signé les a vus dans le dossier' du citoy en P r o s t , lorsqu il en prit com m unication pour répondre a u x causes
d'appel de ce dernier. D ep uis, ces papiers ont disparu;
nous ne les avons plus retrouvés, lorsque nous avons
pris une seconde communication de ce dossier. On con
çoit bien comment la chose s’est passée. Dans l’écriture
du 26 ventôse dernier, nous avons r e p r o c h é au citoyen
Prost qu’il demandoit ces papiers, et qu’ il les avoit dans
son dossier ; nous les avons signalés, de manière qu’il
sentit bien toute la force de l’a r g u m e n t . L ’on a envoyé
ou remis au citoyen Prost la c o p ie de cette écriture; il l’a
lue. Il a fouillé dans son d o s s i e r , et en a retiré les pa
piers de Jean-Baptiste Bantin, sans en faire la confidence
�( 6 4 ) ;
h personne. L ’auteur du précis imprimé n’a pu dès-lors
les voir, aussi n’en a-t-il pas dit un mot.
Ces traits de mauvaise foi de la part du citoyen Prost,
produisent le plus mauvais effet contre lui ; joints à
d’autres circonstances relevées par la dame Bantin, et
superflues à rappeler ic i, il s’ensuit que le cit. Prost
mérite toute ¡’animadversion de la justice. Il est pourtant
bon de faire ressortir encore le fait de la lettre de la
dame Bantin au cit. Mauguiu.
L e citoyen Prost la présente avec la date du 3 nivôse
an 6 , tandis qu’il est apparent qu’elle étoit du 3 nivôse
an 3. L e chiffre 6 , couvrant celui 3 que l’on entrevoit
encore, est un faux matériel.
Quelle raison a - t - o n cru avoir pour commettre ce
faux ?
L a dame Bantin avoit fait, le 12 brumaire an 3 , une
saisie-arrêt ès mains du cit. Mauguin comme des b ie n s
du citoyen Prost ; elle demandoit au cito ye n Mauguin
une d é c la r a tio n a ffirm a tiv e . C e lut dans cette position ,
que le cit. Mauguin donna des explications par lesquelles
il indiquoit l’emploi de 5,000 francs assignats. Ce fut
dans cette position, que la dame Bantin écrivit la lettre
du 3 nivôse an 3.
L ’on a mis la date de l’an 6 , pour l’éloigner de l’époque
de la saisie-arrêt et de la demande en déclaration allirm a t iv e , pour donner une apparence de justesse aux
inductions que le citoyen Prost tire de ces mots : V o u s
w ’avez f a it un compte p a r lequel vous m 'avez trouvé
ïem p lo i de 5,000 f r . q u i étoient entre mes m ains.
M ais, en rétablissant les choses dans leur état v ra i,
en
�( 65 )
en restituant à la lettre sa date du 3 'nivôse an 3 , en
la rapprochant du fait de la saisie-arrêt de la dame
Bantin, le manège du faussaire est en défaut.
En analisant cette lettre, on y trouve deux choses bien
certaines : l’on y tro u ve, en premier lieu, que la dame
Bantin y avoue avoir reçu du citoyen Mauguin desassinats ; mais elle ajoute en même temps : L orsqu e vous
n i en avez d o n n é , vous n i avez chargé d'en fa ii'e X em
ploi p ai' différens payem ens que vous n i avez in d iqu és;
c e q u e f a i f a i t dans les temps , dont je vous a i remis
l e s r e ç u s o u q u i t t a n c e s . Ceci signifie que les assi
gnats donnés par le citoyen Mauguin à la dame Bantin ,
n ’étoient pas pour cette dernière ; ils étoient pour toutes
autres personnes indiquées par le citoyen Mauguin. L a
daine Bantin a suivi ces indications ; elle a p a y é , elle
en a remis les quittances ou reçus au citoyen Mauguin.
.Cette partie de la le ttré n e p r é s e n te a u tr e c h o s e q u ’ u n e
déclaration de la part de la dame Bantin; déclaration qui
suivant les principes ne sauroit etre divisée.
• E n second lieu , on voit dans cette lettre que la dame
Bantin dit au citoyen M a u g u in , que celui-ci lui a fait un
compte par lequel le citoyen Mauguin lu i a trouvé Rem
p lo i de 5,ooo f r a n c s qui étoient entre les mains du
citoyen Mauguin. En cet endroit de la lettre il paroît que
le citoyen M auguin indiquoit le livre journal de la dame
Bantin; mais celle-ci rép o n d , I l me seroit im possible d'y
trouver, ceci ne me concernant pas personnellement.
Ces mots intéressans dans la cause, ceci ne me concernant
pas personnellem ent, signifient que tout cela étoit étran
ger à Ici dame Bantin ; mais cela ne dit pas qu’elle a
I
�C 66 )
touché les 5,ooo francs, et cela suffît dans les circonstances.
Quant aux actes sous seing p riv é , constatant qu’avant
le mariage , la dame Bantin a fait cession et subrogation
de ses biens meubles et immeubles au citoyen P ro s t,
la dame Bantin doit en être crue en sa dénégation;elle
a affirmé devant les premiers juges qu’elle n’avoit pas
d’autres papiers que ceux par elle déclarés. Ces sous seings
privés ne sont pas au nombre de ceux déclarés : c’est
donc chose jugée irrévocablement.
P o u r ce qui est de la bibliothèque et de la pharmacie,
le citoyen Prost n’offre pas en cause d’appel des preuves
retenues p a r la dame B a n tin .
E n cause principale, le citoyen Prost se soumettoit
seulement à prouver que la dame B a n tin avoit disposé
de partie de ta pharm acie , ( pas un mot sur la biblio
thèque). Les premiers juges ont rapporté dans l’exposé
de leur ju g e m e n t, dans leur troisième c o n s i d é r a n t , que
le citoyen Prost 7i*a dit que v a g u e m e n t e t sans aucune
indication iVobjets et articles. Ce n’est pas ce que l’on peut
appeler f a i t a rticu lé,,f a i t p o s itif, fa it, p ro b a tif Pour
qu’il y eût f a i t a r ticu lé, il eût fallu que le citoyen Prost
eût offert de prouver que la dame Bantin avoit disposé
de tels et tels objets. Les premiers juges ont donc sage
ment fait, en naccueillant pas le préparatoire demandé
par lui.
E n cause d’a p p e l, le citoyen Prost offre de prouver
que la dame Bantin a f a i t déplacer et transporter hors
M ou lin s une partie de la pharm acie et de la biblio
thèque , et quelle a voulu vendre la tout à des officiers
de santé de M oulins.
�( 67 )
M a is , i ° . ce n’e s t,e n d’autres term es, qu'offrir h peu
près la même preuve que celle que n’ont pas admise les
premiers juges. Il n’y a en plus que la circonstance que
la dame Bantin a voulu vendre le tout ; et quand cette
dernière auroitfait déplacer et auroit voulu ven dre, cela
ne diroit pas qu’elle a v e n d u , parce que le signe de la
chose n’est pas la chose, parce que la volonté de vendre
n’est pas la vente. Cela ne diroit pas que la bibliothèque
et la pharmacie ne sont plus dans le même.état que lors
du départ du citoyen Prost. Cette preuve faite ne seroit
pas concluante.
2.°. Ceci ne seroit pas une preuve n ouvelle, une preuve
retenue p a r la dame B a n tin .
Dans ces circonstances , il nous paroît que tout est fini
à cet é g a r d , au moyen de l’affirmation de la dame Bantin:
c’est chose ju g é e .
P o u r ce qui est des m e u b le s d e la m a iso n à Bourbonl’A rch am b au d , dès que dans le précis imprimé le citoyen
Prost n insiste pas, dès qu’il ne dit plus un mot sur la
preuve qu’il avoit offerte dans son écriture du 2 ther
m idor an 9 , il y a lieu de croire qu’il »econnoît son
erreur.
D ’ailleurs, le genre de preuve qu’il offroit par ses causes
d’appel est infiniment vague. Dans ses causes d’appel, il
demandoit à prouver que l’huissier n’a vendu qu’une
portion de ces meubles, et que la dame Bantin s’est em
parée du surplus. Mais au moins le citoyen Prost auroit-il
dû offrir de prouver, i°. que dans sa maison à B o u rb o n ,
il y avoit tels et tels effets; ( la preuve une fois faite on
auroit confronté l’enquête avec le procès verbal de vente
I â
�'
( 68}
de l’huissier Duchoîlet ; par là on eût été à même de
juger si cette vente comprend ou non la totalité ) ; 20. que
la danje Bantin a pris tels et tels objets non vendus par
Duchoîlet. Sans cela rien de positif, rien de probatif, rien
de concluant.
Enfin, d e v a it les premiers juges le citoyen Prost n’a
présenté auçühe donnée , aucune preuve ; ce qui conduit
a penser qu’ijrrient'aujpurd’hui sur ce point. Enfin encore,
l'on nesauroit être trop en garde contre les rubriques du
citoyen Prost ; il y auroit imprudence à l’autoriser â pro
duire des témoins. Dans cette affaire, il y a plusieurs faux
matériels : il y auroit tout à craindre de la part de cet
homme.
’
.
V I.
Il nous pproît. certain que, Jes premiers juges ont trèsbien jug4 par leur jugement du premier fr im a ir e an 8 >
et en déclarant le c ito y e n P r o s t déchu du droit d’enquêter,
et dans les autres dispositions de ce jugement.
D ’abord il faut ne pas perdre de vue que l’appel du
citoyen Prost n’est pas indéfini , quant au jugement du
28 thermidor an 7. Dans son écriture du 2 thermidor
an 9 , il a désigné les chefs dont il demande la réforma
tion : celui concernant la preuve est excepté par lui ; il
soutient qu’il est encore en droit de faire sa preu ve; en
sorte que cette disposition est approuvée par lui : c’est
donc chose jugée.
O r , il est intéressant de rappeler les'tçrmcs dans lesquels
ce jugement a permis la preuve testimoniale. « Sur la con
te trariété des faits, y est-il d it, nous avons les parties
�( 69 )
« admises et réglées A f a i r e r e s p e c t i v e m e n t p r e u v e
« D A N S L E S D É L A I S D E L A LOI. » Ainsi donc voilà les
parties obligées à faire entendre leurs témoins dans le
délai de la loi.
Ici quelle étoit en thermidor an 7 la loi qui fixoit les
délais d’enquêter? là est toute la difficulté.
Il est bien certain q u e c e n ’étôitpascelledu 7 fructidor
an 3 : elle ne parle pas de délais ; elle dit seulement que les
témoins seront entendus publiquement, que notes seront
prises de leurs dépositions, et que l'affaire sera jugée de
suite , ou au moins à l’audience suivante.
Il est bien certain aussi que ce n’étoit pas plus celle du
3 brumaire an 2 : elle est absolument muette sur les délais
d’enquêter. En so n article I V , elle dit bien que les témoins
à e n te n d r e se ro n t assignés, ainsi que la partie , en vertu
d une cédille a c c o r d é e p a r le p r é s id e n t (x). C e n ’est pas
ici chose nouvelle. L ’ordonnance d e 1 6 6 7 , titr e X X I I ,
art. V , a même disposition (2). Mais la loi du 3 b r u
maire ne dit pas ici de quel instant courra le délai d’en
quêter.
L ’art. V de la loi du 3 brumaire dit bien que dans
la cédule sera la m ention des j o u r s , lieu et heure a u x
quels il sera procédé à Vexécution du ju g em en t prépaA rt. I V (le la loi du 3 brumaire : « L o r s q u ’il s’agira de faire
« entendre des tém oins, ou de faire o p é r e r cîes experts , les uns
(1)
« ou les autres seront assignés en vertu d’ une cédule qui sera
« accordée par le président. »
(2) A rt. V du tit. X X I I de l’ ordonnance de 1667: « Les témoins
« seront assignés pour déposer, et la parlie pour les voir ju re r,
« par ordonnance du j u g e , sans commission du greffe, »
�( 7° )
ratoire (i). Mais elle ne dit pas quand cette cédule sera
prise et signifiée: elle ne dit pas que cela ne sera pas fait
dans le temps prescrit par l’ordonnance de 1667. E n sorte
qu’il y a un silence absolu sur ce point dans la loi nou
velle : elle est incomplète.
En cet état des choses, fâut-il se jeter dans l'arbitraire?
non sans doute. E n cette partie, il y auroit seulement in
su ffisan ce. Quand une loi nouvelle n’a pas d e disposit on
précise pour un ca s, il faut recourir à l’ancienne, s’ il en
existe une : N on estnovum ut priores leges adposteriores
trahantur. L . 26, au tit. de legibus. Sed etposteriores leges
a d priores p ertinen t, n isi contrariœ sin tj idque m ultis
argumentis probatur. L . 28, cod. Les lois anciennes ser
vent à expliquer les nouvelles , à moins que ces dernières
n ’abrogent formellement et intégralement les anciennes.
D e tout ceci il suit que la loi du 3 brumaire ne dé
terminant rien , il faut remonter à l’ordonnance de 1667,
à laquelle il n’y a point de d é r o g a t i o n n i expresse ni impli
cite dans la lo i d e brumaire ; parce que l’ordonnance de
1667 assigne précisément le délai d’enquêter; parce que
Ja loi de brumaire n’en disant rie n , c’est la loi de 1667
que les premiers juges ont appliquée,
O r , le dernier clerc du palais sait que l’article II du
titre X X I I de l’ordonnance de 16 6 7 , veut que l’enquête
soit com mencée dans Ja huitaine de Ja signification du
jugem ent in terlocutoire, et parachevée dans la huitaine
suivante.
Mais l’article III de la loi de brumaire autorise seu(3) L’ordonnance de 1667, art. V I , dit la même chose.
�( 71 )
lement la signification des jugemens définitifs; elle auto
rise seulement la signification des jugem ens prépara
toires , s’ils sont p a r défaut. Elle repousse toutes autres
significations ( i ). h iclu sio unius est exclusio alterius.
L a loi de brumaire n’ordonnant de signifier que les ju
gemens préparatoires par défaut, il en résulte que les
jugemens contradictoires ne peuvent pas l’être; il en
résulte encore qu’il ne faut pas de signification pour
faire courir le délai de huitaine. Cette huitaine date du
jour du jugement qui permet l’enquête.
E n vain le cit. Prost dit-il que le jugement du 28 ther
midor an 7 , devoit être signifié, parce qu’il est défi
n itif, en ce qu’il rejetait la preuve par lui offerte.
i ° . U n ju g e m e n t q u i est to u t à la fo is d é fin itif d an s
u n e partie, et p r é p a r a to ir e d an s le s u r p lu s , n’a b e so in
d ’ê tr e signifié, p o u r la p a rtie d é f in i t i v e , q u e lo rs q u e l’ o n
V e u t fa ire c o u r ir le délai des trois mois pour l’appel j
m a is ce n 'est pas u n e ra iso n a b so lu e pour qu’il faille u n e
s ig n ific a tio n p o u r la p a r tie p ré p a r a to ir e . L a d a m e Bantin
n’ayant pas fa it signifier, il e n s u iv o it q u e les tro is m o is
p o u r l’a p p e l n e c o u r r o ie n t pas.
20. L e jugement de thermidor n’a pas admis la preuve
du cit. P ro st, relativement à la bibliothèque; mais il est
prouvé que cette branche de la contestation est finie in
variablement , par l’affirmation de la dame Bantin.
(1) A rt. III : « S i les parties comparoissent, H ne sera notifié
« au procès que l’exploit de demande et le jugem ent définitif.
« S i l ’ une d’ elles ne eomparoît p o in t, il lu i sera notifié d ép lu s
« les jugem ens préparatoires. L a notification de tout autre acte de
« procédure ou jug em en t n’ entrera point dans la taxe desfrais. »
�Il
C 73 )
y a une erreur impardonnable, à comparer une en
quête;! une expertise. Il y a une erreur impardonnable,
à dire qu’une partie ne seroit pas déchue de faire opérer
des experts , parce qu’ils ne l’auroient pas fait dans la
huitaine. Il y a u n e erreur impardonnable, à en conclure
que la huitaine pour faire enquête , ne court pas à
c o m p t e r du jugement. D u n cas à l’a u tre , il y a une
différence immense. Des experts sont du choix respectif
des parties; ce sont des juges du fait de la contestation ;
l à , il n’y a pas à craindre la subornation. Dans une enquête,
au contraire , l’expérience a prouvé combien l’intrigue est
malheureusement puissante ; c’est pour empêcher ce mal
affreux, que l’ordonnance de 1667 a grandement resserré
le cercle des délais.
E11 vain encore le cit. Prost oppose-t-il que les enquêtes
étoient à la commodité des juges, et non à celle des
parties ; en vain oppose-t-il que les tribunaux éloient
en usage d’indiquer les jours où les té m o in s seroient
e n te n d u s , et q u ’ils n e se so n t jamais astreints au délai
de huitaine.
i<\ Il n’est pas certain que les enquêtes fussent à la
commodité des juges. Tous les fonctionnaires publics
s o n t, comme les simples citoyens, obligés de se con
form er aux lois.
2°. Il est très-vrai qu’au tribunal civil du Puy-deD ô m e , lorsque ce tribunal ordonnoit une enquête, par
son jugement il indiquoit le jour où elle seroit faite;
m ais, d’une part, ce n’étoit que chose d’usage, et l’u
sage ne pouvoit pas l'emporter sur la l o i , sur l’ordon
nance de 1667. Si l’on avoit réclamé con tre, le tribunal
de
�( 73 )
de cassation auroit cassé. D ’un autre côté , l’usage
d’un tribunal n’étoit pas une règle pour un autre tri
bunal. I lp a ro ît, par le jugement du 28 thermidor an 7 ,
qu’au tribunal de l’Allier on ne procédoit pas de cotte
m anière, puisque ce tribunal a dit que Ion enquêteroit
dans le délai de la loi. Point d’indication de jour pour
l’audition des témoins. Par là les parties étoient obligées
de se conformer à l’ordonnance de 16 6 7 , et de com
mencer leurs enquêtes dans la huitaine.
A u reste, la faculté de faire p reu ve, accordée au cit.
P rost, n’étoit pas indéfinie. Il falloit bien qu’elle eût un
terme. O r , comment en auroit-elle eu u n , si ce terme
n’étoit pas, et dans le jugement du 28 thermidor an 7 ,
et dans l’ordonnance de 1667 ? Ce terme ne pouvoit
pas être dans la signification du jugement pi’éparatoire,
puisque la loi du 3 brumaire an 2., ne passoit pas en
taxe cette signification. La dame B a n tin n ’é to it pas
obligée de prendre céd u le, et de la signifier au citoyen
P r o s t , pour faire courir le délai d’enquêter. L a cédule
n’étoit nécessaire que pour assigner les témoins :(art. I V
de la loi de brumaire ). Quand on n’a pas de témoins
à assigner, il ne faut pas de cédule. L e citoyen Prost
étoit chargé de la preuve directe. Il ne la faisoit pas.
L a dame Bantin étoit dès-lors dispensée de faire une
contre-enquête. Donc point de cédule à prendre et à
faire signifier par elle au citoyen Prost. E n sorte que
n’y ayant pas, suivant lu i, de moyen de faire courir
son délai, il auroit été perpétuel. Pensée ridicule!
Enfin , le jugement du 28 thermidor an 7 , a été signifié
4« citoyen P rost, le 4 pluviôse an 8 ; tout au moins
K
�C 74 )
fauclroit-il compter le délai d’enquêter', à partir de ce
jour là. L e citoyen Prost a laissé écouler beaucoup plus
que la huitaine.
Dira-t-il qu’il en a interjeté appel ? Mais son appel
n’est que du premier germinal an 8 ; il est postérieur
de cinquante-six jours à la signification du jugement in
terlocutoire. A u temps de son appel, la fin de non en
quêter étoit o p é r é e , et il n’y avoit plus moyen d’y
revenir.
.
. Si le citoyen Prost avoit eu vraiment l’intention et la
puissance de faire sa p reu ve, aussitôt la signification da
•4 pluviôse an 8 , il auroit formé opposition au jugement
du premier frimaire, qui n’étoitque par défaut; il auroit
ensuite demandé de faire entendre ses témoins. Ce n’est
pas que l’on croye qu’il eût réussi, parce que déjà la fin
de non recevoir étoit parfaite r mais il auroit eu aum oins
une apparence de raison, tandis qu’en ce moment il ne hii
reste aucune ressource.
-
Sur les objets de compensation du citoyen Prost, la
discussion de la dame Bantin nous paroît exacte, quant
à ceux Godeau, M o re a u , V illa rd , L am ou reux,Sallard,
les augustins de M oulins, B oulard, etc.
Quant à celui des 5,000 francs assignats Mauguin, il y
a faux e t mauvaise foi de la part du citoyen Prost.
Pour les objets vendus par l’huissier C avy, le 29 prairial
an 6 , la dame Bantin a prononcé contre elle-même comme
l’auroit fait le tribunal le plus sévère; elle a portédans
son état ces objets c o m m e s’ils existoient encore; elle a
offert de déduire sur sa créance le montant et de ces effets,
�( 75)
et des autres, ou sur le taux de 2,000 francs, ou à dirè
d’experts. Cela est juste et raisonnable. Si ces effets avoient
disparu en totalité, qu’auroit pu demander le citoyen
Prost ? leur valeur. O n lui offre 2,000 francs pour cette
valeur : s’il ne veut pas cette somme, il faut en passer par
une estimation; c’est la règle qu'on suit tous les>jours.
A u moyen de la renonciation à la communauté, au
moyen de la clause exprimée au contrat de mariage du
2 juillet 178 7, par laquelle, en cas de non enfans, toute
la communauté est au citoyen Prost, la dame Bantin ne
doit point perdre la somme de 100 francs par elle con
fondue dans la masse de la communauté. Eu effet, ce
contrat porte que, dans le sens de la renonciation à la
com m unauté, tout ce que ledit sieur f u t u r époux aura
reçu d’e lle , ou à cause d’elle,, lu i sera rendu et res
titué. fr a n c et quitte des dettes de la com m unauté.
M . A u r o u x , s u r l'a r tic le
C C X J L V I I d e la
c o u tu m e
de Bourbonnais, dit: « En renonçant à la communauté,
« elle ( la femme ) n’a droit de reprendre que la partie
*
«
«
«
«
de sa dot quelle a stipulée propre, et non l’autre partie
qui est entréo dans la communauté, à m oins q u elle
lia it stipulé dans son contrat de m a riag e, q u elle
reprendra , en renonçant à la com m unauté, tout ce
q u e lle y aura apporté. »
D e ceci il suit que la dame Bantin , ne devant pas
perdre cette somme de 100 francs, elle n’est pas obligée
de la déduire sur sa créance,
A l’égard de la cession et subrogation que le citoyen
Prost prétend lui avoir été consenties avant son mariage,
par la dame Bantin, de tous les meubles et immeubles
K 2
�(
7e
)
de cette dernière, non-seulement il y a faux matériels,
mais encore le citoyen Prost est contredit par lui-même.
D ’abord, le citoyen Prost ne rapporte pas les cessio?i
et subrogation ; cela suffiroit pour écarter sa prétention.
Il est vrai qu’il dit qu’elles étoient sous seing p r i v é ,
et que p e n d a n t son absence la dame Bantin les lui a
volées ; mais il est difficile de croire q u e , lors de son
départ, le citoyen Prost les eut laissées dans son domicile
à M oulins, et sous la main de la dame Bantin en la
quelle il n’avoit aucune confiance. Il met des papiers
dans un porle-manteau ; il remet le porte-manteau au
citoyen Mauguin. T o u t le monde doit induire de ce fait,
que là sont ses papiers les plus précieux. Aujourd’hui il
produit des mémoires et des lettres peu conséquens : et
il auroit négligé de mettre aussi en lieu de siireté des
actes sous seing privé infiniment importans ! cela est in
vraisemblable.
E n second l i e u , il faut mettre à l’ é c a rt la copie de
mémoire à c o n s u lt e r , é c r ite delà main du citoyen Prost:
il faut la r e je t e r , parce que la première feuille n’est pas
la vraie ; elle a été changée. Il y a un faux matériel qui
saute aux yeux ; il est exactement décrit par la dame
Bantin. Entre cette copie et le projet du m ém oire, il y
a , dans les deux litres de ces pièces, une différence trèsconsidérable, une différence toute à l’avantage du citoyen
Prost; cela n’est pas étonnant, puisqu’il tenoit la plume,
puisqu’en changeant la première feuille , il a é té le maître
d’écrire tout ce qu’il a voulu dans la nouvelle feuille.
Dans le titre de sa copie de mémoire , le cit. Prost
a mis des choses qui n’étoient pas dans le mémoire lui-
�. #C 77 )
même. Dans la co p ie , il fait reconnoitre formellement
par la dame Banlin, qu’en juin 1787 la dame Bantin
lui avoit fait, sous seing p r iv é , cession et subrogation
de tous ses biens meubles et immeubles, et qu’ils étoient
tous compris dans sa dot de 27,000 francs, clioses qui
ne sont pas dans le titre du mémoire lui-même.
E n repoussant, comme on doit le fa ire , cette copie,
il ne demeure plus que le mémoire ; mais il faut faire
bien attention aux altérations qui y sont, et il semble
que le titre de ce mémoire doit être rétabli ainsi qu’il
suit :
« M ém oire su r différentes-propriétés en biens fo n d s ,
« provenantes d’un partage des successions de défunts
« Pierre Filion-Bantin et de dame Louise Pierre son
« é p o u s e , lesquelles propriétés ont été taxativem ent ou
« nom inativem ent transmises en m ariage, pour consti« tution de d o t , par moi M a r i e - A n n e Filion-Bantin,
« veuve en premières noces de feu Nicolas Bonchrétien,
« résidante à Gosne en Bourbonnais, actuellement épouse
«
«
«
«
du sieur P rost, chirurgien, qui les a subsidiairem ent
acceptées, ainsi que la remise et transmission des titres
et actes qui ic i sont actuellem ent nécessaires pour
chacune d'elles. »
Remarquons ici ces termes, différentes propriétés. Celui
différentes désigne certaines propriétés, mais non la gé
néralité des propriétés de celui qui parle ; ainsi, dans
l’espèce, les mots différetites propriétés indiquent les pro
priétés qui formoient le sujet du litige entre le citoyen
Prost et le citoyen Jean-Baptiste Bantin. Si dans le fait
tous les biens meubles et immeubles de la dame Bantin,
�( 78 )
nvoient été fondus dans la constitution de dot de 27,000 f.
on se seroit servi d’expressions indéfinies.
L ’adverbe taxatiçem ent ou lim itativem ent signifie
que la. transmission n’étoit pas générale, qu’elle embrassoit seulement tels et tels objets.
Les mots rem ise et transm ission des titres et actes q u i
ic i sont actu ellem en t nécessaires , prouvent que tout se
r a p p o r t o i t uniquement à l’objet de la contestation d’entre
le citoyen Prost et le citoyen Jean-Baptiste Bantin.
Dans celte position, on peut faire au citoyen Prost
ce dilemme : O u il n’existe pas de cession et subrogation,
ou il en existe une. Dans le premier cas, point de diffi
culté; dans le second cas, vous l’avez sûrement. Vous ne
la produisez pas, parce quelle est limitative; elle n’em
brasse que tels et tels objets : cela résulte du préambule
du projet de m ém oire; cela résulte bien plus fort des
faux matériels. C a r , pourquoi ces faux ? si ce n'est pour
déguiser la v é r it é , et vous faire des titres qu’on n’a jamais
eus. Mais v o u s ne p o u v e z p as rétendre au delà de ses
limites.
N ’importe que par le contrat de mariage du 2 juillet
17 8 7 , la dame Bantin ait déclaré que sa dot consistait
seulement en effets mobiliers. Cette déclaration ne dé
truit pas le fait positif 5 qu’outre les 27,000 francs, elle
avoit en propre une maison à Cosne, et une maison
à Moulins. Il en résulterait seulement qu’elle n’avoit mis
en dot que les effets mobiliers, (parm i lesquels étoit la
dette de Jean-Baptiste Bantin, dérivée de la vente immobiliaire de 1 7 7 3 ) , qu’elle n’avoit mis en dot que 27,000 fr.
et que le surplus étoit parapliernal, à l’abri de l’usufruit
marital du citoyen Prost.
�(7 9 )
Enfin dans le sens de la mobilisation des biens im
meubles de la dame Bantin , dans le sens de leur fusion
absolue dans la somme de 27,000 francs , la dame Bantin
n’en auroit plus eu aucun. T o u t auroit appartenu au
citoyen Prost. Cependant celu i-ci , dans son écriture
du 2 thermidor an 9 , lui demande raison, 1 °. des
jouissances qu’elle a faites dans ses propres immeubles ;
20. des réparations et améliorations qu’il prétend avoir
faites dans les immeubles de la dame Bantin. D e là suit
l’aveu bien exprès que cette dernière a toujours des
immeubles. Ces immeubles sont la maison à Cosne et
celle à Moulins. L a dame Bantin a pris acte de cet
aveu. Il est irrévocable, et d e là la conséquence de plus
fort que le citoyen Prost ment à sa conscience, en pré
tendant que ces deux maisons appartiennent à lui.
DÉLIBÉRÉ à R i o m , le 24 brumaire an 11.
G O U R B E Y R E .
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 11.
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[Factum. Filion-Bantin, Marie-Anne. An 11]
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séparation de biens
séparation de corps
coutume du Bourbonnais
communautés de biens entre époux
renonciation à succession
violences sur autrui
pension alimentaire
officier de santé
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Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation, pour Dame Marie-Anne Filion-Bantin, veuve de Nicolas Bonchrétien, habitante de la ville de Moulins, intimée ; Contre Pierre-Claude Prost, officier de santé, habitant du bourg de Souvigny, département d'Allier, appelant.
Annotation manuscrite : arrêt du 4 germinal an 11, 1ére section.
Table Godemel : Appel : 4. l’appel d’un jugement donnant acte à la femme divorcée de sa déclaration qu’elle renonce à la communauté, et que cette renonciation n’est pas faite en fraude des créanciers, est-il recevable de la part du mari qui a fait signifier le jugement avec sommation de l’exécuter, sous toutes réserves ? peut-il encore, étant interjeté plus de trois mois après la signification ? 5. l’appel d’un jugement contradictoire qui a ordonné une affirmation est-il recevable, lorsqu’il a été interjeté postérieurement à la signification du jugement portant assignation pour voir faire l’affirmation, et 45 jours après que l’affirmation ait été prêtée ? Renonciation : 6. l’appel d’un jugement donnant acte à la femme divorcée de sa déclaration qu’elle renonce à la communauté, et que cette renonciation n’est pas faite en fraude des créanciers, est-il recevable de la part du mari qui a fait signifier le jugement avec sommation de l’exécuter, sous toutes réserves ?
la renonciation ayant été faite judiciairement et contradictoirement avec le mari, est-elle régulière si le procureur du Roi n’a pas été entendu lors du jugement ?
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1788-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
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Format
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79 p.
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An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1401
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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Souvigny (03275)
Moulins (03190)
Bourbon-l'Archambault (03036)
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communautés de biens entre époux
coutume du Bourbonnais
divorces
officier de santé
pension alimentaire
renonciation à succession
séparation de biens
séparation de corps
violences sur autrui
-
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3f74bf0ba22f3800e885b3519a67b458
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Text
CONSULTATIONS.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture
du mémoire à consulter pour le citoyen Pierre Audigier ,
notaire public, habitant de la commune de R och efo rt,
Contre Etienne Prugnard et Marie D em u rat, sa
fem m e,
E s t i m e que le citoyen Audigier doit seulement res
tituer les deniers dont Granet est débiteur envers les héri
tiers de sa femme, conformément à son contrat de vente;
et que la propriété des immeubles adjugés par sentence
du 3 1 août 17 8 0 , appartient incontestablement au citoyen
Audigier , subrogé aux droits de Granet.
Quel seroit donc le prétexte d’Étienne Prugnard, et
de Marie Demurat, sa femme, pour faire rapporter ces
héritages à la succession de Laurent Gendraud ? Seroit-ce
parce qu’ils voudraient prétendre que l'adjudication a été
A ~2
�( 4 )
faite avec les deniers dotaux de Marie Gendraud ? Mais
on sait que l’acquisition, faite par le mari avec les deniers
dotaux de la fem m e, n’est pas dotale à la femme, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers.
Seroit-ce parce que la créance qui a conduit à l’adju
dication étoit une créance commune aux héritiers de
Je a n G endraud, père de Marie , femme Granet ? Mais
l’adjudication a été faite à Jean-Baptiste Granet, en son
nom et pour lui. L e mari n’achète uxorio nomine^ qu’au
tant qu’il acquiert une portion indivise dans les biens
de sa fem m e, ou par la voie de la licitation, ou à titre
de cession. I c i , il n’y a d’indivis que des deniers ; le m ari,
qui a acheté avec ces deniers, ne doit autre chose que
la institution des deniers. E n fin , le mari a vendu ces
mêmes immeubles qui lui avoient été adjugés; et, quand
il auroit acquis uxorio nom ine , il auroit toujours eu la
faculté d’aliéner.
L a prétention d’Etienne Prugnard et de Marie Deinurat est donc une véritable chimère. On va le démon
t r e r , en rappelant quelques principes de la matière, et
en analisant succinctement les faits qui donnent lieu à la
question.
Il paroît que Laurent Gendraud avoit trois filles: Marie
G endraud, mariée à Jean-Baptiste Granet, représentée
aujourd’hui par le citoyen A u d igier; Jacqueline Gen
draud , femme D em u rat, d’où est issue Marie Dem urat,
épouse d’Etienne P rugnard; et Catherine Gendraud, ma
riée à Michel Labonne.
L a succession de Laurent Gendraud étoit créancière
d’Antoine Mercier. Ce dernier mourut sans avoir payé
�, . ( 5 ?
les sommes dont il étoit débiteur ; et sa succession fut
répudiée. Jcan-Baptiste Granet fit liquider et adjuger la
créance due à la succession de Laurent Gendraud, contre
le curateur à la succession répudiée d’Antoine M ercier;
il en poursuivit le recouvrement, et lut obligé de passer
à la saisie et vente des biens de la succession débitrice.
L e 3 1 août 17 8 0 , sentence de la ci-devant sénéchaussée
d’A u vergn e, qui fait étrousse et adjudication des immeu
bles saisis, à M .A ch o n , procureur, pour lui ou son m ieux,
moyennant la somme de 1.200 francs. L e même jour de
la sentence d’adjudication, Aclion fuit sa déclaration de
m ie u x, au profit de Jean-Baptiste G ra n e t, en son nom.
Granet notifia la sentence d’adjudication , toujours en
son nom ; la déposa au bureau des hypothèques, et obtint
personnellement des lettres de ratification.
L e i 5 septembre 17 8 0 , Marie Gendraud, et Granet,
son mari , formèrent contre Marie Demurat , fille de
Jacqueline Gendraud, la demande en partage des biens
de Laurent Gendraud, père et aïeul commun ; et ceux-ci
imaginèrent de demander le rapport au partage, des biens
vendus sur le curateur à l’hoirie M ercier, et adjugés à
Granet.
Granet soutint qu’il n’étoit pas tenu à ce rapport; qu’il
ne devoit autre chose à ses cohéritiers que le prix de son
adjudication. II y eut même erreur en ce p o in t, parce
que la créance due à la succession de Gendraud étoit infé
rieure au prix de l’adjudication; et il ne devoit que le
rapport du montant de la créance.
Les choses ont resté en cet état : mais , le 25 prairial
au 2 Granet a vendu au citoyen Audigter les héritages
A 3
�(6)
qui lui avoient été adjugés, provenans de l’hoirie M er
cier. Cette vente a été faite moyennant la somme de 1,700 f.
et, en outre, « A la charge par l’acquéreur, de payer en
« l’acquit du vendeur, à Etienne P i’ugnard et à Marie
« Demurat, sa femme, ce qui restoit dû du tiers seule« ment de la créance dont Granet est débiteur envers
« les ci-dessus dénommés , et qui a donné lieu à la vente
« judiciaire des biens. Et attendu, est-il d it, qu’il y a
« contestation pour raison de cette créance et autres pré>r tentions, Granet subroge Audigier , tant à l’effet du
« procès, qu’tt tous les droits en résultant pour lui. Audi* gier est chargé d’en reprendre les poursuites, et de faire
« prononcer sur le tovit. »
C ’est Marie Demurat et Prugnard qui ont repris les
poursuites. Audigier est intervenu, et a offert,ainsi que
l’avoit fait G ran et, de rapporter 1,200 francs, prix de
l’adjudication des biens Mercier. Mais Prugnard et sa
femme ont refusé ces offres; et, comme Marie Gendraud,
femme Granet, et Françoise Granet, sa fille, sont décé
dées; que Marie Demurat leur a succédé ; elle insiste sur
le désistement des immeubles adjugés à Granet.
Il s’agit de prouver que cette prétention est sans fon
dement.
On établira, i<>. Q ue l’acquisition, faite p a rle mari
avec des deniers dotaux, n’est pas dotale à la femme, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers ; 2 0. que l’ad
judication étant faite en justice appartient au mari seul ;
3°. que le mari, dans l’espèce, ne peut avoir acquis uxurio
nornine.
�*43
(7 )
PREMIÈRE
PROPOSITION.
•
Il est de principe généralement reconnu , que celui qui
achète des deniers d’autrui, acquiert pour son compte, et
non pour le maître des deniers. F a b e r , sur le code ,
livre I V , titre S i quis cilteri vel s ib i, def. X , dit même
que quoique la chose achetée ait été livrée à celui qui a
fourni les deniers , il n’en est pas moins tenu de rendre
tous les fruits qu’il a perçus, à l’acquéreur. Mazuer, au
titre D e 'vendit, nomb. 23 et 38 , enseigne également que
la chose achetée appartient à celui au nom duquel l’acqui
sition a été faite, et non à celui qui a fourni les deniers de
la vente. Telle est la disposition de la loi S i eapecunia , V I,
au code D e rei vendit.
P ar une suite de ce principe, lorsque le mari achète
avec les deniers dotaux de sa femme, il acquiert pour lui,
et non pour sa femme, à qui il n’est jamais dû que la resti
tution des deniers. C’est ce qu’enseigne JBacquet, traité des
droits de justice, tome 1 e1'. chap. 2 1 , n°. 302 et suivans,
et M. d’Aguesseau dans ses plaidoyers, tome 2 , page 643.
Despeisses, tome i er.page 5oo, nomb. 1 1 , s’exprime ainsi:
« Loi-sque la dot a été constituée en dcniei’S, bien que
« desdits deniers le mari en ait acheté un fonds, néan« moins elle doit être rendue en deniers. Il n’est pas au
a pouvoir de la femme de contraindre son mari ou ses
« héritiers de lui rendre le fonds acheté de ses deniers,
« puisqu’il n’est pas dotal. Pareillement, continue D ej« peisses, il n’est pas au pouvoir du mari de bailler
« ledit foiids, contre la volonté de sa femme même.
A4
�(
8)
e Bien que par le même contrat de mariage, par lequel
« la constitution de dot a été faite en deniers, il soit dit
« qu’en payement des deniers constitués, le mari a pris du
« père de sa femme certains fonds évalués à la somme
« constituée; néanmoins le mari ou ses héritiers, après la
« dissolution du mariage, ne sont pas recevables à vouloir
« contraindre la femme ù reprendre ledit fonds : mais ils
« sont tenus de lui bailler lesdits deniers, ainsi que cela a
« été jugé par un arrêt du 30 mars 1635. Toujours la
« même raison demeure, que les deniers ont été constitués
» en dot, et non pas un fonds: et si le mari a voulu prendre
« en payement un fonds, il doit imputer cela à sa facilité,
« qui ne doit pas être préjudiciable à sa femme. »
, D ’après ces différentes autorités, qui sont encore dans
la raison, Marie Demurat et son mari ne peuvent réclamer
les immeubles adjugés à G ran e t, quand bien même ils
iiuroient été acquis avec les deniers dotaux de la femme
Granet, puisque Granet a acheté pour lui et en son nom ;
qu’il ne pourroit contraindre sa femme ou scs héritiers à
prendre ce fonds en payement. Il est donc juste alors qu’il
soit autorisé à conserver celte propriété.
On ne peut pas même dire, dans l'espèce particulière,
que Granet a employé exclusivement les deniers dotaux
de sa femme à cette acquisition. L a créance due ù l’hoirie
Mercier appartenoit à la succession Gendi’aud; la femme
Granet n’en amendoit qu’une portion; le prix de l’adjudi
cation excède le montant de la créance : dès lors Granet a
employé à l’acquisition partie des deniers dotaux, partie
des deniers d’autrui, et partie des siens propres; ce qui est
une raison de plus pour que les immeubles adjugés lui
�14*
(9 )
appartiennent, et qu’il ne soit pas tenu de les rapporter
au partage, ou de les restituer aux héritiers de sa femme. Il
ne doit autre chose que les deniers; sous ce point de v u e ,
la prétention de Marie Demurat et de son mari est donc
inadmissible.
SECONDE
PROPOSITION.
L ’adjudication des immeubles, ayant été faite en justice j
ne peut appartenir qu’à l’adjudicataire.
S’il n’a jamais été interdit au mari d’acheter pour lui avec
les deniers dotaux de sa fem m e, on d o it, à plus forte
raison, regarder une adj udication judiciaire comme propre
au mari. On sait qu’il est interdit aux tuteurs et curateurs
d’acquérir les biens de ceux dont ils ont l’administration.
Telle est la disposition de la loi I n emptio 7ie 7 IV , §. Tutor
ult. au iF. D e contrahenda enrpt. S’il en étoit autrement, il
y auroit à craindre que bientôt les pupilles seraient op
primés par leurs tuteurs, qui s’empareroient, à vil prix ,
de tous les biens de leurs mineurs. Cependant si les biens
des mineurs se vendent en justice et aux enchères, alors le
tuteur peut s’en rendre adjudicataire, parce q u e , dans ce
cas, tout soupçon de fraude cesse, et qu’il est utile aux
pupilles qu’il y ait plusieurs enchérisseurs. C ’est ce qui
a élé jugé par un arrêt du 12 janvier 16 2 0 , rapporté par
Tronçon, sur Paris, titre X V I , des criées, article C C CLIX *
O r, si le tuteur peut se rendre a d j u d i c a t a i r e , en justice,
des biens de scs m ineurs, à pins forte l’aison le mari, dont
l'administration n’est pas aussi rigoureuse. E t ici le mari
ne s’est pas même rendu adjudicataire d un bien apparte-
�( 10 )
liant à sa fem m e, mais seulement de quelques immeubles
affectés et hypothéqués à une créance indivise entre sa
femme et ses cohéritiers. Il est donc personnellement adju
dicataire et propriétaii-e incommutable des immeubles
adjugés, sans autre charge que d’être tenu de rendre
compte de la créance, soit à sa femme, soit à ses cohéritiers.
TROISIÈME
PROPOSITION.
L e mari n’a pas acquis uxorio nomine.
On dit communément au palais, et on tient comme
vérité certaine, que le mari qui achète une portion de biens
indivise avec sa femme, acquiert uxorio nom ine , c’est-;\d ire , pour le compte de sa femme , et qu’il ne peut
réclamer autre chose que les deniers qu’il a fournis pour
l ’acquisition. Quoique personne ne semble douter de ce
principe, lorsqu’on veut remonter à la source, on trouve
un très-petit nombre d'autorités pour l’appuyer. On p eu t,
à la vérité, l’induire de la disposition de la loi unique, au
code D e rei uxoriœ actione ,q u i, expliquant tous les cas
de restitution de dot, semble dire qu’ un fonds commun
entre la femme et un autre, ayant été licité et adjugé au
m ari, celui-ci est obligé de le restituer tout entier à sa
femme. Dumoulin, tome I er. titre I er. des fiefs, page 3 0 3 ,
glose xere- nombre 48, examine si le retrait féodal, exercé
par le mari à cause de sa femme, est un conquêt de commu
nauté, ou s’il doit appartenir à la femme. Il décide qu’il
appartient exclusivement à la femme. E l n o ta , quod
J'eudiunyjure etpotestate fe o d a li<1 viro retentuin,non censçtur inttr conquestus vel acqucstus , ncc ejjicitur com -
�14/
,
( 11 ) .
mime mter conjuges sed proprium soîius uxoris ci
cujus propriis dependet. Quoniam vi retractus féodalis
unitur et incorporatur m ensœ Jeudi dominantes, ncc in
eo habet maritus n isi usumfritctum et adm inistrationeni, sicut in reliquis propriis uxoris. Tarnen soluto
matrimonio media pa rsp retii est legahum irnpensarurn
solutarum à m arito debent ipsi vel ejus hœredibus
restitui.
Il résulte de cette autorité, que lorsque la femme est
propriétaire du fief dominant, et que le mari exerce le
retrait féodal, ce qu’il a acquis par la voie de ce retrait
appartient â la femme et non à lui, et que le mari ou ses
héritiers ne peuveot réclamer que la moitié du prix dans
le pays de communauté.
C’est en raisonnant par analogie, et d’après cette opinion,
qu’on a introduit dans notre droit la maxime que le m ari,
qui achetoit une portion indivise dans les biens de sa
femme , acquéroit pour la femme et non pour lui. C’est
ainsi que l’a expliqué M r. l’avocat général B ig n o n ,lo rs
d’un arrêt du 22 décembre 16 3 9 , rapporté dans Bardet,
tome 2 . Dans l’espèce de cet arrêt, une femme étoit pro
priétaire du quart d’ une maison située à Paris. L e mari
avoit acquis les autres trois quarts à titre de licitation et de
cession. Après la mort de la mère, le fils exerça le retrait
des trois quarts acquis par son père. L e père soutenoit avoir
agi pour lui, etprétendoit d’ailleurs que le fils étoit non
recevable à exercer le retrait, parce que le délai en étoit
expiré. Mais, sans examinerce point, M r. l’avocat général
établit qu’un fonds commun entre la femme et un autre,
ayant été licite et vendu au m ari, il étoit obligé de le resti-
,
�( 12 )
tuer toul entier à sa femme. Cette maxime, ajoute-t-il, fit
dire autrefois à un empereur que l’on sollicitoit de répudier
sa femme dont il lenoit l’empire : S i dimitlamus u xorem ,
7'eddamus et im perium . En conséquence la maison fut
adjugée en entier au fils.
M ais, en partant de ce principe, on voit que le mari
n’achète pour sa femme , qu'autant qu’il acquiert une por
tion indivise avec les cohéritiers, parla voie de la licitation
ou autrement. Ici les immeubles adjugés ne proviennent
pas de la femme ni d’une succession indivise ;^ e sont des
immeubles étrangers à la succession. Granet n’a fait autre
chose que poursuivre le recouvrement d’une créance com
mune. Pour y parvenir , il s’est vu obligé de faire saisir et
vendre les biens du débiteur; il s’en est rendu adjudicataire
personnellement ; il a fait, en cela, le bien de la succession ,
en faisant rentrer la créance ; il a rempli son objet ; mais il
n’est pas tenu de rendre l’immeuble qu’il a acquis. Il n’est
ici qu’un acquéreur étranger; il n’a fait que ce que'tout
autre enchérisseur auroit pu faire : et comme on ne pour
voit pas demander à un enchérisseur étranger la restitution
des immeubles adjugés, de même on ne peut les demander
au mari q u i, en ce point, est étranger à la succession'de sa
fem me.
On ne peut pas étendre une maxime rigoureuse. Pour
que le mari acquière uxorio nom ine , il faut lui en sup
poser 1 intention ou la nécessité. Celte intention ou cette
nécessité ne peut se présumer que lorsqu’il s’agit d’un
bien indivis entre sa femme ou ses cohéritiers. Aucune
de ces circonstances ne se rencontre dans l’espèce particu
lière rpoint d’indivision d'immeubles, intention bien ma-
�( *3 )
nifestée par le mari d’acquérir pour lui , adjudication en
son nom personnel ; signification, dépôt, obtention de
lettres de ratification, toujours en son nom personnel :
donc il n’a acquis que pour lui, et non pour sa femme.
Il a donc pu transmettre cette propriété à un tiers, puis
qu’il n’a acheté que pour lui. Eût - il acquis uxorio 720jn in e , il eût même été le maître de vendre. D ès-lors,
le citoyen Audigier, subrogé aux droits de Granet, n’a
rien à redouter de la demande de Marie Demurat et son
mari : leur prétention est exagérée, et contraire à tous
les principes du droit.
Délibéré par les anciens jurisconsultes soussignés, à
R io m , le 2 5 ventôse an 1 1 .
PAGES.
ANDRAUD.
L E S O U S S IG N É , qui a vu la consultation ci-dessus ,
et des autres parts, EST ABSOLUMENT DU MÊME A V I S ,
et par les mêmes raisons.
L a demande formée par la femme Prugn ard, est d’au
tant plus déplacée, qu’en supposant qu’il eût acheté les
immeubles dont il s’ag it, uxorio nom m e, ce qui n’est
pas, il n y a pas de sens de prétendre qu’il a acheté pour
sa belle-sœur.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le i cr. germinal an 1 1 .
B 0 I R 0 T.
4
�♦4
( 14 )
L E JU R ISC O N SU L T E A N C IE N ,
SO U SS IG N E ,
■EST DU MÊME A V I S , et par les m ê m e s raisons.
L a i ere. section du tribunal civil de Riom , présidée
par le citoyen Bonarm e, a poussé plus loin la rigueur des
principes en cette matière; car elle a jugé en principe,
en messidor au 4 , ainsi que l’a rapporté le défenseur
officieux de l’une des parties, que le mari qui achetoit
des biens indivis avec sa fem m e, n’acquéroit pas uxorio
n o m m e , à moins que l’acte ne le portât expressément,
mais bien pour son compte personnel. On auroit de la
peine à adopter cette jurisprudence qui est contraire aux
principes ; 'm a is, dans l’espèce des parties , il ne peut y
avoir de doute que l’adjudication dont il s’agit ne doive
profiter à l’adjudicataire.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le Ier. germinal an n .
D A RTIS-M A RC ILLA T.
L E J U R I S C O N S U L T E S O U S S IG N É e s t d u m ê m e
AVIS , par les mêmes raisons ; et il 11e voit pas com
ment il seroit possible de dire rien de raisonnable pour
l ’opinion contraire.
Délibéré ù Clermont-Ferrand, le 4 germinal an n .
EERG IER.
�( i5 )
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , en adoptant les principes
ci-dessus développés, n’y ajoutera qu’une réflexion. A u
moment de la mort de Laurent Gendraud, père commun,
de la mère de la femme Prugnard et delà femme Granet,
il n’existoit dans sa succession, outre ses biens immeu
bles, qu’une créance de 1,200 fr. due par Mercier.
E n se mariant, les filles de Gendraud se sont consti
tué cette créance. Il n’y a donc jamais eu que cette somme
qui fût dotale. Les poursuites, et l’adjudication pronon
cée au profit de Granet, n’ont pu avoir la force d’im
primer le caractère de dotalité à des immeubles acquis
par G ra n c t, en son nom personnel ; pour opérer la dotal i t é, il auroit fallu, ou que les immeubles eussent fait
partie de la succession du père commun , ou qu’ils eussent
été acquis en remplacement d’un fonds dotal aliéné.
O r , dans l’espèce , les immeubles ne proviennent ni
de la succession de Laurent Gendraud, ni ne servent au
remplacement d’un fonds dotal aliéné*
Que doit Granet, adjudicataire? le rapport du prix de
l’héritage affecté à cette créance. E n supposant qu’il se fût
trouvé plusieurs créanciers hypothécaires, et que quel
ques-uns eussenfcprimé les héritières de Laurent Gendraud,
dira-t-on que l’adjudicataire auroit dû le ra ppo rt du prix
aux créanciers premiers en hypothèque ; et qu’à l’égard
des filles Gendraud, il étoit tenu au rapport de la chose.
Son sort ne sauroit s’aggraver par la qualité de m ari; et,.
�( 16 )
dans tous les cas, il ne d o it, comme tout autre adju
dicataire , que le prix devenu le gage de cette créance.
Délibéré à Clermont-Ferrand , le 5 germinal an I I .
M A U G U E
A R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An I I .
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Audigier, Pierre. An 11]
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Andraud
Boirot
Dartis-Marcillat
Bergier
Maugue
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
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An account of the resource
Titre complet : Consultations [Citoyen Pierre Audigier, notaire public, habitant de la commune de Rochefort, contre Étienne Prugnard, et Marie Demurat, sa femme]
Table Godemel : Mari : 3. l’acquisition faite par le mari, avec des deniers dotaux, est-elle dotale à la femme ? ou, ne peut-elle réclamer que ses deniers, s’il est reconnu qu’il n’a acheté que pour son propre compte ?
si l’adjudication a eu lieu en justice, au nom du mari seul, a-t-il acquis uxorio nomine, surtout s’il a agi au nom de la succession dont la femme était cohéritière ?
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1780-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1405
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A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
fre
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BCU_Factums_M0732
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1406
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Rochefort-Montagne (63305)
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biens dotaux
immeubles
moulins
partage
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CONSULTATION
Pour Antoine N I C O L A S , Boulanger , habitant
d e S. t - A m a n t -
Tallende , appe l a n t
Contre le Citoyen C ommiss a ir e du Gouvernement, Accusateur
public près le tribunal criminel
E t contre les' Citoyens T O U R R E , plaignans et intervenans,
d’un jugement rendu au tribunal
correctionnelle de Clermont ,
Antoine Nicolas
mois
de prison , à rembourser aux frères
T o u rre la somme de 100 # prétendue
5
police
convaincu d ' escroquerie , le condamne à 300#
d ’amende , à trois
père le 1
de
le 27 ventôse an 1 1 , qui déclare
escroquée à
leur défunt
nivô se , et aux dépens ; qui ordonne enfin l ’impres
sion et l’affiche au nombre de cent exemplaires.
Pourquoi des peines si g rav e s, pourquoi une flétrissure si écla
t a n te , pour un délit qui n ’est qu’une vision et un rêve?
L ’appelant est prévenu , « d’a v o ir , le 1
5 nivose
dernier, été dans
» la maison du citoyen Pierre T o u r r e , notaire à St-Amant (mort
» depuis cette é p o q u e ), et d ’a v o i r , par dol , et sous l’espérance
» donnée au citoyen T o u rre d’acquitter un billet de 96# , souscrit
» par la mère du prévenu , fait écrire sur le billet l’acquit en sa
» faveur, et d'avoir par ce moyen escroqué partie de la fortune du
» défunt Pierre T ourre ».
Voilà l’inculpation ; voici la vérité.
P ierre T o u r r e , tombé dans un état de cécité presque complette
sur la fin de ses jours, n ’était plus employé comme notaire. Ceux
qui avaient des actes en brevet chez lui , s’empressaient de les
retirer. Nicolas se présenta en conséquence plusieurs fois dans son
étude pour réclamer six obligations, les unes au nom
de Jeanne
T ixier , sa m è r e , les autres au s ie n , que ce notaire avait reçues.
�H i\o u
T o u rre
prorr.ir
de les faire chercher , el
p our demander à Nicolas
pvofifa do l’occMsion
lu paiement d’ un billet de io o fr, qu'il
disait avoir de la m è r e , et d ’une autre petite somme de
prétendait
, qu’il
lui être également dae. Nicolas promet d’en parler à
sa mère : on prend jour pour tout terminer. Ce jour prisfuL le i
5
nivôse : Nicolas revient : T o u rre était à promener dans son jardin :
Nicolas y entre. Mes obligations sont-elles prêtes , et le Lillet de
ma mère aussi , demande-t-il à T o u r r e ?
O u i , je vais vous tout
remettre. Auiïitôt Nicolas tire» 17 écus de six francs et un écude trois
livres de sa bourse
et les remet à T o u rre
5
; voilà i o ff
,
lui
dit- il ; T o u rre prend celte somme , la met dans sa poche , et p ro
pose à Nicolas d’entrer dans son salon , où il va faire endosser le
billet et lui remettre ses obligations. Chem in
faisant , T o u rre
a
un souvenir : votre mère me doit bien autre chose ; j ’ai écrit pour
elle plus de quarante lettres ; n ’en mettez que trente , à So-1' la
le t t r e , c ’est
45 ^".
Vous vous arrangerez avec ma mère , répond
Nicolas ; et l’on arrive au salon. T o u rre appelle la dame Ussel ,
et la prie d ’écrire au bas du billet qu’il lui remet , ce qu^il va
dicter. Il dicte une quittance du montant et d’une somme de
5^
en sus, avec subrogation à ses droits en faveur de Nicolas , afin que
celu i-c i
p u iss e répéter contre sa mère la somme qu’il payait
elle ; la dame Ussel écrit ce que T ou rre
pour
dicte ; celui-ci se fait
lire l’écrit et signe : puis il tire de sa poche deux obligations qu’il
prciente ù Nicolas1, voilà vos obligations , lui dit-il ; donnez-vous de
l ’argent ? Nicolas , sans répondre à la question , observe que tou
tes
ses
obligations 11e
sont pas là ; qu’il
en manque quatre.
Je ferai chercher les autres, quand mon fils qui est a b se n t, sera de
retour. Nicolas in siste , et veut tout ou rien; on s’échauffe ,Nicolas
propose d’aller
inviter Chalard pour rechercher ses obligations ;
T o u r r e y consent. Nicolas s o r t , revient quelques instans après 5 on
vérifie le répertoire qui se trouve chargé de six obligations : mais
T o u r r e persiste à n ’en représenter que deux ; Nicolas persiste
de son cô té , à vouloir tout ou rien.
T ou rre renouvelle sa
mande ; de l'argent , répète*t-il , sans
Nicolas croit qu’il veut parler des
45 ^
s’expliquer
de
autrement.
qu’il avait réclamées pour
uvoir écrit des lettres j il répond par un sourire , [que les témoins
appellent
moqueur.
T o u r r e paraît nier alors
le
paiement do
�>03
j o b* qu’il venait d» recevoir dans son jardin , et reproche à Nicolus de lui avoir fuit endosser un billet qu’il refuse de solder.
On
s’injurie et on se sépare sans rien terminer : niais obseivons bien que
Nicolas
sort sans rien emporter , ni le billet quittancé , ni les
obligations que T ourre devait lui rendre. T o u t reste an pouvoir
de ce dernier. T ourre jette les hauts cris , il rend plainte du fait
qu’il peint comme une escroquerie du montant du billet quittancé.
Mais n ’est-ce pas là un vertige ? Quand le paiement reçu dans son
jardin aurait été supposé , comme il l ’a prétendu après la scène,
quel tort aurait-il
souffert pour rendre plainte ?
L e billet supposé anéanti parce qu’il y a une quittance avec subro
gation au bas , a été déposé au greffe par T ouri’e. L e tribunal vei’ra ,
en le faisant mettre sous ses y e u x , qu’il est en tête d’une demifeuille de papier ;q ue la quittance de sa subrogation est au bas de la
même demi-feuille ; que ces
deux actes
sont séparés
intervalle de plus de deux doigts. E n cet état ,
par
un
qu’avait à faire
T o u rre pour conserver son titre de créance sain et e n t ie r , s’il
était déterminé à méconnaître le paiement qu’il avait reçu sans
témoins ? Ce n ’était pas une plainte qu’ il fallait rendre, c était
1 oui simplement la quittance de subrogation qu’il fallait ou faire
bâtonner par la dame Ussel qui venait de l ’écrire , ou détacher du
billet , dont elle était séparée de deux doigts, pour la déchirer.
Tous les jours on bûtonne sur les effets de commerce les acquits
mis au dos dans l’espoir qu’ils seront payés à présentation, lors
que le paiement espéré ne s'est point réalisé.
Tous les jours on bâtonne de même
les ordres mis
au dos
des eiTets négociables , lorsque la négociation proposée ne
consomme pas.
s’en
Bâtonner un acquit , ou un ordre , au dos d ’un effet, est bien
plus fort que bâtonner ou détacher une quittance de subrogation
écrite au bas ; puisque le bâtonnement écrit au d o s, laisse après
soi
des traces ' ineffaçables , tandis que la quittance mise au bas
d'un e
demi-feuille qui porte un billet en tête., peut disparaître
sans laisser de traces.
Mais l’un est aussi légitime que l ’autre. L ’acquit , l ’ordre, ou
l ’acte de subrogation qu’écrit le créancier sur un billet dont il
n ’est qiCun projet , tant que le montant n ’en est pas
r e ç u , et que la délivrance du titre de créance n’est p a s fa ite.
est muni ,
�*
\
L e créancier qui détruit
ce projet d’acte de libération
ou
de
transmission , ne fuit qu’user d’un droit trop légitime pour lui
être contesté; s’il n ’en use p a s , c’est donc sa faute.
y a plus : une cession pareille à celle qui est au pied
Il
billet de la veuve Nicolas , tant que
la pièce reste au pouvoir du
cédant, tant qu’il n’y a eu de tradition , ni du b ille t, ni de l'acte
< de cession, n'est rien.
E lle n ’é teint pas la créance y puisqu’elle n ' a pour but que de
la transporter à un
nouveau créancier ; et elle n ’ opère pas ce
transport , puisqu’aucun titre n ’est mis au pouvoir du subrogé.
C 'e st donc évidemment une vision , que d’imaginer dans un pareil
fait
l ' escroquerie d’une partie de la fortune de Pierre
T ou rre.
O n ne lui a rien escroq ué, puisqu’il a tout re te n u , tout conservé ,
son titre etsa créance.
P ou r qu’il y eût escroquerie , il faudrait que Nicolas eût reçu
de confiance , ou enlevé par adresse , le billet quittancé dont il
s 'ag i t , sans en payer le montant : or c ’est ce qu ’ on ne lui impute
m ême pas. Le titre et la créance ont resté à Pierre T o u r r e , on
le répète. Il ne lui a été rien enlevé , il n ’a rien perdu ; donc il
a évidemment armé la justice contre un délit chimérique.
Le
tribunal correctionnel n ’a pas réfléchi, lorsqu’il a puni ce délit comme
r é e l , et la fausse application qu’il a faite des lois rendues sur
l'escroquerie , est si frappante , que ce serait faire injure au
tribunal d ’appel , de craindre qu’il pût
consacrer
une pareille
méprise.
T e lle est l’opinion du Jurisconsulte soussigné.
A Clerm ont-F errand f le 29 floréal an 1 1 .
B E R G I E R.
A C le r m o n t , chez
V E Y S S E T , Imprimeur de la Préfecture
du P u y -d e -D ô m e .
du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Nicolas, Antoine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
escroqueries
billets
notaires
quittances
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Antoine Nicolas, boulanger, habitant de Saint-Amant-Tallende, appelant ; Contre le citoyen commissaire du gouvernement, accusateur public près le tribunal criminel ; Et contre les citoyens Tourre, plaignans et intervenans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 10-An 11
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1626
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
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Saint-Amant-Tallende (63315)
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Domaine public
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Créances
escroqueries
notaires
quittances
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.
M EM O IRE
tribunal
CHAMPFLOUR DE PALBOST,
Jacques
a p p e l a n t d ’un j u g e m e n t r e n d u au tribunal civil
,
d e l’a r r o n d i s s e m e n t d e C l e r m o n t ,
le 1 4 fruc- „
tidor an 1 0 ,
C O N T R E
■
M a r t ial C H A M P F L O U R - S A I N T P A R D O U X , prêtre ; J ean -B a pt ist e A nne C H A M P F L O U R -L A U R A D 0 U X
intimes
,
.
L
e
citoyen Cliam pflour de Palbost a fait jusqu’ici de
vains efforts p ou r term iner toute discussion avec ses co
héritiers; il n 'a épargné ni les sacrifices d ’intérêts, ni les
A
�procédés. D e u x de scs frères ont pris a tache de lai sus
citer des difficultés sans nombre , qui dégénèrent en
vexations : plus il s’est montré gén éreux, plus ils sont
•
„
rirnits ont été méconnus et sacrifiés par
le
e x i g e a n s . ols> u i u i w
i
jugem en t
•m
dont il se plaint; il se voit oblige de recourir
tribunal
supérieur
p ou r obtenir justice
:
mais en m êm e
temps il se doit à l u i - m ê m e de rendre compte de 'tou$.\
les faits, de toutes les circonstances qui" ont d a n n . c j i e u
aux contestations, multipliées que ses deux fi;èt^qnj£fait*.
riâi tre. i t c ro it ne .'dxy&ir. négliger .auçun'^dé^iljî-, q b e lq j* &
jïiinuticLfx-Qu’ ils puiséènt jpa>roîtr&vaux .ÿr.soîin'e&f müif*'.
féren-es.
' ”
F A I T S .
*
-•
'
Jacques Champflour-Palbost, appelant-, a épousé dame
Marie-Elisabeth Henri.
Son contrat de m ariage contient deux dispositions de
la part de ses père et m ère. P a r la p re m iè re , ils lui font
donation de la somme de 300,000 francs a prendre sur
le pins clair et le plus liquide de leurs biens.
Par la seconde, ils l’ instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront saisis et vêtus, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans nulles puînés; ils confirment et fixent la légitime
de la daine de Cliazcllc, leur fille, à 60,000 francs, ainsi
qu'elle est portée par son contrat de mariage.
11 est dit encore que celte institution n embrassera que
les biens dont ils n ’ a u r o n t pas disposé, attendu la réserve
qu'ils font, il cet ég ard ,
d ’en
disposer en faveur de leurs
autres enfans, s’ils le jugent a propos.
�( 3 )
E n fin , il est ajouté que Jacques Champflour fils aîné
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera , dont l’es
timation sera faite par experts, et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’efFets ro y a u x , produisant le denier vingt.
Déjà les père et mère avoient manifesté la même in
tention dans le contrat de mariage de Jean-Baptiste-Anne
Champilour -L a u r a d o u x , marié six mois avant Jacques
Champilour, son frère aîné : sa légitime est pareillement
fixée ù 70,000 francs, dont 20,000 francs, est-il dit, pro
duisant au taux courant.
Etienne C h am p ilo u r, père commun , est décédé le
10 frimaire an six; il a laissé, à sa m o rt, un testament
olographe, en date du 10 septembre 1796, dont il est
essentiel de c o n n o î t r e les dispositions. i°. Il l è g u e la jo ui s
sance de tous ses bi ens m o b i li e r s et i m m o b i l i e r s ,
la dame
de Champflour son épouse. 20. Il confirme l’institution
d’ héritier faite au profit de Jacques Champflour-Palbost,
par son contrat de m ariage, à la charge par lui de payer
à ses frères puînés, tant pour la légitime paternelle que
maternelle, i°. a Jean -B aptiste-A n ne Cham pflour, dit
M ontepédon, son second fils, 60,000 francs, sans aucune
répétition des sommes qu’il avoit payées p o u r l u i , ou
dont il avoit rép o n d u , et dont il fait le détail suivant :
A M. Tissandier, 4,700 francs.
A M. Gautier, 1,832 francs.
A madame de M o n tga y, 5 , 14 * francs. ,
2°. A l’abbé de Champllour-Saint-Pardoux, son troi
sième fils, pour sa légitime tant paternelle que mater
nelle, la somme de 60,000 francs,,sans répétition d’une
A 2
�(40
‘Somme de 9,000 francs qu’il déclare avoir payée pour lui
à compte de sa légitim e, suivant son billet, ainsi que
celle de 3,000 francs pour remboursement de pareille
s o m m e , montant d’une obligation due à l’Hôtel-Dieu de
C l e r m o n t , dont Etienne de Champflour le père avoit
r é p o n d u pour l’abbé de Champflour.
T o u t le monde connoît l’origine de la première ci’éance
de 9,000 francs ; c’étoient des billets de loterie pris à crédit,
en cette ville de Riom , par l’abbé de Saint-Pardoux.
L e testateur ajoute qu’il ne fait ces remises à ses deux
fils, que dans le cas seulement où ils approuveraient et
s en tiendraient a u x dispositions dudit testament.
Par le même testament, Etienne Champflour donne
pareillement à Jean - Baptiste - A nne de ChampflourL au ra d o u x , son quatrième fils, pour sa légitime tant
paternelle que maternelle , ses biens de Bord , situés
dans les c o m m u n e s de Cesset et Mon tord , ou 7 5 ,000 f.
à son choix-, c’e st- à- di re , que sa lé g it i m e est a u g m e n t é e
de 5,ooo IV. sans c o m p t e r u n e somme de 6,000 francs,
q u ’ E t i e n n e Champllour le père a déclaré avoir donnée
à J e a n -B a p tiste-A n n e Champllour de Lauradoux , et
dont il prie Jacques Cliampllour-Pulbost de ne pas lui
tenir compte.
Par un autre billet particulier, Etienne Cliampilour
ajoute : « J ’ai perdu beaucoup par la suppression des
« droits féodaux, e t , sans les pertes que j’ai faites 1 la
« révolution , j’anrois augmenté la léytim e de mes cu„ rans pu în és, ainsi que la dot de ia dame Q .a zc llc ,
« malgré sa renonciation; mais les circonstances ne uie
« le permettent pas ».
�( 5 )
f
Ce testament ci été respecté ‘ 6 t ’ execute par JeanBaptiste C h a m p flo u r-M o n tép éd o n , et par la dame de
■Chazelle ; en conséquence, ils ont été entièrement payés
par l’appelant.
L e citoyen Champfkrar-Lauradoux a demande 1exé
cution du testament, pour l’augmentation des 5,ooo fr,
de légitime, et pour les 6,000 fr. qu’Étienne Ghampflour
îe père déclare lui avoir donnés : mais il a refusé les
biens de B o r d , et a demandé qu’on lui cédât le château
et les biens de M auriac; et comme ces biens étoient
trop considérables , il a joint ses intérêts, à ceux de son
frère l’abbé de S. P a r d o u x , pour demander le payement
de leur légitime en commun ; ils ont aussi demandé qu’ou
leur cédât la maison paternelle de Clermont.
L ’a b b é de S a i n t - P a r d o u x a s u r t o u t re fu se d’acquiescer
au testament. Il a p r é t e n d u q u ’o n ne d e v o i t pas lui tenir
compte des dettes payées pour l u i , parce que., suivant
lu i, le père commun lui en faisoit présent; c’étoit un
acte de bienfaisance de sa part.
«C’est ici le cas d’observer que Champflour - P a lb o s t,
après la mort de son père , étoit dans la plus grande
hésitation sur la qualité qu’il devoit'prendre. Il avoit,
par son contrat, ou l’option d’accepter 300,000 fr. ou de
profiter du bénéfice de l’ institution. P o u r sa tranquillité,
comme pour ses intérêts, ilauroit dû prendre le premier
parti. Ne s’étant point expliqué , on lit procéder à uu
inventaire: tous les enfans donnèrent une procuration
aux dilférens régisseurs., pour faire dans les divers bureaux
d enregistrement les déclarations nécessaires à l’acquilteinenl des droits de ia succession; ces droits furent payés.
�( 6 5
r
au nom' de tous les héritiers, avec les fonds de la succes
sion q u ié to ie n t entre les mains de différens régisseurs;
les quittances lurent donnees au nom de tous.
La clame de C h a m p f l o u r la mère donna aussi une pro
c u r a t io n p o u r payer le demi-droit qui étoit à sa charge, à
r ais on de ses jouissances, et les quittances de ce deniidroit furent données en son nom.
Dans le même temps, après le décès du père, Champ
flour - P a lb o st, appelant, convoqua une assemblée de
fam ille, pour examiner les papiers. Il déclara, en présence
de ses trois frères et de son beau-frère, du cit. Dartis,
jurisconsulte, et de ses deux oncles, que feu son père
avoit rem boursé, au nom de lui Jacques Cham pflour,
plusieurs contrats dont il avoit été caution pour ses frères:
mais il reconnut n’en avoir pas fourni le m on tan t, et
qu’ainsi il n’entendoit pas le répéter. Il fit signifier la
même; déclaration par acte authentique, a ses freres, en
y ajoutant néanmoins , que , ne profitant pas du bénéfice
de reinboursemens faits en assignats, pour ses freres, il
ne se croyoit tenu à aucune indemnité envers les créan
ciers qui avoient reçu le remboursement en papier.
L a dame de Champflour la mère étoit usufruitière
des biens do son m ari, en vertu de son testament. Cette
disposition tardive fut attaquée par le cit. ChampllourJoscM-and; et le fils a în é , toujours prêt à étouffer les
germes de division qui pouvoient naître dans la famille,
représenta à sa mère ,q u ’elle faisait une pension de 2,000 IV.
par année à son quatrième fils, quil Un pnroisso.t juste
de traiter de la même manière le cil. Chain pflour-Josen m d , qu’elle conservèrent ainsi sa tranquillité • ce qui
�fut adopté, et le traité rédigé par le cil'* T n io llie i, au
jourd’hui juge au tribunal d appel.
^
L ’abbé de Ghampüour n’avoit pas les mêmes droits à
cette pension* il éloit lo g é , n o u rri, chauffé, éclairé et
blanchi dans la maison de sa mère. Mais , depuis long
temps , l’abbé de Champïlour coliabitoit avec ses p eie
et m è r e , sans leur parler, sans avoir avec eux aucune
com m unication, refusant même de leur répondre lors
qu’ils vouloient l'interroger. Il continua de vivre sur le
même ton avec sa mère après le décès d'Etienne Chain pflour ; et la dame sa m è r e , voulant sortir de cet état
de contrainte, proposa à l’abbé de Champflour de. le^
traiter comme les autres, de lui faire la même pension,
mais à condition qu’il quitteroit la maison paternelle.
Li’abbi: de C l i a m p i l o u r se refusa à cet a r r a n g e m e n t , ,
ainsi q u ’à tous c e u x q u i lui f u r e n t p r o p o s a s , et la p e n
sion n’eut pas lieu.
Quelque temps après la mort du p è r e , le citoyen
C lia m pilo ur-La lira d oux m a r ia ses deux filles-, il engagea
sa mère à donner i\ chacune la somme de 6,000 fr.
L a dame de Champïlour est décédée au mois de plu
viôse an 8 : même hésitation de la part de Jacques
Cham pïlour; il se détermina à préférer la somme de
300,000 f r ., et en demande le payement.
On cherche le moyen de concilier tous les héritiers ; des
arbitres éclairés, les citoyens Bpirot, Dartis et Maugue
se réunissent plusieurs fois pour cet objet. Ces assemblées
ont toujours eu lieu en l’absence de Jacques Champïlour
ainep il avoit laissé des pleins-pouvoirs aux arbitres, avec
promesse de ratifier tous les arrangeinens qu’ils croiroicnt
convenables.*
‘
�f 8 5
,
■
••
Pierre Berard de C h a zelle, b e a u -frè re , assista à ces .
assemblées, toujours pour ratifier ce qui seroit décidé
par les arbitres.
Jean-Baptistc-Anne Champflour-Lauradoux y assistoît
airssi, faisant tant pour lui que pour ses frères légiti
mai res ; mais dans une intention toute contraire, et ne
c h e r c h a n t qu à elever sans cesse de nouveaux incidens.
L es arbitres s’en aperçurent enfin , et, voyant l’impos
sibilité de concilier les intérêts opposés , rompirent les
conférences.
C ’est après que tout espoir de conciliation fut perdu,
que le citoyen B o y er, ju g e , qui avoit pris quelque connoissance des contestations, fit sentir à Jacques Palbost
la nécessité d’abdiquer sa donation , pour prendre la qua
lité d’héritier; tous les autres frères et sœurs, à l’excep
tion de l'abbé Cham pflour, vouloient s’en tenir à leur
légitime. La qualité d’héritier alloit donc rester à l’abbé
Champflour ; et ce ne fut qu’avec effroi que. Jacques
Champflour envisagea un pareil administrateur de la
succession.
L e citoyen Champflour prit aussitôt son parti-, il prit
la q u a li t é d’heritier pur et simple, quoiqu’on lui con
seillât de ne prendre que celle d’ héritier bénéficiaire,
afin d’avoir le droit de contester la donation de 12,000 IV.
faite par la m è re , au profit des lilles de ChampllourLauradoux: mais l’appelant declai a qu il n étoit pas mu par
d’aussi petits intérêts ; que son intention étoit de laire
honneur à tout, d’executer avec respect les dernières
volontés de ses père et inère; e t, en conséquence, peu de
mois après, il acquitta les 12,000 ir. portés par la donation.
Malgré
�C9 ?
.
’
0 Malgré sa loyauté , l’appelant s’aperçut que ses deux
frères étaient éloignés de tout a r r a n g e m e n t . ChampflourLauradoux cessa: de le voir. Gérard Ghampflour , oncle
com m un, lui ayant demandé le m otif de sa conduite,
il répondit qu’il ne vouloit pas se rendre suspect a son
frère l’abbé.
1
; •' ’
C ’est ainsi qu’un ecclésiastique , q u i, par' état et par
d evo ir, devoit être un ministre de p a ix, a, au contraire,
semé la division dans la famille , et donné lieu à "u n
procès qui n’auroit pas dvi naître entre les parties. Les
oncles et tantes ont fait de vains efforts. Gérard Chanipflou r, oncle, qui avoit des droits sur les biens de M au
riac , instruit que Ghampflour de Lauradoux et l’abbé
désiroient ces biens, s’est généreusement départi: de tous
les droits qui auroient pu en em pêcher la transmission.
Jaccpjes Champflotu*, appelant, toujours animé du
désir de voir renaître h concorde dans la famille, s’em\
pressa de condescendre au désir de ses deux frères ; il
leur offrit la maison paternelle de Clerm ont, et les biens
ruraux de Mauriac ; et c’étoit un sacrifice d’autant plus
grand de sa part, qu’il avoit toujours destiné les biens
de Mauriac pour rétablissement de l’un de ses enlans.
L a valeur de ces biens n’étoit pas même très-connue
de l’appelant, qui n y étoit pas allé depuis vingt-cinq
ans ■
. non-seulement il les offrit à son frère Lauradoux
a un prix très-modique , mais il lui proposa1encore d’aller
les régir par lui-m êm e pendant un an 5 pour en mieux
connoître la valeur; e t, dans le cas où le prix proposé
lui paroîtroit exliorbitant, Chainpflour-Palbost offrit de
les reprendre.
'
B
�■(no')
^
Ces propositions, toutes raisonnables qu elles parôis‘ Soienl , furent rejetées; il persista à demander que les
biens fussent estimés par des experts : et en effet l’esti
m a t i o n leur a été favorable.
E n faisant ces offres, Jacques Cham pflour-Palbost
s’ étoit réservé, i . à Clermont une remise et des caves
■
comblees de terrein, séparées par une entrée différente
de la maison paternelle. Cette réserve étoit essentielle
pour 1 appelant , qui n a pas de bonnes caves dans la
■
maison qu il habite ; et il restoit encore dans la maison
«cédée une cave considérable.
. L ’appelant se réservoit. encore à Mauriac une petite
maison de paysan, très-mauvaise, une grange et un gre
nier au-dessus, et un four autrefois banal. Ces bâtimens ,
-acquis par la dame Champflour grand’m ère, étoient dis
tincts et séparés des autres, et ne servoient pas à 1’ex
ploitation des biens de Mauriac., 011 il y a plus de bâti
mens qu’ il n’eu faut.
Celle réserve de bâtimens étoit nécessaire à l’appelant
pour des objets qui seront toujours étrangers à ses frères,
qu’ il est inutile d’expliquer.
P o u r faire estimer ces biens de M auriac, on n choisi
un- notaire d’Aigueperse ; c’est aussi ce notaire d’Aigue.perse qui a estimé la maison de Clermont. Et il est no
toire que, d’apiès cette estimation, remarquable par sa
/partialité, les intimés gagnent plus de 40,000 fr. sur ces
•immeubles.
Enfin, Jacques Chanipilour en avoit-il assez fait pour
contenter ses deux frères? L e payement des 12,000 fr.
objet de la donation; l'abandon des biens de M auriaç3
�C ri )
quoique ses d'eux‘frères n’eussent pas le droit de choisir.,, .
devoient sans doute lui faire espérer qu’il n’y auroit plus
de discussion. Champilour-Joserand et la dame de Chazelle ont inutilement donné l’exemple de leur respect
pour les volontés de leurs père et mère ; les intimés ont
cru-, avoir plus de bénéfice en plaidant. Ils ont lait
naître une foule de questions: ils ont cité J a c q u e s Cham p-’
flour , leur frère aîné , devant le bureau de paix,, pour
se concilier sur la demande qu’ ils se proposoient de
former en délaissement de biens pour, le -payement de
leurs légitimes conventionnelles', montant à 70,000 fxv
chacun; 20. de la- somme de 5 ,ooo-fr;,, donnée par le
père commun à Jean~Baptiste-Anne Cham pflour-Lauradoux, en sus de sa légitime conventionnelle.
IL s c m b l o i t q u ’a v a n t tout , p o u r , ce d e r n i e r c h e f ded e m a n d e , le c o n s e n t e m e n t des a ut res lé g it i m a i re s éto it
essentiel, puisque la loi leur attribue en commun les
réserves.
Cependant, au bureau de paix , les parties convinrent
des citoyens Rispal et Sim onnet, experts , à lie fie t de
piocéder au* délaissement des biens formant le montant
des légitimes.,
Jacques Champilour aîné se vit obligé, pour accélérer'
1 exécution de cet arrêté du bureau de paix y de faire
assigner ses frères , à l’eifet de le voir homologuer. Il
eonclut, par cet e x p lo it, à ce que , pour se libérer, i° . de
là somme de 70,000 fr. d’une part, montant de la légi
time conventionnelle de Jean-Baptiste-Anne Champflouriiauradoux, et de celle de 5 ,000 fr. d’autre, dont il a
été gratifié j 2;<>. de ki somme de 6o;ooo Ir. restée due à
B i.
�( 12 )
Martial C h a m p ilo u r-S a in t-P a rd o u x , distraction faite de
la somme de 10,000 fr. à laquelle le père com m un avoit
réduit et fixé les dettes par lui payées p ou r le com pte
de l’abbé de S a i n t - P a r d o u x , notamment d’une somme
de 9,000 fr. payée au bureau de la lo terie, à R i o m ; il-'
seroit autorisé a leur e x p e d ie r , sur le pied de 'l’estima
tion qui en seroit faite, i° . les bâtim ens, p r é s , terres,
vignes et bois qui composent »le domaine de M a u ria c,
ensemble les 'meubles meublans et d ’exploitation , les
récoltes de 1 année qui ameubloient les bâtimens du do
m aine , sous la iréserve expresse qu’il se faisoit de la
grange et g ie n ie r , et de la maison qui form oit le four
banal ; 2°. une maison située à C lerm ont, rue de la Maison
commune., à l ’exception de la remise et cave qui en
avoient été séparées.
.
Jacques Cham pflour conclut à ce q u e , dans le casque
la valeur des objets soit portée au-dessus du montant de
ce qui est dû à ses frères, ces derniers fussent condamnés
à lui payer et restituer l’excédant, ensemble les intérêts,
sous les soumissions qu’il faisoit à son to u r, en cas d’insulfisance pour atteindre ce qu’il doit, de payer le déficit,
o u , a son clioix, de leui expédier ou indiquer d,autres
biens de la succession du père commun.
Sur celle demande, jugement contradictoire du 3 nivôse
en 9 , qui ordonne q u e , pour parvenir au payement de
la légitime de Joan-Baptiste-Anne Cliam pilour-Lnuradoux , montant à 76,000 fr. délaissement lui seroit fait
du domaine de Mauriac , ensemble du mobilier et des
denrées ameublées dans ce domaine, et c e , d’après l'es
timation
•exjicrts.
qui en seroit faite par Simonnct et Rispal,,
�O S )
,
_
C e jugement ordonne aussi q u e , lors de la vérifica
tion et estimation , les experts seront tenus de s exp liq u er,
et donner leurs avis sur le point de fa it, de savoir si la
maison , grange et grenier en dépendans, et le four
banal, que Jacques Champflour-Palbost vouloitse reser
ver , pouvoient ctre distraits des autres bâtimens du
dom aine, sans nuire à l’exploitation 'des ‘biens.
1
E n fin , il est aussi ordon n é, du consentement de Champflour S a in t- P a r d o u x , que l’excédant de-la valeur des
biens, mobilier et denrées, sera versé entre les mains de
1 abbé de Saint-Pardoux , et que délaissement lui seroit
fait de la maison située en la ville de Clerm ont, d’après
1 estimation qui en seroit faite par les mêmes experts,
en déduction de ses droits légitimaires, sauf à compléter
ecs m ê m e s droits par d’autres biens , en cas d’insuilisance, s’il y a lieu.
.
Les experts ont opéré en exécution de ce jugement-:
la maison de Clermont a été evaluee a iç)3ooo fr. et
l’abbé de Saint-Pardoux s’en est mis en possession , en
vertu d’un jugement du 6 floréal an neuf.
L e mobilier et les denrées du domaine de Mauriac
ont été évalués à la somme de 15,17-1 fr. i 5 cent, et
Jea 1î-bap tiste-Aune Champflour-Iûiuradoux a été envoyé
eu possession de-ces -objets, par le même jugement.
,
Mais les experts ont été divisés sur la valeur du
domaine de M auriac, et sur le point de sa v o ir, si les
badinons réservés par Cham pflour-Palbost pouvoient
être distraits des'autres bâtimens , sans nuire à l’exp loi
ta lion des biens.
•Baudusson, nommé tiers-expert, a porté la valeur du
�( *4 ' )
p
l)ien de Mauriac à 89,849 fr. e t , quoique ce rapport cons
tate que Champilour-Lauradoux avoit offert de se dépar
tir des bûtimens réservés par son frère aîn é, qu’il pûtmieux qu’ un autre juger de la nécessité ou de l’inutilitéde ces butimens, néanmoins le tiers-expert a c r u devoir
déclarer que les bûtimens reservés par Jacques Champ—
flour-Palbost ne pouvoient être distraits des autres, sansnu ire à l’exploitation du bien de Mauriac.
Cham piloui-Lduiadoux a demandé l'homologation d u
rapport du tieis-expert, et a en même temps conclu, i° . à.
être envoyé en possession de la maison, grange et grenier
reseives par son1fie ie ,.pour en jouir et disposer couimc
de sa chose propre.
2°. Champflour - Lauradoux a demandé la déduction
d ’une somme de 283 fr. 76 cent, à lui restée due de9
arrérages deJa pension qui lui avoit été faite par la mère
commune , et celle de 2,760 fr. d’autre p a r t , pour les
intérêts de ses droits légili maire»’..
Eu troisième lieu, il a conclu à ce q n e , sur l’excédant
du prix du domaine de Mauriac , du mobilier' et des
denrées, déduction faite des sommes ci-dessus, Champflour —I a 11.os t lut valablement libéré de lu somme de
7^,000 francs, montant de ses droits légitimaires.
4°. Il a demandé contre son irère aîné la remise des
titres du domaine de Mauriac.
5«. E n fin , il a conclu à ce que sou frère aîné fût
condamné en tous les dépens.
L ’a p p e l a n t , sur le premier ch ef, a répondu q u e , son
frère ayant offert de lui abandonner les bûtimens réservés,
tout devoit être consommé ùaprès ses oiïres; et l’avis du-
�i 15 } .
.
.
'tiers-expert, quant ci ce, ne pouvoit avoir aucune influence:
d’ailleurs, c’étoit à Champilour-Palbost qu’ il appartenoit
d’offrir aux légitimaires les biens hereditaires qui leur
■
revenoient pour la légitime conventionnelle*, et si Champdlour-Palbost avoit pu penser qu’on le forceroit à ceder
ces bâtiinens., il n’auroit pas offert les biens de Mauriac.
L e second chef de demande n’a pas été conteste par
?l’appelant;>mais, sur le troisièm e, il a observé que les
'75,000 fr. formant la légitime de L a u ra d o u x , ne pou■voienl pas être pris en entier sur les biens de Mauriac.
ISi le légitimarre est autorisé à exiger le payement de
.sa légitime en. biens héréd itaires, il faut l’entendre de
toute espèce de biens ,qui composent la succession *, cestà-dire, qu’ il doit -prendre des ¡contrats, du mobilier ,
►■comme des immeubles : et., si Çham.pilour-Palbost avoit
offe rt le b i e n de M a u r i a c , ce n ’est q u e p a r la raison q u e
• Charnpflour-Lauradoux avoit réuni ses intérêts avec ceux
•de l’abbé de Saint-Pardoux-, qu’il comptoit que ce bien
de Mauriac et la maison formeroient les deux portions
d’immeubles qui devoient revenir aux deux frères, dans
'
la proportion de leur amendement., et que le surplus
,-ceroit payé en contrats, effets ou mobilier.
Pourquoi Lauradoux a v o it - il donc ainsi séparé ses
intérêts? A-t-il pu croire q u e , par ce moyen , il auroit
tout en immeubles ? -Ce seroit une erreur qui nuiroit
Singulièrement à Champflour-Palbost.
Quant à la remise des titres, qui forme le quatrième
chef de demande , Champilour-Palbost a repondu qu’il
•n y avoit d’autres titres que ceux concernant les dîmes
et .les .cens, .et que ces titres avoient été lamproie dos
�( r6 )
flammes; qu’ il ne restoit que le contrat d’acquisition, q u i
avoit été déposé chez Chassaigne, notaire.
A l’égard des dépens, Champflour-Palbost ne pouvoit
c o n c e v o i r sur quel motif on pouvoit les exiger : les mau
vaises contestations de Lauradoux y avoient donné lieu ;
et la condamnation de depens n’est point usitée entre co
héritiers ni entre proches.
L e citoyen Gham pflour-Palbost, à son to u r, forma
cinq chefs de demande : il conclut, i<\ à ce qu’il lui fût
fait main - levee de 1 inscription faite sur ses biens, à la
requete de Champflour-Lauradoux; inscription sans objet,
peu convenable dans le pro céd é, et qui tendoit à gêner
le citoyen Palbost dans ses transactions.
2°. L e citoyen Palbost conclut au payement de la somme
de 236 francs, prix de l’adjudication du mobilier faite à
Cham pflour-Lauradoux, lors d elà vente qui en fut faite
par Ghassaigne, notaire.
Il conclut, en troisième licir, au payement de la somme
de 5 y 6 francs 60 centimes, par lui donnée pour droit de
déclaration du centième denier du bien de M a u r i a c .
4°. A u payement de la somme de 5oo francs, h laquelle
il s’est restreint pour frais de culture du bien de M auriac,
po u r la nourriture de quatre domestiques mâles et trois
femmes, ou pour la nourriture des bestiaux de la maison
de maître ou de la réserve, pendant huit mois, à compter
du i 01'. vendémiaire an 9 juseju au ier. p e i n a i de la même
année, époque à laquelle les denrées ont él <
5 affermées.
5 °. Mu fin , Palbost a conclu au remboursement de la
somme de 216 francs 17 centimes, par lui payée pour la
contribution foncière de l’ail g-, du domaine de Mauriac,
déduction
�C
)'
déduction faite de 83 francs 30 centimes qu’il dévo.t'sup
porter comme ayant récolté les vignes de 1 an 9.
Lauradoux. n’a pas osé contester le premier chef dedemande; il a reconnu-qu’il ne pouvoit refuser, la main-lfevée de son inscription.
l i a également, reconnu la légitimité du second chef;,
mais il' a, offert’ de déduire cette, somme sur les interetsde sa légitim e; et: cette prétention est- sans fondement,,
parce que le prix du* mobilier fait partie de la masse
de la succession : il doit par conséquent, être impute
sur le principal :• et on sent-le motif de cette différence;:
lé principal est exigible en biens héréditaires lesr inté
rêts ne doivent être payés qu'en argent..
Grande dissei'talion sur le troisième chef qui a pourobjet le centième denier du- domaine de Mauriac.
S u i v a n t . L a u r a d o u x , le c e n t i è m e d e n i e r est u n e c h a r g e
de l’hérédité; la légitime conventionnelle doit être francheet quitte.
.
Mais le centième denier ne doit-il pas être p a yé par
ceux qui succèdent? Champflour-Lauradoux n’esîr-il pashéritier des biens qui lui sont adjugés, puisqu’il ne payepas de droits-comme acquéreur; que ce délaissement est
réputé partage , et ne paye que le droit fixe commete l?■D ’ailleurs, c’étoit la dame Ghampflour m ère, qui
a voit payé ce droit avant que Charnptlour - Palbost eut
accepté la qualité' d’héritier ; et la dame Clumipflourn’avoit pas eu l’intention de foire présent de cet objet,
à ses enians.
L e cit. Palbost pouvoit donc 1- ré p é te r, comme son-:
héyitiei}.
..
-
"
G,
�"( i B )
X e quatrième chef de demande a également été T 615jet
d’une longue discussion. Comment Ghampflour-Lauradoux p o u rro it-il éviter de rembourser les frais de cul
t u r e ? N ’avoit-il pas profité, pour l’an 9 , de la Técolte
<en foin, et autres, et de la récolte en grains? Il n’y
'avoit pas de métayer dans ce domaine; il a fallu’ le faire
trav aille r "et moissonner': il y a un labourage pour la
réserve, un bouvier, trois autres domestiques m âles, et
'trois filles. Les fouiiages qui se sont consommés à cette
•ép o q u e, appartenoient à Champflour-Palbost; et quand
■on ne feroit pas mention des fourrages que ChampflourX auradoux prétend avoir été estimés avec les bestiaux,
certes les frais de culture, gages et nourriture des domes
tiques ont été réduits à un taux m o déré, en ne les portant
qu’à 5 oo fr.
Mais C h am pflour-Lau rad on x se trompe encore, en
disant que les fourrages ont fait partie de l'estimation:
cette estimation n’a eu lieu que le i cr. germinal an 9 ;
on n’a donc pu y comprendre les fourrages consommés
'depuis le I er. vendémiaire précédant.
L e cinquième chef de conclusion n’a pas été contesté
par C !1a 111p ilo u r-L au r ado u x.
II faut maintenant en ven ir aux demandes personnelles
à C■
ia m pilour- Sa ¡111- P a rdoi 1x : 011 rendra com pte ensuite
de col 1 *s qui ont été formées par 1 appelant contre le
même.
I/;ibbé de Saint-P ardou x a dem an d é, 10. que Champ
flour- P a Ibost, son Irère, fût déclaré bien et valablement
lib é r é envers lui d’une som m e de 24,000 francs , par lui
reçue de C h a m p ilo u r-L a u ra d o u x , et formant, l’excédant
�C'iO }
du- prix du domaine de M au ria c, et
iw
mobilier, qu.:^
garnissoit ce domaine.
"
.^
Ge premier chef de demande n’a éprouve aucune diiu cu lte, sauf erreur de calcul5, ce qu’on, examineia dans.
la suite.
_
. Mais l’abbe de Saint-Pardoux a conclu en second lieu
à> ce q u e, attendu que la,somme de 24,000 francs d unepart, et celle de 19,000 fr. de l’a u t r e p r i x de la-maison,
de Clerm ont, ne suffisent pas pour le remplir de ses
droits légitimâmes, qu’il fait monter à 70,000. francs,,
le citoyen Palbost soit tenu, d’indiquer des biens> suffisans.
pour compléter les droits légitimâmes , sinon- et fautede ce, que le droit d’indication lui demeure d é fé ré , etr
qu’en attendant cette indication., les parties conviennent
d?experts.
Champflour-Palbost- a x’épondu ,,sur ce clief de dem ande,,
q u e , ne devant ni ne pouvant tout donner en immeubles
il avoit offert des contrats dûs à Charleville et des-effets
sur l’état,. L ’abbé- de Saint-Pardoux a répondu que son
frère étoit n o a recevable à offrir des contrats, parce q u e ,
lors du- jugement rendu le 3 nivôse an 9 , il avoit offert
de compléter le déficit en d’autres biens, comme si ceterme générique, cCautres biens , ne comprenoit que des,
im m eubles, et ne s’appliquoit pas à toutes sortes de
biens qui composent la succession. Aussi l’abbé de Saint-Pardoux s’est-il retranché à dire,, qu’ on ne pouvoit lui
offrir que des contrats qui provinssent de la succession,
paternelle, qui rapportassent le denier vingt , et qui
fissent bien et dûment garantis..
En troisième lieu, l’abbé de Saint-Pardoux a demandé'
G *
.
�'( 20 ')
■yne son frère fût tenu de lui payer la somme ‘de -45227 Tr.
-30 centimes, qu’il disoit lui être due pour arrérages de
la pen sio n de 2,000 francs, que la mère avoit faite à ses
■
autres en fans puînés j 2 0. les intérêts de sa légitime depuis
le décès de la mère commune.
P o u r les intérêts de la légitima depuis le décès d e là
.■mère, point de difficulté*, à l’égard de la pension, la
.mère n’en avoit jamais fait.à l’-abbé de SaintrPardoux,
rqui demeuroit avec elle.
Enfin Saint-Pai’d o u x , aussi exigeant que son frère , a
1conclu à ce que -le cit.-Palbost soit condamné à la tota
lité des dépens.
A son tou r, le cit. Palbost a demandé :
i ° . A être autorisé à faire dresser procès verbal du
soupirail existant à-une des caves, par lui réservée, du
tuyau en fer blanc qui doit recevoir les eaux, d un
• emplacement aussi par lui réservé, ainsi que de faire cons
tater la nécessité qu’il y avoit de lui faire conserver le
passage p a r la cour , pour r é p a r e r les tu ya u x , ainsi que
le c a n a l , toutes les fois qu’ ils en auraient besoin ;
2°. Que Saint-Pardoux fût condamné à lui payer une
somme de 82 francs,, payée pour centième denier de
la maison délaissée ;
3°. Une somme de 27 fr. pour la contribution fon<ci ère 5
_
¿p. La somme de Ç21 fr. o centim es, montant du
m o b i l i e r a d j u g é à S a i n t - P a r d o u x l o i s d e la v e n t e ;
5 °. L e
r e m b o u r s e m e n t et la déduction d’une somme
<.d e -1,200 fr. de provision , reçue, par Saint-Pardoux, j
�*( 21 ‘)
, .. ,
,(6°. 'La ’remise d’ une m ontre d or à répétition , et de
f’d eux couverts d’argent;
- '7°. La remise des bijoux et argent monnoye que 1 abbé
de Saint-Pardoux s’est appropriés lors du deces de la
ïmère com m une;
8°. L a remise des tableaux de famille.
L e neuvième chef de demande a pour objet de délaisser
-à Saint-Pardoux les-contrats et-effets sur l’état, prove-'
•iians des successions des père et mère commùns, pour
^compléter le surplus de la légitime.
io°. Champflour-îPalbost..a*conclu au rapport de la
:main-levée des saisies-arrêts faites entre ses mains, comme
des biens de l’abbé de rSaint^Pardoux, à la requête des
• créanciers de ce dernier.
E n f i n , J a c q u e s C h a m p f l o u r - P a l b o s t a t e r m i n é par de
i m a n d e r que l’a b b é de . Sa in t - P a r d o u x f û t te n u de lui
.•faire raison des dettes payées à sa décharge,, d’après les
■
acquits qu’il oiïre de rapporter/et. notamment la somme
ode 9,000 francs en numéraire, pour des billets de loterie
¡par lui pris à crédit en-cette ville de Riora.
L a cause portée à l’audience du >14 vcnLôse an i q ,
■sur toutes ces demandes, il fut prononcé un délibéré,
'e t , cinq mois a p rès, c’est-à-dire, l e ¡14 fructidor a n . i o ,
i l a été prononcé un jugement définitif, dont il est
; important de- connoîtreJcs motifs et les dispositions.
iJDcmandcs de Lauradouoc..
"Attendu que Cham pflour-Palbost s’en est rap porté aitx
adirés des experts, sur l e p o i n t de savoir .si les butiineas
�'I
( 22- }
de la Cadefone, leurs dépendances, et le four ci-devant’
banal, étoient nécessaires à l’exploitation du domaine deM a u ria c, délaissé par Palbost, et que l’expert de L aur a d o u x et le tiers expert ont pensé que les batimens
étoient utiles e t nécessaires à l’exploitation de ce domaine.
Attendu que les propositions qui ont eu lieu entre les
parties, pour un changement à cet égard , n’ont été suivies
d’aucun engagement synallaginatique, et que les experts'
ne peuvent obliger les parties q u a v ec leur aveu constaté
par leurs signatures..
’ Sur le second c h c f , attendu que les sommes qui en
sont l’objet sont allouées par le cit. Champflour-Palbost.
Sur le troisième chef qui a pour objet, que , déduction
faite des deux sommes ci-dessus allouées, Champflour~
Palbost? soit véritablement l i b é r é , sur le prix du domaine
d'e Mauriac et du m o b ilie r , de ]a somme de 70,000 ir.
d’une p a r t , et de 5 ,000 fr. cVautre;
Attendu que Palbost a offert à Lauradoux le domaine
dont il s’agit, suivant l’estimation qui en seroit faite par
ex p e rts, pour l’acquittement de sa légitim e, sans autre
condition que celle de verser l’excédant du prix entre
les mains de Champflour-Saint-Pardoux , à compte de
sa légitime , et sans qu’il ait parlé d’aucune rente sur
l’état, quoique son contrat de mariage l’y autorise, cequi a été accepté par S a in t - ï ai doux et consenti par
Lauradoux.
Sur le quatrième ch ef? ayant pour objet la remise des
titres ;
Attendu que cette demande est londee sur la loi «t
star la raison»
�' ( • 2 3 ))
1D em andes de P a lb o st ^contre La uvad oitx.
'En ce qui touclie'la 'demande en main-levée de 1 ins
c rip tio n faite par Lauradoux sur son frère a în é;
Attendu l’adoption de cette .demande , d e . la part de
-Lauradoux.
*
Sur le second ch e f, attendu que Lauradoux a offert
•de déduire la somme de 236 fr. demandée.
Sur le troisième ch ef, tendant au remboursement d’une
•somme de 576 fr. 60 cent, pour droit de. centième denier
.du bien de Mauriac.,;
Attendu que ce payement étoit à la-charge de l’héri•tier et non du légitimaire qui s’en est tenu à la légitime
-conventionnelle, sans .la ‘demander en corps héréditaire.
Sur le quatrième ch ef, ayant, pour objet la somme de
, 5 oo fr. pour frais de culture, etc.
A tten d u , i ° . que la.prop riété d esbestiaüx a résidé
*sur la tête de Palbost, jusqu’à l'estimation qui en a été
: faite, et qui n’a eu lieu que le I er. prairial an 9.
20. Que jusqu’à cette époque, il.a été. tenu de nourrir
■
et de fournir au payement des gages des domestiques
-destinés à leurs soins.;...que ces.domestiques ont fait pour
lui la levée de .la -récolte.de ses vignes , ses vins , la
itatture des grains pendant l’ h iv e r, s o i g n é le tout pour
Me compte de .Palbost ,• jusqu’à l'estimation.
3°. Que postérieurement: .à. l'estimation les, mêmes
bestiaux ont ’été nourris des objets estimés.
.4°- Que la très-grande partie .du domaine de Mauriac
•eloit donnée à titre de colonage ou de ferme .à prix
t <l’argent, et que la réserve. éto itkpeu considérable*
�C
m
)'
5 °î Que I d ’s de l'estimation de ce domaine
il* estf
articulé et non désavoué queles objets de réserve étoientr
cultivés et ensemencés, et quils ont été estimés en ceti
éta t.
6°. Enfin , qu’à l’époque de l’estimation^ ^nobiliaire r
l e s bestiaux et denrées, notamment le vin, avoient acquisun degre de valeur bien plus considérable, q u’ils n’a—
voient au i el. vendém iaire, epoque de l’estimation du
domaine.
Sur le cinquième chef de demande , ayant pour objet'
le remboursement de la somme payée pour la contribu
tion foncière de l’an 9 , et se portant à 216 fr. 17 cent.,
déduction faite de 8 3.fr. 30 cent.,pour la récolte des,
vendanges de l’an 9 ;
Attendu les offres faites par Lauradoux ,,de rembourserla somme demandée , sur le rapport des quittances , et
d’après le compte qui sera fait à l’amiable , sur le role
i n a l r i c c p o u r counoître ce que Palbost doit supporter „
à raison de la. jouissance des vignes.
D em a n d es de S a in t-P a rd o u x *,
Prem ier chef,,ayant pour objet que Palbost soit déclaré’
bien et valablement libéré,, envers S a i n t - P a r d o u x /)<■]asomme de 24,000 fr. qu’il déclare avoir reçue-de Lnu*radoux, excédant du- prix du domaine de Mauriac et
du mobilier qui le garnissoit;
AlLendu que P a lb o s t, par ses offres de délaisser lé
domaine de M auriac, y avoit attaché la condition que
I<auradoux seroit tenu de compter 1 excédant du prix,
de
�(; z 5; y
de lestimationy à Saint-Pardoux, à compte dë sa légi
time y ce qui est indépendant des autres objets de ré
clamation ; ■
Attendu l’acceptation par Saint-Pardoux ,,du consen
tement de P a lb o st, à ce qu’ il fût payé par Lauradoux
de l’excédant du bien dont il est question ;
.
Attendu aussi'les déclarations de St. P a r d o u x ,, d’avoir'
seçu de Lauradoux le montant de cet excédant.
Sur le second c h e f , qui a pour objet la demande en
indication des biens pour compléter le montant de lalégitime ,, et dont le déficit est de 27,000 f.
•
. A t te n d u , 1.0. que Palbost,. d’après son contrat dem ariage, a été autorisé à. donner à chacun de ses soeurs^
et freres légitimaires , à compte de leur légitim e, unesomme de 20,000 fr. en contrats sur l’état, produisant
le denier vingt ;
.
Attendu,, néanmoins, q u e, d’après l’état fourni parP a lb o st,, il n’existoit de rente due sur l’ é t a t l o r s dut
décès des père et mère com m uns, que pour 12,880 fr.
et que Saint-Pardoux 11e peut être tenu que d’en rece
voir le quart y
' Attendu que Palbost n’a pas mis i\ ses offres la condi
tion que S a in t-P a rd o u x recevroit les contrats dont i l
s agit ; que même il a payé entièrement Lauradoux en,
immeubles,.sans exiger qu’ il prît des contrats; que ,,d’après
h*i > il en a fait aulant envers son frère Joserand, et sa^
sœur, épouse du- citoyen Cluizelle.
- Sur le troisième ch ef, tendant au payement de la somme'
de 4,227 fr. 30 cent, pour arrérages de la pension de
2,oqo fr. laite par la mère commune à chacun de scsD-
�¿ 6 ')
^
^
enfans • 2°. des intérêts de ses droits légitimâmes , ’à
compter du décès de la mère com m une;
A t t e n d u , sur l’article de la pension, que Saint-Pardoux
-a été nourri et logé dans la maison qu’habitoit sa mère,
et qu’il est présumé avoir consommé la moitié de la
pension de 2^000 fr.
Quant au second objet, attendu q u e ‘les droits légitimaires produisent intérêt de leur nature, du m oment
(qu’ils sont ouverts.
'
D em a nd es deC ham pJlour-Palbost contre S. P a rd o u x.
Premier c h e f, tendant <à faire-dresser procès verbal
du soupirail, des tuyaux , etc.
Attendu le consentement donné par Saint-Pardoux.,
•à ce que Champilonr -Palbost fasse dresser à ses frais
procès verbal de l'état des lieux;
Attendu néanmoins , que Cham pflour-Palbost, dans
le délaissement par lui fait de la maison en question,,
ne s’est réservé aucune servitude, notamment-le droit
de passage par lui réclamé.
Second chef, qui a pour objet la somme payée pour
'le centième denier de la maison ;
Attendu les motifs expliqués sur le même sujet à
l ’égard de Champflour-l^auiadoux.
Troisième c h e f p a y e m e n t de la contribution foncière
p o u r la maison ;
, . .
Attendu les offres faites ’par Saint-Pardoux, de con
tribuer à cette imposition, à compter du 6 floréal an 9 ,
époque de son envoi en possession, sur la distraction-de
ce que Palbost s’en est réserva
�Quatrième ch ef, tendant au payement de 921 fumes
25 - centimes , pour mobilier adjugé a Saint-Piirioux ;
Attendu le consentement de Saint-Pardoux.
Cinquième chef, tendant à ce qu’il soit fait raison de
là somme de 1,200 fr. de provisions-, adjugée à SaintPardoux ;•
Attendu que cette demande est adoptée;
Sixième c h e f, tendant à la remise de la montre cl or
à répétition , et de deux couverts d’argent ;
Attendu les offres faites de cette rem ise, par SaintPardoux.
Septième chef, ayant pour but la réclamation des bijoux
et argent que Palbost assure avoir été pris par SaintPardoux ’y
A t t e n d u , i Q. q u e S a i n t - P a r d o u x n’ a v o u e a v o i r touché
que 592 f r a n c s , q u i lui f u r e n t remis par la f e m m e do
chambre de la mère commune ; 20. que sur cette somme
S a in t-P a rd o u x articule avoir employé 198 francs, soit
pour frais funéraires, soit pour la nourriture de huit
domestiques ;
3°. Que Palbost ne contredit pas la fourniture des fraisfunéraires, mais celle des domestiques, dont il a payé le'
pain chez le b o u la n ger, et la viande chez le boucher.
Huitième chef,, au sujet de la remise des tableaux defamille;
Attendu le consentement donné par Saint-Pardoux, üi
ce que Palbost retire lesdits tableaux.
Neuvième ch ef, à ce que Saint-Pardoux soit tenu de*
recevoir des contrats do rente sur letat;
Attendu qu’il y a été fait droit..
D a
�'(•*8 ;)
D ix iè m e ch ef, ayant p o u r objet le rapport de la main
le v é e des saisies-arrêts laites à la requête des créanciers
'de S a in t - P a r d o u x -,
A t t e n d u le consentement donne par Saint—Pardoux ,
q u ’ aussitôt que Palbost lui auroit donné connoissance des
saisies qui existoient entre ses inains, il en donnera u n
n o u v e a u , pour que Palbost puisse payer des créanciers
légitimes.
O n zièm e "chef, ayant pour objet que Saint -P a rd o u x
■Soit tenu de faire raison k Palbost des dettes payées à sa
•décharge par le père com m un , d’après les acquits qu’il
offre de rapporter., notamment de la somme de 9,000 fr.
•en num éraire, pour des billets de loterie pris à crédit
,par Saint-Pardoux, à Riom ;
Attendu que ce que peut avoir payé le père pour SaintPardoux, l’a été volontairement;
Attendu que par le contrat de mariage de P alb ost,
1 institution d héritier, faite à son profit, ne pouvoit avoii’
'd ’effet que sur ce dont les père et mère n’auroient pas
disposé avant leur décès, suivant la réserve expresse con
tenue au contrat de mariage.
L e tribunal homologue le rapport du tiers expert, con
tenant l’estimation du domaine de Mauriac, délaissé par
Cjhanipflour - Pfllbost a Lauiadoux ; en conséquence ,
•envoie ce dernier en possession du dom aine, ensemble
des ba11meus appelés de Ki Cadelonc, du four ci-devant
banal, pour par lui en jouir comme de sa chose p ro p re,
aux conditions qui seront ci-apres expliquées : condamne
•C ’ iampllour - P alb ost, de son consentement, à payer à
X a u r a d o u x } i«. la somme de 2^3 francs
centimes,
�( 29 0
, ,
..
d ’ une part., à 'iü i restée due p ou r arrérages 3 e la pension
{alimentaire qui avoit été iaite par la m ere com m une à
'■chacun de ses enfans; 2°. à celle de 2 ,7 5o francs, d a u tre
■part, p our les intérêts de la légitim e de Lauradoux*.
déclare Palbost valablement libéré envers L a u r a d o u x , de
la somme de 75,000 fra n cs, p o u r légitim e et r é s e rv e ,
et envers Saint - P a r d o u x , à com pte de sa lég itiïn e, de
l’excédant de ,l’estimation du dom aine et du mobilier^
lequel se porte à la somm e de 24,000 fra n c s ; à la charge
‘ et condition, par L a u r a d o u x , de garantir Palbost envers
les autres légitimantes, de toute réclam ation à raison de
5,000 francs, m ontant de la réserve.
•
. Condamne Palbost à remettre à Lauradoux tous les
^•titres et papiers qu’il *peut avoir par devers lu i, aj^ant
virait au d o m a i n e d e M a u r i a c , et de se p u r g e r p a r seri i n e n t , à l ’a u d ie n c e du trib u n a l, dans la h u i t a i n e , à
-compter du jour de la signification du présent juge
m en t, qu’il n’en retient aucun directement ni indirec
tement.
Faisant droit sur la demande de Champilour-Palbost
"contre L aurad oux, fait m ain -le v é e de l’inscription de
Lauradoux sur Palbost, au bureau du conservateur dos
hypothèques; ordonne en conséquence qu’elle sera radiée
’ sur les registres des conservateurs, en vertu du présent
jugement.
■Condamne L a u ra d o u x , de so n •consentement, à ’ faire
■
vu¡son à Palbost de la somme de 236 francs, montant
de la.partie du mobilier i\ lui adjugée lors de la vente
faite par Chassaigne, notaire; ensemble des intérêts, A
■compter du;.jour de la demande fo r m é e p a r Palbost,.et
�C 30 )'
de faire c o m p e n s a t i o n j u s q u ’à due concurrence avec celle*
adjugée à L a u ra d o u x .
de sa demande en payement de la
s o m m e de 5j 6 francs 6 0 centimes, payée pour centième’
d en ier, à raison du domaine de Mauriac.
L e déboute pareillement de sa demande de la somme
de 5oo francs, pour frais de culture du domaine de
M auriac, nourriture des domestiques et des bestiaux.
Condam ne L auradoux, de son consentement, à rem
bourser à Palbost la somme qu’il établira avoir payée
pour lui’ sur les- impositions du domaine de M auriac,
suivant les quittances' qu’ il sera tenu de rapporter, et
lia contribution qui sera fixée amiablement entre e u x ,
ou par le premier notaire-sur ce requis, que le tribunal
D é b o u t e Palbost
commet à cet effet, sur la matrice du rôle de Mauriac,,
de la contribution de Palbost à cette imposition , à’
raison de la- jouissance pour l’an neuf., de la récoltc
des vignes-.
E n ce qui touche les demandes formées par SaintPardoux contre Palbost, faisant droit sur le premier
ch ef, donne acte à Saint - Pardoux de sa déclaration et
consentement à ce que Palbost soit libéré envers lui d e
}a somme de 24,000 Irancs sur sa légitime, pour l’excédant
du prix du domaine de M auriacT et du m obilier, d’après
les rapports et estimation des experts; donne acte à
Lauradoux de la déclaration de Saint-Pardoux d’avoir
reçu de lui la somme de 2 4 , 0 0 0 francs.
Autorise P a l b o s t , sur sa garantie expresse, à fournir
à Saint-Pardoux, et à lui délivrer des contrats sur l’état,,
produisant le denier v in g t, jusqu’à concurrence de la
�(3 0
,
f ,
:•somme de 3,220 fr. qui sera en conséquence déduite
sur celle de 27,000 fr. restée duc à S. Pardoux : ordonne
que pour le surplus de la somme de 27,000 fr. Palbost
sera tenu d’indiquer, dans la huitaine, ,à compter de la
signification du .présent ju g em e n t, des biens .fonds, im
meubles, .pour être délaissés à Saint-Pardoux., d’après
■
l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties
»'Conviendront dans la huitaine suivante, sinon qu’il en
•sera nommé d’ office par le tribunal; et faute par Palbost
de faire l'indication dans le délai prescrit, autorise SaintPardoux à faire ladite indication , et poursuivre l’esti—
-mation par les experts qui seront nommés.
Condamne Palbost à payer à St. Pardoux la moitié
des arrérages de la pension de 2,000 francs, faite par
la mère com m une, en deniers ou quittances; ensemble
les intérêts, à compter du jour de la demande: déboute
S ain t-P ard o u x de sa demande en payement de l’autre
'moitié.
Condamne Palbost'à payer'à Saint-Pardoux les inté
r ê t s de sa légitime, à compter du décès de la mère com
m une, saut la déduction des interets de ce qu’il a touché
sur le principal.
Faisant droit sur les demandes formées par Palbost,,
contre Sain t-P ardoux, autorise Palbost à faire dresser
procès verbal du soupirail qui existe à une des caves
•réservées dans la maison délaissée
Saint-Pardoux, de
.même que du tuyau en fer blanc qui reçoit les eaux d’un
emplacement réservé, et'ce par Chassaigne, notaire, que
le tribunal commet à cet effet; lequel pourra s’assister
de gens i\ ce connoissant, en présence de Suuit*Pardou;?ç,
�C 3* >
.
.
.
ou icdui dû ment appelé, et néanmoins aux Praisde Palbost'..
Déboute Palbost du surplus de ses demandes ¿\ cet égard..
Déboute Palbost de sa demande en payement de 82 fr.
p o u r centième denier de la maison délaissée à Saint-Pardoux.
' C ondam ne Saint-Pardoux, de son consentem ent, à faire
ra iso n à Palbost de ce q u il aura payé pour lui en imposi
tions à raison de la maison délaissée, à com pter de l’époque
de son en v oi en possession.
Condam ne Saint-Pardoux àpayer à Palbost, ou à déduire
sur les condamnations contre lui prononcées la somme
de 921 francs 55 centimes, pour le mobilier que Saint-
Pardoux s’est fait adjuger : condamne Saint-Pardoux à
payer à Palbost, ou compenser comme ci-dessus, la somme
de 1,20.0 f r . ,, reçue par Saint-Pardoux pour provision»
Condamne Saint-Pardoux de son consentement, h re
mettre à Palbost une montre d’or à répétition , et deux
couverts d’argent , sinon à en payer ou compenser la
valeur, d’après l’estimation qui en sera faite par les mêmes
experts qui procéderont à l’estimation des biens qui seront
délaissés a Saint-Pardoux, lesquels experts p o u rro n t «’as
sister d’ un orfèvre et horloger.
Condamne Saint-Pardoux à faire raison
Palbost d e
]a somme de 692 francs 20 centimes, sous la déduction
seulement des irais itinéraires de la mère com m une,
fournis par Saint-Pardoux.
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet
égard, à la charge toutefois, par Saitii-Pardoux , d’ailirmer
ù l’audieuce du tribunal, parties présentes ou dûment
appelées, qu’il n’a pris ni ne retient aucune autre chose
des
�-
-
.
C 33 T
r
•des bijoux ou argent que la mère commune peut avoir
laissés lors de son décès , que ce qu’ il a déclare.
1
Autorise Palbost, du consentement de Saint-ParJoux
à re tire r, à sa v o l o n t é l e s tableaux de famille par lui
réclamés.
.
Ordonne que Palbost sera tenu de faire connoitre àSaint-Pardoux les différentes saisies par lui annoncées faitescomme de ses biens; donne acte à Saint-Pardoux à ce
que ses créanciers légitimes soient payés d’après ' l’indi
cation qui en sera faite.
•
'
Déboute Palbost de sa demande en répétition des sommesprétendues payées par l e ’père com m un,, à l’acquit 'dè>
Saint-Pardoux. Sur le surplus des demandes respectives’,
des parties , les met hors d’instance..
Condamne Palbost aux dépens des rapporls d’experts*
et tiers expert , et compense les autres dépens qui ont
eu lieu; entre les parties , excepté le coxit du présent juge
ment ,/auquel Palbost est pareillement condamné.
Ce jugement, dont on connoît le rédacteur philanlrope,.
blesse évidemment les intérêts du citoyen Chnm pflourPalbost, dans plusieurs dispositions. Si Jacques C hanipflour
vouloit elever des ineidens , il pourroit fécarler d'un
seul mot. L a cause a été plaidée le 4 ventôse an 10 , en
présence des citoyens Doinat, Boyer et Trébueheli, juges:'
ou la sans doute oublié cinq mois après, lors du déli
b é ré , puisque, dans la signification qu’on en a faite
le 3 vendémiaire au 1 1 , on y a fait figurer les citoyens
D o in a t,.'Boyer e t M u r o l; en sorte q u ’il pnroit que le cit..
Trébuch et, qui a entendu plaider 1 affaire, ne l’a pasjugée, et que le citoyen M u ro l, qui ne l’a pas entendu*
E.
�'( 34 )
#
-plaider, l’a jugée. Ce seroit sans contredit une nullité::
mais le cit. C h a m p f l o u v est ennemi de tous incidens; il
n’a pas m ê m e insisté pour avoir l’expédition du juge
ment q u i p r o n o n ç o i t le délibéré, et ne fait mention de
c et te circonstance , que pour rappeler au rédacteur qu'il
.doit être plus économe de ses idées philantropiques de
protéger le foible contré le f o r t , ¡le pauvre contre le
riche. Il pourroit en résulter ci la fin qu’on ne jugeroit
.plus que les personnes., que le foible deviendroit le fort,
et le riche le pauvre. Q u’il est encore ridicule de prétendre-que Jacques Champflour a recueilli une succession
de i ,200,000 f 1.. si cela étoit.ainsi, pourquoi ses frères
.se seroient-ils contentés d’une légitime conventionnelle,
lorsqu’ils avoient tant à gagner en prenant leur légitime
de rigueur ? Ce qu’il y a de plus certain, c’est que le citoyen
Cham pflour- Palbost auroit agi plu* sagement pour ses
in térêts, en se contentant de la donation de 300,000 fr.
Mais il faut écarter'toute discussion étrangère, pour
ne s’occuper que du fond de la contestation.
Jacques Champilour a interjeté appel de ce jugement,
,i°. en ce que le compte des deux légitimes de ChampilourL auradoux et de Champflour-Sainl-Pardoux n’a pas été
fait en masse, conioim émcnt à leur premiers demande.
20. En ce que le prix de lous les biens, batimens ino
.provenaris des successions des pere et m ère, qui ont été
.adjugés ou pris par les intimés, n ont pas été déduits
sur le montant du principal des deux légitimes.
30. lin ce qu’ il n’est pas dit que les biens de Mauriac
t.ont été délaissés tels qu’ils sont désignés dans le procès
�( 35 )
. .
.
verbal du citoyen Baudusson , e x p e r t, tous autres droits-,
de la ci-devant terre de M auriac demeurant réservés.
4°. En ce que le prix de 1 estimation des demées de
.
Mauriac, qui ont été adjugées pour une somme de 7 ^ 1 7 1
17 sous, n’a pas été compris dans le compte fait dans le*
jugement, et déduit sur le principal des deux légitimas.
5°. En ce qu5il y a plusieurs erreurs de calcul dans lejugement.
'
r
6°. En ce que les intérêts qui peuvent .être dûs à raison
des deux légitim es, ont été compris avec différens objets
de la succession, adjugés, tandis que ces intérêts’ ne dé
voient pas être- payés en biens héréditaires r et a- étoiènt
exigibles qu’en numéraire.
7°. E n ce que ce jugement décide que la dame^ de
Champilour la mère avoit fait une pension de 2,000 fr. '
à Sainl-Pardoux ^ et en ce que Champtlour-Palbost est
condamné à payer la moitié de cette pension.
8 °. En ce que Ghampflour-Palbost a été débouté de sa
demande en payement du centième denier des biens do
Mauriac et de la maison de Clermont.
90. En ce que Jacques Champflour a été déboulé de
sa demande des frais de culture, gages de domestiques.,
nourriture de bestiaux du domaine de M a u ria c, p o u r
l’an 9.
i o a . En ce que ce jugement n’adjuge aux légitimaires
que pour 3,220 francs de contrais sur l'état.
i l 0.. Eu ce qu’il est ordonné que Ghampflour-Palbost
sera tenu de garantir lesdits contrats sur létat.
,
12°. En ce que les 8,000 irancs de contrats dus sur
Gliavlcville, n’ont pus été adjugés aux intimés y quoique
E. a.
�'( 3 6 )
contrats fassent partie d e l a succession, et qu’ils aiertt
été offerts par Charnplloiir -1 albost.
130. E n ce q u e la p r o v i s i o n de 1 , 2 1 5 francs-, p a y é e p a r
•CCS
P a l b o s t à S a i n t - P a r d o u x , ' n ’est pas d é d u i t e su r le p r i n ■
-c ipal de ses d ro it s lé g iti m a ir e s .
l 4 °. En ce que Champflour-Palbost n’est pas autorisé
à faire constater, par un procès verbal, une ouverture
pratiquée au mur mitoyen d’un emplacement par lui ré
servé; qu’il n est.pas autorisé à faire réparer, quand besoin
■sera , dans la maison délaissée, un canal en pierre de
taille, servant à 1 écoulement des eaux des deux maisons.
i 5°. Eu ce que l abbé.de Saint-Pardoux est autorisé à
faire estimer une montre d’or à répétition et deux cou
verts d'argent, tandis que Palbost les demandoit, et que
Sa.int-Pardo.ux les oiïVoit en nature.
16°. En ce-que l’abbé de Champflour-Saint-Pardoux a
été autorisé y -se retenir la nourriture des domestiques de
la dame de Chainpflour mère, tandis que cette nourriture
nvoit été payée par le citoyen Palbost.
17 0. En ce q u e.l’ abbé de Saint-Pardoux n’est pas con
dam né à donner main-levée des saisies-arrêts faites par
ses créanciers.
18°. En ce que Champflour-Palbost est débouté de sa
demande en compensation des sommes payées pour
Sainl-Pardoux , par feu Etienne Champilour le père.
190. E11 ce que Champllour-Palbost est condamné à
payer les frais de toutes les expertises; en ce qu’il l'est
également à payer le coût du jugement prononcé le
14 fruelidor an 10.
.20°. Enfin, en .ee que le,jugement n’ordonne pas lia.
�\
C 37* 3
•¿restitution ou compensalicm d’ une somme de 630 francs
:zo centimes, montant d’iin exécutoire relatif aux frais
•d’expertise., et payé par Champflour-Palbost au citoyen
■Chassai n g.
Tels sont les griefs du-citoyen C h am pflour-Palbost
'Contre.ce jugement; il est aisé de les justifier chacun en
particulier.,, et par des moyens péremptoires.
Il est assez dhisage ^que les légitimaires exagèrent les
'forces d’une succession , pour donner de la défaveur à
•l’ héritier : c’est ce que n’ont pas-.manqué de faire les
'intimés, qui ont.cherché à appitoyer sur leur sort; leur
défenseur même est allé jusqu’à verser des larmes. Suivant
»eux, leur frère est à .la tête d’une fortune de plus de
11,200,000- francs. Comment ne pas s’attendrir en faveur
des légitimaires, qui cependant, loin de demander leur
■légitime de rigueu r, ont préféré leur légitime conven
tionnelle ?
Dans l’ancien o rd r e , cette légitime eût été payable
en deniers : le contrat de mariage de l’aîné lui lait à la
vérité une loi de fournir ces légitimes en biens, avec la
condition que dans chacune de ces légitimes il ne pourra
entier que pour 2.0,000 fr. de.capitaux.en elfels royaux
.produisant le denier vingt.
Ce n est point aujourd’hui le contrat qu’il faut suivre:
*les légitimaires ont argumenté de l’article X V I de la loi
du 18 pluviôse an . 5 , qui permet d’exiger la légitime
conventionnelle, ou ce qui reste dû sur ¡celle, en biens
héréditaires, nonobstant toutes lois et usages contraires.
Celte loi, qui depuis long-temps étoit arrêtée au conseil
-dcsxinq cents, n’a plus aujourd’hui .le.même but d’uli-
�( 38 )'
ïi-té on de faveur. L e législateur voulait seulement éviterle payement de la légitime en papier discrédité, et aujour
d’hui cet inconvénient n est plus à craindre.
Mais , quoique le papier monnoie ait disparu sans
re to u r , la loi reste, et il faut l’exécuter.
Les intimés ont calculé, qu’en se réunissant, pour
demander leur légitim e, ils auroient une plus grande
portion d immeubles 5 ils ont formé leur première de
mande en masse. Les offres de la maison de Clermont eC
des biens de Mauriac ont été faites conformément à la
demande 5 et,, s il n en eut été ainsi, s’il avoit fallu offrir
séparément des immeubles à chacun , certes ChampflourPalbost n auroit pas offert à Lauradoux 1g domaine do
Mauriac..
Celte propriété précieuse, que Chainpflour-Palbost
désiroit conserver par préférence, excédoit notablement
la portion d’un seul, et Champflour-Palbost auroit trouvé
dans la succession de son père des biens détachés, qui sulliroient pour remplir la portion d’itmneublcs revenante
à chacun des intimés.
Il ne prit donc le parti d’offrir M a u ria c, que pour
être quitte envers deux; h jugement du 3 nivôse an 9
le confiimoit dans cette sécurité, puisqu’il lait mention,
du consentement de Lauradoux et de Saint-Pardoux.
On sent combien il seroit fâcheux pour l’appelant y si
le jugement dont est appel pou voit subsister dans cette
partiel s’il étoit obligé d indiquer encore des immeubles,
pour remplir la légitime de Saint-Pardoux y il en résulteroit que Lauradoux, qui devoit prendre de toute espèce
de biens de la succession,, recevroit toute sa portion ea
�( 39 )
p
t
im m eubles, et que tous les contrats resteroient a Champ-
flour-Palbost ; de manière qu’alors le légitimaire deviendroit l’héritier.
L e jugement dont est appel a donc viole en ce chef
-les conventions des parties; il est contraire aux interets
de l’appelant ; il blesse les dispositions de la loi invoquee
-par les intimés eux-mêmes; ainsi, l’appel de ChampflourPalbost est bien fondé en cette partie.
Cette même .loi du .18 pluviôse an 5 , en donnant aux
■légitimaires la faculté d’exiger en biens héréditaires le
montant de leur légitime., n’a entendu que le .principal
de cette légitime seulement, les intérêts n’y sont point
compris. L ’h éritier, débiteur des légitim es, a le droit
■d’acquitter ces intérêts-en argent.: la maxime , fr u c t u s
■
augent h æ red ita tem , ne peut s’a p p l i q u e r q u ’ à l’héri
tier qui vient à p a r t a g e , et n o n a u l é g i t i m a i r e c o n
v e n t i o n n e l qui n’est qu’un créancier de la succession. Ce
■seroit même donner un sens trop étendu à la maxime,,
■vis-à-vis de l'héritier, que de penser que les fruits doi
vent toujours être payés en biens. On ,ne délivre des
biens pour les restitutions de jouissances , qu’autant
>que le débiteur ne paye pas à l’instant même ; car il a
•encore le droit de payer-ses .jouissances en argent ; et la
,preuve s en tire de ce que la transcription au bureau
■des hypothèques., de la part d’un tiers acquéreur, purge
quant i\la restitution des jouissances, qui n’est encore q u ’une
-créance sous ce rapport; h plus forte raison, l’ héritier
•est-il le maître de payer en numéraire ,les intérêts delà
■légitime conventionnelle. P o u r q u o i donc le jugement
dont est appel n’a-t-il pas déduit^ sur le principal des
�c 4° y
légitimes , le mobilier , denrées et argent qui ont été'
reçus par les i n t i m é s ? ces objets ne faisoient-ils pas partie'
delà succession des père et mère, n’ont-ils pas été désirés,
d e m a n d é s et adjugés aux intimés? ces objets ne sont-ilspas des biens de la succession , ou , pour se servir de l’e x
p re ss io n de la lo i, des biens héréditaires?
Il falloit donc laisser nécessairement à ChampflourP a l b o s t le droit de payer les intérêts en n u m é ra ire,
déduire tous ces objets sur le principal des légitimes; et
les premiers juges, ne les ayant tenus à compte que sur
lies intérêts,-ont encore évidemment mal ju g é , quant à
- ce second chef.’,
L e citoyen Cham pilour-Palbost se plaint, en troi
sième lieu, de ce qu’on a indéfiniment et généralement
adjugé à Chainpflour-Lauradoux tout ce qui compose
le bien de Mauriac. Chainpflonr-Palbost n’avoit offert
que tout ce qui est rural; Baudusson r tiers expert,, n’a
désigné, en effet, que le rural ; et, de la manière dont
le jugement prononce , il sembleront que les renies et
les autres droits éventuels appartiennent à ChampflourL auradoux , quoiqu’ ils aient été spécialement réservés
par l’appelant. Et pourquoi l’appelant n’expliqueroit-il
pas clairement ses idées connue ses espérances sur ce
point? Il éloit du au ci-devant seigneur de Mauriac des
rentes foncières ou m ix le s, et d’autres droits de cette
nature, qu’on sVst dispensé de payer depuis les lois sup
pressives de toute espèce de féodalité. L e gouvernement
ne laisse-t-il pas le droit d espérer que tout ce qui est
purement, foncier, tout ce qui est le prix de la conces
sion d’ un fonds, tout ce qui nest point entaché de féo
dal i l é ,,
�.
£ 41 ?
. '
.
dalité , pourra .être répété. L e citoyen Lauradoux ne
doit pas regarder ces objets éventuels comme sa pro
priété : ces droits lui seront toujours étran gers, puisque
Ghampflour-Palbost n’a concédé à ses deux freres que
le ru ra l: dès - loi’s T il ne falloit laisser aucun dou te,
aucune am biguité; le jugement devoit délaisser le bien
de Mauriac, tel qu’il avoit été désigné par le rapport
du tiers e x p e rt, et réserver à Champflour-Palbost tous
autres droits. C ’est le moyen d’éviter et de prévenir des
procès avec des frères qui ne sont déjà que trop disposés
à discuter. Telle étoit d’ailleurs la convention. Il étoit
donc juste de l’exprim er disertement : et le- jugement
doit encore Être réform é , quant à ce troisième chef.
L e quatrième grief consiste à dire que le jugement
n’a pas c o m p r i s dans le c o m p t e la somme d e 7,5 17 fr.
17 so us , formant*le p r i x des d e n r é e s d e M a u r i a c , adju
gées à Lauradoux , et que cet objet n’a pas été déduit
sur le principal des légitimes. A cet égard , le citoyen
Champilour-Palbost fait usage des mêmes moyens que
sur le premier chef du jugement.
L e cinquième grief porte sur des erreurs de calcul, qui
se sont glissées dans le jugement dont est appel. Une pre
mière qui paroît sensible, c’est qu’ on n’a porté le m obi
lier et les denrées du domaine de Mauriac qu’à une
somme de 15,171 fr. i 5 cent, c e p e n d a n t les denrées sont
estimées 7,617 IV. 9 5 cent, le mobilier 8,063 fr. 20 cent,
ce qui donne un lotal de 16,571 fr. 16 cent, il y auroit
donc erreur de 400 fr. au préjudice du cit. Palbost.
2°. Par le jugem ent, Palbost n’est libéré envers SaintPardoux , sur l’excédant des biens de M a u r ia c , que?
F
�X 42
) ^
d’ une somme de 24,000 fr. Il est dit ensuite que djamp"*
flour-Saint-Pardoux prendra en contrats sur l’état jus
qu’à concurrence de 3,220 fr. et qu’il lui sera délivré en
‘biens fo n d s, pour le surplus, 30,220 fr.
O r , en déduisant, sur le prix principal des deux légi
times de Saint-Pardoux et de Lauradoux, le prix de la
maison de Clerm ont, le prix des biens ,batimens et denrées
de M a u r ia c ,' les différons autres objets de la succession
adjugés aux intimés, et la provision de 1,200 fr. payée
à Saint-Pardoux , alors il ne reste du, s u t le principal des
l é g i t i m e s q u ’ une somme de 8,84g francs., dont il faudrait
encore déduire 400 francs pour l’erreur qu’on a relevée
plus liant; de sorte qu’il est indispensable de réformer le
jugement, quant à c e , surtout en décidant, d’après la
lo i, que les intérêts ne sont point exigibles en biens héré
ditaires.
L e sixième chef frappe sur le même ol jet * toujours
sur ce que des objets adjugés comme provenans de la
succession du p ère, n’ont pas été déduits sur le principal.
P ar le septième, Cham pllour-Palbost se plaint de ce
qu’ il a été condamné a payer, à l’abbé de Saint-Pardoux,,
la moitié de la pension de 2,000 ir. qu’il prétend lui avoir
été faite par sa mère.
O n a e x p iq u e , dans le rec.t des faits, ([ne la dame
Ghampdotir, en vertu du testament de son m ari, étort
usufruitière de ses biens. D e u x de ses enians, Lauradoux
et M o n lép éd o ii, n liabitoient point avec elle; elle crut
devoir (aire, à ses deux fils, une pension de 2,000 francs':
mais elle s’cn dispensa par rapport à Champilour-SaintPurdouXj parce que celui-ci habitolL dans sa maison, qu’il
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': j ? - ; y étoll nourri , lo g é , chauffé, éclairé et Blanchi’ ; ce qmdevoit, sans contredit, lui tenir lieu de la pension quelle^
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- £ C [p iaisoit aux autres. Ce n’est pas qu’elle n eû t grande envie ^ ^
z. « î •' de se débarrasser de Saint-Pardoux ; il ne lui etoit d aucun - ?
C 43' )
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secours; il se dispensoit de toute espèce dVgards et de
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soins envers elle. Elle lui offrit la même pension de 2,000 l.
s’il vouloit quitter sa maison; mais, sur son refus, elle f ...
»
•
cru-t ne lui rien devoir. Quel est donc le litre de Saint£ /•
Pardoux pour réclamer cette pension? Lorsque la mère
a voulu s y engager vis-à-vis de ses autres enfans, elle a t ■
J? *•? J*. Pl ^s ce^e obligation par un traité : il n’en existe aucun
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*
^
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* l i '^e CG ^enre avec Saint-Pardoux. Dira-t-il qu’il pouvoit "*• •
'l ^ ' contester l’usufruit de sa m ère? mais il ne l’a point fait.. £
^ Sa mère a jo u i en v e r t u du testament de son mari , en ~
v e r t u d ’u n litre q u e ses enfans d e v o i e n t re sp e c te r’; sa s u c - « " »
fi
* cession ne seroit d o n c ten u e à a u c u n e re sl i lu ti o n .
'
Comment les premiers juges ont-ils pu penser que cette
somme de 2,000 francs étoit due à Saint-Pardoux, lors
*
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‘V i '
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ne- lui étoit promise par aucun acte ; loreq-u’il n’a-
a V01t Pour ^U1 qil’une allégation ou l’exemple de ses deux
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C i: * ir ^rcs? vis-à-vis desquels il y avoit des motifs qui n’exis\ f.
pas pour lui? D e quel droit, d après quel principe £ f
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^ i / ^ un tribunal peut-il ainsi, e x ccquo et bono , calculer que ' c
*. ^
... S a in t-P a rd o u x a pu manger 1,000’ francs par an chez
«• ,
sa m ère, et que les autres 1,000 francs lui sont dûs? Il
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.f
fi n existe aucune loi qui puisse faire présumer une con•j y j
veution de ce genre; elle doit être portée par un acte; et * ■
£*
C ►lorsqu’il n’y a point d’engagement par écrit, on ne peut •S <
. ^ asseoir celle pension sur aucune base : le jugement est
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■ donc aussi injuste qu’ irrégulier en ce chef.
' . v ,;
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L e huitième grief du citoyen Champflour-Palbost, est
c^e soule11^' y ue ma^ à propos il a été débouté de sa de^ S I K m a n d e en r e m b o u r s e m e n t du centieme denier des biens
*
de Mauriac et de la maison de Clermont.
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^
* - P
5
Ge centième denier a été acquitté avant que C h a m p f lo u r - ^ f * ^ ^ ^ \
Palbost eût accepté la qualité d’héritier; il étoit à la charge S . ? \ »
de tous les enfans ; et on ne voit pas que l'acceptation de
| ■
«*
P u'sse Priver l’héritier du remboursement de
* y0 M ce droit. L a seule objection qu’on ait proposée contre ce
^ chef de demande, est de dire qu’en général le légitimairt»
^
o |^
conventionnel doit recevoir sa légitime franche et quitte f S
Celui qui accepte une légitime conventionnelle, ditJ devient étranger à la succession; il n’a plus la qualité d’hé- « *
J*
ritier; et le centième denier est exclusivement à la charge
¡"de celui qui conserve le nom-et la qualité d’héritier.
"*
II
seroit bien difficile d établir cette proposition en point ~
de droit, et de l’appuyer sur "le texte des lois ou sur des
arrêts. En effet, celui qui accepte une légitime conven^
*
* tionnelle, n’est pas tellement étranger à la succession, qu’ il
^
n e
puisse réclamer un supplément : cette action en sup!• ^ S xv*
Y § plérnent dure trente ans. Aussi les auteurs vous disent-ils ^
Vv
\' fJ11^
\.jn u »
«.* ;u,ciuie auuimuut
accenu,t1on de 1la
’ ’ vnVj a
similitude cuuLentre il’accent:,tion
^
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9 s*
^ t\
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légitime
conventionnelle
et
une
cession
de
droits
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— - ...... ------------ U1UUÏS sucT ’héritier
iîm’ mil
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qpq droits
/'IrMile successifs,
ci woncc-I i\- vend.1 il e ^ ^
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^ cessiis. L
qui cède
à.
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le nom et la qualité d’héritier; celui, au contraire, qui ^
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ne fait.qu’acccpler une légitime conventionnelle, conserve £ ^ v! ^
toujours l’action supplémentaire en qualité d’ h é r itie r ,'^
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et jusqu’à concurrence de sa portion de droit : dès-lors., $■
m*
s’ il demande ce supplém ent, ne faut-il pas déduire toutes V Y ¡S V
r M e s charges de la succession, pour calculer ce qui d u i t ^ ^ v
�(4$)
.
.
Huî revenir ? et psi’ ce moyen ne contnhuc-t-il pas stix
dettes comme aux charges , quoiqu il ne puisse cependant
pas demander le partage? ne c o n trib u e -1 -il pas aux
frais de l'estimation qu’il nécessite par sa demande en
supplément ?
Il
y a ici un bien plus fort argument en faveur de
l’appelant, pour prouver que les intimés doivent con
co u rir proportionnellement au payement du .centième
denier.
En raisonnant dans leur système, que la légitime con
ventionnelle doit être payée franche et quitte, il ne faudroït
pas au moins aggraver le sort de l’héritier ; ce ne seroit tout
au plus qu’autant qu’il pourroit s’acquitter conformément
aux anciennes lois., qu’il pourroit se Jibérer de-cette légi
time en a r g e n t , et conserver les biens patrimoniaux.
Mais la loi d é r o g e a u x a n c ie n s p r i n c i p e s
le lé g iti m a i r e peut .exiger le payement .de sa légitime en biens
héréditaires; ce n’est là qu’une faculté dont il peut user
ou ne pas user, à son gré. S’il préfère d’être payé en
argent, alors il peut plus raisonnablement prétendre qu’il
seroit injuste de le faire contribuer aux charges.
Mais s il veut etre payé en biens, il nécessite une esti
mation aux Irais de laquelle il doit contribuer. Il est véri
tablement héritier, puisqu’il prend une portion provenante
de la substance de ses auteurs; l’acte portant délaissement
de cette portion , est réputé partage., comme premier
acte entre cohéritiers; et la loi dans ce cas a si bien
entendu lui déférer cette qualité d’ héritier, elle a si bien
■considéré le délaissement qui lui est fait comme un par
t a g e , que cet acte n’est assujéti qu’à un droit fixe d e .3 fu.
�C 46 )
35 centimes, comme tous autres partages, tandis queV
s’il <5toit étranger , l’acte seroit une venta! le vente assuiélie à un droit d’enrrgistrement de 4 pour 100, commetoutes autres mutations.
, ,, . .
.
A in s i, en partant de ce tait, que le legitunaire prend'
dos biens héréditaires à titre de partage, o u , ce qui est
la même chose, à titre d’héritier, il est démontré qu’il
¿o it le centième denier qui a été perçu sur l’objet dé->
laissé.
P ar quel motif le citoyen Champflour-Palbost a-t-il
été débouté de sa demande des frais de culture, gages
de domestiques, nourriture de bestiaux relatifs à la récolte
de l’an 9 , récolte perçue par les intimés, de leur aveu?
Il est difficile d'expliquer le motif de ce jugem ent, qui
fait le neuvième g rief de l’appelant.
Il avoit réduit ces objets à une modique somme de 5 oo fr.
parce qu’ il avoit profité des vendanges de cette même
année-, mais tout le surplus de la récolte avoit été perçu
par scs frères. O r , l’appelant avoit payé les gages de sept
domestiques, nourri les bestiaux \ e t , sans contredit,. sa
«t
»
• .
r
^
demande n ('toit point exagciee.
Les premiers juges, cependant, ont prétendu que la
p r o p r i é t é des bestiaux n’a pu appartenir à Lauradoux,.
qu’au moment où le mobilier a été estimé. Il leurparoît
injuste de faire payer des fourrages qui sont également
compris dans l’estimation. Mais, à cet égard , les fourrages
n’ont été estimés que le x«. germinal an 9- par consé
quent, ceux c on som mé s depuis le i»r. vendémiaire pré
cédent n’ont pas été c o m p ri s dans l’estimahon. l / a p p e
lant a donc nourri les bestiau xjusqu à cette époque.
�'
C 47 )
#
^
_
Laurad’o iix a biea perçu la récolte en foin ; il a Lien
aperçu la récolte en grains pour 1 an () ; il doit donc les v
irais de culture ; il doit doue les gages des domestiques ; et
dès-lors la disposition du jugement, qui débouté 1 appelant
de ce chef de demande, est également injuste.
O n ne conçoit pas encore sur quelle base ce jugement
a fixé la quotité ^des contrats de rente que Saint-Pardoux
étoit tenu d’accepter. Les premiers juges décident que
Saint-Pai'doux 11e prendra de contrats sur l’état, que pour
une somme de 3,220; et, par une disposition plus singu
lière encore, ils obligent Palbost de .garantir ces mêmes
•contrats.
'
Cependant, si Ton consulte le contrat de mariage de
Champflom’-P alb ost, il a le droit de donner en,.paye
ment à chacun de ses frères des contrats sur l’état,
.jusqu’à concurrence de 20,000 francs.
Si on met de côté le contrat de mariage, Lauradoux
et Saint-Pardoux réunis devoient en prendre propor
tionnellement à leur légitime , et d’après une ventila
tion : on ne peut prendre que l’un ou l’autre parti.
Dans tous les cas, il leur reviendroit une bien plus
forte somme en contrats do rente : ce chef de jugement
'■est donc erroné.
.
Mais il est contraire à tous les prin cipes, lorsqu’il
oblige encore l’appelant à garantir tous ces contrats.,
ou du moins de quelle garantie a-t-on entendu parler?
Est -ce simplement de la garantie de droit qui est due
entre cohéritiers? ou scro it-ce la garantie des faits du
.gouvernem ent? C ’est ce que les premiers juges n’ont
.pas .pris la peine d’expliquer 3 ou n en ont-ils pas senti
�C 48 3
.
la différence : et si les premiers juges ont entendu que
Palbost scroit tenu de g a r an ti r les faits du gouverne
m e n t, ce seroit une a b s u r d i t é , parce que nul ne peut
garantir la force majeure; que ce seroit exposer l'iiéP
»
*
i
• i
* «
r i t ie r à des procès sans cesse renaissans,, et qui nauroient
aucune limitation : il faut cependant qu’il y ait quelque
chose de certain parmi les hommes , et qu’au moins
l’héritier puisse être valablement libéré en délaissant
des biens héréditaires, sans craindre de nouvelles r e
cherches.
L ’appelant se plaint encore de ce qu’il n’a pas été autorisé
à délaisser les 8,000 fr. de contrats dûs à Gharleville. Ces.
co ntra ts font partie de la succession, et avoient été offerts
par l’appelant à ses deux frères réunis; ils entroient dans
l’attribution proportionnelle des biens héréditaires qu ils
pouvoient amender: il est impossible que l’appelant soit
contraint de tout payer en immeubles; et vainemcntjvoudroit - on lui opposer qu’il n’a point offert de contrats
à son frère Joserand, et à la dame de Cimzelle sa sœur.
A cet égard , il a été le maître de traiter avec ses deux
c o h é r i t i e r s , comme il lui a plu : il a été mu envers eux
par des considérations puissantes; ils ont respecté les inten
tions du père ; ils n'ont élevé aucune discussion ; ils sc
sont montrés reconnoissans des procédés de leur frère
aîné* il sembloit juste alors d’avoir pour eux quelque
co nd esc en d an ce , et de leur délaisser les objets qu'ils pou
voient désirer.
.
M ais, puisque les intimés rechercnent rigoureusement
leurs droits, qu’ils n’ont aucune déférence pour les
intentions des père et m ère co m m u n s, alors ils n ont
p oint
�( 49 )
point à se plaindre quand on sc conforme envers eux.
à tout ce qu’exige la loi.
L ’abbé Saint-Pardoux a reçu une provision de i ,21 5 fr.:le jugement du i5 iloréal an n e u t , qui lui adjuge celte ;
somme ,, n’a pu la lui adjuger qu’à compte de ses droitslégitimaires.
Champilour-Palbost se plaint de ce que cette somme
n ’a pas été déduite sur le principal / toujours par lem otif que les intérêts ne sont exigibles qu’en numé
ra ire, et que c’est aggraver le sort de l’ héritier, de ne
faire porter ces sommes que sur les intérêts.. '•
Par le quatorzième grief, Champilour-Palbost se plaint
de ce qu’ il n’est pas autorisé à faire constater , par procès
verb al, une ouverture pratiquée au mur d’un emplace
ment p a r lui r é s e r v é , d é p e n d a n t d e la m a i s o n p a te r
nelle ; de ce q u ’il n’est pas autorisé e n c o r e de faire r é p a
re r , quand besoin sera, dans la maison délaissée, un‘ canal en pierre de taille, servant à l’écouloment des eaux
des deux maisons.
La demande de l’appelant ne faisoit aucun tort à son
frère de Sainl-Pardoux. Il s’agit ici d’une servitude indis
pensable : il arrive quelquefois que ce canal est e n g o rg é ,,
ou qu’ il manque de ciment; dès-lors les eaux qui n’ont
pas d’autre issue que par ce can al, se répandent dans
les caves réservées par l’appelant.
On prétend, pour toule réponse, que ChampilourPalbost n’a pas fait celte r é c l a m a t i o n , lors du procès •
verbal d’estimation des experts. Mais d abord 1appelant
n.étoit pas présent à, cette estimation; et des qu’il s’est
Ci
�( 5o )
^
réservé cet e m p l a c e m e n t , il s’est certainement réservé
une servitude qui d’ailleurs est de droit naturel.
L ’abbé Saint-Pardoux avoit offert de rendre en nature
à son frè re la montre d’or à répétition et les deux cou
verts d’argent qu’il avoit gardés. Ces offres sont expres
sém ent répétées dans le motif du jugement dont est
appel : pourquoi donc l’abbé de Saint-Pardoux n’est-il
tenu de les rendre que suivant l’estimation et en pré
sence d’orfèvres ? Sans doute qu’on a oublié dans le
dispositif ce qu'on avoit mis dans le motif. Mais ce n’est
pas le prix que réclame Ghampflour-Palbost ; c’est la
chose elle-même qui lui est précieuse; et dès que SaintP ardou x avoit offert de la rendre en nature, on ne
pouvoit officieusement l’en dispenser. Ce quinzième grief
est donc bien fondé.
Il
est encore injuste d’allouer à Saint-Pardoux la nour
riture de huit domestiques de la dame Champilour la
mère , puisque Champilour - Palbost a fait payer cette
nourriture par Chassaigne, notaire, qui l’a ainsi certifié.
I/e jugement a dispensé St. Pardoux de donner main
levée des saisies faites comme de ses biens, entre les mains
de son frère: ce jugement donne pour motifs, que Cîiampilour-Saint-Pardoux consent que les créanciers saisissans
soient payés lorsqu’on les lui aura fait connoître. Mais
d a b o rd S a i n t - P a r d o u x connoît suffisamment ces saisies,
dont on lui a fait l’énumeration. Lespremiersjugcssavoient
aussi que ces saisies ont pour cause des principaux de con
trais de ren te,q u ’elles se renouvellent à chaque échéance,
de manière que si C h a m p i l o u r - I albost 11 a pas la main-
�(5 0
.
levée des saisies, il demeure toujours garant envers les
créanciers, il n’a pas le droit de rembourser des princi
paux qui ne sont point exigibles , ne peut pas même
s’acquitter envers son f r è r e , au préjudice de ces saisies :
le voilà donc dans des entraves continuelles. Et ou a-t-on
trouvé d’ailleurs, que Saint-Pardoux avoit le droit de faire
payer ses dettes à son frère , comme s’il ne devoit pas
s’en charger lu i- m ê m e ; comme s’il n’étoit pas tenu de
donner main-levée de toutes les saisies ! L e principe , que
tout cohéritier doit donner main-levée de toutes les saisies
faites entre les mains de son cohéritier, est assez connu
dans l’ordre judiciaire, pour que les premiers juges eussent
du l’appliquer , et contraindre Saint-Pardoux à débar
rasser son frère de toutes ces entraves qui ne donnent
que de désag réab les souvenirs.
G w a b b e de S a i n t - P a r d o u x , c h a n o i n e d e l à c a t h é d r a l e ,
âgé de plus de quarante ans, grand vicaire d e p u is nom
bre d années, qui avoit une forte pension sur l’évêché
de Mirepoix depuis
1768
, qui possédoit encore une
vicairie considérable appelée des Vedilles , qui devoit
. être dans 1 opulence par la réunion de ces bénéfices, étoit
noyé de dettes, absorboit ses revenus, empruntoit sans
cesse , avoit pris des billets de loterie à crédit jusqu’à
la somme de 9 , 0 0 0 fr. ne voyoit autour de lui que des
créanciers im portuns, ne recevoit que des exploits ou
des saisies ; son père est v e n u à son secours, a payé ses
dettes, et notamment les 9,000 fr. de billets de loterie.
Cliampflour-Palbost a réclamé les dettes payées par
le père, u soutenu que ces objets etoient sujets à rapG a
�( 52 )
p o rt; il a été débouté de ce chef de demande, et c’eit
le dix-huitième grief énonce en son acte d’appel.
Les premiers juges ont prétendu que le père commun
avoit payé ces sommes volontairement; ils ont égale
m en t dit q u e , par le contrat de mariage de Palbost.,
1 institution dheritiei faite a son profit ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce que les pere et mère n’auroient pas
dispose avant leui dcccs , suivant la x'éserve expresse
^contenue au contrat de mariage.
On. ne sait en vérité comment qualifier ces motifs ;
« u moins ne p e u ven t-ils être M e t de l'erreur. Les
premiers juges avoient sous les yeux le testament du
père commun. Cet acte exprime une volonté bien con
traire de sa part : il règle la légitime de l’abbé SaintPaidoL^ à 6o,ooo francs : il rappelle qu’il a payé pour
l u i , i°. une somme de 9,000 fr. suivant son ^ftllet;
2 . une somme de 3 j° ° ° francs qu’il a l’emboursée à
1 IIotel-Dieu de Clevmont : et le père commun déclare
que ces sommes ne seront pas répétées contre l’abbé
«de Saint-I'ardoux, dans le cas seulement où il approu■çeroit et s'en tiendrait a u x dispositions du testament.
Ainsi SauH-Pardoux n’est donc dispensé du rapport
de ces sommes, qu’autant qu’il ne réclamera que celle
de 60,000 francs pour légitime ; qu’autant qu’il approu
vera dans tout son contenu le testament du père; qu'au
tant qu’il respectera sa mémoire comme ses volontés.
V o ilà ia condition ; et, d’après la doctrine du savant
Ricard et de FurgoIIes, la condition est tellement inhéîcnte au testament ^
^une ne peut subsister sans
�( . 5 3 ) ..................................
Vautre. O r , 'Saint-Pardoux n’a poiiit acquiescé au testoinent de son père : loin de s’en tenir à la somme fixée
par le testament pour Sa légitime , il a réclamé cêlle
.portée au -contrat de mariage de son frère aîné. Sans
égards pour les intentions et les volontés''de son père,,
il a exigé rigoureusement tous ses droits •, il ne peut
donc se dispenser dès-lors de rapporter ce que son père
a payé pour lu i, puisque son père ne l’a pas fait volon
tairement , puisque le père l’a imputé sur sa légitimé.,
■ou qu’il n’a dispensé de l'imputation , qu’autant que la
¡légitime demeureroit fixée à 6o,ooô fr.
'> :
Personne n’ignore que. tout ce, qui est imputé sur la
légitime est sujet à rapport. La loi pénultième-, au code
■de collahojie , en a une disposition précise. Telle est
e n c o r e la d o c t r i n e de L e b r u n , dans son traité des suc'Cossiofts.y et cle tous les fiutcuFs cjui ont traité Ici matière.
• L o u e t , lettre Pv7 sommaire 1 3 , ne fait pas de d ou te, que
.lout ce qui a été prêté au-cohéritier est sujet h rapport,,
.■tt doit etie imputé sur sa part héréditaire. Il cite un
•arrêt du 6 juin 1 6 1 4 , qui. condamna le cohéritier à rap-poiter 1 argent qu’il avoit emprunté de celui auquel il
succédoit. Telle est encore 1 opinion de Ferrières, sur
l a i i s , article 304 : il dit que l’argent qui a été prêté
•au fils par le p e r e , ou qui a été payé par le père au
‘Créancier du fils, est sujet au raüport. B rillon, dans le
dictionnaire des arrêts, au mot rapport , nombre 41,,
donne en maxime , que les dettes payées par père ou
mère., pour un de leurs eufans, doivent se rapporter,,
■et cela n’a jamais fait la matière d’un doute. Eu
�( 54 )
.si, les lc'gitimaires n’étoient pas tenus de rapporter les
sommes que le père leur a prêtées ou a payées pour eu x ,
ou p o u r r o i t a is é m e n t rendre les institutions illusoires,
v i o l e r ainsi les engngemens les plus solennels , et la foi
qyi est due.aux contrats de mariage.
..
Y
a- t-il d’ailleurs une dette moins privilégiée que celle
r é c l a m é e par l’appelant? Des billets de loterie pris à crédit
. jusqu’à concurrence de 9,000 fr. Il suffit, d’en rappeler
l’o rigin e, pour 'prouver la nécessité du rapport.
Mais on donne aussi pour motifs, que par le contrat de
mariage de Ghampflour-Palbost , 1 institution cohéritier
faite à son p r o fit, ne pouvoit avoir d’eiTet que sur ce dont
les père et mère n’auroient pas disposé avant leur décès,
6uivant la réserve expresse contenue nu contrat de mariage.
V o i là , sans contredit, une singulière interprétation de
la clause. Y auroit-il dans l’espèce quelque apparence de
disposition ? On ne connoît que deux manières de disposer
à titre gratuit, ou par donation entre vifs, ou par dona
tion à cause de mort. O r , non-seulement il n’existe pas
de disposition de ce genre; mais le testament d'Etienne
Champilour père, au contraire, prouve qu’il n’a jamais
eu le projet de disposer en faveur de l'abbé de Saint-Par
doux des sommes qu’il a payées pour lui; qu’il n’iguoroit
pas même que ces sommes étoient sujettes à rapport, et
qu’il n’a voulu 1 en dispensez, qu autant qu il se conlcnteroit de 60,000 irancs poui sa légitimé.
E to it-c e ainsi qu’on devoil. interpréter les volontés
d’un citoyen vertueux, qui avoit à juste litre la réputation
tVun homjne d’honneur ï Père juste, généreux et tendre,
�( 55 )
■magistrat intègre et éclaire, il a emporte les regrets -de
tous ceux qui l’ont connu, et on devoit plus de respect
à sa mémoire. lies motifs du jugem ent, ainsi que sa dispo
sition à cet éga rd , sont donc injustes, contradictoires,
absurdes; et on doit s’empresser de les reformer.
Enfin, les derniers griefs de C h a m p f l o u r - P a l b o s t portent
sur la condamnation au payement des vacations des trois
experts qui ont opéré lors du délaissement des biens de
Mauriac et de la maison de Clermont. O n a déjà démontré
l’injustice de cette condamnation; et il est sensible que
les légitimaires, usant de la faculté que leur donne la loi,
de se faire délaisser des biens héréditaires suivant l’esti
mation, doivent nécessairement contribuer aux frais de
l’expertise. Ils sont la première et unique cause de l'opé
r a t i o n ; et ne font-ils pas un bénéfice assez considérable,
en p r e n a n t des b ie ns de la succession, v a l e u r de partage,
toujours infiniment au-dessous de la valeur commerciale?
N ’est-il pas notoire que les légitimaires ont gagné plus
de 40,000 francs par l’estimation? C ’est donc contre toute
raison et toute justice, qu’on voudroit aggraver le sort
de l’ héritier, en lui faisant supporter la totalité des frais
qu il n avoit aucun moyen d’éviter, et qui sont plus utiles
aux légitimaires qu’à lui.
Mais il semble que ses intérêts ont toujours été m é
connus : partout on aperçoit une préférence, une par
tialité en faveur des légitimaires contre l’héritier ; partout
on voit percer les efforts des premiers juges, pour donner
une apparence de légitimité aux reclamations des frères,
et ailoiblir les justes prétentions de 1 aîné.
�Sur Tappel ou lat p réve n tio n fa it place à la justice,.
C h a m p flo u r-P a lb o st a droit d’espérer que ses demandes
seront plus favorablem ent accueillies,
Signé C H A M P L O U R - P A L B O S T .
_
P A G E S ( d e R i o m )., a n c ie n ju r is c o n s u lt e .,
C O L L A N G E S,av o u é
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 11.
�
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour de Palbost, Jacques. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour-Palbost
Pagès
Collanges
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Champflour de Palbost, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, le 14 fructidor an 10 ; contre Martial Champflour-Saint-Pardoux, prêtre ; Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1796-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0213
BCU_Factums_G1301
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Clermont-Ferrand (63113)
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testaments
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5028b3140c522d7dab09c5ff88218e7c
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Text
û ji-
—
MEMOIRE
P OUR
Jean- B ap tiste-A n n e
LAU RAD O U X
et
CH AM PFLO U R -
M a r tia l
CH AM P-
F L O U R . S A I N T - P A R D O U X , habitans de
la ville de Clermont-Ferrand, intimés;
CONTRE
J a c q u e s
CHAM PFLOUR- PALBOST,
habitant de la même v ille, appelant.
Q u i ne plaindroit le citoyen Champflour-Palbost ? A
l’eutendre , quelle délicatesse de procédés de sa part!
quel abandon généreux de ses intérêts! S’il faut l’en croire,
A
�v
^ 2 ) ..
.
les propositions les plus concihatoires ne lu i ont rien
coûté p o u r prévenir toute discussion. Ses efforts ont été
inutiles ; les sacrifices qu’il u offerts n’ont été pour
íes légitimâmes qu’un titre de plus pour en exiger de
nouveaux.
T e l est le témoignage qu’il se rend à lui-même, dans le
préambule de son mémoire.
Et c’est pour en convaincre les juges et le public, qu’il
a interjeté appel du jugement, en vingt chefs, dont la
plupart sont presque sans objet !
F A I T S .
r
D u mariage d’Etienne Champflour avec MargueriteLouise-Antoinette Laporte sont issus cinq enfans; savoir :
L a demoiselle Champflour;
Jacques Champflour-Palbost, appelant;
C h a m p il o u r - M o n t é p é d o n , ou J o s e r a a d ;
Jean-B aptiste-A nne Champilour-Lnuradoux ;
E t Martial Champflour-Saint-Pardoux.
Les deux derniers sont les intimés.
La demoiselle Champflour s’est mariée la première
avec Pierre Berard-'Chazelle. Par le contrat de mariage
il lui a été constitué une somme de 60,000 francs.
Jean-Baptiste-Anne Cliampflour-Lauradoux, l’un des
intim és, s’est marié en I7 7 2- ^
a
fix é , par le
contrat de m ariage, la somme de 70,000 francs, dont
20,000 francs, e s t-il d it, produisant intérêt au taux
courant.
Jacques C lia m p flo u r-P a lb o st, appelant, s’est marié le
I er. mars 1774 , avec Maric-Elisabelh Henry,
�( 3 ?
r ,
.
..
Son contrat de mariage contient différentes dispositions
de la part de ses père et mère.
Par la première ils lui font donation de la somme de
300,000 francs, en biens et effets de leurs successions,
après le décès du survivant d’eux : et jusqu’au décès ils
s’obligent de lui payer 5 ,000 francs de rente; laquelle rente
ils auront la liberté d’éteindre, en délaissant des rentes
sur les états de Bretagne, ou aides et gabelles, au denier
vingt.
Par la deuxième ils l ’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis *, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans mâles puînés. Ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur'fille , à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
Il est dit encore que cette institution n’embrassera que
les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font à cet égard d’en disposer en faveur de leurs
eutres enfans, s’ils le jugent à propos.
Enfin, il est ajouté que Jacques Champflour, fils aîné,
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts ; et que dans chacune de
ces légitimés il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets royaux, produisant le denier vingt.
C on ven u que si du vivant des père et mèx*e, ou de l’un
d e u x , un de leurs enfans puînés venoit à décéder sans
enfans, ou à faire profession en religion, le futur époux
sera déchargé do la moitié du payement- de la légitime
du d écédé, et ne sera tenu de payer aux autres que la
m oitié, qu’ils partageront également. Par le môme contrat
A
a
�CO
.
Rem ariage Etienne Champflour et M arie Laporte, son
épouse, se réservent mutuellement la jouissance de leurs
biens, en faveur du survivant de l’un d’eux.
Etienne Champflour, père commun, est décédé le 10
frimaire an 6 .
Il est à observer qu’avant son décès, et.le 10 septem
bre 179^? ^ avoit fait un testament dont il faut rappeler
les dispositions, puisque Champflour-Palbost prétend en
faire usage.
Par ce testament il lègue la jouissance de tous les biens
meubles et immeubles à la dame Champflour son épouse.
2,0. Il confirme l’institution d’héritier, faite au profit
de Jacques Champflour-Palbost par son contrat de ma
riage, à la charge par .lui de payer à ses frères puînés, tant
pour la légitime paternelle que maternelle,
.
i°. A Jean-Baptiste Cham pflour, ditj'M ontépédon,
son second fils, soixante mille francs, sans aucune répé
tition, est-il dit, des sommes qu’il avoit payées pour lu i,
ou dont il avoit répondu ; desquelles sommes il fait le
détail ;
>
■
20. A Champflour-Saint-Pardoux, son troisième fils,
pour sa légitim e, tant paternelle que maternelle, pareille
somme de 60,000 francs-, il est ajouté : Sans répétition
(Tune somme de 9,000 fr a n c s , q u e .fa i payée pour lui,
à-compte de sa légitim e, suivant son billet,• ainsi que
celle lie 3,000 fr a n c s , pour ' remboursement d’une obli
gation de pareille somme j due a l hôpital de PFlôtelJDieu de cette ville , dont j açûis répondu. Lesquelles
.remises je J a is audit Champflour-de - jMontcpéaon M
�( -5 )
jM a rtia l G h a m p flo u r, m o n s e c o n d et tr o is iè m e f ils .,
dans le ca s seu lem en t •o ù ils a p p ro u v era ien t e t s en
■tiendraient a u x d isp o sitio n s du p résen t te s ta m e n t .
L e père donne,, par le même testament, à Jean-BaptisteAnne Champilour-Lauradoux, son quatrième fils, pour
sa légitime tant paternelle que m aternelle, les biens de
B ord, situés dans les communes de Gesset et Montord.,
ou 76,000 f r . , à son choix , .c’est-à-dire, 5 ,000 fr. de
plus que la destination'portée par son contrat de mariage;
sans com pter, est-il d it, une somme de 6,000 fr. qu’il
déclare lui avoir donnée, et dont il prie Jacques Champfloux-Palbost de ne pas lui tenir compte.
■ A p rès le décès du père com m un, il a été procédé à
l ’inventaire.
•Le contrat de m ariage de C h am p flou r-P albost assuroit
à la m ère su rvivante la jouissance de tous les biens. Cette
jouissance , d’après la l o i , étoit réduite à la jouissance
de la m oitié. Les légitimaires étoient même en droit de
soutenir que leur légitime ne pouvoit être grevée d’aucun,
usufruit. Par respect pour la mémoire du p ère, par ten
dresse pour la m ère, ils ne profitèrent point de l’avantage
que la loi leur donnoit; ils se contentèrent d’une pension
modique de deux mille francs, que la mère p ro m it à
chacun des puînés.
v. Cham pflour-Palbost convient de cet arrangement :
•mais il prétend qu’ il n’a eu lieu qu’envers ChampilourLauradoux., l’un des intimés, et Champilour-Joserand;
mais-non , avec Chainpllour-Saint-Pardoux.
Pendant la jouissance de la m ère, qui a duré jusqu’à
.son décès, C h a m p ilo u r -L a u r a d o u x a marié successivement
�( 6 )
ses deux filles. La mère a donné à chacune la somme
de 6,000 fr. Cette somme a été acquittée par ChampflourPalbost.
La mère
com m une
, , ,
.A
est décédée au mois de pluviôse
an h u it.
A près son décès, il a été procédé à l’inventaire, et
ensuite à la vente du mobilier.
Champflour-Palbost avoit le choix, comme il l’observe
dans son m ém oire, de s’en tenir exclusivement à la
som m e de 300,000 francs, en abandonnant l’institution;
ou de confondre la donation avec l’institution, en accep
tant l’une et l’autre. Soit incertitude réelle, soit pour
fatiguer les légitimaires, il aifectoit de ne point s’ex
pliquer.
Les intim és, pour le forcer à rompre le silence, ont
été obligés d’en venir aux voies judiciaires.
Par acte du 28 prairial an 8, ils l’ont fait citer devant
le juge de paix du lieu de l’ouverture de la succession,
pour être conciliés sur la demande qu’ils entendoient
former en partage de la succession des père et mère
communs , pour leur en être délaissé leur part afférente.
Premier procès verbal, du 3 messidor an 8. ChampflourPalbost , par le ministère de Leblanc , son fondé de
pouvoir, déclare, qu’en qualité d’héritier contractuel,
il offroit de venir à partages, pour cire délaissé à chacun
des demandeurs un dixièm e, qui étoit leur légitime de
rigueur. Sur cette déclaration , Chassaing, fondé de pou
voirs des puînés, demande la communication du contrat
de mariage, et la'continuation de la concilia lion.
Deuxième procès-verbal, du 17 messidor de la mémô
�c 7 )
.
.
année. Chassaing déclare : « Qu’ayant pris connoissance
« dudit contrat de mariage, lesChampflourpuînésoptoient
« la légitime conventionnelle portée par ledit contrat,
« montant, pour chacun, à la somme de 70,000 francs;
« qu’ils la réclamoient en fonds, conformément à la loi
7 du 18 pluviôse an 5 ; et encore pour le citoyen Champ« flour-Lauradoux, en particulier, la somme de 5 ,000 fr.
« à lui donnée en augmentation par le père commun,
« dans son testament ; et pour parvenir aux délaissement
« et payement desdits droits légitimaires en fonds, il a
« déclaré qu’il nom m oit, de la part de ses commettans,
« le citoyen Simonet, habitant de la commune d’Aigue« perse, pour son expert. »
Cham pttour-Palbost, p ar s o n fo n d é d c p o u v o ir, rép o n d :
« Qu’il n’a ja m a is entendu contester à. ses fr è r e s leur légi.« time conventionelle, portée à 70,000 f r ., pour chacun,
« par son contrat de m ariage, sauf les rapports de droit
« sur lesdites légitim es, et notamment des dettes payées
« par le père commun, pour le compte de Jean-Baptiste
« Champflour-Joserand, et de Martial Champflour-, qu’il
« consent pareillement de payer à Jean-Baptiste-Annc
« Champflour la somme de 5,000 francs, en sus de la
■
« légitimé conventionnelle de 70,000 f r ., en rapportant
K le consentement en forme desdits Jean-Baptiste Champ« flour-Joserand, et Martial Champflour, et en le faisant
« ainsi d irect ordonner avec la dame de Chazelle; qu’il
« accepte, au surplus, la personne de Simonet pour expert
K de ses frères; et qu’il nomme, de sa p a rt, R ispal,
« habitant de la commune de Clerm ont, pour son expert,
« sous toutes réserves de droit. »
�( S) A f
A quoi Cliassaing, pour les puînés, a répliqué : « Qu’il
« demandoit acte du consentement de Champflour-Palbost
« d’acquitter leurs légitimes conventionnelles, montant,
« pour chacun d’eu x, à 70,000 fr. ; que pour les dettes
« des puînés, acquittées par le père, et ce qu’on nomme
« rap p o rt de droit, c’étoit à la justice à prononcer. Il a
« demandé, de plus, stipulant pour Champflour-Laura« doux, acte du consentement de Champflour-Palbost de
« payer les 5,000 francs donnés en augmentation. »
V oilà donc le contrat judiciaire formé : les puînés ac
ceptent , et l’aîné se soumet à payer, en fonds, la légitime
conventionnelle, portée, non par le testament, mais par
le contrat de mariage; et, pour qu’il n’y ait point d’équi
voque, il est dit, M on ta nt, pour chacun , à la somme
de 70,000fr a n c s : et l’aîné se soumet, de plus, envers
Cham pflour-Lauradoux, à payer à celui-ci les 5,000 fr.
dont il avoit été avantagé sur les autres puînés.
Des propositions de conciliation ont empeclié les légitimaires de donner suite à leur demande.
Champflour-Palbost a rep ris, le prem ier, la procérdure.
Par acte
6 frimaire an 9 il a fait citer ChampflourL a u r a d o u x et Cham pflour-Saint-Pardoux , à l’elfet de
voir homologuer ledit procès verbal de conciliation,
quant à la nomination des deux experts, et voir d ire ,
quant ¿\ ce, que ledit procès verbal seroit exécuté suivant
du
sa forme et teneur.
Par le même exploit il a conclu, en outre, à ce que,
pour se libérer, i°. de la somme de 70,000 f r ., d’une part,
montant de la légitime conventionnelle de Jean-BaplisleAnne
�( 9 )
Anne Champflour-Lauradoux, et decellé de 5,ooo francs,,
d’autre, dont il a été gratifié ; 2 °. delà somme de 60,000 fr..
restés dûs à Martial Champflour-Saint-Pardoux y, sur la
légitim e'conventionnelle à lui faite de pareille somme'
de 70,000 f r a n c s par le père commun , prélèvement et
distraction faite de la somme de 10,000 francs, à. laquellelè père' commun avoit réduit et fixé les dettes par lui
payées pour le compte de l’abbé de S a i n t - Pardoux
notamment d’une somme de 9,000 f r . , payée au bureau,
de la loterie-de R iom ; il fût autorisé à leur expédier,,
sur le pied de l ’estimation qui en seroit faite,. 10.. les.
bâtimens,. prés, terres, vignes et bois qui composent ledomaine de Mauriat, ensemble les meubles meublans,.efc
d’exploitation , les récoltes de l’année qui ameubloient
Ites bâtimens du domaine, sous lu réserve expresse qu’il
se faisoit de la grange et grenier, et de la- maison qui
formoit le four banal; 2°. une-maison situéeà.Clermont,.
rue de la maison commune, à l’exception de la remise
et de la cave qui en avoient été séparées. Il a conclu encoreà ce que-, dans le cas où la valeur des objets seroifc portéeau-dessus du1montant de ce qui est dû à ses frères , ces.
derniers fussent condamnés à lui payer et restituer l’excé
dant , ensemble les intérêts sous les soumissions, qu’il:
faisoit, à son tour-, en cas d’insullisance pour atteindre cequ’il devoit, de payer le déficit,, ou,.à son:choix.,.de leurexpédier ou; indiquer d’autres biens de la succession, dupère commun».
Jugement du; 3, nivôse-an 9*, qui ordonne-, i».., qUe,
pour parvenir au payement de la légitime de Jean-Baptiste*Aiuie Cliampilour-Lauradoux,, montant à 7 5 , 0 0 0 francs,
B
�( IO')
'délaissement lui seroit fait du domaine de'M mirîàt, en
semble du mobilier , des denrées ameublées dans /ce
¡domaine, et ce, d’après l’estimation-qui--en seroit faite
.par -Simonet; et Rispal, experts; '20. que , ■
lors de la véri
fication et estimation, les experts-seroient .tenus de s’exi.pliquer et donner leur avis sur le point de fait, de savoir
si la maison, grange et grenier;en dépendans, -et le -four
.banal,«que Champflour-Pdlbost vouloit se réserver,¿.pourcroient être distraits des autres bâtimens du domaine, sans
.nuire¡a l’exploitation des b ien sco m m e aussi, .que, lors
»de la vérification et ‘estimation de ‘laimaison- située -à
Clerm ont, lesdits experts s’expliqueroient-sur le-fait de
; -savoir sMa remise e t la cave, réservées par ledit Champflour-Palbost pour ¡son-usage, pouvoient, ou non, être
<distraites de ladite maison.
^Ordonne en outre, du consentement de Champflour.Saint-Pardoux, que l’excédant .de la. valeur des biens,
•mobilier et denrées, sera versé entre les mains de l’abbé
ule Saint-Pardoux et que délaissement lui sera fait de
"la maison située en'la ville-de Clermont y d’après Pesti—
irmrjtion qui en sera faite par les mêmes experts, en déduc
tion-de-ses droits legitimaires, sauf a compléter ces mêmes
•Idroits'par d’autres biens, en cas d insuffisance, s’il y. avoit
dieu.
;X e ‘même-jugement’ ordonne .'que , sur îa demande
idc’iChivmpilour -.Palbost en distraction de la-somme
' •de-10,000 francs sur celle -de 70,000., -montant .des
•ulroUs'Iégitimaires.dudit Champilour-Saini-Purdoux., pour
•raison ides :dcttes'..qii’ il_ prétend avoir ■
été acquittées: par
■
’¿Etienne ühum pilour, pcixr comnii-iii 3 pour le; coxnptejde
�ç ït y
GHampflcmr-Saint-Pürdoux, ensemble sur les demandesformées, tant par ledit Champflour-Saint-Pardoux, quepar Cham pflour-Lauradoux, en payement de pensions,
ou de tous- leurs droits légitim aires, et sur les autres,
demandes, fins et conclusions des parties, e l l e s contesteront
plus, amplement.
Champflour-Ealbost n’a point réclamé*,,et ne réclame'
point'encore^contre ce jugement, qui a même été exe—
cuté par toutes les parties ; en sorte qu’il a acquis- irrévo
cablement force de chose jugée : cette observation recevra:
son application dans la discussion des moyens.
Les experts-, confirmés par ce jugement, ont procédé
au fait de leur commission.
Ils ont évalué unanimement la> maison de Clermont
à 19,000 francs; ils ont été d’avis que la remise' et lescaves réservées par. Champflour-Palbost pouvoiënt êtredistraites» de l'a maisoir; ils ont aussi unanimement évalué
le mobilier du domaine de M auriat à 8,o53-fr. 20 cent.
Mais, ils ont été divisés sur la valeur du- domaine,,
et sur- le- point de- savoir, si les grange ,. grenier- et
maison de la Cadelonne, et le bâtiment servant d’an-cien four, banal,, étoient nécessaires, ou* n on , à l'exploi
tation du domaine;.
Ils. n’êstimèrerit point lès denrées. Ils pensèrent quecette estimation-étoit inutile; que des frères,ne seFoient*
point de mécord sur une valeur facile d’ailleurs à. déter-*miner d’après les pancartes et le prix courant. O n verrace qui en est résulté..
Champflour-Lauradoux et Champflour-Saint-Pardoux
se sont empressés de faire expédier ce rapport : ils en
B 2
�(:ï2 )
.
ont demandé Pliomologation, quant aux objets sur les
q u e ls les experts avoient été du même avis; et ont pro
voqué la nomination d’un tiers expert, pour les objets
• sur lesquels ils avo ient été divisés.
Ils ont demandé, en meme temps, à être envoyés en
possession-;
Savoir, Saint-Pardoux, de la maison de Clerm ont, aux
-offres de déduiie sur ses droits légitimaires la somme
-de 19,000 f r ., à laquelle elle avoit été estimée.;
Et Lauradoux., du domaine de M auriat, mobilier et
•denrées garnissant led it domaine ; savoir, du m obilier,
• au prix porté par le rapport déjà rendu par les premiers
experts; des denrées, au prix auquel elles seroient fixées
.par les mêmes experts, qui continueroient, à cet égard,
leur opération; et du dom aine, au prix auquel il seroit
porté par le tiers expert.
Contestation de la part de Clinmpflour-Pâlbost. Il a
'soutenu que la maison de Clermont n’avoit point été portée
u sa valeur. 11 a insisté sur un amendement de ra p p o rJ„
vïl a prétendu que la maison ne pouvoit être estimée
;que par-un architecte.
.Relativement aux denrées, il ne s’est point opposé à
• ce-qu’elles fussent estimées; mais, dans l’intervalle elles
• avoient considérablement augmenté de valeur. Palbost
toujours vigilant sur ses intérêts, n’a pas négligé cette
• circonstance. Il -a v o u lu s’ap p ro p rier ce bénéfice.
11 ;.a
'd em an d e que les denrees lussent estimées suivant leu r
•vn!eur à l’ép o q u e lors actuelle. C lia m p flo u r-L a u ra d o u x
s y rest opposé
il a soutenu q u ’ il ne d evo il pus so u iîrir du
: ï éir.i d clans i estimaLion; que l’accroissement survenu .dans
�v
. ( 13 )
la va leu r, d’après le jugement du 3 nivôse qui les lui
avoitadjugées définitivement, devoit lui profiter, comme
•la perte seroit retombée sur lui.
Jugement du 16 floréal an 9 , qui déboute Palbost
e la demande en amendement de rapport ; mais qiii
*1 opte sa prétention sur l’époque à laquelle les experts
-dévoient se fixer pour l’estimation des denrées.
L e 6 prairial, les deux mêmes experts, Simonet et
P'1 j ont estime les denrees.-'Ils les ont évaluées una
nimement à 7,517 francs .95 centimes.
» « to it l’opération du tiers expert sur les objets sur
esquels les deux premiers avoient été divisés. Ce . tiers
f Procédé- 11 » porté la valeur des
II v f 0“ " “*-“
Somme * 88,849 francs,
p.." ?
rU que.les M t,n,®s réservés par ChampdourPalbost ne pouvoient Être distraits, sans nuire considé
ral.lement à l’exploitation du domaine.
’Lauradoux et Saint-Pardoux ont demandé l’homo
gation de ces deux rapports. I h nnt encore nri« r h
'Palbost d’autres conclusions. • '
lGpUS C° ntïe
. Saint - Pardoux a p rin cipalem en t conclu à ce au’il
fnt c°n am„é iUli pay, r]a somme ^ ^
J J - j
b pour arréragés de la pension de 2,000 francs
■
du vivant de la mère.
’
Palbost a soutenu que cetle pension n’étoit pas due.
f PnHA
7 v,,v
^Cô
té ° T| T, paS tlemeurer eQ reste’' ü a form éy
de OVil
son
•: Saiut-p',rri con,re C |î»raP lo » r - I ^ .u « a o n x , que,contre
‘ id o ---u x3, diilérentes udemandes.
ciu tu iiica »
.~
*■
1a demandé,
.:de.La,
; ) . r r . dé * cüutrc
Cheis
conclusions..:
�c i -4 y
A être autorisé à lui délaisser des contrats et effets;
sur l’état, provenans des successions des père et mère;
communs , pour compléter sa légitime •,
A- déduire, sur la légitim e, les dettes payées en son
a c q u it , par le père , et principalement la somme
de 9,000 francs.,
Il a demandé encore lè remboursement d’autres sommes;,
et, par expres, contre l’un et contre l’autre, le rembour
sement du centieme denier, pour les fonds délaissés en.
payement de totalité ou de partie de la. légitime.
O n omet les autres conclusions-.L a cause portée à l’audience, premier jugement qui
a. ordonné un délibéré ; e t, sur le délibéré, jugement
définitif du 14 fructidor an 10, qui n’a pas été entiè
rement à l’avantage de Palbost.
Ce jugement a été signifié de la part-des légitimaires,.
sous toutes réserves, et
aucune approbation p ré
judiciable..
Champilour-Palbost s’èn est rendu, appelant. Il- a res
treint son appel; il s’est réduit à vingt chefs.
C!est sur oes vingt chefs que le tribunal a à faire droit.
Pour ne pas'exceder les bornes d’un mémoire, on ne
s’attachera qu’aux plus essentiels ; à ce qui est relatif aux
contrats sur l’état; à la pension de 2,000 francs, de la.
mère ; au centième denier ; à- la somme de 9,000 francs
payée p a r le p è re , en* l’acquit de Saint-Pardoux., Les
autres chefs sont peu considérables; ils ne présentent
même-presque point d’intérêt. On sera assez à temps do
tes discuter à l’audience.
�r ( . f 5 ')
Contrats sur Tétat.
I l faut d’abordt rappeler la .disposition du jugement}
•relative ¡à -cet-objet.
’L e jugement donne actea^Saint-Pardoux de sa. décla
mation , et consentement à ce que Palbost soit libéré envers
>lui de la somme de -24,000 francs sur la légitim e,jpour
•l’excédant du prix* du domaine de M auriat, et du-,mobi
lie r , d’après le rapport et estimation des experts v donne
'acte à Lauradoux d e là déclaration-,-de -Samt-Pardeux,
- d’avoir, reçu de lu ila somme de 24,000 francs.
Autorise Palbost,* sous sa garantie expresse , à fournir
;ià Saint-Pardoux v et,à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant->le denier v in g t, jusqu’à con curren ce-d ela
.somme de 3,220 fr. , qui seroit en conséquence/déduite
.sur celle de 27,000 f r . , .restée‘due' à“Saint-Pardoux.
Ordonne que pour le surplus delà somme.de 27,000f.
nFalbost serastenu. d’indiquer, dans la;huitaine , à compter
>>de la signification du jugement, des biens fonds immeu'bles pour être délaissés à S a in t-P a rd o u x d ’après l’estima
- tion qui -en-seroit faite par experts convenus ou nommés
~d office •, et, faute par Palbost de faire l’indication dans le
rdélai prescrit,. autorise Saint-Pardoux.à.faire ladite indi¡•cation.
.Palbost se plaint des deux dernières dispositions.
ïl-se. plaint de ce qu’il n’a pas été autorisée A ;payer*_à
-Saint-Pardoux , on-contrats et ellets-publics.; ladite somme
-de, 27,000 fr. quo.iqu’aux termes du contrat,de,mariage
‘•-il ne soit autorisé à en délivrer a chaque légitimairetque
7-0Ui?(iü.’à concurrence de 20,000 ü\
�( i6 )
Et la raison qu’il en donne, c’est qu’il a payé en fonds*
l’entière légitime de Lauradoux. Excellente raison!
E t parce qu’il lui a plu de faire un sacrifice envers
C h a m p f lo u r -L a u r a d o u x , Saint-Pardoux doit l’ën indem
niser? O ù a-t-il puisé ce système singulier? L ’avantage
q u ’il a fait a l’un , d oit-il retomber en perte sur l’autre?
a-t-il été en son pouvoir d’aggraver la condition de ce
dernier ? a-t-il pu faire des libéralités à un des légiti
m ants y au préjudice de l’autre?
Il se fait un mérite d’avoir eu la même délicatesse
envers Champflour-Joserand, et envers la dame de Chazelle : que ne demande-t-il aussi que Saint-Pardoux soit
tenu de recevoir et d’imputer sur sa légitime la portion
de ces derniers dans les mêmes effets publics!
A vec ce système, ces effets publics ne resteroient pas,,
comme il le d it , à l’aîné ; ils resteroient tous au cadet.
Si Palbost p rélen d o it a v o ir le d ro it d ’o ffrir à C h am p
flo u r-L au rad ou x du p ap ier, en p ayem en t de p artie de sa
légitim e , que n’en a-t-il usé ?
E t parce qu’il n’en a pas usé , ce qu’il ne peut
prendre sur Lauradoux , il veut le prendre sur SaintPardoux.
Une pareille proposition est ridicule. C’est pour la
première fois qu’on a imaginé d’établir une sorte de'
solidarité entre les legitiniaires. Les droits et la destina
tion de Pun sont indépendans des droits el de la desti
nation de l’autre ; de même que les avantages que l’au
teur commun, ou l’héritier institué, peuvent faire à l’u n r
ne profitent point à l’autre-.
L a circonstance que Champflour-Saint-Pardoux, pour
éviter
�( 17 )
p
.
éviter le morcellement du domaine de Mou viat , &est
réuni à son frère, et a consenti a prendre en payement
de partie de- sa légitime ce qui excéderoit,. ne change
rien à ces principes immuables. On ne peut pas, sans
doute, étendre le'consentement que1Champflour-SaintPardoux a donné ; on. ne peut pas ajouter, au contrat
judiciaire'qui.’ a. été formé , lors de ce consentement, des
conditions qui nTont point été imposées..
Saint-Pàrdoux a-t-il consenti à recevoir sur- le restant
de sa légitime-,, non-seulement sa quotité proportionnelledans lesdits effets , mais encore la quotité de ChampflourLauradoux ?. Une- obligation« aussi extraordinaire auroit
bien mérité ,, sans d ou te, une clause expresse*,, une pa
reille convention n’est pas du, nombre de celles qui quel
quefois se’ suppléent dans les contrats il faudroit qu’elle
fû t disertem ent exp rim ée. E n est-il dit un m ot ?
.
_ Palbost prétend qu’il n’àuroit point délaissé sans cela
le domaine de - Mauriat. Il falloit le- déclarer.. Il doit
s’imputer de ne s’être pas, m ieux expliqué : Q uipotu.it
legem apertiîis dicere..
A qui au surplus persuadera-t-on que St. Pardoux ,,
privé par la révolution de toute autre ressource', eût
consenti a recevoir des effets d’uue valeur toujours dé
croissante, au delà: de ce qu’il pouvoit être contraint d’en
recevoir ?
Gomment Palbost p e u t - il surtout se plaindre de et;
qu’il n’a pas été,autorisé à payer l’entière somme da
27,000 fr. restante de la légitim e, lorsqu’il a reconnu,
dans l?instance, qu’il n’existoit de cette sorte' d’éifets dans;
la; succession que pour la somme de 12,880 francs; ^ue“
G
‘ .
'
�(i8)
.
le surplus avoît été réalisé par le p è re , et employé en
d’autres fonds?
A utre grief. Sur cette somme de 12,880 fr. les juges
ont condamné St. Pardoux à en recevoir pour 3,220 f.
Palbost ne conçoit pas cette disposition. En supposant,
d it-il, que Saint-Pardoux ne dût être condamné à rece
v o ir en effets que sa propre quotité proportionnelle, sur
quelle base les juges se sont-ils fixés pour régler taxativemerit à cette somme cette quotité ?
Rien de plus facile à expliquer, pour qui vent le
comprendre.
Quatre légitimaires : condition à tous les quatre de
recevoir des contrats sur l’état, jusqu’à concurrence de
la somme de 20,000 fr. chacun.
A l’époque du contrat de mariage de Faîne, il en
existoit d-ans la fortune du père pour plus de 200,000 f.
Par un bonheur dont Palbost devroit se féliciter luimême , la majeure partie avoit été négociée et employée
en acquisition de fonds. Il n’en est resté , -de l’aveu même
de Palbost, que pour 12,880 IV. : les juges l’ont répartie
entre les quatre légitimaires ; ils ont jugé que le père ,
en convertissant ces contrats , en améliorant par cette
conversion son patrimoine, 11c lavoitp as amélioré pour
Faine seul ; qu il 1 avoit amélioré pour tous ceux que
la nature a p p e lo ita s a succession ; que chaque légitimaire
devoit p r o f i t e r proportionnellement decette amélioration.
Et si quelqu’ un avoit a reclamer contre cette disposi
tion du jugement, ce seroient sans doute les légitimaires,
puisque l’on fait tomber par là à leur lot la totalité des
contrats restans, tandis que la portion de l’héritier en es't
affranchie.
�( *9 )
.
Palbost fait un dilem m e, il dit : Si on consulte le con
trat de m ariage, j’ai droit d’en donner à chacun pour
20,000 fr. •, si on le met à l’écart, chaque legitimaire doit
en prendre proportionnellement.
• Cette seconde partie du dilemme se rétorque contie
lui-même. En effet, si on met à l’écart le contrat de
m ariage, et si on part du point de dx-oit seu lem en t ,
chaque légitimaire n’est tenu d’en prendre que propor
tionnellement à sa légitime. Saint-Pardoux, n’am endant
qu’un dixièm e, ne doit prendre qu’un dixième : et quand
le tribunal penseroit que St. Pardouxdoit recevoir nonseulement sa quotité proportionnelle, mais encore celle
de Champüour-Lauradoux, ce ne seroit jamais que deux
dixièmes. O r , il a été condamné à en recevoir le quart;
ce seroit donc lu i, p lu tô t que P a lb o s t, q u i seroit dans le
cas de réclam er. Cette seconde partie du dilem m e' de
Palbost est done contre lui.
Quant à la prem ière, la réponse est dans Im p lica
tion qu’on vient de donner. D ’après le contrat de- ma
riage , Champfkmr-Palbost a le d r o it, il est v r a i, de
donner en payement à chacun des puînés la somme de
20,000 fr. en contrats sur l’état ; et il auroit pu user à
l’égard de chacun de toute la rigueur de son d r o it,
s’il avoit existé cette quantité de contrats : mais le père
en a converti la majeure partie ; il n’en est resté que
pour 12,880 fr. A vec 12,880 fr, on ne pouvoit pas en
donner pour 20,000 fr. D ’un autre côté , il auroit été
injuste de faire tout tomber au lot d’tin seul \ ils ont
divisé la somme.
Palbost se plaint enfin de ce que le jugement le souC 2
�( 20 )
fcnet à la garantie de ces effets1, il affecte de ne pas corn
!prendre encore cette disposition.
« D e quelle garantie, d it-il, a-t-on entendu parler ?
« Est-ce s im p le m e n t de la garantie de droit qui est due
« entre cohéritiers ? où seroit-ce la garantie des faits du
« „gouvernement ? c’est ce que les juges n’ont .pas pris la
« peine d’expliquer,, ou ils n’en ont pas .senti toute la
« différence. Si les premiers juges ont-entendu que Pal
« bost seroit tenu de garantir les faits du gouvernement,
« c’est une absurdité, parce que nul ne peut garantir la
« force majeure ; ce seroit exposerTliéritier à des procès
« sans cesse renaissans, -et qui n’auroient aucune limi
te tation. »
V oilà Ghampflour-rPalbost bien-embarrassé! on va le
tirer de peine.
.
•
Cette garantie est la garantie de droit ; les -juges ne
.«peuvent pas en avoir entendu une autre.
X a garantie que la i créance est due.
X a garantie qu’elle
été. conservée ; c’est-à-dire, que
ijChampilom-Palbost a fait'toutes.les diligences, et rempli
-toutes les formalités qui ont été successivement prescrites
fpour la conservation des créances sur Péta t.
La garantie que.lesdits'.contrats, à l’époque du délais
sement qui en sera fait, produisent, -coniorinémenl à la
¡loi qui lui a été imposée par son contrat de mariage.,
l’intérêt au denier vingt consolidé. On n’a jamais pré
tendu que l’héritier doive être tenu des laits du gouver
nement qui pourroient survenii dans la suite : mais du
moins il est incontestable que 1 héritier 11e peut délivrer,,
au moment du partage, des contrats sur l’état,, cjue sur
�( 21 )
le pied de la'vàleur consolides , et non de la v<Îlcüi oi’i—
.ginaire; le risque, jusqu’au moment du partage, devant
tomber sur la. succession , et non sur le legitimaiie.
Cette garantie est tellement de la nature et de 1 essence
du partage, du-moins quant à la valeur au temps du
partage , que Lebrun , dans son .traité des successions ,
_ titre I V , chap. I er. n°. 66, ne pense pas même que l’on
puisse faire licitement une convention contraire *, par la
raison j d it - il, que le contrat de partage n’est pas un con
trat à l’ordinaire., où il s’agisse de commei’cer, et de faire
sa condition avantageuse aux dépens de'ceux avec qui l’on
contracte ; mais un- contrat où la bonne ,foi et l’égalité
•sont essentielles,, et où il n’est question que de faire trou
ver à chacun des copartageans, dans ce qui lui est donné,
la juste valeur üe,ce gu’i l .üevoit.avoir.
Arrérages de la -pension de 2,000 fr a n c s ., promise
.par la mère.
1
, -Comment Cham pflour-Palbost a-t-il pu désavouer la
promesse de .cet te pension ?
Elle est établie par un état de la succession tenu par
■
‘lui-m êm e, et écrit de sa :main, où on lit : Madame de
■Champjlour observe que ses enfans puînés n ’ont de
droit q u à la m oitié. de la légitime p a t e r n e lle m a is ,
■comme celle m oitié ne pourroit les fa ir e vivre, elle
propose de donner des biens à chacun pour 40,000 f r .
dont ils tiendront compte en partage définitif'.
Elle, est établie par une lettre du 9 <prairial ..an six.,
-où il écrit À Sainl-Pardoux.
�(
22
)
a A u surplus, vous pouvez faire examiner, et consuîk ter sur vos prétentions qui vous voudrez ; et je peux
« vous assui’er d’avance, i°. que les droits de la mère sont
« plus considérables que vous ne pensez- -, qu’en vous
« p a y a n t provisoirement le revenu de 40,000 fr. elle vous
cc donne, ainsi qu’a Joserand r plus que vous n’avez droit
« de prétendre. »
E lle est établie par une lettre du 9' thermidor même
annee, ou il s exprime en termes encore plus positifs.
« Joserand est toujours le même. Saint-Pardoux de
« mande 4?°°° fr* pour un dépôt •, e t , comme il ne veut
« pas donner de quittance sur sa pension , la mère ne
« lui donne rien. »
Il faut expliquer ce fait.
Palbost avoit suggéré à la mère de ne point payer la
pension sans que St. Pardoux quittançât sur son registre
domestique. Celui-ci convient qu’il s’y est refusé : on
en verra dans un moment la raison.
A u désaveu Cliampflour - Palbost n’a pas craint de
joindre l’injure. Suivant lui , St. P ard o u x, nourri dans
la maison, ne parloit point à la mère. Celle-ci fatiguée
lui a proposé de quitter la maison paternelle ; mais il s’y
est refusé, ainsi qu’il toutes les autres propositions qui
lui ont été faites.
Comme Palbost inspire l’intérêt! comme il aime à dire
la vérité !
On sait quel etoit a cette epoque le sort des ecclésias
tiques insermentés. Saint-Pardoux éloit du nombre. Il
demeuroit dans la maison; mais comment? toujours caché,
dans l’appréhension continuelle des visites et recherches
�( 23 )
_
domiciliaires. E st-il étonnant que dans cette position,
obligé de dérober son existence à tous les y e u x , il parlât
rarement à la mère ? C’est par cette raison qu’il n’a point
voulu quittancer sur le registre domestique, ni fournil*
aucune quittance particulière ; crainte q u e , si le registre
ou la quittance tomboienten des mains ennemies, sa signa
ture ne servît à découvrir sa retraite.
E t c’est dans ce même temps que Palbost place la pro
position faite parla mère, de quitter la maison. Elle auroit
donc voulu livrer son filsi
V oilà les sentimens que Palbost lui prête généreuse
ment. Ces sèntimens sont-ils philantropiques ?
L a demande de la pension ne seroit-elle pas établie
dans le fa it , elle le seroit dans le droit ; c’est -ce qti’il
est facile de démontrer.
P a r le contrat de m aria g e, la jouissance a été assurée
à la mère survivante : mais cette charge de la jouissance
pou voit-elle porter sur 'la légitime ? E lle ne pouvoit
d’abard porter sur la légitime de rigueur. Qui ne sait
en effet que la légitime de rigueur ne peut 'être grevée
d’aucunes charges, termes, ni conditions ?
Il n en est pas de m em e, on en conviendra , de la
- légitim e conventionnelle ; le père peut y ‘apposer telle
charge que bon lui semble, sauf au légitimaire à répu
dier , pour s’en tenir à la légitime de droit •; mais il
faut du moins que la,charge soit expressément imposée.
Or, ici, la charge de la jouissance envers la mère a-t-elle
été apposée à la destination? Non : elle a été apposée à
l’institution; elle est une charge, non de la destination ,
unais de Tinstitution. L ’institution faite à l’aîné ; l’a été.à
�( 24 )
_
la cliarge tout h la fois, et de la légitime conventionnelle
envers les puînés, et de laisser jouir la mère , sa vie
durante, des biens institués. C’est une double cliarge qui
lui a été imposée ; niais il n’en a été apposé aucune k
la destination.
'
.
Sàint~Pardoux avoit donc droit, ainsi que les autres
li'gitim aires, d’e x ig er, dès l’instant du décès du p è r e ,
l’entier intérêt de la destination.,
,
M ais, dans tous les cas, d’après la loi du 17 nivôse,,
qui réduit a moitié les avantages entre conjoints, quand
il y a des enfans, on ne- pouvoit lui contester la moitié.
Palbost ci oit avoir répondu à ce dernier m oyen, en
disant que St. Pardoux n’a point usé de la faculté que
la loi lui donnoit ; qu’il' n’a point demandé la réduc
tion ; que la mère ayant joui en vertu d’un titre, et de
bonne f o i, a fait tous les fruits siens..
A la vérité, St. Pàrdoux n’a point formé de demande
judiciaire, parce qu’il a été d’accord avec la m ère;m ais,
si on met la convention à l’écart, ce qu’il n’a point
demandé alors devant les tribunaux , il le demandera
aujourd’hui ; il dira à Palbost, Ou exécutez la conven
tio n , et payez les arrérages de la pension, ou faites-moiraison des intérêts.
La maxime que le possesseur de bonne foi fait les
fruits siens n’a lieu qu’a l’égard du possesseur à titre
particulier; de là , la m axim e, Tn pctitione hœreditatis
veniunt et f r u c t u s f r u c t u s augent hcereditatcm.
Pourroit-on d’ailleurs assimiler ici la mère au pos
sesseur de bonne foi? Ignoroit-elle, pouvoit-elle ignorer
loi qui réduisoit à la moitié les avantages à elle faits ?
�( * 5
)
et , d’un autre c o té , les écrits même de P albost, trans
crits plus h au t, n’attestent - ils pas que les enfans ont
réclamé ?
>
E n fin , le défaut de demande peut faire présumer une
remise du père aux enfans, mais non des enfans envers
les ascendans. Autant l’une est dans la nature, et ordi
naire , autant l’autre est extraordinaire.
1 ■.
is
■
‘ Centième denier, j
■ Cet article ne concerne pas Saint - Pardoux seul *, il
concerne encore Oiam pflour-Lauradoux.
' ’
D éjà le défenseur de Palbost convient lui-même que,
si le légitim aire con ven tio n n el accepte la .destination en
a rg e n t, il seroit injuste de le faire co n trib u er aux charges :
mais il n’en est pas de même, ajoute-t-il, s’il veut être
payé en biens il. nécessite une e'stimation aux frais de
laquelle il doit contribuer. Il est véritablement .héritier,
puisqu’il prend une portion provenante du patrimoine
de ses auteurs. L ’acte portant délaissement de cette por
tion est répute partage, com me'prem ier acte entre cohé
ritiers, et tellement partage, qu’il n’est assujéti qu’à un
droit fixe d’enregistrement, de 3 francs.
Si Palbost. veut parler du légitimaire .qui' répudie le
legs pour prendre sa portion de droit en corps hérédi
taire , on conviendra avec lui du principe : mais les
intimés ne sont point dans cetLe espèce; ils sont dans
une espèce particulière. L e titre qui règle la destination
assujétit l’héritier à payer cette destination en argen t,
ou en ionds, au choix des légitimantes-, et ici l’on v o it,
D
�(
r
f
)
_
d ’un'coup d’œ il, la différence entre une espece'et l’autre«
Lorsque la destinationlest faite uniquement en' argent,
le légitimaire est obligé de l’accepter telle qu’elle est,
c’est-à-dire, en argent. S’il veut être payé en .biens, il
est obligé de renoncer; et, s’il renonce pour prendre en
fonds sa légitime'de«'droit, il' ne peut prendre les biens
qu’avec les charges. Mais ici les intimés' n’ont pas besoin
de répudier. Par la destination m êm e, ils ont le droit
de la prendre en fonds héréditaires; c’est une condition
de la destination. L ’héritier a été grevé de cette presta
tion en fonds. O n peut dire que sans cette charge l’ins
tituant auroit donné plus.
, En un m ot, et pour rendre ceci plus sensible, Palbost
a été chargé, par son contrat de mariage, d’expédier
aux légitimaires pour 70,000 francs de biens fonds : mais
le vœu de l’auteur de la disposition ne seroit pas rem pli,
les légitimaires n’aurolent pas les 70,000 fr. s’ils étoient
obligés d’acquitter sur cette som m e le centièm e denier.
■ L e légitimaire qui répudie le legs pour prendre en
fonds sa légitime de d ro it, devient véritablement héri
tier; et comme t e l, il supporte une part proportion
nelle des charges et des dettes : mais l’héritier conven
tionnel , q u i, d’après la faculté qui lui est accordée par
là destination, prend la légitime conventionnelle en
fonds, ne cesse point d’être légitimaire conventionnel;
il ne cesse point d’être étranger à la succession ; il n’a
p:>int la qualité d’héritier institué. Et comme toutes les
actions de l’hérédité résident sur la tête de l’héritier
institué, l'héritier institué est aussi seul tenu de toutes
les charges.
�C 27 ) ........................... _ ^
• Pour prouver que lelégitim aire conventionnel, à qui,
par la destination m êm e, a été accordée la faculté dè
prendre le montant de la destination en fonds, et qui
use de cette faculté, ne cesse point d’être lcgitim aiic
conventionnel, on ne proposei'a à Champflour-Palbost
qu’une question*, on lui demandera : Un pareil légiti
m a is seroit-il sujet aux dettes? Il n’oseroit certainement
soutenir l’affirmative ; et c’est ce qui achève de démontrer
la différence essentielle entre ce légitim aire, et celui à
qui une pareille faculté n’a point été accordée, et qui
est obligé de répudier le legs pour prendre la légitime
de droit en fonds : celu i-ci n’est pas seulement sujet
hypothécairem ent, il est encore personnellement sujet
aux dettes pour la portion qu’il amende; mais soutiendroit-on que le légitim aire conventionnel, dans l’espèce
dans laquelle se rencontrent les intimés , seroit sujet
personnellement aux dettes ? Il y seroit sujet hypothé
cairement , mais jamais personnellement.
Somme de 9,000 j francs payée par le père,
Palbost n’a pas voulu qu’on ignorât d’où provenoit
la dette. Il ne manque pas de rappeler qu’elle dérive
de billets de loterie pris à crédit. Saint-Pardoux en fait
l’aveu. Il confesse qu’il se laissa éblouir par les calculs
du buraliste de Riom . Est-il quelqu’un qui n’ait jamais
tite entraîné par quelque chimère !
L e sort ne lui fut pas favorable. Les grandes espéirances que le buraliste avoit fait concevoir s’évanouirent;
et la dette resta.
'
D i
�( 28)
: Pour l’acquitter, il n’eut dé ressources que dans les
bontés de son p è re , et d’autre intercesseur auprès de
l u i , que Champflour-Lauradoux.
C elui-ci, en présence de Palbost immobile et m uet,
tombe aux genoux de l’auteur commun. Il lui remet
sous les yeux tous ses actes de tendresse envers ses enfans.
V ous avez, lui d it-il, assuré à mon frère aîné une rente
de 5,ooo francs par année ; vous avez payé beaucoup
dé dettes pour lu i; vous m’avez soutenu m oi-m êm e
au service ; vous m’avez donné un avancement d’hoirie
de 2,000 francs de revenu ; vous avez payé plusieurs
dettes pour Joserand; vous lui faites encore une pension
de i , 5oo francs; et vous n’avez rien fait pour SaintPardoux. Pourquoi ne viendriez-vous pas à son secours?
pourquoi le repousseriez-vous seul de votre sein paternel?
Ce discours eut tout l’effet qu’on pouvoit attendre.
L e père, ém u, autorisa Lauradoux à emprunter cette
somme , et promit d’acquitter.
Sur cette promesse, Lauradoux emprunta de la dame
de M urât 3,000 fr. ; de M agniol et M ontorcier , officiers ,
les autres 6,000 francs.
Un an après, la dame de Murât ayant désiré être
remboursée, Lauradoux s’adressa au père, q u i, ne se
trouvant pas encore d’argent , l’autorisa à emprunter
de l’administration de l’hospice de Clermont la somme
de 3,000 francs à titré de rente.
L ’em p run t fut effectué par Saint-Pardoux, sous le cau-tionnemcnt de L a u r a d o u x , et le père commun donna
lui billet de garantie à ce dernier.
D epuis, le père a remboursé à l’hospice cette somme
�( 29)
de 3,000 francs. Il a également remboursé celle de 6,000 fr.
restante; et jamais il n’aexig é de Saint-Pardoux ni billet,
ni obligation, bien moins encore de quittance sur ses
droits légitimaires.
L e père a-t-il entendu donner ? a-t-il pu donner ?
la libéralité est-elle sujette à rapport? C’est à ces trois
seules questions que se réduit cette partie de la contes-»
tation.
’
'
.
’
PREMIÈRE
QUESTION.
I.e père a-t-il payé animo donandi ? a-t-il au con
traire payé dans l’intention d’en exercer la répétition,
.ou, si l’on veut, de l’imputer sur la légitim e?
C om m ent con cilier l ’intention d ’en exercer la ré p é ti
tion avec le silence q u ’il a g a rd é ? A - t - il, depuis 1 7 8 6 ,
date du p ayem ent, m anifesté le m oin dre dessein de v o u
lo ir être rem boursé ?
Palbost représente Saint-Pardoux comme investi de
bénéfices.. Il n’a pas fait attention qu’en cela il parloit
contre lui-m êm e. Plus Saint-Pardoux auroit été dans
1 opulence , plus le pere etoit dans le cas d’exiger le
remboursement d’ une somme dont il 11’auroit entendu
faire que l’avance momentanée.
En' avancement, et imputation sur la légitim e! Mais
il en auroit retiré une quittance. M ais, pour retirer celte
quittance, il l’auroit émancipé; car le père lu i-m ôm e
ne peut traiter avec le fils , tant que le fils est sous sa
puissance. D u moins a u ro it-il fallu , dans tous les cas,
que le fils y eût consenti. L e père ne pouvoit pas disposer
de sa légitime sans son consentement.
�( 3° )
'
m ^
E n imputation sur la légitime ! Mais alors sa bienfai
sance eût été cruelle. L a démarche qu’il auroit faite
pour venir à son secours , eut été funeste.
A u lieu de le forcer, par une sage rigueur, à faire des
économies sur les revenus de ses bénéfices, pour acquitter
insensiblement ses créanciers, il lui auroit fait consommer,
par anticipation, sa légitime ! Il l’auroit aidé à consommer,
à l’avance, sa ruine, contre le vœu même des lo is, contre
la sage prévoyance du sénatus-consulte macédonien, sénatus-consulte en vigueur non-seulement dans le ressort des
parlemens de droit écrit, mais encore dans les pays de droit
écrit, du ci-devant parlement de Paris ; sénatus-consulte
qui a voulu subvenir aux enfans de famille, et les empê
cher de dissiper leurs biens, autres que ceux provenans
de leur p écu le, par des emprunts inconsidérés !
SECONDE
QUESTION.
Palbost peut-il critiquer la lib éralité, la générosité du
père? Non. L e p ère s’ étoit réservé la faculté de disposer
de ses biens, p rélèv em en t fait de 300,000 fr. il s’étoit
réservé la faculté d’en disposer même en faveur de ses
autres enfans. Il n’a institué l’aîné que dans le restant ;
on ne peut donc pas dire qu’il ait fraudé l’institution.
TROISIÈME
q u e s t i o n
.
Cette libéralité e s t - e ll e sujette à rapport? o u , en
d’autres termes, Saint-Pardoux doit-il être tenu de l’im
puter sur sa légitime conventionnelle ? X<a négative ne
peut encore éprouver
de difficulté,
�X 3 1 ')
v
L ’institution contractuelle ne porte pas, 011 le répète,
sur la totalité des biens; elle ne porte que sut ceux dont
le père n’aura pas disposé en faveur de ses auties enfans;
sur le r e s t a n t et cette institution sur le T esta n t , est gre
vée de la destination conventionnelle, de 70,000 f. C est
à l’héritier institué dans le restant} avec cette charge de
70,000 fr. à voir si l’institution lui présente encore un
bénéfice ; si les biens restans, ceux dont le père n’a point
disposé, sont suffisans pour acquitter la charge. Sont-ils
insufïisans, il est le maître de répudier.
. „ ' ’
Mais s’il accepte l’institution, il ne peut critiquer les
libéralités antérieures ; il n’est pas moins tenu de payer
sur le restant, et même sur ses propres biens, dès l’ins
tant qu ’il a accepté l ’institution , l’entière légitime.
I l en est de cette espèce com m e de celle d ’un dona
taire de la moitié des biens , chargée de la moitié des
légitimes, qui ne peut se dispenser de faire raison de cette
m oitié, quoique la moitié des biens non donnée suffise
pour remplir l’entière légitime.
Ce n’est pas seulement d’après le contrat de m ariage,
que Palbost ne peut exiger le rapport. La loi du 18 plu
viôse repousse encore sa prétention. En effet, d’après
l’article II de cette l o i , le légitimaire peut cumuler la
réserve avec la légitime conven tion n elle. Saint-Pardoux
peut donc, d’après cette l o i , profiter, et de la partie des
biens non donnée , dont le père a disposé en sa faveu r,
en acquittant cette dette de 9,000 fr., puisque cet objet
faisoit partie des biens dont l’aine n avoit pas été saisi
irré v o ca b le m e n t , et en même temps exiger la légitime
conventionnelle.
�( 33 )
Palbost s’est donc bien abusé, en accumulant les auto
rités pour établir que les libéralités sont sujettes à rapport.
Il ne faut pas invoquer les principes généraux, quand il
y a une stipulation contraire ; il ne faut pas recourir aux
anciens principes , quand il y a une loi nouvelle qui y
déroge.
Q u’objecte Palbost ?
*
Il se retranche dans le testament du père; testament
qui n’est point la volonté du défunt; testament nul d’après
la loi ; testament dont il s’est départi ; testament qu’il
n’execute pas lui-m em e, dont il poursuit l’inexécution.
Testam ent q u i n e st -point la volonté du père.
Palbost auroit-il dû dissimuler les circonstances dans
lesquelles il a été fa it, les motifs qui l’ont dicté ?
Saint-Pardoux étoit sous le glaive de la loi , ses biens
sous la main de la nation.
I l fallo it lu i conserver une plan ch e dans le naufrage.
I l fallo it soustraire au fisc une p artie de sa légitim e.
C ’étoit pour lui conserver cette somme de 9,000 fr.
que le père a fait ce testament; et Palbost s’en sert au
jourd’hui pour la lui enlever !
Q u id n on m orla lia pectora c o g is ,
Auri sacra famés ï
Est-ce dans le temps que Saint-Pardoux étoit le plus
m alheureux, que le père auroit été plus rigoureux envers lui ?
C ’est par les mêmes motifs que St. Pardoux a donné
son
,
1
�( 33 )
.
son J fè r è , la même année 1796'? une quittance totale
de ses droits légitimâmes. Palbost n’a qu’à argumenter
aussi de cette quittance, et dire qu’il ne doit rien !
L e testament, si on pouvoit le regarder comme le
monument des dernières intentions du p è re , renfermeroit l’injustice la plus criante, et une double injustice.
Une première injustice. Les 3,000 fr. empruntes a
l ’hospice ont été employés à payer la somme de 9,000 f.
le p è re , dans le testament, en fait une créance séparée
et indépendante. Il y auroit un double emploi évident.
* Une seconde injustice. L e père a remboursé cette somme
à l’hospice, en 1795, en assignats ; et il feroit rembourser
à son fils, en numéraire , par l’imputation sur la légi
time , 3,000 fr. qui ne lui ont pas coûté 48 fr.
•
N e su p p osez pas le p è r e g é n é r e u x ; m ais n e le su p
posez pas injuste,
)
Testament nul. L e père est décédé postérieurement
à la loi du 17 nivôse, et même h celle du 18 pluviôse
an 5 . L ’une et l’autre de ces lois lui interdisoient tou te
disposition pour avantager un de scs enfans , au préju
dice de l’autre : la loi du 18 pluviôse an 5 lui interdisoit
surtout la disposition de la réserve. D ’après cette lo i, la
réserve appartenoit aux légitimaircs par égale portion ,
à l’exclusion de l ’aîné. L e p ère ne pouvoit en disposer
même entre les .légitimaircs à plus lortc raison, en faveur
de l’aîné. En supposant que le testament invoqué par
Champllour-Palbos t fut l’expression de la véritable vo
lonté du p ère, que rcnfcrm croit-il ? un avantage en
E
�C 34 )
faveur de l’aîné, une disposition en sa faveur d’un^partie de la réserve; il ne pourroit donc en profiter, lo:: ,
E t, en effet, il ne faut pas perdre de vue la cia usé du
contrat de mariage. Il y est dit expressément que' l’insti
tution ne portex'a que sur les biens dont il n’aura ¡pas
été disposé-, attendu la réserve que les père et mère f o n t
cl c e t égard d’en disposer enfa v e u r de leurs autres enfa n s,
s'ils le jugent ¿t propos. L e père s’étant résérvé la faculté
de disposer des biens institués, ces biens ont appartenu
par l’effet de la loi >aux légitim aires, à l’exclusion de
l ’aîné. La loia disposé à la place du. père, e t1non-seu
lement à la place du p è re , mais même contre la Volonté
du père, puisqu’elle attribue la réserve par égale por
tion aux légitim aires, et qu’elle interdit au père d’en
disposer non-seulement en faveur de l’aîné, mais même
entre les légitimaires. Si le père n’a pu disposer en faveur
des légitimaires, à plus forte raison, en faveur de l’aîné.
,
Testament dont Palbost s'est départi. Il s’en est
départi par l’acte du 7 pluviôse an h u it, dont o n 'a
omis de rendre compte dans le récit des faits. Par cet
acte, il déclare qu'il réitère la déclaration q u il a déjà
fa ite le i er. frim a ire an 6 , huit jours après la mort
de f e u Etienne Champflour leur père com m un, r a -s
une assemblée générale de fa m ille , et en présence du
citoyen D a r tis , homme de lo i, qui y avait été appelé ;
qu'il nentendoit pas profiter des rcmbourscmensJaits
sous son nom à la nation, des différentes obligations
autrefois dues par ses fr è r e s , et dont il avoil été eau-
�C
3$ )
tion au x hospices de la ville de Clermont ,* attendu
que les fo n d s avoient été fo u r n is par fo u E tienne
Champflour , père commun. E n conséquence , et en
persistant dans sa première déclaration, il déclare qu il
ri entend point vouloir répéter contre ses fr è r e s lesdites
som m es, dans le partage q u i doit avoir lieu suivant les
droits respectifs ; protestant, au surplus , q u il ne se
croit obligé à aucune indemnité envers les hospices ,
des sommes q u i l ri a jam a is reçu es, et dont le remboursement ne p eu t, n i ne doit lu i profiter en rien.
A la véi’i t é , cet acte ne parle que des sommes payées
aux hospices, et paroîtroit par conséquent n’avoir trait
qu’à là somme de 3,000 f. ; mais par quel m otif Palbost
déclare-t-il qu’il ne peut ni ne doit y rien prétendre ?
c’est c o m m e le r e m b o u r s e m e n t aya/it é t é f o u r n i des
d é n i a s du pet'c : mais le m.eme m o tif 110 m ilite-t-il pas
ù l ’égard
des autres dettes ?
Il s’en est départi dans le premier procès verbal de
non-conciliation, du 3 messidor an 8 , où il a pris la
qualité d’héritier contractuel.
Il s’en est départi dans le procès verbal de conciliation,
du 17 messidor an 8. En effet, on y vo it que Chassaing,
fondé de pouvoir des légitimaires , déclare qu’ayant pris
connoissance du contrat de mariage, les puînés optoient
la légitime conventionnelle portée audit contrat. Champflour-Palbost, par son fondé de p o u vo ir, répond qu’il
n’a jamais entendu contester à son frère la légitime con
ventionnelle, portée à 70,000 francs, pour chacun, par
son contrat de m ariage, et les légitimaires ont demandé
acte de ce consentement. Voilà le contrat judiciaire formé.
E 3
�(3 0
C ’est la légitime conventionnelle portée par le contrat
de m ariage, que Champilour -Palbost s’est oblige de
payer. A la vérité , il est ajouté , car il ne faut rien
dissimuler, que Champilour-Palbost se réserve tous les
rapports de droit, et notamment les dettes payées par
le père pour les puînés; mais, à cet égard, c’est une simple
action qu’il s’est réservée , et les puînés leurs défenses
au contraire. Il n’a point agi en vertu du testament ; ce
n’est point l’exécution du testament qu’il a demandée ; il
y a au contraire formellement renoncé, puisqu’il a offert
la légitime conventionnelle portée par le contrat de ma
riage; e t, comme si ces tei-mes n’avoient pas été assez
expressifs, assez déclaratifs de son intention, il a spécifié
la somme ; il a offert de payer 70,000 fr. L e testament
révoquant, à cet égard, le contrat ; avoir offert d’exé
cuter l’un , n’est-ce pas le désistement et l’abandon le
plus formel de l’autre ?
E t ce n’est pas ici une vaine distinction, une vaine
subtilité. Si Palbost ne s’est réservé q u ’une action , les
défenses au contraire sont réservées de droit ; on
pourra lu i opposer : i° . Que la somme de 3,000 francs,
payée à 1 hospice , fait un double emploi avec celle
de 9,000 francs; 2°. que la somme de 3,000 f r ., ayant
été payée en assignats , ne peut être , d’après la loi
du 11 frimaire an 6, exigée qu’à l’echelle; au lieu qu’en
partant du testament, on ne pourroit diviser la volonté
du père.
E t qu’on ne pense pas que c’est sans réflexion que
Palbost a accepté l’institution contractuelle, portée par
le contrat de mariage : c’est parce que l’institution cou-
�.
( 37 )
•
tractuelle lui donnoit la faculté de payer en contrats
et effets publics partie de la légitime -, faculté que ne
lui donnoit pas l’institution testamentaire.
Testament q iiil n'exécute pas lu i - même , dont il
sollicite t inexécution. E t en effet, le contrat de mariage
l’autorise à p ayer, en contrats et effets publics, jusqu a
concurrence de 20,000 francs-, mais le testament ne lui
donne pas cette faculté. S’il veut, en vertu du testament,
réduire la légitime de St.-Pardoux à 60,000 f r ., il auroit
dû au moins offrir cette somme entière en argent ou
fonds immobiliers. A u lieu de ce la , il n’est pas même
content de ce que le tribunal de première instance a
condamné Saint-Pardoux à en recevoir pour 3,220 fr. j
il a interjeté appel de cette partie du jugement, en ce
qu’on n’a pas condamné Saint-Pardoux à recevoir l’en
tière somme de 27,000 francs , restante de sa légitim e, en
cette sorte d’effets, quoiqu’il n’y en ait dans la succession
que pour 12,880 francs.
Palbost n’entend pas mal ses intérêts. Est-il question
de payer partie de la légitime en effets discrédités ? il
excipe du contrat de mariage. Est-il question de déduire
sur la légitime les sommes payées par le père? il excipe
du testament. Mais il ne peut évidemment cumuler l’un
avec l’autre. Il ne peut pas faire supporter à Saint-Pardoux
une double réduction : u n e prem ière, en réduisant, d’a
près le testament, la légitime à 60,000 fr.; et la seconde,
en donnant en payement de ces 60,000 francs , pour
3,220 francs de contrats publics exposés journellement à
perdre de leur valeur.
�( 38 )
.
N ’est-il pas singulier d’entendre Palbost invoquer le
respect dû aux volontés du p è r e , lorsqu’il sait que ce
testament n’est point sa vo lo n té, lorsqu’il ne l’exécute
pas lui-même ?
Il
faut donc mettre à l’écart le testament; et, le testa
ment à l’écart, que reste-t-il ? il ne reste que le contrat
de mariage.
D ’après le contrat de m ariage, le père a pu faire des
libéralités à ses enfans, nonobstant l’institution faite en
faveur de l’aîn é, parce que l’institution n’est que des
biens dont il n’auroit pas disposé.
, L e père a pu donner ; et cette libéralité , l’aîné ne
peut l’imputer sur la légitime conventionnelle, parce
que l’institution, même dans le restant, a été grevée
de cette légitime conventionnelle ; et encore d’après la
loi du 18 pluviôse.
E t quant à la question si le père, en payant, a entendu
don ner, Palbost s’est condamné lui-même. Il multiplie
les autorités p o u r p ro u v e r que les deLtes payées par le
père sont sujettes à rap port. Il cite L e b ru n , L o u e t,
F errière, Brillon. M ais, par là m êm e, ces auteurs déci
dent que c’est une libéralité. Car les libéralités, seules,
sont sujettes à rapport. E t en effet, lorsqu’un père paye
une dette pour son fils, ce n’est pas pour devenir créan
cier de son fils; ce n’est pas pour acquérir une subro
gation : la présomption ne peut être telle.
S i, d’après les autorités même citées par Palbost, le
père, en payant les dettes du lils, ne peut être présume
avoir payé que par affection, et par un sentiment de
libéralité; et si, d’un a u t r e côté,.il n’y a pas lieu à rap-
�( 39 )
.
.
port dans l’espèce particulière , que devient la prétention
de Palbost?
Ce chef de réclamation n’est donc pas mieux fonde
que les précédens ?
Tels sont les quatre objets dans lesquels on a cru
devoir se renfermer. Les autres, peu im portans, peu
dignes de figurer dans un mémoire im prim é, seront
assez discutés à l’audience.
Que ce jour doit tarder à Palbost! Qu’il doit lui tarder
que le tribunal ait prononcé sur les vingt chefs auxquels
il a réduit son appel ! Les vingt chefs jugés , il n’y
aura plus de litige ! rien ne portera obstacle à l’union
qui doit régner entre frères ! I l ne sera plus question de
sacrifices p o u r acheter la p a ix Q u e P alb o st va rendre
de grâces aux juges !
P A G E S -M E IM A C , ancien jurisconsulte.
M A N D E T , avoué.
A
R I O M , de l’ im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eu r d u
T r ib u n a l d ’ appel. — A n
11
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Champflour-Lauradoux, Jean-Baptiste-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux et Martial Champflour-Saint-Pardoux, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimés ; contre Jacques Champflour-Palbost, habitant de la même ville, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1772-An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0213
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_G1301
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
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PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
A n to in e
DUPIC,
a v o u é à A m b e r t , accusé d e c o m
p l i c it é de f a u x ;
C O N T R E
t r ib u n a l
Le
com m issaire
et le citoyen
du
gou vern em en t,
BARRIÈRE,
-poursuivant ,
plaintif.
C R I M I NE L
SPÉCI AL
duPuy-de-Dûme.
U
N avoué , en prison pour une accusation de faux , appelle
nécessairement sur lui l’attention publique. Son état est tout entier
dans le domaine de l'opinion, et elle exige qu'avant de se justi
fier devant ses juges, il donne publiquement le tableau de sa con
duite, quand il ne craint pas d'en rendre compte.
L e cit. D upic est accusé de complicité d ’un fa u x , com m is,
dit-on, par un huissier, en supprimant les copies d ’une notifica
tion de transcription à des créanciers inscrits.
L a participation du cit. D upic consiste dans la rédaction du
projet de cette notification , faite par lui sur papier lib re , et
rem ise, non pas à l’huissier , mais aux parties, q u i, à ce qu'il
paroît, se sont adressées à plusieurs huissiers pour les corrompre.
L e cit. D upic ignore si cette corruption a eu son e ffet , et
cette incertitude lui a fait rechercher le corps de délit dans la
procédure, dont copie vient de lui être remise. M ais, au lieu d ’un
original d ’exploit sans copies, il y a vu une copie sans original.
Barlhélemi R oussel, a-t-il d it, a donc fait usage de cet exploit
contre ses créanciers, et ceux-ci ont été privés de la faculté d’en
chérir. Mais non , R.oussel interrogé ignore lui-meme s'il y en
A
�( O
'
un; et tout ce qu’on voit de certain clans la procédure, c’est que
le cit. Barrière a voulu deviner qu’il y avoit un exploit faux ;
qu’il n’a pas même cherché à savoir si on le lui opposeroit pour
lui faire perdre ses créances , et qu’il a mieux aimé faire une
dénonciation, soi-disan t civique, sous le prétexte ridicule d’un
tort possible et imaginaire.
Quoi qu’il en so it, le cit. D upic est accusé , et dans les fers:
avec un état et une fam ille, il ne peut, sans doute, supporter que
très-impatiemment d’être compromis dans une querelle étrangère.
D 'autres c o n s id é r a t io n S ( peut-être l’affligeroient plus encore; mais
l’expérience d u malheur lui a appris qu'il laut toujours s’attendre
au pire, et que dans les événemens majeurs on doit moins compter
sur les hommes que sur l a ju stice, le temps ou le hasard. Il lais
sera donc les réflexions et les plaintes, pour ne s’occuper que des
causes de l’accusation dont il est victime.
7 .
F A I T S .
L e cit. D upic avoit été chargé , comme avo u é, de plusieurs
affaires pour le cit. D u m a ret, de L y o n , qui a des propriétés à
Saint-G erm ain-l’Herm.
11 a eu aussi la confiance de Barthélemi R oussel, cultivateur-,
passant pour avoir une très-grande aisance, et auquel on ne
donnoit pas une mauvaise réputation.
D um aret et Roussel eurent un procès pour arrérages de ferme,
pendant le papier monnoie. L e tribunal d’appel ordonna que
D u m a ret, dem andeur, scroit interrogé sur faits et articles pour
des reçus qu’ils n ’avouoit pas; Roussel ne consigna pas les frais
du voyage ; l’interrogatoire n ’eut pas lie u , et il fut condamné.
Quel que fût le sentiment qui 1 agilùt après cette condamna
tion , il alla demander au cit. Dupic s’il pouvoit vendre. L a
réponse fut affirmative et devoit l’etre; il ne s’agissoit ni de la
quantité de biens à vendre, ni du prix; tout cela ne pouvoit être *
que l’affaire du consultant.
�C 3 )
•
Roussel conduisit ensuite son acquéreur, simulé ou n on, chez le
cit. D u p ic, croyant qu'il pouvoit recevoir cette vente. Celui-ci les
mena chez le cit. C la v e l, notaire , qu’il trouva dans la ru e , et
auquel il dit qu’il s’agissoit de passer un acte : il les quitta sans
autre explication (i).
Vraisemblablement le cit. Clavel ne voulut pas recevoir cet acte;
si c’étoit faute de certificateurs, Roussel n ’en dit rien, car Dupic
le connoissoit assez pour offrir de l'être. M ais il vint lui dire que
Clavel avoit pensé que Roussel ayant été protuteur ne pouvoit
pas vendre solidem ent, et qu’il le prioit de les mener à un autre
notaire. Alors on alla chez le cit. Ponchon.
L e premier mot de Ponchon fut de demander des certificateurs ; pour cette fo is, D upic étoit présent, et offrit de certifier
l ’identité de Roussel. Que ceux qui cherchent des raisons à tout
veuillent bien expliquer pourquoi ils refuseroient de certifier la
simple identité de ceux qu’ils connoissent.
M ais le cit. Ponchon rappela au cit. Dupic qu’il falloit deux
certificateurs : Dupic auroit pu sans doute s’en adjoindre un autre;
mais c’étoit bien assez de se croire obligé à ne pas refuser lui—
m êm e; il fut bien aise que l’acte s’ajournât.
A u départ de Roussel , le cit. Ponchon donna à quelqu’un la
commission de lui faire venir un nommé G irodon, de Marsac ,
son débiteur. Roussel ayant ouï ce n o m ,
dit au cit. Ponchon
qu’il connoissoit aussi ce G irodon, qui ne refuseroil pas d’être
son certificateur (2).
Peu
Dupic
voyoit
pur le
de jours après, on retourna chez le cit. Ponchon: le cit.
se croyoit encore obligé d’être un des certificateurs; il n'y
aucun m otif réel de répugnance; l’acte fut projeté et dicté
notaire. D u p ic , absent pendant ce travail, attendoil qu’on
vint le chercher pour signer.
Lorsqu’il revint , la dictée en étoit aux certificateurs ; il en
(1) D ép o sitio n du cit. C l a v e l , 2e. té m oin.
J’ai D ép osition du c it.
Ponchon.
A
3
�( 4 )
entendit nommer d e u x , et dès-lors il ne vit plus de nécessité à
être là , en troisième. Pour ne pas fatiguer R oussel, il appela le no
taire en particulier, et lui dit que sa signature devenoit inutile (i).
L e même jo u r, Roussel dit au cit. D upic qu'il vouloit aller
à L yo n payer M . D u m a ret, qui l’avoit tenu quitte pour 800 fr. ;
tandis que B arrière, son agent d ’affaire , qui se disoit cessionnaire de la créance, vouloit 6,000 f. L e cit. Dupic écrivit; et
il étoit si peu de moitié dans un projet de fraude, que dans cette
lettre il avertissoit Dum aret que Roussel venoit de prendre des
arrangemens. Il croyoit si peu que Roussel eût projet de réduire
tous ses créanciers à 3oo f . , que dupe, lui-m êm e, il s’offroit pour
caution de 800 f. et 20 quartons de blé au cit. Dumaret (2).
T o u t sembloit terminé pour le cit. D upic ; mais quand l’acte
fut enregistré et expédié, l ’acquéreur vint le lui porter, pour le
prier de le retirer de la transcription, avec les extraits d’inscription.
M algré la diligence recommandée par cet acquéreur, le cit. D upic
avoit perdu cette affaire de vu e ; mais C onvert, plus pressé, vint
lui-même à A m b e r t, et le cit. D upic l’accompagna pour retirer
Pacte et les extraits du bureau des hypothèques.
Il fut question alors de la notification de ces extraits aux créan
ciers ; on chargea D upic de la faire : il en fit le projet /jù il tacha
de renfermer tout ce qu’exige la loi pour les formes ; et com m e,
par un hasard qui se trouve heureux, il n’avoit pas de scribe pour
en faire transcrire l’original et les copies sur papier tim b ré, il se
contenta d’écrire en marge qu’il falloit écrire l’exploit tel qu’il étoit,
sans rien omettre , et il le remit a u x parties clles-rnémes (3), qui
l’emportèrent pour en consulter, à ce qu’elles dirent, la validité,
à Saint-Germain.
C ’est ici ou il faut dire , puisque la position du cit. Dupic l’y
(1) M êm e déposition.
(2) Lettre é c r ite le 5 fr u c tid o r an 1 0 , au cit. R ib o u le t , cote
(3) D éc laratio n de R o q u e à tous les avoués , 12e. i 5e. 16e. 20e, 2 1 e, a g e.
33e. 34e. té m o i n , cote 3g.
�G5 )
■
. oblige, que peu après la remise de ce projet d ’exploit , Roussel
et Convert ayant sans doute médité leur suppression de copies,
et peut-être ayant déjà tenté de l’exécuter, revinrent chez le cit.
D upic lui dire, que, pour empêcher Roussel d’être victime de ses
créanciers, un homme très-capable leur avoit conseillé de suppri
m er les copies de la notification dont il avoit fait le p ro jet, et
ils lui proposèrent, s’il vouloit s’en ch arger, de lui payer ce
qu’il voudroit, offres qu’ils portèrent jusqu’à 1,800 f. ou 2,000 f.
L ’indignation du cit. D upic à cette proposition étoit contenue
par l’envie q u ’il avoit de recouvrer son projet d ’exploit : il le
demanda sous un prétexte; mais sans doute la leçon étoit bien
fa ite ; on répondit que le projet avoit resté à Saint-Germ ain ; et
alors le cit. D u p ic , par un reste d’égard pour son ancien client,
se contenta de le menacer d ’une dénonciation, s’il usoit de ce projet,
ou s'il signifioit l’exploit sans copies.
Il paroît que les Roussel et Convert ne furent pas très-effrayés
de cette m enace, puisque le même jo u r, ou peu de jours après,
ils cherchèrent à acheter la probité de trois huissiers.
Il n’est pas question, comme l'a dit Barrière dans sa dénoncia
tion , de R oqu e, huissier de confiance de D u p ic; de Roque fils,
clerc de D upic ; de l ’exploit dicté à ce dernier par Dupic : tout cet
arrangement captieux, pour rattacher D upic à to u t, est démenti
par un fait du pur hasard.
C ’est que les Roussel et C on vert, au lieu de s’adresser, d’abord
à ce Roque fils, pour écrire sous la dictée, et à ce Roque père, pour
signer de confiance, se sont d’ abord adressés à un gendarme (Privât,
qui est en jugement et en prison), pour le prier d’acheter une signar
.turc d’huissier, moyennant 48 lr. (1).
'
Privât n ’alla pas chez R oque; il alla chez Acliard, lui proposa
ses 48 fr.,; Acliard refusa.
. , .
• •
''
Après Acliard , Privât alla chez M o n t e i l l e t : M onteillet refusa
(0
D éc laration de M o n t e i ll e t , A c h a r d , la ve u ve P o m m i e r , et de P riv â t
lu i-m êm e.
!
•
A
3
)
�(
6)
encore; et ce fut après ces deux huissiers qu’on s’adressa à R o q u e(i).
R oque, à ce qu’il paroît, alla boire avec Roussel et Convert.
L ’exploit fut fait : la signature fut payée, dit-on, avec une tasse
d’ argent; et l'huissier alla en personne faire enregistrer l’exploit à
St. A n th êm e, bureau étranger aux parties, aux créanciers, et à
l’huissier lui-même.
L e cit. Dupic ignoroit tout ce tripotage d'huissier, de gendarme
et d’enregistrem ent, se confiant dans l’idée qu’il avoit dissuadé
Roussel de tout projet frauduleux , lorsque le cit. Barrière est
venu avec fracas, à A m b e rt, dénoncer à la chambre des avoués
un prétendu exploit dont il avouoit suspecter seulement l’existence.
Si la chambre des avoués eût connu cet exploit supposé si nuisi
ble , elle auroit vu q u e , pour en détruire l’e ffe t , il n ’étoit pas
besoin d’une procédure criminelle ; mais elle ne put le juger que
sur les rapports infidèles du cit. Barrière; elle demanda une dénon
ciation écrite. L e cit. Barrière sortit avec le cit. Crosmarie pour la
rédiger. C ’est après cela qu’on manda le cit. D u p ic, pour s’expli
quer et répondre (2).
A u premier mot d ’un projet d’exploit, il faut le dirp, le cit. D upic
se confirma dans l ’idée que les Roussel avoient eu peur de sa menace.
Il leur en sut intérieurement bon gré; e t, regardant dès lors toutes
les clameurs du cit. Barrière comme une terreur panique, il ne
voulut pas révéler leur turpitude, et les exposer à un procès crimi
n e l, dès qu'ils s’étoient repentis.
M ais quand, au lieu d’un simple soupçon, il ouït dire qu’un
exploit avoit été fait réellem ent, et q u e , pour lui en cacher la
connoissance à lui-même, on l’avoit fait enregistrer à St. A nthêm e,
alors son premier mouvement fut de déclarer avec vivacité qu’il
étoît vrai qn’on lui avoit offert 1800 fr. pour supprimer les copies
de cet exploit; et ¡1 termina par demander que cette explication ne
fût pas réduite à ;une simple conversation entre collègues; mais
( O iln ti rrog atoire de P r iv â t et Roussel,
(a) D é c la r a t i o n des avoués.
�(
7)
que la dénonciation fût remise au substitut du tribunal crîm inel(i).
C ’est ainsi qu’un prétendu coupable a provoqué lu i-m êm e une
instruction judiciaire, au lieu de la redouter; il a voulu être con
fronté avec ceux qu’on disoit n ’avoir agi que par ses conseils. 11 est
en jugement avec eux ; et certes s’il avoit préparé et f a c ilité le
fa u x , ils n ’auroient pas manqué de tout rejeter sur son com pte,
J)our se disculper sous le prétexte de leur ignorance.
T e l est le précis exact des faits confirmés par les dépositions. S’ils
ont suffi pour rendre le cit. D upic suspect, il est au moins bien
certain qu’ils ne peuvent le faire considérer comme coupable. C e
seroit sans doute assez, pour l’établir, de ce qu’il a déjà d it; mais
il doit suivre sa défense sous toutes les.faces, parce qu’on ne peut
traiter légèrement une accusation qui attaque la liberté et l’honneur.
M O Y E N S .
•
S- I.
L e cit. D u p ic est étranger au d élit dénoncé.
Si le cit. Dupic jouissoit d’une fortune brillante, 011 n ’eût pas
osé l’accuser d ’un faux m inutieux, et d’avoir vendu son honneur à
celui qui vouloit le commettre. Mais c’est un malheur inséparable
de la médiocrité qu’elle est en butte aux soupçons enhardis , et
qu’en rougissant de leur injure elle n ’en est pas moins obligée de
les combattre.
M a is, quelle que soit la calomnie qui poursuit le cit. D u p ic,
ouvertement ou dans l’ombre ; s’il n ’a pas reçu de scs ancêtres
l ’iiéritage de leur illustration ( 2 ) , il en a reçu celui d’une probité
qu’il n’avoit jamais ouï suspecter dans lJexercice de son état et des
(1) P rocès verbal de la c h a m b r e , cote g , exp liq ue par les d é c la r a tio n s de*
avoués.
(») G u illa u m e D u p i c , l ’ un d ’e u x , étoit gra n d bailli d 'A u v e r g n e en i 35o.
A
4
�( 8 )
fonctions qu'il exerce depuis 1789 ( 1 ) ; et cet héritage, quoi qu’on
en dise, il le transmettra intact à ses enfans.
L e cit. Barrière devoit yoir le passé avant le présent, n ’épouser
la passion de personne; ne pas croire qu’il lui suf'firoit, pour réussir,
d’indiquer trente-neuf témoins avec note de ce qu’ils devoient dire;
ne pas mentir à sa conscience, lorsqu’il savoit que le conseil d'un
ja u x venoit d’un autre que du cit. D upic ; et enfin méditer un peu
plus , avant de dénoncer, quelle étoit la nécessité et quelle seroit
la suite de sa diffam ation.
11 est peut-être sans exemple qu’un défenseur soit en jugem ent,
parce qu'un huissier n ’a pas posé des copies d ’exploit; sous prétexte
que ce défenseur a co n seillé cet e x p lo it, et en a fait le projet.
Est-ce donc le conseil, ou le projet, qui ont valu une accusation?
M ais ce seroit une chose bien périlleuse, que de donner des con
seils, s’ils exposoient aux résultats d’un commentaire fort différent
quelquefois du conseil lui-m êm e, et si on couroit la chance d ’être
incarcéré par provision, pour éclaircir jusqu’à quel point le conseil
a influé sur le mode de l’exécuter.
.
Si c ’est le projet, c’est peut-être pis encore ; car il seroit inouï de
trouver dans le projet d’un exploit quelque chose de relatif à la
suppression des copies qui en seront faites ensuite.
Il y a plus : car, dans l’existence de ce projet m êm e, tout autre
qu’un dénonciateur passionné doit voir la preuve que l’auteur du
projet n’a pas entendu se mêler de ce qui seroit fait au delà.
Sans doute D upic, voulant faire faire cette suppression de copies,
auroit écrit 1 o rigin al, et m êm e, si on veut, les copies; il auroit
tout fait signer par l’huissier qu’on suppose lui être si bien dévoué,
et il auroit tout retenu.
(1)
L e cit. D u p i c , a ccusé , a été reçu au serinent d ’a vo c a t au p a rle m en t
de P a r i s , en 1 78 9 ; a cc u sa teu r p u b lic au tribun al «lu d istr ict d ’A m b e r t ,
p ro c u re u r national des eaux et forets, greffier , avoué à A m b e r t a va n t l'an 2
et depuis l ’an 8. D epuis sa d éte n tio n , il a été n om m é m em b re de l ’u n iv er
sité de j u ris p ru d e n c e , sur lu p résen ta tio n du m aire d ‘A m b e r t.
�( 9 ) M ais on aime mieux choquer toutes les vraisemblances pour
l’accuser. On veut qu’il ail etc assez imbécille pour faire marchander
des probités d’huissiers de rue en rue, avec son projet d exploit à
la m a in , et que , pour comble de sim plicité, après s etre mis en
évidence par le refus successif de deux huissiers, il ait donne ainsi
au troisième une pièce de conviction de cette importance.
On ne veut pas voir qu’il y a incompatibilité dans ces deux
suppositions. Mais il y a constitution d ’un autre a vo u é, dit le
dénonciateur. M ais les parlant ci ne sont pas en blanc ; mais il y
a une note marginale et une date fixe; mais D upic a nié devant
ses collègues avoir fait ce projet. M ais tout cela se lie à la vente
qui elle-même étoit frauduleuse; et D upic y a participé, puisqu’il
est allé chez les notaires.
V oilà d on c, sans l’affoiblir, tout le faisceau de l’argumentation
qui est résumée contre le cit. D upic. Eh bien , que ce faisceau soit
divisé ou entier, il est impossible qu’il tienne contre le simple regard
de l’ impartialité.
O u i, D upic a constitué un autre avoué que lui : mais il étoit
l’avoué ordinaire du cit. D um aret; e t, dans un exploit qui devoit
lui être signifié, il a pu aviser, sans crim e, au moyen de ne pas
perdre cette confiance.
O u i, il a rempli les parlant à. L ’huissier auroit confondu entre
le domicile réel de chaque créancier, et leur domicile élu. L e ré
dacteur a voulu éviter une nullité, et il ne laissoit rien à fin ir,
précisément parce qu’il n’avoit à se mêler que d’un simple projet.
L a note marginale confirme ce qu’on vient de dire. Il étoit à
croire qu’un huissier de Saint-Germ ain transcriroit cet exploit.
L a date du i 5 fru ctid or, mise en marge du projet, n ’est pas de
la main de D u p ic, quoi qu’en dise la dénonciation,* donc il a passé
par d’autres mains : d’ailleurs l’enregistrement du 20 suppose un
exploit du iy (1).
L e cit. D upic a nié ce projet; il en a donné les raisons : il
�(
10 )
ne croyoit pas qu’on eût osé faire l’exploit. Sans doute ce n ’étoit
pas par supposition qu’on ignoreroit la part qu’ il y avoit, puisque
la dénonciation qu’on venoit de lui lire, et où il est dit que le
projet est de sa m a in , devoit dicter sa réponse. S’il a agi par mé
nagem ent, il n’a plus rien ménagé ensuite, lorsqu’il a vu qu’ il y
avoit un abus de sa bonne fo i; et on ne dira pas qu’il ait agi comme
s’il craignoit les éclaircissemens.
C e n ’est donc pas là une objection contre le cit. D u p ic, et ce
seroit attaquer la chambre des avoués ; car le moyen de croire
qu’elle ait voulu tendre un piège à un de ses collègues, en lui de
mandant s’il avoit écrit un projet dont elle étoit déjà saisie, et
qu’elle savoit bien être de son écriture? Aussi quand elle a inséré
dans son procès verbal qu’il avoit déclaré tous les faits calom nieux,
on voit que cette rédaction étoit pour abréger, puisque cette con
cision est démentie par tous les témoignages des avoués eux-mêmes,
et que l’un d’eux rapporte même l’explication que le cit. D upic
donna à sa réponse (i).
E nfin, qu’y a-t-il de commun entre le transport de D upic cliex
deux notaires, et une suppression de copies d’exploit? S’il eût voulu
ou cru faire une fraude, a u ro it-il ainsi parcouru les études de
notaires avec Roussel? se seroit-il présenté pour son certificateur?
et après tout cela auroit-il fait courir et laissé son projet d’exploit,
pour consommer sa conviction? C ertes, la fraude ne marche pas
ainsi avec éclat, et ne laisse pas sur sa route des signaux de recon->
noissance.
(i)
L e d o u zièm e té m o in dépose que D u p i c expliqua « q u ’a vo ir suivi les
» parties chez un n o ta i r e , avoir retiré l e t a t des i n s c r ip tio n s , a voir fait un
» projet de n o t i f i c a t i o n , n e t o i t pas repreliensible ; et q u ’il n ’appeloit faits
» calom nieux que ceux q u i tendoient à le ren d re c o m p l i c e d ’un fa ux, »
>.
�( «
§.
)
1 1.
I l n’y a pas de f a u x ; le cit. D u p ic n’ en e s t pas complice.
L e cit. D upic n ’a pas cherché à se défendre par des fins de non
recevoir, parce que, n ’ayant rien à se reprocher, il lui étoit égal
d ’être accusé d’un délit quelconque : mais un crime de faux est un
poids si terrible pour un homme public, qu’il doit, s’il le peut, en
détourner de lui jusqu’à la seule dénomination. C ’est donc déjà un
grand intérêt pour le cit. D u p ic , d’examiner s’il y a eu un fa u x , et
s’il a pu y être compris sous prétexte de complicité.
D éjà on peut d ire , en général, qu’il n ’y a pas de faux dans
une suppression de titre, parce qu’un faux en écriture n ’est pas un
acte d ’abstension ou négatif, et qu’il suppose une action tendante
à altérer ce qui est, pour le transformer en ce qui n ’est pas.
Aussi ne voit-on pas qu’en principe on mette sur la même ligne
les suppressions de titre et les faux q u i, dans le droit crim inel,
semblent faire deux délits bien distincts.
Lan ge, en traitant du fa u x , observe que « l’on ne peut form er
» une inscription de faux au sujet de la suppression des actes,
» parce que Pon ne peut déclarer fausse une pièce qui ne paroit
» pas ; mais que parmi nous on en fait la poursuite comme d’un
» larcin (i). »
L e tribunal de cassation a été plus loin encore, dans un jugement
du i 5 nivôse an 1 1 , comme oh va le voir par l’extrait entier copié
sur l’arrêtiste (2) : « U n créancier, porteur d’une reconnoissancd de
« 55o f r ., reçoit du débiteur un acompte de i 5 o f r . , et en inscrit
» le reçu au dos du billet. Par la suite, le créancier gratte et efface
n cette quittance, et c ite 'le débiteur en payement de 55 o fr. L e
» faux y est attaqué par le débiteur. L e tribunal spécial ( de la
( ï ) P r.itic. f r . , cliap. X I V , du faux , toin. I I , png. G4, é d itio n de 1729.
(2) Jou rn a l d u palais , n°. i 5 x , page
344*
�(
12 )
» Manche ) a cru y voir un faux en écrilure privée..........mais le
» tribunal de cassation n'a considéré ces rature et grattage d'écri» ture que comme une suppression d’ acte tendant à libération.
« Sur ce m o tif, il a cassé et annullé le jugement de compétence. »
L ’application de cette décision se fait sans peine ; car s i, entre
le créancier qui a gratté un écrit, et l’auteur d’un projet d ’exploit
posé ou n o n , il faut chercher un faussaire, ce n’est certes pas le
premier qui sera jugé Pêlre moins.
Pourquoi d’ailleurs vouloir trouver un faux où la loi n’en indique
pas? C a r, sans doute, un huissier qui ne pose pas des copies, ne
commet pas un délit d’invention nouvelle ; et dès-lors il faut cher.cher comment la loi punit, pour juger la culpabilité par la peine.
L a première loi qui paroisse s’êlre occupée de ce délit, est l ’or
donnance de 1555 . A u lit. V I elle d it, art. X I : « Pour obvier â
» plusieurs inconvéniens qui peuvent advenir de ce que souvente» fo is, quand les huissiers signifient quelques requêtes ou autres
» choses, ils n’ eu baillent copie, ce qui vient à gros intérêt des
»
»
»
»
parties, nous avons enjoint et enjoignons auxdits huissiers de
bailler promptement lesdites copies.......... sur peine de 60 sols
d’ amende pour la première fois, et pour la seconde sur peine
d’amende arbitraire. »
L ’ordonnance de 1667 veut, en l’art. II du lit. II, qu’il soit laissé
copie des exploits, à peine de nullité et 20 fr. d’amende ; et en
1 art. III, qu’il soit fail m ention, en l’original et copie, de ceux à
qui elles ont été laissées, à peine de nullité ol même amende. En
l ’art. VU du lit. X X X III, elle veut qu’il soit laissé au saisi copie
■de l’exploit. L ’art. X I X est consacré à fixer la peine de l’inobser
vation : « T o u t ce que dessus sera observé par les huissiers, à
,» peine de nullité, dommages-inlérdts......interdiction, et 100 fr,
d ’amende. » ■
Ainsi le pis-aller, dans les cas les plus graves, est l’interdiction
et des doinm ages-intérêls, outre la nullilé et une amende.
Pourquoi donc être plüà sévère que la loi elle-m êm e; augmenter
les peines, quand, dans l’incertilude, 011 doit les restreindre; apj>elcr,
�(
13 )
sous le nom de faux , des peines corporelles, quand la loi en indique
textuellement d’autres?
,
L e genre de ces peines prouve donc que le délit dénoncé par le
cit. Barrière n’est pas un iaux.
S ’il y avoit un fa u x , il y auroit trois distinctions à faire entre
les accusés : Fauteur du fau x, celui qui l’a voulu, et ceux qui 1 ont
facilité. L ’huissier tient le premier rang ; R o u ssel, le deuxième ;
D u p ic, P rivâ t, Roque fils et C on vert, le troisième. Si les deux
premiers ne sont pas en d é lit, c’est avoir prouvé que le cit. Dupic
n ’est pas complice.
L e faux consisteroit dans ce que l’original eonstateroit le con
traire de ce que l’huissier a fait. Mais pour dire qu’il y a un fa u x,
il s’ agiroit de v o ir , dans cet original , s’il a certifié avoir porté
sept copies, tandis qu’il ne les a pas portées; car s’il n’y avoit pas
dit expressément les avoir portées, il est clair qu’il n’y auroit pas
même l’ombre d ’un faux.
Cependant on veut qu’il y ait un fa u x , et cet original ne se voit
pas : on veut qu’il soit constant qu’il certifie autre chose que ce qui
a été fa it, qu’il soit constant que les créanciers n ’ont pas reçu de
copies; et précisément l’un d’eux a été ouï en témoignage, et s’est
présenté avec sa copie. T o u t cela étonne, et fatigue l’imagination.
Aussi la loi ne permet pas, il faut le dire, que des accusations
de faux soient admises d ’après la seule terreur des parties inté
ressées ; elle entend 'voir la pièce suspectée, avant de s’enquérir
s ’il y a un délit et des coupables : sans cela, en e ffe t, comment
jugeroit-elle qu'il y a un faux?
« Dans t o u t e s les plaintes en faux, dit l’art. D X X V I du code
» des délits et des peines, les pièces arguées de faux sont déposées
» au greffe......... elles sont paraphées........... etc.
» L e tout ci peine de nullité, n
Ici quelle est la pièce fausse? E s t-c e la copie produite par le
dernier tém oin? Non ; puisqu’elle est la preuve contraire de la
dénonciation. C e n ’est d’ailleurs pas elle qui a donné lieu au procès,
puisqu’elle n ’a été connue que quand le cit. Dupic éloit en prison.
�C 14 )
Est-ce le projet ? Non ; car il n’a rien de commun avec les copies
supprimées, et avertit au contraire l’huissier qu’elles doivent être
posées. Est-ce enfin la relation de l’enregistrement? mais en ne
s’est pas même avisé de la dire falsifiée.
'
Voilà cependant tout ce qui est déposé au greffe; on n’a donc
pas satisfait à la première form alité que la loi exigeoit à peine de
nullité.
C e n’est pas seulement parce que la loi le dit ainsi, qu’on l’ob
serve; mais c’est qu’en effet il est inconcevable de préjuger qu’un
huissier a fait un faux sans connoître la pièce fausse.
D ira-t-on qu’il est intéressé à ne pas la produire ? Mais le faux
est un délit m atériel, qui veut une culpabilité de fait. L a lo i, au
reste , ne se commente pas ; elle a voulu un dépôt de pièces avant
l ’instruction, comme elle a voulu qu’avant de poursuivre un homi
cide de fait, on sût s’il y avoit un homme mort.
Evidemment un juri ne peut pas déclarer qu’il est constant qu’il
y a un faux : alors il n’y a plus de questions subséquentes.
Si donc il n ’est pas constantque l’huissier Roque soit l’auteur d’ un
fa u x , comment concevoir qu’il y ait des complices? Roussel ne peut
être convaincu de l’avoir voulu et p a y é ; et m êm e, par respect
pour les principes, il faut dire qu’il est extraordinaire qu’un créan
cier ait [»ris l’initiative, avant desavoir s’il y avoit un exploit faux,
et si on le lui opposeroit. Il ne peut pas dire qu’il craignoit cet
exploit pour l’avenir, comme on le diroit d ’une obligation fabriquée
sans le débiteur. Sa créance étoit exigible; e t, au lieu d ’en pour
suivre le payem ent, au lieu de ne vo ir, même dans l’exploit en
registré à St. A n th êm e, s’il existoit, qu’un exploit nul ( 1 ) , il a
(i) « Les huissiers feront en registrer leurs actes, soit au bureau de leur réu sid e n c e , soit au bureau du lieu ou ils les auront faits. » L . 22 friuiairo
an 7 , art. X X V I .
« T o u t e violation des formes p r e sc r ite s, en matière c i v i l e , pnr les lois,
» émanées des représenlans du p e u p le , depuis 1 7 % , d o n n e io n i ou v e r tu re à
i> cassation , quand m êm e elles lie pro iio n ce ro ic n t pas la peine de n u llité. »
l-.. 4 germ inal an 2 , art. If.
�( i5 )
mieux aimé s’en croire empêché, et chercher un faux avec le mcme
zèle qu’un autre m cttroit à en éviter le résultat; en un m o t, se
créer un fantôme pour avoir la jouissance de le combattre.
M ais si Roussel a voulu faire un fa u x , ne vaut-il pas autant
croire qu’il s’en est tenu au désir, et ne 1 a pas consommé; ou, si
on v e u t, qu’ayant son exploit dans sa poche, il a craint les suites
d ’un faux, et l’a déchiré sans en faire usage.
Alors la tentative du crime n ’est pas un délit ; car il fa u t, d’après
la loi ( i ) , qu’il n ’ait pas dépendu du coupable que la tentative du
crime n ’ait eu son succès.
C e principe nouveau est conforme aux anciennes m axim es, qui
ne regardoient le faussaire comme coupable, que s’il usoit de l’acte
faux. S i talis utebedur illo instrumento fa ls o .... quia s i non produæerit, non potest com pelli producere (2).
Les auteurs admettoient m êm ela résipiscence en cette m atière,
au delà de la production de la pièce fausse.
« Aujourd’h u i, par l’usage, il est permis en France à tous ceux
« qui ont produit des pièces fausses, quoiqu’ils en aient été les
w fabricateurs ou n o n , de s’en départir, sans pouvoir être recherHchés.... Seulement, ceux qui les ont produites so n t, nonobstant
» cette déclaration, responsables des dommages-intérêts (3). »
Q u’on avoue donc que le cit. Barrière s’est grandement écarté
de ces principes, en faisant incarcérer plusieurs citoyens, pour la
prétendue falsification d ’un exploit dont on pouvoit ne pas se
servir, et qu’on ne lui avoit pas opposé, même indirectement.
Si Roussel aussi n’a pas fait un fau x, à plus forte raison faut-il
dire que le cit. Dupic n’est pas coupable de l’avoir préparé et faci
lité. Celte vérité est si claire, que le moindre raisonnement seroit
oiseux.
.
(1) L oi il» 22 prairial au 4(2) Boerius , d r cis. 291. .lui. cla r.
,lîv. 5.
(3 ) B o r n i e r , toui. I I , pag. 1 1 1 . S cc ey o la , a d Icg.
liv r e y.
d e ja ls is . P ap o n ,
�.
■
.
C*6)
v
T o u te l’accusation, on le répète, porte sur Roque et Roussel.
Ils pourroient être coupables, sans que les autres le fussent : mais
s’il n’y a pas de faux pour eu x , il n’y en a pour personne. Il est,
au reste, démontré dans la première partie que le cit. D upic y est
absolument étranger.
Aucune loi ne peut être invoquée contre ce qu’il a fa it; et sa
position est tellement favorable, qu'il peut défier son dénonciateur
de motiver un jugement qui le condamne.
’
L e conseiller d’état Portalis, qui a présenté la première loi déjà
décrétée du code civil, a dit : « Il faut que le juge ait le droit d’in» tei’préter les lois, et d ’y suppléer : il n ’y a exception que pour
» les matières criminelles. L e juge, dans ces m atières, choisit le
» parti le plus doux si la loi est obscure et insuffisante, et il absout
» l’accusé si la loi se tait sur le crime (i). »
'
V oilà le dernier état de la législation. Si le cit. Dupic craignoit
une peine, il trouveroit là l’expression positive de son absolution :
mais cet examen n’appartient qu’à ceux des accusés qui auroient
des reproches à se faire; le cit. D upic ne veut se présenter qu’à
découvert et sans armes, parce qu’il se repose autant sur l’impar
tialité du tribunal dont il attend la décision , que sur le témoignage
de sa propre conscience.
•
Chacun ici peut être sainement jugé par ce qu’il a fait. Privât,
a ccu se, avoue avoir cherché des huissiers, sur la réquisition de
llo u s s e l; Roussel, accusé par Dupic lui-m êm e, ne l’accuse p as,
même en récrimination ; R oque, a ccu sé, se cache : Dupic seul a
prévenu les recherches de la justice.
Mais il est accusé ; il est en butte aux conjectures. Que ceux qui
sont prompts à juger jettent un regard sur eux-mêmes : les actions
les plus indifférentes peuvent avoir des résultats fâcheux. Personne
ne peut se dire assuré d’être a l’abri d ’une accusation.
En
iiksumé ,
il n ’y a pas de fa u x , parce qu’il n’y en a pas sans
la pièce fausse.
( i ) C o d e c i v i l , prem ière liv r a iso n »«-8°., page 17,
�C 17 )
-
Il n’y a pas de fa u x , parce qu’on ne voit pas si 1 original, sup
posé existant, mentionne faussem ent que les copies ont été posées.
< Il n ’y a pas de fa u x, parce que le contraire de la suppression des
copies est prouvé par le rapport qu’un créancier a fait d une copie.
Il n’y a pas de faux, parce qu’une suppression de copies n'est pas
un faux.
Il
n ’y a pas de corps de délit, et il y a nullité, parce que la pièce
arguée n’a pas été déposée au greffe, d’après le texte de la loi.
Ainsi le délit n ’est pas constant.
S’il y a fa u x , il est constant qu’il a été machiné entre Roussel
et Roque seulem ent, et que le citoyen D u p ic, après avoir remis
un projet d’exploit a u x parties, n’a eu aucune part directe ni in
directe à ce qui s’est passé ultérieurement.
C e qu’il a fa it, lors de la vente et depuis, marque sa franchise
et l’absence des précautions que la fraude n ’oublie pas. C e qui a été
fait hors sa présence ne laisse pas douter q u e, s’il se méditoit un
fe u x , on le préparait et on l’a consommé sans lui.
Bien loin donc q u ’il soit constant que le cit. D upic soit complice
d’un faux, il est au contraire très-constant qu’il ne l’est pas.
Ainsi s’évanouit une accusation grave et pénible, dont le résultat
étoit aisé à prévoir, mais dont le caractère médité et haineux a
besoin de toute l’attention d’un tribunal éclairé et intègre. L e cit.
D upic la demanderoit à titre d’indulgence, s’il n’étoit certain de
l ’obtenir à titre de justice. Il ose seulement demander célérité, dans
l ’impatience bien juste d’être rendu à son état, à sa fem m e, à ses
e n fan s, et de ne plus courber sa tête sous le poids insupportable
d ’vuie odieuse diffam ation.
L , F . D E L A P C Ï I I E R , homme de loi,
�'
Î iE
( i8 )
JU R ISC O N SU LTE SO U SSIG N É ,
qui a vu le m ém o ire justifi
c a t if p o u r le cit. D u p i c , signé du cit. D e la p c h ie r son conseil , adhère
en tièrem ent aux prin c ip e s q u i y sont développ és ; pense q u e l ’a p p lic a tio n
en est ju ste; e t , par une s u i t e , il est d'avis que le cit. D u p i c doit être
a cq u itté sans d ifficu lté de tou te in c u lp a tion , dans une affaire où la justice
est à la re c h e r ch e d ’un f a u x q u i ne paroit pas e x is t e r , et q u i d'a illeurs ,
en le supposant réel , seroit abso lum ent étranger à cet accusé.
I l n ’y a p o i n t de corps d e d é l i t , n i par con séqu e n t d e coupables.
O n p r é t e n d en effet que l'huissier R o q u e , c h argé de notifier un contrat
d ’a c q u i s i t i o n , le certificat de tran scrip tion et les extraits des in s crip tio n s
h y p o th éca ires subsistantes , aux créan ciers inscrits , po u r satisfaire à l ’a r
tic le X X X de la l o i d u 7 b ru m a ire an 7 , se borna à faire u n o r ig in a l
de n o tific a tio n , et su p p rim a les c o p ie s , afin de pr iv e r les créanciers de
la faculté d 'e ncliérir.
L a représentation d ’ une des copies , faite p a r l ’un des créanciers , d ém e n t
déjà l ’assertion q u ’il ne fût fa it q u ’un sim ple original ; mais quand la su p
pression des copies seroit v r a i e , c e fait matériel ne constitueroit pas lui
seul un faux , i l n’en résu lteroit qu'une n u llité dans la notification. P o u r
constitu er le f a u x , .il fa u d ro it que l ’huissier ne se fût pas borné à trah ir
son d e v o ir , en ne d é liv r a n t pas aux créanciers les copies c o m m a n d ée s
p a r la loi , et q u ’il eût attesté dans l ’o r ig in a l de la notification la d é li
vrance de copies q u ’il auroit supprim ées. A l o r s , mais alors s e u le m e n t , il
auroit c o m m is un f a u x , par la fa u s s e té de la relation q u ’il auroit f a i t e ,
d 'u n p o in t de fait sur leq u el l ’acte de son m inistère q u i la c o n tie n d r o it ,
ètoit destiné à fa ir e f o i .
E n un m o t , le faux consisteroit dans c e tte relation mensongère , et
ne pe u t se tro u v er que là. E h b ien , q u e l ’on produise d o n c l ’o rigin al
d e x p lo it ; q u ’on le dépose au g r e f fe , au désir de la loi. Q u ’on dise au
t r ib u n a l : Prenez et lisez ; voyez d ans cette p iè ce la relation m en son gère
d ’un bail de cop ie qui n ’ a pas été fa it : alors l ’a ccusa tion aura une base.
M a is cette relation mensongère , préten d u e insérée dans un acte p u b lic ,
ne paroît p o i n t ; q uel est le r é s u lta t? q u ’on poursuit une c h i m è r e , u n e
vision. « D a n s tout j u g e m e n t c r i m i n e l , la prem ière question te nd essen
» tiellein en t à savoir si le fait qui form e 1 objet de l ’a c c u s a tio n , e st cou s
» ta n t ou non , » nous d it 1a rtic le C C C L X X I V du cod e des délits et des
peines.
O r , lorsque le tr ibunal s p é c ia l , d o n t les membres c u m u le n t les f o n c
tions de jurés po u r r e c o n n o itr e le f a i t , a vec celles de juges p o u r a ppli-
V
�( i9 )
quer la loi , s'interrogera l u i - m ê m e et se demandera : Le fait d éno n cé,
sav o ir, que l ’huissier Roque a m en tion n é, d a n s l ' orig ina l d e n o tifica
tion dont i l s ’a g i t , qu’il avoit délivré copie à chaque créancier inscrit ,
e s t-il c o n sta n t? Et pourra-t-il , sans voir la p iè c e , répondre affirmati
vement , O u i , le f a i t e st constant ? Non sans d o u te , et par là croulera
tout l ’édifice que l’on a bâti en l’air. L ’huissier sera nécessairement a bsou s ,
•faute de corps de d é lit constant. O r , si le principal accusé e st a b s o u s ,
a défaut de corps de délit , comment pourroit-il avoir des complices ?
M a is , tout décisif qu’est ce moyen pour faire acquitter le cit. D upic
p a r le tribunal , il ne suffiroit peut-être pas pour le justifier de tout soupçon
aux yeux du public. La m alignité diroit : S ’il a échappé à la p ein e , c ’est
que la pièce arguée de faux a disparu. Eh bien ! la malignité va se taire
aussi ; car en supposant qu’il eût été commis un faux par l’huissier Roque ,
et que le délit fût prouvé , la prévention la plus animée seroit dans l ’im
puissance d ’élever contre Dupic , même un soupçon raisonnable d ’avoir
participé à la p révaricatio n de cet officier ministériel. Que produit-on
contre D upic , en effet ? un projet de notification écrit de sa main.
Mais , dresser le projet d ’un acte de procédure voulu par la l o i , est-ce
commettre un crim e Comme la passion est aveugle ! Au lieu de l ’a ccu ser,
la production de ce projet suffit seule pour p ub lier son innocence. Car
enfin , un projet dressé par un avoué n ’auroit pas couru le monde , i l
auroit resté entre les mains de l ’avoué rédacteur , si celui - ci avoit dû
être l ’artisan et le ministre de la dénonciation ; si la transcription du.
projet s'étoit faite chez lui ; s’il avoit fait signer l ’original de confiance
par l ' huissier Roque , sans le charger des copies.
Du fait constant que le projet produit par les moteurs de cette affaire,
étoit sorti des mains de D u p ic , résulte donc la conséquence qu’il l’avoit
livré à l ’acquéreur , pour q u ’il fit faire sur ce type les notifications vou
lues par la loi ; que dès-lors rien de ce qu i s’cst fait d ep uis, n ’a été f a i t ,
ni par l u i , ni sous sa direction. Enfin , que si l’huissier avoit prévariqué
dans ses fonctions , en vendant sa signature au bas d ’un e x p lo it , par lequel
i l auroit attesté faussement avoir délivré des copies qui n’ont jamais été
remises , tout cela seroit complètement prouyé étranger à Dupic , par la
seule production de son projet.
D é l i b é r é à Clermont-Ferrand , le l 5 floréal an 1 1
b e r g i e r .
A R I O M , de l ’im prim erie de L a n d r i o t , seul im p r i m e u r d u T r ib u n a l
d ’ap p e l. — A n X I .
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Dupic, Antoine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Bergier
Subject
The topic of the resource
huissiers
faux
confirmation d'identité
corruption
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Dupic, avoué à Ambert, accusé de complicité de faux ; contre le commissaire du gouvernement, poursuivant, et le citoyen Barrière, plaintif.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 2-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0227
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1225
BCU_Factums_M0312
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
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Domaine public
confirmation d'identité
corruption
Faux
huissiers
-
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342b031c820bac596409733faefab0c0
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
A n t o i n e D U P I C , avoué à Am bert, accusé de com
plicité de faux ;
C O N T R E
Le
c o m m is sa ir e
du
g o u v er n em en t
T R IB U N A L
, -poursuivant,
C R IM IN EL
SPÉCIAL
et le citoyen B A R R I È R E , plaintif
du Puy-de-Dôme.
H :!U n avoué , en prison pour une accusation de faux , appelle
nécessairement sur lui l’attention publique. Son état est tout entier
dans le domaine de l’opinion, et elle exige qu'avant de se justi
fier devant ses juges, il donne publiquement le tableau de sa con
duite, quand il ne craint pas d’en rendre compte.
L e cit. D upic est accusé de complicité d’un fa u x , com m is,
dit-on, par un huissier, en supprimant les copies d’une notifica
tion de transcription à des créanciers inscrits.
L a participation du cit. Dupic consiste dans la rédaction du
projet de cette notification , faite par lui sur papier lib re, et
remise , non pas à l’huissier , mais aux parties, q u i, à ce qu’il
paroît, se sont adressées à plusieurs huissiers pour les corrompre.
L e cit. Dupic ignore si cette corruption a eu son e ffe t , et
cette incertitude lui a fait rechercher le corps de délit dans la
procédure, dont copie vient de lui être remise. M ais, au lieu d’un
original d’exploit sans copies, il y a vu une copie sans original.
Barthélemi Roussel, a-t-il dit, a donc f a i t usage de cet exploit
contre ses créanciers, et ceux-ci ont été privés de la faculté d’en
chérir. Mais n o n , Roussel interrogé ignore lui-même s’il y en a
A
�( a )
un; ot tout ce qu’on voit de certain dans la procédure, c’est que
le cit. Barrière a voulu deviner qu’il y avoit un exploit faux ;
qu’il n ’a pas même cherché à savoir si on le lui opposeroit pour
lui faire perdre scs créances , et qu’il a mieux aimé faire une
dénonciation, soi-disant civique, sous le prétexte ridicule d’un
tort possible et imaginaire.
Quoi qu’il en soit, le cit. Dupic est accusé , et dans les fers:
avec un état et une fam ille, il ne peut, sans doute, supporter que
très-impatiemment d’être compromis dans une querelle étrangère.
D ’autres considérations peut-être l’affligeroient plus encore; mais
l’expérience du malheur lui a appris qu'il faut toujours s’attendre
au pire, et que dans les événemens majeurs on doit moins compter
sur les hommes que sur la justice, le temps ou le hasard. Il lais
sera donc les réflexions et les plaintes, pour ne s’occuper que des
causes de l’accusation dont il est victime.
FA IT S.
L e cit. Dupic avoit été chargé, comme avoué, de plusieurs
affaires pour le cit. D um aret, de Lyon , qui a des propriétés à
Saint-Germ ain-l’Herm.
Il a eu aussi la confiance de Barlhelemi Roussel, cultivateur,
passant pour avoir une très-grande aisance , et auquel on ne
donnoit pas une mauvaise réputation.
Dumaret et Roussel eurent un procès pour arrérages de ferme,
pendant le papier monnoie. L e tribunal d’appel ordonna que
D um aret, demandeur, seroit interrogé sur faits et articles pour
des reçus qu’ils n’avouoit pas; Roussel ne consigna pas les frais
du voyage; l'interrogatoire n ’eut pas lieu, et il fut condamné.
Quel que fût le sentiment qui l’agilàt après celle condamna
tion , il alla demander au cit. Dupic s’il pouvoil vendre. La
réponse fut affirmative et devoit l’êlre ; il ne s’agissoil ni de la
quantité de biens à vendre, ni du prix; tout cela ne pouvoit être
que l’affaire du consultant.
�C 3 )
Roussel conduisit ensuite son'acquéreur, simulé ou non, chez le
cit. D upic, croyant qu'il pouvoit recevoir cette vente. Celui-ci les
mena chez le cil. C lavel, notaire, qu’il trouva dans la rue, et
auquel il dit qu’il s’agissoit de passer un acte : il les quitta sans
autre explication (i).
Vraisemblablement le cit. Clavel ne voulut pas recevoir cet acte;
si c’étoit faute de certificateurs, Roussel n’en dit rien, car Dupic
le connoissoit assez pour offrir de Pêtre. Mais il vint lui dire que
Clavel avoit pensé que Roussel ayant été protuteur ne pouvoit
pas vendre solidement, et qu’il le prioit de les mener à un autre
notaire. Alors on alla chez le cit. Ponchon.
L e premier mot de Ponchon fut de demander des certificatcurs ; pour cette fo is, Dupic étoit présent, et offrit de certifier
l ’identité de Roussel. Que ceux qui cherchent des raisons à tout
veuillent bien expliquer pourquoi ils refuseroient de certifier la
simple identité de ceux qu’ils connoissent.
Mais le cit. Ponchon rappela au cit. Dupic qu’il fnlloit deux
certificateurs: Dupic auroit pu sans doute s’en adjoindre un autre;
mais c’étoit bien assez de se croire obligé à ne pas refuser luim êm e; il fut bien aise que l’acte s’ajournàt.
Au départ de Roussel , le cit. Ponchon donna à quelqu’un la
commission de lui faire venir un nommé Girodon, de M arsac,
son débiteur. Roussel ayant ouï ce nom , dit au cit. Ponchon
qu’il connoissoit aussi ce Girodon, qui ne refuseroit pas d’être
son cerlificateur (2).
Peu de jours après, on retourna chez le cit. Ponchon: le cit.
Dupic se croyoit encore obligé d’être un des certificateurs; il n*y
voyoit aucun m otif réel de répugnance; l’acte fut projeté et dicté
par le notaire. D upic, absent pendant ce travail, attendoil qu’on
vint le chercher pour signer.
Lorsqu’il re v in t, la dictée en étoit aux certificateurs ; il en
(1) D é p o s itio n du cit. C lavel, ae. té m oin .
(%) péposition du cit. Ponchon.
A 2
�C 4 )
entendît nommer d eu x, et dès-lors il ne vit plus de nécessité à
être là , en troisième. Pour ne pas fatiguer Roussel, il appela le no
taire en particulier, et lui dit que sa signature devenoit inutile(i).
L e même jour, Roussel dit au cit. Dupic qu’il vouloit aller
à Lyon payer M . Dumaret , qui l’avoit tenu quitte pour 800 fr. ;
tandis que Barrière, son agent d’a ffa ire , qui se disoit cessionnaire de la créance, vouloit 6,000 f. L e cit. Dupic écrivit; et
il étoit si peu de moitié dans un projet de fraude, que dans celte
lettre il avertissoit Dumaret que Roussel venoit de prendre des
arrangemens. 11 croyoit si peu que Roussel eût projet de réduire
tous ses créanciers à 3oo f . , que dupe, lui-même, il s’offroit pour
caution de 800 f. et 20 quartons de blé au cit. Dumaret (2).
* T ou t sembloit terminé pour le cit. Dupic ; mais quand l’acte
fut enregistré et expédié, l’acquéreur vint le lui porter, pour le
prier de le retirer de la transcription, avec les extraits d’inscription.
Malgré la diligence recommandée par cet acquéreur, le cit. Dupic
avoit perdu cette affaire de vue; mais Couvert, plus pressé, vint
lui-même à Àmbert , et le cit. Dupic l’accompagna pour retirer
l ’acte et les extraits du bureau des hypothèques.
Il fut question alors de la notification de ces extraits aux créan
ciers; 011 chargea Dupic de la faire: il en fit le projet où il tacha
de renfermer tout ce qu’exige la loi pour les formes ; et comme,
par un hasard qui se trouve heureux, il n’avoit pas de scribe pour
en faire transcrire l’original et les copies sur papier timbré, il se
contenta d’écrire en marge qu’il lalloit écrire 1 exploit tel qu’il étoit,
sans rien omettre , et il le remit aux parités elles-mêmes (5), qui
l’emportèrent pour en consulter, à ce quelles dirent, la validité,
à Saint-Germain.
C ’est ici où il faut dire , puisque la position du cit. Dupic l’y
(1) Méine déposition.
(a-! Lettre écrite le 5 fructidor an 1 0 , au cit. Riboulct , cote 4 ^.
(3) D é c la r a t io n de R o q u e à tous les avoués , 1 2 '. 1 5e. 16 '. 20e. 2 1 e. 2 3e.
33 e. 34e. t é m o i n , cote 3q.
�( 5 )
oblige, que peu après la remise de ce projet d’exploit , Roussel
et Couvert ayant sans doute médité leur suppression de copies,
et peut-être ayant déjà tenté de l'exécuter, revinrent chez le cit.
Dupic lui dire, que, pour empêcher Roussel d'être victime de ses
créanciers, un homme très-capable leur avoit conseillé de suppri
m er les copies de la notification dont il avoit fait le projet, et
ils lui proposèrent, s’il vouloit s’en charger, de lui payer ce
qu’il voudroit, offres qu’ils portèrent jusqu’à 1,800 f. ou 2,000 f.
L ’indignation du cit. Dupic à cette proposition étoit contenue
par l’envie qu’il avoit de recouvrer son projet d’exploit : il le
demanda sous un prétexte; mais sans doute la leçon étoit bien
la ite ; on répondit que le projet avoit resté à Saint-Germ ain; et
alors le cit. D u p ic, par un reste d’égard pour son ancien client,
se contenta de le menacer d’une dénonciation, s’il usoit de ce projet,
ou s’il signifioit l’exploit sans copies.
11 paroit que les Roussel et Convert ne furent pas très-effrayés
de cette m enace, puisque le même jour, ou peu de jours après,
ils cherchèrent à acheter la probité de trois huissiers.
Il n’est pas question, comme l’a dit Barrièi'e dans sa dénoncia
tion, de Roque, huissier de confiance de D upic; de Roque fils,
clerc de Dupic ; de l ’exploit dicté à ce dernier par Dupic : tout cet
arrangement captieux, pour rattacher Dupic à tout, est démenti
par un fait du pur hasard.
C ’est que les Roussel et Convert, au lieu de s’adresser d’abord
à ce Ro^ue fils, pour écrire sous la dictée, et à ce Roque père, pour
signerde confiance, se sont d’abord adressés a un gendarme ( Privât,
qui est en jugement et en prison ) , pour le prier d’acheter une signa
ture d’huissier, moyennant 48 i*r* (0*
Privât n’alla pas chez R oque; il alla chez Achard, lui proposa
ses 48 fr. > Achard refusa.
Après A chard , Privât alla chez Monteillet : Monteillet refusa
(i) Déclaration de Monteillet, A ch ard, la veuve Pommier, et de Privât
lui-méme.
A
3
�(6 )
encore; et ce fut après ces deux huissiers qu’on s’adressa à R oque(i).
Roque, à ce qu’il parolt, alla boire avec Roussel et Convert.
L ’exploit fut fait : la signature fut payée, dit-on, avec une tasse
d’ argent; et l'huissier alla en pei’sonne faire enregistrer l’exploit à
St. Anthèm e, bureau étranger aux parties, aux créanciers, et à
l’huissier lui-même.
L e cit. Dupic ignoroit tout ce tripotage d’huissier, de gendarme
et d’enregistrement, se confiant dans l’idée qu’il avoit dissuadé
Roussel de tout projet frauduleux , lorsque le cit. Barrière est
venu avec fracas, à A m bert, dénoncer à la chambre des avoués
un prétendu exploit dont il avouoit suspecter seulement l’existence.
Si la chambre des avoués eût connu cet exploit supposé si nuisi
ble , elle auroit vu qu e, pour en détruire l’e ffe t, il n’éloit pas
besoin d’une procédure criminelle ; mais elle ne put le juger que
sur les rapports infidèles du cit. Barrière; elle demanda une dénon
ciation écrite. Le cit. Barrière sortit avec le cit. Crosmarie pour la
rédiger. C ’est après cela qu’on manda le cit. D upic, pour s’expli
quer et répondre (2).
A u premier mot d ’un projet d’exploit, il faut le dire, le cit. Dupic
se confirma dans l ’idée que les Roussel avoient eu peur de sa menace.
Il leur en sut intérieurement bon gré; e t, regardant dès lors toutes
les clameurs du cil. Barrière comme une terreur panique , il ne
voulut pas révéler leur turpitude, et les exposer à un procès crimi
n el, dès qu'ils s’étoient repentis.
M ais quand, au lieu d’un simple soupçon, il ouït dire qu’un
exploit avoit été fait réellem ent, et que, pour lui en cacher la
connoissance à lui-même, on l’avoit fait enregistrer à St. Anthêm e,
alors son premier mouvement fut de déclarer avec vivacité qu’il
étoil vrai qu’on lui avoit offert 1800 fr. pour supprimer les copies
de cet exploit; et il termina par demander que cette explication ne
fût pas réduite à une simple conversation entre collègues; mais
(îï Init rrogatoire de Privât et Roussel.
(z'j Déclaratiou des avoués.
�( 7)
que la dénonciation fût remise au substitut du tribunal crim ineVi).
C ’est ainsi qu’un prétendu coupable a provoqué lui-m êm e une
instruction judiciaire, au lieu de la redouter ; il a voulu être con
fronté avec ceux qu’on disoit n’avoir agi que par ses conseils. 11 est
en jugement avec eux ; et certes s’il avoit préparé et fa cilité le
fa u x , ils n’auroient pas manqué de tout rejeter sur son compte,
pour se disculper sous le prétexte de leur ignorance.
T e l est le précis exact des faits confirmés par les dépositions. S ’ils
ont suffi pour rendre le cit. Dupic suspect, il est au moins bien
certain qu’ils ne peuvent le faire considérer comme coupable. Ce
seroit sans doute assez, pour l’établir, de ce qu’il a déjà d it; mais
il doit suivre sa défense sous toutes les faces, parce qu’on ne peut
traiter légèrement une accusation qui attaque la liberté et l’honneur.
M O Y E N S .
§. I.
L e cit. Dupic est étranger au délit dénoncé.
Si le cit. Dupic jouissoit d’une fortune brillante, on n’eût pas
osé l’accuser d’un faux minutieux, et d’avoir vendu son honneur à
celui qui vouloit le commettre. Mais c’est un malheur inséparable
de la médiocrité qu’elle est en butte aux soupçons enhardis , et
qu’en rougissant de leur injure elle n’en est pas moins obligée de
les combattre.
M a is, quelle que soit la calomnie qui poursuit le cit. D upic,
ouvertement ou dans l’ombre ; s’il n’a pas reçu de ses ancêtres
l’héritage de leur illustration ( 2 ) , il en a reçu celui d ’une probité
qu’il n’avoit jamais ouï suspecter dans l'exercice de son état et des
(1) Procès verbal de la cham bre, cote 9 , expliqué par les déclarations de*
avoués.
(a) Guillaume D u p ic , l ’un d’eux, ¿toit grand bailli d’Auvergne en x35o.
A 4
�C8 )
fonctions qu'il exerce depuis 1789 (1 ) ; et cet héritage, quoi qu’on
en dise, il le transmettra intact à ses enfans.
L e cit. Barrière devoit voir le passé avant le présent, n ’épouser
la passion de personne; ne pas croire qu’il lui suffiroit, pour réussir,
d’indiquer trente-neuf témoins avec note de ce qu’ils devoient dire;
ne pas mentir à sa conscience, lorsqu’il savoit que le conseil d'un
faux venoit d’un autre que du cit. Dupic ; et enfin méditer un peu
p lus, avant de dénoncer, quelle étoit la nécessité et quelle seroit
la suite de sa diffamation.
Il est peut-être sans exemple qu’un défenseur soit en jugement,
¡parce qu’un huissier n’a pas posé des copies d’exploit; sous prétexte
que ce défenseur a conseillé cet exploit , et en a fait le projet.
Est-ce donc le conseil, 011 le projet, qui ont valu une accusation?
M ais ce seroit une chose bien périlleuse, que de donner des con
seils, s’ils exposoient aux résultats d’un commentaire fort différent
quelquefois du conseil lui-même, et si on couroit la chance d’être
incarcéré par provision, pour éclaircir jusqu’à quel point le conseil
a influé sur le mode de l’exécuter.
Si c’est le projet, c’est peut-être pis encore; car il seroit inouï de
trouver dans le projet d’un exploit quelque chose de relatif à la
suppression des copies qui en seront faites ensuite.
I l y a plus : c a r , dans l ’existence de ce projet m ê m e , tout autre
q u ’u n dén on ciateu r passionné doit voir la preuve que l’auteur du
projet n ’a pas entendu se m êler de ce qui seroit fait au delà.
Sans doute Dupic, voulant faire faire cette suppression de copies,
auroit écrit l’original, et même, si on veut, les copies; il auroit
tout fait signer par l’huissier qu’on suppose lui être si bien dévoué,
et il auroit tout retenu.
( i l Le cit. D u p ic , accusé , a été reçu au serment d’avocat au parlement
de Pari«, en 178 9; accusateur public au tribunal du district d’Ainbert,
procureur national des eaux et forêts, greffier, avoué à Amlx'rt avant l’an a
et depuis l’an 8. Depuis sa détention , il ¡1 ¿té nommé membre de l ’univertité de jurisprudence, sur la p résen tation du m aire d'^dinhcrt-
�c9 )
M ais on aime mieux choquer toutes les vraisemblances pour
l’accuser. On veut qu’il ail été assez imbécille pour faire marchander
des probités d’huissiers de nie en rue, avec son projet d’exploit à
la m ain, et que , pour comble de simplicité, après s’être mis en
évidence par le refus successif de deux huissiers, il ait donné ainsi
au troisième une pièce de conviction de cette importance.
On ne veut pas voir qu’il y a incompatibilité dans ces deux
suppositions. Mais il y a constitution d’un autre avoué, dit le
dénonciateur. Mais les parlant à ne sont pas en blanc; mais il y
a une note marginale et une date fixe; mais Dupic a nié devant
ses collègues avoir fait ce projet. Mais tout cela se lie à la vente
qui elle-même étoit frauduleuse; et Dupic y a participé, puisqu’il
est allé chez les notaires.
Voilà donc, sans l’affoiblir, tout le faisceau de l’argumentation
qui est résumée contre le cit. Dupic. Eh bien, que ce faisceau soit
divisé ou entier, il est impossible qu’il tienne contre le simple regard
de l’impartialité.
Oui, Dupic a constitué un autre avoué que lui : mais il étoit
l’avoué ordinaire du cit. D um aret; e t, dans un exploit qui devoit
lui être signifié, il a pu aviser, sans crim e, au moyen de ne pas
perdre cette confiance.
Oui, il a rempli les parlant à. L ’huissier auroit confondu entre
le domicile réel de chaque créancier, et leur domicile élu. L e ré
dacteur a voulu éviter une nullité, et il ne laissoit rien à fin ir,
précisément parce qu’il n’avoit à se mêler que d’un simple projet.
L a note marginale confirme ce qu’on vient de dire. Il étoit à
croire qu’un huissier de Saint-Germain transcriroit cet exploit.
L a date du i 5 fructidor, mise en marge du projet, n’est pas de
la main de D upic, quoi qu’en dise la dénonciation; donc il a passé
par d’autres mains : d’ailleurs l’enregistrement du 20 suppose un
exploit du 17 (1).
L e cit. Dupic a nié ce projet; il en a donné les raisons : il
(1) Cote 4 *
�( IO )
ne: croyoit pas qu’on eût osé faire l’exploit. Sans doute ce n’étoit
pas par supposition qu’on ignoreroit la part qu’ il y avoit, puisque
la dénonciation qu’on venoit de lui lire, et où il est dit que le
projet est de sa m ain, devoit dicter sa réponse. S’il a agi par mé
nagement, il n’a plus rien ménagé ensuite, lorsqu’il a vu qu’il y
avoit un abus de sa bonne foi ; et on ne dira pas qu’il ait agi comme
s ’il craignoit les éclaircissemens.
Ce n ’est donc pas là une objection contre le cit. D upic, et ce
seroit attaquer la chambre des avoués; car le moyen de croire
qu’elle ait voulu tendre un piège à un de ses collègues, en lui de
mandant s’il avoit écrit un projet dont elle étoit déjà saisie, et
qu’elle savoit bien être de son écriture? Aussi quand elle a inséré
dans son pi’ocès verbal qu’il avoit déclaré tous les faits calomnieux,
on voit que cette rédaction étoit pour abréger, puisque cette con
cision est démentie par tous les témoignages des avoués eux-mêmes,
et que l’un d’eux rapporte même l’explication que le cit. Dupic
donna à sa réponse (i).
Enfin, qu’y a-t-il de commun entre le transport de Dupic chez
deux notaires, et une suppression de copies d’exploit?S’il eût voulu
ou cru faire une fraude, auroit-il ainsi parcouru les études do
notaires avec Roussel? se seroit-il présenté pour son certificateur?
et après tout cela auroit-il fait courir et laissé son projet d’exploit,
pour consommer sa conviction? C ertes, la fraude ne marche pas
ainsi avec éclat, et ne laisse pas sur sa route des signaux de reconnoissance.
( i j Le douzième témoin dépose que Dupic expliqua « qu’avoir suivi les
» parties chez un notaire , avoir retiré létat des inscriptions , avoir fait un
» projet de notification, n’étoit pas repréliensible ; et qu’il n’appeloit faits
calomnieux que ceux qui tendoient à le rendre complice d ’un faux, >*
�( Il )
§.
11.
I l n’y a pas de fa u x ; le cit. Dupic n’en est pas complice.
L e cit. Dupic n ’a pas cherché à se défendre par des fins de non
recevoir, parce que, n’ayant rien à se reprocher, il lui étoit égal
d ’être accusé d’un délit quelconque : mais un crime de faux est un
poids si t e r r i b l e pour un homme public, qu’il doit, s’il le peut, en
détourner de lui jusqu’à la seule dénomination. C ’est donc déjà un
grand intérêt pour le cit. D u p ic, d’examiner s’il y a eu un fau x, et
s’il a pu y être compris sous prétexte de complicité. '
Déjà on peut d ire, en général, qu’il n’y a pas de faux dans
une suppression de titre, parce qu’un faux en écriture n’est pas un
acte d’abstension ou négatif, et qu’il suppose une action tendante
a altérer ce qui est, pour le transformer en ce qui n’est pas.
Aussi ne voit-on pas qu’en principe on mette sur la même ligne
les suppressions de titre et les faux qu i, dans le droit crim inel,
semblent faire deux délits bien distincts.
Lange, en traitant du fa u x , observe que « l ’on ne peut former
» une inscription de faux au sujet de la suppression des actes,
» parce que l'on ne peut déclarer fausse une pièce qui ne paroit
» pas ; mais que parmi nous on en fait la poursuite comme d’un
» larcin (i). »
L e tribunal de cassation a été plus loin encore, dans un jugement
du i5 nivôse an 1 1 , comme on va le voir par l’extrait entier copié
sur l’arrêtiste (2) : « Un créancier, porteur d une reconnoissance de
)> 55o f r . , reçoit du débiteur un acompte de i 5o f r . , et en inscrit
» le reçu au dos du billet. Par la suite, le créancier gratte et efface
t> cette quittance, et cite le débiteur en payement de 55o fr. L e
)> faux y est attaqué par le débiteur. L e tribunal spécial ( de la
(1) Pr.itic. f r . , chap. X I V , du faux , tom. I I , pog. G-j» édition de 1723.
(2j Journal du palais, n°. i 3 i , p l(ge 3 4 4 .
�( 12 )
» Manche ) a cru y voir un faux en écriture privée......... mais le
» tribunal de cassation n’a considéré ces rature et grattage d'écri» ture que comme une suppression d’acte tendant à libération.
» Sur ce m otif, il a cassé et annullé le jugement de compétence. »
L ’application de cette décision se fait sans peine ; car s i, entre
le créancier qui a gratté un écrit, et Fauteur d’un projet d’exploit
posé ou non, il faut chercher un faussaire, ce n’est certes pas le
premier qui sera jugé l’être moins.
Pourquoi d’ailleurs vouloir trouver un faux où la loi n’en indique
pas? C a r, sans doute, un huissier qui ne pose pas des copies, ne
commet pas un délit d’invention nouvelle ; et dès-lors il faut cher
cher comment la loi punit, pour juger la culpabilité par la peine.
L a première loi qui paroisse s’être occupée de ce délit, est l’or
donnance de i 555. A u tit. V I elle d it, art. X I : « Pour obvier à
)> plusieurs inconvéniens qui peuvent advenir de ce que souvente» fo is, quand les huissiers signifient quelques requêtes ou autres
» choses, ils n’en baillent copie, ce qui vient à gros intérêt des
» parties, nous avons enjoint et enjoignons auxdits huissiers de
» bailler promptement lesdites copies.......... sur peine de Go sols
» d’amende pour la première fois, et pour la seconde sur peine
» d’amende arbitraire. »
L ’ o r d o n n a n c e de 16G7 veut, en l ’art. II du lit. II, qu’il soit laissé
copie des exploits, à peine de nullité et 20 fr. d’amende ; et en
l’art. III) qu’il soit fait mention, en l’original et copie, de ceux à
qui elles ont été laissées, à peine de nullité et même amende. En
l’art. V II du tit. X X X I I I , elle veut qu’il soit laissé au saisi copie
de l’exploit. L ’art. X I X est consacré a fixer la peine de l’inobser
vation : « T ou t ce que dessus sera observé par les huissiers, à
» p e i n e de nullité, d o m n ia g e s - in t e r e ls .......in t e r d ic t io n , et 100 ir.
n d ’a m e n d e . »
Ainsi le pis-aller, dans les cas les plus graves, est l'interdiction
et des doinmagcs-intérêls, outre la nullité et une amende.
P o u r q u o i donc être plus sévère que la loi elle-même; augmenter
Jc§peines, quand,dans l ’incertitude, on doit les restreindre; appeler,
�( 13 )
sous le nom de fa u x , des peines corporelles, quand la loi en indique
textuellement d’autres?
L e genre de ces peines prouve donc que le délit dénoncé par le
cit. Barrière n’est pas un faux.
S ’il y avoit un fa u x , il y auroit trois distinctions à faire entre
les accusés : Fauteur du faux, celui qui l’a voulu, et ceux qui l’ont
facilité. L ’huissier tient le premier rang ; R ou ssel, le deuxième ;
D upic, P riv a i, Roque fils et Couvert, le troisième. Si les deux
premiers ne sont pas en d élit, c’est avoir prouvé que le cit. Dupic
n ’est pas complice.
L e faux consisteroit dans ce que l’original constateroit le con
traire de ce que l’huissier a fait. Mais pour dire qu’il y a un fau x,
il s’ agiroit de v o ir , dans cet original , s’il a certifié avoir porté
sept copies, tandis qu’il ne les a pas portées; car s’il n’y avoit pas
dit expressément les avoir portées, il est clair qu’il n’y auroit pas
ïnème l’ombre d’un faux.
Cependant on veut qu’il y ait un fau x, et cet original ne se voit
pas : on veut qu’il soit constant qu’il certifie autre chose que ce qui
a été fait, qu’il soit constant que les créanciers n ’ont pas reçu de
copies; et précisément l’un d’eux a été ouï en témoignage, et s’est
présenté avec sa copie. T out cela étonne, et fatigue l’imagination.
Aussi la loi ne permet pas, il faut le dire, que des accusations
de faux soient admises d’après la seule terreur des parties inté
ressées; elle entend voir la pièce suspectée, avant de s’enquérir
s ’il y a un délit et des coupables : sans cela, en e ffet, comment
jugeroit-elle qu'il y a un faux?
« Dans t o u t e s les plaintes en faux, dit l’art. D X X V I du code
» dos délits et des peines, les pièces arguées de faux sont déposées
» au greffe......... elles sont paraphées........... etc.
» Le tout ¿1 peine (le nullité'. »
Ici quelle est la pièce fausse? E st-c e la copie produite par le
dernier témoin? N o n ; puisqu'elle est la preuve contraire de la
dénonciation.Ce n ’est d’ailleurs pas elle qui adonné lieu au procès,
puisqu’elle n’a été connue que quand le cit. Dupic étoit en prison.
�( i4 )
Est-ce le projet ? Non ; car il n’a rien de commun avec les copies
supprimées, et avertit au contraire l’huissier qu’elles doivent être
posées. Est-ce enfin la relation de l’enregistrement? mais en ne
s’est pas même avisé de la dire falsifiée.
Voilà cependant tout ce qui est déposé au greffe; on n’a donc
pas satisfait à la première formalité que la loi exigeoit à peine de
nullité.
Ce n’est pas seulement parce que la loi le dit ainsi, qu’on l’ob
serve ; mais c’est qu’en effet il est inconcevable de préjuger qu’un
huissier a fait un faux sans connoître la pièce fausse.
Dira-t-on qu’il est intéressé à ne pas la produire? Mais le faux
est un délit m atériel, qui veut une culpabilité de fait. L a lo i, au
reste , ne se commente pas ; elle a voulu un dépôt de pièces avant
l’instruction, comme elle a voulu qu’avant de poursuivre un homi
cide de fait, on sût s’il y avoit un homme mort.
Evidemment un juri ne peut pas déclarer qu’il est constant qu’il
y a un. faux : alors il n’y a plus de questions subséquentes.
Si donc il n’est pas constant que l’huissier Roque soit l’auteur d’un
fa u x , comment concevoir qu’il y ait des complices? Roussel ne peut
être convaincu de l’avoir voulu et p a y é ; et m êm e, par respect
pour les principes, il faut dire qu’il est extraordinaire qu’un créan
cier ait pris l’initiative, avant de savoir s’il y avoit un exploit faux,
et si on le lui opposerait. H ne peut pas dire qu’il craignoit cet
exploit pour l’avenir, comme on le diroit d une obligation fabriquée
sans le débiteur. Sa créance étoit exigible; et, au lieu d’en pour
suivre le payement, au lieu de ne voir, même dans l’exploit en-*
registre à St. Anthêm e, s’il existoit, qu’un exploit nul ( i ) , il a
( 0 « Les huissiers feront enregistrer leurs actes, soit nu bureau de leur ré» sidence, soit au b u r e a u du lieu où ils les auront faits. » L . 22 frimaira
an 7 , art. X X V I .
« Toute violation des formes prescrites, en matière c iv ile , par les lois
» émanées des représentons du peuple, depuis 178^, donneiont ouverture à
» cassation , quand même elles 11e prononceroicnt pas la peine de nullité, >»
l,, 4 germinal an 2 , art. II.
�C l5 )
mieux aimé s’en croire empêché, et chercher un faux avec le même
zèle qu’un autre mettroit à en éviter le résultat; en un m ot, se
créer un fantôme pour avoir la jouissance de le combattre.
Mais si Roussel a voulu faire un fa u x , ne vaut-il pas autant
croire qu’il s’en est tenu au désir, et ne l’a pas consommé; ou, si
on veu t, qu’ayant son exploit dans sa poche, il a craint les suites
d’un fau x, et l’a déchiré sans en faire usage.
Alors la tentative du crime n ’est pas un délit ; car il fau t, cl’après
la loi ( i ) , q u ’ il n’ait pas dépendu du coupable que la tentative du
crime n’ait eu son succès.
Ce principe nouveau est conforme aux anciennes m axim es, qui
ne regardoient le faussaire comme coupable, que s’il usoit de l’acte
faux. S i talis utebatur illo instrumento fa ls o .... quia s i non prod iix erit, non potest com pelli producere ( 2) .
Les auteurs admettoient même la résipiscence en cette matière,
au delà de la production de la pièce fausse.
« Aujourd’hui, par l’usage, il est permis en France à tous ceux
» qui ont produit des pièces fausses, quoiqu’ils en aient été les
» fabricateurs ou non, de s’en départir, sans pouvoir être recher
c h é s .... Seulement ceux qui les ont produites sont, nonobstant
» cette déclaration, responsables des dommages-intérêts (3). »
Qu’on avoue donc que le cit. Barrière s’est grandement écarté
de ces principes, en faisant incarcérer plusieurs citoyens, pour la
prétendue falsification d’un exploit dont on pouvoit ne pas se
servir, cl qu’on ne lui avoit pas opposé, même indirectement.
Si Roussel aussi n’a pas fait un fau x, à plus forte raison faut-il
dire que le cit. Dupic n’est pas coupable de l’avoir préparé et faci
lité. Celte vérité est si claire, que le moindre raisonnement seroit
oiseux.
( 1 ) I,oi (lu 22, prairial an 4.
(a) Boerius , d e cis. 291. Jul. c la r ., liv. 5 .
(3 ) Bornier, toin. I I , png. 1 1 1 . Scceyola, a d leg.
livre 7.
d e ja ls is . Papon,
�C 16 )
Toute l’accusation, on le répète, porte sur Roque et Roussel.
Ils pourroient être coupables , sans que les autres le fussent : mais
s ’il n’y a pas de faux pour eu x, il n’y en a pour personne. II est,
au reste, démontré dans la première partie que le cit. Dupic y est
absolument étranger.
Aucune loi ne peut être invoquée contre ce qu’il a fait ; et sa
position est tellement favorable, qu'il peut défier son dénonciateur
de motiver un jugement qui le condamne.
L e conseiller d’état Portalis, qui a présenté la première loi déjà
décrétée du code civil, a dit : « Il faut que le juge ait le droit d’in» terpréler les lois, et d’y suppléer : il n’y a exception que pour
« les matières criminelles. L e juge, dans ces matières, choisit le
» parti le plus doux si la loi est obscure et insuffisante, et il absout
» l’accusé si la loi se tait sur le crime (i). »
Voilà le dernier état de la législation. Si le cit. Dupic craignoit
une peine, il trouveroit là l’expression positive de son absolution :
niais cet examen n’appartient qu’à ceux des accusés qui auroient
des reproches à se faire; le cit. Dupic ne veut se présenter qu’à
découvert et sans arm es, parce qu’il se repose autant sur l’impar
tialité du tribunal dont il attend la décision , que sur le témoignage
de sa propre conscience.
Chacun ici peut être sainement jugé par ce qu’il a fait. Privât,
accusé, avoue avoir cherché des huissiers, sur la réquisition de
R oussel; Roussel, accusé par Dupic lui-merne, ne l’accuse p as,
même en récrimination ; R oque, accuse, se cache : Dupic seul a
prévenu les recherches de la justice.
Mais il est accusé ; il est en butte aux conjectures. Que ceux qui
sont prompts à juger jettent un regard sur eux-mêmes : les actions
les plus indifférentes peuvent avoir des résultats fâcheux. Personne
ne peut se dire assuré d’être à l’abri d’une accusation.
E
n résu m k,
il n ’y a pas de f a u x , parce q u ’ il n ’y en a pas sans
la pièce latissc.
(») Code c i v i l , première livraison
page 17.
�C
17
)
Il n’y a pas de fa u x , parce qu’on 11e voit pas si l’original, sup
posé existant, mentionne faussement que les copies ont été ¡»osées.
Il n’y a pas de fau x, parce que le contraire de la suppression des
copies est prouvé par le rapport qu’un créancier a fait d’une copie.
Il n’y a pas de faux, parce qu’une suppression de copies n'est pas
un faux.
Il n’y a pas de corps de délit, et il y a nullité, parce que la pièce
arguée n’a pas été déposée au grefie, d après le texte de la loi.
Ainsi le délit n’est pas constant.
S ’il y a fa u x , il est constant qu’il a été machiné entre Roussel
et Roque seulement, et que le citoyen D upic, après avoir remis
un projet d’exploit aux parties, n’a eu aucune part directe ni in
directe à ce qui s’est passé ultérieurement,
Ce qu’il a fa it, lors de la vente et depuis, marque sa franchise
et l’absence des précautions que la fraude n’oublie pas. Ce qui a été
fait hors sa présence ne laisse pas douter que, s’il se inedi toit un
fiiux, on le préparoit et on l’a consommé sans lui.
Bien Idin donc qu’il soit constant que le cit. Dupic soit complice
d’un faux, il est au contraire très-constant qu’ il ne l’est pas.
Ainsi s’évanouit une accusation grave et pénible, dont le résultat
était aisé à prévoir, mais dont le caractère médité et haineux a
besoin de toute l ’attention d’un tribunal éclairé et intègre. L e cit,
Dupic la denianderoit à titre d’indulgence, s’il n’étoit certain de
l ’obtenir à titre de justice. II ose seulement demander célérité, dans
l ’impatience bien juste d’être rendu à son état, à sa femme, à scs '
çn fan s, et de ne plus courber sa tète sous le poids insupportable
d’une odieuse diffamation.
k
L . F . D E L A P C I I I E R , homme de loi,
�( i8 )
I j E JU R I S C O N S U L T E S O U S S IG N E , qui a vu le mémoire justifi
catif pour le cit. Dupic , signé du cit. Delapchier son conseil , adhère
entièrement aux principes qui y sont développés ; pense que l’application
en est juste; e t , par une su ite, il est d’avis que le cit. Dupic doit être
a c q u itté sans difficulté de toute inculpation , dans une affaire où la justice
est à la recherche d’un f a u x qui ne paroît pas e x is t e r , et qui d ’ailleurs ,
en le supposant r é e l , seroit absolument étranger à cet accusé.
I l n’y a point de corps d e d é l i t , ni par conséquent de coupables.
On prétend en effet que l’huissier Roque , chargé de notifier un contrat
d’acquisition, le certificat de transcription et les extraits des inscriptions
hypothécaires subsistantes , aux créanciers inscrits , pour satisfaire à l'ar
ticle X X X de la loi du 7 brumaire an 7 , se borna à faire un original
de notification, et supprima les copies, afin de priver les créanciers de
la faculté d’enchérir.
L a représentation d ’une des copies , faite par l ’un des créanciers , dément
déjà l’assertion qu’il ne fût fait qu’un simple original ; mais quand la sup
pression des copies seroit v raie , ce fait matériel ne constitueroit pas lui
seul un faux , il n’en résulteroit qu'une n u llité dans la notification. Pour
constituer le faux, il faudroit que l’huissier ne se fut pas borné à trahir
son devoir , en ne délivrant pas aux créanciers les copies commandées
par la loi , et qu’il eût attesté dans l ’original de la notification la d é li
vrance de copies qu’il auroit supprimées. Alors , mais alors seulement , il
auroil commis un f a u x , par la fa u sseté de la relation qu’il auroit faite,
d’ un point de fait sur lequel l’acte de son ministère qui la contiendroit ,
étoit destiné à fa ir e f o i .
E n un m o t , le faux consisteroit dans cette relation mensongère , et
ne peut se trouver que là. Eh bien , que l ’on produise donc l ’original
d ’exploit; qu’on le dépose au greffe, au désir de la loi. Qu’on dise au
tribunal : Prenez et lisez ; voyez dans cette piece la relation mensongère
d'un bail de copie qui n’a pas été fait : alors 1 accusation aura une base.
Mais cette relation mensongère, prétendue insérée dans un acte public ,
ne paroît point ; quel est le résultat ? qu’on poursuit une chimère , une
vision. «Dans tout jugement crim inel, la première question tend essen» tielleinent à savoir si le fait qui forme l ’objet de l’accusation, est cons» tan t ou non , » nous dit 1 article C C C L X X I V du code des délits et des
peines.
O r , lorsque le tribunal spécial, dont les membres cumulent les fonc
tions de jurés pour reconnoitre le fait, ayec celles déjugés pour appli-
�( 19 )
quer la loi , s'interrogera lui - même et se demandera : Le fait dénoncé,
savoir, que l ’h uissier Roque a m entionn é, da n s l ’o rig in a l d e n o tifica
tion dont i l s 'a g i t , qu’il avoit délivré copie à chaque créancier inscrit ,
e s t-il co n stan t? E t pourra-t-il, sans voir la p iè c e , répondre affirmati
vement , Oui , le f a i t est con stan t? Non sans doute, et par là croulera
tout l’édifice que l’on a bâti en l’air. L ’huissier sera nécessairement absous,
faute de corps de d é lit constant. O r, si le principal accusé est a b so u s ,
à défaut de corps de délit , comment pourroit-il avoir des complices ?
M ais, tout décisif qu’est ce moyen pour faire acquitter le cit. D upic
p a r le tribunal , il ne suffiroit peut-être pas pour le justifier de tout soupçon
aux yeux du public. La malignité diroit : S ’il a échappé à la peine , c’est
que la pièce arguée de faux a disparu. E h bien ! la malignité va se taire
aussi ; car en supposant qu’il eût été commis un faux par l’huissier Roque ,
et que le délit fût prouvé , la prévention la plus animée seroit dans l'im
puissance d elever contre Dupic , même un soupçon raisonnable d’avoir
participé à la prévarication de cet officier ministériel. Que produit-on
contre Dupic , en effet ? un projet de notification écrit de sa main.
Mais , dresser le projet d’un acte de procédure voulu par la loi , est-ce
commettre un crime ? Comme la passion est aveugle ! Au lieu de l ’accuser ,
la production de ce projet suffit seule pour publier son innocence. Car
enfin , un projet dressé par un avoué n ’auroit pas couru le monde , il
auroit resté entre les mains de l’avoué rédacteur , si c e l u i - c i avoit dû
être l ’artisan et le ministre de la dénonciation ; si la transcription du.
projet s’étoit faite chez lui ; s’il avoit fait signer l ’original de confiance
par l'huissier Roque , sans le charger des copies.
Du fait constant que le projet produit par les moteurs de cette affaire,
étoit sorti des mains de D u p ic , résulte donc la conséquence qu’il l’avoit
livré à l’acquéreur , pour qu’il fit faire sur ce type les notifications vou
lues par la loi ; que dès-lors rien de ce qui s’est fait depuis, n’a été f a i t ,
ni par lu i, ni sous sa direction. Enfin , que si l’huissier avoit prévariqué
dans ses fonctions , en vendant sa signature au bas d’un e x p lo it, par lequel
il auroit attesté faussement avoir délivré des copies qui n’ont jamais été
remises , tout cela seroit complètement prouvé étranger à Dupic , par la
seule production de son projet.
D é l i b é r é
à
Clermont-Ferrand , le 1 5 floréal an 1 1
B E R G IE R .
A R I O M , de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du Tribunal
d’appel. — A n X I .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dupic, Antoine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Bergier
Subject
The topic of the resource
huissiers
faux
fausse identité
corruption
Description
An account of the resource
Mémoire pour Antoine Dupic, avoué à Ambert, accusé de complicité de faux ; contre Le commissaire du gouvernement , poursuivant, et le citoyen Barrière, plaintif.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 2-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0312
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1225
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53760/BCU_Factums_M0312.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
corruption
fausse identité
Faux
huissiers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53920/BCU_Factums_M0725.pdf
3cc913939898e535470c89cc939b24f3
PDF Text
Text
M
E M
O
I R E .
�* 'A
G É N É A L O GIE
DES
PARTIES.
Claude D ancette Ier-
A nne,
A n d ré ,
à
à
Claude Faugier.
M arie Robin. *
[
t
i
2
3
2
3
C la u d e ,
C la u d e ,
Jean-Jacques,
M arguerite,
F ran ço ise,
A n d ré ,
décédé sans
religieu x
religieuse,
à
prêtre.
postérité.
bénédictin,
Jacques
M arguerite
novice le so
M assardier,
F avier.
mars 17^ 1,
profès le 23
demandeurs
et défendeurs.
à
mars 176 3,
a réclam é
A n dré-M arie,
mort le 5
e n 179 0 .
complémentaire
an 5 .
N .... Robin.
N .... Robin.
* M arie R obin.
i
a
Barthélém y.
J. Barthélém y.
Jean Barthélém y.
�MEMOIRE
■
POUR
M ASSARD IER
FAUGIER sa fe m m e , tant
Jacques
com m e étant aux droits d'A
et
F R A N ÇOISE
en leur nom que
ndré
FAUGIER
leur frère et b e a u - f r è r e , et com m e héritiers
d’ANDRÉ - M a r i e
FAUGIER
leur n eveu ,
D ’A P P E L
défendeurs et demandeurs en tierce opposition;
CONTRE
,
D 'A N C E T T E prêtre, ex-reli
gieux bénédictin , habitant de la commune de
Bauzat, département de la Haute-Loire, de
mandeur et défendeur en tierce opposition ;
Jean -Jacques
E t encore c o n t r e J e a n - B a r t h é l é m y
R O B I N y cultivateur, habitant du lieu deMontillon, défendeur et demandeur.
L
es
TRIBUNAL
questions soumises au tribunal d’appel sont de la
plus haute importance. Il s’agit de statuer sur le mérite de
trois tierces oppositions : l’une formée par Barthélémy
R ob in, à un arrêt du parlement de Toulouse, du 13 août
A 2
séan tario m
.
�( 4 )
1789 ; la seconde formée par Jean-Jacques Dancette , reli
gieux bénédictin„ au même arrêt; et la troisième formée
p a r Jacques Massardier et Françoise Faugier, sa femme , à
un arrêt du parlement de Paris, du 6 octobre 1790, conJîrrnatif d’une sentence de l’ofiicialité de M a ço n , du 26
juillet de la même année, qui renvoie au siècle et à l’état
de prêtre séculier Jean-Jacques Dancette, religieux béné
dictin , après trente-huit ans de profession sans aucune
réclamation de sa part.
Cette dernière tierce opposition est devenue la question
principale ; elle demande surtout un examen particulier
et approfondi. S’il est en effet établi que Jean-Jacques
Dancette n’a pu être renvoyé au siècle, qu’il étoit non recevable c\ réclamer contre ses vœ u x , il est sans qualité dans
sa tierce opposition à l’arrêt de Toulouse ; la prétention de
Barthélémy Robin n’est plus qu’une chimère ; Massardier
et son épouse restent propriétaires incommutables de tous
les biens qui donnent lieu au procès.
Il est surtout intéressant de rendre un compte exact des
faits de la cause, de la généalogie des parties, et des règlemens qui ont eu lieu dans Ja famille.
Claude Dancette, premier du n o m , a laissé deux enfans :
A n d ré et Anne.
A n dré épousa Marie R o b in , et de ce mariage sont pro
venus trois enfans : C laude, décédé sans postérité avant ses
père et m è re ; J e a n -J a cq u e s, religieux bénédictin de
l’ordre de C lu n y , novice le 20 mars 176 2 , à l’agc requis
par les lois, profès le 23 mars 1753;
Marguerite Dancette, religieuse, et dont il n’est pas
question au procès.
�( 5 )
Anne D ancette, sœur d’A n d r é , a épousé Claude Faug*er, et a eu trois enfans: A n d ré , prêtre ; Françoise ,
mariée à Jacques Massardier ; et Claude, marié à Margue
rite F avier, d’où est provenu A n dré-M arie Faugier, mort
sans postérité le 5 complémentaire an 5.
A n d r é , prêtre, a cédé ses droits à Françoise sa sœur,
et à Jacques Massardier son mari.
A n dré Dancette avoit institué Claude, son fils, héritier
universel; mais le prédécès de son fils ayant rendu l’insti
tution caduque, ses autres enfans, qui avoient embrassé
l’état religieux, étoient morts civilement.
Il fit alors son testament le 29 décembre 1768. Il lègue
-à Jean-Jacques, son fils, religieux profès de l’étroite
observance de C lu n y , la somme annuelle de 260 francs,
pour être par lui employée en bonnes œuvres; plus, une
pension annuelle de i 5 o francs, pour servir à ses besoins.
Il lègue encore à Marguerite Dorotliée sa fille, religieuse
ursulinc, une pension annuelle et viagèr&de 300 francs; et
enfin il institue Marie R o b in , son épouse, son héritière
générale et universelle de tous ses biens, à la charge par
elle d’acquitter les legs et ses frais funéraires.
Ce tcstament.est fait au lieu de la D ourlière, paroisse
de Bauzat, dans le château du testateur. Dans le nombre
des témoins nécessaires pour la validité des testamens en
1
t
pays de droit écrit, deux seuls sont signataires; les quatre
Quires déclarent ne savoir signer.
Marie R ob in, héritière testamentaire, fit à son tour
1111 testament, le 21 mars 1780; et, parmi les legs par
ticuliers que contient ce testament, elle lègue, à titre
^ institution particulière, à Jcan-Jacques D a n c e t t e so n fils,
�c 6 }.
religieux nouvellement sécularisé, est-il dit, pour cause
d’infir mités, les fruits et revenus de ses entiers biens,
pendant sa v ie , à la charge des réparations locatives, et
de payer h sa sœur religieuse la pension de 300 francs
qui lui avoit été faite. Elle institue ensuite pour son
héritier général et universel Barthélémy R obin l’aîné ,
son neveu, père de Jean Barthélémy Robin qui figure
aujourd’hui.
Aussitôt après le décès de Marie Robin , les enfans
d’A n n e ' D an cette, femme Faugier et sœur d’A n dré
D an cette, formèrent la demande en nullité du testament
d’A n d ré Dancette, du 29 décembre 1768, et conclurent
au désistement de l’universalité des biens délaissés par
feu A n dré Dancette leur oncle.
Cette demande en nullité étoit fondée sur ce qu’il n’y
avoit que deux témoins signataires dans le testament,
quoiqu’il eût été fait dans une ville fermée; attendu que
le lieu de la D ourliè re , domicile du testateur, étoit
situé dans le faubourg de la ville de Bauzat. Dès lors ,
d ’après l’article X L V de l’ordonnance de 1 7 3 5 , ce tes
tament se trouvoit irrégulier et nul.
Cette demande, portée en la sénéchaussée du P n y ,
donna lieu à un procès considérable. Il fut rendu un
premier jugement interlocutoire, le 31 mai 178 3, qui
ordonna une expertise à l’effet de vérifier la ville de
Bauzat et lieux circonvoisins qui y étoient attcnans. Les
experts devoient examiner si le lieu de Bauzat etoit en
touré de murs ; quel étoit le nombre de feux qu il y
•avait dans ce lieu , ou dans les environs en dépendant :
ils étoient également chargés de mesurer la distance du
�(
7
)
lieu ou château de la Dourlière au lieu de Bauzat; vérifier
s’il y avoit des maisons intermédiaires, et quel en éloît
le nombre : ils devoient également lever et remettre un
plan figuré des lieux et distances.
Les parties nommèrent leurs experts en exécution de
ce jugement ; mais Barthélémy Robin voulut encore
ajouter à l’expertise une précaution essentielle : il demanda
et obtint la descente du juge-mage du P u y sur les lieux,
pour faire procéder les experts en sa présence5 ce qui
fut exécuté.
Barthélémy Robin alla plus loin : il obtint un co m pulsoire pour se faire remettre, soit des notaires, soit
des contrôleurs , les testamens qui pouvoient avoir été
reçus dans la commune de Bauzat et lieux circonvoisins.
M ais, malgré tous ses soins, il fut rendu une sentence,
le 30 août 178 7, q u i, sans s’arrêter aux demandes ni aux
certificats de Barthélémy R o b in , ayant égard au procès
verbal de descente du juge-mage , ainsi qu’au rapport
des experts, et au plan figuré des lieu x, casse et annulle
le testament de défunt A ndré Dancette , du 29 décembre
176 8 , pour cause de contravention à l'ordonnance de
I 73 5 ; prononce, en faveur des enfans d’Anne Dancette,
la restitution du mobilier et le désistement des immeubles
composant la succession d’A n dré Dancette.
Barthélémy Robin interjeta appel de cette sentence au
parlement de Toulouse , 011 il intervint le 1 3 .août 1789
un arrêt sur productions respectives, qui mit l’appellation
néant, et ordonna que la sentence du sénéchal du P u y
seroit exécutée suivant sa forme et teneur.
£*’cst ici le cas d’observer que Jean-Bar thélemy R ob in,
�( 8 )
fils de l’héritier testamentaire, avoit épousé Marie-Ursule
F é ra rd , le 2 juin 1787 , postérieurement à la demande en
nullité du testament. Par son contrat de mariage, Barthé
lémy Robin son père lui avoit fait donation de tous ses
Liens présens et ¿1 venir , à la charge par lui de payer
toutes ses dettes obligées ou non obligées, et sans qu’il pût
se dispenser du payement, en répudiant les biens ù venir.
L e père se réserve le droit de fixer la légitime de ses
autres çnfans en argent, l’époque des payemens, le droit
de vendre ses immeubles jusqu’à concurrence du montant
de ces légitimes.
Il se réserve encore la faculté de pouvoir disposer, à son
plaisir et volonté, de tous les biens, effets, q u 'il avoit dans
la pa?'oisse de B a u z a t et R etournât. ( Ce sont les biens
Dancette.)
E n cas d’éviction de ces mêmes b ie n s, il se réserve la
disposition de la somme de 7,000 fr. sur les biens donnés;
enfin il stipule que , dans le cas où il viendroit à d écéd er,
avant que le procès qu’il a à raison de la succession de la
dame Dancette s a l a n t e , ne fut term iné, il veut que son
fils donataire soit tenu de fournir aux frais et avances do
ce procès, jusqu’à l’arrêt définitif, sans espoir de répétition ,
si ce n’est la quote part qu’en devront supporter les légitimaires, comme étant une dette de la succession, en cas
de mauvais événement,
O n voit que cette donation n’est autre chose qu’une
institution, et ne doit prendre effet qu’à la mort du dis
posant. Gela est d’autant plus évident, que le fils donataire
ne peut pas répudier les biens à v en ir, pour se dispenser
ch* payement des dettes j et enfin, les biens de Bauzat et
Retournât
�(
9
)
Retournât, qui sont précisément les objets litigieux, sont
réservés par le p è r e , de sorte que Jean-Barthélemy Robin
n étoit aucunement saisi de cet objet.
C ’est cependant en vertu de cette donation, que JeanBarthélemy Robin a prétendu qu’il devoit être appelé en
cause, lors de la demande en nullité du testament d’A ndré
Dancette ? et c’est sur cette prétendue omission que JeanBarthélemy Robin a fondé sa tierce opposition à l’arrêtdu parlement de Toulouse, du 13 août 1789. Cette obser
vation aura son application dans la suite.
Les héritiers d’Anne Dancette obtinrent exécutoire du
coût de l’arrêt et de la sentence; ils le firent signifier, tant
à Barthélémy R obin qu’à Jean-Barthélemy Robin , de
mandeurs, avec commandement de payer le montant de
1exécutoire; et Jean-Barthélemy R o b in , demandeur en
opposition, paya le tout, lors du commandement qui en
contient quittance.
Massardier et sa femme demandèrent permission de faire
dresser procès verbal de l’état des batimens, fonds et héri
tages qui dépendoient de la succession d’A ndré Dancette;
il fut nommé des experts, à la vérité d’office pour Robin;
ces experts ont fait leur opération/elle fut terminée le 16
janvier 1790.
C ’est alors que Barthélémy Robin p è re, le 29 janvier
*790, imûgina de former opposition à l’ordonnance por' ^ n t nomination de Sabot, notaire, pour dresser procès
verbal, et des experts pour opérer. D e son côté, JeanBarthélemy Robin fils forma tierce opposition à l’arrêt
parlement de Toulouse. Cette tierce opposition ne
^ut d’abord formée que par un simple acte, en date du
B
•
�( IO )
i i janvier 1790; m£ùs
20 février suivant il la renou
vela par requête.
L ’opposition formée par le père fut bientôt vidée: il
en fut débouté par sentence du sénéchal du Puy.
Jean-Barthélemy Robin ne poursuivit pas vivement
]a tierce opposition qu’il avoit formée ; mais bientôt JeanJacques D ancette, religieux bénédictin , paroît sur la
scène. On se rappelle q u e , novice le 20 mars 1 7 6 2 , il
avoit fait profession le 23 mars i y 5 ^. Depuis cette époque
jusqu’en 179 0 , il avoit conservé l’esprit de son état;
pendant trentc-liuit ans il avoit vécu dans le cloître sans
aucune réclamation : mais le 4 mars 179 0 , il présenta
requête ¿\ l’oilicialité de M â co n , pour demander à être
relevé de ses v œ u x ; et, par exploits des 12 mars et 3
juillet de la même an n ée, il fit assigner les prieur et
religieux de l’abbaye de G lu n y , sBarthélemy et JeanBarthélemy R o b in , frères, et A n d ré F a u g ie r, prêtre,
pour voir déclarer nuls et de nul effet ses actes de vêlure et
de profession, des 20 mars 1 7 5 2 , et 23 mars 1 7 5 3 ; voir
d ir e , en conséquence, qu’il seroit renvoyé au siècle/en
état de prêtre séculier, pour y jouir de tous les droits
dh o m m e et de citoyen q u’il fût fait défenses au prieur
de Cluny, et à tous autres, de le troubler , aux peines de
droit j et p o u r v o ir condamner tous les contredisans aux
dépens.
lie moment étoit assez bien choisi pour une semblable
réclamation. Déjà une première l o i , du 28 octobre 1789 ,
nvoit ajourné la question sur les vœux monastiques, et
décrété, par provision , que l’émission des vœ ux seroit
suspendue dans tous les monastères de l’un et de l’autre
sexe.
�( II )
D eu x décrets postérieurs, des 13 février et 20 mars
1 7 9 ° , avoient prononcé la nullité de tous les vœ u x ,
permettaient aux religieux de sortir de leurs cloîtres ;
mais néanmoins avec cette restriction : « qu’ils demeu» reroient incapables de succéder, et ne pourroient rece» voir par donations entre-vifs ou testamentaires, que
» des pensions ou rentes viagères.
Ce n’étoit donc pas pour la validité de ses vœ u x , que
craignoit Jean-Jacques Dancette; mais il n’adoptoit pas
la restriction de la loi, et vouloit succéder. Cette circons
tance devenoit indifférente aux religieux bénédictins:
aussi on voit que sur la demande de Jean-Jacques D a n
cette , ils s en rapportent à la prudence de Vofficial et
a u x conclusions du prom oteur.
L a sentence n’apprend pas quelles furent les conclu
sions des Robin et de F augier; mais, sans aucun motif,
elle déclare les actes de vêture et de profession de JeanJacques D an cette, dans l’ordre et la maison de C lu n y ,
nuls et de nul effet, le renvoie au siècle en état de prêtre
séculier, fail défenses aux religieux de Cluny et à tous
autres de le troubler, et compense les dépens.
Il est remarquable que cette sentence, en date du 28
juillet 1790, ne fait mention, dans les qualités, d’A n dré
F a u g ie r, qu’en son nom seulement; mais sur l’appel
comme d’abus, qui fut interjeté par les Robin au par
em en t de Paris, on voit figurer dans les qualités de
l’arrôt A n d ré F a u g ie r , tant en son nom , que comme
tuteur d’A n d ré -M aric F augier, fils de Claude.
l i ’arrôt rendu en la chambre des vacations, le 6 octobre
1 79° j dit qu’il n’y a abus; en conséquence, ordonne que
B a
�( 12 )
la sentence de l’oiïicial sera exécutée suivant sa forme et
teneur.
Claude F a u gie r, père d’A n d ré-M a rie, avoit fait son
testament le 19 avril 178 2, par lequel il instituoit son fils
son héritier universel ; m ais, dans le cas où son fils viendroit à décéder avant sa vingt-cin quièm e année, il lui
substituoit, tant pupillairement que vulgairement, demoi
selle Françoise
Faugier
sa sœur ', femme Massardier.
j
O
P a r ce même testament, il nomme pour tuteur à son
fils A n d ré Faugier son frère, prêtre.
Mais aussitôt que J e a n -J a cq u e s Dancette fut rendu
au siècle, le repos de la famille fut troublé. 11 se fait
nom m er curateur d’A ndré-M arie Faugier son cousin , et
fait signifier un acte au tuteur, par lequel ce jeune homme
déclare, qu’ayant atteint l’âge de quatorze ans, il se choisit
Jean-Jacques Dancette pour curateur; révoque A n dré
son oncle; le remercie de ses soins, et lui fait défenses de
s’immiscer dans l’administration de ses biens en qualité de
tuteur. Ce jeune h o m m e , en effet, se retira â la com
pagnie de Jean-Jacques Dancette, où il a demeuré jus
q u ’au jour de son décès.
Jcnn-Jacques Dancette a su profiter de la foiblesse de
son cousin. Il lui fait faire deux actes , l’un par lequel
il dispose d’ une portion de ses biens, au profit de JeanJacques Dancette, et l’autre , par lequel il déclare que se
trouvant indisposé, il donne à titre de ferme à Marguerite
Dancette, religieuse, sa cousine, son domaine d e llio u x
et ses dépendances, exception faite de la portion dont il
a disposé au profit de son cousin. Ce bail de ferme est
consenti pour trente années, moyennant la somme annuelle
�(
)
de ioo fr. payable moitié aux pauvres de Ste. Sigolêne,
et moitié aux pauvres de Beauzat.
Il veut , dans le cas où sa cousine décédât avant les
trente ans, que le bail passe au profit des pauvres, sous
l’administration de la municipalité de Ste. Sigolône, qui
rendra compte de la moitié du produit à celle de Beauzat.
L e bailleur se réserve cependant la faculté de résilier ce
bail à volon té, mais sans que ses héritiers puissent user de
cette faculté , s’il venoit à décéder.
La prohibition des nouvelles lois ne permettoit pas à
André-Marie Faugier de donner à son cousin une por
tion bien considérable. La quotité disponible étoit res
treinte au sixième : mais sans doute que ce moine am bi
tieux espéroit une plus grande latitude dans la suite; car
il se fait donner, par son cousin, tout ce que la loi lui
permet maintenant, et tout ce q u elle -pourrait lu i pe?'~
mettre à Pavenir. Un voit ensuite qu’il est assez ingénieux
pour éluder la prohibition , au moyen du bail à ferme
qu’il fait consentir à vil p r ix , à sa sœur religieuse, pen
dant trente années.
Antérieurem ent au décès d’André-M arie F a u gier, il
existoit une demande» en partage, formée contre lui par
Massardier et son épouse, de tous les biens composant la
succession d’André Dancetteleur oncle. Une sentence par
défaut leur avoit adjugé leurs conclusions; mais A n d ré Marie Faugier y forma opposition, et mourut avant un
jugement définitif.
Jean-Jacques Dancette, craignant sans doute quelque
Mesure rigoureuse contre les prêtres, avoit vendu, à Bar
thélémy et à Jean Barthélémy llo bin , les domaines de
�( l4 )
Confolent et de la D o u rlière, dépendans de la succession
d’A n d ré Dancette; il avoit aussi vendu à sa sœur la re
ligieuse les domaines du Charabon et des Reluses. Ces
ventes sont antérieures au décès d’André-M arie Faugier.
Massardier et sa femme voulurent faire apposer les scellés
sur les effets d’André-M arie Faugier ; Jean-Jacques D an
cette et sa sœur religieuse s’y opposèrent formellement.
Jacques Massardier et sa femme se pourvurent sur cette
opposition au tribunal civil de la H aute-Loire;et le 22 ven
démiaire an 6 , il fut rendu un jugement contradictoire
en vacations, q u i, sans s’arrêter à l’opposition de JeanJacques Dancette et de sa sœur, ordonna qu’il seroit pro
cédé à l'apposition de scellés par le juge de paix, qu’en
suite il seroit fait inventaire du mobilier par le premier
notaire que le juge de paix est autorisé à commettre.
Sur le surplus des demandes, les parties furent renvoyées
h l’audience d’après les vacations.
C ’est alors que Jacques Massardier et Françoise Faugier
■sa f e m m e , tant en leur nom que comme étant aux droits
d’A ndré Faugier, prêtre, leur frère et beau-frère, citèrent
Jean-Jacques Dancette et sa sœur, et Barthélémy Robin
et Jean Barthélémy R o b in , se disant tiers acquéreurs des
domaines de la Dourlière et Confolent , au bureau de
paix du canton de M onistrol, pour se concilier sur la
demande tendante à ce que Massardier et sa femme fussent
envoyés en possession de l’entière succession d’A n d réMarie Faugier leur neveu, comme étant les seuls habiles
à lui succéder ; et en même temps de celle de définit A ndré
Dancette; celte dernière succession consistant dans les
domaines de la D ourlière, Confolent, Chambon , leR io u x
�( i5 )
et les Reluses; avec défenses de les y troubler, aux peines
de droit. Ils conclurent en même temps à la restitution
du m obilier, suivant l’inventaire ; des fruits et récoltes,
suivant l'estimation.
Il s’éleva plusieurs discussions au bureau de paix. Robin
prétendit q u e , d’après la loi du 17 nivôse, il avoit part
à la succession d’A ndré-M arie Faugier : faisant pour JeanJacques Dancelte, il argumenta du legs du sixième porté
par le testament d’A n d r é - M a r ie Faugier; il entra dans
d'autres discussions auxquelles Marguerite Dancette se
référa ; de sorte que les voies conciliatoires ayant été
épuisées sans succès, les demandeurs firent citer toutes
les parties au tribunal civil de la I ia u te -L o ire , et depuis
le nouvel ordre, au tribunal d’Issengcaux.
E n défense à cette demande, il fut justifié premièrement
de la requête en tierce opposition à l’arrêt du parlement
de Toulouse , présenté par Jean - Barthélémy Robin ,
le 20 février 1790 ; 2°. d’un acte de dépôt fait par Jeanr
Barthélémy et François R o b in , frères, faisant, est-il dit,
pour Jean-Jacques Dancette, comme étant à ses droits,
de la sentence rendue à l’oflicialité de Mâcon le 20 mars
1790, de l’arrêt coniirmatif de eette sentence rendu au
parlement de Paris le 6 octobre de la même année, d’un
exploit de signification de celte sentence et arrêt en date
du 16 nivôse an 6. Les Robin se contentent ensuite de
déclarer qu’ils n’entreprendront pas de contester au fond
la demande de Jacques Massardier et de sa femme; qu’ils
laissent ce soin à Jean-Jacques Dancette, qui leur doit une
garantie, comme leur ayant vendu les domaines de Con
solent et de la D ourlière, par acte du 19 fructidor an 5.
�(
)
Ils ajoutent que l’arrêt du parlement de Toulouse ne peut
servir de titre à Massardier et à sa femme; que lui JeanBarthélem y Robin y a formé tierce opposition, et qu’il
faut absolument attendre l’événement de cette tierce op
position. Par ces défenses, en date du i 5 ventôse an 9 ,
ils prétendent que le tribunal d’appel de Riom est saisi de
cette tierce opposition , quoiqu’il ne l’ait été que par ex
ploit du 26 floréal suivant. A u surplus, ils soutiennent
que Jean-Jacques Dancette étoit vrai propriétaire des
domaines qu’il leur a vendus, comme de tous les autres
biens d’A ndré Dancette son père ; qu’il s’étoit fait relever
de ses vœ u x ; et que la sentence de l’oilicialité, ainsi que
l’arrêt d u .parlement de Paris, ctoient une barrière in
surmontable à la demande de Massardier et sa femme,
tant qu’ils 11e les auront point attaqués. Ils finirent par
demander q u’il fût sursis à tout jugement, jusqu’à ce
qu'il auroit été statué, sur la tierce opposition par eux
formée.
Jacques Massardier et Françoise F a u gie r, d’après ces
défenses, sentirent la nécessité d’attaquer la sentence de
l’oilicialité et l’arrêt du parlement de Paris. Comme la
tierce opposition de Jean-Barthélemy Robin étoit pen
dante en ce tribunal, ils présentèrent requête le 19 ther
midor an 9 , par laquelle ils conclurent à la-nullité de
cette sentence ainsi que de l’a r r ê t , et subsidiairement
demandèrent à être reçus tiers opposans à la sentence de
l’oiïicialité et à l’arrêt confirmatif. Un jugement du 13 ven
tôse an 10, en donnant acte de celte tierce opposition, a
appointé et joint cette demande incidente à la demande
priueipalc, pour être statué sur le tout par un seul et
même
�*
( 17 ) "
même jugement : mais ils se déterminèrent en même
temps, pour éviter toute difficulté, à renouveler cette
tierce opposition vis-à-vis de Jean-Jacques Dancette, qui
lui-même à son tour s’est rendu tiers opposant à l’arrêt
du parlement de Toulouse, confirmatif de la sentence de
la sénéchaussée du Puy.
>
Voilà donc trois tierces oppositions à juger. Celle for
mée par Massardier et sa femme à l’arrêt du parlement
de Paris, présente le plus grand intérêt; e t, quoiqu’elle
soit purement incidente au,procès, on commencera par
la discuter : les deux autres ne sont que secondaires et
deviennent un accessoire de la question principale.
Tierce opposition de M assardier et sa fem m e et la
sentence de ïojficia lité et à ïa rrêt conjirniaicf du
parlement de P a ris.
# .
D e grandes raisonsvpolitiques, et qu’il ne nous est pas
permis d’examiner, ont déterminé l’assemblée nationale
à ne plus reconnoître les vœ ux solennels religieux. JeanJacques Dancette a pu profiter de la loi, et rentrer dans
le siècle : mais pouvoit-ii porter le trouble dans sa famille;
et reprendre des biens qui lui avoient échappé par sa
mort civile, après trente-sept années de profession?
Il est des règles invariables en cette matière, qu'il ne
lui a pas été permis d’enfreindre. D ’après la disposition
du concile de T r e n te , session 25 , de régularibus, cap. i g }
tout religieux ou religieuse qui.croyoit 'avoir des motifs
pour réclamer contre ses vœ ux,devoit proposer sesiiioyens’
do nullité dans les 5 ans à compter1du jour de sa pvofüs-i
C
�( IS )
slon. Q uicw m jue rcgularis pretendatseper vint et metum
ingression esse religionem , aut etiam dicat ante œ ialem dtbitam p r o fe ssu m fu isse , aut aliquid sitnile, velitque habitum dim ittere quacum que de c a u sa , aut etiam
cum habitu discedere sine licentia superiorum , non
a u d ia tu r, n isiin tr a quinquenium tantum à die professio n is , et tune non aliter n isi causas quas pretenderit
deduxerunt coram superiore suo et ordinario. Q uàd s i
anteà habitum sponte dim iserit , nuUatenùs ad ailegandurn quam eum que causam a d m itta tu r, sed ad m o7iasterium redire co g a tu r, et tanquam apostata p u
n i a tu r.
D ’Iiéricourt, lois ecclésiastiques, enseigne, norab. n ,
page 96 , que la réclamation dans les cinq ans est indis
pensable , et que passé ce terme le religieux est censé
avoir ratifié tacitement la profession qu’ il n’auroit laite
même que par violence.
F évre t, dans son traité de l’abus, livre 5 , chapitre 3,
nomb. 23 et 20, dit également, d’après le concile qu’ori
vient de citer , que si le religieux réclame après les cinq
ans, il est non recevable. L ’usage de France, d it-il, est
conforme en ce point à la disposition du concile de Trente,
et celle règle s’observe rigoureusement, encore qu'il se
rencontre quelque défaut en la profession, soit pour avoir
été faile avant l’âge, soit pour avoir élé forcée; car si le
religieux, nonobstant ces manquemens, persévère clans
le monastère, et y fait toutes les fonctions de religieux
pendant les cinq nus et plus, les vices et défauts qui se
vencontroient en sa profession , sont couverts par cette
persévérance, et anéantis par un si long silence. S ie n in i
�( *9 )
proclan) are p o ta it, cu r tam diù ta cu ît? Il cite plusieurs
arrêts qui se sont conformés à cette règle : l’un du 21 mai
i ^47 j dans la cause de soeur Gabrielle Saint-Bliri; l’autre
du 7 mai i 658 , dans la cause de frère Jean de Villeneuve ;
un troisième du parlem entdeParis, du dernier mars 1726,
rendu contre une religieuse nommée de Pienne, qui avoit
fait profession à 12 ans six mois, et contre son gré, selon
qu’il en apparoissoit suivant les informations. Elle avoit
gardé le silence pendant plus de 5 ans ; e t , malgré qu’elle
exlt obtenu un rescrit en cour de Rom e , elle fut dé
boutée de toutes ses demandes : deux autres arrêts du par
lement de Dijon , des 11 août 1640 et 23 mars 16 5 7 , ont
également adopté la fin de non recevoir des 5 ans. Rousseau-Lacom be, dans son dictionnaire canonique, apprend
aussi que la réclamation doit être faite dans les 5 premières
années, à compter du jour de la profession, et il est im
possible de révoquer en doute une règle confirmée par
l’autorité des arrêts et les maximes canoniques.
Les mêmes auteurs que l’on vient de citer examinent
encore s’il est des cas où un religieux puisse être écouté
dans sa réclamation , lorsque les 5 ans sont écoulés. D ’H éricourt n’admet qu’une seule hypothèse; c’est lorsque l'em
pêchement quia rendu la profession nulle vient de ce que
la personne, étant déjà liée, ne pouvoit s’engager dans
l’état religieux tant que cet empêchement subsisteroit.
Ainsi, par exemple, un homme marié doit toujours re
tourner avec sa femme, quoiqu’il y ait 10 et 20 ans ou
Plus qu’il se soit engagé dans l’état religieux. F évrel répète
cc qu’a dit d’Héricourt j et R ic h e r , dans son tiaité de la
mort civile, page 8 7 7 , demande si le décret du concile de
G 2
�( 20 )
T re n te doit être observé avec une telle rigueu r, qu’il ne
soit pas possible d’être écouté dans une réclamation ,
lorsque les cinq ans sont écoulés. Il distingue sur cette
question deux sortes d’empêchemens : les.uns perpétuels,
qui ne cessent jamais de former obstacle à la profession;
' les autres qui ne sont que passagers, et cessent au bout
d ’un certain temps.Les empêchemens perpétuels sont, une
infirmité incurable ou une santé délicate qui ne permet
la pratique d’aucune règle ; les autres s o n t, le défaut
d’a g e, la force et la contrainte. Il arrive quelquefois que
ces empêchemens ne cessent qu’après les cinq ans écoulés
depuis la profession. Des parens, par exem ple, ont forcé
un jeune homme à s’engager dans un ordre religieux;
et les supérieurs du c o u v e n t, de connivence avec ces
parens injustes, l’empêchent de faire, en temps et lieu ,
les protestations nécessaires. Ricber dit alors que le con
cile ne regarde pas ceux qui ont des empêchemens per
pétuels ou des empêchemens passagers qui subsistent
encore après les cinq ans écoulés; ils peuvent alors ré
clamer par la voie ordinaire. A in si, par exem ple, un
homme marié et qui est entré en religion contre le gré
de sa femme , et après avoir consommé le mariage, peut,
en quelque temps que ce soit, réclamer contre sa pro
fession, du vivant de sa fem me; parce que n’ayant pu
disposer de sa personne, il ne peut rester engagé par
des vœux qu’il 11e pouvoit pas faire: mais si lors de sa
réclamation, cinq ans s’étoient écoulés depuis la mort de
si femme, il est-constant qu’il ne seroit pas rccevable.
Un religieux, continue-t-il, q u i, après cinq ans, lia
pas encore acquis l’âge proscrit par les canons et par les
�( 21 )
ordonnances, a la liberté de réclamer contre ses v œ u x ,
par la voie ordinaire. U n enfant que scs parens conti
nuent à tenir, contre son g r é , dans un monastère, même
après l’espace de cinq années , doit être admis «\ réclamer
contre sa profession. Mais ces circonstances particulières
ne lui paroissent point détruire le principe établi, que la
réclamation doit être faite dans les cinq ans, du iour de
la profession, ou du jour que l’empêchement qui sert de
base à cette réclamation a cessé. Un religieux qui prétend
que ses vœux sont nuls, n’a-t-il pas le temps, pendant les
cinq ans qui lui sont accordés, de s’essayer sur sa voca
tion ; et, si Ton adinettoit la réclamation dans quelque
temps que ce lû t, quel trouble une pareille tolérance ne
porteroit-elle pas dans les familles! On verroit tous les
jours des religieux réclamer , au bout de plusieurs années,
et redemander des biens qui auroient passé en diverses
mains, par divers arrangemens; ce qui seroit une source
intarissable de procès, de troubles et de divisions.
Il n’y a donc que ces cmpêchemens perpétuels ou pas
sagers, tels qu’ils sont limités et décrits par les a u t e u r s
canoniques, qui puissent autoriser Je religieux à réclamer
contre ses vœux.
Il est vrai que l’ordonnance de 1^67 a e x ig é , (if. X X ,
art. X V et X V I , qu’il fût tenu des registres dans chaque
communauté religieuse, ou seroient inscrits les actes de
vèture et profession de chaque religieux. Cette disposi
tion de l’ordonnance est fondée sur ce qu’en France on
ne rceonnoissoit point de prolession tacite , qu elle devoit
être expresse et par écrit. Plusieurs communautés avoient
n<%ligé de se conformer à la disposition de l’ordonnance,
�I
C
22
)
et quelques religieux avoient essayé de profiter de la né
gligence ou de l’inobservation de cette loi, pour réclamer
contre leurs vœux. Mais Rousseau - Lacombe nous ap
prend, au mot réclam ation, que le défaut de registre en
la forme de l’ordonnance, n’est pas toujours un moyen
suffisant. Il cite plusieurs arrêts conformes ¿\ son opinion :
en voici quelques exemples. Frère Louis-Guillaume Langelost entra en 1702 chez les augustins de Bourges, et
fit profession en 1703. En 1719, il réclame contre ses vœux,
et les religieux, qui étoient mécontens de l u i , donnèrent
les mains à sa demande. Première sentence de l’officialité,
contradictoire avec les religieux , et par défaut , contre
la sœur du réclamant , qui le releva de ses vœux. Sur
l’opposition de la sœ ur, seconde sentence qui déboute
frère Langelost de sa demande. Appel comme d’abus.
Frère Langelost se défendoit sur le défaut de registre en
forme pour prouver sa prise d’ habit et sa profession. Sa
prise d’habit ne se trouvoit inscrite que sur un petit journal
tenu par le sous-prieur du couvent de Bourges, maître
des novices; ce registre étoit sans aucun blanc, et contenoit exactement le jour de la prise d’habit et de la pro
fession des religieux qui avoient été reçus et avoient fait
profession, pendant qu’il avoit été maître des novices. A l’é
gard de la profession, elle n’étoit constatée que par deux
expéditions d’un acte passé devant un notaire et trois
témoins. Mais, malgré le défaut de registre, arrêt du 19
décembre 1727 , qui dit qu’il y a abus , seulement fai
sant droit sur le réquisitoire du procureur général, il fut
enjoint aux augustins de Bourges d’exécuter l'ordon
nance du 1667, et d’avoir à l’avenir des registres conformes
�( ^3 )
pour inscrire les actes de vêlure et de profession de leurs
religieux. Cet arrêt fut fondé sur la fin de non recevoir des
cinq années expirées sans réclamation. Autre arrêt du 7
mars 1701 qui n’eut aucun égard à la demande d’un reli
gieux feuillant, dont le moyen étoit la contravention à
1 ordonnance de 1667. Il fut v é rifié , lors de cet arrêt, que
les articles X V et X V I du titr e X X de l’ordonnance ne pro
noncent pas la peine de nullité. Troisième arrêt de 1706
contre un religieux augustin qui n’avoit point signé son
acte de profession. Il avoit resté plus de dix années en
possession de son état, il fut déclaré non recevable. Qua
trième arrêt du 7 février 1707 contre sœur Elizabeth
L e r o u x , dont l’acte de profession 11’avoit été signé ni
par elle, ni par les religieuses, ni par aucun témoin :
sa profession n’en fut pas moins confirmée, et il lui fut
enjoint de se retirer dans huitaine dans une communauté
religieuse, sinon permis à M. le procureur général de
l y faire conduire. A insi, ajoute Rousseau de L a co m b c,
il faut tenir pour m axim e, que toutes les fois que des
actes de vêture ou de profession se trouvent ne pas avoir
été signés par le religieux qui a pris l’habit et qui a fait
profession , lorsque son engagement a été constant et
public, lorsqu’on ne peut pas répandre d’équivoque et
de soupçon de fraude sur sa profession , comme il arrive
lorsqu’elle a été suivie d’ une possession qui assure l’état
¿u religieux, on ne doit point l’admettre à réclamer sous
vain prétexte contre son état, et h se dégager contre
foi de sou engagement. S’il en étoit autrement, les
Monastères et les religieux seroient les maîtres de porter
trouble dans les familles, quand bon leur sembleroit.
�.
ÎM )
r Ces maximes une fois établies, quel sort doit avoir la
réclamation inconvenante de Jean-Jacques. D ancette?
C ’est après trente-liuit ans de profession et de silence,
qu’il s’avise de se pourvoir contre ses vœ u x, et dans un
temps où les idées exagérées lui laissoient la certitude de
rentrer dans le. siècle , mais sans espoir de reprendre les
biens de sa famille.
Ce n’est donc que par am bition, et pour porter le
trouble, qu’il a voulu faire annuller ses vœux 5 il n’a jjoint
argumenté d’empêchemens perpétuels ou passagers; il n’a
point parlé de contrainte ou de mauvais traitemens. Lors
du décès de son père n’étoit-il pas en pleine possession
de son état? L e père lui-même ne l’a-t-il pas considéré*
comme religieux, et retenu par des liens indissolubles ?
Aussi frère Jacques Dancette n’a-t-il proposé que des
moyens de nullité contre ses actes de vèlure et de pro
fession. Il ne rapporte point ces actes; et dès-lors tout ce
qu’il pourroit dire n’est qu’allégation et mensonge. Cepen
dant on trouve dans les pièces des instructions sur ce fait3
011 voit, dans une ancienne consultation du 18 juillet 1790,
en réponse à la demande de Jean-Jacques Dancette, qifil
prétendoit n’avoir pas signé son acte de vêture; que cet
acte 11e faisoit pas mention du domicile de ses père et
m ère, ni du lieu de sa naissance. On lui dit, en réponse,
que le défaut de signature, dans ce premier acte, ne.peut
être d’aucune considération; que fa i’te de vêlure prépare,
mais ne consomme pas le sacrifice. Ou ajoute que d’après
la communication prise de cet acte, on y lit qu’il est fils,
légitime, de M. A ndré Dancette et de demoiselle Marie
i ^ b i n , de la paroisse de Beauzat, diocèse du P u y , lieu
qui
�C*5 )
qui <5toît celui du domicile de scs père et mère et de sa
naissance. O n soutient que le registre est coté et paraphé
ensuite d’un acte capltulaire qui y a été inscrit; et on y
trouve aussi sa signature.
Quant à son acte de profession, on lui oppose égale
ment qu’il est régulier; qu’en vain voudroit-il prétendre
que cet acte de profession a été inscrit en latin ; qu’il fait
confusion des vœ ux avec la profession elle-même; que la
profession est écrite en français; qu’il y est désigné par
ses nom et p ré n o m , comme fils légitime d’A n dré D ancette et de Marie Robin ; que le lieu du domicile des
père et m ère, ainsi que le lieu de sa naissance, y sont
également exprim és; qu’enfin cet acte de profession est
signé par lui et par deux amis, témoins : de sorte qu'il
est aussi régulier qu’il peut l’être.
Quel seroit donc le m otif qui auroit pu déterminer la
sentence de l’oilicialité? Il seroit difficile de le comprendre,
puisque la sentence n’en exprime pas. Y eût-il quelques
omissions dans l’acte de profession ; l'engagement a été
constant et public pendant trente-huit ans ; et il faut dire
avec Rousseau de Lacom be, q u e , dans tous les cas, le
défaut de registi’es, dans la forme de l'ordonnance de
1667, ne seroit point un motif d’admission; ce ne seroit
qu’un vain prétexte qui ne peut nuire h une famille dont
.le sort étoit fixé sur la foi publique , et sur les règles
constantes et invariables du droit canon comme des lois
civiles.
Il est d o n c d é m o n t r é q u e J e a n - J a c q u e s D a n c c t t e é to it
n o n r e c e v a b le d e toutes les m a n iè re s à r é c l a m e r c o n t r e
scs v œ u x ; d è s-lo rs la tie rc e o p p o s itio n d e M a s s a r d ie r et
D
�t ^6 )
sa femme ne paroît pas devoir '¿prouver de difficultés.
Je;tn-Jacques Dancctte en est lui-même convaincu; il
se rejette assez maladroitement sur des vices de form e, et
sa défense à cet égard est de la plus grande foiblesse.
Q u ’e s t-c e qu’une tierce opposition? C ’est une action
qui tend à faire changer les dispositions préjudiciables
d un jugement. P o u r former une tierce opposition, il
suffit d’avoir eu , lors de l’arrêt, une qualité qui ait obligé
de nous y appeler.
O r , on ne contestera pas sans doute que Massardier et
sa femme n’ont pas été parties lors de la sentence de l’ofiicialité, ainsi que dans l’arrêt du pai’lement de Paris.
Il est encore évident qu’ils avoient qualité pour y être
appelés; ils étoient les cousins germains et les plus près
parens de Jean-Jacques Dancette.
Ils étoient principalement intéressés, puisqu’ils amendoient de leur chef un tiers des biens d’A n d ré Dancctte
leur oncle. Ils étoient principalement connus de JeanJacques Dancctte, puisqu’ils avoient provoqué et obtenu
la nullité du testament d’A n dré Dancette son père ; qu’ils
s’étoient fait adjuger les biens par la sentence de la séné
chaussée du Puy et l’arrêt du parlement de Toulouse.
Comment se fait-il alors que Jean-Jacques Dancctte ait
oublié de les mettre en cause ? Il répond assez légèrement
qu’il rx’étoit pas tenu de connoître toute sa parenté : s’il
lui paroît'utile d’appeler, dans ce cas, ses plus près
parens, il ne croit pas que cette formalité soit absolument
nécessaire.
Mais une demande qui doit bouleverser l’ancien état des
choses, une demande qui tend à blesser les intérêts d’une
�07 )
famille entière, peut-elle être formée sans y appeler pré
cisément ceux qui sont héritiers de droit, et qui sont in
vestis des biens convoités par le religieux réclamant ? On
a vu qu’il ne pouvoit méconnoître Massardier et sa femme;
et quand on remarque qu’il n’a pas négligé d y appeler les
Robin , avec lesquels sans doute il étoit d’accord, on de
meure convaincu qu’il a senti Ut nécessité d y appeler ses
héritiers de droit.
A u surplus, qu’on ouvre tous les recueils, tous les
auteurs canoniques qui ont traité la matière, on y verra
que dans toutes les demandes de cette nature,les parensy
ont toujours été appelés, que cela est d’une nécessité in
dispensable ; et s’il en étoit autrement, il faudroit dire
avec Rousseau-Lacombe, qu’il dépendroit des religieux
de porter le trouble dans les familles quand bon leur
sembleront. Q u ’importe aux autres religieux qu’un des
leurs réclame contre ses vœux ? O n remarque même dans
l’ancien o rd re , et dans des temps plus calmes, que presque
toujours les autres religieux n’élevoient aucune contradic
tion ; qu’en général ils se félicitoient d’être débarrassés
d’un confrère mécontent de son sort, et qui avoit perdu
l’esprit deson état, ^/opposition venoit toujours des parons;
et la sûreté et le repos des familles exigeoïent, de la part
des supérieurs ecclésiastiques, comme des magistrats, la
plus grande sévérité pour le maintien du bon ordre , pour
mettre un frein h l’inconstance ou à la cupidité.
Jcan-Jacques Dancette va plus loin : en convenant que
Massardier et sa femme n’ont point été appelés lors de la
sentence de l’oilicialité, il dit qu André F a u g icr, prêtre,
D 2
�('2 8 )
y a été partie et y a figu ré, tant en son nom que comme
tuteur d’A ndré-M arie Faugier son neveu.
Jea n-Jac qu es Dancette eu tire la conséquence, qu’au
moins, respectivement à A n d ré Faugier et au neveu, et
pour la portion qu’ils amendent, Massardier et son épouse
teroient non recevables dans leur tierce opposition.
Il
se présente deux réponses péremptoires a cette ob
jection.
D ’abord il est établi par les qualités de la sentence de
Foificialité, qu’A n d ré Faugier n’y a figuré qu’en son nom
personnel; il n’y est point question d’André-Marie Faugier
ni de la qualité de tuteur qu’avoit A ndré Faugier; ce n’est
que lors de l’arrêt qu’on a mis dans les qualités A n dré
Faugier tant en son nom que comme tuteur d’A n d ré Marie Faugier son neveu.
Mais A n dré Faugier n’a point été assigné en cette
qualité de tuteur, il n y a point eu d’intervention de sa
part en cette qualité; on n’a pu lui donner, lors de l’arrêt,
que les mêmes qu’il avoit lors de la sentence: l’ordre ju
diciaire s’opposoit ù ce changement.
D ’un autre côté, lors de l’arrêt, André-M arie Faugier
avoit atteint sa puberté; les parties sont domiciliées en pays
de droit écrit, où la tutelle finissoit par la puberté, ainsi
que l’atteste Coquille dans scs instituts au droit français,
chapitre de l’état des personnes.
Les titres X X V I et X X V I I d u digeste, le titre X X V I I I ,
livre V du code, et les instituts, livre premier, depuis le
titre X III jusqu’à la fin , ne parlent que des tutelles et
de ceux A qui il peut être nommé des tuteurs. La loi 13
au
§ II, fait cesser la tutelle au moment de la puberté.
�( 29 )
Sed si puella duodecim annos im pîeçerit, tutor des 'm it
esse. La loi 3 , an codo de legitima tu tela , dit encorc
qu’on ne peut donner de tuteurs qu’aux impubères. S i
pupillarem œtatern ex ce sserit, tutela tamen vestra ad
earn non pertinet.
O r A n d r é - M arie Faugier étoit né le 26 mars 1776;
1arrêt où A n d ré Faugier se trouve pour la première fois
en qualité de tuteur de son n eveu , est du 6 octobre 1790;
et André-M arie Faugier avoit alors atteint quatorze ans
six mois et quelques jours. Il avoit également atteint plus
de quatorze ans à l ’époque de la sentence de l’ofïicialité,
qui est du 28 juillet précédent. C ’est donc mal à propos
q u’on a donné à A n dré Faugier une qualité qu’il ne pouvoit plus a v o ir , qui cessoit de plein droit p a rla puberté
du neveu ; et dès lors la tierce opposition de Massardier,
du chef d’A n d ré - Marie Faugier son n eveu , est bien
fondée.
Elle l’est également du chef d’A n d ré Faugier dont il
est cédataire; il s’agit ici d’une action indivisible: JeanJacques Dancette étoit mort civilement; la mort civile
est une fiction qui doit imiter la nature, et qui a les mêmes
effets que la mort naturelle. O r il répugne que le même
individu soit tout à la fois mort et vivant; et si, comme
on l’a démontré , Massardier et sa femme ont prouvé que
Jean-JacquesDancette étoit mort civilement, par rapport
ù e u x , s’ils doivent faire rétracter l’arrêt en ce qui les
concerne, il est impossible qu’il puisse subsister par rapport
à A ndré Faugier.
C ’est inutilement que Jean-Jacques Dancette voudroit
encore écarter la tierce opposition, sur le fondement que
�( 30 )
c’est une action principale, et que Massardicr et sa femme
n’ont point passé à lu conciliation avant de la former.
D ’abord faction en tierce opposition n’est qu’incidcnle
au procès; elle a été précédée d’une demande en désis
tement contre les Robin; et ce n’est que sur la justifi
cation de la sentence de l’officialité et de l’arrêt du par
lement de P aris, ainsi que de la tierce opposition de
Robin à l’arrêt du parlement de T o u lou se, que Ma<;sardicr et sa femme ont demandé incidemment et subiidiairernent à être reçus tiers opposans. O r , les voies conciliatoires ne sont de rigueur que pour les demandes
principales. Mais ce qui tranche toute difficulté, c’est que
Jean-Jacques Dancette lui-même, par cédule du 11 ther
midor an i o , a fait citer au bureau de paix-Massardicr
et su fem m e, à l'effet de se concilier sur la tierce oppo
sition qu'ils avoient.formée à la sentence et arrêt du par
lement de Paris; dès-lors les voies conciliatoircs ont été
épirsées sur cette demande, et l’objection disparoît.
Jean-Jacques Dancette oppose une fin do non recevoir
pliis extraordinaire; il prétend que Massardicr et sa femme
out acquiescé à l’arrêt du parlement de Paris, en le laissant
jouir des biens d’A n dré Dancette son p è re , et en ne
réclamant point contre le séquestre que l’administration
de Monislrol nvoit mis sur tous les biens, comme apparleuans i\ Jean-Jacques Dancette, réputé émigré en l’an 2,
ni contre la vente d’une partie du m obilier, ni contre
l’adjudication des fermages, du 12 venlcVc an 3.
i°. L e fait n’est pas exact. Massardicr et sa femme so
sont opposés ¿1 ces mesures révolutionnaires autant q u ’ il
¿toit en leur pouvoir ¿1 cette époque; ils out fuit cu rj-
�(3 0
gistrer l’arrêt du parlement de Toulouse au district, pour
établir qu’ils étoient propriétaires de ces mêmes biens.
On ne sera point étonné que leurs efforts aient été impuissans dans ces momens de troubles et d’orages : on sait
qu’alors les oppositions des tiers n’étoient nullement con
sidérées , et que les administrations alloient toujours en
avant.
Q u ’auroient pu faire d’ailleurs Massardier et sa femme?
Les biens étoient indivis avec leurs cohéritiers; il n’y avoit
point de partage. Françoise Faugier et son mari n’amendoient qu’un tiers de ces biens. Jean-Jacques Dancette
avoit auprès de lui André-M arie Faugier, et abusoit de
son inexpérience : A n d ré Faugier, prêtre, n’étoit pas plus
rassuré sur son sort. Il étoit donc impossible aux deman
deurs de s’opposer valablement ou avec succès, soit à la
jouissance de Jean-Jacques Dancette, soit aux mesures
qui furent prises par l’administration. M ais, dans aucun
cas, il ne peut y avoir d’acquiescement qu'autant que les
demandeurs se seroient départis de l’arrêt qu’ils avoient
obtenu; et, loin d’avoir celte intention, ils en ont tou
jours réclamé l’exécution, non contre Jean -Ja cq u es
Dancette qu’ils ne reconnoissoient pas comme propriétaire,
mais contre les Robin qui en jouissoient en vertu du
testament de leur tante.
A u surplus, Jean-Jacques Dancette sc regardoit luimêuie si peu comme propriétaire, que pençjant tout le
temps qu’André-Marie Faugier a cohabité avec lu i, c’étoit
A n d r é - ¡Ylarie Faugier qui consentoit les baux de ferme
de ces mêmes biens, qui administroit et formoit les de
mandes en justice. L a preuve en résulte d’une cédulc d u
�c
C 32 )
13 floréal an 4 , où on voit qu’A n dré - Marie Faugiér
demande à un citoyen Dancette, d itB a rillo t, des arré
rages d’une rente due sur une locaterie perpétuelle qui
dépendoit des biens de feu A n dré Dancette.
Ce n’est donc pas Jean-Jacques Dancette qui étoit en
possession, comme il a voulu le prétendre : il n'y a , de la
part de Massardier et sa fem m e, ni acquiescement, ni
approbation dans aucun acte; leurs poursuites ont été
continuelles, et par conséquent leur action est entière.
T ierce opposition de J ea n -J a cq u e s D a n c e tte , à Varrêt
du parlem ent de T oulou se.
On ne conçoit pas trop par quel motif Jean-Jacques
Dancette s’est rendu tiers opposant à cet a r r ê t, et quel
bénéfice il pourroit en résulter en sa faveur. Cet arrêt
déclare nul la testament d’A ndré Dancette son p è re, au
profit de Marie Robin son épouse.
Si Jean-Jacques Dancette parvenoit h faire rétracter
cet arrêt, le testament du père seroit confirmé, et, dans
ce cas , Jean-Jacques Dancette seroit tout au plus réduit à
une légitime, puisqu'il n’a pas été omis dans ce testament,
et qu’il y a obtenu une pension à. titre d’institution parti
culière. Sa liercc opposition est donc contraire à ses intérêls;
mais on sent que l’événement est subordonné au sort que
doit avoir la tierce opposition de Massardier et sa femme,
à l’arrêt du parlement de Paris.
S i, on effet, il est jugé que Jean,-Jacques Dancette a
mal. à propos réclamé contre ses vœ u x ; qu il etoit non
recevable
�C 33 )
recevable après 38 ans de silence, il <5toit mort civilement
lors de la demande en nullité du testament : on ne devoit
point le compter au nombre des citoyens; il n’avoil aucune
qualité pour être appelé lors de la sentence et de l’arrêt du
parlement de Toulouse , et dès lors il est non recevable
dans sa tierce opposition. Cette demande ne mérite pas
une discussion plus étendue.
T ierce opposition de J e a n - Barthélém y R o b in , au
même arrêt du parlem ent de Toulouse.
\
Jean-Bartliélemy R obin ne paroît pas très-rassuré sur
sa tierce opposition. Il a prétendu qu’il étoit donataire uni
versel de son p è re ; que cette donation étoit antérieure à
la sentence de la sénéchaussée du P u y , et à l’arrêt du par
lement de Toulouse; et il soutient, qu’étant investi de la
propriété des biens de son p è re, il avoit qualité pour être
appelé lors de la sentence et de l’arrêt.
On a déjà dém ontré, dans le récit des faits, la foiblesse
de ses moyens.
O n a vu d’abord que son contrat de mariage, du 2 juin
1 7 8 7 , est postérieur à la demande en nullité qui avoit été
formée par les héritiers Faugier.
On se rappelle encore que la donation, portée en ce con
trat de mariage, est une donation de biens présens et à
ven ir; qu’il est tenu de payer toutes les dettes qui se trou
veront au décès du père, qu’elles soient obligées ou non
obligées, et sans qu’il puisse répudier les biens à ven ir,
pour se dispenser du payement de ces mêmes dettes.
Cette clause remarquable change la nature de la donaE
�C 34 )
tion ; le père ne se dessaisit en aucune manière; il n’investit
son fils que d’un espoir successif; ce n’est ici qu’une simple
institution d’héritier dont l’eifet n’est ouvert qu’à la mort
de l’instituant, avec d’autant plus de raison, qu’il ne peut
pas diviser la donation pour s’en tenir aux biens présens.
Jean-Barthélemy Robin n’avoit donc aucune qualité pour
être appelé dans la cause; et ce qui tranche toute difficulté,
c’est qu’il ne faut pas perdre de vue que les biens litigieux
ne font pas partie de la donation ; que non-seulement le
père s’est réservé la faculté de vendre ses biens, mais qu’il
s’est encore expressément réservé tous ceux qu’il avoit dans
les paroisses de Beauzat et Retournât, pour en disposer ù
son plaisir et volonté. O r , ces biens et effets, dont il a la
libre disposition, sont précisément ceux qui provenoient
d’A n d ré Dancette, et qui donnoieut lieu au litige, sur les
quels Jean-Barthélemy R obin n’avoit rien à prétendre.
Comment do n c, et par quel m otif, auroit-il dû être appelé
dans une instance où il ne s’agissoit que du désistement de
ces mêmes biens, auxquels il utoil é tra nger? Sa présence
eût été inutile, et auroit vicié la procédure; il auroit été
follement assigné ou intimé. O r , comme il ne suffit pas,
pour être reçu tiers opposant, d’avoir intérêt de détruire
le jugement qu’on attaque ; qu’il faut avoir une qualité qui
ait obligé expressément de vous y appeler, il en résulte
que la prétention de Jean-Barthélemy Robin est chimé
rique , et ne doit pas occuper plus long-temps.
T e l est le résultat d’une discussion dont on a élagué les
détails inutiles. La décision tient essentiellement à la tierce
opposilion formée à la sentence de l’officialité; et ù. l’arrêt
du parlement de Paris.
�( 3 * )'
Jean-Jacques Dancette a-t-il pu se faire relever de ses
vœux après trente-huit ans de profession? quel moment
a-t-il choisi pour faire entendre sa v o ix ? les vœux solen
nels étoient alors annullés. Il n’a eu d’autre objet que de
recueillir une succession qui avoit passé en d’autres mains;
un m otif aussi ambitieux trouble le repos des familles, et
doit être sévèrement réprimé.
L e pi'emier devoir des magistrats est de prévenir ou de
repousser toute demande de ces religieux inconstans qui >
au mépris d’un engagement contracté avec D ieu m êm e, à
la face de ses autels, en présence de la société tout entière,
et après une ratification tacite, ont osé saisir les plus légers
prétextes pour rompre des liens indissolubles; on en trouve
un grand exemple dans l’arrêt du mois d’avril i 655 ,
recueilli par Catalan, et que Jean-Jacques Dancette a eu
Tindiscrétion de citer.
Cet arrêt obligea la dame de Castellane à retourner dans
son monastère, à y reprendre l’habit de religieuse et en
observer la règ le , quoiqu’elle eût obtenu une sentence
qui la relevoit de ses vœ ux ; que depuis elle se fût mariée
et avoit eu des enfans. Mais sa réclamation étoit tardive;
elle avoit laissé passer plus de cinq ans sans se plaindre.
Pourroit-on être arrêté par des jugemens rendus dans
lin moment d’eifervescence et d’exaltation, où il eût été
dangereux de montrer un trop grand attachement aux
règles canoniques ; dans un moment où on avoit eu le soin
¿ ’écarter du sanctuaire de la justice les magistrats les plus
r ecommandables par leur savoir, leur p ié té , et leur respect
pour cette religion sublime, sans laquelle il n’est point de
véritable vertu ;
�( 3 6 } .
Dans un moment où des juges isolés dans une chambre
de vacations, avoient le chagrin amer de voir méconnoître leur autorité, dont les décisions étoient souvent
l’effet de la crainte ou de la violence, suites funestes des
grandes révolutions qui affligent et bouleversent les em
pires.
Ces grands maux sont heureusement réparés; un génie
bienfaisant a ramené parmi nous le bonheur; restaurateur
de la religion de nos pères, il nous rappelle à ces principes
immuables sur lesquels repose le bon ordre et la tranquil
lité des familles.
L e cit. M A R C H E I X , rapporteur.
P a r conseil, P A G E S , ( deR iom ) , ancien j u risc.
r
A M A T , avoué.
A R IO M , de l'imprimerie d e L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel.— An 11.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Massardier, Jacques. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Pagès
Amat
Subject
The topic of the resource
successions
généalogie
testaments
conflit de lois
vie monastique
jurisprudence
nullité des vœux monastiques
droit écrit
droit canonique
droit civil
mort civile
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Massardier et Françoise Faugier sa femme, tant en leur nom que comme étant aux droits d'André Faugier leur frère et beau-frère, et comme héritiers d'André-Marie Faugier leur neveu, défendeurs et demandeurs en tierce opposition ; contre Jean-Jacques Dancette, prêtre, ex-religieux bénédictin, habitant de la commune de Bauzat, département de la Haute-Loire, demandeur et défendeur en tierce opposition ; et encore contre Jean-Barthélémy Robin, cultivateur, habitant du lieu de Montillon, défendeur et demandeur.
Arbre généalogique.
tribunal d'appel de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1768-An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0725
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G0223
BCU_Factums_G0545
BCU_Factums_M0726
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Beauzac (43025)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
droit canonique
droit civil
droit écrit
généalogie
jurisprudence
mort civile
nullité des vœux monastiques
Successions
testaments
vie monastique
-
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3f6724d8dfd3525f6b9b75295ec520c7
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Text
CONSULTATIONS.
�CONSULTATIONS.
L
e
c o n se il s o u s s ig n é
, qui a pris lecture
du mémoire consulter pour le citoyen Pierre A u d ig ie r,
notaire public, habitant de la commune de R ochefort,
Contre Etienne Prugnard , et Marie Demurat ? sa
fe m m e ,
E s t i m e que le citoyen Audigier doit seulement res
tituer les deniers dont Granet est débiteur envers les héri
tiers de sa femme, conformément à son contrat de vente;
et que la propriété des immeubles adjugés par sentence
du 3 1 août 178 0 , appartient incontestablement au citoyen
Audigier , subrogé aux droits de Granet.
Quel seroit donc le prétexte d’Étienne Prugnard, et
de Marie Demurat, sa femme, pour faire rapporter ces
héritages à la succession de Laurent Gendraud ? Seroit-ce
parce qu’ils voudraient prétendre que l’adjudication a été
A 2
�( 4)
faite avec les deniers dotaux de Marie Gendi’aud ? Mais
on sait que l’acquisition, faite par le mari avec les deniers
dotaux de la femme, n’est pas dotale à la femme, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers.
Seroit-ce parce que la créance qui a conduit à l’adju
dication étoit une créance commune aux héritiers de
Je a n Gendraud, père de Marie , femme Granet ? Mais
l’adjudication a été faite à Jean-Baptiste Granet, en son
nom et pour lui. L e mari n’achète uxorio nom ine , qu’au
tant qu'il acquiert une portion indivise dans les biens
de sa fem m e, ou par la voie de la licitation, ou à titre
de cession. I c i, il n’y a d’indivis que des deniers ; le m ari,
qui a acheté avec ces deniers, ne doit autre chose que
la restitution des deniers. E n fin , le mari a vendu ces
memes immeubles qui lui avoient été adjugés; et, quand
il auroit acquis uxorio nom ine , il auroit toujours eu la
faculté d’aliéner.
L a prétention d’Etienne Prugnard et de Marie Demurat est donc une véritable chimère. On va le démon
trer , en rappelant quelques principes de la matière, et
en analisant succinctement les faits qui donnent lieu à la
question.
Il paroît que Laurent Gendraud avoit trois filles : Marie
Gendraud, mariée à Jean-Baptiste Granet, représentée
aujourd’ hui par le citoyen A u d igier; Jacqueline Gen
drau d, femme D em u rat, d’où est issue Marie Dem urat,
épouse d’ Etienne P ru g n ard \ et Catherine Gendraud, ma
riée à Michel Labonne.
La succession de Laurent Gendraud étoit créancière
d'Antoine Mercier. Ce dernier mourut sans avoir payé
�. ( 5 ?
les sommes dont il étoit débiteur ; et sa succession fut
répudiée. Jcan-Baptiste Granet fit liquider et adjuger la
créance due à la succession de Laurent Gendraud, contre
le curateur à la succession répudiée d’Antoine M ercier;
il en poursuivit le recouvrement , et fut obligé de passer
la saisie et vente des biens de la succession débitrice.
L e 3 1 août 17 8 0 , sentence de la ci-devant sénéchaussée
d A u v erg n e, qui fait étrousse et adjudication des immeu
bles saisis, à M. A ch on , procureur, pour lui ou son m ieux,
moyennant la somme de 1.200 francs. L e même jour de
la sentence d’adjudication, Achon fait sa déclaration de
m ieux, au profit de Jean-Baptiste G ra n e t, en son nom.
Granet notifia la sentence d’adjudication , toujours eji
son nom ; la déposa au bureau des hypothèques, et obtint
personnellement des lettres de ratification.
L e i 5 septembre 17 8 0 , Marie Gendraud, et Granet,
son mari , formèrent contre Marie De mura t , fille de
Jacqueline Gendraud, la demande en partage des biens
de Laurent Gendraud, père et aïeul commun ; et ceux-ci
imaginèrent de demander le rapport au partage, des biens
vendus sur le curateur à l’hoirie M ercier, et adjugés à
Granet.
Granet soutint qu’il n’étoit pas tenu à ce rapport; qu’il
ne devoit autre chose à ses cohéritiers que le prix de son
adjudication. Il y eut même erreur en ce poin t, parce
que la créance due à la succession de Gendraud étoit infé
rieure au prix de l’adjudication ; et il ne devoit que le
rapport du montant de la créance.
Les choses ont resté en cet état : m ais, le 25 prairial
an 2 Granet a vendu au citoyen Audigier les héritages
A
3
�( 63
qui lui avoient été adjugés, provenans de l’hoirie M er
cier. Cette vente a été faite moyennant la somme de 1,700 f.
et, en outre , « A la cliai’ge par l’acquéreur, de payer en
« l’acquit du vendeur, à Etienne Prugnard et à Marie
« D e m u r a t , sa femme, ce qui restoit dû du tiers seule« m ent de la créance dont Granet est débiteur envers
« les ci-dessus dénommés , et qui a donné lieu à la vente
« judiciaire des biens. Et attendu, est-il d it, qu’il y a
« contestation pour x’aison de cette créance et autres pré« tentions, Granet subroge Audigier , tant à l’effet du
« procès, qu’à tous les droits en résultant pour lui. Audi« gier est chargé d’en reprendre les poursuites, et de faire
« prononcer sur le tout. »
C ’est Marie Demurat et Prugnard qui ont repris les
poursuites. Audigier est intervenu , et a offert,ainsi que
l’avoit fait G ran et, de rapporter 1,200 francs, prix de
l’adjudication des biens Mercier. Mais Prugnard et sa
femme ont refusé ces offres; et, comme Marie Gendraud,
femme Granet, et Françoise Granet, sa fille, sont décé
dées; que Marie D e m u ra t leur a succédé; elle insiste sur
le désistement des immeubles adjugés à Granet.
Il s’agit de prouver que cette prétention est sans fon
dement.
On établira, i°. Que l’acquisition, faite p a rle mari
avec des deniers dotaux, n’est pas dotale à la fem m e, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers ; 20. que l’ad
judication étant faite en justice appartient au mari seul ;
3 0. que le mari, dans l’espèce, ne peut avoir acquis uxorio
nominc.
�( 7 ')
PREMIÈRE
PROPOSITION.
Il est de principe généralement reconnu , que celui qui
achète des deniers d’autrui, acquiert pour son compte, et
non pour le maître des deniers. F a b e v , sur le code ,
livre I V , titre S i quis alteri vel sib i, def. X , dit même
que quoique la chose achetée ait été livrée à celui qui a
fourni les deniers , il n’en est pas moins tenu de rendre
tous les fruits qu’il a perçus, à l’acquéreur. Mazuer, au
titre D e vendit, nomb. 23 et 3 8 , enseigne également que
la chose achetée appartient ù celui au nom duquel l’acqui
sition a été faite, et non à celui qui a fourni les deniers de
la vente. Telle est la disposition de la loi S i ea pecunia , V I,
au code D e rei vendit.
P ar une suite de ce principe, lorsque le mari achète
avec les deniers dotaux de sa femme, il acquiert pour lui,
et non pour sa femme, à qui il n’est jamais dû que la resti
tution des deniers. C’est ce qu’enseigne Bacquet, traité des
droits de justice, tome I er. chap. 2 1 , n°. 302 et suivans,
et M. d’Aguesseau dans ses plaidoyers, tome 2 , page 643,
Despeisses, tome
page 5oo,nom b. 1 1 , s’exprime ainsi :
a Lorsque la dot a été constituée en deniers, bien que
« desdits deniers le mari en ait acheté un fonds, néan« moins elle doit etre rendue en deniers. Il n’est pas au
« pouvoir de la femme de contraindre son mari ou ses
« héritiers de lui rendre le fonds acheté de ses deniers,
« puisqu’il n’est pas dotal. Pareillement, continue De>« peisses, il n'est pas au pouvoir du mari de bailler
« ledit fonds, contre la volonté de sa femme même.
�«
«
«
a
«
«
«
«
«
«
«
«
«
( 8 )
Bien que par le même contrat de mariage, par lequel
la constitution de dota été faite en deniers, il soit dit
qu’en payement des deniers constitués, le mari a pris du
père de sa femme certains fonds évalués à la somme
constituée; néanmoins le mari ou ses héritiers, après la
dissolution du mariage, ne sont pas recevables à vouloir
contraindre la femme à reprendre ledit fonds : mais ils
sont tenus de lui bailler lesdits deniers, ainsi que cela a
été jugé par un arrêt du 30 mars 1635. Toujours la
même raison demeure, que les deniers ont été constitués
en dot, et non pas un fonds : et si le mari a voulu prendre
en payement un fonds, il doit imputer cela à sa facilité,
qui ne doit pas être préjudiciable à sa femme. »
D ’après ces différentes autorités, qui sont encore dans
la raison, Marie Demurat et son mari ne peuvent réclamer
les immeubles adjugés à G ran et, quand bien même ils
auroient été acquis avec les deniers dotaux de la femme
Granet, puisque Granet a aclieté pour lui et en son nom ;
qu’il ne pourroit contraindre sa femme ou scs héritiers à
prendre ce fonds en payem en t. Il est donc juste alors qu'il
soit autorisé à conserver celte propriété.
On ne peut pas même dire, dans l'espèce particulière,
que Granet a employé exclusivement les deniers dotaux
de sa femme à cette acquisition. L a créance duc à l’hoirie
Mercier appartenoit à la succession Gendraud; la femme
Granet n’en amendoit qu’une portion; le prix de 1 adjudi
cation excède le montant de la créance : dès lors Granet a
employé à l’acquisition partie des deniers dotaux, partie
des deniers d’autrui, et partie des siens propres; ce qui est
une raison de plus pour que les immeubles adjugés lui
�(
9)
appartiennent, et qu’il ne soit pas tenu de les rapporter
au partage, ou de les restituer aux héritiers de sa femme. Il
ne doit autre chose que les deniers; sous ce point de v u e ,
la prétention de Marie Demurat et de son mari est donc
inadmissible.
SECONDE
PROPOSITION.
L ’adjudication des immeubles, ayant été faite en justice,
ne peut appartenir qu’à l’adjudicataire.
S’il n’a jamais été interdit au mari d’acheter pour lui avec
les deniers dotaux de sa femme, on doit, à plus forte
raison, regarder une adjudication judiciaire comme propre
au mari. On sait qu’il est interdit aux tuteurs et curateurs
d acquérir les biens de ceux dont ils ont l’administration.
Telle est la disposition de la loi In emptiojie, IV , §. Tutor
itli. au ff. D e contrahenda empt. S’il en étoit autrement, il
y auroit à craindre que bientôt les pupilles seroient op
primés par leurs tuteurs, qui s’empareroient, à vil p r i x ,
de tons les biens de leurs mineurs. Cependant si les biens
des mineurs se vendent en justice et aux enchères, alors le
tuteur peut s’en rendre adjudicataire, parce que, dans ce
cas, tout soupçon de fraude cesse, et qu’il est utile aux
pupilles qu’il y ait plusieurs enchérisseurs. C ’est ce qui
a élé jugé par un arrêt du 12 janvier 16 2 0 , rapporté par
T r o n ç3o n ,y sur Paris,* titre X V I , des criées, article C G G L IX .
O r, si le tuteur peut se rendre adjudicataire, en justice,
des biens de scs mineurs , à plus forte raison le mari, dont
l ’administration n’est pas aussi rigoureuse. Et ici le mari
ne s’est pas même rendu adjudicataire d’un bien apparie-
�( IO )
nant à sa fem m e, mais seulement de quelques immeubles
affectés et hypothéqués à une créance indivise entre sa
femme et ses cohéritiers. Il est donc personnellement adju
dicataire et propriétaire incoinmutable des immeubles
adjugés, sans autre charge que d’être tenu de rendre
compte de la créance, soit à sa femme, soit à scs cohéritiers.
TROISIÈME
PROPOSITION.
L e mari n’a pas acquis uxorio nom ine .
On dit communément au palais , et 011 tient comme
vérité certaine, que le mari qui achète une portion de biens
indivise avec sa femme, acquiert uxorio nom m e , cest-àd ir e , pour le compte de sa femme , et qu’il ne peut
réclamer autre chose que les deniers qu’il a fournis, pour
l’acquisition. Quoique personne ne semble douter de ce
principe, lorsqu’on veut remonter à la source, on trouve
un très-pelit nombre d’autorités pour l’appuyer. On p eu t,
à la vérité, l’induire de la disposition de la loi unique, au
code Tie rei uxoriœ actione , qui, expliquant tous les cas
de restitution de dot, semble dire qu'un fonds commua
entre la femme et un autre, ayant été licité et adjugé au
m a r i, celui-ci est obligé de le restituer tout entier à sa
femme. Dumoulin, tome I er. titre I ur. des fiefs, page 3 0 3 ,
glose ï ere. nombre 48, examine si le retrait féodal, exercé
par le mari à cause de sa femme, est un conquèt de commu
nauté, ou s’il doit appartenir i\ la femme. Il décide qu’il
appartient exclusivement à la femme.
nota , quod
j'eu d w n ^ u re et ¡ío test a te fc od a l i à viro retentuw, 7ion cenaîtitr inter conqueslus vel acquestus , ncc ejjficitur com-
�( 11 )
mune inter conjuges , sed proprium solius uxoris à
cujus propriis dependet. Quoniam v i retractus feodalis
unitur et incorporatur m en sœ fiu d i dominantis , nec in
eo habel maritus n isi usumfructam et adm inistrationem, sicut in rehquis propriis uxoris. Tamen soluto
mcitrimonio media p a rsp retii est legalium impensarum
solutarwn à marito , debent ipsi vel cjus hceredibus
restitui.
Il résulte de cette autorité, que lorsque la femme est
propriétaire du fief dominant, et que le mari exerce le
retrait féodal, ce qu’il a acquis par la voie de ce retrait
appartient à la femme et non à lui, et que le mari ou ses
héritiers ne peuvent réclamer que la moitié du prix dans
le pays de communauté.
C’est en raisonnant par analogie, et d’après cette opinion,
qu’on a introduit dans notre droit la maxime que le m ari,
qui achetoit une portion indivise dans les biens de sa
femme , acquéroit pour la femme et non pour lui. C’est
ainsi que l’a expliqué M r. l’avocat général Bignon, lors
d’un arrêt du 22 décembre 16 3 9 , rapporté dans Bardet,
tome 2. Dans l’espèce de cet arrêt, une femme étoit pro
priétaire du quart d’ une maison située à Paris. L e mari
avoit acquis les autres trois quarts à titre de licitation et de
cession. Après la mort de la mère, le fils exerça le retrait
des trois quarts acquis par son père. L e père soutenoit avoir
agi pour lui, et prétendoit d’ailleurs que le fils étoit non
recevable à exercer le retrait, parce que le délai en étoit
expiré. Mais, sans examiner ce point, M r. l’avocat général
établit qu’un fonds commun entre la femme et un autre,
ayant été licité et vendu au m ari, il étoit obligé de le resti-
�( 12 )
lucr tout entier à sa femme. Cette maxime, ajoute-t-il, fit
dii-e autrefois à un empereur quel’on sollicitoit de répudier
sa femme dont il tenoit l’empire : S i diniittamus u xorem ,
reddamus et imperium. En conséquence la maison fut
adjugée en entier au fils.
M ais, en partant de ce principe, on voit cjue le mari
n’achète pour sa fem m e, qu’autant qu’il acquiert une por
tion indivise avec les cohéritiers, parla voie de la licitation
ou autrement. Ici les immeubles adjugés ne proviennent
pas de la femme ni d’une succession indivise; ce sont des
immeubles étrangers à la succession. Granet n’a fait autre
chose que poui’suivre le recouvrement d’une créance com
mune, Pour y parvenir , il s’est vu obligé de faire saisir et
vendre les biens du débiteur ; il s’en est rendu adjudicataire
personnellement ; il a fait, en cela, le bien de la succession ,
en faisant rentrer la créance; il a rempli son objet; mais il
n’est pas tenu de rendre l’immeuble qu’il a acquis. Il n’est
ici qu'un acquéreur étranger; il n’a fait que ce que tout
autre enchérisseur auroit pu faire : et comme on ne pourroi t pas demander à un enchérisseur étranger la restitution
des immeubles adjugés, de même 011 ne peut les demander
au mari q u i, en ce point, est étranger à la succession de sa
femme.
On ne peut pas étendre une maxime rigoureuse. Pour
que le mari acquière uxorio nom ine , il faut lui en sup
poser l’ intention ou la nécessité. Celte intention ou cette
nécessité ne peut se présumer que lo rsq u ’il s’agit d’un
bien indivis entre sa femme ou ses cohéritiers. Aucune
de ces circonstances ne se rencontre dans l'espèce particu
lière: point d’indivision d’immeubles, inlenlion bien ma-
�( 1 3 )
nifestée par le mari d’acquérir pour lu i, adjudication en
son nom personnel ; signification, dépôt, obtention de
lettres de ratification, toujours en son nom personnel :
donc il n’a acquis que pour lu i, et non pour sa femme.
Il a donc pu transmettre cette propriété à un tiers, puis
qu’il n’a achete que pour lui. Eût - il acquis uxorio nomine , il eût môme été le maître de vendre. D ès-lors,
le citoyen Audigier, subrogé aux droits de Granet, n’a
rien à redouter de la demande de Marie Demurat et son
mari : leur prétention est exagérée, et contraire à tous
les principes du droit.
Délibéré par les anciens jurisconsultes soussignés, à
Riom, le 25 ventôse an n .
PAGES.
ANDRAUD.
L E S O U S S IG N É , qui a vu la consultation ci-dessus,
et des autres parts, EST ABSOLUMENT DU MÊME A v i s ,
et par les mêmes raisons.
L a demande formée par la femme P rugnard, est d’au
tant plus déplacée, qu’en supposant qu’il eût acheté les
immeubles dont il s’ag it, uxorio n o m in e , ce qui n’est
Pas, il n’y a pas de sens de prétendre qu’il a acheté pour
sa belle-sœur.
D élib éré à Clermont-Ferrand , le I er. germ inal an n .
B
0
IR
0
T.
�C *4 )
L E J U R I S C O N S U L T E A N C IE N , S O U S S I G N É ,
e s t d u MÊME A v i s , et par les mêmes raisons.
L a i ere. section du tribunal civil de Riom , présidée
par le citoyen Bonarm e, a poussé plus loin la rigueur des
principes en cette matière ; car elle a jugé en principe,
en messidor au 4 , ainsi que l’a rapporté le défenseur
officieux de l’une des parties, que le mari qui achetait
des biens indivis avec sa fem m e, n’acquéfoit pas uxorio
nom ine, à moins que l’acte ne le portât expressément,
mais bien pour son compte personnel. On auroit de la
peine à adopter cette ju risp ru d en ce qui est contraire aux
principes; m a i s , dans l’espèce des parties, il ne peut y
avoir de doute que l’adjudication dont il s’agit ne doive
profiter à l’adjudicataire.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le I er. germinal an 1 1 .
D A R TIS-M A R CILLAT.
L E J U R I S C O N S U L T E S O U S S IG N É e s t d u m ê m e
A V IS , par les mêmes raisons ; et il ne voit pas com
ment il seroit possible de dire rien de raisonnable pour
l’opinion contraire.
Délibéré a Clermont-Ferrand, le 4 germinal an n BERG IER.
�( i5 )
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , en adoptant les principes
ci-dessus développés, n’y ajoutera qu’une réilexion. A u
moment de la mort de Laurent Gendraud, père commun
de la mère de la femme Prugnard et de la femme Granet,
il n’existoit dans sa succession, outre ses biens immeubiesj qu’une créance de 1,200 fr. due par Mercier.
En se mariant, les filles de Gendraud se sont consti
tué cette créance. Il n’y a donc jamais eu que cette somme
qui fût dotale. Les poursuites, et l’adjudication pronon
cée au profit de Granet, n’ont pu avoir la force d’im
primer le caractère de dotalité i\ des immeubles acquis
par G ranet, en son nom personnel ; pour opérer la dotaü t é , il auroit fallu, ou que les immeubles eussent fait
Partie de la succession du père commun , ou qu’ils eussent
été acquis en remplacement d’un fonds dotal aliéné.
O r , dans l'espèce, les immeubles ne proviennent ni
de la succession de Laurent Gendraud, ni ne servent au
remplacement d’un fonds dotal aliéné.
Que doit Granet, adjudicataire? le rajiport du prix de
l’héritage affecté à cette créance. En supposant qu’il se fût
trouvé plusieurs créanciers hypothécaires, et que quel
ques-uns eussent primé les héritières de Laurent Gendraud,
dira-t-on que l’adjudicataire auroit dû le rapport du prix
aux créanciers premiers en hypothéqué; et qu a 1 égard
des filles Gendraud, il étoit tenu au rapport de la chose.
Son sort ne sauroit s’aggraver par la qualité de mari; e t,
�( 16 )
dans tous les cas, il ne doit, comme tout autre adju
dicataire , que le prix devenu le gage de cette créance.
Délibéré à Clerm ont-Ferrand, le
5
germinal an 1 1 .
MAUGUE,
A. R I O M ; de ¡’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 1 1 .
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Audigier, Pierre. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Pagès
Boirot
Dartis-Marcillat
Bergier
Maugue
Subject
The topic of the resource
successions
créances
immeubles acquis uxorio nomine
Description
An account of the resource
Consultations. [Citoyen Pierre Audigier, notaire public, habitant de la commune de Rochefort, contre Étienne Prugnard, et Marie Demurat, sa femme]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1780-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0731
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0732
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1405
BCU_Factums_G1406
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53926/BCU_Factums_M0731.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
immeubles acquis uxorio nomine
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53938/BCU_Factums_M0743.pdf
71c8e7e89f71f4491425ed5edc8d4e18
PDF Text
Text
CONSULTATION.
L
E C O N S E I L S O U S S I G N E , qui a v u le mémoire imprimé
,
répandu par M ich el-A m able U rio n , ancien magistrat, demeu
rant à R i o m , appelant d ’un jugement rendu par le tribunal de
police correctionnelle de C le r m o n t, le 3 fructidor an 10 ;
Contre M agdelaine C h a b r illa t, m archande de la ville de
Clerm ont-F e r ra n d , intimée ;
E t les pièces relatives à cette affaire, qui lui ont été com m u
niquées;
que la plainte rendue par le citoyen U r i o n ,
contre M agdelaine C h a b rilla t, est une algarade qui ne serait
E st
d
’AVIS
que ridicule, si elle n’était pas une diffamation atroce. L e tribunal
correctionnel de Clerm ont en a fait ju s tic e , et elle n ’aura pas
un meilleur sort au tribunal d’a p p e l, quand même la fatalité
des circonstances réduirait ladite Chabrillat à l ’impossibilité de
faire entendre sa défense : car l’absence évidente de tout d é lit,
dans les négociations q u ’elle a exécutées par commission pour
le plaignant, lui garantissent la confirmation du jugement qui
l ' a acquittée, avec
3oo
francs de dommages-intérêts. Les trib u -
naux ne s’arment pas contre des chim ères, lors même q u ’ils
prononcent par contumace.
A
�(O
A P E R Ç* U
SO M M A IR E
DES
F0A I T S .
D e quoi s’a g i t - i l dans cette affaire? U n ancien m agistrat,
ruiné par des spéculations m al c o n ç u es, sans être guéri de sa
m anie, spécule aujourd’hui sur les tracasseries judiciaires et les
procès, pour réparer sa fortune délabrée. E n essayant de vendre
le repos de ceux que leur malheureuse étoile a mis en relations
d ’intérêts avec l u i , le citoyen Urion a marché d ’un pas rapide
vers sa ruine, par des spéculations.
Sur le commerce des immeubles , par lequel il espérait arriver
à la fortune sans a v a n c e s , il spéculait sur les rêveries acadé
miques des agriculteurs de ca b in ets, qui l ’ont souvent laissé à
découvert de ses mises de fonds , loin de tripler ses r e v e n u s ,
com m e il s’en était flatté ; il spéculait sur la lo te rie , qui lu i
promettait des m illio n s , et ne lui a valu que des regrets,
Sa seule ressource, pour alipienfer des spéculations si rui
neuses , a été celle des emprunts.
'*
A in s i, il emprunte jusqu’aux frais de contrats pour ses acqui
sitions; il emprunte pour les premiers paiemens à courts délais;
il emprunte pour cultiver dans le genre systématique ; ij em
prunte enfin pour se mettre à la poursuite des ternes et des quaternes,
E t comment emprunte-t-il? Il n ’y a pas deux manières aujour
d ’hui : lettres de change à trois ou quatre mois de date; signa
tures multipliées; agiot immodéré.
II jetait d o n c , sur la p l a c e , des lettres de change à courte
échéance , endossées, tantôt par la demoiselle A r n o u x , sa bellesœ ur, tantôt par le citoyen Girard - Labatisse , son be au -frè re ;
o u , dans les premiers teins, avec sa simple signature : toujours
le nom du porteur en blanc. T r o u v e z - m o i de l ’argent à tout
prix sur ces effets, d is a it-il à la Ch abrillat, lorsqu’il voulait
les négocier i'i Clerinonf.
L a Clmbrillat remplissait ses v u e s , moyennant un droit de
�(3 )
commission convenu, et souvent elle donnait sa signature, pour
la tranquillité des prêteurs : à l ’é c h é a n c e i l fallait, ou p a y e r,
ou renouveler, ou faire des revireinens avec de nouveaux prê
teurs, et rassasier l ’agiot. Rarem ent le citoyen Urion avait des
fonds à sa disposition pour ses opérations ; et d ’ailleurs des
besoins renaissans commandaient de nouveaux emprunts : nou
velle émission d’effets négociables , nouvel agiot , nouveaux
frais de commission. L a boule grossissait à mesure, ainsi qu’elle
roulait sur l’agiot ; et en deux années et quelques mois de tem s,
depuis vendémiaire an 7 jusqu’en pluviôse an 9 , elle fut si
c h a r g é e , q u ’elle s’arrêta dans sa course.
L a catastrophe approche ; l’embarras des affaires de l ’em
prunteur Urion s’a nnonce; les protêts, faute de paiement ou
d ’acceptation, se multiplient : alors il faut en venir aux remèdes
extrêmes. L e s créanciers sont assemblés ; le bilan est déroulé :
le dénouement fut un traité d’aterm oiement, ’s igné avec le plus
grand nombre des créanciers, le 19 germinal an 9 , et homo
logué avec les refusans, le
suivant.
L à nous voyons le tableau de la situation du citoyen Urion :
la masse de ses dettes est grave ; mais il s’ en faut bien qu’elles
aient toutes été créées par l’entremise de la Ghabrillat. On n ’en
trouve
dans cette origine que pour 98,110 livres en capital, inté
rêts et frais. Urion les a toutes reconnues légitimes; et il est re
marquable que la Ghabrillat ne figure dans l’état que pour une
niodique somme de
5oo
liv re s, résultat d’un arrêté général de
c o m p te , par lequel il lui fut souscrit un effet au terme de sa
mission , le 2 pluviôse an 9. T out paraissait terminé entr’elle
et le citoyen U rio n , par le jugement d’homologation du traité
d ’atermoiement que provoqua contr’elle ce débiteur , pour la
forcer à s’y soumettre; cependant son esprit inquiet ne la laissa
pas long-tems en repos. L e
25
frimaire an 10 , il imagina de se
présenter à la justice, comme une victime de l’escroquerie la plus
effrénée de cette commissionnaire, et rendit plainte contr’elle :
mais l’impossibilité de donner du corps à des fantômes de délits
A z
�(O
que son imagination avait créés, fit bientôt abandonner cetfepremière attaque; et il essaya de se venger de ses échecs, en faisant
un procès civil à la G habrillat, au sujet de deux lettres de change,
montant ensemble à 10,000 livres, dont il voulut la rendre ga
rante envers le cit. G e r m a ix , prêteur; il succomba au tribunal
de commerce, il succomba encore au tribunal d ’appel.
L a défaite l’irrita : il jura de nouveau la perte de la Ghabrillat,
et il revient à sa plainte du mois de frim aire, q u ’il renouvelle
l e *24 messidor. L ’instruction criminelle est faite; l ’affaire est ré
glée et renvoyée à la police correctionnelle ; on en vient à l’au
dience; une nuée de témoins paraît sur l’ horison ; mais point de
charges : en conséquence un jugement du
de la plainte avec
3 oo
3
fructidor la renvoie
livres de dommages-intérêts applicables
aux pauvres, de son consentement. T e l est le jugement dont la
révision est soumise au tribunal crim inel, com m e juge d’appel
des tribunaux correctionnels; mais quelle sera l’issue des nou
veaux efforts de l’appelant ? la honte d’une nouvelle défaite.
Nous avons d i t , que dans cette bruyante affaire, il 11’y a que
de vaines déclamations , et point de délits : nous allons le
prouver.
:
§• T.”
P oin t d'escroqucric.
L a loi du 7 frimaire an 2 , qui contient une rédaction nouvelle
de l’article 3 5 , section 4 de celle du 22 juillet 1 7 9 1 , définit
l ’escroquerie, et nous y voyons qu’elle est le crime de ceux qui
• par dol , et à l’aide de faux noms, pris verbalement et sans
» signature ;
« Ou de fausses entreprises,
» Ou d’ 1111 crédit imaginaire ;
» Ou d’espérances ou de craintes chimériques ;
* » auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et eacroquü tout ou partie de leur fortune ».
�( s ;
O r , qu’ont de commun de pareilles manœuvres de la ruse,’
de la duplicité et de la charlatanerie, avec Magdelaine Chabrillat ? Elle a été l'intermédiaire entre les prêteurs d’argent et
l’emprunteur Urion , pour lui procurer des fonds; et elle n’a été
que, cela. Ce n’ est pas à l ’aide d’un faux nom qu’elle a surpris la
confiance; ce n’est pas non plus en alléguant de fausses entre
p r is e s ,n i un crédit imaginaire. Quel crédit faut-il pour trouver
de l’argent avec de bonnes signalures, et un intérêt au cours de
la place? Il ne s’agit pas de remuer des puissances; et certes,
si le crédit qui procure de l’argent n’avait été qu’ une jactance
imaginaire dans la bouche de la C habrillat, elle n’aurait pas à
se justifier aujourd’ hui; car elle n’aurait pas placé les effets de
l ’emprunteur Urion.
Est-elle allée le chercher à R iom , pour lui soutirer ses effets
à l’aide d’espérances ou de craintes chimériques? Non; c’est lui
qui est venu la c h e r c h e r à Clermont, pour employer son active
entremise auprès des prêteurs d ’argent. Il n’y a v a i t d a n s u n e
négociation de ce genre, ni espérances, ni craintes chimériques
à mettre en jeu.
O u me faisait espérer , dit-il , qu’en échange de mes effets ,
j ’obtiendrais de l’argent. Cette espérance n’était pas chimérique ,
et n’a pas été trompée.
On me faisait craindre , lorsque mes effets étaient échus, que
j’allais être vivement poursuivi, si je ne me pressais pas de renou
veler ou de couvrir la même dette par un nouvel emprunt. Certes,
ces craintes n’étaient pas une chimère non plus , car les porteurs
de lettres de change ne s’endorment pas au terme.
Concluons donc, que rien ne ressemble moins à /’escroquerie
que les relations de la Chabrillat avec A niable Urion.
A
3
�C 6 )
§ H.
P oin t de vol ni d'infidélité.
Des vols ! L a Chabrillat aurait-elle donc enlevé -furtivement
la bourse d’A m a b le Urion , ou son porte-feuille? N o n , on n’a
garde de lui imputer de telles bassesses. Mais A m a b le Urion lui
dit : L o rs du renouvellem ent, c’est-à-dire, lors de l’échange des
anciens effets que j ’avais souscrits, contre de nouveaux, vous avez
retiré les anciens, vous les avez gardés , vous vous les êtes ap
propriés sous des noms empruntés; double emploi de ci’éance
pour le même prêt, vol manifeste: V o ilà une imputation atroce
par sa fausseté , et par la mauvaise foi avec laquelle elle est faite.
1.° L es anciens effets , tirés par le cit. U rio n , n’ont pas été
retenus par la Chabrillat , puisque Urion a déclaré lui-même,
dans les mémoires manuscrits joints à sa production, q u ’il est
porteur de 74,55o liv. de ces elfets anciens, retirés en payant
ou en renouvelant; et que dans le nombre il y en a poui’ 40,35o
liv. endossés, et conséquemment officieusement cautionnés par
D u p ic et par la Chabrillat ;
2.° L a Chabrillat n’aurait pas p u , quand elle l’aurait v o u l u ,
faire tourner les effets anciens à son profit , en les reten ant ,
puisqu’ils étaient remplis des noms des prêteurs;
3 .°
Elle n’ en a pas profité de fa it , ni directement, ni indi
rectem ent, puisque de tous les créanciers qui ont pa ru , soit au
traité d’atermoiement, soit dans le jugement d’hom ologation, il
n ’en est aucun qui soit porteur d ’aucun effet, et qu’ils fondaient
tous leurs créances sur des lettres de change ou récemment échues,
ou qui nu l’étaient pas e n c o re , et n’avaient été protestées q u ’à
défaut d’acceptation. Comment retenir son indignation à la vue
d’une imputation , dont la calomnie artificieuse et réfléchie , est
si victorieusement démentie par le fait et par le témoignage
propre de celui qui se l’est permise ?
�(7)
Ce n’ est pas avec plus de réflexion ni de fondement , qu’on
reproche à la Chabrillat un second genre d’infidélité. A entendre
A m a b le U r io n , il délivrait des effets par torrens pour se pro
curer du numéraire ; et il ne relirait de l’argent en retour que
goutte à goutte. A peine a-t-il touché 24 à 26 milles fr. effectifs,
sur le produit de n o ou 112 milles fr. d’effets actifs ou passifs,
qu’il a négociés par l’entremise de la C h a b rilla t, dans le courant
des années 7 et 8. L a Chabrillat a retenu le reste, c’est-à-dire,
qu’elle a retenu plus des trois quarts de la recette.
On ne veut pas être cru quand on exagère de cette force ; mais
aussi A m a b le Urion ne prétend-il pas qu’on ajoute foi à ses fables,
lorsqu’il dément son mémoire public par ses mémoires manuscrits
joints au procès. T ous les effets qu’il avait mis en circulation,
en l’an 7 et en l’an 8 , avaient du être renouvelés et même plu?
sieurs fois pour la plupart ; aussi il nous apprend qu’il en a en
ses mains p o u r 74,550 liv. ; qu’il en a égaré pour 6,000 livres
retirés de Guiot - Gauthier ; et il eu r é c l a m e p o u r 1 0 , 0 0 0 livres,
encore que la Chabrillat était, dit-il, en retard de lui remettre.
O r , qui croira qu’il eût retiré ou renouvelé cett.e masse d’effets,
sans demander compte à la Chabrillat de leur produit , s’il ne
l’avait pas reçu à mesure q u ’ils avaient été négociés? Qui croiia
qu’il eût fourni de nouveaux effets pour renouveler les anciens,
ou des fonds pour les retirer , si la Chabrillat avait retenu les
trois quarts et davantage , des sommes dont les effets anciens le
constituaient débiteur? N ’aurait-il pas rompu avec elle, et jeté
les hauts cris ? Bien loin de là , le 2 pluviôse an 9 , au terme
de toutes les négociations, il compte avec elle ; il se reconnaît
débiteur de
5oo
fr. pour solde , et il souscrit un effet de cette
somme, et il fait déclarer l’atermoiemept général fait avec les
trois quarts des créanciers, commun ave c elle pour cette créance
par le jugement d’homologation.
E n voilà trop pour confondre la calomnie et pour détruire
jusqu’au soupçon des infidélités absurdes, dont elle a tissu son
roman injurieux.
�C « )
§.
III.
Usure.
•Apparemment qu’A m a lîle U rio n , quand il parle d’ usure, vent
parler de l'intérêt excessif que les prêteurs exigent des emprun
te u r s , depuis la disparution du papier-monnaie, et le retour du
n um éraire; mais sur ce point-là, qu’il s’en prenne donc aux
créanciers avec lesquels il a atermoyé , ave c lesquels il a fait
homologuer le contrat d’atermoiement ; car ce sont eux qui ont
exigé et reçu l’intérêt exorbitant qui excite sa vocifération. Quant
à la C h a b rilla t, elle n’a été que l’agent intermédiaire des négo
ciations. A propos de quoi la punirait-on de la cupidité des prê
teurs , si elle était criminelle; mais d ’ailleurs les prêteurs ne sont
pas plus à punir que la commissionnaire, quoique puisse dire
A rnable Urion. L ’argent est toujours marc handise en ce sens que
le taux de l’intérêt est absolument librej et dépend uniquement
des conventions. C ’est un malheur p u b lic , sans doute, que la
cupidité en abuse , mais la loi permet et ne punit point.
On cite à pure perle au reste, et d ’.iilleurs à contre-sens, les
décrets du 11 avril 1793, 2 prairial an 3 , et i 3 fructidor suivant.
Ces lois 11’ont d ’application qu’à la vente du numéraire m étal
lique contre assignats, qui étaient tombés alors dans un discrédit
total; et elles n’ont aucune sorte de rapport à l’intérêt ni de l’ar
gent , ni des assignats.
D ’ailleurs, ce fut la loi du 2I) vendémiaire an 4 , qui finit In
dernier étal del à législation commerciale, sur la vente du num é
raire contre assignats , et ce commerce 11e fut pas prohibé , il
fut seulement régularisé.
A u resle, ce sont là des recherches et des souvenirs purement
cpisowiquo.s, et totalement étrangers an W.nx de l’intérêl. Oublions
donc encore l'accusation d’usuro que l’on cherche à clayer sur
du» lois , et passons au dernier chef d’inculpation.
�(
9 .),
)
i :!
i
V
'
)
D éjaut de registres des négociations. Contravention aux lois
sur tâchât et la vente du numéraire.
V o u s avez exercé les fonctions d’agent de change , puisque
vous avez négocié des effets de co m m e rce , dit-on, encore à la
Chabrillat: vous deviez donc en remjjlir les obligations-, et tenir
.registre de toutes les négociations qui s’opèrent par leur entre
mise: vous n’en avez tenu a u c u n , de votre propre a v e u , vous
voilà donc coupable.
1
i’
i
.. *
Plusieurs Réponses:
y' ' ' .
i
i.° C e ne sont point des fonctions d’agent de change que la
Chabrillat a faites, car les fonctions des a^ens de change ne
sont pas de procurer des prêteurs sur lettres de change à un
intérêt convenu ; elles consistent uniquement dans les places de
co m m erce, où il y en a d’établis, ainsi qu’à des bourses, comme
à Paris , L y o n , Bordeaux, Marseille , ;etc., à faire les négocia
tions des lettres de change sur l’étranger. On peut s’en convaincre
en lisant la loi du 28 vendémiaire an 4 , invoquée par A m able
Urion. Ce n ’est que par extensionqu’o n y ajoute les négociationsdes leltres de change de place en place, dans l’intérieur, sur
les villes de commerce où il y a bourse. L e but de ce règlement
de police commerciale est de iixer le cours du change pour
chaque pays et pour chaque place , mais sans aucun rapport
quelconqueanx prêts d’argent, qui se font sur leltres de change,
tirées par remprunteur. Or , c’est uniquement de ce dernier
genre de négociation que la Chabrillat s’est mêlée; d’où il suit
que les réglemens relatifs aux agens de change, lui sont com
plètement étrangers.
a .0 Q u’011 lise et qu’on relise la loi cité e , on 11e verra dans
�aucun de ses articles, l ’obligation imposée aux agens de change
qu’elle c r é a , en supprimant leurs prédécesseurs, de tenir in
dividuellement aucun registre des négociations qui s’opéraient
par leur entrem ise, sous aucune peine quelconque; la loi avait
pourvu par d’autres m o y e n s , à la sûreté des négociations.
E n fin le citoyen Urion ne s’entend pas lui-même lorsqu’ il
reproche à la C h a b rilla t, com m e un d é l i t , de l’avoir s e r v i,
dans l ’échangé de ses effets contre du numéraire : et c’est un
c r im e , à ses y e u x , qui mérite la peine des fers. P our toute
r é p o n s e , nous le renverrons au x lois q u ’il invoque , et nottam m ent à celle du 28 vendémiaire an 4 , qui est la dernière
de toutes. Q u ’il les lise et les relise, il y verra que la vente
de l ’argent contre des assignats était réputée a g io ta g e , lors
q u ’elle se faisait à terme ou à 'prime. Il y verra q u ’aucune
,
vente de ce genre ne pourrait avoir lieu qu'au c o m p ta n t
sou s les peines les plus sévères. M ais q u ’a cette sévérité de
com m un , encore une fo is , avec les emprunts faits par la
C habrillat, sur lettres de c h a n g e , pour le compte du citoyen
U rion ?
,v n
'
x
A in si s’évanouissent tous les délits imaginaires dont A m able
r
Urion a vo u lu noircir la réputation de la Chabrillat. Son in
nocence de tout crime caractérisé tel par la l oi , reste; et par
conséquent la confirmation du jugem ent du
3
fru c tid o r, qui
l ’a p ro c la m é e , ne saurait faire la matière d’un doute.
D élibéré à C lerm ont-F erran d , par les jurisconsultes sous
signés, le premier nivôse , an onze.
BERGIER,
A
ABRAHAM.
RIOM, DE L ’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrillat, Magdelaine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Abraham
Subject
The topic of the resource
diffamation
créances
agiotage
escroqueries
usure
lettres de change
Description
An account of the resource
Consultation [Michel-Amable Urion contre Magdelaine Chabrillat]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
Circa An 9-An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0743
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53938/BCU_Factums_M0743.jpg
agiotage
Créances
diffamation
escroqueries
lettres de change
Usure