1
100
2
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54003/BCU_Factums_DVV01.pdf
caa3dfd3916dcf0284824910363c1393
PDF Text
Text
CONSULTATION
POUR
MM. CHAPON
f r è r e s
,
meuniers à Cebazat.
IE C O N S E IL S O U S S IG N É , consulté par MM. C h a p o n , sur le mérite
d ’un jugement rendu contre eux par le tribunal de Clermont-Ferrand,
le 6 juillet 1824., au profit des sieurs M O R D E F R O I D , D E S A R R A N et
to u rn ad re de n o a il l a t ,
A près avoir lu ce jugem ent, la copie de l ’acte signé le a 5 juillet 1822
par les parties, chez le notaire Desarran, et l ’interrogatoire sur faits et
articles, subi par les sieurs M o rd e fro id , Desarran et T o u r n a d r e ,
E
s t d ’ a v i s de s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
V o ic i d’abord ce qui résulte en fait des pièces dont le Conseil sous
signé a pris lecture.
FA IT S.
Il est convenu et prouvé d’ailleurs par les pièces même du procès,
non-seulement q u ’il y a eu entre les parties une convention expresse de
�xttr
•\v*»c . \
iX
Avt
^
V
#
ci-
^
, î i »*■. , \ s V ^ Ü l V f ^ < 3| j
( ~ )
^
^ faire la vente dont il s ’agit, moyennant 8,000 fr. de principal, et 3oo fr.
d'épingles; mais encore que le jo ur ayant été pris p o u r a l l e r , et les
***
parties s’étant en effet rendues, le 25 ju ille t, chez le notaire, po u r lui
faire rédiger l ’a c t e , le vendeur a reçu à compte des S, 5oo fr. les 5oo fr.
d'épingles ; et q u ’elles convinrent de remettre le payement des 8,000 fr.,
restauL du prix prin cip al, au 6 août suivant.
2". Il est convenu et prouvé d’ailleurs par les pièces, que l ’acte ayant
été rédigé par le notaire, fu t signé par le ve n d e u r, ainsi que par l ’un
des trois acquéreurs; que si les deux autres n ’ont pas signé, c ’est q u ’ils
ont déclaré (c e dont l ’acte contient la m ention) ne pas le savoir; et que
la teneur de l ’acte p o r t e , de la part du vendeur, la quittance de la tota
lité du p r i x , comme s’il l ’avait réellement reçu.
3 °. Il est avéré que le jo u r indiqué po u r achever le pavem ent, c ’està-dire, le G a o û t, les acquéreurs se sont en effet présentés chez ce no
taire, dans le dessein de le. réaliser ; mais que si cette réalisation n ’a pas
eu lieu, ce n’est pas la fa u te des acquéreurs, puisqu’ils se rendirent à la
réunion commune, mais seulement par le fait du vendeur, qui resta toute
la j o u r n é e a b s e n t du village.
.
.
4 °. Il est avéré que le lendemain 7 , toutes les parties s’étant réunies
chez le notaire, les acquéreurs y avaient apporté tine traite de 8,200 f r . ,
q u ’ils soutiennent que le vendeur avait promis d ’accepter po u r argent
com ptant; mais que le vendeur ayant alors déclaré ne plus vouloir
consommer le traité, et déniant q u ’il fû t convenu d ’accepter la traite,
il s’était, dès le lendemain, entendu avec le n o u ve la e q n ére u r, lesquels,
ce jo ur m ê m e , passèrent et firent enregistrer la nouvelle vente.
5°. Ë n f ip , il est convenu que les acquéreurs, instruits de ces dernières
circonstances, a y a n t d’abord f a it , le 14 , des offres réelles des 8,000 fr.
restant dus sur le p rix, et le vendeur les ayant refusés, ils ont formé
leur dem an de, non-seulement à fin d ’exécution de la vente par eux con
sentie et de nullité de la seconde, mais stihsidiaircment à fin de con
damnation en leur faveur de 12,000 fr. de dommages et intérêts.
Voilà un premier point avéré ; c’est que tous ces premiers faits étaient
constans, lors du jugement de première instance; e t , d ’u n autre cô té,
il v en avait d’autres articulés par les acquéreurs, et dont ils deman
daient à faire preuve.
A in si, et à coté de la certitude incontestable de ces faits, il est vrai
�de dire aussi que les parties ïi’étaient pas d'accord sur la cause po u r la
quelle l ’acte ayant été seulement écrit et rédigé par le notaire, et signé
par e lle s, n ’avait pas néanmoins été insigne par ce fonctionnaire p u b lic et
par ces témoins, ni soumis à la formalité de Venregistrement ; comme elles
n ’étaient pas non plus d ’accord sur la convention articulée par les acquércurs de payer en la traite de 8,200 f r . , puisque le vend eur, en déniant
cette dernière c o n ve n tio n , soutenait d’ailleurs que si l ’acte était resté,
le G a o û t, imparfait quant a sa form e, c ’était par la seule raison q u ’il
était convenu que la vente n'aurait son effet q u ’autant que les acquéreurs
auraient pàÿé\ ce jou r même, tout leur p rix , tandis que ces acquéreurs sou
tenaient le contraire.
M a is, en même temps que les parties n ’étaient pas d ’accord sur ces
deux points, les acquéreurs articulaient des faits dont ils demandaient
à faire p re u v e , et qui tendaient à établir la fausseté des allégations d u
vendeur.
A i n s i , ils demandaient à pro uver non-seulement que la vente devait
être irrévocable et définitive, dès le 2S juillet, maïs encoi’e que le ven
deur en aurait fait l ’aveu devant diverses personnes;
Q u ’en conséquence, ils avaient porté les fo n d s , lo rsqu’ils se présen
tèrent chez le notaire , le o a o û t, jo ur auquel le vendeur ne s’y rendit
pas; ([lie, d ’un autre co té, si, le 7, ils portèrent le billet de 8,200 f r . ,
c ’était chose convenue avec, lui;
Q u e cependant celui-ci ayant refusé le b ille t, on remit au lendemain 8
ce payement, mais que ce fu t, au contraire, ce jou r même qu ils prirent
pour consommer la seconde v en te, au mépris d elà première. E t q u ’enfin,
le nouvel acquéreur lui-même, ainsi que le notaire, regardaient telle
ment celte première vente comme irré vo ca b le , q u ’ils le u r avaient fait
ou fait faire des ojjrès pécuniaires considérables, à condition qu’ ils s yen dé
partiraient.
T e l était l ’état des choses, lorsque le jugement de première instance,
n ’ayant aucun égard à l ’évidence irrésistible des faits, soit reconnus cons
truis , soit subsidiairement articulés, a rejeté tout à la fo is , et la de
mande à fin d’exécution de la première vente, et la demande en nullité
de la seconde , et la demande à fin de faire preuve des faits articulés,
et même la demande subsidiaire à fin de dommages- intérêts, sous le
pretexte q u e , dans la form e, l ’acte de vente ne pouvait valoir ni comme
acte authentique, ni même comme acte sous seing privé.
�O r , d’aprcs ces faits, et dans de telles circonstances, il est facile de
p rouver non-seulement que le jugement de première instance a mal
j u g é , mais encore q u ’il a formellement violé tous les principes et toutes
les lois de la matière; et cela par trois raisons qui nous paraissent éga
lement péremptoires.
La prem ière, c ’est q u e , d ’après ces circonstances et ces faits avérés,
il existait entre les parties une obligation parfaite qui devait avoir son exé
cution, et dont le jugement n ’a p u délier une des parties au détriment
de l'autre.
La s e c o n d e , c ’est q u ’en admettant que la vérité ne parût pas suffisam
ment prouvée par ces faits, le tribunal n ’aurait pas dû rejeter la preuve
réclamée par les acquéreurs.
E t la troisième, q u e , dans tous les cas, il y avait lieu d ’accorder à
ceux-ci des dommages et intérêts.
%
M OYENS.
E n effet, une première observation préliminaire bien importante,
c ’est que le jugement de première instance a décidé une toute autre
question que celle q u ’il avait à ju g e r , en refusant à la vente convenue
son exécution, sous le prétexte q u e , dans la fo rm e, l'état actuel où se
trouve l ’acte qui contient cette vente, n ’avait, ni comme acte authentique,
ni comme acte sous seing p rivé, aucune forme d ’exécution; l ’objet du
procès n ’était p as de s a v o i r si l ’acte, dans l ’état d’imperfection où il était
resté, pouvait avoir son exécution. Les acquéreurs ne demandaient pas
cela; bien au contraire, ils demandaient d’abord que le notaire fut obligé
d’ÿ mettre la perfection en le signant et le faisant signer par les témoins,
et c’est après cela seulement qu'ils concluaient à ce q u ’il fut déclare
authentique; que, par suite, son exécution fût ordonnée; q u ’enfin, le
second acte fût déclaré n u l, et q u e , par une dernière conséquence né
cessaire , le notaire et le vendeur fussent condamnés aux dommages et
intérêts résultant de l ’inexécution volontaire de la convention.
Par conséquent, il importait peu d ’examiner, ainsi que le premier juge
a pris la peine de le faire très-disertement, si, dans l ’état d’imperfec
tion où se trouvait l’acte, il devait ou non être e xécu té ; mais toute
la question, encore une fois, était de savoir si le notaire ne devait pas
�cire contraint de.lui donner, par sa signature et par celle des témoins, sa
foire exécutoire.
O r , en dernière analise, celte question dépendait uniquem ent de
celle de savoir :
i°. S i , nonobstant l ’imperfection actuelle et extrinsèque de l ’acte
dans sa forme , il n’y avait pas au fond une convention, une vente suf
fisamment obligatoire ;
2". S ’il n ’y avait pas lieu subsidiairement d ’ordonner la preuve des
faits articulés;
3 °. E n fin , s i, dans tous les cas, il ne devait pas être adjugé aux acqué
reurs des dommages et intérêts.
O r , nous estimons q u ’il y avait lieu de décider affirmativement ces
trois propositions, et q u e , par conséquent, le jugement a erré sous ces
trois rapports, et même contrevenu à tous les principes ainsi q u ’à
.toutes les lois de la matière.
•
*
§ I".
0
CONVENTION OBLIGATOIRE.
Nous disons d’abord que nonobstant l ’imperfection actuelle et extrin
sèque de l ’acie dans sa fo rm e, il y avait, au fond, une convention et
une vente suffisamment obligatoire, po u r q u ’on dût adjuger aux a c
quéreurs leur demande; et c ’est ce qui résulte des faits constansentre
les parties, rapprochés des dispositions formelles de nos lois.
En effet,
D ’après ces faits et circonstances, pas le moindre doute, en point de
droit, que la vente était parfaite et obligatoire.
Celte proposition nous paraît si évidente, q u ’on n ’a besoin, po u r la
résoudre, que de rappeler les principes les plus élémentaires.
D ’abord un écrit n ’est pas nécessaire pour rendre une vente valable et
parfaite entre les parties, parce que l ’écrit ne constitue pas nécessaire
ment la vente; il n ’en est que Yinstrument ; et pour que celte vente ait
sa validité, etd o ive être e xécu té e , il suflît q u ’elle soit d’ailleurs constante
et avouée par le vendeur et par l ’acquéreur, en sorte que l’un et l ’autre
soient d ’accord tant sur la chose vendue que sur le prix.
•
3
�E n eiFet,
L ’art. 1 583 porte « que la vente est parfaite entre les parties, et la
» propriété acquise de droit à Vacheteur à 1 égard du vendeur, dès qu ’on
3) est convenu de la chose et du p r ix , quoique la chose n ’ait pas encore
» été livrée, ni le p rix payé. « Et i’art. i 5Sq ajoute : « La seule promesse
de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux
3> parties sur la chose et leBprix. 3,
Or, non-seulement il n ’est pas dénié que cette convention ait eu lieu,
ni même q u ’elle ait été consignée par écrit, mais encore q u ’elle ait
reçu un commencement d’exécution, par le payement de la partie du
p rix payé à titre d ’épingles. L ’écrit rédigé par le notaire le constate, i n
dépendamment des autres pièces du procès qui le confirment.
E n vain le jugement de première instance a-t-il supposé que cette con
vention était conditionnelle, c ’est-à-dire, subordonnée à la condition
que si le payement n’avait pas lieu le 6 août, il n ’y aurait pas de vente.
C elle supposition, si facilement adopie'e par les premiers juges, est
un prétexte oisif de la part du ve n d e u r, et le prétexte, en fait comme
en d ro it, le plus frivole.
Il est frivole en fa it, po u r ne pas dire q u ’il est démenti par l ’évi
dence ; c a r, s’il était vrai que la vente eût été subordonnée à l a c o n d i
tion que le payement serait e f f e c t u é le 6 , alors le vendeur n ’aurait pas
manqué de se trouver ce jour-là chez le n o ta ire, p o u f y toucher son
argen t, e t , par conséquent, par cela seul qu il 11e s’y est pas rendu ,
il est démontré que la convention était pure et sim ple, ainsi que la c té
rédigé par le no taire, et signé par les parties, le constate, puisqu’il
ne contient aucune condition.
A u reste, autant ce prétexie paraît, dans le fa it, contraire à la vé
rité de la part du ve n d e u r, autant son allégation devait paraître, en
d r o it, indiirérente à la justice.
E n princip e , c ’est toujours à celui qui allègue un fait, à le prouver,
et non h son adversaire.
l'ji incumbit probatio (pu dicit, non ei qui negai.
D ’ailleurs, il est le seul (le vendeur) qui prétende que la convention
ait eu lieu : les autres p a rties, dans le u r in terrogatoire, n ’ont pas fait
la même déclaration ; et les obstacles qu’il a mis à l’admission de la
preuve des faits articulés, achèvent de démontrer que la vente a été
�pure cl simple , ainsi que l ’annonce assez par lui-même l ’acte rédigé par
le notaire.
0 r , par cela seul que le vendeur n ’apporte aucune preuve de cette
prétendue convention co n tra ire , de faire dépendre la pei’fection de la
vente du fait du payem ent, il ne reste, dans la cause , q u ’une chose
incontestable , c ’est que , jusqu’à la preuve contraire , la vente pure et
simple a eu lie u , et qu'elle a même , en partie, reçu son exécution.
Cela posé, quel évait le d r o k , le seul droit qui restât au vendeur à
exercer contre les acquéreurs ? était-ce de disposer, sans leur consen
tement, de la cliose ven d u e? Evidemment non : car la chose vendue ,
malgré l ’imperfection extrinsèque de l ’acte, ne lui appartenait p lu s,
mais elle appartenait à ses acquéreurs, par la seule force de l ’art. i 585 cidessus rapporté; et le vendeur n ’avait plus le droit d’en disposer en
faveur d’u n tiers, sans se rendre coupable d’un acte de mauvaise fo i, et
même d’une espèce de stellionat.
Sans contred it, ne pouvant pas•la re v e n d re , il avait contre sesJacqn e re u rs, dans le cas où réellement ils ne l ’auraient point payé au
jour convenu, il avait contre eux à choisir entre deux partis: ou bien
il pouvait les forcerai! payement, pour faire ensuite prononcer la iésolution de la vente.* ou bien il était le maître de demander tout de suite
contre eux cette résolution.
E n c o r e , et dans le cas même où il aurait cru devoir intenter contre
çux cette action , il ne le pouvait q u ’après les avoir mis en demeure de le
payer; parce q u ’aux termes de l ’art. n 84 du Code c iv il, la condition
résolutoire est b ie n , ii la vérité, sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l ’une des parties ne satisfait point àsesengagemens; mais que dans ce cas-là m ê m e , la résolution du contrat n’a
pas lieu de. plein droit, et que Ja partie qui se plaint d’une in exécution ,
n ’a que le choix des deux partis ci-dessus expliqués , c'est-à-dire, ou de
forcer l ’autre à ¡’exécution de la convention , lorsqu’elle est possible,
ou d’en demander la résolution ', avec dommages
© et intérêts.
Il y a p lu s , et l ’on peut aller beaucoup plus loin e ncore, c ’est-àdire , q u e , dans la supposition même où (comme le suppose le vendeur)
l ’accomplissement de la vente aurait été subordonné à l’accomplissement
de la condition résolutoire du payem ent, le v e n d e u r , dans ce cas-là
irçeme, n’a pu disposer, de piano, de la chose v e n d u e , q u ’après avoir
�mis les acquéreurs en demeure de payer le p rix convenu ; puisqu’aux
termes de l ’art. i 656 du Code c iv il , c e u x -c i, même après l'expiration
du délai, avaient encore le droit de faire leu r payem ent, tant qu’ils
n ’avaient pas été mis en dem eure: c ’est la disposition littérale de cet
article ainsi conçu : « S ’il a été stipulé, lors de la vente d ’immeubles,
» q u e , faute de payement du prix dans le terme c o n v e n u , la vente
» serait résolue de plein droit, l ’acquéreur peut néanmoins payer après
» l ’expiration du d é la i, tant q u ’il n ’a pas été mis en demeure par une
» sommation : mais, après cette somm ation, le juge ne peut pas lui
» accorder de délai. »
Si donc le sieur Mordefroid re g a rd a it, dans l ’espèce , le 6 août
comme un terme de r ig u e u r , il fallait, po u r en conserver le bénéfice,
q u ’il fit une sommation à ses acquéreurs d ’exécuter la convention de
payer leu r prix ; e t , par conséquent, le jugement attaqué n ’a pu le
dégager de ses obligations personnelles, au détriment de ses acquéreurs.
E n vain ce jugement allègue-t-il, comme po u r échapper à cette der
nière cons'équence, que la prétendue condition de payer le G a o û t,
et de considérer la vente comme nulle et résolue de plein d r o i t , dans
le cas où le payement n ’aurait pas lieu ; en vain allègue-t-il que cette
condition n ’élait pas une condition résolutoire, mais une condition sus
pensive, pour en induire que la vente a , de plein droit, cessé d ’exister
au moment même où la condition de payement n ’a pas été accomplie
le jour où il devait s’opérer. Cette distinction n ’a pas la moindre appa
rence de fo n d e m en t, et ne roule que sur une équivoque de mots, qui
est presque dérisoire.
Sans d o ute, il est éviden t, d ’une part, que l ’art. 1181 dispose « que
» l ’obligation contractée sous une condition suspensive, est celle qui
» dépend, ou d ’un événement futur et incertain, ou d’un événement
» actuellement arriv é, mais encore inconnu dtes parties ; ......... que ,
» dans le premier cas , l ’obligation ne peut être exécutée q u ’après l ’évé» nement -, et q u e , dans le second cas , l ’obligation a son effet, du jo u r
» où elle a été contractée. »
Comme il est également certain que l ’art. 1 17G, en parlant des obli
gations conditionnelles , stipule « que lorsqu’une obligation est con« tractée sous la condition q u ’un événement arrivera dans un temps
» fixe, cette condition est censée défaillie, lorsque le temps est expiré
» sans que l ’événement soit arrivé. »
�'( 9 )
Mais que suit-il de ces dispositions?
E n résulte-t-il que le terme de la condition étant arrivé sans que la
condition suspensive soit a cco m p lie, la convention soit nulle de plein droit,•
de manière que le vendeur soit le maître de disposer une seconde fo is de
la chose ven d u e, sans être obligé de mettre les acquéœurs en demeure de
lui payer le prix, ?
Évidemment non ; et il est impossible d’en tirer une telle conséquence,
sans contrevenir ouvertement à tous les principes et a toutes les règles
des obligations en g é n é r a l, ainsi que du contrat de vente en particulier.
Q u e disent en effet ces articles?
L ’un et l ’autre ne font rien autre cliose que de f ix e r le terme de la
v 1:*ion , o u , en d’autres termes, l ’époque où Vobligation doit être exé
cutée, soit après l ’événement, soit au jour même où elle a été passée,
mais sans statuer sur la question de savoir s i , dans le cas par eux prévu,
la mise en demeure est nécessaire pour que la vente soit résolue.
Il y a plus : non-seulement ces articles ne décident point q u e , dans
les hypothèses par eux stipulées , l ’obligation est résolue de plein droit,
et sans mise en demeure, mais aucune autre disposition du Code ne statue
de la sorte ; o u , en d’autres termes, aucune autre disposition du Code
ne fait exception au principe g é n éra l, que pour faire subir à q u e lq u ’un
la peine attachée au défaut d’accomplissement d une obligation1', il faut
d’abord l’avoir mis en demeure de la remplir ; et puisque ce principe
général est d’ailleurs particulièrement appliqué à la vente par l ’ar
ticle iG 56 ci-dessus in vo q u é , jamais le vendeur n ’a pu être dégagé, de *
plein droit , de son obligation.
D ’ailleurs, et indépendamment des raisons de droit qui rendaient
cette mise en demeure inévitable po u r opérer la résolution de la vente,
il y en avait une de fa it, qui rendait cette mise en demeure encore plus
nécessaire de la part du ven d eu r, c’est qiie si le payement n ’avait pas
eu lieu au jo ur indiqué, c ’était uniqï'itmcnt par sa fa u te , puisqu’en ne
se présentant pas, au jour ind iqué, pour recevoir ce p a y e m e n t , il avait
mis ses acquéreurs dans l ’impossibilité absolue de l'effectuer;
E h ! q u ’on ne dise pas ici (pie ces derniers auraient pu lui faire, dès
ce mom ent, des offres judiciaires. Il faut remarquer que rien ne les
obligeait à soupçonner la mauvaise foi de leur ven d eu r, ni à lui faire
accepter son payement malgré lui ; et. ils devaient c ro ire , au contraire,
�C 10 )
que lé sieur M ordefroid (le vendeur) ne se présentant pas pour recevoir
son a r g e n t , au jo u r indiqué , consentait par cela même à le recevoir
plus tard. A utrem ent ce serait dire que le vendeur aurait p u , à son gré,
anéantir la vente en ne se présentant p a s, ce qui serait absurde; car,
aux termes de l ’art. 1 1 7 5 , « T o u te condition doit être accomplie d e là
manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu
« q u ’elle le fût. » O r, il est contre toute vraisemblance que le vendeur
ait stipulé le droit de détruire la vente, en empêchant l ’accomplisse
ment de la condition.
Sans doute il était permis aux acquéreurs de faire, le jour mêm e, des
offres réelles; mais si cela leur était perm is, cela n ’était pas pour eux
une obligation. La résolution de la vente pouvait bien être attachée au
défaut de payement qui serait causé par leur refus, mais non pas au
défaut de payem ent, causé par la volonté de leur vendeur; et pour que
celui-ci pût invoquer contre eux le défaut de p a y e m e n t, il faudrait
q u ’il prouvât q u ’ils ont refusé de payer, tandis q u ’il avoue ne le leur
avoir pas même demandé : au contraire, en laissant passer le terme lixé
p o u r le payem ent, c ’était renoncer à en invoquer le bénéfice ; c ’était
décharger volontairement les acquéreurs de l ’obligation où ils étaient
de payer ce jour-là ; c ’était faire un véritable abandon de son d ro it, et
placer volontairement ses acquéreurs dans la catégorie ordinaire de
ceux qui doivent sans terme fixe; et cette renonciation au bénéfice de
l ’échéance du terme rendait d’autant plus nécessaire la mise en demeure
exigée par l ’art. iGi)G. O r, q u ’a fait, à cet égard , le sieur Mordefroid !
il a poussé l ’abus jusqu’à v e n d re , à l ’inscu de ses acquéreurs, et sans
les p ré v e n ir, le même objet dont il leur avait déjà transmis la p ro
p r ié t é ; et en cela non-seulement il a excédé ses droits , mais, par cette
espèce de stellionat, il s’est rendu responsable envers eux de tout le
préjudice qui en a été la suite.
11 est donc évident que si la vente n ’a pas reçu son exécution toute
entière, c ’est à lui seul que le sieur Mordefroid doit s’en prendre; mais
la vente n ’en était pas moins valable et irrévocable a l ’égard des sieurs
C hapon; et le triblun al, en ne donnant à cette vente aucun eüêt, a
npn-S($iljÇment commis une injustice, mais il a violé tous les principes
et toutes ;les lois.
£)n vain encore ce jugement a-t-il fuit une autre objection qui pour-
�.
(
I l
)
rait paraître spécieuse, en disant que lorsque les parties étaient conve
nues de vendre par écrit, la vente n ’était parfaite q u ’après la perfection
de l ’écrit lui-même. Ce principe pourrait être contesté et subir des dis
tinctions, mais ce n ’est pas ici le cas de l ’examiner, en ce q u ’il n ’est n u l
lement applicable à l ’espèce.
E n effet, on ne peut en général appliquer ce principe que daris le
cas où aucun écrit n ’a été réellement fait, et où les parties sont l'estées
sur les propositions q u ’elles s’étaient faites verbalement; mais appliquer
ce principe au cas où c ’est l ’écrit lui-même qui fait la matière du procès,
c’est vouloir décider la question par la question. Dans l ’espèce actuelle,
l ’écrit a été fait, les intentions des parties ont été remplies; à la vérité
On en conteste l ’ellèt, mais on1ne peut eii contester l ’efiet qu’en soutenant
q u ’il y a eu hors de Vítete une condition apposée à la vente; et l ’on ne
peut soutenir qu'il y a une condition apposée à la vente , qu ’en contèsnant l’eifet de l ’acte qui porte une vente pure et simple ; c ’est prétendre
q u ’il n’y a pas d’acte parce q u ’il y a une condition, et q u ’il y a une
condition p a rc e :qü.'il n ’y a pas d’acte; c ’est faire un cercle vicieux dont
il est impossible de sortir.
P o u r ramener la question a son véritable point de v u e , il faut reve
nir à la convention en elle-même, telle q u ’elle est avouée par toutes les
parties; c ’est sur ce point q u ’est toute la difficulté; et nous avons dé
montré que cette convention, telle q u ’elle est avouée par toutes les par
ties, n ’avait pas cessé d’être obligatoire, et que le vendeur ne pouvait
s’en départir sans porter atteinte aux droits de ses acquéreurs, qui de
vaient être inébranlables.
g
h
.
ADMISSIBILITÉ DE L A PREUVE.
‘
1
Q uoique les faits ci-dessus exposés ne soient pas moins incontestables
que les conséquences qui nous paraissent, en droit, en résulter, néan
moins, et dans la supposition où les premiers juges n ’y auraient pas
trouvé la preuve suffisante de la irritable c o n v e n tio n des parties, il nous
paraît constant q u ’ils auraient dû ne pas rejeter la preuve des faits
s.ibsidiairement articulés par l e s acquéreurs, puisque ces faits tendaient
à la bien faire connaître; et nous estimons q u ’en rejetant celte preuve
�comme inadmissible, sous le prétexte q u ’elle ne changerait rien à Pétqt
de la cause, ils ont commis une erreur pour ainsi dire matérielle.
E n effet, parmi les faits articules, il y en avait qui étaient surtout si
c o n c lu a is et si décisifs, q u ’il n ’y avait pas lieu de résister à leur évi
dence ; et tels sont ces faits principaux :
, ' i°. Q u e , dès le 25 ju ille t, la vente était tellement définitive, tellement
irrévocable, que le notaire en aurait fait l ’aveu, en présence cle plusieurs
personnes;
2". Q u e , p o u r consommer de leu r part l ’exécution de cette vente,
les acquéreurs auraient réellement apporté leurs fonds chez le notaire,
le jo ur indiqué pour la consommation , c ’est-à-dire, le 6 août ;
3 ° .Q ue le vendeur qu i, de son a v e u , ne se trouva pas au rendez-vous
le G, leu r avait fait savoir que le 7 il accepterait en payement le billet
de 8,200 f r . , et que c’était seulement par la confiance que leur inspira
cette promesse, q u ’ils n ’avaient pas rapporté les fonds en espèces monnoyées, lorsqu’ils se trouvèrent chez le notaire le 7;
4 °. Q u e le ve n d e u r, après s’être re fu sé , ce j o u r - J à , à accepter le
b ille t, m a l g r é la promesse q u ’il en avait faite, leu r avait a nnoncé, ainsi
que le n o ta ire , que le lendemain 8 , ils seraient pré$ens à l ’étude, pour
recevoir le prix ; tandis q u e , de leur aveu, ils choisirent ce moment pour
passer la seconde vente ;
E t 5°. enfin, que le notaire et le nouvel acquéreur avaient tellement
la conviction de l ’irrévocabilité de la première, que l ’ un leu r avait fait
des offres pécuniaires considérables de la part de l ’autre, à la condition
q u ’ils voudraient bien s’en départir ; et que c e lu i- c i , dans la même
co nviction, et lors de la seconde vente à lui faite, s’éiait engagé à sou
tenir, en faveur de son vendeur, le procès que les premiers acquéreurs
pourraient lui intenter.
O r, il suilit d’exposer ces faits principaux , pour y voir, en les suppo
sant avérés, la preuve incontestable que la première vente était définitive,
et pure ç.t, simple, comme l ’acte rédigé par le notaire le suppose ;
Q ue la prétendue condition suspensive ou résolutoire (peu importe),
alléguée par le vendeur, et regardée comme vraie par le jugement d o rt
est a p p e l, n ’a jamais été convenue entre les parties ;
E t par conséquent, enfin, que la revente non-seulement est n u ll e ,
ïuîuS encore q u ’elle est l ’ouvrage de la mauvaise foi,
�( i5 )
D o n c , la preuve éiait admissible , puisqu’en l ’admeitant, elle devait
faire connaître et completter la vérité même.
A u reste, et pour corroborer encore les argumens sur ce point, nous
observerons que l ’admissibilité de la preuve ne peut pas être contestée
en elle-même. Il ne s’agit point ici d'une preuve contre et outre le contenu
aux actes , au moins de la part des acquéreurs ; au contraire, la preuve
par eux réclamée tend à confirmer Vacte écrit ; et si elle était, sous ce
r a p p o r t, inadmissible, ce ne serait q u ’à l ’égard du v e n d e u r, qui veut
faire une preuve contraire à ses dispositions.
E n f in , nous terminerons cette partie de la discussion par une dernière
r e m a r q u e , qui nous semble également décisive , c ’est q u ’aucun autre
obstacle de forme ne s’opposait à l ’admissibilité de la preuve. L ’acte
rédigé par le notaire était signé par l ’un des acquéreurs, avec la décla
ration que les autres ne savaient pas signer. Cet a c t e , ainsi revêtu de
la signature des parties, en le supposant n u l par le défaut de signature
du notaire et des tém oins, ne pouvait être n ul que par rapport à des
tiers : il ne l ’était point q u a n t aux parties contractantes entre elles; il
devait, à leur égard, valoir comme acte p rivé , aux termes de l ’art. i 3 i 8
du Code c iv il, et de l ’article 68 de la loi du 25 ventôse an n , sur le
notariat; et d ’ailleurs, la vente en elle-même étant avouée avec toutes
les circonstances nécessaires à sa validité, il n ’y avait, nous ne disons
pas, aucune bonne raison, mais même aucun prétexte plausible , pour
rejeter la preuve.
D o n c , il est évident que, sous ce deuxième point de v u e , le jugement
dont est a p p e la encore mal jugé.
.r
'
§ ni-
DOMMAGES
ET
INTÉRÊTS.
E n fin , et dans tous les cas, c’est-'a-dire, dans la supposition même
ou (ce qui n’est point, et ce q u e , d’ailleurs, nous n ’avons pas besoin
d’examiner) le système adopté par les premiers juges, sur l ’imperfec
tion de la c t é , quant à ses formes, serait fondé en droit, il n ’en est pas
moins incontestable que par cela seul que la convention de la vente est
pure et simple, et q u ’ainsi elle est définitivement o blig ato ire, le tri
bunal de première instance n ’a pu , sans violer encore toutes les lo is,
refuser aux acquéreurs leurs dommages et intérêts.
�E n effet, il n ’est personne, tant soit peu versé dans la connaissance de
nos lois, qui ne sache que toute inexécution volontaire d ’une conven
tion qu e lco n q u e, oblige le débiteur à réparer le dommage qui en est la
suiie envers le créancier.
O r, dans l’espèce, et même en admettant que l ’acte rédigé par le no
taire ne p û t valoir, ni comme acte authentique, ni même comme acte
p riv é , à cause de son imperfection extrinsèque, il est d’ailleurs avoué
et p rouvé par les pièces du p ro c è s , q u ’il y a eli vente , q u ’elle a même
eu une partie de son exécu tio n , que si elle n ’a pas été entièrement
consommée , c ’est par le seul fait du vendeur ; comme il paraît, égale
ment incontestable que la seconde vente est l'effet d’une intelligence
entre ce dernier et le deuxième acquéreur, et même le notaire.
Par conséquent, l ’inexécution de la convention doit nécessairement
entraîner des dommages et intérêts; et c’est d’ailleurs ce qui résulte des
autres dispositions générales du C o d e, sur les obligations , et qui veulent
que le débiteur d ’une obligation qui consiste à faire, soit tenu d ’indem
niser le créancier, de manière que cette obligation se résolve en dom
mages et intérêts, toutes les fois que son inexécution est de son fa it,
et peut lui être imputée : c ’est la disposition formelle de l ’art. n l \.2 du
Code civil.
O r, dans la supposition même où la deuxième vente étant reconnue
comme v a la b le , si elle était de bonne foi de la part du second acqué
re u r , les premiers acquéreurs ne pouvant pas être investis de leur
p ro p rié té , ils auraient du moins un recours en garantie contre leur
v e n d e u r; et dès lors le jugement a encore mal ju g é , en n ’accordant
pas à ces derniers l ’indemnité qui leu r appartient.
Nous estimons d o n c , en dernière analise , que les acquéreurs sont
fondés à se pourvoir par appel contre le jugement souverainement injuste,
q u i h rejeté leur demande , et nous pensons qu’ils ne peuvent manquer
de réussir devant la C o u r royale.
D élibéré , à Paris, ce 18 janvier 1826.
C H A U V E A U - L A G A R D E , président de l'ordre des avocats
aux Conseils du lio i et à la Cour de cassation.
J ’adopte :
B E R R Y E R père , avocat à la Cour royale de Paris.
�L ’avocat à la C o u r royale île Paris, soussigné, qui a pris com m uni
cation (le la consultation ci-dessus, partage entièrement l ’avi» de
M° Chauveau-Lagarde. L e jugement du tribunal civil de ClermontF e r r a n d , en date du 6 juillet 1824, est incontestablement susceptible
d’être infirmé par la C o u r royale saisie de l'appel des acquéreurs du
domaine en question. Toutes les conclusions prises, en première ins
tance, par ces acquéreurs, doivent leu r être adjugées, et sont fondées
en fait et en droit.
D élibéré, à Paris, le 25 janvier 1826.
L . CA ILLE .
A
C
lermont
,
de l'imprimerie de T o i b a u d - L a n d i i i o t , libraire, imprimeur du Moi
et de la Préfecture.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_DVV06_0001.jpg
Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chapon. 1826]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
L. Caille
Subject
The topic of the resource
ventes
dommages et intérêts
nullité
notaires
Description
An account of the resource
Consultation pour MM. Chapon frères meuniers à Cébazat
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1826
1822-1826
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV01
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cébazat (63063)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54003/BCU_Factums_DVV01.jpg
dommages et intérêts
notaires
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53532/BCU_Factums_G2617.pdf
fea738cd9805d33a5f6fefb3034a8f80
PDF Text
Text
m .
i
Cu* e« #
fVUbUWO^ J '* * ' ^<66muuw ^
f '9 ¿ [ * r - " + ' V
5^ *
fh u -. iL í « é l a «
f
1 « ^
^/ff|—<
¡W^
-V
u ^
""Ì. «.%
il'i
J ma^
(W
/MM«M0M
/ i *
( “
^
^
¡?s+ > **i'**> <.*+*«m m I / f *
* **• r— a -«**. «a. i w < % e
_1 * * * ’*-Tt
AM
/
i»
/ < j/ ¿
* * { / * * %y rtr #m/lWÍ«■■»*«•
«* «
CONSULTATION. ,
f
!1'
«**
^
f** ^ U
# *
- *
ír »
/ * x *
-w
“ M-
“
** A
.
^
,
—.
iíí!
,fci
* ^ .
Hi
"T ^ ~ "^ “
* ^ * “—
r^ ~
trn
*|?j
|H
■
i
* •
J y *
***ä ~ *s « ¿ s * ^ Wi-**—*~
iM Mr í^ í m - /•v
v a
.
/ „
- 3“ * ^ “
<T
Jíf
'"
�•t - * '
«
•
* . «»
'
J " A*,
•* 1 **■'■-^ | a
» * > » ; iu\
Ü M ^ v^
»\ ¿
^ V
1® * * ^ ® * ®
> # li >
'-if ^ w r V ^
f à | a ^ * * * -.W w
Iv ^ ^ M iA|É>A> Ml#4
<\ A
*
»
«V
* • ^ U « » a*, a
•'*•
» « * 4 S ii< ^ 6'
« * iu iiâ « è -»^
-*V '••3
* i
I m ih , j* * .
«iT , » » . * ;
•
i U 4 k « ,V
w
\
r - r M r^
,m
« W -» M rf
«
» *
« .i
A
.
^ ¿M »
•
^ •***»*» *J*
i '^
-»-»
***** • i M i v X
AȐ
" ‘V
�L
es
A N C I E N S J U R I S C O N S U L T E S près l a Cou r
royale de R i o m
So u s s i g n é s ,
Sur le renvoi qui leur à été fait par Monsieur le Pro cureur
gé r é ral d ans l' i n t é r ê t de l ’E t a t , d ’une procédure e n
saisie réelle exercée par le chapitre de c h a u d e s a i g u e s
contre les enfans d' Antoine G oldemar, et après avoir
attentivement examiné, soit cette procédure, soit les
fait s qui l ’avaient précédée et ceux qui l ’ont accom pagn é e soi t les m o y e n s d e n u llité proposés c o ntre la
sentence d ’adjudicati on , du 22 j u i l l e t 1 786 •
E S T I M E N T que l e s q u e s t i o n s s o u m ises a la C o ur
tiennent à des faits q ui n ’ont pas été suffisamment
développés dans les écritures du procès, notamment
dans les Mémoires i m p r i éms; et i l l e u r p a r a i t néces
saire de s’ y appuyer un peu plus q u ’on ne l ’a fait
ju s q u ’à présent , parce
q u ’il peut
en résulter des
conséquences formelles, qua nt aux fins de non recevoir
q u ’on oppose aux appelans.
Des moyens de considération et de faveur ont figuré
ju s q u ’ici en première ligne dans les écrits des appelans;
ils dominent sur-tout dans le Mémoire imprimé. Il
est très-bien, sans dout e, d ’invoquer la faveur de la
Justice pour des citoyens injustement et irrégulière
ment dépouillés de leur patrimoine mais l ’ usage d ’un
„
�• l *
4
*«
*
<
i(<
( 2 )
•*>
• •» • •
... «Mfe
•
•» *
• 4^ •
**
semblable moyen doit être accompagné oc sagesse et
appuyé sur la vérité'. Il faut se tenir en ga rde *co ut re
certaines îinpreSSiotifr^ui*, en reposant sitr un prineipe#
louable, séduisent quelquefois Iq. cœ .i^, et font prendre
• **¿1 un sentiment de cornniisération la place de^a Justice.
C ’est ce q u ’on aperçoit dans les écrits ^ s âppelans.
L e défenseur a cru-ses cliens indignement trompés,
• • e t «e sentiment a présidé *lans ses moyens de djlfcnse.
.
A u j o u r d ’ hui il se fortifie de la Uualité de celifi sur qui
‘ "** i ^
'a _
retomberait la nullité de la p r o c é d u r e , c ’esi-à-^Tfe
Y Îfta tq w i représente Îe'fhîipiti’é de C'lfSf*iesîfl'gûes.
malheureux d ’un côté et le Gouver nement de l ’autre!
On sent tout ce que cette pensée ajoute de faveur à la
iVrcrtiou«des appelans.
•• • •
•**
%».
•
L e jur iscon su lte, non plus que le m ag istra t, 'n’a
pas à s’arrêter bea'ucoVp sur des’ moyen« semblables.
Il ne ferme pas leu çoeuf h la pitié, m^is il doit examiner
les questions q u on lui propose sous les rapports légaux.
L ’É t a t est soumis à la loi comme les autr es , et <pàr,
cela seul il**a droit d ’en invoquer le bénéfice comme
les simples particuliers. D ’ailleurs, il s’agit aussi de v
l ’intérêt d ’ un tiers q ui est l ’adjudicataire \ et enfin pour
être malheu reux , on n ’est pas dispensé de payer ses
dettes quand on en a le moyen. O r , dans l ’espèce, il
est constant que la famille Goldemar était débitrice de
sommes considérables, respectivement à la masse de scs
biens. Il est reconnu, par toutes les parties, que le prix
de la vente n ’a pas suffi pour les désintéresser. L e
chapitre de Ghaudesaigues était créancier d ’ un« rente,
et d ’ une obligation faite pour arrérages. Il est certain
�s •%
( 3 \ ,
q u ’on n e 'p a y a it ni ce créancier, ni les autres; il eut
donc le droit de faire vendre les biens des débiteurs.
m
Voilà la vérité du f a it , q u ’il suffit de voir à nu pour
être
con vaincu, q u o iq u ’on en ait d i t , que la poursuite,
eut un principe légitime.
;
T ou t consiste donc à voir si la procédure a été
régulière, et si ceux q u i l ’att aqu ent en ont le droit
ou la faculté : c’est l ’examen auque l doivent se borner? •
des jurisconsultes.
Si ce dernier cas posé n ’était pas un p r o b l è m e -, s il
était constant entre les parties q u ’aucune fin de non
recevoir n ’écarle la prétention des appelans;
si la
nullité de la saisie était réclamée par les héritiers du
déb iteu r, l ’examen des actes de la procédure pourrait
embarrasser dès le premier pas. T o u t en regardant
comme chimériques la plupart des moyens proposés,
ce q u ’ il est facile^de reconnaître,
le Conseil croirait
trouver dans le premier acte une difficulté sérieuse, en
ce que le commandement recordé qui devait précéder
la saisie, ne contient pas copie des titres de créance.
C ett e
nullité résulterait textuellement de la dispo
sition de l ’é d i t , et le Conseil ne croit pas q u ’on y eut
répondu suffisamment en disant que par un acte de
la veille on avait notifié la sentence. D ’ une p a r t , la
notification n ’était pas suffisante dans un simple acte;
elle devait se trouver dans le commandement, et être
attestée par les deux témoins. E n second lieu , l ’ acte
de la veille ne contenait que la notification de la sen
tence, et non celle des titres de créance, savoir : un
cojitrat de rente et une obligation de 299 f r , , et pour
�4
( 4 )
tout cela, il ne suffisait pas de rapporter la sentence.
O n sait que dans les maximes ordinaires du palais,
celui qui a obtenu par jugement une condamnation
. iondée sur un titre, ne peut pas obtenir le paiement
avec la sentence seule, parce que le défaut de représen
tation du titre suffit pour en faire présumer la remise;
et dès lors, toutes les fois que la loi exige la notifica* tion des titres de créance,
on n ’y satisfait pas en
notifia nt, seule, une sentence qui n ’est que la confir
mation du ti tr e , et qui ne peut guère avoir effet Sans
lui. Toutefois nous ne donnons ici q u ’ une idée un peu
générale de ce moyen dans un cas supposé;
nous
verrons plus tard q u ’il est à peu près sans application
à l ’espèce.
Nous devons examiner les questions q ui se pré
sentent, dans l ’intérêt de la justice; la l a v e u r , s’il
en était q u e s tio n , ne serait pas toute entière du côté
des appelans, car la position d ’ un adjudicataire q u i
a acheté de bonne foi et payé de même, et qui jouit
depuis quarante ans, a bien aussi son côté favorable.
Il ne lui est pas indifférent de conserver sa propriété
ou de la perdre même avec une garantie, et ce n ’est
pas sans raison que les docteurs ont adopté cette
maxime de notre droit : m eliu s est habere res quàm
cautiones. C e t adjudicataire ne sera donc pas défavo
rable en opposant des fins de non recevoir à un dé
bit eu r q ui a laissé vendre son bien pour n ’avoir pas
payé ses dettes. Pour les bien apprécier,
com m ençons
par établir les qualités des parties qui ont interjeté
appel de la sentence d ’adjudication.
v
�( 5 )
Sans parler des faits , si ce n est en tant qu. il sera
nécessaire sur chaque question, disons avant tout que
le chapitre de Chaudesaigues avait poursuivi celte
vente contre Jean, Philippe et Antoine G o ld em a r ,
Jeanne Goldemar et E tie n ne Fabre ,
son m ar i,
et
Jeanne Gold emar et V i t a l C r o s , son mari. Elle fut
mise à fin le 22 juillet
1786.
L ’adjudicataire prit
possession par acte du 3 i juille t, et cet acte de prise de '
possession fut notifié le 9 septembre suivant à P h ilip p e
G o ld em a r q ui possédait les biens en vertu d ’un traité
dont nous parlerons plus tard. En fin , après celte prise
de possession, l ’adjudicataire consigna le prix de son
acquisition entre les mains du greffier comme cela se
pratiquait alors, et fit ensuite procéder à l ’ordre entre
tous les créanciers opposans. Tous com pa rur en t; des
discussions s’élevèrent, et la procédure fut mise à fin
par une sentence du 20 juillet 1 7 8 7 ,
le plus grand détail
sur
q u i statue avec
toutes les difficultés q ui
sJétaient élevées. C e tt e sentence- a été signifiée et exé
cutée par l ’adjudicataire et n ’a jamais été attaquée.
Les créanciers ont été payés par le greffier, dépositaire
de la consignation, ainsi que le constatent plusieurs
quittances jointes à la procédure. V o ila une série des
laits q u ’ il ne faut pas perdre de vue.
Il faut y ajouter une autre circonstance qui n ’est
pas non plus sans intérêt. On présume quelquefois de
la fraude, de la inal-façon, lorsqu’on voit une a d ju d i
cation faite b ru s q u e m e n t, et le poursuivant devenir
adjudicataire. Ici les choses se présentent sous un
tout autre aspect. Après le congé d ’ adjuger et le placard
�de quaran tai ne, l ’adjudication fut renvoyée de plus
de deux ans. L e juge le fit sans doute dans l ’intérêt
des parties saisies. On vo it, dans la sentence, plusieurs
publications et affiches, faites dans le courant de i ^85
et au commencement de 1 7 8 6 ; enfin, après plusieurs
remises, on remarque les trois publications portant
remise de quinzaine , à la première desquelles sont
faites plusieurs enchères. A la seconde, les enchères ne
se renouvellent p a s , m ai s , à la troisième, six autres
enchères sont faites par diverses personnes. L e juge
remet encore; il prononce ainsi deux remises succes
sives, de quinzaine en quin za in e, e t , à la seconde fois,
il fixe l ’adjudication au 22 juillet. E n f i n , le 22 juillet,
et après toutes ces précautions., il la prononce au profit
de Jean Be rbigie r, c ’est-à-dire, d ’un homme étranger
au p o u rsu iv a n t, qui achète, fait faire l ’ordre, et paie
de bonne foi un prix q u ’on offre au jo u rd ’hui de lui
rendre, parce q u ’on reconnaît en avoir profilé. Voilà
l ’ensemble des faits .q u ’il faut apprécier pour bien
connaître la situation de l ’adjudicataire et des parties
saisies qui ont attaqu é la sentence d ’adjudi cat ion ,
après la consom m ation de la p rocéd u re d ’ordre où
ils étaient appelés.
*
L e premier acte d ’appel est du 3 août 178 7. Il fut
fait à la requête de Jeanne G o ldem ar, veuve de V i t a l
Cros,
tant en son nom que comme tutrice de ses
enfans. C e sont eux au jo u rd ’ hui qui la' représentent.
U n second acte d ’appel fut n o ti fi é , le 8
octobre
1 7^7 ? P‘*r Philippe G old em a r et Jeanne G oldem ar,
fem me Dejean. Philippe était frère de la femme Cros.
�.
(
7
)
Les qualités de la femme Dejean ont été contestées,
et ne paraissent pas avoir été établies.
Ces trois parties ont procédé ensemble sur les dexfx
appels, ju sq u’au 22 thermidor an 3 . A u jo u r d ’ hui les
noms de Philippe G oldem ar et des mariés Dejean ont
disparu des qualités. Ils 11’ont pas repris l ’instance
d ’appel depuis 1 79$, et il n ’y a eu de reprise que parles
enfans de Jeanne Goldemar et de V i t a l C r o s , par acte
du i 3 juin 1807. C ’est avec eux seuls que la procédure
a pté suivie ju sq u’à ce j o u r , ainsi que le constatent
tous les actes notifiés en la Co ur. L e Conseil se bornera
donc à un léger examen de la position des intimés
envers Philippe Goldemar et la femme Dejean. Il sera
suffisant pour juger si on doit, à leur égard, prendre
quelque précaution.
Si nous étions moins avancés dans le t e i n s , des
motifs de prudence auraient pu commander de les
appeler en cause, pour 11e pas avoir deux procès pour
un. Dès q u ’on était en instance avec eux., il n ’aurait
pas suffi de faire juger cette instance avec les enfans
C ro s, même en les supposant héritiers-, car si on rejette
l ’appel à leur égard, il faudrait y revenir avec les autres 5
si on l ’admet et q u ’on déclare la procédure nulles on
ne pourrait pas se désister de la propriété entière, ni
rendre les jouissances, n i , en un m o t , terminer le
procès sûrement avec les enfans C r o s , qui n ’au ra ien t
pas le pouvoir de prendre la portion de leurs cohéri
tiers. A i n s i, il suffirait que ces derniers eussent figure
dans l’ instance, pour q u e , régulièrement, les intimés
dussent les y appeler.
�(8)
Toutefois on peut s’en dispenser, si les qualités
n ’ont pas changé depuis le dernier acte de procédure,
dh 22 thermidor an 3 , parce q u e , depuis ce jo u r q u i
correspond au xo août 179 ^, il s’est écoulé plus de
trente ans.
Les parties intéressées auront à examiner si elles
sont suffisamment à l ’abri de toute poursuite u lté
rieure,
par cette seule circonstance. Cela est assez
vraisemblable, sur-tout si 011 examine la position de
ces individus, qua nt à leurs moyens d ’appel.
Philippe Goldemar avait évidemment q u a lité ; il
était fils et héritier d ’Antoine G o l d e m a r , débiteur de
la rente due au chapitre de Chau des aig ue s, et dont les
biens avaient été vendus s u r l u i- m è m e .
Mais des actes qui lui sont personnels s’opposent à
tout retour de sa part contre l ’adjudication.
Jeanne G o l d e m a r ' et V i t a l C r o s , son m ar i, étaient
en possession des biens; nous verrons bien lot ce fait
prouvé d ’ une manière in d u b ita b le ; quant à présent,
tenons-le pour constant. Il n ’y avait point eu de bail
judiciaire; le chapitre n ’agissait pas rigoureusement :
cela est démontré par les circonstances. Il avait pour
suivi depuis 1 7 5 9 ; fait en 1760 une première saisie
réelle q u ’il avait abandonnée en recevant des à-comptes.
Il avait repris les poursuites en 1782 , et fait en 1788
une seconde saisie réelle q u ’il ne mit à fin que le 22
juillet 1786. Pendant q u ’il accordait des délais, il ne
voulut pas cependant laisser les mariés Cros profiter
pour eux-mèmes des fruits de la chose saisie; et , le II
juillet 1 7 8 5 , après la notification de la sentence qui
�( 9 )
déclarait
la . procédure
valable ,
et
portait
congé
d ’adjuger, il fut passé, entre le doyen du ch apitr e,
Jeanne Goldemar veuve C r o s , Philippe Goldemar et
Jean V e y l e t , opposan s, un acte notarié, par lequel
il fut convenu en tr ’eux tous, pour l ’intérêt des créan
ciers, que Philippe Goldemar prendrait la récolte, par
fo rm e de b a il à f e r m e ; tju i l ]>aie rail 170 f r . p o u r
le s.fr u its (jui resten t, et que les blés seraient payés
suivant estimation ; que sur ce prix seraient payés
d ’abord la taille et les cens; et le su rp lu s, est-il d i t ,
fe r a fo n d s p o u r être distribué a u x créanciers, suivant
et conform ém ent à leu r ordre de créa n ces, et ¿1 la
vente q u i sera f a it e des fo n d s saisis. C et acte, passé
après la notification de la sentence portant déclaration
de la validité des poursuites et continuation d ’ icelles,
est évidem ment , de la part de toutes les parties, une
approbation de la saisie et
de toute la procédure
antérieure.
Allons plus loin : Philippe G o ld em a r , au lieu de
se pourvoir contre la sentence d ’adjudication, comparut
à la sentence d ’ordre, comme créancier opposant, pour
les créances d ’ Elisabeth B i r o n , sa mère.
Il y a été
colloque, en cette qualité, avec une quinzaine d'autres
descendons des G o l d e m a r , q ui réclamaient, du chef
de leurs au t eu rs ,
les biens vendus ,
d ’Antoine.
des droits
comme
ou
des légitimes sur
appartenant aux
eufans
E n f i n , Philippe G o ld e m a r , qui jouissait, en vertu
du bail de 178 ^ , ne voulut pas obéir à la sentence
d ’adjudication; et malgré la notification qui lui fut
3
�( 10 )
faite de cette sentence et de l ’acte de prise de possession,
il sema les blés v i f s , soit sur les terres travaillées, soit
même sur les retroubles, pour se maintenir en posses
sion. Il fit plus : il coupa
et enleva
des arbres.
Berbigier rendit p la in te, le fit décréter d ’ajournement
personnel; e t , pour empêcher la poursuite, Goldemar
passaj devant notaire, le 27 janvier 1 7 8 7 , un acte
par l e q u e l , en reconnaissant le litre et les droits de
l ’adjudicataire,
il lui abandonna la possession des
biens , et s’obligea à lui payer 327 f r . , dont 180 fV.
pour le prix de la ferme , et 147 IV. pour dommagesintérêts.
Il est dès-lors inconcevable que le même Philippe
Goldemar ait pensé à interjeter appel, le 8 octobre
suivant. O n voit très-bien pourquoi il l ’a abandonné,
et on doit pleinement se rassurer sur ce qui le concerne.
Q u a n t à la femme D e j e a n , elle n ’était pas sœur de
Philipp e et de la femme C r o s , par conséquent pas
propriétaire des biens. L a saisie n avait pas etc faite
sur elle; elle n ’était pas partie dans la sentence d ’ad
judication. Aussi on contesta sa qualité ,
elle ne l ’a
pas établie; trente ans et plus se sont écoulés depuis
q u ’elle a abandonné les poursuites; il n ’y aurait donc
aucun intérêt au jo u rd ’ hui à rechercher ce q u ’elle était,
et îi se rendre aggresscur contre elle ou ceux qui la
représentent,
pour faire juger un appel q u ’elle ne
reprendra pas et q u ’elle essaierait vainement de re
prendre.
Reste la femme Cros ; c’est aujourd ’ hui la seule
partie de la cause dans la personne de ses enfans.
Le
�( 11 )
Conseil pense que deux moyens les repoussent : i° un
défaut de qualité;
a 0 une fin de non recevoir résul
tante de faits q ui lui sont personnels. Po u r l ’établir_,
il faut reprendre quelques faits.
Jeanne Goldemar épousa V i t a l C r o s ,
le 9 janvier
1 7 5 7. Antoine G o ld e m a r , son père, lui fit donation
de tous scs biens présens et à 'venir.
Il paraît q u ’après le mariage, des circonstances qui
nous sont inconnues lu i apprirent que les a fia ires de
son père étaient en désordre. E l l e craignit sans doute
des poursuites personnelles’, pour se mettre à l ’a b r i ,
et avec le concours et l ’autorisation de son m a r i , elle
se présenta devant un notaire, et y fit, le 28 juin 17ÎÎ7,
un acte aulhentliique de renonciation à cette donation.
E l l e et son mari déclarèrent que leur renonciation
était fondée sur les articles 18 et 3 G de l ’ordonnance
de 1 7 3 1 , et sur ce q u i l s ignoraient 3 lors du contrat,
les dettes contractées p a r le d it A n to in e G o ld em a r,
donateur, et ( ju ic e lu i G old em a r avait tenues cachées.
Il est
inutile de rechercher si cette renonciation
était ou non valable, et si le droit ou la faculté de
renoncer 011 d ’opter n ’ était pas renvoyé à l ’époque du
décès du donateur, dès q u ’ il s’agissait de biens présens
et à v en ir - nous 11e parlons de cet acte que pour en
tirer deux conséquences : l ’une que Jeanne Goldemar
savait dès lors que les biens de son père étaient plus
q u ’absorbés par ses dettes; l ’autre que celte renon
ciation avait au moins pour objet de se préserver des
poursuites q u ’on aurait pu faire contr’elle comme do
nataire enire-vifs.
�( 12 )
L a répudiation était certainement ignorée du cha
pitre de Chaudesaigues, lorsqu’en 1 7 ^ 9 , il poursuivit
Antoine Goldernar et la femme C r o s , sa fille, comme
sa donataire, et q u ’en 17G0, il fit une saisie réelle.
Il ne la connaissait pas davantage , lorsqu’en 1708,,
et le 12 février, après la mort d ’Antoine Goldernar, il
reprit les poursuites contre la femme Cros ,
comme
donataire et héritière de son père ; mais les poursuites
ayant clé rallenties^, les choses changèrent de face; et
après avoir pris le lems de la réflexion ,
les mariés
C ro s, persévérant dans la volonté q u ’ils avaient ma
nifestée en 1 7 5 7 ^ parce q u e , sans d oute, les mêmes
raisons subsistaient toujours, firent une répudiation
authentique à la succession d ’Antoine Goldernar. Elle
est du 8 septembre 1 7 7 3 , faite devant notaire, connue
cela se pratiquait alors.
E l l e rappelle dans cet acte sa renonciation de 17ÎÏ7 }
elle dit que son père a laissé six autres enfans, lesquels
sont habiles à lui succéder; que com m e les créanciers
de la succession de son père f o n t des poursuites
c o n tr e lle , q u o iq u e lle n’ait ja m a is v o u lu être héri
tière} p o u r lever tout éq uivoq ue, elle a , en adhérant
h la répudiation d u d it j o u r ,
28 ju in
17£>7,' dit et
d é c la r é q u e lle répudie et renonce à la succession de
son père , com m e la reconnaissant p lu s onéreuse que
p rofita ble.
C e l te répudiation ne fut pas signifiée immédiate
m ent, et le chapitre reprit contre les époux Cros en
la même q u a l it é , les poursuites précédentes, et n o
tamment la saisie réelle de 17G0. Déjà il avait obtenu
�( >3 )
par défaut un jugement de reprise, lorsque tout d ’ un
coup il abandonna scs poursuites pour recommencer
sur de nouveaux frais. Il est facile d ’apercevoir la
cause de ce changement.
Il parait que les mariés Cros firent usage de la ré
pudiation, pu is q ue , le 9 octobre 1 7 8 2 ,
le chapitre
présenta une requête-par laq u e l l e , après avoir rendu
compte des faits précédons, il dit que P^ital Cros et
Jeanne G o ld e m a r , sa f e m m e ,
tout en jo u issa n t des
biens laissés p a r A n to in e G o ld em a r 3 prétendent néan
m oins as’ oir rép u d ié à la donation ¿1 euac f a it e j>ar
A n to in e G o ld e m a r , ainsi q u à la succession à e u x
déférée p a r la loi.
Il ajoute q u ’il pourrait les soutenir héritiers; mais
comme il lui est indifférent q u ’ils le soient ou ne le
soient pas, il se contentera de f a ir e assigner les enfaiis
q u i n ont p a s ré p u d ié,
et V i t a l Cros et sa femme,
p o u r rendre com pte des jou issa n ces p a r euæ perçues
depuis leu r mariage,, et encore V i ta l Cros en parti
cu lie r, pour voir déclarer hypothéqué à sa créance 1111
pré retiré p a r lu i du chef d ’Antoine Goldemar.
E n f i n , le chapitre demanda la permission d ’assigner
à l ’ une et à l ’autre fin. Il o bti nt une ordonnance q ui
l y autorisa, e t , le 11 du même mois, il donna une
assignation i° à J e a n , P h ilip p e et A n toin e G o ld em ar ,
A n toinette G old em a r et E tien ne F a b r e , son m a r i ,
iceux
pris comme héritiers d 'A n to in e ,
le u r père ;
20 aux mariés C ro s, seulement pour rendre compte
des jouissances. Personne ne c o m p a r u t, e t , le 14 dé
cembre 1782 , il obtint une sentence conforme.
�( >4 )
Il faut bien se fixer sur cette sentence q u i a été le
point de départ de toute la procédure. E lle se trouve
sous la cote 3 de la production j et la requête sous
la cote 2. Les condamnations q u ’elle prononce sont
positives et tout à fait distinctes l ’ une de l ’autre. Les
anciennes procédures sont mises de côté. L e chapitre
se résigne à les ab and onner, parce qu'elles é t a ie n t'd i
rigées contre les mariés Cros com m e donataires depuis
leur renonciation à la donation , et com m e héritiers
depuis leur répudiation à la succession ; que par co n
séquent elles n ’avaient pas été dirigées contre la véri
table p ar ti e,
puisque les mariés Cros ne pouvaient
avoir qualité que comme donataires ou comme héri
tiers. L e moyen opposé et tiré de ces répudiations
décida le chapitre* sans dout e, à faire le sacrifice des
procédures considérables q u ’il avait faites jusque-là.
Aussi la sentence ne prononce-t-elle pas de reprise,
mais seulement des condamnations toutes nouvelles, et
indépendantes de tout acte antérieur.
Jean,
Philippe,
Ant oine G o l d e m a r ,
Antoinette
G oldemar et F a b re, son m ar i, sont condamnés comme
héritiers d ’ Anto ine,
leur père,
à payer i° la rente
de 3o fr. depuis 17D9; 20 les arrérages adjugés par la
sentence de 1 7 ^ 9 ; 3 ° 299 fr . d ’anciens arrérages; ils
y sont condamnés chacun pour leur part et portion ,
comme héritiers et hypothécairement pour le tout.
E n f i n , eu la même qualité d ’ héritiers, ils sont con
damnés à payer 26 liv. 5 s. de dépens, adjugés par
une semence de 1766. Tous les : autres irais sont
négligé^.
: .
‘
�( 15 )
Q u a n t aux maries Cros., ils ne sont
condamnés
q u ’« représenter les jo u issa n ces depuis leu r mariage 3
vu q u e , par suite de leur répudiation, ils les avaient
indûment perçues-, et V i t a l C ro s, seul, est condamné
à sou/Fri r l ’hypothèque du chapitre sur le pré q u ’il
avait retrait.
Cette sentence fut signifiée à toutes les parties,
le 17 janvier 1 7 8 3 , notam ment aux mariés C ro s, en
parlant à leurs personnes. Il est fort remarquable
q u ’ils ne l ’ont jamais att aq uée , et qu'elle a passé en
force de chose jugée , tant à leur égard que contre les
quatre
enfans, condamnés comme héritiers. A i n s i,
elle a suffi pour fixer irrévocablement les qualités des
parties dans la succession d ’Antoine Goldemar.
E n f i n , il faut s’arrêter sur un autre fait. C ett e
«
sentence est devenue le fondement unique de la saisie.
C ’est en vertu de ses dispositions, q u ’a été fait le
commandement
recordé,
et
q u ’a
été pratiquée la
saisie réelle du 25 janvier 1783. E l l e a été dirigée
contre P h i l i p p e ,
Antoine et G u il l a u m e G ol de mar
(ce dernier, sans cloute, était le fils de Jean)} contre
les époux l a b r e , et enfin lés mariés C r o s ; ces derniers
n ’étaient pas compris dans les actes comme héritiers.
Le commandement portait sommation de satisfaire à
la sentence d u i/| décem bre dern iery la saisie étai t
faite faute d ’y avoir satisfait; ainsi on ne leur dem an
dait que de rendre com pte des jo u is s a n c e s , et 011 ne
saisissait sur e u x , que par cette raison un iqu e q u ’ils
n ’avaient pas abandonné la possession ; car il y aurait
eu une contradiction
trop m a r q u é e , de prétendre
�( 16 )
poursuivre la femme Cros comme héritière, pendant
q u e , abandonnant toutes les poursuites antérieures,
on n ’agissait q u ’en vertu de la sentence q ui lui en
refusait la qualité.
A u reste, q u ’on ne doute pas de la possession des
mariés C ro s, à l ’époque de la saisie5 ils en conviennent
dans tous les actes de la procédure; et dans leur
Mémoire imprimé, page 2 1 , ils vont ju s q u ’à prétendre
tju ils îi’ont ja m a is é té dépossédés y lundis q u ’on va se
convaincre q u ’ils l ’ont été de droit par la saisie, et de
fait par le traité de 1785 , et mieux encore par la prise
de possession , et les baux
à ferme q u i ont suivi
l ’adjudication. Toujours est-il vrai que jusque-là on
avait dû saisir sur eux com m e détenteurs.
D e tous les faits que nous venons de parcourir, il
»
résulte que Jeanne G o ld em ar , femme C ro s, par sa
répudiation de 1 7 7 3 , est demeurée étrangère aux
biens d ’An to in e Gol de mar; que le retranchement de
ses droits d ’hérédité, dans la succession de sou père,
a été consacré, d ’après son option fort volontaire, par
la sentence aujourd’ hui irrévocable, du i/|. décembre
1782 , .puisque cette sentence a accordé la qualité
d ’ héritiers à ses quatre frères ou sœur, et l ’a condamnée
à rendre les jouissances des biens d ’Antoine G oldem ar,
comme les possédant in d û m en t , faute de litre et de
q u a l ité ; enfin que c ’est sur sa provocation, et par
suiLe du moyen tiré de sa répudiation, que le chapitre
se décida tout d ’ un coup à faire le sacrifice de douze
ans de ■
poursuites , et de tous les frais qui en étaient
le résultat, pour reprendre de nouvelles poursuites,
�f r i - '
( 17 )
en
reconnaissant q n ’il
y
avait
eu
erreur sur les
qualités.
Il est dès-lors évident que l ’ appel de la sentence
d ’adjudication est non recevable à défaut de qualité.
Les enfans
Cros auraient
mauvaise grâce
aujourd’ hui plus
que
prétendre que cette répudiation ne
peut profiter à personne, parce q u ’elle est restée dans
l ’ombre et q u ’ils n ’en ont pas usé. Ils en ont us é,
qu o iq u ’on n ’en rapporte pas de signification, puisque
le créancier, par cela seul, changea toute sa procédure;
et l ’ usage q u ’ il en ont fait a été consacré par une
sentence q u ’il faut exécuter a u j o u r d h u i j puisqu elle
est irrévocable.
D ’ailleurs, remarquons ici q u ’il s’agit de l ’intérêt
et du droit de l ’adjudicataire, qui est fort étranger
au poursuivant, et q ui a acquis de bonne foi. O r , il
a le droit de prétendre que les qualités et les droits
des héritiers sur lesquels on v e n d a i t ,
lui on t
été
transmis, au moins en ce q u ’ils ont de relat if aux
biens adjugés. Il lui appartient donc de dire : « Les
quatre héritiers saisis ont accepté cette q u a l i t é ,
et
vous l ’avez abdiquée; jS les représente, et je soutiens
aux enfans de la femme C r o s , que leur mère avait
répudié, et que la vente étant faite en sa présence
sur les quatre héritiers, les qualités respectives ont
éle fixees pour moi et avec moi; que par cela seul il
s’est opéré une dévolution entière de l'hérédité sur
ceux q ui l ’avaient acceptée. »
I) ailleurs
il est difficile
de- concevoir
comment
les enfans Cros pourraient accommoder avec la justice
3
«
�r 18 )
la prétention q u ’ils réveillent après un long silence,
lo rs q u’il est constant q u ’ils étaient obérés de dettes;
q u ’ils avaient répudié; q u ’ un adjudicataire étranger
à la poursuite a acheté de bonne foi ce que la Justice
vendait pu bli qu em ent, et que le prix a été versé dans
la main des créanciers, avant toute réclamation contre
la sentence. L e Conseil ne peut apercevoir ce q u ’il y a
de favorable dans cette position.
Dès-lors, et dès que les enfans Goldernar, déclarés
héritiers, poursuivis comme t e l s e t sur qui on a fait
vendre en cette q u a l ité , ne se sont pas pourvus contre
la saisie; q u ’au contraire ils ont exécuté l ’adjudi ca
tion , il ne reste aux enfans Cros aucun moyen de
retour.
Cela ne fût-il pas aussi cl air, une autre fin de non
recevoir se présenterait encore : elle résulte du traité
de 1 7 8 5 , fait entre les mariés C r o s , le chapitre, un
créancier opposant et Philippe Goldernar.
Nous l ’avons déjà remarqué : la sentence du 12 juin
178 4 avait déclaré les poursuites valables et régulières,
et ordonné l ’adjudication. C ett e sentence avait été
notifiée aux mariés C r o s , le 2 6 ; et c’est le 1 1 ju i l le t ,
que les mariés C r o s , quoique possesseurs, et com m e
possesseurs , passent ce traité oit ils sont parties prin
cipales ,
et
où
ils
consentent
à ce
que Philippe
Goldernar jouisse des biens comme f e r m ie r ,
pour
éviter un bail judiciaire; q u ’ il en jouisse moyennant
un prix q u i f e r a f o n d s , p o u r être d istrib u é auxcréa n ciers, conform ém ent à leu r ordre de cré a n ces,
et à la ven te q u i sera f a it e des fo n d s saisis.
�( T9 )
Si on pouvait considérer la femme C ros comme
intéressée à la saisie, elle n ’aurait pas pu faire d ’appro
bation plus formelle de la sentence du 12 juin et do
la procédure qui l’avait validée; elle serait donc non
rccevable aujou rd ’ hui à proposer la nullité des actes
antérieurs. D ailleurs, elle n ’a jamais appelé de cette
sentence; on 11e peut pas la comprendre dans cette
expression générale de l’ appel : T o u t ce q u i a p r é c é d é
et s u iv i, parce que ce n ’est pas là un simple acte de
procédure, mais un acte du ministère du j u g e , qui
emporte profi t, et qui subsiste tant q u ’on ne saibit pas
le juge supérieur du droit de l ’examiner par un appel
régulier et formel. O r , dans les procédures qui ont
suivi la sentence du 12 j ui n, le Conseil n a pu aper
cevoir aucune nullité. Celles qui sont proposées dans
les écrits des appclans sont repoussées par le fait 011 par
la loi. Quelque légèreté q u ’on ait mise en apparence à
les combattre dans le Mémoire imprimé, 011 a dit tout
ce q u ’ il fallait rigoureusement pour en démontrer la
futilité. L e Conseil n ’entrera,
sur ce p o i n t ,
dans
aucun détail; il les croit superflus.
D ’ailleurs, une observation ne sera point inutile.
On a d i t , en co mmençant,
que
le moyen
opposé
contre le commandement recordé, à défaut de copie
des titres, pourrait paraître considérable, si on plaidait
contre les héritiers G o ld e m a r , parce q u ’ il aurait fallu
leur donner copie des titres de créance; mais il froit
être évident maintenant q u ’à le supposer ainsi , ce
moyen n ’appartiendrait pas aux mariés C r o s , parce
q u e , dès q u ’il ne s’agissait , à leur égard -, que de la
�( 20 )
restitution des jouissances, elle ne se référait à aucun
titre an térieur , et q u ’ il suffisait, en ce q u i les con
cernait, de leur fournir copie de la sentence, q u i était
le seul titre contre eux.
Il faut faire une dernière remarque.
Dans la
première
répudiation ,
les mariés Cros
s’ét ii e nt réservé les droits revenant à Jeanne Goldemar,
du chef d ’Elisabeth Bi ro n, sa mère; et voilà pourquoi
ils crurent pouvoir continuer de jouir; mais les jouis
sances, dont
ils furent déclarés
comptables par la
sentence de 1784? outrepassaient leurs reprises mater
nelles : voilà pourquoi ils n ’eurent aucun intérêt à
comparaître à l ’ordre. Trois de leurs créanciers per
sonnels y com par urent, et demandèrent à être colloqués en sous-ordre. Mais on voit encore, dans diverses
dispositions de la sentence d ’ordre, q u ’après avoir fait
le compte de ce que les mariés Cros devaient rapporter,
la compensation de leurs créances était plus q u ’eiTectuée;
et , en définitive, toute collocation leur fut refusée.
C ’est après toutes ces tentatives épuisées;
que la femme
Cros eut essayé un retrait
après
sous le
nom d ’un de ses fils; après que Philippe Goldemar
eut fait le même essai sous le nom d ’autre P h i li p p e ,
que les appelans ont reconnu être son neveu; après
que l ’adjudicataire eut pris possession formelle, et no
tifié sa prise de possession; après q u ’on eut exécuté la
seutence en lui en abandonnant les biens; q u ’il les eut
a florin es à des tiers; q u ’il y eut fait des réparations
coûteuses; après .qu’il a eu versé le prix-de la vente,
Ct que ce prix a éuV retiré par les créanciers colloques;
\
�c ’est après cela, disons - n o u s , que
des parties ont jugé convenable
deux seulement
d ’interjeter app el ,
comme une dernière ressource sur laquelle ils n ’avaient
pas compté d ’abord.
Ils ont cru q u ’ il leur suffisait
d ’offrir la restitution du prix; q u ’ ils pourraient, à leur
gré, changer encore une fois leurs qualités; dissimuler
cette répudiation , au moyen de laquelle ils avaient
forcé leur créancier d ’abandonner des frais considé
rables ,
et
de
recommencer
les
procédures
après
douze ans de tems perdu. On ne se joue pas ainsi de la
Justice, après s’étre aussi long-tems jo u é de ses créan
ciers. Les soussignés persistent à penser que l ' appel est
non re cevable, et qu' aucun moyen de faveur ne se
présente,
qui puisse seulement faire hésiter sur ce
moyen décisif.
Délibéré à R i o m , le 3 mai 1826.
GODEMEL.
R IO M
D E VISSAC.
I M P R IM E R IE DE S A L L E S ; PRÈS L E P A L A I S DE J U S T I C E .
�Of l'ulUiur- /Mfc,
CySKt-' ^
^c
<L^ _‘ <
ÿ
O -|AJL
/(X CilC/M/-»«j
«wojajJT“
tA.*.*Axh
*
*
-
^Xf£bc*Áj\cü î i
*
-yj'ztüí
ayo vì*. cu u o vtr tAA*JU*iXX^ ^
iypf k. /afi¿**«Ju»A vuuuU.*vtcU^
¿U
Jt* ¿U**x ^ulmcmjd u—ft \itM**^
& *xa
v » c fe $
tji^ >vùî)X i*.
/&. /*tjijuJiZif+*C^£&^
outrât»* fc x ^ o y b t
//^
e u J o tu «
ßicM « r i.*Ä*^o- «**«
AtrtA¿^~&y/a~ lu u iu ú id u m ^
“/ “TT
.Jv\*P~ fk*(>J
■¿ ■'i> Ä _ = i ,
C>1* U<uU a<XU S^X»
i\ * > * ^
ft>¿K~/tK /cujwâ. t*db-
p i ^
y -/ “
V
.M is-
c^a•f,
C
/ i. "
/ o ^
J a^ cJjf-^ t^ r hötU *> y^ *y^ “ ^ '/
-irr.
r ~ h 't^ io ^
a *>»=*■ **, j ~
';
^**
eCduR v ie ujU»5 »®^*“ ° l**_ ^ <u<
L .J \ 4J^<^> ¿frSUj^A* a A / u u J u v
ectíc■Ufi**r
~
r ^
c r 6 “"
i~ a ú tr
y_ *~ = -
ftW\ <1*j 0**
ir
<4 m / j j , ^ />'s í ’
—
^
r
<J/^
* -
/
T to c --^ te * * * -
t ..7 > A
0/J> /'* s*Sf+à>-**
a
^ ■**=-, ^
/ .- iit a ~ j= -« , ‘*— "
^
—
r*
«■ ££,
■^sij^. /fH
/ ^
.,
„ y
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Goldemar, Antoine. 1826]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
De Vissac
Subject
The topic of the resource
rentes
créances
adjudications
affichage
Chapitres
renonciation à succession
saisie
successions
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. [Chapitre de Chaudes-Aigues contre Goldemar]
Annotations manuscrites. Arrêt complet du 9 juillet 1828, 2éme chambre. Appel non recevable.
Table Godemel : Répudiation : 2. les représentans de jeanne Goldemard, laquelle après avoir renoncé, en 1757, à la donation universelle que lui avait faite son père, lors de son mariage avec vital cros, répudia sa succession le 8 xbre1773, n’ont ni droit ni qualité pour attaquer soit la saisie réelle établie par le chapitre de Chaudesaigues, créancier de la succession, soit l’adjudication des biens saisis contre les autres enfans Goldemard, ses seuls et véritables héritiers ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1826
1786-1826
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2617
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53532/BCU_Factums_G2617.jpg
adjudications
affichage
Chapitres
Créances
renonciation à succession
rentes
saisie
Successions
ventes