1
100
3
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53534/BCU_Factums_G2619.pdf
50863d585657dee72e79fa258f96ab5b
PDF Text
Text
y
fw
y
Ü
c
C
Ú
GÉNÉALOGIE.
ç
Jean E
ertou le
à
S u za n n e F
fw
sw
<
,
G
t>i
cC
a r g e ix ;
«
Léger, _
d. s. p. le 2 m ai 17 0 6 .
i t,s noces.
M a u rice A d m irâ t.
P a s d ’enfans.
2 e* noces;
A n to in e D u ch a m b o n;
M a rie
i ” 1 noces.
L a g ra v iè re .
M a rg u e rite
Suzann e,
à
D a b ert.
à
L a v e l de M aurissati
#,rts noces.
F ie r re M a n r y .
j
2e* noces'.
C la u d e ^ e rn a y .
J o a c h im ,
P ie r r e ,
à
N .. .. A n d ra u d ,
C
c
c
u
G
£
£
67
Q
c
V¡
h
c
M a rg u e r ite ,
M ic h e l,
J e a n -C h a rlc s B e ss e y re -R o c h e g e a t.
Jeanne,
Intimée,
c
c
2 ” nccesi
N . lîu fin -D u b u is s o n ,
P a s d'enfans.
K.
Í-;
N ....
M a rg u e rite ,
à
G u illau m e P a n n e v e rt.
Suzann e,
h
Jean IS on n ct,'
Intimés,
?
C a th e rin e , d. s. p .
à
E tie n n e D e s s e rr e .
c
(J
J e a n -A n to in c ,
à
N ...............
Suzanne,
à
Claude Tourre»
C
M a r g u e r ite ,
à
M i c li e l,
¡X
»J
c
c
*5
(J
M a rg u e rite ,
Intimée,
M ich e l
lu tim i.
A n t o in e t t e - A m a b le ,
h
H u g u e s-A m a b le R o c h e fo r t¡
A ppelans,
H e n r ie tte ,
Intimée.
cl
M
y
r i f f ifiTin T ir in n rn rin rrf rmrtorrxrszm
�&
:" «VM¡XiUEl
a
c
ii
c
c
G
ì
c
c
c
fc
G
(U
c;
Ci
(y
M a r g u e r ite ,
à
c
c
e
c
i'** nores.
L a g ra v iè re .
M a ri
ae , d. s. p .
a
L a v e I de M “sse rre .
2'* noces:
C la u d e Y e r n a y .
q
c
q
v
s*
n
J o a c lù m ,
P ie r r e ,
à
N .. .. A n d r a u d .
q
c
c
c;
c
c
u
fc.
£
J c a n -A n '
à
N. . .
M ie
ci,
c
e
o
c
c
u
c
c
Suzan
à
C la u d e U
A n lo in e tte - A m a b le ,
h
IIu g u e s-A in a lilo R o c h c fo r t ,
Appelliti*,
è
fc
t
fc
c
I
riT£,riT£ì ^nnr.rr-r.r.r <rr.rr.-r.r.^rf.rf.rit
c
Q
i*
c
�MEMOIRE
EN RÉPONSE,
C o u r r o y a le
de R i o m
POUR
D am e
H
DUCHAMBON
u g u es- A m a b l e
de
C h a m b re ;
VOISSIÈREe t s ie u r
R O C H E F O R T , so n m a r i ,
propriétaires à M u r o l, appelans et in tim és,
CONTRE
Dam e
S
G E A T
uzanne
et
B E S S E IR E -R O C H E -
s ie u r
m a r i 3 c h ir u r g ie n
J ea n
à
B O N N E T
C h a m p e ix
son,
M ic h e l
P A N N E V E R T e t a u t r e s h é r it i e r s P A N N E V E R T , in t im é s e t a p p e l a n s .
AlWMWlVVMVWH
L
héritiers P an n eve rt se sont bornés à présenter un
simple précis de cette cause; aussi est-elle loin d'être
s u f f i s a ment connue: des faits principaux et essentiels
ES
vJa-*,
�( a ) '
ont été om is, parce que le défenseur ne les connoissoit
pas ; il a donc pu facilement envisager l'affaire sous un.
faux point de vue et la faire entrevoir de même.
S’il falloit en croire le sieur B o n n e t, qui paroît s’étre
cl large de la poursuite dans l’intérêt des intimés , le
sieur de Voissière auroit form é, contre ses propres in
térêts, une demande en partage des b ien s‘des auteurs
com m u n s, et en désistement de certains autres qui
étoient la propriété personnelle de son père ; ce scroit
encore contre ses intérêts que la famille Pannevert au
ro it, depuis i y 85 , em ployé tant de m oyen s, fait jouer
,* + ? \
\ A^, <v>|
v->«*v lO iiaj/.',,'
t
tant de ressorts pour échapper à cette dem ande, puis
q u ’elle y découvre aujourd’hui une source de fortune.
A l’en ten .lre, ce sont les demandeurs qui ont des biens
à leur liv r e r , des restitutions à leur fa ire , bien loin
de pouvoir espérer quoi que ce soit. Joachim D ucham
bon , aïeul de la dame R ocliefo rt, ne s’étoit créé une
fortune apparente qu’en suivant avec constance un
système de f r a u d e qui d é p o u ill a ses parens pour l'en
rich ir, au mépris de la loi et des p a ctes de f a m i l l e , et
au préjudice de M arguerite D ucham bon , femme M a n r y ,
leu r aïeule.
Ce système est établi sur la présomption que Jeanne
."Bertoule et A n toine D ucham bon, son m ari, avoient
une fortune considérable, et que Joachim D ucham bon,
leu r fils , 11’avoit eu aucun m oyen personnel de créeL*
la sienne indépendamment des biens de ses père et mère.
N ous p ro u vero n s, au contraire, par tous les actes du
procès, q u ’A n toine Ducham bon et son épouse n’a voient
presque d’autres biens q iu
ceux qu'ils tenaient
du
�C3 ) _
sieur abbé D e s t a i n g ; que ce lu i-c i, qui avoit des re
venus c o n sid é ra b le s et une fortune dont il étoit le
m a ître , en gratifia successivement Joachim Ducham bon ,
son filleul ; que pour cela il n’eut besoin d’em ployer
a u c u n e f r a u d e , parce qu’il n’en devoit compte à p er
son n e, et que tous les actes passés par ceu x-ci, dans
l ’intérêt de leur fils, leur étoient commandés par les
seules règles de la probité et de lu justice.
Nous nous bornerons h narrer ce qui résulte des
actes de la cause. Ils sont nom breux et les faits assez
compliqués ; néanmoins , il sera facile d’en saisir l'en
sem b le, surtout après avoir lu le précis des intim és,
qui en donne une idée claire. Quoique pleins du désir
qui anim oit l’auteur de ce précis, d’éviter les détails
in u tile s , il nous est impossible de ne pas en présenter
un peu plus. Nous distinguerons les faits principaux
qui constituent le procès, de ceux particuliers et se
condaires qui concernent les délails du partage. N ous
croyons aussi devoir les accom pagner du tableau généa
logique dont ils sont inséparables; il n’a avec celui qu’ont
présenté les intim és, d’autre différence que l’addition du
nom de la dame T o u rre dont il sera question plus d’una
fois, et une légère rectification qu’indique d’ailleurs 1g
précis des intim és, dès la seconde page.
F A IT S .
L e prem ier acte auquel il faut rem onter est le contrat
de mariage de Jeanne I3ertoule avec M aurice A d m irât;
il est du 2, août 1693. P ou r éviter toute éq u ivo q u e, i],
l
*
�(
4 )
faut transcrire la cause principale. Nous ne parlerons
pas du mariage de M arguerite B ertoule ; il étoit anté
rie u r, et elle avoit été forclose m oyennant une dot.
« L ed it M . Jean B ertoule et Suzanne F a rg e ix , sa
k con sorte, o n t, à ladite Jeanne B e rto u le, e t, de par
c< e lle , audit A d m irât, et avec L ég er B e r to u le , leur
« f i l s , constitué, après leu r décès, pour leurs vrais et lé« gitimes héritiers de tous et un chacun leurs biens
« présens et à v e n ir , q u ils -partageront par égale poru t io n , et consentent lesdits B ertoule et F argeix que
c< ledit sieur Adm irât puisse p re n d re , par préciput et
« avantage audit L ég er B ertoule , la somme de trois
« cents liv re s, pour les bons et agréables services qu’ils
« en ont roçus. »
Il n’est question de M arguerite que pour augm enter
de io o fr. la dot qui lui avoit été constituée ; rien
n ’annonce, d’a illeu rs, que la fortune des parties fût
considérable. L e sieur A dm irât étoit fils d’un notaire ;
il épousoit la fille d 'u n h u is s ie r , lui prom ettoit 30 francs
de bagues et jo y a u x , 100 fr. pour tout g a in de su rv ie ,
et n’exigeoit que 5o fr. pour lui-m ém e en cas de prédécès de son épouse.
L e sieur A d m irai ne vécut pas long-temps. Sa veu ve
convola le 26 mai 1698 avec A n toin e Duchum bon ou
Réquistat.
P a r le contrat de m ariage, Jean B ertoule et Suzanne
F a rg e ix instituèrent« la future épouse avec le futur pour
« leur h éritie r, » mais avec cette explication rem arquable
et non équivoque:
« A i n i , et de moine que ladite Jeanne B ertoule
�)
C5
« avoit été instituée par le précédent contrat de m ariage
« d’entre ladite Jeanne B ertoule et M aurice A d m irât.....
« portant institution comme dit est. »
D ans la suite du co n trat, A ntoine Ducham bon so
c o n stitu e 300 fr. ; son père lu i donne 400 fr. qui sont
hypothéqués sur les biens de Surain ; les époux se
donnent au survivant 100 francs pour gain de survie.
V o ila , jusqua présent, toute la fortune d’A ntoine D u . cliambon. L ’acte ne nous apprend pas quelle étoit la
condition du fu tu r; m ais, quelle q u e lle fu t, sa fortune
n’étoit pas moins très-m édiocre, môme en y joignant
celle de son épouse; ca r, dans la su ite, comme on le
verra par un acte subséquent, ils s’estimèrent heureux
d’entrer dans la maison de l’abbé D estaing, à un titre
qui supposoit peu d’aisance.
Il éto it, au reste, inutile de parler , dans ce contrat,
de L é g er Bertoule qui n’y étoit pas partie. Il n’en est
pas moins vrai que l’institution de Jeanne IW to u le
n ’étoit laite que conform ém ent à son prem ier contrat
de m ariage , et sans aucune extension : a in si et de
m ê m e , est-il d it; et que par ce premier co n trat, elle
n’avoit élé instituée que pour m o itié , n’importe que
son frère eût été saisi ou non de l’autre moitié. Celui-ci
d é c é d a célibataire le 2 mai 1706 ; son institution pou r
moitié n’avoit pas été réalisée , et il est question de
savoir si elle a dû profiter à Jeanne seu le, sans q u e lle
lui ait été attribuée par aucun acte.
Jean Bertoule décéda le 26 mars 1712.
. Bientôt après, et le a 3 janvier 1713 ? M arg u erite
D u ch am b on , ülle aîuée cl’A u to in e , contractu m ariage
�avec Pierre M an ry. O n v o i t , dans cc contrat, qu’elle
fut instituée par ses père et m ère, conjointem ent et par
égala portion avec M a r ie , sa sœ u r , à la charge par
les deux héritières de payer à Suzanne et Catherine la somme
de 700 f r . , et pareille somme à tous les enfans qui
pourroient n a ître, moles ou füles. L e sieur M an ry so
constitua 1,200 f r ., prom it à sa future 10 fr. de bagues
et jo ya u x, et pour tous gains de su rvie, il fut stipulé
80 fr. au profit de la fem m e, et 40 fr, seulement au
profit du mari.
L ’institution pour m o itié, destinée à M a rie , n’a pas
non plus été réalisée, et une des questions de la cause
est encore de savoir si elle a profité à M argu erite, ou
si les père et mère ont pu valablem ent en disposer.
A cette époque vivoit Joacîiim , abbé D estaing, prieur
du C liam bon, propriétaire ou usufruitier de la terre
de M u ro l, et ayant d’ailleurs une fortune considérable,
surtout pour ce temps-là. A n toin e Ducham bon et Jeanne
B e r t o u l e a v o i e n t é té i n tr o d u its dans sa m aison, soit
comme régisseurs , soit dans t o u t e a u t r e q u a li t é s e m
blable. Un acte subséquent prouve qu’en effet ils étoient
à gages dans la maison
avoit pris en affection,
1 7 1 6 , il leur transm it,
des propriétés situées i\
du sieur abbé Destaing. II les
et par divers actes de l’année
0 titre plus ou moins on éreu x,
Cliambon.
Cette même année 17 x 6 , et le 24 mars ,i l leur naquit
un enfant mâle. L e sieur abbé D estaing le tint sur les
fonts baptismaux et lui donna son nom J o a ch im : il songea
dès lors h devenir son bienfaiteur. Riche et m a î t r e do
pa fo rtu n e, il pouvoit en disposer ù son g r é , et ne fai-
�( 7 )
soit tort ni à A n toin e D ucliam bon, ni a aucun de ses
autres cnfans, en la transmettant à l’un d’e u x ; ca r, sans cela aucun d’eux n’eut eu rien à y prétendre. C e fut
p e u t - être là le principe des deux ventes d'immeubles
qu’il fit à A n toin e D ucliam bon, peu après la naissance
de cet enfant auquel il ne pouvoit pas vendre direc
tement ; et, sans d o u te , s’il eût continué à transmettre
directem ent au p è r e , aucun des enfans n’eût pensé à
se plaindre.
Nous devons placer icilep rem icr acte de libéralité q u ’ait
exercé l’abbé Destaing envers Joachim D ucliam bon direc
tem ent ; cependant, nous devons dire avant tout qu’indépcndam m entdcsesim m eubles, lesieur abbé D estaing étoit
propriétaire d’un grand nombre de rentes foncières et de
capitaux exigib les, pour lesquels il avoit des hypothèques
dans le pays. L e 11 mai 1 7 1 7 , il passa un acte n o tarié, par
lequel il déclara d onner, par donation en trevifs, « à Joa« ch ¡ni D ucliam bon, son fille u l, fils d’A n toin e D ucham «
«
«
«
«
«
bon et de Jeanne B erto u le, ledit Joachim D ucliam bon,
donataire absent, ci-p résen t, acceptant et hum blem ent
rem erciant p our lu i ledit seigneur abbé, donnant,
ledit Antoine. D u clia m b o n , son p è r e , dem eurant
avec ladite B e rto u le , s¿l fem m e, serviteur domestique
dans la maison dudit abbé D estaing, la somme de
« trois m ille n e u f cent quatre-vin gt-qu in ze livres cin q
'« sols h u it d en iers, fa isa n t la rente de cent quatre« v in g t-d ix-n eu f livres quin ze sols trois d en iers, con« tenue dans les seize contrats le rente rachetables, ci—
« après nommés. » C ’étoit alors une rente considérable.
« L e donatcuï se réserve l ’usufruit; « lequel veu t et
�m
« entend qu’après son décès, passe ail pève et h la mère
« dudit donataire , pendant leur v i e , et au cas q iio n leur
«f i t quelque rem boursem ent, ils seront tenus.et obligés
cc d'en em ployer les deniers en p roven an s, en acquisi« tion (ïautres fo n d s au profit d’ icelu i d o n a ta ire, leur
« f i s , il Vexclusion de tous leurs autres enfans nés
a ou ¿1 naître j comme aussi, veut et entend ledit sen
te gneur abbé D esta in g , qu’en cas de prédécès dudit
« donataire, le survivant de son père ou de sa m ère disk pose à leur gré de la présente donation, pour en f a
ts. voriser leq u el de leurs autres enfans il leur p la ira
« nomm er. » Il les subroge ensuite à tous ses privilèges
et hypotèques.
A ssu rém en t, rien n’étoit plus légitim e qu’un acte
sem blable, et il prouve que bien loin de vouloir por
ter aucun préjudice aux autres enfans du sieur D ucham b o n , l’abbé D estaing avoit pour eux des intentions
bienveillantes, quoique secondaires à ses dispositions pour
Joacliim .
.
' .
Cette donation fut suivie d’un grand nom bre d’autres,
parmi lesquelles on en rem arque trois principales!, des
années 1 7 2 3 , 1729 et 1733. O n y retrouvera toujours
les mêmes clauses de prévoyance pour l’intérêt de
J o a c l i i m D u ch am b on , mais non plu s, dans toutes, les
mêmes charges, conditions et réserves d’usufruit. Nous
les ferons rem arquer dans leu r o rd re, ainsi que les
circonstances qui peuvent avoir de l’intérêt pour lu
cause.
Nous devons placer ici le contrat de mariago de Ca
therine Ducham bon ayec Etienne D esserre, en date du
29
�(9)
29 octobre 1718. C ’est un acte assez ’ntérrsîrn t pour
la cause. Antoine Ducham bon y constitue à sa fille uns
somme d(*fl6oo, fr. au m oyen de laquelle il la déclare for
close ; mais il s’oblige à p ayer cette somme à l'échéance
de chaque te rm e , avec des fonds situés dans le lieu de
Beaune, à dire d’experts.
X/Cs deux autres Gilles, M arie et Suzan n e, furent ma
riées et dotées ; la prem ière, en 1719 t avec 1,860 f r . , et
la seconde, en 17 2 5 , avec i , 5oo fr.
D es actes rem arquables se placent encore à l'époque
de 1718 . A lix B o sgro s. propriétaire à B eau n e, étoit
débitrice d’A n n e t Bariton. C elui-ci fit saisir des biens
situés à B eau n e, et s’en rendit adjudicataire le 19 no
vem b re 1718. lie 23 du m ême m ois, il céda à A n toin e
Ducham bon le bénéfice de son adjudication. Nous de
vons dire qu’A n toin e Ducham bon étoit alors procureur
d’office en la justice de M u ro l où la poursuite étoit
pendante. P ou r ne pas y r e v e n ir, nous devons ajouteu
q u u n e nouvelle adjudication, faite en la m ême justice,
en 1732 , acheva de dépouiller A lix B o s g r o s cle ses b ie n s $
et qu’A n toin e Ducham bon s’en rendit directem ent ad
judicataire, quoique toujours procureur d’oiïice. Ces deux
sentences ont donné lieu à un procès considérable avec les
G orce et B ello n te, représentans d’A lix B o sg ro s, et de
là naît une des questions importantes de la cause, la ga
rantie des poursuites de ces héritiers Bosgros.
JjC 2.6 o c t o b r e 1721 , Antoine D u c h a m b o n , faisant pour
Joachim , so n fils, p r it, à titr e d e r e n t e , d e G uillaum e
D ucham bon, des b ie n s situés à V o is s iè r e . O n prétend qu’il
les avoit déjà pris au même titre de rente pour son compte
2
�(
)
person n el, par acte sous seing p rivé du 19 décembre
1 7 2 0 ; m ais, bien loin de p rou ver q u e , même à cette
é p o q u e , Ce prétendu bail à rente eût é té ^ p t pour le
com pte du p è r e , on ne le produit même pas ; de là
naît encore une des questions intéressantes du procès 5
c a r, il s’agit de savoir si A n toin e Duchambon n’a pas
commis une fraude en prenant ces biens àrent 3 sous le
nom de son fils , au lieu de les prendreou de les
conserver pour lui-m êm e. Nous ne parleronspas ici
des procédures vraies ou prétendues, dont les héritiers
P an n evert ont rendu compte à la page 8 du précis ;
nous nous bornerons à répondre dans la discussion
à ces m oyen s, d’ailleurs peu considérables.
A u reste, il est si peu croyable qu’on prit alors tous
les m oyens d’enrichir Joachirn Ducham bon aux dépens de
la fortune de son père, que le 4 novem bre 17 2 2 , Joachim
D estaing Ducham bon donna à A n to in e D u ch a m b o n une
quittance de 4,000 fr. pour rem boursem ent d’une rente
creee par contrat du n 5 mai i y n ; cela prouveroit qu’A n
toine Ducham bon ne détournoit rien au profit de son fils,
puisqu’il lui eut été beaucoup plus facile de lui attribuer ces
4,000 (r. que de s’ingénier pour lui faire passer des biens
im m eubles; et comme il est assez évident qu’A n toine D u chambon n’étoit pas assez fortuné pour rem bourser 4,000 f.
avec ses propres ressources, et que cette somme, si elle
ne fut pas prise sur les fonJs de Joachim , fut payée par
l ’abbé Destaing, on ne peut pas dire que celui-ci q u i la
faisoit louru t au profit du père, fit des fraudes pour faire
pass.'T les biens du père sur la tête du fils.
Nous 11c dirons q u’uu m ot des deux donations suc-
�( ” )
Cessivemcnt faites par A n to in e Ducham bon à M argu e
rite et à J o a c h i m , les 22 octobre et 6 novem bre 17 3 2 ,
de la m o itié des biens qui avoient été destinés à M arie
par le contrat de mariage de M arguerite. L es intimés
en o n t su ffîs a m ment rendu compte aux pages 6 et 9 du
p récis; elles ont été considérées comme inutiles, par le
j u g e m e n t dont est a p p e l, comme n’étant pas suffisam
m ent en form e. Nous ne nous arrêterons pas non plus
sur le fait articulé à la m ême page 9 , que des contrats
de rentes ou ch ep tel, appartenans à Jeanne B ertou le,
ont tourné au profit exclusif de Joachim. Il nous su ffit,
sur ce dernier p o in t, de dire que rien n’est établi par
les héritiers Pannevert.
N ous arrivons à la donation faite par l ’abbé D estaing à J o a c h i m D ucham bon, le 27 juillet 1723. A v a n t
d’en rendre com pte, nous devons faire une observation.
L e sieur abbé D estaing, comme nous l’avons d it, avoit
un fort grand nom bre de contrats de r e n t e , cheptels et
obligations. O bligé de faire souvent des poursuites, il avoit
plus d une fois obtenu des résiliations de baux à rentes fo n
cières, ou fait Vendre des biens hypotéqués. D a n s l ’inter
valle de la prem ière donation à celle de 1723 , il a v o it, par
onze actes sous seing p r i v é , transmis à Joachim Ducham
bon par voie de subrogation , la propriété de certains con
trats de rente ou au tres, et de propriétés foncières, ¿\ lui
acquise par décrets ; mais il n’avoit plus réservé l’usu
fru it, ni pour lu i-m ê m e , ni pour Jeanne B e rto u le, ni
pour A n toin e D ucham bon; chacune de ces subrogations
atteste qu’il se dé|)ouilloit de suite; seulem ent, Joachim
n’étant pas en état de jouir par lu i-m êm e, il en coniioit
�( 12 )
l ’aJininistration à Jeanne B e rto u ïe , sa mkre , à la
charge iCemployer les revenus à son éd u ca tio n , d’autres
ibis à son éducation et avancem ent, sans être cependant
obligée à en rendre com pte. Cela est écrit dans tousles actes.
Par la donation du 29 juillet 1 7 2 3 , le sieur abbé
D estaing donna à Joachim Ducham bon tous les héri
tages portés par les contrats de rente , vente et actes de
possession, énoncés dans un état signé de lu i; comme
aussi toutes les ren tes, jugeinens , obligations et cheptels
jpareillem ent m arqués audit é t a t , se m ontant toutes
lesdites choses données, à sept m ille h u it cent trente-huit
livres d ix sous : il se réserva l’usufruit pour lui et Jeanne
B ertoule seule, et ajouta ces expressions rem arquables:
«
a
«
«
«
«
«
«
« V oulant pareillem ent, ledit seigneur donateur, qu’en
cas de rem boursem ent desdits contrats de rente et
autres effets donnés , le rem ploi en soit fait par ladite
B e rto u le, ainsi et de la manière q u ’elle le jugera la plus
utile p o u r ledit J o a c h im , son fils , donataire, et c e ,
indépendamment du sieur D u cham b on , son m a r i, et
sans q ite lle so it tenue de prendre n i son consentem eut n i SOU autorisation p o u r ra iso n d u d it rem ploi,
comme la chose lui étant paraphernale. »
ü n voit par là i ° . que Jeanne Bertoule n éto it pas usu
fruitière des choses cédées dans les contrats précédens ;
que si elle Fétoit de celui-ci, elle devoit au moins em
p lo y e r le remboursement pour le compte de son fils;
q u’enfin , si elle étoit dispensée cie rendre compte des
rev en u s, et devoit les em ployer à l’éducation de son
i i l s , elle 11’eu étoit pas non plus tellement propriétaire
qu'elle 11c pût pas lui en conserver le bénéfice exclusive-
�( *3 )
m ent aux au tres, et qu’elle fut tenue de les réserver à tous
ses enfans. O r , il n’en faudroit pas davantage pour recon
noitre q u ’e lle a pu valablem ent em ployer à toutes ces
é p o q u e s des sommes pour son fils ; 2°. que l’abbé D es
taing, repoussant aussi sévèrem ent A ntoin e D u ch am b on ,
ne pouvoit pas être soupçonné de chercher à captiver
sa confiance ni à appeler sur sou fils un sentiment de pré
férence qu’assurément il eût plutôt détruit par de sem
blables stipulations. A u reste, rien ne prouve ni n’indique
que la ‘donation de 1723 contînt des contrats qui fussent
la propriété de Jeanne B e r to u le ,e t cela ne peut pas
être vruissemblable. D ’ailleurs, en comparant une foule
d’actes d’acquisition ou de ventes judiciaires, faitsau p ro
fit de l’abbé D e sta in g , avec la donation de 1723 , on voit
q u ’e lle eut réellem ent pour effet d’investir Joachim D u
c h a m b o n de propriétés très-considérables. Il fit lui-même
ou sa mère fit pour son compte d’autres acquisitions , soit
par délaissement de fonds affectés à des rentes que lui
avoit cédées l’abbé Destaing et qu’on ne payoit pas , soit
par suite de saisies sur les débiteurs de l’abbé D e sta in g ,
dont les créances lui avoient été transmises. C ’étoit là
un em ploi de capitaux qui étoit commandé par les actes
de donation et qui 11e faisoit tort person n e, dès qu’il
portoit sur des biens appartenons à des tiers.
Les libéralités du sieur abbé Destaing continuèrent
après lu donation de 1723 : indépendamment d e s ’actes
qui n’ont pas été retro u v és, on produit encore d ix-neuf
subrogations par lui faites à Joachim , a des contrats de
ven le d’immeubles , rentes, cheptels et obligations, jus
qu’au 28 juillet 17 2 7 , époque d’une prise de possession
qui joue un. grand rôle dans le précis im prim é.
'
�C H )
C et acte est fuit h Iti requête de Jeanne Bertoule , en
vertu du pouvoir qui lui e s t‘ donné par la donation de
1723 et plusieurs autres faites par l’abbé Destaing à son
fils. Il a pour objet d’investir Joachim Ducham bon de
la possession des fonds et héritages qui lui avoient été
donnés par l’abbé D estaing. Il est très-vrai qu’on y trou ve
compris plusieurs immeubles qui avoient été vendus par
l ’abbé D estain g , non à Joach im , mais à A n toin e D u
cham bon, son p è re , le 21 décembre 1 7 1 6 ; mais cette
circonstance, d’ailleurs fort in différen te, m éritoit d’au
tant moins d’être relevée , que les fonds ne changeoient
pas pour cela de m aître; qu’A n toin e D ucham bon se
garda bien de s’en d ép artir; qu’enfin il les a transmis
à ses h éritiers, c’est-à-dire, principalem ent aux Pannev e r t , qui sont défendeurs au partage et le contestent
depuis si lo n g-tem p s; et il est tellem ent vrai que ce
sont eux qui les ont possédés, que par acte du i 5 fé
vrier 178 6, ils ont donné à ren te, avec plusieurs autres
fonds, la terre de Lauradoux qui form e l’art. I er. de
la vente de 1 7 1 6 , e t l’a rt, 2 1 de la prise de possession
de 1 7 2 7 , Ct qu’encore aujourd’hui ils e n p o s s è d e n t trois
autres articles qui étoient la propriété de Joachim.
CVst encore sans aucune utilité qu’on parle du con
trat de rente du 7 décembre 1 7 2 7 , comme ayant attribué
à Joachim Ducham bon des propriétés appartenantes à
sa nîère ; deux mots écarteront l'influence qu’on veu t
donner à cet acte. Il com prenoit seize corps d’héritages
que M arguerite Sylvain reconnoissoit tenir de Joachim
D ucham bon ; aucun de ces héritages n’avoit appartenu
h Jeanne
B ertoule personnellem ent ; il paroit qu’ils
avoient été donnés à rente à des Sylvain en i
65 o
et
�C 15 )
1 6 7 4 , et M arguerite S ylvain avoit fa it, au profit de
Joachim D ucham bon, la reconnoissance de 1727 ; mais
A n toin e Ducham bon qui ignoroit cet acte, poursuivit
les détenteurs, obtint une sentence contr’e u x , et le 7
décembre 1736, il passa avec M arguerite S y lv a in , femme
B c llo n te , un nouvel acte par lequel il fut stipulé que
celui de 1727 scroit considéré comme .nul} qu’elle p a y e roit une rente de 100 fr. à A n toin e D u ch am bon , comme
m a r i, et que celui-ci la garantiroit de toute action de
la part de son fils. E n effet, depuis ce tem ps-là, A n to in e
Ducham bon , et après lui les Panne v e r t, ses représentans en p a rtie , ont possédé la re n te , l’acte de 1727
étant absolument dem euré sans exécution -, cela est
prouvé au procès. C et acte ne seroit, d’ailleurs , d’au
cune conséquence pour p rou ver les dispositions de
Jeanne B e rto u le , car elle n’y étoit pas partie ; il étoit
une simple reconnoissance de ren te, faite par les déten
teurs et acceptée par le sieur D a b e r t , curateur de
Joachim D u ch am b o n , et non pas un b a il à rente nou
vellem en t fait p a r Jea n n e B e r t o u le , au nom de son
fils, en fraude de ses autres enfans. Nous reviendrons
là-dessus dans la discussion : poursuivons le récit des faits.
Seize autres subrogations furent faites par le sieur
abbé Destaing jusqu’au 27 janvier 1 7 2 9 , époque de la
troisième des donations dont nous avons p arlé ; aucune
d’elles 11e porte réserve d’u su fru it, ni au profit de l’abbé
D estain g, ni en faveur de Jeanne B e rto u le , encore
moins d’A n toin e Duchambon. Les uns sont faits pure
m ent et simplement au profit de Joachim j les autres
avec la condition que su m ère jouira des reven u s, et
�:* c
.
(
1
6
^
les em ploîra à son éducation, ou munie àson avancem ent,
sans être tenue d’en rendre com pte, clause qui (n o u s
l’avons dit ) ne l’en rendoit pas propriétaire, si elle vouloit
les lui réserver. O n voit par là que la fortune do Joachim
augm entait graduellem ent, sans diminuer celle de ses père
et m ère; ses revenus étoient déjà beaucoup plus considé
rables que n ’exigeoit l’éducation d’un enfant de son â g e,
puisque les donations avoient commencé presqu’à sa nais
sance. C elle de 1729 porte sur des objets plus considé
rables encore.
Il suffit de jeter les y e u x sur cet a cte , pour être con
vaincu que les intimés se font illusion sur des faits essentiels.
X/abbé Destaing donne d’abord douze contrats de
rente , montant ensemble à plus de 4,000 fr. de capital.
Il donne ensuite « tous les arrérages de cens et rentes,
« lods et ven tes, et autres droits qui lui sont dus sur
* la terre de M u rol et le prieuré du Chambon (*),
« par les justiciables ou les ferm iers . . . . . . . T ou s les
« p rin c ip a u x
et
con trats
de r e n t e ,
faits j\ so n p r o f i t
« depuis qu’il jouit desdils terre et p r ie u r é ....................
« T ou s décrets portant adjudication à son p r o fit ........... ..
« E t en un m o t , tout ce qui peut lui être dû.
« P o u r , p a r ledit J o a c h im D u ch a /n b on , son filleu l,
« se fa ir e payer des arrérages, et jo u ir desdits con« trais de J'ente et acquisition de J b n d s ....................
« Sous la réserve de fusufruit sur les susdits contrats de
« re n te , jugemens et acquisition de fo n d s, seu lem en t
« sa vie durant, et après son décès sera éteint et conso-
5
(* ) I^a terre «le M u r o l é lo it afferm ée /,, o o fr. e t le p rie u re <joo f r . , pa*
/>>il J e
iG
85
, e t c e a l so ixan te se tiers tic l>të, e n 1 7 3 9 .
'
�17
(
)
« lid é à la -propriété, en fa v e u r dudit J o a c h im D u « ch am bon ; et veut ledit sieur donateur que quand
« il viendroit à décéder avant que ledit Joachim D ucliam « b o n ait atteint sa m ajorité, ledit A n to in e D u c h a m b o n ,
« son p è r e , n 'ait aucun u su fru it des choses ci-dessus
« données y mais que les fruits et revenus soient em * ployés à l’éducation de Joachim , e t , pour cet effet, les
« contrats remis à Jeanne B e rto u le , sa m ère, pour
« être par elle g ardés, et les fruits et revenus perçus
« jusqu’à la majorité de Joachim. » E lle n’est pas dispensée
d’en rendre com pte.
E nfin , le donateur déclare que « cette donation est
t faite sans déroger a u x précédentes , et que si le
« donataire décède avant sa m ajorité, il veu t que les
« objets donnés soient partagés p a r égalité entre les
« enfans d 'A n to in e D u ch a m b on et Jea n n e B erto u le.
« A u reste, et pour la fixation des droits, il estime les
« objets donnés à quatorze m ille n e u f cent quatre« vingt-quinze livres ; » somme considérable en 172 9 ,
à supposer m êm e qu’elle en fût la valeur exacte.
Nous n’avons pas besoin de réflexions sur cet acte j
qu’on le compare seulement avec les assertions vagues
des héritiers P a n n eve rt, que Joachim Ducham bon étoit
sans ressou rces; que son père ou Jeanne B erto u le,
avoient l ’usufruit des objets qui lui étoient donnés ; que
la fortune de Joachim s’étoit faite aux dépens de celle
de ses père et m ère ; qu’e n fin , les revenus des objets
donnés étoient insuffisans pour l’éducation de Joachim ,
qu'on f a i s o i t f a ir e à grands f r a i s dans les collèges do
P a r i s , lorsque des actes de ce tem ps-là, établissent qu’il
3
�(i8)
élo't étudiant a u x collèges' de C lerm ont des Jésu ites
de ladite v ille , quoiqu'en effet il eut aussi étudié à Paris.
L ’année su ivan te, le sieur abbé Destaing résigna son
prieuré ù Joachim D ucham bon; il étoit affermé 900 fr.
en i 685 , comme nous l’avons d it, et de 1 7 3 2 à 1747 >
cent soixante setiers de b lé , v a la n t, sur le prix m oyen
des pancartes, pour tout le temps du bail, 1,445 fr. Joa
chim en prit possession le 18 novem bre 1731 \ la jouis
sance lui en appartint dès lors, et vin t accroître sensi
blem ent ses revenus.
E n fin , le 4 janvier 1 7 3 3 , l’abbé D estaing lui céda
« tous les arrérages de cens et rentes échus, tant de la
« terre de M u r o l,q u e du p rieu ré, lods et ventes, prin« cipaux de rentes et arrérages d’icelles, décrets p or
te tant adjudication de fon d s, jugem ens, o b ligatio n s,
« promesses et acquisitions de fon ds, tant par contrats
« de vente que par décrets, p o u r, est-il dit, par ledit
« J o a ch im , en jo u ir com m e f aurois pu fa ir e avant
« ces présentes. » Il estdit encore que cette cessionest faite
m oyennant certaines sommes convenues en tr'eu xj mais
il est facile de voir que cette stipulation est faite parce
que l’acte étoit sous seing p riv é , et que la donation
n'auroit pas été valable en cette forme.
Bientôt après, et le 4 juin 1 7 3 3 , le sieur abbé Des
taing décéda, laissant à son filleul une fortune consi
dérable. O utre les quatre donations principales, on
compte cent vingt-sept subrogations particulières, ;\ des
créances plus ou moins considérables, dont il la v o it en
richi depuis 1717;
Passons à d’autres faits.
�l9
C
)
O n a v u que par le contrat de m ariage de Catherine
Ducham bon avec Etienne D esserre, A n to in e D ucham bon lui avoit constitué 800 fr. payables en fonds. L e
27 mars 1 7 3 3 , il la subrogea aux deux adjudications
des biens d A lix Bosgros ; sa v o ir, est-il d it, celle do
1718 à lu i cédée p a r B a r ito n , m oyennant trois cent
s o i x a n t e livres, et celle de 1 7 3 2 , fa ite pour cin q cent
cinquante liv r e s, p o u r, p a r lu i, dem eurer quitte envers
ladite D u ch a m b o n , sa J i l l e , et ledit D esserre son
m a r i, de la constitution dotale ¿faite p a r s o n contrat
de mariage q u i est de 8 0 0 .fr . Il déclare ensuite donner
à sa fille le surplus du m ontant desdites subrogations
après les 800 fr. p ayés; ce qui s’applique au prix de
l’adjudication de 1732 et de la subrogation faite pau
Bariton à celle de 1718 . L e sieur Duchambon se réserve,
sur ces deux adjudications, et excepte de la subrogation
tous les prés de M a u ln e et un petit p atu ral; aussi, il
prom et à sa fille et à son g en d re, la garantie de tous
trou bles, dettes et hypotèques envers et contre tous ;
cela étoit bien fo r c é , puisqu’il ne faisoit que rem plir
une obligation. L es prés réservés ont été r e c u e i lli s dans
sa succession par les P an n evert qui les ont donnés à
rente à un sieur T a i’tière. Cette subrogation, en p aye
m ent d’une dot constituée depuis q u in ze a n s , donne
lieu à la question de savoir si la succession, c’est-à-dire,
tous les héritiers d’Antoine D u ch am b on , doivent la ga
rantie de l’éviction éprouvée par les représentans de
C atherine, femme Desserre.
Nous ne dirons qu’un m ot de la cession faite par les
[Veiuiay en
174° ?
Jeanne B ertoulc, qui en paya le p rix
3 *
�avec les deniers de son fils, l’accepta pour lui. Nous au
rons à voir i° . s’il doit en p r o fite r , 2°. si la femme
V e rn a y avoit des prétentions fondées à la succession
de ses père et m ère, ou si elle n’avoit qu’une légitime,
L e sieur M a n ry étoit décédé ; M arguerite D ucham bon,
sa v e u v e , convola à de secondes noces avec le sieur
B u rin - D ubuisson, le 1 6 juillet 1743 ? e*:? ce
es* re**
m a rq u a b le, A n toine Ducham bon déclara renouveler
l’institution portée au premier contrat de mariage avec
le sieur M a n r y , du 23 janvier I 7 i3 ,m a is avec toutes
les clauses et conditions insérées audit contrat de m a
riage. O n a vu que par ce contrat elle n’étoit instituée
que pour m o itié , à la charge de payer des sommes fixes
pour légitim es; l’abbé Destaing n’étoit plus là p ou r
exercer une prétendue influence; il étoit m ort depuis
dix ans, et cependant le père ne veu t encore instituer
sa fille que pour m oitié, et même sans révoqu er aucune
des conditions insérées au prem ier contrat, mais x au con
t r a i r e , en le s renouvelant. O n ne peut pas manifester
une volonté plus lib r e , plus c la ir e et plus positive à la
fois; et cela prouve qu’elle avoit toujours é t é i n d é p e n
dante de l'influence de l’abbé Destaing.
Nous devons donc considérer comme trè s-p e u im
portantes les déclarations qu’il fit dans son testament f
que la prétendue donation de 1722 lu i avoit été ex to r
quée par le sieur abbé D e s ta in g , dont i l étoit agent
d ’a ffa ires, et p a r menaces et v io le n c e......... ; q u 'il n'y
a de valables que les deux donations qu il a fa ite s au
profit de M arguerite .( quoique l'une soit de ses biens
présens et à ven ir, hors contrat de m ariage)
quelles.
�( 2.1 )
ont été in sin u ées, tandis que la prem ière ne pouvoit pas
l ’être , et que la seconde ne l’est pas ; que tout ce q u i l
a f a it depuis est n u l ; e t , qu’en tout c a s , il lè g u e à
M a r g u e r ite tout ce qu’il lui est permis de donner et
a u tr e s choses semblables. Nous devons rem arquer qu e ce
langage n’est pas celui de l’homme q u i , prêt à quitter
la v ie , regarde le monde avec une espèce d’indifférence.
L e sieur Ducham bon n’étoit point malade ; il n’est m ort
que deux ans après : c’étoit u n testam ent de précaution,
dicté par l’esprit d’intérêt d’un tiers q u i n’épargnoit pas
les expressions. H abitant à C h am b on , il fut conduit à
R io m , dans letu d e d’u n notaire, pour y faire cet acte
si peu libre, e t , d’ailleurs, si contradictoire avec la volonté
exprimée dans le contrat de mai’iage de 1743Nous ne parlerons pas ici de quelques autres actes qui
ne sont qu’accessoires ou relatifs à des questions de p ré
lèvem en t; il nous suffira de les appliquer dans la discus
sion. Nous ferons seulement rem arquer q u e , par acte
du 27 septembre 17 6 6 , Catherine D u cham b on , veu ve
Desserre, fit donation de tous ses biens à M ich el, son
n eveu , à Suzanne, sa sœ u r, et aux représentans de la
dame de M aurissat, son autre sœur.
11 paroît q u e , m algré cette longue série d’actes et de
dispositions, les héritiers de M arguerite D ucham bon,
qui prétendent cependant avoir été dépouillés, se mirent
et se maintinrent en possession des b ien s, même de ceux
acquis par Joachim ; c a r , dès le 19 juillet 1780, M ichel
D u ch am b o n , fils de ce d ern ier, forma contr’eux line
demande en désistement des biens appartenans à J o a -
�U 'o
( 22
cliim , et en partage des biens des auteurs communs.
C ’est là le principe de l’instance.
C ette demande ne fu t pas poursuivie avec activité.
L es parties étoient en projet d’arrangem ent : des lettres
du sieur Pannevert le témoignent. Il en profita pour
fo rm er, le 21 mai 17 8 5 , une demande en pérem ption;
et plutôt que d’y faire statuer, en prouvant qu’elle étoit
de mauvaise fo i, le sieur Ducham bon préféra form er
une nouvelle demande qui produisoit le même effet
que la précédente; c’est ce qu'il fit le 9 juillet 1785.
Cette demande n 'e m p ê c lia pas G u i l l a u m e de P an n ev e r t et le sieur R och egeat, son g en d re, de donner à
rente onze héritages dépendans de la succession, par deux
contrats des 31 janvier et i 5 février 1786. C ’est dans
le dernier de ces actes que fut compris la terre de L aura d o u x , qu’on demande aujourd'hui aux représentans
de Michel Ducham bon.
L a suppression de la sénéchaussée, et les divers m ouvem ens de l ’o r g a n is a t io n judiciaire, mêlés aux évèn einens de la rév o lu tio n , suspendirent les poui’suites. Des
projets de traité furent de nouveau n é g o c i é s , m êm e
a rrê té s, par la médiation d’un jurisconsulte. D es experts
furent nommés pour procéder à un partage provisoire;
ils o p érèren t, e t , par la distribution des lo ts, ils attri
buèrent a u sieur Ducham bon des fonds qui avoient été
aliénés par les P a n n evert, et qu’on pouvoit faire rentrer.
Ils le firent ainsi pour ne pas dém em brer un domaine
appelé de V aissière, possédé par les Pannevert. Cha
cun se m it en possession de son lo t; mais il n’y eut
�( 23 )
point d’acte en forme. L e sieur Bonnet en profita en
core p o u r former une nouvelle demande en pérem ption.
Comme en 17 8 5 , on avoit la preuve écrite des pour
parlers et des arrangemens faits ; mais on n’étôit plus
dans la position de renoncer à en faire u sa ge, parce que
la procédure n’étoit p a s , comme alors, réduite à la de
mande seule ; qu’elle étoitcon sid érable,et que, d’ailleurs,
une nouvelle demande pouvoit donner lieu à des diffi
cultés sérieuses en abandonnant la p rem ière; il fallut
résister à la pérem ption.
N éanm oins, avant de la contester en justice, on con
vin t de se rendre chez M e. M a lb e t, avoué constitué
par le sieur Bonnet. L à , il fut reconnu que la demande
en-péremption n’étoit pas fondée, pour ne rien dire de
plus..N e dissertons pas sur ce qui 8e passa dans l’étude
de l’avoué; disons cependant que les appelans en sor
tirent dans l’intime con viction , que les pièces de la de
mande en pérem ption étoient anéanties; mais, quelques
jours après, une nouvelle assignation, donnée par le sieur
B o n n e t, leur apprit que l’original de la demande existoit encore et qu’il entendoit s’en prévaloir.
Nous disons : le sieur Bonnet ; car il en étoit l’uni
q ue au teu r, et il l’avoit faite avec tant de précipitation,
qu’il n ’y avoit mis en qualité avec lui que la demoiselle
B och egeat, sa belle-sœ ur, et l’aîné des sieurs P a n n e v e rt,
tant en son nom que comme curateur de la demoiselle
Bochegeat ; il avoit omis tous les a u tres. A ussi, le tri
bunal d’Issoire, se fondant sur le principe qu’une pé
rem ption ne doit être a d m is e que lorsqu’elle éteint l’ins
tance avec toutes les p a rties, crut-il devoir rejeter la
�(24}.
demande du sieur B on n et; le jugem ent est du 6 mars
18 11.
- L es sieurs Bonnet et P annevert se pourvurent par
appel. Il n’y avoit pas de doute que le m oyen admis
par le tribunal d’Issoire, ne fût conform e aux principes :
telle e s t, en e ffe t, aujourd’hui la jurisprudence cons
tante de la C o u r, et m êm e de la C our de cassation; néan
m oins, et sans doute sur les développem ens donnés à
l’audience, la C our ne crut pas devoir s y arrê ter, e t ,
par son arrêt contradictoire du 2.0 m a r s 18 1 2 , en main
tenant le ju g em en t, donna des motifs qui devenoient
plus sérieu x, parce q u’ils faisoient ressortir la mauvaise
foi de ceux qui aujourd’hui crient si fort à la fraude.
« A tten d u qu’il paroît constant, dans la cause, q u il
« y a eu des projets d’arrangem ent entre les parties ;
» que, par suite de ces projets, les choses arrêtées avoient
« été exécutées en p a r tie , de la part de tous les hé« r i t i e r s , p a r la m ise en possession de quelques-uns
« (Teux d e s lo t s q u 'il é t o i t c o n v e n u de leur déla issery
ce et p a r la demande en désistement ¿ fo r m é e p a r M a r « guerite M a n ry , contre T a rtièrc et P o n s , d’unjeertain
p pré q u i, dans leurs projets d’arran gem en t,devoit faire
« partie du lot de la partie de B a yle ( le sieur D ucham « bon ) ; »
« A tten d u que ces projets d’arrangem ent ont sus« pendu et conservé les droits respectifs des parties
« jusqu’à ce que lesdits projets eussent été rédigés et
« eussent reçu leur pleine et entière exécution, »
Il fallut donc recom m encer à plaid er; et ainsi, ce
partage fait 7 et qui ne* devoit être consommé par écrit
qu’après
�(25)
qu'après l’époque où certains obstacles m omentanés
auroient d is p a r u , dut faire place à une suite de procès;
e t, chose étra n g e, ce partage fait et exécuté n’uvoit
pas été un obstacle à une demande en pérem ption de
l’instance qu’il avoit terminée daus la pensée des parties,
et cette demande en p érem p tion , qu’une apparence de
pudeur avoit fait anéantir, avoit encore reparu par une
précaution digne d’elle , et il avoit fallu la justice pour
la rejeter dans la poussière ; e t , aujourd’h u i, s’il falloit
en croire le sieur B o n n e t, les héritiers D u d iam bon
n'auroient rien à espérer de leur demande. Pourquoi
donc em p lo yer tant et de si misérables m oyens pour
6’y soustraire?
L es héritiers P a n n e v e rt, procédant sur la demande
en p artage, regrettoient d'y être obligés et de ne pou
voir pas anéantir à la fois et le p a r t a g e déjà fait et la
demande qui les menaçoit d’un autre partage. T ou jours
fertiles en expédiens, et peu difficiles dans le c h o ix , ils
en im aginèrent un autre du m êm e genre. Ils alteignoient
parvenir
lité des
clühlarer*
d ifficile ,
leur b u t , au moins en p a rtie , s’ils pouvoient
à attribuer à M a r g u e r i t e D u d i a m b o n la tota
successions d es a u te u r s com m uns, et à faire
Joacliim simple légitim aire. Cela étoit assez
puisqu’elle n’avoit été instituée que pour m oi
tié ; mais le remède n’étoit pas difficile. Üîu.-cq.
fut quitte , i ce qu’il p a r o ît, pour quelques changemens
dans une expédition du contrat de mariage de M ar
guerite Ducham bon ; on fit très-adroitem ent du mot
m oitié le mot universelle ; on changea le pluriel h éri
tières en sin gu lier, au bénéfice de M a rg u e rite , et on
4
�• lié
( 2 (5 3
n’eut pas moins de facilité à produire cette expédition
ainsi altérée qu’on n’avoit mis d’innocence à form er la
demande en pérem ption, après un partage effectué, e t
h la faire renaître de ses cendres, après avoir feint de
la déchirer en présence de gens honnêtes.
L e sieur D ucham bon avoit aussi une expédition du
contrat de m ariage de sa tan te, et il eut bientôt aperçu
la supercherie; il la signala hautem ent dans une écri
ture du 29 mars 1 8 1 7 , et on retira cette expédition
du dossier avec sang fro id , comme on l’y avoit mise.
Nous n’avons pas à parler de la suite de la procé
d u re , mais seulem ent à rendre compte du jugem ent
dont est appel; cependant, pour bien se fixer sur l’une
des questions de la cause, il est nécessaire de faire connoître quelques faits relatifs à la demande des G orce
et B d lo n te , représentans d’A lix Bosgros.
L a subrogation faite en 1733 par Antoine D ucham
b o n , au profit de C ath erin e, sa fille , avoit produit son
effet. C a t h e r i n e , f e m m e D esserre, avoit été mise en
possession des héritages vendus s u r A lix B o s g r o s en 1718
et 1732 , excepté ceux que s’étoit réservés A n toin e
D u ch am b o n , et qui ont été jouis par les Pannevert.
L a dame Desserre ayant transmis ses droits à
r
Suzanne et M arie , et celle-ci ayant cédé les siens à
ÏÏU cA a L ' J ouphnu , les représentans de celui-ci et la dame T o u rre ,
représentant la dame M aurissat, étoient en possession
du surplus, par eux ou leurs ayant droit.
Lu demande en désistement des B d lo n te avoit été
form ée eu 1741 contre Catherine Desserre. Kn 1 7 6 1 ,
elle opposa les deux sentences ¿ ’ a d ju d i c a t i o n , et en
�(2
7 )
I 7^2 j les Bellonte en interjetèrent appel. Il y a <?té
statué par un arrêt (le la Cour du 29 mars 1807; les
deux adjudications ont été déclarées n u lles, sur le fon
dem ent qu’elles avoient été faites irrégulièrem ent et
avec précipitation, et que l'une et l’autre l’avoient été
au profit du sieur D u ch a m b o n , procureur d'office à la
justice devant laquelle on les poursuivoit.
Il a fallu ensuite statuer sur la demande en désiste
m en t; mais la dame L a v e l M aurissat, femme T o u r r e ,
qui n'étoit point partie dans l'instance en p artage, et
qui jouissoit des biens, seulement comme donataire eu
partie de Catherine D u cliam b cn , sa tan te, forma une
demande en garantie contre les héritiers d’A n to in e ,
comme garant du délaissement de fonds qu’il avoit fait
en 173 3 ; à son to u r, M ichel D u cliam bon, contre le
quel la demande frappoit pour les deux tiers, form a
une semblable demande contre les P a n n e v e rt, cohéri
tiers avec lui d’A n toin e D ucham bon , son aïeul.
Ces demandes en garantie n’eurent pas le m ême sortj
la C o u r, en statuant sur le tout le a 5 novem bre 18 12 ,
et en prononçant le désistement contre les détenteurs,
considéra la succession d’ Antoine Ducham bon comme
garante du délaissement de 1 7 3 3 , et condam na, tant
M ichel Ducham bon que les P a n n ev e rt, à garantir la
dame T o u rre de l'éviction qu’elle souiTroit; m ais, quant
à celle de M ichel D ucham bon, elle ne crut pas devoir
y statuer; elle le ren vo ya à se p o u r v o i r , ainsi qu’elle
aviscroit, devant le tribunal d'Issoire, dans Vinstance
en partage q u i est pendante entra les parties.
�( 28 )
A in si, on v o it, i° . qu’elle admet le principe de ga
rantie contre la succession; 20. qu’elle l’effectua au profit
de la dame T o u rre ; 30. que ne pouvant pas davantage
en refuser l’application à M ichel D ucham bon, elle ne
le débouta pas de sa dem ande, ce qu’elle auroit dû
faire s’il n’y avoit pas eu lieu à garantie; mais que se
fo n d a n t, sans d o u te, sur ce qu’entre cohéritiers tout
doit être réuni au p arta ge, surtout quand la demande
est p en san te, elle jugea plus convenable de ren vo yer
l ’exercice de cette garantie.
C ’est en cet état qu’a statué le jugem ent dont est
appel.
N ous dirons, comme les héritiers P an n evert, qu’il
seroit superflu de le transcrire. Nous n’en donnerons
m êm e pas l’analise qui se trouve au précis, page i 5 et
suivantes; nous nous bornerons à discuter chacun des
.chefs d’app el, à mesure qu’ils se présenteron t, et nous
suivrons l’ordre qui a été adopté par les intimés»
§. 1er.
APPEL
P R IN C IP A L »
C et appel se compose de deux parties différentes ;
i ° . des chefs spécialement énoncés dans l’exploit d’appel
et pour lesquels il suilit de voir s’ils sont fondés; 20. de
ceux qui n’y ont pas été détaillés, et contre lesquels
on oppose, un peu foiblcm ent il est v ra i, une fin de
non recevoir tirée de ce que , suivant les héritiers
P a n n e v e rt, l’exploit d'appel était restrictif.
�L e prem ier g rie f est relatif aux héritages situés à
S u r a i n , qui ont été l’objet de l’acte du 7 décembre 17 2 7 ,
et que la dame Rochefort est condamnée à rapporter.
L a prétention des héritiers Pannevert et la disposi
tion du jugem ent, sont fondées sur ce que Jeanne Bertoule donna à re n te , par cet a cte , comme appartenans
à son fils, des héritages situés à Surain, qui étoient sa
p ro p riété, qui même lu i étoient d otau x, d ’a p r è s son
contrat de mariage ; sur ce q u e , conséquem m ent, ce fut
une attribution frauduleuse ; que si les représentans de Joachim sont nantis de ces im m eub les, ils doivent en faire
le r a p p o r t ; que si, au contraire, ils sont encore entre les
mains des preneurs à re n te , ou de leurs ayant d ro it, le
bailleur quiles leur a vendus ou transmis à titre de r e n te ,
est égalem ent tenu envers la succession du rapport de
ces immeubles qu’il s’est indûm ent appropriés en les
transmettant à des tiers.
Ces m oyens peuven t paroître p lau sib le^ mais il sera
facile de se convaincre qu’ils sont erronés.VNous prou
v e ro n s, les actes à la m ain, que Joachim IX icham bon,
n i Jeanne B e rto u le, n’ont jamais donné à re n te , ni
transmis à des tiers, les immeubles dont il s’a g it; nous
prouverons qu’ils ne les ont jamais possédés, et on 11e
prétendra pas qu’ils les possèdent aujourd’h u i; en fin ,
nous établirons, avec l’acte de 173^ et les poursuites
faites depuis par les P an n evert, que ce fut Jean B er
to u le , et après lu i, ie sieur D ucham bon, qui les aliéna
à titre de re n te , et que si la succession de Jeanne
�( 30 )
Bertoule a droit de les réclam er , c’est encore la succes
sion d’A n to in e Ducham bon qui doit en faire le rapport.
L es actes dont on argum ente suffisent pour dém ontrer
qu’on a erré sur tous les points.
Il paroît q u e , par deux actes des 31 janvier i 65o et
8 avril 1 6 7 4 , G uillaum e Bertoule et J e a n , son fils ,
avoient délaissé à Guillaum e S y lv a in , père de M argue
rite , divers bâtîmens et héritages m oyennant une rente
annuelle de 60 fr., dont 52 fr. seulement étoient payables
à B e rto u le, moitié à la Saint-M artin et moitié à N o ë l,
et 8 fr. à un sieur Besseyre , et q u e , par acte du 14
juillet 17 0 2 , Jean B ertoule avoit cédé cette rente de
Ô2 fr. à A n to in e D ucham bon , son gendre ; il est cons
tant que les débiteurs ne payoient pas et étoient toujours
en arréra ges, ce qui les obligeoit ou à céder des fonds
en payem en t, ou à augm enter la rente à chaque ratifi
cation. A n toin e D ucham bon prétendit dans la suite q u e ,
par un acte q u i s*étoit a d h ir é , les Sylvain lui avoient
laissé p lu s i e u r s fo n d s en payem ent en 1702 , et q u’il
les leur avoit donnés verbalem ent à t i t r e d e f e r m e vers
l ’année
v it
Il paroît que ces mêmes fonds furent
l’objet de /a cte de 1727 : ce ne fut point un contrat
de b a il à rente de fonds qui fussent dans la main d’A n
toine D ucham bon , com m e m ari de Jeanne B ertoule j
A n to in e Ducham bon 11’eiit pas m anqué de s’y opposer.
C e fut une simple reconnoissance faite par M arguerite
S ylvain , veu ve B on h om m e, de «tenir et posséder h. titra
« de rente perpétuelle, au profit de Joachim D u c h a r n <f bon, ci-présent et acceptant, e t, au b esoin , autorisé par
p M e. G ilb ert D a b e rt, lieutenant en la justice de Saint»
�(3 0
« D i é r y , son cu rateu r, les héritages qui suivent : » ils
sont désignés immédiatement : ce sont ceux qui avoient
été l’objet des précédens baux.
* Il est assez évident par là que M argu erite Sylvain ne
faisoit qu’une reconnoissance de ten ir et posséder , au
lieu d’accepter un bail d’héritages qu’elle n’eût pas pos
sédés jusques-là. A u reste , un acte subséquent ne laisse
pas de doute ; m ais, pour ne rien om ettre , nous devons
rapporter les dernières expressions de l’acte, toutes in
signifiantes qu’elles sont : « lesdits bâtimens et héritages
« ainsi baillés et délaissés avec leurs droits, aises, ser« vitudes......à la rente annuelle et perpétuelle de cent
« quatre liv re s, payable savoir une de cinquante-deux
« livres à la S a in t-M a rtin , et une autre de cinquante« deux livres à N o ë l de chaque année. » C e sont les
deux mêmes termes des baux à rente de i 65o et 1674.
Cette rente ainsi augm entée sans que l ’acte en porte
la cause, qui est d’ailleurs facile à e n trev o ir, ne fut pas
plus payée que la précédente; mais A n toin e Duchambon poursuivit M arguerite Sylvain en vertu des actes
de i 65o et 1 6 7 4 , sans aucune mention de celui de 17 2 7 ,
et obtint contr’e lle , le 10 juin i733> une sentence de
condamnation au payem ent des arrérages de la rente
de z liv ., à passer titre n o u vel, à payer les arrérages
de la ferm e verbale qu’il disoit avoir faite des fonds à
lui rétrocédés en payem ent, suivant l’acte dont nous
avons parlé, et qu’il disoit a d h iré, quoique passé pardevant notaires , ut à cesser toute jouissance de ces
fonds.
5
Ce fut alors que M arguerite Sylvain soutint ne pas
�.? * e
( 32 )
d evoir cette rente et rapporta le contrat do 1727 ,
dans lequel acte, disoit-elle, ceu x assencés verbalem ent
et tous ceu x com pris dans les contrats des 30 ja n v ie r
1650 et 8 a vril *674 sont spécifiés, et ladite Sylvain
avoit promis de p ayer p o u r le tout 104 liv. de x’ente.
O n pou voit alors vérifier facilem ent ces assertions,
surtout A n toin e Ducham bon à qui le contrat de 02 liv.
avoit été cédé personnellem ent, et qui étoit partie prin
cipale, soit dans le prétendu acte par-devant notaire
a d h ir é , soit dans Vassence verbale des fonds à lui r é - 1
trocédés pour arrérages. Contesta-t-il la véracité des
faits? N o n , il les reconnut tous, et se borna à soute
nir que Jo ach im , son fils, par l’acte de 1 7 2 7 , s’étoit
approprié ce qui ne lui appartenoit pas. Il ne chercha
p as, comme on le dit page 2 1 , à déguiser l’origine des
h éritages, pour en gratifier son fils; il la constata, au
con traire, d’une m anière p o sitive, pour que son fils ne
s’emparât pas de sa rente. C ’est, en effet, ce qui résulte
du traité de 1735 , dans lequel nous avons puisé tout
ce que nous venons de d ir e , et dont n o u s devons rap
porter les dispositions.
O11 y lit ,
« Ducham bon
en effet, après cet exposé, que « ledit
entendoit
soutenir
que
ledit
acte
« ( d e 1 7 2 7 ) est nul et ne peut subsister, ayant été
« f a i t à p la isir sous le nom de son fils lors âgé seu« lem ent de onze ans , et non pou rvu de tuteur ni
« curateur; q u e , d'ailleurs, le fils n’a pas pu disposer
« des héritages dont il s'agit et auparavant p o s s é d é s
« p a r ladite Sylvain , ¿1 titre de contrats du rente
« anciens ou assencc v erb a le, et q u ’e n f i a ce s e r o it
« une
�( 33 )
« une surprise qui' ne pourroit subsister et em pêcher
« ledit A n toin e Ducham bon de rentrer dans la posses« sion des héritages assencés verbalem en t, et d’cx iger
« les arrérages de la rente de 5a fr. et:des fermages. »
- Il faut convenir que si le sieur Ducham bon , usant
ainsi de son d ro it,e û t repris la possession des héritages
prétendus assencés, et m aintenu pour les autres fonds
‘l’exécution ides )anciens contrats de rente d e ;52- f r . , on
ne pourroit pas dire que Joachim D ucham bon ou scs
héritiers dussent être tenus de; représenter les fonds à
l a succession d’A n to in e 'D ucham bon, comme s’en étant
em paré en 1727 ; seulem ent, ilse ro it question de savoir
entre les mains de qui auroient passé !les héritages dis
traits des baux à rente et rétrocédés à A n toine en 1702.
M a i s les parties traitèrent aütr'ément et l’acte de 1735
est dans la succession d’A n toin e D ucham bon un témoi
g n a g e vivan t qui ne laisse rien à deviner ni à rech'er^
ch e r, et ne peut laisser subsister le m oindre doute sur
les résultats de la position des parties.
E n e fle t, il est convenu'en prem ière lign e que « 'Vacfè
« prétendu passé le 7 'décembre * 72.7, aü p )o fitvdà
« J o a c h im .....sera considéré corrifne >?u l et q u en consé« q u en ce, il ri aura aucun effet n i e x écu tio n , prom ettant
« ledit Ducham bon pértí»¿ garantir lesdits B ellon te et
« Sylvain de toutes demandéis qui poiirroieiit être failcà
« de la part dudit Jôuèhim Dilehambori ou ayant ¿\iiise1....
c< prom et prendre le fait et cause "et faire cesser toutes
« dem andes, si aucunes sont formées. » O n ne pou'voit
pas anéantir plus positivement un acte q u i, au i4 ste,
avoit jusques-là, dem euré sans exécution, et qu'A ntoim j
�( 34 )
#
Ducham bon lui-m êm e ne connoissoit pas, puisqu’il avoit
agi directement en vertu de ses anciens titres, sans au
trem ent s’en inquiéter.
r
Im m édiatem ent, M arguerite S ylvain ratifie , au "profit
d A n to in e les deux contrats de i 65o et 16 7 4 , m oyen
nant la m êm e rente de 5 a francs; mais au lieu de
reprendre la possession des héritages assencés verba
lem en t r A n to in e Ducham bon les donne encore à rente
à
«
«
«
M arguerite Sylvain et à B e llo n te , son m a ri, a avec
prom esse de garantir yfo u r n ir et f a i r e v a lo ir , m oyenant 48 francs par année; au m oyen de q u o i, dit-il,
es dits nom s et solidité ci-dessus, il s’est départi de tous
«
«
«
«
«
«
«
droits qu’il pouvoit avoir sur lesdits héritages, à quelque
titre que ce puisse ê t r e , et en a s a isi et vétu lesdits
B ello n te et S y lv a in , reconnoissant le sieur Ducham bon
que tous les arrérages de ladite rente de 5 a fr. et tous
arrérages de ferm e des autres héritages, jusques et compris ceux de l’année dernière 1 7 3 4 , ont été payés et
a cq u îtes; a u m o y e n de q u oi, toutes quittances ci-devant
b données, soit p a r le s i c u k
, so it p a r quel*—
« qu’un de sa fa m ille , dem eureront n u lles, com m e
« com prises au
compte q u i en a été présentem ent
« f a i t entre les parties. Il se réserve ensuite les
5a
fr*
« de la rente et le prix de ferm e des héritages pour
* l’année courante 1735. »
Il a été nécessaire de faire connoître exactem ent cet
acte qui prouve sans réplique que si les fonds dont il
est question dans lacté de 1727 sont sortis des mains
de lu famille D ucham bon, c’est par le fait d’A n to in e
lu i-m êm e, sans que cela ait tourné au profit de Joachim ,
�(3 5 ;
mais b ie n , au contraire, pour l’em pêcher de profiter de
la rente créée en 1727. H est donc aussi dénué de raison que de justice de condamner l’héritière de Joachim
D ucham bon à rapporter non pas seulement la re n te ,
mais même les fonds donnés à re n te , q u o iq u e , d’une
p a r t , elle ne les possède pas , et que de l’a u tre, ils aient
été aliénés par l’auteur commun f avec tradition réelle et
pleine garantie.
I l n y auroit pas plus de justice à les obliger au
rapport de la re n te ; ca r, ou elle est encore d u e , ou
elle est prescrite. Si elle est d u e , il faut la réclam er
contre les débiteurs ; si elle est prescrite, ce seroit la
foute commune des héritiers, et particulièrem ent de ceux
q u i, après le décès, se sont mis en possession de t o u t ,
et contre lesquels on a été obligé de demander le par
tage. Ici, les Pannevert pourroient un peu se reconnoître :
ils avoient et ils ont encore tous les titres relatifs à cette
rente ; ne ssroîent-rils donc pas bien plutôt garans q ue
i
i
5
ji
J
\
t
'
j
garantis, si elle est prescrite?
M a is, encore une fo is,lo rsq u e A ntoin e D u ch am b on ,
annulant la cté de 1727 avec M arguerite S y lv a in , sans
que personne en réclame le bénéfice, ratifie les baux
à rente de i 65o et 1 6 7 4 ; qu’il donne à rente les héri
tages qu’il avoit repris et verbalem ent affermés; q u’il
en a vétu et s a is i lui-même M arguerite S ylvain; qu’enfin ,
il déclare avoir reçu tous les arrérages, tant de la ferm e
que du b ail, jusques et compris 173 4 , et que toutes les
quittances q iü il en a ci-devant données seron t n u lles,
comme comprises dans le compte q u i en a été présen t
tentent f à i t t il faut vouloir se refuser à l’évidencc de
5 1*
1
(
I
£
j;
|
�&
( .v
(3 ^ )
la v érité , pour soutenir (p a g e 21 ) que l’acte do 1735
eut pour objet de confirmer celui de 1727 et de fournir
une sûreté de plus pour le cas o ù , dans la su ite , l’ori
gine des biens seroit reconnue. 'D a n s la su ite ! lorsque
l ’acte m ême constate soigneusement cette o rig in e, et
avec le ton acerbe d’un homme qui se plaint d\ine sur
prise , et qui fait tout ce qui est é n 'lu i pour s’en
défendre.
’
•
''
'
M a is , dit-on e n c o r e ,'c ’est Joachim qui a perçu la
r e n te , et après lui M ic h e l!D ucham bon, son fils. Il1a fait
des c o m m a n d ô 'm e n s en 1764 et en 1 7 7 2 , et donné line
assignation le‘ 14 avril' 1781 ; il' a voulu opposer dé pré
tendus arrérages en compensation d a n s"l’affaire
des
G o rc e , e t , encore aujourd’hui / 6n lui paye des rentes
pour plusieurs des héritages com pris'au bail de 1727.
A u ta n t d’erreurs qnef'd’d§sertiôn£ -'‘J ”
Joachim n V pas p e rçu c'lav itèntë¿'puisque A n toin e
déclara,‘'dans l’acte de 17 3 5 , qu’il a !faît présentem ent le
com pte de tous les arrérages et e n ia reçu le m ontant,
ét que depuis iÿ.3'5 ^‘ il'üst- impossible de su pposer'qu e
les Sylvain, aierit voulu' tli pu r a i s o n n a b l e m e n t p a ye r
quoique. ce'soitrd'e la 'r è n t e 'd e 'i'j2 7 qU'ô, d’ailleurs, on
ne tente pas m ême de le prouver.
J
!
1
Il
n’a pas fa it,d e commrfndemens èn i7 6 4 ! et '1772 :
ces deu^e' actes ont été faits <V Ia :i*equetè dés P an n evert
et en vertu ‘du contrat dè X’j ÿ S y t :iftix -q u i• ôdt
fait des poursuites'ét obtenu' ’des )jûg:eriïè,ns , ménie cri.
t
i
�r s - ;•
. • v p
production de l'acte de 1735 suffisant pour paralyser
la poursuite.
E n f i n , il ne perçoit aucune rente pou r les fonds
é n o n c é s lans le traité de 1727.
Q u a n t à l’afFaire des G orce , on n’est pas bien instruit.
L es Goi'cc et B e llo n te , héritiers en partie de M a r
guerite Sylvain , poursuivoient M ichel Ducham bon ,
héritier de Joachim et en partie d’A n to in e , et ils lui
demandoient leurs dommages intérêts , par suite de
l’annulation des deux adjudications de 1718 et 1733.
E xposé à éprouver seul des condamnations considérables
pour une dette com m un e, il voulut au moins les dimi
nuer le plus possible, et il leur opposa en com pensation,
non de prétendus arrérages, mais bien la créance m êm e,
r é s u lt a n t e du contrat de rente de 1727. Cette prétention
étoit dans l’intérêt des héritiers Pannevert comme des
autres-héritiers Ducham bon ; mais elle ne fut point
admise. La C our décida que le contrat de 1727 étoit
a n n u lé par’ celui de 1735 ; que ce dernier acte étoit le
seul.çn vertu duquel les héritiers D u ch a m b o n eussent
la droit, d’a g ir , niais,qu’on ne pouvoit pas l’opposer-,
par exception à la poursuite des G o rce; que seulement
on pouvoit agir dans la forme ordinaire, ce qui perm et—
toit.au débiteur d’opposer tous les moyens de prescrip
tio n qui paroissoient avoir éteint le contrat de 1735. L a
C our déclara, en conséquence, qu’elle n’avoit point
s’occuper dès lors des m oyens de pérem ption ou autres
.opposés par les * G orce ,■et rejeta-la'-compensation , en
•réservant aux parties tous leurs droits et exceptions,
„Ainsi / on voit que le sieur Ducham bon n’invoquoit pas
�un droit personnel, mais seulement une reprise provenante
de la succession com m une, et qu’elle ne fut point admise,
parce que l’acte de 1735 étoit le seul qui eût pu fonder une
pou rsu ite, et qu’on ne pouvoit s’en servir par exception.
Ajoutons à tout cela q u e, dans un jugem ent arbitral
rendu en 179 7 par M M . A n drau d et T o u tté e , le bien
de Surain a été considéré comme étant donné à titre
de re n te , ne devant pas être compris au p artage, et
que , par un acte reçu J u lh iard , notaire à B esse, en
18 0 4, la rente de 100 f r . , due en vertu de l’acte de
I 73 ^> P our Ie bien^de Surain, est portée entre les m êmes
'parties comme rente active de la succession.
Com m ent d o n c , et par quel p restig e, la condamna
tion que porte à cet égard le jugem ent dont est appel
pourroit-elle se soutenir ? Il ne semble pas qu’on puisse
ajouter la m oindre chose à l’évidence des m oyens qui
m ilitent pour l’infirma^ion,
2 e.
G
r ie f
.
lie second g rie f est r e l a t i f nu bail à rente de 172 1. Sur
Ce point , les faits sont connus , et n o u s n 'a v o n s p a s à
entrer dans d’aussi grands détails. T o u t consiste dans
un assez vain étalage de prétendus faits de fraude qu’on
a accumulés dans le jugem ent et dans le précis j mais
nous ne craignons pas de dire qu’ils pèchent par la base.
O n veut que les héritages donnés en rente en 1721 ,
au profit de Joachim , fussent déjà la propriété d’A n toin e
D ucham bon depuis 1720 , par un acte sous seing p rivé.
C et acte est p e rd u , d it-o n ; mais il a été notifié dans le
cours du p ro cès, et ce qui p rou ve son existence, c’est
�C 39 )
la déclaration faite par A n toin e D u ch am b on , par le bail
de 1721 } qu’il connoît les fonds pour en avoir ci-de
v a n t jo u i au même titre. E vid em m en t, dit*on , ce titre
lui étoit person n el, et c’est par une fraude exercée au
profit de son fils qu’il l’a détruit pour faire celui de 17 2 1.
Cela se prouve m ieux encore par tous les actes frauduleux
qu’il fit bientôt après ( pages 22 et 23 ).
1
L a première de toutes les conditions, pour que la justice
pût raisonnablement admettre un semblable m o y e n ,
seroit de prouver l’existence de cet acte de 17 2 0 , e t ,
m ieux en co re, d’établir qu’il étoit fait au profit du père
et non du fils. O r , indépendamment qu’on n’en fournit
pas la moindre p r e u v e , et que ces mots p o u r a voir j o u i
au même titre, qui s’appliquent à la nature du contrat,
doivent s’étendre aussi à la qualité des p arties, par cela
seul qu’elles ne déclarent pas les ch an ger, le fait est
d’une invraissemblance choquante.
Comm ent supposer d’abord que si A n toin e D uchainbon eut eu la pensee long-tem ps nieditée d’avantager son
fils aux dépens de sa propre fortu n e, il eût commencé
par acheter en sou propre nom , en 17 2 0 , des immeubles
q u’il eut pu acquérir au nom de son fils, sans la moindre
fraude et sans avoir à craindre la moindre recherche? A
cette; ép o q u e, des donations assez considérables avoient été
faites à Joachim , les unes avec réserve d’usufruit les
autres avec tradition actuelle. Des capitaux avoient été
rem boursés; ¡ls étoient en partie e x ig ib le s, et les titr
qui avoient été remis à Jeanne Bertoule ont disparu •
il n'a resté i Joachim que les actes de donation ou sub
rogation. Les revenus étoient d’ailleurs suffisais et m -
�( 4° )
delà pour payer la rente annuelle de 40 f. O r , le prem ier
devoir d’A n to in e et de sa femme étoit de faire emploi des
sommes appartenantes à Joachim. Q u’y eût-il eu dans
ce cas d’extraordinaire à acquérir pour le fils, au m oyen
•d’une 'renté qu’on devoit payer avec ses deniers ? et
comment A n toin e D ucham bon eut-il commencé à ac
quérir pour lui , à moins q u il n’eût voulu faire une
fraude contre son fils ?
¡
2 °. Si l’acte de 1720 étoit rapporté et qu’il fût tel
qu’on l e ’d it, il f a u d r o i t e n c o r e s u p p o s e r qu'il étoit réel-l e m e n t ' l’ouvrage du ven deur ou bailleur à r e n te , et
bien positivem ent signé par lui. Com m ent le vérifieroiton aujourd’h u i, etcom m ent pourroit-onle croire, lorsque
dans des écritures anciennes, on reprochoit aux auteurs
des intimés qu’ils ne produisoient ni ne m ontroient cet
acte de 17 2 0 , et qu’on étoit fondé à m ettre en doute son
existence ou au moins sa sincérité •? n’y seroit-on pas
encore m i e u x fondé aujourd’hui si ou le produisoit après
l ’avoir refusé p e n d a n t t a n t d ’a n n é e s et après un grand
nom bre de som m ations?
3 0. Rem arquons q u ’il setoit écoulé bien des années
lorsqu’on notiiioit ce prétendu-acte de 1720 , en 1 7 8 6 ,
après le décès de tous ceux qui pouvoient en reconnoître
l’écriture : or , il résulterait de l’existence de cet acte au
profit du p è r e , celte supposition plus invraissemblable
en co re, que le précédent propriétaire avoit donné les
biens à rente successivement à deux personnes diffé
re n te s,
m oin s d'un tf« , et q u ’il avoit laissé subsister
les deux actes ensemble. Chose incroyable! et, sans d ou te,
c'est parce q u e lle n’étoit pas vraie et p a r c e que la pre
mière
�(4 0
mière aliénation élo it, comme la seconde, acceptée par
le père pour son f i l s , q u o n ne notifioit pas cet acte
et q u’on l’a fait disparoître, si toutefois il existoit et qu’il
fût sincère.
Cescix-constances sont suffisantes, sans doute, pour pré
server le juge d’une trop grande confiance sur un fait
que rien ne prouve et que tout repousse. Il faut le dire ,
ce seroit de l’abandon , et le magistrat ne s’abandonne
jamais ; il ne quitte jamais de la main la balance de la
justice.
Si les procédures faites ensuite eurent quelque chose
de frauduleux, ce ne fut pas, sans doute, pour favoriser
Joachim Ducham bon; car il sem bleroit, à entendre les
in tim és, qu’elles eurent pour objet d’annuler le bail de
1720 pour favoriser davantage l’exécution de celui de 172 1. /
O r , la procédure eut précisément pour objet la nullité du
bail de 172 1, et elle fut intentée contre Joachim. Si A n
toine Duchambon dissimula les quittances, il le fit donc au
détriment de son fils qu’il obligeoit à payer deux fois, et
auquel il vouloit oter la propriété acquise en son nom. Si
enfin il fit prononcer la résolution, c c n e p o u v o i t ê t r e que
pour consommer ce projet; c a r , on le demande, de quelle
Utilité pouvoit-il être à Joachim de faire prononcer contre
lui-même la résolution du bail de 1 7 2 1 , fait à son profit?
comment cela pouvoit-il consommer le prétendu sys
tème de fraude qu’on veut trouver dans ce même acte
de 1 7 2 1 ? est-ce édifier que ren v erser? ou bien, fortifie-t-on son ouvrage en le sappant dans ses fondem ens?
Iiailin, quel avantage eût pu tirer Joachim D ucham 6
�(4 0
bon de l'exécution de la sentence par le créancier de la
ren te, dès que cela n’evit tendu qu’à le dépouiller?
Si le bail de 1 7 2 1 eut été passé au profit du père, ou que
l’on eût demandé la résolution du prétendu bail de 17 2 0 .'
Il y auroit quelque chose de spécieux à tout ce que l’on a
dit; m ais, en v é rité , lorsqu’on voit cette demande porter
sur le bail m êm e qui étoit fait au profit du fils, on
dem eure convaincu que cette poursuite fut une arrière
pensée d’A n toin e D ucham bon pour dépouiller son fils5
q u ’il avoit pour b u t de conserver la propriété p o u f
lu i-m êm e, et de s’attrib u er, par lui ou son ép ou se,
les sommes appartenantes à son fils , q u i avoient été
perçues ou qu’on percevoit chaque année; qu’enfin,
cette pensée lui fut inspirée par ceux qui travailloient
à détourner son affection de cet en fan t, et q u i, dans
la suite, le traînèrent à huit lieues de son dom icile,
pou r lui faire consigner dans un testament des déclara
tions aussi injustes que peu convenables. Il faut donc
reconnoître que le départem ent qu’il fit ensuite au profit
de son fils , ne fut que 1 e ffet du r e t o u r à la raison et
à la justice; ca r, sans cela, il étoit absolum ent inutile
et sans objet.
L ’acte de 1721 doit donc être exécuté au profit de
Joachim , parce que le p ère, comme la m ère, pouvoit
acquérir pour lui et ne faisoit tort à personn e; parce
q u e , acquérant des propriétés appartenantes à des étran
g e r s , et les revenus annuels de Joachim étant plus que
suilisans pour p ayer la rente indépendam ment m êm e
des capitaux qui rentroieut dans les muins de ses pèi'O
�( 43 )
et m è r e ,'il eut été injuste de ne pas le fa ire; parce
que ces biens n’étoient pas la propriété d’A n toine D u
c h a m b o n ; qu’il est constant qu’ils appartenoient aux
D u c h a m b o n de P é rie r, vendeurs; que rien n e perm et
de penser que le sieur Ducham bon eût commencé par
les acquérir, s’il eût voulu en gratifier son fils moins
d’un an après, et que ce fait n’est établi par rie n ;
parce qu’enfin tout milite pour l’exécution de cet a c te ,
e t qu’il ne se présente aucune raison, m ême spécieuse,
pou r l’empêcher.
3e. G h i e f .
X
L e troisième g rie f est relatif aux fonds dont on se
plaint qu’il a voit été pris possession pour Joachim Du-*
cliambon en 1 7 2 7 , quoiqu’ils appartinsent à A n to in e ,
comme les ayant acquis en 1716.
L a question, dit-on page 2 4 , n’est pas de savoir si
la dame Rochefort les possède aujourd’h u i, mais si son.
auteur s’en étoit em paré en 1727.
O n fait ici une confusion d’idées..
Cela seroit bon à d ire, et en core, sauf contradiction,
si Joachim Duchambon s’étoit emparé de f a i t de cer
tains immeubles appartonans à son p ère; qu’il en eût
jo u i, et que depuis on ne sût pas par quelle voie ils
seroient sortis de la fam ille; mais nous sommes loin de
ces suppositions.
D u n e p a rt, A n toin e Ducham bon qui avoit acheté
ces fonds en 1 7 1 6 , en jouissoit, et rien ne prouve q u e
son fils lui en eût ôté'lu possession. Q u’on eût te n d u ,
par la prise de possession, réelle de 1 7 2 7 , à lui créer
6 *
�( 44 )
un titre pour l’aven ir, c’est tout ce qu’on pourvoit dire;
mais rien, ne prouve ic i, ni n’annonce q u ’A n toine D u
chambon eût été dépossédé de ces im m eubles, et il est
évident qu’il en a conservé la possession jusqu’à sa m ort,
puisqu’il les a transmis à ses héiùtiers ; que les P an n evert,
investis de toute la succession, les ont possédés après lu i;
puisqu’enfin ils ont donné à re n te , en 17 8 6 , comme nous
la v o n s d it, le champ de Lauradoux qui faisoit l’art. I er.
de la prise de possession, et qu’ils possèdent encore les
art. 4 , 5 , 28 et plusieurs autres. Ils ont m ême possédé le
champ de Lauradoux qui étoit rentré dans leurs m ains,
jusqu’en 1804, époque à" laquelle fut convenu le partage
provisoire. Il est possible que par l’effet de ce partage le
sieur de Yoissière ait été mis en possession de quelques
immeubles provenus des ventes de 1 7 1 6 , et cela est
vrai pour le champ de Lauradoux. O n reconnoît m êm e
que certains immeubles qui leur furent attribués étoient
alors entre les mains de tiers par le fait de M argue
rite M a n i'y , p u i s q u e l’arrêt qui a rejeté la pérem ption
indique une demande en d é s i s t e m e n t , f o r m é e par elle
ou ses représentans contre Pons et T a r tiè r e , en ex é
cution des projets de partage. A in s i, il y a mauvaise
foi à donner à cette possession un principe qui re
m onte à l’acte de 1727 , et à exiger contre la dame
Rochefort le rapport de tous les héritages faisant partie
des ventes de 1 7 1 6 , qui ont été compris dans la prise
de possession de 1727. Il suffit, à cet égard , d’avoir
ordonné que tous les fonds acquis en 1716 par A n to in e
Ducham bon f e r o n t * partie de sa succession, et q u ’ils y
/seront rapportés par ceux qui les possèdent ou les out
�45
C
)
aliénés. O r , comme cette disposition se trou ve déjiV
dans le jugem ent, il est évident que la condamnation,
p a r t i c u l i è r e , fondée sur la prise de possession de 1 7 2 7 ,
est ou une injustice, ou une dangereuse superfétation.
L a dame Rochefort ne se refuse pas, d’ailleurs, à rap
porter tout ce qui pourra être dans ses mains, direc
tement ou indirectement , des héritages acquis par
A n toine Ducham bon en 1 7 1 6; mais elle' ne peut pas
souffrir d’être condamnée au rapport de tous ceux com
pris dans un acte par une erreur qui n’a jamais eu un
seul instant d’exécution.
4e. G
r ie f
.
L e q u a t r iè m e g rie f est relatif à la garantie de la créance
des G o r c e . L a dame Rochefort a éprouvé des condam
nations qui excèdent 5o,ooo fr. ; cette somme est
payable à des termes rapprochés qu’a accordés la C our ,
d u consentement des G orce. Déjà elle a payé 27,000 fr.
et a été obligée pour cela de vendre ses propres biens
à des p rix très-modiques. E lle soutient qu’elle ne peut
etre obligée d’attendre la fin de to u te s lus diilicultés
auxquelles peut donner lieu Je partage pour agir contre
Son cohéritier. Il ne faudroit pas discuter longuem ent
pour l’établir ; mais comme les Pannevert contestent la
garantie elle-m êm e, il est préférable de discuter le tout
ensemble , sur ce chef de l’appel incident.
Nous arrivons aux griefs non énoncés dans l’acte d’appel
et contre lesquels on oppose une fin de non recevoir. P ou r
J a repousser, il suffira d’examiner attentivem ent l’ex
ploit d’appel qu’on prétend être restreint aux chefs qui
y sont énoncés.
�( 4 <S )
N ous convienclroïis volontiers que cet exploit n’éèt
pas un chef-d’œ uvre de rédaction ; nous avouerons m êm e
si l’on v e u t , que le rédacteur ne connoissoit ni la langue
de la procédure , ni guère celle dans laquelle il vouloit
s’exp rim er; toutefois, en surchargeant l’acte de beaucoup
de m o ts, il n’y a pas compromis l’intérêt de ses com m ettan s, et n’a em ployé aucun termes restrictifs. E n
outx-e, tout en voulant expliquer ce qui n’avoit pas
besoin dp l’ê t r e , et indiquer des griefs pour satisfaire
à la lo i, il a fait pour eux toutes les réserves nécessaires
à la conservation de leurs droits. L a C o u r jugera par
quelques passages et de la construction de cet a c te , et
des effets q u’il doit produire.
o Par ces présentes, il appelle du jugem ent rendu.....
« P o u r les torts et griefs que lui fait ledit jugem ent;
« en ce qui concerne i° . sur le prem ier ch ef qui le
« condamne à rapporter...... les héritages situés à Surain ,
« énoncés dans les actes des 10 décembre 1727 et 10
« décem bre
1 7 3 5 ...... 20. J)e rap p o rte r ......
i ° . le
b ien
« de V o issière, compris a u b a il de 1 7 2 1 , 20. les h éria tages énoncés dans la prise de possession de 172 7.....
« Sur le deuxièm e c h e f, le sieur de Voissière oppose
« les mêmes raisons, et, de plus, persiste dans la demande
par lu i form ée le g ju ille t ty8$...... demande encore
« que le jugem ent d’Issoire soit réform é en ce qui touche
u la créance due aux G orce et consorts......
*
« E n conséquence, j’ai donné assignation....... pour
« vo ir dire et ordonner que le jugem ent, en ce qui
« touche les m otifs d'a ppel, sera mis au n éan t; éman« dant, voir adjuger au requérant scs con clu sion s prises
�( 47)
en prem ière in sta n ce, e t autres f s i besoin est ; se v o ir
aussi condamner aux d ép en s, tant des causes p rin cipale que d’ap p el, sous toutes réserves que se ¿fait le
r e q u é r a n t d'augmenter ou rectifier ses conclusions. »
Evidem m ent cet appel étoit indéfini; ca r, il s’applique
et a u x m otifs qui y sont expliqués et à ceux qu’on,
n ’y explique p a s , et aux conclusions qu’on y prend et
à celles q u’on se réserve de prendre. N ’expliquant
r ie n , il se fût appliqué à tout ; expliquant quelques
m otifs et se réservant d’expliqner les autres, il s'adapte
égalem ent à tout.
P o u r qu’une faculté d’appeler soit restrein te, p ou r
q u ’un acte emporte renonciation à un droit acquis, il
faut qu’il y soit fo rm el, sans obscurité, sans équivoque ;
c’est-à-dire, qu’on déclare sa volonté de n’attaquer le
jugem ent que sur certains griefs. A lo r s , l’intimé peut
dire que cela seul em porte une approbation im plicite
du surplus, et qu’au moins après l’expiration des trois
m o is , le droit d’appeler des autres chefs est é te in t, faute
«
«
«
«
d e n avoir use dans le d élai; mais lorsque l’appelant,
expliquant ses g riefs, ajoute qu’il se réserve d’en ajouter
d a u tre s, il est évident que son acte a tous les carac
tères d’un appel indéfini.
A plus forte raison , cela est vrai dans le cas p résen t,
o ù , bien loin de se réduire à certains g riefs, le sieur
<le Voissiere n’a fait qu’expliquer des m otifs d'appel, où
il a ajoute qu’il assignoit pour voir adjuger ses co n clu f io n s prises en prem ière in sta n ce, et pris l’extrêm e
précaution d’ajouter e t a u t r e s si b e s o i n e s t ; où
enfin il $G réserve d’augmenter ses conclusions. Corn*
,
�( f
)
m ent les augm en ter, si ce n’est par de nouveaux g riefs?
car une plus ample explication des m otifs d’appel ne
scroit\certainem ent pas une augm entation de conclu
sions, et cependant elle sufïiroit, puisqu’on se l’est réser
vée. A rrê to n s-n o u s : c’est avoir disserté plus qu’il-n e
faut pour établir que la dame Rochefort a pu demander
p ar des conclusions la réform ation du jugem ent dans
tous les chefs qui sont contraires à la justice. Il ne nous
reste, sur ce p o in t, qu’à parcourir ceux qui ont été
l ’objet des nouvelles conclusions lors de l’arrêt par défaut.
5 e. G
r i e f
.
L e prem ier a eu pour b u t , disent les intimés , page
2 7 , d’obtenir la moitié au lieu du q u a rt des succes
sions de Jean Bertoule et Suzanne F arg eix .
C e n’est pas dire nettem ent le fait. L e jugem ent attri
bue aux appelans la m o itié ou le q u a rt, suivant l’époque
tlu décès de L ég er B e rto u le , qui n’étoit pas alors éta
b lie. Sur l’a p p e l , on rapporte l’acte de décès dont les
résultats, daprès sa date et la disposition du ju g em e n t,
doivent être d’attribuer la moitié. Il étoit inutile dès
lo rs, de laisser subsister l'incertitude, et il étoit beau
coup plus convenable de fixer ce point par l’arrêt.
V o ilà p o u rq u o i, par de simples conclusions , les appelans
o n t demandé que , sur la vu de l’extrait m ortuaire , il
fû t déclaré qm> leur portion seroit de m o itié, et c’est
ce qu’a fait l’arrêt par défaut. Il n’a pas eu besoin pour
cela d’infirmer le ju gem ent, quoiqu’il soit dit d’abord,
mais par une expression générale et qui s’applique à
tout ce qui en étoit su sceptib le,« m et l’appellation et
ce
�( 49)
* et ce dont est appel au néant. » A u reste, on a si
peu entendu appliquer à ce ch ef la réform ation ¿ u
jugem ent, que le m otif est ainsi con çu:
« A tten d u que le jugem ent réserve aux appelans
« la faculté de demander la moitié desdites successions,
« en prouvant que L é g e r Bertoule est décédé avant
ses père et m ère ;
« A tten d u que cela est actuellem ent justifié. »
C om m ent cela n uit-il aux P a n n ev e rt, et de quoi se
plaignent-ils ? A la vérité ils attaquent par un appel
incident la disposition elle-m êm e : ce n’est pas le m o
m ent de nous en occuper.
6e. G r i e f .
Les sieur et dame R ochefort se plaignent é c ce que
tout en reconnoissant que Joachim D u ch am b on , leur
auteur, avoit pu acquérir, le jugem ent les condamne à
r a p p o r t e r le prix des acquisitions qu avoit pu faire pour
lui A n to in e D u ch am b o n , son père ; « attendu, e s t - i l
« d it, qu’elles n’ont pu ê t r e faites que des d e n ie r s d ’ A n K toine D u c h a m b o n , a v a n t cette ép o q u e, le J lls n ’a ya n t
« pas de revenus acquis. »
; Cette disposition du jugem ent est contraire soit à la
vérité du fait soit au principe déjà a d o p té, quelques
pages plus h a u t, pour la succession de Jeanne B ertoule.
O n y décide, en effet, que les deux donations de 1723 et
1 7 2 9 ont suffi pour attribuer à J o a c h i m des revenus con
sidérables, et au m oyen desquels il avoit pu acquérir;
. a q u e , de l à , il suit que toutes les acquisitions faites par
7.
�( 5° ) t
« Jeanne B e rto u le , soit antérieurem ent a u décès de
«
«
«
«
«
«
«
l'abbé D e sta in g , arrivé en 1733 j soit postérieurement
à cette époque , et qui 11’ont été que le rem ploi
fonds provenus desdites donations, ou rem p lo i des
des revenus perçus p a r Jea n n e B e r to u le , et provenans desdites don a tion s, ne peuvent être censées
faites au préjudice de l’institution faite au profit de
M arguerite Ducham bon , puisque le p rix desdites a c-
-« q uisitions appartenait audit J o a ch im D u ch a m b on . »
Ce m o tif, uniquem ent fondé sur les donations de 1723
et 1 7 2 9 , eût été encore bien plus fortem ent prononcé,
si le juge eût connu et les donations de 1 7 1 7 et 1 7 3 3 ,
et les nombreuses subrogations faites au profit de Joa
chim Ducham bon par l’abbé D esta in g , et enfin, le
don et la prise de possession du prieuré Ducham bon ,
en 173 0 ; s’il eût su q u’une partie de ces actes étoit ac
ceptée par le sieur D ucham bon, pour son fils, et q ue
t o u s transmeltoient immédiatement à Joachitn la pro
priété et la jo u is s a n c e . O u n’eût pas douté alors que la
conséquence ne dut S a p p l i q u e r a u x acquisitions faites
par A ntoine D u ch am bon,p o u r son J i l s , comme à celles
faites par Jeanne B e rto u le, au m êm e titre.
E n e ffe t, le sieur D u ch am b on , agissant au nom de
son fils , étoit de droit censé p ayer
du fils e t non avec les siens p ro p re s,
avoit des revenus considérables dont
réservé ni au père ni à la m ère, et qui
avec les deniers
puisque Joachim
l’usufruit n’étoit
d evo ien t, au con
traire, être em ployés i son éducation et a v a n c e m e n t ,
e t des capitaux exigibles
que le sieur D u c h a m b o n ou
Jeanne B ertoule recevo ien t, et dont on o c lui a rendu
�, C5° .
aucun com pte; puisqu’en fin, rien no dém ontre ni ne
fait présumer que le sieur Ducham bon eût des deniers
propres suffisans pour a cq u é rir, ni q u ’il eût vo u lu Jes
em ployer indirectement au profit de son fils.
O n doit d’autant m ieux le reconnottre comme une
véi'ité constante, que la production de tous les actes
de donation et de subrogation démontre que tous les
revenus et tous les capitaux de l’abbé D estaing passoient dans les mains de Joachim Ducham bon. O r, comme
nous l’avons d it, la terre de M urol lui rapportoit 4 , 5oo f r .,
le prieuré 960 fr. ; il avoit, en o u tre, des biens person
nels assez considérables, et il faut ajouter à cela une
rente viagère de 4,000 f r . , qui lui étoit due par Charles
D estain g , son frè re , et qui lui avoit été déléguée surs
]e fermier de la terre de V a le u g h o l, pour la jouissance
du comté D estain g , qu’il lui avoit cédé par acte du
18 août 1732. L ’acte prouve m ême qu’avant cette ces
sion le sieur abbé D estaing avoit affermé la terre D es
taing jusqu’à d ix m ille livres. Q ue seroient donc de
venues toutes ces ressources que l’abbé Destaing versoit
continuellem ent dans les mains de Joachim D u c h a m b o n ,
o u , pour m ieux d ire, dans celles d’A ntoine ou de Jeanne
B erto u le, pour les em ployer au bénéfice de Jo ach im ?
comment peut-on dire que Joachim n’avoit ni bii n i ni
revenus avant 173 3 , après avoir si bien reconnu le con
traire l’instant auparavant ? et comment pourroit-on.
forcer son héritier à rapporter le prix des acquisitions
faites, tandis q u e , d’une p a rt, on achetoit pour lui et
de ses d en iers, et q u e , de l’au tre, le père n’avoit au -
7
*
�cnn m oyen personnel de payer avec ses propres deniers,
et qu’aussi, il ne l’a déclaré nulle part ?
ÏViais une rem arque plus saillante tranchera le mot
sur cotte question. Q u’est-ce donc, dans un jugem ent, que
cette disposition vague et générale qui ne s’applique à
r ie n , et que dans la suite on pourra appliquer à to u t?
n’auroit-il pas fallu indiquer les acquisitions faites par
A n to in e D u ch am b o n , pour son fils , et dont il auroit
p ayé le prix avec scs deniers p rop res? en existe-t-il
une seule ? et s’il en existoit, pourroit-on en juger les
résultats sans les connoître ? p e u t-o n , en un m o t, glisser
ainsi, dans un ju g e m e n t, une disposition vague qui
seroit la source d’autant de procès qu’il pourrait y avoir
d’actes différens d’acquisition par Antoine D u cham bon ,
pou r son fils ? M ais, à part le contrat de rente de 1 7 2 1 ,
pou r lequel le jugem ent contient une disposition parti
culière , on n’en cite pas un seu l, et les appelans n’en
connoissent qu’un en date du 16 janvier 1733. L e prix
est de 604 f r . , dont 572 fr. sont compensés avec des
créances appartenantes à Joachim ; e t , quant aux 32 fr.
restans, il sont payés par le sieur Ducham bon p è re ,
avec déclaration q u ils proviennent des revenus dudit
J o a c h im D u ch a m b o n fils . C ertainem en t, et avec la
connoissance bien acquise des revenus appartenans à
Joachim D ucham bon , il est impossible d’ordonner le
rapport de ce prix d’acquisition; cependant, il seroit
inévitable , d’après le jugem ent dont la disposition est
absolue et entraîneroit la conséquence que la déclaration
«lu père est frauduleuse quant à ce. S’il existe d’autres
�( ¿3 )
actes, et qu’ils soient ainsi conçus, il n’y aura pas lieu
non plus au ra p p o rt, et cependant, il faudroit aussi
le faire d’après le jugement. S'ils ne m entionnent pas de
qui provenoient les deniers , c’est encore une erreur
de décider en p rin cip e, et sans aucun exam en, qu’ils
appartenoient au père. S’il n’y a pas d’autres actes, il
n’y a pas de q uestion , e t , dans tous les cas, comment
tolérer une disposition générale qui peut donner lieu à
de nouvelles difficultés, qui peut et doit entraîner des
conséquences injustes , et cela sans indiquer ni faire
apercevoir la moindre possibilité d’application ?
Cette disposition doit donc être réformée.
7 e. G
rief
.
L e septième g rie f n’a qu’un objet très-m odique et
ne demande pas de grands détails. Les appelans ont dû
se plaindre de ce que le tribunal n’avoit pas adjugé
les intérêts des jouissances; ils avoient été demandés par
l’exploit de 1 785 j ils étoient dus par la seule force de
la demande judiciaire; il n’y avoit donc pas de raison
pou r les refuser. Aussi les intimés se bornent-ils à ob
jecter que la loi doit être égale et le rapport réciproque.
A cela deux réponses : L ’u n e, que c’est reconnoitre la
légitim ité de la demande; l’a u tre , que les jouissances
ayant été perçues en presque totalité par les Pannevert qui sont en possession des bien s, le bénéfice de cc
r a p p o r t d’intérêts, fût-il récip roq u e, tourneroit toujours
au profit des sieur et dame R ochefort; enfin, la loi
générale du rapport ne s’appliquant qu’aux jouissances,
�«Co
c 54 ;
et les intérêts ne pouvant être dus que par l’effet do
la demande-’ , la C our auroit à décider si on peut les ad
juger à celui qui ne les a pas demandés. Il est facile,
au reste, de reconnoître que ce seroit une disposition
in u tile; c a r , si par l’événem ent du co m p te, chacune
des parties étoit reco nnu e avoir perçu les jouissances
é g a le m e n t, le rapport ne seroit que fictif de part et
d ’a u tr e , et il ne pourroit pas être question d’intérêts.
S i, au contraire, l’une des parties a plus perçu que
l’autre, elle devra p ayer l’excédant; O r , c’est sur cet
excédant que d o iven t, en résultat, porter les intérêts
des jouissances, et il ne peut être dû d’excédant que
par une partie et non par toutes deux. A in si, la ques
tion de savoir si cet excédant de jouissances annuelles
devra des intérêts à celui qui en aura été p rivé tient
à cette autre : s’il les a ou non demandés ; et il ne
peut jamais s’élever de question de réciprocité , parce
q u e , d an s aucun ca s, la créance ne peut être réciproque,
et que le droit aux intérêts de l’excédant est un droit
purem ent personnel dont on peut u s e r ou n e p a s u s e r .
L e jugem ent rend donc justice aux parties en adjugeant
les intérêts des jouissances depuis la demande.
8e. G r i e f .
Il n 'y a pins de difficulté sur ce point qui est relatif
aux intérêts des dots pécuniaires. I ls ne sont d u s ,
disent les intim és, page 29 , qu'à com pter de l'o u v e r tu r e
des successions des auteurs com m uns ,* si on croit
nécessaire que l'a rrct le dise a in s i,
intim és na
�C
55
;
s[y opposent pas, T o u t est donc réglé h cet égard ,
.puisque l’urrôt par défaut ne porte pas autre chose.
§. He.
A P P E L IN C ID E N T .
i er. G
r ie f
.
- L e prem ier g rie f de cet appel est relatif à la cession
faite par V e rn a y à Joachim D u ch am b on , en 174 0 , de
ses droits héréditaires dans les successions des auteurs
communs. Nous ne retracerons pas ici les m oyens des
intimés ; on peut les lire à la page 30 et suivantes du
précis ; nous nous bornerons à y répondre.
’ L e tribunal a regardé cette cession comme valable.
Que falloit-il pour cela? R ien autre chose que deux
conditions.
i° . Que V ern a y eût des droits.
2°. Q u’il pût les céder.
Il est d’autant plus vrai que ces deux seules condi
tions etoient suffisantes, que V e r n a y , cédant ce qui lui
oppartenoit, ne faisoit tort à personne, et q u’ainsi il
étoit fort indifférent qu’il les cédât à ‘J oachim person
nellem ent ou par l’entremise de sa m ère, dès qu’il étoit
le m aître de les exiger; examinons donc si les deux
Conditions se trouvoient réunies.
ï° . V e r n a y avoit-il des droits? O ù est donc le doute?
P ar son contrat de mariage de 1698, Jeanne B ertoule
avoit été instituée h éritière, non pas universelle, comme
on le d it , mais p a r m o itié avec Léger B e r to u le , son
j'r è r e . L ég er B ertoule ayant prédécédé scs père et m ère,
�îfc
( 56)
il est constant que la moitié des biens des instîtuans resta
libre dans leurs mains , et tom ba dans la succession ab
in testa t, par cela seul qu’ils n’en avoient pas disposé.
S’il est certain q u ’elle n’accrut pas à Jeanne B ertoule,
il ne l'est pas moins qu’elle ne pouvoit y prendre
aucune p a r t, si ce n’est en rapportant son institution,
puisqu’elle n ’étoit pas faite en préciput. O r , cela eût
p r o d u i t le m êm e effet que de n’y pas prendre p a rt,
puisqu’il auroit toujours fallu partager par moitié. L a
m oitié de la succession appartenoit d o n c, dans tous les
cas, à M argu erite, femme V e r n a y , soit que Jeanne
s'en tînt à son institution , parce qu’alors M arguerite
devenoit seule héritière ab in testa t, soit qu’elle vîn t à
partage , parce qu’en ce cas elles partageoient par
égalité.
Q u’on ne dise pas que ces droits étoient litigieux et
que la transaction de 1740 p a rle , en eifet, de procès
îi intentei'. P o u r qu’il y ait litig e , dans le sens de la
lo i, il faut q u ’on puisse contester le fond du d ro it;
o r , celui de V e rn a y x’ésultoit de sa naissance, et son
titre s’établissoit par la seule qualité d’enfant légitim e.
Ce droit étoit en tier; car Suzanne F a rg e ix , son aïeu le,
n’étant m orte qu’en 1 7 1 2 , et Jean B e rto u le, son aïeu l,
qu’en 172 6 , il n’y avoit pas possibilité d’élever en 174P
une question de prescription. Son droit bien loin d’être
litig ie u x , étoit donc incontestable. Quant à la quotité
de l'amendement, elle étoit établie par ce que nous venons
de dire.
Q u’importe donc qu’il eût pu y avoir un ou plusieurs
p ro cès? Sans d o u te, lorsqu’un cohéritier, qui s’est em^
par <
5
�(
paré do tout no veu t pas
il faut bien lui faire un
cela change-t-il la nature
57 )
rendre la portion des autres,
procès pour l’o b ten ir; mais
des droits? prennent-ils de
.cette circonstance le caractère litigieux qu’on veu t ici
leur prêter ? en un m o t, la mauvaise foi du détenteur
peut-elle nuire au droit de son coh éritier, lorsqu'il
est certain et bien établi ? Cela ne m érite pas de
réponse.
Si les droits de V e rn a y dtoient positifs, la faculté
de les céder à un tiers ne l’étoit pas moins. O r , le
choix de ce tiers n’étoit-il pas aussi en son pou voir ?
à qui faisoit-il tort en les cédant à Joacliim Duchambon à qui il eût pu tout aussi bien les donner ? à q u i
Jean n e B ertoule faisoit-elle préjudice en acceptant
cette cession pour son fils ? dim inuoit-elle ses biens
en rendant ce qui étoit dans ses mains, quoiqu’appartenant à a u tru i, et en n’achetant pas pour elle ce qu’on
ne vouloit vendre qu’à son fils? et si réellem ent les
100 fr. qu’elle payoit appartenoient à son fils, pourquoi
auroit-elle été obligée d’acheter pour elle-m êm e ? com
m ent auroit-il pu lui être permis de détourner à son
profit les revenus qui devoient fournir à Vavancem enty
ou m êm e les capitaux dont elle déçoit ¿faire em p loi
au bénéfice de Joacliim ?
A u r e s te , et quelque m odique qu’on pu t supposer
la fortune de Jean B ertou le et Suzanne F a r g e ix ,il
est plus que perm is de penser que la cession de 1740
eut quelque chose de gratuit et qu’une intention béné
vole se dirigeoit au profit de Joacliim. O r , com m ent
Jean n e B ertoule auroit-elle pu se refuser à l’accepter.
8
�. ( 6 8 }
p o u r lu i ? et qui oseroit aujourd’hui décider qu’elle pût
alors et qu’elle dût la faire diriger au profit d’elle-même
et de ses autres enfans ?
Si Joachim eût eu vingt-cinq ans ( il en approchoit ) ,
et qu’il eût traité lu i-m êm e, com m ent s’y prendroit-on
pour soutenir que la cession devroit profiter à Jeanne
B ertoule ? dès qu'il n’étoit pas m ajeu r, que sa m ère
étoit chargée de toucher ses reven u s, de recevoir et
em ployer ses cap itau x, et qu’elle l’a fait pour l u i , où
est la différen ce? il n’étoit pas lié , d it-on ; com m ent
auroit-il pu l’être davantage ? Il avoit payé le prix ;
il ne pouvoit pas reven ir contre l’em ploi que sa m ère
en avoit fa it, puisque cette condition lui étoit imposée ;
la chose acquise étoit donc à lui.
O n ne pourroit pas , dit-on e n c o re , se prom ettre
d’être juste, à cause des difficultés qui s’élèveroient sur
la valeur des droits cédés : que veu t dire cela ? S’il pou
vo it y avoir des difficultés, ce seroit bien assurément
la faute de c e lu i q u i , ayant pris la chose d’au tru i, auroit
si fort différé de la rendre j et certes, le tem ps qui s'est
écoulé et les faux-fuyans em ployés pour prolonger une
pro céd u re, ne sauroient être
des titres à celui q u i,
détenant la chose d’a u tr u i, a fait tant d’efforts pour ne
pas la rendre. Il faut toujours que le m om ent de la
justice a rriv e ; plus il a tard é, plus ses conséquences
sont fâcheuses; mais celui-là peut-il s’en plaindre qui
l'a long-tem ps reculé pour y échapper?
A il re ste , deux raisons repoussent l’argum ent qu’on
veu t tirer de ce que la demande de ce prélèvem ent
n'a été formée qu’en,
1 8 1 8 ; l u n e , q u il étoit inutile
�( 59)
d’établir d’abord les prélèvem ens qui ne sont qu’un,
accessoire du partage; l’autre , que M ichel D ucham bon
qui avoit succédé au fait d’autrui, ou sa fille, qui le re
présente, ne retrouve ses pièces que successivem ent, et
n ’a découvert que depuis peu la plupart des papiers
intéressans qui vien n en t aujourd’hui fortifier sa défense.
Il semble donc que rien ne peut com m ander ni
perm ettre d’infirmer le jugem ent en ce chef.
2 «. G r i e f .
f
L e second g rie f a pour objet de f a ir e a n n uler
beaucoup d'autres avantages in d irects, fa its en fa v e u r
de J o a ch im D u ch a m b o n ( sans qu’on soit à m êm e d’en
indiquer un seul ), et notam m ent def a ir e dire que toutes
les acquisitions faites, soit par Jeanne B e rto u le , soit
par A n to in e D u ch am b o n , sous le nom de J o a ch im ,
avant et après 1 7 3 3 , seront rapportés en nature.
O n ne sauroit trop s étonner de cette facilité à m ettre
ainsi en avant des propositions générales qu’on no peut
ap p liq u er, qu’on ne propose d’appliquer à rie n , et qu’on
ne soutient que par une sorte de confusion. C ’e s t, en
effet, ce qu’on rem arque aux pages 35 , 36 , 37 et 38 du
précis.
M « L e tribunal , dit-on /, s’est borné à ordonner le
•* rapport du p rix des acquisitions faites par le sieur
-«■ Ducham bon p è r e , sous le nom de Joachim ; cette
« disposition lim itative ne réparoit qu’im parfaitem ent
« de nombreuses fraudes.
8
*
�(60).
« Jeanne Bertoule avoit aussi passé beaucoup d’ actes
« fra u d u leu x.
« Joachim est personnellem ent en qualité dans
« plusieurs.
« T o u s ces contrats déguisoient autant d’avantages
« dont le rapport est d û , et ce rapport doit être étendu
« aux acquisitions postérieures à 1733. »
Q ue veu t dire tout cela ? quels sont les actes frau
duleux qu’a passés Jea n n e B e r to u le , ceux où Joachim
est en q u alité, autres que ceux q u ’on a indiqués et
dont on a demandé particulièrem ent la nullité en
prem ière instance ? A supposer que quelques actes
dussent être déclarés frau d u leu x, par exem ple ceux de
3 7 2 7 , com m ent le m agistrat, après l’avoir fa it, croiro it-il devoir ou m êm e pouvoir déclarer frauduleux
tous autres actes q u i pourraient être p ro d u its, par cela
seul q u’ils auroient pour objet des acquisitions au profit
de Joach im ? Il faut en co n v en ir, ce seroit là une
disposition d’u n g e n r e tou t n o u v e a u , et rien ne seroit
plus com m ode, après avoir annulé ou m a in te n u des
actes produits et sur lesquels on auroit discuté , de
faire main basse sur tous ceux qu’on ne connoît pas,
et c e la , parce que des m oyens généraux paroîtroient
indiquer qu’on a voulu avantager Joachim. C e chef
d’a p p e l, en so i, est donc inconcevable.
M ais com m ent encoi’C seroit-il justifié, en le suppo
sant plus caractéristique des actes prétendus fraudu
leux et des circonstances de fraude qu’on peut y re
m arquer ? que nous dit-on ?
�c ^ ;
U n enfant sans ressources -personnelles, s a n s re« venus p a rticu liers, d e v ie n t, dès son bas û g e , p ro « priétaire de. contrats de rente, de cheptels , d 'im « m e u b l e s , par des acquisitions faites sous son nom. »
C et en fan t, nous l’ayons dém on tré, avoit des res
sources personnelles ; il avoit des revenus particuliers
et des capitaux considérables; il les avoit acquis à titre
gratuit; c’étoit précisément des contrats de ren te, des
chep tels, même des im meubles considérables qui faisoient
ses ressources, puisqu’on les lui d on n oit; c’étoit avec les
revenus de ces contrats, de ces im m eubles,m êm e avec
des remboursemens de capitaux, qu’on acquéroit quel
quefois d’autres im m eubles, et on le faisoit par obliga
tion , puisque telle étoit la condition imposée par l’abbé
D e s ta in g .
Pendant que son patrim oine au gm en toit, on voit
que celu i des père et m ère d im in u o it, page 36.
O ù a-t-on v u cela, à moins qu’on ne veu ille le dire
de la prise de possession de 1727 qui n’ôta rien au
p è r e , et du contrat de rente de 1721 , pour lequel 011
a dem an dé, m ême obten u , une c o n d a m n a t io n particu
lière ? C e co n tra t, m êm e e n le supposant an n u lé, serat-il un titre pour dém ontrer la nullité d’autres contrats
non produits ni indiqués? Rem arquons q u 'il ne fut pas
une aliénation faite à des tie r s , dont le prix auroit pu
avoir été versé dans les mains de Joachim. V alable ou n u l,
il 11e peut servir d’argum ent pour prouver que la for
tune du père a diminué et donné au fils les m oyens
d ’a c q u é r i r , e n lui e n transmettant le prix ; car cet acte
de 1 7 2 i uo lui a u ro it, dans tous les cas, transmis q ue
�(6 0
des immeubles et aucun m oyen indirect d’en requérir
d’autres : il ne pourroit donc pas servir à prouver que
d’autres acquisitions faites par Joachim ou pour l u i ,
l’auroient été avec les deniers du p è r e , encore moins à
faire frapper ces prétendues acquisitions de n u llité, sans
les faire connoître ni les in d iqu er, et sans qu’on sache
ni s’il en existe, ni ce q u’elles se ro ien t, ni si le p rix
étant p a y é , elles m ontrent d’où il p roven oit, ni si ce
prix étant une re n te , elle a pu être constituée et payée
avec les revenus de Joachim. Q u’y auroit-il donc de
plus extraordinaire que prononcer cette condamnation
vagu e et g én érale, aussi inutile que dangereuse, après
avoir statué, par des dispositions spéciales, sur la vali
dité de tous les actes produits?
Rien ne pouvoit appartenir au fils, dit-on; car, d’après
la coutum e, eût-il eu des biens, l’usufruit en appartenoit
au père ( page 38 ).
ü n ne veu t pas faire attention que par les actçs de
d o n a tio n , excepté* le prem ier de tous qui est de 1 7 1 7 ,
1 abbé P estain g avoit exclu le père de l ’u su fru it; q u e ,
m êm e en rendant Jeanne Bertoule simple dépositaire des
choses d on n ées, il y avoit mis cette condition qu’elle ne
seroit pas pour cela sous l’autorité de son m ari, et que
cette charge ou faculté lui seroit paraphernale ; qu’il
l ’a voit expressément chargée d’em ployer les revenus h
l’éducation ou m ême à l’avancem ent de Joachim , et les
capitaux à des acquisitions de fo n d s au profit d’ ic e lu i
donataire ,e t à V exclusion de ses autres eirfans ; q u ’enfin,
s’il l’avoit dispensée de rendre com pte, il n’avoit fait
que s’en rapporter à sa bonne foi sur l’e xécution de scs
�( ¿3 )
volon tés, sans lui rien donner pour elle-m êm e; qu’au
con traire, il avoit constam m ent, et dans tous les actes,
exclu ses autres cnfans de participer aux donations, si
ce n’est en cas de prédécès de Joachim ; car alors, bien
loin de les exclu re, ils les appeloit à les recueillir au
préjudice de ses propres héritiers.
Il est donc im possible, sous tous les rapports, d’ad
juger un chef de demande qui reste absolument sans
a p p u i, que to u t, au con traire, repousse, et q u i, au
surplus, est dépourvu de matière et ne ressemble pas
mal à une accusation entourée de beaucoup de cii*cons. tances vraies ou fausses, et qui m anqueroit d’application
faute d’un corps de délit.
3e. G r i e f .
♦
L e troisième g rief a encore pour objet une disposi
tion générale. Elles sont grandem ent du goût du sieur
Bonnet. C elle-ci au ro it, suivant lu i, l’elFet de prévenir
des difficultés pour Vavenir. V o yo n s si elle ne seroit pas
plutôt propre à en crée r, et si, o u t r e que cela est con
traire à la bonne justice et à la saine application des
lo is , il n'en résulteroit pas encore des injustices évi
dentes.
L es père et m ère, dit-on , habitoient tantôt M u ro l,
tantôt le Chambon. Ils a voient leurs propriétés dans
l’un et l’autre lie u ; ce il paroît donc raisonnable de con« sidérer comme dépendantes des deux patrimoines toutes
« les propriétés q u 'y possédoient Jo a ch im et M ic h e l
« D u ch a m b o n , si une origine contraire n’est pas jus-
�( 64 )
■
« tifiée. 5) V o ilà encore une prétention bien extraor
dinaire.
A quoi bon d’abord cette disposition générale avant
de savoir si l’origine de toutes les propriétés sera ou
non justifiée; s’il s’élèvera ou non des contestations sur
quelqu’u n e , et pourquoi les juger avant de les connoître?
E n second lie u , pourquoi toutes les propriétés situées
au Cham bon et à M u rol et jo u ie s p a r J o a c h im ou
M ic h e l, son fils, pendant que les Pannevert jouissoient
des biens d’A n to in e , seroient-elles de droit présumées
appartenir, non à Joachim , mais à A n toin e Duchambon.
et à Jeanne B e rto u le , parce qu’ils y habitoient alter
nativem ent? est-ce que Joachim n’y habitoit pas aussi?
P ou rqu oi encore p résu m eroit-on que les biens de
M u ro l appartenoient à Jeanne B e rto u le , parce q u e lle
adm inistrait la m aison de l'abbé D esta in g q u i ha bitoit
M u r o l, et qu’on doit reconnoître qu’elle y avoit sa
résidence la plus habituelle? est-ce que la résidence
du serviteur auroit plus d’effet que celle du maître pour
établir cette présom ption? est-ce q u e l’abbé D estain g ,
habitant constamment M u rol et y possédant des p ro
priétés considérables, les auroit perdues, ou que la
présom ption de propriété auroit passé du maître au
se rv ite u r, parce que Jeanne Bertoule auroit administré
sa m aison? est-ce que les donations qu’il en a faites à
Joachim en scroient moins valables si on ne prouvoit
pas positivem ent sa propriété sur les choses données?
E s t- c e que la propriété supposée au profit de l’abbé
D e s ta in g , elle seroit censée, de d ro it, avoir passé
A n to in e Ducham bon et à Jeanne B ertou le, sans qu’il la
leur
�(' 6 5 ?
leu r eût vendue ni donnée, si on ne prouvoit pas spé
cialement la transmission h Joacliim ? est - ce q u e , enfin,
la justice peut ainsi s’abandonner à des condamnations
hypothétiques, à des décisions vagues et sans application ?
ne seroit-ce p a s, comme nous l’avons d it, créer des
difficultés au lieu de les p réven ir? Nous voyons q u el
q u es-u n es de celles qui e n ‘ naîtroient, et il nous est
impossible d’apercevoir celle qu’on prétend prévenir
et qu’on propose à la C our d’étouffer d’avan ce, sans ob
server que la C our juge avec discernement et médita
tion les questions qui sont nées, et ne préjuge ni n étouffé
les difficultés à venir.
Q uant au m obilier, le peu de mots qu’on en d it, page
39 , sembleroit supposer que la condamnation qu’on de
mande est une chose toute simple et qui ne sauroit ép ro u
ver de difficultés. Nous répondrons de deux manières :
D ’abord, par le m otif du jugem ent:
a A ttendu qu’il paroît certain, d’après plusieurs actes
« rapportés, qu’A n toin e Ducham bon faisoit indifférem« m ent sa d em eure, soit au C h am bon, soit à M u r o l;
« m ais, attendu qu’il paroît aussi certain que la maison
« de M u ro l étoit une propriété particulière de Joachim
« D ucham bon, que, dès lors, le mobilier qui s’y est trouvé
« au décès des auteurs communs est censé lui appartenir
a ju s q u ’à preuve contraire. » Cela semble bien jugé.
E n second lie u , ajoutons quelques mots que nous four
nissent les intimés eux-mêm es.
Si A n toine Ducham bon et Jeanne Bertoule habitaient
indifféremment M u ro l ou le C ham bon, si même M u rol
¿toit leur résidence la p lu s h a b itu e lle , c’est, d it - o n ,
9
�tVh
(6 6 )
parce que Jea n n e JBertoule adm inistrait la m aison
de Vabbé D e s tain g , ce q u i, cVailleurs, semble assez
s’accorder avec les dctes où les époux Duchambon sont
qualifiés comme y étant à titre de gages. O r » le fait de
cette habitation dans la maison de l’abbé Destaing serat-il en leur faveur) une présomption de propriété plus
forte qu’en faveur du sieur abbé Destaing lui-m êm e ?
Quoi ! parce qu’ils habitoient chez l’abbé D estaing, n’ayant,,
d’ailleurs, à M u r o l, ni m aison, ni habitation qui leur
fût p ro p re, ils seront de droit présumés propriétaires du'
m obilier qui étoit dans la maison de l’abbé Destaing om
celle de Joachim ! et Joachim , propriétaire d’une maison-,
à M u r o l, q u i, en 1 7 4 7 , époque de la m ort de son père,
avoit trente-un an s, étoit fort loin des pensionnats d&
P a r i s , étoit prieur du Cham bon et lia b ito itsa m a ison r
seroit présumé , de d ro it, n’avoir eu aucun mobilier! Env é r ité , on ne peut tenir contre de semblables assertions
qui sont lancées comme des choses toutes sim ples, et sans
faire e n t r e v o i r , ni la difficulté, ni les faits qui la consttuent.
O u a-t-on pris , ¿Tailleurs, q u e cette m aison ri avoit pw
être m eublée p a r lui ? quand on n nuroit pas d ’a u t r e indico
de la propriété de ce m obilier, n avoit-il pas pu 1 achetery
et ne seroit-ce pas la présomption de d roit, au moins ju squ à preuve con traire? e t, d’ailleurs, qu’étoit devenu le
m obilier d e l’abbé D estaing, mort en 1733? avoit-il été
mis dans la maison de Joachim ? e t, en ce cas, l’avoit-il
été comme propriété de Joachim , tout à la foi* donataire
de l’abbé Destaing et maître de la m aison, ou comme
propriété de ceux q u i adm inistraient la m aison do
Vabbé D e sta in g ? Il semble qu’il n’y avoit i>aS beau-
�¡>7
(
)
coup à choisir pour connoître le propriétaire de ce m o
bilier , soit pendant la vie de l’abbé D estaing, soit de
puis sa m o r t. C ’en est assez, c’en est tro p , peut-être ,
sur cette prétention. Passons au dernier chef d’appel des
P a n n e v e rt, celui qui concerne la garantie de la pour
suite des Gorce ; c’est le plus im portant de to n s, parce
q u’il présente le plus haut degré d’intérêt. La préten
tion des P a n n eve rt, qui tend à rejeter sur la dame R o
chefort tout le poids de cette condam nation, entraînero it, en effet, la perte entière de sa fo rtu n e , non de
ce qui lui est p ro ven u , o u , pour m ieux d ire , de la por
tion qu’elle réclame dans la succession d’A n to in e , mais
des biens qui étoient provenus à Joachim de la m uni
ficence de l’abbé D estain g; ca r, il ne faut pas se le dis
sim u ler, ils étoient, sans comparaison, bien plus con
sidérables que la succession entière de Jeanne Bertoule
et Antoine D ucham bon; e t, cependant, cette fortune
seroit engloutie par des condamnations q u i, il faut bien
le r ec o n n o itr e, ne peuvent frapper que contre la suc
cession d’A n toin e Ducham bon. L e sentiment de cette
épouvantable injustice suffit pour m ettre en garde contre
tout ce q u’ont dit à cet égard les héritiers Pannevert.
4°. G r i e f .
E st-c e pour être plus courts, est-ce avec réflexion
q u e les Pan n evert ont confondu dans ce g rief d’appel
deux dispositions très-distinctes du jugement ? Il est inu
tile de résoudre cette question ; mais nous devons faire
rem arquer ces deux dispositions qui sont relatives, l’un e,
ii la garantie de la poursuite des Goi*ce, l’autre , à la q u o
9
*
�( 68 ,)
tité des ameiidemens des parties. Nous les transcrirons
ici avec leurs m otifs; mais nous devons, avant to u t, re
m ettre sous les ye u x de la C our les faits principaux
qui donnent lieu à la difficulté. Nous en avons déjà rendu
compte plus en détail aux pages 9 , 1 9 , 26 et 27 cidessus. Il nous suffira, en ce m om ent, de rappeler que
mariant C ath erin e, sa fille, en 1 7 1 8 , A n toin e D ucham bon lui constitua 800 fr. payables en fonds situés à Beaune,
à dire d'experts ; que le 27 mars 1733 , il lui délaissa en
payem ent des fonds provenus d’A lix Bosgros, et que
les adjudications ayant été déclarées nulles, et le désis
tement ou les dommages intérêts qui en tiennent lie u ,
prononcés contre les représentans de C atherine, femme
D esserre, ceux-ci demandèrent leu r garantie contre la
succession d’Antoine Ducham bon ; que parmi ces ayans
d ro it, l’un ( la dame T o u rre ) , qui représentoit Cathe
rine Ducham bon pour un tiers, étoit étrangère à la succes
sion d’A ntoine D ucham bon, et l’au tre, M ichel Ducham
b o n , qui la représentoit pour deux tiers, a v o it, en m êm e
tem ps, la qualité d’héritier d’A n toin e ; q u e , conséqucm m ent, ce dernier étoit tout à la fois passible, com m e héritier,,
de la garantie de la dame T o u r r e , et demandeur en ga
rantie contre la succession, comme donataire. Nous avons
v u , enfin , que le principe de la garantie contre la su c
cession avoit été admis par l’arrêt de 18 12 , et effectué
au profit de la dame T o u r r e ; mais, qu’entre les héri
tiers , la demande avoit été ren voyée à l’instance de
partage ; o r , le jugement dont est appel l’a adjugée, e a
appliquant à cet é g a rd , et effectuant entre cohéritiers ,
le principe de garantie déjà admis contre la succession,
par l’arrêt de la Cour.
�C 6g )
Les Panncvert se plaignent violem m ent de cette d é
position ; suivant e u x , elle est injuste par la nature m êm e
des faits;
M arguerite D u cham b on , leur a u teu r, avoit
été instituée p our m oitié héritière d’A n to in e , sous la
seule charge de i , o 5o fr. pour la moitié des dots de
ses trois sœurs fixées à 700 fr. pour chacune ;
Parce que la dot de 800 fr ., promise à C atherine,
excédoit la somme dont M arguerite étoit g re v é e ;
. Parce que le payem ent en fonds fut une véritable
libéralité qui portoit atteinte à son institution, et ne pouvoit être prise que sur la moitié des b ien s, restée lib re
dans la main de l’instituant ;
Parce qu’enfin le jugem ent dont est appel fa it, dans
tous les cas, un double emploi d’une injustice criante,
en a d ju g e a n t tout à la fois à la dame R ochefort, et la
g a r a n t i e de cette action, et un dixième resté lib re des
biens d’Antoine Ducham bon.
Parce que
I c i, et avant de faire connoître cette partie du juge
m e n t, nous devons rappeler quelques faits qui s’y ap
pliquent particulièrem ent ; cela est encore nécessaire,
parce q u e , dans une cause aussi chargée de détails et de
questions, il est impossible que l’esprit demeure fixé sur
tous les faits, et qu’il devient essentiel d’en rappeler
quelques-uns, lorsqu’on en vient à l’application.
Il faut se ra p p eler, en effet, que lors du mariage de
M arguerite D u ch am b on , en 1 7 1 3 , A n to in e , son p è re ,
n’avoit que quatre filles, et qu’en instituant M argue
rite pour moitié avec M a rie , aïeule de la dame T o u rre,
il l’avoit chargée de p ayer à Catherine et Suzanne m oitié
�I 7U J
de leurs dots fixées à 700 f r . , et pareille somme à tout
autre enfant ¿1 n aître, m âles ou f ille s .
Si les choses fussent restées en cet état, et que l ’ins
titution pour moitié au profit de M arie eût été réalisée,
chacune des deux instituées eût été propriétaire de moitié
des biens, en payant 700 fr. pour les deux dots ; encore,
dans ce ca s, et faute d’enfant mâle qui eût pu profiter
de la forclusion des filles, les deux légitimaires eussent
p e u t-ê tre réclamé chacune un douzième pour leur lé
gitim e de rigueur ; mais deux circonstances apportèrent
à cet état de chose des changemens notables.
L ’une , fut la naissance de Joach im , qui augmenta
de la moitié d’une dot de 700 fr. la charge imposée
à M arguerite.
L ’autre , fut la forclusion de M arie q u i, au lieu d’être
instituée, fut réduite à une simple légitim e.
Cette forclusion et celle des deux autres filles s’effec
tua par cette double circonstance du mariage des filles
par le p è r e , et de l’existence d’un enfant m âle au profit
de qui tournoit la forclusion.
A n toin e Ducham bon fit de nouvelles dispositions , en
donnant à ses filles des dots plus considérables que celles
dont il avoit chargé l’institution de M arguerite ; l’excé
dant d e v o it, dès lo rs, être pris sur les biens libres, A in si,
il constitua à Catherine 800 fr ., ù M arie 1,860 f r . , à
Suzanne i , 5oo f r . ; en fin , en 1 7 3 3 , payapt Catherine
par un délaissement de fo n d s, il lui donna en pur don
l ’excédant de v a le u r , si excédant y avoit.
Il résultoit, de l à , que M arguerite avoit droit i une
jnoitié des biens en payant 1,060 fr. à Joachim , et ce-*
�(
)
71
lu i-ci à un dixième de son ch ef, et à trois dixièmes
comme appelé à recueillir le bénéfice de la forclusion
prononcée irrévocablem ent et sans réserve conti*e ses
trois sœurs, mais à la charge de supporter la totalité
des dots de ces trois filles, ou de les prendre en im pu
tation de leurs p o rtio n s, si le père les avoit payées.
T o u t cela ne pou voit avoir aucune influence sur la
question de garantie, si le père n’eût constitué à Catherine
qu’une dot de 700 fr., quoiqu’il l’eût payée en im m eubles,
parce que peu im portoit le mode qu’il adoptoit pour se
libérer. M aître de vendre à des tiers pour se procurer
le montant de la d o t, s’il ne l’avoit pas par devers lui
il étoit tout aussi libre de les céder à sa fille elle-m êm e;
en cela, il ne faisoit point un avantage s’il portoit les
immeubles cédés à leur véritable v a le u r , et il ne pou
voit porter atteinte à l’institution de M arguerite que
par l’augmentation de la dot au delà de 700 fr ., et par
une cession à vil prix q u i, s’il l’eût faite, eût établi un
avantage indirect au profit de Catherine.
Toujours est-il vrai que si l'excédant de dot au délà
de la réserve de 700 fr. ne pouvoit pas atteindre l’ins
titution de M a rg u erite, il est tout aussi vrai qu’à sup
poser un excédant à la valeur des biens, le don qu’en
faisoit le père à Catherine, en 173 3 , ne pouvoit atteindre
ni la légitim e de rigueur de Joachim , ni celle de ses
trois sœurs mariées et forcloses, sans aucune réserve de
les rappeler. A in s i, il est constant que ce nouveau don
ne pouiToit être pris que sur le dixièm e resté lib re, et
voilà pourquoi la question qui naît de la cession de 1733
a encore aujourd’hui une relation quelconque avec l’a
�m endem ent des parties; cependant, le tribunal dont est
appel les avoit distinguées, et avec raison, ce semble.
Nous allons faire connoître cette partie du jugem ent
dont on saisira m ieux maintenant le sens et les résultats.
Nous examinerons ensuite plus facilement les m oyens
proposés par les Pannevert pour soutenir leur appel.
a E n ce qui touche les condamnations prononcées
« contre le sieur D evoissière, en qualité de représentant
a de Joachim D u ch am b on , en faveur des G o rc e , héri
te tiers d’A lix B o sgro s,
« A tten d u que ces c o n d a m n a t io n s o n t eu pour origine
« le délaissement fait par A n toin e Ducham bon à C a t< therine D u ch am bon, sa fille , femme d’Etienne D es« serre , par acte du 7 mars 17 3 3 , de certains héritages
« pour rem plir ladite Catherine Ducham bon de fonds
« immobiliers que son père lui avoit promis par son
« contrat de m ariage du 29 octobre 1 7 1 8 , avec ledit
« Etienne Desserre ;
« A t t e n d u que , par une donation entrevifs du 27
« septembre 1 7 6 6 , ladite Catherine Ducham bon a donné,
« sous réserve d’u su fru it, ces mêmes héritages à M ic h e l
« Ducham bon et à la dame M aurissat, ses n e v e u x , et k
« Suzanne D u ch am b on , sa sœ u r, femme D a b e r t , et
« que ces donataires ont été actionnés par les G orce
a en qualité d’héritiers d’A lix B o sgro s, et condamnés
« à la restitution des jouissances depuis leur indue d é« tention;
« A tten du qu’il résulte de cette action en éviction ,
a qu’A n toin e Ducham bon a délaissé à Catherine D u •* ehambon , sa fille , ce tqui ne lui apportenoit pas ; que
�73
(
)
« ce fait lui étant person n el, sa succession est passible
« du résultat qu’il a p ro d u it, et que c’est elle q u i doit
« seule supporter toutes les condamnations obtenues
« par les G o rce , soit qu’il s’agisse de délaisser des biens
« en rem placement de ceux réclamés par les G orce ,
« soit que les condamnations prononcées tant sur la
« demande principale que sur les demandes récursoires ,
« ne soient que pécuniaires; qu’ainsi, il doit être dis« trait e t.p réle v é sur cette succession le montant des
« condamnations obtenues par les G o rce , comme dettes
« passives de cette succession.
- « E n ce qui touche la fixation des amendemens de
« chaque héritier dans la succession d’A n toin e D u « chambon,
« A tten d u q u e , par le contrat de mariage de M a r
ti guerite Ducham bon avec Piex're M a n r y , du 23 janvier
« 1713 ? ledit A n toin e Ducham bon a institué ladite
« M arguerite D ucham bon, sa fille, son h éritière, con « jointement et par, égale portion avec M arie D ucham « b o n , son autre fille , qui ne contractoit pas m ariage,
' «
ç
a
«
pour lui succéder en tous ses b ie n s, à la charge par
elle de payer à Catherine et à Suzanne D ucham bon,
ses autres filles, et à chacune d’elles la somme de
700 f r . , et dans le cas qu’il viendront d’autres enfans
à l’instituant, soit m aies, soit filles, ils ne pourroient
« prendre que la même constitution de 700 fr. ; que
q postérieux-ement à ce m ariage, naquit Joachim D u « cham bon;
« Q ue par reflet de cette institution, M arguerite
« D u ch am b on , femme M a n r y , se trouva saisie de la
10
�C 74 )
« moitié des biens d’A n toine D u ch am b on , ou ce qui
« est la m ême chose, des cinq dixièm es, en versant
« dans l’autre moitié de la succession la somme de
« i , o 5o fr. formant moitié des légitimes convention« nelles ; qu’ainsi la succession ab intestat fut com po« sée de cinq dixièmes des biens et d’une somme pécu« niaire de i,o o fr. ; que sur ces cinq dixièm es, il en
<r revenoit quatre aux quatre autres enfans d’A n toin e
« Duchambon , pour form er leurs légitim es de rigueur ,
k mais qui de voient être recueillies par Joachim D u « cham bon, soit de son ch ef, soit comme représentant
« ses trois sœurs forcloses, à la charge par lui de rap-
5
«
«
«
K
«
«
porter à la succession du père le montant des dots
payées par ce dernier à ses trois fille s, en sorte qu’il
n’a resté de disponible dans les mains dudit A ntoine
Ducham bon qu’un dixième et la somme de i ,o 5o fiv
due par M arguerite D u cham b on , pour moitié des
légitimes conventionnelles;
« A t t e n d u qu’A n toine Ducham bon ayant acquitté la
c dot de Catherine Du cliam bon par un délaissement
« de biens im m eubles, il a été possible q u ’il ait absorbé
« par ce délaissement ce qui restoit de disponible dans
o ses m ains, et qu’il ait par là rendu sans effet la dism position testamentaire qu’il a faite le 5 septem bre
« 1745 au profit de M arguerite D ucham bon, femme
* M an ry ;
« A tte n d u .q u e celle-ci, quoiqu'héritière instituée, a
« pu être encore l’objet d’une libéralité dans le testa« m ent de son p è r e , parce que l’art. 44 du titre 12 de
* la Coutum e d’A u v e rg n e autorise les legs en faveur
�C 75 )
« de l’héritier conventionnel, et qu’ainsi, pour juger de
« l’effet que doit produire le testam ent, il faut préalak bleraent savoir si A n toine Ducham bon n’avoit pas
« épuisé, par le délaissement d’immeubles fait à Cathe« rine D u ch am b on , sa fille , tout ce qu’il avoit de disa ponible ;
«
«
«
*
« L e tribunal ordonne que la masse de la succession
d’Antoine Ducham bon s e ra composée de tous ses
biens meubles et immeubles qui sont ou seront
reconnus par les parties en avoir fait partie , en
quelques mains qu’ils se tro u v en t, et notam ment
«(2°..................................
« 3 ° ..................................
« 4°. D u montant des dots des filles forcloses, payées
« par A n toin e D u ch am bon , ainsi que des intérêts d’i« celles, à compter du jour du payement ;
« Ordonne q u e , sur cette masse ainsi composée , dis« traction sera faite du montant de toutes les condam na«
«
«
«
tions obtenues p a r le s G o rce , soit qu’elles aient pour
résultat un rem placem ent de fonds en remploi de ceux
dont les G o r c e dem andoient le désistement, soit qu’elles
ne consistent qu’en sommes pécuniaires pour princi-
« cip au x, intérêts et frais;
» Sur ce qui restera, après cette distraction faite, il
k en sera délaissé cinq dixièmes aux représentons de
« M arguerite D u ch am bon , épouse du sieur M a n ry ;
* sur les autres cinq d ixièm es, quatre seront délaissés
a aux représentans de Joachim Duchambon , tant pour
m. le rem plir de sou chef que de celui de ses sœurs for(V
10 *
�je b
C 76 3 _
closes; quant an dernier dixième et la somme de
i,o 5o f r . , disponible dans les mains d’Antoine D u*
cham bon, estimation sera faite des biens délaissés à
Catherine Ducham bon par son p è re, pour le payement de sa dot , e t , dans le cas où lesdits biens cédés
cx cèd ero ien t, non-seulem ent le dixièm e revenant à
Catherine D u ch a m b on pour sa légitime de rigueur y
mais le dixième et les i,o 5o fr. disponibles dans les
mains d’Antoine Ducham bon père , audit cas, ces derniers objets seront délaissés au représentant de Jo achim Ducham bon ; au cas que le dernier dixième et
les i,o 5o fr. disponibles ne seroient pas épuisés pour
form er la valeur des biens délaissés à Catherine D u
cham bon, et qu’il y auroit un excédan t, cet excédant
sera délaissé aux représentans de M arguerite Ducham b o n , comme légataire d’A ntoine Ducham bon père*
en vertu de son testam ent, comme aussi, dans le cas
où le dixième revenant à Catherine D ucham bon, pour
la l é g it i m e de r i g u e u r , surpasseroit en valeuv les biens
if qui lui ont ete délaissés poi* son. p è r e , cet excédant de
« dixième sera délaissé au représentant de Joachim , par
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ct
«
«
r
«
«
« suite du droit de la forclusion. »
Il a paru utile de faire connoîtrc textuellem ent ces
deux dispositions, quoiqu’un peu étendues. Il faut con
ven ir que la dernière auroit pu être rédigée plus net
tem ent ; cependant, elle s’explique par elle-m ém e et
par ses motifs qui sont assez clairs. On v o i t , d’ailleurs,
«qu’elle respecte l’institution de M arguerite et la dispo
sition testam entaire, et que seulement elle subordonne
M e t de cette dernière à l’étendue des dispositions in*
�( 77 )
tcrmédiaires qui peuvent avoir été faites au profit de
Catherine T)uchambon. Sans insister davantage sur les
observations qui naissent de cette partie du ju g e m e n t,
nous allons successivement exam iner les m oyens que»
proposent les P a n n e ve rt, et qu’ils ont jugé à propos de
réunir sur les deux dispositions.
E t d’abord, Catherine D u ch am b on , femme D esserre,
évincée p a rle s G o rc e , avoit-elle une action de garan
tie contre la succession de son père ? cette action a-t-elle
réfléchi indistinctement contre ses héritiers, soit à titre
co n tractu el, soit ab intestat ?
O ù pourroit être le d oute? L e délaissement fait par
A n to in e D ucham bon, en 17 3 3 , étoit son propre ou
vrage 5 il l'avoit fait en payem ent d’une d o t; aussi,
avoit-il promis et dû prom ettre la garantie de tous
troubles , dettes et hypothèques envers et contre tous.
Les cédataires ont été évincés; pourquoi n’auroient-ils
pas une garantie? auroit-on pu dire à Catherine D es
s e r r e , en 18 22 , que le désistement des immeubles lui
ayant arraché sa d o t, promise en 1 7 1 8 , elle n’étoit tou
jours creancierc que de sa dot, et que pour lui avoir mal
payé cette dot en 1733 , les héritiers du sieur Ducham bon
ne lui devroient toujours que 800 fr. plus de cent ans
après? Cette objection disparoîtroit d’elle-m êm e si on
la fuisoit A Catherine ou h quelqu’un qui fût étranger
au partage actuel; il seroit tem ps, en effet, en 1822,
de lui payer sa d o t , et il faut convenir qu’à côté de
So,ooo fr. q u e lle seroit obligée de i'enclre pour l’avo r
reçue en immeubles en 17 3 3 , elle auroit tout à la fois
une bien singulière dot et une bien ridicule indemnité
si on ne devoit lui offrir que 800 fi*, et les intérêts;
�aussi les Pannevert n’ont-ils pas osé faire cette objection
à la dame T o u r r e , ou bien on l’a rejetée. Nous prou
verons facilement que la réunion sur la même tête des
deux qualités de donataire de Catherine et d’héritier d’A n
toine D u cliam b on , ne change ni ne déplace la question.
Posons d o n c , en p rin cip e , et sauf examen des ob
jections, que le p è re , en 17 3 3 , a pu payer sa fille avec
des immeubles , et que les lui cédant avec garan tie, il
obligeoit ses héritiers à cette garantie, sans qu’aucun
d’eux pût s’y soustraire.
E n e ffe t, supposons que le père les eût vendus à des
tiers, m oyennant 700 f r ., ou 800 f r . , si l’on veu t, q u ’il
auroit déléguées à Catherine. Celle-ci, payée de ses 800 fr.,
n’auroit plus rien eu à réclamer ; elle les auroit em
ployés à son gré d’une manière u tile , et la succession
seroit garante du désistement envers les tiers. L es héri
tiers de M arguerite pou rroien t-ils s’en p réserver, parce
que leur titre seroit un contrat de m ariage ?
Supposons encore q u e , conservant ces immeubles pour
lui-m em e, A n t o i n e D u c h a m b o n eût aliéné d’autres fonds
pour payer sa fille. L e désistement portant aujourd'hui
sur des fonds qui seroient dans les mains de ses héritiers,
ce u x -c i n’en seroient-ils pas tenus les uns et les autres,
sans p o u vo ir, pour ce la , réclamer les autres immeubles
vendus à des tiers? si le désistement frappoit contre un
se u l, l’autre cohéritier ne seroit-il pas tenu de le garantir
pour moitié ?
A llon s plus loin ; supposons même que destinant à.
payer cette dot d’autres immeubles dont il eût été lé
gitime propriétaire, A n toin e Duchambon les eût cédés
A Catherine Ducham bon eU e-m èm c, comme il a fait do
�(
79
?
ceux d’A lix Bosgros, et que l’action en désistement des
biens de B eau n e, eût frappé directement contre la suc
cession d’A n to in e , les P a n n e v e rt, obligés de se désister,
pourroient-ils, à cause de ce la , reven ir contre la cession
faite à Catherine, pour obliger ses ayans droit à rapporter
les immeubles qui lui auroient été cédés? Cela seroit
absurde.
Un instant, nous disent-ils, vous ne faites pas atten
tion que la cession de 1733 étoit une lib éralité; qu’à ce
t it r e , Antoine Ducham bon ne pouvoit disposer de rien,
si ce n’est sur la moitié restée lib re, et q u e , quant à ce,
M arguerite ne pouvoit jamais être tenue h rien au delà
de 350 fr.
L a réponse est facile ; car , en faisant cet argum ent ,
on ne fait que s’envelopper dans un système évidem m ent
erroné.
i ° . Nous l’avons déjà dém ontré; l’acte de 1733 n’étoit
pas une libéralité, par cette seule raison que le père
obligé à faire et à payer une d o t, pouvoit y satisfaire
avec des im m eubles, sous la seule condition de les donner
pour leur valeur du moment. Il étoit indifférent, sous
ce ra p p o rt, à ses héritiers, qu’il les vendit pour p ayer,
ou q u ’il payât en les cédant, comme il étoit égal à sa fille
d’acheter des immeubles avec 700 fr. qu’il lui auroit
donnés, ou de recevoir de lui-m êm e des immeubles
Valant 700 fr.
20. Les droits de M arguerite ne pouvoient être blessés
par cette disposition, car ils ne résultoient pas d’uno
donation entrevifs d’objets certains dont on ne pût
rie» retrancher, mais d’une simple institution qui l’assu-
�( 8° )
jétissoit à toutes les obligations que pourvoit contracter,
de bonne fo i, Antoine Ducham bon pendant tout le cours
de sa vie : elle ne lui donnoit droit qu’à une part dans
la masse de la succession telle qu’elle seroit à son décès;
o r , cette masse se com posoit, et des biens existans, efc
des créances actives, comme aussi des dettes passives et
des obligations contractées par le père. Ce qui étoit sorti
de ses m ains, ce qu’il avoit aliéné ne faisoit plus partie
de la m asse, et certainement tout ce qui avoit été donné
en payem ent de la d o t, ne pouvoit pas être sujet à
yapport.
V ous vous tro m p ez, disent encore les P an n evert; si
les héritages délaissés en dot à la dame D esserre, eussent
appartenu au p è r e , elle eût dû- les rapporter à la suc
cession pour en form er la masse.
* Cette assertion est une erreur qui tient à la confu-«
sion qu’onj fait d’une constitution de dot en a rg e n t,
ou d’une constitution en immeubles. O r , ic i, la consti
tution de dot étoit de 800 fr., payables en immeubles
a la v é rité , mais en im meubles à dire d’experts, par
conséquent donnés en payem ent et donnés forcém ent
avec garantie. O r , on sait que datio in solutwn. et
venditio produisent en d r o it , le m ême effet. Il est ,
de la nature de cette dation en p a y e m e n t, de ne pas
changer le caractère prim itif de la d o t, quand bien mémo
la cession des immeubles seroit faite par le contrat m êm e5
et d’obliger le cédant à garantie, comme une venteord in a ire , en sorte que lu convention . fût-elle- u n iq u e ,
renferm eideux parties distinctes qui conservent, l’une et
l’autre leur caractère propre et leurs effets particuliers^
savoir
�C Si )
«avoir, une constitution de dofr en argent et un p a ye
m ent de dot en immeubles dûment garantis, tandis que
la simple constitution d’immeubles produit des effets
tout différens. A plus forte raison cela est-il évident dans
un cas où le payem ent en im m eubles, quoique promis
par le contrat, n’a été fait que q u in ze ans après le ma
riage.
A u re ste , pourquoi tant disserter? L e principe est
depuis long-tem ps jugé entre les parties.
Nous rechercherons si la cession faite à Catherine!
D ucham bon, des immeubles de B eau u e, étoit gratuite
ou à titre onéreux ; car c’est de ce point que dépend là
décision de la question. S i , en effet, elle étoit à titre
gratu it, Catherine ne pouvoit retenir les immeubles quô
jusqu’à concurrence du dixièm e resté libre dansles mainS
du p è re , et elle étoit obligée au rap p ort, n o n -seu le
ment fictif, mais r é e l, de tout ce qui p o u vo it, dans
cette attribution, excéder le dixième. E p rouvan t le dé-“*
sistement, elle ne pouvoit donc réclam er de garantie
q u e sur le dixième lib re , et certes, il ne faut pas doutei*
q u e les biens de Beaunô ne valussent plus du dixième
de ses biens. E n fin , les donataires n’ayant d’autres droits
q u e les siens , ne pouvoient en obtenir davantage.
Q u ’est-il a rrivé?
L a dame T o u rre représentoit Catherine pour un tiers;
M ichel Ducham bon pour deux tiers. Ils sont assignés
pour 6e désister ou faire désister leurs acquéreurs ; car
ils avoient vendu et ils étoient passibles de garantie.
L a dame T o u r r e , étrangère à la succession d’A u to io o
il
�( 8 i ) i
D ucham bon, demande sa garantie contre les P ann evert,
héritiers contractuels, et contre le sieur de Voissière,
héritier ab intestat.
L e sieur de V o issière, à son to u r, tenu de l’action
pour deux tiers, comme donataire de C atherine, de
mande sa garantie contre les P an n evert, comme héri
tiers d’Antoine.
Il est utile ici de v o ir , dans le ju g em e n t, même le
principe donné à cette garantie; on le trouve expliqué
dans les points de fa its , soit du jugement , soit de
l’a rrê t, rédigés par l’avoué des G orce. O n y lit ce qui
suit :
« L e 22 mars 18 11 , les sieur et darne T o u rrc
« ont exercé une demande en garantie subsidiaire,
« tant contre le sieur Ducham bon de Voissière , en
cc qualité d’héritier de Joachim , son p è re , q.ui l’étoit
«. d’A n to in e , que contre les Héritiers P annevert et
« R och egeat, représentans M arguerite, M an ry , leur
«■inère et a ïe u le , héritiers de M ai’guerite D ucham bon,
« sa m ere, laquelle l’étoit aussi dudit A n to in e , premier
c du nom. Ils ont fondé cette action sur cc q u e ledit
« A n toin e Ducham bon ayant cédé à
C atherine les
« biens dont le désistement est réclam é, ses représen« tans se trouvaient tenus de garantir l'éviction dont
« iis étoient m enacés
lté sieur Duchambon cri a agi de même contre les
« Pannevert et Rochegeat. Il les a fait assigner en re« co u rs, et a fonde cette dem ande, entr’autres m oyens,
k
« sur la qualité qu’il leur donne de détenteurs des
�« biens d’A n t o i n e D ucham bon, et su r Va c t1on en par« tage q u i existe entre les p a ?tiesj à raison de cette
« même succession. »
Cela seul nous apprend que la dame T o u rre réclam oit
la garantie, comme naissant d u n e cession qui obligeoit
les h éritiers, quels q u ils fussent, et que le sieur D ucliambon la rapportoit lui-m êm e à l’action en partage
déjà existante.
E n cet é tat, toutes les parties sont en présence et
le tribunal prononce.
C ’étoit bien le cas, de la part des P a n n e v e rt, de
soutenir qu’ils ne pouvoient pas être gai*ans, parce que
la dame T o u r r e , sim ple donataire, n’a voit pas d’action
c o n t r ’e u x , a u préjudice d’une institution irrévocable;
q u ’ils étoient affranchis de toute obligation en rappor
tant 360 fr. et les intérêts, soit à e lle , soit à leur cohé
ritie r, et que la garantie d'une donation ne pou voit
s’exercer que contre l’héritier ab in testa t, le père n’ayant
pu donner A C ath erin e, au préjudice de l’institution,
si ce n’est 3^0 f r . } et en effet, si la cession de 1733 étoit
une lib éralité, la conséquence étoit positive.
. L e ju g e m en t qui fut rendu n’apprend pas si elle em
ploya ou non ces moyens. Il est très-peu explicatif, et
pour bien saisir la disposition, il est nécessaire de rappeler
que par l’acte de 17 3 3 , le père n’a voit pas cédé à Ca
therine tous les héritages provenus des deux adjudications
- xle 1718 et 1732 ; qu’il s’étoit réservé les prés de
M ca u ln e et un patural. O r , ces objets qui étoient restés
. dans la succession, donnoient lieu à une portion de la
g a ra n tie , et M ichel Ducham bon demandoit que les
�C 84 )
Pnnnevert fussent condamnés à supporter moitié d«r
cette éviction. L e m otif unique d u 'ju gem en t, déjà pas~
sablement obscur, semble ne parler de la garantie prin
cipale qu’à l’occasion dp cette branche particulière.
« Considérant que s i les P a n n e çe rt peuvent impo-r
a ser à M ichel Ducham bon de satisfaire à l’obligation
« qu’avoit contractée Catherine Ducham bon de rendre
«c aux véritables propriétaires les héritages qui lui furent
« transmis en 1 7 3 3 , et s i, faute de demande en recours
« de la part de ladite Catherine Ducham bon ou ses
« représentans , elles peuvent écarter la demande (*j|
«
«
«
«
«
«
«
*
en éviction que souffrent les représentans de ladite
Catherine D u ch am bon , ils n’en doivent pas m oin s,
comme cohéritiers d’Antoine D ucham bon, coopérer
aux pertes que cause à cette succession l'éviction des
héritages qui furent réservés par ledit A n toin e D u cham bon, en 173 3 ............« . et que cette indemnité
doit avoir lieu en proportion de la portion afférente
des Punncvert à ladite succession.
cc L e tribunal m et le s p a r tie s h o i“i d'i-nstancc s u r la.
« demande en recours, form ée par la dame T o u rre ,
« tant contre M ic h e l D u ch a m b on que contre les P a n «
«
«
«
neuertj les met aussi hors d’instance sur la demande
en recours, form ée par M ichel Ducham bon contre
les P a n n e ve rt, pour tout ce qui peut concerner la
dépossession des immeubles transmis à Catherine
« Ducham bon par la cté de 1733>
pour ce qui con
te cerne les immeubles retenus par ledit acte, ordonne
(*) II manque certainement ici quelques mots.
�c 8 5 }
* que les Pannevert indemniseront M ichel D ucham bon
et pour leur portion contributive »
Com m e on le v o i t , ce jugem ent rejetoit toutes les
demandes en garantie, excepté celle résultante des hé
ritages reten us, qu’il admettoit dès à présen t, nonobstant
l’instance de partage existante.
Toutes les parties interjetèrent ap p el, et les mêmes
questions se renouvelèrent entr’elles. L à , comme en
prem ière instance, il falloit reconnaître deux choses,
i°» que si Catherine Ducham bon étoit seulement dona
taire d’immeubles pour sa d o t, ni la dame T o u r r e , nî
M ich el Duchambon ne pouvoient exercer de garantie
contre l ’héritière instituée pour m oitié, mais seulem ent
contre les biens restés libres dans les successions ab intestat,*
l ’a u tr e , q u ’en ce cas la garantie de M ichel D ucliam bon,
con tre les r e p r é s e n ta i de M a rg u erite, ne devoit pas
être ren voyée au p a rta g e, mais rejetée tout à fait.
L a C our ne le fît pas ainsi : elle considéra la garantie
comme se présentant dans les termes ordinaires, entre
u n acquéreur et son v e n d e u r, ou ses représentans;
elle ne posa qu’une seule question, savoir, s i elle était
ou non prescrite, et décida en ces termes :
« A tten d u qu’en droit la demande en garantie prescrit
« du jour de l'éviction ;
« Q u e , dans le fait, elle a été formée cinq mois avant
« le jugem ent qui a ordonné le désistem ent;
« L a C our dit qu’il a été mal ju gé; ém endant, con
te damne M ich e lU u ch a n tb o n et les Pan nevert à garantir
« et indemniser la dame T o u rre des condamnations qui
« ont été contr’elle prononcées en faveur des G orce.
a ..................................................................................................
�( 86)
« Sur la demande en recours de M ichel Ducham bon
« contre les Panne v e rt, renvoie les parties à se pourvoir,
« comme elles aviseront, devant le tribunal civil d’Issoirc,
« dans l’ instance en partage q u i est pendante entre
« les parties. »
C et arrêt admet donc indéfiniment le principe de la
garan tie, comme résultant de la cession de 1733 contre
la succession d’A n toin e Ducham bon et tous ses héritiers,
quel que fût leu r titre.
- Il l’applique immédiatement à la dame T o u r r c , comme
étant étrangère à la succession et ayant une garantie
indéfinie contre les h éritiers, quoique cela ne pû t ni
11e dût e tre , si elle n’eût détenu les biens qu'à titre
de donation postérieure à l'institution contractuelle.
E n fin , il en renvoie l’exercice au partage , en ce
qui concerne les héritiers entr’e u x , pour que la distri
bution en soif opérée conform ém ent aux règles du par
t a g e , ce qu'il n’eût pas pu faire non plus en considérant
la cté de 1733 com m e d o n a tio n ; ca r, en ce cas, M ichel
Ducham bon ne pouvoit rien demander à t i t r e de garantie
contre M a rg u e rite, môme incidem m ent au partage; il
falloit le débouter de cette demande.
O r , dès que par un arrêt contradictoire entre toutes
les parties, et par infirmation du jugem ent de prem ièreinstance, la garantie a été adjugée purem ent et simple
m ent au profit de la dame T o u r r c , et ren voyée au
partage par M ichel D u ch am b on , il n’est plus temps do
prétendre et de vouloir faire déclarer par la justice q u e
la cession de 1733 fut im acte à titre g r a tu it, une
donation qui ne pouvoit pas produire de garantie contre
�( s 7 )
l ’héritier contractuel, et qui ne pou voit conférer que
le droit de prendre les biens lib res, jusqu’à concurrence
de la chose donnée.
E t ainsi,il demeure évident que cette décision, d’ailleurs
fort en harmonie avec les prin cipes, ne perm et plus
d’em ployer ce m o y e n , ni de se soustraire à une garantie
qui existe par cela m êm e que l’acte de 1733 étoit un
contrat ordinaire et à titre on éreu x, qui obligeoit aussi,
bien les héritiers d’AntoineD ucham bon que lui-même.
C ’en est assez sur ce prem ier point duquel tout
.dépend , car le m oyen de libéralité est l ’argum ent
unique des P an n evert; voyons maintenant si le ju g e
m en t dont est appel a suffisamment conservé leurs droits.
< Il reconnoît que l’acte de 1733 peut contenir un
•avantage indirect, et qu’en ce cas, cet avantage ne peut
.être pris que sur le dixième resté libre ; il ordonne
.que les biens cédés en 1733 seront estimés. Il est évi
dent qu’en cela il admet un principe vrai et qui tend à la
conservation des intérêts de toutes les parties. L ’institu
tion de l’u n , la légitim e des autres.
Sans disserter ici sur la suite de la disposition que
nous avons transcrite page 7 5 , et dont il n’est peut-être pas
très-facile de saisir l’ellet, occupons-nous seulement de
reconnoître quels sont les droits des parties, et comment
ils doivent être réglés.
Nous avons reconnu que la dot de Catherine ayant
été portée à 800 francs, au lieu de 700 francs dont étoit
chargée M arguerite D ucham bon, celle-ci ne pouvoit
être tenue de l’excédant.
- Nous avons reconnu encore que si le délaissement
•du';
y t 'v
�( 88 )
des biens, en 17 3 3 , contenoit un avantage indirect par
la fausse estimation des biens; l'institution de M argu e
rite ne pouvoit en souffrir, ni directem ent, ni même
indirectem ent, par une action de garantie.
E t de là résulte la nécessité de déverser sur le dixième
tout ce q u i, par l’estimation des biens, sera reconnu
être avantage indirect. L e jugem ent l’ordonne.
M ais il faut bien distinguer, dans l’acte de 1 7 3 3 ,
ce qui est avantage d’avec ce qui est on éreu x, c’est-à-dire,
le payem ent de la dot d’avec la quotité de cette d o t, et
c’est en quoi le jugem ent n’est p e u t-ê tr e pas assez
explicatif.
R em arquons, au re s te , que les deux adjudications
«voient été fa ite s, l’une en 1 7 1 8 , pour 360 fra n c s ,
l ’autre en 17 3 2 , pour 55o f r . , en tout 910 f r .; que le
sieur Ducham bon se réserva les prés de M eaulne et un.
p âtu rai, et céda le reste pour 800 fr. ; d’où il faut
conclure que l’excédant de valeur ne pouvoit être q u e
très-m odique; qu’en fin , ne dissimulant r ie n , il déclara
que s’il y avoit excédant il en faisoit don à C atherine,
ce qui prouve q u il ne vouloit pas av an tage r indirec
tement.
Rem arquons encore que cet excédant de valeur^ ad
jugé pourtant sans restriction à la dame T o u r r e , et
q u i, jusqu’à présent, a pesé sur la dame R ochefort seule,
ne pouvoit pas atteindre la légitim e de Joach im , n i
celles de ses trois sœurs forcloses, qui lui appartenoient
par droit d'accroissem ent, sans pou voir être altérées
par une donation postérieure, et que cependant ces
légitime« disparoîtroient entièrem ent, si la dame R oche-
fort
�V
(89) m
fort devoit supporter tout le poids de la garantie sans
aucun recours contre les Pannevert. Il y a p lu s, et il
faut reconnoître que ces légitimes seroient aujourd’hui
bien insuffisantes pour satisfaire à cette ga ra n tie, et
que la dame R o ch e fo rt, condamnée personnellem ent
comme héritière pure et simple , seroit obligée d’y
fournir avec ses propres biens. Q uelle seroit donc sa
position?
Eh quoi! les P an n evert dem eureroicnt enrichis des
biens d’A n toin e Ducham bon ( que cependant ils ont
dû partager entre beaucoup de branches ) , parce que
M arg u erite, femme M a n ry , auroit été instituée héritière
par m oitié, et la dame R o ch efort, qui a dû recueillir
à elle seule quatre dixièmes de cette succession, et
i,o 5 o fr. en payant trois dots , verrost dévorer , par
une garantie provenant du fait de l’auteur, com m un ,
non seulement cette légitim e sacrée , mais le patri
moine dix fois plus considérable q u e lle tenoit de l’abbé
D estaingI elle seroit dépouillée de toute sa fortu n e, et
elle verro it les P an n evert jouir tranquillem ent de la
m oitié des biens d’A n toin e Ducham bon , qui étoient
cependant le gage de cette garantie! N ’oublions pas que
les condamnations obtenues par les G orce ont été liqui
dées, par le dernier a r r ê t, à plus de quarante-cinq mille
fran cs; que les frais les portent à plus de cinquante,
et demandons-nous si le résultat de ce funeste procès
doit peser sur les légitimaires seuls, engloutir tous leurs
autres biens et respecter l’héritier institué.
Dans cet état de choses, la C our pourra juger saine12
f
* * r
�( 9° )
m ent du droit des parties et reconnoître si le jugement
dont est appel est ou non susceptible de quelques rec
tifications; au m oins‘sem ble-t-il nécessaire de l’expliquer
pour éviter des difficultés nouvelles, car sa rédaction pourroi t en entraîner contre l’une ou l’autre des parties, et la
C our peut le rectifier dans l’intérêt de toutes.
Nous n’entrerons pas dans de plus grands détails,
quoique, sans doute, bien des points secondaires puissent
exiger des explications, surtout quant aux prélèvem ens
que peut demander chaque partie. Seulem ent, nous
rem arquerons que les adversaires, en amoncelant do
prétendues circonstances de fra u d e, sont plus d’une
fois tombés dans l’erreur sur des faits, ne fût-ce q ue
sur la vente faite en 172 3 , par A n toin e Ducham bon à
l ’abbé D efre ta t; car la revente dont on prétend tirer la
preuve de fraude ( page 10 du p ré c is), ayant été faite
par l’abbé D efretat , au profit de M arguerite com m e
de Joachim , on a droit de s’étonner que les héritiers
de M arguerite son p l a i g n e n t comme d’une fraude exer
cée contr’eux. A u reste, il nous a paru inutile d e r e
lever toutes les erreurs dans lesquelles on est tom bé
sur ce p o in t, parce que ces m oyens n’ayant été em
ployés que pour arriv.er à des condamnations vagues
et générales, nous avons dû nous borner à prouver
q u ’elles ne pouvoient s’accorder avec la dignité de la
justice.
L a dame R ochcfort doit faire ici une observation
essentielle. Les G orée n’ayant alfaire qu’à la dame T o u rre
et à Michel D uchainbon, comme représentant Catherine,
n’ont pas poursuivi les P a n n ev crt, héritiers de M arguerite.
�( 91 )
M ichel Duchambon étant condamné avec les Pannevert
à garantir la dame T o u r r e , a voulu éviter les fi*ajs
inutiles de sa présence , et a répondu pour la dame
T o u rre. Il résulte de là qu’il est poursuivi seul, et exposé
à satisfaire dii’ectement à toute la garantie. Comme payant
pour la dame T o u r r e , sa garantie contre les P an n evert
est certaine et actuelle, puisqu’elle est adjugée sans res
triction. Com m e payant pour lu i-m êm e, on peut pré
tendre q u e lle est subordonnée aux comptes à faire entre
les parties. Cependant les Pannevert étant défendeurs
au partage et détenteurs de presque toute l’a succession
d’A n to in e , même de certains biens propres à Joachim ,
il est évident q u e , même la garantie à p art, ils seront
débiteurs. E n cet état, le montant de la garantie étant
liquidé par un arrêt, la dette commune est connue et
doit être remboursée de suite à celui qui en fait l’avance.
5 o,ooo fr. sont exigibles en moins de dix-huit m ois;
2 j,o o o fr. ont;déjà été payés en moins d’un an , en
vendant des biens à v il p r ix , et la dame R ochefort
éprouve des pertes considérables. Toutes les poursuites
des G o rce,. tous les arrêts obtenus par eux ont été suc
cessivement, notifiés .aux P a n n e v e rt, à mesure que la
dame Rochefort en recevoit copie ; elle les a donc mis
sullisamment en demeure. E lle doit convenir d’ailleurs
que depuis l’arrêt qui adjuge la garantie dp la darçieT o u r r e , les Pannevert ont toujoursTpayéjfieur portion
de frais, et reconnu q u’ils lui dévoient la garantie pour
m oitié, en vertu de cet arrêt; mais c’est le capital qui
pèse le.plus sur la dame R ochefort, et elle form era avec
raison la demande d'unelprovision considérable.
�( 92 )
II
est temps d’en fin ir, quoique dans une affaire aussi
considérable on ne se flatte pas d’avoir tout dit. Nous
avons eu pour principal objet d’en faire connoître l’en
sem ble, de fixer l’attention de la C our sur tout ce qui
la constitue ; il sera plus facile ensuite de saisir et d’ap
pliquer au chef où ils se rapportent les objets de détail
qui pourront lui être soumis. Cela se rapporte particuliè
rem ent à des prélèvem ens assez considérables que les inti
més ont droit de réclam er et qui surchargeroien t trop cette
discussion. E n abrégeant autant que possible, nous n’avons
pas laissé d’être longs. L a haute sagesse de l a C o u r , son
attention scrupuleuse et soutenue dans les causes les
plus arides et les plus chargées de détails, rassure plei
nem ent les sieur et dame Rochefort sur le soin qu’elle
m ettra à se pénétrer de celle-ci, et cela seul leur suffit
pour tout espérer, parce qu’ils n’attendent rien que de
la justice.
ROCH EFORT.
M e. D E V I S S A C , avocat.
*
M e. Pierre B A Y L E aîné, licen cié avoué,
\
THIBAUD , Iniprimeur Libraire, à Riom . — Novembre 1822,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Duchambon de Voissière. 1822]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Bayle
Subject
The topic of the resource
donations
successions
rentes
contrats de mariage
gain de survie
abbé
famille Destaing
créances
experts
bail à rentes
arbre généalogique
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Duchambon de Voissière et sieur Hugues-Amable Rochefort, son mari, propriétaires à Murol, appelans et intimés, contre Dame Suzanne Besseire-Rochegeat et sieur Jean Bonnet, son mari, chirurgien à Champeix, Michel Pannevert et autres héritiers Pannevert, intimés et appelans.
Annotations manuscrites. « 16 octobre (?) 1823. Longue décision sur les diverses difficultés relatives aux apports et partage ».
Table Godemel : Mineur : 24. le fils, au nom duquel des acquisitions ont été faites par son père et par sa mère, pendant sa minorité, est-il tenu de rapporter à leur succession, en nature ou en argent ?
s’il est prouvé qu’il avait des revenus personnels qui ont pu servir à payer les prix d’achats, doit-il conserver purement et simplement la propriété des biens acquis, sans être tenu d’en rapporter le prix ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud, imprimeur-Libraire (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1822
1650-1822
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
92 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2619
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murol (63247)
Champeix (63080)
Chambon-sur-Lac (63077)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53534/BCU_Factums_G2619.jpg
abbé
arbre généalogique
bail
bail à rentes
contrats de mariage
Créances
donations
experts
famille Destaing
gain de survie
rentes
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53527/BCU_Factums_G2612.pdf
6239c4ce43888f396181ed5389004f78
PDF Text
Text
�1
^
GÉNÉALOGIE.
2
$
b
g
A nnet G ladel ;
à
N ----------
,
q
(Q
I
Ja c q u e s,
à
Magdeleine Artaud.
g
' I.
M arguerite,'
Jean ChassaigneJ
_à_
e
1
n o ces.
N . du Pâturai.
g
A ntoinette
à
Antoine D uinont.
i
P ierre.
M a rie,
à
2 " noces'.
M arguerite Gladcl.
A nne
Jean-François,
à
M ary Douvreleul.
i T" noces.
Je a n Chassaigne;
2 " noces.
Je a n Douvreleul.
M
C atherine,
religieuse.
<3
Joseph Micolon;
Char!
Jo se p h ;
curé de Olaine;
Christophe Col;
g
N.
" r “T
N.
]N.
~7
N.
N.
1“ ,
Tsomlrcmc tlw r n d a n c e qui n est
pas en cause*
’ï
”1
Jcan -F ran ço is,
!
Jo se p h ;
Adélaïde-.Rosalie.
Jeanne-C laudinc.
à
L aurent M ayet,
M arie.
Jacques;
Barthélémy^
a
C harlotte
h
Guillaume C ogniasse,
Appelans,
g
Ù: JLLLLLrrjrtxp. rit.rr.rmr.rr
ÜCLEULiJÊi
�V
e r
üalh erin c ;
•cligicusc.
A n to ii
3
B
*»
■*
•s
3
à
A n toin e I
I
|
N.
JN .
| ^ac,lues*
lia rth L e in y i
IN
N om breuse tlesn
pas cn
r f .rrr.cr f rraffrfffffamrxgfihL >v
L1' r / c / : n r i X L í & í
�MEMOIRE
Cour royale
POUR
1ere. Chambre
J ean -F rançois D O U V R E L E U L , propriétaire
à A rlanc , intimé et défendeur en contre
recours ;
CONTRE
G
C O G N I A S S E , p ercepteu r de
la commune de S t-A n th êm e, et C h a r
l o t t e M A Y E T , son épouse , appelans
de jugement rendu par le tribunal civil
d 'A m bert, le 3 février 1821
uillaum e
E N PRÉSEN CE
De B enoit R O LH IO N - M A L M E N A Y D E ,
négociant à A mbert, intimé et demandeur
en recours.
M a r ie - A nne C O L , veuve F L O U V A T ,
de Rlom.
M
p
o u i* -
H t*
�( 2 )
F L O U V A T et autres, fous
propriétaires, habitant à Ambert, héritiers
représentais de feu B e n o i t F L O U V A T ,
intimés, défendeurs ' en recours et deman
deurs en contre recours;
A
.
J
n to in ette
G R E L L E T -B E A U L IE U ,
avocat, habitant à Saint-Germain-l’Herm,
aussi intimé, défendeur en recours et contre
recours, et encore demandeur en contre
recours ;
e a n
-B
aptiste
et autre J e a n B a p t i s t e C E L E Y R O N , propriétaires, ha
bitant à Craponne, aussi intimés, défendeurs
aux recours et contre recours ci-dessus, et
demandeurs en contre garantie contre le
sieui D O U V R E L E U L .
M
ag d elein e
I
jA
, J
ean
-B
aptiste
plus odieuse des vieilles recherches, la plus perfide
de toutes les actions, fait l’unique objet de cette cause.
U ne succession s’ouvrit en 1709.
Ell e étoit obéréé.’
L es héritiers étoient m ineurs; leu r tuteur répudia la
succession qui fut pourvue d’un curateur.
L e désir de conserver les biens les porta cependant à
�( 3 ?
en aliéner une partie pour satisfaire quelques créanciers.
N e pouvant le faire eux-m êm es sans s’exposer à une
acceptation pure et sim ple, ils se servirent du nom seul du
m ari de l’une des héritières.
C e prête-nom aliéna, en 172 6 , une maison qui appartenoit à la succession de son beau-père.
Il la vendit com m e m a ri et n’exposa personne.
Il en délégua le prix total à quelques créanciers qui
s’en contentèrent, et libéra d’autant la succession.
Les héritiers présomptifs conservèrent par là les autres
biens de la famille.
Ils firent p lu s , et par le m oyen de baux judiciaires
ou autres actes sem blables, ils restèrent en possession de
ces biens sans se rendre héritiers.
E n fin , lorsqu’un temps suffisant a été écoulé, et qu’ils
n ’ont plus eu rien à craindre des créanciers, ils ont fait
entr’eux le partage des biens.
C e devoit être assez pour les satisfaire; mais après
une révolution de près d’un siècle, l’un de ces héritiers
a brusquement accepté la succession jusque-là reconnue
v a ca n te, et a révoqué la répudiation de son auteur.
Il a porté ses vues audacieuses jusque sur la maison
dont le prix avoit, en 1726 , étouffé la voix des créanciers.
Il en a demandé le désistement et soixante-dix ans
de restitution de jouissances.
Dans l’intervalle de la vente à la dem ande, la maison
avoit été revendue trois fois.
Cette demande ayant été abandonnée pendant quinze
ans, elle a été revendue pour la quatrième fois.
Quatre demandes en recours et contre recours sont
�( 4)
donc venues accroître la masse des frais et servir d'ornemens à cette instance.
C ’est le poids énorme de ce m onstrueux procès qu'on
veu t déverser sur le sieur D ou vreleul.
O n prétend le faire p a r honneur pour la mémoire
de l’auteur commun , et sans doute aussi par reconnoissance pour le mari débonnaire q u i, en 1726, prêta
son nom pour sauver du naufrage des biens que les
appelàns possèdent aujourd’hui publiquem ent, sans crainte
comme sans danger.
O n n’a pas fait attention cependant que l'héritier du
m a ri, contre lequel on prétend la gai*antie, étoit en
m êm e temps héritier de la fem m e, et auroit droit pour
une part à la maison que son auteur aliéna en 1726 ;
Q ue c’étoit alors le cas d'une demande en partage et
non d’une demande en désistement.
Ce m o y e n , quoique pérem ptoire, n’a point été exa
m iné par le juge dont est appel. Il lui a paru plus con
venable d’aborder de suite le m oyen du fond , et il a
repoussé loin de lui les odieux calculs d’une avidité désor
donnée.
T e lle est la cause qu’un appel a soumise au jugement
de la C our. H âtons-nous d’en exposer les faits.
F A IT S .
Jacques Gladel^ auquel appartenoit la maison en litige,
décéda le 22 juin l'jo g .
11 laîssoit, outre cette m aison, deux p ré s, u n champ
et un domaine appelé de M ontsim ond.
�(
5 .}
.
Sa succession n'étoit pas liq u id e, il avoit des dettes
assez considérables et devoit notamment à ses enfans la
dot de leur mère.
Il avoit laissé quatre enfans mineurs ; Christophe
F lo u vat leur fut donné pour tuteur. Sa position pouvoit
être assez embarassante, mais il paroît que les créan
ciers ne firent pas de poursuites dans le prem ier ins
tant. A u cu n acte ne nous apprend ce qui se passa
depuis 1709 jusqu’à 1 7 1 6 , époque où le tuteur pour
suivit la ferme judiciaire des biens. E lle eut lieu par
un prem ier "bail du 20 juin 1 7 1 6 , et Pierre Gladel ,
l’un des enfans, se rendit adjudicataire m oyennant une
m odique somme de 60 fr. par année j rien n’appi-end
q u ’il fût majeur.
L e 2 avril 1 7 1 8 , le tuteur rép udia, pour les enfans
m in eurs, à la succession de Jacques Gladel.
Cette répudiation n’est pas rapportée aujourd’hui ; étoitelle va la b le , ou bien doit-on penser et m êm e présum er
de droit qu’elle étoit nulle faute d’avoir été faite avec
les formalités imposées à un tu teu r? C e seroit la p ré
tention des appelans qui aiment m ieux la critiquer que
de la produire. L a C our aura à décider, et c’est une
question prin cipale, si cette répudiation renouvelée en
en 1737 , consacrée par une sentence qui nomma un
curateur à la succession vacante, exécutée, enfin, pen
dant près d’un siècle sans réclam ations, doit être
nulle ou régulière.
Quoiqu’il en so it, un nouveau bail judiciaire
•juillet 1719 transmit encore pour trois ans a
' G la d el la jouissance des biens m oyennant 70
censée
du 19
P ierre
fr, par
�( 6 )
année. Par là il eonservoit les biens dans la famille et
tenoit les créanciers en respect.
M arguerite G ladel se m aria, le 7 septembre 1 7 2 1 ,
avec Jean Chassaigne. C e lu i-c i étoit alors v e u f d’une
demoiselle du Patural de laquelle il avoit eu des enfans
qui sont représentés aujourd’hui par une postérité nomb reuse, notamment par le sieur D o u v re le u l, intimé.
Par son contrat de m ariage, elle renonça, au profit
de son fr è r e , à ses droits dans la succession de Pierre
A r ta u d , son a ïe u l, et de Jacques G la d e l, son p è r e ,
jp our la restitution de dot delM agdelein e y lr ta u d , s ci
m ère.
O n voit par là que les enfans n’entendoient.agir sur
la succession du père que comme créanciers, et m ain
tenir la répudiation faite pour eux par leur tuteur. Ils
n’en conservoient pas moins la possession des biens par le
bail judiciaire de 1789 ; nous verrons bientôt que leur pro
jet etoit de les garder pour le u i’S créances, sans ê t r e obligés
d o n venir à une vente judiciaire qui leur eût été fu
neste. P o u r cela, il falloit appaiser les créanciers ou
les intim ider; il n’étoit pas facile, en effet, de conser
ver toujours les biens sans être h éritier, de ne pas les faire
vendre et de se m ettre à l’abri des poursuites person
nelles ; il falloit donc em ployer le secours d’un tiers.
Jean Chassaigne fut choisi par tous les membres de la
famille pour arriver à ce b u t; ils y parvinrent en sacri
fiant la maison qui excite la convoitise des appelans, et
çn versant aux dépens du prix quelques sommes dans les
mains des créanciers; mais n’anticipons pas : rappelons
encore quelques faits (jui ont précédé cette vente.
�¿y v
( 7 )
L e bail judiciaire'de 1719 veiioit d’expirer ; il falloit
prendre d’autres précautions. L e 22 août 172 2, le tuteur
Flouvjtit, mettant de côté la formalité des baux judiciaires,
afferma à Pierre Gladel la maison et un pré pour six
ans, m oyennant 40 fr. par année; il fut stipulé que
Gladei se les retiendroit en déduction de ce que lui devoit
Jacques Gladel pour la dot de M agdelcine A rtaud, sa mère.
R ien n’apprend quel m oyen fut em ployé pour donner
une couleur à la possession du domaine et des autres biens.
. P ierre Gladel fit son testament le 2 mars 172 4 , et
un codicille le lendemain ; il donna à ses deux sœurs
germ aines M arguerite et M arie, un quart en préciput;
cela prouve que Jacques G ladel avoit laissé des enfuns
d’un prem ier lit.
II déclara que les meubles de la maison lui appartenoient comme provenans de son aïeule maternelle et
les ayant acquis après la m ort de Jacques G lad el, son
père ; qu’enfin, les bestiaux du domaine de M ontsim ond
lui appartenoient en totalité comme ayant été acquis par
lui des deniers provenans de partie des effets de P ie r r e
A r t a u d , son aïeul.
O n voit par là que Pierre G la d e l, pas plus que les
autres enfans, n’étoit ni 11e vouloit être héritier de
Jacques, et qu’il rapportoit toujours à un autre prin
cipe, c’est-à-dire, à sa qualité de créancier, ou à des
acquisitions par lui faites, sa possession, soit du mobi
lie r, soit des immeubles. Nous devons rem arquer aussi
quaucun des créanciers ne prétendit le contraire et no
poursuivit ni Pierre Gladel ni ses sœurs, comme s’étant
immiscés dans l'hérédité, quoique les poursuites aient
t
�( 8)
été fréquentes et long-tem ps prolongées. Plus on les
éludoit, et plus les créanciers eussent été intéressés à
critiquer la répudiation ; cependant ils la respectèrent
constamment. A u ssi, en l’an 4 , les appelans ont-ils été
obligés de la révoquer.
1
P ierre G ladel décéda le m ême jour 3 mars. Ses sœurs
prirent la précaution de faire procéder à l’inventaire
de son mobilier ; il est dans le dossier des appelans.
L e temps s'écouloit, les créanciers se plaignoient, le
mécontentement augm entait, et la moindre circonstance
pouvoit devenir dangereuse. Il falloit prendre un parti et
au moins trouver le m oyen de payer les plus pressés. Les
combinaisons de la famille Gladel pouvoient être légitimes;
créanciers par préféren ce, il leur étoit permis de faire
quelques efforts pour éviter une expropriation qui eût
tout dévoré sans satisfaire personne, et ils purent penser
que leur conduite envers les créanciers n’avoit rien q ue
de licite ; m ais, pour tout accorder, ils crurent qu’il
étoit convenable de vendre la maison et de leur en dé
légu er le prix.
Com m ent y p arven ir? L a vente de gré à gré étoit
la seule convenable pour éviter que les créanciers, voyant
une poursuite judiciaire, ne fissent vendre tout à la fois;
mais une des filles de Jacques Gladel 11e pouvoit, même
en se disant créancière, disposer, sans d an ger, d’un im
m euble de la succession. O n jeta les y e u x , comme nous
l ’avons d it, sur Jean Chassaigne, mari de M arguerite;
il ne couroit d’autre danger que celui de la garan tie;
mais conservant par là les autres immeubles à la f a m i l l e ,
ayant de son m ariage avec M arguerite Gladel des enfans
�•
“o h
( 9 )
fans qui en profitaient;enfin p a ya n t, avec le p r ix ,le s
créanciers de la succession, il ne dut entrevoir aucun
risque, et le 9 août 17 2 6 , il vendit la maison au sieur
C e le y ro n , avocat en parlem ent, qui prit sans doute ses
précautions pour ne pas faire un acte nul. Nous devons
le faire connoître, puisqu’il est le sujet du procès.
L e sieur Chassaigne v e n d , en q u a lité de m a ri de
demoiselle G lad el, icelle créancière des successions do
J e u A n n e t et J a cq u es G la d e l, ses a ïe u l et p è r e ,
P ar vente p u re , p erp étu elle, irrévocable, dès main
tenant et pour toujours,
U ne maison provenue desdites successions , située à
A m b e rt, quartier du P o n tet,
M oyen nan t 2,5oo fr. et 200 fr. d’épingles. Les 200 fr.
sont payés et les 2,5oo fr, sont délégués à des créan
ciers des deux su ccessio n s, notamment à Jean G ladel
et aux héritiers de Joseph F louvat qui. avoient fait des
poursuites.
L ’acte se termine par cette clause :
»
«
*
«
«
« A insi s’est, ledit sieur Chassaigne, démis, dessaisi,
et d é v ê tu , au profit dudit sieur C e le y ro n , de la susdite m aison, l’en constituant vrai sieur et m aître,
avec toutes les clauses translatives de p ropriété, p ro messe de garan tir, fournir et faire valoir. »
Cette aliénation faisoit le bien de toutes les parties.
- D abord, des héritiers qui avoient répudié, parce qu’ils
y trou voient le m oyen de p ayer des sommes assez
fortes à leurs créanciers, sans frais de v e n te , et de con
server le surplus des biens.
E nsuite, des créanciers qui recevoient tout ou partie
2
�( 10)
de leurs créances sans faire de frais, et surtout sans
„ être obligés de passer à une expropriation qui leu r eût
coûté des déboursés considérables, pour se voir vraisem
b l a b l e m e n t prim és, dans la distribution du p r ix , par les
enfuns G lad el, comme créanciers privilégiés de la dot
de leur mère.
Jean Chassaigne étoit le seul qui n’eût rien à y gagn er;
e t, en effet, si on retranche sa qualité de m ari, il cessoit
d’y avoir un intérêt personnel, et tout étoit désavan
tage pour lui ; aussi devons-nous bien observer qu’il
ne contracta d’engagem ent que com m e m a r i, et n’y
ajouta rien en son nom personnel. Cette rem arque ne
sera pas sans quelqu’utilité.
D ix jours après cette v e n te , et le 19 août 17 2 6 , M arie
G lad el, sœur de M arguerite, épousa Joseph M ico lo n ;
elle se constitua tous les biens et droits qui lui étoient
échus par le décès de dem oiselle A r t a u d , sa m è r e , et
P ie r r e G la d e l, son f r è r e ; rien absolument du chef de
son père.
L es choses dem eurèrent en cet état jusqu’à 17 3 7 ,
époque à laquelle les créanciers se réveillèrent et firent
de nouvelles poursuites. P ou r s’en défendre, il fallut
renouveler la répudiation; elle le fu t, à ce qu’il p aro ît,
par M arguerite Gladel et par Joseph M ico lon , com m e
tuteur de sa fille , M arie G ladel étant alors décédée.
Joseph M icolon fit-il encore une répudiation n u lle ?
C ela n’est pas présuinable ; toujours est-il vrai que cette
répudiation n’est pas plus rapportée que la p rem ière,
seulement 011 en trouve la mention dans une sentence
du 30 a<?ût 1743.
�/ » >
D e u x circonstances principales sont indiquées, soit par
cette sentence dont on a des copies signifiées , soit par
quelques vieilles procédures éparses ;
L ’un e, que cette répudiation fut notifiée aux créan
ciers le 26 mars 1727 ;
L ’autre, qu’une sentence de la sénéchaussée nomma
un sieur M orand curateur à la succession vacante. Pouvoit-elle l’être sans une répudiation rég u lière?
L a dame F lo u v a t, veu ve de Jean G ladel, poursuivoit
toujours pour des créances dues par A n n e t et J a cq u e s
G la d el. E lle avoit, pour ce fait, exercé une demande h yp o
thécaire sur le domaine de M ontsim ond qui provenoit
d’e u x , et l’avoit dii*igée contre M arguerite Gladel et Jean
D o u v re leu l, son second m ari; c’étoit sur sa poursuite que
les répudiations avoient été renouvelées et qu’un curateur
avoit été nommé. L e 30 août 1743, elle obtint cet te sentence
q u i condamna Jean D o u vreleu l et M arguerite G la d e l, sa
fem me, à rendre les jouissances qu’ils avoient perçues, et dé
clara le domaine de M ontsim ond hypothéqué à sa créance.
Cette sentence est une nouvelle preuve de la régularité
des répudiations, puisqu'elle les vise ainsi que la nomina
tion du cu rateu r, et passe outre à une condam nation h y
pothécaire.
Cette condamnation n’avoit frappé que contre les
D o u vreleu l. E lle n’eut pas un succès c o m p le t, q u o iq u e lle leur eût été notifiée le 27 août 1744 car, le 4
■juin 1 7 5 4 , la dame F lo u vat la notifia aux M ico lo n ,
possesseurs, avec M arguerite G la d e l, du domaine de
M ontsim ond, et les assigna en déclaration de jugem ent
com m un , ce qui étoit les recoauoître
form ellem ent
a
*
�(
12
)
comme simples tiers détenteurs et avouer qu’ils avoient
valablem ent répudié. Il paroît que ce dernier acte p ro
duisit son effet ou qu’on l’abandonna; car il n'existe pas
d ’autres traces des poursuites de la dame Flouvat. Sans
doute, elle fut désintéressée de toute la partie de sa créance
qu’elle n’avoit pas reçue sur le prix de la m aison, ou de
M arguerite Gladel. Depuis cette ép o q u e, elle a gardé le
silence , et les représentans de M arguerite et M arie Gla
del sont demeurés paisibles possesseurs du domaine : rien
ne doit donc étonner des précautions qui furent pi'ises
par les enfans , puisque depuis 1709 qu’étoit ouverte
la succession de Jacques G la d e l, un de ses créanciers
n’avoit pas encore été payé en 17 6 4 , et qu’il ne put
l’être que par les résultats d’une action hypothécaire.
Nous devons faire observer ici que M arguerite Gladel
avoit eu deux enfans de son m ariage avec Jean-Baptiste
Chassaigne ; Jean-François et Joseph. Ils sont morts l’un
et l’autre sans postérité : le plus jeune ( Joseph ) étoit
curé de Glaine.
Jean Chassaigne avoit aussi des enfans de son prem ier
m ariage avec la dame du P a tu ra l, comme l’apprend en
core la généalogie. A n n e , sa fille, avoit épousé M ary
D o u vreleu l ; ce sont les père et mère de l’intimé. C elui-ci
contracta mariage le 26 août 1771 : deux clauses.de ce
contrat sont essentielles à connoître. !
P ar la* p rem ière, Joseph Chassaigne, p rê tre , son
o n cle , l’instititue son héritier pour un q u a rt, mais seu
lem ent après la m ort de Jean-François so n , frère.
Par la secon d e, Jean-François Chassaigne l ’institue
bou
héritier universel,
�13
C
)
Il résulte de là qu’ayant recueilli toute la succession
de Jean-François et le quart de celle de Josep h , il se
trouve aux droits de M arguerite G la d e l, pendant que ,
comme représentant en partie Jean Chassaigne, il est
poursuivi en garantie d e là vente de 1726. L es faits subséquens n ous,obligen t à nous arrêter un peu plus sur
ce p o in t, et à rechercher quel pouvoit être l’amende
m ent de chacun des représentans G ladel , soit comme
héritier de M agdeleine A r ta u d , et à ce titre , créancier
de Jacques G lad el, soit comme étant ou pouvant devenir
héritier de Jacques G la d e l, par suite de la vacance de la
succession.
Pierre Gladel étant décédé sans postérité, laissant sa
succession par égalité à ses deux sœ urs, et Catherine
ayant renoncé aux successions de ses père et m ère , en
m êm e temps qu’elle avoit quitté le m o n d e, M arguerite
et M arie étoient investies par moitié de l’hérédité
paternelle et m atern elle, sauf la faculté d’y renoncer.
P ar con séquen t, Jean-François et Joseph Chassaigne
amandoient moitié des biens du chef de leur m ère, soit
qu’on les considérât comme créanciers ou comme héri
tiers de Jacques Gladel.
■ Joseph Chassaigne vendit le tiers du domaine de
M onlsim ond à Pierre A llig ie r ; cet A llig ie r afferma
ou avoit déjà affermé la totalité de ce domaine par
un bail que lui avoit con senti, en 1782 , Cristophe C o l,
époux de Charlotte M icolon. L a vente faite à A llig ie r
et le bail de 1782 ne sont pas rapportés; ils sont m en
tionnés dans plusieurs actes qui ont eu pour objet de les
exécuter, et qu’il csl essentiel de faire conuoître.
�z4
C
)
D es contestations s’élevèrent entre Christophe C ol et
P ierre À lligier , sur l’exécution du bail. Col prétendoit
à des dommages intérêts pour de prétendues dégrada
tions; il en forma dem ande, et A llig ie r , comme acqué
reur de Joseph Chassaigne, forma incidemment demande
en partage et en délivrance du tiers du domaine.
L e 6 septembre 179 0 , une sentence de la sénéchaussée
ordonna le partage , et chargea les experts de vérifier
les faits qui donnoient lieu à la demande en dommages
intérêts.
Les experts firent leur ^rapport le 20 mai 1791 ; ils
présentèrent les lots du domaine de Montsimond.
L e 31 du m êm e mois , il fut passé un traité qui régla
définitivem ent les droits des parties; Charlotte M icolon
étoit alors décédée : ou voit en qualité, dans ce tr a ité ,
Cristophe C o l , tant en son nom que comme tuteur de
ses enfans, Jeanne-Claudine et M arie C o l , ses filles ma
jeures , agissant comme héritières de leur mère. Il y est
convenu que le rapport des experts sera exécuté, et cha
cune des parties 8e m et en possession de son lot. N e
redoutant plus rien des créanciers, après un siècle, les
enfans C ol ne craignirent pas de faire cet acte qui ne
pouvoit plus les com prom ettre, en le considérant même
com m euneacceptation de la succession de Jacques Gladel.
N ous rem arquons ici deux choses essentielles: l’u n e ,
q u’A llig ie r seul ayant formé la demande en p a rta g e,
comme acquéreur de Joseph Chassaigne, on ne s'occupa
pas des droits de Jeon -1 rancois q u i, cependant, en avoit
autant que son frère et qui avôit , comme lu i, possédé
le domaine conjointem ent avec les autres ayans droit;
�et que , d’ailleurs, à aucun titr e , les enfans Col n’avoient
droit aux deux tiers , mais seulement à une moitié.
L ’a u tre , que la faculté de se m ontrer ouvertem ent
comme propriétaires du domaine leur étoit donnée par
les résultats de la vente de 1 7 2 6 , et que si cette maison
eût du rentrer dans la main des héritiers, elle leur eût
appartenue dans la même proportion que le domaine.
II y avoit donc tout à la fois de l’ingratitude et une
souveraine injustice à méditer la demande en désistement
de la maison, et à faire retom ber la garantie sur les
héritiers de Jean Chassaigne, pendant qu’on consommoit
le partage des biens qui avoient été conservés par la
vente de cette maison, et qu’on profitoit ainsi du service
ém inent que Jean Chassaigne avoit rendu à la famille.
Cependant on ne tarda pas à m ettre au jour cette
misérable pensée; Jeanne-Claudine C o l, la m ême qui
étoit partie à l’acte de 1791 , avoit épousé Laurent
M a y e t, notaire et praticien-à Saint-Anthèm e. A u com
mencement de l’an 4 , ils form èrent l’un et l’autre une
demande en désistement contre Benoît F lo u va t, lors pos
sesseur de la maison ; mais , partant des bases établies
par le partage de 1791 , ils n'en dem andèrent que les
deux tiers.
Quelques réflexions, sans doute, leur firent abandonner
cette demande : ils crurent devoir la faire précéder par
1
.
.
.
ties actes qu’il est essentiel de faire connoitre.
Jeanne-Claudine C ol n’étoit pas seule héritière de sa
m ere; M a rie , sa soeur, étoit v iv a n te ; les trois autres
étoient décédées.
L e 26 messidor an 4 , un acte notarié fut passé entr’elles.
�(1<S)
M arie C ol y prend la qualité ethéritière de Charlotte
M icolon , sa m ère , M arie G lad el, son a ïe u le , Ja cq u es
G la d e l et M agdeleine A r ta u d , ses bisaïeul et bisaïeule,
et de P ierre G la d e l, leur fils.
Claudine C o l, autorisée de L au ren t M a y e t, son m a ri,
y prend à son tour la qualité de cohéritière avec sadite
sœ ur des susnommés.
M arie cède à sa sœur « les droits et actions q u e lle
« peut avoir contre la succession, héritiers, représen
ta tans o u a y a n s cause de défunt J e a n C h a ssa ig n e ,.....
« tant de son chef que de ses frères et sœurs décédés
« après ladite Charlotte M icolon , sa m ère, à l'ejfet, par
« sadite sœ u r, de J b r m e r c o n tr e u x demande en par
ti. tage des biens, tant meubles qu’immeubles
provenus
,
«
«
*
it
«
de la succession de défunts J a cq u e s G la d e l, M ag d e leine A r ta u d , sa femme , Pierre G lad el, leur fils, de
tou t q u o i ledit J e a n -B a p tiste Chassaigne s’ étoit ém
paré et en avoit disposé par contrat de vente ou
a u trem en t, com m e de chose à lu i propre. »
C ette cession est faite sans garantie et avec charge
des dettes , m oyennant s ix cents f r a n c s payés comptant.
T o u t est précieux dans cette convention.
Les deux sœurs s’y déclarent ouvertem ent héritières
de Jacques Gladel.
M arie vend à Claudine les droits qu’elle peut avoir
conf i e les héritiers et représentais de Jea n -B a p tiste
Chassaigne.
M ais apercevant que ces héritiers représentoient aussi
M arguerite G la d e l, elle rcconnoît qu’ils auront les
incmeB droits qu’e lle , et elle explique immédiatement que
c’est
�( *7 )
c’est à « l’effet d éform er contr’eux demande en partage
« des b ie n s , tant meubles qu’immeubles y provenus des
« successions de J a cq u es G ïa d e î, etc. »
E t en fin , liée par le partage de 1 7 9 1 qui avoit déjà
compris tous les biens non vendus, elle ne veut pas laisser
d’é q u iv o q u e , et ajoute que ce qu’elle cède est entre les
mains des héritiers entre les mains de Jean-Baptiste Cliassaigne, parce qu’il s’en étoit em paré; de tout q u o i, dit-elle,
i l avoit disposé p a r contrats de vente ou autrem ent.
Ce n’est pas tout ; il faut encore porter son attention
sur cette clause finale par laquelle M arie C o l, quoique
ne cédant que des droits à des choses déterm inées, mais
sachant bien que la vente de 1726 avoit été faite pour
payer les dettes et conserver le surplus des biens dont
elle avoit sa portion par-devers e lle , exige cependant,
par une stipulation expresse, que la cédataire la garan
tisse des dettes desdites successions : il ne faut pas oublier
non plus ce v il p r ix de s ix cents fr a n c s payés com p
ta n t , valant à 1 échelle qu a ra n te-hu it f r a n c s , que met
le praticien de Saint-A nthém e au plaisir qu’il ép rou
vera à afficher l’ingratitude , à semer le trouble dans
'cinq familles entre les mains desquelles a successivement
passé la maison , et à porter la ruine dans celle de JeanBaptiste Chassaigne , en reconnoissance et par suite de
la garantie d’un fait qui les en a préservés, et après avoir
partage avec l’un de ces héritiers ( comme reconnoissant
Bon droit ) , les immeubles que ce fait leur avoit conservés.
Bientôt les ates se succèdent, et nons ne pouvons nous
dispenser de les mettre sous les yeu x de la Cour.
Le
8 fructid or, la dame JVlayet, autorisée de soa
3
�( x8 )
m a r i, donne une procuration en b la n c, tant en son
nom que comme subrogée aux droits de M arie C o l,
« pour se présenter au greffe et déclarer, au nom de
« ladite C o l , fem m e M a y e t, qu’ i l se porte héritier p u r
« et sim ple des successions desdits J a cq u es et P ierre
« Gladel , père et fils....., révoquant et annulant tous
a actes de répudiation qu’auroient pu faire Cristophe
« F lo u v a t, tuteur de M arie G la d e l, et Joseph M icolon ,
« en qualité de père et légitim e administrateur. » L a
procuration porte aussi le pou voir de commencer le
procès.
L e 20 du m ême m ois, l'acceptation fut faite par u a
fondé de pouvoir et dans les mêmes termes.
A ccep ter une succession et révoquer des répudiations
antérieures, c’étoit bien form ellem ent reconnoître la va
cance de la succession. A u re s te , la demande est plus
form elle e n c o re , soit qu’on la prenne dans la citation
du 18 prairial an 5 ou dans l’exploit introductif d’ins
tance du 8 brum aire an 6.
O n y expose d'abord que « Jacques Gladel avoit laissé
« trois enfans, P ie r r e , M arguerite et M arie. Ces trois
a en fa n s, d it-on , dans la crainte que sa succession ne
« leu r fut plus onéreuse que profitable, la répudièrent
« ou plutôt elle le fut par Cristophe F lo u vat, leu r tuteur, s
On ajoute l’état de ses biens, et on ditq u e J e a n C has
saigne , sous prétexte que sa fem m e étoit créancière de
son père f vendit la m aison en 1726.
I c i , il faut redoubler d’attention.
« L ’exposante désirant fa ir e hon n eu r à la m ém oire '
« de Jacques et P ierre G la d e l, et t r o u v a n t e n c o r e
�C 19 )
* L E U R S S U C C E S S I O N S v a c a n t e s , les a acceptées pu« reinent et simplement par acte mis au greffe le 28
« fructidor an 4........M a is , en même tem ps, elle désire
« de rentrer dans tous ses b ien s, etc. » Q uelle affluence
de désirs ! désir dTionorer son p è r e , désir de rentrer dans
des biens vendus de bonne fo i, et avec lesquels on a
payé*ses dettes, désir de conserver son propre honneur,
désir de s’enrichir aux dépens d’autrui*, il étoit difficile
cependant de les satisfaire tous à la fois.
E lle relate ensuite la demande par elle form ée le 21
nivôse an 4 , en désistement des deux tiers de la maison
contre le sieur F lo u vat qui les possédoit alors. E lle ajoute
que ce titre de 1726 n’a pas pu transmettre la propriété,
parce qu’on ne jouissoit q iià titre de gage, et elle ré
clam e, contre Benoît F lo u v a t, le désistement de toute
la m aison, a u x offres de lu i rem bourser toutes les
créances q u ’ i l é t a b l i r a pouvoir lu i être l é g i t i
m e m e n t
d u es
p ar les successions de J a cq u e s et P ierre
G la d e l, ou de les com penser à due concurrence avec
les restitutions de jou issa n ces.
C e n’étoit pas se gêner. L a maison étant avantageuse
ment située à A m b e rt, les possesseurs y a voient suc
cessivement fait des réparations considérables qu’il seroit
peut-être difficile de reconnoître. D ’un autre côté, de
puis 170 9 , la valeur de cette maison a plus que quin
tuplé par la seule force de la progression naturelle; enfin,
il devenoit très-facile de rem bourser des créances dont
la somme nominale étoit toujours la même. Singulier
honneur que les sieur et dame M nyet vouloient faire
à la m ém oire de J a cq u es et P ie r r e G la d el! Mais p o u r-
3*
�(
20 ;
quoi leur en faire un crime ? C ’est une manière de voir»
comme une a u tre , et en matière d’h o n n eu r, chacun à la
sienne dans le siècle où nous vivons. Seulem ent, il seroit
permis aux héritiers Chassaigne de se plaindre qu’ils
pussent être chargés d’honorer à leurs dépens la mémoire
de Jacques G lad el, et surtout de payer aussi cher pour
a vo ir, dans le temps, honoré sa succession, payé ses créan
ciers et conservé la presque totalité de ses biens à ses
héritiers, par cette vente qu’on attaque aujourd’hui avec
tant d’amertume.
A délaut de conciliation, cette citation fut suivie d’une
assignation au tribunal civil.
M a is, soit par de nouvelles réflexions, soit par suite
de la communication des m oyens de défense, les sieur
et dame M ayet abandonnèrent cette action, et elle est
demeurée sans poursuite pendant seize ans.
Il faut penser que cet abandon fut le fruit d’une sorte
de convention ; c a r , dans l’in te rv a lle , on voit Benoît
F lo u vat vendre la maison au sieur Rolhion avec pleine
et entière g a ran tie, comme s’il n’avoit pas été sous le
poids d’une demande en désistement.
Il paroit que les M ayet ou les mariés C ogniasse, qui
les représentent, découvrirent encore quelques objets
dépendans du domaine de M ontsim ond. L e i8 août 1 8 1 4 ,
ils en firent un nouveau partage avec A lligier.
Bientôt après, et le 27 décem bre, ils reprirent l’ins
tance de l’an 6 contre les héritiers Flouvat.
Ils assignèrent Rolhion pour y assister et conclurent au
désistement pur et simple.
üolhion demanda sa garantie contre les Flouvat.
�%
C 21 )
Los Elouvnt assignèrent en contre recours le sieur
G rellet-B eau lieu , leur vendeur.
Celui-ci assigna, à son to u r, les sieurs C eleyron de
Craponne de qui il avoit acquis la maison.
E t , en fin , les C eleyron assignèrent Jean -F ran çois
D o u vreleu l seul, l’un des nom breux héritiers de JeanBaptiste Chassaigne, pour supporter, en définitif, le poids
énorm e de la demande principale et des quatres demandes
en garantie. Cette dernière demande n’est que du 6 no
vem bre 1820.
Celui-ci com parut, et le 8 janvier 18 2 1, il fit signifier
ses m oyens de défense.
Il opposa, i ° . qu’il n’étoit qu’héritier bénéficiaire de
Jean-Baptiste Chassaigne, et ne pouvoit éprouver de
condamnation personnelle;
20. Q u’il n’étoit héritier que pour une très-foible
portion;
3°. Q ue les Cogniasse, com m e représentant M a rie
G la d e l, e t , par son en trem ise, Jacques G la d e l, son
p u re, n’a v o ie n t, au sujet des biens de J a cq u e s, et
contre les représentons de M arguerite G la d e l, d’autre
action que celle en partage, les biens n’ayant jamais été
divisés entr’eu x, mais non une action directe en désis
tement contre les tiers détenteurs;
4 °* E n fin , que la maison dont il s'agit ne leur avoit
jamais appartenu; que la succession de Jacques Gladel
ayant été répudiée en 1716 et pourvue d’un curateur,
et ayant été trouvée encore v a ca n te, le 18 p ra iria l
an 5 , par les époux M a y e t, il n’avoit pas à s’inquiéter
�(
t
2 2
)
des minorités prétendues de la famille M icolon; que les
détenteurs de la maison avoient valablem ent possédé et
prescrit contre la succession vacante, et que la propi’iété
leur étoit irrévocablem ent assurée. Nous n'avons point
à nous occuper en ce m oment de certains autres m oyens
propres au sieur D o u v re le u l, et qui ne pourroient pro
fiter aux autres parties; il nous suffira d’en user dans
la discussion, dès lors surtout que le jugem ent dont est
appel ne s’en est point occupé.
Il a été rendu le 3 février 1821 ; il est concis et fondé
sur des principes surs. Nous allons le faire connoître:
« E n ce qui touche la demande p rin cip ale,
« A tten d u que Charlotte M ico lo n , mère de la dame
Cogniasse et de M arie C o l, n’étoit ni née ni conçue û.
l’ouverture des successions de Jacques et P ierre G la d e l,
qui rem onte au 22 juin 1709 et 3 mars 172 4 , puisque
son acte de naissance est seulement à la date du 28
août 1728 ;
« A ttendu q u ’il est de principe que pour succéder
il faut être né ou conçu à l’ouverture de la succession;
« A tten d u que les répudiations aux successions de
Jacques et Pierre G ladel étoient régulières;
. ,
« A tten d u que la vente de la maison en question,
en date du 9 août 1726 , ne présente aucuns des ca
ractères qui constituent un acte pignoratif; qu’ainsi,
les acquéreurs qui ont joui paisiblement jusqu’en 179 6 ,
ont en leur faveur l’avantage d’une double prescription
qui s’est utilem ent opérée pendant la vacance des suc
cessions et contre lesdites successions ; de telle sorte que
�(*s)
les Cogniasse ne peuvent invoquer ni m inorité, ni au
cun autre privilège personnel h eux ou à leurs auteurs,
comme interruptif de cette prescription.
« E n ce qui touche les demandes en garantie et sous
garantie,
« Attendu qu’elles doivent suivre le sort de l’action
principale ;
f
« L e T rib u n al déclare les mariés Cogniasse non recevables et mal fondés dans leu r demande en désiste
m ent..................M et hors de procès sur les demandes
en reco u rs, et condamne les mariés Cogniasse aux dé
pens envers toutes les parties. »
L es mariés Cogniasse ont interjeté appel; le 8 mai
1822, tous les intimés ont pris un arrêt par défaut, et
la C our a à statuer sur l’opposition.
M O YEN S.
-
A v a n t d’entrer dans l’examen des m oyens généraux
qui appartiennent à toutes les parties, le sieur D ou vreleu l
doit en em ployer deux qui lui sont propres et qui tendent
à repousser, dans tous les cas, le poids de la garantie
que réclam ent contre lui les héritiers C eleyron .
L e prem ier naît tout naturellem ent du m oyen prin
cipal qu’invoquent les mariés C ogniasse, et dont ils ont
usê> soit dans l’exploit de dem ande, soit devant le tri
bunal de prem ière instance, soit par appel.
Suivant e u x , les acquéreurs successifs de la maison
n ont pas pu en prescrire la propriété, parce qu’ils n’étoient
que des possesseurs précaires. Acquérant de Jean Chas-
�C 24- )
saigne qui déclaroit , par l’acte m êm e, ne posséder la
maison de Jacques G lad el, ne pouvoir et ne vouloir la
vendre que com m e créancier du c h e f de sa je m m e et
en sa q u a lité marC0 ils étoient suffisamment avertis qu'ils
n'achetoient pas du véritable propriétaire. D ’un autre
côté, le créancier ne pouvant avoir à ce titre q u ’une pos
session purem ent pignorative et précaire, tant qu’il ne
faisoit pas vendre la m aison, il ne pouvoit pas en trans
m ettre d’autre. L ’acquéreur n’a pas pu ignorer ces deux
circonstances qui sont écrites dans son contrat de vente.
Il résulte de l à , suivant les appclans, que l'acquéreur
ayant un titre précaire , et l’ayant accepté en pleine connoissance de cause, n’a pu acquérir ni entamer de pres
cription.
L e sieur D o u vreleu l n’avoit pas à s’occuper de ré
pondre à ce m oyen : il n’est, en effet, appelé en cause
que comme héritier du vendeur. O r , si le m oyen est
adm is, il lui suffira de dire qu’ayant transmis au sieur
C eleyro n une simple possession p ig n o rative, celle seu
lem ent que pouvoit avoir un créa n cie r, il n’est pas
tenu de garantir la cessation de cette jouissance et no
doit pas de dommages in térêts, d’autant qu’après avoir
accepté sciemment une tradition pure et sim p le, à ce
t itr e , le sieur C eleyron auroit à se reprocher d’avoir
vendu la propriété à des tiers. Si donc ce m o y e n , qui
çst le principal appui des appelans, pouvoit faire fo rtu n e ,
il sufïiroit à lui seul pour établir la défense du sieur
D ou vreleul. Cette circonstance et le peu de convenance
qu’il y auroit eu à préjuger la décision des tribunaux,
auroit suffi pour empêcher le sieur D ouvreleul de prendre
le
�( z5 K
le fait et cause des Celeyron ; il s'est borné à reconnoitre
qu’il d evoitla garantie de la vente de 17 2 6 , niais seule
m ent comme héritier bénéficiaire, jusqu’à concurrence
de la qualité qu’il y avoit prise et de ce qui seroit réglé
par la justice sur ce prem ier m oyen.
U n second m oyen particulier se présentoit encore : le
sieur Chassaigne, en 172 6 , vendit seulement en sa
q u a lité de m a ri de M arguerite G lad el, icelle créan
cière de J a cq u es ; c’est en cette qualité qu’il prom it de
garantir , fournir et faire v a lo ir , et qu’il obligea ses
biens ; car , après ces mots , les parties se sont soum ises
sur leurs biens y il ajoute : et ledit sieu r C hassaign e,
en ladite q u a lité ci-dessus. Il résulte de là que n’ayant
contracté aucune obligation p erson n elle, n’ayant pas
Vendu comme propriétaire , mais seulement com m e
m a r i, quand bien même il e û t , en cette q u a lit é , trans
mis la propriété, ayant enfin fait connoître à l’acqué
reur tous les dangers de l’éviction qu’il pou voit c o u rir,
au lieu de les lui cacher et de vendre la maison comme
sa chose p ro p re ; il n’a contracté, dans tous les ca s,
d’autre obligation que celle de restituer le prix q u ’il avoit
reçu , si on juge que l’immeuble n’appartenoit pas à son
épouse ; car, on observe bien que le trouble ne p ro vien t,
üi de son fait, ni de celui de son épouse, ni de personne
qui les représente.
Néanm oins, comme il im porte à son héritier de se
mettre à l’abri d’une garantie quelle qu’elle so it, le sieur
D ou vreleul a abordé la question du fond à l’égard des
demandeurs originaires, supposé que le moytfn tiré de
la .possession précaire ne fut pas admis; ce seroit la seule
�.
(
26 }
.
tâche qui nous resteroît à rem p lir, si nous n’avions pas
aussi à user du m oyen tiré de la qualité des parties. Nous
l’avons déjà dit : l’in tim é, en m êm e temps qu’il est hé
ritier de Jean-Baptiste Chassaigne, l’est aussi de M a r
guerite G ladel. Cette maison vendue par Chassaigne,
com m e m a r i de cette M arguerite G lad e l, pour un prix
qui a été em ployé à payer les dettes de Jacques G la
del , ne sauroit appartenir aujourd’hui aux représentons
de M a rie , sans que ceux de M arguerite pussent réclam er
ou retenir scs droits, dès lors surtout que c’est pour les
avoir exercés sur cette maison en 1726 , que Jean Baptiste Chassaigne auroit exposé ses héritiers à une
garantie. C ’étoit d o n c, dès lo rs, le cas d’une demande
en partage contre les représentans de M arguerite G la
del et non d’une demande directe en désistement contre
les tiers détenteurs. Ce m oyen qui trancheroit to u t,
a été proposé d’entrée de cause en première instance ;
nous y insisterons encore aujourd’hui ; mais pour en.
saisir avec plus de facilité l’application et les effets , il
est plus convenable de discuter d’abord la question du
fon d; elle consiste à savoir si les mariés Cogniasse peuvent
prétendre à la propriété et surtout à la propriété exclu
sive de la maison dont il s’a g it, comme héritiers de
Jacques Gladel. S i , supposant qu’elle a appartenu ou
pu ap p arten ir, en tout ou p a rtie , à M arie G la d e l, ils
ont p u , après soixante-dix ans de possession, la récla
m er contre des tiers détenteurs, ou s i, au con traire,
ceux-ci en ont prescrit la propriété pendant la vacance
de la succession. L ’une et l’autre de ces questions tiennent
à la validité de la renonciation de 1718 ; et de l’accep
tation de 1796.
�*¿0
c 27 )
Nous ne craignons pas de poser comme un principe
constant q u e, pour appréhender une succession comme
h éritier, il faut être né ou conçu à l’instant où elle s’ouvre.
C ’est la condition nécessaire pour su ccéder, et elle
est indispensable, soit qu’on vienne à la succession di
rectem ent ou par représentation d’un autre.
Il e s t, en effet, deux cas dans lesquels on peut être
héritier ; celui où on est appelé directement et comme
héritier im m édiat, et celui où on vient comme héritier
médiat et par représentation d’un tiers.
D ans le prem ier cas, il ne faut d’autre condition que
la parenté.
D ans le secon d, il faut que l’héritier immédiat soit
d écéd é, ou qu’il se soit abstenu.
M a is, dans ces deux cas , il est toujours nécessaire que
celui qui veu t être héritier ait existé au m om ent de
l ’ouverture de la succession.
O n peut bien recueillir une succession par un troisième
m o y en , lorsqu’on la trouve dans la succession de son
auteur. E t , par exem ple, la p e tit-fils, succédant à son
père qui étoit lui-m êm e héritier de l’a ïe u l, recueille aussi
les biens de l’a ïe u l, quoique né après son décès, et par
suite de ces deux hérédités pures et sim ples, est tenu
des obligations de l’aïeu l; mais il n!est p lu s, en ce cas,
considéré comme étant l’héritier de l’a ïe u l, parce que
la succession ayant été d’abord recueillie par son père ,
il la tient de lui ; qu’il ne peut séparer la succession de
1 aïeul de celle du père pour accepter la prem ière et
répudier l’autre ; qu’il n’a d’autre ressource que d’accepter
la succession de son père ou de la rép udier, e t, dans le
4 *
�( *8 )
........................................
premier cas, de prendre celle de l’aïeul dans l'état où le
père l’a mise , et comme confondue dans sa propre suc
cession , e t , dans le second, de ne prétendre ni à l’une
ni à l’autre. V oilà pourquoi le Code c iv il, ne consi
dérant proprem ent comme héritier que ceux qui peu
ven t appréhender ou répudier une succession non encore
occup ée, se sert de ces expressions si laconiques et si ex
pressives.
P o u r su ccéd er, i l jfa u t nécessciirement exister à
Tinstant de Vouverture de la succession (art. 7 2 5 ).
C ette maxime n’est pas d’aujourd’hui ; le Code civil n’a
fait que l’adopter : elle existoit de tous les temps comme
principe et comme naissant de la nature même des choses.
Les auteurs les plus respectables l’enseignent, en effet,
comme une doctrine constante. O n trouve au treizième
plaidoyer de M . Dagucsseau une dissertation savante
à cc sujet.
« P o u r ê t r e h é r i t i e r , d i t - i l , il f a u t être parent. . . .
h
...............O r , les jurisconsultes définissent la parenté
« sanguinis et ju r is vinculutn j c’est un lien qui sup« pose que ceu x q t iil unit ont existé en même temps ;
« c’est un rap port, une relation qui demande nécessai« rement deux termes, deux personnes existantes; il faut
« qu’il y ait eu au moins un moment pendant lequel ce
« lien les ait unis, et que ce rapport ait produit entr’eu x ,
* pendant leur vie> ce qu’on appelle parenté.
« L e temps dans lequel l’hérédité est déférée, dit-il
k plus lo in , est celui que la loi considère ; c’est dans ce
« moment fatal qu’elle détermine la capacité de l’héritier.
« Ce principe ne peut être révoqué en doute sans at-
�( 29 )
« taquer les règles les plus certaines, et detruire nos
« maximes les plus inviolables. »
« Si l’on ne s'arrêtait h ce point décisif, il seroit im « possible de déterminer un autre temps clans lequel on
« pût considérer la capacité de l’héritier. Ce seul moment
« est assuré; tous les autres sont incertains: quel terme
« prescrira-t-on, dans quel temps suffira-t-il d’être capable?
« sera-ce celui de d ix, de v in g t , de trente années? mais
« sur quel fondem ent fixeroit-on ce calcul arbitraire ?
« R ien n’est plus dangereux que de s’écarter des prin* cipes ; tout devient incertain aussitôt qu’on s’en élo ign e,
« et si l’on ne s’arrêtoit pas à ce moment unique pour dé« cider de la qualité des héritiers, il n’y auroit jamais de
« sûreté dans une succession. L e s créanciers se seroient
« en vain reposé sur la renonciation deshéritiers apparens ;
« ils auroient fait inutilement des poursuites contre un
« curateur à la succession vacante. O n feroit toujours pâ
te roître u n m in eu rqu irenverseroit, en un jour, l’ouvrage
« de plusieurs années : ce m ineur seroit suivi d’un a u tre ,
« car le progrès de l’égarem ent est in fin i, e t , en effet,
« il n’y auroit pas plus de raison d’exclure le fils du petit« fils que le petit-fils même ; ainsi, jamais une succession
« n’auroit un état fixe et déterm iné , et les créanciers
« feroient toujours des efforts inutiles pour sortir de
« la confusion et de l’incertitude dans laquelle ils rentre« soient à tout moment. »
Plus loin , il dit encore : « O n objecte que l’hérédité
« est encore vacante et o u verte, et qu’il suffit d’être ca« palile dans le temps qu'elle est vacante.
« O n a confondu ici vacans et delata hœ rcditas : une
�( 3® )
«c hérédité peut être vacante pendant un très-long-temps,
« mais elle est déférée en un seul m om ent, et ce m oment
« est celui de la m ort de celui à qui on succède. »
E t cela, ajoute-t-il, est vrai sans distinction et d’une
manière absolue, lorsque l’hérédité est déférée ah intestat.
I/arrêt du n mars 16 9 2 , adopta cette doctrine, et
nous devons encore rapporter une note de M . Daguesseau,
écrite sur son plaidoyer ; elle est précieuse ;
« C et arrêt a jugé qu’un p etit-fils né et conçu après
« le décès de son a ïe u l, n’est pas receyable à se dire
« son h éritier, quoique cette q u a lité ne lu i f û t contestée
« que p a r des créa n ciers, et q u ’il n y eiti ja m a is eu de
« parent q u i eût accepté cette succession.
« Depuis ce tem ps-là, autre arrêt semblable rendu
« aussi sur mes conclusions, le I er. avril 1 6 9 7 , qui
« décide la même question in ter m in i s. »
M . M erlin examinant cette question, v°, succession,
s. i r e . , § . 2 , art. I e r . , rapporte ces deux arrêts et les
regarde comme form ant une jurisprudence bien établie;
cependant il ajoute qu’un arrêt contraire a été rendu
au parlem ent de Toulouse.
« O n devine b ie n , d it-il, qu ’un pareil arrêt ne peut
« être soutenu que par des raisons très-foibles ; aussi
« n’y a-t-il ni logique ni solidité dans celles qu’em ploye
« Serres pour le justifier. »
E n fin , M . M erlin finit par décider que l’enfant né
et conçu après la m ort de son aïeul, est exclu par le
fisc, quoique M . Daguesseau ait dit que dans certains
cas, hum anitatc su a d en te, le petit-fils pourroit être
préféré au fisc, moins comme un véritable héritier que
�( 31 )
comme étant de k fam ille, comme la faisant subsister,
et comme étan t, par cette raison, plus favorable que
4
le fisc.
Nous devons ajouter que le Code civil a m ême re
poussé cette opinion qui n’étoit que de pure conve
n an ce, p a rle s art 723 et 7 5 5 , en déférant la succession
aux parens jusqu’au douzième degré seulement ; à défaut
de ce , aux enfans naturels, ensuite, à l’époux su rvivant,
et s’il n’y en a pas, au fisc.
Il est recon n u, dans notre espèce, que Jeanne-Claudine C o l, femme M a y e t, qui la prem ière a accepté la
succession de Jacques G ladel r ouverte en 1 7 1 6 , étoit
née le 9 octobre 1 7 55 ; il est donc évident qu’elle n’a pu se
porter personnellem ent h éritière, comme ayant recueilli
l’hérédité par l’abstention des héritiers plus proches.
Mais auroit-elle pu se placer dans le troisième cas
que nous avons p ré v u , c’est-à-d ire, prétendre sin on , et
à proprem ent p a rle r, à la succession de Jacques G la
d e l, comme lui étant d évo lu e, au moins aux biens qu’il
avoit laissés, comme les trouvant dans la succession do
la dame C o l, sa m è re , qui la tenoit elle-m êm e de M arie
G la d el, fem m e M icolon , son aïeule ? Ici se rencontre
un obstacle non moins insurmontable ; sa m ère ne lui
a pas transmis cette succession, parce qu’elle ne l’avoit
pas recu eillie, et parce q u e , bien loin de l’avoir ap
préhendée, la mère et l’aïeule y avoient expressément
renoncé pour prendre et exercer la q u a lité de créancières.
Nous pouvons d’autant moins en douter q u e , d’une
part, tous les anciens actes rapportés en sont des témoins
irrécusables j q u e , d’un autre c ô té , par la citation en
�( 3 0
conciliation et l’exploit introductif d’instance, les sieur
et dame M a ye t reconnurent form ellem ent que leurs
auteurs avoient ré p u d ié , et que , lors de leur accepta
tion , en l’an 4 , ils avoient trouvé la succession encore
vacante ; que , par l’acte d’acceptation mis au greffe le
8 fructidor an 4 , ils révoquèrent les répudiations faites
par Cristophe F lou vat et Joseph M icolon , comme tu
teurs, et q u e , dès lo r s , on ne peut pas s’empêcher de
reconnoitre que s’ils n’ont pas pu appréhender la suc
cesion de Jacques G lad el, comme étant héritiers médiats
ou immédiats , ils ne peuvent pas davantage en réclamer
les d ro its, pour les avoir trouvés dans la succession de
de leur m ère ou de leur aïeule.
M ais, disent les appelans, les répudiations de 1718 et
1.737 étoient n u lles, et voilà p o u rq u o i, dans notre acte
d’acceptation de l’an 4 , la dame M ayet a dit qu’elle
les révoquoit et annuloit. Elle le p o u v o it, puisqu’il ne
s’étoit pas écoulé tout à fait trente ans utiles de prescrip
tion sur sa tête ou celle de ses auteurs.
11 faut en convenir : c’est se m ettre fort à son aise.
Depuis 1 7 1 6 , époque du décès, jusqu’à 1 7 9 6 ( l ’an 4 ) ,
il s’étoit écoulé quatre-vingts ans; depuis 17 2 6 , date de
la vente , il s’en étoit écoulé soixante-dix, pendant les
quels les détenteurs ont possédé paisiblement : il seroit
fort commode de p o u v o ir, après ce tem ps-là, accepter
brusquem ent une succession v a c a n te , révoquer des
répudiations de près d’un siècle , les prétendre nulles
sans le p ro u v e r, et vouloir que la justice accédât de
suite et snns autre examen à la monstrueuse prétention
de dépouiller des tiers possesseurs de bonne foi.
Ces
�'
-
C 33 )
Ces répudiations, dit-on, étoient nulles , parce qu’elles
étoient faites par des tuteurs sans autorisation du conseil
de famille.
Cette objection est la seule derrière laquelle se re
tranchent les app elans, e t, en effet, si cette arme leur
tom boit des m ains, ils seroient absolument sans défense;
il n'est pas difficile de la leur arracher ; c’est ici que les
m oyens abondent.
E t d’a b o rd , comment prouve-t-on que ces répudiations
n’étoient pas faites avec les formalités requises pour
q u ’elles fussent valables ? on ne les rapporte môme pas.
O r , la justice présum era-t-elle et lui est-il permis de
présum er de droit que ces formalités avoient été omises?
N on certes, quand nous ferions abstraction de toutes
circonstances ; elle doit présumer un acte valable et le
déclarer t e l , jusqu’à ce qu’on lui ait prouvé qu’il est
nul.
M ais, lorsqu indépendamment de cette considération
de d roit, on rem arq u e, i° . que la répudiation avo itété
faite tout à la fois par un tuteur et par des héritiers
majeurs ; 2°. que la sénéchaussée avoit nomm é un cura
teur à la succession vacante de J a cq u e s G la d el j 30. que
des créanciers, obstinés à poursuivie pendant trente-huit
ans, n’attaquèrent pas ces répudiations ; qu’ils n’exercèrent
aucune action personnelle contre les prétendus héritiers,
€t , au con traire, dirigèrent contr’eux des actions h y
pothécaires ; 40. cnfin , que les m ineurs, au nom desquels
on avoit rép u d ié, sont devenus majeurs et n’ont point
rétracté ces répudiations; qu’ils o n t, au contraire, tou
jours agi en conséquence, et comme n’étant pas héritiers,
V
�( 34 )
mais seulement créanciers, comment la justice pourroitelle déclarer les répudiations nulles, parce qu’il plaît à
la dame Cogniasse de le dire ainsi ?
E n second; lie u , est-il donc vrai que la répudiation
fuite par un tuteur, dût être, à peine de nullité, précédée
de l’autorisation du conseil de fam ille? Si la prudence et
l ’usage l’a voient fait pratiquer sou vent, aucune l o i , qu’on
sache , ne l’exigeoit. L orsqu’après la répudiation du
tu te u r, le m in eu r, devenu m ajeur, ne la rétractoit pas
pendant sa vie par une acceptation expresse, il étoit
censé m ourir avec la volonté de ne pas être h éritier,
fû t-il en ligne directe, pourvu qu’il ne se fût pas im
miscé.
I c i, nous pouvons encore citer M . Daguesseau, quin
zième plaidoyer. Il examine une question semblable ;
e t, après avoir prouvé que le petit-fils, qui n’étoit ni né
ni conçu au décès de l’aïeu l, ne peut pas être per
sonnellem ent h éritier, il demande s’il peut l’être du
chef de son père ( q u i ne p a roissoit avoir n i accepté
n i répudié, t a n d i s qu’ici il existe une répudiation faite
par le tuteur. )
Il pose d'abord la circonstance que le père n’avoit ja-~
mais pris la qualité d’h éritie r, et il la croit déterminante.
« C e n’est poin t, d it-il, le cas d’appliquer ici la maxime
« le m ort sa isit le v if; les h éritiers, à la v é rité , sont
<r saisis de plein d ro it, mais il ne sont pas héritiers né« cessaires. I l ne se porte h éritier q u i ne veut : c’est
« une autre maxime du droit Français qui n'est pas con* traire à la prem ière.
« Pendant l'espace de soixante années, ajoute-t-il, il n’a
�•rf 0)
( 35 ?
« point pris la qualité d’héritier. A p rès c e la , bien loin
« qcion puisse demander la preuve de la renonciation >
« l ’on est obligé, au co n tra ire, de rapporter la preute
c< de Vacceptation. »
Dans cette espèce comme dans cille-ci , les enfans
avoient pris la qualité de créanciers du chef de M arie
R a g u ie r,le u r m è r e ,e tM . Daguesseau présentait comme
déterminantes ces trois circonstances :
« i° . Silence de plus de soixante années ;
« 2°. Incompatibilité de la qualité qu’ils ont prise ;
« 30. Curateur créé à la succession vacante, dont la
« qualité est reconnue par eux-mêmes. »
Ces trois circonstances existent dans notre espèce.
Il examine ensuite l’objection que la renonciation, sup
posé qu’ i l y en eût e u , auroit été faite en m in orité,
et il répond :
« Mais on n’a pas pris garde que ceux qui ont renoncé
« sont devenus m ajeurs et ne se sont pas pourvus contre
« ces renonciations, et q u e , bien loin de se p o u rv o ir,
« ils ont confirmé ce qu’ils avoient fait en m inorité, par
« la qualité qu’ils ont prise d’héritiers de Marie Raguier. »
Q uelle application ne fait-on pas de ces principes à
la cause?
M arie G ladel est devenue majeure le 29 avril 1726.
Son tuteur avoit pris pour elle la qualité de créancière
de la succession de Jacques G lad el, son p è re, du chef
et ■pour la dot de M agdeleine A rtau d ,sa m ère, et avoit
renoncé à la succession.
E lle s’est mariée en m ajorité le 19 août 1726 et a
approuvé cette qualité en se constituant « les biens qui lui
5 *
%
�1^ 1°
f-K-
( 36 )
« sont échus des successions de défunte dem oiselle A r t a u d ,
« sa m ère, et P ierre G la d e l, s o i î frère j » elle a exclu par
là l’hérédité de Jacques G lad el, son père, et n’a pu le
faire ainsi que par suite de la qualité déjà p rise, de la répu
diation faite. Par cela seu l, elle téinoignoit en majorité
son intention de s’abstenir; elle s’est donc abstenue, car
elle a survécu six ans sans changer ni reven ir contre
cette qualité : elle est morte le 7 juillet 173 1.
E lle n’a donc pas transmis à Charlotte M ico lo n , sa fille,
la succession de Jacques Gladel.
E t celle-ci ne l’a pas transmise davantage à la dame
M a y e t, sa propre fille.
M ais il y a plus ; sur de nouvelles poursuites, en 173 7 ,
contre Charlotte M ic o lo n , son père tuteur renouvela
la répudiation. C et acte surrérogatoire tém oignoit la con
tinuation d’intention de s'abstenir.
Charlotte M icolon étoit née le 29 août 1 7 1 8 ; elle est
décédée le 8 octobre 1 7 6 3 ; il s’est donc écoulé sur sa
tête qu in ze ans de m ajorité sans que jamais elle soit
revenue contre la renonciation, ni qu’elle ait repris la
qualité d’h éritière, q u ’à traders tout elle n’eût pas pu re
prendra, puisque sa m ère ne la lui avoit pas transmise,
mais dont elle a m ontré nettem ent vouloir s’abstenir.
Q u’il nous soit encore permis d’observer que le 4
juin 1754, les créanciers qui avoient obtenu en 1743
sentence qui déclaroit le domaine hypothéqué à leur
créance, la lui firent signifier et lui firent personnel
lem ent et légalem ent connoître la répudiation de M ar
guerite et M arie G la d e l, celle de M ic o lo n , son père
et sou tu teu r, et la nomination du curateur à la suc-
�C 37 )
cession vacante, et que m algré cela elle persista ù s'abs
tenir pendant plus de neuf années qu’elle vécut encore;
quelle folie n’est-ce pas que de vouloir la représenter
aujourd’hui pour recueillir la successiou de Jacques
G lad el?
Si nous avons bien dém ontré que les appelans sont
sans droit ni qualité pour demander la succession de
Jacques G ladel , il ne nous est pas plus difficile d’établir
que , pendant ce temps de la vacance de la succession ,
les détenteurs de la maison vendue en 1726 en toute
p rop riété, en prescrivoient la possession contre la suc
cession vacante. C ’est un principe constant en e ffe t, qu’on
prescrit contre le curateur à une succession va can te,
tant qu’elle est abandonnée, et ainsi , à supposer qu’un
héritier pût revenir et accepter la succession après trente
ans , comme l’ayant recueillie, il seroit obligé de prendre
les choses en l’état où elles sont, et de reconnoitre tous les
droits acquis dans l’intervalle de la vacance produite par
l’abstention des héritiers.
N ’en disons pas davantage t il n’en faut pas tant pour
repousser la prétention de la dame Cogniasse.
Nous avons diteependant q u e, sous un autre ra p p o rt,
son action seroit non recevable. Nous avons dit que
même à supposer tout ce qu’elle p ré te n d , elle auroit
dû se pourvoir par action en partage contre les héritiers
Chassaignc, et non par demande en désistement contre
les tiers détenteurs ; il nous est maintenant facile de faire
saisir toute la force de ce m oyen.
Nous avons vu que Jean-François et Joseph Chas
saignc étoient enfans et héritiers de M arguerite Gladel ;
�( s 8 )
Q ue si M arguerite G ladel avoit expressément ratifié
en majorité la répudiation faite par son tuteur , M arie
G lad el, sa sœ ur, l’avoit aussi bien confirmée q u’elle , par
son abstention et sa constitution de dot en majorité, et
q u e , néanm oins, Vune et Vautre avoient conservé la
possession du domaine de M ontsim ond, se qualifiant
toujours créancières.
Nous avons vu que les droits de M arguerite ayant
passé à ses deux f i l s J o s e p h , l’un d’e u x , vendit à Pierre
A llig ie r un tiers du domaine ;
Q u’en 1 7 9 1 , A llig ie r forma contr’eux une demande
en partage ;
E t que ceu x-ci, bien loin de lui opposer la répudia-,
tion de M arguerite et le défaut de qualité de son fils ,
les considérèrent avec raison comme ayant autant de
droit qu'eux-m êm es, et admirent A llig ie r au p artage;
qu’en fin , cette reconnoissance faite judiciairement et
sanctionnée par la justice, a été suivie d’un partage
consommé par acte p u b lic, en 1 7 9 1 , et d’un supplément
dép artagé, pour objets om is, quia été fait le 18 août 1814.
Les M icolon pensèrent alors qu’il y auroit tout à la
fois inconvenance et défaut de m oyens, s’ils tentoient de
m éconnoître le droit des frères Chassaigne; est-ce qu’il
n’en seroit pas de m êm e aujourd’hui?est-ce que la maison
l'entrant dans la main des héritiers, seroit d’une autre
condition que le dom aine? Non certes, e t, sur ce point,
les héritiers de M arguerite Gladel peuvent invoquer
deux m oyens particuliers qui ne semblent pas susceptibles
de réponse.
Jj’un , que M arguerite G lad el, ayant laissé vendre lq.
�w
( 39 D
maison par J e a n -Baptiste Chassaigne, en sa qu a lité de
m a ri seulem ent, cest-à-dirc , pour elle et en son n o m ,
il faut convenir que son abstention ne pourroit être
exécutée qu’en exécutant de même la vente de la m aison,
puisqu’elle ne la faisoit vendre que pour appaiser les
créanciers et leur en appliquer le prix ; qu’ainsi, l’exécu
tion de la vente étoit la condition de son abstention, et
qu’en un m o t, si son droit aux biens pou voit jamais
revivre , si sa q u alité, quoique rép u d iée, devoit jamais
avoir un eifet quelconque, cet effet devoit être bien
plus positif sur la maison dont elle avoit disposé que sur
les biens auxquels elle n’avoit pas touché.
C et argum ent devenoit plus sensible si on faisoit at
tention que la vente avoit été faite d’un commun accord,
et dans l’intérêt de tous ; que Jean-Baptiste Chassaigne
n’avoit été qu’un prête nom officieux, et que précisé
m ent les enfans Chassaigne, ayant confondu, en leur
personne, les deux successions de M arguerite G ladel et
de Jean-Baptiste Chassaigne, ils devenoient eux-mêmes
garans de l’exécution de cette vente. Il d even o it, dès
lo rs, évident qu’avant d’exercer aucun droit sur la maison,
surtout pour le faire réfléchir contr’e u x , il fa llo it, m ieux
encore que pour le dom aine, exercer l’action en partage;
e t , alo rs, on leur auroit démontré qu’ils ont entre les
mains pluS que leur part dans la succession, e t , dans
tous les cas, ils n’eussent rien eu a prétendre.
A u ssi, et c’est là le second m o y e n , lorsque la dame
M a y e t a acquis, par acte public, les droits de M arie C o l,
sa sœ ur, celle-ci ne lui a vendu autre chose que les droits
et actions qu'elle peut avoir contre les représentans de
Jean-Baptiste Chassaigne.
1
�( 4° )
A Veffet p a r sadiic sœ ur de fo r m e r contr’eu x dem ande en partage des biens ¡ta n t meubles qu immeubles,
provenus de la succession desdits défunts J acques G la d el
M agdeleine A r ta u d et P ie r r e G ladel.
Rem arquons que cet acte est commun ù M arie C ol
qui v en d , et à Claudine Col qui achette ;
Q u’il est fait peu après le partage de 1 7 9 1 , par lequel
on avoit reconnu les droits des enfans Chassaigne;
Q ue les deux parties y reconnoissent q u e, par suite
de 1 état des choses, ils n’ont d’autre droit, contre les représentons de J ea n -B a p tiste Chassaigne que de de
m ander le partage des successions de leurs auteurs.
C om m en t, après un acte aussi form el, après une reconnoissance si expresse et plus d’une fois réitérée, du
droit des enfans Chassaigne, Claudine C o i, contre les
termes mêmes de la cession qu’on lui avoit consentie
et qu’elle avoit acceptée, a -t-e lle pu dédaigner la con
dition qui lui étoit im posée, e t , méconnoissant les droits
de ses co-inléressés, exercer une action directe contre
des tiers détenteurs ?
C ette action étoit donc non recevable ; la jurispru
dence, pas plus que le prin cipe, ne laisse pas de doute.
Les principes, en eifet, les lois les plus positives, veu
lent qu’entre cohéritiers ou copropriétaires , il n’y ait
pas d’autre action que celle en partage. T elle étoit autre
fois la disposition nette et précise des deux titres du C ode:
J a m iliæ erciscundœ et com m uai dividundo. T e lle est
aussi la volonté de toutes les lois nouvelles.
E t , par la même l’aison, toutes les fois que l’action
intentée contre un tiers doit réfléchir contre un cohé
ritier
�( 4* )
rîtier qui avoit droit à la chose dont on demande la
p ro p riété, la règle reçoit son application toute entière.
A u s s i, la jurisprudence a-t-elle constamment repousse
les actions de ce g en re, toutes les fois qu’elles ont dû
produire un semblable effet. L e cohéritier ou coproprié
taire qui a vendu l’objet mis en litige , ou qui se trouve
l ’héritier du v en d e u r, ce lu i, en un m o t, qui se trouve
en m êm e temps avoir droit à la chose et être tenu de
garantir la vente qui en a été faite, peut opposer son
droit pour repousser l’action en désistement. Il peut
soutenir q u e , par cela seul que le désistement réfléchiroit sur lu i, il a droit de demander et de soustraire
au désistement la portion qui lui appartiendroit, de faire
déterm iner cette portion par un p artage, et de repousser
conséquemment l’action directe intentée contre son ayant
d r o it, parce que la portion du demandeur n’étant pas
déterminée par un partage, sa qualité comme son droit
restent incertains, q u e, conséquem m ent, l’action est m al
dii'igée.
L a Cour a donné récemment un exem ple frappant de
son respect pour ce principe, dans la cause de Jacques
P a g eix , A u b e rt et Brugière. Par arrêt du 13 novem bre
dern ier, ellij a déclaré non recevable une demande en
désistement form.'e par Brugière contre P a g e ix , d’une
portion u^mm-'uble qui lui avoit été vendue par A u b e rt.
I n Co ir considéra qu’A u b e r t, vendeur de P a g e ix ,
étoit copropriétaire avec sa femme de l'im m euble v e n d u ,
et de certains autres, q u e , conséquem m ent, B rugière
qui représentait la fem m e, avoit dû se pourvoir par action
6
�rS ftf
.
( 4 2)
en partage contre A u b e rt, et déclara la demande de
B rugière non recevable.
Il faut en dire autant de l’action des mariés Cogniasse.
E lle est encore mal fondée ; nous croyons l’avoir prouvé
par des m oyens pérem ptoires.
E lle n’est pas m êm e appuyée d’un m oyen tant soit
peu spécieux.
M a is, par-dessus to u t, elle est odieuse, com m e nous
l’avons d it; elle est subversive de tout o rd re; elle est
le produit d’une ambition qui s’aveugle elle-m êm e : elle
est, enfin, injurieuse à la justice qui auroit droit de s'offen
ser de la pensée qui la fit naître.
M e. D E V I S S A C , avocat.
M e. R O U C H I E R , a voué-licencié.
T H I B A U D , Im prim eur-Libraire, à R iom, — D écem bre 1822
��
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleul, Jean-François. 1822]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Rouchier
Subject
The topic of the resource
successions
successions vacantes
prête-nom
créances
bail judiciaire
experts
partage
ventes
fraudes
possession pignorative
répudiations de successions
renonciation à succession
curateur
arbre généalogique
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-François Douvreleul, propriétaire à Arlanc, intimé et défendeur en contre recours ; contre Guillaume Cogniasse, percepteur de la commune de Saint-Anthème, et CharlotteMayet, son épouse, appelans de jugement rendu par le tribunal civil d'Ambert, le 3 février 1821 ; en présence de Benoit Rohlion-Malmenayde, négociant à Ambert, intimé et demandeur en recours. Marie -Anne Col, veuve Flouvat, Antoinette Flouvat et autres, tous propriétaires, habitant à Ambert, héritiers représentans de feu Benoit Flouvat, intimés, défendeurs en recours et demandeurs en contre recours ; Jean-Baptiste Grellet-Beaulieu, avocat, habitant à Saint-Germain-l'Herm, aussi intimé, défendeurs en recours et contre recours, et encore demandeur en contre recours ; Magdeleine, Jean-Baptiste et autre Jean-Baptiste Celeyron, propriétaires, habitant à Craponne, aussi intimés, défendeurs aux recours et contre recours ci-dessus, et demandeur en contre garantie contre le sieur Duvreleul.
Annotations manuscrites : « 20 juin 1823, arrêt confirmatif ».
Table Godemel : Successibilité : 4. le demandeur en désistement ou en partage est-il admissible à former cette action, s’il est établi que l’individu, au nom duquel il agit, n’était ni né, ni conçu, à l’époque su sécès de celui dont il réclame la succession ? Répudiation : 1. lorsqu’il résulte des actes et des circonstances du procès que le tuteur d’un héritier mineur a répudié à la succession du père de celui-ci, ouverte en 1709 ; que, dans la suite, le mineur, après sa majorité, a excipé lui-même de l’existence de cette répudiation, en la réitérant, et qu’une sentence a déclaré vacante la succession, en lui nommant un curateur, la prescription a-t-elle pu valablement courir contre cette succession ?
ainsi, la vente pure et simple d’un des immeubles de la succession, opérée en 1726, avec délégation de partie du prix aux divers créanciers de cette succession, n’ayant point le caractère d’un contrat pignoratif, est-elle devenue inattaquable et les héritiers présomptifs sans actions, après un laps de temps de plus de 30 ans utiles, lors même qu’ils auraient révoqué leur répudiation dans les formes et délais déterminés par la loi ?
en supposant que les successeurs de l’héritier renonçant eussent pû, de son chef et malgré sa répudiation, réclamer la succession du défunt, n’auraient-ils pas été obligés, en éxerçant ce droit, de prendre la succession en l’état où elle était à l’époque de la demande du 8 brumaire an 6, et par conséquent de laisser subsister la vente du 9 août 1726, d’après le principe que l’on ne peut, en pareil cas, prendre les successions qu’en l’état où elles se trouvent ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1822
1709-1822
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2612
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2613
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53527/BCU_Factums_G2612.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Saint-Anthème (63319)
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Craponne-sur-Arzon (43080)
Saint-Férréol-des-Côtes (63341)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbre généalogique
bail
bail judiciaire
Créances
curateur
experts
fraudes
partage
possession pignorative
prête-nom
renonciation à succession
répudiations de successions
Successions
successions vacantes
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53502/BCU_Factums_G2516.pdf
1ee8328ebd4cd6c6498d313009a268a4
PDF Text
Text
-
COUR DE CASSATION.
•WVWUWiV\MMM\nWMAWWl
SE C TIO N D ES R EQ U ÊTES.
Audience du
28 février
1822.
MÉMOIRE
POUR
Le sieur
J e a n -A n t o in e
DOSFANT
CONTRE
Les sieurs et dames M a rie- A n n e D O S F A N T
et A n to in e G A Y T E S - L A R I G A U D I E
M a r ie -E lisa b e th D O S F A N T et L é o n a r d
;
A L L E Z A R D et Jean-Baptiste V I D A L
.
�MÉMOIRE
P o u r le sieur J e a n - A
D O S F A N T , propriétaire , de
n t o in e
mandeur en cassation d'un arrêt de la Cour royale de Riom ,
du 13 juin 1820 ;
D O SFANT, et A n t o i n e GAYTESL A R I G A U D I E , son mari;
C o n tre M a r ie - A n n e
,
D O S F A N T et H u b e r t
A L L E Z A R D , son mari
M a r ie -E lisa b e th
E t J e a n -B a p tiste
V ID A L
,au
Léonard
n o m e t c o m m e tu te u r d e
s a f i l l e m in e u r e , is s u e d e s o n m a r ia g e a v e c f e u e M a r i e T h ér èse
D O SFAN T.
Q U ESTIO N S D ’A C Q U IE SC E M E N T E T D ’E N Q U Ê T E .
P
remière.
L o rsq u ’u n ju g em en t déclare u n e en qu ête n u lle e t ordonne
de plaider au fo n d , s’il constate que les avoués de toutes les parties ont
demandé la remise de la cause pour la plaider au f o n d , ces parties
sont-elles encore recevables à en ap p eler? N ’y a-t-il pas au contraire
acqu iescem ent au ju g e m e n t? ( L o i
5
au C od e De re judica tâ , ar
ticles 1 3 1 9 , 1 35 o du C od e c iv il, 214 du C od e de p ro cé d u re , et A rrêt
de la sectio n civile du 16 n o vem b re 18 18 ; S ir e y , 18 3 0 , p age 377. )
Deuxièm e. L o rsq u ’un ju g em en t q u i ord o n n e u n e en qu ête a été
co n firm é, et q u e par con séqu en t l’exécution en appartient au tri
bunal de prem ière in sta n ce , ce ju g em en t re d e vien t-il e x é cu to ire , et le
délai p o u r com m en cer l’enqu ête court-il à partir de la signification
de l’arrêt à l’avoué d ’appel? N e fa u t-il pas au con traire q u ’à cet effet
l’arrêt soit sig n ifié, à p ein e de n u llit é , à l’avoué près le trib u n a l où
se fait l’en qu ête? (A rt. 1 5 7 , 25 7 ,
47 2 ,
Code de procédure ; C a rré, sur
�(» )
ces articles et arrêts des Cours de Turin , Trêves et Riom; Sirey, vo
lume x iv , pages a 5 i , a 5a et 3 Zji. )
Tsoisikme. Peut-on dire qu'une partie a été réellement citée pour
assistera l’enquêle, lorsque l’exploit d’assignation contient aussi une
signification à avoué, et qu’ il n’a été laissé au domicile de ce dernier
qu’une seule copie? ( Art. 61 , 261, du Code de procédure; Carré, sur
ces articles et arrêts de la Cour des 24 décembre 1811 et 14 août i 8 i 5.)
Q
u a t r iè m e .
Y a-t-il nullité des dépositions faites après le délai f i x é
par la loi pour terminer l’enquête et conséquemment de l’enquête
même, lorsqu’ il n’a été préalablement obtenu du tribunal ni même
demandé aucune prorogation? ( Art. 2 56 , 2 78 , 279, 280, Code de
procédure. )
D eu x tribunaux, ont été divisés su r <les princip es de p rocédure
dont l’application semble pourtant bien facile. Les premiers juges ont
déclaré l’enquête nulle. Les juges d’appel ont décidé le contraire. Le
sieur Dosfant dénonce leur arrêt à la Cour suprême, et se flatte de
démontrer qu’eux seuls ont mal saisi le sens de la loi.
Cette affaire es*, digne de toute l ’attention de la Cour. Les questions
qu’elle présente sont importantes, quoique sim ples; et l’objet du
procès est, d’après la demande des adversaires, de 200,000 fr., valeur
plus que quadruple de la fortune du .sieur Dosfant demandeur, père
d’une nombreuse famille.
Nous ferons précéder la discussion d’une courte analyse des faits.
FAITS.
J e a u - A n to in e
D osfan t, père du d em an d eu r et des dam es L arig au d ie,
A llezard e l V id a l, était notaire dans un petit villag e des m ontagnes
d ’A u vergn e. Il était p au vre et eliargé de cin q enfans.
L e sie u r D o s fa n t, d em an d eu r, était resté près de son père ; il avait
été le so u tien de sa vieillesse : il s’était sacrifié p ou r lui.
fio sfà n t p ère donna au dem andeu r et à une denses fille s, la daiue ,
V id a l, la p ortion de scs biens d o n t la loi lu i.p erm etta it de disposer.
Cette disposition était plutôt un tém oignage d ’affection et de r e conuaissahcc qu’une véritable libéralité; car la fortune du donateur
la rédViisait presque à rien.
�( 3 )
Kl le ne sem blait donc d evo ir p orter aucun om brage aux adversaires^
mais il en fut autrem ent. L ’in térêt, ce puissant m o b ile des actions des
hom m es , les aveu g la , et ils con çu ren t une ja lo u sie , u n e haîne si v io
lente contre le sieur ^Dosfant, qu’ils né m énagèren t plus rien pour
consom m er sa ruine.
L e père com m un étant d é cé d é , il s’est agi de p rocéder au partage
de sa m odique succession.
A lors les sieurs et dames L arigau die et A llezard p réten d iren t q u e le
sieur D o sfan t, dem andeu r, s’était fait fa ire , par son p è r e , des avan
tages in d irects; q u ’il avait en tièrem en t sp olié la m aison paternelle.
Ils prodigu èren t à le u r frère et b eau-frère les im p u ta tio n s, les in ju res
les plus atroces. Ils m irent le sceau à leurs scandaleuses et fu ribon d es
d é clam atio n s en réclam ant la restitu tio n d ’une valeu r de 300,000 fr.
N ous nous garderons bien par respect p o u r la G our de l’en treten ir
du dégoûtant lib e lle qu e les adversaires firent p u b lie r contre leu r
frère. N ous ne ch erchons p o in t à exciter l’in d ign ation co n tre eu x ; c’est
par d ’autres m oyens q u ’il faut ^assurer le triom ph e de la_ ju s tic e .
Les sieurs et dam es L arigau d ie et A llezard dem andèrent à p ro u v e r,
tant par titres que p ar té m o in s, les faits par eu x articulés. Us p réten
d iren t aussi que les sieu r et dam e V id a l étaient com plices du sieur
Dosfant.
L e i 5 m ai 18 18 , le trib u n al de B rio u d e , saisi de l’a ffa ir e , ren d it un
ju gem en t par le q u e l, tout en reconnaissant que les acte$ et exceptions
opposés par Jean-Antoine Dosfant produisent de fortes présomptions en
sa faveur , il admit cependant les''adversaires à faire preuve , tant par
titres que par tém oins, des fa its par eu x allégués.
Lé
¿5
mai 18 18 , ce ju gem en t fut signifié à l’avoué du sieur D osfan t.
Le 29 m a i, les époux L arigau d ie et Allezard ob tin ren t du ju g e-c o m
missaire une o rd o n n a n ce, p ortant perm ission d’assign er leu rs tém oins
devant lui p o u r le 19 ju in su ivan t.
Le
3o
m a i, appel par le sieu r D osfant d u ju g em en t du i 5 .
L a procédure de com m en cem ent d ’en qu ête ne lui était pas encore
sig n ifiée, et tout fut suspendu par l’appel.
L e 1 1 août 18 18 , arrêt de la C ou r d’appel de R io m , q u i, adoptant
les motifs des prem iers ju g e s, co n firm e purem ent et sim p lem en t leur
décision.
�( 4 )
L e 10 se p te m b re, sign ification de cet arrêt à l’avoué d ’appel du
sieur Dosfant. L a signification est pure et sim p le , et n ’exprim e pas
qu e l’enquête sera reprise.
L e le n d em a in , signification de l’arrêt au dom icile du sieur D o sfa n t.,
A u cu n e signification à l ’avoué occup an t en prem ière instance p o u r
le sieur Dosfant. D ans cet é ta t, les adversaires revien n en t devant le
trib u n a l de Brioude.
L e i 5 se p te m b re, ils p résentent requête au ju g e-co m m issa ire , en
vertu du ju g em e n t et de l’arrêt co n firm a tif, p o u r faire déclarer l’en
quête ouverte et o b ten ir l’autorisation d’assigner tém oins ; ce qui fut
accordé le m êm e jour.
M ais les adversaires s’étant aperçus d u v ice de le u r procédure
essayèrent de le réparer.
L e 1 3 o c to b r e , ils firen t signifier à l’avoué occupant au trib u n al de
B riou d e p o u r le sieur D osfan t : i°. le ju g em en t de prem ière instan ce;
a 0, l’arrêt con firm atif; 3 °. l ’ordonnance du ji^ge-com m issaire, q u i fixait
le jo u r de l’audition des tém oins ; le m êm e exp lo it co n tien t assignation
audit sieur Dosfant et à son avoué, p o u r le 19 octo bre su ivan t, à l’effet
d’être présens à l’enquête.
• C et exp loit fut signifié au d o m icile de l’a v o u é , et il n’en fut laissé
q u ’u n e seule copie.
L e 19 o c to b re , il fu t procédé à l’audition d ’un e partie des tém oins.
L e lend em ain , qu elques autres tém oins furent encore entendus.
C om m e ce jo u r-lk plusieurs tém oins ne com p arurent p a s, le procèsverb al de la séance fut term iné en ces term es : « A tten du q u e ces té» m oins n ’on t pas co m p a ru , avons donné défaut contre e u x , et or» d on n on s q u ’ils seront réassignés à leurs frais si les parties intéressées
» le ju g e n t à -p ro p o s. »
C es term es so n t extraits de la copie de l’enquête signifiée à l’avoué
du sieur D o s fa n t, le 10 décem bre 1818.
C om m e on le v o it, il n ’y est pas question de la prétendue m aladie
des tém o in s, et le ju ge-com m issaire n ’avait pas f ix é , hors des délais
de l’e n q u ête, l’audition des tém oins défaillaiis.
L es adversaires firent réassigner ces tém oins p o u r le
5 novem bre.
Ils furent en effet entendus cc jo u r -là . L ’en qu ête fut im m édiatem ent
déclarée close.
�( 5)
T ou te cette procédure d’enqu ête se fit par défaut contre le sieur
D o sfa n t, et sans q u ’il ait pu faire de contre-enquête.
I>e sieur D osfant dem anda la n u llité de l ’e n q u ê te , par trois m otifs:
i° . Parce q u ’elle avait été com m encée avant q u e les ép o u x A llezard
et L arigau die eussent fait sign ifier à son avo u é de p rem ière instance
l ’arrêt co n firm atif ;
2°. Parce que le sieur D osfant n ’avait pas été réellem en t assigné
p o u r être présent à l’e n q u ê te , p uisque l’exp lo it d’assignation co n te
n ait en m êm e tem ps u n e sign ification à a v o u é , et q u ’il n ’avait pas
été délivré d eu x copies;
5°. E n fin , parce que l’enqu ête n ’avait pas été p arach evée dans la
h u itain e de l ’audition des p rem iers tém oins.
Le
5 février
1 8 1 9 , le trib u n al de B rioud e r e n d it , sur les con clusion s
conform es du m inistère p u b lic , u n e décision par laq u elle il adopta
les deux prem iers m o y e n s , et déclara l’enqu ête n u lle. Ce ju g em en t est
m o tivé avec un e clarté et u n e lo g iq u e vraim en t rem arquables. Il*
constate aussi q u ’il fu t ord o n n é aux parties de p laid er au fo n d ; q u ’elles
y co n se n tire n t, et dem andèrent à cet effet u n délai q u i leu r fut
accordé.
A p p el par les sieurs et dam es L arig au d ie et Allezard.
Ju sque-là ceux-ci et le sieur Y id a l avaient été divisés. C e dern ier
avait été en bu tte au x m êm es in cu lp atio n s q u e le sieur D osfan t ; m ais
v o ilà q u e tout à coup il se ré u n it à ses adversaires. C e u x -c i o n t-ils
cru qu ’il im portait à le u r cause d’a vo ir u n tel re n fo rt? E x is te -t-il
en tre e u x et le sieur V id a l u n c o n ce rt, u n traité s e c r e t? T o u t cela est
p ossible ; m ais dans tous les cas q u el crédit au ron t désorm ais les
plaintes des a d versaires, p u isq u ’ils les o n t abandonnées co n tre une
des parties q u i en étaient l’objet?.
L e sieu r Y id a l appela aussi du ju g em en t du
5 février
1819.
Mais le s-é p o u x L arigau d ie et A llezard s’étant aperçus qu ’une fin
de non recevo ir insurm ontable s’élevait contre le u r a p p e l, se pour
vu ren t devant le trib u n al de B rioud e p our faire rectifier la dernière
disposition de ce ju g e m e n t, a tte n d u , diren t-ils , q u e c’était par erreur
q u ’il constatait q u e les avoués de toutes les parties avaient dem andé
la rem ise de la cause pour plaider au fo n d ; que leurs avoués n’avaient
pas fait cette d e m a n d e , mais seulem ent celu i du sieur Dosfant.
�. >
V
( G )
L e sieur V idal adhéra aux con clusion s des ép o u x de L arigau d ie et
Allezard.
\
L e sieur D osfant s’opposa à la rectification dem andée, d’abord parce
q u ’un trib un al ne peut jam ais p orter atteinte à ses ju g e m e n s , e n
suite parce qu e le fait attesté par celu i du 3 février étoit conform e à
la vérité.
Le
5
m ai 18 19 , le trib u n al p rit u n e d élib ération p ar la q u e lle il re
co n n u t q u ’il ne p ou vait se rectifier et se déclara in com p éten t p ou r
statuer su r la dem ande .des adversaires; néanm oins il déclara dans un
de ses m otifs q u e leurs avoués n ’avaien t pas dem andé de rem ise.
L es parties en revin ren t devant la co u r de R iom p o u r p laid er sur
l’appel. L e sieur D osfant le so u tin t n o n recevable et p roduisit su b sidiairem ent les m oyens de n u llité q u ’il avait fait va lo ir contre l ’en
quête.
*
L e i 3 ju in 1820, la co u r re n d it u n arrêt con trad ictoire par lequel
elle rejeta la fin de non recevoir, infirm a Je ju g em e n t du
3 fé v rie r
1819,
déclara l ’en qu ête valable et re n v o y a les parties devant les prem iers
ju g es p o u r la discuter. L es m otifs de cette décision sont beaucoup
trop lon gs p ou r trouver place ici. N ous en ferons d’ailleurs l’analyse
dans la discussion.
.
MOYENS DE CASSATION.
Prem ier moyen. Violation des articles i 3 i 9 , 135o du Code civil,
a 14 du Code de procédure, et fausse application des règles en matière
de désaveu.
L ’appel interjeté par les adversaires du jugem ent qui annulait l’en
quête était manifestement non recevable. Ils y avaient form ellem ent
acquiescé.
/
'Vê'cSo
L ’acq u iescem en t, dit D e n iza rt, hoc w t o , est l’adhésion d ’une partie
ou m êm e de plusieurs 3. un acte ou à un ju gem en t. O n p en se, au palais,
a jo u te - t- il, que l’acquiescem ent tacite opère le même effet que l’ac
qu iescem ent par écrit.
Jo u sse
, sur l’article
5,
titre 27 de ro rd o n n a n c e .d e 16G 7, dit q u ’il
n’est pas même besoin d ’un acquiescem ent form el et q u ’ il suffit q u ’il
puisse Je présum er, com m e si l’on dem ande du tem ps p o u r p ayer ou
r7
�f n
(7 )
pour exécuter la sentence ; cc qui est conforme à la loi 5 au Code d*'
re jutii'cahL
Les termes de cette loi sont précieux : ad solutionem diïationem p etentem a cq ia tv ù se sententioz m a n ifesté p ro & a tu r; sicu t eu m q u i q ü o u b ï t
Mono sentenli&r acquieverit*
Ces termes quolibet modo prouvent qu’il suffit pour l'acquiescement
qu’il y ait un fait, un acte, une démarche quelconque, qui fosse présu
mer l’approbation du jugement rendu.
Ainsi acquiescer à un jugement, c'est y adhérer expressément ou ta
citement.
L ’acquiescement petit donc consister ou dans une exécution actuelle,
ou dans un consentement à exécuter.
Dans la cause, il y avait consentement à exécuter le jugement. Il y
avait acquiescement formel.
En effet le tribunal de Drioude avait annulé l'enquête et ordonné,
de plaider au fond. L ’obligation de plaider au fond faisait partie du
jugem ent. Demander un délai, expliquer le m otif de cette demande,
déclarer que c’est pour plaider au fond, c’est là indubitablement un
acquiescement form el; c’est renoncer à appeler du jugem ent qui
statue sur l’incident. L ’appel serait véritablement la rétractation du
consentement;il l’anéantirait, il serait en opposition^en contradiction
avec lu i, ce qui ne saurait être. Ce consentement doit être maintenu
et produire son effet.
I-a demande pour plaider au fond est au jugem ent qui l’ordonne ce
qu’est au jugement qui condamne à payer une somme la demande d’un
délai pour s’acquitter.
Eu un m ot, il y a acquiescement lorsqu’il y a consentement à exé
cuter. Or ce consentement existait dans l’espèce. Si les adversaires
eussent sur-le-champ plaidé au fond, l’acquiescement n’eut pas été
douteux, et personne n’oseroit soutenir qu’ils eussent été rccevables à
appeler; mais puisque, comme nous l’avons vu, le consentement d’exé
cuter produit le meme effet que l’exécution actuelle, ils ont également
acquiescé au jugement en consentant à plaider au fond, après un
délai déterminé.
D ailleurs les adversaires
1o n t
recon n u en dem andant au tribunal
d e K rioudc la rectilication de son ju g em en t. Il y avoit d o n c chose ir-
,
�§
( 8 )
révocab lem en t ju g é e ; et en adm ettant l’a p p e l, l ’arrêt attaqué a violé
l ’article 1 55o du C od e civil.
C et arrêt ob jecte q u e les avoués n e p o u vaien t pas acqu iescer, parce
qu e leu r p o u vo ir avait cessé par le ju g em e n t ren d u su r l ’incident ; mais
l’erreu r de eette ob jectio n est m'anifeste.
L e p o u v o ir des avoués n e cesse q u ’avec le ju g em e n t d é fin itif, parce
qu e le m andat ad lites est conféré par toute la durée du p rocès. Il faut
d onc faire u n e grande distin ction entre l’acqu iescem ent au ju g em en t
d é fin itif et celu i re la tif au ju g em e n t d ’un sim p le in cid en t q u i n e ter
m ine pas la contestation.
« D e m êm e que le m andat ad negotia , d it P o th ier, traité d u m andat,
» fin it, fînito negotio; le m andat ad Ictes fin it, finitâ lile, so it par un
» ju g em en t d é fin itif, soit par u n e tra n sactio n , soit p ar u n désis—
» tem ent p u r et sim ple de la dem ande qu e la partie a don n ée ou par
» un acqu iescem ent à celle q u ’on a donnée Contre elle. »
A u su rp lu s , la ju risp ru d en ce de la co u r suprêm e est fixée su r les
p rin cip es qu e n o u s in vo q u o n s.
D ans u n e affaire, M andon C. P errière, u n ju g em e n t avait ordonné
une p reu ve testim oniale- L ’avoué du d éfen d eu r p résen t à l’audience
avait déclaré q u ’il ne s’op p osait pas à l’audition des tém oins.
P ostérieurem en t la partie se p o u rvu t en cassa tio n , sous le prétexte
q u ’on avait adm is la p reu ve p o u r un e v a le u r excédant i 5 o francs; m ais
la S ection c iv ile , p ar arrêt du a 5 août 1821 , au rapport de M. T rin q u e la g u e , déclara le p o u rv o i n o n recevab le, q u o iq u e l’acquiescem ent
fut le fait de l’avoué.
• V o ic i un a rrê tb ie n plus form el e n co re, p u isq u ’il rép o n d à l’ob jection
et résout la qu estion prin cip ale. D ans u n e e x p ro p riatio n fo r c é e , un
ju g em en t ren d u sur un in ciden t avo it ord o n n é q u ’il serait passé ou tre
à l’adjudication d éfin itive, n o n ob stan t appel. Il y eut app el de ce ju g e
m ent. P ostérieurem en t et au jo u r fixé p o u r l’adju dication défin itive,
l'avo u é de la partie saisie dem anda q u ’il fût sursis à ladite ad ju d ica
tion sans e x p liq u e r les motifs de cette réclam ation .
L a co u r ro y a le de Paris déclara l’appel non recevable, et sur le r e
cours en cassatio n , la S ection civile re n d it, le 16 n o vem b re 18 18 , un
arrêt ainsi conçu : « L a c o u r , attendu q u ’en dem andant u n sursis sans
* en donner les m otifs et sans faire aucu ne protestation , ni réserve, au
)
�frf’r
(9 )
» m om ent mêm e où il allait être procédé à l ’ad ju d ication , la veuve
» D am ien n ’a pu avo ir d’autre in ten tion q u e de dem ander term e et
» d é la i; ce q u i eût été un véritab le acquiescem ent de sa p art au ju g e » m en t q u i avait ordonné q u ’il serait passé ou tre à ladite a d ju d i» cation, et qu ’en considérant ainsi cette dem ande et en d éclaran t en
» conséquen ce la dam e veuve D am ien non recevable dans son app el
» du dernier ju g em en t, la co u r ro y a le n ’a vio lé aucune l o i , rejette le
» p ourvoi. »
O n vo it que dans cette affaire l’acqu iescem ent était le fait de l’avoué.
II y a sans doute une différence entre l’espèce Je cet arrêt et la nôtre;
m ais cette différence est tou te à l ’avantage du sieur D o sfa n t, p u isq u e
dans la cause l’app el n ’est pas an térieu r à l’a cq u ie sc e m e n t, et qu e
d ailleurs il est form ellem en t déclaré q u e la rem ise a été dem andée p ou r
plaider au fond.
C on clu on s donc que le p o u v o ir de l’avoué ne cesse qu e par le ju g e
m ent d é fin itif; qu e con séqu em m cn t si sa partie veut faire rétracter
les offres, J’a v e u , le co n sen tem en t, ém anés de lu i, elle doit p ren d re
la voie du désaveu au x term es des articles 55 a et suivans du Code de
procédure.
C ette réponse doit suffire, et il serait su p erflu de su ivre l’arrêt atta
qu é dans les im m enses d évelopp em en s q u ’il donne à l ’op in ion co n
traire.
R éfuton s une dernière o b jection .
L e trib un al de B rio u d e, d it la co u r de R io m , a recon n u par son ju
gem ent du
5
m ai 1819 que les avoués des sieurs L arig au d ie , A llezard
et Vida], n’avaien t pas dem andé la rem ise; le sieur D osfant n ’a pas ap
p elé de ce ju gem en t. L a m axim e, qu e les ju g es ne p eu ve n t se réform er
eux-m êm es, 11e s’ap p liq u e q u ’au fond des dispositions.
M ais on rép o n d d ’abo rd q u e ce q u e la cour de R iom ap p elle un ju
gem ent n ’a pas véritab lem en t ce caractère, p u isq u ’il n ’a rien ju g é t
q u ’il a recon n u q u ’il 11e p o u vait pas ju g er. S eu lem en t dans ses motifs
il a déclaré qu e le fait constaté par le ju g em e n t du 5 février était crro n n é ; m ais qu ’im p orte les m o tifs, p u isq u ’il résulte du d isp o sitif
qu e le trib u n al a refuse d a ccu eillir la dem ande des adversaires?
Il n ’existe d o n c q u ’une d élibération p r is e , q u ’un certifica t donné
a
�( IO )
p a r des ju ges-après le u r ju g e m e n t, et co n tra d icto ire avec le ju gem en t
m êm e. L e sieur D osfant n ’a pas dû appeler d’un p areil acte.
O r ce certificat ne p eu t p ro d u ire aucun effet. D ’après l ’art. 1 3 19
du C od e c iv il, un acte auth en tiqu e ne p eu t être a tta q u é, à raison des
faits qu ’il c o n s ta te , qu e par la vo ie de l’in scrip tion de faux. L a décla
ration des officiers p ublics q u i l ’ont r e ç u , p ostérieure à sa confection,
ne peut l’a n é a n tir; c ’est aussi ce qu e p orte l’article 214 du Code de
p rocédure.
C om m e ju g em en t ou com m e sim ple acte a u th e n tiq u e , la décision
du
3 février
1819 était à l’abri de l ’atteinte q u ’on t vo u lu y porter les
adversaires. C om m e jugem ent," il était encore p lu s respectable ; car
c est u n e m axim e incontestable q u e les ju ges n e p eu ven t se réform er
eux-m em es. Sans doute qu an d il s’agit de ju gem en s in terlocu to ires ou
p ré p a ra to ire s, les ju g es p eu ven t après avo ir ord o n n é u n e instru ction
su ivre u n e autre m a rch e , si les circonstances le ren den t nécessaire ;
m ais jam ais ils ne p eu ven t détruire les faits qu’ils ont d’abord co n s
tatés. A in s i, p o u r a p p liq u e r ces p rin cip es à
1’esp èce,
les ju g es de
lirio u d e p o u vaien t bien par u n ju gem en t n ouveau rem ettre la cause
à un autre jo u r q u e celu i d ’abord fix é ; m ais ils ne p ou vaien t pas dé
clarer faux le fait de la dem ande d’un délai reco n n u véritable par u n
p rem ier ju gem en t.
D e u x i è m e m o y e n . Violation etfausse interprétation des art. f 47 > ^ 7
et 472 du Code de procédure , en ce que l'enquête a étéfaite en première
instance sans que les adversaires eussent signifié à l'avoué, qui occupait
pour le sieur D osfant, devant ce tribunal, l'arrêt conjirniatif du ju g e
ment qui avait ordonné l'enquête.
Forcé d’adm ettre la p reu ve testim o n iale, m algré scs d a n g e rs, le lé
gislateur a vo u lu du m oins les dim in uer en l’assujettissant à des form es
m u ltip liées et rapides, q u i 11e p erm issen t pas au x parties d’étern iser les
procès et de su b o rn er les tém oins.
M ais il a senti que la rapidité de la p ro céd u re d evien d rait funeste
au x p arties q u i , soit par in exp érien ce, soit par absence de leu r d om i
cile, n ég lig e ra ie n t de rem p lir les form alités q u i em p orten t déchéance,
q u e so u ven t m êm e u n p laid eu r astu cieux ch oisirait ce m om ent p ou r
faire faire à son adversaire les sign ification s les p lus im portantes.
P o u r o b v ie r à CCS in c o n v é n ie n s , la so llicitu d e du législateu r a pris
�( 11 )
soin de d o n n er à la partie un m andataire sp é c ia l, e x c lu sif et instruit.
Ce m andataire est l’avoué q u i occu p e devant le trib u n al où se fait l ’en;
quête. C ’est lui qui représente la p artie; c’est à son dom icile q u e doiven t
être faites toutes les sign ificatio n s, et la lo i p ro n o n ce la n u llité d ç
celles qui seraient faites au d om icile, m êm e à la p erson n e de la partie.
Ces observations générales répandent déjà u n gran d jo u r sur la
question.
L e sieur Dosfant n’a pas fait et n ’a p u faire de c o n tre -e n q u ê te ,
puisque son avoué n ’a pas été averti, faute de sign ification de l’arrêt
confirm atif.
II n’a pas m êm e p u assister à l ’enquête p rin cip a le , p u isqu e, com m e
on le dém ontrera plus b a s, il n’a pas été va lab lem en t assigné.
C epen d an t la lo i veu t q u e les d eu x en q u êtes p uissent m arch er de
fron t et être confectionnées dans les m êm es délais.
11 est in co n testab le et d’ailleu rs reco n n u par l’arrêt attaqué q u e
l’enquête n ’a pu être recom m encée, à p ein e de n u llité,av an t q u e l’a rrêt
co n firm atif du ju g em en t q u i l’ordonnait fût sign ifié à avoué. Mais
est-ce à celu i d ’appel ? Est-ce au contraire à celu i de p rem ière instance
que la significatio*n 2 ül^ait être faite? C ’est là toute la qu estion . L ’arrct
attaqué a décidé qu e le ju g em e n t redevenait exécu toire et qu e le délai
p ou r faire enquête courait à p artir de la sign ificatio n de l’arrêt à l’avo u é
d’a p p e l; que conséqu em m ent on est d é ch u de faire en qu ête lo rsq u ’ on
ne l’a pas com m encée dans la h u itain e de cette sig n ifica tio n : nous sou-*
ten on s le contraire.
L a co u r de R iom a cité l ’article z S j d u C od e de p ro cé d u re , au
titre des e n q u e te s; c’est aussi cet article qu e nous in voquon s. Il m et
d eu x condition s à la valid ité d’une enqu ête : la p rem ière, que la dé
cision en ve rtu de laq u elle 011 y p rocède ait été signifiée à a vo u é; la
seconde, q u ’elle soit com m encée dans la h uitain e de cette signification.
Il fau t absolum en t un p o in t de départ au délai fixé p o u r com m encer
l e n q u ête; et il est m anifeste q u e.lo rsq u e depuis la sign ification du ju
gem en t il est in terven u appel et arrêt co n firm a tif, le délai a été sus
pen du et n’a pu repren dre son co u rs q u a p artir de .la signification de
l’arrêt confirm atif.
Adm ettons, si l’on veut, qu e l’o n n ’est pas tenu de ren ou veler la si
gnification déjà faite du p rem ier ju g e m e n t; qu ’ainsi la partie d u délai.
a*
�V'
f
( 13 )
antérieure à l’app el p ro fite à la partie q u i a fait faire cette significa
t io n , et q u ’il n e s’agit q u e de faire co u rir l’autre partie du d élai; mais
il faut tou jou rs à cet effet u n e sign ifica tio n à avo u é de l ’arrêt co n firm atif.
O r l ’article cité d it b ien form ellem en t qu e la sign ification de la
décision do it se faire à l ’avo u é près le trib u n al où l’enqu ête a lieu .
L ’article 147 du m êm e C od e veu t aussi qu e les ju gem en s in terlo
cutoires soien t signifiés à a v o u é , avant d ’être exécutés ; et c e r te s , le
législateu r a en ten d u désign er l’avoué du trib u n al où se fait l’exécution.
L e m o tif de la loi est facile à saisir. N ou s avons vu q u ’en m atière
d ’en qu ête l’avo u é du trib u n al où elle se fait est le représentant de la
p a r tie ; il est responsable de l’exécu tio n du m andat q u i lu i est confié
C om m en t d o n c une signification faite à un tiers ferait-elle co u rir contre
lu i des délais dont la déchéance l’o b lig e à des dom m ages in térêts?
E t com m en t adm ettre q u ’on p uisse exécu ter contre un avoué un arrêt
q u i ne lu i a pas été sig n ifié ?
U ne procédure d ’enqu ête est in d iv isib le , et p u isq u e tou tes les autres
sign ification s se fo n t à l’avoué de prem ière instan ce, com m ent adm ettre
qu e le législateu r ait vo u lu faire u n e e x ce p tio n J p S fT â rrê t confirm atif,
lo rsq u ’il 11e l’a pas exp rim é ?
D ’un autre c ô té , le m inistère de l ’avoué d ’app el fin it à l’arrêt co n
firm a tif; c’est au m om ent de la p ro n on ciation de cet arrêt qu ’il cesse
d ’être l’avoué de sa partie. A u cu n délai ne p eu t donc plus co u rir
co n tre lu i; et lo rsq u e la partie ou l ’avoué de p rem ière instance a un
d o m icile élo ign é de celu i de l’avoué d ’a p p e l, il est m anifeste q u e le
délai de l’en qu ête exp irerait avant qu ’ ils connu ssent la sign ification de
l ’arrêt.
N ous avons vu que ce n ’était pas à la partie de p rév en ir l’avoué, m ais
à celu i-ci de p réven ir sa partie de ce q u ’exige la lo i p o u r la con fection
de l ’e n q u ê te ; o r com m en t cet officier pourra-t-il rem p lir son o b lig a
tio n ? C om m ent p o u rra -t-il rem p lir les form alités p rescriles s’il n ’a pas
con n aissan ce de l’arrêt qu i ord on n e l ’exécu tio n du p rem ier ju g em en t ?
E n thèse gén érale, c’est à la partie q u e les ju gem en s d o iven t être
notifiés avant de recevo ir leu r exécution. Si d o n c la loi 11’avait pas fait
d’exception p o u r l’enquête, l’arrêt n ’aurait p u être exécuté avant d ’avoir
été signifié à la p artie; par la m êm e ra is o n , il ne peut l ’être avant de
�( i3 )
&
l ’avoir été à l’avoué trib u n al où se fait l ’enquête, p u isq u ’il est considéré
com m e la partie elíe-m em e.
L ’article 472 du Code d e p ro c e d u re étab lit q u ’en cas de co n firm a
tion l ’exécution du ju gem en t appartient au trib u n al q u i l’a ren d u ;
q u ’en cas d ’infirm ation, l’exécu tio n app artient ou à la c o u r , ou au t r i
b u n a l p ar elle désigné.
Supposons que le trib u n al de B rioude eû t rejeté la p reu ve testim o
n ia le , mais que sur l ’app el la co u r de R iom l ’eût ord o n n ée et eût re n
vo yé les parties y procéder devant les p rem iers ju g es ; certes , le délai
p o u r faire enqu ête n ’eû t p u c o u r ir , dans ce c a s , q u ’à p artir de la sig n ication de l'a r r ê t, à l’avoué de prem ière in s ta n c e , p arce q u e lu i seu l eû t
été ch argé de son exécution ; qu e c’est co n tre lu i seul q u ’eût p u co u rir
le délai p our faire enquête.
.
I l en d o it être de m êm e dans le cas a c tu e l, p u isq u e l’en qu ête s’est
faite en prem ière instance.
L o r s q u ’un arrêt confirm e un ju g e m e n t, il s’en ap p rop rie les m otifs
et le dispositif. II en est la répétition . A in s i, dans la ca u se , l’arrêt or
donnait véritablem en t u n e enquête. Il s’id e n tifia it, il form ait avec le
ju gem en t un tou t in d ivisib le. C ’est de l ’arrêt qu e la p rem ière décision
tire son e x iste n c e , sa force exécutoire. C ette d écision n e p ro d u irait
aucu n effet sans lu i. Ainsi il est procédé à l ’en qu ête, tan t en exécu tio n du
ju gem en t que de l’arrêt. C ’est d’a illeu rs ce qu ’ ont form ellem en t déclaré
les adversaires dans toute le u r p ro céd u re.
P ou r dém ontrer d ’autan t p lu s q u e l’arrêt fait partie intégrante de
la décision q u i ord o n n e l ’en q u ête; q u e c’est en ex écu tio n de l ’arrêt
q u ’il est procédé à l’e n q u ê te , com p aron s le ju g em e n t frappé d’a p p e l,
ou à un e ob lig atio n q u i dépen d d’une co n d ition suspensive. C ette o b li
gation n ’est exécu toire qu e lo rsq u e la co n d ition est a rriv é e ;
O u à un e sentence arbitrale, q u i n ’est exécu to ire q u e lo rsq u ’elle est
revetu e de l’ordon n an ce û'exequatur.
O u à u n acte a u th en tiq u e, q u i ne p eu t être exécu té que lo rsqu ’il est
're v ê tu de la form ule.
L ’accom plissem ent de la c o n d M o n , l’ord o n n an ce d 'exequatur, la
form u le e x écu to ire, form en t u n e partie co nstitutive de l’acte et d o iven t
être signifiés à celu i co n tre leq u el 011 veu t l’exécuter. Il en est de m êm e
de l’arrêt q u i confirm e le ju gem en t.
�L a ju risp ru d en ce des cours souverain es est b ien fixée sur la question
q u i nous occup e. I l existe trois arrêts re n d u s, l’un par la co u r de
T u rin , le
4
décem bre 1809; le seco n d , p ar la cour d e T rè v e s , le 16 d é
cem bre 18 11 ; et le d e rn ie r, par la co u r de R iom e lle -m ê m e , p ar la
ch am bre q u i a rendu l’arrêt attaqué. Ces trois a rrêts, dont les deux
prem iers sont rapp ortés par S ir e y , vol. 14 , pages a 5 i , a 5a et
34 * ,
seconde partie, déciden t q u ’en cas de con firm ation d’un ju g em en t q u i
ord on n e une e n q u ê te , elle ne do it être com m en cée qu e dans la h u i
taine de la sign ifica tio n de l’arrêt à l’avoué de prem ière in stan ce, q u i
seule rend la p rem ière d écision exécutoire.
RI. C arré,d an s son A n alyse du C od e de p ro cé d u re , discute aussi cette
qu estion . Il étab lit trè s-b ie n qu e l’ap p el étant su sp en sif, le ju g em en t
q u i ord o n n e la p reu ve ne reco u vre jsa force exécu toire qu e p ar la si
gn ifica tio n de l’arrêt à l’avoué de prem ière in stan ce, la seu le qui puisse
faire co u rir le délai de l’enquête.
A u s u rp lu s , les adversaires ont eux-m êm es rendu hom m age à ces
p rin c ip e s , p u isq u ’ils on t fin i par sign ifier l’arret à 1 avoué de prem ière
in stan ce; m ais ils l’o n t fait trop ta rd , p u isq u e leu r en qu ête était déjà
çom m encée.
Troisièm e
m oyen
.
Violation de Varticle 261 du Code de procédure.
P ar e x p lo it du i 3 o cto b re 1 8 1 8 , les adversaires firen t sig n ifier à
l’a v o u é , o ccu p a n t en prem ière instance p o u r le s ie u r D o s fa n t, la copie
de l’arrêt coniirm atif. P a r le m êm e e x p lo ita is sign ifièren t au sie u r D o s
fant , au d om icile de son a v o u é , les nom s et dem eures de leurs tém o in s,
avec assign ation , tant à lu i qu ’à son a v o u é , p o u r assister à l’enquête.
Il 11c fut laissé q u ’une seule copie de cet exp loit.
O r l’article 2 6 1, C od e de p ro cé d u re , porte « qu e la partie sera a s »
s ig n é e p o u r ê tr e
présente à l’e n q u ê te , au d o m icile de son a v o u é , si
P elle en a co n stitu é , sin on à son d o m ic ile , le tout trois jo u rs avant
d l’a u d itio n : les n o m s, professions et dem eures des tém oins à p ro d u ire
p co n tre e lle , lu i seront n o tifiés; le tou t à peino de n u llité. »
L a co u r a ju g é plusieurs fois q u e lii sign ification d o n t p arle cet
article était n u lle si elle était faite l i l a partie. E lle a égalem ent ju g é
que ce n ’était p o in t l’a v o u é , m ais b ien son c lie n t, q u i devait être
assigné.
M. C a rré , su r l’articlo p ré c ité , exam ine la qu estion de savo ir si l’a#-
�( >5 )
signation dont il s’agit est soum ise au x form alités prescrites p ar l’ar
ticle 61 du C ode de p rocédure , q u o iq u ’elle so it sign ifiée au dom icile
de son avoué.
'•
« C ette q u estio n , d it- il, a été résolue p o u r l’affirm ative p a r a rrêt
» de la cour de cassatio n , section c iv ile , du 24 d écem b re 1 8 1 1 . E n
» effet cette assignation n’est p o in t u n sim ple acte d ’a vo u é à avoué
» m ais une assignation ordin aire adressée à la p a rtie , et q u i ne diffère
» de toute autre q u ’en ce q u ’elle est d on n ée à u n d o m icile d ’électio n
o q u i est celu i de l’avoué co n stitu é.»
O r l ’article 61 exige q u ’il s ^ t rem is u n e co p ie à la p erso n n e assi
gnée. Ce n’est pas la présence de l ’h u is s ie r , quand m êm e il p arlerait
à la p a rtie , q u i co n stitu e l’a ssig n a tio n , m ais b ie n la d élivran ce de la
copie.
O r cette copie n’a pas été laissée p o u r la p artie. En effet le m êm e
e x p lo it con ten ait u n e sign ification q u i 11e co n cern ait qu e l ’a v o u é , celle
de l ’arrêt c o n firm a tif; et u n e sign ificatio n q u i n e co n cern ait q u e la
p a r t ie , l ’assignation p o u r assister à l ’enquête avec n o tification des
nom s des tém oins. L e vice de cet acte n e consiste pas en ce q u ’il n ’a
été dressé qu ’un o r ig in a l, q u oiq u ’il y eût d eu x sign ification s à fa ire , et
q u e ch acu n e eût un e destination différente : nous adm ettron s que p o u r
économ iser les frais on ait pu procéder ain si ; m ais il fallait in d isp en sablem en t d élivrer deux c o p ie s , l ’u n e p o u r l’a v o u é , l’autre p o u r la
p artie; c’est ce q u i n a pas été fait. O r il en est résu lté qu e l’avoué a
gardé la seule copie q u i eut été d é liv r é e , p u isq u ’elle contenait u n e
sign ification u n iq u em en t p o u r l u i , et q u e m êm e il était assigné avec
sa partie p o u r assister à l’enqu ête.
C e rte s, si la lo i n’avait pas dit q u e l’assignation d o it être posée au
d o m icile de l’a vo u é , on n e co n testera it pas q u ’il était in dispen sab le de
d é liv re r d eu x copies de l ’exp loit du i 3 octo bre 18 18 ; m ais si la loi a
dérogé dans son article 261 au p rin cip e g é n é ra l, c’est, com m e 011 l’a
d i t , en com m en çan t la d iscu ssio n , dans l’in térêt de la p a rtie , et p ou r
q u e la copie lu i p arvien n e plus sûrem en t. C ette disposition toute à son
avantage ne peut d o n c to u rn er co n tre elle.
C ette circo n sta n ce, que les d eu x sign ification s devaient se faire au
m êm e d o m icile , n’est d’aucune considération, com m e l’a décidé l’a rrê t
�( i6 )
de la co u r du 24 décem bre 1 8 1 1 , et com m e l ’exp liq u e trè s-b ien
M . Carré.
/
N ous lisons au R ép ertoire de ju risp ru d e n c e, v e ifo su re n ch è re , qu e
lorsque deux acquéreurs conjoints et solidaires ( le m ari et la fe m m e ),
ayant le m êm e in té rê t, le m êm e do m icile , son t p ou rsu ivis à raison de
le u r a cq u isitio n , il p eu t bien n’être dressé q u ’un seul o r ig in a l, m ais
q u ’il d oit être laissé à chacun d ’eux séparém ent u n e copie de l’ex
ploit.
L ’au teu r cite à l’app ui de cette d octrin e p lu sieu rs d écision s ém anées
de la co u r su p rê m e , et notam m ent le fam eux arrêt ren d u , toutes les
sections ré u n ie s, au rap p ort de M. B B p éro u , le i 4 août
l’affaire D u val de B ru n ville.
Q u a triè m e
m oyen.
Violation des articles
256 ,
i
8i 5
, dans
2 7 8 , 279 et 280 du
Code de procédure.
D ’après le p rem ier de ces a rticle s, la p reu ve doit être commencée et
terminée clans les délais fixés par les articles suivans.
D ’après l'article 2 7 8 , l'enquête doit être parachevée dans la huitaine
de l ’audition des prémiers témoins, à peine de nullité.
Il
résulte do n c m anifestem en t du ra p p ro ch em en t de ces d eu x ar
ticles q u e l’en q u ête est n u lle , si tous les tém oins q u i, a u x term es de
l ’article 260, o n t d û être assignés avant le jo u r fixé p o u r la prem ière
au d itio n , 11’on t pas été entendus dans la h u ita in e , à p a rtir de cette
au d itio n .
T e l est donc le p rin cip e général. L e m o tif sur leq u el il est fo n d é , et
q u e nous avons déjà ra p p elé, a dû ren d re le lég isla teu r très-d ifficile
et très-sobre sur les exceptions.
E n effet il n ’en a consacré q u ’un e seule.
L ’article 279 qui la co n tien t est ain si co n çu : « Si n éanm oins l’une
» des parties dem ande p ro ro g a tio n , dans le délai f i x é pour la confection
de l'enquête, le tribunal pourra l ’accorder.
A in si p o u r q u ’il puisse être fait d roit à la dem ande en p r o r o g a tio n ,
d eu x
1
co n d ition s sont requises :
°. Q u e la dem ande en soit form ée dans le délai fixé p o u r la c o n
fectio n de l’en q u ete;
20. Q u e la p ro rogation soit p ro n on cée par le trib u n a l, et non par
Je juge-com m issaire. .
�m
(
ii )
Mais d it l ’arrêt a tta q u é , l’article 279 n ’est re la tif q u ’au cas où la
partie v e u t faire assigner d’autres tém oins q u e ceux d ’abo rd c ité s, et
non à ce lu i o ù au jo u r de l ’audition les tém oins fo n t d éfau t, q u ’il n ’y
a lie u alors qu’à la réassign atio n q u i p eu t être ord o n n ée par le ju gecom m issaire.
O n répond qu e les articles a 56 e t 278 so n t conçu s en term es g é n é
reux ; que lorsque la lo i ne distingue p a s , il n est pas non p lu s perm is
de d istin g u e r; q u ’au su rp lu s , la lo i a v o u lu q u e l ’en qu ête m archai
avec la plus gran de célérité ; q u e si la d istin ction de l’arrêt était a d m ise ,
une
partie p ou rrait citer des tém oins m alades ou absens p o u r éterniser
une a ffa ir e ; q u ’il dép en d rait de la seule v o lo n té d’un ju ge-com m is
saire de favoriser ses p ro je ts , en re n v o ya n t l ’a u d itio n à u n lo n g délai ;
qu e le ju ge-com m issaire p eu t b ie n o rd o n n e r la réassig n a tio n , p ourvu
q u ’il n’excède pas le délai lé g a l fixé p o u r le term e de l’e n q u ê te , ainsi
q u ’il résulte de l’article 266 du C od e de procédure.
M ais ajoute l’arrêt attaqué : les tém oin s défaillans étaient m alades ,
et ce m o tif de leu r absence ne fu t co n n u qu e le 20 o c to b r e , jo u r de
l ’audition des tém oins.
N ous répo n d on s d’abord q u ’il ne résu lte n u lle m e n t du procès-verbal
d’en qu ête dont nous avons tran scrit les term es q u e les tém oins fussent
m alades ; les adversaires n e l’avaient pas m êm e articu lé ; m ais quand
ce fait eût été v r a i, les adversaires n ’en étaient pas m o in s o b ligés de le
faire ap p récier p a r le trib u n a l. Ils avaien t en core u n délai de sept
jo u rs p o u r atteindre le term e du délai de l’en qu êté ; ils avaien t d o n c le
tem ps de form er u n e dem ande en p ro rogation .
R em arquons l ’étrange co n séqu en ce q u i résulterait^les p rin cip es que
professe l’arrêt attaqué.
.
Suivan t lu i, l’art. 278 11e s’a p p liq u e q u ’à l’audition de n o u veau x té
m o in s; l’art. 2 6 6 , qui ne perm et p oin t d’excéder pfou r la réàsSignation •
le term e du délai de l’enquête , 11e s’ap p liq u e q u ’au cas où l’em pêche
m ent du tém oin a été co n n u avant le jo u r de l’au d ition .
A in si
si cet
em p êch em en t, si la m alad ie, d o iven t excéd er ce d é la i, il sera pourtant
im possible à la p artie d’o b ten ir u n e p ro ro g a tio n , p arce que ses tém oins
auront fait connaître le u r p osition , É n o n cer u n pareil sy stè m e , c est le
réfuter.
Ilé p o n d ro n s-n o u s à cette dern ière objection q u ’il était in u tile d’a n -
rr
0
.
�( 18 )
n u ler l ’en q u ête, parce q u e , su ivan t l’a r r ê t, les adversaires avaient le
d roit de faire entendre de n o u veau les m êm es tém oins.
M ais il ne s’agissait pas de savoir s’il y avait lie u à recom m encer
l ’enquête ; la seu le qu estion était de savo ir si elle était valab le. C ette
question était indépen dan te de l’a u t r e , et d evait être d’abord résolue.
Jamais on n’a im aginé de s’absten ir d’a n n u ler un acte, p arce q u ’il p eu t
être recom m encé.
D ’a illeu rs, la C o u r de R iom a décidé cette qu estion p rém atu rém en t;
elle ne lu i était pas soum ise et ne p ouvait pas l’ê tre .
L a n u llité de l’enqu ête u n e fois p ro n o n cé e , si les adversaires v e u le n t
la recom m encer, o n leu r dém ontrera q u ’ils n ’e n o n t pas le droit, parce
qu e la n u llité procède du fait de leu r a v o u é , q u i a n é g lig é de dem ander
u n e prorogation .
L ’art. 279 étab lit donc la nécessité de la dem ande en p rorogation
p o u r tous les cas où il n ’est pas p ossible de term in er l’en qu ête dans
les délais fixés, et l’art. 278 p ro n o n ce la n u llité de toute enqu ête qu i
n’est pas p arach evée dans ces délais.
L ’arrêt attaqué q u i a déclaré l’en qu ête va la b le , m êm e p o u r la partie
q u i en a été faite après le d é la i, a d o iic v io lé , sous ce d o u b le ra p p o rt,
l ’art. 278, q u i l’a n n u lle en totalité.
On connaît m ainten an t la p rocéd u re des adversaires. Il est difficile
d’en co n cevo ir de plus bizarre et de p lu s vicieuse ; on est dès-lors au
torisé à p rédire qu e l’arrêt qu i la consacre n’échappera pas à la cen
su re de la C ou r régu latrice.
> X 6“ / Ï W ,
[. CÀ*>- (y**
****
M. le co n seiller V O Y S IN D E G A R TEM PE ,
Rapporteur ;
'
M. L E B E A U , Avocat général;
M E. G A R N IE R , Avocat à la Cour
de cassation.
ii
!.
,
»
•
Im prim erie de Madame H U ZA R D (nee
vallat la c hapelle
)•
�-
COUR DE CASSATION.
•WVWUWiV\MMM\nWMAWWl
SECTION DES REQUÊTES.
Audience du
28 février
1822.
MÉMOIRE
POUR
Le sieur
J e a n -A n t o in e
DOSFANT $
CONTRE
Les sieurs et dames M a rie- A n n e D O S F A N T
et A n to in e
G A Y T E S - L A R I G A U D I E ;
M a r ie -E lisa b e th D O S F A N T et L é o n a r d
ALLEZA R D
; et Jean-Baptiste V I D A L .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factum. Dosfant, Jean-Antoine. 1822]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Voysin de Gartempe
Le Beau
Garnier
Subject
The topic of the resource
procédure d'enquête
successions
notaires
témoins
acquiescement
avoués
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean-Antoine Dosfant ; contre les sieurs et dames marie-Anne Dosfant et Antoine Gaytes-Larigaudie ; Marie-Elisabeth Dosfant et Léonard Allezard ; et Jean-Baptiste Vidal.
note manuscrite : « 17 octobre 1823 , arrêt chambre civile qui casse, voir Sirey, 1824-1-241 »
Table Godemel : acquiescement : 3. lorsque, par un jugement qui annule une enquête et ordonne de plaider au fond, l’avoué d’une partie demande le renvoi de la cause, il n’est pas réputé, pour cela fait, avoir acquiescé au jugement. Enquête : 1. lorsque, sur un jugement qui annule une enquête et ordonne de plaider au fond, l’avoué d’une partie demande le renvoi de la cause, il n’est pas réputé, par cela seul, avoir acquiescé au jugement.
2. lorsqu’il y a eu signification à avoué d’un jugement qui ordonne une enquête, si le jugement est attaqué et confirmé sur l’appel, la signification de l’arrêt confirmatif à l’avoué d’appel suffit pour faire courir le délai de huitaine fixé par l’article 257 du code de procédure, la signification à l’avoué de première instance n’est pas indispensable.
3. la prorogation du délai d’une enquête ne peut être accordée par le juge commissaire, elle doit toujours l’être par le tribunal, soit qu’il s’agisse d’assigner de nouveaux témoins, soit qu’il s’agisse seulement de réassigner des témoins défaillants.
4. lorsqu’une enquête a été faite et close en partie, dans le délai légal, et en partie hors du dit délai, sans prorogation régulière, la validité de chaque partie doit être appréciée séparément ; la nullité d’une partie n’emporte pas la nullité du tout.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de madame Huzard (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1822
1818-1822
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2516
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chassignoles (43064)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53502/BCU_Factums_G2516.jpg
acquiescement
avoués
notaires
Procédure d'enquête
Successions
témoins