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COUR DE
M E M O IR E
CASSATION.
E N
R E P L IQ U E
POUR
D
U
C
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E
B
0
R
D
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A
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X
ET
LOUISE-MARIE-THÉRÈSE D’ARTOIS,
C O N TR E
L’ÉTAT,
R e p r é s e n t é p a r le s p r é f e t s d e s d é p a r t e m e n t s d e l a M a r n e ,
d e s V o s g e s , d e l a H a u te - M a r n e e t d e s A rd e n n e s .
« L ’arrêt de la Cour royale de Bourges, du 1 5 ju illet 1834, qui
« a ju g é que la défense au fo n d , relativement à la forêt d ’ I é n vres, était un obstacle a ce qu'on p û t se prévaloir ensuite, dans
a la même instance, de la nullité d'un exploit, peut-il être consi« déré comme ayant l'autorité de la chose ju g ée dans une instance
« engagée devant d'autres tribunaux et sur la propriété d'autres
« forêts, situées dans d ’autres ressorts, alors que devant ces dnerier .>
t tribunaux cette nullité a été invoquée avant toute défense?»
Telle est la question soumise à l’appréciation de la Cour.
�9>
- ;•/ .
2
F A IT S .
~
En 1 8 1 9 , MONSIEUR, Cointe d’A rtois, fil à M. le d uc de Berry
donation sous réserve d’ usufruit de diverses forêts dans lesquelles
il était rentré en possession, en vertu de la loi du
5 décembre
t S 14 >
Ces forêts n’avaient pas une même origine ; ainsi celle d ’Yèvres,
qui était située dans le département du C h er, avait été acquise par
le prince en 1 7 7 8 , du marquis de Saint-Sauveur.
Et celles de S ainte-M enehould et de V assy, situées dans d ’au
tres départem ents, provenaient d ’un échange reçu D u p r é , notaire
à Paris , le 27 ju in 1 7 7 6 , entre M. le comte d’Artois et le Roi
Louis X V I.
La forêt d ’Yèvres a donné lieu à une instance particulière qui a
été portée successivement devant le tribunal et devant la C our
royale de Bourges , et plus tard devant la C ou r Suprême.
Les autres forêts, situées daus l’ancienne province de C h a m p a
gne, ont été l’objet d ’ une instance collective attribuée , par un rè
glement de ju g e s , au tribunal de Vassy, et, sur l’appel à la C ou r
royale de D ijon, oùterveuu l’arrêt, objet du pourvoi actuel est in.
Cet arrêt s’est uniquement basé sur une exception de chose
ju gée q u ’on prétend faire résulter du sens et des termes de l’arrêt
de Bourges; les actes et la procédure relatifs à cette instance sont
donc avant tout indispensables à connaître.
Dans l’ une et l’autre de ces instances , quoique très-distinctes, il
s’est agi du mérite d'une sommation faite par la régie des d o m a i
nes, le G mars 18 2 9 , aux fins d ’arrêter le cours de la prescription
quant à l’action domaniale relativement à ces diverses forêts.
La loi du i*>, mars 1820, contenait la disposition suivante, art. y :
« A l'expiration des trente années, à compter de la publication
de la loi du i/| ventôse an v u , les domaines provenant de l'Ktal,
cédés à titres d’engagements ou d ’échanges antérieurement à la
loi du i*‘ décembre 1790, autres que ceux pour lesquels auraient
�3
ét': faites ou seraient faites ju sq u ’à l’expiration desdites trente
années, les significations et réserves réglées aux articles ci-dessus
7 et 8 , sont déclarées propriétés incominntables entre les mains
des possesseurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient
conformés ou non aux dispositions des lois du i 4 ventôse an vii
(4 mars 1799), 12 pluviôse an 12 (2 février 1804.', 28 avril 1816
et i 5 mai 1818.
« En conséquence, les possesseurs actuels desdits b ie n s , e n g a gistes, échangistes, ou concessionnaires, ou leurs représentants,
seront quittes et libérés par l'effet seul d e l à présente loi, et sans
qu’ ils puissent être tenus de fournir aucune ju stification , sous
prétexte que lesdits biens proviendraient d’échanges ou de conces
sions avant ou depuis le mois de février 1 556, avec ou sans clauses
de retour.
L ’art. 10 ajoutait :
« Le ministre des finances fera imprimer et distribuer aux
Cham bres l’état des biens e n gagés qui sont à la connaissance de
l’administration des domaines, avec le nom des détenteurs. »
?
Cet état fut en effet im primé et distribué; on n’y trouve aucune
mention des forêts d’Yèvres et de C h am pag n e; aussi le roi C h ar
les X continua-t-il de jo u ir paisiblement, avant et depuis les trente
ans fixés par la loi ci-dessus, du droit d’usufruit q u ’il s’était réservé
sur ces mêmes forêts; la propriété des jeunes princes semblait
donc établie de la manière la plus incontestable.
C epen d an t, quelques temps après les événements de i 83o , il
s’ébruita que la régie élevait, quant a ces biens, des prétentions
de domanialité, et alléguait avoir fait, en temps utile, toutes dili
gences nécessaires pour la conservation de ses droits.
M* Vavasseur-des-I’ e r r ie rs , notaire de la tu te lle , é c r iv it, le 28
novembre i 83 t, à M. le directeur général des domaines, un e lettre
qui eut pour but d’obtenir des éclaircissements. E lle fut suivie, à
la date du
5 décembre i 83 i ,
de la réponse suivante :
l
�D IR E C T IO N
GÉNÉRALE
DE
^ E N R E G IS T R E M E N T
E T D E S D O M A IN E S .
« P a ris, le 5 d écem b re 1 8 3 1 .
« M onsieur,
« Vous m ’avez demandé, par lettre du 28 novembre dernier, en
votre qualité de mandataire de madame la duchesse de Berry,
quels sont, parmi les biens dont la nue-propriété appartient aux
enfants mineurs de cette princesse, ceux que l’administration con
sidère com m e ayant le caractère de domaines engagés, et de
vous en transmettre l’indication, ainsi que celle des sommations
y relatives.
« Une seule sommation a été faite; elle l’a été le 6 mars 182g
par le ministère de L am ougu e, huissier à Paris, à S. A. R. madame
la duchesse de Berry, comme tutrice légale de ses enfants m i
neurs, en la personne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire des
commandem ents et administrateur général de ses finances, parlant
à un suisse du château des Tuileries, ainsi déclaré, e tc .......
» S ig n é C a l m o n . »
Celle lettre rétéla à la tutelle des jeunes princes, l’existence ju s •
qu ’alors inconnue de l’acte extrajudiciaire du G mars 182g.
Une copie de celte sommation devait, aux termes exprès de la
loi, avoir élé donnée à la tutrice. Or, à aucune é p o q u e , on n’en a
vu de trace dans les papiers de la tutelle.
L ’a c le a v a il-il été réellement signifié? Si copie en avait élé laissée,
comme il était dit, à un suisse du ch;\leau des Tuileries , pourquoi
celle copie n’était-elle jam ais parvenue aux mains de la princesse?
Telles étaient les questions (pii se présentaient naturellement et
qu'il est inutile d'approfondir.
Mus tard, ou sut que l’original dudit acte avait été mis en dé
pôt dans l’étude de M* C hodron, notaire, mais ce ne fut q u ’au
mois de mars i 83/j qu'il fut possible aux divers conseils de la lu-
�5
telle d’oblenir une expédition authentique de celfe pièce, déposée
à Me Chodron dès le mois de mai de l’année précédente.
T ou t concourait à rendre en ce moment la position des jeunes
Princes difficile; forcés par la loi de i 832, de se désaisir, dans un
délai restreint, des biens qu ’ils possédaient en F ran ce , ils ne pou
vaient avant tout se dispenser de combattre, dans cet acte extraju diciaire qui leur était inconnu, une cause grave de dépréciation
apportée à leur propriété.
L ’acte, pièce importante du procès, est conçu dans les termes
suivants :
,
« L ’an m il-h u it -c e n l-v in g l-n e u f, le six mars, à la requête de
Monsieur le directeur général de l’enregistrement et des d o
maines, etc.................j e ................... huissier...................... soussigné, ai
respectueusement déclaré et signifié en exécution de l’article sept
de la loi du douze mars 1820, à Son Altesse Royale la princesse
Caroline-Ferclinande-Louise des Deux-Siciles, duchesse de Berry,
Madame, en sa qualité de tutrice naturelle et légale, suivant l’ar
ticle 390 du Code civil, de leurs Altesses Royales H en ri-C h a rlesFerdinand-Marie-Dieudonné d’Artois, d u c de Bordeaux, et LouiseMarie-Thérèse d ’Artois, Mademoiselle, enfants de F ran ce, mineurs,
en son domicile à Paris, au château des Tuileries, et en la per
sonne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire des com m and emenls et administrateur général des finances de Son Altesse Royale,
en parlant à un suisse dudit château des T u ile r ie s, ainsi dé
claré, e tc........ »
Antérieurement à l’acte de dépôt, dont il a été parlé, et dès
le
4
avril 1833, Madame la duchesse de Berry avait assigné M. le
Préfet du Cher devant le tribunal de Bourges pour y voir déclarer
nulle et non avenue la sommation dont il vient d’être parlé.
Il était difficile de préciser, dans cette assignation, les moyens
de nullité que présentait un acte que la régie 11c produisait point.
Cette demande introduite, l’avoué qui occupait à Bourges p o u r
�les jeunes Princes fit signifier en leur nom , à la dale du 4 ja n v ier
i 834 , une .requête où l’on concluait à ce q u ’il plût au tribunal ,
sans s'arrêter ni avoir égard à la sommation notifiée à Madame
la duchesse de Berry , p a r exploit du
6 mars
1829 , dire et ju g er
que la loi du i 4 ventôse an v u n’était point applicable à la forêt
d ’ Yevres y en conséquence que les enfants de Monseigneur le duc
de Berry seraient maintenus dans la propriété de cette forêt .
Cependant une expédition de l’acte déposé aux
mains
de
M* C h odron ayant étc obtenue, l’avoué par des conclusions for
melles, signifiées au nom des Princes, le 11 avril i 834, demanda la
nullité de la sommation, par le m o tif spécial qu ’elle n’avait été si
gnifiée ni à la personne, ni au domicile de Madame la duchesse
de Jierry.
Un ju g em en t d u trib u n a l, en date du i 5 juillet i 834 , a écarté
ce moyen de n u llité, i° c o m m e mal fo n d é , 2’ comme n o n - r e c e vable au fond.
Il est ainsi conçu :
« Considérant que l ’action dont est saisi le tribunal a p our objet
actuel de faire lever l ’obstacle apporté par l’Etat à la libre disposi
tion de la part des dem andeurs de la forêt d ’Yevres ;
n Que cet obstacle consiste dans la sommation du 6 mars 1829,
qui met madame la duchesse de Berry audit nom en demeure
d’acquitter la finance réglée par la loi du i/f ventôse an VII, et qui,
suivant la prétention de l’ Etat, est due à cause de la forêt d’Vèvres,
qu’ il considère comme domaine e n g a gé ;
« Qu’il ne s’agit pas, quant à présent, d’examiner si l’Etat
fondé à réclamer l’application de la loi [»récitée ; qu ’ il y a lieu,
préalablement à toute discussion au fond, à statuer sur les moyens
préjudiciels soulevés par Madame la duchesse de Berry;
» Considérant qu ’cllc attaque com m e nulle la sommation susdntée, c l que de cette nullité elle tire la conséquence (pie la pres
cription établie par la loi du 12 mars 1820 n’ayant pas été vala
�7
blement interrom pue, l’Etat est sans droit de provoquer les dispo
sitions finales de la loi de ventôse an V II; q u ’il y.a donc nécessité
d’examiner la valeur du moyen de nullité;
<( Considérant que madame la duchesse de Berry, s’attachant aux
termes dans lesquels est conçue la sommation, la soutient nulle,
parce q u ’elle n’aurait point été faite suivant les règles écrites aux
art. 68 et 69 du Code de procédure civile;
« Considérant en droit que, pour être valable, tout exploit doit
être fait à personne ou dom icile; que le législateur, prévoyant le cas
où le défendeur serait absent, autorise l’officier instrumentaire
à déposer la copie entre les mains d ’ un parent ou d ’un serviteur,
et même, dans quelque cas, de certaines personnes désignées spé
cialement ;
« Considérant, en ce qui touche les membres de la famille
royale, que l’ordonnance du 20 avril 1 8 1 7 , art. i*r, a réglé que les
diverses significations judiciaires ou extrajudiciaires qui le u r se
raient faites lorsqu’ ils auraient leurs domiciles dans des palais, ch â
teaux ou autres habitations royales, seraient remises aux suisses ou
concierges desdites habitations;
« Considérant que ces diverses prescriptions de la loi et de l'or
donnance ont été scrupuleusement remplies, puisqu’on lit dans la
sommation qu’elle est faite à la personne de madame la duchesse
de Berry, en son domiàle au chalcau des Tuileries , en parlant à un
suisse dudil chàleau, ainsi déclaré; qu ’à la vérité, on rencontredans
le parlant </, cette énonciation : Imi la presence de M. Sassenay,
secrétaire des commandements de ÎMadaine, etc. ; mais que cette
surabondance ne saurait vicier l’exploit, si, d ’ailleurs, ainsi q u ’il
vient d’être dit, il remplit le vœu de la lo i; q u ’ il résulte de ce qui
précède que le moyen de nullité n’est pas fondé, mais que, le fut-il,
il serait victorieusement repoussé par le mode de procéder q u ’a
suivi madame de Berry; — Qu’en elfet, elle a déclaré, dans les di
vers actes du procès, qu'elle entendait aller en avant sur la somma
�tion du
6
mars 1829; q u e , par l’adoption de cette marche, elle a
fait de cet acte extrajudiciaire un véritable acte de procédure, acte
même fondamental de sa poursuite, et que, sous ce rapport, la
nullité serait couverte, aux termes de l’art. 173 du Code de
procédure civile, faute davoir été proposée avant tout examen au
fond .
« Considérant que, le m oyen de nullité n’est pas le seul argu
m ent qu’ait soulevé madame la duchesse de B e rry; q u ’elle a, en
o u tre , dénié à l’E tat le droit de faire la sommation dont il s’agit, se
fondant, à cet égard, sur deux moyens q u ’il est nécessaire d’appré
cier;
« E n ce qui louche le moyen résultant de l’exécution donnée par
les agents de l’E tal à la loi du
5 décembre
18 14 :
« Considérant que cette loi n’a ordonné qu ’ une chose, la resti
tution aux émigrés des biens séquestrés ou confisqués pour cause
d ’ém igration, et non vendus ; q u ’elle ne s’est point occupée du ca
ractère de domanialité que p ouvaient.avoir ces biens; qu e, dans
l’espèce, il a sufli que la qualité d’émigré du comte d ’Artois fût
dûm ent constatée pour que la forêt d’Yèvres, qu i, malgré la confis
cation, n’avait point élé vendue, lui fût restituée;
« Que la commission chargée de l'exécution de celle loi n’avait
point à s’occuper de l’origine des propriétés dont elle ordonnait la
délivrance ; que, si elle l’eût fait, elle fût sorlie de ses attributions,
et encore moins eût-elle eu le droit, pas plus (pie les autres agents
qui o n lc o n c o u r u à la restitution de la forêt d’Yèvres, d ’aliéner ce qui
pouvait faire partie du domaine de l’ Etal, en l’absence de loutes
dispositions législatives expresses ;
h Considérant, enfin, sur le moyen puisé dans la loi du
8
avril
1 834» (l uu ccltc 1°* '>a *'¿8 ^ (luc l’ usufruit que s'était réservé
Charles X , mais q u 'e lle est absolument muclte sur la question
fondamentale du procès, qui esl de savoir si la forêt d’Yèvres est ou
non domaine engagé ;
�'Ÿ * )
9
.( Le tribunal, sans s'arrêter au moyen de nullité invoqué par
madame la duchesse de B erry contre la sommation du 6 mars 1829,
et sans avoir égard aux autres moyens préjudiciels, les déclare mal
fondés, e tc...... »
S u r l’appel interjeté par madame la duchesse de Berry, la C ou r
royale de Bourges a rendu l'arrêt dons voici la teneur :
« L a Cour, après en avoir délibéré, a reconnu que la cause p r é
sentait à ju g er les questions suivantes : i ° L ’administration était-elle
recevable à faire la sommation du 6 mars 1829? 2° Les appelants
sont-ils recevables à proposer la nullité de cette sommation ?
3° Cette
sommation est-elle nulle ?
« Sur la première, considérant que la loi du 12 mars 1820 as
treint l’administration à faire des réserves pour l’exécution de la loi
du 14 ventôse an VII, dans l’acte de remise des biens qui sont res
titués en exécution de la loi d u
5
décembre i 8 i 4 j mais q u ’il r é
sulte des termes de celte loi qui ne rélroagit pas que l’obligation
im p o s é e n’est relative qu ’aux biens à remettre et non à ceux déjà
restitués; que, par l’art. 7 qui précède, cette loi oblige l’adminis
tration pour les biens possédés par les anciens propriétaires à faire
une sommation d’exécuter la loi de l’an V II; que la forêt d’Yèvres
avait été restituée en 1 8 1 6 ; qu’elle était possédée, en 1820, par
les anciens propriétaires; que, dès-lors, la seule formalité par
l’administralion était la sommation prescrite par l'art. 7 de la loi
de 1820;
t Sur la deuxièm e, considérant qu ’ aux termes de l’article 173 du
Code de procédure toute nullité est couverte par la défense au
fond ; que, dans l’espèce, les appelants soutenaient que la som m a
tion du 0 mars 1829 est nulle p our avoir été signifiée en la per
sonne du secrétaire des commandements de la duchesse de Berry
et pour n’avoir pas été signiiiée au véritable d o m icile ; mais qu'a
vant de
F A IR E
va
LOI It
cette exception, les appelants ont, p ar requête
du 4 jan vier 1834, conclu au fond,sansattaquer,sous le rapport de
�.sa validité intrinsèque , la susdite sommation ; qu ’à la vérité, ils op
posent que la tutrice n’a pas pu co uvrir un moyen de nullité
contre l’ intérêt des m in e u rs, mais qu’en procédure, les déchéances
sont opposables à toute personne ayant qualité p our agir, et qu ’au
surplus, un tuteur a toujours la faculté de reconnaître que la copie
d ’un exploit dont l’original est représenté, lui a été valablement
remise, le fait lui étant personnel; q u ’il devient inutile d ’examiner
la troisième question y adoptant au surplus les motifs des prem iers
juges sur les deux premières , dit bien ju g é , mal appelé, ordonne
l’exécution du ju g em e n t de première instance, etc. »
Ainsi, sur la première question, la Cour a décidé que l’adm inis
tration avait agi légalem ent, en faisant la sommation de 1829.
E t sur la deuxièm e, qu ’aux termes de l’art. 173 du Code de p ro
cédure, toute nullitéé tant couverte par la défense au fond, le s a p pelants étaient non recevables à soutenir que la sommation du 6
mars 1829 était nulle, pour avoir été signifiée en la personne du
secrétaire des com m andem ents de la duchesse de Berry, et p o u r
n’avoir pas été signifiée au véritable dom icile, par le m o tif qu'avant
de faire valoir cotte exception, ils avaient, p a r requête du l\ ja n
vier 1 834 ■
>conclu au fond , sans attaquer, sous la rapport de sa va
lidité intrinsèque, la susdite sommation.
E nfin, sur la troisième question, relative auxinoyensde nullité, la
C ou r royale déclare q u ’il devient inutile de l ’examiner (celle ques
tions de nullité), et en conséquence n’adoptant, que sur les deux
premières questions les motifs des premiers ju ges, elle ne confirme,
par cela m êm e, cl n’a pu confirm er le ju g em e n t de première
instance, q u ’en ce qui concerne c(-s deux questions.
Ce fait est incontestable, el a été ju g é tel par M l’a vo ca t-g é néral T arbé, portant la parole, à
1audience
du 18 août 1 838, sur
le pourvoi qui avait été formé contre l’arrêt de la C ou r royale
de Hourgts.
« Il est inutile d’e x a m in e r, a dit ce m agistrat,
« la nullité ou la validité de l’exploit de 1829 : la C o u r royale
�y
i i
<r de Bourges n’a pas cru devoir s’en occuper ; elle s’est arrêtée à
« la fin de n o n -re ce vo ir, et le débat devant la C o u r de cassation
« ne peut franchir le cercle où l’arrêt attaqué s’est renfermé. »
(Voy. Sirey,
38, t , 3og.)
De son côté, la régie a reconnu le mêm e fait dans son mémoire
en défense signifié le 29 décembre 1 836.
C’est dans ces circonstances, et à la suite d’ un règlement d é ju g é s ,
que les débats se sont engagés devant le tribunal de Vassy, sur les
prétentions respectives des parties relativement aux forêts de S a in tDizier, Vassy, S ainte-M enehould, V ouzierset N eufch àteau (i). Dans
cette instance, voulant prévenir la fin de n o n -re ce v o ir dont l’Etat
s’était emparé contre les princes à Bourges, il fut conclu p ou r les
princes, avant toute défense au fond, à ce qu ’ il plût au tribunal
dire que la sommation du 6 mars 1829 sera considérée comme non
avenue, spécialement en ce q u ’elle n’avait été signifiée ni à per
sonne ni à domicile.
Ces conclusions furent repoussées
par ju g e m e n t d u tribu
nal de Vassy, du 2.4 ju in 1 836 , sur le m o tif que le m oyen de
nullité invoqué avait été apprécié par la C ou r royale de Bourges,
et qu ’ il y avait, par conséquent, autorité de chose ju g é e à cet
égard. Sur l’appel, la C ou r royale de Dijon a rectifié l’erreu r des
premiers ju ges, en déclarant formellement, « q u ’il résultait é v iu déminent des motifs et du dispositif de l’arrêt de la C ou r royale
« de Bourges, du i 5 avril 1 835 , q u ’il n’a confirmé q u ’en ce qui
<( concernait la non-rcccvabilitè de la demande en nullité de
e< la sommation faite par l’administration des domaines, le 26
« mars 1829, à madame la duchesse de Berry, comme tutrice
( ) ) L es procès relatifs à ces fo rêts devaient ê tre p o rté s dev an t q u a tre tr ilm n a m d ifféren ts
e t q u a tre C ours royales, A raison de In situ atio n d es b ie n s , in d é p e n d a m m e n t «lu pro cès s o u
ten u i B ourges, It qu el H t t o u j o u r i reité i l i i t i n c t . L’a r r f t en réR lem ent de ju g e s , re n d u par
la C our de cassatio n , a réu n i ccs q u a tre in sta n c e s en u n e , et les a renvoyées d e v an t le trib u n a l
de V assy, t a u f t o u j o u r i re li t q u i r e i t i e <i llo urge s.
*
�« de ses enfants m in eu rs; qu ’on ne peut d ’abord inférer de cet
« arrêt une exception de chose ju g ée ,
quant à l'appréciation
« des moyens de nullité invoqués contre ladite sommation. »
Il reste donc démontré que la C ou r de Bourges ria pas sta
tut! sur les moyens de nullité présentés contre la sommation
dp 182g, et que son arrêt, à cet égard, ne renferme aucune
exception de chose jugée.
Après avoir ainsi reconnu dans l’arrêt attaqué, que l’Etat 11e
saurait se prévaloir de Vexception de chose ju g ée , qua nta l ’appré
ciation des moyens de n u llité invoqués contre Pexploit du 26
mars, la C ou r de Dijon, par une inconcevable contradiction et
uneconfusion sans exemple des régies relatives à l’autorité delà chose
ju gée, décide ce qui suit : « Que cette exception résulte c la ire « ment dudit arrêt en faveur de l’Etat, sur la fin de non-recevoir
« qu’ il oppose à la dem ande en nullité formée par les appelants ;
« q u ’en effet, la sommation du 6 mars 182g, dont les appelants
a ont été, par ledit arrêt, déclarés non-recevables à dem ander la
« nullité, est le même acte que celui q u ’ ils se prétendent encore
« a u jo u rd ’hui recevables à attaquer, du même c h e f ; que cet e x (i ploit s’applique non-seulem ent à la forêt d ’Yèvres, située dans
« le département du C h er, mais encore à plusieurs autres forêts
» indiquées, situées dans les départements de la Marne, de la
« H aute-M arne, des Ardennes et des Vosges, biens possédés p ar
« eux aux mêmes titres, mais par des contrats différents, par les
h enfants mineurs de feu M.
le d u c de B e r ry ; que sans aucun
h doute, celle sommation, considérée com m e déclaration ou i 11li
ft mation, peut êlre scindée, quant à son objet, pour être a p p r é -
» ciée particulièrement au regard de chacun des biens auxquels
<1 elle se réfère, parce q u ’elle est en quelque sorte multiple,
« com prenant autant de sommations qu'il y aurait d'im m eubles.
« possédés à divers titres, auxquels clic s'appliquerait, mais que
« l’acte du (i mars 182g, (pii contient celle sommation, l'exploit
�« unique qui la f o r m u le , le seul instrument qui en té m o ig n e ,
a est indivisible, quant à la forme, et que la raison refuse d ’a d n mettre qu’après qu’il a été ju g é qu’on en a reconnu la régula
it rite à Bourges, 011 ose l’atlaquer à Vassy et à Dijon ;
« Vu les qualre exploits des
4
et
5
avril i 833, introductifs des
« quatre instances portées d’abord aux tribunaux de S ain te-M e« nehould, Vouziers, Vassy et IVeufehàleau, puis renvoyées au
« tribunal de Vassy, par arrêt de règlement de ju g es du
20
« février 1 834-, et qui sonl formulées absolument dans les mêmes
« termes que l’exploit du même jo u r
4
avril i 833, intro ductif de
« l’instance portée devant le tribunal de Bourges, sur laquelle est
« intervenu l’arrêt susdalé ; attendu que la fin de n on-recevoir
« opposée par l’ Etat aux quatre demandes dont le tribunal de
« Vassy a été saisi est fondée sur les mêmes causes que celle qui a
« été admise par ledit arrêt de la C ou r royale de Bourges, que
« les demandes en n u l l i t é et la fin de n o n -recevo ir qui y est
» opposée ont lieu entre les m ê m e s parties, sont formées et in vo -
11 quées par elles el contre elles en la même qualité, les enfants
k mineurs de feu M. le d uc de Berry, ayant été originairem ent
» représentés par M. le marquis de P astorel, leur tuteur datif;
« Q u’ il résulte de ce qui précède qu’ il y a chose ju gée relative« ment à la non-recevabilité de la demande en nullité formée
h contre la sommation du 6 mars 1829;
q u ’ainsi le tribunal de
a Vassy n’aurait pu statuer sur celte demande sans violer les dis—
« positions de l’a r l. 1 35 1 du Code civil, etc., etc.; par ces motifs,
met l’appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira
« son plein et entier effet. »
DISCUSSION.
Les e x p o sa n ts se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
A l’appui de leur pourvoi, ils ont soutenu que la C ou r royale de
Dijon avait fait une fausse application de l’arl. i 35 i du Code civil.
�*4
Quelles sont, en effet, les conditions constitutives de la chose
ju g é e ? il faut notamm ent, que la chose demandée soit la même, et
que la demande soit fondée sur la même cause. (A rt. i 35 i du
C ode civil )
li e même, ajoute M. F a va rd de Langlade, que les conventions
n'ont d’ejjet que sur les choses qui en ont été l'objet, de même l ’ex-*
ception de. chose jugée ne peut s'appliquer qu’a ux choses
été
l ’o b j e t
tué
PA R L E JU G E M E N T .
du
ju g e m e n t
,
c’est-à-dire sur lesquelles
il
a
qui
Ét é
ont
sta
Toute la question se réduit donc à savoir sur quoi a statué la
C ou r royale de Bourges?
Or, à cet égard, il ne peut y avoir d’équivoque possible.
La C ou r royale de Bourges a examiné seulement les deux p r e
mières questions, et a motivé son arrêt sur le droit qu ’avait eu l ’adr
ministration de faire la sommation de 182g, et sur la non-receva
bilité de la nullité proposée après la défense au fond, contre cette
sommation; elle a déclaré ensuite, d ’une part, qu ’elle n’adoptait
les motifs des premiers juges que sur ces deux premières ques
tions ; et d’autre part, qu’il devenait inutile d ’examiner la troi
sième question, celle précisément qui était relative aux moyens de
nullité, d’où il résulte clairement qu’elle n'a pas statué sur celte
dernière question.
C’est au reste ce qui a été reconnu en termes formels par l’ar
rêt attaqué, qui a ju g é , qu’il résultait évidemment du rapproche
ment des motifs et du d isp o sitif de l ’arçêt de la Cour royale de
tiourges du 1 5 avril i 835 , qu’il n ’avait confirmé q u ’en ce qui con
cernait la non-recevabilité de la demande en nullité, et qu’on ne
pouvait inférer de cet arrêt une exception de chose jugée, quant à
l'appréciation des moyens de nullité invoqués contre la sommation
de 182g.
C’est d o nc à tort que la régie soutient dans son mémoire eu dé
fense, (jue la validité de la sommation du G mars 1829, a.été rc-
�connue et déclarée par l ’arréL de la Cour royale de Bourges, du
i 5 avril i 835.
Cette erreur est manifeste, et la Cour pourra se convaincre
qu’elle forme l’unique base'de toute la défense de la régie.
Par exemple, après avoir posé en fait que la validité de la somnialio n
a été reconnue et déclarée p arla C o u rro y a le de Bourges, la régie
ajoute : « Si pour arriver à reconnaître et déclarer la validité d ’un
a exploit en la forme, la loi donne aux juges plusieurs moyens,
« l’objet du ju gem ent qui prononce celte validité est le même,
<i quelle que soit la considération à laquelle le ju g e m e n t s’est arrêté
« p our asseoir sa sentence, et conséquemment il y a toujours chose
■
< ju g ée quant à la validté de l’exploit. »
« Or, conlinue-t-on, com m e la validité d’ un acte, sous le rap« port de la forme, est essentiellement indivisible; comme cette
•« validité s’étend à tous les lieux, à tous les temps, la C ou r royale
« de Dijon olait parfaitement fondée à considérer que la raison ne
« permet pas aux adversaires de l’Etatdti remettré en question la
« validité en la forme de l’exploit de sommation du 6 mars 1829,
a puisque cette validité, après a vo ir élé contestée entre les mêmes
« parties, par les mêmes m oyens, avait finalement été reconnue et
« admise par un arrêt passé en force de chose ju gée. »
Com m e on le voit, les arguments de la défense pèchent tous par
la base. Il 11e s’agit pas de savoir, en effet, s’il est permis, pour dé
terminer l’objet d'un ju g em e n t, de s’attacher essentiellement aux
motifs sur lesquels il repose, et, en fait, de remettre en question la
validité de l'exploit de 1829.
Dans l’arrêt de la C ou r royale de Bourges, les motifs et le dispo
sitif sont en h a r m o n ie , l’arrêt attaqué
le reconnaît form elle
ment, puisqu’ il a ju g é q u ’il résultait évidemment du rapproche
ment des motifs et du d ispositif de l ’arrH de la Cour royale de
Hourgàs, du lû avril 1 835, qu’ il n’avait confirmé qu'en ce qui
concernait la non-recevabilité de la demande en n ullité, et qu'on
�fc
16
ne pouvait inférer de cet arrêt une exception de chose ju g ée, quant
à l ’appréciation des moyens de nullité invoqués contre la somma
tion de 1829.
Il ne s’agît pas davantage de remettre en question la validité
de cette sommation, puisqu’// n’y a p a s été statué par l’arrêt de
la C ou r royale de Bourges, ainsi que l’a ju g é l’arrêt attaqué lu imême, et qu’il est de principe que l ’exception de chose jugée ne
peut s'appliquer qu'aux choses qui ont été l ’objet du jugem ent,
c est-à-dirz sur lesquelles il a été statué p ar le jugement.
Ce qu’on doit dire, c’est qu ’il ne faut pas confondre l’objet de la
dem ande avec l’objet du ju g em en t. Or, aux termes de l’art. i 35 i
du Code civil, l'autorité de la chose jugée n ’a lieu qu’à l'égard de
ce qui a fa it l'objet du jugem ent, et ce serait m éconnaître l’esprit
de la loi que de vouloir attacher celle autorité au ju g em en t, par
cela seul que la chose demandée serait la même.
Sans doute, en thèse générale, la chose ju g é e se reconnaît p rinci
palem ent à la chose demandée, mais c’est à la condition , néan
moins que le ju g em e n t aura statué sur cette de m a n d e ; car, s’il y
avait absence de décision à cet égard, il n’y aurait pas réunion des
caractères constitutifs de l’autorité de la chose ju g é e , puisque la
chose demandée ne serait pas devenue l’objet du ju gem ent.
Ce que nous venons de dire est si vrai, que la ju risp ru d e n ce
constante de la C ou r de cassation se refuse à voir l’autorité de la
chose ju g é e , même dans les motifs des jugem ents; ce qui démontre
jusqu'à l’évidence, qu’on saurait encore moins la voir dans la d e
mande ou les conclusions des parties.
La régie oppose à noire système un arrêt de la Cham bre des re
quêtes du 9.0 décembre jN3o (Dal.ox,
3i,
1,
25 et
2Ü), qui a ju g é
que lorsque le souscripteur d ’ une obligation exigible par quart îi
été condam né à payer le premier quart par un arrêt qui a rejeté
ses moyens de nullité contre la forme de l’acte obligatoire, il y a
lieu d ’opposer la chose ju g ée par cet arrêt aux mêmes moyens de
�CJVÏ
*7
nullité proposés ultérieurem ent par le souscripteur contre la de
mande en paiement des trois autres quarts. Ce précédent, que l’on
invoque, prouve précisément la confusion dans laquelle sont tom
bées et la C our royale et la défense.
Dans l’exemple que l’on cite, en effet, un arrêt de la C ou r de
Bordeaux avait statue sur les moyens de nullité proposés contre
la forme de l’acte, puisqu’il les avait rejetés, tandis q u e , dans l’es
pèce, l’arrêt d e là C ou r royale de Bourges, du 1 5 avril i 834, n’avait
pas statué sur les moyens de nullité dirigés contre l’exploit, ce qui
autorise à conclure que la raison qui a fait décider par la C ou r
suprêmç qu’il y avait chose ju g ée dans le cas de l’arrêt de Bordeaux,
doit lui faire décider tout le contraire dans le procès actuel, où la
question à ju g e r n’était pas la même et où le débat n’était pas porté
devant la même Cour.
V ainem ent ob je cte -t-o n que le défaut de conclusions in lirnine
litis d e v a n t la C o u r de B ourges s u r la n u llité d e la s o m m a tio n de
1829 étant une présomption de renonciation à cette nullité, il en
résulte que les effets de celte renonciation ne p eu vent être scindés,
et, comme seconde conséquence, que la fin de non-recevoir qui a
protégé l’acte une première fois doit le protéger toujours.
Cette objection est une pure équivo que.
Il ne faut pas confondre en effet les nullités dont un acte peut
être entaché avec la fin de n o n-recevoir, qui s’oppose à ce qu’on
les fasse valoir après coup, q u an d on a négligé de les invo quer in
limine litis. Lorsque la validité de l’acte est reconnue par un arrêt,
on conçoit qu’on veuille présenter cette validité com m e indivisible
dans scs effets, et par conséquent, repousser toute nouvelle attaque
qui aurait pour objet de la mettre de nouveau en discussion, sur
tout devant la même C o u r : tel était le cas de l’arrêt de Bordeaux.
O11 peut dire qu’ il y avait dans une telle espèce, autorité de la chose
ju g ée pour le tout comme pour la partie. Mais lorsqu’ il s’agit de In
fin de non-recevoir dont parle l’art. 173 du Code de procédure
3
(\
�wÜ
r
18
civile, qui est noire cas, il n’y a chose ju g ée que devant le tribunal
qui a statué sur la procédure et appliqué la fin de non-recevoir.
Dans un tel cas, l'acte, en soi, n’a pas été mis en discussion ; la fin
de non-recevoir y a mis o b sta c le , cet obstacle ne peut ni survivre
à l’ instance j u g é e ,
ni dans l’espèce,
avoir p o u r effet de sau
vegarder à la régie, devant une autre Cou r, d'autres biens que ceux
qui ont fait l’objet de l’arrêt antérieurem ent rendu par une C ou r
différente.
La fin de non-recevo ir est née du mode de procéder devant
la C ou r de Bourges; on y avait conclu au fond, relativem ent à la
propriété de la forêt d ’Yèvres, avant d ’opposer la nullité de la so m
mation de 1829, de là cette fin de
n o n -re ce vo ir. D evan t
la
C ou r de D ijon, au contraire, pas plus que devant le T rib u n a l de
Vassy, 011 n’a jam ais, même à l’heure q u ’il est, conclu au fond sur
la propriété; la nullité de la sommation a été le seul objet des c o n
clusions prises au nom des Princes. Com m ent dès-lors une fin de
n o n -re ce vo ir, qui ne pouvait résulter et ne résultait que de la procé
dure suivie à Bourges, a-t-elle pu s’app liquer à une p rocédure dif
féremment instruite devant la C o u r de D ijo n, alors que l’instance
de Bourges était spéciale à la propriété de la forêt d ’Y è v r e s , et
que l'instance de Dijon était relative à la propriété d ’autres forêts,
situées dans d ’autres ressorts et régies par d’autres contrats?
C’est pour avoir conclu au fo n d , avant d’exciper de la nullité
de l’acte, que la partie est déclarée n o n -rcce v a b le , d ’après l’art.
173, à se prévaloir de celte nullité. Or, l’on a vu que la question
du fond était circonscrite à Bourges à la forêt d’ Yèvres , d ’où il
résulte q u ’on n e saurait se prévaloir de celle fin de n o n -re ce vo ir
à l’occasion d ’ une contestation relative à d’autres forêts, et qu ’ il
est impossible de l’élendre à une instance autre que celle où elle a
été soulevée et accueillie, à moins de soutenir q u ’en certains cas,
l’effet doit précéder la cause.
E u résumé, la fin de non-recevoir accueillie par la C ou r de
�>!)
Bourges n’a pas eu p our résultat de valider la sommation de 1829;
cette question de validité est restée entière et l’arrêt attaqué le re
connaît form ellem ent; et comme la C ou r de Bourges n’a pas statué
sur ce point, on ne saurait en quoique ce soit voir dans son arrêt
la moindre autorité de chose ju g ée relativem ent à la nullité de la
sommation de 1829.
Q u’on ne vienne pas parler d’indivisibilité là où il ne s’agit que
d’ une fin de non-recevoir spéciale à l’instance de Bourges.
Si l’on prétendait faire admettre que cette fin de non-recevoir
dut équivaloir à une renonciation, d u moins fa u d rait-il restrein
dre cette renonciation à l’objet d u procès, et ne p a sl’étendre à une
instance où cet objet n’était pas mis en discussion.
Il n’y a rien de contradictoire à ne pas se prévaloir à temps de la
nullité d’ un acte dans une instance portée devant un t r i b u n a l, et à
e faire dans une instance distincte portée devant un autre trib u n a l.
L a fin <le n o n - r e c e v o i r est ici r e la tive et 11011 a b so lu e .
T o u t cela rentre dans la faculté qu’a ch aque partie d’ user de ses
droits com m e elle l’entend, et ce serait évidem m ent porter atteinte
à cette faculté, que de vouloir que le silence qu ’elle aura gardé dans
une instance où il ne s’agit que de la propriété d’ une forêt, ait p o u r
eiFet de rejaillir sur une autre instance relative à la propriété d ’a u
tres forêts entièrement distinctes par leur origine et par la situa
tion des bieus.
Q u an d nous concéderions q u ’il pût y a vo ir indivisibilité dans
la décision qui aurait statué sur la nullité ou la validité de la so m
mation de 182g, resterait toujours que celte question de validité
n ’a y a n t pas été ju g é e , il a été impossible de se faire d ’ une fin de
non-recevoir, née du mode particulier de procéder dans une ins
tance spéciale à un objet distinct et déterm iné, une arm e pour
repousser tout moyen de nullité dans une nouvelle instance où se
débattent d ’autres intérêts entièrement distincts, et où le mode de
procéder a été aussi tout à fait diOérent.
�Certes, de quelque manière que la C o u r de Dijon e û t statué sur laquestion de nullité, elle ne pouvait se mettre en contradiction avec
celle de Bourges, qui n’avait pas mêm e exam iné cette question.
En effet, qu ’elle déclarât l’exploit nul, q u ’elle le déclarât valable,
son arrêt ne heurtait en rien celui de B o urges, où p o u r toute ré
ponse on avait dit aux princes : il a été conclu au fond.
Cette réponse ne pouvait leur être faite à D ijo n p our la p ro cé
dure suivie devant cette Cour, où, on le repète, il n’a pas encore
été conclu au fond.
D o n c on ne peut voir l'autorité de la chose ju g é e dans l’arrêt
de la C ou r de Bourges, par rapport à l’arrêt de D ijon.
N’est-il pas de principe, ainsi que l’a j u g é la C ou r de cassation
dans son arrêt d u 29 février 1 832, « que la violation de la chose
« ju g é e ne p eu t exister que lorsque doux jugem ents ou arrêts ren
, dus en dernier ressort, contiennent dans leurs dispositifs des
« dispositions qui sont contradictoires entre elles , et qui ne p eu « vent être exécutées simultanément. »
Sous q u elque rapp ort d o nc qu ’on envisage l’arrêt attaqué, il
reste démontré qu ’ il ne saurait échapper à la censure de la C o u r
suprême.
Par ces motifs, les exposants persistent dans leurs précédentes
conclusions.
M A N D A RO U X -V E R T A M Y ,
A v o c a t à la C o u r d e C a ssa tio n e t a u x c o n s e ils d u R o i .
19 J a n v ie r 1846
N o t a. A l’audience du
3
février, la C o u r, sur la plaidoirie d e
Mr M a n d a rou x-V erta m y, au nom des Princes, et de M* Moutard*
Martin, pour l’Etat, a cassé l’arrêt de C o u r royale de Dijon.
lmp. d'A. SIHOU et DESQUERS, rue des Noyers, 37.
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Duc de Bordeaux. 1846]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
forêts
domanialité
tutelle
nullité
huissiers
autorité de la chose jugée
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réplique pour Henri-Charles-Marie-Ferdinand-Dieudonné Duc de Bordeaux et Louise-Marie-Thérèse d'Artois, contre l’État, représenté par les préfets des départements de la Marne, des Vosges, de la Haute-Marne et des Ardennes..
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie d'A. Sirou et Desquers (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
1819-1846
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2930
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G2929
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Coverage
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Mehun-sur-Fèvre (18141)
Yèvres (forêt d')
Sainte-Ménehould (forêt de)
Vassy (forêt de)
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forêts
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