[Factum. Berard, Antoine. 1822?]
ventes
doubles ventes
successions
Chazerat (Madame de)
experts
actes sous seing privé
possession
jurisprudence
bonne foi
procuration
partage d'un domaine
équité
enregistrement
indivision
testaments
coutume d'Auvergne
estoc
experts
affichage
droit intermédiaire
domaines
Titre complet : Mémoire en réponse, pour M. Antoine Bérard de Chazelles-Labussière, intimé ; contre MM. Jacques Soubrany de Bénistant et Pierre Farradesche des Ronzières, appelans et défendeurs en garantie ; et contre dame Marie-Caroline Lacoste, veuve de M. Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, aussi intimée et appelante ; et en présence de madame de Champétière, veuve de M. Penautier ; épouse, en deuxièmes noces, de M. Ramond, tuteur des mineurs Penautier, ayant pris le fait et cause, et garans de M. Berard de Chazelles, intimé.
annotations manuscrites : texte complet de l'arrêt du 9 octobre 1822, 1ére chambre.
Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique.
4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?
n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?
Bayle, Jean-Ch.
Bayle, Pierre
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Imprimerie de Salles (Riom)
Circa 1822
1818-1822
1814-1830 : Restauration
Domaine public
BCU_Factums_G2526
BCU_Factums_G2527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53514/BCU_Factums_G2528.jpg
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84 p.
fre
text
BCU_Factums_G2528
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Jozerand (63181)
Entraigues (63149)
Neufonds (domaine de)
Girauds (domaine des)
Machal (domaine de)
Bussière (domaine de)
Aubusson-d'Auvergne (63015)
[Factum. Soubrany de Bénistant, Jacques. 1822?]
ventes
doubles ventes
successions
Chazerat (Madame de)
experts
actes sous seing privé
possession
jurisprudence
bonne foi
procuration
partage d'un domaine
équité
enregistrement
domaines
Titre complet : Mémoire pour messieurs Jacques Soubrany de Bénistant, et Pierre Farradesche des Ronzières, appelans et défendeurs en garantie, contre monsieur Antoine Berard de Chazelles-Labussières, intimé ; contre madame de Champétières, veuve de M. Penautier, épouse, en secondes noces, de M. de Ramond, tuteur des mineurs de Penautier, intimés ; et contre madame Marie-Caroline Lacoste, veuve de M. Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, aussi intimée et appelante.
Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique.
4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?
n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?
Allemand
Devèze
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Imprimerie de Salles (Riom)
Circa 1822
1818-1822
1814-1830 : Restauration
Domaine public
BCU_Factums_G2526
BCU_Factums_G2528
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53513/BCU_Factums_G2527.jpg
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39 p.
fre
text
BCU_Factums_G2527
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Neufonds (domaine de)
[Factum. Lacoste, Marie-Caroline. 1822?]
ventes
doubles ventes
successions
Chazerat (Madame de)
experts
actes sous seing privé
possession
jurisprudence
bonne foi
procuration
partage d'un domaine
équité
enregistrement
domaines
Titre complet : Mémoire pour dame Marie-Caroline Lacoste, veuve de monsieur Jean-Jacques Rixain, docteur en médecine, tutrice de ses enfans mineurs, appelante ; contre M. Antoine Berard de Chazelles-Labussière, intimé ; encore contre messieurs Jacques-Amable Soubrany de Benistant, et Pierre Faradesches des Ronzières, appelés en garantie ; et contre madame de Champetière, veuve de M. Penautier, épouse, en secondes noces, de M. de Ramond, tuteurs des mineurs de Penautier, intervenants.
annotation manuscrite : « 9 octobre 1822, 1ére chambre, arrêt infirmatif. »
Table Godemel : concurrence : 3. le principe introduit par l’article 1328 du code civil pour prévenir les fraudes et non pour les favoriser, ne peut être appliqué qu’entre deux acquéreurs de bonne foi, et lorsque celui qui a acquis par acte authentique a ignoré la vente qui précédemment avait été faite, en faveur d’un autre, par acte sous signature privée. Spécialement la préférence peut être accordée à la vente faite sous seing privé, quoique son enregistrement soit postérieur à la date de la seconde vente, consentie devant notaire, lorsque cette dernière vente avait été faite par un mandataire, contrairement aux termes de la procuration, et lorsqu’il est établi que le second acquéreur avait une connaissance personnelle de la vente antérieure à celle qu’il a obtenue par acte authentique.
4. quelle doit être l’étendue de la garantie accordée au second acquéreur dont la vente reste sans effet par suite de la connaissance personnelle qu’il avait sur l’existence de la première vente, et de son silence à cet égard envers le mandataire ?
n’est-ce pas suffisamment pourvoir à ce qu’il peut prétendre, que de lui allouer le remboursement des sommes qu’il a payé sur le prix de la vente, ainsi que de ses déboursés pour frais et loyaux coûts, avec les intérêts à compter des époques de paiement ou de déboursés ; et, de plus, les dépens auxquels il est condamné ?
Boirot
Marie
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Circa 1822
1818-1822
1814-1830 : Restauration
Domaine public
BCU_Factums_G2527
BCU_Factums_G2528
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53512/BCU_Factums_G2526.jpg
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18 p.
fre
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BCU_Factums_G2526
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Neufonds (domaine de)
Factum. Dosfant, Jean-Antoine. 1822]
procédure d'enquête
successions
notaires
témoins
acquiescement
avoués
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean-Antoine Dosfant ; contre les sieurs et dames marie-Anne Dosfant et Antoine Gaytes-Larigaudie ; Marie-Elisabeth Dosfant et Léonard Allezard ; et Jean-Baptiste Vidal.
note manuscrite : « 17 octobre 1823 , arrêt chambre civile qui casse, voir Sirey, 1824-1-241 »
Table Godemel : acquiescement : 3. lorsque, par un jugement qui annule une enquête et ordonne de plaider au fond, l’avoué d’une partie demande le renvoi de la cause, il n’est pas réputé, pour cela fait, avoir acquiescé au jugement. Enquête : 1. lorsque, sur un jugement qui annule une enquête et ordonne de plaider au fond, l’avoué d’une partie demande le renvoi de la cause, il n’est pas réputé, par cela seul, avoir acquiescé au jugement.
2. lorsqu’il y a eu signification à avoué d’un jugement qui ordonne une enquête, si le jugement est attaqué et confirmé sur l’appel, la signification de l’arrêt confirmatif à l’avoué d’appel suffit pour faire courir le délai de huitaine fixé par l’article 257 du code de procédure, la signification à l’avoué de première instance n’est pas indispensable.
3. la prorogation du délai d’une enquête ne peut être accordée par le juge commissaire, elle doit toujours l’être par le tribunal, soit qu’il s’agisse d’assigner de nouveaux témoins, soit qu’il s’agisse seulement de réassigner des témoins défaillants.
4. lorsqu’une enquête a été faite et close en partie, dans le délai légal, et en partie hors du dit délai, sans prorogation régulière, la validité de chaque partie doit être appréciée séparément ; la nullité d’une partie n’emporte pas la nullité du tout.
Voysin de Gartempe
Le Beau
Garnier
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Imprimerie de madame Huzard (Paris)
1822
1818-1822
1814-1830 : Restauration
Domaine public
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18 p.
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BCU_Factums_G2516
Chassignoles (43064)