1
100
17
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53889/BCU_Factums_M0629.pdf
3d887f17cc25d0446e02274210e97129
PDF Text
Text
CONSULTATIONS
POUR
LES SIEURS DELSOL, FRERES;
CONTRE
LA
DAM E
*
VEUVE
LEUR
V IG IE R -D ’O R C E T ,
SOEUR C O N S A N G U I N E .
( V o ir , pour le fait et les questions élevées à ce sujet, la Sentence ci-jointe7 du 22
août 1808, intervenue depuis la première Consultation, et dont lesdits sieurs Delsol
sont appelants ; voir en outre (pour plus grand développement des principes consacrés
par l’Arrêt solennel du 17 février 1767, sur la transmissibilité du retour conventionnel)
la copie ci-jointe du Précis qui a été imprimé pour lors, et auquel renvoient les
Consultations. )
PARIS,
DE
L ’I M P R I M E R I E
DE
1809.
MAME
FRÈRES.
�PREMIÈRE CONSULTATION.
F A IT S E X P O SÉ S.
L
e
.
S O U S S I G N É , auquel il a été exposé,
Q ue, par le contrat de mariage passé entre le sieur GabrielBarthélemi de V igier et la demoiselle Delsol de Volpilhac, en
1760 , à A urillac, le sieur Delsol père a donné à la future sa
fille , ce acceptante , et par avancement d’hoirie , les domaine
et terre Duclaux , en qu o iq u ’ils puissent consister, aux mêmes
charges et conditions que le délaissement lui en seroit fait et
adjugé , conformément aux demandes par lui formées aux re
quêtes du Palais; et, à défaut d’adjudication de ladite demande
en délaissement, il a donné à ladite future toutes les créances
qu’il avoit à exercer sur lesdits biens en capitaux et accessoires ;
Que , par le même contrat , ledit sieur Delsol père a en
outre donné à ladite future sa fille la somme de 10,000 liv .,
qui a été délivrée audit sieur futur époux qu’à l’égard du surplus de ses autres biens qui se trouveroient lui rester lors de
son décès, il a promis de n’instituer d’autres héritiers que
ladite future sa fille , sous la réserve de l’usufruit de ces
mêmes biens , qu’il pourroit cependant vendre et engager tant
a la vie qu’à la mort, et sous la réserve en outre de pouvoir disposer d 'une somme de 10,000 liv. , qui resteroit a ladite future,
s’il n’en disposoit pas j comme aussi à la charge par sadite fille
de payer 600 liv. de peusion à la demoiselle Lagarde, sa belle-
�.
.
.
.
m ère, si celle-ci survivoit à lui donateur; qu’enfin le sieur
Delsol père s’est réservé expressément (pour le cas où ladite fu
ture épouse décèderoit sans enfants, ou ses enfants sans des
cendants et sans avoir disposé valablem ent), le droit de
réversion , tant des biens donnés que réservés , sans qu’il
put être dérogé par sadite fille audit droit de reversion, par
aucune d isposition / n i autres actes à ce contrairesj
•Qu’en conséquence, le sieur Delsol père a cru pouvoir dispo
ser du droit de réversion qu’il s’étoit réservé, comme d’un droit
qu’il avoit in bonis , et faisant partie de son patrimoine , ainsi
qu’il résulte de son testament fait en 1780, annulé pour vice
de forme seulement, par lequel il appeloit son fils aine', et
successivement ses autres enfants, parôrdre de primogeniture, '
à profiter de ce même droit;
Que ledit sieur Delsol père , décédé depuis, a transmis né
cessairement à ses héritiers tous les droits, même éventuels,
dont il étoit saisi, et, par conséquent, le droit de réversion
qu’il s’étoit réservé expressément pour le cas du décès de sadite
fille sans enfants , et de ses enfants sans enfants , et qu’ainsi ils
ont l’espérance , le cas arrivant, de recueillir, comme effets de
la succession de leur père , les biens dont il a stipulé le retour
à son profit, c’est-à-dire non seulement ceux qu’il avoit donnés
irrévocablement sous la seule réserve du retour, sans même en
retenir 1 usufruit, mais encoi'e ceux qu’il avoit compris dans
l’institution contractuelle de sa fille, avec réserve de pouvoir les
vendre ou engager (même d’en jouir en usufruit sa vie durant),
et que cependant il n’a ni vendus ni engagés ;
�( 3
A vis y relatif.
que les enfants et héritiers Delsol sont saisis de
tous les biens et droits dont leur père est décédé saisi, et qu’en
cette qualité ils ont droit, la condition du retour arrivant, à
tous les fonds et créances qu’il a pu donner à sa fille en la
m ariant, tant ceux par lui donnés irrévocablemeut que ceux
pour lesquels il l’a instituée son héritière contractuelle, c’est-àdire même à ceux desdits fonds et créances qu’il s’étoit réservé
de pouvoir vendre ou engager, et que cependant il n’a ni ven
dus ni engagés 5
Q u’en conséquence lesdits héritiers, comme propriétaires et
créanciers conditionnels, sont fondés dès h présent, non pas à
intenter aucune action pour revendiquer les fonds en question,
ou pour exiger le paiement des créances dont il s’a g it, mais h
faire tous actes conservatoires de leursdits droits éventuels ( art.
1 180 du Code civil ) , notamment à requérir toutes transcrip
tions et inscriptions nécessaires dudit contrat de mariage , aux
bureaux de la conservation des hypothèques , dans les arron
dissements desquels sont situés les fonds en question, ou ceux
affectés à l’hypothèque desdites créances ; le tout à l’effet d’em
pêcher que leur sœur et autres possesseurs desdits fojids, ou
les débiteurs desdites créances', puissent préjudicier aux droits
éventuels de propriété et d’hypothèque des requérants; comme
aussi à défendre à toute demande qui seroit formée contre eux
à fin de radiation desdites transcriptions et inscriptions.
E
st
d ’a v is
�(4 )
O B S E R V A T IO N S .
P rincip es sur la transm issibilité des stipulations
conditionnelles.
Il ne s’agit pas ici cl un retour lé g a l, qui sans doute ne seroit
pas transmissible aux héritiers du donateur décédé avant son
ouverture.
C ’estpar convention, par stipulation expresse que le donateur
s’est réservé ce droit pour l’exercer, comme tous ses autres droits,
par lui-meme ou par scs ayants-causc, quels qu’ils fussent, le
cas de la condition arrivant.
A la vérité, ce n’est qu’une espérance jusqu’à l’arrivée de la
condition, du moins tant qu’il est possible que la condition ar
rive ou n’arrive pas) , e x stipulatione conditionali tantum
spes est debitum i r i , In st., §. 4 ? D e verborum obligationibus ; mais cette espérance est transmissible, eamque ipsani
spem in hœredem transmittimus ,• s i, priusquàm conditio
c x s t e t , mors nobis contingat, ibidem. E t la raison en est que
dans le's contrats la condition'a effet rétroactif au temps de
l’acte , quasijam contracta in prœteritum em ptione, Leg. 8,
iï. D e periculo et comrnodo rei venditœ y Leg. 7 8 , if. D e
verborum obligationibus ; Leg. 16 , ff. D e solutionibus et
lïberationïbus.
Ainsi, la condition une fois arrivée , la stipulation a le même
effet que si elle avoitété faite sans condition : Ciim enim sem el
conditio e x t it it } perinde habetur ac si illo tempore r/uo 'sti
pula tio interposita est, sine conditione fa cta es set, Leg. 11,
§. 1, ff. Q u i potiores. Car dans les stipulations on ne considère
�( 5 .)
que le temps où le contrat est l'ait: Quia instipulationibus tem
pus speclatur quo conlrahimus. Leg. 18 , vers. , F iliu s f a
m ilias, fF. D e regulis jui'is.
’ Enfin, il n’est pas nécessaire que la condition arrive pendant
la vie du stipulant : C iirn quis sub aliqud. conditione stipulatus f a e n t , posteà eæistente conditione hœres ejus agere
jjp test. In st., p. 20 , D e inutilibus stipulationibus.
‘
I ls ne souffrent aucune exception.
'
Cette règle ne reçoit aucune exception , pas même pour les
faits stipulés sous condition , quoiqu’ils pussent paroitre person
nels de leur nature: Generciliter sancim us omnem stipulationem , sive in dando , sive in faciendo , sîve~lïïïæta e x
dando et f a c iendo ihveniatur, et ad hæredes et contra luc
re de s transm itti, sive specialis hœredum fiat_nientio , sive
non. Leg. i 3 , Cod. D e contrahendd et com m ittendd stipulationey ca r, comme le dit Pedius , Leg. 7 , §. 8 , ff. D e
p a ctis : Plerum què persona pacto inseritur , non ut persoîiale p a c tu m fia t, sed ut demonstretur cum quo pactum
factum est.
A in si, Tliériticr n’a point à prouver que son auteur a voulu
stipuler pour lui j c est à celui qui le prétend exclu par la stipu
lation à prouver sa prétendue exclusion : Quamvis veruni
est quod qui ex cip it probare debet quod ex cip itu r, attamen
de i p s o d u n ta x a t, at non de hœrede ejus convenisse p eti
tor, non qui e x c ip it probare-debet. Leg. 9, Si. D e probationibus etprcesiitnptionibus. E t l’on décidoit en conséquence
que, le fils de làmille qui a stipulé sous condition ayant été en- .
suite émancipé, l’action appartient au père, quoique la condition
�( 6 )
soit arrivée depuis l’émancipation. L eg . 7 8 , ff. D e verborum
obligationibus.
E n un m o t, comme le dit Jean-Jacques Schüts dans son
Compendium j u r i s , au titre D e pactis : Condiùo casualis
suspendit actûs p erfectio n en i, adeo ut ipsum ju s in sus
penso s i t , et tantum spes sit debitum iri, quæ tamen spes
in conventionibus hoc f a c i t , ut quis creditor d ica tu r} atque
res ipsius bonis annum eretur. . . . h inc apparet, pendente
conditioner aliquid subesse quod conventionem sustentât,
atque sic obligationem tanquam in utero materno latere ;
c’est un enfant dans le ventre de sa mère , q u i, une fois venu
au monde, est réputé né dès le moment de sa conception: Undè
com entiones çonditionales e x prœ senti vires accipiunt,
quod sechs est in legatis y ut itaque conventio conditionalis obligationem producat, conditio casualis omnino e x pectanda e s t . . . . conditione autem sem el e x is tente, perindè habetur ac s i ab initiopurè com entum esset, et statim venit ac cçdit dies.
P a s même pour les contrats bienfaisants. A rrêt solennel
¿1 ce sujet de 1767. '
Ces décisions s’appliquent non pas seulement aux conditions
s t i p u l é e s dans les contrats intéressés,
mais aussi £1 celles des
contrats bienfaisants.
•
Cependant La Rouvière a prétendu le contraire dans son
du droit de retour, liv. i c% chap. i 3 , où il veut que le
T
r a
i t e
retour stipulé par les donateurs, pour le cas du deces du dona
taire sans enfants, ne soit pas transmissible aux héritiers du do
nateur, décédé, avant) l’événement de la condition; et) il se fonde
�( 7 )
sur la loi Quod de pariter } ff. D e rebus dubiis , qui, dans le
fait, ne décide qu’une question de survie (comme le soussigné
l’a démontré dans la seconde partie de son précis , imprimé en
176 7, pour le sieur Réné Louis, l’héritier et consorts, contre
le marquis de Mesme, appelant de sentence rendue au parc
civil du Châtelet de Paris , le 29 juillet 1766, après cinq au
diences.)
«
Mais, comme l’a démontré pareillement le soussigné dans la
même partie de son précis, la loi C a ïu s , 45 , ff. Soluto matri
monio , et la loi Avia , 6 , au Code , D e ju re dolium , déci
dent au contraire que le retour conventionnel est transmissible
aux héritiers du donateur , quoique celui-ci soit décédé avant
l’événement de la condition sous laquelle il avoit stipule le re
tour à son profit. E t c’est aussi ce qui a été jugé en grande connoissance de cause, dans la première cause du rôle d’après la
Chandeleur, par arrêt solennel du parlement de Paris , c n j a
grand’chambre, le 17 février 1767, qui confirme ladite senteiice.
Cependant la cause de l’appelant avoit été plaidée, tant au
Châtelet qu’au parlement, par M. Tronchet, et e etoit bien le
cas de lui appliquer ce que Virgile avoit dit d’Hector : S i Pergama d extrd jd efejid i pojkï&te&t', etiam hâc defensa fu is
sent. Mais malgré les grands talents et les prodigieux efforts
du défenseur, qui passoit dès-lors à j uste litre pour un des plus
profonds jurisconsultes de ce temps, tous les magistrats,'ainsi
que l’avocat général Barentin , qui portoit la parole, reconnu
rent facilement, comme avoient fait les p r e m i e r s juges, que
pour cette fois M. Tronchet s’étoit trompé ; qu’en effet la pré
tention de son client, qu’il avoit défendu avec tant de zèle,
étoit évidemment subversive des principes généraux sur la trans
mission de toutes stipulations conditionnelles, quelle étoit con-
�.
(8 )
.
traire à toutes les décisions des docteurs et des lois sur la trans
mission du retour conventionnel en particulier, et qu’enfin
elle étoit également contraire a la jurisprudence établie par tous
les jugements rendus sur cette question, comme le Soussigné
l’avoit démontré dans les trois parties de son précis imprimé.
L e s lois nouvelles n’y ont point déro ë é'
On a cependant tenté encore dans ces derniers temps de re
nouveler la même prétention, en soutenant que le droit de re
tour , stipulé par le donateur , ne pouvoit avoir lieu qu’à son
profit personnellement, c’est-à-dire autant seulement qu’il survivroit à l’événement de la condition du retour qu’il se réservoit; mais il falloit pouvoir mettre en avant de nouveaux pré
textes, autres que ceux qui ont été proscrits si solennellement
par l’arrêt du 17 février 1767.
On a cru les trouver dans la loi des 1 5 octobre et 14 novem
bre 179 2 , qui abolit toutes les substitutions non encore ou
vertes, dans l’article 896 du Code c iv il, qui les prohibe pour
l’avenir , et dans l’article g 5 i du même Code, qui prohibe
toute stipulation conditionnelle du retour des choses don
nées , au profit d’autres que le donateur se u l, et survivant
à l’événement de la condition qui doit donner ouverture au
retour.
lin effet, a-t-on dit, nul doute que l’on doit regarder comme
une véritable substitution la stipulation expresse ou tacite du
droit de retour au profit.-d’autres que le donateur vivant lors de
son ouverture : or les substitutions non encore ouvertes lors de
la publication de la loi des 25 octobre et i/j novembre 1792
sont abolies par cette loi ; donc toutes les stipulations de retour
�(9 )
au profit d’autres que le donateur, qui n’étoieni pas encore ou«
vertes à cette époque , sont pareillement abolies; et c’cst par
cette raison, a-t-on ajouté, que l’article t)5 1 du Code civil dé-,
fend de stipuler le retour au profit d’autres que le donateur sur
vivant à son ouverture.
Tels sont du moins les nouveaux moyens qui ont été em
ployés au tribunal de cassation par M. M éjan, défenseur de
M. Larregoyen contre la dame de Navailles, pour faire casser,
s’il avoit été possible, le jugement de la Cour d’appel de Pau ,
du 19 thermidor an 12 , confirmatif de jugement du tribunal
de première instance de Saint-Palais j rendu au profit de la
dame de Navailles.
Mais, sans avoir égard à ces prétendus m oyens, par arrêt
rendu le 1 1 frimaire an id , en la section des requêtes, au rap
port de ÏVL Borel, sous la présidence de M. Muraire , et qui est
rapporté au commencement du troisième cahier du Journal des
audiences du Tribunal de cassation , pour l’an 14— 1806 : L a
C o u r, attendu qu’on ne peut appliquer a u x droits de retour
Vabolition prononcée par les lois des 25 octobre et 14 no
vembre 179 2, a rejeté la demande en pourvoi dont il s’agissoit.
On faisoit cependant beaucoup valoir pour M. Larregoyen
la circonstance particulière que, dans le fait, il s’étoit écoulé un
7siècle d’intervalle entre la stipulation de retour et l’ouverture
de ce droit au profit de la dame Navailles, l’eprésentant les
sieur et dame Martin, dotateurs , dont elle, dcscendoit ; que
pendant ce temps la d o t, par eux donnée à leur fille à charge
de retour , avoit passé successivement dans sa descendance par
plusieurs mains, sans pouvoir être aliénée au préjudice du droit
de retour qui pourroit s’ouvrir un jo u r, ce q u i, suivant le dé-
�( 10 )
fçnseur du sieur Larregoyen, présentait tous les caractère» d’une
'véritable substitution graduelle dans la descendance de la do
nataire , et ensuite , en cas d’extinction de cette descendance ,
*en faveur de ceux qui pour lors représenteroient les donateurs.
Mais (comme l’a observé M. Daniels, substitut du procureur
général, portant la parole ) de ce que les substitutions testa
mentaires et même celles établies par contrat de mariage ont
été abolies, il ne faut pas conclure qu’il en est de même du droit
de retour. L e s dispositions textuelles de la loi (celles du
17 nivose an 2, art. 74? £t du 23 ventôse suivant, art. 5 ,)
s ’élèveroient, ajoute-t-il, contre cette con séquence, p u is
qu’elles conservent le droit de retour (en faveur d’autres que
le donateur) lorsque les substitutions étoient déjà abolies.
D ’a illeu rs, disoit-il encore, le droit de retou rn e p e ut être
assim ilé à une véritable substitution , lorsque le donateur
<
ex erce lui-m ême ce droit ; ce n’est donc pas non plus une
substitution quand il est e x e r c é par ses héritiers qui ne re
présentent avec lui que la m ême personne ; et de là il eoncluoit que- les juges, tant de première instance que d’appel ,
avoient fait une juste application des lois de la matière (comme
l’a reconnu la Cour par son arrêt de rejet du iG frimaire an i/j..)
E lle s ne lepouvoient même p a s , quand les r édacteurs en
auroient eu ïintention.
'
E n vain insisteroit-on encore, malgré le préjugé de cet ar•r£t, sur ce que l’article 951 du Code civil a prohibé toute
stipulation de retour au profit d’autres que le donateur vivant;
•en vain voudroit-on en conclure que les rédacteurs de l’article
■oui considéré comme des substitutions véritables les stipula-
�f II )
lions de retour qui ne profileroient qu’aux représentants det
donateur après sa m o rt, et qu’ainsi ils ont entendu abolir tous
les retours conventionnels qui n’auroient été ouverts , posté
rieurement au décès des donateurs, que depuis l’abolition des
substitutions.
Quand même il seroit possible de supposer aux rédacteurs un
pareil m o tif, et que ce m otif prétendu est le seul qui ait dé
terminé la rédaction de l’artiçle, l’intention qu’on leur suppose
ne feroit pas loi toute seule et par elle-même, puisqu’elle n’a
pas été érigée en loi ; car autre chose est la loi, et autre chose est
le m otif qui a pu déterminer a la proposer , comme, en fait de
dispositions testamentaires, autre chose est la disposition et au
tre chose est le m otif ( causa dandï) qui a pu la dicter : Ratia
legandi legato nqn çoheeret, le m otif de la disposition n’en
fait pas partie. L eg . 72 , p. G, ff. D e conditionilms et demonslrationibus et causis quos in testamento scribimtur. E t
tout ce qui résulterait de cette supposition, o’est que l’article
951 seroit indubitablement un de ceux qu’il faudra rapporter
lorsqu’il sera question de la révision du Code civil; car com
ment pourroit-on laisser subsister une loi dont le seul m otif au
rait été de donner lieu (sans cependant l’ordonner ) à l’abolition
de droits acquis par des conventions qu’autoriçoient les lois et
la jurisprudence antérieures.
Ajoutez que la loi de 1792, qui abolit les substitutions non .
encore ouvertes , est odieuse par elle-même , comme contraire
au droit commun établi de temps immémorial par toutes les
lois antérieures rendues sur ce lait, et sur-tout à cette raison
écrite, qui depuis tant de siècle^ qst reconnue par tous les.peu
ples policés comme le Code universel du genre humain. Aussi
n’a-t-elle pu être provoquée que par des circonstances impérieuses,
�( 12 )
seules capables de la justifier ; mais au moins ne doit-on pas
l’appliquer à ce qui ne porte pas la de'nomination expresse de
substitution, quand mcme il en auroit d’ailleurs le caractère
et PefFet sous une dénomination différente ; à plus\ forte raison
ne doit-on pas l’étendre à des stipulations conditionnelles qui,
saisissant à l’instant même le stipulant, et ses ayants-cause con
sidérés comme la continuation de sa personne, ressemblent
• aussi peu à une substitution que le jour ressemble à la nuit. E t
il faudra toujours en revenir à dire avec la loi que ce qui* a
été établi contre la raison et les principes du droit ne doit pas
être tiré à conséquence : Q uod contra juris rationem receptum est non est p roducendum ad consequentias. Leg. 14 ?
i 5 et 16, ff. D e le gibus ; Leg. 1 4 1 ? f f D e regulis ju ris.
Il y a plus 5c’est que quand mcme la nouvelle loi auroit aboli en
termes textuels, et très expressément, tous les retours conven
tionnels qni n’auroient été ouverts que depuis celle de 1792, con
cernant les substitutions, etaprès le décès des donateurs, une pa
reille loi, attendu le vice radical de rétroactivité dont elle se trouveroit infectée, ne seroit pas susceptible d’exécution en cette par
tie. En vain voudroit-on l’assimiler à la loi qui abolit les substitu
tions établies par actes antérieurs à sa promulgation, mais qui
n’étoient pas encore ouvertes pour lofs. Il y a bien de la diffé
rence entre l'ime et l’autre, car les substitutions qui ne sont que
des dispositions en faveur de tiers non présents ni acceptants
ne peuvent saisir l’appelé qu’au moment de leur ouverture , et
même autant seulement que ? appelé l’acceptera pour lors • jus
que-là le substitué n a aucun droit acquis ; et par conséquent la
loi a pu , sans porter atteinte à un véritable droit de propriété ,
abolir toutes les substitutions qui viendraient à s’ouvrir par la
.suite, quoiqu’elles fussent établies par des actes antérieurs.
�C i3 )
Il n’en est pas de même des stipulations conditionnelles. En
effet, quoiqu’il n’en résulte qu’un droit éventuel, une simple
espérance, comme le disent les Institutes, elles saisissent de ce
droit, à l’instant m êm e, le stipulant, et dans sa personne ses
ayants-droit, c’est-à-dire ceux qui le représenteront, quant à l’ob
jet de la stipulation, lors de l’événement de la condition sous
laquelle la stipulation a été faite et conservée ; or il résulte né
cessairement de là que toute loi postérieure qui aboliroit ces.
droits éventuels enlèveroit de fait au stipulant, dans la per
sonne de ses ayants-cause , des droits acquis dont ils étoient sai
sis, ce qui seroit une atteinte formelle au droit de propriété,
E n fin la lettre même de la clause en question nécessite
rait :, en tant que de besoin, la transm issibilité du retour
qui y est stipulé.
1
A ces considérations générales, toutes péremptoires, nous
en joindrons une particulière, et qui toute seule suffiroit, en
tant que de besoin, pour trancher la question; c’est que les
propres termes dans lesquels est conçue la stipulation condi
tionnelle de retour dont il s’agit assurent textuellement et
littéralement ce droit aux ayants-cause du stipulant, quels qu’ils
soient, comme au stipulant lui-même, le cas de la condition
arrivant; et que, de plus, les mêmes ternies sont formellement
exclusifs de toute substitution.
E t d’abord, que dans l’espèce le droit de retour soit assuré,
en tant que de besoin, par les termes mêmes de la stipulation
du donateur, à ses ayants-cause, comme au donateur lui-même,
ou plutôt au donateur dans la personne de scs ayants-droit, au
cas d’événement de la condition, en quelque temps que ce soit;
�( 4 )
c’cst ce qui résulte évidemment de ce que ce retour est stipulé,
nommément, pour les biens formant l’objet de l’institution con
tractuelle de la donataire; car assurément il étoit impossible que
le retour de ces biens particuliers qui n’étoient donnés qu’à titre
d’institution, et par conséquent sous la condition de la siirvie
de la donataire au donateur, s’ouvrit jamais pendant la vie de
celui-ci. E t puisque cependant il s’éloit réservé pourlui-même,
ernôrTpour aucun tiers après lu i, ces mêmes biens à titre de
retour conventionnel, il falloit bien que sa réserve pùt profiter
à ceux de ses ayants-cause et transmissionnaircs à titre universel
ou particulier q u i, lorè de l’ouverture du retour par lui réservé,
le représenteroient pour cet objet, comme ne formant à cet
égard qu’une seule et même personne avec lui. Autrem ent, sa
réserve n’eût pu profiter à personne en aucun cas, et la clause
_
auroit été illusoire.
E lle sitffiroit aussi toute seule pour écarter toute idée
de substitution.
Mais il est également sensible que le donateur en stipulant le
retourp o u rlü i, qt non pour aucun autre que lui-même, a néces
sairement exclu toute substitution; car enfin, comme le disoit
M. Daniels, portant la parole pour le ministère public en la
Cour de cassation, il est impossible de se substituer soi-même à
son donataire pour la chose donnée.
Il est bien vrai que le donateur qui stipule le retour pour
lni-mcrnc seulement, et non pas pour des tiers après ltii, le sti
pule aussi nécessairement pour ses ayants-cause et transrmssionnairos, soit qu’il doive en profiter de son vivant, soit que par
l’événement, le droit qu’il s’est réservé ne s’ouvre qu’après s^
�C 15 )
mort, à moins qu?il n’ait formellement excepté ce dernier cas
par sa réserve, comme par exemple en stipulant le retour à sou
profit, pour le cas seulement du prédécès du donataire.
Mais ces transmissiopnaires et ayants-cause ne forment avec
lui qu’une s.eule et même personne, qui a toujours été saisie
ab ihitio, tant de son vivant que depuis son décès, du droit
éventuel qu’il s’étoit réservé, comme de tous ses autres Liens,
sans attendre l’événement de la condition.
Ainsi, il est impossible de les supposer substitués par le do
nateur au donataire, et tout ce qui résulte de la réserve de re
tour stipulée par le donateur pour lui-même seulement, et non
pour aucun tiers après lui, c’est que la condition du retour ar
riv a n t, le donataire cesse d’être propriétaire de la chose don
née, c’est que la donation qui lui avoit été faite est alors réso
lue ou révoquée j c’est enfin que le donateur en la personne de
ses ayants-droit, en conséquence de sa réserve, se trouve avoir
recouvré sa propriété dont il ne s’étoit dessaisi que sous une con
dition résolutive qui a eu lieu -, c’est en un mot que cette pro
priété s’est réunie de plein droit à son patrimoine aussitôt l’ar
rivée de la condition résolutive apposée à la donation : or cer
tainement il est bien permis aux donateurs , nonobstant l’abo
lition de toutes substitutions, de stipuler qu’en tel ou tel cas
leurs donations seront résolues de plein droit, ab initip, comme
si elles u’avoient jamais existé, ou pour la suite seulement,
comme dans le cas de la révocation des donations pour cause de
survenance d’enfants', le tout, soit que la condition résolutoire
arrive de leur vivant, soit qu’elle n’arrive qu’après leur mort :
car les conditions résolutives produisent leur effet, lors meine
qu’elles n’arrivent qu’après la mort du stipulant , ce qui n’em
pêche pas que l’acte résolu n’ait subsisté jusque-là, s’il n’a pas
�(■ G )
¿téautrement convenu. L eg . i 5 , in princ., ff. D e in diem addictione. ) V o y e z aussi la loi finale au Code, D e legatis.
L e s observations précédentes sont égalem ent applicables
„ a u x institutions contractuelles sous conditions résolu
toires.
Il en est de même incontestablement des donations par forme
d’institution contractuelle, qui, suivant Pothier ,'Laurière, et
tous nos autres auteurs, ne diffèrent des autres donations en
tre-vifs qu’en ce qu’elles sont faites sous la condition particu
lière de la survie du donataire, et en ce que le donateur peut
encore , nonobstant la donation, s’aider des choses qui y sont
comprises , par contrats intéressés , tels que la vente ou l’hy
pothèque , mais non pas en disposer à titre graÔuit par dona
tions entre-vifs , institutions ou legs.
En effet, l’instituant contractuel doit aussi pouvoir stipuler
que sa donation sera résiliée ou révoquée, si telle ou telle con
dition arrive par la suite, n’importe en quel temps, et que ce
pendant elle aura jusque-là tout son effet; mais en ce cas les
biens qui en sont l’objet, comme étant retournés à la masse de
l'hérédité, et réunis au patrimoine du donateur, appartiennent à
ceux qui lors de l’arrivée de la condition résolutoire se trouvent
représenter ledit donateur ou instituant; etassurément ceux-ci ne
reprennent pas les biens en question en qualité de substitués au
donataire ; c’est le donateur lui-même, toujours existant dans leur
personne, qui reprend sa chose, comme ayant cessé d’appartenir à .
l’institué, au moyen delà résolution de l’institution, qui a eu lieu
par l’événement, comme le donateur ou ses représentants re
prennent la chose donnée, lorsqu’il y a survenance d’enfants,
�C *7 )
même posthumes, quoique le posthume ne soit né que depuis
son décès. Autrement, il faudrait dire, ce qui est absurde, que
le vendeur ou scs héritiers, rentrant dans la propriété de la
chose vendue par l’effet de la résolution de la vente, ou de lu
rescision du contrat, reprennent la chose vendue comme substi
tués h l’acheteur. E t il faudrait conclure de la ( ce qui seroit
encore plus absurde, s’il est possible), qu’attendu l’abolition de
toute substitution, il n’est plus permis de vendre sous condition
résolutive , ni de faire résilier aucun contrai de vente, non
plus que de disposer par donation, institution ou legs, sous
condition résolutive. Mais il faudrait aussi, avant tout, effacer
du Gode civil les articles g 53 , 960 , 962, 963 et 966, relatifs
à la révocation des donations de toute espèce pour cause de
survenance d’enfants , même posthumes, qui ne seroient nés
que depuis le décès du donateur; il faudrait notamment sup
primer ledit article 963, en ce qu’il suppose qu’au cas de la sur
venance d’enfants du donateur (avant ou après son décès ) le
retour s’opère , non pas, à proprement parler, par voie de ré
version h sa personne, mais bien plutôt par voie de réunion à
son patrimoine de tous les objets qui en avoient été distraits à
titre lucratif, et par conséquent au profit de ses représentants ,
si la réunion ne s’opère qu’après son décès ( les biens compris
dans la donation révoquée de plein droit r e s t e r o n t d a n s
LE P A T R IM O I N E DU D O N A T E U R , LIBRES DE TOUTES CHARGES
E T HYPOTHÈQUES DU CHEF D U D O N A T A IR E
, etc. )
(
Conclusion.
Tout ceci posé, nul doute que les représentants du sieur
Delsol, donateur, sont fondés à requérir, dès à présent, toutes
3
�( i8 )
transcriptions et inscriptions nécessaires pour assurer la conser
vation de leur droit de retour, a l’effet de prévenir les atteintes
qui pourroient y être portées par la donataire et autres posses
seurs des biens sujets, à réversion , ou par les débiteurs des
créances qui tiennent lieu de ces mêmes fonds.
On peut d’autant moins leur contester ce droit, que le retour
•dont il s’agit doit nécessairement s’ouvrir un jour îx leur profit,
ou au profit de leurs trùnsmissionnaires et ayants-droit, par le
fait du décès de la donataire sans enfants , attendu qu’elle n’a
pas eu d’enfanls , et que son âge avaneé ne lui laisse plus d’es
pérance d’en avoir.
Délibéré à Paris par le soussigné ancien avocat, ce vingt-sept
juin dix-huit cent six.
LESPARAT.
�( *9 )
SECONDE CONSULTATION.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , q u ia vu copie (ci-jointe)
du jugement reudu en première instance par le tribunal civil
d’Aurillac , le 22 juillet 1808 , entre les sieurs Dclsol Frères, et
la dame veuve Y igier d’Orcet, leur sœur consanguine; ensemble
les mémoires imprimés qui ont été présentés au tribunal pour le
soutien de leurs prétentions respéctives ;
>
, par les raisons déjà exposées en sa Consultation
délibérée le 27 juin 1806, ainsi que dans les observations par
ticulières sur chacun des motifs dudit jugenient, qui lui ont
■été communiquées, et encore par les autres raisons qui seront
déduites ci-après ;
Que les sieurs Delsol frères sont bien fondés dans leur appel
dudit jugement, en ce que par icelui la stipulation de retour.
'réservé par le sieur D e lso lp ère , dans le contrat de mariage
de la dame d’ Orcet, sa f i l l e , a été déclarée personnelle au
dit sieur D e lso l , et caduque par son p réd écès. Qu’en effet,
(bien loin que le retour réservé soit devenu caduc par le prédé
cès du sieur Delsol père, qui l’a stip u lé), il ne peut manquer
de s’ouvrir un jour et d’opérer la réunion effective à son patri
moine, des choses sujettes audit droit, au moyen de ce que la
dame d O rc e t, sa fille, qui n’a pas d’enfants, et qui est actuelle
ment hors d’àge d’en avo ir, décédera néccssaii’emeiit sans en
fants.
•
E s t d ’a v is
�( 20
Les premiers juges avoient encore élevé deux autres ques
tions, l’une (qui est la première des trois posées dans leur ju
gement) étoit de savoir quels biens avoient é té et pouvoient
être compris dans la clause de retour réservé par le sieur
B a sile D e ls o l, dans le contrat de mariage de la dame d’ Orcet sa f ille y et l’autre de savoir si, dans le cas de transmissib ilité , ce droit de retour ne se seroit pa s confondu
dans la personne de la dame d’ O rcet avec sa qualité d’héri
tière contractuelle de son p ère ; mais leur jugement n’a dé
cidé que celle de savoir si la réserve du retour dont il s’agit
étoit limitée à la personne du sieur Delsol, ou si au contraire
elle avoit pu être transmise à ses héritiers ; et c’est aussi la seule
dont la solution doit nous occuper , comme étant la seule qui
soit à juger sur l’appel de leur sentence.
Ce n’est pas qu’ils n’aient émis dans les attendus de leur ju
gement leur opinion sur les deux questions qu’ils ont laissées
indécises ; mais cette opinion n’y est présentée que pour justi
fier leur jugement sur celle qu’ils ont décidée : or l’appel dont
il s’agit ne peut porter que sur ce qui a été jugé effectivement,
quelle qu’ait pu être d’ailleurs leur opinion sur d’autres ques
tions restées indécises.
I. L a stipulation du retour par le sieur D e lso l père étoit
in rem , et pourquoi ?
Q uoiqu’il en soit au surplus, nous observerons d’abord à
cet égard que, si la stipulation dont il s’agit a été jugée per
sonnelle au stipulant, et par conséquent non transmissible, c’est,
comme l’exposent les premiers juges dans leurs motifs, parceque le sieur Delsol n’a n a s stipulé nommément pour scs ayants-
�( 31 )
'Cause, et sur-tout parcequ’en stipulant le retour pour le cas pré
vu par sa stipulation, il ne l’a pas réservé aux siens en particu
lier, comme l’a fa it, dans le même contrat de mariage , la mère
<lu futur en dotant son fils.
Mais c’est précisément parceque le sieur Delsol entendoit ré
server un retour vraiment réel, in rem , à la masse de son pa
trimoine , en faveur de tous ceux auxquels il pourroit importer
que le retour eût lieu , qu’il l’a stipulé en termes g én éra u x,
non exclusifs d’aucune classe de ses ayants-cause, et non pas
seulement pour sa personne ou les siens. Taie pactum non in
personam dirigitur y sed chm general e s i t , locum inter hceredes habebit. Leg. 4 1 , ff- D e pactis.
II. Conséquences qui seroient résultées de la personnalité
de sa stipulation pour lu i et les siens seulement.
• Dans le fait, le sieur Delsol père n’avoit pas alors d’autre en
fant que la future sa fille. Peut-être même supposoit-il, attendu
son état de viduité , qu’il n’en auroit jamais d’autre : or dans
cette supposition , si par l’événement le retour stipulé ne
s’ouvroit qu’àprès son décès, soit par le décès de sa fille sans en
fants, soit par le décès des enfants de sadite fille , après leur
mère, sans descendants d’eux, il ne pouvoit pluS être représenté
par aucuns siens proprement dits , mais seulement par des col
latéraux très éloignés qu’il ne connoissoit même pas (comme l’a
dit et répété souvent la dame Dorcet elle-même), ou par d’au
tres successeurs qu’il se seroit créés à lui-même par titres uni
versels ou singuliers.
" •
'
• •
Si donc il n’avoit stipulé le retour que pour lui et les sien s,
comme avoitfaitla mère du fu tu r, alors le retour n’auroit eu
�( « )
e
lieu qu’en sa personne , ou celle des s ie n s , c’est-à-dire pour
le cas seulement de sa survie, ou de celle d’aucuns des siens
à l’ouverture dudit droit ; et ce droit n’auroit profité à son dé
faut qu’à celui ou ceux d’entre les siens qui auroient existé pour
lors. Eux seuls en effet se seraient trouvés composer la classe ou
espèce particulière et déterminée d’ayants-causc, à laquelle au
rait été réservé le retour : o r, comme le dit la loi 80, ÎT. D e regulis ju r is y In toto ju r e , generi p er speciem derogatur ;
et comme le dit aussi la loi 99, p. 5 , iF. "De legatis 3° , Sem
p er species generi derogat. E n un m o t, nuls autres ayantscause du sieur Delsol stipulant n’y auroient pu rien prétendre ,
à quelque titre que ce f û t , ni comme héritiers légitimes ou àb
in testa t, mais non s ie n s , ni comme héritiers irréguliers ,
ni comme héritiers institués , ou légataires, soit universels, soit
à titre universel (c’est-à-dire pour partie) , ni comme léga
taires particuliers, ni comme donataires entre-vifs ou à cause de
m ort, ni comme cessionnaires à titre onéreux, ni enfin comme
créanciers chirograpliaircs ou hypothécaires, quelqu’intérêt que
ces différentes classes d’ayants-cause pussent avoir à ce que la
réunion effective à son patrimoine des biens donnés et réservés
leur en eût assuré la conservation; alors en effet, au moyen du
prédécès de ceux dans la personne desquels seulement le retour
auroit pu s’opérer , toute réunion au patrimoine du stipulant
seroit devenue impossible.
Ainsi le sieur Delsol se serait interdit, pour ce cas particulier,
toute espèce de disposition, tant des biens donnés que des biens
réservés, et par conséquent de tous ceux q u i, lors de son dér
' ces, auroient pu composer son patrimoine , quoique tous fus
sent stipulés réversibles, si sa fille décédoit sans enfants, ou si
les enfants de sa fille (lécédoient eux-mêmes sans descendants :
�( ^3 )
or assurément, le cas arrivant que sa fille décédât après lui sans
enfants (comme il arrivera bien certainementJ, ou que les en
fants de sa fille décédassent après lui et leur mère sans enfants ,
comme il étoit alors très possible, il étoit bien plus naturel qu’en
ce cas tous ses biens stipulés réversibles retournassent et se réu
nissent à son patrimoine en faveur de ceux qui y auraient in
té rêt, et qu’à cet eifetle retour fût stipulé par une clause gé
nérale , c’est-à-dire à la masse de sou patrimoine , plutôt qu’à
lui-même et a u x siens personnellement, à l’exclusion de tous au
tres ayants-cause ; car n’y ayant encore alors personne qui pût
l’intéresser, au défaut de sa fille et des enfants de sa fille ou de
leurs descendants (puisqu’il n’avoit pas encore d’autres successibles que des collatéraux fort éloignes qu’il ne conuoissoit même
pas ) , il devoit préférer tous les autres ayants-cause qu’il pouxroit avoir, ou se créer à lui-même, à ceux de sa fille décédante
sans enfants, qui ne pouvoient que lui être étrangers, si lui^
m ê m e restoit en viduité. C’est même probablement par cette
raison qu’il a interdit très expressément à sa fille toute, disposi
tion préjudiciable au droit de retour qu’il stipuloit par une
.clause générale et sans aucune limitation ; et s’il n’a pas étendu
cette prohibition aux enfants de sa fille, lors même qu’ils dé
céderaient après lui et leur .mère sans descendants d’eux (quoi-,
qii’en te cas ils fussent pareillement grevés du retour à son pa
trimoine, tant pour les biens donnés que pour les biens réservés) ;
si même au contraire il leur a permis audit cas toute disposition
des biens on question ; si enfin il a stipulé à cet effet que ledit
.retour a sou patrimoine n’auroit lieu qu’autant qu’ils seraient
.décédés sans descendants d’eux, et sans avoir disposé, c’est
évidemment pareeque (à la différence de leur mère , sa fille ,
,qui dans le cas où elle survivrait à son père décédé en viduité.,
«
�( »4 )
_
ne pouvoit avoir pour succcssibles que des collatéranx fort éloi
gnés , et peut-être même inconnus) eux au contraire, décédant
ensuite après leur mère et sans descendants d’eux , avoicnt du
moins pour succcssibles , à défaut du sieur Delsol leur aïeul
maternel, d’autres parents très proches dans la personne de
leurs oncles paternels, frères de leur père; alors en effet le sieur
Delsol n’avoit aucune raison suffisante d’empêclier que les en
fants de sa fille, décédant sans enfants après lui et après leur
mère, pussent disposer des biens dont il stipuloit la réversion;, car
ces mêmes enfants ayant audit cas pour succcssibles des oncles
paternels, ou leurs enfants, le sieur Delsol pouvoit facilement
supposer que les enfants de sa fille ne seroient pas tentés de dis
poser au profit d’étrangers , au préjudice de parents aussi pro
ches , et que , s’ils usoient de la liberté qu’il leur laissoit de dis
poser , ce ne seroit qu’en faveur de ceux de ces parents dont la
position particulière exigerait qu’ils fussent plus avantagés que
les autres.
III. I l n’en étoit p a s du retour stipulé p a rla mère du fu tu r,
comme de celu i stipulé par le sieur D elsol.
Il n’en étoit pas de même du retour stipulé par la mère du
futur pour elle et les sien s> en cas de décès de son fils sans en
fants , ou des enfants de son fils sans enfants et sans avoir dis
posé ; en effet, la mère du futur ayant , lors du mariage de son
fils, plusieurs autres enfants, né pouvoit penser qu’h assurer à
ces autres enfants le retour des biens qu’elle donnoit au futur ,
son fils , si celui-ci decedoit sans enfants , ou si ces enfants décédoient eux-mêmes sans descendants : or il lui sufllsoit à cet
effet de stipuler le retour pour elle et les siens personnellement,
�( *5 )
c’est-à-dire à l’exclusion de tous autres ayants-cause; et cepen
dant de laisser non seulement aux enfants de son fils , mais à
son fils lui-même, la liberté de disposer ; n’étant pas à présumer
que celui-ci, s’il n’avoit pas d’enfants, voulût user de cette fa
culté au préjudice de sa propre mère , ou de ceux qu’elle appeloit les siens (frères, sœurs, neveux ou nièces de sonditfils),
si ce n’est en faveur de ceux d’entre eux d o n t, comme il vient
d’être d it , la position pourroit exiger qu’ils fussent plus avan
tagés que les autres. E t c’est aussi tout ce que le mandataire de
la dame veuve d’Orcet, porteur de sa procuration rédigée à Mau
riac , et comparant pour elle au contrat de m ariage, étoit
chargé de stipuler, sans pouvoir s’en écarter, ni y rien changer. ,
IV . Peut-être le sieur D e ls o l auroit-il stipulé le retour dans
la même form e que la mère du fu tu r, s 'il avoit é té dans le
m êm e cas.
Il en auroit peut-être été de même de la stipulation du sieur
Delsol père , s’il avoit été dans le même cas ; mais n’ayant pour
lors d’autre enfant que la future, s’il avoit restreint de même
à sa personne et a u x siens le retour qu’il stipuloit, cette res
triction auroit eu l’inconvénient d’annoncer des espérances d’a
voir d’autres enfants d’un second mariage ; et quoiqu’il ne pen
sât peut-être pas alors à se remarier , il auroit au moins donné
lieu par-là au futur et à la famille du futur d’exîgëFdè lui qu’a
vant tout il s’expliquât sur ce point. Q ui sait même s’il n’auroit
pas fallu leur donner des assurances positives que ce qu’ils pouvoient craindre n’arriveroit pas ?
D ailleurs il pouvoit très bien se faire que, le cas prévu du re
tour arrivant, il n’existât aucun parent successible du sieur
�( *6 )
Delsol père capable de le représenter, ou qu’il n’y en eût que
de très éloignés qu’il n’auroit jamais connus; et c’est même ce
qui serait nécessairement arrivé, s’il étoit resté veuf : or il étoit
bien naturel qu’il pû t, au moins pour ce cas particulier, se don
n e r par a c t e s entre-vifs ou de dernière volonté, à titre gratuit
ou onéreux , tel successeur universel ou singulier, qu’il jugeroit
«Hpropos, à l’eiTetde recueillir , emtout ou partie, le bénéfice
du retour en question.
Il devoit donc, comme il ¡l’a fait, se réserver le retour par une
stipulation générale , de manière que le cas prévu arrivant, en
quelque temps que ce f û t , de son vivant ou après sa m o rt, il
y eût lieu au retour in rem , ou k Son patrimoine, en faveur de
ses ayants-cause, ou de qui de droit, et non pas seulement à sa
personne ou a u x s ie n s , à l’exclusion de tous autres ayantscause, le tout sans que la donataire, sa fille, pût préjudicier
ou déroger à ce di’oit de retour par aucune disposition.
-
-
V . L e s prem iers ju g e s ont supposé que la personnalité d elà
stipulation du retour par le sieur D e ls o l résultoit de la dé
fe n se qu’il a fa ite à sa fille d’y déroger. Combien cette
supposition est absurde /
Cependant, s’il faut en croire les premiers juges, la défense
faite par le sieur Delsol père à la dame d’O rcet, sa fille, de dé
roger a u droit de retour qu’il stipuloit, prouveroit au contraire
qu’il ne l’a stipulé que pour lui personnellement, n’étant pas
présumable , disent-ils , qu’il mît sa f ille (lors unique) dans
un tel état dinterdiction (pour le cas où elle décèderoit sans
enfants; car c’cst de ce cas uniquement qu’il s’agit) , et ce en f a
veur de parents éloignés avec lesquels il n’avoit aucune re-
�( 27 )
lation , que les parties même ne connoissoient p a s , a in si
que la dame d ’ O rcetl'a plusieurs fo is dit et é c r it, sans que
c e fa it ait é té désavoué.
' Il auroit donc été bien plus convenable, suivant eux , que le
sieur Delsol père se mit lui-meme dans l’interdiction , et ce en
faveur des étrangers que sa fille, décédante sans enfants, jugeroit à propos de préférer h. tous les ayants-cause qu’il se seroit
créés à lui-même , ou à ceux qui (comme il pouvoit arriver, et
comme il est arrivé effectivement) lui seroient survenus : or
on sent combien est absurde une pareille supposition.
V I. L ’institution contractuelle de la dame d 'O rce t} q u i, sui
vant les prem iers ju g e s , prouverait la personnalité de la
Stipulation du retour p a r le sieur D e ls o l son p è r e ,
• en démontre au contraire la réalité.
Enfin , suivant les mêmes, ladimitation du retour dont il s’a
git à la personne du stipulant résulterait s u r - t o u t d e l a
circonstance que le sieur D e ls o l, après avoir fa it à sa
f il le une donation entre-vifs, l ’a instituée en même temps
son héritière universelle ; e n e jfe t , ajoutent-ils, il seroit ab
surde de supposer qu’il eût fa it et voulu fa ir e } contre cette
héritière , une réserve qui ne devoit et ne pouvoit p r o f i t e r
q u ’à elle-m êm e, puisqu’en admettant là t r a n s m i s s i b i l i t é d u
retour} cette transmission'ne pouvoit a v o i r lieu qu en fa v eu r
de cette m êm e héritière.
'
Mais ils supposent par-là que l’institution contractuelle de
la demoiselle Delsol par son père est- une institution pure et
simple , q u i, une fois ouverte au profit de l’instituee par le pré
décès de l’instituant, ne pouvoit cesser en aucun temps d’avoir
�'
( ,8 )
^
tout son effet, qu’en un mot cette institution n’étoit affectée
d’aucune condition résolutoire , tandis qu’au contraire cette
même institution ( qui à la vérité ne pouvoit être révoquée
par aucun acte postérieur ) devoit cependant se résoudre de
plein d ro it, comme la donation, par le seul fait du décès de
l’instituée sans enfants , ou de ses enfants sans descendants et
sans avoir disposé ; car c’est ce qui résulte textuellement de la
clause par laquelle le sieur Delsol ( après avoir promis de n’ins
tituer d’autre héritier que la future sa f ille dans les autres
biens ( non donnés ) qui se trouveront lui rester lors de son
d é c è s) s’est réservé , (pour le cas où ladite future saillie décèderoit sans enfants , ou ses enfants sans descendants, ou sans
avoir valablement disposé ) , le droit de réversion et retour,
tant des biens donnés que réservés , sans q u il puisse être
dérogé par sadite f i l le audit droit de réversion par aucune
disposition, n i autre acte à ce contraires. O r , bien loin que
cette clause puisse faire présumer la personnalité du retour sti
pulé par le sieur Delsol père , comme le prétendent les pre
miers juges , la vérité est au contraire qu’il en résulte une
nouvelle preuve de sa transmissibilité ; et cela , quand même on
voudrait ne comprendre dans la classe des biens réservés dont
la réversion est nommément stipulée , que ceux non donnés
qui existoient pour lors , et qui lui seraient restés lors de son
décès , à 1 exclusion de tous ceux qu’il aurait acquis depuis sa
stipulation \ car enfin il est bien évident que le droit de retour
(qui pouvoit s’ouvrir pendant la vie du stipulant pour les biens
qu’il donnoit) ne pouvoit s’ouvrir qu’après sa m o rt, pour les ,
biens réservés , soit que (comme on n’en peut douter) il ait
entendu désigner par biens réservés ce qu’il appelle dans lemême acte les biens institués (c’est-à-dire la totalité de ceux
�( *9 )
non donnés qui Iuiresteroient lors de son décès, et généralement
tous scs biens, à l’exception des biens donnés, èt de ceux qu’il
auroit depuis vendus ou engagés), soit même , qu’il n’eut en
tendu comprendre sous cette dénomination que ceux des biens
non donnés qu’il possédoit lors du contrat de mariage de sa
fille et qu’-il auroit conservés jusqu’il sa mort.
E t qu’on ne dise pas , comme l’ont fait les premiers juges ,
que les m ots, biens réservés, ont échappé à Tinadvertance
du réd a cteu r, qui (suivant eux) ti avoit que les notions les
plus obscures sur la nature et les effets des institutions
contractuelles y car ce sont bien plutôt les premiers juges
eux-mêmes q u i, comme on l’a pu voir déjà , et comme 011 le
verra encore plus particulièrement ci-après , sont dans le cas
qu’on leur fasse ce reproche 5 et au surplus , quoi qu’il en soit,
ils ont bien prouvé par-là qu’il étoit absolument impossible ,
malgré toutes leurs subtilités, et pour ainsi dire leurs tours de
force , de restreindre aux biens donnés un retour stipulé pour
les biens tant donnés que réservés. Il faudra donc toujours
en revenir à dire que le retour des biens réservés (q u i, dans
tous les cas , sont nécessairement des biens non donnés), ne
pouvant s’ouvrir avant la mort du stipulant,. étoit bien cer
tainement transmissible à ses héritiers ou autres ayants-cause
or, il devoit en être de même du retour des biens donnés, puis1
qu’il est stipulé par la même clause et dans les mêmes termes.
V II. Lorsque le retour s’ouvrira par le fa it du décès de la
dame d ’ O rcet sans enfants , son institution contractuelle
sera comm e non'tivenue.
Peu importe enfin que la dame d’O rccl, en sa qualité d’hé-
�( 3o )
îilère instituée contractuellement, soit quanta présent la seule
représentante de son père. Du moment que le retour s’ouvrira
par le fait de sou décès sans enfants, elle n’aura plus été héri
tière contractuelle , attendu la clause résolutoire apposée à son
institution. A lo rs, en effet, il sera vrai de dire qu’elle n’aura
été qu’héritière ah intestat de son père, concurremment avec
ses frères, c’est-à-dire pour partie seulement; et par consé
quent elle n’aura laissé dans sa succession , à ses ayants-cause,
quels qu’ils puissent ê tre , que sa part afférente dans tous les
objets dont la réversion.au patrimoine de son père aura eu lieu
par le fait de son décès sans enfants.
Il est vrai , comme l’observent les premiers juges , qu’en
droit romain une institution d’héritier par testament (autre
que celui fait ju r e militari) n’auroit été susceptible d’aucune
limitation ou résolubilité, quand même cet héritier testamen
taire n’auroit été institué que e x re certd, ou pour une certaine
quotité , telle que la moitié ou le tiers de l’hérédité, ou à
compter de tel temps , ou enfin: jusqu’à, tel temps; qu’en effet
l’héritier ainsi institué par testament valable , étant seul insti
tué , auroit é té, de droit,, héritier pour le to u t, pour tous
les cas et pour tous les temps , sauf seulement les droits des légitimaires ; mais c’est pareeque chez les Romains personne ne
pouvoit mourir parti/n te status, partim intestatus (à moins
qu’il n’eut teste ju re m ilitari) ; car , comme l’observe Pérez en
ses Institutes impériales, e x institutione hceredis ad certum v e l e x certo tempore fa cta sequeretur quod quis deced erep o sset, pro parte te sta tu s, et p ro p a rte intestatus.
�( 3i )
V III. L e s institutions contractuellesy inconnues ch ez les Ro
mains , n’ont rien de commun avec leurs institutions tes
tamentaires.
•
«
Il n’en est pas de même des institutions contractuelles abso
lument étrangères au droit romain, et qui cependant ont été
admises dans les ci-devant provinces dites de droitécrit, comme
dans tout le surplus de l’ancienne France \ en effet, suivant
tous nosauteurs (quoi que disent au contraire les premiers juges),
ces institutions d’héritier par contrats ne ressemblent aucune
ment aux institutions testamentaires des Romains , si ce n’est
à celles faites ju r e m ilitari, ou à leurs legs universels , soit aux
legs de toute l’hérédité ou de tous les biens, soit aux legs de
partie de l’hérédité ou de partie des biens, partis etpro p a rte,
(que notre Code civil qualifie legs à titre universel), avec cette
différence seulement qqe nos institutions contractuelles, d’ori
gine française et absolument inconnues clicz les Romains, sont
irrévocables comme tenant de la nature des contrats, tandis
que les legs et autres dispositions testamentaires de toute es
pèce peuvent toujours être révoquées par le testateur jusqu’à
son décès.
IX . A utrem ent elles ne pourroient ja m a is avoir lieu pour
partie , tandis q u e, suivant P o th ie r , elles ont lieu in
contestablement pour partie comme pour le tout.
S’il en pouvoit être autrem ent, il faudroit aller jusqu’à dire
que l’institution contractuelle pour partie des biens ou de 1 hé
rédité, ou même seulement pour quelques uns des corps certains
qui la composent, auroit l’effet d’une institution universelle
pour toute l’hérédité ; car c’est ce qui résulterait du principe
�( 3a )
posé par les premiers juges (dans le second attendu de leur troi
sième question), que Tinstitution contractuelle form e un v é
ritable héritier q u i N E DIFFÈRE QUE DE N O M DE £ HÉRITIER
t e s t a m e n t a i r e (des Rom ains), q u a n t a i ’ u n i v e r s a l i t é
*
9'
f
9 *
t
d u t i t r e : or personne jusqua présent navoit ose mettre en
avant une hérésie aussi monstrueuse, et il étoit réservé aux pre
miers juges d’en faire la base de leur jugement.
Il leurauroit cependant suffi, pour se garantir d’un pareil écart,
de consulter sur cette matière jios auteurs élémentaires, tels
que Polluer, dans son introduction au titre 17 de la coutume
d’Orléans. Ils y auroient vu , par exemple, à la fin du n° 17 de
l’appendice de cette introduction, que l’institution contractuelle
y est définie la donation que quelqu’un fa it de sa succession
en tout ou e n p a r t ie , p a r contrat de m ariage, à l’une des
'
parties contractantes} ou a u x enfants qui naîtront du fu tu r
mariage y au n° il\ du même appendice, que de m êm e que la
succession testamentaire dans les provinces oh elle est ad
m ise y fa it cesser la succession légitim e et a b i n t e s t a t ,
de m ême la succession contractuelle fa it cesser la su cces
sion légitime ou ab intestat pour le total, lorsque l ’héritier
contractuel a été institué héritier pour le total, ou po u r l a
p a r t ie p o u r l a q u e l l e il a é t é i n s t i t u é ; d’où il conclut, à la
fin dudit n° 24 > que, lorsque l’héritier contractuel étranger
a é té institué s e u l e m e n t po u r u n e p o r t i o n , p u t a p o u r
LA MOITIÉ , il succède a u x propres , de m êm e qu’a u x au
tres b ie n s, pour l a p o r t i o n p o u r l a q u e l l e i l a é t é i n s
t i t u é , et que l ’héritier l i g n a g e r ab intestat « y succède que
pour cette m oitié y et ensuite au n» 25 qui suit, que Tenfant
héritier contractuel de so n p e re , pour u n e c e r t a in e p o r
t io n , PUTA. POUR UN TIERS OU POUR UN QUART, n ’e ST PAS
�(33)
OBLIGÉ E N V E R S SES FRÈRES E T SOEURS, HÉRITIERS LÉGITIMES
E T AB
INTESTAT
POUR
LES A U TR E S P O R T IO N S , CM
rapport
de ce qui lu i a é té donné ou légué par son père.
X . D an s les pays de droit écrit elles ont lieu pour partie et
par conséquent ad tempus ou ex tempore, vu sur-tout
q u elles y sont considérées comme de véritables dona
tions entre-vifs.
.
Dira-t-on qu’il n’en étoit pas de même dans nos provinces cidevant régies par le droit écrit ? Mais s’il est vrai, comme le
dit Laurières (au sommaire du n° 23 du chapitre premier de
son Traité dès institutions et substitutions contractuelles), que
ces institutions ont pris leur origine des lois romaines q u i
perm ettaient a u x soldats i n p r o c i n c t u de s'instituer héri
tiers par des pactes réciproques de succéder, il en résultera
nécessairement que les institutions contractuelles, comme les
legs universels , ou à titre universel, peuvent avoir lieu, même
en pays de droit écrit, ou pour un temps seulement, ou à par
tir de tel temps, ou pour partie seulement de l’hérédité ou des
biens , ou même pour un tel corps héréditaire , etc. ; car as
surément 011 ne pouvoit pas appliquer à celui qui testoit ju re
m ilita ri, la règle : Nerno potest decedere partim testatus
partim intestatus.
C’est ce qui résultera pareillement de ce que dit et répète
souvent le même auteur , notamment au n° a3 de son chap. 3 ,
et au chap. /|, nos 8 et suivants , que les institutions contraç tuelles y en pays de droit écrit, sont réputées vraies dona
tions entre-vifs~de biens présents et à ven ir, par lesquelles
Finstituant s'interdit la fnnulté de disposer non seulement
�( 34 )
a titre gratuit, mais même à titre on éreu x, par ven te, hy
pothèque ou autrement s i ce n’est pour pressante et ur
gente n écessité y car on conviendra sans doute que les dona
tions peuvent se Hure pour n’avoir effet que jusqu’à tel temps,
ou ù compter de tel temps, etc. E t il faut bien que le sieur Delsol pèrç, reconnu pour procureur très instruit, ait eu connoissance de cette jurisprudence, puisqu’il a cru devoir se réserver
l’usufruit de ce qu’il appelle les ¿tiens institués (c’est-à-dire de
ceux pour lesquels il inslituoit sa fille son héritière contrac
tuelle) , ainsi que la faculté de pouvoir les vendre ou engager.
X.I. L ’héritier institué contractuellement ne pourroit être
a ssim ilé , suivant Laurières , même en pays de droit
écrit > qu’à lliéritier des Romains institué in castrensibus,
qu
jure militari.
Si donc ,on vouloit absolument assimiler l’héritier institué
contractuellement à l’héritier institué du droit romain, ce ne
pourroit être au moins qu’à l’héritier institué in castrensibus,
ou par testament fait ju re m ilitari, qu’il faudroit le comparer ;
et c’est aussi cc qu’a fait Laurières au n° i 56 dudit chap. 4 > où
il remarque que , quoiqu’il y eût accroissem ent de l ’institué
i n bo n is ÇyiSTKHNSiBUs a Théritier a b in t e s t a t du sold at,
i l n’y avoit p a s accroissem ent de l’héritier a b in t e s t a t ,
quand il répudioit, lï l ’héritier institué i n ca str en sibu s ;
après quoi il ajoute : E t , par la même raison, il n’y apas a c
croissement parm i nous de Théritier ab intestat à Théritier
contractuel, ou dùlégataire universeldiineportion de biens,
(qutiiqu’i l y ait accroissem ent du légataire universel, ou de
Fhéritier contractuel, d’une portion de biens ou de succès-
�( 35 )
s ion , à Théritier ab intestat) , parcec/ue, comme on Fa d it ,
l ’héritier ab intestat est héritier solidairement de tous les
biens du d é fu n t, au lieu que l’héritier contractuel, ou le lé
gataire universel, n’étant supposé successeur q u e d ’ u n e
p a r t i e s e u l e m e n t , il ne peu t rien prétendre a u -d e l a d e
l a p a r t i e q u i l u i e s t d o n n é e , l’usage étant certain par
mi nous que chacun peut mourir p a r t i m t e s t a t u s , p a r
t i m i n t e s t a t u s , com m e les soldats romains y car, comme
le remarque très bienLoisel (liv. 2, t. 5 , règle a i , de ses Ins
titutes coutumières), nos Français comme gens de guerre ont
reçu plusieurs patrim oines, et divers-héritiers, d’une même
personne : or il faut convenir que ces propositions sont toutes
précisément les contradictoires de celles que les premiers juges
ont cm nécessaire* de consigner dans les motifs de leur jugement,
pour le justifier autant qu’il étoit eh eux.
X II. I l résulte évidemment de tout ce que dessus que le
sieur D e lso l a stipulé un retour à son patrimoine in rem ,
et qu’au contraire celu i stipulé par la mère du fu tu r étoit
personnel à elle et aux siens.
Tout ceci posé , il doit maintenant demeurer pour constant
et suffisamment démontré, que si l’on voit, dans le même con
trat de mariage, d’un côté, le sieur Delsol père se réserver, par
une clause générale , le droit de réversion ou retour pour le
cas du décès de sa fille sans enfants , ou des enfants de sa fille
sans descendants , avec stipulation expresse que sadite fille ne
pourroit déroger h ce droit de retour par aucunes dispositions ,
ou autres actes à ce contraires, et cependant, que les enfants de
sadite fille , pareillement grevés dudit droit de retour pour le
�( 36 )
_
_■
_
cas de leur décès sans descendants, pourroient faire telles dis
positions qu’ils jugeroient à propos ; si en même temps on y
voit d’un autre côté la mère du fu tu r, qui stipuloit le retour
pour elle et les sie n s , en cas de décès de son fils sans enfants,
ou des enfants de son fils sans enfants, ne point défendre à son
fils de déroger audit droit de retour par aucunes dispositions ,
mais au contraire laisser aux enfants de son fils et k son fils luiijnême toute liberté à cet égard , ce n’est pas, comme l’ont sup
posé les premiers juges dans leurs motifs, que les contractants
aient entendu restreindre au sieur Delsol père personnellement
le retour qu’il stipuloit, et cependant assurer à tous les ayantscause de la mère du futur le retour qu’elle se réservoit. Leur in
tention au contraire étoit évidemment, à raison de la différence
des circonstances où chacun se trouvoit pour lors, que le retour
stipulé par le père de la future eût lieu généralement comme
retour ou réversion in rem h son patrimoine, en faveur de tous
ceux qui auroient intérêt à ce que son patrimoine fût conservé
dans son intégrité , mais que celui stipulé par la mère du futur
fût seulement personnel à elle et a u x siens.
X III. Princip es élém entaires sur la transmissibïlité de tou
tes stipulations conditionnelles, tant suivant le droit ro
main que suivant le Code N apoléon. L a présomption lé
gale de leur r é a lité ne peut être balancée que par des preu
ves écrites dans la clause même de leur p e r s o n n a l i t é .
Voilà ce que les premiers juges auroient vu dans les stipu
lations de retour dont il s’a g it, s i , au lieu de s’arrêter à de pré
tendues conjectures toutes insignifiantes qu’ils ont entassées
sans mesure, comme s a n s discernement, dans leurs motifs, ils,
�('37 )
avoient considéré , ainsi qu’ils le devoient, que la stipulation
de retour dont il s’agit est une de celles dont le vrai sens, dé
terminé par la loi même , n’a jamais été abandonné à l’interpré
tation arbitraire des juges, et qu’au surplus, comme ils en con
viennent eux-mêmes dans leurs motifs, toute stipulation de re
tour est, de droit, transmissible aux ayants-cause du stipulant,
lorsque celui-ci ne l’a pas limité à sa personne.
A la vérité , ils supposent en même temps que cette limita
tion est de droit, et qu’elle doit se suppléer lorsqu’il n’a rien été
dit de contraire; mais ils ignorent donc, ou feignent d’ignorer,
que tout au contraire les lois, tant anciennes que nouvelles,
ont érigé en présomption légale, à laquelle on ne pourroit op
poser aucune autre espèce de présomption ou conjecture, celle
résultante de ce que le stipulant n’a pas exclus, en termes ex
près, du bénéfice de sa stipulation conditionnelle, et de celle de
retour en particulier, ses héritiers ou ayants-cause.
? Cependant ils ne pouvoient méconnoitre cet adage si sou
vent rappelé dans les livres élémentaires, tels en particulier que
les Institutos, et aujourd’hui consacré en tant que de besoin par
le Code Napoléon, que le bénéfice des stipulations condition_nelles se transmet nécessairement.aux ayants-cause du stipulant
décédé avant l’événement de la condition : E x stipulalione
conditionali tetntum spes est dcbitum i r i , eanxquê ipsani
spem in hœredem transniittimus, sipriusquàm conditio e x
tet mors nobis contingat. Inst., p. 4, D e verb. oblig. Ciun
quis sub coiulitione stipulatus f u e r it , licet cuite conditionem decesserit, postea existente conditione hceres ejus
agerepotest. Inst. , p. a 5., D e inutil, stipul.
Ils auroient du savoir au moins que , suivant l’article 117Q.
du Code Napoléon , la condition accomplie a un effet ré-
�( 38 )
^
t.ro a c tif au jo u r auquel 1engagement a étécon tra cté, et que}
s i le créancier est mort avant Iaccom plissem ent de la con
dition y ses droits passent à son héritier. Qu'ainsi, comme
le décide l ’article i i a a dudit Code, on est ce n s é avoir stipulé
pour.ses héritiers et ayants-cause , à moins que le contraire
ne soit e x p r i m é , o u j n e r é s u l t e d e l a n a t u r e m ê m e d e l a
c o n v e n t i o n (comme, par exemple, parcequ’il s’agiroit d’un
droit d’usufruit ou d’usage, ou de tout autre droit personnel au
stipulant, mais non pas bien certainement, comme l’insinuent
les premiers juges, parceque quelques circonstances pourroient
donner lieu de le faire soupçonner.) Enfin, ils auroient dû con
clure de là que l’ayant-cause du stipulant, quel qu’il s o it, et en
quelque temps que la condition arrive, n’a point à prouver que
son auteur a voulu stipuler pour ceux qui le représenteroient
lors de l’arrivée de la condition -, qu’en un mot c’est à celui qui
je prétend exclus par la stipulation, à le prouver, c’est-à-dire,
suivant l’article 1 1 1% dudit C ode, à prouver que cette exclusion
est écrite dans la stipulation même. Quamvis verum est quod
qui excipitprobare debet quod excip itu r, attamen de ipso
d u n ta xa t, a tn o n d e hœrede ejus convertisse, p e tito r , non
qui e x c ip it , probare debet. Leg. 9 , ft'. D e prob. et prœs.
Q u’en e f f e t , il y a en ce cas présomption vraiment légale ,
ju r is et de ju r e , que la stipulation est in rem , et non pas
limitée à la personne du stipulant, comme le soussigné l’a déjà
d é m o n t r é dans sa Consultation précédente, délibérée le 27 juin
1806 , et comme il l’avoit démontré avec bien plus de déve
loppement encore dans son Précis (ci-joint), imprimé en 17G7,
pour les sieurs Lliéritier , Fourcroi et consors , contre le mar
quis de Mesme , et sur lequel est intervenu l’arrêt solennel du
17 lévrier même année : or une présomption de cette espèce ,
�^
( 3cj )
contre laquelle on ne doit admettre aucune présomption con
traire, ne pourrait être balancée ou détruite que par des
preuves positives et bien formelles, evidentissimis et in scriptis habitis , comme le dit la loi a 5 , p. 4 > in f in e , ff. D e
pvob. et prœs.
Il faudrait donc démontrer par écrit, c’est-à-dire, comme le
porte ledit article 112 2 , par les expressions mêmes de la stipu
lation, que celui qui a stipulé sous condition (quoiqu’il n’ait
pas parlé de ses ayants-cause ) a cependant témoigné vouloir les
exclure, ayant par exemple déclaré expressément ne vouloir
stipuler que pour le cas où il survivrait à l’événement de la con
dition.
Autrement, et a défaut de preuve écrite de cette espèce , il
sera toujours censé, comme Te dit V iunius, a d rem fam iliarem respexisse , c’est-à-dire avoir voulu acquérir, ou con
server, ou reprendre, et avoir en pleine propriété ( le cas de la
condition arrivant, en quelque temps que ce fût) , ce qui fait
l’ objet de sa stipulation conditionnelle, le tout a l’effet de'pou
voir disposer librement par actes entre-vifs ou à cause de mort
du droit éventuel qui en résulte, comme de tous ses autres
droits, soit ouverts, soit seulement éventuels : or tel est le cas
où s’est trouvé le.sieur Delsol père , qui, en stipulant un droit
de retour auquel sa fille ne pourrait déroger par aucunes dispo
sitions (quoique les enfants de sa fille le pussent) n’a exclus
aucun de ses ayants-cause du bénéfice de sa stipulation.
�( 4o )
X IV . Preuves par le testament du sieur D e lso i, et par les
consultations qu’il avoit p rises d'avance sur ce point, qu’il
étoit bien convaincude la r é a l i t é de sa stipulation.
Aussi voit-on que le sieur D elsol, toujours bien convaincu de
la réalité de son droit en a disposé par testament peu de_ jours
avant sa m ort, comme d’un droit vraiment reelTra rem , quoi
que ce droit purement eventuel ne dût s’ouvrir, suivant toutes
les apparences, qu’après sa mort et même bien long - temps
après.
Effectivement par ce testam ent, après avoir institué son fils
aîné et successivement ses autres enfants, par ordre de primogéniture, ses héritiers universels, il avoit déclaré -vouloir e x
pressém ent que, dans le cas ou la dame Jeanne-M arie D elsol,
épouse du sieur de V i g i e r , viendroit à décéder sans en
fa n ts ou descendants , son héritier recueille et profite du
droit de réversion , par lu i stipulé dans le contrat de ma
riage de sa f ille avec ledit sieur de V ig ie r , etc. E t si ses
dispositions à cet égard n’ont pu recevoir aucune exécution, c’est
uniquement pareeque le testament a été déclaré nul pour vice
de forme. Comment en effet auroit-il pu douter un instant de
son d ro it, lui qui savoit bien n’avoir pas limité sa stipulation
au cas de sa survie , et qu’il ne s’agissoit pas d’un droit d’usu
fruit ou d’usage, ni d’aucun autre droit personnel de sa nature ?
Il avoit bien présumé cependant que sa fille , en cas qu’elle
lui survécût, prétendrait le retour éteint par le seul fait de sa
survie, et qu’alors elle s’opposerait à l’exécution de toute espèce
de disposition qu’il aurait cru devoir en fairè, pour le cas où. il
s’ouvriroit en quelque temps que ce fut.
Eu conséquence il avoit pris dès l’année 1 7 7 1 , neufans avant
�'
( 4 0
sa mort, (un mois avant son second mariage) la précaution de con
sulter M. Chabrol, jurisconsulte de Riom, regarde pourlors à bien
juste titre comme l’oracle de la province*, et ce jurisconsulte, quoi
qu’il ne connût pas encore l’arrêt de 1767 quia fait cesser tous les
doutes sur ce point, avoit répondu par sa consultation du a/j. sep
tembre 17 71 ( conformément à laTdecîsîôn'IIeTIenrys sur sem
blable espèce) que M. Delsol ayant stipulé le retour, en cas de
décès, non seulement de sa fille, mais des enfants de sa fille sans
descendants (comme il n’étoit pas vraisemblable qu’il eût entendu
survivre aux enfants de sa fille et à leurs descendants, et qu’il eût
étendu si loin sa pensee; comme d’ailleurs il est de principe que
les stipulations son cemeèTTaTtës7tant pour les stipulants que
pour leurs héritiers ou ayants-causc), il devoit être supposé
avoir éntendu que cette réserve et convention slFt^iJdrdïérit
bien loin , et pouvaient durer encore après lui.
,
Il en a été de même de MM. A u d râ ^ e jeune , u jjytteeet
Ducrochet, jurisconsultes distingués de Riom , qu’il a encore
consultés les 1 5 décembre 1*778 et 2 janvier 1779, plus d’un an
avant sa m ort, et q u i, en lui faisant la même réponse, l’ont '
appuyée de nouvelles autorités notamment de celle de l’arrêt
solennel de 1767 , qu’ils présentent comme ayant levé tous les
doutes sur ce poin t, s’il pouvoit y en avoir encore.
X V . E n vain voudroit-on assim iler la stipulation du retour.
in rem a unJidéicom m is.
Mais, disent encore les premiers juges (dans le septieme at
tendu de leur première question), la clause par. laquelle le
sieur D e lso l a voulu fa ire rentrer dans sa fa m ille, après son
décès et celu i de sa f i l l e , les biens réservés ou institués, ne
(>
«
>
�.
.
(4 °
.
pourvoit être envisagée que comme une cliarge de fid éico m i
m is, comme une véritable substitution dont il aurait voulu
grever sa f ille , et laquelle seroit abrogée par lés lois du
i 4 novembre 1792. Ainsi ils supposent que le retour dont il
s’agit seroit un retour à la fa m ille du sieur Delsol en particu
lier , à l’exclusion de tous ses autres ayants-cause, tandis que
dans le fait c’est un retour indéfini et illimité à son patrimoine,
et par conséquent à ses ayants-cause, quels qu’ils puissent être,
c’est-k-dire un retour k lui-même, dans la personne de ceux qui
à son défaut le représenteront pour les choses sujettes à ce droit,
lors de son ouverture. O r , certainement on ne pourra jamais
concevoir que le retour a son patrimoine, ou à soi-même, soit
une véritable substitution fidéicommissaire. Il faudroit au moins,
pour constituer une telle substitution, que ce retour eût été
stipulé en faveur de tiers, autres que les représentants néces
saires du stipulant, pour venir en second ordre après celui qu’il
a gratifié directement; ou si l’on veut encore, au profit du
moins d’une classe particulière et déterminée de ses représen
tants et ayants-cause , à l’exclusion de toutes les autres classes ,
comme j par exemple , au profit des siens seulement.
Il ne peut pas en être de même du retour indéfini stipulé par
une clause générale, sans aucune espèce de limitation, tel que
celui stipulé par le sieur Delsol père, à raison des circonstances
• particulières où il se trouvoit, comme on l’a vu ci-dessus ; en
effet, il y a cette différence entre le retour conventionnel et la
substitution fidéicommissaire, que le retour général et indéfini,
apposé pour tel cas, à une convention quelconque, même à
celle de succéder , la résout, et fait rentrer , le cas arrivant,
tous les biens dont il avoit été disposé sous cette condition, par
donation ou institution , dans le patrimoine du stipulant, pour
/
�(43)
les remettre entre ses m ains, ou à son défaut dans celles de ses
représentants, qui ne sont à cet égard et pour ce qui concerne
cet objet que la continuation de sa personne. Aussi voit-on que
la loi du 17 nivose an 2 (quoique les substitutions fidéicommissaires fussent alors abrogées) a conservé les retours convention
nels dans leur intégrité, et qu’en conséquence la Cour de cas
sation, par son arrêt du 11 frimaire an 14 (dont le soussigné a
rendu compte dans sa Consultation de 1806) , a maintenu un
droit de retour indéfini et illimité, comme n’ayant rien de com
mun avec la substitution fidéicommîssaire, quoique son ouver
ture n’eût eu lieu que plus d’un siècle après le décès du donateur
qui l’avoit stipulé.
X V I. D e V exposé ci-dessus résulte la solution des trois
questions posées p a r les prem iers ju g es.
De tout ce qui vient d’être exposé résulte incontestablement
la solution de la seconde des trois questions posées par les pre
miers juges , qui étoit de savoir si la réserve de retour stipu
lée par le sieur D e ls o l père étoit lim itée à sa person n e, et
pouvait être transmise à ses héritiers: or cette question est la
seule qu’ils aient jugée , et par conséquent la seule qui soit k
juger sur l’appel; mais il en résuite encore,, en tant que de besoin,
la solution des deux autres questions qu’ils ont pareillement posées (quoiqu’ils n’aient pas pris sur eux de les juger, s’étant
contenté à cet égard d’émettre leur opinion). En effet la pre
mière de ccs deux questions étoit de savoir quels biens ont été
et pouvoient être compris dans la clause par laquelle le sieur
Delsol s est réservé le retour, et l’autre de savoir si, dans le
cas de transmissibilité , ce droit de retour ne seroit pas confon-
�( 44 ) '
...
du dans la personne de la dame d’Orcet avec sa qualité d’hen
tière contractuelle de son père : or on a vu ci-dessus, d’une part,
que la stipulation de retour par le sieur Delsol père comprenoit
en termes exprès les biens par lui donnés à sa fille, et en outre
la totalité des biens non donnés qu’il laisseroit au jour de son
décès; et d’autre part, que le retour ne devant s’ouvrir que par
le fait du décès de la dame d’Orcet sans enfants (c’est-à-dire lors
de la révocation de son institution contractuelle), il étoit im
possible que ce droit de retour, en quelque temps qu’il s’ouv r it , se confondit un seul instant dans sa personne avec sa qua
lité d’héritière contractuelle de son père ; et l’on a vu de plus
que la dame d’O rcet, qui n’a pas d’enfants, étant actuellement
hors d’àge d’en avoir, le droit de retour dont elle est grevée ne
peut manquer de s’ouvrir un jour au profit de ceux qui se sont
trouvés être héritiers ab intestat du sieur Delsol père décédé
sans avoir testé valablem ent, c’est-à-dire au profit de la dame
d’Orcet elle-même pour sa part héréditaire, et pour le surplus
au profit des sieurs Delsol, ses frères j le tout attendu que l'é
vénement de la condition apposée au retour (comme toute es
pèce de condition apposée à une stipulation), a un effet rétroac
tif au jour même de la stipulation, comme on l’a vu ci-devant:
or il résulte de là, en dernière analyse, que les sieurs Delsol frères
ont été bien fondés à exercer les actes conservatoires de leur
droit, quoique ce droit ne soit qu’éventuel; et ils doivent croire
que c’est aussi ce qui sera jugé sur leur appel par les magistrats
supérieurs qui en sont saisis.
Délibéré à Paris par le soussigné ancien avocat, ce 24
mars 1809.
LESPARAT.
�L e
C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a pris leclure des deux
consultations délibérées et rédigées par M. Lesparat, les 27 juin
1806 et 24 mars 1809, ensemble du jugement rendu en pre
mière instance par le tribunal d’Àurillac, entre madame d’Orcet
et MM. Delsol, le 22 juillet 18085 vu d’ailleurs le précis imprimé
sur lequel est intervenu l’arrêt solennel du 17 février 1767,
adopte entièrement tous les principes déduits dans les deux con
sultations précitées, où la doctrine sur les clauses de retour est
établie avec un jugement exquis et une cia* té parfaite. Il s’ho
nore
sur-tout de professer, avec le respectable jurisconsulte qui
en est l’auteur, l’opinion que l’article g 5 i du Code Napoléon,
quelles qu’aient été les intentions de ses illustres rédacteurs (ce
qui est fort inutile à approfondir), n’a nulle influence sur une
question qui procède d’une.convention faite ayant le Code; et à
ce sujet il croit devoir observer que si (par application de ce
principe sur l’impossibilité de donner effet rétroactif aux lois )
on croit devoir contester à l’article 1179 du Code Napoléon
(quoique confirmatif d’un droit antérieur) toute influence sur
la question de présomption légale pour la réalité du retour, celte
présomption légale se retrouve, quant à l’espèce, dans le droit
romain, qui, lors des conventions, étoil la loi coërcitive des
parties domiciliées en pays de droit écrit. Le Conseil pense donc
�<( 44 ter )
que le jugement du tribunal de première instance sera réformé
sans coup férir par la cour d’appel, et que la stipulation de re
tour sera réinvestie de tous les effets que lui a assignés la volonté
des parties.
Délibéré a Paris, ce 17 m a r i 809.
‘
BELLART,
B O N N E T, D E L V IN C O U R T , LA C A LPR A D E .
�IN a p o l e o n ,
PAR LA GRACE DE
DlEU
ET LES CONSTITUTIONS DE l ’E m -
f i r e , E m p e r e u r d e s ' F r a n ç a i s , R o i d ’I t a l i e , e t P r o t e c t e u r d e l a
, à tous présents et à venir, S a l u t :
Le T r i b u n a l civil de première instance établi à Aurillac, chef-lien ■
de préfecture du département du Cantal, a rendu le jugement suivant :
Entre dame Jeanne-Murie Delsol, veuve de sieur Gabriel-Barthélerny
V i gier-d’O rcet, habitant de la ville de Mauriac, demanderesse en exé
cution de jugement du six aoûl dernier, et défenderesse en opposition,
comparante par Me. Labro, son avoué, d’une part;
Sieur Pierrc-François Delsol, propriétaire, habitant de la ville d’AuC o n f é d é r a t io n du R h in
rillac, défendeur et opposant, comparant par M '.R am pon, son avoué,
d’autre part;
Sieur Gabriel-Barthélemy Delsol, proprie'taire, habitant de la ville
de Paris, aussi défendeur et opposant, comparant par Me. Bonnefons,
s o n avoué, d’autre part;
En présence de sieur Antoine Desprats, propriétaire, habitant dudit
Aurillac, aussi défendeur, comparant par Me.Manhes, son avoué, d’autre
part :
Ouï le rapport de l’instance d’entre les parties, fait publiquement à
l’audience par M. Delzons, président, membre de la Légion d Honneur,
en exécution du jugement du dix-neuf février dernier, à l’audience du
vingt-un juillet, et après qu’il en a été délibéré à la chambre du conseil,
en exécution du jugement d'hier vingt-un juillet; vu le procès, les con
clusions desdits sieurs Pierre-François et Gabriel-Barthélemy Delsol,
tendant à être reçus opposans au jugement rendu par défaut faute de
' plaider, le six août dernier, que faisant droit sur leur opposition, ledit
jugement fût déclaré nul et de nul effet, au principal la dame dO rcet
iut déclarée purement et simplement non reccvable dans sa demande, ou
en tous cas déboutée, sous^Ia réserve que font les sieurs Delsol, d exer
cer contre tous détenteurs des biens soumis au droit de retour les droits
et actions résullans de leurs qualités de transmissionnaires, ainsi qu’üa
�( 46 )
'
aviseront, et que la dame d’Orcet soit condamnée aux dépens ; vu les
conclusions de la dame d’O rcet, tendantes à ce que les sieurs Delsol fus
sent déboutés de l’opposition par eux formée par leur requête du vingt- ^
trois août dernier au jugement du six du même mois, qu’il fût ordonné
en conséquence que le susdit jugement seroit exécuté suivant sa forme
et teneur, et que lesdits sieurs Delsol fussent condamnés aux dépens ;
vu aussi les conclusions du sieur Desprats, tendantes à ce qu’il fût donné
acte des offres qu’il avoit toujours faites de payer le prix de son acquisi
tion, en , par la dame d’Orcet, lui donnant bonne et suffisante caution,
ou en faisant juger la validité de son paiement vis-à-vis des sieurs Delsol
ses frères ; en conséquence, et dans le cas où elle parviendroit à faire ju
ger par jugement en dernier ressort, que le droit de retour dont s’agit
e s t irrévocablement éteint, que lesdits sieurs Delsol fussent condamnés
aux dépens de la contestation, même vis-à-vis de lui Desprats; et au cas
contraire où le tribunal décideroit que le droit de retour peut s’ouvrir
encore en faveur des sieurs Delsol, en ce cas, que la dame d’Orcet fût
déclarée non recevable dans sa demande en paiement du prix du pré
de Cancour, qu’elle fût condamnée à restituer les six cents francs par
elle reçus, avec les intérêts légitimement dus, et en outre en six mille
francs de dommages-intérêts résultans de l’éviction, et en tous les dé
pens.
Dans le fait, en l’année i j 4° > 1° sieur Basile Delsol, procureur au
bailliage d’ A.uriüac, épousa la demoiselle Thomas; de ce mariage il
n’issut qu’une tille qui se maria avec le sieur de Vigier-d’Orcet -, dans leur
contrat de mariage, du deux juin 17G0, le sieur Delsol donna par dona
tion entre-vifs pure et simple, à la demoiselle Delsol, sa fille, par avan
cement d’hoirie, le domaine, terre et seigneurie du Claux, en quoi que
ladite terre'ct domaine du Claux puissent être et consister, aux mêmes
clauses, charges et conditions que le délaissement lui en sera fait, confor
mément à la demande qu’il en a formée aux requêtes du palais, et au
cas où ladite demande en délaissement desdits biens 11e lui seroit pas ad
jugée, ledit Delsol, pour dédommager sa fille dudit domaine et terre du
�( 47 )
Claux, lui donna et délaissa toutes les créances qui lui étaient dues par
lesdits biens en capital et accessoires; le sieur Delsol donna aussi par
même donation entre-vifs à ladite demoiselle Delsol sa fille la somme
de dix mille livres, qu’il paya comptant ; et à l’égard du surplus de ses
autres biens qui se trouveroient rester audit sieur Delsol lors de son dé
cès, il promit de n’instituer d’autre héritière que la demoiselle Delsol,
sa fille, sous la réserve de l’usufruit de tous les biens institués, et de pou
voir vendre et engagèr lesdits biens ainsi qu’il jugera à propos, tant en
la vie qu’à la m ort, et encore de disposer d’une somme de dix mille liv .,
et n’en disposant pas, la réserve tournera au profit de sadite fille; et au
cas où ladite demoiselle future épouse viendroit à décéder sans enfants,
ou ses enfants sans descendants, ou sans disposer valablement, ledit sieur
Delsol se réserva expressément le droit de réversion et retour, tant des
biens donnés que réservés, sans qu’il pût être dérogé par sa fille future
épouse audit droit de réversion par aucune disposition ni autres actes
à ce contraires. P ar le même contint, le sieur de Vigier oncle, pour et
au nom de la dame Moissier, usant du pouvoir donné à ladite dame par
le sieur de V ig ier, son mari, dans son contrat de mariage du onze
février 1722, nomma ledit sieur de Yigier futur c'poux, pour recueillir
l’efFet de ladonation de la moitié de tous ses biens par eux faite au profit
de celui de leurs enfans à naître qui seroit choisi par eux ou par le sur
vivant d’eux; et en vertu du pouvoir spécial porté en ladite procuration,
il donna à titre de donation entre-vifs audit sieur de Y igier, futur
époux, tout le surplus des biens, meubles et immeubles, présents et à
venir de ladite dame, et réserva à ladite dame Vigier la liberté de dispo
ser par acte entre-vifs ou à cause de mort d’ une somme de dix mille
livres à prendre sur les biens par elle donnés; se réserva pareillement,
ladite dame Yigier, (et pour elle ledit sieur procureur constitué), le retour
et réversion à elle et aux siens des biens par elle donnés audit sieur futur
époux, dans le cas où il viendroit à décéder sans enfants, ou ses enfants
sans descendants, ou sans avoir valablem ent dispose.
Ce ne fut que
plus de onze ans après le mariage <le sa fille que, le vingt octobre 1771,
le sieur Delsol en contracta un second avec la demoiselle Dubois. Dans
�( 48 )
ce secoud contrat de m ariage, les époux donnent la moitié de leurs biens à un des enfants à naître qui seroit choisi par eux ou par le survi
vant.— Le 11 juillet 1780, le sieur Delsol fit un testamentpar lequel,après
avoir légué mille livres à la dame d’Orcet, et soixante mille livres à cha
cun de ses trois enfants, il institua pour son héritier universel son fils
aîné du second lit, et, a son défaut, ses autres enfants par ordre dé primogéniture, voulant expressément que dans le cas où la dame d’Orcet
viendroit à mourir sans enfants, ouses enfants sans descendants, sonliéritier profitât du droit de retour par lui stipulé dans le contrat de mariage
de sa fille. — Ce testament fut déclaré nul pour vice de forme par sen
tence du bailliage d’Aurillac du vingt-neuf août 1782, laquelle ordonna
le partage de la succession du sieur Delsol, pour en être délaissé aux
enfants du second lit trois douzièmes pour leur,légitime de droit, et les
neuf autres douzièmes à la dame d’Orcet, en vertu de l’institution con
tractuelle. Ce partage fut ainsi exécuté. — Devenus majeurs, les sieurs
Delsol frères, tant eu leur nom que comme cohéritiers de Sophie, leur
sœur morte ab intestat, ont passé avec la dame d’O rcel, les dix ventôse
et vingt-trois germinal an neuf, deux actes séparés par lesquels les sieurs
Delsol, en approuvant le partage des immeubles de leur père, cédoient
à la dame d’Orcet le huitième revenant à chacun d’eux dans l’argent
comptant, le prix du mobilier, les créances perçues, et lçur part dans la
somme de dix mille livres portée par le contrat de mariage du deux juin
17G0, en quoi que le tout puisse êlre cl consister, sans autres réserves
que celles ci-après : (la dame d’Orcet demeure chargée des dettes de la
succession; au moyen de ce, les parties se tiennent respectivement quilles
du pas se jusqu ahuy, et promettent ne plus se rien demander l’une à
l’antre.)— Parmi les biens restés ¿1 la dame d’Orcel étoil une partie de
la montagne appelée de Broussette ; elle l’a vendue au sieur Delsol aîné,
par acle du vingt-huit fructidor an d ix, moyennant douze mille livres,
dont il a payé huit mille livres, et la dame d’Orcet l’a tcuu quitte des
quatre mille livres restantes, au moyen de ce qu’il a renoncé au quart
des créances à recouvrer. — Le sieur Delsol n’a vu aucun danger dans
cotte acquisition. — Le quinze avril 1806, la dame d’Orcet vendit au
�( 49 )
sieur Desprats un pré appelé de Cancour, lequel fait partie des biens
du sieu r Delsol. — Peu après a paru l'arrêt de la cour de cassation, du
onze frimaire an quatorze, qui a validé un droit de retour convention
nel et coutumier, auquel on \ouloit appliquer la loi suppressive .des
substitutions. Alors le sieur Desprats, craignant à tort d'être un jour
évincé de’ son acquisition, refusa d’en payer le prix; sur le commande
ment qui lui a été fait le onze juillet, il a répondu que le droit de retour
étant une stipulation conditionnelle qui passe aux héritiers, il avoit
juste sujet d’appréhender d’être troublé dans la propriété du pré de
Cancour, et de demander par conséquent à résoudre la vente, ou à re
tenir le prix, ou à payer sous caution. Ce refus obligea la dame d’Orcet
à se pourvoir en justice, et à demander contre le sieur Desprats la con
tinuation de ses poursuites, et contre les sieurs Delsol la nullité de la
clause. Cités au bureau de paix, l’aîné a répondu qu’il ne connoissoit
pas le contrat de mariage de sa sœ ur, qu’il ignoroit si son père avoit
stipulé un droit de retour, qu’en le supposant ainsi, il n’auroit qu’une
espérance. On a pre'tendu pour le cadet qu’il avoit changé son domi
cile à Paris, et sous ce prétexte on a éludé la clôture du procès-verbal
jusqu’au onze août. Assignés au tribun al, chacun d’eux a constitué
avoué, et après avoir tergiversé pendant plus de huit mois, ils ont de
mandé par des exceptions séparées à être mis hors de cause, s’agissant,
disoient-ils, d’un droit non ouvert. Dans cet état, la cause porlée à l’au
dience du cinq juin 1807, ^ intervint un jugement par défaut qui or
donna qu’ils défèndroient au fond. Ils ont fait signifier des défenses le
deux juillet, en protestant de se- pourvoir contre le jugement du cinq
juin. Quoiqu’ils eussent donné leurs moyens par écrit, les sieurs Delsol
n’ont pas voulu les plaider à l’audience. L e six août un second jugement
par défaut a déclaré nulle la clause du droit de retour, et a ordonné la
continuation des poursuites contre le sieur Desprats. Les sieurs Delsol
ont formé opposition à ce jugement, et ce n’est que le dix-neuf février
1808 qu’ils se sont enfin présentés à l’audience, où, sur plaidoiries res
pectives pendant quatre audiences, il a été ordonné une instruction par
écrit au rapport de M. Delzons., président.
n
�( 5o )
Dans le droit, la cause présente à ju ger,
i° Quels biens ont été, et pouvoient être compris dans la clause de re
tour réservée par le sieur Bazile Delsol dans le contrat de mariage de
la dame d’Orcet sa fille;
2° Si cette réserve étoit limitée à la personne du sieur Delsol, ou pouvoit êlre transmise à ses héritiers;
3 ° Si dans le cas de la transmissibilité, ce droit de retour ne se seroit
pas confondu dans la personne delà dame d’Orcet avec sa qualité d’héri
tière contractuelle de son père.
~
Sur la première question, attendu,
i° Q u e, conformément au Code civil, dans l’interprétation des con
ventions , on doit plutôt rechercher quelle a été la commune intention
des parties contractantes, que s’arrêter au sens littéral des termes j
que les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans celui qui
convient le plus à la matière du contrat ; que toutes les clauses des
conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à cha
cune le sons qui résulte de l’acte entier; que, dans le doute, les con
ventions s*interprètent contre celui qui a stipulé, ou qui pouvoit faire
la loi ;
2° Que l’objet du droit de retour conventionnel est de faire rentrer
dans les cas prévus, dans le domaine du donateur, les choses par lui
données; que dès-lors, on ne peut le supposer ou l’admettre que dans
les conventions et cas où un donateur s’est dépouillé de sa propriété.
et peut ensuite la reprendre ;
• 3 ° Que le sieur Delsol ayant fait une donation entre-vifs à sa fille, et
l’ayant, par le mem^ o n tratv instituée son héritière universelle, il seroit
contradictoire et comrb la nMure d’une institution que la réserVe de re
tour par lui stipulée en même temps, s’appliquât, a u x biens quifaisoient
l’objet de cette institution, dont la propriété et toute disposition à titre
onéreux ne laissoient pas de rester en son p o uvoir, et dont il ne se dépouilloit pas ; qu’il seroit dès-lors ridicule de supposer qu’il songeoit à
faire rentrer dans scs mains cc qui n’en oorloit pas, cl ne pouvoit pas
en sortir'cie son vivan t;"
‘
!
"
’
�( 5 i )
i: 4 0lQ ue sens c^e t’actc entier , et l’intention' Lien connue des parties
étoit d’assurer , dès l’instant/à la dame d’Q rcct, à titre de donataire, et
tant en nue propriété' qu’ usufruit, une partie de la fortune de son père ,
et le surplus aprèsfsa m ort, sans cfue»la donataire pût cependant dispo
ser de rien, au préjudice de son père, clans les cas prévus par la clause
de rçUmr ; .
>
i
5 ° Qu’il s’ensuit» dès-lors que, quoiqu’on lise dans cette clause que le
sieur Delsol se réserve le droit de réversion et retou r, lailt des biens
donnés,que réservés, les principes ci-*dessus énoncés permettent d’au
tant moins de supposer que, par les mots de biens réservés, les parties
-avoient entendu les biens de l’institution, que peu de lignes aupàravant
elles les avoient désignés sous le nom de biens institués ; qu’il est plus
naturel do croire que les-mots biens r é s e r v é s ont échappé à l’inadver
tance du rédacteur; d’autant plus que toute la contexture de la partie
t du contrat de mariage, qui concerne les dispositions du sieur Delsol,
prouve que ce rédacteur avoit les notions les plus obscures sur la nature
et les effets des institutions contractuelles ;
6° Qu’il se peut encore (car toute conjecture est admissiblè dans l’in
terprétation d’une clause aussi extraordinaire) que, par retour des biens
• réservés ou institués, on ait voulu entendre la caducité de l’institution
en cas de prédécès de l’héritière instituée et de ses*enfants ;
70 Que s’il falloit donner quelque sens, quelques effets à la clause de
retour des biens réservés, y reconnoitre les biens de l'institution, et
supposer que le sieur Delsol vouloit les faire rentrer dans sa famille
après son décès et celui de sa fille ; cette clause contrariant évidem
ment la nature et les principes du droit de retour > ne'pouvoit être en
visagée que comme une charge de fidéicommis, comme une véritable
substitution dont il auroit voulu grever sa fille, et laquelle seroit abrogée
par les lois du quatorze novembre 1.792.
Sur la seconde question, attendu ,
• J'
■
■: ‘ ‘ 1
l ° Que quoique la majorité des auteurs, et plusieurs même très
estimables, aient lenu quVn général l'effet de la stipulation de retour
conventionnel, eu faveur du donateur, sans qu’il fût fait mention de se*
�...
( r' 2 )
.
.
héritiers, étoit transmissible à son héritier comme toute autre stipulation,
même conditionnelle, apposée dans les contrats ; quoiqu’il se trouve
même deux arrêts qui l’avoient ainsi jugé, tous s’accordent cependant à
dire, et la saine raison suffît pour prouver, que cette transmissibilité ne
peut avoir lieu lorsque la stipulation de retour a été limitee à la per
sonne du donateur ;
2o Que , dans l'espèce actuelle, cette limitation à la personne du sieur
Delsol rés'ulte évidemment, soit de la circonstance que la
V ig ie r^ mère du futur époux, lui faisant donation de tous biens, s’en
réserva le retour pour elle et le s s i e n s , tandis que le sieur Delsol ne le
re’serva que pour lui ; que cette différence remarquable dans les deux
clauses insérées dans le même a cte, d’ailleurs parfaitement semblables,
annonce clairement que les parties vouloient, quant à ce , leur donner
une étendue différente ;
3 ° Que celte différence dans la stipulation s’explique encore par la
.
circonstance importante que la dame de Vigier avoit plusieurs enfants,
pour lesquels sa sollicitude maternelle l’engageoit à conserver ses biens,
au lieu que le sieur Delsol n’avoit qu’une fille unique , et aucun proche
parent ;
/¡° Que la prohibition si entière, si absolue de disposer, que le sieur
Delsol imposoità sa fille, prouve encore qu’il ne stipuloit que pour lu i}
n’étant pas présumable qu’il mît sa fille dans un tel état d’interdiction
e n f a v e u r d e p a r e n t s é lo i g n é s , a v e c l e s q u e ls i l n ’a v o i t a u c u n e s r e la
ti o n s , q u e le s p a r t ie s m ê m e n e c o n n a i s s a ie n t p a s , a in s i q u e l a d a m e
d ’O r c e t l’a p l u s i e u r s j Ois d i t e t é c r i t , s a n s q u e le f a i t a i t é t é d é s a
voué ;
.
.
5 ° Que celte limitation résulte sur-tout de la circonstance que le sieur
Delsol, après avoir fait à sa fille une donation entre-vifs , l’instiluànt en
même temps son héritière universelle, il seroit absurde de supposer
qu’il eût fait et voulu faire contre cette heriliere une reserve qui ne devoit et ne pouvoit profiter qu’à elle-même , puisqu’en admettant le sys
tème de transmissibilité du droit de retou r, cette transmission n’auroit
pu avoir lieu qu’en faveur de celte même héritière.
)
�C 53 )
Sur la troisième question , attendu ,
i» Comme il vient d’être d it, que l’action résultante d’une réserve
de retour, même indéGnie, ne pouvoit profiter qu’aux héritiers comme
faisant partie des actions héréditaires ;
.
20 Q ue, dans l’espèce, la dame Dorcet, étant seule héritière univer
selle, forme un véritable héritier qui ne diffère que de nom de l’héritier
testamentaire, quant à l’universalité du titre; que cette institution met
l’institué à la place des héritiers du sang, et le cas avenant, le saisit de
tous les droits de l’hérédité ;
3 ° Que les autres enfants même de l’instituant, suivant les principes
univèrsellement reçus lors du décès du sieur Delsol, perdoient par FefFet
de cette institution la qualité d’héritiers et ne conscrvoient qu’uu simple
droit à une portion des biens à titre de légitime ;
4 ° Que dès-lors la réserve de retour transmissible, quoique dirigée
contre un héritier institué, (s’il étoit possible de la présum er), se seroit
confondue avec l'effet de l’institution par le concours de deux qualités
de donataire grevée de retour, et d’héritière seule appelée à en proGter.
L e T R IB U N A L déboute les sieurs Jean-François et Gabriel-Barthélemy Delsol de l’opposition par eux formée au jugement par défaut faute
do plaider, du six août 1807, ordonné que ce jugement sera exécuté
selon sa forme et teneur; en conséquence, déclare personnelle au sieur
Delsol père, et caduque par son prédécès, la stipulation de retour par
lui réservée dans le contrat de mariage de la dame d’Orcet sa fille, or
donne que les poursuites commencées contre le sieur Desprats seront
continuées, en cas de refus ultérieur de sa part dè payer les termes du
prix.de la vente du pré de Cancour à proportion de leur échéance,
ainsi que des intérêts, tous dépens compensés entre toutes les parties,attendu la proximité des sieurs Delsol et dAmc d’Orcet, que les premiers
n ont pas provoqué l’instance, cl attendu que le sieur Desprats a pu avoir
jusqu’à un certain point un juste sujet de crainte sur la validité de son
acquisition et la sûreté de ses fonds j et sera, le présent jugement comme
fondé en titre, exécuté vis-à-vis le sieur Desprats , nonobstant cl sans
�( 54)
préjudice de l’appel, à la charge néanmoins par la dame d’Orcet de don
ner, en cas d’appel, bonne et suffisante caution>à concurrence des ca
pitaux exigibles. Fait et jugé au tribunal civil de première instance,
établi à Aurillac, chef-lieu de préfecture du département du Cantal , le
vingt-deux juillet mil huit cent huit, séants, messieurs Delzons prési
dent, membre de,la légion d’honnqurjjDelzorts et L aval, juges. Man
dons et ordqrçnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent
jugement à exécution, à nos procureurs près les tribunaux de première
instance d’y tenir la m ain, à tous commandants çt officiers de la force
publiquo de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En
foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par le
greffier. Sign é à la m inute, monsieur D e lz o n s , président j et BrunoH ,
greffier. Pour copie conforme à l’expédition, sig n éL abro , avoué. ”
*V î * '• •>**«*»/' n
:......
j'"* ■ *' ~
1
1
“*
�PRÉCIS
PREMIERE'
CAUSE
du rôle de
Paris
. ■,
*
PO U R le sieur René-Louis L IIÉ R IT IE R et consbrs, intimés ; (de 17670
,
'4
.
-
' '*
•
'■,vl1
.
C O N T R E messire J o s e p h . marquis de M E S M E S .
,
,
Il
i
, ; i U
. >r .
:
appelant.
< "->1
■
•
:
" 1
Le
’ ■■
'
r
•
sieur Louis Lhéritier, par l e contrat de mariage de demoiselle MarieAlberline Racine, sa belle-nièce, avec le sieur marquis.de,Ravignan, du
18 mars 1 7 1 2 , a promis donner à la demoiselle, lors future épouse, la
somme de 3o,ooo liv ., qu’il lui a effectivement payée peu après; mais il a
été stipulé en même temps q u e l a d i t e s o m m e r e t o u r n e r o i t a u d i t s ie u r
L h é r i t i e r , d o n a t e u r , e n c a s d e d é c è s d e l a d e m o is e lle f u t u r e é p o u s e
s a n s e n f a n t s , e t e n c o r e e n c a s q u ’i l y e û t d e s e n f a n t s , e t q u ’ils v i n s
s e n t à d é c é d e r a v a n t d ’ê tr e p o u r v u s , o u a v a n t d ' a v o i r a tte in t l ’â g e
d e m a jo r i t é .
,
t
,
L a donataire n’avoit alors que vingt-trois ans et dem i, le donateur étoit
dans la soixantième année de son âge, et il avoit deux enfants mâles âgés
l’un de dix-sept ans et l’autre de treize (1). C’est donc évidemment pour
ses enfants et héritiers, encore plutôt que pour lui-même, qu’il stipuloit
cette réserve, dont il ne pouvoit pas se flatter de profiter personnelle
ment.
Quoi qu il en soit, le donateur est decede en i " 3o. Long-temps après,
et le 3o novembre 17C4, la demoiselle Racine, donataire, est décédée sans
avoir laissé d’enfants, ni de son premier mariage avec le sieur marquis de
Ravignan, ni de son second mariage avec le sieur comte de Darnpus.
En conséquence, les intimés, comme représentant le sieur Louis L hé( 1) Laine’ , conseiller au parlement, a s u r v é c u au donateur son père, dont il aliérilé. Il estaujourd hui représenté par les intimas, scs héritiers bénéficiaires, <jui sont en müne temps héritier»'
substitués du donateur leur oucle.
Delà trans
mission de*
stipulation!
Condition-
neiies , et
de celles du
retour tu
particulier
�( 5 6 )'
ritier, donateur, ont formé contre le sieur marquis de Musinés, dona
taire universel de la demoiselle Racine, veuve Dampus, et chargé à ce
titre de ses dettes antérieures au premier avril 1749» leur demande en
restitution des 5o,ooo liy. données par leur auteur, conformément à la ré
serve stipulée p arle contrat de 1712.
L a cause portée à l’audience du parc civil du Châtelet de Paris, il y est
intervenu le 29 juillet dernier, sur les plaidoiries respectives des parties
pendant cinq audiences, sentence par laquelle, attendu le décès de la
dem oiselle R a cin e, veuve D a m p u s, sans enfants j le marquis de
Mesmes, son donataire universel, est condamné à restituer aux intimés
les 3o,ooo liv. dont la réversion avoit été stipulée par leur auteur. C ’est
de celte sentence que le marquis de Mesmes est appelant. Il ne sera pas
difficile d’en établir le bien jugé.
A. cet effet, nous examinerons les principes généraux sur la transmis
sion de toutes stipulations conditionnelles ; les décisions des docteurs et
des lois sur la transmission .du retour conventionnel en particulier, et
l’état actuel d elà jurisprudence sur cette question.
P R E M I È R E
P A R T I E .
P rin cip es généraux sur la transmission de toutes stipula
tions conditionnelles.
\
.
Un seul mot suffît pour justifier la sentence dont est appel, c’est que
la condition sous laquelle le retour a été réservé, se trouve aujourd’hui
purifiée par le décès de la demoiselle Racine, donataire,«ans enfans.
Inutile d’opposer que le donateur est décédé avant l’événement de la
condition. Celte circonstance est des plus indifférentes, parccquc le re
tour a été stipule pour avoir lieu, non en cas de p réd é cè s, mais simple
ment en cas de décès de la donataire sans enfants : o r , cette condition se
trouve purifiée par 1 evenement.
Il est vrai que les héritiers du donateur n’ont pas été appelés nommé
ment à recucillii le profit du retour; mais les héritiers n’ont pas besoin
de la vocation de l’homme pour profiter des droits dont leur auteur est
�( *7 )
,
décédé saisi ; ils n’ont besoin que de celle de la loi qui les saisit de lous les
droits du défunt, qui les subroge à sa saisine en la continuant en leur per
sonne. En conséquence, il leur suffit que celui auquel ils succèdent ail été
vraiment saisi du droit qu’ils réclament, que ce droit ail fait partie de ses
biens. Or les actes entre-vifs, même conditionnels, saisissent Loujours à
l’instant même, sans attendre l'événement de la condition. Les actions qui
en résultent, quoique non encore ouvertes, sont in bonis du stipulant :
conlractus, ctsi condilionalis, tamen e x prevsenti vires accipit, dit
Vinnius. I n contractibus id tempus spectatur quo contrahim us, dit la
loi 78 , ff. de verb. oblig.
D e là , celte règle générale rebattue dans tous les livres élémentaires,
et notamment dans les Institutes, que les stipulations conditionnelles se
transmettent à l’héritier, quoique le stipulant soit décédé avant l’évèncment de la condition. E x s t i p u l a lio n e c o n d ilio n a li ta n tin n s p e s e s t d e b itu m i r i , e a m q u c i p s a tn s p e m in h œ r e d e m tr a n s m ittim u s s i p r ii/s
q u à m c o n d i t io e x s t e t , m o r s n o b is c o n t i n g a t , liv. 3 . t. iG. p. 4 - C ù m
q u is s u b a l i q u â c o n d itio n e s ti p u la tu s f u e r i t , p o s t e à e x is te n te c o n d i î i o n e , h œ r e s e ju s a g e r e p o t e s t , même liv. t. 20. p. i 5 .
En vain voudroit-on apporter quelqu’exceplion à cette règle; les lois
décident qu’on n’en doit admettre aucune : O E N E R A L I T E R s a n c im u s
O M N E M s t i p u l a t i o n e m s iv e in d a n d o , s iv e i n f a c i e n d o , s iv e m i x l a e x
d a n d o e t fa c ie n d o in v e n ia tu r , e t a d h œ re d e s e t c o n lr a h œ re d e s Ira n sm i t t i , S I V E SPECIALIS' H ÆREDUM F I A T MENTIO, SIVE NON:
jiv. i 3 . cod. d e c o n tr a h . e t c o m m . s tip u l.
En vain opposeroit-on que le stipulant qui n’a parlé que de lui-même,
qui n’a pas nommé ses héritiers, a entendu restreindre la stipulation à sa
personne ; la loi répond qiiela stipulation n’en est pas moins r é e l l e : p leriu n q u sen im , ul Pedius a it, persona p a clo Inseritur, non ut p ersonalc pactum f i a t , sed ut dem onslretur cum quo paclum faclum est,
liv. 7. p. Ulrum. 11’. de pactis.
P ou r tout dire en un inol, l’héritier n’a point à prouver que son auteur
a voulu stipuler pour lui. Il lui suilil qu’il n’y ait pas eu d’intenlion de
l’exclure. O r celte intention n’est pas à supposer lorsqu’elle 11’cst pas ex
'
8
�_
Traité
n. 65o.
.
( 58)
primée. C’est ¡1 ceux qui le prétendent exclus à prouver son exclusion :
Quamvis verum est qu od qui ex cip it, probare debet q u o d excipitur ;
attam en de ipso dum taxat, a tn o n de hcerede ejus convertisse petitor,
non qu i e x c ip itp r o b a r e debet ; liv. 9. II'. de prob. et preef.
Il en est autrement des dispositions (1) conditionnelles de l'homme ou
de la loi. Elles 11e se transincltent pas à l’héritier de l’appelé décédé avant
l’événement de la condition , ( et voila pourquoi le retour légal n’est pas
transmissible ) mais c’est pareeque les héritiers ne recueillent du chef de
leur auteur> et comme transmissionnaires, que les droits dont il est dé
cédé saisi : or les dispositions conditionnelles 11c saisissent qu'au moment
de leur ouverture. Jusque-là elles ne sont point m bonis de l’appelé.
Inutilement le testateur en auroit-il ordonné la transmission ; elle n’auroit pas lieu pour cela, dit R icard, pareeque le testateur ne peut pas donner à ses dispositions un effet rétroactif, que les lois leur refusent, ni
opérer une transmission qui n’est l’ouvrage que de la loi, et qui ne dérive
Xoalis de
pas de l’inlention de l’homme. Il est vrai qiie dans ce cas l’bérilier viendroil de son chef et en son nom, comme appelé lui-mênje en vertu de la
vocation expresse du testateur; mais il ne viendroit pas comme transmissionnaire, ce qui est bien différent à tous égards. Æ iu d e n im est trans-
sione™su m issioy et aliud est vocatio.
‘
■omnicnceSi donc la transmission a lieu pour les stipulations conditionnelles , et
ment.
. . .
.
.
1
non pour les dispositions, cela ne vient pas, comme 011 vo it, de la diffé
rence d’intention,, puisque l’intention même expresse est incapable d’opé
rer la transmission dans les dispositions conditionnelles ; il est évident
que c’est la saisine seule qui transmet, pareeque la transmission n’est
elle-même qu’une continuation de saisine.
L e sieur marquis de Mcsmes , dont les prétentions ne s’accordent pas
avec ces principes, fait tout son possible pour en éliuli;r l'application;
(1) I.a disposition proprement dite, par opposition aux stipulations, est un acte pur de la voloutë
qui se passe hors la présence, et sans la participation de celui (pii eu est 1 objet. Telles sont les dispo
sitions testamentaires. Telles- sont aussi les substitutions contenues dans 1rs acles entre-viCs, aux«juuls le substitutn’interviciit pas; car sil iutervenoitpour accepter, il scrrçit donataire couditionn<l, et l’acte seroit à son égard un pacte, uue convention, uu contrat, une stipulation, et non pas
une dispusltion..
'
�C *9 )
forcé de convenir que tous actes entre-vifs, purs et simples ou condition
nels, saisissent actuellement et nécessairement, il ne veut cependant pas
rcconnoître que la transmission en doive être la suite ; il aime mieux la
faire dériver de la présomption générale, qu’en stipulant pour nous,
nous sommes censés avoir parlé pour nos héritiers; puis, restreignant
celte présomption aux seuls contrats intéressés, il en conclut que la trans
mission des stipulations conditionnelles n’a pas lieu lorsqu’elles se rencon
trent dans les contrats bienfaisants.
Mais i° il est faux que les contrats intéressés soient les seuls dans les
quels le stipulant est censé avoir parlé pour scs héritiers ; la règle est
générale pour toute espèce de contrats, puisque les lois n’ont fait aucune
exception, puisqu’au contraire elles ont exclu toute exception par la gé
néralité et l’universalité absolue de leurs expressions. G e n e r a l i t e r
s a n c im u s O M N E M s t i p u l a t i o n e m ........... tr c in s m itli, s iv e s p e c ia lis h œ ~
r e d u m / i a t m e n t i o , s iv e n o n .
a° Le sens do la règle n’est pas précisément quo nous sommes pré
sumes avoir pensé à nos héritiers et ayants-cause, et avoir positivement
voulu stipuler pour eux ; car il est bien rare que les contractants y pensent,
positivement, et on ne présume pas ce qui arrive rarement. Le vrai sens
de la règle est seulement que le stipulant, qui n’a pas formellement res
treint la stipulation à sa personne, ne peut pas être supposé avoir voulu
exclure scs héritiers. Or celle présomption, nécessairement applicable à
toute espèce de stipulation, suffît toute seule, non pour en opérer la
transmission, car c’est la saisine seule qui l’opère , mais pour écarter les
obstacles qui pourroient l’arrêter ou la rendre inefficace.
Que le contrat soit intéressé ou bienfaisant, il n’importe (i). Puisque
(i) En matière de contrats, dit Ricard, la stipulation qui en fait le principal commerce oblige
dès-lors réciproquement les parties de l’accomplir au cas de la condition qui, à proprement parler^
ne passe que pour une restriction, pour le cas prévu par. les parties seulement, ei laisse au surplus la
convention pure et simple, de sorte que lechéance arrivant, la condition est cense'e comme non
écrite. Pour ce qui concerne le legs au contraire, la couilitiou en affecte tellement la disposition ct
la substance, qu’il ne subsiste absolument qu’avec e l l e ct que par elle ; de sorte que comme ce n ’est
p a s le titre de g ra tu it ou d ’onéreux qui p r o d u i t cette différence, mais la qualité de l acte, s ’il
est testam entaire, c’e st-à -d ire , s a n s stip u la tio n , et un p u r acte de la volonté d'une personne ,
�( 6° )
dans l’un et dans l’aulre la saisine y a lieu de plein droit, comme l’appe~
Jant en convient lui-m êm e, il faut bien qu’elle soit continuée dans la per
sonne des transmissionnaires. On ne peut pas les supposer exclus par le „
Stipulant,, lorsque celui-ci n’a pas prononcé leur exclusion;, o r , s’ils ne
sont pas cxclus, il est dans l’ordre des choses que, comme successeurs
universels ou singuliers du transmettant, ils succèdent à la saisine com
mencée en sa personne, comme à tous scs,autres droits, quand même il
n’auroit point du tout pensé à eux.
D’ailleurs on peut dire que tous ceux qui contractent, sans même qu’ils
aient jamais pensé à la transmission, ont cependant, du moins im p l i c i t e
m e n t et éminemment, une véritable intention de transmettre. En ofl'et,
quiconque stipule veut a v o i r , posséder, acquérir, en un mot ajouter ou
r é u n ir & son patrimoine ce qui fait l’ol»jet de sa stipulation, a d r e m j ' a m i l i a r e m r e s p i c i t , comme dit Yinnius; s’il ne stipule que conditionnelle
ment, il ne veut a v o ir que pour le cas de la condition., mais il veut a v o ir
pour ce cas-là en quelque temps que la condition puisse arriver : or, a v o ir
une chose, c’est incontestablement être en droit d’en jouir, faire et dis
poser comme de tous ses autres biens, de la vendre, de l’engager, delà
léguer, etc., et par conséquent de la, transmettre à sesayants-cause, à
plus forte raison à ses héritiers.
Ainsi quand même la transmission ne dériveroit que de l’intention detransmettre, comme cette intention se rencontre, non à la vérité e x p l i c i t e m e n t , mais du moins i m p l i c i t e m e n t et é m i n e m m e n t , dans toute
espèce de stipulation apposée à toute espèce de contrats , sans même que
ou s’i l est conventionnel et f a i t entre deux personnes, i l n ’y a pas de doute que les donations
suivies d’acceptation, p a rticip a n t à la nature de ces derniers actes, les conditions qui s’jr ren
contrent ont un effet rétroactij au jo u r de la do n a tio n , ainsi <[uc dans les autres contrats. El ail
leurs : si une donation sous condition estfa ite entre-vifs, quoique la condition u arrive qu’après
la mort du donataire, ses héritiers ne laisseront ¡¡as de. jo u ir du bénéfice de la donation, comme
ayant clé p a r f a i t e tiu moyen de ¡[effet rétro a c tif q u iT s f d onné à j a donation, du fo u r b u ’elle a
été passée; car, ajoute-t-il, uTn'cstpa's seulement la qualité de donation entre-vifs qui f a i t la
transmission au profit des héritiers du donataire, mais l ’effet rétro a ctif du droit et de !* posses
sion au jo u r du contrat. Traité des dispositions conditionnelles, chap. 5, § i , n. ao4. Tiaitc des
substitutions, chap. 4, partie première, u.. l4a et i44..
�( 61 )
le stipulant ait jamais pensé à scs héritiers; il seroit toujours vrai de dire,
d’après les lois, que les stipulations conditionnelles sont toutes transmissibles de leur nature, soit qu’elles se trouvent dans des contrats intéres
sés , soit qu’elles sc rencontrent dans des conlràts bienfaisants. II seroit
toujours vrai de dire que le transmissionnaire n’a rien à prouver, et que
c’est à celui qui prétend l’exclure à prouver son exclusion.
Nous convenons avec le sieur marquis de Mesmes que si la stipulation
étoit personnelle, la transmission n’auroit pas lieu en faveur des héritiers
du stipulant ; mais là personnalité ne se présume jamais. Pour la supposer
il f a u t ( dit M. Potlner en son Traité des obligations, t. i. p. 75 ) que
cela soit exp liq u é clairement dans la convention; et ainsi, ajoute-t-il,
de ce que la personne envers laquelle j e contracte qiieh/u engagement
est nommée p ar la convention, iln e s’ ensuit p as que Yintention des
parties ait été de restreindre à sa personne le droit qui en résulte ; on
doit penser au contraire qu’elle n’est nom m ée que p o u r marquer avec
qui la convention estfaites
Nous convenons encore avec Fontanella, qu’en fait de stipulations con
ditionnelles, lorsque la condition est perso’nnelle, c’est-à-dire de nature
à 11c pouvoir s’accomplir que dans la personne du stipulant, Quandà
apponitur irt personâ stipulatoris, la transmission ne peut y avoir lieu
qu’autant que le stipulant auroit lui-même recueilli l’objet de la stipula
tion par l’existence de la condition purifiée de son vivant; mais c’est parceque, comme il l’ajoute fort bien , la condition n’étant pas arrivée pendant
la vie du stipulant, son décès la rend impossible, et qu’ainsi il ne reste
plus d’espérance à transmettre. Ce cas n’est donc pas une exception à la
règle*générale du paragraphe E x conditionali, qui n’en reçoit aucune;
c’est seulement une espèce dans laquelle la règle du paragraphe ne peut
pas recevoir son application, pareeque le paragraphe, parlant de la trans
mission des stipulations conditionnelles, suppose que la condition puisse
encore arriver, quoiqu’après le décès du stipulant : or elle ne peut plus ,
arriver après son décès? si elle ne tlcvoil s’accomplir
en sa personne.
Pour appliquer à notre espèce le principe de Fontanella, il faudroit
prouver que la condition sous laquelle le retour a été stipulé ne pouvoit
�( 62 )
s’accomplir qu’en la personne du donateur el de son vivant; mais il n’en
est pas ainsi. L e fait du de'cès de la donataire sans enfants, qui fait la seule
condition du retour, pouvoit s’accomplir indifféremment du vivant du
donateur ou après son décès. Celte condition étoit absolument extrin
sèque à sa personne, pour nous servir des expressions de cet auteur, cl
dès-lors il est constant qu’elle n’a pas pu rendre la stipulation person
nelle.
Il est vrai que, suivant Iîicard et le journaliste des Audiences, les clauses
de retour doivent s’interpréter strictement; mais ils n’ont jamais conclu de
là qu’il fallût en empêcher la transmission. La seule conséquence qu’ils
aienttirée de ce principe est qu’il ne faut pas étendre ces sortes de clauses,
et qu’ainsi le retour étant stipulé pour le cas du décès du donataire sans
enfants, il ne falloit pas l’étendre au cas du décès de ses enfants sans
enfants.
O r, ce n’est pas donner de l’extension à une stipulation que de la sup
poser transmissible aux héritiers du stipulant. Cette transmissibilité est
une suite nécessaire de la saisine attachée à toute stipulation, et de l’in
tention à'avoir et acquérir quise rencontre dans tous les stipulants, lors
même qu’ils n’ont pas pensé à leurs héritiers ; car nous n’avons véritable
ment que ce que'nous pouvons leur transmettre.
Aussi, quoique dans le droit romain les stipulations proprement dites,
Solem nes verborum con cep lion es, fussent de droit étroit cl très-étroit,
quoiqu’on leur donnât le nom propre de contrats strictijuris, par oppo
sition aux contrats de bonne foi, quoiqu'on conséquence on les interpré
tât toujours en cas de doute contre le stipulant, quia debilitlegem aperhiis dicere contractm , ]a règle étoit cependant sans aucune exception
de les declarer transmissibles aux héritiers du stipulant, Gcncrahlcr sancimus om nem stipulalionem , etc.
>
Au contraire, les dispositions conditionnelles, qui cependant sont sus
ceptibles de l’interprétation la plus large, ne profitoient pas aux héritiers
de l’institué ou légataire décédé avant leur ouverture, à moins qu’ils n’y
fussent compris expressément; mais c’est pareeque la transmission dans
ce cas est impossible, comme nous l’avons observé déjà , à défaut de sai
\
�(63 )
sine préexistante. Dès-lors l’héritier de l’appelé ne pouvoit être admis à le
remplacer que par voie de vocation, comme appelé lui-même. Or la vo
cation doit être expresse et ne se supplée pas (à la différence de la trans
mission , qui est toujours de droit en cas de saisine préexistante), ¿ tliu d
est transmissio, et aliud est vacatio.
En deux m ots, toute stipulation conditionnelle est nécessairement
transmissible à l’héritier du stipulant, si la condition peut encore recevoir
son accomplissement, parcequ’au moyen de la saisine attacliée aux actes
entre-vifs, le droit qui en résulte a fait partie des biens du transmettant,
dès le temps même de l’acte. II n’est pas nécessaire pour cela de donner
à la clause aucune extension, pareeque c’est la loi seule, la force'de la sai
sine, et non pas l'intention positive de transmettre, qui opère la trans
mission. Il est vrai que la saisine elle-même dépend en quelque sorte de
l’intention du stipulant; mais c’est seulement en ce sens qu’elle ne s’ap
plique qu’aux droits que les parties ont eus en vue, et pour les cas qu’elles
ont exprimes. Du reste, une fois que la condition prévue par les parties
est arrivée, il devient constant que la saisine h eu lieu ab ini/io, et que la
transmission s’en est suivie, sans que les stipulants y aient seulement pensé.
Il ne pourroit y avoir de question que sur le point de savoir sous quelle
condition les parties ont entendu contracter,, si c’est seulement sous la
condition exprimée dans l’acte, ou si c’est encore sous la condition de la
survie du stipulant; mais pour suppléer cette seconde condition, lors
qu’elle n’est pas exprimée, il fuudroit ajouter à la lettre de la clause : or
c’est ce que la plus grande rigueur ne peut pas autoriser.
S E C O N D E P A R T I E .
Décisions des docteurs et des lois sur la transmission du
retour conventionnel en particulier.
Aussi Fontanclla décide-t-il affirmativement que le retour convention Uc pactiü
nel passe aux héritiers de celui qui l’a stipulé, quoique la condition du nuptialibus
clausula 4,
^ retour ne s’ac complisse qu’après son décès. E t quainvis non esset dietmn glossa ¿4,
n. a3 .
nisi quod reverlcrentur bona donata ad donatorem , nihilominiis
�( 64 )
..
reverti debuissent a d ejus hœ redem , ilio ante donatarium defuncto,
si posteà acfimpleretur co n d itio , quia contractus conditionalis trans_
mittitur a d hœ redes ; ex vulgan paragraphe), E æ con dilion a li.
Il s’objecte la loi Q u o d de pariter, ff. de rebus dubiis, qui paroit sup
poser le contraire ( i ) ; mais il re'pond avec Barlliole et les glossaleurs, qui
depuis ont été suivis par M* Potliier en ses Pandecles Jusliniennes, que
cette loi ne décide pas la question de retour dont il ne s’agissoit pas, mais
seulement une question de survie, savoir, qui des deux de la mère ou de
la fille, péries par incme accident, e'toitcenséô avoir survécu : Q u o d de
pariter mortuis tractavimus in aliis agitatimi est ut ecce, etc. ; qu’à la
vérité, la décision sur la question de survie présuppose le retour dont il
s’agissoit non transmissible, mais qu’apparemment le stipulant avoit ex
prim é, comme seconde condition du retour, l’événement de sa survie, et
que le jurisconsulte aura négligé de rapporter cette circonstance, parcequ’elle n’étoitpas relative à la question principale, ainsi que cela se voit
fréquemment dans les lois du Digeste et du Code.
Cette interprétation lui paroît d’autant plus nécessaire, que sans cela la
loi Q u o d d e p a r i t e r contrediroit manifestement la disposition absolue et
impérative du paragraphe E x c o n d i t i o n a l i , sur la transmission de toute
espèce de stipulation conditionnelle, et les décisions des lois Caius et A v ia
( dont il sera parlé tout-à-l’heurc), sur la transmission du retour en par
ticulier.
”
Il est vrai que Paul de Castres, Covarruvias etMcnocliius ont pris la loi
Q u o d de pariter dans un sens tout différent. Ils en ont conclu que la sti
pulation du retour de la dot pour le cas du décès du mari ou de la femme
pendant le mariage renfermoit tacitement la condition de la survie du
stipulant: habet ista stipulatio tacitam conditionem , si stipulalor sup erv ixerit; mais ils sont obligés de convenir en iniine temps que cette
(i) Quod de pariter mortuis tractavimus in aliis agitatum est ut ecce: Si mater stipulata est dotem
à marito mortuà filid in m atrim onio sibi reddi, et simul cùm filia periit, an ad hærcdem malris
actio ex stipulata competeret ? et divus Pius rescripsit non esse commissam stipulationem , quia
mater filiæ non supervixit : itom quaeritur si extraueus qui dotem stipulatila est, simul cuin marito •
decesserit, vel cum eà propter <|iiam stipulatili esset, an adhæredera actio competerei?
�( <35 )
décision qu’ils supposent à la loi Q u o d de p a rile r est singulière et sans
exemple : Casus est singularis in istâ lege , d it Paul de Castres, nec recordor alibi h oc vid isse : encore du moins, ajoute-t-il, lorsque le retour
est poûrlivoir~Tieu dans le cas du décès du mari p en d a n t le m a ria g e, i^
semble que la faveur des mariages futurs peut faire préférer la donataire
survivante aux héritiers du donateur, afin qu’elle ait une dot pour se
rem arier, ce qui est de l’intérêt public. I n hoc m ajor ratio quant in
p r im o , scih cetfa vo re dolis u t e x ed m u lie rp o ssit iterinn nubere. Mais
lorsque le retour est stipulé pour le cas du d éc è s d eîaT e mine p en d a n t le
m a n a g e, il n’y a pas même raison de faveur (à moins que ce ne soit pour
favoriser le second mariage du mari survivant ) ; se d in p rim o casu
non sic.
Si nonobstant ces raisons pérem ptoires, Paul de Castres et ses secta
teurs ont persisté dans leur interprétation, il ne faut pas croire qu’ils aient
entendu pour cela se départir des décisions d u paragraphe E x condition a li et des lois Caius et A v ia . Ils conviennent qu’en général le retour
conventionnel est transmissible comme toute autre stipulation condition
nelle; seulement ils en exceptent le cas particulier qu’ils supposent dans
la loi Q uod de p a r ile r, c’est-à-dire, celui où le retour a été stipulé pour
avoir lieu, m ortu â f d lâ i n m A T R I MON 10 , ou m ortuo IN M A T R I
m o n i o m an to; de sorte que lorsque le retour est stipulé sous toute autre
condition que celle du décès du mari ou de la femme p en d a n t le ma~
n a g e , i n m a t r i m o n i o ; lorsque, par exemple, comme dans notre
espèce, il est réservé pour le cas du décès de la femme non précisém ent
p e n d a n t le m ariage, mais en général po u r le cas' de son décès sans en
fants, pendant le mariage ou en viduité, alors, suivant les mêmes doc
teurs, les principes reprennent leur em pire, la transmission du retour
s’opère de plein d ro it, on ne sous-entend plus la condition de la survie du
donateur, et l’on suit sans difficulté les règles générales sur la transmission
des stipulations conditionnelles, et notam m ent les décisions des lois Caius
et A v ia .
Celte doctrine se trouve fort bien explique'e p ar Pierre Barbosa, chan
celier de P ortugal, l’un des principaux sectateurs de Paul de Castres. C’est.
0
�( ^6 )
sur la loi C a i u s , if. s o lu lo m a l r i m o n i o , versiculo q u o d c ù m ita . Après
avoir conclu de celle loi et de la loi ¿ d v ia , codicc d e j u r e d o t i w n , que
le retour conventionnel est transmissible, il s’objecte la loi Q u o d d e p a r ite r , qu’il entend dans le même sens que Paul de Castres, Covnrruvias
et Menoehius ; mais il y répond en disant que celle loi n’a lieu que pour
le cas particulier dont il y est parlé, lorsque le retour doit avoir lieu m o r t u â i n M A T n i M O N i o J iltâ . N e g u e o b s t a t d ic t a l e x Quod de pariler,
q u ia l o q u ï t u r q u a n d o q u is s t i p u l a t u r d o te m s ib i r e d d i , m o r t u â
IN
M A X R I M O N I O f i l i d ; n a m tu n e t a c i t a s u b in te llig ilu r c o n d itio s u p e r v i v e n t i œ , u t ib l t r a d u n t d o c t o r e s ; s e d s i g e n e r a l i t e r c o n c e p t a s i t s t i p u
la tio n p r o c e d e r e t i d q u o d s e n t i t is t e x l u s c u m s im ilib u s .
Ainsi la loi Q u o d d e p a r i t e r , de quelque manière qu’on veuille l’en
tendre, est sans application a noire espece ; car il ne s’agit pas dans la
cause deTetour stipulé pour avoir lieu, m o r t u d i n m a t r i m o n i o f i l i â .
D’ailleurs le mari ne gagnant plus la dot par sa survie, comme dans l’an
cien droit, la faveur de son mariage Futur ne milite plus contre les héri
tiers du donateur, et l’intérêt public n’est plus compromis par la trans
mission. En vain diroit-on que le mari survivant profite encore aujour
d’hui, à cause delà communauté, de la moitié de la somme constituée en
dot à sa femme. Il faudroit au moins que la somme n’eût pas été stipulée •
propre de communauté : or, dans l’espèce de la cause, les 3o,ooo liv. don
nées par le sieur Lhérilier ont été stipulées propres.
Il n’en est pas des lois C a iu s et A v i a , comme de la loi Q u o d d e p a r i
le r . Elles sont toutes deux très précises pour la question qui nous divise.
Dans la première ( i ) , il s’agissoit d’une dot donnée au mari par l’aïeul
(i) Caius Se'i'iis avus maternus Sei® uepti <jusberat in patris potestate, certam pecunUe quantitàtem dotti nomine Lucio Tilio marito dedit, et instrumento dolali tjusinodi pacumi et stipulalio—
nem complexus est,si iuler Titium Luciuminaritum eiSeiam divortium sineculpù mulieris factum
esset, dos omnis uxori vel Caio Seì'o avo materno redderetur reslituereturque. Quaeio, cùm Seius
avus maternus statini vità defuncti!» sii, et Seia posteà sine culpà suà diverter.t, vivo patre suo
in cujus potestate est, an et cui actio ex hoc pacto et slipulalione compelat, et utrum ha=redi av
materni ex stipulatu, ali nepti? Respondí in persona quidem neptis viileri inutiliter sti}.ulationetn
esse couceptam, quoniain avus maternus ei stipulatila propomtur ; quod cùm ita est, hxredi stipulatoris, quandocunaque direrterit mulier, acùo competere videtur-
�( 67 )
nialerncl de la femme, et par celui-ci slipule'e re'versible au profit de la
femme, oy de lui donateur, en cas de divorce san? la faute de la femme.
L e divorce arriva, mais le donateur qui s’étoit réservé le retour (du moins
en icco n d ) étoit prédécédé!; nonobstant ce prédécès, le jurisconsulte
(supposant nulle la stipulation faite en premier au profit de la femme ,
quia nem o a lteri stipulavip o te s t) décide que les héritiers du donateur
doivent profiter du retour en qualité de tra:ismissio.inaires, comme auroit pu faire le donateur lui-menie. Q u o d c ù m ita e st, hœ redi stip u la to n s , quandocum que diverterit millier, actio com pelere videtu r.
La loi A v ia n’est pas moins expresse. La question étoit desavoir si le
retour de la dot, n’ayant été réservé que par un simple pacte, et non par
une stipulation en forme, il étoit transmissible aux héritiers du donateur.
L ’empereur répond qu’il faut distinguer si la dot, dont le retour a été
réservé par le pacte est une dot profeclicc, (c ’est-à-dire donnée par celui
qui a la puissance paternelle) ou si elle est adventice. Lorsqu’elle est profectice, c o m m e en ce cas le donateur est assuré du retour légal qui n’est
pas transmissible, on suppose qu'il s’en est contenté, et que c’est pour
cela qu’il n’a pas eu recours à une stipulation en forme; mais lorsque la
dot est adventice, telle que celle donnée par les étrangers ou les ascen
dants maternels qui ne peuvent pas prétendre le retour légal, alors le re
tour qui en a été réservé par un simple pacte est transmissible aux héri
tiers du donateur. A v ia tua eo n im quee p ro J iliâ tua in dotera d é d itt
etsiverb o ru m obligatio non intercessit, aclionem e x fid e convcntionis
a d te, s i hœres ex titisti, tran sm itiere p o tu it , nec enirrTëadem causa
est patris e t m a tn s paciscentium ; q u ippe m atris p a c tu m actionem
•prœscriptis verbis con stitu it; p a tr is , dotis actionem conventione simp lic i m inim e creditu r innovare.
Quelque claires que soient ces deux lois, il s’est cependant trouvé
un docteur (i) q u i, pour les concilier avec la décision attribuée par Paul
de Castres et autres à la loi Q u o d de p a r ite r , a essayé de leur donner une
autre interprétation. Par exemple, il suppose que dans 1espèce de la loi
(i) Barthélemi Socin, sur la loi Quod de pariter.
�( 68 )
A v ia , la donatrice avoit survécu à l’ouverture du retour qu’elle s’étoit
réservé, et par rapport à la loi Caius , il prétend que cVst la stipulation
expresse faite en premier au profit de la femme mariée qui a fait présu
mer de la part du dotateur (pour le retour stipulé ensuite à son profit )
une dérogation à la disposition prétendue de la loi Q u od de pariter ;
mais cette double solution se réfute d’ellc-même. En effet, pour ce qui
est de la première, il est sensible que si la donatrice avoit survécu, il n’y
.auroit pas eu de distinction a faire entre le pacte de l’ascendant maternel
et celui du père, pour déclarer le premier transmissible, et non pas l’autre :
tous les deux auroient été également transmissibles, puisque le retour
même légal se transmet, lorsqu’une fois il a été acquis au père par sa sur
vie. A l’égard do la loi C a ius, il n’est pas possible de concevoir que la
circonstance de la stipulation expresse de retour faite en premier au profit
de la femme ait pu influer aucunement sur la transmissibilité de celle
faite en second par le dotateur au profit de lui-même ; il est évident que
la décision de là loi auroit été la même, quand cette circonstance ne s’y
seroit pas trouvée.
Aussi cet auteur finit-il par reconnoîlre que ces solutions sont plus sub
tiles que solides, et qu’il faudroit bien se garder de les suivre dans la pra
tique, dans les jugements : cogita lam en quia pulchra est conclasio ,
N O N T A M E N F O R T E I N J U D I C A N D O ESSET A B A L I A O P I N I O N E
RECEDENDUM.
E t effectivement, comme il le dit fort bien au même endroit, si ce
n’étoit le double sens dont la loi Q uoil de pariter paroît susceptible , il
n’y auroit pas un seul docteur dans tout,le monde entier qui n’opinât pour
la transmission du-retour conventionnel dans tous les cas. N o n esset
doctor in Jiiundo quiconlrarium non consuleret, si non vidissct tslutn
textum .
T R O I S I È M E
P A R T I E .
E x a m e n de la Jurisprudence*
1° Suivant Papon, au titre des Donations, art. 38 , il a été jugé que
la rétention fa ite p a r un d o n a te u r q u e si le donataire meurt sans en-
�(
).
J a n ts , la chose donnée retournera au don ateu r sans fa ir e m ention
d ë fsie n s, est réelle'et non p e rso n n e lle , p a r ain si transm issible à l ’he- *
ritier du donateur, s’il se trouve m o r t, lorsque la con dition d 'ic d ltT
rétention a dvient.
2° M. Maynard, 1. 8. c. 33. rapporte que par sentence de la sénéehausse'e de Lauserre, le retour stipulé par un oncle donateur au pays de Querci,
pour le cas du décès de son neveu donataire sans enfants, ledit cas étant
arrivé, quoiqu'après le décès du donateur, fut ju^é transmissible aux
héritiers du donateur, n o n o bstan t le défau t de ce m o t sien ou a ulrs.
e’quipolent.
...»
3 ° Le même M. Maynard rapporte que sur l'appel du cette sentence
par arrêt rendu à son rapport, au mois de janvier 1574-j coniirmalil de
la sentence, le retour fut adjugé aux héritiers du donateur.
4° Fonlanella nous assure que la même chose a été jugée contre lui même, le 10 avril 1G09, par le consistoire de la principauté de Catalogne.
Conatus f u i defendere q u o d non p o tera n t ( dotem vindicare hærcdcs
donatoris præmorlui) fu n dans intentionem in dispositione legis Quod de
pariter, et eorum quee super ea dicunt superius allegati de subintelligen tid cotulilionis superviventiœ , se d non p o tu i oblinere; im o d ecla - _
ra tum fu it expresse sub die 10 y lp r d is anno 1G09, itifa vo rem hœ redum ; et cela pareequ’il n’y avoit pas de preuve que le donateur eût
limité le retour au cas de sa survie, su m en do expresse m otivum qu od
non con staret con ceptam fu isse stipulationem respectu reversionis a d
donatorem , siisJilice su pervixisset, ac p ro in d è regulando eum casum
ex dispositione p a ra g ra p h i E x conditionali sim pliciter conceden/i
transm issionem a d h œ redes, qu ando non aclest expressa conditio
superviventiœ.
*
5° La même chose a encore étédécide'e
présente par Mes
d a n s
l ’ e s p è c e
Blaru, Normand, L e Clerc de Yeaudonne et Guéaux deRevcrsoaux, com
missaires nommés par le conseil pour juger les contestations relatives a la
succession du sieur JLhéritier donateur. E11 effet, par leur arrêt de partage,
ils ont réservé aux parties, par un acte séparé, l’espérance du retour sti
pulé par le sieur Lhéritier en ces ternies : les parties on t encore l’espé
ran ce, le cas arrivant, de la réversion de la som m e de
3qqoo
livres
'
�( 7°*)
donnée en dot p a r le sieur Lhéritier père à m adam e la marquise de
R a vig na n , sa ( b e l l e ) nièce.
6° Enfin la sentence dont,eSt appel, rendue sur les plaidoiries solen
nelles des parties pendant cinq audiences, a jugé en faveur des héritiers
du donateur, sur le fondement que la condition exprimée p arle dona
teur pour donner lieu au retour s’étoit. vérifiée : attendu le décès de la.
dem oiselle R a c in e , veu ve D a m p u s, sans enfants.
L e marquis de Mesmes auroit bien voulu pouvoir opposer à cette suite
de décisions quelques décisions contraires capables de les balancer. Mais
quelques recherches qu’il ait pu faire, il ne lui a pas été possible d’en
produire une seule; en vain excipe-t-il de l’arrêt rapporté par Mornac ^
au titre de dote profectilia. Il y étoit question du retour d’une dot cons
tituée par mi père naturel a sa fille bâtarde, et par conséquent profeclice,
comme le dit Mornac lui-même et comme le prouve fort bien H cnrys,
]. G. c. 5 . part. 3o, où il e'tablit que le retour légal a lieu au profit du père
naturel pour la dot par lui constituée, comme étant censée prqfectice ,
à cause de l’obligation où il est de doter; or il ne s’agit point ici d’une
dot profeclice.
D’ailleurs, si l’on examine bien l’espèce de l’arrêt de Mornac, on verra
qu’il n’est pas même précis pour le cas de la dot profeclice. En effet, Moi'nac dit lui-même que le retour avoit été stipulé seulement pour le cas du
décès de la fille sans enfants. O r, la fille n’éloit pas décédée sans enfants,
puisque scs enfants lui avoient survécu. D ecesserat presbyter POST e a q u e s p v r i a A C L I BE RT . Il est vrai que les enfants étoient dé
cédés sans enfants, et c’est apparemment sous ce prétexte que les héri
tiers du jirêtre dotateur revendiquoient la d ot, en étendant la condition
du décès sans enfants , au cas du décès, et des enfants sans enfants.
M a i s c o m m e l’ont fort bien observé Ricard etle Journaliste des Audiences,
les stipulations en général et celles de retour en particulier étant de droit
étroit, ne doivent pas être étendues d’un cas à un autre. Dès-lors, on ne
pouvoit pas adjuger le retour aux héritiers du prêtre dotalcur. Lui-même
auroit été exclus à défaut d’événement de la condition prévue (i).
(i) Ageliatur de lVcsbytcro qui cùra donaret filiæ sjmriæ 3oo aureos iudotem, conditioner
�( 7/ )
Si des jugements nous passons au suffrage des auteurs français, nous
v e rro n s que la question y est toujours décidée uniforme'ment en faveur
des transmissionnaires, notamment lorsque la donation est faite par au
tres que les ascendants (comme par exemple par un bel-oncle), notam
ment lorsque le donateur, étant plus âgé que le donataire, a cependant
prévu non seulement le décès du donataire sans enfants, mais encore le
deces de ses enfants sans enfants ou avant leur majorité.
L a réversion conventionnelle, dit Le Brun, traité des Successions,
]. i. c . 5 . sect. 2, passe a nos héritiers si nous ne l’avons limitée, ce qui
se f a it quelquefois, en ne la stipulant qu’au cas du prédécès du do
nataire ; mais quand nous Vavons stipulée simplement au cas du dé
cès du d onataire sans enfants, alors nous avons parlé pour nos hé
ritiers ou ayants-cause.
Quant a la réversion co nventionnelle , dit Lacom be, au mol Réver
sion , elle ne concerne vas m oins les héritiers du d onateur qui l’a sti
p ulée , que sa personne m ême. N am plerum que ta/n hœredibus nostris quant nobismelipsis cavemus, 1. 9. de Prob. s lin s i si un ascendant
fa it donation à son fils ou à sa f i lle , « condition de réversion, si le
donateur meurt sans e n f a n t l e s choses données passent a u x héri
tiers du donateur p rédécédé, si elle n’a été limitée.
L e retour conventionnel, dit 1auteur de la nouvelle collection de Ju
risprudence, au mot Retour, n’a d ’autres règles que celles de la con
vention............. et com m e les conventions passent in hæredes et ad
hæredes, il s’ ensuit que si le donateur prédécède, la réversion doit
appartenir à ses héritiers qui le représentent, lorsque la condition
sous laquelle elle est stipulée est arrivée, à moins que la réversion
n’eût été stipulée personnelle, et qu’elle n’ ait étélim iléepar des clauses
qui l’em pêchent d’être transmise a u x héritiers.
Domat, en son traité des Lois Civiles sur le Retour, après a vo ir décidé,
illam tabuli3 n u p t i a l i b u s adjecerat (si sine l i b e r i s filia d e c e s s e r i t , dos a d se reverterctur) nullà factà
mentionc hæreduin. Suscepti crani liberi ex eo matrimonio q u i b u s superstilibus decesserai Presby
ter, pusteàque spuria ac i i i e r F i ^ î û n l liæredis PresbyterTdolem illam u tprofeciitiam ex clau»«14 reversionis.... à petitione sui suromoli sunt.
1
�( 72 )
conimc tous les auteurs ci-dessus cités, qu’en général le retour stipulé
par un ascendant ou tout aulre donateur doit se régler comme les autres
conventions, et non à l’inslar du retour lég a l, ajoute que cela est encore
p lu s ju s te p o u r les donateurs autres que les ascendants. La raison
qu’il en donne est que les donateurs étrangers (tel qu’éLoit le sieur Lhéritier par rapport à la demoiselle Racine, sa belle-nièce ), n’ayant pas la
même affection pour la famille de leurs donataires, on présume encore
plus aisément d’eux que des ascendants, qu’ils ont voulu préférer leurs
propres héritiers a la famille de celui contre lequel ils ont stipulé le re
tour.
Enfin, suivantIlem js, quoiqu’en général le donateur, même ascendant,
qui se réserve le retour soit censé le faire tant pour lui que pour ses
héritiers, cette présomption légale devient bien plus forte encore, lors
que, comme dans notre espèce, il a prévu non seulement le décès du do
nataire sans enfants, mais encore le décès de scs enfants avant leur ma
jorité. E n effet, dit-il, quoique le p ère su rv iv a n t, l’ordre de la nature
en so it tro u b lé, c’est p o u rta n t chose a ssez co m m u n e, m ais qiCun
père pen se .survivre a sa fille e t au x enfants qu’elle p e u t laisser, qu'il
étende si loin sa p e n sé e , c’est ce qu’on y,e p e u t p a s présum er. D o n c ,
ajoute-t-il, qu an d le p ère a stip u lé que la d o t sero it réversible, s i sa f ille
décédoit sans enfants ou scs enfants sans enfan ts, il ne s ’est p as
p ersu a d é que to u t cela p û t arriver lui' viva n t, et p a r con séqu en t il a
bien entendu q ue cette stipu lation f û t aussi bien profitable à ses héri
tiers qu’à lu i-m êm e, au trem ent il n’au roit p a s eu une visée s i longue,
et s’il n’avoît cru que de stipu ler le retour p o u r lu i, il en au roit res
treint la condition e lle s term es, l i s e sero ït contenté d é p o r te r dît p r é
décès de sa fille sans enfanU, et il n’auroit p a s ajo u té et de scs enfants
sans eiifail
L e marquis de Mcsmes oppose à ces autorités le sentiment de Bouclieuil, de Bretonnier sur Henrys, et de M°. L aR ouvière; mais Boucheuil
ne se décide que d’après l’arrêt de Mornac, qui, comme nous l’avons vu,
n’a pas de rapport à l’espèce. Bretonnier se décide sans donner aucune
raison de son avis; ainsi on ne peut pas deviner quel a été son motif:
�(
)
d’ailleurs, l’espèce sur laquelle il donne son avis, qui est celle de Henrys,
est bien différente de la nôtre, où le donateur est un bel-onclc, et par
conséquent un étranger; au lieu que dans l’espèce de H enrys, c’est un
père assuré du retour légal de la dot profeclice par lui donnée. Par rap
port à Me. La Rouvière, il ne c^evroit plus être nommé dans cette cause,
d’après les preuves qui ont été administrées au châtelet, que cet auteur
n’a pas connu les premiers principes ‘delâTm aüère, et qu’il n’a pas en
tendu les docteurs par lui cités.
*
CONCLUSION.
Nous ne croyons pas qu’il reste la moindre difficulté dans cette cause;
car il ne faut pas regarder comme telle l’opinion isolée de deux auteurs
induits en erreur par des autorités mal entendues. C ’est toujours aux
principes qu’il en faut revenir. O r, les principes élémentaires du d ro it,
ceux dont n o u s avons été rebattus dans les écoles, et qui retentissent
j o u r n e l l e m e n t dans les tribunaux, sont que les stipulations condition
nelles se transmettent à l’héritier du stipulant, nonobstant le prédécès de
celui-ci, que les actes entre-vifs, même conditionnels, opèrent la saisine
in instanti, que les conditions y ont un effet rétroactif, que, suivant la
règle le m ort saisit le v i f les héritiers succèdent à tous les droits dont
leur auteur est décédé saisi, qu’ils n’en pourroient être privés que par
une volonté expresse du stipulant qui auroit formellement restreint la
stipulation à sa personne, que c’est à celui qui les prétend exclus à prou
ver leur exclusion, que les conventions sont toujours censées réelles, que
la personnalité ne s’y suppose jam ais, qu’elle doit être prouvée par des
expressions qui la nécessitent, etc.
L e marquis de Mesmes ne doit pas se flatter que la cour déroge en sa
faveur à ces principes consacrés par l’antiquité la plus respectable, adop
tés par toutes les nations policées et qùi' font une partie essentielle de la
législation universelle et du droit des gens.
11
En vain voudroit-il en éluder l’application par des distinctions imagi
naires; l’esprit actuel de notre jurisprudence est de prévenir, autant qu’il
est possiblej toute incertitude dans les jugements, en n’admettant que
10
�C 74 )
des principes clairs, et en rejetant toutes les distinctions arbitraires que
ia subtilité des docteurs avoit multipliées à l’infini. Ce seroit aller directe
ment contre cet esprit, et nous rejeter dans le chaos affreux d’incertitude,
dont la bonté du prince et la sagesse de la cour travaillent tous les jours
à nous retirer, que d'admettre les distinctions imaginées par le marquis
de Mesmes pour le besoin de sa cause.
Les principes ne doivent être limités que par des exceptions aussi clai
rement établies et aussi notoires que le principe même. Telle est, par
exem ple, l’exception qu’ une jurisprudence constante, uniforme et ayant
force de loi a établie pour le cas précis de la stipulation de reprise de l’ap
port èn communauté p arla femme renonçante. L a personnalité de cette
stipulation (unique dans son espèce, comme l’observe M c. P otliier, en
son traité des Obligations , à l'endroit déjà cité) est aussi notoire que la
réalité de toutes les autres; et en conséquence, il n ’y a ja m a is de diffi
culté lorsque le cas de cette exception se présente. Il n’en est pas de
même de celle qu’imagine aujourd’hui le marquis de Mesmes. Elle n est
autorisée par aucune lo i, aucun usage. E n vain voudroit-on l’assimiler à
la première. L a différence est des plus frappantes.
En effet, la stipulation de reprise de l’apport en communauté est con
traire à toutes les règles de l’égalité, qui fait l’ame des sociétés. Elle change
la société des conjoints en une véritable société léonine, où la femme
est assurée des profits sans courir aucuns risques ; en conséquence une
stipulation pareille seroit proscrite dans une société ordinaire, comme
contraire au droit naturel. Si elle est tolérée dans la société conjugale,
c’est uniquement à cause de la grande faveur des contrats de mariage,
qui autorise toute espèce de clause, lorsqu’elle ne va pas jusqu’à offenser
les bonnes mœurs ; au contraire la stipulation de retour ne r e n f e r m e rien
que de très conforme aux premiers principes du droit d es gens, étant
permis à tout donateur. 4’imposer à sa libéralité telle charge qu’il juge.à
propos. Dès-lors on ne doit pas être surpris que la jurisprudence des
arrêts ait déclaré la première stipulation personnelle, et non pas l’autre.
,
Quod contra juris rationem introduction est non est producendum
ad consequentias
,
�( 75 )
Indépendamment de cette considération particulière aux clauses de
reprise, qui peut-être a paru suffisante pour les faire déclarer person
nelles, il y en a une générale tirée des principes du droit, qui a pu encore
conduire à la même décision. C’est que la condition sous laquelle est sti
pulée la reprise de l’apport de la femme en communauté, c’est-à-dire, sa
renonciation à la communauté, est purement potestative , étant au pou
voir de la femme stipulante de renoncer ou de ne pas renoncer. O r,
presque tous les anciens docteurs ont soutenu que ces sortes de condi
tions ( si p e tie r o , si renuntiavero, etc.) étoient personnelles et ne pouvoient s’accomplir que dans la personne du stipulant, quia viden tur
a p p on i in persond stipulatoris; et effectivement ces conditions paroissent se référer directement à la personne du stipulant pour leur exécu
tion. Il n’en est pas de même du cas de décès du donataire sans enfants,
qui fait la condition ordinaire du retour. Cette condition est casuelle} et
non potestative. Elle n’est au p o u v o i r d ’a u c u n e des p a r ties contractantes.
Elle est a b s o l u m e n t extrinsèque à la personne du donateur stipulant,non apponitur in p erson d stipulatoris, pour nous servir des expres
sions de Fontanella. 11 n’y a donc aucun prétexte de la faire déclarer per
sonnelle, et dès-lors c’est incontestablement le cas d’y appliquer les prin
cipes généraux qui ont été établis pour la transmission des stipulations
conditionnelles, et notamment la disposition du paragraphe E x con d itionali et des lois Caius et A v ia .
M. B À R E N T I N , a v o c a t - g é n é r a l .
Me. L E S P A R À T , avocat.
B u r e a u l’aîné, procureur.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Delsol, Jean-François. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellart
Bonnet
Delvincourt
Lacalprade
Barentin
Lesparat
Hureau l'aîné
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
contrats de mariage
substitution
droit de retour
nullité du testament
fideicommis
jurisprudence
dot
stipulation
Description
An account of the resource
Consultation pour les sieurs Delsol, frères ; contre la dame veuve Vigier-d'Orcet, leur sœur consanguine [suivi de] Arrêt du Tribunal civil de première instance d'Aurillac [suivi de] Précis pour le sieur René-Louis Lhéritier et consors, intimés ; contre messire Joseph, marquis de Mesmes, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Mame frères (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1760-1809
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0629
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0531
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53889/BCU_Factums_M0629.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
droit de retour
fideicommis
jurisprudence
nullité du testament
stipulation
substitution
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53888/BCU_Factums_M0628.pdf
a4fe1f3ca3efda13f0cda7162e1e6b69
PDF Text
Text
NA P O L É O N ,
par la grâce de D ieu et les constitutions,
Empereur des Français, Roi d’Italie, et Protecteur de la con
fédération du R hin, à tous présens et à venir-, s a l u t .
La Cour d'appel séante à R io m , département du Puy-deD ôm e, a rendu l’arrêt suivant :
Audience de la première cham bre, du lundi 24 juillet 1809.
Séans MM. R edon, premier président, chevalier de la légion
d’honneur; Bonnarme , C a th o l, Branche , Barret-D ucoudert,
Landois , Girot , juges de la première chambre ; assistans
MM. V ern y, T outtée, D ucrohet, juges auditeurs; e t M. le pro
cureur général impérial.
,
'
Entre Claude Bellavoine , propriétaire , habitant du lieu
d'Ecole , mairie de B ro û t, appelant de jugemens rendus au
tribunal civil de l’arrondissement de Gannat, les 21 novembre
1806, et 13 mars 1807 , aux fins des exploits des 2 3 et 25 no
vembre 1807 , comparant par Me Pierre G ourbeyre, son avoué,
d’une part ;
E t Jean-Jacques Rochefort-Dally, propriétaire, habitant de la
ville d’Artonne, intim é, comparant par Me. Guillaume T a rd if,
son avoué;
Et Antoine-A mable Decom bes d e s Morelles , maire de la com
m une de Broût, habitant au château: des Morelles, commune
de Broût, aussi intimé, comparant par M e. Jean-Baptiste Marie,
son avoué, d’autre part.
Encore entre les habitans et corps commun de la commune
de Broût, section , poursuites et diligentes de G ilb e r t Bonnamour-Foi et dudit Bellavoine, fondés de pouvoir, et commissairesà n o m m é s adhocipardélibératoire du conseil général de
ladite com m une du 7 février 1806, homologué par le conseil
de la préfecture du département de l'Allier, par arrété du 12 mars
suivant , demandeurs e n in te rv e n tio n a u x fin s des requête et
ordonnance du 27 octobre 1807,com parans par ledit Me Gourbeyre l e u r a v o u é d ' u n e p a r t
■1
A
�(
2
)
Et lesdits Rochefort et D ecom bes, défendeurs , comparons
par lesdits M°\ T ard if et Marie, leurs avoués, d’autre part.
Encore entre ledit Decombes , demandeur en opposition à
l'arrêt par défaut, rendu par la Cour le 20 mai 1808, aux fins
de la requête du 4 Juin suivant, comparant par ledit Me. M arie,
son avoué, d'une part ;
E t ledit B ellavoihë, défendeur, com parant par ledit M6. Gour
beyre, son avoué, d’autre part.
Encore entre lesdits Rochefort et D ecom bes, demandeurs eu
opposition à l’arrêt par défaut, de la C our, du 22 août 1808,
aux fins des requêtes des 24 et 26 dudit m ois, comparans par
lesdits Mes. T ard if et M arie, leurs avoués, d’une part.
E t ledit B ellavoin e, défendeur, comparant par ledit Me. Gourb é y r e , son avoué , d ’autre part.
'
1
Encore entre ledit Decom bes, demandeur en intervention, et
incidemment appelant, aux fins des requêtes des 17 et 21 juillet
dernier, comparant par ledit M e. M arie, son avoué, d’une part ;
Et ledit Bellavoine, défendeur, et ledit Rochefort, aussi dé
fendeur et intimé , comparans par lesdits Mes. Gourbeyre et
T a rd if, d’autre part.
Ouïs pendant quatre audiences les avoués des parties, M e. Vissac,
avocat dudit Bellavoine, M?. Delapchier, avocat dudit Rochefort,.
et M. le substitut du procureur général impérial.
,
M e. G ourbeyre, pour ledit Bellavoine, a conclu à ce qu’il
plaise à la Cour recevoir les intimés opposans aux arrêts par
défaut , des 2.0 mai et 22 août 1 8 0 8 chacun pour ce qui le
concerne ; au principal, mettre l’appellation et ce dont est appel
au néant; émendant, et fai^apt cp q iieles premiers juges auroient
dû faire, déclarer le sieur Rochefort purement et simplement
non recevable. en ses demandes, ou en,tout cas l’en débouter ^
sur j£s. ;demandes dudit BellaY.oipe contre, le maire de B roùtr
mettre ,lç& parties horg, de cour r dépens compensés ; ordonner,
que l’amende sera rendue, et condamneras sieur Rochefort a u x
�(
3
)
dépens des causes principale et d’appel envers ioutes les parties,
même en ceux compensés.
Me. M arie, pour ledit D ecom bes, n conclu à ce qu’il plaise
à la Cour recevoir lem aire de Broût intervenant dans la cause
pendante entre Bellavoine et Rochefort-Dally ; recevoir les parties
respectivement opposantes aux arrêts par défaut ; dire qu’il a été
bien jugé par le jugement du 21 novembre 1806, sur la demande
formée par Bellavoine contre le maire de Broût ; dire qu’il a été
mal juge par ledit jugement,- sur la demande formée par Roche-fort-Dally contre Bellavoine; déclarer cette demande irrégulière
et nulle, subsidiairement non recevable ; subsidiairement encore,'
débouter Rochefort-Dally de cette demande; garder et maintenir
la commune de Broût dans le droit, propriété et jouissance du
bois des Brosses, et condamner Rocheforc-Daily aux dépens;
supprimer tous termes injurieux imprimés et écrits par Bellavoine
contre le sieur D ecom bes, et le condam ner aux dépens.
M®. Tardif, pour ledit Jlochefort, a conclu à ce qu’il plaise
à la C our, en ce qui concerne Bellavoine seul, recevoir le sieur
Rochefort opposant à l’arrôt par défaut, du 22 août 1808; sta
tuant sur l’appel, déclarer le sieur Bellavoine purement et sim-:
plement non recevable dans son appel du jugement du 21 no
vembre 1806.
En ce qui concerne la demande en intervention des sieurs
Bellavoine et Bonnam our-Foi, sur laquelle la Cour a sursis à
statuer jusqu’au jugement du fond, débouter les sieurs Bella
voine et Bonnamour-Foi de leur demande en intervention , et
les condamner aux dépens faits sur icelle.
Subsidiairement, en1ce qui-touche la prétendue litispendance,
lii propriété du bois contentieux, quant à Bellavoine seul, et à
la commune de Broût représentée par son maire, sans s’arrêter
aux prétendus moyens d'irrégularité, et à la- fin de non-recevoir
résultante de la prétendue'litispendance, dire
a été bien
ju gé, mal et sans cause appelé des- jugemens dont est appel ;
ordonnèr que ce dont est appel sortira son-plein et entier eif’e t,
A 2
�( 4 )
et condamner Bellavoine aux dépens de la cause d’appel et de la
demande en intervention.
P O I N T S
DE
FAIT.
r
Le 18 pluviôse an 10, Rochefort assigne au tribunal civil de
G annat, Bellavoine, i°. pour voir dire que ledit Rochefort est
seul et unique propriétaire d’un bois taillis appelé les Brosses,
situé en la commune de Broût ; 20. voir faire à Bellavoine dé
fenses d’y envoyer pacager ses bestiaux, y couper aucun arbre
et arracher aucune souche \ 3 °. être condamné eu 1200 francs
de dommages-intérêts.
Bellavoine dénie avoir coupé aucun arbre ni arraché aucune
sou che, et soutient que le bois des Brosses étant une propriété'
communale, il n’est point partie capable ni pour accorder n i
pour contester la demande.
Par exploit du 19 fructidor an 12, il la dénonce aux habitans
de Broût, dans la personne du maire, et les somme d’interyenir
et de prendre son fait et cause; et par un second exploit, du
21 janvier 1806, il les assigne en assistance de cause et garantie
simple.
Le 7 février 1806, délibératoire du conseil municipal de Broût,.
qui, i°. nomme le sieur Bonnamour-Foi et le sieur Bellavoine
pour commissaires ; 20. arrête que l’on prend le fait et cause d e
Bellavoine ; 3 °. donne aux deux commissaires pouvoir non-seu
lement de défendre à la demande de R ochefort, mais encore de
l ’actionner en désistement de toutes les usurpations qu’il a faites
sur les biens com m unaux des liabitans de Broût. Bellavoine se
charge de faire les avances des frais jusqu’au premier jugement»
L e 12 mars 1806, arrêté du conseil de la préfecture d'AlIier,.
qui homologue ledit délibératoire, et autorise le maire ou les
fondés de pouvoir qu a nommés le conseil, à plaider soit en de
mandant , soit en défendant.
L e 4 juillet: 1806, défenses du sieur Decombcs, maire, où i l
�( 5 )
conteste la demande du sieur Bellavoine , et conclut à en être
renvoyé, avec dépens, sa u f à fa ir e valoir en temps et lieu tous
les droits de la. commune contre le sieur Roclufort-Dally.
Le 21 novembre 1806, jugement du tribunal civil de Gannat,
portant :
« Attendu que par l’acte du 22 février iy 5 5 , la propriété du
« bois dont s’agit réside essentiellement sur la téte du sieur
« R ochefoi't-D aily, puisque c ’ést celui qu’il représente qui a
ce concédé ce droit de p acag e, d’après la rétribution énoncée
« en cet acte ;
« Attendu que le père de la partie de Juge est un de ceux
« à qui ledit acte est commun ;
« Attendu que l’acte de 17 55 n’est point entaché de féodalité ;
ce Attendu que les individus dénommés en l’acte de 1766 ont
ce traité sur leurs intérêts privés , et non pas sur ceux de la com
te mune ;
ce Attendu que l’exploit introductif de l’instance, du 18 plu« viôse an 10, n’est point n u l, parce que le défendeur a sufficc samment connu l’objet en litige, puisqu’il n’existe qu’un bois
« seul des Brosses dans la commune de Broût ;
« Attendu que dans tous les cas la partie de Juge auroit
« couvert son moyen d’exception, en défendant au fond avant
CC que de le proposer;
« Attendu que les parties sont contraires en faits sur la ques« tion de savoir si le sieur Bellavoine a ou non fait des coupes
cc et arrachemens dans les bois dont il s’agit.
cc En ce qui touche la demande formée par la partie de Juge
ce à celle de Bassin ;
« Attendu que la demande formée par la partie de Gay à
cc celle de Juge est purement personnelle à cette dernière, et
ce que dés-lors c ’est à elle à se défendre seule ;
ce Le tribunal déclare la partie de Mc. Gay propriétaire du
cc bois dont s’agit; ordonne néanmoins, avant faire droit sur la
jx demande en dommages-intérêts formée par cette dernière,
�m
qu’elle fera p reu ve, dans les délais de l’ordonnance, que cellô
de Juge a commis des dégradations dans le bois dont s’agit,
en y coup an t, arrachant, faisant couper ou arracher par les
gens de sa maison les arbres et souches enradiqués dans le
bois des Brosses , sauf à ladite partie de Juge la preuve contraire, dépens réservés à l ’égard desdites parties de Juge et
de Gay ;
« Faisant droit sur la demande de ladite partie de Juge contre
« celle de Bassin, renvoie cette dernière de là demande contre'
« elle form ée, et condamne ladite partie de Juge aux dépens
« faits à son égard. »
Le sieur Bellavoine signifie ledit jugement, avec réserve d’eit
interjeter appel quant aux chefs où il est grevé, et sommation
au sieur Rochefort de faire son enquête.
L e 16 janvier »807, enquête du sieur Rochefort, laquelle ne
prouve rien.
Le *3 mars 1807, jugement entre Rochefort et Bellavoine,
par lequel Bellavoine est renvoyé de la demande de 1200 francs
pour dommages'-intéréts, et condamné aux dépens, hors ceux
de l’enquéte qui sont à la charge de Rochefort,
Les a 3 et 2$ du même m ois, appel de ces deux jugemens
par Bellavoine, contre Rochefort et le maire de Broût.
'
Le 26 octobre 1807, acte devant Andriveau, notaire à SaintPourçain, enregistré au bureau de Saint-Pourçain le lendemain,
par lequel Bellavoine donne en échange une église à la commune
de Broût, laquelle délaisse en contre échange dix-neuf hectares
et deux décares, à prendre dans les communaux des Brosses,
situés dans ladite commune de Broût, et appartenons- ci ladite
commune. Il y est dît : E n conséquence, le conseil municipal
de la commune de Broiit promet et s’oblige de fa ire toutes les
diligences convenables pour se fa ire maintenir dans la pro
priété , possession et jouissance desdits terrains communaux
«
«
«
«
«
«
«
des Brosses.
Le 27 octobre 1807, requête par laquelle Bellavoine et Bon-
�(
7
)
namour-Foi demandent, au nom des Iiabitans de B roû t, section
■SL, d'être reçus intervenans, acte de ce qu’ils prennent le Fait
et cause de Bellavoine , le mal-jugé des jugemens de Gannat,
et le débouté des demandes de R o ch efort, avec dépens.
Le 23 novembre 1807, arrêt de la C o u r, q u i, i°. remet la
cause d’un m ois, pendant lequel temps les habitans de Broût
s’assembleront de nouveau pour délibérer et s’expliquer sur les
défenses fournies par leur maire ; 20. autorise Bellavoine à faire
la recherche et le retrait des titres et procédures qu’il parviendra
à découvrir, concernant le bois des Brosses , comme aussi à faire
faire vidimé de tous titres et procédures étant dans les archives
de la commune de B ro û t, et ayant trait audit bois.
Le 21 février 1808, procès verbal fait par Flourit, notaire
près la C o u r, constatant qu’il ne s’est rien trouvé dans les archives
de Broût qui puisse servir à la contestation.
Le 27 avril et jours suivans, 1808, autre procès verbal du
même notaire , contenant vidimé de plusieurs pièces trouvées
entre les mains du sieur À ven ier, sous-inspecteur dans la con
servation des eaux et forét6 pour l’arrondissement de Gannat.
Le 20 mai 1808, arrêt par défaut, qui ordohne, x°. que dans
trois jours le maire de Broût déposera au greffe de la Cour ,
prem ièrem en t , les titres renfermés dans une enveloppe N°. 4 »
mentionnée dans le procès verbal du 21 février 1808; seconde
ment, sa correspondance avec Rochefort, et en exprès une lettre
par laquelle ce dernier proposoit de prendre un tiers des com
munaux , et d’en laisser deux tiers à la commune de Broût ;
20. que Bellavoine donnera au maire de Broût communication
des titres qu’il s’est procurés en vertu du compulsoire du 23 no
vembre 1807.
Le 4 juin suivant, opposition du maire de Broût.
Le 22 dudit mois, délibératoire du conseil municipal de Broût,
portant, i°. annulation et rapport de celui du 7 février 1806j
2°. défenses à Bellavoine de s’en prévaloir; 5 °. que le maire se
concertera ayec les avoués et avocats, pour que les frais faits
�(8)
ne retombent pas sur la commune ; 4°- fIue
commune n’in
terviendra qu’autant qu’elle acquerra des titres suffisans pour
prétendre à la propriété des Brosses.
Le 28 du môme m ois, envoi officiel de ce délibératoire, par
le maire à Bellavoine.
L e 22 août 1808, arrêt par défaut, qui, attendu une première
instance au conseil des parties sur le bois des Brosses, annulle
la nouvelle demande de R ochefort, sauf à lui à reprendre l’ançienne, met hors de cour sur les demandes de Bellavoine contre
le maire de B roût, et condamne Rochefort aux dépens envers
toutes les parties.
Les 24 et 26 du même m ois, opposition de Rochefort et du
maire de Broût.
Bellavoine découvre ès mains de Me. C ochu, ancien avocat
au conseil des parties , les titres et procédures de l’ancienne
affaire audit conseil. Le 2g novembre 1808, il lui notifie l’arrét
du 23 novembre 1807, e t, en tant que de besoin, il saisit les
pièces.
Le 26 septembre 1808, délibératoire du conseil municipal de
Broût, portant, x°. que la commune n’entend en rien ni pour
rien entrer dans la contestation de Bellavoine, ni dans les pour
suites qu’il a faites, qu’elles sont personnelles à lu i, et que tout
çe qu’il a fait est étranger à elle ; 2°f que la commune se réserve
tous ses droits contre lui et Rochefort; 3 °. que les propositions
de Rochefort, en sa lettre du 6 avril 1807, sont provisoirement
acceptées; 4°* qu’avant de transiger avec lu i, l’on consultera
pour savoir si la commune ne pourroit pas demander la totalité
des Brosses.
Le 4 décembre 1808, arrêté du conseil de la préfecture du
département de l’Allier, portant, i°. que les dispositions des
délibératoires des 22 juin et 26 septembre 1808, qui annullent
celui du 7 février 1806, donnant pouvoir à Bellavoine et Bonnamour-Foi d agir contre Rochefort-Dally , sont approuvées j
£î°. que la commune ne peut se dispenser de participer aux frais
qu’a
�(( 9 )
q ù ’a entraînés la poursuite de l’a ffa ire , si Bellavoine çn exige le
remboursement; mais qu’il y a lieu de faire régler par la Gour
Ceux étant indispensables, et de laisser à Ifi charge de Bellavoine
ceux qui n’ont'été (que la suite de sa passion contre le m aire,
et de son obstination à le .faire intervenir au nom des habitans
de Broût, malgré sa volonté prononcée de ne point plaider tqnt
que les titres de la commune ne seroient pas découverts.
Le 16 décembre 1808, arrêt de la Cour , portant : ; ^ _
« La Cour, sans qu’il soi;t besoin de statuer sur le mérite de
cc la saisie-arrêt du 29 novembre dernier, ordonne que son arrêt
« du 23 novembre 1807 sera exécuté selon sa .forme et teneur;
«ien conséquence, autorise Bellavoine A retirer p^r lui ou uu
« fondé de pouvoir,' des .mfiins dudit Me. ¡Cochu, les titres et
cc procédures dont il s’a g it , à la charge par lui d’en donner dé« charge audit Me. C cch u , quip/inlà en demeurera yidablejnent
ce déchargé ; .comme aussi à la charge par ledit Bellavoine dq
« payer ce qui sera dû audit Me. ‘Cochu , sauf.à répétertcontre
« qui .il appartiendra. Paur sûreté desdites p ièces, la Cour
« ordonne qu’inventaire double en sera fjiit et signé pqr ledit
« Me. Cochu , .pour l'un des doubles être joint aux pièces, et
cc remis en même temps au sieur Bellavoine; et l’autre rester
cc au pouvoir dudit Me. Cochu ; ia Cour ordonne en outre que
te lesdites pièces seront cotées par -première et dernière , et
« paraphées par ledit M,!. Cochu. »
Le i er. février >1809, Bellavoine .fait signifier iledit arrêt à
Me.(Ç ochu, qui lui exhibe dîun arrêté du conseil de la préfec
ture d’AUier, du 23 décembre 1808, portant :
ce iLa délibération prise le 9 du présent m ois, p a rle conseil
ce municipal de Broût, >et qui a pour objet dû faire retirer par
a*le m aire, des mains<de M e.iG ochu, avocat au conseil d’état,
« h Paris, tous les titres et pièces qui concernent le communal
ce des Brosses ,-pst approuvée et'homolpguée pour..avoir.son plein
« >et-entier effet. ))
'Le 6 mars 1809, arrêt deMa^Cour, quioçdonne que dans le
B
�(I0 -)
mois le maire de Brout sera tenu de retirer lesditës pièces,des
mains de MR. Cochu , sous inventaire raisonné ;<St paraphé dudit
M°. C ochu, pour les déposer ensuite- dans.lesiarçhives de là comm iin èd e Brout, sinon autorise ledit Bèllavoinè»à les retirer luir
m êm e, pour lés déposer au jgréfféide l'a/Gourv et servir à l'ins
truction de l’affairé:
■ > ü n o u n ' ; . j j J u g ' o y ¡ a ; > ' t :i ; i . J : i u : < i ii>L e ^5 du même m ois, inventaireipanM®. Cochu. - • ■ >
Le 5 i du-même mois, procès verbal notarié^ constatant.que
le mairë:de Brout a* retiré lesdites ipièces.^ c i;;-. . i
‘Le 3 i'm ài 1809', baillé'copie par l'avoué du maire de Broût
à l’avoué de Bellavoine , d’un aveui et dénombrement de la terre
de la Font-Saint-Màgerandy fournï au roi pai\Gilbert de Capony,
représenté par Rochefort ; et ’reçu par la chambre des domaines
de la généralité de Bourbonnais, le 24 juillet 1674.
Le 8 juin suivant, baillé copie dudit aveu et dénombrement
par l’avoué dudit Bellavoine ’à l’avoué dudit Rochefort.
Le 17 juillet 180g , -requête-du maire de Brout, portant :
« Q u’il vo u s'p la ise, M essieurs, recevoir l'exposant, en sa
ce qualité cle maire , intervenant dàns Vinstance d ’appel pencc dante entre Claude Bellavoine et le sieur Rochejbrt-Dally;
te lu i donner acte de l'appel incident qu ’il interjette, en tant
et que de besoin, du jugem ent d u 'a i novembre 1806; dire qu'il
te a été mal-jugé par ledit jugem ent; amendant, déclarer la
ce demande form ée contre Bellavoine irrégulière et nulle , et
*c subsidiairement non recevable , et condamner le sieur Roec chefort-£yally aux dépens des causes principale et d ’ap pel,
te sa u f à ce dernier à se pourvoir 'ainsi qu’il avisera contre la.
ec commune ; supprimer les termes injurieux répandus dans les
te mémoires de Bellavoine, et le condamner aux dépens. »
Le 21 dudit mois , autre requête du maire de Broût, portant:
ce Q u ’ i l vous plaise, M essieurs, adjuger au sieur Decombes
ce les conclusions qu il a prises par sa requête signifiée le 17 du
« courant ; subsidiairement encore , dans le cas où la Cour
ce penseroit qu’il puisse être statué entre le sieur Rochefort-:
�( II )
D aily et {la'commune de Broût, sur la question de,propriété
du bois d es Brosses, dçiïner acte à l ’exposant de ce qu’il
adhère à tous moyensiproposes par /e sieur Bellavoine , pour
établir, le droit de.pràpriété en faveur de la commune ; en
conséquence, débouter le sieur Rochefort-Daily de sa de-.
mande cof/tre Bellavoine , garder et maintenir la commune
dans le droit et propriété du bois des Brosses, et condamner
le\siéur D a ily au x dépens. » [ . J
ü
t..
Les pièces et titres rapportés sont* ,i5jiun aveuiet dénombre
ment fourni au roi par Charles de Capony, seigneur de la FontSaint-M agerand, le 2^ août 1609 ; ilrcontient l’énumération et
la désignation de tous Jes bois faisant partie de ladite seigneurie :
le bois des Brosses n’y est point compris* Le sieur Rochefort
prétend qu il ne comprend'pas l'universalité des .bois faisant
partie de cette seigneurie.'/.-lu! ^ ¡r.o’ i 1.' *»I: -iü'-m
2°. Un terriei du 16 mai i 653 , énonçant le bois des Brosses
comme bois commun.
•<I *•■'!* ■
■
:rv;
,v" ,
« Plus, ,y, .¡est-il; d it, iinQiterfe au terroir des iBrosses, contec< nanti deux sèpteréés'ou'enwiron, joignant, etc. ; de m id i, le
cc boià du »seigneur, à cause «dés Brosses ; de nuit et bise:, les
« bois càmmnns appelés. les'}J3rosses•••.»¿v.1 •«
v,
3 °. Un àveu et, dénombrement de la terre de la Font-SaintMagerand, fourni au roi par Gilbërt'de Capony ; lé 24 juillet 1674,
où le bois des. Brosses\ dont ilAs’agit',, non^seulement n’est pas
porté .cpmmé propriété faisant, partie de ladite té rrë , mais encore
est donné pour. confins>iV\plusieurfe, des\ immeubles composant
•ladite terre, et 'cela sous la dénomination •botfvcommiin appelé
le Bois-D ieu, le bais commun appelé les Brosses, le Bois D ieu
appelé les-Brosses.
vv '.
••
,\A v'.
. v 4* U ne transactiorudu/20 septe.mbre i683v,passée entre.Gilbert
«
«
«
«
k
«
«
«
d e ,G»pony j . seigneur i e / la ,Font-iSaiptrMagçi:an.di'
François
Viard de Vjginaire représenté par, BeüaVoine ( jiar laquelle le
sieurride Ggpcfniy concède ¡au-sieur.[Viar^. pçnir.ses domaines de
JLamothe, et de$ Gravoinçs:, la faculté du>pacage.danç les corn*
B 2
�C 12 )
mimaux de la justice de la Font-Saint-M agerand, iftoyennant
le droit de blairie, comme les justiciables de ladite seigneurie.
5 °. Une vente notariée, du 29 novembre 171a , du domaine
de Château fort, fa r le sieur Yiard à Jean Bellavoine, père de
l ’appelant*
• 6°. Un procès verbal de la maîtrise des eaux et forêts de
Montmarault, du 20 juin 1763 ,■de tôus les bois de la terre de
la Font-Saint-Magerand, dans lequel celui des Brosses n’est pas
coiripris comme appartenant au soigneur de la Font-Saint-Magerartd.
70. Une transaction sur procès, passée entre Gabriëllè de
G apony, et Marieri M aréclial, son m ari, aïeux de RochefortD a lly , d’une part* et Jean Bellavoine et autres, ut singtili,
d’autre part, par laquelle, i°w Jean Bellavoine et autres s’obligent
h payer au seigneur de la Font-Saint-Magerand le droit de blairie;
20. les sieur et daine Maréchal continuent de leur accorder le
droit de pacage dans le bois des Brosses-* que Jean Bellavoine
et autres recoiinoissent appartenir du seigneur de la Font-SaintM agérand, en sa qualité de seigneur} à la charge de se conformer
à l’ordonnance des- eaux et forêts , et sans pouvoir par lesdits
justiciables fa ire pacager leurs dits bestiaux dans les autres
bois, places, terres hernies et vacans, vu que lesdits justiciables
n ’y ont l ’exercice d'aucun droit n i d ’usage généralement quelconque, âppnrtenans et dépendait s de ladite baronie ; tout le*
quel surplus,de bois'; de quelque espèce qu’il se puisse , places *
terres hennés et vacans, demeurant expressément réservés à
ladite dame , pour en jo u ir et disposer comme elle aviserti, etc. ;
accordé que lorsque le bois des Brosses se trouvera en état de
coupe , pour la fa cilite desdits justiciables , et pour leur pro
c u r e r une continuité de liberté de pdcage dans ledit bois,
■
lesdits seigneur et dame \ leurs successeurs' et ayans cause , ne
p ourront le fa ire exploiter que la moitié à la,fo is au p lu s, etc.
8°. Le i/f avril 1779» le procureur du roi eh la maîtrise des
eaux, et forêts de Motttmarault demanda et obtint permission
�C 1 3 )'
d'assigner les liabitans de Broût en règlement des bois, commu
naux Bois-Dicu Ou-les Brosses , Servoiron et Bois-Blanc.
- L e ï 8 du même m ois, assignation en conséquence.
90. Les 26 et 3 o mai suivant, délibératoires des liabitans, qui
arrêtent de demander au conseil des parties autorisation pour
partager lesdits bois communaux , pro rata fugerum. Le sieur
Maréchal, seigneur de la Font-Saint-Magerand, y donne son con
sentement. Ces délibératoires sont approuvés par M. l’intendant
de la généralité de Bourbonnais.
L e 17 octobre 1779, le sieur Maréchal révoque son consen
tement, et proteste contre lesdits triage, partage et changement
de ce bois , comme contraires aux vrais intérêts des seigneurs
et liabitans.
io°. Demande au conseil des parties par les liabitans en au
torisation à partage. Le conseil renvoie au grand-maître des
eaux et forêts.
1 1°. Requête du sieur Maréchal, au grand-maître, par laquelle
il demande le triage de ces bojs communaux, pour en avoir un
tiers.
12°. Le 2& juillet 178ô, mandement du grand-màitre à la maî
trise de Montmarault, pour dresser procès verbal, i°. de l’état
des b ois, 2°. des titres du seigneur de la Font-Saint-Magerand
et de ceux des liabitans, 3 °. du nombre des habitans ainsi que
<le leurs maisons et bestiaux.
i 3 6. Le 20 septembre et jours suivans, 1780, procès verbal
des bois en question.
i4°. L e 2 mars et jours suivans, 17 8 1,»procès verbal des dires
de Gilbert-Henri Maréchal fils, propriétaire de la seigneurie de
la Font-Saint-Magerand. Le même procès verbal contient l’analise de ses titres.
1.
Dans ce procès verbal on remarque les passages suivans, tirés
des dires et titres du sieur M aréchal : cc A rem ontré, dit et soucc tenu que les bois des Brosses, Servoiron et Bois-Blanc, dont
« est question, appartenoient en propriété audit sieur Gilbert-
�( H )
Henri M aréchal, en sa qualité de seigneur justicier de là bâ
rouie de la Font Saint-Magerand, ainsi que toutes les terres
bennes et vacans , dans l’étendue de ladite ju stice , à l’exclusion de tous les justiciables de ladite baronie, qui n’ont de
tout temps eu et exercé qu’une simple faculté de vaine pâ-,
ture pour leurs bestiaux, qu’ils ont envoyés dans lesdits bois
cc comme dans les autres places , hennes et vacáns de ladite
« justice, pour raison de laquelle faculté lesdits justiciables de
« la Font sont assujétis à un droit de blairie envers le seigneur,
c< de ladite baronie ,
i
• >
cc A cause du bétail bouvain que lesdits sujets tiendront paa cageans dans les bois, justice et communs dudit séigneur,
ce Les terres et broussailles vagues dudit seigneur, appelées
c< les Brosses ,
cc Pour la souffrance et patience que prétoit ledit seigneur à
cc sesdits justiciables d’aller pacager dans les bois et autres terres
« vacantes qui lui appartiennent par la coutum e,
cc Pour la permission d’envoyer pacager leurs bestiaux dans
cc les communaux de ladite justice de la Font,
t
cc Ainsi qu’il a acoutumé être payé par les autres propriécc taires et colons qui ont des bestiaux pacageans dans les conir
cc muns dudit seigneur.
' , • .
'
cc La propriété foncière des bois des Brosses, de Servoiron et
cc Bois-Blanc, a de tout temps appartenu au seigneur de la Fontcc Saint-Magerand, comme faisant partie et dépendans de. ladite
cc terre, et un droit inséparable de ladite justice ,; et que-les
cc habitans domiciliés ,dans l'étendue de la justice/ de la baronie
cc de la F o n t, n y ont et n’ont jamáis e u -áucuni droit que la
cc faculté de la vaine pâture pour leurs bestiaux, que leur ront
cc accordée leurs seigneurs , ainsi que dans les autres places ,
cc terres liermes et vacans situés dans la circonscription ,de la
cc même justice,
’’
•'
>
*•
ni) -eo-jir j-> - :i > ¡- ’>
cc Ne pouvoiént envoyer pâturer lëurs bestiaux)dans' les boi§
« et autres places , terres hennes et vacans.' ».
• •>
«
te
«
cc
«
«
�Dans le même procès verbal est énoncée une sentence du
27 juillet
en conséquehce de la transaction du 11
septembre iG83 , condamne Jean Bellavoine au payement du
droit(de blairie et pacage, à raison d’une coupé blé-seigle, me
sure la Font ', suivant et a in si q u 'il a cicoutum è être p a y é p a r
‘les autres p ropriéta ires ou colon s q u i o n t des b e stia u x p a ca g ea n s dans les com m uns d u d it s e ig n e u r , q u i son t dans l ’é te n
d u e de la d ite F o n t-S a in t-M a g era n d .
1
Le sieur Maréchal fils révoque la demande en triage formée
par son p ère, en qualité de son tuteur légitime. :
i 5°. Une vente devant notaire, consentie par Gilbert Vigier
à Gilbert L afont, de sept boisselées de terre au terroir des
Brosses , confinées en bise par le communal des Brosses , le
14 floréal an 6.
Le sieur Decombes ne prenant pas le fait et cause de Bella
voine, en conformité du délibératoire du 7 février 1806, et de
l’arrété du 12 mars suivant, ledit Bellavoine1s’est cru autorisé
à dire dans un mémoire imprimé en juillet 1808, que de diffé
rentes circonstances il résulte que ledit sieur Decombes est un
mandataire infidèle , un mandataire prévaricateur.
Le sieur Bellavoine prévenu que le sieur Decombes vouloic
demander la suppression de ces expressions, comme étant in
jurieuses au sieur D ecom bes, dans un second mémoire impri
mé en juillet 1809, a d’abord déclaré que ledit sieur Decombes
est un homme d ’honneur, et qu'issu d'anciens magistrats trèsrecommandables , il ne pouvait être que l ’héritier de leurs
vertus. Le sieur Bellavoine expliquant ensuite, d’après M. Mer
lin, procureur général à la Cour de cassation, en son Répertoire
nouveau, les causes qui produisent la prévarication, a dit qu’il
accusoit ledit sieur Decombes d’une profonde indifférence,
d une négligence préjudiciable aux intérêts des habitans de la
commune de Broût, section^/. Le sieur Bellavoine a invoqué
les articles du Code Napoléon sur le mandat.
�( i6 )
P O I N T S
DE
DROIT.
/*\
(
En ce qui touche le sieur Rochefort-Dally, les biens communs
sont-ils censés appartenir à la commune qui les possède?
Rochefort-D ally rapporte-t-il quelque titre établissant en sa
faveur la propriété du bois des Brosses ou Bois-Dieu?
C eux qu’il produit ne concourent-ils pas au contraire avep
ceux des habitans de Broût à prouver que le bois des Brosses
a toujours été une propriété commune desdits habitans?
Cette conséquence ne résulte-t-elle pas principalement de
l ’aveu et dénombrement du 24 juillet 1674, et de la transaction
du 20 septembre i 683 ?
La transaction de 1755 n’ayant été passée qu’entre le seigneur
de la Font-Saint-Magerand et quelques habitans , ut sin g u li,
peut-elle préjudicier aux habitans , Ut universi, par lesquels
elle n’a pas été consentie?
Etoit-ce comme seigneur, ou comme simple particulier, que
en 1782 le sieur Maréchal réclamoit la propriété du bois des
Brosses ?
j Si c ’étoit comme seigneur, seroit-ce un effet de l’abus de la
.puissance féodale?
Est-ce au mépris des lois, et des aveux des seigneurs,, que
RochefortrDally a été maintenu par les premiers juges au droit
et possession du bois dont il s’agit?
Cette question de propriété devoit-elle être jugée avec le corps
commun des habitans de Broût, section A ï
L e corps commun étant mis en cause p a r B ellavo in e,.et çon■çluant en la Cour à être maintenu en la propriété du boise*!
question , est-il nécessaire de statuer sur la nullité de l’action
nouvelle’du sieur Roohefortj n’est-ce pas plutôt leicas .de pro
noncer sur le fond ?
Bellavoine ayant >dit devant les premiers )juges n’avoir pas
qualité suffisante pour faire valoir le 'droit de propriété des
habitans,
�( *7 )
habitans, étoit il recevable à appeler du jugement qui a décidé
cette question de propriété?
En ce qui touche la demande en garantie de Bellavoine contrp
-le maire de Broût, et celle en suppression d'injures du jnaire
de Broût contre Bellavoine
'
L e maire de Broût est-il repréhensible de n’av.pir pas engagé
sa commune dans un procès i sans ayojr préalablement découvert
les titres nécessaires?
■
■, ' '
Au moyen de l’hommage rendu par. Bellavoine en son second
•mémoire, y a-t-il lieu dé statuer sur la demande en suppression
;d’injures?
Signifié à Mea. T ard if et M arie, le 6 septembre 1809, les copies
en six feuilles grand papier. Signé Sim ond, huissier audiençier
•en la-Cour. Enregistré à Biom le 7 septembre 1.809, fol. 4 v°. '•
;ï€çu ,55 centimes. Signé Ppughon,icom m i?.'
Après avoir ouï aux audiences des 1 7 , xg et
de ce mois,
“Çoui-beyré , a v o u é de Bellavoine, en ses conclurions ; Vissac ,
son avocat, en sa plaidoirie; T ard if, avoué de Rpchefort-Dally,
en ses conclusions; D elap ch ier, son avocat, en sa plaidoirie;
JMarie, avoué de Decombes des JYIocelles, en ses conclusions et
plaidoirie ; et M. Touttée , substitut du procureur général
¡impérial.
Et après qu’à l'audience du 2 1 , la <iause a été continuée à
vcejourd’hui pour la prononciation de l’arrét ;
Attendu que de plein droit les biens communs sont .censés
^appartenir à la commune qui les possède, et.qu e la partie de
Delapchier ne-rapporte aucun titre qui établisse ¡en sa faveur. la
•propriété du, bois des Brosses ou B o isiD ieti; qu’au contraire,
ceu x qu’il produit concourént avec ceux des habitans cle Brpût
pour-prouver que ce bois p. toujours été une (propriété commune
d-eces habitans;
:
..1.
r
Q u e1c est en e f f e t .ce. qui. .résulte îsurtout de l’aveu et dénon1'
'brement 4 u 24 juillet Î1B74 ,¡fourni nu»roi par Gilbert de C apony,
alors seigneur baron de la Font-Saipt-Magemudj dansfequel, pprès
G
�( i8.) f
avoir donné la circonscription générale de sa te rre , et déclaré
différens- droits et quelques dom aines, il rappelle et confronte
avec détail tous les bois qui lui appartiennent dans l’étendue
de sa terre, au nombre de sept, composant cent quatre-vingttrois septerées, sans y comprèndre; le Bois-Dieu Ou des Brosses-,
qui est de trois cents arpens ;
’
Que de là seul résulteroit la présomption que ce bois ne lui
appartenoit pas, d après la règle , que la ôhose exprimée exclut
celle qui ne 1 est p a s, parce qu’un aveu et dénombrement devant
être une description exacte et fidèle de tout ce qui composé le
fief servant tant en domaines qu’en arrière - fie f, cen s, rentes
et autres droits quelconques, on ne sauroit croire que le seigneur
qui l’a fourni ait eu l’imprudence de s’exposer à la peine portée
par la coutum e, qui déclaroit les objets recélés par fraude, acquis
au seigneur féodal ; qu’on ne peut pas penser non plus que ce
seroit par oubli qu’il auroit omis un bois si important, qui à luï
seul est beaucoup plus étendu que ne le sont ensemble lés sept
autres qui ont été déclarés , et qu’on le peut d’autant moins-,
que ce bois est rappelé en divers endroits du dénombrement,
comme confin de plusieurs des 'objets déclarés appartenir au
seigneur j
Mais attendu qu'outre ce défaut de déclaration du .bois des
Brosses, il y a encore dans ce même dénombrement, reconnoissance formelle du seigneur de la F on t, que ce bois est un bois
com m un, tantôt en l’indiquant comme confin d’un étang, sous
l’expression de bois commun de ladite fo rêt, appelé Bois-Dieu-,
tantôt en disant d’une terre qu’elle joint le bois commun appelé
Bois-Dieu, puis en disant encore d’une autre, qu’elle joint d’orient^
nuit et bise , le bois commun des Brosses ; ailleurs, qu’une telle
pièce de terre tient le Bois-Dieu appelé des Brosses, etc.
Attendu que dans un autre endroit de ce dénombrement, un
autre bois appartenant aussi aux liabitans est rappelé pour confins,'
sous l’expression de bois commun appelé Servoiron, et que cebois ne leur est pas contesté;
�( *9 )
Attendu que par l'expresSion, bois com m un, on ne peut en
tendre que le bois d’une communauté, et par conséquent celui
du corps com m un des habitans ; et que puisque la même expres
sion employée pour le bois de Servoiron, témoigne, quant à ce
bois, la propriété des babitans, elle la témoigne nécessairement
de même quant au bois des Brosses ;
Attendu que ces expressions de bois commun des Brosses ,
bois cominun de Servoiron, sont répétées dans plusieurs antres
titres du ci-devant seigneur, et qtfe le droit de blairie dont il se
prévaut, loin de lui attribuer la propriété des choses sujétes à
ce d ro it,.la dément au contraire, puisque, d’une part, c ’étoit
seulement un droit de haute justice et de protection pour le
vain pâturage sur Je territoire, et q u e, de l’autre, on voit dans
une transaction du 20 septembre i 683 , que le seigneur avoit
étendu ce droit jusque sur tous les communaux de sa ju stice, et
par conséquent sur le bois des habitans, q u i n'o nt pas d’autres
communaux que les bois des Brosses, de Servoiron et Bois-Blanc;.
A ttendu, quant à la transaction d e jjâ ^ ^ y V e lle iVa été passée
qu’entre le seigneur et quelques habitans , comme “individus ;
qu’elle prouve seulement qu alcfrs le -seigneur lit des etlorts pour
s’attribuer la propriété du bois des Brosses, sous le. prétexte de
certains titres et jugemens qui lui confxrmoient le droit de blairie, ^
et sous quelques avantages qu’il parut laire à ces individus pour
leur offrir le pacage dans ces bois ; mais que tout ¿é'q u 'il a ju j.
leur f aire dire ou souffrir qui fût dit dans cet acte, ne sa~ùroit~
'préjudicier aux habitans avec qui il n’est pas consenti ;
Que malgré cette transaction, les habitans n’eîTdemeurèrent
pas moins en possession de leur bois des Brosses, dont ils avoient
joui de temps immémorial ;
Q u’en 1779, les habitans, poursuivis par le procureur du roi
de la maîtrise de M ontm arault, pour les mésus qu’ils avoient
commis dans leurs bois communaux, arrêtèrent de demander à
être autorisés à partager leurs bois des Brosses et de Servoiron,
un proportion des propriétés de chacun ; ■
•■
qu’à cet effet ils préG a
�( 20)
sentèrent requête au conseil du r o i, et que le seigneur y consentit
sous la condition du triage ;
Que ce consentement au partage et cette demande en triage
sont une nouvelle reconnoissance de sa p a r t, de la propriété
des habitans ;
Q u’à la vérité , son fils révoqua ce consentement et cette
dem ande, comme ayant été faits par son père , tuteur et non
propriétaire , et soutint qüe les bois des Brosses'.) de Servoiron
et Bois-Blanc lui appartehoient en propriété ornais qù’il expliqua:
en être propriétaire è n 's a qualité»de seigneur justicier de La
baronie de la Font - Saint - M agerand , ainsi que de toutes les
terres hernies et nimeans", dans l ’étendue 'Tle'izrztîteju stice, et
que les justiciables n’avoient exercé la vaine pâture dans lesdit&
b o is, comme dansics~a 7itre 7 ~piaccs, terres hermés et vacans:
de ladite ju stice , qu’en payant un droit de blairie ;
Q u’ainsi il mëloit ^tii meme titre de propriété , et comme
seigneur haut justicier seulement \ les bois des Brosses et de
Servoiron , et~Tes terres hermes et vacans j ce qui démontre
que ce ne seroit qu’une propriété de puissance féodale, et ser-.
viroit encore à expliquer le s m'entions de propriété qu on a in
sérées en la transaction de 17^6
*
Attendu enfin ce qui résulte des lois de 1792 et 1793, no
tamment de l’article 9~ cté~Iâ première l o i , et*~cles articles i cr.
et 8 de la section 4 de la seconde, relativement à la propriété*
des biens communaux ;
Attendu que c’est en mépris de ces lo is, et des aveux des4
seigneurs, que la partie de Delapchier a été maintenue au droit
et possession du bois dont il s’agit ;
Attendu que cette question de p ropriété auroit^ dûjkre ju g é e a vec le corps com m un ;
— - 1^
Et Attendu qu "le corps commun appelé par la partie de V issaa
intervient dans la clause", et conclut à être maintenu dans ht
propriété du bois^en^ejuestion ;
Attendu que la partie de Y is s a c , quoiqu’elle ait dit devant
�(
ZT
)
íes premiers juges n'aVoir qualité saffísn'nt'e pour faiio valoir Im
propriété des habitans, n’en est has moins recevable à appeler
comme habitant, d tinjugem ent qui a décidé cette question de
propriété contre l u i . commeaImT|je individu ; que d’ailleurs il
avoit appelé le maire’ideTIrou^ t son aide et garantie.
En ce qui touche ladite demande en garantie de la partie de
Y is s a c , contre celle de Marie ; et la demande de la partie de
M arie, en suppression d’injures, contre celle de Vissac;
Attendu que si le maire n’a pas pris le fait et cause de la partie
de Vissac, en première instance, nonobstant le délibératoire qui
l’autorisoit, c’est qu’il étoit alors dépourvu de titres nécessaires
pour établir les droits de la commune ; que les titres qui devoient
être mieux connus de la partie de Y is s a c , n’ont été découverts
que depuis le jugement; qu’il eût été imprudent au maire d’en
gager sa commune dans les frais d’une discussion qu’il étoit dans
l’impuissance de soutenir; que sa conduite est justifiée par des
délibérations postérieures, et que c ’est injurieusement qu’on s’est
permis de le taxer de prévarication ;
Mais attendu l’hommage rendu par la partie de Vissac à cellede M arie, dans son dernier m ém oire, et qu’ainsi il n’y a lien
___
à statuer,
La Cour reçoit les parties de Delapfchiér et de Marie, oppo
santes à l’a r ré rp a r J élau t , du 22 août 1808, lequel demeurera
sans effet. Et faisant droit au fond et principal, sans qu’il soit
besoin de statuer sur la n u llité, reçoit' la partie de Marie inter
venante ; et faisant droit tant sur sa demande que sur l’appel
de la partie de Yissac , dit qu’il a été mal jugé par le jugement
dont est appel , bien appelé ; ém endant, déboute la partie de
Delapchier de ses demandes ; garde et maintient les parties, de
Marie au droit, propriété et jouissance du bois des Brosses ; fait
défenses à ladite partie de Delapchier de le£ y troubler, aux
peines de droit. Sur la demande en garantie de la partieVde
Yissac , contre celle de M arie, met les parties hors de cour,,
dépens entre elles compensés ; et sur celle de la partie de Marie.,,
�( 22 )
en suppression d’injures, contre celle de Vissac , déclare n’y
avoir lieu à statuer : condamne la partie de Delapchier aux dépens
envers toutes les parties, même en ceux ci-dessus compensés;
Sur le surplus des dem andes, met pareillement les parties
hors de co u r, et ordonne que les amendes seront rendues;
Faisant droit sur les conclusions du procureur général, ordonne
que la requête en trente-quatre rôles , signée Bassin, avoué près
le tribunal civil de l’arrondissement de Gannat , signifiée le
4 juillet 1806 , a la requête des habitans de Broût, à Bellavoine,
sera et demeurera réduite à trois rôles ; lui fait défenses de la
porter dans son état de frais pour un plus grand nombre de rôles
que celui ci-dessus fixé ; et s’il a déjà reçu les frais de ladite
req u ête, audit c a s , le condamne à restituer ce qu’il en aura
reçu au-dela du montant des trois rôles. A la minute ont signé
R edon, premier président, et A rm and, commis-greffier.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis , de
mettre ledit arrêt à exécution ; à nos procureurs généraux et
aux procureurs près les tribunaux de première in stan ce, d’y
tenir la main ; à tous commandans et officiers de la force pu
blique , de prêter m ain-forte lorsqu’ils en seront légalement
requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le premier
président et le greffier.
Collationné : G a r r o n , greffier en chef.
Enregistré à Riom le 11 septembre 1809 : reçu 3 fr. ; expéd.
sous le N°. 68, 82 fr. ; p lu s, pour dixièm e, 8 fr. 50 centimes,
Signé Poughon.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt de la Cour d'Appel de Riom. Bellavoine, Claude. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
droit de blairie
terriers
contentieux post-révolutionnaires
Description
An account of the resource
[Arrêt de la Cour d'Appel de Riom. Bellavoine, Claude. 1809].
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
An 10-1809
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0628
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0626
BCU_Factums_M0627
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53888/BCU_Factums_M0628.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communaux
contentieux post-révolutionnaires
droit de blairie
pacage
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53887/BCU_Factums_M0627.pdf
2450719abb36e093b7e31dbe15e916e5
PDF Text
Text
D EU X I EME
CONSULTATION
COUR
D ’A P P E L
DE RIOM.
POUR
*
.
:
Le sieur B E L L A V O I N E , appelant ;
l re. CHAMBRK.
C O N T R E
Le sieur R O C H E F O R T - D ’ A I L L Y , intimé.
. !
L e
C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a lu et e xam in é,
1 °. L a requête par lui présentée au ci-devant conseil du r o i ,
en l’année 1780, au nom des hab itan s, corps et com m unauté
de la collecte de la Font-Saint-M agerand , dépendante de la
paroisse de Brou t , généralité de M oulins, poursuites et dili
gences du sieur Claude Bellavoine, alors syndic de ladite com
m unauté ; ladite requête tendante à ce qu’i l fû t permis auxdits
habitans de diviser et partager entre e u x , au prorata de leurs
propriétés particulières, deux cantons d e com m unaux dépendans
de leur territoire et c o ll e c t e l’un appelé le B o is -D ieu ou le s
B rosses, et l’autre le bois de Servo iron , à l’éffet par eux de
pouvoir défricher lesdits terrains chacun pour la portion qui
l e u r e n avoit été assignée
3o
2 . L e s d élib éra tio n s de l ad ite c o m m u n a u té ! en d a te des 20,'
mai e t 1 e r a o u t 1 7 7 9 j o i n t e s à l a d i t e r e q u ê t e
‘
5°. L e s p ro cè s v e r b a u x d u lie u te n a n t d e la m aîtrise d e M o n tm arault,endate l'undes 20septembre 1780et jours suivants
e t l 'a u t r e d e s 2 m ars 1 7 8 1 e t jo u rs su iv a n s , dressée e n v e r tu
A
�( O
du renvoi fait par. le conseil à M. le grand-maitre des eaux et
forêts du département du Bourbonnais , et de la commission
dudit grand-m aitre, à l’effet de constater l’état de ces b o is , et
les droits et prétentions tant desdits habitans que du seigneur
de la Font-Saint-M agerand , dans lesquels procès verbaux sont
insérés les dires respectifs des p a rties, et leurs réquisitions ;
4°. La consultation délibérée par le soussigné et par M e. Robin,
le 26 décem bre 1782, sur la prétention de propriété desdits
b o is , élevée par le sieur M a ré ch a l, alors seigneur de la F o n t,
dans le cours desdits procès verb au x;
5°. Les titres respectivem ent invoqués lors de ladite contes
tation , et mentionnés auxdites requête et con sultation , et no
tam m ent les copies ou extraits d’aveu x, terriers et autres titres
de la terre de la F ont-Saint-M agerand, des 2 novem bre 1 4 1 1 ,
2,4 juillet 1674» 8 juillet 1621 , et autres ;
6°. E t enfin le m ém oire imprimé pour M. de R ocliefortd ’A illy , héritier et représentant de l’ancien seigneur, sur la co n
testation actuellem en t pendante en la Cour d’appel de R io m ,
et ce lu i imprimé pour le sieur. Pellavoine :
Consulté sur la question de savoir si M. de Rocliefort-d’A illy
est,fondé à réclarçier., com m e il le fa it, contre les habitans de
B roût, la. propriété, exclusive des bois dont il s’agit , ou si la
com m unauté çst bien fondée à se défendi'e de cette a c tio n , et
à, soutenir au contraire la propriété à laquelle elle croit avoir
dxçif-.sur ces, jnémes, ,bois , com m e étant t^es' com m unaux qui
lui appartiennent, tant par leur*¡nature que d’après ses titres eç
frOfi ancienne possession f, u r f
r
E
s t im e
• ; :;f HU' ' [•'[');;•' :
; :
S- ;
que la prétention de M. de R o c h e fo rt, comme héri-»
tipr. .de, M-,
fondée ;
la com m une est
légalem ent e n ^ r o ^ i ^ d é f e n d r e , et,qu,e la propriété, çte
ladite c o m m u e , est é ta b lis sa n t su r les lois anciennes ,et nou
velle^ qui régissant,}çette m atière, que sur la jurisprudence bien
constante / et& ur l’application qui d o it se faire de« nues, et des
�C 3 )
autres aux titres que les habitans in vo q u en t, e t à ceu x m êm e
que l'ancien seigneur avoit produits.
Pour m ettre cette vérité dans le plus grand jo u r, on croit
devoir exposer d ’abord les principes qui résultent tant de l’an
cienne législation sur la propriété des biens com m unaux , que
\ des lois nouvellem ent portées sur cette m atière depuis la
ré vo lu tio n , et notam m ent de celles des 28 août 1792, et 10
juin 1795.'
Il sera facile ensuite d’en faire l'application à l’espèce a c
tu e lle , et de se convaincre qu’elles se réunissent toutes en fa
veur des habitans de B r o û t, contre la prétention de M. de
Rochefort.
§.
1« .
Principes de l’ancienne législation sur la p?'opriété des
biens coTtiTnimaux.
T ous les auteurs qui ont traité de cette espèce de biens ,
nous apprennent que leur origine remonte au partage des terres
après la conquête des Gaules par les Francs.
Q uand Clovis et ses successeurs s’en furent rendus m aîtres,
on fixa le domaine r o y a l, et on distribua les autres parties
aux p rin ces, aux hauts seigneurs et grands capitaines , pour
leur form er des établissem ens, et les récom penser des travaux
de la guerre.
Ces distributions se firent à la charge du service m ilitaire ;
ce qui forma dès-lors les grands fiefs, c ’est-à-d ire, les grandes
et les petites provinces : ces concessions, qui n ’étoient d’abord
qu'à v i e , devinrent héréditaires vers le neuvièm e siècle.
Les p rin ces, seigneurs et capitaines ne pouvant cultiver ces
grandes possessions, les redistribuèrent, à l’imitation de lenrà
souverains, à leurs capitaines, hommes d’armes et soldats, qui
form èrent de ces possessions particulières des habitations, en y
bâtissant des châteaux et des manoirs. Chacun d’eu x s’efforça dô
A 2
�(4 )
peupler son canton; et pour ce t e ffe t, à l’envi l’un de l’autre,
ils attirèrent autant qu’ils .piirent des h a b i t a n s , non-seulem ent
pour la culture des terres, mais encore p o u r l ’établissement des
arts et m étiers, et du com m erce.
Mais com m e il ne süffisoit pas de donner à ces habitans un
simple terrain à cu ltiver, et qu’il leur falloit des pâturages pour
la nourriture de leurs bestiaux , et outre cela des bois pour
bâtir et se c h a u ffe r , les nouveaux seigneurs donnèrent à ces
habitans des terrains incultes pour le pâturage de leurs bestiau x,
et des cantons de bois pour y prendre des matériaux de cons
tru ctio n , et y trouver leur chauffage et différentes autres choses
nécessaires à la vie. Ces terrains cédés par les seigneurs for
m èrent dès-lors les biens com m un aux, connus depuis leur ori
gine sous le nom de com m unes et com m unaux.
L a plupart des concessions furent faites sous des conditions
très-dures, très-onéreuses; les concessionnaires furent assujétis
à des c o rv é e s, à des tra va u x, à la banalité de four et de m ou
lin , etc.
L es titres de ces concessions originaires ne se trouvent plus
dans les archives d’aucune com m une ; mais il n’est pas moins
certain que la propriété des biens concédés appartient à la
com m unauté des habitans , et que le seigneur n’y pouvoit rien
prétendre de plus que les autres habitans.
F rém in ville, dans son T raité du gouvernem ent des biens et
affaires des com m unautés, page 2 8 , s’exprim e ainsi : « Dans
« le fait il n’y a aucuns auteurs, surtout les plus respectables,
te qui ne s accordent unanimement sur la propriété des com « inunes et com m unaux, en faveur des communautés et habi
te tans. Legrand, sur la coutum e de T r o y e s , art. 168, chap. 3 ,
« n°. 1 , dit que tous les usages et pâturages appartiennent
« régulièrem ent à la com m unauté des habitans du lieu et tercc ritoire où ils sont assis, lesquels sont estimés être entre leurs
«t domaines et propriétés, et que les seigneurs des lie u x, quoi« que fondés en justice et territoire, ne peuvent prétendre qu’ils
« leur appartiennent. »
�'
C 5 )
'
Basmaison , sur l’art. 5 du titre 28 de la coutum e d’A uvergn e,
d it: « Q u a n t aux hernies, com m unaux, terres vacantes, bruyères
« et buissons, les seigneurs justiciers prétendent leur appartenir,
« à cause de leur justice ; mais la co u tu m e, conforme au droit
« co m m u n , les attribue à l’universalité des habitans résidans en
« m êm e ju s tic e , sans que le seigneur ait aucun avantage ni
« préférence à ses sujets , que d’en prendre com m e l’un d’eux. »
B on iface, dans le tome 4 d’un R ecu eil d’arrêts du ci-devant
parlement de P ro ven ce, en rapporte un du 22 août 1672, rendu
par le parlement de D ijon , en une cause évoquée du parlem ent
de Provence , dans laquelle le seigneur ayant prétendu qu’il
a vo it, de d ro it, la propriété des terres gastes, il fut répondu
que cc bien loin que le seigneur fût fondé sur le droit de pro« priété des terres gastes, par l’opinion des docteurs qu’il allé« g u o it, au contraire, suivant le sentim ent des mêmes d o cteu rs,
« c ’étoit la communauté qui étoit fondée dans la présomption
cc du droit d’en avoir la propriété et le domaine utile ; car
cc D u m o u lin , sur la coutum e de P aris, titre des fiefs, §. 68 ,
cc n. 6 , page 12 9 3 , tient que les biens incultes et stériles n’apcc partiennent point aux seigneurs de fiefs et ju rid ictio n , mais
cc aux propriétaires des territoires : H ujusm odi sterilia et incidta
« non speelant a d dom inum ju r isd ictio n is, sed a d dom inum
cc terrîtorii; et ainsi aux habitans qui ont le domaine utile.
cc E t avant D u m o u lin , Antibolus , bien inform é des usages
cc de Provence , dit en son traité D e muneribus e t honoribus,
cc §. 4 , sur la f i n , n. 194, que suivant la coutum e générale de
cc la p ro vin ce, les habitans sont les maîtres et les propriétaires
« des pâturages du terroir, et non les seigneurs juridictionnels.
« Autant en dit le com m entateur de M a th e u s , de a ffectis,
cc sur la décision 289, n. 1 2 , qui se fonde sur le sentiment de
cc C ra v e tta , en son conseil 164, qui est exprès et formel ; car il
cc décide résolutivem ent que les biens incultes sont en propriété
cc aux habitans, non aux seigneurs des lieux : Terrœ herbidco
cc e t incuUœ queü à nem incre p eriuiilur occupai ce, picvsumuntur
�( 6 .) .
.
« esse universitatis in cujus territorio sitcc sunC; et il cite Paul
cc de C astres, en son conseil 376. »
L es conventions originaires entre les seigneurs et les habitans,
qui constatoient cette propriété en faveur de la c o m m u n e ,
furent long-tem ps e x écu té e s, parce que les titres existaient j
mais lorsque le temps les eut d étru its, les seigneurs , abusant
de leur autorité , p ro fitèren t, dans les quinzièm e et seizièm e
siècles , des troubles du royaum e pour s’emparer de la propriété
de tout ou de partie des biens com m unaux. Leurs usurpations
continuèrent à un tel point, que sous Henri III le tiers-état en
porta ses plaintes au m onarque, qui assembla les états généraux
à B lois, où il fut rendu une ordonnance c é lè b re , par l’art. 2.84
de laquelle il fut enjoint aux procureurs du roi de faire inform er
diligem m ent et secrètem ent contre tous ceu x q u i, de leur propre
au to rité , avoient ôté et soustrait les lettres , titres et autres ren"sêignemens de leurs su je ts, pour s’accom m oder des com m unes
"dont ils jouissoient auparavant, ou , sous prétexte d’a c c o rd , les
"avoient forcés de se soum ettre à l’avis de telle personne que
bon leur avoit se m b lé , et d’en faire poursuite d ilig en te, décla
rant dès à présent telles soum issions, com prom is, transactions
ou sentences arbitrales ainsi fa ite s , de nul effet.
Les dispositions de cette loi prouvent, i°. que plusieurs sei
gneurs , pour parvenir à usurper la propriété des co m m u n es,
avoient soustrait les titres et autres renseignem ens qui prouvoient que cette propriété appartenoit aux habitans ; 20. qu’ils
avoient ensuite fo rcé les m ôm es habitans de se soum ettre à
l’avis de personnes à eux d évo u ées, et de faire ainsi des tran
sactions , ou de laisser rendre des sentences arbitrales, au m oyen
desquelles les vassaux se trouvoient dépouillés de leurs biens
com m unaux.
M algré cette lo i, les usurpations continuèrent ; car Lou is X I I I ,
en son ordonnance de 1629, art. 206, fut obligé de les réprimer
e n c o re , en réitérant les défenses portées par celle de Blois. Cet
article ao6
est conçu en ces termes :
�(7 )
« Nous voulons que lesdites défenses aient lieu pour les sei« gneurs et gentilshommes qui usent de semblables exactions
« sur leurs hôtes et tenanciers , leur défendant pareillem ent
« d ’usurper les com munes des v illa g e s, et de les appliquer à
« leur profit, ni les ven d re, engager ou bailler à e u x , sous les
« peines portées par les ordonnances ; et si aucunes ont été
« usurpées , seront incontinent restituées : à quoi faire nous
« enjoignons à nos baillis , sénéchaux, subtituts des procureurs
« généraux des lie u x , de tenir la main et faire toutes diligences
« pour ce requises et nécessaires. :»
C ette ordonnance fu t fa ite, ainsi que celle de Blois, sur les
plaintes et doléances faites au roi par les députés des états du
ro y a u m e , convoqués et assemblés dans la ville de Paris , e»
Tannée 1614 > e t sur les avis donnés à sa majesté par les assem
blées des notables, tenues à Rouen en l’année 1 6 1 7 , et à Paris
eu 1626.
Elle fut publiée et enregistrée au parlement de P aris, le roi
y séant, le i 5 janvier 162g.
Il est vrai que plusieurs parlemens ne l’enregistrèrent point ;
mais ses dispositions étant conform es à celle de B lo is, relative
^
--------
ment à l’objet que nous exam inons, elle n’en a pas moins d’au
torité, et fournit une nouvelle preuve que les seigneurs avoient
continué leurs usurpations sur les biens com m unaux appartenans
aux habitans.
Outre les moyens d’usurpation que beaucoup de seigneurs
avoient em ployés pour s’emparer des biens com m unaux sans
rien p a yer, un grand nom bre, abusant de la détresse des com
m unautés, avoient acheté à vil prix des biens com m unaux.
P our anéantir ces aliénations, Louis X I V donna un é d it, au
mois d’avril 1667, dont voici le préambule :
« Entre les désordres causés par la licen ce de la gu erre, la
« dissipation des biens des communes a paru des plus grandes ;
« elle a été d’autant plus générale» que les seigneurs, les offi
ce ciers et les personnes puissantes, se sont aisément prévalus
jj
'
'—
—
/
^
�(8)
« de la foiblesse des plus nécessiteux. Les intérêts des com m u
te nautés sont ordinairem ent des plus mal sou ten u s, et rien n’est
« davantage exposé que ces biens dont chacun s’estime le maître.
« En e ffe t, quoique les usages et com m unes appartiennent au
« au public , à un titre qui n’est ni moins favo rab le, ni moins
cc privilégié que celles des autres com m unautés qui se main« tiennent dans leurs biens par l’incapacité de les a lié n e r, sinon
« en des cas singuliers et extraordinaires, néanmoins on a par
ce tagé ces com m unes ; chacun s’en est accom m odé suivant sa
« bienséance. »
O n voit que ce préambule p ro u ve, i°. que les usages et com
munes appartiennent au p u b lic, c ’est-à-dire, à la com m unauté
des habitans ; ce qui consacre la vérité des principes que nous
avons établis ci-devant sur la propriété des habitans ;
2°. Q ue les com m unautés étoient dans l’incapacité d ’aliéner
leurs biens co m m u n au x, sinon en des cas singuliers et extraor
dinaires ;
3°. Q ue néanmoins les seigneurs et les personnes puissantes
avoient abusé de la foiblesse ou de la détresse des com m unautés,
pour se faire vendre tout ou partie de ces biens.
Pour remédier à ces m a u x, par l’art. i er. de ce t é d it, il flit
ordonné que dans un mois à com pter du jour de sa publication,
les habitans des paroisses et com m unautés, dans toute l’étendue
du ro y a u m e , rentreroient, sans aucune form alité de justice ,
dans les fonds , p ré s, pâturages , bois , terres , usages , com
munes et com m unaux1, droits et autres biens communs , par
eux vendus ou baillés à baux à cens ou em phytéotiques, depuis
l’année 1620, pour quelque cau se'et occasion que ce pût ê tre,
m êm e à titre d’échange, en rendant tou tefois, en cas d’échange,
les objets échangés.
Par ce m êm e éd it, Louis X I V voulut rem édier encore à des
usurpations qui avoiént une1apparence de fondement.
Vers le m ilieu du seizièm é s iè c le , beaucoup de séigneurs de
fiefs avoient formé devant lés tribunaux des demandés pour se
faire
�C9 )
faire adjuger exclusivem ent la propriété d’une portion des biens
com m unaux ; les uns en avoient obtenu le tiers , d’autres la
m oitié, d’autres les deux tiers. Il avoit été rendu une grande
m ultitude d ’arrêts à ce t égard. O n trouve lestro is premiers dans
le R ecueil d’arréts de Papon; les autres sont cités dans la Con
férence de l’ordonnance des eaux et forêts. L ’édit d’avril 1G67
renferm e sur cet objet la disposition suivante, article 7 :
« E t seront tenus les seigneurs prétendant droit de tiers dans
« les usages, com m unes ou com m unaux des com m unautés , ou
« qui auront fait le triage
leur p ro fit, depuis l’année i 63o ,
ci d’en abandonner et délaisser la libre et entière possession au
« profit desdites com m unautés, nonobstant tous contrats, tran« saction s, a rrêts, jugem ens et autres choses au contraire. »
Art. 8. « Et au regard des seigneurs qui se trouveront en pos
te session desdits usages auparavant lesdites trente années, sous
« prétexte dudit tiers , ils seront tenus de représenter le titrr»
te de leur possession par-devant les commissaires à ce députés,
« p o u r , en connoissance de c a u s e , y être pourvu. »
On voit que par l’article 7 tous les triages faits au profit des
seigneurs, depuis l’année i 63o , furent anéantis, et que pour
les triages antérieurs , dont les seigneurs se prétendoient en
possession avant trente ans , ils furent assujétis à représenter
le titre de leur possession devant des com m issaires, pour y être
p o u rvu .
Pour assurer enfin aux com m unautés la pleine et entière pos
session des biens com m unaux, le m êm e édit prononça de la
manière su ivan te, par les articles 10 et 11.
«
rt
et
cc
«
Art. 10. « Et au m oyen de ce que dessus, faisons très-expresses
inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelques qua
lités et conditions qu’elles soient, de troubler ni inquiéter les
habitans desdites communautés dans la pleine et entière possession des biens com m unaux. 5)
Art. i l . tc Et auxdits habitans, de ne plus aliéner les usages
de leurs com m unes, sous quelque cause et prétexte que ce
B
�cf puisse ê tre , nonobstant toutes permissions qu’ils pourraient
cc obtenir à cet e ffe t, à p ein e, contre les consuls , échevins et
cc procureurs syn d ics, et autres personnes chargées des affaires
« desdites c o m m u n a u t é s , qui auront passé les contrats ou assisté
« aux délibérations qui auront été tenues à ce t e ffe t, de trois
« mille livres d’am ende, de nullité des contrats, et de perte du
« prix contre les acquéreurs. »
T e l étoit l’état de la législation fra n ça ise, relativem ent à la
propriété des biens com m unaux, et aux droits de triage que les
seigneurs avoient p réten d us, lorsque l’ordonnance sur les eaux
et forets, du mois d ’août 1669, fut rendue.
L e titre 26 de cette ordonnance a pour titre : D es b o is, prés,
m arais, la ndes, p â tis, p êch eries, et autres biens appartetians
a u x com m unautés et habitait s des paroisses.
Les art. 4, 5 et 19 de ce titre concernent le tiers qui pourroit,
dans certains c a s , être distrait et séparé au profit des seigneurs.
V o ici les termes de ces articles :
Art. 4. « Si néanmoins les bois étoient de la concession gracc tuite des seigneurs, sans charge d’aucuns ce n s, redevances,
« prestations ou servitu d es, le tiers en pourra être distrait et
« séparé à leur p ro fit, en cas qu’ils le demandent , et que les
c< deux autres suffisent pour l’usage de la paroisse , sinon le
u partage n ’aura lieu ; mais les seigneurs et les habitans jouiront
cc en commun , com m e auparavant ; ce qui sera pareillem ent
cc observé pour les p ré s, m arais, lies, pâtis, land es, bruyères
cc et grasses pâtures, où les seigneurs 11’auront autre droit que
cc l’ usage, et d’envoyer leurs bestiaux en pâtu re, com m e prècc miers habitans, sans part ni tria g e , s’ils ne sont de leur concc cession, sans prestations, redevances ou servitudes. «
Art. 5. « La concession ne pourra être réputée gratuite de la
cc part des seigneurs, si les habitans justifient du contraire par
ce l ’a c q u i s i t i o n qu ils en ont faite, et s ils ne sont tenus d’aucune
cc charge ; mais s’ils en faisoient ou payoient quelque recon« noissance en a r g e n t, corvées ou autrem en t, la concession
�( n )
passera pour onéreuse , quoique les habitans n’en m ontrent
pas le titre, et em pêchera toute distraction au profit des seigneurs, qui jouiront seulement de leurs usages et chauffages,
ainsi qu’il est accoutum é. »
Art. 19. ce Tous partages entre les seigneurs et les com m u
te nautés seront faits par les grands-maîtres, en connoissance de
« cau se, sur les titres représentés par avis et rapport d’experts,
cc et se payeront les frais par les seigneurs et par les habitans,
« à proportion du droit qu’ils auront dans la chose partagée. »
O n voit qu’il résulte des dispositions des articles 4» 5 et 19,
que pour obtenir la distraction du tiers des biens com m unaux,
il fa llo it,
.
i°. Q ue le seigneur demandât cette distraction ;
20. Q u ’il fût prouvé que ces biens étoient de la concession
gratuite des seigneurs , sans aucune charge d’aucun cens , re
d evan ces, prestations ou servitud es;
5°. Q ue l;i concession devoir passer pour onéreuse , si les
habitans faisoient 011 payoient quelque reconnoissance en argent,
corvée ou autrem ent, quoiqu’ils ne représentassent pas le titre
«
«
«
ce
de cette concession ;
4°. Q u ’il falloit en outre qu’il fût constant que les deux
autres tiers desdits^ biens com m unaux fussent suffisans pour
l’usage de la paroisse ;
5°. E n fin , que le partage fû t fait par les grands-m altres, et
en connoissance de cause , sur les titres représentés par ayis
et rapport d’experts.
Ces partages 11e pouvoient jamais être faits à l’amiable. V o ici
à cet égard ce que dit D enisart, n er lo com m unauté d ’habitans,
n. 10 :
c< L ’usage ne perm et pas de faire partager les communes
te entre les habitans et le seig n eu r, par des actes volontaires,
ce On présume que l’autorité du seigneur serviroit à lui faire
cc donner plus qu il ne doit lui revenir. Il faut donc que ces
« partages soient faits judiciairem ent, qu’il y ait une demande,
B 2
✓
�( 12 )
«
«
«
«
«
«
«
«
te
«
«
que les habitans soient ouïs , que le m inistère public ait eu
com m unication de la procédure , et donné ses con clu sion s,
qu’il y ait un arpentage et un plan ordonné , préalablem ent
faits. C e n’est qu’après ces précautions, et les autres instructions ( que ^l’avantage public peut suggérer aux gens du roi
et aux ju g e s), qu’on peut ordonner de semblables partages;
et uft a r r ê t du conseil d’état, du 20 août 17371 rendu entre
les seigneurs et les habitans de V ernot , en B ourgogne, a
cassé et annullé le partage qu’ils avoient fait à l’am iable, par
le ministère de l’arpenteur de la maîtrise de D ijo n , sans avoir
observé ces fo rm alités..»
Un principe aussi certain que ceu x que nous venons d ’établir,
est que le seigneur ne pouvoit jamais prescrire aucune partie
des biens com m unaux.
Frém inville , dans le Traité précité du gouvernem ent des
biens des communautés d’habitans, traite la question de savoir
si le seigneur , ou quelqu’un des habitans , ou m êm e des
étrangers qui auroient usurpé et se seroient emparés de partie
des biens co m m u n au x, ont pu les prescrire ; et voici com m ent
il s’exprim e relativem ent aux seigneurs :
cc Q uant au seigneur h au t-ju sticier, qui jouit de partie des
« com m unes, il ne peut jamais les prescrire contre une coin«. munauté d’habitans dont il est le c h e f et le premier de tous,
« y ayant une association intim e entre eux. C ’est une des plus
« grandes raisons que l’on puisse o b je c te r, mais elle n’est pas
cc la seule ; une seconde est qu’il est le protecteur et le tuteur
« né de tous ses habitans et sujets , et en cette qualité il ne
cc peut jamais prescrire aucune possession ni chose qui apparcc tiennent à la communauté de ses habitans : c ’est ce qui est
« décidé par nombre d’arrêts qui ont jugé que le roi ne peut
« jamais prescrire contre les ecclésiastiques, pnree qu’il est
cc est leur protecteur né ; ce qui est égal en même q u a lité , au
« seigneur, vis-à-vis de ses habitans.
« La troisièm e se tiro de la bonne foi, qui seule em pêche la
�( i3 )
prescription des choses qui sont à notre corinoissance, qui ne
nous appartiennent p a s, en ce q\ie le seigneur ne peut s’em
pêcher de rapporter et de com m uniquer à ses habitans ses
terriers qui établissent sa directe noble ou rotu rière, c e .q u i
lui est dù en fiefs ou en cens sur les héritages qui environnent,
touchent et servent de lim ites et de confins à ces places, co m
munes et com m unaux; et au m oyen de cette com m unication,
qui ne peut être refusée par le seigneur, parce que les terriers
des seigneurs sont titres com m uns entre le seigneur et les
censitaires, il sera aisé de voir au clair s’il y a de l’usurpation,
et la quantité et contenue de ce qui a été distrait et séparé
de ces places com m unes.
« O r , si le seigneur ne peut pas p rescrire, parce qu’il est
réputé premier habitant, par conséquent associé, il le peut
encore moins avec ses titres et terriers, puisque personne ne
peut prescrire contre son propre titre , lequel confinant les
places communes , il ne peut pas ignorer qu’elles ne lui ap
partiennent p as, et qu’il n’en a que la jouissance pour ses bes
tiaux. , conjointem ent avec ceux de tous les autres habitans
de la com m unauté............ E n un mot , il faut regarder une
com m unauté d’habitans com m e mineure , en elle-même insé
parable de minoi'ité , parce qu’il n’y en a aucune dans laquelle
il n ’y ait toujours des enfans mineurs depuis le berceau jusqu’à
vingt-cinq ans; en sorte qu’il est du tout impossible de pres
crire contre une com m unauté d’habitans. Ainsi ces sortes
d’héritages sont, de m êm e que la nature des ch em in s, sen
tiers et voies publiques, pour les secours, besoins de la société,
et le bien du co m m erce, lesquels, grands ou p etits, sont et
appartiennent à l’état et au public , et ne peuvent recevoir
d’altération par la prescription.
cc L on ne prescrit point contre la pblice générale, l’utilité et
la sûre te publiques : c ’est le sentiment de Diinod , dans son
Traité des prescriptions, chap. 12 , e t celui de D om at, en ses
Lois c iv ile s , üv. 8 , de la possession et prescription, titre 7 ,
sect.
5,
n. ». 33
�C 14 )
C ’est conform ém ent à ces principes de notre ancienne légis
lation , que par l’article 8 de la loi du 28 août 1792 , il a été
dit que « les com m unes qui justifieroient avoir anciennem ent
« possédé des biens ou droits d’usage quelcon q u es, dont elles
« auroient été dépouillées en totalité ou en partie par des ci« devant seigneurs, pourroient se faire réintégrer dans la procc priété et possession desdils biens ou droits d ’usage, nonobs« tant tous les é d its, déclarations , arrêts du con seil, lettres
cc patentes, jugem ens, transactions et possessions contraires, à
cc moins que les ci-devant seigneurs ne représentent un acte
« authentique qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits
ce biens. »
Mais si les seigneurs ne pouvoient jamais prescrire, par la
possession, une partie des biens com m unaux, il étoit également
certain que ni les habitans, ni les seigneurs, u’en pouvoient
changer la nature en les d éfrichant, et que par conséquent les
défrichem ens ne pouvoient couvrir et valider les usurpations.
Les principes sont encore incontestables â cet égard.
Ilenaudon, dans son D ictionnaire des fiefs, -verbo terres gastes,
s’exprim e ainsi :
cc La jurisprudence du parlement de Provence est que les
te herbages des terres gastes appartiennent aux habitans, et qu’il
ce n’est point permis au seigneur de défricher ou de vendre la
ce terre gaste. ?■
>
, F rém in ville, dans le T raité précité , s’exprim e de la manière
suivante :
et Les communes et com m unaux sont et appartiennent de
ce droit au public , et les habitans propriétaires qui ont droit
cc d’en jo u ir, doivent les conserver dans leur intégrité; ils n’ont
te pas m êm e la liberté d’en changer la su rfa ce , et de les mettre
ce eu autre culture que celle où leur destination les a fixés. «
Ces principes sont consacrés par un arrêt du conseil , du
29 mars 173 5, par lequel il fut fait défenses à toutes sortes de
personnes , sans distinction de qualité , propriétaires de sei-
�( iS )
gneurie, de d éfrich er, ni de faire défricher, ni de souffrir qu’il
fût défriché aucuns bois ni pâtis com m unaux, appartenans aux
habitans desdites seigneuries, à peine de mille livres d ’amende.
D e la série des principes de l’ancienne législation, que nous
venons d’établir, il résulte donc qu’il étoit certain en droit,
i°. Q ue la propriété des biens originairement destinés au
pâturage , aux chauffage e t constructions des habitans , leur
appartenoit ;
r
2°. Que les habitans ne pouvoient les vendre ;
3 °. Q ue les seigneurs ne pouvoient en demander le partage
que dans les cas fixés par la l o i , à certaines conditions , en
remplissant les formalités prescrites, et que ce partage n’a jamais
pu être valablement fait par des transactions ;
4°. Q ue les seigneurs ne pouvoient prescrire par aucun temps
aucune partie de ces biens com m unaux;
5". E n iln , que ni les habitans ni les seigneurs n’en pouvoient
changer la nature, ni les défricher, ni par conséquent acquérir
des droits par les défricliemens.
T els sont , sur cette matière , les principes de l’ancienne
législation.
Voyons actuellem ent ce qui a été statué par les lois nouvelles.
§.
P n n c / p e s de la n o u v e lle
I I.
lé g is la tio n
su t '
la m ê m e
m atière.
Les vrais principes découlent aujourd’hui des lois des 28 août
1792, et 10 juin 1795.
L ’article 8 de la loi du 28 août 1792 porte :
« Les com m unes qui justifieront avoir anciennem ent pos« sédé des biens ou droits d’u sage. quelconques , dont elles
« auront été dépouillées en totalité ou en partie.par des cicc devant seigneurs, pourront se faire réintégrer dans la propriété
�(
t<
«
«
«
«
1
6
}.
et possession desdits biens et droits d’ usage, nonobstant tous
édits, déclarations, arrêts du co n seil, lettres patentes, jugem ens, transactions et possessions contraries, à moins que les
ci-devant seigneurs ne représentent un acte authentique qui
constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits biens. »
L ’article 9 porte :
« Les terres vaines et v a g u e s, ou gastes , landes , bois ou
« va c a n s, dont les communautés ne pourroient pas justifier avoif
« été anciennem ent en possession, sont censée^ leur appartenir,
<c et leur seront adjugées par leç tribunaux, si elles form ent leur
« action dans le délai de cinq ans, à moins que lesdits seigneurs
cc ne p rou ven t, par titres ou par possession e x c lu siv e , continuée
cc paisiblement et sans trouble pendant quarante an s, qu’ils en
« ont la propriété. «
L ’on voit que ces deux articles s’ appliquent à deux cas différens.
L e prem ier cas , qui comprend toute espèce de biens et
droits d’usage , est celu i où les com m unes justifieront avoir
anciennem ent possédé des biens ou droits d’ usage quelconques,
dont elles auront été dépouillées en totalité ou en partie par
les ci-devant seigneurs.
Dans le cas d’ancienne possession justifiée par les com m unes,
elles doivent être réintégrées dans la propriété et possession
desdits biens ou droits d’usage, nonobstant tous édits, transac
tions , etc. , etc. ; et le seul moyen que les ci-devant seigneurs
aient de les en em p êch er, est de représenter un acte authen
tique qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté lesdits objets.
L e texte de la loi est à cet égard bien clair et bien formel ;
il ne soulfre ni incertitude ni équivoque. Une seule condition
y est imposée aux com m unes, c ’est de justifier de leur ancienne
possession. C e fait une fois constaté , rien ne peut plus faire
d'obstacle à leur réintégration , qu’un acte de vente légal et
authentique.
L a raison de cette disposition est sensible.
.f'
Dés
�C 17 )
D è s qu’il est une fois prouvé qu’une com m une a ancienne
m ent posséd é, elle n’a pu avoir été dépossédée que par une
vente légitime ou par un abus de pouvoir.
Si c ’est par un abus de po u vo ir, c e n’est plus qu’une usurp a tio u , qui doit écrouler avec tous les actes qui l’étayent.
D ans le second cas , qui est ce lu i de l’article 9 , il s’agit de
terres vaines, ou gastes, landes, b o is, lierm es ou vacans, dont
les communautés 11e pourront pas justifier avoir été ancienne
m ent en possession.
* f
D ans le cas de non justification de possession ancienne de
la com m unauté , la loi déclare que ces objets sont censés ap
partenir aux com m unes; elle ordonne au x tribunaux de les leur
ad juger, si elles form ent leur action dans le délai de cinq ans.
Néanmoins cet article donnoit aux ci-devant seigneurs deux
moyens d’em pêcher la réintégration des communes.
L e premier , de prouver par titres qu’ils en avoient la pro
priété.
Le se c o n d , de prouver qu’ils en avoient une possession ex
clusive , continuée paisiblement et sans trouble pendant qua
rante ans.
Mais de ces deux m o yen s, donnés d’abord aux c i-d e v a n t
seigneurs pour em pêcher l’effet de la réclam ation des co m
munes , celu i fondé sur la possession de quarante ans leur fut
ôté par la loi du 10 juin 1793.
L ’art. i er. de la section 4 de cette loi porte :
« T ous les biens com m unaux en général j connus dans toute
« la république sous les divers noms de terres vaines et gastes,
« garriques, pacages, pâtis, ajoncs, bruyèi-es, bois com m uns,
« herm es , vacans , p a lu s, marécages , montagnes , et sous
« toute autre dénom ination quelconque, sont et a p p a r t i e n n e n t
« de leur nature à la généralité des habitans et m e m b r e s des
cc communes et sections de co m m u n es, dans le territoire des« quelles les com m unes sont situées ; et com m e tels lesdites
cc com m unes ou sections de com m unes sont autorisées à les
G
�( 18 )
« revendiquer, sous les restrictions et modifications portées par
« les articles suivans. »
L ’art. 8 , qui renferm e une de ces m odifications, porte :
« La possession de quarante ans exigée par la loi du 28 août
« 1792, pour justifier la propriété d’un ci-devant seigneur sur
cc les terres vaines et vagues, gastes, garriques, landes, marais,
« b ien s, h ern ies, vacans, ne p o u rra, en aucun c a s, suppléer
« le titre légitime ; et cc _ titre légitim e ne pourra être celui
« qui émaneroit de la puissance féodale , mais seulement un
cc acte authentique qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté
cc lesdits b ie n s, conform ém ent à l’article 8 de la loi du 28 août
« 1792. M
O n voit que par cet article de la loi du 10 juin 1793, elle
a ùté aux ci-devant seigneurs le m oyen fondé sur la possession
exclusive et paisible de quarante ans , que l’article g de la loi
du 28 août 1792 leur avoit laissé, pour opposer à la demande
en réintégration form ée par une com m une qui ne pouvoit pas
justifier son ancienne possession.
Il résulte donc de l’état actuel de las législation sur cette
m a tière ,
i°. Q ue les com m unes qui justifient avoir possédé anciennem ent
des biens ou droits d’usage quelconques , dont elles avoient été
dépouillées en tout ou en partie par des ci-devant seigneurs ,
peuvent en réclam er la propriété et la possession , nonobstant
tous é d its, transactions et possessions contraires ;
a°. Q ue le ci-devant seigneur, en ce c a s , ne peut en em pê
ch er la réintégration qu’en représentant un acte authentique
qui constate qu’il a légitim em ent acheté lesdits biens ;
3°. Q u ’à l’égard de tous les biens com m unaux en g é n éra l,
connus dans toute la république sous les divers noms de terres
vaines et vagues , gastes , garriqu es, lan d es, pacages , pâtis ,
a jo n cs, b ru y è re s, bois com m uns, hermes , va ca n s, palus,
m aiais, m aiécages, m ontagnes, et sous toute autre denom ina
tion quelconque > ils appartiennent, de leur n atu re, aux co m -
�( i9 )
m îm es, et que les ci-devant seigneurs n’en peuvent retenir aucune
p a rtie , quand m êm e ils prouveroient qu’ils en ont joui par une
possession exclusive et paisible , continuée pendant quarante
ans , et qu’ils ne peuvent les conserver qu’en produisant un titre
authentique autre que celui qui ém aneroit de la puissance féo
dale , qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté cette espèce
de biens.
D 'après ce résultat incontestable des lois de 1792 et 1793, il
est donc certain que pour qu’une com m une puisse réclam er la
propriété des biens com m un aux, connus dans toute la république
sous les noms détaillés dans l’art. i Fr. de la section 4 de la loi
du 10 juin 179 J, il 11’est point nécessaire que la com m une pro
duise aucun titre de propriété, ni qu’elle prouve aucune pos
session , parce que la loi décide que la propriété de cette espèce
de biens lui appartient par sa nature; que les ci-devant seigneurs t
ne peuvent y rien prétendre sur le seul m otif de possession ,
quelque longue qu’elle s o i t, et que le seul moyen qu ils aient
de conserver la totalité ou une partie de ces biens com m unaux
de droit par leur dénomination et leur nature, est de produire
un titre authentique autre que celu i qui émaneroit de la puis
sance féodale, qui constate qu’ils ont légitimement acheté cette
espèce de biens.
La loi n’exige donc p a s, h l’égard de cette espèce de biens
com m unaux , que les communes articulent aucune possession,
ni qu’elles produisent aucune espèce de titres.
La loi les en déclare propriétaires de droit ; elles n’ont rien à
prouver, rien à justifier : la loi a tout fait pour elles ; elle les a
rétablies dans la propriété que leur donne la nature et que leur
donnoient les anciennes lois.
E t l’on ne peut pas dire que cette exacte justice que la nou
velle loi leur a rendue , s o it, com m e on a souvent affecté de
la représenter, une exagération révolutionnaire , p u i s q u ’i l est
bien prouvé par 1 analise ci-devant faite de notre ancienne légis
lation sur celte m atière, que l a loi d u 28 août 1792 n'a fait que
C 2
�( 20 )
renouveler en faveur des com m unes des mesures de protections
que l’on trouve répétées dans une foule d’édils et d’ordonnances
de nos rois , et que la réintégration des com m unes dans les
biens qu’elles avoient anciennem ent possédés , a fait de tous
temps l’objet de leur sollicitude.
C e n’est donc pas le principe en lu i-m ém e, mais seulem ent
l’abus qu’on en a fa it, qui a p u , dans certains c a s , être consi
déré com m e révolutionnaire.
D ’où il suit que non-seulem ent toutes les fois que les com
munes justifient réellem ent de leur ancienne possession sur des
biens ou droits d'usage quelconques, mais m êm e toutes les fois
qu’elles réclam ent la propriété de leurs biens com m unaux, de la
nature de ceux indiqués par l’article i eri de la section 4 de la
loi du 10 juin 179^ > leur réclam ation doit être accueillie avcc
tout l’intérêt que m érite cette classe d’hommes laborieux , et
le bien m êm e de l’agriculture à laquelle ils se consacrent.
§. I I T . '
A p p l i c a t i o n d e s lo is à V e s p tc c a c i u e llij.
Pour faire cette application, et pour prouver que la prétention
de M. de R oohefort, sur les terrains dont il s’a g it, est insou
tenable , nous n’avons que deux vérités à établir.
La prem ière , que les biens dont est question sont compris
dans ceu x détaillés en l’article i cr. de la section 4 de la loi
du xo juin 1795.
L a deuxièm e , que M. de R ochefort et ses auteurs n’ont
produit aucun titre authentique qui constate que lui ou ses
auteurs avoient acheté légitim em ent aucune partie des bois qui
font l’objet de la contestation.
E t c ’est surabondamment que la possession ancienne des ha
bitans sera p ro u v é e , puisqu ils n ont pas même besoin d ’aller
ju sq u e -là , d'après les lois qui viennent d’être rappelées.
�( 21 )
Plus surabondamment encore, qu’il sera établi par uno m ul
titude de titre s , par ceu x m êm e que le ci-«levant seigneur
invoque en sa faveur, que la propriété des bois dont il s’agit
appartient aux liabitans , et ne peut pas raisonnablement leur
être contestée.
O r , ces différentes v é rité s, déjà établies dans la discussion
qui a eu lie u , pourront être facilem ent portées jusqu’à l’évi
d en ce, par le rapprochem ent des principes et par l ’exam en des
titres.
i°. N u l doute que les bois qui font l’objet de la contestation
ne se trouvent compris dans la classe des bois auxquels s’applique
l’article i Pr. d e là section 4 de la loi du 10 juin 1793, et dont il
fait rém unération. Il indique nom inativem ent les bois communs,
pacages et palus , com m e étant du nombre de ceux q u i ap
partiennent , de leu r nature , à la généralité des habitans et
m em bres des communes.
U 11’est pas contesté que le terroir des B rosses, de la conte
nance d ’environ trois cents arpens , selon le procès verbal du
lieutenant de la maîtrise de M ontm arault, du 20 septembre 1780,
est et a toujours été en nature de bois. Ce 11’est point un terrain
inculte et va g u e , propre seulem ent au vain pâturage des bestiaux;
c ’est un terrain couvert de bois, et qui l’a été dans tous les
temps. La seule inspection de ce procès verbal suffit pour s’en
convaincre , puisque son existence et son état actuel y sont
décrits dans le plus grand détail, ainsi que les dégradations qui
y ont été successivem ent commises par les habitans.
20. Il n’est pas moins certain que M. de R ochefort et ses
prédécesseurs , seigneurs de la Font , n’ont jamais représenté
aucun titre d’acquisition qui leur ait transmis la propriété e x
clusive de ce bois. S ’ils en ont jo u i, ils ne l’ont fait qu’en qualité
d’habitans , dans la proportion de leurs propriétés territoriales,
et de m ême que le i’a isoient tous l'es autres habitans.
3°. Il est également prouvé que les habitans sont depuis un
temps immémorial en possession et jouissance , non pas d u it
�( 22 )
simple pacage ou pâturage sur le bois des Brosses, mais de la
c o u p e , de l’exploitation de ce b o is , et de sa libre disposition
pour tous les usages et leurs b( soins; jouissance, par conséquent,
anim o d o m in i, et de la nature de celle qui caractérise la pro
priété ; et que cette jouissance a en lieu tranquillem ent et pai
siblem ent, sans que le seigneur les en ait em pêchés. E t quoique
cette jouissance n’ait pas été bien ordonnée ni bien administrée,
com m e elle devoit l’être au désir de l’ordonnance de i6Gg , et
que ce soit le désordre de cette administration qui ait éveillé
le zèle des officiers de la maîtrise , et provoqué la demande
form ée par le procureur du ro i, il n’en est pas moins constant
q u ’eux seuls usoient et abusoient de ces bois, qu’eux seuls en
jouissoient et en étoient en possession. Cette possession seule
suffiroit donc pour assurer aux liabitans la propriété qui leur est
aujourd’hui contestée.
Si en effet le mot com m unal peut désigner un simple usage,
lorsque sa propriété est distincte et séparée , il est également
certain q u e, lorsqu’elle ne se trouve, pas dans une autre m ain,
la présomption naturelle est q u ’elle se trouve dans celle de
l ’usager.
La raison en est que l’ usage ou la possession est l’origine de
la propriété.
Dornnii/im cœpit ci posscssione. L. 1, fÎ.D e a ç q u ir . 'vclomiLt.
ver. hceretl.
C elte vérité est surtout incontestable h l’égard des pays tels
que l’A uvergne, dans lesquels n’étoit point admise la m axim e:
N ulle terre sans seigneur; maxime dont tous les effets ont d’ail
leurs été universellem ent abrogés par l’art. 11 du décret du a5
août 1792.
Aussi Boivin , auteur célèbre du pays de F ra n c h e -C o m té ,
n’ hésite-t-il pas à déclarer que dans ce pays les com m unaux
sont censés appartenir plutôt aux vassaux qu’aux seigneurs ,
qui n’ont qu’un droit d usage comme les liabitans, et l’orsqu’ils
?sont liabitans eux-m êm es, sans pouvoir prétendre en aucune
m anière à la propriété.
�( 23 )
T erriton a mugis censentur esse subditoriim qi/àm dominorum , n isi qitoad jurisdictionem .; et domimis n ih il p otest in
pascuis territo rii, n isi u t incola , ratione univevsitatis , cum
pascua sint unà'ersitatis hom inum , S ic enim suam partent
habet in u su , sicu t a lins incola; e t cum habitat sequitur quod
in proprietate n ih il //¿ris potest.
L e même auteur ajoute qu’il ne peut également demander
que sa part aux bois des habitans, quand ils se partagent : Quia
77i pascuis et a h is rebus non plus ju ris habet quam alius incola.
Et l’on voit que c'est là précisément la doctrine qui a été
consacrée par l’article i er. de la section 4 de la loi du 10 juin
1795.
Vainement donc allégueroit-on pour M. de Rochefort, comme
on l’a fait quelquefois pour les ci devant seigneurs, dans d’autres
affaires de m ême nature, que M. le procureur général Merlin
avoit enseigné que cette disposition n ’étoit point applicable
aux bois.
On n’a fait alors, ce qui 11’arrive que trop souvent lorsqu’il
s’agit d’autorités graves , que tronquer l’opinion de ce savant
.
magistrat, pour la dénaturer.
M. Merlin n’a jamais dit en effet que l’art. 1,r. de la section 4
de la loi du 10 juin 17q 5 n’éloit pas applicable aux bois com
munaux , qui y sont nominativement compris.
Ce qu’il a dit, c ’est qu’il étoit absurde d’étendre sa disposition
à tous les bois en général, situés sur le territoire d’ une com
mune. Mais biftn loin de contredire le principe posé dans cet
article, il lui rend formellement hom m age, en déclarant que
tout ce qui en résulte c est que les bois communs sont censés
appartenir à la commune qu i les possédé.
E t ce principe au surplus n’est point une innovation , puisque,
comme 011 l’a déjà établi, tous les anciens édils et ordonnances
que l’on a ci-dessus rapportés, s’accordent à regarder les com
munaux comme la propriété privative des communes.
4'\ La propriété des habitans sur les bois dont il s’a g i t , est
�( 24 )
dém ontrée non-seulem ent par les titres qu’ils produisent, mais
par ce u x m êm e que M. de R ochefort invoque contre eux ; et
la plupart de ces litres sont d’un poids d’autant plus grand en
faveur des habitans , qu’ils ém anent du seigneur m êm e de la
Font-Saint-M agerand.
L ’un des plus importans est l’aveu et dénom brem ent du 24
juillet 1674» fourni au roi par le seigneur de la F o n t, dans
lequel ce seigneur déclare et spécifie de la m anière la plus dé
ta illé e.e t la plus exacte , les limites et la circonscription de sa
t e r r e , ainsi que les différehs droits de dîmes et autres qui lui
ctoient dûs , et la circonstance exacte de chacun des bois et
autres domaines qui en dépendent ; et cependant il ne com prend
pas dans cette description les bois des B rosses, ce qu’il n’auroit
sûrem ent pas manqué de faire s’il en eût été propriétaire.
Il est sensible que cette omission équivaut à une reconnoissance négative , mais très-form elle , que ces bois ne lui appartenoient pas. C ’est ce qu’enseignent les axiomes de droit les
plus familiers : Q u i de uno d ic it, de aÏLero negat........Inclusio
unius est exclu sio alterius.
D ans cet a v e u , le seigneur indique exp ressém en t, comme
étant sa propriété , le bois de B o s t , celu i des T ii/cts, le bois
P oug etan , le bois des Sapins , le bois des P r e a u x , et le bois
des Corbs ; il énonce la quantité d’arpens que chacun d’eux
contient , et leurs confinations exactes. Pourquoi donc n ’en
auroit-il pas fait autant du bois des Brosses, s’il eût regardé ce
bois com m e lui appartenant?
E t l’on ne peut pas m ôm e supposer que ce soit par oubli
qu il ait lait cette omission ; car dans ce môme aveu il parle
plus d une lois du bois des Brosses; il le rappelle et le cite en
cinq ou six endroits , mais il 11’en parle et ne l’indique que
com m e étant un des confins de ses autres propriétés, et com m e
étant un bois commun. Cette dénomination de bois commun
appelé les Brosses , est répétée et multipliée avec affectation ,
tant pour ce bois que pour celui qui est nommé Servoiron.
„
On
�(25)
O n ne peut clone pas douter que le seigneur de la F o n t, lorsqu’il
faisoit ce dénom brem ent, ne connût très-parfaitem ent et ne
distinguât lu i: m ém e les bois qui lui appartenoient en propre,
et qui constituoient le domains de sa terre , de ceu x qui appar
tenoient à la com m unauté des habitans.
La même énonciation et dénomination de bois communs
appelés les Brosses , est répétée dans un terrier de la seigneurie,
en date du 16 mai i 653.
E lle est de m êm e appliquée au bois de Servoirou, dans l’acte
de bail à cens , du 8 ju illet 1626, relatif à un ténement de bois
appelé le bois de la Fouilhouse.
Il y a donc ici non-seulement preuves négatives, mais même
preuves expresses et positives, émanées des anciens seigneurs
de la F o n t, qui attestent la propriété des bois tant des Brosses
que de Servoiron , en faveur de la communauté des habitans ;
et ces preuves ne peuvent être ni détruites ni m ême balancées
par aucuns des différens titres analisés dans le procès verbal
du 2 mars 1781.
D éjà le soussigné s’est expliqué sur ces prétendus titres, dans
la consultation du 26 décem bre 1782, à laquelle il croit suffisant
de se référer à cet égard. On y a combattu les inductions pré
tendues résultantes , soit du droit de blairie énoncé dans le
terrier de i 5 i g , com m e appartenant au seigneur de la FontSaint-Magerand , et de l’ usurpation de deux septérées sur le bois
des Brosses, approuvée par le seigneur moyennant un cens d’une
coupe de se ig le, soit du terrier de i 53 i , opposé par le m êm e
droit de blairie, soit aussi du contrat d’échange du 11 avril 1672,
du terrier de 1678, de celui de i 653 , du dénombrement du
1er. décem bre 1673, et d’une multitude d ’autres pièces relatives
à ce procès verbal du 2 mars 1781.
- L ’acte dans lequel M. de R ochefort paroit mettre le plus de
con fian ce, est la transaction du 22 février
passée par le
père du sieur Bellavoine , tant en son nom que com m e se faisant
D
�( 26 )
fort de plusieurs autres particuliers habitans de la Font-SaintMngerand.
Les réponses 'victorieuses qui s’appliquent naturellem ent à
cette transaction, ont déjà été indiquées dans notre précédente
consultation ; nous devons donc encore nous y référer.
N ous ajouterons seulement que les inductions prétendues ré
sultantes des reconnoissances particulières que cette transaction
parolt présenter, ne pourroient, dans aucun c a s , nuire au gé
néral des habitans, parce qu il est de principe inconstestable en
cette m a tière, q u ’une simple reconnoissance surprise à quelques
m alheureux habitans , ne peut porter aucune atteinte à des titres
formels et nom breux qui établissent en faveur de la com m une
une possession immémoriale et une pleine propriété.
cc II est de p rin cip e, dit M. Merlin dans ses Questions de droit,
« tome 2 , page 33g , qu’une simple reconnoissance ne peut pas
cc priver un propriétaire de son domaine , ni convertir en propriété le droit d’usage auquel il étoit précédem m ent asservi.
« La simple reconnoissance , dit D um oulin , ne dispose pas,
« ne change en rien l’état des choses : S im pi e x recognitio non
cc d isp o n it, ncc im m utat statum rei. Quand une reconnoissance
cc est sim ple, ajo u te-t-il, c ’est-à-dire, non m otivée, la qualité
« de la chose n’en reçoit aucune a ttein te, et l’e rre u r, quand
cc on la découvre, doit faire place à la vérité : S i sit sim plex
c< recognitio, non im m utatur quaiitas rei quœ tanquam erronim
cc ceelit veritati. . . . . Il y a des siècles ( dit M. ITenryon dans
« le Répertoire de jurisprudence , article prescription ) , il y
cc a des siècles que cette maxime forme la règle des tribunaux :
« on v o i t , en paroourant les arrétistes, qu’elle a servi de base
CC à ùne m ultitude d’arréts. — D u n o d , T raité des prescriptions,
cc p. 5o , en rapporte trois des années 1698, 1700 et 1717. — L e
cc p rem ier, sur la représentation du titre p rim itif, déboute les'
cc jésu ites de D ole-d e leur prétention à la propriété d ’un bois
cc sur leq u el ils exerçoien t depuis cent ans, des açtes de procc
cc
priétairès.
�C 2i )
« Les deux autres réduisent pareillem ent aux term es des
cc titres an cien s, une possession de so ixa n te a n s , appuyée de
« reconnoissance. Un arrêt du parlem ent de P a ris , de l’année
« 1672, a jugé suivant les mêmes p rin cip es, contre les religieux
« de l’abbaye de Lompont et ceu x de Valseng. U n droit d’ usago
cc avoit été concédé originairem ent à cette abbaye , dans un
cc canton de la forêt de Villers-Cotterets. Ces religieux avoient
cc transmué la dénomination de l’ usage en celle de très-fonds ;
cc ils s étoient attribué la qualification de très-fonciers ; ils s’arcc rogèrent à ce titre le tiers du prix de la vente des bois , et
cc plusieurs siècles avoient confirm é cette usurpation. L e duc
cc d ’Orléans se détermina enfin à réclam er ses droits ; les titres
cc originaux furent produits, et prévalurent sur la longue pos
te session des religieux, m êm e sur les reconnaissances dont ils
cc tiroient avantage. — A ces quatre arrêts M. Henryon en
cc ajoute trois de 1729, 1733 et 1770, rendus au conseil après
« des instructions très-approfondies , et par lesquels le cantoncc nement lut ordonné entre des communes originairement usacc g è re s, qui prétendoient être devenues propriétaires , par le
cc seul effet d’une longue possession appuyée de reconnoissances
ce multipliées de la part des propriétaires véritables. »
Enfin cette doctrine a été confirmée par arrêt de la Cour de
cassation , du 18 brumaire an 1 1 , sur le plaidoyer de M. le
procureur général, duquel ce passage est extrait.
V o ici les termes de cet a r r ê t, sur le point de droit dont il
s’agit : ce Attendu que le sieur G roslier, en reconnoissant la
« commune propriétaire de cette fo rê t, par sa sommation du 4
« décem bre 1762, ne s’est pas dépouillé de la propriété de la
« forêt de C hesonge, et ne l’a pas transférée à la com m une;
•« que cette reconnoissance erronée et dénuée de cause n ’a v o i t
cc rien pu changer à l’état des choses , suivant la maxime de
cc Dum oulin : S im p lc x recognitio non d ispon it, nec im inutat
ce statum rei ; que dès-lors elle ne peut pas constituer en faveur
cc de la commune un titre attributif de propriété. >>
D 2
�( *8 }
Les mêmes principes s’appliquent ici en faveur de la com
m une, contre une reconnoissance surprise à quelques particuliers
q u i, dans aucun c a s , n’auroient pu sacrifier ni com prom ettre
les droits du général des h abitans, à l’égard desquels cet acte
étoit res intercilios a cta , et qui leur étoit d’autant plus étranger,
que leur syndic n’y avoit été ni partie ni appelé, et qu’il n’auroit
m êm e pas pu y stipuler pour eux sans y avoir été préalablement
autorisé dans la forme voulue par les lois.
Il n ’est donc pas à craindre que la transaction du 22 février
J755 puisse être avec fruit invoquée par M. de R o ch efo rt, au
soutien de sa prétention contre la com m une de Broût.
5°. A tout ce qui vient d’être dit, les habitans de Brovit sont
bien fondés à joindre les inductions résultantes en leur faveu r,
de différentes pièces ou titres déjà invoqués par le sieur Bellavoine, dans le mémoire qu’il a fait imprimer sur l;i contestation
particulièrem ent engagée contre lui ; telles entr’autres que la
transaction du 20 septembre i 683 , passée entre le seigneur de
la F on t, d’une part, et le sieur Viard de V iginaire, aujourd’hui
représenté par le sieur Bellavoiue , sur le procès qui existoit
alors entre e u x , dans laquelle on voit que le seigneur de la
Font reconnoît expressément l’existence des com m unaux, et la
propriété que les habitans y a v o ie n t, puisqu’il y permet aux
propriétaires des domaines de la Mothe et des Gravinges de
faire pacager leurs bestiaux dans les com m unaux de ladite
ju stice de la F o n t , en payant le droit de blairie comme les
justiciables ; ce qui prouve invinciblem ent qu’il y avoit des
biens com m unaux dans, la justice de la Font ; et.com m e il est
certain que l’on n’en a jamais connu d’autres que les bois des
B rosses, de Servoiron et B o is-B lan c, il n’est pas douteux que
c ’est à ceu x-là que s’applique la reconnoissance que le seigneur
donnoit à leur propriété en faveur des habitans.
Mais surtout ce qui est bien tranchant et bien décisif pour
l ’établissement de cette propriété communale, c ’est, d’un cùté,
la poursuite entamée en 1779 par M. le procureur du roi en
�( 29 )
la maîtrise de Montmarault , pour faire régler les bois des
Brosses, e tc ., etc. ; poursuite qui prouve bien que ce magistrat
et la notoriété publique les considéroient com m e com m unaux ;
et d’autre part , la demande en triage de ces com m unaux ,
formée en 1780 par le sieur M aréch al, alors seigneur de la
Font ; demande dont l’existence est établie par le mandement
de M. le grand-m aître des eaux et forêts , du 26 juillet de la
m êm e a n n é e , et par les autres pièces relatives à cette procé
dure en tria g e , qui sont sous les ye u x du soussigné.
Au nombre de ces pièces est une expédition signée de M°.
C h a s te l, alors procureur de M. M aréch al, de la requête par
lui présentée à M. le grand-maître des eaux et forêts, à l’effet
d’obtenir le triage, et dans laquelle il présente h chaque page
les trois cantons de bois dont il s’agit, c ’est-à-dire, les Brosses,
Servoiron et le Bois-Bianc , com m e étant des biens communs
a u x habitons de la collrcte de la Font- S a in t • A /ag erand,
paroisse de B roi/t; énonciation cjui y est répétée plusieurs fois
tant dans le corps de ladite requête que dans ses conclusions,
et qui en est m êm e la base et le fondement.
Car l’on sait qu'avant la révolution telle étoit la nature et
l ’essence du droit de triage, et que tous les auteurs s’accordoient
«à le définir « le droit qu'ont les seigneurs particuliers, autres
« que le roi et les engagistes de ses dom aines, et les gens de
a m ain-m orte, de demander le partage et de s’approprier une
« portion des biens com m unaux et usages. » ( V id e D en isart,
Répert. de ju risp ., verbo triag e .)
L a demande en triage formée par le seigneur de la Font à
l’époque à laquelle ce d ro it, aujourd’hui aboli, étoit encore en
vig u eu r, viendra donc encore à l’appui de la défense des habitans, et au soutien de leur propriété.
E nfin, l’exam en approfondi du procès verbal de 1781, et des
assertions que le seigneur de la Font y faisoit insérer, n’offre
encore rien qui justifie sa prétention, et ne peut au contraire
que conduire à la condam ner ; car tous ses dires , tous ses^
�( 3° )
raisonnemens, ne tendoient qu'à prouver seulem ent que les bois
qu ’il réclam oit lui appartenoient com m e seigneur ju stic ie r de la
F o n t; et en cela il parole qu’il vouloit u ser, et de son titre de
ju sticier, et de l’art. 33 1 de la coutum e de Bourbonnais , voisine
de celle d’A u v e rg n e , qui dans son article 33 1 , titre 26, portoit
que les terres herm es e t vacans sont au seigneur h a u tju sticier ;
et que pour pouvoir s’appliquer la disposition de ce t a r tic le ,
i l v o u l o i t faire considérer les bois des Brosses, de Servoiron et
Bois-Blanc , com m e des terres hermes et vacans : prétention
que dém entoit expressément l’art. i er. du titre 8 de l’ancienne
coutum e du m ême pays du Bourbonnais, qui porte expressément
que cc 11e sont pas réputées terres hermes et vacans les terres
« ou pâturaux dont aucunes v ille s , villages ou communautés
cc jouissen t, sans préjudice des droits seigneuriaux, blairies et
cc autres , tels que les seigneurs justiciers avoient accoutum é
cc prendre. »
Mais quand cette prétention du seigneur eût été admissible
en 178 1, elle ne pourroit plus l’étre aujourd’h u i, que les nou
velles lois font disparoitre, et sa qualité de haut-justicier , et
tous les droits qui ponvoient alors en dépendre.
En un m o t, plus on examinera les titres respectivem ent in
voqu és, les vrais principes de la m atière, et l’application qu’ils
reçoivent dans la cause a ctu elle, et plus l’on se convaincra que
la prétention de M. de R ochefort n ’est pas soutenable.
La com m une de Broût doit donc espérer que lorsque les différens moyens qui viennent d’étre in d iqués, et les principes qui
ont été rappelés , auront reçu , dans l’instruction de la cause ,
tout le développem ent dont ils sont susceptibles , la défense
sera favorablem ent accueillie par tous les tribunaux, et que la
prétention de M. de R o ch efo rt, sur la propriété des bois dont
il s’agit, n’obtiendra aucun succès.
T o u t ce qui vient d’étre dit s’applique au fond m êm e de la
question et de la contestation.
Q uant à la fo rm e , il n’y a qu’un mot à dire , et il seroit bien
�(3
1
)
superflu de s’y arrêter plus long-tem ps. L ’action de M. de
R ochefort concernant les droits de la com m une entière, et tous
les habitans qui la composent s’y trouvant intéressés u t universi,
il est de toute évidence qu’elle ne doit être dirigée et ne peut
l’étre régulièrem ent que contre le corps et l’universalité desdits
habitans, en la personne des magistrats m unicipaux qui la re
présentent, et qui seuls ont droit de stipuler pour elle et de
la défendre.
D éliberé à P a r is , par l’avocat au Conseil d ’état et en la Cour
de cassation, soussigné, ce 27 février 1809.
Sign é C O C H U.
A R IO M , de l’im prim erie de T HIBAUD - L a n d r i o t , im prim eur
de la Cour d’appel. — Mars 1809.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bellavoine, Claude. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cochu
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
droit de blairie
terriers
contentieux post-révolutionnaires
Description
An account of the resource
Deuxième consultation pour le sieur Bellavoine, appelant ; contre le sieur Rochefort-d'Ailly, intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1779-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0627
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0626
BCU_Factums_M0628
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53887/BCU_Factums_M0627.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Moulins (03190)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communaux
contentieux post-révolutionnaires
droit de blairie
pacage
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53886/BCU_Factums_M0626.pdf
323a09604271e8b9759fedacd825d3d2
PDF Text
Text
C
O
P
I
E
D’U N E P R E M I È R E
CONSULTATION
POUR
Le sieur B E L L A V O I N E , appelant;
C O N T R E
L e sieur R O C H E F O R T - D ’ A I L L Y intimé.
L e
C O N SE IL S O U S SIG N É qui a pris lecture d’une requête
présentée au conseil du roi par les habitans et com m unauté du
territoire de la Font-Saint-M agera n d , dépendant de la paroisse
de B ro u t, généralité de M oulins, à ce qu’il le ur soit permis de
diviser et partager entr’e u x , au prorata de leurs propriétés par
ticu lières, deux cantons de com m unaux dépendans de leur ter
ritoire et c o lle c te , l’un appelé le Bois-D ieu ou les Brosses, et
l ’autre le bois S ervo iro n , à l’effet par eu x de défricher lesdits
terrain s, chacun pour la portion qui leur en aura été assignée ;
de trois délibérations de la com m unauté , des 23 , 3o mai et
1er. août 1 7 7 9 , jointes à ladite requête ; de deux procès v e r b a u x
du lieutenant de la maîtrise de M ontm arault, en vertu de la
commission du grand-m aitre au département du Bourbonnais ,
en d a te, l’un du 20 septem bre 1780, et jours suivans, et l’autre
du 2 mars 1781, et jours su ivan s, à l’effet de constater l’état de
A
COUR
D ’A P P E L
DE RIOM.
ir e . CH A M B R S-
�ces b o is , et les droits et prétentions tant desdits liabitans que
du seigneur de la Fônt-Saint'M ageiaud ainsi que le nombre
desdits liabitans, d e 'le u rs feu x et b e stia u x; lesquels procès
verbaux ont dû être remis audit sieur grand-maître des eaux et
forêts au départem ent de B o u rb o n n a is .e t par lui envoyés au
c o n se il avec son a vis, pour être ensuite ordonné par sa m ajesté,
sur la susdite re q u ête , ce qu’il appartiendroit ; de différentes
pièces qui viennent à l’appui de la prétention de propriété desdits
liabitans , et notamment d’une copie informe et par e x tra it,
d’a v e u x , terriers et autres titres de la terre de la Font SaintM agerand, à com m encer par un aveu de ladite terre, du 2 no
vem bre 1411 ; d’une copie collationnée d’un autre aveu de la
m êm e te rre, du 24 juillet 1G74; d’une expédition d’ un bail à
cens d’un bois appelé de la F ouilh ouse, fait par le seigneur de
la Font-Saint-M agerand, le 8 juillet 1C21 ; et enfin de différens
renseignemens Consulté sur la prétention de propriété desdits bois appelés
le Bois-Dieu ou les B rosses, et le bois Servoiron, élevée par le
sieur Gilbert-ÏIenri M aréchal, ch eva lier, seigneur, baron de la
F on t-Sain t-M ageran d , au procès verbal tenu par le lieutenant
de la maîtrise de M ontm arault, le 2 mars. 1781 , et jours suivans,
que cette prétention du seigneur de la Font-Saint-,^
Magerand n’est point fo n d é e , et que les liabitans sont incon
testablem ent propriétaires des bois et com m unaux dont il s’agit.
A ne considérer que la possession des liabitans, il serait trèsdifficile au seigneur de leur contester leur p ro p riété, parce
qu’elle a les caractères de la propriété , et qu’elle parolt assez:
ancienne pour leur avoir acquis prescription.
\l;
E stim e
L e bois des B ro sses, de la contenance d ’environ trois cents
a rp e n s, selon le procès verbal du lieutenant de la maîtrise dé
M o n t m a r a u l t , du 20 septem bre 1780, n’est point un terrain;
inculte et vague , propre seulem ent au yain pâturage des bes
tiaux ; il est couvert de b o is , et par l’énoncé des titre s , i t
�C 3 )
Fa été dans tous les temps. L e lieutenant de la m aîtrise dit
dans son procès verbal qu’après avoir contourné ledit bois ,
l’avoir routé , traversé et exam iné dans le plus grand d é ta il,
il a remarqué que toute la superficie se trouve bien couverte
en recrues essence de chêne , à l’exception de quelques trèspetites.parties mouillées qui sont m êlées de bois blanc.
S i les liabilans n avoient fait qu’envoyer leurs bestiaux au
pâturage , dans un terrain ainsi couvert de bois , e t que le
seigneur de Saint-M agerand eût joui des b o is, q u ’il les eut
exploités, coupés et vendus, ou autrem ent administrés comme
sa chose propre et son dom aine, il n ’y auroit pas de d iffic u lté
que cette simple jouissance du pâturage n ’eût pu acquérir par
quelque temps que ce f û t , la propriété d u terrain et du bois
aux habitans.
»
.
Mais dans le fait , la jouissance des habitans n ’a point été
bornée au pâturage ; elle s’est étendue constamment aux bois
mêmes qui couvroient le terrain : il ne paroît point que le
seigneur ait jamais exploité et administré ces bois com m e lui
appartenans, et qu’il ait em péché la jouissance des habitans.
Il est vrai que cette jouissance n ’a pas été bien ordonnée et
administrée ; que les bois n’ont point été aménagés comme
ils devoient l’ê tre , au désir de l’ordonnance de 1669 pour les
bois des com m unautés; qu’enfin cette jouissance a co n sisté,
de la part des habitans , à faire une m ultitude de coupes sans
m esure, par triage et par jardinage, ainsi qu’il est énoncé au
procès verbal du 20 septem bre 1780.
Mais il ne reste pas moins pour constant qu’ eux seuls ont
usé et abusé de ces b o is, qu’eux seuls en ont joui , que le
seigneur ne les en a point em pêchés , et qu’il n ’y a rien pré
tendu.
O r , "une jouissance ipareille<est évidem m ent la jo uissan ce de
la propriété m êm e ; et lorsqu’elle est im m ém oriale, elle devient
un titre de propriété très-respectable.
- 1 >
H ÿ .a plus de difficultés p o u r le terrain appelé S e rv o iro n ,
A
2
�4
C
) #
parce q u e , malgré cette dénom ination, il ne se trouve point
de bois sur ce terrain absolum ent inculte et propre seulement
au vain pâturage : il est bien certain que quoique le vain pâ
turage emporte avec lui toute l’utilité d’un terrain pareil , et
que le seigneur ou propriétaire ne paroisse pas en jo u ir, parce
qu’il n’en retire aucune utilité particulière-et privée, cependant
c e vain pâturage n’est et ne peut être par lui-m êm e a ttrib u tif,
par quelque temps que ce soit , de la propriété du terrain ,
parce qu’il n’annonce point la propriété , parce qu’il est ou
peut être l’effet de la culture et de l’inculture du terrain, parce
qu'enfin il ne contrarie point les droits du propriétaire, com m e
la coupe d’un b o is, la récolte d’un cham p, etc. Ainsi le pâtux’age des bestiaux des liabitans sur le terrain de Servoiron , ne
leur donneroit aucun d ro it, quoi.que ce terrain ne soit plus en
bois ; et s’ils avoient à invoquer leur possession de ce terrain
pour en réclam er la prop riété, ce ne pourroit être qu’en arti
culant et prouvant qu’il étoit autrefois en bois ; qu'alors eus
seuls jouissoient de ces bois , et qu’ils en ont joui tellem ent
qu’ils l’ont enfin épuisé ; que le seigneur ne les en a point em
pêchés ; que loin de là , il leur en a laissé arracher jusques à
la dernière souche , ce qui dans le vrai paroit être arrivé.
Mais les liabitans ne sont point réduits à invoquer la sim ple
possession, tant pour ce bois ou terrain de Servoiron que pour
le bois des Brosses ; ils ont en leur faveur des titres qui éta
blissent ou constatent leur propriété , et qui sont d’autant plus
décisifs vis-à-vis des seignenrs de la Font-Saint-Magerand, qu’ils
sont émanés de ces seigneurs même.
L e soussigné a sous les ye u x une copie collationnée authen
tique d’un aveu et dénombrement reçu en la chambre du do
maine de Bourbonnais, le 24 juillet 16 7 4 , et fourni au roi par
G i l b e r t de Capony, chevalier, seigneur, baron de là Font-Saint; dans lequel aveu ce seig n eu r, après avoir donné
la circonscription générale de sa te rre , et déclaré différens droits
M agerand
de dime et a u tre s, et quelques domaines,, d é clare , spécifie et
�( 5 )
confronte avec détail tous les bois qui lui appartiennent dans
l’étendue de sa te r r e , sans y com prendre les bois D ieu ou des
Brosses et de Servoiron ; ce qui est une reconnoissance négative
mais très-formelle que ces bois ne lu i appartenoient pas, selon
la maxime : Inclusio unius cxclu sio a lién a s. Les bois énoncés
par le seigneur , com m e son d o m a in e, dans le dénombrement
dont il s’agit, sont celui de B ost, de huit septerées; le bois des
T ille ts , de cinquante septerées ; le bois Pougetan , de quatrevingts septerées; le bois de G ra ve ray , de trente septerées ; le
bois des Sapins , de sept septerées ; le bois des P r é a u x , d’une
septerée ; et le bois des C o rb s , de sept septerées. Ce sont les
seuls bois qui aux termes du dénombrement appartiennent au
seigneur : et l’on ne peut pas dire que c ’est par oubli ou par
confusion de nom que le seigneur n ’a pas compris le bois D ieu
ou des Brosses, et le bois de Servoiron, car ces bois sont énoncés
sous cette d é n o m i n a t i o n d a n s u n e q u a n t i t é d ’e n d r o i t s d u m ême
d é n o m b r e m e n t ; m a i s il n’en e s t parlé q u e c o m m e des confins,
et ils sont expressément désignés com m e bois communs. « Plus,
cc lit-on dans un en d ro it, un autre petit étang appelé les R is s ,
« a tenir un cent de nourrains', joignant les bois communs de
« ladite F o n t, appelés B o is - D ie u , d’orient, etc. Pluü , li t - 011
« ailleurs , une autre terre appelée le cham p de Tirelouse ,
« contenant trois septerées ou environ, joignant le bois commun
cc appelé le B o is-D ie u . Ailleurs : plu s, une terre au terroir des
cc B rosses, contenant deux septerées ou environ , d’orient, etc. ;
cc dé nuit et de bise , le bois commun appelé les Brosses. Ailleurs
encore : plus , est du au seigneur trois quarterons seigle ,
cc mesure de S ain t-P ourçain , par la dame de B aym ont, suivant
tc sa reconnoissance , à cause d’une pièce de terre tenant le
cc bois D ie u appelé les Brosses. D ans un autre endroit : plus,
« est dû a u d i t S e i g n e u r de la F o n t, quatre q u a r t e r o n s seigle
cc et (leux g e lin es, par dame G ilbert de Baymont et M e. Pierre
cc Goltfiiard
curé de B r o iit, suivant leur reconn oissance, à
cc cause de la m oitié du bois revenant appelé la -Fouillouse',
cc
A
3
�( 6 )
« contenant, e tc ., jo ig n a n t le bois com m un appela S cryotron,
« de b is e , etc........ »
L e seigneur de la Font-Saint-M agerand , auteur du dénom
brem ent qui contient ces énonciations, connoissoit et distinguoit
donc lui-m êm e des bois par lui déclarés com m e son dom aine,
c e u x appelés le Bois-ÏDieu ou des B ro d e s, et le bois Servoiron?
il r e c on n o issoit donc lui-m êm e que ces derniers ne lui appartenoient p a s, que c étoient des bois com m uns, c ’e st-à -d ire ,
appartenans à la com m unauté des Kabitans ?
Un terrier de la seigneurie, à la date du 16 mai i
, énonce
de m êm e le bois des Brosses , com m e bois com m un : « P lu s ,
v y est-il d it, une terre-au terroir des Brosses, contenant deux
« septerées ou environ, joignant d’orient le chem in de la Font
(c à Saint-Pont ; de midi , le bois du seig neur, à cause des
« Brosses ; de nuit et bise , les bois communs appelés les
655
k Brosses. )>
L e bail à cens d’ un ténem ent de bois appelé le bois de la
Fouilhouse , fait par un seigneur de la Font-Saint-M agerand ,
le 8 ju illet 1626, et dont il a été remis une expédition sous le&
yeux du soussigné, énonce aussi le bois Servoiron com m e bois
com m un : « C ’est à savoir, y est-il d it, un ténem ent de bois
« appelé , etc. , tenant le bois com m un appelé Servoiron ,
« d’orient. »
Ces titres émanés des seigneurs de Saint-M agerand , joints à
la possession effective et im m ém oriale des liabitans sur le BoisD ieu ou des B rosses, et sur le bois ou terrain de S e rvo iro n ,
rendent sans contredit la propriété des h a b itan s, de ces- bois'
et terrains, constante et inattaquable.
L e sieur M a ré c h a l, seigneur actuel de la Font-Saint-M age
rand , a cependant réclam é et réclam e encore cette propriété,
et il a excipé pour cela de differens titres analisés dans le procès
verbal du 2 mars 1781 ; mais aucun de ces titres ne peut détruire
ceu x qui viennent d’être expliqués, ni la possession des habitans
qui s’y joint.
�7
C
)
i°. L e droit de blairie, énoncé dans le terrier de 1019 com m e
appartenant au seigneur de Saint-Magerand, et dû par les liabitans, loin de prouver que les bois en question appartiennent au
seig n eu r, prouveroit au contraire qu’il les a aliénés m oyennant
cette red evan ce, et qu’ils appartiennent aux habitans ; m a is,
dans le vrai , ce droit paroît plutôt relatif au vain pâturage
général sur le territo ire, et il 11e fait rien à la question de pro
priété des bois dont il s’agit.
L ’usurpation de deux septérées sur le bois des Brosses, énoncée
au m êm e terrier com m e approuvée par le seigneur moyennant
un cens d’une coupe de se ig le , ne fait que constater cette usur
pation, mémo sans tirer à conséquence pour le surplus du bois,
qui est toujours resté com m un. L ’ancienneté de cette entreprise
sur les bois communs , rendroit'difficile l’action en délaissement
que la com m unauté pourroit'exercer ; mais la com m unauté est
toujours dans le cas de dire q u e si o n lui a p r i s u n e partie de
ses bois, le s u r p l u s lui est resté, et d’opposer la maxime : Tantum
prœscriptum quantum possessum.
.)
!
53
20. L e terrier de i i , opposé pour le même droit de blairie
et les d eux septerées prises sur le bois des Brosses , reçoit les
m êm es réponses.
;
°. D e m êm e du contrat d’éch an ge, du u avril 1672, en c e
qu’il énonce le droit de blairie.
4°. D e m êm e du terrier de 1578.
°. D e même du contrat d’acquisition, du 21 juillet 1682.
6°. Le dénombrement de-160g, en ce q u ’il énonce des droits
de blairie, charrois>, manœuvres, guets et autres droits seigneu
riau x, n’est pas plus favorable au seigneur; et s’il étoit rapporté
en e n tie r, il ne lui seroit vraisemblablement pas moins contraire
que celui de 1674;» ci-dessus analisé. On d o it y trouver, comme
dans c e lu i- c i, le bois D ieu ou des ¡Bro'sses , et de Servoiron,
com m e bots communs.
fr-- . -¡l4> .
*
7°;i L a sentence de i
i , et les au très, ¡rendues à la suite en,
1608, 16 4 1, 1672 et 1678, ne font qu’établir le droit de b la irler
et non la propriété réclam ée par le seigneur.
3
5
65
�8°. L e terrier de i
( 8 )
les mêmes réponses que ceu x
655 reçoit
ci-dessus.
n 90. L e bail à cens , du 8 mai 1715 , n’annonceroit qu’upc
nouvelle usurpation, susceptible des m êm es réponses que celle
de -deux septerées ci dessus ; mais on ne voit pas m êm e dans ce
bail que les six quartelées accusées soient prises sur le bois des
•Brosses.
•
*
io°. L e dénombrement du i er. .décem bre 1675 , fourni par
G ilb e rt,d e Capony., n ’est opposé que pour le droit de blalrie,
e t le droit de blairie n’em porte point au profit du seigneur la
propriété des bois en question.
, 1 1 0. , 120. , i °. Les écritures et les sentences extraites sous
ces numéros ne sont d’aucune con séqu en ce, par la m é m e raison
qu’elles ne sont relatives qu’au droit de blairie.
14°. O n doit écarter de m êm e la transaction du 22 février 1765,
dont le fond n’est encore relatif qu’au droit de blairie. Q uant
aux énonciations accessoirem ent faites dans cette transaction,
de la propriété des bois dont il s’a g it, prétendue appartenante
, au seigneur de la Font-Saint-Magerand , et aux dispositions pour
l'aménagem ent de ces bois , relatif au pacage et p atu rag e, ces
énonciations et dispositions peuvent d’autant moins être opposées
aujourd’hui à la com m unauté , q u e , d’un c ô té , il n étoit point
question , dans les contestations terminées par cet a c t e , qup
cette prétendue propriété appartenoit réellem ent au rseig n eu r,
dès qu’iils étoient conservés dans le droit de pâturage de leurs
bestiaux, moyennant la redevance de blairie:qui avoitrfait l’objet
des contestations, e t , d’un autre côté , que cette transaction n’a
point été passée avec la communauté , mais seulement avec
quelques particuliers qui étoient à la dévotion ou à la discrétion
du.seigneur. Il n ’étoit point au pouvoir de ces particuliers de
iraiter ou transiger.sur les biens com m unaux du corps des habita n s, ou de souifrir aucunes énonciations \ou dispositions con
3
traires aux droits de la communauté. Pour que la transaction
dont il s’agit pût être opposée à cette .com m unauté , il faudroit
�qu’elle eût été passée avec elle ou avec ses légitimes représentan s, après une délibération égalem ent arrêtée par la com m u
nauté , et que le tout eût été suivi d’ une homologation en ju stice ;
à défaut de c e , ni la transaction passée avec un petit nom bre
de particuliers seu lem en t, ni les actes d’adhésion souscrits par
quelques autres particuliers, et extraits au procès verbal à la
suite des autres pièces auxquelles on vient de répondre, ne
peuvent servir de titre contre la com m unauté; elle en peut de
mander la n u llité , au moins à l’égard des énonciations de pro
priété et des dispositions des bois dont il s’agit, et à être main
tenue dans sa propriété de ces b o is , ou des terrains qui les
représenten t, conform ém ent à sa possession im m ém oriale, et
aux propres titres du seigneur, ci-dessus analisés.
D é lib é r é à P a ris, le 26 décem bre 1782, par les soussignés,
avocats au parlement et au conseil du roi. Signe Robin et Cochu
Pour copie : signé C O C H U .
A R I O M , de l’im prim erie de
T h ib a u d - L a n d r io t ,
de la Cour d’ appel. — Mars 1809.
imprimeur
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bellavoine, Claude. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Robin
Cochu
Subject
The topic of the resource
communaux
pacage
droit de blairie
terriers
contentieux post-révolutionnaires
Description
An account of the resource
Copie d'une première consultation pour le sieur Bellavoine, appelant ; contre le sieur Rochefort-d'Ailly, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1779-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0626
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0627
BCU_Factums_M0628
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53886/BCU_Factums_M0626.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Moulins (03190)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communaux
contentieux post-révolutionnaires
droit de blairie
pacage
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53823/BCU_Factums_M0512.pdf
29ca6f78726d6bb91e29fc032e5bb09a
PDF Text
Text
L E C O N S E Î L SO U SS IG N É , qui a v u le testament
et les codiciles dé m ad am eR olet de-Chazerat, ensemble
un jugement du tribunal de première instance, séant à
R io m , du 22 juin 1808, 'et deux consultations délibé
rées à Clermont-Ferrand
et à Paris, l es 29 juillet e t.8
novem bre 1808, en faveur des légataires universels de
madame de Chazerat e t u n m ém oire à consulter:
Répondant à la question proposée dans le m é m o ire ,
et qui fait l’objet des deux consultations ci-dessus énon
cées, et qui est de savoir si;l' o n doit consid érer comme
v alable le legs universel, fait par m a d a m e de C h a zerat,
dans son testament olographe du 26 messidor an 9, au
p r ofit de ceux de ses parens qui s e r a i e n t en ordre de lui
succéder, suivant les règles de la rep résen tation a l' inf i n i telle qu’elle avait l i e u dans la ci-devant coutume
d A u vergn e; e t si l’on est bien fondé a-espérer que le
�jugement du tribunal civil de R io m , qui a déclaré nul
ce legs universel, sera confirmé sur l’appel qui a été
interjeté de ce jugem ent par les légataires universels;
.*
E
s t im e
*
, que le legs universel fait par madame de
C h azerat, ayant réellement pour objet de faire revivre
une distinction pro h ibée, sur la nature et l’origine des
bien s, et de créer un ordre de succéder, suivant les règles
d’une coutume abolie, sa disposition qui est contraire
aux lois et à l’ordre public est nulle; et que le jugement
du tribunal de R io m , qui en a prononcé la nullité, ayant
fait une juste application des véritables principes du
droit, ainsi que des règles particulières établies p a r le
code N apoléon,.le sieur Mirlavaud n’a rien à redouter
de l ’appel qui a été interjeté de ce jugement par les
légataires universels.
r
Celte décision est facile à justifier par les plus sures
maximes du droit, et par des principes qui n’ont jamais
souffert aucune atteinte. M ais, pour exposer ces prin
cipes avec plus d’ordre, la discussion sera divisée en
deux paragraphes.
On fera voir dans leiprem ier, que nul ne peut rap
peler l ’ancienne distinction sur la nature des biens
propres paternels ou maternels,, ou acquêts, ni créer
un ordre de succéder, autre que celui en vigueur lors
de l ’ouverture de lo succession. Il sera démontré dans
le second que le testament de madame de Chazerat est
en opposition avec ces principes, ou, en d’nuti es termes*
que madamç de Chazerat a ordonné la distinction do
�( 3
)
ses biens en propres, paternels ou m aternels, et eu
acquêts, et qu’elle a voulu cré e r, et qu’elle a créé en
effet un ordre de succéder, autre que celui qui était
en vigueur à l'époque de son décès.
§ . I - er
y
N u l ne peut créer un ordre de succéder, autre que celui
en vigueur Lors dz Couverture de La succession.
L e C o n s e i l , avant d’entrer en matière sur ce pre
mier paragraphe, croit devoir faire quelques réflexions
sur certains principes qui sont avancés dans la consul
tation de Clerm ont, avec une confiance apparente qui
pourrait en imposer.
>
■
»
Prem ièrem ent, de ce que l ’art. 916 du code N apo
léon dispose qu’à défaut d ’ascendans et de descendansj
les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pour
ront épuiser la totalité des biens du' disposant, les au
teurs de la consultation de Clermont en ont' conclu
qu’on pouvait appliquer à la testatrice, dans toute sa
force, cette maxime du droit rom ain, dicat testator,
et erit Lex. E t selon e u x , c’est dans ces deux mois que
consiste toute la théorie ^de la législation, en matière
de successions collatérales.
Eu premier lieu, cette règle n’a jamais été admise
qu avec la condition que la volonté du testateur serait
conforme à la l o i , et qu’il n ’aurait voulu que ce que
la loi lui permettait. C ’est ce qu'on expliquera plus
particulièrement dans la suite.
2
�C4 )
En second lieu, cette rè g le , dicat testator, eterlt leocy
est plus propre au droit romain qu’à notre législation,
ainsi qu'à l’ancienne législation coutumière.
Dans le droit romain , on ne recourait à la succes
sion ab intestat, que lorsqu'il n’y avait pas de testa
ment , leg. i * f f . si labdL testament, null, ex tab. ; le
pouvoir du testateur y était sans bornes. C ’était un des
p rin c ip a u x chefs de la célèbre loi des douze tab les,
paterfatnilias u ti legassit super pecunia tutela ve suœ
reí, ita j u s estoi et Ju stin ien ., dans sa novelle 22, chap. 2 ,
n’a fait que ra p p e le r ce droit ancien, lorsqu’il a pro
clamé la m a x im e invoquée ddns ld consultation de
C le r m o n t , et dont le texte est disponat unusquiscjut
super su cs, et sit Leoc ejus voluntas. Cette puissance
du testateur tenait à des^réglemens politiques, et à des
usages qui nous, sont étrangers.
C ’était une règle incontestable du droit coutum ier,
qu’il n’y avait d’autres héritiers que les proches, que
la coutume appelait à la succession. L'héritier légitime
était fait héritier au moment de la mort de celui à
qui il succédait, quoique môme cette mort lui fût incon
nue. C ’est cette règle que les coutumes exprimaient
par ces termes : L e mort saisit le v i f son prochain,
lignager hübile
,
cl
lu i succéder.
E t c’est d’après cette 'différence que l’auteur du
nouveau traité des donations et testamens (M .Grenier),
dit avec justesse, tom. 3 , p. 240 ; «dansle droit romain,
« la volonté de l'homme faisait les héritiers; la liberté
-
* de disposer était sans bornes....... Dans les coutumes
�.
(
5
}
« de F railce, au contraire, c’était la loi qui faisait les
« héritiers, et non la volonté de l’homme. Les dispo« sitions testamentaires éfaient réduites à la nature de
« legSj'^arce que les testamens étaient assimilés aux
« codiciles. Les héritiers du sang étaient saisis par la l o i ,
«■et ceux qui a v a ie n t pour eux des libéralités testamen«■taires étaient obligés de leur en demander la déli« vrance
O r, tels sont les principes du code N apoléon, ainsi
que l ’observe le mêm e auteur. Cela résulte, i.° de ce
que le code commence par traiter des successions lé
gitimes avant de régler les successions testamentaires;
2.0 de ce que les héritiers légitimes ont la saisine légale
(code Nap. art. 7 2 4 ); 3 .° de ce q u e , lorsqu’il y a des
héritiers auxquels un droit de réserve est accordé, ces
héritiers ont la saisine légale^ et le légataire universel
est obligé de leur demander la délivrance des biens
compris dans le testament (art. 1004), et à défaut d’hé
ritiers h réserve, et de légataire universel, celui qui a
en sa faveur une disposition à titre universel, est obligé
de demander la délivrance des biens qui en sont l ’objet,
aux héritiers légitimes (art. 10 1 1).
Il s’en faut bien que ces observations soient oiseuses.
Elles conduisent ¿1 la conséquence certaine que lorsque,
sur un testament, il s’élève des difficultés, dans le doute
Tneme, la balance doit pencher en faveur de 1 héritier
du san g, contre l’héritier testamentaire ou légataire,
et il n y a rien de plus vrai que ce que disait le judi
cieux D o m a t , dans une dissertation, en s’expliquant
�.
(
6
}
même d ’après les principes du droit romain, L o is ci
viles, 2.e partie, lii>. i.'% préface, §• 3 , à LaJ in : «Dans
« les doutes où la faveur de l’ une ou l ’autre de ces
« deux sortes d’héritiers (testamentaires ou^du ¡sang)
«■peut être considérée, on doit décider pourjcelui du
« sang. »
Secondem ent, 011 a avancé dans la consultation de
Clerm ont, pag. 8, «qu’il est de principe incontestable
« que la loi qui est en vigueur au décès du testateur,
«• règle uniquement la quotité disponible, et que tout
« ce qui intéresse la confection du testam ent, ses
«• form es, ses expressions, et 1Q'mode de disposer, se
<r règle par les lois en vigueur au moment ou il a été
« fait
On accorde sans difficulté que tout ce qui concerne
les formalités extérieures du testam ent, est réglé par
la loi observée au moment où il est fait; mais pour les
conditions et le mode de la disposition, elles se rè
glent par les lois qui régissent la disposition elle-même,
c'est-à-dire, p arla loi en vigueur au moment du décès:
toute proposition contraire est une erreur.
L e mode de disposition, ainsi que les conditions im
posées à la disposition, n’ont aucun rapport avec les
formalités de l’a c t e , pour lesquelles on ne s u it , à la
vé rité ,
d ’autres
règles que celles observées lors du tes
tament. Les formalités n ’ont trait qu’à la forme exté
rieure de l’a c t e ;le mode et la condition font partie de
la disposition, et lui sont inhérentes. Il n’existe aucune
raison de soustraire le mode et la condition de la dis-
�position à l’empire de la loi qui régit la succession. C e
principe évident a au surplus été consacré par plusieurs
arrêts.
Quant à la condiiion, on peut citer un arrêt de la
Cour de cassation du 2,3 messidor an 9 , qui est rap
porté-par Fauteur qu’on ¿1 déjà c i t é , tom. 3 , n.° 534.
L a question était de savoir si le rapport d’ une dona
tion , lorsqu’il n’y en avait pas de dispense, devait avoir
lie u , ayant été faite à un successible'sous la loi de 1789,
dans la coutume de Nivernais, où le rapport n avait
point lieu dev droit entre les collatéraux, et la succes
sion du donateur s’étant ouverte sous l’empire de la
loi du 17 nivôse an 2.
On disait, pour affranchir le donataire de la néces
sité du rap p o rt, que la loi qui régissait la donation,
lorsqu elle avait été faite, ne la soumettait pas au rap->
port dans le cas ou le donataire viendrait à la succes
sion du donateur ; que c ’ était là une condition im
posée seulement par la loi qui gouvernait la succession.
. A quoi on répondait, de la part des héritiers, que
le droit de succéder était sans contredit su b o rd o n n é à
la loi qui règle la succession lors de son o u v e r t u r e ; et
qu’il en était de m êm e des conditions sous lesquelles
on succédait.
Sur celte question, le tribunal civil de la Nièvre avait
ordonné le rapport; mais sur l'a p p e l, le tribunal civil
de 1 Y on n e ayant jugé différemment, le pourvoi en
cassation fut admis contre son jugement.
L arrêt de la Cour de cassation fut fondé sur le prin-
�( 3 )
cipe que tout ce qui concerne, la succession,'n’existe'
qu’en vertu de la loi qui règle lorsqu’elle s’o u v r e , et;
sur ce que l ’article 8 de la loi du 17 nivôse ne permettait,
de succéder qu’à la charge du rapport des donations
anciennes. L ’auteur qui rapporte cet arrêt, remarqué'
avec raison qu’il es t indifférent que la succession s’ouvre
sous l’empire du code N apoléon, le principe étant le
mêm e que celui de la loi du 17 nivôse. On pourrait
citer plusieurs arrêts de différentes Cours souveraines/
qui ont consacré le même principe. Il faut donc tenir
pour une maxime in c o n te s ta b le , que la condition im
posée à une disposition testamentaire, se règle par là
loi du décès du testateur.
.
.
Quant au mode de la disposition, il est également
soumis à la loi existante à l’époque du décès ; c’est un
des points jugés par l'arrêt célèbre, rendu par la Cour
de cassation, le 18ja n v ier 180 7, dans l ’affaire des frères
Rayet. Dans l’espèce de cet arrêt, la charge imposée
par le testateur.à son héritier, de rendre l’entière héré
dité à l’aîné de.ses enfans milles, èt à défaut de milles,
à l’aînée de ses filles, était valable, et autorisée par les
lois au mois de j u in 17 8 7 , époque du testament ; mais
parce que le mode de la disposition était prohibé par
l ’art. 896 du code Napoléon, en vigueur lors du décès,
la disposition principale, indépendamment de la subs
titution, a été déclarée nulle par un arrêt de la Cour
d’appel d’A g e n , du 3 o avril 1806; et J e a n - P ie r r e
R ayet s’étant pourvu en cassation contre cet arrêt, son
pourvoi a été rejeté par la section c iv ile , conform é
ment
�( 9 )
ment aux conclusions de M.' le Procureur - général
Merlin.
>
1
Les explications dans lesquelles on vient d entrer,
ont pour objet de faire disparaître, sans îe to u r , les
sophismes dont les légataires se sont aidés dans la dis-’
cussion, et de fixer d’une manière positive les points
de législation qui tiennent a la question.
. On a opposé au consultant une fin de non-recevoir,
sur le mérite .d e laquelle le conseil doit s’expliquer
avant de passer à la discussion du fond. Cette fin de
non-recevoir est tirée d’un prétendu défaut d intérêt
et de qualité dans la personne du consultant.
L a disposition principale du testament de madame
de Chazerat, relative au legs universel fait à ses parens,
est valable en elle-m êm e, dit-on, et indépendamment
de l’énonciation, su rab o n d an te qui a pu la suivre. I<es
descendans de Philibert M arcelin, aïeul maternel de
madame de Chazerat ( l e sieur Mirlavaud est un de
ces descendans), se trouvent sans qualité et sansûntérêt
à constater la prétendue validité ou invalidité de cette
énonciation secondaire, puisqu’elle n ’a pour objet que
le mode du partage entre les individus des trois bran
ches , auquel les descendans de Philibert M arcelin ne
peuvent avoir aucune part ( i . re consultation, pag> I ^’)*
L e même raisonnement est reproduit, sous une autre
forme, dans la seconde consultation (pag* i 5 -)*
L a plus légère attention fait connaître 1 illusion de
cette fin de non-recevoir; la nullité reprochée a la dis
position de madame de Chazerat, est une nullité prin-
3
�( ÏO )
cipale et absolue qui vicie le legs universel dans son
essence ; pour être recevable à la proposer, il suffit
d’avoir un intérêt à la faire prononcer. O r, on ne peut
nier que le sieur Mirlavaud ait un véritable intérêt à
faire déclarer nul le legs universel fait par madame de
Chazerat; car si ce legs universel est annuité , la suc
cession de madame de Chazerat étant partagée suivant
les règles introduites par le code Napoléon, sera d ivisée -en deux parts égales; l ’une pour les païens de la
ligne paternelle, l’autre pour les parens de la ligne ma
ternelle (art. 7 3 3 ) ; et le sieur Mirlavaud sera appelé
à recueillir une portion dans la part attribuée aux pa
rens de la ligne maternelle de la testatrice. Il a donc
intérêt et qualité pour demander lai nullité des dispo
sitions faites par madame de Chazerat, et la fin de
n o n - recevoir jqu’on, l u i. oppose est évidemment mal
fondée. ;
,
.
* Ce que l’o n vient de dire par rapport au 'sieur M ir
lavaud, s’applique également h ceux des autres héri
tiers, à l’égard desquels le jugement n’est pas contra
dictoire. Qu’après rinfirmdtion de ce jugem en t, pour
en revenir aux .règles dii cbde: N apoléon, certains hé
ritiers ou légataires universels, veuillent superstitieuse
ment exécuter les dispositions de madame de C ha
zerat , et qu ’ils veuillent venir à la succession, selon les
principes de la coutume d’A u vergn e, on ne peut sans
doute leur contester cette faculté ; mais ils ne peuvent
l’exercer qu’en ce qui concerne leurs portions hérédi
taires , et ce c o n se n te m e n t ne peut lie r, en aucune
�( iO
manière, ceux des héritiers de droit, a qui la loi con
fère le pouvoir d ’attaquer, par voie de nullité, les dis
positions testamentaires de madame de Chazeiat.
Après avoir ainsi relevé les erreurs, que la moindre
attention fait rem arquer, dans les consultations qui
sont mises sous les yeu x du conseil, et après avoii dé
truit la fin de n o n - r e c e v o i r , opposée au sieur M irlava u d , le conseil v a passer à la démonstration du grand
principe de droit qu’il a annoncé, savoir , que nul ne
peut creçr un ordre.de succéder autre que celui en
vigueur lors du décès.
Cette vérité frappe d ’abord par sa seule évidence;
car l’ordre de succéder é ta n t de droit, public, il n est
pas au pouvoir des particuliers d’en établir un autre
qu e celui q u e les lois o n t institué. Il est bien permis,
dans le cas ou on n ’a ni ascendans, ni, descendansA de
tester de là totalité de ses b ien s>c’est-à-dire, d’en faire
des libéralités en faveur dë.personnes certaines et dé
terminées, au préjudice de stes héritiers légitimes; mais
il n’appartient qü’à la loi. d’établir un ordre de succes, sion ab intestat. Quelqu’étendue que soit, d a n s ce cas,
la puissance du testateur, on est obligé de re c o n n a ître
que celle de la lo ivlui est supérieure.
’ Si la volonté, du testateur est o b s e r v é e , c est parce
que la loi le veut ainsi; c’est parce qu’elle lui donne le
pouvoir qu’il exercé : par c o n sé q u e n t 1 empire qu a la
volonté du testateur, n’est' pas un empire absolu , puisqu il est dépendant de la loi, et qu*il releve d elle.
Pour confirmer cette décision par 1 autorité du droit
4
�( 12 )
romain lui-m êm e, dont on a invoqué les principes dans
la consultation de Clerm ont, on fera remarquer que
les lois ne permettent pas de déroger au droit public
par des conventions particulières. Privatorum p a ctis}
J u s publicum m utari non potest. Leg. 38
D e p a ct.j
que c’est par cette autorité que la loi s’est réservée,
que les sages empereurs Diocletian et M axim ian, dans
la loi 1 3 , cod. de testament. , décident qu’il est bien
permis à chacun de tester comme il veut de ses biens,
et d’imposer telles conditions que bon lui semble; mais
pourtant qu’il n ’est pas permis, ni de changer la forme
des testam en s, ni de déroger au droit public; que
c ’est par la mêm e raison qu’en la loi 5 , §.
ff. D e
adm inist. et pericul. tutor. , un testateur ayant ordonné
que les tuteurs qu’il avait donnés à ses enfans ne
seraient point com ptables, le .jurisconsulte Julien ré
sout qu’ils ne laissent pas d ’être obligés de rendre
compte de leur administration, parce( q u e , dit ce cé
lèbre jurisconsulte : Nemo J u s publicum remittere potest
fiujusm odi cautionibus, nec m utare form am antiqui
té s constitutam. On pourrait citer un grand nombre
d’autres lois qui renferment la même règle de droit:
P lu s potest /us publicum quanti privata conventio. V id .
C u ja s , a d quœst. papîn. , lib. a , a d leg. 38 }Jf. D e pact.
principalement sur les dispositions de ces lois
C
’ e s t
que se fondent ffen ry s, et les auieurs qu’il cite ( i) , pour
(i) Vasquins , de successionum creatione , lib. i , mimer.
5
3,
et sequent.
Crave.Ua., consil. 1 7 4 et consit. 9 7 5 . Cavaruvias, de testibus,
cap. 1. Surdus, decisio 3o.
�(i3)
décider que le testateur ne peut pas défendre à son
héritier d’accepter la succession par bénéfice d ’inven
taire ( H e n r y s , liv. 5 , chap. 4 , quest. 3 o.). E t il.rap
porte un arrêt du parlement de Paris, du 7ju ille t 1625,
qui l’a ainsi jugé sur les conclusions de l ’avocat-général
Bignon ; ces conclusions sont remarquables par leur
énergie : te Ouï Bignon, pour le procureur-général du
« ro i, qui a dit que la clause apposée au testament dudit
« d é fu n t étant contraire au, droit, est nulle».
Si la défense de'faire usage du bénéfice d’inventaire
est contraire au droit public, que doit-on décider d’une
disposition qui établit un ordre particulier de succession
ab intestat?
>
, D o m a t, en expliquant les règles qui veulent que le
testateur ne puisse empêcher par,son testament que
ses dispositions ne soient sujettes aux lois, ni rien or
donner qui y soit contraire, dit ; «Ainsi un testateur
* ne peut défendre à son héritier de se déclarer h é « ritier bénéficiaire (L ois civiles, liv. 3 , titre i. er, sec
tion 7 , n.° 24.).
Furgole, dans son traité des testamens (chap. 7, n.° 3),
s expliquant sur la question de savoir si le testateur
peut déroger à la lo i, et si sa puissance doit être con
sidérée com me plus forte que celle de la loi, après avoir
cité les textes des lois romaines qui traitent du pouvoir
des testateurs, ajoute : « Mais on ne peut pas induire
T 4 ? ces textes, ni d’aucun autre,.que la volonté du
" ^ t a t e u r doive prévaloir sur la puissance de la loi.
« La loi 2 3 , cod. D e légat., dit nettement le contraire,
�( H )
r en ce qu’elle exige que la volonté du testateur soif
* légitime , quœ légitima est, c'est-à-dire, conforme
« à l’esprit de la lo i, ou que du moins la loi ne rétc prouve p a s , afin qu’elle puisse dominer et être
« exécutée ».
L a n o v e lle , chap. 2, le dit encore d'une manière plus
expresse : «Siquodprœ cipitur legitimum s it, dut s i’non
« illu d aliqua lexprohibeat». Et la novelle 2 2 , cliap. 2,
qui veut qu’on considère com m e une loi la volonté
du testateur, y ajoute cette condition : «Pourvu qu’il
« dispose d ’une manière qui ne soit pas contraire aux
« lois; disponat ut dignum est -»: et cela est ordonné
de même par les lois 7 et
D e condit. instit. , et
par la loi 1 1 2 , §. 3 ¡J f. D e légat. , 1 °. C e dernier texte
dit : « S i quis scripserit fie r i testamento quod conlrà
«■j u s est vel borios mores, non valet; veluti si quis script
« serit contra legem, aliquid vel contra edictum prœ« toris, vel etiam turpe aliquid».
Ces sages dispositions des lois romaines ont été con
firmées par les lois générales et particulières dont ce
compose le code Napoléon ; l’article 6 pose le principe
général «qu’on ne peut déroger par des conventions
» particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public
a et les bonnes mœurs*. Cet article prononce implici
tement la nullité de toute disposilion testamentaire 'y
par laquelle le testateur aurait dérogé à des lois d’ordre
public ; c ’est par une conséquence du même prîncipë
que les conditions contraires aux lois sont réputées rioiï
écritesidans les testamens ( Cod. N ap ., art 900. ).
’ s
�( i5 )
Il ne reste plus pour faire une juste application de
ces principes généraux et particuliers, qu'à déterminer
ce qu’il faut entendre par une disposition testamentaire,
qui déroge à des lois d’ordre public, et par une condi
tion contraire aux lois.
O r , il est incontestable q u e , créer un ordre de
su ccéd er, différent de celui établi par la loi en vigueur
à l’époque du décès, c ’est non-seulement tout à la fois
déroger aux lois d’ordre public, qui prescrivent l’uni
formité dans le mode de distribution des successions
ab intestat - et imposer une condition contraire au
vœu d'uniformité de législation manifesté par le légis
la te u r, mais encore, que c ’est excéder le pouvoir du
testateur-; que c ’est vouloir faire dans un testament,
ce qui ne peut se faire que par une loi; que c ’est usur
per le pouvoir du législateur.
Ces considérations sont si puissantes, et il est si vrai
que l ’ordre légal des successions est de droit p u b lic,
qu il est formellement défendu de faire , m êm e dans
les contrats de mariage, aucune stipulation qui tende
à le changer; cependant il a loujours été de prin
cipe universel, dans la jurisprudence française , que
les-conirats de mariage sont susceptibles de toutes les
stipulations qu'il plaît aux parties de former, pourvu
que ces stipulations ne contiennent rien de contraire
aux lois et aux bonnes mœurs (co d e Napoléon, art.
1 ^®7 )î e t le code Napoléon donne pour exemple d’une
sti
pulation contraire aux lois, celle dont l’objél serait
de changer l’ordre légul des successions, soit par rap-
�C 16 )
port aux époux eux-m êm es, dans la succession de leurs
enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans
entr’eux (art. 1889).
C ’est encore une stipulation contraire aux lois, et
par conséquent interdite mêm e aux époux, dans leur
contrat de mariage, que celle par laquelle il serait con
venu que leur association sera réglée par l ’une des cou
tum es, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant
les diverses parties du territoire français, et qui sont
abrogés par le code Napoléon (art, 13 9 1).
-t
Celte p ro h ib itio n des stipulations qui auraient pour
objet de c h a n g e r l’ordre légal des successions, ou qui
te n d ra ie n t à faire revivre 1 une des coutumes abrogées,
résulte suffisamment du principe g< néral exprimé dans
l ’article 6 , et si le législateur a jugé nécessaire de décla
rer expressément, et en termes formels, la nullité de
pareilles stipulations, on ne peut attribuer cette mesure
qu’à sa volonté ferme que l’ordre légal des successions,
qui est de droit public, ne pût être changé p a r aucune
stipulation, et que les coutumes abrogées ne fussent plus
la règle des conventions matrimoniales, ou des succes
sions.
Les législateurs du code Napoléon furent frappés dé
cette id ée, que les contrais de mariage ayant constam
ment joui de la plus grande faveur dans notre juris
prudence, qui en protégeait toutes les stipulations qui
n’étaient pas contraires à 1 ordre p u b lic, quelques per
sonnes, trop prévenues en faveur des coutumes abro
gées, pourraient se faire illusion, au point de ne point
voir
�( I? )
voir une dérogation à l’ordre p u b lic, dans des stipu
lations entre é|50u x , j j u i Je.ndraient à perpétuer l’exis
tence d’une législation abolie. Les dispositions des art.
1389 et 1390 n’ont d’autre but que de prévenir ceux
que leur affection, pour les coutumes_abrpgées, entraî
nerait à eu faire la règle de leur succession, ou de leurs
conventions matrimoniales; qu’il n’ est pas en leur puis
sance de faire dominer leurs préjugés ou leurs habitudes
sur des lois qui sont d’ordre public, et qu’ils ne pourront
pas invoquer, pour faire maintenir de semblables stipu
lations, la faveur que nos lois accordent aux conven
tions matrimoniales.
L e conseil conclut donc, avec une entière confiance,
que les successions sont de droit public ; que s’il est per
mis , dans certains cas, de disposer de tout ou de partie
de ses biens, en faveur de personnes certaines, et selon
des quotités ou des portions d e .k _ succession, que le
testateur a fixées lui-m êm e; il n’appartient qu’à la loi
civile de faire des héritiers ab intestat, et parla même
raison qu’il est hors de la puissance du testateur de
créer un ordre de succéder, autre que celui que la loi
a institué, ou ce qui est la m êm e chose, de prendre,
pour régler l ’ordre de la succession, une des coutumes
abolies.
Ainsi le Conseil regarde comme vrai, comme fon
damental et élémentaire, le principe posé par l ’auteur
du nouveau traité des donations, dont il a été déjà
parlé, 3 .e vol. n .° 525 .
K II est bien permis de disposer à son gré de ses
5
�( i8 )
« biens, d’après la faculté qu’en donne la loi; mais il
* ne l’est pas de créer u n ordre de succéder, autre que
k celui qu’elle établit. Il n’y a pas de différence entre
* la disposition testamentaire, qui porterait que la sucif cession serait réglée suivant les lois d’Angleterre ou
« de Constantinople, et celle par laquelle il serait dit
« que la succession serait déférée djiprès une des anor ciennes coutumes de France. Les juges ne sont pas
« obligés d’étudier toutes ces législations étrangères ou
«■supprimées pour en faire 1 application, et c’est le cas
« d ’invoquer non-seulement l’art. 3 du code Napoléon,
« où il est dit, les immeubles, meme ceux possédés par
« des étrangers, sont régis par les lois françaises j mais
« encore 1 art. 6 ainsi conçu : On ne peut pas déroger
« par des conventions particulières a u x lois qui intéir ressent l’ ordre public et les bonnes mœurs. L ’ordre
K
«
cr
«
4t
de succéder est sans contredit de droit public, et l’on
a toujours appliqué à ce cas la règle consignée dans
la loi 38 , ff. de pact. dont l’art. 6 du code est l’expression , ju s publicum privatorum pactis m utari non
potest •».
C ’est avec raison que l ’auteur a invoqué, à l ’appui
de son o p in io n , la disposition de l’art. 7 de la loi du
3o ventôse an 12 , et les art. 1389 et 1390 du code
N a p o léo n , ces derniers articles sont autant de consé
quences, appliquées par formes d’exemples, du prin
cipe qui était nécessairement le résultat de l’ensemble
de la législation.
Il n’est pas inutile de reprendre successivement cha-
�( *9 )
cune des objections par lesquelles les auteurs de la
première consultation ont cru combattre victorieuse
ment le principe. Ils le font en répondant aux expres
sions dans lesquelles l’auteur, qu’ils ont cherché à réfu
ter, a expliqué son opinion, et quoique ces objections
soient présentées avec le ton d’une grande confiance,
on ne craint pas de dire qu’elles ne laissent pas d’être
autant d’erreurs.
« S’il est permis de disposer à son gre de ses biens
«■(disent les auteurs de cette consultation), ce ne peut
" être que pour changer l’ordre de succéder établi par
« la loi ».
Lorsque la loi permet à la personne , ’ qui n’a ni
ascendans ni descendans, de disposer à son gré de ses
b ie n s, bien loin que cette faculté ait pour objet de
changer 1 ordre de succéder, son effet est au contraire
de faire cesser cet ordre.
C est une erreur manifeste que d’assimiler les disposi
tions testamentaires a la création d’un ordre desuccéder,
différent de celui que la loi a établi; ces deux idées
sont contradictoires, il ne saurait y avoir disposition
testamentaire, là où on ne voit qu’ un ordre de succéder
d’après une loi abolie.
* Si la loi lui donne cette faculté de disposer à son
* g ré , ce ne peut être que pour faire cesser son empire-».
Sans doute, le tçstaieur à qui la loi permet de dis
poser de tout ou d’ une partie de ses biens, a la faculté
de faire cesser l’empire de la loi, qui établit l ’ordre de
succession entre les héritiers légitimes; mais il ne suit
8
�( 2° )
pas de là qu’il paisse se faire un code à lu i, comme
l ’ont très-bien remarqué les juges de Riom. L a loi qui
lui donne le pouvoir de disposer de ses b ie n s , y met
la condition nécessaire, que la disposition qu’il fera
n ’aura rien de contraire aux lois, ni à l’ordre public;
et il est contraire aux lois, de faire revivre une légis
lation abolie; il est contraire à 1 ordre public de créer
un ordre de succéder, autre que celui de la loi obser
vée lors du décès.
« Si on ne p e u t , en effet, créer en ligne collatérale un
« ordre de succéder, autre que celui que la loi établit,
« il faut retrancher du code, le titre entier des donair tions et des testamens , puisque les 'donations et les
«■testamens n’ont d’autre b u t tque d’intervertir l’ordre
« établi par la loi, pour la transmission des b ien s, et
« y substituer la volonté de l’homme
Les auteurs de la consultation n’ont cessé de con
fondre un donataire ou un légataire avec un héritier
ab intestat ; cependant il existe entre ces deux qualités
autant de différence, qn’i l y en a entre la donation ou
le testament , et un ordre de succéder ab intestat.
XI y a testam en t, lorsque la personne, qui fait la
libéralité, désigne elle-m êm e, par leurs noms, ou par
une indication précise, et sans équivoque, ceux en
faveur de qui elle fait des legs universels ou particu
liers, et qu’elle indique les biens 011 les quotités des
biens, que chacun viendra prendre dans sa succession.
L e testament,, suivant la définition que les juriscon
sultes donnent de cet a c te , est l ’expression exacte de
�( 21 )
la volonté du testateur, sur la distribution de ses bien s,
après sa m ort; testamentum est volantatis nostrœ ju sta
sententia, leg. i , ÿ . qui testament, facer. poss. Il suit
de cette définition du testam ent, que la volonté du
testateur doit être certaine et déterminée, tant à l'égard
des personnes, au profit desquelles il dispose, qu’à l’égard
des biens qui sont l’objet de ses dispositions. C ’est pour
cette raison qu’Ulpien décide , que nul ne peut être
institué héritier dans un testament , s’il n’est désigné
d ’une manière certaine, hœres in stitu i, n isi ut certe
démonstretur nemo potest; leg. g , §. 9, ff* de hered.
instit. et que le mêm e jurisconsulte déclare nulle, l’ins
titution d ’héritier d’une personne incertaine; comme
par e x em p le , si le testateur avait institué héritier, celui
qui se serait rendu le premier à ses funérailles, qidsquis primus a d fu n u s meum venerit hœres esto, et le
m o tif que le jurisconsulte donne de cette décision, est,
que la volonté du testateur doit être certaine, quoniam
certuni consiliutn debet esse testcintis. UIpian. fragm en.
tit. 22 y §. 4,* on sent que ces règles, établies pour la
désignation des héritiers, s’appliquent aux légataires,
par identité de raison. Ainsi, il n’y a pas de tesfamment dans un acte où on ne voit pas la désignation
certaine des personnes qui sont l’objet des libéralités
du testateur, et l ’indication précise de ce que chacune
d elles est appelée à recueillir dans la succession.
Il y a ordre de succéder, toutes lès fois que le testa
teur ne faisant aucune distribution particulière de ses
bien s, se réfère pour cette distribuiion, à des règles
�( 22 )
établies, ou par une coutum e, 011 par des statuts par
ticuliers. Car qu’est-ce que créer un ordre de succé
d e r a i ce n’est établir des règles générales, suivant les
quelles les parens, à tel ou tel degré du défunt, el d’après
tel ou tel mode de représentation,partageront entr’eux la
succession? Les lois qui règlent les successions a b inte stat
ont-elles un autre b u t?
Autre cliose est donc de faire une donation ou un
t e s t a m e n t , et autre chose est de créer en ligne colla
térale un ordre de su ccéd er, différent de celui que
la loi établit.
Quoique les donations et les testamens n’aient d’autre
objet que d’intervertir 1 ordre établi par la loi, pour la
transm ission des b ien s, on ne p e u t , ni par d o n a t i o n ,
ni par testament, créer un ordre particulier de succé
d e r , et il n’y a en cela rien de contradictoire; car
créer un ordre particulier de succession, suivant une
coutume ancienne, ce n’est pas substituer la volonté
de l’homme établie par la loi, pour la transmission des
biens, c ’est substituer une loi à une autre loi; c’est subs
tituer un ordre de succéder établi par une coutume
abolie, à l ’ordre de succéder institué par la loi nou
velle.
Ce que les auteurs de la première consultation ont
dit, page 19, contre l’application au lestamenl de ma
dame de C h azerat, des articles 1389 et 1390 du code
N apoléon, n’est pas mieux fondé, et leurs raisonnemens sont tellement faibles qu’on pourrait p eu t-ê tre
se dispenser de les réfuter.
�( 23 )
Il est dit d ’abord dans l’article 1389, que les époux
« ne peuvent faire aucune convention, ni renoncia«■tion, dont l’objet serait de changer l’ordre légal des
« successions, soit par rapport à leurs enfans entr’eux ■
>
■
.
L e législateur pouvait-il dire plus clairement qu'on
ne pourrait substituer un ordre de succéder émané de
toute loi quelconque qui était abolie, a celui qui est
établi par la loi actuelle? Et si le législateur a montré
cette sévérité, à l ’égard des contrats de m ariage, qui
sont les actes les plus favorables dans la société, n ’estce pas raisonner avec sûreté que de dire que cette même
sévérité s’appliqu e, à plus forte raison, au testament
qui est un acte pure/nent de droit civil, et qui doit être
jugé avec une rigueur toute particulière?
L e législateur ajoute ensuite dans le même article ,
« sans préjudice des donations entre-vifs ou testamen» taires qui pourront avoir lieu selon les formes , et
« dans les cas déterminés par le présent code ».
Par ces dernières expressions, le législateur fixe la
ligne de démarcation que les auteurs de la consulta
tion s efforcent de faire perdre de v u e , entre une dis
position q u i, en se référant ¿i une loi ancienne, crée
un ordre de succéder aboli comme celte loi, et une
disposition qui constitue un don direct et précis de la
part d’un testateur, une libéralité qui est l’eflet de sa
volonté bien déterminée. 11 n’y a de disposition tes
tamentaire que dans le second cas, il n’y en a point
dans le premier. C ’est alors la loi abolie qui défère les
biens, et non le testateur. Celui-ci a bien voulu oï don-
�( H )
ner cetle déférence prescrite par la loi abolie. Mais il a
voulu ce qu’il ne pouvait p a s , et il n’a pas voulu ce
qu’il pouvait; et c ’est le cas d’appliquer cette maxime
vulgaire, souvent citée au palais, volait quod non potu it, et quod p o tu it, non voluit.
S i , relativement aux dispositions pour lesquelles
madame de Chazerat s’en réfère sous un rapport gén é
ral, à la coutume d’A u vergn e, il faut opérer com me
si madame de Cliazerat fût décédée, sans avoir testé,
sous l’empire de la coutume d ’Auvergne ; quelle diffé
rence peut-on faire entre ce cas et celui de l’exécu
tion de ses dispositions? On n’apperçoit, en cette partie,
aucunes traces de la volonté personnelle de madame de
Chazerat ; mais pourquoi? c’est parce que dans la réa
lité , cette volonté personnelle n’existe pas. Elle n ’a eu
d’autre volonté que de donner vigueur à une loi éteinte,
et qu’il ne lui était pas permis de faire revivre. T oute
volonté personnelle à madame de C h a ze ra t, sur la
distribution de ses biens, à titre de legs, qui seule au
rait pu être la marque caractéristique d’un testament,
cette volonté , disons-nous, disparaît et so fond dans
la volonté de la coutume d’Auvergne ; elle est une
avec cette volonté. C ’est tester sans avoir testé, que
de ne pas connaître ceux qui doivent venir à la suc
cession; o r , on est autorise a croire que madame de
Chazerat ne connaissait pas ceux qu’elle appelait h lui
succéder ; elle s’en est rapportée, à cet é g a rd , à la
coutume d’Auvergne : dans une pareille position, où
peut-on reconnaître le caractère d’une véritable dona
tion testamentaire ?
Quant
�( 25 )
Quant à l’article 1390 du code N apoléon , il y est
dit: « les époux ne peuvent plus stipuler d’une m a
te nière générale que leur association sera reglée par
'« l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régis« saient les diverses parties du territoire français , et
'« qui sont abrogés par le présent code ».
Ici on retrouve, et par forme d’exem ple, le même
esprit du législateur, qui s’est déjà manifesté, et dans
l’article 6 du code Napoléon, et dans l’article 7 de la
loi du 3 o ventôse an 12.
Vous pourrez, a dit le législateur aux époux, fixer
à votre gré les conventions qui devront faire la règle
de votre communauté. Mais ces conventions doivent
émaner d’une volonté précise que vous aurez mani
festée; et vous ne pourrez, par une relation générale
à une loi a b o lie , subordonner le règlement de votre
communauté à la disposition de cette loi. Vous vous
réserveriez le pouvoir de faire revivre ce qui est éteint;
et ce pouvoir vous est refusé, parce que l’intérêt général
serait blessé par la confusion de législation qui en serait
le résultat, et que l’intérêt général est supérieur aux
intérêts, et à plus forte raison aux caprices des parti■culiers.
Est-il possible de donner un autre sens à cet article
x 39 o , d’après les motifs de son admission exposés par
M. le président M alleville, dans les observations qu’il
y a faites? «On répondit que, permettre aux époux do
« se référer pour leurs conventions à telle loi ou a telle
*■coutum e, ce serait perpétuer l’existence de ce nom -
7
�(
*6
)
« bre infini de lois et de statuts qui se partageaient la
« F rance, et manquer le but qu’on s’était proposé en
a- promulganl le code civil; que les parties pout raient
« en détail modeler leurs conventions sur telles lois ou,
a coutumes qu ellesju g era ien t à propos ; qu’il y aurait
*• même un autre inconvénient à permettre cette re« lation générale à une coutume. C ’est qu'il pourrait
« arriver que ses dispositions ne pussent plus s'exécuter».
Mais si telle a été la pensée du législateur, par rap
port aux é p o u x , le législateur n a-t-il pas eu la même
pensée respectivement aux testateurs? ne leur a-t il
pas dit: disposez a votre gré de vos biens; donnez une
quotité à un tel, un corps de biens à un autre, une
somme à un autre., etc.; qu’il y ait de votre part une
volonté connue et fixe sur vos libéralités, et sous le
rapport de la fixation des dons, et sous le rapport des
individus qui doivent les recueillir. M odelez m ê m e , si
vous vo u lez, vos dispositions sur telle loi ou sur telles
coutumes que vous aviserez , et que vous aurez dans
la pensée; mais expliquez vous-même vos dispositions
sur ce plan qui peut être le vôtre , mais qui ne peut
jamais être celui des juges. Détaillez vos dispositions,
mettez-les à découvert; ayez une volonté propre, per
sonnelle; appropriez-vous le plan sur lequel vous dis
poserez, dessinez-le avec des lignes qui partent de votre
main; mais si vous abandonnez simplement votre v o
lonté d’une manière générale, à celle d’une loi abolie,
alors vous ne faites pas de dispositions, vous manifes
tez seulement le vœu de remettre en vigueur cette loi
�( n )
abolie; alors vous sortez du pouvoir que la loi vous
confère; vous mettez vainement en opposition la loi
éteinte et la loi vivante.
On sent aisément les inconvéniens graves qui résul
teraient de la liberté qui serait accordée a chaque F ran
çais de remettre en v ig u e u r, par des dispositions tes
tamentaires, la loi ou l ’ancienne coutume sous laquelle
il aurait vécu ; ce serait admettre le concours de légis
lations diverses dans le même empire; ce serait intro
duire un vrai désordre dans la société ; les contesta
tions jenaîtraient en foule au lieu de diminuer, et le
résultat le plus certain de cette confusion, serait le m é
pris pour la législation actuelle qu’on ne saurait envi
ronner de trop de respect. C ’est cette liberté contre
laquelle le législateur s'est é le vé, et une sage politique
lui en imposait le devoir.
E n fin , dans la vue d’écarter .l’application de l ’art. 7
de la loi du 3 o çentôse an 1 2 , qui abolit toutes les an
ciennes lois et coutum es, les auteurs de la première
consultation s’expliquent ainsi:
« Mais en prononçant que les lois romaines , les
a ordonnances et les coutumes cessent d’avoir force de
* l o i , on a si peu entendu proscrire la citation des anK ciennes lois, et frapper d ’anatliême tousles actes dans
^ « lesquels on a pu les rappeler, ou même, si 1 on veut
« les prendre pour règles de ses dispositions ou de ses
« conventions dans ce qui n ’est pas formellement pro“ llibé par le code , que le droit ro m ain est encore
« 1 objet principal des cours de législation; que le gou-
8
�( 2 8 }
« vernerhent a établis pour ren seign er, des écoles pu-« bliques dans toutes les parties de l’Empire, et que
a nul ne peut avoir entrée au barreau, ou être admis
« à une place de magistrature, qu’autant qu’il est muni
« de diplômes aulhentiques qui constatent qu’il en a
a- fait une longue étud e, et qu’il y a acquis de vastes
« connaissances».
L a réponse à ces raisonnemens nJest pas embarras
sante. Ce ne sont pas les actes dans lesquels on se serait
borné à citer ou à rappeler les anciennes lois, qu’on a
dit être entachés d’un vice principal qui en entamait
la nullité, mais bien ceux par lesquels on ferait renaître
une distinction défendue sur l’origine et la nature des
biens, ou q u i, ayant pour objet de faire revivre une
coutume abolie, ne présenteraient, dans leur résultat,
aucune disposition sur les personnes ou sur les biens,
personnellement indiquée par le testateur.
L e législateur a pu vouloir l’enseignement du droit
rom ain, parce qu’il est reconnu pour être l’origine
le plus sûr fondement de toute législation civile, et
que pris comme raison é c rite , il peut donner matière à
une extension de décisions sur des cas omis, et cepen
dant il n’est personne qui ne sente qu’il ne peut plus
être rigoureusement suivi comme loi.
Aussi r e m a rq u e -t-o n q u e,si les auteurs de la pre
mière consultation ont nié le principe, qu’ on ne peut
c ré e r, par un testament, un ordre de succéder autre
que celui établi par la loi en vigueur lors du décès,
-parce qu’ils n’ont pas cru pouvoir échapper aux con-
�( 29 )
séquences qui en découlaient contre leur décision, dans
la seconde consultation, on a reconnu la vérité du prin
cipe en même tems qu’on a cherché a en montrer le
défaut d’application à l’espèce.
Q’gsl; dans cette vue .que les auteurs de la seconde
consultation font observer que le. tribunal de Riom a
confondu la disposition de madame de Cliazerat^ avec
celle par laquelle «elle aurait purement et simplement
« subordonné sa succession à la coutume d’A u v erg n e ,
«■et elle aurait laissé aux dispositions de celte coutume
« à lui donner des héritiers ; par exemple , si madame
« de Chazerat eût dit qu’elle entendait que sa succes« sion fût gouvernée par cette coutum e, alorselle n eut
« par là désigné, aucun héritier ni légataire. Elle n’eût
« fuit par elle-même aucune disposition de ses biens;
« elle aurait attribué à cette coutum e, non-seulement
« la répartition, mais la disposition ; elle aurait établi
«■pour sa succession db intestat un autre ordre que
« celui déterminé par la loi; c’est en ce cas, tout au
* p lu s, qu’on pourrait dire q u e lle aurait violé la loi
* des successions en prétendant introduire un autre
* ordre de succéder que celui établi par elle-« (Seconde
« consultation, pag. i 3.).
Ainsi, on voit les auteurs de la seconde consultation 3
obligés de reconnaître la vérité du principe de droit,
que nul ne peut créer un ordre de succéder autre que
celui établi par la loi en vigueur lors du décès. A la
vérité, ils réunissent tous leurs efforts pour écarter les
conséquences qui en résultent dans l’esp è ce , en pré-
�T
( 3 0 ).
lendanf que madame de Chazerat n’a pas voulu in
troduire un ordl-é de succéder autre que celui établi
par le code Napoléon; mais outre que le contraire sera
démontré jusqu’à l'évidence dans le paragraphe sui
vant, il suffit, pour le m om ent, de tenir pour certain
que les auteurs de la seconde consultation, qui ont
déclaré partager l’opinion émise dans la première, ad
mettent formellement un principe que les auteurs de
celle-ci réprouvent, et qu’ils qualifient d’abus étranges
des mots et des choses (Consultation de C lerm on t,
pag. 19.).
Quelles peuvent donc être les raisons q u i, sur le
même exposé des faits, et pour en veïiir à une »décision
unique, déterminent les auteurs de la première conèultation à présenter comme faux et erroné un prin
cipe de droit, que les.auteurs de la seconde consulta-*
tion reconnaissent comme vrai et inébranlable : cette
contradiction sur un principe aussi important pour la
décision uniforme des deux consultations de Clermont
et de Paris, n’anhonce-t-elle pas l’erreur de cette dé
cision qu’on cherché à rendre vraisemblable? Et la v é
rité d’une proposition est-elle bien sûrement établie,
quand ceux qui s’efforcent de la démontrer, sont ré
duits à invoquer des principes directement contraires?
p r
i
v
)
�(' 3i )
i•
;» !
ru-ij iii
‘ >A
• -
’ n iu S : .?
î^ r
: : - Q* 'fi.,, •.».¿/’ ■■'lüi . >i-<
Ma(lamej deô Çfià%erat ¡a^vouLu créer, et elle a créé en
•
' ••
f
*
••.-V.yi
! ! ■••{
M ' I J .
i j l
- ’
*
,
’
.. . effet un ordre de succéder, autfg quei çelui établi par
La loi en vigueur à l’époque de. son décès ■elle a or
donné la distinctionLde ses biens en propres et en
,
acquêts ; et ses dispositions testamentaires ne peuvent
être exécutées sans fa ire revivre /e mode dé{succéder,
établi par une coutume abolie
sans,Remonter a
une origine de biens que la loi ne permet plus de
rechercher.
• ; -'iir
i;
j
I) Ic.i
, i
jiii-
! >jr
>
Cetl.e proposilion se prouve|cqm plé(em ent, et sans
réplique, par les observations suivantes :
. }
i.° En analysant les dispositions de maçlame de Çhazerat en elles-mêmes;
,2.° E n analysant mêm e les termes dont elle s’est
servie dans son second codicile;
' •
1
3 .° E n énonçant les demandes des héritiers, qui
tendent toutes a un partage de succession, c o n fo rm é
ment à la loi ancienne;'
l
4-° En établissant que, dans le fait comme dans le
droit, il y a , dans les dispositions de madame de Cliazerat, ordre de succession.
Développons ces qualre réflexions qui concourent
•également à la ruine du système formé par les léga
taires universels.
»■>0« dit en premier lieu, qu’en analysant les dispo-
�( 32 )
sifions de madame de Cliazerat en elles-mêmes, on y
trouve la preuve qu’elle a voulu établir un ordre de
succéder autre que celui déterminé par le code N apo
lé o n , et qu’ elle a ordonné une distinction de biens,
interdite par la loi observée tant à l’époque du testa
ment qu’au moment du décès.
Commençons par rapporter le texte de ces disposi
tions : «Quant a la propriété de mes biens, mon in « tention é ta n t, autant qu'il dépend de m oi, de les
«■faire retourner h ceux de mes parens qui descendent
<r des estocs desquels ils me sont parvenus, je donne
«• et lègue tout ce dont il m'est permis de disposer
k suivant la loi du 4 germinal an 8, à tous ceux de
tr de mes parens de la branche de mes aïeul et aïeule
« paternels, et dè celle de mon aïeule maternelle, qui
« seraient1 en ordre de me succéder suivant les réglés
tr
«
«
a
«
«
de la représentation à l'in fin i, telle quelle avait lieu.
dans' la ci-deva n t coutume d ’Auvergne, pour être
partagé , entre les trois branches, au marc la livre
de ce qui m ’est parvenu de chacune desdites branches, et être ensuite subdivisé dans chacune d’elles
suivant les règles de la représentation à l’infini
L a première idée qui domine madame de Chazerat,
est que ses biens retournent, autant qu’il est en sa puis
sance, à
c e u x
de ses parens qui descendent des estocs,
ou lignes desquelles ils lui sont provenus.
Ainsi, la testatrice veut faire revivre, dans le partage
de sa succession, cette antique et fameuse règle du droit
coutumier, qui affectait les biens propres aux parens
de
�¿ 3 3 N)
de la ligne .d’o.ù. ils élâieji^bvçmis .1
materna mater tiis.' t ^ W * < p o u r çlé,t;ernuner la proportion* suivant laquelle clia,qü^,branche
appelée à la succession viéndi’cijreGueillii'JjRÎiie! çle la dis
position', il sera inévitable de F^çQUiir*irl anc ienne Ju
risprudence, et aux> règles qui y iétaieni'suivies., pp.ur
décider si des biens devaient être réputés acquêts, 011
propres parternels ou maternels. Ces règles, il s en faut
bien , n’étaient ni certaines, ni uniformes dans tous les
pays coutumiers; on peut s'en convaincreipar ce qu en
disent de Pvenusson, dans son traité des propres ,-sec
tion 10 , et .Lebrun, des successions, liv. 2, cbap. i. er
sect. i . re
k
•Indépendamment des difficultés générales qui résul
taient de la distinction des biens en propres fit én ac
quêts , la coutume d’Auvérgne avait encore, sur cette
matière , des difficultés qui lui étaient propres. La dis
position de cette coutume est 'iiinsi ^¡ojq^ivgsI : «Audit
<* pays coulumier d 'A uvergne* ÿ a deüx manières d ’hé* ritiers*, l ’ un du côté paternel^.et l’autre du Cylé. m a « ternel, et retournent les biens ¿1 l’estoc dont ils sont
« provenus, tellement que les,;procliûins lignagers, du
,r côté paternel , succèdent ab intestates biens provenus
« dudit estoc, et non les pàrens du côté maternel '.et
« contra.» (Coutum e d’A u vergn e , cliap- 12 > ?ect. 2 ;
art. 4. ).
C h a bro ly sur cet article, observe que la coutume
établit la règle générale desiipaÿscoûtuiniers : Palerna
"paternis, materna ma ternis; niais que celle îegle ne
9
�( *4 )
s’y pratique pas comme dans les autres coulumes. Il
fallait toujours dans la coutume d'Auvergne remonter
à celui qui avait p orté-l’héritage dans la fam ille, et
voir qui lui aurait succédé', si, au lieu d ’avoir des desCeUidans pendant cinq et dix générations, il fût mort
sans postérité; ce qui dérivait de ce principe général,
fondement de l’ordre de la succession des propres en
A u vergn e, qu’on devait diviser et subdiviser à l’infini
les biens de chaque estoc. Toutes les coutumes admet
taient bien une première division entre les parens pa
ternels et les parens maternels, suivant la maxime gé n é
rale : Palerna paierais, materna materais; mais non
pas ces sous-divisions à 1 infini, qui constituaient l’es
prit de la coutum e d ’Auvergne dans cette matière: il
y avait fictivement autant de successions que le défunt
avait laissé de lignagers de toutes les familles qui
avaient pris alliance avec la sienne, et qui y avaient
apporté les biens qu’il laissait. Chacun reprenait, par
représentation , les biens venus de son côté^ comme
s’ils avaient appartenu , en dernier l ie u , à celui qui
les avait portés le premier dans cette famille, et qu’il
fû t question toujours de lui succéder immédiatement.
Mais com me dans cette multiplicité de branches ,
il n’était guère possible qu’il ne s’en trouvât quelqu’une
d’éteinte, ou par une défaillance effective, ou par L’im
possibilité de fournir des preuves d’une parenté qui
remontait trop loin, il se présentait souvent la question
de savoir quelle était la ligne qui succédait, en cas de
défaillance, de celle où les biens étaient provenus, si
�( 35 )
c’était la plus proche du défunt, au tems qu’il était
décédé, ou s’il fallait remonter plus haut.
Cette question importante ne trouvait pas sa solution
précise dans la coutum e, et on était réduit à s en ré
férer sur ce point «Via jurisprudence des arrêts. Chabrol,
sur l’article ci-dessus cité,rapporte trois arrêts célèbres,
rendus dans des espèces où des difficultés de cette ria
ture avaient été agitées ; ce sont les arrêts des R e n a u d ,
des Lescalopier et des Postoly. Ce n est pas tout . la
distinction des biens auxquels les collatéraux paternels
et maternels succédaient, selon les principes d e là cou
tume d’A u vergn e, donnaient lieu à un très-grand nom
bre de questions difficiles, pour la décision desquelles
on n’avait, le plus souvent, d'autre guide qu’une juris
prudence d’arrêts, flottante et obscure. Chabrol pro
pose, sur celte matière, quatorze questions principales
qu'il serait trop long d’énoncer; mais il suffira de re
marquer que les unes ou les autres de ces questions se
présentaient dans presque tous les partages de succession,
et que Chabrol ne les résout qu’en rapportant labo
rieusement des arrêts, ou en interrogeant les disposi
tions des coutumes qui avaient quelque conformité
avec celle d’Auvergne.
D ’après les idées que l’on vient de donner des em
barras inextricables de la législation despayscoutumiers,
en matière de distinction des biens en acquets ou en
propres, on doit reconnaître qu’il était sage d abolir
cette législation, comme le fit la loi du 17 nivose an 2.
L ’article 62 de cette loi porte que «■la loi 11e reconnaît
10
�( 36 )
« aucune'différence dans la nature des biens ou dans
k
leur origine, pour en régler la transmission ». L e
code N apoléon, art. 7 8 2 , renferme une disposition
con forme.
_ Lès expressions du législateur sont remarquables :
« L a loi ne reconnaît aucune différence dans la nature
«• des biens ou dans leur origine»; c’est-à-dire, que la
loi n’admet plus, qu’elle' n’autorise plus aucune diffé
rence' dans la nature des biens ou dans leur origine,
pour en régler la transmission. D evant la l o i , il n’est
plus permis de rappeler la différence dans la nature
des biens; elle ne le souffre plus.
Ainsi , a disparu pOur jamais cette distinction des
biens'qui devait sa première origine à la féodalité, et
qui éta it, pour les familles des pays coutumiers, la
source de mille difficultés interminables, pour la déci
sion desquelles on était liv ré , le plus souvent, à l’arbi
traire des juges, ou aux caprices de la jurisprudence.
Madame de Chazerat se met en opposition avec une
loi que la sagesse et l’intérêt public ont dictée. Elle
réunit tous ses efforts pour qu’une loi aussi utile de
meure sans exécution ; elle ne craint pas de fronder
hautement le précepte de la loi, en ordonnant qu’on
fasse dans la succession la distinction de plusieurs patri
m o in e s ; qu’on fasse une différence de la nature de ces
biens, et dans leur origine; qu’on y distingue, selon
les principes de la coutume d’A uvergn e, les acquêts,
les propres paternels et les propres maternels.
En un m o t, elle établit entre ses biens une diffé-
�( 37 )
rence que n on -seu lem en t la loi ne reconnaît plus,
mais encore qu’elle défend.
L a séparation des patrimoines paternels et mater
nels étant une fois o p é ré e , quelles sont les personnes
que madame de Chazerat appelle a recueillir la portion
de ses biens, dont la loi du 4 germinal an 8 lui laisse la
disposition? Ce sont ceux de ses parens de la bianche
de ses aïeul et aïeule paternels 3 et de celle de son aïeule
maternelle « qui seraient en ordre de lui succeder sui« vant les règles de la représentation à 1 in fin i, telle
«■qu’elle avait lieu dans la ci-devant coutume d A u « vergn e, pour être partagés entre les trois branches,
« au marc-la-livre de ce qui lui est parvenu de chacune
desdites branches, et être ensuite subdivisés dans
« chacune d’elles, suivant les mêmes règles de la re« présentation à l’infini».
E n d’autres term es, madame de Chazerat établit
entre ses parens l’ordre de succéder tel qu’il était pres
crit par la ci-devant coutume d’A uvergn e; elle n ’aura
pas d autres liéritieis que ceux de ses parens qui seraient
en étal de lui succéder, suivant les règles de celle cou,lume ; d’où il suit que relativement aux biens dont la
loi permet à madame de Cliazerat de disposer, el quant
a ceux de ses parens qu’elle appelle a recueillii ces
biens, la coutume d’Auvergne doit conserver tout son
empire , et régler la succession de la même manière
qu’elle l’aurait ré g lé e , si elle fût décédée ab in testa t,
avant 1 abolition de celle co u tu m e , ce-qui est bien
�( 38 )
évidemment établir mi ordre de succéder, suivant les
dispositions d’une coutume abolie.
En second lieu , en anatysant même les termes dont
madame de Chazerat s’est servie dans son second codic i l e , on demeure convaincu que sa volonté était de
partager sa succession entre les héritiers que lui don
nait la ci-devant coutume d’A u vergn e, et selon le modo
que celte coutume établissait.
On ne peut mieux interpréter ou concevoir l’esprit
des dispositions de madame de Chazerat, que par ce
qu’elle dit e l le - m ê m e , par la manière dont elle les
présente.
D ans son second codicile, madame de Chazerat
voulant désigner ceux de ses parens qu’elle a appelés
à recueillir la portion de ses b ien s, dont la loi lui donne
la facullé de disposer, n ’emploie pas d’autres expres
sions que celles de ses héritiers, c’est-à-dire d'héritiers
appel és à la succession par la coutume d’A u v e rg n e , et
non par son testament, autrement elle se serait servie
du terme de ses Légataires universels. Sa pensée n'est
pas équivoque dans le passage suivant de son second
codicile : «secondement, comme il pourrait se faire,
« qu’au moyen des dispositions par moi faites, en faveur
«■de mes parens de 1 estoc de mon aïeul et aïeule pa« ternels , et celui de mon aïeule m aternelle, il ne
« restât pas à quelqu’ un de mes cousins germains de
« l'estoc de mon aïeule maternelle, appelés par la loi
« à ma sucaession, une somme suffisante pour leur
�(
39 )
r subsistance, désirant venir à leur secours, et faire
« partager mes libéralités à ceux qui en auront besoin,
« je veux et entends que si quelques-uns de mes cou« sins ou cousines ne trouvaient pas dans leur portion
« héréditaire, jointe avec ce qu’eux 011 leurs enfans
« auront d’ailleurs, de quoi former un revenu de cent
« francs, tant pour eux que pour chacun de leurs en« fans qui existeront au jour de mon d e ce s, il soit
« distrait annuellement de monlegs universel la somme
« nécessaire pour compléter ledit revenu de cent francs
« h chacun de mes cousins et cousines, et chacun de
« leurs enfans, compris ce qu’eux ou leurs enfans pour« raient avoir d'ailleurs; et ce, pendant la vie de mesdits
« cousins ou cousines et de leurs enfans; h l’égard des
<
*■enfans de cousins germains qui pourraient être ap« pelés, de Leur c h e f, a ma succession, je veux éga<f lement que si Leur portion hereditaire, réunie à leurs
« autres facultés, 11e se porte pas à un revenu de cent
« francs, je veux que la leur soit com plétée aux dépens
« de mon legs universel pendant leur vie
11 est sensible que ces mots, mes héritiers, qu’em
ploie constamment madame de Chazerat, dans son tes
tament et dans son premier codicile, mais s u r - t o u t
dans le second, pour désigner ses légataires universels,
Veulent diie les héritiers du sang, suivant 1 ordre de
succéder prescrit par la coutume d’Auvergne. C etta
idée se confirme encore par ce que dit la testatrice,
dans son second codicile, de ses parens appelés par La
loi a sa succession (cette loi est la ci-devant coutume
�( 40 )
d'A uvergn e, autrement il faudrait convenir que la suc
cession de madame de Chazerat doit être partagée entre
lesliériliérsque lui donne le code Napoléon) de leuf por
tion héréditaire ; ort sent qu’il n’y a de portion hérédi
taire que dans le cas'où on succède ab intestat. Si ma
dame de Chazerat eût entendu parler d’une portion
ou d’une quotité déterminée de ses biens qu’elle d o n
nait, par testament , à ceux de ses parens désignés par
elle individuellement, o u , ce qui est la même chose, si
madàoie de Chazerat eût voulu faire un testamenl ,
elle n ’eût pas'appelé sa libéralité une portion hérédi
taire. Sa volonté de faire revivre la ci-d e v a n t cou
tume d’ A u vergn e, de la donner pour loi de l’ordre de
sa succession entre ses paren s, éclate donc de toutes
parts; et soit qu’on s’attache à la lettre de son testa
ment et de ses codiciles, soit qu’on considère leur es
prit, cette volonté, contraire aux lois et à l’ordre pu
blic, ne peut être équivoque. ' '
'
'
]
En troisième lie u , dans l’énonciation des demandes
des héritiers, et de leur but, tout y comporte un par
tage de succession, conformément à la coutume d’A u
vergne.
Par les conclusions prises par les héritiers devan't
le tribunal civil de llio m , les uns ont demandé acte
de ce qu’ils donnaient les mains au partage de ladite
succession, à faire conformément aux bases déterm i
nées par le testament , et par les codiciles qui l’ont
suivi; en conséquence qu’il fût ordonné, que par trois
experts convenus, ou pris et nommés d’oflice, il serait
procédé
�(4 0
procédé aux.opérations de ce piartage ; qu il serait formé/
par ces experts, la massé générale de la succession a
diviser, à laquelle masse chacune des parties ferait tous
rapports et prélèvemens de droit ; que les mêmes e x
perts seraient chargés de déterminer la nature et la
valeur de,tous les biens meubles et immeubles qu’a
vait reçus la dame de Chazerat des branches de son
aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule maiernelle;
« soit que ces biens existent encore en nature dans la
«■succession, soit qu’ils ne s’y trouvent plus; qu ensuite
« il serait fait par les experts , distraction de la masse
« générale de la succession, comme ayant été attribuée
« aux héritiers des trois branches, exclusivement par le
« troisième codicile; que sur les trois quarts de ladite
«■masse, il serait fait distraction de tous les legs parti« culiers, soit en nature, soit en valeur; que sur le sur« plus desdits trois quarts, il serait attribué un sixième
« de ce surplus aux sieurs Farradesche de Gromond et
« Ducoraii, et que le legs de ce sixième et les autres legs
«• particuliers s e ro n t, autant que possible, payés en
*
«
*
”
"
acquêts de La succession; que le reste des trois quarts
f f
serait remis au quart de la masse générale, precedemment distrait, pour le tout former une masse particulière qui serait divisée et subdivisée entre les lien
tiers des trois branches ; c o n f o r m é m e n t aux bases
* fixées dans le testament ; ordonner en conséquence
« qu’il sera attribué a u x héritiers de chaque branche
* tes immeubles provenus de cette branche, et qui s&
» trouveraient en nature dans la succession ,* que pour
11
�C 4^ )
« remplacer les immeubles qui ne se trouveraient plus
if en nature, ou qui auraient été employés en paiement
« des legs particuliers, ilsera attribué a u x héritiers clela
a branche de Laquelle ces immeubles proviennent,.des im«■meubles d ’une valeur éga le , pris parmi les acquêts de la
«, succession ; qu’à l'égard des meubles qu’avait reçus la
« défun te, de chacune des mêmes branches, il en sera
«■payé la valeur a u x héritiers de chaque branche, soit
<r aux dépens des meubles de la succession, soit aux
<
*■dépens des acquêts-immeubles,■qu ensuiteles meubles
*
*
«
«•
«
et les acquêts restans seront divisés entre Les trois
branches d ’héritiers au marc le fr a n c , de la valeur
des biens propres, tant meubles qu’immeubles; qu’après la division générale entre les trois branches d’/zeritiers, il sera fait, d’après les mêmes bases, de la
« même m anière, une subdivision particulière entre
« les héritiers de chaque branche
D ’autres héritiers ont conclu à ce q u e , par experts
convenus, ou nom més d’office , « il fût procédé au par
te tage de La propriété des. biens demeurés du décès de
u ladite dame Rollet, épouse de Chazerat, pour d’iceux
« en être expédié à chacune des parties leur portion
<r- ajjf'érente, conformément auxdits testamens et codi* ciles; qu’à cet effet, lesdits experts seraient tenus de
« distinguer les biens provenans des estocs de M ichel
« R o lle t, François V ig o t, et Gilberte Gros, a ïeu x de
u Ladite défunte dame R o lle t, pour iceux être expédiés
« à chacune des parties, comme représentant Lesdits
« estocs j ordonner pareillement que le surplus des biens
�( 4.3 )
« serait partagé, conformé ment auxdits testament et
« codiciles, au marc le franc, entre les trois branches,
« R o lle t , Vigot et Gros ».
Il résulte clairement de ces demandes et conclusions,
que les parens, appelés à recueillir le legs universel fait
par madame de Chazerat, ont demandé un partage de
succession plutôt que la délivrance d’un legs fixé et dé
terminé ; qu’ils ont senti eux-mêmes que c ’était le cas
d’un partage de succession entre des héritiers du sang,
comme si >la testatrice fût décédée ab Intestat, et sous
l’empire de la coutume d’A u ve rgn e; il ne p.'ut s’éle
ver à cet égard, le moindre doute, lorsque les héritiers
énoncent dans leurs conclusions qu’il y a une masse
générale de la succession ; que les legs particuliers faits
par madame Rollet de Chazerat, doivent ê tre , autant
que possible, payés en acquêts de la succession; qu’ils
demandent qu’il soit attribué aux héritiers de chaque
branche, les immeubles provenus de cette bran ch e,
et qui se trouvaient en nature dans la succession; qu’il
soit procédé au partage de la propriété des biens demeurésdu décèsde la dame R o lle t, épouse de Chazerat;
que les experts soient chargés de déterminer la nature
de tous les biens meubles et immeubles qu’avait reçus
la dame de Chazerat des brandies de son aïeul et aïeule
paternels, et de son aïeule maternelle; c ’e s t - à - d ir e de
faire la distinction des acquêts et des propres, tant pa
ternels que maternels, suivant les estocs ou les lignes
d ou ils étaient1 provenus. Toutes ces demandes ne
peuvent convenir qu’à un partage de succession, selon
12
�( 44 )
l ’ordre de succéder de la c i-d e v a n t coutume d’A u
vergne, et c’est en vain qu’on y chercherait les carac
tères d’une demande en délivrance de legs.
Mais si les juges pouvaient faire droit à de sem
blables demandes, il n’est personne qui ne voie qu'ils
seraient obligés de faire une étude particulière des prin
cipes de l’ancienne coutume d’A uvergne; la distinction
seule des biens, qui n’ est qu’une opération prélimi
naire du partage, serait la matière d’une multitude de
contestations, pour la décision desquelles on n’aurait
d ’autres secours, que des arrêts, et l'opinion des com
mentateurs.
Si les demandes des héritiers de la dame de Chazerat
pouvaient être accueillies, les tribunaux retentiraient
encore pendant trente ans des procès qui s’élèveraient
sur la distinction des biens auxquels les héritiers pa
ternels et maternels succèdent, d ’après les règles de la
coutume d'Auvergne.
Comment concevoir que nos lois nouvelles se prê
tent à de pareils égaremens ? Comment soutenir ,
qu'ayant abrogé formellement toutes les anciennes
coutumes, elles ont cependant donné à un testateur la
puissance dangereuse d’en perpétuer l ’existence par
l ’effet seul de sa volonté? Il est impossible d’admettre
jamais de telles idées.
Après ce que Ton vient d’établir, on pourrait re
trancher la quatrième proposition que l’on a énoncée,
ou regarder cette proposition comme complètement
démontrée. Les réflexions précédentes ont suffisam-
�<
)
ment prouvé q u e , dons le fait comme dans le droit,
il y avait dans le legs universel de madame de C h azerat,
création d’un ordre de succéder ; si on ajoute de nouvelles
réflexions à ce qui a été dit, c e 'n ’est que pour achever
de mettre dans tout son jour la vérité d’une propo
sition qui est le point fondamental de la cause.
Commençons par rappeler les termes de la dispo
sition : « Je*donne et lègu e, etc. à tous ceux de mes
«■paren s, etc. qui seraient en ordre de m e succéder
* suivant les règles de la représentation à 1 in fin i, telle
«r qu’elle avait lieu dans la ci-devant coutume d A u
« vergn e, pour être partagé entre les trois branches,
« etc. et être ensuite subdivisé dans chacune d elles,
« suivant les mêmes règles de la représentation a
« l’infini».
Remarquons que , ni l’ordre de vocation entre les
h éritiers, ni la quotité qui est attribuée à chacun
d ’e u x , ne sont réglés par la testatrice. M adam e de
Chazerat ne sait pas quels seront ceux de ses parens
qui lui succéderont, et la portion de sa succession
qu’ils seront appelés à recueillir in d iv id u e lle m e n t ,
pour fixer l’ordre de ses héritiers entr’e u x , e t les droits
de chacun dans sa succession ; il faudra nécessaire
ment en venir à fixer les principes de la re p ré s e n ta tio n ,
selon la ci-devant coutume d ’A u v e rg n e . Ce sera cette
coutume et sa jurisprudence, en matière de représen
t a t i o n , en ligne collatérale, qui régleront 1 ordre de
succéder entre les héritiers; ce sera la ci-devant coutume
d Auvergne qui déterminera les droits des héritiers, qui
�( 46 )
fixera lu pari q u ’ils devront prendre dans la succes
sion; en un m ot, ce sera la coutum e d'A uvergne qui
fera les héritiers de madame de Chazerat.
Suivant l’article 9, chap. 12 de la ci-devant coutume
d ’Auvergne : «-Représentation a lieu, tant en droite ligne
«■que collatérale, usque in ¿rifinitum, audit pays coutumierj>.
Voilà la règle que madame de Chazerat adopte pour
déterminer l'ordre de vocation de ses héritiers; elle veut
que ses biens soient subdivisés entre ses héritiers, sui
vant les règles de la représentation à l’infini.
if
, Mais en matière de représentation,la coutume d’A u
vergne avait encore sa jurisprudence particulière; par
exem ple, il s’y agissait souvent de savoir si , lorsque
différens héritiers sont au m êm e d egré, et qu’ils n’ont
pas besoin de la représentation pour se rapprocher du
d éfu n t} ils doivent succéder par t ê t e , et par égale porlio n , ou par souches; d ’autres fois, il était question de
décider si l’un des cohéritiers venant à renoncer, son
fils ou son petit-fils, par représentation ou autrement,
pourrait venir à la succession. Ces difficultés et plusieurs
autres, dont on peut voir les détails dans Chabrol, sur
l’article 9 , cliap. 12 de la coutum e, se reproduisent
nécessairement dans le partage de la succession de m a
dame de C h azerat, et les juges se verraient contraints
à en chercher la solution dans la jurisprudence incer
taine d’une coutume abolie.
Si le partage demandé par les héritiers de madame
de C h azerat, pouvait être autorisé, il faudrait donc
�G 47 )
qu’on vît la Cour de cassation réduite à examiner si
•un jugement ou un arrêt aurait ou non violé les prin
cipes, o u , pour m ieux d ire, la jurisprudence admise
dans la coutume d’Auvergne.
E n fin , il y a vraisemblablement des héritiers de m a
dame de Chazerat, q u i, parce qu’ils descendent de filles
forcloses, aux termes de la coutume d’A u v e r g n e , pour
raient être exclus; la dame de Chazerat ne s’est point
expliquée à cet égard : elle s’est entièrement référée à
la coutume d’Auvergne ; en sorte qu’on aurait encore
à agiter des questions relatives à l’ancienne forclusion.
Ce serait inutilement que le législateur aurait mani
festé, de la manière la plus expresse, sa volonté d’abolir
les anciennes coutumes et leur jurisprudence incohé
rente. L e pouvoir d’un testateur qui n’aurait ni descendans, ni ascendans, s’élèverait au-dessus de la loi ; et
plus puissant q u e lle , il ferait rentrer la législation
civile dans le cahos et dans l’arbitraire dont elle a été
si heureusement tiree. On ne pense pas qu’un aussi
étrange système soit jamais accueilli par les tribunaux,
à qui la conservation des lois est confiée.
On a cru pouvoir justifier madame de Chazerat du
juste reproche d’avoir pris pour règle de vocation de
ses héritiers, ou pour l’ordre de sa succession, le mode
de représentation à l’infini, établi par la ci-devant cou
tume d’A u v e r g n e , en faisant observer qu’elle écrivait
son testament sous l’empire de la loi du 17 nivôse
an
qui admettait la représentation à l’infini (art. 82
et qu’il n’y a aucune différence assignable entre les divi-
�( 43 )
sioas et subdivisions à faire, conformément à la repré
sentation à l’infini, telle qu’elle avait lieu dans la cidevant coutume d’A u v e rg n e , et celles qui étaient or
données suivant le mode de représentation, introduit
par l’article 82 de la loi du 17 nivose.
« D e sorte que ces expressions de la ci-devant cou<r tume d’ Auvergne, ou de la loi du 17 nivôse, étaient
« absolument synonimes » ( i . re consultation, pag. ib .).
Cette objection est facile à détruire en peu de mots.
P re m iè re m e n t, on a démontré qu il est de principe in
contestable que le mode d une disposition ne peut etrçî
régi que par la loi en vigueur à l’époque du décès du tes
tateur; que si la confection du testament, c ’est-à-dire, la
formalité extérieure de l’a c t e , n ’est soumise à d’autres
règles qu’à celles en usage lors du testament, le mode
de disposer est essentiellement gouverné par la loi
existante lors du décès ; ainsi c ’est au code Napoléon
que la disposition de madame de Chazerat doit être
conform e, et non à la loi du 17 nivôse an 2.
Secondement, il n’est pas exact de dire que le mode
de représentation, ordonné par madame de Chazerat,
est le mêm e que celui qui était établi par la loi du
17 nivôse an 2 ; cette lo i, dans toutes les lignes, et
dans toutes les branches, établit la représentation sous
le rapport de la proxim ité du sa n g ; au contraire, la
coutume d’Auvergne , attachait la représentation h
l ’origine, et à la nature des biens ; ce mode de repré
sentation tirait son origine du régime féodal : il fallait,
pour être admis à la représentation, suivant les prin
cipes
�( (.49 - ) ,
cipes de celle coutume j avoir,pour auteur celui duquel
les biens provenaient.
:ui;
Ce système de représentation jusqu a l infini, en ligne
collatérale, est une source de difficultés, en faisant
m êm e abstraction de celles qui résultent de la dis
tinction des biens pour les afïecter ensuilô a chaque
ligne.
On connaît la c élèb re question qui s’était élevée sur
le véritable sens de l’art. 7 de la loi du 17 nivôse an 2 ,
et qui consistait à savoir si les descendans des ascendans
les plus proches devaient exclure ceux des ascendans
les plus éloignés dans chaque ligne paternelle ou mater
nelle ; ou bien si on devait admettre les descendans
des ascendans plus éloignés à concourir avec ceux des
ascendans les plus proches dans chacune de ces deux
lignes.
Cette question, connue dans la, jurisprudence sous le
nom de question de refente, avait divisé les juriscon
sultes, les .tribunaux et les législateurs e u x - m ê m e s j
elle fut, en l a n 6 , l’objet d’un référé du tribu n al de
cassation au corps législatif, sür lequel il fut statué par un
décret d’ordre du jour, du 8 nivôse an 7. Et la jurispru
dence , plusieurs années va cillan te, ne fut fixée que
par un arrêt de la Cour ¡de cassai ion, du 12 brumaire
ûn 9. Ce seul exemple fait voir la sagesse du code Na-r
poléon, qui a abrogé la représentation h 1 infini en ligne
collatérale.
'
•>De tout ce qui vient d’être dit,dansce second para-*
graphe, il résulte cette conséquence q u i, pour la déi3
�( 5° )
cision de la question soumise au conseil, est de la plus
liaule importance, que madame de Chazerat, en ce qui
concerne les dispositions de son testament, qui sont at
taquées par voie de nullité, n’a point fait, à propre
ment parler, de dispositions testamentaires; elle n’a
point légué à des particuliers indiqués et nom més, à
tels ou tels connus même par elle, telle som m e, tel
objet particulier, telle portion ou quotité de ses biens;
elle a simplement voulu une distribution réglée par la
coutume d'A uvergne : ce n est point elle qui don n e,
c ’est la coutume.
Pour q u e les vérités que l’on a déjà établies restent
dans toute leur force , et pour qu’elles ne puissent être
susceptibles d'aucun d o u t e , il ne s’agit plus que de
réfuter quelques objections auxquelles ont n ’a pas en
core répondu, et qu’on va extraire des deux consulta
tions délibérées pour les légataires universels.
PREMIÈRE
OBJECTION.
M adam e de Chazerat n’ayant ni ascendans, ni descendans, le code Nap. lui donnait la faculté de disposer
de la totalité de ses biens ( i . re consultation, pag. 5 ) ,
* soit sous le titre de l’institution, soit sous le titre de
<r le g s , soit sous toute autre dénomination propre à
« manifester sa vo lo n té * ( i . re consultation, pag. 8).
Elle n’avait à observer dans la répartition de ses biens
aucun ordre qui fut du domaine public; «elle avait
*■l’entière disposition de sa fortune. Il n 'y avait point
�( 5i )
« de barrière pour elle.... la lo i'n e'lu i en avait imposé
a d’aucune espèce (2.e consultation , pag. 3 ). Il n existe
« aucun article du code qui règle la manière dont un
« testateur, qui donne ce que la loi lui permet de
« donner à qui b on lui semble, le repartiia entre ses
a légataires, parens ou étrangers, qui determine, par
« exem ple, comme il divisera son bien dans les diffe« rentes lignes de la parenté, s il veut donner a des
« parens de diverses lignes (2.e consultation, pag. 5 ).
« L a coutume d’Auvergne n a pas été le guide de
«■madame de Chazerat; et pour le choix de ses héri« tiers, elle n’a cherché d’autre loi que sa volonté
« ( i . re consultation, pag. 14)? lorsqu’elle a pris pour
« règle de la répartition de ses b ie n s, la représentation
« telle qu’elle était établie p arla coutume d’A u vergn e;
«■cette coutume ne prend pas pour cela aucune force
« de loi :1a disposition reçoit toute son autorité d e là
« volonté de madame de C h a ze r a t, et du code qui
« laissait cette volonté entièrement libre (2 .e consul«■tation, pag. 9) ».
•
RÉPONSE.
O u i, sans doute, il y a une volonté, mais ce n est
pas la volonté que la loi permet d’émettre : on paile
de volonté permise à la testatrice ; voila précisément
ce qui est en question. On remarque, toujours deux
points essentiels dans la disposition de madame de Cha
zerat : qu elle ne donne' point personnellement ^mais
�( 52 )
qu’elle veut qu’ on distribue ce que la coutume d’A u
vergne déférait à titre de succession ; qu’elle ne désigne
pas personnellement l’ordre de vocation de ses héritiers
entr’eux , mais qu’elle veut qu’on règle leurs droits à
sa succession , d’après l’ordre établi par la coutume
elle-même. L ’on est sans cesse ramené au point de
savoir si une pareille volonté est admissible d’après la
loi. A in si, tout ce qui est dit dans les deux consultations
sur cette volonté, ne tranche point la difficulté, et ne
tend qu’à résoudre la difficulté par la difficulté même.
M adam e de Chazerat était libre de disposer de la
totalité de ses biens, sous toute dénomination propre à
manifester sa volonté : on le veut; mais cette volonté,
pour qu’elle pût être observée, ne devait rien contenir
de contraire aux lois ni à l ’ordre public.
L a loi de qui la testatrice tenait le pouvoir de faire
un testament, y avait mis cette condition nécessaire;
elle y avait mis, pour condition nécessaire, de ne pas
faire revivre une distinction de patrimoine qu’elle avait
proscrite : elle y avait mis, pour condition nécessaire,
de ne pas perpétuer l’existence d’une coutume abolie,
en rappelant un ordre de succéder qui ne devait plus
être toléré; elle y avait m is, pour condition nécessaire,
de ne pas apporter d obstacle a l’uniformité de la légis
lation, dont l’avantage inappréciable était depuis si
long-lems réclamé pour l'intérêt de tous.
Comment a-t-o n pu dire que la coutume d ’A u v e r
gne n ’a pas été le guide de madame de Chazerat? lors
que c’est cette coutume et sa jurisprudence qui doivent
�( 53 )
être suivies pour la distinction des biens propres et ac
quêts paternels et maternels j lorsque c est d après les
règles établies par la coutum e, que les héritiers seront
appelés à la succession, et que l’ordre de succéder sera
formé.
D ’ailleurs, ce serait abuser d u n e manière bien
étrange de ces termes de 1 art. 967 du code Napo^
lé o n , «soit sous le titre d institution d héritiers, soit
«• sous le titre de legs, soit sous-toute autre dénomma-'
«■tion propre ii manifester sa volonté
, que d en tirer
la conséquence absolue, que madame de Chazeiat a
pu au fond disposer sous tel mode que bon lui a semblé.
Personne n ’ignore q u e , par les expressions que I011
■vient de rapporter, le législateur a seulement voulu
faire cesser les différentes acceptions attachées dans 1 an
cienne jurisprudence, aux mots leg s 3 institution d 'h é
ritiers, donation à cause de m ort} et qu’il a entendu
écarter à jamais les conséquences qui en résultaient. H
ne s’agit , dans' cet article , que de la dénomination
donnée à la disposition, et non du mode de la v o lo n t é ,
ce qui est bien différent.
On a vainement o b je c té , dans la seconde consulta
tion, que la coutume ne reprenait pas pour cela foice
de loi ; que la disposition recevait toute son autorité
de la volonté de madame de Chazerat, et du code qui
laissait cette volonté entièrement libre.
Cette volonté de madame de Chazerat, ayant tou
jours 1 effet de remettre en vigueur une coutume cibrog é e , puisque la vérité force de c o n v e n ii, (Lins la se—-
�( 54 )
conde consultation (pag. 6 ) , quo madame de Cliazerat
«• a indiqué l'ancienne coutume , comme étant celle
«• qu’elle entendait donner pour règle à ses légataires ».
11 faut encore en revenir au point de savoir si madame
de Cliazerat a pu donner pour règle du partage entre
' ses héritiers ou légataires, l'ancienne coutume d’A u
vergne.
Mais c'est là un paradoxe qu’il n’est pas permis
d’avancer sérieusement, autrement il faut accorder aussi
qu’un testateur a la faculté, sans faire aucune disposi
tion personnelle de ses biens , d en ordonner simple
ment la distribution entre ceux qui devraient lui suc
céder, suivant telle ancienne coutum e, ou tel ancien
statut qui seraient abolis, ou selon les lois d’Angleterre,
ou de Constantinople ; ou , en d’autres term es, que l’on
peut créer un ordre de succéder autre que celui établi
par la loi; ce qui serait renverser les maximes les plus,
sures de la jurisprudence.
Faut-il le redire? c’est une erreur de prétendre que
la volonté de la testatrice était entièrement libre, qu’elle
n’avait aucune limite; elle avait pour limite les lois
d’ordre public auxquelles il était défendu à la testaIrice de porter atteinte; elle a exprimé sa volonté, il
est vrai, mais quel secours peut-on tirer d’une volonté
contraire aux lois?
C ’est donc inutilement qu’on a invoqué dans les deux
consultations, la volonté de la testatrice; on ne voit là
que des efforts iinpuissans, de la part de leurs auteurs,
pour se dérober à l’évidence qui les poursuit.
�( 55 )
SECONDE OBJECTION.
a L a seconde objection consiste à dire que la cou« tume d’Auvergne n’est rappelée dans le testament de
« madame de C h a ze ra t, que comme une indication
« surabondante ( i.ere consultation, page 1 4 ) ; pour dé« monstration plus ample de la volonté de la testatrice,
« qui aurait pu écrire dans son testament tout ce que
« la coutume diposait sur ce p o in t, et qui s’en est dis« pen sée, en déclarant qu’elle voulait faire comme
« faisait autrefois la coutume d’A uvergn e; ce qui est
« la mêm e chose que si elle en eût couché les dispo«• sitions dans ce testament ( 2.e consultation, p. 8.)».
RÉ P ONS E .
Il n y a dans cette seconde objection que sophisme
_et confusion d’idées.
Il faut bien distinguer la simple désignation d’une
coutum e, dont les dispositions auraient servi de m o
tifs et de base au règlement des libéralités contenues
dans le testament, lesquelles libéralités néanmoins se
raient explicitement et positivement développées avec
indication explicative des objets légués, et des indivi
dus appelés à les recueillir; d’ une disposition testamen
taire , par laquelle la testatrice appelle seulem ent, et
d une manière confuse , ceux qui lui auraient du suc
céd er, suivant une coutume abolie; d’une disposition
�( 136 )
par laquelle la testatrice veut faire revivre une origine
de biens, heureusement abolie par la loi actuelle; d’une
disposition dont le résultat est que des juges étudient,
et appliquent une jurisprudence de représentation rela
tive h celle coutum e; dans ce dernier cas, il n’y a pas
de volonté personnelle de la part du testateur ; il ne
reste que la volonté ou l’empire d’ une coutume abolie.
Ce n’est pas tout ; dans ce dernier cas en core, les juges
seraien t obligés de faire eux-m êm es, ou de faire faire
par des experts ce que la loi défend; c e s t-à - d ir e , de
distinguer une origine de biens,proscrite , et p a rla loi
du testament, et par la loi du décès.
M a is réplique-t-on, madame de Chazerat aurait pu
écrire dans son testament tout ce que la coutume dis
posait sur ce point,*et sa disposition aurait été valable.
Sans doute, la loi donnait à madame de Chazerat
la faculté de disposer elle -m ê m e de ses biens, entre
ses parens, dans l’ordre qu’elle aurait voulu adopter.
Sans doute que si elle eût fait elle-même le partage
de ses biens, entre tous ses parens , tel que la coutume
d’Auvergne l’aurait fait, en les appelant tous, non en
- Jermes généraux et en masse, mais individuellement,
'et en assignant nommément à chacun les biens ou la
quotité des biens qu’elle donnait, une semblable dis
position n’aurait pas été nulle, quoique par le fait là
testatrice eût réglé la distribution de ses biens, sur le
mode de succéder établi par une coutume abolie.
On va plus loin , et on accorde que madame de
Chazerat, après avoir fait elle-même la distribution des
biens
�( 57 0
biens paternels et maternels, qui lui étaient provenus
de chaque estoc, aurait été libre d appeler les parens
de chaque branche à les recueillir entr’eux, suivant les
règles de la (représentation a 1 infini, et a les partager
d'après un mode dont elle aurait pris les réglés dans
les dispositions de la ci-d e v a n t coutume d Auvergne.
Dans l’un et l’autre de ces deux cas, la disposition
deuPiadame de Chazerat aurait pu avoir son effet ;
car dans le p r e m ie r, il n’y aurait pas eu de partage
à faire selon les principes d’une coutume abrogee ;
chaque héritier trouvant dans le testament la désigna
tion des biens, ou de la quotité des biens qui lui étaient
assignés, la coutume d’Auvergne n’aurait pas repris son
empire.
Dans le second, madame de Chazerat ayant fait ellemême la distinction de ses biens paternels et maternels,
on n’eût pas été dans la nécessité, pour faire cette dis
tinction, de recourir à la grande règle du droit coutum ie r , paterna paierais , ' materna maternis , et aux
règles particulières qui étaientisuivies dans la coutume
d ’Auvergne.
L a disposition de madame de Chazerat n’eût pas été
eu opposition avec cette grande règle du code Napo
léon, et de la loi du 17 nivôse an 2 , suivant laquelle
a la loi ne considère ni la nature, ni 1 origine des
« biens pour en régler la succession (code Napoléon,
ait. 732.
règle qui est d’ordre public, et a laquelle
les particuliers n’ont pas la faculté de déroger par-leurs
testamens.
i5
�( 58 )
Q u’importe quels eussent été les motifs, la pensée
de madame de C lm zerat, s’il y avait de sa part des
dispositions personnelles qu’on pût regarder comme
produites par le seul mouvement de sa volonté; il ne
serait permis que de s’én tenir aux dispositions nettes
et précises qu’elle aurait faites.
Ce n’est pas parce qu’elle a rappelé le nom d’une
coutu m e, que sa disposition est contraire aux lois; mais
parce qu’elle a déclaré q u ’elle voulait faire, par forme
de disposition t e s ta m e n ta ire , ce que faisait autrefois la
coutum e d’A u vergn e , et que ce mode de disposer tend
à remettre en vigueur la coutume et sa jurisprudence
auxquelles elle se l’éfère. En un m ot, la coutume d’A u
vergne n’est pas seulement indiquée, elle devient l’uni
que règle de la disposition testamentaire.
TROISIÈME OBJECTION.
.
« Comment l’intérêt public serait-il compromis, par
« la manière quelconque d’appliquer une libéralité permise qui ne touche que celui qui la fait et celui qui la
« reçoit ?
« Quand la volonté du testateur est constante, en la
« forme exigée par la^loi pour rendre cette volonté
« certaine, l ’application de cette volonté ne présente
« plus qu’un intérêt privé (2.® consultation, page 3 ).
« Enfin, l’art. 1890 lu i-m ê m e ne prohibe que la
« stipulation faite d ’une manière générale de se régler
« dans les conventions matrimoniales par une des cou-
�( 5 9 }
« tûmes.abolies, mais non.point de stipuler nomina*■tivement telle ou telle disposition portée pur les
« cou lûmes......... O r, madame de Chazerat n ayant pas
« rappelé dans son testament la coutume d’Auvergne
« d'une m a n iè re générale, et comme règle unique de
« la succession, mais d’ une maniere particulieie , et
« seulement pour désigner avec clarté et précision, le
* mode dans lequel elle voulait que ses biens, une fois
« dévolus aux branches qu’elle appelait pour les re*■cu e illir, fussent divisés entre tous les individus qui
« les composaient, il s’ensuit que la disposition de l’article
« 1390 ne serait pas applicable à son testament ( i.recon« sulalion, p. 12; 2.* consultation, p. n)->.
«■La loi de la com m unauté, qui renferme l’art. 1890,
« est du 20 pluviôse an 1 2 , le testament de madame de
« Chazerat est du mois de messidor an 9......... On ne
* peut raisonnablement exiger que madame de Chazerat
« ait dû s’y conforrqer avant qu’elle existât. ( i.ere con-*
« sultation, page 8 )..v
'
•
'fri [
»
*
R É P ONS E .
On ne cesse de supposer que la libéralité de madame
de Chazerat est une libéralité p e r m i s e mais on a deja
établi qu elle ne l’était pas. Les au teu rs des deux con
sultations, mises sous les y e u x du conseil, ne cessent de
nietlre en proposition ce qui est en question; et on 11e
voit pas qu ils aient fait une seule réponse aux principes
qui sont établis par le jugement du tribunal de Piiom.
16
�( 6o )
Il ne suffît pas qu’une volonté soit constante; elle
doit encore se coordonner avec la loi.
D e la disposition testamentaire de madame de C h a
cera t à la coutume d ’A u vergn e, il y a une relation
générale. Elle n’a point
fait de dispositions parti
culières ou personnelles. Elle n ’a même pas pris la
peine de les modeler sur les principes de la coutume
d’A u v e r g n e , en les expliquant, les détaillant d’après
le type qu'elle aurait pu prendre dans celle coutume
ou ailleurs. Elle a simplement ordonné l’exécution de
la coutume d’A uvergne.E lle a renvoyé aux juges l’étude
et l’application de cette coutum e, et de sa jurispru
dence incertaine qui s’était efforcée d’en fixer le sens.
C'est ce qui a été déjà établi.
L e mode et les conditions, dont les dispositions tes
tamentaires peuvent être susceptibles, sont du ressort
de la législation existante lors du décès du disposant ; les
formes du testament appartiennent seules à la législa
tion qui est en vigueur à l’époque où il est fait.
Les articles 1389
1390 reçoivent donc leur appli
cation au testament de madame de C h a z e r a t, dès
qu'elle est décédée postérieurement à la promulgation
du code Napoléon.
A u surplus, on l’a déjà d it, ces articles ne sont que
des exem ples, des développemens fortuits du principe
qui sort de l'ensemble de notre législation, et sur-tout
des articles 6 et 900 du code Napoléon.
Les auteurs des consultations mettent en opposition
les intérêts privés avec l’intérêt public.
�( 6i )
•'Mais qu’importe au fond q u e la nullité du testament
de la dame de Chazerat tienne à l’ordre public ou!non?'
Cette nullité est-elle certaine? On a établi qu’elle l’est,
et la vérité est encore que l’ordre des successions étant
de droit p u b lic ,’ celui qui substitue à l’ordre des suc
cessions j établi par la loi en vigueur au moment de son 1
d é cè s, qui est la véritable époque de son testament,
un ordre de succéder établi par une loi abolie, tombe
dans une contravention à une loi d’ordre’ public.
Q UA T R I È M E
OBJECTION.
« P a r exem p le, y au ra it-il contravention à l’arti«
«
«
«
cle 13 9 0 ,.s’il était dit que le mari venant a prédéc&der, la femme aurait un douaire de La moitié des biens
de son mari en usufruit, tel qu’il était réglé p a rla
coutume de Paris (2.' consultation, page 6.)»? 1
R É P O N S E .
Si dans cette hypothèse l’exécution; de la disposi
tion était ordonnée, quelle*en serait la raison?
C est parce qu'elle présente un don net et précis,
qui est l’eflet de la volonté p ersonnelle du disposant.
C e don est de la moitié des biens en usufruit. Il n ’y
aurait alors qu’ une simple indication ou citation de la
coutume de Paris.
* Mais il n’y aurait pas une disposition qui se référât
uniquem ent, sous un rapport général, h' une coutume
�( 6* )
abolie q u o n dût étudier et appliquer. 11 y .aurait une
disposition personnelle et particulière; c’est cette dis
position dont l’exécution pourrait être ordonnée, abs
traction fuite de la loi ancienne qui serait citée : ^’in
dication de cette loi ne pourraitêtre qu’un motif; mais le
m o tif est indépendant de la disposition qui est claire
ment énoncée.
O n pourrait encore combattre cette comparaison
par d’autres m oyens; mais cela devient inutile : il faut
se renfermer dans la difficulté relative au testament de
madame de Cluizerat.
L ’ e x e m p l e présenté parles auteurs de la consultation,
prouve
cependant
qu’ils ne: se sont pas suffisamment
pénétrés de l’état de la question, et qu’il leur est im -,
possible de citer un exemple qui rentre dans les dispo- .
sitions de madame de Cliazerat, et d ’après lequel on
pût les justifier.
'
CINQUIÈME
■
'
i
■■
OBJECTION.
«■Madame de Çliazerat prend si peu la coutume d’Au«■vergne pour règle générale et unique de sa succès-.
<r sion, que, loin.de se conformer à cette coutum e, elle
a s’en éloigne en tout point.
« Xiü coutume d’Auvergne interdisait à madame de
« Chazeral la plus légère libéralité en faveur de son .
« mari, et elle lui lègue l’usufruit de tous ses, biens.
*
L a coutume d’Auvergne ne permettait de disposer,
« par testament, que du quart de ses b ien s, et elle dis-
�( 63 )
« pose des trois quarts, etc.» ( i . re consultai ion, pag. 12
et i 3 ; 2.c consultation, pag. 14.)-
r,‘ ::
i
•
,
X .¡i.M i;: j )i; ' R
O N SE.
.•
Il
• i,i 11 :>•
i >i ' ' . 1
1• •
ne résulte de tout c e l a 'd ’autre conséquence-,'si
ce n’est qu’il n’y a de nulles que les dispositions pour
lesquelles madame, defChazerat s en est rapportee sous
un mode général à l’empire de la coutume d’Auvergne.
On ne disconviendra pas qu’on ne.puiss^- scinder les
dispositions d’ un testam en t, annuller celles qui sont
proscrites par la lo i, et conserver celles qui lui sont
conformes. C ’est aussi ce .qu’a faitjleJribunaJ de R.iom;
a annullé les-dispoçitions qui.étaien^vicieqses, en ce
qu’on n’y voyait p(oint sa ^volonté, m^js, seulement celle
d e l à coutumç d’A u v e r g n e , dont elle voulait,l’appli
cation, en la laissant aux juges qui devaient n’ordonner
autre chose que^l’exécution de cette coutume y et il a
maintenu celles qui émanaient de la volonté.directe de
la testatrice.
•
...
■; . I • •
¿1 :
!-i
CONCLUSION.
D e tout ce qui a été dit, il résulte cette conséquence,
que les moyens proposés, tant dans la première que dans
la seconde consultation, ne détruisent pas la vérité des
deux propositions établies dans les deux paragraphes
précédens.
Dans le droit, nul ne peut créer un ordre de succé
der, autre que celui établi par la loi existante lors de
�( 64 )
son décès, ni prendre pour règle de la répartition ou
de la distinction de ses biens, les dispositions d’une cou
tume abolie.
Dans le fait, le legs universel fait par madame de
Chazerat, est en opposition avec ces maximes qui sont
d’ordre public ; car il a été démontré 1.° que madame
de Chazerat a voulu rétablir, entre ses héritiers, l’ordre
de succéder établi par la coutume d’A uvergne; qu’elle
avait pris cette coutume pour règle générale de la dis
tribution de ses biens;
2.° Q u’elle a voulu une distinction de ses biens e n
acquêts et en propres, suivant les principes et la juris
prudence de ce tte coutume ;
3 .° Q u’elle a voulu un mode de représentation à l ’in
fini, tel qu’il était suivi dans cette même coutume.
L e jugement du tribunal civil de R iom , du 22 juin
1808, q u i a prononcé la nullité de ce legs universel, a
donc fait, en décidant ainsi, une juste application des
principes; et le consultant est bien fondé à espérer
qu’ une décision aussi sage, et aussi conforme à l ’esprit
qu’à la le ttre de la l o i , sera confirmée par la Cour
d’appel de Biom.
D é l i b é r é par les anciens jurisconsultes soussignés, à
Paris, ce 24 janvier 1809.
D A R D , DESÈZE, L A C A L P R A D E , B E LLA R T.
A R IOM,
DE L ’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J. C. SALLES.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dard
Garron
Lacalprade
Bellart
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
Chazerat (Madame de)
Description
An account of the resource
Consultation [Chazerat]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1801-1809
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
64 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0512
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0515
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53823/BCU_Factums_M0512.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Entraigues (63149)
Joze (63180)
Maringues (63210)
Ménétrol (63224)
Riom (63300)
Saint-Agoulin (63311)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chazerat (Madame de)
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
legs universels
ordre de successions
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53822/BCU_Factums_M0511.pdf
3550d0b34a7669e7a08022e01fbe0f1b
PDF Text
Text
COUR
- i • r i'
P
R
E
D ’A P P E L
C
I
S
DE RIOM.
C
P OU R
h a m b r e s
assemblées.
BENOIT
N
o
l’aîné, B E N O I T le jeune, et
e
-,
C l a u d e ,
l
M
a
r
c
o
u
x
..
C O N T R E
et F r a n ç o i s
G u i l l a u m e
M A R C O U X ,
héritiers de: Jean - Baptiste
M A R C O U X , leur p ère , qui étoit donataire
•I
contractuel de Cl au de M A R C O U X
commun ; ledit F r a n ç o i s
père
M A R C O U X
représenté par demoiselle' G O N I N
M A R C O U X , leur mère.
. >• i *
l
F
A
I
T
.
veuve
in :
S
:i! na.
Je
a n - B a p t i s t e M a r c o u x c o n t r a c t a . m a r i a g e a v e c la dem oisele
l
Gonin ; Claude Marcoux lui; fi t donation de tous ses .biens
présens et à v e n ir, à la charge des légitimes q ui furent fixées
à 12000 francs chacune ; celle de Benoit Maxcoux , l ainé de
A
�( 3 )
.
•
tous, fut fixée à 14000 francs ', compris son titre clérical. Le
donateur'se résgrtfa la jouissance tle tons ¿¿s biens, et la somme
de 12000 francs pour en disposer a solrgré ; et en cas de non
disposition, il voulut que cette somme fût partagée entre le
donataire, Noël, Benoit le jeune, Claudine et Agathe Marcoux.
Benoit M a r co u x l'alné étoit pretre des
1 année 17 7 6 ; il vicaria
plus de d e u x ans ; et le 22 ju ille t 1779» il lut agrégé à la s o
ciété de N o t r e - D a m e : de S ain t-E tie n n e : il étoit alors âgé de
plus de v in g t-six ans.
Cette société étoit riche ; son revenu consistoit dans des rentes
provenantes de fondations , et des immeubles considérables :
chaque sociétaire se faigoit unTrevenu d’au moins i 5oo francs.
Benoit M a r c o u x , dés son. en trée, fut nommé s y n d i c , sa
cristain et vica ire : la place dé syndic lu i rendoit 5oo f r a n c s ,
ce lle de sacristain 200 fr, ,
celle de vicaire 800 francs ; ce
y,
qu i portoit son re ve n u à. 0000 f i à n c s , sur lequel il ne dépensoit
p resq ue rien , étant nourri gratuitem ent chez le sieur Georges
Thiyel', son oncle.
L'on ne peut pas constater ces faits, parce que dans les temps
anarchique? de la terreu r, ~les titres et papiers de la société
furent enlevés, des archives , et brûlés; au moins ils n’y existent
plus : c ’est ce qui résulte de la déclaration de M. le curé actuel
de cette paroisse. Mais ils ne doivent pas étonner, puisqu’il est
de nptoriété publique que lç sieur C u n it, collègue du sieur
Marcoux dans la société, y a fait des éconc^nes qui excèdent
)( 100000 francs.
''
.
. .
:
Le 29 mai 1780, Claude Marcoux père acheta une maison
sise rue Val-Benolte, à Saint-Etienne , au prix de 55 oo francs,
sur lequel il ne paya que 5 oo francs.
Cette maison étoit en mauvais état ; elle avoit un besoin
’répaVatfons 'V if ' én Tut1dressé procès verbal de somm M prisée', le >f libvèm Uk ^ 86} *
L t ^ s t e -Btinolr Mhrcôtix- i\it ch aîn é; par son 'p ère , et de
FaircM’ilïie' cè a° réparaftorrs-, Ct d’etv payer le prix , ainsi que
�( 3.;.
celui de la m aison, ’de ses deniers. Il fut émancipé le 28 mai
1781.
i' • ■' , ■
1
’ ■
L e sieur M arcoux, prêtre \ misihorâj déblai puissance pater
n e lle ’, employa .ses.économies ,,yrecoufut à la bourse de ses
amis, et paya le prix de l’acquisition i îles lods et réparations:
c’est ce iqui résulte des quittantes.)' n-,
1
L e 29 mars 1783, le sieur Claude Marcoux père approu\a
tous ces payemens, et en fit à son fils Benoît une obligation.
11 paroit que dans cet acte l’on a fait une erreur de date dans
la quittance du sieur Cizeron, que l’on a mise du i 5 janvier 1781,
tandis que réellement elle e s t d u n 5 janvier ,1782 ( 1 )• Mais
cela est assez indifférent, parce q u au i 5 janvier ;i7 8 i Benoit
Marcoux avoit bien*pu. faire des 1économies pour payer cette
somme de 2730 francs, puisqu’il étoit hors de la maison depuis
plus de quatre an s, et jouissoit depuis deux ans d’un revenu de
3 ooo francs : il avoit dès-lors un pécule^i/Æj/ cnstrense.
Le 11 janvier 1792, C laude, et Jean-Baptiste M arcoux, son
donataire, vendirent à Benoit M arcoux, prêtre, la maison dont
on vient de parler, et le.domaine de P arade, acquis par ledit
Claude Marcoux du sieur D e ve au x , le 8 mars 1768. Le prix
fut de i 65 oo francs , qui furent compensés avec 14000 francs
pour la légitime paternelle, et le surplus dévoit être imputé sur
les droits maternels.
i
1.:
Dans le même moment les parties firent un sous-seing privé,
par lequel il fut dit qu’en considération de ce que les immeubles
relâchés valoient p lu s, Benoît M arcoux cédoit et passoit quit
tance de l'obligation du 29 mars 1783, ainsi que de tout sup
plément.
)
1 »•.
ri
.
D e cet acte il résulté que Jean-Baptistè M arcoux, ainsi que
son père, reconnoissent et approuvent, et l’obb'gatidn de 1783,
et les quittances qui y sont rappelées et qui en. sont les causes.
Si elles sont un don déguisé , il est donc fait par le donateur
(1) Le sieur C izeron est m ort depuis en tou r quatorze ans.
A
2
�---------------,
( 4 ")
et lë donataire.* Quellef'absurdité ! et quelle inconséquence de
la part des héritiers de ce dernier , de vouloir critiquer et )se
plaindre du faitflniéme de'leur auteur !iq v i n ni; I
o.'
Benoit Marti o üx j- prêtre , vivoit dans >l’aisancef; ce qui luit
attira la persécution qu’il essuya<en 1 an. 2 , pendant la terreur. .
Le 5 o brumaire il fut arrêté c h e z 'lui , par ordre de l’infâme
Javogue; on lui prit io’Sjo francs et deux montres en or, ainsi
que plusieurs papiers, dans lesquels se trouvèrent ses lettres de
prêtrise : c ’est ce qui est cause q u il ne peut les représenter.
Jean-Baptiste Marcoux est décédé. Claude, son père, a survécu
à son donataire, et est ensuite mort en 1 an i o '( i ) 5 sous, le
régime des nouvelles lois.
i:
' [
Les légitimaires se sont pourvus au tribunal de Montbrison,
contre les représentans du donataire, les uns ont demandé leur
légitime fixée, une autre, ex-religieuse, sa légitime de droit,
et to u s leur portion dans la xéserve de 12000 fr. , à l’exclusion
de l’héritier.
T.
Il s’est engagé une instance dans laquelle les représentans de
l’héritier ont soutenu, i°. que la réserve devoit faire face à la
légitime de l’ex-religieuse, dont ils ne se trouvoient pas chargés;
20. qu’Agathe Marcoux, qui, dans son contrat de m ariage, s’étoit
constitué de son ch ef une somme'de 6000 francs , devoit en tenir
compte sur sa légitime , attendu que c ’étoit un don déguisé : ils*
ont succombé. S’étant rendus appelans , ils ont répudié la
donation des biens à venir , et ont soutenu que la réserve en
faisoit partie, qu’elle devoit conséquemment servir à payer les
légitimes. Leur nouveau système ayant été accueill i , à l’ex
ception d’Agathe M arcoux, qui obtint l’intégralité de sa légi
time et portion de réserve , trois des légitimaires y acquies
cèren t, et trois autres se pourvurent en cassation.
A la Cour de cassation, les représentans de Jean-Baptiste.
Marcoux ont fait valoir les mêmes moyens qu’en cause d’appel;
(1) L e 28 frim aire.
�( 5 )
ils ont été rejetés: laX ou r. a cassé 1arrêt de L yo n , et a ren
voyé les parties devant la Cour ¡d’appel de Riom.
,fi
Là on a changé de m arche, et l’on a prétendu que la réserve
étoit épu isée, i°. par le don déguisé fait à Agathe M arcou x,,
dans son contrat de mariage avec Matthieu F^rotton; 20. par un
autre don déguisé qu’ils ont cru trouver dâns l’obligation de 3780,
faite à Benoit Marcoux l’aîné par son père, et d an sja vilité du
prix du relâche du 11 janvier 1792; vilité, disent-ils, dont ce
dernier convient dans la contre-lettre du même jour, puisqu’il
y dit que les immeubles valant beaucoup plus , il cède l’obli
gation et en passe quittance; que la preuve que cette obliga
tion est un don , c ’est qu’elle rappelle des payemens faits par
Benoit M arcoux, dans un temps où il n’ayoit pas pu gagner pour
le faire.
r
L ’on est étonné d’un raisonnement aussi absurde. La Cour a
ordonné le rapport des quittances rappelées dans l’obligation,
et la preuve de l’instant où Benoit Marcoux aîné est devenu
sociétaire de Notre-Dame de Saint-Étienne.
Pour réfuter le nouveau système des appelans, il suffit de
dire, i°. à 1 égard d’Agathe M a r c o u x , femme Frotton, que tout
est d écid é, soit par 1 arrêt de la Cour d’appel de L y o n , qui a
été acquiescé dans cette partie, et qui a décidé que les 6ooo'fr.
qu’elle s’étoit constitués de son ch ef n’étoient pas un don pa
ternel ; arrêt qui a condamné les représentans du donataire à
lui payer l’intégralité de sa constitution dotale, sur laquelle le
père avoit payé une somme de 6000 fr. , et le donataire celle
de 4000 fr. ; soit par la transaction passée ensuite de cet arrêt,
le 3 i août 1807, par laquelle ils lui payent n o n - s e u l e m e n t le
restant de sa constitution, mais encore sa portion dans la réserve,
et même un supplément de légitime ;
20.. A 1 égard de Benoit Marcoux l’alné, que les payemens
rju ^ n *aUs pour son père sont sincères, et justifiés par le rapport
('s quittances; qu’ils ont été reconnus et approuvés parle père
com m un, par l’obligation de 1780 ; qu’ils l’ont été ensuite par
�(< n
ie donataire lui-m ém e, lors de la contre-lettre de 1792, puis
qu’il lui en tient compte sur le prix du relâche du môme jour :
d’où il suit une fin dé non-recevoir insurmontable, contre toute
critique.
Et peut-on être étonné qu’un prêtre qui a vicarié deux a n s,
qui ensuite, pendantdeux autres années, a joui d’un revenu
de 3ooo fran cs, par son agrégation à une riche société, ait pu
gagner 2750 francs? A l’égard des autres payemens faits posté
rieurement à son émancipation, personne n a rien à y voir; il
n’étoit plus sous la puissance paternelle ; il pouvoit emprunter
et faire tout ce qui lui plaisoit.
Pour ce qui concerne la vilité du prix du relâche, rien n’est
plus aisé que d’y répondre.
i°. D e p u is 1792 ju squ’à présent il s’est écoulé dix-sept ans,
et l’on n e s’en est pas plaint : première fin de non-recevoir.
20. L e s a ctes de re lâ ch e pour droits légitimaires ne sont pas
susceptib les d ’étre rescindés p our cause de vilité de prix.
3°. Cette action étrangère à la question soumise à la décision
de la Cour de R iom , n’est pas de sa compétence ; c’est une
action principale qui doit suivre la hiérarchie des tribunaux.
4°. Le prix est au-dessus de la valeur réelle des immeubles
relâchés ; un simple calcul suffira pour l’établir.
La maison a été achetée en 1780, 55 oo francs; il faut y
ajouter 2873 liv. 10 s . , montant des réparations , ce qui en a
porté la valeur à 8773 liv. 10 s. ; elle valoit tout au plus réel
lement , au moment du relâch e, 9000 francs.
Le domaine de Parade a c o û té , en 1768, 7800 fr. ; il étoit
affermé le 24 juin 1790 ( pour six ans) , 35 o f r . , vingt livres
de beurre, deux cents oeufs et une livre de laine; ce qui portoit
la ferme à 365 fr. n e t , et qui fait présumer une valeur réelle
de 7 ii 8000 francs. En la portant à 10000, c ’e s t , ce rtes, faire
reste de droit. Cette som m e, réunie aux 9000 f r . , valeur de la
maison f ne produit qu un total de 19000 fr. ; et le prix réel du
rtldche se porte à plus de 24 °a ° francs, comprise l’obligation
�de 178 3 , et sans y comprendre le supplément dont la renon
ciation est d’une valeur inconnue.
Le domaine de Parade a été revendu le 4 nivôse an 7 , au
moment où les immeubles avoient considérablement augmenté
de valeur, au prix de 15000 francs.
L ’on excipe de ce que Benoît Marcoux l’aîné, dans la contrelettre, a dit que les immeubles qu’on lui avoit relâchés valoient
beaucoup plus. Mais cette stipulation ne se rapporte qu’à la
valeur des immeubles relativement aux assignats qui étoient la
monnoie de ces tem ps, et non à leur valeur réelle qui est la
seule à consulter : or, il est établi qu’elle n’excédoit pas 19000f.
L é prix porté par l’acte est de 165 oo fr. ; la renonciation au
supplément valoit bien sans doute le surplus , et la cession de
l'obligation de 17 83 est véritablement une grâce de la part de
Benoît Marcoux.
Le donataire a gagné, puisqu’il a payé 19000 francs avec un
domaine qui ne produisoit que 565 fr. ; il n’a rien fourni dans
le prix ni dans les réparations de la maison achetée postérieu
rement à sa donation : il a au surplus approuvé tout ce qui
s est passé ; et n est-il pas ridicule de lui entendre opposer ses
propres faits à Noël et Benoît M arcoux le jeune, qui n’ont entré
dans aucun des actes faits avec Benoit l 'a îné? Peut-il leur op
poser quelque compensation? Il ne pourrait leur opposer qu’une
disposition formelle de la part du pére , de sa réserve, et il
n en existe point.
Signé
B enoit
M A R C O U X jeune.
A R IO M , de l’imprimerie de T HIBAUD - L andriot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mars 1809.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Benoît, l'aîné. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcoux jeune
Subject
The topic of the resource
charges ecclésiastiques
dons déguisés
ventes
avancement d'hoirie
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour Benoît l'aîné, Benoît le jeune, et Noël Marcoux ; contre Claude Guillaume et François Marcoux, héritiers de Jean-Baptiste Marcoux, leur père, qui était donataire contractuel de Claude Marcoux, pére commun : ledit François Marcoux représenté par demoiselle Gonin, veuve Marcoux, leur mère.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1780-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0511
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Etienne (42218)
Parade (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53822/BCU_Factums_M0511.jpg
assignats
avancement d'hoirie
charges ecclésiastiques
dons déguisés
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53820/BCU_Factums_M0509.pdf
5c00d6ae310de0a3146aa78a5bc8254e
PDF Text
Text
ARRÊT
D E LA
COUR D’APPEL SEANT. A RIOM,
POUR
M .e P
i e r r e
- A
l e x i s
- L o u is
BRU,
Avocat,
i . er Suppléant au T r ib unal civil de S a in t - F l o u r ;
c o n t r e
L es H é r i t i e r s
de F r a n ç o i s
D A U B U S S O N , de
C le rm o n t, et J e a n M E Y R E , Greffier au T ri
bu na l de commerce de S a in t-F lo u r.
N a p o l e o n , par la grâce de D i e u et les constitu
tions , E m p e r e u r des Français, R o i d ’Italie, P r o
t e c t e u r de la Confédération du R hin , à tous pré
sens et à v e n i r , S a l u t :
L a C o u r d ’ A p p e l séant à R i o m , département du
P u y - d e - D ô m e , a rendu l’ Arrêt su ivant:
A u d ie n c e de la première C h a m b r e , du m e r c r e d i ,
8 n o ve m b re 1 8 0 9 ;
Séant Messieurs R e d o n , premier P r é s i d e n t , C h e
valier de la L é g i o n d’h o n n e u r ; B o n a r m e , d o y e n ; M a n d e t , Chapsal, Coinch on - L a f o n t , Br anche et BarretD u c o u d e r t , juges de la première C h a m b r e ;
Assistans Messieurs V e r n y et Calmard , j u g e s - a u d i teurs; M . T o u t t é e , Substitut du Proc ur eur -gén éra l ;
Entre P i e r r e - A l e x i s - L o u i s B r u , avocat et premier
suppléant au T r ib un al civil de l'arrondissement de St.F l o u r , appelant de jugeme nt rendu audit T r i b u n a l ,
le 9 août 1808, aux fins de l’exploit du 6 déc em b re
1808 , de la requête et ordonnance du 8 du m e m e
mois, et autres exploits des 10 et i 5 aussi du m ê m e
m o i s , et demandeur a u x fins d ’autre req uê te , signifiée
�----- ?--------------- -
ç-x j
à avo ué le 12 janvier 1809 , comparant par Je a n Baptiste M a r i e , son a v o u é , d’ une part;
F t Tean M e v r e , greffier du T r ib u n a l de co m m erc e
d e ladite ville de Sain t-F lou r, habitant de la m ê m e
vi lle , intimé et d é f e n d e u r , comparant par Philippe
D a u d e , son a v o u é , d’autre p a r t ;
Et Joseph Daubusson p è r e , Daubusson fils, n é g o
c i a i , habitans de la ville de Clermmit-Ferrand ; A n t o i n e - B e r n a r d M a g o t , propriétaire ; Marie Daubusson
son ép o u s e , autorisée en ju s ti c e , habitans du lieu et
c o m m u n e de C h a n o n a t ;
.
^
A r c h i m b a u d
L a g a r d e , propriétaire, et autre M a ri e
Daubusson son é p o u s e »autorisée en j u s h œ , habitans
du lieu et c o m m u n e de St.-Gervais;lesdits Daubusson,
bénéficiaires de François Daubusson leur fils
e t f r è r e , et ayant été repris avec eux en son lieu et
p l a c e , par arrêt du 9 juin 1809., aussi intimés, comparant
par A n t o in e B a y l e , leur avo ué , aussi d’autre part ;
Et ledit Jean M e y r e , appelant du m ê m e ju g e m e n t ,
aux fins de l ’exploit du 26 dudit mois de d é c e m b r e ,
comparant par ledit M . e D a u d e , son avoué , d ’ une part ;
Et ledit B r u , i n t i m é , comparant par ledit M .e M arie,
son a v o u é , d’une'part ;
Et lesdits Daubusson,Mag ot et A r c h im b a u d -L a g a rd e ,
encore appelahs du m êm e ju g em e nt , et demandeurs aux
fins de la requête signifiée à avoué le 18 janvier 1 8 0 9 ,
c o m p a r a n t par ledit M . e B a y l e , leur a vo ué , d’autre part ;
E| ledit Bru, intimé et défendeur, comparant par ledit
M e M a r i e , son a v o u é , d ’autre part.^
h
é
r i t i e
r s
L e s c o n c l u s i o n s d e B r u , s o n t : Q u ’il p l a i s e à l a C o u r
~ u, ’ .'1
m al
dvi r e q
il a1 ¿t t é ^
ji u g
&é
p
1 a r le T r ib
^ u n a l c i v_i l d e S t . -#
Elour en ce qu ll 11 a été accorcle amB r u > m délai ni
dommages et intérêts; ém endan t, lui accorder le délai
qu’il plaira à la Cour fixer pour le paiement des c o n
damnations contre lui prononcées p a r le jugement dont
est appel ; c o n d a m n e r M e y r e et les héritiers Daubusson,
à 10,000 f. de dommages et intérêts applicables, du con
sentement de B r u , au x hospices de R i o m et de Saint-
�< 3 )
F l o u r ; supprimer les mémoires imprimés de M e y r e *
ordonner l’impression de l ’arrêt à intervenir au n om bre
de 3 5 o exe m plaires, et condam n er M e y r e et les hér i
tiers Daubusson a u x dépens.
L e s conclusions de M e y r e tendent à ce q u’il plaise
à la C o u r , sans s’arrêter à l ’appel de Bru, dans lequel
il sera déclaré n o n - r e c e v a b l e ; sans s’arrêter pareille
ment à la dem ande en suppression de mémoires, de la
quelle il sera d é b o u t é , dire q u ’il a été m al jugé par le
jug em ent dont est appel, en ce que la créance dont il
s’agit a été réduite à la somme de 8,240 fr. ; en ce
que les intérêts n'ont été adjugés à M e y r e que depuis
la demande; en ce que M e y r e a été condamné aux dépens;
é m e n d a n t , condam ner Bru à p a y e r à M e y r e la somme
de 20,240 fr. ave c les intérêts à com pt er du jour du
protêt des effets dont il s'agit; le conda m ner en outre
en tousles d ép en s, tant en cause principale que d ’appel;
ordonner que l ’am ende consignée sera re ndue ; ordonner
encore que les mémoires publiés par B r u , seront et de
meureront supprimés c o m m e injurieux et c a l o m n i e u x ,
a v e c dommages et intérêts.
L e s conclusions des héritiers Da ub uss on, sont : Q u ’il
plaise à la C o u r dire q u ’il a été m al jug é p a r l e j u g e
ment dont est appel; é m e n d a n t , les r e n v o y e r de toutes
les demandes formées par Bru ; ordonner la suppres
sion des libelles distribués ; le condamner en 1 0 ,0 0 0 fr.
de dom mages et intérêts applicables de leur consen
tement aux hospices de Riom et de Clermont; condamner
Bru en tous les dépens des causes principales et d ’appel»
et ordonner que l’am ende consignée sera rendue.
FAITS.
En l’an 10 et en l ’an 1 1 , Bru avait emprunté di
verses sommes à M e y r e , et avait souscrit, pour ces
emprunts, des letlres de ch an ge, dans lesquelles Bru
prétend q u ’élaient compris les iniérêts calculés sur le
taux de v i n g l - q u a l r G pour ce n t; ces le tl r e s de c h a n g e ,
à leur é c h é an c e, avaient été renouvelées et re m pla-
�(4 )
céesj suivant B r u , par de nouvelles lettres de change
qui se c o m p o s a ie n t , et des sommes portées dans les
précédens effets, et des intérêts de ces sommes, cal
culés aussi au tau x de vingt-quatre pour c e n t , en sorte
que les capitaux et les intérêts étaient confondus dans
les lettres, et formaient une masse qui, à chaque r e
nouv elle m en t , produisait de n ou ve au x intérêts aussi
h vin^t-qualre pour cent. Ces renouvellemens d ’effets,
le taux de l ’intérêt e x i g é , et la confusion des capitaux
et des intérêts dans les lettres de ch an ge, sont indi
qués par plusieurs notes écrites de la main de M e y r e ,
et produites au procès par une série de lettres de
chancre que B ru avait retirées de M e y r e . Les. mêmes
notes*, écrites par M e y r e , indiquent aussi divers paiemens faits par B r u , durant le cours de cette opéra
t i o n , et Bru prétend en avoir fait plusieurs autres.
L e s renouvellemens d effets ont eu lieu jusqu’au 9
août 1 8 0 7 , date de l ’éc héance des dernières lettres de
change ; et selon Bru , les intérêts avaient toujours
été exigés à vingt-quatre pour ce nt, exc ept é depuis
le 9 mai 1806 , époque à laquelle ils ava ie nt été
réduits à dix - huit. Dans cette série de lettres de
ch a n g e , renouvelées de l’an 10 à 1807, celles anté
rieures au 9 mai 1806 avaient toutes été consenties
au profit de M e y r e , et toules passées par M e y r e , à
l ’ordre de D au b u sso n , revêtues au dos de la signa
ture de M e y re . De pui s le 9 mai 1806, elles avaient
été consenties au profit de Daubusson ; et c ’est à
l ’ordre de Daubusson q u’avaient été tirées nota m ment
dernières lettres de change payables le 9 août 1807.
Ces différentes lettres de c h a n g e , depuis les premiers
mois de l’an 1 2 , étaient revêtues de deux n u m é r o s ,
l'un renvoyant au registre de M e y r e , et l’autre à celui
de Daubusson.
L e 11 a oût 18 0 7 , protêt à la requête de Daubusson
des lettres de change tirées en sa faveur par Bru , et
s’élevant à la so mme de 20,240 fr. Bru est assigné
devant le Tribunal de c om m erce de Saint-Flour, tou
l e
s
�(
5 )
jours à la requête de D a u b u s s o n , et le 24 août il
oblient contre lui un ju geme nt par d é f a u t , qui le
c o n d a m n e , par corps, au paiement de 20,240 f r . , et
qui ordonne une exécution provisoire.
Br u fo rm e opposition à ce jugement , soutient que
les lettres de change sont simulées, q u ’elles ne sont que
des billets de prêts usuraires, et que le T r ib u n a l de
c o m m e r c e est inc ompétent. U n second jugement du
7 septembre déboute Bru de son opposition, et B ru
en interjette app el, par requête et exploit des 11 et
12 septembre.
Sur l ’a p p e l , arrêt contradictoirement rendu en la
C o u r , le 20 n o v e m b r e 1 8 0 7 , qui par les motifs que
les lettres de change n ’étaient que de simples billets,
et n ’avaient eu pour objet q u ’un simple pr êt, et que
la série de ces lettres de change n ’était que la suite
d ’ une seule négociation dans laquelle Daubusson et
M e y r e étaient ou c o m m u n s , ou prête-noms l’ un de
l ’a u t r e , prononce q u ’il avait été nullement et in c om p é t e m m e n t jugé par le T r ib u n a l de c om m erce de
S a in t-F lou r; et p o u r être fait droit aux parties, les
r en v o ie devant le T r ib u n a l civil de S a i n t - F l o u r , , où
était déjà pendante une dem ande fo rm ée par B r u ,
contre M e y r e et D a u b u s s o n , en réduction des inté
rêts usuraires, et en imputation de la valeur de ces
intérêts usuraires sur le montant des lettres de change
dont on lui demandait le paiement.
Cette d e m a n d e , qui avait été soumise à la conci
liati on, avait été formée par exploit du 5 octobre pré
cé d e n t, et Bru avait conclu à 12,000 fr. de réduction,
si m ie u x n ’aimaient Daubusson et M e y r e en venir à
un c o m p t e , en représentant leurs registres. Bru offrait
dans ce dernier cas de leur allouer l ’intérêt à cinq
po u r cent.
On remarque que dans l’arrêt dont on vient de
rendre c o m p t e , Daubusson était seul partie contre Bru.
t<’aiïaire poursuivie devant le Tr ibun al civil de St.F l o u r , Daubusson n’est plus la partie principale contre
�( 6 )
B r u , c ’est M e y r e ; celui-ci, par exploit du 3 o janvier
1808 , expose à Bru : « Q u ’il ne peut disconvenir q u’à
« diverses époques il ne lui ait fourni des fonds; q u ’à
« raison de c e , Bru n’ait fourni des lettres de ch ange ,
« au nom de François Daub uss on , de C l e r m o n t , et
« que par l ’arrêt du 20 n o v e m b r e , ces lettres de change
« ont été considérées c o m m e de simples promesses ».
E n conséque nce , M e y r e , en son'p ro pre n o m , appelle
B r u devant le T r ib u n a l de Saint-Flour, en reconnais
sance de l ’écriture et signature mise au bas des lettres
de c h a n g e , et en paiement des 20,240 francs, montant
'd’icelles, ave c intérêls depuis le protêt.
Ces lettres de c h a n g e t i r é e s a 1 ordre de D a u b u sso n ,
n ’ ont cependant jamais été passées a celui de M e y r e ,
et l ’aval de celui-ci n’y avait pas été apposé.
P a r act e signifié à a v o u é le 6 février 180 8, et par
r e q u ê t e signifiée aussi h avoué le i 5 mars suivant ,
B r u fo rm e contre M e y r e et Daubusson une dem ande
en pai em ent de 1 5 ,ooo fr. de dommages et in t é r ê l s ,
h raison des poursuites ve xat oire s, et des injures q u’il
a essuyées de leur part.
L ’affaire portée à une première audience le 23
'lüars 1808 , Daubusson n ?y paraît que pour dem ander
son r e n v o i , parce que l ’affaire ne le concerne pas.
B r u dem and e le rapport des registres de M e y r e et de
Daubusson depuis l ’an 1 0 , et le T r ib u n a l de SaintF l o u r , sans avoir égard à la demande en renvoi de
D au b u sso n , ordonne q u ’ils seront tenus de représenter
les registres q u ’ils avaient^tenus ou dû* tenir, par suite
d u c o m m e r c e auquel ils s étaient livrés; et c e , depuis
et compris Fan 10 jusques et compris 1807. Ce j u g e
m e n t est signifié à av o u é le 29 m a r s , et aux d om i
ciles de M e y r e et D a u b u s s o n , par exploits du m ê m e
jour 9 avril 1808, a vec sommation de s’y conformer.
'Cbjligemerit n’est e xé cuté ni par M e y r e ni par D au b u s•son; ce dernier ne se présente plus, et M e y r e se co n
tente de produire do simples registres d ’annotations,
indiquatitisculement les lettres de change qui lui ont
été faites, et 11e co m m en ça nt q u ’en l ’an 12.
�C7 )
_ En cet é t a t , la cause portée d e nouveau à l’audience
du T r ib u n a l civil de S a in t - F l o u r , il y est r e n d u , le 9août 1808, le ju g em e nt dont est a p p e l , ainsi conçu :
« L e T r i b u n a l , considérant q u ’a n c i e n n e m e n t , en
matière c i v i l e , l a stipulation d’intérêt pour simple prêt
n’était pas perm is e, q u ’ elle ne l’a été que par le d é
cret du 3 octobre 1 7 8 9 , au taux déterminé par la loi;
« Considérant que le taux légal était alors de cinq
pour c e n t , sans re t e n u e , et depuis la loi du 23 n o
v e m b r e 1 7 9 0 , avec la faculté de stipuler la non retenue;
« Considérant que si Ton ex c e p t e la fameuse l o i ,
presqu’aussilôt rapportée que p r o m u l g u é e , qui décla
rant l’argent marchandise , semblait autoriser to u te
espèce de traiic , auc une loi n’a changé le taux légal
de cinq pour cent en matière civile, pas m ê m e la der
nière loi du 3 septembre 18 07;
« Considérant que l'intérêt con ventionnel qui, jus
q u ’à la publication du code N a p o l é o n , devait être le
m ê m e que l’intérêt lé gal, devait être stipulé par écrit;
qu'il n y a de différence entre cette loi et l’art. 1907
du c o d e , q n ’en ce q u e des intérêts stipulés en co n T
séquence de cet article, et excédant le taux légal, doi
v e n t ê t œ n o n - s e u l e m e n t stipulés par écrit , mais e n r
core indiquer le taux de l’intérêt c o n v e n u , tandis q u e ,
d ’après la loi de 178 9 et de 1790, il suffisait de s’obliger
par écrit à payer l’intérêt, a v e c ou sans r eten u e;
« Considérant en effet que sans cet e n g a g e m e n t écrit
et spécial, pour l’ intérêt du capital p r o m i s , devenait
parfaitement inutile la loi de 1 7 8 9 , dont un des prin
cipaux objets était sans doute d ’éteindre ou au moins de
restreindre cette cupidité g é n ér ale , signe non équivor
que de la décadence des mœurs qui a va it , antérieu
re m en t à sa pr omulga tion, fait imaginer divers m oye n s
détournés de faire produire intérêt aux contrats de
simples prêts, contre le vœu de la loi qui le déf endait
alors; q u ’en effet en présentant, par e x e m p l e , une
obligation où tout paraît capital,, le prêteur pourrait
a son gré alternativement soutenir, ou que réellement:
�( 8 }
tout est ca p it al , on s i, par des circonstances particu
lières et autres que l'obligation, il était prouvé q u ’elle
re n f e rm e des intérêts , excip er de la convention ; que
cette manière de contracter ne serait qu'un m o y e n
facile d ’ex éc uter une loi rapportée (celle qui avait
déclaré l’argent m ar ch an dis e), et pr ouve dès-lors suf
fisamment la nécessité de la stipulation par écrit pour
les in térê ts, avant c o m m e depuis le code;
« Considérant que des principes posés, il résulte
q ue tout intérêt q u e l c o n q u e , excessif'ou n o n , qui n’est
pas stipulé par é c r i t , est par cela m ê m e illégi tim e,
et ne peut être alloué par les Tr ib unaux ;
«• Considérant q u ’excip er de prétendues négocia
tions publiques qui ont excéd é de beaucoup pour les
intérêts le taux de cinq poui ce nt, a moins q u ’il ne
s’ agisse d ’intérêt légitimement stipulé par éc ri t, c ’est
vouloir présenter c o m m e l o i , la contravention à la
l o i , et moins offrir un m o y e n , que rappeler le sou
ve nir des m au x qui ont désolé la F r a n c e , et que le
héros qui la g ouv ern e fait si heureusement réparer
chaque jour ;
n- Considérant que l’anatocisme fut toujours sévère
m e n t réprimé par les lois; q u’il n ’est p a s , c o m m e on
a voulu le donner à ente ndre , autorisé par les arti
cles i l 54 et 1 1 55 du code Nap oléon ; que l’article
1 1 6 4 forme à la vérité droit n ou ve au , e n f e r m e ! t a n t
q u e l’intérêt d’ un capital échu produise intérêt; mais
q u ’in dépen dam m en t de ce que cela doit s’entendre
S e u l e m e n t d ’un intérêt légitimement acquis et échu ,
et au moins pour une année entière, com m e le dit
l ’article, il faut encore que si c ’est par convention ,
elle soit é c r i t e , et fasse distinguer l’intérêt con venu
de celui qui devient capital; que dès-lors les articles
précités 11e pe uvent s’applique1’ a des intérêts illégagalement exigés ou pe rçus, confondus et amalgamés
avec d’autres intérêts et capitaux dans le m ê m e titre,
sans quoi il faudrait regarder c o m m e inuliles ou mal
conçus les articles e u x - m ê m e s n 5 4 , 1 1 55 et 1907^
�( 9 )
et dire q u ’ils auraient dû être remplacés par la dis
position de la loi qui déclarait l ’argent marchandise
puisqu'ils devaient avoir le m ê m e effet ; Nc ’est-à-dire
celui dans tous les tems employé, par les usuriers ,
pour ruiner les familles ;
« Attendu que l ’article 190 6, qui a introduit un droit
nouveau au moins pour le ci-devant parlement de Paris,
n ’a d ’application qu'à l ’intérêt et au taux fixé par la l o i ,
lorsqu’il a été volontairement p a y é et q u’il n’avait pas
été st ip ulé, et nullement à des intérêts excessifs, non
librement stipulés, impérieusement co mmandés au be
soin, et q u ’on ne prétend acquittés que p a r c e q u ’ils
se trouvent compris dans des effets renouvelés, et a m a l
gamés avec de n ou ve au x capitaux ou intérêts;
« A tte n du que l’art. 5 de la loi du 3septem bre 1807,
ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation, du 9 mai der
nier , invoqués par M e y r e , sont sans analogie ave c la
cause actuelle ;
«-Attendu, par application à l’espèce à ju g e r , q u ’il
est constant que les effets dont le paiement est r é c l a m é ,
sont la suited une négociation c o m m u n e à Daubusson et
M e y r e , ayant eu pour objet de simples prêts faits à
P i e rre -A le x is -L o u is B r u , a v e c anatocisme et cu m u la
tion d intérêts excessifs; que cette c o m m un auté d’in
térêts deja tenue pour constante par l’arrêt de la Cour
d appel de R i o m , ne peut laisser aucun d o u t e , si l ’on
considère, d ’ u n côté, le refus de Daubusson de présenter
ses registres, l ’affectation de M e y r e de ne présenter que
des registres q u ’il n o m m e annotations, et ceux depuis
a n 1 2 se u l e m e n t, q uo iqu’il soit prouvé q u ’il en tenait,
ou devait tenir en l’an 10; et que sur ce m otif il ait été
c o n c a m n é à les représenter; si l’on considère sa preen l i o n , de n’avoir été que l’agent de Daubusson, et
.e C ls^, *^u *enr des deniersde celui-ci clans les fonds prêtes
au s. B i u ; e t , d ’autre p a r t , le paiement ou rembourse
m ent qu il prétend avoir fait audit Daubusson, et sur
lequel il fonde sa demande contre le sieur B r u , quoi
que Daubusson en ait fait sa propre aflàire, en accep
tant les lettres de change en son n o m , en en poursui
�( 10 )
vant aussi le paiement en son nom au Tr ibun al de c o m
mer ce et à la C our d ’app el, et a v e c tout cela nulle g a
rantie ex er cé e par M e y r e , contre Daubusson, dans le
cas où la demande du sieur Bru serait accueillie;
«■A l l e n d u que M e y r e se plaint mal à propos du d é
faut de com m un icatio n des lettres de change et notes
dont excipe le sieui' B r u , pu isque 4ci représentation des
registres n’ étant ordonnée que pour l a b u tt e m e n t a vec
c e s lettres de change et notes, la communication de cellesci était par cela m ê m e indirectement ordonnée; que
rien n'empêchait q u ’elle eut lieu devant le juge-com
missaire qui avait été n o m m é pour c e , si la représen
tation des registres de Daub u ss on, et de tous ce ux que
M e y r e était tenu de produire eût été faite;
«Att en du que Me}rre n’a pas dénié avoir remis à Bru,
et les lettres de change et les notes écrites de la main
dudit M e y r e , que ledit Bru rapporte;
« A t ten d u que les premières lettres de change rappor
tées ne pr ésentent'qu e des capitaux; niais.que la suite
des opérations rend vraisemblable, et laisserait croire,
c o m m e l ’a prétendu le sieur B r u , qu'on y avait a m a l
gamé un intérêt à 24 pour ce n t; q u ’il résulte en effet
de la note d e u x iè m e , écrite de la main du sieur M e y r e ,
que'trois lettres de change retirées p a r l e sieur Bru, et
par lui rapportées, l’ une de 5 ,000 f., l’autre de 3 ;o o o f . ,
et l ’autre de i ,338 f r . , toutes sous-la date du 21 nivôse
an 12 , et formant un total de 9, 338 francs, furent co n
senties eu remplacement d’autres effets de l ’an 10 et
de l'an 1 i , e t desquelles l’intérêt à 2 4 pour cent se trouve
calculé dans la note pour former le total de 9, 338 fr.;
que la note troisième énonçant de nouveau les trois
]ülires de change de 0,000 f i , de 3 ,000 fr. et i , 338 f r . ;
plus, d ’autres effets retires et îapportés par B r u , a v e c ,
pour chacun de c e u x - c i , un calcul partiel d ’intérêt à
24 p o u r c e n t , contient un total de 16,436 fr., a vec un
nouveau calcul, pour six mois, de cette s o m m e, se por
tail! à celle de i 8 , i 5 i fr. ; que le tout calc ulé, avec
addition du prix du papier des billets, est ensuite de
ven u l'objet de nouvelles lettres de chan ge ; que la 4.*,
�( II )
5 .eet 6.e notes contiennent également des calculs à 24p ou r
c e n l , en rappelant successivement des effets p r é cé d e m
m en t cons enti s, prou ve nt q u ’ils ont été le r e m p l a c e
ment les uns des autres; que l'intérêt déjà très-fort dans
la première opération , allait toujours croissant; q u ’il
semblerait m ê m e , par le soin que l’on avait mis de
comprendre le prix du papier des billets, que ce prix
produisait aussi un intérêt excessif;
« A t ten d u que si aux époques de renou vellement
O n rem arq ue quelque différence, c o m m e dans le total
de la dernière note qui paraît exc éder de quelque chose
le montant des lettres de change aujourd’hui réclamées,
qui n ’est que de 20,240 fr., cela peut provenir de q u e l
ques paiemens faits, ledit Bru ayant déclaré n avoir la
note de tous ce ux qu'il a faits;
« A t te n d u que ces différences prouven t la nécessité
de la représentation des registres de Daubusson et M e y r e ,
et d ’un c o m p t e à faire par abutte m ent de ces registres
a v e c les let tres de change et notes de la main de M e y r e ,
rapportées par B r u ;
«A t te n d u enfin q u ’à défaut d’en venir à ce c o m p t e ,
Daubusson et M e y r e doivent être condamnés à faire
raison au sieur Bru de la so m m e de 12,000 f r . , à la
quelle ledit Bru s’est r e s t r e i n t , a v e c d ’autant plus de
raison, que par apperçu ce lte so mme de 12,000 fr. pa
raît être plutôt au-dessous de la restitution à laquelle
ledit Bru a droit de p r éten d r e, déduction faite de l ’in
térêt à 5 pour cent q u ’il a consenti d ’allouer; q u e si elle
était au-dessus, lesclits M e y r e et Daubusson o n t m o y e n
de se réditner de tout excédant en v e n a n t à c om p te;
« Par ces divers motifs, le T r ib un al donne défaut
contre ledit Daubusson ; faisant droit sur les demandes
réciproques des parties , qui ont été jointes par ju g e
ment contradictoire du 23 mai dernier ; co nd am ne
François Daubusson et M e y r e , conjointement, a faire
raison a Pierre-Alexis-Louis Bru, de la somme de 12,000 f.
a laquelle ledit Bru a voulu se restreindre pour resti
tution d ’intérêt excessif et usuraire, de lu i, par e u x
p e r ç u , et exigé depuis et compris l’an 1 0 , jusques et
�( 12 )
compris les lettres de change du i 5 mai 1807, dont le
paiement est r é c l a m é ; lesquelles ont été rec on nu es ,
p a r arrêt de la C our d’app el , n ’être le résultat d ’aucun
c om m erce entr’eux et ledit B r u , mais la suite d’ une
négociation dans laquelle Daub uss on et M e y r e étaient
c o m m u n s , qui n’ a eu p o u r objet que de s im p le s prêts;
si m ieux n ’aiment lesdits Daubusson et M e y r e , suivant
le com pt e qui sera fait devant le commissaire qui avait
été con v en u p o u r la r e p r é s e n t a t i o n des registres et
leur abutement ave c les lettres de change et notes de
M e y r e , r a p p o r t é e s par B r u , avec d i s t i n c t i o n de ce qui
était capital ou intérêts; et c e , sur la représentation
e f fectiv e , tant de la part de Daubusson que de M e y r e ,
des r e g i s t r e s t e n u s par chacun d e u x , depuis et compris
l ’an 10 et l’ab utte m en l qui en sera fait a vec les lettres
de ch ange et notes rapportées par B r u , à la déduction .
néa n m oin s sur les intérêts dont la restitution est or
d o n n é e , de l’intérêt à 5 pour cent de chaque c a p i t a l ,
j u s q u ’a u jour dudit c o m p t e , que ledit B r u , par ses cita
tions des 29 octobre et 29 décembre 1 8 0 7 , a consenti
d ’allouer auxditsDaubusson et M e y r e ; et pour parvenir
à la restitution c i -dessus p r o n o n c é e , ordonne que la
s om m e de 20,2.40 fr., montant des e f f e t s du i 5 mai
1807 , désignés sous la couleur de letlre de ch an ge, sera
r é d u it e , déduction faite de celle susdite de 12,000 f r . , à
celle de 8,240 f r ., sauf erreur de calcul, ou à lelle autre
som m e que donnera pour résultat le com pt e or d on n é,
s’il est p r é f é r é par lesdits M e y r e et Daubusson ; ce fais-int co ndam n e ledit B r u , d ’après le consentement de
■n-mhiKwon à c e que M e y r e louche le montant des efïets
souscrits au nom de Daubusson, réclamés aujourd'hui
par M e y r e seul, ledit consentement constaté par le j u
g em en t contradictoire du 23 mars dernier, h payer audit
M e y r e , la somme de 8,240 i r . , avec intérêt de ladite
so n im eà
de la demande formée par ledit M e y r e ,
le 3o janvier de rnie r, ou celle totale, a laquelle se Irouvera monter le compte ordonne des capitaux îec.uspar
ledit B r u , avec les intérêts à 5 pour c e n t , dont ledit
Bi 11 a offert la déduction sur c e u x dont la restitution est
c
o
m
p
t
e
r
�( i3 )
ordonnée ; ordonne, du consentement dudit Daubusson,
égal em ent consigné dans le ju g em ent du 2.3 m ar s , que
Finscription hyp othécai re faite en son nom sur ledit Bru,
sera rayé e des registres du bureau (des h ypoth èques sur
la représentation qui sera faite au conservateur du pr é
sent ju geme nt ; ordonne en outre que celle no uve ll e
ment laite sous le nom dudit M e y r e , sera et d e m e u
rera réduite au montant des condamnations prononcées
par ledit ju geme nt au profil dudit M e y r e ; et pour tous
dommages -intérêts envers ledit B r u , c e lu i- c i, quoique
restant déb it eu r, et n’ayan t fait des offres réelles de
ce qui reste d û , mais ayan t soutenu une contestation
juste et nécessaire, condamne envers lui Daubusson et
M e y r e , chacun à leur é g a r d , en tous les dépens, m ê m e
en ceux réservés, hors le coût du présent jugement dont
ledit Bru sera tenu de fournir expédition à ses frais audit
M e y r e , pour servir de titre à ce dernier, pour ce qui
lui reste d û ; et attendu que le d e m a n d e u r , outre la
déduction de 12,000 fr. sur les 20,240 f r . , montant des
effets dont il s’iigit, r e s t e débiteur du surplus ; le T r i
bunal ord onne, quant à la condamnation qui en est p r o
noncée p a r l e présent j u g e m e n t , q u ’il sera ex é c u t é par
provision, nonobstant tout a pp el, et sans y p r é j u d i c i e l
« Sur le surplus des d e m a n d e s , fins et conclusions
des parties, les met hors d ’instance».
Sur l ’appel , M e y r e ayant publié d eu x m é m o i r e s
imprimés signés de l u i, et contenant des faits inju
rieux contre Bru, celui-ci, par requête signifiée à avoué
le 12 janvier 1 8 0 9 , en a demandé la s u p p r e s s io n en
concluant à des dommages-intérêts, et à l ’impression
et afliche de l’arrêt à intervenir.
L e 18 du m ê m e m o is , arrêt contradictoire qui or
donne l ’exécution du ju gem ent du 23 mars 1808, et
le rapport des registres et livres de commerce de M e y r e
et Daubusson , depuis et compris l ’an 10.
M e y r e n’a rapporté en la Cour que les m ê m e s r e
gistres d ’annotations depuis l’an 12 , q u ’il avait déjà
présentés en première instance.
L e s héritiers Daubusson, de leur c ô t é , n ’ ont pro-
�r T4 ;
duit q u ’ un registre de c om pte co u ra nt, qui ne remon te
aussi qu'à l’an 12.
D a n s les registres de D au b u sson , ne sont pas énon
cées les dernières lettres de change qui sont l ’objet
d e l à cause, souscrites par B r u , en faveur de François
D a u b u s s o n , et les registres de M e y r e en contiennent
la mention a v e c ces m ots: Traites de B r u , au nom
de F ra n çois D a ubusson.
A l’audience de la C o u r , l ’avoc at des héritiers D a u
busson a d éc lar é, a u nom de ses parties, et d ’après les
instructions q u ’il a dit avo ir reçues de défunt François
Daubusson l u i - m ê m e , que celui-ci n’avait jamais prêté
à B r u , q u ’il n’avait jamais entendu être le créancier
de B r u , ni être le propriétaire des lettres de c h a n g e ,
dont le paiement est de m andé ; et que ces lettres de
change , quoique faites sous le nom de Daubusson
a va ie nt toujours appartenu à M e y re .
’
QUESTIONS.
XjE ju g em ent dont est appel d o i t - i l être confirmé
dans ses principales dispositions relatives à la r é d u c
ti o n , ou au co m pte q u ’il o rd o n n e?
L e s intérêts sont-ils dus depuis le protêt ?
D o i t - o n accorder uu délai à Bru pour le paiement
des condamnations prono nc ée s?
L a suppression des m ém oire s, signés B r u , doit-elle
être ordonnée ?
D o i t - on ordonner la suppression des mémoires ,
signés M e y r e , com m e renfermant des imputations
étrangères à la cause , et qui excédaient les bornes
d ’ une légitime défen s e?
Y a-t-il lieu à accorder à Bru de plus amples dommages-inlérêls ?
Est-ce le cas d ’ordon ner l ’i m pression e t a ffiche de l ’arrê I?
Signifié les qualités ci-dessus à P h i l i p p e D a u d e ,
a v o u é de M e y r e , et à An toin e B a y l e , avoué des h é
ritier.^ D aub uss on ; fait le 25 novembre 18 0 9 ; signé
Ma§sis, huissier audiencier de la C o u r ; enregistré à
Riorn , le 27 novembre 1809, reçu 55 c e n ti m es,s ig n é
P o u g h o p , commis.
�( i5 )
Ap rès avoir ouï à l ’audience du 6 du présent les
avoués des parties, en leurs conclusions; A l l e m a n d ,
avocat de B r u , P a g è s - V e r n y , avocat de M ^ r e , et
B a y l e fils , avocat de Daubusson et F a v i e r , en leurs
plaidoiries ; après avoir o u ï , à l’audience d e c e j o u r d ’hui,
M e y r e en ses observations, et M. T o u t t é e , subslitut
du P r o c u r e u r - g é n é r a l impérial en ses conclusions;
L A C O U R , statuant sur les app el s, principal et
incident respectivement interjetés par les parties, du
ju g em e nt rendu au T i i b u n a l civil de Saint-Flour, le
9 août 1 8 0 8 , met les appellations au n é a n t ; ordonne
que ledit jugeme nt sortira son plein et entier effet, et
néanmoins que les intérêts de la som me de 8,240 fr.
qui n’ont été adjugés que depuis la d e m a n d e , seront
payés à co m p t er des époques des protêts des effets
dont il s'agit ; ordonne q u e dans la q u i n z a i n e , à c o m
pter de ce jour , M e y r e , partie de P a g è s , fera son
option de la so m m e ci-dessus réduite à 8,240 fr. ou du
c om pte ordonné par le ju gem ent dont est appel, sinon et
faute de ce faire dans ledit délai, et icelui passé, q u’il
demeurera déchu de ladite option; et que de cette é p o
que l ’inscription dudit M e y r e demeur era réduite à ladite
so m m e de 8,240 f r . , et sera r a y e s , en vertu du présent
arrêt, pour tout ce qui ex cédera cette s o m m e ; ordonne
aussi q u e , dans trois mois, à co m pt er de ladite réduc
tion d ’inscription, B r u , partie d ’A l le m a nd sera tenu de
p a y e r à M e y r e ladite so m m e de 8,240 fr. et les intérêts.
Statuant sur les demandes de M e y r e , partie de
Pa gès , et des D a u b u s s o n , parties de B a y l e ; en sup
pression des mémoires de B r u , partie d ’A l l e m a n d ;
A tte n du que Bru n ’a proposé que des moyens sor
tant de sa cause ; que s’il s’est servi d ’expressions
a m è res, du moins elles ne sortaient pas des bornes
d une légitime défense , et q u ’il n’y a mêlé a u c u n e
personnalité étrangère à la cause ;
L a C our déboute M e y r e et les Daubusson de leur de
m ande, quant à ce.
Faisant droit sur la dem ande de
Bru , partie d ’A l l e m a n d , en suppression
mémoires
et libelles de M e y r e , partie de Pagès;
des
�-
(
1
0
)
At te n d u que ledit M e y r e s’ est livré , dans ses mémoires,
à des injures grossières, outrageuses et personnelles qui,
n ’ayant aucun trait à la cause, ne p o u v a ie n t a v o i r d ’a u tre
but que la diffamation de la parlie d ’Allemand,
L a Cou r ordonne que les deu x m é m o i r e s , signés
M e y r e , l ’un i n t i t u l é , M ém oire pour Jean M eyre,
greffier a u tribun al de commerce établi à S t.-F lo u r
contre M * P ie r r e - A le x is -L o u is B r u , avocat et pre
m ier suppléant de ju g e au tribunal de première in s
tance de l ’arrondissem ent de S a in t-F lo u r , c o m m e n
çant par ces mots : B r u a ,f a i t imprimer d eu x mé
moires contre m o i, « et finissant par ceux-ci : D es
négociations d o n t j ' a i été chargé par B r u l ’autre
i n t it u lé , L e G ea i d ép lu m é, ou dernières observations
p our J ea n M ey re, g reffier d u tribunal de commerce
de S a in t-F lo u r , contre P ierre -A lex is-L o u is B r u , avo
cat et premier suppléant de ju g e au tribunal de pre
mière instance de l ’arrondissem ent de S t.-F lo u r co m
m e n ç a n t par ces mots ! B r u n a cesse de me traiter
d ’e s c r o c et de v o l e u r et fin is s a n t par la sig n a tu re,
D a u d e , apposée au bas d'un e lettre. Lesdits deux mém o i res imprimes a Saint-Flour, de l ’imprimerie de V . e
Sardine, 1809, seront et dem eureront supprimés; per
m e t à B r u , partie d A l l e m a n d , de faire imprimer et
afficher le present arrêt jusqu’a concurrence de cen t
e x e m p l a i r e s , aux frais de M e y r e , parlie de Pagès.
Sur le surplus des demandes , met les parties h o rs
de C o u r ; e t , pour plus amples dommages-intérêts, con
dam ne M e y r e aux dépens des causes d ’appel et de
mandes envers Bru , m êm e en ce ux réservés par les
arrêts préparatoires, et au coût entier du présent arrêt •
con dam n e les parties de Bayle , en ce qui l e s c o n
cerne , aux dépens envers Bru , et condamne tant
M e y r e que Bru et les D aub u ss on, respectivement en
l ’amende de 10 francs. A la minute ont signé R e d o n
premier président, et G A R R O N , greffier.
M a n d o n s et o r d o n n o n s à tous huissiers, etc.
C oll a tionné , signé G A R R O N ; Greffier.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt de la Cour d'Appel de Riom. Audience du 8 novembre 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Subject
The topic of the resource
libelle
diffamation
diffusion du factum
censure
Description
An account of the resource
Arrêt de la Cour d'Appel séant à Riom, pour Maître Pierre-Alexis-Louis Bru, Avocat, 1er suppléant au tribunal civil de Saint-Flour ; contre les héritiers de François Daubusson, de Clermont, et Jean Meyre, greffier au tribunal de commerce de Saint Flour.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
An 10-1809
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0509
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0506
BCU_Factums_M0505
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53820/BCU_Factums_M0509.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Censure
diffamation
diffusion du factum
libelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53819/BCU_Factums_M0508.pdf
0be5e487781d5468285f42d29bba1e8b
PDF Text
Text
... *•Æ
*' Æ -"f
I'T *.î T t T 1 î
T t î * ^ Æ *'*■T T ~r111
MÉMOIRE
DE
Jean
Jo seph
B égon
DE
LAR O U ZIÈRE,
Régisseur
d u haras Impérial de D e u x -P o n t s , agissant en qua
lité de fondé de
A nne
B égon
Procuration
de
F r a n ç o is
L o u is
D E L A R O U Z I È R E son père, deman
deur au principal, appelant du jugement rendu par
le Tribunal de
première
instance
séant
à Gannat,
Département d’Allier, le 25 A o û t 1809 ;
CONTRE
Les héritiers de J e a n
B a p t is t e
L u c a s , en son vivant
a v o c a t , habitant la ville de Gannat ; lesdits héritiers
défendeurs au principal, intimés.
L
E ju gem ent dont est appel est tellem ent opposé à tout principe
de droit et d’éq u ité , que son existence me paroit un
à reso u d re
il n’est pas m oins p é n ib le ,
en
p ro b lè m e
difficile
voyant au nombre
de mes parties adverses le Président du T ribu n al qui vient de me
condamner.
Après ce léger tribut payé aux sentimens q u ’inspire inévitablem ent
une injustice criante, je vais m ’occuper de l’exposé des faits. Ils sont
de nature à ne pas laisser long tems l ’opinion en suspens sur la droi
ture et la délicatesse de mes parties adverses.
A
�( 2 )*
Je suis forcé de donner une plus grande latitude au dit e xp o sé,
et de rendre com pte p our ainsi dire
de mes procédés envers mes
adversaires; vu qu’on a rép an d u , m em e accrédité, dans m on propre
pays, avant et pendant le p ro cè s, m êm e depuis le ju g em en t,
j ’étois dirigé par de perfides conseils;
que
que le silence de m on père
est une preuve convaincante qu ’il désapprouve ma conduite, et ne
peut vo ir de bon œil une telle demande de ma p art, sachant bien
q u ’il a été pleinem ent
satisfait.
Je suis curieux de savoir d ’àprès
quelle jurisprudence un père et commettant doit compte au p u b lic
des in s tr u c tio n s qu ’il donne à son fils et fondé de procuration, et
celui ci, com ptable outre l’exhibition de ses pouvoirs, des instructions
q u ’il reçoit. Com m e une telle prétention n est que rid icu le, 011 peut
se contenter d ’en rire ;
a sse rtio n
mais
il n e n est pas
ainsi de la dernière
tendante à m e faire passer pour un malhonnête h o m m e ,
capable de dem ander ce que je sais ne pas être
dû.
Je ne puis
m éconnoitre les auteurs d ’une calom nie aussi noire, puis
qu ’ils ont
excipé authentiquem ent de ce m oyen odieux en pleine
audience.
Q u ’ils apprennent d o n c,
p uisqu’ils paraissent l’ig n o re r, que si une
force majeure a fait disparoitre la fortune à laquelle je pouvois pré
tendre, rien n’est capable m êm e d ’altérer les sentimens d ’honneur qui
nés avec m oi ne peuvent s’éteindre qu ’avec m oi : p uisqu’ils veulent
qu e le p u b lic soit ju g e de ma conduite, je ne crains pas de la faire
connoitre,
F A I T S .
M .r L u ca s, avocat habitant en son vivan t la ville de Gannat', mari,père et b e a u -p è re des intim és, avoit acheté de M .r de Larouzière la
terre de la Jonch ère, il en fit le dernier payem ent en 1786. ( A ce
qu e je «rois, je ne m e rappele pas 1 époque d’une m anière p ositive,
n ’ayant vu q u ’une seule fois en passant la date de sa dernière qu it
tance. ) Q u o iq u ’il en so it, il fut ob lig é, pour effectuer le dit paye
m e n t, d ’em prunter huit m ille Livres de M ,r B onnet, chirurgien de
�(
3
)
l’h o te l-d ie u de C lerm o n t, lequel exigea une lettre de change de la
dite som m e, ayant p our échéance le
V ers la fini du mois de M ai
24 Juin 1787.
1787
M .r Lucas se transporta c h e z '
M .r de Larouzière à St. Pont distant de deux lieues et demie de Gannat, et le sollicita de lui rendre
cette somme de 8000
faire face à la lettre de change de M .r Bonnet.
L iv .
pour
M .r de Larouzière
qui avoit alors des engagemens pris pour des constructions considé
rables déjà com m encées, se trouva dans l’im possibilité de se dessaisir
de l ’argent com ptant qu ’il pouvoit avo ir, et fut forcé de répondre à
M .r Lucas par un refus;
mais ce dernier, connoissant par
expé
rience le naturel obligeant de M .r de Larouzière qui avoit contracté
depuis long tems
l’habitude de lu i rendre des services essentiels,
dépeignit avec tant d ’am ertum e sa pénible situation et les dangers
auxquels l’exposeroit le protêt de la lettre de change qu 'il avoit sous
crite uniquem ent p our le payer, q u ’il finit par obtenir du dit M .r de
Larouzière une autorisation de toucher en son nom la dite somme de
8000 L iv , des mains de M .r de S a lv e rt; mais sous la condition qu ’il
serviroit sans retenue les intérêts de la dite somme du jo u r où M .r
de Salvert cesseroit d’en être le débiteur. (C e tte somme faisoit partie
d ’une plus forte due par M .r D u to u r de Salvert qui avoit depuis pcy
acheté la terre de M ontchoisy de M .r de Larouzière. ) M .r de Larouziere xendit ainsi, à M .r Lucas le dernier terme de payem ent de la
terre de la Jo n ch ère, en rem boursant à M .r Bonnet la somme qui
avoit servi
au dit payem ent.
L e 3 Juin 1 7 8 7 , M .r Lucas écrivit à M .r de Larouzière la lettre
suivante :
« M onsieur!
m A u lieu des 8000 L iv . que vous avez bien
>» prendre
de
M .r de Salvert pour
voulu m autoriser a
acquitter la lettre de change
« de M . B o n n et, vous verrez par la lettre c i-jo in te
de M . de Sal
ir vert qu il pourra disposer de 5 oo Louis vers le 9 du co u ran t,
A a
�(
'4
)
ce qu i me fait présum er qu e vous êtes convenu , M onsieu r, avec
„ lu i de toucher 4000 L iv . Com m ent vo u lez-vou s que cette somme
vous
parvienne ; si
vous d ésirez, M o n sieu r, que je les reçoive
„ avec les 8000 L iv res, il seroit peut - etre nécessaire de me donner
„ une quittance
plaisir
de douze m ille Francs ; alors je me chargerai avec
des 4000 L iv r e s , pour vous les apporter à St. P on t. Je
„ joins encore ici m on billet tant des 8000 L iv. dont je ferai tout
,, de suite l’em ploi que des intérêts ju squau jour de St. Jean 1788»
„ en prenant à cet égard sur m on
de Salvert à partir du 26 M ai.
com pte celui que retranche M .r
“ etc.
S ig n é , Lucas.
( Cette lettre est dans les pièces au procès ainsi que deux autres,
com m e elles
entièrem ent de la main de M .r L ucas, )»il falloit que
M .r Lucas connut bien la parfaite intégrité de M .r de Larouzière
p ou r lui envoyer un billet de la somme q u ’il d ésiroit, et des intérêts
de la dite somme sans retenue pour un a n , sans avoir rien touché.
P e u t - être craignoit il que des circonstances im prévues ou des réfléxions ultérieures ne le fissent changer d’intention à son égard, vu
le refus q u ’il avoit éprouvé de prim e a b o rd ,
et crut il le lier par
cet excès de confiance, auquel il avoit cependant la certitude morale
de ne courir aucun risque ; mais q u oiq u ’il en s o it, ce billet ri (toit
nullement obligatoire, ne liait encore en rien Mr. Lucas envers M r.
de Larouzière, puisqu'il n'avait pas encore une obole en main.
L e 8 Juin 1787 , M .r Lucas reçut de M .r de Salvert la som m e de
8000 Livres au nom de M .r de Larouzière et lui donna la reconnoissance suivante :
„ Je s o u s s ig n é , ayant pouvoir de M .r de Larouzière reconnois que
•
„ M .r de Salvert m ’a payé la somme de h uit m ille L iv r e s , de la„ quelle il lu i sera tenu com pte sut ce qu il reste à payer du p rix
„ de M ouchoisy. L e présent reçu
,, de Larouzière ne serviront qu à
„ somme de h u it m ille Francs. “
et ma promesse ou billet à M .*
établir que j ’ai touché la
Signé , Lucas,
>
dite
�(
5
)
( O n voit par ce reçn i° ) que M .r L ucas, ainsi qu ’il y étoit auto
risé, prend la qualité de mandataire de M .r de L arouzière,
touche
en son nom 8000 L iv . et garantit à M .r de Salvert q u ’il lu i en sera
tenu com pte sur le p rix de son acquisition,
2 ) Il y déclare lui
m em e que ce reçu servira à établir q u ’il a touché la somme de 8000
L ivres* en
effet,
c’est alors seulement q u ’il a com m encé à etre lié
envers M .r de L arouzière,
qualité de mandataire ;
deniers,
et à devenir com ptable envers lu i, en
auparavant il ne lui devoit ni com pte ni
malgré sa promesse antérieure, dont l’existence étoit aussi
singulière q u ’inusitée. .S’il en a fa it mention dans son r e ç u , la raison
en est
bien
sim ple;
il étoit facile de prévoir que lors du com pte
final entre M. M. de Larouzière et de S a lv e r t, ce dernier exigeroit
une quittance générale par devant N otaire et que M.r de Larouziere
étant en droit de retirer
ses quittances partielles
entre les mains le dit reçu et la prom esse;
auroit à l’avenir
dès lors il étoit indis
pensable de faire connoitre que ces deux pièces n’avoient qu’un seul
e t m ê m e o b je t,
e t n ’é ta b lis so ie n t d ’engagem ent, à la charge de celui
q u i les avoit souscrites, que p our
h u it, et n o n
pour
seize m ille
quatre cent F ran cs, com m e cela auroit eu lieu sans cette précaution
que la prudence exig eo it; ainsi ce tître , tant
q u ’il a été entre les
mains de M.r de Salvert, a été dans ses intérêts et a rem p li ainsi son
objet en lui assurant son recours c o n tr e ,Mr. Lucas dans le cas où
il ne serviroit pas à sa libération envers M.r de Larouzière; mais il
a cessé entièrem ent
son effet
à l ’égard de M.r de S alvert, à dater
d e l’époque postérieure, où M.r de Larouzière le prenant pour quit
tance a consenti
existe au pied
au
dit M.r de Salvert la
quittance générale qui
de son contrat d ’acquisition; . dès lo rs il n a
conservé d ’effet que dans l’intérêt de M.r de Larouzière;
il est la seule
plus
bien p lu s,
et unique preuve que M'»* L u c a s a touché des fonds
appartenants à M.r de L arouziere; sans lu i, il seroit im possible au
com m ettant de fa ire . rendre com pte à s.on mandataire ; et tant qu il
�( 6 )
«c
entre les mains de M.r
L u cas; -il ne p e u t-ê tre
de, L aro u ziere, il a force contre M.r
annullé que par une qu ittan ce, par une
preuve authentique du payem ent to ta l.)
Passant de cette ' lo n g u e , mais indispensable digression à la co n ti
nuation de l’exposé des faits, je vais faire mention d ’une autre lettra
de M.r Lucas,
à M.r de L arouzière,
■voici la teneur :
.
en date du 6 Mai 1788 , dont
„ M onsieur !
„ Retenu ici par 1 état triste de ma fille , j ’envoie à St. Pont m on
„ fils cadet q u i vous rem ettra i ) une lettre de change sur le Sieur
C um et négociant c o m m is s io n n a ire à Auvaise; il faudra avoir atten
tion de mettre votre signature deux doigts au dessous de m on ordre.
2)
400 L iv. argent,
montant de l’année d ’intérêts
que je
vous
d ois, à écheoir le jo u r de St. Jean baptiste prochain. 3) U n billet
de 63 oo L iv. payable une année après pour le capital que je vous
reste et l ’intérêt; au m oyen de quoi vous voudrez b ien , M onsieur,
„ donner au porteur le billet de 8400 L iv. que vous) avez de m oi;
,, je ma félicite d ’avoir pu répondre à votre désir, en obtenant une
„ lettre de change; elle doit être acquittée sans faute le dernier de
ce m o is, parce qu’à L y o n , on n’admet point le délai de faveur de
,, d ix jo u rs, etc. “ Signé , Lucas.
f
C ette lettre ne prouve autre chose que l’envoi de la prem iere année
d ’intérêts
«ans retenue , de la somme principale de 8000 Livres
et
d ’un p ayem ent, à com pte de qooo Livres par une lettre de change
q u i
réduit le principal resté dû à 6000 L iv . et les intérêts à 3 oo L iv .
1 L e 22 A v ril 1 7 8 9 , ainsi que la veuve de M.r Lucas-Téiablit dans
sa défense
ce q u i ne pouvoit lüi être contesté, Madamé dë Larou
ziere demanda à M.r Lucas
échues pour
3 00 L iv. q u ’elle a reçues qu oique non
une année ¿'in térêts, depuis le 24 Juin
1 7 8 8 'jusqu’à
pareil jo u r de l’année 17^ 9;
^
f
- A u mois de Septem bre*!* m ê m e 1'a n n é e 1789V la révolution com -
�' -
• .
(
7
}
mençant à éclater, la fam ille de Larouziere p rit le parti de s’expatrier
et à été contrainte de rester nom bre d ’années dans les pays étrangers.
L e 26 Mars, sans autre date (mais on voit que c’est forcém ent le
56 Mars 1 7 9 0 )
M .r Lucas écrivit à Mr. de Bonneval beau frère de
Mr. de Larouziere et chargé de ses intérêts en France la lettre suivante.
M onsieur!
„ Je ne demande pas m ieux que
Paris le 26 Marsde m e libérer des 63 oo Livres
» restées dues à Mr. de Larouziere sur le p rix
il venant ici au mois de Décembre 1789 j ’y
de la
Jonchére. E n
apportai cette
tom m e
» dans l’intention de m e concerter avec Mr. de B o n a l, pour la faire
,, p arven ir, à sa destination par la voie d ’un banquier de P arisj je
» pris en
conséquence des mesures relatives avec Mr. Cou teux de
9« C anteleux ; mais deux lettres écrites à Mr. de Larouziere sont de-,
„ meurées sans réponse. E lle contenoient invitation d'envoyer à une
„ personne de confiance 1) m on b ille t, s) une procuration de lui et
,, de M adam e ;sa m ère, à l’efFet de m e
passer .quittance finale par
„ devan t N o ta ire ; n’en ayant qu'une sous signature privée. M'a tran^
„ quillité est attachée à cette dernière précaution, M r. de Bonal itteste-
„ roit au besoin tout ce que j ’avance. “
„ V o u s demandez aujourd’h u i, M onsieur la délivrance des 63 oo
,, L ivres qu oique vous ne soyez point saisi de tna promesse. Mr. de
v Larouziere auroit d û au m oins la jo in d re à la procuration qu ’il
m vous a laissée ou envoyée; cependant, com m e je ne ve u x p as avoir
»> l’air de d élayer, que d ’ailleurs les circonstances
peuvent rendre
» nécessaires cette somme à Mr. de L arouziere, j'offre de la com pter
« à la personne que vous chargerez de la recevoir i c i, en vertu de
” ^ procuration de M r. de Larouzihe et de la vôtre ; à condition ,
” sous votre bon p la isir, que vous vous obligerez à rapporter sous
« àeux mois tant mon billet qui dès à présent sera annuité, qu'une
v procuration de M r. et de Madame de Larcuzihe la mire pour
îj pflsstr la quittance finale que j e désire voir au pitd dt mon contrat
�(
8
V
„ d'acquisition.I Encore une f o i, ma tranquillité, celle de m a famille
„ exigent cette mesure qu'elle sollicite de moi avec raison ; ( * ) car il,
„
est
t o u j o u r s
d an gereu x-d e laisser en blanc un contrat d# prés de
„ quatre vingt m ille L iv r e s , j ’espère , M onsieur, que vous ne ver„ rez rien autre chose, dans ma conduite qu ’une envie de me mettre;
„ en règle; èn tous cas, je serais bien fâché que l’o n ^ e n sâ t autre„ m ent; n ’ayarit rien tant à cœur que de donner à Mr. de Larouziere
„ les preuves d ’un vrai a tta c h e m e n t et à vous M o n sieu r, les m ar„ ques
d ’une entière confiance.
J’ai l ’honneur
„ L ucas, rue de Bussy , hôtel de g
; (C e tte
lettre
faisant m ention
r
e
n
d ’être etc.
a
d
e
Signé
.
du m ois^de D écem bre 1789
é v id e m m e n t postérieure, et ne parlant que d es
^
est
intérêts d’une anneér
en spécifiant la somme de 63 00 L iv. resté due paroit
être forcé
m ent du 26 Mars i 79 °> e^e prouve d’une manière indubitable que
Mr. Lucas n ’avoit rien changé dans ses rapports d ’intérêts avec
M r.
de L arouziere, lors de sa sprtie de France et. com m e il étoit décédé
à l’époque de la rentrée en France de la fam ille de L aro u zie re , il
n ’auroit pu se libérer que par m ain tierce;
dans ce cas, il devrait
exister des preuves de sa libération accompagnées de toutes les p ro
curations et engagement q u ’il demande si positivem ent dans sa lettre;
d ’ailleurs, com m e dans la dite lettre il e x ig e , à plusieurs reprises et
de r ig u e u r , pour condition de sa libération une quittance finale au
pied
('•>) C ’ est cette même fam ille, aujourd’hui si ignorante, sur la ma
nière dont il a opere sa pretendue lib éra tio n , contre laquelle je plaide.
11 paroit que c ’est elle qui a empeche' Mr. Lucas de se libérer dans le
tems. Ce n’est donc pas un mal qu’elle so it punie par 011 elle a peche',
et qu’elle paye aujourd’hui les intérêts de ses conseils; car on v o it que
Mr. Lucas livre' à son propre mouvement a toujours été
rendre au de'sirs de Mr. de Larouzière.
dispose
à se
�(
)
9
pied de son contrat d’acquisition, passée en vertu d ’une procuration
de Mr. et de Madame de Lorouziere la m ère. Il est aisé de vo ir si
la dite quittance finale par devant N otaire, autre que celle sous sig-
nature privée mentionnée dans la
dite lettre se trouve au pied du
co n trat, ou m êm e séparément. Si elle a eu
présom ption
lie u , c’est une
forte
en faveur de la libération; dans le cas contraire, elle
€st plus que douteuse. )
C e qu ’il y a de certain est que la promesse de Mr. Lucas a été
adressée des pays étrangers à Mr. de Bonal évêque de Clerm ont habi
tant alors Paris ainsi
effectuât,
soit
que Mr. L u c a s , pour que le payement s’en
par l’effet d’un besoin de fon d ,
soit d’après invita
tion de Mr. Lucas, com m e il le dit dans sa lettre où il annonce que
deux écrites à cet égard sont restées sans réponse. Le seul résultat
de cet envoi a été la perte de la promesse.
M r. de B onal, qu i a écrit à Mr. de Larouziere dans l ’intervalle de
sa sortie de France à son décés à M u n ic h , ne lui a parlé ni du paye
m en t, ni m em e de la promesse. N e T a v o it-il pas re çu e ? le peu de
sûreté des correspondances dans ces tems orageux rend la chose facile
à croire. J’ai fait à plusieurs reprises
des tentatives p our savoir si
elle n’étoit pa» restée dans les papiers de ce respectable prélat. J’ai
m êm e depuis fait prendre des inform ations à M unich. Toutes me3
recherches ont été vaines.
A u retour de toute la fam ille en France,
m on père me ch argea
com m e l’aîné des ses enfans d ’exam iner si parm i les ruines de notre
ancienne fo rtu n e,
il ne seroit pas possible d ’en rencorítrer
quelques
débris susceptibles d e tre utilisés; une telle occupation eut été par
frop déchirante pour
cet infortuné pere de d ix enfans.
R evêtu de sa procuration, mon prem ier soin a été de me mettre
en mesure de retirer ses papiers du lieu où il me dit les avoir pla
cés^ en dépôt. J en ai reçu l’envoi à deux reprises différentes m em e
éloignées lu n e de 1 a u tre , ainsi que je pourrois
le p ro u ver, si be-*
li
�( 10 )
soin étoit, ,par les lettres de voiture que j'ai conservées.* ils étoient
en outre dans le plus grand désordre.
D ans le prem ier e n v o i, je trouvai la troisième lettre de Mr. L a
cas du q 6 mars présum é 179 °* commençant ainsi : „ je ne dem ande
„ pas m ieu x que de m e libérer des 63 oo liv. resté dues à Mr. de
Larouzière
m uni de cette pièce je me rendis chez M. L u c a s,
président du T rib u n al de prem ière instance séant à G annat, gendre
et l ’un des héritiers du ch ef de
sa fem m e, de Mr. L ucas d éb iteu r;
Mr. le président après en av*oir pris
lecture s’absenta un instant et
m ’apporta en r e v e n a n t le contrat d’acquisition de la terre de la Jonchère revêtu au bas
de la quittance
finale sous signature privée
de Mr. de Larouziere m on pere.
Après des r é fle x io n s de part et d’autre, il finit par m e dire que
sans doute cette lettre contenoit une erreur de la part de son beau
p ère ; que la quittance qu’il me présentoit prouvoit indubitablem ent
qu ’il n’étoit plus rien dû
enfin
que cette somme de
à m on père sur la terre de la Jonchère;
63 oo liv . resté due provenoit nécessai
rem ent d ’un autre titre , et q u ’aussitôt que je le lui présenterois, i l
s’ empresseroit d ’y contribuer pour la quottepart de sa fem m e. R ien
de m ieux.
L e second envoi des papiers m ’apporta les d eu x
autres lettres,
mais point de titre. M r. Lucas exigea la présentation de celui dont
elles font m ention. D es circonstances fâcheuses et bien connues -m’ont
mis dans le cas d etre plusieurs années sans avoir de com m unication
avec m on père. N om m é régisseur du haras im périal de D eu x-P o n ts,
je le v is,
p our la prém ière fois depuis cette époque, en m e ren
dant à m on poste ; et il m e transmit sur cette affaire tous les renseignemens que sa m ém oire p u t lui fournir.
Vers le mois d’Août 1808, un
procès m ajeur,
qu i nécessitoit
p résence, m ’appela dans m on Départem ent. Je profitai de cette
occasion poor v©ir ’si je ne trouverai! pas, chez M. M.
4e
Salvert
�(
n
)
fils, des renseignemens sur la créance de Mrv Lccas. Q u e lle fut mà
surprise en découvrant qu e m on p ere, lors de la quittance général«
que je vis dans le contrat d ’acquisition de la terre de M o n tch o isy,
n ’avoit pas retiré ses quittances partielles parm i lesquelles se tro u vo it
le
tître
originaire
de
la créance,
savoir la reconnoissance de M r.
Lucas. Ces Messieurs ne firent aucune difficulté de m e remettre cette
pièce
q u i depuis long tems n’étoit plus
dans leurs intérêts et qui
n ’avoit plus d ’effet que dans celui de m on pere à qui appartenoient
les fonds versés entre les mains de M r. Lucas.
Je m e rendis alors accompagné d'un têftioill auprès de M r. Lucas
le président avec le tître
et les lettres,
ne doutant nullem ent qu il
ne fût frappé com m e m oi du rapport parfait qui existe entre tou
tes ces pièces;
mais je fus prom ptem ent déçu de m on espoir par
une réception peu honnête. Il m e déclara q u ’il ne vo u lo it rien vo ir
ni lire ,
que ces lettres n’étoient q u ’une
présom ption sans avantage
p ou r m o i, qu e le tître dont je lu i parlais n’étoit que dans l’intérêt
de M r. de S a lv e r t , et n u lle m e n t d an s celui de m on p è r e ; que tant
que je ne rapporterais
pas celui
m entionné dans les
lettres,
je
n’avois rien à espérer; enfin, qu ’il m e prévenoit une fois p our toutes
q u a moins d’y être contraint par les voies de d r o it, il ne payeroit
pas sa portion d ’héritier.
Il
est facile de concevoir com bien je fus m écontent du peu de dé
licatesse de ce prém ier magistat du trib u n a l, et surtout de m e voir
un procès à soutenir sur son P alier; néanm oins il fallut b ia n y sous
crire, et après m ’être assuré que je ne tirerais pas un m e ille u r parti
de ses cohénfiers dont il
en conciliation
au bureau
I M r. L u ca s, héritière
est le
de
co n seil, *je c o m m e n ç a i p ar
paix
p our m o itié ,
la
veuve
et
de la su ccession
com m une
de »
de son mari,
ï e n étois pas assujetti de rigueur à cette fo r m a lit é , vu que 1 article'
49 du code de procédure en dispense „ lorsque les demandes sont>» formées contre plus de deux parties eijcore qu elles ayent le lUeme
B 3
�(
12
)
intérêt. “ Maïs il étoit à croire que
Madame Lucas respeCteroiî
les intentions de son mari en reconnoissant son écritu re,
poseroit à, un p rocès si peu
sa fam ille.
A u jo u r f ix é ,
et s’op -
dans le cas de faire honneur à toute-
,
.
,
M adame L u cas, soit qu ’elle fût m alade, comme-
elle le fit d ire, soit
qu ’on l’ait em pêché de com paroitre, fut rem
placée par sa ' f i l l e , femme de M r. Lucas le président, la m êm e q u i
étoit malade lors de la seconde lettre de son père : je savois qu ’elle
jo u it de la réputation d’être habile en affaire, et je m e tins sur mes
gardes.
Après
u n assaut de politesse de part et d ’autre,
elle m it
tout en œ u v re , p ou r m e faire croire à la libération de son p ere ,
sans c e p e n d a n t m ’en donner
la plus légère preuve. V oyan t en Ma
dam e Lucas tout l’extérieur de la bonne fo i, je regardai com m e utile
' de chercher à lui faire connoitre la vérité , croyant à la possibilité
q u ’elle l ’ig n o râ t, et je lui com m uniquai, à l ’appui du titre de 8000ü v . sur lequel étoit fondée ma dem ande, les deux prém ières lettres
de son p e re , dont elle me dit reconnoitre l ’écriture; mais je trouvai
prudent de garder par devers m oi la troisième p our porter le coup
d écisif aux derniers instants, dans le cas où l’on parviendroit a don
n er un certain degré de vraisem blance à une lib ératio n , en déterm i
nant une époque. Bien p lu s, je mis sous ses y eu x un petit registre de
m on pere sur papier ord in aire, dans lequel est ouvert chaque article
de
ses
affaires actives et passives,
et je lui fis lir e , à l’article de
M r Lucas r e la t i f à la Jonchère, la phrase suivaute, à peu près dansce» termes :
Mr. Lucas redoit un principal de six mille livres , les
intérêts sont payés jusque s et compris la S t-J ea n 1789 ; je la p ria i
d ’observer
que cette, phrase est écrite en entier de la main de ma
f mire décédée 'le cinq Juillet 17 9 2 hors de France .
Elle m e dit alors-
(ju’d lc reconnoissoitbien 1 ecnture j rn«us c^uc néanmoins clic persistoiç.
à m’assurer que son pere ne devoit plus rien. Je la priai de m’en don
ner le moindre indice, soit par une lettre, soit par un registre, en,.
�(-.3
)
un m ot par la m oindre écriture de la main d* son pere. E lle me
répondit q u ’il n’existoit rien qui put en ju stifier; mais que néanmoins
cela étoit ainsi.
V oyan t alors com bien je m ’étois abusé, après avoir porté encore
la complaisance et les égards au point de lui donner une copie , de
ma m a in , de la reconnoissance sous seing privée de son p ere,
je
rom pis la séance, que je terminai par la signature du procès verbal
de non conciliation.
Les pièces furent remises à un avo u é, et je repartis ensuite p our
rejoindre m on poste à D e u x - ponts.
E n passant par P aris, je voulus encore me rendre chez M r. Lucas
m édecin des eaux minérales de' V ic h i, fils et le troisième des héritiers
de
M r. Lucas d éb iteu r, p our voir s’il seroit plus raisonnable que
les autres, et lu i exposai le bu t de ma visite. 11 me répondit que je
le remettais sur la v o ie , en lui disant que la promesse avoit été en
voyée à M r. l’évêque de C lerm o n t; q u ’il étoit alqrs avec son p ere ,
et qu ’il se r a p p e lo it fo r t bien que la s o m m e avoit été rem ise à un
grand vicaire de ce prélat ; Je lui en dem andai le nom q ü ’il devoit
savo ir, étant du mêm e diocéce. Il m e répondit que n o n ; mais q u ’il
étoit certain que ce grand vicaire avoit reçu la som m e et l ’avoit fait
passer à ma grand m ere en Suisse ; puis se reprenant il m e dit ; je
m e trom p e, c’est à Constance: com m e ma grand m ere n ’a jamai*
v u ni la Suisse ni Constance, et q u ’elle n ’a pas quitté la famille hors
de F ran ce, tant qu ’elle a v é cu , il m ’étoit difficile d’ajouter foi à de
pareilles co n tes, auxquels il avoit eu le tem& d ’être préparé par son
beau frère,
en venant au x eaux de V ic h i les années précédentes;
d ailleurs démentis- par le défaut de présentation de toutes les pro
curations, engagem ens, et quittances exigées dans la troisième lettre
de M r. L ucas, son pere. V o y an t que je ne m ’étois pas m ieux adressé
à Paris qu ’à G annat, j e
Ççurs au procès, commencé.
m e retirai bien décidé à laisser un libre
�(
14
)
M aintenant j’apprends que le *5 A oût 1809 la cause a été plaidée,
v
et que mes parties adverses auxquelles on avait notifié avant l’au
dience la troisièm e lettre de M r. L u cas, loin d’en paroitre surp ris,
n ’en ont tenu aucun com pte, n ’ont pas même cherché à établir la
m oindre q u ittan ce,
ni preuve réelle de libération; je vois que Mr.
le président du trib u n a l, qui de toutes manières se trouvoit dans
son centre et ne peut ignorer que trop souvent par un abus de lois
faites pour réprim er par fois le d o l, mais toujours pour protéger les
créances légitim es, la form e em porte le fo n d , à fait prendre
avoué une to u r n u r e
par son
de chicane dont la mauvaise foi fait rougir en
m êm e tems que son peu de solidité fait p itié , en avançant par son
organe que le second billet de 63 oo livres de Mr. Lucas substitué à
celu i de 8400 livres opère une novation qui établit suffisamment la
libération des défendeurs;
néanmoins un m o y e n , aussi contraire à
tout principe dans l ’espèce présente, qu ’il est o d ie u x , à p ré v a lu , et
le tribunal a ren d u , à la satisfaction de son p résiden t, le jugem ent
su ivan t, qu ’il faut avoir sous les y e u x p ou r y croire. L e voici tel
q u ’il vient dej: m ’être transmis par m on a vo u é, en me faisant dire
q u ’il lui a été signifié le q3 O ctobre.
Attendu qu ’il est prouvé au procès que Mr. de Larouzière pere
,
a consenti que Mr. de Salvert son débiteur com pte au Sieur feu
L u cas, m a ri, père et beau père des défendeurs une somme de
8000 livres tou rn o is, à com pte de ce qu’il lu i devoit.
A tte n d u
qu ’il
est également prouvé que le Sieur feu Lucas a
touché cette somme du Sieur de Salvert auquel il en a d o m ié 'u n e l
„ reconnoissance.
Attendu que cette reconnoissance donnée par le Sieur feu Lucas
à M r. de Salvert ne l’a été que dans l’intérêt du dit Sr. Salvert
„ envers M r. de Larouziere.
„ Attendu q u ’il est également prouvé ’que précédem m ent à cette
reconnoissance le dit Sieur feu Lucas |avoit consenti un billet à
�( i5 )
*, Mr. de Larouzière père de 8000 livres tournois ensem ble les inté„ rets ;
que dès lo r s , ce b illet dans l’intérêt du Sr. de Larouzière
père et ( il m anque un m ot c’est sans doute celu i: antérieur) à la
„ reconnoissance dans l’intérêt du Sieur de S alvert, avoit
un seul
m et m êm e objet.
v Attendu m êm e
q u ’il est établi au procès que le payem ent de
»» ce m êm e billet a été Fait par le Sieur feu Lucas en consentant une
» lettre de change de 2000 livres qu ’il lui a cedée sur un négoeiant
m de L y o n , et un billet
q u ’il lui souscrivit de 63 oo livres tournois,
*» y com pris les in térêts, et que par la novation qu i s’est opérée
«> les défendeurs ont suffisamment établi leur libération.
»> Le tribunal par jugem ent
en 1 ,er ressort déclare le dem andeur
%, mal fondé dans sa demande et le condam ne aux dépens taxés et
h liquidés à la somme de soixante quatre Francs
„ times envers
la partie
vingt trois Cen-
de M .e M an cel, à celle de quatre vingt
s* d ix huit Francs envers les parties de Farradèche V ia le tte , en ce
,,
n o n com pi-is le Coust et sig n ific a tio n du présent jugem ent auquel
„ il est pareillem ent condamné. “ Fait etc.
A in si, sans avoir exa m in é, à ce q u ’il p aro it, si la base sur laquelle
est fondée cette prétendue novation est solidem ent établie, ni si cette
base m êm e solide peut opérer n o va tio n , des magistrats ont déclaré
les défendeurs valablem ent libérés sans faire preuve de payem ent et
m a demande m al fon d ée, ne craignant pas d ’augm entsr encore la
perte de m on
père par sa condamnation aux dépens. En vérité les
bras en tom bent; mais m e tournant aussitôt du coté de la cour d ’apP el de R io m , dont l’intégrité a toujours été à l’abri m êm e de toute
suspicion,
je vais passer, sans autre réflexion à cet égard, à mes
moyens de défense, sachant bien que justice sera rendue à qui elle
appartient.
t Mais auparavant, pour dévoiler entièrem ent l’infam ie des auteurs de
1 atteinte grave portée à m a répu tation , je vais term iner 1 exposé des
�(
16
)
faits par la Copie de la lettre que j ’ai reçu de m on p e re ,
depuis h
perte de son procès.
„ Je reçois, m on cher am i, la lettre par laquelle tu m ’annonces la
„ perte de notre procès contre les héritiers Lucas ; j ’en suis peu surZ p ris , d ’après la teneur de celle que tu me transmets, et qui prouve
” q u e c ’é to it un parti pris d ’avance; mais ce qui m ’étonne de la part
” de nos adversaires, c’est q u ’ils n’y aient pas mis plus d ’adresse,
” car c’est une insigne gaucherie d ’avoir excipé de
”
une cause ou l’on
m on silence dans
n’agissait q u ’en vertu de ma procuration. Ils
”, ont ergotté sur ce q u ’elle n’est pas ad boc, comme s’ils avaient pu
” îrrnnrpr
cuie la position dans laquelle je me trouvais quand cett*
affaire c o m m e n ç a exigeoit que je te confiasse la totalité de nos in
térêts, et que ma
situation actuelle n ’étant rien moins qu ’une li
berté entière, j’ai dû te laisser le soin de term iner des affaires que
tu avais commencées. Com m e j ’im agine que tu appeleras sans délai
„ de ce jugem ent non moins ridicule
qu ’in iq u e , je ne doute
pas
„ que le tribunal de R io m , en me réintégrant dans mes d ro its, n©
„ répare aux dépens des héritiers L ucas, l’injur» q u ’ils ¿ont si gra„ tuitem ent et si gauchement faite.
„ A u x termes ou j ’en étais avec L u ca s, et d’après la m anière dont
M j’en agis lorsqu’un pressant besoin le fit recourir à ma bourse,
je
„ devais croire qu’il suffirait à ses enfans et particulièrem ent à leur
m è re , qui connoissait toutes les affaires de son m ari, que j’énon
çasse ma créance pour q u ’ils s’empressassent d’y faire honneur; mais
„
p u i s q u ’il
en est tout autrem ent, il est bien force de recourir à des
„ m oyens rigoureux.
Je n’ai plus le billet que Lucas m e laissa en échange de la lettre
que je lui rem is, et en vertu de laquelle il alla toucher les 8000
livres dont il avait besoin chez Mr. D u tour dépositaire
de mes
„ fonds : ces Messieurs n’ont snrement pas besoin que je leur dise
„ .comment et pourquoi je n'ai plus es p ap ier, de mêm e que je lea
dispense
�( *7 )
„ dispense de m ’apprencire com m ent et pourquoi Mr. Lucas n’a du
•» perdre aucun
des siens; mais ayant eu le bonheur de recouvrer
>, ma lettre à Mr.
,, re m it,
D u tour ainsi
que le billet que Mr. Lucas lu i
en recevant la som m e, et ayant produit l’un et l’a u tre ,
55 je crois avoir établi suffisament ma créance pour qu’elle ne puisse
>j être éteinte que par la restitution de la dite somme ou par une
s> quittance; il n’y a pas de qu ittance, donc il faut de l’argent.
„ Ces Messieurs disent, sans en fournir de preuve ni m êm e aucun
», docum ent, que leur père m ’a payé, assertion non recevable contre
» un titre constitutif d'une créance; d ’ailleurs, je
leur oppose par
« surabondance une réponse de Mr. Lucas, à q u i, pendant que j ’étois
î* loin de ma p atrie, on demanda la som m e, et qui écrivit ne vou« loir payer q u ’autant que l’on rem pliroit
une condition qu ’il in-
n diquait; cette condition
étrangère à l’affaire en
est entièrem ent
» question; mais n’ayant pas été rem p lie, elle devient une preuve de
» plus que la somme est encore due. E n fin , et dans la supposition
,, que Mr. Lucas m ’ayant payé aurait égaré la quittance q u ’il n ’eut
,, pas m anqué d ’ex ig er, à qui ses héritiers persuaderont ils q u ’il fût
„ hom m e à laisser entre les mains de M r. D u to u r et ma lettre et le
„
billet de sa main
titres vraim ent constitutif de sa dette envers
» m oi; je suis indigné de la mauvaise foi de ces Messieurs.
„
Q u an t à 'la prétendue délégation qui selon eux opère novation
}> du titre, c’est une astutieuse subtilité dont j ’abandonne la discussi sion,
à M n D ’apchier,
q u i,
j ’espère, voudra bien se ch a rg e r
s? de cette nouvelle affaire ; du m oin s, je
le désire, ayant la plus
j) grande confiance en son honnêteté et en ses lum ières, vois d o n c,
» mon bon a m i, à m ettre au plutôt cette affaire en règle, afin que
5> nous obtenions prom pte justice. A d ie u , embrasses ton (rare pour
55 m o i, et q u ’il te le rende. Je vous renouvelle l’assurance de ma
» tendresse. “
O n voit qu il existe dans la lettre de m on pere une application
C
�(
iS
)
de la novation qu i n’est p a s ju ste. Cela tient à une erreur que j ’ai
com m ise, en lu i rendant com pte de la perte du procès avant d ’avoir
le jugem ent. Cette erreur est d ’aulant plus pardonnable que le prem ier
attendu du jugem ent tend à faire porter la novation sur ia déléga
tion • A u reste, elle n’est pas plus excusable, moins absurde d’une
m a n iè r e q u e d e l’autre.
Com m e
on seroit peut être encore capable de supposer la dite
lettre controuvée, j ’enverrai l’original en même tems que ce m ém oire,
afin q u ’il soit jo in t au x p ièces,
et qu’on ait la facilité de vérifier
l’écriture et la signature.
m
o
y
e
n
s
.
Cette cause est très simple. La présentation des pièces est tin m o
yen ir r é s is tib le ; mais puisque j ’ai affaire à des adversaires de mauvaise
f o i , j e vais lu i donner un
plus grand développem ent, que je divi
serai en quatre questions à résoudre; suivant le rang des objections
q u ’ils m ’ont faites, lesquelles sont faciles à réfuter.
1) Les trois lettres d e M .r Lucas ne fourn issen t-t-elles qu’une pré
som ption vaine?
2) L e titre présenté n’eat-il que dans l’intérêt de M .r de S alvert,
et nullem ent dans celui de M .r de L arouzière?
3) L a base sur laquelle est fondée la prétendue novation est-elle
»olidement établie?
4) E n fin , dans le cas où elle seroit suffisamment appuyée et passeroit p our constante; opère - 1’ - elle novation ?
P R E M I È R E
q
u
e
s
t
i
o
n
.
Les trois lettres de M .r Lucas ne fournissent elles q u ’une présom p
tion vaine ?
Je prétends que ces lettres fussent - elles seules et non accompagnéesdu tître constitutif p résen té, suffiraient p our prQCurer à M .r de La-
�(
roüzière le payem ent de ce
19
)
qui est resté dû sur sa créance, et je
fonde1 mon_opinion sur les lo ix.
En effet,
le Code N ap oléon ,
1
après nous avoir d it , article 134g ,■
que ,, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le m a,, gistrat tire d'un
fait connu à un fait inconnu “ , nous apprend
art. 1 353 que „ les présomptions qui ne sont point établies par les
1, lo ix sont abandonnées aux lum ières et à la prudence du m agistrat
„ qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises, et con„ cordantes, et dans le cas seulement où la loi admet les preuves
5, testim oniales,
„
à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de
fraude ou de dol. “
A van t l ’application de cet article, nous voyons, art. 33 47 , que
,, les preuves testimoniales sont admissibles lorsqu’il existe u n com„
m encem ent de preu ve
par écrit “ et q u ’on appêle
„
acte par écrit qui est émané de c e lu i,
ainsi’,,
tout
contre lequel la dem ande
,, est formée ou de celui q u ’il représente, et qui read vraisem blable
,, le fait allégué “ et art. 134 8 , qu ’elles sont encore adm issibles ,, au
,, cas où
le créancier a perdu
„ littérale, par suite d’un
le
tître qui lui servoit de preu ve
cas fortuit, im p ré v u , et résultant d ’une
,, force majeure. “
Faisons maintenant l’analyse des lettres : on v o it, 1) q u ’elles sont enentièrem ent de la main du feu débiteur ; Elles sont reconnues pour
telles par ses
Héritiers ; donc il ne peut exister ni fraude ni dol.
2) que la prem ière déterm ine l’origine de la créance, sa q u o tité , et
fait m ention form elle
de l’existence d ’un b ille t, co n te n a n t le prin
cipal et les intérêts pour un a n , eu un m o t, elle est pour ainsi dire
elle mêm e un billet sous signature privée. 3) que la seconde, suite
de la prem ière, fuit m ention du payem ent sans retenue de cette pre
m ière année d’intérêts et d’un à com pte sur le p rincipal,
et que
faisant elle m êm e le décom pte du principal restant avec 1 année fu
ture d intérêts, elle déterm ine la s o m m e exacte. 4) Q u e la troisièm e
C 2
�(
20
)
exige pour le payem ent de la somme q u e lle déterm ine com m e resté
due
et la m êm e que celle portée dans la lettre précédente, une
condition à rem plir. Certainem ent je défie de
plus précise,
trouver
de preuve
plus concordante, et moins suspecte, puis q u e lle est
fournie par le débiteur défunt.
Enfin le billet m entionné a été perdu par l’envoi qu ’en a fait celui
q u ’u n e 'fo rce bien
m ajeure assurément, la révolution, em pêchoit de
se présenter sous peine de la vie; je demande à tout hom m e intégre
et droit s’il peut exister jun cas plus susceptible de l ’application des
articles précités du co d e, et si tout magistrat peut raisonnablement
tirer de ces lettres d ’autre co n s é q u e n c e que la vérité pleine et entière.
Savoir q u ’il a été dû par M .r Lucas â M .r de Larouzière ,
un prin
cipal de 8000 livres, q u i l ’année d ’après a été réduit à 6000 livres
par le payem ent de 2000 liv re s, m oyennant une lettre de change
sur L yo n ; que les intérêts des deux premieres années ont été acquit
tés sans retenue ; enfin que le dit principal çt les intérêts sans retenue
depuis le 24 Juin 1789 restent à payer en deniers ou quittance.
C om m ent, d ’après ce, peut on traiter de vaines des présomptions
si graves qu ’elles sont admises par les lo ix , et font d ailleurs par elles
m êm e preuve irrésistible?
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
L e tître présenté n’e st-il que dans l ’intérêt de M .r de S a lv e r t, et
n u lle m e n t dans celui de M .r de Larouzière ?
C o m m e n t p e u t- il se
ses
mais encore un
faire que non seulement mes parties adver
tribunal
se perm ettent
d’avancer que la dite
reconnoissance n’a été donnée que dans l’intérêt de M .r de Salvert?
Sans d o u te , c o m m e je l’ai déjà d it, elle étoit dans son intérêt pour
lui procurer son r e c o u rs contre qui de droit en cas de contestation ;
mais
elle n ’y étoit q u ’accidentellem ent. Je demande quelles sont les
personnes ;qui y figurent? M .r de Salvert payant , M ,r Lucas recevant
�(
au nom
de M r. de Larouzière
21
)
et prenant la
qualité de fondé de
p o u v o ir, et M .r de Larouzière à qui les fonds appartiennent. N ’estil pas inconcevable que ce soit précisément celui à qui appartiennent
les fonds qui soit déclaré ne pas être partie intéressée dans cet acte,
et ne pas être en droit de s’en servir pour se faire rendre com pte
de ses deniers par celui qui les a touchés en son nom ?
U ne telle assertion est aussi fausse que ridicule; car c’est précisé
m ent l’inverse; et il seroit plus vrai de dire, que ce tître ne regarde
qu e M .r de Larouzière; car M .r de Salvert, nullem ent tenu d ’entrer
dans les conventions du mandat en vertu du quel il a p a y é , étoit à
coup sur bien e n d r o it, aussitôt après avoir satisfait M .r de Larouzière
dans la personne de son fondé de p o u v o ir,
de lu i dire; je
n’a i, ni
i*e veux rien avoir à dém êler avec M .r Lucas; je ne connois que
vous m on ven d eu r; veuillez me donner une quittance de 8000 l i v r . ,
€t voici l’exécution de votre m andat, faites en tel usage q u ’il vous
plaira contre votre mandataire? Certes on ne peut contester ce droit.
Si
M .r de Salvert connoissant parfaitem ent M .r de Larouzière, et
sachant bien q u e , sans recourir à des voies de rigu eu r, cette pièce
seroit sans difficulté reçue p our quittance à l’aven ir, s’en est contenté
par honn êteté, s’e n su it-il delà que cette délicatesse em pêche ce tître
de valoir dans les interets de M .r de Larouzière ? Q u e lle est la per
sonne intègre à qui on le persuadera ? Q u i pourra croire en o u tre
de bonne f o i, que M .r L u ca s, avocat, prenant toutes les p ré ca u tio n s
relatées dans sa troisièm e lettre, après avoir statué dans sa reco n n o issance q u ’elle servira, ainsi q u ’une autre pièce qui lu i est c o m m u n e ,
a établir qu ’il a touché 8000 liv r e s , ait été hom m e à laisser un tître
qui le rend com ptable, entre les mains de M .r de S a lv e r t, qui avoit
depuis long-tems une quittance générale, s’il se fû t entièrement libéré.
Quant à celui q u ’on ne redemande com m e le véritable que parce
qu on sait qu il n ’y est plus, p e u t-o n contester la vraisemblance si
non la certitude m o ra le , que cette promesse antérieure consentie
�(
22
)
avant de recevoir les fonds à renvoyé à la reconnoissance qui devait
forcém ent exister à l’avenir, lors du tersem ent des fonds. D ès lors,
ce tte
reconnoissance constituant seule la créance,
et faisant m ention
de la promesse antérieure com m e lu i étant commune, e n a éteint l’effet.
E t si cette promesse antérieure est restée néanmoins entre les mains
de M .r de L arouzière, c’ert sans doute par mesure de sûreté, en cas
que son titre sous signature privée qui se trouvoit en m ain tierce,
vin t à s’égarer. Je
suis fâché de ne pouvoir citer aucun article du
Code N apoléon à l’appui de ce que j ’avance ; mais j’avoue que je
suis forcé de r e c o n n o itr e l’im possibilité où
a été tout législateur de
prévoir un cas pareil. Il est m êm e vraisem blable que ce phénom ène
ne reparaîtra plus d ’ici à la fin du m onde ; ainsi la présentation de
m on titre à la cour d ’appel est sous tous les rapports
le m eilleur
m oyen que je puisse em ployer p our réfuter cette objection.
T R O I S I È M E
O
"V U E . S T I O N .
L a base sur laquelle est fondée la prétendue novation est-elle soli
dem ent établie?
Cette prétendue novation est fondée sur la seconde lettre de M.T
L u c a s, qui fait m ention de l’envoi d’un b illet de 63 oo livres, titre
fatal; mais qui n’établit nullem ent
L a r o u z iè r e ;
qu ’il ait été accepté par M .r de
car le dit billet n’étoit pas dans la lettre,
com m e
le
prem ier que l’on redem ande, mais entre les mains du fils cadet qui
d evo it le rem ettre; ainsi ce billet si fort contre les intérêts de M .r
' de L a r o u z iè r e , dès q u ’il auroit eu pour destination d’opérer une nova tio n 'et de com prom ettre sa créance, a bien pu être refusé par lu i;
I l a bien eu la faculté de garder le p rem ier,
les cas répondre a M»
e t, devant dans tous
Lucas, de lui accuser rcception, ou de lu i
envoyer quittance, de la prem ière année d’intérêts, et de <2000 liv .,
à com pte, sur le capital; or, à cet égard, les héritiers Lucas ne peuvent
fcire présum er de l ’acceptation de ce second billet que par la présen«;
�(
23
)
tation du p rem ier; d ’autant que la troisième lettre contient une par
ticularité
frappante;
„ jo u rd ’h u i,
savoir dans cette phrase „ vous demandez au-
M on sieu r, la délivrance des 63 oo livres, quoique vous
„ ne soyez pas saisi de ma promesse “ on voit que cette lettre posté
rieure aux autres est la seule, ou l’on retrouve l ’expression de pro-
Viesse, la m êm e que celle consignée dans la reconnoissance à M .r de
Salvert;
ce qui prouve id en tité,
et que c’est la promesse de 8400
livres qui a été p e r d u e , et non le billet de b 3 oo liv re s, dont l’exi
stence entre les mains de M .r de' Larouzière n’est pas prouvée. C e
pendant c’est sur une telle base que le tribunal de Gannat a établi
une novation. Je demande d ’après quel principe de d ro it,
d ’après
quelle loi ? C ar le tribunal n’en cite aucune dans son jugem ent.
J■
£ ne puis donc m ’em pêcher de trouver aussi extraordinaire qu ’ini
que que M .r le président L ucas, le m êm e qui m ’a déclaré en pré
sence d ’un tém oin que les lettres de son beau père n’offroient q u ’une
vaine présom ption fasse aujourd’hui prévaloir dans son propre tribu
n a l, non une p r e u v e , c o m m e je v ie n s de le dém ontrer, mais une
simple présom ption tirée de la seconde de ces mêm es lettres. Je n ’au
rais jam ais
im aginé q u ’elles ne pûssent avoir de valeu r que contre
m on p ère; cependant, par un renversem ent de tout ordre social et
ju d icia ire , cela existe ainsi.
M aintenaut il m e reste à fixer l ’attention sur un autre point non
moins im p ortant; savoir: que ce billet fatal de 63 oo liv re s,
dont
on veut à tout p rix la représentation, qui opère, dit-on, une n o v a tio n ,
ne peut plus être entre les mains de m on p è r e , quand bien m êm e,
il y aurait été. — V o ici com m ent.
Les héritiers, qu i ne p eu v e n t, d ise n t-ils, produire aucune qu it
tance ni preuve de payem ent, ont bien fait présenter par la veuve
Lucas dans ses défenses, outre plusieurs lettres de m on pere et de
ma m ere inutiles à g a rd er, une de cette dernière qui prouve que le
S2 A v ril 1789 elle a dem andé 3 00 livres provenant de 1 année d in -
�(
24
)
térêts du 24 Juin 1788 à pareil jo u r 178 g: autant que je puis me
rappeler, n’ayant plus ces défenses sous les y e u x , M. Lucas doit même
avoir écrit sur cette lettre que cette somme de 3 oo livres a été en-r
voyée par lui. Q u elle p récau tion , de sa part de la v o ir fait, et de la
part de ses héritiers d ’avoir conservé la lettre ! S ils en avaient eu
d ’a u tres, à coup sur elles ne seroient pas plus égarées que celle ci.
C om m e la chose est parfaitement conform e au régistre dont j ’avais’
précédem m ent donné connoissance, au bureau de paix, à Madame L u
cas, femme de M .r le président, dans lequel est écrit de la main de:
feu ma mère que les intérêts du principal de 6000 livres resté dû sont
payés jusques et com pris le jour de St. Jean 178 9 ,
la chose n’a pas
été susceptible de la m oindre difficulté.
Mais a lo rs, d ’après la m arche suivie pour le prem ier billet de 8400
liv r e s , supposé que mon père eut accepté le second, ce dit second
b illet
de 63 00 livres a dû nécessairement être retiré par M .r L u ca s,
lors du payem ent postérieur de 3 oo liv re s, à cause de sa date; vu
q u i l com prenoit des intérêts acquittés, et rien ne nous apprend par
quoi il a été rem placé; Je demande alors aux héritiers eux mêmes de
m instruire sur ce fa it, et de me dire ce que je*dots leur représenter,
a u jo u rd h u i; il est bien a présumer qu ’il a dû s’opérer une troisième
n o vation , suivant la jurisprudence du tribunal de G annat, et qu’el
les devaient se succéder les unes autres,
à tous les à com ptes, ju s
qu ’au payem ent définitif ; Mais il ne reste aucune trace de ce qui a
eu lieu à cet ég ard ; D ’après c e , si l’on refuse le tître constitutif
qui établit le m o d e , la date, et la quotité
prim itive de la dette,
quel tîfre r e s t e - t - il donc à M .r de Larouzière? car ce second billet
après avoir éteint le p rem ier,
à ce que l’on d it, semble avoir lui
m êm e subi un sort pareil. Il paroit donc constant que la prem ière
promesse est celle restée entre les mains de mon
p ère, et que c’est
celle qui s’est perdue. O r , s il s est opéré une novation à son égard,
elle ne peut avoir eu lieu que par la reconnoissance postérieure don-
n
�(
»5
)
née a M .r de Salvert laquelle en faisant mention d’une promesse an
térieure com m e lui étant com m u ne,
l’auroit éteinte. Et c’est préci
sément cette reconnoissance qui est présentée aujourd’hui
Q U A T R I È M E
' . Q U E S T I O N .
Maintenant supposons l’existence ^du second
billet de 63 oo livr,
bien dém ontrée, bien reconnue. Je pi’étends qu ’il ne pourroit opérer
novation;
m on assertion, est fondée sur l’article 1273 du Code N a
poléon, dont voici la te n e u r: „ la novation ne se présume p o in t, il
„ faut que la volonté de l’opérer résulte clairem ent de 1acte “ or
n ’ayant pas l’acte, com m ent sait-on si cette volonté y est énoncée?
N éanm oins on a passé outre.
L ’intention du législateur est tellem ent de mettre une barrière in
surm ontable à toute subtilité de l’espèce présente, que l’art. 1275 du
d it/ C o d e porte que . „ la-délégation par laquelle un débiteur donn^
„ au créancier un autre débiteur qu i s’oblige envers le créancier,
,, n’opére point n o vatio n si le créancier n ’a expressément déclaré
„ q u ’il entend décharger son débiteur qui a fait la délégation. “ C om
m ent d ’après cela,
p e u t-o n
prétendre q u ’un débiteur puisse opérer
novation sur lu i m êm e, sans le concours de son créancier, et quelle
preuve a t’on donné que m on père ait consenti que le second billet
annullât les antérieurs? O n vo it m êm e que l’intention
du débiteur
étoit bien éloignée d ’entendre opérer la m oindre novation ; car il dé
bute dans sa troisième lettre par d ire: je 11e demande pas m ieu x
que de me libérer des 63 00 livres resté dues à M r. de Larouziere
sur le prix fo ¡a Joucbère; e t, en bon fran çais, r e s t é dû veut dire
reste d ’une plus forte"’*’ qui a été due. S’il eut t’té assez de m auvaise
foi pour vouloir user de la n ovation , il eut^au moins écrit: les 63 oo
livres que je dois à M .r de Larouzière.
.
Q uan d à cette phrase, sur le prix de la J o n c h è r e , q u ia beaucoup
effarouché M .r le président, com m e il est d it p o s itiv e m e n t dans le cou-
~h tSotuhfS'
^
�•rant de sa lettre, qu ’il n ’en n ’a q u ’une sous signature p riv é e , cela
•prouve évidem m ent q u ’il se rappeloit
parfaitement l’existence, au
pied du contrat, de la dite quittance, que m a montrée le dit M .r L u
cas président; et il est vraisem blable, vu ce que j’ai dit dans l’exposé
des faits, que mon père lui ayant rendu par la suite toute ou partie
de la som m e, en vertu de laquelle il avoit obtenu la dite quittance
fin a le , il ne se regardait pas com m e libéré à cet égard : par la même
raison, ma m è r e , en m ettant sur le régistre à l’article de la Jonchère
que 6000 livres restent d u s, ou sont redus par M .r L ucas, a pu re
garder cette somme com m e en provenant encore. Cela ne signifie rien •
c'est une erreur de bonne foi de part et d autre; d ’ailleurs, aujourd’hui
on ne dem ande rien à
ses héritiers sur le p rix de la Jonchère.
M a is il est inutile de m etendre davantage sur un jugem ent aussi
c o n tr a ir e aux lois qu'à la saine morale. Rien ne peut excuser le tribunal
de Gannat d’avoir prononcé une novation évidem m ent controuvée
de
plus interdite expressément par l ’article 1 q 7 3 du Code N apoléon, et
d ’avoir ainsi oommis envers M .r de L a ro u zie re , qui ne réclam e que
ce qu’il prouve authentiquem ent lui être d û ,
une injustice criante
qui semble avoir pour but de sauver au président de ce tribunal et
à ses cohéritiers, o u tre .la perte du p rocès, la lio n té d e n e pouvoir
établir la libération d ’une créance q u ’ils se sont prononcés rie pas vou
lo ir acquitter. Si un tel écart n’est pas le résultat d ’un fait exprès
si le ju gem ent n’a pas été.redigé d ’avance, il ne peut être l'effet que
d ’un défaut d examen de la cause, ou d une grande ignorance
de la
p art de Magistrats qui cependant ont la fortune p ublique entre les
m ains; quelque puisse en etre la cause, je ne saurais m ’em pêcher de
gém ir tant p our mes concitoyens que p our moi ,
en vo yan t des
poids aussi faux mis dans la balance de la justice.
Com m e rien ne peut éteindre en m oi
pays qui m ’a vu naitre, je regarde
l’intérêt toujours dû au
com m e un devoir que le pré
sent m ém oire soit adressé à son Excellence
le gran d j u g e ,
M
in istre
�( 27 )
PE
la
Ju s t ic e ;
mais com m e, en m êm e tem s, il est indigne de m a
loyauté d agir à cet é g a rd , à l’insçu de tous mes adversaires, je les
en préviens authentiquem ent ici.
Je crois avoir établi d ’une m anière incontestable que le
principal
de booo livres resté dû à M .r de Larouzière ne 'p eu t être annullé
que par des quittances ; je demande encore aujourd’hui aux héritiers
Lucas de fournir à cet égard une preuve de p ayem en t,
s’ils en ont,
en leur déclarant que je n ’en connois aucune; et je ne cesserai de
leur répéter q u ’il est plus q u ’absurde de leur p art, sur la présenta
tion d ’un titre contre e u x , de prétendre qu'on veut leur faire payer
deux fois la mêm e créance, tandis q u ’ils ne peuvent établir une pre
m ière libération; car il faut prouver
un prém ier
payem ent,
pour
être en droit de se défendre d ’un second.
Mais
il me reste encore à traiter par précaution
le chapitre des
intérêts dus depuis le 24 Juin 1 7 S 9 ; attendu qu 'il m ’est revenu que
nies parties adverses s’étoient p roposé, dans tous les cas de les con
tester, disant que les lois cl alors les p rohiboien t; j ’ignore ce qu'ils
peuvent avoir à dire à c e t égard; mais ils me persuaderont difficile
m ent que les lois ayent jamais pu prohiber l’exécution d ’une conven
tion
formelle et précise entre deux
contractans,
ainsi q u ’elle
est
consignée par écrit dans la prem ière lettre de M .r Lucas ; surtout
lorsque le dit M . Lucas pressant m on père de déplacer des fonds
provenant de la vente d ’un im m euble d ’une main
où
ils lui rap
portaient intérêts de plein d r o it, et de' laquelle il n’avoit aucune
intention de les retirer a lo rs, stipule q u ’il prend à cet égard le lieu
et place de son acquéreur: cette convention de toute ju stice, je dis
p lu s, sans laquelle m on père ii’eut
c e r t a i n e m e n t
pas "consenti au dé
placement d ’une somme aussi forte que celle de 8000 livres, doit^être
rem plie tant par M. Lucas que par ses héritiers,
vu qu il a stipulé
pour eux comme pour lu i, d ’après l’article 1122 du Code N apoléon.
Mais ce qui me
paroit hors de tout doute et incontestable est
V
2
�(
que
cette
28
)
M .r L ucas, mandataire de M .r de Larouziere ayant touché en
qualité
une somme appartenante à son commettant le 8 Juin
1 7 8 7 , et l’ayant em ployé à son usage le 24 Juin même an n ée,
acquitter une lettre
pour
de change q u ’il avoit souscrite à M .r Bonnet à
C lerm o n t, est tenu d'en payer les intérêts a son com m ettant, à dater
du dit 24 Juin
1 787; ainsi que le prescrit l’article ig g 6 du Code
N apoléon, qui s’exprim e ainsi:
„ sommes q u ’il a em ployées
M .r Lucas l ’a exécuté,
,, le mandataire
à son usage,
doit l’intérêt des
à dater de cet em ploi. “
en les payant ju squ au 24 Juin 1 789,
ainsi
que cela est prouvé de sa m ain; rien ne peut donc en empêcher la
continuation ju sq u ’à rentière libération de la somme principale.
Bien p lu s , les héritiers Lucas sont dans le cas d ’être condamnés à
des d o m m a g e s et intérêts, en vertu de l’article 1147 du Code N a
poléon qui porte : „ le débiteur est condam né,
»
s’il y a lieu
au
„ payem ent de dommages et in térêts, soit à raison de l'inexécution
„ de l'obligation , soite à raison du retard dans l'exécution , toutes les
/^vfois q u ’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étran„ gère qui ne peut lui être im p utée,
encore q u ’il n ’y ait aucune
„ mauvaise foi de sa part. “ O r , non seulem ent leur père lui m êm e
ne pourroit se prévaloir d’aucune force m ajeure, vu q u ’il est prouvé
de sa main q u ’il a refusé de satisfaire à la demande de sa créance
en im posant une condition entièrem ent étrangère à la dite créance •
mais encore je
les défie eu x-m êm es de prouver que le retard dans
l’exécution de la demande que je leur en ai faite depuis sa m ort
d ’autre cause que leur mauvaise foi.
ait
En c o n s é q u e n c e , attendu q u ’il est prouvé par les pièces au p ro
cès que M .r Lucas a touché le 8 Juin 1 7 8 7 , en qualité de fondé
de pouvoir de M .r de Larouzière une somme de huit m ille-livres
appartenante à son commettant.
A ttendu q u ’il est également prouvé que le 24 Juin 1 787 , ce manw
dataire a em ployé la somme entiere à son usage»
�29
(
)
Attendu que la libération est prouvée n ’avoir eu lien que pour
deux m ille livres sur le p rin cip a l, e t, quant aux intérêts, qu e pour
ceu x de deux années, payés sans retentie} depuis le 124 Juin 1 7 8 7 ,
ju sq u ’au 24 Juin 1789.
Attendu
que les héritiers du dit mandataire ont refusé de faire
honneur au reste d e l à créance qu oique saisis de la succession, et
prouvé leur refus par un procès dans
lequel ils ont fait prévaloir
des m oyens aussi contraires aux lois qu ’odieux.
Attendu enfin, que leur mauvaise
foi dém ontrée est la cause
u n iq u e de frais énormes de correspondance à une distance de près
de deux cent lie u e s,
ponses à
tant p our l ’instruction de la cause et les ré
leurs écritures
que pour l’impression e t,l’envoi d ’un mé
m oire en cour d ’appel, de la part du fondé de p ou voir du créancier,
( v u que le dit fondé de pouvoir occupe un em ploi du gouvernem ent
qu ’il n ’a pu quitter ) ;
et que des
dommages
et intérêts doivent
1 indemniser de ces frais injustes.
Je conclus à ce q u ’il plaise à la co u r, en déclarant que le trib u
nal de prem ière instance de G annat à m al ju g é , de condam ner les
héritiers de M .r Jean Baptiste Lucas à payer à M .r François Louis
A nne Bégon de L arouzière, ou à son fondé de p rocuration.
3)
due
les intérêts sans retenue de la somme de six m ille livres resté
en p rin cip al, depuis le 24 Juin 178g ju sq u ’au jo u r de la de
mande , présumée être du 24 D écem bre m ille huit cent h uit ( va que
je n ’en connois pas la d a te ,
mais d ’après le procès verbal de non
conciliation ) ; savoir dix n e u f ans et d e m i, à trois cent Francs. . • .
faisant
..................................................................................... 5 850 livres
2) le principal de six m ille livres ci
T otal
.
.
•
.
.
•
6000
•
11850 liv r-
3} les- intérêts de la dite somme de onze m ille h uit cent cinquante
�(
livre s, sauf e rre u r,
3o
)
depuis le jo u r de la demande ju sq u ’au parfait
payem ent, dont la cour est prié de déterm iner l’époque fixe.
4) tels dommages et intérêts q u ’il plaira à la cour de taxer.
5) e n fin , tous les frais et dépens tant de cause principale que
d ’appel.
Je suis bien aise de tém oigner ici ma reconnoissauce à M .r d e
L ’a p c hi e r , tant en m on n o m , q u a celui de ma fam ille, de ce q u ’il
veu t bien se charger de faire triom pher p ou r la seconde fois nos in
térêts à la cour d ’appel de R iom . L a réputation d ’honnêteté et de
talens dont il jouit à la dite cour est trop bien acquise, pour qu ’il
soit besoin de faire ici son éloge. J'abandonne donc entièrem ent le
soin de la cause à ses lum ières, en le priant d ’exam iner si d'appel
contient assignation à com paroitre dans les délais de la l o i , s’il est
signifié, à dom icile, â tous les h é r i t i e r s en un mot, s’il renferm e tou
tes les formalités présentes par les lo ix à peine de n u llité , et de veil
ler à ce qu e l ’avoué, dont je lui laisse le ch o ix , se conform e aux
conclusions énoncées dans le présent mém oire.
Je le préviens q u ’en ma qualité de fondé de procuration de m on
père seul agissant en son n o m , je n ’ai pas encore reçu signification,
à d o m icile, du jugem ent dont est ap p el, et q u e j ’ai seulement en
avis qu ’il a été signifié, à avo u é, le 2 3 O ctobre dernier.
A D e u x -P ô n ts , le 8 D écem bre 1809.
Je a n
J o sep h
B É G O N d e L A R O U Z IÈ R E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bégon de Larouzière, Jean-Joseph. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Larouzière
Subject
The topic of the resource
créances
Description
An account of the resource
Mémoire de Jean Joseph Bégon de Larouzière, régisseur du haras Impérial de Deux-Ponts, agissant en qualité de fondé de procuration de François Louis Anne Bégon de Larouzière son père, demandeur au principal, appelant du jugement rendu par le Tribunal de première instance séant à Gannat, Département d'Allier, le 25 août 1809 ; contre les héritiers de Jean Baptiste Lucas, en son vivant avocat, habitant de la ville de Gannat ; lesdits héritiers défendeurs au principal, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1786-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0508
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Saint-Pont (03252)
La Jonchère (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53819/BCU_Factums_M0508.jpg
Créances
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53811/BCU_Factums_M0427.pdf
efd93cf2c44d4edcf4d5d82a07e3ffab
PDF Text
Text
Yves
, par la grâce de D ieu,
Sa i n t ,
et, par les Cons
titutions du Palais, P a t r o n des Cours, Tribunaux
et Basoches de TEmpire français ;
A
nos Amés et Féaux L e s A v o c a t s , Patrocinant
en la Cour d’appel de notre bonne Ville de Riom,
Sa l u t :
L E compte que nous nous somm es fait rendre du m ode actuel de
l ’administration de la Ju stice, nous a inform é qu’elle revenait
insensiblem ent à son antique splendeur ; et notre, cœ ur paternel
n’a pas été peu soulagé de revoir les cham ps de la Justice cou
verts d’une moisson abondante qui provoque ces chants annuels
d’alégresse, dont nous fûm es toujours ja lo u x , parce qu’ils sont le
plus sûr tém oignage d ’une prospérité que nous regardons com m e
notre ouvrage.
U n e révolution d évoran te, sans respect pour les plus saintes
institution s, avait porté une m ain sacrilège jusque sur le sanc
tuaire de la Justice. N ous vîm es alors avec d o u l e u r la M agistra
ture dénaturée et a v ilie , les B a rre a u x , tantôt privés de la p aro le,
tantôt habités par la m ultitude et transformés en une T o u r de
B abel. E nfin , cette époque de calam ité a eu un term e; les sept
années de stérilité sont déjà loin de n o u s, et n’attristeront plus
les Fidèles de la T erre promise.
Si la volonté im m uable du Très-H aut ne consentit point à
sauver les Corps de justice de la tourmente révolutionnaire ,
il faut croire que nos prières furent alors impuissantes. M ais il
nous est doux de penser qu’elles eurent au m oins quelque effica
cité pour abréger la durée du m al. E nfin il est réparé, et notre
sollicitude
a fait place à un vif désir de ramener les choses à
�(o
un point de prospérité, tel que nous puissions nous-m êm e nous
çn e'norgueillir.
.
j
P arm i les instilutions anciennes, nous rem arquions avec plaisir
que l’anniversaire de noire Canonisation était un jou r d’alégresse
pour tous les Enfans de la J u stice , et jamais ces chants de joie
ne nous a va ien t charm é davantage qu'après lés époques de deuil
et d'oppression, dont noua rappelions à l’instant le souvenir.
C ’est alors en effet q u ’ils rendirent 1111 son plus flatteur pour nos
oreilles^i long-tems fatiguées d’un vacarm e c iv iq u e , aussi peu
com patible avec la gravité ju d ic ia ir e .
Cependant nous rem arquons avec étonnement une dim inution
notable dans les signes extérieurs de la joie que nous sem blait
devoir inspirer le jour consacré à notre Fête p a tro n a le , et cette
différence nous a étd sensible.
L e Barreau seul de notre V ille de R i o m , nous a donné un
tém oignage non affaibli de sa-com m ém oration; nous saurons ent
garder le souvenir.
M ais nous cherchons en vain la cause de l'oubli total des M a
gistrats pour notre personne, et pourquoi le corps des A voués
nous a réd u it'à un encens stérile , qui ne rem place pas dans
n o tr e c œ u r p a ternel le u rs
acclam ations accoutum ées.
L e s M agistrats pouvaient-ils oublier combien nos efforts sont
constans, depuis plusieurs années, pour reconquérir le lustre
ancien de leurs augustes fon ction s, et rétablir toutes leurs pcrogatives? D ’où naîtrait donc une indifférence que nous n ’avons
pas m éritée?
M ais les A vo u és sur-tout ont com blé envers nous la mesure
’de l’ingratitude ; eux pour qui nos entrailles paternelles étaient
mues a v e c p l u s de force ; eux sur q u i , dans notre a p o t h é o s e ,
nous laissâmes tQrnber, cumirno E lisée , la R obe p réci euse q nl
eut en notre faveur le privilège m iraculeux de nous sandih®1’
p resq u e à notre insçu, et d e nous faire arriver au Ciel par
chem in de la fortune.
�C 3 )
E rV oilà donc la récom pense de notre p réd ilection ! e t , pour
tout g r ie f , on ose nous alléguer une disette dans les espèces,
un..engorgem ent dans la circu la tio n , com m e si la m er ellemêm e n’avait pas ses re flu x , et les élémens leurs vicissitudesl
M ais quelque grande que soit la stagnation dans ce vaste
E m p ire , ,vit-on jam ais déserts les tem ples de la Justice? M ars
lu i-même , avec toutes ses a rm e s, ne peut em pêcher ceux
de Janus de se fe rm e r, et T h é m is , plus puissante, ne perm it
jam ais que, sa m ilice fidèle éprouvât un sem blable affront.
Sans doute , des plaideurs incivils ont pu fréquemment
oublier le prem ier de leurs devoirs. M ais quel serait le tém é
raire qui osât alléguer que la dette des procès n ’est pas la
plus légitim e , et qui poussât la dém oralisation au point de
prétendre qu’il lui serait loisible de donner une autre desti
nation à sa fortune?
U ne hérésie aussi scandaleuse appellerait à l ’instant sur la
tête du profane Panathême des Cours. Il apprendrait que ,
par une loi aussi ancienne que la Justice , les A vo u és o n t ,
com m e les enfans de L é v i, le p rivilège incontestable d e p ré
le v e r,' sur les fortunes litig ie u se s, cette dîm e sacrée qui en
consolide le reste.
A in s i, nous ne pouvons adm ettre aucune excuse de la part
de ceux qui nous ont m arqué une aussi coupable tiédeur, et
nous sévirions avec rigueur contre leur ingratitude , si nous
lie les avions accoutum és à penser que les menaces et les peines
ne son t, au Ciel com m e au P a la is , que com m inatoires.
Q u ’ils ne croient pas cependant mépriser notre puissance.
A u jo u rd ’hui même , PEternel nous avait prêté son tonnerre
pour l’em ployer à notre juste vengeance, mais il n ’a été q u ’un
bruit dans nos m ains, parce qu’il était plus conforme à
notre caractère d’être indulgent.
Va i n
Nous fermerons donc les yeu x sur ce qui a été offensant
pour n o u s,
dans la conduite despectueuse qui
est
le sujet de
�(
4
)
nos plain tes, nous bornant pour cette fois à rappeler les anciens
u sa g e s, pour qu’ils soient rem is en vigu eu r.
A
ces
c a u s e s
,
requérons que les anciens réglem en s,
touchant la solennité de ce jo u r , soient de nouveau lus et p u
bliés , à la diligence de notre B âtonnier de l’ordre des A v o c a t s ,
p a r-to u t où besoin s e r a , pour être iceux réglem ens exécutés
suivant leur form e et teneur, et sans aucune dérogeance au x
us et coutum es. C ar tel est notre plaisir.
Donné en notre Prétoire du C ie l, le 1 9 jour de m a i, l'an
de Jésus-Christ 1809e, et de notre Sainteté, le 462e.
YVES.
D E L ’IM PR IM E R IE D E S t . J E A N -P O R T E -L A T IN E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt de la Cour d'Appel de Riom. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
avoués
avocats
Description
An account of the resource
Yves, par la grâce de Dieu, Saint, et, par les Constitutions du Palais, Patron des Cours, Tribunaux et Basoches de l'Empire français; A nos Amés et Féaux les avocats, Patrocinant en la Cour d’appel de notre bonne Ville de Riom, Salut :
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Saint-Jean-Porte-Latine (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0427
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53811/BCU_Factums_M0427.jpg
avocats
avoués
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53772/BCU_Factums_M0324.pdf
fa8e732fcaa4da3f3ae419077bfbd542
PDF Text
Text
COUR
P R E C I S
EN
D ’A P P E L
DE RIOM.
RÉPONSE,
C
h a m b r e s
assemblées.
P O U R
La
veu ve
B
et les enfa n s mineurs de
a p t i s t e
M A R C O U X ,
J
e a n
appelans;
C O N T R E
B
e n o i t
M A R C O U X
M A R C O U X
C O U X ,
L
jeu n e,
a in e,
et
N
B
o ë l
e n o i t
M A R
intim és.
E S intimés ont im p rim é
un m ém oire où B enoît
M a rco u x aîné ne parle que de lui et p ou r lui. E n syn
copant ainsi les faits de la cause 7 elle se dénature
les mineurs M a rc o u x ont besoin de les rétablir.
A
et
�( 2)
Claude M n rco u x a eu sept enfans.
j|
P a r le contrat de mai'iage de J e a n -B a p tiste , il lui a
fait donation de ses biens présens et à v e n ir , à la charge
de p a yer, i° . à N o ë l, Benoît je u n e, Claudine et .Agathe
M a rc o u x , une légitim ejde 12000 fr. ; 20. à Benoît aîné
12000 f r . , non com pris 2000 fr. de son titre cléric a l;
)
/ 'C .
-3 °- à A n to in e tte , religieuse, une pension de
5o francs.
Il se réserva 12000 francs p o u r en disposer , avec
m ention que s’ il n’en disposoit p a s ,
ces 12000 francs
seroieut partagés entre le f u t u r et les quatre enfans lé g i
timés à 12000 francs ( c ’est-à-dire, que B en o ît, p rê tre ,
en étoit exclus ).
Il fut stipulé q u e si le futur vo u lo it payer les lé g i
tim es, Claude M a r c o u x , son p è r e , lui en payeroit l’in
térêt au taux de l ’ordonnance.
Bientôt après ce m a ria g e , Benoît M a r c o u x , p r ê t r e >
s’empara de l’esprit de son p ère ; et Jean-Baptiste M a r
cou x fut relégué h o rs de la m a iso n , avec 1200 francs
de rente.
Benoît M a r c o u x , fait docteur en th é o lo g ie , ne vo yo it
paç a rriver les bénéfices en aussi grande hâte qu ’il l’eût
désiré. Il n’a jamais été que simple communaliste ou
sociétaire de sa paroisse; et tout p rou ve q u ’ il persuada
à son père de grossir sa l é g i t im e , sans égard p o u r ses
prem iers e n g a g e m e n s , sous la promesse p e u t - ê t r e de
rendre un jour avec u su re , à ses n e v e u x , la p ortion
q u ’ il alloit distraire de la donation de 1779.
" Claude M a r c o u x avoit acheté une maison à SaintÉtienne , le 28 mai 1 7 8 0 , m oyennant
55 oo francs. Il
songea bientôt à eu faire don ¿1 son fils Benoît ; mais.
�( 3 )
p o u r ne pas paroître don ner atteinte à sa d o n a tio n , on
p rit la tournure de faire d o n n er toutes les quittances à
B e n o ît , prêtre.
A p r è s en a vo ir retiré-’quelques-unes, on réfléchit q u ’il
n ’étoit pas encore ém a n cip é, et que le 'ra n g de sociétaire
de paroisse n’ém ancipoit pas*, en con séq u en ce, B enoît
M a rco u x , qui g o u vern oit son p è r e , se fit 'émanciper le
28 mai 1781.
i.I
A l o r s , ët coup s u r ‘c o u p , il se fit donner une foule
de-quittances; de sorte q u ’avant <là fin k l e ‘l ’année il parut
a vo ir payé la maison et tous les ouvriers qu i l’avoient
réparée et embellie.
Bientôt ces quittances'ne p a r u r e n t ‘pas un titre assez
solide; et B enoît M a i’cou x sc fit faire par son >père , le
29 mars ¡1783, unë Obligation de 7 7 1 4 fra n cs, où on
ne manqua pas de sp'écifier^en détail toutes les quittances
qu i en étoient le m o tif : cette somm e de 7 7 1 4 francs fut
dite payable à v o lo n té ' et requête , avec h yp o th èq u e
¿ p é d a le sur ladite maison.
Cette'-maison n’eûtf'été encore qu ’ an foible d o n , si
on ne vô y o it pas que M a rc o u x p è r e , m algré sa grande
disance, absorboit des capitaux considérables, dont on
ne p e u t qu e-d evin er ^’emploi/ Enfin lorsque la r é v o lu
tion vint ôter à B e n o ît, p rê tre , tout espoir de grossir
ses revenus par des bén éfices, il ne chercha plus de
Voies inditefctes ( qui d’ailleurs s’entredétruisent en se
m u ltip lia n t) j-et »il vo u lu t faire un coup de maître en
faisant participer le donataire l u i - m e m e à sa p rop re:
spoliation.
•'
’ \
• vi.
; i: j «•!
Ly 1
Bcnôît 'M a r c o u x , p r ê t r e , ’ se fit
A 2
�( 4 )
ven dre ou délaisser par Claude et J e a n -B a p tiste M a r
c o u x , i° . la maison sur laquelle il avoit hypothèque -,
2°. un domaine appelé de P arade, m oyennant 14000 fr.
à lui dûs p ou r légitim e et titre clérical.
Il fut ajouté que ces immeubles avoient une plusvalue de 2 5 00 francs qui seroient imputés sur les Liens
m aternels ( c ’est-à-dire, sur une créance im aginaire, car
la m ère est encore vivante en 1809).
L e m êm e jour il fut stipulé par un autre acte que
la p lu s - v a lu e étoit plus (considérable encore qu ’on ne
l ’avoit d it; et B en o ît, p r ê tr e , non-seulement se départit
de l’o b lig a tio n , devenue in u tile , de 7 7 1 4 francs, il
reconnut inême être rem p li par ces,' im m eubles d u .su p
plém ent de-légitim e*
i■
_' :j;
•
'f
Ce n’est pas seulement en faveur; de Benoît M a rc o u x :
que le donateur a oublié ses engdgemens. A g a t h e M arc o u x fut m ariée avec le sieur Frotton le 14 novem bre
1787 ; et non-seulement le père hii^constitua 12000 fr.
et 2000 francs sur sa r é s e rv e , ;imais il fut:dit en l ’acte
que la dame .Agathe . M a r c o u x ( qui n’étoit pas éman
cipée et n’avoit pas quitté la com pagnie de son p è r e )
se constituoit de plus une somme de 6000 f r . , q u ’elle
dit p ro v en ir de ses ép a rg n es, et dont l ’acte porte quit
tance.
■,
1
Q u e p o u v o it faire à ¡tout cela le donataire? rie n , sans
d o u t e , que tâcher de reconquérir l’allec lion de son p ère
par une soumission aveugle à ses v o lo n t é s ,,e t lui ôter,
s’il le p o u v o it, les.¿occasions d’aliéner encore, sous p ré
texte du payem ent des légitimes.
.
'
C ’est dans ces yues que Jean-Baptiste M a rc o u x paya
�( 5)
4000 francs sur la dot d’A g a t h e , et 12000 francs potiv
la légitime de N oël.
' ’>r. UIf'-iqr, - :
•r Jean - Baptiste M a rc o u x ïnçmrut en 1794 laissant
plusieurs enfans en bas âge : il espéra, q u ’iils trouvei’oient
un appui dans leur aïeul; mais il est,resté sous la m ê m e "
dépendance jusqu’à son décès arrivé en l ’an 10. E t si
la C our p ou voit douter encore de la spoliation du do
nataire , il suffira de lui dire que la v e u v e M a r c o u x ,
rentrée.)enfin dans la maison après les-scellés et in ven
taire, n’a pas trouvé dans la dépouille, de Claude M a r
coux
un centime p o u r , lui faire rendre les derniers
devoirs.
,!
k) . ° i
, pr
^ Ses plaintes ne lui ont valu q u e . des 4ironies et ides
procédés vexa.tpires ; six cohéritiers ont-affecté de . l u i
faire notifier l e m ê m e jour ^six citations, et ensiytej.&rx
exploits de demande en payem ent des légitimes -et de
la réserve; en proclamant encore q u ’ils,ne s’en tenoient
à leur légitim e en' argent jjq u ^ p a rc e , qu ’il n ’y en avoit
pas dans la succession, et.poijL;, $ejinénagerjle plaisir de
demander ensuite Un supplém ent en<corps héréditaires.^
E n s u ite , et de peur qu’il lui restât, des ressources
p o u r .acquitter ce q u ’ ils c^ein.indoiept, ils ,on t fait des
saisies-arrêts\sur le s d éb ü eu rsret-les, revenus ,de, la' suc
cession.
ij;, ,fT ■
iririJ-.n'T - i ' '
L a veu ve'(M arco u x a; opposé,(i 1?--; ¡q«’elle ne devoit
paâ.de réserve , -surtout par la circonstance qu’elle devoit
faire, face à la légitime im p révue de la .religieuse; 2°. que
A g a th e MarcouX/idevqit/Tapporter I;le. don sim ulé qui
lui avoit été fuit de; 6000,francs ;; 3 0/ q u ’il n’y: avoit pas
�(6)
liéu dë réserver un s u p p lé m e n t , lorsque la légitim e
étoit acceptée après le décès.
!L e tribunal de M ôn tbrison a rejeté ces moyens par
jugem ent dù i i 1 fructidor an i r , ' et à adjugé toutes les
dem andes, c’ëst-à-dirë , !la lé g it im e , lü ré s e rv e , et l ’ex £ëctative d’ uri supplément.
*- Su r l’appél j la.veuvê Mai'cOux a , par ordre d’ un conseil
d é "famille, °rdilbhcé é u ÿ biens à 'venir de la d o n a tio n ,
p o u r '¿’tin 't ë n i F a ü i biëhs ■
’p résëiis, et n’être tenue des
légitimes quë ‘par rëtranchëmerit.
L a C o u r ’ü ’àppel de L y o n , par arrêt du I er. tlierm idor
an 1 3 , a ordonné , i ° . que les légitimes seroient prises
aur les: biens libre's, dans lésquels sera dotifondue la réserve
dé 12000 f r a r i d y $ a ü f 'à !teriir par rëtratichemetit sur les
biën's ’ présent ; 20. que chaque iégitim aire ïa p p o rte ro it
cë qu ’i l ' à reçu à titré de lé g itim e ,’ ce qu i excejitoit
À jgatlie, à l ’égard de.ldtj'üëllë i l ’a été dit au surplus que
Boh'contrat de iiiûi‘iâgeIsëroit éxéëuté' suivant sa form e
ct'tën eu ri ( B llë^ V ô ît-fo riiiéld éU ia n d ë seulement de ce
qüi lui jrëstoit & 'tôüdlîét de
dot. )
î; Eti ^oürsuivdnt ;la éàssdtioii dë cët arrêt > (Benoît
Mafrcoiix , p r ê t r e , ¿voit fbrt bien 'sëhti à quoi le m è h e roit lë rbppbl-t dë ce qii’ il 'oVôlt reçu à titre de légi
tim e ; aussi, prenant l ’alarme sur les suites d ’un-déÎuissëttifeht (Jüi taë l ’Ntirôit pû’s inquiété S’ il ëût été lég itim e,'
il s’étôit ëhiprësSé'Së protestér, par tfôte du -'24 fév rier
1806, qüë &i ô ii ïie rës|)ëctoit pas sa 'V th ïe Üe v j ÿ l , il
dfta^üèMît ën ^aŸÎiritië1 lëfe miriëtiVs M itr c o u x , ëo'rtïine
hM itiéré:idé ‘(Té&iirBdj^tistë , qUFel'o'it-^ia’L'tit' aüdik'iTdle. ‘
�Quoi, q u ’ il en soit , l ’arret. (3<5ri>yon a été
;• 1a
•cause :a . étéoTeovQy.^i cî^vanfcllii' ,Goin\. cjgjliionj i ¡ fit la
cause a/été iphudée. devant elle.. -.aur/f] c c o d
i'(" . ;.(,f
L es mineurs M arcoux .ont renouvelé lé^; moyens; p té r
sentes en la C o u r de L yo n -, sur lu confusion'dt* la ré
serve dans les biens à ven ir. Ils le p o u v a i e n t , parce q u ’un
arrêt de cassation n’est q u ’. une opinion , e t rn ’e$tjpoirit
une lo i; ils le d e v o i e n t , p a r c e ‘que l’arret de I-yori fut
rendu avec solennité et méditation.!
- nn
Ils ont ajoiité à cette question p r i n c i p a l que la dona
tion des biens présens ne p o u v o it pas au surplus être
g re v é e d’une réserve .de 12000 f r . , si le. père en ovpit
disposé de son vivant! directement-.,ou indirectement.
O r , il étoit incontestable que 1b p ère a vo it retranché
plus de 12000 francs des biens donnés à son fils en J 7 7 9 ,
e t par conséquent la donation ne devo it pas souffrir
un second retranchement de 12000 fr. après sa .mojt’k
i ° . Claude M a rc o u x père av.oit ven du en 1778; un
im m eu ble en la com m u n e d ’A n ié r e ; il lui restoit 4
toucher 6000 francs lors de sa donation : il. les a reçus,
après 1 7 7 9 ; et q u o iq u ’ ils aient été évidem m ent em ployas
à payer la maison acquise en 1 7 8 0 , il ne reste aucune
trace de ce capital de 6000 francs.
.1
■ - •!
:
20. Il a vendu depuis 177 9 u n e /rente¡a 11 sieur, Pierre)
R iga u d , de S a in t-E tien n e, et .a touché p o u r le capital
2400 francs.
3 0. Il s’est fait rem bourser par le sieur Jacques Biti'aloi^
une rente au p rin cipal de
5 q o o francs.:
1.
40. Il a fait un don simulé à A g a th e M a r c o u x , de
6000 frans; et il est vra im e n t im possible :en fait et e à
�r ( 8 )
droit de prétendre, q u ’une fille n o n 'é m a n c ip é e , qui n ’a
"j’ainhis ë<i> d^aUtre doifticild' q'ue - c e lu i>de; so n -p ère , ait
pu avoir 6000 francs de sesïâ œ /tîersiW à u tcsles règles
•de droit/se* réuûfesent p o u r dire< que ¿cette; sommet est
réputée légalem ent p ro v en ir e x ' su b sta n liâ p a l ris ; et par
conséquent c è s 6 o o o francs sont encore retranchés de la
"donation des biens* présens.'
!'■ V. 1 ■
■*>.-_> ,Vi. •
Jxj!5 °. lia délaissé àBenoît>M arcoux, prêtre,‘ p ou r 14000 f.,
une maison et un domaine considérables. Si on ne peut
•pas p ro u ve r sans experts que ces objets valoient 30000 f . ,
au moins est-il avo ué par le prêtre lu i- m ê m e qu ’iL y
avoit 1 0 2 1 4 francs d e plus-value.
■Ces faits étoient clairs et positifs
aussi les oncles
M a rco u x ont-ils cru plus, à propds d’y répondre par des
fins de non-recevbir. < >
Ils disent, i° . que les'ca p itau x reçus par le père ne
sont pas pris, sur la donation de biens présens , parce
qüe le donataire n’est saisi du m obilier que lorsqu’il y
a un état a n n e x é 'à l ’acte; 20. q u ’à l ’égard des 6000 fr.
d ’ A g a tlie , il y a chose jugée et m êm e acquiescée; 3 0. que
B enoît M a rc o u x , p rêtre, est p ropriétaire par délaissement
du donataire l u i - m ê m e , et que d ’ailleurs il avoit un
pécule q u a s i c a s tr e n s e , étant sociétaire de sa paroisse,
ce qu i lui donnoit un revenu de 3000 fr. depuis 1779.
- L a prem ière objection des oncles M a rc o u x est une
erreur de d r o i t , sous deux points de vu e : car d ’abord
lds rentes foncières étoient, avant le Gode c i v i l , un im
m eu b le; les rentes constituées étoient un im m euble fictif;
ci à -ce titre il ne falloit pas d’état annexé à la donation.
E u second lie u , cet état n ’est pas exig é par l’ordonnance
de
�. (
9
)
de 1 7 3 1 , p ou r les donations faites par contrat de mariage.
C ’est l’article i 5 qui exige cet é t a t , et l ’article 17 ex
cepte form ellem ent les donations contractuelles de la dis
position de l ’article i 5 . Ce p rin cip e, au reste, est enseigné
par R ic a r d , L o u e t , M . de Lam oignon en ses arrêtés, et
par M . F u rg o le sur les articles 1 5 et 17 de l ’ordonnance
de 17 3 1 . Il est donc surprenant q u ’il ait p u être c o m
battu à l’audience'de la C our.
L a deuxièm e objection est plutôt fondée sur des mots
que sur des raisons : car p o u r opposer la chose ju g é e ,
il faut q u ’il y ait tout à la fois eadem r e s , eadem ca u sa
p e te n d î, eadem con d itio p erso jia ru m .
O r , la contestation particulière qui s’étoit élevée contre
A g a t h e M a rc o u x , est chose étrangère au x intimés a c
tuels. L es mineurs demandoient à chaque légitim aire le
rapport de ce qu ’ il avoit reçu p o u r com poser sa p ro p re
légitim e et la réserve , si elle étoit due. Il a été jugé
qu’ A g a tlie M a rc o u x ne devoit pas ce ra p p o rt, parce que
son contrat de mariage devoit être exé cu té . E t en effet,
si le p ère avoit dans ses mains plus de 6000 fr. dispo
nibles , les mineurs n’avoient aucune qualité p o u r exa
m iner si les 6000 francs étoient donnés ou non.
M ais en m êm e temps la C o u r de L y o n dispensoit les
mineurs de rien payer de la réserve ; de sorte que la
chose jugée se réduisoit à dire que les 6000 fr. , pris
ou non sur la ré s e rv e , étoient une chose acquise à titre
valable.
C om m ent se p e u t - i l que les adversaires syncopent
encore cet arrêt cassé, p o u r y prendre un fragm ent de
B
�( IO))
la chose ju g é e , et rejeter le surplus? C a u sa ju d ic a ti est
in d ivid u a .
>
•
D ’ailleurs il ne s’agit pas aujourd’hui de faire rap
p o r te r ces
6 q o o francs par celle .qui les a re ç u s , et de
les lui ô te r ; mais seulement de p ro u v e r que si le père
a pu les lui donner , c’est aux dépens de sa réserve.
A in s i il n’y a pas chose ju g é e , il n’y a pas eadem ca u sa
peten d i ; au contraire, c’est dem eurer dans le^cercle de
la chose jugée elle-m êm e.
L a troisième objection est ce que Benoît M a rc o u x a
vo u lu em bro u iller le p lu s , p ou r esquiver les éclaircissemens que la C o u r lui a demandés.
C ’est sur la foi (le sa parole q u ’il assure avoir pu
payer fort aisément en peu de mois une somme de
7 7 1 4 francs; et m ê m e , s’il faut l’en c ro ire , l’argent lui
abondoit si f o r t , q u ’en 1 7 9 4 , quand tout l’or de France
étoit m étam orphosé en p a p ie r , il avoit encore une somme
de 10830 f r . , précisément ¿t la portée du député J a vo g u e,
q u i , d i t - i l , le fit arrêter et prit son argent.
Ce député là 11e démentira pas la captu re; il est m ort :
et certes il faut bien se garder de l ’exh u m er p our q u ’il
nous rév èle ce q u ’ il en est. J a v o g u e , proscrit lui-mêine
p o u r ne pas s’être born e a tuer des aristocrates, ne seroit
digne de confiance p o u r p erso n n e; et Benoît M a rc o u x
a pu en toute sûreté de conscience le charger d’ une
iniquité de plus.
Jl faut au moins con ven ir que les biens temporels
abondoient grandement chez le sieur M a r c o u x , prêtre.
Q uand son père achète des m aisons, c’est lui qui les
�( 11 )
p aye; quand tout le m onde n ’a qu e des assignats, il lui
reste encore beaucoup d ’argent.
Ce n’est pas ce que la C o u r lui demandoit ; elle vo u lo it
juger par ses y e u x de la sincérité des quittances données
sous son n o m , qui m otivoient l ’obligation de 7 7 1 4 fr. :
mais il ne paroît pas qu ’il ait vo ulu les p ro d u ire , qu oique
l’acte de 1792 constate q u ’il se les est retenues.
- D ’a b o rd , il est p r o u v é , par l’o b lig a tio n , m êm e , >quer
la quittance la plus considérable étoit ^donnée R ivant
l ’émancipation. •
'
Jusque-là B e n o ît, p r ê tr e , étoit sous, la puissance pa
ternelle ; il u ’avoit pas 'dei fonctions ecclésiastiques ca
pables d’ém anciper; il n’étoit pas s u i ju r is : la loi donnoit
au père l’usufruit des choses m êm e venues d’ailleurs que
des deniers du p ère; et si on se pénètre bien de la p o
sition de B e n o ît, il y a du ridicule à le croire capable
de payer 7 7 1 4 francs en si peu de temps.
E t que f a u t - i l p ou r juger l ’avantage in d ire c t? des
preuves? n o n , car la fraude se cache sous les apparences
de la v é r i t é , n im ia p rcca u tio d o lu s , et la parenté de
ceux qui contractent est déjà le prem ier signe que les
auteurs exam inent et regardent com m e prépondérant.
Ricard ( 1 ) , D an ty ( 2 ) , C habrol ( 3 ) , disent sur cette
matière tout ce q u ’on peut penser. I , article 9 11 du
Code N ap o léo n réunit toute leur doctrine. « T o u t e
« espèce de disposition au
(1) P. i re. , ch.
3,
profit d’ un incapable. EST
sect. 16.
(2) Chap. 7 , sur Boiceau.
(3) Chap. 14, art. 26, sect. i 3 .
)
B a
�«
nulle
( 12 )
, soit q u ’on la déguise sou s la J b r m e d ’un
« co n tra t o n é r e u x , soit q u ’on la fasse.sous le nom de« personnes interposées. »
A in s i la loi ne com pose pas; elle ne se prête pas aux
arguties q u ’on peut tirer d’une précaution plus adroite.
E lle a n n ulle.
D u m o u lin n’avoit pas dit autrement sur les ventes et
quittances d’ un p ère à son fils ou à son gendre. C o n clusurn est qu od ven ditio fa c ta j i l i o , v el g en ero , n o n
y etiarnsi n o ta riu s d ic a t p retiu m num eratum .
f u i s s e cora m se. ( P a r is , 1 2 4 , n°. 1 2 . )
D isons donc aussi que B enoît M a r c o u x , f i l s et lé g i
timante, étant incapable de recevoir au delà de sa lé g i
v a le t
tim e au préjudice du donataire déjà s a is i, n’a à son
profit q u ’ un acte N U L et sujet à rapport.
M a rcoux p ère ne p ou vo it pas lui délaisser des biensfonds en 1 7 9 2 ; il n ’en avoit pas g re v é le donataire; e t ,
p o u r payer, il faut être p ro p riéta ire de la chose donnée
en payement (1). O r , le père ne l ’étoit plus après sa
donation de 1779.
B enoît M a rc o u x se p réva u t du consentement du do
nataire; mais ¿[lie ceux qui pourroient penser qu ’ un tel
consentement est obligatoire, lisent ce que dit R icard (2)
sur cette matière , et ils ne douteront plus. U n p ère
qui sollicite le consentement de son h é r it ie r , est tou
jours un père : h n p e r io sissim u n i rogandi g e n u s , eu tu ,
q u i itnperare p o te s t, rogat (3).
•
(1) Ccd. N a p . , art.
(2) P. i re. , ch.
1238.
?
.
.
3 , sect. 17, n°. 776»
(3 ) Plia, in Traj»
.ii r .
,
;
�( i3 )
D ’ailleurs,' Jean-Baptiste M a r c o u x , donataire, n ’étoit
encore saisi de rien : sa donation de biens présens et
ve n ir étoit en suspens jusqu’.au décès du donateur ; d ’après
l ’article 17 de l’ordonnance de 1 7 3 1 , elle étoit caduque^
en cas de prédécès ; ainsi les enfans seuls ont été dona
taires/«re sua : ils ont été saisis directem ent, et l ’option
n’a pu être faite que par eu x au jo u r du d écès. ] D c l
A in s i toutes les dispositions intermédiaires d u dona-.
taire p rédécédé sont résolues. Son consentem ent n’a p u
rien ôter au droit de ses enfans; ils ont opté p ou r les
biens p ré se n s, et par conséquent c’est lors dp décès.
seulement q u ’ils ont eu le droit de faire rapporter tout,
ce q u i ma'nquoit du x biens existans e n '1779.
,,,/ ? : 0
Ces principes étoient élémentaires jusqu’à nos jo u rs,
et c’est en 1808 q u ’ ils ont reçu une p rem ière atteinte:
mais quelque respectable que soit l’opinion qui les con
teste, la C o u r examinera si elle.doit laisser lesjidées plus
long-tem ps incertaines sur ce point de d r o i t , et quelle
influence doivent avpir,l’autorité de R icard et de C h abrol,
la lettre de la loi ( au jo u r du décès ) , et une lon gue
habitude de ne jamais pfcnser autrement.
>
• Si Benoît M arçou& pe, rapportait pas le dom aine q u ’ il
a ôté à la donation de 1 7 7 9 , il
devroit a u :jmoins la
plus-value : et c’est ce q u ’enseigne Duplessis ( 1 ) , p o u r
le cas m êm e où il n ’y a pas^d’incapacité de celui qu i
reçoit. Q uan d des experts auront estimé ce :dom aine(et
la m a iso n , la 1C o u r r a u ça q u i |ujLr^u;,ajimpcçsé; sui} la
valeur.
• , : :-p - '• • ••
r J, r ; -0{.
..
■•
,-r
'
(1) Des successions ,rliy. i cr. , ch. a. (,
, <.t h
r— ■■ . ,
)j(
�CM )
B enoît M a rc o u x prétend q u e cette demande en rapport
e s t 'n o u v e lle , et doit être ren voyée devant les premiers
jfigés p o u r subir les deux degrés''de juridiction.
" M ais sous tous les points de vu e cette prétention est
mal conçu e, et un autre procès seroit chose frustratoire.
n ' i ° . G’èât Berïoît‘)'M a rc o u x qui demande lu i-m êm e *
12000 fr. de réserve : s’ il l’a'dans les m ains, il ne peut
pas la5 demander.
D o n c les conclusions en rapport ne
sont q u ’une fin de n o n -re c e v o ir.
'
2°. Ses frèresr se joignent à lui p o u r demander ces
12000 fi-ancs : si l ’ ün des demandeurs en est nanti, c’est
à lui seul qü ’ il faut s’en prendre , ou bien le défendeur
est bien fondé à conclure contre lui à ce qu ’il rapporte
l ’objet de la dem ande, puisqu’il est dans ses mains. C ’est
donc encore là une exception légale qui est inséparable
de l ’action. • :
1 i •j -
i
< J3°. E n un m ot,' il àeroit ridicule de dire à celui q u ’on
assigne : P ayez-m o i aujou rd’hui avec Votre argent, et vous
m ’assignèrez demain p o u r obtenir!de m oi la restitution
de ce que vous aurez payé.
4°. L a v e u v e M a rc o u x a toujours demandé le rapport
parl;cliâôuri de ce q u ’il-?avoit reçu à titre de légitim e :
¿¿s^ébhclusionsf6ht été m êm e adoptées. M a r c o u x , p r ê t r e ,s’én eshpìaiht'^ p ou r ne pas rappot-ter le domaine. D o n c
les conclusions actuelles en rapport et désistement ne
sôrit pas' nôiïVellesi
«J't ;«t / , t *i
u, )
.?»•
Cë : q iiî)<ést:'clhii'f,'dans celte cause ;>c’eàt que M a rc o u x
p ère a retranché de sa donation de 1 7 7 9 , un dom aine
tirurnison a “payé" la-légitime-),- et -environ 20000 fr.
en capitaux. Le m om ent ’q u ’il ipcliofei^pouiv diifiinuer
�ainsi la donation , a été lorsque'des m oulins êt'dclüse«
à saumons furent détruits par une in o n d ation , avec/une
. *
;
7
i
pertfc de^plus de 60000, fraijcs.j nu O 1:f ¿b L?iu-»;r- i:J
Si le sieur M a rc o u x père a pu prendre sur ses<;biens
des capitaux aussi considérables, ce n’a pu être que sur
les biens. , lib r e s ,' c’est-à-dire:/sur
la réserve..
.. JjL k
'
.L ' \ k—
*.
» V o ilà l’im putation de droit.
Remarquons; encore q u c jM a r c o u x fils a payé 14000 fr.
sur les légitim es, avant l’ouverture de la succession. L e
p ère lui en doit l’intérêt par c o n v e n tio n , et il n’a pu
y obliger que ses biens l ib r e s , c’est-à-dire, encore sa
réserve. V o ilà une autre im putation de droit.
T elles sont les observations auxquelles les mineurs
M a r c o u x se bornent. Ils ne donnent aucuns dévelo pp emens à la question de cum ulation de la ré s e r v e , et p o u r
le soutien de l’arrêt de la C o u r de L y o n ; un précis aussi
rapide ne peut pas en com porter l’é te n d u e , et l ’arrêt
au reste plaide assez puissamment p o u r lui-m êm e.
L es mineurs M a rc o u x se sont plaints de la réserve
d’ un s u p p lé m e n t , dont le jugem ent de M ontbrison a
donné acte. Ce supplém ent ne peut être dem an d é, lorsq u ’après le décès il dépend des légitimaires de v o u lo ir
un partage ou une légitim e. L ’option des adversaires
est p ositive, et ne doit plus laisser de matière à procès.
Ils plaident s u r la su ccession . Q u ’ ils accum ulent au
jourd’hui toutes leurs prétentions, mais qu ’ ils ne prennent
pas texte dans un procès ju g é , p ou r un procès à naître:
cela n’est ni l é g a l , ni légitime. L e procès de la su c cess 1011 ■
M a r c a u x ;doitA,ê tvc ju g é c]cnnii(iruj L e tei^iple ;de
Janus ne çloitx pas: être o u y q r t 'f p ^ .^ .r n ê m e arrêt qu i
�( 16 )
doit le fermer ; et sî les oncles M arcoux trouvent du
plais ir à se menager un appendice de procès, il est de
la dignité de la Cour de leur ôter-'cette maligne jouissance.
Me. D E L A P C H I E R , ancien avocat. '
Me. M A R I E , licencié avoué.
A RIO M , de l'imprimerie de T hibaud Landriot , imprimeur
de la Cour d appel.. — 20 Mars 1809.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. La veuve et les enfants mineurs de Jean-Baptiste Marcoux. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
successions
prêtres non émancipés
donations
prêtres
doctrine
Description
An account of the resource
Précis en réponse pour la veuve et les enfants mineurs de Jean-Baptiste Marcoux, appelans ; contre Benoit Marcoux aîné, Benoit Marcoux jeune, et Noel Marcoux, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1779-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0324
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Etienne (42218)
Parade (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53772/BCU_Factums_M0324.jpg
doctrine
donations
prêtres
prêtres non émancipés
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53767/BCU_Factums_M0319.pdf
db861774c3409e149173e175298fa0f0
PDF Text
Text
c o ur
P
R
E
C
I
S
d
’a
d e
p p e l
RIOM.
POUR
A n t o i n e G A R D E T aîné, intimé ;
C O N T R E
t 'I G
J a c q u e s G A R D E T j e u n e , appelant.
r
L E sieur Gardet jeune élève une des prétentions les
plus choquantes que l’intérêt personnel ait pu concevoir.
P our lui payer une légitime conventionnelle de 1oooo f.,
le ;sieur Gardet aîné lu i a expédié, en vertu d’un jugement
arbitral, des immeubles estimés à la valeur de 1789.
L e sieur Gardet jeune,, qui demande un supplément
de l égitime veut qu’on estime ces immeubles de deux
m La n i è r e
. 1S u i v a n t lvaleur
a
de 178 9 , c ’est-à-dire, 13455 f r . ,
4
A- eù y
�e ^ a c « ¿4
U v s t 't o f i r - U i m u k S / V S Î , ^
!
/ / !/ / ^
ïM U tu l/ -fo *
' .
(. 2 )
■•
pour accroître la niasse de la succession ,..et ‘opérer.un
êc^ ééf supplément en sa faveur; ; - ;•*
*J> ’ '•
2°* A la valeur seulement de 6606 ,fr. poiu^le rapport
✓ rr
„ fictif Ciu’
i l doit
doif en.faire,,
p n fiiir n .; /i
fi ri Hn
s a voir
vm'r •s’il
s’ il lui
l u i est
pçf dû
du un
lin
Uy*/{¿U&
qu’il<
afin
dè.sa
¡^d / l ^ M a j/**1
¡11
y / , Ü Î-" ' »supplément.
L e moindre défaut de cette prétention , est d’être
(foJ\c/uuat^
contraire à la cliose jugée. Les circonstances dont le
^ a u sieur Gardet aîné va rendre compte, prouveront de plus
^
%i /A * v h i/fy
<| 'f'U S 'D d d tr*
qu’elle est d’une injustice révoltante.
Jacques Gardet et Marie -Barbarin, père et mère des
parties, ont eu cinq enfans.
Antoine Gardet, l’un d’eu x , marié le 29 avril 1783,
a été institué leur héritier, à la charge de payer, no
tamment à Jacques G ard et, une légitime de 10000 f r . ;
ils se réservent 4000 francs pour en disposer par e u x ,
ou le survivant d’e u x ,, avec condition q u e , s’ils n’en
' | \
V^ ^ ^ ' -i ' • !»1 ^ i
•
; disposoient p a s , la somme appartiendroit a - A n t o i n e
vG a rd et, institué.
Gardet père est mort en ! 7 9 2 “Et aussitôt que la loi
du 17 nivôse fut portée, Jacques Gardet profita de son
' •
.
*
(
•.y
w N''eTet rétroactif pour demander un partage pat égalité!,
' '*■"«*.: m algré l ' i n s t i t u t i o n . '
i
1
• - JJip ..
Ce partage eut lieu : mais îd riigW-e1 d ü ^ l W k>i fut
v
•
court; et après \ù 8 vendérniairfccan '4 •, ili'f1vllt>t? rttidi'e
à César ce qui appartenoit:à Gésar! " • '!
>- • *
Un tribunal de famille fut -cômpoéély et rendit un
jngemént arbitral, le 5 bruinairO''niii,4 v ,Uansî;léqiiel,|ôri
lit la disposition suivante : « En ce qui touche Jacques
« G ardet, oilicicr de santé ’ lui donne -acte d e ;la dé-
;
�( 3 )
« claradon par lui faite, qu’il s’cn tient à sa légitime
« conventionnelle de dix mille livres; lui donne pa« rreillemeht acte de la'déclaration faite par Antoine
« Gardet j héritier institué, qu?il le* tient quitte* sans
« imputation quelconque, de la somme de mille livres
« réclamée par ledit Jacques G ardet, dudit A n t o in e ,
« eu assignats, pour vente de quelques meubles.
« En conséquence, ordonne que ledit Gardet aîné
« sera tenu de lui payer ladite somme de dix mille livres
« en deniers, fonds ou effets de ladite succession, bien
«
«
«
«
«
«
«
et dûment garantis, conformément à son contrat de
mariage, bien entendu que ledit payement ne pourra
être fait qu’en numéraire métallique, s’il est fait en
deniers; et s’il est fait en biensTfon ds, ce sera suivant
la valeur de 1789, et l ’estimation par les experts ciaprès nommés : et en attendant que ledit Gardet aîné
lui expédie ladite légitime , il sera tenu de lui en
« payer l’intérêt au sou pour livre. »
E n exécution de ce jugement,1 le sieur Gardet aîné
offrit à son frère de traiter à l’amiable, et celui-ci y
accéda, en choisissant les immeubles. Les parties traitèrent
le 14 nivôse an 4 , su r Vacquittement de la légitime
conventionnelle, faite à Jacques Gardet par le contrat
de mariage de 1783, et définitivement réglée par jugement
arbitral : en conséquence’," 'Antoine Gardet, pour se li
bérer de la somme de 1 0000 francs, montant de ladite
légitim e, paya en écus 3400 fr. ; et pour les 6600 fr.
restans, il délaissa avec garantie', une maison et cinq
héritages, dit Jacques Gardet J q u i , au moyen de c e ;
déclara être satisfait et rem pli de sa légitime conven
tionnelle.
A 2
�t
W uJÙ " f y ? .
( 4 }
JltJJato*-' ■W/)'
Jacques Gardet jeune n’avoit voulu des immeubles,
'ufîtv-atM - ujOO- e t (3es immeubles p récie u x , que pou r|s’en défaire ,et
_grossir sa légitime; il vendit au nommé Pradier la maison
|.
i h JdLSttfttfiJfo 01 ci u^ venoit de lui être délaissée, 5400 francs; il vendit
——------^ d e u x vignes au nommé Besson, moyennant 1455 fr. ;
i
C[ enfin, il revendit à A ntoine G a rd et, son frè re , les
trois objets restans , avec deux héritages de peu de
t
valeui’, provenus de la succession d’un frère, moyennant
i
8400 francs ( 1 ).
4
Ces trois ventes sont: de l’an 5 ; et elles prouvent que
■
.y
Jacques Gardet, après avoir reçu une légitime de 10000f.
en immeubles, en retira dans l’année i 6855 francs, outre
les; 1000 francs de meubles qu’il avoit retenus, et qui
à l’écïîelle , valoient 440 francs.
'La mère des parties est morte en l’an, 10 ; et,quoique
sa succession ne présentât pas matière à procès, Antoine
Gardet ne fut pas m oin s. tracassé encore par ses cohé
ritiers , pour la réserve de 4000 francs dont l’électionavoit resté au- survivant des père et mère.
A lors les idées étoieut fort incertaines sur le vrai sens
du législateur , au sujet des réserves de ce genre ; la
Cour de cassation n’avoit pas rendu les deux ari’êts cé-
(¿) Le sieur Gardet jeune,,en avouant qu’il a gagné beaucoup
sur son frère par cette vente , dit que son fr è r e , en les re
vendant , gagna à son tour 3ooo francs : mais rien n’est plus
faux ; car le aieur Gardet aîné a encore dans les mains tous les
héritages qu’il a acquis de son- frère en l’an 5 , excepté une
vigne qu’il n’a vendue,que 1800 f r . , et suc laquelle par consé
quent il n’a pas pu gagner 3 ooct francs.
�( 5 \
lèbres des Grim ai et des G ra ilh e , qui ont jugé que la
faculté d’élire ayant été ôtée au survivant par la force
majeure de la loi du 7 mars 1 7 9 3 , et l’indication du
défunt ne pouvant être changée sans un effet rétroactif,
la réserve étoit due h celui à qui le défunt avoit dit qu’elle
appartiendroit en cas de non élection.
L e tribunal de Clermont, en ordonnant le partage des
biens maternels demandé par exploit du zô floréal an i i ,
ôta à Antoine Gardet la réserve que ses père et mère
lui avoient destinée, et ce jugement a été confirmé; de
sorte qu’Antoine Gardet a été forcé de se soumettre à ce
nouveau sacrifice.
Après avoir plaidé un an sur le partage de la suc
cession maternelle, Jacques Gardet imagina de demander
un supplément de légitime dans la succession paternelle,
par une requête signifiée peu de jours avant le jugement.
Antoine Gardet répondit à cette demande que la lé
gitime conventionnelle expédiée à son frère, en l’an 4 ,
excédoit de moitié les légitimes de droit accordées à ses
autres cohéritiers } par un partage judiciaire auquel il
avoit concouru.
Cependant le tribunal de Clermont ordonna, par son
jugement du i 5 frimaire an 12, que les mômes experts
chargés du partage de la succession maternelle, estimeroient les biens meubles et immeubles du p è r e , d’après
letir valeur à son décès; estimeroient aussi, d’après leur
valeur à la môme é p o q u e , les biens meubles et im
meubles donnés en Van 4 à Gardet jeune ; . . . . et dans
le cas o iiH l résulteroit de l’évaluation desdits biens
paternels, que les 4000 francs ou la valeur des objets
A
3
�( 6 )
donnés en pnyement, distraction faite de ce qu’il doit
en rapporter à la succession maternelle, ne le rempliroit
pas de sa légitime, et qu’il lui seroit dû un supplément,
les experts furent chargés d’indiquer un ou plusieurs
immeubles jusqu’à concurrence dudit supplément, et
d’en estimer les jouissances, p o u r, après ladite expertise
faite , être ordonné ce qu’il appartiendroit.
.Après l’arrêt confinnalif de la C o u r, les sieurs Mazin
et Pallet ont été nommés e x p erts, et ont été d’une
grande discordance dans leurs opérations : mais cette
discordance est assez insignifiante pour un supplément,
puisque toutes les estimations de chaque expert sont
faites dans la même proportion.
L e sieur Mazin a estimé la succession du père 1 23900 f.
et par conséquent la légitime de Gardet jeune, qui est
un dixièm e, à 12390 francs.
Il estime , i°. les immeubles délaissés à Jacques G a rd e t,
en l’an 4 , ù la somme de 13455 francs; 20. il ajoute
les 3400 francs payés en numéraire ; 3°. 44° francs
valeur du mobilier. Il en résulte donc q u e , suivant cet
expert, J a c q u e s Gardet a réellement reçu pour sa légitime
une somme de 1739^ f l’ancs‘
Mais le sieur Mazin décide à l’instant une question
de droit, et juge que Jacques Gardet jeune, au lieu de
rapporter la valeur des immeubles par lui reçus, d’après
sa propre estimation , ne doit rapporter que la somme
de 10000 francs qui lui a été constituée parson p è r e ,
et que le surplus de la valeur desdits immeubles est un
bénéfice pour lui ; en conséquence, qu’ il revient au sieur
Gardet jeune un supplément de 2617 francs, pour lequel
il lui expédie d’autres immeubles.
�C 7 )
L e sieur Pallet, autre expert, n’estime les biens pater
nels qu’à 70482 francs; et comme il réduit la légitime
et les immeubles reçus par le sieur Gardet jeune, dans
la même proportion, il résulte de son rapport que le
sieur Gardet jeune a reçu 2566 francs de plus que ce
qui lui revenoit.
Lorsque ces deux rapports ont été produits au tribunal
de Clermont, le sieur Gardet jeune a cru n’avoir besoin
que de faire nommer un tiers expert; mais Antoine
Gardet aîné s’y est o p p o sé, en faisant remarquer que
d’après le rapport même de l’expert Mazin , et en adop
tant toutes ces estimations, le sieur Gardet jeune auroit
reçu 4212 francs de plus qu’il ne lui revenoit, d’après
le propre calcul de l’expert lui-même.
C ’est ce qu’a jugé le tribunal de Clermont le 26 no
vembre 1807, en déclarant le sieur Gardet jeune non
recevable'dans sa demande en supplément de légitime,
sans qu’il fût besoin de tierce expertise, parce qu’il résultoit' tant d’un rapport-'que de l’autre', que Jacques
Gardet étoit rempli et au-delà de sa légitime de rigueur.
L e sieur Gardet jeune n’a pas voulu s’en tenir à cette
décision; il s’est pourvu en la C our, et il est parfaiteMnent de l’avis de son exp ert, qu’il doit garder dans sa '
poche les 16000 francs qu’il a retires de son frère pour
sa légitime, et ne rapporter fictivement que 10000 francs,
pour pouvoir réclamer un supplément de légitime.
. Ce n’est donc point assez pour le sieur Gardet jeune
d ’a v o i r obtenu de la bonté de son frère que pendant la
vie!'du père il tînt sa bourse ouverte pour son ét at ,
A 4
�(S )
ses deltes et scs besoins, et sacrifiât ainsi 7 à 8000 francs,
dont il n’a jamais demandé le recouvrement ; ce n’est
point assez encore à Gardet jeune, qu’après la mort du
père il se soit fait adjuger, par un premier procès, des
immeubles valeur de 1789, quoique le père ne fût mort
qu’en 1792; que par un second procès il ait aiTaché de
sou frère une réserve qui aujourd’hui ne lui seroit pas
disputée; il faut qu’il le tracasse une troisième fois, pour
obtenir utl supplément de lég itim e , lorsqu’il a dans les
mains une légitime double de celle qu’il pourroit actuelr
lement obtenir.
C est pour la première fois certainement q u ’ uni légir
timaire prétend ne pas devoir rapporter ce q u ’ il a reçu ,
pour faire vérifier s’il y a lieu à supplément de légitime.
Cette prétention résiste aux idées les plus élémentaires.
En matière de succession, le premier principe est qu'elle
«e compose de tout ce que le défunt a laissé, et que
6i des immeubles ont été .vendus , ils doivent être
rapportés au moins fictivem ent; ensuite de quoi on
déduit les dettes ces aliénant, et ce qui reste s’appelle
la succession.
.
,
/ r . •
En matière de légitim e, le premier principe.’est qu’elle
doit se prendre sur les biens méine, pars ho n ora n t, ex
substantiel p a trisj et le légitimaire a le droit de faire re
présenter par les héritiers ou détenteurs runiversalilé
des biens, afin d’y prendre son retranchement quartam .
Et si la légitime fixée par le défunt ne lui convient
pas, il a le même droit de laire rapporter tous les biens
provenus ex substantiâ paln'.s; par conséquent, s’il en
�( 9 )
possède de. cette nature, il doit lesiïiipJ)Qi’ter,lui-mêxne;
après quoi on vérifie ce qui lui; manque id qt,tod deest,
ou bien s’il a toute sa portion ,,e t s’ il n’a aucun sup
plément à demander nullam superesse repletioiiem.
La combinaison de ces termes de la loi de eo quod
deest avec c e u x -c i e x substantiâ p a t r i s po u vo it-elle
laisser un doute dans l’esprit du $ieur Gardet jeune; et
a-t-il.pu prétendre de bonne foi qu'il n ed evoit rapporter
que ioooo francs en écus, et non la légitime réelle qu’il
a obtenue en corps héréditaires ?
'
Mais les iooqo francs qu’il ¡veut rapporter n’ont jamais
été qu’une chose fictive ;! ce ne! sont point des écus qui
sont provenus de la succession du père e x substantiâ
p a tr is, mais des immeubles : par conséquent voilà ce
que le sieur Gardet jeune doit rapporter, pour savoir
s’il lui est dû un supplément de légitim e, et d’ailleurs
le mot supplément l’indique Lien assez.
Point du tout, le sieur Gardet jeune assure..( page 10
de son mémoire ) que ce n’est pas liii qui est tenu de
rapporter, puisqu’il n’est pas cohéritier;.mais que son
frère étoit obligé de faire le rapport fictif ou réel de tout
ice quircoitiposoitlla ;masse dé i la succession paternelle.
: U n principe aussi étrange ¡est cependant .honoré par
le sieur Gardet jeune du nom idc fo r t e objection - mais
sans doute il n’em n pas'médité toute l ’injustice. Il n’a
pas calculé qu’ il en - naîtrait contre Gardet aîné un
.double emploi , c’est-à-dire., unrdoijble détriment j parce
q u e , après avoir, donhé ,j pour,‘ 66 oo f r . , dcs iinméubles
que le sieur Mazin a estimés Ü3 4 5 5 ifrancs, il faudroit
qu’il rapportât du partage i 3 4 5 5 fr.-, c’est-à-dire, ce qu’il
�f( 10 )
a>perdu;--et ainsi Gai’det jeune, qui a gagné 6855 f r . ,
forceroit Gardet aîné à perdre une seconde fois, en rapportant'lè bénéfice avenu à Gardet jeune lui-même. On
ne vit jamais de proposition aussi révoltante.
Sans doute A ntoine Gardet, comme h éritier, doit
faire face à la légitime ; mais il ne doit rapporter que
ce qu’il a', ou ce qu’il auroit vendu ; il n’est point tenu
à raporter ce qu’il n’a pas, et ce qui est entre les mains
de celui-là môme qui demande ce rapport. " v
Quelque simples que soient ces id ées, le sieur Gardet
jeune veut les combattre par un principe de droit, trèsexact en lui-même , mais qu’il étoit difficile d’appliquer
plus mal à propos.
'
D a lio in solutum est ven d itio , objecte-t-il; ainsi, en
lui'délaissant des immeubles pour sa légitim e, il dit qu’on
les lui a vendus. ..
Mais où est la nécessité d’examiner cette question ,
lorsqu’il ne s’agit pas de disputer au sieur Gardet jeune
les héritages qui lui ont été délaissés? Sans doute si
après avoir payé une légitime ou toute autre dette, en
corps héréditaires, un héritier vouloit les reprendre,
en offrant en échange l’argent qu’il i de voit, ce seroit
le cas de lui opposer qu’il y a datio in solutum j et une
transmission de propriété. A u contraire, personne ne
dispute au sieur Gardet jeune ce qui lui a été donné :
il ne s’agit de part et d’autre que de rapportsfic t ifs pour
faire une évalution, un calcul, sollicités par lui-même.
Ainsi ou ne veut pas qu’il rapporte des. immeubles pour
s’en dessaisir, mais qu’ il les soumette à l’estimation de
la fortune paternelle^ puisqu’ ils eu sont provenus.
�(■11 )
Si Garclet jeune avoit obtenu la moitié dos biens pour
10000 francs, ce qui eût été fort possible, son invocation
du principe datio in so lu tu m , etc. j levconduiroit, sui
vant l u i , à disputer l’autre^moitié h l’héritier; et ainsi
il finiroit par devenir plus héritier que l u i , au lieu d’être
un simple légitimaire.
Que le sieur Gardet jeune soit^lonc conséquent avec
lui-même : il veut savoir s’il lui est dû un supplément,
et il demande qu’on estime la masse de la succession
pour le vérifier.
O r , la masse se compose de ce qui lui a été délaisé,
comme de ce qui est resté dans les mains de son frère.
L e mot rapport qui l’offusque n’est là qu’une expression
figurée et hypothétique, car il s’agit seulement d’évaluer :
et comme raisonnablement il ne peut pas vouloir que
pour estimer une succession il y ait deux p o i d s et deux
mesures, suivant son intérêt ou son caprice, il faut bien
que la succession de Jean Gardet soit appréciée par
classe et nature de fonds, comme toutes les successions
du monde.
Ainsi il est inutile de rechercher lequel des experts a
le mieux o p é r é , et si le sieur Mazin a mieux connu les
valeurs de V a y r e , que le sieur Pallet qui opéroit dans
son propre pays. L e sieur Gardet je u n e , qui reproche
h son frère d’avoir blâmé Mazin et loué P allet, ne s’est
pas aperçu que dans le même instant il trouve Mazin
fort intelligent et judicieux, tandis qu’il reproche à Pallet
une partialité dégoûtante.
Et à quel propos cette vespérie, q u a n d il est mathé
matiquement vrai qu’on peut réduire de moitié ou du
�( 12 )'
r -
quart uue estimation de succession, sans que le légitimaire ait un denier à y. perdre, lorsqu’il prend sa légi
timé en corps héréditaires?
sv
■
' 1.......1 I 1
Les experts n’ont donc été discordans dans leurs ¿va
luations, puisque cela étoit insignifiant ; et d’ailleurs
Gardet jeune n’a rien à dire, dès qu’on suit son propre
expert : ils ne sont discordans que dans leurs consé
quences et dans la question de droit que le sieur Mazin
a voulu juger, sans que la justice lui en eût donné la
commission.
L e mandat de cet expert étoit cependant d’une clarté
frappante; car non-seulement le j ugement du i5 frimaire
an 12 le chargeoit d’estimer les immeubles délaissés en
l ’an 4 à Gardet jeune, mais encore de vérifier si les objets
ainsi délaissés le remplissoient de sa légitime de droit.
C’étoit donc contre la chose jugée que Mazin vérifioît si la légitime de droit étoit remplie p ar la somme
de ioooo fr a n c s ?
^
L e sieur Gardet jeune se plaint encore de n’avoir pas
obtenu 126 francs que l’expert Mazin lui donnoit pour
supplément de la légitime maternelle.
Ce n’étoit que par suite de sa décision fa u tive, que
cet expert trouvoit encore un déficit dans cette succession;
et cela est sensible.
Comme les 10000 francs étoient pour légitime pater
nelle et maternelle, Gardet jeune se garda bien en l’an 4,
du vivant de sa mère , de ne pas s’y tenir , de peur
d’avoir moins par un partage : et ainsi , en obtenant
pour 10000 francs d’immeubles, valeur de 1789, il se
�( *3 }
trouvoit n a n ti, par anticipation, d’une part des biens
maternels* , ' )<: ■
. J
jr ) :-‘i uoitet n .
•i Aussi le jugement de l’an 1 2, en ordonnant l ’estimation
pour le supplément des objets, donnés en payement en
l’an 4 , à Jacques Gardet, dit qu’elle aura lieu, distraction
fa ite de ce q u 'il doit en rapporter à la succession m a
ternelle.
‘ 'i
L ’expert Mazin a évalué la légitime maternelle à 793 f.,
c’est-à-dire, au quinzième de la succession paternelle.
S ’il s’en fût tenu à sa propre estimation, il auroit dit
que le sieur Gardet jeune, ayant dans les mains 17395 f.,
avoit évidemment plus qu’il ne lui falloit pour être
rem pli, et des biens paternels, et des biens maternels.
A u lieu de cela , cet expert a continué de penser que
les biens maternels délaissés à Gardet je u n e , au lieu
d’être estimés en nature,, ne devoient être qu’une fraction
des 10000 fr. de légitime et des 440 fr. de m o b ilie r;,
d’où il a- conclu que Gardet jeune n’avoit à rapporter
que 667 francs.
! ’ 1.
En c o n s é q u e n c e p o u r atteindre les 793. francs-, il a
pensé qu’il falloit lui adjuger 126 francs de plus en
immeubles.
C ’est bien encore plutôt dans cette opération que rationes non concludunt j. car si’ le siéur ÎVlazin avoit aussi
le prétexte d’invoquer le principe datio non solution
est venditio, comment le pouvoit-il à l’égard d’une por
tion de biens dont Gardet jeune ne jouissoit que par
avancement d’hoirie ?
U n héritier peut bien retenir l'avancement d’hoirie
quand il le veut; mais ic i Gardet jeune demandoit le partage
�( 14 )
de la succession maternelle, et dès-lors il ne lui étoit plus
permis de rien retenir : tout étoit sujet à rapport réel;
et supposer qu’on a entendu vendre à Gardet jeune une
portion de succession non éch u e , seroit une hérésie ju
diciaire, qui ne mérite pas de plus longue réfutation.
En un m o t, tous les efforts du sieur Gardet jeune
viennent se briser contre cet unique et simple raisonnemen t :
Il avoit à réclamer, 1°. pour légitime de droit pater
nelle, d’après l’estimation de son propre expert, 1 2390 F.;
2°. pour légitime maternelle, 793 f r . ; total, 13183 fr.
O r , il est prouvé par l’estimation du meme expert,
q u’il lui a été délaissé par l’h éritier, 1 . 3400 francs
en argent; 20. 13455 fr. en immeubles; 30. 440 fr. en
m obilier; to ta l, 17395 francs.
D onc le sieur Gardet jeune, en rapportant la valeur
des objets à lu i donnés en l'an 4 , comme l’exige le juge
ment de l’an 1 2 , est rempli et a u -d e là de ce qui lui
revient ; et le tribunal de Clermont a dû proscrire sa
demande, puisqu’elle n’étoit qu’une injuste tracasserie.
M e. D E L A P C H I E R ,
ancien avocat.
M e. M A N D E T jeu n e, avoué licencié.
A RIOM , de l’imprimerie de T h i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Février 1809.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gardet, Antoine. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
tribunal de familles
légitime
experts
Description
An account of the resource
Précis pour Antoine Gardet aîné, intimé ; contre Jacques Gardet jeune, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1783-1809
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0319
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0546
BCU_Factums_M0547
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53767/BCU_Factums_M0319.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Veyre-Monton (63455)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
experts
légitime
Successions
tribunal de familles
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53753/BCU_Factums_M0305.pdf
2839304c8cbc937ad53fd6344aec321c
PDF Text
Text
Pt R É C I S
POUR
A
nne
B E R A U D
fem m e de C h r y s o s t ô m e
B A U D O T ,
a p p e la n te ;
d° ap ^ e l
DE RIOM.
C ON TR E
E tie n n e tte
------ire. CHAMBRE.'
'
B A U D O T , femme L U C E N A Y
;
A l e x a n d r i n e - V i c t o i r e B A U D O T femme
C O N Y ; H é l è n e P R E V E R A U D , veuve
Chassenay j
L a vo lé e
M a r ie
BATILLA T,
veuve
P i e r r e C A R R É , tous intimés;
E T CONTRE
B U I S S O N et L o u i s B E R N A R D E T , intervenans et appelans.
P ie r r e tte
L Es sieur et dame C o n y , créanciers de Chrysostôme
Baudot, ont fait vendre, par expropriation sur lu i, un
domaine appelé des Baterons, et une réserve appelée des
G reffiers; ils en sont adjudicataires moyennant la somme
de 20000 francs qu’il s’agit de distribuer.
L e créancier le plus ancien est la dame Beraud, épouse
�(
4*
eie l’exproprié. Cependant elle n’a pas été colloquée : on
lui a préféré dtes créanciers postérieurs, sous prétexte
qu’ils étoient créanciers de J ea n -M a rie'B a rd o t, père de
Chrysostôme, et qu’ils devoient être colloqués les p re
miers , à cause de la séparation des patrimoines.
Il n’y avoit pas lieu à séparation de patrimoines t
diaprés l’article 879 du Code Napoléon : car tous les
créanciers avoient1 traité'avec Chrysostôme Baudot.
D ’ailleurs l’ordre a été fait sans examen ni calcul des
créances colloquées. Cet ordre'doit être refondu entière
ment. Il ne s’agit donc que de parcourir quels sont les
titres et'droits dè chaqufc créancier.
•
Cl •lance. d’Anne Beraud, femme Baudot.
La^dot qu’elle a portée étoit de 37600 francs,
deux maisons vendues ensuite par son mari.
Mais com m e plusieurs quittances étoient sous
privé , la créance hypothécaire a été réglée par
jugemens rendus à Charolles, les 29 messidor an
outre
seing
deux
13 et
'27 février 18 0 7 , à 18480 fr. en principal,,et à 1637 fr.
de dépens j à quoi il faudra ajouter deux années d’intérêts
à échoir.
l/h y p o th è q u e de cette créance remonte au 7 septembre
1786 , époque du contrat de mariage de ladite femme
Beraud.
O n lit dans ce contrat de mariage, i ° . que Chrysos
tôme Baudot fut institué héritier par Jean-M arie Bau
d o t, son p è re , et Claudine Deshaires, sa mère* de tous
leurs biens préscJis e t à yenir.
�•( 5 }
2°. Que sur ladite institution il fut chargé de délaisser
à Paul Baudot, son frère, le domaine du M e ix ; à MarcAntoine B a u d o t, le domaine des Baierons et L oyon ;
à-Alexandrine-Victoire et à Etiennette, les domaines des
grand et petit Sauvars, ou la somme de 20000 francs.,
et un trousseau de 1000 francs pour chacune.
J 30. Il fut convenu que ledit A ntoine - Clirysostôme
Baudot, héritier institué, entrevoit en jouissance et pos
session des biens de ses père' et m è r e , aussitôt le ma
riage célébré, à la charge de leur fournir la nourriture
et l ’entretien , et d’acquitter les rentes et charges.
4°. En cas d’incompatibilité, il 'fut stipulé entr’autres
clauses , que les père et mère jouiroient de la maison
de D ig o in , et auroient une pension de 2000 francs pour
eux et leurs autres cnfans.
5 °. Les père et mère se réservèrent 4000 fr. pour
eu disposer.
r
"I
1
6°. L ’acte contient encore là clause suivante :
« A u r a ledit Antoine-Chrysostôme. Baudot j héritier
« universel institué , la faculté dé renoncer à ladite ins•>« titution après le décès de ses dits père et m ère; au« quel ca s, et venant il y renoncer., il prélèvera sur la
« masse des successions des père et m è re , des biens,en
« valeur de la somtne de 5 oooo J r a n c s , et en o u t r e ,
' cr 1°- m aison de JJigoin et ses dépendances / de .laquelle
« somme de 5 oooo francs payable en fonds, et de la« quelle m aison et dépendances, lesdits sieur et dame
« Baudot et Deshaires, père et m ère, f o n t audit A n tome Chrysoslôm e B a u d o t, leur-Jils, donation pure,
3
�(
6)
« simple y-parfaite'et i r r é v o c a b l e . Ledit sieur Baudot
« acceptant audit) cas' ladite donation. »
lies autres eufans de Baudot furent mariés peu de temps
après : l’un d’eux reçut les biens fonds à lui destinés; les
autres furent légitimés en argent.
• Chrysostôme Baudot^ fut poursuivi avec ses frères et
sœurs, en 1788, par ses père et m ère, pour accepter la
démission des biens destinés à chacun.d’eux par le con
trat de m ariage de 1786, et pour leur payer une pension.
Il déclara par plusieurs actes extrajudiciaires qu’il optoit
pour la donation de/5 oooo francs et de la maison, comme
étant lesdits objets'ilibï-es de toutes dettes.
E n su ite, etj par acte du 9 décembre 1789, les père
et mère de Chrysostôme Baudot adhérèrent à son accep
tation de la donation de 5 aooo francs , ainsi! qu’à sa
renonciation à l’institution. En conséquence, et pour
remplir ledit Chrysostôme Baudot de ladite somme de
5oooo fran cs, ils se démirent en sa faveur de tous leurs
biens immeubles, bestiaux , créances et contrats, moyen
nant une pension de 85 o francs.
Chrysostôme Baudot n’habitoit pas avec ses père et
mène depuis plusieurs années avant leur décès, ainsi il
n’a eu. besoin de faire aucun inventaire. D ’ailleurs il eût
été' diilicile qu’il put s’emparer de la moindre chose;
c a r , . i ° . 011 voit par un acte du 10 mars 1788, que MarcAntoine Baudot toucha pour 10000 francs des effets
mobiliers, en lits, commodes, linge, argenterie et autres
effets'; 2°. :la dame Baudot!, morte la dernière , après
avoir habité long-lemps ûhezrla darne L u ccn a y, sa fille,
�( 7 ) ,
dut à la vérité laisser un mobilier quelconque, que ses
créanciers firent Véndre. 1 .
.
'x e n i
>j
Apres la mOrt de Jean-M arie Baudot père , C ln y sostôme$ son> fils , réitéra l ’abdication de l’institution ,
et son option des 5 oooo francs', par lacté mis au greffe
le 9 janvier 1791 ; et il n’avoit pas d’autres formalités
à rem p lir, puisque déjà il étoit donateur à double titre
qu’j l étoit saisi et en possession ^ et que le mobilier resté
au décès de ses père et mère n’a ja m a is été dans ses
mains.
•• :i *.•.
■
-t!
o-i t .
r
D ’après c e la , la dame Baudot a hypothèque sur tous
les biens délaissés à son mari en 1786 et 1 7 8 9 ’, cette
hypothèque remonte au 7 septembre 1 7 8 6 , 1°. parce
que l’institution même des biens présens et à v e n i r ,
avec tradition actuelle, avoit saisi Clirysostôme, et que
quand même les immeubles des instituans seroient restés
dans leurs m ains, ils étoient toujours le gage des con
ventions matrimoniales1, 2°. parce que l’acte de 1789, qui
a consommé la tradition desdits immeubles, n’a été que le
complément et l’exécution du contrat de mariage de 1786.
Créances de la dame Lucenay.
Elle réclame la somme de 4600 fr. restante à payer de
celle de 11000 francs de dot constituée par son contrat
de mariage du 2 décembre 1786.
Par acte du 27 pluviôse an 5 , passé entre Clirysostòme Baudot et ladite dame L u cen a y, on lit la clause
suivante :
« E l pour se Îibérer envers Etiennette, femme Lucenay,
4
�(8 )
de la somme; der lOQOO'francs. de: d o t , et io o o francs
« de trousseau, et intérêts, il l.uir 3 présentement payé^
«viarsommé de 66oq francé.en numéraire, m étallique,
- « en écus d’or ou d’ax^gept, laquelle ladite dota été volon-,
« tairement restreinte, d’après les considérations ci-des-^
« sus, en déclarant ladite Etiennette avoir reçu le trous« seau à elle) constitué^! laquelle somme de 6600 francs,
« a- été payée en effets de; commerce sur lui-même. A u
«.«moyen de q u o i , est-il a jo u té, Ghrysostôme Baudot,
« demeure déchargé de ladite d o t , et intérêts d’icelle. »•
Il résulte dudit acte une quittance formelle de la dot,
k
et par conséquent une extinction de l'hypothèque et pri
vilège d’icelle. 1 -, :
'
¡j < r. Les billets sous seing p r i v é , que la dame Lucenay a
reçus,’ peuvent bien lui faire un titre particulier contre
son débiteur; mais à l’égard des créanciers, ils ne sont
qu’ un sous seing p r i v é d u q u e l il ne résulte aucune
hypothèque..
u.
.La! dame Baudot a droit plus que personne d’opposer
ce moyen ; car la dame Lucenay lui a fait la même ob
jection lors du jugement de Charolles. Les quittances de
dot sous seing- p r i v é , rapportées par la dame B a u d o t,
ont été rejetées p a r c e m o tif, comme ne faisant titre que
contre ChrysostômeBaudot, mais lion contre les créanciers.
Créance de la dame Cony.
• Elle;réclamoi 12700; francs, dont 8000 francs de dot
portée par son contrat de m aria ge, et 4700 francs pour
iqtérêts échusi.
■.iji
�( 90)
L e tribunal'de là Palisse l’a.colloquée pour cette somme
entière, et par préférence à ?Ia dame B au d o t, sous pré
texte de >la séparation des patrimoines.
; M aisy iû; on.peut dire en général qu’il ne pou voit y, avoir
lie u , dans l ’espèce, à la séparation des patrimoines, parce
que les biens du dcfunt étoient confondus dans la per
sonne de l’héritier, par les actes de 1786 et 1789. (
20. Par l’acte du 22 juillet 178 8 ,. la dame Con^ a
cédé ses droits à C lnysostôm e, moyennant 8000 fr. : elle
ne pourroit attaquer ce titre qu’en demandant un partage ;
et au contraire elle en réclame l’exécution.
Ainsi la dame Cony a accepté Clirysostômc Baudot
pour débiteur personnel ; elle a donc renoncé à toutes
séparations de patrimoine : car bien loin de conserver
une créance personnelle contre Jean-M arie Baudot, elle
a au contraire vendu cette créance à Clirysostôme fils,,
et n’a plus eu d’action contre le père.
O r , i°. suivant l’art. 1271 du Gode N ap oléon , il y a
n ova tio n , lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à
l’ancien ; 20. suivant l’art. 879, il n’y a pas lieu à sépara
tion de patrimoine, lorsqu’ il y a novation dans la créance
contre le défunt.
L a loi i ' e. ? au
] j e separationibus, dit que les créan
ciers n’y sont point admis, s’ils^nt accepté l’héritier po u r
déb iteu r, si fîdern ejas secitti sun t; s’ils ont accepté de
lui une caution, si sa lis acceperunt ab eu ,• s’ils ont seule
ment reçu un gage, s i quis pignus ab hœrede a ccep it, non
est ei concedenda separatio, q u a si eutn secutus sit. Car il
sulïit tIue ) d’une manière quelconque, on ait traité avec
cet h é r itie r , pour qu’il n’y a it plus lieu ù séparation ;
�neque en un ferendits est, q u i qualitevquoïiter, eligentis
7/ienle hœredis personam secutus est.
<
0
Enfin, et comme si la même loi avoit prévu le cas où
s?est trouvé l e . sieur B a u d o t p a r les actes de 1786 et
1 7 8 9 , et par les actes passés avec ses cohéritiers, pi'œtereà scicndum e s t , posteciquam bona hœ reditaria
bonis^hœredis m ixta su n t, non posse im petrari separationem : ]co v fu sis éïiim bonis et unitiè 'separatio im
p etrari non potest.
'•
C ’est donc une violation des principes, d’avoir considéré
la dame Cony comme créancière de son père, lorsqu’elle
avoit vendu sa créance à Chrysostôme Baudot, et que
le contrat n’avoit pas été résolu faute de payement.
Subsidiairement, et comme créancière de Chrysostôme
Baudot, la dame Cony ne pouvoit pas réclamer 12700 fr. ;
car les quittances qu’elle avoit données prouvent qu’elle
avoit été payée jusqu’à 1793.
Il est encore prouvé par un acte du 28 février 1793,
que le sieur Cony ayant fait des frais mal h propos, et
ayant été condamné
ce qui prouve qu’il
O r , quand racme
dû à cette ép o q u e,
aux dépens, en fit des offres réelles;
ne lui étoit rien dû à cette époque.
le principal de 8000 fr. seroit resté
ce qu’on se réserve de vérifier, il
est au moins impossible que jusqu’à l’inscription , qui
est de prairial an 7 , c’est-à-dire, du mois de mai 1799,
il ait pu y avoir pour 4700 fr. d’intérêts compris dans
ladite inscription, et alloues sans examen par le tribunal
de lu Palisse.
Il n’y avoit au contraire que six ans d’intérêts, faisant
2400 francs-, sur quoi il y avoit à déduire, i°. la dépré->
�( 11 )
dation de quatre ans d’assignats; 2°. la retenue des im
positions, qui étoit alors d’ un quart.
?'
Il ne seroit pas même dû 4700 fr. 'd’intérêts, quand
il n’y auroit pas eu d’arrêté de compte en 1793.
Enfin le tribunal de la Palisse , qui a colloqué pour
12700 f r . , parce qu’on lui demandoit 12700 fw^avoifc
dû voir dans le placard même du sieur C o n y q u ’il faisoit
exproprier Baudot J'aide de payement de la som m e de
1 1 1 22 f r . , fo r m a n t sa créance en p rin cip a l, intérêts
et f r a is . Donc le sieur Cony a voit reconnu lui-m êm e
que son inscription de l’an 7 étoit exagérée, puisqu’on
novembre 1806 , avec quatre ans d’intérêts de plus et
d’autres fra is, il demandoit beaucoup moins. ' jp . "H)
C réa n ce de la veuve C h a sse n a y .
La veuve Chassenay a demandé,
r*
/:
i°. 2531 fr. pour ving t-cin q ans d’arrérages du droit
d’habitation a elle assuré par son contrat de mariage;
2q. 379 fr. pour le montant d’un exécutoire de 1790;
3°. 2574 fr. pour un retour de lot porté par un par
tage sous seing p r iv é , de 178 3, enregistré en 1788;
4 °* 433 &'• pour un exécutoire de M oulins;
5 °. 2214 f**- pour le principal et intérêts d’une rente
viagère léguée par le sieur Chassenay ù Marie Bnyet, et
poursuivi contre elle ;
6°. 230 fr. pouv sept inscriptions et autres frais.
L e tribunal de la Palisse a colloqué la veuve Chassenay
‘ seulement pour l’art, de 2574 IV. dérivés d’un retour de
�( 12 )
l o t , et pour l’exécutoire de 379 francs, comme étant
créancière de Baudot père pour ces deux articles, et ne
l ’étant pas pour les autres.
L a veuve Cliassenay ne figure en la Cour que comme
intimée ; ainsi il n’y a à lui contester que les deux créances
colloquées.
O r , il n’.y avoit pas plus lieu à séparation des patrirmoines pour la veuve Cliassenay que pour les autres
créanciers.
' iCar par acte notarié, du 24 prairial an 6 , elfe a traité
avec Chvysostôme Baudot, et l’a accepté pour créancier.
A in si la séparation des-patrimoines ne pouvoit pas otre
o rdonnée, d’après l’art. 879 du C o d e, et les principes
ci-dessus rappelés, lesquels ont servi de base à cet ar
ticle 879, au rapport de M , de Maleviüe. '
Il faut remarquer encore que si la loi donne privilège
à un retour de l o t , tce n’est que sur les biens partagés;
et ici il ne s’agit pas d’un immeuble compris au partage
fait entre Baudot père et la veuve Cliassenay : elle n’est
cdonc qu’ un simple créancier hypothécaire, d’abord do
Baudot père, et ensuite de Baudot fils.
L a date de son hypothèque 11e remonteroit pas à 1783,
date du partage , puisqu’il est sous seing privé , mais
l’acte de d ép ô t, qui est de 1788,
supposer encore que
Baudot père ait donné hypothèque par cet acte.
A in si la date même de cette hypothèque seroit pos
térieure à celle de la dame Baudot, qui remonte au 7 sep
tembre 1786.
11 eu est de mémo de l’exécutoire alloué; car 11011-seu\
�C
*3 i
* '
t
lement rhypolhèque est postérieure, mais encore l ’ins
cription est' nulle , car elle' né contient pas la date du
titre.
J
Crédïïcede' là veuve Lavolée.
Elle est colloqüée pour 5128 francs, d on t 3000 francs
portés par sentences- defe r i janvier et i er. février 1788,
et 2128 francs pour intérêts et frais ^ainsi évalués daris:
l ’inscription.
On voit déjà que cette hypothèque est postérieure au
contrat de mariage de la dame Baudot : mais les pre
miers juges ont encore accordé la; séparation des patri
moines.
C ’est-à-dire que les père et mère Baudot, suivant cc
système, auroient autorisé leur fils à toucher une dot con
sidérable, et cependant ils seroient restés lés maîtres de
m iner leur-belle-fille, en contractant après sori mariage
une foule de dettes qui auroient eu la priorité sur elle.
Mais il est inutile de réfuter un système aussi choquant;car la veuve L avolée a encore accepté pour débiteur per
sonnel Chrysostôme Baudot, par acte du 29 avril 1790.
Ainsi il n’y avoit pas lieu à séparation des patrimoines.
Créance du sieur Carré.
11 étoit créancier de 3685 francs , par sentence du
I er. septembre 1 7 8 9 , rendue contre les sieurs Baudot,
père et fils, pour le payement de deux billets.
La collocation est de 1277 francs pour le billet de
Baudot père ? toujours en vertu de la séparation des pa~
�( H )
trimoines, parce que la date de l’hypothèque auroit été
encore postérieure à celleJde la dame Baudot. -,
Mais le sieur Carré est partie au traité ci-dessus, du
29 avril 1790; il a aussi accepté Ghiysostôme Baudot
pour débiteur personnel.
D onc l ’art. 879 du Gode prouve qu’il a été mal jugé.
L e sieur Carré ne pou voit pas faire séparer ce qu’il aconfondu lui-même.
<
Appel des Buisson et Bernardet.
„.Ceux-ci ne sont pas créanciers; ils n’ont paru à l’ordre
que comme acquéreurs, et pour surveiller la collocation
de la veuve Chassenay.
Lorsque la cause étoit déjà instruite sur l’appel de la
dame Baudot, ils ont présenté une requête d’intervention
en la C o u r, et ils ont interjeté appel par ladite requête, en
exerçant les droits de la veuve Chassenay, et en se plaignant
de ce qu’elle n’avoit pas été colloquée pour tout ce qu’elle
demandoit.
Cet appel n’est soutenable ni en la form e, ni dans les
qualités prises, ni au fond.
i ° . En la forme? on ne peut intervenir sur ap p el,
suivant l ’article 466 du Code de procédure, que lorsque
l ’on peut former tierce opposition. O r , suivant l’art. 474,
on ne peut former tierce opposition qu’à un jugement
auquel 011 n’a pas été appelé; et les Buisson et Bernardet
étoient parties dans la. procédure de première instance.
, L ’appel porté par une requête n u lle, ne peut être
que nul lui-mêmy. DaiUeurSj çuiyaut l’avticle 763 , cet
�C i5 )
appel devoit être interjeté dans les dix jours de la signi
fication à a v o u é , et il devoit l’être à domicile avec assi
gnation.
'
' n ‘ 1 X* : i
J
P ou r éluder ces dispositions de la l o i , les Buisson pré
tendent que c’est un appel incident. Mais c’est jouer
sur les m ots; car on ne peut faire un appel incident
que lorsqu’on est> déjà soi-même appelant ou intimé sur
u n 'ap pel principal'. r* 7. f! ■
o.-hov ni
{
2°. Dans les qualités , priées'?imais les Buisson n’en
ont aucune pour exercer les droits’ de lâ'dame Chassenay.
L ’art, i i 66 du Gode civil permet bien aux créanciers
d’exercer les droits de leurs débiteurs ; mais les Büisson
ne sont'pas créanciers d e l à veuve Chassenay, ils ne le
•sont pas même du sieur Baudot, -t; '>
T
Ils fondent-leur appel sur l’intérêt qu’il'o n t de faire
payer'la dame Ghassenay, pour qu’elle ne vienne pas les
assigner hypothécairement’comme acquéreurs de C h rysostôme Baudot.
• Mais si ce'tfest‘ pas^la’ vetive Chassenayi qui les assigne,
ce sera la dame Baudot; par conséquent ils n’ont aucun
intérêt dans le u r appel : dès-lors ils n’ont pas dû l’in
terjeter.
3°. A u fond? s’il s’agissoit d’examiner avec les Buisson
les créances de la dame de Ghassenay, pour lesquelles la
séparation des patrimoines n’a pas été ordonnée, il seroit
impossible de juger, autrement.
C e n’est pas la dame Baudot qui avoit le plus contesté
çes_creances^uujxçoc c s y er ba 1 djprdre.r c’rétoit les sieiis et
.daniç^Gony ?Ip a r ;d;es;.moyeùs très-détailléè j^et, fôüdés Ait
principes» .'^oüi JjjoA. — .Id<tug Jj 'iuv3 jrI îïL»
�I L est c l a i r que pour les .quatre créances trejetée s a
l
.dame Cony ne pouvoit pas se dire créancière hypothé
caire du sieur Baudot père, parce qu’elle n’avoit aucun
titre authentique contre lui et q u ’elle n'en avoit que
contre le sieur Chassenay, son m ari., dont l es b iens ne
sont pas ,l ’objet de la distribution a c t u e l l e .
D ’ailleurs, et ce que les sieur e t dam e Cony ne d i s o i t
pas, c’est que la veuve Chassenay avoit traité avec C hry;sostôme Baudot, par l’acte d é jà rappel é , d u : 2 4 prairial
an 6 ; ce qui aurpit éloigné toute séparation de patri
m oine, quand même la veuv e Chassenay auroit(été créancière de Baudot père
• Mais ses inscriptioqs prouvent qu’elle n’a eu, de titre
hypothécaire que contre le s ieur Chassenay ,. son mari:,
et contre C h rysostôme.Baudot seulement.
A i n s i , quand l ’appel des Buisson et Bernardet eût été
-recev a b le , il ne seroit pas meilleur.
M e, D E L A P C H I E R
, a n cien a v o ca t.
■
M e. D E V E Z E l i c e n c i é a v o u é
'iuül
• fi
i!
3;
0 „,
,.f
rvj 7f : T .
¡¡n i;:-.;;':!
t
:rJ -: : j U
,||t ^
o b ’i c 6
. •'
\ "i
IIA
.° g
d o b {jo->[iî5*j'id aof
!■
;! p.üi 'i ¡:jq- •
f
•
.
zïm-I
i'r> 80i'iiv.ft: ï ';]*•;([ aub n o i î c ï c q * «
-
.. q:,| ab ü’diaaoquii
,1 i l . 70 î » p ÌO ÔUliÎi. üUUib ¡A 2JK{ ■¡>.*11 i) 0
.-y
„..Ivr^U !.»,!■,ny ...U»Vi :
A RIOM de l'imprimerie de Thibault Landriot imprim eur
de la Cour d’appel. — Août 1809.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Béraud, Anne. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
Description
An account of the resource
Précis pour Anne Béraud femme de Chrysostôme Baudot, appelante ; contre Etiennette Baudot, femme Lucenay ; Alexandrine-Victoire Baudot, femme Cony ; Hélène Preveraud, veuve Chassenay ; Marie Batillat, veuve Lavolée ; Pierre Carré, tous intimés ; et contre Pierre Buisson et Louis Bernardet, intervenans et appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1805-1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0305
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Baterons (domaine des)
Meix (domaine du)
Oyon (domaine de)
Grand et petits Sauvars (domaine de)
Saint-Léger-des-Bruyères (03239)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53753/BCU_Factums_M0305.jpg
Créances
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53598/BCU_Factums_G2912.pdf
f8253b929a66106daa71b975e673f843
PDF Text
Text
¡O 1M O A A
/ tí-
(V o y .
£jOVio/i/wtAt/~6tíy<KA>~ó<A> C ü U o t ijÉ I«*
e*A.tAC|»*A. /ü Ú Í/k
°* * *^ C^C- C L f ^ J
<AA,° *-»T'
''r>
/otcJTu^J1
(X A A jlÂ
/ «Ìk C < M A U M Ì( <A* *AAlJAlAc‘~ùij± jlKÚKAA*. CA-JT"
y'oiA Ü c' y u o C* c^w!«t OkdtT Lcjuu^tA.
«io u t i> t « * Ä » 6 o v N
ClßtA vÄu
^ U C h tu ^ J T '
^cuâc
CO^CX-
& / '^ J ü ^ m . ?>iaÌ .y u y o w »»» t
CfXAJL U .7 k U < A i l ' b ^ i u w r ' tJU
ÍM —
¿ v ^ r o ^ íA .
«AA. t*. Cj«A /o «JlaA< /'fxtv*
^ M o u iw i
itLU^fCUJUL
&
/fftk fvu dh t^íltc
ftU m t
/
¿A U x v ^ ]
IjrVÁ jci» fir.-
«A ^ í t j í tX o + itj »o
f ^ C U l j u i CtM
m « r /lk 4¿U k Jl C* O uJt ;( i < í
■S /-x! *■
-J '. . ,U
A
'
'
(AIMAXlf C*~ d ( M ^ U 4 OXyOVlA V o u /« < A U i u i w
wu^-
^ »W ju iu
^ ¿ lí^ u C u A u iw
Ou¿«V,
^ lA A A jL iy ^ Iic t «
liu / íc
y» «noy» (^ «a o llb / f t .
(t
IwmuNtújl bmfcW
? t(
^ 'W j u A w u ^i ^ j V u u
^ U M ^ o o it N u -lr
-
■
Cl- /o», ^ i t u t u ^ ) U
" j
ü*i y \ tx lr ÉlATk*A»JO
VMJukM. i i l *
-^>
& M iT a -u u > u jlÚ A
o ^ v J ^ Ä t t , ° “ ;<U^
U>
«
/
• .
■•
oL / ¿ /6a !|<m i / ^ u
«A r-ftM y O w o i
jt _ ^Ujü(owc^<.c*~ot
^ U A ÍV Í
t * - CA|kMA«jhcujr
o L f i* -
(/%${* **■ / f
^J*¿ ^1 fcAr /*.
J ' a/'
(M S ¿ ¿ h u i« w J
C V OiUUrt |O0>fch
^
'* (ma <****»» 7k«. f^ a M A o i , í®”
J ^ ^ U u ú j ü M I f i ’ IM\ CxaaJ aji * <AAA*jr
^ efrr
Ä aO I
(J u * fe, ( A u u u i w ' ^ v . ¿ ^ U iu ü j/ ü A lA**A.
Q\9*4r /l <OIm((*UL(
^ tfc^
(*-*
C A V ^ U vAjoo^ * * ; /?
OL<l«Mvfct
tA**Jo|
,
CxjílLi' >\
Cjt/icAui«4 Ÿ VüL
6¿r¿Uj «
_
... „
tu * ^UUm m tu
ft«* «■ « «.-»■ ■•■ ■ —^
<AxX¿AA «* u /~ «XjwCX«*-
<**A O \I»
(ju iw iC ú aíl
cfc—cnw/\€* « M U A *^
Caa"^cA*^4^ ß\C*JkX\jL Cu^'^Æh(Xu>iJ
j / x<i ^ M r b v ù n tu ^ iLJL a r / & ^ U » i í u j o i Ô*
/b«JlA^toÚA^
C^uÁ , ( x ^ /«ÎaA i k
t
o X o j y » ó i <S* A t a x l t i )
P * * * " ^ <WM
’
�to'cK I t i , at*A u ò v i ^
C W Ä iM *T
CA t V d « ^
/ O u W .
¿
ÍJF'* 1 | ^ lM O -'^ U A (| U r /ttAiA* M < M
/ , 0 M < ^ £ « 3-
o «*,«£
/ * A o u J t e ju o L J
W UuÜuQku
. V
^ IU a m Í
Cu- Íu Á
a^lUAAJr y it UK C u A u aA «^ ^ a S a m ji Ot*«^d (^ X i ^ i u a CM. A OMliklM
tjts s ji i m Í c ci. y c e j/j- M « i u y t .y
“* I *
t«A ^C I
/«_ ¿M Cj ^ ^ / « k
^
^ a i r f •» c A < ^ | i « «
lO/VT i n
/ * Vw^fUUA»^-
/Af»fc»jL (j| OA**
(/ U li(b * «o
CLX«^fc>«‘.|t ÄÄA < M A U lM M (M X
'
“7 '
.
-V
, - iT>.r/ UAUM
'
u i a * A iMAibuk o j im v u l «. t iu u i «\«j*j o *
X
IC'JkJ
jt%. / c u J t m . ^ I u . t « t . . f , ^ k 4 r " i< A QJitk»mS+-A UlUA * * ^ ^ ^
V'*J'v / <x
r
ca— V â . > ^ ü U * ï U «
(+ . U u u
aJ ou lÍx
C Ja *+ y
/0 V ^ m Íj¿ fc* CC-^UJxas- M
0«
/<* ^ U l i ^ ü \ u i i 4 i l u
^riu4(|tUL> -MXCuwacjU .
U U iu Aim
^
ftv u ú i
f¿/vi< friy> r
i
( U * m JT oW tAAM ^ <x
O uAI JUjrtA ^ t j
tUC4*^ /
" ^ u ^ u fe x
Wv<4*k*
_____
—
ejtcukij
/<'2t(ti>k' i i u ^A 4i^iU i/iaM <
/ w ^ ¿ U ^ j t c . a u i g y » Ok. a ^ 'u u J t k txß^K / o u ,
[ ^ UJ~r
À ** A i ^ u y t ^ i i u «
Cl4lTH aÍ
û ilt u à t «
C|u ' U
*
U t u (6
àn
»S* /fc^UM U^u/fiOM
C M tjjw tfc r I M j U ^ u w
U » <IM^U> 7>u A l e u t i ^
M r l U f t n v i 'v t o a Y
" ît ^ jiM j, ^ jL w à «
fu u ^ l
(||uiu
<AM 1*» IW IIH a J
íuÁiJt« (mam * «% cuutuJt ~foi~
a ^ u « A ^ ^ u n V O t 1^ f c . . . ^ «■___ * ' />t»jL«iin - J * _
^ W ® K u jl lAtjfc^
K fj— ■ ~
ÛOA ( u . ^ - e , | -
f* * S -
tìr- / u *J Cl ¿(> Ç ^ ù
U ,u * ^
^
&•
A u / iííu x (íi«u * »fr
ci A ^ u / í u
Cl i\ VlCá¿l!&ir A
^
<»*\ b b U lM U r À u o t l f f t l í t j , Ij^üà ^M Üm jm ul>4
®fc~ A c u i î î ï i t i "Ä**- i*M i«j| v u '
Aa
U il y CAA— <ßj£kj
cm J o « ^ u t w u u u »
<«*. r&VWMJL Cl V lC M O n
/«i c i ^
Cj%iLmA b. ¿ iw jjU w M j
d«
( «A «fc ^ i o v C "
(M
<W « U
C AK ^Ïcm aI^
w! < i i » ï
n i O AlllI u
f
6 ¿ ) tïL iX
t / u O. A » C 6 tA M «y f6 M U l
/ou 0 « A »U '
*
/
(fUJL e u t ( i ü r ^ ' cÂ***t*2
¿M. MJUi|^>Ui^(a»XA
^ o i l cm <AMk^iW»»Ât-.r|— feu */fj^ ^ u
V
^ ^
*^*
/ù ^Mtlr
CA- /fa ¿Mi i tA x lid t—J
�U^ ^yUM M vL^Ú.
_ U VMl,» í * “ /~fc«» C lu **Z t
«X» U I / c
^ Ik «
^ •»O iw u ,
I
'*"*
y i (***.<(*• ( ia > o o ~
«-lí^ M im ^
¿ ú Iaauiu^ A « «
úHrc iu io
¿ u u r c f l ^ r ^ o i r Cu^iÄ« ^ t O M
afllAÉM
¿u
“ " , "'t~ <j^M. ¿» ik U ííjf T k u
ú u *-ftw «m l
tWm oW At *
«/cujr /</.
íjrW Jl m'& * * » e t Æ* cA aaaaa
¡^ 6 ¡< ~ ± * v 6 ^ xíIca* c k L * ^
*»* a
^
á
/ft
¿
«U A tA A ^ tU M
rjkßijIC^iÚm
»
*«*.
f '¿ f c x
( « u i i U ú i r Jyw
_
CmlÍA o^»u\m CjftM ¿ a ¿ £ u a i tM|kJuAÚ) (
0 «. cxtKtJjtcZxfsjt ouwi^ V i t r ^ u i i t r
CX-IÁ üikiSt« ^ a m o h ,
*o**. w u .. .
a^
C
" *ri
(O^J^JU\XÜ>
<f
f y % 6 j *m m n u t c«t» <
/ °*»
^
« * “1 ^
Ä H -itft
(muuuXvu ^ o u j i r ¿I
Çbf
c ^ a c ju i
bu»^y<*^w
^ »JT o » w
T v u ñ * - í>* ^ ( t u ò « ^ •***> /;
i
m l ^iu k a
i > '« -
-
O t^O uua (|v! Ok
®**J* y u M
Ä*aAjH~
¿‘l Ó U
^\«M# /u<A* tu* < M U ^ t
<jjj ^
** crv^t
Cl A c J l
4 A *J )\ ^ a . &|/W\
it> ^uun* ^
\
GwJk U ' ^ f U
J C W A ^ * - O— Jlí
/#
-fc.»«.._I
A. /t ^
/* W jO vJ .1.
w
C x / ío ü v ^ CMM.V*-
W
<» » »»»■*■ —
OllA^Út /<
« 4 ^ u u * «-
I
uX - ¿ A ' k U t
^ u a í e u A u it
/Ä15I ^ U » ^|U a u J (
A
tyajuk <*»»y> o «« fW**
»<»y ~ ^ < j» v -c/m -
»
/ IÍ^ aA . ¿ u i ^ u J s u - ^ y r w A u *
^ O Ó T U Í l j K u ( A * A (~ j r ' 6>. ( «
r*c ^ A v ~ *
I^-ÄcaI^T
y ^ l r -^*>ji CttàìiCjtülüí^xA ( w , lm »T is-A ï.
»
CM C*.
^ ^ / !* ^ *
<** | ü « * - ^ v c j i í r # » " v
>.
__
€a,U S k +
Ä x a j u j Vjl
(lítuüiVvx
cL Íu x ír
/«a VMULvtiÿl tT^ >W~ '* 'M
</>►- bJk>M<J .
*“ ***
�^ •/
Cä Í u » » ^ U i x u j a u Y ^ o ^ ^ j a , - (^ J t ó J i,
OlOou2V^
«¿ ttr
c/v*—- vvvjj f^ J J fr- 3 « / «»-
C,'*‘ t» * * ~ t í i / /tA <M«<
b M jU u ^y/<jvT r f i * Uw W M *JJ
itM A u a w I ^ ^Ovit &4> A bAJUj) T-— • - - ßj—^ n
rajJLßt.
^ u / u i«u“j 'U- -j
CM C* ^ ua' Yuujiikt Éui^b v H A A ^ U y w «
( u . «M jó u A
U H c n v y w ú i «**. /u.
lÁini^üúaji
r
'
o J iu ä k M , &
A j ^ iM r --r jijia.
m
m f
m■
6 * (M J ^ «^ C l f l t V W M Cm y » J
^ O u A r i ^ - #w^«pr-rf
^JVM^ yowwy» U s i b U j
l^ lu jt ^ C
b.
«i
o -jÆ d t r
--— — ’ ^
^
a. d tr fiCu* J ~ y * '
¿_ i ß
s k u v
O Ú o -----* c ^
vx^v,
^
^
y<*jr<*«* a iiM J U A v / t
< ty i
r < /^
r
fc,^
fcU* ’
*u» ^ U J ^ M m A í JÍAJ
“
y 'c i« Iam Jw 7 ' * ' í
/ « i ^ v í r ç ^ \ S jl v tJWJtlX j /■(/S* í>
y v f c « A « ~ i i t*~ j & u>síiCü[uAV*m ^ a - c u í j i , - ^ » a j ^ ü h «----y íu ^ * V « < w M eycJLr
c(J««*v.Jb^<ij^
^ < ^ ' r / o c r i^
wjl|ü Ú
^
C »* * Y ^ u a .^ > l*j!t b A «4
A ^M A j x ,
^ m / U u«
«r-
W V H J K «S«JM «MJJ^UU.
Í Í í j >Íu * í S ' *
<***<y^guij|uvui* « ^ T>o^nA if 'bM X u n Á i u
^ ( M k /r«íUUI^«|fT><»^*j ci ».
v
C x*J T o ^c ^
A l CwJCu o u d k 'W -
^ o iu a m w
,
^
,
« í u 'b t l Á u u u
à
^
*
c ^ w a o iA ,
u i b M «m u Cuu . ^ f u Á « « i T ^ ^ c ~ J \ » n k / r
i « í i « j M r ik4 < V a »J l
fi
y
y U y < _____ I r /o*J¿V-
^ > W t " / rá u » ^ - /«i d i
/
^
/ y ^ o f ir / U | ^ - «*6y ~ j o
^
..
, t e s
^
Vi¿. «I v ,a
a . ¿Lo—
• * * * íh Á c
/ ttA rtiiÙ T ^ ^ A ÿ fv-y
*» ^’ ^’ ’vdLum
I■P
V
- - ■■• • v ~
a «A
~ ^»• ow ---------1
A a fY ^ L
w
|
T
oA u
«w » 4 / U4|U4 jlIU>Ou * 1 > ^
6 i ' b u j ó H ^ , «<«ÉSÍ>
y> ft ^ Y > «ii^ jr ~ (U. / ( A « f/KUUúí ^V»*> t * 7 -
A MflHjr* à * / ^ ^ a ¿ j » f i> f«jLM
/ « u ^ c^ j u v Äö ^
CAN « n M <í'l|UÜUJLJ^ í^ - / t * l í h tWL- íí « U ^ U U (d tv ïj> u
v1» ;
O « . (U W lK M A t * ^ *
�U
»«.
a.
a
^
j. a.
/(’o,
n
¿
v ~ T f ^
^
c * - * . y » t ~ Î K Ô Î W - i « T > c ^ f'c tju J iu y f i <* v J w 0 * ^ ! ^
^ w,toul^ r /'utaM Q i &«ML./e. ^ e > in o «
CA- <X*-#y-^O-JU,
CAr ^ * /«* I^VCwtakMAf
¿ u ÍL Jkß~A ~
^ ^\fijL> ¿a j ** *■j ^*—,Br ,|-^A o<*A
fa^y ►«! p
*
j / U n o __ * "ÎkUüC*-y^r / * . Â</~»C-~Î\«
/ « ~ ,o C * ,.
A */ o ~ ~ v ~
à.
G U c ^ f * -------
^Vk-C*>fd ^ ¿ j
t
¿
^
o U '« U
r
J*--------
i> u u .^ ^ r
^
¿
« fw ..;
w , ~ ~ « Í / O— jo-wT - «A ~ ^ x >
/fJU+t^Arfoi M UUM «JtüU'*'^u
^
- - r
à « * v -A v -v x ,
^ ÜAJ*^ f * * * t ^ '
/*
^
/a 0
^
^
. -
*•
. f < ¡L ¿ L *~ * y ' + i « ^ -------- *
9 1 s /a a u P cJ ^ T
T/ /
I
U
C\o«»aujui i c / m w a m ju ^ '
^
J « _ • j
i "*_
/>JjiaAAjuoJT e>i\0\.^ùj Í l *
<»XAV¡lÍ
¿ a «*
a
-* * •
/W —
&*
C
^
/ -* -«-
«~
<~
—
Ä --
'
IVO-
r~
f
Cmm£ua Oi*-^>
C ^ f * J /- ÜW" ^
^
/
1/
ri I ■ nr‘ f~~^ k > UJ\ .
W ^|°
^ c ______„
Ç
^"
o u ^ c ^ -t T ^
/ OJAMAx^ T
Í/'C
J fiX ç- VâaÜ<a û_*.<j
fil
/'
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Arrêt textuel. Neiron-Desaulnats. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
coutume d'Auvergne
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : 10 mars 1809. Arrêt textuel. Première chambre. Maître Bonarme, doyen des conseillers, présidant.
Document manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1804-1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
5 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2912
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53598/BCU_Factums_G2912.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
coutume d'Auvergne
diffamation
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53369/BCU_Factums_G1917.pdf
8f549fa976947dcadfb89938989b5c02
PDF Text
Text
ADDITION DE CONCLUSIONS,
POUR
Les sieur et dame DE S A I N T - H E R E M ,
appelans ;
C O N T R E
Le sieur J U S S E R A U D
A
ce
qu’il
p l a is e
a
la
intimé.
Co u r ,
Ajoutant aux conclusions ci-devant prises,
Donner acte de l’aveu fait par le sieur Jusseraud,
page 44 du m émoire, que c’est la dame de Saint-Hérem
qui lui proposa ses coupes ; qu’elle et lui se rendirent
dans le cab in et d’un jurisconsulte distingué, que l’acte
fut rédigé et signé dans le cab in et de ce ju risc o n su lte ;
que tout a donc été fait par le conseil de ce juriscon
sulte ;
D e l’aveu par lui f a it, page 32 du m ém o ire, et qui
a été déjà accepté, qu’il n’a point fait paroître le mari,
qu’il ne l’a point fait entrer dans l’acte, par suite de la
prévention où l’on étoit que sa présence pourroit donner
lieu à la nullité;
D e l’aveu par lui fa it, page 47 du même m ém oire,
�( 2 )
que c’est postérieurement à l’acte que le sieur de Saintllé reu i'lu i a remis la copiie du contrat de m ariage;
E t attendu qu’il suit de ces aveux que le sieur de
Saint-IIérem n’a point induit en erreur le sieur Jusseraud ; qu’il ne l’a point engage à contracter, puisqu’il
avoit déjà contracté ;
Q u ’il résulte surtout du second aveu , que c’est le
sieur Jusseraud qui a tout f a it , qui a choisi le mode
de contracter ; que c’est de sa part l’effet d’une mûre
réflexion; que si le jurisconsulte a trop déféré à la jui-isprudence de la sénéchaussée d’A u v e r g n e , s’il a plutôt
consulté cette jurisprudence que la loi, c’est un malheur;
Attendu que quand même la dame de Sain t-H érem
auroit pris partout la qualité de maîtresse de ses biens
parapliernaux, quand même le mari auroit souffert qu’elle
prît cette qualité, quand même il la lui auroit donnée
l u i - m ê m e , cela n’excuseroit point le sieur Jusseraud;
que le sieur Jusseraud ne devoit pas ignorer que la paraphernalité ne pouvoit s’étendre à la coutume de Bour
bonnais ; qu’on ne pouvoit m ê m e , par co n tra t de m a
r ia g e , déroger aux term es p ro h ib itifs de la coutum e;
Attendu, si ou objecte, que s i le sieur de Saint-llérern
n’a point induit en erreur le sieur Ju ssera u d , il a du
moins partagé la môme opinion; que Terreur de droit
seroit alors commune ; que l’erreur de droit ne nuit
point in darnnis amittendcu rei suce ;
Attendu qu’on ne peut pas dire que la femme a été
le mandataire du m ari; que c’est le sieur Jusseraud qui
au contraire a cherché
écarter le inari, qui n ’a point
voulu traiter avec le mari ;
�( 3 )
Q u ’il a à s’imputer de n’avoir pas fait ce qu’il pouvoit
faire, et d’avoir fait ce qu’il ne pouvoit pas faire;
Attendu que dans la vente devant notaires, et posté
rieurement 11 tous les prétendus fa its approbatifs ( i) ,
le sieur Jusseraud a persisté à traiter avec la femme
seule, par suite de la même précaution qu’il croyoit
devoir prendre;
E t qu’il n’est pas tolérable, que les magistrats n’admet
tront pas, qu’il puisse à son gré se servir ou ne pas se
servir du m ari, le faire paroître ou disparoître, et se
rendre maître de sa cause ;
(x) Le jugement dont est a p p el, dans les motifs , après avoir
dit que la somme de 17000 francs, quittancée dans la vente
devant notaires, a été employée au payement de dettes person
nelles , soit au m ari, soit à la femme , ajoute que le sieur de
Saint-Hérem a reconnu avoir eu connoissance que le surplus du
prix de la vente a été également employé à payer des dettes
personnelles , ou communes à lui et à son épouse. Le sieur
Jusseraud, qui a bien compris que la simple circonstance que
le sieur de Saint-Hérem auroit été instruit, du payement, ne
p o u v o it suffire, a m is, dans les laits , que le surplus du prix
de la vente a été em ployé, élu constvticrnemt. Il y a eu opposi
tion aux qualités. Il faut donc s’attacher à ce que porte l’attendu
du ju g e m e n t. Et comment le payement du surplus du prix do
la vente auroit-il été fait du consentement du sieur de SaintIIérem? La demande en nullité est de l’an 12, et le surplus du
prix n’étoit payable qu’en l’an 14. Le terme et les payemens sont
postérieurs.
L e lien civil ne consiste pas seulement dans Tobligation con
sensuelle iles contractons ; il consiste' de plus dans le droit trèsréel d'employer l'autorité de la justice et des tribunaux pour
�(4 )
Et par les motifs précédemment imprimés,
Adjuger aux exposans les conclusions par eux ci-devant
prises, avec dépens.
le fa ir e exécuter. Vinculum juris quo necessitate adstringimur
ad dandum aliquid v e l fa c iendum. ( Consultation de Tronchet,
dans la cause du sieur Daudin. )
S i , aux termes de l’art. 217 du Code, il faut le consentement
du mari par écrit, lorsque la femme traite de sa chose propre,
à plus forte raison lorsqu’elle traite de ce qui ne lui appartient
pas, de la chose du mari.
L e sieur Jusseraud est réduit à de simples faits; car il n’existe
point d’acte.
Ces prétendus faits sur lesquels il pouvoit garder le silen ce,
qu’il pouvoit taire ou désavouer, ont-ils pu former un lien réci
proque ?
L ’aveu que le sieur de Saint-Herem a fait depuis à l’audience,
et qui n’auroit pu être un titre pour lu i, peut-il en être un pour
le sieur Jusseraud?
L ’aveu d’une des parties, en matière de contrat synallagma
tiq u e, peut-il être considéré ?
Et si on ajoute que le sieur Jusseraud déclare avoir écarté le
mari de tous le s a c t e s q u e l droit peut-il en tirer ?
Peut-il argumenter d’une ratification tacite, lorsqu’il n’a pas
voulu d’une ratification expresse? Et c ’est lui qui le dit!
Me. P A G È S - M E I M A C ,
avocat.
Me. G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l’imprimerie de T hibaud-L andriot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1809.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Hérem. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre père
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
conflit de coutumes
Description
An account of the resource
Titre complet : Addition de conclusions, pour les sieur et dame de Saint-Hérem, appelans ; contre le sieur Jusseraud, intimé.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1917
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1916
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53369/BCU_Factums_G1917.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
conflit de coutumes
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53368/BCU_Factums_G1916.pdf
8e6bd9d1b7ce4d309456bcc6a5d3e12c
PDF Text
Text
C ~ -X ^ Q .
A -*-
t-4
c '~- < * - e ^ c ^ u - ' *
CONCLUSIONS MOTIVÉES,
i*i
POUR
Les
sieur et dame DE SAINT - H E R E M ?
•■
j
appelans; " , t
C'■<<VC O N T R E
j ;••I
r•
Le sieur J U S S E R A UD
A
CE
QU’IL
' A ttendu que
bonnais
P L A IS E
par
A
l’article 2
LÀ
35
intimé.
C O U R ,
de la coutume de Bour
le mari a le gouvernement et l’administration
des héritages et pos sessions de sa femme , le mariage
durant, et est seigneur des b iens meubles, fruits et re
venus appartenans à sa fe mm e
- 1 Atten d u que par l'article 1 7 1 c o n t r a t de vendition,
donation qu ittan ce et autres actes faits par la femme
A
�Π2 ) '
mariée sms le consentement ( Aikoj'isirtiftn } du m ari, ne
vident; ''-r
-■"*
\
Que cet'article est conçu en ternies^irritans et prohi
bitifs;
Attendu que d’après l’article 8 du titre 14 de la cou
tume d’A u vergn e , tous les biens que la femme a au
temps du,contrat de mariage et des fiançailles, sont éga
lent era.t^éjpuiéij dotaux /¡à
pon$tijjition
particulière de d o t , ou stipulation de paraphernalité ;
Que le père de la dame dp. i*aint-Hérem étoit décédé
à l’époque de son contrat de mariage ;
T
Attei>^u que_ppr A r t i c l e i^ .r d u contrat de jcniiriage,,
la dame de Saint-H érem
sVst
constitué tous ses droits;
•
*1c\ . ;£r£»
que ce qui suit, à sa v o ir ‘en ïcè somme de 70000f r a n c s ,
n’est qu’explicatif et non restrictif;
Attendu qu’on ne p e iit'in d u ire , ni de cet article, ni
de l’article 8 du contrat de m ariage, ni constitution par
ticulière de < ot /-ni' stipula t'idn ex-pressé de paraplier-
3
nalité ;
Attendu subsidiaire ment que quand la C our pen$eroit que l’article: i£r. du çontrat dpqmariagç çqntient
constitution particulière de d o t , la disposition de l’ar
ticle S du litr e ’ 14 de! lai coytiUifleiçl’A u y q rg n e , qui <?$pute
en ce icns.iles AUtces ibitms^derla fei|nmc ,paraphernauxj
form emn statut réel , borné a u ïterriio ire, çtjqu^.pc peut
s’étendre aux. bienajsitué& dliusjlaiCQvUüQîe i}ej.J3oy,vbflp-;
nais, qui ne reconnoît point cette flajipFfi <Jp ,i|icn ^ no7
, A ttendu que la .stipulfltipnl jiifone çxppç^e, j^ .jp / r a phcnnaliüé, à supposer qut oa;p M » $ s p d p
M PJr
�(3)
»iène partie dé l’article 8 du> contrat.de mariage , ne
poùrroit avoir effet sur les biens situés en coutume de
Bourbonnais,,contre là disposition prohibitive et irritante
dex l’article 1 7 1 ; qu’à^ la vérité les contrat's-J de-mariage
sont susceptibles de toutës»sortes"de clauses, mois non
lorsque la) coutume défend , parce que pour exécuter un
acte iL fa ut deux choses-, ei?qu?il soit consenti pai? une per
sonne capable 'en clie-même,- eti que 1# coütumei duilieuj
ou lès biens sont situés ne s’ÿ oppose: pas ; r *"
;f
,
: Qu’iliest absurde de prétendre que l6;statut n’est' point
prohibitif; contrats de venditionfwe valent $ 1
A tte n d u , quant à - l’objection que la coupe-des bois
taillis est meuble,v que les meubles suivent' la loi du do
m icile, etipar'conséqucnt le statut deda coutume d’A u
vergne , domicile de-la dame de Saint-Hérem ;
;
Q u ’à ila vérité une coupe de bois taillis peut être"mobiliaire-, parce1qu’elle: tend ad\aliqnidm obile ,1 qu’elle a trait à Un tempstoir panila coupecles'bois seront détachés
du.fonds; mais' qu’il s’agit ici. de savoir*, non quel peut
être reflet de la vente ^commèntrelle’peût ótre c o n s id é r é e ,
mais de savoir qui a droit 'de vendre, qui a droit de
détacher les arbres dui fondst; ce qui est nécessairement
attaché'àda nature du fonds!, comme les arbres'eux-mêmés
y sont attachés ; que; ltorrctd u 19) vendémiaire an 1 4 ;
rapporté par Sirev ,1 qu’ont oppose, ne reçoit aucune ap
plication';
1 , !
"•
/
Attendu que la distinction; que les premiers juges ont
voulu faire entiie lés revenue et la propriété est chiméA 2
�( 4:)
riqu.e; qu’il est inconciliable, comme l’observe M . Cha-,
b r o l, que la Jem m e puisse jo u ir comme d’un bien
a vent i f , d’un bien dont elle nepéut disposer que comme
d un bien dota h; et, que lé .ma ri , sans üequel.'\eïïé\né:
peut vendre, n'ait pas le droit de jouir;', v : v u
Que c’est ne suivre , ni la coutiime d’A u v e r g n e , ni!
la coutume dé Bourbonnais ; que si on veut suivx-e la
coutume d ’A u ve rgn e , la femme a Je droit de disposer
de la propriété comme des revenus; que si on veut suivi*e>
la coutume de Bourbonnais, les revenus appartiennent au
m ari, et la femme n’a pas le droit d’en disposer ;
.
Que dans la coutume de Bourbonnais, la fem m e, au
sentiment d’A u r o u x , peut stipuler qu’elle disposera de
ses,revenus; qu’on y admet les séparations contractuelles :
mais qu’alors le contrat de mariage contient une autori
sation ou une procuration générale du mari ;
Que ces autorisations et procurations générales ne sont
même admises que pour la jouissance, et non pour, tout
ce qui excède les bornés d’une simple a d m in is tr a tio n ;
Maïs qu’ulors la fuirtme agit toujours d’après l’autOl’isation et le pouvoir du mari ; ce qui ne heurte point la
disposition de l’art. 171 de la coutume de Bourbonnais;
Que ces séparations contractuelles ainsi modifiées,
n’ont rien de commun avec la stipulation de paraphernalité , telle' qu’elle est admise dans les pays de droit
écrit et dans quelques coutumes q u i ont suivi en cela
le droit éc rit, laquelle rend la iemme entièrement indé
pendante pour la propriété comme pour les revenus ;
Que les séparations contractuelles ne sont même ad
mises, comme plusieurs auteurs eu font l’observation,
�J4 S
. ( 5' }
que lorsqu’il y a exclusion de communauté ; et la raison
en est sensible, parce qu’en cas de communauté les
fruits des propres des conjoints tombent dans la commu
nauté, dont le mari est le maître ,' ' ••
Que la dame de Saint-IIérem ne pouvant avoir droit
de percevoir les r e v e n u s que par suite, par conséquence
de la p a r a p h e r n a li t é , s’il n’y a point de parapliernalité ,
elle ne p e u t y avoir droit;
'
— ' r'
Q u e les revenus ne peuvent être paraphernaux si le
fonds ne l’est pas ;
!
- >iQu il est enjîn inconciliable , comme l’observe M. Cha
b ro l, que la femme puisse jouir'; comme d'un bien
açentif , d’un bien dont elle ne peut disposer que comme
d'un bien dotal ;
- k’
Q u’on ne peut diviser la clause ; qu’elle doit avoir son
effet pour le to u t, ou n’en avoir aucun; ;
i¡.cf
Q u’on ne peut convertir la clause en une autre pour,
lui donner quelque effet*,
T ' ¡
. . n
Que lors de la sentence de la sénéchaussée, rapportée
par M . C h ab rol, on convenoit bien q u e ‘la femme ne
pouvoit aliéner; on se bornoit à soutenir.qu’elle pouvoit
disposer des revenus ; qu’on n’y eut point égard y ’-u \r
••
T
#
• •
*4
Attendu que la vente dont il s’agit n’est pas une simple
disposition de revenus; que la dame de Saint-lié rem a
excédé les bornes d’une simple administi^lion:; 'io-f o'
Que la daine de Saint-Ilérem , e n : accordant dix ans
pour l’exploitation de la coupe, a effectivement vendu
deux coupes au lieu d’une; que la vente de lar seconde
A 3
�(6)
coupe par anticipation est évidemment une aliénation du
fonds ;
-:Que la dame de Saint - Hérem par l’acte a affecté et
hypothéqué spécialement la propriété et très-fonds des
dits, bais ;
Que toutes les lois mettent l’hypothèque au rang des
aliénations ;
Q ue l’article 217 du Gode défend à la femme de
v e n d r e , aliéner et hypothéquer sans le concours du mari
dans l’acte, ou son consentement par écrit;
av
A tten du que le sieur Jusseraud convient que la somme
de 70000 francs, et par conséquent les fonds représen
tatifs d’icelle, sont dotaux à la dame de Saint-Hérem ;
qu’iL n ’y a que le surplus qui sortiroit nature de Lien
paraphernal ; que sur les fonds expédiés à la dame de
Saint-Hérem par L’arrêté du département, du 1 prairial
an 7 , montant à io oxo o francs, il n’y auroit de para
phernal que jusqu’à concurrence de 30100 francs ;
_A.ttendu que Ica hais taillis dont la dame de Saint—
H érem a rendu la coupe sont portés par le même a rrêté,
5
d’après- le rapport des experts, savoir, le bois. Brissat
à
oo f r . , le bois appelé grand Cachet à 20000 f r . , et
Id bois appelé Coutagnou a 20000 fr. ; total 46500 fr. ;
Q u e la dame de Saint-Hérem , en vendant la coupe de
ces trois bois , a excédé ses biens pai'nphernaux ;
n Q ue ld vente'a été faite unico pretio;
65
Attendu que la circonstance que le sieur de Saint-
�M l.
7
_( j
Hérem auroit eu connoissance des affiches posées pour
parvenir à la ven te, qu’il auroit été instruit du projet
de la v e n te , ne peuvent suppléer au défaut d’autori
sation ;
.
..
/
Que sa présence , sa signature même qu’il auroit
apposée au co n tra t, ne peuvent y suppléer , ainsi que
l’observe A u ro u x sur le même article 171 ;
Attendu que d’après même l’article 217 du C o d e , la
f e m m e , même non com m une, où séparée d e bieps ne
peut v e n d r e , alién er, hypothéquer y acquérir à titre
gratuit ou onéreux, sans le concours du m ari dans Pacte,
ou son consentement par écrit ;
—
Que le concours du mari doit être dans Tacte-même,
ou son consentement donné par écrit;
Que la présence , le défaut d’opposition A la passation
de l’acte ne suffisent donc pas;
Que l’emploi des deniers ne peut servir, comme dans
le cas d’une vente de biens de mineurs qui seroit faite
sans formalités de justice , qu’A assurer la répétition des
d e n i e r s j ustifiés avoir été utilement em ployés, et non
à valider la vente;
Attendu que loin qu’il en résulte un moyen en faveur
du sieur Jusscraud, il en résulte un moyen de nullité
de plus; que le sieur Jusseraud convient, page 49 de son
m ém oire, que partie a été employée à payer des dettes
personnelles au m ari, et que l’article 9 du titre 14 de
la coutume d’A u v e rg n e , qui permet à la femme de dis
poser de ses biens paraphernaux, et l’en re n d dame et
maîtresse, ajoute : F o r s et e x c e p t é au p r o ft du m ari,
ou de ceux à qu i le m ari peut et doit succéder ,*
A 4
�(8)
Attendu , quant au x prétendus actes approbatifs , et
à la fin de non-recevoir qu'on veut en fa ir e résulter ,
que la vente est attaquée tant par la dame que par le
sieur de Saint-Hérem ;
A tte n d u , relativement à la dame de Saint-H érem ,
qu’on ne peut alléguer aucun acte approbatif de sa part;
Que quand il en existeroit, cet acte approbatif, sans
l ’autorisation du mari, seroit infecté du même vice que
la vente elle-même ;
Q u ’on ne peut non plus, pour écarter sa réclamation,
opposer aucun acte approbatif du m ari;
Que Vautorisation même subséquente du m a r i, et à
plus forte raison de simples actes approbatifs , ne peuvent
valider la vente ;
Q u ’il faudroit que la femme fût intervenue elle-mènle
dans ces actes approbatifs; qu’autrement il dépendroit du
mari de l’o b liger, ex post fa c to , et sans elle;
Attendu que la vente faite par la femme sans l'auto
risation du mari étant essentiellement n u lle , n’ayant pu
produire aucun engagem ent, il auroit fa llu , non de
simples actes approbatifs, mais une nouvelle vente revêtue
de toutes ses formes ( i ) ;
(1) L e sieur Jusseraïul convien t, page 62 de son m é m o ire , que
quand il y a une nullité absolue, le contrat n ’existe pas; qu’il faut
une ratification iu fo r m a sp ecia li e t dispos itivâ , c ’est à-dire, un
nouveau contrat. C ’e s t, d it-il, la distinction entre les nullités
absolues et les nullités relatives ; et par nullités absolues il en
tend celles qui anuullent l’acte pour toutes les parties contrac-
�(9)
Attendu, relativement au sieur de Saini-JJércni , et
si on juge que la coupe des bois taillis dont s’ agit J a it
tantes, e x utroque la ter e, et par nullités relatives celles qui ne
vicient l’acte que e x uno latere : il met au rang de celles ci le
défaut d’autorisation, q u i, d’après l’article 225 du Code N apo
léon , ne peut être opposé que par la f e m m e , le mari ou ses
héritiers. C e l a est vrai depuis le Code , mais avant ce n’étoit
pas ainsi; on tenoit pour constant que le contrat étoit n u l,
aut ant pour un contractant que pour l’autre ; que la femme
n’obligeoit pas plus ceux qui contractoient avec elle qu’elle ne
s’obligeoit elle-même, à la différence du mineur qui n’a voit pas
une incapacité absolue de contracter. C ’est ce que l’crdonnance
de iy3x a consacré bien clairement en principe par l ’article 9 ,
qui déclare que les fe m m e s , même non communes en b ie n s ,
ou séparées de biens par sentence ou par arrêt, ne pourront a c
cepter aucune donation, et par conséquent lier le donateur,
sans être autorisées de leurs m aris, ou par justice à leur refus.
Quant à l’autorité de D u re t, que le sieur Jusseraud oppose , il
écrivoit avant l’ordonnance de 1 7 3 1 , et dans un temps où les
p r i n c i p e s sur l’autorisation n’étoient pas bien fixés. Sans entrer
davantage dans c e t t e <jnestion , il e s t certain du moins que le
c o n t r a t est radicalement nul à l ’égard de la femme ; qu’il ne
produit pour elle aucun engagement; qu'il est nul ab initio. Et
c ’est la distinction que font les auteurs entre les contrats qui
sont nnls ah in ilio , e t u t e x tu n e , et ceux qui sont seulement
dans le cas d’être rescindés, q u i v en iu n t tantum a u n u lla n d i;
distinction qui se confondoit dans la première avant le Code
N a p o l é o n , mais qui n’existe pas moins aujourd’hui, et qui peut
recevoir encore son application en certains c a s , par exemple
pour régler l’ordre d’hjpothèque.
A u ro u x , où le sieur Jusseraud a puisé le pasiage de D u re t,
dit au m ême endroit, n. 26, que la ratification et ïa utorisation
�C10 )
'partie des revenus d o ta u x , que lui seul a voit droit de
vendi-e ;
Attendu qu’il n’est partie, ni dans la vente sous seing
p r iv é , ni dans la vente devant notaires;
Q u ’il ne s’agit pas seulement d’ un contrat n u l, qu’il
n’existe même pas de contrat de sa part;
Que dès-lors les mêmes principes militent; qu’il falloit,
non de simples actes approbatifs , mais une vente revêtue
de toutes ses formes ;
Q u ’il auroit fallu du moins que ces actes approbatifs
eussent été faits doubles, ou passés devant notaires avec
m inute; qu’autrement le contrat auroit manqué par le
défaut de lien récip ro q u e, le sieur Jusseraud n’étant
point lié par ces actes approbatifs qui n’auroient pas été
dans les mains de chacune des parties, et d’un autre côté
n étant point lié par le contrat pansé avec la dame de
Saint-Hérern , non autorisée , le contrat n'étant pas
moins nul à son égard , qu'à l'égard de la dame de
Saint-Hérem ;
qui surviennent depuis les a c te s , ne devroient p a s , dans l’étroite
rigueur, les valider, mais qu’on s’est relâché de cette sévérité,
au témoignage de M. Denis L e b r u n , qui en rapporte quelques
arrêts.
Et nombre 27, il ajoute : L a ratification e t autorisation sub
séquente du m ari ; car il faut que le mari autorise sa femme
en ratifiant le contrat, et la sim ple approbation ne su jjiro itp a s.
Il cite le mémo M. L ebrun , n°. 8.
Il faut donc aussi que la femme soit partie dans la ratification,
puisqu’elle doit être nutorisée.
Pourquoi le sieur Jusseraud n'a-t-il pas cité ce passage?
�( II
)
Attendu qu’il n?existe même aucun acte approbatif;
que le sieur Jusseraud n’argumente que de prétendus
f a it s approbaïifs ;
Que l’article 217 du Code, dont le sieur Jusseraud ar
gumente , exige le concours du mari dans l’acte, ou son
consentement par écrit ;
Que la copie même du contrat de m ariage, de la
remise de laquelle le sieur Jusseraud argumente pour
prouver l’exécution de l’acte, ne dit point à quelles fins
elle a été remise ;
Que cette copie m êm e, que le sieur Jusseraud pou ~
voit retenir en ses m ains , ne forme point un lien réci
proque ;
Q u ’il est absurde de penser que le sieur de Saint-Hérem
puisse être lié , et le sieur Jusseraud ne l ’être pas ;
Que la simple remise de. cette copie n’emporte point
disposition de la part du sieur de Saint-Hérem ; que ce
n’est point la ratification in form a speciali et dispositiçâ
qu’exigent Dumoulin et tous les auteurs;
Que le second paragraphe de l’article 133^
Code
qui porte qu ci d é f a u t de r a t if ic a t io n e t d e c o tifir m a —
lion , il suffit que l'obligation soit exécutée voloT?taireinent, et qui introduit à cet égard un droit nouveau,
ne peut s’entendre que d’une obligation du fa it même
de celui qui exécu te , et non de l’obligation d’un tiers;
Que le Code d’ailleurs est postérieur > et à la vente, et
a u x prétendus faits approbatifs , et qu’il ne peut avoir
d ’effet rétroactif;
Attendu que le sieur Jusseraud , dans le procès verbal
devant le juge de p aix, a déclaré que la veille « authen-
�cc
es
«
«
«
«
«
te
( 12 )
tique, de laquelle seule les sieur et dame de Saint
Hérem avoient parlé dans leur citation , étoit du g
vendémiaire an 10 ; que la vérité est cependant qu’elle
a eu lieu à compter de frimaire an 7 , et que le citoyen
Jusseraud paya , à cette époque , la somme de 17300-fr.,
laquelle somme fut employée en présence du citoyen
Saint-Hérem lui-même à l’acquittement des dettes con
tractées solidairement par le citoyen Saint - Hérem et
« son épouse ; »
Que les payemens et les prétendus actes approbatifs
sont donc antérieurs à lu vente devant notaires ; et que
dans la vente devant notaires, le sieur Jusseraud a encore
traité seul avec la dame de Saint-H érem ; qu’il a écarté
avec soin le m a r i, et dans les quittances, et dans la
vente devant notaires ;
Q u ’il co n v ien t, page 32 de son m é m o ire , qu’il dépendoit de lui d’avoir le consentement du m a r i, et qu’il
l ’a refusé par suite de cette prévention où l’on a été
quelque temps en A u v e r g n e , d’après iVI. C h a b r o l , q u e
l o r s q u ’ il s’ag i s s o i t d e b i e n s a v e n t i f s , la p r é s e n c e dll m a r i
pouvoit donner lieu à la nullité de l’acte;
Q u ’il n’a donc pas voulu du consentement du mari ;
qu’ il n’y a donc jamais eu de contrat entre lui et le mari;
Que tous les actes approbatifs que le mari auroit pu
fa ire , n’ont pu lui attribuer un d ro it, personne ne
pouvant acquérir un droit m a l g r é soi ;
Q u ’il s’est départi encore plus formellement de tous
actes approbatifs, en traitant par la vente devant notaires
avec la dame de Saint-IIérem seule, en faisant quittancer
à la dame de Saint-IIérem seule la somme de 17300'fr. ;
�*3
(
)
f r Que s’il a erré dans le droit, on sait que l’erreur de
droit nuit, error ju ris nocet ,*
,f
Q u’autrement il s’ensuivroit que le sieur Jusseraud
l'eroit paroître, ou mettroit’à l’écart le m a r i , comme il
croiroit convenable à ses intérêts ;
Que le sieur J u s s e r a u d ayant refusé, de son aveu , le
consentement, ne peut le faire renaître, ni faire renaître
les actes approbatifs, dont il n’a pas voulu ;
Que le contrat n’aj^ant point été alors formé entre
lui et le sieur de Saint-Hérem , par son refus, il ne peut
le former aujourd’h u i , parce qu’il faudroit que le sieur
de Saint-Hérem eût persisté dans la même intention ;
Donner acte de l’aveu fait par le sieur Jusseraud,
page 32 de son m ém oire, qu’il dépendoit de lui d’avoir
le consentement du m a ri, et qu’il l’a refusé par suite
de cette prévention où l’on a été quelque temps en
A u v e r g n e , que lorsqu’il s’agissoit de biens aventifs, la
présence du mari pouvoit donner lieu à la nullité de
l’acte; ce faisant, dire qu’il a été mal jugé par le juge
ment dont est appel, bien appelé; émendant, décharger
les appela IIS des c o n d a m n a t i o n s c o n t r e e u x p r o n o n c é e s .
Faisant ce que les juges dont est appel auroient dû faire,
déclarer la vente dont il s’agit nulle et de nul effet ;
condamner le sieur Jusseraud à restituer la valeur des
parties de bois qui ont pu être exploitées jusqu’à ce jour;
faire défenses au sieur Jusseraud de continuer l’exploi
tation; le condamner aux dommages et intérêts à dire
d’experts convenus ou nommés d’oflice, sauf à lui tenir
à,compte les sommes, qu’il, peut avoir payées en l’acquit
du sieur de Saint - Ilérem , ou de la dame son épouse,
�( 14 )
et le condamner aux dépens tant des causes principale
que d’a p p e l, même en ceux réservés.
Me. P A G È S - M E I M A C , avocat.
M e. G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l'imprimerie de T hidaud -L a n d r iot , imprimeur
de la Cour d’appel. — Janvier 1809.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Hérem. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
émigrés
coupe de bois
autorité maritale
biens paraphernaux
biens dotaux
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
doctrine
capacité de la femme mariée
ventes consenties
dot
ordre de Malte
ventes
affichage
enchères
conflit de coutumes
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées, pour les sieur et dame de Saint-Hérem, appelans ; contre le sieur Jusseraud, intimé.
Table Godemel : Autorisation : la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte pas les approbations et l’acquiescement du mari ? Bois taillis : la vente d’une coupe de bois taillis en maturité est-elle une vente mobilière ? Contrat de mariage : 4. une convention de contrat de mariage portant soumission au droit écrit pour le surplus des biens présents et à venir, est-elle une création de biens extra dotaux ou paraphernaux, et habilite-t-elle la femme mariée à jouir seule des biens ainsi soumis au droit écrit, quelque part qu’ils soient situés, même dans la ci-devant coutume du Bourbonnais ? la nullité résultant du défaut d’autorisation de la femme par son mari, est-elle une nullité simplement relative, qui peut être couverte par les approbations et l’acquiescement du mari ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1777-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1916
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1917
BCU_Factums_G1913
BCU_Factums_G1914
BCU_Factums_G1915
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53368/BCU_Factums_G1916.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Vendat (03304)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
affichage
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
capacité de la femme mariée
conflit de coutumes
contrats de mariage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
coutume du Bourbonnais
doctrine
dot
émigrés
enchères
ordre de Malte
réserve héréditaire
ventes
ventes consenties
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53362/BCU_Factums_G1910.pdf
be2b0dab7e6427c106479f39efad3794
PDF Text
Text
CONSULTATIONS
P O U R
LES SIEURS DELSOL, FRERES;
CONTRE
LA
DAM E
VEUVE
LEUR
SOEUR
V IG IE R -D ’O R C E T ,
CONSANGUINE.
( V o i r , pour le fait et les questions élevées à ce sujet, la Sentence ci-join te, du 22
août 1808, intervenue depuis la première Consultation, et dont lesdits sieurs D e lsol
sont appelants ; voir en outre (pour plus grand développement des principes consacrés
par l’A rrêt solennel du 17 février 176 7, sur la transmissibilité du retour conventionnel)
la copie ci-jointe du Précis qui a étc imprimé pour lo rs, et auquel renvoient les
Consultations. )
PARIS,
D E L ’I M P R I M E R I E D E M AM E F R È R E S .
1809.
�PREMIÈRE CONSULTATION.
F A IT S E X P O SÉ S.
L
e
S O U S S I G N É , auquel il a été exposé,
Q ue, par le contrat de mariage passé entre le sieur GabrielBarthélemi de Yigier et la demoiselle Delsol de Volpilhac, en
1760 , à Aurillac, le sieur Delsol père a donné à la future sa
fille , ce acceptante , et par avancement d’hoirie , les domaine
et terre Duclaux , en quoiqu’ils puissent consister, aux mêmes
charges et conditions que le délaissement lui en seroit fait el
adjugé, conformément aux demandes par lui formées aux re
quêtes du Palais} et, a défaut d’adjudication de ladite demande
en délaissement, il a donné à ladite future toutes les créances
qu’il avoit à exercer sur lesdits biens en capitaux et accessoires;
Que , par le même contrat , ledit sieur D e l s o l père a en
outre donné à ladite future sa fille la somme de 10,000 liv.,
qui a été délivrée audit sieur futur époux; qu’à l’égard du sur
plus de ses autres biens qui se trouveraient lui rester lors de
son décès, il a promis de n’instituer d’autres héritiers que
ladite future sa fille , sous la réserve de l’usufruit de ces
mêmes biens , qu’il pourrait cependant vendre eL e n g a g e r tant
a la vie qu’à la mort, et sous la réserve en ou tre de pouvoir dis
poser d’une somme de 10,000 l iv ., qui resterait a ladite future,
s’il n’en disposoit [»as ; comme aussi à la charge par sadile fille
de payer Goo liv. de pension à la dem oiselle Lagarde, sa bellc1
�/
( 3 )
mère , si celle-ci survivoit à lui donateur; qu’enfin le sieur
Delsol père s’est réservé expressément (pour le cas où ladite fu
ture épouse décèdei’oit sans enfants, ou ses enfants sans des
cendants et sans avoir disposé valablem ent), le d r o i t d e
r é v e r s i o n , ta n t d e s b ie n s d o n n é s q u e r é s e r v é s , s a n s q u ’i l
p u t ê t r e d é r o g é p a r s a d i t e j i l l e a u d it d r o i t d e r e v e r s io n , p a r
a u c u n e d i s p o s i t i o n , n i a u tr e s a c t e s à c e c o n tr a ir e s ;
Q u’en conséquence, le sieur Delsol père a cru pouvoir dispo
ser du droit de réversion qu’il s’étoit réservé, comme d’un droit
qu’il avoit in b o n is , et faisant-partie de son patrimoine , ainsi
qu’il résulte de son testament fait en 1780, annulé poux vice
de forme seulement, par lequel il appeloit son fils ain e, et
successivement 6es autres enfants, par ordre de primogeniture,
à profiter de ce même droit;
Que ledit sieur Delsol père , décédé depuis, a transmis né
cessairement à ses héritiers tous les droits, même éventuels,
dont il étoit saisi, et, par conséquent, le droit de réversion
qu’il s’étoit réservé expressément pour le cas du décès de sadite
fille sans enfants , et de ses enfants sans enfants, et qu’ainsi ils
ont l’espérance , le cas arrivant, de recueillir, comme effets de
la succession de leur père , les biens dont il a stipulé le retour
à son profit, c’est-à-dirc non seulement ceux qu’il avoit donnés
irrévocablement sous la seule réserve du retour, sans même en
retenir l’usufruit, mais encore ceux qu’il avoit compris dans
rinstitution contractuelle de sa fille, avec réserve de pouvoir les
vendre ou engager (même d’eu jouir en usufruit sa vie durant),
et que cependant il n’a ni vendus ni engagés ;
�Mi
(
3
Avis y relatif.
E s t d ’ a v i s que les enfants et héritiers Delsol sont saisis de
tous les biens et droits dont leur père est décédé saisi, et qu’en
cette qualité ils ont droit, la condition du retour arrivant, à
tous les fonds et créances qu’il a pu donner à sa fille en la
m ariant, tant ceux par lui donnés irrévocablemeut que ceux
pour lesquels il l’a instituée s o n héritière contractuelle, c’est-àdire même à ceux desdits fonds et créances qu’il s’étoit réservé
de pouvoir vendre ou engager, et que cependant il n’a ni ven
dus ni engagés 5
Q u’en conséquence lesdits héritiers, comme propriétaires et
créanciers conditionnels, sont fondés dès à présent, non pas à
intenter aucune action pour revendiquer les fonds en question,
ou pour exiger le paiement des créances dont il s’a g it, mais à
faire tous actes conservatoires de leursdits droits éventuels {art.
i i 80 du Code civil) , notamïnent à requérir toutes transcrip
tions et inscriptions nécessaires dudit contrat de mariage , aux
bureaux de la conservation des hypothèques , dans les arron
dissements desquels sont situés les fonds en question, ou cent
affectés à l’hypothèque desdites créances ; le tout à reflet d'em
pêcher que leur sœur et autres possesseurs desdits fonds, ou
les débiteurs desdites créances, puissent préjudicier aux droits
éventuels de propriété et d’hypothèque des requérants; comme
aussi à défendre à toute demande qui seroit formée contre eux
à fin de radiation desdites transcriptions et inscriptions.
�O B S E R V A T IO N S .
Principes sur la transmissibihté des stipulations
conditionnelles.
Il ne s’agit pas ici d’un retour lé g a l, qui sans doute ne seroit
pas transmissible aux héritiers du donateur décédé avant son
ouverture.
C ’est par convention, par stipulation expresse que le donateur
s’est réservé ce droit pour l’exercer, comme tous ses autres droits,
par lui-mème ou par ses ayants-cause, quels qu’ils fussent, le
cas de la condition arrivant.
A la vérité, ce n’est qu’ une espérance jusqu’à l’arrivée de la
condition, du moins tant qu’il est possible que la condition ar
rive ou n’arrive pas) , e x stipulatione conditionali tantiim
spes est debitum ir i , In st., §.- 4 > D e verborum obligationibus ; mais cette espérance est transmissible, eamque ipsam
spem in hœredem transmittimus , s i, priusquàm conditio
e x s t e t , mors nobis contingat, ibidem. E t la raison en est que
dans les contrats la condition a effet rétroactif au temps de
l’acte , quasijam contracta in prœteritum em ptione , Leg. 8,
if. D e periculo et commodo rei venditœ ; Leg. 78 , lï’. D e
verborum obligationibus y Leg. iG , if. D e solutionibus et
libérât ionibus.
A in si, la condition une fois arrivée , la stipulation a le même
effet que si elle avoit été faite sans c o n d itio n : C iim en irn s e m e l
c o n d itio e x t i t i t , p e r i n d è h a b e tu r a c s i illo te m p o r e q u o s t i p u la tio i n t e r p o s i t a e s t , s in e c o n d itio n e f a c t a e s s e t , Leg. 11,
S* 1 j if- Q u i p o ti o r e s . Car dans les stipulations011 ne considère
�f4
'
■( 5 )
que le temps où le contrat est Fait: Quia in stipulationibus tem■ pus spectatur quo contrahimus. Leg. 18 , v e rs., F iliu sfa miliaSj ÎT. D e regulis juris.
E n fin , il n’est pas nécessaire que la condition arrive pendant
la vie du stipulant : Ciim quis sub aliqucî conditione stipulatus fu erit, posteà existente conditione hceres ejus agere
potest, In st., p. 25 , D e inutilibus stipulationibus.
Ils ne souffrent aucune exception.
Cette règle ne reçoit aucune exception , pas même pour les
faits stipulés sous condition , quoiqu’ils pussent paroître person
nels de leur nature : Generaliter sancimus omneni stipulationem , sive in dando, sive in faciendo , sive m ixta e x
dando et faciendo inveniatur , et ad liœredes et contra hceredes transniitti, sive specialis hceredum Jiat mentio , sive
non. Leg. i 3 , Cod. D e contrahendd et committendd stipu-
latione y c a r, comme le dit Pedius , Leg. 7 ,
8 , ff. D e
pactis : Plerumquè persona pacto inseritur , non ut personale pactum J ia t, sed ut demonstretur curn quo pactum
factuni est.
A in si, l'héritier n’a pointa prouver que son auteur a voulu
stipuler pour lui \ c’est à celui qui le prétend exclu par la stipu
lation à prouver sa prétendue exclusion : Quamvis verum
est quod qui excipit probare debet quod excipitur, attarnen
de ipso dun taxat, at non de hcerede ejus convenisse petitor, non qui excip it probare debet. Leg. 9 , if. D e probationibus etpraïsuniptionibus. E t l’on décidoit en conséquence
que, le fils de famille qui a stipulé sous condition ayant été en
suite émancipé, l’action appartient an père, quoique la condition
�( 6 )
soit arrivée depuis l'émancipation. Leg. 78 , ff. D e verborum
obliga tion ibus.
En un m o t, comme le dit Jean-Jacques Schüts dans son
Compendium ju r is , au titre D e pactis : Conditio casualis
suspendit actiîs perfectionem , adeo ut ipsum ju s in suspenso s it , et tantum spes sit debitum iri , fjuce tamen spes
in conventionibus hoc fa c it , ut quis creditor dicatur, atque
res ipsius bonis annumeretur . . . . h inc apparet, pendente
conditione y aliquid subesse quod conventionem sustentât >
atque sic obligationem tanquam in utero materno latere ;
c’est un enfant dans le ventre de sa mère , q u i , une fois venu
au monde, est réputé né dès le moment de sa conception: Undè
conventiones conditionales e x pressenti vires accipiunt,
quod seciis est in legatis ; ut itaque conventio conditionalis obligationem producat , conditio casualis omnino e x pectanda e s t . . . . conditione autem sem el existente, perin dè habetur ac s i ab initiopure conventumesset, et statim ve~
nit ac cedit dies.
s
Pas même pour les contrats bienfaisants. Arrêt solennel
¿1 ce sujet de 176']'.
Ces décisions s’appliquent non pas seulement aux conditions
stipulées dans les contrats intéressés , mais aussi h celles des
contrats bienfaisants.
Cependant La Rouvière a prétendu le contraire dans son
T r a i t é du droit de retour, liv. i cr, chap. i 3 , où il veut que le
retour stipulé par les donateurs , pour le cas du décès du dona
taire sans enfants, ne soit pas transmissible aux héritiers du do
nateur, décédé avant l’événement de la condition; et il se fonde
�(
7 )
sur la loi Quod de pariter , ff. D e rebus dubiis, qui, dans le
fait, ne décide qu’une question de survie (comme le soussigné
l’a démontré dans la seconde partie de* son précis , imprimé en
17675 pour le sieur Réné Louis, l’héritier et consorts, contre
le marquis de Mesme, appelant de sentence rendue au parc
civil du Châtelet de Paris , le 29 juillet 17G6, après cinq au
diences.)
M ais, comme l’a démontré pareillement le soussigné dans la
même partie de son précis, la loi Caïus , 45 , ff. Solato matrimonio , et la loi A via , 6 , au Code , D e jure dotium , déci
dent au contraire que le retour conventionnel est transmissible
aux héritiers du donateur , quoique celui-ci soit décédé avant
l’événement de la condition sous laquelle il avoit stipulé le re
tour à son profit. E t c’est aussi ce qui a été jugé en grande connoissance de cause, dans la première cause du rôle d’après la
Chandeleur, par arrêt solennel du parlement de P aris, en la
grand’chambre, le 17 février 1767, qui confirme ladite sentence.
Cependant la cause de l’appelant avoit été plaidée, tant au
Châtelet qu’au parlement, par M. Tronchet, et c’étoit bien le
cas de lui appliquer ce que Virgile avoit dit d’IIector : St Per~
gama dextrd defendi potuissent , etiam hac defensa fu is
sent. Mais malgré les grands talents et les prodigieux efforts
du défenseur, qui passoit dès-lors à juste titre pour un des plus
profonds jurisconsultes de ce temps, tous les magistrats, ainsi
que l’avocat général Barcntin , qui portoit la parole, reconnu
rent facilement, comme avpient fait les premier? juges, que
pour cette fois M. Tronchet s’étoit trompé ; qu’en effet la pré
tention de son client, qu’il avoit ilcfpudu avpc .tflnt de zèle,
étoit évidemment subversive des principes gén éra^ sui'lii trans
mission de toutes stipulations conditionnelles, q uçjle étoit con-
�(S)
traire à toutes les décisions des docteurs et des lois sur la trans
mission du retour conventionnel en particulier, et qu’enfin
elle étoit également contraire à la jurisprudence établie par tous
les jugements rendus sur cette question, comme le soussigné
l’avoit démontré dans les trois parties de son précis imprimé.
L es lois nouvelles n’y ont point dérogé.
On a cependant tenté encore dans ces derniers temps de re
nouveler la même prétention, en soutenant que le droit de re
tour , stipulé par le donateur , ne pouvoit avoir lieu qu’à son
profit personnellement, c’est-à-dire autant seulement qu’il survivroit à l’événement de la condition du retour qu’il se réservoit; mais il falloit pouvoir mettre en avant de nouveaux pré
textes, autres que ceux qui ont été proscrits si solennellement
par l’arrèt du 17 février 17O7.
O n a cru les trouver d ans la loi des 25 octobre et i/j novem
b r e 17 9 2 , qui abolit toutes les substitutions non encore ou
vertes, dans l’article 896 du Code c iv il, qui les prohibe pour
l’avenir, et dans l’article 9 5 i du même Code, qui prohibe
toute stipulation conditionnelle du retour des choses don
nées , au profit d’autres que le donateur se u l, et survivant
à l’événement de la condition qui doit donner ouverture au
retour.
E11 effet, a-t-011 dit, nul doute que l’on doit, regarder comme
une véritable substitution la stipulation expresse ou tacite du
droit de retour au profit d’autres que le donateur vivant lors de
son ouverture : or les substitutions non encore ouvertes lors de
la publication de la loi des ii> octobre et i/| novembre 1792
sont abolies par cette loi ; donc toutes les stipulations de retour
�,
( .9 )
au profit d’autres que le donateur, qui n’étoient pas encore ou
vertes à celte époque , sont pareillement abolies; et c’est par
cette raison, a-t-on ajouté , que l’article g 5 i du Code civil dé-,
fend de stipuler le retour au profit d’autres que le donateur sur
vivant à son ouverture.
Tels sont du moins les nouveaux moyens qui ont été em
ployés au tribunal de cassation par J\Î. M éjan, défenseur de
M. Larregoyen contre la dame de Navailles, pour faire casser,
s’il avoit été possible, le jugement de la Cour d’appel de Pau ,
du 19 thermidor an 1 2 , confirmatif de jugement du tribunal
de première instance de Saint-Palais., rendu au profit de la
dame de Navailles.
.
•
Mais, sans avoir égard h ces prétendus moyens , par arrêt •
rendu le 11 fi’imaire an i4> en la section des requêtes, au rap
port de M . Borel, sous la p'résidence de M . M u r a ir e , et qui est
rapporté au commencement du troisième cahier du Journal des
audiences du Tribunal de cassation ; pour l’an 14— 1806 : L a
C o u r, attendu qu’on ne peut appliquer au x droits de retour
labolition prononcée p a r le s lois des 25 octobre et 14 no
vembre 179 2, a rejeté la demande en pourvoi dont il s’agissoit.
On faisoit cependant beaucoup valoir pour M. Larregoyen
la. circonstance particulière que, dans le fait, il s’étoit écoulé un
siècle d’intervalle entre la stipulation de retour et l'ouverture
de ce droit au profit de la dame Navailles, représentant les
sieur et dame M artin, dotateurs , dont elle descendoit ; que
pendant ce temps la d o t, pnreux donnée à leur fille à charge
de retour , avoit passé successivement dan« sa descendancc^Kir
plusieurs mains, sans pouvoir être aliénée au préjudice du droit
de retour qui pourroil s’ouvrir un jour , ce q u i, suivant le de1
�fi*'
( 10 )
fenseur du sieur Larregoyen, présentoit tous les caractères d’une
véritable substitution graduelle dans la descendance de la do
nataire , et ensuite , en cas d’extinction de cette descendance ,
en faveur de ceux qui pour lors representeroient les donateurs.
Mais (comme l’a observé M. Daniels, substitut du procureur
général, portant la parole) de ce que les substitutions testa
mentaires et même celles établies par contrat dé mariage ont
été abolies , il ne faut pas conclure qu’il en est de même du droit
de retour. L es dispositions textuelles de la loi (celles du
17 nivose an 2, art. 74>
ventôse suivant, art. j , )
s'élèveraient, ajoute-t-il, contre celte conséquence, puis
qu'elles conservent le droit de retour (en faveur d autres que
le donateur) lorsque les substitutions étoient déjà abolies.
D 'a illeurs , disoit-il encore, le droit de retourne peut être
assimilé à une véritable substitution , lorsque le donateur
exerce lui-même ce droit y ce n'est donc pas non plus une
substitution quand il est ex e rcé par ses héritiers qui ne re
présentent avec lui que la même personne y et de la il coneluoit que les juges, tant de première instance que d’appel ,
avoient fait une juste application des lois de la matière (comme
l’a reconnu la Cour par son arrêt de rejet du iG frimaire an i/j.)
E lles ne le pouvoient même p a s , quand les rédacteurs en
auroient eu f intention .
En vain insisteroit-on encore, malgré le préjuge de cet airêt , sur ce que l’arlicle (j5i du ('ode civil a prohibé toute
stipulation de retour au profit d’autres que le donateur vivant;
en vain vondroit-on eu conclure que les rédacteurs de l’article
out considéré comme des substitutions véritables les stipula-
^
�2+>\
C 11 )
tions de retour qui ne profiteroient qu’aux représentants du
donaleur après sa m o it , et qu’ainsi ils ont entendu abolir tous
les retours conventionnels ' qui n’auroient été ouverts , posté
rieurement au décès des donateurs, que depuis l’abolition des
substitutions.
Quand même il s e r o it possible de supposer aux rédacteurs un
pareil m o tif, et que ce niotii prétendu est le seul qui ait dé
terminé la rédaction de l’article, l’intention qu’on leur suppose,
ne feroit pas loi toute seule et par elle-même, puisqu’elle n’a
pas été érigée en loi; car autre chose est la loi, et autre chose est
le m otif qui a pu déterminer à la proposer , comme, en fait de
dispositions testamentaires, autre chose est la disposition et au
tre chose est le m otif ( c a u s a d a n d i ) qui a pu la dicter : R a tio
le g a n d i l e g a to n o n c o h œ r e t , le m otif de la disposition n’en
lait pas partie. L e g . ^■3. , p . G, ÎT. D e c o n d itio n ib u s e t d e m o n s tr a tio n ib u s e t c a u s is q u œ in te s ta n ie n to s c r ïb u n tu r . E t
tout ce qui rés ulteroit de cette supposition, c’est que l’article
951 seroit indubitablement un de ceux qu’il faudra rapporter
lorsqu’il sera question de la révision du Code civil; car com
ment pourroit-on laisser subsister une loi dont le seul m otif auroit été de donner lÿuu (sans cependant l’ordonner) à l'abolition
de droits acquis par des conventions qu’autorisoient les lois et
la jurisprudence antérieures.
Ajoutez que la loi de 1792, qui abolit les substitutions"non
encore ouvertes , est odieuse par elle-même , .comme contraire
au droit commun établi de temps immémorial par tontes les
lois antérieures rendues sur ce lait, et sur-tout à cette raison
écrite qui depuis tant de siècles est r e co n n u e par tous les peu
ples polices comme le Code universel du genre humain. Aussi
n’a-t-elle pu être provoquée que par des circonstances impérieuses,
�A
»»
( 12 )
seules capables de la justifier ; mais au moins ne doit-on pas
l’appliquer à ce qui ne porte pas la dénomination expresse de
substitution, qnand même il en auroit d’ailleurs le caractère
et l’cflet sous une dénomination différente ; a plus forte raison
ne doit-on pas l’étendre à des stipulations conditionnelles qui,
saisissant à l’instant même le stipulant, et ses ayants-cause con
sidérés comme la continuation de sa personne,' ressemblent
aussi peu à une substitution que le jour ressemble à la nuit. E t
il faudra*toujours en revenir à dire avec la loi que ce qui a
été établi contre la raison et les principes du droit ne doit pas
être tiré à conséquence : Quod contra juris rationem receptu m est non est p r o d u c e n d u m ad consequentias . Leg. \[\ ,
i 5 et 16, il'. D e le gibus y Leg. i / j i , If. D e regulis juris.
Il y a plus; c’est que quand même la nouvelle loi auroit abolien
termes textuels, et très expressément, tous les retours conven
tionnels qnin’auroient été ouverts que depuis celle de 1792, con
cernant les substitutions, etaprès le décès des donateurs, une pa
reille loi, attendu le vice radical de rétroact ivité dont elle se trouveroit infectée, ne seroit pas susceptible d’exécution en cette par
tie. En vain voudroit-on l’assimiler à la loi qui abolit les substitu
tions établies par actes antérieurs à sa promulgation, mais qui
n’étoient pas encore ouvertes pour lors. Il y a bien de la diffé
rence entre l’une et l’autre, car les substitutions qui ne sont que
des dispositions en faveur de tiers non présents ni acceptants
ne peuvent saisir l'appelé qu’au moment de leur ouverture , et
même autant-seulement que l’appelé: l’acceptera pour lors ; jus
que-là le substitué n’a aucun droit acquis; et par conséquent la
loi a pu , sans porter atteinte à rm véritable droit de propriété 7
Abolir tonies les substitutions qui viendroient à s’ouvrir par la
suite, quoiqu'elles fussent établies par des actes antérieurs.
�-?3a
*
( 13 )
Il n’en est pas de même des’ stipulations conditionnelles. E n
effet, quoiqu’il n’en résulté qu’un droit éventuel, une simple
espérance, comme le disent les Institutes, elles saisissent de ce
droit, à l’instant m êm e, le stipulant, et dans sa personne ses
ayants-droit, c’est-à-dire ceux qui le représenteront, quant à l’ob
jet de la stipulation, lors de l’événement de la condition sous
laquelle la stipulation a été faite et conservée ; or il résulte'né
cessairement de là que toute loi postérieure qui aboliroit ces
droits éventuels enlèveroit de fait au stipulant, dan£ la per
sonne de ses ayants-cause , des droits acquis dont ils étoient sai
sis, ce qui seroit une atteinte formelle au droit de propriété.
E nfin la lettre même de la clause en question nécessite
rait, en tant que de besoin, la transmissibilité du retour
qui y est stipulé*
À ces considérations générales, toutes péremptoires, nous
en joindrons une particulière, et qui toute seule suffiroit, en
tant que de besoin, pour trancher la question ; c’est que les
propres termes dans lesquels est conçue la stipulation condi
tionnelle de retour dont il s’agit assurent textuellement et
littéralement ce droit aux ayants-cause tlu stipulant, quels qu’ils
soient, comme au stipulant lui-mêine, le cas de la condition
arrivant; et que, de plus, les mêmes termes sont formellement
exclusifs de toute substitution.
E t d’abord, que dans l’espèce le droit de retour soit assuré,
en tant que de besoin, par les termes mêmes de la stipulation
du donateur, à ses ayants-cause, comme au donateur lui-mènic,
ou plutôt au donateur dans la personne de ses ayants-droit, au
„cas d’événement de la condition, en quelque temps que ce soitj
j k
;
�*K.
( 4 )
c’est ce qui résulte évidemment de cc que ce retour.est stipulé,
nommément, pour les biens formant l’objet de l'institution con
tractuelle de la donataire; car assurément il étoit impossible que
le retour de ces biens particuliers qui n étoient donnés qu’à titre
d’institution, et par conséquent sous la.condition de la survie
de la donataire au donateur, s’ouvrit jamais pendant la vie de
celui-ci. E t puisque cependant il s’éloit réservé pour lui-même,
et non pour aucun tiers après lu i, ces mêmes biens à.titre de
retour conventionnel, il falloit bien que sa reserve put profiter
à ceux de ses ayants-cause et transmissionnaires à titre universel
ou particulier q u i, lors de l’ouverture du retour par lui réserve,
le représenteroient pour cet objet, comme ne formant à cet
égard qu’une seule et même personne avec lui. Autrem ent, sa
réserve n’eût pu profiter à personne en aucun cas, et la clause
auroit été illusoire.
E lle sujfiroit aussi toute seule pour écarter toute idée
d e s u b s titu tio n .
Mais il est également sensible que le donateur en stipulant le
t<
ï \.ouypour
lui, et non pour aucun autre que lui-même, a néces
sairement exclu toute substitution; car enfin, comme^lc disoit
M. Daniels, portant la parole pour le ministère public en lu
Cour de cassation, il est impossible de se substituer soi-même à
son donataire pour la chose donnée.
Il est bien vrai que le donateur qui stipule le’retour pour
lui-même seulement, et non pas pour des tiers après lui, le sti
pule aussi nécessairement pour ses ayants-cause et transmissionnaires, soit qu’il doive en profiter de son vivant, soit que par
l’événement, le droit qu’il s’est réservé ne s’ouvre qu’après sa
�-?
35"
( i5 )
m ort, à moins qu’il n’ait formellement excepté ce dernier cas
par sa réserve, comme par exemple en stipulant le retour a son
profit, pour le cas seulement du prédécès du donataire.
Mais ces transmissionnaires et ayants-cause ne forment avec
lui qu’une seule et même personne, qui a toujours été saisie
ah initio, tant de son vivant que depuis son décès, du droit
éventuel qu’il s’étoit réservé, comme de tous ses autres biens,
sans attendre l’événement de la condition.
Ainsi, il est impossible^de les supposer substitués par le do
nateur au donataire, et tout ce qui résulte de la réserve de re
tour stipulée par le donateur pour lui-même seulement, et non
pour aucun tiers après lui, c’est que la condition du retour ar
rivant , le donataire cesse d’être propriétaire de la chose don
née, c’est que la donation qui lui avoit été faite est alors réso
lue ou 1évoquée 5 c est enfin que le donateur en la personne de
ses ayants-droit, en conséquence de sa réserve, se trouve avoir
recouvré sa propriété dont il 11e s’étoit dessaisi que sous une con
dition résolutive qui a eu lieu *, c’est en un mot que cette pro
priété s’est réunie de plein droit à son patrimoine aussitôt l’ar
rivée de la condition résolutive apposée à la donation : or cer
tainement il est bien permis aux donateurs , nonobstant l’abo
lition de toutes substitutions, de stipuler qu’en tel ou tel cas
leurs donations seront résolues de plein droit, ab initia, comme
si elles n’avoient jamais existé, ou pour la suite seulement,
comme dans le cas de larévocalioiules donations pour cause de
snrvenance d’enlantsj le tout, soit que la condition résolutoire
arrive de leur vivant, soit qu’elle n’arrive qu’après leur mort :
car les conditions résolutives produisent leur cflei, lors même
qu’elles n’arrivent «ju’après la mort du stipulant , ce qui 11’em- '
pêche pas que l’acte résolu n’ait subsisté jusque-là, s’il n’a pas
J.l
�x
( i6 )
etc autrement convenu. Leg. i 5 , in princ., (T. D e indiem addictione.) V oyez aussi la loi finale au Code, D e legcitis.
L e s observations précédentes sont également applicables
aux institutions contractuelles sous conditions résolu
toires.
Il en est de même incontestablement des donations par forme
d’institution contractuelle, q ui, suivant Potliier, Laurière, et
tous nos autres auteurs, ne différent des autres donations en
tre-vifs qu’en ce qu’elles sont laites sous la condition particu
lière de la survie du donataii'C, et en ce que le donateur peut
encore , nonobstant la donation, s’aider des choses qui y sont
comprises , par contrats intéresses , tels que la vente ou l’hy
pothèque , mais non pas en disposer à titre graduit par dona
tions entre-vifs , institutions 011 le’gs.
En effet, l’instituant contractuel doit aussi pouvoir stipuler
que sa donation s e r a résiliée ou révoquée, si telle ou telle con
dition a r r i v e par la suite, n’importe en quel temps, et que ce
pendant elle aura jusque-là tout son eilet; mais en ce cas les
biens qui en sont l’objet, comme étant retournés à la masse de
l'hérédité, et réunis au patrimoine du donateur, appartiennent à
ceux qui lors de l’arrivée de la condition résolutoire se trouvent
représenter ledit donateurou instituant j eiassureincnt ceux-ci 11e
r e p r e n n e n t .pas les biens en question en qualité de substitués au
donataire ; c’est le donateur lui-inème, toujours existant dans leur
p e r s o n n e , qui reprend sa c h o s e , comme ayant cessé d’appartenir à
l’institué, au moyen delà résolution de l’institution, qui aeu lieu
]i:ir l Ï ! \ è n e m e n t , comme le donateur ou s^s représentants re"p rn n in u la chose donnée, lorsqu'il y a survenance d’eniants,
�22>ï
(
17 }.
même posthumes, quoique le posthume ne soit né que depuis
son décès. Autrem ent, il faudroit dire, ce qui est absurde, que
le vendeur ou ses héritiers, rentrant dans la propriété de la
chose vendue par l’eiTet de la résolution de la Vente, ou de la
rescision du contrat, reprennent la chose vendue comme substi
tués à l’acheteur. E t il faudroit conclure de là ( ce qui seroit
encore plus absurde, s’il est possible), qu*attendu l’abolition de
toute substitution, il n*est plus permis de vendre sous condition
résolutive, ni de faire résilier aucun contrat de vente, non
plus que de disposer par donation, institution ou legs, sous
condition résolutive. Mais il faudroit aussi, avant tout, effacer
du Code civil les articles 953, 960 , 962, 963 et 966, relatifs
a la révocation des donations de toute espèce pour cause de
survenance d’enfants , même posthumes, qui ne seroient néfc
que depuis le décès du donateur; il faudroit notamment sup
primer ledit article 963, en ce qu’il suppose qu’au cas de la sur
venance d’enfants du donateur ( avant ou après son décès ) le
retour s’opère , non pas, à proprement parler ; par voie de ré
version à sa personne, mais bien plutôt par voie de réunion à
son patrimoine de tous les objets qui en avoient été distraits à
titrp lucratif, et par conséquent au profit de ses représentants ,
si la réunion ne s’opère qu’après son décès (les biens çompris
dans la donation révoquée de plein droit r e s t e r o n t d a n s
LE PATRIMOINE DU DONATEUR , LIBRES DE TOUTES CHARGES
ET HYPOTHÈQUES DU CHEF DU DONATAIRE
, etc.)
m
Conclusion ,
Tout ceci posé, nul doute que les représentants du sieur
Delsol, donateur , sont fondés à requérir, dès à présent, toutes
3
�C' i s )
transcriptions et inscriptions nécessaires pour assurer la conser
vation (le leur droit de retour, à l’effet de prevenirles atteintes
qui pourroient y être portées par la donataire et autres posses
seurs des biens sujets à réversion , ou par les débiteurs des
créances qui tiennent lieu de ces mêmes fonds.
On peut d’autant moins leur contester ce droit, que le retour
dont il s’agit doit nécessairement s’ouvrir un jour à leur profit,
ou au profit de leurs transmissionnaires et ayailts-droit, par le
fait du décès de la donataire sans enfants , attendu qu’elle n a
pas eu d’enfants , et que son âge avancé ne loi laisse plus d’espérancc d’en avoir.
Délibéré UParis parle soussigné ancien avocat, ce vingt-sept
juin dix-liuit cent six.
LESPARAT.
�% 3cj
(
T9
)
KUJJWHMii fim ii tULM
SECONDE CONSULTATION
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu copie (ci-jointc)
(lu jugement l’endu en première instance par le tribunal civil
d’Aurillac , le 2 2 juillet 1808 , entre les sieurs Delsol frères, et
la dame veuve Vigier d’Orcet, leur sœur consanguine; ensemble
les mémoires imprimés qui ont étépré&ntés au tribunal pour le
soutien de leurs prétentions respéctives ;
E s t d ’ a v i s , par les raisons déjà exposées en sa Consultation
délibérée le 2 7 j u i n 1 8 0 6 , ainsi que da n s les o b se r v a tio n s par
ticulières sur chacun des motifs dudit jugement, qui lui ont
été communiquées, et encore par les autres raisons qui seront
déduites ci-après ;
Que les sieurs Delsol frères; sont bien fondés dans leur appel
dudit jugement, en ce que par icelui la stipulation de retour
réservé p a r le sieur D elsol père , dans le contrat de mariage
de la dame d'O rcet, sa f il le , a été déclarée personnelle au
dit sieur D e ls o l, et caduque par son prédécès. Q u ’en effet,
(bien loin que le retour réseryé soit devenu caduc par le prédé
cès du sieur Delsol père, qui l’a stipulé) * il ne peut manquer
de s’ouvrir un jour et d’opérer la réunion effective «1 son patri
moine, des choses sujettes audit droit, au moyen de ce que la
dame d’O rc e t, sa fille, qui n’a pas d’enfants, et qui est actuelle
ment hors d’àge d’en avo ir, décédera nécessairement sans en
fants.
1
�(
20
)
Les premiers juges avoient encore élevé deux autres questions, l’une (qui est la première des trois posées dans leur ju
gement) étoit de savoir quels biens avaient été et pouvoienl
être compris dans la clause de retour réservé par le sieur
Basile D e lso l, dans le contrat de mariage de la dame d’ Orpet sa fille $ et l’autre de savoir si, dans le cas de transmissïbilité, ce droit de retour ne se seroit pas confondu
dans la personne de lq dame d’ Orçet avec sa qualité d’héri
tière contractuelle de son père ; mais leur jugement n’a dé
cidé que cellç de savoir si là réserve du retour dont il s’agit
étoit limitée à la personne du sieur Delsol, ou si au contraire
elle avoit pu être tran sm ise a ses héritiers } et c’est aussi la seule
dont la solution doit nous occuper , comme étant la seule qui
soit à juger sur l’appel de leur sentence.
Ce n est pas qu’ils n’aient émis dans les attendus de leur ju
gement leur opinion sur les deux questions qu’ils ont laissées
indécises j mais cette opinion n’y est présentée que pour justi
fier leur jugement sur celle qu’ils ont décidée : or l’appel dont
il s’agit ne peut porter que sur ce qui a été jugé effectivement,
quelle qu’ait pu être d’ailleurs leur opinion sur d’autres ques
tions restées indécises.
J. L a stipulation du retour par le sieur D elsol père étoii
in rem , et pourquoi ?
Quoi qu il en soit au surplus , nous observerons d abord îi
cet égard que, si la stipulation dont il s’agit a été jugée per
sonnelle au stipulant, et par conséquçnt non transmissible, c’est,
comme l’exposent les premiers juges dans leurs inotils, parceque le sieur Delsol n’a pas stipulé nommément pour ses ayants-
�*4i
(
).
(¡cause, et sur-tout p a r c e qu’en stipulant le reto’ur pour le cas pré
vu par sa stipulation, il ne l’a pas réservé aux s ie n s en particu
lier, comme l’a fa it, dans le même contrat de mariage , la mère
du futur en dotant son fds.
Mais c’est précisément parceque le sieur Delsol entendoit ré
server un retour vraiment réel, in rem , à la masse de son par
triinoine , en faveur de t o u s ceux auxquels il pourroit importer
que le retour eût lieu qu’il l’a stipulé en termes généraux ,
non e x c lu s if s d’aucune classe de ses ayants-cause , et non pas
seulement pour sa personne ou les siens. Taie pactum non in
personam dirigitur, sed cùm generale s i t , locum inter hcèredes habebit. Leg. !±i, ff. D ep actis.
II. C o n s é q u e n c e s q u i s e r o ie n t r é s u l té e s d e la p e r s o n n a l i t é
d e s a s tip u la tio n p o u r l u i e t l e s siens s e u le m e n t.
Dans le fait, le sieur Delsol père n’avoit pas alors d’autre en
fant que la future sa fille. Peut-être même supposoil-il, attendu
son état de viduité , qu’il n en auroit jamais d’autre : or dans
cette supposition , si par l’événement le retour stipulé ne
s’ouvroit qu’après son décès, soit par le décès de sa fille sans en
fants, soit par le décès des enfants de sadite fille, après leur
mère, sans descendants d’eux, il ne poiivoit plus être représenté
par aucuns siens proprement dits , mais seulement par des col
latéraux très éloignés qu’il ne connoissoit même pas (comme l’a
dit et répété souvent la dame Dorcet elle-m êm e), ou par d’au
tres successeurs qu’il’ se seroit créés à lui-même par titres uni
versels ou singuliers.
Si donc il n’avoit stipulé le retour que pour lui et les siens t
comme avoitfuitlu mère du futu r, alors le retou r n’au roit eu
�*
T-
( 22 )
lieu qu’en sa personne , ou celle des sie n s, c’est-à-dire pour
le cas sexxlernent de sa survie, ou- de celle d’aucuns des siens
à l’ouverture dudit droit ; et ce droit n’auroit profité à son dé
faut qu’à celui ou ceux d’entre les siens qui auroient existé pour
lors. Eux seuls en effet se seroient trouvés composer la classe ou
espèce particulière et déterminée d’ayauts-cause, à laquelle auroit été réservé le retour : or, comme le dit la loi 80, il. D e regulis ju ris y In toto ju re y generi per speciem derogatur ;
et comme le dit aussi la loi 99, p. 5 , ÎT D e legatis 3° , Semper species generi derogat. E n un m o t, nuls autres ayantscause du sieur Delsol stipulant n’y auroient pu rien prétendre ,
à quelque titre que ce f û t , ni comme héritiers légitimes ou cib
i n t e s t a t mais non siens , ni comme héritiers irréguliers ,
ni comme héritiers institués , ou légataires, soit universels, soit
à titre universel (c’est-à-dire pour par lie ) , ni comme légataixes particuliers, ni comme donataires entre-vifs ou à cause de
m ort, ni comme cessionnaires à titre onéreux, ni pnfin comme
créanciers chirogniphaires ou hypothécaires, quoiqu’intérêt que
ces différentes classes d’ayants-cause pussent avoir à ce que la
réunion effective à son patrimoine des biens donnés et réservés
leur en eût assuré la conservation; alors en effet, au moyen du
prédécès de ceux dans la personne desquels seulement le retour
auroit pu s'opérer , toute réunion au patrimoine, du stipulant
seroit devenue impossible.
Ainsi le sieur Delsol se seroit interdit, pour ce cas particulier,
toute espèce «le disposition, tant d e s biens donnés (pic* des biens
réservés, et par conséquent de tous ceux.qui, lors île son dé
cès, a u r o i e n t pu composer son patrimoine , quoique tous fuss<“iu stipulés réversibles, si sa fille décédoit sans enfauts, ou si
les eulums de sa fille décédoieut eux-mêmes sans descendants :
�(
*3 )
or assurément, le cas arrivant que sa fille décédât après lui sans "
enfants (comme il arrivera bien certainement), ou que lés en- fants de sa fille décédassent après lui et leur mère sans enfants ,
comme il étoit alors très possible, il étoit bien plus naturel qu’en
ce cas tous ses biens stipulés réversibles retournassent et se réu
nissent à son patrimoine en faveur de ceux qui y auraient in
térêt , et qu’à cet effet le retour fût stipule par une clause gé
nérale , c’est-à-dire à la masse de son patrimoine , plutôt qu’à
lui-même et aux siens personnellement , à l’exclusion de tous au
tres ayants-cause 5 car n’y ayant encore alors personne qui pût
l’intéresser^ au défaut de sa fille et des enfants de sa fille ou de
leurs descendants (puisqu’il n’avoit pas encore d’autres successibles que des collatéraux fort éloignés qu’il ne connoissoit même
pas ) , il devoit préférer tous les autres ayants-cause qu’il pourroit avoir, ou se créer à.Iui-même, à ceux de sa fille décédante
sans enfants, qui ne pouvoient que lui être étrangers, si luimême restoit en viduité. C ’est même probablement par cette
raison qu’il a interdit très expressément à sa fille toute disposi
tion préjudiciable au droit de retour qu’il stipuloit par une
clause générale et sans aucune limitation ; et s’il n’a pas étendu
cette prohibition aux enfants de sa fille, lors même qu’ils décèderoient après lui et leur mère sans descendants d’eux (quoi
qu’en cç cas ils fussent pareillement grevés du retour à son pa
trimoine, tant pour les biens donnés que pour les biens réservés) ;
si même au contraire il leur a permis audit cas toute disposition
des biens en question *, si enfin il a stipulé à cet effet que ledit
retour à son patrimoine n’auroit lieu qu’autant qu’ils seroieiit
décédés sans descendants d’eux, et sans avoir disposé , c’est
évidemment pareeque (à la différence de leur mère , sa fille ,
qui dans le cas où elle survivroit à son père décédé en viduilé t
�( *4 )
ne pouvoit avoir pour successibles que des collatéranx fort éloi
gnés , et peut-être même inconnus) eux au contraire, décédant
ensuite après leur mère et sans descendants d’eux , avoient du
moins pour successibles, à défaut du sieur Delsol leur aïeul
maternel, d’autres parents très proches dans la personne de
leurs oncles paternels, frères de leur père; alors en effet le sieur
Delsol n’avoit aucune raison suffisante d’empecher que les en
fants de sa fille, décédant sans enfants après lui et après leur
mère, pussent disposer des biens dont il stipuloitla reversion ; car
ces mêmes enfants ayant audit cas pour successibles des oncles
paternels, ou leilrs enfants, le sieur Delsol pouvoit facilement
supposer que les enfants de sa fille ne seroîent pas tentés de dis
poser au profit d’étrangers , au préjudice de patents aussi pro
ches, et que , s’ils usoient de la liberté qu’il leur laissoit de dis
poser , ce ne seroit qu’en faveur de ceux de ces parents dont la
position particulière exigeroit qu’ils fussent plus avantagés qua
les autres*
«
III. I l n'en étoit pas du retour stipulé parla mère du fu tu r,
comme de celui stipulé par le sieur Delsol.
Il n’en étoit pas de même du retour stipulé par la mère dû
futur pour elle et les siens, en cas de décès de son fils sans en
fants , ou des enfants de son fils sans enfants et sans avoir dis
posé ; en effet, la mère du futur ayan t, lors du mariage de son
fils, plusieurs autres enfants, ne pouvoit penser qu’à assurer à
ces autres enfants le retour des biens qu’elle donnoit au futur ,
son fils , si celui-ci décédoit sans enfants , ou si ces enfants détédoient eux-mêmes sans descendants : or il lui suflîsoit à cet
filet de stipuler le retour pour elle et les siens personnellement,
�*<s
(
25 )
c’est-à-dire à l’exclusion de tous autres ayants-cause} el cepen
dant de laisser non seulement aux enfants de son lils , mais à
son fils lui-même, la liberté de disposer ; n’étant pas à présumer
que celui-ci, s’il n’avoit pas d’enfants, voulût user de cette fa
culté au préjudice de sa propre mère , ou de ceux qu’elle appeloit les siens (frères, sœurs, neveux ou nièces d eson ditfils),
si ce n’est en faveur de ceux d’entre eux d o n t, comme il vient
d’être d it , la position pourroit exiger qu’ils fussent plus avan
tagés que les autres. E t c’est aussi tout ce que le mandataire de
la dame veuve d’Orcet, porteur de sa procuration rédigée à Mau
riac , et comparant pour elle au contrat de m ariage, étoit
chargé de stipuler, sans pouvoir s’en écarter, ni y rien changer.
I V • Peut-être le sieur D elsol auroit-il stipulé le retour dans
la même form e que la mère du futur , s ’il avoit été dans le
même cas.
Il en auroit peut-être été de même de la stipulation du sieur
Delsol père , s’il avoit été dans le même cas ; mais n’ayant pour
lors d’autre enfant que la future, s’il avoit restreint de même
à sa personne et aucc siens le retour qu’il stipuloit, cette res
triction aiyroit eu rinconvénient d’annoncer des espérances d’a
voir d’autres enfants d’un second mariage; et quoiqu’il ne pen
sât peut-être pas alors à se remarier , il auroit au moins donné
lieu par-là au futur et à la famille du futur d’exiger de lui qu’a
vant tout il s’expliquât sur ce point. Q ui sait même s’il n’auroit
pas fallu leur donner des assurances positives que ce qu’ilspouvoient craindre n’arriveroit pas ?
L) ailleurs il pouvoit très bien se faire que, le cas prévu du re
tour arrivant, il n’existât aucun parent successible du sieur
�*
( 36 )
Delsol père capable de le représenter, ou qu’il n’y en eût que
de très éloignés qu’il n’auroit jamais connus; et c’est même ce
qui seroit nécessairement arrivé, s’il étoit resté veuf : or il étoit
bien naturel qu’il p û t, au moins pour ce cas particulier, se don
ner par actes entre-vifs ou de dernière volonté, à titre gratuit
ou onéreux , tel successeur universel ou singulier qu’il jugeroit
à propos, à l’eiïet de recueillir, en tout ou. partie, le bénéfice
du retour en question. ■
.
Il de voit donc, comme il l’a fait, se réserver le retour par une
stipulation générale , de manière que le cas prévu arrivant, en
quelque temps que ce f u t , de son vivant ou après sa m o rt, il
y eût lieu au retour in rem , ou a son patrimoine, en faveur de
ses ayants-cause, ou de qui de droit, et non pas seulement k sa
personne ou a u x sie n s, à l’exclusion de tous autres ayantscause, le tout sans que la donataire , sa fille , pût préjudicier
ou déroger à ce droit de retour par aucune disposition.
V . L es premiers juges ont supposé que la personnalité delà
stipulation du retour par le sieur D elsol résultoit de la dé
fense qu’il a faite à sa fille d ÿ déroger. Combien cette
supposition est absurde !
0
Cependant, s’il faut en croire les premiers juges, la défense
faite par le. sieur Delsol père k la dame d’O rcet, sa fdle, de dé
roger au droit de retour qu’il stîpuloit, prouverait au contraire
qu’il ne l’a stipulé (pic pour lui personnellement, n’étant pas
présumable , disent-ils , qu’il mit sa fille (lors unique) dans
un tel étal d'interdiction (pour le cas oii elle décéderait sans
<:<il'ants; car c’est de ce rasumquement qu’il s’agit) , et ce enf a
veur de parents éloignés avec lesquels il iiavoit aucune re-
�( 27 )
lation , que les parties même ne connoissoient p a s , ainsi
que la dame d ’Orcet Ta plusieurs fo is dit et écrit , sans que
ce fa it ait été désavoué.
Il auroit donc été bien plus convenable, suivant eux , que- le
sieur Delsol père se mit lui-mème dans l’interdiction , et ce en
faveur des étrangers que sa fille, décédante sans enfan'cs, jugeroit à propos.de préférer à tous les ayants-cause qu’il se seroit
créés à lui-même , ou à ceux qui (comme il pouvoit arriver, et
comme il est arrivé effectivement) lui seroient survenus : or
on sent combien est absurde une pareille supposition.
V I. L institution contractuelle de la dame d’ O rcet, qu i, sui
vant les premiers ju g e s , prouverait la personnalité de la.
s tip u la tio n du retour par le sieur D elso l s o n p è r e ,
e n d é m o n tr e a u c o n tr a ir e la r é a lité .
Enfin , suivant les mêmes, la limitation du retour dont il s’a
git à la personne du stipulant résulteroit Sün -
de la
circonstance que le sieur D elso l , après avoir fa it à sa
f ille une donation entre-vifs, Va instituée en même temps
son héritière universelle ; en effet, ajoutent-ils, il seroit ab
surde de supposer qu’il eût fa it et voulu faire , contre cette
héritière , une réserve qui ne devoit et ne pouvoit profiter
qu’à elle-m êm e , puisqiien admettant la transmis s ibilité du
retour, cette transmission ne pouvoit avoir lieu qu’en faveur
de cette même héritière.
Mais ils supposent par-là que l’institution contractuelle de
la demoiselle Delsol par son père est une institution pure et
simple , q u i, une fois ouverte au profit de l’instituée par le pré
décès de l’instituant, ne pouvoit cesser en aucun temps d’avoir
tout
�U <*
t'V '
( *8 )
IoîiL son effet, qu’en un mot cette institution n’étoit affectée
d’aucune condition résolutoire , tandis qu’au contraire cette
même institution ( qui à la vérité ne pouvoit être révoquée
par aucun acte postérieur ) devoit cependant se résoudre de
plein d ro it, comme la donation, par le seul fait, du décès de
l’instituée sans enfants , ou de ses enfants sans descendants et
sans avoir disposé ; car c’est ce qui résulte textuellement de la
clause par laquelle le sieur Delsol (après avoir promis de n’ins
tituer d'autre héritier que la future sa Jille dans les autres
biens ( non donnés ) qui se trouveront lui rester lors de son
d écès ) s’est réservé , (pour le cas où ladite future sa fille décèderoit sans enfants , ou ses enfants sans descendants, ou sans
avoir valablement disposé ) , le droit de réversion et retour ,
tant des biens donnés que réserv és , sans qu’il puisse être
dérogé par sadite Jille audit droit de réversion par aucune
disposition, n i autre acte à ce contraires. O r, bien loin que
cette clause puisse faire présumer la personnalité du retour-stipulé par le sieur Delsol père , comme le prétendent les pre
miers juges , la v é r it é e st au co n tr a ir e qu’il en résulte une
nouvelle preuve de sa transmissibilité ; et ce la , quand même on
voudroit ne comprendre dans la classe des biens réservés dont
la réversion est nommément stipulée , que ceux non donnés
qui existoient pour lors , et qui lui seroient restés lors de son
décès , à l’exclusion de tous ceux qu’il auroil acquis depuis sa
stipulation } car enfin il est bien évident que le. droit de retour
(qui pouvoit s’ouvrir pendant la vie du stipulant pour lesbicris
qu’il donnoit) ne pouvoit s’ouvrir qu’après sa m o rt, pour les
biens réservés , soit que (comme on n’en peut douter) il ait
entendu désigner par biens réservés ce qu’il appelle dans le
même acte les biens institués (c’est-à-dire la totalité de ccux
�(
)
non donnés qui luiresteroient lors de son décès, et généralement
tous ses biens, à l’exception des biens donnés, et de ceux qu’il
auroit depuis vendus ou engagés), soit même , qix’il n’eut en
tendu comprendre sous cette dénomination que ceux des biens
non donnés qu’il possédoit lors du contrat de mariage de sa
fille et qu’il auroit conservés jusqu’à sa mort.
E t qu’on ne dise pas , comme l’ont fait les premiers juges ,
que les mots, biens réserves, ont échappé à Vinadvertance
du rédacteur , qui (suivant eux) navoit que les notions les
plus obscures sur la nature et les effets des institutions
contractuelles ; car ce sont bien plutôC les premiers juges
eux-mêmes q u i, comme on l’a pu voir d éjà , et comme on le
verra encore plus particulièrement ci-après , sont dans le cas
qu’on lei^r fasse ce reproche \ et au surplus , quoi qu’il en soit,
ils ont bien prouvé par-là qu’il étoit absolument impossible ,
malgré toutes leurs subtilités, et pour ainsi dire leurs tours de
force j de restreindre aux biens donnés un retour stipulé pour
les biens tant donnés que réservés. Il faudra donc toujours
en revenir à dire que le retour des biens réservés (q u i, dans
tous les cas, sont nécessairement des biens non donnés) , ne
pouvant sîouvrir avant la mort du, stipulant, étoit bien cer
tainement transmissible à ses héritiers ou autres ayants-cause ;
or, il devoit en être de même du retour des biens donnés , puis
qu’il est stipulé par la même clause et dans les mêmes termes.
V II. Lorsque le retour s'ouvrira par le fa it du décès de la
dame d ’ Orcct sans enfants , son institution contractuelle
sera comme non avenue.
Peu importe enflu que la dame d’O rcct, en sa qualité d’hé-
�( 3o )
ritùrc instituée contractuellement, soit quant à présent la seule
représentante de son père. D u moment que le retour s’ouvrira
par le fait de son décès sans enfants , elle n’aura plus été héri
tière contractuelle , attendu la clause résolutoire apposée à son
institution. A lors, en effet, il sera vrai de dire qu’elle n’aura
été qu’héritière ab intestat de son père, concurremment avec
ses frères, c’est-à-dire pour partie seulement} et par consé
quent elle n’aura laissé dans sa succession , à ses ayants-cause,
quels qu’ils puissent ê tre , que sa part afférente dans tous les
objets dont la réversion au patrimoine de son père aura eu lieu
par le fait de son dticès sans enfants.
Il est vrai , comme l’observent les premiers juges , qu’en
droit romain une institution d’héritier par testament (autre
que celui fait ju re militari) n’auroit été susceptible d’aucune
limitation ou résolubilité, quand même cet héritier testamen
taire n’auroit été institué que e x re certd, ou pour une certaine
quotité , telle que la moitié ou le tiers de l’hérédité, ou à
compter de tel temps , ou enfin jusqu’à tel temps; qu’en effet
l’héritier ainsi institué par testament valable , éKint seul insti
tué , auroit é t é , de d ro it, héritier pour le to u t, pour tous
les cas et pour tous les temps , sauÇ seulement les droits des légitiniaires ; mais c’est pareeque chez les Romains personne ne
pouvoit mourir partitn testatus , partirn intestatus (à moins
qu’il n’eut testé jure militari) ; car , comme l’observe Pérez en
ses Institutes impériales , e x institutione hœredis ad certum v e l e x certo tempore facta sequeretur quod quis dece-
dere posset, pro parte testatus , et pro parte mtestatus.
�VIII. L es institutions contractuelles, inconnues chez les Ro
mains , n’ont rien de commun avec leurs institutions tes
tamentaires.
Il n’en est pas de même des institutions contractuelles abso
lument étrangères au droit romain, et qui cependant ont été
admises dans les ci-devant provinces dites de droit éci'it, comme
dans tout le surplus de l’ancienne France ; en effe t, suivant
tous nos auteurs ( q u o i q u e disent au contraire les premiers juges),
ces institutions d’héritier par contrats ne ressemblent aucune
ment aux institutions testamentaires des Romains , si ce n’est
à celles faites ju re militari, ou à leurs legs universels , soit aux
legs de toute l’hérédité ou de tous les biens, soit aux legs de •
partie de l’hérédité ou de partie des biens, partis etpro parte ,
(que notre Code civil qualifie legs à titre universel), avec cette
différence seulement que nos institutions contractuelles, d’ori
gine française et absolument inconnues chez les Romains, sont
irrévocables comme tenant de la nature des contrats, tandis
que les legs et autres dispositions testamentaires de toute es
pèce peuvent toujours être révoquées par le testateur jusqu’à
son décès.
IX . Autrement elles ne pourroient jam ais avoir lieu pour
partie , tandis que , suivant P o th ier, elles ont lieu in
contestablement pour partie comme pour le tout.
S’il en pouvoit être autrem ent, il faudroit aller ju s q u ’à dire
que l’institution contractuelle pour partie des biens ou de l’hé
rédité, ou même seulement pour quelques uns des corps certains
qui la composent, auroit l’effet d’une institution universelle
pour toute l’hérédité ; car c’est ce qui résulteroit du principe
�(
32 )
posé par les premiers juges (dans le second a tte n d u de leur troi
sième question), que l in s titu tio n c o n tr a c tu e lle f o r m e u n v é
r ita b le h é r iti e r
q u i n e d if f è r e q u e d e
n o m de i ?h é r it ie r
(des Rom ains), q u a n t a il u n iv e r s a l it é
d u t it r e : or personne jusqu’à présent n’avoit osé mettre en
avant une hérésie aussi monstrueuse, et il étoit réservé aux pre
miers juges d’en faire la base de leur jugement.
Il leurauroitcependant suffi, pour se garantir d’un pareil écart,
de consulter sur cette matière nos auteurs élémentaires, tels
que Pothier, dans son introduction au titre 17 de la coutume
d’Orléans. Us y auroient vu , par exemple, iila fin du n° 17 de
l’appendice de cette introduction, que l’institution contractuelle
y est définie la donation que quelqu'un f a i t de s a s u c c e s s io n
t e s t a m e n t a ir e
e n to u t o u e n p a r t i e , p a r c o n tr a t d e m a r i a g e , à T u n e d e s
p a r t i e s c o n tr a c t a n t e s , o u a u x e n f a n ts q u i n a îtr o n t d u f u t u r
m a r ia g e y au n° i l \ du même appendice, que d e m ê m e q u e la
s u c c e s s io n te s t a m e n ta i r e d a n s l e s p r o v in c e s ou e lle e s t a d
m i s e y fa it cesser la s u c c e s s io n l é g i t i m e e t ab i n t e s t a t ,
d e m ê m e la succession contractuelle f a i t cesser la s u c c e s
s io n lé g itim e o u ab intestat p o u r le t o t a l , lo r s q u e l'h é r itie r
c o n tr a c t u e l a é t é in s ti tu é h é r i t i e r p o u r le t o t a l , o u p o u r l a
p a r t ie p ou r l a q u e l l e i l a é t é i n s t i t u é ; d’où il conclut, à la
fin dudit n° 24 , que, lo r s q u e T h é r itie r c o n tr a c t u e l é t r a n g e r
a é t é i n s ti tu é s e u le m e n t p o u r u n e p o r t io n , puta p our
l a m o it ié , i l s u c c è d e a u x p r o p r e s ,
de m êm e q u a u x au
t r e s b ie n s , pour ¡.a p o r t io n p ou r l a q u e l l e i l a é t é in s
t i t u é , e t q u e l'h é r itie r li g n a g e r ab intestat « y s u c c è d e q u e
pour c e t t e m o i t i é ; et ensuite au 11"
25 qui suit,
q u e Tenf a u t
héritier c o n tr a c t u e l d e so n p è r e , pour u n e c e r t a i n e porTION y im:ta POUR UN TIERS OU POUR UN QUART, n ’eST PAS
�ZS3
(
33 )
OBLIGÉ E N V E R S SES FRÈRES E T SOEURS, H É R I T I E R S L É G I T I M E S
ET
AB
I NTESTAT
POUR
LES A U T R E S
P O R T I O N S , CM
rapport
de ce qui lui a été donné ou légué p a r son père.
X . D a n s les p ays de droit écrit elles ont lieu pour partie et
p a r conséquent ad tempus ou ex tcm porc , un sur-tout
qu'elles y
sont considérées comme de véritables dona
tions entre-vifs.
Dira-t-on qu’il n’en étoit pas de même dans nos provinces cidevant régies par le droit écrit ? Mais s’il est vra i, comme le
dit Laurières (au sommaire du n°
23 du chapitre premier de
son Traité des institutions et substitutions contractuelles), que
ces institutions ont pris leur origine des lois romaines qui
permettaient a u x soldats
iiv p r o c in c t u
de s'instituer héri
tiers p a r des pactes réciproques de su ccéd er , il en résultera
nécessairement que les institutions contractuelles, comme les
legs universels , ou à titre universel, peuvent avoir lieu, même
en pays de droit é crit, ou pour un temps seulement, ou à par
tir de tel temps, ou pour partie seulement de l’hérédité ou des
biens , ou même pour un tel corps héréditaire , etc. ; car as
surément 011 ne pouvoit pas appliquer à celui qui testoit ju re
militari , la règle : N em o potest decedere partim te status
partim intestatus.
C ’est ce qui résultera pareillement de ce que dit et répète
s o u v e n t le même auteur , notamment au n° 23 de son chap. 3 ,
et au chap. 4 , n°» 8 et suivants , que les institutions contrac tu elles, en pays de droit écrit> sont réputées vraies dona
tions entre-vifs d<; biens présents et à venir, par lesquelles
linstituant s’interdit la fa c u lté de disposer non seulement
5
V
�(
34 )
à titre g r a t u i t , ruais mêm e à titre onéreux, p a r ve n te, hy
pothèque ou autrem ent, s i ce n’est pour pressante et ur
gente nécessité y car on co n v ien d ra sans d o ute q u e les d o n a
tions p e u v en t se faire p o u r n ’av oir eiïet q u e j u s q u à tel te m p s ,
o u à co m p ter de tel te m p s , elc. E t il faut b ie n q u e le sieur Del
sol p è r e , re c o n n u p o u r p r o c u r e u r très i n s t r u i t , ait eu connoissance de cette j u ris p ru d e n c e , p u is q u ’il a cru d evoir se réserver
l’u su fru it de ce q u ’il appelle les biens institués (c e st-à -d ire de
ceux p o u r lesquels il in stitu o it sa fille son h éritière contrac
tuelle) , ainsi q u e la faculté de p o u v o ir les v e n d re o u engager.
X I . L ’héritier institué contractueîlement ne poun'oit être
a ss im ilé ,
suivant L,aurières , m ême en p ays de droit
é c r it, qu’à l'héritier des Romains institué in castrensibus,
ou ju re m ilitari.
Si donc o n v o u lo it a b so lu m e n t assimiler l’h é ritie r institu e
e o n tra ctu c lle m e n t a l’h é ritie r-in stitu é d u d ro it ro m a in , ce n e
p o u rr o it ê tre a u m oins q u ’à l’h é ritie r institu é in castrensibus ,
o u p a r testam en t fait ju r e m ilitari, q u ’il fa u d ro it le c o m p a re r 5
et c’est aussi ce q u ’a fait L a in iè re s au n° i 5 6 d u d it chap. 4 > ° ù
il re m a rq u e q u e , quoiqu’il y eut accroissem ent de l ’institué
i n b o n is castuf. n s ib u s
à r héritier
au i n t e s t a t
il n’y avoit pas accroissem ent de l ’héritier
quand il répudiait , à l'héritier institue
in
du soldat,
,
c a s t h e n s i nus y
a h in t e s t a t
après q u o i il ajoute : /¿ 7 , par la m êm e raison , il n y apas a c
croissement parm i nous de l'héritier al) intestat a l héritier
contractuel , ou aulégataire universel d ’une portion de biens,
(quoifju’i l y ait accroissem ent du légataire universel, ou de
Vhéritier contractuel , d'une portion de biens ou de succès-
�ZSs
1
/
(
35 )
s ion , ci l’héritier ab intestat), parceque , comme on Fa d it,
l ’héritier ab intestat est héritier solidairement de tous les
biens du défunt, au lieu que l’héritier contractuel, ou le lé
gataire universel, n’étant supposé successeur q u e d ’ u n e
p a r t i e s e u l e m e n t , il ne peut rien prétendre a u - d e l a d e
l a p a r t i e q u i l u i e s t d o n n é e , Fusage étant certain par
m i nous que chacun peut mourir p a r t i m t e s t a t u s , p a r
t i m i n t e s t a t u s , comme les soldats romains ; car , comme
le remarque très bien Loisel (liv. 2, t. 5 , règle 2 1, de ses Institutescoutumières), nos Français comme gens de guerre ont
reçu plusieurs patrimoines , et divers héritiers , d'une même
personne : or il faut convenir que ces propositions sont toutes
précisément les contradictoires de celles que les premiers juges
ont cru nécessaire de consigner dans les motifs de leur jugement,
pour le justifier autant qu’il étoit en eux.
X II. I l résulte évidemment de tout ce que dessus que le
sieur D e lso l a stipulé un retour à son patrimoine in rem ,
et qu au contraire celu i stipulé p a r la mère du fu tu r étoit
personnel à elle et aux siens.
Tout ceci posé , il doit maintenant demeurer pour constant
et suffisamment démontré, que si l’on voit, dans le même con
trat de mariage, d’1111 coté, le sieur Delsol père se réserver, par
une clause générale , le droit de réversion ou retour pour le
cas du décès de sa fille sans enfants , ou des enfants de sa fille
sans descendants , avec stipulation expresse que sadite fille ne
pourroit déroger à ce droit de retour par aucunes dispositions ,
ou autres actes à ce contraires, et cependant, que les enfants de
sadite fille , pareillement grevés dudit droit de retour, pour le
�Cas de leur décès sans descendants, pourroient faire telles dis
positions qu’ils jugeraient il propos ; si en même temps on y
voit d’un autre coté la mère du fu tu r, qui stipùloit le retour
pour elle et/é?.f sien s , en cas de décès de son fils sans enfants,
ou des enfants de son fils sans enfants, ne point défendre a son
fils de déroger audit droit de retour par aucunes dispositions ,
mais au contraire laisser aux enfants de son fils et a son fils luimême toute liberté a cet égard , ce n’est pas, comme l’ont sup
posé les premiers juges dans leurs motifs, que les contractants
aient entendu restreindre au sieur Delsol père personnellement
le retour qu’il stipùloit, et cependant assurer à tous'les ayantscause de la mère du futur le retour qu’elle se réservoit. Leur in
tention au contraire étoit évidemment, à raison de la différence
des circonstances ou chacun se trouvoit pour lors, que le retour
stipulé par le père de la future eût lieu généralement comme
retour ou réversion in rem à son patrimoine, en faveur de tous
ceux qui auroient intérêt à ce que son patrimoine fut conservé
dans son intégrité , mais que celui stipulé par la mère du futur
fut seulement personnel à elle et aux siens .
X III. Principes élémentaires sur la transmis s ibilité de tou
tes stipulations conditionnelles, tant suivant le droit ro
main que suivant le Code Napoléon. L a présomption lé
gale de leur h é a l i t é ne peut être balancée que par des preu
ves écrites dans la clause même de leur personnalité.
Voilà ce q u e les prem iers juges a u ro ie n t vu dans les stip u
lations de re to u r d o n t il s’a g i t , s i , au lieu de s’a rrê te r à de p ré
tendues conjectures toutes insignifiantes q u ’ils o n t entassées
sans uu-.m u c , co m m e sans d is c e rn e m e n t, dans leurs m o tifs, ils.'
�-Î/J
( 37 )
avoient considéré , ainsi qu’ils le devoient, que la stipulation
de retour dont il s’agit est une de celles dont le vrai sens, dé
terminé par la loi même , n’a jamais été abandonné à l’interpré
tation arbitraire des juges, et qu’au surplus, comme ils en con
viennent eux-mêmes dans leurs motifs, toute stipulation de re
tour est, de droit, transmissible aux ayants-cause du stipulant,
lorsque celui-ci ne l’a pas limite à sa personne.
A la vérité , ils supposent en meme temps que cette limita
tion est de droit, et qu’elle doit se suppléer lorsqu’il n’a rien été
dit de contraire ; mais ils ignorent donc, ou feignent d’ignorer ,
que tout au contraire les lois, tant anciennes que nouvelles ,
ont érigé en présomption légale, à laquelle on ne pourroit op
poser aucune autre espèce de présomption ou conjecture, celle
résultante de ce que le stipulant n’a pas exclus, en termes ex
près, du bénéfice de sa stipulation conditionnelle, et de celle de
retour en particulier, ses héritiers ou ayants-cause.
Cependant ils ne pouvoieut méconnoitre cct adage si sou
vent rappelé dans les livres élémentaires, tels en particulier que
les Institutos, et aujourd’hui consacré en tant que de besoin par
le Code Napoléon, que le bénéfice des stipulations condition
nelles se transmet nécessairement aux ayants-cause du stipulant
décédé avant l'événement de la condition : E x . stipulatione
condition ali tantimi spes est debitum i r i ,. eanupie ipsarn
spem in liœrcdem transnnttimus, si priusfjuàm conditio éxtet mors nobis contingat. Inst., p. 4, D e'vcrb. oblig. Ciun(pus s ub conditionc stipuJatus fu e r it , /¿cet ante conditio nern decesserit, posleh existente condilione heures ejus
agere potest. I n s t . , p.
D e inutil, stipul.
Ils auroient dû savoir au moins que, . s u i v a n t 1article 1179
du Code Napoléon , la condition accomplie a un effet ré-
�(
38 )
tr o a c tif a u jo u r a u q u e l le n g a g e m e n t a é té c o n tr a c té , e t q u e,
s i le c r é a n c i e r e s t m o r t a v a n t l a c c o m p l i s s e m e n t d e la c o n
d it io n y s e s d r o its p a s s e n t à s o n h é r itie r . Q u ’ainsi, com m e
le décide l’article 1 122 d ud it C o d e , o n e s t c e n s é a v o ir s tip u l é
p o u r s e s h é r iti e r s e t a y a n t s - c a u s e , à m o in s q u e le c o n tr a ir e
n e s o it e x p r i m é , o u n e r é s u l t e d e l a n a t u r e m ê m e d e l a
c o n v e n t io n
(co m m e , par exem p le, parcequ’il s’agiroit d’un
droit d’usufruit ou d’u sa g e , ou de to u t autre d roit personnel au
stip u la n t, mais non pas bien certa in em en t, com m e l’insinuent
les prem iers ju g e s, parceque quelques circonstances p ourraien t
donner lieu de le faire soupçonner.) E n fin , ils auraien t dù. con
clure de là que l’ayant-cause du stip u lan t, quel q u ’il s o i t , et en
q u elqu e tem ps que la condition a rriv e , n’a point à p rou ver que
son au teur a vou lu stipuler p our ceux q u i le représenteraient
lors de l’arrivée de la condition ; q u ’en un m ot c’est à celui qui
le prétend exclus par la stip u lation , à le p ro u ve r, c’est-à-dire,
suivant l’article 112 2 dud it C o d e , à prou ver que cette exclusion
est écrite dans la stipulation m êm e. Q u a m v is v e r u m e s t q u b d
q u i e x c i p i t p r o b a r e d e b e t q u o d e x c i p i t u r , a tt a m e n d e ip s o
d u n t a x a t , a t n o n d e h œ r e d e e ju s c o n v e n i s s e , p e t i t o r , n o n
q u i e x c i p i t , p r o b a r e d e b e t. L eg. 9 , fi. D e p r o b e t p r œ s .
Q u ’en elfet., il y a en ce cas présom ption vraim en t légale ,
j u r i s e t d e j u r e } que la stipulation est in r e m , et non pas
lim itée à la personne d u s tip u la n t, com m e le soussigné 1 a déjà
dém ontré dans sa Consultation p récéd en te, délibérée le 27 juiu
i8of>, et com m e il l’avoit dém ontré avec bien plus de d éve
loppem ent encore dans son Précis ( c i- jo in t ) , im prim é en 17G 7,
pour les sieurs L h éritier , F ourrroi et consors , contre le m ar
quis de IMesme , et sur lequel est interven u l’arrêt solennel du
>7 lé \ rit* i- même année : or une présom ption de cette esp èce,
�contre laquelle on ne doit adm ettre aucune présom ption con
traire, ne p ourroit être balancée ou détruite que par des
preuves positives et bien form elles, e v i d e n tis s im is e t in s c r ip tis h a b i t i s , com m e le d it la loi 2 5 , p. 4 , i n j i n e ,
if. D e
prob. e t p r œ s .
Il faudrait donc dém ontrer par écrit, c’est-à-dire, com m e le
porte ledit article 1 1 2 2 , par les expressions m êm es d e l à stip u
lation, que celui q u i a stipulé sous condition (qu oiqu ’il n’ait
pas parlé de scs ayants-cause) a cependant tém oigné vo u lo ir les
e x c lu re , ayan t par exem ple déclaré expressém ent ne vo u lo ir
stipuler que p our le cas où il su rvivrait à l’événem ent de la con
dition.
A u tre m en t, et à défaut de preuve écrite de cette espèce , il
sera toujours censé , com m e le d it V in n iu s, a d r e m f a m i l i a r e m r e s p e jc is s e } c’est-à-dire avoir vou lu a c q u é r ir , ou con
server, ou rep ren d re, et avoir en pleine propriété ( le cas de la
condition a r r iv a n t, en q uelqu e tem ps que ce fû t) , ce q u i fait
l’objet de sa stipulation con dition n elle, le to u t à reffet de pou
v o ir disposer librem ent par actes entre-vifs ou à cause de m ort
du droit éventuel q u i en résu lte, com m e de tous ses autres
d roits, soit ouverts-, soit seulem ent éventuels : or tel est le cas
où s’est trouvé le sieur D elsol père , q u i, en stipulan t un droit
de retour auquel sa fille 11e pourroit déroger par aucim es dispo
s i t io n s (q u o iq u e les enfants de sa fille le p u ssent) 11’a
aucun de scs ayauts-cause du bénéfice de sa stipulation-
exclus
�( 4o )
X IV - Preuves p a r le testament du sieur D e ls o l , et par les
consultations qu’il avoit prises d ’avance sur ce point, q u il
étoit bien convaincu de la r é a x i té de sa stipulation.
Aussi voit-on que le sieur D elso l, toujours bien convaincu de
la l'éalité de son droit en a disposé par testament peu de jours
avant sa m ort, comme d’un droit vraiment réel m rem , quoi
que ce droit purement éventuel ne dût s’ouvrir, suivant toutes
les apparences , qu’après sa mort et même bien long - temps
après.
Effectivement par ce testam ent, après avoir institué son fils
aîné et successivement ses autres enfants, par ordre de primogéniture, ses h éritiers u n iv e r s e ls , il avoit déclaré vouloir e x
pressément que, dans le cas où la dame Jeanne-Marie Delsol,
épouse du sieur de V ig ie r , viendroit à décéder sans en
fants ou descendants , son héritier recueille et profite du
droit de réversion , par lui stipulé dans le contrat de ma
riage de sa fille avec ledit sieur de V ig ier, etc. E t si ses
dispositions à cet égard n’ont pu recevoir aucune exécution, c’est
u n i q u e m e n t parceque le testamenta été déclaré nul pour vice
de forme. Comment en effet auroit-il pu douter un instant de
son d ro it, lui q u i savoit bien n’avoir pas limité sa stipulation
au cas de sa survie , et qu’il ne s’agissoit pas d’un droit d’usu
fruit ou d’usage, ni d’aucun autre droit personnel de sa nature?
Il avoit bien présumé cependant que sa fille , en cas qu’elle
lui survécût, prétendroit le retour éteint par le seul fait de sa
survie, et qu’alors elle s'opposerait à l’exécution de toute espèce
de disposition qu’il aurait cru devoir en faire, pour le cas oii il
«’ouvrirait en quelque temps que ce fût.
En conséquence il avoit pris dès l’année 1 7 7 1 , neuf ans avant.
�■Z
(4 0
sa mort, (un mois avant son second mariage) la précaution de con
sulter M. Chabrol, jurisconsulte deRiom, regardé pour lors a bien
juste titre comme l’oracle de la province; et ce jurisconsulte, quoi
qu’il ne connût pas encore l’arrêt de 1767 qui a fait cesser tous les
cloutes sur ce point, avoit répondu par sa consultation du 24 sep
tembre 1771 (conformément h. la décision de Henrys sûr sem
blable espèce) que M. Delsol ayant stipulé le. retour, en cas de
décès, non seulement de sa fille, mais des enfants de sa fille sans
d e sce n d a n ts (comme il n’étoitpas vraisemblable qu’il eût entendu
survivre aux enfants de sa fille et à leurs descendants, et qu’il eût
étendu si loin sa pensée; comme d’ailleurs il est de principe que
les stipulations son censées faites, tant pour les stipulants que
pour leurs héritiers ou ayants-cause), il devoit être supposé
avoir entendu que cette réserve et convention s’étendroient
bien loin } etpouvoient durer encore après lui.
Il en a été de même de MM. Audran le jeune, Ceuttes et
Ducrochet, jurisconsultes distingués de Riom , qu’il a encore
consultés les i 5 décembre 1778 et 2 janvier 17 7 9 , plus d’un an
avant sa m ort, et q u i, en lui faisant la même réponse, l’ont
appuyée de nouvelles autorités notamment de -celle de l’arrêt
solennel de 1767 , qu’ils présentent comme ayant levé tous les
doutes sur ce p o in t, s’il pouvoit y en avoir encore.
X V . E n v a i n v o iu lr o it- o n a s s i m i l e r là s tip u la tio n d u r e to u r
in rem à u n jid é i c o m m is .
Mais, disent encore les premiers juges (dans le septième a t
te n d u do leur première question), la c la u s e p a r la q u e lle le
s ie u r D e l s o l a v o u lu f a i r e r e n tr e r d a n s s a f a m i l l e , a p r è s s o n
d é c è s e t c e l u i d e s a f i l l e , le s b ie n s r é s e r v é s ou i n s ti tu é s , n e
G
�(4 0
p o u r r o i t ê t r e e n v is a g é e q u e c o m m e u n e c h a r g e d e f i d é i c o m i
m i s } c o m m e u n e v é r it a b le s u b s titu tio n d o n t i l a u r o it v o u lu
g r e v e r s a J i l l e , e t la q u e lle
s e r o i t a b r o g é e p a r le s lo is d u
i4 n o v e m b r e 1792. Ainsi ils supposent que le retour dont il
s’agit seroit un retour à la f a m i l l e du sieur Delsol en particu
lier, à l’exclusion de tous ses autres ayants-cause, tandis que
dans le fait c’est un retour indéfini et illimité à son patrimoine,
et par conséquent à ses ayants-cause, quels qu’ils puissent être,
c’est-à-dire un retour à lui-même, dans la personne de ceux qui
à son défaut le représenteront pour les choses sujettes à ce droit,
lors de son ouverture. O r , certainement ou ne pourra jamais
concevoir que le retour à son patrimoine, ou à soi-même, soit
une véritable substitution fidéicommissaire. Il faudrait au moins,
- pour constituer une telle substitution , que ce retour eut été
stipulé en faveur de tiers, autres que les représentants néces
saires du stipulant, pour venir en second ordre après celui qu’il
a gratifié directement; ou si l’on veut encore, au profit du
moins d’une classe p articu lièr e et déterminée de ses représen
tants et ayants-cause , à l’exclusion de toutes les autres classes ,
comme, par exemple , au profit des s ie n s seulement.
Il ne peut pas en être de même du retour indéfini stipulé par
une clause g é n é r a le , sans aucune espèce délim itation, tel que
celui stipulé par le sieur Delsol père, à raison des circonstances
particulières oii il se trouvoit, comme 011 l’a vu ci-dessus; eu
effet, il y « cette différence entre le retour conventionnel et la
substitution fidéicommissaire, que le retour général et indéfini,
a p p o s é pour tel cas, à une convention quelconque, même à
celle de succéder, la résout, et fait rentrer, le cas arrivant,
tous les biens dont il avoit été disposé sous cette condition, par
donation ou institution , dans le patrimoine du stipulant, pour
�les remettre entre ses mains, ou à son défaut dans celles de ses
représentants, qui ne sont à cet égard et pour ce qui concerne
cet objet que la continuation de sa personne. Aussi voit-on que
la loi du 17 nivose an 2 (quoique les substitutions fidéicommissaires fussent alors abrogées) a conservé les retours convention
nels dans leur intégrité, et qu’en conséquence la Cour de cas
sation, par son arrêt du 11 frimaire an 14 (dont le soussigné a
rendu compte dans sa Consultation de 1806) , a maintenu un
droit de retour indéfini et illimité, comme n’ayant rien de com
mun avec la substitution fidéicommissaire, quoique son ouver
ture n’eut eu lieu que plus d’un siècle après le décès du donateur
qui l’avoit stipulé.
1. D e V e x p o s é c i - d e s s u s r é s u lte la s o lu tio n d e s tr o is
q u e s tio n s p o s é e s p a r l e s p r e m i e r s j u g e s .
De tout ce qui vient d’être exposé résulte incontestablement
la solution de la seconde des trois questions posées par les pre
miers juges , qui étoit de savoir s i la r é s e r v e d e r e to u r s tip u
lé e p a r le s ie u r D e l s o l p è r e é t o it li m i t é e à s a p e r s o n n e , e t
p o u v o it ê t r e tr a n s m is e à s e s h é r iti e r s : or cette question est la
seule qu’ils aient jugée , et par conséquent la seule qui soit à
juger sur l’appel; mais il en résulte encore, en tantque de besoin,
la solution des deux autres questions qu’ils ont pareillement
posées (quoiqu’ils n’aient pas pris sur eux de les juger, s’étant
contenté à cet égard d’émettre leur opinion). En ciï’ct la pre
mière de ces deux questions étoit de savoir quels biens ont été
et pouvoient être compris dans la clause par laquelle le sieur
Delsol s’est réservé le retour, et l’autre de savoir si, dans le
cas de transmissibilité , ce droit tic retour 11c seroit pas confon
�( 44 )
du dans la personne de la dame d’Orcet avec sa qualité d’he'ritière contractuelle de son père : or on a vu ci-dessus, d’une part,
que la stipulation de retour par le sieur Delsol père comprenoit
en termes exprès les biens par lui donnés à sa iille, et en outre
la totalité des biens non donnés qu’il laisseroit au jour de son
décès ; et d’autre part, que le retour ne devant s’ouvrir que par
le fait du décès de la dame d’Orcet sans enfants (c’est-à-dire lors
de la révocation de son institution contractuelle ) , il étoit im
possible que ce droit de retour, en quelque temps qu’il s’ouv r it , se confondit un seul instant dans sa personne avec sa qua
lité d’héritière contractuelle de son père ; et l’on a vu de plus
que la dame d’O rcet, qui n’a pas d’enfants, étant actuellement
hors d’àge d’en avoir, le droit de retour dont elle est grevée ne
peut manquer de s’ouvrir un jour au profit de ceux qui se sont
trouvés être héritiers ab intestat du sieur Delsol père décédé
sans avoir testé valablem ent, c’est-à-dire au profit de la dame
d’Orcet elle-même pour sa part héréditaire, et pour le surplus
au profit des sieurs Delsol, ses frères} le tout attendu que l’é
vénement de la condition apposée au retour (comme toute es
pèce de condition apposée à une stipulation), a un effet rétroac
tif au jour même de la stipulation, comme on l’a vu ci-devant:
or il résulte de là, en dernière analyse, que les sieurs Delsol frères
ont été bien fondés à exercer les actes conservatoires de leur
droit, quoique ce droit ne soit qu’éventuel-, et ils doivent croire
que c’est aussi ce qui sera jugé sur leur appel par les magistrats
supérieurs qui en sont saisis.
Délibéré à Paris par le soussigné ancien avocat, ce 24
mars 1809.
LESPARAT.
�( 44
L
e
b is
)
C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a pris lecture des deux
consultations délibérées et rédigées par M. Lesparat, les 27 juin
1806 et 24 mars 1809, ensemble du jugement rendu en pre
mière instance par le tribunal d’Aurillac, entre madame d’Orcet
et MM. Delsol, le 22 juillet 18085 vu d’ailleurs le précis imprimé
sur lequel est intervenu l’arrêt solennel du 17 février 1767,
adopte entièrement tous les principes déduits dans les deux con
sultations précitées, où la doctrine sur les clauses de retour est
établie avec un jugement exquis et une clarté parfaite. Il s’ho
nore sur-tout de professer, avec le respectable jurisconsulte qui
en est l’auteur, l’opinion que l’article 951 du Code Napoléon,
quelles qu’aient été les intentions de ses illustres rédacteurs (ce
qui est fort inutile à approfondir), n’a nulle influence sur une
question qui procède d’une convention faite avant le Code; et à
ce sujet il croit devoir observer que si (par application de ce
principe sur l’impossibilité de donner effet rétroactif aux lois )
on croit devoir contester à l’article 1179 du Code Napoléon
(quoique confirmatif d’un droit antérieur) toute influence sur
la question de présomption légale pourla réalitédu retour, celte
présomption légale se retrouve, quant à l’espèce, dans le droit
romain, qui, lors des conventions, éloit la loi coërcitivc des
parties domiciliées en pays de droit écrit. L e Conseil pense donc
�(
44 *<” ' )
que îe jugement du tribunal de première instance sera réformé
sans coup férir par la cour d’appel, et que la stipulation de re
tour sera réinvestie de tous les effets que lui a assignes la volonté
des parties.
D élibéré à P a ris, ce 17 mai 1809.
BELLART,
B O N N E T , D E L V IN C O U R T , L A C A L P R A D E .
�N
a p o i
. . É O N , PAR LA GRACE DE DlEU ET LES CONSTITUTIONS DE l ’ E m -
ï i r e , E m p e r e u r d e s F r a n ç a i s , R o i d’ I t a l i e , e t P r o t e c t e u r d e l à
C o n f é d é r a t i o n d u R k i n , à tou s p r é s e n ts et à v e n i r , S a l u t :
L e T r i b u n a l c i v i l d e p r e m iè r e in s ta n c e é t a b li à A u n l l n c , c h e f -lie u
..de p r é f e c t u r e d u d é p a r t e m e n t d u C a n t a l , a r e n d u le j u g e m e n t s u i v a n t :
E n t r e d a m e J e a n n e - M a r i c D e ls o l , v e u v e d e s ie u r G a b r i e l - B a r t b é l e m y
V i g i e r - d ’O r c e t , h a b i t a n t d e la v ille d e M a u r i a c , d e m a n d e r e s s e en e x e c u tio n d e j u g e m e n t d u six a o û t d e r n i e r , et d é fe n d e r e s s e en o p p o s i t i o n ,
c o m p a r a n t e p a r M e. L a b r o , son a v o u é , d ’ u n e p a r t ;
S i e u r P i e r r r - F r a n ç o i s D e l s o l , p r o p r i é t a i r e , h a b i t a n t d e la ville d ’A u r il l a c , d é f e n d e u r et o p p o s a n t , c o m p a r a n t p a r M ' . R a m p o n , son a v o u é ,
d ’a u t r e p a r t ;
S i e u r G a b r i e l - B a r t h é l e m y D e l s o l , p r o p r i é t a i r e , h a b i t a n t d e la ville
d e P a r i s , aussi d é f e n d e u r et o p p o s a n t , c o m p a r a n t p a r M e. B o n n e f o n s ,
son a v o u é , d ’a u tr e p a r t ;
E n p r é s e n c e d e s ie u r A n t o i n e D e s p r a t s , p r o p r i é t a i r e , h a b i t a n t d u d i t
A u r i l l a c , aussi d é f e n d e u r , c o m p a r a n t p a r M ' . M a n h e s , son a v o u é , d ’a u t r e
part :
O u ï le r a p p o r t d e l ’ in s la n c e d ’e n tr e les p a r t i e s , fa it p u b l i q u e m e n t à
l ’a u d i e n c e p a r M . D i l z o n s , p r é s i d e n t , m e m b r e d e la L é g i o n d ’I I o n n c u r ,
en e x é c u t io n du j u g e m e n t d u d i x - n e u f l é v r i e r d e r n i e r , à l’a u d i e n c e d u
v i n g t - u n j u i l l e t , et a p r è s q u ’il en a é l é d é li b é r é à la c h a m b r e d u co n s e il,
en e x é c u t io n d u j u g e m e n t d ’ h ie r v in g t-u n j u i l l e t ; v u le p r o c è s , les c o n
c lu s io n s d e sd its sieu rs P i e r r e - F r a n ç o i s et G a b r i e l - B a r t h é l e m y D e l s o l ,
t e n d a n t à ê t r e r e ç u s o p jio sa n s au j u g e m e n t r e n d u p a r d é fa u t fa u te d e
p l a i d e r , le six a o û t d e r n i e r , q u e fa isa n t d r o i t su r l e u r o p p o s i t i o n , le d it
j u g e m e n t lû t d é c h iré nul et de n u l cil’e t , a u p r i n c i p a l la d a m e d ’ü r c e t
fû t d é c la r é e pur< n ien t et s im p le m e n t non r e c e v a b l e d an s sa d e m a n d e , o u
en tous cas déboutée*, sous l.t r é s e r v e q u e font les s ie u r s D e l s o l , d e x e r
ce. c o n t r e tous d é t e n t e u r s des bi ens s o u mi s au d ro it d e r e t o u r les d ro its
e t a ctio n s r é s u l u n s d e le u r s q u a lité s d e t r a n s m is s io n u a ir e s , ainsi qu'il»
�#,*j v
(
46 )
a v i s e r o n t , et q u e la d ain e d ’O r c e t so it c o n d a m n é e a u x de'pens -, v u les
c o n c lu s io n s d e la d a m e d ’O r c e t , te n d a n t e s à c e q u e les sieu rs D e lso l fu s
se n t d é b o u t é s d e l ’o p p o s itio n p a r e u x forme'e p a r l e u r r e q u ê t e d u v i n g t trois a o û t d e r n ie r a u j u g e m e n t d u six d u m ê m e m o is , q u ’il fû t o r d o n n é
e n c o n s é q u e n c e q u e le s u s d it j u g e m e n t se ro it e x é c u t é s u i v a n t sa fo r m e
e t t e n e u r , e t q u e lesd its sieu rs D e ls o l fu s se n t c o n d a m n é s a u x d é p e n s •
v u aussi les c o n clu sio n s d u s ie u r D e s p r a t s , t e n d a n te s a ce q u ’il fu t d o n n é
a cte d es o ffres q u ’il a v o it to u jo u r s faites d e p a y e r le p r i x d e spn a c q u isi
t io n , en , p a r la d a m e d ’O r c e t , lu i d o n n a n t b o n n e et su ffisante c a u t i o n ,
o u e n fa isa n t j u g e r la v a l i d i t é d e son p a i e m e n t vis-à-vis des sieu rs D e ls o l
ses f r è r e s ; en c o n s é q u e n c e , et d an s le cas o ù elle p a r v i e n d r o i t à fa ire j u
g e r p a r j u g e m e n t en d e r n i e r r e s s o r t , q u e le d r o it d e r e t o u r d o n t s’a git
est i r r é v o c a b l e m e n t é t e i n t , q u e lesd its sieu rs D e ls o l fu ssen t c o n d a m n é s
a u x d é p e n s d e la c o n t e s t a t io n , m ê m e vis-à-vis d e lu i D e s p r a t s j et a u cas
c o n t r a i r e o ù le t r i b u n a l d é c i d e r o i t q u e le d ro it d e r e t o u r p e u t s o u v r i r
e n c o r e en f a v e u r des sie u r s D e l s o l , en ce c a s , q u e la d a m e d ’O r c e t fu t
d é c la r é e n o n r e c e v a b l e d a n s sa d e m a n d e en p a i e m e n t d u p r ix d u p r é
d e C a n c o u r , q u ’elle fû t c o n d a m n é e à r e s t itu e r les six ce n ts fr a n c s p a r
clic r e ç u s , a v e c les in térêts l é g i t i m e m e n t d u s , et en o u t r e en six m ille
fr a n c s de d o m m a g e s - i i i té r ê t s r é s u lla n s d e l ’é v i c t i o n , et en tous les d é
p en s.
D a n s le fa it, en l ’a n n é e i / 4o , le s ie u r B a sile D e ls o l , p r o c u r e u r au
b a illia g e d ’ A u r i l l a c , é p o u s a la d e m o is e lle T h o m a s ; d e c e m a r ia g e il
n’issut q u ’ u ne fille q u i se m a r ia a v e c le s ie u r d e V i g i e r - d ’O r c e t ; d an s leu r
c o n t r a t d e m a r i a g e , d u d e u x j u i n 1 7 G 0 , le s ie u r D e ls o l d o n n a p a r d o n a
tio n e n tr e - v ifs p u r e et s i m p l e , à la d e m o is e lle D e l s o l , sa fille , p a r a v a n
c e m e n t d ’h o ir i e , le d o m a i n e , te r re et s e ig n e u r i e d u C l a u x , 011 q u o i q u e
l a d ite t e r r e et d o m a in e d u C l a u x p u iss e n t ê t r e et c o n s is t e r , a u x m ê m e s
c l a u s e s , c h a r g e s et c o n d itio n s q u e le d é la is s e m e n t lui en sera fa i t , c o n f o r
m é m e n t à la d e m a n d e q u ’ il en a fo r m é e a u x r e q u ê t e s d u p a la is, et au
cas où ladite d e m a n d e en d é la is s e m e n t d esd its bien s ne lui se ro it pas a d j u g é e , ledit D e ls o l , p o u r d é d o m m a g e r sa fille d u d i t d o m a in e et te r re du
4
�|f C
( 47 )
C l a u x , l u i d o n n a et délaissa toutes les c r é a n c e s q u i l u i éto ien t d u e s p a r
lesd its b ie n s en ca p ita l et a ccesso ires; le sieu r D e ls o l d o n n a aussi p a r
m ê m e d o n a tio n e n tr e - v ifs à la d ite d e m o ise lle D e ls o l sa fille la s o m m e
de d ix m ille l i v r e s , q u ’ il p a y a c o m p t a n t ; et à l ’é g a r d d u s u r p lu s de ses
a u tr e s b ie n s q u i se t r o u v e r o ie n t rester a u d i t s i e u r D e ls o l lors d e son d é
c è s , il p r o m i t d e n’in s tit u e r d ’a u t r e h é r itiè r e q u e la d e m o is e lle D e ls o l,
sa fille, sous la r é s e r v e d e l’u su fr u it d e tous les L iens in s tit u é s , e t d e p o u
v o i r v e n d r e e t e n g a g e r lesd its b ie n s ainsi q u ’il j u g e r a à p r o p o s , ta n t en
la v i e q u ’à la m o r t , et e n c o r e d e d isp o ser d u n e s o m m e d e d ix m ille l i v . ,
e t n ’en dispo sa n t p a s , la r é s e r v e to u r n e r a a u p r o fit d e sa d ite fille; et a u
cas o ù la d ite d e m o is e lle f u t u r e é p o u s e v i e n d r o i t à d é c é d e r sans e n fa n ts,
o u ses en fa n ts sans d e s c e n d a n ts , o u sans d is p o s e r v a l a b le m e n t , le d it s ie u r
D e ls o l se r é se r v a e x p r e s s é m e n t le d r o it d e r é v e r s io n e t r e t o u r , t a n t des
b ie n s d o n n é s q u e r é s e r v é s , sans q u ’il p û t ê t r e d é r o g é p a r sa fille f u t u r e
é p o u s e a u d i t d r o i t d e r é v e r s io n p a r a u c u n e d is p o sitio n n i a u tr e s actes
a c e c o n tr a ir e s. P a r le m ê m e c o n t r a t , le s ie u r d e V i g i e r o n c l e , p o u r et
a u n o m d e la d a m e M o i s s i e r , u s a n t d u p o u v o i r d o n n é à la d i t e d a m e p a r
le s ie u r de V i g i e r , son m a r i , d a n s son c o n t r a t d e m a r i a g e d u o n z e
fé v r ie r 1 7 2 2 , n o m m a led it sieu r d e V i g i e r f u t u r é p o u x , p o u r r e c u e illir
l'effet d e l a d o n a t i o n d e la 'm o itié d e tous ses b ie n s p a r e u x fa ite a u p r o fit
d e c e l u i d e le u r s e n fa n s à n a ître q u i se ro it ch oisi p a r e u x o u p a r le s u r
v i v a n t d ’e u x ; e t en v e r t u d u p o u v o i r sp écial p o rté en lad ite p r o c u r a t i o n ,
il d o n n a à l it r e d e d o n a t io n e n t r e - v i f s a u d i t s ie u r d e V i g i e r , fu t u r
é p o u x , t o u t le s u r p lu s des b i e n s , m e u b l e s et i m m e u b l e s , p r é se n ts et à
v e n i r d e la d ite d a m e , et r é se r v a à l a d ite d a m e V i g i e r la l ib e r t é d e d is p o
se r p a r a c te e n t r e - v i f s o u à ca u se d e m o r t d ’ u n e s o m m e d e d ix m ille
l i v r e s à p r e n d r e s u r les b ie n s p a r elle d o n n é s ; se r é se r v a p a r e i l l e m e n t ,
la d ite d a m e V i g i e r , ( e t p o u r elle led it s i e u r p r o c u r e u r c o n s tit u é ) , le r e to u r
et r é v e r s io n à elle et a u x siens des b ie n s p a r elle d o n n é s a u d i t sieu r fu tu r
é p o u x , d an s le cas o ù il v ie n d r o it à d é c é d e r sans e n fa n t s , ou ses en tants
sans d e s c e n d a n t s , o u sans a v o ir v a l a b l e m e n t d isposé. — C e ne fu t q u e
p lu s d e o n z e ans a p rè s le m a r ia g e d e sa fille q u e , le v in g t o c t o b r e 1 7 7 1 ,
le s ie u r D e ls o l en c o n t r a c t a u n s e c o n d a v e c la d em o ise lle D u b o i s . D a n s
I
a
�ce s e c o n d c o n t r a t d e m a r i a g e , les é p o u x d o n n e j i t la m o it ié d e le u rs
b ie n s à u n d e s en fants à n a ître q u i se ro it ch o isi p a r e u x ou p a r le s u r v i
v a n t. — L e 1 1 ju illet 17 8 0, le s ie u r D e ls o l fit u n t e s t a m e n t p a r le q u e l , a p rè s
a v o i r l é g u é m ille liv r e s à la d a m e d ’O r c e t , et so ix a n te m ille liv r e s à c h a
c u n d e ses trois e n f a n l s , il in s titu a p o u r son h é r itie r u n i v e r s e l son fils
a în é d u s e c o n d l i t , e t , à son d é f a u t , ses a u t r e s e n fa n ts p a r o r d r e d e p rim o g é n it u r e , v o u l a n t e x p r e s s é m e n t q u e d a n s le cas o u la d a m e d ’O r c e t
v ie n d r o it à m o u r i r sans e n fa n ts, o u ses en f a nt s sans d e s c e n d a n t s , son h é r i
t ie r p r o fitâ t d u d r o it d e r e t o u r p a r l u i s t i p u l é d an s le c o n t r a t d e m a r i a g e
de sa f i l l e . — C e t e s t a m e n t fu t d é c l a r é n u l p o u r v i c e d e f o r m e p a r se n
te n c e d u b a illia g e d ’A u r i l l a c d u v i n g t - n e u f a o û t 1 7 8 2 , l a q u e l l e o r d o n n a
le p a r t a g e d e la s u c c e s s io n d u s ie u r D e ls o l , p o u r eu ê t r e d éla issé a u x
en fa n ts d u s e c o n d l i t trois d o u z i è m e s p o u r l e u r lé g it im e de d r o i t , e t les
n e u f a u tr e s d o u z i è m e s
à la
d a m e d ’O r c e t , en v e r t u d e l ’in s titu tio n c o n
tr a c t u e lle . L e p a r t a g e fu t ainsi e x é c u t é . — D e v e n u s m a j e u r s , les sieurs
D e ls o l f r è r e s , tant en l e u r n o m q u e c o m m e co h é r itie r s d e S o p h i e , l e u r
sœ u r m o r t e a b i n t e s t a t , o n t p a ss é a v e c la d a m e d ’O r c e t , les d ix v e n t ô s e
et v i n g t - t r o i s g e r m i n a l a n n e u f , d e u x actes sé p a r é s p a r l e s q u e ls les sieu rs
D e l s o l , en a p p r o u v a n t le p a r t a g e d e s i m m e u b l e s d e l e u r p è r e , c é d o ie n t
à la d a m e d ’O r c c t le h u i t i è m e r e v e n a n t à c h a c u n d ’e u x d an s l ’a r g e n t
c o m p t a n t , le p r i x d u m o b i l i e r , les c r é a n c e s p e r ç u e s , e t l e u r p a rt d an s la
s o m m e d e d ix m ille liv r e s p o r t é e p a r le c o n t r a t d e m a r ia g e d u d e u x ju in
1 7 G 0 , en q u o i q u e le t o u t p u iss e ê t r e et c o n s i s t e r , sans a u tr e s réserv es
q u e celles c i - a p r è s : ( l a d a m e d ’O r c e t d e m e u r e c h a r g é e d es d e ttes d e la
su cc essio n ; au m o y e n d e ce , les p a r t ie s se t ie n n e n t r e s p e c t i v e m e n t q u itte s
d u passé jusqu'à hujr, e t p r o m e t t e n t n e p lu s se rie n d e m a n d e r l ’u n e à
l ’a u t r e . ) —
P a r m i les b ie n s restés k la d a m e d ’ O i c e t é t o it u n e p a r t ie de
la m o n t a g n e a p p e lé e d e B r o u s s e t t c -, e lle l ’a v e n d u e a u s ie u r D e ls o l a în é ,
p a r a c te d u v i n g t - h u i t f r u c t id o r an d i x , m o y e n n a n t d o u z e m ille l i v r e s ,
d o n t il a p a y é h u i t m ille l i v r e s , e t la d a m e d ' O r c c t l ’a te n u q u i tt e des
q u a t r e m i lle liv r e s r e s t a n t e s , au moyen d o c e q u ’il a r e n o n c é au q u a r t
des c r é a n c e s à r e c o u v r e r . — L e s i e u r D e ls o l n’a v u a u c u n d a n g e r d an s
t c ite a cq u isitio n . — L e q u i n z e a v r i l 1 8 0 G , la d a m e d ’O r c e t v e n d it au
�■¿71
(
49 )
s ie u r D e s p r a ts u n p r é a p p e l é d e C a n c o u r , l e q u e l fait p a rtie d es b ie n s
d u s ie u r D e ls o l. — P e u a p rè s a p a r u l ’a r r ê t d e la c o u r de c a s s a t i o n , d u
o n z e fr i m a i r e a n q u a t o r z e , q u i a v a l i d é u n d r o i t d e r e t o u r c o n v e n t i o n
n e l et c o u t u m i e r , a u q u e l o n v o u lo i t a p p l i q u e r la loi s u p p r e s s iv e d es
s u b s titu tio n s . A l o r s l e s ie u r D e s p r a t s , c r a ig n a n t à to r t d ’é tre u n jo u r
é v i n c é d e son a c q u i s i t i o n , r e fu sa d ’en p a y e r l e p r i x - s u r le c o m m a n d e
m e n t q u i lu i a é t é fait le o n z e j u i l l e t , il a r é p o n d u q u e le d ro it d e r e t o u r
é t a n t *une stip u la tio n c o n d itio n n e lle q u i passe a u x h é r i t i e r s , il a v o it
ju s t e s u je t d ? a p p r é h c n d e r d ’é tre t r o u b l é d a n s la p r o p r i é t é d u p r é de
C a n c o u r , e t d e d e m a n d e r p a r c o n s é q u e n t a r é s o u d r e la v e n t e , o u à r e
te n i r le p r i x , o u à p a y e r sous ca u tio n . C e r e fu s o b li g e a la d a m e d’ O r c e t
à se p o u r v o i r en j u s t ic e , et à d e m a n d e r c o n t r e le s ie u r D e s p r a t s la c o n
tin u a tio n d e ses p o u r s u i t e s , et c o n t r e les sieü rs D e ls o l la n u l l it é d e la
cla u s e . C ité s a u b u r e a u de p a i x , l ’aîn é a r é p o n d u q u ’il n e
p a s le c o n t r a t d e m a r i a g e d e sa s œ u r ,
4j u ’il
connoissoit
i g n o r o i t si son p è r e a v o it
s t ip u lé u n d r o it d e r e t o u r , q u ’e n le s u p p o s a n t a i n s i , il n’a u r o i t q u ’ u n e
e s p é r a n c e . O n a p r é t e n d u p o u r l e c a d e t q u ’ il a v o i t c h a n g é son d o m i
cile à P a r i s , e t sous c e p r é t e x t e o n a é l u d é la c l ô t u r e d u p r o c è s - v e r b a l .'
j u s q u ’ au o n z e a o û t. A s s ig n é s a u t r i b u n a l , c h a c u n d ’e u x a
constitué
a v o u é , et a p rè s a v o i r t e r g i v e r s é p e n d a n t p lu s d e h u i t m o i s , ils o n t d e
m a n d é p a r des e x c e p t i o n s sé p a r é e s à ê t r e m is h o r s d e c a u s e , s’a g i s s a n t ,
d is o ie n t - ils , d ’u n d r o it non o u v e r t . D a n s
cet
é t a t , la c a u s e p o r l é e à l’a u
d ie n c e d u c i n q ju in 1 8 0 7 , il i n t e r v i n t u n j u g e m e n t p a r d é fa u t q u i o r
d o n n a q u ’ils d é f e n d r o i e n t a u fo n d . Us o n t fa it sig n ifier d es d é fe n s e s le
d e u x j u i l l e t , en p r o t e s ta n t d e se p o u r v o i r c o n t r e le ju g e m e n t, d u c in q
ju i n . Q u o i q u ’ils e u ss e n t d o n n é le u r s m o y e n s p a r é c r i t , les s ie u r s D elsol
n ’o n t pas v o u l u les p l a i d e r à l ’a u d ie n c e . L e six a o û t u n s e c o n d j u g e m e n t
p a r d é f a u t a d é c la r é n u lle la cla u s e d u d r o it d e r e t o u r , e t a o r d o n n é la
co n t in u a tio n d es p o u r s u it e s c o n t r e le s ie u r D e s p r a t s . L e s sieurs Delsol
o n t f o r m é o p p o sitio n à c e j u g e m e n t , e t c e n’est q u e le d i x - n e u f fé v r ie r
180 8 q u ’ ils se so n t en lin p r é s e n té s à l’a u d i e n c e , o ù , su r plaid oiries res
p e c t i v e s p e n d a n t q u a t r e a u d i e n c e s , il a été o r d o n n é u n e in s tr u c tio n p a r
é c r it au r a p p o r t d e M. Del/.ons, p r é s i d e n t .
�D a n s le d r o i t , la ca u se pre'sente à j u g e r ,
Q u e l s b i e n s o n t é t é , e t p o u v o i e n t ê t r e c o m p r i s d an s la c la u s e d e r e
i°
t o u r r é s e r v e 'e p a r le s ie u r B a z i l e D e ls o l d a n s le c o n t r a t d e m a r ia g e d e
la d a m e d ’O r c e t sa fille ;
2° S i c ette r é s e r v e é t o it l im it é e à la p e r s o n n e d u s ie u r D e l s o l , o u p o u v o i t ê tre tra n s m is e à ses h é r i t i e r s ;
3°
S i d an s l e cas d e la t r a n s m is s i b i l i t é , c e d r o i t d e r e t o u r n e se seroit
p a s c o n f o n d u d a n s l a p e r s o n n e d e la d a m e d ’O r c e t a v e c sa q u a li t é d ’h é r i
tiè re c o n t r a c t u e l le d e son p è r e .
S u r la p r e m i è r e q u e s t i o n , a t t e n d u ,
i ° Q u e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e c i v i l , d an s l ’i n t e r p r é ta t io n d es c o n
v e n t i o n s , o n d o i t p l u t ô t r e c h e r c h e r q u e l le a été la c o m m u n e in t e n tio n
d e s p a rties c o n t r a c t a n t e s , q u e s’a r r ê t e r a u sens littéral des t e r m e s ;
q u e les te r m e s s u s c e p t ib le s d e l i e u x sens d o i v e n t ê t r e p ris d a n s c e l u i q u i
c o n v i e n t l e p l u s à la m a t iè r e d u c o n t r a t ; q u e to u tes les cla u s es des
c o n v e n t i o n s s’i n t e r p r è t e n t les u n e s p a r les a u t r e s , en d o n n a n t à c h a
c u n e l e sons q u i r é s u lte d e l’a c te e n t i e r ; q u e , d an s le d o u t e , les c o n
v e n t io n s s’i n t e r p r è t e n t c o n t r e c e l u i q u i a s t i p u l é , o u q u i p o u v o i t faire
la loi ;
2 “ Q u e l’o b j e t d u d r o i t d e r e t o u r c o n v e n t i o n n e l est d e faire r e n t r e r
d an s les cas p r é v u s , d a n s le d o m a in e d u d o n a t e u r , les ch o ses p a r lu i
d o n n é e s ; q u e d è s - lo r s , o n n e p e u t le s u p p o s e r o u l'a d m e t t r e q u e d an s
les
c o n v e n t i o n s e t cas o ù un d o n a t e u r s’est d é p o u i l lé d e sa p r o p r i é t é ,
et p e u t en su ite la r e p r e n d r e ;
3°
Q u e le s ie u r D e ls o l a y a n t fait u n e d o n a tio n e n tr e - v ifs à sa fille, et
l’a y a n t , p a r le m ê m e c o n t r a t , in s titu é e son h é r itiè r e u n i v e r s e l l e , il se ro it
c o n t r a d i c t o i r e et c o n t r e la n a t u r e d ’ u n e in s titu tio n q u e la r é s e r v e d e r e
t o u r p a r lui stip u lé e en m ê m e t e m p s , »’ a p p l i q u a i a u x b i e n s q u i faisoient
l'o b je t d e c e t t e i n s tit u tio n , d o n t la p r o p r i é t é e t to u te d ispo sitio n à titre
o n é r e u x ne laisso ie n t pas d e reste r en son p o u v o i r , et d o n t ¡1 ne se d é p o u illo it p a s ; q u ’ il se ro it d ès-lo rs r id i c u le d e s u p p o s e r q u 'il so n g e o it à
faire r e n t r e r d an s ses m a in s ce q u i n'en so rto it p a s , et n e p o u v o it p a s
f'n sortir de son v iv a n t ;
�(
4°
)
Q u e l e sens d e l’a c t e e n t i e r , e t l ’i n te n tio n b i e n c o n n u e d es p a rties
é t o it d ’a s s u r e r , d ès l ’i n s l a n t , à la d a m e d ’O r c c t , à lit r e d e d o n a t a i r e , et
t a n t en n u e p r o p r i é t é q u ’ u s u f r u i t , u n e p a r t i e d e la f o r t u n e d e son p è r e ,
e t le s u r p lu s a p r è s sa m o r t , sans q u e la d o n a ta ire p û t c e p e n d a n t d is p o
ser d e r i e n , au p r é j u d i c e d e son p è r e , d an s les cas p r é v u s p a r la cla u s e
d e r e t o u r -,
5°
Q u ’il s’e n s u it d ès-lo rs q< e , q u o i q u ’on lise d a n s c e l t e c la u s e q u e le
s ie u r D e ls o l se r é s e r v e le d r o it d e r e v e r s io n et r e t o u r , t a n t d es L ie n s
d o n n é s q u e r é s e r v é s , les p r i n c i p e s c i - d e s s u s é n o n c é s p e r m e t t e n t d ’a u
t a n t m o in s d e s u p p o s e r q u e , p a r les m ots d e b ie n s réservés, les p a rtie s
a v o i e n t e n t e n d u les b ie n s d e l’i n s t i t u t i o n , q u e p e u d e lig n e s a u p a r a v a n t
elles les a v o i e n t d é sig n é s sous le n o m d e b ie n s in s titu és ; q u ’il est p lu s
n a t u r e l d e c r o i r e q u e les m o ts b ie n s réservés o n t é c h a p p é à l’i n a d v e r
t a n c e d u r é d a c t e u r ; d ’a u t a n t p lu s q u e t o u t e la c o n t e x t u r e d e la p a r t ie
d u c o n t r a t d e m a r i a g e , q u i c o n c e r n e les d is p o sitio n s d u s ie u r D e l s o l ,
p r o u v e q u e c e r é d a c t e u r a v o it les n o tio n s les p l u s o b s c u r e s s u r la n a t u r e
e t les effets des in s tit u tio n s c o n t r a c t u e lle s ;
G° Q u ’il se p e u t e n c o r e ( c a r t o u t e c o n j e c t u r e est a d m is s ib le d a n s l ’in
t e r p r é t a t i o n d ’ u n e c la u s e aussi e x t r a o r d i n a i r e ) q u e , p a r r e t o u r d es b ie n s
r é s e r v é s o u in s titu é s, o n a it v o u l u e n t e n d r e l a c a d u c i t é d e l’ in s titu tio n
e n cas d e p r é d é c è s d e l ’h é r itiè r e in s titu é e et d e ses e n fa n ts ;
7 ° Q u e s’il fallo it d o n n e r q u e l q u e s e n s , q u e l q u e s effets à la c la u s e d e
r e t o u r d es b ie n s réservés, y r e c o n n o i t r e les b i e n s d e l'in s titu tio n , e t
s u p p o s e r q u e le bieur D e ls o l v o u lo i t les fa ir e r e n t r e r d a n s sa fa m ille
a p r è s son d é c è s e t c e l u i d e sa fille -, c e t t e c la u s e c o n t r a r i a n t é v i d e m
m e n t la n a t u r e e t les p r i n c i p e s d u d r o i t d e r e to y ir, n e p o u v o i t ê t r e e n
v is a g é e q u e c o m m e u n e c h a r g e de f i d é i c o m m i s , c o m m e u n e v é r it a b le
s u b s t it u t io n d o n t i l a u r o i t v o u l u g r e v e r sa f i l l e , e t la q u e l l e s e ro i t a b r o g é e
p a r les lois d u q u a t o r z e n o v e m b r e 1 7 9 2 .
S u r la s e c o n d e q u e s t i o n , a t t e n d u ,
i°
Q u e q u o i q u e la m a j o r i t é d es a u t e u r s , c l p l u s i e u r s m ê m e
très
e s t i m a b l e s , a ie n t le m i q u ’en g é n é r a l r e li e t d e la stip u la tio n de r e t o u r
c o n v e n t i o n n e l , e u f a v e u r d u d o n a t e u r , sans q u ’il f û t la it m e n t i o n d e ses
�V
' *
( 5 2 }
h é r i t i e r s , éto it tra n s m is sib le à son h é r itie r c o m m e to u te a u t r e s t i p u la t i o n ,
m ê m e c o n d i t i o n n e l l e , a p p o s é e d a n s les c o n t r a t s ; q u o i q u ’il se t r o u v e
m ê m e d e u x a rrêts q u i l ’a v o i e n t ainsi j u g é , to u s s’a c c o r d e n t c e p e n d a n t à
d i r e , et la saine raison suffit p o u r p r o u v e r , q u e c e tte transm issibilité ne
p e u t a v o i r lieu l o r s q u e la st ip u la t io n d e r e t o u r a été lim it é e à la p e r
son ne du d on ateu r ;
2° Q u e , d a n s l'e s p è ce a c t u e lle , c e t t e l im it a t io n à la p e r s o n n e d u sieur
D i lsol r é s u lte é v i d e m m e n t , soit d e la c i r c o n s t a n c e q u e la d a m e de
V i g i e r , m è r e d u f u t u r é p o u x , l u i fa is a n t d o n a t io n d e to u s b i e n s , s’en
r é s e r v a l e r e t o u r p o u r elle et les sien s , t a n d is q u e le s i e u r D e ls o l n e le
r é s e r v a q u e p o u r lu i j q u e c e t t e d if fé r e n c e r e m a r q u a b l e d a n s les d e u x
cla u ses in sérées d a n s le m ê m e a c t e , d ’a illeu rs p a r f a i t e m e n t s e m b l a b l e s ,
a n n o n c e c l a ir e m e n t q u e les p a r t i e s v o u l o i e n t , q u a n t à c e , l e u r d o u n e r
u n e é t e n d u e d if fé r e n t e ;
3°
Q u e c e t t e d iffé r e n c e d an s la s t i p u la t i o n s’ e x p l i q u e e n c o r e p a r la
c i r c o n s t a n c e i m p o r t a n t e q u e la d a m e d e V i g i e r a v o it p lu s ie u r s e n f a n t s ,
p o u r le s q u e ls sa s o l li c i t u d e m a t ç r n e ll e l ’e n g a g e o it à c o n s e r v e r scs b i e n s ,
a u lie u q u e le s ie u r D e ls o l u ’a v o i t q u ’ u n e fille u n i q u e , e t a u c u n p r o c h e
parent ;
/|° Q u e la p r o h i b i t i o n si e n tiè r e , si a b s o l u e d e d i s p o s e r , q u e l e s ie u r
D e ls o l i m p o s o i t à sa fille , p r o u v e e n c o r q q u ’ il ne st ip u lo it q u e p o u r lu i
n ’ étant pas p r é s u m a b l e q u ’il m i l sa fille d an s u n tel é ta t d ’iu tc r d ic tio n
en fa v e u r de parents éloignés , avec lesquels il n ’a voit aucunes rela
tio n s, que les parties m êm e ne connoissoient p a s , ainsi que la dame
d'O rcel l’a plusieurs f o i s dit et écrit , sans que le f a i t ait été désa
voué,
5°
Q u e c e t t e lim itatio n r é s u lte s u r - t o u t d e la c i r c o n s t a n c e q u e l e s i e u r
D e l s o l , a p r è s a v o i r l’a it à sa fille u n e d o n a t io u e n i r e - v i i s , l’in s tit u a n t en
m ê m e t e m p s son h éritière u n i v e r s e l l e , il s e n tit a b s u r d e d e s u p p o s e r
q u ’il e u t fa it et v o u lu faire c o n t r e c e t t e h é r itiè r e m i e r é s e r v e q u i ne d e vo it <;t n e p o u v o it p r o fite r q u ’à e l l e - m ê m e , p u i s q u ’en «d.Tietlaut le s y s
t è m e de tra iism U s ib ilité d u d r o it d e r e t o u r , c e l l e tra n s m is sio n u ’a u r o it
p u a v o ir lieu q u ’e n f a v e u r d e c e t t e m ê m e héritière*.
�Z7S
(
53
)
S u r la tro isiè m e q u e s tio n , a t t e n d u ,
i ° C o m m e il v i e n t d ’ê t r e d i t , q u e l'a c tio n r é s u lta n t e d ’ u n e r é s e r v e
d e r e t o u r , m ê m e i n d é f i n ie , n e p o u v o i t p r o f it e r q u ’a u x h é r itie r s c o m m e
fa isa n t p a r t i e d es a ctio n s h é r é d it a ir e s ;
a 0 Q u e , d a n s l ’e s p è c e , la d a m e D o r c e t , é ta n t s e u le h é r itiè r e u n i v e r
s e lle , fo r m e u n v é r i t a b le h é r itie r q u i n e d ifféré q u e d e n o m d e l ’h é r itie r
t e s t a m e n t a i r e , q u a n t à l’ u n iv e rs a lité d u t i t r e ; q u e c e t t e i n s tit u tio n m e t 1
l ’i n s tit u é à la p l a c e d e s h é r itie r s d u s a n g , et l e cas a v e n a n t , l e saisit d e
to u s les d ro its d e l’h é r é d it é ;
3°
Q u e les a u t r e s e n fa n ts m ê m e d e l ’i n s t i t u a n t , s u i v a n t les p r i n c i p e s
u n i v e r s e l le m e n t r e ç u s lors d u d é c è s d u s i e u r D e ls o l , p e r d o i e n t p a r l’effet
d e c e tte in s tit u tio n la q u a li t é d ’h é r itie r s et n e c o n s e r v o ie n t q u ’u n s im p le
d r o i t à u n e p o r t io n d e s b i e n s à t it r e d e l é g i t i m e ;
4°
Q u e dès-lors la r é s e r v e d e r e t o u r t r a n s m is s i b l e , q u o i q u e d ir ig é e
c o n t r e u n h é r itie r i n s t i t u é , ( s ’il é to it p o s s ib le d e la p r é s u m e r ) , se se ro it
c o n f o n d u e a v e c l’eiTet d e l’i u s t itu t io n p a r le c o n c o u r s d e d e u x qu a lités
d e d o n a ta ire g r e v é e d e r e t o u r , e t d ’h é r itiè r e se u le a p p e l é e à en p r o fit e r .
L e T I U B U N A L d é b o u t e les sieu rs J e a n - F r a n ç o i s et G a b r i e l - B a r t h é l e m y D e ls o l d e l’o p p o s itio n p a r e u x fo r m é e a u j u g e m e n t p a r d é f a u t fa u te
de p laid er,
d u six a o û t 1 8 0 7 , o r d o n n e q u e c e j u g e m e n t se ra e x é c u t é
selo n sa fo r m e et t e n e u r ; en c o n s é q u e n c e , d é c l a r e p e r s o n n e lle a u s ie u r
D elsol p è r e , e t c a d u q u e p a r son p r é d é c è s , la s t i p u la t i o n d e r e t o u r p a r
lu i r é s e r v é e d a n s le c o n t r a t d e m a r ia g e d e la d a in e d ’O r c e t sa f i l l e , o r
d o n n e q u e les p o u r s u i t e s c o m m e n c é e s c o n t r e le s ie u r D e s p r a l s s e r o n t
c o n t i n u é e s , en cas d e r efu s u l t é r i e u r d e sa p a r t d e p a y e r les t e r m e s d u
p r i x d e la v e n t e d u p r é d e C a n c o u r à p r o p o r t i o n d e l e u r é c h é a n c e ,
ainsi q u e d es i n t é r ê t s , to u s d é p e n s c o m p e n s é s e n tr e toute.1« les p a r t i e s ;
a tt e n d u la p r o x i m i t é d es sieu rs D e ls o l et d a m e d ’O r c e t , q u e les p r e m ie rs
n ’oiit pas p r o v o q u é l’i n s t a n c e , et a t t e n d u q u e le s ie u r D e s p r a t s a p u a v o ir
j u s q u ’a un c e r t a in p o i n t un ju s te s u je t d e c r a in te su r la v a lid ité d e son
a cq u isitio n et la s û r e t é d e ses f o n d s ; e t s e r a , le p ré se n t j u g e m e n t c o m m e
fo n d é en t it r e , e x é c u t é v i s - à - v i s le s ie u r D e s p r a l s , n o n o b s t a n t e t sans'
�A
( 54 )
■
p r é j u d i c e d e l ’a p p e l , à la c h a r g e n é a n m o in s p a r la d a m e d ’O r c e t d e d o n
n e r , e n cas d ’a p p e l , b o n n e e t su ffisa n te c a u tio n a c o n c u r r e n c e d es ca
p i t a u x e x ig ib le s . F a i t e t juge' a u t r i b u n a l c iv il d e p r e m iè r e i n s t a n c e ,
é t a b li à A u r i l l a c , ch e f-lie u d e p r é f e c t u r e d u d é p a r t e m e n t d u C a n t a l , le
v i n g t - d e u x ju ille t m il h u i t c e n t h u i t , s é a n t s , m e s s ie u rs D e lz o n s présir
d e n t , m e m b r e d e la lé g i o n d ’h o n n e u r ; D e lz o r t s et L a v a l , ju g e s . M a n
d o n s et o r d o n n o n s à to u s hu issiers s u r c e r e q u i s d e m e t t r e le p r é s e n t
j u g e m e n t à e x é c u t i o n , à n o s p r o c u r e u r s p r è s les t r i b u n a u x d e p r e m ie r e
i n s ta n c e d ’y tenir la m a i n , à to u s c o m m a n d a n t s et o fficiers d e la fo rce
p u b l i q u e d e p r ê t e r m a in - f o r te l o r s q u ’ils e n s e r o n t l é g a l e m e n t r e q u is . E n
fo i d e q u o i l e p r é s e n t j u g e m e n t a e t e s ig n e p a r le p r é s i d e n t e t p a r le
greffier. Signé à l a m i n u t e , m o n s ie u r D e l z o n s , p r é s i d e n t ; e t B r u n o n ,
g reffier. P o u r c o p i e c o n f o r m e à l’e x p é d i t i o n , signé L i b r o , a v o u é .
�PRÉCIS
P O U R le sieur René-Louis L H É R IT IE R et consors, intimés ;
CO N TR E
m essire J
oseph
, marquis de M E S M E S ,
appelant.
L e s ieu r L o u i s L h é r i t i e r , p a r le c o n t r a t d e m a r ia g e d e d e m o is e lle M a r i e A l b e r t i n e R a c i n e , sa b e l l e - n i è c e , a v e c le s ie u r m a r q u i s d e R a v i g n a n , d u
i S m a r s 1 7 1 2 , a p r o m is d o n n e r à la d e m o i s e l l e , lors f u t u r e é p o u s e , la
som m e d e
3o,ooo
l i v . , q u ’il l u i a e f f e c t i v e m e n t p a y é e p e u a p r è s ; m a is il a
été stipule' en m ê m e tem p s que ladite som m e retonrneroit audit sieur
L h éritier, donateur , en cas de décès de la dem oiselle fu tu r e épouse
sans enfants, et encore e n cas qu’il y eût des e n f a n t s , et qu'ils v in s
sent à décéder avant d’ être p o u rv u s , ou avant d’ avoir atteint l’âge
de majorité.
L a d o n a t a ir e n ’a v o it alors q u e v i n g t - t r o i s ans e t d e m i , l e d o n a t e u r e'toit
d an s la s o ix a n t iè m e a n n é e d e son â g e , e t il a v o i t d e u x e n fa n ts m â le s âgés
l ’u n d e d i x - s e p t a n s e t l’a u t r e d e tre iz e ( 1 ) . C ’est d o n c é v i d e m m e n t p o u r
scs enf.ints et h é r i t i e r s , e n c o r e p l u t ô t q u e p o u r l u i - m ê m e , q u ’ il s tip u lo it
c e l l e r é s e r v e , d o n t il ne p o u v o i t p a s sc fla tter d e p r o f it e r p e r s o n n e l le
m ent.
Q u o i q u 'il en s o i t , le d o n a t e u r est d é c é d é en 178 0. L o n g - t e m p s a p r è s ,
et le
3o
n o v e m b r e 1 7 G 4 , la d em o ise lle R a c i n e , d o n a t a i r e , est d é c é d é e sans
a v o i r laissé d ’e n fa n t s , ni de son p r e m ie r m a r ia g e a v e c le sieu r m a r q u is de
IlavifFiinn, n i (]c son s e c o n d m a r ia g e a v e c le s ie u r c o m t e d e D a in p u s .
E n c o n s é q u e n c e , les in t im é s , c o m m e r e p r é s e n t a n t le sieu r L o u is L l i é -
( 1 ) L a i n e , conseiller au p a r l e m e n t , a s u rv é c u au don ate u r »011 p è re , dont
¡1 a lierite.
Il est a u -
jou rd hui rep rése nté p.ir les i u i m i é a , scs h éritier* b é néficiair es , nui t o u t en m ê m e te m ps h é rit is rs
su bstitués du d o n a t e u r leur oncle .
x
PREMIERE
CAUSE
«lu rôle d*
Paris
(de 1767.)
De la trans
mission des
stipulations
condition nelles , et
de celles de
retour en
particulier
�( 56 )
r i t i e r , d o n a t e u r , o n t f o r m é c o n t r e l e sieu r m a r q u i s d e M e s m e s , d o n a
t a ir e u n i v e r s e l d e l a d e m o is e lle R a c i n e , v e u v e D a m p u s , e t c h a r g é à ce
titre d e ses d ettes a n t é r ie u r e s a u p r e m i e r a v r i l I749> l e u r d e m a n d e e n
r e s t i t u t i o n des
5o,ooo
liv . d o n n é e s p a r l e u r a u t e u r , c o n f o r m é m e n t à la r é
s e r v e s tip u lé e p a r l e c o n t r a t d e 1 7 1 2 .
L a ca u se p o r t é e à l ’a u d i e n c e d u p a r c c i v i l d u C h â l e l e l d e Paris^ il y est
i n t e r v e n u le 29 ju i lle t d e r n i e r , s u r le s p la id o ir ie s r e s p e c ti v e s d es parties
p e n d a n t c i n q a u d i e n c e s , s e n t e n c e p a r l a q u e l l e , attendu le décès de la
dem oiselle R a cin e , veuve D a m p u s , sans enfants , le m a r q u i s de
M e s m e s , son d o n a t a ir e u n i v e r s e l , est c o n d a m n é a r e s t itu e r a u x in tim é s
les
3o,ooo
liv . d o n t la r é v e r s io n a v o i t été' s tip u lé e p a r l e u r a u t e u r . C ’est
d e c e t t e s e n t e n c e q u e le m a r q u i s d e M e s m e s est a p p e l a n t . I l n e se ra p a s
d ifficile d ’en é t a b li r le b i e n j u g é .
A c e t e f f e t , n o u s e x a m in e r o n s les p r i n c i p e s g é n é r a u x s u r la tr a n s m is
sion d e t o u t e s st ip u la t io n s c o n d itio n n e lle s ; les d écisio n s d es d o c t e u r s et
des lois s u r l a t ra n s m is s io n d u r e t o u r c o n v e n t i o n n e l en p a r t i c u l i e r , et
l ’é ta t a c t u e l d e l à j u r i s p r u d e n c e s u r c e l t e q u e s tio n .
P R E M I È R E
P A R T I E .
Principes généraux sur la transmission de toutes stipula
tions conditionnelles.
U n seul m o t su ffît p o u r ju s tifie r l a s e n t e n c e d o n t est a p p e l , c’est q u e
la c o n d itio n so u s la q u e lle le r e t o u r a é t é r é s e r v é , se t r o u v e a u j o u r d ’hui
p u riG ée p a r le d é c è s d e la d e m o is e lle R a c i n e , d o n a t a i r e , sans en fa n s.
I n u t i l e d ’o p p o s e r q u e le d o n a t e u r es t d é c é d é a v a n t l’é v e n e m e n t d e la
c o n d i t i o n . C e t t e c ir c o n s t a n c e est d es p lu s i n d i ffé r e n t e s , p a r c c q u e le r e
t o u r a é t é st ip u lé p o u r a v o i r l i e u , n o n en cas d e p réd e ce s , mais s im p le
m e n t en cas d e déco* d e la d o n a t a ir e sans en fa n ts : o r , c e l t e c o n d i t i o n se
t r o u v e p u r if ié e p a r l 'é v é n e m e n t .
Il est v r a i q u e les h éritiers d u d o n a t e u r n’o n t p a s été a p p e lé s n o m m é
m e n t à r e c u e illir le p r o fit d u r e t o u r ; m ais les h ér itier s n’o n t p a s bes o in
d e la vo ca tio n de l ’h o m m e p o u r p r o f il e r des d ro its d o n t l e u r a u t e u r est
�Zï<j
(
5 7
3
d é c é d é saisi ; ils n’ o n l besoin q u e d e c e lle d e la lo i q u i les saisit d e tous les
d ro its d u d é f u n t , q u i les s u b r o g e à sa saisine en la c o n t in u a n t en l e u r p e r
so n n e. E n c o n s é q u e n c e , il l e u r suffit q u e c e l u i a u q u e l ils s u c c è d e n t ait été
v r a i m e n t saisi du d r o it q u ’ ils r é c la m e n t, q u e cc d r o i t a it fa it p a rtie d e ses
bien s. O r les a ctes e n t r e - v i f s , m ê m e c o n d i t i o n n e l s , saisissent to u jo u r s à
l’in s ta n t m ê m e , sans a tt e n d r e l'é v é n e m e n t .d e la c o n d itio n . L e s a ctio n s q u i
en r é s u l t e n t , q u o iq u e non e n c o r e o u v e r t e s , so n t in b o n is d u s tip u la n t :
c o n t r a c t a s , c ts i c o n d i l i o n a l i s , t a in e n e x p r æ s e n t i v i r e s a c c i p i t , d it
V i n n i u s . I n c o n lr a c tib u s ici t e m p u s s p c c t a t u r f/no c o n lr a h u n u s , d it la
loi 7 8 , ÎT. d e v e r b . o b lig .
D e l à , cette r è g le g é n é r a le r e b a tt u e d an s tou s les liv r e s é l é m e n t a i r e s ,
e t n o t a m m e n t d an s les I n s t i l u t e s , q u e les stip u la tio n s c o n d itio n n e lle s se
tr a n s m e t te n t à l’h é r i li e r , q u o iq u e le st ip u la n t soit d é c é d é a v a n t l’é v é n e
m e n t de la co n d itio n . E x s t i p u l a t i o n e c o n d i t i o n a li t a n t u m s p e s e s t d é
b ita n t i r i , e a m q tie ip s a m s p e m in liœ r e d e m t r a n s i n i ll i n m s , s i p r iiis
q u a n t c o n d it io e x s t e t , m o r s n o b is c o n t i n g a t , liv .
3.
t. i(>. p. /(. C iitn
q u is suf> a l iq u d c o n d i l io n c s t ip u la lu s J i i e r i t , p o s t e à e x is t e n t e c o n d i t i o n e , h œ re s e ju s a g e r e p o t e s t , m ê m e liv . t. 20. p.
25 .
E n v a i n v o u d r o i t - o n a p p o r t e r q u e l q u ’e x c e p t i o n à c e tte rèijle ; les lois
d é c i d e n t q u ’o n n’en d o it a d m e t t r e a u c u n e : G E N E R A L I T E R s a n c im u s
om n e
ni s t i p u la t io n e m siv e in d a n d o , s iv c i n f a c i e n d o , s iv c m i x t a e x
d a t u lo e t f a c i e n d o in v e n ia t u r , e t a d h æ r e d e s e t c o n t r a h œ r e d e s I r o n s mittir S I V E S P E C I s / L I S I I Æ l l E D U M F I s iT M E N T I O , S I F E NO N:
j iv . i 3 . co d . d e c o n tr a li. et c o m m . s t ip n l.
E n va in o p p o s e r o i t - o n q u e le s t ip u la n t q u i n’ a p a r lé q u e d e l u i - m ê m e ,
q u i n’a pas n o m m é ses h é r i t i e r s , a e n t e n d u r e s t r e i n d r e la stip u la tio n à sa
p e r s o n n e ; la lo i r é p o n d q u e la s lip u la t io n n ’ en est p a s m o in s r éelle : p l e r in n q u o c n i m , u t P e d i u s a i t , p e r s o n a p a c t o i n s e r it u r , n o n u t p e r s o n a le p a c t u m J i a t , s e d u t d c n i o n s t r c t u r c u m q u o p a c l u m j a c t u u i e s t ,
liv . 7 . p. U tr u r n . II'. d e p a c t is .
P o u r to u t d ire en un m p t , l’h é r itie r n ’i ^ i o i n t à p r o u v e r q u e son a u t e u r
a v o u lu s t ip u le r p o u r lu i. U lui sufTit q u ’il n ’y ait pas eu d ’ in te n lio n de
l’e x c lu r e . O r c e tte inten tio n n ’est pas à s u p p o s e r lo r s q u 'e lle n’ est pas c x -
8
�i * /
( 58 )
primée. C ’est à ceux q ui le p ré te n d e n t exclus a prouver son e x c lu sio n :
Quamvis verum est qu od qui ex cip it, probare débet quod excipitur ;
at tamen de ipso dum taxat , at non de hcerede ejus convertisse petitor,
non qu i excip it, probare débet ; liv. 9. fi. de prob. et prœf.
Il en est autrem ent des dispositions (1) conditionnelles de 1homme ou
de la loi. Elles ne se transm ettent pas à l’héritier de l’appelé décédé a vant
l ’événem ent de la condition , ( et voilà p ourquoi le retour légal n’est pas
transm issible) mais c ’est p a re eq u e les héritiers ne recueillent du cliel de
leur a u t e u r , et com m e transm issionnaires, q ue les droits dont il est dé
cédé saisi : o r les dispositions conditionnelles n e Saisissent qu au m om ent
de leur ouverture. Ju sq u e-là elles ne sont point in bonis de l’appelé.
Inu tilem ent le testateur en auroit-il ordon né la transmission ; elle 11’a u -
Traité
tions^c^g. I’° ‘ l Pas
pour c e la , dit R i c a r d , p a reeq u e le testateur 11epeut pas donn. G5o.
ijer à ses dispositions un effet rétroactif, que les lois leur r e fu s e n t, ni
o p é re r une transmission qui n’est l’ou vrag e q ue de la lo i, et q ui ne d érive
pas de l’intention de rh om nie. Il est vrai que dans ce cas l'héritier v ie n droil de son c h e f et en son n o m , c o m m e appelé lui-m êm e en vertu de la
vocation expresse du testateur; mais il 11e viend roil pas com m e transmisNoalis <!e sionnaire, ce qui est bien différent à tous égards, s lliu d entm est transtransm is-
sione,
au
commence -
.
7-
»
uussio, et aima est vocalto.
Si d o n c la transmission a lieu p our les stipulations conditionnelles } et
non p o u r les dispositions, cela ne vien t p a s , com m e 011 v o i t , de la diffé
rence d'intention, p uisque l’intention m êm e expresse est incapable d’op é
rer la transmission dans les dispositions conditionnelles ; il est évide nt
q u e c’est la saisine seule q u i tra n s m et, pareeq u e la transmission n’est
elle-m êm e qu’une continuation de saisine.
L e sieur marquis de Mcsmcs , don t les prétentions ne s’accorden t pas
a vec ces p r in c ip e s , fait tout son possible p o u r en éluder l’application ;
(1) Ijx ditpniiüon proprement dite, par opposition aux Mipulations, c»t un acte pur de la volonté
qui te pastr hori la présence, et utuJa participation île celui qui tu est l'objet. 'I'* Iles sont lu dispotiliont UMaim-ulairt v Telle* »ont ¡uistt les substitutions contenues dam lit acte» entre-vif», nuxqml» le tub»tilu<! n'intervient pas; car tfl^mtcrvenoil pour acerpter, il »croit donataire comlitionni-1, '■
<l'acte s. roit ù »ou égard uu patte, mlc convention, uu contrat, une «tipulatiou, et non pat
une tliipotition.
�fo r c é d e c o n v e n i r q u e tous a clcs e n t r e - v i f s , p u r s e t sim ples ou c o n d i t i o n
n e ls , saisissent a c t u e ll e m e n t et n é c e s s a ir e m e n t, il ne v e u t c e p e n d a n t pas
r e c o n n o î lr e q u e la transm ission en d o iv e ê tre la s u itç ; il a im e m i e u x la
faire d é r i v e r d e la p r é s o m p t io n g é n é r a le , q u ’en s t i p u la n t p o u r n o u s ,
n o u s so m m e s cen sés a v o ir p a r lé p o u r nos h é r i t i e r s ; p u i s , r e str e ig n a n t
c e tte p r é s o m p t io n a u x seuls co n tr a ts in téressés, il en c o n c l u t q u e la tra n s
mission des stipu la tion s co n d itio n n e lle s n ’a p a s lie u l o r s q u ’elles se r e n c o n
t r e n t d an s les c o n tr a ts bienfaisants.
M ais i ° il est fa u x q u e les c o n tr a is intéressés so ien t les seuls d an s les
q u e ls le s t ip u la n t e s t. ce n sé a v o ir p a r l é p o u r ses h é r i t i e r s ; la r è g le est
g é n é r a le p o u r t o u te es p è ce de c o n t r a t s , p u i s q u e les lois n ’o n t fait a u c u n e
e x c e p t i o n , p u i s q u ’a u c o n t r a i r e elles o n t e x c l u to u te e x c e p tio n p a r la g é
n é ra lité e t l’ u n iv e rs a lité a b so lu e d e le u rs expression s. G e n e r a l i t e r
s a n c im u s O M N E M s t i p u la t i o n e m ...........t r a n s m it li, s iv e s p e c ia li s h c c r e d u m f i a t n i e n t i o , siu c n o n .
2° L e sens d e la r è g le n’est pas p r é c i s é m e n t q u e n o u s so m m e s p r é
su m é s a v o ir p e n se a nos h é r itie r s et a ya tils -ca u se , e t a v o i r p o s i t i v e m e n t
v o u l u st ip u le r p o u r e u x ; c a r il e s l b ie n r a re q u e les c o n t r a c t a n t s y p e n se n t
p o s i t i v e m e n t , et o n n e p r é s u m e pas ce q u i a r r i v e r a r e m e n t . L e v r a i sens
d e la r è g le est s e u le m e n t q u e l e s t i p u l a n t , q u i n ’a pas f o r m e lle m e n t res
tr e in t la stip u la tio n à ça p e r s o n n e , n e p e u t pas ê tre s u p p o s é a vo ir v o u lu
e x c l u r e ses h éritiers. O r cette p r é s o m p t i o n , n é c e s s a ir e m e n t a p p lic a b le à
to u te e s p è c e d e s t i p u la t i o n , suffit to u te s e u l e , n o n p o u r en o p é r e r la
transm ission , c a r c ’est la saisine se u le q u i l’o p è r e , m ais p o u r é c a r t e r les
ob sta cle s q u i p o u r r o i e n t l'a r rê te r ou la r e n d r e inefficace.
Q u e le c o n t r a t soit in téress é ou b i e n f a is a n t , il n ’i m p o r t e ( i ) . P u i s q u e
~
----
i
—
(i) En matière de contrats, dit Ricard, la siipulalion qui en fait le principal commerce oblige
dès-lors réciproquement les parties de 1 accomplir au cas de la condition qui, \ proprement parler
ne passe que pour une restriction, pour le cas prévu par les parties seulement, et laisse au surplus la
convention pure et simple, de sorte que l'échéance arrivant, la condition est censée comme non '
écrite. Pour ce qui concerne le legs au contraire,"la condition en affecte tellement la disposition C|
la substance, qu il ne subsiste absolument qu’avec elle et que par elle ; de sorte que comme ce n’est
pas le titre ¡legratuit ou d'onéreux </ui produit cette différence, mais la qualité de l'acte, s’il
esl testamentaire, c’est-à-dire, sans stipulation, et un pur acte de la l olonté d'une personne
�( G» )
d an s l'u n et d a n s l ’ a u l r c la saisine y a lieu d e p lein d r o i t , c o m m e l ’a p p e
lan t en c o n v i e n t l u i - m ê m e , il fau t b ie n q u ’ elle soit co n tin u é e d an s la p e r
so n n e des tra n sm issio n n aires. O n n e p e u t p a s les su p p o s e r e x c lu s p a r le
S t ip u la n t, l o r s q u e c e lu i-c i n ’a p a s p r o n o n c é l e u r e x c lu s io n ; o r , s’ils ne
so n t p a s e x c l u s , il est dans l ’o r d r e d e s ch o ses q u e , c o m m e su cc e ss e u rs
u n iv e r s e ls du sin g u lie r s d u t r a n s m e t t a n t , ils s u c c e d c n t a la saisine c o m
m e n c é e en sa p e r s o n n e , c o m m e à to u s ses a u t r e s d r o i t s , q u a n d m e m e il
n ’au ro it p o in t d u t o u t p e n s é à e u x .
D ’a illeu rs 011 p e u t d ir e q u e to u s c e u x q u i c o n t r a c t e n t , sans m e m e q u ’ils
a ient jam ais p e n sé fi la t r a n s m is s i o n , o n t c e p e n d a n t , d u m o in s implicite
ment et é m i n e m m e n t , u n e v é r i t a b le in te n tio n d e t r a n s m e t tr e . E11 e f f e t ,
q u i c o n q u e s t ip u le v e u t avoir, p o s s é d e r , a c q u é r i r , en u n m o t a jo u te r o u
réunir à son p a tr im o in e ce q u i l'ait l’o b je t de sa s t i p u l a t i o n , ad rem fa m iliarein respicit , c o m m e d it V i n n i u s ; s’il n e s t ip u le q u e c o n d itio n n e lle
m e n t , il n e v e u t avoir q u e p o u r le cas d e la c o n d i t i o n , m ais il v e u t avoir
p o u r ce cas-là en q u e l q u e t e m p s q u e la c o n d itio n p u iss e a r r i v e r : o r , avoir
u n e c h o s e , c ’est in c o n t e s t a b l e m e n t ê t r e en d r o it d’en j o u i r , faire e t d is
p o s e r c o m m e d e tou s ses a u tr e s b i e n s , d e la v e n d r e , d e l’e n g a g e r , d e la
l é g u e r , e t c . , et p a r c o n s é q u e n t d e la t r a n s m e t tr e à ses a y a n t s - c a u s e , àp lu s forte raison à scs h é r itie r s.
A in s i q u a n d m ê m e la tra n sm issio n ne d é r iv e r o it q u e d e l ’in ten tio n d e
t r a n s m e t t r e , c o m m e cette i n te n tio n se r e n c o n t r e , non à la v é r it é expli
citement , m ais d u m oins implicitement et éminemment , d an s t o u te
espèce d e s tip u la tio n a p p o sé e à to u te e s p è c e d e co n tr a ts , sans m ê m e q u e
oü s’il est conventionnel et fait entre-deux personnes, il n’y a pas dt doute que les donations
suivies d'acceptation , participant ù la nature de ces ilerniers actes, les conditions qui s'y rentfinirent ont un effet rétroactif au jour de ta donation , ainsi que dans les autres contrats. Et ailleur»: si une donation sous condition estfaite entre-vifs, quoique la condition n'arrive qu’après,
la mort du donataire, ses héritiers ne laisseront pas îlejouir du bénéfice de la donation, comme
ayant été parfaite, au moj en de Veffet rétroactif qui est donné à la donation, dujour qu'elle a
été passée; car, ajoute-t-il, ce n'est pas seulement la qualité de donation entre-vif» qui fait la
transmission au projit des héritiers du donataire, mais l'effet rétroactif du droit et de /- posses
sion au jour du contrat. Trait« île» ilisi>ovtions touditiounclU», chap.
•ui 'lUuuoa»( dr*i>. •*, partie ¡înroiire, U- l ia cl lit.
5, $
r, u. aol. Ti aile t\«i
�Z % 2 >
( 61 )
le s t ip u la n t ait ja m a is p en se à ses h é r i t i e r s ; il sero it to u jo u rs v r a i de d i r e ,
d ’a pres les lo is , q u e les stip u la tio n s c o n d itio n n e lle s so n t to u tes tra n s m is sibles d e l e u r n a t u r e , soit q u ’elles se t r o u v e n t d a n s d es c o n trats in té r e s
sés , soit q u ’elles se r e n c o n t r e n t d an s des co n tr a ts b ie n fa is a n ts. Il se ro it
to u jo u r s vrai d e d ir e q u e le transm issio nn aire n’a rien à p r o u v e r , e t q u e
c ’est à c e lu i q u i p r é t e n d l’e x c l u r e a p r o u v e r son e x c lu s io n .
N o u s c o n v e n o n s a v e c le sieu r m a r q u is d e M e s m e s q u e si la stip u la tio n
e'toit p e r s o n n e l l e , la transm ission n’au r o it pas lie u en f a v e u r d es h éritiers
d u s t i p u la n t ; mais la p er so n n a lité ne se p r é s u m e jam a is. P o u r la s u p p o s e r
i l f a u t ( d it M . P o t h i e r en son T r a i t é des o b l i g a t i o n s , t. 1. p . ^ 5 ) q Ue
c e la s o it e x p l i q u é c la ir e m e n t d a n s la c o n v e n t io n ; e t a in s i , ajoute-t-il
d e c e q u e la p e r s o n n e e n v e r s la q u e lle j e c o n t r a c t e q u e lq u ’ engagement
e s t n o m m é e p a r la c o n v e n t i o n , i l n e s 'e n s u it p a s q u e V intention d e s
p a r tie s a it é t é d e r e s tr e in d r e à s a p e r s o n n e le d r o it q u i e n r é s u lt e ; o n
d o i t p e n s e r a u c o n tr a ir e q u ’ e lle n’ e s t n o m m é e q u e p o u r m a r q u e r a v e c
q u i la c o n v e n t io n e s t f a i t e .
N o u s c o n v e n o n s e n c o r e a v e c F o n l a n e l l a , q u ’en fait d e s tip u la tio n s c o n
d itio n n e lles , lo r s q u e la c o n d itio n est p e r s o n n e lle , c’ e s t - à - d i r e d e n a t u r e
à n e p o u v o ir s’a c c o m p li r q u e d an s la p e r s o n n e d u s t i p u l a n t , Quandà
apponitur in personâ stipulatoris , la tra n sm issio n n e p e u t y a v o i r lieu
q u ’a u t a n t q u e le s t i p u la n t a u r o it lu i - m ê m e r e c u e illi l ’o b je t de la s t i p u l a - *
lion p a r 1 e x is te n c e de la co n d itio n p u r ifié e de son v i v a n t ; niais c ’est pa rc eq u e , c o m m e il 1 a jo u te fo rt b ie n , la c o n d itio n n’éta n t pas a r r iv é e p e n d a n t
la vie d u s t i p u l a n t , son décès la re n d i m p o s s i b l e , et q u ’ainsi il ne reste
p lu s d ’e s p é r a n c e à t r a n s m e ttr e . C e cas n’est d o n c pas 1111e e x c e p tio n à la
r è g le g é n é r a le d u p a r a g r a p h e
Ex
conditionali, q u i n ’en reço it a u c u n e ;
c’ est s e u l e m e n t u n e e s p è c e d an s la q u e lle la r è g le d u p a r a g r a p h e ne p e u t
p a s r e c e v o i r son a p p l ic a t i o n , p a r e e q u e le p a r a g r a p h e , pai lant d e la trans
m ission des s tip u la tio n s c o n d itio n n e lle s , s u p p o s e q u e la co n d itio n puisse
e n c o r e a r r i v e r , q u o i q u ’a p r è s le d écès d u s t i p u l a n t : or elle ne p e u t p lu s
a r r i v e r a p rè s so n d é c è s , si elle ne d e v o i t s’a c c o m p li r q u ’en sa p e r so n n e .
P o u r a p p l i q u e r a n o tre e s p è c e le p r i n c i p e de F o n l a n e l l a , il f a u d r o i t
p r o u v e r q u e la c o n d itio n sous la q u e lle le r e to u r a é lé stip u la ne p o u v o it
�s’ a c c o m p li r q u ’e a la p e r s o n n e d u d o n a t e u r e t d e son v i v a n t ; m ais il n’ en
est pas aiusi. L e fa it du d écès d e la d o n a t a ir e sans e n fa n t s , q u i fait la se u le
c o n d itio n d u r e t o u r , p o u v o it s’a c c o m p l i r in d i f f é r e m m e n t d u v i v a n t d u
d o n a t e u r ou a p rè s son d écès. C e l t e c o n d i t i o n é l o i t a b so lu m e n t extrin
sèque à sa p e r s o n n e , p o u r n o u s s e r v ir d e s e x p r e ss io n s d e c e t a u t e u r , et
d è s - lo r s il est co n s ta n t q u ’ elle n’a p a s p u r e n d r e la stip u la tio n p erso n
n elle.
I l est vra i q u e , s u i v a n t R i c a r d e t le j o u r n a li s te des A u d i e n c e s , les clauses
d e r e t o u r d o i v e n t s’i n t e r p r é t e r s t r i c t e m e n t ; m ais ils n ’o n t jam a is c o n c lu de
l à ^ u ’il fallût en e m p ê c h e r la transm ission. L a se u le c o n s é q u e n c e q u ’ils
a ie n t tirée de ce p r i n c i p e est q u ’il n e fa u t p a s é t e n d r e ces sortes d e c la u ses,
e t q u ’ainsi le r e t o u r é ta n t s tip u lé p o u r le cas d u d écès d u d o n a ta ire sans
e n f a n t s , il n e fa llo it pas l’é t e n d r e a u cas d u d écès d e ses en fa n ts sans
e n fa n ts.
O r , c e n’est pas d o n n e r d e l’ex ten s io n à u n e stip u la tio n q u e de la s u p
p o s e r t ra n s m is sib le a u x h éritiers d u stip u la n t. C e t t e tra u sm issibilité est
u n e su ite n é cessa ire de la saisine a tt a c h é e à t o u t e stipulation , et d e l ’in
ten tion A'avoir et a c q u é r i r q u i se r e n c o n t r e dans tous les s t i p u l a n t s , lors
m ê m e q u ’ils n ’o n t p a s p e n s é à le u r s h é r i t i e r s ; ca r n o u s n’avons v é r i t a b le
m e n t q u e c e q u e n o u s p o u v o n s l e u r tra n s m e t tr e .
A u s s i , q u o i q u e dans le d ro it ro m a in les s tip u la tio n s p r o p r e m e n t dites,
Solemnes verborum conceptiones , fussen t d e d r o it étro it et très-étroit,
q u o i q u ’on l e u r d o n n â t le n o m p r o p r e de c o n tr a ts striclijuris , p a r o p p o
sition a u x co n trats d e b o n n e f o i , q u o i q u 'e n c o n s é q u e n c e 011 les i n t e r p r é
tât to u jo u r s en cas d e d o u t e c o n t r e le s t i p u l a n t , quia debuit legan aper-
tiùs dteere rontraclui, la r è " l c é t o it c e p e n d a n t sans a u c u n e e x c e p tio n
d e les d é c la r e r t r a n s m i s i b l e s a u x h éritiers d u s t i p u l a n t , Gcncruhter san-
cimus otnneni slipulationem , etc.
A u c o n t r a i r e , les d ispositions c o n d i t i o n n e l l e s , q u i c e p e n d a n t sont su s
c e p t i b l e s d e l'in te r p r é ta tio n la p lu s la r ^ e , 11e p r o lito ie n t pas a u x héritiers
do l’ in stitu é o u lé g a ta ir e d é c é d é a v a n t l e u r o u v e r t u r e , à moins q u ’ ils n y
fussent c o n q u i s e x p r e s s é m e n t ; mais c’ est p a r e e q u e la transm ission d an s
ce cas est i m p o s s i b l e , c o m m e n o u s l’a v o n s o b s e r v é d éjà , à d é fa u t de sai-
�£%$
( 63 )
sine p r é e x ista n te . D è s - l o r s l’h éritier d e l’a p p e l é ne p o u v o i t ê t r e a d m is à le
r e m p la c e r q u e p a r v o ie d e v o c a t i o n , c o m m e a p p e l é l u i - m ê m c . O r la v o
catio n d o it ê tre e x p r e s s e et n e se s u p p lé e pas ( à la d iffé r e n c e de la tra n s
mission , q u i est t o u jo u r s d e d ro it en cas de saisine p r é e x i s t a n t e ) . A liu d
est Iransmissio , et aliud est voccitio.
En
d e u x m o t s , to u te stipu la tion c o n d itio n n e lle est n é c e ss a ir e m e n t
tra n sm issib le à l’h é r itie r d u s t i p u la n t , si la c o n d itio n p e u t e n c o r e r e c e v o i r
son a c c o m p li s s e m e n t , p a r e e q u ’au m o y e n de la saisin e a tt a c h é e a u x actes
e n t r e - v i f s , le d ro it q u i en résu lte a fait p a rtie des b ie n s d u t r a n s m e t t a n t ,
d è s le t e m p s m ê m e d e l’acte. Il n’ est pas n é cessa ire p o u r cela d e d o n n e r
à la cla u s e a u c u n e e x t e n s i o n , p a r e e q u e c ’est la loi s e u l e , la fo r c e d e la sai
s i n e , et non pas l ’in ten tio n p o sitive d e t r a n s m e t tr e , q u i o p è r e la t r a n s
m ission. Il est vra i q u e la saisine e l l e - m ê m e d é p e n d en q u e l q u e
sorte
de
l ’inten tio n d u s t i p u la n t ; m ais c’ est s e u le m e n t en c e sens q u ’ elle ne s’ a p
p l i q u e qu^aux d ro its q u e les p a rtie s o n t eus en v u e , et p o u r les cas q u ’ elles
o n t e x p r im é s . D u r e s t e , u n e fois q u e la c o n d itio n p r é v u e p a r les pa rties
est a r r i v é e , il d e v i e n t co n s ta n t q u e la saisine a eu lieu ab inilio,. et q u e la
transm issio n s’en est s u i v i e , sans q u e l e s s li p u l a n t s y a ie n t s e u le m e n t p en sé.
Il ne p o u r r o i t y a v o i r d e q u e s tio n q u e s u r le p o i n t d e sa v o ir sou s q u e l le
c o n d itio n les p a rtie s o n t e n t e n d u co n tra cter^ si c’ est s e u l e m e n t sous la
c o n d itio n e x p r i m é e d an s l’a c t e , o u si c ’ est e n c o r e sous la c o n d itio n d e la
s u r v i e d u s t i p u l a n t ; m ais p o u r s u p p l é e r c e l t e s e c o n d e c o n d i t i o n , lo r s
q u ’elle n ’est pas e x p r i m é e , il f a u d r o it a jo u te r à la le t tr e d e la c l a u s e : o r
c ’est ce q u e la p lu s g r a n d e r i g u e u r n e p e u t pas a u t o ris e r .
S E C O N D E
P A R T I E .
Décisions (les docteurs et des lois sur la transmission du
retour conventionnel en particulier.
A u ss i F o n t a n e lla d é c i d e - t - i l a f f i r m a t i v e m e n t (pie le r e t o u r c o n v e n t i o n -
n c pactis
n c l passe a u x h é r itie r s d e c e lu i q u i l’a s t i p u l é , q u o i q u e la co n d itio n d u
r e t o u r ne s 'a c c o m p lis se q u ’uprès son d écès. E t quann’is non esset dictum
nisi <juod rcverlcrentur bona douai a ad do/mtorem , nihilominùs
6lo9,a J*>
�( 64 )
reverli debuissent ad ejus hœredem , ilio ante donatarium defuncto ,
si pos tea adimpleretur conditio, quia conlractus conditionalis transmittitur ad hceredes; ex v u l g a r i p a r a g r a p h e ) , E x condilionali.
Il s’o b j e c t e la loi Q uod de pariter , ff. de rebus dubiis, q u i p a ro ît s u p
p o s e r le co n tr a ir e ( i ) ; niais il r é p o n d a v e c B a r t h o le et les g lo ssaleu rs , q u i
d e p u i s ont é té su ivis p a r M e P o t h i e r en ses P a n d e c t e s J u s l i n i e n n e s , q u e
c e l t e loi n e d é c i d e pas la q u e s tio n d e r e t o u r d o n t il 11e s’agissoit p a s , mais
s e u le m e n t u n e q u e s t i o n d e s u r v i e , s a v o i r , q u i des d e u x de la m è r e ou de
la fille , p é r ie s p a r m ê m e a c c i d e n t , é to it cen sée a v o ir s u r v é c u : Q uod de
pariter mortuis tradavimus in aliis agitatimi est ut ecce, etc. -, q u ’à la
v é r i t é , la d écisio n s u r la q u e s tio n d e s u r v i e p r é s u p p o s o le r e t o u r d o n t il
s’ agissoit non t r a u s m i s s i b le , m ais q u ’ a p p a r e m m e n t le s t i p u la n t a v o it e x
p r i m é , c o m m e se c o n d e c o n d itio n d u r e t o u r , l ’é v é n e m e n t d e sa s u r v i e , et
q u e l e ju risc o n su lte a u r a n é g lig é d e r a p p o r t e r c e l t e c i r c o n s t a n j p , p a r c e q u ’ elle n’éto it pas r e la tiv e à la q u e s tio n p r i n c i p a l e , ainsi q u e cela se vo it
f r é q u e m m e n t d an s les lois d u D ig e s t e et d u G o d e .
C e l t e i n t e r p r é ta t io n lu i p a ro ît d ’a u t a n t p lu s n é c e ss a ir e , q u e sans cela la
l o i Q uod de pariter c o n l r e d i r o i t m a n i fe s t e m e n t la d isp o sitio n a b s o lu e e t
i m p é r a t i v e d u p a r a g r a p h e E x condilionali , su r la transm issio n de t o u te
e s p è c e d e stip u la tio n c o n d itio n n e lle , et les d écisio ns d es lois Caius et ^ivia
( d o n t il sera p a rlé t o u t-à -l’ l i e u r e ) , su r la transm issio n d u r e t o u r en p a r
tic u lie r .
11 est
vrai q u e P a u l d e C a s t r e s , C o v a r r u v i a s et M e n o c h iu s o n t pris la loi
Q uod de pariter d an s u n sens to u t d iffé r e n t. Ils en o n t c e n c l u q o e la sti
p u la t io n d u r e t o u r d e la d o t p o u r le cas d u d é cè s d u m a r i o u d e la fe m m e
pendant le mariage r e n f e r m o it ta c it e m e n t la c o n d itio n d e la s u r v i e d u
s t i p u la n t : habet ista stipulatio tacitam conditionem , st stipulator su-
pen'ixcrit ; m ais ils sont o b lig és d e c o n v e n i r en m i m e t e m p s q u e c e t t e
(1) Quoil de parilcr mortui» tractavimus ¡11 aliis agitatimi e»t ut eccc: Si mater stipulata c»t dotem
k marito, morlui filiâ in matrimonio libi rrddi, et «imul cùm Filia periit, au ad liæredem malrit
aclio ex »tipulatu competerci ?et divu» Pin» rcicripjil non eue comtimiam stiptilalioncm , quia
maicr l'ilia 11011 »npervixil; itom quæritur »i extraneus qui dotem »(ipulatus c»t, »imnl cmn marito
decencril, vd cum eâ propter quam »tipulatu» e»»et, an ad hæredem actio competerei ?
�(
65
)
d é c isio n q u ’ ils s u p p o s e n t à la loi Q u od de pariler est sin g u lière et sans
e x e m p l e : Casus est singularis in istâ lege, d it P a u l d e C a s t r e s , nec re-
cordor alibi hoc vidisse: e n c o r e d u m o i n s , a j o u t e - t - i l , lo r s q u e le r e t o u r
est p o u r a v o i r lie u d an s le cas d u d é cè s d u m a r i pendant le mariage , i^
s e m b le q u e l a f a v e u r d e s m a r ia g e s fu tu rs p e u t fa ire p r é f é r e r la d o n a ta ire
s u r v i v a n t e a u x h é r itie r s d u d o n a t e u r , afin q u e l le a it u n e d o t p o u r se
r e m a r i e r , c e q u i es t d e l’in t é r ê t p u b l i c . I n hoc major ratio quant in
p r im o , scilicetfavore dotis ut e x eü millier possit iteruin nubere. M ais
l o r s q u e le r e t o u r est s tip u lé p o u r le cas d u d e c e s de la f e m m e pendant le
mariage, il n’y a pas m ê m e raison d e f a v e u r ( a m o in s q u e c e n e soit p o u r
fa v o r is e r le s e c o n d m a r i a g e d u m a ri s u r v i v a n t ) ;< sed in prim o casu
non sic.
S i n o n o b s t a n t ces raison s p é r e m p t o i r e s , P a u l d e C a s t r e s e t scs s e c t a
teu rs o n t p ersisté d an s l e u r i n t e r p r é t a t i o n , i l n e f a u t ’p a s c r o i r e q u ’ ils a ie n t
e n t e n d u p o u r cela se d é p a r t i r des d é cisio n s d u p a r a g r a p h e E x condition
nait e t d es lois Caius et A v ia . Ils c o n v i e n n e n t q u ’e n g é n é r a l le r e t o u r
c o n v e n t i o n n e l est t râ n s m is sib le c o m m e t o u te a u t r e s t i p u la t i o n c o n d i t i o n
n e lle ; s e u le m e n t ils e n e x c e p t e n t l e cas p a r t i c u l ie r q u ’ ils s u p p o s e n t d an s
la loi Q uod depariter, c’e s t - à - d i r e , c e l u i o ù le r e t o u r a été s t ip u lé p o u r
a v o i r l i e u , moriuâ fih â i n m a t r i m o n i o , o u mortuo i n
m a tr i-
m o n io marito; d e so rte q u e l o r s q u e le r e t o u r est s t i p u lé sous t o u te a u t r e
c o n d itio n q u e c e lle d u d écès d u m a r i o u d d la f e m m e ' pendant le m a
riage , /JV Mu4. t r i m o n i o ,* l o r s q u e , p a r e x e m p l e , c o m m e d a n s n o t r e
e s p è c e , il est r é s e r v é p o u r le cas d u d écès d e la f e m m e nort précisément
pendant le mariage, m ais en g é n é r a l p o u r le cas d e son d é c è s san s e n
fa n t s , p e n d a n t le m a r ia g e o u en v i d u i t é , a l o r s , s u i v a n t les m ê m e s d o c
t e u r s , les p r i n c i p e s r e p r e n n e n t l e u r e m p i r e , la t ra n s m is sio n d u r e t o u r
s’o p è r e de plein d r o i t , o n n e s o u s - e n te n d plits la c o n d i t i o n d e la su r v ie d u
d o n a t e u r , e t l’on s u it sntMrdiiTicullé les règlds gériérales stir la transm ission
des s tip u la tio n s c o n d i t i o n n e l le s , et n o t a m m e n t les d écisio ns des lois Caius
e t A via.
C e t t e 'd o c t r i n e se t r o u v e fo rt b ie n e x p l i q u é e pat- P i e r r e D à r b o s a , c h a n
ce lie r d e P o r t u g a l , l’un d es p r i n c i p a u x s e c ta te u rs d e P a u l d e C a str e s. C ’est
9
�sur la loi C a iu s, iF. soluto m atrim onio, versiculo quod ciim ila. A p res
avoir c o n clu de cette loi <Tt de la loi udvia, co d ice de ju r e dotiuin, q u e
le re to u r conventionnel est transm issible, il s’ob jecte la loi Q u o d d e p a -
riter, q u ’il entend dans le m êm e sens que P a u l de Castres, C ovarru vias
et M en o cliiu sj mais il y ré p o n d en disant q u e cette loi n ’a lieu que p our
le cas particulier dont-il y est p a rle, lorsq ue le reto u r doit a voir lieu m or-
tud IN M A T R I MO N I O Jiliâ. N equ e obstat dicta le x Q u o d de pariter,
quia ïoquitur quando quis stipulatur dotem sibi red d i, mortud i n
M A T R iM O N lo J ilid ; nam tune tacila subintelligitur conditio supervivenliœ , ut ibi tradunt doctores; sed si generaliter concepta sit stipu
lation procederet id q u o d sentit is textus cum sim ilibus.
A in si la loi Q u o d de p ariter, de q u e lq u e m an ière q u ’on veuille l ’en
t e n d r e , est sans application à notre e s p è c e ; car il ne s’agit pas dans la
cause de retour stipulé p o u r avoir l ie u , m ortud IN M A T R I m o n i o J iliâ.
D ’ailleurs le mari ne gagnant plus la dot par sa s u r v ie , com m e dans l’a n
cien d r o it, la faveur de son m ariage fu tu r ne milite plus contre les lie n tiers d u d o n a te u r , et l’intérêt p u b l ic n’est plus com prom is p ar la trans
mission. E n vain diroit-on q u e le mari su rviv an t profite encore a ujour
d’h u i , à cause de la c o m m u n a u té , de la moitié de la som m e constituée en
dot à sa fem m e. Il faudroit au moins q ue la som m e n’eût pas été stipulée
p r o p r e de co m m u n au té : or, dans l’espèce de la cause, les
3o,ooo
liv. don-
ue'es p a r le sieur L h éritier ont été stipulées propres.
Il n ’en est pas des lois Caius et A via, c o m m e de la loi Q uod de p ari-
ler. Elles sont toutes d e u x très précises p our la question qui nous divise.
Dans la prem ière ( i ) , il s’agissoit d ’une dot donnée au m ari p ar l’aïeul
(l) Caïii» Seïus avm maternui Seïæ ncpli quæ erat in palri» poleilate, certain pecuniæ (juantila1cm dolis iiominc Lucio Titio marito dédit, et instrumcnlo dotali ejiumodi paclmn et alipulationcm coinplexus csl, *i inter Titium Lucium marilum et Sciaiu divoçtuim«incculpa mulieris factum
e»»et, do» omni» uxori vel Cai'o Seïo avo tnalerno rcdderctur reslihienlurque. <^u*ro, ciim Seïu»
avm malermi» ttaliin vità diTunctu» »it, et Scïa
sine etilpu mà divertir t, \ivo pâtre ma
>» cujui potcslale est, a» et ciù aclio ex hoc pacto et slipulationc compelat, et utriim liturrdi av
inalttm ex itipulatu, au uepti? Ilc»]>ondi ni penona nmilim ncpli» videri iiiulililer ttipulatiourm
tu« loiicepuin , «piouiam avu» inalermis «i ttipul; tu» propomlur ; quod_ciim ila e»t, lnmdi $iipulatori», «jviaudocuiuquc direrterit muiicr, aclio competcrc videtur.
�(
67 )
m a t e r n e l de la f e m m e , et p a r c e l u i - c i s t i p u lé e re'versible a u p r o fit de la
f e m m e , o u de l u i d o n a t e u r , en cas d e d i v o r c e sans la fa u te d e la f e m m e .
L e d iv o r c e a r r i v a , m ais le d o n a t e u r q u i s’éto it r é s e r v é l e r e t o u r ( d u m oin s
en s e c o n d ) é t o it p r é d é c é d é , n o n o b s t a n t c e p r é d é c è s , le ju r is c o n s u lt e
( s u p p o s a n t n u lle la stip u la tio n faite en p r e m i e r a u p r o f it d e la fe m m e ,
quia nem o altcri stipularipotest) d é c id e q u e les h é r i t i e r s d u d o n a t e u r
d o i v e n t p r o f it e r d u r e t o u r en q u a lité d e t r a n s m is s io n n a ir e s , c o m m e a u r o i t p u faire le d o n a t e u r lu i- m ê m e . Quocl cùm ita est, hceredi stipulatoris, quandocum que divcrtcrit rnulicr, actio cornpelere videtur.
L a loi ¿Lvia n’ est pas m o in s ex p resse. L a q u e s tio n e to it d e s a v o ir si le
r e t o u r d e la d o t , n ’a y a n t été r é s e r v é q u e p a r u n s im p le p a c t e , et n o n p a r
u n e st ip u la t io n en f o r m e , il é to it t r a n s m is sib le a u x h é r itie r s d u d o n a t e u r .
L ’e m p e r e u r r é p o n d q u ’il fa u t d is t in g u e r si la d o t , d o n t le r e t o u r a été
r é s e r v é p a r le p a c t e est u n e d o t p r o f e c t i c e , ( c ’e s t - à - d i r e d o n n é e p a r c e l u i
q u i a la p u iss a n ce p a te rn e lle ) o u si elle est a d v e n t i c e . L o r s q u ’ elle est p r o
fe c t i c e , c o m m e en ce cas le d o n a t e u r est a ss u ré d u r e t o u r lé g a l q u i n ’es t
p a s t r a n s m is s ib le , on s u p p o s e q u ’il s’en est c o n t e n t é , e t q u e c’est p o u r
ce la q u ’il n ’a p a s eu r e c o u r s à u n e st ip u la t io n en f o r m e ; m ais l o r s q u e la
d o t est a d v e n t i c e , telle q u e ce lle d o n n é e p a r l e s é t r a n g e r s o u les a s c e n
d a n ts m a te r n e ls q u i n e p e u v e n t pas p r é t e n d r e l e r e t o u r l é g a l , a lo rs le r e
t o u r q u i en a été r é s e r v é p a r u n s im p le p a c t e est t r a n s m is s ib le a u x h é r i
tiers d u d o n a t e u r . A via tua corum q u c e p ro fd id tua in dotem d é d it ,
etsiverborum obligatio non interccssit , actioncm ex Jid e convcntionis
ad te , si hœres extitisti, transmittere p o tu it, nec cnim cadem causa
est patris et matris pacisccntium ; quippe matris p a ctu m actioncm
prœscriptis verbis constituit; p a tris , dolis actionem conventione sim p lici minim e creditur innovare.
Q u e l q u e cla ires q u e so ie n t ce s d e u x l o i s , il s’ est c e p e n d a n t t r o u v é
u n d o c t e u r ( i ) q u i , p o u r les c o n c i l i e r a v e c la d é c is io n a t t r ib u é e p a r P a u l
d e C a stres et a u tr e s à la loi Q uod de pariter , a essayé d e l e u r d o n n e r u n e
a u t r e i n t e r p r é t a t i o n . P a r e x e m p l e , il s u p p o s e q u e d a n s l ’e s p è c e d e l à loi
(ijlia r th c le m i S ocin, sur la loi Q u o d <U p a r ittr.
�( 68 )
A v i a , la d o n a t r i c e a v o i t s u r v é c u à l’o u v e r t u r e d u r e t o u r q u ’elle s’éto it
r é s e r v é , e t p a r r a p p o r t à la loi Caius , il p r é t e n d q u e c ’ est la st ip u la t io n
e x p r e s s e fa ite e n p r e m i e r a u p r o fit d e la f e m m e m a r ié e q u i a fait p r é s u
m e r d e la p a r t d u d o t a te u r ( p o u r l e r e t o u r s t ip u lé e n su ite à son p r o fit )
u n e d é ro g a tio n à la d isp o sitio n p r é t e n d u e d e la loi Q uod de paritçr ;
m a is c e t t e d o u b l e s o lu tio n se r é f u t e d ’e l le - m ê m e . E n e ffe t, p o u r ce q u i
e s t d e la p r e m i è r e , il est s e n s ib le q u e si la d o n a t r ic e a v o i t s u r v é c u , il n’y
a u r o it p a s e u d e d is tin ctio n à faire e n t r e le p a c t e d e l’a s c e n d a n t m a t e r n e l
e t celu i d u p è r e , p o u r d é c l a r e r le p r e m i e r t ra n s m is sib le , et n o n p a s l ’ a u t r e :
to u s les d e u x a u r o i e n t é t é é g a l e m e n t t r a n s m is s i b le s , p u i s q u e le r e t o u r
m ê m e lé g a l se t r a n s m e t , l o r s q u ’u n e fois il a é t é a c q u is a u p è r e p a r sa s u r
v i e . A l ’é g a r d d e la lo i Caius , il n ’est pas p o s s ib le de c o n c e v o i r q u e la
c ir c o n s t a n c e d e la s t i p u la t i o n e x p r e s s e d e r e t o u r faite e n p r e m i e r au p r o fit
d e la f e m m e a it p u in flu e r a u c u n e m e n t s u r la t r a n s m is sib ilité d e ce lle
fa ite e n s e c o n d p a r l e d o t a t e u r a u p r o f it d e lui-m êm e,* il est é v i d e n t q u e
la d é c is io n d e la loi a u r o i t é t é la m ê m e , q u a n d c e t t e c ir c o n s t a n c e n e s’y
sero it p a s t r o u v é e .
A u s s i cet a u t e u r finit-il p a r r e c o n n o î t r e q u e ces s o lu tio n s s o n t p lu s s u b
tiles q u e solides^ et q u ’il fa u d r o it b i e n se g a r d e r d e les s u i v r e d an s la p r a
t i q u e , d an s les j u g e m e n t s : cogita famen </uia pulc/ira est conclusio ,
NON T A M E N FORTE TN J U D I C A N D O ESSET A B A L I A O P IN IO N E
RECEDENDU3I.
E t e f f e c t i v e m e n t , com m e il le d it fo r t b i e n a u m ê m e e n d r o i t , si c e
n ’ étoit le d o u b l e sens d o n t la loi Q u od de panier p;iroît s u s c e p t i b l e , il
n ’y auro it p a s u n seul d o c t e u r d a n s t o u t le m o n d e e n li e r q u i n’o p iïia t p o u r
d u r e t o u r c o n v e n t i o n n e l d a n s tous les cas. N o n esset
la transm issio n
doctor in mutido qui contrarium non consuleret, si non vulisset istum
texlum .
T
R
0 1
S
1
È
M K
P
A
lt T
1
E.
E xa m en de la Jurisprudence.
S u i v a n t P a p o n , a u l it r e d es D o n a t i o n s , a rt.
38 ,
il a é té j u g é </uc
la rétention Jaitc p a r un donateur, (juc si le donataire meurt sans en-
�{
69 )
Ja n ts , la chose donnée retournera au donateiu' sans faire mention
des s ie n s e s t réelle et non personnelle , pa r ainsi transmissible à l’hé
ritier du donateur} s’il se trouve m ort , lorsque la condition d’icelle
rétention advient.
a 0 M. M aynard,
1. 8. c. 33. r a p p o r t e
q u c ' p a r s e n t e n c e d o la s é n é c h a u s
sée d e L a u s e r r e , le r e t o u r s t i p u l é p a r u n o n c l e d o n a t e u r a u p a y s d e Q u e r c i ,
p o u r le cas d u d é c è s d e so n n e v e u d o n a ta ire sa n s e n f a n t s , l e d i t ca s é t a n t
a r r i v é , q u o i q u 'a p r è s le d é c è s d u d o n a t e u r , fu t j u g é t r a n s m is s ib le a u x
h é r itie r s d u d o n a t e u r , nonobstant le défaut de ce mot sien ou autre
équip oient.
3°
L e m ê m e M . M a y n a r d r a p p o r t e q u e s u r l 'a p p e l d e c e tte s e n t e n c e
p a r a r r ê t r e n d u à son r a p p o r t , a u m o is d e j a n v i e r i S 7 4 5 c o n f i r m a t i f d e
la s e n t e n c e , le r e t o u r f u t a d j u g é a u x h é r itie r s d u d o n a t e u r .
4°
F o n l a n e l l a n o u s a ss u r e q u e la m ê m e c h o se a été j u g é e c o n t r e l u i -
m e m e , le 10 a v r il 1 6 0 9 , p a r le c o n s isto ir e d e la p r i n c i p a u t é d e C a ta lo g n e .
Conatus f u i defendere quod non poterant ( d o t e m v i n d i c a r e h rere d es
d o n a to ris p r æ m o r t u i )fundans intentionem indispositione legis Q u o d de
p a r i t e r , et eorum quee super ea dicunt superiiis allegali de subinlelli-
gentid condilionis superviventiœ, sed non potui oblinere; irno décla
ration f u i t expresse sub die 10 A p rilis anno 1 6 0 9 , infavorem hœred u m ; e t cela p a r c e q u ’il n ’y a v o it p a s d e p r e u v e q u e le d o n a t e u r e û t
lim i t é le r e t o u r a u cas d e sa s u r v i e , sumendo expresse motivum quùd
non constaret canceptam fuisse stipulationein respectu’reversionis ad
donatorem, si isfiliœ supervixisset, ac proindè regulando emn casuni
e x dispositione paragraphi E x c o n d itio n a li sunpliciter conccdenii
transmissionem ad hcâredes} quando non adest expressa condilio
superviventiœ.
5» L a m ê m e ch o se a e n c o r e é t é d é c i d é e d an s l ’e s p è c e p r é s e n t e p a r M e*
13la r u , N o r m a n d , L e C l e r c d e V e a u d o n n o e t G u é a l i x d e l l e v e r s c a u x , c o m
m issaires n o m m é s p a r le co n seil p o u r j u g e r les co n tes ta tio n s rela tiv es à la
s u cc essio n d u sieu r L h é r i t i c r d o n a t e u r . E n c û b l, p a r l e u r a r r ê t de p a r t a g e ,
ils o n t r é s e r v é a u x p a r t i e s , p a r u n a c t e s é p a r é , l’e s p é r a n c e d u r e t o u r sti
p u l é p a r le s ie u r L h é r i t i c r en ces t e r m e s : les parties ont encore Vespé
rance , le cas arrivant, de la réversion de la somme de 3 oqoo livres
�(■ 7 °
)
donnée en dot p a r le sieur Lhéritier père à m adam e la m arquise de
R a v ig n a n , sa ( b e l le ) nièce.
6°
E nfin la sentence don t est a p p e l , re n d u e sur les plaidoiries solen
nelles des parties p e n d a n t c in q a u d ie n c e s , a juge' en faveur des héritiers
d u do n ate u r, sur le fon dem en t q ue la condition ex p rim é e p a r l e do n a
te u r p o u r donner lieu au .retour s’étoit vérifiée : attendu le décès de la
dem oiselle R a c in e , veuve D am p us, sans enfants.
L e marquis de M esmes auroit bien v o u lu p o u v o ir opposer à cette suite
de décisions q u e lq u es décisions contraires capables de les balancer. Mais
q uelqu es recherches q u ’il ait p u fa ir e , il ne lui a pas été possible d’en
p ro d u ire u ne s e u le ; en vain e x c ip e - t-il de l’arrêt rap p orté p a r M o r n a c ,
a u titre de dote profectitia. Il y étoit question d u retour d ’une dot cons
tituée par un p ère naturel à sa fdle b â t a r d e , et p ar conséq uen t profectice,
c om m e le dit M o r n a c lu i-m ê m e et com m e le p ro u v e fort bien H c n r y s ,
].
6 . c. 5 . part. 3o,
où il établit q u e le retour légal a lieu au profit d u père
naturel p o u r la dot p a r lui co nstituée, co m m e e'tant censée profectice ,
à cause de l’obligation où il est de d o t e r ; or il ne s’agit p o in t ici d ’une
dot profectice.
D ’ailleurs, si l’on exam ine bien l’espèce de l’arrêt d e M o r n a c , on verra
q u ’il n’est pas même précis p o u r le cas de la dot profectice. E n effet, M o r
n a c dit lui-m êm e q u e le retour avoit été stipulé seulem ent p o u r le cas du
de'cès de la fille sans enfants. O r , la fille n’e'toit pas décédée sans enfants,
p u is q u e ses enfants lui avoient su rvé c u . D ecesserat presbyter p o s -
TEAQUE S PU R I A AC LIBERT. Il est vrai q ue les enfants éloient d é
cédés sans enfants, et c ’est a p p a re m m en t sous ce p n itex te que les héri
tiers du prêtre dotnteur reven d iqu oien t la d o t , en éten da n t la condition
du décès sans e n fa n ts , au cas du d é c è s , et des enfants sans enfants.
M ais c o m m e l’ont fort bien ob servé R ic a r d et le Journaliste des A ud ien ce s,
les stipulations en général et celles de retou r en p articulier étant de droit
¿ tr o it, ne doiv e n t pas être étendues d’ un cas à un autre. D ès-lors , on ne
pouvoit pas a d ju g e r le retour a u x héritiers du prêtre dotatcur. L u i-m ê m e
auroit Cté exclus à défaut d ’é vén em en t de la condition p r é v u e ( i ) .
(0 AgiVtiu
Ov l’rcibylcro qui cùm dmurct filia- »purin: 3oo aur«o> in<lol«Ri, condilionn«
�( V
)
S i des j u g e m e n t s n o u s passon s a u su ffra g e d e s a u te u r s fr a n ç a is , n o u s
v e r r o n s q u e la q u e s tio n y est to u jo u r s d é c id é e u n i f o r m é m e n t en f a v e u r
des t r a n s m is s io n n a ir e s , n o t a m m e n t l o r s q u e la d o n a tio n est faite p a r a u
tres q u e les a s c e n d a n ts ( c o m m e p a r e x e m p l e p a r u n b e l - o n c l e ) , n o t a m
m e n t lo r s q u e le d o n a t e u r , éta n t p lu s â g é q u e le d o n a t a i r e , a c e p e n d a n t
p r é v u n o n s e u l e m e n t l e d écès d u d o n a ta ire sans e n f a n t s , m a is e n c o r e le
d écès d e scs en fants sans en fants ou a v a n t l e u r m a jo rité .
L a réversion conventionnelle , d it L e B r u n , t r a ité d e s S u c c e s s i o n s ,
1.
i . c . 5 . sect. 2 } passe a nos héritiers si nous ne l’avons limitée, ce qui
se f a it quelquefois, en ne la stipulant qu'au cas du prédécès du do
nataire ; mais quand nous l’avons stipulée simplement au cas du dé
cès du donataire sans enfants , alors nous avons parlé pour nos hé
ritiers ou ayants-cause.
Quant à la réversion conventionnelle, d i t L a c o m b e , au m o l R é v e r
sion , elle ne concerne pas moins les héritiers du donateur qui l’a sti
p u lé e, que sa personne même. N a m pleru m qu e ta/n hœredibus no'stris quant nobisine/ipsis cavemus, i. g . d e P r o b . s lin s is i un ascendant
fa it donation h son fils ou à sa fille , à condition de réversion, si le
donateur meurt sans enfants, les choses données passent a u x héri
tiers du donateur prédécédé, si elle n’a été limitée.
L e retour conventionnel, d it f a u t e u r d e la n o u v e l l e c o lle c tio n de J u
r i s p r u d e n c e , au m o t R e t o u r , n’a d ’autres règles que celles de la con
vention ................ et comme les conventions passent in liæ r e d e s et a d
h æ r c d e s , il s’ensuit que si le donateur prédecède , la réversion doit
appartenir à ses héritiers qui le représentent, lorsque la condition
sous laquelle elle est stipulée est arrivée, à moins que la réversion
n’eût été stipulée personnelle, et qu'elle n’ait été limitée p a r des clauses
qui l'empêchent d’être transmise a u x héritiers.
Ï J o m a l , crt son traité d es L o i s C iv ile s s u r le R e t o u r , a p rè s a v o ir d é c i d é ,
illam labulis nuptiaUbus adjcccrat(ii siile liberis filia decesaerit, do» ad *e reverlerelur) nullà faci«
mcntioue Increduli). Susceplì crani liberi ex co matrimonio quibii* mperatilibu» decesserat PresbyIcr, postfà^uc spuria ac liberi re dim i htcrcdn rrc»bylm dytem illam utjprofecliliamex clan*
«ulA revcrtioni»....à politiouc iiU «liminoli iuut.
�(
72 )
c o m m e l o u s les a u t e u r s c i- d e s s u s c i t e s , q u ’e n g én ér a l le r e t o u r stip u lé
p a r un a s c e n d a n t o u t o u t a u t r e d o n a t e u r d o i t se r é g le r c o m m e les a u tr e s
c o n v e n t i o n s , e t n o n à l ’in s ta r d u r e t o u r l é g a l , a jo u te q u e cela est encore
p lu s ju s te p o u r les donateurs autres que les ascendants. L a raison
q u ’il en d o n n e est q u e les d o n a t e u r s é t r a n g e r s ( t e l q u ’ éto it le sieu r L h é r it ie r p a r r a p p o r t à la d e m o is e lle R a c i n e , sa b e l l e - n i e c e ) , n’a y a n t p a s la
m ê m e a ffectio n p o u r la fam ille d e le u r s d o n a t a i r e s , on p r é s u m e encor.e
p l u s a is é m e n t d ’e u x q u e d es a s c e n d a n t s , q u ’ils o n t v o u l u p r e f é r e r le u rs
p r o p r e s h é r itie r s à la faniille de c e lu i c o n t r e l e q u e l ils o n t s t ip u lé le r e
to u r .
E n f i n , s u i v a n t l l e n r y s , q u o i q u ’on g é n é r a l le d o n a t e u r , m ê m e a s c e n d a n t,
q u i se r é s e r v e le r e t o u r soit ce n sé le faire tan t p o u r lu i q u e p o u r ses
h é r i t i e r s , c e l t e p r é s o m p t io n lég a le d e v i e n t b i e n p lu s fo rte e n c o r e , lo r s
q u e , c o m m e d an s n o tre e s p è c e , il a p r é v u n o n s e u l e m e n t le d é c è s d u d o
n a ta ir e sans e n f a n t s , m ais e n c o r e le d é c è s d e ses e n fa n ts a v a n t l e u r m a
jo r ité . E n effet , d it - il , quoique le père survivant , l’ordre de la nature
en soit troublé, c'est pourtant chose assez com m une , mais qu'un
père p ense survivre à sa fille et a u x enfants qu’elle p eu t laisser, qu 'il
étende si loin sa p e n sé e , c’est ce qu’ on ne peut pas présumer. D o n c ,
ajoute-t-il, quand le père a stip u lé que la dot serait réversible, s i sa f ille
décédoit sans enfants ou scs enfants sans enfants, il ne s ’est-pas
persuadé que tout cela prtt arriver lu i vivant, et p a r conséquent il a
bien entendu que cette stipulation f û t aussi bien profitable h ses héri
tiers qu'à lui-m êm e, autrem ent il n ’auroit pas eu une visée si longue,
et s’il n’avoit cru que de stipuler le t'Ctour p o u r lu i, il en auroit res
treint la condition et les termes. I l se scroit'contenté de parler du p ré
décès de sa fille sans enfants, et il n ’auroit p as ajouté.et de ses enfants
sans enfants.
L e m a r q u i s d e M e sm e s o p p o s e à ces a u t o r i t é s le s e n tim e n t d e B o u c h e u il, d e l î r c t o n n i e r s u r l l e n r y s , et d e M r . L a R o u v i è r e ; m ais C o u c h e u il
ne se d é c i d e q u e d a p r è s l ’a r r ê t d e M o r n a c , q u i , c o m m e n o u s l ’a v o n s v u ,
i»’a pa*. dq r a p p o r t à l ’c s p è c c . B r c t o n n i c r so d é c i d e sans d o n n e r aucun*raison de .son a v i s ; am.si o n 11« p e u t pns d e v i n e r q u e l a été son m o t i f :
�( 73 )
d ’a ille u r s , l’e s p è c e s u r l a q u e l l e il d o n n e s o n a v i s , q u i est ce lle d e H e n r y s ,
est b i e n d i f fé r e n t e d e la n ô t r e , o ù l e d o n a t e u r est u n b e l - o n c l e , et p a r
c o n s é q u e n t u n é t r a n g e r ; a u lie u q u e d a n s l ’e s p è c e d e I i e n r y s , c ’ est u n
p è r e a ss u r é d u r e t o u r lé g a l d e la d o t p r o f e c t i c e p a r l u i d o n n é e . P a r r a p
p o r t à M e. L a R o u v i è r e , il n e d e v r o i t p l u s ê t r e n o m m é d a n s c e t t e c a u s e ,
d ’a p r è s les p r e u v e s q u i o n t é té a d m in is tr é e s a u c h â t e l e t , q u e c e t a u t e u r
n ’a p a s c o n n u les p r e m i e r s p r i n c i p e s d e la m a l i e r e , et q u ’ il n ’a p a s e n
t e n d u les d o c t e u r s p a r l u i cités.
C O N C L U S I O N .
N o u s n e c r o y o n s p a s q u ’il reste la m o i n d r e d if fic u lt é d a n s c e t t e c a u s e ;
c a r il 11c f a u t p a s r e g a r d e r c o m m e telle l’o p i n i o n iso lée d e d e u x a u t e u r s
i n d u it s en e r r e u r p a r des a u t o r i t é s m a l e n t e n d u e s . C ’est t o u j o u r s a u x
p r i n c i p e s q u ’ il en f a u t r e v e n i r . O r , les p r i n c i p e s é lé m e n t a i r e s d u d r o i t ,
' c e u x d o n t n o u s a v o n s é t é r e b a tt u s d a n s les é c o l e s , e t q u i r e te n tis s e n t
j o u r n e l l e m e n t d an s les t r i b u n a u x , s o n t q u e les st ip u la t io n s c o n d i t i o n
n e lle s se t r a n s m e t t e n t à l’h é r i t i e r d u s t i p u l a n t , n o n o b s t a n t le p r é d é c è s d e
c e l u i - c i , q u e les a c te s e n t r e - v i f s , m ê m e c o n d i t i o n n e l s , o p è r e n t la sa isin e
in inslanli, q u e les c o n d itio n s y o n t u n effet r é t r o a c t i f , q u e , s u i v a n t la
r è g l e le mort saisit "le v i f \ les h é r itie r s s u c c è d e n t à t o u s les d ro its d o n t
l e u r a u t e u r est d é c é d é s a i s i , q u ’ ils n’ e n p o u r r o i e n t ê t r e p r i v é s q u e p a r
u n e v o l o n t é e x p r e s s e d u s t i p u la n t q u i a u r o i t f o r m e l l e m e n t r e s t r e i n t la
s t ip u la t io n à sa p e r s o n n e , q u e c ’est à c e lu i q u i les p r é t e n d e x c l u s à p r o u
v e r l e u r e x c l u s i o n , q u e les c o n v e n t i o n s s o n t t o u j o u r s ce n sé e s r é e l l e s , q u e
la p e r s o n n a lit é n e s y s u p p o s e ja m a is , q u ’ elle d o i t ê t r e p r o u v é e p a r des
e x p r e s s io n s q u i la n é c e s s i t e n t , etc.
L e m a r q u i s d e M e s ni es 11e d o it p a s se fla tter q u e la c o u r d é r o g e en sa
f a v e u r à ces p r i n c i p e s c o n s a c r é s p a r l’a n t i q u i t é la p lu s r e s p e c t a b l e , a d o p
tes p a r to u tes les n a tio n s p o lic é e s e t q u i fo n t u n e p a r t i e essen tielle d e la
législa tio n u n i v e r s e l le e t d u d ro it d e s g e n s .
K n vain v o u d r o i t - i l on é l u d e r l’a p p l ic a t i o n p a r des d is tin c tio n s i m a g i
n a i r e s ; I e s p r it a c t u e l de n o t r e j u r i s p r u d e n c e c s t . d e p r é v e n i r , a u t a n t q u ’ il
est possib le., t o u t e i n c e r t i t u d e d a n s les j u g e m e n t s , en
n’admettant
10
({ue
�C
74
)
d es p r i n c i p e s c l a i r s , et en r e j c l a n t t o u t e s les d is tin c tio n s a r b it r a i r e s q u e
la s u b t i l it é d e s - d o ç t e u r & a v o i l m u lt i p li é e s à l ’infin i. C e sero it a lle r d ir e c t e
m e n t c o n t r e c e t e s p r i t , e t n o u s r e je t e r d a n s le c h a o s a f f r e u x d ’i n c e r t i t u d e ,
d o n t la b o n t é du p r i n c e e t la sa g esse d e la c o u r t r a v a i l le n t to u s les j o u r s
à n o u s r e t i r e r , q u e d ’a d m e t t r e les d is tin c tio n s i m a g in é e s p a r le m a r q u i s
d e M e s m e s p o u r le b e s o in d e sa ca u se .
L e s p r i n c i p e s n e d o i v e n t ê t r e lim it é s q u e p a r d e s e x c e p t i o n s aussi c la i
r e m e n t éta b lie s et aussi n o to ir e s q u e le p r i n c i p e m ê m e . T e l l e e s t , p a r
e x e m p l e , l ’e x c e p t i o n q u ’ u n e j u r i s p r u d e n c e c o n s t a n t e , u n i f o r m e et a y a n t
f o r c e d e loi a é t a b li e p o u r le cas p r é c i s d e la st ip u la t io n d e r e p r is e d e l ’a p
p o r t en c o m m u n a u t é p a r l a f e m m e r e n o n ç a r tte . L a p e r s o n n a li t é d e c e tte
s t ip u la t io n ( i i n i q u e d a n s son e s p è c e , c o m m e l’o b s e r v e M®. P o t h i e r , en
son tra,i.lé<lc& O b l i g a t i o n s , à l ’e n d r o i t d é jà c i t é ) est a ussi n o to ir e q u e la
r é a l i t é de* t o u t e s ,le s a u t r e s ; e t en c o n s é q u e n c e , il n’y a ja m a is d e diffi
c u l t é l p r s q u c le cas d e c e t t e e x c e p t i o n sc p r é s e n t e . Il n ’en est p a s d e
m ê m e d e c e l l e q u ’i m a g i n e a u j o u r d ’h u i le m a r q u i s d e M e s m e s . E l l e n ’est
a u t o r is é e p a r a u c u n e l o i , a u c u n u s a g e , . E n v a in v o u d r o i l - o n l’ass im iler à
la p r e m i è r e . L a d i f l e r p n c e e s t d es p lu s fr a p p a n t e s .
E n e f f e t , la st ip u la t io n d e r e p r is e d e l’a p p o r i en c o m m u n a u t é est c o n
tra ire à to u te s les r è g le s d e l ’é g a l i l é , q u i fait l’a nie des so ciétés . I'-lle c h a n g e
la s o c ié t é d es c o n jo in ts en u n e v é r i t a b l e s o c ié t é léo/imc, o u la f e m m e
est a ssu rée d e s p ro fits sans c o u r i r a u c u n s r is q u e s ; en c o n s é q u e n c e u n e
s t ip u la t io n p a r e il l e se ro it p r o s c r i t e d a n s u n e so ciété o r d i n a i r e , c o m m e
c o n t r a i r e a u d r o i t n a t u r e l . S i e lle es t t o lé r é e d a n s la s o c ié té c o n j u g a l e ,
c ’es t u n i q u e m e n t à c a u s e d e la g r a n d e f a v e u r d e s c o n t r a i s île m a r i a g e ,
q u i a u t o r is e t o u te e s p è c e d e c l a u s e , l o r s q u ’ elle ne va pas j u s q u ’à o ffe n s e r
le s b o n n e s m œ u r s ; a u c o n t r a i r e la s t i p u la t i o n d e r e t o u r n e r e n f e r m e rjeu
q u e d e 1res c o n f o r m e a u x p r e m i e r s p r i n c i p e s d u d r o i t d e s g e n s , é t a n t
p e r m is à t o u t d o n a t e u r d ’im p o s e r à sa l ib é r a li té telle c h a r g e qu 'il j u g e à
p r o p o s . D è s - lo r s 011 n e d o it p a s ê t r e s u r p r is q u e la j y r i s p r u d e n c e d es
arrêta a it d é c l a r é la p r e m i è r e s t i p u la t i o n p e r s o n n e l le , et non pas l’an Ir e .
Q u od contra ju r is ralioncM introductum est , non est produccudm n
adcorucifucntias.
�(
75 )
I n d é p e n d a m m e n t d e c e tte c o n s i d é r a t i o n p a r t i c u l i è r e a u x c la u s e s d e
r e p r i s e , q u i p e u t - ê t r e a p a r u su ffisante p o u r les fa ire d é c la r e r p e r s o n
n elles, il y en a u n e g é n é r a l e tirée d es p r i n c i p e s d u d r o i t , q u i a p u e n c o r e
c o n d u i r e à la m ê m e d é c isio n . C ’es t q u e la c o n d i t i o n so u s l a q u e l l e est s t i
p u l é e la r e p r is e d e l’a p p o r t d e la f e m m e en c o m m u n a u t é , c ’ e s t- à -d ire , sa
r e n o n c ia t io n à la c o m m u n a u t é , est p u r e m e n t potestative é t a n t a u p o u
v o i r d e la f e m m e s t i p u la n t e d e r e n o n c e r o u d e n e p a s r e n o n c e r . O r ,
p r e s q u e to u s les a n c ie n s d o c t e u r s o n t s o u t e n u q u e ces so r te s d e c o n d i
tio n s ( s i petìero , si renuntiavero} e t c . ) é t o ie n t p e r s o n n e l le s et n e p o u
v a i e n t s’a c c o m p l i r q u e d a n s la p e r s o n n e d u s t i p u l a n t , quia videntur
apponi in persond stipulatoris ; et e f f e c t i v e m e n t ce s c o n d i t i o n s p a r o i s s e n t se r é f é r e r d i r e c t e m e n t à la p e r s o n n e d u s t i p u la n t p o u r l e u r e x é c u
t io n . Il n’en est p a s d e m ê m e d u ca s d e d écès d u d o n a t a i r e san s e n f a n t s ,
q u i fait la c o n d i t i o n o r d i n a i r e d u r e t o u r . C e t t e c o n d i t i o n est casuelle, et
n o n p o te s t a t iv e . E l l e n’ est a u p o u v o i r d ’a u c u n e d e s p a r t i e s c o n t r a c t a n t e s .
E l l e es t a b s o l u m e n t extrinsèque à la p e r s o n n e d u d o n a t e u r s t i p u l a n t ;
non apponitur in persond stipulatoris, p o u r n o u s s e r v i r d e s e x p r e s
sio ns d e F o n t a n e l l a . Il n ’y a d o n c a u c u n p r é t e x t e d e la fa ire d é c l a r e r p e r
s o n n e l le , et d ès-lors c’ e s l i n c o n t e s t a b l e m e n t le ca s d ’y a p p l i q u e r les p r i n
c i p e s g é n é r a u x q u i o n t é t é é t a b lis p o u r la t ra n s m is sio n d e s s t ip u la t io n s
c o n d i t i o n n e l l e s , e t n o t a m m e n t la d is p o sitio n d u p a r a g r a p h e E x condi
tionali et d es lois Caius e t A via.
M.
B A R E N T I N , avocat-général.
M e.
L E S P A R A T ,
avocat.
H U R E A U l’a în é , p ro cu re u r.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Delsol, Jean-François. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellart
Bonnet
Delvincourt
Lacalprade
Barentin
Lesparat
Hureau l'aîné
Subject
The topic of the resource
successions
avancement d'hoirie
contrats de mariage
substitution
droit de retour
nullité de testaments
fideicommis
jurisprudence
dot
stipulation
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour les sieurs Delsol, frères ; contre la dame veuve Vigier-d'Orcet, leur sœur consanguine [suivi de] Arrêt du Tribunal civil de première instance d'Aurillac [suivi de] Précis pour le sieur René-Louis Lhéritier et consors, intimés ; contre messire Joseph, marquis de Mesmes, appelant.
Table Godemel : Retour : 3. peut-on stipuler, dans un contrat de mariage, un droit de retour tant pour une donation que pour une institution ? un droit de retour est-il transmissible aux héritiers du donateur, sans stipulation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Mame frères (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1760-1809
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1910
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0531
BCU_Factums_G1911
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53362/BCU_Factums_G1910.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Marmanhac (15118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
droit de retour
fideicommis
jurisprudence
nullité de testaments
stipulation
substitution
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53360/BCU_Factums_G1908.pdf
100704f844531e55ae49d054903704ed
PDF Text
Text
s
C O N S1 U L T A T I O N .
L e
C O N S E IL S O U SSIG N É , qui a vu le testament
et les codiciles de madame Rolet-de-Chazerat, ensemble
un jugement du tribunal de première instance, séant à
R io m , du 22 juin 1808, et deux consultations délibé
rées à Clermont-Ferrand ,,et à Paris, les 29 juillet et 8
novem bre 1808, en faveur des légataires universels de
madame de Chazerat; et un mémoire à con su lter
Répondant à la question proposée dans le m ém oire,
et qui fait l’objet des deux consultations ci-dessus énon
cées, et qui est de savoir si l’on doit considérer com me
valable le legs universel fait par madame de C h a z e r a t ,
dans son testament olographe du 26 messidor an 9 , au
profil de ceux de ses parens qui seraient en ordre de lui
succéder, suivant les règles de la représentation à l’in
fin i, telle qu’elle avait lieu dans la ci-devant coutum e
d ’Auvergne ; et si l’on est bien fondé à espérer que le
�( 2 )
jugement du tribunal civil de R io m , qui a déclaré nul
ce legs universel, sera confirmé sur l’appel qui a été
interjeté de ce jugem ent par les légataires universels;
E
s t im e
, que le legs universel fait par madame de
C h azerat, ayant réellement pour objet de faire revivre
une distinction pro h ibée, sur la nature et l’origine des
biens, et de créer un ordre de su ccéd er, suivant les règles
d ’une coutume abolie, sa disposition qui est contraire
aux lois et à l’ordre public est nulle; et que le jugement
du tribunal de R io m , qui en a prononcé la nullité, ayant
fait une juste application des véritables principes du
droit, ainsi que des règles particulières établies p a r le
code N apoléon, le sieur M irlavaud n’a rien à redouter
de l'appel qui a été interjeté de ce jugement par les
légataires universels.
Cette décision est facile à justifier par les plus sures
maximes du droit, et par des principes qui n’ont jamais
souffert aucune atteinte. M ais, pour exposer ces prin-*cipes avec plus d’ordre, la discussion sera divisée en
deux paragraphes.
On fera voir dans le prem ier, que nul ne peut rap
peler l’ancienne distinction sur la nature des biens
propres paternels ou maternels, ou acquêts, ni créer
un ordre de succéder, autre que celui en vigueur lors
de l’ouverture de lu succession. 11 sera démontré dans
lo second que le testament de madame de Chazerat est
en opposition avec ces principes, ou, en d’autres termes,
quo madame de Chazerut a ordonné la distinction do
�( 3 )
ses biens en propres, paternels ou m aternels, et en
acquêts, et qu’elle a voulu c rée r, et qu’elle a créé en
effet un ordre de su ccéd er, autre que celui qui était
en vigueur à l'époque de son décès,
§ .1 .«
N u l ne peut créer un ordre de succéder, autre que celui
en vigueur lors d s Couverture de la succession.
L e C o n s e i l , avant d ’enlrer en matière sur ce pre
mier paragraphe, croit devoir faire quelques réflexions
sur certains principes qui sont avancés dans la consul
tation de Clerm ont, avec une confiance apparente qui
p ourrait en imposer.
Prem ièrem ent, de ce que l ’art. 916 du code N apo
léon dispose qu’à défaut d’ascendans et de descendans,
les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pour
ront épuiser la totalité des biens du disposant, les au
teurs de la consultation de Clermont en ont conclu
qu’on pouvait appliquer ¿1 la testatrice, dans toute sa
force, cette m axime du droit rom ain, dicat testator
et erit lex. E t selon e u x , c’est dans ces deux mois que
consiste toute la théorie de la législation, en malière
de successions collatérales.
‘
En premier lieu, cette règle n ’a jamais été admis©
qu’avec la condition que la volonté du lestateur serait
conforme à la lo i, et qu’il 11’aurait voulu que ce que
la loi lui permet luit. C ’est ce qu'on expliquera plus
particulièrement dans la suite.
»
2
�( 4 )
E n second lieu, cette rè g le , dicat testator, et erit lex.
est plus propre au droit romain qu’à notre législation,
ainsi qu'à l’ancienne législation coutumière.
Dans le droit romain , on ne recourait à la succes
sion ab in testat, que lorsqu’il n’y avait pas de testa
ment , leg. x , ff. s i tabul. testament, nuit, ex tab. ; le
pouvoir du testateur y était sans bornes. C ’était un des
principaux chefs de la célèbre loi des douze ta b les,
paterfam ilias u ti legassit super pecutüa tutela i>e suce
rei, Ua j u s esto:et Justinien, dans sa novelle 22, chap. 2 ,
n’a fait que rappeler ce droit ancien, lorsqu’il a pro
clamé la m axime invoquée dans la consultation de
C lerm ont, et dont le texte est disponat unusquisque
super s u is , et sit lex eju s voLuntas. Cette puissance
du testateur tenait à des réglemens politiques, et à des
usages qui nous sont étrangers.
C ’étai t une règle in con te stable du droit coutum ier,
qu’il n’y avait d’autres héritiers que les proches, que
la coutume appelait à la succession. L'héritier légitime
était fait héritier au m om ent de la mort de celui h
qui il succédait, quoique m êm e celte mort lui fût incon
nue. C ’est cette règle que les coutumes exprimaient
par ces termes : L e mort saisit le v i f son prochain
ligna ger habile à lu i succéder.
E t c’est d’après cette différence que l’auteur du
nouveau traité des donations et lestamens (M .G renier),
dit a v e c justesse, tom. 3 , p. 240 ; «dansle droit romain,
w la volonté de l'honnne faisait les héritiers; la liberté
* de disposer était sans bornes....... Dans les coutumes
�.( 5]
« de F ran ce , au contraire, c ’était la loi qui faisait les
« héritiers, et non la volonté de l’homme. Les dispo
se sitions testamentaires étaient réduites à la nature de
« legs, parce que les testa mens étaient assimilés aux
« codiciles. Les héritiers du sang étaient saisis par la l o i ,
<r et ceux qui avaient pour eux des libéralités testamentaires étaient obligés de leur en demander la déli« vrance -*>.
O r, tels sont les principes du code N apoléon, ainsi
que l’observe le m êm e auteur. Cela résulte, i.° de ce
que le code commence par traiter des successions lé
gitimes avant de régler les successions testamentaires;
2.° de ce que les héritiers légitimes ont la saisine légale
(code Nap. art. 7 2 4 ) ; 3 .° de ce q u e, lorsqu’il y a des
héritiers auxquels un droit de réserve est accordé, ces
héritiers ont la saisine légale, et le légataire universel
est obligé de leur demander la délivrance des biens
compris dans le testament (art. 1004), et à défaut d’hé
ritiers h réserve, et de légataire universel, celui qui a
en sa faveur une disposition à titre universel, est obligé
de demander la délivrance des biens qui en sont l’o b jet,
aux héritiers légitimes (art. i o n ) .
11 s’en faut bien que ces observations soient oiseuses.
Elles conduisent à la conséquence certaine que lorsque,
sur un testament, il s’élève des difficultés, dans le doule
•même, la balance doit pencher en faveur de l ’héritier
du sang, contre l’héritier testamentaire ou légataire,
et il n’y a rien de plus vrai que ce que disait le judi
cieux D o m a t, dans une dissertation, en s’expliquant
�( 6 }
m êm e d ’après les principes du droit rom ain, L o is ci
viles , 2.e partie, lii>. i.ei, préface, §. 8 , à LaJ ia : « Dans
<r les doutes où la faveur de l’ une ou l’autre de ces
« deux sortes d’héritiers (testamentaires ou du sang)
» peut être considérée, on doit décider pour celui du
« sang. »
Secondement, on a avancé dans la consultation de
Clerm ont, pag. 8, «qu’il est de principe incontestable
« que la loi qui est en vigueur au décès du testateur,
* règle uniquement la quotité disponible, et que tout
« ce qui intéresse la confection du testam en t, ses
«■formes, ses expressions, et le mode de disposer, se
« règle par les lois en vigueur au m om ent où il a été
«■fait ».
On accorde sans difficulté que tout ce qui concerne
les formalités extérieures du testam ent, est réglé par
la loi observée au moment où il est fait ; mais pour les
conditions et le mode de la disposition , elles se rè
glent par les lois qui régissent la disposition elle-même,
c'est-à-dire, p arla loi en vigueur au moment du décès:
toute proposition contraire est une erreur.
L e mode de disposition , ainsi que les conditions im
posées à la disposition, n’ont aucun rapport avec les
formalités de l’acte, pour lesquelles on ne s u it, à la
vérité, d’autres règles que celles observées lors du tes
tament. Les formalités n’ont trait qu’à la forme exté
rieure de l’acte ; le mode et la condition font partie de
lu disposition, et lui sont inhérentes. Il n’existe aucune
raison de soustraire le mode et la condition de la dis-
�1S5
( 7 ) .
position à l’empire de la loi qui régit la succession. C e
principe évident a au surplus été consacré par plusieurs
arrêts.
Quant à la condition, on peut citer un arrêt de la
Cour de cassation du 23 messidor an 9 , qui est rap
porté par l’auteur qu’on a déjà cité , tom.
3,
n.° 534.
L a question était de savoir si le rapport d’ une dona
tion , lorsqu’il n ’y en avait pas de dispense , devait avoir
lie u , ayant été faite à un successible sous la loi de 1789,
dans la coutume de Nivernais, où le rapport n’avait
point lieu de droit entre les collatéraux, et la succes
sion du donateur s’étant ouverte sous l’empire de la
loi du 7 nivôse an 2.
On disait, pour affranchir le donataire de la néces
sité du rap p o rt, que la loi qui régissait la donation,
lorsqu’elle avait été faite, ne la soumettait pas au rap
port dans le cas où le donataire viendrait à la succes
sion du donateur ; que c ’était là une condition im
posée seulement par la loi qui gouvernait la succession.
À quoi on répondait, de la part des héritiers, que
le droit de succéder était sans contredit subordonné à
la loi qui règle la succession lors de son ouvertu re5 et
qu’il en était de même des conditions sous lesquelles
on succédait.
Sur cette question, le tribunal civil de la Nièvre avait
ordonné le rapport; mais sur l’ap p el, le tribunal civil
de l ’Y on n e ayant jugé différemment, le pourvoi en
cassation fut admis contre son jugement.
L ’arrêt de la C ou r de cassation fut fondé sur le prin-
�( 8 )
tipe qiie tout ce qui concerne la succession, n ’existe
qu’en vertu de la loi qui règle lorsqu’elle s’o u v r e , et
sur ce que l’article 8 de la loi du 17 nivôse ne permettait
de succéder qu'à la charge du rapport des donations
anciennes. L ’auteur qui rapporte cet arrêt, remarque
avec raison qu’il est indifférent que la succession s’ouvre
sous l’empire du code N apoléon, le principe étant le
même que celui de la loi du 17 nivôse. On pourrait
citer plusieurs arrêts de différentes Cours souveraines,
qui ont consacré le même principe. Il faut donc tenir
pour une maxime incontestable, que la condition im
posée à une disposition testamentaire, se règle par la
loi du décès du testateur.
Quant au mode de la disposition, il est également
soumis à la loi exislante à l’époque du décès; c’est un
des points jugés par l'arrêt célèbre, rendu par la Cour
de cassation, le 18 ja n v ier 18 0 7, dans l ’affaire des frères
Rayet. Dans l’espèce de cet arrêt, la chargé imposée
par le testateur à son héritier, de rendre l'entière héré
dité à l’aîné de ses enfans m aies, et à défaut de mâles,
à l’aînée de ses filles, était valable, et autorisée par les
lois au mois de ju i n 17 8 7 , époque du testament ;’mais
parce que le mode de la disposition était prohibé par
l ’art. 896 du code N a p o léo n , en vigueur lors du décès,
la disposition principale, indépendamment de la subs
titution, a été déclarée nulle par un arrêt de la Cour
d’appel d’.A gen, du
3o
avril 1806; et J e a n - P ie r r e
lAnyci s’étant pourvu en cassation contre cet arrêt, son
pourvoi a été rejeté par lu section civile , conform é
ment
�( 9 )
ment aux conclusions de M. le Procureur - général
Merlin.
Les explications dans lesquelles on vient d’entrer,
ont pour objet de faire disparaître, sans retou r, les
sophismes dont les légataires se sont aidés dans la dis
cussion , et de fixer d’ une manière positive les points
de législation qui tiennent à la question.
On a opposé au consultant une fin de non-recevoir,
sur le mérite de laquelle le conseil doit s’expliquer
avant de passer à la discussion du fond. Cette fin de
non-recevoir est tirée d’un prétendu défaut d’intérêt
et de qualité dans la personne di\ consultant.
L a disposition principale du testament de madame
de Chazerat, relative au legs universel fait à ses parens,
est valable en elle-m êm e, dit-on, et indépendamment
de l’énonciation surabondante qui a pu la suivre. Les
descendans de Philibert M arcelin, aïeul maternel de
madame de Chazerat ( l e sieur Mirlavaud est un de
ces descendans), se trouvent sans qualité et sans intérêt
à constater la prétendue validité ou invalidité de cette
énonciation secondaire, puisqu’elle n ’a pour objet que
le mode du partage entre les individus des trois bran
ches, auquel les descendans de Philibert Marcelin ne
peuvent avoir aucune part ( i . re consultation, pag. i5.).
L e même raisonnement est reproduit, sous une autre
form e, dans la seconde consultation (pag. i5.).
La plus légère attention fait connaître l ’illusion de
cette fin de non-recevoir; la nullité reprochée à la dis
position de madame de Chazerat, est une nullité prin3
�( IO )
cipale et absolue qui vicie le legs universel dans son
essence ; pour êlre recevable à la proposer , il suffit
d’avoir un intérêt à la faire prononcer. O r, 011 ne peut
nier que le sieur M irlavaud ait un véritable intérêt à
faire déclarer nul le legs universel fait par madame de
Chazerat; car si ce legs universel est annuité , la suc
cession de madame de Chazerat élant partagée suivant
les règles introduites par le code N ap o léo n , sera d i- •
visée en deux parts égales; l’une pour les parens de la
ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne ma
ternelle (art. 7 3 3 ) ; et le sieur M irlavaud sera appelé
à recueillir une portion dans la part attribuée aux pa
rens de la ligne maternelle de la testatrice. Il a donc
intérêt et qualité pour demander la nullité des dispo
sitions faites par madame de Chazerat, et la fin de
n o n -re ce v o ir qu’on lui oppose est évidemment mal
fondée.
Ce que l’on vient de dire par rapport au sieur M ir
lavaud, s’applique également à ceux des autres héri
tiers, à l’égard desquels le jugement n’est pas contra
dictoire. Q u ’après Tiniirmation de ce ju gem en t, pour
en revenir aux règles du code N apoléon, certains hé
ritiers ou légataires universels, veuillent superstitieuse
ment exécuter les dispositions de madame de Cha
zerat , et qu’ils veuillent venir à la succession, selon les
principes de la coutume d ’A u vergn e, on ne peut sans
doute leur contester cette faculté; mais ils 11e peuvent
l’exercer qu’en ce qui concerne leurs portions hérédi
taires, et ce consentement ne peut lie r , en aucune
�1SÏ
(
II
)
manière, ceux des héritiers de droit, à qui la loi con
fère le pouvoir d’attaquer, par voie de nullité, les dis
positions testamentaires de madame de Cliazerat.
Aprt*s avoir ainsi relevé les erreurs, que la moindre
altenlion fait rem arquer, dans les consultations qui
sont mises sous les y e u x du conseil, et après avoir dé
truit la fin de non-recevoir, opposée au sieur M irlav a u d , le conseil va passera la démonstration du grand
principe de droit qu’il a annoncé, sa vo ir, que nul ne
peut créer un ordre de succéder autre que celui en
vigueur lors du décès.
C elte vérité frappe d ’abord par sa seule évidence;
car l ’ordre de succéder étant (de droit public, il n’est
pas au pouvoir des particuliers d’en établir un autre
que celui que les lois ont institué. Il est bien perm is,
dans le cas où on n’a ni ascendans, ni descendans, de
tester de la totalité de ses biens, c’est-à-dire, d’en faire
des libéralités en faveur de personnes certaines et dé
terminées, au préjudice de ses héritiers légitimes; mais
il n’appartient qu’à la loi d ’établir un ordre de succes
sion ab intestat. Quelqu’étendue que soit , dans ce cas,
la puissance du testateur, on est obligé de reconnaître
que celle de la ioi lui est supérieure.’
Si la volonté du testateur est observée, c ’est parce
que la loi le veut ainsi; c’est parce qu’elle lui donne le
pouvoir qu’il exerce : par conséquent l ’e m p i r e qu’a la
volonté du testateur, n’est pas un e m p i r e absolu , puis
qu’il est dépendant de la loi, et qu’il relève d ’elle.
Pour confirmer cette décision par l’autorité du droit
4
�( 12 )
romain lui-m êm e, dont on a invoqué les principes dans
la consultation de Clerm ont, on fera remarquer que
les lois ne permettent pas de déroger au droit public
par des conventions particulières. Privatorum p a c tis,
ju s publicum m utari non potest. Leg.
38 ,f f .
D e pact. ;
que c’est par cette autorité que la loi s’est réservée,
que les sages empereurs Diocletian et M axim ian, dans
la loi 1 3 , ccd. de testament. , décident qu’il est bien
permis à chacun de tester com me il veut de ses biens,
et d’imposer telles conditions que bon lui semble; mais
pourtant qu’il n’est pas permis, ni de changer la forme
des testamens, ni de déroger au droit public; que
c ’est par la même raison qu’en la loi 5 , §. rj ) ff. D e
adm inist. et pericuL tutor., un testateur ayant ordonné
que les tuteurs qu’il avait donnés à ses enfans ne
seraient point com ptables, le jurisconsulte Julien ré
sout qu'ils ne laissent pas d ’être obligés de rendre
compte de leur administration, parce q u e , dit ce cé
lèbre jurisconsulte : Nemo ju sp u b licu m remitterepotest
hujusm ôdi cautionibus, nec mutare form ant antiqui
tus constitutani. On pourrait citer un grand nombre
d ’autres lois qui renferment la même règle de droit:
P lu s potest ju s publicum quam privata conventio. V id .
C u ja s , ad quœst. papin. , lib. 2, a d leg.
38 }J j.
De pact.
C ’est principalement sur les dispositions de ces lois
quesc fondent Ilen rys, et les auteurs qu’il cite ( i) , pour
(i) Vasquins , de successionum création e , lib. i , §. 3,
nurncr. 5 et sequent.
Cravctta, consit. 174 et consil. 97 a. Cavaruvias, de testibus,
cap. 1 . Surdus, decisio 3o.
�( i3 )
décider que le testateur ne peut pas défendre à son
héritier d’accepter la succession par bénéfice d’inven
taire ( H e n r y s , liv. 5 , chap. 4 , quest. 3o.). Et il rap
porte un arrêt du parlement de Paris, du 7 ju ille t i 6 a 5,
qui l’a ainsi jugé sur les conclusions de l’avocat-général
Bignon ; ces conclusions sont remarquables par leur
énergie : « Ouï B ign o n , pour le procureur-général du
« roi, qui a dit que la clause apposée au testament dudit
« défunt étant contraire au droit, est nulle".
*
Si la défense de’ faire usage du bénéfice d’inventaire
est contraire au droit .public, que doit-on décider d’une
disposition qui établit un ordre particulier de succession
ab intestat?
, D o m a t, en expliquant les règles qui veulent que le
testateur ne puisse empêcher par son testament que
ses dispositions ne soient sujettes aux lois, ni rien or
donner qui y soit contraire, dit ; «Ainsi un testateur
* ne peut défendre à son héritier de se déclarer h é « ritier bénéficiaire (L ois civiles, liv. 3 , tilre i . er, sec
tion 7 , n.° 24.).
Furgole, dans son traité des testamens(chap. 7, n.° 3),
s’expliquant sur la question de savoir si le testateur
peut déroger à la lo i, et si sa puissance doit être con
sidérée comme plus forte que celle de la loi, après avoir
cité les textes des lois romaines qui traitent du pouvoir
des testateurs , ajoute : « Mais on ne peut pas induire
» de ces textes, ni d’aucun autre, que la volonté du
« testateur doive prévaloir sur la puissance de la loi.
« L a loi 2 3 , cod. D e légat. , dit nettement le contraire,
�( i4 )
en ce qu’elle exige que la volonté du testateur soit
<r légitime , quæ Légitima est, c'est-à-dire, conforme
« à l ’esprit de la lo i, ou que du moins la loi ne ré« prouve p a s , afin qu’elle puisse dominer et être
et exécutée ».
L a n o v e lle , cliap. 2, le dit encore d'une manière plus
expresse : «Si quodprœcipitur legitim um s it , aut s i non
« illu d aliqua le x prohibeat». Et la novelle 2 2 , chap. 2,
qui veut qu'on considère com m e une loi la volonté
du testateur, y ajoute>cette condition : «Pourvu qu’il
« dispose d’une manière qui ne soit pas contraire aux
« lois-, disponat ut dignurn est « : et cela est ordonné
de même par les lois 7 et 1 4 , ^ D e condit. in stit., et
p a rla loi 1 1 2 , §.
3 ,J F .D e
légat., i°. C e dernier texte
dit : « S i quis scripserit fie r i testamerito quod contra
w j u s est veL bonos mores, non valet ; veluti s i quis scripr serit con tra le g e m a liq u id vei contra edictuni preo«• to ris, vei etiam turpe aliquid».
,
Ces sages dispositions des lois romaines ont été con
firmées par les lois générales et particulières dont ce
compose le code Napoléon; l’article 6 pose le principe
général « q u’on ne peut déroger par des conventions
«• particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public
rr et les bonnes mœurs*. Cet article prononce implici
tement la nullité de toute disposition testamentaire,
par laquelle le testateur aurait dérogé à des lois d’ordre
public; c ’est par une conséquence du même principe
que les conditions contraires aux lois sont réputées non
écrites dans les testamens ( Cod. N a p ., art 900.).
�iC 1
( i5 )
Il ne reste plus pour faire une juste application de
ces principes généraux et particuliers, qu'à déterminer
ce qu’il faut entendre par une disposition testamentaire,
qui déroge à des lois d’ordre public, et par une condi
tion contraire aux lois.
O r , il est inconstestable q u e , créer un ordre de
succéder, différent de celui établi par la loi en vigueur
à l ’époque du décès, c’est non-seulement tout à la fois
déroger aux lois d ’ordie public, qui prescrivent l’uniformité dans le mode de distribution des successions
ab intestat ,• et imposer une condition contraire au
vœu d'uniformité de législation manifesté par le légis
la te u r, mais encore, que c ’est excéder le pouvoir du
testateur; que c ’est vouloir faire dans un testam ent,
ce qui ne peul se faire que par une loi; que c ’est usur
per le pouvoir du législateur.
Ces considérations sont si puissantes, et il est si vrai
que l’ordre légal des successions est de droit public ,
qu’il est formellement défendu de faire , mêm e dans
les contrats de mariage, aucune stipulation qui tende
íi le changer; cependant il a toujours été de prin
cipe universel j dans la jurisprudence française, que
les contrats de mariage sont susceptibles de toutes les
stipulations qu’il plaît aux parties de form er, pourvu
que ces stipulations ne contiennent rien de contraire
aux lois et aux bonnes mœurs (c o d e N a p o l é o n , art.
*387); et le code Napoléon donne pour exemple d’une
stipulation contraire aux lois, celle dont l’objet serait
de changer l’ordre légal des successions, soit par rap-
�( r6 )
port aux époux eux-m êm es, dans la succession de leurs
enfuns ou descendans, soit par rapport à leurs enfans
entr’eux (art. 1389).
C ’est encore une stipulation contraire aux lois, et
par conséquent interdite même, aux époux, dans leur
contrat de mariage, que celle par laquelle il serait con
venu que leur association sera réglée par l’une des cou
tumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant
les diverses parties du territoire français, et qui sont
abrogés par le code Napoléon (art. 1891).
C elle prohibition des stipulations qui auraient pour
objet de changer l’ordre légal des successions, ou qui
tendraient à faire revivre l’une des coutumes abrogées,
résulte suffisamment du principe général exprimé dans
l ’article 6, et si le législateur a jugé nécessaire de décla
rer expressément, et en termes formels, la nullité de
pareilles stipulations, on ne peut attribuer cette mesure
qu’à sa volonté ferme que l ’ordre légal des successions,
qui est de droit public, ne pût être changé par aucune
stipulation, et que les coutumes abrogées ne fussent plus
la règle des conventions matrimoniales, ou des succes
sions.
Les législateurs du code Napoléon furent frappés de
cette idée, que les contrats de mariage ayant constam
ment joui de la plus grande faveur dans notre juris
prudence, qui en protégeait toutes les stipulations qui
n’étaient pas contraires à l’ordre public , quelques per
sonnes, trop prévenues en faveur des coutumes abro
gées, pourraient se faire illusion, au point de 11e point
�(
17 )
>
voir une dérogation à l ’ordre’ p u b lic , dans des stipu
lations entre époux, qui tendraient à perpétuer l’exis
tence d’une législation abolie. Les dispositions des art.
1389 et 1390 n’ont d’antre but que de prévenir ceux
que leur affection, pour les coutumes abrogées, entraî
nerait à en faire la règle de leur succession, ou de leurs
conventions matrimoniales; qu’il n’est pas en leur puis
sance de faire dominer leurs préjugés ou leurs habitudes
sur des lois qui sont d’ordre public, et qu’ils ne pourront
pas invoquer, pour faire maintenir de semblables stipu
lations, la faveur que nos lois accordent aux conven
tions matrimoniales.
L e conseil conclut donc, avec une entière confiance,
que les successions sont de droit public; que s’il est per
m is, dans certains cas, de disposer de tout ou de partie
de ses bien s, en faveur de personnes certaines, et selon
des quotités ou des portions de la succession, que le
lestateur a fixées lui-m êm e; il n’appartient qu’à la,loi
civile de faire des héritiers ab intestat, et p arla mêm e
raison qu’il est hors de la puissance du testateur de
créer un ordre de succéder, autre que celui que la loi
a institué, ou ce qui est la m êm e chose, de p ren d re,
pour régler l ’ordre de la succession, une des coutumes
abolies.
- Ainsi le Conseil regarde com me vrai, comme fon
damental et élémentaire, le principe posé par l ’an leur
du nouveau traité des donations, dont il a été déjà
parlé, 3.e vol. n.° 5^5.
« 11 est bien permis de disposer à son gré de ses
�( i8 )
« biens, d’après la faculté qu’en donne la lo i; mais il
* ne l’est pas de créer un ordre de succéder, autre que
« celui qu’elle établit. I l n’y a pas de différence entre
<r la disposition testamentaire, qui porterait q u e l a s u o
<* cession serait réglée suivant les lois d’Angleterre ou
« de Constantinople, et celle par laquelle il serait dit
« que la succession serait déférée d ’après une des an<r ciennes coutumes de France. Les juges, ne sont pas
« obligés d’étudier toutes ces législations étrangères ou
* supprimées pour en faire l’application, et c’est le cas
« d ’invoquer non-seulement l’art.
3 du
code Napoléon,
« où il est dit, les immeubles, même ceucc possédés par
a des é tra n g e rs , sont régis par les lois françaises ,■mais
« encore l’art. 6 ainsi conçu : On ne peut pas déroger
« par des conventions particulières a u x lois qui inté«■ressent l ’ordre public et les bonnes mœurs. L ’ordre
« de succéder est sans contredit de droit public, et l’on
« a toujours appliqué à ce cas la règle consignée dans
**16 loi 38 , ff. d e pact. dont l’art. 6 du code est l’expres« s io n , j u s publicum privatorum pactis m utari non
« potest ».
C ’est avec raison que l ’auteur a in vo qué, à l’appui
de son opinion , la disposition de l’art. 7 de la loi du
3o
ventôse an 12 , et les art. 1389 et 1390 du code
N a p o lé o n , ces derniers articles sont autant de consé
quences , appliquées par formes d ’exemples, du prin
cipe qui était nécessairement le résultat de l ’ensemble
de la législation.
11 n’est pas inutile de reprendre successivement cha-
'
�ié i
( *9 )
cune des objections par lesquelles les auteurs de la
première consultation ont cru combattre victorieuse
ment le principe. Ils le font en répondant aux expres
sions dans lesquelles l’auteur, qu’ils ont cherché à réfu
ter, a expliqué son opinion, et quoique ces objections
soient présentées avec le ton d’uiie grande confiance,
on ne craint pas de dite qu’elles ne laissent pas d ’être
autant d’erreurs.
« S’il est permis de disposer à soil gré de ses biens
* (disent les auteurs de cette consultation), ce ne peut
* être que pour changer l’ordre dé succéder établi par
<r la loi ».
Lorsque la loi permet à la personne , qui n’a ni
ascendans ni descendans, de disposer à son gré de ses
biens, bien loin que cette faculté ait pour objet de
changer l’ordre de succéder, son effet est au contraire
de faire cesser cet ordre.
C ’est une erreur manifeste que d’assimiler les disposi
tions testamentaires ¿ la création d’un ordre desuccéder,
différent de celui que la loi a établi ; ces deux idées
sont contradictoires, il ne saurait y avoir disposition
testamentaire, là où on ne voit qu’ un ordre de succéder
d ’après une loi abolie.
*
Si la loi lui donne cette faculté de disposer à son
« g r é , ce ne peut être que pour faire cesser son empire
Sans doute, le testateur h qui la loi permet de dis
poser de tout ou d’une partie de ses biens, a la faculté
de faire cesser l’empire de la loi, qui établit l ’ordre de
succession entre les héritiers légitimes ; mais il ne suit
6
�■ ( 20
)
pas de là qu’il puisse se faire un code à lu i, comme
l ’ont très-bien remarqué les juges de Riom. L a loi qui
lui donne le pouvoir de disposer de ses biens , y met
la condition nécessaire, que la disposition qu’il fera
n ’aura rien de contraire aux lois, ni à l ’ordre pu b lic;
et il est contraire aux lois, de faire revivre une légis
lation abolie; il est contraire à l ’ordre public de créer
un ordre de succéder, autre que celui de la loi obser
vée lors du décès.
« Si on ne peut en effet, créer en ligne collatérale un
«• ordre de succéder, autre que celui que la loi établit,
« il faut retrancher du co d e, le titre entier des dona« tions et des testamens , puisque les donations et les
tf testamens n’ont d ’autre but que d ’intervertir l ’ordre
« établi par la loi, pour la transmission des b ie n s, et
« y substituer la volonté de l’h o m m e".
Les auteurs de la consultation n’ont cesséjde con
fondre un donataire ou un légataire avec un héritier
ab intestat ; cependant il existe entre ces deux qualités
autant de différence, qu’il y en a entre la donation ou
le testament , et un ordre de succéder ab intestat.
Il y a testam en t, lorsque la personne, qui fait la
libéralité, désigne elle-m êm e, par leurs nom s, ou ppr
une indication précise , et sans é q u iv o q u e , ceux en
faveur de qui elle fait des legs universels ou particu
liers, et qu’elle indique les biens ou les quotités des
biens, que chacun viendra prendre dans sa succession.
L e testament, suivant la définition que les juriscon
sultes donnent de cot a cte , est l’expression exacte de
�iù
( 21 )
la volonté du testateur, sur la distribution de ses b ie n s,
après sa mort j testamentuni est voluntatis nostrœ ju sta
sententia, leg. i , ff. qui testament, facer. poss. Il suit
de cette définition du testam ent, que la volonté du
testateur doit être certaine et déterminée, tant à l’égard
des personnes, au profit desquelles il dispose, qu’à l’égard
des biens qui sont l ’objet de ses dispositions. C ’est pour
cette raison qu’Ulpien décide , que nul ne peut être
institué héritier dans un testament , s’il n’est désigné
d ’une manière certa in e, hœres in stitu t, n isi ut certe
demonstretur nemo potest; leg. 9 , §. 9 , ff. de hered.
instit. et que le même jurisconsulte déclare nulle, l’ins
titution d ’héritier, d’une personne incertaine; comme
pa r exem p le, si le testateur avait institué héritier, celui
qui se serait rendu le p r e m i e r à ses funéra il les , quisquis'prim us a d fu n u s meum vetierit hœres esto, et le
m o tif que le jurisconsulte donne de cette décision, est,
que la volonté du testateur doit être certaine, quoniam
certum consilium debet esse testantis. U/pian. fragm en.
tit. 2 2 , §. 4 ; on sent que ces règles, établies pour la
désignation des héritiers, s’appliquent aux légataires,
par identité de raison. Ainsi, il n’y a pas de teslamment dans un acte où on ne voit pas la désignation
certaine des personnes qui sont l’objet des libéralités
du testateur, et l’indication précise de ce que chacune
d’elles est appelée à recueillir dans la succession.
Il y a ordre de succéder, toutes les fois que le testa
teur ne faisant aucune distribution particulière de ses
b ie n s, se réfère pour cette 'distribution, à des règles
�( 22 )
établies, ou par une coutum e, ou par des statuts par
ticuliers. Car qu’est-ce que créer un ordre de succé
d e r a i ce n’est établir des règles générales, suivant les
quelles les parens, à tel ou tel degré du défu n t, et d’après
tel ou tel mode de représentation,partageront entr’eux la
succession? Les lois qui règlent lessuccessionsaémiejia^
ont-elles un autre but ?
A u tre chose est donc de faire une donation ou un
testam ent, et autre chose est de créer en ligne colla
térale un ordre de su ccé d e r, différent de celui que
la loi établit.
Quoique les donations et les testamens n ’aient d’autre
objet que d’intervertir l’ordre établi par la loi, pour la
transmission des b ie n s , on ne p e u t , ni par donation,
ni par testament, créer un ordre particulier de succé
der , et il n’y a en cela rien de contradictoire ; car
créer un ordre particulier de succession, suivant une
coutume an cien n e, ce n’est pas substituer la volonté
de l’hom m e établie par la lo i, pour la transmission des
biens, c'est substituer une loi à une autre loi ; c’est subs
tituer un ordre de succéder établi par une coutume
abolie, h l ’ordre de succéder institué par la loi nou
velle.
C e que les auteurs de la première consultation ont
dit, page 19 , contre l’application au testament de ma
dame de C h a ze ra l, des articles 1389 et 1390 du codo
N apoléon, 11’est pas mieux fon d é, et leurs raisonnemens sont tellement faibles qu’011 pourrait p e u t-ê tre
se dispenser de les réfuter.
�( 23 \
Il est dit d ’abord dans l’article 13 8 9 , °Iue ^es époux
a ne peuvent faire aucune con ven tion , ni renoncia» lion , dont l’objet serait de changer l’ordre légal des
« successions, soit par rapport à leurs enfans entr’eux -,
L e législateur pouvait-il dire plus clairement qu'on
ne pourrait substituer un ordre de succéder émané de
toute loi quelconque qui était abolie, à celui qui est
établi par la loi actuelle? E t si le législateur a montré
cette sévérité, à l’égard des contrats de m a ria ge, qui
sont les actes les plus favorables dans la société, n’estce pas raisonner avec sûreté que de dire que cette m êm e
sévérité s’applique, à plus forte raison, au testament
qui est un acte purement de droit civil, et qui doit être
jugé avec une rigueur toute particulière?
L e législateur ajoute ensuite dans le même article ,
« sans préjudice des donations entre-vifs ou testamen» taires qui pourront avoir lieu selon les fo rm e s , et
« dans les cas déterminés par le présent code ».
P ar ces dernières expressions, le législateur fixe la
ligne de démarcation que les auteurs de la consullation s’efforcent de faire perdre de v u e , entre une dis
position q u i, en se référant à une loi ancienne, crée
un ordre de succéder aboli com me cette loi, et une
disposition qui constitue un don direct et précis de la
part d'un testateur, une libéralité qui est l’effet de sa
volonté bien déterminée. Il n’y a de disposition tes
tamentaire que dans le second cas, il n ’y en a point
dans le premier. C ’est alors la loi abolie qui défère les
biens, et non le testateur. Celui-ci a bien voulu ordon-
�(H )
ner celle déférence prescrite par la loi abolie. Mais il a
voulu ce qu’il ne pouvait p a s , et il n’a,pas voulu ce
qu’il pouvait; et c ’est le cas d’appliquer cette maxime
vulgaire, souvent citée au palais, voLuit quod non potu it, et quod p o tu it, non volait.
S i , relativement aux dispositions pour lesquelles
madame de Chazerat s’en réfère sous un rapport gén é
ral, à la coutume d’A u ve rgn e, il faut opérer com me
si madame de Chazerat fût décédée, sans avoir testé,
sous l’empire de la coutume d’A u v e rg n e ; quelle diffé:
rence peut-on faire entre ce cas et celui de l’exécu
tion de ses dispositions? On n’apperçoit, en cette partie,
aucunes traces de la volonté personnelle de madame de
Cliazerat; mais pourquoi? c'est parce que dans la réa
lité , cette volonté personnelle n’existe pas. Elle n ’a eu
d ’autre volonté que de donner vigueur à une loi éteinte,
et qu’il ne lui était pas permis de faire revivre. T oute
volonté personnelle à madame de C h a ze ra t, sur la
distribution de ses biens, à titre de legs, qui seule au
rait pu être la marque caractéristique d'un testament,
cette volonté , disons-nous, disparaît et se fond dans
la volonté de la coutum e d ’Auvergne ; elle est une
avec cette volonté. C est tester sans avoir testé, que
de ne pas connaître ceux qui doivent venir à la suc
cession; or, on est autorisé à croire que madame do
C h a z e r a t ne connaissait pas ceux qu’elle appelait à lui
succéder ; elle s’cn est rapportée, à c e t . é g a r d , à la
coutume d’Auvergne : dans une pareille position, où
pcut-on reconnaître le caractère d ’une véritable dona
tion testamentaire ?
Quant
�( *5 )
i Qnant à l’article 1*390 du code N apoléon, il y est
dit:
« les époux ne peuvent plus stipuler d’une nia
nière générale que leur association sera réglée par
<r l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régis-
it
« saient les diverses parties du territoire français , et
« qui sont abrogés par le présent code ».
'
Ici on retrouve, et par forme d exem ple, le m êm e
esprit du législateur, qui s’est déjà manifesté, et dans
l ’article 6 du code N apoléon, et dans 1 article 7 de la
loi du 3 o ventôse an 12.
'
¡
- Vous pourrez, a dit le législateur aux ép o u x , fixer
h votre gré les conventions qui devront faire la règle
de votre communauté. Mais ces conventions doivent
émaner , d’une volonté précisé que vous aurez mani
festée; et vous ne pourrez, par une relation générale
à une loi abolie, subordonner le règlement de votre
communauté h la disposition de cette loi. Vous vous
réserveriez le pouvoir de faire revivre ce qui est éteint;
et ce pouvoir vous est refusé, parce que l’intérêt général
serait blessé par la confusion de législation qiii en serait
le résultat, et que l’intérêt général est supérieur aux
intérêts, et à plus forte raison aux caprices des parti
culiers.
Est-il possible de donner un autre sens à cet article
1390, d’après les motifs de son admission exposés par
M. le président M alleville, dans les observations qu’il
y a faites? «On répondit que, permettre aux époux de
« se référer pour leurs conventions h telle loi ou a telle
«• coutum e, ce sciait perpétuer l’existence de ce 110m-
7
�(
2
6
}
* bre infini de lois et de statuts qui se partageaient la
« F ran ce, et manquer le but qu’on s’était proposé en
«r promulgant le code civil; que les parties pourraient
a en détail modeler leurs conventions sur'telles lois ou
a coutumes qu elles Jugeraient à propos ; qu’il y aurait
* même un autre inconvénient à permettre cette re« lation générale à une coutume. C ’est qu’ il pourrait
« arriver que ses dispositions ne pussent plus s'exécuter».
Mais si telle a été la pensée du législateur, par rap
port aux ép o u x , le législateur n’a-t-il pas eu la même
pensée respeclivement aux testateurs? ne leur a t il
pas dit: disposez à votre gré de vos biens ; donnez une
quotité à un tel, un corps de biens à un autre, une
somme à un a u tr e , etc.; qu’il y ait de votre part une
volonté connue et fixe sur vos libéralités, et sous le
rapport de la fixation des dons, et sous le rapport des
individus qui doivent les recueillir. M odelez même , si
vous v o u le z, vos dispositions sur telle loi ou sur telles
coutumes que vous aviserez, et que vous aurez dans
la pensée; mais expliquez vous même vos dispositions
jsur ce plan qui peut être le v ô t r e , mais qui ne peut
jamais être celui des juges. Détaillez vos dispositions,
mettez-les à découvert ; ayez une volonté propre, per
sonnelle; appropriez-vous le plan sur lequel vous dis
poserez, dessinez*le avec des lignes qui partent de votre
main; mais si vous abandonnez simplement votre v o
lonté d’une manière générale, à celle d’une loi abolie,
alors vous 11e faites pas de dispositions, vous manifes
tez seulement le vœu de remettre en vigueur celte loi
�( 27 )
abolie; alors vous sortez du pouvoir que la loi vous
confère; vous mettez vainement en opposition la loi
éteinte et la loi vivanle.
On sent aisément les inconvéniens graves qui résul
teraient de la liberté qui serait accordée à chaque F ran
çais de remettre en v ig u e u r, par des dispositions tes
tamentaires, la loi ou l’ancienne coutume sous laquelle
il aurait vécu ; ce serait admettre le concours de légis
lations diverses dans le même empire; ce serait intro
duire un vrai désordre dans la société ; les contesta
tions renaîtraient en foule au lieu dp diminuer, et le
résultat le plus certain de cette confusion, serait le m é
pris pour la législation actuelle qu’on ne saurait envi
ronner de trop de respect. C ’est cette liberté contre
laquelle le législateur s'est é levé, et une sage politique
lui en imposait le devoir.
E n fin , dans la vue d’écarter l’application de l’art. 7
de la loi du 3 o ventôse an 1 2 , qui abolit toutes les an
ciennes lois et coutum es, les auteurs de la première
consultation s’expliquent ainsi:
« Mais en prononçant que les lois romaines , les
«• ordonnances et les coutumes cessent d’avoir force de
» l o i , on a si peu entendu proscrire la citation des an
te ciennes lois, et frapper d'anathême tousles actes dans
<r lesquels 011 a pu les rappeler, ou m êm e, si l ’on veut
« les prendre pour règles de ses dispositions ou de ses
« conventions dans ce qui n ’est pas formellement pro« hibé par le code , que le dr oi t romain est encore
« l’objet principal des cours de législation; que legou-
8
�«
«
«•
«
«
(
2
8
}
vernemenf a établis pour l’enseigner, des écoles p u bliques dans toutes les parties de l’Empire, et que
nul ne peut avoir entrée au barreau, ou être admis
à une place de magistrature, qu’autant qu’il est muni
de diplômes autlienliques qui constatent qu’il en a
« fait une longue étu d e, et qu’il y a acquis de vastes
«connaissances)?.
L a réponse à ces raisonnemens n est pas embarras
sante. Ce ne sont pas les actes dans lesquels on se serait
borné à citer ou à rappeler les anciennes lois, qu’on a
dit être entachés d’un vice principal qui en entamait
la nullité, mais bien ceux par lesquels on ferait renaître
une distinction défendue sur l’origine et la nature des
biens, ou q u i, ayant pour objet de faire revivre une
coutume abolie, ne présenteraient, dans leur résultat,
aucune disposition sur les personnes ou sur les biens,
personnellement indiquée par le testateur.
L e législateur a pu vouloir l’enseignement du droit
rom ain, parce qu’il est reconnu pour être l’origine et
le plus sûr fondement de toute législation civile, et
que pris comme raison écrite, il peut donner matière à
une extension de décisions sur des cas omis, et cepen
dant il n’est personne qui ne sente qu’il ne peut plus
être rigoureusement suivi com me 16i.
Aussi re m a rq u e -t-o n q u e ,s i les auteurs de la pre
mière consultation ont nié le principe, qu’on ne peut
créer, par un testament, un ordre de succéder autre
quo celui établi par la loi en vigueur lors du décès,
parce qu’ils n’ont pas cru pouvoir échapper aux con-
�1rs
( 29 )
séquences qui en découlaient contre leur décision, dans
la seconde consultation, on a reconnu la vérité du prin
cipe en même tems qu’on a cherché à en montrer le
défaut id’application ci l’espèce.
C ’est dans cette vue que les auteurs de la seconde
consultation font observer que le tribunal de Riom a
confondu la disposition de madame de Chazerat, avec
celle par laquelle «elle aurait purement et simplement
« subordonné sa succession à la coutume d’A u v e rg n e ,
cr et elle aurait laissé aux dispositions de celte coutume
« à lui donner des héritiers; par exemple , si madame
* de Chazerat eût dit qu’elle entendait que sa succes«
«
cc
«
sion fût gouvernée par cette coutume* alorselle n ’eût
par là désigné aucun héritier ni légataire. Elle n’eût
fait par e l l e - m ê m e a u c u n e disposition de ses biens*
elle aurait attribué à cette coutum e, non-seulement
« la répartition , mais la disposition ; elle aurait établi
«r pour sa succession ab intestat un autre ordre que
« celui déterminé par la loi; c ’est en ce cas, tout au
<r p lu s , qu’on pourrait dire qu’elle aurait violé la loi
« des successions en prétendant introduire un autre
« ordre de succéder que celui établi par elle-» (Seconde
« consultation, pag. i 3.).
Ainsi , on voit les auteurs de la seconde consultation,
obligés de reconnaître la vérité du principe de droit,
que nul ne peut créer un ordre de succéder autre que
celui établi par la loi en vigueur lors du décès. A la
vérité, ils réunissent tous leui*s efforts pour écarter les
conséquences qui en résultent dans l’espèce f en pré-
�( 3o )
fendant que madame de Chazerat n’a pas voulu in
troduire un ordre de succéder autre que celui établi
par le code Napoléon; mais outre que le contraire sera
démontré jusqu’à l'évidence dans le paragraphe sui
van t, il suffit, pour le m om ent, de tenir pour certain
que les auteurs de la seconde consultation, qui ont
déclaré partager l’opinion émise dans la prem ière, ad
mettent formellement un principe que les auteurs de
celle-ci réprouvent, et qu’ils qualifient d’abus étranges
des mots et des choses ( Consultation de C le rm o n t,
pag. 19.).
Quelles peuvent donc être les raisons q u i , sur le
m êm e exposé des faits, et pour en venir à une décision
unique, déterminent les auteurs de la première con
sultation à présenter com me faux et erroné un prin
cipe de droit, que les auteurs de la seconde consulta
tion reconnaissent comme vrai et inébranlable ; cette
contradiction sur un principe aussi important pour la
décision uniforme des deux consultations de Clermont
et de Paris, n’annônce-t-elle pas l’erreur de cette dé
cision qu’on cherche à rendre vraisemblable? Et la v é
rité d’une proposition est-elle bien sûrement établie,
quand ceux qui s'efforcent de la démontrer, sont ré
duits à invoquer des principes directement contraires?
�tn
C 3i )
§ .1 1 .
M adam e de C hafer at a voulu, créer, et elle a créé en
effet un ordre de succéder autre que celui établi par
la loi en vigueur à l ’époque de son décès • elle a or
donné la distinction de ses biens en propres et en
acquêts j et ses dispositions testamentaires ne peuvent
être exécutées sans fa ire revivre le mode de succéderf
établi par une coutume abolie, et sans remonter à
une origine de biens que la loi ne, permet plus de
rechercher.
f
Celte proposition se prouve com p lètem en t, et sans
réplique, par, les observations suivantes:
i.° En analysant les dispositions de madame de Chazerat en elles-mêmes ;
\
2 ° E n analysant mêm e les termes dont elle s’est
servie dans son second codicile;
' 3 .° E n énonçant les demandes des héritiers, qui
tendent toutes à un partage de succession, conformé
ment à la loi ancienne;
i
4.0 En établissant que, dans le fait comme.dans le
droit, il y a , dans les dispositions de madame de Cliazerat, ordre de succession.
Développons ces quatre réflexions qui concourent
également h la ruine du système formé par les léga
taires universels.
On dit en premier lieu, qu’en analysant les dispo-
�C 32 )
sitions de madame de Chazerat en elles-mêmes, on y
trouve là preuve qu’elle a voulu établir un ordre de
succéder autre que celui déterminé par le code N apo
lé o n , et qu’elle a ordonné une distinction de biens,
interdite par la loi observée tant à l’ époque du testa
ment qu’au moment du décès.
Commençons par rapporter le texte de ces disposi
tions : «Quant à la propriété de mes biens, mon in « tention é ta n t, autant qu'il dépend de m oi, de les
<r faire retourner à ceux de mes parens qui descendent
«■des estocs desquels ils me sont parven us, je donne
<r et lègue tout ce dont il m'est permis de disposer
« suivant la loi du 4 germinal an 8 , à tous ceux de
« de mes parens de la branche de mes aïeul et aïeule
« paternels, et de celle de mon aïeule maternelle, qui
« seraient en ordre de me succéder su iv a n t les réglés
«■de la représentation ci Cin fin i, telle qu elle avait lieu,
« dans La ci-d eva n t coutume d ’Auvergne, pour être
« partagé, entre les trois branches, au marc la livre
«• de ce qui m ’est parvenu de chacune desdites brnn« ches, et être ensuite subdivisé dans chacune d ’elles
« suivant les règles de la r e p r é s e n t a t i o n à l ’infini ».
I.a première idée qui domine madame de Chazerat,
est que ses biens retournent, autant qu’il est en sa puis
sance, à ceux de ses parens qui descendent des estocsj
ou lignes desquelles ils lui sont provenus.
Ainsi, la testatrice veut faire revivre, dans le partage
de sa succession,cette antique el fameuse règle du droit
coutmnicr,
qui
affectait les biens propres aux parens
do
�................................................( 3 3
)
de la ligne d’où ils étaient venus : Paterna paierais,
materna materais. E l on comprend q u e , pour déter
miner la proportion suivant laquelle chaque branche
appelée à lasuccession viendra recueillir l’effet de la dis
position, il sera inévitable dë recourir à l’ancienne ju
risprudence, et aux règles qui y élaient suivies, pour
décider si des biens devaient être réputés acquêts, ou
propres parternels ou maternels. Ces règles, il s'en faut
bien , n’étaient ni certaines, ni uniformes dans tous les
paj's couturniers; on peut s'en convaincre par ce qu’en
disent de Renusson, dans son traité des propres, sec
tion 1 0 , et L e b r u n , des successions, 'liv. 2, cliap. i . er
sect. i . re
Indépendamment des difficultés générales qui résul
taient de la distinction des biens en propres et en ac
q uêts, la coutume d ’Auvergne avait encore, sur cette
m a tière, des difficultés qui lui étaient propres. L a dis
position de celte coutume est ainsi conçue : «¡Audit
or pays couiumier d'A uvergne , y a deux manières d’hé<r ritie rs jl'u n du côté paternel, et l'autre du côté n ia <r ternel, et retournent les biens à l’estoc dont ils sont
« provenus, tellement que les prochains’lignagers, du
* côté patern el, succèdent ab intestat ès biens provenus
« dudit estoc, et non les parëns du côté maternel : et
« contra.» (Coutum e d’A u ve rgn e, cliap. 12., sect. 2 ,
art. 4. ).
C h a b ro l, sur cet article, observe que lu coutume
établit la règle générale des pays coulumiers : Paterna
pa ternis, materna ma ternis j mais que cette règle no
�( 34 )
s’y pratique pas com me dans les autres coutumes. Il
fallait toujours dans la coutume d’Auvergne remonter
à celui qui avait porté l'héritage dans la fa m ille , et
voir qui lui aurait succédé, si, au lieu d ’avoir des descendans pendant cinq et dix générations, il fût mort
sans postérité; ce qui dérivait de ce principe général,
fondement de l’ordre de la succession des propres en
A u ve rgn e , qu’on devait diviser et subdiviser à l’infini
les biens de chaque estoc. Toutes les coutumes admet
taient bien une première division entre les païens pa
ternels et les païens maternels, suivant la maxime gé n é
rale : Palerna paierais, materna materais; mais non
pas ces sous-divisions à l’infini, qui constituaient l’es
prit de. la coutum e d ’Auvergne dans cette m atière: il
y avait fictivement autant de successions que le défunt
avait laissé de lignagers de toutes les familles qui
avaient pris alliance;avec la sienne, et qui y avaient
apporté les biens qu’il laissait. Chacun reprenait, par
représentation, les biens venus de son côté, com me
s’ils avaient appartenu, en dernier l i e u , à celui qui
les avait portés le premier dans cette famille, et qu’il
fût questionMoujours de.lui succéder immédiatement.
Mais com me dans c e tte multiplicité de branches,
il n’était guère possible qu’il ne s’en trouvât quelqu’une
d’étein te, ou par une défaillance effective, ou par l’im
possibilité de fournir des preuves d’une parenté qui
remontait trop loin , il se présentait souvent la question
do savoir quelle était la ligne qui succédait, en cas de
défaillance, de celle où les biens étaient provenus, si
�( 35 )
c ’était la plus proche du défunt, au tems qu’il était
d écédé, ou s’il fallait remonter plus haut.
Celte question importante ne trouvait passa solution
précise dans la cou tu m e, el on était réduit à s’en ré
férer sur ce point à la jurisprudence des arrêts. Chabrol,
sur l’article ci-dessus ci té rapporte trois arrêts célèbres,
rendus dans des espèces où des difficultés de cette na
ture avaient été agitées ; ce sont les arrêts des R e n a u d ,
des Lescalopier et des Postoly. Ce n’est pas tout : la
distinction des biens auxquels les collatéraux paternels
et maternels succédaient, selon les principes de la cou
tume d ’A u vergn e, donnaient lieu à un très-grand nom
bre de questions difficiles, pour la décision desquelles
on n avait^ le plus souvent, d’autre guide qu’une juris
prudence d’arrêts, flottante et obscure. Chabrol pro
pose, sur cette matière, quatorze questions principales
qu’il serait trop long d’énoncer; mais il suffira de re
marquer que les unes ou les autres de ces questions se
présentaient clans presque tous les partages desuccession,
et que Chabrol ne les résout qu’en rapportant labo
rieusement des arrêts, ou en interrogeant les disposi
tions des coutumes qui avaient quelque conformité
avec celle d ’Auvergne.
D ’après les idées que l’on vient de donner des em
barras inexlricablesdela législation despayscouluiniers,
en matière de distinction des biens en acquêts ou en
propres, on doit reconnaître qu’il était sage d ’abolir
cette législation, comme le fit la loi du 17 nivôse an 2.
L ’article 62 de cette loi porte que »la loi ne reconnaît
�( 36 )
« aucune différence dans la nature des biens ou dans
«• leur origine, pour eu régler la transmission-». L e
code N apoléon, art. 7 3 2 , renferme une disposition,
conforme..
Les expressions du législateur sont remarquables :
« L a loi ne reconnaît aucune différence dans la nature
«• des biens ou dans leur origine»; c ’est-à-dire, que la
loi n’admet plus, qu ’elle n’autorise plus aucune diffé
rence dans la nature des biens ou dans leur origine,
pour en régler la transmission. D evan t la l o i , il n’est
plus permis de rappeler la différence dans la nature
des biens; elle ne le souffre plus.
A in s i, a disparu pour jamais cette distinction des
biens qui devait sa première origine à la féodalité, et
qui é ta it, pour les familles des pays coutum iers, la
source de mille difficultés interminables, pour la déci
sion desquelles on était l iv r é , le plus souvent, a l’arbi
traire des juges, ou aux caprices de la jurisprudence.
M adam e de Chazerat se met en opposition avec une
loi que la sagesse et l ’intérêt public ont dictée. Elle
réunit tous ses efforts pour qu’une loi aussi utile de
meure sans exécution ; elle ne craint pas de fronder
hautement le précepte de la loi, en ordonnant q u ’ou
fasse dans la succession la distinction de plusieurs patrimoines; qu’on fasse une différence de la nature de ces
biens, et dans leur origine; qu’on y distingue, selon
les principes de la coutum e d’A u v e rg n e, ¿es acquêts,
les propres paternels et les propres maternels.
Eu un m ot, elle établit entre ses biens une difl'é-
�H*
( 37
}
rence que n o n -seu lem en t la loi 11e reconnail plus,
mais encore qu’elle défend.
L a séparation des patrimoines paternels et mater
nels étant une fois o p é ré e , quelles sont les personnes
que madame de Chazerat appelle à recueillir la portion
de ses biens, dont la loi du 4 germinal an 8 lui laisse la
disposition? Ce sont ceux de ses parens de la branche
de ses aïeul et aïeule paternels, el de celle de son aïeule
maternelle « qui seraient en ordre de lui succéder sui« vant les règles de la représentation à l’in iiu i, telle
a- qu’elle avait lieu dans la ci-devant coutume d 'A u « vergn e, pour être partagés entre les trois branches,
« au inarc-la-livre de ce qui lui est parvenu de chacune
desdiles branches, et être ensuite subdivisés dans
« chacune d’elles, suivant les mêmes règles de la re« présentation à l’iniini».
E n d’autres termes , madame de Chazerat établit
entre ses parens l ’ordre de succéder tel qu’il était pres
crit par la ci-devant coutume d ’A u vergn e; elle n’aura
pas d’autres héritiers que ceux de ses parens qui seraient
en étal de lui succéder, suivant les règles de cette cou
tu m e; d ’où il suit que relativement aux biens dont la
loi permet à madame de Chazerat de disposer, el quant
h ceux de ses parens qu’elle appelle à recueillir ces
biens, la coutume d ’Auvergne doit conserver tout sou
empire , el régler la succession de la même manière
qu’elle l’aurait ré g lé e , si elle fût décédée ab in testa t,
avant l’abolition de celle coulum e , ce qui est bien
�C 38 )
évidemment établir un ordre de succéder, suivant les
dispositions d’une coutume abolie.
En second lieu , en analysant même les termes dont
madame de Cliazerat s’est servie dans son second codic i l e , on demeure convaincu que sa volonté était de
partager sa succession entre les héritiers que lui don
nait la ci-devant coutume d’A u vergn e, et selon le mode
que cette coutume établissait.
On ne peut mieux interpréter ou concevoir l’esprit
des dispositions de madame de C h a zerat, que par ce
qu’elle dit e l l e - m ê m e , par la manière dont elle les
présente.
Dans son second codicile, madame de C h azerat,’
voulant désigner ceux de ses parens qu’elle a appelés:
à recueillir la portion de ses biens, dont la loi lui donne
la faculté de disposer, n’emploie pas d’autres expres
sions que celles de ses héritiers y c’est-à-dire d'héritiers
appelés à la succession par la coutum e d’A u v e rg n e , et
non par son testament, autrement elle se serait servie
du terme de ses légataires universels. Sa pensée n'est
pas équivoque dans le passage suivant de son second
codicile : «secondem ent, com m e il pourrait se fa ire ,
« qu’au moyen des dispositions par inoi faites, en faveur
« de mes parens de l’estoc de mon aïeul et aïeule pa« ternels , et celui de mon aïeule m aternelle, il ne
« restât pas h quelqu’ un do mes cousins germains do
« l’estoc de mon aïeule maternelle, appelés par la loi
a à ma succession, une somme suffisante pour leur
�tzs.
(
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
39 )
subsistance, désirant venir h leur secours , et faire
partager mes libéralités à ceux qui en auront besoin,
je veux et entends que si quelques-uns de mes cousins ou cousines ne trouvaient pas danâ leur portion
héréditairej jointe avec ce qu’eux ou leurs enfans
auront d’ailleurs, de quoi former un revenu de cent
francs, tant pour eux que pour chacun de leurs enfans qui existeront au jour de mon d écès, il soit
distrait annuellement de monlegs universel la somme
nécessaire pour compléter ledit revenu de cent francs
h chacun de mes cousins et cousines, et chacun de
« leurs enfans, compris ce qu’eux ou leurs enfans pour« raient avoir d’ailleurs; et ce, pendant la vie de mesdils
« cousins ou cousines et de leurs enfans; à l’égard des
« enfans de cousins germains qui pourraient être ap
te pelés, de Leur c h e f \ a ma succession, je veux éga« lenient que si Leur portion héréditaire, réunie à leurs
« autres facultés, ne se porte pas à un revenu de cent
« francs, je veux que la leur soit com plétée aux dépens
« de mon legs universel pendant leur vie
11 est sensible que ces m ots, mes héritiers, qu’em
ploie constamment madame de Chazerat, dans son tes
tament et dans son premier codicile, mais s u r - t o u t
dans le second, pour désigner ses légataires universels,
veulent dire les héritiers du sang, suivant l ’o r d r e de
succéder prescrit par la coutume d’Auvergne. Cette
idée -se confirme encore par ce que dit la testatrice,
dans son second codicile , de ses parens appelés par la
loi il sa succession (cette loi est la ci-devant coutume
<*v. I-,Uni
�( 4° )
d 'A u vergn e, autrement il faudrait convenir que la suc
cession de madame de Chazerat doit être partagée entre
Jeshériliers que lui donne le codé Napoléon) de leur por
tion hêtéditairz ; on sent “qu’il n ’y a de portion hérédi
taire que dans le cas où on succède ab intestat. Si ma
dame de Chazerat eût entendu parler d’une portion
ou d’ une quotité déterminée de ses biens qu’elle don
nait, par testament , à ceux de ses parens désignés par
elle individuellement, ou , ce qui est la m êm e chose, si
madame de Chazerat eût voulu faire un testament',
elle n’eût pas appelé sa libéralité une portion hérédi
taire. Sa volonté de faire revivre la c i-d e v a n t cou
tume d’A u v e rg n e , de la donner pour loi de l’ordre de
sa succession entre ses p aren s, éclate donc de toutes
parts; et soit qu’on s’attache à la lettre de son testa
ment et de ses codiciles, soit qu’on considère leur es
prit, cetle vo lo n té , contraire aux lois et h. l’ordre pu
blic, ne peut être équivoque.
En troisième lieu, dans l’énoncialion des demandes
des héritiers, et de leur but, tout y comporte un par
tage de succession, conformément à la coutume d’A u
vergne.
Par les conclusions prises par les héritiers devant
le tribunal civil de l l i o m , les uns ont demandé acte
de ce qu ’ils donnaient les mains au partage de ladite
succession, à faire conformément aux bases dé termi
nées par le testam ent, et par les codiciles qui l’ont
suivi ; en conséquence qu’il fût ordonné, que par troi .4
experts convenus, 011 pris et nommés d’office, il serait
procédé
�( 4 1 ')
procédé aux opérations de ce parlage ; qu ’il serait formé?
par ces experts, la masse générale de la succession à
diviser, à laquelle masse chacune des parties ferait tous
rapports et prélèvemens de droil ; que les mêmes e x
perts seraient chargés de déterminer La nature et la
valeur de tous les biens meubles et immeubles qu’a
vait reçus
'4 la dame de Chazerat des branches de sou
aïeul et aïeule paternels, et de son aïeule maternelle;
« soif que ces biens existent encore en nature dans la
.*■succession, soit qu’ils ne s’y trouvent plus; qu’ensuite
« il serait fait par les e x p e r ts , distraction de la masse
•«
«
«
«•
générale de la succession, comme ayant été attribuée
aux héritiers des trois branches, exclusivement par le
troisième codicile; que sur les trois quarts de ladite
masse, il serait fait distraction de tous les legs parti-
« culiers, soit eu nature, soit en valeur; que sur le sur« plus desdits trois.quarts, il serait attribué un sixième
« de ce surplus aux sieurs Farradesche de Gromond et
« Ducorail, et que lé legs de cé sixième et les autres legs
« particuliers s e ro n t, autant que possible, payés en
tr acquêts de ta succession; que le reste des trois quarts
« serait remis au quart de la masse générale, précé* deniment distrait, pour le tout former une masse par«
*
«
«
«
ticulière qui serait divisée et subdivisée entre les héritiers des trois branches ; conformément aux bases
fixées dans le testament ; ordonner en conséquencq
qu’il sera attribué a u x héritiers de chaque branche
les immeubles provenus de celte branche, et qui se
* trouveraient en nature dans la succession ,* que pour
ii
�( 42 )
et remplacer les immeubles qui ne se trouveraient plus
a- en nature, ou qui auraient été employés en paiement
« des legs particuliers, il sera attribué a u x héritiers delà
«• branche de laquelle ces immeubles proviennent, des immeubles d’une valeur égale, pris parmi les acquêts de la
« s u c c e s s io n qu’à l ’égard des meubles qu’avait reçus la
« défunte, de chacune des mêmes branches, il en sera
payé la valeur a u x héritiers de chaque branche, soit
<r aux dépens des meubles de la succession, soit aux
a dépens des acquêts-immeubles j qu’ensuiteles meubles
* et les acquêts restans seront divisés entre les trois
« branches d ’héritiers au marc le franc , de la valeur
« des biens propres, tant mpubles qu’immeubles; qu’a« près la division générale entre les trois branches d’ héct ritiers, il sera fait, d’après les mêmes bases, de la
« même manière , une subdivision particulière entre
« les héritiers de chaque branche».
D ’autres héritiers ont conclu à ce q u e , par experts
convenus, ou nommés d’office , « il fût procédé au par
te tage de la propriété des biens demeurés du décès de
» ladite dame R ollet, épouse de Cliazerat, pour d’iceux
« en être expédié à chacune des parties leur portion
•e ajjérente, conformément auxdits testamens et codi« ciles; qu’à cet effet, lesdits experts seraient tenus de
« distinguer les biens provenans des estocs de M ichel
v R o lle t, François V ig o t, et Gilberte G ros, a ïeu x de
« Ladite défunte dame R o lle t, pour iceux être expédiés
« à chacune des parties, comme représentant lesdits
« estocs ; ordonner pareillement que le surplus des biens
�( 43 )
« serait partagé, conformément auxdits testament et
a codiciles, au marc le franc, entre les trois branches,
« R o lle t, Vigol et Gros».
Il résulte clairement de ces demandes et conclusions,
que les parens, appelés à recueillir le legs universel fait
par madame de Chazerat, ont demandé un partage de
succession plutôt que la délivrance d’un legs fixé et dé
terminé ; qu’ils ont senti eux-mêmes que c ’était le cas
d’un partage de succession entre des héritiers du sang,
comme si la testatrice fût décédée ab intestat, et sous
l’empire de .la coutume d’A u v e rg n e ; il ne peut s’éle
ver à cet égard, le moindre doute, lorsque les héritiers
énoncent dans leurs conclusions qu’il y a une masse’
générale de la succession; que les legs particuliers faits
par madame Rollet de Chazerat, doivent ê tre , autant
que possible, payés en acquêts de la succession; q u ’ils
demandent qu’il soit attribué aux héritiers de chaque
branche, les immeubles provenus de cette bra n ch e,
et qui se trouvaient en nature dans la succession; q u ’il
soit procédé au partage de la propriélé des biens d e
meurés du décèsdqja dame R o llet, épouse de Chazerat;
que les experts soient chargés de déterminer la nature
de tous les biens meubles et immeubles qu’avait reçus
la dame de Chazerat des branches de son aïeul el aïeule
paternels, el de son aïeule maternelle; c’e s t - à - d ir e de
faire la distinction des acquêts et des propres, tant pa
ternels que maternels, suivant les estocs ou les lignes
d’où ils étaient’ provenus. Toutes^ ces demandes ne
peuvent convenir qu’à un partage de succession, selon
�( 44 )
l ’ordre de succéder de la ci-d e v a n t coutume d ’A u
vergne, et c’est en vain qu’on y chercherait les carac
tères d’une demande en-délivrance de legs.
Mais si les juges pouvaient faire droit à de sem
blables demandes, il n’est personne qui ne voie qu'ils
seraient obligés de faire une étude particulière des prin
cipes de l’ancienne coutume d*Auvergne; la distinction
seule des biens, qui n*est qu une opération prélimi
naire du partage, serait la matière d’une multitude de
contestations, pour la décision desquelles on n’aurait
d’autres secours, que des arrêts, et l’opiniçm des com
mentateurs.
Si les demandes des héritiers de la dame de Chazerat
pouvaient être accueillies, les tribunaux retentiraient,
encore pendant trente ans des procès qui s’élèveraient
sur la distinction des biens auxquels les héritiers pa
t er ne ls et m a t e r n e l s succèdent, d’après les règles de la
coutume d’Auvergne.
Com m ent concevoir que nos lois nouvelles se prê
tent à de pareils égaremens ? Comment soutenir ,
qu’ayant abrogé formellement toutes les anciennes
coutumes, elles ont cependant donné à un testateur la
puissance dangereuse d’en perpetuer 1 existence par
l’effet seul de sa volonté? 11 est impossible d ’admettre
jamais de telles idées.
Après ce que l’on vient d’établir, on pourrait re
trancher la quatrième proposition que l’on a énoncée,
ou regarder cette proposition comme complètement
démontrée. Les réflexions précédentes ont suffisam-
�(45}
ment prouvé q u e , dans le fait com me dans le droit,
il y avait dans le legs universel de madame de C h azerat,
création d ’uu ordre de su c cé d era i on ajoute de nouvelles
réflexions à ce qui a été dit, ce n ’est que pour achever
de mettre dans tout son jour la vérité d’une propo
sition qui est île point fondamental de la cause.
Commençons par rappeler les termes
sition : « Je’ donne et lègu e, etc. à tous
«r parens, etc. qui seraient en ordre de
«• suivant les règles de la représentation à
de lu;dispoceux de mes
m e succéder
l’in fin i, telle
* qu’elle avait lieu dans la ci-devant coutum e d ’A u «
«
«
«
vergne, pour être partagé entre les trois branches,
etc. et être ensuite .subdivisé dans chacune d ’elles,
suivant les mêmes règles de la représentation à
l ’infini».
; . ■ .>
'
,
Remarquons q u e , ni l’ordre de vocation entre les
h éritiers, ni la quotité qui est attribuée à chacun
d ’eux , ne sont réglés par la testatrice. M adame de
Chazerat ne sait pas quelè seront ceux de ses parens
qui lui succéderon t, et la portion de sa succession
qu’ils seront
appelés à recueillir in dividuellem ent,
pour fixer l’ordre de ses héritiers entr’e u x , e t lfes droits
de chacun dans sa succession ; il faudra nécessaire
ment en venir à fixer les principes de la représentation,
selon la ci-devant coutume d’Auvergne. C e sera cette
coutume et sa jurisprudence, en matière de représen
tation , en ligne collatérale, qui régleront l’ordre de
succéder entre les héritiers; ce seralaci-devanl coutume
d’Auvergne qui déterminera les droits des héritiers, qui
�( 46 )
lixera la pari qu'ils devront prendre dans la succes
sion; en un m o l, ce sera la coutume d'A uvergne qui
fera les héritiers de madame de Chazerat.
Suivant l’arlicle 9, chap. 12 de la ci-devànt coutume
d'Auvergne : «Représentation a lieu, tant en droite ligne
«■que collatérale, usque in in jitiitu m , audit pays couor
t limier-».
Voilà la règle que madame de Chazerat adopte pour
déterminer l’ordre de vocation de.ses héritiers ; elle veut
que ses biens soient subdivisés:entre ses héritiers, sui
vant les règles de la représentation à l ’infini.
Mais en matière de représentation,la coutume d’A u
vergne avait encore sa jurisprudence particulière; par
exem ple, il s’y agissait souvent de savoir s i , lorsque
différens héritiers sont au mêm e d egré, et qu’ils n’ont
pas besoin de la représentation pour se rapprocher du
d éfu n t, ils doivent succéder par t ê t e , et par égale porlion , ou par souches; d'autres fois, il était question de
décider si l’un des cohéritiers venant à renoncer, son
fils ou son pelit-fils, par représentation 011 autrement,
pourrait venir à la succession. Ces difficultés et plusieurs
autres,'dont 011 peut voir les détails dans Chabrol, sur
f a r lid e 9 , chap. 12 de la co u tu m e , se reproduisent
nécessairement dans le partage de la succession de m a
dame de Chazerat , et les juges se verraient contraints
à en chercher la solution dans la jurisprudence incertmne d ’iin cc o u lim ie abolie.
Si le partage demandé par les héritiers de madame
de. Cliazernt , pouvait être autorisé, il faudrait donc
�( 47 )
qu ’on vît la Cour de cassation réduite à examiner si
un jugement oui un arrêt aurait ou non violé- les prin
cipes, o u , pour m ieux dire, la jurisprudence admise
dans la coutum e d’Auvergne.
i. .
E n fin , il y a vraisemblablement des héritiers de ma
dame de Chazerat, q u i, parce qu’ils descendent de filles
forcloses, aux termes de la coutume d 'A u v e rg n e , pour
raient, être exclus; la dame de Cliazërat ne s’est point
expliquée à,cet égard : elle s'estlentièrement référée à
la coutume d?Auvergne ; en sorte q u ’on aurait encore
h agiter des questions relatives ¿1 l’ancienne forclusion.
Ce serait inutilqtnent que le législateur aurait mani
festé', de la manière la plus expresse, sa volonté d’abolir
les anciennes coutumes et leur jurispmdence incohé
rente. L e pouvoir d’un lesfateur qui n■aiirait ni des
cendons , ni ascendans, s'élèverait au-dessus de la loi ; et
plus puissant qu?elle, il ferait rentrer la législation
civile dans le cahds et dans-l'arbitraire dont elle a été
si heureusement /tirée. On ne pense pas qu’ un aussi
étrange système soit jamais accueilli par les tribunaux,
à qui*la conservaiion des lois est confiée.
On a cru pouvoir justifier madame de Chazerat du
juste reproche d’avoir pris pour règle de vocation de
ses héritiers, ou pour l’ordre de sa succession, le mode
de représentation à l’infini, établi par la ci-devant cou
tume d’A u v e rg n e , en faisant observer qu’elle écrivait
son testament sous l’einpiçp de la loi du i y nivôse
au 2, qui admettait là représentation à l'infini (art. 82),
et qu’il n’y a aucune différence assignable entre les divi-
�(
4
8
}
sions et subdivisions à faire, conformément à la neprér
sentation à l’infini, telle qu’elle avait lieu dans là cidevant coutume d ’À u v e rg n é, et celles qui étaient or
données suivant le mode de représentation , introduit
par l’article 82 de la loi du 17 nivôse,
« D e sorte que ces expressions de la ci-devant cou«• tume d’ Auvergne, ou de la loi du 17 nivôse, étaient
« absolument synonim.es» ( i . re consultation, pag, i 5.).
,
Cette objeclion est facile à détruire en peu de mots.
Premièrement ,on a démontré qu'il est de principe in
contestable que le mode d’une disposition ne peut être
régi que par la loi en vigueur à l’époqùe du décès du tes
tateur; que si la confection du testament, c’est-à-dire:, la
formalité extérieure de l’a c te , n ’est soumise à d ’autres
règles qu’à celles en usage lors du testament, le mode
de disposer est essentiellement gouverné par la loi
existante lors du décès ; ainsi c ’est au code Napoléon
que la disposition de madame de Cliazeràt doit être
conform e, et non à la loi du 17 nivôse an 2.
Secondement, il 11’est pas exact de dire que le mode
de représentation, ordonné' par madame de Chazerat,
est le même que celui qui élait établi par la loi du
17 nivôse an 2 ; celte lo i, dans toutes lfcs lignes, et
dans toutes les branches, établit la représentation sous
le rapport de la proxim ité, du sa n g ; au contraire, la
coutume d ’A u v e r g n e , attachait la représentation à
l ’origine, et à la nature d<es biens • ce mode de repré
sentation tirait son origine du régime féodal: il fallait,
pour être admis à la représentation , suivant les prin
cipes
�( 49 . ) )
cipes de celle cou tum e, avoir pour auteur celui duquel
les biens provenaient.
(
. C e système de représentation jusqu à l infini, en ligne
collatérale , est une source de difficultés, en faisant
mêm e abstraction de celles qui résultent de la dis
tinction des biens pour les affecter ensuite a chaque
ligne.
On contient la célèbre question qui s’était élevée sur
le véritable sens de l’art. 7 de la loi du 17 nivosean 2 x
et qui consistait à savoir si les descendans des ascendant
les plus proches devaient exclure ceux des ascendant
les plus éloignés dans chaque ligne paternelle ou mater
nelle ; ou' bien si on devait admettre les descendans
des ascendans plus éloignés à concourir avec ceux des
.ascendans les plus proches dans chacune de ces deux
lignes.
•.
Cette question, connue dans la, jurisprudence sous lo
nom de question de refertle, avait divisé les juriscon
sultes, les tribunaux et les législateurs eux - mêmes;
elle fut, en l’an 6 , l’objet d’un référé du tribunal de
cassation au corps législatif, sur lequel il futstatuépar un
décret d’ordre du jour, du 8 nivôse un 7. Et la jurispru
dence , plusieurs années vacillante, ne fui fixée que
par un arrêt de la Cour de cassation, du 12 brumaire
an 9. Ce seul exem ple fait voir la sagesse du code Na
poléon, qui a abrogé la représentation à l’infini eu ligne
collatérale.
D e tout ce qui vient d’être dit dans ce second para
graphe, il résulte cette conséquence q u i, pour la déi3
�(
5o
)
cision de la question soumise au conseil, est de la plus
haute importance, que madame de Chazerat, en ce qui
concerne les dispositions de son testament, qui sont at
taquées par voie de nullité, n’a point fait, à propre
ment parler, de dispositions leslamenlaires ; elle n ’a
point légué à des particuliers indiqués et nommés, à
tels ou tels connus mêm e par elle, telle, som m e, tel
objet particulier, telle portion ou quotité àé^ses biens;
elle a simplement voulu une distribution-réglée par la
coutume d'A uvergne : ce n'est point elle qui don n e,
c ’est la coutume.
Pour que les vérités que l’on a déjà établies restent
dans toute leur force , et pour qu’elles ne puissent être
susceptibles d'aucun d o u t e , il ne s’agit plus que de
réfuter quelques objections auxquelles ont n’a pas en
core répondu, et qu’on va extraire des deux consulta
tions délibérées pour les légataires universels.
PREMIÈRE
OBJECTION.
Madame de Chazerat n’ayant ni ascendans, ni descendans, le code Nap. lui donnait la faculté de disposer
de la totalité de ses biens ( i . re consultation, pag. 5 ) ,
a soit sous le titre do l’institution, soit sous le titre do
« legs , soit sous toute autre dénomination propre à
«• manifester sa volonté« (i-re consultation, pag. 8).
Elle n’avait à observer dans la répartition de ses biens
aucun ordre qui fut du domaine public; «elle avait
* Ternièic disposition de sa fortune. Il n'y avait point
�«r de barrière pour elle.... la loi; ne;lui en avait imposé
« d’aucune espèce ( 2.e consultation , pag. 3 ). Il n’existe
« aucun article du code qui règle la manière dont un
« testateur, qui donne ce que la loi lui permet de
« donner à qui bon lui semble, le répartira entre ses
« légataires, parens ou étrangers, qui déterm ine, par
« exem ple, comme il divisera son bien dans les diffé« rentes lignes de la parenté, s’il veut donner à des
« parens de diverses lignes (2.e consultation, pag. 5 ).
«• L a coutume d’Auvergne n'a pas été le guide de
«■madame de Chazerat ; et pour le choix de ses liéri« tie r s , elle n'a cherché d’autre loi que sa volonté
«
«
«•
<r
( i . re consultation, pag. 1 4 ) , lorsqu’elle a pris pour
règle de la répartition de ses biens , la représentation
telle qu’elle était établie par la coutume d’Auvergne ;
cette coutume ne prend pas pour cela aucune force
« de loi : la disposition reçoit toute son autorité de la
a volonté de madame de C h a z e r a t, et du code qui
« laissait cette volonté entièrement libre (2 .e consul«• tation, pag. 9) ».
RÉPONSE.
O u i, sans doute, il y a une volonté, mais ce n’est
pas la volonté que la loi permet d’émettre : on parle
de volonté permise à la testatrice ; voilà précisément
ce qui est en question. On remarque toujours deux
points essentiels dans la disposition de madame de Cha
zerat : qu’elle ne donne point personnellem ent, mais
H
�K.. i
( 52 )
qu’elle veut qu’on distribue ce que la coutume d’A u
vergne déférait à titre de succession; qu’elle ne désigne
pas personnellement l’ordre de vocation de ses héritiers
en lr’eux , mais qu’elle veut qu'on règle leurs droits à
sa succession , d’après l’ordre établi par la coutume
elle-même. L ’on est sans cesse ramené au point de
savoir si une pareille volonté €St admissible d’après la
loi. A in si, tout ce qui est dit dans les deux consultations
sur cette volonté, ne tranche point la difficulté, et ne
tend qu’à résoudre la difficulté par la difficulté même.
Madam e de Chazerat était libre de disposer de la
totalité de ses biens, sous toute dénomination propre à
manifester sa volonté : on le veut; mais cette volonté,
pour qu'elle pût être observée, ne devait rien contenir
de contraire aux lois ni à l’ordre public.
L a loi de qui la testatrice tenait le pouvoir de faire
un t e s t a m e n t , y a v a i t m is celte c o n d i t i o n nécessaire;
elle y avait mis, pour condition nécessaire, de ne pas
faire revivre une distinction de patrimoine qu’elle avait
proscrite : elle y avait mis, pour condition nécessaire,
de ne pas perpétuer l’existence d’une coutume abolie,
en rappelant un ordre de succéder qui ne devait plus
être toléré; elle y avait m is , pour condition nécessaire,
de ne pas apporter d’obstacle à l’uniformité de la légis
lation, dont l’avuntage inappréciable était depuis si
long-tems réclamé pour l ’intérêt de tous.
Comment a-t-on pu dire que la coutume d ’A u v e r
gne n’a pas été le guide de madame de Chazerat? lors
que c’csl cette coutume et sa jurisprudence qui doivent
�lo p
( 53 3
être suivies pour la distinction des Liens propres et ac
quêts paternels et maternels ,• lorsque c’est d’après les
règles établies par la coutum e, que les héritiers seront
appelés à la succession, et que l’ordre de succéder sera
formé.
D ’ailleurs, ce serait abuser d’une manière bien
étrange de ces termes de l’art. 967 du code N apo
léon , «soit sous le titre d’institution d ’héritiers, soit
« sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomina«■tion propre à manifester sa volonté », que d’en tirer
la conséquence absolue, que madame de Cliazerat a
pu au fond disposer sous tel mode que bon lui a semblé.
Personne n ’ignore qu e, p a rle s expressions que l’on
vient de rapporter, le législateur a seulement voulu
faire cesser les différentes acceptions attachées dans l’an
cienne jurisprudence, aux mots leg s, institution cChé
ritiers, donation à cause de m ort, et qu’il a entendu
écarter à jamais les conséquences qui en résultaient. Tl
ne s’agit , dans cet article , que de la dénomination
donnée à la disposition, et non du mode de la volonté,
ce qui est bien différent.
On a vainement o b je c té , dans la seconde consulta
tion, que la coutume ne reprenait pas pour cela force
de loi ; que la disposition recevait toute son autorité
de la volonté de madame de Cliazerat, et du code qui
laissait cette volonté entièrement libre.
C e l t e volonté de madame de Chazeral, ayant tou
jours reflet de remettre e n v i g u e u r une coutume abro
g é e , puisque la vérité force de convenir, dans la so-
�( 54 )
conde consultation (pag. 6 ) , que madame de Chazerat
«■a indiqué l’ancienne coutume , comme étant celle
« qu’elle entendait donner pour règle à ses légataires ».
Il faut encore en revenir au point de savoir si madame
de Chazerat a pu donner pour règle du partage entre
ses héritiers ou légataires , l’ancienne coutume d’A u
vergne.
Mais c’est là un paradoxe qu’il n’est pas permis
d’avancer sérieusement, autrement il faut accorder aussi
qu’un testateur a la faculté, sans faire aucune disposi
tion personnelle de ses biens, d ’en ordonner simple
ment la distribution entre ceux qui devraient lui suc
céder, suivant telle ancienne coutum e, ou tel ancien
statut qui seraient abolis, ou selon les lois d’A ngleterre,
ou de Constantinople; ou , en d’autres termes, que l’on
peut créer un ordre de succéder autre que celui établi
par la loi ; ce qui serait renverser les maximes les plus
sures de la jurisprudence.
Faul-il le redire? c ’est une erreur de préfendre que
la volonté de la testatrice était entièrement libre, qu’elle
n’avait aucune limite; elle avait pour limite les lois
d’ordre public auxquelles il était défendu à la testa
trice de porter atteinte; elle a exprimé sa volonté, il
est vrai, mais quel secours peut-on tirer d’ une volonté
contraire aux lois?
C ’est donc inutilement qu’on a invoqué dans les doux
consultations, la volonté de la testatrice; on ne voit là
(juc des efforts impuissans, de la part de leurs auteurs,
pour se dérober à l’évidence qui les poursuit.
�( 55 )
SECONDE OBJECTION.
k
«f L a seconde objection consiste à dire que la cou« tume d’Auvergne n’est rappelée dans le testament de
« madame de C lia z e ra t, que comme une indication
te surabondante ( i.ere consultation, page 1 4 ) ; pour dé« monstration plus ample de la volonté de la testatrice,
<r qui aurait pu écrire dans son testament tout ce que
« la coutume diposait sur ce p o in t, et qui s’en est dis« p en sée, en déclarant qu’elle voulait faire com me
* faisait autrefois la coutume d’Auvergne ; ce qui est
« la mêm e chose que si elle en eût couché les dispo» sitions dans ce testament (2 .e consultation, p. 8.)>5.
R É P O N S E.
Il n’y a dans cette seconde objection que sophisme
et confusion d’idées.
Il faut bien distinguer la simple désignation d’une
coutum e, dont les dispositions auraient servi de m o
tifs et de base au règlement des libéralités contenues
dans le testament, lesquelles libéralités néanmoins se
raient explicitement et positivement développées avec
indication explicative des objets légués, et des indivi
dus appelés à les recueillir; d’une disposition testamen
taire , par laquelle la testatrice appelle seulem ent, et
d’une manière con fuse, ceux qui lui auraient dû suc
céd er, suivant une coutume abolie; d’une disposition
�par laquelle la testatrice veut luire revivre une origine
de biens, heureusement abolie par la loi actuelle; d ’une
disposition dont le résultat est que des juges étudient,
el appliquent une jurisprudence de représentation rela
tive à cette coutum e; dans ce dernier
de volonté personnelle de la part du
reste que la volonté ou l ’empire d’ une
Co n’est pas tout; dans ce dernier cas
cas, il n’y a pas
testateur; il ne
coutume abolie.
en co re, les juges
seraient obligés de faire eux-m êm es, ou de faire faire
par des experts ce que la loi défend; c ’est-à-d ire, de
distinguer une origine de biens, proscrite , e f p a r l a loi
du testament, et par la loi du décès.
Mais réplique-t-on, madame de Chazerat aurait pu
écrire dans son testament tout ce que la coutume dis
posait sur ce point, et sa disposition aurait été valable.
Sans doute, la loi donnait h madame de Chazerat
la faculté de disposer e lle -m ê m e de ses biens, entre
ses piirens, dans l’ordre qu’elle aurait voulu adopter.
Sans doute que si elle eût fait elle-même le partage
de ses biens, entre tous ses parens, tel que la coutume
d’Auvergne l’aurait fait, en les appelant tous, non en
lermes généraux et en masse, mais individuellement,
el en assignant nommément à chacun les biens ou la
quotité des biens qu’elle don n ait, une semblable dis
position n’aurait pas été nulle, quoique par le fait la
testatrice eût réglé la distribution de ses biens, sur le
mode de succéder établi par une coutume abolie.
On va plus loin , et on accorde que madame de
Cluijjerat, après avoir fait elle-même la distribution des
biens
�( 57 )
biens paternels et maternels, qui lui élaient provenus
de chaque estoc, aurait éié libre d’appeler les parens
de chaque branche à les recueillir entr’eux, suivant les
règles de la représentation à l’infini, et à les partager
d ’après un mode dont elle aurait pris les règles dans
les dispositions de la c i-d e v a n t coutume d ’Auvergne.
Dans l’ un et l’autre de ces deux cas, la disposition
de madame de Chazerat aurait pu avoir son effet ;
car dans le premier * il n ’y aurait pas eu de partage
k faire selon les principes d’une coutume abrogée ;
chaque héritier trouvant dans le testament la désigna
tion des biens, ou de la quotité des biens qui lui élaient
assignés, la coutume d’Auvergne n’aurail pas repris son
empire.
Dans le second, madame de Chazerat ayant fa il ellemêm e la dislinclion de ses biens paternels et maternels,
on n’eût pas été dans la nécessité, pour faire celte dis
tinction, de recourir à la grande règle du droit coutum ie r, patenta p a iera is, materna mate rnis ,”~et aux
règles particulières qui étaient suivies dans la coutume
d’Auvergne.
L a disposition de madame de Chazerat n’eût pas été
eu opposition avec cette grande règle du code N apo
léon, et de la loi du 17 nivôse an 2 , suivant laquelle
« la loi ne considère ni la n ature, ni l’origine des
« biens pour en régler la succession (code Napoléon,
art. 732.
règle qui est d ’ordre public, et à laquelle
les particuliers n’ont pas la faculté de déroger parleurs
teslamens.
i
5
�'
( 58 )
Q u’importe quels eussent été les motifs, la pensée
de madame de C h azerat. s’il y avait de sa part des
d isp osio n s personnelles qu’on put regarder comme
produites par le seul m ouvem ent de sa volonté; il ne
serait permis que de s’en tenir aux dispositions nettes
et précises qu’elle aurait faites.
Ce n ’est pas parce qu’elle a rappelé le nom d’ une
co u tu m e, que sa disposition est contraire aux lois ; mais
parce qu’elle a déclaré qu ’elle voulait faire, par forme
de disposition testamentaire, ce que faisait autrefois la
coutume d’A u ve rgn e, et que ce mode de disposer tend
à remettre en vigueur la coutume et sa jurisprudence
auxquelles elle se réfère. En un m o t, la coutume d’A u
vergne n ’est pas seulement indiquée, elle devient l’uni
que règle de la disposition testamentaire.
TROISIÈME
OBJECTION.
« Comment l’intérêt public serait-il compromis, par
* la manière quelconque d’appliquer une libéralité per« mise qui ne louche que celui qui la fait et celui qui la
« reçoit
?
*
« Quand la volonté du testateur est constante, en la
« forme exigée par la loi pour rendre cette volonté
n certaine, l’application de cette volonté ne présente
« plus qu ’un intérêt privé ( a .e consultation, page 3 ).
« Enfin, l’art. 1390 lu i-m ê m e 11e prohibe que la
« stipulation faite d'une manière générale de se régler
« dans les conventions matrimoniales par une des cou-
�Zo&
( 59
« tnmes abolies, mais non point de stipuler nomînar tivement telle ou telle disposition portée par les
« coutumes......... O r, madame de Chazerat n’ayant pas
« rappelé dans son testament la coutume d’Auvergne
« d’une manière générale, et comme règle unique de
« la succession, mais d’une manière particulière, et
« seulement pour désigner avec clarté et précision, le
« mode dans lequel elle voulait que ses biens, une fois
« dévolus aux branches qu’elle appelait pour les retr cueillir, fussent divisés entre tous les individus qui
« les composaient, il s’ensuit que la disposition d e l’article
» 1390 ne serait pas applicable à son testament ( 1 .re con« sulation, p. 12 ; 2.e consullation, p. i i ) a .
•
L a loi de la com m unauté, qui renferme l’art. î 390,
« est du 20 pluviôse an 1 2 , le testament de madame de
« Chazerat est du mois de messidor an 9......... On ne
* peut raisonnablement exiger que madame de Chazerat
« ait dû s’y conformer avant qu’elle existât. ( i . ete con« sultation, page 8).
-
!
RÉPONSE.
On ne cesse de supposer que la libéralité de madame
de Chazerat#est une Libéralité perm ise; mais on a déjà
établi qu’elle ne l’était pas. Les auteurs des deux con
sultations, mises sous les yeu x du conseil, ne cessent de
mettre en proposition ce qui est en question; et on 11e
voit pas qu’ils aient fait une seule réponse aux principes
qui sont établis par le jugement du tribunal de Iliom.
16
�( 6o )
Il ne suffit pas qu’une volonté soit constante; elle
doit encore se coordonner avec la loi.
D e la disposition testamentaire de madame de C h a zerat à la coutume d’A uvergn e, il y a une relation
générale. Elle n’a point lait de dispositions parti
culières ou personnelles. Elle n’a même pas pris la
peine de les modeler sur les principes de la coutume
d’A u v e rg n e , en les expliquant, les détaillant d’après
le type qu’elle aurait pu prendre dans cette coutume
ou ailleurs. Elle a simplement ordonné l’exécution de
la coutume d’A u vergn e.E llea renvoyé aux juges l’étude
et l’application de ccite coutum e, et de sa jurispru
dence incertaine qui s’était efforcée d’en fixer le sens,
C ’est ce qui a été déjà établi.
L e mode et les conditions, dont les dispositions tes
tam entaires peuvent être susceptibles, sont du ressort
de la législation existante lors du décès du disposant; les
formes du testament appartiennent seules à la législa
tion qui est en vigueur à l’époque où il est fait.
Les articles 1389 et 1890 reçoivent donc leur appli
cation au testament de madame de C h a z e r a t, dès
qu’elle est décédée postérieurement à la promulgation
du code Napoléon.
A u surplus, on l’a déjà d it, ces articles ne sont quo
des exemples, des développemens fortuits du principe
qui sort de l'ensemble de notre législation, et sur-1out
des articles 6 et 900 du code Napoléon.
Les auteurs des consultations mettent en opposition
les intérêts privés avec l ’intérêt public.
�( 6 i )
Mais qu’iinporle au fond que la nullité du testament
de la dame de Chazerat tienne à l’ordre public ou non?
Cette nullité est-elle certaine? On a établi qu’elle l’est,
et la vérité est encore que l’ordre des successions étant
de droit p ub lic, celui qui substitue à l’ordre des suc
cessions, établi par là loi en vigueur au moment de son
décès, qui est la véritable époque de son testament,
un ordre de succéder établi par une loi abolie, tombe
dans une contravention à une loi d’ordre public.
QUATRIÈME
OBJECTION.
« Par exem p le, y a u ra it-il contravention à l’arti« cle 1390, s’il était dit que le mari venant à prédécé« der, la femme aurait un douaire de la moitié des biens
« de son mari en usufruit, tel qu’il était réglé par la
« coutume de Paris (2.' consultation, page 6.)»?
r é p o n s e
.
Si dans cette hypothèse l’exécution de la disposi
tion était ordonnée, quelle en serait la raison?
C ’est parce qu’elle présente un don net et précis,
qui est reflet de la volonté personnelle du disposant.
C e don est de la moitié des biens en usufruit. Il n’y
aurait alors qu’une simple indication ou citation de la
coutume de Paris.
Mais il n’y aurait pas une disposition qui se référât
uniquem ent, sous un rapport général, à une coutume
�(
6
2
}
abolie qu’on dût étudier et appliquer. Il y aurait une
disposition personnelle et particulière; c’est cette dis
position dont l’exécution pourrait être ordonnée, abs
traction faite de la loi ancienne qui serait citée : l’in
dication de cette loi ne pourrait être qu’ un motif ; mais le
m otif est indépendant de la disposition qui est claire
ment énoncée.
On pourrait encore combattre cette comparaison
par d’autres m o y e n s ; mais cela devient inutile : il faut
se renfermer dans la difficulté relative au testament de
madame de Chazerat.
L ’exemple présenté parles auteurs de la consultation,
prouve cependant qu’ils ne se sont pas suffisamment
pénétrés de l ’état de la question, et qu’il leur est im
possible de citer un exemple qui rentre dans les dispo
sitions de madame de C h a zera t, et d ’après lequel on
pût les justifier.
CINQUIÈME
*
OBJECTION.
M adam e de Chazerat prend si peu la coutume d’Au-
«■vergne pour règle générale et unique de sa succes<t sion, que, loin de se conformer à cette coutum e, elle
« s’en éloigne en tout point.
« L a coutume d’Auvergne interdisait à madame de
« Chazerat la plus légère libéralité en faveur de son
« mari, et elle lui lègue l ’usufruit do tous ses biens.
«■La coutume d ’Auvergne ne permettait de disposer,
« par testament, que du quart do ses biens , et elle dis-
�( 63 )
« pose des trois quarts, etc.» ( i . re consultation, pag. 12
-et i 3 ; 2,e consultation, pag. 14.).
r;
il"
RÉPONSE.
■.
1
^
Il ne résulte de tout cela d’autre conséquence, si
ce n’est qu’il n^y a de nulles que les dispositions pour
lesquelles madame de Chazerat s’en est rapportée sous
un mode général à l ’empire de la coutume d’Auvergne.
On ne disconviendra pas qu’on ne puisse scinder les
dispositions d’ un testament
annuller celles qui sont
proscrites par la loi, et conserver celles qui lui sont
conformes. C ’est aussi ce qu’a fait le tribunal de R io m ;
il a annullé les dispositions qui étaient vicieuses, en ce
qu’on n’y voyait point
volonté, ruais seulement celle
de la coutume d’A u v e r g n e , dont elle voulait l’appli
cation, en la laissant aux juges qui devaient n’ordonner
autre chose que l’exécution de cette c o u tu m e , et il a
maintenu celles qui émanaient de la volonté directe do
la testatrice.
CONCLUSION.
D e tout ce qui a été dit, il résulte cette conséquence,
que les moyens proposés, tant dans la première que dans
la seconde consullalion, ne détruisent pas la vérité des
deux propositions établies dans les deux paragraphes
précédons.
Dans le droit, nul 11e peut créer un ordre de succé
d er, autre que celui établi par la loi existante lors do
�( 64 )
son décès, ni prendre pour règle de la répartition ou
de la distinction de ses biens, les dispositions d’une cou
tume abolie.
Dans le fait, le legs universel fait par madame de
Chazerat, est en opposition avec ces maximes qui sont
d’ordre public ; car il a été démontré 1.° que madame
de Chazerat a voulu rétablir, entre ses héritiers, l’ordre
de succéder établi par la coutume d’A uvergn e; qu'elle
avait pris cette coutume pour règle générale d e la dis
tribution de ses biens;
2.° Q u’elle a voulu une distinction de ses biens e n
acquêts et en propres, suivant les principes et la juris
prudence de cette coutume ;
3 .°
Q u’elle a voulu un mode de représentation à l’in
fini, tel qu’il était suivi dans cette même coutume.
L e jugement du tribunal civil de R i o m , du 22 juin
1808, qui a p ro n o n c é la nullité de ce legs universel, a
donc fait, en décidant ainsi, une juste application des
principes; et le consultant est bien fondé .à espérer
qu’ une décision aussi sage, et aussi conforme à l’esprit
qu’à la lettre de la lo i, sera confirmée par la Cour
d’appel de R iom.
D é l i b é r é par les a n c i e n s jur is c on s u lte s so u ss ig né s , à
P a r i s , c e 24 j a n v i e r
1809.
D A R D , DESÈZE, L A C A L P R A D E , B E L L A R T .
A RIOM,
DE L’IMPRIMERIE DU PA L A IS , CHEZ J . C . SALLES.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chazerat. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
legs universels
ordre de successions
coutume d'Auvergne
code napoléonien
conflit de lois
paterna paternis
materna maternis
doctrine
représentation à l'infini
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Testament : 9. un testateur a-t-il suffisamment exprimé son choix en désignant ses légataires, collectivement, par l’indication certaine de leur origine ? - l’article 1390 du code civil s’applique-t-il aux testaments ? doit-on considérer comme valables des dispositions qui seraient faites sans la désignation particulière de chaque légataire, et par une expression collective en faveur de ceux qui auraient été appelés à succéder suivant les règles de la représentation à l’infini établie par uns coutume abrogée ? ces dispositions sont-elles valables, surtout lorsque l’on ne s’en est pas référé d’une manière générale à la coutume abrogée, et lorsque les termes du testament suffisent, soit pour reconnaître les légataires, soit pour déterminer le mode du partage et l’amendement de chacun ? peut-on, sur des présomptions, étendre un legs au-delà des expressions de la clause qui le constitue ? 19 – 19.
10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1806-1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
64 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1908
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1909
BCU_Factums_M0513
BCU_Factums_M0514
BCU_Factums_M0516
BCU_Factums_M0517
BCU_Factums_M0518
BCU_Factums_M0520
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53360/BCU_Factums_G1908.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Code napoléonien
conflit de lois
coutume d'Auvergne
doctrine
legs universels
materna maternis
ordre de successions
paterna paternis
représentation à l'infini
Successions
testaments