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Text
PRÉCIS
EN R É P O N S E ,
POUR
Dame
F
r an çoise
R U P H Y , et le sieur
C
laude
B O U T A R E L , son m ari, intim és, et défen
deurs en opposition ;
C O N T R E
L e sieur L a u r e n t - L o u i s - A m a b l e
DELORT
appelant d'un jugement rendu au tribunal d ’A u rillac le 9 mai 1806, et demandeur en oppo
sition.
Auri sacra famés. Hor.
L
A dame Boutarel est héritière testamentaire du sieur
L o uis-Isaac D e lo r t, frère de l’appelant.
Elle a reçu cette dernière preuve de tendresse d’un
A
�oncle qui lui avoit tenu lieu de père, et qui l’a com
blée de ses bienfaits.
L e sieur Laurent-Louis-A m able Delort n’approuve
point le testament, et auroit bien voulu ajouter à son
opulence, la fortune de'son frère.
Q u’a-t-il fait pour la mériter ? Ennemi implacable du
défunt, il n’a cessé de l’outrager pendant sa vie. On ne
doit pas s’étonner qu’il attaque encore ses dernières vo
lontés.
L e testament est olographe ; il n’est assujéti à aucunes
formes. L ’appelant est obligé de convenir qu’il est écrit
en entier, signé et daté de la main du testateur; il n’étoit
donc pas possible de le faire annuler.
L ’appelant a imaginé d’attaquer sa nièce d?indignité.
Il l’accuse d’une indiscrétion qui n’est pas de son fait, et
croit avoir trouvé un moyen infaillible de s’approprier
les biens de son frère.
Les jurisconsultes auxquels il s’est adressé n’ont pas
été de son avis; les magistrats, le public, n’ont pas pensé
comme lui. Il en a été réduit à plaider lui-même sa cause
devant les premiers juges; il a,succombé dans sa pré
tention.
Il veut essayer s’il sera plus heureux en la cour; et
les intimés s’attendent bien que ce ne sera pas encore le
dernier degré qu’ils auront h parcourir.
F A I T S .
L e sieur Louis-Isaac D elo rt, ancien officier de cava
lerie , s’étoit fixé à Aurillac , auprès d’un sieur Isaac
D e lo r t s o n gjraad-oncle et son bienfaiteur.
�t
. ( 3 ) .
Il épousa dame Gabrielle Serieys; il n’en a pas eu d’enfans. L a 24 juin 178 7, il fit un testament au profit de
la dame son épouse. Ce testament contient un legs assez
considérable en faveur de la dame R u p h y , sa nièce ,
femme Boutarel, et fille de dame Louise D elo rt, sa sœur.
On remarque dans ce premier testament, que le sieur
D elort désire être enterré sans pom pe, dans le cime
tière de sa paroisse, à côté du tombeau où son grandoncle a été enterré ; il veut que son testament soit ou
vert Tinstant après son décès, pour prévenir et éviter
toute apposition de scellés, et toutes formalités de jus
tice.
L e testateur fait encore un legs à la dame Louise D e
lo rt, sa sœur, épouse du sieur de R uphy, mais il ne fait
aucune mention de son frère.
L e 27 pluviôse an 3 , il marie la demoiselle de R up hy,
sa nièce, avec le sieur Boutarel. Il est dit dans ce contrat,
que la demoiselle de Ruphy est originaire de T h o n o n ,
département du M ont-Blanc; mais qu’elle demeure de
puis plusieurs années auprès de son oncle. Il repré
sente les père et mère de la demoiselle de R u p h y , et
lui constitue de son chef une dot de 12000 fr.
L e 10 germinal an 7, la dame Serieys , épouse du sieur
D elort, a fait aussi son testament olographe-, elle a dis
posé de tous ses biens au profit de son mari : mais elle
n’oublie pas une nièce qui lui étoit chère; elle fait à la
dame Boutarel un legs de 2000 fr, et de six couverts
d’argent.
Après la mort de la dame Serieys, les sieur et dame
Boutarel ont habité avec leur oncle; il possédoit à BouA 2
�la i
v>
(
4
)
dieu, commune d’Y olet, une maison de campagne qu’il
se plaisoit à embellir.
Il y faisoit des réparations coûteuses, et souvent il avoit
recours à la bourse du sieur Boutarel, qui se faisoit un
devoir d’obliger son oncle, et de xie pas contrarier ses
goûts.
L e sieur D elort, d’ailleurs, ne cessoit de donner à sa
nièce et à son époux des preuves de tendresse et.d’affec
tion, et disoit à . ses amis que tout ce qu’il faisoit étoit
pour sa nièce.
.............
Il a effectué ses promesses. Un testament olographe,
fait à Boudieu, daté des I er. messidor et i er. thermidor
an
contient, après plusieurs.legs, une disposition
universelle au profit de la dame Boutarel.
Ce testament est surtout honorable,pour la dame Bou
tarel : son oncle, en lui donnant, contente les affections
de son cœur. Il répète ce qu’il avoit déjà dit dans son
premier testament pour ses funérailles; il ordonne qu’on
le fasse enterrer près de feu Isaac D d o r t , . son grandoncle et son bieiifaiteur, etc.
O n observe que ce testament est écrit sur une feuille
entière : le sieur Boutarel en produit une copie figurée.
Les dispositions ne contiennent que trois rôles, et quel
ques lignes sur le verso .de la seconde page.: il restoit
encore beaucoup de place, si le.testateur avoit eu l ’in
tention de faire d’autres legs.
Un mois après, le sieur D elort est attaqué d’une ma
ladie à laquelle il a succombé; il est décédé le samedi
28 fructidor, à cinq heures du matin.
D u premier moment qu’il -s’étoit alité, il avoit remis
y
�12?
C 5 }
toutes ses clefs à son neveu Boutarel. L a dame Boutarel
ne quittoit pas le chevet de son oncle; elle avoit pour
lui ces attentions touchantes, ces tendres soins qui con
solent des maux de la vie.
E lle fut témoin des derniers momens de son oncle ;
elle ne put résister à ce choc cruel; elle perdoit un père,
un bienfaiteur, un am i; elle fut atteinte d’une attaque
qui a fait long-temps craindre pour ses jours; elle étoit
Lien loin de s’occuper de ses intérêts.
L e m ari, alarmé de l’état de son épouse, ne songeoit
à autre chose ; mais sur les trois heures après m id i, une
ancienne domestique du défunt apprit au sieur Boutarel
que le sieur Delort avoit sans cesse manifesté le désir
d’être enterré auprès de son gran d-oncle; qu’il seroit
peut-être nécessaire de donner des ordres à ce sujet, et
de les donner promptement; qu’en cherchant dans les
papiers du défunt, on pourroit trouver quelqu’écrit re
latif à ce point.
L e sieur Boutarel fit alors des recherches, de l’avis et
en présence du .sieur abbé Usse, confesseur du défunt :
on trouva dans son secrétaire un paquet cacheté , avec
ces mots sur l’enveloppe : P o u r remettre à madame
Boutarel.
•Le mari en fait l’ouverture, sans y voir d’autre con
séquence : c’étoit le testament du défunt, contenant une
disposition universelle au profit de la dame Boutarel ;
mais en même temps l’ordre de le faire enterrer à A u rillac, près de son grand-oncle.
Pour exécuter cet ordre, il falloit bien connoître le
testament. L ’intention du testateur étoit donc qu’il fût
�( 6 )
ouvert aussitôt après son décès *, et on n’en peut plus
douter, lorsqu’on voit la même volonté dans le premier
testament de 1787.
L e sieur Boutarel remit le tout au sieur Boudier, juge
de paix du canton, en le priant de s’occuper des for
malités nécessaires pour la présentation du testament.
Ce testament, en effet, a été présenté au président du
tribunal, qui en a dressé procès verbal, et ordonné le
dépôt chez un notaire, conformément à l’article 1007 du
Code civil.
Ce procès verbal est du 30 fructidor-, il ne pouvoit
avoir lieu plutôt, quoi qu’en dise l’appelant, puisque le
testateur n’est décédé que le 28 : le 29 étoit un dimanche.
Lors de la présentation, on ne joignit pas l’enveloppe,
à laquelle on n’attachoit aucune importance.
Les sieur et dame Boutarel ont également présenté
requête pour se faire envoyer en possession des biens ;
ce qui a été ordonné, conformément aux articles 1008
et suivans du Code civil.
Survient, dix-sept mois après, le sieur D elort, frère
du défunt, qui prend une cédule du juge de paix d’Aurillac, dans laquelle il expose que les sieur et dame Bou
tarel se sont emparés de toute la succession de LouisIsaac Delort ; qu’il est habile à lui succéder pour moitié,
et qu’il entend demander à la dame Boutarel la restitu
tion du m obilier, les intérêts et les fruits : il n’entre dans
qucune autre explication.
A u bureau de paix, les sieur et dame Boutarel justi
fient du testament de leur oncle ; ils en déposent une
expédition sur le bureau. L e sieur Delort répond qu’il
�(
7
)
ne reconnoît pas le testament, et qu’il persiste dans sa
demande.
Dans son exploit du 22, février 1806, le sieur Delort
expose enfin que les dispositions faites par son frère étoient
caclietées ; que sur l’enveloppe étoient des caractères écrits
et signés par le testateur; que le prétendu testament que
lui ont opposé les sieur et dame Boutarel au bureau de
p a ix , ne fut pas présenté en cet état devant le président
du tribunal; qu’il lui fut porté sans enveloppe et sans
cachet : d’où il suit qu’il n’y a eu de la part de l’auto
rité légale r ni ouverture du testament, ni description de
son véritable état : conditions sans lesquelles il n’a pu
être mis à exécution.
Il en conclut que ce testament étant altéré, doit être
déclaré nul et comme non avenu ; que la succession de
Louis-Isaac Delort est ouverte ab intestat ; qu’ainsi il
doit avoir la moitié des biensSur cette demande, et le 9 mai 1806, jugement con
tradictoire du tribunal d’A urillac, dont suivent les motifs
et le dispositif ;
« V u les articles 970, 1 0 0 1 et 1 0 0 7 du Code civil r
« Considérant qu’en fait il est reconnu et avoué par
« les parties que le testament de Louis-Isaac Delort est
« écrit en entier, daté et signé de sa main ;
« Considérant que d’après l’article 970 du Code c iv il,
« le testament olographe n’est assujéti à aucune autre
« formalité ; que les dispositions de l’art. 1007, i re» par
ti tie , sont uniquement relatives aux précautions ordon« nées pour rendre public le testament olographe, et.
« que leur oubli ou leux défaut ne peut produire une-
�i
( 8 }
« nullité non prononcée par la lo i, et formellement
« rejetée par l’article 970 ;
« Considérant que la preuve offerte par le sieur Delort
« ne tend pas à établir, dans le testament dont il s’agit,
« le défaut de l’une des trois formalités exigées par l’ar« ticle 970, ni la suppression d’un testament postérieur,
et révocatoire de l’autre, mais seulement à prouver qu’il
« y avoit une enveloppe cachetée, avec des caractères
¿c écrits, qui a été ouverte avant la présentation au ma« gistrat; ce qui est absolument insignifiant, soit d’après
cr les faits avoués par le sieur Boiltarel et sa femme, soit
« paçce qu’il n’en résulterait pas la nullité du testament;
« d’où il suit que cette preuve est inutile et non recetr vab le, et que, par suite, le testament étant valable,
« la demande du sîfeur Delort est mal fondée ;
« L e tribunal, sans s’arrêter ni avoir égard à la preuve
« offerte par le sieur D elort, le déboute de ses demandes,
« et cependant lui donne acte de la déclaration faite par
« les sieur et dame Boutarel, qu'après le décès du sieur
« L o u is-Isa a c D e lo r t, le sieur B o u ta r e l, assisté du
et sieur li s s e , prêtre, cherchant dans les papiers du
« défunt une recommandation relative à son enterre« m ent, a trouvé un papier ca ch eté, sur lequel étaient
« écrits ces mots : Pour remettre à madame Boutarel ;
« que l’ayant ou vert, il a trouvé le testament dont il
« s’agit ; que le testament et l’enveloppe ont été confiés
« à M . B oudier, juge de p a ix , q u i, le jour de la pré« sentation du testament, n’a remis que celui-ci, regar« dant l’enveloppe comme inutile. »
Cette dernière disposition du jugement indiquoit asse£
au
�'( 9 )
au sieur D elort ce qu’il avoit à faire. En effet, s’il persistoit à prétendre que cette enveloppe renfermoit quelqu’autre chose que le testament produit ; qu’il y avoit
un testament révocatoire ou un codicille; prenant acte
de la déclaration des intim és, il pouvoit se pourvoir en
suppression de testament ou de codicille ; mais il n’avoit
pas pour cela une action en nullité contre un testament
régulier.
E t comme il étoit vraisemblable, sans doute, que le
sieur D elort auroit mis dans la même enveloppe deux
testamens contraires^ dont l’un auroit révoqué l’autre,
le sieur D elort, appelant, eût peut-être été admis à faire
cette preuve.
Système bizarre qui n’a pu sortir que d’un cerveau
mal organisé, ou d’un homme aveuglé par la colère et
la cupidité.
Quoi qu’il en soit, vivre sans -plaider rCest pas con
tentement : le sieur D elort a cette passion. Il a interjeté
appel du jugement d’Aurillac ; et à la veille de l’audience,
il a cru devoir donner au public une nouvelle preuve
de sa bizarrerie et de son ambition.
Ce qu’il y a de plus difficile, c’est de trouver dans
sa défense quelque chose de raisonnable ou de plausible,
un moyen qui mérite d’être réfuté.
Il cherche dans les lois romaines des argumens ou des
moyens d’indignité : et le moment est bien choisi.
L e testament est postérieur à la promulgation du Code.
L a loi du 30 ventôse an 12 , qui réunit les lois civiles en
un seul corps, sous le titre de Code civil des Français,
s’exprime en ces term es, article 7 :
3
[
�«
«
«
«
( 10 )
« A compter du jour où ces lois sont exécutoires,
les lois romaines, les ordonnances, les coutumes généraies ou locales, les statuts, les règlemens, cessent d’avoir
force de loi générale ou particulière, dans les matières
qui sont l’objet des lois composant le présent Gode. »
Indignités prévues p a rle Code c iv il, article 727.
« Sont indignes de succéder, et comme tels exclus
« des successions,
« ci°. Celui qui seroit condamné pour avoir donné ou
« tenté de donner la mort au défunt ;
« 20. Celui qui a porté contre le défunt une accusa« tion capitale, jugée calomnieuse;
« 30. L ’héritier majeur, qui, instruit du meurtre du
« défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice.»
Les orateurs du gouvernem ent, en présentant ce titre
du Code au eorps législatif, M . Treilhard portant la
p aro le, ont dit :
« Nous n’avons pas cru convenable d’étendre davan« tage les causes d’indignité; il ne faut pas, sous le pré« texte spécieux de remplir la volonté présumée du dék fu n t, autoriser des inquisitions qui pourroient être
« également funestes et odieuses. C ’est par ce m otif que
« nous n’avons pas cru devoir admettre quelques causes,
« reçues cependant dans le droit rom ain, com m e, par
« exem ple, celles qui seroient fondées sur des habitudes
« criminelles entre le défunt et l’héritier, ou sur la dis« position qu’on prétendroit avoir été fuite d’un bien
« du défunt avant son décès, ou sur l’allégation que l’héc< ritier auroit empêché lé défunt de faire son testament,
« ou de le changer. »
�1^3
( n
)
L e sieur Delort nous apprendra sans doute à l’audience
comment il peut y avoir dans l’espèce indignité de suc
céder , parce que le sieur Boutarel a ouvert un testament
olographe, contenant des dispositions au profit de sa
femme.
Maintenant y a-t-il nullité du testament, à raison de ce
que l’enveloppe n’a pas été produite devant le juge ?
A rticle 970 du Gode.
« L e testament olographe ne sera point valable , s’il
« n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testa« teur ; il n’est assujéti à aucune autre forme. »
A rticle 1007.
« Tout testament olographe sera , avant d’être mis à
« exécution, présenté au président du tribunal civil de
« l’arrondissement dans lequel la succession est ouverte.
« Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté ; le prési« dent dressera procès verbal de la présentation, de l’ou« verture et de l’état du testament, dont il ordonnera
« le dépôt entre les mains du notaire par lui commis. »
Il n’en est pas du testament olographe comme du tes
tament mystique, qui de sa nature est secret. D ’après
le même article, l’ouverture ne peut en être faite qu’en
présence des notaires et témoins qui ont signé l’acte de
suscription.
M . M aleville, sur la première partie de cet article,
dit que la loi suppose qu’on peut cacheter et tenir secret
son testament olographe ; mais qu’ il ne faut pas pour
cela lè confondre avec le testament m ystique, dont parle
la seconde partie.
Bernardi, ex-législateur, aujourd’hui chef de la division
civile du ministère du grand - ju ge, dans son commen-
�1
( 12 )
taire sur la loi du 13 floréal an 1 1 , des donations et
testamens, prévoit la question qui nous occupe, et s’ex
prime ainsi, page 187, sur l’article 1007:
On peut demander si un testament clos et cacheté
avoit été ouvert avant d’être présenté au président du
tribunal, cette circonstance le rendroit nul.
Il faut distinguer d’abord le testament olographe et le
testament mystique, et ensuite si c’est le testateur luimême ou un autre dépositaire qui en a fait l’ouverture.
L e premier n’est pas secret de sa nature ; ainsi, qu’il
soit ouvert ou fermé , il doit être exécuté, à moinsqu’on
ne prouve que le testateur l’a révoqué.
Annales du notariat, i 5e, question.
En parlant de l’ouverture du testament olographe avant
sa présentation au magistrat :
L e notaire qui feroit l’ouve rture .d’un testament olo
graphe, avant sa présentation , en opéreroit-il la nullité,
sous le prétexte qu’il n’avoit pas caractère pour cette
opération ?
Rép. Il n’y a pas de nullité là où la loi ne l’a pas
prononcée; ainsi, quand un notaire, ou tout autre dé
positaire d’un testament olographe cacheté, auroit l’im
prudence de l’ouvrir avant de le présenter au président
du tribunal, cela n’en opéreroit pas la nullité. Cette question ne peut former de doute à l’égard du
testament olographe, qui de sa nature peut rester ouvert,
et que la loi n’exige pas être secret. Si le testateur le
renferme sous une enveloppe cachetée, ce n’est de sa part
qu’une précaution qui ne tient pas à l’essence de l’acte
qui auroit pu exister sans elle : ainsi, quand on viendroit
h le décacheter avant de le présenter au président du
�,
C T3
.
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tribunal, ses dispositions ne seroient pas altérées par là ,
puisqu’il n’étoit pas de sa nature destiné à être secret, et que
même le dépositaire pourroit prétendre avoir été chargé
de l’ouvrir aussitôt après la mort du testateur, ou nier
qu’il eût été cacheté, etc.
En effet, comment le cachet seroit-il de quelque im
portance pour un testament olographe? Par cela seul que
le défunt a lesté en cette form e, il n’a pas voulu que
ses dispositions fussent secrètes. Lorsqu’il veut les laisser
ign o rer, la loi lui indique la forme du testament mys
tiqu e, dont la validité dépend des formalités attachées
à l’enveloppe et à la suscription qu’elle contient.
Aussi l’article cité du Gode, fait-il une grande différence
entre ces deux testamens. Celui qui est olographe, ca
cheté ou n on , doit etre présenté au président, qui en
dresse procès verb al, dans l’état où il est, sans avoir
besoin d’appeler personne-, au contraire, si c’est un tes
tament m ystique, il ne peut en faire l’ouverture sans
appeler les notaires ou les témoins qui ont signé la sus
cription de l’enveloppe.
Preuve certaine que le testament ologra p h e , cacheté
ou non , peut etre ouvert sans conséquence ; et pourvu
qu’il soit écrit, signé et daté du testateur, il ri est assujé ti à aucune autre fo rm e.
O n ne peut ajouter à la loi, ni suppléer des nullités
qu’elle ne prononce pas.
L ’indignité est restreinte aux cas prévus ; et la loi n’a
pas voulu l’étendre au-delà.
D ’ailleurs, l’indignité est personnelle. Ici ce n’est pas
même la dame Boutarel qui a été téméraire ou indis-
�( H )
crête •, et on ne peut qualifier ainsi l’acte le plus simple et
le plus naturel, dans la position où se trouvoient les
parties.
L e mari pourroit-il nuire aux droits de sa femme ?
Ce système seroit dangereux et inconvenant. Un époux
qui rie vivroit pas avec sa femme dans l’union que sup
pose le m ariage, pourroit donc la priver d’une succes
sion , parce qu'il auroit la témérité d’ouvrir un testament
qui la concerne?
Ce n’est pas raisonner sagement que de prétendre que
la femme devient responsable de la faute du m ari, quand
elle s’est présentée pour recueillir l’effet des dispositions
faites à son profit.
L a femme ne pouvoit-elle pas ignorer que le testament
avoit été ouvert, et ne pas savoir qu’il étoit cacheté?
L e mari étoit bien maître de son. secret : la femme nd
s’occupe que des dispositions faites à son profil.
L e sieur D elort n’est pas plus conséquent, lorsqu’il
dit que le testament n’a pas de véritable date : il est en
effet daté au commencement, du ier. messidor, et à la
fin, du I er. thermidor.
Mais de deux choses l’une : ou le testateur a employé
un mois pour rédiger son testament, ou la dernière date
est une erreur.
S’il a employé un m ois, ce qui est probable, parce
qu’on peut réfléchir sur ces dispositions, les deux dates
prouvent son exactitude.
Si au contraire ce n’est qu’une erreur, elle ne peut être
d’aucune importance. En effet, pourquoi la loi a-t-elle
voulu que le testateur datât son testament ? ce n’est que
�m
( 15 )
pour, s'assurer plus positivement de son intention et de
sa volonté.
Qu’importe que ce soit tel jour ou tel autre, si on ne
rapporte pas un autre testament fait dans l’intervalle.
Aussi le sieur D elort semble - t - il vouloir faire grâce
de ce m oyen, et ne le proposer que légèrem ent, pour
ne rien négliger.
Que le sieur Delort cesse donc d’y insister. E t pour
quoi vien t-il ambitionner la fortune de son frère, lu i,
héritier contractuel de ses père et m ère, et qui a fait
plaider si long-temps ses frère et sœur, pour obtenir leur
légitime ;
L u i qui depuis long-tem ps est séparé de sa fem m e,
qui n’a pas d’enfans, et jouit de plus de 12000 francs
de rente ;
L u i, enfin, qui n’a vu ou écrit à son frère que pour
l’outrager ou lui proposer des cartels ?
C’est à lui seul qu’on proposeroit des moyens d’indi
gnité , s’il étoit appelé à succéder au défunt ; et qu’il
sache qu’on peut p rouver, par ses écrits, tout ce qu’on
vient d’avancer.
Signé B O U T A R E L .
Me. P A G E S ( de Riom ) , ancien avocat.
M e. M A R I E , avoué licencié.
A. RIOM , de l’imprimerie de Landriot, seul imprimeur de la
Cour d'appel. — Mars 1807.
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Title
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ruphy, Françoise. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Marie
Subject
The topic of the resource
testament olographe
legs
nullité du testament
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour dame Françoise Ruphy, et le sieur Claude Boutarel, son mari, intimés, et défenseurs en opposition ; Contre le sieur Laurent-Louis-Amable Delort, appelant d'un jugement rendu au tribunal d'Aurillac, le 9 mai 1806, et demandeur en opposition.
Particularités : notation manuscrite : 17 mars 1807, arrêt 2nde section. Confirme en rejetant la preuve offerte par Delort, parce qu'en la supposant faite, elle serait insignifiante quant à la nullité du testament olographe de Louis Delort, fait objet du procès, et ne serait relative qu'à la suppression d'un autre testament ou codicille postérieur, dont il ne s'agit pas.
Table Godemel : Testament : 7. le fait, par le mari de la légataire universelle, d’avoir ouvert l’enveloppe cachetée qui renfermait le testament olographe, écrit, daté et signé par le défunt, et de l’avoir présenté sans cette enveloppe considérée comme insignifiante, au président du tribunal qui en ordonna le dépôt chez un notaire, après constatation de l’état de la pièce, doit-il avoir pour effet d’admettre qu’il y a eu infidélité, violation du sceau et du secret du testateur, suppression d’un autre testament ou codicille révocatoire , et par suite nécessité d’annuler le testament comme ne présentant pas les caractères propres à assurer sa sincérité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1787-1807
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1704
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_G1705
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Aurillac (15014)
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legs
nullité du testament
Testament olographe
testaments
-
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c27003776d341e537ddde2ba77032af7
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M
É
M
O
I
R
E
POUR
Sieur L aurent - L ouis - A mable D E L O R T ,
propriétaire, habitant de la ville de Thonon,
département du L ém an , appelant ;
C O N T R E
.
Sieur C l a u
d e
B O U T A R E L et dame F
r a n
R U P H Y , son épouse habitans de la
ville d’Aurillac intimés.
ço ise
E N perm ettant à l’ho m m e de disposer après lui de ses
biens , en lu i accordant le plus beau des privilèges , la
faculté de tester, la lo i a v o u lu sans doute que ses d e r
nières volontés fussent religieusement exécutées
aussi
vo it-o n que la seule mais r ig o u reuse condition à laquelle
est attachée la validité du testament f c’est la certitude de
A
�la vo lo n té du testateur, lorsque d’ailleurs sa capacité n’est
pas contestée.
T o u tes les précautions dont la loi s’e n to u r e , n’ont
d ’autre objet que d ’acquérir cette certitude.
A in s i, le testament public est assujéti à une multitude
de formes intrinsèques , q u i , toutes minutieuses qu’elles
peuvent p a ro ître , doivent être o b serv ées, î\ peine de
nullité , parce q u ’ayant toutes p o u r but d’im prim er à la
disposition le caractère d’ une vo lon té parfaitement lib re ,
elles ne sont plus de simples fo rm u le s , mais bien autant
de conditions attachées à la faculté de tester.
A in s i , le testament m ystique, qui laisse au testateur la
liberté de tenir scs dispositions secrètes, est rigoureusement
soumis à des formes e x té rie u re s , sans lesquelles la loi ne
l’autorise plus.
A in si enfin, le testament olographe étant dispensé de
toutes ces formes , parce qu ’il est l ’ouvrage immédiat du
testateur, la loi a dû prendre des précautions rigoureuses
p o u r s’assurer q u ’il contiendrait sa dernière vo lon té, p our
a vo ir la certitude que ce testam ent, laissé le plus souvent
parm i les papiers du d é fu n t, et à la merci des héritiers,
seroit l’apporté à la justice, intact et sans altération. P o u r
cela , elle a établi certaines fo rm e s , sans lesquelles elle ne
le reconnoît plus.
S i - p a r e x e m p le , le secret du testateur a été v io lé ; si
avant de rem p lir ces formes le testament a été d ’abord
soustrait, puis o u v e r t , lorsqu’ il étoit cacheté ; si on n’en
présente q u ’une partie, ou si on a pu même le supprimer
p ou r en substituer un a u tre ; si tous ces faits sont établis,
la loi refuse toute confiance à la disposition , et à celui
�m
(3 )
qu i la présente ; elle défend, aux magistrats d’en perm ettre
l ’exécution.
V o i là précisément l’espèce de la cause ; elle est digne
de fixer l’attention de la c o u r , soit parce que la question
est im p o rtan te, soit parce que l’intérêt en est m a je u r ,
puisqu’il s’agit d ’ une succession opulente ; soit enfin parce
qu ’elle tient à la m orale et à l’ordre public.
F A I T S .
Louis-Isaac D e lo rt est décédé à B o u d ie u , près A u rilla c ,
le 28 fructidor an 12 , à cinq heures du m a t in , laissant
p o u r héritiers naturels L a u re n t-L o u is-A m a b le D e l o r t ,
son f r è r e , et la dame R u p h y , sa sœur.
Sou frère étoit alors dans le département du L ém an ,
où il habite ; la dame R u p h y étoit ù A u r illa c : il n’y a voit
auprès de lui que la dame B o u ta re l, fille de la dame
R u p h y , et son mari.
A peine le sieur D e lo r t eut-il ferm é les yeu x , que le
sieur Boutarel prit sous son chevet les clefs de son b u r e a u ,
l’o u v r i t , fouilla les t ir o ir s , et y p rit un paquet sous en
v e lo p p e , cacheté de cinq cachets : l ’enveloppe portoit une
suscription annonçant qu ’elle contenoit les dernières dis
positions du défunt.
L e sieur B o u ta rel, com m e on peut le p en ser, ne s’assista de personne p o u r faire cette r e c h e r c h e , ou p ou r
m ieux d i r e , cet en lèvem ent; il déchira l ’en v e lo p p e , en
tira les papiers qu i y é to ie n t, et laissa passer deux jours
entiers sans prendre aucune mesure.
Ce ne fut que dans la journée du 30 fructidor q u ’il
parut avec la dame R u p h y , son é p o u s e , devant le présiA
2
o
�( 4
?
dent du tribunal civil d’A u r illa c , à qui ils présentèrent
ensemble un testament d’Isaac D e lo r t, écrit sur une feuille
v o la n te, sans cachet ni en veloppe , et qui portoit un legs
universel au profit de la dame Boutarel.
Ce papier é t o i t - i l celui que le sieur Boutarel avoit
trouvé sous l ’enveloppe dont il avoit v io lé le sceau ?
e t , à le supposer a in s i, étoit-il le seul qui fût sous cette
e n v e lo p p e ? contenoit-il enfin l ’unique , la dernière v o
lonté du testateur? C ’est une question que n’avoit pas à
décider le président du tribunal d’ A u rilla c -, il n’eut qu ’à
constater l’état de la p iè c e , et
en ordonner le d é p ô t ,
telle q u ’elle é to it, chez un notaire : c’est ce qu ’il fit par
son procès verbal du m êm e jour 30 fructidor an 12.
L e 2 vendém iaire su iv a n t, les sieur et dame Boutarel
obtinrent une ordonnance qui les envoya en possession
des biens , conform ém ent à l’art. 1008 du Code civil.
Pendant cet intervalle tout resta au p o u v o ir des sieur
et dame B o u ta rel; personne ne pensa à réclam er ou à
ordonner une apposition de scellés. L e sieur D elo rt éloit
absent ; et le magistrat spécialement chargé par la loi de
veiller à ses intérêts, et d’apposer les scellés d ’office, le juge
de paix , négligea ou ne vo u lu t pas prendre ceLte précau
tion , qu oiqu ’ il fût venu à B oudicu dans la matinée du 28.
L e sieur D e lo rt , frère et h éritier légitim e du défun t,
instruit de ce qui s’étoit passé , vin t ¿1 A u r illa c ; et le 13
fé v rie r 1806 il fit citer en conciliation les sieur et dame
B o u ta re l, sur sa demande en délaissement de la moitié
des biens de son frère.
A p r è s un procès verbal de non-conciliation , et la de
mande judiciaire qui en fut la suite, les parties se présen-
�142
( 5 ).
tarent à l ’audience du tribunal civ il d’ A u r i l l a c , où il s’en
gagea une discussion sérieuse.
L e sieur D e lo rt y mit en avant que le testament de
son frère n’avoit pas été présenté au juge in tégra lem en t, ni
com m e il devoit l ’être ; q u ’il y avoit de la part du sieur
Boutarel une double in fid élité, i° . en s’emparant sans
autorité ni q u a lité, et en l’absence de l’heritier naturel,
de la clef des tiroii’s du d é f u n t , et des papiers qu ’ il avoit
pu y tro u v e r; 2 °. en se permettant de ro m pre les cachets
du testam ent, et de vio ler tout à la fois le sceau et le
secret du testateur.
T o u t cela , disoit le sieur D eloivt, a été fait sciemment;
car le testament avoit sur l’enveloppe une suscription
signée du testateur; et tout cela ne peut a vo ir été fait
sans intérêts : rien ne le p ro u ve m ieux que la suppression
de l ’enveloppe.
D ’où il faut c o n c lu re , ajoutoit-il, que rien ne garantit
à la justice que le testament qu ’on rapporte soit réelle
ment celui qui a été tro u vé dans les papiers du testa
teur ; q u ’on n ’ait pas supprim é celui-là p o u r en substi
tuer un autre q u ’on a'ui'oit obtenu par obsession ; o r , le
légataire étant constitué en mauvaise f o i , la présom ption
est contre lui ; et que quand bien m êm e il n ’y auroit pas
de preuve précise de suppression du testament, dès que
la justice n’a plus de certitude sur la dernière vo lon té du
testateur, le légataire doit être puni par le x’ejet du tes
tament , de la violation qu ’il s’est permise.
Ces moyens étoient faits p o u r embarrasser les sieur et
dame Boutarel. S’ils avouoient les faits qui en étoient la
b ase, ils étoient constitués en mauvaise fo i; s’ils prenoient
4
�le parti de les n ie r, la p reu v e en étoit facile : et c’eût été
bien pis. Ils s’en tirèrent assez adroitement. J e conviens,
dit le sieur B o u ta re l, a vo ir ro m p u le cachet, et ouvert
l ’enveloppe; mais je l ’ai fait et j’ai dû le faire, parce que
l ’enveloppe portoit uniquem ent ces mots : P o u i' rem ettre
à m adam e B o u ta re l. Si je ne la rapporte pas aujourd’h u i,
c’est que le juge de paix q u i vint à B o u d ie u , dans la mati
née du d é c è s , et ù qui je iis la remise du p a q u e t , jugea
l ’en velop p e in u tile , et n’a x'emis que le testament le jour
de sa présentation : d ’ailleurs j’ai dû o u v rir les tiroirs et
chercher le testament, parce que j’étois instruit que m on
oncle avoit laissé des ordres de le faire inhum er à A u r i l lac ; ce qui ne p o u vo it pas se retarder.
T o u t e captieuse q u ’étoit cette défense , le sieur D e lo rt
la rétorqua vivem ent. V o u s croyez a vo ir b esoin , dit-il
au sieur B o u t a r e l, de prétendre p o u r votre justification
que le paquet vous étoit adressé. E h bien ! j’offre de
p ro u v e r q u ’au lieu de ces mots : P o u r rem ettre à m adam e
B o u ta r e l, il y avoit plusieurs lignes écrites, signées du
sièur D e lo r t , annonçant que le paquet contenoit ses der
nières dispositions : ce que devoit d ’ailleurs facilement
faire présum er l’apposition de cinq cachets ; ainsi je vous
constitue en mauvaise foi d e deu x manières :
1°. E n p r o u v a n t que r ie n sur l ’e n v e l o p p e , ni dans la
su scrip tion , n’a pu vous autoriser à o u vrir le paquet ;
q u ’au contraire tout vous com m andoit une respectueuse
discrétion ;
2 ° .,Parce q u e , dans ce ré c it, je démontre que vous en
imposez à la justice.
Q u a n ta la remise du testament au juge de p a ix , le sieur
�C 7 )
D e lo rt rép ondit que c’ étoit une fable d é m o n t r é e , soit
parce qu ’ il n’y avoit pas de procès v e rb a l, soit parce que
le testament avoit été présenté par les sieur et dame B o u tarel seuls , et non par le juge de paix.
T e l étoit L’état de la cause, lo r s q u e , le 9 mai 18 0 6, il
intervint au tribunal d’A u rilla c un jugement par leq u el,
sans a vo ir égai’d à la p reu ve offerte par le sieur D e l o r t ,
dans laquelle il fut déclaré non rece va b le, il fut débou lé
de sa d e m a n d e, et condam né aux dépens.
Ce jugement porte dans scs m otifs, q u ’il est avoué par
les parties que le testament p rod uit par le sieur B ou ta rel,
est en entier é c r it, daté et signé de la main du testateur,
et que la loi n’exige pas d’autres formalités ;
Q u e toutes celles voulues par l ’article 1007 du G o d e ,
ne sont relatives qu ’au m ode prescrit p o u r rendre public
le testament; mais que leur oubli ne peut en o p érer
n u l l i t é , puisqu’elle n’est pas pronon cée par loi ; que la
p reu ve est inadmissible, parce qu ’elle ne tend, ni à établir
l’absence de l’une des trois formalités voulues par l ’ar
ticle 970 , ni à p ro u ve r la suppression d ’un testament réVocatoire de l’autre, mais seulement la suppresion d’une
enveloppe absolument indifférente : qu ’ainsi on doit y ap
pliquer la m axim e frustrcL p r o b a tu r , etc.
E n f i n , le jugement « donne acte au sieur D e lo rt de la
« déclaration faite par les sieur et dame B outarel, q u ’après
« le décès de Louis-Isaac D e l o r t , le sieur B ou ta rel, as« sisté du sieur Usse, p rê tre , cherchant dans scs papiers
« une recommandation relative à son enterrem ent, tro uva
« un paquet cacheté ? sur lequel étoit écrit : P o u r r c -
�f { *'h
C8 )
« m ettre à m adam e B o u ta r e l j que l ’ayant o u v e r t , il a
« tro u v é le testament dont il s’agit ; que le testament et
cc l ’enveloppe ont été confiés à M . B o u d ie r, juge de p a ix ,
« q u i , le jour de la représentation du testament, n’a remis
« que celu i-ci, regardant l ’enveloppe com m e inutile. »
L e sieur D e lo rt a interjeté appel de ce ju gem en t; et
qu oique les circonstances et les faits articulés devant les
premiers ju ges, fussent suffisans p o u r le faire in firm e r,
au moins en ce q u ’il a déclaré la p reu ve non rece va b le,
le sieur D e lo rt n’en est pas m êm e réduit à ces termes.
Il a eu connoissance depuis l’appel de quelques faits plus
précis encore que ceux dont il a offert la p reu ve en pre
m ière instance, et au m oyen desquels il ne pourra y avoir
de doute sur la fausse application de la m axim e ¿fustrà
p r o b a tu r, e tc ., et sur le m al-jugé du jugement.
C ’est ce q u ’il s’agit de dém ontrer : la tâche ne pai’oît
pas difficile ; il suffit de com parer avec les principes et la
disposition des l o i s , la défense des sieur et dame B o u ta re l, et les motifs du jugem ent dont est appel.
L ’art. 1007 du Code civ il veut que tout testament olo’ g r a p h e , a va n t (îêtre m is à e x é c u tio n , soit présenté au
président du tribunal c i v i l , qui l ’o uvrira s’il est cacheté,
dressera procès verbal de la p résen tation, de Vouverture
et de Vétat du testament, etc.
E t les principes de tous les temps et de tous les lieux
veulent que celui qui est constitué en mauvaise f o i , qui a
com m is m ie in fidélité, en soit puni au moins par la perte
de tous les avantages qu i p ou vo ien t en l’ésulter p ou r lui.
Q ue l’on accorde la disposition de la loi avec les p rin
cipes ,
�14^
# (9 )
cip es, et on sera convaincu que les faits articulés par le
sieur D e l o r t , suffisent p ou r faire rejeter le testament.
P o u rq u o i la loi a-t-elle vo ulu une présentation du tes
tament olographe au président du trib u n a l? P o u rq u o i
a-t-elle exigé qu’ il fût dressé un procès verbal de r o u
verture et de Vétat du testament?
P o u r que personne ne puisse se rendre maître des dis
positions du défunt ; p o u r que le testament laissé le plus
souvent parm i les papiers de la succession, reçoive un
caractère authentique de v é ra cité ; p ou r que les héritiers
légitimes soient à m êm e de critiquer Vétat de ce testa
m en t, s’ils croyent p o u v o ir le faire avec avantage; p o u r
conserver enfin les droits de tous les intéressés, et assurer
autant que possible à la justice, que ce testam ent, exem pt
de toutes formalités intrinsèques, a été rapporté intact,
sans dol ni fraude, sans infidélité d’aucune espèce. A qu oi
serviroit autrement d ’en constater Vétat ?
E n veut-on une p reu ve plus positive en co re? O n la
trouvera dans les précautions dont s’entourent les arti
cles 9 1 6 , 9 17 et 918 du Gode de procédure.
L ’art. 916 veut que s’il se trouve un testam ent ou a u tres
papiers ca c h e té s, lors d’une apposition des scellés, le juge
de p aix en constate la f o r m e e x té r ie u r e , le scea u et la
s u s c r ip tio n , s’il y en a , paraphe Tenveloppe avec les
parties intéressées........... et fasse mention du tout sur son
procès verbal.
L ’article 9 1 7 , que le juge de p aix fasse, avant l ’appo
sition des s c e llé s , perquisition de tout testament dont
l ’existence seroit annoncée.
E t l’art. 9 1 8 , que les paquets trouvés ca ch etés, soient
B
�ito
( i° )
présentés p a r le juge de p a ix au p résid en t, le q u e l, estil d i t , en fera l ’o u v e rtu re , en constatera V éta t, etc.
P o u rq u o i ces excessives précautions de la l o i , si la
f o r m e e x té r ie u r e , le s c e a u , la s u sc r ip tio n , Venveloppe
du testament o lo g ra p h e, étoient si indifférens à ses y e u x ?
E t p o u r q u o i, si on est obligé de con venir que rien de
tout cela n’est indifférent, veut-on que la p reu ve de l ’in
fidélité, de la violation du sceau, de la suppression de
l’enveloppe et de la suscription, peut être du testament
lu i- m ê m e , soit une p reu ve indifférente et sans objet ?
O r , il étoit établi devant les premiers ju g e s,
Q ue le sieur Boutarel s’étoit permis de s’emparer des
clefs du d é fu n t , d ’o u v rir ses tiro irs, de fou iller dans ses
papiers ( et qu i sait où! ) , qu oiqu ’il ne fût pas héritier
n a t u r e l, et que l ’un de ses héritiers fût ù deux cents lieues
d’A u rilla c ;
Q u e s’étant emparé du testament du sieur D e l o r t , il
en a v o it rom pu les sceaux et soustrait l’en velop p e, quoique
chargée d’ une suscription ;
E nfin que le troisième jour seulement il avoit présenté
au président du tribunal civil un testament sur une feuille
de papier v o l a n t , sans enveloppe..
L e sieur Boutarel avoit donc contrevenu au x diverses
dispositions du Gode : il devoit donc être p u n i , en n ’ob
tenant pas îe x é c u tio n d’ un testament qui ne p ou voit pas
être reconnu p o u r être celui du sieur Delort..
Q u ’a-t-il répondu ?
E n prem ier lieu , q u ’ il avoit été obligé de faire p er
quisition p ou r trouver les ordres du sieur-Delort sur ses
obsèques..
�( II )
Mais ces ordres ne pou vo ien t se tro u v e r que dans son
testament; et l’article 9 17 du Gode de p rocédu re permettoit au juge de p aix seul de faire cette perquisition.
D ira-t-on que le Code de procédure 11’existoit pas alors?
M ais on sait que ce Code n’est que le com plém ent du
Code c i v i l , le développem ent de ses dispositions. O r ,
ces mesures conservatoires étoient suffisamment indiquées
par les articles 821 et 1007 du Code c i v i l , et par l’ar
ticle 8 1 9 , où l’on vo it que le juge de p aix doit apposer les
scellés, mêm e d’o flic e , partout où les héritiers sont absens
au moment du décès. Il falloit donc le faire ainsi ; et il
n’ étoit pas besoin alors du Code de p rocédure p o u r re
q u érir le juge de paix de faire perquisition préalable du
testament, ni p ou r savoir que le président du tribunal
p ou vo it seul faire V ouçerture du testament , ou autre
papier cacheté.
L e sieur Boutarel ne trouvera d’ailleurs dans aucune
loi qu ’ il soit permis à un h é r it ie r , lorsque tous n’y sont
p a s , encore moins à un étra n g e r, de s’ériger en m aître,
et de s’em parer et d’o u v rir les papiers de la succession :
ainsi, il est inexcusable sur ce prem ier fait.
E n second lieu , il prétend a vo ir ouvert le p a q u e t,
parce qu’il étoit à l’adresse de sa femme.
•Mais le sieur D e lo r t a offert la p reu ve du contraire ;
d’où il résultoit une n ouvelle p reu ve de mauvaise f o i ,
puisque les sieur et dame Boutarel ont v o u lu s’excuser
par un mensonge.
E n f i n , il prétendoit se justifier de ne pas rapporter
l’e n v e lo p p e , en disant qu ’il avoit présenté le tout au juge
de p a i x , qui avoit jugé l ’enveloppe inutile,
B 2
�t
$•>< ;
C Ï2 )
M ais où est le procès verbal du ju ge de paix ? Si le
fait étoit v ra i, y auroit-il une autre manière de le cons
tater ? E t com m ent présum er qu’un juge de paix se per
mette de retrancher une pai’tie essentielle d’ un testament,
de s’en charger mêm e , sans le constater, sans dresser un
procès v e r b a l? Com bien ne seroit-il pas rep réh en sib le,
s’il le faisoit ? Ce n’est donc chez les sieur et dame B o u
tarel qu’ une misérable défaite.
Ils sont donc convaincus d’infidélité , de mauvaise foi:
ils ont donc encouru la peine de celte in fid élité, parce
q u ’ ils l’ont commise sciemment et à mauvais dessein.
V o y o n s à présent ce q u ’ont dit les premiers juges dans
leurs motifs : on les a déjà rappelés eu substance.
Ils disent d’abord que le testament est é c r i t , daté et
signé par le testateur, et que la loi n’impose pas d ’autres
formalités.
M ais c’est s’écarter de la question. O n ne contesle pas
à ce testament les. formes auxquelles il est assujéti ; mais
on met en question ,, et il s’agit de savoir si le testament
qu ’on rapporte est celui qui a été laissé par le sieur
D e lo rt et enlevé par le sieur B o u ta re l, revêtu d ’une en
v e lo p p e , et scellé de cinq cachets.
Q u ’on dise, si L’on ve u t, q u ’il ne suffit pas de le mettre en
question, et qu’il faut des preuves;.le sieur D elo rt répondra,
avec avantage, q u ’ il lui suffit de p rou ver la mauvaise foi*,,
la soustraction, p o u r que par cela même la suppression,
du testament soit présumée jusqu’à preuve contraire.
lies premiers juges disent ensuite que les formalités
voulues par l’article 1007 du Code civil ne sont relatives
qu’au m ode prescrit p o u r rendre le testament public ;
�I}0
( 13 )
qu ’ainsi leur omission ne peut en opérer la n u llité, parce
qu ’elle n’est pas prononcée.
E n f i n , que la preuve est inadm issible, parce qu’elle
ne porte que sur la suppression d’une enveloppe indiffé
rente à la cause, mais non sur celle d’un testament révocatoire de l’autre.
L e prem ier argument est faux dans toutes ses parties.
Si l ’article 1007 du Gode civil n’a pas dit en termes
précis que le testament olographe qui 11e seroit pas p ré
senté dans les formes qu’il p re sc rit, seroit déclaré n u l ,
il l ’a plus que donné à entendre ; il l’a positivement
v o u l u , en ne permettant pas q ii’U so it m is ci e x é cu tio n
avant que ces formalités soient remplies.
N e l’eût-elle pas d it , elle a suffisamment appris qu’elle
exigeoit ces formes comme les seules qui pussent lui faire
rcconnoitre un testament olographe v a la b le , et q u e , hors
de l à , elle refuseroit sa confiance et sa sanction à tous
ceux qui lui seroient présentés.
Ces principes ne tiennent-ils pas d’ailleurs à.la m o ra le ,
à l’honnêteté publique ? Sera-t-il donc permis à u n étran
g e r , à un cohéritier m ê m e , d ’o u v r i r , de fouiller les
tiroirs et les papiers d’un défunt au m om ent où il vient
d’e x p i r e r , et en l’absence de la famille ; de s’em parer de
ce qui lui conviendra ; d’o u v r i r , de garder en son p ou
v o ir ce qu’il trouvera à son avantage , et de supprimer
ce qu’ il voudra soustraire? lia l o i , la justice , poui'rontelles rcconnoitre après cela un testament olographe qui
sort des mains de cet étranger, et à son profit bien entendu ,
par cela seul q u ’ il est écrit, signé et daté de la main du tes
tateur; et lorsqu’il est constant qu’il n ’en étoit.pas le dé-
ré
�(I4).
p o sita ire, q u ’il l ’a enlevé parm i les papiers du d é fu n t,
et qu’après l ’avoir retenu deux jours il ne le présente pas
dans l ’état où il l’a pris ?
E h ! où en serions-nous, si, dans de telles circonstan
ces, il n ’étoit pas perm is à l ’héritier légitim e de faire
entendre sa v o i x , d ’accuser ce prétendu légataire d’infi
d é lité , de soustraction, s’il falloit poser en principe que
la pi’euve de cette infidélité n ’est pas admissible, parce
que la loi n’a pas p rononcé la punition du cou p able, et
que bien loin de le punir elle veut qu ’on le récom pense?
Q uant au dernier raisonnement des premiers ju ges, il
n ’est pas plus exact.
L ’enveloppe ne peut être considérée com m e in u t ile ,
parce que la loi ne l’a pas jugée te lle , parce que sa suscription peut être im p ortante, parce q u ’enfin si on l ’avoit
rap p o rtée, on a u r o it p u la com parer avec le papier p ré
senté , et savoir s’ils étoient faits l’un p ou r l’autre.
E t p o u r q u o i, encore une f o i s , si elle eût pu être in
différente , le Code civil auroit-il exigé que l ’ouverture
eu fût faite par le président du tribunal ? P o u rq u o i l ’auroitil chargé d ’en constater l ’ouverture et l ’état ?
P o u r q u o i , en expliquant plus positivement cet article,
le Gode judiciaire exigero it-il que le juge de p aix chargé
de faire la perquisition du testament, si on le lui annonce
avant l’apposition des scellés, en constate la fo r m e e x té
r ie u r e , te s c e a u , la su scrip tion ; qu ’il le présente lui-,
m êm e au président du tribunal; que ce dernier en cons
tate encore l ’état? P o u rq u o i tout cela, on le répète , si ce
n’est pour p réve n ir les violations? P o u rq u o i tant de p ré
cautions contre l’infidélité, si elle doit rester im punie ?
�( i 5 )•
Ces formes ne sont ni puériles, ni plus minutieuses que
celles qui sont attachées au testament p u b lic ; elles ne
sont pas non plus moins im portantes, parce q u ’elles ne
sont pas des formes intrinsèques du testament: car elles
ont p ou r objet d’en conserver la substance; et plus le lé
gislateur a donné de latitude au p o u v o ir de l’hom m e en
dispensant les testamens olographes de toutes form alités,
plus elle doit se mettre en garde contre une infidélité
f a c ile , et s’arm er de précaution p o u r la p réven ir.
Les formalités relatives à la remise du testament olo
graphe n’ont donc fait que i*emplacer, dans l’esprit et
l ’intention de la lo i, les foi-mes exigées pour le testament
public ; et ne l’eût-elle pas d i t , en ne permettant de le
ynettre ci e x écu tio n q u ’après ces formalités rem plies, qui
auroit le droit de s’étonner qu ’après de semblables omis
sions, de si repréhensibles in fid é lité s, la justice pût reje
ter un testament olographe qu ’elle ne sauroit valider q u ’en
trem blant, lorsqu’elle est o bligée de déclarer n ul un tes
tament p u b lic , si le notaire qui l ’a écrit lui-m êm e a oublié
d en faire m en tio n , q u o i q u e le fait soit si facile à v é r i f i e r ?
Q ue l’on cesse donc de d ire , avec les juges d ’A u r i l l a c ,
que les faits articulés par le sieur D e lo rt sont indifférens,
et ne peuvent o pérer la nullité du testament; que l ’o n n e
fasse plus à la pudeur publique cette insulte de dire que
la plus grave infidélité dans cette matière ne puisse pas:
produire autant d’effet que le plus petit oubli d’ un no
taire dans la rédaction d’un testament public! T o u t ce que
la loi a placé sous sa sauve-garde, sous la protection im
médiate des'/magistrats, ne sauroit y être en vain. L a loi a
d it:S i vous voulez faille exécuter un testament olographe,
�C 16)
je vous impose ces formalités ; si vous y m anquez, s i , plus
encore , vous les violez ; si vous êtes en mauvaise f o i , je
ne reconnois ni v o u s , ni vo tre testament : je ne ve u x pas
q u ’on l’exécute.
L a p reu ve étoit donc admissible, puisque les faits arti
culés tendoient à faire rejeter le testament : les premiers
juges ont donc mal ju g é ; le sieur D e lo rt pou rro it donc
s’en tenir à ces termes , et soutenir avec fondement que la
p reu ve doit être ordonnée.
M ais v e u t - o n , avec les premiers ju g e s ,q u ’il faille p ro u
v e r la suppression d’ une manière plus positive ? L e sieur
D e lo rt peut satisfaire les plus difficiles.
Il offre de p r o u v e r ,
i ° . Q u ’au lieu des expressions P o u r rem ettre à m adam e
B o u t a r e l, il y avoit sur l ’en veloppe : T esta m en t de
T jo u is -Is a a c D e l o r t , et sa signature ;
2°. Q u ’il y avoit sous cette enveloppe deu x feuilles
de papier , et non pas une seule.
O ù est donc l’autre? Q u ’en a fait le sieur B ou tarel?
Si cette p reu ve est fa ite , il faudra dire q u ’il y a suppres
sion de testament ou de codicile ; il sera constant aloi’s ,
. Q u e le sieur Boutarel a commis une infidélité qui le rend
suspect, en s’emparant des clefs du d é f u n t , en ouvrant
son bureau , en y prenant des papiers , particulièrement
u n testament ;
Q u ’il l’a aggravée en ouvrant ce testam ent, qu oiqu ’il
fût scellé de cinq cachets , et qu ’il ne pût pas d o u t e r ,
d ’après la su scrip tio n , que ce fût un testament;
Q u ’il a s u p p r im é , et conséquemment eu intérêt de sup
prim er cette enveloppe qu i a disparu ;
Q u ’enfin
�1Ü
( *7 )
Q u ’enfin il a supprim é encore une partie des disposi
tions , puisqu’au lieu de deu x feuilles de papier qui
étoient sous l’enveloppe , il n’en a p roduit qu ’une. O r , tout
dém ontre q u ’ une seconde feuille de p a p ie r, sous la m êm e
e n v e lo p p e , n e p o u v o it etre qu ’un second testament, ou un
codicile : il ne p o u vo it a vo ir d’autre but que de modifier
les dispositions du p re m ie r, et d ’en faire de n ouvelles; et
le sieur Boutarel ne peut l’avoir supprimé que p o u r cela.
T o u t cela sera constant : la seule chose qui ne le sera
pas, c’est que le testament rapporté par le sieur Boutarel
soit un des deux papiers qui étoient sous enveloppe ; et
en effet, ne p ou voit-il pas l’avo ir obtenu du sieur D e lo i’t ,
par obsession ou autrem ent, et l ’a vo ir en sa possession?
N ’a-t-il pas été en son p o u v o ir de supprim er le v é r i
table testament, dont il auroit soupçonné l ’existence, p o u r
y substituer le s i e n , puisqu’ il a gardé le paquet pen
dant deux jours entiers? E t la présom ption n’est-elle pas
de d ro it, s’il est une fois établi qu ’il est coupable d ’une
soustraction ?
E t dans ces circonstances, la justice pourroit-elle sanc
tionner un testament qui ne peut être reconnu p o u r la
dernière vo lon té du testateur, lorsque.le légataire u n iver
sel est convaincu d’avoir soustrait une partie des disposi
tions?
N e faisons pas cette injure à la lo i; disons plutôt avec
elle que celui qu i supprime tout ou partie des disposi
tions , est indigne de conserver celles qui sont faites en sa
faveur. N o?i
a c c ip ie t
fr u c tu m suce cà llid ita tis q u i ro~
lu it hceredem hœ reditalc sua d efrau da re ,• sed Jiujusm odi legation illi relictum au f e r at u r , rnaneat a u tem
G
«
�4V
( 18 )
q u a s i non sc r ip tu m ,
y«* «/¿ï nocendum esse e x îs tim a v e r it,
suarn sen tiet ja c tu r a m . L o i 2 5 , D e
legalis.
Q u ’on ne dise pas que les faits de soustraction sont
imputés au m a r i, et ne peuvent nuire à la fe m m e , au
profit de qui la disposition est faite.
D ’une p a rt, la fem m e a participé à la présentation du
testament; conséquem ment à la fraude.
D ’un autre côte , la soustraction faite par le m ari ne
p ou rro it profiter à la fem m e ; et ce seroit m ieu x que
jamais le cas de dire : is fe c it c u i prodest.
Enfin il n ’en résulterait pas moins que la justice ne
peut rcconnoître ,. dans ce testament r a p p o rté , la d e r
nière vo lon té du testateur.
A in s i d o n c , d ’après les lois, soit anciennes, soit n ou
v e lle s , les sieur et dame Boutarel auraient encouru la
déchéance de tous les avantages qui p ou voient leur être
faits par le testam ent, à supposer môme qu ’il eût fait
partie du paquet décacheté; à plus forte raison si la justice
ne peut être certaine qu ’il y fût ren ferm é, parce q u e , dans
ce cas, elle ne reconnoît pas de testament.
C ’en est assez; tout ce q u ’on p ourroit ajouter ne seroit
-que fastidieux et superflu. L e sieur D e lo rt ne s’occupera
m êm e que légèrem ent d ’ un m o y e n de nnllité résultant
de ce que le testament rapporté par les intimés n’a point
de date réelle , et n’est pas conséquem ment dans les
termes de l’article 970 du Code civil. Ce m o y e n , quoi
q u ’il ne l’abandonne pas, bien au contraire , lui est inutile
dès qu ’ il n’y a pas de testament ; il n’en aurait besoin ,
et il ne pou rro it le faire v a lo ir ,.q u e dans le cas ou le tes-
�UÉ
( 19 )
tam ent seroit reconnu p o u r etre celui d’Isaac D e lo rt : mais
c’est ce qu ’on ne saurait craindre , ni m êm e p résu m er,
d’après la gravité des faits articulés contre les sieur et
dame B outare l, le peu de confiance que m érite leur testa
m en t, et qu ’ils méritent eu x-m êm es, et l ’indignité dont
ils se sont couverts par les plus rep réh ensibles et les plus
coupables infidélités.
D E L O R
M e. V I S S A C
T.
, a v o ca t.
M ° . D E V È Z E , avoué licen cié.
A. R I O M , de l’ im prim erie de L
andrio t ,
seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — M ars 1807.
*
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delort, Laurent-Louis-Amable. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
testament olographe
legs
nullité du testament
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Laurent-Louis-Amable Delort, propriétaire, habitant de la ville de Thonon, département du Léman, appelant ; Contre sieur Claude Boutarel, et dame Françoise Ruphy, son épouse, habitans de la ville d'Aurillac, intimés.
Table Godemel : Testament : 7. le fait, par le mari de la légataire universelle, d’avoir ouvert l’enveloppe cachetée qui renfermait le testament olographe, écrit, daté et signé par le défunt, et de l’avoir présenté sans cette enveloppe considérée comme insignifiante, au président du tribunal qui en ordonna le dépôt chez un notaire, après constatation de l’état de la pièce, doit-il avoir pour effet d’admettre qu’il y a eu infidélité, violation du sceau et du secret du testateur, suppression d’un autre testament ou codicille révocatoire , et par suite nécessité d’annuler le testament comme ne présentant pas les caractères propres à assurer sa sincérité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1787-1807
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1705
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1704
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53308/BCU_Factums_G1705.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Yolet (15266)
Thonon-les-Bains (74281)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
legs
nullité du testament
Testament olographe
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53313/BCU_Factums_G1710.pdf
f105fcaecea604ac10c30c2f4bd1c14b
PDF Text
Text
Z
OBSERVATIONS SOMMAIRES
En réponse au Pamphlet de M. JUGE.
D a n s la discussion plaidée , com m e dans le s mémoires res
pectifs de l'affaire V ény-V illem ont et cocréanciers P it a t , e tc .,
les défenseurs se renferm ant dans la ca u se, et dans l’intérét d e
leurs cliens , en ont développé les moyens avec talent et avec
force. Ils ont repoussé loin d ’eux tout c e qui pouvoit tenir au x
passions : leur dignité perso n n elle, et le respect d u à la c o u r ,
ont dirigé leu r conduite.
'
Me Juge-Solagniat, l’un des créa n ciers, a eu d’autres règles
de co n d u ite; et se u l, en son privé nom , il a fait paroitre contre
les enfans V é n y un pamphlet d’un langage peu m esuré , e t qui
contient des assertions peu réfléchies.
. tPar une habitude de toute ma vie , dont la qualité d’adm inis
trateur des biens de mon fils m 'a uroit fait un d e vo ir, j’inscris
chaque jour sur un grand registre d ’o rd re , tout ce qui a trait
à mes affaires ; je cote les lettres que je re ço is, et je prends
copie de celles que j’écris. C ’est ainsi que je p eu x fournir la
preuve de l’exactitude de la citation de toutes les dém arches
e t de toutes les dates que je vais ra p p e le r, en .répondant à
M . Juge.
1
. L a notification de l’en chère de M. Juge nous fu t faite. le 21
nivôse an 1 1 .
P e u après cette notification, je m e rendis à C le rmont pour
faire proposer un arrangem ent à M. Juge.
C e t a rran gem en t, et c ’est co n v e n u , d evoit term iner tou tes
affaires avec les créanciers ; donc l'arrangem ent avec M. .Juge
devoit coïncider a vec ceu x que je proposois en .mêm e t e m ps à
la maison V ille m o n t, au x cohéritiers P ita t, e tc ., e t étoit subor-.
A
OCa
�C
2)
donné à leur acceptation ; ils tendoient à satisfaire M. Juge ayee
20000 f r . , les cohéritiers P itat avec 40000 fr. ; e t , pour y par
venir , nous aurions reçu des héritiers V ény-V illem on t les qua
ra n te-q u a tre septerées qu’ils ont distraites de Jayet. Par ce
m o y e n , et par nos sa c rific e s, nous aurions éteint toutes les
dettes de M. de Y é n y .
Il est évident que tout devoit m archer de fro n t, les traités être
faits sim ultaném ent ; que nul ne pouvoit être terminé isolément.
Mais les cohéritiers Pitat n’acceptaien t point ; M. Juge exigeoit 28000 fr. ; m adam e de M ariol auroit consenti a rendre les
quatorze septerées de son lot sur les quarante-quatre : mais elle
fu t la seule qui accepta.
Cependant depuis cette époque jusqu’au 24 floréal, que je tom
bai dangereusem ent m alade , je iis h u it voyages à C le rm o n t,
et plusieurs à G an n at, ayant l’ unique et constant objet de faire
agréer ces traités ; et je le désirois trop ardem m ent pour ne pas
en conserver l’espérance.
Pendant c e temps nous acquîm es deux créan ces postérieures
aux nôtres.
Nous distribuâm es vers la fin de germ inal , aux premiers
créan ciers, une instruction où nous établissions nos droits, et dé
duisions les m oyens dont nous ferions usage devant les tribu
naux.
P o u r term iner avec M , Juge d’ une m anière qui sembloit
devoir lui être plus convenable , nous offrîm es de lu i céder la
terre de M ontrodès, à la charge d’un modique retour de 20000 fr.
L e 19 ventôse ( 1 0 m a r s ), au retour d’ un voyage encore
inutile à C le rm o n t, j’écrivis à madame de M ariol ;
« . . • • Venons aux propositions que j ai faites, et dont j’ai
« eu l’honneur de vous entretenir, ma chère tante : les Pitat
«c auroient 40000 fr. et M. Juge 20000 1r. Par cet arrangem ent,
« et au m oyen de la ratification de la vente de S a in t-G en est, de
« la rentrée des terres de J a y e t, et des sacrifices que mon beau« frère et moi sommes décidés à faire , je m e ferois fort d’étein« dre toutes les dettes de M. de Y é n y .........Si ces mesures pou-
�C3 )
« voient avoir lieu , M. de V é n y renonceroit h tout recours en
« partage, et vous ne seriez plus que trois pour cet o b j e t ......... »
Je pouvois m ’exprim er ainsi, ayant alors la procuration de
M . de V én y.
L e m êm e jour j'écrivis à un ami de M. J u g e , pour lu i faire
part de l'entrevue que je venois d’avoir avec un autre ami de
M. Juge. Je leur avois parlé avec u n e grande confiance, et tous
les deux m ’ont tém oigné dans cette affaire un véritable in térêt:
je les prie d’en agréer mes sincères rem erchnens et ma reconnoissance. Je disois au prem ier :
« ...............J’écris à madame de M a rio l, je lu i renouvelle mes
cc propositions ; j’écris aussi à M. B ergier, en le priant de s’oc« cu p er de l’exposition de notre a ffa ir e , que je vois ayec dou-*
« leur aller droit aux tribunaux : mais le temps , l’état des
cc choses, celu i de ma santé, tout enfin me presse de prendre
cc un parti qui conduise à une fin.............. »
L e m êm e jour j’écrivis à M . Bergier que c e t ami de M. J u g e ,
interm édiaire b ien v eilla n t, sortoit d’avoir une co n féren ce a vec
son avoué , et qu’il en résultoit, mais sans que cette ouvertui^
fû t obligatoire ‘ pour M. J u g e , qu’on ne pouvoit nous tenir
com pte que de 12000 francs au lieu de 20000 francs , en pre
nant Montrodès. J’ajoutois :
c c ......................La proposition n'est point admissible sans le
cc secours ou la rentrée des quarante-quatre septerées ; d ’a ille u rs,
cc Montrodès est porté trop bas...................... »
A cette époque, M. J u g e , qui sans doute se soucioit peu de
M o n tro d ès, réduisit ses prétentions de 28000 fr. à 24000 fr.
L e 4 ve n tô se , l’ un des cohéritiers P itat me répondit :
ce P ar votre lettre du 11 pluviôse d ern ier, vous m ’annonciez
« que nous ne pouvions pas nous réunir à Clerm ont qu’au préacc lable madame de Mariol n’eût vu son fr è r e , et conféré a ye c
cc
l u i ...................... »
L e 27 germinal an n , j’écrivis à M. Balthazard de V é n y -V ille -
mont :
« Je joins i c i , m o n sie u r, une instruction destinée particuliè-
�( 4 )
»< rem ent pour M. Juge , auprès duquel j’ai tenté jusqu’i c i , et
«
ii
«
«
«
assez in utilem en t, des voies d’accom m odem ent. Sachant quels
sont à peu près les m oyens d’attaque des créanciers de M. de
V én y contre nous, nous avons pensé qu’il étoit loyal de notre
part d’exposer à leurs ye u x ceu x de notre d é fe n se , et les
droits que nous ferons valoir.
« Si la discussion s’en gage, je ne doute pas du su c c è s; mais
« c e seroit contre notre gré , et nous préférons de faite de grands
« sacrifices.
cc V ous v e rre z , m onsieur, par la lectu re de nos m oyens de
f( défense et d’attaqu e, si nous sortons victorieux de cette lu tte ,
« com m e je l'espère , que le sort des créanciers de M. de V é n y
« sera désespérant. E ncore une fo is, nous voulons l’éviter: mais
cc les enfans de votre frère-ne peuvent pas seuls faire tous les
« sacrifices ; et s’ils n ’ont rien à espérer sur V illem o n t, leur seul
« chem in est celu i des .ti’jbun aux........................ Coupons court à
« tant et à d e 's i’longs procès : je terminerois to u t, si j’ayois les
te terres que je /vous ai dem andées............................... »
V o ilà un exposé v r a i, et les p ièces qui le prouvent. Q n y voit
Tnn bonne foi , m on extrêm e désir d’opérer un rapprochement
entre nous. O n y voit aussi que toutes les propositions étoient
subordonnées les unes aux autres; que nul traité ne pouvoit être
term iné isolém ent aveciu n créan cier seul.
■'La maladie grave.dont je fus attaqué le 24 floréal fut longue;
je la dus en grande partie au x courses répétées que nécessitoit
-cette a ffa ire , et elle m e conduisit aux eau x de Saint-Albans.
L e 3o brum aire an 12 ,. après mon retour des e a u x , M. Bergier
m e montra une lettre xle.M . J u g e , q u i, en parlant de nos dis
cussions , disoit que nous avions m auvaise grâce à m archander
l'h o n n eu r de notre beau*père. Ces expressions me parurent au
•moins in con ven an tes, et me firent rompre les voies de co n ci
liation.
lk cette é p o q u e , M. Juge persistoit à exiger les 24000 fr. qu’il
avoit demandés.
'L e >a6 frim aire , je fis partir pour Paris la notification de l’en
chère de M. Juge.
�m
zit
A raison de quelques re ta rd s, elle ne p ut être notifiée queïe 12 nivùs
L e 6 de ce m êm e mois de n ivôse, je reçus de mon b e a u -frè re
Ignace de Sam pigny , qui avoit vu à Clerm ont M. Bergier , la
lettre ci-jointe :
« N ous allons d o n c , m on clier Vandègre , term iner une affairé
« qui nous auroit occasionné beaucoup de dépense et de désacc grém ent. La proposition de M. Juge est acceptable ; il retire
« son enchère : les autres créanciers ne p euven t plus en fa ire ;
cc et il demande 30000 fran cs, dont un tiers dans quelques m ois,
«c et pour le reste nous prendrions du tem p s, etc.
C ’est la prem ière fois que j’entendois dire que M. Juge se fixoit
à 20000 fra n c s , et q u e , sous c e rapport, ma proposition étoit
acceptée.
J ’avois conservé le d é s ir , le besoin cfe renouer un accom m o
dem ent dans cette affaire : j ’en sentis renaître l’espoir.
J ’écrivis sans perte de te m p s,à P aris, pour suspendre, s’il étoie
p o ssib le, la notification de l’enchère de M. Juge.
C e fut en vain *, M. de V é n y se trouvoit m a la d e , et à quarante
lieues de Paris.
L e 24 nivôse , je reçus de Paris l’acte de notification de l ’en
chère.
D ès-lors , et c e nonobstant, je .tentai bien des fois de faire
réussir un accom m odem ent; je maintenois les m êm es erremerts
proposés. Mais l’enchère étant p u b liq u e , et les créanciers pou
vant s’en saisir, je demandai que M. J u g e , qui avoit tant d ’in
fluence sur e u x , me garantit qu’ils ne reprendroient pas son
enchère. Je demandai aussi qu’il me garantit la validité de son
inscription h ypoth écaire, dont j avois pressenti la nullité dans
l’instruction du 23 germ inal, mise pendant plus de quinze jours
sous les y e u x de M. Juge. Un de ses amis avec qui je m ’en e x
pliquai , m ’assura qu’il n ’y accéderoit point.
Mes dém arches auprès des créanciers ne ralentissoient pas
celles auprès des héritiers Vény* V illem ont. Je trouvai m adam e
de M ariol bien d isposée; mais elle s e u l e . . . . . . . . . . e t .c ’étoit
insuffisant.
�V
( 6 )
V ers ce tem ps, on m ’offrit 40000 fr. de M ontrodès.
L e 12 février 1804, j’écrivis à m adam e de Mario! :
« ...................D ans une de vos dernières lettres vous m ’ engagiez
cc à vous faire part de nos démarches. F orcé d’en faire de décicc siv e s , je vais vous soum ettre les principales.
« N ous avons toujours attendu que M. Juge fit ou accep tât
cc des propositions convenables ; et nous devions d’autant plus
cc espérer de condescendance de sa p a r t, q u ’il a touché sur sa
cc créance 12000 ou 14000 francs , et peut-être plus. Il parolt
cependant que M. Juge accepteroit m aintenant les 20000 fr.
cc que j’avois proposés conditionnellem ent; c ’est-â-dire , autant
cc que faisant un arrangem ent avec MM. Pitat , je retrouverois
« sur les cohéritiers de M. de V é n y , ou les terres du marais ,
« venant de J a y e t , ou leur valeur ; car c ’est a in si, et non autrecc
« m e n t, que j’ai fait des propositions; et je vous prie de relire
cc
la lettre que j’eus l’honneur de vous écrire à ce sujet le 10
cc
mars dernier. . . . . . . . . .
cc D ans l’état actu el des c h o s e s , nous ne pouvons faire d’arrangem ent avec ces deux premiers créa n ciers, que dans le
cas e x p r è s où nous trouverions des secours dans Villem ont.
A lors M. Juge prendroit Montrodès , et rendroit 20000 francs
qui passeroient aux héritiers P itat ; et au m oyen de ce que
cc
cc
cc
cc
cc les cohéritiers de M . de V é n y nous fourniroîent, nous ferions
« le r e s t e , et m êm e éteindrions toutes ses dettes..................... »
Je m ultipliai encore pendant quelque tem ps mes tentatives
auprès des héritiers V ille m o n t, mais sans presser la médiation
auprès de M. J u g e , et autres créanciers , tout devant être mené
de front et se term iner ensemble.
C ’est alors que je reçus de Paris , le 17 m ars, à mon retour
d'un voyage à C le rm o n t, u n e lettre de M. de V én y-V illem o n t, en
date du 9 , par laquelle il me réitéroit de ne point faire , pour
traiter avec sa fam ille , usage de la procuration qu’il m ’avoit
donnée.
V o y a n t que mes dém arches et_ mes efforts pour am ener un
acco rd si désirable étoient en pure p erte, et ne m’obtenoient en
�z l s
C7 )
retour , au lieu de sentimens a ffe c tu e u x , que de nouveaux em
barras et des dehors acerbes de plusieurs c ô té s , j’abandonnai
une tâche si p én ib le, et je partis pour ma m ontagne. Mais v o u
lant faire cesser l’incertitude qui m e tourm entoit depuis trop
lo n g-tem ps, je n’en revins qu’avec l’autorisation du conseil de
fa m ille; et d è s -lo r s , et à mon prem ier voyage à Clerm ont,.
j’écrivis à M. Juge la lettre du 24 prairial , dont il parle com m e
lui étant d’ un grand avantage. — Les hommes sans passion n ’y
verront que mon désir de parvenir à un a cco m m o d em en t, et
mon v if regret d’étre forcé d’y renoncer.
En repassant à Riom , j’obtins l’ homologation de l’autorisation^
O n trouvera m a position pénible et douloureuse , quand on
réfléch ira qu’adm inistrateur temporaire des biens d’un orphelin ,
et pour em pêcher qu’il n’en fût totalem ent d ép o u illé, j’avois à
en retirer les déhris du ch aos de la succession V ille m o n t, où r
d ’une part, les droits de M. de V é n y , de l’a u tre , beaucoup de
prétentions sur les biens qui lui ont été d o n n és, présentent une
confusion éton n an te, et qui est le produit de quarante ans écoulés
sans que nul règlem ent stable ait pu être fait jusqu’ic i entre lea
cohéritiers seulem ent t il faut joindre à ces causes de boulever
sement et de désordre les effets- de la révolution.
V oilà les circonstances difficiles où n o u sétio n s p la cés, et la
conduite que nous avons tenue- C ’est d’elle que M. Juge a dit •.
Ces actes sc com binaient sous le v o ile m êm e des négociations.
M. Juge-Solagn iat y ajoute son éloge personnel, célu i de sa
fam ille, et essaye des inductions injurieuses contre nous. Com m e
elles tom bent d’elles-mémes , et que pour des ye u x clairvoyans
ce rapprochem ent est loin de nous n u ire, je m e contenterai de
faire observer à M. Juge que ma co n d u ite, nettem ent exposée
dans ce t é c r it, a pu d’autant moins varier dans cette circons
ta n c e , que je n’ai jamais eu qu’un régu lateu r, le dictam en in
térieur d’une vie consacrée pendant vingt-quatre ans au servicede mon p a ys, vouée ensuite trop peu de temps aux douces af
fections d ’une union h eu reu se, et depuis n e u f ans em ployée
uniquem ent dans ma solitude au x so in s, au x sollicitudes pater-
�)
(8
n elles; m ais, je dois le d ire , entourée dans ces derniers temps
de nombreuses tracasseries. C ’est dans une juste confiance , que
seulem ent tuteur et adm inistrateur des biens de mon e n fa n t,
j ’ai proposé des sacrifices pénibles pour ses in té rê ts, et hors de
m on p o u v o ir, suivant les lois c iv ile s , mais q u ’une loi plus an
c ie n n e , et souveraine pour m on fils, l’honn eur, lui auroit fait
•consacrer un jour. C ’est ce que j ’apprends à M. Juge ; et je lui
rappellerai que p è re , j ’ai le devoir de préserver, de prém unir
m on fils contre les pro cès, les affaires, les gens à affaires, pour
éviter à son inexpérience les catastrophes d ’une jeunesse trop
confiante.
N o u s avons répondu au pam phlet de M. Juge de la seule m a
nière digne de nous, en opposant des dates certaines à ses rapprochem ens in e x a c ts , en détruisant par la vérité ses allégations
hasardées. Il n’est pas présum able qu’il s’en trouve offensé; il
n e le sera pas d u ton de c e t écrit : nous ne saurions ni im iter
c e lu i du sien , ni nous en plaindre il nous est trop étranger.
M ais la voix publique lu i révélera qu’il auroit été convenable
qu’il se fût abstenu de parler procès après un défenseur aussi
justem ent considéré qu e le sien. Les occupations habituelles
d e M. J u ge-S o la g n iat l'ayant tenu pe ndant trop lo n g - temps
éloigné des études d u ju riscon sulte, la m êm e observation s’ap
plique à c e q u ’il dit des p ro céd é s, quand il s’adresse à M . de
S am pigny et à m oi.
- Il est démontré par les faits rétab lis, que nous avon s, pour
parvenir à un arrangem ens, fait plus qu’il ne nous étoit perm is
par les lois, et tout c e qu'il nous a été possible d ’entreprendre
da n s n o tre p o sitio n .
Ignace-Hyacinte SAMPIGNY. 'G F. MALET-VANDÈGRE.
A R IO M
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1
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r, n ) i > w i )
- - *
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de l'im prim erie de L a n d r io t , seul im prim eur de la
C our d'appel. — M ai 1807.
--------
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sampigny
Malet-Vandègre
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires en réponse au Pamphlet de M. Juge.
Table Godemel : Revendication : 1. lorsque dans le cours d’une procédure en expropriation, une demande en revendication a été formée, si la saisie est annulée pour vices de forme, il n’y a pas lieu à statuer sur la revendication demandée. Enchère : 4. le créancier qui, après enchère d’un autre créancier, a poursuivi la revente des objets compris au contrat de vente, est-il, par cela même, non recevable à demander la nullité de cette enchère, surtout, si la majorité des créanciers inscrits y a adhéré ; y a-t-il, dès lors, contrat judiciaire ? 5. dans le cas de revente, sur enchère d’un créancier inscrit, y a-t-il nullité dans la procédure, lorsque l’affiche n’a pas été posée au domicile du débiteur ; lorsqu’elle n’a pas été posée sur les bâtiments d’exploitation du domaine soumis à l’enchère ; lorsque l’étendue superficielle de ces bâtiments d’exploitation n’a pas été spécifiée dans l’affiche ; enfin, lorsque l’affiche énonce vaguement une moitié de domaine, pour déterminer si cette moitié refermera, ou non, tout ou partie des bâtiments, ou seulement des héritages exploitables ? Contrat de mariage : 3. le contractant mariage, en état de minorité, a-t-il pu, sous l’empire de la coutume d’Auvergne, disposer valablement, à titre de donation entre vifs, de la moitié de ses biens, au profit de l’un des enfants à naître du mariage non désigné dans l’acte ? Si la donation s’était ouverte par la mort civile, résultant de l’émigration, du constituant, son amnistie n’a-t-elle pas suspendu ou annulé la saisine ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1803-1807
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1710
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
Créances
enchères
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53314/BCU_Factums_G1711.pdf
a0f8e8560bde3158fbb54f50786c92c4
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Text
CONCLUSIONS MOTIVÉES
POUR
Dame
A n n e - F rançoise
MARIOLES ; sieur
V É N Y , veuve DE
G a sp a r d - M elchior-
V E N Y , et sieur
M ILANGES intimés;
B althazard
b le
C la u d e -A m a -
CONTRE
Sieur G
GRE
il b e r t
-F r
a n ç o is
M A L E T -V A N D E
tuteur légitime de son enfant d’avec la
défunte dame V é n y ,
et les sieur et dame
S A M P I G N Y , appelans.
L
intimés concluent à ce qu’il plaise à la cour;
En ce qui touche la demande formée judiciairement,
seulement par les appelans, en nullité de l’inscription
es
�.r
...
c o
et de la réquisition de revente par lu dame veuve Juge ?
faute de mention de l’époque de l’exigibilité de la créance
de la dame Juge;
Attendu que la réquisition d’enchère faite par la dame
Juge est commune à tous les créanciers inscrits, si bien
que suivant l’article 2190 du Gode civ il, la dame veuve
Juge ne pou voit m êm e, en payant le montant de sa sou
mission , em p ê c h e r T a d ju d ic a tio n p u b liq u e , s i ce rûest
d u co n sen te m en t e x p rè s de to u s 1es a u tre s c r é a n c ie rs
h y p o th é c a ir e s , et qu’il en étoit ainsi sous la loi du 11
brumaire an sep t, comme il a été jugé par arrêt de la
cour de cassation, du 22 prairial an 1 3 ;
.. Attendu que la notification du contrat et de la trans
cription à tous les créanciers inscrits a pour objet la fixa
tion du prix du contrat de vente \
Attendu que les appelans, en provoquant sur la réqui
sition de la dame veuve Juge , la revente sur enchère de
la terre Jayet, tant contre la dame veuve J u g e , que
contre les autres créanciers inscrits, ont par là provoqué
la formation d’un nouveau contrat en justice, et qu’en
suite ils n’ont pas pu revenir en arrière ;
Attendu que ladite provocation a commencé contre
les créanciers inscrits, par l’exploit du 10 messidor an 12 ,
contenant, contre lesdits créanciers, notification des af
fiches, et assignation au tribunal civil de Riom ;
Attendu qu’à cette époque le titre 18 du Code civil
étoit obligatoire dans toute lu France, puisqu’il avoitété
promulgué par le gouvernement le 8 germinal précédent;
Attendu que dès l’instant de la publication de ladite
�lo i, le bénéfice de ses dispositions a été acquis aux
intimés ;
Que l’article 21 go du Code civil est devenu applicable
à la cause actuelle ;
E t que la réquisition de la dame veuve J u g e , rendue
publique par les poursuites en revente faites par les appelan s, est devenue de plus fort commune à tous les créan
ciers inscrits, au point qu e, suivant l’article 2190 du
Gode c iv il, la dame veuve Juge étoit liée irrévocable
ment envers lesdits créanciers ;
Attendu que les inscriptions des intimés sont parfai
tement régulières ;
Attendu que les appelans, en notifiant aux créanciers
inscrits, i° . les contrats dont il s’agit, ainsi que leurs
transcriptions, le 24 frimaire an 1 1 ; 20. les affiches, le
10 messidor an 1 2 , ont fait donner aux intimés copie
d’une inscription faite au nom de la dame veuve Ju ge,
le 13 floréal an 7 , portant : « P o u r sûreté d'une créance
« de la somme de quarante-huit mille quatre-vingts
«.¿francs; sa voir, celle de trcnie-un mille cin q cents
« fran cs principal d?obligation, et le surplus pour in~
a téréts échus ; »
Q u e les intimés, créanciers inscrits appelés en justice
par les appelans, pour voir procéder à la revente requise,
n’ont dû voir que ce qui leur a été signifié de la part
des appelans, et agir en conséquence ;
Que dans ladite copie d’inscription ils ont lu que ladite
inscription a été faite pour 3 i 5oo francs en principal,
et pour i 658o francs intérêts;
Que le capital et les intérêts étant liés par la conjoncA 2
�tion et, le mot échus au p lu riel, se sapportoit aux d eu xr
et qu’ainsi l’exigibilité étoit suffisamment exprim ée;
Qu’en cet état l’inscription et la réquisition de la dame
veuve Juge ont semblé régulières aux intimés ÿ
Qu’enfin ,. dans le cas où cette copie qui tient aux inti
més lieu d’original, contiendroit quelque erreur, elle procéderoit du fait des appelans, et ceu x-ci auroient tou
jours à se reprocher de les avoir appelés dans une af
faire dont la base se trouveroit erronée ;
Attendu que par l’avis de parens, du 9 prairial an 1 2 ,
le sieur V andègre, comme tuteur de son enfant, s’est
fait autoriser à poursuivre judiciairement deux choses,
i° . la revendication de la moitié des biens immeubles
du sieur V én y; 2°. la vente de l’autre moitié ; le tout
par suite de la réquisition de la dame veuve Juge ;
Que le conseil de famille ne l’a pas autorisé à pro
poser des moyens de forme , mais seulement à suivre le
fond de l’affaire -y
Qu’au moyen de cette autorisation homologuée en
justice, et de laquelle il n’y a point d’appel, le sieur
V andègre, tuteur, a p u , en se conformant à l’avia de pa
rens, agir tout comme l’auroit pu le mineur devenu
jna jeur ;
Que cette autorisation doit avoir autant d’effet que celle
voulue par l’art.
du Code civil pour les partages avec
les mineurs, laquelle les rend définitifs (d ’où il suit que
le sieur Vandègre, en se c o n f o r m a n t ;\ l’avis du conseil de
fam ille, du 9 prairial an 12, a pu couvrir tous moyens de
nullité et opérer toutes fins de non-recevoir contre iceux);
Attendu que l’article 5 du titre 5 de l’ordonnanw) de
�(5)
1667, et la jurisprudence constante de tous les tribunaux ,
n’ont, sur cette fin de non-recevoir, jamais admis aucune
distinction entre les majeurs et les mineurs, et que le prin
cipe leur a été toujours également appliqué;
Attendu que s i , en principe , le ministère public
est établi pour surveiller l’intérêt des mineurs, et sup
pléer à leurs moyens de défenses, en cas de négligence
de la part des tuteurs, c’est uniquement pour empêcher
qu’ils ne soient trompés, et non jamais pour leur faciliter
les moyens de tromper (dernier cas qui arriveroit, si le
système des appelans étoit accueilli, puisque les créan
ciers légitimes du sieur V é n y , débiteur, seroient privés
du bénéfice de la soumission faite par la réquisition de
la dame veuve Juge ) ;
Attendu que les sieur et dame Sampigny n’ont pas
pour eux l’exception de minorité ;
Attendu le principe nomina ipso ju re dividuntur;
Que l’action en nullité contre l’inscription de la dame
Ju ge, n’est point indivisible de sa nature, puisque l’effet
de la vente de 1792 est partageable, et que ladite vente
pourroit exister respectivement au mineur V an d ègre,
pour sa part, et être anéantie pour celle de la dame
Sampigny ;
A tten d u , en fa it, que les appelans ont connu l’ins
cription de la dame veuve J u g e , puisqu’ils l’ont fait
signifier à tous les créanciers inscrits, en leur notifiant
leur contrat et sa transcription ;
Attendu que la nullité opposée à ladite inscription ne
sa roi t jamais qu’un vice de forme qui a pu être couvert
par la défense au fond ;
A 3
�( 6)
Attendu que les appelans ont couvert ledit v ice , en
concluant au fond par leur exploit d’appel ;
Attendu les motifs exprimés à cet égard dans les con
clusions signifiées cejourd’hui par le sieur Juge à l’avoué
des appelans.
En ce qui touche le moyen des appelans, tiré du fait
qu’en cause principale les intimés ont proposé des moyens
à la forme et au fond ;
Attendu que les appelans procèdent en des qualités
difféi-entes ;
Que le sieur Vandègre et la dame Sampigny, comme
héritiers de la défunte dame de V é n y , figurent comme
acquéreurs de 1792, et que c’est en cette qualité qu’ils
poursuivent la revente sur enchère;
Que le sieur Vandègre se dit seul donataire, en vertu
de la donation de 1773;
Que ces deux qualités sont totalement distinctes et
séparées •,
Que contre le sieur Vandègre et la dame Sampigny,
comme acquéreurs de 1792 , les intimés ont pu et dû
proposer des moyens de nullité, parce qu’il y en avoit;
Mais que contre la demande en revendication , ils
n’ont pu proposer que des moyens au fo n d , pai’ce que
la procédure est conforme à la loi du 11 brumaire an 7.
En ce qui touche la forme de la procédure des ap
pelans;
P ar les motifs exprimés à cet égard au jugement dont
est appel.
'
En ce qui touche le fond ;
�( 7 )
&t\
. Par les motifs exprimés au jugement dont est appel f
et sans néanmoins s’arrêter à ceux desquels on pourroit
induire que la disposition de 1773 est maintenue par
ledit jugement, et iceux réform ant;
Attendu que le contrat de mariage du 12 décembre
17 7 3 , contient pour disposition principale une substitu
tion graduelle et fïdéicommissaire;
Que ladite disposition commence et finit par les termes
consacrés auxdites substitutions ;
Que la donation y contenue n’est que comme encas
trée dans la substitution;
Que la substitution est la disposition principale dans
les vues du disposant;
Q ue, comme le dit Sallé, sur l’art. 11 du titre I er. de
l’ordonnance de 174 7, au moins la s u b s titu tio n é ta n t
la co n d itio n SINE QUA NON, so u s laqu elle la d o n a tio n
e st f a i t e , il n e p e u t , d a n s cette h y p o th è s e , y a v o ir de
d o n a tio n sa n s s u b s titu tio n , c o m m e ï l n e p e u t y a v o ir
de s u b s titu tio n sa n s d o n a tio n ;
Attendu que ladite substitution n’a point été publiée
et enregistrée ;
Attendu les dispositions des articles 18 , 1 9 , 2 7 , 2 8 ,
29, 32 et 33 du titre 2 de l’ordonnance de 1747, et des
articles 1069, 1070 et 1071 du Code civil;
Attendu qu’au moyen du défaut de publication et enre
gistrement, les créanciers et acquéreurs ont pu acquérir
hypothèque et propriété valablement ;
Attendu que la loi de novembre 1792, en anéantissant
�la substitution, a aussi anéanti la donation, parce que
les deux étoient inséparables l’une de l’autre ;
Attendu que l’art. 2 de ladite loi abolit les substitutions
faites auparavant, et non encore ouvertes, et que celle
en question n’étoit point ouverte lors de la publication
de ladite loi ;
Attendu que l’art. 42 du titre 2 de l’ordonnance de
1747 défendoit la restitution du fidéicommis avant le
temps fixé par le contrat, et autorisoit les créanciers à
se pourvoir contre cette remise anticipée ;
Attendu la disposition de l’art. 3 de la section 2 de la
loi du 28 mars 1793 , par laquelle la nation conserve pen
dant cinquante ans l’effet des substitutions dont étoient
grevés les émigrés ;
Que la nation n’a accepté que sous bénéfice d’inven
taire les biens des ém igrés, pour les ve n d re, et avec le
montant payer les créanciers , et que la nation n’étoit que
la mandataire desdits créanciers ;
Attendu qu’aucune élection n’a été faite au profit de
la dame Vandègre dans le temps utile ;
Attendu la disposition de la loi du 7 mars 1793, proliiN tive de toute disposition en ligne directe;
Attendu que la dame de M arioles, pour la partie de
ses créances du chef de la dame D auph in , sa m ère, et
leshéritiersPitat, pour plusieurs articles de leurs créances,
sont antérieurs à la disposition de 1773 ;
Attendu que les héritiers Pitat o n t , par un acte pos
térieur à leur requête d ’o p p o s i t i o n , rétracté to u t consen
tement que l’on auroit pu en induire ; que lors de ladite
i
�(9)
rétractation il n’y avoit aucune acceptation de la part des
appelans, et qu’ainsi toutes choses sont rétablies dans leur
premier état ;
Attendu que de tout cela il résulte qu’indûment le sieur
de Vandègre â demandé et obtenu par l’arrêté de l’an 4 ,
et le partage de l’an 7 , moitié des biens du disposant ;
Attendu enfin, et subsidiairement, qu’il y a pourvoi
devant l’autorité administrative contre lesdits arrêté et
partage ;
Que le conseil de préfecture du Puy-de-Dôm e en est
saisi, ainsi qu’il résulte de son arrêté du
par lequel il a donné acte de la tierce-opposition du sieur
Juge et des héritiers Pitat auxdits ai’rêté et partage
( tierce-opposition à laquelle les intimés adhèrent ) , et arenvoyé à la séance du I er. juin pour y faire droit.
Recevoir les intimés opposans à l’arrêt par défaut di&
17 mars dernier, lequel demeurera sans effet.A u principal, sans s’arrêter à la demande en nullité des
inscriptions et réquisitions de la damé Juge, dans laquelle
les appelans seront déclarés non recevables, ou dont en
tout cas ils seront déboutes;
Sans s’arrêter pareillement à la disposition de 1773
laquelle sera déclarée nulle respectivement aux intimés;
D ire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
ap p el, mal et sans cause appelé, et condamner les appe
lans en Pàmende et aux dépens.
En cas de diiiiculté , surseoir à■faire droit sur la con
testation actuelle, jusqu’à ce qu’il aura été statué sur tierce*opposition pendante au conseil de la préfecture du P u y-
\
�jAk
( 10 )
de-D ôm e; tous moyens et dépens réservés en définitif,
sans préjudice à autres actions et conclusions que les intimés
se réservent expressément.
G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l'imprimerie deLANDRIOT, seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
I
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vény, Anne-Françoise. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour dame Anne-Françoise Vény, veuve De Marioles ; sieur Gaspard-Melchior-Balthazard Veny, et sieur Claude-Amable Milanges, intimés ; Contre sieur Gilbert-François Malet-Vandégre, tuteur légitime de son enfant d'avec la défunte dame Vény, et les sieur et dame Sampigny, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1711
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53314/BCU_Factums_G1711.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
Créances
enchères
minorité
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53315/BCU_Factums_G1712.pdf
8fe9dc5c04d2d0e626cc8a4504a62590
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
POUR
Sieur J U G E -S O L A G N IA T , maire de la ville
de Clermont;
CONTRE
L e sieur M A L E T D E V A N D È G R E , au nom
de tuteur et administrateur légal de son f ils
mineur impubère; et les sieur et dame de S A M P I G N Y , appelans ;
EN P RÉS EN CE
D es autres créanciers de Paul-Augustin V é n y ,
E t dudit Paul-Augustin V é n y .
A
CE
q u
’il
p l a i s e
a
l a
c o u r
,
Attendu , quant à la nullité de l’inscription de la
dame Q ueriau, comme ne contenant point l'e xigibilité
A
�. .(o
que la mention de l’exigibilité n’est nécessaire que dans le
cas où la créance n’est point exigible ; que ce n’est que
dans ce cas que l’inscription doit mentionner l’époque de
l’exigibilité;
Que c’est ce qui résulte des termes même de la l o i ,
qui d it, Vépoque de Vexigibilité ; ce qui suppose une
créance à termes;
Que toute créance est présumée,de droit exigible, et
que l’acquéreur est suffisamment averti qu’elle est exi
gib le, par cela même qu’il n’est pas dit le contraire;
Attendu que le certificat d’inscription de la dame
Q ueriau, du 13 floréal an 7 , en tête de l’acte de notifi
cation de la transcription, et en tête de l’affiche, porte :
« D roit d’hypothèque au profit de dame Q ueriau, pour
c< sûreté d’une créance de 48080 francs; savoir, celle de
« 3i5oo francs, principal d’obligation, et le surplus
« ( i
o fr. ) pour intérêts échus » ;
Que l’inscription est donc valable, au moins pour les
intérêts; que ne fût-elle valable que pour un denier, la
dame Queriau auroit eu incontestablement droit d’en
chérir (1) ;
658
(1) Les adversaires se sont fait d on ner, par le receveur de
l ’enregistrement, une copie du bordereau déposé en ses m ains,
dans lequel il est dit : « Pour 48080 francs, savoir, 3 i 5oo francs,
principal d’obligation. r> Et ensuite : « Douze années d’intéréts,
i 658 o francs » ; sans ajouter échus. Effectivem ent il n’y est point
ajouté échus. Mais qu’importe que ce mot ne se trouve point
dans le double du bordereau destiné à demeurer dans les dépôts
du conservateur j il suffit qu’il soit sur le registre. Ce n’est pn$
�" 'w
(3 )
<
• Attendu , quant à l’objection qu’il ne peut pas y avoir
d’intérêts sans principal, que cette objection seroit fondée,
si dans le fait iln ’existoit pas d’obligation; mais qu’ici l’ob
ligation, bien ou mal inscrite, n’existe pas moins; qu’un
créancier peut ne faire inscrire que pour partie de sa
créance ; qu’il peut ne faire inscrire que pour les intérêts,
sauf à prendre ensuite inscription pour le capital;
Attendu qu’il s’agit ici d’une vente du 14 avril 1792,
bien antérieure à la loi de brumaire an 7 ; que l’acquéreur
ne peut pas dire que s’il avoit connu l’époque de l’exigibi
lité il n’auroit point acquis, puisqu’il étoit déjà lié par un
acte antérieur ; qu’il ne peut donc pas exciper du défaut
de mention d’exigibilité, puisque cette mention lui étoit
indifférente, et qu’à l’égard des créanciers ils ont adhéré
à la déclaration d’enchère;
Attendu d’ailleurs que les adversaires auroient couvert
le vice de l’inscription , et ne pourraient s’en prévaloir
pour écarter la déclaration d’enchère,
i° . Par la notification de la transcription;
2°. En poursuivant eux-mêmes sur la déclaration d’en
chère la revente;
Attendu que le jugement dont est appel, en déclarant
le double du bordereau enseveli dans les papiers du conservateur,
qu’on va consulter ; c ’est le registre.
Le bordereau porte : Pour douze années d ‘intérêts, i 658of r .
Il n'étoit pas besoin d’ajouter exigibles. On sait assez que les
intérêts sont exigibles à l’échéance ; et s’il y avoit pu avoir du
doute, le certificat d’inscription auroit averti assez.
A 2
v
�(4 )
les affiches nulles, a ordonné que sur nouvelles affiches,
et à la diligence des mêmes parties, il seroit procédé à
la revente de la totalité de la terre de Jayet ;
Que les adversaires ne se plaignent point de ce qu’il
a été ordonné qu’il seroit procédé à la revente, mais
seulement de ce que les premières affiches ont été dé
clarées nulles, et qu’il a été ordonné qu’il en seroit posé
de nouvelles, et de ce qu’il a été ordonné qu’il seroit
procédé à la revente de la totalité de la ten*e;
Que par l’exploit même d’appel en la cour , ils ont
conclu à ce qu’il fût dit avoir été mal jugé par le juge
ment dont étoit a p p el, bien appelé ; émendant, sans
s arrêter à la demande en nullité de Vaffiche et adjudi
cation , dans laquelle demande la dame Queriau et les
autres créanciers seroient déclarés non receçables , ou
dont en tout cas déboutés, il f û t passé outre à Vadjudication des biens immeubles dont il s'agit voir dire
en même temps q u e, faisant droit sur la demande en
revendication...............
Que l’arrêt par défaut est conforme aux conclusions;
Que leur appel est donc restreint à ces deux chefs, à
ce que les affiches ont été déclarées nulles, et à ce qu’on
a ordonné la revente de la totalité ; que la sentence a
donc acquis, à l’égard du surplus de ses dispositions,
l’autorité de la chose jugée, et qu’il n’est pas au pouvoir
de la cour d’y porter atteinte; ce qu’elle fero it, si elle
déclaroit l’inscription, et par suite la déclaration d’en
chère, nulles;
Que le sieur de Vandègre a été autorisé par le conseil
�H'bÜ)
( 5 )
Ï
4
y
de Famille, conformément à l’article 464 du Code civ il,
à poursuivre la revente, et à former la demande en revendication de la moitié (1) ;
Que cette délibération du conseil de fam ille, du g prai
rial an 12 , a été homologuée par jugement du tribunal
d’arrondissement de cette v ille , du 26 prairial an 12
(pages 12 et 13 du mémoire des adversaires);
Qu’il n’y a point d’appel de ce jugement ;
Que la loi vient au secours des m ineurs, lorsqu’ils
sont trom pés, lorsqu’ils sont en perte ; mais non lors
qu’ils cherchent à s’enrichir indûment : deceptis, non
àecipientibus
Que si la cour admettoit le tuteur Vandègre à revenir
contre la procédure par lui faite en vertu de délibéra
tion du conseil de famille, dûment homologuée, et maintenoit, en rejetant la déclaration dûenchère, le mineur
Vandègre et la dame de Sampigny dans la propriété
de la terre de Jayet, au prix porté par l’acte du 29 bru
maire an n , c’est-à-dire, au prix de 94567 livres tour
n ois, qui sont les offres portées par l’acte de notifica
tion de la transcription, quoique le prix prim itif de la
vente, acquis aux créanciers, fut de 130000 francs, le
(1) « Le conseil de famille autorise ledit citoyen Gilbert-François Malet de V andègre, tuteur légal dudit Delphini-GilbertAntoine Malet de V andègre, son fils, d e , pour et au nom du
dit mineur, former la demande en revendication de la moitié
desdits biens compris auxdits actes de vente et modification de
vente, consentis par le citoyenPaul-Augustin V én y, les 1 4 avril
i7'J2 > et 29 brumaire an 1 1 , comme aussi de faire procéder à
la vente par expropriation forcée du surplus desdits biens. »
A
3
^
f
�( 6 )
mineur s'enrichjroit aux dépens de ces derniers ; ce que
le conseil de fam ille, en autorisant le tuteur à poursuivre
la revente, n’a même pas vou lu ;
Que la déclaration d’enchère conserve les intérêts de
tous ; l’intérêt des créanciers, et l’intérêt du mineur luimême , qui se trouvera d’autant plus lib éré, et d’autant
plus acquitté des reprises de la dame M alet de Vandègre de Y é n y , sa m ère;
Que la dame de Sam pigny, héritière pour moitié de
la dame Malet de V an d ègre-V én y, sa m ère, qui a acquis
en 179 2, étoit majeure, et auroit couvert irrévocable
ment le vice ;
Attendu que l’art. 31 de la première loi de brumaire
an 7 porte : « Lorsque l’acquéreur a fait la notification
« de la transcription dans le délai prescrit, tout créancier
« dont les titres ont été inscrits peut requérir la mise aux
« enchères et l’adjudication publique. » L a loi ne dit point,
légalement inscrits ; elle dit, tout créancier dont les titres
ont été inscrits. Il suffit, pour pouvoir requérir la mise
aux enchères, que le créancier se soit mis en mesux-e d’o
béir à la l o i, sauf à rejeter lors de l’ordre son inscription ;
et la raison est sensible. Parce que la déclaration d’en
chère est à l’avantage de tous les créanciers; parce qu’elle
prévient les fraudes; parce qu’un créancier non valable
ment inscrit n’a pas moins intérêt que les objets vendus
soient portés au plus haut p r ix , pour libérer d’autant les
autres biens;
Attendu que les adversaires cri tiquent sans utilité la
déclaration d’enchère du sieur Juge : que les autres créan
ciers dont l’inscription ne peut être attaquée, ont adhéré
�(7 )
a la déclaration d’enchère, et sont par là eux-m êm es
devenus demandeurs en déclaration d’enchère ;
Attendu que la déclaration d’enchère profite d’ailleurs,
de d roit, à tous, au point que le surenchérisseur ne peut
s’en désister ( A rt. 2190 du Code civil ) ; ce qui avoit
également lieu sous la loi de brumaire an 7 , ainsi qu’il
a été jugé par arrêt de la cour de cassation, du 22 prai
rial an 1 3 , rapporté au journal de Sirey, page 286 (1);
(1) A tten d u , porte cet arrêt, que l’article 32 de la loi du 11
brumaire an 7 , auquel on prétend que l'arrêt a contrevenu, dé
clare bien que, faute de soumission d’enchère dans le délai
prescrit, le prix de l’immeuble demeure définitivement fixé à
celui énoncé au contrat d’acquisition; mais que dans l’espèce,
il y a eu discord et soumission ; et que l’article cité et nul autre
de la loi de brumaire an 7 , ne p orte, que la soumission une fois
fa ite , ne profitera pas aux autres créanciers ; et que chacun
d ’eux sera obligé de faire une soumission personnelle.
Que dès qu’il y a eu discord et soumission d’enchère dans
le délai de la lo i, on doit raisonnablement co n clu re, par argu
ment même de l’article 3a , que le prix n’est pas définitif, aussibien envers les créanciers inscrits qu’envers celui qui a fait sa
soumission.
Q ue la cour d’appel, en professant que l’enchère des créan
ciers est un acte, passé avec la justice, qui profite à tous les
autres créanciers , n’a fait que rappeler les anciens principes
et la doctrine des auteurs les plus estimés, auxquels la loi de
brumaire n’a aucunement dérogé, et que le Code civil a for
mellement consacrés.
Q u’il suit même de l’article 18 de la 2e. loi du 11 brumaire
sn 7 , sur les expropriations, que tout n est pas consommé par
le désistement du créancier qui a fait l’enchère ; puisque, s’il
�( 8
)
~ Attendu qu’on n’objecte point que la déclaration d’cnclïère ne soit revêtue de toutes les formalités intrinsèques
et substantielles de l’acte ;
Attendu que le sieur de Vandègre et la dame de
Sampigny ont fait transcrire tant l’acte de vente de 1792,
que l’acte du 29 brumaire an 11 ; qu’ils ont fait notifier
la transcription de l’une et de l’autre vente ;
Attendu que la cour auroit dès-lors à juger en vertu
de laquelle vente le mineur Vandègre et la dame de
Sampigny doivent demeurer propriétaires;
Attendu que la dame Queriau , dans la déclaration
d’enchère, s’est réservé d’attaquer de nullité l’acte du
29 brumaire an 11 ;
Attendu que cet acte est évidemment nul et immoral;
Que par cet acte on fait diminuer le prix porté au
contrat de vente de 1792, même distraction faite des
quarante-quatre septerées, sous prétexte d’une prétendue
éviction future; que Paul-A ugustin V én y n’a pu évi
demment consentir à cette diminution de p rix , au pré
judice des créanciers ;
Q u’on fait vendre au sieur V én y le droit éventuel qu’il
auroit de demeurer propriétaire incommutable des biens
donnés, dans le cas où il survivroit à sa descendance,
conformément à l’art. 747 du Gode c iv il, qui appelle
ne se présente p a s, ce n’est qu’après l’extinction des trois feux
consécutifs, sans autre enchère, que 1 acquéreur continue de
demeurer propriétaire , moyennant le prix stipulé dans son
contrat,.
�( 9 }
les ascenclans i\ succéder, à l’exclusion de tous autres, aux
choses par eux données; et qu’on le fait traiter ainsi sur
la succession lugubre de ses enfans;
Que la justice ne peut consacrer cet acte ;
Que la dame Queriau, fût-elle même simple créancière
chirographaire, a droit d’attaquer cet acte, comme elle
se l’est réservé par ,1a déclaration d’enchère ;
Q u’elle a ce droit de son ch ef;
Q u’elle l’a encore, comme exerçant les droits de PaulAugustin V é n y , qui n’a pu traiter à son préjudice, et
traiter sur des successions futures, sur la succession de
personnes vivantes;
Attendu que par l’acte du 29 brum aire an 1 1 , le sieur
de Vandègre s’est réservé de revenir contre cet acte, et
de faire valoir sa qualité de donataire, dans le cas ou
il y auroit des déclarations d’enchères de la part des*
créanciers;
Qu’il a effectivement usé de cette résetfve, et demandé,,
en qualité de donataire, la distraction de la m oitié;
Q u ’il s’est ainsi lu i-m ê m e d é p a rti de cet acte;.
Attendu que l’article 30 de la première loi de bru
maire an 7, porte que si le prix exprimé au contrat est
insuilisant pour acquitter toutes les charges et hypo
thèques, racquéreur doit notifier, i°. son contrat d’ac
quisition ; 2°. le certificat de transcription; 30. l’état des
charges, avec déclaration qu’ il acquittera celles échues
et à éch o ir, ju sq u ’il concurrence du -prix stipulé dans
son acte j
Que faisant notifier la transcription de l’un et de l’autreacte, ils devoient offrir de payer le prix porté eu lruû
�(1 0 )
ou en l’au tre, suivant qu’il seroit dit et ordonné en
justice; de même que la dame Queriau a eu la précau
tion d’enchérir sur l’un et sur l’autre ;
Attendu que la notification de la transcription de l’acte
de 1792 est dès-lors nulle, faute d’avoir offert de payer
jusqu’à concurrence du prix porté audit acte;
Attendu que la loi accorde aux créanciers le délai d’un
m ois, à compter d’une notification régulière, pour faire
leur déclaration d’enchère
Attendu que quand même l’inscription de la dame
Queriau, et la déclaration d’enchère, seraient nulles, la
dame Q ueriau, et tout créancier même chirographaire , a
droit de s’opposer à la demande en revendication, de
s’opposer à ce que le sieur de Vandègre se dise saisi,
dès à présent, d’une donation de biens présens et à
v e n ir, et prive les créanciers tant chirographaires qu’hypothécaires, du droit de se venger sur l’usufruit, la vie
durant du donateur.
E t par les autres motifs exprimés au jugement dont
est a p p e l,
A djuger les conclusions prises, avec dépens.
M e. P A G E S - M E I M A C ,
avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A R I O M , de l’imprimerie de L à n d r i o t , seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour sieur Juge-Solagniat, maire de la ville de Clermont ; Contre le sieur Malet de Vandègre, au nom de tuteur et administrateur légal de son fils mineur impubère ; et les sieur et dame de Sampigny, appelans ; En présence des autres créanciers de Paul-Augustin Vény, et dudit Paul-Augustin Vény.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53315/BCU_Factums_G1712.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
Créances
enchères
minorité
nullité
ventes
-
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5671c63c7b8c7445ab8cfac1f1b9ce2a
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Text
MEMOIRE
P O U R sieur M a r t i a l J U G E - S O L A G N I A T , maire
de la ville de Clerm ont-Ferrand, tant en son nom que
comme héritier de la dame Q u e r i a u , sa m è r e ,
intim é ;
C O N T R E sieu r G i l b e r t - F r a n ç o i s M A L E T
D E V A N D È G R E , m embre du con seil général du
département du P u y - d e - D ô m e , habitant au lieu
d ’E n g la r d , com m une du Q u a r tie r , en q ua lité de père
et légitime adm inistrateur, et tuteur légal de D elphiniG ilb ert-A n toin e M a l e t d e V a n d è g r e , son f ils, et
de défunte dame M arie-M arguerite V É N Y , son épouse;
et contre dame M
a r i e
- A
nne
V E N Y
, épouse du
sieur Ignace-H yacinth e S a m p ig n y , de lu i autorisée f
habitante de la ville de R io m , appelans ;
E n
p résen ce
d es a u tr e s c r é a n c ie r s de
V É N Y , a u s s i in tim é s
E t
en
présence
P a u l-A u g u stin
*
dudit Paul-A ugustin V é n y , p a r e il
lement intim é.
L e
sieur Juge-Solagniat, tant en son nom qu’en qua
lité d’héritier de la dame Q ueriau, sa m ère , et les autres
créanciers de P a u l-A u g u stin V é n y , com battent. pou r
conserver le gage de leur créance, p o u r ne pas perdre des
sommes qu’ils ont légitim em ent prêtées.
A
�MX
. (2)
F A I T
S.
. L e sieur P aul-A ugustin V é n y a contracté un prem ier
mariage avec demoiselle M arie-Jeanne G oyet de L ivro n .
A cette époque, P ierre-G ilb ert de V é n y , son p è re , étoit
décédé.
P ar le contrat de m ariage, du 23 décembre 17 7 0 , la
dame D auphin de M on trod ès, sa m è re , lui donna en
avancement d’hoirie la terre de M on trodès, sous la ré
serve de l’ usufruit, et à condition qu’elle demeureroit
grevée d’une substitution graduelle et perpétuelle en fa
veu r des descendans du m ariage, des mâles d’a b o rd , et
à défaut des m âles, en faveur des filles, l’ordre de p rim ogéniture toujours observé.
Il n’y a point eu d’enfans de ce mariage,
v L a demoiselle de L iv ro n ne vécut que peu de temps.
L e 11 octobre 1 7 7 3 , le sieur P a u l-A u g u stin V é n y ,
encore m in eur, contracta un second mariage avec demoi
selle M arie-G en eviève M alet de V andègre.
P ar le contrat de m ariage, la future se constitue, i° . en
tous les biens meubles et immeubles à elle échus par le
décès de ses père et mère ;
2°. E n une somme de 4000 fr. d’une p a rt; 1380 fr.
d’autre; et en une somme de 9000 francs, à laquelle sont
estimés la récolte ameublée de la terre d’E n g la rd , les
meubles meublans du château, et quelques bestiaux;
30. E n fin , en tous les biens qui pourroient lui échoir.
est ajouté : E t ou il seroit ven d u , pendant et constant
11
le futur m ariage, des biens propres de la demoiselle
�(
3
)
fu tu re, le futur sera te n u , ainsi qu’il s’y o b lig e , d’ea
faire l’em p lo i, soit en achat d’im m eubles, ou en acquit
tement des légitimes de ses frères et sœurs.
L e futur époux lui donne des bijou x et dorures jus
qu’à concurrence de la' somme de 6000 francs.
P a r ce m ême contrat de m ariage, le futu r, pour m aintenir le lustre de la m a iso n , fait donation entre-vifs, pair
préciput, de la moitié de tous ses biens présens et à ven ir,
à celui des enfans mâles à n aître, qui sera choisi ; et à
défaut de ch o ix , à celui qui se trouvera l’aîné à l’époque
du décès;
A la charge et condition que les biens donnés seront
substitués graduellement et perpétuellem ent en faveur de
celui des enfans mâles du donataire qui sera choisi ; et
à défaut de c h o ix , à l’aîné.
O n prévoit le cas où P a u l-A u g u s tin V é n y n’auroit
point d’enfans mâles du mariage qu’il contractoit. L a
donation est répétée en ce cas en faveur de celle des
filles qui sera choisie; et à défaut de c h o ix , en faveur
de celle qui sera l’ainée à l’époque du décès, avec même
charge de substitution en faveur de sa postérité mascu
lin e, dans le même ordre établi pour la postérité des èhfans mâles.
Cette donation grevée de substitution n’a é té , ni insi
n u é e , ni publiée.
A la fin de l’acte, la m ère réitère les réserves et con
ditions portées par le prem ier contrat de m ariage, rela
tivem ent à la terre de M ontrodès.
•
<:■
' " D e ce m ariage sont issues d eu x fille s 'M a r ie - M a r g ù e A 2
:.i w i
�rite V é n y i qui a contracté m ariage avec le sieur de V a n d è g r e , l’un des appelons, et M a r ie -A n n e V é n y , qui
s’est mariée avec le sieur de Sam pigny, et qui est aussi
appelante.
Il paroît qu’en 1784 la dame de V andègre demanda et
obtint sa séparation de biens ; qu’elle poursuivit ensuite
la liquidation de ses reprises et conventions m atrimo
niales, qu’on a portées à 86666 liv. 17 sous, quoiqu’on
ait v u que sa dot m obiliaire, y com pris les 6000 francs
pou r bagues et jo y a u x , ne s’élevoit qu’à la somme de
20380 francs.
L e 14 avril 179 2 , P a u l-A u g u s tin V é n y vend à son
épouse la terre de Jayet, qu’il tenoit à titre de donation
entre-vifs de demoiselle Elizabeth-Françoise V é n y -d ’A r b o u ze, sa tan te; i° . à la charge de payer trois rentes
viagères de o, 30 et 20 francs, dont il avoit été chargé
par ladite donation du 26 novem bre 176 7; et en outre,
moyennant la somme de 130000 fr ., sur laquelle somme
il fut délégué à payer aux Sœurs religieuses de Saint-
5
5
Joseph de V en sa t, une rente de oo francs, au capital
de 10000 francs, dont il avoit été égalem ent chargé par
la d o n atio n , et 10921 liv. 2 sous à divers particuliers,
p o u r créances toutes antérieures au contrat de m ariage,
à l’exception de celle de 4217 liv. 2 sous, due au sieur
Rose Beauvais, qui paroît postérieure; et le surplus, il
fut dit que la dame de V andègre le retiendroit en ses
m ains, à compte des sommes dont ellç avoit obtenu la
condamnation.
O n fait ensuite, et dans le même a cte, le calcul de
ces sommes.
�C S )
C a p i t a l .........................
86.666 liv, 17 s.,
^43
Intérêts jusqu’au jour
F ra is..............................
T
4600
»
»
J
120409 liv . 1 7 s.’
o t a l
Peu de temps après cette v en te, Paul-A ugustin Y é n y
a été compris sur la liste des ém igrés, le séquestre ap
posé sur ses biens.
P ar arrêté du départem ent, du
messidor an 2 $ la
ven te, comme postérieure au 9 février 179 2 , a été dé
clarée nulle ; mais on convient que la nullité n’a été
prononcée que dans l’intérêt national.
L es 24 prairial an 3 , et 19 therm idor an 4 , arrêtas
qui font distraction en faveur des frères et sœurs de Paul-
5
A ugustin V é n y , sur la terre de Jayet, de quarante-quatre
septerées.
E n même tem ps, M arie-M arguerite V é n y , et M arieA n n e V é n y , ses deux filles, se réunirent pour réclam er
l’effet de la donation de m oitié b ien s, portée au contrat
de m ariage, et la distraction de cette m o itié, quant aux
biens présens. L e u r réclamation fut rejetée par arrêté
du 5 messidor an 2 , sur le fondement qu’elle étoit annullée par la lo i du 17 nivôse an 2.
L a lo i du 17 nivôse an 2 ayant été rapportée, elles
•se pourvurent de nouveau.
L e I er. com plém entaire an
4,
second arrêté qui rap
porte le précédent; brdonne qu’il sera délivré à M arieM arguerite V é n y , l’aînée, la moitié de la terre de Jayet,
ainsi que de la terre de M ontrodès, déclarée aussi faire
partie des biens présens \ qu’il lui sera également délivré
�(
6
)
la moitié de ce que l’ém igré avoit à prétendre dans la
succession indivise de P ierre-G ilb ert V é n y , son père.
Ce second arrêté a été rendu , sans que la dame Q ueriau et les autres créanciers, qui avoient déposé leurs titres
à l’adm inistration, aient été appelés.
Il a en conséquence été procédé au partage. La terre
de Jayet a été divisée en deux lots. Quant à la terre de
M o n tro d ès, et aux biens provenus de P ie rre -G ilb e r t
V é n y , les experts ont déclaré ne pou voir encore y pro
céd er, n’ayant point les renseîgnemens nécessaires.
L e rapport contenant partage de la terre de Jayet a
été hom ologué par arrêté du n floréal an 7 . L e prem ier
lot est é e h u , par le tirage, à la réclamante. L e second
lot est demeuré sous le séquestre, com m e appartenant à
la nation.
M arie-G eneviève Malet de V an dègre, épouse de PaulAugustin V é n y , est décédée en l ’an 6.
Ses deux filles, M arie-M arguerite de V é n y , épouse du
sieur de V an d ègre, et M arie-A n n e de V é n y , épouse du
sieur de Sam pigny, lui ont succédé conjointement.
M arie-M arguerite de V é n y , épouse du sieur de V a n
dègre, est elle-m êm e décédée bientôt après, en l’an 7 ,
laissant de son mariage un fils, D elp liin i-G ilbert-A n toin e
M alet de V a n d è g re , au nom duquel G ilbert-François
M alet de V andègre , son père , agit comme son tuteur
légal.
t
P a u l-A u g u stin V é n y , en vertu de l’amnistie et du
sénatus-consulte du 6 floréal an 1 0 , a obtenu la main
levée du séquestre de ses biens. Il est rentré'en propriété
et en possession des biens qui n’avoient pas été vendus.
�C ’est,ainsi qu’il jouit de la m oitié de la terre de M on t- rodés.
• Quant à celle de Jayet, il n’en jouit point, parce q u’il
Pavoitvendue en 1792. Cette terre est jouie conjointem ent
par le tuteur du m ineur V an d ègre, et par la dame de
Sam pigny, comme héritiers de M arie-G eneviève M alet de
V a n d èg re , m ère et aïeule, qui l’avoit acquise en paye
ment de partie de ses reprises.
L e 29 brum aire an 1 1 , il a été passé entre le père et
tuteur du m ineur V an d ègre, et la dame de Sam pigny,
d’une p art, et P aul-A ugustin V é n y , d’autre p art, un traité
dont il faut donner connoissance.
Dans cet acte, on commence par rappeler les faits que
l’on vient d’exp liq u er; la vente de 179 2 , consentie par
P aul-A ugustin V é n y à la m ère; l’arrêté du i.er. com plé
mentaire an 4, qui avoit investi la fille aînée de l’effet de
la donation de m oitié biens, quant aux biens présens;
la radiation de P a u l-A u g u s tin V é n y de la -liste des
émigrés.
« Cet événem ent, d isen t-ils, a fait revivre la vente du 14
et avril 1792, qui n’ayant été annullée que pour l’intérét national,
« a dû reprendre sa première existen ce, lorsque l’intérét de la
« nation a cessé.
« Dés-lors cette vente est devenue pour madame de Sampigny,
«
«
«
«
et pour l’ enfant de M. de V andègre, héritiers de Geneviève
Malet deVandègre-Vény, leur mère et aïeule, un titre qui les investit de la propriété actuelle de la terre de Jayet, dont moitié
leur avoit déjà été attribuée par l’arrêté du. département, du
« i cr. complémentaire an 4, en vertu de la donation éventuelle
« portée par le contrat de mariage de Paul-Augustin Y é n y , leur
« père et a ïe u l, du 11 octobre 1773.
�j^ K ,
( S )
« Cependant la mort civile présumée de Paul-Augustin V én y,
« qui avoit autorisé leur réclamation de la moitié de la terre
« de Jayet, comme donataires éventuels, étant aujourd’hui efcc facée par sa radiation, on pourroit soutenir que leur droit ‘
« sur cette m o itié, comme donataires de leur p c r e, n est point
cc encore ouvert; qu ’i l ne s ’ouvrira que par la mort naturelle
« dudit P a u l de V é n y , et que jusque-là ils n ’ont point d ’autre
cc titre que la vente de 1792, pour se regarder comme proprié
té taires de cette terre : mais il n’en est pas moins vrai que leur
« .d ro it, comme donataires, doit s’ouvrir un jo u r , et que c ’est
g un juste m otif de réduire le p rix de la vente de 1792, en
cc proportion de ce qu’un immeuble dont l’acquéreur n’aura
cc obtenu la transmission de propriété incommutable que pour
cc m oitié, et le simple usufruit pendant la vie du vendeur pour
cc l’autre m oitié, dans le cas où les enfans du vendeur lui sur« v iv e n t, vaut de moins dans le com m erce qu’il ne vaudroit
« si la transmission de propriété étoit imperturbable et indépentc dante de tous événemens. C ’est un vice de la chose vendue,
cc en un m o t, de nature à entraîner, ou la résiliation de la v en te,
cc ou une .diminution dans le p rix, au choix de l’acquéreur.
cc Indépendamment de ce premier m otif de réduire le prix
cc de la vente de 1 7 9 2 , l’éviction de prés de cinquante septerées
cc'de terrain compris dans cette ven te, qui résulte des arrêtés
« du département, des 2 4 prairial an , et 1 9 thermidor an 4 ,
cc est une seconde cause de réduction également incontestable,
te et d’autant plus conséquente, q u e , d’après le rsipport du
cc commissaire Couchonat, nommé par l’administration d’Aiguecc perse pour se transporter sur les lieux et reconnoltre le terrain
cc dont s’agit avant d’en ordonner la distraction, rapport inséré
cc dans l’arrété du 19 thermidor an 4* ces terrains formoient le
« cinquième de la totalité de la terre de Jayet.
cc Sur q u o i , les parties voulant prévenir la contestation prête
cc à s’engager entr’elles sur ces divers objets de discussion, elles
« ont traité et transigé sur le tout de la manière qui suit.
3
�(9 ^
E n prem ier lie u , la vente demeure résiliée et comme
non avenue en ce qui touche lesdites quarante-qu atre
septerées de terrain évincées, sauf à Patil-Augustin V é n y
à les revendiquer contre ses frères et sœurs, s’il s’y croit
fondé.
E n second lie u , en ce qui touche la moitié de la terre
de Jayet , dont la propriété est assurée aux enfans de
P aul-A ugustin V é n y , q u i lui survivron t, par la dona
tion éventuelle portée en son contrat de m ariage, il est
dit que la vente du 14 avril 1792 n’aura effet que pour
transmettre aux ayans cause de G eneviève M alet de Vandègre, et aux acquéreurs, i ° . l’usufruit que conservoit
Paul-A ugustin V é n y , ven d eur, sur la m oitié d on n ée;
2°. la perspective éventuelle qu’il avoit aussi d’en rester
propriétaire , au cas où il survivroit à tous ses enfans
et descendans ; 30. pour consolider enfin sur la téte dudit
G ilb ert-A n to in e-D elp h in i M alet de Y a n d è g re , repré
sentant sa m è re , et de M a rie -A n n e V é n y , épouse de
M . de Sam pigny, par égalité entr’e u x , la pleine p ro
priété et jouissance dès à p r é s e n t, et in c o m m u ta b le m e n t,
de la m oitié de la terre de Jayet dont il s’a g it, quels
que "puissent être les événem ens, et soit que la propriété
leur en fût acquise à tout autre titre, ou qu’elle ne le fût
pas, sans aucunem ent déroger à leurs droits a cquis p a r
tout autre titre que ladite vente, n i y p réju d iç ier ; en sorte
qü’ils pourront exercer les droits qu’ils peuvent a v o ir ,
indépendamment de ladite vente, sans novation ni déro
gation contre les acquéreurs qui seroient subrogés à la
ven te, dans le cas oie sur la transcription q u i en sera
f a i t e au bureau des hypothèques, il surviendroit des
B
�enchères de la part des créanciers intéressés et in scrits,
sans qu’il en résulte en aucun cas de recours en garantie
contre le vendeur.
E n ce qui touche l ’autre moitié de ladite terre de J a y e t,
la vente de 1792 doit sortir son entier effet, sauf la dis
traction des quarante-quatre septerées.
A r t. 4* L a réduction du p r ix de ladite vente de 179 2 ,
q u i est la suite f o r c é e , soit de Téviction des quarantequatre septerées, soit de la décharge de la garantie de
Téviction q u i pourroit résulter de la donation éventuelle
de la m oitié des biens vendus , est J ix é e et réglée par ven
tilation à la som m e de 35000 j f r . j de sorte que le p rix
de la vente yq u i étoit de 130000 f r . , y compris le capital
de la rente q u i étoit due a u x Sœ urs de S a in t-Josep h
de J^ensat, ne sera plus que de la somme de 94567 livtournois.
P a r les articles
et 6 , le mineur V an dègre et la dame
de Sam pigny sont déchargés d’une partie des délégations
portées au contrat de vente de 17 9 2 , et tenus de payer
5
les autres délégations.
P a r l’article 7 , il est convenu que le surplus de ladite
somme de 94567 francs demeurera entre leurs m ains, à
compte et en dim inution de leurs reprises, telles qu’elles
sont fixées par ledit acte de 1 7 9 2 , et 011 leur réserve tous
leurs droits pour l’excédant.
Dans cet acte , le sieur de V andègre et la dame de
Sam pigny ont reconnu e u x -m ê m e s que la donation de
biens présens et à ven ir, portée au contrat de m ariage, ne
pouvoit avoir effet qu’après le décès.
Ils rcconnoissent qu’il est incertain qui en sera saisi,
�( II )
même s’ ils en seront saisis, puisqu’ ils achètent la pers
pective éventuelle que pou voit avoir P aul - A ugustin
V é n y de rester propriétaire incom m utable, dans le cas
où il survivroit à toute sa descendance.
Ils reconnoissent que la mort civile du père étant
effacée, il avoit le droit de jouir sa vie durant des biens
présens, c’est-à-dire, des biens à lui appartenans à l’époque
de son contrat de m ariage, et de cenx acquis depuis.
Ils reconnoissent qu’ils n’ont dans ce moment d’autre
titre pour jouir d’ une partie quelconque de la terre de
el
J a y c t, que la vente de 1792.
A la vérité ils prétendent que , quant à la moitié
d o n n ée, la vente ne peut porter que sur l’ usufruit ; e t ,
en conséquence, ils soutiennent qu’il y a lieu à réduc
tion du p rix de la vente. O n ne conçoit pas trop com
ment il peut y avoir lieu à une réduction actuelle du
p rix de la v e n te , sur le fondement d’une donation dont
il est incertain s’ils seront jamais saisis, le père pouvant
survivre à toute sa descendance; comment il peut y avoir
lieu a une réduction a c tu e lle , lorsqu’il est incertain, en
supposant qu’ils en soient saisis, s’ils renonceront ou non
aux biens à ven ir; comment il peut y avoir lieu à réduc
tion , lorsqu’il y a dans leur personne, comme on l’établira
dans un m o m en t, confusion de qualités.
M a is , sans entrer dans cette question, ils conviennent
qu’ils n’ont dans ce moment d’autre droit que celui résul
tant de la vente.
A p rès avoir reconnu qu’ils n’ont dans ce moment
d’autre titre que la vente > ils se réservent de faire valoir
la donation, dans le cas o ù , su r la notification de la
B 2
�(
1 2 }
tra n scrip tion , il surçiendroit des enchères de la -pari
des créanciers inscrits.
L e pi'emier frim aire an 1 1 , on soumet cet acte à la
transcription. On. fait transcrire en même temps la vente)
de 1792.
L e 24 du même m ois, on dénonce la transcription de
l’un et de l’autre aux créanciers inscrits, avec déclara
tion que les requérans en acquitteront ou compense
ront dans l’ordre de d ro it, les charges et hypothèques
légalem ent inscrites, mais seulement jusqu’à concurrence
du p rix-stip u lé dans le traité du 29 brum aire an 1 1 ,
qui confirme et modifie le prem ier contrat de 1 7 9 2 ,
se réservant expressément l’excédant de leurs créances.
Dans la notification de la transcription , le sieur de
V an d ègre a agi tant en son nom qu’en qualité de tuteur
et administrateur des biens de son fils.
L a dame Queriau , en qualité d’héritière testamentaire
de défunt sieur J u g e , étoit créancière d’une somme de
plus de 35000 francs : sa créance rem ontoit à 1775. E lle
a fait-notifier la déclaration d’enchère; elle s’est soumise
à porter ou faire porter à un vingtièm e en sus, soit le
p rix du prem ier contrat de ven te, dans le cas où l ’exé
cution en seroit o rd o n n ée, soit celui du second acte,
dans le cas où l’on ordonneroit l’exécution seulement de
ce second acte ; ce q u’elle se proposoit de faire juger.
L e 12 nivôse an 1 2 , le sieur d e V a n d è g r e e t la dame
de Sam pigny ont fait notifier à Paul-Augustin V é n y , eu.
son dom icile à P a r is , la déclaration d’enchère de la dame
veuve J u g e , avec sommation de rapporter dans dix jours
m ain-levée des iuscriptiQus excédant la somme de 94667 1.
�3
( J )'
tournois, et protestation de requérir' après le délai là
mise aux enchères.
L e 8 messidor an 1 2 , faute par P a u l-A u g u stin V é n y
d’avoir satisfait à cette som m ation, affiches à la requête
du sieur de V a n d è g re, au nom et comme tuteur de son
fils, se disant autorisé de délibération de fam ille, h o
m ologuée par jugement du 26 prairial précédent, et à
la requête de la dame de Sam pigny, pour procéder à la
revente et adjudication, avec indication à l’audience du 6
thermidorD ans l’affiche on comprend la totalité delà terre. Tous
les héritages sont d ésignés, form ant v in g t - s ix articles,
sous la distraction des quarante-quatre septerées adju
gées aux frères et sœurs de Paul-A ugustin V é n y , faisant
partie du second et du troisièm e article.
Suivent les conditions de l’adjudication.
Dans l’article prem ier il est dit : a E t attendu que la
propriété de la m oitié des biens ci-dessus est irrévo ca - *
blement acquise au m ineur V a n d è g re , soit p arla donation
éven tu elle, soit par l’arrctd du départem ent, soft par"
l’article 16 du sénatus-consulte de floréal an 10 , et qu’ils
s’étoient expressément réservé par le traité de brum aire
an i i , d’exercer tous leurs d ro its, dans le cas où sur la
transcription dudit traité il surviendroit des enchères,
f adjudicataire C en trera en jo u is s a n c e , et ne devien
dra propriétaire des le moment de V adjudication , que
de Vautre m oitié des biens de J a j e t seulem ent, telle
q u elle a voit été J ix é e p a r le partage J a i t avec la ré
publique. »
E t on ne transcrit point le partage; en sorte que
!
�( H )
l ’affiche désigne, et ne désigne point les objets à vendre.
M ais il falloit faire ordonner cette revendication contra
dictoirem ent.
■Il a en conséquence fait assigner à cette fin , soit la f
dame veuve J u g e , et les autres créanciers inscrits, soit
la dame de S am p ign y, soit Paul-A ugustin V én y .
A in si le sieur de V andègre est en même temps poursui
vant et demandeur en revendication.
L a dame de Sam pigny, de son côté, s’est trouvée figurer
dans la cause comme demanderesse, poursuivant conjoin
tement avec le sieur.de V an dègre la revente, et comme
défenderesse sur la demande en revendication.
L a cause en cet état a été portée en l’audience du 6
therm idor an n .
L a dame veuve Juge a combattu la demande en re
vendication , et soutenu la nullité de l ’afïiche.
• Les autres créanciers inscrits ont adhéré à ses moyens,
et aux conclusions par elle prises.
Sur la plaidoirie respective , jugement est intervenu
ledit jour 6 th erm idor, qui déboute le sieur de V a n
dègre de sa demande en revendication, et déclare d’un
autre côté l ’alïiclie nulle.
L e sieur de V andègre et la dame de Sam pigny .ont
interjeté appel de ce jugem ent, et c’est sur cet appel qu’il
s’agit de prononcer.
�( Ifi >
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur de Vandègre est-il ¿fondé dans la demande
q u ’il a fo r m é e au nom et comme tuteur du m ineur
V a n d èg re, en revendication de la m oitié de la terre
de J a y e t ?
•
*
L e sieur de V an d ègre se fonde principalem ent sur
l ’arrêté du départem ent, du I er. complémentaire an 4 ,
et sur l’article 16 du sénatus-consulte de floréal jm 10.
Mais cet arrêté et le sénatus-consulte p e u v en t-ils être
sérieusement opposés?
L ’arrêté n’a été évidem ment rendu que dans l ’intérêt
national : la nation a pu m éconnoître ou abandonner
ses droits , mais cette erreur ou cet abandon ne peut
nuire aux créanciers. Il en est de cet arrêté comme de
5
celui du messidor an 2 , que les appelans conviennent,
png. 7 de leur mémoire , ne devoir être exécuté que
dans rintévêt de la nation.
L e sénatus-consulte du 6 floréal an 10 , q u i, en rendant
aux ém igrés les biens non vendus, maintient tout ce qui
a été fait pendant l’ém igration , n’a lieu également qu’à
l’égard de l’ém igré lui-m êm e, mais non à l’égard des tiersintéressés, qui ne peuvent être victimes de l’ém igration 7
et qui peuvent toujours se pou rvoir contre les actes et
les arrêtés auxquels ils n’ont point été appelés, et qui ont
été faits à leur préjudice.
L ’art. 16 ne dit pas généralement que les actes ne pour
ront être attaquésj il dit : L e s individus am nistiés ne
�• ry t
( 16 )
pourront attaquer. L a lo i, en leur faisant grâce, n’a pas
voulu effacer la peine pour le passé : elle n’a pas voulu
admettre la fiction, ju s post lim in ii, établie chez les R o
mains. M ais cette disposition leur est personnelle comme
la peine elle-même.
L e sénatus-consulte ne parle que des individus amnistiés ;
il ne parle point des tiers-intéressés. O n ne peut pas ajou
ter aux termes de la loi ; on ne peut y ajouter surtout ce
qui seroit une injustice évidente.
Vainem ent opposcroit-on que les créanciers ne peuvent
pas avoir plus de droits que leurs débiteurs; ce seroit
faire une fausse application de la m axim e, vraie en gé
néral. Sans doute les créanciers ne pourroient pas exer
cer un droit que le débiteur n ’a uroit ja m a is eu : mais
ce n’est pas ici la question. Les créanciers exei’cent le droit
originaire de leur d éb iteu r, dont celui-ci n’a pu les priver,
nec alienando nec delinquendo.
Xæ sénatus-consu lte a in tei’d it de revenir contre ce qui
auroit été fait pendant l ’ém igration , pour éviter tout
recours contre le gouvernem ent. M ais ici il ne peut y avoir
lieu à aucun recours. L a n ation , par arrêté du i er. com
plém entaire an 4 , n’a contracté aucun engagement ; elle a
renoncé simplement à user de la rigueur de son droit.
L ’art, i l de l’arrêto du gouvernem ent, du 3 floréal
an 1 1 , porte : « T o u t créancier d’ém igré ra y é , élim iné
a ou am nistié, qui voudra exercer ses droits contre son
a d éb iteu r, pourra réclamer ses titres; s’il les avoit dé« p o sés, il lui seront ren d u s, à moins qu’il n’ait donné
« quittance ou reçu son titre de liquidation définitive. »
L es créanciers sont donc autorisés à exercer leurs droits
contre
�C 17 )
contre leur débiteur ; à se venger sur les biens qui n’ont
pas été vendus, et par conséquent à faire la recherche
de leurs b ien s, à faire rentrer ce qui auroit été mal à
propos distrait.
L a loi de floréal an 3 , déclaroit créanciers directs de
la république, tous les créanciers qui déposeroient leurs
titres. L a dame veuve J u g e , et les autres créanciers qui
figurent dans la contestation, étoient de ce nombre. Etant
créanciers directs, ils n’avoient pas intérêt d’a g ir; mais
les choses ont changé. L a nation, en rendant les biens non
vendus, s’est affranchie des dettes. Dès ce moment il leur
im porte de conserver le gage de leur créance. Ils ont le
plus grand intérêt de s’opposer à un arrêté évidem m ent
surpris à l’administration. S’il en étoit autrem ent, ils ne
seroient payés, ni par la nation qui en rendant les biens
ne peut plus être tenue des dettes, ni par P aul-A ugustin
Y é n y , ni par le tuteur du m ineur Y a n d è g re , qui veut
retenir l’effet d’une donation dont il est même incertain
si le m ineur sera jamais saisi (1).
L a question est donc encore entière.
Paul-Augustin V é n y étoit m ineur àl’époque desonsecond
contrat de mariage. O n sait que par les lois les mineurs
sont dans la prohibition d’aliéner leurs biens ; et si les
aliénations à titre onéreux leur sont interdites, à plus
forte raison celles à titre gratuit. Cette sage interdiction
n’est pas seulement établie par les lois romaines; l’ar(1) Les créanciers se sont d’ailleurs pourvus, en tant que de
besoin, à l'adm inistration, contre cet arrêté.
G
�tid e 2 chi titré 13 de la coutume d’A u v e rg n e , qui régissoit le dom icile et les parties, en a une disposition p ré
cise et irritante.
a E t par ce doresnavant, dit cet article, m ineur de
« vingt-cinq ans ne p o u rra , par contrat ou autrem ent,
a disposer de ses biens im m eubles, sans autorité de cura¿ teur et décret du juge , soit par convenance de suc
ée céd er, ne autre. »
Q u ’on ne dise pas qu’ il faut faire exception pour les
dispositions portées par contrat de mariage ; que les con
trats de mariage sont susceptibles parmi nous de toutes
sortes de clauses, pourvu qu’elles ne soient pas contraires
à l’ordre public.
L es contrats de mariage sont susceptibles de toutes
sortes de clauses. Entre m ajeurs; on l’accorde.
A in s i, on a admis parmi nous les institutions contrac
tu elles, inconnues chez les Romains.
A in s i, on a admis la donation des biens présens et à
v e n ir , contraire à la nature des'donations e n tr e -v ifs ;
le caractère des donations entre-vifs étant que le donateur
se dépouille lu i-m ê m e , ma gis vult âonatarium habere
qua?n j<?,etle donateur ne pouvant se dépouiller des biens
à v e n ir, des biens qu’ il n’a pas encore en son pouvoir.
A in s i, on a admis les donations aux enfans à naître,
qui j étant encore dans le néant, ne seraient susceptibles
d’aucune libéralité entre-vifs.
M ais tout cela entre majeurs.
L ’article 26 du titre 14 de la m ême coutum e porte :
« T o u s pactes, avantages, donations entre-vifs ou à cause
« de m o rt, convenances de succéder, soient m utuelles,
�*9
(
)
égales ou non , et autres conventions quelconques faites
et passées en traité de m ariage, et en faveur d’ic e lu i, par
personnes capables à co n tra cter, sains ou malades , valent et tiennent au profit des mariés et leurs descendans. »
L ’article 219 de la coutume de Bourbonnais, rédigée
après celle d’ A uvergn e , contient la même disposition.
« Toutes donations, conventions, institutions d’héritier,
« et autres choses faites en contrat de m ariage, et en
« faveur d’icelu i, au profit et utilité des m ariés, de l’un
« d’e u x , ou des descendans dudit m a riag e, sont bonnes
« et valables.........et saisissent telles dispositi ons , les cas
«
«
«
«
« a ven u s, quand lesdites donations et dispositions sont
« faites p a r personnes habiles 11 contracter. »
Sur ces m ots, personnes habiles à contracter, A u rou x
observe : N o n intelligas hoc de habilitate ad nuptias
quœ requerit tantum 'annum 12 in J œ m in is , et quatuor
decim in m a sc u lis , ju re canonico quod in hoc sequim u r , sed de habilitate ad dispositionem b o n o ru m ,
pi/ta de m ajoritate a annis. Ita q u e si m inor 25 annis
5
in f a v o r e m
m a tr im o n ii a liq u id lib er ciliter d o n c t , rôm itta t, hccredem in s titu â t , societatem o m n iu m bo—
norum co n trah at, restituetur, utp lu ries ju d ic a r i vidissè
testatur dictus Joan n es D ecu lla n t. Il cite ces termes de
d’A rgen tré : N o n enim à capacitate m a trim on ii quœ
natures et ju r is e s t , capacitas d o n a n d iy quœ est actus
civilis debet co llig i, et q u i ( actus cw ihs ) non n isi à
consensu p roficisci p o te st, coTisensus , non m si ab
h a bili.
Il ajoute toujours, d’après l’autorité de D ecullant: Q u i
tamen habilis est ad nup tias, licet m inor
25
G 2
a n n is ,
�( 20 )
potest inire et contrahere ea quœ sunt ex statuto in
troducta , puta societatem , aut m a ri tus cum u x o r e ,
item doarïum et cœ tera om nia quœ veniunt citra dispositionem hom inis.
A in si, d itM . C h a b ro l, le douaire, dans cette province,
étant simplement viager , un m ineur ne pourroit pas
prom ettre un douaire propre à la fem m e, quand même
il seroit stipulé également propre aux enfans, comme il
se pratique à P a ris; de m ême la stipulation ordinaire
étant que le douaire n’aura lieu que pendant la viduité,
le m ineur ne pourroit pas prom ettre qu’il contimievoit
m algré le convoi et en secondes noces.
n
Un arrêt du I er. septembre 1640 , confirm atif d’une
sentence de la sénéchaussée de R iom , rapporté par
M . C h ab ro l, a annullé une institution d’héritier que les
deux conjoints s’étoient faite m utuellem ent, quoiqu’ils
fussent à peu près de même â g e , et leurs biens d’ une
valeur égale.
L e m êm e, M . C h abrol, rappelle un autre arrêt, du
18 août 173 5, qui a déclaré nulle une donation m utuelle,
dans une espèce bien plus forte. La future avoit contracté,
du consentement de toute sa fam ille, sous l’autorisation
de la m ère, qui étoit sa tutrice. La donation ne devoit
avoir lieu qu’à défaut d’enfans, et pour les biens qui se
trouveroient appartenir aux conjoints lors de leur décès.
L a disposition fut attaquée par une parente qui avoit
assisté au contrat de mariage. O11 lui opposoit son ap
probation , la réciprocité de la disposition, la faveur du
m ariage, le défaut de^réclamation de la fem m e, avant
l ’âge de trente-cinq ans, le consentement de la fam ille,
�la circonstance que, si elle eût survécu, elle auroit recueilli
la donation de son m ari, qui étoit majeur.
O n ne dissimulera pas qu’à la suite de ces décisions,
M . Chabrol ajoute que l’article de la coutume doit re
cevoir cependant une restriction en cas de donation ou
de substitution en faveur des descendans qui naîtront du
m ariage, principalem ent dans les fa m ille s n obles, dont
il est im portant de so u ten ir la dignité et Vétat ^ et il rap
porte trois arrêts, tous pour des familles n o b les, qui
l’ont ainsi jugé. M ais ces arrêts, qui ne sont qu’un abus
de l’autorité que les parlemens s’étoient attribuée ; ces
arrêts, entièrement contraires au texte et à l’esprit de la
coutum e, peuvent-ils être opposés?
L a coutume ne distingue point ; elle interdit géné
ralement aux mineurs de disposer de leurs biens im
meubles sans autorité de curateur et décret du juge :
et là où la loi ne distingue p o in t, il ne faut point dis
tinguer.
O n doit d’autant moins d istin gu er, qu’on a vu que
dans article 26 du titre 1 4 , elle s’occupe des conven
tions qui peuvent être faites par contrat de m ariage,
convenances de succéder, et autres, qu’elle ne valide
qu’autant qu’elles sont faites par personnes habiles à
1
contracter.
L ’article 219 de la coutume de Bourbonnais , qui
n’est que la répétition et le commentaire de c e lu i- c i,
comprend en termes exprès les donations aux enfans à
naître; et il est ajouté également : Q uand elles sont fa ite s
par personnes habiles « contracter ; et qui dicit de uno
negat de altero.
�Nous appliquerons ici la maxime : L eg ib u s, ?ion exem p lis , ju d ica n d u m .
D ép en d oit-il des parlemens d’établir une jurisprudence
contraire à la l o i , une jurisprudence particulière pour
une classe de citoyens?
L es motifs d’ailleurs qui ont déterm iné ces arrêts ne
subsistent plus.
A u x arrêts rapportés par M . C h a b ro l, on opposera
un jugement émané du tribunal civil de cette v ille , pré
sidant M . V e r n y , du 28 fructidor an 4 , qui a consacré
le retour aux vrais principes, dans la cause de la dame
Brossinliac, veuve Sarret-Fabrègues.
C lém en ce-G en eviève Brossinhac avoit contracté ma
riage en 17 4 5 , avec Joseph Sarret-Fabrègues. E lle étôit
à cette époque mineure. P ar le contrat de m ariage, elle,
du consentement de sa m ère, et le fu tu r, du consente
m ent de son p è re , firent donation de la m oitié de tous
leurs biens présens et à ven ir, h celui des enfans à naître,
q ui seroit choisi par eu x , ou par le survivant d’eux.
E n 1 7 9 1, ils firent conjointement une élection en faveur
de Sarret-Saint-Mancet. Sarret-Fabrègues père est décédé
en 1792. Sai’ret-Saint-M ancet ayant é m ig ré , la nation a
mis le séquestre sur les biens. L a dame de Brossinhac,
devenue v e u v e , a demandé la nullité de la donation,
comme ayant été faite par elle en m inorité. P ar arrêté
du départem ent, elle fut autorisée à se pou rvoir contre
le procureur général du départem ent, et renvoyée aux
trib u n au x, suivant les lois d’alors. L a cause portée au
tribunal civil de S a in t- F lo u r , la donation fut déclarée
n u lle; et sur l’appel le jugement fut confirmé.
�«
«
( 23 )
V o ici les motifs littéralem ent transcrite
« A ttendu que Clém ence-G eneviève Brossinîiac étoit
m ineure au moment du contrat de m ariage, du 28 fê
vrier 1740*,
« A tten du que le m in eu r, par la disposition précise
de la lo i, est mis dans l’heureuse impuissance d’aliéner
a titre o n é re u x , ou disposer h titre gratuit;
« A ttendu que le principe de l’inaliénabilité des biens
des m ineurs, frappe, et a dû dans tous les temps frapper
indistinctement tous les citoyens, sans aucune exception ;
•
«
«
«
«
« Attendu que l’action appartenante à G eneviève-C lémence Brossinîiac pour se p ou rvoir contre la donation du 28 février 17 4 5 , a été suspendue par l’existence
de son m ari, qui avoit intérêt à ce qu’elle ne l’exerçât p a s , et n’a été ouverte qu’au moment de sa v i-
•
«
te
«
et
« d u ité , suivant la m axim e : Contra non valentem agere
« non currit prœ scriptio. »
D ira-t-on qu’ici il n’y a point eu de cause qui ait fait
obstacle 8. la prescription? que le sieur de V é n y devoit
se pou rvoir dans le délai accordé aux m ineurs, dans les
d ix ans; et que ne s’étant point p o u rv u , ni lui ni ses
créanciers ne sont recevables à attaquer la donation ?
L e sieur de V é n y n’avoit pas besoin de se pou rvoir
judiciairem ent, des l’instant que les enfans, par l’acte du
29 brum aire an 11 , ont reconnu eux-mêmes la n u llité ,
et se sont fait consentir une vente.
L e sieur de V é n y n’avoit pas seulement dix ans; il
«voit trente ans pour réclam er, s’agissant de nullité de
coutum e; et c’est ce qui a été jugé par un arrêt d e là
co u r, de la prem ière section, du 14 nivôse an 13.
�( H )
« A tte n d u , porte l’a rrê t, que la demande a été fo r
ce m ée dans le délai de dix ans ;
« Attendu d’ailleurs que les parties étant soumises aux
« lois de la ci-devant coutume , l’article 2 du titre 13
« porte contre les mineurs non émancipés un statut nécc gatif et p ro h ib itif;
« A ttendu qu’A n toin e B o je r n’étoit pas ém ancipé ;
« qu’ainsi la disposition irritante de la coutum e rendant
« nulle l’aliénation qu’il a faite de ses droits successifs,
« il lui a été inutile de se pou rvoir par lettres de rescision. »
L e rédacteur du journal ou nous avons puisé cet arrêt,
renvoie à un arrêt de cassation , du 13 pluviôse an 10,
qui a jugé que quand la nullité étoit d’ordonnance ou
de coutume , on a voit trente a n s, et au journal de Sag u ie r, tom. 2 , pag. 294.
O n dira peut-être que dans l’espèce de l’arrêt de la
cour , le m ineur n’étoit point ém ancipé; qu’ici le sieur
de V é n y étoit émancipé et assisté d’ un curateur. M ais
cette circonstance ne change rien. L a coutume ne distin
gue point entre les mineurs émancipés et non ém ancipés;
elle suppose au contraire le cas d’émancipation , puis
q u’elle parle de curateur. 11 ne suffit pas non plus qu’il
ait été assisté du curateur; la coutum e exige non-seule
ment l’assistance du cu rateu r, mais encore le décret du
juge.
L ’émancipation donne le droit au m ineur de disposer
du m o b ilier, d’administrer et percevoir le revenu des
im m eubles, mais ne lui donne pas le droit de les aliéner.
A in si la raison est toujours la même.
L ’art. 2 du titre 13 ne distingue pas, et l’art. 26 du
titre
�( 2 5 }
titre 14 d it, sans restriction , p a r personnes hiibilas à
contracter.
L e sieur V é n y étoit ém ancipé, et assisté de curateur;
mais il n’y a point eu de décret du ju ge, ce que la coutum e
exige im périeusement; et l’article étant conçu en termes
irrilans et prohibitifs, la nullité peut être opposée pen
dant trente ans. C ’est le cas de la maxime : L o c u s est nullita ti, non tantùm restitutioni.
Q u ’on ne dise pas que le Code civil a borné toutes les
actions en nullité à dix ans; car le Code civil ne peut
avoir d’effet rétroactif. E t le traité, et la déclaration d’en
chère de la veuve J u g e , qui est du 21 nivôse an i r ,
sont antérieurs à la publication du Code.
• L e second contrat de mariage du jsieur de V é n y est du
11 octobre 1773. Depuis cette époque jusques audit traité,
et à ladite déclaration d’e n c h è re , il ne s’est pas écoulé
trente an s, abstraction m ême du temps qu’a duré encore
sa m inorité.
P o u vo it-il d’ailleurs par son silence nuire aux créan
ciers , à ceux qui ont prêté lors même qu’il étoit encore
dans le délai de dix ans ?
U n autre moyen de nullité résulte du défaut d’insinua
tion.
L ’art. 19 de l’ordonnance de 1731 exem pte de cette for
malité les donations en ligne directe. M ais cet article doitil s’entendre, non-seulement des donations faites par les
ascendans aux contractons m ariage, mais encore de celles
faites par les contractons aux enfans ù naître? A utant les
unes sont ordin aires, et ont pu paroître au législateur
D
�~
.
( 26 3
devoir être dispensées de l’insinuation , autant les autres
sont extraordinaires et inusitées. C ’est sur quoi il y a eu
grande diversité d’opinions.
U n arrêt rapporté par D en isard, au mot in sin u a tio n ,
du
juin 1 7 3 4 , en la prem ière chambre des enquêtes,*^a jugé que l’article 11e devoit s’entendre que des donations
faites aux contractans par les ascendans, dans la cause des
enfans mineurs du comte de Jum ilhard, contre M . B ertin,
de S ain t-G eran . L a question a voit été partagée en la
grand’ch am b re, le 27 juin 173 3 , au rapport de M . L o renchet. M . Pucelle étoit com parateur.
L e m ême auteur rapporte un autre arrêt rendu en la
5
grand’cham bre, sur les conclusions de M . Jo ly de F leu ri,
le 9 mars 174 2 , qui a jugé le contraire.
Dans l’espèce de cet a r r ê t, le conjoint donateur étoit
m ajeur : on pouvoit dire aux créanciers qu’un majeur
étant capable de toutes sortes de dispositions, ils avoient
à s’im puter de n’avoir pas pris connoissance du contrat
de mariage. Ici P aul-A ugustin V é n y étoit m in eu r, in
capable par là même : les créanciers n’ont pas dû croire
que le contrat de mariage contînt des dispositions que la
loi lui interdisoit.
. Mais de plus la donation étoit faite à la charge d’une
substitution graduelle et perpétuelle, à la charge par con
séquent de la faire publier et insinuer.
L e décret qui a aboli les substitutions, n’a pas pu dé
charger pour le passé de cette condition.
N ’ayant point rem pli la condition sous laquelle la do
tatio n a été faite, peut-on s’en p réva lo ir?
Peut-on demander l’exécution d’un acte, à la condition
duquel on n’a point satisfait?
�•
.
.
( »
7
) ..
.
™
Si on avoit satisfait à la condition qui étoit imposée*,
les créanciers auroient été avertis, et ils n’auroient pas
prêté : on ne pouvoit publier et insinuer la substitution,
sans publier et insinuer la donation.
• Mais quand on supposeront la donation valable, quand
on supposeroit qu’elle n’a pas dû être insinuée, M arieM arguerite V é n y en a-t-elle été saisie?
L a donation n’est pas faite nominativement à elle : elle
est faite d’abord aux milles ; à défaut de m âles, à celle
des filles qui sera choisie; et à défaut de ch oix seulement,
à celle qui se trouvera l’aînée à l’époque du décès.
L a donation est d’ailleurs de biens présens et à ven ir,
qui par sa nature autant que par les termes de l’a cte,
ne saisit qu’après le décès.
Paul-A ugustin V é n y est encore vivant.
L a loi du 28 mars 1793 a déclaré les ém igrés morts
civilem ent. Mais cette m ort civile qui a cessé par l’am
nistie , qui n’a été que temporaire , ne peut être consideree comme une véritable m ort; elle ne peut être con
sidérée que comme une suspension de l’état c i v i l , per
sonne ne pouvant m ourir pour un temps.
Cette m ort c iv ile , prononcée par une loi qui a été rap
p o rtée, ne dure qu’autant que la loi même. Ce n’est point
m ême une véritable mort.
Comme la m ort c iv ile , dit l’auteur du R épertoire de
jurisprudence au mot m ort civile en quoi il n’a fait
que suivre la doctrine de tous les auteurs qui ont écrit
sur ce sujet, est comparée à la m ort n atu relle, et qu’on
ne meurt point pour un temps, il faut que la condam D 2
�yrt
•'
08
. .
)
nation soit perpétuelle. C ’est en partie, par suite de cette
conséquence, que l’exil ou la captivité par lettres du
p r in c e , ne peut attribuer la mort civile. L e s c u 'c o j i s tances peuvent déterm iner le souverain à révoquer ses
ord res, c l ¿1 rendre la liberté au sujet à q u i il avait résolu
de Voter. I l 11j a que les décrets de la ju stice q u i soient
irrévocables et voilà p o u rq u oi nous a von s, continuet-il, posé en principe que la m ort c iv ile , véritablem ent
m ort civile , ne peut naître que d'une condam nation
ju d icia ire.
E t c’est ce qui est arrivé ; le souverain à f a i t grâce.
Il n’a point fait grâce pour îe passé : le sénatus-consulte n’a point d’effet rétroactif. Que résulte-t-il de là ?
que pendant tout ce temps les émigrés sont demeurés en
é ta t de mort civile; qu’ils n’ont p u , pendant ce temps,
faire aucun acte civil ^ et que ces actes civils n’ont pu
devenir valables, suivant la m axim e: Q u o d ab in itia vi~
tio su m est tr a c tu te/nporis co n v a lesce re n o n p o tes t. Mais
on ne peut en induire une véritable m ort, quant au droit
de succéder ; il en résulteroit qu’un homme laisseroit deux
successions, ce qui est absurde, nul ne pouvant m ourir
deux f o is , comme on ne peut m ourir pour un temps.
Il faut donc distinguer les actes civils du droit de suc
céder. Les actes civils faits jusqu’à l’amnistie sont n u ls,
et ils ne peuvent devenir valables , parce que la loi ne
rétroagit p o in t, parce que ce qui est nul dans le prin
cipe ne peut valider par le temps; ce qui est conforme
aux principes. Mais il n’en est pas de même du droit de
succéder; ce scroit étendre la peine après môme que la loi
pénale n’existe plus ; ce seroit donner un. effet perpétuel
« une peine temporaire.
�( 29 )
2>i <a
CJne m ort temporaire ne p e u t , en un m o t , donner
droit de succéder irrévocablem ent.
O n sait que les term es, dans le9 actes en tre-vifs, ne
reçoivent point d’extension , tantùm valent quantum
sonant. O n ne peut d’ailleurs les interpréter contre l’au
teur de la libéralité.
A qui la donation est-elle faite ? à celle qui se trouvera
l’aînée à l’époque du décès; ce qui ne peut s’entendre que
de la m ort naturelle. On ne peut pas supposer que le
donateur ait entendu parler du cas de la m ort c iv ile , et
se dépouiller lui-m êm e.
Ce n’est pas à celle qui seroit l’aînée, à l’époque de la
mort civile , qu’il a donné et entendu donner , mais à
celle qui seroit l’aînée à l’époque de la m ort naturelle.
A in si, quand on considéreroit P a u l-A u g u s tin V é n y
comme m ort civilem en t, le cas exprim é dans la donation
»’est point arrivé.
Non-seulem ent le m ineur V an dègre n’est point saisi 7
mais il est incertain même s’il le sera.
D é jà M a r ié -M a r g u e r ite V é n y , sa m è r e , a p r é d é c é d é
le donateur*: i l p e u t lu i-m ê m e m o u r ir é g a le m eu t a v a n t
le d on ateu r.
La donation n’est faite à celle qui sera l’aînée à l ’époque
du décès, qu’à défaut de choix.
Paul-A ugustin V é n y étant revenu à la vie c iv ile , peut
faire une élection au moins jusqu’à concurrence de la
quotité disponible.
11 peut faire une élection pour les biens à v e n ir , etchoisir la fille puînée. Il y auroit donc alors deux dona
taires , l’un des biens présens, l’autre des biens à ven ir.
�c 30 >
.
Cependant l’intention du donateur a été de n’avoir qu’un
seul d on ataire, et de ne faire qu’une seule donation de
biens pi-ésens et à venir.
L ’ordonnance permet de diviser les biens présens et à
v e n ir , mais après le décès.
Il est inouï qu’on puisse diviser la donation de biens
présens et à venir du vivant.
P o u r la d iviser, il faut renoncer aux biens à venir ; et
comment ren on cer, du v iv a n t, à des biens à v e n ir, à ded
biens qu’on ne connoît pas.
Si P aul-A ugustin V é n y acquéroit une fortune consi-*
dérable , pourroit-on opposer au m ineur V an dègre sa
renonciation? N e diroit—il pas qu’il n’a p u , ni M arieM arguerite V é n y , sa m è re , ren o n cer, du vivant du
d o n ateu r, à des biens à venir.
11 n’y a pas même de renonciation.
A utant l’administration , lors de l’arrêté du
messidor
an 2 , s’est m ontrée sévère, autant, lors de celui du pre
m ier com plém entaire an 4 , elle a été indulgente et gé
5
néreuse. Dans l’exposé des m otifs, on voit qu’elle pensoit que la pétitionnaire avoit également droit à la m oitié
des biens acquis depuis le mariage ; mais on ajoute qu’il
parnît que la pétitionnaire se borne aux biens présens.
E lle n’a demandé effectivement que la m oitié des biens
présens; mais il n’y a pas de renonciation aux biens à venix\
M ais il se p résen te, pour écarter la réclamation du
m ineur V a n d è g re , un autre m oyen, soit qu’on se réfère
à la m ort naturelle, soit qu’on se réfère à la m ort civile
du sieur de V én y . Ce moyen résulte de la loi du 18 plu
viôse an
5.
�3
C 1 )
L ’article I er. de cette lo i maintient les avantages, p récip u ts, donations, institutions conti’actuelles, et autres
dispositions irrévocables de leur n a tu r e , légitim em ent
stipulées en ligne directe avant la publication de la loi
du 7 mars 1 7 9 3 , et en ligne collatérale avant la pu bli
cation de la loi du 5 brum aire an 2 , tant, est-il d it, sur
les successions ouvertes ju s q u ’à ce jo u r , que sur celles
qui s’ouvriront à l’avenir. L a loi ne maintient que les
dispositions dont ceux au profit desquels elles ont été
faites ont été saisis irrévocablem en t, sav oir, quant à la
ligne d irecte, avant la publication de la loi du 7 mars
1793.
M arie-M arguerite V é n y a-t-elle été saisie irrévocable
m ent avant la publication de la loi du 7 mars 179 3?
L a peine de la m ort civile a été prononcée contre lés
ém igrés, par la loi du 28 mars 1793. Cette loi porte : Les
émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français; ils
sont morts civilem ent ; leurs biens sont acquis à la répu
blique.
L a m o rt civile n’a d o n c été e n co u ru e q u e p a r cette loi.
E n se référant d on c à la m ort c iv ile , la d am e V é n y -V a n dègre n’avoit aucun droit irrévocablem ent acquis avant
la loi du 7 mars. T an t que le sieur V é n y n’a point été
frappé de la m ort c iv ile , il a pu faire une élection ; et
tant qu’il a pu faire une électio n , la dame V é n y -V a n dègre n’a eu qu’un droit incertain ; elle n’en a même eu
aucun; elle n’en a point eu en vertu de la prem ière partie
de la clause, ni même en vertu de la seconde, qui ne
l'appeloit qu’à défaut d’élection; élection qu’il a été libre
au sieur V é n y de faire jusqu’à la loi du 7 mars.
�Cette loi a aboli la faculté de disposer; et ou voudra
en conclure que dès ce m om ent le défaut d’élection étant
devenu certain, le droit a été acquis en vertu de la voca
tion subsidiaire.
M ais la loi veut que le droit soit acquis antérieurement.
Il ne pourroit réclam er l’effet de la donation après le
décès, et il le réclam e du vivan t!
Comm ent peut-on dire qu’il a été saisi, par la m ort
civ ile, d’une donation dont il ne sera même pas saisi par
la m ort naturelle ?
Q u ’on n’oppose pas que la loi maintient les dispositions
irrévocables de leur n atu re, et que la disposition dont
il s’agit étoit irrévocable, surtout d’après la faculté don
née par l’ordonnance de s’en tenir aux biens présens.
O u i , elle étoit irrévocable quant au titre , mais non quant
à la personne qui devoit recueillir ce titre. L a qualité
d’h éritier , de donataire , ne peut pas exister par ellemême ; il faut un sujet à qui elle s’applique. La qualité
d’héritier e s t, si l’on peut parler en termes de gram
m aire, l’adjectif qui ne peut exister sans le sujet à qui
elle s’applique. La qualité, le titre de donataire étoit irré
vo cable; mais la personne qui devoit recevoir ce titre
étoit incertaine. Paul-A ugustin V é n y , jusqu’à la publi
cation de la loi du 7 mars 1793* pouvoit é lir e ; il pouvoit appeler à recueillir l’effet de la donation celle de
ses deux filles que bon lui seinbloit : aucune d’elles n’étoit
donc saisie irrévocablem ent.
U n arrêt d elà cour de cassation, du 13 therm idor an 1 3 ,
rapporté au journal de D en evers, pag. 8 0 , contraire à
un arrêt du 23 fructidor au 8 , qui avoit jusque-là fixé
la
�( 33 )
la jurisprudence, a jugé qu’une institution nom inative
d ’h éritier, subordonnée à un droit d’élection conféré à
un tiers, et non exercé avant la publication de la loi
du 17 nivôse, étoit devenue irrévocable; mais dans cette
espèce, le testateur étoit décédé en 179?*, antérieure
ment à la loi du 7 mars 1793.
Dans l’espèce de cet arrêt, l’institué nominativement
à défaut d’élection , avoit pour lui la volonté constante
du testateur , q u i , étant décédé en 1782 , n’avoit pu en
changer. Mais ici M arie - M arguerite de V é n y n’a pas
eu une volonté constante du d o n ateu r, antérieure à la
lo i du 7 mars 179 3 , puisqu’il a pu jusqu’à cette époque
faire une élection , et par cette élection la p river de
l ’effet de la seconde partie de la clause, qui ne l’appeloit
que subsidiairernent.
Comment le mineur Y an d ègre s’ap p liq u eroit-il, à Vexclusion de la dame de Sampigny yl’effet de cette donation ?
E t la dame de Sam pigny ne révendique point. E lle a
au contraire appelé tous les créanciers à enchérir sur
la totalité de la terre.
O n a tellement rendu homm age aux principes qu’on
vient d’établir, on a tellement reconnu que M arie-M arguerite Y é n y n’ayant point été saisie irrévocablem ent
avant la publication de la loi du 7 mars 17 9 3 ,1a dona
tion étoit sans effet, que dans l’acte du 29 brum aire an 11
on attribue la m oitié donnée, p a r égalité, au m ineur
V an d ègre et à la dame Sampigny : T roisièm em en t, est-il "
d i t , pour consolider enfin su r la tête du m ineur et de
la dame Sa m p ig n y, par égalité entre e u x , la pleine
propriété et jo u issa n ce , dès à p résen t, et m com m utaE
�**
( 34 )
blem ent.de la m o itié de la terre de J a y e t dont s’a g it,
quels que soient les événeniens ; ce qui seroit intolérable,
si le m ineur seul avo it dû recueillir l’effet de ladonation.
E t la dame de S a m p ig u y, encore une fois ne reven
dique point.
O n a dém ontré que la donation étoit nulle. O n a établi
que la donation ayant été faite à la charge d’une subs
titution graduelle et p erpétuelle, et par conséquent de
Ja faire publier et in sin u er, les créanciers qui ont con
tracté à la bonne foi ne doivent point être victimes de la
juste opinion qu’ils ont dû avoir que les biens étoient
libres sur la tête de leur débiteur. Subsidiairement on a
jétabli que le m ineur V andègre n’étoit point saisi de la
donation ; et du moins ne doit-on pas envier aux créan
ciers la ressource de se venger sur l’usufruit, la vie durant
de Paul-A ugustin V é n y .
R evien dra-t-on sur l’arrêté du départem ent? D irat-on qu’il n’y a plus lieu à agiter toutes ces questions?
O n a déjà répondu que cet arrêté ne pou voit être opposé.
M ais voici une autre réponse.
O n pourroit s’en faire un m oyen, si les choses étoient
encore dans le m ême état.
M ais depuis, cet arrêté est devenu sans effet, par la
réunion de la qualité d’acquéreur, par le contrat judi
ciaire résultant de la notification de la transcription.
P a r la réunion de la qualité d’acquéreur ! M ai'ieG en eviève M alet de V a n d è g re , à qui a été consentie
la vente de 1 7 9 2 , est décédée en l’an 6 ; M a rie-M a rguerite V é n y lu i a succédé conjointement avec Marie-
�C 35 )
M S
A n n e V é n y , sa sœ ur; elle n’a point fait faire d’inventaire',
elle s’est portée héritièi’e pure et simple.
Si elle entendoit ne pas confondre sa qualité de do
nataire, elle de voit n’accepter la succession que sous b é
néfice d’inventaire.
Ce n’est pas le m ineur V an dègre qui a succédé et qui
pourroit se jouer de ses qualités; c’est M arie-M argueritè
V é n y , qui étoit majeure.
D epuis elle est décédée elle-m êm e; elle a transmis sa
succession au m ineur V andègre ; mais celui-ci ne peut
pas avoir plus de droit que M arie-M arguerite V én y.
D ès le m oment de l’acceptation de la succession, M arieM arguerite V é n y a été aux droits de Ma rie-G en ev iè v e
M alet de Vandègre.
/
P aul-A ugustin V é n y a pu vendre. Il a pu vendre dès
qu’il ne portoit point atteinte à la m oitié des biens donnés:
car il n’avoit pas promis la m oitié de chaque nature de
bien s, mais généralem ent la m oitié de ses biens. O r ,
à l’époque de la vente, la terre de Jayet n’excédoit pas
la m oitié des biens libres. Il a pu vendre pour payer des
dettes toutes antérieures, et qui frappoient sur les biens
présens.
M ais en supposant qu’il lui eût été interdit de vendre
au préjudice de la donation , M arie-M arguerite V é n y ne
peut attaquer un acte qui est devenu son propre titre.
P aul-A ugustin V é n y ne peut l’attaquer: le retour de
l ’ém igration ne lui donne pas le droit de revenir contre
les actes qu’ il a souscrits auparavant. L ’adversaire con
vient lui-m êm e que l’arrêté du messidor an 2 , qui l’a
5
déclaré n u l , n’est que dans l’intérêt national, et c’est
E 2
�36
(
)
ce qui a etc encore jugé par un arrêt de la cour de cas
sation, du 28 frim aire an 13.
M arie-M arguerite V é n y est également tenue de l’exé
cuter. E lle étoit majeure à l’époque de l’ouverture de
la succession de M arie-G eneviève M alet de V a n d èg re;
elle a accepté la succession purem ent et simplement ; elle
est tenue de tous ses engagemens.
E t c’est l’équivoque à laquelle il faut prendre garde.
O n se référera toujours à l’arrêté du prem ier com plé
mentaire an 4. Cet arrêté donnoit la m oitié de la terre
de J ayet; mais depuis la donataire a succédé à celle qui
a acquis. Comme ayant succédé à celle qui a acquis, elle
est bien tenue de tous ses engagem ens, et par consé
quent de tenir le p rix de la vente à la somme de 130000 fr.
à laquelle il a été p o rté, en y com prenant les 10000 f.
capital de la rente de oo fr. due aux Sœurs religieuses
de Saint-Joseph de Vensat.
O n n’op p osera sans doute point l’acte du 29 brum aire
an 11. Sans faire d’autres réflexions sur cet acte, P aul-
5
A ugustin V é n y n’a pu évidem m ent dim inuer le p rix de
la prem ière vente, au préjudice des créanciers.
L a dame veuve Juge et les autres créanciers auroient
pu demander la nullité de cet acte, comme fait à leur
préjudice. M ais la déclaration d’enchère opéroit le même
effet; elle a enchéri également sur cet acte.
‘ M arie-M arguerite V é n y ayant succédé à M arie-G eneviè ve M alet de V an d ègre, a succédé à l’engagement que
celle-ci a contracté par la vente de 179 2; elle doit faire
compte en deniers, délégations, ou reprises valables, de
la somme de 130000 fr.
�(
37
)
Mais si elle est liée par la ven te, les créanciers ne sont
pas liés envers elle ; elle doit faire com pte de la somme
de 130000 f r ., sauf à déduire ses reprises, a d legitim u m
m od um . M ais rien n’empêche que les créanciers ne puis
sent enchérir.
Cette surenchère n’a rien que de favorable ; elle con
serve les intérêts de tous ; les intérêts du m ineur qui sera
libéré d’autant plu s, et les intérêts des créanciers, m êm e
des créanciers qui ont contracté postérieurement au ma
riage, parce qu’ils ont intérêt que les créanciers antérieurs
soient payés sur les biens présens, pour dégager les biens
à venir.
L e sieur de V an dègre ne s’est pas dissimulé l’objection.
Il répond que la confusion a cessé p arla mise aux enchères;
que la mise aux enchères a effacé la qualité d’acquéreur,
et ne laisse plus subsister que celle de donataire.
M ais c’est une erreur. Il ne faut pas confondre la mise
aux enchères, en cas de vente volo n taire, avec l’expro
priation forcée. Dans l’expropriation forcée , l’enchère
est effacée de plein droit par la surenchère , au point
qu’à défaut de p a y e m en t de la p a rt du s u ren ch érisse u r,
on ne peut revenir sur celui qui a enchéri le p rem ier,
sauf à poursuivre la revente à la folle enchère sur le
surenchérisseur.
Il n’en est pas de même , dans la mise aux enchères,
en cas de vente volontaire. L ’acquéreur , nonobstant la
mise aux en chères, n’est pas moins acquéreur. La mise
aux enchères suppose toujours une vente préexistante, et
une vente valable. 11 y a toujours ven te; il n’y a que la
personne de l’acquéreur de changée, si le prem ier acqué
reur ne veut pas enchérir à son tour. C ’est ce qui résulte
�de l’article 18 de la lo i du n brum aire , sur le régime
hypothécaire.
w « Si au jour annoncé pour l’adjudication, il se pré« sente des enchérisseurs, l’im m euble est adjugé à celui
« qui fait l’offre la plus avantageuse.
« Dans le cas contraire , elle est faite au profit du
« créancier p r o v o c a n t, pourvu qu’il la requière. S’il
« ne se présente p o in t, ni personne pour l u i , à l’effet
a de la re q u é rir, le tribunal d éclare, après l’extinction
« des trois feux consécutifs, que ce créancier demeure
« déchu du bénéfice de son enchère, et que Vacquéreur
« continue de dem eurer p ro p riéta ire, m oyennant le
« p r ix stipulé dans son contrat. Il condamne celui qui
« aura provoqué la vente aux frais de la poursuite , et
« en outre à payer , com m e excédant du prix , la somme
« à laquelle il s’étoit obligé de porter ou faire porter
a l’immeuble en sus du p rix conventionnel. »
C e seroit donner un singulier effet à la mise aux en
chères , de donner à cette mise aux en chères, com m e
des biens de P a u l-A u g u stin V é n y , l’effet de distraire
au contraire des biens dudit V é n y l’objet soumis à la
déclaration d’enchère, de faire revivre le droit que Marie-.
M arguerite V é n y auroit pu avoir de reven diquer; droit
éteint par la confusion!
Cette mise aux enchères détruit-elle la qualité pure et
sim ple d’héritière de celle qui a acquis?
L a réserve portée, par l’acte du 29 brum aire an 1 1 ,
de faire valoir les droits résultans de la donation , dans
le cas où su r la transcription et la notification de la
transcription il surviendrait des enchères de la part
des c r é a n c ie r s, est insignifiante. Cette réserve ne peut
�( 39
s% o\
)
pas plus que la mise aux enchères faire revivre la qualité
de donataire étein te, non dans la personne du m ineur
V an d ègre, q u i, à raison de sa m inorité ,.auroit pu se faire
restitu er, mais.dans la personne de M a rie-M a rg u erite
V é n y , par la confusion.
I/arrêté du départem ent est encore anéanti par le
contrat judiciaire résultant de la notification de la trans
cription.
Q u ’est-ce quela transcription? C’est la soumission de rap
porter aux créanciers inscrits le p rix du contrat. Q u’estce que la notification de la transcription? C ’est la sou
mission de rapporter l’immeuble m êm e, si les créanciers
prétendent qu’il a été vendu à trop bas prix \ c’est une
invitation faite aux créanciers d’enchérir pour l’avantage
de tous ; c’est une form alité introduite par la lo i pou r
préven ir toute fraude de la part du débiteur.
L e sieur de V an dègre s’est fait autoriser par avis de pare n s,p o u r revenir contre cette notification de transcrip
tion , contre son propre ouvrage. M a i s tout ce qui est fait
au nom des mineurs est-il nul par cela seul ? Si le m i
n e u r , ou le tuteur pour le m in eu r, ne fait que ce que
le majeur le plus prudent auroit fa it, sera-t-il reçu à de
mander à être restitué ?
L a transcription , et la notification de la transcription,
ne sont qu’une suite de la vente, de (1792. L e tuteur n’a
fait que ce qu’ une sage,.une vigilante administration lui
prescrivoit.
Il ne faut pas perdre de vije que le m ineur V an d ègre
n’a pas succédé directement à l’aïeule. S ’il avoit succédé
*4
�( 40 )
directem ent, il pourroit se faire restituer contre l’accep
tation pure et simple de sa succession :mais c’est MarieM arguerite V é n y qui a succédé, qui étoit alors majeure.
Il faut faire abstraction du m ineur V an d ègre, et ne con
sidérer que M arie-M arguerite V én y.
P a r la notification de la transcription il s’est form é
un contrat judiciaire.
L a prétention qu’on élève au nom du m ineur V a n
dègre ne tend pas seulement à enlever aux créanciers
la m oitié de la terre de J a y e t, mais encore la moitié
de la terre de M o n tro d ès, que l’arrêté déclare aussi
faire partie des biens présens, ainsi que la m oitié de tous
les biens avenus à P a u l-A u g u s tin V é n y par le décès
de son père. O n voit donc combien les créanciers seroient
constitués en perte.
S
e c o n d e
q u e s t i o n
.
N u llité de Vaffiche.
Cette seconde question est commune au sieur de V a n
dègre et à la dame de Sampigny.
Les appelans trouvent extraordinaire que les premiers
juges aient accueilli les moyens de form e , et en môme
temps statué au fond; qu’ils aient prononcé la nullité de
l ’afRclie, et qu’ ils aient fait droit au fond sur la revendi
cation. C ’est suivant eux la prem ière fois qu’on a cumulé
les moyens de form e'avec ceux de fond.'M ais la nullité
et le jugement au fond ne portent pas sur la même de
m ande:
�monde : la nullité porte sur l’affiche, et le jugem ent au
fond porte sur la demande en revendication. Sans d ou te/
si la nullité avoit porté sur la demande en revendication,
si on avoit soutenu que cetle demande étoit nullem ent
et irrégulièrem ent fo rm é e , on n’auroit pu la déclarer
n u lle , et en même temps faire droit au fond, juger si
elle étoit bien ou mal fondée; mais ici la nullité n’avoit
trait qu’à l’affiche; et en déclarant l’affiche n u lle, le juge
n’avoit-il pas le p o u v o ir , disons m ie u x , n’étoit-il pas
indispensable, de faire droit sur la revendication, pour
déterm iner ce qui pouvoit être compris dans la nouvelle
affiche.
Les appelans prétendent que mal à propos les premiers
juges ont pensé que le dom icile réel de P a u l-A u g u s tin
V é n y étoit à Paris, et eux-mêmes l’ont reconnu dom i
cilié à Paris , par l’acte de notification de l’enchère de
ladite veuve Juge. O n sait que tout acte doit être signifié
à personne ou à domicile. Cet acte de notification, pres
crit par l’article . . . de la loi de brum aire an y , n’a pas
été signifié à personne; et si le dom icile n’est pas à Paris,
l’acte de notification seroit n u l, et par conséquent tout
ce qui a suivi.
Dans l’affiche même on le déclare dom icilié à P a r is .
Indépendamment des nullités accueillies par le juge
ment dont est a p p e l, il en seroit une autre bien sensible
dans le système du sieur de V andègre.
Dans l’affiche on comprend la totalité de la terre de
Jayet; ensuite il est dit que Vadjudicataire rfentrera en
jou issa n ce y et ne deviendra propriétaire dès le m om ent
de l'a d ju d ica tio n , que de Vautre m oitié des biens de
F
�( 43
J
J a y e t, seulement telle q u ’elle avoit été f ix é e p a r le par
tage f a it avec la république.
E t on ne transcrit point le partage; en so rte, comme
on l’a déjà o b serv é , que l’affiche désigne et ne désigne
point les objets à vendre.
O n conçoit que ce moyen n’est que subsidiaire, dans
le cas o ù , ce qu’on est loin de penser, les intimés succom beroient sur la revendication.
U n autre m oyen, qui n’est pas subsidiaire, est l ’omis
sion dans l’affiche du droit éventuel de P a u l-A u g u stin
V é n y de rentrer dans ses biens, en cas où il viendroit à
survivre à tous ses enfans ou descendans. Ce n’est pas ici
une expropriation forcée. Dans une expropi’iation forcée
on com prend ce que l ’on veut; mais c’est ici une revente,
et la revente doit com prendre tout ce qui est dans la
vente. Il faut bien se fixer sur la nature de la réclamation
du sieur de V a n d èg re; il ne demande pas, au nom du
m in eu r, la nullité de l’acte du 29 brum aire an n ; il ne
réclame que la distraction de la m oitié des biens donnée,
en vertu de la réserve qu’il s’est faite par ce même acte,
de faire valoir la donation et tous autres titres, dans le
cas o ù , sur la notification de la transcription , il surviendroit des enchères; en sorte qu’il entend bien que
l ’acte subsiste en tout ce qui ne porte pas atteinte à la dona
tion , et par conséquent quant à la vente du droit éven
tuel. Q uelque fo ib le , quelqu’incertain que soit ce droit
éventuel, car il n’est pas à présumer que Paul-A ugustin
V é n y ait le m alheur de survivre à toute sa descendance, il
est compris dans la vente. Il devoit donc être compris dans
l’affiche pour parvenir à la revente.
�^
C 43 )
Les appelans a voient opposé contre la déclaration même
d’enchère de la veuve J u g e , une fin de n on -recevoir,
i ° . comme la veuve Juge étant sans intérêt; 20. comme
n’étant point légalem ent inscrite. O n ne conçoit pas com
ment la veuve J u g e , à qui il est dû plus de 36000 francs,
auroit été sans intérêt. Ils déclarent au surplus, dans le
m ém oire im prim é, qu’ils n’y insistent poin t; et ils tachent
même de s’en faire un mérite.
Il ne reste plus qu’à ajouter k tout ce qu’on vient de
d ir e , les motifs du jugement où l’on trouvera encore
de nouvelles considérations.
M o t if s du ju g em en t.
• « En c e qui concerne le reproche fait à la dame Queriau ,
d’être sans qualité et sans intérêt pour procéder en l’instance ;
« Et d’abord, en ce qui touche le moyen tiré de ce que l’ins
cription de la dame Queriau a été faite dans un temps où le sieur
de Villem ont, comme réputé ém igré, étoit mort civilem ent,
et qu elle ne l ’a pas renouvelée après la radiation du sieur de
Villem ont;
' « Attendu que l’article 17 de la loi du 11 brum aire, a réglé
que l’inscription sur une personne décédée peut être faite sur la
simple dénomination du défunt ; que la dame Q u eria u , en réputant le sieur de Villem ont comme m ort, s’est conformée à
la loi;
et Attendu que cette loi étant générale , embrassant toute
espèce de créanciers et débiteurs, la dame Queriau, pour con
server ses droits ainsi que le rang et ordre de son hypothèque,
a dû prendre les précautions ordonnées ; que les mesures pres
crites par la loi ne devant jamais rester sans efiet, la dame Q u e
riau est fondée à en réclamer le bénéfice ;
F 2
�(
44
)
3
« Attendu que la loi du . . . . prairial an , qui ordonnoit aux
créanciers d’émigré de faire liquider leurs créances pour en tou
cher le m ontant, étoit une loi de circonstances, qui ne concernoit que les créanciers jaloux de réclamer leurs créances sur
la république , comme étant à la place de l'émigré ; mais que la
dame Q u eriau , ne demandant rien à la république, n’a pas eu
besoin de se faire liqu id er, les lois d’exception devant se ren
ferm er strictement dans leur cas particulier;
« Attendu que la loi de l’an , antérieure à celle de l’an 7 T
sur les hypothèques, n’a pu en détruire les effets , surtout lors
que la dame Queriau les invoque, non contre la république, mais
bien contre son débiteur, rentré dans ses droits éventuels, ou
contre ses représentans;
« Attendu qu’on ne peut puiser dans la loi du 16 ventôse
an 10, qui a prorogé le délai de faire inscription en faveur des
créanciers d’émigré, un m otif pour faire rejeter l’inscription déjà
faite par la dame Queriau , i°. parce qu’une loi de faveur et
de bienfait ne peut jamais devenir un titre de réprobation
20. parce que la loi en autorisant * sur les émigrés rétablis, l’ins
cription avec tous ses droits et privilèges, a entendu nécessai
rement que les inscriptions déjà faites par prévoyance eussent
le même effet sur ces mêmes ém igrés, la raison étant la même
pour un cas comme pour l’autre.
« En ce qui touche le défaut d’in térêt, reproché à la dame
Queriau ;
« Attendu qu’on n e peut raisonnablement opposer à la dame
Queriau qu’elle pourra être payée sur la m oitié, c< mme sur la
totalité du bien de J a y e t, puisque la démarche des poursuivans
dans l’instance , ayant pour objet de soustraire à la prise des
créanciers la moitié de ce domaine, la dame Queriau est fondée
à craindre d’être primée par des créanciers antérieurs , et que par
là l’autre moitié de l'immeuble ne sufiise pas pour remplir sa
créan ce; qu’a in si , n o n - s e u l e m e n t elle peut, mais qu’elle doit
m êm e, sous le rapport de son intérêt, s’opposer à ce qui peut
affaiblir son gage et sa sûreté;
3
�C
45
)
^
cc Attendu qu’en général tous les créanciers appelés à une exprô^
priation de leur débiteur , ont droit et intérêt de critiquer les dili
gences des poursuivans , soit sur le fond de la dem ande, soit sur
la régularité des poursuites , parce que le bien de leur débiteur
fait leur g a g e , et parce que les vices et les irrégularités retar
dent leur payement, et que si en d’autres circonstances les ac
tions sont seulement relatives, en matière d’expropriation toutes
les prétentions ainsi que tous les actes sont directs et person
nels à chacun des créanciers qui y trouve, ou un avantage à
prendre, ou un mal à éviter ;
cc Attendu que la dame Queriau ayant été appelée, soit pour
enchérir, soit pour l’audience d’expropriation , en vertu de son
inscription de l’an 7 , les poursuivans ont publiquement reconnu
par là qu’elle avoit intérêt et qualité suffisante dans la con
testation.
cc En ce q u i touche la revendication demandée par les pour
suivans , de la moitié du domaine de Jayet;
<c Attendu que cette demande se trouve en contradiction avec
la démarche faite parles demandeurs, lorsqu’ils ont soumis à la
transcription le contrat de vente de 1792 ; que cet arrangement
de famille ayant embrassé le domaine de Jayet sans division,
a dû être valable pour la totalité, ou nul pour le tout ; que les
poursuivans par leur transcription l ’ayant adopté et ratifié pour
le tout, ne peuvent prétendre aujourd’hui que cet acte doit être
scindé , puisque ce sont les actes qui font connoitre les véri
tables intentions des parties, et non les réserves faites après coup,
suivant la maxime '.P lusvalere quodagiturquam quod simultaùe
concipitur;
cc Attendu que la transcription étant un acte par lequel l’ac
quéreur vient demander à-la justice d’étre rendu propriétaire
incominutable, et n’obtenant ce bienfait que sous la condition
que les droits des créanciers inscrits seront conservés, il résulte
une espèce de contrat judiciaire, dont l’acquéreur ne peut plusw départir ; que la dame Q ueriau, en faisant une en ch èrer a
/
�•‘ a t
4
C ^> )
spécialement accepté le contrat ; que son enchère, la transcrip
tion des poursuivans, se lient et se rattachent au contrat de
vente de 1792, et par conséquent à la totalité du domaine de
J a y e t, dont la revente sans restriction est inévitable ;
« Attendu que les autres créanciers ayant aussi été provo
qués à enchérir , ayant aussi reçu des poursuivans l’assurance
d’étre payés jusqu’à concurrence du prix de la totalité du bien
de Jayet, ont également été saisis de cette promesse; que le
contrat est également formé avec e u x , puisqu’ils ont adhéré
aux demandes de la dame Q u eriau , et pris les mêmes conclu
sions qu’elle ;
« Attendu que le contrat de vente de 1792 ayant été con
senti à la dame de Vandègre, mère et belle-m ère des poursui
vans , la transcription par eux requise a implicitement annoncé
aux créanciers inscrits que c ’étoit en qualité d’héritiers de la
dite dame de Vandègre, qu’ils se rendoient propriétaires incommutables de cet im m euble, et que les créanciers pouvoient li
brement faire valoir les droits qu’ils pouvoient avoir sur tous les
biens de Jayet, comme venant en dernier lieu de la dame de
"Vandègre ; que les créanciers ayant suivi cette impulsion , ne
peuvent appréhender l’effet d’une revendication qui n’auroit pu
être reconnue contre la dame de Vandègre ;
« Attendu que la transcription du contrat de 1792 renferme
aussi, de la part des poursuivans, une volonté formelle de re
noncer à tous autres actes qui auroient pu porter atteinte à cette
v e n te , une intention marquée d’adopter ce règlement de préfé
rence , de s’y tenir plus particulièrement qu’à tout autre, et de
fixer sur lui seul l’attention et les poursuites des créanciers ;
« Attendu que sans cette intention spéciale dans les pour
suivans, la transcription de la vente de 1792 devient inexpli
cable ; elle ne présente aucun objet vis-à-vis des créanciers : la
notification qui leur a été faite seroit illusoire ; ce que l’on ne
peut admettre ;
« Attendu que l ’objection du traité de l’an 1 1 , passé entre
�le sieur de Villem ont et ses enfans, et soumis à la transcription’,
comme ayant dérogé à la vente de 1792, seroit sans fondem ent,
puisque cet acte ne peut concerner que les parties qui y sont
contractantes; qu’il est étranger aux créanciers dont les droits
étoient antérieurs et légalement conservés ; que de plus il parolt
que cet acte n’a eu pour objet que de donner plus d’effet et d’éten
,
due au contrat de mariage des père et m ère, d u ............ 1
de prendre des mesurés contre les prétentions du père, et d’as
surer l’egalité entre les enfans ; tous objets qui n’ont pu lier les
créanciers, et préjudicier à leurs droits;
« Attendu qu’en basant sur la donation de biens présens et à
venir, de 1775 , la revendication dont il s’agit, elle ne devient
pas plus favorable , puisque vis-à-vis des tiers tels que les créan
ciers, la donation n’est pas encore ouverte; qu’il faut attendre,
pour lui donner e ffe t, la mort naturelle du sieur de Villem ont;
que la mort civile par lui encourue m omentanément, a pris fin ,
relativement aux suites de la donation des biens présens et à
ven ir, par sa radiation de la liste des ém igrés; que les droits
éventuels attachés à sa personne, et subordonnés seulement à
sa mort n atu relle, ont repris vis-à-vis des tiers toute leur force
et effet primordial ; que sans doute au décès du sieur de Ville*
m ont, ses enfans donataires auront le choix de s’en tenir aux
biens présens seuls , en payant les dettes existantes lors de sa
donation , ou de prendre les biens présens et à venir, à la charge
de payer les dettes au temps du décès ; de même que les créan
ciers ou autres ne pourroient un jour obliger les enfans à se res
treindre aux seuls biens présens, et abandonner tous les biens'
à venir, de même ceux-ci ne peuvent dès à présent forcer les
créanciers à reconnoltre l’option prématurée des biens présens;
que par la raison que les enfans ne peuvent être dépouillés d e '
l’espérance des biens à venir,, ils ne peuvent aussi se d ire , h
l’égard des créanciers, saisis et revêtus des biens présens; que
le sieur de Villemont ne peut être en même temps réputé m ort,
pour donner aux enfans le privilège actuel de prendre les biens ;
773
�! « Attendu que si le s^natus-consulte de l’an 10 n’a rétabli
les émigrés dans leurs droits c iv ils , que sous condition de ne
pouvoir attaquer les actes faits par la nation, cette disposition
ne concerne que les émigrés personnellem ent, pour qu’ils ne
viennent pas porter le trouble, soit dans leur fam ille, soit dans
les arrangemens qui peuvent intéresser des tiers ; mais cette
défense n’a trait qu’aux seuls ém igrés, et n’a pas pour but de
frustrer des créanciers légitimes ; que dans la circonstance les
enfans du sieur de Villem ont ne peuvent pas être considérés,
vis-à-vis des créanciers, comme des tiers, ayant un droit acquis
par la ci-devant mort civile de leur p ère , puisqu’il n’est pas ques
tion , dans la circon stan ce, d ’un droit déterminé et con stan t,
comme seroit un fidéicommis sur des biens désignés, lequel seroit ouvert d’après l’article 24 de l’ordonnance des substitutions,
mais qu’il s’agit d’une donation de biens présens et à venir ; que
les effets de cette donation , quant aux biens présens, sont en
core liés, et inséparables de celle des biens à ven ir, dont l’op
tion est de droit attachée à la mort naturelle du sieur de V il
lem ont; que jusque-là rien n’est encore dû au donataire de cette
espèce, et que les enfans ne peuvent opposer à des créanciers
inscrits des actes qui n’ont pas été transcrits , et qui ne peuvent
être opposés à des tier6 ;
cc Attendu qu’indépendamment des principes , il se présente
en faveur de la dame Queriaux des motifs d’équité qui déter
minent , puisque ses droits sont constans et légalement con
servés ; que son hypothèque, assise sur tous les biens du père
tant qu’il étoit vivan t, étoit incontestable ; qu’elle retrouve au
jourd’hui les mêmes biens dans les mains de son débiteur ou de
ses enfans , qui n’ont pu les prendre qu’à titre d’enfans, et par
anticipation sur la succession de leur père encore vivant. Com
m en t, dans une telle position, la punition infligée par la loi au
père s e u l, profitable aux enfans à l’égard du père s e u l, pourroit-elle rejaillir sur un créancier légitime V Corpment des actes
qui n’ont été réellement que des arrangemens de famille et
de
�( 49 )
^
de circonstances, qui par leur tourn ure, leurs précautions et
leur obscurité , annoncent les circonstances qui les ont fait
naître ; comment de tels actes pourroient-ils fonder une reven
dication qui suppose des titres précis et des droits ouverts? D e
tels actes ne peuvent être regardés d’un oeil favorable.
« En ce qui touche les nullités de la procédure ;
a Attendu que les parties ont respectivement confondu avec
les moyens de la revendication, ceux de la nullité de la procé
dure , et qu’il a fallu en temps faire droit sur les uns et sur lea
autres, pour ne pas laisser la perspective d’une contestation
assurée au moment de la revente ;
« Attendu qu’après avoir présenté aux enchères la totalité de
J a y e t, après avoir induit à faire des offres sur cette totalité , la
revendication de la moitié du domaine, faite par les poursuiv a n s, tend à laisser sans enchère réelle l’objet proposé à la
revente, puisque, d’un côté, la dame Queriau se trouve avoir
fait sur une moitié de domaine une enchère qu’elle n’auroit pas
fa ite , ou qui auroit été beaucoup m oindre, et d’autre c ô té , les
poursuivans ont été obligés de consentir à l ’audience que cette
enchèrefut restreinte, ou q u 'il en f û t f a i t une nouvelle; qu’ainsï
il est vrai de dire que l’affiche a été présentée au public san6
véritable enchère , puisque celle qui est mentionnée n’est pas,
de l’aveu même des poursuivans , l ’e n c h è r e véritable et sérieuse,
qui doit être la première mise , et qu’ainsi l’article 5 de la loi
du 11 brumaire a été violé à cet égard.
« En ce qui touche la nullité résultante de ce qu’il n’a pae
été mis d’affiche au domicile du débiteur ;
« Attendu qu’on ne peut révoquer en doute que le dom icile
réel du sieur de Villemont ne fût à P a ris, vieille rue du Tem ple
( n°. 180 ) ; que le sieur. Villemont le déclare lui-méme dans son
acte d’élection de dom icile; que les poursuivans l’ont eux-mémes
reconnu, en signifiant au sieur de V illem o n t, à ce domicile de
Paris , com m a le seul domicile lé g a l, l'enchère de la dame
Queriau ;
G
�(
5o
)
« Attendu qu’il n’a pas été plus difficile d’apposer une affiche
au domicile de droit du sieur de Villem ont, que de lui signifier
une enchère ; que l’un et l’autre de ces actes étoient également
du ministère de l’huissier , également prescrits par la l o i , et que
l’exécution exacte de l’un de ces actes devient un titre de con
damnation pour celui qui a été omis et négligé ;
« Attendu que l’article
de la loi du 11 brumaire commandoit impérieusement cette formalité ; que la loi paroît avoir eu
deux objets dans cette disposition ; i°. d’apprendre au débiteur
qu’il est réellement exproprié, ou que le bien par lui vendu est
à l’enchère; 2°. de faire connoitre au public le degré de sûreté
et de confiance présenté par celui sur les biens duquel il y a des
poursuites légales; °. que la loi a toujours h cœur que les actes
importans soient faits au domicile réel et de droit du débiteur,
comme partie la plus intéressée à les connoitre ;
« Attendu que l’élection de dom icile, faite par le sieur de V il
lemont , chez M. Lougnon , son avoué , ne pouvoit dispenser de
faire l'affiche au domicile de d ro it, les élections de domicile
chez une personne désignée n'ayant lieu que pour les significa
tions des actes ordinaires et des copies de procédure , et non
pour une apposition d’affiche, qui doit être faite au domicile réel
et de droit ;
5
3
a Attendu que l’affiche n’a même pas été apposée au domicile
élu du sieur de V illem on t, et qu’ainsi la loi a été froissée dans
une de ses plus essentielles dispositions ;
« Attendu qu’à défaut du sieur V illem o n t, pour relever le
vice de la procédure, la dame Queriau et les autres créanciers
sont autorisés à s’approprier ce moyen ; qu’ils sont au droit de
leur débiteur, et qu’ils ont le même intérêt que lui à l’exécu
tion des formalités prescrites par la loi.
« En ce qui touche le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été posé
d’affiche aux bâtimens du domaine de Jayet ;
« Attendu que cette formalité est aussi rigoureusement pres
crite par l’article de la loi du 11 brumaire ; qu’ainsi elle a dû
5
�( 51 )
être exécu tée, puisque l'affiche énonçoit l ’existence de ces bàtimens du domaine avec leur couvfcrture, et que par lù ils étoient
présentés comme étant en état d’exploitation.
« Attendu qu’il ne suffit pas d’alléguer que ces bâtimens
n'existent plus, et qu’ils sont tombés en ruine; car ou ils sont
écroulés, comme on le prétend, et alors il falloit n’en pas faire
mention dans l’affich e, au lieu de présenter aux enchérisseurs
un appât trompeur et mensonger, ou ils existent en tout ou en
partie, et il falloit une apposition d’affiche, même sur les ma
sures, comme restes des bâtimens saisis; qu’ainsi le vœu de la
loi a été m anqué, et la procédure infectée d’un vice radical.
« En ce qui touche le moyen tiré de ce que la contenue des
bâtimens du domaine n’est pas spécifiée ;
« Attendu que le même article
de la loi du 11 brumaire
exige aussi cette mention de contenue; qu’il importe à ceux
qui se présentent pour enchérir, de connoître l’étendue des bâ
timens d’un domaine, ainsi que leur existence et bon état; que
l’énonciation de l’étendue des bâtimens de m aitre, faite par les
poursuivans , leur apprenoit qu’il falloit pareille énonciation
pour les bâtimens d’exploitation, et qu’une telle omission est
encore un manquement essentiel de la loi.
« En ce qui touche la nullité fondée sur ce que les affiches
ont été posées un jour’ non ferlé, au lieu do l’avoir été u n jour
de dimanche ;
« Attendu que la loi du n brumaire ayant spécifié en détail
les formalités les plus importantes pour la régularité dçs af
fiches , n’a pas exigé qu’elles fussent posées un jour férié ou
non férié; qu’on ne peut à cet égard ajouter à sa disposition,
et créer une nullité qu’elle n’a pas voulu prononcer; qu’enfin
les dispositions de rigueur doivent être restreintes plutôt qu'é
tendues.
« En ce qui touche la distraction des quarante-quatre septerées de terre délaissées aux frères et sœurs du sieur de Villeinont, comme n’étant pas de la comprise du domaine de Jayet,
et par eux revendiquées ;
5
�(5 2 )
« Attendu que les motifs de la revendication sont Fondés;
que les poursuivans y ont consenti à l’audience ; que la dame
Queriau ne s’y est pas opposée non plus , seulement qu’elle
s’est réservé ses moyens de droit sur ces quarante-quatre septerées de terres, et que les autres créanciers comparans ne s’y
sont pas opposés. »
'
T els sont les motifs qui ont déterm iné les premiers
juges , et qui entraîneront sans doute la décision des
magistrats supérieurs.
M e. P A G È S - M E I M A C , ancien avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r io t , seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions
avancement d'hoirie
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
expropriations
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Martial Juge-Solagniat, maire de la ville de Clermont-Ferrand, tant en son nom que comme héritier de la dame Queriau, sa mère, intimé ; Contre sieur Gilbert-François Malet de Vandègre, membre du conseil général du département du Puy-De-Dôme, habitant au lieu d'Englard, commune du quartier, en qualité de père et légitime administrateur, et tuteur légal de Delphini-Gilbert-Antoine Malet de Vandègre, son fils, et de défunte dame Marie-Marguerite Vény, son épouse ; et contre dame Marie-Anne Vény, épouse du sieur Ignace-Hyacinthe Sampigny, de lui autorisée, habitante de la ville de Riom, appelans ; En présence des autres créanciers de Paul-Augustin Vény, aussi intimés ; Et en présence dudit Paul-Augustin Vény, pareillement intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1714
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53317/BCU_Factums_G1714.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
avancement d'hoirie
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
expropriations
minorité
mort civile
nullité
séparation de biens
séquestre
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53318/BCU_Factums_G1715.pdf
159ba7df6bfbbed86919b72492b39817
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Text
REPONSE
A
ce qui m est objecté personnellem entt
d 'a voir refusé toute espèce de médiation.
J E suis loin d’avoir la prétention d’ajouter aux moyens
de défense qu’a produits M . P . M . ; je veux traiter seulement la partie morale de mon procès avec M M . MaletVandègre et Ignace Sampigny, q u i, en m’accusant d’avoir
rejeté leurs offres, pag. I I ,
et
de leur m ém oire,
se donnent un air de candeur et de loyauté propre à. les
entourer du plus grand intérêt. Peut-être en seront-ils
55
56
dépouillés par le récit simple et fidèle de tout ce qui s'est
passé entre eux et m o i, par l’intermédiaire de M . Bergier,
leur conseil.
Peu après la notification de m on en chère, faite à ces
messieurs le 21 nivôse an I I , je vis venir chez moi
M . B ergier, pour me proposer un accommodement.
Je souris toujours aux voies de conciliation, et je
m ’annonçai pour être bien disposé.
M . B e rgier, après avoir traité au long de toutes les
difficultés de cette affaire, m’apprit qu’il étoit chargé de
m ’offrir 20000 francs comptant.
V o u s me demandez, lui dis-je, un sacrifice trop fo rt,
p u isq u e, outre les frais et les in té rêts, vous me faites
•perdre considérablement sur le capital; cependant je suis
A
�4ûU
2
«' ’ *
(
)
prêt à vous donner une preuve de ma m odération, et
surtout de la déférence que je porte à votre caractère de
conciliateur; je me borne à 24000 francs : ce n’est que
2000 francs de plus qu’il en conte à chacun de ces mes
sieurs, pour sauver l’honneur de leur beau-p ère et de
leurs en fans.
M . Bergier prétendit que c’étoit trop exiger de ces
messieurs, qui déjà s’étoient exécutés de tout leur pou
voir. Com m e j’insistois, il se retira en me disant qu’il
alloit rendre compte de sa mission, dont il m ’apprendroit
bientôt le résultat.
Quelques jours s’écoulèrent sans aucune nouvelle de
M . Bergier : mais le service qui eut lieu dans l’église de
l’O ra to ire , pour M . T ix ie r p è r e , avocat, nous ayant
attirés dans le môme lie u , je fus abordé par M . B . . . .
qui me dit c»- sortant : L ’aiFaire est finie au prix que
vous le v o u lez; vous pouvez la regarder comme telle,
,et so u s m o i n s de q u i n z e j o u r s n o u s p a y e r o n s : ce délai
est nécessaire h ces messieurs, pour leur donner le temps
de terminer entr’eux quelques arrangemens qui n’ont
.plus rien de commun avec vous. Il suffit, répliquai-je;
je ne suis jamais pressant, quand on me donne d’aussi
bonnes raisons.
Plein de confiance dans cette promesse et dans la loyauté
de M M . Malet et Sam pign y, je suis au moins quatre
m o is à m’apercevoir qu’il se perd bien du temps. Je
prends encore patience; et rien ne m ’annonçant une fin,
j’écrivis de ma campagne ù M . B . . . pour lui rappeler
les propositions convenues.
J e ne reçois pas de réponse: je prie un am i d ’aller
�(3 )
la demander ; on la promet sous quelques jours. E nfla
M . Bergier dit verbalement de me mander que je peux
être tranquille; que les intentions sont toujours les mômes;
que leur exécution tient à la santé de M . V n n d è g r e ,q u i
est allé la rétablir aux bains d e . . . et que tout se ter
minera à son retour.
A u bout de quelques m o is , j’écris de nouveau à
M . B . . . qui me fait rendre, par le porteur de ma lettre,
de nouvelles raisons tirées de la santé et dés affaires de
M . V an d ègre; mais il doit arriver bientôt, et tout va
se terminer.
Par caractère, je suis confiant. J ’avoue cependant qu’il
s’éleva dans mes idées de l’inquiétude, et je me p r o p o s a i ,
lorsque la saison me forceroit de quitter la campagne,
d’avoir un éclaircissement avec M . Bergier. J ’arrive enfin
à C le rm o n t, et je vais lui témoigner toute ma surprise.
V ou s avez raison, me dit-il avec embarras, m a is .. . vous
tenez toujours aux 24000 francs?. . . V o y e z . . . toutseroit
bientôt term in é, si vous vouliez reprendre les premières
p r o p o s i t i o n s , v o u s c o n t e n t e r d e s 2 0 0 0 0 francs. — Q u o i ' !
" ces messieurs mettent l ’honneur de leur beau-père et de
leurs enfans en balance avec 2000 fr. pour chacun d’e u x ;
et l’intérêt encouru depuis ce temps les compose à peu
près! — M . Bergier se retranche sur beaucoup d’autres
dettes. — E h b ien , monsieur, j’accepte les 20000 f r . , mais
à condition que nous allons terminer sur le champ. Si
ces messieurs n’ont pas tout leur argent, qu’ils me donnent
une garantie suffisante; je me prêterai encore à des faci
lités pour le payement. — M o n sieu r, me dit M. B e rgie r,
A 2
�(4 )
je vous donne ma parole d’honneur pour ces messieurs;
je vais écrire à M . de Vandègre qui partira aussitôt ma
lettre reçue, pour venir terminer comme vous le désirez.
Ennuyerai -je mon lecteur à lui faire lire mes autres
courses chez M. Bergier, qui finit un jour par me dire
qu’il avoit bien une autre proposition à me faire; mais
qu’il ne se permettroit pas de la mettre au jour ? J e ne
lui en donnai pas la facilité ; j’ignore encore ce qu’elle
pouvoit être. Je me retirai en me disant à moi-même,
que si j’avois l’honneur d’être avocat, il y auroit à ma
porte une rigoureuse consigne pour gens qui auroient
compromis à ce point ma parole.
A cette ép oqu e, les négociations furent suspendues:
des amis communs cherchèrent à les renouer. On me vit
toujours dans les mêmes dispositions. L e bien de M ontrodès me fut offert à la chai’ge d’un retour de 20000 fr.
Je refusai ; l’objet étoit trop cher en lui-m êm e; les frais
de toute espèce alloient encore le renchérir : il pouvoit
y avoir du danger à débourser 20000 francs de plus; et
je n’avois qu’une am bition, celle de n’entendre plus parler
d'une maison qui avoit coûté tant de soupirs à ma famille.
Les 20000 fr. furent encore remis en proposition ; ils
ne tenoient qu’à un abandon de madame de Muriolles,
sur quelque portion de J a y e t, si je me le l'appelle bien.
C elle-ci, habituée aux sacrifices pour l’honneur de sa
maison, y consentit. J ’étois dans l’espoir de toucher mes
20000 fr. , lorsque je reçus, le 24 prairial an 1 2 , de
M . M a let-V a n d èg re, la lettre dont voici la copie litté
rale :
�(5 )
4of
C lerm on t.
M
on sieu r
'
,
Ayant échoué jusqu’à présent dans les tentatives d’accommo
dement favorable à nos intérêts respectifs, c’est avec regret que
j’ai l’honneur de vous prévenir que toute suspension à faire va
loir les droits de chacun doit être censée levée.
Je vous prie, monsieur, de me rendre la justice de croire
qu’il n’y a nullement de ma faute dans la lenteur qu’a éprouvée
cette affaire aussi majeure pour nous tous, et dont les discus
sions judiciaires seront aussi épineuses que coûteuses.
J’ai l’honneur d’étre très-parfaitement,
M o n s i b -u a ,
Votre très-humble et très-obéissant
serviteur,
VANDÈGRE.
J e m’en rapporte à l’ impression que fera naître la lec
ture de cette le ttre, et je demande si elle ne paroîtra pas
la preuve la plus complète que j’ai épuisé tous les pro
cédés puisqu’ ils ont été de nature à déterminer M . MaletVnndègre à cette démarche.
M_ M a lety qui se disculpe dans sa lettre de la lenteur
q ita éprouvée une affaire aussi m a jeu re, a-t-il été fondé
ù faire autant de bruit au tribunal d’arrondissement de
Riom } de la longue inactivité dans laquelle je suis resté
après avoir lancé mon enchère, et de rejeter sur moi la
n é c e s sité où ils se sont trouvés de changer leur système
de défense en un système d’attaque?
Cette inactivité est-elle de leur fait ou du m ien ?
�(6 )
Ces messieurs ont-ils le droit de dire, page n de leur
m ém oire, « que les appelons, après avoir fait de vains
« efforts pour prendre des arrangemens avec les princi« paux créanciers, notamment avec le sieur Juge , ne
« pouvant demeurer danscet état d’incertitudeetd’anxiété,
« se déterminèrent à aller en avant. »
Q ui d’eux ou de moi a fait de vains efforts ? Les
leurs ont-ils été bien sincères? Je crois , sans forcer la
supposition, que tous leurs efforts ont tendu à se procurer
la faveur de l’opinion ; et c’étoit pour eux un coup de
partie de pouvoir imprimer qu'ils ont cherché dans tous
les temps , et ont sa isi toutes les occasioiis de term iner
am iablem ent avec tous.
L a p r e u v e , messieurs ! L a p re u v e ? vos offres ont été
acceptées, et vous avez reculé.
Ces messieurs n’ont pas de perte de temps à se repro
cher , puisque, lors même qu’il s’agissoit de renouer , ils
faisoient notifier , le 12. nivôse an 1 2 , à leur beau-père ,
mon enchère du 21 nivôse an 11 ; puisque , le 9 prairial
an 1 2 , le conseil de famille autorisoit, page 12 , la reven
dication de la moitié des biens , et que le 26 pra irial,
deux jours après la lettre de M . V a n d èg re, la délibération
put être homologuée par jugement du tribunal d’arron
dissement de Riom.
T o u s ces actes se combinoient sous le voile même des
négociations ; et le 24 prairial l’on m ’écrit : C ’est avec
regret que f a i Thonneur de vous prévenir que toute sus
pension à ,fa ir e valoir les droits de chacun doit ctre
censée levée.
E lle l’étoit pour ces messieurs depuis long-temps.
�/ 7^
Dans le silence, ils préparent leur attaque; et soigneux
d’éviter la faute que j’avois commise en les laissant res
p ir e r , ils précipitent leur marche. L e 26 p ra irip l, ils
obtiennent un jugement d’homologation.
Les jours suivans ils procèdent aux affiches , pour aller
en avant sur l’expropriation forcée ; et le 8 messidor, ils
en déposent un exemplaire au greffe du tribunal, avec
indication pour la vente au 6 thermidor suivant. D e cette
manière le temps perdu est bien vite réparé»
L ’affaire s’engage ; je gagne , après deux audiences,
grâces à la bonté de ma cause et à la logique de M . P e
la pcliier.
Q u ’i f me soit permis de lui demander p a r quelle fata
lité il a été entraîné à m’abandonner, au moment de l’au-r
dience, lorsqu’il s’agissoit de me défendre au tribunal
d’appel! Sa défection a étonné le barreau des deux villes.
J ’avois triomphé avec modestie. J ’espérois que le temps
feroit éclore des propositions de paix ; je persistois à croire
que M M . M alet et Sampigny calculeroient mieux les
conséquences de constituer leur b eau-p ère en étaj: de
faillite. Je les jugeois d’après mon cœ ur, et d’après un
exemple qui m’est personnel.
Gendre de M. d’ÏIaumières, ses affaires tout à coup pri
rent la plus fâcheuse tournure, et une fortune d’un million
parut absorbée par la nuée de créanciers qui réclam è
rent tous la fois.
La fortune entière appnrtenoit à madame d’Haumières,
et étoit dotale : tout s’ unissoit donc pour la conserver aux
enfans. Il n’y eut qu’jun cri dans la famille, cp fut pour
l’honneur du chef. TcOUiuse jeJÀHveot a«* pi^ds de la mère,
�(
8
)
et refusèrent un bien qui les couvriroit de confusion,
en imprimant sur eux l’infamie de la banqueroute.
Madame d’Haumières, chez qui l’honneur parloit aussi
haut qu’à ses enfans, consentit à la vente de ses biens :
elle fut ratifiée par eux ; et capital, intérêts et frais, tout
fut remboursé en peu d’années.
V o ilà la prérogative superbe que je lègue à mes enfans;
personne ne peut se vanter d’avoir une inscription sur
leur honneur. Ils marcheront la tête h aute, et la con
tenance assurée ; ils n’auront à rougir devant personne ,
ni à se reprocher de dévorer la substance de qui que ce
soit.
J ’attends avec calme la décision de la cour. Aussi sévère
qu’elle soit, je n’y peux perdre qu’une portion de ma for
tune. M M . Malet-Vandègre et Ignace Sampigny en serontils quittes à aussi bon m arché?
:
JU GE-SOLAGN IAT.
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A I O M , de l’imprimerie de L andr i ot , seul imprimeur de
la Cour d’appel. —. Mai 1807.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Juge-Solagniat
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions
avancement d'hoirie
adjudications
créances
ventes
enchères
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
expropriations
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à ce qui m'est objecté personnellement, d'avoir refusé toute espèce de médiation.
Particularités : Notation manuscrite : 23 mai 1807, arrêt de la 2nde sectionb, mal jugé en ce qu'il a été statué prématurément sur la demande en revendication et confirme quant aux surplus.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1715
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1714
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Montrodeix (terre de)
Orcines (63263)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
avancement d'hoirie
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
expropriations
minorité
mort civile
séparation de biens
séquestre
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53320/BCU_Factums_G1717.pdf
e429b4c68902ee12d7a53df33baddf51
PDF Text
Text
CONCLUSIONS MOTIVÉES
POUR
Dame
V E R N Y , et le sieur
P i e r r e V E R N IÈ R E , son m ari, propriétai
res , habitans de la ville de Riom ; le sieur
C l a u d e - A m a b l e JU S S E R A U D , fils et héri
tier de défunte Françoise V e r n y , imprimeur,
habitant de la ville de Paris, appelans;
M a r ie -S u z a n n e
CONTRE
M . G a s p a r d - A n t o i n e V E R N Y , président
de la cour d'appel de Riom; P i e r r e - P a u l
V E R N Y , propriétaire ; P i e r r e - A m a b l e
G A U B E R T , greffier en chef du tribunal de
première instance de la ville de Riom; G a s p a r d A ntoine
GAUBERT
commis - greffier ;
C la u d e -A m a b le G A U B É R T , et P i e r r e
G A U B E R T père, tous habitans de la ville de
Riom, intimés.
A T T E N D U que d’après la loi du 8 avril 1791 , la for
clusion prononcée par la ci-devant coutume d’Auvergne
contre les filles mariées, père et mère vivans, a été abolie,
et que cette même loi à ordonné le partage par égalité
des successions ab intestat, entre héritiers à égal degré;
Attendu que d’après les principes constans en droit,
le partage des biens d’une succession se règle suivant la
�•I
(
2
)
loi existante lors de son ouverture, et que celle de
Clatide-^nifible V e rn y , p ère, beau-père et aïeul commu'ü cfes pbrties /de laquelle il s’agît , a été ouverte pos
térieurement à la promulgation du décret du 8 avril 1791 ;
Attendu que l’exception portée en l’article
de cette
lo i, ne fait que- rappeler et se réfère entièrement à celle
portée en la deuxième partie de l’article 11 de la loi du i
rnaf? 1790, seulement relative à l’abolition de l’inégalité
des partages, qui résultoit du régime féodal, et ne peut
dès-lors s’appliquer à. üne succession dont tous les biens
sont en roture ;
r Attendu que cette exception n’a évidemment pour
objet que les droits antérieurement acquis, et ne com
prend d’aucune manière les dons statutaires, qui restent
dans le domaine de la lo i, jusqu’à l’époque ou ils sont dé
volus par le décès de celui delà succession duquel il s’agit;
Attendu que dans la ci-devant coutume d’A uvergn e,
le bénéfice de la forclusion, qui étoit un privilège de la
masculinité, tîtoit un don purement statutaire, puisque
cette loi municipale le dirigeoit au profit des seuls mâles,
sans qu’il fût nécessaire de stipulation , et sans même que
les ûlles lissent a u c u n e e spèce de r en on c i a t i o n a u x suc
cessions h échoir, soit en ligne directe, soit en ligne col
latérale, et que les renonciations qu’elles auroient pu
faire eussent été absolument surérogatoires, la loi re
nonçant formellement pour elles ;
Attendu que ce bénéfice n’o lfro it, jusqu’au décès du
p ère, qu’une expectatiye infiniment incertaine, fondée
sur une coutume qui ayant perdu toute sa force par la
publication du décret du 8 avril 1 7 9 1, ne peut plus au
jourd’hui disposer de biens arrachés de sou dom aine, e*
rendus à leur destination naturelle ;
Attendu que la forclusion des dames Vernière et Jusscraud doit si peu être considérée comme un droit acquis
à M. V<;rny aîn é, qu’il a été marié long-teuips avant ses
sœurs, et cju’à cette époque il ¿toit fort incertain qu’eltea
5
5
�(3
)
fussent frappées de l’exil prononcé par la coutume contre
les filles mariées, père et mère vivans, d’autant mieux que
le père avoit eu la précaution de reteñirla dame Gaubert
dans sa famille, et que l’on devoit naturellement pré
sumer qu’il suivroit la même conduite à l’égard de sea
autres filles ;
Attendu qu’on ne peut considérer le mariage des dames
V ernière et Jusseraud sans retenue dans la famille, comme
une disposition écrite de la part du père, du bénéfice de
la forclusion en faveur de M. Verny , puisque, d’après
l’article 9 de la loi du 18 pluviôse an
, interprétative
de celle du 8 avril 17 9 1, les filles exclues par les statuts
sont rappelées au partage, quoiqu’elles eussent été mariées"
avant ce décret, et qu’elles eussent fait une renonciation
surérogatoire;
Attendu que la loi n’a évidemment excepté de l’égalité,
des partages, et réservé aux personnes m ariées, ou veuves
avec enfans, que les préciputs accordés par quelques cou
tumes, tels que le droit d’aînesse, ainsi qu’il est facile
de s’en convaincre par la loi du 4 janvier 1793 , qui a*
aboli les exception», portées par celle du 8 avril 1791 i
Attendu dès-lors que la seule exception que puisse
invoquer M . V erny est celle contenue en l’article 4 dq
cette lo i, qui lui conserve le bénéfice de son institution
contractuelle , et que , d’entree de cquîjç , les appelans on£
consenti à ce qu’il en fît le prélèvement.
Subsidinirement, et dans le cas seulement où la cour
d’appel penseroit que les exceptions invoquées par M-,
V erny aîné pussent lui être appliquées;
Attendu que le sieur Pierre-Paul V e rn y , qui étoit céli-,
bataire lors du décès de. son p ère, ne peut de sa part se
refuser à la demande dirigée contre lu i, et que, bien loin
de le faire, il y a donné les m ains, e t sollicite lui-même
un nouveau partage;
Attendu.que par.l’effet de la loi du 8 avril 1 7 9 1 , les
dàmea Vernière et Jusseraud ayant été ^établies dans leur
5
�..................................
( 4 )
qualité d’héritières, et relevées de l’incapacité lie succéder,
à laquelle les réduisoit la ci-devant coutume d’A uvergne,
ont évidemment droit à une certaine quotité de biens,
et que, quelque modique qu’elle soit, elle ne peut leur
être expédiée que par la voie du partage , et non par
celle du supplément de légitime ;
' Attendu que le tribunal d’arrondissement n’avoit pas
le droit de convertir, de son autorité p rivée, et sans con
clusions précises d’aucune des parties , la demande en
partage en une demande en simple supplément de légi
time ;
Attendu que la qualité d’héritiers donne aux appelans
ju s in to to , et qu’ils ont le droit de prendre leur por
tion dans chaque espèce de biens ; ce qu’ils ne pourraient
cependant faire, s’ils étoient obligés de se contenter d’un
supplément de légitime qui leur seroit expédié sur les
biens de la succession , qui se trouvent actuellement entre
les mains de Pierre-Paul V ern y ;
Attendu qu’on ne peut opposer aux appelans aucune
espèce de partage qui auroitpu être fait entre M M . V ern y
et (r-'ib e rt, parce qu’un acte ùe cette nature étant uour
eux
res in te r a lto s e ic tn , ne p e u t
avoir aucune force
à leur égard , d’autant mieux que l’acte de partage dont
on argumente a été fait sous seing p rivé , et n’a dès-lors
aucune date certaine;
Attendu qu’un partage fait hors la présence d’un ayant
droit, ne peut jamais lui être opposé, et produire aucun
effet à son égard, suivant la loi 1 7 , au cod. Fa-milice
erciscundce. Coheredibus divisionem inter se fa cien tibus ju r i absent's , et ignorantis minimè derogari, ac
pro indiviso portionern eatn quce im tio ip s iu s fu it, in
omnibus communibus rebus euni reltnere, certissimum
est. Unde portionern tuam cum reditibus arbitrio f a milice erciscundce percipere potes, ex fa cta inter cokercdes divisione nullum prœjudiciurn timens.
Attendu que quand bieu'iuém e il existerait un acte
�( 5 )
4^
régu lier, et ayant date certaine, contenant partage de
la succession de Claude-Amable Y ern y, on ne pourroit
l’opposer aux appelans, pour les exclure d’un partage
gén éral, lors duquel ils seroient appelés pour prendre
la portion qui leur seroit attribuée par la cour;
Attendu que le partage qui auroit pu être fait l’aui*oit
été en contravention de la loi du 8 avxnl 1791 , dont
M . V erny avoit une parfaite corïnoissance, et devroit
dès-lors être considéré comme n’ayant d’autre but que
de diminuer en apparence les droits des appelans;
Attendu que dans le cas même où il existeroit un
partage sous seing privé , il ne pourroit prendre de date
certaine que par l’enregistrement, et qu’il n’a été soumis
à cette formalité que fort long-temps après la demande
formée par les appelans ;
Attendu que si on n’ordonnoit pas un partage général
il en résulteroit le plus grand préjudice pour les appelans,
soit relativement à ce qui leur revient sur les biens de la
succession, soit relativement aux restitutions de jouissances,
et intérêts du montant d’icelles;
Attendu que dans l’hypothèse où M . V erny setrouveroit
rangé dans la classe des exceptions portées en l’art. 5 de
la loi du 8 avril 179-1, il ne pourroit prendre la moitié
du bénéfice de la forclusion de ses sœurs, que par la voie
du prélèvement; ce qui n’empêclieroit pas qu’il fût sou
mis au rapport des biens dépendans de la succession dont
il s’est mis en possession ;
Attendu qu’un partage doit toujours être général, et
fait en présence de tous les cohéritiers, parce que chacun
d’eux ayant une portion à prendre sur le tout, par la voie
du tirage des lots au sort, il est indispensable que la masse
des biens soit formée de tous ceux qui composent la suc
cession.
En ce qui touche la demande formée par M . V e rn y ,
en restitution des jouissances çlu domaine de Pleinchamp,
pour l’année 1794;
‘
'
�(6)
Attendu que par l’article 2 de la loi du 3 vendémiaire
an 4 , qui a rapporté l’effet rétroactif porté par la loi du
17 nivôse an 2, les légitimaires déchus ne sont pas comp
tables des fruits ni intérêts perçus avant la loi du flo
réal précédent;
Attendu que la disposition du jugement qui ordonne
cette restitution de fruits, porte, en cette partie, atteinte
à la chose jugée, puisque par un jugement arbitral, des
7 et 16 brumaire an 3 , les appelans avoient été autorisée
à se mettre en possession du domaine de Pleincliamp, à
faire écosser les grains qui en étoient provenus, et à se
les diviser, en appelant M . V ern y au partage qui en
seroil fait;
Attendu que M . Verny a été inutilement appelé par
plusieurs sommations extra judiciaires, pour venir prendre
sa p o rtio n , et que s’il ne l’a pas recueillie il doit s’en
imputer la faute ;
Attendu que les appelans ne se sont pas mis, de voie
de fait, en possession du domaine de Pleincliam p, mais
ne l’ont fait au contraire qu’après un jugement qui avoit
ordonné le partage, et adjugé à M . V erny le prélève
ment des semailles d e l ’a n n é e p r é c é d e n t e ;
Attendu que dès l’instant où M . V ern y se faisoit rem
bourser les semailles par lui fournies, il ne pouvoit avoir
lin droit exclusif à la récolte; car il seroit impossible de
présumer que l’on pût obliger à payer des semailles, ceux
qui n’auroienl aucun droit à la récolte; et la conséquence
la plus naturelle qu’on puisse en induire, est une reconnoissance formelle aux droits des appelans à cette époque;
Attendu , dans tous les cas , que cette disposition du.
jugement seroit évidemment injuste, en cè qu’il a con
damné les appelans à payer seuls cette récolte , tandis
qu’il est de fait reconnu par M. Verny lui-mêm e, qu’ils
l’ont prise concurremment avec les'sieurs V ern y puîné,
et G aubert, et n’ont re(uir chacun qu’un quart de cette
même récolte ;
5
�C7 )
Attendu au surplus que M . V erny a perçu à lui seul
plus des deux cinquièmes des revenus des biens dépendans de la succession de Claude-Amable V ern y, quoique
d’après la loi du 17 nivôse an 2 il ne dût en prendre qu’un
cinquième.
D ire qu’il a été mal ju g é , bien appelé ; émendant, et
faisant ce que les premiers jugés auroient dû fa ire, sans
vous arrêter à la demande en restitution des jouissances
du domaine de Pleinchamp , pour l’année 1794 , dans
laquelle M . Verny sera purement et simplement déclaré
non recevable , ordonner que les parties viendront à di
vision et partige des biens dépendans de la succession de
Claude-Amable V e rn y , p è re , beau-père et aïeul commun,
lors duquel chacun des cohéritiers fera tous rapports et
prélèvemens de d roit; que M M . V ern y et Gaubert rap
porteront le m obilier, suivant l’inventaire qui en a été ou
dû être fa it, sinon suivant la preuve par commune re
nommée , avec intérêts à compter de l’ouverture de la
succession, ensemble les restitutions de jouissants par eux
respectiverAelifplAtués, à compter de la même époque’,avec intérêts du montant d’icelle, à compter de la demande^
pour celles perçues antérieurement, et à compter de chaque*
perception, pour celles échues pôstérieuremeiït, pôur la
masse de» biens ainsi com posée, être expédié un -dixième
de la t ot al it é à c h a c u n des appelans.
.
Subsidîairement y et-seulement.dans le cas où la cour
penseroit que les exceptions portées en l’article de'la toï
du 8 avril 1791 s’appliqueroient à M . Verny aîné , or
donner également que les parties viendront ¿Lpartage des
biens com posés,comm e est dit ci-de§sug, pou*- être expé
diée aux appelans la moitié des biens formant le bénéfice
qui résulteroit de la forclusion prononcée par la ci-devant
coutume d’A u v erg n e , el l’autre^rtlôitié à M*. V ern y aîné.
Ordonner que M M . Verny et Gaubert seront tenus de
payer, lors des p p é r a t i o D S du pai’tage , les sommes qui
seront par eux dues pou ï restitution de jouissances et in-
5
�,
( 8 )
térêts, sinon permettre aux appelans de se faire expédier
des biens immeubles de la succession, jusques et à concurence des sommes qui leur seront dues, suivant l’esti
mation qui sera faite pour parvenir au partage, laquelle
option ils seront tenus de faire dans la huitaine, à compter
de l’arrêt à intervenir, sinon qu’elle demeurera référée
aux appelans.
Ordonner que tous les dépens déjà faits, et ceux à faire
pour parvenir aux opérations du partage, seront com
pensés entre les parties, comme frais de partage, et pré
levés par celle qui les aura avancés.
A u surplus, dire qu’il a été bien jugé , et que le juge
ment sortira son plein et entier effet dans ses autres dis
positions; et en adjugeant le profit du défaut de jonction
obtenu par les appelans contre les sieurs Gaubert, déclarer
l ’arrêt à intervenir commun et exécutoire avec eux.
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A RIOM , de l’imprimerie.de L a n dr io t , seul imprimeur de la
Cour d’appel.
Juin 1807.
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Dublin Core
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Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Verny, Marie-Suzanne. 1807]
Creator
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Subject
The topic of the resource
successions
partage
forclusion
coutume d'Auvergne
droit intermédiaire
légitime
droit à la récolte
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour dame Marie-Suzanne Verny, et le sieur Pierre Vernière, son mari, propriétaires, habitans de la ville de Riom ; le sieur Claude-Amable Jusseraud, fils et héritier de défunte Françoise Verny, imprimeur, habitant de la ville de Paris, appelans ; Contre monsieur Gaspard-Antoine Verny, président de la Cour d'appel de Riom ; Pierre-Paul Verny, propriétaire ; Pierre-Amable Gaubert, greffier en chef du tribunal de première instance de la ville de Riom ; Gaspard-Antoine Gaubert, commis-greffier ; Claude-Amable Gaubert, et Pierre Gaubert père, tous habitans de la ville de Riom, intimés.
Particularités : notation manuscrite : arrêt du 19 juin 1807 qui rejette la demande. Pourvoi en cassation. Arrêt du 19 juin 1809 qui modifie. « Il est intéressant à lire » écrit Godemeil. Sirez 1809-1-407. Devernoi, 1809-1-300
Table Godemel : Exclusion : - coutumière. Les lois des 8 avril 1791 et 18 pluviôse an 5 ont-elles réputées surérogatoires, et, comme telles, annulé les renonciations faites par des filles, sous l’empire d’une coutume d’exclusion non absolue ? 2. les mâles, qui lors de la publication de la première de ces lois, étaient mariés, doivent-ils conserver les avantages résultant des exclusions coutumières, lors même que leurs sœurs exclues ne s’étaient mariées qu’après eux ? 3. le légitimaire ou cohéritier rappelé au partage d’une succession dont il avait d’abord été exclu, doit-il prendre pour base du règlement de ses droits, le partage conventionnel déjà fait, s’il l’a été de bonne foi ? ou bien, le premier partage, doit-il, en ce cas, être considéré comme non avenu, même à l’égard des héritiers qui y ont figuré ?
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An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1794-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1717
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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Riom (63300)
Pleinchamp (domaine de)
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coutume d'Auvergne
droit à la récolte
droit intermédiaire
forclusion
légitime
partage
Successions
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7831d9a727a1255798fa6d44dfca73f7
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4 SI
CONSULTATION
P O U R le Sieur DE SEV IN , Tuteur légal
de ses Enfans Héritiers de la Dame leur
Mère ;
S
L'Appel
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interjeté
le Sieur B A C H E L I E R
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la Dame D ' H O U D E T O T ,
D ’un Jugement d’Ordre rendu par le Tribunal Civil
d e l ’A rro n d issem e n t C o m m u n a l de M
Plu v iô se
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J L e C O N S E IL SO U S S IG N É , qui Ja pris le ctu re, t ° . d ’un
Jugement d’ordre rendu pa r le T rib u n a l civil de M o rta in , le
29 pluviôse an 1 0 , entre lès: créanciers du sieur Çollet-St.James ; 2°. d ’un M ém oire, intitulé ; Gri ef s et moyens d’ appel y
pour le sieur B achelier, suivi de deux consultations délibérées ,
l ’une à P a ris, le 20 fructidor an 11 , et l’autre à Caen t) Je
24 brumaire an 1 2 ; 3 °. d ’un Mémoire en réponse, pour la
dame de Sevin ; 4 ° . d’Observations servant de griefs et moyens
d ’appel , pour la dame d’IIoudetot j 5 °. d ’Observations pour
le sieur de S e vin , en qualité de tuteur de ses enfans , héri
tiers de la dame leur m ère; 6°. enfin , de deux autres Con
sultations , délibérées à Caen , les 3 i décembre 1806 et 7 janvier
1807;
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E S T I M E qu’en reconnaissant k la dame, de Sevin le droit
de prendre inscription sur les biens du sieur Collet-St.-James,
le T r ib u n a l de première instance de Mortain a rendu une
décision parfaitement conforme aux principes , et qu’il n ’y a
pas lieu de douter que son jugement soit confirmé en ce p o in t,
le seul qui intéresse les héritiers de la dame de Sevin.
Par acte authentique du a 3 novembre 1767 , le tuteur de
la demoiselle Collet de Beauvais ( la dame de S e v in ) vendit
au sieur Pont-Châlons un office de secrétaire du roi , pour
la somme de 110,000 liv.
L ’acquéreur affecta l’office par privilège, et tous ses biens
par hypothèque, au paiement du principal et des intérêts ,
fixés à quatre pour cent.
A
�P a r autre acte authentique, du i 3 février 178 3 , les héri
tiers du sieur JPpnt-Ch|ilons .revendirent cet office au sieur
ColIqJt-jSt.-Jinnes pour 12g,000 Jivres, .dont io,oco liv. furent
payés comptant. L e surplus fut d é l é g u é à la dame de Sevin.
La clause est conçue en ces termes:
« A l ’égard des 110,000 liv. restantes, ledit Pigeron (fo n d é
» de pouvoir des héritiers Pont-Chàlons),audit n o m , les délègue
» par ces présentes, à la dame épouse du sieur S e v in , pour
'» confô'rmémerit au contrat passé devant les notaires au ci>> devant Chàtelef de P a r is , le 2:3 novembre 1767 , par lequel
»> ledit feu de Pont-Châlons avait acquis ledit office de secré» taire du r o i , promettant ledit acquéreur exécuter et accom-
» plir rles conditions portées^audit contrat
, relativement a(i
» paiement'de ladite rente et au remboursement de son, capital
» ci-dessus désigné, ¿ a n s le s té n u e s e t de l a manière s ti» PULÎE EN ICELUI. »
« A u paiement de laquelle somme de 110,000 liv. et intérêts
» d ’icelle d a n s l e t e m p s e t c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s , l ’office
>> sus-vendu est' et dem eure, par privilège, expressément réservé,
» obligé*, affecté et hypothéqué; et en O utre," sans
q u ’une
» obligation et affectation déroge à l’autre , ■
ledit Collet - de» S t.-James y oblige, affecte et hypothèque tous ses autres
» l/iens , meubles et immeubles, présens et à venir. »
En exécution de cet acte , la dame de Sevin a reçu, du sieur
Collet-Saint-James , les arrérages de la rente q u ’il s’était
chargé de lui payer.
‘ Le 2 décembre 1791 , il a été passé, entre cette dame et son
nouveau débiteur, un acte où elle a consenti que le terme
auquel il était tenu de lui rembourser le capital, et qui devait
expirer l’année' suivante, lut prorogé au i cr janvier 1799.
■ Cet acte est sous seing-privé; mais il a acquis une date
�c eitâm e, ayant pas«? âu''poiivoir),t'le il,afutorit0j'a<ÎaiiiH%fir^ÿv.Ç)
avec les1 autres' titr'es-de créance .dô la''dam e;1<de Sevify »i^qtfi,
avàit été insdrlte-, sud : lal>liste'des énfyigrés, 11 a ‘ été dépecé»
par la régie de.ii’éftrégistremcnt , au greffé du T rib u n a l >civü
dé Mortain* .*
v<\ «:•* * " ‘
• ) ....... l
,
, :
L e 26 prairial an 7 , en vertu de Vacte du 2.a novembre 1767
et ¡de celui du i 3>fév rier »7&i jM a: damé Atte ;3evia, a üpjris
une inscfiptiôit hypothécaire sur 1les ljiensi. du' siquijj Collet-,
de-St.-Jamés. •
l
.’
■
:î •>[>
1
. . Ji* - *'Jli . . . !. î' . ■
^
On lui a contesté le droit de prendre cette instfr.iption. ; ;
• 11 a été prétendu qu’elle li’avait point de titre! hypothécaire
sur les .biens du sieur Collet-St.-James.
; '.'.1 . I>
" j
On a refusé de lui en reconnaître urt dans Ifacte du i 3 fé-*
vrier 17 8 3 , sous le prétexte unique q u ’e lle 'n ’y avait p a s'¿ té
présente pour accepter la délégation qu’il porte en sa faveur.
i
.
..
■
X e l 'est y. eui peu de m o ts, le système du; sieur Bachelier
et de la d a m e ’ d ’IIoudétot’ , créanciers, du sieur Collet - St,»*
J a m e s, depuis le 1 5 messidor an 6 seulement.
Présenté par ces deux créanciers seuls , quoique tous les
autres créanciers hypothécaires du sieur Collet soient égale
ment ; primés par la dame de S c v in , cc système doit pa
raître d ’autant moins favorable qu ’il - tendrait Ui dépouiller1
entièrement ses héritiers de la créance la plus légitime.
E t , pour l’admettre, il faudrait anéantir uue deîc'gcition for
mellement stipulée , une délégation d’ailleurs acccpléo ; il £au- drait^supposer nulles des conventions expresses , insérées dans
un contrat authentique et formant les conditions d’une v e n te ou bien même eu les reconnaissant valable^ y i ! 'faudrait^ par
une manifeste contradiction * les em pêcher'de produire' Jour >
effet propre et direct. ••;« '
. . >.
,
, 'i-r.
'
C a r , incontestablement, il .existe iule de'ltigatipn ,.çn 'faSxiif i
�de la dame de Sevin , dans l’acte du i 3 février 1783 j >il y existe,
én 'sa faveur, une obligation personnelle de. la part du sieur
Collet-Saint-Jânies, et Yaffectation de tous ses biens par hy
pothèque , à l’acquittement de cette obligation.
C ’est bien là un titre, un titre hypothécaire en faveur de
la dame de Sevin.
L e sieur Bachelier et la dame d’Houdetot ont fait observer
q u e p o u r rendre une délégation parfaite , il falloit le concours
de trois personnes, le déléguant , le délégué , celui enfin au
profit duquel est stipulée la délégation ,
et
qu’on pourrait
appeler le délégataîre.
D e cette définition ils ont conclu que la délégation, portée
par l ’acte du i 3 février 1783 , n ’était point parfaite à l’ ins
tant où elle fut stipulée.
Mais , de ce qu’elle n ’était pas encore parfaite , en résulleVa-t-il donc qu’il n ’était permis de lui attribuer aucun e ffe t?
E n résultera-t-il qu’elle ne pouvait être acceptée ultérieurement
et rendue parfaite? En résultera t - il que l’engagement , si
expressément contracté par le sieur Collet-Saint-James au profit
de la deme Sevin, doit être considéré comme non-avenu, ainsi
que la stipulation d'hypolhèque qui accompagne cet engage
m e n t?
L e sieur Bachelier et la dame d ’IIoudetot ne se sont;point
hasardés ü résoudre toutes ces questions d’une manière po
sitive.
1
■
.-•■
■
■
Après avoir très-vaguement cité la doctrine des auteurs sur
les conditions nécessaires pour opérer une délégation parfaite,
ils ont invoqué cette maxime de l’ancien droit» romain , qii^l■
.
•
!
■
ïi’est pas permis de stipuler pour autrui.
Vainement d o n c , suivant eux ; il a été stipulé , ilnns l’acte •
de 1783, une: délégation , une obligation pcrsotinélln , une 1
hypothèque enfin , au profit de la dame db Sevin , puisqu'elle 1
n ’y était pas partie contractante. L e' sieurl.de Pont-Cliálons
�5
n ’a pu Jui acquérir aucun, droit personnel ou reel contre Ie^
sieur Collet-Saint-James,, et par conséquent elle ne pouvait
requérir une inscription sur les biens de ce dernier , ni se
présenter comme sa créancière à la distribution du prix pro
venu de leur aliénation.
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WfAMlv. * \\\ '
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•• y-.
S*
• L a maxime invoquée par le
y...
.
sieur Bachelier et
la dame
58 , §*,17 >
de verborum obli&ationibus.
1
,
Elle fut également écrite dans les Institutes(au titre , de inud ’Houdetot avait sa source dans la loi
tilibus stipulatlonibus , §; 4 et. 18.
■
. 'v w i
\
D ans la première de ces lois, Ulpien s’exprime ainsi :
A l t e r i stip u la iu nemo potest .
'
Le même jurisconsulte en donne aussitôt pour raison, que les
obligations de cetle espèce ont été introduites , afin que chacun
acquiert ce ,qu’il est de son intérêt d’acquérir. Inventée sunt
enrm hujus modi obligationes ad hoc , ut unusquisque sibi adquirat^uo sud interest. ;i
Ainsi la règle enseignée par U lp ie n , ne concernait que les
stipulations proprement dites : obligationes hujus m odi, selon
ses propres termes.
O r , on sait que les stipidations, chez les R o m a in s, consis
taient en certaines solemnités youlues par la loi pour la perfec
tion d’un,/;acte ou d ’une convention., \}ne telle règle.est donc
inapplicable dans nos mœurs ; puisque»£;lp,s simples convêntions
produisent d a n s.le droit français les mêmes e ffe ts , que les
stipulations dans, le,,droit romain.
. Aussi n’est*il pas permis de douter que cette règle d ’abord mo
difiée par une foule d'exceptions, é t a it , en quelque sorte , tom
bée en, désij}':ttu}e,j elle n’était professée que dans 1rs écoles.
,F.llc souffrait unç première exception, lorsque celui qui sti
pulait poyr a u t r u i, avait intérêt ù la stipulation ; une seconde ,
«jlfjk
�f
°
' G oâejtoï, da'ÂS scîs notdi ¿nr le § . 4/au* IrrstiftitéS de iniitilib*
stipulât . , y met les mêmes restrictions tlattfr les ternies sUivaiWi
N isim ed intersit , nisi juraveris , nisi sub pcena promiser/s ,
nisi consuetudo o b sle t, nisl'p\is -lotis et procuratori stipulants
sim. (
n
îhCé's iiom^Veiùs^S e±cdpli:<iiTS au prirfeipc gèlerai, qù’ori rie jxiit
stipülcr' pour autrui ont donné ïiet\ K Virinius àc remarqué^’
que cette rigueur du droit avait été fort adoucie par les derinèrés%hsHiratiîfhVJd bé'fettip^ u rs t Rigàfqüè jü ïis posteriorum
imperatorum constitutionibics honnihil rnrtrgaius est. '
Vm nnâ'cXè ^ô'tfï’e'xcihiiîc, à f’apptli dé sa' rem arque, la loi 5
au code de Donationibus quog sub rtiod}"y' " ' ■r - ■
P a r ‘cette lof, én effet, les empereurs Dioctétien et xMaximien
avaient déclaré valable la stipulation faite en faveur d’ un tiers
dans un acte de dotation y comrtie condition de la libéralité.
Godé/roi oljsèrvû s'ür le' § 17' de là loi 58 , au ff.' de verboruni obligationibus , q ue ce p aragraph e ne p e u t ¿tre ailjifur'd'hui 1
d ’uné grande utilité': qiio hddie,’ d It-il, quia pàisim u tim u r n o n
ita erit magnee utililatis hic paragtaphus.
Cujas avait également observé que la règle enseignée p a r ’
Ulpicn , était une maximé1 de l ’ancien droit, de jure veteri-èsse.
V o 'èt, sur le titre de tierbi oblig. n. 3 , 'n ’hésite pas de p ro -1
fesser q u e , dans la jurispi-ucÎéricô act'üellejI!il est reçu qu'on peut
stipuler pour autrui com m e'pour soi-mêrhb : M oribui hodiernis
obtinuit unumquemque altcrisque , ac s ib i , posse stipulari.
Vo'èt cite Groenewegen, célèbre jurisconsulte hollandais,
qui lui-m im e appuie sa dottrine d ’un grand nombre de cita.•
•;
: .ni
••• .
•*»
lions.
tS'trykius\ disp. 25 , ch. 5 V n* 4 2 > examinée la question de
savoir‘ si un aïeul peut stipuler pour son jiétit-fils ; et ce pro
fesseur allemand après avoir fait plusieurs distinctions très-
�4M
7
subtiles, les détruit toutes, en disant q u ’il est oiseux aujour
d ’hui d'examiner ces difficultés ; car il est certain , ajoute-t-il,
que dans l ’usage, o n ne suit pas la maxime q u i interdit
de stipuler pour les autres , ainsi que l ’atteste M erlus f S e d
hisce ilifficidtatibus hodie se intricare pariim post se reûnquil
Utilitatis; hodiernd enim consuetudine , e x qud non quœrenda ,
• / • • • * >><•
*>
alteri per alterum obligatione , in jure prodito repèriuntur , sub
lata esse testatur M en u s , part. 4 , decis. 112 , n. 5 .
Serres , dans ses institutions , liv .3 , tit. 20 , s’exprime ainsi :
ti«f Régulièrement on ne peut stipuler nlaçquérir pour autrui,
« parce que les stipulations et obligations n ’ont été introduites
» q u ’afin que chacun puisse faire son profit ou son avantage, et
» que celui qui. stipule pour un tie r s , n ’a souvent aucun inté» rêt que la chose stipulée ^oit acquise à ce tiers : ccetçrum , si
» alii d elu r , nihil interest slijiulatori. ¡.Cela, n’cmpê.che pas
» néanmoins , suivant la remarque de M ornac , sur la loi 6 , C .
» si quis alteri , <vel s ib i, q u ’on ne puisse valablenlent en France
» ^stipuler et acquérir pour autrui, ,ç.o.en qualité de procureur
»„ fondé , soit même sans cette q u a lité , si celui pour qui on a
» traité , accepte ensuite et ratifie le contrat ; ce qui est encore
« conforme h. l’art.
5 .de
l’ordonnance de 1731. »
M ornac , . citc par Sçjr/vf.,, est de tous les aut.eyrs celui, qui
s’est élevé avec le plus de £qrcc contre la -maxime , A lfçri sti~
pulari nerno potes t. > . . . . ' . . .
,
.
Après avoir présenté diverses hypothèses, où elle s’applique ,
et diverses autres ou elle ne s’applique pas , cet habile commen
tateur du droit romain déclare que toutes ces hypothèses sont
tirées du-texte. ou dp,1a ftlose,. -ayant pru, dev.oiy passqr entière
m e n t , sous 6Îlenc^el’opinion des interprètes , qui
d i t - i l , loti-
gioribys paginis .adçyiant qupd it\ pagina. contraJio.
J’ai parcouru les ouvrages de to u s , ajoute-t-il , mais je n ’ai
rien trouvé de satisfaisant : Fercucurri scripta omnium } sed
nihil profeci.
11 annonce qu’il a cru à-propos de présenter quelques idees
�sur cette matière /dP peur que ceux , qui fréquentent les écoles,'
ne s’im aginent, par Lazard , que, dans la profession d 'a vo cat,
il ne soit point permis d ’entreprendre , après eux , l’explication
des subtilités du droit VPaucula hœc denique delibando esse
cen su i , ne qui in scholis'vërsantur , eam sibi fortassis de ne -
gotiosd , verèque scholasticd f ùt loquitur constant , ï n l i 'i d e
lucris , adv. lib. 12. J advocatione parisiensi opinionem induc a n t , an prœ illis manum admoveri discutiendis 1subtilitatibus
juris non liceat. '
* V
,
' Il leur demande s’il s’est trompé en interprétant telle et telle
loi q u ’il spécifie, et beaucoup d ’autres sur lesquelles il a été forcé,
par sa méthode même , de se dégager de la routine du barreau
et dé s’exprimer comme il l’eût1 fait dans un cours public. V i*
deant an cœcutierim , seu ad. U transig. de transa ct ..............
aliasque complûtes cjulbus per instituti mei necessiiatem egredi
coactus sum metas J o r i} et quasi 'è pulpitis 'academicis rem
traderè.
Pour donner à sa doctrine un nouveau poids il rend compte
q u ’il n ’a pris la 1plume qu’après avoir exercé la plaidoierie pen
d a n t trente-quatre ans ( i ) ; q u e son ouvrage est donc le fruit
de nombreuses veilles et d’une longue expérience : Scribo hodie
solutis causiPòrandis, quîbüs occupation mehabuerunt anni'à,\,
et quee per plùres vigilias domi fo ñ sq u e ad forensia experi
menta didi , chartis hisce publicis mando.
■ Ce long préambule, à l’occasion d ’une règle de d r o it , prouve
combien M ornac avait à cœur de la combattre , et de déraci
ner en quelque sorte une vieille erreur scliolastique.
Revenu h son s u j e t , qui est la l o i ’ 6 au C .
s i quis alteri;
niel s ib i, cet auteur donne de grands éloges à cette loi , form ée,
ainsi que celle citée par Vinnius d’une constitution des crnpe. .li
.
. ^
;;
( i ) Tout le monde sait que Mornac cicrça la profession d’avocat au bar
rent <Jc l’aris, avec beaucoup de distinction et pendant très-long-tcmps.
�9
4w
reurs Dioctétien et M axim ien , et dans laquelle ces législateurs
n'avaient pas eu davantage égard à la maxime attaquée par
Mortiac , qui exprime son admiration en ces termes : eximium
quidem Diocletiani Maximianique nostrum Rescriptum , meris-
que e x jurisprudentia romana regulis pétition.
Cet excellent commentateur ajoute que les professeurs de
droit se bornent h enseigner les principes ge'néraux de la science,
tandis que l’avocat , au contraire, s’attache principalement aux
cas particuliers; qu’il arrive, de-là, que ces docteurs, si érudits sur
les hypothèses de la loi ou de la glose , ont tellement peu con
naissance dubarreau et de la manièredont se traitentles affaires,
que le plus mince avocat , ou même un clerc du Palais , serait
en état de leur démontrer , par l'autorité du bon sens et do la
jurisprudence, la subtilité de cette règle de droit , qu}on ne
peut stipuler pour autrui.
S e d ut sola universalia docent interprétés , pàtroni auiem
sese potissimùm ad specialia applicant , et hjpothesis legis , et
ea quarn glosa subjicit , tam àj'o r o , rebusque agendis absunt;
ut non tribacissimus ( quod apud Sidonium ) id est tristissimus
patronus , sed fe r è velformularius nemo qui optim è , atque e x
ratb jugique judiciorum ordine, non explosent subtilitatem illam
regulœ qudalterum altcri stipulari non posse , tradunt leges.
IMornac term ine enfin par ces m ots d igues d e la plus g ra n d e
attention :
« 11 est donc reçu parmi nous, et avec beaucoup de raison;que
Von peut stipuler , acheter pour un autre , ou lui faire une do
nation, soit en sa présence , soit en son a b s e n c e . ......... déci
sion qui est fondée sur le droit même et sur lè s ’arrêts : admit-
limus enitn et rectissirnd ratione , ut quis seu presen ti , seu ab~
senti possit qiucrere, entera , donare ; valetque totum id quidq u id e st, durnrnodb acceplo J'erat , is in cujus gratiam libéra
it tas ipsa fuerit : ita e x jure ipso. L . absenti de donat. I. u lt.d e
leg. I. peu. § si f’ir. If. sol. mat'r. et si milia, ita ntiarn e x senalusconsultis »».
B
’
�:*v
D e ces imposantes autorités , il résulte évidemment que l’an
cienne maxime, sur laquelle était principalement basé le système
d u sieur Bachelier et de la dame d’Houdetot , a toujours été
de fort peu d’usage , ou même considérée comme n ’étant plus
en -vigueur , non-seulement parmi nous , mais encore dans les
autres nations soumises à l’autorité du D roit romain.
Comm ent dès-lors fonder, sur cette maxime, et la nullité d elà
délégation que renferme l’acte du i 3 février 1785 , et la nullité
des engagemens que le sieur Collet-de-S.-James y a contractés au
profit d e là dame de Sevin directem ent, et la nullité de l’inscrip
tion qu ’elle a prise?
V'\' '
■'
;;
§
n .
On a dû remarquer que la principale exception à celte règle
était pour le cas où l’auteur de la stipulation , en faveur d’ un
autre, avait lui-même intérêt à ce q u ’elle fût remplie.
D ans le § . 20 de la loi précitée, au ff. de 'verborum obligatio-
nibus , Ulpien s’était exprimé ainsi :
S i stipuler a lii, cùm med interesset, 'videamus an stipulatio
committetur ; et ait M arcellus stipulationem njalere in specie
lmjusmodi.
Dans le même § et dans Je suivant, Ulpien cite plusieurs
exemples, auxquels s'applique cette exception.
T o u tes les fois donc q u ’une personne , en stipulant au profit
d ’une autre , aura intérêt h le faire , la stipulation sera valable.
S i (juis ergo stipulatus fu e r it, cùm sud interesset ci duri : in
en crit causa , ut valeal stipulatio.
D ’où il suit que , si j’ai stipulé pour celui qui m ’a fondé de scs
pouvoirs , la stipulation sera valable.
Elle sera de même valable, ci j ’ai stipulé pour mon créancier;
parce que f a i intérêt à n ’étre pas poursuivi pour ce (jue j e lui
dois .
JJndè , et si procuratori meo dari stipulatus sum , stipulatio
-vires habebit , et si creditori meo ; quia interest med ne Tel
�11
4
$
pæna committatur , <vel prœdia distrahantur, quce pignori
data erant.
Le titre aux Institutes, de inutilibus stipulationibus , contient
les mûmes principes et U-peu-près dans les mêmes termes. .
A i n s i , selon le propre texte du D roit rom ain, on pouvait
stipuler pour autrui, lorsqu’ on avait intérêt à l ’ accomplisse
ment de la stipulation.
,u
O r , il n’est pas besoin de grands efforts pour prouver qu’i l
f u t de Vintérêt des héritiers Pont-Châlons de stipuler la délégation
portée par l’acte de 1785 ; qu’il ne leur importait pas moins que
l’obligation personnelle , contractée dans cet acte au profit de
la dame de Sevin par le sieur Collet-St.-Jam es, fût remplie
ponctuellement ; et que l’hypothèque, ajoutée k cette obligation
personnelle , en assurât pleinement l ’exécution.
C a r il est évident que la délégation, stipulée par les héritiers
Pont-Chàlons, tendait à les libérer eux-mêmes, et q u ’ils devaient
espérer, en soumettant l’acquéreur à des engagemens directs
vis-à-vis de la dame de S e v i n , de se délier des leurs propres
envers elle.
Voilîi bien le cas particulier prévu par la disposition tex
tuelle du § 23 de la loi 38 7 f f . de nierb. obligationibus: s i
stipulatus sum creditori rneo , quia interest m ed , ne prœdia
distrahantur, quæ pignori data erant.
Les dispositions du Code civil , sur cette m a tiè re , sont
conformes au Droit romain.
L ’art. 1119 porte : « On ne peut e n g é n é r a l s’engager ni
» stipuler en son propre nom que pour soi-même ».
Mais plusieurs
exceptions à cette
déclaration d ’un prin
cipe g é n éra l, suivent immédiatement.
Par l ’art. 1120 , il est dit que néanmoins on peut se porter
fo r t pour un tiers.
Et l’art, n a i est ainsi conçu :
« On peut pareillement stipuler au profit d ’un tiers, lors» que t e l l e e s t la. CONDITION d’ une stipulation que l ’on j a i t
�»
, ou d’une donation que l’on fait à un autre. *>
Or il est évident que la délégation et les autres stipulations
pour
s o i -m ê m e
faites au profit de la dame de Sevin , dans l’acfe de 178 3 ,
étaient de véritables conditions de la vente consentie au sieur
Collet-Saint-James par les héritiers du sieur Pont-Châlons.
Il est donc certain que les deux législations s’accordent, et
concourrent ensem ble, pour déclarer valables toutes ces sti
pulations.
Si elles sont démontrées va la b les, comment r e fu s e r, aux
héritiers d e là damede Sevin , la qualité de créanciers hypothé
caires du sieur C o llet-S a in t-Ja m es? Incontestablement celle
qualité leur appartient d ’après l’acte de 1783.- elle dérive im
médiatement des clauses qu’il contient.
On objecte vainement, que ces clauses, supposées valables
pour les héritiers du sieur de Pont-Chàlons , ne l ’étaient pas
à l ’égard de la dame de Sevin.
Mais pourquoi ne l’étaient-elles pas îi l’égard de madame
de
S evin ?
O n est obligé de répondre encore : parce qu’ il n'est permis
de stipuler que pour soi-méme.
C ’est toujours la même objection reproduite sous une forme
nouvelle.
§.
III.
C ’est un principe incontestable , une règle élémentaire que
la délégation portée dans un acte de
vente , au profit d'un
créancier , oblige l'acquéreur envers ce créancier ,
quoiqu’il
11’ait pas été partie au contrai.
Brillon , Denisard , le Répertoire de
Jurisprudence , le
Dictionnaire raisonné des Dom aines , le Dictionnaire por
ta tif de Jurisprudence et de pratique ont unanimement pro
fessé cette doctrine.
Voici encore comment s’exprime M. Boucher d ’sirgis, dans
�io
¡’Encyclopédie, au mot délégation : «Quoique le créancier n'ait
» pas été partie dans la délégation , elle ne laisse pas d’ obliger
» le débiteur délégué qui y a co n sen ti , tant envers le déléguant
» qu’ envers le créancier ; lequel v e u t s e s e r v i r de ce q u i a
x> É T É S T I P U L É P O U R LU X , quoiqu’il F Û T A B S E N T . »
Ce point de droit a été formellement consacre par plusieurs
arrêts.
On en trouve deux dans le Journal des Audiences : un à
la date du i er août 16 8 6 , qui est cité par Denisard ; un
autre du 11 juin 1692 , qui est rapporté dans le Dictionnaire
de B rillo n , en ces termes :
« Jugé en la cinquième chambre des enquêtes, qu’un contrat
» de ven te, qui portait une délégation de partie du p r i x , au
» profit d’un créancier du vendeur, sans que ce créancier en
» eût eu connaissance, o b l i g e a i t t e l l e m e n t l ’ a c q u é r e u r en» v e r s c e c r é a n c i e r , que l ’acquéreur n’ avait pas pu payer
« le prix au vendeur, au préjudice de la délégation ,
»
non -acckptée;
»
p euxièm e fo is .
q u o iq u e
l ’acquéreur a été condamné à payer
une
Arrêt du 11 juin 1692 , au rapport de M . D u -
» bois ».
JVauteur,après diverses réflexions sur cet arrêt, qui, dit-il, est
contraire h la maxime alten stipulari neino potest, ajoute aussi
tôt , qu’il est fondé sur le § 20. fnstit. de inutilib. stipulationib.
J^es auteurs du Répertoire de Jurisprudence rapportent un
troisième arrêt.
« C ’est d’après ce principe, disent-ils, q u ’est intervenue la
» décision du Conseil, du 22 avril 174 7 , sur la vente que
» la veuve Barouse! avait faite aux bénédictins de Saiute» Livrade , qui s’étaient chargés de payer une partie du prix
» de leur acquisition aux religieuses de l’Annonciade de Ville-*
» neuve-d’Agénois, pour la dotation d ’une fille de la V cnde» resse: il a été jugé qu ’/7 était dû un second droit de contrôle
» pour la délégation , quoique les religieuses tic l ’eussent point
n acceptée ».
�A i n s i , les autorités et la jurisprudence prouvent incontesta
blement q u ’une délégation, quoiqu’imparfaite;, forme un titre au
créancier en faveur de qui elle a été stipulée. K u l doute que
le débiteur délégué soit obligé envers ce créancier , comme si ce
dernier eut concouru à la délégation, qui n ’est imparfaite
qu’entre lui et son premier débiteur.
D o n c , celle portée par l ’acte de 178 5, en faveur de la
dame de Sevin , a eu pour elle et ses héritiers l ’effet d ’une délé
gation parfaite.
D onc il est indifférent que cette délégation ait été , ou non ,
acceptée.
§
I v.
Elle a été acceptée de deux manières par la dame de Sevin :
d ’abord, en recevant du sieur Collet-Saint-James, depuis 1785,
les arrérages de la rente
ensuite, par l’acte du a décembre 1791.
V o i c i , en effet, comment le sieur Bachelier et la dame d ’Houdetot se sont exprimés dans un soutien fa it, en leur n o m , au
procès-verbal d ’ordre, le premier pluviôse an 10.
cc Dans les pièces p ro d u ites p a r la lieg ie , qui représenle
» la dame de Sevin, 011 voit bien un acte sous seing-privé , passé
» double entre le citoyen Sevin et sa fem m e et le citoyen C ollet,
»
»
»
»
en date du 2 décembre • 1 7 91 , par lequel les citoyen et citoyenne de Sevin
o n t accep té
le citoyen Collet pour leur seul
débiteur des 110,000 liv. en question, e n o n t d é c i i a k g é la
Succession P o n t-ChdIons , et ont prorogé le délai pour le paie-
>1 ment de ladite somme. « .........
« En vain la citoyenne Sevin voudrait-elle argumenter aussi
» des quittances d’arrérages produites par la llégie et données
» par la darne Sevin à Collet en 178 5 ». . . .
A in s i, d o n c , il est constant que la daine de Sevin
avait
accepté virtuellement dès 17t>5, et formei.i.emcnt par l ’acte
de 1791 , la délégation faite à son profit en 1785.
�,5
C elle double acceptation d e l à délégation Fa rendue'paifa-te
.entre toutes les parties qu'elle intéressait. Il n’est donc plus
d’objcction raisonnable à proposer contre les héritiers de la dame
de Sevin.
Car l'effet propre de la délégation est de mettre le délégué
à la place du déléguant. Tüelegare est r i e z su a ahum reum dare.
A in si, les héritiers d e là daine de Sevin, (¡tant aux droits de
ceux du sieur Pont-CIu\lons, par suite de la délégation renfermée
dans l’acte du i3 février 17 8 5 , ont nécessairement, sur les
biens du sieur Collet-Saint-James, en vertu de cet acte, la
même hypothèque qu’il eût produite en faveur des héritiers
Pont-Châlons eux-mêmes, s'il n ’y avait pas eu de délégation.
I)ès-lors , il est ridicule d’objecter que l ’acte du 2 décem
bre 1791 n’avait point conféré d ’hypothèque à la dame de
Sevin Ses héritiers ont rappelé cet acte el les quittances de 1785,
dans l’unique vue d ’établir, s’il en était besoin , qu’elle avait
accepte' la délégation faite en sa faveur ; mais nul dou^e <me
son hypothèque sur les biens du sieur Collet-Saint-James ait
seulement résulté du contrat de vente du 1 3 février 1 7 8 ^ con
tenant cette délégation.
*4
. r Pour prouver que ce contrat est entièrement étranger a Ja
dame, Se vin , malgré les stipulations form elles qu’iT coritîeiU
à son profit, le sieur Bachelier et la dame d ’Houcîètôt l è
fait un grand moyen de ce qu’il laissait subsister les tngagémens*
du sieu»* de Pont-Châlons ;
Comme si la délégation opérait toujours novation!
' •
Il est certain, au contraire, que la d é lé g a t io n m ê m e par
faite , n'a point
par elle - même un tel effet ; il faut que
la novation résulte clairement des termes de l’acte, ainsi que
le décide l’art. 1276 du Code C i v i l , conformcMi la loiderhïère*
au Code de Novationibus et Delegationib.^ Ce^le loi. fut portée
par Justinien, pour faire cesser les ambiguités de l’ancien droit
sur cette matière.
�T
16
7
Ce n ’est pas une objection plus sérieuse, celle qu'on fait
résulter de ce qu’ il n'avait pas été formé d’ opposition au
sceau par la dame de Sevin, pour la conservation de son
privilège sur le prix de l’office vendu par les héritiers du sieur
1
Pont-Châlons.
Il ne s’agit pas de ce privilège, mais bien de l’hypo
thèque qui appartenait aussi à la dame de Sevin , sur les
biens du sieur Collet-St.-James. Elle avait l’option entre l’ un
et l ’autre genres de sûreté ; on ne peut dire q u e , pour avoir né
gligé le premier , elle ait renoncé au second.
Il
ne reste donc aucun prétexte au sieur Bachelier et à la
dame d ’Houdetot pour exclure les héritiers de la dame de Sevin
de la distribution du prix provenu de la vente des biens du
sieur Collet-St.-James.
D élibéré à P a r is , le
fCl.
û « ÇCkMAA,
4 avril 1807.
ri.
GODARD,
G R E N IE R
(d u P u y - d e - D ô m e ) ,
DESEZE, BERRYER, GASCHON. / 1 « £ ^
iti» ,
J e s u i s du même avis. D E L A M A L L E .
Je pense que la dame Sevin fu t adfecta solutionis gratid ;
que son inscription a été légitime, parce que 1°. la somme lui
était destinée, 2 , elle était autorisée de plein droit à conserver
les actions de ses débiteurs.
Vfrû«
!~
.
A P a r i s , de l ' i m p r i m e r i e de L A N G L O I S
ch abroud.
r u e d u P e tit -P o n t , n *
25 .
1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Sevin.1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godard
Grenier
Desèze
Berryer
Gaschon
Delamaille
Chabroud
Subject
The topic of the resource
ventes
offices
créanciers
hypothèques
émigrés
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le sieur de Sevin, tuteur légal de ses enfants, héritiers de la dame leur mère ; sur l'appel interjeté par le sieur Bachelier, et par la Dame d'Houdetot, d'un jugement d'ordre rendu par le Tribunal Civil de l'arrondissement communal de Mortain, le 29 Pluviôse an 10, entre les créanciers du sieur Collet de Saint-James.
Particularités : notation manuscrite : 9 juin 1808, arrêt de la cour de Caen, infirme et déclare l'inscription non valable. 21 février 1810, arrêt de rejet de la section civile. Voir Sirey, 1810-1-209, doctrine sur la matière
Table Godemel : Délégation : 2. le créancier au profit duquel une délégation a été faite dans un acte, où il n’a point été partie, peut-elle, en vertu de cet acte prendre inscription pour les biens du débiteur délégué, s’il n’a préalablement accepté la délégation formellement et authentiquement ? l’inscription hypothécaire prise pour lui est-elle réputée acceptation de la délégation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Langlois (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1767-1807
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1718
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mortain (50359)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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ventes
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Text
MÉMOIRE
A
C O N S U L T E R
ET
CONSULTATION
Sur le Pourvoi formé p a r les Sieur et Dame
L A N G L O I S ,
C
o n t r e
un Arrêt rendu, par la Cour d'Appel
de Caen, le 25 Juin 1806 7 en faveur du Sieur
DURAND.
�.■:.t r,o
I
",'r-/o"' T sb
. '
'
, v.-?' ;>r' . r-'l i g M a
- o h
•.
: ......... 5 J 9
«
M E M O IR E
A
C O N S U L T E R .
P a r acte public du 2 brumaire an 14 » Guillaume - Olivier
D urand a déclaré ses dispositions de dernière volonté. Il a
donné tous ses biens à Pierre D urand son frère , à la charge
de legs particuliers assez considérables, au profit de Je a n
Durand son neveu et de M arie - M adeleine D u ra n d , sa
nièce.
Son Testam ent est ainsi concu :
L ’an 14 de la République française , le deuxième jour de
brum aire, au lieu L a m b e r t............. où Jean-François M a r tin t
notaire public............. a été mandé................. assisté d e ............
» appelés po u r tém o in s au présent a c te , et aussi soussignés.
A comparu devant ledit Martin , notaire, et les témoins
sus-nommés , à environ deux heures d’après-midi , le sieur
Guillaume-Olivier Durand, propriétaire , né à V alsem ey , âgé
de trente-neuf ans................ malade de corps , et néanmoins
sain d’e sp rit, mémoire, entendement et jugement, ainsi qu’il
est apparu audit notaire et au x quatre témoins............
x Lequeldit sieur D u ra n d , voulant disposer de la quotité
de biens dont la loi lui permet le libre exercice, et considérant qu’il n’a ni ascendans ni descendans, a requis ledit
n
»
»
»
»
»
«
A
�2
» M artin , notaire ; de recevoir en ce moment son Testam ent
» et Ordonnance de dernière volonté ; en conséquence de quoi
» il lui a d ic t é ainsi qu’il s u it, e t e n p r é s e n c e d e s d it s
m t é m o in s
:
» J e donne et lègue à Pierre D u ra n d , mon fr è r e , ete. »
a L e présent Testam ent ainsi dicté par le testateur , au no» taire soussigné, et ayant été par celui-ci écrit de sa main ;
» l e s d it s t é m o in s t r é s e n s , le même notaire en a ensuite fait
a la lecture à haute et intelligible voix : laquelle lecture ledit
m testateur a déclaré bien entendre, et y persister, comme
» étant entièrement conforme à ses volontés; en conséquence
» de q u o i, il l’a , avec lesdits témoins et le susdit notaire,
î) signé sur la minute de la présente, après lecture derechef
» faite. A la Chapelle -H a in fr e y , dans la salle sus-désignée,
» lesdits jour et an. »
Guillaum e-O livier D urand étant décédé, Marie-Madeleine
D urand sa nièce, et le sieur L an glo is, mari de cette dernière,
ont soutenu que son testament était nul ; ils ont prétendu
qu’il n’y était pas fait mention expresse , conformément à
l’article 972, que la lecture en eût été donnée au testateur
en présence d es , tcjnoins.
Cet étrange système a été accueilli par le tribunal de première
instance de Pont-FEvèque.
. Dans. les m otif?'de sa décision, ce T rib u n al, après avoir
énoncé les termes du testament et ceux de l’article 972 du Code
Civil, continue ainsi:
>1 Considérant q u ’ il y
a bien lieu ,dg présumer que le tes-
n tament a été dicté par le testateur, écrit par le notaire, et lu
» en présence des té m o in s, puisque, au commencement roimne
» à la fui du
l i g a m e n t , il e#t .question de témoins
on peut
n mi'ine pencher à croire que ce notaire en a voulu faire
n mention. M a is a-t-il fait mention oxpresse, aux termes de
�t
»» la loi, de la lecture du testament donnée au testateur
» en présence des témoins? c’est ce qu’ on ne 'voit p a s, quelque
> >> facile que fût la chose à exprimer.
» Considérant, en e ffe t, que dans la strophe du testament
» .ci-dessus copiée, il est évident que ces mots lesdits témoins
» présens , se rapportent nécessairement à ceux-ci qui précèdent :
» L e présent testament ainsi dicté par le testateur au N otaire
» soussigné, et ayant été par celui-ci écrit de sa main; qu’ici
» le sens de la phrase paraît suspendu d’après la manière
» dont le notaire reprend la suite , en disant: Lie même notaire
» en a ensuite fa it lecture à haute et intelligible voix ; laquelle
» lecture le testateur a déclaré bien entendre et y persister
» comme étant entièrement conforme à ses 'volontés.
» Considérant que ce. qui suit dans le testam ent, savo ir,
» les mots : E n conséquence de quoi il a , avec lesdits témoins
» et le susdit notaire , signé sur la minute de la présente ,
» après lecture d e r e c h e jfa it e , indique;, à ne 'pouvoir s’y
» trom per, que le notaire lui-mème regarda n ’avoir.pas satisfait
» à la loi par la première mention qu’il avait/aiie de la pré» âcnce des» témoins, et que cette mention ne pouvait altester
*> leur présence à la lecture de l’acte. H é b ie n ! il ne fait pas
** plus mention expresse de la préseuce de ces témoins à la lecture
» qu’il dit avoir fait de rechef. li a , sân^jdoute, eu intentjonde
» faire cetteim ention; mais il nQ,résultc point, de la tournure
»•d e sa phrase, qui nç dit p a ^ p lu s^ à j^ e n d ç p it qu’à l ’aiitre,
» queues témoins fussent presens aux.lectures dpnuées au'tesù» teur.
•i
»..Çonsidéranl ;\raÂmejpt qu’i ^ n ’e^t p a s , prJsuma^lc que les
.témoins::atenh vfë'
absens
, quand
lflt testament
;a .été lu au ^
•
t
** i
i ,,J ■>< )
>• tesutour }./n^is.\au moins,
fne;.peqt"méconnaître,', que la'
»x chose est possible,; que ç e la ^ u fiit pour que le testament
» soit inficié de nullité,,(parce que la Ip i, claire daps ses
» e x p r e s s e s , ne veut point d’équivoques dans les actes pour
�»
»
»
»
»
»
lesquels elle établit des formes particulières: o r, le notaire
n'ayant pas dit expressément que les témoins étaient présens,
soit à la première, soit à la seconde lecture du testament
du a bru m aire, cet acte est nul : la jurisprudence du T r ibunal de Cassation et l’avis du Conseil d’E tat, du 3 i janvier
dernier, sont conformés aux principes;
» L e T rib u n a l, par ces motifs , jugeant en premier ressort,
» déclare le testament du 2 brumaire dernier, reçu par M artin,
« notaire à Bonnesbosq, nul et de nul effet. »
Mais ce jugement a été infirmé par arrêt de la Cour d’Appel
de Caen , du 25 juin 1806.
Cet arrêt, comme le jugement de première instance, énonce
d’abord les expressions du testament,
il est ensuite ajouté :
« L e premier T rib un al a décidé que les expressions ci-dessus
» ne renferment point la mention expresse, exigée par la lo i,
33 sous peine de nullité, que ce testament a été lu en présence
» de témoins. . . . .
L a question est donc do savoir si le testament dont il s’agit
» doit être déclaré n u l, sous le prétexte qu’il ne contient
» point ladite mention expresse.
» Sur quoi , considérant que cette question est purement
» d é f a i t , puisqu’il s'agit uniquement de savoir si le testament
» en question contient ou ne contient pas la mention expresse,
» qu’il a été lu au testateur, en présence des témoins appelés
j» à ^a confection j
w Considérant qu’en prenant la phrase ci - dessus copiée,
» telle que la présentent Langlois e t son épouse, c’est-à-dire
» e n plaçant l’ablatif absolu1, lesdits témoins présens, entre
» deux virgules, on ne peut paé le faire rapporter exclusive» ment*à ce qui le précède, pas plus qu’on ne pourrait le
« f a i r e rapporter exclusivement h ce qui le su it; mais il se rap~
�46 °
s
» porte évidemment à ce qui le précède comme h ce qui le
» su it, c’est-à-dire qu’il se rapporte à la phrase entière : d’où
n il faut conclure que, si le notaire a dit que le testament a été
» dicté et écrit de sa main en présence des tém oins, il a dit
» aussi que la lecture qu’il en a faite ensuite, a eu lieu égale« ment en présence des témoins. Le notaire a donc rempli le vœu
» de l’art. 972 du Code,
*> P ar ces motifs ;
» Parties ouies ensem ble, le procureur-général-impérial en
» ses conclusions, et conformément à icelles ,
1 ;■
, » L a C our a dit q u e , par le T rib u n al dont est a p p e l, ¡]
» a été m al ju g é , bien appelé ; corrigeant......... ordonne que
r> le testament dont il s’agit sera exécuté selon sa forme et
» teneur. »
.. .
1
L e sieur et la dame Langlois se sont pourvus en cassation
contre cet arrêt.
i .
-
Leur pourvoi est-il fondé?
■ !
•
, ‘
.
�6
CONSULTATION.
JL/E C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a pris lecture , i ° . du
testament de Guillaume-Olivier D ui’and , du 2 brumaire an 1 4 ;
2 0. du jugement du T rib u n al de première Instance de Pontl'Evêque , du 4 mars 1806 -, 3°. de l’arrêt de la Cour d ’Appel
de Caen , du 25 juin de la même année ; 4°* enfin d’un mémoire
à consulter j
ii.
E S T D ’A V IS qu’il y a lieu de penser, sous deux rap p o rts,,
que le pourvoi en cassation form é contre l'arrêt de la Cour
d’Appel de C a e n , sera infailliblement rejeté.,
, ..
D ’abord , l’arrêt n’a pas décidé une question de droit , mais
bien une simple question de f a it , ou si l’on v e u t, une question
grammaticale ;
E n su ite , sa décision renferme une explication aussi juste que
raisonnable des termes du testament , dont l’annullation était
demandée.
§
Ier-
Il ne s’agissait pas de savoir , en thèse générale , s’il faut
pour -la validité d’ un testament par acte public , qu’il contienne
la mention expresse que la locture en a été faite au testateur
en présence des témoins.
On reconnaissait le principe.
11 s’agissait uniquement d’ex.uniner, en point de fa it, si cette
�7
règle avait été o b serv ée , ou non , dans l’acte de
dernière
vo
lonté de Guillaum e-Olivier D u r a n d .
L e s mots nécessaires pour form er la mention expresse de la
lecture de cet acte ,
en présence des témoins , étaient écrits en
toutes lettres. On y lisait :
« L e présent testament ainsi dicté
» par le testateur au notaire soussigné , et ayant été par celui-ci
n écrit de sa main j l e s o i t s tém oins présens , le m êm e n o * taire en a ensuite f a i t la lecture , h haute et intelligible voix. »
M a is il a été prétendu que ces expressions ,
lesdits témoins
prJsens , ne prouvaient pas q u ’ils eussent assisté à la lecture d u
testament ; q u ’elles avaient p ou r'objet de constater qu'ils furent
p ré s e n s , lorsque le testateur dicta ses dernières volontés , et lors
que le notaire les mit par écrit.
»
l Jour justifier ce système , on avait dit que ces mots les té
moins présens se rapportaient exclusivement à ceu x-ci : Leprésent
testament ainsi dicté par le testateur au notaire soussigné , et
ayant été par celui-ci écrit de sa main.
Il avait été répondu que ces mêmes expressions d evaient, au
contraire, se rapporter à celles-ci:
le même notaire en a ensuite
fa it la lecture.
L a mention de la présence des témoins se référait-elle donc
aux premières formalités prescrites par l’art. 972 du Code Civil
ou à la dernière ?
»•
• -• ;
.
Indubitablement les mots qui
forment celte mention ,' a p
partenaient au m em bre de phrase , où elle était nécessaire pour
la validité du testament , s’ils étaient séparés de l’ autre ou p ar
un point , ou par un point et une virgule.
On voulait bien avouer qu'ils en étaient, au moins , séparés
par une virgule.
m,
, •; •'
•'
-!
M a is cette virgule était-elle surmontée d ’un p o in t?
'
E t en supposant la négative , ces mêmes expressions se rap
portaient-elles
exclusivement à celles qui les p r é c è d e n t,
ou
�plutôt à celles' qui les suivent y ou bien tout à la Fois, aux
unes et aux autres ?
T elles étaient les difficultés à résoudre.'
' On voit 1 combien elles étaient vétilleuses, et s’il pourrait
ê tre -p e rm is'd e les discuter de n ouveau , devant! la Cour
suprême : '
:
L e testament élait valable, s’il y avait un p oin t, ou simple
ment un point et une virgule avant ces mots : lesdits témoins
présens .
'•
'
■
L e testament était également v a la b le , encore même que
ces mots eussent été simplement placés entre deux virgules ,
s’ils appartenaient, malgré cette circonstance , au deuxième
membre de la phrase , plutôt qu’au premier.
E n fin , le testament était encore valable, ‘ s’ils se rappor
taient en même temps à ceux qui les précèdent et à ceux qui
les su iven t , comme l’a décidé la Cour d’Appel.
Ce tableau de la discussion à laquelle a donné lieu le testa
ment du 2 brum aire an 14 , prouve incontestablement qu’elle
ne présentait à juger aucune question de droit.
Comme on l’a annoncé , comme l’ont d it , d’ailleurs , les
juges de la Cour d’Appel dans leur a rrê t, ils n ’avaient à déci
der qu’un point de f a i t , celui de savoir si le testament de
Guillaume-Olivier D urand contenait. la mention expresse
que la lecture qui lui en fut faite , l ’avait été en présence des
témoins.
L ’éclaircissement de ce point de fait appartenait à la Cour
d’A p p e l, qui pouvait se déterm iner, ou par un examen scru
puleux de la ponctuation du testam ent, ou par une appré
ciation réfléchie des mots dans lesquels il est conçu.
M ais le sieur et la dame Langlois ne peuvent évidemment
critiquer sa décision .1•
�' 4 6 $
9
La Cour suprêm e, attentive à se renfeim er -dans ses hautes
attributions, interdit toujours les discussions de f a i t ; à plus
forte raison , elle ne permettra point d’en renouveller une
purement grammaticale.
.
;
Que lui proposerait-on en effet ? D ’examiner, par elle-mêm e,
si le testam ent, du 2 brumaire an 14 > contient la mention
expresse de la présence des témoins à la lecture qui en a
été faite au testateur ; d’y vérifier, avec m inutie, les points
et les virgules qui peuvent servir à marquer le sens de ses
clauses; de déterminer celui qu’elles devaient avoir pour les
juges; enfin, de s’assurer s’ils ont bien ou mal lu cet a c te ,
s’ ils se sont reposés , dans cette lecture, à l’endroit où était
le repos de la phrase. On dénoncerait, en quelque so rte ,
leur arrêt comme un thème à corriger.
Une telle censure est aussi peu conforme k la dignité des
fonctions du T rib u n al suprême , qu’elle serait fâcheu se, et
l ’on peut dire humiliante pour les juges souverains.
« Des juges supérieurs, e st-il dit dans l ’avis du Conseil
» d ’E tat, du 3 i janvier 1806 , sont établis: pour réparer les
» erreurs d’une première décision. S’il était encore permis
» de remettre en question cc qui aurait été jugé par les
»> C o u rs, où faudrait-il arrêter ses examens ultérieurs, et
» quelle plus forte garantie la ‘ société aurait-elle contre les
» erreurs de troisièmes ou de quatrièmes juges? »
E n vain les sieur et dame Langlois invoqueraient-ils l’arrêt
de la Cour de Cassation, du 19 frim aire an 1 4 , qui a rejeté
le pourvoi du légataire universel du sieur M eulem berg, de
Bruxelles.
Les dispositions de cc testateur ont été annullées, parce
que la présence des témoins , U la lecture de $on testam ent,
n’y était pas mentionnée en termes formels.
Su han t le légataire, cette mention
résultait du contexte
B
fi
�10
entier de l’a cte , parce que le testateur y avait déclaré ,
en présence des témoins , persister dans ses volontés dernières.
Evidemment il n 'y a point de similitude entre cette_£spèce
et celle de l’arrêt de la Cour d ’Appel de Caen , du 2,5 juin
1806. D ans cette dernière, en e f fe t , le sieur D u ra n d , pour
établir la validité du testament de son frère , ne s’était pas
'fondé sur des présom ptions, des conjectures , ou même des
équipollences. L es expressions propres à constater la présence
des témoins à la lecture du testam ent, y étaient écrites en
plein te x te , au passage où il était fait mention de cette lec
tu re. Gn élevait seulement la question de savoir si elles appar
tenaient à tel membre de phrase ou Lien îi tel autre.
Encore une fois , il n ’est point permis de soumettre à la
révision de la C our de Cassation l ’arrêt qui a résolu , qui
a tranclié de simples difficultés grammaticales , ayant unique
ment tr a it, d’ailleurs, à un véritable point de fait.
s
11
de la
il.
S era it f a c ile - d e J u s t i f i e r , s ’il e n é t a i t b e s o i n , la d é c isio n
Cour d’Appel de Caen.
"D’abord, il est certain q u e , dans le testament du 2 bru
maire an 14 , on trouve un point et une virgule avant les
mots lësdits témoins présens .
O r , tout 'le monde sait q u e , suivant les règles de la
ponctuation , un point et une virgule ont pour.objet d’indiquer
f'jlie le sens (le‘la '‘phrase est suspendu.
Ainsi les‘mbts’ qui exprim ent la présence des témoins ayant
et<* ÿépares p ar' un point et une virgule du commencement
de phrase qui les p récèd e, ils ^se rapportent manifestement
rt’ :h'(‘c<5sSaiVémont. u la' l^riyrifité de la lecture de Tactç. Il
iW/t Viorie' lire de'.ccUc.j manière : tesdits témoins présens , le
même notaire en 'd ensuite f a i t la lecture à haute et intel
ligible V’o/.ic. ’
�4(f
il
Selon celte entente du passage controversé , l ’art. 972 du
Code Civil a été parfaitement oLservé.
Il est vrai que la Cour d’Appel a motivé son arrêt sur des
considérations indépendantes de l’existence du point qui est
au-dessus de la virgule avant les mots leschts témoins présens.
M ais , d’ une p a rt, elle ne dit rien non plus qui contra-
.
:
rie ce fait.
D ’un autre, il n ’a pas même été contesté par le sieur
Langlois et sa femme , quoiqu’ils y aient , en quelque sorte ,
été provoqués par une déclaration qui leur a été signifiée à
la requête du sieur Durand , le 18 juin 1806 , dans la vue
de rectifier une erreur où il était tombé lui-meme en sup
posant un point seul avant les mots : leschts témouis présens.
D an s cette déclaration ,
Sont
précédés
d ’ailleurs
d ’ un
point
il a
et
formellement articulé q u ’ils
d ’ une
facile h vérifier dans l ’acte
virgule 3 ponctuation
m êm e.
E t , lorsqu’elle serait différente, lorsqu’il n ’existerait qu’une
simple virgule , ou même qu’il n’en existerait pas , serait-il
permis d’asseoir la nullité d’un testament sur de puériles et
scrupuleuses minuties , telles qu’une simple virg u le, ou deux
points , ou un seul ?
E h ! f ju o i , la validité d ’un acte aussi solemnel dépendraitelle donc de l'observation des règles de l’ortographe ou de la
gram m aire ?
On sait que tous les notaires ne sont pas des académiciens •
on connaît sur-tout l’ignorance de la plupart de ceu* des cam
pagnes.
11 faut le dire hautement ; de semblables discussions élevées
toujours par un esprit de chicane et une sorte de mauvaise
f o i , insultent également à la raison , aux bon sens, ù la justice
et h la loi.
Qu'il y ait donc un point et une virgule , ou une virgule seule
I
;
�dans le lestamenl du 2 brum aire an 14 » avant Icâ mots lesdits
témoins présens ; on devra toujours décider qu’il est valable,
puisque ces mots sont écrits dans le passage où les desire la
loi : celui-lk môme où il est parlé de la lecture de l’acte au
testateur.
' P o u rq u o i, d’ailleurs, comme l’a fort bien observé la Cour
d ’a p p e l, attribuer ces mots , d'une manière exclusive, ou à la
partie de phrase qui les précède, ou à la partie de phrase qui les
suit ? Pourquoi ne pas les appliquer tout-à-la-fois à l’une et à
l ’au tre? Pourquoi 11e pas dire qu’ils prouvent en même temps
que les témoins ont assisté à la dictée de l’acte et à sa lecture?
E t s’ils devaient avoir un sens exclu sif, comment ne pas les
rapporter plutôt à la lecture, alors qu e, dans la phrase précé
dente du testam ent, se trouve déjà la mention qu’il a été d i c t é
en présence des témoins ?
On objecterait d o n c, sans fondem ent, que le mot ensuite ,
qui se trouve entre la mention de cette lecture et celle de la
présence des témoins , empêche que ces deux circonstance*
soient considérées comme co-relatives.
L e mot en su ite est, !* la vérité, un adverbe de temps. Mais
le notaire, en se servant de celte expression, en a-t-il connu
U
nature et la fo rce? A urait-il le talent si rare d’employer
toujours le mot propre? Ou ne lui croit pas même cette pré
tention.
A u surplus , le sieur Langlois et sa femme , en supposant k
ce notaire une connaissance approfondie des règles de l’ortograp h eetd e la grammaire , sont fort éloignés de lui reconnaître
aucune sorte d’expérience ni d’habileté dans son état.
Ils veulent faire croire , en e ffe t, qu’il a pris le soin ridicule
d’attester, par deux fo is , la présence des témoins où elle était
inutile à constater d ’une maniète expresse , et qu’il a omis cette
mention où elle était nécessaire il peine de nullité . C ’est accuser
gratuitement un fonctionnaire public de la plus stupide impéritie.
�$ 7
E n fin , il est facile de juger, par la lecture entière du
testam ent, qu’il a été rédigé avec les plus grandes précautions;
qu’il contient, de la manière la plus précise , et dans un grand
détail la mention de toutes les formalités voulues par la
lo i; qu’il devait donc être respecté par la dame Langlois
comme un monument légal autant que certain des dernières
volontés de son frère.
D élibéré à P a r is , le 1 er avril 1807.
GODARD,
À Paris , de l’imprimerie de LANGLOIS
G A SCHON.
rue du Petit-Pont, n° 25. 1807
�
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Title
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Langlois. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaschon
Godard
Subject
The topic of the resource
testaments
témoins
vices de forme
nullité du testament
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter et consultation sur le pourvoi formé par les sieur et dame Langlois, contre un Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Caen, le 25 juin 1806, en faveur du Sieur Durand. [suivi de] Consultation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Langlois (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
An 14-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1719
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Valsemé (14723)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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nullité du testament
témoins
testaments
vices de forme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53339/BCU_Factums_G1812.pdf
7d84790a0b78d752b32c3757ee42abda
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55/
OBSERVATIONS
-o::ii. iiO -
oü
POUR
L e s e n fa n s V I R O T T E , d u
p r e m ie r l i t , in tim é s
e t a p p e la n s
■' . :;JJo : .
. •
C O N T R ‘E
La dame
et
,
D E L A I R E , veuve V i r o t t e ,
ses enfans appelans et intimés.
Anne
devise si fatale, cette devise : Calomnions,
calom nions , ne fut et ne sera jamais celle des enfans
V irotte, du premier lit, ni de leurs conseils. L ’auteur de
leur mémoire im prim é, tout jeune encore, est déjà connu
par ses lumières et une extrême délicatesse ; et l’on n’eût
jamais dû s’attendre à des sorties contre celui qui n’a écrit
que des faits vrais, des faits sur lesquels on lui a donné
des renseignemens certains. Mais nous avons à c o m b a t t r e
contre le machiavélisme le plus affreux. P la id o n s, plai A
C te t e
'Si
�, disent jio's adversaires *, dénaturons 1 ¿o«*, etc. ¿7
eii reste toujours quelque^chose.
r,
Les principe^ dé droit ^relatifs à la "colïtinuation de
communauté, ont été parfaitement développés par M e.
Pagès dans sa plaidoirie. Notre objet 'actuel est unique
ment de résumer quelques points de fait décisifs.
'■■■
! -
FO RM E.
4
Tout ce qui a rapport à l’inventaire de 1762 est abso
lument nul.
•
•
• P R E M I E I l r. ^ C T E .
' \ ‘ a i'M.ill
:d
. J . ::
' L)
L ’ordonnance du 23 janvierr*iy62, qui a permis d’as
signer les parens des mineurs V irotte, a été rendue sans
conclusions du ministère public.
On nous dit qu’il n’en falloit pas, et qu’aucune loi n’en
exigeoit.
Mais c’est parler contre tout ce qui se pratiquoit avant
la révolution dans toutes les juridictions, tant seigneu
riales que royales. Dans les seigneuriales, le procureur
fiscal étoit ce que dans les justices royales étoit le pro
cureur du roi ; et, dans les unes et les autres, il a toujours
été en pareil cas donné des conclusions.
Pour toute réponse aux objections des adversaires à cet
égard , nous les renvoyons h l’article 1 8 1 de la coutume
de Bourbonnais.
S e c o n d
a c t e
.
Dans sa requête, le sieur Virotte père n*a pas demandé
�( 3 )
__
M ï
permission d’assigner des amis ou voisins à défaut de
parens; il a demandé permission d’assigner des parens,
parce qu’il y en avoit assez dans les familles Brirot et
Virotte. L ’ordonnance du 23 janvier permet seulement
d’assigner des parens : l’on ne pouvoit s’en écarter.
O r, qu’a-t-il été fait ? L ’on a assigné quatre parens et
trois étrangers; parmi les parens il y en avoit deux pa
ternels et deux maternels ; parmi les étrangers étoit le
sieur Féjard père. Ce sieur Féjard étoit oncle de la dame
Anne D elaire, future épouse du sieur Virotte père (1).
Cette circonstance est très-considérable dans la cause.
Pour la faire bien ressortir, il suffit de donner quelque
attention à ce qui a précédé et suivi.
C’est le 23 janvier 1762 que le sieur Yirottepère présente
requête au juge de Montaigut-le-Blain ; il y expose qu’il
veut convoler en secondes noces , mais qu’auparavaut il
veut faire faire inventaire dissolutif de la communauté
d’entre lui et ses enfans.
Quinze jours après ( le 8 février suivant ) le sieur
Virotte père épouse la demoiselle Anne Delaire.
Du rapprochement de ces deux époques, il n’est per(1) Dans son mémoire imprimé la dame veuve Virotte a fait
dire , page 1 1 , qu’on n’établit pas sa parenté avec les Féjard,
q u o n en éta b lit e n co r e m oin s le d eg rc. Auroit-elle donc oublié
que ce sieur Féjard avoit épousé M arie D e la ir e , ta n te d e la
d a m e v eu v e V irotte ? Nous répondrons par l’acte de naissance
du sieur Féjard fils , en date du i 3 août 1735. Si l’on porte plus
loin la négation d’un fait notoire dans le canton, les e n fa n s
Virotte , du premier lit, se soumettent à prouver complètement
la parenté.
A 2
�( 4 ) •
sonne qui ne conclue qu’au 23 janvier le mariage étoit
arrêté. Ainsi il faut dii'e qu e, par affection , en janvier, le
sieur Féjard père étoit déjà l’oncle du 6ieur Yirotte père,
et que la famille Yirotte étoit déjà l’alliée de celle Delaire.
Eh bien ! c’est ce sieur F éjard , cet homme tout dévoué
ù la famille Delaire , que l’on prend pour délibérer
contre les mineurs Virotte. L ’on va plus loin ; quand
on s’en est servi comme délibérant, l’on en fait de suite
un expert pour estimer les objets à inventorier. Ainsi
l’oncle delà dame Anne Delaire joue ici deux rôles pour
opérer le mal des mineurs Yirotte.
Mais ce qu’il y a de plus étrange encore, c’est que
l ’on emploie un oncle de la dame Anne Delaire, pour
laisser de côté l’aïeul maternel des mineurs Virotte
( Antoine B rirot, docteur en médecine)^
Dans leur mémoire les adversaires on fait imprimer,
page 10 : a On voit un Antoine Brirot parmi les parens
« assignés, et cet Jbitoine B riro t 11e peut être que l’aïeul
« des mineurs.
« Ce n’est donc pas la faute du sieur Virotte, si le sieur
« Brirot n’a pas assisté à cette assemblée.
« Il est d’ailleurs de notoriété que le sieur Brirot étoit
« accablé d’infirmités, et hors d^état desortir de chez lui. »
On pourroit leur répondre qu’il y a de la mauvaise
foi dans ces deux assertions ; mais nous voulons nous
défendre sans injurier personne.
i ° . Antoine Brirot, assigné par l’exploit du 20 janvier
1762 , n’étoit point Antoine Brirot aïeul; il en étoit le
fils. Dans l’assignation, et dans le procès verbal d’assemblée
de 17 6 2 , il est qualifié bourgeois ,■ tandis que Vylntoine
�B riro t, a ïeu l , est constamment qualifié docteur en mé
decine , dans le contrat de mariage de 176 2, et dans des
actes de 1764 et 1784 , qui sont dans le dossier des mineurs
Virotte.
2°. On nie de nouveau, et avec vérité, qu’Antoine
Brirot aïeul fût infirme et hors d’état de sortir de chez lui.
D ’ailleurs on devoit l’assigner et le contumacer ; il n’y
avoit que ce moyen juridique de constater le fait contre
lui ; d’ailleurs encore, suivant M. A u ro u x, sur l’art. 180 ,
n°. 4 , l’aïeul maternel pouvoit se faire représenter par
un fondé de pouvoir. « Ceux qui sont appelés à la no
ce mination drun tuteur, dit cet auteur , y peuvent donner
<c leurs suffrages en personne , oie p ar -procureur fo n d é
cc de procuration spéciale, contenant le nom et la qua« lité de celui qu’ils nomment pour tuteur : tel est
« l’usage. »
L ’aïeul maternel étoit dans les circonstances le subrogé
tuteur légitime ; il l’étoit par l’effet de la loi : après le
sieur Virotte il étoit le seul ascendant existant.
Il doit en être d’un subrogé tuteur comme d’un tuteur;
les motifs et les règles sont les mêmes.
O r, l’article 177 de la coutume de Bourbonnais place
en première ligne la tutelle testamentaire, et la préfère
à toutes autres.
Viennent ensuite la tutelle légitime et naturelle., et
la dative.
Par l’article 17 8 , la légitime n’a pas besoin d’être con
firmée en justice.
L ’article 179 la défère à la m ère, et à défaut d’elle
« Vaïeul ou aïeule paternels ou maternels.
�( 6 )
Comment donc concevoir que l’on eût pu valable
ment se dispenser d’appeler à l’assemblée celui qui étoit
déjà le tuteur ad hoc, dont on avoit besoin pour faire
faire un inventaire dissolutif de la communauté ? On
avoit fait assigner les autres, pourquoi n’en avoir pas
usé de même envers l’aïeul maternel ?
Dire que le sieur Virotte père pouvoit assigner indis
tinctement des parens ou des amis, c’est aller ouvertement
contre la disposition de l’article 180 de la coutume de
Bourbonnais, portant : « Tutelle dative se doit donner
« p ar élection de parens et affins desdits mineurs de
« chacun côté E T A d é f a u t d e p a r e n s e t a f f i n s ,
« par élection de voisins jusqu’au nombre de sept pour
« le moins. »
De cette lo i, qui est celle des parties, il suit que l’on
ne pouvoit avoir recours aux amis ou voisins qu’à défaut
de parens et affins : tant qu’il y avoit des -parens et
affins , i l n ’ é t o i t pas permis de se servir d’amis OU voisins.
Dans la cause actuelle il falloit donc épuiser les parens
et qffitis Brirot, avant d’en venir à des amis ou voisins;
il falloit, en conformité de l’article 18 1 de la coutume
de Bourbonnais, assigner l’aïeul maternel.
Opposera-t-on que l’article i8o de cette coutume n’e6t
que pour les tutelles datives, et qu’on ne peut pas l’ap
pliquer à la nomination d’un subrogé tuteur?
D ’une part, dans l’usage l’on a toujours suivi l’art. 180
;
de la coutume de Bourbonnais pour ces nominations, et
cet usage vaut loi.
D ’autre part, si vous récusez l’article 18 0 , alors on
vous réplique par l’art. 17 9 , et l’on vous dit : « L ’aïeul
�( 7 )
« maternel étoit de droit le tuteur ad hoc ; vous en avez
« fait élire un autre qui n’est pas celui' désigné par la
« loi même : donc ce que vous avez fait est nul.
'
T
r o i s i è m e
a c t e
.
»■
Dans la nomination du subrogé tuteur l’on a fait rem
plir les fonctions de procureur fiscal par le sieur Féjard
fils.
■ *V ' . Met; j
i ° . On ne peut pas dire qu’il n’y falloitpas le concours
du ministère public; on seroit démenti par l’art. 18 1 de
la coutume de Bourbonnais, et par l’usage constant.
2°. L e sieur Féjard fils étoit cousin germain de la
future épouse du sieur Virotte père.
Dira-t-on qu’il n’eût été que récusable?
' Mais qui pouvoit être là pour proposer la récusation,
dans l’intérêt des mineurs V irotte? Tout étoit illégal,
'tout étoit monstrueux : personne ne les représentoit lé
galement, personne ne pouvoit parler pour eu:?u
3°. Dans le procès verbal on a qualifié le sieur Féjard
de substitut du procureur fiscal.
D ’une part, dans les justices seigneuriales les procuTeurs fiscaux n’avoient point de substituts : cela est connu
de tout le monde. L ’on défie les adversaires d’établir que
le sieur Féjard eût provisions ad hoc. L ’on a compulsé
les minutes des greffes, et il ne s’est trouvé aucune pres
tation de serment de sa part : il étoit donc sans caractère
public.
D ’autre part, le sieur Féjard n’étoit ni gradué ni c u r i a l ,
P » s même postulant. L ’on défie les a d v e r s a i r e s de rap-
�porter aucun autre acte judiciaire auquel il ait concourir.
L e procès verbal en question est le seul qu’il ait fait dans
toute sa vie. (Ses occupations se réduisoient à acheter et
revendre de^ grains. )
l ’ on ne peut nous opposer la loi Barbarius Philippiis.
Dans l’espèce, de cette lo i, celui dont on atLaquoit les
jugemens avoit la possession : il avoit rendu un grand
nombre de décisions : il y avoit erreur ^commune., Dans
notre cause, cette erreur n’existe pas, puisque le sieur
Féjard n’a fait qu’un acte judiciaire.
Mais., dit - o n , ce n’est pas le sieur \ irotte père qui
avoit mis là le sieur Féjard; c’étoit le bailli de Montaigut ; et vous êtes bien défavorables à attaquer, après
quarante-cinq ans de sa date, un acte qui n’est point du
fait du sieur Virotte père.
r ° . Nous réclamons à l ’instant où nous y avons inté
rêt. Notre intérêt n’est né qu’au décès du sieur Virotte
père, arrivé en i 8 o 5 . Jusque là no,us n’avions rien à direc
la communauté durcit encore, et nous ne connoissions
aucun des actes de 1762.
20. Quand il s’agit de nommer un contradicteur légi
time, c’est à celui qui en provoque la mesure à s’assurer
si les personnes qui y sont employées ont ou non carac
tère public ad hoc. L e plus grand vice d’un acte est
d’émaner d’un homme sans qualité.
Ainsi donc, point de contradicteur légitime, et nul
lité absolue de l’inventaire.
Q u a t r iè m e
�( 9 )
Q u a t r i è m e
'
a c t e
L'inventaire.
.
.
!
II a été fait en deux jours ( les 25 et 26 janvier 1762).
Dans la séance du 2 5 ¿'l’on inventorie ce qui est déclaré
être dans le domicile du sieur Virotte père.
Cette séance est close à six heures du soir : on s’ajoùrne
au lendemain deux heures de relevée. Il est dit que dans
l’intervalle les experts se transporteront dans les immeu
bles pour vérifier et estimer les bestiaux et les récoltes,
et en feront leur rapport.
A u 26 janvier le soleil n’est levé qu’à sept heures
vingt minutes : ces experts ne pouvant donc partir qu’a
lors, de sept heures vingt minutes à deux heures de re
levée , il n’y a qu’un intervalle de six heures quarante
minutes.
. ; :i ?•’>
'v,
<'
Pourtant les experts sont au rendez-vous de deux heures
de relevée, et font leur rapport au notaire, qui le con
signe dans l’inventaire.
A en juger par la relation en l’inventaire, les experts
auroient, dans un espace de six heures et quarante mi
nutes, dans un pays de terre forte, et en mauvaise saison,
i ° . fait dix lieues et un tiers (nous en avons fait le
calcul sur une carte géographique de Cassiny); 20. vérifié
et estimé les bestiaux et les récoltes de neuf gros domaines
et six locateries. Malgré le ah actu ad posse valet consecutio dont se servent les adversaires, cela n’est ni v r a i ni
vraisemblable; cela est physiquement impossible. Une idée
B
�(f *©.)
Lien plus juste se présente à la raison : tout a été fait sur
la simple déclaHation/duT sieur "\Jirotte père.
Aussi dans l’inventaire n’est-il pas dit que le sieur de
Finance, prétendu subrogé, tuteur, a accompagné les
experts dans leurs opérations. Il le devoit pourtant,
pour leur faine des obsenvàtjons utiles aux mineurs; pour
voit par) ses propres ÿeuxrsï ori< représentoit aux expèrts
tous les bestiaux;, t&ütës lesirécoltes^iOost de sa part une
négligence coupable qui fait qu?otir rie doit aucune foi à
l’inventaire, Jaa
;J r : .f •'*
'
u ■tu-, ■ ,! ,.t
-l !,
. ! '! " - -..¡„.J
" • i : •’ ■ ■
>j; j
-,.r.üjirû-rr ISaussE# déclarations , et omissions* ‘ ■)««
•; : -1 ;!• , jll< • •! i-
'*
*"/Suri ce poiiib^a'coiir vcradraîbieni donner’t une atten
tion particulière)à'la.ci’itique infmimentoexacte;qu’eri ont
faite M es. Marnier et Pinot, jurisconsultes. Ils excellent
principalement, dans ‘les.questions de; communauté.
Ici nous nous contentons de relever trois arliclesi qui
étaient, très en, évidence /et sur lesquels on ne peut pas
«.’excuser en alléguant de l’inadvertance.
çi ■
L e premier porte sur le produit des grains, évalué par
les experts à liuit coupes le cent ,i tandis) que1 Jet journal
du père atteste qu’il en a tiré treize coupesj C’fcstlei 26
janvier qu’on arbitre à huit coupés y et o’est le 23 du
même mois., trois.’ jours auparavant, que le p ère, se
rendant compte à lui-même, écrit qu’il a affermé à treize
coupes. Il y a bien là au moins lata culpa.
- L e deuxième article est relatif aux’foins et pailles étant
(ïarisLi réserve ida sieur V i roi te père. A cet égard, pas
lurmot dans ¡ ’inventaire : il avoit pourtant dans ses écuries
�( 11 )
des bestiaux et deux chevaux. Qui .croira qu’en ijaiV^ier
il fû f sans foins,et sam "paille,Si?'3lie là jà.:la-iécolte. il ÿ
avoit encore six mois. L a présoinpftion;ré.toitidonfc q’iifil
yi aVoit provisions poür la nourriture sde !ces -animaux,
oh Veut - ou ne pascse contenter- de cette présomption ?
lies enfans V irotte, du premier lit, offrent de prouver
quîeu;jauviet‘,i,762 les fenils et granges de leur'pèré étôient
amplement garnis en foins et! paillés ; ils le peuvent avec
d’autant plus de sûreté, que dans la commune de Montaigut il y a plusieurs personnes âgées de quatre-vingts
ans.
>
1
L e troisième article est relatif au bail à ferme et à la
liève de la terre du Méage.
L e bail avoit été consenti’ au sieur Virotte père pen
dant la première communauté’; par conséquent les profits
en appartenoient à la commùnauté pendant toute la durée
du bail : en 1762 il y avoit encore plusieurs années à
courir.
i; f:
Que l’on ne dise pas que le sieur V irotte, obligé, après
1762 , à exploiter seul les fermes, seul il devoit en avoit
les bénéfices.
i ° . Il étoit le tuteur légitime de ses enfans mineurs;
à ce titre il étoit tenu d’aviser aux moyens d’exploiter
aussi pour eux.
2°. Pas de raison exacte pour attribuer exclusivement
au sieur Virotte père tous les produits d’une convention
faite au profit de la première communauté.
Ainsi donc le sieur Virotte père devoit faire i n v e n
t o r i e r le bail de la terre du M éage; ne Payant p a s fait,
*1 y a omission, et nullité de l’inventaire.
B z
�■' L ’on oppose en vain que s’il ne l’a pas fait, cela vient
de ce que le ‘bail étoit- sous'signature privée ÿ et qu’il eût
fallu le faire'Contrôler.1 ' i(j • .î-uj
a:
■ J;o 7 ;
.:i°. Ce: seroit une fraude que Fon auroit voulu faire
contre le fisc., et'on ri’est>pas recevable à se prévaloir de
sa propre fraude.
•f
'
j 2 °. Peu importoit la dépense du contrôle, quand il
s’agissoit d’assiii’er l’intérêt des mineurs. A u résultat ,
l’omission existe, et c’en est assez. ^
M ais, dit-on, le sieur Virotte ne pouvoit pas porter
dans son inventaire des objets éventuels, tels que lea
profits de la ferme;
i ° . Il devoit déclarer le bail.
- 2 °. A la fin du bail il devoit faire un supplément d’in
ventaire, et y consigner le compte des bénéfices. C’est
ainsi que cela a toujours été pratiqué en pays de com
munauté ; et le sieur Virotte père est mort sans avoir
rempli cette formalité.
Quant à la liève, elle devoit être comprise en l’inven
taire ; chaque article de recette faite avant le 20 janvier
1762 devoit être paraphé par le notaire ministre de l’in
ventaire, pour empêcher toute antidate pour ce qui étoit
encore à percevoir : l’on devoit faire le dépouillement
de ce qui restoit d û, et en porter le quantum dans l’in
ventaire.
: L e sieur Virotte père étoit un comptable qui rendoit
une espèce de compte en 17 6 2 ; il étoit obligé d’en re
présenter toutes les pièces justificatives, et de les faire
énoncer dans Tinventaire : il étoit forcé à le faire ainsi,
pour mettre ses mineurs à même de revenir un jour contre-
�( i 3 :)
les erreurs, contre les omissions, et les établir avec les
pièces inventoriées.
i.
,i->! i,r' :
- O r, on le demande, en l’état des choses, comment
établir des'erreurs,;commenté même pouvoir en coter?
"Le sieur Virotte déclare in globo qu’il a en argent ou
arrérages de cens la somme de 5oo francs ; il ne dit pas-,
tant en argent , tant en cens. E s t - il donc possible de
-démêler la vérité dans cela? E t le ¡moyen de revenir
contre les tromperies , s’il y en a !
»
M ais, dit-on, la liève n’appartenoit pas au sieur Virotte,
mais au seigneur : donc il ne pouvoit la faire inventorier.
Suivant M . A u ro u x, sur l’article 22 de la coutume
de Bourbonnais, n °. 1 7 , des reçus affirmés empêchoient
la prescription des cens.
Par l’article 4 2 2 , les seigneurs ou leurs fermiers étoient
obligés d’avoir des lièves en bonne et due form e, pour
par les censitaires y trouver la preuve de leur libération,
et encore les mettre à même de demander la restitution du
trop-payé , et cela avec dommages et intérêts. Chaque
fermier étoit tenu de faire une liève pour la durée de
son bail.
Cela posé, le sieur Virotte devoit avoir et avoit réelle
ment une liève de son fait : donc elle devoit être in
ventoriée.
,
4
La directe du Méage étoit très-conséquente : le sieur
Virotte père y a fait de gros> bénéfices. A l’audience
l’on convenoit que les enfans du premier lit avoient droit
d’en demander moitié ; M . le substitut de M . le p r o c u
r e u r général y avoit même conclu. Mais où est le m o y e n
d’opérer cet effet? Tous les papiei’s féodaux sont brfilés;’
�( r4 )
il n’en reste!aucun pour faire.,des comptes. L ’impossi
bilité du fait fera-t-elle que tout demeure confondu dans
dans la seconde communautér?aLn'raison én est révoltée.
° Que le sieur Virotte ait'fait inventorier son joürnal,
cela ne remédie pas aux vices que nous prouvons, par
ce journal même, contre l’inventairè.
i<>. Ce journal ji’-a pas été paraphé par le notaire .qui
îi fait l’inventaire de 1762 ( les paraphes qui y sont-ac
tuellement 11’ont été faits qu’en 1806)',- lors de l’inven
taire après le décès du père '). Ce journal pouvoit donc
être changé après coup; il pouvoit en être fait un autre
au soutien de l’énoncé en l’inventaire. D ’ailleurs, qui nous
assuré que c’est le journal inventorié qui paroît aujour
d’hui ?
20. L e contenu en un inventaire est pour instruire les
mineurs : tout doit porter minute. Si le journal eût été
perdu ou soustrait, qu’auroient pu demander les mi
neurs? Seulement 253 f r ., montant du dépouillement du
3 0. Notre position est la même que celle où un tuteur
auroit rendu compte à son oyant, et où, après la mort
du tuteur, l’on auroit trouvé chez lui des pièces probatives d’omissions, etc., et retenues par lui. L e sieur V i
rotte père retenoit son journal : on ne l’a trouvé qu’à sa
mort.
Que l’on cesse de crier que les erreurs, les omissions, etc.
sont minces en comparaison de la valeur de la succession
a partager.
L ’on sait bien que la somme de 3106 francs, montant
de l’inventaire de 17 6 2 , n’est rien en comparaison’ de
�( 1 5. )
600000 francs, valeur actuelle de la succession Virotte.
Mais c’est à l’état des choses en 1762 , qu’il faut re
monter; c’est l ’inventaire de 1762 qu’il s’agit de juger
sans pouvoir descendre à l’état-des choses en 1806, Ces
deux époques sont bien à distinguer. En 17 62 les mineurs
' Virotte ont-ils été lésés ? Voilà la question unique, ils
l'ont été énormément, cela suffit,
.
A q u o i b o n répéter à c h aque instant que les enfans
V irotte, du premier lit, tiennent ad pa rafa s epulas ?
Dans la-cause ce lieu commun est nul. Ils ne demandent
' que ce que la loi leur accorde et ce que le père vouloit
leur assurer., s’il n'avoit pas été surpris par la mort : cela
v aut infiniment mieux que les clameurs des adversaires.
La dame veuve Virotte renonce à un testament de 17 6 8,
que l’,on ne connoissoit pas A in si, nous n’avons que faire
de nous en occuper : aussi ne pourrôit-il lui se rv ir que
contre ses propres enfans, au moyen1 de l’ institution d’hé-»
ritier par égalité déjà faite en faveur des enfans du pre
................. .. .............
mier lit..
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A R I O M , de l’imprimerie de T hibaud-LANDRIOT , imprimeur
de la C o ur d’appel. — Août 1807.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Virotte. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
secondes noces
coutume du Bourbonnais
livres-journaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Observation pour les enfans Virotte, du premier lit, intimés et appelans ; contre la dame Anne delaire, veuve Virotte, et ses enfants, appelans et intimés.
Particularités : Notation manuscrite : texte intégral de l'arrêt du 22 août 1807, Seconde section. Arrêt infirmatif sur plusieurs points.
Table Godemel : Communautés : 2. pouvait-on, sous l’empire du droit coutumier, et particulièrement en Bourbonnais, interrompre une communauté conjugale, à laquelle des mineurs étaient intéressés, pour un inventaire infidèle, inexact, ouvrage du survivant seul ? L’inventaire authentique et solennel pouvait-il être remplacé par un autre acte qu’un partage ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1762-1807
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1812
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1811
BCU_Factums_G1814
BCU_Factums_G1813
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53339/BCU_Factums_G1812.jpg
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Montaigut-le-Blin (03179)
Treteau (03289)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume du Bourbonnais
livres-journaux
secondes noces
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53347/BCU_Factums_G1820.pdf
24afc778174b3df1d4e36469e9d46721
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MEMOIRE
POUR
Sieur J a c q u e s L A B R U E DE S t . B E A U Z IL L E ,
propriétaire au lieu de Champfollet, commune
d e Paray, intimé;
C O N T R E
Sieur
A n to in e
cine
Jean
C H O P IN docteur en méde
M AGOT
,
et
A n to in e tte
M A N S IE R , sa femme tous habitans du
lieu des Chatelans, commune de Paray ,
appelans.
....
—
;,ï
L A connoissance du sieur C hopin a v alu au sieur de
Saint-Beauzille la perte de sa tranquillité. Devenu acqué
reur de la terre de Champfollet, il s’est vu d’abord dis
puter une partie essentielle de sa vente, et se voit chaque
jour eu butte à de nouvelles difficultés. Q u a tre procès
A
�soht déjà pendans en la cour ou au tribunal de Garni at :
celür^ci -ft’est
lé jii'oins considérable. 11 est-questio n de
savoit’ s i après ïrvoit ventùvjfo -terre de Ch'amjrfbllet s o d s
en rien excepter ,
ses circonstances et dépendances,
et s’être^réservé quelques objets bien spécifiés, le sieur
Chopin peut soutenir qu’il est resté propriétaire de trois
locateries qui dépendoient de cette terre au moment de
la vente.
:
Quelque simple que paroisse cette question, c’est cepen
dant , à la lettre, celle .qujélève le sieur Chopin. Elle
pourroit se décider par les seules expressions du contrat;
mais on trouve au besoin, 'dans les'circonstances de la
cause,
des *■preuves
si claires
et si jcertaines
d e.l’étendue
«
’
;t'
/*. • '
' ;
f
• • * • r - '| I ( '
de la ‘vente, ijü’il est difficile de concevoir comment après
avoir succombé devant les premiers jugés,‘le sieur Chopin
a eu la hardiesse d’interjeter appel en la cour.
F A I T S .
--
J
f
.
. . .
"
Le-sieur Chopin,*accablé de dettes, harcelé, paisses
créanciers ,Tcherchoit à vendre la terre de*Champfollet;
il a voit communiqué, son projet au sieur Decombes des
M orelles, qui porta le sieur Labrue de Saint-Beauzille à
faire cette acquisition.
‘
*
Eloigné de trente lieues âe Cham pfollet, le sieur de
Saint-Beauzille ne connoissoit ni la valeur, ni la situation
de cette p ro p riété -, il se rendit à l’invitation du sieur
Decom bes, et vint la visiter sur la fin de l’an 8.
Il n’eut d’autre guide dans cette visite que le sieur
Chopin ? quM ui fit Yoir sa terj'e^n masse >. et qui n’ou-
�blia pas cl’en exagérer de beaucoup la valeur et le produit.
Cette visite, qui ne dura pas deux heures à deux reprises,
n’avoit pour le sieur de Saint-Beauzille d’autre objet que.
de connoître l’état et la situation de la terre; quant à sa
consistance et à ses produits, il demanda au sieur Chopin
un état circonstancié. Il retourna bientôt après à SaintBeauzille, sans avoir rien terminé.
'
‘
La négociation fut continuée quelque temps par l’in
termédiaire du sieur Decombes. Dans une lettre (Ju 7
fructidor, C h o p in lui écrivoit : « Je n ’ai pu faire l’état
« en question ; mais o n voit aujourd’hui en plongeons
« près de quarante milliers de gerbes. . . . . . . . C’est en
« évidence. »
Il détaille ensuite les autres produits de sa terre ; il
les porte à 8460 francs, non compris deux mille bois
seaux de blé de ?nars, un grand produit en vessars} pois,
haricots, etc., et une vingtaine d’arpens de beaux bois.
Il ajoute qu’en 1781 cette terre étoit affermée 8000 fr.,
et des réserves pour 2000 francs ; et que depuis ce temps
il y a annexé un dom aine en bon fonds : vous voyez ,
d it-il, que cela fa it une superbe terre.
L e sieur de Saint- Beauzille offrit 120000 frayes de
la terre de Champjblleit, 'sans -jeu rien excepter; car,
dansile principe,-il n’étoit question eptre les parties d’au
cune espèce de réserve à. .faii# >sw\ la vente. Chopin se
-réoria fort. Dans ¡une lettre du -7 thermidor , toujours an
•sieur Decombes, il>di&oit : 1« JVi trouvé 7600 francs de
1« ferme d e fmes biens-patrimofyhii#, & i 5qoç> franco
« (d’avance^ ¡ce qui/foit 82$p fraftos ¡dje*)finfënc., et ünp
« réserve de i 5 oo francs; ajoutez .-ce ¡quel doit
A 2
�« un fermier : c ’est un objet d'une douzaine de mille
« fr a n c s / pour 6000fr a n c s qu'il en couteroit à M . de
« Saint-B eauzille! » r
*'0
Il ajoutoit : « II y a plus de dix mille cliarrois de bois
« dans la terre de Champfollet, qui valent bien dix mille
« écus. » On verra combien, sur ce seul article, l’intimé
a été considéi’ablement trompé.
*' 1
-Cependant le sieur de Saint-Beauzille persévéroit à
n’offrir que 120000 francs; et le sieur Chopin écrivoit
encore le 4 fructidor an 8 : « Quelque poursuivi que je
« fusse, je préférerais voir vendre mes fonds en justice,
« que de donner- 12000 francs de rente pour 6000. »
On vient de voir que ces 12000 francs étoient le prix
de ferme qu’il prétendoit' avoir trouvé de ses biens patrim on ia ux, et que c’étoit de ces 12000 fr. de revenu,
par conséquent de ses biens p atrim on iaux, que le sieur
de Saint-Beauzille offroit 6000 francs.
Il p aro ît que b ientôt après le sieur C hopin parla de
se réserver, sur la ven te, la maison qu’occupoit alors
son père, l’enclos qui la jo in t, et quelques autres acces
soires; objet en total de peu de valeu r, et détaché de
la terre. Cette réserve dégoûta un peu le sieur de SaintB eau zille, qui refusa d’acquérir à cette condition. Chopin
craignit d’échapper un acquéreur qui ( suivant ses propres
expressions ) lui convenoit beaucoup, parce qu'il avoit
Tair d'un honnête hom m e, c’est-à -d ire , plein de con
fiance et de bonhominie : il vint le ch erch er à SaintBeauzille, le 13 décembre 1800 ; il ne l’y trouva pas, et
prit le parti de lui laisser une lettre qui 11’cst pas 'sans
utilité dans la’ cause,*'
,.
�( 5 )
Il se plaint de ce que le sieur de Saint-Beauzille évalue
trop la -petite ?naison de son -père, qu’il vouloit se ré
server; de ce qu’il prétend rùavoir pas consenti à cette
réserve, tandis qu’au contraire ils en étoient convenus;
il finit par lui dire : V o y e z , M on sieu r, si vous tenez
à la petite réserve de la maison de mon père, ne songez
plus ci Champjbllet.
« Mes créanciers, ajoute-t-il, m’ont abandonné tout
« ce que je vous demande, excepté deux septerées de
« terre; ils ne m’en ont abandonné qu’une pour réunir
« h mon enclos; quant aux deux que je vous demande
« de plus, je vous les payerai à dir'e d'experts : c’est à une
« demi - lieue du château, ainsi que la petite maison. »
Les lettres dont on a déjà parlé démontrent qu’il s’agissoit entre les parties de la vente de toute la* terre de
Champfollet, de ses biens p atrim on iaux, dont le sieur
Chopin trouvoit 12000 francs de ferm e, et que le sieur
de Saint-Beauzille vouloit avoir pour 6000 fr. : celle-ci
est une preuve bien complète qu’il n’étoit question d’au
cune autre réserve sur celte t e r r e , que de celle de la petite
maison des Chatelans et de ses accessoires, que l’acquéreur
refusoit encore de souffrir, quoique cet objet fût d’une
valeur bien modique.
Il faut expliquer, avant d’aller plus loin, ce que Chopin
cntendoit en disant que ses créanciers lui avoient aban
donné la maison de son père : on en trouvera l’intelli
gence dans le contrat d’union qu’il avoit passé avec eux
quelques jours auparavant, le 9 brumaire an 9.
L e sieur Chopin y donne à ses créanciers l’état de son
a c tif j il leur propose ensuite de leur abandonner tous
�ses biens propres et p a trim on ia u x , h l’exception
de ceux
qu’il a achetés de la nation, et de la maison qu’habite son
p è re , ainsi que de l’enclos d’icelle , telle qiCelle est dé taillée audit é t a t ........... ou de leur déléguer 90000 fr.
pour les créances exigibles, sur le prix qui proviendroit
de la vente projetée.
Les créanciers acceptent ce dernier parti. En consé
quence , il est passé un contrat d’union , par lequel le
sieur Chopin est autorisé à vendre sa terre de Champ f o l l e t pour payer ses créanciers ; et s’il n’a pas vendu au
4 nivôse prochain , ils seront autorisés à le faire euxmêmes, toujours sou s la réserve de la m aison occu p ée
p a r le p è r e .
Si l’on consulte Pétat de tous ses biens p a trim on ia u x ,
que donnôit à ses créanciers le sieur C h opin , et qui fut
annexé au contrat d’union, on voit qu’ils consistent uni
quem ent dans la terre de C ham pfollct; et qu’o u tre une
ré se rve et quelques accessoires , celte terre , dont on donnoit nécessairement l’état intégral, est dite divisée en trois
dom ain es et sept locateries.
On y voit ensuite un détail fort circonstancié, et fort
'exagéré, des produits de la terre , q u i, d it-o n , co n
tient la plus belle ch a sse et la plus belle p èch e que Von
p uisse im a g in er, en c e que toutes les p rop riétés de cette
~terre ne f o n t qu'une seule >pièce.
'
Les négociations durèrent encore quelque temps. Le
-sicür Labrue ièfloit toujours à ¡acquérir', sànts &cservc^
toute la teïi^ d e Chümpfolldt. Oepondontlersiour'Chopin
vin t ericô're lé chercher à 'Saint-Dcauzille ; il »consentit
•»lors h la fëservë ktemandée , mais 6oalemcht « 'cette
v
�(7 )
réserve , et parce que l’objet étoit de petite conséquence.
C’est donc à Saint-Beauzille, à trente lieues de Champfollet, que fut consentie une vente sous seing privé de
cette superbe terre , toute d’iuie p iè ce , que le sieur
Labrue ne connoissoit pas, et qu’il n’avoit pas vue deux
heures.
Par cet acte du 3 nivôse an 9 , Cliopin vend « sa
a terre de Cham pfollet, située dans les communes de
« Paray et de Lonzat, consistante en la m aison de maître ,
« composée de deux corps de lo g is. . . . . et la réserve
« composée de prés, deux étangs, dont un à rétablir,
« bois de Jittaie en chêne (1) , pacages.................trois
« domaines ; savoir..........sept locateries ; savoir , celle
« E lia , située commune de Lonzat, cultivée par Claude
« Retiva ; celle de la Croix-Rouge , cultivée par Claude
« M a r tin , dont la jouissance est réservée à Jean M agot
« et sa fem m e, au dernier viv a n t, etc. »
• Après cette désignation vague et générale , à. -laquelle
il n’est ajouté aucune indication de confins, ni de la
quantité de terrain attaché à chaque locaterie, Chopin
continue :
« A in s i que le tout se limite .et comporte , et tout
« de,même qu’en jouissent, et le cultivent les ci-dessus
(c dénommés, avec tous les droits qui peuvent ou pour« roient en. dépendre, sans en,' excepter a a cia is..........
ce m’obligeant à cet'effet de remettre de bonne foi au
( 1) C’est celui q u i, d’après les lettres du sieur Chopin, devoit avoir une une vingtaine d ’arpens , et q u i, bien mesuré ,
n en contient <jue quatre.
*
�C 8 )
« citoyen Labrue de Saint-Beauzille tous les titres con« cernant la propriété et droits de ladite terre. »
Vient ensuite la x’éserve de la maison du père , qui
avoit fait tant de difficultés , la seule et unique réserve
que Chopin se fasse sur la terre de Champjbllet. Il dé
taille avec sc ru p u le , par confins et contenue, tout ce qui
en est l’objet.
« Sous la réserve que moi Chopin me fais de ma
« maison des Châtelans, c o u r, jardin et grange y atte« nans, ainsi que le clos y joignant, entouré de toutes
« parts de haies v iv e s, lim ité, sa vo ir. . . . le tout ainsi
« et de même qu’il est expliqué par le contrat d’union,
« tant pour la propriété que pour la contenue ; p lu s,
« le petit clos de vigne , en partie national, ainsi que
« le taillis du Bourret. »
C ’est là , comme on v o i t , le seul article sur lequel on
ait donné les confins et les contenues, soit dans l’acte sous
seing privé , soit dans la ven te authentique qui l’a suivi J
ce qui démontre quel soin particulier on a mis dans la
rédaction, à ne laisser aucune équivoque sur la situation
et la quantité des objets qu’on entendoit se réserver.
Enfin il est ajouté que la vente est faite moyennant
j 40000 francs, dont 90000 seront payés par l’acquéreur
h des créanciers délégués, pour des dettes exigibles, et
que les autres 5oooo fr. resteront entre les mains de
l ’acquéreur pour faire face h des créances non exigibles.
Cet acte fut remplacé par un contrat authentique, le 6
ventôse suivant: il faut encore bien se fixer sur les termes et
les clauses de cette vente. Il y est d it, comme dans le sousgeing, que Chopin vend « LA t e r r e p e C h a m p f o llk t ,
a consistante
�. . . . . . .
consistante en la maison de’ m aître..
la r é s e r v e ....
trois domaines. . . . et sept locateries. . . . (toujours sans
aucune expression de confins ni contenues ) , ’ainsi que
ïè toUtW'limite et "com porte.. . . et sans en rien réserver, 'bx'cepter n i reten ir , vm êm e les g r o s et m enus'
•bestiaux qui. garnissent lesdites terre , réserve , do
te' m arnes et lo ca ter ies . . . . ensemble les droits, de quelque
cV nature q u ils soien t, dépendons de l a d i t e t e r r e d e
* CHAMPFOLLET, et qui p o u rro ien t ctre ré ta b lis, SOUS
« LA r é s e r v e que se fait led it sieur ven d eu r delà m aison
« des C h â t e la n s , cour, jardin, etc........ainsi que le petit
« clos de vigne, en partie national, etc., ET FINALEMENT
« le taillis du Bourret, com m u n e de L origes.
« Ladite vente ainsi consentie, e s t-il d it, sous les
« clauses, conditions et réserves ci-dessu s stipulées, et
« encore moyennant le prix et somme, etc. »
Enfin il est ajouté, pour ne laisser aucune obscurité,
et pour terminer l’acte comme il a com mencé, par une
vente entière et sans restriction de la terre de G ham jrfbllct :
« E n conséquence de tout ce que dessus, ledit ven d eu r
« s’est démis et dessaisi de la propriété, possession et
« jouissance, fru its ,p r o fits etém olu m en s DE LA s u s d i t e
« t e r r e d e C h a m p fo lle t, c irc o n s ta n c e s e t d é « TENDANCES D’iCELLE, et en a saisi ledit a cq u éreu r ,
« etc. »
f
" Il n’est fpas inutile d’observer ici que pour la garantie
de cette vente Chopin hypothèque vaguement les biens
qu’il possède dans les communes de Paray et de Lonzat :
cette î-enuirque aura son application dans la suite.
B
«
«
«
«
«
«
�A lire ces actes,r.et la correspondance qui les avoit
précédés, il n’est persopne qui ne demeure hien con
vaincu que le sieur de Saint-Beauzille -a. acheté,/« terre
de Champfollet toute entière ; ce.tte terre, dont.le sieur
Chopin trouvoit 12000 fr a n c s de fe r m e , qui en 1781
et oit affermée Q o o o fr. , et des réserves pour 2000f r . ,*
en un mot , LA TERRE DE CHAMPFOLLET, CIRCONS
TANCES ET DÉPENDANCES d ’ ic e l l e , sans aucune autre
exception Jii réserve que la maison des Châtelans et ses
accessoires, bien spécifiés par l’acte de vente.
C’est aussi ce que le sieur de Saint-Beauzille avoit cru
jusqu’alors, bien éloigné de penser que toutes les clauses
d’un acte artificieusement rédigé seroient autant de sources
de procès ou de difficultés dans les mains du vendeur
astucieux auquel il s’étoit livré avec autant de sécurité
que de bonliommie.
T e lle a été cependant la suite immédiate de son exces
sive confiance : lo rsq u ’il a v o u lu se m etti’e en possession
de la terre de Cham pfollet, s’en croyant bien propriét
a ir e , il s’est trouvé qu’au lieu d’être divisée en sept
locateries, elle étoit divisée en d ix ; et le sieur Chopin,
qui avoit vendu la terre de Champfollet sans autre ex
ception ni réserve que la maison des Châtelans et scs ac
cessoires, a prétendu que trois de ces locateries, quoique
dépendantes de la terre, 11e f’aisoient pas partie de la vente.
Cette prétention auroit le droit d’étonner , si toutes
les circonstances ne démontroient sans réplique que les
moyens d’y parvenir avoient été profondément combinés
par Chopin ; lors de l’acte sous seing privé.
�Il suffit, pour s’en convaincre, de rapprocher diverses
clauses de cet acte, et les circonstances qui l’ont immédia
tement suivi; elles ne sont pas étrangères à la cause.
On a vu que 90006 francs du prix de la vente devoient
être payés à des créanciers de dettes exigibles , et que les
Soooo fr. de surplus devoient rester entre les m ains de
T acquéreur pour faire face à des créances n on exigibles.
Il ne s’est pas trouvé pour cette dernière somme de
dettes non exigibles ; le sieur Chopin a prétendu alors
que l ’acq u éreu r devoit lui payer l’excédant, soutenant
que pour l’en dispenser, il ne suffisoit pas d’avoir dit dans
l’acte que cette somme rcsteroit dans les m ains de Tacqué
r eu r pour faire face à des créances non exigibles ,* que
pour cela il auroit fallu dire expressément qu’il ne seroit
ten u , dans aucun cas, de payer réellement cet excédant i
son vendeur.
L e sieur de Saint-Beauzille, chargé seulement par son
contrat de payer 90000* francs effectifs, n’a pas voulu en
réaliser d avan ta g e; il a soutenu q u ’il ne devoit que cette
somm e et le re ve n u de 5oooo fran cs; en co n séq u en ce,
procès sur1lequel il est en instance avec le sieur Chopin
devant le tribunal de Gannat.
On a vu aussi qu’à la garantie de sa ven te, le sieur
Chopin avoit hypothéqué tous les biens qu'il p ossèd e
dans la com m u n e de P aray. En vertu de cette hypo
t h è q u e , l’acquéreur s’est cru en droit de prendre une mo
dique inscription de 25ooo francs. L e sieur Chopin s’est
écrié qu’il n’en avoit pas le droit. J ’ai consenti v a g u e
ment, a-t-il dit, à hypothéquer tous ?nes b ien s ; la loi
J3 2
�f 12} .
veu t, pour que l’hypotlièque soit valable, que les biens
affectés soient désignés spécialement, chacun par leur
nature et leur situation; je ne l’ai point fait; je ne vous
ai donc point donné d’hypothèque : votre inscription est
donc faite sans titre ; elle est donc nulle. Autant auroit
valu dire : Je vous ai donné un simulacre d’hypothèque;
je vous ai trompé à l’aide de quelques expressions vagues.
L e sieur de Saint-Beauzille n’en a pas moins éprouvé un
autre procès encore pendant à Gannat.
II existe au milieu d’une pièce de terre une petite
pêcherie. L e sieur Chopin reconnoît que la pièce de terre
appartient à l’acquéreur; mais il a soutenu que la pêcherie
n’étoit pas vendue, quoiqu’enclavée de toutes parts dans
ce champ, et en faisant partie, par cela seul qu’elle n’étoit
pas nominativement désignée dans le contrat ; en consé
quence, troisième pi’ocès d’aussi bonne foi que les autres,
comme on voit. Venons au quatrième; •;
L e sieur C h op in a vo it ven d u tous les bestiaux de la
réserve, des domaines et locateries. Lorsque le sieur de
Saint-Beauzille a voulu se mettre en possession, tous les
bestiaux de la réserve avoient été enlevés par le vendeur.
L e contrat spécifie parmi les objets vendus un bois de
haute futaie, sans désignation de contenue. Les lettres
indicatives du sieur Chopin, et l’état annexé au contrat
d’union, l’avoient annoncé comme contenant environ vingt
arpens ,* il n’en a que quatre.
Une terre de la réserve, donnée pour cinquante boisselée9, n’en a pas trente.
Enfin,toute vérification faite, l’état donné par la coitcs-
�( 13 )
pondance du sieur -Chopin, a enflé de plus- d’un, tiers le
produit réel de- l a }terre.
•
, .
D ’un autre côté, depuis le contrat d’union, postérieur
u la visite du sieur de Saint-Beauzille, le sieur Chopin
s’étoit permis de couper et d’enlever beaucoup d’arbres.
Il devoit remettre tous les titres de propriété de la terre
de Champfolletj le sieur de Saint-Beauzille n’avoit jamais
pu les obtenir.
, ,
.
E nfin, lorsque l’acquéréur v o u lu t se mettre en posses
sion de la locaterie de la C ro ix -R o u g e , qui lui étoit
spécialement vendue , et que ïe 22 thermidor an 9 il fit
à M agot, comme aux autres locataires, une sommation
de vider les lie u x , Magot et sa femme prétendirent en
avoir la jouissance actuelle.
•
Il faut à cet égard expliquer quelques faits.
,
.. P arleu r contrat de m ariage, du 3 floréal an 2 , le sieur
Chopin leur avoit donné la,.jouissance de cette locaterie,
pendant la vie de l’un et de l’autre, mais pour commencer
après son décès seulement. .
A u ssi p ar l’acte de ven te est-il dit '. L a locaterie de
la Croix-Rouge y cultivée par^Claude M a r tin , dont ,la
jouissance est réservée à Jean Magot et à s a je m m e ,
(tu dernier vivant. Cette expression ne pouvoit que sc
référer aux actes par lesquels çpttç jouissance leur^etoit
accordée; o r, il n’y en avoit-pas d’autre que le contrat
de mariage du 3 floréal an 2, qui renvoyoit le commen
cement de cet usufruit après le décès du sieur Chopin; et
le contrat d’union, en exécution duquel a été consentie
la vente, portoit la réserve de cette jouissance aux termes
�( T4 )
.
du contrat de mariage : ce contrat ¿toit donc la'base de
cette réserve. L e sieur de Saint-Bcauzille, subrogé aux
ch'oits d e ‘son vendeur, devoit donc jouir de cette locaterie pendant toute la vie de ce dernier. V oilà un point
qui p a r o i s s o i t incontestable, et sur lequel l ’acquéreur avoit
dû compter.
M ais, avec le sieur Chopin il folioit un acquéreur
mieux instruit et moins confiant, qui ne souffrît pas la
moindre ambiguïté dans le contrat de vente. M agot et sa
femme ont opposé au sieur de Saint-Beauzille, que l’acte
du 6 ventôse an 9 ne rappelôit’ pas le contrat de mariage.
Ils ont soutenu qu’il avoit été dérogé à ce contrat par
un actè sous seing p r iv é , et prétendu que le sieur de
Saint-Beauzille devoit en souffrir l’exécution , quoiqu’il
n’en fut pas chargé par sa vente, quoique cet acte ne
lut pas p u b lic, quoique même' il n’eût pas de date cer
taine , ni d’existence re c o n n u e , puisqu’il n’est pas enre
gistré , et qu’on n’a jamais oèé le produire.
Porteur d’un titre authentique, lors duquel il avoit
traité avec bonne fo i, le sieur de Saint-Beauzille, voyant
s’élever une difficulté sur chaque clause du contrat, se
voyant trompé sur tous les poin ts, prit encore avec
peine, après beaucoup de délais et de tentatives, le parti
de réclamer en justice l’exécution pleine et entière de son
contrat, que le sieur Chopin lui contestoit avec une mau
vaise foi sans exemple. Il le fit citer en conciliation , le
20 brumaire an 12. 11 est nécessaire de tracer sommai
rement les diverses demandes qu’il annonça vouloir for
mer. Elles teiidoicnt ,
-
�Ç 1.5 )
t
A être mis en possession de tous les biens rqui composoiçht-Ja tç rre ^ e Ç ham pfollet.aujnornent de la vente,
notamment des trois locateries d e'M prel,. la G uillaum ie
et P^fay^. q fjf, y riü.j n . ' y - . j rt;,qm! , .
o.x.
, Siibsidiairepiient; ,o4 obtenir les biens nationaux qui
étoient rattachés aux domaines, locateries et réserve, au
moment dé la vente, et qui n’en avoient pas été exceptés;
- 2?, A ’etre ¡indemnisé id& rénoym e déficit existant dans
les contenances j‘ qualités et produits donnés aux biens
vendus, soit par le contrat d’union , soit par le s rlettres
du sieür Chopin y notamment eU ce que le bois de haute
futaie dontié p ou r vingt arpens n’en a-réellem ent que
quatre;
: m ...
3°. A la restitution en nature* ou à; dire d’experts', des
bestiaux dfc la .réservé, expressément vendus, et enlevés
par le'sieur Chopinidàns l’intei’valle de la vente sous seing
privé à l’acte authentique ;
• 4 ° .-A l’indem nité-résultante de coupes d’arbres faites
par le sieur'Chopin depuis le contrat d’union qui le lu i
a Voit positivem ent iü terd it;
5 °. A la. remise de-tous les tittes relatifs à la terre de
Champfollet , circb n std u ces et dépendances d,’’¿celle ,
sinon à être autorisé à les rechercher * et à en retirer
expédition aux frais du sieuriChopin ; '
,.-;i 3a(;;
6 °. A être tais en possession de la1locaterie de la C roixR ouge: Jfi: v [rnoo r Mj-inr r \
=
j : . y . ni,
L e tout avec' restitution.de jouissances, intérêts, etc.
En même temps1le sieur’ de Saint'-Beauzille ;fit. citer
M agot et su fem ine'suï ses conclusions .fendantes à i'àive
�( 16 )
déclarer bon et valable le congé du 22 tîiè'viriidor an r9,
à ce qu’ils fussent tenus en coiiséqudnéé Jd c ;vider les
lieux , réstituer les'jouissances , etci ^o'ii sub 3i:'L e sieur Cliopin comparut au bureau de paix-.ptar’ uh»
fondé de pou voir, qui refusa de se ¿oriWliër;,'fbl 'offrit en
même temps une liasse dé papiers) qu’il pré'tëàdit'icori-'
tenir tous les titres de propriété: d'è la'terre dé Ghâmpfollet.1 Mais comme il'èxigc&:dti>sieiir-’clri'Skinf-Bèauiüle
de les recevoii ,’ sans lui permettre'd’y jeter les yeux, lé
sieur de Saint-Béauzille déjà trop'pilni’de. son excessive
confiance, retusa cette offre , et déclara ne vpulair donner
quittance que de ce qu’il recevroit. L e fondé de pouvoir
retira la liasse, disant que sa procuration ne l’autorisoit
pas à permettre1cet examen.'
-.' .’iiîao ^ ! .1 . ;;
L e sieur de Saint-Beauzille fut donc forcé db recourir
à la justice. Il fit assigner le sieur Chopin dèvant le tri
b unal de Gannat, aux fins de la citation en conciliation.
I l fit en m êm e tem ps assigner M ag ot et'sa femme SUT
lés conélusiôns annoncées au bureau, de p a ix , sous-ses
offres de leur remettre l’usufruit de la locaterie de la
Croix-Rüuge après le décès du sieur Chopin,
.
L e 23 août 1806, le tribunal de Gannat a prononcé
sur toutes ces demandes par un jugement contradictoire,
dont les dispositions sont nécessaires, à ’rappeler.
L e sieur Chopin est d’abord condamné ¿'livrer nu. sieur
de S a i n t - B e a u z i l l e toutes les parties composant la terre
do Champfollet, notamment les trois locateries de M ol’el,
la Guillaumie et P a ra y , et à. en restituer les jouissances.
Le-sieur de Saint-Beauzille est déclaré non recevable
dans
�( *7 )
dans ses demandes relatives aux bestiaux de la réserve,
et aux bois enlevés par le sieur Chopin.
J ' Il est enfin donné acte dés offres faites par Chopin , des
titres qu’il avoit eu son pouvoir. lie sieur de St.-Béauzillè
est condamné à les recevoir, sous la réserve cependant
de tous ses droits, dans le cas où il'découvriroit qu’il en
a été retenu d’autres par le sieur'Chopin.
1
-Chopin est condamné au x’ trois quarts des dépens;
l’autre quart compensé.
■
Quant à Magot et sa femme, le jugement déclare bon
et valable le congé du 22 thermidor an 9 ; ordonne qu’ils
videront les lieux et restitueront les jouissances' qu’ils ont
indûment perçues depuis cette époque.
Les premiers juges ont donné pour motifs de cette
décision ,
Qu’il n’y a pas corrélation entre le traité d’union et
la vente ; r'
!'
J ’
Que le sieur Chopin pouvoit vendre la totalité de ses
biens patrimoniaux, ne fussent-ils pas tous compris dans
l’état de son actif donné à ses créanciers ;
■
Que la vente comprend la terre de Cliam pfollet, cir
constances et dépendances \ moins quelques objets ré
servés j
v
•
Que la réserve expresse ne permet pas d’en supposer
une tacite, surtout lorsqu’à hi suite'de la désignation le
vendeur transmet à l’acquéreur, en termes génériques,
tonies les circonstances et dépendances de la terre ;
Q u 'il est avoué èt reconnu entre les parties 'que les
trois locateries dites M o r el, la Cruillawnie et Paroÿ',
G
�( xp )
j/ iîsoh iit -partie des dépendances de la terre de Champfo lle t , avant le 6 ven tôse an 9 ; ,
Que le vendeur esf tenii de s’expliquer clairement, et
que le doute s’interprète contre lu i;
>
Que le sieur de Saint-Beauzille n’a pas le droit 4 e' s?
plaindre des infractions, faites au traité d’union;
Qu’il n’établit pas’ que, son•vendeur retienne cl’autres
papiers que ceux qu’il a offerts ;
Qu’il n’établit pas non plus sa demande relative aux
bestiaux et bois prétendus enlevés;
Qu’enfin, par l’acte de ventp, Chopin n’a pas réservé
à Magot et sa femme d’autre jouissance que ce>lle portée
par leur contrat de mariage.
, Si ce jugement faisait tort à quelqu’u n , c’étpit. sans
doute au sieur de Saint-Beauzille, puisqu’il refusoit de
lui adjuger des demandes fondées tout à la fois sur un
d ro it bien établi, et sur la m auvaise foi cte son rvondeur.
Il ¿toit inconccvaljlex en cllc t, que la cleniande relative
aux bestiaux de la réserve 11c fut pas reconnue établie,
lorsque ces bestiaux, expressément vendus, avoient été
enlevés depuis la vente par le sieur Chopin.
11 étoit bien étrange encore que dans une vente dont
le prix avoit été uniquement fixé sur un état des revenus
et de la valeur des biens, fourni par le vendeur, il eût
pu impunément les exagérer d’un tiers, et tromper à ce
point un acquéreur crédule et de bonne foi.
Cependant le sieur de St.-Beauzille ayant acquis 6000 fr.
de rente pour 12 qu’on lui avoit a n n o n c é s , 1111 bois de
quatre arpens pour v in g t, une terre de trente boisselées
�( T9 )
pour cinquante ; le sieur de Saint-Beauzille, abusé sur tous
les points , acquéreur au cher denier, a respecté la déci
sion des premiers juges; ert le sieür Cliopin , trop confiant
sans doute sur le succès de son adroite rédaction , a jugé
à propos de porter sur un; plus' grand théâtre une pré
tention de mauvaise foi , ’ condamnée par la justice et
réprouvée par toutes les lois : il a-interjeté appel en la
cour; M agot ét sà femme l’ont^intîté.7 ••••'•
Déjà le sieur de Saint-Beauzille a obtenu un arrêt par
défaut cfui prononcé le bien-jugé- contre tous;'les nppelans
y ont formé opposition. T e l est l’état de la causé.
û w'
A lebien prendre, ‘il rié; se pŸeséntè qu’ùnè seule ques
tion de fait. Que comporte là venté'foite^ü. sieur de SaintBeauzille? Est-elle dë^touté 'W ie ïr è dé Gham pfollet, oubien est-elle restreinte à quelquesr objéts ’ partièuliërs,'*
spécialement! et exclusivement Vendus? V ôilà toute la
question; E lle doit donc pririëipalëiherit'se décider par les’
circonstances du*'fait.
‘7"‘
C’est souè ce rapport qu’il faut l ’erivisagér et qu’on va
là d isc u te ra i l’intim é se pi’é vaut énsuite de quelques auto
rités'en point de d tô it, ce sera uniquem ent priu'r déter
m iner comment, dans ccrtainscàs, il iau tap pren d re à juger'
d ü 'f a it, et quelles sont’ les" règles'partieiilièi-és' qui s’y ;
appliquent'dans le contrat de vente.
'
. •\
>
C’est d’abord1u n ‘point1 cô ristantyét -slir lequel il fa u t1
sè fixer avant t'oüt, q u e'les troiV locateries1qui* Sont le
principal- objet de la contestatibn faisbierit-' p&rtie’U/k' /¿z'5
t'ehre de Chtünpfolkt' aü 'imohâéiit'-ilê la*-VëiitfeViÎ*« j ’n g#''
C 3
�ment nous apprend que c’est un fait a vou é et reconn u
en tre les .parties. .•
i
1 Voyons maintenant ce que le-sieur Chopin a vendu;
isolons pour un instant le contrat, de vente de toutes les
circonstances qui l’ont précédé et préparé.
L e sieur C hopin ven d LA TERRE DE CHAMPFOLLET,
consistante, etc...............ainsi que le t o u t se limite et
com porte........... et sans en rien e x cep te r , r é s e r v e r , ni
r ete n ir ............. ensemble les droits, de quelque natui'e
qu'ils soien t sans en excepter., a u c u n , dépendans de
LADITE TERRE DE CHAMPFOLLET.
Il promet remettre à son acquéreur tous les titres
concernant la propriété et droits de ladite terre. 1
Il se réserve quelques objets spécialement désignés, et
ajoute que'la yente est'consentie 3sous les clauses et ré
serves ci-d essu s stipulées.
![•; '
:\r.E nfin, il se dém et, au profit de l’acquéreur, de la pro
priété , possession et jouissance, f r u i t s , p ro fits et é/nolu/nens DE LA SUSDITE TERRE DE CHAMPFOLLET,,
CIRCONSTANCES ET DEPENDANCES D’iCELLE.
_ Conçoit-on des termes plus généraux, moins rqstrictifs?f
L e sieur Chopin n’a-t-il pas vendu tgute -sa terre de
Cham pfollet, sous la réserve de sa ra,aison,dcs CluVçlans,
et ses accessoires? N ’a-t-il pas yendu cette terre avec scs;
circon sta n ces et d ép en d a n ces? N ’e n t a - t - il pas fait ( la .
tradition pleine cl entière à son acquéreur?
J ’ai vendu, dit—i l t r o i s domaines et sept locateries ;.
ces objets sont spécialement désignés dans l’acte. Je n’ai
vendu ni pu vendre trois locateries de plus sans eu avoir
i
�( 21 )
parlé. On ne vend point par induction ; tout ce qui n’est
pas spécialement vendu est censé réservé : voilà la base,
de sa défense.
; Quelle méprisable argutie! lie sieur Chopin a-t-il ose
la faire avec quelque confiance ?
Les trois domaines, les sept locateries, ne sont pas
l’objet direct et immédiat de la vente. Cet objet direct,
celui auquel le sieur de Saint-Beauzille s’est attaché, sur
lequel il a dû com pter, c’est la terre de Champjvllet..,.
sans aucune exception n i réserve..... avec ses c ir c o n s
tan ces et dépendances.
Cela est si v r a i, il est tellement impossible que cette
énuniération de troistdomaines et sept locateries soit 'li
mitative qu’elle ne donne aucune désignation des con
tenances, qu’elle n’apprend rien à l’acquéreur sur l’éten
due et^la, valeur'des objets vendus. Si donc o n p o u v o it
penser que la vente est restreinte, il faudroit aller jusqu’à
dire que le sieur de Saint-Beauzille, par la plus grossière!
inadvertance', se séroit exposé,à avoir autant de procès,
et à sc cliargerid’autc-int de p reuves directes que son c o n tr a t.
ne lui auroitpas fournies,’ qu’il auroit plu à son vendeur
de lui contester d’objets particuliers, én les soutenant
attachés attelle loçaterie plutôt qu’à telle autre; com me,
enleflet, il est v-rajj que' dans;les'locâteries prétendues ré
servées, et que le sieur Chopin ,possède, il se cultive 3
aujourd’hui deux pièces de rterre considérables, dépen
dantes des domaines et locateries dont la vente n’est pas
contestée.
, .
v
Il est donc ¿évident que le sieui; de Saint-Beauzille a voit
�£2 2 )
eu une autre base de calcul : il n’avoit vu la terre quepour
connoître sa position et son état. Quant à l’étendue et à
la v a le u r, il s’étoit appuyé sur les prod uits; et puisqu’il
n’y avait, point de baux de ferm e , il n’avoit pu connoître
ces produits que par des états que le sieur Chopin lui
avoit effectivement foui’nis.
Il étoit donc indifférent au sieur de Saint - Beauzille
qui achetoit la terre de C ham pfaüet , et qui en lixoit le
p rix sur les p roduits, qlie cette terre fût. divisée en sept,,
en dix ou en vingt.locatei’ies ; il achetoit la chose, et
s’inquiétoit peu du mode d’exp loitation , du nom bre de
locateries, de la quantité de terrain attaché à chacune..
- Il est donc clan’ comme le jour que le sieur de-Saint-*
Beauzille^ ai entendu tout acheter, eti que le sieur. Chôpiin
lui: a'persuadé, qu’il lui vend oit tout, 'n
. . ’/ion
P o u rq u o i, sans-cela, vendre là terre de' Chamjrfùllbt'let ne pas. vendre seulement trois domaines, et sept loca
teries?
■
’ . ..
ü :.! ri v , -i'iOÎ;* '-î t -p
r P ourquoi vendrai tous les'droits y dei quelque naturel
q n ils s o ie n t, dépendons d e'la ;'terre ?"Gomment ne pas'
réserver ceux qui pouvoiento plus' particulièrem enti dé
pendre des trois locateries contestées-?
•
■>'> i f ■
Pourquoi, s’engager à' rem ettre tous les] titrés 'cancer-*
nant la p rop riété et d r o ite d e'la t e r r e , si. line ’pai’tie'de'
cette terre n?étoit pas ven d u e?
-1
-> <*••'
P ourquoi enfin term iner lh vente por^ces! expressions
générales' et universelles : Se' dém et de-la:- p r o p riétés. Vi'b
fru its , profits et érnolumens DE l a s u s d i t e -'TEHR'E >
DE' CHAMrFOLLET, CIRCONSTANCES'El1 DÉPHN-ÙA^C^S
�( 23 )
D’iCEiLE ? Il n’est question, dans cette dernière partie,
ni de domaines, ni de locateries.
Il résulte donc évidemment du contrat de vente, à s’en
tenir même à ces premiers termes, que le sieur de SaintBeauzille a entendu et dû entendre acheter toute la terre
de Champjbïïet j
Qu’on lui a vendu en effet la terre de Ghampfollet,
telle qu’elle étoit composée au moment de la vente, avec
ses circonstances et dépendances ;
Que la désignation du nombre des domaines et loca
teries, de la division actuelle de la terre ^ n’est d’aucune
conséquence dans la cause.
M ais, quelque conséquence qu’on pût en tirer en thèse
générale, elle seroit anéantie par la réserve qui la suit
immédiatement.
On voit en effet avec quel soin, 011 peut dire avec
quelle-scrupuleuse minutie le sieur Chopin détaille les
objets qu’il entend se réserver, comment il en énonce
la contenue exacte, et tous les confins , tenans et abou
tissons.
L e sieur Chopin sentit en première instance de quelle
force étoit contre lui cette réserve; il s’empressa d’avancer
que les objets réservés faisoient partie des domaines et
locateries vendus. Mais il est démontré dans la cause
qu’il avoit recours à un mensonge plus que hardi, pour
faire réussir sa petite finesse.
N ’est-ce pas après avoir vendu la terre de Champfollet
qu’il se fait cette réserve ?
,
Conçoit-on d’ailleurs que la maison des Châtelang, alors
�habitée par son p ère, le jardin et l’enclos qui la joignent,
fissent partie d’un domaine ou d’une locaterie?
Peut-on penser d ès-lors que cette réserve s’applique
à autre chose qu'à la terre de Champjbïïet, vendue en
masse par les expiassions les plus générales et les plus
illimitées ?
• Peut-on tirer d’autre conséquence de ces termes : Je
me ré se rv e .,. . et f i n a l e m e n t le taillis du Buurret,
situé COMMUNE DE LoRIGES , si ce n’est que c’est le
dernier et fin a l objet qu’il entend se réserver sur la terre
de Champfollet ?
Enfin, qu’on remarque bien que le sieur Chopin vend
une terre située dans les communes de P a ra y et de
L o n z a t , et que cependant il se croit si bien obligé d’in
diquer spécialement tout ce qu’il se réserve sur ses biens
p a trim on ia u x, qu’il y désigne ce bois taillis qui ne
p o u v o it faire partie de la vente, puisqu’il est situé com
mune de JLoriges.
Comment alors oser prétendre qu’on n’a pas cru né
cessaire de se réserver trois locateries considérables,situées
précisément dans les communes de P a ra y et de L o n z a t?
C o m m e n t oser soutenir qu’elles ne sont pas comprises
dans les termes universels de la venté ?
Comment enfin se prévaloir de ce qu’il n’a pas pu
vendre trois locateries, parce qu’elles ne sont pas dési
gnées , lorsqu’on est bien plus fondé à lui dire , après sa
réserve de quelques objets , que tout ce qui dépendoit de
la te rre , et qui n’est pas réservé , est nécessairement
yendu ?
*
C’en
�( 25 )
C ’en seroit assez sans doute pour pulvériser tous les
moyens du sieur Chopin. Mais veut-on apprendre à juger
du fait et ¡de l’étendue de la vente par les principes du
dro it? Veut-on jeter encore un regard sur la méprisable
objection de Chopin ,r qu’il n’y a] pas de vente par in
duction , que des expressions de son -;contrat on -'ne peut
faire résulter la vente de dix: docateries, quand il n’en
désigné que sept? Il est'facile> de le<satisfaire.J n
'Les principes .'généraux sur les conventions! ont été de
tous les temps, que le juge devoit moins s’attacher'»aux
expressions de l’acte qu’à l’intention des parties, potiùs
voluntatem qiumi verba spectari.
■
'■
>1
. :
v C’est cè que. nous, dit la loi ; c’est cei-que noiis répè
tent tous les auteurs, particulièremènt\D a n to in e, dans
son excellent Traité sur le titre, £F. D e reg. ju r ., L . 96.
« Il faut moins s’attacher aux termes qu’à l’intention ,
« qui est Vessentiel du contrat. »
C ’est enfin ce que nous dit le Code Napoléon dans son
article 1 156 , qui n’est qu’un résumé des anciens principe?.
O n d o it, dans les c o n ven tio n s, rcch crclier q uelle a
« été la commune intention des parties contractantes,
« plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »
O r , on a vu que l’intention du sieur de St.-Beauzille
avoit été nécessairement d’acheter, non trois domaines
et sept locateries, mais bien la terre de Champjxtllet toute
entière-,
'"
»»
Que l’ intention du sieur Chopin avoit été de la vendre
telle qu’elle étoit, et bien certainement au moins de per
suader à son acquéreur, par les pl\is minutieuses précau
tions, q u ’il eutendoit la lui vendre ainsi.
..
D
�^
( ¿6 )
; Si donc On pouvoit trou ver un sens restrictif dan?'les
.ternle$ dp l’acte , tout généraux .qù’ils'sont, il ne faudroit
p a s/ y a rrê te r, .’mais s’qn tenir- k. riitteutiôii -/qui est res
sentie! du cOntrat, e tq u i n’eshpgs-dpùteusQi . . ' . i
_ Si de ces principes généraux on. passe à ceux qui sont
particuliers au contvat de venté , le sieur Chopin y trou*
,yera fa condamnation •gcJritê [en des termeslbien plus forts.
11 n’est'pns bçsoijl dé. rappeler;ici que le vendeur est
obligé ;de,Uvrcr la .chosejVendue, et toutes les parties tyui
en dépendent ,.;à' moins, de réseÿvc! expresse , ni même
d’énoncer ces maximes'générales que tout le monde connoît ; il suiïit de dire que toute clause.-obscurci. Ou am.bigUë sünteFpijètç contre lé-Vendeur.J//emditQri.HOcet:i in
icvjusjwtestate\ fuit, legeïïi, apertiàs coiucribàrc. L . 39,
fi'. D e pactisa , x , v. .’I ^'y:’’ . '
' ' ■!' ’
Une disposition plus précise enéorc, et qui s’adapte par
ticulièrement ii l’espèce,, est celle de la loi 43, 11. D e
co n tra fi. er/tpl.
D olum malum ci se abesse prœsldré venditor débet,
qui non tantum in eo est
FALLÈNDI CAUSA obscure
Joquititr, sedetiam qui INSIDIOSÈ , obscure DISSIMULAT.
« L e vendeur, dit Doinat, est obligé d’expliquer clat~
« rement et nettement quelle est la chose vendue, en
« quoi ellç consistey ses qualités, ses défauts, et tout ce
« qui peut donner lieu à quelque cri'vitr ou malen« tendu; et s’il y a dans son expression de l’ambiguité,
« de l’obscurité, ou qiielqu’autré vice, l’interprétation
u s’en fait contre lui. »
E nfin, le Code Napoléon, article 1602, résumant les
principes, veut) j
�C' *7 X - §
Q ue' 1er vendeur soit tenu d’expliquèr clairement ce à
quoi il s’oblige;
.
ícsíUs?. soluot
-jQ u c tout pacte'obscur ou ambigu.(ç’intérprèfe contre
lui.,
(
ÜCI
i rrí'¿:J
Si le sieur Chopin veut s’opiniâtrer à préténdre que
sálvente ne comprend que’ trois dónrtaines et sept locateries,,quoiqu’il ait vendu- la terre de1) Champfollet en
corps, in globo , il faudra bien au moias'qu’il convienne
qu’enlemploÿant d’abord ces expiassions générales et üniversellés , la terre- dé 'Champfollet. . .’. . /sans ten :rièiù
excepter, etc. ; qû’en répétant à la fin de Pacte., la terre
de Cham pfollet, circonstances.et dépendances d’icelle,
il : a bien, volontairement donnée lieu ià erreur et mal
entendu j que bien loin de s'exprimer’.clairement et net
tement sur.la consistance de la terre; il a employé des'
réticences, et fait usage d’une finesse condamnable.'
-•'11 faudra bien qu’il s’applique-'le dohtm m alum résul
tant. de la -double .expression deMla" lo i 7 qui fa llen d i
causâiobsçU rè loquitur. :\!. . .'..qui. insidiosè dissim u
lâ t; car il a -fuit l’un et l’auti-ci. Il est évident que, dans
ce systèm en o n -seu lem en t il n’a parlé ni c la ir e m e n t ,
n i n e ttem en t , niais qu’il l’a fait sciemment, fa llen d i
Gaüsû.^\'.\ i in sid iosè— : qu’en un m ot,, cómme! Je
dit G odefro.yisur cette lo i, fa lsiu n v.com m ittit; d’où ilfrtut infórei? sans cdritredit'que sonvacqiiéreur né peut Être
la> dupe d’une tournure insidieuse', destinée à trom per ton
excessive cófííiánée; que Chopin, au co n t nt ¡ re ,•e m burra s'sé :
dans ses’ -prouves filets,'•n ç ¿tn&rit á
'l’inâïgftat
la sévérité de la justice, et doit sou¿íVii‘ ’qltf<iJn¡interprétai
i<
coutícolüi»eses üi’tiiiciedses!’caprbssiow si;-!i^ b;:vJaj
D 2
�( s8- )
' Voilà ce qui résulté du contrat de vente, en l’isolant
même de toutes autres circonstances.
'<ro'-: >
;
l Mais si on lé rapproche de toutes celles qui l’ont pré
cédé, combien ne démontrent-elles pas toute la mauvaise
foi que'Chopin met aujourd’hui dans sa défense? I iOn voit en effet bien clairement dans ses lettres' ce
qu’il entendoit verîdre, et ce' que le sieur de St.-Beauzille
entendoit acheter^ c ■. .
;i r, if
!
• .
- On voit] qu’il s’agissoit des. biens p a trim o n ia u x ’de
Chopin , -de la .terre .de' C ham pfollet, qui en faisoit la
totalité; car il écrivoit': ' x . • . n
« Cette terre produit, v . . . . .
.E u . 17 8 1, elle\ étoit
« affermée 8000 francs, et 2000 fr. de réserves. rDepuisy
« j’y ai annexé uiVidomaine' en lions fonds ,' etc.';
« Vous voyez que cela fait une superbe terre;.»1 V>v.«\ ">
Il ajoutoit dans une autre lettre : . ‘ "
■
V ;.
« J ’ai trouvé 7600-fr. de ferme de m es bienswpatrice m o n ia u x , i5ooo francs d’a v a n c e, ct une x-éserve de
« i 5oo francs, etc. . ... ..ajoutez ce que doit gagner un,
« ferm ier; c’estiun objét d’une'douzaine de-mille irçmcs,
« POUR SIX MILLE LIVRES Qü’lL EN COUTEROIT A,
« M . de S a i n t -B e a u z i l l é . 3)
, .
,
>11 vouloit donc vendre cette, terre , q u i, en 17.8.1, étoit
affermée-I.oooo francs., et le domaine qu’il* y avoit an-,
nexé ; ses biens,patrim oniaux , dontiil trouvoit 12000 fr.
de ferme ; une superbe terre toute d'une p ièce ; et copen-,
dant la locaterie de la Guillaumie , prétendue réservée,
y est enclavée de trois côtés, et sépare les autres pro-j
priétés de cette; terre. -
11 entendoit yendre enJûu cette terre telle qu’elle étoit
�( *9 )
au moment de la vente, moins les objets expressément
réservés ; et cela est tellement certain , qu’on voit dans
cette même correspondance que le sieur de St.-Beauzille
disputoit sur la réserve de la maison des Châtelans, et que
Chopin lui écrivoit : S i vous tenez à cette réserve, ne
songez plus a C h a m p f o l l e t ; que dans la même lettre
il lui demandoit deux septerées de terre de plus que ses
créanciers ne lui en avoient accordé, et lui offrôit de les
payer à dire d'experts.
Quelles expressions! quelles circonstances! Et lorsqu’on
v o it, immédiatement après ces prélim inaires, une vente
en termes universels de la terre de Cham pfollet. . . . sans
en rien excepter , si ce n’est la maison des Châtelans, etc....
delà terre de Cham pfollet, circonstances et dépendances
iïic e lle , qui pourra douter un instant que la vente necomprenne nominativement toute la terre de Champ
follet , moins les objets réservés ?
Qu’on observe enfin que nulle part, dans cette corres
pondance, il n’est question du nombre et d e 'l’étendue
des domaines et des locateries qui com posent la terre ;
qu’il ne s’est a g i , dans tous les pourparlers et les écrits ,
que de la terre en masse, in globo, sans désignation d’au
cune de scs parties, et sans autre base que son produit
ïé e l, pour la connoissance de sa valeur et la fixation du
prix. O r , le sieur Chopin lui-même avoit donné l’état de
ses produits ; et l’on a vu que ce n’étoit pas l’état des pro
duits de trois domaines et sept locateries, mais celui des
revenus de toute la terre, et que c’est sur ces états que
le prix a été fixé et la vente consentie. . n?-:-;
f
�( 3° )
L e sieur Chopin veut-il un argument de plus ? O n
peut encore le lui fournir parmi bien d’autres.
Si l’acquéreur avoit eu le soin de consulter le, traité
d’union, il y aurait vu que Chopin avoit donné l’état
intégral de tous ses biens patrimoniaux.
O r , su ivan t cet é ta t, ils consistent u n iq u e m e n t dans la
te rre de C h a m p fo lle t.
E t la terre de Chatnpfollet elle-même y est indiquée
comme divisée en réserve, trois domaines et sept locateries.
O r , tout le monde sait que le sieur Chopin , en a te r
moyant avec ses créanciers, et obtenant d’eux une.remise
d’un tiers, devoit leur donner l’état de son actif sans
aucune réticence, à peine d’être déclaré banqueroutier
frauduleux.
' ■ :
Et comme il.n’appartenoit pas au sieur de St.-Beauzille
de mal penser du sieur.Chopin avant de le çonnoître, il
a dû c ro ire que ces trois dom aines et sept localeries com posoient toute la tqrrc, rapportojent à- elles,seules les
les 12000 fr. que le sieur Chopin assurait en être le re
venu ; que par conséquent elles étoient beaucoup plus
considérables qu’elles ne le sont réellement.
Celte circonstance a donc pu fortifier le sieur de. Sain tBeau/.ille dans l’idée qu’on lui donnoit une désignation
exacte; et en joignant cette idée u l’inutilité dont étoit pour,
lui cette désignation, puisqu’il achetoit tout , on conçoit
qu’il n’a dû, ni y apporter le moindre obstacle, ni même,
y faire la plus, petite attention.'
:
Que le sieur Chopin ne dise donc pas, coirune il Taifait.
�( 3i )
clans ses défenses, qu’il avoit donné à ses créanciers un
état intégral de ses biens patrimoniaux, mais qu’il n’en
'a Vendu qu’une partie ; car on peut lui faire ici un di
lemme dont il ne se tirera jamais.
Ou l’état annéxé au contrat d’union est intégral et
sans réticence, ou il ne l’est pas.
<
■ S’il est entier-, comme le dit le sieur C hopin, parce
qu’on y 'a compris la- terre de Champfollet, quoiqu’en
suite on n’y rappelle que trois'domaines et sept loeateries,
il faüt appliquer le même raisonnement à l’acte de vente;
car il est conçu comme le traité d’union; il contient les
mêmes énonciations. La vente est donc dans ce cas,
d’après Chopin lui-mème, de toute la terre de Champfo llet, sans restriction.
' ' rSi au contraire l’état n’est pas intégral\ il y a réticence;
le sieur Chopin a dès-lors trompé tout à la fois scs créan
ciers et son acquéreur; c’est alors mieux que jamais qu’il
faut dire de lui fa llen d i causa obscure loquitnr, et'iarn
insidiosè dissimulât ; c’est alors qu’il faut s’écrier dolum
<inaluni, Jiilsum coim niltit, et le condamner avec la loi
à supporter la peine de sa mauvaise foi.
Qu’il choisisse entre ces deux partis! Il ne peut faire
que ce ne soit une chose ou l ’autre. '*
- Il est donc plus clair que le jour que le tribunal de
Gannat a bien ju gé, en décidant que les trois loeateries
contestées faisoient partie de la vente.
Cela est en effet bien é ta b li,
Par la contexture et les expressions de l’acte;
Par l’intention bien connue des parties;
Par la correspondance du sieur Chopin ;
�C 3Î J
Enfin , par toutes les circonstances qui ont précédé et
préparé la vente.
Mais à défaut de ces conclusions principales, le sieur de
Saint-Beauzille en avoit pris de subsidiaires; il avoit dit
au sieur Chopin :
;
Lorsque j’ai ach eté, vos biens nationaux étoient con
fondus dans vos domaines et locateries,; ils étoient jouis
et cultivés par les memes individus. O r , si vous voulez
qu’on s’en rapporte à la lettre du contrat, même dans
votre sens; si vous soutenez toujours que le contrat d’u
nion et la vente n’ont entr’eux aucune espèce de rapport,
ces biens nationaux sont à m oi, car ils font partie des
trois domaines et sept locateries vendus, Tet ils tie sont
pas réservés.
C’est encore un dilemme auquel le sieur Chopin n’a
jamais pu répondre ; les conclusions subsidiaires étoient
incontestables; et la seule chose qui doive étonner, c’est
*que le sieur de S a in t-B e a u z ille les nil subordonnées à
l’admission de la demande relative aux trois- locateries ;
car elles eussent été bien fondées comme conclusions
principales.
Il
est donc d’autant plus inutile de s’appesantir sur cet
objet si clair par lui-m êm e, que l’admission des con
clusions principales ne sauroit éprouver la moindre dif
ficulté , respectivement au sieur Chopin.
Quant à Magot et sa femme , 011 voit combien est
simple la difficulté qu’ils élèvent. Leur contrat de mariage
de l’an 2, leur assuroit la jouissance, leur vie durant,
de la locateriede la Croix-llouge. Mais cet usufruit 11c
devoit commencer qu’après le décès du sieur Chopin.
Lo
�( 33 )
L e contrat d’union parle de cette jouissance, et la rap
porte au contrat de mariage du 3 floréal an 2.
La vente faite ensuite, et en exécution de ce tra ité,
réserve cette jouissance pour Magot et sa fem m e, sans
autre explication.
Cette réserve ne peut se référer qu’au contrat de ma
riage , au seul acte qui l’accordoit à Magot et à sa femme.
Cela est si évid en t, môme aux yeux des appelans,
qu’ils se sont crus obligés de mettre en avant un acte
sous seing p riv é , qui n’exista jamais, et de prétendre
qu’an térieu rem en t à la vente du 6 ventôse an 9 , il avoit
été dérogé au contrat de mariage, et la jouissance accordée
à M agot dès l’instant même.
Ce n’est là qu’un de ces tours d’adresse dont fourmille
le sieur Chopin. L ’acquéreur n’a connu ni pu connoître
que le contrat du 3 floréal an 2 , le seul acte public qui
parle de cette jouissance, et sur lequel elle est appuyée
dans le contrat d’union : tout autre acte lui est étranger:
O. 5
êt il est plus que ridicule de prétendre qu’il soit obligé
d’exécuter un acte sous seing privé, non enregistré, qui
n’a conséquemmant pas d’existence légale, qui vraisen.blablement n’en a d’aucune espèce ; car on n’a jamais osé
le faire pdroître.
S’il en étoit autrem ent, un tiers acquéreur pourroit
toujours être trom pé; et c’est' pour cela que l’art. 1328
du Code civil ne donne à l’acte sotts seing privé de date,
vis-à-vis les tiers, que du jour de l’enregistrement.
On ne peut donc pas opposer au sieur de St.-Beauzille
celui qu’on suppose exister.
’
E
�(34 )
Il
faut donc entièrement se référer au contrat de ma
riage des Magot.
L e tribunal de Gannat a donc encore bien jugé en
celte partie.
Voilà toute la cause; il n’en fut jamais de m eilleure,
à moins que la mauvaise f oi , l’ambiguïté , les réticences
préméditées d’un vendeur ne lui soient désormais des
titres pour retenir une partie de la chose vendue, et se
faire payer la totalité d’un prix déjà exorbitant.
E h quoi ! le sieur Chopin n’est-il pas satisfait d’a v o ir
impunément vendu un bois de quatre arpens pour vin gt,
un champ de trente boisselées pour cinquante; d’avoir
fait porter le prix de sa terre à une somme excédant de
beaucoup sa valeur réelle, en fournissant des états de
produits exagérés de plus d’un tiers ; d’avoir persuadé à
son acquéreur qu’il y trouveroit d ix mille chars de b ois,
lo rsq u ’il n’y en a pas la dixième partie ; d’avoir vendu
les bestiaux de la r é s e r v e , et de les a v o ir enlevés en
suite? N ’est-il pas satisfait de voir une partie aussi essen
tielle de ses astucieuses combinaisons consacrée par le
jugement dont est appel, et le sieur de Saint-Beauzille ne
pas s’en plaindre ?
Que lui faut-il donc? plaider, disputer , faire agir tous
les ressorts , pour arracher encore à son acquéreur une
partie de la chose vendue ! J ’en aurai toujours pied ou
aile, dit-il en lui-meme. Lassons mon adversaire , à force
de procès tentés les uns sur les autres ; il a Voir dhm
honnête homme ’ il s’ennuyera de ces persécutions.
C’est sans doute une fort bonne logique de la part du
�( 35)
sieur C hopin, et déjà elle lui a amplement réussi. L e sieur
de Saint-Beauzille, trop confiant, trop peu exigean t,
trompé par les prévenances et l’air mielleux de son ven
deur aujourd’hui si cruellement désabusé, a fait le sacrifice
des plus légitimes prétentions , en n’interjetant pas appel
de son chef du jugement de Gannat. Mais il soutient avec
confiance le bien-jugé de la disposition principale; et il
croiro it faire injure à la cour de douter un seul instant
qu’elle ne repousse avec sévérité une prétention ménagée
avec artifice par de perfides combinaisons, et démontrée
de mauvaise foi par toutes les circonstances de la cause.
i
Signé L A B R U E D E S A IN T -B E A U Z IL L E .
M e. V I S S A C , avocat
M e, T A R D I F , avoué licencié.
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de la Cour d’appel. — Décem bre.1807.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Labrue, Jacques. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Tardif
Subject
The topic of the resource
créances
locaterie
domaines agricoles
assignats
ventes
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Jacques Labrue de Saint-Beauzille, propriétaire au lieu de Champfollet, commune de Paray, intimé ; Contre sieur Antoine Chopin, docteur en médecine ; Jean Magot, et Antoinette Mansier, sa femme ; tous habitans du lieu des Châtelans, commune de Paray, appelans.
Table Godemel : Vente : 11. après un contrat entre ses créanciers contenant un état de son actif immobilier, le sieur Chopin ayant vendu, le 6 ventôse an 9, la terre de Champfollet consistant en une maison de maître, réserve, trois domaines et sept locatairies, en un seul tenant, sous la seule réserve d’une maison et de quelques objets soigneusement désignés et confinés, et tel que le tout avait été énoncé en l’état produit aux créanciers ; a-t-il pu ensuite soutenir que ladite terre de Champfollet contenant dix locatairies au lieu de sept, cette vente ne comprenait pas les trois locatairies de la Guillermie, de Moret et de Paray ? s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ? 12. si le contrat de vente a stipulé, en faveur d’un tiers, réserve de la jouissance de l’une des locatairies, l’acquéreur peut-il, contre la disposition précise et absolue de son titre, prétendre que, d’après un acte antérieur, la jouissance du tiers ne devait commencer qu’après le décès du vendeur ? Clause : - obscure. - s’il y a, dans le contrat de vente, des clauses obscures et ambiguës, contre qui, du vendeur ou de l’acquéreur, doivent-elles être interprétées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
An 9-An 10
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1820
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1819
BCU_Factums_G1816
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53347/BCU_Factums_G1820.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paray-sous-Briailles (03204)
Jaligny-sur-Besbre (03132)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
Créances
domaines agricoles
fraudes
locaterie
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53589/BCU_Factums_G2903.pdf
e1c371fc5df027435ae3252a44f6f6df
PDF Text
Text
RAPPORT
Du
s i e u
L E G A Y.
r
R lEi rPO
ONSE
N S E A LX
LA IrC
1er.. QUESTI ON.
P oouu rr rendre claire la réponse que nous
avons à faire au sujet de cette source , que
M. Desaulnats a indiquée comme la plus
fo r te , il faut dire que lorsqu’on a ceint de
murailles le terrain qui forme aujourd'hui
aujourd hui
l’enclos de M. Desaulnats , laquelle enceinte
est désignée au plan par un trait de couleur
rouge, le long des chemins
q u i
circonscrivent
cet enclos, on a renfermé dans cette enceinte
i
i»
*_
Je
aveu
Je m’arrête
m ’arrête a
à 1l ’aveu
u nnee , sous le ^
]a
e
trois sources connues alors ; l ’u
fait i c i , que la grande
nom du G
GargouiU
a r g o u illo
oux,
u x , que nous avons d
dé
é^
^
source n a ît d ans mon
signée au plan par la lettre A ; l’autre
l’autra,, sous enclos.
encios Cc et
ct aveu décide
er , en m a fa veu r ccee q u ’ on
le nom de la Pompe , sortant d'un roch er,
n ’’ auroit
auroit pas
pas d
û m
ettre
désignée à la lettre B , et dont le cours qui n
dû
m ettre
en
question
,
si
cette
traverse une partie du jardin forme la petite en question , si cctti
, ,
.
.
,
m on
source naît dans mon
serve ou pêcherie qui est au-dessous
au-dessous;; et la ffonJ>ctsiciiecnestpar.
o n d , et si elle en est par
troisième , qui effectivem ent est la plus forte tic
int(<graiue.
tie intégrante.
des trois, et qui elle-m êm e est un composé
de plusieurs sources , dont le bassin qui les
sSuu r quoi étions-nous
en
Sur trois
points
en litige?
litige? Sur
trois points
seulem ent. 1°.D r o it d’u
reçoit
les contient
contient est
est désigné
au plan
reçoit et
et qui
qui les
désigné au
plan seulement. îo .D ro itd u
po rte tnurec;
m u rée;
’ , ,
,,
. r
•_
sage de la porte
par la lettre C
j„
G , est celle qui fournit au jeu ^6
2°, rëlablisscm(,nt
rétablissem ent du
du moulin à
à blé de M.
M. D
Desaulnats,
coursnncic
n du
a»ruisseau
esaulnats, et q u i , cou
rs ancien
ruisseau
de St
St. G cen
3°.
en quittant les roues de ce moulin , se ren-^
n cest
si;; 5
". d’ une
ren- j,.
rase p
po
ou
u rr recevoir
les
doit immédiatement dans l’étang inférieur
recevoir les
inférieur ,, rase
�C 2 )
eaux
sortant de m on
que l ’on vo it représenté au p la n , tel qu’il est
aujourd’h u i , com m e un étang desséché , et
dans lequel il reste encore quelques parties
aqueuses , ou des viviers çà et là. Mais est-ce
cette réunion de sources recueillies et con
a été ordonné que les tenues dans ce bassin , q u i , en m êm e temps
experts vérifieroien t si qu’elle fournit au jeu du m oulin , fournit aussi
le ruisseau de St. G enest
aux fontaines de la ville de Riom? N ous avons
pren d naissance dans
m on p a r c , et s’il en est vérifié que n o n , et nous allons tâcher de ren
dre sensible , et le lo c a l, et les observations
partie intégrante.
L ’excès est d ’autant qui nous ont déterm inés à le penser ainsi.
m ieu x caractérisé, q u e ,
O n voit sur le plan , à l’aspect de midi du
d a n s le com prom is
b a ssin , lettre C , un petit em placem ent en
parc.
S u r quoi avons-nous
com prom is? S u r ces trois
choses. Il y a don c excès
de p o u v o ir , en ce q u ’il
m ê m e , mes adversaires
on t
form ellem ent re
con n u que ce ruisseau
naît dans m on fo n d ; par
conséquent il en est par
tie intégrante. Q u an d
m êm e il ne le seroit pas,
Jean D ebas et consorts
sont sans q u a lité p o u r
m ’ en contester la p ro
priété. Si je n e Pavois
pas par titr e s , je l’aurois acquise par plus
d ’ un siècle de prescrip
tion.
D ans cet état de ch o
se» , je ne crois pas de
vo ir répond re a tou t ce
q u e dit l ’ exp ert L e g n y ,
relativem ent à la situa
tion et prop riété du ruis
seau d eS a in t-G en est, et
du gr«nd bassin ou r é
servoir.
form e triangulaire, renferm é aussi de murs
que nous avons désignés au plan par un trait
noir, et que nous croyons avoir été construits,
sur les trois c ô té s , par la ville de R io m , quoi
que M. D esaulnats ait prétendu que les murs
faisoient partie du m ur de son enclos , con
venant seulem ent que la ville de Riom a fait
rehausser la partie qui est le long du chem in.
Lorsqu’on a fait l’enclos , on en a lié le
m ur d’un côté à c e lu i-c i, qui existoit déjà le
long du chem in , à l’angle qu’il form e de midi
à nuit ; e t , d’un autre cô té, à l’endroit où est
la porte de cette petite enceinte triangulaire ,
laquelle ferm e à c l e f , et donne sur le chem in
public qui borde l’enclos à l’aspect de m idi.
O u a formé dans cette enceinte triangu
laire un bassin qui reçoit le bouillon ou nais
sant d’une source p articu lière, qui est reco u
vert d’un regard ou c h a p e lle , bâti en pierres
de taille , et chargé de deux écussons de la
maison de L ugheac , qui a possédé autrefois
�la ci-devant terre de M arsac. Ge regard est
bâti à l’extrém ité occidentale de ce petit bas
sin ; et à son extrém ité o rien tale, c ’est-à-dire ,
en a v a n t, et du côté de la porte d’en trée, il y
a un autre regard ou chapelle , aussi bâti en
pierres de taille , et appartenant à la ville de
Riom. C ’est à c e point que com m encent les
c a n au x qui conduisent les & uï de la ville
jusqu’à M ozac ; et d’ un regard où chapelle à
l’a u tre , il y a un cariai co u vert èn pierres de
ta ille , en form e p rism a tiq u e, bâti dans le
m ilieu du b a ssin , qui conduit l’eau de la vills
du point du bouillon de la s o u rc e , co u vert
par le regard du ci-devant seigneur de M a rsa c,
à celui de la ville de R io m , dans le q u e l, au
m oyen d’une vanne qu’ on baisse ou lè ve à vo
lonté , on gradu e, o u on supprim e tout-à-fait
en cas de b eso in , l’eau qui s’introduit dans le
6
canal de la ville , dont l’ orifice est cou v ert
d ’une coëffe en p l o m b , percée de m anière à
c e qu’il ne s’y introduise, autant que possible,
que de l’eau.
C e bouillon ou naissant n est pas à beaucoup
près absorbé par la ville de Riom ; l’e x c é d a n t,
et qui est la m ajeure partie , se répand dans
le bassin renferm é dans cette petite e n c e in te ,
dont elle s’échappe par deux issu e s, l’ une
pratiquée dans le bas du m ur qui fait com m e
une séparation entrele bassin, lettre C , et cette
enceinte triangulaire. Dans cette partie sépar a tiv e , le m ur n’est point élevé sur les fondemens ordinaires ; on a seulem ent bâti trois
socles en pierres de ta ille , en form e de c u b e ,
qui supportent deux pierres de taille plates et
A a
�( 4 )
longues , chacune d’entour six pieds (u n
m ètre n e u f décim ètres quatre centim ètres
h u it m illim ètres), sur lesquelles pierres on a
con struit le mur : de sorte que dessous ces
pierres plates il y a deux ouvertures de plus
d ’un pied de hauteur ( trois décim ètres deux
centim ètres cinq m illim ètres), sur cette lon
gueur , par lesquelles l’eau que ne prend pas
la ville de R iom , com m unique au grand bas
sin , lettre C ; elle l ’augm ente de son volum e.
L ’autre issue est celle pratiquée par le m oyen
de deux o u vertu res, l’une au m ur sur le ch e
m in , et l’autre à un angle du petit b assin , où
il y a une vanne qu’on lève ou baisse à vo
lonté , pour donner ou ôter l’eau aux prairies
du lieu de M arsac, et autres à la suite ; ce qui
se fait d’après un règlem ent suivant lequel les
propriétaires des prairies de Marsac viennent
prendre l’eau , les m ercredis et sam ed is, à
l ’heure de m idi, pour les garder jusqu’au so
leil levé du lendem ain , et encore toutes les
nuits des six mois d’été ; et à cet e f f e t , une
c le f de cette enceinte triangulaire est dépo
sée entre les mains du m eunier de M. D esaulnats , pour y être trouvée à volonté ,
soit par lesdits propriétaires , soit par le
fbntenier de la ville de Riom , et pour le
m eunier lui - m êm e de M. D esau ln ats, qui
a intérêt à prendre cette eau aux heures où
elle cesse d’étre à la disposition des proprié
taires des prairies. A in si, com m e on le v o it,
cette eau que ne prend pas la ville de R iom ,
peut se diriger à volonté, ou du côté de M ar
sa c, en levant la yaimc dont nous venons de
�5
(
)
parler, ou se m êler, ou se réunir aux autres pe-^
tites sources recueillies dans le grand b a ssin ,
lettre C , lorsque cette vanne est baissée ; d’où
on doit conclure que dès que c ’est par le seul
e ffet de cette vanne, lorsqu’elle est baissée,
que cette eau du petit bassin passe dans le
grand , sa pente naturelle la porteroit du côté
de Marsac. N ous pouvons m êm e le dire de
l ’eau du grand bassin, lettre C ; car nous avons
rem arqué que lorsque la vanne qui donne l’eau
1
à Marsac est le v é e , non-seulem ent to u tel’eau
du petit bassin excédant ce que prend la ville
de Riom , se porte de ce c ô t é , mais encore que
l ’eau du grand bassin se porte à la vérité en
bien petite quantité dans le p e tit, par l’ouverturep ratiqu éeau m u rd e séparation,dont nous
avons parlé plus h a u t, quoiqu’ elle ait son
échappée continue sur les roues du m oulin
de M. Desaulnats.
E t n o u s a v o n s a u c o n t r a i r e r e m a r q u é qu e-
lorsque la vanne estbaisséedu côté de Marsac
toute cette eau se porte dans le grand b assin ,
et en augmente le vo lu m e, en sorte que l’eau
du grand bassin se u le , ne s’élève à l’ouverture
de sa chute sur les roues du m oulin , qui est
de deux pieds de largeur ( six décim ètres
quatre centim ètres n e u f m illim è tres), qu’à
sept pouces de hauteur (deux décim ètres sept
centim ètres trois m illim ètres); et que lorsque
eau du petit réservoir y est remise , l'eau ,
1
à la même ouverture, s’élève à un pied (trois
décim ètres deux centim ètres cinq m illi
m ètres), c ’est-à-dire, qu’elle augmente celle
du grand bassin de cin q pouces ( un déci-
�( 6 )
m ètre deux centim ètres quatre m illim ètres )
de hauteur sur ce tte largeur de deux pieds
( six décim ètres quatre centim ètres n e u f m il
lim ètres ) ; c e qui l’augm ente de cin q dou
zièm es ou cin q septièm es en sus.
Considérant donc ce grand b assin , lettre C ,
com m e ne faisant q u ’un seul et m êm e réser
voir avec le petit bassin où sont les d eux
regards du ci-devant seigneur de M arsac , et
de R iom , à cause de la com m unication ré ci
pro q u e, et de la confusion de leurs eau x;
P ar l’ouverture faite à c e dessein dans le
bas du m ur qui sépare les surfaces sans sé*
parer les e a u x , on voit que c ’est la réunion de
toutes ces eaux qui form e le ruisseau servant
au jeu du m oulin de M. D esaulnats , et qui
entretenoit l’étang avant qu’il fut desséché.
Q u e ces e a u x , moins le volum e continue
qui arrive au x fontaines de R io m , se réunis
sent et se séparent à v o lo n té , suivant le droit
de c h a c u n , par le m oyen de la vanne baissée
ou levée à l’ouyertui'e qui la donne aux prai
ries de Marsac ; que dès-lors on ne peut pas
d ir e , com m e le prétend D e b a s, que la grande
s o u rc e , dite de Saint- G e n e s t, naisse toute
entière dans une enceinte particulière et in
dépendante de l’enclos, c ’est-à-direr dans le
petit bassin où sont les deux re ga rd s, quoi
q u ’ils soient bien certainem ent hors des limites
qu ’on a voulu donner à l’enclos de M. D esa u l
nats.
O n ne peut pas dire non plu s, com m e le
prétend M. D esaulnats , que cette m êm e
grande source de S a in t-G en est, si toutefois
�( 7 )
on pouvoit regarder , d’après les titres dont
nous aurons lieu de faire l’ application, le résetvoir, lettre G , com m e faisant partie inté
grante de la propriété de M. D esaulnats ; que pr^ s u f k gran d récette grande source , disons-nous, naisse dans scrvoir est établi par l’ adson en clo s, p u isq u e, m êm e hors de s o n en- ju d ication de 1620 , à
c lo s, et sur une p r o p r i é t é étrangère à lu i, A n to in e d c M u r a t, d’ u n
sans qu’il y ait de son fait ; de m êm e q u ’ i l le m ou lin à d eu x tou m an s,
x
J
,
,,
c avecsesecluses*c/iaus-
peut em pêcher au m oyen d une v a n n e , sauf ^
^
^
Ccs
néanmoins les règlem ens établis à c e t égard, troîs choscs> de même
ôter ou donner à volonté à son m oulin un qUd e m o u lin , la cour
volum e d’eau qui porte de sept pouces à un et ses aisances, so n tre n pied de hauteur , sur d eux pieds de Iar- ferm és dans m on parc,
g e u r, celle qu’il recevrait seulem ent du grand ^ ' ¿ X L t f o T d ^ s
bassin, lettre C , si on interrom poit la com - sav;site,ilauroitapcrçu
munication du petit bassin au grand ; de sorte jes fondem ens de la clô que sur le point de vu e que nous croyons être tu re de la c o u r, et d’ un
le vrai, ces deux bassins, quoique séparés par ancien portail. Si cette
un m u r , ne font qu’une seule et m ê m e source.
Part!e est ®n inauvais
,
é ta t, d fa u t I attribu er a
^ ^ m ou lin a été
1
E l l e n e s t p a s m t c g m lv .m e n t c o m p r i s e c la n s
l’enceinte de l’enclos de S a in t-G en est, puis- joui de tout tem^ par
qu e, outre celle qui en appartient à la ville
de R io m , et qu’elle prend sur un point qui est
des ferm iers,
E n u n m o t , toutes les
bien évidem m enthors de c e t en clo s, on peut caux na,s*ant ^ans
,
.
,
encore
disposer
sur le m em e point
des cinq1
.
1
1
douzièmes du volum e d’eau que fournit cette
grande source, dite de Saint-G enest, pour les
parc
, .
1111011
m ’ appartiennent
.
,
exclu sivem en t : j en cxccpte Cepcnj ant ia p o rtion concédée à la ville
prairies de Marsac , d’après les susdits règleR'om et à M a rsa c ,
m en s, indépendamment de ce que de tous les tlans* enceinte en form e
1 .
,
,
,
.
,
trian gu la ire, d on t la c le t
très produits il ne résulte aucun droit de nc sc pcul prcndre quc
propriété au sieur D esaulnats, du grand réser- C]1CZmoi ; ene reste tou V0lr ’ lettre C. A. l’égard dum oulin etd e l’em - jou rs en m on pouvoir,
placement de ses roues, de sa cour et aisan
ces , et bâthnens qui en dépen dent, que nous
�( 8 )
avons désignés au plan par la lettre D placée
au m ilieu de la co u r, tout c e c i n’est point
intégralem ent compris dans l’enclos ; i°. il
n ’y a pas de mur de clôture le long du c h e
m in , à l’aspect d’orient à m id i, sur toute la
largeur de la cour , qui n’est séparée par rien
de ce ch em in ; 20. il y a , au contraire, un
m ur qui sépare ladite cour le long de l’ allée
q u i, de ce m êm e chem in où il y a une porte
en fe r, conduit au château de Saint-G enest,
et ensuite un autre m ur en retour d’équerre
de ce d e rn ie r, qui sépare le moulin et l’em
placem ent de ses ro u e s , ainsi que le lit du
ruisseau qui les a fait jo u e r , d’une saulée
qui fait partie de l’e n c lo s, et à travers de
laquelle passe l’eau lorsqu’on ne veut pas
la diriger sur les ro u es, c ’est-à-dire, ce qu’on
appelle le faux saut. O n v o it, au surplus , que
l’intention n ’a pas été , lorsqu’on a voulu
faire l’enceinte de ce t enclos , d ’en faire du
m oulin qui existoit auparavant, com m e on le
verra dans la suite , une partie intégrante : il
n’y a de com m unication de l’un à l’autre que
par une petite porte donnant sur l’allée qui
conduit au château.
Il n en est pas de même de l’étang qu’on a
créé dans l’intérieur de c e t en clo s, et qui est
intégralem ent compris. Il est désigné au plan
par le mot é ta n g , et par la différence du
lavis, avec les terrains qui l'avoisinent.
Rlil'ONS K
�( 9 )
Réponse
k
la
I I e.
q u e s t i o n
.
N o u s croyons avoir suffisamment répondu
à la première partie de cette question, dans
notre réponse à la première , e n ajoutant s e u
lement ici q u e c e q u i est a p p e lé serve, o u petit
étang, e s t la p a r t ie de la grande source de
Saint G en est, que nous avons désignée par la
lettre C , qui effective m en t a la forme d’un
petit étang , parce que les eau x y sont con te
nues dans toute sa lon gu eu r, de jour h b ise ,
par un mur et une chaussée , d a n s la q u e lle ily
une bonde qu’on appelle bonde de f o n d , qui
sert à le vider lorsqu’on ve u t le pécher.
L e moulin ne tient pas im m édiatem ent à
cette se rv e , mais c ’est d’ elle qu’il reçoit di
rectem ent les eaux.
Réponse
a. l a
I I I e. q u e s t i o n .
Les rouages du moulin ne joignent pas im
médiatement ladite serve ; ils en sont à la
distance de tren te-tro is pieds ( d ix m ètres
sept décim ètres un centim ètre ) ; et c ’est sur
cette longueur de trente-trois p ie d s, qu’est
un canal ou béai qui reçoit le volum e d’ eau
dont nous avons parlé plus h a u t, et le con
duit sur les roues du moulin. Sa capacité est
déterminée par l’ouverture de deux pieds qu’a
ce canal à la chute de l’eau sur les roues , et
elle est suffisante pour rendre la dépense égale
à- la recette , m êm e quand toutes les sources
y sont réunies ; c ’est-à-dire, que le niveau de
�( 10 )
l’eau s’abaisse dans cette serve , lorsqu’ une
partie passe du côté de M arsac, et qu’il s’y
élève , lorsqu’au contraire cette partie est
réunie à l’autre ; mais jamais assez pour dé
passer sur la ch au ssée, au m oyen de l’échap
pée qu’elle a par l’issue de ce canal ou béai.
R
épo n se
a
la
I V e.
q u e s t i o n
.
N ous allons , i°. nous expliquer sur les
deux actes ci-dessus datés , passés entre les
consuls de Riom , et le sieur de L u g h e a c , et
sur les inductions qui peuvent résulter de ces
a c te s , relativem ent à la propriété des eaux
de ladite grande source appelée de SaintGenest.
L e plus ancien de ces deux actes est une
transanction sur procès , entre les consuls de
R iom et le sieur G uérin , seigneur de L u
g h ea c, Marsac et autres p la c e s, au sujet du
droit de prise d’e a u , que la ville de Riom prétendoit avo ir, est-il dit dans ce t a c te , ci la
s o u r c e appelée do Sam t-Genest , qui est dans
la terre et seigneurie de M arsac , et qui
leur éto it contestée par ledit sieur de L u
gheac.
L e s parties transigent m oyennant la somm e
de îooo francs payée com ptant ; et lesdits
consuls et habitans de la ville de Riom ,
pourront , est-il dit, prendre à perpétuité au x
sources qui sont au bout du grand bassin ou
réservoir de ladite source de S ain t-G en est ,
du côte de bise , joignant ¿1 un sentier qui
est du côté de n u it , la quantité d ’eau né-
�( 11 )
cessairc pour en avoir n e u f pouces en circon
féren ce ou rondeur, à la source d u d it bassin
ou réservoir.
11
résulte de ces expressions, que l’on reconnoissoit alors une source sous le nom de
source de Saint-G enest ; que cette source
Ctoit dans la terre e t seigneurie de J\'Iarsac;
et que cette so u rc e , ainsi que d’autres naissans qui se confondoient avec elle , étoient
contenus dans un grand bassin ou J'éservoir
de la dite source de Saint-G enest.
O n ne peut m éconnoitre, à c e rapproche
m ent d expressions , le grand b a ssin , serve
ou petit étang , que nous avons désigné au
plan par la lettre C , qui n’étoit a lo rs, com m e
nous avons déjà d it, et qui n’est encore aujourd hui qu’une seule et m êm e chose avec
g petit bassin où sont les deux regards.
La propriété de cette source est d o n c d é
1
t e r m in é e p a r c e t a c t e , q u i é t a b l i t , d ’ u n e m a
n iè r e b i e n p o sitiv e , que c ’étoit le sieur de
Lugheac qu’on reconnoissoit le propriétaire ,
comme seigneur de Marsac.
Mais lé t o i t - i i
entièrem ent de tout c e
ou réservo ir, lettre C , qui contient
ces eaux , ces sources; car il y en a pluPS'
aCte dlt: A prendre à perpétuité
aUX Smirces <lu i S° M ™ bout du g ran d bassin
ou réservoir. Il paroit qu’o u i , par les expresons qui suivent : D u côté de bise , jo ig n a n t
• i. Sentlcr qui est du côté de nuit. C ette
? !0-1
v o lu
nous "
;aï ect déterm i“ e
point où deadUe F i3 e d’eau c ’est celu i que
ons c ésigné au plan par un gros point
5
�( 12 5
rouge, à l’angle du réservoir, lettre C, opposé
à celu i où est le regard actu el de la ville de
Riom ; et q u e , relativem ent à la position de
M arsac et de Riom , par rapport à ce bassin,
on appeloit bout de ce grand bassin ( sa
partie occid en tale déclinant à nord ).
Cependant on voit dans le m êm e acte une
restriction positive de la part dudit sieur de
L ugh eac , dont on doit induire qu’il ne se regardoit pas com m e le seul propriétaire de
toute l’étendue du grand bassin. L a vo ici:
Laquelle prise d ’eau est accordée par ledit
de L u g h ea c, pour son égard seule
L e sieur L ega y a cru sieur
,
v o ir dans ces exprès- .m ent, comme seigneur de Marsac.
sions , pour son égard,
Il étoit donc propriétaire de cette source ,
s e u le m e n t , u n c o p ro
par sa qualité de seigneur de M arsac , et
priétaire p a r in d ivis ,
d e la grande so u rce, et com m e d’ un droit essentiellem ent attaché a
u n copropriétaire se i la justice de Marsac , qui constituoit sa sei
gneur : il ne cro il pas gneurie. Mais en m êm e temps qu’il s’en dit
pm sse ert d on ■ propriétaire , en cette qualité n annonce-t-il
ter. L e grand b assin , pas qu’une autre personne, etseigneur com m e
lettre C , lui paroit être
l u i , étoit copropriétaire par indivis avec lui
un p o in t de co n ta ct
de deux ju stices, l’ une de ce grand bassin, lettre C , et qu’il ne voude M arsac , l’autre loit l'aire aucune entreprise sur un droit sem
q u ’ i l ne p eu t p a s en blable au sie n , qu’il regardoit com m e attaché
core déterm iner.
à une justice qui n’étoit pas la sienne? Nous
C ette vision ridicule
ne croyons pas qu on puisse en douter. A in si,
ne m érite pas q u ’on la
réfu te : l’ exposer c ’ est d’après les expressions de cet a c t e , la réponse
à la question qui nous est fa ite , est que le
1# détruire.
T o u s les actes p ro grand b assin , lettre G , où se recueillent les
duits nu procès p rou différentes sources qui naissent
ce p o in t,
v e n t que, de tou t temps,
étoit un point de lim ite des deux ju s tic e s,
le seigneur de M arsac a
, l’une de M arsac, autre que nous ne saurions
disposé des eaux de cette
grande so u rc e , sans op*• d éterm in er, et que les eaux qui s’échappent
1
�du grand bassin , en le considérant com m e ne position, et sans micrfaisant qu’une seule et môme chose a ve c le vcntion^ d aucun
petit bassin où sont les deux regards ; car , ei6nc
dans le fait, ils ne sont nullem ent séparés l ’un
de l’autre ; que ces e a u x , d i s o n s - n o u s , aban
données à elles-m êm es, c ’est-à-d ire, abstrac
tion faite de la vanne qui les ôte à Marsac ,
lorsqu’elle est baissée, se divisent naturelle
m ent en d eux volum es à peu près é g a u x , si
l’on com prend dans celu i qui va du côte de
Marsac , la partie d’eau que prend la viWe de
R iom , et q u e lle form e dès ce point d eux ruis
seaux , l’un qui s’introduit dans la ci-devant
justice de Marsac , l’autre qui coule sur le
territoire d’une autre ju s tic e , et que ces d eux
ruisseaux peuvent être réunis en un s e u l,
avec cette différence seulem ent qu’ils ne p eu
vent l’étre que lorsqu’on veut m ettre toute
l’eau dans le lit qui la conduit au lieu de SaintG e n e s t , et plus b as, pour les moulins et au
tres u sages, jusqu’à M ozac et à R io m , et qu’il
n y a pas de réciprocité ; c ’est-à- d ire , que dans
lé ta t actuel des choses on ne peut pas dé
verser , du côté de M a rsac, une plus grande
quantité d’eau que ce lle qui y arrive, lorsque
la vanne dont nous avons parlé plus haut est
levée , o u , si l’on v e u t , par la pente et la di
vision naturelle des eaux ; car , cette vanne
baissée n’est autre chose qu’un obstacle op
posé au cours naturel des e a u x , pour pouvoir
les diviser à volonté dans le ruisseau de SaintGenest.
Nous devons observer cependant ici qu’en
parlant de cette pente et de cette division na-
�( i '4 )
t u r e l l e des e a u x , nous raisonnonsd’après l’état
actuel des choses, c ’est-à-dire, l’existence de
la chaussée de la grande serve , lettre C , et
qui est un ouvrage de main d’hom m e ; car si
on faisoit abstraction de cette chaussée , qui
m aintient l’eau à un niveau qui ne lui est pas
naturel dans ce grand b a ssin , alors cette d iv i
sion n’existeroit p lu s , et toutes les eaux , tant
celles qui n a is s e n t sous le regard du seigneur
de M a r s a c , que celles qui naissent dans le
surplus du bassin , seroien t conduites par la
pente du terrain , du côté de Saint-Genest ; c e
qui nous fait penser que c ’est par un accord
entre les deux seigneurs , propriétaires par
indivis de cette grande so u rce, qu on a fait
cette chaussée pour m aintenir les eaux au ni
veau où elles sont aujourd’h u i, et pouvoir di
riger à v o lo n té , soit du c ô t é de M a r s a c en
partie, soit du cô té de Saint-G enest en tota
lité , l’eau qui ne vien t pas à la ville de Riom
par sa cond uite : c e qui s’opère par le m oyen
seul de la v a n n e q u i est du côté de M arsac;
m o y e n sim p le, in g é n ie u x , et dont l’invention
doitrem onter à l ’époqued e la construction de
la ch aussée, et des arrangem ens pris en co n
séquence entre les deux seigneurs coproprié
taires de cette e a u , dont l’exécution s’est per
pétuée jusqu’à nos jours.
A insi la propriété de ces e a u x , considérée
d’après c e t acte com m e droit attaché à la ju s
tice, étoit com m une etindivise entre d eu x sei
gneurs , dont l’un étoit certainem ent le sei
65
gneur de Marsac. P ar c e m êm e acte de i /j
( et ce qui prouve encore que c ’étoit dans le
�( »5 )
grand b assin , lettre C , qu’étoit déterm iné le
point de prise d’eau de la ville ), les consuls
s’obligent, afin que l ’eau ne se perde pas par
des trous qui sont à la m uraille d u d it bassin,
cest-à -d ire, à sa ch au ssée, de f a i r e bien e t
dûment grosse la d ite m u ra ille, e t ainsi Ven
tretenir à l ’a v en ir, à leur fra is , pour rete
n ir Veau dans le d it bassin.
Ils s’obligent encore d ’ester a u x dommagesintérêts que led it sieur de L u g h e a c pourroiù
p rétendre, en cas que l e s propriétaires du
m oulin appelé de S a in t-G e n est, qui est pro
che ladite source, v in t ci guerpir e t q u itte r
led it m oulin par un m anquem ent d ’ea u pro
cédant de la susdite prise d ’ eau.
C e ci veut dire que le seigneur de M arsac
avoit em phytéosé la propriété de c e m oulin ,
en s’ engageant en versl’em phytéote à lu i fo u r
nir une certaine quantité d’eau provenante de
sa source ; et que si par le fait de la prise
d’ eau vendue à la ville de R io m , cette quan
tité d’eau venoit à être dim inuée à tel point
que emphytéote fût obligé de déguerpir par
un m anquem ent d’e a u , les consuls de R iom
1
devoient indem niser le seigneur de M arsac
d elà perte qu’il auroit soufferte par ce déguer
pissem ent, en dim inution ou extinction d ’une
red eva n ce, ou de restituer un prix reçu.
O n doit en induire encore que ce m oulin
étoit dans la justice du seigneur de Marsac ; et
1
que si on ne trouve pas sur le bassin ou rést.r\<nr ? lettre C , que nous avons considéré
com m e indivis entre d eux seigneurs, une
une igne
démarcation entre deux ju stice s,
�( i6 )
c e m oulin doit être regardé com m e un point
de division, dès que le grand bassin, lettre C ,
n’étoit pas tout entier de la justice deM arsac.
Nous passons à l’acte du 3o septembre 1 654»
Il paroit par l’exposé de cet a c t e , que celui
de x645 n’avoit pas encore reçu son exécu
tion à cette dernière époque ; qu’il n’avoit
m êm e pas pu être ex écu té , est-il d i t , ta n t
parce que les sources ¿lesignées a u d it con trat,
pour y prendre les susdits n e u f pouces d ’ea u ,
ne sont suffisantes de les fo u r n ir , e t q u ’i l y a
des oppositions e t em pêchem ens de prendre
la d ite eau a u susdit endroit m arqué p ar
led it contrat.
C ’est ic i le cas de s e rappeler c e que nous
avons dit plus h a u t, que c ’étoit dans la partie
occidentale du grand réservoir , et à l’angle
du nord au c o u ch a n t, qu’on avoit concédé
l’eau en 1645 ; concession qui n’a reçu son
exécu tio n , parce que l’eau dans c e t endroit,
n’ étoit pas suffisante pour fournir le volum e
c o n c é d é , et parce qu’il y avoit des opposi
tions e t em pêchem ens à prendre la d ite eau
au susdit endroit m arqué p a r led it contrat.
C ’est donc par deux em pêchem ens diiférens que l’acte de 1645 n’a pas été exécuté ;
l’un , em pêchem ent physique , ou du moins
crainte qu’on ne pût recueillir à ce point le
volum e d’eau concédé ; l ’autre,em pêchem ent
m o r a l, qui étoit les oppositions et enipéchem ens de prendre ladite eau à ce point.
D e qui pouvoient provenir ces oppositions
et empêchem ens ? sans doute de quelqu’un
'qui avoit droit à cette s o u rc e , autre que le
seigneur de M arsac.
Ne
�( 17 )
N e trouve-t-on pas dans ces expressions une
nouvelle preuve de ce que nous avons dit plus
h a u t, que ce grand bassin ou réservoir étoit
commun et indivis entre deux seigneurs ?
N e voit-on pas encore que c ’étoit de la part
du copropriétaire qu’il y avoit opposition , et
opposition bien fondée , p u is q u e le seigneur
d e M a r s a c , d is p o s a n t d é jà d u n v o lu m e c o n s i
d é r a b le d e l ’ e a u pour lesprés et les moulins qui
étoient dans sa ju s tice , pour le moulin m êm e
de Saint-G enest, auroit fait, si la concession
de 16 4 5 avoit été e x é c u té e , un acte qiû lu i
attribuoit la propriété entière de c e grand bas
sin? C ’estpar cette raison qu’ily eutopposition
à l’exécution de cet acte ; et c ’est ce qui donna
654
lieu à celui-ci, de i
, par lequel le seigneur
de M arsac, m oyennant une somme de oo fr .
que les consuls de Riom lui p a y è re n t, établit
la prise d’eau de la ville , au point où elle est
a u jo u r d ’ h u i ; point sur l e q u e l l ’ é t e n d u e d e sa
j u s t ic e d e M a r s a c n’étoit pas discutieuse ; et
au moyen de c e , les droits du copropriétaire
3
du grand bassin furent conservés.
Nous ne voyons donc dans cet acte qu’une
confirmation de ce que nous avons déjà d i t ,
que ce réservoir, lettre C , étoit un point de
contact de deux justices différentes, d’où
partoientles eaux en deux parts ; l’une pour la
justice de Marsac , l’autre pour la justice qui
lui étoit lim itrophe, à laquelle néanmoins on
reunissoit à volonté, et par des règlemens qui
dévoient subsister alors tels qu’ils sontaujour^ hui, celle qui auroit coulé continuellement
u côté de Marsac , s’il n’eût été déterm iné1
�( 18 )
par ces règlem ens qu’elle devoit être déversée
pendant des temps »¡arqués, dans le ruisseau
dit de Saint-G enest, qui fait m ouvoir tous les
moulins depuis Saint-Genest jusqu’à Riom ,
et au delà.
y îpphcalion de l ’acte de permutation, du 26
avril 1648.
C et acte est passé entre ledit sieur JeanCliarles de M ontvallat, c o m te d u lie u d e T o u rn o ë lle , et Antoine de M u rât, é c u y e r , rési
dant en la ville de Riom. Il parolt par cet a c t e ,
et par les autres dont nous aurons lieu de faire
l ’application , que le sieur de Murât étoit pro
priétaire d’une partie du terrain qui est ren
ferm é dans l’ enclos de Saint-Genest.
T o u t ce terrain étoit-il dans la justice de
Tournoëlle? C ’est une question quenous pour
rons traiter dans la suite de ce t ouvrage ; mais
il est certain que cette justice en couvroit une
partie quelconque. Cet acte a pour o b jet, de
la part du seigneur de T o u rn e o ë lle , la conces
sion d’une partie de sa justice h a u te , m oyenne
et basse, sur une terre henne et rocher , dont
l ’étendue et la form e sont déterm inées par les
dim ensions, est-il dit dans l’acte , de trente
toises en long , et vingt toises en largeur, ou
environ ; ladite terre proche et au-dessus la
fo n ta in e de Saint-Genest.
N ous faisons 1 application de cette partie
de justice sur le c h a tra u , cour au -d eva n t, et
terrasse du jardin de ¿’a in t-G e n e st, telle que
la désigne sur le plan la lettre E , et un liséré
bleu.
�9
9
( i )
C ’est le seul terrain qu’on puisse reco n
noitre comme proche, au- dessus de la fontaine
de Saint-Genest, soit qu’on ait entendu parler
du grand bassin, lettre C , soit qu’on ait voulu
désigner la fontaine de la p o m p e , lettre B.
Ce terrain est plus proche , com m e on le v o it,
de l’une que de l ’autre ; mais il est d o m in a n t ,
sur les deux au m o in s , de quarante pieds de
hauteur. A u surplus , on con ten te, par cette
! 5
I »
application, les confins donnés à cette super
ficie de trente toises de long sur vingt toises
de largeur , qui étoit à prendre , com m e par
em porte-pièces, sur le v erg er, grand cham p
et noyerée , dont partie est en f r ic h e , d u d it
sieur de M u râ t, qui lu i servoient de confins
aux trois aspects de jo u r , m id i e t n u it; et ce t
emplacement est encore déterm iné par le
quatrièm e confin , q u i est la noyerée e t saulèe des h oirs de f e u B r o n o n , d e J^ olvic , qui
est a u -d esso u s , (lu c ô té tie bise. C ’ e s t le t e r
rain qui est encore aujourd’hui en n o y e ré e ,
et désigné par ce mot n oyerée, qu’on ne trouveroit plus ailleurs dans l’enclos de Saint-
^
Genest , comme inférieur à une autre partie
y
de cet e n clo s, spécifiée dans l’acte com m e
proche et au dessus de la fontaine de SaintGenest, sil'o n im agin o itd e faire sur une autre
partie de l’enclos l’em placem ent que nous
venons de désigner par la lettre E et le liséré
Meu. A. l’égard de la fontaine rappelée dans
cet a c te , on peut penser égalem ent que c ’est
ta grande fontaine, lettre C , ou celle lettre B.
ous ne voyons pas de raison pour q u e ce
ut plutôt 1 une que l’autre , si ce n’est que le
G 2
�(
20
)
grand bassin, lettre G , est plutôt connu sous
le nom de fontaine de Saint - G e n e s t, que
l’autre qui a son nom de fontaine de la pompe.
Mais après avoir désigné le terrain sur lequel
la justice étoit concédée , par ces mots : Surune terre hcrm e e t rocher étan t proche et
a u -d essu s la fo n ta in e île S a in t - G e n e s t,
a-t-on entendu par c e u x - c i, qui sont im m é
diatement à la suite : D o n t la propriété a p
p artient a u d it de M u r â t , con ten a n t, etc. ,
indiquer la fontaine com m e propriété du sieur
d e M u râ t, ou le terrain sur lequel M urât
achetoit la justice? Il n’y a pas de doute que
c ’estee terrain dont on a entendu parler, pour
expliquer que c ’étoit sur son propre terrain ,
et non sur un terrain d’a u tru i, que le sieur de
M urât achetoit la ju s tic e , pour faire de cette
partie de te rra in , un terrain n o b le , sur lequel
il construisit par la suite son château et bâtimens adjacens ; car il paroit qu'à cette époque
de 1648, il n’existioit encore aucun bâtiment
sur le local où on les voit aujourd’hui.
20. Si l’on vouloit prétendre que c ’est la
fontain e, dès-lors à quel objet, ou de la fon
taine ou du terrain , attacher les expressions
qui se trouvent de suite dans l’a c te , con te
nant trente toises en lo n g , et v in g t toises on
la rg eu r?
Seroit-ce à la fontaine ? Mais elle n ’a pas
ces dimensions ; maisalors elles manqueroient
h la désignation du terrain sur lequel la justice
est c o n c é d é e , et qu’on ne pourroit plus dis
tinguer du surplus du terrain appartenant h
M. de M u râ t, qui lui servoitde confui à trois
�( 21 )
aspects, et sur lequel le seigneur de T ournoëlle ne concédoit pas la justice.
°. O u c ’étoitle seigneur deT ourn oëlle qui
étoit propriétaire du grand b assin , avec le sei
gneur de M arsac, par l’extension de sa j u s t ic e
jusqu’à ce point, ou ce n’étoit p a s lui.
Si c ’étoit lui , peut-on présumer qu il eut
voulu transmettre cette propriété , et une pro
priété aussi essentielle,au sieur de M urât, par
une énonciation p a reille, dans un acte qui ne
5
paroit au surplus avoir aucun rapport à cette
fontaine? et s’il l’eût voulu faire a in si, il auroit
excédé ses droits à cette fo n tain e, en reconnoissantle sieur de M urât com m e propriétaire,
et seul propriétaire, tandis qu’il ne pouvoit
ignorer les droits du seigneur de Marsac.
Si ce n’étoit pas l u i , cette én o n ciation ,
quelque claire et précise qu’elle pût paroître
en faveur du sieur de M urât, tom beroit d’ellem é m e , p a r c e q u ’ il n ’ a u r o it p a s p u a in s i v e n d r e
le bien d’autrui.
4°. E n fin , considérer que la propriété de
cette fon tain e, qui étoit essentiellement atta
chée à la haute - j u stic e , dont le sieur de
Lugheac ne dispose en partie qu’en sa qualité
de seign eur, soit dans l’acte de 1646 , soit
dans celu i de 1654 * ne pouvoit en aucune
manière être censée appartenir au sieur de
Murât en 1648 , époque interm édiaire aux
deux autres , lu i qui n’avoit ni fie f ni ju s tic e ,
ni même d’habitation dans c e lo ca l à cette
époque , puisque le fief de Saint - G enest ne
date évidemment que de c e t acte m êm e de
1648.
�D ’après toutes ces raison s, nous pouvons
dire affirm ativem ent que c ’est de la terre sur
laquelle la justice étoit vendue , et non d’au
cune fontaine , qu’on a entendu parler , lors
q u ’on a dit : D on t la propriété appartient
audit sieur de M u r â t , contenant , etc. etc.
C et acte apprend en outre que c ’étoit le
seigneur de Tournoëlle qui avoit la haute ju s
tice sur le terrain qui est occupé aujourd’hui
par le château , cour et terrasse en avant ;
On ne doit pas le sup et on doit raisonnablement en con clure que
poser, dès que l’acte de cette justice n’avoit pas cette seule form e ,
1648 ne l’établit pas. Si cette seule étendue de trente toises de lon
la justice de Tournoëlle
eût été au-delà des con
fins donm's dans cet
acte, M. de M urât, qui
vouloit avoir la seigneu
rie de son enclos, ne
l’auroit-il pas achetée sur
tous les héritages dont
gueur sur vingt de largeur ; qu’elle s’étendoit
sur le terrain environnant cet em placem ent E,
et que ce ne pouvoit être d’autre seigneur que
celu i de T o u rn o ë lle , qui étoit copropriétaire,
avec le seigneur de Marsac , du grand bassin,
lettre C.
V oyons maintenant si nous trouverons dans
la vente du 28 août 1 6 7 4 , et par l’application
que nous allons en fa ire , la réponse aux ques
tions relatives à cet acte.
Cette vente com prend des propriétés fon
cières , la justice sur ic e lle s , et en o u tre , une
justice dite de Saint - Genest. Nous allons
d’abord parler de c e dernier o b je t , pour 11e
point intervertir l’ordre des questions, et pour
pour donner au sei
finir la réponse a cette dernière partie de la
il étoit composé ? Cette
vraisemblance
écarte
sans retour l’extension
que le sieur Legay a
voulu donner à la justice
de Tournoëlle , parce
qu’ilavoit besoin de por
ter son territoire jusque
sur le terrain environ
nant l’emplacement C ,
gneur de l'ournoclle
une copropriété qu’il n’a troisièm e question, qui nous demande de dire :
a Si dans les confins donnés par l’acte du 28
jamais réclamée.
te août 1674?^^ justice vendue, et o ù ile s td it
cc que toute cette justice se confine p ar, etc.
« jusqu à la terre proche la grande fontaine
�( 25}
« dudit sieur de Lugheac , servant partie de
cc confin de m id i, cette indication a rapport
« à la grande source de Saint-G enest, dont est
« question, et si cette indication ne prouve pas
« que L ugheacen étoit encore propriétaire. »
C ’est te sieur G uerin de L iig lie a c , seigneur
de Lugheac , Marsac , et autres p la c e s, qui
Yend à messire Jean de Brion , marquis de
Com bronde , etc. etc. « Pareillem ent lui a
« ven d u la justice de l’église paroissiale de
« S a in t-G e n e s t, avec les droits honorifiques
« et autres privilèges , le tout ainsi qu’ils
« sont acquis audit seigneur de L u g h e a c ,
« et que lui et ses auteurs en ont jo u i , en« semble la justice du pré appelé de la P a lle ,
« appartenant audit sieur de Brion , joignant
cc celui ci-dessus ven d u; p lu s , la justice du
« pré-verger, appelé Pré du m o u lin , et clie« n evière, jusqu’à la grande fontaine, à com cc m e n c e r p a r le c h e m i n d u c ô t é d e b is e , e t
« à l’endroit de la maison et grange de M arie
« L e s m e , jusqu’à ladite fontaine d u m o u lin ;
« et sur cette réservation toutefois faite par
« ledit seigneur de L u g h e a c , conform ém ent
« à son terroir des cens et directes dûs , tant
« sur le moulin que le pré au-devant du m oucc lin , couvert en verger. T o u te la justice
«ven d u e se confinant p a r le pré de G en est
« D o u h e t, de jour ; le chem in com m un en
« tirant vers l’église , entourant icelle, de bise,
« jusqu à la terre proche la grande fontaine
« du seigneur de L u g h e a c , servant partie de
K confin , de m id i; le com m unal aussi de
« midi •, l es v e rg e rs, te rre s, jardins et ver-
�C 24 )
« gnières dudit seigneur de Brion , de bise et
« nuit. »
N ous ne croyons pas nécessaire de désigner
sur notre plan la circonscription entière de
cette justice ; nous nous contenterons d’ en
tracer la lim ite qui peut avoir trait à cette
affaire, par un liséré rouge, à partir de l’église
de S ain t-G en est, désignée au plan par la let
tre E , et entourant icelle ; de ce p o in t, v e
nant à la grange de M arie Lesm e , désignée
au plan par la lettre G ; de là au point H ; de
là au point I ; et de ce dernier point au m ou
lin de Saint-G enest, com prenant icelu i ; et
de là retournant et passant entre ledit m oulin,
et la fo n ta in e dudit m ou lin , qui lu i sert de
con fin , allant jusqu’a u p o in tL , où com m ence
la séparation entre le pré de la P a lle , vendu
par le m êm e acte , appartenant à M. D esaulnats , et le cham p appartenant à M. A ssolent,
qui lui sert en partie de confin de m id i, et
qui effectivem en t est proche la grande grande
fontaine , dont il n’est séparé que par le c h e
min ; et prolongeant ensuite le m êm e liséré
rou ge, suivant les confins in d iq u és, on revient
au prem ier point d où nous sommes p a rtis,
1 église de Saint-Genest, en com prenant dans
cette enceinte le pré de la Palle en son e n tie r,
q u el on verra bientôt avo irfa it, avant ce ta cte ,
deux p ré s, 1 un vendu par ce t a c te , par le sei
gneur de Lugheac , à M. de B rion, et l’autre
ayant appartenu au sieur de M u râ t, et se trou
vant dans les mains dudit sieur de B rio n , à
cette m êm e époque de i 6y/t.
O n v o it, par cette limitation , que la justice
vendue
�25
(
)
vendue va jusqu’au champ rappelé p o u r confin de m id i, lequel est proche la grande fon
taine , et que cette grande fontaine est d é
signée comme la propriété du seigneur de L uglieac. Nous pensons que cette grande fontaine
ne peut être autre que la grande source de St.
G e n e st, le grand b a s s i n , lettre C , d a n s t o u t e
s o n é t e n d u e , d a n s l a q u e l l e on doit com pren
dre également le bassin particulier où sont
les regards de Marsac et de Riom , qui ne
fa is o it, com m e nous l’avons d it , qu'une seule
et m ême chose avec le grand bassin ; et
qu’ on doit induire de cette indication que
cette grande source appartenoit encore au sei
gneur de Lugheac , à l’époque 1674 j dans
ce sens toutefois de propriété indivise entre
deux seigneurs, com m e nous croyons l’avoir
prouvé.
N ou s observerons néanmoins que dans la
partie de cette confination , qui renferme par
ticulièrem ent la justice sur le verger appelé
P rc du moulin et cheneviere , il y est dit d’a
b o rd , jusqu’à la grande fo n ta in e , et puis à
com m encer par le chem in du côté de bise , à
l ’endroit de la maison et grange de M arie Lesme , jusqu’ à ladite fon tain e du m oulin ; et
que dans la confination générale de toute la
justice ven d u e, il est dit : E n tirant vers l ’é
glise , et entourant icelle , de bise , ju sq u ’il
la terre proche la grande fontaine dudit sieur
de Lugheac.
Q uoiqu’il y ait dans c e c i différence de dé-,
^lgnationau sujet de cette fontaine de ce grand
assin, lettre G , qu’on appelle d’abord grande
�}
fo n ta in e , e t puis fo n ta in e du m oulin , et
enfin grande fo n ta in e d u d it sieur de L u g h ea c , nous ne croyons pas qu’on puisse
équivoquer sur le vrai Sens de cette confinat io n , et en induire que cette grande source
soit devenue par ce t acte une dépendance
du m oulin de Sain t-G en est, dans le sens que
la justice vendue sur le m oulin engloberait
la source , com m e partie intégrante du m ou
lin .
D ’abord ce tte so u rce, sous quelque déno
mination qu’on veuille la désigner, ne se trouve
(
2
6
dans l’acte que com m e confin à la justice
vendue ; et le confin ne peut pas être tout à
la fois , et le con fm , et la chose confinée.
En second lie u , c’est après avoir bien spé
cifié , bien confiné la justice v e n d u e , tout-àfait à la fin de la confination , que le seigneur
de M arsac parle de cette grande fontaine
com m e de sa p ro p riété , en des termes qui ne
p eu ven t pas perm ettre de penser qu’il ait en
tendu la com prendre dans la vente : L a
grande fo n ta in e dudit seigneur de L u g h ea c.
On ne peut donc , si on veutattach erqu elque valeur à cette expression antérieure à l ’au-
1
tre dans l’acte , fo n ta in e d u d it m o u lin , en
tendre autre chose , si ce n’est que ce m ou
lin avoit un droit à l’eau de cette fo n ta in e ,
parce que , d une p a r t , un moulin ne pouvoit exister en ce lieu sans cette eau; e t, d ’un
autre côté , que com m e ce m oulin avoit été
einphytéosé par le seigneur de M arsac , cette
em phytéose n avoitpu avoir lieu sans l’obliga
tion dç sa part de fournir l ’eau suffisante au
�( 27 )
m o u lin , ainsi qu’ il en a v o itle d r o it, com m e
propriétaire par indivis de la source , sans
nuire aux droits du coseigneur de la source ,
puisqu’au contraire , par cette emplvytéose ,
il lui faisolt prendre cours dans sa justice ;
ce qui avoit donné à l’em pliytéose , non
ju s lu rc , mais seulem ent jus a d re m , et c e
qui a s u f fi p o u r fa ir e appeler dans cet acte
l a susdite grande fontaine , fo n ta in e du
m oulin , c ’est-à-dire, la fontaine d’où découloit l’eau nécessaire au moulin , mais non une
fontaine qu’on doive regarder d’après cela
com m e partie intégrante du moulin. L es ex
pressions subséquentes , grande fo n ta in e
dudit seigneur de L u g h e a c , servant de confin
audit moulin , s’opposent clairem ent à cette
fausse induction : a in s i, encore une fois ,
point de doute qu’en 1674 le seigneur de
Marsac étoit p r o p r i é t a i r e , tant des sources
q u e d u b a s s in , s a u f n é a n m o in s le s d r o its du
seigneur de Tournoëlle.
Nous revenons maintenant aux autres ob
jets de cette vente de 16 74 , dont le prem ier
« est le pré de la P a lle , avec ses a rb res, co n
te tenant cinq œuvres ou entour , situé dans
« la justice de S a in t-G en est, qui se confine
« joutele préduditseigneurdeB rion, de jour,
« et partie de bise ; le chem in allant de Saint« Genest à M alau zat, aussi de bise ; le pré du
« seigneur de B osredon, de n u i t , un agage
« entre deux ; le pâturai c o m m u n , de m idi ;
« le pré d e ........................ B la n clier , par sa
*emm e , de jour. » C ’est la partie du pré
e
Üesaulnats »hors de son e n c lo s, et che-
�C 28 )
m in entre deux , que nous avons désignée au
plan par ces mots : P artie provenue du sei
gneur de M arsac , par la ■vente de 1674*
L e second objet est un autre pré , situ é,
est-il d it, dans la même justice que dessus,
et au terroir de la V e rg n e , appelé le pré de
C erm onier, contenant trois œuvres de pré ou
entour, joignant le chem in com m un, de bise ;
la vergnière dudit seigneur de L u g h e a c , et
le ruisseau venant à la fon tain e, entre d e u x ,
de jo u r , m idi et nuit.
N ous faisons l’application de c e p r é , dans
l’enclos de M. D esau ln ats, sur le pré appelé
des L itte s, et telle que le désignent la lettre
Q et le liséré violet.
N ous remarquons à c e sujet que ce pré C e r
m on ier, appelé aujourd’ hui pré des L itte s, a
été agrandi, et a acquis sa forme régulière aux
dépens de la vergnière q u il’environnoit à trois
aspects, et qui est vendue audit sieur deBrion,
par ledit sieur de L ugheac ,par l’article suivant.
Q u o le ruisseauvenant de la fon tain e n ’est
point ce lu i venant delà grande fontain e, lettre
C , mais bien celu i venant de la fontaine de la
p o m p e , lettre B, et qui se divisoit en deux parts
à l’angle de m id ià n u itd e c e p ré , l’une parsa
pente naturelle, e tp o u rle temps où elle n’étoit
pas nécessaire à l’arrosem en t, com m e le dé
signe le liséré violet à l ’aspect de midi h jour
de ce pré ; et l’autre servant à son arrosem ent,
com m e le désigne le liséré vio lcten ligne droite
à l aspect de nuit. On voit que ce dernier cours
existe encore aujourd’hui pour l’arrosem ent
du pré des Littes , et que l’autre a été trans-
�29
(
)
porté dans la rase servant de confin au pré
des Littes , aspect de m idi, lorsque ledit pré
Cerm onier a été agrandi aux dépens de la
vergnière , qui est rappelée pour confin aux
aspects de jour et midi.
N ous croyons ce que n o u s venons de dire
suffisant pour faire voir que c e n est pas delà
grande fontaine de Saint - O enest dont il est
parlé au sujet de ce pré Cerm onier ; et que si
le ruisseau qui l’entouroit se rendoit sur le
terrain qui a été depuis co u vert p a rles eaux
de l’étang desséché, ce n’étoit pas par un cours
déterminé , mais seulement par des ram ifica
tions vagues çà et là , suivant la pente du ter
rain , et à travers les vergnières qu’on a dé
truites pour former ce t étang , com m e on le
verra par la suite.
Le troisième article estla vergnière appelée
pour confin au pré Cermonier ci-dessus, elle
est ainsi énoncée : U n b o is 'v e r g n iè r e fa is a n t
d eu x coupes, appelé la grande e t p etite 'ver
g n ière, contenant trois septerées de terre ou
entour, jo ig n a n t le susdit pré Cerm onier, de
bise ; le verger d u d it sieur de B r io n , aussi
de bise ; les terres, sa u lées, vergnières d u d it
seigneur de B rion , de m id i et n u it; le che
min commun , de jo u r; la vergnière attenant
au pré-verger et chenevière d u d it seigneur
de Brion , aussi de jo u r et partie de m idi.
Cette désignation est vague et très-im par
faite , par conséquent l’application en devient
dilficile. O n voit en e ffet que le pré C erm o
nier la rappelle à trois a sp ects, et que celle-ci
ne e rapp«\ie p|lis qvi’à un a s p e c t, ce lu i de
�3
( o )
b ise , et qu’encore à ce ta sp e ct cette vergnière
rappelle le verger dudit sieur de Brion , qui
n’est pas rappelé pour confin de nuit au pré
Cerm onier , et qui cependant devoit fé tre .
Q u o i qu’il en so it, et quoique cette ver
gnière ne rappelle pas le chem in aspect de
b is e , com m e elle en rappelle un à l’aspect
de jour . nous en avons désigné au plan la
limitation par un liséré brun. E lle ren ferm e,
com m e on le v o i t , le pré Cerm onier ; elle
jo i n t , com m e le demande l’acte , le c h e
m in , de jo u r; la vergnière attenant au pré
verger et chenevière dudit sieur de B rio n ,
aussi de jo u r, et partie de midi. C ette ver
gnière , servant de c o n fin , a été d é tru ite ,
ainsi que celle vendue en partie lors de la
confection de l ’étang. C ’est aussi cette m êm e
ve rg n ière , servant de confin , qui attenoit au
pré-verger et chenevière dudit sieur de Brion,
qui est rappelée pour confin de ce verger et
chenevière à l’article de la vente , où le sieur
de L ugheac vend au sieur de Brion la justice
sur lesdits verger et chenevière. O n trouve
aussi les terres, saulée et vergnière du sieur
de Brion aux aspects de midi et nuit. Q uant
au surplus de la confination et de l’étendue
qu’avoit cette vergnière du côté de la fon
taine du gargouilloux , lettre A , telle que
nous la désignons par le m êm e liséré brun ,
nous y avons été déterm inés par les expres
sions ci-dessus : Un bois 'vergnière fa isa n t
d eu x coupes , appelé grande et petite vergniere, et par celles-ci qui suivent.
P lu s , ledit sieur de L ugheac vend la source
�5
( i)
etfo n ta in e du G ros-B ou illon , appelée G arg ouilloux , en toute ju s t ic e , joig n an t à la
susdite vergiucre , e t l ’eau sortant d ’icelle
ayant son cours dans ladite vergnière.
On sait que la fontaine du gargouilloux est
celle que nous avons désignée par la lettre A.
D ’après cela , les e x p r e s s io n s ci-dessus n ont
pas besoin d’étre paraphrasées , pour prouver
l’application que nous avons faite de cette ver
gnière vendue, telle que le désigne un liséré
bru n , depuis la lettre A jusqu’ à la lettre H .
Et enfin ledit seigneur de Lugheac a vendu,
comme dessus , audit seigneur de Brion , la
justice de tous lesdits h éritages, lesquels il a
déchargés des cens qu’ils peuvent devoir,
etc. etc.
i
de quelques articles du
décret de seize cent quatre-vingt-un, qui peu
vent avoir trait à la contestation ; et d’abord
A
p p l i c a t i o n
de l’article 2 , devant plus particulièrement
parler de l’article i er. , lorsque nous en serons
à la sixième question. Ce décret est celu i des
biens saisis , d’après l’hoirie répudiée de d é
funt sieur de M urât, par procès verbal du 14
jauvier 1679. C e deuxièm e article a pour
objet le moulin de S ain t-G en est, énoncé dans
le décret en ces termes : P lu s , un m oulin
farm ier, m oulant ¿1 d eu x roues, avec granges
et etableries y a tte n a n t, et un p e tit ja r d in
au-devant, jo ig n a n t le chem in com m u n , de
Jour; autre chem in pour a ller au c h â te a u ,
. ^tSc y l(l serve et p etite vergnière d u d it
sieur de M u r â t, de nuit e t de m idi.
11 reconnoit aisément à ces expressions le
�3
( a )
moulin de Saint-Genest et ses dépendances,
lettre D ; et nous ne croyons avoir d’autre ré
flexion à faire à ce s u je t, si c e n’est que c ’est
la serve qui lui sert de confin de midi ; que
cette serve et le grand bassin , lettre C , sont
la m êm e chose que ce qui est appelé fontaine
du m ou lin , dans la vente de la justice sur
ledit m o u lin , par l’acte de 16 7 4 , la m êm e
que celle appelée en iin dudit acte , grande
fon tain e dudit sieur de Lugheac ; que par
conséquent on ne peut pas plus induire de ces
expressions, la serve et petite vergnibre dudit
sieur de M u râ t , de midi et de n u it, que cette
serve appartenoit au sieur de' M u r â t, qu’on
ne peut induire en fa veu r dudit sieur de
Brion , par l’acte de 1674 >d’après les raisons
que nous avons développées lorsqu’il a été
question de cette vente.
L ’article
est un petit verger de la con
tenue d’une se p te ré e , dont l’application se
fait dans le haut de l’enclos de S a in t-G en est,
à la place où nous avons conservé le blanc du
p a p ie r, et où est écrit : A rticle trois.
L ’article 4 est une ém inée de terre qui se
place aussi dans le haut de l’enclos , aspect
de m idi ; nous l’avons désigné de m êm e que
le p ré c é d e n t, par ces mots : A rticle quatre.
L ’article
est un p ré -v e rg e r, appelé Pré
du M o u lin , actuellem ent P ré -L o n g , désigné
par ces mots : A rticle cinq. Entre le chem in ,
aspect de jo u r , la cour et aisances du moulin
de S a in t-G en est, le chem in allant au château
entre d e u x , de midi ; l’étang desséché , qui
étoit à cette époque vergnière dudit sièur de
Brion ,
3
5
�33
(
)
Brion , de nuit ; et la terre du sieur de Brion ,
de b is e , qui étoit en 1674 la vergnière qu’ il
acheta du sieur de L u g h e a c , liséré bleu.
L ’article
s’applique sur la partie septen
trionale du pré de la P a lle , où nous a v o n s
écrit sur le plan, article sioc , et séparé du
surplus par une ligne ponctuée seulem ent.
On contente , s u r cette partie de pré , les e x
pressions du décret qui rappelle le pié du
sieur de B rio n , de jour et midi. C ’est la partie
du même pré que le sieur de Brion avoit a c
6
quise du sieur de Lugheac , en 1674*
Il paroitroit cependant y avoir contradic
tion entre cette vente et le d é c re t, en ce qu’il
11’y a pas réciprocité de rappel. L a v e n te , au
lieu de rappeler cette partie-ci pour confin,
comme provenue des biens du sieur de M urât,
la rappelle com m e pré de l’acquéreur ; mais il
n’ y a réellem entpasde co n trad ictio n , et nous
vendrons raison par la suite de celle qui est
apparente.
Les articles 7 , 8, 9 , 10 , 1 1 , 12 et i
3 ne
nous ont paru avoir aucun rapport avec l’en
clos de M. Desaulnats. Nous passons à l’ar
ticle 14 , qui reçoit son application sur l’en
clos , et dans sa partie o ccid en tale, telle que
nous l’avons désignée par l ’article quatorze.
L ’article i
5
est à côté , et com prend le
rocher d’où sort la fontaine dite d elà P o m p e ,
et la petite pêcherie au-dessus, qui n’ existoit pas alors.
L article v6 est un grand cham p de vingt
septereés, qui appartient h M . D esaulnats,
et qui est situé à. l’occident de son en clo s, et
�( 34 ) .
a u - d e là d u chemin qui le limite à cet aspect,
c e champ est compris dans le décret com m e
étant danslesappartenances de Saint-Genest,
ainsi que tous les autres dont nous avons fait
l’application. C ’est tout ce que nous avons à
remarquer com m e pouvant avoir quelque
trait à la contestation.
N ous revenons maintenant à l’article i er.
de ce décret. « Il comprend le f i e l , château ,
« et maison noble de Saixit-Genest, en toute
c< justice , composée de chambres basses ,
« cabinets, chambres hautes, greniers, caves,
cc c u v a g e s , c o u r, grange, maison de jardxcc nier , é c u rie , établerie , colombier au-des<c s u s , maison pour le m é ta ye r, grange, jarcc din, verger : ce clos est entouré de mu
te railles, d elà contenue de deuxsepterées de
« terre, joignant au chemin c o m m u n , de
« nuit; autre petit verger du sieur de M urât,
<c de midi ; le verger de M. de B rion, de bise ;
cc le ruisseau et béai du moulin , de jour. »
L ’application de c e t article ne souffre pas
de dilficulté sur les bâtimens, cour et jardin
de Saint-Genest, lettre E , que l’on voit con
finés par un chem in, de nu it, et que nous
avons distingués du surplus de l’enclos, par un
liséré jaune.
Nous observons relativement à ces confins
qu il a pu y avoir erreur de copiste dans le rap
pel du verger du sieur de B r io n , de bise : nous
pensons qu’au lieu de v erg er, il il dû y avoir
la v rgfic ou la vergnière du sieur de Brion.
D ’abord , i°. cette partie de l’enclos est
encore en vergtùùio, comme nous l’avons dé-
�35
(
) _
signée au plan ; 20. elle ne peut jamais avoir
été verger ; c’étoit une partie trop aqueuse et
trop en vivier par les égouts cle la fontaine de
la pompe , surtout dans les temps où la petite
serve qui est au - dessous n’existoit pas ;
°. c ette m êm e partie est rappelée com m e vergnière,soitparle d é c r e t , à l’article i , co m m e
confvn de j o u r , soit par la vente de 1674 1 de
la vergnière du sieur de Luglieac audit sieur
5
5
de Brion , liséré brun.
Ceci au surplus nous paroit moins essentiel
dans la contestation, que le confin de jo u r,
le ruisseau et bcal du moulin.
O n voit que le liséré jaune circonscrit en.
partie la grande fontaine, lettre C , quoique le
décret ne le rappelle pas , et que nous avons
étendu cet article jusqu’au ruisseau sortant
de cette grande fontaine, parce qu on ne peut
contenter les e x p r e s s io n s d e celte confination
q u ’e n
v e n a n t jo in d r e c e r u is s e a u ; s u r t o u t d è s
qu’ il est forcé par les autres expressions de ce
d é cre t, qui comprend tous les bâtim en s, cour
et jardin, et qui joint cet article i er. à l'article
, de lui donner cette extension à l’aspect de
m idi, par conséquent de lui faire joindre la
3
grande fontaine, lettre C , quoiqu’il ne le rap
pelle pas ; et cette étendue com prend plus de
deux septeréesde terre. Mais nous répondrons
par la suite à l’objection qu’on peut faire à cette
application, à cause de cette différence de
contenue : nous nous attachons pour le m o
ment à l explication de ces mots : Ruisseau et
bùal du moulin.
^ ous ne croyons pas qu’011 puisse dire que
�36
(
)
c ’ est la grande fontaine , lettre C , qu’on a
entendu rappeler pour confin de jo u r , par ces
expressions ; et que dès-lors , au lieu d’aller
joindre le ruisseau qui a passé sous les roues
du moulin de St. G e n e st, on doit restreindre
ce t article au jardin actuel de M. D esaulnats ,
et ne pas y com prendre la saulée qui est entre
ledit jardin et le ruisseau.
En e ffe t , cette grande fontaine n’ est ni
ruisseau ni béai ; elle est un bassin , lin réser
voir de plusieurs sources , dont on a formé un
petit étang parla construction de la chaussé0;
et 011 ne sauroit s’en form er une pareille idée
sous aucun point de vue , pour contenter par
là l’expression de ce c o n fin , surtout lorsqu’on
voit dans le d é c r e t , m êm e à l'article 2 , qui
com prend le moulin, qu’elle est appelée serve,
et qu’on a d ’ailleurs sur le local de quoi satis
faire pleinem ent à cette confination, par l’exis
tence du ruisseau qui d écoule de cette fon
taine : il faut donc en venir à ce ruisseau.
Mais ce n’est pas tout , c e ruisseau étoit
tout a la fois ruisseau et béai du moulin.
Ileste maintenant à savoir de quel m oulin il
étoit b é a i, ou de celu i de Saint-G enest, au
sieur D esaulnats , ou de celu i de Jean D ebas, q u i réclam e ce ruisseau et b èa l, com m e
conduisant l’eau à son m oulin , désigné au
plan «1 la lettre P. Com m e c ’est là l’objet parti
culier de la sixième question , nous croyons
d evo ir, avant de l’aborder , dire ici ce qui
nous pnioit résulter de l’application faite des
titie s , iclath ement à la propriété de la grande
fontaine.
�37
(
)
D ’abord elle nous apprend l’origine de l’ en
clos de Saint-Genest. L ’acte de p e r m u t a t i o n
de 1648 prouve qu’à cette époque il n ’ e x i s t o i t
encore aucun bâtim ent sur le lo c a l, et qu il
étoit dans la justice de Tournoëlle.
La vente de 1674 nous apprend que le sieur
de Blion n’étoit alors propriétaire que de bien
peu de chose -, sa propriété nous parolt se ré
duire , avant cette époque , à 1 em place
ment qui est au nord et orient des articles 14
et 1 du décret , et à la vergnière à la suite ,
5
entre le clos , article i or. du d é c r e t, et la ver
gnière , liséré brun , jusqu’ à article du dé
cret , qu ico m p ren d lep ré au-devant du m ou
1
5
lin. C ’est par l’acte de 1674 qu’il achète partie
du pré de la Palle , le pré du Cerm onier , ces
deux vergnières, la fontaine du gargouilloux,
qui occupent toute la partie septentrionale de
l ’enclos ; et c’ est par le décret de 1681 qu il
paroit avoir réuni à ces premières propriétés,
les articles x , 2 , 5 , 4 > 5 , 6 , i 4 et i 5 dudit
décret, qui complètentla réunion des proprié
tés dont on a formé l’enclos de Saint-Genest,
avec la partie méridionale dudit enclos , et
au-dessus de la grande fontaine qui a dû faire
l’objet d’acquisitions antérieures à la forma
tion dudit enclos.
Nous avons dit qu’il parolt par le décret de
1681, que ce n’est qu’à cette époque que le
sieur de B rio n , adjudicataire des biens du
sieur de M u râ t, réunit ces nouvelles proprié
tés à son ancienne. Cependant, en lisantle dé
cret en son entier , on y découvre qu'il étoit
déjà propriétaire de tout ce qui avoit appar-
�( 38 )
tenu au sieur de M u râ t, son beau-frére ; et
que ce d é cre t, si toutefois les prem ières pour
suites ont été d’un décret forcé , fut converti
par le sieur de Brion en décret volontaire sur
lui-méme ; qu’il n’avoit d’autres objets pour
lui que de purger les hypothèques sur les biens
dudit sieur de Murât.
O n lit à la fin de ce décret : « Finalem ent ,
« le onze du présent mois de mars , sur les
« rem ontrances faites par Mu. Antoine Chas
te saing , procureur de M. Jean de B rio n ,
« conseiller du roi en la cour de parlement
« de Paris , que les biens saisis lui étoient
« propres et appartenoient, en vertu de l’acte
«
«
«
«
«
d’emploi du 4 septem bre 1661 , faute par
ledit défunt sieur de Murât , de la constitution de dem oiselle Anne-Marie de Brion ,
sa fem m e , par son contrat de mariage du
3 septembre 16 5 9 , à l’e ffet duquel il est
« subrogé par transaction passée avec de«
«
et
«
«
«
moiselle M arie de M u râ t, sa m è re , du 9
septem bre 1671 ; et que néanm oins, pour
purger les hypothèques antérieures sur ledit bien , il a fait enchère de la somme de
i5ooo liv ., sans déroger audit acte d’emploi
et subrogation , ni à ses autres droits. »
C e c i explique pourquoi dans la vente de
1G74, de partie du pré de la Palle par le sieur
de L ugheac au sieur de Brion, 011 le confine
I ar l’autre partie, com prise eu l’art. G du décret
de jG8i , sous le nom du prè dudit seigneur
de Brion , de jour , et partie de bise /c’est parce
q u ’il étoit vraim ent propriétaire dès 1G71.
On voit encore par là qu’il n’est pas éton-
�3
( 9 )
nant que les contenues ne soient pas e xacte
m ent indiquées dans ce décret , pour l’ar
ticle i er. , qui comprenoit des bâtimens, cours,
jardins , surtout à une époque où on ne connoissoit gu^re en Auvergne les contenues des
surfaces que parles semences dans les cliam ps,
et le temps employé pour fauch er un journal
de pré ou pour cu ltiver une oeuvre de vigne ;
voilti
nous ne nous sommes point ar
rêtés à la contenue de deux septerées, énon
p o u r q u o i
cée par cet article i er. dudit d e c r e t , dont
l’application d’ailleurs nous paroit fo rc é e ,
com m e nous l’avons faite.
C ’est aussi par cette m êm e raison d’igno
rance dans les temps , de la m anière de connoitre les su rfaces, et surtout d’objets d’ un
abord difficile, de form e irré g u liè re , ou qu’on
ne pouvoit traverser , que nous ne nous
sommes point arrêtés à la contenue de trois
œuvres donnée au pré C erm on ier, et de trois
septerées à la grande et p etite vergnière, dans
la vente de 1674 \ ce qui ne feroit en tout
que cinq septerées et une q u artelée, et que
nous n en avons pas moins déterm iné l’éten
due de ces deux objets pris en sem b le, com m e
l indique le liséré brun , et le chem in qui règne
tout le long de l’enclos, à l’aspect de bise ,
quoique ceci contienne environ sept septe
rées. Cette contenue , au su rp lu s, est peu
essentielle h la contestation, et peu relative
à la question du jugem ent , qui nous parolt
n avoir ordonné l’application de ces deux actes
de 1674 et 1G81, que pour savoir les in d u ctl0ns (lu on peut en tirer , relativem ent à la
�( 4° )
propriété d e là grande fontaine de St.-Genest.
D ’après ce que nous avons dit d é jà , lorsque
nous avons parlé de l’article 2 du d écret qui
com prend le m oulin de S a in t-G en e st, de la
vente de la propriété et justice du pré de la
P a lle , de la vente de la justice sur le m oulin
et pré a u -d eva n t, notre réponse finale à cette
question doit être simple ; c ’est que nous ne
voyons dans aucun de ces actes rien qui ne
soit conform e à ce que nous croyons avoir
établi auparavant, que la grande fontaineappartenoit à deux seigneurs par indivis , l’un
le seigneur de Marsac , l’autre le seigneur de
T o u rn oëlle, d ’après l’acte de perm utation de
1648, de partie de sa justice sur le terrain E ,
liséré b le u ; laquelle partie de ju stice , dite
dans l’acte proche la fontaine de St.-G en est ,
11e peut être raisonnablement présum ée avoir
dû se term iner à ce point et dans cette fo rm e ,
et dont le droit de propriété de la grande fon
tain e, qui lui étoit essentiellem ent a tta ch é ,
nous parolt clairem ent reconnu et réservé par
les actes de 1G45 et 1648 , tant pour ledit
seigneur de T ournoëlle que pour celu i de
M arsac , qui ne parolt n u llem en t, par les
actes produits, en avoir fait d’autre co n ces
sion que celle faite h la ville de Riom.
C e qui résulte d’ailleurs de positif de ces
actes , c est qu en 1648 il n’y avoit encore
aucune habitation à S a in t-G en est ; que de
1671 à 1674 >Ie sieur de Brion réunit les pro
priétés provenues du sieur de M urât à celles
qu’il acquit du seigneur de Marsac ; qu’en
1681 il f*t un décret volontaire pour purger
les
�4
( ' i )
les hypothèques sur le sieur de M u râ t, et que
ce ti’est qu’après cette époque qu’on a fait
l’enclos, l’étang , et autres embellissemens.
Le procès verbal de 1709 prouve que c ’est
de 1681 à cette époque que tout c e c i a été
fait.
Il est en m êm e temps u n e prise de posses
sion parle sieur P i e r r e de M a lle t , propriétaire
à R iom , qui avoit acheté le bien du sieur de
B rion , chanoine de l’église de P aris, et du
sieur A m e lo t, com m e mari de dame A ntoi
nette de Brion.
Il parolt, par ce procès verbal, que le sieur
de Brion avoit voulu em b e llir, du m ieux pos
sible , ce local ; mais que bientôt après il fut
grandement négligé : car on n ’y reconnoit
l’existence des choses que par la description
de leur mauvais état ou de leur destruction.
N ous avons lu c e procès verbal en son en
tier , et nous n’ y avons rien trouvé de relatif
la grande fontaine, lettre C , si ce n’est ce
qui suit : cc II manque le portail de la porte
cc qui est attenante à la dernière terrasse qui
cc conduit à l’étang qui sert au m oulin. L e
« m u r, depuis ledit portail jusqu’au coin de
cc la muraille dudit étan g , est presque écroulé :
cc il manque les portes dudit étang. Avons
ce aussi observé que les murailles dudit étang
cc ont besoin d’être réparées depuis la porte
« dudit étang, jusqu’au m ilieu du verger qui
«■est à l aspectde m id i, et le surplus de ladite
w muraille jusqu’i l ’ extrém ité dudit é ta n g , est
ct presque écroulé. L e chaperon d e là m uraille
“ de 1 enceinte du v e rg e r, depuis led it étang
�42
(
)
« ju sq u ’au verger C e risier, a besoin d’étre
cc réparé à plusieurs endroits. »
O n reconnoit à ce que nous venons de
transcrire la grande fontaine de Saint-Genest,
lettre C , sous ces expressions : L ’étang qui
sert an moulin. Nous avons vu en e ffe t , par
les autres actes , que c ’est de cette grande
fontaine que le m oulin reçoit son eau , et au
m oyen de la chaussée qui la m aintient, sans
la q u e lle , nous le répétons , on n’obtiendrait
l’e a u , ni pour M arsac , ni pour le m oulin de
Saint-Genest. Il n’est donc pas étonnant qu’on
ait dit de cette s o u rc e , l’étang qui sert au
m oulin, sans qu’on puisse en in d u ire, relati
vem ent à la propriété de cette so u rce, qu’elle
est une partie intégrante du moulin. C ette
idée ne résulte pas de ce procès verbal ; mais
au contraire , soit qu’on le considère com m e
acte de prise de possession, soit com m e procès
verbal de l’état des lieux.
En e ffe t, le sieur Pierre de M allet se trans
porte , pour prendre possession , sur une in
finité de points de la propriété qu’il venoit
d’a c q u é rir, au chA teau, g ra n g e ,é ta b le , m ou
lin , fontaine de la p om p e, g ro ttes, pré Ger-_
m o n ie r, étang, loge au-dessous de l’étang, la
porte qui conduisoit à l’église , etc. etc. et ne
se transporte pas au-devant de cette grande
fo n tain e, pour en prendre possession. C ’étoit
c< pendant un objet essentiel, et d ’autant plus
essentiel, que deju , et depuis bien des temps
auparavant, des étrangers, la ville de Ilio m ,
les habitons de M aisac , ou plutôt le seigneur
de M arsac , y avoient des droits incnntesiu'J
�43
(
)
bles ; droits que son silence à c e t ég ard , dans
une prise de possession , pouvoit confirm er
en leur entier en faveur de c e u x -c i, s’il avoit
négligé de constater ceu x qui lu i en auroient
appartenu.
Mais il y a plus , le procès verbal nous paroit exclu sif d elà propriété, et nous ne croyons
pas nous y m éprendre : non-seulem ent on ne
dit pas un mot de la partie orientale de cette
s o u rc e , où sont les regards de Riom et de
Marsac , ni de l’enceinte particulière du b as
sin qui reçoit cette partie de la grande source ;
mais au contraire , on v o it, par ce que nous
avons rapporté plus haut de ce procès v e rb a l,
que cette grande source étoit elle-m êm e fer
mée de murs. V o ici les mots de ce procès ver
bal : Que les murailles du dit étang ont besoin
d ’ctre réparées depuis la porte dudit étang
( c ’est à-dire , depuis la porte dont nous parle
rons bientôt , et par laquelle on co m m u n i
que du moulin à la chaussée ), ju sq u a u m ilieu
du verger , qui est à l ’aspect de m idi ; et le
surplus de ladite muraille , ju sq u ’ à Vextré
mité dudit éta n g , est presque écroulé. L e
chaperon de la muraille de l ’enceinte du ver
ger , depuis ledit étang ju sq u ’au verger Ce
risier , a besoin d ’être réparé en plusieurs
endroits. On voit que cette dernière partie
de mur est celle qui circonscrit la partie supé
rieure de l’enclos , depuis le bassin où est le
regard de M a rsa c , jusqu’aux bâtim ens de
Saint-Genest.
W résulte donc de ce procès v e rb a l, qu’en
me tClnps qu’il y avoit un m ur autour de
�( 44 )
l’e n c lo s , il y en avoit un autre autour du bas
sin , lettre C , qui séparait ce bassin de l’en
clos. A quoi bon ce mur? Pourquoi l’auroit-on
c o n stru it, si , lorsqu’on a fait l’enclos , le
propriétaire l’eût été aussi de ce grand b assin ,
lettre C ? C e mur ne s’élève plus actuellem en t
hors de terre, e tn e fa itp lu s que com m e m ur de
soutènem ent du terrain qui domine ce grand
bassin dans toute sa longueur , à l’aspect de
m idi à nuit ; mais il faut croire qu’il existoit
avant ce lu i de l’e n c lo s , pour séparer ce tte
fontaine des propriétés qui l’avoisinoient , et
que lorsqu’on a fait l’enclos , et embrassé ce
grand bassin , lettre C , par la réunion dans la
m êm e main d e s propriétés qui 1 environnoient,
et qui sont provenues de différentes acquisi
tions , on a pu le faire sans qu’on puisse in
duire aujourd’hui qu’il fait partie intégrante
dudit e n c lo s , non plus que le m oulin , et en
core moins le petit bassin où sont les regards
du seigneur de Marsac , e td e Riom . N ous di
rons m êm e à ce s u je t, qu’ayant bien réfléchi
sur la forme du mur qui sépare le petit bassin
du grand, nous ne pensons pas qu’il ait été
construit par suite du m ur de l’enclos ; nous
croyons au contraire qu’il étoit lait aupara
vant , et qu’il faisoit un tour avec celui qui est
le long du c h e m in , que nous avons d i t , dans
le com m encem ent de notre rapport, avoir été
rehaussé aux frais de la ville de J\iom. C e qui
iiouscon firn ied autant plusdanscettecroyanc e , c est que nous avons remarqué dans l’in
térieure de cette petite enceinte triangulaire ,
que les trois murs ont été crépis en m êm e
�45
(
)
temps que celu i sur le chem in a été rehaussé ;
que c’est la ville de Riom qxji l’a f a i t , ayant
intérêt de conserver ces murs, qui ne sont pas
crépis extérieurem ent, mais bien celui sur le
chemin, qui l’est des deux côtés, et qui se dis
tingue par là des murs de l’enclos qui y abou
tissent , lesquels ne sont pas crépis ; que les
deux murs qui form ent les deux côtés^ du
tria n g le , et viennent se réunir à la porte d’en
trée , sont en forme un peu circulaire de ch a
que côté de la porte, au-dessus de laquelle on a
inscrit la date de seize cent cinquante-quatre,
époque du dernier traité avec le seigneur de
Marsac , d’après lequel la ville avoit fait en
tourer de murs ce que nous avons appelé le
petit bassin , en observant toutefois de laisser
sous la partie de celte clôture , qui sépare les
deux bassins les ouvertures, dont nous avons
parlé plus haut , pour la libre com m unica
tion d’une eau à Vautre , et l’ exécution des règlemens du partage de l’eau ; partie qui n’au' roit pas été ainsi construite en forme c irc u
laire près de la porte d’en trée, si elle eût été
faitepar le propriétaire de l’enclos, et par suite
de son mur de clôture.
. O n voit b ie n , à la v é rité , dans ce procès
verbal, que Pierre de M allet se transporte audevant de ce petit étang , mais non pour en
prendre possession. V o ic i ce qui est dit toutà-fait à la lin : « E t nous étant conduits vers
tc ^ ta n g qui fait moudre le m oulin , en y
allant, avons rem arqué que les m urailles
;u devant de la grange ( du m oulin ) sont
toutes fendues et crevassées ; que la porte
�(
46
)
« de l ’étang ( c ’est-à-dire la porte qu i existe
cc encore a u jo u r d 'h u i, et par laqu elle le m eu
te nier va de son m oulin à la chaussée de l’é« tang , et à son petit béai ) n 'a ni serrure ni
« verrou ; et que les murs du co n d u it d e l ’e a u ,
« les m urs du p etit béai du m o u lin , qui don« nent audit m o u lin , sont entièrem ent écrou« lés , depuis led it étang jusqu’à la m uraille
cc q u i f a i t la s é p a r a tio n d u d it m o u lin . »
O n v o it que tout c e c i n’est re la tif qu ’au
m oulin et à son petit b é a i, et qu’on reco n noissoit une s é p a r a tio n entre le m oulin et le
surplus de la p rop riété, com m e nous l’avons
déjà rem arqué ; que d’ailleurs il n’en résulte
rien d’in d ic a tif d’un droit de propriété q u elcon
que de la grande fo n ta in e , qui jusque-là nous
paroit avoir été regardée com m e la propriété
de d eu x seigneurs hauts-justiciers.
R
éponse
a
la
V e.
question
.
Com m e nous avons déjà satisfait à une par
tie de cette question , par l’application que
nous avons faite des titresproduits, etnotam inent du pré C erm o n ier, indiqué parla lettre
Q , sur le plan, et que le surplusde cette ques
tion a un rapport direct à la huitièm e ques
tion ci-après , nous croyons à p ro p o s, pour
éviter des îépétitions, de renvoyer ce qui nous
reste à dire à c e s u je t, à la réponse que nous
ferons à cette huitièm e question. N ous pas
serons donc pour le moment à la sixièm e.
�( 47 )
REPONSE
K Ij a V I e.
q u e s t i o n
.
N ousavonsdéjà fait l’em placem ent du pre
mier article du d é c re t, et nous reprenons ce
que nous avons déjà dit à c e s u je t , pour ré
pondre à la présente question , qu i n e tom be
plus que sur le point de savoir a quel m oulin
étoit le béai rappelé pour confin de jour.
11
1
, . ,
es o u s n o u s c r o y o n s s u i f i s a m m e n t é c l a i r é s ,
^
Il falloit être absolu
. contester
et par l’inspection des lieux , et p a rles titres 1- vij ence „¿me j p0u r
produits , pour pouvoir répondre affirm ati- oser dire que le b<!al dont
vem ent que ce béai étoit celui du moulin du il est parlé dans l’article
B re u il, désigné au plan par la lettre P . C e ier- du d écre t de 1 6 8 1,
. ruisseau n ’est ainsi rappelé pour confin que scnl^n^
i
.
.
,
,
dans une partie interm édiaire aux deux moulin s,etin férieu reàcelu id eS ain t-G en est:d o n c
il ne pouvoit être le béai de ce d e rn ie r, parce
^éal
m oulin de Jean Debas.
Cçl arlîcje icr. Com prcn d les ch âtea u , terrassc et jard in de Saint-
q u ’ o n n e c o n n o i t s o u s c e t t e e x p r e s s i o n , b é a i G cnest : o n leu r donne
¿le m o u li n , q u e le c a n a l q u i y c o n d u i t l ’e a u , Pour confin de jo u r let
q u i p a r c o n sé q u en t lu i e st supérieur. L e d ie - heal on r'‘ lssea,t d "
,
,,
.
,, , .
. m oulin. M o n m oulin
tionnaire de l academie appelle biez, ce qui
.
M
1 “
’
I
est lameme chose que béai, le canal qui conduit les eaux pour les fa ire tomber sur la
roue d'un moulin. B e l i d o r , d a n s s o n T r a i t é
.
-. ,
,
-,
est précisém ent au bas
d eS terrasse et jardin :
com m ent croire que le
confin ne se rap porte pas
d ’ a r c h i t e c t u r e h y d r a u l i q u e , l ’ a p p e l l e ccluse;
ce 1m 0' lli" » in,ais au
fti-vn/illn
*
*
i
m oulin ilu ü r ç u il y nui
et n appelle coursier , ce qu on nomme vul. ,, . , ,
t
7
1,
en est éloigné de cen t
g a i r e m e n t l e s a u t , c ’ e s t - à - d ir e , l a c h u t e d e cinquante to ises? L a
1 eau sur les roues , im m édiatem ent au bout double expression de
de 1 e c lu se , et l’espace qu*elle parcourt sous t>ènl ou ruisseau nest
les roues. Au mot Ecluse , le dictionnaire do aPi>licnble <l“’au " J T
académie dit . . .
clôture barrière « “ “ ‘1 'S a in t-G c n c st.O n
1faitoJ
•
............. clôtu re , Uarritre p c u l (l-autant m oms m
p ie r r e , d e te r r e , d e b o is , s u r u n e r i- j o u tcr s ,jUe le ruisseau
v iu o . , Snr u n c a n a i ^ Cy a n L ll u c o u p lu s ie u r s sort effectivem ent sous
�4
Ics roues ile m on m ou
lin ; q u ’ il en est trèsrapproclié , ferm é , et
encaissé com m e un béai,
puisqu’ il y a un petit
pont au point où le ruis
seau sert de confin. A u
surplus , personne n ’ignoro que l’eau q u i a
passé sous les roues du
m oulin fait suite de son
b éa i, qui est in férieu r
com m e supérieur. O n
appelle le béai in férieu r
langue du m oulin.
C 8 )
portes qui se baissent et qui se lèvent pour
retenir et lâcher Veau. B é a i, biez, écluse ,
nous paroissent absolum ent synonim es. Ainsi
c e ruisseau qui sort du coursier du moulin
de St. G enest ne pouvoit pas être son b éai; il
éto it donc celu i du moulin du B reu il, dès qu’il
est le prem ier qu’on rencontre sur c e cours
d ’eau , en quittant celu i de Saint-Genest.
R
é p o n s e
a
l a
V I I e.
q u e s t i o n
.
N ous avons fait la vérification ordon née, en
présence des parties; nous avons m êm e fait
fouiller dans l’intérieur de l ’é ta n g , et sur la
direction de ce com m encem ent de béai indi
qué par le d é c r e t, au m oulin du B r e u il, et
nous n’avons trouvé aucunes traces d’ouvrage
de main d’homme , d’où l’on put inférer qu’il
y eût là un béai.
N ous avons cependant rem arqué une lé
gère ém inence du s o l, en nous rapprochant
du dégorgeoir de l’é ta n g , par lequel 1 eau se
rendoit au moulin du Breuil avant le dessè
chem en t de l’étan g, de la longueur de plus
de soixante pieds (environ vingt m è tre s), et
parallèle à la levée qu’on a construite pour
lorm er 1 étang , sur sa rive gauche , en tirant
du s u d - ouest au nord-est, qui n’est éloighée
de cette levée que d’entour douze pieds
(q u a tre m è tre s); mais cette em inenco est
moins sensible par son rehaussem ent audessus du terrrain qui l’avoisine , que par la
nature de son propre terrain , qui est grave
leux et d u r , et sur lequel il n’y a pu naître des
jo n c s ,
�( 39)
jo n c s, com m e dans le surplus de l’étang ; ce
qui fait comme une petite allée entre des
jon cs, où on peut aller à pied sec ; tandis que
de droite et de gauche de cette petite ém i
nence , le jonc croît trè s-b ie n , et le sol est
humide.
C ’est là-dessus que nous avons fait fouiller;
mais nos recherches n’ont rien produit qui
indiquât en cet endroit des ouvrages de main
d ’hom m e, tels qu’une d igu e, non plus qu’ail
leurs , le long de la m ême r iv e , où cependant
a dû exister la continuité du ruisseau et béai
rappelé pour confin dans le d écret de 1681 ;
car nous ne pouvons douter de cette v é r ité ,
que nous regardons com m e démontrée par les
seules lumières de la raison.
En e ffe t, l’existence de c e béai nous est
assurée, à son com m encem ent, p a rle d écret
de 1681 ; il devoit avoir sa continuité et son
term e ; il étoit béai de m ou lin ; sa direction
déterminée par l’aspect auquel le rappelle le
d é c re t, par les légères traces que nous avons
Je crois avoir démontré> dans la note précè
dente,
le ruisseau
et
pour conrin io“ r dans rarllcIc
«
cru reconnoitredans l’étang, entre la levée et la grande source, qui,
la petiteém inence dontnous venons de parler, après être tombé sur les
le porte sur le moulin du B reuil: il étoit donc r0Ues de mon moulin>
le béai de ce moulin. A la vérité il n’existe f lt. béal ,jusqu’A ‘>'n~
n i n e n in 'n „ r ,r i •
»
■
d ro it o u il en troit dans
pius aujourd hui ; on n en retrouve m êm e mon étan„
d autres traces dans l’é ta n g , que celles ci-desQu’on jette les yeux
sus, et qui ne suffiroient pas à beaucoup près sur 1° pk*n où, sont désipour nous d éterm in er, si nous n’étions ins- 8n<:'s lcs obiets comr ri*
truits par le r l4 r r i^
.. 1
dans le prem ier a rtic le ,
u -u e cre t, q u e n quittant le m ou,
.
„
h n d e S iim n ^
.
,
o n verra devant soi ( <n
devoi
b e n e s t> « tirant an nord-est, on quiltaut ic n ord pou r
it trouver un béai de m o u lin , et par con- passer au jo u r ) ce ruis'lu e n t un moulin à son extrém ité. M ais nous scau et
scrvant
G
�( 5q )
«onfin lie jo u r à m on avons rem arqué qu’au-delà de l ’étan g, et à
jard in et saussaie, qui le partir de la chaussée au point du dégorgeoir
to u ch e im m édiatem ent. ju squ ’au mur de l’e n clo s, il existe un m ur i'ort
L ’erreu r du sieur L e
épais , et qui n’est pas élevé de plus de d eu x
g a y vien t de ce q u ’il a f
pieds de terre (soixante-quatre centimètres,
fecte de ne pas recon n oitre de béai inférieur, n e u f m illim ètres) , qui correspond de la
q u o iq u ’il sache très-bien chausséeau m ur du béai du moulin du B re u il,
que chaque m ou lina son qui existe extérieurem ent à l’e n c lo s , qui tra
canal pour l’écoulem ent
verse le chem in sur lequel on a construit un
de l ’eau qui a fait tou r
pont pour co u vrir c e béai, et va jusqu’au x
n er les rou es; que ce ca
nal se nom m e béa i', et roues dudit moulin.
C e m ur , depuis le dégorgeoir de l’étang;
q u ’il p o rto it ce nom
avan t qu e le diction
n aire de l’académie fû t
conn u.
L ’ explication que je
viens de d on ner satisfait
au confin de j o u r , sur
leq u el le sieur L ega y a
m al à propos ch erch é à
jeter des d o u te s , pou r
l ’appliquerau m otilin d e
Jean Debas. Il n ’a existé
n i dû e x is te r de béai
p ro p re à ce m e u n ie r, la
lo n g de la rive gauche
de m on é tin g : la n ature
d u sol sur lequel on pré
tend q u ’il a dû en exis
te r , rend oit son. établis»
icm o n t im possible sans
constru ction d ’ un«
fo rte c h a u s s e , dont co»
p endant
o n n ’a pas trou-
yé Li m oindre trace.
Le
m u r q u e lu » ic u r
L e g a y p résen te co n im «
ayant < / / i f « i r c p a r t i < ; d u
jusqu’au m ur de clô tu re, nous a paru trèsancien , dégradé et ouvert , m êm e dans le
m ilieu de sa longueur ; il a cru m êm e sur ce
m ur des touffes de vergnes qui le dérobent
à la vue. Mais son existen ce, dans la direc
tion que nous lui donnerons , n’est point pro
blém atique ; et nous le regardons com m e
ayant été uniquem ent construit pour con
tenir les e a u x, et les conduire au m oulin du
Breuil. O n ne peut lui assigner une autre
cause , et il a dû foire partie du béai rappelé
dons le décret de 16 8 1, parce qu il se trouve
dans, la direction et sur une ligne interm é
diaire au com m encem ent du béai rappelé dans
le d é c r e t, et les roues du moulin du Breuil.
N e pouvant donc plus douter de l’existence
de c e b éai, ou biez autrem ent, et suivant les
termes de 1 a r t , écluse , nous concevons aisé
ment sa destruction , et la cause de cette d es
truction par la création de l’é ta n g , que lestitves produits nous assurent n’avoir pas existé
avant *681. N ous allons m aintenant dire c e
�/o;
(51 )
MldJ6ln°f al n0Ul8 a apprIs’ et de la création , béai supposé, nfa certain
la torme de cet é ta n g , de ja pente d u nemcnt pas ¿té construit
errain , et du cours naturel de l’e a u , en P°ur ccla ; mais pou*
meme temps que nous parlerons de la rase emPêchor le» eau* vedite de la V ercilière nui fait ]<>
•
u- ► nant dc la fontaine de
de la
- n n su ivan
• ’ te.
q
la o
q uneJstio
R épo n se
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l a
p re n ,ie r °
*
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I » "iëi*,
' » • „<*"“
>”
.crgn
d„ d i8„ rgeoir de l’é ta n g , d’in o n der ^ petit bois q u i est
V I I I e. q u e s t i o n .
entre la chaussée et lo
L ’étang a été formé par trois chaussées , mUr de cloture de moa
l 'u n e d a n s l e b a s , à l 'o r i e n t , e t l e s d e u x a u t r e s
“
S E S
sur chaque rive Ou lim ite qu’on a voulu lu i nécessairement vers la
d on n er, 1 une septentrionale , l’autre méri- bomb, u n’auroit pas
dionale. Celle septentrionale existe sur toute ëté Possible dc vider ^
la lo n g u e u r d e l 'é t a n g , e t s e p r o lo n g e in s q u 'à
lo p ich “ '
p L pe ° l qfn i est 7 ™ >ée ronduisant de k
}t
, SUr
chem in d e M alauzat au l’observation du sieur
° 1£|teau > 1 a u tr e , ne subsiste que sur m oitié Lcgay auroit pu être de
e la longueur de l ’autre rive , e t dans la partie <lueltl ue poids ; mais où
in férieu re, c ’est-à-dire , qu’elle va joindre la 11 cst établi>
devine
chaussée.
aisément pourquoi il l’a
Avant la formation dp taî ¿ta««
i
ëté là ' on n a P“ eu en
l’eau étoît «K m a tl0 n d e ce étan g, et lorsque VUe l’utilité du moulin
1 eau étoit abandonnée à elle-m ém e, à partir du Breuil.
u mou m de Saint G e n e st, elle d e v o it, par
Le sieur Legay con-a pente na
partie la plus basse , c ’est-à-dire, suivre à neu qUe lc Prélen(lu béal ait
P rts la rive méridionale de l'étang e t du f f " ? T
m ou lin do q • .
»
u truction de 1 étang.
point n'
Sam ^ '^ e n e st» se diriger sur le
Mais d’autres comj*
u 0n lait la bonde de l’é ta n g , qui est Prcn(lront pour lui qu’il
ang e qUe forment les deux chaussées m éri- cst invraiscmbIabIc que
10nale et occidentale.
propriétaire du mouL ’eau cnnlnU
du Breuil en eik
^to»t pronri^ii
entte
verg n ière, qui souffert la destruction,
qui est ra
ancienne à Jean de Brion , et sans au préulablc en
PP® ée pour confuv de jour et m id i, avoir fmt constater IV
�(
xistencet O n ne rép o n
dra jamais à cette om is
sion , au m oins d’ une
m anière satisfaisante.
52
)
à celle que lui vendit le sieur de Lugheac en
1674 j liséré brun , et le pré-verger dudit mou
lin , qui étoit propriété du sieur de Murât
( art. du décret ) , et que Brion avoit acheté
dés 1 6 7 1 , com m e on le voit par le décret.
Elle traversoit ensuite la vergnière vendue
par ledit sieur de L u g h e a c , liséré b r u n , tra
5
versoit le c h e m in , et suivoit le c o u r s , ou à
peu près , que lui a rendu le sieur Desaulnats
par le dessèchement de son étang , à travers
les propriétés inférieures au chemin.
Mais ce c o u r s , quoique vrai par la pente
naturelle du lo c a l, et qui étoit dès l’origine ce
qu’on reconnoit encore aujourd’hui comme
ruisseau de Saint G e n e s t , 11’a dû s e rv ir, de
puis bien des siècles , qu’à y mettre l’eau moLe moulin du Breuil montanément et par intervalle. On doit en
et le pré du Revivre sont assigner l’époque à des temps très-reculés , à
les seules propriétés qui des temps où il faut supposer qu’il n’y avoit
pourroient gagner à ce
qu’on détournât le ruis
seau de son lit n atu rel,
dans lequel je l’ai remis;
encore le pré du Revivre
pou rroit-il s’en passer,
et recevoir son arrose
ment des sources du gargouiiloux.
Mais quelle preuve
d o n n e -t-o n que c’est:
encore ni liabitans , ni habitations à SaintGenest ; c a r , dès le moment que quelques
hommes se sont fixés à ce lieu , ils ont dû. dé
tourner l’eau de ce cours naturel , pour pou
voir la faire servir à des moulins et à l’arroseinent des prairies, deux des premiers besoins
de la vie.
1
O n ne a détournée alors de son cours inférieur que pour la porter sur un cours plus
pour le service du mou-■é l e v é , de manière néanmoins à lui laisser une
iin du lîn-uil que le ruis- pente suffisante pour couler , afin d’obtenir,
jenu de Sain t-G en cst u
et 1 arrosement du {»lus d étendue possible des
prairies, et une chute suffisante nu jeu de la
roue
d ’un moulin.
gation ; et 'I ^‘iut k'cn
distinguer ce qui est
Sans rem onter à l’origine de celui de Jean
été détourné? Aucune.
Ceci n e st donc qu’allé
�( 53 )
D e b a s ) a u l i e u o ù i l e s t , o n t r o u v e n é a n m o in s avancé de ce qui
•une é p o q u e a n c ie n n e d e s o n e x i s t e n c e d a n s
le
Prouv<^
b a i l e m p h y t é o t iq u e q u i f u t c o n s e n t i e n
1 7 5 6 , e t le
23 j u i n , d e v a n t C a ilh e
, n o t a ir e à.
R io m , par Claude-Joseph de N au case, baron
de Tournoëlle , au profit de Jean Barge , dont
Jean Debas nous a
expédition en form e.
r e m
i s
Il est dit dans c e t a c t e , que ce m oulin avoit
*
.
tï
été déguerpi par Antoine Pargue , suivant
L eb ailetn p h ytéo tiq u e
de 1 7 6 6 , du m ou lin d u
ettouslesautrcs
ai t
0 reou
ém
î le 2
u ^aux antérieurs , sont
m êm e mois , et qui est concédé à Jean B a rg e , con tre i a p rétention de
à ses périls , risques et fortune, en ces termes 1 D e b a s, en ce q u ’ il n’ est
« L e d i t m o u lin fa r in ie r à u n e r o u e , a p p e lé
fait mention dans aucun
« m o u lin d u B r e u i l , a v e c so n é c l u s e e t u n p e t i t d’ u n d r o itd e p r is e d ’ eau,
. . .
.
o u , si I o n v e u t, a un
« p r é - y j o i g n a n t , c o n t e n a n t l e t o u t e n v ir o n ^
com mençant au
« u n jo u r n a l d e p r é , c i r c o n s t a n c e s e t d é p e n -
bas dcs roues j e m on
« d a n c e s , s itu é p r è s d e S a i n t - G e n e s t - l ’ E n f a n t ,
m ou lin de St. Gencst.
« a in s i q u ’ il a é t é r e c o n n u a u t e r r i e r d e l a d i t e
C om m en t croire que
cc s e i g n e u r i e , s i g n é S i m e o n , a r t . 2.-^5 , p a r le seigneur de M a rsa c , a
« G u i l l a u m e e t D u r a n d B e r n a r d , l e 7 a o û t *1U1 a appartenu le m ou« 1 4 5 4 , e t e n s u ite p a r M ic h e l, P ie r r e e t S im o n
^
m ^ S am t-G cn est, qui
en etoit seigneur liaut-
« le 22 janvier 1494 ; lequel m oulinet pré con« tigus, aisances et dépendances, seconfinent
con stru ction au
« Bernard, au terrier, signé D e ta y s , art. 26 J 1, jusllcicr) cût80uffertia
ses r o u e s ,
bas de
d’ u n béai à
« par les jardins du nommé R o c h e , de Saint- l’usa8e (l’un autre m ou « G en est, le ruisseau de Saint-Genest entre ^‘n ^01Kn('‘ t*e cc^1 cin'
■
1
» .
.
qunnte toises, et eut laisse
« deux, de jo u r; la saulée du sieur de Bos- conlinucr lc Wnl dam
« redon , aussi de jour , et partie de n u it; le ccllc lon gu eu r, le long
« m u r du parc dè S ain t-G en est, le chem in d c se sp ro p rié té s,c td a n s
«tendant dudit lieu à V o lvic entre d e u x , de l’étendue de sa liautclt m idi; et le pré du sieur D a lb in e, avocat à ius^cc{c t>-
...
,
,,
n ’ HU1 l u t d u s e ig n e u r d H e r m e n t , d o c -
Quand on invente de»
filUS)iiraudroitaunioinj
« c id e n t e t s e p t e n t r i o n ...............a v e c s e s p lu s
don ner de la vrai-
« amples et meilleurs confin s, si aucuns y a. »
scmblance.
�54
(
)
Il
existe aujourd’hui tel fjxi’il est désigné
dans cet acte de 1766; et à cette époque il
fu t co n céd é, ainsi qu’il avoit été reconnu en
1454. Son existen ce, telle qu’il est aujour
d ’hui, rem onte à 1454, c ’est-à-dire, y com pris
son écluse, e t confiné par le ruisseau d eSaintG en est, de jour. Il y avoit donc , en 14^4 >
ruisseau de S ain t-G en est, c ’est-à-dire, lit pri
Lo bail invoqué sans
difficulté, à la page pré
cédente, parle sieur Le
gay, borne le moulin du
B reu il, avec son écluse
ou b é a i , a u m u rd e l’enclos de Saint-Gcnest, le
chemin entre deux. Il
est étonnant qu’à la page
suivante le sieur Legay
se permette d’allonger le
béai au gré de son ima
gination,dans l’intérieur
dudit enclos de SaintGcnest.
m itif du ruisseau , toujours prêt à recevo ir
l’eau , dans le cas où elle auroit été inutile
a ille u rs, et écluse du m oulin du B re u il, c ’està-dire , en term es vulgaires , et plus connns
v ....
dans le p ays, béai du moulin du B
1,0 b a il i n v o q u é s a n s
,
d i f f i c u l t é , à l a p a g e pré. n
,
n
aura Pas de Peine actuellem en t
cédcnte, parle sieur Le- ce béai de m oulin; c ’est le cours d
gay, borne le moulin du dirige sur ses roues ; c ’est le béai
Breuil, avec son éclu se aujourd’hui depuis les roues jusqu
ou b é a i, aumurdel en- l’en clo s, depuis le m ur de l’enclo
c l o s d e S a i n t - G c n e s t , l e k o i i t ¿ g ]a chaussée où est le dég
c h e m i n e n t r e d e u x . Il
.
1
e s t é t o n n a n t q u ’ à l a page
étang, partiequi subsiste encored
suivante le sieur Legay de Saint-Genest, a u m o y e n d u pet
sc permette d’allonger le nous avons déjà parlé , que nous a
¿>¿¿1/ au gré de son ima- e x ;stant sur le local tendant de l
gination,dans l’intérieur au m uf Je renClo s, reste là de la d
dudit enclos de Saint,
.
.
Gcncst
du surplus (le cette é c lu s e , et de la
de l’étang , pour contenir les eaux dans la
direction du moulin du Breuil à leur sortie
du dégorgeoir de l’étan g, et les em pêcher
1
de regagner dans l’enclos' m êm e le cours
le plus bas du ruisseau, en coulant extérieu
rem ent a la chaussée , et parvenant à l’issue
de la bonde qui est à l’autre bout de cette
ch a u ssé e , et au point le plus bas du local*
L e sieur L e g a y rst ici Le
sieur Legay rst ic» C ’est le m êm e béai dont nous avons
�flf
( 55 )
signé quelques légères traces dans l’étang, en contradiction avec
Ci est encore ce même béai qui , en x68i , lui-même. 11 venoit de
e t avant la création de l’é ta n g , est rappelé ***” ’ paSes *8 et ^9>
, j. P
t ours non n a tu re l, mais donné une éminence dont le
a eau > qu elle a du passer depuis au moins sol cst ^ur et graveleux,
^
v o ilà p o u r q u o i o n le r e t r o u v e s o u s
n avoit tro u v é en cet
cette double qualification de ruisseau et béai endr0lt y ni ailleurs,
dans le décret de 1681 : c ’est que toute l’eau
0UvraBe de maia
p a sso i, là p „ ur q u 'e lle y f t , « l i e , au lie u d e
passer sur son cours-inférieur et n a tu re l, où plus bas, il prétend
elle n auroit servi a personne , et d’ où elle a
du être détournée , dès l’o rig in e , des habitations au lieu de Saint-Genest.
C ’est nar cptta.
maintenir Ips 1!
T " ’ ** P° Ur t0UJ0UrS
et nnchoses dans leur état p rim itif,
iquement pour c e la , que lorsqu'on déruisant ce béai , et créant l’étang , on a
mis le dégorgeoir de cet étang sur le cours
xneme de cet ancien biez , pour y suppléer
en laissant subsister le petit m ur qui va de
avoir désigné dans l ’étang '?"el'7'ies légères
traces du prétendu biai
^ ^ suppose y avoir
existé pour le moulin du
Breuil. Quelle incousé<Lucnce ~
ce dégorgeoir au m ur de l’enclos ; c a r c e
« d°“* r ? ;suivamks rés,esetderart
1» a ï
^
devoit être n lic é
d après les rèeles d* 1»«.*
, , , P
’
e t ]> 1 .
1 > P ^ s de la bonde ,
devoit s’J T ° U tr° P'Plein de ^ t a n g , qui
Lc ^ 6 °rg«>*> si on
nn« . . é c !,aPPer par ce d égorgeoir, reea- cn croit lc sicur L<W>
g e ro itle p lu s prom ptem ent le m
a ^ placé contre les
du ruisseau, c ’est-à-d'
1
naturel règles de Van; il dc(lue d’inonder
1 ^ * e P 18 ^*as, plutôt voit être plus rapproché
eile l’est nuioi n ” .re im Praticab le , com m e
dc ln bonde.
dation fait» ^ 1U1 ’ au m °yen de la déoraC(,ttc obieclion nn_
au petit m ur mil v*. 1 î.»
nonce, de la part de ceS«oir au m u t ^
“
<!<>■ v a d u d é g o r - ,ui
■
_
,,,
los , toute la partie de rance la plus profonde
�( 56 )
des règles qui s’ obser-
terrain q u i est entre la chaussée et ce m ê m e
v e n t dans la con stru c- m u r d e l ’ e n c l o s , o u d e l u i t r a c e r d a n s c e t t e
tîon des étangs. Les ou- p a r t i e , p o u r é v i t e r c e t i n c o n v é n i e n t , u n c o u r s
vriers qui y travaillent,
sans connoître la partie
i
,
hydraulique ni les ré-
p araHèle e xté rie u r à la chaussée ; ce q u i e û t
. ,
n,
r
été un e dépense in u tile , et n o n c o n lo rm e
r
gles de V a n , savent
‘™ x r è g l e s d e 1 a r t , q u i n e v e u l e n t p a s q u o n
machinalem ent q u ’il
fa ss e d e d é p e n s e in u tile .
faut éloigner le plus pos-
C e tte d ép en se q u e n ou s regard o n s co m m e
Siblc le dégorgeoir de la i n u l i l e ^ ¿ a p r è s l e s r è g l e s d e l ’ a r t , e û t é t é
b o n d e , p o u r le soutien
,
.
.
i i
v
i i
v
,
- i i
n é c e s s a ir e e t in d is p e n s a b le , d a p r è s le s r è g le s
et la conservation de la
,
.
chaussée.
d u d r o i t , s i l on p o u v o it p e n s e r q u e c ’e s t p o u r
Si la bonde eût été pla-
l ’é t a n g , e t u n iq u e m e n t p o u r l’ é t a n g , q u e l e
cée du côté le plus élevé
d é g o r g e o ir a é t é a in s i p la c é , e t q u ’o n a la is s é
d e 1 étang , com m ent s u |3si s t e r Je p e t i t m u r q Ui v a d u d é g o r g e o i r
1 auroit-on vidé pou r le
.
,
1 ,
i -,
p ê ch er? E n la plaçant aU m u r d e 1 en C ,O S î C a r I e C0U rS n a t U f e l d e
dansl’ en d roitle plus bas, 1 ,e a u » a u q u e l , d a n s l e d r o i t , e l l e d e v o i t ê t r e
indiqué par le cours na- r e n d u e e n s o r t a n t d e 1 é t a n g , o u , s i l ’ o n v e u t ,
tu rcl de l ’eau, on a suivi d e l ’ e n c l o s d e S a i n t - G e n e s t , é t a n t à l ’a u t r e
les règles de l ’a r t, qui
kout jg
c e tte c h a u s s é e , e t d a n s la p a r tie la
prescrivoien t de placer
[ ^ g g ^ cj^ s q u e p e r s o n n e , d a n s c e t t e s n p 1c d é g o rg e o ir, p o u r le 1
,
:
,
.
,
soulagem ent de la cliaus- p o s i t i o n , n a u r o i t e u d r o i t a u c o u r s d o n n e s u r
sée, à l’ endroit Ct sur le l a r i v e s e p t e n t r i o n a l e d e l ’é t a n g ,
a u tre q u e
côté les m oins profonds l e p r o p r i é t a i r e m ê m e d e l ’ e n c l o s ,
et les plus éloignés de la
bonde.
M.
L cg ay ch er- c o u r s
clicdoncainsinuer, con-
il a u r o it
f ¿ ¡m s i e d r o i t , r e m e tt r e l ’e a u d a n s so n
o
naturel avant la sortie de son enclos
i» •
•
:
v
tre toute vraisem blance, e t l l n e l a u r o i t P u ’ d a p r è s l a f o r m e d e s o n
que le d égorgeoir n’a- é t a n g , c e $ t - ii- d ir e , l e d é g o r g e o i r u n e f o i s
vo it été placé où il étoit p l a c é o ù i l e s t , q u ’ e n t r a ç a n t u n c a n a l à l ’ e a u
q u e p o u r rem placer le d a n s r i n t é r i e u r d e r e n c l o s , p a r a l l è l e à l a c h a u s pretend u b ca l, de 1 exis- ^
. ce ^
e ^t ^
„ ¿ c e s s a jr e
u r ge cQ n _
ten ce d uquel u est u n ,
i
possible qu’on rapporte f o r m e r aU X r e ë le S d u
' n ia is t o u j o u r s
u n e p reu ve certaine.
e û t - il m ie u x v a lu , d a n s C e tte h y p o t h è s e ,
L e sieur L c g a y affecte
q u ’é t a n t m a ît r e d e d ir ig e r l’ e a u à v o lo n t é d a n s
de co n fo n d re m on d ro it
c e j. e n d o s , o n e û t o b s e r v é a u s s i l e s r è g l e s d e
l ’a r t ,
�(57)
l ’ a r t , en m e tta n t le dégorgeoir près de la exclusif a la propnet
bond e.
des sources qui mussent
N o u s c r o y o n s a v o ir s a tis fa it à la q u e s tio n
dans m on ^nclos > a v®°
d u ju g e m e n t , r e la t iv e à c e b ie z o u é c lu s e d u
m u n su r im ruisseîiu qm
,
. .
m o u lin d u
B r e u il ; n o u s
,
i
un droit d usnge covn-
a llo n s m a in t e n a n t
]c t.raverseroit. C ’ est une
p a r le r d e la r a s e d e la v e r g n iè r e , d e sa c r é a -
erreur. D ’ailleurs , le
sieur L cg a y n’ a pM conteste, d après les titres
t io n , d e s a d i r e c t i o n , d e s o n o b j e t , e t d e l a
^ ^
pente de son cours , par rapport au dégor- ^
g e o ir , p a r ra p p o rt à la b o n d e d e 1 é t a n g , e t
son conCrère ; q u -ü n’ y
à l ’ e f f e t q u e d o it p r o d u ir e l ’ e a u r e la t iv e m e n t
avo;t a n c icn n em en tq u c
a u m o u lin d e S a in t - G e n e s t , s o it q u ’ o n la d i-
des v e r g n iè ie s à la p la c e
r ig e d a n s c e t t e r a s e d e la v e r g n i è r e , s o it q u ’o n
de mon éta n g , et à la
la s u p p o s e d a n s l ’é t a n g , e t s’é c h a p p a n t p a r
P) a
l e d é g o r g e o ir , s o it q u ’o n la c o n s id è r e d a n s
B r e u iC d e p u ils o n c o n -
so n lit n a t u r e l , e t fu y a n t p a r la b o n d e , s o it
j-m orjcnlai jusques au
q u ’ o n la m e t t e d a n s l e n o u v e a u c o u r s q u e l u i
c o u rs d ’e a u le p lu sé le v é ,
a d o n n é M . D e s a u l n a t s , s u r la r i v e m é r i d i o -
d on t
n a le d e so n é t a n g
a * ]SSUC
,
,
d e s s é c h é , e t h o r s d e la
< ,
chaussée qui
est de ce coté.
1
L a r a s e d e la v e r g n i è r e a s o n
.
lit b ie n
mar-
c
c e
e
d
u
du
m ou lin pût jouir
m on cn(^os*
T o u t ce terrain fut donc
.
t
couvert jadis d arbres et
p]ames aquiuiqucs ; sn_
q u é s u r c e s d e u x r i v e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e - ion(4 p ar i es cnux des
m e n t s u r s a r i v e m é r i d i o n a l e , p a r l a c h a u s s é e sourcesdeSanu-Genest,
faite p ou r con ten ir les eau x q u ’ o n y in tr o - ct entrecoupé par une
d u i t , et q u i sans cela fu iro ie n t dans le plus
i
,
bas,
,
ram'^icatl° ns
.
co n fu ses, dont les plus
c e s t - a - d i r e , s u r l a r i v e o p p o s é e d e hautesdévioientunepar-
1 é ta n g ; e t c e l i t la c o n d u it d e p u is
q u i e s t s u r l ’a llé e c o n d u is a n t a u
le p o n t
tie des eaux obstruées
ch â te a u ,
dans des fondrières, tan-
to u t le long de l ’é ta n g , jusqu’ au d é g o rg e o ir, ^is <lue *cs l^us
o ù e lle se
,
je t t e d a n s u n l i t p lu s l a r g e ,
,
,
,
1
,
basses
q u i ^ c u o ie n t tout le reste.
,
Il est donc a présumer
occu pe les d e u x e m b o u c h u re s , et de la ra s e , qu’avanlia construction
et d u dégorgeoir.
de mon étang , il y avoit
C e tte rive m éridionale de ladite ra s e , ou toujours une échappée
c e tte ch a u ssé e ,
n ’a é t é
fa ite q u e lo r s q u ’o n
d’eau quelconque sur le
a créé l’étang • sa d ire ctio n a é t é , c o m m e cours 1 u on
H
�( 58 )
d ég orgeo ir dudit étang. o n , e
v o i t > d u m o u lin d e S a in t - G e n e s t
au
L e sieur C ailh ca m êm e m o u l i n d u B r e u i l , e t o n a e u p l u s i e u r s o b j e t s
v é rifié , et le sieur L e g a y e n
vue
l o r s q u ’o n l ’a f a i t e ;
n ’a pas contredit, que le
ç ’a
c o n te n ir l ’e a u s o r ta n t d e l à
cours des eaux venant
,
,
■
i
■
,
,
source , p o u r les cas ou on ne la v o u d ro it
tle mes sources du ga rr
g o u illo u x , et d’ailleurs P a s s u r ^e s r o u e s d u m o u l i n d e S a i n t - G e n e s t ;
par une rase en core exis- e t c e c a s a r r i v e s o u v e n t , à c a u s e d e s p e t i t e s
tante, jusqu’au préC er- r é p a r a t i o n s c o n t i n u e l l e s à f a i r e a u m o u v e m onier contenu dans
v
„
,
m e n t d u n m o u lin .
m on enclos , suivoit ,
.
. .
. ,
après avoir arrose ce
E U e a e U aUSS1 P ° U r ° b Je t d e C o n t e n i r l e s
p r é , la mêm e d irection e a u * p e n d a n t l e s t e m p s d e p è c h e s d e l ’ é t a n g ,
q u i fu t donnée posté- q u i s a n s c e l a a u r o i t «été c o m m e l e t o n n e a u
rieu rem en t au
d ég o r- d e s
D a n a ï d e s , n e p e r d a n t p a s p lu s d ’ e a u à
geo ir de 1 étang.
g a b o n d e q u ’ i l n ’ e n a u r o i t r e ç u à la q u e u e ,
M . L e g a y critique
,
,
. „
.
d on c inutilem ent la po- P a r . ,a ë r£Ulde S O u r c e fI lU f ° u r n i t t o u j o u r s :
sition d u d égorgeoir de m a i s d a n s c e c a s , l e m o u l i n d e S a i n t - G e m o n éta n g , d an sled roit, n e s t d o i t c e s s e r p e n d a n t l e t e m p s d e l a p è c h e
dans le f a i t , et dans les ( n o u s r a i s o n n o n s a u s s i d ’a p r è s l 'é t a t a c t u e l
prétendues règles de d e s l i e u x ) , p a r c e q u ’ o n m e t l ’e a u à la v a n n e
l'art. Il n ’en résultera , 1 , 1
1
i1 t>
-i >
,
. d e d é c h a r g e , e t le m o u lin d u J jre m l n e n v a
jam ais, soit pour Je sei-
.
D
gn eu r de T o u r n o ë lle , P a s m o ’ n s '
soit p o u r le m oulin d u
E lle a e u le m ê m e o b j e t , e t p o u r le in o u B reuil ,
un
p rétend u U n d u B r e u i l , e t e n m ê m e t e m p s p o u r l ’ é t a n g ,
droit de prise d ’eau dans l o r S q U’o n a u r o i t v o u l u v i d e r l e r é s e r v o i r d e
m on parc et à mes sour- ^
d e fo n ta in e
le U r e q
bonde
ces : la localité ne p réD
1 ,
sente rien q ui n e s’ac- q u i e s t à s a c h a u s s é e , e t t o u t - a - l a i t e n t è t e
c o rd e a v e c le s titres de ce d e c e t t e
ra se d e l à v e r g n iè r e , san s au grn en -
m eun ier ; savoir, le bail t e r l ’ é t a n g d e c e v o l u m e m o m e n t a n é , e t p o u r
à
ce n s
d e
1 7 5 6 , qui fu t y
calq ue sur les anciennes
reconnoissances, par Ja
e n tr e te n ir
le s e a u x
t o u jo u r s
au
n iv e a u
d é g o r g e o ir . D a n s c e d e r n ie r c a s , c o m m e
0
’
gran d e raison q u ’ elles y d a n S le S d e ilX a U tr e S ’ e l l e d e VOit s e r e n d r e
sont rappelées avec o r - a u m o u l i n d u B r e u i l .
d re par M . G iillic p è r e ,
C e t t e ra s e d e la v e r g n iè r e r e ç o it a u s s i , e t
q u i ¿toit trop instru it p a r p l u s i e u r s f i l e t s d ’ e a u , c e l l e q u i s ’ é c h a p p e
�de la fontaine de la p o m p e , et se répand en pour avoir com m is une
ram ification dans la vergnière q u i est a u - crreU^ dans la ^¿action
dessous, lorsqu’ elle ne sert p a s à l’a rrosem ent du bïul dc 176 '
d u pré des Litte s ; et à cet e ffe t il y a un e
vanne placée au dégorgeoir de la p etite pièce
d ’eau q ui est au-dessous de cette fo n ta in e ,
q u i nous a p a ru a voir été faite p o u r co n te n ir
cette eau dans la rase d’ arrosem ent d u d it pré
des L itte s , et que Je a n D e b a s a p ré ten d u ve r
balem en t , lors de n otre tran sp ort sur les lie u x ,
a vo ir le d ro it de le v e r , dans des tem ps m a r
qués , p o u r que les eau x de cette fon tain e se
re n d e n t dans la rase de la v e rg n iè re , de là à
son m o u lin : elle reçoit aussi les e a u x q u i dé
coulent de différentes sources q u i naissent
dans la ve rg n iè re.
N o u s avons vérifié q u e le lit de cette rase
de la vergnière est peu p ro fo n d à son o rig in e ,
et q u ’ i l est p l u s p r o f o n d à m e s u r e q u ’ o n d e s
c e n d s o n c o u r s , s o it p a r l a p e n t e n a t u r e l l e
d u terrain sur cette lig n e , soit par l’exliaussem ent de la chaussée q u i form e u n des parois
de cette rase ; en telle sorte que l ’eau passant
par cette rase, doit s’ éch apper avec plus de
vitesse que par l ’étang , d ’après le n iv e lle m e n t
que nous avons fa it sur les lie u x . A p a rtir des
d e u x ponts sur l’allée d u c h â te a u , l ’ eau q u i
passe sous le p re m ie r p o n t p o u r aller dans
l’ é ta n g , n ’a que d o u ze pouces qua tre lignes
de pente (trois décim ètres trois centim ètres
quatre m illim è tre s ), jusqu’a u dégorgeoir d e .
1 étang-, et celle q u i passe par la rase de la
vergnière a tren te -trois pouces n e u f lignes de
pente ( q u a t r e - v in g t - o n z e décim ètres d e u x
H a
�( 60 )
centim ètres trente m illim è tr e s ), parce q u e ,
d ’ une p a r t , son l i t , dans son état a c t u e l , est
plus élevé vers le p o n t de n e u f pouces on ze
lignes ( d e u x décim ètres six centim ètres h u it
m illim è tre s ), que celui d u ruisseau ; et d ’ u n
a u tre c ô té , il est plus bas à son em bo iich ure
q ue le dégorgeoir de l’é ta n g , de on ze pouces
u n e lig n e (tr o is d é c im è tr e s ): mais ceci e s tin d iffé re n ta u je u d e s ro u e s d u m o u lin d e D e b a s ,
q u i , soit par la rase de la v e rg n iè re , soit par
le dégorgeoir de l’étang , reçoit toujours le
m êm e vo lu m e d ’eau dans l’ancien lit de sou
b é a i, au p o in t du d ég org e oir, laquelle de ce
p oint ju s q u ’au saut de son m o u lin , et par sonancien b é a i, a toujours la pente q u ’ elle a eue
dès son o rig in e , et qu’ on n ’a pu changer p a rla
créatio n de l'étang ; ainsi le dégorgeoir de
l ’ étang placé l à , a rem placé pleinem ent l’ an
cien béai ; et la rase de la vergnière a été cons
tru ite afin que dans a u c u n des cas dont nous
avons p a r lé , soit de réparations du m o u lin de
S a in t-G e n e s t, soit de vidange d u réservoir ,
le ttre G , soit de pèche de l’étang , le m o u lin
d u B re u il ne m a n q u ât jamais de son eau.
D a n s ce dernier cas c e p e n d a n t, de pèche
de 1 étang , nous supposons l’eau mise dans
la rase de la v e rg n iè re , et dans ce cas il fa u t
a d m ettre la cessation d u m o u lin de S a in tG e n e s t, parce q u e l eau (to u jo u rs en raison
n an t d après 1 état actuel ) , ne p eu t être mise
dans la rase de la vergnière que p a rla bon de
d u ré s e rv o ir, lettre G , ou par le fa u x saut du
m o u lin de S a in t-G e n e s t, et q u ’ une fois passée
sous les roues de ce m o u lin , au lieu de p o u vo ir
�m
c 61 )
s’in tro d u ire dans la rase de la v e rg n iè re , elle
se dirige dans l ’éta n g , q uoiq u ’ il y a i t , co m m e
on le v o it par le p la n , c o m m u n ica tio n d’ u n
cours à l’a u tre , au-dessus des d e u x p o n ts ,
et par une ou ve rtu re p ratiq uée au m u r q u l
sépare le m o u lin de l’ enclos.
J e a n D e b a s n o u s a n é a n m o in s o b s e r v é q u ’ il
1
\ 1
<,0^0 Foîro
é t o it p o s s ib le d e p é c h e r 1 é t a n e s a n s fa ir
N on -seu lcm cn t ce fa it
est co n tro u vé , mais les
cxpertS) cn V(,,rifiant ]c$
cesser le jeu des d e u x m ou lins ; et que cela
s’étoit ainsi pratiqué toutes les lois que l’étang
a été en p ê c h e , au m o ye n d’ une digue m o
m entanée , faite avec des p lan ch e s, des p i
quets , des fascines et des m ottes de g a z o n ,
p re n a n t l’eau im m éd ia tem e n t à son entrée
dans l’ é ta n g , et la dirigeant ob liq u e m e n t vers
sa îiv e septentrionale , com m e l’ in d iq u e la
ligne ponctuée sur le p la n , de la lettre T à
là lettre V ; et q u ’a rrivée là , on l’in tro d u is o it
^
rcgar(i,i
com m c impossible,
d a n s l a r a s e d e la v e r g n i è r e , e n f a i s a n t u n e
tranchée dans l a l e v é e ou chaussée q u i borde
l ’étang sur cette r iv e , et q u i fa it u n des côtés
de cette rase de la verg n ière. N o u s n ’avons *
recon nu aucunes traces de pareille d ig u e ,
et ce l’a it n ’a p o in t été avoué par M . D e s a u l—
nats.
A u s s i, sans ch erch er à pénétrer la vé rité
sur u n p o in t q u i n ’ est pas soum is à n otre v é
^
rific a tio n , n q u s , e x p e rts , nous som m es occupés de savoir s’ il est possible de faire passer
l'eau q ui a. servi au m o u lin de S a in t-G e n e s t,
dans la rase de la v e rg n iè re , et de re con n oltre
si W
1 n
, ,
,
Les experts n ont p:is
ies gens de 1 a r t , consultés p o u r la cons- ^ chnrgés de vérifier
truction de cet étang , a voien t p ré vu tous les si ; en construisant mon
cas pour ne n u ire a u x intérêts de personne , étang, on avoit préviu
�( 62 )
tous les c a s , pour ne et p o u v o ir m ettre l’étang à sec , sans faire
nuire aux intérêts de cesser les d e u x
m o u lin s. H é bien , cela se
personne , et pouvoir p e u t , q uoiq ue dans l’état a ctuel des choses
m ettre 1 étang a sec sans p eau q u j a p assé sous l es r0 u es du m o u lin de
faire cesser les deux „
nJOu]ins
_
. .
. .
,
,
,
St. G e n e s t, bien loin de passer dans la rase de
Mais le sieur Legay, la ve rg n iè re , p a r la c o m m u n ic a tio n q ue l ’on
qui veut que rien n’ait v o it sur le p la n , d ’ im ruisseau à l’autre , auété Tait dans mon enclos dessus des d e u x p o n ts , s’ échappe d a n s l é ta n g ;
que pour 1 .want.ige du et „ u ’ au c o n tra ire , mise dans le fa u x saut
moulin du 13rcuil, n a , 1
~
,
du m oulin de oaint-Genest.1 au-dessus de ses
pas cru pouvoir se dispenser de dire que tout roues , elle ne p eut pre ndre son cours dans
avoît été parfaitement la rase de la v e rg n iè re , q u ’ en in te rro m p a n t
p rév u , et qu’on pourroit mettre l’étane à sec,
,b, . .
et faire tourner a la lois
les deux m oulins, en
avec des mottes et de la boue cette petite
„„
v
•
, v
com m unication d un ruisseau a 1 au tre, sans
« F « » elle re ilu e ro it par cette p etite c o m m u -
c reusant de n e u f pou- n ication sous les roues d u m o u lin , d ’où elle
ces onze lig n e s , au re p re n d ro it son cours dans l’étang , par la
pont sur l’allée, la rase raison que le lit actuel de la rase de la v e r-
gniére , le niveau pris im m é d ia te m e n t a u Cette rase n’a donc ,
,
7
i
m
<
. ,
dessous des deux ponts, est plus é le v é , com m e
pas été pratiquée pour
1
1
amener l’eau au moulin nous l'a von s déjà d i t , que c e lu i d u ruisseau
de la vergmere.
duBreuil, puisque,pour q u i passe sous les ro u e s, de n e u f pouces on ze
l’y conduire, il faudroit lig n e s .
lui donner ce qu’elle n’a
f Q-s
pas, ce qu elle n a ja - .
j e
mais e u ; une profon- >
A u s s i M . D e s a u l n a t s , v o u la n t to u t à
dessécher son é ta n g , et conserver le
g o n m o u Un a _t _il t r a c £
nouveau
,
1
u u ,u u
cours a e a u , par une rase qui Ja conduit
au pont sur l’allée. E n actuellem ent dés le com m encem ent ou la
lie p a r la n t q u e d e r e d r e s queu e d u d it é ta n g , jusque près de sa b o n d e ,
sement, de nettoiement l e long et extérieurem ent de sa rive m éri-
d e u r d e p rè s d -u n p ie d ,
i - : : : r r =
e
ie c ° urs q u e u e a dû
qu e, pour exécuter ce a vo ir dés Ie m om ent q u ’il a p lu au C ré a te u r
qu’il dit être possible, il de la faire ja illir du ro c h e r, et sur lequel l’o n t
faudroit faire une rase tro u vé e les prem iers hom m es q u i sont venus
toute nouvelle.
sur je local en disposer p o u r le u r u tilité .
�( 65 )
M ais pouvons-nous nous dispenser de dire
Qui m’assurera qu une
ic i ce que nous a appris le n iv e lle m e n t, q ue rasc fmte a " e,,/ nc fe
. . .
, roit pas souiller les roues
tout avoit été parfaitement prévu et com biné de mon nioulin! n n,y
par c e u x q ui ont con stru it cet é ta n g , et q u i , a que l’expérience qui
to u t en rem p laçan t p a r son dégorgeoir l’a n - puisse me l’apprendre;
cien b é a i q u i con d u isoit l ’ e a u a u m o u l i n d u et î e
reconnois pas à
_
1
Jean Dcbas le droit de
B r e u i l , a v o ie n t s a g e m e n t p o u r v u a u m o y e n
^
^ la fa ir c
de pêcher l’étan g, sans faire cesser les d eux
D.aüleurS) un obsta_
m oulins , et sans être obligés de tracer u n cje invincible s’oppose
troisièm e cours à l ’eau , par leq uel u n des à ce que je conserve la
d e u x m oulins en seroit p riv é .
rasc
vergnière. Si
O u i , c e l a s e p e u t , e t p a r le n e tto ie m e n t o u
r ,
,
i l
le redressem ent d u h t de la rase de la ve rgnière. O n n ’a q u ’ à creuser son l i t , au p o n t
sur l’allé e, de n e u f pouces et on ze lignes q u ’ il
est plus élevé que le lit d u ruisseau ; et un e
la laissois subsister,
m êm e dans l état actu el,
saconservationrn<cmpô.
clieroit de dessécher ma
vergnière, dont je ne
puis faire le desséche-
f o i s m is a u n i v e a u d e c e r u i s s e a u , o u s i l ’ o n
rnent clu en rnettant au
. „ . «
niveau du fond de mon
,
,
,
,
étang, la chaussée septcnlrîonalc qui' ]e séparc
,
,
,
i
,,
v e u t a u n p o u c e p lu s b a s , o n n a u r a p lu s q u a
1
1
1 1
n e t t o y e r c e t t e r a s e d e la v e r g n i è r e p a r u n n i-
v e a u d e p e n te u n if o r m e , d e p u is c e p o n t ju s - de la rase de la ver-
q u ’ à son e m bo uch ure , et m ê m e m oins l o i n , gnière.
et l’ eau fu ira par cette ra s e , l ’ étang sera m is
à sec , et les d e u x m oulins iro n t en m êm e
temps.
Il
fa u t dire ic i q u ’ à ce p o n t o ù le n iv e lle
m e n t a été pris , et où il don ne n e u f pouces
onze lignes d ’élévation à la rase de la v e r
gnière , il y a des pierres d ’agage adaptées ,
et une pierre d ’a lig e m e n t, q u i nous o n t p a ru
a voir p ou r o b je t , au m o y e n d’ une v a n n e , de
faire refluer l’ eau sous les roues du m o u lin
dans les m om ens où le m o u lin cesse , p o u r
la rendre au ruisseau q u i la c o n d u it dans
1 étang. C est m êm e cette p ierre d ’ a lig e m e n t,
�64
(
)
q ue nous avons prise p o u r règle d u n iv e lle
m e n t , elle a sans doute ’é té placée sans b e a u
c o u p d ’a ttention au n ivea u où elle est ; et ceci
a été jusqu’à présent trè s-in d iffé re n t : m ais
lorsqu’ elle s e ra , com m e la rase de la ve rg n iè r e , baissée de n e u f pouces on ze lignes.,
to u t obstacle sera le v é , et on aura re m p li
l ’ objet de ceu x q u i o n t con stru it 1 étang.
Q u ’ on ne nous objecte pas q u ’alors l’ eau
c o u la n t p a r cette rase d e vie n d ro it u n obs
tacle au jeu des roues du m o u lin de S a in t•G e n e s t, en ne s’échappant pas avec la m ê m e
rap id ité q u ’ elle a par le ruisseau q u i la con
d u it dans l ’étang.
Lo rs q u e l ’étang e x is to it, le m o u lin de S a in tG e n e s t a llo it, et a lloit b ie n ; et l ’ eau n ’a vo it
alors , d ’après le n ive lle m e n t que nous avons
f a i t , à p a rtir des roues d u m o u lin jusqu’ à la
p ie rre d ’ aligem ent du dégorgeoir de l’ é ta n g ,
q u i étoit la seule règle de sa pente , et p a r
conséquent de sa ra p id ité , que dou ze pouces
n e u f lignes de p en te.
C e tte p ie rre d ’aligem ent est plus élevée
de o n ze pouces une ligne que le lit de la rase
de la verg n ière à son e xtré m ité . Il y a d o n c ,
d u dessous des roues du m o u lin S a in t-G e n e st
a u b o u t de cette rase de la v e rg n iè re , vin gttrois pouces d ix lignes de pente (s ix d é c im ,
q u a tre cen t, cinq m illim . ) , près d u d ou ble
q u e p o u r le dégorgeoir de l’étang ; l’ eau s’ é
chappera donc par cette ra s e , lo rsq u ’on aura
réglé son lit par un n ivea u de p e n te , co m m e
nous 1 avons d i t , avec un e vitesse presque
double de celle qu elle a yo it p a r l’étang ; ce
qui
�65
(
)
q u i com pense b ie n , et au delà , le re ta rd
q u ’ elle p eu t éprouver dans les d e u x retours
q u ’ elle est obligée de faire p ou r gagner la rase
de la ve rg n ié re , après a voir passé sous les
roues du m ou lin de S a in t-G ene st. E lle ne sauroit donc n u ire au je u de ce m o u l i n ; ce ne
s e ro it, au s u rp lu s, que dans les tem ps de
pèche de l’ é ta n g , ce q u i n ’arrive pas so u ve n t,
et q u i ne dure que quelques jo u r s , que le
m o u ve m e n t de ce m o u lin p o u rro it être u n
p eu ralenti ; ce q u i seroit u n p e tit in c o n vé
n ie n t : car nous raisonnons toujours c o m m e
s il’ étangexistoit ; e tto u t c o n va in c u s q u e n o u s
sommes que tous les cas o n t été prévus p a r
c e u x q u i l ’o n t c o n s tru it, p o u r ne n u ire à p e r
sonne par cet é ta n g , nous croyons néanm oins
qu ils n ’ ont pas p ré vu le cas de sa destruct i o n , parce q u e , dans ce cas , la rase de la
con stru it l’étang n’ aient
v e r g n ié r e n e s u p p lé e r o it p e u t ó tr e p a s a v e c
pas prévu le cas de sa des-
Que
ceux
q u i on t
le m êm e avantage , p o u r le m o u l i n de S a in t- t^'uctl0n • d n y a rien
G e n e s t, à l’ancien béai q u i a été d é tru it p a r la ^ ttonnant>mais que
’
.
l
i
cette
prévoyance
ait
la confection de 1 é ta n g , et q u i d evoit d on ne r échappé aux propriéà l’ eau u n cours plus d ir e c t , e t p a r consé- taires prédécesseurs de
q u en t plus rapide.
j ean D ebas , c’est ce que
N o u s ajouterons néanm oins q u e , p a r cette
„ j i
,)
■.
i
.
rase de la verem ère , 1 eau coulera plus rapi, „
,
r
i
d e m e n tq u e lle ne fa it par le n o u ve a u cours
* on ne PeUt conccyoir ■
et ce qui autorise à dire
,
, . , , .
qUe lc prétendu béai
propre - ce meunicr ?
que M . D esaulnats lu i a d o n n é . L e n iv e lle - n’est qu’une supposition
m e n t nous a appris que sur u n e lon gu eu r de démontrée fausse par le
tre n te -d e u x toises (e n v iro n soixante - d e u x silence d e s titres respecm è tre s) de ce n o u ve a u l i t , l’ e a u , à p a rtir tlvcmerUPr0(luits
des ro u e s, a cinq pouces n e u f lignes de pente
( u n décim ètre c in q centim ètres c in q m illi-
I
�( 66)
m è tre s ). C e tte longueur fa it le q u a rt de celle
de la rase de la vergnière depuis les roues
d u d it m o u lin de S a in t-G e n e s t ju s q u ’à son
e m b o u c h u re . A in s i en prolongeant ce n o u
ve a u cours d o n n é , de trois fois cette lo n
g u e u r sur la m ê m e pente , on aura quatre
fois cin q pouces n e u f lignes , q u i fo n t v in g ttrois pouces (s ix décim ètres d e u x centim ètres
trois m illim è tre s ) ; et on a v u plus h a u t que
par la rase de la vergnière l ’ eau a vin gt-trois
pouces d ix lignes de pente. C e raisonnem ent
ne nous p aroit pas susceptible d ’objection ;
la rase de la vergnière est d ’ailleurs beaucoup
plus large sur to u t son cours que ce n o u v e a u
lit.
N o u s allons passer à la n e u v iè m e q u e s tio n ,
c ro y a n t'a v o ir su ffisam m e nt établi que , soit
la rase de la ve rg n iè re , soit le dégorgeoir de
l’é ta n g , conduisant l ’un et l’autre l’eau dans
l ’ancien béai d u m o u lin du B r e u il, n ’o n t été
ainsi fa its , lors de la création de l’é ta n g , que
p o u r l’ utilité de ce m o u lin ; et q u ’au c o n
tra ire , l’ un et l’autre auroient d û être faits
sur et au b o u t de l’autre rive de l’ é ta n g , si
o n n ’a vo it en v u e que l’étang se u l, p o u r to u t
à la fois se c o n fo rm e r au dro it et a u x règles
de l’ a rt.
R E P O N S E A LA I X e. QUES T I ON.
L e béai d u m o u lin d u B r e u il, e xté rie u re
m e n t à 1 enclos , est m u ré depuis sa roue
ju s q u au m u r de 1 enclos, sur sa rive m é r i-
�&7
(
)
dionale , et seulem ent depuis la d ite rou e
jusqu’ au p o n t in c lu s ive m e n t, q u i est sur le
c h e m in de V olvic à Saint-G enest. D e p u is
ledit p o n t, auquel sont adaptées les pierres
d ’agage dont il est p a r lé , c ’ e s t-à -d ir e , dans
l’ espace de d e u x m è tr e s , nous n ’ avons pas
aperçu de m u r ; et dans l’ in té rie u r de l’ en
c lo s , la rive m éridionale d u d it béai se tro u ve
con tin u ée jusqu’ au dégorgeoir de l ’ é ta n g ,
par le p etit m u r c o u ve rt de tou ffe s de ve rg n e s,
que nous avons ci-devant désigné sur l’a u tre
rive : nous n ’avons p o in t aperçu de m u r , mais
seulem ent un p e tit m orceau de m a ç o n n e rie ,
auquel est adaptée une p ierre de taille q u ’ o n
nous a d it avoir servi à sou ten ir u n e grille
en bois q u i traversoit ce béai dans cette p a rtie
inférieure de l’ e n c lo s , et placée là p o u r e m
p êch er de passer le poisson q u i a u ro it p u
s’échapper par le dégorgeoir. C ’ est Je a n D e b a s
q u i nous l’a d it ainsi.
A l’ égard de l’ancienneté de ces m u rs de
b é a i, ta n t exté rie u re m e n t q u ’in té rie u re m e n t
à l’enclos , to u t in d iq u e q ue le u r con stru c
tio n rem onte à un e h a u te a n tiq u ité : nous
avons m êm e rem arq ué près d u p o n t , sur le
c h e m in , u n e des pierres de taille q u i fo n t
les parois de ce b é a i, q u i n ’ est pas de p ierre
de V o l v i c , et q u i est de la m ê m e fo rm e e t
de la m êm e grosseur que celles avec les
quelles elle fa it face sur le d it béai. N o u s
observons néanm oins que les parois de ce
^éal ne sont pas ainsi construits en pierres
de ta ille ; que ce n ’ est que dans la pa rtie q u i
�( G8 )
traverse le c h e m in , et que le surplus est en
très-grosses pierres brutes , q u i sont néan
m oins appareillées, et q u i fo n t face de m u r
sur le d it b é a i, de chaque côté.
M a is irions-nous chercher dans ces pierres
des signes de le u r a n tiq u ité , lorsque nous les
tro u vo n s dans les titres produits? L e m o u lin
d u JBreuil existoit en 1 4 ^ 4 ! ^ existoit avec
son é c lu s e , avec le lit d u ruisseau détou rn é
et surhaussé par la m ain de l’h o m m e , p ou r
p ro curer la c h u te nécessaire a u je u de sa
ro u e . C e tte écluse devoit a voir son co m m e n
cem ent au p o in t le plus élevé possible sur le
lit n aturel d u ruisseau , afin de p o u vo ir ob
te n ir cette c h u te : aussi v o it-o n par l’ article
i er. d u d é cre td e 1 6 8 1 , q u ’ il p re n oit naissance
a u -d e ss o u s d u m o u lin de S a i n t - G e n e s t ,
c o m m e sont tous les b ie z ou les écluses in
term édiaires à d e u x m oulins aussi rapprochés
que c e u x - c i l ’u n de l’a u tre . O n p e u t donc
assurer que ce b ie z existoit dans to u te sa
lo n g u e u r , b ie n avant 16 8 1.
N o u s en dirons de m êm e des pierres d ’agage ; ce sont des pierres de taille feuillées
exprès p o u r recevoir des vannes en bois , à
l’ e ffe t de détourner l’eau du b é a i, de la faire
passer dans une petite rase q u i longe le ch e
m in de S a in t-G e n e s t à V o lv ic , au b o u t de
laquelle elle traverse ledit c h e m in , e t s’in
tro d u it dans le pré d it d u R e v i v r e , q u i est
situé au n o rd -o u e s t de celui de D e b a s . C e pré
p ro vie n t d u c i-d e v a n t seigneur d ’H e r m e n t ,
e t plus a nciennem ent dépendoit de T o u R "
noëlle..
�Ces
( 69 )
p i e r r e s s o n t s i a n c i e n n e s , q u ’e l l e s n o u s
L ’ antiquité despicrres
o n t p a r u u s é e s e t a r r o n d ie s s u r l ’a r ê t e d e s
d’a ga ge, leu r placem ent
p
en dehors de mon p a rc,
,
.11
„ .
feuillages, p a r i , m g e q u on en a fa .t; et prou>œt ^
^ , oa
cela n est pas é to n n a n t, su rtou t si l’ on con - prcnoit Veau à sa sorlie
sidère de q u i p ro v ie n n e n t , soit le pré , soit par les orifices énoncés
le moulin du Breuil. L ’ un et l’autre ont ap- au procès verbal des
p a r t e n u a u s e i g n e u r d e T o u r n o ë l l e ; 1u n e t
cxP c rts , niais non pas
, r / . que cette eau arrivent la
?7 ^ar un k
i eaj
» 1 propre a*
.
r
. °
,
.
lx’aa u
u ttri ec c x i s t o i c n t d a n s s a m a i n^ a v a n t
c’ étoit p ou r l ’ un et 1 autre qu avoit été fa it Jcan Dcbns, et un béai
l’ancien b é a i, d é tru it par la fo rm a tio n de existant antérieurement
l ’étang.
« la clôturede mon parc.
N o u s ne pouvons le vo ir a u tre m e n t, d’après
. 1
.
ce que nous ont appris les titres produits ,
q u i l y avoit un seigneur liaut-justicier, copropriétaire avec celui de M a r s a c , de la
grande fontaine ou grand bassin, lettre C :
on ne p eu t en présum er d ’autre que celui de
J iU mtlKlué quelle*
étoient les eaux qui,
avant ceUc époquC) ct
cellc de la formation de
mon étan g , arrivoient
^éal du moulin du
T o u rn o ë lle . L e local in d iq u e ensuite que c ’ est
jusquà satiété
.
quelles y etoient aiticp a r d e s a c c o r d s e n t r e c e s d e u x s e i g n e u r s , nées par un béai existant
q u ’ a é t é f a i t e l a c h a u s s é e d e c e g r a n d b a s s in , dès 1 4 5 4 , dansl’emplapour y
.
A
^ rcu'l-L e sieur Legay a
1
m a i n t e n i r l e s e a u x e t l e s d i v i s e r à cément de mon étang,
v o l o n t é , a f in d e l e s f a i r e
s e r v i r d e p a r t e t (Iu't ,toit alors vergnière.
d ’autre à l’ arrosem ent des prairies et au jeu ^ ais, ^ n a fdlt cncore
!
T
m
1
,
r -
que le dire ; il lui reste
des m ou lins. l o u t c o n c o u rt donc a Jaire ie prouvcr
penser que ces pierres d ’agage sont très-an
cien nes, et e x is to ie n t, c o m m e le m o u lin d u
B r e u il, bien a va n t 16 8 1.
V o u d ro it-o n objecter que d’ un e présom ption nous nous sommes fa it c o m m e un e c e rtitu d e , re lative m e n t à la copropriété d u seinno„ „ 1 m
.11
i i
1
.
g leur de T o u r n o e lle , de la source et ba ssin ,
ettre C , et que cela ne d o it pas résulter des
actes de 16 4 5 , 1648 e t 1654.? H é b ie n , q ue
Le sieurLegay revient
«nc°re à la copropriété
la 8rantle source; il
l’attribue au seieneur de
Tournoëuc , mais il ne
l’établit par aucun titre.
Pas un des seigneur* qui1
�( 7° )
l’ o n m e tte ces titres de c ô t é , il ne résultera
T ou rn oëlle, n c l’o n tré - p as m o ins de la localité et de l’ usage de l ’e a u ,
elam te , elle ne a pas q U>e j j e COuJe e n p |us g r a n J v o lu m e , et p e n ont possédé la terre de
1
même été par le dernier
acquéreu r, qui n’auroit
pas négligé un droit de
*
1
«
’
1
d a n t P lu s d e t e m P s ’ d u Cut^ de S a in t G e n e s t
et sur le m o u lin d u B r e u il, que d u côté de
M arsac ; et c o n c e v ra -t-o n c o m m e n t le seicru qu il lui appartint. g n e u r {Je M a rs a c , q u i l’é to it aussi d e S a in t-
cette importance, s’il eût
Mais il étoit réservé au
sieur Legayd y voir plus
i
G enest pour la partie environnant
,
1
clair que le dernier sei- d a P r e s ^
gn eu r
de T o m n o ëlle.
de
c e tte
v e n t e d e i 67 4 , e u t a i n s i d i s p o s é
e a u b é n é v o le m e n t , s’il e n e û t é t é
O n ne s’en seroit pas s e u l p r o p r i é t a i r e ,
douté.
1é g lis e ,
en
la d é t o u r n a n t d è s sa
s o u rc e , p o u r la faire cou le r sur le territoire
E n fin , le sieur Leaav n
».
<
' i
8 * d une îustice etrangere a la sienne, et que
ignore ou ieint d îgno’
"
1
re r que le seigneur de ce^a s’ exécu te ainsi depuis avan t 1 454? ne
Marsac disposa de l’eau l’ auroit-il pas p lu tô t toute retenue sur la jusde ses sources pour son tice de M arsac ou sur celle de Saint-Genest?
moulin de Saint-Genest; c e q u i lu i e ù t é t é a u s s i &isé ^ f a ir e
y&
ces eaux, après avoir
quitté les roues de ce
q u e
moulin, et le parc de
^
^
M . D esauln ats de faire sa nouvelle rase,
,
donC l] n e l a P as f a it » C e s t P a r c e (l u i l
S.G en est,justiced eM ar- n ’a pas eu le pouvoir de le fa ire , parce qu’il
sac sur les deux riv es, n ’étoit pas seul pro priétaire de cette eau. Le s
ne longent pendant un
petit espace la justice de
Tournoëlle , que pour
retourner dans la justice
de M a r s a c , y faire jouer
o r ific e s
p r a tiq u é s
dans
le
bas
du
m ur
de
y encios 5 p 0 u r laisser parvenir l’eau à l’aeace
i1
r>
-i
,
,
e t aU m 0 u lin d u B r e m l ’ so ™ de Onze pieds
de largeur sur un pied de hauteur ( trois
m ètres cinq décim ètres septeentim étres deux
roser plusieurs prés dans m illim ètres, sur trois décim ètres deux cen-
plusieurs moulins, et ar-
la paniç basse de cette t i m è t r e s c i n q m iHim é t r e s s
môme commune de Mar„ t-j
1
,
sac.
jyi.
jjesauinais n a point creusé un nouveau
lit au ruisseau , sur toute la longueur de la
rive droite de son étang desséché ; il en a
fait seulem ent une partie depuis la queue ,
au com m encem ent de l’étan g , jusqu’au point
�71
(
)
o ù cesse la chaussée sur cette r iv e ; et à ce
p o in t il a profité d’ une ancienne rase e x té
rieure à l ’étang et à la chaussée, parallèle à
ic e lle , q u i servoit à re c e vo ir l’ égout de l ’a rrosem ent de son p r é , article
d u d é c re t
p ou r y con ten ir les e a u x , et les c o n d u i r e ,
Com m e le désigne le p la n , sur le c h e m i n de
V o lv ic à S a in t-G e n e s t, par d e u x o u ve rtu re s
pratiquées à son m u r de c lô tu r e , l’ une plus
5
,5
p etite que l'a u tre .
Ces eaux une fois parvenues à ce c h e m in >
celle de la petite o u ve rtu re se jo in t , en c o u
la n t dans le c h e m in , à celle q u i sort p a r
l ’ autre ; et toutes les d e u x cou le n t alors dans
u n lit de ruisseau entre le ja rd in d u m o u lin
d u B re u il et celui du n o m m é Ju g e .
N o u s pensons que M . D esa uln ats les a
mises par là dans le u r lit p r i m i t i f , à cette
d ifféren ce près cependant , que nous ne
croyons pas q u ’ elles eussent o rig in aire m e n t
d e u x issues sur le ch e m in .
L e te r ra in , à leu r sortie sur le c h e m in ,
est plus bas que le saut d u m o u lin d u B r e u il,
de vingt-trois pouces et d e m i ( six décim ètres
trois centim ètres six m illim ètre s ).
L a rase passant entre le ja rd in de D e b a s
et les propriétés voisines, n ’a pas u n e larg eu r
u n ifo rm e : nous l’avons m esurée en plusieurs
endroits , ainsi q u ’ il suit
A la sortie et à l’angle d u n o rd à o rie n t d u
jardin de D e b a s , elle a quatre pieds u n pouce
d ouverture ( u n m è tre trois décim ètres d e u x
centim ètres six m illim è tre s ) ;,
�( 72 )
A d e u x m ètres plus h a u t, trois pieds d e u x
pouces ( n e u f décim ètres sept centim ètres
s ix m illim ètre s ) ;
A quatre m ètres plus h a u t , d e u x pieds
q u a tre pouces ( six décim ètres c in q c e n ti
m ètres h u it m illim è tre s ) ;
A s ix m ètres plus h a u t , trois pieds n e u f
pouces ( u n m è tre d e u x décim ètres u n cenr
tim è tre h u it m illim è tre s ) ;
A d è u x m ètres en r e m o n ta n t, idem;
A q u a tre m ètres plus h a u t , d e u x pieds
o n ze poncea ( n e u f décim ètres qua tre c e n ti
m ètres sept m illim è tre s ) ;
A d e u x m ètres plus h a u t , d e u x pieds n e u f
pouces et d e m i ( n e u f décim ètres six m illi
m ètres ) ;
A qua tre m ètres plus h a u t , idem;
A d ix m ètres plus h a u t , d e u x pieds o n ze
pouces ( n e u f décim ètres quatre centim ètres
sept m illim è tre s ) ;
A trois m ètres plus h a u t , vis-à -vis u n tronc
de sau le, idem ;
A c in q m ètres plus h a u t, vis-à-vis u n v ie u x
y e r g n e , quatre pieds h u it pouces ( u n m è tre
c in q décim ètres u n ce n tim è tre c in q m illi
m ètres ) ;
E t sur le bord d u c h e m in , qua tre pieds
n e u f pouces ( u n m è tre c in q décim ètres
q u a tre centim ètres trois m illim è tre s ).
L eau p eu t s élever dans cette rase, su r ces
d iffé ren tes la rg eu rs, à q u a to rze pouces et
d e m i de h a u te u r ( trois décim ètres n e u f cen
timètres d e u x m illim ètre s ) , sans n o y e r les
héritages
�73
(
)
*
héritages voisins. E lle ne s’ élève actuellem ent
qu’à un pied ( trois décim ètres deux centi- .
m ètres cinq m illim ètres ) , dans les parties où ^
la rase est la plus étroite.
Ces dimensions ainsi prises sur les lie u x ,
et en présence des p a rties, D ebas nous a re
quis de m esurer aussi la largeur de celle dans
laquelle M. D esaulnats a nouvellem ent mis
l’eau : la partie de rase nouvellem ent faite
a deux pieds onze p ouces, et deux pieds dix
pouces dans sa moindre largeur ( n e u f d éci
m ètres quatre centim ètres sept m illim ètres) ;
le su rp lu s, qui subsistoit d é jà , a trois pieds
hu it pouces ( un m ètre un décim ètre n e u f
centim ètres ).
N ous avons déjà dit qu’il y avoit d eux
orifices pratiqués au mur de l’enclos , par
lesquels les eaux se rendent actuellem ent
dans le chem in ; le plus petit a treize pouces
de largeur ( trois décim ètres quatre cen ti
m ètres deux millim ètres ) ; l’autre , celui qui
a été élargi par l’arrachem ent d’une pierre
de côté de jo u r , est celu i qui recevoit l’eau
directem ent de la bonde de l’étang ; il étoit
form é par une pierre de taille p la te , sup
portant la maçonnerie du m u r, et supportéé
elle-m ém e, à ses e x trém ités, par deux socles
^
en pierres de t a ille , dont celu i aspect dé
jour a été arraché. C ette pierre plate a qua
rante-sept pouces de longueur ( un mètre"
quatre décim ètres huit centim ètres six m il
lim ètres ) ; elle porte d e 'n e u f pouces ( deux
cim ètres quatre centim ètres quatre m illi
m ètre ) aux celu i qui existe. E u supposant .
�( 74 )
m êm e portée sur celui qui a été arra ch é,
cela fait dix-huit pouces à rabattre de qua
rante-sept; ce qui laisse vingt-n euf pottfces
( sept décimètres huit centimètres quatre
millimètres ) qu’on a dû donner de largeur
à c e t orifice, lorsqu’on a construit le .mur
d e clôture.
RirONSE DE NOUS EXPERTS -, A QUELQUES
DEMANDES DE M. DESAULNATS.
1
Quoique le jugem ent qui com m et les ex
perts ne porte sur aucun des objets dont
M . Desaulnats vient de nous demander la.
vérification , nous ne croyons pas pouvoir
nous dispenser d’y répondre ; en conséquence
nous disons,
i°. E tc ..............
2°. Q ue le pré du Revivre nous a paru , lors
de notre v is ite , être -couvert td’une récolte
assez ¡ordinaire en regain, et nous avons re
connu qu’il'a:reçu une quantité‘d’eau qitel«;
conque, -venant de la fontaine de la pompe,
par une ouverture »qui existe au mur .de l’en
clos su rléch em in de Saint-Genest à V o lv ic ,
laquelle après avoir iarrosé, le pré des iiittes,
lettre Q>> et traversé lèichem in, s’est :rendu
dans le fossé latéral au. chemin
et longeant
ledit pré:; que cette eau s’arrêtant à l ’agageV
lettre R , a rempli le fossé et a é té introduite
dans la .partie supérieure dudit pré , par -,de
petites rases qui nous ont paru avoir servi
l’année dernière,rôt ique •c’est, .pprcem oyén»
qa’il a
xeçu uîe Xarrosejneni. ¡phitùt que par
�( 75 )
Le ruisseau du gargouilloux, q u i , à raison de
ce que son cours, à la sortie de l ’enclos du
sieur Desaulnats , est plus élevé que la surL e sieur C ailhe atteste
fa c e dudit pré, peut y parvenir non. par une que le rase le long
1
.
communal et chemin,
rase, mais par une chaussée qui seroit faite
le long du chem in de
v ic
S a in t- G e n e s t à
existoit lors de leur pre_
V o l-
m
ière visite ;
e t s u r le c o m m u n a l q u i e s t jo ig n a n t le
q u ’ ils o n t
été tém oins que les pio n -
chem in parce que le long de ce chem in la niers étoient occupés à
surface du sol est plus basse dans certaines la combler, sous prétexte
d'arranger le ch
parties que dans celles de la téte dudit pre
du R evivre, au point de l’agage R ; et q u e ,
sans le secours d’ une petite rase-, l’eau au
lieu d’entrer dans le p ré , reflueroit sur son
cours , et fuiroit par le com m unal ; ce qu’a
et qu'une demi journée
d'homme suffit p o u r
dit avoir éprouvé un des propriétaires du
rasen'aétécombléeque
faire la petite chaussée,
, au con
traire le sieur legay
P o u rq u o i
pré, par l’essai qu’il voulut faire d’y con-
depuislapremière visite
duire cette eau du gargouilloux au m oyen
qu'ilafaite sur les lieu x
d’une rase le long du ch em in , laquelle a été
avec le sieur Cailh e?
d e p u is c o m b lé e , e t d o n t o n r e c o n n o i t à p e i n e
p o u rq u oi l 'a -t-o n c o m -
Eh!
les traces.
blée ? Qui a commandé
au x pionniers de faire ce
com blem ent ? E n disant
F in
DU
RAPPORT.
q u e l'o n e n reco n n o ît a
peine les traces, n’a-t-on.
pas eu l’ intention de lais
ser croire qu e ce co m
b lem en t étoit ancien ?
A R lO M , de l’imprimerie de
L
a n d r io t
,
seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Février 1807 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Rapport. Legay. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
Description
An account of the resource
Titre complet : Rapport du sieur Legay.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2903
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53589/BCU_Factums_G2903.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53590/BCU_Factums_G2904.pdf
f0cfa152f7ab81dc3926deaf22c5c3ad
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Text
RÉSULTAT
DES
D E U X R A P PO R T S .
L E rapport du sieur Legay est un exemple de l’abus
du temps et du raisonnement. Il contient cent quatrevingt-dix-sept rôles de grand papier ; tandis que le sieur
Cailhe n’en a employé que vingt. D ’où vient cette dif
férence? D e ce que le sieur Cailhe s’est renfermé dans
son mandat, et n’a répondu qu’aux questions qui lui étoient
faites.
A u contraire, le sieur Legay s’est permis d’excéder les
bornes de sa mission, pour parler de choses qu’on ne lui
demandent pas. Son rapport est an long -plaidoyer pour
Jean Debas (comme s’il ne se devoit qu’à ce meunier ,
parce qu il l’avoit nommé). Mais il étoit aussi mon expert f
�( 2 )
puisque je l’avois agréé. Il devoit donc défendre égale
ment nos intérêts ; en ne défendant que ceux de Jean
Debas, ne s’est-il pas montré partial?
A v i s sur les quatre premières questions quon
nauroit pas dû poser parce quelles sont rela
tives a la propriété des eaux.
,
Sur toutes ces questions , les sieurs Caillie et Legay
ont été d’accord que le grand bassin, et le petit qui con
tient les deux regards, ne forment qu’un seul et même
réservoir.
L e sieur Legay a même ajauté que Jean Debas avoit
.eu tort de prétendre que la grande source dile de SaintG en est, étoit tout entière dans une enceinte particu
lière, indépendante de mon enclos.
Tous ces objets sont compris dans l’adjudication de
1620 , faite à Antoine de M urât , et faisoient alors
un ensemble avec les deux prés appelés de l’A n e , les
quels sont bien intégralement dans mon parc. L e sieur
Legay ne peut pas les sous-diviser pour en mettre une
partie dedans, et l’autre dehors. Comment éta b lit-il
que la grande source appartient par indivis au seigneur
de Tournoëlle? Il ne donne en preuve que sa croyance.
L e sieur Cailhe a dit positivement qu’il n’étoit pas si
clairvoyant que le sieur Legay ; que les sources étant
enclavées dans l’enceinte de mon parc, en étoient partie
intégrante.
�1*1
(3 )
A v is sur la cinquième question, qui auroit dû être
la prem ière, et qui consiste h savoir si le ruis
seau de S a in t-G en est arrive par un lit naturel
au moulin du B reu il.
L e sieur Caillie a dit sur cette question , i°. qu’an
ciennement les eaux de la grande soui’ce de St.-Genest
avoient le cours que je leur ai rendu *, que pour les faire
arriver au moulin de Jean D ebas, il auroit fallu les dé
tourner de leur lit naturel ;
2°. Qu’il n’y a dans mon étang aucune trace de béai
propre à Jean Debas ;
3°. Que le ruisseau dont il est parlé dans la vente de
1674 v e n o it de la fo n ta in e d u G a r g o u illo u x et de celle
de la Pompe, passoit entre le pré Cermonier, aujourd’hui
pré des L ittes, et la vergnière encore existante, se rendoit dans le béai du moulin du B r e u il, et ne descendoit
pas dans l’étang desséché.
L e sieur Legay convient que le cours actuel du ruis
seau de Saint-Genest est le même que sa pente naturelle
lui faisoit suivre avant qu’on l’eût détourné.
Cette réponse satisfaisoit pleinement à la question. L ’ex
pert devoit donc s’arrêter là , puisqu’on ne lui demandoit
rien de plus sur ce point.
Il convient aussi qu’il o.f a i t fo u ille r dans Vintérieur
de l étang et sur la direction du commencement du pré
tendu béai du moulin du B re u il, et qu'il n'a trouvé
aucune trace d'ouvrage de main d’homme , d'ou Von
A 3
�.
(
4
)
■pût inférer qu'il y a voit là un béai. Cette réponse suffisoit à la demande.
Enfin, sur le troisième p o in t, le sieur Legay est d’ac
cord avec le sieur Caillie , que le ruisseau désigné au plan
parla lettre B , n’est pas le ruisseau de Saint-Genest, mais
un ruisseau venant de la fontaine de la Pom pe, et entou
rant le pré Cermonier. Mais le sieur Legay a éludé de
répondre positivement à la question , si les eaux de ce
ruisseau quittant le pré Cei’monier se rendoient dans
l’étang ; il dit seulement que s i elles y arrivoient, ce
n’étoit pas par un cours déterminé. Cette réponse n’est
ni un a ve u , ni un désaveu. S’il n’a pas d it , comme le
sieur Caillie , que les eaux entroient dans le béai du
moulin de Jean Debas, c’est qu’il a soutenu, contre toute
vérité, que ce moulin n’avoit été activé, depuis son éta
blissement , que par les eaux du moulin de Saint-Genest ;
tandis que le sieur Cailhe a démontré qu’il n’en avoit pu
profiter que depuis la formation de mon étang»
A v i s sur la sixièm e question relative au ruisseau:
et béai indiqué dans Varticle premier du décret
de 16 8 1.
Ce qui compose 1 enclos de deux septerées a été re
connu par les deux experts. Ils n’ont été divisés que sur
le point de savoir si le ruisseau et b é a i, indiqué pour
confin de jour dans l’article premier du décret de 1681,
est ruisseau et béai de mon moulin , ou du moulin de
Jean Debas.
�Il ne peut s’entendre que de mon m oulin, selon le sieur'
Cailhe;les raisons qu’il en donne me paroissent sans répli
que. Mon moulin , d it-il, a béai supérieur et béai ùiférieur. C’est celui-ci q u i est confin de jour aux objets com
pris dans le p re m ie r article du dccret de 1681. "Voilà donc
les quatre confins remplis.
Mais le sieur Legay n’admet point de béai inférieur j il
ne veut reconnoître sous la dénomination de béai que le
canal qui conduit l’eau avant qu’elle tombe sur les roues
d’un moulin. Par ce moyen il ôte à mon moulin de SaintGenest un confin qui ne sauroit convenir au moulin de1
Jean Debas, ;
Je dis que ce confin n’est pas applicable au moulin de
Jean Debas : en voici la raison^
L ’article premier du décret de 1681 comprend le châ
teau, les terrasses, jardins, etc., d’où l’on arrive en droite
ligne à mon moulin. L e second article comprend ce mou
lin. Si le ruisseau et béai indiqué dans le premier article
n’est pas le ruisseau et béai du moulin compris dans le
second; si ce n’est pas de ce moulin qu’on avoit devant *
les yeux quand on confinoit les terrasses, jardins, e tc .,
dont on a entendu parler, plutôt que du moulin de Jean
Debas, qui est éloigné de cent cinquante toises, et qu’on
n aperçoit pas parce qu’il est caché entre des arbres, il
n’y aura jamais rien de prouvé.
A v i s sur la septième question concernant les ves
tiges du prétendu béai propre a Jean D ebas.
Dans ma réponse à la cinquième question, j’ai fait
�(6)
counoîtrc l’opinion des deux experts sur celle-ci : il suffît
d’y renvoyer.
A v is sur la huitième question relative a la rase
de la Vergnière.
Il a été reconnu par les deux experts que l’eau de la
orande source, en quittant les roues du moulin de SaintGenest, ne peut pas prendre la rase de la V ergnière;
qu’elle ne peut y entrer que par le faux saut, ou par la
bonde du bassin supérieur qui réunit les sources :
encore fa u t-il, dans l’un et l’autre cas, arrêter le jeu de
mon m oulin, et interrompre par des matériaux la com
munication des deux ruisseaux.
‘ Par 1 jugement interlocutoire on n’avoit pas demandé
aux experts s i , en faisant des constructions, ou par dau
tres o u v ra g e s de m ain d’homme, on pouvoit faire passer
le
de Saint-Genest dans la rase d elà V ergnière,
pour le fa ire a r r iv e r au moulin du Breuil. M a is le sieur
Legay s’est empressé de dire que cela se p ou voit, par des
moyens qu’il indique ( comme si je devois souffrir des
réparations ou constructions , et m’imposer une servi
tu d e pour la co m m o d ité de Jean Debas ).
Les sieurs Caillie et Legay ont été divisés sur le motif
qui a fait construire le petit mur qui est au-delà du déo-oro-eoir de l’étang, et placer le dégorgeoir où il étoit.
b L e sieur Legay a présenté ce petit mur comme un reste
p r é t e n d u 'béai,'qui, selon lui, a dû exister pour le ser
vice du moulin du Breuil -, et que le d é g o r g e o ir n’a voit
été placé où il «toit, que pour r e m p l a c e r le soi-disant
r u
d
i s s e a u
u
ancien béai propre a Jean Debas.
�C7 )
L e sieur Cailhe a répondu que le dégorgeoir étoit,
suivant les règles de l’art, très-bien placé pour Vutilité
de Tétang, et par contre-coup avan tageu sem en t pour le
moulin de Jean Debas.
XI considère cc petit mur comme un prolongement de'
la rase de la V e rg n iè re ,e t il démontre par le nivelle
ment que la rase n’a jamais pu recevoir les eaux du
moulin de Saint-Genest, lorsqu’il étoit en jeu; que conséquemment ce petit m u r, quoique faisant suite de ladite
rase, ne remplace pas un ancien béai venant de ce
moulin , avant la construction de l’étang. L e sieur Cailhe
prouve encore cette vérité dans sa réponse à la neuvième
question , où il observe ( sans être contredit par le sieur
Legay ) que le petit mur dégradé qui existe en dedans
de l’enclos, depuis le dégorgeoir ju squ ’au pon t, étoit,
avec ses accessoires, destiné à recevoir une grille pour e?npécher de sortir le poisson t et q u il ne remonte q iià
la form ation de Vétang,
A
f i s
sur la neuvième question relative a Van
cienneté du béai du moulin du B r e u il et des
pierres d’a ga ge, le tout hors de mon enclos.
Les experts.soQt. d’accord sur l’ancienneté de ce béai
du moulin dù\B*î$Ril, et de ces pierres 'd’agage servant à
1 arrosement du pré du R e v iv r e ils les croient antérieurs
a 1681 , époque de la formation de mon étang.
Cette ancienneté n’est d?aucune considération dans la
cause. Vainement Jean Debas en voudroit tirer la con
séquence que son béai et cet agage , extérieurs à mon
�C8 )
parc j ne faisoient qu’un seul et même aqueduc avant
1681, avec un autre prétendu béai qu’il suppose avoir
jadis existé sur l’emplacement de l’étang, pour transmettre
au moulin du Breuil les eaux du moulin de St.-Genest.
Cette conjecture, démentie par les deux experts, ne tend
qu’à faire naître l’idée de demander quelles étoient donc
les eaux qui se rendoient dans le béai extérieur du moulin
du B re u il, si ce n’étoit pas celles du ruisseau et moulin
de St.-Genest.
L e sieur Cailhe a prévenu cette demande dans sa ré
ponse à la septième question. Ce m oulin, dit-il, ne proJitoit pas sûrement des eaux venant du moulin de SaintGenest j il profitoit de Veau du ruisseau qui entouroit
le pré Cerm onier, et q u i se rendoit naturellement ,
en sortant de ïe n c lo s , dans son écluse. L e sieur Caillie
ajoute à ce ruisseau du pré Cermonier, les égouts des
vergnières,fondrières et cloaques voisins, dont le même
moulin du Breuil a pu se procurer un volume d'eau
quelconque,
Ces faits, qu’on ne sauroit contredire , satisfont à tous
les éclaircissemens demandés par cette neuvième ques
tion. Ces faits enfin me dispensent de prouver à Jean
Debas, d’après les circonstances du femeux arrêt du bois
de C ros, et de celui d’
rap
porté par BardeH^tome 1 , liv. 1 , chap^p^^u’un et même
plusieurs agages et moulins peuvent être établis sur une
prise d’eau précaire, sans que l’ancienneté de ces établissemens déroge aux droits facultatifs du propriétaire des
sources supérieures, par quel laps de temps que ce soit.
�( 9 )
m otifs de l a r é v o c a t io n des p o u vo irs
.
J ’étois loin de prévoir que J ea n Debas , et les pro
priétaires du pré du R ev ivi'c, ayant avoue dans le com
promis passé entre nous, que les eaux qu’ils réclament
naissent dans mon parc , auroient la mauvaise foi de
revenir contre leur aveu, dès que je serois lié par une
convention.
Quand je vis dans le jugement interlocutoire, parmi
les questions soumises à l’examen des experts , celle de
savoir si la grande source dite de Saint-Genest prend
naissance dans mon parc, ou dans une enceinte indé
pendante, ma première idée fut de retirer les pouvoirs
que j’avois donnés. On me conseilla d’attendre le résultat
de l’expertise, qui devoit ( disoit-on ) résoudre en ma fa
veur la question que je soutiens être hors du compromis.
Mais aussitôt que j’eus connoissance du rapport ; quand
je lus l’endroit où le sieur Legay attribue au seigneur de
Tournoëlle la copropriété de la grande source enclavée
dans l’enceinte de mon p a rc, je sentis d’où partoit cette
singulière invention; et ne doutant pas qu’elle ne fût l’an
nonce d’une contestation à naître, j’allois recourir à la
révocation : j’en fus encore détourné. ^
Cependant j’étois instruit qu’on faisoit des efforts auprès
de notre arbitre, pour surprendre sa religion.
On lui avoit rem is, peu de temps après le compromis,
un plan des lieu x,q u i ne pouvoit pas être exact, par la
manière dont il avoit été fait.
On lui insinuoit que le public lui supposoit l’intention
B
�d’attendre le premier janvier , pour avoir un prétexte
de se débarrasser de notre affaire. Mais ce n’étoit qu’une
supposition adroitement inventée pour piquer son amourpropre ; aussi disoit-il qu’il y auroit de la lâcheté à ne
pas juger.
J ’étois certain que le rapport du sieur Legay avoit été
vanté , prôn é, annoncé comme un rapport si concluant,
qu’il dispenseroit de nommer un tiers-expert. J ’indiquerois , s’ il le fallo it, où et devant qui cela a été dit.
Les experts étant divisés d’opinion, la règle constam
ment suivie en pareil cas est de nommer un tiei*s-expert.
J ’étois persuadé que notre arbitre ne s’en écarteioit pas ,
par la circonstance surtout qu’il devoit juger seul. C’est
sans doute l’approclie du premier janvier , qu’on lui faisoit envisager comme une époque fatale, qui le détermina
à ordonner son transport, que j’avois requis avant le
jugement interlocutoire. En conséquence , je fus averti
de lui présenter, su r papier t i m b r é , une pétition à cet
effet.
Je préparois alors mes moyens pour établir que le
compromis ne donnant et ne pouvant donner pouvoir
de mettre en question si les eaux naissent dans mon p arc,
puisqu’il y est dit nommément qu’elles y prennent nais
sance , je ne devois pas etre jugé sur ce point. L e sieur
Cailhe étoit absent ; je demandois un sursis jusqu’à son
retour : on ne me l’accorda pas. Comme j’insistois, notre
arbitre me proposa de proroger le délai du compromis :
j’y consentis. Il falloit le consentement de Jean Pebas;
Debas refusa de le donner. Son refus fit la l o i, et décida
le transport.
�( II )
11 cut lieu le 20 décembre dernier. Les experts n’ayant
pas été appelés par le juge-arbitre, pour y être présens,
n’avoient pas le droit d’y assister. Un seul devoit encore
moins s’y présenter.
Le sieur L e g a y , sans égard pour les convenances, ac
compagna notre arbitre dans sa voiture, et le fit con
duire d’abord à un moulin qui est en avant de mon.
parc ; de là dans un petit communal joignant le pré du
Revivre. On m’y fait appeler. J ’arrive; et m’approchant
de la voiture où étoit notre arbitre, je lui fais remarquer
que le pré du Revivre peut Être facilement arrosé par les
eaux des sources du Gargouilloux.
L e sieur Legay, interpellé de dire si ce pré est plus haut
ou plus bas que l’issue par laquelle les eaux sortent de
mon p arc, assure que le pré a plus d’élévation ; et dans
son rapport il avoit dit le contra vre. (J e copie. ) L e cours
des eaux du Gargouilloux, à la sortie de ïenclos du
sieur D esaulnats, est plus élevé que la surface du pré
du Revivre. Qu’on juge de ma surprise en entendant cette
fausse assertion.
Vous qui m’avez empeché de m’opposer h la nomina
tion de cet expert, croirez-vous encore à son impartialité?
Indigné de sa contradiction , redoutant son influence ,
je m’opposai à ce qu’il fût présent à la visite des lieux. Il
n’y assista point. J ’ai su qu’il avoit passé au Chancet le
tem ps qu’on mit à faire cette o p é ra tio n . Pendant que noire
arbitre la faisoit, je lui rep résen ta i que je n ’avois pas
donné pouvoir de vérifier si les eaux de la grande source
naissoient dans mon enclos. N ’ayant pu sa v o ir s’il se
B 2
�( Ï2 )
croyoit autorise ¿1 juger cette question, j’étois forcé de
révoquer ses pouvoirs, ou de livrer à l’incertitude d’un
jugement arbitral, et en dernier ressort, la plus belle, la
plus agréable de mes propriétés de Saint-Genest ( celle
des eaux naissant dans mon enclos ). Dans cette alterna
tive, quel est le propriétaire qui n’eût pas pris commemoi le parti de la révocation?
principes
r e l a t i f s
au x
compromis
.
L e compromis est une convention par laquelle despnrties nomment des arbitres pour décider leurs différens..
Quelquefois on stipule une peine contre celui qui n’ac
quiescera pas au jugement.
L ’acte doit exprimer les contestations que les parties
ont entendu soumettre aux arbitres, et sur lesquelles elles
leur ont donné pouvoir de prononcer. Les arbitres ne
p e u v e n t pas statuer sur d ’autres.
Ces principes sont fondés sur la disposition de plusieurs
lois du digeste, au titre D e receptis, qui est le siège de
la matière.
La loi 32, §. i 5-, porte r
v
D e officio arbitrio tractantibus sciendum e s t , oninem tractatuni ex ipso compromîsso sumendum ,* non
ergo quoAlibet statuere arbiter poterit} nec in re qualib et, ni si de (jua re comprornissimi est.
21. A rbiter ju h il extra compromission tf a cere po-
test.
L a loi 46 y même titre, ne permet pas aux arbires de
�C !3 )
prononcer sur des questions qui ne sont nées que depuis
le compromis.
D e his rebus et rationibus , et controversiis, ju d icare arbiter potest qi/ee oh initio fiassent inter eos qui
compromiserunt, non quee postca siipcrvcncnoi.t.
Faisons l'application de ces principes à notre espèce.
L e compromis passé entre mes adversaires et m o i7
exprime les contestations qui nous divisoient.
JeanDebas et consorts demandoient, i° . que jeretablisse
le cours des eaux du ruisseau de Saint-Genest, tel qu’il
existoit avant le dessèchement de mon étang ; 2°. que
je fisse rouvrir, à l’angle nord-est de mon p arc, une
porte par laquelle ils disoient avoir droit d’entrée pour
diriger les eaux dans leurs propi'iétés.
Je contestois ces deux demandes : je repi’ocliois à Jean
Debas d’avoir intercepté une rase destinée à recevoir les
eaux sortant de mon parc , et j’en demandois le réta
blissement.
Nous compromettons sur ces trois chefs de contes
tations y pour etre jugés sans appel et sans recours en
cassation 7 par un seul arbitre, etc. Jean Debas et con
sorts avouent dans ce comprofnis que les eaux dont ils
réclament la jouissance, comme par le passé, naissent
dans mon enclos.. On ne stipula point de peine j mais nous
déposâmes réciproquement un billet de dédit enti’e les
mains d’une personne tierce»
Je reviens au compromis. C’est par ce seul acte que
notre arbitre a reçu le pouvoir de juger notre différent..
Il le dit ainsi dans les qualités de son jugement intei’lo—
cutoire.
�(H )
« N ous, etc. arbitre nommé par le sieur Desaulnats,
« Jean D ebas, etc. suivant le compromis du 28 prairial
« an 1 2 , pour juger seul en rigueur de droit, sans appel
« ni recours en cassation, les contestations expliquées
et audit com prom is, etc. »
C’est donc pour ces contestations que nous l’avons
nommé seul et unique arbitre. Ses pouvoirs finissoient
là. Il lui auroit fallu pour juger d’autres contestations
nées depuis , un autre compromis. L a loi précitée le dé
cide ainsi : Judicare arbiter potest quœ ab m itio¿fuis
sent, non quœ posteà supervenerunt.
D e là, la conséquence que les questions relatives à la
naissance et à la propriété des eaux, étant hors du com
promis passé entre nous, ne devoient pas etre soumises à
l’examen des experts. Comment se sont-elles glissées dans
le jugement interlocutoire? Il ne paroit pas que la véri
fication en ait été demandée : mais ce qui n’est pas dou
teux , c’est que par les conclusions relatées dans le juge
m ent, et par la signification qui m’a été faite par Clavel,
huissier, il n’y en a pas qui tendissent à faire vérifier si
les eaux en question naissoient dans mon enclos, ou dans
une enceinte indépendante ; et personne n’ignore qu’on
ne peut faire statuer sur une demande, sans conclusions
expresses.
Enfin, on n’a pas pu faire mettre en jugement le con*traire de ce qui a été reconnu et constaté, en signant le
com prom is, que les eaux dont mes adversaires réclament
le reto u r, naissent dans mon enclos. La reconnoissance
qu’ils en ont faite est un droit acquis, qui ne peut plus
cesser de m’appartenir. A u surplus, il ne leur appartient
�(i5)
pas d’exciper du droit de deux personnes qui ne récla
ment rien.
RÉSUM É.
L ’objet des contestations exprimées dans le compromis,
est une servitude que Jean Debas et autres prétendent
avoir dans mon parc.
Jean Debas y réclame un ancien aquéduc qui conduiso it, par un cours détourné, les eaux du ruisseau de
Saint-Genest, depuis le bas des roues de mon moulin
jusqu’au béai du sien, dans une longueur de cent cin
quante toises.
Ses consorts et lui demandent, pour pouvoir entrer
a volonté dans mon p arc, le rétablissement d’une porte
que j’ai fait étouper.
Ces deux demandes n’étant appuyées d’aucun titre, on
y a suppléé par des allégations.
t
Jean Debas a articulé, i°. qu’il existoit encore dans
mon étang des vestiges de cet ancien aquéduc;
2°. Que son existence est de beaucoup antérieure à celle
de mon étang ;
3°. Qu’en construisant l’étang, on avoit placé exprès
le dégorgeoir à la hauteur et dans la direction des roues
de son m oulin, pour remplacer le béai qui étoit couvert
par les eaux de l’étang;
4 °* Qu’on pratiqua en même temps une rase de pré
caution, pour empêcher l’interruption du jeu de son mou
lin , pendant qu’on mettroit à sec l’étang pour le pecliei , ou pour y faire les réparations nécessaires.
J oppose à Jean Debas son propre titre j sa concession
�.
( 16 )
de i j ô6. Le sieur Caillie p ère, qui la rédigea d’après
les précédentes emphytéoses, n’auroit pas manqué d’y
comprendre la servitude en question, s’il en eût trouvé
la mention dans les anciens titres. C’est parce qu’il n’en
étoit pas parlé, que, pour ne pas compromettre les in
térêts du seigneur de Tournoëlle, en lui faisant concéder
ce qu’il ne possédoit pas, il donna pour confin de m id i,
à l’emphytéose de l ' j S ô , mon mur de clôture. Ce confin
exclut toute servitude intérieure dans mon enclos. L ’emphytéote ne peut rien prétendre au-delà de ce que lui a
concédé son titre.
L e béai qu’on dit avoir existé dans mon étang pour
le service du moulin de Jean Debas, n’est qu’une chi
mère qui se dissipe à l’instant qu’on veut l’approfondir.
Il est invraisemblable que les auteurs de Jean Debas se fus
sent avisés de construire un béai au bas des roues du
moulin de Saint-G enest, appartenant alors au seigneur
de Marsac ; de continuer ce béai dans les propriétés in
férieures de ce seigneur, et dans une lo n g u e u r de cent
cinquante toises ; de détourner les eaux de leur lit na
turel , pour les faire arriver au moulin du Breuil par
le prétendu b é a i, sans y être autorisés par titre ; et Jean
Debas n’en rapporte pas.
Il
n’est pas plus croyable que les empliytéotes anté
rieurs à Jean Debas, eussent négligé de faire constater
contradictoirement l’existence du b é a i, avant que l’em
placement sur lequel on suppose qu’il existoit eût été
converti en étang. Cette précaution étoit nécessaire pour
le maintien et la conservation de leur droit. S’ils ne l’ont
pas prise, c’est parce qu’il n’y avoit point de béai. Aussi,
les
�( *7 )
les experts n’en ont-ils pas trouvé les vestiges annoncés
cependant avec assurance.
Mais s’il n’existe pas matériellement (a dit le sieur L egay), il a dû exister ; et pour le prouver, il a fait une
application aussi fausse que ridicule, au mouliu de Jean
Debas, d’un confin qui ne peut que convenir à mon
moulin de Saint-Genest.
La manière dont on a construit l’étang , l’endroit où a
été placé le dégorgeoir, la rase de précaution ; tout cela
lui paroît avoir été combiné pour remplacer le béai
supposé. Mais ce n’est pas par des présomptions et des
suppositions qu’on peut établir une servitude.
Je suis maître du fonds dans lequel naissent les eaux
de Saint-Genest, et possesseur paisible depuis cent vingtcinq ans. Personne n’ignore les avantages attachés à cette
qualité. Après me l’avoir accordée dans le com promis,
mes adversaires l’ont désavouée dans le cours de l’ins
truction. Ils ont fait plus; ils ont dit que la source dite
de Saint-Genest étoit au ci-devant seigneur de Marsac,
et quelle appartient à ses représentons.
L e sieur Legay, leur expert, les a contredits; et par
un effort d’imagination, il a trouvé que le seigneur de
Tournoëlle étoit copropriétaire de cette source. Il a
même désigné le point de contact où il fait rencontrer
les deux justices. Mais comme il est loin de le p rouver, ce
seroit perdre du temps et des paroles que de lui répondre.
J Qi pu changer la direction des eaux naissant dans mon
parc, je les ai rendues à leur cours ancien et naturel,
non dans l’intention de n u ire, mais de me procurer la
salubrité, le premier des avantages dans une habitation.
G
�A
(
1 8
)
Déjà ma famille, et même le canton, en ont ressenti les
heureux effets.
Les propriétaires du pré du Revivre n’avoient pas le
moindre intérêt à se rendre parties dans cette affaire, at
tendu que ce pré, pouvant recevoir facilement les eaux du
Gargouilloux , n’a pas souffert, et ne peut souilrir du
changement du cours du ruisseau de Saint-Genest. Aussi
les deux experts se sont-ils accordés à dire que la récolte
de l’année étoit une récolte ordinaire. On n’a fait intei’venir ces particuliers, que pour en imposer à la justice
et au p u b lic, en présentant contre moi une niasse de
plaignans.
L e seul qui souffre véritablement est Jean Debas ; j’en
conviens. Mais la perte qu’il éprouve est un inconvénient
attaché à la situation de son m oulin, qu’il ne faut pas
par conséquent m’imputer. En changeant le cours de
l’eau du ruisseau de Saint-Genest, je lui ai donné la direc
tion q u ’il a voit avant la formation de mon étang; et le
sieur Cailhe a prouvé démonstrativement qu’avant 1681,
ce n’étoit pas les eaux de ce ruisseau qui faisoient mouvoir
le moulin de Jean Debas.
Hé ! qu on ne dise pas que je ruine ce meunier : ce n’est
pas m oi, c’est lui-meme qui se ruine par son opiniâtreté
à refuser' tout accommodement.
Pendant les quinze mois d’absence de notre arbitre, je
proposai d’en nommer un autre ; on ne voulut pas s’y
prêter. A vant et après l’expertise, qui a jeté un grand
jour dans cette affaire, il n’y a pas de démarches que mon
fils n’ait faites pour la terminer. Ayant ouï dire que Jean
D ebas, à cause de sa foible constitution, vouloit «ban-
�( 19 )
donner son état de meunier, nous crûmes cette circons
tance favorable pour ouvrir une négociation. O n en char
gea une personne qui avoit eu quelque part au compromis :
nos propositions de paix furent rejetées ; je ne dirai pas
comment.
Malgré ce mauvais succès, mon fils voulut faire une
dernière tentative : je l’approuvai. En conséquence, avant
que le rapport d’experts fût connu, il va trouver le sieur
L egay, lui témoigne le désir d’éteindre tout procès par
un arrangement définitif; il offre à cet effet d’acheter le
moulin du Breuil suivant l'estimation comme moulin (*),
qui en seroit faite par ledit sieur Legay.
Cette proposition offroit à Jean Debas un dédom
magement suffisant pour la privation de l’eau, occasionnée
par le dessèchement de mon étang.
A u b o u t de h u it jo u rs le sieur L e g a y , après en a v o ir
p a r lé , ren d it cette ré p o n s e : I l n 'y a rien à f a ir e .
J ’en dirois trop si j’approfondissois le sens de ces pa
roles; elles décèlent bien l’esprit qui anime Jean Debas.
Mais quelqu’effort qu’il fasse } j’espère qu’il ne retirera
pas de son obstination le fruit qu’il s’en est promis.
NEYRON-DESAULNATS.
(*) J aurois même abandonné à Jean Debas tous les matériaux
de son moulin, n’ayant nulle envie de le rétablir.
A
R IO M , de l’imprimerie de LANDRIOT , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — M ars 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Legay. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neyron Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
Description
An account of the resource
Titre complet : Résultat des deux rapports.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2904
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
-
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6d0a1a096ef54df33ec98aafdfd49e88
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Text
MEMOIRE.
�MEMOIRE
POUR
Jean D E B A S , meunier, habitant du lieu de
Saint-Genest ;
CONTRE
Le sieur N E IR O N -D E S A U LN A TS, proprié
taire habitant de la ville de Riom.
,
Dn
a s son d ernier m é m o ire intitulé
Résultat.... le sieu r
Neiron a glissé quelques pages relatives à la r é v o c a tio n
du c o m p r o m is , c ’e s t - à - d i r e ,
3 0 0 0 francs.
à la cause du billet de
S'il l'avoit fait po u r l'instruction de ses juges, il auroit
m an q u é son but. Mais sa tactique n’est p sa d e p arler
A
�toujours le langage de la vérité; il lui importe souvent
de la déguiser ou delà taire-, de se plaindre amèrement
de ses adversaires, lorsqu’il craint les reproches *, de les
dénoncer comme des imposteurs, lorsqu’il les trompe-, de
se fâcher bien haut pour qu’on ne les entende pas.
Il ne faut donc pas s’étonner de l’entendre crier au
v o le u r, accuser Jean Debas de supercherie, de mau
vaise f o i , d'en imposer à la justice et au public; impu
ter à l’arbitre une erreur grossière, un excès de pou
voir bien caractérisé ; dénoncer comme coupable de la
plus indécente partialité, parce qu’il n’a pas menti à sa
conscience , un expert qui mérite et possède la confiance
publique-, se plaindre enfin de Vidée peu avantageuse
qu’on a conçue.de son procès : tout cela est dans son rô le ,
et jamais rôle ne fut mieux rempli.
Mais peut-on se défendre d’un sentiment d’indignation,
Iorsqu’après avoir, à force d’artifices, réduit Jean Debas
aux plus dures extrémités , l’avoir plongé dans la misère,
ne trouvant plus rien à lui enlever, il ose encore lui en
vier jusqu’à l’intérêt que le public lui témoigne, et aux
charités qui le font vivre? Nouveau Protée, il.a eu l’art
d’échapper jusqu’ici aux plus légitimes poursuites: parviendroit-il encore à tromper ses juges? N on , n on , la
vérité triomphera de l’injustice!
Sans eau pour son moulin , sans pain pour sa fam ille,
consumé de misere et de chagrins, conduit enfin aux
portes du tombeau par une main perfide, l’infortuné
Debas réclame aujourd’hui la protection de la justice; il
l’obtiendra.
Et comment lui seroit-elle refusée p u isq u ’il ne depiandc
�l’ien qui ne soit rigoureusement juste *, puisque pour l’éta
blir , il n’a besoin ni d’une astuce qu’il ne sauroit em
ployer, ni même de ces moyens que le talent sait ména
ger avec adresse , dès qu’il n ’a rien à d ire, et qu’il lui
suffit du langage des faits ? Il est temps sans doute que la
justice et le p u b lic les co n n o issen t et les apprccient ,
mais ce n’est ni le lieu, ni l’occasion de tout dire; on se
retranchera dans ceux qui ont un rapport direct à la
cause actuelle, qui n’en est une que parce queDebasplaide
avec le sieur Neiron.
FAITS.
Jean Debas est propriétaire du moulin du B re u il,
qui existe depuis quatre siècles : placé près du ruisseau
de Saint-Gencst, il reçoit consequemment, depuis quatre
siècles, l’eau de ce ruisseau par un béai qui la détourne et
l’y conduit.
Ce béai, creusé entre diverses propriétés particulières,
a été enfermé depuis dans l’enclos du sieur Desaulnats,
form é, comme le dit fort bien l’expert G ailhe, de pièces
et de morceaux\ mais on a conservé soigneusement les
intérêts des propriétaires du moulin du Breuil , et des
moulins inférieurs, en prenant dans l’intérieur de l’enclos
des précautions pour que l’eau leur fut toujours trans
mise , et principalement en leur donnant une porte dont
Ie propriétaire du moulin du Breuil avoit la clef, et par
laquelle il entroità toute heure du jour et de la nuit dans
1 enclos du sieur N eiron, pour surveiller son b é a i, et y
diriger l’eau par des ouvrages, lorsqu’elle y rnanquoit. Ce
A 2
�( 4
)
droit lui étoit commun avec les propriétaires des mou
lins inférieurs et ceux d’un pré , dit du R evivre : la jouis-sance n’en avoit jamais été troublée.
Cette porte fut murée dans les premiers jours de plu
viôse an 11. L e 22 du même m ois, Debas intenta au sieur
Desaulnats une action possessoire.
L e sieur Neiron accourut; avec son ton de bonhomie
ordinaire , il se défendit de vouloir faire au meunier le
moindre tort ; il offrit de s’en remettre à la décision du
juge de paix.
Debas étoit sans défiance; il accepta. L e juge de paix
écrivit sur l’original d’exploit que les parties se départoient de l’instance, et le nommoient arbitre: il n’y eut
ni procès verbal, ni compromis.
D e long-temps le sieur Desaulnats n’eut le loisir d’ac
compagner le juge de paix sur les lieux ; l’action possessoire s’éteignit, et il ne se souvint plus alors des pouvoirs
qu’il n’avoit donnés que verbalement. On aperçut le
piège; mais il n’étoit plus temps; et avec la possession la
plus constante , Debas fut obligé de passer à une action
pétitoirc. L ’exploit fut donné le 9 pluviôse an 12,
Pendant ce temps le moulin avoit continué d’aller :
l’eau du ruisseauu de Saint-Genest lui avoit été continuel
lement transmise par son béai ordinaire : bientôt après
elle en fut detournée, et jetée dans un lit plus bas.
A lo rs, demande en réintégrande, sur laquelle le meuniei; succomba ; il fut réduit à suivre son action péti—
toire.
On proposa un compromis qui fut accepté. L e sieur
Neiron indiqua M . Redon, premier président, comme:
�/?<)
%
( 5 )
possédant toute sa confiance. Debas lui donna volontiers
la sienne, et ne voulut point d’autre arbitre.
Mais il avoit appris à se défier, et l’avoit, certes, bien
appris à ses dépens*, il voulut un compromis : il fit plus;
et craignant qu’avec le sieur Neiron cette précaution ne
fût pas suffisante, il exigea un dédit de 3000 fiancs à la
cliarge de celui qui révoquer oit les pouvoirs de l’arbitre.
T ou t cela fut convenu le 28 prairial an 12. M e. Bonville , notaire, fut le ministre de l’acte.
D e leur cô té, les propriétaires du pré du R e v iv re ,
privés de l’eau comme Jean D ebas, avoient demande
leur maintenue, et, plus lieureux, l’avoient obtenue par
deux jugemens par défaut , du juge de paix : le sieur
Desaulnats étoit condamné à la leur laisser, suivant leur
possession, tous les samedis, depuis midi jusqu’au coucher
du soleil,. entre Notre-Dam e de mars et celle de sep
tembre.
Ils s’empi’essèrent, en signifiant ces jugemens, de som
mer le sieur Neiron de les exécuter •, mais il eut encore
le talent d’obtenir de leur bêtise un consentement de
cumuler le pétitoire et le possessoire, et de faire d ili
gences pour faire statuer sur le tout, quoique le posses
soire fût jugé, sous l’offre qu’il voulut faire croire gra
tuite , de leur donner l’eau pendant douze sam edis,
tandis que le jugement là leur donnoit sans restriction.
Les simples ! ils crurent que le sieur Neiron laisseroit
juger le pétitoire quand on voudroit; ils pensèrent avoir
tout gagné , en obtenant son consentement d’exécuter,
pendant douze samedis, deux jugemens passés en force;
�( 6 )
de chose jugée : ils furent bientôt désabusés , et se jo i
gnirent à Debas pour l’arbitrage.
On voit dans le compromis, que les parties sont en
instance sur la privation de la p o r t e ;.........« que Debas
« étoit prêt à demander que le sieur Neiron fût tenu de
« rendre au ruisseau qui prend sa source dans son enclos,
« le môme cours qu’il avoit avant le 24 ventôse précé« d e n t, etc. »
Ces termes : Qui prend sa source dans son enclos, sont
glissés là fugitivem ent, et appartiennent plus à la rédaction
du notaire qu’à un aveu d’un fait, émané de Jean Debas:
la construction de la phrase l’annonce , et la suite le
prouve.
On voit en effet que bien loin d’accepter cet aveu
prétendu, pour le rendre irrévocable, le si-eur Neiron
dit en réponse : Q u 'il entend -protester contre toutes
les demandes et fa its ci-dessus. Et plus bas il ajoute
encore : Qutil renouvelle toutes ses protestations contre
toutes les demandes c i-d e s su s, tant dans le fa it que
dans le droit. D ’où il faut conclure au moins que le
sieur D e sa u lu a ts, bien loin de regarder ces expressions
comme l’aveu d’un fait, et de le rendre irrévocable en
l’acceptant, les a considérées lui-même comme des termes
indifférens, appartenans au style du notaire, et unique
ment destinés à rendre son idée.
C’est après cet exposé que les parties compromettent,
« pour mettre fin à ces contestations, ainsi que) toutes
« celles qui pourrnj,mt naître, et à tous les dommages« intérêts demandés, ou qui pourroient l’être...... pour
�( 7
«
«
ti
«
)
être jugées en rigueur de droit......... par M . Redon ,
premier président de la cour d’appel....... .., consen
tant qu’il s’adjoigne telles personnes qui lui conviendront. »
Quant à la peine de 3000 francs, elle ne fut point in
sérée dans le compromis •, mais pour mieux en assurer
l ’ e x é c u t i o n , il fut consenti deux billets de 3000 francs
chaque : l’un souscrit par le sieur Desaulnats-, l’autre, par
Jean Julien, pour Debas qui ne sait pas écrire. Ces deux
billets furent déposés entre les mains de M e. B o n ville,
sous l’unique condition de les remettre à l’une des parties,
dans le cas où les pouvoirs de l’arbitre seroient révoqués
par l’autre.
Après ce compromis, et une année d’absence de l’ar
bitre, le sieur Desaulnats employa deux moi’telles années
à élever des incidens, et à fournir six énormes m ém oires,
dont l’objet unique et constant fut de rendre inintelligi
ble la cause la plus, simple et la plus claire.
Dans ces mémoires, auxquels on se crut pendant quel
que temps obligé de répondre, la question relative à la
propriété de la grande source, élevée par D ebas, fut
constamment discutée par le sieur Desaulnats, sans faire
usage une seule fois de l’aveu prétendu porté au com
promis, ni d’aucune fin de non-recevoir ; il produisit au
contraire, devant l’arbitre, tous les titres qu’il crut ca
pables de démontrer sa propriété.
E n f in , le 29 juillet 1806, l’arbitre r e n d it u n ju g em en t
in te rlo c u to ire , par lequel il o rd o n n a to u t à la. fois u ne
enquete p o u r connoître la v é r ité de la possession p r e ten ue par Debas, et une vérification par e x p e r t s , dont
�C 8 )
l’un des principaux objets est de savoir si la grande source
de Saint-Genest naît dans l’enclos du sieur Desaulnats,
ou bien dans une enceinte particulière et indépendante
de l’enclos. L ’arbitre ne l’a pas rendu seul ; il étoit au
torisé par le compromis h s’adjoindre telles personnes qui
lui conviendraient; il a eu la délicate attention de s’ad
joindre un conseil : c’est ce qu’on voit dans le jugement
par ces termes usités : E u avis au conseil. Sans doute ce
conseil, qui n’est pas nom m é, a été bien choisi et bien
digne de l’être.
Ce jugem ent, rendu exécutoire par M. le président
du tribunal c iv il, a été signifié au sieur Desaulnats le
18 août. Les experts ont été respectivement nommés sans
aucunes réserves; le sieur Desaulnats a ensuite exécuté le
jugement dans tous les points de vérification : il a discuté
devant les experts, comme devant l’arbitre, la question
de propriété de la source, sans élever aucune espèce de
fin de non-recevoir contre D ebas, ni se faire aucune
réserve. Il a fourni aux experts, non-seulement les titres
qu’ il avoit produits devant l’ai'bitre, mais encore ceux
qu’il ne lui avoit pas présentés; et ce qui est remarquable,
c’est que de tous ces titres est sortie précisément la preuve
la plus complète que jamais la source n’avoit appartenu
au sieur Desaulnats 3 qu’il n’avoit jamais pu la posséder
un seul instant.
Bientôt après le dépôt du rapport des experts, qui ont
été d’accord sur le p la n , le nivellement, et Vapplication
de tous les titres, et divisés seulement sur quelques
inductions, le sieur Desaulnats a requis le transport de
l'arbitre; et la descente a eu lieu.le.samedi 20 décembre
dernier,
�'
•
A
( 9 )
dernier, plutôt sans doute pour ne rien refuser au sieur
Neiron,.que parce qu’elle pouvoit être utile. Elle étoit
achevée, et l’arbitre repartoit, lorsque le sieur Neiron
lui dit qu’on avoit surpris sa religion , en lui faisant or
donner la vérification d’un fait avoué dans le compromis*,
qu’il lui remettra le lendemain un mémoire pour le prou
ver; qu’il n’entend point être jugé sur cette question.
L ’arbitre lui répond qu’il lira attentivement ce mémoire,
aussitôt qu’il l’aura reçu.
Le dimanche 2 1 , le sieur Desaulnats lui fait remettre
(on ne dit pas par qui) ce .mémoire, dans le q u e l, pour
la première fois, il parle de l’aveu prétendu fait par
Debas dans le compromis; se plaint de ce que la ques
tion relative à la propriété de la source a été insérée dans
le jugement interlocutiore, et dit «qu’il ne doit pas être
« jugé sur cette question ; que vraisemblablement il ne
« le sera point; qu’il en a pour garant /’im partialité,
« la justice, qui président à toutes les décisions de M . le
« juge-arbitre, et sa délicatesse. »
Dans ce même m ém oire, il prend des conclusions
devant l’arbitre.
Il n’est pas hors de propos d’observer ici qu’en en
voyant ce mém oire, il osa faire proposer à l’arbitre de
se départir de la connoissance de l’aiFaire, à peine de
révocation : c’est lui qui l’a dit ; et ceux devant qui
^ 1 a dit savent si Debas en impose.
Quel talent prodigieux ! s’il eût réussi, il eût rempli
1111 triple but;
1
• De faire cesser l’arbitrage, et d’éviter le jugement
prochain de l’affaire ;
B
�( IO )
2°. D e s’exempter de la peine compromîssoire ;
3°. D e rejeter sur l’arbitre tout l’odieux de son pro
cédé ; et c’est toujours en quoi il brille.
On pense que la réponse de l’arbitre fut sèche. Ce
fut alors qu’il répondit qu’on lui proposoit une lâ cheté:
expression que le sieur Neiron a si indécemment et
maladroitement relevée dans son mémoire.
L e lendemain 22, il lui signifie, par le ministère de
M orand, huissier, « qu 'il révoque les pouvoirs qu’ il lui
« a donnés par le compromis; q u en conséquence, il
« ait à s’abstenir de la connoissance des contestations
« soumises à son arbitrage. » Et pour que l’arbitre ne
doutât pas des pouvoirs de l’huissier, la copie est écrite
de la main du sieur Neiron,
L e même jou r, il fait signifier un acte au greffe du
tribunal c iv il, par lequel, en dénonçant la révocation,
il fait défenses de recevoir le dépôt d’aucun jugement
arbitral.
Pourquoi ces excessives et insultantes précautions? Estce que par hasard les prétentions du sieur Neiron n’auroient pu s’accorder avec ïim p a rtia lité, la ju stic e , la
délicatesse du juge-arbitre, qu’il reconnodssoit encore la
veille?
Quoi qu il en soit, cette révocation fut promptement
co n n u e de Debas. P riv é , après trois ans d’espérance,
d’une décision q u il avoit le droit d’attendre; x’eplongé
dans les longueurs d’un procès à poursuivre en justice
réglée, il eut recours au seul remède, h l’ unique res
source qui lui rçstoit j pour avoir moyen de se remettre
en lice contre un redoutable adversaire * et le forcer
t.
�(11)
enfin à lui rendre le bien qu’il a ravi ; il reclama de
M e. Bonville la remise des deux billets.
Suivant la loi de son dépôt, M e. Bonville les lui livra,
après s’être assuré cliez l’arbitre de l’existence de la ré
vocation.
Le 5 janvier dernier, le sieur Desaulnats fut cité en
conciliation devant le juge de paix de l’E st, sur la demande
en payement de son billet; il y répondit par cinq ques
tions , et fit une scène indécente au juge de paix.
On s’attendoit à une foule de difficultés et d’incidens;
le sieur Desaulnats en est si fertile ! mais on étoit loin de
f •■
prévoir toutes les ressources de son imagination. Debas
ne savoit pas encore que le sieur Neiron avoit pu sc
faire contre lui une créance de 3000 f r . , en le privant
d une décision arbitrale, en révoquant le compromis.
Cependant Julien et lui reçurent, le 13 janvier, une
citation en conciliation devant le juge de paix de l’Oucst,
sur la demande du sieur Desaulnats , en payement de ces
3000 fr.
Dans cette citation, le sieur Desaulnats expose « que
« Jean Julien et Debas ont seuls encouru la peine con
te ven u e, en cas de refus de ,S0 soumettre au jugement
« que rendrait l’arbitre, pour avoir d it, après le com« promis, le contraire de ce qu’ils avoient dit avant;
« savoir, etc............ que les conséquences qui en pouvoient résulter contre l u i , s’il ne se fût pas opposé à
ce que 1 arbitre en fît un des objets de son jugementy
°nt mis dans la nécessité de révoquer les pouvoirs
qu il lui avait donnés - que cette révocation ayant été
nécessitée par le fait desdits Julien et D ebas, c’est la
B 2
�( 12 )
« même chose que s’ils Pavaient révoqué eux-mêmes ,
« et par Ui ils ont encouru la peine du dédit. »
. Debas et Julien, qui avoient souscrit le billet, conçu
rent de la méfiance en recevant une citation de ce genre;
Debas étoit d’ailleurs en trop mauvais état pour faire le
voyage ; ils donnèrent de concert une procuration , sans
autre pouvoir que celui de déclarer qu’ils n’entendoient
pas se concilier.
A lo rs, grand bruit à l’audience de conciliation. L e sieur
Desaulnats requiert la comparution des parties en per
sonne ; le juge de paix déclare qu’il y est personnellement
intéressé, parce qu’on a voulu le récuser ( quoique la
procuration n’en dise pas un mot )-, il remet la concilia
tion de huitaine, et ordonne que les cités y comparaî
tront en personne.
A la huitaine personne ne parut ; la loi n’exige nulle
part qu’on comparoisse en personne, ni qu’on se concilie
deux fo is, et ne donne pas au médiateur le pouvoir d’y
contraindre.
C ep en d an t Debas assigna le sieur Neiron ; e t, dans son
e x p l o it , il accepta les aveux et reconnoissances faites par
le sieur Desaulnats, dans sa citation du 13 janvier, qu’il
avoit consenti le billet, et que la peine compromissoire
étoit due par celui qui avoit révoqué le compromis.
D epuis, le sieur Desaulnats a fourni des. défenses qu’on
ne lui demandoit pas -, il a obtenu un jugement par défaut
qui joint les deux demandes, et partout il reconnoît encore
que les 3000 fr. sont dus par celui qui a révoqué le com
promis et trompé Vautre.
C’est en cet état que la cause se présente.
�( *3 )
A u premier aperçu-, on est tenté de demander où est la
question ; et en eiï'et il n’y en a pas. L ’esp rit le plus simple
sait dire que la peine est due par le sieur Desaulnats ,
parce qu’il a révoqué les pouvoirs de tarbitre • qu’il l’a
d oit, parce que le d é p o s ita ir e , su ivan t la loi de son dépôt,
dont on n’a pas le droit de lui demander com pte, a remis
les deux billets à Debas *, qu’ainsi il est démontré que
telle étoit la condition que les parties lui avoient prescrite.
Mais ce n’est pas là le compte du sieur Neiron:, il con
vient qu’il a révoqué, mais il prétend ne pas devoir la
peine. Vous m’avez trom pé, dit-il à D ebas, et vous avez
surpris la religion de lai-bitre. Vous avez, par super
cherie , mis en question ce qui étoit avoué par vousmême ; et l’arbitre, plutôt que de se renfermer dans les
termes de sa mission, et au mépris du compromis qu’il
n’a pas voulu lire , a co m m is un e x cès de pouvoir eu
adoptant ce système , et en soumettant à la vérification
d’experts, à mon insçu, un point de fait constant et reconnu
par le compromis.
De là , de cette erreur grossière, de cet excès de pou
voir de l’arbitre, s’écrie le sieur Neiron ( car c’est ainsi
qu il s’est exprimé dans ses éci'its , ou à l’audience par
1 organe de son avoue )j de là résultoit nécessairement la
perte de mon procès. J ’ai donc été forcé à la révocation;
elle est donc de votre fait plutôt que du mien : je ne dois
donc pas la peine. C’est là dans toute sa force l’argument,
8eul argument du sieur Neiron.
S il en étoit ainsi ; si Debas eût usé de supercherie,
01 ltre ^ excès de pouvoir ; s’il en eût résulté un dom-
�( i4 )
mage pour le sieur Desaulnats, notamment la perte de
son procès ; si enfin le seul remède à ce mal eût été la
révocation, on convient facilement qu’il auroit eu un
prétexte.
' Il s’agit donc uniquement d’exam iner,
i °. S i, à supposer que le sieur Desaulnats ait été trompé,
comme il le prétend, sa révocation seroit légitime dans
le droit
2°. Si dans le fait il y a eu supercherie, excès de pou
voir qui eût compromis ses intérêts.
Si le sieur Neiron alloit jusqu’à prétendre que la peine
compromissoire n’est pas due, qu’elle n’est que commi
natoire , on n’auroit besoin , pour lui répondre , ni des
anciennes ordonnances sur les arbitres , ni de la jurispru
dence des arrêts, ni de la doctrine des auteurs, qui l’auroient bientôt confondu ; il suffiroit de lui opposer cet
éternel principe, si fortement exprimé dans le Gode civil,
que toutes les conventions qui ne sont pas contraires aux
bonnes mœurs doivent être rigoureusement et littérale?*
ment e x é cu té e s , et de l’opposer lui-même à sa prétention,.
Rien de plus positif en effet que les dispositions du
Code c iv il, soit sur les conventions en gén éral, soit sui
tes cas particuliers. Arrêtons-nous à ces dernières.
L ’article i IÔ2 s’exprime ainsi : « Lorsque la convention
« porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une
« certaine somme, à titre de dommages-intérêts , il ne
« peut être alloué à l’autre partie une somme n i plus
« forte n i moindre.
E t c’est après cette disposition, que l’article 1 175 ajoute:
�( i5 )
« Toute condition doit être accomplie de la manière
« que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu
« qu’elle le fût. »
O r , il est reconnu, d’une part, que les billets sont une
peine compromissoire; conséquemment une condition du
compromis.
-, E t il est constant, de l’autre, que les parties ont voulu
et entendu qu’elle fût exécutée intégralement, puisqu’au
lieu de l’insérer dans le com promis, elleâ en ont con
senti des billets causés valeur reçue, et qu’il suffisoit alors
à Debas, sans même qu’on pût l’accuser de mauvaise foi,
de présenter au sieur Neiron sa signature, et de lui dire:
Je n’ai p as. autre chose à vous opposer, pas d’autre
explication à vous donner, que votre écriture et votre
billet.
Enfin le sieür Desaulnats n’a-t-il pas dit dans tous les
actes du procès « que Debas a nécessité par son fait la
« révocation ; que c’est la même chose que s’il avoit
« révoqué lui-même ; et par là il a encouru la peine
« du dédit? » Ailleurs : « Que D ebas a encouru la peine
« compromissoire ? » Ailleurs encore : « Qu’il a été sous« çrit deux billets de trois mille livres ch aq u e, causés
« en cas de révocation de Varbitre, pour être remis à
« la partie qu i auroit été trompée par Vautre ; et que
K Debas, par sa supercherie, , . . . a encouru la peine? »
a-t-il pas enfin demandé lui-mêm e, coi^tre Debas, une
condamnation de trois mille livres, toujours pour1la peine
convenue ?
H y a donc une peine convenue ,* elle est donc irrévoca ement de trois mille livres ; le sieur Neiron seroit
�( 16 )
donc non recevable k prétendre le contra ire; il ne s’agit
donc enfin que de juger une simple question de fait, de
savoir de quel côté est la supercherie, quelle est celle des
parties qui a trompé Vautre. O r, jamais fait ne fut plus
facile à vérifier; jamais il n’y eut de vérité plus claire et
plus évidente que les mensonges du sieur Neiron.
C’est ce qu’on verra bientôt. Mais pour achever d’écarter d’abord ce qui peut etre indépendant du fait, sup
posons-le établi , et voyons quels en eussent été les
effets, les conséquences.
Que dit le sieur Desaulnats ?
Que la révocation a été nécessitée ,* qu’elle étoit son
seul remède; qu’il a été fo r c é d’y recourir.
Il
est écrit dans le Gode judiciaire, dans les anciennes
ordonnances, dans les lois même des Romains, que le
sieur Neiron a citées, que les arbitres ne peuvent rien
faire ni juger hors des termes du compromis.
Toutes ces lois, dont l’article 1028 du Code de pro
cédure n’est que le résumé , prononcent la nullité des
ju g em en s par lesquels les arbitres auroient prononcé
hors des termes du compromis ou sur choses non de
mandées. Elles permettent aux parties de la demander
ét de la faire prononcer.
D ’où ilfaut conclui’e, sans contredit,qu’en ouvrant cette
v o ie , et en n’ouvrant que cette vo ie, la loi avoit réservé
au sieur Neiron un remède pour le mal dont il se plain t,
et ne lui avoit conséquemment pas permis de trahir la
co n fia n ce de son adversaire, et de faire une insulte pu
blique à son juge, avant de savoir ce qu’il jugeroit, et sur
quoi il jugero|t.
A in si,
�( *7 )
A in s i, à supposer le mal existant, il n’étoit pas sans
remède. La révocation n’étoit donc ni fo rcé e ni néces
saire : elle n’étoit donc pas légitime sous ce point de vue.
Mais le sieur Neiron avoil-il dans le fait éprouvé, ou
de voit-il nécessairement éprouver quelque tort du juge
ment de l’arbitre ? Il est encore facile de démontrer
que non.
Qu’avoit jugé1 ^arbitré ait sujet de la grande source?
rien. Qu’avoit-il à 'juger sur ce m êm e'objet? rien. Enfin,
que devoit-il juger ? personne n’en sait rien.
Les parties avoient compromis sur plusieurs chefs de
demande , dont l’unique objet étoit de faire rendre à
Debas sa porte, son b é a i, et l’eau de son moulin. Il n’a
jamais demandé , i l rne demande encore aujourd’hui rien
autre chose.
Pour parvenir à connoître les droits des parties , l’ar
bitre non-seulement avoit le d ro it, mais étoit strictement
obligé de prendre tons les éclaircissemens secondaires
qu’il pouvoit se procurer ; il n’avoit même pas besoin
rigoureusement de conclusions précises des parties à cet
égard.
Debas demande la vérification d’un point de fait : l’ar
bitre croit ce fait instructif; il ordonne la vérification
avant fa ire d r o it, et sans préjudice des fins. Ce n’est
la qu’une instruction , qu’un interlocutoire dont le juge
pouvoit s’écarter, même de son propre mouvement, dans
s°n jugement définitif.
Sleuv Desaiilnnts avoit-il à s’en plaindre? Il pouvoit
ne pas 1 exécuter, se faire des réserves ? requérir de l’arître qu il s abstînt' de juger cette question en définitif :
C
�( x8 )
l’arbitre se seroit sans doute empressé d’accéder à ses
réquisitions, s’il l’eût dû. L e sieur Desaulnats l’a reconnu
lui-même dans le mémoire qu’il lui avoit annoncé le 20
décembre, qu’il lui fit remettre le 21 , veille de la révo
cation, et dans le q u el, entraîné par la foi'ce de la vérité,
il vantoit si fort Vimpartialité, la ju stice, la délicatesse
du juge-arbitre.
Il
n’y avoit donc rien de jugé -, mais il n’y avoit de plus
rien à juger sur la propriété de la grande source. L e juge
ment définitif ne pouvoit priver le sieur Neiron de la
propriété de cette source pour l’adjuger à D ebas, qui n’y
a jamais prétendu, et qui n’a réclamé que sa prise d’eau :
tout nu plus le juge eût-il pu faire un m otif de son juge
m ent, de ce que le sieur Neiron n’en a pas la propriété,
si ce point de fait eût été démontré à ses yeux : c’étoit-le
pis aller. O r, en supposant que l’arbitre l’eût fait ainsi,
ce que personne ne pouvoit savoir, et ce que le sieur
Neiron pouvoit facilement em pêcher, si la question étoit
indue , il n’y auroit eu dans le fait ni un tort ré e l, ni un
motif légitime de révocation sous ce second rapport.
E n fin , et c’est ici qu’il faut achever de confondre le
sieur N eiron, toujours en lui opposant des faits, ses pro
pices faits, qu’on suppose, si l’on v e u t, que le mal pré
tendu existant eut été sans rem ède, qu’il y eût eu même
un mal réel, inévitable, et déjà résultant du jugement
interlocutoire; qu on suppose tout ce qu’on voudra ; qu’on
aille même jusqu’à dire que le sieur Desaulnats étoit à la
veille de voir nécessairement juger que la grande source
de Saint-Genest n’etoit pas,sa propriété,, il resteroit ù
examiner si réellement c’est par supercherie, erreur,
�( 19 )
excès de pouvoir, et à son in sçu , que la vérification de
ce point de fait a été ordonnée.
« Ces questions étant hors du compromis, s’écrie le
« sieur N eiron, page 14 de son résultat, elles ne de voient
« pas être soumises à l’examen des experts. Comment se
« sont-elles glissées dansle jugement interlocutoire? Il ne
« paroît pas que la vérification en ait été demandee. M ais
« ce qui n est pas d ou teu x, c’est que par les conclu« siojis relatées daiis le jugem ent, et par la signification
« qui m’a été faite par C la v e l, huissier , il ny
y en a pas
« qui tendissent à fa ir e vérifier si les eaux en ques« tion naissent dans mon enclos ou dans une enceinte
« indépendante, »
Eh bien! ouvrons le jugement; voyons les conclusions
qui y sont relatées , et ce jugement lui-même va dire au
sieur Neiron , mentiris imp u dent iss im è ,* à qui ? à la
justice.
D ’après les qualités et l’exposé des faits, il est dit :
« Debas et consorts nous ont répété ce qu’ils avoient dit
« devant le juge de paix , ou au tribunal c iv il, etc.
« L e sieur Desaulnats, de son c ô té , nous a d it .........
« que des sources abondantes naissent dans son enclos,
« dont la plus forte , dite la source de S ain t-G en est,
« fournit dès son origine aux fontaines de la ville de
« Riom , et au jeu du moulin de l u i , Desaulnats, etc.
cc II conclut au débouté de toutes les demandes péti« toires, etc.
« Debas et consorts ont répondu qu’ils désavouent
« formellement que la plus fo r te des sources, celle du
« ruisseau de Saint-G enest prenne s a naissance dans
C 2
,
�(
20
)
« l’enclos du sieur Desaulnats ; que le contraire est
« évidemment p ro u vé, etc. »
Ils prennent ensuite leurs conclusions principales, telles
qu’elles avoient été signifiées au sieur Neiron ; puis ils
ajoutent :
« P o u r parvenir àVadjudication de ces conclusions,
« ils demandent d’être autorisés à p ro u ver, etc. ( C ’est
« une preuve de possession de la porte et de leur prise
« d’eau, dont ils articulent les faits.) Ils ont demandé aussi^
« que pour plus grand éclaircissem ent, si nous le ju
ta geons nécessaire, nous ordonnassions une vérification
« des lieux par experts, à Veffet de constater si la source
« de Saint-Genest ne naît pas dans une enceinte par« ticulière et indépendante de Venclos ; s’il n’y a pas deux
« écussons de la maison de Lugbeac sur le regard ou
r chapelle du fond; et s’il n?y a pas une autre chapelle
« ou regard en avant, appartenant à la ville de Riom. a
Suit une série de détails sur le même objet«
V oilà sans doute la question posée, sans détour ni équi
voque , et de manière à ce que le sieur Neiron ne s’y mé
prenne pas. Cette question, qui n’est ni une extension de
demandes, ni un nouveau chef de conclusions , mais
seulement un éclarçissement, un moyen de parvenir à
ladjudication des conclusions qu’on propose, et seule
ment dans le cas ou Varbitre le jugera nécessaire.
Et cependant on a osé dire et imprimer quedans les
conclusions relatées dans le jugem ent, il n y en a voit
pas q u i tendissent à ja ir e vérifier si les eaux en ques
tion naissent dans l’enclos. No semble-t-il pas qu’on se
fait un jeu d’insulter tout à la fois à. lu justice, pour qui
�C st )
l’on écrit, et à son chef, qu’on avoit indiqué et choisi pour
arbitre, peut-être et vraisemblablement, afin de priver
Jean Debas de l’avoir pour juge?
Mais continuons , et voyons si l’arbitre a ordonné cet
éclaircissement, cette vérification , sans la participation,
et à. l’insçu du sieur Neiron ; car on le diroit encore a
l ’entendre. L e jugement ajoute immédiatement :
« Le sieur Neiron, au contraire, s’est opposé à la preuve
« offerte par Debas; soutenant qu’on ne pouvoit ad« mettre une preuve aussi dangereuse..............................
« Q u'à Tégard de Vexpérience demandée , c était une
« profrosition aussi raisonnable que tardive, et à la« quelle il s’étoit toujours offert; seulement il désireroit,
« pour éviter les incidens, que nous nommassions nous*« mêmes les experts, et que nous assistassions, s’il étoit pos*
« s ib l e , à-leurs o p éra tio n s. E n co n s é q u e n c e , il a conclu
« à ce que, sans nous arrêter à aucune autre demande in« terlocutoire formée ou à former par Debas et con« sorts, nous ordonnions, avant faire droit définitif aux
« parties , que des experts par nous exclusivement
« choisis visiteront les lieux contentieux, et y feront
« l’application du bail à cens de 1766, et de ses confins,
« même en notre présence, si nous l’approuvons. »
L e sieur Neiron dira-t-il encore qu’il n’a pas connu la
demande en vérification? qu’il ne l’a pas connue telle
qu elle a été formée ? Mais poursuivons ; car il semble
craindre ensuite de n’avoir pas donné au juge des pou
voirs assez étendus, parce qu’il n’a parlé que de l’appli
cation du bail de 1766, sans cependant faire la moindre
�réclamation sur les autres vérifications demandées par
D ebas, ni faire mine de s’y opposer. L e jugement continue :
« Depuis, et le 13 de ce mois de juillet, le sieur Desaul« nats craignant les dangers d’une expertise qui se feroit
« hors noire présence, et sous des influences étrangères,
« s’autorisant du titre 21 de l’ordonnancp de 1667 , et
.« de la clause du compromis qui nous permet de nous
« adjoindre telles personnes qui nous conviendront, est
« venu nous dire qu’il demandoit expressément que nous« mêmes vérifiassions les lieux en question ; que nous
« y jîs s io n s commencer, compléter et rédiger en notre
« présence, par telles personnes de notre choix qu il
« appartiendrait, toutes les applications de titres , et
« autres opérations qu’ ilnous plairoit ordonner; il nous
« a même dit qu’il protestoit et avoit toujours entendu
« protester d’infraction au compromis contre tout tràns« port d’experts ou gens à ce connoissant, s i ce n’ étoit
« sous nos y e u x , notre surveillance , et notre p artiti
on pation immédiate. »
Il
co n se n ta it done à tout transport d'experts et gens
à ce connoissant ; à toutes les applications de titres et
autres opérations q u il plairoit à Varbitre ordonner,
sous la seule condition que ce seroit sous ses y e u x , et
avec sa participation immédiate. Lisons encore :
« Mais il est revenu le d ix-septièm e, nous déclarer
« qu’il se departoit quant à présent des réquisitions et
« protestations ci-dessus, relatives à la demande de notre
« transport sur les lie u x , se réservant de faix-e la même
« demande avant le jugement définitif. »
�( 23 )
« En cet état, il s’agit de savoir, etc.»
On le demande; quand bien même Debas n’auroit pas
conclu à la vérification du point de fait dont il s’a g it,
l’arbitre n’auroit-il pas été autorisé à l’ordonner de luimême , pour é c la ir e r s a r e lig io n ? ce pouvoir ne faisoitil pas partie nécessaire de sa mission ? n y avoit-il | pas
d’ailleurs un consentement formel ?
Mais puisque les deux parties y avoient si positivement
conclu l’une et l’autre, l’arbitre nommé pour juger en
rigueur de droit, non-seulement les contestations expli
quées au compromis, mais encore toutes celles qui pour
raient naître, pouvoit-il se dispenser de satisfaire les par
ties, et d’interloquer sur ce point? le pouvoit-il surtout
sans s’exposer à un reproche que le sieur Neiron n’au
roit pas manqué de lui faire? a-t-il fait, a-t-il pu faii’e en
cela quelque tort à l’une ou à l’autre ? a-t-il excédé ses
pouvoirs? Quelle est donc la partie qui a usé de super
cherie , qui a trompé Cautre, qui en impose à la justice?
On se tait : il seroit impossible, en se renfermant le
plus strictement possible dans son sujet, de faire une
réflexion qui ne fût pas une injure, qui ne portât l’em
preinte d’une juste indignation. Il faut encore ajouter
quelques faits.
Si le sieur Desaulnats avoit eu quelque sujet de plainte
contre le jugement interlocutoire, et le narré de ce juge
ment , il l’auroit fait connoître, sans doute, loi*sque ce
jugement a été signifié, et avant de l’exécuter : co m m en t
s
conduit sur ce dernier chapitre ?
on-seulement il a exécuté le jugement interlocutoire
�(H )
sans se plaindre ni de sa rédaction ni de ses dispositions’,
non-seulement il s’est abstenu d’opposer comme fin de nonrecevoir les expressions du compromis , dans lesquelles
il a cru depuis pouvoir trouver un aveu; mais il a été
le premier à fournir des titres, des documens relatifs à
la question de p ropriété, toujours sans aucune réserve
ni restriction ; mais encore on voit dans une réquisition
qu’il fit aux experts, après leur visite terminée, des ex
pressions bien précieuses.
Après leur avoir demandé diverses vérifications que
n’ordonnoit pas le jugement, il: ajoute : « D ’ailleurs, je
« n’ai fait aucunes réquisitions à M M . les experts, n i
« relativement à l'a source qu i naît sous un rocher
« dans mon ja r d in , à la> tête de ladite, vergnière ( c’est
et celle de la pom pe), n i relativement aux autres moin« dres sources qu i se montrent dans ladite vergnière;
« attendu que la propriété desdites sources, et le droit
cc d’en iiser à ma volonté, n’ont point été mis en ques.« tion , ni dans le compromis qui énonce les questions
« ù juger, n i dans le jugement interlocutoire qui a
« suivi• »
Faut-il une reconnoissance plus formelle que les ques
tions qui ne sont pas énoncées dans le compromis, l’ont
été régulièrement dans le jugement interlocutoire qui a
suivi ? un aveu plus positif que le sieur Neiron a volon
tairement exécuté cette partie de l’interlocutoire?
Enfin il nous apprend lui-meme, dans son résultat,
pourquoi il l’a exécutée; car il faut toujours que le petit
bout cCoreille se montre. C’est lui qui parle, pag. 9.
« Ou
�C *5 )
« On me conseilla d’attendre Je ré su lta t de l’exper« tise, qui devoit, disoit-on, résoudre en m a ju v e u r la
« question. »
Apprenez-nous, sieur D e s a u ln a ts , co m m e n t vous n étiez
pas obligé d’atten d re le ré su lta t de l’expertise, et de vous
y so u m e ttre , quel qu’il fut, puisque vous comptiez vous
en servir, dans le cas où il seroit en votre faveur ?
Ce n’est donc que parce q u e, grâces à vos titres, les
deux experts ont décidé la question contre vous, que vous
avez cru n’être plus obligé de vous soumettre au résultat
de l’expertise.
Ou bien, si le rapport de Caillie étoit si fort concluant;
si celui de Legay étoit si partial et si absurde; si dès-lors
le résultat de l’expei'tise étoit en votre f a v e u r , ce qui
devoit faire cesser vos prétendues craintes, vous avez donc
révoqué l’arbitre sans intérêt, sans m otif, et pour le seul
plaisir de lui faire une insulte ?
Et pourquoi, après le rapport d’experts exécuté et
signifié, avoir, -par une requête , demandé le transport
de l’arbitre pour achever la vérification, si réellement
il y avoit eu excès de pouvoir à l’ordonner?
C’en est trop. On voit que quand on réduiroit la cause
à ce seul point de fa it, en écartant même les moyens pré
liminaires que Debas oppose avec tant d’avantage, le sieur
Neiion n’en seroit pas plus avancé : la cause alors se réunoit, comme il le dit, à la simple question de fait, de
savoir quelle est celle des parties qui a trompé Vautre ,
et us de supercherie. Mais la question n’est pas difficile à
résoudre. Debas n’ajoutera rien aux faits qu’il vient de
�(26)
tracer: tout cela parle, et parle éloquemment. Il ne ré
pondra même rien à la ridicule demande, à la fausse at
taque du sieur Neiron; il croit avoir établi la sienne,
justifié sa conduite et le jugement de l’arbitre, s’il pouvoit en être besoin : il laisse à la justice le soin de le
venger, et au public à décider quel est le fourbe.
P a r conseil, V I S S A C , avocat.
R O U H ER,
avoué.
A RlOM, de l'imprimerie de Landriot,. seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Mars 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest ; contre le sieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2905
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53591/BCU_Factums_G2905.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53592/BCU_Factums_G2906.pdf
9093c8655b15adb4fa487aaeb516792d
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
P O U R
NEYRON-DESAULNATS, défendeur
J oseph
et demandeur;
C O N T R E
J e a n
DEBAS
,
meunier au moulin du Breuilf
demandeur et défendeur.
A
CE
q u ’i l
plaise a u
tribu nal
,
D o n n e r acte à l ’e xp osa n t de ce q u ’ il offre d e re p re n d re
l ’instance, et de p r o c é d e r ,
Selon les errem ens de la p r o c é d u r e tenue d e v a n t le
trib un al jusqu’au co m p ro m is ;
S elon les errem ens et les p ré te n tio n s respectives fixées
p a r le c o m p r o m is ;
E t selon les conclusions prises d e v a n t l’arbitre
A
par
Jean
�(o
D e b a s , ju rid iq u em en t signifiées le 26 th e r m id o r an 1 2 ;
C e faisant, attendu q u e J e a n D e b a s n ’a p u m ettre en
litige ce qui a été a v o u é et re co n n u p a r le co m p ro m is
m ê m e ; ce q u i n’a été contesté q u e par les conclusions
énoncées dans le ju g e m e n t in te rlo c u to ire , n on signifiées,
et contraires à la ten eu r d u c o m p r o m is ;
D é c la r e r le d it ju g e m e n t i n t e r l o c u t o i r e , d u 29 ju illet
1 8 0 6 , et ce q u i a s u i v i , n u l et de n u l e ffe t , si m ie u x
n ’aim e le trib u n a l ne d é c la re r ledit ju gem en t n u l q u ’en
ce q u i a trait a u x q u a tre p re m iè res q u e stio n s, relatives
à la p r o p rié té des e a u x d o n t il s’a g it , sur lesquelles il a
été o rd o n n é u ne v é rific a tio n ; a u q u el cas le sieur D e s a u lnats consent q u e le ju g em en t soit e x é c u té p o u r le su rp lu s;
E t o u le trib u n al ferait q u e lq u e dillicu lté de d é cla re r
ledit ju g e m e n t , et ce q u i a s u i v i , n u l , m ê m e en la dis
position qui a trait a u x q u atre p rem ières q u estions; en
ce cas, s u b s id ia ir e m e n t, et tr è s -s u b s id ia ire m e n t seule
m e n t , et sans se d é p a r tir du m o y e n d e n u llité ;
A t t e n d u l’a ve u et la reconnoissance faite p a r
Jean
D e b a s , dans le c o m p r o m is , q u e les e a u x fo rm an t le ruis
seau d e Saint - G e n e s t , prennent
l ’enclos du sieur D e sa u ln a ts;
le u r
naissance
dans
A t t e n d u d’ailleurs le fait constant en lu i- m ê m e A t t e n d u ce q u i résulte d u r a p p o rt de C a ilh e , pages 8
et 9 du ra p p o rt im p r im é ;
A t t e n d u q u ’ il résulte d u
r a p p o r t même de L e g a y ,
pages 7 , 1 1 , 1 3 , et p a g e ¿5 du ra p p o rt i m p r i m é , &q u e
la se rv e ou g ra n d bassin m a rq u é au plan lettre C , et
le p etit bassin étant dans la partie tr ia n g u la ire , fig u ré e
au p l a n , o ù est la prise d ’eau de la v ille de I l i o m , q u o iq u e
�(3 )
séparés p a r u n in u r s o u s le q u e l o n a f a i t u n e o u v er
tu re p o u r q u e le t r o p - p l e i n d u p etit bassin c o u le dans
le g r a n d , ne fo n t q u ’u ne seule et m ê m e source ( i ) ;
A t t e n d u q u ’il résulte
du m êm e r a p p o r t, page 2 8 ,
que
le r u is se a u v e n a n t de la f o n t a in e , ce q u i a fait
l ’ o b j e t de la c in q u iè m e q u e stio n , n’est p o in t celui v e n a n t
de la g ra n d e fon tain e , lettre G , mais ce lu i v e n a n t d e l à
fon tain e de la P o m p e , lettre B ;
A t t e n d u q u e L e g a y n ’a p u se dispenser d e re co n n o ître
q u e le g ra n d b a s s in , lettre G , est dans l’en ceinte des m urs
de l ’enclos -,
Q u ’ il suit de là q u e le sieu r D esau ln a ts en est in c o n
testablement p r o p rié ta ire ;
A t t e n d u q u e c’est ce q u i résu lte d u p ro c è s v e r b a l de
prise de possession p a r P i e r r e d e M a l l e t , a u x droits d u
sieu r de B r i o n •,
A tt e n d u q u e le sieur de L u g h e a c , p a r acte d u 24 a oû t
1 6 7 4 , a v e n d u au sieur de B r io n la justice d e S a in tG enest q u ’ il a fait co n fin er depuis l ’église ju squ ’à la terre
p r o c h e la g ra n d e fon taine de L u g l i e a c , q u i est la te rre
au-delà de ladite fo n ta in e , o u r é s e r v o ir , lettre C , et p a r
co n séq u en t la justice q u ’ il a v o it su r la g ra n d e f o n t a i n e ,
pu isq u ’ il fait co n fin er la justice au -d elà ;
(1) Cette source, grand et petit bassin, s’appelle indifféremment
Grande Serve, Grand Bassin ou P e tit E ta n g (par opposition
an grand étang desséché ), G rande-Fon taine, Fontaine du mou
lin , Grande boutai ne du sieur de Luglieac. ( Rapport de Legay* )
A
2
�(4)
Q u ’en vendant la justice il a p a r co n sé q u e n t v e n d u ie
droit que cette justice lui d o u n o it a u x sources d ont il s’agit,
a supposer q u e la justice q u i d o n n o it d r o it au seign eu r
de disposer de l’eau des r u is s e a u x , lu i d on n â t aussi le
droit de disposer des so u rce s;
Q u ’au m oyen de cette ve n te , le sieur de B rio n a ré u n i au
d ro it de p ro p rié ta ire le d ro it du seigneu r h a u t-ju sticier;
A t t e n d u q u ’ il est recon n u par le r a p p o rt de C a i l h e ,
p a g e 8 , 2.e. a l i n é a , et p a r L e g a y , pu^e n ,
2 e. et 3 e.
alinéa , q u e le seign eu r de L u g h e a c étoit seign eu r de
ces sources ;
A t t e n d u q u ’ il n’y a aucun titre ni d o c u m e n t q u i in
d iq u e q u e le sieur de T o u r n o ë lle fût co seig n eu r ni d u
g r a n d , ni d u petit bassin; q u e tous les titres p r o u v e n t
q u e le sieur de L u g h e a c étoit seul s e ig n e u r ;
Q u e c’est a v e c lui seul q u e la v ille traite en 16 4 6 et
1 6 5 4 ; q u e c’est lui seul q u i dispose en fa v e u r des p r o
p riétaires des prés de M arsac , q u i ein p liytéose le m o u
lin de Suint-G enest avec la prise d’eau n écessa ire , et fait
r é s e r v e de cette p rise d ’eau p o u r le m e u n ie r , en traitant
a ve c la v ille de R i o m ( p a g e i 5 d u r a p p o r t ) ;
Q u e si le sieur de T o u r n o ë l l e a voit eu q u e lq u e d r o i t ,
s’ il a v o it été opposant en 1 6 4 5 , on n’a u ro it pas m a n q u é
de l’a p p ele r au traité de 1 6 6 4 ;
Q u ’en 1 6 4 8 , A n t o in e de M u r â t a acheté du sieur de
T o u r n o ë l l e la justice sur une terre h e rm e ou
rocher
p r o c h e la fo n ta in e , de treute toises en lo n g , et v i n g t toises
en la rg e u r ( c e s t le c h a t e a u , c o u r a u -d e v a n t, et terrasse
d u j a r d i n , m arqu és au p la n , l e t t r e E , p. 18 d u r a p p o r t ) ;
�..................................( 5 )
Q u e si sa justice s’ é lo it étendue plus lo in , il n’a u rô il
pas m a n q u é de l ’acheter ( i ) ; :
Q u ’en 16 7 4 le sieu r de L u g lie a c
vend
la justice ju squ ’à
la terre p ro c h e la g ra n d e fon taine ( c’est celle q u i est au delà ) ; ce q u i e n g lo b e la g ra n d e fon taine ;
Q u e si le sieur de T o u r n o ë l l e a v o it été c o s e ig n c u i , il
a u ro it c é d é p a r le bail de 1 7 5 6 le d r o it à la p rise d ’eau-,
Q u e le sieur L e g a y a constru it to u t son system e sur ce
q u ’à la fin du traité de 1 6 4 5 , fait avec la v ille de R .io m ?
il est ajouté : L a q u e lle p r ise d’ ea u est a c co rd e e p a r le
d it s ie u r de L u g h e a c , p o u r so n égard s e u le m e n t, co m m e
seig n eu r de M a r s a c ; q u ’ il in fère d e ces m o ts, p o u r s o n
égard s e u le m e n t, q u ’il n ’étoit pas seul seigneu r ;
Q u e le sieur L e g a y a m a l saisi le sens de ces m o ts; q u e
le sieur de L u g l i e a c , p o u r n’être pas e x p o sé à u ne g a
r a n tie , a v o u lu stip u ler q u ’il ne cé d o it l’eau q u ’autant
q u e cela p o u v o it le re ga rd er c o m m e s e ig n e u r -, q u ’ on n e
p eu t pas y d o n n e r un autre s e n s -, q u e s’il y a v o it eu u n
autre s eig n eu r, les consuls de la v ille de R i o m n’a u ro ie n t
pas m a n q u é d ’ap p ele r à l ’acte de 16 4 5 et à celui de 16 54
cet autre seigneu r ;
Q u e le sieur L e g a y ne p e u t pas lu i- m ê m e d é te rm in e r
la justice de cet autre seigneu r : il dit q u e le g ra n d bassin,
lettre G , étoit le p o in t de lim ite des d e u x justices, l ’ une
de M a r s a c , l ’a u t r e , a j o u t e - t - i l , q u e ?ious n e s a u r io n s
d éterm in er •
(1) Le sieur Legay objecte qu’il n’est pas vraisemblable que la
justice n e ût que cette étendue de terrain. O u i , de ce côté là ;
des autres cotés elle avoit plusieurs lieues d’étendue.
�( 6 ï
Q u ’on ne p eu t pas ainsi é ta b lir u n fie f et u n e justice
sans aucun titre, n i m ôm e au cu n in d ic e ;
Q u e d ’ailleurs le d r o it d e d isposer de l ’eau est un d ro it
attaché u n iq u e m e n t à la p r o p rié té ;
A tt e n d u q u ’il est constant q u e le sieur D esau lnats est
p ro p rié ta ire d u g ra n d et d u petit bassin étan t dans l’en
ceinte de son enclos ; q u ’ il est incontestab lem ent p r o
p r i é t a i r e , d e l’a ve u m ê m e de L e g a y , d u g r a n d b assin ,
le ttre C ; et q u e , d ’un au tre c ô t é , L e g a y c o n v ie n t q u e le
g r a n d et le p etit bassin n e sont q u ’ une seule et m ê m e
sou rce ;
A t t e n d u q u e J e a n D e b a s , p a g e 18 de son m é m o ir e
i m p r i m é , 2e. a lin é a , co n v ie n t q u ’ il n ’a jamais p r é te n d u
à la p r o p r ié t é de la g ra n d e s o u rc e ; q u ’on n e p o u v o i t pas
en p r iv e r le sieur D e sau ln a ts;
A t t e n d u q u e cet a ve u q u i d em e u re accepté rend in utile
to u te discussion sur la p r o p r ié t é des e a u x , et r é d u it la
contestation au p o in t u n iq u e de sa v o ir si J e a n D e b a s a
u n d ro it de prise d’eau à cette so u rce ;
A t t e n d u q u e le p r o p rié ta ire de l’h é rita g e dans le q u e l
naît u ne source a d ro it d ’en d isp o ser, m ê m e d e la d é
to u r n e r à son g r é et à ses plaisirs, à m oin s de titre c o n
tr a ir e , o u d ’une possession soutenue d ’ou vra g es de m a in
d ’h o m m e pratiqués p a r ce lu i q u i p ré te n d la s erv itu d e
dans l ’h é rita g e m ê m e o ù naît la s o u r c e ;
. A t t e n d u q u e celu i d o n t l e a u
ne fait q u e trav erser
l ’h é r ita g e a é g a le m e n t d ro it d ’en disposer, à la ch a rg e
seu lem en t de la re n d re à son co u rs naturel ; q u ’on ne
p e u t e x ig e r d e lu i autre c h o s e ; q u ’on ne p eu t su rto u t
�m
C7 )
e x ig e r q u ’ il construise et en tretienne à g ro s frais des o u
v ra g e s de m ain d ’ h o m m e p o u r la te n ir hoi*s de son c o u r s ,
à u ne certaine é lé v a tio n , u n iq u e m e n t p o u r l ’ u tilité d u
voisin ;
Q u e p o u r im poser u n e p a re ille c h a r g e , et a d ju g e r à
Debas. les conclu sions telles q u ’il les a prises ( i ) , il fa u d roit u n titre b ie n e x p r è s , o u u n e possession b ie n cons
tante et b ien p r é c is e ;Q u e J e a n D e b a s n ’a p o in t de t i t r e ; q u e son t i t r e , le
b ail de 17 6 6 , est m ê m e c o n t r a i r e , et e x c lu s if d e to ute
servitud e sur l’enclos d u sieur D esau lnats ;
Q u ’on fuit c o n fr o n te r le m o u li n , a v e c son é c l u s e , d e
m id i , au m u r d u p a rc d e S a in t - G e n e s t , et m ê m e a u
c h e m in ; c h e m i n , est-il d i t , de V o l v i c entre d e u x ;
Q u e lors d u b a il d e 1 7 5 6 , l e s e ig n e u r d e T o u r n o ë l l e
éto it p le in e m e n t p r o p r ié t a ir e d u d it m o u l i n p a r le d é g u e r
pissem ent d u p r é c é d e n t m e u n i e r ;
Q u e ce seigneu r n ’entendit p o in t c o n c é d e r au m e u n ie r
aucune serv itu d e dans l ’enclos d e Saint - G en est ; q u ’il
s’en e x p r im e cla irem e n t p a r les confins q u ’i l d o n n e aux.
circonstances et dépendances d u d it m o u lin ;
Q u e le bail ne p o rte pas m ê m e la clause d e style ; q u ’il
le su b ro g e à autres plus gran ds droits , s’il y en a ;
Q u e d ès-lors Jean D e b a s seroit en core n on re cev a b le
à e x cip e r d u d r o it d u seign eu r de T o u r n o ë l l e , à su p poser
que ce seigneu r en eût jamais e u ;
(1) Ces conclusions exorbitantes sont dans le mémoire im
primé par le sieur .Desaulnats depuis le rapport, png. 3 i et 52*
�(8 )
A tt e n d u que le c o n fin , r u is se a u et b é a i d u m o u lin , d u
j o u r , rappelé dans l ’article p r e m ie r .du d écret de 1 6 8 1 ,
ce qui a d on n é lieu à la s ix iè m e q u e s t io n , ne p e u t s’en
tendre que du ruisseau et b éa i du m o u lin de S ain t-G en est,
appartenant au sieu r D esau ln ats ( r a p p o r t de C a i l h e ,
pages 18 et 1 9 ) , et n o n , c o m m e le p ré te n d L e g a y , pag. 34 ,
3 5 et 47 , d u b éa i d u m o u lin de D ebas ;
Q u e ce confin d o n t parle le d écre t ne p eu t d ’a b o rd s’a p
p li q u e r au co urs d ’eau existant ava n t le d essèchem ent de
l ’é t a n g , p u isq u ’il c o n v ie n t , p a g e 4 0 , q u e la ch au ssée’ et
l ’ étan g n ’ont été construits q u e depuis ce d écret ; q u ’il
n e p eu t s’entendre n on plus d ’un b é a i q u i a u ro it existé
a v a n t;
Q u e le sieur L e g a y , après a v o ir dit q u e ce confin d o it
s’-entendre d u béai d u m o u lin de D e b a s , après être e n tré
dans u ne g ra n d e dissertation , p o u r p r o u v e r q u e p a r b éa i
o n n ’e n te n d ,q u e la partie d u b é a i su p érieu re au m o u li n ,
d ’o ù il co n clu t q u e le co nfin ra p p ela n t la partie d u b éai
in fé rie u re au m o u lin de S a in t-G e n e s t, ne p eu t s’e n te n d re
q u e d u b éa i d u m o u lin de D eb a s { en q u o i il est dans
l ’ erreu r ; b é a i , dans le langage o r d in a i r e , s’entendant de
la partie in fé rie u re d u c a n a l, q u ’on ap p elle a u tre m en t
la n g u e d u m o u lin , c o m m e de la partie su p érieu re ) , d é
clare , page 4 8 , q u ’après a v o ir fait fo u ille r dans l’in té rie u r
d e l’é t a n g , et sur la d ire ctio n de ce co m m en ce m en t de
b é a i , in d iq u é p a r le d écret ( p arlan t toujours dans son
s y s t è m e , q u e ce béai ra p p elé p o u r confin d o it s’en te n d re
d u b é a i d u m o u lin de D ebas ) , il n’a tr o u v é au cu n e trace
d ’o u v r a g e de m a in d ’h o m m e , d ’o ù l ’on p û t in fé r e r q u ’il
y
�(9)
y eut là u n b é a i ; ce q u ’ il r é p è te , p a g e 49 ; en q u o i il est
d ’accord avec C a illie (1) ;
A t t e n d u , s i on o b jecte q u e le m o u lin n e p o u v o it su b
s is te r sa n s e a u , q u e D eb a s ne p eu t pas d ire q u e la chaussée
a été construite p o u r le m o u lin , p u is q u e le m o u lin exis
ta it dès 1 4 5 4 , et q u e la chaussée et l’étang n’on t été cons
truits q u ’en 1 6 8 1 , c o m m e L e g a y le dit lu i- m ê m e , pag. 40
et 4 1 d u r a p p o r t ;
Q u e le m o u lin a v o it été p la cé de m a n iè re à p o u v o i r
p ro file r des e a u x , soit de la source de G a r g o u i l l o u x ,
lettre A d u p la n , soit de la fon tain e de la P o m p e , lettre B
( pag. 1 5 et 21 du ra p p o rt de Ç a ilh e ) ;
Q u e ces e a u x se re n d o ien t dans l’ écluse dud it m o u lin
en sortant de l’enclos , après a v o ir fo rm é Le ruisseau ra p
p e lé p o u r ancien coniin du p r é C e r m o n ie r , a u jo u rd ’ hui
des L ittes en partie ( p a g e 21 du ra p p o rt de C a i l l i e ) ;
Q u ’ il p o u v o it m ê m e p re n d re les eau x du ruisseau de
S ain t-G en est à le u r c o u r s n a t u r e l, et q u ’ il p e u t m êm e
en co re les p r e n d r e , à l’issue de l’e n c lo s , avec la diffé
rence seulem ent q u ’il y aura m oins de p en te ; q u e le saut
d u m o u lin , a u p aravan t de quatre p i e d s , sera m o in d re de
v in g t-tro is pouces et dem i ( p a g e 7 1 d u ra p p o rt de L e g a y ) ;
Q u e c’est ce q u i e x p liq u e la d ifférence de la rente d u
b ail e m p h y té o tiq u e de 1 4 5 4 ; rente q u i a été ré d u ite
(*) Les mots,
ruisseau e tb c a l, réunis, prouvent que ce confia
“ V ? ™ S entent^re (lue du béai du moulin de Saint - Genest.
(
oir les observations à la marce du sieur Desaulnats , pag. Al
et 49.)
&
1
B
�i
)
e n co re en 1631 à un setier fro m e n t et trois seliers seig le:
,
Q u e le m e u n ie r n e c o m b a t q u e p o u r a v o ir u n e p lu s
grande q u a n tité d 'e a u , e t à u n e p lu s g ra n d e é lé v a tio n ,
p o u r d o n n e r p lu s de j e u à so n m o u lin ;
Q u e p o u r cela il fa u d ro it u n titre b ien e x p r è s , ou u n
titre m u e t , résu ltan t des vestiges d ’ un ancien o u v r a g e d e
m ain d ’h o m m e ; q u ’il n’a n i l’ un ni l ’a u tre ;
Q u e s’ il a v o it existé un b é a i q u ’on eût d é tr u it lors d e
la fo r m a tio n de l’é t a n g , le m e u n ie r n ’au ro it pas m a n q u é
d e v e ille r à la co n serva tion de son d r o it (1) ;
Q u e , d ’un au tre cô té , il n ’a p o in t fait la p r e u v e à
la q u e lle il s’étoit s o u m is , d e l ’existence d e ce p r é te n d u
ancien b éa i ;
A t t e n d u , quant à la rase d e la V e r g n i è r e , q u ’elle n ’est
;
p o in t dans la d irection du m o u lin d e S a in t-G e n e s t; q u e
cette ra s e , au r a p p o r t u n a n im e des e x p e r t s , est su p é
r ie u re d ’e n v ir o n d ix p ouces au bas des rou es d u m o u lin
d e S a in t -G e n e s t , et n e p eu t p a r co n sé q u e n t p re n d re les
eau x s’ é c h a p p a n t d u d it
m o u lin ; q u e
p a r co n sé q u e n t
D e b a s ne p eu t pas d ire q u ’elle a été p ra tiq u é e p o u r co n
d u ire les e a u x d e la source de S a in t-G en e st au m o u lin d u
B r e u i t , et s’en fa ire u n titre ;
A t t e n d u q u e selon le ra p p o rt de C a i l h e , pa ge 25 , et de
£ eg ;iy> P në e 6 3 > >1 fa u d ro it m ê m e arrêter le m o u lin de
S a in t-G en est p o u r co n d u ire l’eau p a rla d ite r a s e a u m o u lin
d u B r e u il ;
( 1 ) V o ir les autres observations du sieur Desaulnats à la marge,
pages
et suivantes.
4g
�/<)>
( II )
A t t e n d u q u e cette rase n ’a dû son existence q u ’ à la
nécessité p o u r la p ê c h e des étangs ( r a p p o r t de C a ilh e ,
pag. 26 ) ;
A t t e n d u q u e D e b a s n’a p o in t d e possession suffisante;
Q u e le procès v e r b a l de 170 9 p r o u v e q u e la p o r te
d o n t il s’agit existoit à cette é p o q u e , q u ’il y a v o it u n
p etit p o n t p o u r aller de l’ étang à ladite p o r t e ;
Q u ’ on v o i t q u ’elle étoit p lacée à l’ a n g le de l’e n c l o s ,
aboutissant p ré cisé m en t au c h e m in p u b lic condu isant à
l’ église et au v illa g e de S a in t - G e n e s t ; ce q u i d é m o n tre
q u ’elle a v o it été p ra tiq u é e p o u r la c o m m o d ité d u pro-*
p riétaire de S a in t-G en e st, p o u r se re n d re à l’église;
Q u e si elle a v o it été p ra tiq u é e p o u r le m e u n ie r , o n
l ’au roit p lacée plus lia u t, plu s à sa p o r t é e , plus p rès de la
g r i l l e , là o ù il n’y auroit pas eu de p o n t à fa ire ;
Q u e si cette p o rte a v o it été p ra tiq u é e p o u r l’ usage d u
m e u n ie r , le seigneur de T o u r n o ë l l e , dans le b ail de 1 7 5 6 ,
n ’au ro it pas m a n q u é de la r a p p e le r , et d ’a jo u te r , a v e c
le d ro it d’entrée dans l ’enclos ou p arc de S a in t-G e n e s t,
au lieu q u ’il fait c o n fro n te r le m o u lin et l ’écluse au m u r
de l’e n c lo s , le ch em in entre d e u x , sans a u cu n e m en tio n
de servitud e ; q u ’ il e x p r im e q u ’ il le cè d e s a n s g a r a n tie ;
Q u e le m ê m e b ail de 17 6 6 fait c o n fro n te r de jo u r le
m o u lin et dépendances a u x jardins de R o c h e , ruisseau
entre d eu x ; et la p o rte est a u -d e là ;
Q u e l’o rig in e et la destination de la p o r te étant cons
tatées par le procès v e r b a l de 1 7 0 9 , D é b a s ne peut pas
lu i attribuer une autre c a u s e , surtou t lo rs q u e le bail de
B a
�( Ï2 )
1 7 5 6 , où il n ’est fait m ention d ’a u cu n ç s e r v it u d e , y résiste;
A tt e n d u que si Jean D ebas est entré p ar celte p o r t e ,
et en a eu quelqu efois la c l e f , ce n’a p u être é v id e m
m ent q u ’à titre de bon v o isin a g e ;
A tte n d u
q u e J e a n D ebas n’a p r o u v é autre c h o s e , si
ce u ’est q u ’ il est entré p a r cette p orte p o u r n etto ye r la
grille p a r o ù l’eau s’ é ch a p p e de l’étang du sieur D e sau ln a ts,
afin d ’en faciliter l ’é cou lem en t ;
Q u e cet acte u n iq u e , a u q u e l te s ie u r D e s a u ln a ts n a v o i t
■point in té r ê t de s’ o p p o se r , q u i étoit autant p o u r son
a v a n ta g e , a jin q u e V eau ne r e p u â t p o in t d a n s ses p r o
p r ié t é s , q u e p o u r l’intérêt du m e u n ie r , n ’a p u a ttrib u er
au dit D e b a s aucun d r o it ;
Q u ’il n’a pas p r o u v é q u ’ il ait co n trib u é à aucuns frais
de construction et d ’entretien des chaussées et de l’é ta n g ,
n o n plus q u ’à c e u x de la p o rte d o n t il ré cla m e la posses
sion ;
A t t e n d u q u e la p ein e q u ’ il p re n o it d ’aller d é g o r g e r
cette g rille étoit u n e p re u v e q u ’ il n ’a v o it au cu n d ro it de
s’ op p oser h son e x iste n ce , et de se p la in d re des obstacles
q u ’elle ap p ovtoit au cours de l’e a u ;
Q u ’ il en résulte q u e ce cours d ’eau p a r le d é g o r g e o ir
de l’ étan g n’ étoit pas d û au m ou lin du B r e u il ou de D ebas,
p a rce q u e si ce cours d ’eau eût été dû par le p ro p rié ta ire
de l’e n c lo s , il ne lui eût pas été p erm is de l’o b s tru e r,
et e n co re m oins de l’e n tra v e r hab ituellem en t p a r l ’in te r
p o s itio n d ’ une g r i l l e ;
Q u ’ il n’a pas* metne p r o u v é q u ’il ait fait a u cu n acte
de s u rv e illa n ce dans 1 enclos du sieur Desaulnats ;
�( i3 )
A tt e n d u q u ’on ne peut p rescrire q u ’autant q u ’ on a pos
sédé , ta n tu m p rœ scrip tu m q u a n tu m p o s se s sio n ; q u e
J e a n D e b a s ne p eu t p ré te n d re a v o i r acquis par la p os
session , le d ro it de co n tra in d re le sieur D esau ln ats à e n
treten ir à gros frais la chaussée et l ’é t a n g , u n iq u e m e n t
p o u r l’avantage d u d it D e b a s ; q u ’il ne ra p p o rte et n ’ar
ticule au cu n l'ait d’o ù ou paisse in d u ir e u n p a reil d r o i t ;
A t t e n d u q u e l ’e x p osa n t n’a fait q u e re m e ttre les lie u x
au m ê m e et sem blable état o ù ils étoien t p r im it iv e m e n t
lors de la constru ction d u m o u lin ;
A t t e n d u q u e , c o m m e il lui a été lib r e de co n stru ire
dans sa p r o p rié té l ’étang et la ch au ssée , i l lu i a été lib re
de ne plus les laisser subsister ;
A tt e n d u ( ce q u i a u ro it p r o d u it le m ê m e effet co n tre
J ean D e b a s ) q u ’il a u ro it été lib re au p ro p rié ta ire de
l ’etang d’en laisser p o u r r i r la c l e f , et de laisser fo r m e r
u n e b r è c lie d a n s la ch au ssée; q u e ces d étério ra tio n s existoient en 1 7 0 9 , ainsi q u ’il est constaté p a r le p ro cès v e r b a l
p ré c ité fait à la m ê m e é p o q u e , et q u ’il n ’existe a u cu n e
trace des réclam ations q u ’au ro ien t d û faire le m e u n i e r ,
dans le système de J ea n D e b a s , et le seig n eu r de T o u r n o è 'lle , dans le système de L e g a y ;
A tt e n d u enfin q u ’ il est absurde de p ré te n d re sans t it r e ,
sans possession , sans au cu n e trace d ’o u v r a g e de m a in
d ’ii
•
i o m m e , u n e serv itu d e sur u n terrain clos-, terrain q u i
là m êm e q u ’ il est clos , an n on ce l’aiïranchissem ent de
toute servitud e, et la p r o p r ié t é e x c lu s iv e d u sieur D e sau l
nats \ sui lout p o u v a n t pvendre ces m ê m e s e a u x à le u r cours
�C *4 )
n a tu r e l, et ne p o u v a n t p a s , d ’ un antre c ô t é , p r é te n d re ,
co m m e on l’a déjà d i t , q u e le co urs d ’eau existant a v a n t
le dessèchem ent de l ’étang a été p ra tiq u é p o u r le m o u li n ,
que le m o u lin n ’a u ro it pas été co n stru it sans c e la , p u isq ue
le m o u lin existo it p lu s de cent cin qu an te ans a v a n t ;
A t t e n d u q u e q u a n d m ê m e le m o u lin seroît p r i v é e n
tiè rem e n t d ’e a u , ce ne seroit pas u n e raison p o u r im p o ser
u n e p a reille s e r v it u d e , le d ro it de p r o p r ié t é étant sacré;
Q u e le co n stru cteu r o u ré p a ra teu r du m o u lin au roit à
s’im p u te r de ne s’ être pas assuré a u p ara v an t la prise d ’eau
p a r un titre.
A y a n t éga rd au r a p p o rt de C aillie et au b a il de 1 7 5 6 ;
A y a n t éga rd à ce q u i résulte du r a p p o rt m ê m e de
Legay ;
i ° . Q u e le g r a n d et le p etit bassin ne fo n t q u ’ une seule
et m ê m e sou rce ;
2 0. Q u e l’étang et la chaussée n ’o n t été construits q u e
d ep u is 1 6 8 1 ;
3 0. Q u ’il n’existe aucuns vestiges d ’un ancien p ré te n d u
b é a i ( vestiges q u i seroient d ’autant plus sensibles, q u ’il
n’a u ro it p u exister sans u ne forte chaussée en p ie r r e s , o u
autres m a té ria u x s o lid e s , et sans des encaissemens en
p i e r r e , dans de tels c lo a q u e s , soit p o u r rehausser l’eau ,
soit p o u r lu i d o n n e r u n cours u n ifo rm e. R a p p o r t d e
C a ilh e , page 2 2 ) ;
40. Q u e la rase d e la v e rg u iè re n ’est p o in t dans la d i-
�( 15 }
rectu m du m o u lin de S a in t-G e n e s t; q u ’ellè est su p érieu re
de d ix p ouces au bas des roues d u m o u lin .
Sans s’arrêter ni a v o ir é g a rd a u x dépositions des té
m oins entendus à la re q u ê te d e D e b a s , q u i o*1* été r e ~
p r o c h é e s , lesquelles dép ositions n e seront p o in t l u e s , o u
en tout cas rejetées ;
Sans s’arrêter p a re ille m e n t n i a v o i r é g a rd au surplus
de l ’en q u ête d u d it D e b a s ,
' D é c la r e r led it J e a n D e b a s p u r e m e n t et sim p le m en t n o n
recevable dans toutes ses dem andes ; s u b s id ia ire m e n t, 1 en
d éb o u te r.
Faisant d roit sur la d em and e incidente d u sieur D e s a u ln ats,
A tte n d u q u e J ea n D e b a s a r é tr é c i le lit d u ruisseau
de Saint-G enest, d o n n é p o u r co n fin , p a r le b a il d e 1 7 ^ 6 ,
a u x appartenances de son m o u lin ; q u ’ il l’a m ê m e c o m b lé
en p a r tie ; q u e p a r cette v o ie d e fait il a obstrué le cours
naturel des eau x fo rm a n t led it ruisseau de S a in t-G e n e st,
et occasionné l ’inondation d u ch em in ;
L e co n d a m n e r à re n d re au lit du ruisseau l ’ancienne
la r g e u r et p r o f o n d e u r , o u lu i d o n n e r u ne la r g e u r et
p r o fo n d e u r c o n v e n a b le p o u r le d it é c o u le m e n t , et c e ,
dans tel délai q u ’ il plaira au trib u n a l f i x e r ; sinon et faute
de ce faire dans ledit d é l a i , au toriser le sieur D esaulnats
à le faire faire a u x d épens d u d it D e b a s , desquels il sera
rem bou rsé sur la sim p le quittance des o u v r i e r s ;
Condamner ledit D ebas en 3000 francs de dommages
e t intérêts, résultans des obstacles par lui apportés à
l ’amélioration des p ro p rié té s d u sieur D e s a u ln a ts , et le
�( l6)
co n d a m n e r en tous les d é p e n s , sans p ré ju d ic e d e tous
autres droits , v o ie s et actions , m ê m e de rectifier e t a u g
m enter les présentes c o n c lu s io n s , et sans en ten d re faire
aucune a p p ro b a tio n d u ju g e m e n t sur l a p ein e c o m p r o missoire.
N E I R O N - D E S A U L N A T S .
P A G È S - M E I M A C ,
a v o ca t
M e. D E F A Y E , lic e n c ié a v o u é.
A R IO M
de l'imprimerie de L
la Cour d’appel.
, seul imprimeur de
Juin 1807
andriot
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Joseph. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron Desaulnats
Pagès-Meimac
Defaye
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour Joseph Neyron-Desaulnats, défendeur et demandeur ; contre Jean Debas, meunier au moulin du Breuil, demandeur et défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2906
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53592/BCU_Factums_G2906.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
ventes de Justice
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0b270ecd0a2463e3c191708fb0423595
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«
5i f
M
E
M
O
I
R
E
POUR
D E B A S , m e u n ie r , habitant du lieu de
S a in t-G en est-l’Enfant, demandeur au prin
cipal;
Jean
ET
EN C O R E
POUR
JU LIE N , J e a n V A L E I X , M i c h e l
D O M A S , J e a n JULIEN , cultivateurs ; et
V i n c e n t LO N CH AM BO N , m aréchal; tous
habitant au lieu d’E nval, commune de SaintHyppolite, et demandeurs en intervention;
H yppolite
CONTRE
L e sieur
J oseph
N E IR O N -D E S A U L N A T S ,
propriétaire, habitant de la ville de Riom , dé
fendeur.
D
e p u i s quatre siècles le moulin du Breuil étoit ali
menté par l’eau de la source de Saint-Genest; le meunier
en jouissoit publiquement sans trouble ni contestation de
qui que ce fut, au vu et au su du seigneur, qui reconnoissoit ses droits, et les souffroit sans mot dire, lorsque
A
�Joseph Neiron-DesauLuats, descendu des hautes mon
tagnes d’Auvergne, vint occuper le château de St.-Genest.
La paix, qui jusqu?alors avoit régné dans ce voisinage
par les soins et la bienveillance de l’ancien seigneur, sur
tout par son esprit d’équité et de justice , ne tarda pas à
disparoître : le nouveau venu osa trouver le moulin du
Breuil trop rapproché du sien. Impérieux et irascible à
l’excès, il ne considéra bientôt Jean Debas que comme
une méprisable victime destinée à lui être sacrifiée , un
vil insecte qu’il pouvoit fa$i;;*nent écraser.
Un plan de destruction fiÆ&jng-temps médité. Lorsque
le temps parut propice, un-^seul coup de main détruisit
l’ouvrage de quatre siècles , mit le moulin à sec, enleva
à Jean Debas son unique moyen d’existence, et réduisit
sa malheureuse famille à vivre des charités d’autrui.
Trois ans se sont écoulés depuis cet attentat ! trois
mortelles années ! pendant lesquelles Debas et ses com
pagnons d’infortune ont vainement attendu la justice.
Quelle forme on t-ils adoptée, que ce nouveau Protée
n’ait su prendre ! Quelle couleur ont-ils em ployée, que
ce caméléon n’aitsu emprunter! Toujours arm édepiéges,
entouré d’embûches, il n’a jamais manqué de les y faire
tom ber; il a su les surprendre, en faire accroire long
temps à tout le monde, tromper jusquTaux ministres de
la justice : il n’a pas mis de bornes à sa témérité.
Ce n’étoit rien encore, de pareils traits n’étoient pas
inouïs ; mais se servir des lois pour se soustraire à leur
autorité, employer la justice elle-même pour échapper
à la justice ? c’est un excès d’audace qui n’étoit réservé
qu’à lui.
�•
/<)<)
(3 )
Debas et ses consorts, victimes d’unë exécrable avidité,
seroient-ils assez heureux, dans leur infortune, pour
toucher au terme de leurs maux ? Seroit-ce de bonne foi
que le sieur Desaulnats demanderoit aujourd’hui le juge
ment de la contestation ? Hélas ! il ne leur est pas môme
permis de se bercer de cet espoir. Si souvent trompés par
ses artifices, peuvent-ils ne pas craindre que cette apparence
d’empressement ne couvre encore une arrière-pensée ?
Ils sont écrasés sous le joug de la. plus horrible oppres
sion , et leur oppresseur ose encore s’indigner de ce qu’ils
essaient de lever la tête, de ce qu’ils appellent la justice
à leu r secours. Il fait ses efforts pour les couvrir d’in
famie ; et non content de ce qu’il leur fait souffrir, il
veut encore les charger et les rendre responsables de
tous les maux qu’il a causés.
Il s’irrite de ce qu’ils trouvent des défenseurs , des
notaires, des experts , des juges : tous c e u x qui ne se
joignent pas à lui sont des insolens ou des malintentionnés.
M . le premier président lui-même , qu’il semble avoir
choisi tout exprès pour son arbitre , a-t-il été à l’abri de
ses invectives? N ’a-t-il pas porté l’audace jusqu’à menacer
( par écrit ) de poursuivre par la voie criminelle le maire
de Saint-Genest et tous ceux qui tenteroient d’exécuter
un arrêté du préfet? jusqu’à protester de rendre l’admi
nistration complice de tous les excès auxquels il pourroit
se livrer ?
^Quel est donc cet énergumène qui respire ainsi l’anar^ .l e.‘ ^roit-il commander à son gré à la justice , à ses
m^nistrts , a ceux qui par état et par devoir prêtent leur
ministère au pauvre comme au rich e, au foible c o m m e
A 2.
�•
. .
( 4‘ )
au puissant ? Jean Débas a trouvé des défenseurs ; il en
eût trouvé cent, parce qu’il suffisoit, pour s’emparer de
sa cause, d’avoir en horreur l’injustice. Il a trouvé des
juges dont il ne sera plus séparé , parce qu’ils sont dépo
sitaires de l’autorité publique : c’est eux qu’il implore
aujourd’h u i, c’est à eux qu’il adresse les cris de son déses
poir. Il va leur tracer sa défense; lorsqu’ils la connoîtront,
ils partageront bientôt l’indignation publique; et leur seul
étonnement, au milieu d’une cause qui agite depuis long
temps les esprits, qui a donné lieu à de si longues dis
cussions, sera d’y chercher une cause , et de n’y en point
trouver.
P A I T S.
L e moulin du Breuil fut emphytéosé en 1464, par le
seigneur de Tournoëlle; L ’expert Cailhe a fort bien dit
qu’il u ’auroit pu exister sans ea u , qu’il rtauroit même
pas été établi ‘ aussi doit-on croire qu’il avoit sa prise
d’eau, puisqu’il fut établi, emphytéosé, et qu’il a existé
comme moulin , et tourné pendant quatre siècles , au
moyen de la source de Saint-Genest.
Il est inutile de rechercher quelle nature de droit le
seigneur de Tournoëlle pouvoit avoir sur cette fontaine;
bien certainement, s’il n’en eût pas eu , il n’eût pas établi
son moulin directement au-dessous, de manière à pouvoir
en profiter, et ce moulin n’en eût pas joui pendant
quatre siècles sans interruption.
Quoi qu il en so it, il est certain qu’il n’y avoit alors et
Saint-Genest ni enclos ni habitation; l’eau couloit entre
diverses propriétés particulières, qui ont depuis formé
�Cô )
l’enclos, compose, dit encore Cailhe, de pièces et da
morceaux.
Mais elle ne se rendoit pas naturellement au moulin
du B reu il, car la pente du terrein l’auroit conduite à
l’endroit ou elle passe aujourd’hui; il fallut la forcer, et
l ’élever au moyeu d’un bcal qui fut construit pour ce
moulin , qui la conduisit dii’ectement sur ses roues.
Ce béai, suivant sa direction , traversoit le chemin de
Saint-Genest à V o lv ic; dans cette partie, il fut recouvert
d’un pont en pierres de taille pour le passage des voitures.
v Ces précieux restes subsistent encore aujoui'd’hui ; on
voit encore parfaitement intacte toute la partie du béai
extérieure u l’enclos; les m urs, le pon t, les agages destinés
à faire arroser le pré du Revivre ; tout cela porte l’em
preinte delà plus haute antiquité, ainsi que l’ont reconnu
les deux experts ; et ce qu’il y a de remarquable, c’est
que nulle part ailleurs il n’a jamais existé sur ce chem in
d’autre conduit ou b éai, ni d’autre pont, et que cependant
le ruisseau l’a toujours traversé.
Lorsque le sieur de Brion eut réuni dans sa main
les diverses propriétés entre lesquelles étoit pratiqué ce
béai, et qu’il eut lii fantaisie de clore ce terrain, il ne
put le faire qu en conservant les droits des propriétaires
des prés et moulins inférieurs, et en s’accordant avec
e u x ’ ÎU1SSI voit-on qu’il fut pris des précautions infinies
P(>ur ménager leurs intérêts.
d el’-'
C1^ant ^ tang qui ensevelit la majeure partie
’èo-les^leu b éa i, le dégorgeoir fut placé , contre toutes les
.
C ^ ’ dans la partie la plus élevée de la chaussée
îulci’ieiire >
, du cote
rAi/w.
, , uniquement parceoppose* ù> ,la ,bonde
�(6 )
<qu’étant ainsi placé il rendoit l’eau à la hauteur et dans
la direction du saut du moulin du B re u il, et dans la
partie de l’ancien béai qui fut conservée.
2°. Il fut laissé au mur de clôture, dans cette partie,
une ouverture de onze pieds, bâtie en pierres de taille,
pour donner passage à l’eau dans son cours ordinaire,
tandis que dans la partie où le sieur Desaulnats a jete
nouvellement les eaux, et qu’il appelle le cours naturel,
il ne fut laisse qu’une ouverture de vingt-neuf pouces.
3°. Il fut pratiqué un autre béai de précaution, qui
commençoit à la source et se'conduisoit jusqu’au dégor
geoir de l’étang, à la même hauteur et dans la même
direction ; il avoit pour objet de conserver l’eau au
moulin du B reuil, dans les temps de pêche ou de répa
rations qui obligeoient de mettre l’étang à sec. Ce conduit
est connu sous le nom de Rase de la vergnière.
4°. E n fin , il fut construit une porte à l’angle est de
l ’enclos; une clef en fut donnée au propriétaire du mouliu
du B reuil, avec la charge d’en aider les autres ayans d ro it,
pour leur conserver à tous le droit d’y entrer librement
et habituellement pour surveiller leur béai et gouverner
leurs eaux , comme ils le faisoient avant la clôture.
Par ces précautions on conserva tout à la fois à ces
propriétaires les moyens d’avoir leur eau comme ils
l’avoient auparavant, et le droit d’aller la chercher lors
qu’elle leur manqueroit. Aussi depuis cette époque ont-ils
eu constamment la possession d’entrer dans l’enclos, tous
les jours, à chaque instant, même pendant la n u it, au
vu et au su du propriétaire, de son aveu, et ce, avec
des instrumens, comme fourches, râteaux, ou autres outils
'
.
�ZO *
(7 )
propres à dégorger la grille de l’étang, pour le libre
écoulement de l’eau , et pour raccommoder les ouver
tures faites à la chaussée, avec des mottes ou du bois, etc.
Toujours, lorsque l’étang a été mis à sec, a-t-on eu
l’attention de mettre l’eau dans la rase de la vergnière :
alors le moulin de Saint-G enest, appartenant au pro
priétaire de l’enclos, en étoit p riv é ; mais il chôm oit,
pour que celui du B reu il, à qui on ne pouvoit pas ôter
l’eau, ne chômât pas. Presque toujours, comme l’attestent
plusieurs témoins, lorsqu’il y avoit quelque travail à faire
pour cet objet dans l’intérieur de l’enclos, le meunier
y étoit appelé pour y coopérer, et arranger les choses
de manière que son moulin ne fût pas privé de l’eau.
Voilà une idée générale, mais exacte, de l’état des choses,
au moment où le sieur Desaulnats l’a renversé de son1
autorité p rivée, au mépris de celle de la justice et des
lois, qui sont la . sauvegarde de la pi-opriété.
On a dit ailleurs comment et par quels moyens Jean
Debas, propriétaire-du moulin du B reuil, s’étoit vu en
lever une possession aussi antique. 11 est inutile de rap
peler ici les voies peu légitimes par lesquelles on vint à
bout d’abuser de sa bonne foi et de tromper sa confiance j
il suffit de dire que la porte fut murée en pluviôse an 1 1 ,
l’eau détournée et jetée, en pluviôse an i2,d an sla partie la
plus basse de l’enclos, d’où elle se répandit dans le chemin
public qu’elle inonde encore aujourd’hui. Debas réclama
premier instant de la clôture de la p orte, et fit
"usage de sa possession ; le juge de paix alloit l’y main
tenu . le sieur Desaulnats, on le sait, accourut avec
appaience U.c la ljonue £0j ^ ^ paraiysa l’action de la-
�(8 )
justice par un tour d’adresse dont le juge fut dupe et
la partie victime.
Debas fut donc obligé , malgré l’antiquité de sa pos
session, de recourir à l’action pétitoire. L ’eau ne lui fut
enlevée qu’après ; et il fut assez malheureux pour suc
comber encore dans une demande en réintégrande qui
paroissoit incontestable.
On a dit aussi par quel indigne artifice le sieur Neiron
parvint à dépouiller les propriétaires du pré du R evivre,
de cette môme possession dans laquelle ils avoienl été
maintenus par deux jugemens successifs du juge de paix;
comment il leur escamota le bénéfice de ces deux jugemens, et les fit consentir à se contenter, pendant douze
samedis, de la prise d’eau qui leur étoit adjugée sans
restriction, et à cumuler avec le pétitoire, qu’ils furent
chargés de poursuivre, le possessoire qui étoit jugé en
leur faveur. Il suffit donc de dire ici que ces proprié
taires, qui ne tardèrent pas à s’apercevoir qu’ils avoient
été indignement surpris, se disposoient à intervenir dans
l ’instance pétitoire intentée par Debas, pour réclamer de
leur ch ef, lorsqu’un rapprochement de toutes les parties,
qui de la part du sieur Desaulnats fut une nouvelle su
percherie , donna lieu au compromis du 28 prairial an 12.
Est-il nécessaire de rappeler ici que par ce compromis
M . R ed o n , premier président de' la cour d’a p p el, fut
nommé par les parties leur seul et unique arbitre; qu’il
fut autorisé à juger en dernier ressort, et en rigueur de
d ro it, toutes les contestations déjà nées, et toutes celles
qui pourraient naître ?
F aut-il ajouter que M. Redon fut proposé par le sieur
Desaulnats
�( 9 )
Desaulnats comme possédant toute sa confiance ( quoique
depuis le sieur Neiron s’en soit défendu comme d’un
crime )? que les autres parties, qui ne pouvoient désirer
de meilleur choix, l’agréèrent avec empressement, et ne
voulurent point d’autre arbitre? qu’en conséquence il fut
revêtu à lui seul des pouvons les plus étendus, avec la
faculté de s’adjoindre telle personne que bon lui sembleroit?
Faut-il parler enfin de la peine de 3000 francs qui fut
ajoutée au compromis, et qui prouve jusqu’à quel point
on sentoit le besoin de lier le sieur Desaulnats? Faut-il
dire que la voie de l’arbitrage, destinée à simplifier la
contestation , est devenue pour le sieur Desaulnats un
moyen de plus pour l’éterniser? Toutes ces circonstances
sont connues, il suiïit de les rappeler brièvement; mais
il faut parler plus en détail de ce qui s’est passé sur l’ar
bitrage.
L ’instruction de l’affairese fit par mémoires, simplement
manuscrits, sur papier libre : le seul acte qui fut signifié
avant le jugement, le fut à la requête de Debas, le 26
thermidor an 12 ; il contenoit une sommation de pro
duire ès mains de l’arbitre, et des conclusions sur le fon d ,
sans prévoir les moyens secondaires que l’arbitre pouvoit
être obligé d’employer pour connoître le mérite de ces
conclusions.
Bientôt après le sieur Desaulnats fournit ses titres et
Mémoires. Alors la discussion s’engagea : Debas et consorts
soutinient qu’ils avoientla possession de leur prise d’eau ;
ils ofhiient de l’établir par témoins.
ls ne se bornèrent pas à ce premier moyen ; ils prétenB
�dirent que la source de Saint-Genest n’appavtenoit pas
au sieur Desaulnats; que sous ce premier rapport il n’avoit
pas- eu le droit de la détourner de son cours ancien et
ordinaire, au préjudice des propriétaires inférieurs ; ils
en tirèrent la preuve de l’état des lie u x , soutenant que
la source naissoit dans une enceinte particulière et in
dépendante de l’enclos ; qu’elle étoit couverte de deux
regards, dont l’un chargé de deux écussons du sieur de
L uglieac, seigneur de Marsac ; l’autre des armes de la
ville de Riom.
L e sieur Desaulnats contesta toutes ces prétentions ; il
soutint qu’il étoit propriétaire de la grande source, et pro
duisit des titres où il prétendoit en trouver la preuve: il
discuta long-temps et longuement cette question de pro
priété , sans opposer aucune fin de non-recevoir à Debas
et consortsQuant à la possession, il soutint que la preuve d’un
droit aussi exorbitant ne pouvoit être admissible; que le
moulin du Breuil n’avoit eu l’eau de la grande source que
parce que l’étang, depuis sa formation, l’avoit élevée à
une hauteur suffisante pour le faire tourner; que même
il n’en avoit ainsi profité que depuis
, parce que ce
fut seulement a cet époque que Jean B arge, aïeul de
D ebas, avoit transporté le moulin à l ’endroit où il est
aujourd’h u i, pour le faire profiter de cette eau ; qu’ainsi
le propriétaire de l’enclos avoit eu le droit incontestable
de detruire, pour la salubrité de son habitation, un étang
qui n’avoit eu d autre cause que la fantaisie de ses pré
décesseurs , et 1 embellissement de l’enclos > mais point
du tout l’utilité du moulin du Breuil..
�c ii )
Il ajouta que la clef qui étoit entre les mains de Jean
D ebas, avoit été enlevée par son père dans le château
de Saint-G enest, dont il fut établi gardien, lorsqu’en
I 793> lui* Desaulnats, fut incarcéré, et ses biens séques
trés ; qu’ainsi il ne pouvoit en tirer avantage.
i
Enfin, il articula qu’il n’avoit fait que rendre aux eaux
leur cours n a t u r e l ,• que Jean Debas avoit agrandi son
jardin aux dépens du ruisseau par où l’eau coule aujour
d’hui , et qui étoit le lit naturel des eaüx -, que c’étoit
à lui seul par conséquent qu’il falloit imputer le séjour
des eaux sur ses héritages et sur le chem in, puisqu’il en
avoit obstrué le cours.
Debas et consorts s’emparèrent des titres produits par
le sieur Desaulnats-, ils crurent y trouver la preuve qu’il
n’avoit jamais été propriétaire de la source •, ils y remar
quèrent plusieurs circonstances importantes à la contes
tation , sur l’état des lieu x antérieur à la formation de
l’étang, et sur la manière dont l’eau étoit transmise au
moulin avant cette époque. 11 est inutile de les détailler
ic i, puisqu’elles le sont dans le dispositif du jugement,
et dans le rapport d’experts dont on va rendre compte.
Debas et consorts demandèrent en* conséquence que
l’arbitre, dans le cas où il le juger oit nécessaire, or
donnât la vérification de ces divers points de fait ; ils
réclamèrent, et l’enquête, et la vérification , non comme
un nouveau chef de conclusions, puisqu’ils ne demandèrent
rien
plus, mais comme un moyen de parvenir ti
l adjudication de leurs conclusions ,* encore s’appuyè
rent ils p.resqu’uniquement sur la preuve de leur posses
sion, ne présentant la vérification que comme un objet •
B 2
�( 12 )
secondaire, un plus grand éclaircissement, et dans le cas
seulement où l’arbitre le jugerait nécessaire.
L e sieur. Desaulnats s’opposa violemment à la preuve,
comme on vient de le dire; mais il consentit à la vérifi
cation , telle qu’elle étoit demandée ; et non content d’y
consentir, il y conclut de son chef, et déclara qu’il autorisoit l’arbitre à faire commencer, compléter et rédiger....
par telles personnes de son choix qu’il appartiendroit,;
toutes les applications de titres et autres opérations qu'il lui plairoit ordonner.
Ces conclusions respectives furent prises et expliquées
par divers mémoires. L e sieur Desaulnatscontestoit tout,
excepté la vérification, embrouilloit tout, et ne clierclioit qu’à éloigner le jugement. Il parvint en effet à:
faire durer l’arbitrage pendant deux ans , toujours au .
même état; tant il est vrai que de sa part cettç apparente
bonne volonté n’avoit été qu’un piège tendu à l’impru
dente sécurité de ses adversaires.
Enfin cette discussion se termina. L ’arbitre sentant le;
besoin de s’éclaircir sur tous ces points de fait, et ne pou
vant deviner alors quel seroit l’événement de l’enquête,
rendit, le 29 juillet 1806, un jugement interlocutoire,
par lequel il ordonna tout à la fois, l’enquête et la véri
fication ; le tout avant) faire d ro it, et sans préjudice des
fin s .
. ,
M algré tou9 les efforts du sieur Desaulnats, l’arbitre
avoit parfaitement saisi les points de difficulté: son juge
ment les embrassoit tou s, comme on le verra bientôt.
A u ssi, des ce m om ent, le sieur Desaulnats fut assailli,
d’une ¡recrute inquiétude; il craignit avec raison l’é v é - -
�( 13 )
nement. Il se seroit décidé facilement alors à révoquer
l’arbitrage ; mais il en fut empêché, parce qu’il osa espérer
sans doute que l’enquête ne seroit pas c o n c lu a n te , que les
experts résoudraient en sa faveur la question de pro
priété : c’est ce qu’il nous appx-end lui-même dans un de
ses mémoires. Mais il n’a pas parlé de l’arriere-pensée ,
du véritable motif qui l’empêcha de révoquer; ce fut la
peine de 3000 fr. imposée à celui qui révoqueroit. L e
remède étoit dangereux ; il jugea prudemment qu’il falloit
le réserver pour un cas extrêm e, et attendra le résultat
de [expertise.
Avant d’aller plus loin , il faut bien se fixer sur les
faits interloqués, et sur les termes de la vérification or
donnée par le jugement arbitral. Cette description appar
tient au récit des faits ; elle mérite une attention parti
culière.
L e juge commence par la preuve , qui étoit si fort
contestée, qui étoit offerte par des conclusions précises,
comme moyen principal de décider la contestation ; il
ordonne, en ce qui concerne Debas 5 qu’il fera preu ve,
« i°. Que de tout tem ps, et spécialement trente ans
te avant l’an 11 , lui ou ses auteurs ont toujours joui
« du droit d’entrer à volonté dans l’enclos de Saint« G enest, appartenant au sieur Desaulnats, pour gou« verrier les eaux qui faisoient tourner les roues dudit
« moulin, entretenir ou nettoyer le b éai, ou la rase, ou
v tout autre conduit qui menoit lesdites eaux au moulin;
« qu ils pvenoient ce droit de passage par une porte qu’ils
appellent de surveillance, qui étoit établie à l’angle
« de l’enclos du côté du village de S ain t-G en est, aux
�( H )
aspects d’orient et de septentrion , et laquelle le sieur
Desaulnats a fait murer en ladite année n ; que pour
le libre exercice de ce droit ils avoient une clef de
cette porte, dont ils étoient aussi chargés d’aider les
propriétaires du pré dit du Revivre.
« 2°. Que tant qu’a existé le grand étang, desséché par
le sieur Desaulnats en nivôse an 12, et qui fournissoit
ordinairement l’eau au moulin du B reu il, et aussi aux
prés du Revivre dans les temps d’irrigation , soit qu’on
vidât cet étang pour en faire la pêche , soit qu’on fût
obligé de le mettre à sec pour le réparer, l’eau n’en
étoit pas moins conservée à l’usage du moulin du
B re u il, auquel elle arrivoit par la rase que Debas
appelle de la vergnière, ou béai de précaution ; que
jamais, dans ces circonstances, ce moulin n’a chôm é,
et que notamment il a été en activité pendant trois mois
consécutifs que cet étang resta à sec, sous M . Demalet,
précédent propriétaire de l’étang et de l’enclos.
« 30. Qu’en messidor an 13 les chemins étant couverts
d’eaux qui les rendoient impraticables, on fut obligé,
pour l’exploitation et l’enlèvement des foins de l’enclos,
de remettre l’eau dans l’ancien prétendu béai ; qu’alors
elle se rendit abondamment au moulin du B reu il, qui
alla pendant une matinée entière , et ne cessa d’aller
que lorsque les eaux rendues au nouveau lit qu’on
dit leur avoir été creusé par le sieur Desaulnats, revin« rent couvrir et inonder le chemin.
ce 4°. Que ce moulin a toujours été vu tel qu’il est,
« quant à sa position et à ses rouages. »
Quant à Julien et consorts, le jugement ordonne « qu’ils
�( r5 )
« feront preuve que de tout temps et ancienneté, et par
« exprès depuis plus de trente années antérieures à l’an 1 2,
« les prés-vergers dits du R ev ivre, ont toujours été en
« nature de pré produisant herbe, et arrosés des eaux
« q u i, de l’enclos du sieur Desaulnats , couloient à la
« hauteur du radier du m oulin du B re u il, et faisoient
« tourner les roues de ce moulin ; qu’ils ont toujours etc
« en possession de prendre lesdites eaux, selon ce cours j
« tous les samedis à m id i, jusqu’au coucher du soleil ,
« depuis le 25 mars jusqu’au 25 septembre •, que pour
« cela ils entroient librement dans l’enclos du sieur
« Desaulnats par la porte dont il a été ci-dessus p a rlé ,
« et au moyen de la clef que leur remettoit le proprié
té taire du moulin du Breuil; et que depuis le desséche« ment de l’étang leurs prés ont manqué de l’eau néces« saire à leur ii'rigation. »
lie jugement accorde ensuite au sieur Desaulnats la
faculté de faire preuve contraire, et le charge de la preu ve
directe de trois faits qu’il avoit mis en avant, et dont il
avoit vivement argumenté contre Jean Debas. Les voici
tels qu’ils sont transcrits dans le jugement.
« Sauf au sieur Desaulnats la preuve contraire, si bon
« lui semble; et notamment, en ce qui regarde D ebas,
« que s’il est saisi de la clef de la porte murée en l’an 1 1 ,
« c’est parce que pendant la révolution le sieur Desaulnats
« ayant été incarcéré, et ses biens séquestrés, le père
« dudit Debas fut établi gardien des maison et enclos
dudit sieur Desaulnats à Saint-Genest, où il a trouvé
« cette clei dont il s’est saisi, et l’a re ten u e d e p u is sans
a vouloir la rendre , ce qui obligea le sieur D e s a u ln a ts
�( i 6 )
« de faire barricader la porte; qu’elle fut ensuite enfoncée
« nuitamment, et qu’il la lit murer.
>’
« 2°. Que Debas a agrandi son jardin de partie du lit
« du ruisseau, en rétrécissant ce lit par des transports
« de terrain, et que c’est ce qui occasionne le cours et
« le séjour des eaux sur les héritages dudit Jean Debas
« et sur le chemin.
« 30. Enfin, que ce fut Jean Barge ( aïeul de Debas ),
« qui après le bail emphytéotique de 1756 , transporta
« le moulin du Breuil à l’endroit où il est aujourd’hui,
« pour profiter d’une plus grande chute, en dirigeant
« son écluse extérieure et ses rouages vis-à-vis le dégor« geoir du grand étang de Saint-Genest.
« Sauf aussi à Debas la preuve contraire desdits faits. »
A in s i, à entendre le sieur Desaulnats, Jean Debas
■
n’avoit une clef de la porte que parce qu'il s'en étoit
saisi quand il étoit gardien de la maison de St.-Genest;
Son moulin ne recevoit l’eau du ruisseau que par occa
sion ;
Il ne la recevoit que depuis 1756;
C’est à cette époque seulement que le moulin fut trans
porté par Jean Barge à l’endroit où il est aujourd’hui;
Enfin , c est depuis le même temps que Jean Barge
dirigea les rouages et Técluse extérieure de son moulin
vis-à-vis le dégorgeoir de l’étang.
Il étoit essentiel de rapporter en entier cette partie de
l’interlocutoire, parce que c’est là que se trouve toute
la cause.
I l étoit nécessaire aussi de remarquer le plan de défense
q u ’avo it alors adopté le sieur Desaulnats, les faits q u ’ il
mettait
�( *7 )
mettoit en avant, qu’ il se chargeoit de p ro u ver, avec
lesquels il prétendoit écarter la possession de Jean Debas :
on verra s’il en a fait la preuve; si, bien loin de là , il
n’a pas établi le contraire , et s’il ne convient pas luimeme aujourd’h ui, par un plan de défense tout opposé,
qu’il n’a rien dit de vrai à cette époque.
Il faut parler à présent de la vériücation qu’ordonne
ensuite le jugement interlocutoire. L e sieur Desaulnats
a pris soin de faire imprimer en entier les neuf questions
faites aux experts par le juge-arbitre, et le rapport des
deux experts, sauf cependant quelques altérations et une
soustraction de huit pages dans celui du sieur Legay. Il
l’a fait ainsi, non pour faire connoître ces rapports à
ses juges et au public (ils sont inintelligibles sans le plan ),
mais pour payer de hardiesse , en imposer au public ,
sachant bien qu’on ne les liroit p as, et faire accroire
qu’il ne les avoit imprimés que parce qu’ ils étoient eu
sa faveur. Il seroit donc inutile d’entrer encore une fois
dans ce d étail, d’autant qu’il est plusieurs points de vé
rification dont l’événement a démontré l’inutilité : il faut
débarrasser cette cause de tout ce qui ne peut pas tendre
à l’éclaircir, et s’en tenir aux points importans. L e ju
gement contient à cet égard deux parties distinctes.
D ’abord celle relative à la propriété de la grande
source : elle est l’objet des quatre premières questions.
L ’arbitre ordonne que les experts vérifieront si la grande
source naît dans l’enclos du sieur Desaulnats ; si elle y
est intégralement com prise, ou si elle ne naît pas dans
une enceinte particulière et qui en soit indépendante.
Puis oïdonnant l’application des différons titres produits,
G
�*\
( 18 )
il demande aux experts quelles inductions il faut en tirer,
et s’il n’en résulte pas que,1e sieur de Luglieae étoit encoi’e
propriétaire de la source à l’époque de ces actes.
Quant ci la seconde partie de la vérification, elle a pour
objet de savoir comment couloit le ruisseau de SaintGenest avant la formation de l’étang;
Si les eaux de ce ruisseau se rendoient par un lit natu relau moulin du B reuil, à la hauteur nécessaire et dans
la direction'actuelle de ses rouages, ou si à côté de^ce
ruisseau il n’existoit pas un béai propre au moulin du
B reuil, destiné à lui fournir les eaux à la môme hauteur
et selon la même direction ;
Si le ruisseau ou béai dont il est parlé à l’art. I er. du
décret de 1681, conséquemment antérieur à la formation
de l’étang, étoit supérieur au moulin de Saint-Genest,
011 intermédiaire à ce moulin et à celui du B reuil, et de
quel moulin il( pouvoit être le ruisseau et béai,*
S’il existe dans cette direction des traces d’où l’on puisse
inférer qu’il y avoit là un béai;
Si le dégorgeoir de l’étang, placé dans la direction et
à la hauteur du radier du moulin du B reuil, a dû. être
ainsi placé pour l’utilité seule de l’étang ; si la rase ou
canal de la vergnièi’e , placée à la i*ive septenti’ionale de
l’étang, et dans la même direction, a pu avo ir pour objet
d’en faciliter la pêche, ou si le dégorgeoir a été ainsi
placé, et la rase de la vergnière ainsi pratiquée pour con
server les eaux au moulin du Breuil au même niveau, et
remplacer l’ancien béai de ce moulin ;
Si la partie de béai exterieure à l’enclos, et les pierres
d’agage établies sur cette partie, sont d’une construction
�*
~
( 19 )
plus ancienne que celle de l’enclos et de l’étang, et anté
rieures à 1681 ;
Quelle est la largeur des orifices placés en cet endroit
iiu bas des murailles, et celle de l’orifice pratiqué à l’en
droit où l’eau sort actuellement de l ’e n c i o s , et si ce dernier
n’a pas été récemment agrandi par l’arracliement d’une
pierre du côté de jour;
Quelle est enfin la largeur de la rase qui longe le jardin
de D ebas, et qui reçoit les eaux du nouveau lit à la sortie
.de l’enclos.
■
.
vVoilà en masse tout ce que porte le jugement interlâ*
cutoire sur la vérification.
On ne rendra pas compte en ce moment des réponses
des experts à ces diverses questions ; elles tiennent aux
moyens de la cause. Il sera donc m ieux, pour éviter, lés
redites, de les réserver pour la discussion. Il suffit de dire,
quant à présent, que les deux experts Cailhe et I-egay,
choisis par les parties , ont été d?accord sur le plan , le
nivellement, les mesures de surface et (Forifice , et sur
Vapplication de tous les titres’ qu’ils ont unanimement
.pensé que dans aucun des actes produits on ne trouvoit
(la preuve(que le sieur de Lugheac eût vendu au proprié,taire de Saint-Genest la propriété de la grande source :
• >y ,'V- .
>1 ¡!'v■
’
que ces actes etablissoient tous, au contraire, qu’il se
l’étoit constamment réservée, q u il en avoit toujours été
propriétaire.
. .Us ont aussi reconnu, quoiqu’avec des inductions difféientes, qu,e le ruisseau ou béai du moulin dont il est
pailé en l’art, ier# du décret de 16 8 1, étoit inférieur au
moulinée Saint-Genest;
'
;
C 2
�’ Que le béai qui subsiste encore à'l’extérieur des mu
railles, le pont communal qui le couvre^, et les pierres
d’agage du pré du R e v iv re , sont d’une construction fort
antérieure à 1681 , conséquemment à la formation de
l ’étang et de l’enclos ;
'
Que le dégorgeoir de l’étang étoit place à la hauteur
et dans la direction du saut du moulin du B reu il, et du
côté opposé à la bonde ;
Que la rase de la vergnière prenoit son origine à la
source même de Saint-Genest, et tendoit directement au
moulin du B reu il, et à la hauteur de son radier;
Que l’orifice qui existe de tous les temps au bas des
murailles , dans cette partie, a onze pieds de largeur, en
pierres de taille ;
Tandis que celui pratiqué à l’extrémité du lit actuel
des eaux, n’a que vingt-neuf pouces de largeur, quoique
le sieur Desaulnats prétende que cet orifice étoit spécia
lement destiné à donner passage aux eaux dans leur cours
naturel î
Enfin , que la rase que le sieur Neiron impute à Debas
d’avoir rétrécie , d’où il tire la conséquence que lui seul
a forcé les eaux de refluer sur le chem in, a quatre pieds
neuf pouces de largeur à son ouverture , et quatorze
pouces de profondeur partout ; que sa largeur varie ensuite ;
qu’elle est à l’autre extrémité de quatre pieds un pouce;
et dans un seul point, qui est le plus étroit, et presqu’à
l’extrémité inférieure , de deux pieds quatre pouces :
qu’ainsi elle est bien plus large et plus.profonde que l’ou
verture qui lui transmet les eaux, et qui n’a que vingtneuf pouces de large sur un pied de hauteur; que dès-
�( 21 )
lors elle a plus de capacité qu’il n’en faut pour recevoir
ces eaux; et que l’inondation a une aittre cause, comme
on pourra facilement s’en convaincre.
••
V 'I U
Voilà sur quoi il étoit essentiel de se fixer en ce moment.
Il faut dire ici, pour suivre le récit des faits, que les
experts furent assistés par les pai-ties dans leurs opéra
tions ; qu’elles furent faites du consentement et avec le
concours' de :tous','' ¿ans réclamation d’aucune espèce.
* Il fut aussi procédé aux enquêtes. T i’ente-trois témoins
produits par Debas et consorts ; huit sur on ze, fournis
par le sieur Desaulnats , ont attesté tous les faits que
Debas et consorts' avoient articulés , ont prouvé plus
‘ encore qu’on !n’avoit offert. La voix publique s’est élevée
comme en masse contre la plus odieuse des préten
tions, pour écraser , par un faisceau accablant de preuves,
et un sentiment général d’indignation, celui qui avoit
osé la poursuivre en face de la justice.
' T e l a été le résultat de l’interlocutoire. Si après la
prononciation du jugement le sieur Desaulnats avoit con
servé quelqu’espoir de faire consacrer la plus horrible
des usurpations, ce foiblé rayon dut s’évanouir bien
v it e , lorsqu’il put se convaincre que sa condamnation
etoit inévitable. Aussi fut-il plus embarrassé que jamais
sur le parti qu il'avoit à prendre1; il pouvoit révoquer
l’arbitrage, mais il devoit llii en coûter 3000 francs*,
sans espérance de les recouvrer ; 'il* n’avoit rien à espérer
du côté de l’arbitre , dont l’esprit de justice et les lumières
ui etoient trop connues:-il essaya cependant, sinon de .
G
5 au moins de l’intimider ; il lui fit demande!'
�C 22
)
son désistement, avec menaces <1g révocation. Il est
inutile de dire que l’arbitre le refusa.
;
Il fallut donc recQurir au rem ède dangereux q u ’iJLavojt
.si fort redouté ; car p o u r cette fois le p éril étoit extrêm e :
il révoqua.
- Mais quelle put être son espérance! Crut-il trouver dçs
juges moins éclairés, moins im partiaux, moins ju stes?
Osn-t-il, dans le fond de son cœur, leur faire cette injure,
et présumer.qu'il auroit le talent de les aveugler ou de les
séduire? qu’ il lui seroit encore possible de braver la justice
elle-m êm e, et de la paralyser jusque sur son tribunal?
Tardive et indécente révocation! insultante pour l’ar
bitre sur qui on osa faire pressentir un horrible soupçon
q u i, à la vérité, n’a pu l'atteindre; injurieuse au tribunal
qu’on ne pouvoit .saisir de la contestation , que dans le
cljisir, sinon dans l’espoir de le trouver plus facile; mais
révocation q u i, en démontrant que l’arbitrage n’nvoit
été qu’un piège, a bien clairement appris comment le
sieur Pesauluats s’étoit jugé lui-même, puisqu’il n’a pas
cru devoir laisser plus.long-temps le sort de sa cause ¿\ la
sagesse d’un arbitre qu'il avoit lui-m êm e choisi, dont
il v a n t o i t encore ¡a justice im partialité, la délicatesse,
la veille de sa révocation.
Si .hvm Dobas dut éprouver un nouveau serrement
de cœur en voyant révoquer un arbitrage, dont il devoit
résulter pour lui une bonne et prompte justice, il fut
pleinement rassuré, puisque sa cause revenoit de droit
devant ses juges naturels; juges qui connoissent les parties,
qui connoitront bientôt la cause,et qui rendront justice
�( 23 )
avec empressement et impartialité, comme alloitle faire
l’arbitre. Debas les a de nouveau saisis de la contestation :
certain que ramené devant eux il n’en sera plus séparé,
parce que le sieur Neiron n’aura pas la ressource de les
révoquer, ni de les insulter, Debas, l’infortuné Debas,
réclame d’eux un jugement désormais inévitable, et dont
les artifices du sieur Desaulnats ne le garantiront plus.
Il a pris à cet égard des conclusions précises, soit par
l'assignation, soit par une requête.
D e son cfité, le sieur Desaulnats a fait signifier des
conclusions longuement motivées ; il y demande d’abord
la nullité du jugement interlocutoire, et de ce qui ;i
suivi, parce que, d it-il, ce jugement a mis en question
sa propriété* de la grande source qui avoit été avouée par
le compromis.
Il
c o n c l u t e n s u i t e i\ c e q u e
D ebas
soit
d éclaré
non
r e c e v n b l e d a n s ses d e m a n d e s , e t u jo u t e A e e c h c f - d 'n M i v r e
u n e d e m a n d e d e 3000 fra n c s p o u r d o m m a g e s - in t é r ê t s .
Depuis ces conclusions , les propriétaires du pré du
Revivre sont intervenus, pour se joindre h Jean Debas,
et réclamer leur prise d’eau *, en sorte que la cause est
liée avec toutes les parties.
C'est en cet état qu'elle se présente, et qu'il s'agit de
la discuter.
Pourroit-il et r# nécessaire de s'occuper, en passant, de
la demande en nullité du jugement arbitral? demande
ridicule, inconvenante, audacieuse, q u ’on va pulvériser
il un rriinnl.
üumaude n i non reccvab lc;
�^
^
CH )
-, Elle est sans fondement;
• Les moyens qui l’appuyent sont jugés.
i°. Elle est non recevable,
Parce que le sieur Neiron a volontairement, et en
pleine connoissance de cause, exécuté le jugement inter
locutoire dans toutes ses parties, spécialement dans le
clief qui avoit ordonné la vérification relative à la grande
source , sans jamais se plaindre que le jugement lui fît
en cela le moindre tort, ni prétendre qu’il renfermât la
moindi’e nullité.
20. Elle est mal fondée,
Parce que le compromis ne renferme aucun aveu sur
la propriété de la grande source, et que le jugement ne
contient rien de contraire au compromis;
Parce q u e , même à le supposer, le sieur Desaulnats
ne pourroit pas s’en plaindre, puisqu’il avoit formelle
ment consenti à la vérification telle qu’elle avoit été
ordonnée , gu’il l’avoit provoquée de son chef devant
l’arbitre ;
Pai'ce que cette vérification étoit un simple éclaircis
sement qui ne nuisoit pas aux parties, que le juge auroit
pu ordonner de son propre motif.
3°. Enfin tous les moyens de nullité présentés par le
sieur Neiron ont été rejetés par le tribunal : il a été jugé
que le sieur Desaulnats étoit non recevable à prétendre
qu’il avoit été une victime innocente de la surprise, et
que le juge avoit excédé ses pouvoirs.
On voit d’ailleurs ce que sont ces moyens, tous puisés
dans des suppositions de faits, faux dans leur base comme
dans leurs conséquences.
Oublions
�( 25 )
Oublions donc que le sieur Desaulnats a pu songer un
instant à cette chimérique nullité ; à peine a-t-il osé la
proposer lui-m êm e dan? ses dernières conclusions; il
semble pressentir toute la confusion dont; elle le couvre.;
il ne la présente qu’en tremblant, consent aussitôt qu’on
en rejette une partie, et n’insiste guère sqr.le surplus
Combiçn est-il aisé de reconnoître. qu ’il l’a proposée en
désespoir de cause, parce que le jugement interlocutoire,
et ce qui l’a su iv i, ne lui ont plus pçrmis de douter qu’il
p’eût une cause insoutenable dans le -d ro it, comme il
savoit déjà qu’elle étoit odieuse et révoltante dans le fait.
Il faut donc s’occuper uniquement du fond de la con
testation.
..
A cet égard la discussion ne peut être difficile ; mais
avec le sieur Jipiron elle nç sauroit.être yourte. On ne
le suivra cependant pas dans .tousses, raisonnemens; on
ne répondra pqs.aux quatre ■fn^moires dont ¡il a accablé
le public , et où il, a fqit jtous ses efforts pour rentli’e la
caupe inintelligible. Debas négligera toutice qui n’est pas
essentiellement important, réduira la cause le plus qu’ij.
pourra : il ya la présenter telle qu’elle^est, sans art,
sans apprqt ,.sqns finesse... ,:i ,• Uv;
, „,/[ <}*>••«•
L e rapport d’experts contieqtdepx, parties indépen
dantes l’une de l’autre,.
. • •
.1°, Celle relative à l{i propriété de Ja grande source
de Saint-Genest ;
,
^
2°. Celle qui a trait à Vpncien état des lipux avant çt
depuis la formation de l’étang.
. ! (
: i :
• Il faut donc les traiter séparément/ ¡.
>
a première n’intéresse, à parler vrai, ni Jean Debas,
D
JtJ.1
�( *6.)
‘ni les propriétaires du pré du R ev ivre; il leur importe
peu que le sieur Desaùlnats soit où ne soit pas proprié
taire de la source, dès qu’il est d’ailleurs bien certain
qu’il n’a pas eu le droit de détourner l’eau de sop cours
ordinaire, comme onde démontrera bientôt. S’il n’existoit pàs de vérification à ce su jé tio n se garderoit bien
aujourd’hui d elà demander, parce qu’elle seroit inutile :
mais cette vérification existe*, et les preuves qui en ré
sultent contre le sieur Desaùlnats sont si fortes, si acca
blantes1,'qu’on ne sauroit se dispenser d’en dire un mot.
La source de Saint-Genest est un composé de divers
bouillons on petites sources, toutes renfermées dans un
même bassin où les eaux se confondent et ne font qu’un
seul et même tbut. Ce bassin fait une espèce d’angle
Tentrant dans l’enclos du sieur DesaulnSts.
î r La plus forte de ces sources naît aujirès du chem in;
elle est renfermée dans une enceinte particulière, entiè
rement séparée de l’enclos par des murs fort élevés on
y pénètre par -’une pox;te fermée à clef / donnant sur le
chemin.
' '
Dans eetté ënceinte on voit deux regards qui couvrent
la source; l’un appartient à la ville de R iom , et renferme
sa prise d’èâù; l’autre est chargé de deux écussons de la
maison de Lugheac, à qui appartenoit la seigneurié^-de
Marsac. Enfin, à l’angle sud de cette enceinte est placée
une vanne qu’on lève à volonté, pour jeter l’eau du côté
Ôe Marsac, où la conduit sa'pente naturelle : lorsque la
vanne est baissee, toute 1 eau qui n’est pas absorbée par
Je conduit de la ville de Riom se communique au grand
bassin par les orifices pratiqués au bandes m urs; elle en
�(
)
augmente alors le volume depuis sèpt pouces jusqua
douze, c’est-à-dire, de cinq douzièmes; de là èlle tombe
sur le moulin de Saint-Genest, iet se dirige-ensuite vers
les moulins*inférieurs.
■
■■ ■
• ¡•> i -i v
i
•t '
La source appartenoit constamment à la maison de
Lugheac : tout le monde est d’accord sur ce point; il en
concéda une ¡partie'à la ville dei Riom y en 1645. Cepen
dant elle ne fut prise par la ville qu’en i6Ô4'j époque à
laquelle il fut passé un second acte, i >'>
T !
Il paroît en conséquence que la petite enceinte fut cons
truite par» la ville de Riom ;?le linteau d.e la porte est
chargé de iPinscription 1654', les murs sont plus'anciens
et plus élevés que ceux de l’en clo s;rils>¡sont crépis, et
ceux de l’enclos ne le sont pas.
v-vr- . iai' ?b
Tout démontre ¡essentiellement que cette source n'ap
partient pas'àuisieur DésaUlnats.—.1 ‘y>
;»
Elle ne fait pas partie de som encJ.os ;'‘ car elle en- est
séparée parides murailles fort élevées : iln e p e u t y com-i
muniquer que-par la porte placée sur/le Chemininn 5 i
Elle est couverte par les» deux regards'dont on>vient
de parler, Ùun appartenant à la' ville >, l’ autraà la-maison
de Lugheac',* dont les écussons y sont encore'.' Gotnmentle sieur. Desaulnats eût-àl laissé subsister;cesi écussons , ces
témoins permanens, si le sieur de Lugheac lu i’eut jamais
vendu la source?
’
-i» ,;.o m; vunci .mo- jm ni : * rrt
Enfin la porte est ouverte à tous les ayans droit ; ,la
clef est déposée ichez le meunier de Saint-Géuesti* comme
le plus proche ; elle y est prisé par les habitans de Marsac j
lorsqu ils dirigent l’èau dans leurs prairies ; par le fontenier
d e là ville de R iom , pour l’inspection dd son regard et
D 2
�t-v
C 28 )
de sa conduite; par le meunier de Suint-Genest lui-même
ou à son1Idéfuut par. celui du B reuil, et même les meus
niers inférieurs pour-baisser. la viuine de M arsac, et
remettre l’eau dans le grand bassin, lorsque l’arrosement
des prairies doit cesser*.r: - ;o 1*.
.•«,
; L e.sieu r Neiron'abuse encore de cette circonstance,
que la clef Cst déposéé'fchéz sbh meunier. Il d it, comme
une preuve^dè fia prop riété, que la clef dé la source ne
peut sc prendre que cliez l u i , et qu’elle est to'üjoürs' en'
son1pouvoir. ,.0 ■
• . • ion;j;
>c; ;
Ce n’est là qu’une' de ces équivoques si familières au
sieur Neiroq ;!qu’il ne se cbnfonde pas avec son meunier^
qu’il,ne se Confonde même pas, en sa qualité d’ancien
seigneur de fief, avec le sieur N eirôn, propriétaire du
mnùlin^Le meunier a droit à l’eau, ..sam contredit1, pâfce
qu’en emphytéosant ce moulin l(isieür deLuglieoa ne l’à pas
phisiétabli sans eau <^ue n?a>fait le seigneur dé^Tournôelle
decelui du BreuilJ M aîsc’ést le meunier jet ndnleeeigneiarde Saint^Gendit-, à iquiice droit a été accordé ; c’est un
droit de prise d’eau Jus ad rem , et non un droit de pro
priété/«^ in.r&i Si ddnc le rtioulin de Saint-Genest étoit
emphytéosé,»la •cle f’seroit chez- l’emphytéote-; elle seroit
en-son pouvoir v et le sieur Neit-on n.’auroit, de sbn chef,
aucun droitià la ,source; carjc’est pour avoir acheté le
m oulin, et non pour avoir acquis la source, qu’iLënt.qr
la clef.i.f ^ « n v n l ’j l c u o 4 / ; ;.>J
* -m
-,
r J;
/;j
M ais il noil’à que ébmme' tiaager ^comme dépositaire.?
commè il en cdhvinfc'liii-même jdevant l’arbitrei* en’(Jui'
remettant cette clef lors de lè descente ; il ne Ta'Qu’à la
charge d’en aider lesibutres ayons d ro it> à qu i il\he pleut
r. Q
�9, ^
( 29 )
pas la refuser, notamment le meunier du Breuil, et tous
les meuniers inférieurs qui ont le droit de venir remettre
l’eau.de leur côté, si le meunier de Saint-Genest ne"le
fait pas lorsque l’heure d’arrosement est passée pour les
prairies de Marsac ; car alors ils augmentent de cinq
douzièmes, comme on vient de le voir , le volume d’eau
qui tombe sur leurs moulins.
•; •
« ç '.¡I
Voilà des points constans sur lesquels les experts sont
d’accord. 11 n’en résulte certainement pas la preuve que
le sieur Desaulnats soit propriétaire de la,source*, bien
loin de là , l’état des lieux démontre le contraire, puisque
les experts ont.d’ailleursposé comme certaiji que la,soui*ee
de la petite enceinte, et le grand bassin., devoient n’être
considérés que comme formant une seule et même source.
Lors donc que cette question ajété élevée par Jean Debas
et consorts, il est certain que le sieur Desaulnats; ne pou
voir justifier sa prétention de propriété qu’en l'apportant
un titre d’acquisition précis. C’est ce qu’il sentit mieux
que personne-, il s’empressa de produire tous ses titres de
propriété de la terre de Saint-Genest, qui pouvoient avoir
quelque^rapport à la contestation. ■ ■
ir
f Ils emanoient pour la plupart du sieur de Lugheac ,
propriétaire de la source et des terrains environnans; ils
ont été appliqués.par les experts, qui en étoient spécia- '
W n t chargés.
..Ui „ ^ ...
;n i;(, M
Par quel aveuglement le^sieujr Desaulnats, en produi
sant ces'titves;, a-t-il achevé de,démontrer' ce' que l’état
es lieuXj faisoit plus que pressenti». qu’il n’av oit j jamais-
aclicte cette source ?
T ps
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^XJv. ■
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11 ^
1 ’
ux Cxperts, on le sait, ont été d’accord, sur ce'
�( 3° )
point comme sur beaucoup d’autres; c’est Cailhe qui nous
l’apprend : « Après avoir été d’accord avec Legay......
« sur l'application de tous les titres , il s’est seulement
« trouvé discordant sur les inductions à tirer de certains
« actes. »
A in s i, c’est Cailhe lui-même qui nous dit avec Legay,
et après lu i, « qu’il n’a trouvé aucun acte qui transfère
k la justice ( ou propriété ) de cette fontaine au seigneur
« de Saint-Genest; que tous, au contraire, la rappelent
« pour eonfin sous la dénomination de grande fontaine
« du seigneur de Marsac. Il est cla ir, ajoute-t-il, que ce
seigneur s’en regardoit toujours propriétaire , comme
« seigneur haut-justicier de Marsac. Il y a toujours con« servé son regard et son écusson , quoiqu’il eût disposé
k de poi’tion de l’eau en faveur du m eunier, qui étoit
« son tributaire, portion en faveur de la ville de Riom ,
t<'et de portion pour ses prés et pour ceux des habitans
« de Marsac. »
Voilà donc le principe posé, la question décidée par les
titres, par Legay , par Cailhe lui-même. Le sieur Desaulnats n’a jamais acheté la fontaine ; Lugheac en a toujours
été propriétaire, quoiqu’il ii’eût que la propriété directe,
■puisqu'il avoit disposé de Veau. •Mais Cailhe ajoute immédiatement : « Il n’en résulte
« pas moins, et nous pensons que la plus forte source
k dite de'Saint-Genest, qui fournit les eàux à la ville de
« R iorii, à Marsac , et'au ’ m eunier',:naît dans l’érïclos ;
« que le petit étang et lti moulin sont intégralement con« tenus dans ledit enclos, fo r m é de pièces et de mor-
*ceaux\ etc. »
'•
'■ "
-
■
�( 3i )
Misérable et tardive équivoque!
On dit misérable ; faut-il des efforts pour l’établir? La
source n’est pas au sieur Desaulnats ; il ne l’a jam ais
achetée : Lugheac en a toujours été propriétaire , et
cependant elle naît dans Tenclos, elle en fait partie intégrante. Quelle conséquence î
On ajoute tardive; car la force de la vérité lavo it em
porté. Cailhe venoit de reconnoître non-seulement l’ab
sence de la propriété dans la main du sieur Desaulnats,
mais encore l’existence de cette propriété dans la main
d’un autre. Que signifie donc sa conclusion, sa fausse et
ridicule induction ? qu’est-elle autre chose, qu’une petite
condescendance pour le sieur Desaulnats , ainsi placée poui:
qu’elle ne puisse pas nuire à lu vérité qui la précède? 1
C’est donc avec Cailhe lui-même qu’on vient de dé
montrer au sieur Desaulnats ( qui le sait depuis long
temps ) qu’il n’est pas propriétaire de la grande source.
Il ne se plaindra pas ; car on n’a pas besoin de lui opposer
Legay, qui lui fait tant d’ombrage , parce que sort avis
est si form el, et si fortement appuyé de preuves irrésis
tibles.
Ce n’est donc pas sans étonnement qu’on voit dans les
conclusions im prim ées, signées du sieur N eiron , qu’il
a acheté en 1674, du sieur de L ugh eac, la justice jusqu’à
la terre proche la fontaine, ce qui englobe la grande
fontaine. C’est dénaturer un acte qu’il avoit bien su lire,
le tronquer avec préméditation ; c’est mentir avec im
pudence.
Cet acte n’ajoute-t-il pas en effet que la grande fon
taine sert en partie de cojifm de la justice vendue? O r,.
�(3 2 )
comme l’a dit L e g a y , elle ne pouvoit être le confin et la
chose coitfmée ,• comme l’a dit Cailhe, sur ce même acte,
il est clair que le sieur de Lugheac ne vend pas la ju s
tice sur cette fo n ta in e, puisqiC il la rappelle pour confin j
comme ils l’ont dit ensemble, il résulte de cet acte que
le sieur de Lugheac se regardoit toujours comme proprié
taire de la fontaine.
E t cependant p o u r qu’elle appartînt au sieur Desaulnats,
il faudroit que le sieur de Lugheac la'lu i eût vendue. Il
pn impose donc à la justice par une infidélité préméditée.
Mais s’il n’est pas propriétaire, il est dans les termes
de l’article 644 du Code c iv il, qui porte:
« Celui dont l’eau traverse l’h éritage, peut en user
« dans l’intervalle qu’elle y parcourt”, tnais à la charge de
« la rendre , à. la sortie de ses fonds, à son cours or« dinaire. »
Il n’a donc pas eu le droit de la détourner de son cour3
ordinaire ; o r, nous verrons dans l’instant ce que c’étoit
que ce cours ordinaire : c’est la discussion dans laquelle
on va entrer. On ne s’arrêtera pas plus long-temps sur
la question de propriété, ce seroit allonger la discussion
6ans fru it,
i°. Parce que la question est très-clairement résolue;
20. Parce que d’ailleurs elle est superflue.
Debas et consorts, en effet, ne réclament pas cette pro
priété pour leur propre compte ; ils en avoient élevé la
question, parce qu’elle pouvoit faire un moyen de leur
c a u s e : aujourd’hui qu’ils ne sont embarassés que du choix,
ce moyen leur devient inutile. Le sieur Desaulnats, tou
jours abondant en arrières-pensées, toujours formant des
projets
�( 33 1
projets pour l’avenir, n’avoit pas été fâché de voir traiter
cette question ; il y avoit même engagé l’arbitre, parce
qu’il'espéroit que Debas qui n’en avoit pas besoin, n’en
feroit pas difficulté, et qu’il pourroit se servir avec avan
tage, et comme préjugé, dans la suite des temps, d’un
jugement qui auroit déclaré sa propriété. Il s’est trompé :
l’arbitre a poussé l’examen trop loin ; il a vu trop clair, les
experts se sont trop prononcés >et le sieur Desaulnats a
fourni de sa propre main des armes pour le combattre.
On n’a fait que répéter ici ce que Debas avoit dit dans
son mémoire sur le billet de 3000 francs, et qui a fourni
au sieur Neiron un autre aveu dont il prétend tirer avan
tage-, car avec des mensonges auxquels on sait donner
l’air de la vérité, on attrape les sots, on aveugle les esprits
faciles , on se fait des partisans qui en attirent d’autres;
et c’est le talent du sieur Nciron.
« Attendu , dit-il, page 6 de ses conclusions, que Debas
« convient qu’il n’a jamais prétendu à la propriété de
« la grande source ; qu’on ne pouvoit en -priver le sieur
« Desaulnats.»
•
1
Debas* n’a pas dit indéfiniment qu’on ne pouvoitipas
\priver le sieur Neiron de la propriété <de !la <‘grande
source; c’eût été convenir qu’elle étoit à .lu rÿ ’ et il le
nioit fortement. O11 a dit (page 18 du mém oire) que
l’on ne pouvoit pas l’en priver pour T'adjuger ci Debas
■f&ÎJl X a jamais prétendu, et qui 11a réclamé que sa
Vrise tPeau~'' .. :
\- ^ V
A.,>. ,
Mais il faut -abuser des expressions <pour se créer des
-^^•^-S-Cluan(l on n’en a pas d’autres; et, en effet-, il n’est
�( 34 )
pas un seul des moyens du sieur Neiron qui ne dérive
d’un fait dénaturé, ou d’une expression falsifiée.
Mais c’en est trop sur cet objet: la question, on le
répète, n’intéresse guère Debas et consorts; elle intéresse
les habitans de M arsac, la ville de R iom , le gouverne
ment lui-même qui est aux droits du sieur de Luglieac;
c’est à ces adversaires que Debas le renvoie. Passons à
des ,objets plus directement utiles à la cause : observons
la disposition des choses, soit avant, soit depuis la for
mation de l’enclos ; elle suifiroit pour démontrer toute
l’évidence des droits de Jean Debas et consorts.
Pour cela, ne partons que de points constans , dé
montrés par l’état des lieu x, et reconnus par les deux
experts; négligeons tout ce qui peut donner matière à
raisonner et à disserter, quoiqu’on pût en tirer grand
avantage.
A vant 1681 il n’existoit point d’enclos, point d’étang.
L ’enclos, comme le dit fort bien l’expert C ailhe, a été
form é, de pièces et de m orceaux, de diverses propriétés
entre lesquelles couloit le ruisseau de Saint-Genest.
Mais depuis 1464 existoit le moulin du Breuil, placé
h l’endroit où J1 est. -, ,
Depuis 14^4, ou au moins très-long-temps avant 1681,
comme le disent encore.les deux experts, existoit le béai
extérieur de ce m oulin, tel qu’il est aujourd’h u i, c’està-dire ,' dans une, tendance directe 11 la source de SaintGenest ; sur ce béai qui traverse le chem in , et depuis
la même époque, étoit placé le pont communal : nulle
p a r t
ailleurs il n’existe de lit pour cer ruisseau , ni de
�C 35 )
pont' sur le chemin. O r , dès qu’avant 1681 le ruisseau
de Saint-Genest traversoit ce chemin; dès qu’avant 1681
le béai extérieur du moulin du B reu il, et le pont com
munal , existoient tels qu’ils sont encore aujourd’h u i, il
faut nécessairement en conclure que le ruisseau de SaintGenest traversoit le chemin à cet e n d r o it , passoit sous ce
pont c o m m u n a l, et se rendoit directement au moulin du
Breuil avant la création de l’enclos et celle de l’étang.
t. Ce premier raisonnement est sans réplique, puisque le
ruisseau ne passoit à aucun autre endroit, et que ce béai
ne pouvoit être ainsi placé que pour le recevoir ; mais
alors ce béai devoit nécessairement se continuer jusqu’à
la source, sans quoi l’eau ne seroit jamais arrivée jusqu’au
pont communal. Il est donc évident, par cela même, que
le moulin du Breuil avoit un béai qui lui conduisoit l’eau
depuis la source ou le dessous des roues du moulin de
Saint-Genest.
Ce fait seroit1donc incontestable, quand on en seroit
réduit là. Mais pourquoi s’en tenir à des raisonnemens,
quelque directs qu’ils puissent être ? L ’existence de ce
béai est attestée par un titre précis, produit par le sieur
Desaulnats ; elle est reconnue par les deux experts.
Ce titre est un decret volontaire, fait en 1681 par un
sieur de Brion, des propriétés formant la terre de SaintGenest, qu’il avoit précédemment acquise du sieur de
M urât, son beau-frère.
L ’art. I er. de ce décret est « le fief et château de Saint« Genest.........joignant le ruisseau et béai du m oulin,
K de jour. 5)
Ce confin etoit assez important pour être à lui seul
E 2
�C 36 )
l’objet d’nm^quçstion du jugement : on l’a déjà rapportée,
il est jputile dç la répéter ici. •
. Les deux experts ont reconnu qyo ce ruisseau et béai
étoit inférieur au moulin de Saint-Genest, conséquemment intermédiaire à ce moulin et à celui du Breuil, puis
qu’ils ne sont séparés par aucun autre.
O r, s’ibejiisfeoit un béai inférieur au moulin de SaintGenest, il ne pouvpit appartenir qu’au moulin du Breuil,
parce que l’expression béai, soit dans le langage vulgaire,
soit dans sa signification propre, ne s’entend que d’un
courant d’eau supérieur au moulin. L e propriétaire d’un
moulin ç’inquiète peu de ce que devient l’eau lorsqu’elle
en a quitté les roues ; il n’appelle plus ce cours d’eau son
béa i, parce qu’il n’en a plus besoin : le propriétaire du
moulin inférieur y a seul intérêt; c’est à lui qu’appartient
ce béa i, qui n’est utile qu’à lu i, que lui seul est chargé
d’entretenir et de réparer lorsqu’il en a besoin, parce que
lui seul en souffre s’il se dégrade. Aussi les auteurs les
plus estimés sur les constructions hydrauliques nous dé
finissent tous un béai, Canal qui conduit les eaux pour
les faire-tom ber sur la roue d’un moulin : c’est ainsi que
l ’entend Bélidor,' un, des premiers auteurs en architec
ture; c’est ainçi que l’expliqueroit le dernier valet de meu
nier. Ainsi en disant dans le décret le béai du m oulin,
on n’a pu entendre parler que du moulin du BreuiL
L ’expert Cailhe a essayé de dire le contraire. Bn con
venant de l’existence et de la position du ruisseau, .il a
prétendu qu’on pouvoit l’appliquer au moulin de SaintGenest ; qu’on devoit distinguer un béai supérieur et un
héal inférieur.
i
�(
37
)
N’en déplaise au sieur Cailhe , c’est raisonner à faire
pitié. Jam ais, on le répète , ni dans la signification
p ro p re, ni dans le langage vulgaire, on n’a entendu ni
pu entendre par béai d’un moulin que le conduit de l’eau
supérieur à ce moulin*, jamais personne, jusqu’à présent,
n’avoit su dire un béai inférieur.
Mais qu’importe ! que ce soit le béai du moulin du
Breuil ou celui du moulin de Saint-Genest qu’on ait
entendu désigner dans le décret de 1681 ; que Cailhe
l’appelle ruisseau , b é a i, coursier, langue du moulin ;
qu’il l’appelle comme il voudra, d’après lui-même c’est
un ruisseau, un béai, constamment inférieur au moulin
de Saint-Genest, et supérieur au moulin du Breuil; un
ruisseau qui par conséquent recevoit les eaux de l’un et
les conduisoit à l’autre ; un béai enfin qui se lioit à cette
portion si antique qui existe encore aujourd’hui exté
rieurement aux murs de l’enclos.
O n ne peut donc pas ré v o q u e r en doute q u ’avant la
formation de l’étang il n’y eût un béai continu à cet
endroit, et qu’il ne conduisît les eaux au moulin du
Breuil. L ’état des lieux démontre, d’une part, que cela
ne pouvoit pas être autrement; mais, bien mieux encore,
un titre précis l’établit, Legay l’atteste, Cailhe lui-même - ■
’
le reconnoît et le certifie.
Seulement Cailhe ajoute « qu’il ne voit nulle part que
« le béai se continuât jusqu’au moulin du Breuil. » Mais
d ne faut pas se méprendre.
IL reconnoît à une époque antérieure à la création de
etang , 1 existence du béai a u -dessous des roues du
17*ou ln de Sam t-Gejiest, et dans la direction du moulin
du Breuil.
■
p.
\
�Il reconnoît aussi à la même époque l’existence d’ an béai
au-dessus du moulin du B reuil, tel qu’il est encore aujour
d’hui, dans une tendance directe à la source de St.-Genest.
Il est donc évident que le ruisseau de Saint-Genest qui
entroit dans ce béai contigu au moulin supérieur , et
qui arrivoit au béai du moulin du Breuil , comme on
croit l’avoir démontré , traversoit un terrain intermédiairc; que cortséquemment ces deux portions de b éai,
toutes deux antiques, toutes deux antéi’ieures à la création
de l’étang, tendantes l’une à l’autre, n’étoient autre chose
que les deux extrémités d’un seul et même béai continu
du moulin de Saint-Genest à celui du Breuil.
Pour soutenir le contraire, il faudroit vouloir s’aveu
gler soi-même ; cependant l’expert Cailhe a nié cette
vérité si clairement démontrée. Mais ce n’étoit pas tout
que de nier; car en convenant que le ruisseau entier couloit dans un béai inférieur au moulin de Saint-Genest,
et en supprimant le béai un peu plus bas, il falloit aussi
sedébarrasser du ruisseau. Cailhe en a eu bientôt fait; au
-même endroit où il supprime le b éai, il fait perdre les
eaux du ruisseau dans lesfo n d s gras de Vétang desséché.
Mais aussitôt, comme il falloit alimenter le moulin du
B reu il, q u i, ajoute Cailhe, ne pouvait exister sans eau,
il fait trouver au même endroit des cloaques etfondrières
qui doivent fournir cette eau ; il y joint les égouts de la
source de la Pompe ; il y ajoute les eaux du G argouilloux,
qu’il est physiquement impossible d’y conduire, qui appar
tiennent d’ailleurs à d’autres propriétaires de prés et mou
lins , et qui ont toujours été dévoyées d’un autre côté.
Mais l’expert Cailhe a-t-il cru qu’il écrivoit pour des
enfans ou des marionnettes ?
�(39 )
Concevra-t-on jamais en effet qu’une eau suffisante pour
faire tourner les deux roues du moulin de Saint-Genest,
se perde immédiatement après avec le béai qui la con
duit , sans qu’on sache ce qu’ils sont devenus ; qu’au même
instant, au même endroit, et com m e par enchantement,
l’eau qui alimente le m oulin inférieur soit fournie par
des cloaques et Jb n iln eres, et les egouts d un p ic de
trois j o u r n a u x , et qu’il se trouve tout expres un nouveau
béai, sans liaison avec le premier , qui aboutisse unique
ment à ces cloaques? Quel est le propriétaire qui auroit
eu l’art de créer un moulin , l’emphytéote qui eut eu
la bonhomie d’y entrer , sans autre ressource pour le iaire
tourner que les égouts d’une source qui n’est rien par ellemême, et des cloaques et fondrières'? Quel est le moulin
qui eût subsisté et tourné quatre cents ans en cet état? Ce
n’est sûrement pas pour en imposer à la justice et au public,
que le sieur Cailhe s’est permis de raisonner ainsi : cc
n’est donc que pour donner un instant de satisfaction au
sieur Desaulnats, mais sans nuire à la vérité; car il a com
mencé par la dire, par la reconnoître sans déguisement
avec son confrère ; il ne s’est divisé que dans ses induc
tions. Mais quelles inductions ! Ne semble-t-il pas dire
lui-même : Je dis la v é rité, je la dis sans détour , et je la
dis pour la justice, qui saura bien la reconnoître et l’ap
précier? Pour les inductions y je les tire pour le sieur
■Desaulnats ; mais elles sont de nature à ne pas obscurcir
la vérité; je trouve bon qu’on en fasse justice.
Le sieur Cailhe, pour donner quelque couleur à cette
ausse induction, en a tiré une autre de ce q u e , dans
1 origine , le moulin du Breuil n’étoit assujéli qu’à quatre
setiers de cens ou redevance.
�C4°)
.
Mais qu’en conclure ? Le moulin de Saint-Gcnest avoit
deux tournans ; il est directement au-dessous de la source
de Saint - Genest, et il ne payoit que cinq seiiers au
‘seigneur de Marsac.
D ’ailleurs, le meunier du Breuil étoit assujéti au service
du château de T o ürn oëlle, situé sur un rocher escarpé,
'assez éloigné de Saint - G enest, alors habité par des
seigneurs puissans, qui, selon les mœurs du temps , mettoient leur importance à s’entourer d’ une nombi’euse
suite , et d’un grand appareil militaire.
C ’étoit donc à cette époque une charge considérable
imposée au meunier du Breuil ; et sans contredit ce moulin
étoit plus chargé , en 1642, à six setiers, qu’en 1706 à
douze.
C’est donc encore une fausse et puérile induction.
C’est donc avec Cailhe lui-même qu’on démonti-e, jus
qu’à créver les ye u x , l’existence du béai dans cette partie
du terrain avant la formation de l’étang. On ne dit rien
de Legay , qui n’a rien laissé à désirer sur ce sujet dans
sa réponse à la septième question, qu’on peut consulter
( page 48 du rapport imprimé ). Mais veut-on une dé
monstration de plus? elle est encore tirée de l’ancien état
des lieux , et du rapport de Cailhe.
Ce n’est pas seulement à l’extérieur de l’enclos qu’on
trouve encore existant le béai de Jean Debas ; il n’a pas
été détruit, et il existe encore depuis le mur de clôture
jusqu’au dégorgeoir de l’étang , toujours dans la direction
du béai extérieur à la source de Saint-Genest, et comme
une continuation de ce béai.
Dans cette partie l’eau est retenue par un 1kcux mur
fort
�ÎW
C 41 )
f o r t épais , qui s’aligne parfaitement, avec leimur^occi-)
dental du béai extérieur , qui n’étoit évidemment.que la;
chaussée de ce béai, qui est d’une c o n s tr u c tio n aussi a n -.
cienne que le surplus ( quoi q u ’ e n d i s e encore Gailhe, qui
ne le fait remonter qu’à la création de l’étang, sans en.
dire autre chose, ni parler,de s a destination ),iet qui n’a>
jamais pu avoir d’autre objet que de forcer les eaux dans
la direction du moulin,du B reuii, puisqu’il n’est d’aucune,
utilité pour le propriétaire de Saint-Geriest. : . 1
■
> >
-j Enfin dans le lit môme de l’é ta n g to u jo u r s dans lai S*
direction du béai.extérieur et des roues»du
.moulin du;
i.
Breuil à la source, et comme une suite,du vieux m u rdégradé.,les experts ont remarqué &?2e petite éminence
d’un terrain blanchâtre , dur et, graveleux , sur lequel
les .joncs riont pas pu n a ître, comme dans le surplus
de Vétang ; ce qui indique sans contredit la continuation
de la .chaussée de l’ancien béai, dont l’existence est d’ailleurs
si certaine. .
b t-.-j a-y.
1 .
• Gailhe lui-même s’en expliquélformellemeut.! « Cette
« ém inence, d it-il, est dans la direction des roues du
« moulin\du B reu il ; la; partie septentrionale de cette
«1 éminence est un bas-fond en form e dé rase recouverte
« de’ joncs, qui paraît-au premier coup d’œ il indiquer
« un ancien conduit d’eau.,. . . . »
. Quelle preuve moins équivoque?, Si elle étoit insuffi
sante à elle seule, le seroit-elle dans les circonstances?
A la suite du mur qui contient les eaux dans le béai, on
voit encore, après cent vin g t-cin q ans, unei éminence
en terre blanchâtre, qui annonce la démolition de l’an
cienne chaussée. Au-dessus de cette ém inence, toujours
F
�( 4 0
dansolor direction .du moulin et du béai extérieur, on
ap'erçoit' un 'bas-¿fond éiifo rm e de raèe....... qui paroît
indiquer un ancien conduit d'eau.
Quel aveu ! Q u’importe après cela que les experts n’aient
pas trouvé de fcônstructions, puisqu’il est certain qu’elles
ont dû être démoliés lorsqu’on a créé l’étang! Qu’im
porte que cette éminence et ce bas-fond ne se trouvent
que dans ime partie de l’étang1, puisqu’ils subsistent dan£
cette partie ! Qu’importeroit même qu’il n’en restât plus;
de traces, puisque l’antique existence de ce béai est in
contestable, qu’elle est démontrée par la nécessité ab
solue qu’il fût placé où on le suppose, certifiée par deux
témoins de l’enquête, et établie par un titre qui né laisse
^lus de place pour les conjectures et les raisonnemens ! >
V o ilà , d’après des faits positifs, constans et reconnut
par tout le moiidë, l’antique et respectable état des lieux,'
d’après lequel les droits des propriétaires du m oulin'du
Breuil ne sauraient être révoqués en doute. Voyons si
depuis la formation de l’enclos il y a été porté la moindre
atteinte.- •
A •
‘
ï
A van t sa création, l’eau de la source de Saint-Genest
arrosoit le pré du R ev iv re , faisôit jouer le moulin du
B reu il, et to'us les moulins inférieurs, par. -le béai qui
n’étoit fait que pour eux-, qui étoit à eux. Tous ces
propriétaires ¿»Voient le droit d’aller la Chercher jusqu’à
la source ^ et tout le long du ruisseau tqui couloit entre
diverses propriétés.
On ne pouvoit donc pas leur ôter ce d ro it, clore le
ierroin sans s'accorder avec eux ^ sans prendre tontes les
précautions indispensables pour leur conserver-leur scr-
�C 43 )
vitude dans toute son étendue. C’est à cette seule condi
tion qu’on pouvoit clore, sans quoi ils s’y fussent opposés.
Voyons donc comment se conduisit le sieur de Brion. •
Il
entoura le terrain de murs ; mais il le ferma pour
tout le monde, excepté pour ces propriétaires. Il îleur
fit construire une porte à l’angle le plus rapproché du
-moulin du Breuil; il l e u r en donna une, clef, pour, qu’ils
n’eussent jamais besoin d’avoir recours à lui pour pénétrer
dans l’intérieur, lorsque ¡la surveillance de -leur prise
•d’eau l’exigeroit : cette clef étoit en Jeur pouvçir; elle
étoit à e u x , comme le disent îles témoins de l’enquête;
ils l’avoient de tous les temps.
Il
voulut créer 41a étang sur le ruisseau ; mais comme
pour y parvenir il falloit supprimer une partie du béai
du moulin du Breuil , il plaça le .dégorgeoir de cet
étang à la partie la plus haute de la chaussée inférieure,
du côté opposé à la ¡bonde, évidemment contre toutes
les règles .de .l’a r t, précisément etuniquement parce que
le dégorgeoir ainsi placé se trouvoit dans la direction
du moulin du Breuil, sur la partie du 'béai qui ne fut
pas détruite, et à la diauteurtdu radier ou saut de ce
moulin. Cette position, Ccette idirection. du dégorgeoir
est attestée par les deux experts... .
V oila donc un nouvel, état de choses, qui .bien loin
de porter atteinte a u x . droits des propriétaires du pré
ou des moulins, les conserve avec [soin et <précaution \
il suüiroit donc de s’assurer que depuis ils cn ont toujours
joui . cest là l’objet de l’enquête, qui nerlaissewrien à
esiier.sur.ee point. Mais avan t,¿L’en ’rendre .compte,
F z
�( '44 )
il faut' s’arrêter encore- uminstant sur quelques -points
de localités reconnus, et qui démontrent positivement
que c’est* toutëxprès pour la conservation de la servi
tude que les choses avoient été ainsi disposées depuis 1681.
• 11 pQUV.oit, il'devoit même survenir des cas où l’eau
■ne pourroit pas-être'transmise au moulin du Breuil par
le dégorgeoir ;• par exem ple, le cas de pêche ou de répa
ration, tous eeux en un mot qui nécessiteroient de mettre
à sec le lit de l’étang; il falloit donc les prévoir ; il
falloit que les propiùétaires du pré et du moulin trou
vassent dans le ¡nouvel état des choses la certitude qu’ils
auroient leur eau avec autant de facilité qu’auparavant.
Cet objet fut rempli par la création du béai ou rase de
la vergnïère*
t
Cette rase tend directement de. la source au moulin du
Breuil; elle va se ¡terminer dans l’ancien béai, à côté du
«dégorgeoir ; elle y conduisoit directement les eaux de
la source, lorsqu’on ne vouloit pas leur faire traverser
l’étang»
'' i..
. Ce n’est pas là'le cours naturel des eaux, comme le dit
le sieur Desaulnats. Pourquoi donc les forcer dans une
rase ou béai supérieur à l’étang, si ce n’étoit pour le ser*vice du moulin du Breuil ?
•
Pourquoi? Parce que e’étoitle cours ordinaire, ancien
et accoutumé, que le sieur de Brion n’avoit pas le droit
de changer; parce que c’étoit le seul moyen de conserver
l’eau du moulin du Breuil et du pré du Revivre, suivant
leur droit et leur:usage.
: •
t \. Une autre reflexiou de fait üchcyra de convaincre. '
�- En constimisant le m ur, on y a fait diverses ouver
tures pour laisser échapper les eaux. Elles sont toutes
faites au moyen de pierres de taille plates.
<
■ L a première, faite sur l’ancien b é a i, et vis-à-vis le
saut du m oulin, a onze pieds de largeur.
La seconde, qui étoit dans l’endroit que le sieur Desaul
nats appelle le cours naturel, et où il vient de jeter tout
le volume de l’eau, n’a que vingt-neuf pouces : ce sont
des faits reconnus.
' Si c’étoit là le cours naturel des e a u x , que le sieur
-Desaulnats nous explique pourquoi cette ouverture n’a
que vin gt;- n e u f pouces, tandis que celle placée sur le
cours supérieur, destiné seulement, suivant C aillie, à
recevoir des égouts et un trop-plein, a été construite
à onze pieds.
S’il n’étoit pas dû de servitude au moulin du Breuil ;
s’il ne passoit à cet endroit que des égouts ou de l’eau
sortie de cloaques et fo n d rières, q u ’ il nous explique
encore pourquoi il y avoit là de tous les temps un béai,
et un pont de onze pieds de large ; pourquoi le sieur de
Brion a laissé cette ouverture ; pourquoi il fit ouvrir la
rase de la vergnière , tandis qu’en laissant subsister le
prétendu lit que le sieur Desaulnats vient de creuser pour
la première fois, il auroit eu assez de ce lit, et de l’ouver
ture qui est au bout, pour les deux objets, c’est-à-dire,
le cours naturel de l’eau, et le dessèchement de l’étang
‘ par la bonde.
■
>Encore une fois, c’est qu’il le falloit a in s ip a rc e que le
sieur de Brion avoit dû respecter le cours ordinaire, des
eaux et les droits de ses voisins.
�c
4
6
)
Fût-il jamais un éta t de choses plus respectable ? Faudroitil à Jean Debas d’autres preuves que ce moulin existant.,
tournant depuis quatre siècles à la place où il est ; cet
antique béai,»ce pont communal, placés de tous les temps
dans la direction de ses roues ; l’existence d’un béai intér
-rieur dans la même direction; la scrupuleuse exactitude
qu’on a mise en construisant l’enclos, à ne rien déranger
à cet ordi*e de choses ;/les précautions nombreuses, les
nouveaux ouvrages qui ont eu pour unique objet de
remplacer ce qu’on vouloit détruire, de transmettre au
moulin du Breuil la même eau qu’on vient de lui enlever ,
qui n’ont eu évidemment d’autre but que l ’utilité des
propriétaires inférieurs, qui étoient inutiles aux propriétaii-es de l’enclos, qui,-sans doute, ne les eût pas faits
sans la nécessité où le mettoit le droit d’autrui ?
Etat de choses qui suffiroit seul pour assurer le succès
de la cause de Jean Debas; qu i semper vigilai, perpetuò
'clam ai j sur lequel cependant le sieur Neiron a osé porter
,une main audacieuse, sans respect pour les antiques té
moins des droits les plus sacrés qu’il a voit.reconnus cent
fois lui-m êm e.
* E t pourquoi? pour un v il et modique intérêt; disons
mieux-, sans autre intérêt que le plaisir de n u ire, et
d’avoir un moulin dé moins à côté du sien.
Aussi cherche-t-il à appitoyer le public et ses juges.
On veut le forcer à rétablir un étang dont il ne veut plus,
un foyer de maladie, la peste de sa maison et du voisi
nage; on veut l’empêcher d’assainir l’àir du canton, de
f a i r e . le bien de tout le monde. 1
O a veut détruire son.m oulin, parce que s’il est obligé
•• d
�( 47 )'
de rendre l’eau à celui du B re u il, et qu’il ne rétablisse
pas l’étang, ils ne pourront pas aller ensemble : il n’est
qu’une innocente victime qu’on v e u t sacrifier.
Quelle innocence! quelle générosité! quelle candeurl
quel soin particulier pour la santé d cscs voisins ! Mais
si c’est là un de ses objets de so llicitu d e , quelle est donc
la main qui attente à leur vie, en remplissant leurs maisons
d*une eau qui y croupit et les infecte? ;
Quelle est cette main cruelle, qui en arrachant a une
malheureuse famille son unique moyen d’existence, en
la plongeant dans la détresse, eu s’efforçant de la couvrir
d’infamie, en a précipité le chef dans uùe maladie de lan
gueur qui le conduit sensiblement au tombeau ? Main,
criminelle ! plus coupable cent fois que si elle se fut armée
d’un poignard pour le plonger dans le sein de l’infortuné
qu’elle poursuit !
t
j .’ ü
’ Que le siéur Desaulnats cesse donc d’en imposer avec
autant d’insolence 1 On ne lui demande ni.-le rétablisse
ment de l’étan g, ni la destruction de son moulin ; on
lui demande de l’ea u , ¡et le moyen1 d’en jouir comme
on en*a le droit. Il sait mieux que personne que s’il ne *
pouvoit pas la donner sans faire chômer son moulin,.c’est
un mal qu’il seroit obligé de souffrir, comme cela est
prouvé dans là cause ; mais' il sait aussi qu’avec vingt
purnées d’homme il fera , quand il voudra , tourner les
deux moulins à la fois,sans étang, sans cloaques dans son
enclos, sans inondation du chem in, comme tout celh s’est
pratiqué cent fois dans le temps de pêche ou de répara^
tions de 1 étang, avec le seul secours d e ‘ la rase de la
vergnière-,
■
If.:
m
�C 48 )
C ’est ce que les enquêtes vont nous apprendre ; ces
enquêtes où se trouve toute la cause, où les fpits de pos
session sont détaillés avec énergie par les témoins les plus,
respectables, par ceux du sieur Desaulnats lui-m êm e,.Il
faut enfin eu venir à cette partie de la discussion que le
sieur Neiron redoute si fo r t , parce que là il n’y a pas.
d’équivoque \ pas d’avis contraire à opposer ou à inter
préter à sa manière , pas même de déposition dont il
puisse tirer le moindre avantage, quelque soin qu’il mette
à la dénaturer.
t: "
;
• Ce seroit le moment sans doute de placer ici la dis
cussion du point.de droit, s’il naissoit des questions dans
la caiisé. Mais outre que le'sieu r Desaulnats n’a pu en
élever, malgré sou génie inventif, outre qu’il s’est borné
à de simples objections qu’on fera disparoître d’un souffle'
et qu’il suffira de rappeler à la fin pour netrien mépriser-,
il est convenu lui-m êm e, pag. 7 de ses conclusions, que
la possession avoit pu remplacer le titre : il.ne s’agit alors
que d’examiner les preuves de cette possession. *
1
« Attendu , dit-il
que pour adjuger à Debas les
« conclusions telles qu'il les a prises, il faudroit un titre
k bien exprès, ou une possession bien constante et bien
« précise. »
.■
' '■
Il convient donc qu’avec une possession bien cons
tante et bien précise , Jean Debas obtiendra l’adjudica
tion de ses conclusions telles qu'il les a prises. C’est donc
avec lui-même qu’on le jugera, si la preuve est faite. Il
faut donc ecarter toute idee de question de droit, et passer
à l’examen des cnquetes : yoila .qui est incontestable.
Mais avant de tracer les dépositions des tém oins, il
faut
�( 49 )
faut parler des reproches et récusations qu'en a faits lé
sieur Neiron ; ils sont de deux sortes, généraux et parti
culiers ; ils frappent sur tous les témoins ; ils sont tous
reprochés, excepté deux ou trois.
< 11 commence par deux r e p r o c h e s généraux. La plupart
des témoins, dit-il, sont des pauvres, des imbécilles, des
gens dépourvus de conception , stupides, même un domes
tique qu’il a eu dix ans chez l u i , et qu’il a renvoyé au bout
de ce temps pour cause de stupidité ; des gens âgés, tombés
dans l’enfance, ses ennemis personnels, aiïidés de Debas, ou
employés comme ouvriers par M . Chabrol; et autres sem
blables ridiculités parsemées dans trois pages de minute.
On ne doit pas de réponse à de telles impertinences.
Un autre reproche gén éral, est sinon de plus grande
conséquence, au moins plus sérieux; il est ainsi conçu:
« M. Chabrol , ancien co lo n el, est la véritable partie
« adverse de l’exposant ; il s’en est assez expliqué l’année
« dernière dans un mémoire imprimé ; il en a donné
« encore les preuves les plus directes dans un manuscrit
. « dont le requérant est porteur.
« La pauvreté d’un témoin lui ôte ordinairement la
« confiance qu’on donne aux personnes qu’une situation
« aisée met à l’abri du danger des suggestions ; surtout
« lorsque des témoins pauvres ont des relations avec
« M . Chabrol , ancien colonel, qui par sa fortune, son
« inclination , et son titre de président du bureau de
« bienfaisance , peut avoir une grande influence sur
« ces témoins. »
M . Chabrol est généreux par inclination ; il est prési ent du bureau de bienfaisance ,* il s’intéresse à Jean
G
m
�<* A /
n
( 5° )
Debns et au succès de sa cause. Les témoins sont pauvres,
ils ont des relations avec lui : donc ils sont influencés,
subornés. V oilà toute la moralité de ce reproche.
Que faut-il dire , non du reproche en lui-même , il
fait h o rreu r, mais de celui qui a pu donner accès dans
son àme à une si exécrable pensée ?
C’est parce que le sieur Chabrol est généreux et compatissautparz'/7c///zfli/07z,q u ’ils ’est occupé de JeanJDebas,
de ses malheurs *, qu’il en a fré m i, et lui a tendu une
main secourable, sans laquelle il seroit depuis long-temps
précipité dans l’abîme que lui a creusé de ses mains le
sieur Neiron-Desaulnats.
C’est parce que le sieur Neiron est un usurpateur auda
cieux , qui s’irrite d’une légitime résistance, qu’il ose
proférer de semblables monstruosités contre le sieur
C h ab ro l, et tous ceux q u i, comme l u i , ont prêté leur
secours à Jean Debas ; qu’il ose faire un crime d’une
vertu , d’une habitude de bienfaisance, et outrager sans
pudeur la morale et l’honnêteté publique.
‘ A u reste, dès avant l’enquête le sieur Chabrol, comme
membre du bureau de bienfaisance, étoit borné à la sur
veillance des prisons ; il n’étoit plus le distributeur des
charités publiques. Le sieur Neiron n’ignore pas que le
sieur T eilh ard , son beau -frère, en est seul chargé; et
• certes le sieur Teilhard n’en fait pas plus cet indigne
usage que ne le feroit le sieur Chabrol : on ne l’en ac
cusera pas, sans doute!
C est cependant à cela que se réduisent les reproches
généraux. On va juger du merile de ceux qui sont dirigés
particulièrement ; ils ne concernent que cinq témoins,
�( 5i )
M . Tournadre, ancien magistrat,-juge démissionnaire de
la cour d’appel; M. Gonchon, ancien juge de paix de
R iom ; le sieur Y a le ix , de C rouzol, et ses deux fils.
Ces dépositions sont en effet énergiquesP respectables;
il importoit au sieur Neiron de les écarter. Voyons com
ment il s’y est pris.
Commençons par M . Tournadre, premier témoin de
l’enquête.
L e sieur N eiro n , qui loue d’abord tous ceux contre
lesquels il est prêt à diriger les accusations les plus graves,
annonce que « M . Tournadre avoit exercé avec distinc« tion la charge d’avocat du roi à la sénechaussée de
« Clermont ; qu’il étoit l’ami et le conseil de M . de
« Saint-Genest, procureur du roi au même siège ; que
« dès-lors tout ce que ]V1. de Saint-Genest peut lui avoir
« dit au sujet de l’étang et autres dépendances de Saint« Genest, n’étoit que c o n fid e n tie l ; . . . . que d ’ailleurs si
« M . Tournadre a commis quelqueindiscrétion , il l’at« tribue ¿1 un défaut de mémoire ; et qu’il le récuse
« comme ayant été le conseil de son oncle. »
C’est encore une de ces impertinences auxquelles on a
déjà dit qü’011 ne devoit pas de réponse. Ce reproche
hypothétique est aussi maladroit que ridicule.
Pour manquer ù une confidence , pour commettre une
indiscrétion , il faut de la mémoire : aussi M . Tqurnadre,
bien loin d’en avoir manqué , en a eu beaucoup trop
pour le sieur Neiron.
D ailleurs il est ridicule de prétendre que M. Tournadre
fut le conseil de M. de Saint-Genest, procureur du ro i,
G a
�( 52 )
son collègue ; il étoit son am i, et à ce titre il ne s’est pas
manqué à lui-même en disant ce qu’il savoit.
Enfin M . Tournadre n’a pas seulement déposé de ce
qu’on lui avoit d it , mais de ce qu’il avoit vu : ainsi il
faut ccarter ce reproche.
Celui qui concerne M . Conchon est toujours dicté par
le même esprit. L e sieur Neiron le récuse parce qu’il a
connu de l’affaire' soit comme conciliateur, soit comme
ju g e, et de ce qu’il a rendu des jugemens au possessoire,
dans lesquels il avoit excédé ses pouvoirs.
Autre indécence ! autre insulte à tous les magistrats !
On sait que pour plaire au sieur Neiron il faudrait chasser
tous les juges du palais, et fermer le temple de la justice;
que s’il pouvoit insulter le tribunal, et le récuser, il n’y
perdroit pas une minute. Voilà cependant tout le mérite
de ce reproche, sans parler encore d’une bassesse, d’une
prévarication dont il ose accuser ce juge de p aix, qui
s’est toujours acquitté, sans contredit, de celte noble
fonction de manière à s’attirer l’estime et l’approbation
publique : mais en falloit-il davantage pour n’avoir pas
celle du sieur Desaulnats ?
Enfin le sieur Valeix est récusé parce qu’il a été pro
priétaire du pre du R e v iv re , qu’il a ensuite revendu ;
que conséquemment il peut être intéressé au succès de
la cause.
L e sieur Valeix est à la vérité le vendeur du pré du
R evivre ; mais cette vente ne l’expose à aucune garantie
qui puisse l’intéresser à la contestation.
D ’ailleurs, il a déposé d un lait qui lui étoit personnel,
�(
5 3
)
.
et qu’il n’auroit pas su s’il n’avoit pas été propriétaire.
Il n’est donc pas compris dans les cas de récusation
prévus par l’ordonnance.
Les deux fils du sieur V aleix sont récuses, sur cet
unique motif qu’ils sont ses enfans.
Mais dès que le père n’est pas recusable, ils ne le sont
pas non plus.
D ’ailleurs, ils sont depuis long-temps majeurs et séparés
de leur père ■
, ils ne sont pas sous son influence, et le
respect qu’ils lui doivent et qu’ils lui portent n’est pas
un motif de récusation.
Mais c’est trop long-temps s’arrêter sur d’aussi détes
tables moyens, qu’il auroit peut-être mieux valu mépriser
tout-à-fait en les passant sous silence.
Les demandeurs avoient aussi fait signifier des repro
ches contre les témoins de la contre-enquête. L e sieur
Desaulnats les avoit pratiqués , il les interrogeoit ; et
lorsque la déposition se tro u vo it contre l u i , il reprenoit
la copie d’assignation, et y mettoit le nom d’un autre :
c’est ce dont il étoit facile de se convaincre. Cependant
Debas et consorts déclarèrent aussi qu’ils consentoient à
la lecture des dépositions, sauf à y avoir tel égard que
de droit : ils n’ont pas autre chose à dire aujourd’hui.
Passons aux dépositions des témoins.
Pour en rendre compte sans confusion, il faut dis
tinguer les faits interloqués •, ils sont transcrits plus haut,
Pag- 13 et suiv.
L enquête directe est composée de trente-trois témoins*,
vingt-neuf déposent du premier fait. Il est inutile de pré
venir sur le mérite de leurs dépositions ; il vaut mieux
les laisser parler eux-mêmes.
�A.
M. T ou rn adrc, ancien
magistrat; 71
ans.
.
.
( 54 )
L e premier témoin dit « que depuis l ’age de vingt« deux ans il est allé souvent avec le sieur D em alet, son
« collègue, alors propriétaire de l’enclos de St.-Genest,
« passer plus ou moins de jours à la maison de campagne
« dudit sieur Demalet à Saint-Genest ; que plusieurs f o i s ,
« se promenant dans ledit enclos, il a vu le meunier du
« moulin qui est au-dessous dudit enclos , vis-à-vis le dé->
« gorgeoir de l'étang, OUVRIR UNE PETITE p o r t e d e
« l ’e n c l o s , à l’angle dudit enclos, du côté du. village
« de Saint-Genest, et entrer et sortir librement dudit
« enclos; qu’il y entroit avec une barre, avec laquelle
« il alloit nettoyer le canal qui conduisoit les eaux à son
« m oulin; qu’un jour ayant témoigné au sieur Deinalet
« sa surprise de la liberté avec laquelle cet homme entroit
« dans l’enclos , et lui ayant remarqué que cette servi« tude devenoit fort désagréable , le sieur Demalet lu i
« avoit répondu q u e c e t h o m m e u s o i t d e s o n d r o i t ,
« q u ’i l n e p o u v o i t e m p ê c h e r c e t t e s e r v i t u d e . »
Phil. C on c h o n ; 54 ans.
Jîl. Broussn,
de V o lv ic ; 38
ans.
Dcsmartins,
de
C rouzol ;
83 ans.
Trouve-t-on là quelque chose de confidentiel ?
L e troisième témoin a v it, depuis plus de trente ans
avant l’an 1 1 , les meuniers entrer librement dans Venclos^
a v e c l e u r c l e f , pour nettoyer la grille , etc/
L e sixième les a vus souvent, notamment depuis vingtcinq ans , entrer librement dans l ’enclos , a v e c l e u r
c l e f , pour nettoyer la grille.
L e huitième a vu Jean Barge , après lui R obert
D ebas, son gendre, et après Robert Jean JDebas, son
fils, tous successivement propriétaires du moulin du
B re u il, entrer librement par la porte, d o n t i l s o n t
TOUJOURS EU UNE CLEF ; il ne parle pas seulement de
�A ?1
C
55 5
trente ans avant Tan n , sa science remonte à 17 56.
Les neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième,
quatorzième, quinzièm e, dix-huitièm e, dix-neuvièm e,
vingt-unièm e, vingt-troisième , vingt-quatrième, vingtcinquième et vingt-huitième témoins, âgés depuis trentequatre ans jusqu’à quatre-vingts , déposent tous de ce fait
gén éral, qu’ils ont toujours . . . . . . plus de- trente ans
avant l’an 11 , vu les meuniers entrer librement par la
petite porte , avec une C L E F . . . . LEUR CLEF . . . . QUI
¿ T O I T A EUX . . . . QUI ÉTOIT EN LEUR POUVOIR . . . .
QUI LEUR ÉTOIT INDISPENSABLE MENT NECESSAIRE . . . .
Ils l’ont vu nombre de
_fois . . . . souvent . . . . avec instrumens . . . . higots, rateaux . . . . pour dégorger, etc. Plusieurs même y sont
entrés lorsqu’ils alloient faire moudre leurs grains . . . .
Q u ’i l s g a r d o i e n t t o u j o u r s .
plusieurs fo is par j o u r . . . . plus de deux cents j'ois. ,
Voilà ce que disent en général ces quatorze témoins ,
tous en. cela d’accord non-seulement entr’eux, mais encore
avec les autres témoins de l’enquête *, quelques-uns dépo
sent en outre de circonstances particulières, trop impor
tantes pour qu’on puisse les omettre.
L e douzième dit que M. de Saint*Genest et ses domes
tiques se servoient souvent de la c le f du m eunier , qu’ils
ne manquoient jamais de la rapporter aussitôt ; que si
par hasard ils ne la rapportoient pas eux-mêmes sur le
champ , le meunier Venvoyoit demander aussitôt.
Le vingtième connoît l’enclos, la petite porte, le moulin chanaboux,
du B ieu il, depuis plus de cinquante ans. A quatorze ou Gaansquinze ans sa merc l’envoya au moulin de Saint-Genest
moudie du gruiu. Pondant le moulage , il se promena
�(56
)
avec le m eunier , et plusieurs autres, dans le futereau
sur l’étang; il vit le meunier du moulin du Breuil entrer
par la petite porte qiCil o u v r it , et alla travailler vers
la grille de l’étang, pour le ménagement des eaux de
son moulin. Peu après le meunier de Saint-Genest étant
venu à décéder, ils donnèrent leur pratique au meunier
du Breuil : il y est allé plus de trente f o i s , et est entré
autant de fois dans l’enclos, avec le m eunier , par la
petite porte q ifil ouvroit■a v e c SA CLEF.
• a II ajoute qu’étant allé, il y a trois ou quatre ans,
« dans le mois de mars, voir si le blé qu’il avoit envoyé
« au moulin de Debas étoit m oulu, il trouva qu’un acci« dent arrivé à la digue de l’étang, et qu!on prétendoit
« même îüétre pas naturel, empêchoit les eaux d’arriver
« en volume suffisant au moulin du B reuil, pai’ce que les
« eaux s’échappoient par une large brèche qui s’étoit faite
« à la chaussée; que Robert Debas, père de Jean, engagea
« lui déposant de venir avec lui dans l’enclos, pour aider
« à réparer cette brèche , et à rendre l’eau nécessaire au
« moulin ; qu’ils y entrèrent en effet par la petite porte ,
« que Debas ouvrit a v e c SA CLEF; que là ils transpor
ta tèrent PLUS DE DEUX CHARS DE MOTTES PRISES
« DANS L’ENCLOS, sur la brèche de la chaussée ; qu’ils
« prirent aussi des broussailles, et qu’avec ces moyens
« ils parvinrent à contenir l’eau. »
Quelle déposition ! Ce n’est pas seulement pour dégorger
la grille , pour nettoyer le beal , c’est pour raccommoder
la chaussée d e l ’ é t a n g , avec p l u s d e d e u x c h a r s
de m ottes , que le meunier pénètre dans l’enclos; bien
m ieux encore, la servitude est si forte, si étendue, si
form elle,
�(
C ^7 )
for m ell e, que les deux chars de mottes sont pris DANS
l ’ e n c l o s : on ne peut l ’i g n o r e r , et personne ne s’y
oppose, personne ne s’en est plaint. Dira-t-on que ce n’est
pas là travail, ouvrage de main d'homme ?
• L e vingt-deuxième, en déposant des mêmes faits, en Peyrm; Sa
ajoute deux bien positifs. Il a été domestique au m o u lin ani
du B reuil, sous Jean Barge et Robert Debas , puis au
moulin de Saint- Genest, enfin a. celui de Barante ; il dit
qu’il a fait souvent lu i-m êm e ces opérations; que
« souvent M . d e S a i n t - G e n e s t l e s v o y o i t f a i r e e t
« n e s e t l a i g n o i t PAS , seulement il recommandoit de
« ne pas voler son poisson j qu’il arrivoit quelquefois
« que M . Demalet lui - même , ou ses domestiques,
« voulant entrer dans l’enclos par le p ré , demandaient au
« meunier la c le f de cette petite p o rte, et appelaient
« ensuite le meunier pour reprendre sa c le f, et fe r m e r
a la petite porta; que d’autres fois il faisoit fermer la
« porte par son domestique, qu i rapportait la c le f au
« m eunier, et qui sautoit ensuite par-dessus le mur. Il
a ajoute que la porte NE POUVOIT PAS SE FERMER P A R
« l ’ i n t é r i e u r . » On l’auroit bien entendu de même,
quand le témoin ne l’auroit pas dit; car puisque l’usage
de cette porte appartenoit à gens de l’extérieur, il falloit
bien que cet usage ne pût jamais être empêclié par ceux
de l’intérieur. Néanmoins la déclaration qu’en fait le té
moin a cela de b o n , qu’elle fait voir que dès l’origine de
la clôture la porte en fut une condition nécessaire, sans
laquelle on n’auroit permis ni de clore, ni de dénaturer ,
le béai, ni
r jeu cjiatlger ^
¿ u ruisseau. C’est ce
que le sieur Neiron achève de prouver lui-m êm e? lorsII
�C 58 )
q u ’il dit que pour faire cesser l’usage de la porte, il fut
obligé ¿fe la barricader en dedans; qu’ensuite ellefu t en
fo n cée nuitamment, et qu’il la fit murer.
Le sieurVaL e v i n g t - s i x i è m e a toujours ont, de v i n g t - q u a t r e à
leix,.36 ans. v jngj_c [nq ans
sa connoissance, les meuniers entrer
1 AVEC LEUR CLEF, etc.; il dit plus, et quoiqu’on anti
cipe sur le cinquième fait, il est bon de rapporter ici
ce qu’il ajoute, parce qu’on y voit le jugement du sieur
ISeiron lui-même, sur le droit des intéressés, la desti
nation de la porte, etc.; il dit donc que les propriétaires
du pré du R evivre avoient souvent besoin d’entrer dans
l’enclos; qu’alors on prenoit la c le f du meunier ,* « que
« quelquefois, pour jouir plus prom ptem ent, et parce
k que les monïens étoient courts , au lieu de prendre
« le temps d’entrer par la porte , on y passoit en sautant
« par-dessus les murailles ; et si par hasard M . Desauluats
« s’en apercevoit, il s en fâ c h o it , en disant q u ’ o n d e v o i t p a s s e r - PAR LA p o r t e . » A in s i, comme son1
oncle, il reconnoissoit le d roit, et ne se fâchoit que de
l’abus; et non-seulement il le reconnoissoit pour le moulin
D ebas, mais aussi pour les propriétaires des prés, et tous
autres intéressés ; car on v a 'v o ir les propriétaires des
autres moulins situés sur l e ’même cours d’eau, entrer
dans l’enclos aussi librement, que ’ celui du moulin du
B re u il, et cependant ceux-là: n’ont; pas été gardiens de
scellés', on ne leur a pas non plus donné une cle f« titre
de bon voisinage.
Morgcf;39 I 'e vingt-septième est le fils du propriétaire du moulin
ans.
B o i s s o n , si tue sur le meme cours d’eau. Il ajoute aux dé
positions des précedens , que lui-méme , depuis vingt-cinq
�( % )
ans, y est entré souvent, comme envoyé par son père....
quand l’eau venoit à manquer à son m oulin, il entroit
par la porte, avec la c le f de Debas, qu’il lui rapportait
ensuite.
L e vingt-neuvième dit se rappeler d'environ soixante Masclaficr;
ans j il a connu Jouhannet ( propriétaire du moulin ^
avant 17Ô6 ) •, il a toujours vu depuis entrer ¿1 volonté, etc.
A v e c l e u r c l e f p r o p r e ; lui-même y est entré avec
eux ou pour eux. Ils communiquoient aussi la clef aux
meuniers des moulins inférieurs, et il a toujours vu qu’ils
ne la refusoient à personne de ceux qui avoient besoin
de Veau.
L e droit d’entrer dans Tenclos par la petite porte, avec
la c le f déposée chez D eb as, étoit donc resté commun
à tous ceux qui y avoient eu des droits avant 1681. On
a déjà vu ce fait attesté par le vingt-septième témoin : en
voici un autre.
C’est le trentième, meunier au moulin Grancliier. II Laurençon;
dit que depuis l’âge de sept à huit ans il a été envoyé par 5x&asson p è re , propriétaire du moulin Beraud , pour net
toyer y etc. avec un bigot ou tirefiant : il entroit par
la porte . . . . etc., alloit chez le meunier chercher la cle f *
on la lui donnait, ou il la prenait derrière une porte
lorsqu’il n’y avoit personne. Il y est allé de cette manière
p l u s DE m i l l e f o i s . . . . d’autres fois il a soigné l'eau
des journées entières , lorsque les orages étoient forts,
et que le meunier du B re u il, n ayant pas de grains à
moudre , n"1avait pas d'intérêt à nettoyer la grille.
nJ_n ^ ajoute qu'il a été vu souvent dans cet enclos
par J . de S a in t-G en est, qui non-seulem ent ne s'en
II 2
�( 60 )
plaignoit pas , maïs qui demandoit en passant ce que l’on
faisoit; et lorsqu’on lui a voit répondu qu’on nettoyoit la
grille , et qiCoh prenoit Veau y il disoit QUE C’ÉTOIT
BIEN.
; ©esmartins, L e trente-unième est d’autant plus précieux, qu’il est
moulin" du l’ennemi juré de’ D ébas, qui a été obligé de plaider
sieurNciron; contre lui au c iv il, ilu criminel. Aussi la déposition de
4°ans.
ce t^mojn est-elle pleine de fiel et d’invectives contre
Debas : il est d’ailleurs le fermier du moulin du sieur
Neiron. Cependant ce témoin a é té , dès Fâge de n e u f
a n s , valet du moulin du Breuil ; il en étoit le fermier
lors du dessèchement de l’étan g, et le sieur Neiron s’en
empara sur le ch am p, pour attirer à son moulin tous
les clialans de celui qu7il venoit de mettre à sec ; car
le sieur Neiron ne veut pas seulement se rendre maître
des eaux qui appartiennent à d’autres , il voudroit encore
qu’il n’y eût dans la contrée d’autre moulin que le sien.
- T
O r , ce témoin ne peut pas s’empêcher de convenir
' ' ^ que dès l’âge de neuf ans il a toujours vu les meuniers
enti’er par la petite porte , et AVEC LEUR CLEF. Ce n’est
pas to u t, et en se déchaînant contre Debas , il lui reproche
de lui avoir refusé la c le f de Venclos POUR-LE SERVICE
DE s o n MOULIN. Ainsi il nous apprend lui-même que
cette clef étoit nécessaire pour le service du moulin ,
comme Pavoient déjà dit plusieurs témoins de l’enquête.
Ce n’est pas tout encore ; il ajoute que « les Debas a voient
ec poussé l’animosité jusqu’à prier M . Desaulnats de lui
« refuser tout droit d’entrer dans l’enclos pour y aller
« prendre Veau , PARCE q u e u x - m ê m e s n e l u i e n
k A.VOIENT DONNÉ AUCUN» » ( O r, si Debas pouvoit
�( 61
)
ou refuser ce d ro it , il falloit bien nécessairement
qu’il l’eût. ) c<Ce qui a souvent obligé le déposant, con« tinue-t-il, à entrer dans l’enclos, en sautant par-dessus
« les murs, pour aller chercher l’eau qu’on détournoit. . . .
« ou pour aller b o u c h e r l e s b r è c h e s q u i s e f a i « SOIENT A LA CHAUSSÉE ; c a r, à l’égard de la grille
« de l’étang, il n’y avoit plus d’opération a y faire, cette
« grille ayant été arrachée depuis long-temps ret n’ayant
donner
« pas été replacée. »
Déposition précieuse , surtout dans la bouche d un
ennemi de D ebas, du meunier actuel du sieur Neiron ;
déposition qui peut passer pour être le jugement du sieur
Desaulnats lui-m êm e, qui démontre bien éloquemment
la nature du droit des meuniers,et qui servira de réponse
à un argument du sieur Neiron.
N ’a-t-il pas dit quelque p a rt, en effet, en reconnoissant l ’existence de la porte , de la c l e f , et l’ usage q u ’en
faisoient les meuniers, qu’ils n’auroient pas eu besoin
d’entrer dans son enclos, si l*eau n’eût été obstruée à la
grille; qu’il le souffroit,"parce que les meuniers le fai- v
soient autant pour son avantage que pour le le u r, et pour
empêcher l’eau de refluer sur ses propriétés'? O r , c’est
son propre'meunier qui nous apprend que ce n’étoit pas
seulement p o u r dégorger la g r ille , et empêcher l’eau de
retluer sous les roues de son moulin , que les proprié
taires inférieurs entroient dans son enclos, mais bien pour
empêcher l’eau de s’en fu ir, pour boucher les brèches q u i
se faisoient « la chaussée , et c e , lorsque depuis long
temps la grille avoit été enlevée.
Eu voila assez sur le premier fait. Venons à la preuve'
�*
(62)
du se c o n d , qui est rela tif à ce q u i se passoit p ou r l’in
térê t et le droit du m ou lin du B r e u il , lorsqu’on v id o it
l ’étang p ou r le p êch er ou le réparer. P resque tous les
tém oins attestent des faits im poi’tans : nous citerons les
p rin cip a u x,
M. Valcix
L e second tém oin a toujours vu le moulin en activité
pere; 62 ans. j Qur et m ia j s[ Ce n ’est dans les tem ps d’irrigation .
Phil. ConL e troisièm e a v u une fois l ’étang mis à sec sous
chon, 54 ans. ^ D e m a le t, p o u r être p êclié ou nettoyé , et toujours le
moulin du B reuil en activité par l'eau qui venoit de la
rase ou BÉAL ( de la ve rg n iè re ) qui longeoit Vétang.
b. Bomse;
ans'
L e sixièm e connoît le BÉAL de la v e rg n iè re ; il dit que
« par ce béai l ’eau se seroit d irig ée au m o u lin , com m e
« par le d é g o rg e o ir; qu’ il seroit,facile de restituer l’eau
« à ce m ou lin , en la faisant passer par ce béai ; plus
« fa c ile encore de lui rendre l’eau com m e il l’a v o it, en
« p ratiquant dans l ’étang m êm e un béai qu i m eneroit
« l ’eau en droite ligne 3 du moulin de S a in t-G e n e st à
« celui du Breuil. »
Ant.Faure;
L e septièm e dit « a v o ir une parfaite connoissance du
S6ans« b.ÉAL qu i existe dans^’en clo s, le lo n g de l ’é ta n g , du
«
«
«
«
côté de bise ; . , . . qu’ a y a n t, un jo u r qu’ il étoit dans
l’enclos , dem andé au dom estique de M . D esaulnats
pourquoi on avoit laissé subsister ce béai , le domestique lui rép on d it QUE c ’é t o i t p o u r F AI R E PASSER
« P A R L A L’EAU QUI DEVOIT AL LE R AU MOULIN DU
« B r e u i l , pendant qu'on péchoit Vétang ou q u o n le
« mettoit à sec, »
P. Dcsmartins;
80
ans.
L e h u itièm e « a vu p ech er plusieurs fois l’étang , n o cc tam inent plus de trente ans avant Van 12 , et q u e
�« quoique l’étang fût mis à sec, le moulin n e n a llo it pas
« moi?is sans discontinuer , au moyen du b é a l , etc. »
L e dixième a vu l’étang mis à scc, sous M . Demalet, Brosson;^
il y a vingt-cinq à vingt-sept ans........Il eut la curiosité ans‘
d’entrer dans l’enclos........ et il vit que le moulin étoit
en pleine activité, au moyen d'un b é a l , etc.
lie quatorzièm e a v u une fois l ’étang a sec : le m oulin Dcsmartms,
^
•
07 ans.
ne chôm a pas un seul m om ent ; . . . . 1 eau y arnvoit par
une grande r a s e ,
etc.
L e quinzièm e dit de m êm e : com m e les autres il appelle
y
.
,
la rase de la ve rg n iè re LE BEAL.
Montet;34
ans»
L e dix-septième a vu pêcher sous le sieur D esaulnats. A m e il; 5o
L e moulin ne discontinua pas d’aller, au moyen de l’eau ans'
qui lui étoit conservée par le BÉAL ou rase , etc.........
.
On détournoit l’eau depuis le pont qui est au-dessous
’
des roues du moulin de S ain t-G en est, par des digues
en terre et des rases,
d e p u is c e p o n t ju sq u ’à la g r a n d e
rase o u B É A L .
Les deux moulins alloient donc ensemble quelquefois;
cela étoit donc possible, et l’est encore. Ce témoin n’est
pas le seul qui dépose de ce fait.
L e dix-neuvième a vu pêcher l’étang sous M . de Saint- Dosmas;45
Genest et sous M . Desaulnats. On détournoit l’eau vers ans'
le pont, à la tête de l’étang, par une tranchée qui mettoit
l’eau dans la grande rase, et la conduisoit au m oulin,
tlui 3 par ce moyen , ne chôrnoit jam ais.
L e vingt-unième dit « avoir v u , il y a plus de trente J°6e ; 5o
w ans, l’étang entièrement à scc, pendant plus de trois
« m ois, sous M . Demalet : . . . . le moulin ne chôma
« jamais, au moyen d’une tranchée qu’on avoit laite à
t
*
�«x la tête de l’étang, qui détournoit l’eau dans le BEAL
« de la vergnière. Il ajoute que ce EÉAL recevoit aussi
« les eaux de la source de la P o m p e, et les conduisoit
« également au moulin du Tisserand ; que s’ il arrivoit
« que M . Desaulnats tournât cette eau de la source de la
« Pom pe, le meunier du moulin Tisserand ( du Breuil),
« alloît sur le champ la reprendre. »
Les vingt-deuxième, vingt-quatrième, vingt-neuvième
et trente-troisième tém oins, même le trente-unièm e,
qui est le meunier actuel du sieur N eiron, déposent tous
-des mêmes faits; tous disent qu’on mettoit l’eau dans la
grande rase ou BÉAL de la verguière ; que le moulin du
Breuil ne chômoit jamais.
L e vingt-deuxièm e dépose en particulier d’un fait
précieux. Il dit « que le moulin ne chômoit jamais,
« parce qu’ on ne pêchoit l’étang qu’après avoir averti
« le meunier de ce moulin du B r e u il, qu i venoit alors
« détourner Veau à la tête de l’étan g, et la jeter dans
.« la grande rase de la vergnière, qui commençoit presque
a sous les roues du moulin de Saint- Genest. » Ce témoin
n’est pas le seul qui le dise ainsi ; d’où l’on voit que le
sieur Desaulnats reconnoissoit le droit du meunier, puis
que c’étoit ce meunier lui-même qu i venoit détourner
l’eau dans son propre enclos, en sa présence, et qu’il
le fa isoit avertir pour cela.
L e vingt-troisième a ouï dire par son père, mort il y
a deux ans, à soixante-dix-huit ans, et par son oncle,
âgé de soixante-quinze ans, infirme, « qu’ils avoient tou« jours vu, merae avant Barge ( c ’est-à-dire, avant i j ô ô ) ,
V le moulin du Breuil toujours en activité quand on
« p êch o it,
�,
(
65
)
« p ê c h o it, parce q u ’on cou poit l’eau à la tête de l’étan g,
« et on la jettoit dans une gran d e rase ou BÉAL. Son
« père et son oncle lu i ont dit souvent que céto it un
c< grand tort fa it à Debas d’avoir coupé Teau à son
« moulin : ils appeloient cette gran d e rase l e v i e u x
« RUISSEAU. »
' .
X^e vin gt-cin qu ièm e a v u tout cela ; il ajoute « q u ’on
« faisoit une digue en haut de l ’éta n g , avec des plan-
K ches , des ra m es, des piquets.............. . U11 jo u r un.
« p a rticu lie r, tém oin de ces travaux , demanda au meu« nier de Saint-Genest , p ou rq u oi tout cela ? L e m eunier
« rép on dit , C’EST q u ’ o n NE PEUT PAS OTER L’EAU
« a u m o u l i n d u T i s s e r a n d . » C e m eunier cependant
eut été intéressé à la lu i ôter.
Il faut lire avec attention la déposition du v in g t-h u itième té m o in , parce qu ’elle va nous ex p liq u e r une ap
parente contradiction sur le fait de s a v o i r si le m ou lin
du sieur N eiron ch ôm oit dans les tem ps de pêch e ou de
réparation ; il dit « qu ’il a vu d e u x fois p êch er l ’é ta n g ,
« sous M . de S a in t-G e n e st \..qu! avant de le vider on
« avertissait le meunier du JSreml,• qu ’on m ettoit l ’eau
« dans la d ig u e ......... de la v e rg n iè re , au m oyen de q u o i
« le m ou lin du B reu il ne chômoit jam ais un "moment j
« q u ’on m ettoit l’eau dans cette digue par le fau x saut
« du m oulin ; . . . . ce qu i faisoit que le m oulin de Saint « Genest étoit , dans ces c a s, un jo u r ou deux sans
aller -, mais qu ’ensuite., et pendant que' Tétang se
vu loit , on faisoit une cloison avec des mottes et des
K
« ce
^ k' ^ tc
l’é ta n g , et on cou p oit la chaussée
étang en travers , p o u r jeter l ’eau dans la digue
I
j
2 //
r
�( 66 )
^ dont on vient de parler, et alors l’eau étoit conservée
« tout à la fois au moulin du B reuil, et rendue à celui
« de Saint - G enest, qui tous les deux allaient sans
« autres interruptions_»
O n voit donc bien clairement ce qui se passoit. En
mettant l’eau dans la rase de la vergnière par le faux
saut du moulin de Saint-Genest, ce moulin ne pouvoit
l’a vo ir; mais alors il chôm oity pour que celui du Breuil.
continuât dru l l e r parce q u o n ne pouvoit pas lui ôter
ïea u .
Mais alors, pour que le moulin de Saint-Genest ne
perdît pas le bénéfice d’une semaine entière que duroit la
pêche on coupoit 'en travers la chaussée de l’étang, on
faisoit une tranchée avec des planches ,. des ram es , des
piquets , etc., et par ce moyen on mettoit l’eau du dessous
des roues du moulin de Saint-Genest dans la rase de lavergn ière, et les deux moulins alloient ensemble.
E t toujours on appelloit le meunier du Breuil -r on
Vavertissait avant de vider ïéta n g , et il venoit détourner
Veau.. C’étoit ensuite le propriétaii’e de l’enclos, qui faisoit
à ses fra is , et en présence du meunier , la tranchée dont
on vient de parler ; travail qui eût été in utile, si le meu
nier du Breuil n’a voit eu des droits certains , puisque,
sans l’obligation où on étoit de-lui conserver Peau, on
n’auroit pas eu «besoin de la mettre dans le béai de la ver
gnière , et qu’on l’auroit laissée couler à l’endroit où elle
passe aujourd’h u i, en quittant les roues du moulin de
Saint-Genest.
•
{
Que l’on revienne sur les deux premiers faits interlo
qués, qifon les compare avec les enquêtes, et que l’on
juge.
�C 67 )
L e troisièm e, qui est prouvé comme les autres, n’est
d’aucune im portance, puisqu’il ne se rapporte qu’à une
époque postérieure au dessèchement de l’étang. Il n’a voit
pu paroître utile à l’arbitre, que parce que la cause n’étoit
pas alors connue.
L e quatrième fait est relatif à la position du moulin
du B reu il, que le sieur Neiron prétend n’avoir été porté
où il est que depuis 1766.
Il falloit avoir affaire au sieur N eiron, pour que ce fait
fut révoqué en doute. Debas ne devoit même être obligé
de rien prouver à cet égard, puisqu’il avoit pour lui l’état
présent de son moulin ; c’étoit au sieur Neiron à prouver
son étrange assertion, que le moulin n’étoit placé là quo
depuis 1756 : le jugement qui assujétissoit Debas à la
preuve directe , étoit donc d’une extrême rigueur contre
lui. N’importe ; tous les témoins , sans exception , attes
tent avoir toujours vu le moulin placé où il e s t , et tel
qu’il est. Dans le grand nombre , plusieurs déposent de
cinquante, soixante, soixante-cinq , même de soixantequinze ans; plusieurs enfin rapportent la tradition.
Quant au cinquième fa it, relatif au pré du R evivre ,
vingt témoins en déposent de la manière la plus formelle.
Tous ont vu les propriétaires ou les fermiers du pré
du Revivre entrer dans Tenclos , avec la c le f du meu
nier, y entrer librement pour aller y prendre Veau , etc.
Plusieurs déposent d’un temps bien plus reculé que les
trente années antérieures à la demande. On ne rendra
pas compte de leurs dépositions dans un récit déjà trop
pio °ngé . il es)- cependant impossible de négliger quel
ques aits importans attestés par plusieurs d’eutr’eux-.
1 2
�( 68 )
Voyons d’abord le sieur Valeix père, deuxième témoin.
Il dit qu’ayant acheté, il y a entour trente ans,le pré du
R evivre, il fut en prendre possession par le ministère de
T eilh o t, notaii’e .......... qu’ensuite étant en tré, avec le
notaire et les témoins , chez Barge, dit le Tisserand, alors
propriétaire du- moulin du B reu il, et fermier du p ré ,
il dit à lui V aleix : « Vous avez droit aussi de prendre
« possession du droit d’entrer dans l’enclos de M. De« malet par une petite porte dont j’ai la c l e f . . . . et dont
« je suis tenu d’aider les propriétaires du p r é , à cause de
« leur droit de prise d’eau à la digue . . . . et parce que
« les propriétaires du pré et du moulin sont tenus d’en« tretemr et réparer ladite digue qui est dans Venclos ;
« que sur cette réflexion, le déposant, le notaire et les
«■témoins entrèrent dans l’enclos de Saint-Genest.........
« que M. D em alet, qui se promenoit alors dans la prairie
a supérieure à l’étang, ayant aperçu ce grand concours
« de personnes , se mit à crier : Que veulent ces gens« là ? que le déposant l’ayant abord é......... et lui ayant
« ensuite expliqué l’acquisition qu’il avoit faite, et la
« possession qu'il venoit de prendre . . . . de son droit
« d’entrer librement dans l’enclos pour la conservation
« de sa prise d'eau , et l e s r é p a r a t i o n s a f a i r e A
« LA DIGUE ........... M . Demalet lui répondit q u e CELA
a
«
«
«
«
«
ÉTOIT JUSTE , QU’lL NE S’Y OPPOSOIT PAS, etc. ; que
l’acte étant déjà clos, on ne crut pas devoir y ajouter
cette circonstance.......... Ajoute que depuis ce temps il
a toujours joui de la prise deau, et du droit d’entrer
dans le parc. Une fois seulement scs fermiers vinrent
sc plaindre de ce que le sieur Desauluats vouloit le u r
�( 69 )
« ôter l’eau ; que d’abord il n’en voulut rien croire . . . .
« qu’ensuite il en écrivit, d’un ton assez élevé, au sieur
« Desaulnats, qui lui répondit par une lettre du 20 sepk tembre 1786, qu’il ne pouvoit attribuer sa lettre qu’ci
« un premier mouvement iVhum eur, parce que les in« culpations dont il le chargeait iiétoient pas même dans
« l’ordre des choses possibles ,• qu’en effet l’eau ne fut pas
« détournée. » Cette lettre fut produite par le sieur
Valeix ; il consentit qu’elle demeurât jointe à sa dépo
sition.
L e seizième a été ferm ier, en 1791 ? avec le meunier BrossonjSy
du moulin du Breuil ; il a joui de l’eau constamment, et anssans contestation, pendant les six années de sa ferme. 11
,
ajoute « que l’eau étoit contenue dans l’enclos PAR UN MUR
« d’environ d ix - huit pieds de hauteur , BATI TRÈS'■
« A n c i e n n e m e n t à chaux et à sable , mais tellement
« dégradé p a r l e t e m p s , que l’eau s’échappoit de toute
« part, et qu’il ue> leur en arrivoit pas un volume suf« fisant,ou du moins celui qu’ils avaient le droit d'avoir
*« que pour y rem édier,.le meunier lui proposa de réta« blir ce m u r, et de le continuer avec des mottes de
« pré ; ce qu'ils firen t dans la longueur de cinq à six
« toises, etc. »
Ce m u r, si précieux dans la cause; ce m ur, si antique,
tellement dégradé par le tem ps , presque ruiné par le
ravage des siècles, découvert par le sieur Legay sous des
touffes devergnes, soigneusement remarqué par les deux
cxpeits , est précisément cette portion de l’ancien b é a i,
conservée depuis l’intérieur des murailles jusqu’au dégor
geoir ce 1 étang. Son antiquité, déjà témoignée par son
�( 7° )
état actuel, et par le sieur Legay , nous est certifiée pair
ce témoin et le suivant. Ces témoins nous attestent aussi
son objet, sa destination de contenir Veau , l’usage qu’en
fnisoient les propriétaires du moulin et du p ré , le droit
qu’ils avoient, l’obligation môme où ils étoient de le
réparer dans l’intérieur de l’enclos: fait important ! fait
caractéristique de servitude s’il en fut jamaisl
L e dix-septième en dépose positivement ; il dit qu’il a
J. A m eil ;
5o ans.
été fermier du pré en 1778, et pendant douze ans; qu’ils
eniroient dans l’enclos à volonté; que le meunier leur
donnait la c le f, soit pour aller dégorger la g r ille , soit
pour raccommoder avec des mottes l e p e t i t m u r t r è s d é g r a d é qui servoit A CONTENIR LES EAUX.
Le sieur V a I-e vingt-sixième dit que de vingt-quatre à vingt-cinq
leix nLné.
ans de sa connoissance, il a vu son père ou le fermier
jouir de l’eau, e t c . ; ..........que souvent il falloit entrer
dans l’en clo s;. . . . . . . . . que quelquefois aussi on sautoit
par-dessus les murs pour aller plus vite; que si le sieur.
Desaulnats s’en aperce voit il s’e n fé c h o it, en disant q u ’ o n
DEVOIT
TASSER PAR LA PORTE,
Enfin le trente-unième, celui qui déclame si fort contre
Debas, qui est le meunier actuel du sieur Neiron, convient
qu’il a vu les fermiers entrer dans l’enclos . avec la c le f
du m eunier, ou en sautant les murs, mais toujours à
l’insçu de M. Desaulnats qui ne l’auroit pas souffert/
surtout parce que M . Y aleix AVOiT f a i t l a f a u t e ,
après avoir acheté ce p ré, de fie pas prendre possession
DU DROIT DE PRISE D’EAU DANS L’ENCLOS.
L e sieur Valeix avoit d on c, pour le pré du R evivre,
un droit de prise d'eau dans Venclos j il avoit donc fait
�( 71 )
une fauta de ne pas en prendre possession, comme le sup
pose ce témoin. Il étoit impossible de rendre compte en
termes plus forts et avec une malveillance plus m arquée,
non-seulement du fa it, mais aussi du droit. Mais de
qui ce témoin sait - il que le sieur Valeix avoit fait celte
j'a id e , et que surtout par cette raison le sieur Desaulnats
n’auroit pas souffert que ses fermiers entrassent dans
l’enclos ? N ’avons - nous pas. déjà dit qu’il est, depuis
l’an ¿2, le meunier du sieur Neiron?
Il est temps de terminer l’enquête directe. Voyons l’en
quête contraire : on va y voir établi aussi clairement et
tavec autant de force que dans celle de Debas et consorts,
les droits de ces propriétaires à la Source de Saint-Genest.
L e premier témoin « a vu le meunier du Breuil entrer
« par la petite porte , d o n t i l a v o i t u n e c l e f -, une
« fois il l’a vu entrer avec celle de M . Desaulnats, parce
« qu’il avoit adiré ou perdu X.A LEUR. La porte de« meuroit ouverte (quand ils eurent perdu leur c le f);
« les codions entroient dans l’enclos ; le sieur Desaulnats
« s’en fâchoit fort : IL MENAÇOIT DE FAIRE CONDAM« NER LA PORTE. »
L e deuxième sai t. . . . . . qu’ils efntroient par la petite
porte , AVEC LEUR CLEF.
;
L e troisième a vu trois à.,quatre fois le meunier du
Breuil demander au sieur D esa u ln a ts ......... la c le f de la
Vetite p o r te ; ........... qu’en effet il la leur donna, pour
les empêcher de sauter les murs.
L e septième a connu la petite porte, a vu le meunier
u moulin du B re u il.............entrer dans l’enclos par
cette porte ............. ^ ajoute, sur le second fait, « q u’ü
�( 72 )
a aidé à pêcher l’étang sous M . de Saint-Genest;........
qu'avant la pêche, M. de Saint-Genest acheta deux
chars de lattes, et qu’on scioit à trois pieds de hauteur,
et qu’il employa avec des planches pour faire une digue
à la suite de l’étan g, laquelle digue jetoit l ’eau dans
la grande rase de la vergnière ,■et que ce fut après
cc cette digue faite, et l’eau détournée, que l’on fit la
« pêche; que l’étang resta à sec pendant deux ou trois
« mois, et que les deux moulins furent toujours en acti« vité ; mais que le moulin de Saint-Genest avoit moins
« d’eau , oie du moins que le meunier s’en plaignoit. »
Pourquoi s’en plaindre, et ne pas y porter rem ède,
si on en avoit e-u le droit?
L e huitième témoin a vu plusieurs fois le meunier du
B reu il, ou ses valets, entrer dans l’enclos par la petite
porte, et avec une c le f q u ils tenaient ¿1 la main.
L e neuvième les a vus entrer souvent par la petite
porte, et avec LEUR CLEF qu’ils avoient toujours dans le
commencement.
^
L e onzième n’a rien vu , mais il a oui »dire tout ce que
les autres viennent de déposer.
Mais le dixième dépose de la manière la plus positive,
et des faits les plus importans : il faut encore rapporter
littéralement sa déposition.
Il dit donc « qu’il y a plus de cinquante ans .qu’il a tra
ie vaillé presque habituellement dans l’enclos de Saint« Genest ; qu’il y a môme resté en qualité de valet ; qu’il
« n’y a que neuf à dix ans qu’il 11’y travaille plus ; qu’il
« y a toujours vu le meunier ou ses valets entrer par la
« petite porte pour aller dégorger la grille , et qu'ils
k ouvroient
«
«
«
«
«
«
Brugière ;
70 ans.
�( 73 )
« ouvraient cette porte avec l e u r c l e f ; que souvent aussi
« il a vu le val et . . . . quand ils étoient trop pressés. . . .
cr passer par-dessus les murs; . . . que M . de St.-Genests’en
« pluîgnoit beaucoup ; qu’il en a fait lui-même des plaintes
« au meunier, qui leur défendoitde sauter les murs, en
« leur disant : V o u s a y e z v o t r e c l e f , e n t r e z p a r
« LA PORTE ; qu’il a vu deux fois tarir l’étang ; qu’avant
« de le tarir on tournoit l’eau dans la grande rase de la
« vergnière , et que le moulin du Breuil ne chômait
« ja m a is , non plus que celui de Saint-Genest; quune
« f o i s cependant on voulut détourner Veau oit elle coule
« actuellement, mais que le meunier du B reu il s'en
« fâch a auprès de M . de S a in t-G e n e s t , QUI l a l u i
« f i t r e n d r e s u r l e c h a m p . » Il témoigne ensuite de
la possession qu’avoient de leur prise d’eau les proprié
taires du pré du Revivre.
V oilà tout ce que disent les témoins du sieur N e i r o n ,
sur la preuve contraii-e dont il étoit chargé : mais il faut
considérer encore cette enquête comme servant de preuve
directe des trois faits articulés par le sieur Neiron ; preuve
dont le jugement l’avoit chargé. ( Page i 5 ci-dessus. )
Sur le premier fait, relatif au vol de la c le f, un seul
témoin en dépose ; c’est Anne M ab ru , qui a resté onze
à douze ans chez le sieur N eiron , qui y étoit gouvernante
à l’époque du prétendu vol. E lle d i t , et prouve par les
circonstances, qu'il est i m p o s s i b l e que V eb a s ait pris
la clef de la petite porte, pendant qu'il étoit gardien des
scellés de Saint-Genest.
On ne rend compte de cette déposition que pour
prouver jusqu’où le sieur Neiron est capable de se porter
K
�C 74 )' t
dans ses assertions ; car d’ailleui’s il n’y a pas de fait mieux
prouvé y plus constant et plus avéré, que celui de la pos
session où ont toujours été les meuniers du Breuil, d’avoir
à eux et en propre une clef de la porte dont il s’a g it,
bien long-temps avant la révolution et la mise des scellés,
dès l’instant où le terrain a été clos.
Sur le second fait, assez indifférent en lui-même, quel
ques témoins ont déclaré que Debas avoit supprimé une
rase qui traversoit son jardin : mais qu’importe.
D ’une p art, comme on l’a étab li, celle qui existe est
plus large et plus profonde que l’ouverture de vingt-neuf
pouces qui lui transmet les eaux , et pour laquelle elle
étoit faite. O r , Debas n’étoit pas obligé de laisser perdre
un terrain précieux r ni d’en laisser subsister deux, lors
qu’une seule étoit plus que suffisante dans l’état des clioscs..
D ’un autre cô té, tous les témoins qui en parlent disent *
ouvertement que lors du dessèchement de l’étang l’eau
s’écoula en entier par cette rase ( quoique le sieur Neiron,
pour la faire passer par l’ouverture de vingt-neuf pouces,,
eût été obligé de l’agrandir jusqu’à quarante-sept, en
arrachant une pierre), et que ce ne fut que plusieurs mois
après que l’eau se répandit sur le chemin et dans les mai
sons voisines; ce qui provint, ajoutent les tém oins, de
ce que la rasef u t engorgée par le limon , les herbes , les
pierres yet autres matières que les eaux entraînent.
D ’ailleurs , ce fait ne pourroit être utile qu’autant que
le sieur Neiron parviendroit à faire juger qu’il a le droit
de faire passer les eaux à cet endroit, et de forcer Debas
à les recevoir, et à leur donner pnssage sur cette partie
de son terrain, quoique l’article 640 du Code civil dé-
�Z 7I
( 75)
fende au propriétaire du fonds supérieur de rien faire
qu i puisse aggraver la servitude dufo n d s inférieur. Sous
ce rapport , on n’a pas besoin de s’y arrêter d a v a n ta g e .
Enfin tous les témoins qui parlent du dernier fa it ,
relatif à ce que prétendoit le sieur N eiron, que le moulin
n’est ainsi placé que depuis 17 56 , déposent tout au contraire
qu’ils l’ont toujours vit situé comme il est, et sans aucun
changement, quant à la direction et hauteur de ses
rouages. Ce sont les expressions du dixième témoin de
l’enquête contraire.
Voilà à quoi se réduit la contre-enquête. Il n’est pas
besoin de faire rem arquer, ce que tout le monde sait,
que tout ce que le sieur Neiron a prouvé ou fait dire par
ses témoins, c’est lui-même qui l’a dit. A in s i, c’est lui
qui nous confesse,
ï 0. Q u e la petite porte n’existoit qu e p o u r l ’usage des
meuniers du B r e u i l , et leurs consorts et adhérens, et q u ’ils
en ont toujours librement jo u i;
2«. Qu’ils avoient une clef de cette porte , et que cette
clef, comme la porte, étoit la leu r;
3°. Que s’ils venoient à la perd re, le propriétaire de
1 enclos ne s’avisoit pas de leur refuser la sienne, parce
qu’il n’ignoroit pas que de droit prim itif et essentiel cet
enclos devoit leur être tellement ouvert à toute h eu re,
que s’ils y eussent trouvé le moindre obstacle ils eussent
«té fondés à en renverser les m u rs, comme en effet les
valets passoient quelquefois par-dessus, quand la chose
piesso.it ^°P> comme aussi, suivant le sieur Desaulnats,
en oncèrent la porte lorsqu’il s’avisa de la barricader
par derrière ;
K a
�( 76 )
4°. Qu’alors m êm e, tout irrité qu’il étoit de ce qu’on
franchissoit les m urs, ou de ee qu’on laissoit pénétrer les
codions dans son enclos,. il ne s’avisoit pas de redemander
la clef qu’il avoit prêtée, ou de vouloir leur ôter la leur,
quoique prétendue donnée à titre de bon voisinage, et
qu’ il ne cherchoit de ressource que dans la vaine menace
de fa ire condamner la porte; ce qui étoit bien reconnoître qu’elle étoit faite pour eux , puisque sans cela il
n'aux-oit pas eu la sottise de vouloir se priver lui-même
pour les punir ;
5°.. Que si on avoit besoin de mettre l’étang à s e c o u
se gnrdoit bien de le faire au préjudice du moulin du
BreuiL; qu’alors on metloit l’eau dans la rase de la vergnière, au moyen d’une digue ou tranchée; que dans ce
cas aucun des deux moulins ne chôm oit, quoi qu’en dise
le sieur Neiron , qui ne pouvant concilier tous ses men
songes , a été obligé de tomber ici en défaut, et d’y faire
tomber son exp ert, en supposant que les deux moulina
ne pouvoient aller en même temps ;
6°. Que ces précautions, cette digue qu’il falloit cons
truire, et pour laquelle il falloit acheter plusieurs chars
de lattes, beaucoup de planches, et payer les ouvriers,
uniquement pour que le moulin du Breuil ne chômât pas
un instant , et sans qu’il en coûtât rien au propriétaire
de ce m oulin, pour qui seul toute cette dépense se faisoit, étoient un devoir indispensable, une obligation in
délébile ;
rj°. Qu’une fois seulement on se permit de détourner
l’eau où elle passe aujourd’h u i, et que M . de St.-Gencst
�C 77 5
( qui n’étoit pas aussi exercé aux révolutions que son
héritier ) la lu ijit rendre sur le champ j
8°. Que jamais le moulin du Breuil n’a été vu ailleurs
qu’où il est;
9°. Que toujours le3 prés du R evivre ont été arrosés
par l’eau du moulin ;
Enfin qu’au lieu de dire à la justice la v érité, comme
il la lui devoit, il lui a indignement menti en désavouant
tous ces faits , surtout en soutenant que le moulin du.
' Breuil a été transporté où il est seulement en i *]56 ; que ce
n’est que depuis la révolution, et par un vol od ieu x, que
Debas se trouve saisi d’une clef de la petite porte de l’en
clos. A in s i, c’est toujours lui qui nous avoue que sciem
ment et très-méchamment, dans le besoin où il étoit de
justifier son audacieuse entreprise, il n’a pas craint de
- joindre au mensonge la plus atroce calom nie, d’imputer
un crime et de ravir l’honneur à une famille qu’il dépouilloit de tous ses biens.
V oilà le résumé de tout ce que confesse le sieur Desaulnats. C’est donc avec lui-m êm e, et doublement avec lu i,
qu’on peut le juger ; car il convient, d’une p a rt, qu’avec
une possession bien constante et bien p récise, Debas
obtiendra ses conclusions telles qiCil les a prises.
Il convient, d’un autre côté, par la bouche de sestémoins^
que Debas et les propriétaires du pré du R evivre ont
joui constamment, et sans difficulté, de leur prise d?eau
dans l’intérieur de son enclos ; qu’il a reconuu cent fois
cette possession par les actes les plus positifs.
faut donc, d’après lui-même, adjuger à Debas ses
conc usions telles qu'il les a prises, et conséquemHoeDt
�aux propriétaires du pré , celles qu’ils ont prises à leur
tour par leur requête d’intervention.
Il le faut, même en supposant le sieur Neiron pro
priétaire de la source, et indépendamment de son aveu;
parce que telle étoit la disposition de la loi P r œ se s,. telle
est encore aujourd’hui celle de l’article 641 du Code
c iv il, qui ne permet au propriétaire de la source d’en
disposer à son g ré , que sauf les droits que le propriétaire
du fonds inférieur pourroit avoir acquis par titre ou
prescription.
Voilà ce qui est incontestable; voilà ce dont le sieur
Neiron ne se tirera jamais.
Et comment se tireroit-il d’une cause semblable ?
comment pourroit-il justifier une usurpation aussi criante,
où tout concourt à démontrer qu’il est un ambitieux
spoliateur, qu’il n’a employé que ruse, perfidie et men
songe pour parvenir à ses fins ?
N ’est-ce pas en effet par le mensonge qu’il a d ébu té,
en niant l’ancienne existence du moulin à l’endroit où
il e st, et désavouant que les meuniers du Breuil eussent
eu à eux la clef de la porte ; mensonge qu’il fortifia en
ne se bornant pas à la négative, et en articulant à ce sujet
deux faits positifs qui étoient deux horribles impostures;
savoir, le changement du moulin en 17 5 6 , et le vol de
la clef en 1793 ?
N ’a - t - i l pas continué h mentir, lorsque le décret de
1681 eut fourni la preuve de l’existence de l’ancien béai?
Il ne s’avisa pas alors de la nier : il alla rechercher un
décret de 1620, avec lequel il voulut établir qu’il avoit
existé un moulin appelé de la V ergnade, immédiate-
�( 79 )
ment au-dessus de celui du Breuil; m oulin, d isoit-il,
dont le béai pouvoit être celui réclamé par D ebas ,
comme ayant été détruit par la form a tion de Vétang.
Ce décret porte adjudication au sieur de M urât de
« deux moulins à moudre blé , SUR UN b a n c ,fa is a n t
« deux roues , .............. a p p e l é l e m o l i n d e l a f o n t
« d e S a i n t - G e n e s t ; ........... p l u s ............... contenant
entour une septerée, joignant aux appartenances dudit
« molin ET de la vergnade dudit sieur de M arsac, etc. »
Dans cet énoncé, le sieur Neiron se trouvoit adjudi
cataire de deux moulins , celui de Saint-Genest, et celui
de la V ergnade, et c’est à ce dernier qu’il prétendoit attri
buer le béai.
Pour trouver là deux moulins il falloit oublier les mots
SUR. UN BANC , et ceux-ci, appelé LE MOLIN DE LA FONT
DE S a i n t - G e n e s t ; il falloit tronquer l’acte ; il falloit
celer que le mouliu de Saint-Genest a en effet deux mou *
lins à moudre b lé , sur un b a n c , f a i s a n t deux roues.
' Pour y trouver un moulin appelé de la Vergnade , il
falloit supprimer la conjonction ET dans le confin où il
est dit : joignant aux appartenances dudit molin ET de
la vergnade. Rien n’étoit plus facile au sieur Desaulnats,
qui étoit beaucoup plus embarrassé du béai que de toutes
ces difficultés. Mais les experts n’ont pas été dupes de ce
grossier artifice ; ils ont unanimement décidé qu’il n’y
av°it jamais eu de moulin de la Vergnade : alors il a
fallu en venir au grand remède; il a nié tout-à-fait l’an
cienne existence de ce béai.
N ’a - t-'i
1
u pas cherché encore à en imposer, lorsqu’en
se i étractant d un premier mensonge il a dit qu’à la vérité
�( 80 )
il avoit donne la clef, mais que c’étoit pour empêcher
de sauter les m u rs ; car aujourd’hui il oublie ce moyen,
et se retranche dans le bon rois ¿nage. Mais son mensonge
est une arme contre lui ; car si pour empêcher le meu
nier de sauter les m urs, il n’avoit pas d’autre moyen que
de lui donner une porte et une clef ; si, faute de CETTE
CLEF , le meunier avoit le droit de sauter les m u r s , si
le sieur Neiron lui-même en convient, il reconnoît, le
plus formellement possible , le droit de servitude dans
toute sa force et son étendue.
S’il falloit suivre le serpent dans tous ses replis, on
ne s’arrêteroit plus, on sortiroit de la cause, et le sieur
Neiron sauroit habilement en profiter. Il suffit de donner
cette esquisse de sa défense; elle est tout édifiée sur ce
plan : il n’est pas de moyen de fait que l’examen n’ait
démontré fa u x , pas de moyen de droit qui ne soit une
hérésie; il n’en est aucun qui ne soit indigne d’un homme
de bonne foi : c ’est un tissu de perfidie.
Il est aujourd’hui réduit à saisir ça et là le sens équi
v o q u e de quelques expressions, soit du jugement inter
lo c u to ir e , soit du rapport des experts, sur des objets peu
importans, tandis qu’il évite prudemment de parler des
points essentiels et des résolutions unanimes des deux
experts.
11 est obligé de se retrancher dans le bail de i j 56 , où
il prétend trouver hors de son enclos tout ce qui a été
concédé à Jean Barge par le seigneur de Tournoé'lle; dans
son moyen de tolérance et de bon voisinage ,* dans sa
clôture qui, d it-il, annonce loff'ranchis sèment de toute
servitude. Que tout cela est pitoyable! on n’y doit d’autre
réponse
�(8 0
réponse que du mépris. Qu’est-ce qu’un moulin concédé
avec son écluse, si ce n’est avec sa prise d’eau ? Com
ment tout ce qui a été concédé se trouveroit - il hors
de Penclos, puisque hors de Venclos on ne trouve point
d’eau? Qu’est-ce que la tolérance du sieur Desaulmits?
Que peut signifier sa clôture, sinon fortifier davantage
les actes de possession et de servitude , lorsqu ils sont
exercés sur un terrain clos, pour lequel on ne présume
point de tolérance ?
Mais c’est trop s’occuper de ces misérables arguties
qu’on auroit pu laisser tomber de leur propre poids, et
que sans doute le sieur Neiron lui-m êm e n’auroit pas
osé relever. Revenons à la cause, pour ne plus nous en
écarter : il faut la résum er, présenter dans un cadre plus
resserré cette foule de faits et de moyens qu’on s’est cru
obligé de développer avec détail. Il eût été possible, sans
doute, de rendre compte plus brièvement des faits de
possession et du i*ésultat des enquêtes; mais avec le sieur
Desaulnats, qui en impose sur tout, qui ment à chaque
pas, il étoit impossible de s’en tenir à l’analise; il falloit,
au risque de se rép éter, et de s’allonger beaucoup plus
qu’on ne l’auroit voulu , laisser dans la bouche même
des témoins les nombreux démentis qu’ ils lui ont donnés,
sans ajouter à leurs expressions, sans diminuer de leur
force; c’est avec eux-mêmes qu’il falloit le mettre en op
position ; c’est enfin avec tous ces témoins, avec les siens
propres, qu’il falloit l’écraser, le pulvériser.
La cause est toute entière dans l’enquête; mais elle
seroit aussi toute entière dans le rapport des experts et ^
L
�p*
*
( 82 )
la disposition des lieux : commençons par cette dernière
partie, le résumé général.
Il
est prouvé, il est reconnu par tout le m onde, i° . que
le moulin du Breuil existoit en 1454 ; qu’à cette époque
il étoit emphytéosé comme moulin : il subsiste encore
à la même place; ses roues toui*noïent en pluviôse an 12.
Il
est établi, 2°. que son b é a i, dans la partie extérieure
aux murs de l’enclos, est aussi antique que le moulin
lui-même ; que ce b é a i, le pont qui le co u vre, et les
pierres d’agage qui le bordent, sont d’une construction
bien antérieure à celles de l’enclos et de l’étang ;
3°. Que ce béai a sa tendance directe à la source de
Saint-Genest ;
40. Que toutes ces constructions sont faites à onze pieds
de largeur, et que cette dimension a été conservée avec
soin à l’orifice ménagé dans cet endroit , au bas du mur
de l’enclos, lorsqu’on l’a construit; ce qu’on n’a fait dans
aucune autre partie, parce que le ruisseau ne pouvoit pas
passer à deux endroits.
E t de tout cela résulte nécessairement la conséquence
que ce béai et ce pont n’étoient ainsi placés que pour
recevoir l’eau de la grande source , et la conduire au
moulin du Breuil.
5°. Qu’au-dessous des roues du moulin de Saint-Genest,
dans la direction de celui du B reuil, il existoit en 1681
un ruisseau e t b é a l du m oulin , qui recevoit l’eau de
la source de Suint-Genest; que conséquemment ce béai
tendant a celui dont on vient de p a rler, y conduisoit
directement les eaux; que ce béai, inférieur au moulin
�de Saint-Genesi ', ne pouvoit être que celui du moulin
du Breuil, quoi qu’en disent Cailhe et le sieur Neiron;
6°. Qu’il existe encore, non-seulement des vestiges,
mais des restes précieux de cet ancien béai dans l’inté
rieur de l’enclos ; d’abord un vieux mur dégradé par le
temps , sur les débris duquel avoient crû depuis longues
années des touffes de vergne; mur qui fait suite à. celui
du béai extérieur, qui n’étoit d’aucune utilité au pro
priétaire de l’enclos, qui ne pouvoit avoir d’autre objet
que de retenir les eaux pour les conduii’e au moulin :
ensuite cette éminence blanchâtre et graveleuse , faisant
suite au vieux m ur, ce bas-fond enJ'arme de ra se , tou
jours dans la direction de l’ancien béai, qui , conservés
depuis plus d’un siècle dans les fon d s-gra s de l’étang,
témoignent encore ouvertement de l’ancienne existence
à cet endroit d’un béai que tout, indiquoit, et qui est
aujourd’hui si bien avérée ;
Qu’ainsi de tous les temps, et depuis des siècles, le
moulin du Breuil avoit son béai jusqu’à la source de
Saint-Genest, et sa prise d’eau à cette source ; état de
choses qui dispenserait de toute autre preuve , lapides
clamant : ces témoins permanens, ces signes immobiles,
déposent formellement du droit de Jean Debas et con
sorts ; ils crient vengeance.
Il est reconnu, 70. que l’enclos et l’étang n’ont été créés
qu’après 1681 , c’est-à-dire, lorsqu’au moyen de son béai
le moulin du Breuil alloit depuis plus de deux siècles;
que cet enclos a été composé d’uûe foule de* petites pro
priétés qui. étoient dans diverses mains*; qu’il n’a pu faire
L 2
�un t o u t , et être entouré de m u r s , qu ’en conservant les
droits des propriétaires in férieu rs ;
8 °. Q u ’en effet les droits de ces propriétaires ont été
conservés à cette é p o q u e , en leu r donnant une p orte q u i
leu r laissoit le terrain o u vert com m e au p aravan t;
En leur donnant une clef de cette porte;
En conservant la partie inférieure de leur béai, qui ne
fut pas ensevelie dans l’étang , et le petit mur nécessaire
pour contenir les e a u x , comme le disent les témoins de
l ’enquête ;
En plaçant le dégorgeoir de l’étang sur remplacement
de l’ancien béai , à la hauteur et dans la direction des
rouages du m oulin, du côté opposé à la bonde, contre
toutes les règles de l’a r t, et contre tout intérêt du pro
priétaire de l’enclos.
Enfin,.en lui conservant par un nouveau béai ( qui en
effet a toujours servi à cette destination ) le moyen d’avoir
l’eau de la grande source dans les temps de pêche ou de
réparation de l’étang, dans tous les temps et dans tous
les cas.
Que faudroit-il davantage pour établir que non-seu
lement depuis 1681 , mais depuis 14 6 4, mais dès long
temps avant 14 5 4 , c’étoit là le cours du ruisseau, son
cours ancien et ordinaire, que le sieur Desaulnats devoit
respecter, parce que la loi et la justice le lui commandoient ; d’autant plus qu’il n’étoit et n’est pas encore pro
priétaire de la source, quoi qu’il en dise; parce que l’état
des lieux démontre le contraire, que les deux experts sont
d’accord qu’il ne l’a jamais acheté, qUC Lugheac en a
�( 85 )
toujours été propi'iétaire ; parce qu’enfin ses propres titres
lui donnent sur ce p o in t, comme sur bien d’autres, le
démenti le plus form el?
V oilà en résumé les points constans, les seuls impor-tans de la vérification.
Si on résume l’enquête, on y trouve bien mieux encore
toute la cause ; une cause indépendante de la propriété
vraie ou supposée de la grande source, indépendante de
tout ce qui a pu exister avant ou depuis la création de
l’étang et de l’enclos, c’est-à-dire , une autre cause tout
aussi indubitable que la première.
Il est prouvé que les propriétaires du moulin du Breuil
avoient le droit d’enti*er à volonté dans l’enclos de SaintGenest, pour la conservation et le gouvernement de leurs
eaux ; que c’ était une servitude qiCon ne ponvoit pas
empêcher ÿ
Qu’avant
l’entreprise
du sieur Desaulnats il existoit une
porte à l’angle nord-est de l’enclos, do n t les propriétaires
du moulin du Breuil avoient une c/e/qui leur étoit propre
relativement au sieur N eiron , et commune relativement
à d’autres; qu’avec, cette clef ils entroient à volonté, et à
toute heure du jour et de la nuit dans l’enclos ; qu’ils y
restoient quelquefoisdes jours entiers pour gouverner leurs
eaux, au su et au vu des propriétaire*; qu’ils y alloient
eux et leurs valets munis de fourches, rateaux, et autres
instrumens, pour travailler à la grille de l’étang , à la
réparation des brèches , « reprendre leurs e a u x , lorsque
le sieur Desaulnats s'avisoit d'en disposer, à entretenir
la digue, de leur béa i , et généralement pour tout çe qui
concernoit le service et l’activité de leur moulin ; que la
�(86).
propriété de cette clef, et le droit d’entrer librement dans
l’enclos, leur étoient indispensablement nécessaires , et
qu’ils en ont toujours jo u i notamment plus de trente ans
avant l’an u ;
Que cette porte et la clef du meunier lui étoient telle
ment propres, étoient si bien faites pour lui conserver
dans toute son étendue l’usage de sa servitude , que la
porte ne pouvoit passe fermer intérieurement, de manière
à empêcher les gens de l’extérieur de l’ouvrir avec leur
c le f toutes les fois que bon leur serabloit ;
Que non-seulement les meuniers du moulin du Breuil
en ont toujours jo u i, mais encore tous les meuniers inJférieurs, à qui l’eau , la porte et la clef étoient communes;
Qu’on ne mettoit jamais l’étang ù sec sans avertir le
meunier du B r e u il, et sans lui conserver l’eau par la
rase de la vergnière , qui lui rendoit les mêmes eau x, et
par la même ouverture qui les dirigeoit à son moulin;
Que l’objet de cette rase, que tous les témoins appel
lent BÉAL , étoit de donner Peau qu i devoit aller au
moulin -du B r e u il, dans le temps de pêche ou de répal’ations de l'étang, parce q u o n ne pouvoit pas la lu i ôter ;
Qu’alors, pendant un ou deux jours, les deux moulins
ne pouvoient aller ensemble, mais qu’on faisoit chômer
celui du sieur Desaulnats pour conserver l’eau au moulin
du Breuil ;
Q u’ensuite, pour ne pas ôter l’eau à ce moulin en la
mettant ¿\ celui dc-Saint—Cxenest, le propriétaire de ce
derniei faisoit une tronclice a scs fr a is avec des planches , des'lattes, des lascines, au moyen de laquelle il
faisoit tourner les deux moulins à la fois ;
�^ 87
^
Que le moulin du Breuil n’a jamais cessé un instant
d’être en activité, quelque temps que durassent la pêche
ou les réparations , quoique même l’étang eût resté à
sec une fois pendant trois mois, et que le moulin de SaintGenest en fût quelquefois empêché d’aller;
Q u’une seule fois le sieur Demalet voulut lui ôter l’eau,
et la faire passer où elle est a u jo u r d ’h u i , mais que le
meunier s’en plaignit, et que M. D em alet la lu ijit rendre
mit le champ ;
■
Que le moulin a toujours été vu comme il est, même
avant 175 6 ;
Que l’inondation du chemin ne provient pas du fait de
D ebas, mais bien du sieur N eiron , qui n’a pu détourner
l ’eau qu’en creusant une nouvelle rase, et en la jetant
dans le chemin , à un endroit qui n’avoit ni béai pour
la recevoir, ni pont pour le passage des voitures, et en
la faisant passer par une ouverture tellement insuffisante,
q u ’ il a été o b ligé de l’agrandir de près d u double.
Il
est p ro u vé, relativement aux propriétaires du pré
du R evivre, que toujours, notamment pendant plus de
trente ans avant le trouble, leurs prés ont été arrosés
tous les samedis à m idi, jusqu’au soleil couché, depuis
Notre-Dame de mars jusqu’à celle de septembre, des eaux
de la grande source qu’ils alloient prendre et aménager
dans l’enclos, en entrant par la petite p o r te , dont le
meunier leur donnoit LA CLEF.
E nfin il est établi que tous les p rop riétaires de l ’en clo s,
le sieur Desaulnats lu i- m ê m e , ont cent fois recon n u la
•légitimité de ces d ro its , soit p o u r le m o u lin , soit pour
e p i é , q UC toujours ils s’y sont so u m is, o n t m êm e ap-
�(88)
prouvé par leur conduite et leurs expressions, l’exercice
d’un droit aussi antique, aussi respectable que sacré.
Y
eut-il jamais de cause plus claire ? Elle est toute dans
les enquêtes, comme on le voit. Si donc on a fait usage
du rapport d’experts, c’est qu’il corrobore l’enquête, qu’il
démontre que les témoins ont dit la vérité, parce qu’il
est impossible que les choses fussent autrement qu’ils ne
l ’ont dit; en sorte que cette enquête si forte, si accablante
à elle seule, forme avec le rapport d’experts et la dis
position des lieux un ensemble inattaquable. On n’en a
donc pas imposé , lorsqu’on a dit en commençant que
l’on seroit embarrassé de trouver une cause; il seroit donc
superflu de se livrer à aucune réflexion. Debas et sa
famille infortunée ne chercheront même pas à intéresser
par le tableau de leur misère : hélas ! il toucheroit le
cœur le plus insensible. Mais ils ne veulent obtenir leur
demande que de la justice, et non de la pitié. T out ce
qu’on vient de tracer la rend sans doute indubitable.
Si le sieur Neiron succédoit au fait d’autrui, il auroit
pu ignorer toutes ces cii'constances, et agir de bonne foi;
mais on voit que pendant un long espace de temps il les
a parfaitement connues : il a donc voulu s’emparer de ce
qu’il savoit n’être pas à lui ; il a donc voulu tromper
ou surprendre la justice.
Mais aujourd’hui que la vérité en est démontrée pour
tous les yeux; aujourd’hui qu’il la voit comme tout le
m onde, qu’il est convaincu que son procès est non-seu
lement injuste, mais encore insoutenable, il ne peut y
persister sans insulter a la justice et mentir à sa propre
conscience.
Tout
�( 89 )
T ou t cela est tolérance, bon voisinage, s’écrie-t-il,
obligé enfin de convenir des principaux faits : mes ad
versaires sont des misérables, à qui j’ai beaucoup trop
permis , pour qui j’ai eu des bontés dont ils abusent.
Est-ce bien le sieur Neiron qui nous tient ce langage? L u i,
des bontés! lu i, du bon voisinage ! D ieu , quel voisin!
N ’est-ce pas lui q u i, sans utilité poui lui—mcrne, au
préjudice de ses voisins et du public , a détourné le
ruisseau de S a in t -Genest de son cours ancien et ordi
naire , où il couloit de tous les tem ps, sans incommodité
pour personne, sans dommage pour la chose publique,
et qui ose proposer aujourd’hui à l’administration de faire
un pont ailleurs, pour consacrer son délit ? N ’est-ce pas
lui qui , ne respectant rie n , jette l’eau sur les chemins
qu’ il rend impraticables; inonde les maisons de ses voisins
qui sont foi’cés de les abandonner ou d’y périr; qui a arra
che le pain d’une famille entièi’e , i*uiné la santé de son
chef, e m p lo y é , pour se maintenir dans son usurpation,
la ruse, la perfidie, l’imposture? N’est-ce pas lui qui a
su , pour y parvenir, mettre à profit jusqu’aux moyens
établis par les lois pour faire rendre et respecter la jus
tice; qui ose imputer ses excès à celui-là même qui s’en
plaint; ose même tenter d’en rendre la justice et l’ad
ministration com plices,* qui ne respire que le désordre;
pour q u i, en un m o t, il faut que la loi des siècles, celle
du droit général et particulier, les principes immuables
de justice et d’ordre social, toutes les règles, tous les
devoirs, cèdent à son aveugle et audacieuse cupidité?
H est temps que la justice réprime un tel excès d’inso
lence , qu elle arrête le cours de ces attentats; il est temps
M
�( 90 )
qu’elle réintègre, contre un spoliateur adroit et puissant,
des malheureux sans défense, qui n’ont de ressources que
dans la protection des lois et l’autorité des tribunaux ;
autorité si souvent éludée, mais qui ne le sera plus, parce
qu’enfin la vérité sera connue, parce que la justice qui
veille, les magistrats qui font exécuter ses lois, mettront
un terme à tous ces désordres, une fin à la plus criante
usurpation, et ne laisseront à son auteur que la honte de
l’avoir tentée.
M e. V I S S A C , avocat.
M e. R O U H E R
avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de T hibaud L andriot , imprimeur
de la Cour d ’appel. — Août 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
rases
ventes de Justice
droit de Justice
Tournoël (seigneur de)
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant, demandeur au principal ; et encore pour Hyppolite Julien, Jean Valeix, Michel Domas, Jean Julien, cultivateurs ; et Vincent Lonchambon, maréchal ; tous habitant au lieu d'Enval, commune de Saint-Hyppolitte, et demandeurs en intervention ; contre le sieur Joseph Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1804-1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
90 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2907
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53593/BCU_Factums_G2907.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
droit de Justice
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
rases
salubrité
servitude
témoins
Tournoël (seigneur de)
ventes de Justice
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53782/BCU_Factums_M0334.pdf
f09640d78fd04e3e8cfbe8bdc45f47e9
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Text
MÉMOIRE
POUR.
L a dame E
P
léonore
h il ip p e
R O L L A T , épouse de F
r a n ç o is -
C O U R B Y habitant à A igueperse.
A . ucune situation n’est com parable à la mienne. Mon époux
est accusé d’un crim e horrible dont je n’ose prononcer le nom :
son honneur et le m ien , le sort de ses enfans, seront bientôt dans
la balance de la justice; et ses persécuteurs s’agitent, quand luim é m e , accablé de sa situation , il fuit la calomnie sur un sol
étranger.
Lorsque pour la prem ière fois cette nouvelle épouvantable
vint jusqu'à m oi, toute ma conviction de l’innocence de mon
époux ne m’em pécha pas de résister à ses résolutions, et de les
ébranler par mon désespoir. O u i , et je m ’en confesse co u p ab le,
je l’importunai de mes larm es, je séduisis son courage , et sa
fuite fut un effort de sa tendresse; maintenant je me demande
avec effroi si sa présence ne lui eût pas été plus u tile , et si son
danger, au contraire, n’est pas né de ma terreur.
Dans cette cruelle anxiété, que ne puis-je appaiser de mon
sang c e u x qui sont altérés de celu i de mon époux ! Que n’ai-je
A
�( a )
du moins le droit de me présenter pour lui en jrgem o n t, pour
confondre ses accu sateu rs, pour le défendre....... ? Q ue dis-je?
me défendre m o i-m ê m e ; car jusqu’au tombeau ma destinée
n ’est-elle pas attachée à la sienne?
Mais la rigueur des lois me repousse du tribunal qui va juger
ma propre cause. Ainsi la nécessité me dicte mon devoir. J'ap
prendrai à mes juges une partie de ce que mon époux auroit pu
leur d ire, ou du moins quelques-unes des circonstances que des
témoins auroient pu attester.
Je ne me suis point dissimulé com bien de difficultés j’aurois
à vain cre, quand je n’aurois à opposer que mon foible langage
à des combinaisons préparées par la m échanceté même. Car
telle est îa condition d’ un m alheureux accu sé, que déjà la ca
lom nie a jeté de profondes ra cin e s, alors m ême qu’il peut en
treprendre de la com battre. Q ue peut sa voix plaintive contre
les cris précurseurs de cette astucieuse ennemie? E t lorsqu’enlin
on consent à l’entendre , com bien ne faut-il pas encore qu’il
dévore l’humiliation de la défiance qu’il excite ? car la p réven
tion du mal est m alheureusem ent celle qu’on s’obstine le plus à
conserver; et les esprits m êm e les plus raisonnables semblent
trouver plus com m ode de croire le crim e que d’en méditer les
invraisem blances.
Ces réflexions portoient le découragem ent dans mon ame ,
quand le souvenir de mes enfans a vaincu ma répugnance, et m’a
élevée p o u r a i n s i d i r e au-dessus de m oi-m ême. O u i, m e suis-je
é c rié e , je l’entreprendrai cette tâche pénible. La timidité de l’é
pouse cherchera des forces dans l’amour m atern el, et ces deux
titres prêteront peut-être à mon récit un intérêt que mes foibles
accens n’auroient pas eu la prétention d ’espérer.
C ’est à des ju g e s , au reste, que je veux m ’adresser, et ceux-là
ne repousseront pas mes paroles avec l’ennui de les entendre; leur
terrible ministère ne leur donnera de défiance que co n tre la pré
vention qu’ils craindroient trouver en eux-m êm es. Mes récits se
ront donc écoutés com m e une explication n é c e s s a i r e , par c e u x
�( 3
)
que la loi a armés de sa puissance ; ca r ils trem bleront, sans d o u te,
de l’idée seule qu’ils pourroient condam ner une fam ille honnête à
l’in fa m ie , et un innocent à la mort.
Les relations de mon époux avec la maison de M urol ne furent
pas de ces liaisons soudaines et fortuites , qui ne donnent pas le
temps de s’a p p récier, ou de concevoir de justes défiances. C ’est
depuis son enfance qu’il connoît le sieur de M urol fils ainé , ayant
été élevé avec lui dans le m êm e pensionnat, à Lyon.
Cette habitude de se voir a continué dans un âge plus avancé;
mais l’historique de ces prem ières liaisons n’a rien d ’essentiel à
rem arquer, et je me hâte d’en venir à des époques plus récentes.
Jusques à l’année d ernière, je n’avois vu à Aigueperse que le*
sieurs de M urol fils , et leur père m’étoit absolument inconnu. Il
m e paroissoit même que C ourby le connoissoit à peine , et ne vivoit avec lui que sur le ton du respect et des convenances de
société.
N ous ignorions entièrem ent ses affaires, et ne connoissions
celles de ses fils que par ce t extérieur d’o p u le n ce , qui fait illusion
au vulgaire tant qu’on a des ressources pour le soutenir.
C ependant, un jour de l’été d ern ier, le sieur de M urol p è r e , se
trouvant seul chez son fils cadet avec C o u rb y, fit tomber la con
versation sur la situation de ses fils , et sur le m écontentem ent
qu’il éprouvoit de leurs dépenses excessives.
Cette ouverture pouvoit n’étre que le désir secret d’ un père de
faire parvenir ses plaintes à ses fils, par un organe qu’il supposoit
plus persuasif peut-être. Mais le sieur de Murol père ne se borna
pas là. Soit hasard, soit que la prem ière idée lui en fit naître une
s e c o n d e , il confia bientôt à Courby qu’il méditoit pour son fils
ainé le projet d’une grande alliance, mais qu’il étoit retenu par
des dettes pressantes, dont l'éclat alloit ruiner toutes ses espé
rances.
A lo rs, comme par réflexio n , il demanda à Courby s’il ne pour
rait pas lu i faire trouver de l’argent.
A
2
�(4)
Un jeune homme ne pouvoit être qu’embarrassé à eette brusque
proposition. Courby fu t Forcé de lui avouer son im puissance de
lui être utile. « J ’ai des dettes m oi-m ém e, lui dit i l , sans avoir à
» m e reprocher un excès de dépense ; mais j’ai eu la foiblesse de
» cautionner les effets d’un homme que je eroyois incapable de
j> m e trom per; il a fait faillite, et m ’a laissé beaucoup à payer ;
53 et dans ce m o m en t, je cherche m oi-m ém e 18,000 fr. pour finis
» de m ’acquitter.
Q u ’importe ce que vous m ’o b je c te z , lui répondit M. de
» Murol ; vos ressources pour avoir de l’argent ne tiennent sans
» doute qu’à une signature de plus; je vous offre la mienne pour
» les 18,000 fr. dont vous avez besoin, et à votre tour, vous m e
» donnerez la vôtre pour m e procurer l’argent que je ch erch e;
» elle me sera u tile , parce que vous êtes d’une fam ille d e
« n égo cian s, et que par m oi-m ém e je ne trouve plus à ern» prunter : de cette m a n iè re , nous nous serons rendu un service
■
j} mutuel. »
J’ignorai dans le temps cette conversation ;^st C ourby m ’a avo u é
depuis que quoiqu’il y eût un côté avantageux pour lui dans la
proposition du sieur de M urol, ces combinaisons d’emprunt et de
signatures brouilloient ses idées , et confondoient son inexpé
rience ; qu’il s’étoit contenté en conséquence de bégayer un co n
sentem ent évasif, et avoit trouvé un prétexte de se retirer sans
rien terminer.
Mais le sieu r de Murol père n’abandonna pas ainsi son plan. L e
20 a o û t, je le vis à Aigueperse. Il parut fâché de ne pas y trouver
C o m b y , q u e je l’engageai à attendre. Courby 11e revint pas le soir,
et M. de Murol 11e partit que le lendemain après dîner. Je ne cher
chai point à savoir le m otif de son voyage ; je m e contentai de le
recevoir avec honnêteté et empressement.
C ’est dans son chem in qu’il trouva Courby ; il le pria de rétro
grader jusqu’à Clerm ont, et ne le quitta plus jusqu’à ce q*ie ^e®
billets fussent souscrits. Je fus informée de tout cela au retour
de mon époux. Jusqu’alors il in’avoit dissimulé l’embarras où
�( 5 )
I avoit jeté sa com plaisance pour un fau x am i ; il me montra pour
18,000 fr. de b ille ts, qui suffisoient pour le libérer.
Bientôt il s’occupa de placer ces billets à T h iers; et le sieur
de Murol l’ignora d’autant m o in s, que Courby prit plusieurs fois
un cheval chez lui ( à la Borde ) pour y aller, et je crois môme
un domestique.
D ans le courant de septem bre, je vis M. de M urol père une
fois à Aigueperse : il parut y être venu pour consulter M. Lagout
sur sa santé, craignant, disoit-il, être atteint d’hydropisie. A son
retour il ne dit rien de la consultation ; et cette réserve m ’ayant
étonnée, j.’en demandai la cause à Courby qui l’avoit accom pagné.
II me répondit q u e , sur les questions de M. L a g o u t, M. de
M urol avoit avoué qu’une gale traitée avec trop de précipitation
avoit depuis dix ans dérangé sa santé ; qu’il lui se m b lo it, de
loin en lo in , sentir une nouvelle invasion de cette m aladie, et
que sa santé alloit toujours en em pirant; que M. Lagout lui avoit
ordonné une certaine eau , dont la recette ou l’adresse étoit
contenue dans un petit imprimé qu’il lu i remit.
M. de M urol partit, engageant Courby à aller le voir les der
niers jours de septem bre, à la B orde, où ses fils devoient venir
faire une partie de chasse.
C ’est au 29 ou 3o septembre qu’on place l’épouvantable a c
cusation qu’ont répandue les sieurs de Murol contre le m alheu
reux Courby. Hélas! ils l’accabloient encore de démonstrations
d’a m itié , quand déjà leurs affreu x soupçons le signaloient en
public com m e un vil crim inel; et le poison qu’ils lui préparoient
étoit bien plus dangereux et plus subtil que celu i........ Mais à
quoi tendroit une plus longue réticence ; il faut bien m ’avouer
à moi-méme que Courby est accusé d’un empoisonnement.
C ’e st, dit-on, en mangeant des pèches que le sieur de Murol
père aperçut au fond de son verre un sédiment ép ais, dont le
goût lui fut désagréable, quoiqu’il eût mangé sans répugnance
les pèches qui avoient été saupoudrées de la m ême matière. Il
vom it beaucoup , éprouva des douleurs a ig u ë s, eut des ulcères
�( 6; )
dans la b o u c h e , et dit à ses a m is, le len d e m a in , qu’il croyoit
avoir été empoisonné.
V oilà ce qu’a répandu la fam ille de M urol, en ajoutant m êm e
que C o u rb y, présent, disoit en confidence aux assistans: Il n’en
reviendra pas.
Ic i toutes les époques deviennent précieuses, car les événemens postérieurs portent avec eux des conséquences pressantes.
L e jour m êm e de cet é v é n e m en t, et le lendem ain , les fils
M urol, leurs am is, et C ourby, firent la partie de chasse projetée.
L e ^6 o c to b re , C ourby retourna à la Borde : M urol fils ainé
lui emprunta huit louis pour payer des impositions ce m êm e jour.
L e sieur de M urol père étoit p résen t, et dit qu’il en faisoit son
affaire.
L e m êm e jour , M urol ainé engagea Courby à aller avec lui
voir le curé de B eauregard, et le sieur P a rrica u d , qu’il n’avoit
pas vu , d it-il, depuis son retour de Paris.
L e 10 o cto b re, M. de M urol père envoya son domestique à
A ig u ep erse , avec une lettre d’invitation à C ourby pour aller à
la Borde le dim anche su iv a n t, manger un cochon de lait avec
le curé de Beauregard.
En e ffe t, le dim anche su iva n t, n o ctob re, Courby alla dîner
à la B orde, fit le soir une partie de piquet avoc M. de Murol
et le c u r é , et ne revint à Aigueperse que le lendemain.
L e 21 octobre, M. de M urol père vint à Aigueperse avec le
nommé C lm pus, dom estique de son fils. C ourby étoit à Gannat,
et j’engageai M. de M urol à diner.
Q uand j’allai donner des ordres à la cuisine, nies domestiques
m e recom m andèrent de ne pas laisser toucher mes enfans par
M. de M u ro l, parce que Chapus leur avoit dit qu’il étoit plein
de gros boutons, depuis un rem ède que M. Lagout lui a v o it
donné.
En attendant le d în er, M. de M urol alla chez M. L a g o u t,
où Courby de retour alla le chercher.
T ém oin de la prem ière conversation, on ne lui cach a pas la
�( 7 )
seconde , et i l entendit M. de M urol causer avec A3. Lagout de
l’effet de son remède. M. de M urol se plaignit d’avoir eu des
coliques, des vomissemens, et une salivation incom m ode q u i lui
avoit fait naître de petits ulcères dans la bouche. Il termina
cependant par rem ercier M. Lagout du rem èd e, parce que ta
santé é to it, d it-il, beaucoup meilleure, depuis quelque temps.
M. Lagout avoua ne pas connoître la composition de l’eau qu’il
n’avoit conseillée qu’en le déclarant ainsi, et sur l’approbation
que sembloient y donner ses confrères. Il ne s’étonna pas des
accidens dont lui avoit parlé M. de M u ro l, parce qu’il soupconn o it, d it-il, que le rem ède contenoit du mercure.
M. de M urol partit le soir, et recommanda beaucoup à C ourby,
s’il venoit à la Borde dans'la sem ain e, de ne pas traverser l’A llier
qui a vo it, d it-il, grossi beaucoup, et où il s’exposeroit.
Il laissa à Aigueperse une charrette couverte d’ un drap , et em
prunta de Courby une carriole pour faire un voyage àM ontluçon.
L e 29 ooptomWe, le sieur de M urol père vint à Aigueperse
avec un de ses fils, pour rendre la carriole qu’il avoit empruntée ,
et reprendre la sienne avec un cheval de selle que son fils avoit
prété à Courby depuis deux mois.
Ils parurent désirer reprendre les effets de 18000 fran cs, si
C ourby ne les avoit pas négociés; et Murol fils sem bloit seul y
m ettre quelque hum eur. Courby avoit négocié pour 16400 fr.
d’e ffe ts , pour ses propres dettes ; et il répondit à M. de Murol
p è re , que si la proposition faite par lu i-m êm e ne lui convenoit p lu s, il étoit prêt à lui souscrire des effets équivalens; et
il en signa en effet pour 19352 francs , ce qui com prenoit un
intérêt sans doute assez considérable; et je souscrivis moi-même
ce s nouveaux effets dont les sieurs de Murol sont aujourd’hui
porteurs.
U n mois se passa ensuite sans que j’eusse rien de com m un
avec cette famille. T o u t d’un coup , au mois de d é c e m b re ,
j'appris l’horrible nouvelle que le sieur de Murol accusoit hau
tem ent C ourby de la v o ir em poisonné, et qu’une procédure cri
�(
8
)
m inelle étoit provoquée par ses fils et lu i, non qu’ils eussent osé
accuser en leur nom , mais à la diligence du magistrat de sûreté
de C lerm o n t, qui les faisoit tous entendre com m e témoins.
Ce c rim e , ces com binaisons, mes idées acca b la n tes, un retour
de comparaison sur les temps cruels des délations et des éch a
fauds , tout cela m’ôta le discernem ent et la réflexion. Je ne
voulus entendre celles de personne. Mon époux partit, et je m e
trouvai seule à la vue de ces indifférens qui soupçonnent tou
jo u rs, et ne réfléchissent jamais.
Quoi qu’il en soit, le temps qui s’est écou lé depuis le mois de
décem bre a permis à la justice de faire d’exactes recherches. L e
sieur de Murol p è re , ¿îgé de près de quatre-vingts a n s / a été
atteint d’une maladie épidém ique inflam m atoire, à laquelle s’est
jointe une hydropisie. Il s’est m is alors dans les m ain s d’un c h i
rurgien ignorant, et il est m ort dans les premiers jours d’a v r il,
ayant survécu par conséquent plus de six mois à son prétendu
empoisonnement.
Je n’ai jamais désiré la mort de personne ; mais je le confesse
sans ro u g ir, la m ort de cet homme a ôté de mon cœ ur un far
deau bien pesant. C e n’est pas que j’eusse, com m e de V itelliu s,
de la joie à considérer le cadavre d’un ennem i ; loin de moi ce
sentim ent de vengeance. Mais je n’ai pu m’em pêcher de dire:
C ’est là qu’étoit cachée la vérité ; c’est là que le triomphe de
l’innocent sera écrit par les mains m êm e de la Providence.
Q ue mes lecteurs me pardonnent ce t aveu d’un m ouvem ent
que je n’ai pu vaincre. Il faut avoir été dans ma position cru elle,
pour sentir qu’elle justifieroit m êm e un sentim ent moins légitime.
M e voici donc devant mes juges , incertaine maintenant de
ce qu’il me reste à leur dire; car quand toute la procédure me
seroit co n n u e, je ne puis sans ridicule me jeter dans la carriè re
polémique d’une discussion de droit crim inel.
Ma is la défense de mon époux sera plus dans la
c o n v ic tio n
de
ses juges que dans mçs efforts. Je n ’ai voulu que révéler des
faits
�( 9 )
faits de tna connoissance , et sans doute ite vaudront m ieux que
mes réflexions.
Un crim e ne se com m et pas sans être nécessaire. C ourby ,
nanti d’effets signés de M. de M urol , n ’avoit pas besoin de s«
défaire de lui pour les retenir. O n est bien plutôt capable d’un
vol hardi, et sans danger , qu’on ne l’est d’un empoisonnement.
Si le sieur de Murol pére est venu tant de fois après le 29 sep
te m b re à Aigueperse , et s’il a continué d’appeler Courby à la
Borde, qui pourroit se défendre d’étre convaincu qu’il n’ a pas
cru être empoisonné par lu i ; ca r eût-il cherché la société de
son assassin ?
Cependant c ’e s t, dit-on, le fo u r même du déjeuner des pèche«,
que le sieur de M urol se crut empoisonné ; c ’est le lendem ain
q u ’il fît part de ses craintes à ses amis.
S ’il eût soupçonné d ’autres personnes , on pourroit se rendre
raison de cette continuation de confiance ; mais le sieur de
M urol a dit encore avoir vu C ourby saupoudrer les pèches de
la m atière b la n c h e , qui ne lui répugna qu’au fond du v e rre , et
qui lui causa à l’instant m êm e des douleurs et des vomisseinens.
L ’idée de l’em poisonnem ent, et de son a u teu r, se seroit donc
liée sans intervalle dans son im agination; et alors com m ent con
cevoir cette suite de fréquentation jo u rn alière, ces repas m ul
tipliés, qui auroient rendu aisée la consommation du c rim e ,
et qui n’ont cependant donné lieu au soupçon d’aucune tentative
nouvelle ?
Com m ent concevoir encore qu’un hom m e se croyant em poi
sonné le 3o septembre , se disant tourmenté des douleurs ordi
naires de c e m al, consulte un m édecin le ao octobre , et ne lui
dise pas un mot de ses m a u x , ni de ses terreurs?
L à , au contraire , les vomissemens sont attribués, par le ma
lade lui-m ém e , à une autre cause. Ils ne l’inquiètent point du
to u t, puisque l’am élioration de sa san té, et le rem erclm ent au
m édecin , sont le seul objet de sa visite.
' Cette bonne santé se soutient pendant quatre mois consécutif*,
B
�( 1° )
f-t il tomba enfin malade. Est-il mort d’hydrôpisie ? est-il mort
d une inflammation dans le ventre ? O n dit l’un et l’autre. O n
dit aussi qu’il a été traité de l’hyd rop isie, et que la ponction lui
a été laite deux fois dans le mois qui a précédé sa mort,
i Je n’entends rien en m édecine.: mais les effets de l ’arsenic
sont connus de tout le m onde; il passe pour le plus mortel et
le plus prompt des poisons.
Si son action' est brûlante et corrosive, si le prem ier contact
produit des ulcères dans l’instant m êm e , com m ent concevoir
qu’un hom m e,hempoisonné devienne lentem ent hydropique ;
qu’une surabondance d’eau exige deux ponctions ; qu’il ne se
m anifeste d’inflammation que dans le bas-ventre,sans lésion'des
viscères supérieurs ? '
L e c a d a v r e a été v u , d it-o n , par des docteurs délégués par
la cour crim inelle. Je n’ai garde de supposer qu’ils se soient
livrés à des con jectures; ils n’avoient p o in t, com m e les Arusp ic e s , à consulter les entrailles d’une victim e pour présager
l ’avenir. L eur tâche plus facile a été de cherch er dans le corps
d’un h o m m e , m ort h yd rop iq u e, si des traces de poison étoient
visibles , et de vérifier les corrosions qu’auroient dû receler
l’estomac et les prem ières voies.
Si le poison n’a pas été visible à leurs yeu x , le sera-t-il à la
conscience du juge?
On prétend que C o u r b y , au lieu de donner du secours à M. de
M u ro l, les 29 et 5o sep tem b re, a dit à plusieurs valets de la
maison qu’il étoit vieu x et ca ssé , qu’il ne guériroit pas ; et de
com m entaires en com m entaires, on va presque jusqu’à y voir
un aveu de son crim e. C ’est ainsi que la m alignité interprète
les expressions les plus indifférentes. Mais com m ent ne pas voir
qu’un coupable, dans cette position, auroit au contraire affecté
ce qu’il ne sentoit pas , et m ultiplié ses soins pour n’étre pas
soupçonné.
Il a , dit-on encore , demandé à un pharm acien , a p r è s 1 em poi
sonnement-, et dans la rue > si l’opium étoit un poison qui fit
�(
II
)
souffrir long temps. Autre arme de la m échanceté / pour en tirer
une conséquence à charge. J’ignorois ce fait , et j’ai m êm e des
raisons de suspecter ceu x qui l’ont accrédité. En cherchant dans
le passé à quelles époques j’ai vu mon époux attristé de l’embarras
subit où la faillite d’un ami l’avoit jeté , je n’ai pas trouvé dans ma
mémoire qu’il ait eu jamais des instans de désespoir, ou du moins
il n’en a pas manifesté en ma présence. Il savoit d’ailleurs que je
viendrois à son secours ; et je suis hum iliée que pour 18000 fr. et
surtout pour une dette d’honneur, on puisse croire que mon
époux se trouvât réduit à attenter à ses jours.
*
Q uant à toute autre version, je la dédaigne. Q uel insensé concevroit l’idée qu’il pourroit faire avaler de l’opium à son ennem i,
c ’est-à-dire, la plus am ère des potions, sans qu’il la refusât, ou
qu’il pourroit la glisser à dose suffisante parmi ses alimens?
C elui qui pour se défaire d’un homme veut l’empoisonner, a
pour prem ière pensée d'ensevelir en lui-m ém e le secret de son
crim e. S ’ad resse-t-il à un pharm acien , il est le premier qu’il
trompe; et à moins de croire l’empoisonneur sans bons se n s, on
ne supposera jamais qu’il ait parlé de la mort au pharm acien à qui
il demandoit du poison.
Mais qu’aura gagné la calomnie à tout cet amas de faits incohére n s, et de petits détails exagérés par la passion, ou grossis par
les circonstances? ca r, s’il n’est pas constaté qu’il y ait empoison
nem ent , il n’y a pas de coupable à chercher.
V aut-il m ieux abandonner ce qui se présente à l’idée la plus
sim ple, et substituer des fictions ou des conjectures , à ce qu’on
conçoit avoir été un effet de l’ordre naturel des choses ?
Et parce qu’un vieillard , d’un tempérament u s é , est mort à
près de quatre-vingts ans, faudra-t-il s’obstiner à croire qu’il n’a
dû mourir que d’une m ort violente?
S’il n’étoit mort que du plus subtil des poisons, auroit-il résisté
six mois? auroit-il surtout passé quatre mois dans le m eilleur
état de santé qu’il ait eu depuis dix ans?
Certes, je n’ai pas cru un instant qu’aucun homme au monde
B 2
�(
12
)
put dire en son âme q u ’il est convaincu de la réalité du crim e,
et que Courby m érite la mort : je l’ai cru encore moins de ses
ju g e s, pour qui le prem ier devoir est de ne se rendre qu’à l’évi
dence. Mais il m ’importoit aussi de détruire jusqu’à l’apparence
d’un crim e dont l’idée seule m ’accablera jusqu’à c e que le soup
çon m êm e en soit détruit pleinement.
Je ne sens que trop de quelle influence ce t événem ent sera
pour ma destinée future ; car le m alheur d’ un aussi cruel soupçon
ne peut se réparer qu’à la longue ; et j ’ose croire que les c ic a
trices de la calom nie ne seront point ineffaçables. L a conduite
à venir de mon époux se ré g le ra , je l’espère , sur les circo n s
tances dans lesquelles sa mauvaise étoile l’a placé.
Je puis donc voir encore le bonheur renaître dans mon asile ;
et si c ’est une illu sio n , que du moins un si flatteur horoscope
pe soit pas enlevé à une m ère : mon ép o u x, rendu à sa fa m ille ,
ne verra dans son infortune passée que le devoir sacré d’en effacer
jusqu’au souvenir. Il peut en co re, malgré la calom nie, transmet
tre à ses en fans un nom sans ta ch e, et vivre avec honneur dansi
leur mémoire.
C O U R B Y , née R O L L A T .
�CONSULTATION.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu le m ém oire de la dame
R o lla t, fem m e C ourby ,
, d ’après les faits contenus audit m ém oire, que si les
m édecins délégués par la cour crim inelle pour exam iner le ca
davre du sieur de M u ro l, n’ont pas trouvé de traces de poison,
E s t im e
ou s’ils n ’ont pas exprim é une opinion certaine et fondée sur ce
genre de m ort, il paroit impossible qu’un ju ry se déclare con
vaincu que le sieur C ourby est coupable.
O n n’a pas accusé le sieur C ourby d'une simple tentative d’em
poisonnement , mais bien d’un empoisonnement effectué avec de
l’arsenic jeté sur des pèches. Par conséquent il ne faut pas se
borner à exam iner s’il y a preuve de la ten tative, mais il faut
savoir s’il y a un empoisonnement et un coupable.
L a question préalable d’une instruction crim inelle est de cons
tater le corps d’ un d é lit , de m êm e que la prem ière chose à exa
m iner par le jury est de savoir si le délit est constant.
Car il n’est pas besoin de chercher s’il y a un co u p a b le, lors
qu’il n’y a pas certitude qu’il y a e u un délit : D e re priusquàm
de reo inquirendum est; e t , comme le dit D om at en son T raité
du droit public : « C ’est le prem ier et le plus indispensable des
« devoirs. Cette preuve est m êm e tellem ent essentielle, qu’elle
« ne peut être suppléée ni par les dépositions des témoins , ni
« par des con jectures, ni même par la confession de l’accusé. »
D ’après c e la , peut-on bien dire que le corps du délit im puté
au sieur C ourby, est con stan t, et qu’il est certain qu’il y a eu
empoisonnement ? Rien ne paroit au contraire moins prouvé.
�. (
1 4 }
A ucun rapport de m édecin ou chirurgien ne paroit avoir pré
cédé la mort du sieur de M urol : lui seul a eu quelques soupçons
que rien n’a vérifiés. Ainsi , jusque-là aucun corps de délit n’est
constaté.
Après la mort du sieur de M u ro l, la cour crim inelle a bien
fait ce qui étoit en elle pour constater le corps du d é lit , puis
q u ’elle a com m is des hommes de l’art pour visiter le c a d a v re ,
et en décrire l’état. L e rapport qui a dû en être fait sera soumis
au ju r y , s’il est antérieur à l’acte d’accusation ; et c ’est là où
le ju ry puisera principalem ent les idées qui appelleront sa con
viction sur le fait de savoir s’il y a un d é lit , c ’est-à-dire , s’il
est constant que le sieur de Murol père est mort empoisonné.
Sans doute la présence du poison 11’est pas toujours visible ;
mais son effet n’en est pas m o i n s marqué par des signes exté
rieurs , surtout quand le malade en a été victim e, et quand il
s’agit d’ un poison aussi violent que l’arsenic.
A ucun auteur n ’a m ieux décrit les effets de ce poison , et les
signes auxquels on peut les connoitre , que M. Mahon , en son
T raité de m édecine légale ; et c ’est le m eilleur guide qu'011
puisse avoir pour raisonner sur une m atière aussi grave et épi
neuse.
'
Les poisons corrosifs, dit cet auteur, tuent très-prom ptem ent,
et leurs effets s'annoncent avec une rapidité qui 11e permet guère
de douter de leur emploi. ( T om e 2 , p. 276. )
L ’arsenic est soluble dans tous les liquides ; c ’est le plus in
domptable des poisons : il ne peut être m itig é , ni masqué en
aucune manière. ( Page 276. )
Quand il y a soupçon d em poisonnem ent, tout m édecin , avant
d’inspecter le corps , doit s informer soigneusement de l’àge*
du sexe , du tempérament , des forces , du genre de vie du
défunt , s’il étoit sain ou malade , com bien de temps il a
vécu depuis, de quelles incom modités il s’est p l a i n t , «juelle
espèce de régim e ou conduite il a observée a p r è s , s’il a été
secouru par un médecin expérimenté ou par de> ignoians,
( Page 26G. )
�( i5 )
Après c e la , l’inspection clu cadavre consiste à exam iner l'état
des parties extérieures et les signes intérieurs du corps.
Quand l’arsenic n’est pas conservé en nature dans quelques
viscères , ce qui arrive fréquem m ent , fa présence est au moins
manifestée par, des traces de lésion et de corrosion assez rem ar
quables dans toute la route qu’il a parcourue (1) ; son action va
môme jusqu’à se manifester au-dehors (2); et quelque nom breux
encore que soient ces sig n es, le m édecin , com m e le ju g e , ne
peuvent se croire convaincus que par leur ensemble.
Ici il faut d’autant plus de circonspection , qu’il s’agissoit d’ un
su jet vie u x , et dont la santé paroissoit altérée depuis long temps.
D es douleurs internes et des vomissemens sont, d it-on , le seul
indice de poison qu’il a rem arqué lui-méme (3). Mais une foule
(1)« 2°. L ’érosion inflam m atoire, gan grèn e, taches éparses dans l’ œ sophage,
I’cstoiTiac, le p y lo re , les intestins, le sphiicèle de ces parties. — Q uelquefois l'estom ac p e rc é, — le sang coagu lé, — le péricarde rem pli d ’ un fluide jaunâtre ou
c o rro m p u , les autres viscères ramollis et com m e dissous, parsemés d’ hydatides,
de pustules, de taches; le coeur flasque et com m e racorn i; le sang q u ’il co n tien t,
noir et presque solide; le foie noirci, ou livide „o u engorgé. » (M a h o n , png. 272.)
« On voit en fin , tant extérieurem ent q u ’intérieurem ent, des vessies disper
sées ça et là , remplies d’ une sérosité jaune ou ob scu re, et presque toujours d ’ une
odeur désagréable. » ( Ibid. png. 273. )
(2) « Distension excessive de l’ab d om en , au point d’ en m enacer la ru ptu re ;
_taches de différentes couleurs sur la surface du corp s, surtout au dos, au x
pieds, à l’ epigastre; — la prom pte dissolution, quand la personne est m orte du
poison. O n peut trouver dans la dissection du cadavre des indices certains d ’em
poisonnem ent: — la roideur des m em bres, la tum éfaction du v e n tre , rie sont
pas des signfcs constans ; — mais ce q u ’il y a de constant dans les cadavres des
personnes q u io n tp é ri d’ un poison âcreou cau stiq u e, c’ est de trou ver l’oesophage,
l’ estomac cl les intestins grêles, atténués, enflam m és, gangrenés, rongés et sou
ven t percés.... Il suffit de résum er ces signes, pour être convaincu de la néces
sité de ne jamais se décider que par leur ensemble. » ( Ibid. p. 270, 2 7 1 , 307. )
' (5) « Quand on n’a pas été à temps d’exam iner la nature du vom issem ent, que
les symptômes sont passés, que le malade est guéri , peut-on tirer des indices
Suffisans de l’assertion du plaignant, et de celles des personnes qui l’ônt assisté?
— Je ne le pense pas. » ( Ibid. pag.
3o 6. )
1
�(
}
d’ alim en s, m êm e très-sains, peuvent fournir les mêmes résul
tats (1).
1
6
Il paroit que le sieur de M urol avoit été m al traité d’une
gale. L es em piriques ont pour ces sortes de m aux des remèdes
dont la promptitude séduit le m alad e, mais dont l’effet double
m ent funeste consiste à faire rentrer dans la masse du sang une
hum eur vicieu se, dont la nature ch erchoit à débarrasser le corps:
et s’ajoute à c e mal r é e l, le mal plus grand peut-être du rem ède
lui-m ém e. Aussi est-il constant qu'une éruption rentrée suffît
seule pour agir m ortellem ent sur l’individu, et laisser des traces
presque sem blables à celles du poison (2).
L ’opiuion qu’a pu avoir le sieur de M urol lui-m ém e sur son
é tat, ne doit pas être d’un très-grand poids; car on sait com
bien un m alad e, et surtout un vieillard , est sujet à se frapper
l ’imagination : pour peu que ses craintes soient accréditées par
quelque soupçon, il 11e trouve plus rien que d ’extraordinaire dans
son éta t, et il s’obstine à ne pas croire que des m aux naturels, ou
la caducité , puissent être l’unique cause de son dépérissement.
Cependant la plupart des maladies vives s’annoncent par une
invasion soudaine; e t cette rapidité m êm e sem ble jellem ent inex-
( i) « Q u ’ u n hom m e ait m angé des alim ens difficiles à d ig é re r , ou faciles à
«ntrer en p u tré fa ctio n , il peu t a rriver que qu elqu e temps après il se trou ve
très-m a l, et q u ’il ait tous les sym ptôm es du poison, jusqu’à m ourir.
» J’ai vu une châtaigne r ô lie , avalée toute e n tiè re , don ner tous les signes
de l ’ em poisonnem ent. Les têtes et pieds de v e a u , les ¿crevisses, les h u ître s,
les v in j troubles et avariés, ainsi que les vins frelatés, on t très-souvent aussi
prod u it ce t effet. » ( M a lio n , Pag- 299. )
{*) « Certaines maladies laissent sur les cadavres des traces peu différente*
des signes ordinaires du poison. »
« U n e éru ption re n tré e , une affection scorbu tiqu e très-a v a n cée , une bile
très-Acre, etc, — M ais par une contem plation réfléchie des sym ptô m es, et la
com paraison qu e le m édecin en fera avec les signes que porte le c a d a v re , il
distinguera aisément les restes d’ une maladie v io le n te , d ’avec les caractère* de
l'em poisonnem ent. » ( Ibid. png. 3 i 3. )
p lic a b le ,
�C 17 )
p lica b le, qu’on repasse alors dans sa m ém oire jusqu’aux moindres
détails qui ont précédé ; les choses qui étoient auparavant les plus
simples se grossissent, la crédulité s’en empare. P o s t h oc, ergo
propler h o c , sc d it-011; et ce raisonnement de l’ignorance n’en
séduit pas moins quelquefois les personnes les moins prévenues.
U n soupçon alors, né du plus léger in d ice, acquiert bientôt de
la consistance, à tel point que les explications les plus naturelles
sont dédaignées ; le préjugé l’emporte sur l’expérience ; et on ferm e
les yeu x sur les exem ples plus frappans, qu’on a eus souvent sous
les y e u x , des bizarreries de la nature, et desaccidens d e là vie (1).
Car en cette m atière , dit le docteur C o c h in , et quand il s’agit
de juger des poisons, les conjectures les plus vraisemblables ne
sont souvent que des illusions (2).
• L e célèbre auteur Zacchias avoit été consulté sur un événe
m ent presque semblable à celu i du sieur de Murol. Un individu
avoit fait un ample diner avec un a m i, et ne tarda pas à éprouver
de grands malaises qui furent suivis d’ un prompt dépérissement.
Il devint subitement pâle et e x tén u é , perdit la raison, et mourut.
L e dîner ayant été son dernier acte de san té, les soupçons s’é
levèrent contre celu i qui l’avoit partagé ; il fu t mis en prison.
L e cadavre fut ouvert, et Zacchias y trouva les intestins trèsenflés, le sang coagulé dans les ventricules du cœ ur, la substance
m êm e du cœur d’une couleur dégénérée, la téte et les lèvres
grosses, les poumons livides et ad hérens, le foie corrompu.
T o u t cela pouvoit paroltre des signes de poison. Mais ce docte
i
____________ _____________
(1) « Il est une infinité de maux, sourds, qui augm entant insensiblement en
in ten sité, p eu ven t avoir affligé un hom m e depuis longues années, sans q u ’il
s’ en soit lui-m êm e beaucoup a p erçu , et q u i, éclatant tout à c o u p , paroissent
inconcevables à ceu x qui ne sont pas au fait des divers accidens de la v ie , et
Ibid. pag. 317. )
(2) Quest. du poison, t. Ier. , pag. 4. Recherches sur les signes anatomiques
et judiciaires des signes d’empoisonnement, par M. de Retz.
qui ont l’im agination préoccupée. » (
G
�C 18 )
m édecin ne chercha que dans son art et dans son génie des con
séquences que la prévention auroit dénaturées, s’il se fû t aban
donné aux fausses impressions de l’opinion publique.
D ans une consultation très-m éthodique et très-savante, Zacchias suivit pas à pas tous les symptômes décrits; et il fit résulter
de leur ensem ble, que l’homm e étoit mort de la jaunisse.
Il ne jugea pas possible que ces sym ptôm es fussent nés du
p oison , puisque la nature n’avoit pas fait un effort continuel et
sans re lâ ch e , pour se débarrasser de cet ennem i dangereux (1).
Il y avoit eu un vomissement soudain ; mais il avoit cessé ; mais
il n’y avoit pas eu de ces douleurs opiniâtres et de ces angoisses
toujours croissantes, qui dénotent une prochaine dégénération
des solides iz).
La corruption du foie et l’adhérence des poumons avoit paru
de quelqu’iinportance a Z a cch ia s; mais il pensa que si la cause
en fût venue du poison, l’estomac et le cœ ur auroient dû être
lésés et corrodés auparavant (5).
D ’après cela Zacchias n’hésita pas à prononcer que le m alade
n’étoit pas mort de poison, mais d ’une maladie naturelle (4). *
L es auteurs qui ont écrit sur le droit crim inel ne conseillent
pas une moindre circonspection dans les jugem ens qu’on peut
porter sur de semblables matières.
^1) « jáccidentia, si ex veneno adminístralo superveniant, solcnt, cum
Ímpetu (fuodum, ac veliementia appare re, non tolerante natura virn im
provisa m ipsius vene ni. » (Zac/i. Consil, 16. )
(aj « Vomitus indesinens, molestia intolerabilis, dolorespernecabiles,
lipothymia , syncopis , et alia, » ( Ibid, )
(3) « Primo et antequám hepar ladatur, necesse est leedi stomachum
atque etiam cor. » ( Ibid. )
(4) « lgitur ex prctdictis patet N... d propinato veneno nonfuitse
Une tum , sed potiüs á morbo e¡uodam naturali,» ( Ib id .)
�( i9 )
« Plus l’accnsation de poison est grande, dit M. P ré v ô t, cé « lèbre crim inaliste, plus on doit exam iner avec soin si elle est
u fondée. La mort est tous les jours accom pagnée de symptômes
« qui en imposent sur cet article. Ainsi il faut user de beau« coup de p ru d en ce, observer avec soin si les accidens dont
« se plaignent les personnes qu’on dit empoisonnées sont ab« soluinent les suites du poison : si la personne empoisonnée
« est m o rte, l’ouverture doit apprendre et constater le poison ;
« il se manifeste clairem ent par les premières v o ie s , etc. »
ÇPrincipes sur les visites e t les rapports, pag. 226. J
Il y auroit donc bien du danger à s’en tenir à de simples
soupçons, ou à des indices équivoques, dans une m atière d’aussi
grande conséquence. Car il suffit que d’autres maladies pré
sentent des signes semblables à ceu x du poison, pour que dans
l ’incertitude il faille juger qu’il n’y a pas de preuve d’empoi
sonnement (1).
Car qui pourroit, en m atière crim inelle, juger par de simples
indices , lorsque les lois elles-mêmes exigent des renseignemens
certains , des indices indubitables , et des preuves plus claires
que le jour (2)?
• Mais que peut-on entendre par ces indices indubitables? L es
criminalistes prennent encore la peine de les signaler de ma
nière à ne pas s’y tromper. Il faut que l’esprit du juge en soit
frappé et même contraint au point de ne pouvoir pencher pour
l’opinion contraire. C ’est la situation de 1a m e , dans laquelle
(1)
« Non d ic itu r probaium ven en i crim en t e x probatione concm m
vom itns , v e l e x livore co rp o ris, aut spum is e x ore ß lu e n t ib n s , yitia
licec signa possunt etiam e x pestij'erä f e b r e , aut acuto m orbo, citrä
veneni causam orire. » ( Iuirinac. tjuast. 2 , n°.
,
«M u n ita t i t a p e r tis s im is
,
3 a , prax. crim . )
d o c u m e n t is v e l in d i c i is a d p r o b a tio -
tio n e m in d u b ita tis e t lu c e c la r io r ib u s . »
(L . S c i a n t , c o d .
D e p r o b a t .)
�(
20
)
l’esprit se repose sur le parti qu’il vient de prendre com m e sur
une découverte assurée et satisfaisante, sans revenir jamais à
hésiter dans la conviction qu’il vient d'acquérir (1).
Ces maximes sont puisées dans la loi elle-m êm e, qui ne veut
pas qu’on puisse condam ner un individu sur de simples soup
çons (2), parce qu’en effet l’ expérience prouve que celui qui
com m ence â soup çon n er, ne voit jamais com m e il doit voir (3);
ce qui a fait dire à M. D om at que le juge doit se défier de la
prem ière impression qu’on lui donne dans une affaire , parce
qu’elle est malgré lui le m obile de sa cond uite, et qu’il ram ène
tout à cette opinion (4).
Si d’après l’exam en de tous ces principes gén érau x, il faut se
form er une opinion, le conseil n’hésitera pas à dire que s i , com m e
on paroit le croire , les m édecins délégués par la cour crim inelle
n’ont pas attesté avoir trouvé dans le corps du sieur de M urol
des traces de p o iso n , il est impossible de penser qu’il y ait ni
conviction de culpabilité, ni m êm e conviction d’empoisonne
m e n t; c a r , com m e le dit la dame Rollat dans son m ém o ire,
si le poison n’a pas été visible pour les m édecins , com m ent le
seroit-il pour un ju ry?
Il n’y aura pas de corps de délit , et par conséquent il sera
inutile de chercher un coupable.
L es circonstances qui ont précédé et suivi l’événem ent , ne
sem blent pas m êm e donner lieu à des soupçons bien fondés ; et
(x) « Indicium indubitatum est quod coarctat mentent jtidicis ita ut
omninà cr'edat, nec possit in contrarium ificlificirp, Est demonstratio
rei per signa sufficiently- per tjuas animus in aliquo tant/itam existente
quiescit, et plus investigare non curat. » ( Farinac. qucest. 36 , »°. 35. )
(2) « Ne suspicionibus quemquam damna ri oportere divus Trajanus
scripsit. » ( L. A b s. ff- Pccnis. )
(3) « Qui suspicutur plus se videre putat. » ( Extra de testib■)
(4) Tr. du droit public.
�C
)
le résultat achève même de détruire la prem ière impression qu’une
semblable accusation ne manque jamais de répandre.
L e sieur Courby. étant dépositaire d’effets signés du sieur de
M urol p è r e , quelle qu’en fût la som m e, 1envie de se les appro
prier a bien pu faire croire que l’empoisonnement avoit été un
m oyen d’y parvenir. Mais rien n’em péchoit le sieur C ou rby de
garder ces e ffe ts , et de s’en dire le maître : l’ usurpation des
billets étoit m êm e plus solide sans crim e.
L a conduite am icale du sieur de M urol envers le sieur Courby,
depuis le 29 septem bre, est le m eilleur témoignage que ce der
nier puisse avoir; et si le sieur de M urol a dit à la justice avoir
eu des soupçons dès le jour m ê m e , ou il a été bien inconsé
quent , ou ses soupçons ne m éritent pas une grande confiance.
O n ne voit pas que le 29 septembre il ait appelé à son secours
aucun hom m e de l’art ; par conséquent il ne faut pas croire qu’il
ait eu d ’aussi grandes souffrances , ni une aussi grande terreur
q u ’il a pu le dire a p rè s, lorsqu’il étoit atteint d’une maladie
chronique.
(
'
Bientôt au contraire il reprit son régim e accoutum é. L ’es
tomac paroit avoir fait ses fonctions com m e auparavant ; et il
est bien difficile de concilier cet état de santé parfaite avec la
dégénération progressive qu’auroit dû opérer la présence de l’ar
senic , en quelque petite quantité qu’on le suppose.
Il faudroit m êm e adm ettre que le poison a été pris à grande
d o se , si les pêches en étoient saupoudrées , puisqu’elles ont été
avalées entièrem ent avec le vin , et que le sieur de Murol n’a
répugné au poison que pour la portion dem eurée au fond du
verre. L e véhicule auroit donc été suffisant pour porter une
grande quantité d’arsenic dans les premières voies.
O r , il est impossible que les effets de ce poison eussent cessé
tout d’un coup , et n’eussent laissé aucunes traces.
L e fait articulé , que le sieur de Murol a subi deux fois l’o
pération de la p a ra cen tè ze , ou ponction ^ p ro u ve qu’il a été
�(2 2 )
considéré comme atteint d ’hydropisie ; et c e traitem ent achève
de détruire toutes les incertitudes.
Il
y a donc lieu de conclure que les soupçons du sieur de
Murol n ’ont eu aucun fondem ent réel ; qu’à soixante-quinze
a n s , et avec les circonstances qui ont accom pagné sa m o rt,
elle n’a eu rien que de très-naturel.
D élibéré
à R io m , le 16 juin 1807.
L . F. D E L A P C H IE R , avocat ; B A R T H E L E M Y , doct. m èd. ;
A N D R A U D , avocat; C H O S S IE R , doct. mèd. ; P A G È S M E IM A C , avocat ; G E R Z A T , doct. mèd. ; P A G E S ( de
Riom ) , avocat ; M A L B E T , doct. mèd.
A lUOJVÎ , de l’im prim erie de
L a n d r io t ,
seul
Cour d’appel. — Juin 1807.
im p r im e u r
de U
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Rollat, Eléonore. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Barthélémy
Andraud
Chossier
Pagès-Meymac
Gerzat
Pagès
Malbet
Subject
The topic of the resource
abus de confiance
prêts
empoisonnement
Murol (famille de)
homicides
Description
An account of the resource
Mémoire pour la dame Eléonore Rollat, épouse de François Philippe Courby, habitant à Aigueperse [suivi de ] Consultation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0334
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0613
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Coverage
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Aigueperse (63001)
Clermont-Ferrand (63113)
Thiers (63430)
Rights
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Domaine public
Abus de confiance
empoisonnement
homicides
Murol (famille de)
prêts
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Text
MÉMOIRES
A
C O N S U L T E R ,
ET CONSULTATIONS.
PA R
.
des reconnoissances très-anciennes, et nouvelle
ment ratifiées, le s habitans d’un village avoient reconnu
des cens sur des héritages par eux possédés, en expri
mant la contenance et les confins de chacun de ces hé
ritages ; et en même temps ils avoient reconnu que tous
les autres héritages non sujets à cens, situés dans les ap
partenances du villa g e, appartenoient au seigneur, en
toute propriété , et que quand ils les cultivoient, ils
etoient obligés d’en délivrer au seigneur la percière au
quart des fruits.
E n conséquence, et dans tous les temps ? le seigneur
A
�( O
avoit perçu le quart des fruits de tous les héritages cul
tivés et non sujets à des cens.
Mais depuis la révolution, le ci-devant seigneur a été
privé de ses droits de percière, qui lui ont été x’efusés,
et il a d’ailleurs conservé les reconnoissances qui les lui
atti'ibuent, et qu’il a soustraites au brûlement ordonné
par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1793 et il demande
si aujourd’hui il peut faire usage en justice des reconnois
sances qui lui donnent le droit de perciere, des que les
mêmes reconnoissances établissent en meme temps des
droits féodaux de censive sur d’autres héritages.
l e
c o n s e il
s o u s s ig n é
, qui a vu le pré
sent m ém oire,
E s t i m e que le ci-devant seigneur peut, sans danger,
produire en justice les titres qui établissent ses droits de
propriété sur des héritages soumis à la percière au quart
des fruits , quoique les mômes titres lui attribuent des
droits féodaux sur d’autres héritages, et qu’il n’a pas à
craindre que par le mélange de divers droits, dans les
mêmes titres , les tribunaux ordonnent le brûlement de
ces titres.
La disposition de la loi du 17 juillet 1793 , dans l’ar
ticle 6 , relatif au brûlement des titres féodaux, n’est plus
aujourd’hui susceptible d’exécution. Celte disposition pro
duite par l’effervescence du temps, au milieu des maux
incalculables de 1793 , disposition odieuse en elle-même,
et dangereuse daDS ses effets, a dû nécessairement disparoître -, elle n’a pu vivre davantage que les circonstances
�(
3
)
qui l’a voient vu naître, et les désordres qui l’avoient
produite.
L e Lrulement des titres même uniquement féodaux
étoit dangereux , pour beaucoup de propriétaires non
seigneurs , qui pouvoient s’en servir pour établir leurs
propriétés; car on suppose que les concessions, à la
charge de droits féodaux, eussent été faites à des parti
culiers qui n’en auroient pas joui pendant le temps né
cessaire pour en acquérir la prescription , dès que les
titres de concession auroient été brûlés, comment auroientils pu se défendre des demandes en éviction qui auroient
été formées contre eux? Ces titres leur étoient donc né
cessaires pour conserver leur patrimoine ; et cependant,
parce qu’il y auroit été question de droits féodaux, il
auroit fallu les brûler! Quels désastres ! Quel bouleverse
ment dans les fortunes! Quels maux n’auroient pas pro
duits l’article 6 d e la lo i d u 1 7 ju ille t 1 7 9 3 , si son exécu
tion avoit été maintenue!
E lle étoit donc odieuse cette disposition; mais elle étoit
de plus sans objet : car la suppression des droits féodaux
garantissoit suffisamment les redevables contre les auteurs
des titres; et sous ce rapport on reconnoît toute la vigueur
de la loi du 17 juillet 1793. Mais il en est autrement de
la disposition de son article 6 ; il n’a pu ni dû être exé
cuté lorsque l’effervescence révolutionnaire a c o m m e n c é
à s’appaiser.
Aussi ces vérités furent-elles senties bientôt après la
loi de 1793 : l’article 6 de cette loi avoit ordonne que
les titres féodaux seroient remis aux municipalités pour
y être brûlés; mais l’article 3 de celle du 8 pluviôse an 3 ,
A 2
�C4 )
ordonna, au contraire, « que tous les titres remis aux mu« nicipalités, en exécution de la loi du 17 juillet 1793,
« y resteroient en d épô t , jusqu'à ce qu'il en aurait été
« autrement ordonné. »
Qu’on trouve si l’on peut la levée de cette suspension?
Jusque-là il faut reconnoître que l’abrogation de l’art. 6
de la loi du 17 juillet 1793, n’est pas seulement impli
cite , mais qu’elle est expresse; car la suspension, en pareil
cas , vaut une abrogation parfaite.
M ais il y a plus ; l’article 4 de la même lo i défend
aux notaires et autres officiers publics et privés de déli
vrer des extra its ou expéditions desdits actes, sans les
avoir purgés de tout ce qu i est proscrit par la pré
senta loi.
'Donc la loi permet de délivrer des expéditions en pur
geant les actes des qualifications proscrites; donc l’inten
tion du législateur étoit de conserver ces actes.
XI y a plus encore; car, sur la représentation du comité
de législation et du ministre de la justice , qu’en certain
cas il étoit essentiel d’avoir ces actes dans leur intégralité,
la loi du 11 messidor an 4 « perm it, dans les cas prévus,
aux notaires et autres officiers publics et privés, de
« délivrer des copies ou expéditions des actes désignés
dans la loi du 18 pluviôse, sans lespurger, aux termes
« de l’article 4 de ladite loi. »
Il est donc évident que le législateur a voulu que l’on
c o n s e r v â t les titres, puisqu’il
a senti le besoin que l’on
voit avo ir, pour l’utilité publique, non-seulement
des titres en eux-memes, mais encore de toutes les qua
lifications proscrites qu’ils pouvoient contenir.
s
�(
5
)
Qu’on vienne après cela s’appuyer de ce que la loi du
17 juillet 1793, et le brûleraient, sont rappelés dans plu
sieurs lois postérieures, puisque ces lois ne rappellent le
brûleraient que pour l’abroger.
Dira-t-on encore que l’avis du conseil d’état, du 30
pluviôse an 1 1 , rappelle ce brûleraient? Mais c’est vrai
ment une dérision que de vouloir sans cesse, et dans
toute sorte de cas, appliquer cet avis. 11 a pour objet,
non pas des titres, mais les réclamations fondées sur des
titres mixtes, qu’il déclare compris dans l’abolition : mais
il ne statue rien sur le brûleraient ; il n’en parle que par
occasion , et'comme ayant dans le temps frappé sans dis
tinction les titres mixtes comme les autres , et seulement
pour en tirer la conséquence que les droits fondés sur
des titres m ixtes, sont rangés sur la même ligne que les
droits purement féodaux.
Ce seroit bien plus faussement encore q u ’on prétendroit
tirer un moyen de la jurisprudence de la cour de cassation,
qui ne fait, dit-on, aucune distinction entre les différentes
dispositions de la loi du 17 juillet 1793.
Il est vrai que la cour de cassation n’a pas dit expres
sément qu’il étoit défendu de brûler les titres, mais elle l’a
dit par sa conduite; car elle fait une distinction bien sen
sible entre les diverses dispositions de la loi du 17 juillet
I 793* O n lui a souvent présenté des titres qu’elle a 'rejetés
comme féodaux, et elle a déclaré, dans ces cas, les rede
vances abolies. Mais a-t-elle jamais retenu ces titres pour
les faire bi’ûler? Ne les a-t-elle pas , au contraire , laissés
entre les mains de ceux qui les avoient présentes ?
Ainsi tout doit rassurer le consultant sur la crainte
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qu’il auroit de vo ir livrer aux flammes les reconnoissances
qu’il pourroit produire pour établir sa propriété sur les
héritages sujets à des droits de percière, et au quart des
fruits; droits qui n’ont en eux-mêmes absolument rien
de féo d a l, et que par conséquent on croit qu’il peut
réclamer justement.
85
D é l i b é r é à R iom , le 27 septembre i o .
ANDRAUD.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é est du même avis, par
les mêmes considérations, sur tous les points qui sont
traités dans la consultation ci-dessus.
D é l ib é r é à Clermont-Ferrand, le 9 frimaire an 14.
B E R G 1ER.
D a n s les mêmes actes, les habitans du village du M ontel ont passé reconnoissance en faveur de leur seigneur,
i<\ chacun pour ce qui le concernoit, de divers articles
de cens; 2°. de la propriété des héritages non censuels
du pays > et de la redevance dont ils étoient tenus envers
lu i, sous le nom de percière, lorsqu’ils les cultivoient.
On demande si ces actes peuvent être produits en justice,
pour établir a u jo u rd ’h u i les demandes en prestation de
la percière.
�7
(
)
V u quelques notes et une consultation,
L e C o n se il répond, comme l’auteur de la consulta
tion visée, que la percière est due par les tenanciers des
héritages qui y sont sujets, n’ayant point été atteinte par
l ’abolition des redevances féodales ; et qu’il n’y a ni obs
tacle ni inconvénient à ce que les reconnoissances rela
tives soient employées dans la poursuite dont elle sera
l’objet.
On est dispensé de toute discussion sur la nature non
féodale du droit de percière, après celle dont il a été la
matière, et devant la cour d’appel de R io in , et devant
la cour de cassation, dans l’affaire d’entre le sieur Lassalle
et quelques habitans de la commune de Blanzat.
Dans le cas présent, la demande de la percière sera
établie, comme dans celui du sieur Lassalle, sur de sim
ples reconnoissances. Il a été jugé, et il le sera encore,
que la percière est de nature purement foncière, et n’a
point été comprise dans la suppression des droits féodaux.
Aussi n’est-ce pas le fond du droit de percière qui est
la matière des difficultés dont on cherche la solution ;
mais les reconnoissances, qui en sont les titres uniques,
sont en même tem ps, relativement à d’autres héritages,
ceux de la directe du seigneur, et des cens dont elle étoit
le principe ; et l’on craint que les redevables n’objectent,
i° . que de tels titres ne peuvent être produits, parce que
la loi en avoit ordonné le brulement; 2°. que les mêmes
actes étant relatifs à des droits féodaux, en même temps
qu’au droit foncier de la percière, il y a au moins un
�(
8
)
mélange de féodalité, d’après lequel il faut résoudre que
tout a été supprimé.
Il est vrai que la loi du 17 juillet 1793, après avoir
aboli sans indemnité toutes les redevances seigneuriales
et féodales (art. i er.)> ordonna le brûlement de tous les
titres constitutifs ou récognitifs de ces redevances (art. 6
et suiv.); mais comme elle réserva expressément les rentes
et prestations purement foncièi’eset non féodales (art. 2),
011 voit bien que les titres de ces prestations durent etre
exceptés de l ’incendie.
Ce fut l’esprit révolutionnaire qui dicta cet étrange
c o m m a n d e m e n t , et qui voulut que l’infraction en fût
punie par la peine des fers ; mais l’esprit révolutionnaire
ne réflécliissoit pas.
O n ne vit pns que les titres établissant, en faveur des
s e ig n e u r s , des droits féodaux, pou voient être ceux et les
seuls de la propriété des censitaires;
Que des droits féodaux pouvoient avoir été constitués
ou reconnus accidentellement dans des actes d’ailleurs de
la plus grande im portance, et jusque dans des contrats
de mariage;
E t qu’après to u t, ce seroit souvent une question à ré
soudre, avant l’incendie, si les droits créés ou énoncés
dans les actes, étoient ou n’étoient pas féodaux.
Ces considérations et d’autres se présentèrent quand le
premier mouvement fut appaisé; et ce précepte, qui avoit
de si graves inconvéniens, fut oublié même par ses mo
teurs.
On l’a fort bien remarqué dans la consultation visée ;
�9
(
).
des actes postérieurs, et de législation, et de gouverne
ment, font comprendi’e que la mesure indiscrète du brûlement a été abandonnée : ces textes de la loi de juillet
1793 y restent pour être pris en argumentation de la vo'lo n té formelle d’abolir tous les droits féodaux, et non
pour provoquer des poursuites de nouveaux incendies, et
des peines.
Ce qui est constant, c’est que depuis quelques années
les tribunaux retentissent des débats d’entre les ci-devant
seigneui’s et leurs censitaires ; que les juges ont examiné
les titres, proscrit les droits reconnus féodaux, et rendu
toute leur consistance à ceux qui n’avoient pas ce carac
tère, ou qui n’en avoient que l’apparence, sans qu’il
soit venu à la pensée de personne, que des brulemens
dussent encore être ordonnés, et qu’il y eût des peines à
infliger à ceux qui succomboient dans leurs demandes en
payement de redevances.
Un assentiment général a donc mis hors d’usage le pré
cepte du brûlement : l’on sait bien que la d é s u é tu d e abroge
les lois, et qu’elles tombent devant la réprobation com
mune, comme devant des lois postérieures et contraires,
non solùm suffrogio legislatoris, sed etiam tacito con
sensu omnium per desuetüdinem abrogari. L . 32, ff. D e
legib. ’ et cela, on doit en convenir, s’opère bien plus
facilement, lorsqu’il s’agit d’une erreur évidente, et, pour
ainsi d ire , d’une fièvre de la législation.
Rien donc ne s’oppose à ce que, pour établir la demande
du droit de percière, on produise les reconnoissances qui
en ont été passées, bien que ces actes contiennent en
meme temps des reconnoissances de cens.
�( ID )
D e cet assemblage de reconnoissances diverses dans les
mêmes actes, conclura-t-on que celles qui ont rapport
aux cens abolis, communiquent par leur réunion le vice
qui leur est propre, à celles qui regardent la redevance
non féodale de la percière ? C’est la difficulté véritable
de l’affaire.
Comme la loi de juillet 1793 avoit excepté de la sup
pression les rentes et prestations purement foncières et
non féodales, on fut embarrassé dans le cas ou dans le
même titre et la même concession se trouvoient établis
des droits féodaux et des droits purement fonciers, et
qu’il fallo it, ce sembloit, b rû lera cause de ceux-là, et
c o n s e r v e r à cause de ceux-ci.
U n membre de la convention nationale proposa, le
2 octobre, de séparer dans les actes ce qui étoit pure
ment foncier; mais la convention passa à l’ordre du jour,
et par conséquent refusa d’ordonner la séparation.
Elle s’expliqua même en termes très-précis à ce sujet,
l o r sq u e, le 7 ventôse an 2 , interrogée sur le point de
savoir si l’administration du domaine national devoit re
cevoir le rachat qui lui étoit offert d’une rente foncière
à laquelle un cens étoit ajouté, elle répondit que les rentes
foncières, créées avec mélange de cens ou autres signes
de féodalité, avoient été supprimées.
C ’est de là que partiront les redevables de la percière,
pour soutenir que les mêmes actes contenant les recon
n o i s s a n c e s de ce droit, et des reconnoissances de cens,
l’abolition totale est la conséquence du mélange.
On 11e sauroit même le dissimuler; si, dans le temps de
la loi de juillet 1793? lorsque l’effervescence qui l’avoit
�(
1 1
)
amenée présidoit encore à son exécution, ces reconnois
sances avoient paru , brûlées sans m erci, elles n’auroient
pas laissé plus de traces de la percière que du cens; mais
il ne faut pas argumenter de l’extension dont la pensée du
législateur pou voit être alors susceptible. Puisque la me
sure du brûlement a été abandonnée, elle ne doit, comme
on l’a d it, être tirée à conséquence qu’en ce sens qu’elle
confirma la suppression de toutes prestations féodales, ou
mélangées de féodalité.
E t puisque les actes restent, ce qu’il y a à vérifier, c’est
si la percière, d’après les reconnoissances, est mélangée de
féodalité : le résultat est évidemment négatif.
Comment supposeroit-on le mélange? Il est dit que les
héritages sur lesquels cette redevance se perçoit, sont la
propriété du seigneur, et que, pour raison de cette pro
priété , il perçoit une certaine quotité des fruits qui en
proviennent. II n ’y a là a u c u n e sé p ara tio n du domaine
direct et du domaine utile, et ainsi aucun caractère de
féodalité ; et rien n’est ajouté qui soit entaché de ce vice.
Il n’importe que, dans les mêmes actes, on rencontre
des reconnoissances de cens ; aucune confusion n’en est
la conséquence. Si l’on discute l’un de ces actes, on devra
dire qu’il renferme deux titres; que l’un relatif aux cens
est supprimé, et l’autre regardant la percière est main
tenu; que la cause, la nature, les obligations et les héri
tages sont divers; qu’après avoir reconnu les cens, le re
devable a pu aliéner les héritages censuels et être quitte,
et pourtant continuer d’être obligé sous le rapport de la
percière; et que là où tout est si nettement distinct, il n’y
a réellement point de mélange.
�( Ï2 )
En un m o t, il y a mélange de féodalité, lorsque le
même héritage, d’après le même titre constitutif, sup
porte avec la rente un droit féodal quelconque envers
le même seigneur; et l’idée n’en peut être conçue, lors
qu’il faut passer d’une redevance à une autre, d’une cause
à une autre, d’un héritage à un autre, etc. L e même écrit
contient deux ou plusieurs transactions, sans les confon
dre; elles y sont accolées et non mélangées.
A in si, les reconnoissances que le précepte oublié du
brûlemeut n’empêche pas d’employer, établiront la de
mande de la percière ; et le prétexte du mélange de féo
dalité ne fournira aux redevables qu’une exception faci
lement repoussée.
D é l ib é r é a Paris, le i er. brumaire an 14.
CHABROUD.
D u même avis, par les mêmes motifs.
DÉLIBÉRÉ à Clermout-Ferrand, le 9 frimaire an 14.
BERGI ER.
L
e
CONSEIL SOUSSIGNÉ, qui a vu la reconnois-
sance consentie au seigneur de Chalusset, par les habitans
du village du M ontel, et la présente consultation,
E s t d u même AVIS, et par les mêmes raisons auxquelles
�( ï3 )
il ajoutera un moyen qui trancheroit tous les doutes, s’il
pou voit encore en subsister.
Ce moyen se puise dans les dispositions d’an décret
impérial qui se trouve rappelé dans le tome 4, an 13,
du Recueil de jurisprudence de la cour de cassation, par
S ire y , à la pag. 29 du supplément, èt qui se trouve en
core sous la date du 29 vendémiaire an 1 3 , à la suite
du n°. 213 des Instructions décadaires sur l’enregistre
m en t, tom. 1 2 , pag. 238.
Après que dans l’article 5 de ce décret, il est d i t ,
« on doit considérer comme preuve de l’abolition d’une
« redevance, le titre constitutif, par lequel le même im« meuble se trouve gi’e v é , au profit du même seigneur,
« de redevances foncières et de redevances reconnues féo« dales’, » il est ajouté dans l’article 6 : « N e sera point
« admissible comme -preuve de mélange deféodalité, un
« titre récognitif \ dans lequel les redeva?ices fon cières
«r et les redevances féodales se trouveront énoncées dis« tinctement et séparément, sans q u i l y ait de liaison
« entre Vune et l'autre énonciation. »
O r , dans la reconnoissance du ténement du M ontel,
chacun des habitans et détenteurs a reconnu individuel
lement tenir, savoir, tel particulier, tels et tels héritages,
chacun par sa contenance et ses confins, et sous tel cens
pour chaque héritage ; et ce n’est qu’après toutes ces rcconnoissances, qu’alors tous les détenteurs se réunissent
pour reconnoître que tous lesau très héritages du même téne
ment, qui ne sont point asservis à des cens, appartiennent
en toute propriété audit seigneur j et q üC lorsqu’ils les
cultivent, ils sont tenus de lui en délivrer le quart des
�*4
(
)
fruits : prestation connue en Auvergne sous le nom de
percière, et ailleurs sous ceux de champart, agrier
terrage, etc. ; mais qui est une prestation purement fon
cière, surtout dans une coutume allodiale, comme celle
d’Auvergne.
L ’application des dispositions du décret impérial se
fait donc bien sensiblement à l’espèce du titre récognitif
des habitans du Montel. La percière est une redevance
purement foncière, qui ne frappe pas sur les mêmes i?nm eubles, et qui se trouve énoncée distinctement et sé
parément , et sans aucune liaison antr’elle et les cens
établis par la même reconnoissance sur des héritages toutà-fait differens.
D é l ib é r é a R io m , le 14 mars 1807,
a n d r a u d
.
de la reconnoissance consentie au terrier
de la terre de Chalusset, par les habitans du
village du M ontel> devant Bouyon et Mornac
notaires, le 24 février 1788.
E xtrait
Par-devant les notaires royaux soussignés, et témoins
ci-après nommés, ont comparu Sébastien Faure, Amable
Audanson , Pierre Breschard ( et plusieurs autres dé
nommés ) , tous laboureurs, habitans du village du M on
tel; lesquels, de gré et bonne volonté, après avoir pris
communication d’une reconnoissance reçue de la Farge
notaire ro y a l, le £2 juin 15 7 7 , consentie au profit de'
�( i5 )
Gilbert Daubusson, seigneur de Banson , insérée dans
une expédition du terrier de la (cire de Banson , signée
Rochette, notaire, et du plan figuré du M ontel, qui leur
a été représenté par M . de Sarrazin, et qu’ils ont trouvé
sincère et véritable, de tout quoi ils ont dit être certains
et bien instruits, ont reconnu et confessé ten ir, porter et
posséder, avoir tenu et possédé de tout temps et ancien
neté, du sieur de Sarrazin , a c c e p ta n t, etc. i° . de ladite
reconnoissance, art. i 55y dudit terrier, tiennent, Louis
Beaumont, une maison , grange et étable, et un jardin ;
M ichel M om et, un jardin, etc. M ichel Chom ot, une
maison , etc. Louis G o u rd y, quatre clienevières , etc. ( et
ainsi de plusieurs autres, tous dénommés particulière
ment ) , au cens annuel et perpétuel, solidaire et uni
forme d’argent, 21 s. 2 d . , seigle, etc. avoine, etc. avec
tous droits de directe seigneurie. ( Viennent ensuite d’autres
particu liers q u i reconnoissent c h a c u n les h é ritag e s qu’ils
possèdent sous un cens solidaire en directe seigneurie. )
Tous les cens des susdites pagésies, compris en la présente
reconnoissance, en tout droit de directe seigneurie, tiers
denier de lods et ventes, usage de chevalier, taillables
aux quatre cas en toute justice, haute, moyenne et basse,
payables et portables à la fête de Saint-Julien , 28 août
de chaque année, au château de Banson, pagésie par pagésie, comme dit est.
C’est à la suite de cette clause que se trouve im m é d ia
tement celle ci-après transcrite.
- Reconnoissent de plus tous lesdits confessans , que
toutes les autres terres , héritages et propriétés non in
vestis , situés dans ladite justice dudit seigneur, sont
�( 16 )
et appartiennent en fo n d s et propriété audit sieur de
S a rra zin , dont ils ont promis et se sont obligés de lui
payer la percière de tous les f r u i ts y croissant, qu’ ils
seront tenus de porter à ses granges , et qu ils ne pour
ront partager n i déplacer , sans appeler ledit seigneur
ou ses préposés, etc. Fait et passé , etc. le 24 fevrier
1 7 8 8 en présence de et d e , etc. soussignés, . avec ledit
seigneur et les sieurs H ugon , le R o y , C lo z e l, Tailhard ie r , Sanitas, V id o u z e , G rangh on et Dezrim ard ; les
autres confessans ont déclaré ne savoir signer ; de ce enquis. L ’expédition signée par M ornac, notaire.
,
A. R IO M
de l’imprimerie de
L andriot
, seul imprimeur de
la Cour d’appel. — 1807.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Les habitants de Montel. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Bergier
Chabroud
Subject
The topic of the resource
percière
droits féodaux
contentieux post-révolutionnaires
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Mémoire à consulter et consultations.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1793-1807
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0503
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Montel-de-Gelat (63237)
Rights
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Domaine public
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contentieux post-révolutionnaires
droits féodaux
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MEMOIRE
POUR
Jean D E B A S , meunier, habitant du lieu de
S a in t - G e n e st ;
CONTRE
Le sieur N E IR O N -D E S A U L N A T S , proprié
taire, habitant de la ville de Riom.
D a n s son dernier mémoire intitulé Résultat.... le sieur
Neiron a glissé quelques pages relatives à la révocation
du compromis, c’e s t - à - d ir e , à la cause du billet de
3000 francs.
S’il l’avoit fait pour l’instruction de ses juges, il auroit
manqué son b ut. Mais sa tactique n’est pas de parler
A
\
�( *}'
toujours le langage de la vérité; il lui importe souvent
de la déguiser ou de la taire ; de se plaindre amèrement
de ses adversaires, lorsqu’il craint les reproches ; de les
dénoncer comme des imposteurs,lorsqu’il lés trompe; de
se fâcher bien haut pour qu’on ne les entende pas..
Il ne faut donc pas s’étonner de l’entendre crier.au
voleur > accuser Jean Debas de supercherie, de mau
vaise f o i , d’en impose?'à la ju stice et au public; impu
ter à l’arbitre une erreur grossière, un excès de pou
voir bien caractérisé ; dénoncer comme coupable de la
plus indécente partialité, parce qu’il n’a pas menti à sa
c o n s c ie n c e , un expert qui mérite et possède la confiance
publique; se plaindre enfin de Vidée peu avantageuse
qu’on a conçue de son procès : tout cela est dans son rôle ,
et jamais rôle ne fut mieux rempli*
Mais peut-on se défendre d’un sentiment d’indignation,
lorsqu’après avoir, à force d’artifices, réduit Jean Debas
aux plus dures extrémités , l’avoir plongé dans la misère,
ne trouvant plus rien à lui enlever > il ose encore lui en
vier jusqu’il l’intérêt que le public lui témoigne, et aux
charités qui le font vivre? Nouveau Protée, il a eu l’art
d’échapper jusqu’ici aux plus légitimes poursuites : par
v i e n d r a i t -il encore h tromper ses juges? N on , n on, la
vérité triomphera de l’injustice!
Sans eau pour son moulin , sans pain pour sa fam ille,
consumé de misère et de chagrins, conduit enfin aux
portes du tombeau par une main perfide, l’infortuné
Debas réclame aujourd’hui la protection de la justice; il
l’obtiendra.
E t c o m m e n t lui seroit-ellc refusée, puisqu’il ne demande
�( 3
)
rien qui ne soit rigoureusement juste •, puisque pour l’éta
blir , il n’a besoin ni d’une astuce qu’il ne sauroit em
ployer, ni même de ces moyens que le talent sait ména
ger avec adresse , dès qu’il n’a rien à dire, et qu’il lui
suffit du langage des faits ? Il est temps sans doute que la
justice et le public les connoissent et les apprécient ;
mais ce n’est ni le lieu, ni l’occasion de tout dire; on se
retranchera dans ceux qui ont un i*apport direct à la
cause actuelle, qui n’en est une que parce queDebasplaide
avec le sieur Neiron.
F A I T S .
Jean Debas est propriétaire du moulin du B re u il,
qui existe depuis quatre siècles : placé près du ruisseau
de S;iint-Genest, il reçoit conséquemment, depuis quatre
siècles, l’eau de ce ruisseau par un béai qui la détourne et
l’y conduit.
Ce béai, creusé entre diverses propriétés particulières,
a été enfermé depuis dans l’enclos du sieur Desaulnats,
fo rm é, comme le dit fort bien l’expert C aillie, de pièces
et de m orceaux; mais on a conservé soigneusement les
intérêts des propriétaires du moulin du B re u il, et des
moulins inférieurs, en prenant dans l’intérieur de l’enclos
des précautions pour que l’eau leur fût toujours trans- m ise, et principalement en leur donnant une porte dont
le propriétaire du moulin du Breuil avoit la clef, et par
laquelle il entroità toute heure du jour et de la nuit dans
l’enclos du sieur N eiron, pour surveiller son b é a i, et y
diriger l’eau par des ouvrages, lorsqu’elle y manquoit. Ce
A 2
�( 4 )
droit lui étoit commun avec les propriétaires des mou
lins inférieurs et ceux d’un p r é , dit du Revivre : la jouis
sance n’en avoit jamais été troublée.
Cette porte fut murée dans les premiers jours de plu
viôse an 11. Le 22 du même m ois, Debas intenta au sieur
Desaulnats une action possessoire.
L e sieur Neiron accourut; avec son ton de bonhomie
ordinaire , i l se défendit de v o u l o i r faire au meunier le
moindre tort ; il offrit de s’en remettre à. la décision du
juge de paix.
Debas é t o i t sans défiance; il -accepta. L e juge de paix
é c r i v i t s u r l’original d’exploit que les parties se départ o i e n t de l’instance, et le nommoient arbitre: il n’y eut
ni procès verbal, ni compromis.
De long-temps le sieur Desaulnats n’eut le loisir d’ac
compagner le juge de paix sur les lieux ; l’action posses
soire s’éteignit, et il ne se souvint plus alors des pouvoirs
qu’il n’avoit donnés que verbalement. On aperçut le
piégc; mais il n’étoit plus temps; et avec la possession la
plus constante, Debas fut obligé de passer à une action
pétitoire. L ’exploit fut donné le 9 pluviôse an 12.
Pendant ce temps le moulin avoit continué d’aller :
l’eau du ruisseanu de Saint-Genest lui avoit été continuel
lement t r a n s m is e par son béai ordinaire : bientôt après
elle en fut détournée, et jetée dans un lit plus bas.
A lo rs, demande en réintégrande, sur laquelle le meu
nier succomba; il fut réduit à suivre son action pétitoirc.
On proposa u n compromis qui fut accepté. L e sieur
Neir on indiqua M . Redon, premier président, comme
�(5 )
possédant toute sa confiance. Debas lui donna volontiers
la sienne, et ne voulut point d’autre arbitre.
Mais il avoit appris à se défier, et l’avoit, certes, bien
appris à ses dépens; il voulut un compromis : il fit plus;
et craignant qu’avec le sieur Neiron cette précaution ne
fût pas suffisante, il exigea un dédit de 3000 francs ù la
charge de celui qui révoqueroit les pouvoirs de l’arbitre.
T out cela fut convenu le 28 prairial au 12. M e. Bonville , notaire, fut Je ministre de l’acte.
D e leur c ô té , les propriétaires du pré du R e v iv re ,
privés de l’eau comme Jean D ebas, avoient demandé
leur maintenue, et, plus heureux, l’avoient obtenue par
deux jugemens par d éfau t, du juge de paix : le sieur
Desaulnats étoit condamné à la leur laisser, suivant leur
possession, tous les samedis, depuis midi jusqu’au coucher
du soleil, entre Notre-Dam e de mars et celle de sep
tembre.
Ils s’empressèrent, en signifiant ces jugemens, de som
mer le sieur Neiron de les exécuter -, mais il eut encox-e
le talent d’obtenir de leur bêtise un consentement de
cumuler le pétitoire et le possessoire, et de faire dili
gences pour faire statuer sur le tout, quoique le posses
soire fût ju gé, sous l’offre qu’il voulut faire croire gra
tuite, de leur donner l’eau pendant douze sam edis,
tandis que le jugement la leur donnoit sans restriction.
Les simples ! ils crurent que le sieur Neiron laisseroit
juger le pétitoire quand on voudroit; ils penserent avoir
tout gagné , en obtenant son consentement d’executer,
pendant douze sam edis, deux ju g e m e n s passés en force
�( V
A ,
de chose jugée : ils furent bientôt désabusés, et se joi
gnirent à Debas pour l’arbitrage.
On voit dans le compromis, que les parties sont en
instance sur la privation de la p o r t e ;......... « que Debas
« étoit prêt à demander que le sieur Neiron fût tenu de
a rendre au ruisseau qui prend sa sourcë dans son enclos,
« le même cours qu’il avoit avant le 24 ventôse 'précé« d en t, etc. »
Ces ternies : Qui p r e n d sa source dans son enclos, sont
glissés lù fugitivement j et appartiennent plus à la rédaction
du notaire q u ’à un aveu d’un fait, émané de Jean Debas:
la construction de la phrase l’annonce , et la suite le
prouve.
On voit en effet que bien loin d’accepter cet aveu
prétendu, pour le rendre irrévocable, le sieur Neiron
dit en réponse : Q u i l entend -protester contre toutes
les demandes et fa its ci-dessus. Et plus bas il ajoute
encore : Q u'il renouvelle toutes ses protestations contre
toutes les demandes c i-d e s s u s , tant dans le fa it que
dans le droit. D ’où il faut conclure au moins que le
sieur Desaulnats, bien loin de regarder ces expressions
comme l’aveu d’un fait, et de le rendre irrévocable en
l ’ a c c e p t a n t , les a considérées lui-même comme des termes
indifférens, nppartenans au style du notaire, et unique
ment destinés à rendie son idee.
C’est après cet exposé que les parties compromettent,
« pour mettre fin à ces contestations, ainsi q u à toutes
« celles qu i pourraient naître, et à tous les dommages« intérêts demandés, ou qui pourroient l’être...... pour
�( 7 )
être jugées en rigueur de droit......... par M . R ed o n ,
premier président de la cour d’appel.........., consen
tant qu’il s’adjoigne telles personnes qui lui conviendront. »
Quant à la peine de 3000 francs, elle ne fut point in
sérée dans le compromis -, mais pour mieux en assurer
l’exécution, il fut consenti deux billets de 3000 francs
chaque : l’un souscrit par le sieur Desaulnats; l’autre, par
Jean Julien, pour Debas qui ne sait pas éci'ire. Ces deux
billets furent déposés entre les mains de M e. B on ville,
sous l’unique condition de les r e m e t t r e à l’une des parties,
dans le cas où les pouvoirs de l’arbitre seroient révoqués
par l’autre.
Après ce compromis, et une année d’absence de l’ar
bitre , le sieur Desaulnats employa deux mortelles années
à élever desincidens, et à fournir six énormes mémoires,
dont l’objet unique et constant fut de rendre inintelligi
ble la cause la plus simple et la plus claire.
Dans ces mémoires, auxquels on se crut pendant quel
que temps obligé de répondre , la question relative à la
propriété de la grande source, élevée par Debas, fut
constamment discutée par le sieur Desaulnats, sans faire
usage une seule fois de l’aveu prétendu porté au com
promis, ni d’aucune fin de non-recevoir ; il produisit an
contraire, devant l’arbitre, tous les titres qu’il crut ca
pables de démontrer sa propriété.
Enfin , le 29 juillet 1806, l’arbitre r e n d it un jugement
interlocutoire, par lequel il ordonna tout à la fois une
enquete pour connoître la vérité de la possession pré
tendue par Debas, et une vérification par experts, dont
«
«
te
«
�C 8 )
l'un des principaux objets est de savoir si la grande source
de Saint-Genest naît dans l'enclos du sieur Desaulnats,
ou bien dans une enceinte particulière et indépendante
de l’enclos. L ’arbitre ne l’a pas rendu seul ; il étoit au
torisé par le compromis à s’adjoindre telles personnes qui
lui conviendroient; il a eu la délicate attention de s’ad
joindre un conseil : c’est ce qu’on voit dans le jugement
par ces termes usités : E u avis au conseil. Sans doute ce
conseil, qui n’est pas nom m é, a été bien choisi et bien
digne de l’être.
Ce jugem ent, rendu exécutoire par M. le président
du tribunal c iv il, a été signifié au sieur Desaulnats le
18 août. Les experts ont été respectivement nommés sans
aucunes réserves; le sieur Desaulnats a ensuite exécuté le
jugement dans tous les points de vérification : il a discuté
devant les experts, comme devant l’arbitre, la question
de propriété de la source, sans élever aucune espèce de
fin de non-recevoir contre D ebas, ni se faire aucune
réserve. Il a fourni aux experts, non-seulement les titres
qu’il avoit produits devant l’arbitre, mais encore ceux
qu’il ne lui avoit pas présentés; et ce qui est remarquable,
c’est q u e de. tous ces titres est sortie précisément la preuve
la plus complète que jamais la source n’avoit appartenu
au sieur D e s a u l n a t s , qu’il p’avoit jamais pu la posséder
un seul instant.
Bientôt après le dépôt du rapport des experts, qui ont
été d’accord sur le p la n , le nivellement, et Inapplication
de tous les titres, et divisés seulement sur quelques
inductions, le sieur Desaulnats.a requis le transport de
l’arbitre ; et la descente a eu lien le samedi 20 décembre
dernier,
�(9 )
dernier, plutôt sans doute pour ne rien refuser au sieur
Neiron, que parce qu’elle pouvoit être utile. Elle étoit
achevée, et l’arbitre repartoit, lorsque le sieur Néiron
lui dit qu’on avoit surpris sa religion, en lui faisant or
donner la vérification d’un fait avoué dans le compromis;
qu’il lui remettra le lendemain un mémoire pour le prou
ve r; qu’il n’entend point être jugé sur cette question.
L ’arbitre lui répond qu’il lira attentivement ce mémoire,
aussitôt qu’il l’aura reçu.
L e dimanche 2 1 , le sieur Desaulnats lui fait remettre
(on ne dit pas par qui) ce mémoire, dans leq u el, pour
la première fois, il parle de l’aveu prétendu fait par
Debas dans le compromis ; se plaint de ce que la ques
tion relative à la propriété de la source a été insérée dans
le jugement intevlocutiore, et dit qu’il ne doit pas être
« jugé sur cette question ; que vraisemblablement il ne
« le sera point ; qu’il en a pour garant Tim partialité,
« la justice, qui président à toutes les décisions de M . le
« juge-arbitre, et sa délicatesse. »
Dans ce même m ém oire, il prend des conclusions
devant l’arbitre.
Il n’est pas hors de propos d’observer ici qu’en en
voyant ce m ém oire, il osa faire proposer à l’arbitre de
se départir de la connoissance de l’affaire, à peine de
révocation : c’est lui qui l’a d it; et ceux devant qui
il l’a dit savent si Debas en impose.
Quel talent prodigieux ! s’il eût réussi, il eut rempli
un triple b u t;
i° . D e faire cesser l’arbitrage, e t d’éviter le jugement
prochain de l’affaire ;
f
B
�( 10 )
2°. D e s’exempter de la peine compromissoire ;
3°. D e rejeter sur l’arbitre tout l’odieux de son pro
cédé ; et c’est toujours en quoi il brille.
On pense que la réponse de l’arbitre fut sèche. Ce
fut alors qu’il répondit qu’on lui proposoit une lâcheté :
expression que le sieur Neiron a si indécemment et
maladroitement relevée dans son mémoire.
L e lendemain 2 2 , il lui signifie, par le ministère de
M orand, huissier, « qu’ il révoque les pouvoirs qu’il lui
« a donnés -par le com prom is ; q u en conséquence, il
« ait à s’abstenir de la connoissance des contestations
« soum ises à son arbitrage, » Et pour que l’arbitre ne
d o u t â t pas des pouvoirs de l’huissier, la copie est écrite
de la main du sieur Neiron.
L e même jour, il fait signifier un acte au greffe du
tribunal c iv il, par lequel, en dénonçant la révocation,
il fait défenses de recevoir le dépôt d’aucun jugement
arbitral.
Pourquoi ces excessives et insultantes précautions? Estce que par hasard les prétentions du sieur Neiron n’auroient pu s’accorder avec ïim p a rtia lité, la ju stic e , la
délicatesse du juge-arbitre, qu’il reconnoissoit encore la
veille?
Quoi qu’il en so it, cette révocation fut promptement
connue de Debas. .P riv é , après trois ans d’espérance,
d’une décision qu’il avoit le droit d’attendre; replongé
dans les longueurs d’un procès à poursuivre en justice
réglée, il eut recours au seul remède, à l’unique res
source qui lui restoit, pour avoir moyen de se remettre
en lice contre un redoutable adversaire , et le forcer
�(il )
enfin à lui rendre le bien qu’il a ravi ; il reclama de
M e. Bonville la remise des deux billets.
Suivant la loi de son dépôt, M e. Bonville les lui livra,
après s'être assuré chez l’arbitre de l’existence de la ré
vocation.
L e 5 janvier dernier, le sieur Desaulnats fut cité en
conciliation devant le juge de paix de l’E st, sur la demande
en payement de son billet; il y répondit par cinq ques
tions, et fit une scène indécente au juge de paix.
On s’attendoit à une foule de difficultés et d’incidens;
le sieur Desaulnats en est si fertile ! mais on étoit loin de
prévoir toutes les ressources de son imagination. Debas
ne savoit pas encore que le sieur Neiron avoit pu se
faire contre lui une créance de 3000 f r . , en le privant
d’une décision arbitrale, en révoquant le compromis.
Cependant Julien et lui reçurent, le 13 j a n v i e r , une
citation en conciliation devant le juge de paix de l’Ouest
sur la demande du sieur Desaulnats, en payement de ces
3000 fr.
Dans cette citation, le sieur Desaulnats expose « que
cc Jean Julien et Debas ont seuls encouru la peine con
te ven u e, en cas de refus de se soumettre au jugement
« que rendroit l’arbitre, pour avoir d it, après le com« prom is, le contraire de ce qu’ils avoient dit avant;
« savoir, etc. . . . . . que les conséquences qui en pou« voient résulter contre lu i, s’il ne se fût pas opposé à
« ce que l’ax*bitre en fît un des o b j e t s de son jugement,
« l’ont mis dans la nécessité de révoquer les pouvoirs
a qu’il lu i avoit donnés,* que cette l’évocation ayant été
a nécessitée par le fait desdits Julien et D eb as, c’est la
B 2
�( 12 )
« même chose que s'ils Vavoient révoqué eux-m êm es,
« et par là ils ont encouru la ’p eine du dédit. »
Debas et Julien, qui avoient souscrit le billet, conçu
rent de la méfiance en recevant une citation de ce genre;
Debas étoit d’ailleurs en trop mauvais état pour faire le
voyage; ils donnèrent de concert une procuration , sans
autre pouvoir que celui de déclarer qu’ils n’entendoient
pas se concilier.
A lors, grand bruit à l’audience de conciliation. L e sieur
Desaulnats requiert la comparution des parties en per
sonne ; le juge de paix déclare qu’il y est personnellement
intéressé , parce qu’on a voulu le récuser ( quoique la
procuration n’en dise pas un mot ) ; il remet la concilia
tion de huitaine, et ordonne que les cités y comparoitront en personne»
A la huitaine personne ne parut ; la loi n’exige nulle
part qu’on comparoisse en personne, ni qu’on se concilie
deux fo is, et ne donne pas au médiateur le pouvoir d’y
contraindre.
Cependant Debas assigna le sieur Neiron; et, dans son
e x p lo it, il accepta les aveux et reconnoissances faites par
le sieur Desaulnats, dans sa citation du 13 janvier, qu’il
avoit consenti le b illet, et que la peine compromissoire
étoit due par celui qui avoit révoqué le compromis.
D epuis, le sieur Desaulnats a fourni des défenses qu’on
ne lui demandoit pas ; il a obtenu un jugement par défaut
qui joint les deux demandes, et partout il reconnoîtencore
que les 3000 fr. sont dus par celui qui a révoqué le com
promis et trompé Vautre.
C’est en cet état que la cause se présente.
�( r3 )
‘ A n premier aperçu , on est teoté de demander où est la
question ; et en effet il n’y en a pas. L ’esprit le plus simple
sait dire que la peine est due par le sieur Desaulnats,
parce qu’ il a révoqué les pouvoirs de Varbitre ,* qu’il l’a
d o it, parce que le dépositaire, suivant la loi de son dépôt,
dont on n’a pas le di’oit de lui demander compte, a remis
les deux billets à Debas; qu’ainsi il est démontré que
telle étoit la condition que les parties lui avoient prescrite.
Mais ce n’est pas là le compte du sieur Neiron ; il con
vient qu’il a révoqué, maisiil prétend ne pas devoir la
peine. Vous m’avez trom pé, dit-il à Debas , et vous avez
surpris la religion de [l’arbitre. Vous avez, par super
cherie, mis en question ce qui étoit avoué par vousm em e; et l’arbitre, plutôt que de se renfermer dans les
termes de sa mission, et au mépris du compromis qu’il
n’a pas voulu lir e , a commis un excès de pouvoir en
adoptant ce système , et en soumettant à la vérification
d’experts, à mon insçu, un point de fait constant et reconnu
par le compromis.
D e l à , de cette erreur grossière, de cet excès de pou
voir de l’arbitre, s’écrie le sieur Neiron ( car c’est ainsi
qu’il s’est exprimé dans ses écrits, ou à l’audience par
l’organe de son avoué ); de là résultoit nécessairement la
perte de mon procès. J ’ai donc été forcé à la révocation;
elle est donc de votre fait plutôt que du mien : je ne dois
donc pas la peine. C’est là dans toute sa force l’argument,
le seul argument du sieur Neiron.
S’il en étoit ainsi ; si Debas eût usé de supercherie,
•l’arbitre d’excès de pouvoir; s’il en eût résulté un dom-
�( H )
mage pour le sieur Desaulnats, notamment la perte de
son procès ; si enfin le seul remède à ce mal eût été la
révocation, on convient facilement qu’il auroit eu un
I
prétexte.
11 s’agit donc uniquement d’exam iner,
i°. Si, à supposer que le sieur Desaulnats ait été trompé,
comme il le prétend, sa révocation seroit légitime dans
le droit ;
2°. Si dans le fait il y a eu supercherie, excès de pou
voir qui eût c o m p r o m i s ses interets.
Si le sieur Neiron alloit jusqu’à prétendre que la peine
compromissoire n’est pas due, qu’elle n’est que commi
natoire , on n’auroit besoin, pour lui répondre , ni des
anciennes ordonnances sur les arbitres, ni de la jurispru
dence des arrets, ni de la doctrine des auteurs, qui Pauroient bientôt confondu ; il suffiroit de lui opposer cet
éternel principe, si fortement exprimé dans le Gode civil,
que toutes les conventions qui ne sont pas contraires aux
bonnes mœurs doivent être rigoureusement et littérale^ment exécutées, et de l’opposer lui-même à sa prétention,
Rien de plus positif en effet que les dispositions du
Code c iv il, soit sur les conventions en gén éral, soit sur
les cas particuliers, Arrêtons-nous à ces dernières,
L ’article i iÔ2 s’exprime ainsi : « Lorsque la convention
« porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une
« certaine somme, à titre de dommages-inférêts , il ne
« peut être alloué, à l’autre partie une somme ni plus
« forte n i moindre*
Et c’est après cette disposition, que l’artiete 1175 ajoute :
�( i5 )
t< Toute condition doit être accomplie de la manière
« que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu
« qu’elle le fût. »
O r , il est reconnu, d’une part, que les billets sont une
peine compromissoire; conséquemment une condition du
compromis.
E t il est constant, de l’autre, que les parties ont voulu
et entendu qu’elle fûtjexécutée intégralement, puisqu’au
lieu de l’insérer dans le compromis, elles en ont con
senti des billets causés valeur reçue, et qu’il sufïisoit alors
à Debas, sans même qu’on pût l’accuser de mauvaise foi,
de présenter au sieur Neii’on sa signature, et de lui dire:
Je n’ai pas autre chose à vous opposer, pas d’autre
explication à vous donner, que votre écriture et votre
billet.
Enfin le sieur Desaulnats n’a-t-il pas dit dans tous les
actes du procès « que Debas a nécessité par son fait la
cc révocation ; que c’est la même chose que s’il avoit
« révoqué lui-même -, et par là il a encouru la peine
« du dédit ? » Ailleurs : « Que D ebas a encouru la peine
« compromissoire ? » Ailleurs encore : ce Qu’il a été sous« crit deux billets de trois mille livres chaque, causés
« en cas de révocation de Varbitre, pour être remis à
« la partie qu i auroit été trompée par Vautre ; et que
« Debas, par sa'supercherie, . . . . a encouru la peine? »
N ’a-t-il pas enfin demandé lui-même, contre Debas, une
condamnation de trois mille livres, toujours pour la peine
convenue ?
.
Il y a donc une peine convenue j elle est donc irré
vocablement de trois mille livres ; le sieur Neirou seroit
�r
( 16
)
donc non recevable à prétendre le contraire; il ne s’agit
donc enfin que de juger une-simple question de fait, de
savoir de quel côté est la supercherie , quelle est celle des
parties qui a trompé Vautre. O r , jamais fait ne fut plus
facile à vérifier; jamais il n’y eut de vérité plus claire et
plus évidente que les mensonges du sieur Neiron.
C’est ce qu’on verra bientôt. Mais pour achever d’écarter d’abord ce qui peut être indépendant du fait, sup
posons-le établi , et voyons »quels en eussent été les
e iF e ts , les c o n s é q u e n c e s .
C
Que d it le s ie u r Desaulnats?
Que la invocation a été nécessitée ,* qu’elle étoit son
seul remède ; qu’il a été fo r c é d’y recourir.
Il est écrit dans le Code judiciaire, dans les anciennes
ordonnances, dans les lois même des Romains, que le
sieur Neiron a citées, que les arbitres ne peuvent rien
faire ni juger hors des termes du compromis.
Toutes ces lois, dont l’article 1028 du Code de pro
cédure n’est que le résum é, prononcent la nullité des
jugemens par lesquels les arbitres auroient prononcé
hors des termes du compromis ou sur choses non de
m andées. Elles permettent aux parties de la demander
et de la faire prononcer.
D ’où il fautconclure, sans contredit,qu’en ouvrant cette
v o ie , et en n ’ o u v r a n t que cette vo ie, la loi avoit réservé
au sieur Neiron un remède pour le mal dont il se p lain t,
et ne lui avoit conséquemment pas permis de trahir la
confiance de son adversaire, et de faire une insulte pu
blique à son juge, avant de savoir ce qu’il jugeroit, et sur
quoi il jugeroit.
A in si,
�C *7 )
A in s i, à supposer le mal existant, il n’étoit pas sans
remède. La révocation n’étoit donc n ijforcée ni néces
saire : elle n’étoit donc pas légitime sous ce point de vue.
Mais le sieur Neiron avoit-il dans le fait éprouvé, ou
devoit-il nécessairement éprouver quelque tort du juge
ment de l’arbitre ? Il est encore facile de démontrer
que non.
Q u’avoit jugé l’arbitre au sujet de la grande source ?
rien. Qu’avoit-il à juger sur ce même objet? i-ien. Enfin,
que devoit-il juger ? personne n’en sait rien.
Les parties avoient compromis sur plusieurs chefs de
demande , dont l’unique objet étoit de faire rendre à
Debas sa p o rte, son b é a i, et l’eau de son moulin. Il n’a
jamais demandé, il ne demande encore aujourd’hui rien
autre chose.
Pour parvenir à connoître les droits des parties, l’ar
bitre non-seulement avoit le droit, mais étoit s t r ic t e m e n t
obligé de prendre tous les éclaircissemens secondaires
qu’il pou voit se procurer ; il n’avoit même pas besoin
rigoureusement de conclusions précises des parties à cet
égard.
Debas demande la vérification d’un point de fait : l’ar
bitre croit ce fait instructif ; il ordonne la véi’ification
avant fa ir e d r o it, et sans préjudice desjins. Ce n’est
là qu’une instruction , qu’un interlocutoire dont le juge
pouvoit s’écarter, même de son propre mouvement, dans
son jugement définitif.
L e sieur Desaulnats avoit-il à s’en plaindre? Il pouvoit
ne pas l^exécuter, se faire des réserves, requérir de l’ar
bitre qu’il s’abstînt de juger cette question en définitif:
C
�( i8 )
l ’arbitre se seroit sans doute empressé d’accéder à ses
réquisitions, s’il l’eût dû. L e sieur Desaulnats l’a reconnu
lui-même dans le mémoire qu’il lui avoit annoncé le 20
décem bre, qu’il lui fit remettre le 2 1 , veille de la révo
cation, et dans le q u e l, entraîné par la force de la vérité,
il vantoit si fort Vim partialité, la ju stice, la délicatesse
du juge-arbitre.
Il n’y avoit donc rien de jugé ; mais il n’y avoit de plus
rien à juger sur la propriété de la gi-ande source. L e juge
ment définitif ne pouvoit priver le sieur Neiron de la
propriété de cette source pour 1 adjuger a Debas , qui n’y
a jamais p r é t e n d u , et qui n’a réclamé que sa prise d ’e a u :
t o u t au plus le juge eût-il pu faire un motif de son juge
ment , de ce que le sieur Neiron n’en a pas la propriété,
si ce point de fait eût été démontré à ses yeux : c’étoit le
pis aller. O r , en supposant que l’arbitre l’eût fait ainsi,
ce que personne ne pouvoit savoir, et ce que le sieur
Neiron pouvoit facilement em pêcher, si la question étoit
indue , il n ’y auroit eu dans le fait ni un tort réel, ni un
m otif légitime de révocation sous ce second rapport.
E n fin , et c’est ici qu’il faut achever de confondre le
sieur N eiron, toujours en lui opposant des faits, ses pro
pres faits, qu’on suppose, si l’on v e u t, que le mal pré
tendu existant eût été sans remède , qu’il y eût eu même
un mal réel, inévitable, et déjà résultant du jugement
interlocutoire; qu’on suppose tout ce qu’on voudra ; qu’on
aille même jusqu’à dire que le sieur Desaulnats étoit à la
veille de voir nécessairement juger que la grande source
de Saint-Genest n’étoit pas sa p ropriété, il resteroit à
examiner si réellement c’est par supercherie , erreur,
�( *9 )
excès de pouvoir, et à son insçu> que la vérification de
ce point de fait a été ordonnée.
« Ces questions étant hors du compromis, s’écrie le
« sieur N eiron , page 14 de son résultat, elles ne de voient
« pas être soumises à l’examen des experts. Gomment se
« sont-elles glissées dans le jugement interlocutoire? Il ne
« paroît pas que la vérification en ait été demandée. M ais
« ce qui ri est pas douteux, c’est que par les conclu« sions relatées dans le jugem ent, et par la signification
« qui m’a été faite par G lavel, huissier, il « y en a pas
« qu i tendissent à f a ir e vérifier si les eaux en quesa tion naissent dans mon enclos ou dans une enceinte
« indépendante. »
Eh bien! ouvrons le jugement ; voyons les conclusions
qu i y sont relatées , et ce jugement lui-même va dire au
sieur Neiron , mentiris impudentissiniè ; à qui ? à la
justice.
D ’après les qualités et l’exposé des faits, il est dit :
« Debas et consorts nous ont répété ce qu’ils avoient dit
« devant le juge de p a ix , ou au tribunal c iv il, etc.
« L e sieur Desaulnats, de son côté, n o u s a d it.........
« que des sources abondantes naissent dans son enclos,
« dont la plus fo rte , dite la source de Saint-G enest,
« fournit dès son origine aux fontaines de la ville de
« R io m , et au jeu du moulin de l u i , Desaulnats, etc.
« Il conclut au débouté de toutes les demandes péti« toires, etc.
« Debas et consorts ont répondu qu’ils désavouent
« form ellem ent que la plus fo r te des sources, celle du
« ruisseau de Saint-G enest, prenne sa naissance dans
G 2
♦
�(2 0 )
« Venclos du sieur D esaulnats ; que le contraire est
« évidemment p ro u vé, etc. »
Ils prennent ensuite leurs conclusions principales, telles
qu’elles avoient été signifiées au sieur Neiron ; puis ils
ajoutent :
« P o u r parvenir à Vadjudication de ces conclusions,
« ils demandent d’être autorisés à p ro u ver, etc. ( C’est
« une preuve de possession de la porte et de leur prise
« d’eau, dont ils articulent les faits.) Ils ont demandé aussi,
« que pour plus grand éclaircissement, si nous le ju-~
« geons nécessaire, nous ordonnassions une vérification
« des lieux par experts, à Veffet de constater s i la source
« de Saint-Genest ne naît pas dans une enceinte par« ticulière et indépendante de Vençlos ; s’il n’y a pas deux
« écussons de la maison de Lugbeac sur le regard ou
« chapelle du fond ; et s’il n’y a pas une autre chapelle
« ou regard en avant, appartenant à la ville de Riom. »
Suit une série de détails sur le même objet.
V oilà sans doute la question posée, sans détour ni équi
voque , et de manière à ce que le sieur Neiron ne s’y mé
prenne pas. Cette question, qui n’est ni une extension de
demandes, ni un nouveau chef de conclusions , mais
seulement un éclarcissem ent, vin moyen de parvenir à
f adjudication des conclusions qu’on propose, et seule
ment dans le cas où l’arbitre le jugera nécessaire.
Et cependant on a osé dire et imprimer que dans les
conclusions relatées dans le jugement, il n y en avoit
pas qu i tendissent (ïtfait'e vérifier si les eaux en ques
tion naissent dans Venclos. Ne semble-t-il pas qu’on sc
fait un jeu d’insulter tout ù la fois à la justice, pour qui
�(
21
)
l’on écrit, et à son chef, qu’on avoit indiqué et choisi pour
arbitre, peut-être et vraisemblablement, afin de priver
Jean Debas de l’avoir pour juge?
Mais continuons , et voyons si l’arbitre a ordonné cet
éclaircissem ent, cette vérification , sans la participation,
et à l’insçu du sieur Neiron ; car on le diroit encore à
l ’entendre. L e jugement ajoute immédiatement :
« L e sieur N eiron, au contraire, s’est opposé à la preuve
« offerte par Debas ; soutenant qu’on ne pouvoit ad« mettre une preuve aussi dangereuse..............................
« Q iî’à Tégard de Vexpérience demandée, cétoit une
« proposition aussi raisonnable que tardive, et à la« quelle il s’étoit toujours offert; seulement il désireroit,
« pour éviter les incidens, que nous nommassions nous« mêmes les experts, et que nous assistassions, s’il étoitpos« sib le, h leurs opérations. En conséquence, il a conclu
« à ce que, sans nous arrêter à aucune autre demande in« terlocutoire formée ou à former par Debas et con« sorts, nous ordonnions, avant faire droit définitif aux
« parties , que des experts par nous exclusivement
« choisis visiteront les lieux contentieux, et y feront
« l’application du bail à cens de i y 56 , et de ses confins,
« même en notre présence, si nous l’approuvons. »
L e sieur Neiron dira-t-il encore qu’il n’a pas connu la
demande en vérification ? qu’il ne l’a pas connue telle
qu’elle a été formée ? Mais poursuivons ; car il semble
craindre ensuite de n’avoir pas donné au juge des pou
voirs assez étendus, parce qu’il n’a parlé que de l’appli
cation du bail de i y 56 , sans cependant faire la moindre
�( 22 )
réclamation sur les autres vérifications demandées par
D ebas, ni faire mine de s ’ y opposer. L e jugement continue :
« D epuis, et le 13 de ce mois de juillet, le sieur Desaul« nats craignant les dangers d’une expertise qui se feroit
a hors notre présence, et sous des influences étrangères,
« s’autorisant du titre 21 de l’ordonnance de 1667, et
« de la clause du compromis qui nous permet de nous
« adjoindre telles personnes qui nous conviendront, est
« venu nous dire qu’il demandoit expressément que nous« mêmes vérifiassions les lieux en question ^ que nous
« y fission s commencer, compléter et rédiger en notre
« présence, par telles personnes de notre choix q iiil
« appartiendrait, toutes les applications de titres , et
« autres opérations q iîïln o u s plairoit ordonner; il nous
« a même dit qu’il protestoit et avoit toujours entendu
« protester d’infraction au compromis contre tout trans« port d’experts ou gens à ce connoissant, s i ce n’ étoit
« sous nos y e u x , notre surveillance , et notre particia pation immédiate. »
Il consentoit donc à tout transport d’experts et gens
à ce connoissant ,* à toutes les applications de titres et
autres opérations qu'il plairoit à Varbitre ordonner,
sous la seule condition que ce seroit sous ses y e u x , et
avec sa participation immédiate. Lisons encore :
« Mais il est revenu le dix-septièm e, nous déclarer
« qu’il se départoit quant à présent des réquisitions et
« protestations ci-dessus, relatives à la demande de notre
« transport sur les lie u x , se réservant de faire la même
« demande avant le jugement définitif. »
�( 23 )
w En cet état, il s’agit de savoir, etc.»
On le demande; quand bien même Debas n’auroit pas
conclu à la vérification du point de fait dont il s’a g it,
l’arbitre n’auroit-il pas été autorisé à l’ordonner de luimême , pour éclairer sa religion ? ce pouvoir ne faisoitil pas partie nécessaire de sa mission ? n’y avoit-il|pas
d’ailleurs un consentement formel ?
Mais puisque les deux parties y avoient si positivement
conclu l’une et l’autre, l ’arbitre nommé pour juger en
rigueur de d roit, non-seulement les contestations expli
quées au compromis, mais encore toutes celles qu i pour
raient naître, pouvoit-il se dispenser de satisfaire les par
ties, et d’interloquer sur ce point? le pouvoit-il surtout
sans s’exposer à un l’eproclie que le sieur Neiron n’au
roit pas manqué de lui faire? a-t-il fait, a-t-il pu faire en
cela quelque tort à l’une ou à l’autre ? a-t-il excédé ses
pouvoirs? Quelle est donc la partie qui a usé de super
cherie , qui a trompé fa u tre, qui en impose à la justice?
On se tait : il seroit impossible, en se renfermant le
plus strictement possible dans son sujet, de faire une
réflexion qui ne fût pas une injure, qui ne portât l’em
preinte d’une juste indignation. Il faut encoi’e ajouter
quelques faits.
Si le sieur Desaulnats avoit eu quelque sujet de plainte
contre le jugement interlocutoire, et le narré de ce juge
ment, il l’auroit fait connoître, sans doute, lorsque ce
jugement a été signifié, et avant de l’exécuter : comment
s’est-il conduit sur ce dernier chapitre ?
Non-seulement il a exécuté le jugement interlocutoire
�( M )
sans se plaindre-ni de sa rédaction ni de ses dispositions;
non-seulement il s’est abstenu d’opposer comme fin de nonrecevoir les expressions du com prom is, dans lesquelles
il a cru depuis pouvoir trouver un aveu; mais il a été
le premier à fournir des titi'es, des documens relatifs à
la question de propriété , toujours sans aucune réserve
ni restriction ; mais encore on voit dans une réquisition
qu’il fit aux experts, après leur visite terminée, des ex
pressions bien précieuses.
Après leur a v o i r demandé diverses vérifications que
n ’ o r d o n n o it pas le jugement, il ajoute : « D ’ailleurs, je
« n’ai fait aucunes réquisitions à M M . les experts, n i
« relativement à la source q u i naît sous un rocher
« dans mon ja r d in , à la téte de ladite vergnière ( c’est
« celle delà pom pe), n i relativement aux autres moin« dres sources qu i se montrent dans ladite vergnière '
« attendu que la propriété desdites sources, et le droit
« d’en user à ma volonté, n’ont point été mis en ques
ea tion, ni dans le compromis qui énonce les questions
» à juger, n i dans le jugement interlocutoire qui a
« suivi* »
Faut-il une reconnoissance plus formelle que les ques
tions qui ne sont pas énoncées dans le compromis, l’ont
été régulièrement dans le jugement interlocutoire qui a
suivi ? un aveu plus positif que le sieur Neiron a volon
tairement e x é c u t é cette partie de l’interlocutoire?
Enfin il nous apprend lui-même, dans son résultat,
pourquoi il l’a exécutée ; car il faut toujours que le petit
bout d’oreille se montre. C ’est lui qui parle, pag. 9.
« On
�C afi )
« O n me conseilla .d’attendre le résultat de l’exper« tise, qui dey oit, disoit-on, résoudre en m a fa veur la
« question. »
Apprçne^-rnous, sieur Desaujna ts, comment vous n’étiez
p;js obligé d’attendre le résultat de l’expertise, et de vous
y soumettra, quel qu’il fût, puisque vous comptiez vous'
en servir, dans le cas où il seroit en votre faveur ?
Ce n’est donc que parce q ue, grâces à vos titres, les
deux experts ont décidé la question contre vous, que vous
avez cru n’êfrç plus obligé de vous soumettre au résultat
de l’expertise.
O u bien, si le rapport de Cailhe étoit si fort concluant;
si celui de Legay étoit si partial et si absurde ; si dès-lors
le résultat de l’expertise étoit en votre fa v e u r , ce qui
devoit faire cesser vos prétendues craintes, vous avez donc
r é v o q u é l’arbitre sans intérêt, sans m otif, et pour le seul
plaisir de lui faire une insulte ?
Et pourquoi, après le rapport d’experts exécuté et
signifié, avoir, par une requête, demandé le transport
de l’arbitre pour achever la vérification, si réellement
il y avoit eu excès de .pouvoir à l’ordonner?
C ’en est trop. O n voit que quand on réduiroit la cause
a ce seul point de fa it, en écartant même les moyens pré
liminaires que Debas oppose avec tant d’avantage, le sieur
Neiron n’en seroit pas plus avancé : la cause alors se ré
duiroit, comme il le dit, à la simple question de fait, de
savoir quelle est celle .des parties qui a trompé Vautre,
et usé de supercherie. ]Vlais la question n’est pas difficile à
résoudre. Debas Rajoutera rien aux faits qu’il vient de
�(26)
tracer : tout cela parle, et parle éloquemment. Il ne ré
pondra même rien à la ridicule demande, à la fausse at
taque du sieur Neiron; il croit avoir établi la sienne,
justifié sa conduite et le jugement de l’arbitre, s’il pouvoit en être besoin : il laisse à la justice le soin de le
venger, et au public à décider quel est le fourbe.
P a r conseil, V I S S A C , avocat.
ROUHER,
A R I O M , de l'im prim erie de L
,
a n d r io t ,
avoué.
seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — M ars 1807.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Debas, Jean. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Rouher
Subject
The topic of the resource
servitude d'eau
jouissance des eaux
moulins
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean Debas, meunier, habitant du lieu de Saint-Genest ; contre le sieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
Circa An 11-1807
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0529
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Jouissance des eaux
moulins
servitude d'eau
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OBSERVATIONS SOMMAIRES
P O U R
Sieur
A
n t o in e
GARDET
a în é
, propriétaire, habitant de V e y re ,
défendeur et demandeur
C O N T R E
Jacques
GARDET
JEUNE
, médecin
, habitant du lieu de Beau-
veseix près Randan , arrondissement de Riom , demandeur
et défendeur.
u
N ju gem en t, rendu par le tribunal le
1 5 frimaire
an 12 ; confirm e sur l’appel par arrêt du 13 frim aire an.
1 3 , a o rd o n n é, entr’autres choses, une estimation par
experts, 1.° des biens meubles et immeubles de Jacques
G ard et, père com m un des parties , d'après leur valeur à
son d écès, arrivé le 1 5 juin 1 7 9 2 ; 2.0 des biens meubles
et immeubles donnés en l’an 4 à Gardet jeune , en paie
m ent de sa légitim e conventionnelle , d'après leur valeur
à la même époque ; 3. enfin , des biens de M arie
B arbarin, mère commune.
�—
----------- ----------- —
r m --------------;
;
Il a ordonné aussi q u e , dans le cas où il résulterait de
l’évaluation des biens paternels, que la valeur des objets
donnés en paiement de
Jacques Ga/det
la légitim e conventionnelle de
jeune ( distraction faite de la portion
de ces biens qui est applicable à ses droits maternels ) ,
ne le rem plît pas de sa légitim e de d ro it, et qu’il lu i est
dû un supplém ent, les experts désigneront un ou plusieurs
im m eubles, pour lu i être attribués jusqua concurrence de
ce supplément.
Les experts M azin et P a llet, chargés de ces opérations,
n’étant point d’accord sur le taux des évaluations , ont
fait des rapports séparés , fort difïérens ; car l’expert
M azin , choisi
la masse
des biens
celle des biens
1expert
par le Sieur Gardet jeune , a évalué
paternels
maternels à
à
123,900
9 ,5 1 7
francs ,
et
fran cs, tandis que
Pallet n’a évalué les biens paternels qu’à 70,482
f r ., et les biens maternels qu’à
5, 534-
fr.
A la vue de deux x-apports si discordans , le Sieur Gardet
jeune
a cru
qu’il y avait lieu à nom m er un tiers-ex
pert : il en a provoqué la nomination d’o lfice , et il l’a
fait prononcer par jugem ent rendu par défaut à
une
audience extraordinaire non indiquée du 5 i août : le Sieur
Gardet aîné y a form é opposition par des m oyens de
form e inutiles à ra p p eler, parce que son adm ission n’est
pas contestée, et par un m oyen tiré du fo n d , qu’il croit
décisif, et qu’il s’agit d’apprécier. C e m oyen consiste à
dire en point de f a i t , qu’une tierce expérience serait une
dépense frustratoirc et sans utilité , parce q u e , tout dis
cordans que sont les deux rapports , il résulte également
de
l’un
et de l’autre , que
Jacques Gardet
jeune est
rem pli , et beaucoup au-delà , de sa légitim e paternelle
�et maternelle par les objets qu i lui ont été donnés en
paiement de sa légitim e conventionnelle, et conséquem meut qu'il n’a point de supplément h prétendre , ce qui
était à vérifier;
E n point de d r o it, que la discordance des deux experts
M azin et Pallet sur le taux des estimations , n’est pas une
raison suffisante pour faire ordonner une tierce expertisse ,
dès q u elle est sans conséquence pour la décision de la
contestation, et que les rapports des deux experts portent
l’un com m e l’a u tre , au plus liaut degré d’év id en ce, par
leurs résultats, la démonstration de la vérité qui était à
vérifier; savo ir, que la demande de Gardet jeune en sup
plém ent de lég itim e, est dénuée de raison et de fondement.
O n ne saurait etre divisé sur ce point de droit. L a mission
des experts est de fournir des lumières aux juges sur les
appréciations et les faits , et de préparer la décision des
tribunaux par les éclaircissemens qu’ils leur fournissent :
mais leur autorité ne va pas jusqu’à la forcer. L ’article 223
du code de procédure ne perm et point de doute à ce sujet :
L es ju g es ne sont point astreints à suivre l'avis des experts,
si leur conviction s’y oppose, y est-il dit. Il suit nécessaiinent d e -là , que toutes les fois que les tribunaux trouvent
dans des rapports , quoique discordans, des éclaircissemens
suffisans pour décider avec certitude la question de fait dont
la vérification est ordonnée ; ils peuvent et doivent pronon
cer , sans pousser plus loin une instruction qui ne tendrait
qu’à des rccherclies superflues.
V oyon s donc s’il est vrai en fait , que les rapports des
Sieurs M azin et P a llet, m algré leur discordance, ont l’un
et l’autre pour résu lta t, que la valeur des biens donnés à
Jacques Gardet jeune en paiement de sa légitime conven-
�T T T
tionnelle , rem plit sa légitim e de d r o it, c’est-à-dire , le
dixièm e des biens paternels, et le douzièm e des biens ma
ternels qui lui revien n en t, et ne lui laissent point de supplé
m ent à esp érer, ce qui est le seul point 11 décider. U ne
courte analyse des deux rapports va dissiper tous les doutes
tvfAiJi-f-
sur ce fait.
'*//*!V ty s / h v r
A n alyse du rapport de l’expert M azin.
, / '¿for'yt/faJis
„ ^—
'VtùMt ¿wnuwL
,
Get ex p ert, s’abandonnant à des exagérations sans mesure,
a évalué la masse des biens paternels à cent vingt-trois mille
x
c
1°
neu f cents fran cs, dont le dixiem e formant la légitimé de
t-lroit de Q ardet jeune supputée sur le nombre de cinq
7 lù /ii r U d w r "
enfans qui survéquirent au p è r e , m ort en
) ’ ''h ü fcU (P -
de i 23go f r . , c i ...........................................
1 7 9 2 , est
l23f)o fr.
* ,/ & * * . .• ____ L cs hIens maternels ont été évalués par
'fïT Ü Z u c—
1 ^°° '/
m ^me expert à 9 5 1 7 francs : la légitim e
jJ
c\n ) de Gardet jeune sur ces biens n’est crue le
q i a - — ■i y ' \ 1
..
•,
1
î
> i • .
' /
*
__— J d o u zièm e, attendu que la m ère n a laissé
4^ ^ /
1
fIue quatre enfans survivans ; ce douzièm e
—
1 ü uù iw A —
,
m onte à sept cent quatre-vin gt-treize fr., ci
fa ** *
79D
L cs tleux légitimes de Gardet je u n e ,
d après les estimations de cet expert , ne~~— 1— ■■
m ontent donc ensemble qu’à .......................
i 3 i 83
V o yo n s maintenant quelle est, d’après l'estimation du
m em e e x p e rt, la valeur des biens meubles et immeubles que
1
G ardet jeune a reçus en paiement de sa légitim e conven
tionnelle, et qu’il est tenu de précompter sur sa légitim e
^1
Jl
de d ro it, d après les jugeinens rendus entre les parties. Nous
trouyerous qu’il a r e ç u ,
�( 5)
i.° T rois mille quatre cents fr. ecu s, ci
2.0 U u e vigne , appelée la Candie ,
estimée t\ l’article 8 du rap port, î\ .........
3400 fr.
"jZo
3 .° U n cham p, terroir de la Narse,estimé
à l’article 24 du même rapport, à . . . .
1600
4.0 U ne autre vigne à P o n tary, formant
l’article 22 du rapport, estimée à ............
5g 3
5.°
U n e troisième vigne à Soûlasse, en
deux pièces, formant l’article 5 du rapport,
estimée à ................. ........................................
i 63a
6 ° Six cents toises d’un pré-verger ,
appelé le C reu x C lievry , contenant en
totalité 225o toises, estimé h l’article 16
du rap p o rt, à raison de 6 francs la toise,
taux sur lequel les six cents toises attri
buées au Sieur Gardet, m édecin, montent à
rj° U n e maison à V eyre , appelée la
36oo
23
maison ancienne , estimée à l’article
du rap po rt, à ............................... ...
5400
8.° Enfin , la somme de quatre cent
quarante francs , reçue en m o b ilie r, sui
vant l’article 4 ° du mêm e rapport , ci
M o n ta n t
to ta l.
.
. .
440
i 7 39 5
11
ne lui re v ie n t, d’après le même ex
pert , pour légitim e paternelle et mater
n elle, que..........................................................
D onc il a reçu en excédant . . . . . .
i 3 i 83
4 212
�(6 )
A nalyse du rapport de l’expert P a l l e t .
C et exp ert, plus m odéré que son co n frère, n’a évalué
la masse des biens paternels qu’à 70482 f r . , dont le dixièm e
revenant à Gardet j.e , est de 7048 fr. ci
E t les biens m aternels, qu’à
7048 fr.
5234
fr. , dont le douzièm e form ant
la
légitim e de Gardet je u n e , est de . .
436
Les deux ensemble m ontent à .
7484
L e même expert a estimé les biens
donnés à Gardet jeune en paie
m ent de sa légitime
nelle , à
On
convention
....................... ......
a vu
qu’au lieu
.
.
.
10,000 fr.
de cette
valeur reçue , il ne lui était dû pour
ses deux légitim es paternelle et
m aternelle, q u e ...................................
D onc il a reçu en excédant . .
7>434
2,566
Objection et réponse.
L ’expert M azin term ine ainsi son rapport :
« Il est bon de rappeler que l’évaluation de
» succession paternelle est de . . 123,900
»> ce qui porte le dixièm e pour la
» légitim e du Sieur Gardet je u n e ,
>> à .............................................................. ......... 2, 3 cjo
>> A
com pte de laquelle
il
a
>> reçu pour légitim e convention
nelle
............................. 10,000 fr.
toute la
�( 7 )
D e Vautre p a r t.............v ï
Report. . . . .
10,000 fr.
>> P lu s, en m ob ilier,
>>ainsi qu’il est e x p liq u é ,
i> article 4
12390 fr.
du prem ier
» chapitre...........................4 4 °
Total
. . . .
10,44°
>> Il convient de distraire de cette
som m e, com m e il est expliqué à
» la fin du chapitre p récéd en t, 667
» francs ( imputables sur les droits
maternels ) , ci. . .
6 6 7 fr.
>> Partant le Sieur Gardet jeune
» n’a réellement reçu pour ce qui
»>lui revient de la succession patertj nelle , que . . . .
9,783
9,783
>»11 doit donc recevoir pour sup>>p lém en t, des immeubles jusqu’à
I
*
» concurrence de la valeur de . .
2,617.
Q u e répondrez-vous à ce calcul ?
Nous répondrons qu’il est une bévue
pitoj7abIe. Par
quelle étrange distraction l’expert M azin a-t-il pu supposer
dans son calcul, que Gardet jeune n’a reçu que dix mille fî\
de légitime conventionnelle, et lui attribuer un supplément.
Lorsque la ju stice, la raison , le
jugem ent du tri
bunal et l’arrêt confirm atif de la cour d’appel, en exécu
tion desquels il opérait, lui com m andaient, i.° d’estimer
les biens donnés à Gardet
jeune
çn paiem ent de sa
�(
légitim e conventionnelle,
autres biens dont
8
sur
)
le même
pied
se composait la masse
que
les
sur laquelle
devait sc supputer la légitim e de droit ; 2. de n’accorder
de supplém ent h ce légitim aire, que dans le cas où il
résulterait de l’évaluation des biens paternels , que la
yy valeur des objets donnés en paiement de la légitim e
yy conventionnelle, ne le remplit pas de sa légitim e de
yy droit ? yy
.
Lorsqu’il venait d’évalu er, d’un c ô té , la légitim e de
droit à 12,3go francs, et de l’a u tre , les biens reçus en
paiement par Gardet je u n e , à 17 , 3g 5 francs (a)?
Com m ent a-t-il osé d'office , et au mépris de ce que lui
prescrivait littéralement l'a rrê t, admettre deux estimations
différentes ; l’une pour supputer la légitim e , et l’autre
pour la payer ?
Com m ent a -t-il osé proférer cette absurdité choquante
L es biens reçus par Gardet jeune
en paiement
de sa
légitim e conventionnelle, valent plus de 17,000 fra n cs,
quand il s’agit de supputer sa légitim e , qui est du dixièm e
de la masse; et
quand il s’agit de la fournir en biens
h éréditaires, ils
ne valent plus que dix m ille francs ?
E nfin , comment s’est-il brouillé la tête, au point de ne
pas s’appercevoir
que la légitim e de
droit
de Gardet
jeune n’étant qu’un dixièm e de la masse générale des biens
paternels qu’il a évalués h i 23,goo francs,
et la valeur
pour laquelle les biens reçus par ce légitimaire sont entrés
dans la composition de cette même masse, étant de plus
de dix-sept mille f r . , il est non seulement rem pli de son
d ix iè m e , mais qu’il a reçu plus de 4,000 francs au -d e-
(a) V oir le tableau do ces evaluations , pages 4 et 5 ci-dessus.
�(9 )
là , et conséquemment que c’est offenser (out-à-la-fo's la
justice , le bon sens , la l o i , et l’arret rendu entre les
p arties, que de lui accorder encore un supplément ?
Seconde objection.
Vf*
H é bien ! soit : je, n’ai point de supplément de légi
time à prétendre sur les biens paternels , mais l’arrêt rendu
entre nous m’adjuge le partage des biens maternels pour
en prendre le douzièm e, à la charge de moins prendre jus
qu’à concurrence de la valeur d e là portion des biens pater
nels par moi reçus pour légitim e conventionnelle, qui est
imputable sur mes droits maternels. Exécutant cette dis
position de l’arrêt, l’expert M azin m’a attribué une petite
parcelle de vigne en valeur de 126 fran cs, pour com plé
ter m on douzième ; peut-on me la refuser?
O u i , on le p e u t, parce que l’expert M azin a fait une
erreur grossière de calcul dans son opération. Il a établi
en fait, que la proportion entre la masse des biens mater
nels et la masse des biens paternels est comme
un à
quinze. D ’où il a conclu que la légitim e conventionnelle
constituée pour biens paternels et maternels , devant se
l’épartir au marc le franc sur les deux m asses, aux termes
de l’arrêt, il y avait lieu d’appliquer le quinzième de
cette légitim e conventionnelle sur les droits maternels. Jusques-là point d erreur : mais il y en a une bien frappante
dans la supputation de ce quinzième. L ’expert M azin ne
l’a calculé qu a 66 7 fran cs; or il est évident q u e, sur une
masse de 1 7^9 ^ francs, qui est la valeur des biens reçus
par Jacques Gardet jeune pour légitime conventionnelle, le
quinzième est de 1,
fran cs, somme supérieure de J&2
francs à celle de 6 6 7 , seulement jusqu’à concurrence de
�( 10 )
laquelle l’ex p ert M azin a fait moins prendre Gardet jeune.
Il faudrait donc que pour prendre un
vigne évalué à
aîné 4
2
1 26 fra n c s ,
petit morceau de
il re n d it.a u Sieur Gardet
francs. C e rte s , il est trop près de ses intérêts
pour faire une pareille sottise.
Résumons.
Il
résulte également des deux rapports, que les biens
donnés à Gardet jeune en paiem ent de sa légitim e conven
tionnelle , excèdent de beaucoup en v a le u r, le dixièm e des
biens paternels, et le douzièm e des biens maternels qui lui
reviennent pour ses légitim es paternelle et maternelle :
donc il n’a point de supplément à prétendre, et il doit être
débouté de la demande qu’il en a inconsidérément et ambi
tieusement form ée, sans chercher dans une tierce expérience
de nouveaux éclaircissem ens, absolument superflus.
G A R D E T
aîné.
M .e B E R G I E R , Jurisconsulte ancien.
M O N E S T I E R , A vo u é.
*.
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A
c l e r m o n t
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f e r r a n d
C
1
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,
Chez J. V E Y S S E T -D E L C R O S , l mprimeur-Libraire 3 rue de
l a T reille. 1807.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gardet, Antoine. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Monestier
Subject
The topic of the resource
successions
légitime
experts
médecins
Description
An account of the resource
Observations sommaires pour sieur Antoine Gardet aîné, propriétaire de Veyre, défendeur et demandeur ; contre Jacques Gardet jeune, médecin habitant du lieu de Beauveseix près Randan, arrondissement de Riom, demandeur et défendeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
chez J. Veysset-Delcros (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1785-1807
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0547
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0546
BCU_Factums_M0319
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Randan (63295)
Riom (63300)
Veyre-Monton (63455)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
experts
légitime
médecins
Successions
-
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372266759c7ce87f1f0d2a36dd4f209a
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MEMOIRE
POUR
L a d a m e E l e o n o r e R O L L A T , é p o u se d e F r a n c o i s P h i l i p p e C O U R B Y , h a b ita n t à A ig u e p e r s e .
•A U CUNE situation n’est com parable à la m ienne. Mon époux
est accusé d’un crim e horrible dont je n’ose prononcer le nom :
son honneur et le m ien, le sort de ses enfans, seront bientôt dans
la balance de la justice; et ses persécuteurs s’a g iten t, quand luim ê m e , accablé de sa situ a tio n , il fu it la calom nie sur un sol
étranger.
Lorsque pour la prem ière fois cette nouvelle épouvantable
vint jusqu'à m oi, toute m a conviction de l’innocence de m on
époux ne m ’em pécha pas de résister à ses résolutions, et de les
ébranler par mon désespoir. O u i, et je m ’en confesse co u p ab le,
je l'im portunai de mes la rm e s, je séduisis son courage , et sa
•fuite fu t un effort de sa tendresse ; m aintenant je m e dem ande
avec effroi si sa présence ne lui eût pas été plus u tile , et si son
danger, au co ntraire, n’est pas né de m a terreur.
Dans cette cruelle anxiété, que ne puis-je appaiser de m on
sang ceux qui sont altérés de celui de m on époux ! Q ue n ai-je
A
�(o
du moins le droit de me présenter pour lui en jugement, pour
confondre ses accusateurs, pour le défendre....... ? Que dis-je?
me défendre m o i-m êm e; car jusqu’au tombeau ma destinée
h’est-elle pas attachée à la sienne?
JVlais la rigueur des lois me repousse du tribunal qui va juger
ma propre cause. Ainsi la nécessité me dicte mon devoir. J ’ap
prendrai à mes juges une partie de ce que mon époux auroit pu
leur dire, ou du moins quelques-unes des circonstances que des
témoins auroient pu attester.
Je ne me suis point dissimulé combien de difficultés j’aurois
à vain cre, quand je n’aurois à opposer que mon foible langage
à des combinaisons préparées par la méchanceté même. Car
telle est la condition d’un malheureux accusé, que déjà la ca
lomnie a jeté de profondes racines, alors même qu’il peut en
treprendre de la combattre. Que peut sa voix plaintive contre
les cris précurseurs de cette astucieuse ennemie? Et lorsqu’enfin
on consent à l’entendre , combien ne faut-il pas encore qu’il
dévore l ’humiliation de la défiance qu’il excite? car la préven
tion du mal est malheureusement celle qu’on s’obstine le plus à
conserver ; et les esprits même les plus raisonnables semblent
trouver plus commode de croire le crim e que d’en méditer les
invraisemblances.
Ces réflexions pôrtoiént le découragement dans mon Ame ,
quand le souvenir de mes enfans a vaincu ma répugnance, et m’a
élevée pour ainsi dire au-dessus de moi-même. O u i, me suis-je
écriée, je l’entreprendrai cette tâche pénible. La timidité de l’é
pouse cherchera des forces dans l’amour m aternel, et ces deux
titres prêteront peut-être à môn récit un intérêt que mes foibles
accens n’auroient pas eu la prétention d'espérer.
C ’est à des ju ges, au reste, que je veux m’adresser, et ceux-là
ne r e p o u s s e r o n t pas mes paroles avec l’ennui de les entendre ; leur
terrible ministère ne leur donnera de défiance que contre la pré
vention qu’ils craindroient trouver en eux mêmes. Mes récits se
ront donc écoutés comme une explication nécessaire, par ceu *
�( 3 )
que la loi a armés de sa puissance ; car ils trem bleront, sans doute,,
de l’idée seule qu’ils pourroient condamner une famillg honnête 4
l’infamie , et un innocent à la mort.
Les relations de mon époux avec la maison de Murol nç furenjt
pas de ces liaisons soudaines et fortuites , qui ne donnent pas le
temps de s’apprécier, ou de concevoir de justes défiances. G’esjt
depuis son enfance qu’il connolt le sieur de Murol ,fîls aîné , ayant
été élevé avec lui dans le ipéme pensiçnn^t, à ^yon.
Cette habitude de se voir a continué dans un âge plus avancé j
mais l’historique de ces premières liaisons n ’a rien d’essentiel à
remarquer, et je me hâte d’en venir à des époques plus récentes.
Jusques à l’année dernière, je n’a.vois v,u à Aigueperse que les
sieurs de Murol fils , et leur père m’étoit absolument inconnu. Il
me paroissoit même que Courby le connoissoit à peine , et ne ,vi;voit avec lui que sur le ton du respect et des convenances de
société.
N ous ignorions entièrejnent ses affaires, e t n e connoissions
celles de ses fils que par c et extérieur d ’opule.nce, qui fait illusion
au vulgaire tan t qu’on a des ressources ¡pour le soutenir.
Cependant, tin jour de l’été dernier, le sieur de Murol p ère , se
trouvant seul chez son fils cadet avec C ourby, fit tomber la con
versation sur la situation de ses fils , çt syr le mécontentement
qu’il éprouvoit de leurs dépenses excessives.
Cette ouverture pouvoit n’étre que le désir secrçt d’ un père de
faire parvenir ses plaintes à ses fils, par un organe qu’il supposoÿ
plus persuasif peut-être. Mais .le sieur de Murol père ne se borna
pas là. Soit hasard, soit que la première idée lui en fit naître une
seconde, il confia bientôt à Courby qu’il irçéditoit pour son fils
ainé le projet d’une grande alliance, mais qu’il étoit retenu par
des dettes pressantes, dont l’éclat alloit rpiner toutes ses espé
rances.
A lors, comme par réflexion, il demanda à Courby s’il ne pqurroit pas lui faire trouver de l’argent.
A 2
�( 4
)
Un jeune homme ne pouvoit être qu’embarrassé h cette brusque
proposition. Courby fut forcé de lui avouer son impuissance de
lui être utile. « J’ai des dettes m oi-même, lui d it-il, sans avoir à
me reprocher un excès de dépense ; mais j’ai eu la foiblesse de
» cautionner les effets d’un homme que je oroyois incapable de
» me tromper; il a fait faillite, et m’a laissé beaucoup à payer;
» et dans ce m om ent, je cherche moi même 18,000 fr. pour finir
» de m’acquitter.
» Q u’importe ce que vous m’objectez, lui répondit M. de
» Murol; vos ressources pour avoir de l’argent ne tiennent sans
» doute qu’à une signature de plus; je vous offre la mienne pour
» les 18,000 fr. dont vous avez besoin, et à votre tour, vous me
donnerez la vôtre pour me procurer l’argent que je cherche;
m elle me sera utile, parce que vous êtes d’une famille de
« négocians , et que par moi-méme je ne trouve plus à era» prunter : de cette manière , cous nous serons rendu un service
t> mutuel. »
J’igncrai dans le temps cette conversation ; et Courby m’a avoué
depuis que quoiqu’il y eût un côté avantageux pour lui dans la
proposition du sieur de M urol, ces combinaisons d’emprunt et de
signatures brouilloient ses id é es, et confondoient son inexpé
rience ; qu’il s’étoit contenté en conséquence de bégayer un con
sentement évasif, et avoit trouvé un prétexte de se retirer sans
rien terminer.
Mais le sieur de Murol père n’abandonna pas ainsi son plan. Le
20 aoû t, je le vis à Aigueperse. Il parut fâché de ne pas y trouver
C o u tb y , que je l’engageai à attendre. Courby ne revint pas le soir,
et M. de Murol ne partit que le lendemain après dîner. Je ne cher
chai point à savoir le motif de son voyage; je me contentai de le
recevoir avec honnêteté et empressement.
C ’est dans son chemin qu’il trouva Courby ; il le pria de rétro
grader jusqu’à Clermont, et ne le quitta plus jusqu’à ce que les
billets fussent souscrits. Je fus informée de tout cela au retour
de mon époux. Jusqu'alors il m avoit dissimulé l’embarras où
�( 5 )
l ’avoit jeté sa complaisance pour un faux ami ; il me montra pour
18,000 fr. de b illets, qui suffisoient pour le libérer.
Bientôt il s’occupa de placer ces billets à Thiers; et le sieur
de Murol l’ignora d’autant moins, que Courby prit plusieurs fois
un cheval chez lui ( à la Borde ) pour y aller, et je crois même
un domestique.
Dans le courant de septembre, je vis M. de Murol père une
fois à Aigueperse : il parut y être venu pour consulter M. Lagout
sur sa santé, craignant, disoit-il, être atteint d’hydropisie. A son
retour il ne dit rien de la consultation; et cette réserve m’ayant
étonnée, j’en demandai la cause à Courby qui l’avoit accompagné.
Il me répondit q u e , sur les questions de M. L agou t, M. de
Murol avoit avoué qu’une gale traitée avec trop de précipitation
avoit depuis dix ans dérangé sa santé ; qu’il lui sembloit , de
loin en loin, sentir une nouvelle invasion de cette m aladie, et
que sa santé alloit toujours en empirant; que M. Lagout lui avoit
ordonné une certaine eau , dont la recette ou l’adresse étoit
contenue dans un petit imprimé qu’il lui remit.
M. de Murol partit, engageant Courby à aller le voir les der
niers jours de septembre, à la Borde, où ses fils devoient venir
faire une partie de chasse.
C’est au 29 ou 3o septembre qu’on place l’épouvantable ac
cusation qu’ont répandue les sieurs de Murol contre le malheu
reux Courby. Hélas ! ils l’accabloient encore de démonstrations
d’am itié, quand déjà leurs affreux soupçons le signaloient en
public comme un vil crim inel; et le poison qu’ils lui préparoient
étoit bien plus dangereux et plus subtil que celui........ Mais à
quoi tendroit une plus longue réticence; il faut bien m’avouer
à moi-même que Courby est accusé d’un empoisonnement.
C ’est, dit-on, en mangeant des pêches que le. sieur de Murol
père aperçut au fond de son verre un sédiment épais, dont le
gout lui lut désagréable , quoiqu'il eût mangé sans répugnance
les pêches qui avoient été saupoudrées de la même matière. Il
vomit beaucoup, éprouva des douleurs aiguës, eut des ulcères
�( 6 )
dans la b o u ch e, et dit à ses am is, le lendem ain, qu’il croyoit
avoir été empoisonné.
Voilà ce qu’a répandu la famille de M urol, en ajoutant même
que C ou rby, présent ^ disoit en confidence aux assistans : Il n’eu
reviendra pas.
Ici toutes les époques deviennent précieuses, car les événemens postérieurs portent avec eux des conséquences pressantes.
Le jour même de cet événem ent, et le lendemain , les fils
Muro.l, leurs amis, et Courby, firent la partie de chasse projetée.
Le ^6 o cto b re, Courby retourna à la Borde : Murol fds ainé
lui emprunta huit louis pour payer des impositions ce même jour.
Le sieur de Murol père étoit présent, et dit qu’il en faisoit son
affaire.
Le même jo u r , Murol ainé engagea Courby à aller avec lui
voir le curé de Beauregard, et le sieur Parricaud, qu’il n’avoit
pas v u , d it-il, depuis son retour de Paris.
L e 10 octobre, M. de Murol père envoya son domestique à
Aigueperse, avec une lettre d’invitation à Courby pour aller à
la Borde le dimanche suivant, manger un cochon de lait avec
le curé de Beauregard.
En effet, le dimanche suivant, 11 octobre, Courby alla dîner
à la Borde, fit le soir une partie de piquet avec M. de Murol
et le c u ré , et ne revint à Aigueperse que 'le lendemain.
Le 21 octobre, M. de Murol père vint à Aigueperse avec le
nommé Chapus , domestique de son fils. Courby étoit à Gannat,
et j’engageai M. de Murol à dîner.
Quand j’allai donner des ordres à la cuisine, mes domestiques
me recommandèrent de ne pas laisser toucher mes enfans par
M. de M u rol, parce que Chapus leur avoit dit qu’il étoit plein
de gros boutons, depuis un remède que M. Lagout lui avoit
donné.
En attendant le dîner, M. de Murol alla chez M. L agou t,
où Courby de retour alla le chercher.
T ém oin de la prem ière conversation, o n .n e lui cacha pas la
�( 7 )
seconde , et il entendit M. de Murol causer avec M. Lagout de
l’effet de son remède. M. de Murol se plaignit d’avoir eu des
coliques, des vomissemens, et une salivation incommode qui lui
avoit fait naître de petits ulcères dans la bouche. Il termina
cependant par remercier M. Lagout du rem ède, parce que sa
santé étoit, dit-il, beaucoup meilleure depuis quelque temps.
M. Lagout avoua ne pas connoître la composition de l’eau qu’il
n’avoit conseillée qu’en le déclarant ainsi, et sur l’approbation
que sembloient y donner ses confrères. Il ne s’étonna pas des
accidens dont lui avoit parlé M. de M u rol, parce qu’il soupçonn o it, d it-il, que le remède contenoit du mercure.
M. de Murol partit le soir, et recommanda beaucoup à Courby,
s’il venoit à la Borde dans la sem aine, de ne pas traverser l’Allier
qui avoit, dit-il, grossi beaucoup, et où il s’exposeroit.
Il laissa h Aîgueperse une charrette couverte d’un drap , et em
prunta de^Courby une carriole pour faire un voyage àMontluçon.
Le 2Q^3'optombre, le sieur de Murol père vint à Aigueperse
avec un de ses fils, pour rendre la carriole qu’il avoit em pruntée,
et reprendre la sienne avec un cheval de selle que son fils avoit
prêté à Courby depuis deux mois.
Ils parurent désirer reprendre les effets de 18000 francs, si
Courby ne les avoit pas négociés; et Murol fils sembloit seul y
mettre quelque humeur. Courby avoit négocié pour 16400 fr.
d’e ffe ts, pour ses propres dettes ; et il répondit à M. de Murol
p ère, que si la proposition faite par lui-m êm e ne lui conve-
noit plus, il étoit prêt à lui souscrire des effets équivalens; et
il en signa en effet pour 19362 francs , ce qui comprenoit un
intérêt sans doute assez considérable; et je souscrivis moi-méme
ces nouveaux effets dont les sieuçs de Murol sont aujourd’hui
porteurs.
Un mois se passa ensuite sans que j’euS9e rien de commun
avec cette famille. T out d’un coup , au mois de décembre ,
j appris 1 horrible nouvelle que le sieur de Murol accnsoit hau
tement Courby de l’avoir empoisonné, et qu’une procédure cri-
�( 8 )
minelle étoit provoquée par ses fils et lu i, non qu’ils eussent osé
accuser en leur nom , mais à la diligence du magistrat de sûreté
de C lerm ont, qui les faisoit tous entendre comme témoins.
Ce crim e, ces combinaisons, mes idées accablantes, un retour
de comparaison sur les temps cruels des délations et des écha
fauds , tout cela m’ôta le discernement et la réflexion. Je ne
voulus entendre celles de personne. Mon époux partit, et je me
trouvai seule à la vue de ces indifférens qui soupçonnent tou
jours, et ne réfléchissent jamais.
Quoi qu’il en soit, le temps qui s’est écoulé depuis le mois de
décembre a permis à la justice de faire d’exactes recherches. L e
sieur de Murol p è r e , âgé de prés de quatre-vingts a n s , a été
atteint d’une maladie épidémique inflammatoire, à laquelle s’est
jointe une hydropisie. Il s’est mis alors dans les mains d’un ch i
rurgien ignorant, et il est mort dans les premiers jouis d’a v r il,
ayant survécu par conséquent plus de six mois à son prétendu
empoisonnement.
Je n’ai jamais désiré la mort de personne ; mais je le confesse
sans rou gir, la mort de cet homme a ôté de mon cœur un far
deau bien pesant. Ce n’est pas que j’eusse, comme de V itellius,
de la joie à considérer le cadavre d’un ennemi ; loin de moi ce
sentiment de vengeance. Mais je n’ai pu m’empêcher de dire:
C ’est là qu’étoit cachée la vérité ; c’est là que le triomphe de
l’innocent sera écrit par les mains même de la Providence.
Que mes lecteurs me pardonnent .cet aveu d’un mouvement
que je n’ai pu vaincre. Il faut avoir été dans ma position cruelle,
pour sentir qu’elle justifieroit même un sentiment moins légitime.
Me voici donc devant mes juges , incertaine maintenant de
ce qu’il me reste à leur dire; car quand toute la procédure me
ceroit co n n u e, je ne puis sans ridicule me jeter dansja carrière
polémique d’une discussion de droit criminel.
Mais la défense de mon époux sera plus dans la conviction de
íes juges que clans mes efforts. Je n a i voulu que révéler des
faits
�C 9 )
faits de ma connoissance , et sans doute ils vaudront mieux que
mes réflexions.
Un crim e ne se commet pas sans être nécessaire. C o u rb y ,
nanti d’effets signés de M. de M u ro l, n’avoit pas besoin de s©
défaire de lui pour les retenir. On est bien plutôt capable d’un
vol hardi, et sans danger , qu’on ne l’est d’un empoisonnement.
Si le sieur de Murol père est venu tant de fois aprè9 le 29 sep
tembre à A igueperse, et s’il a continué d’appeler Courby à la
Borde, qui pourroit se défendre d’étre convaincu qu’il n’a pa»
cru être empoisonné par lui ; car eût-il cherché la société de1
son assassin ?
Cependant c ’est, dit-on, le jo u r même du déjeûner des pèches,
que le sieur de Murol se crut empoisonné ; c ’est le lendemain
qu’il fit part de ses craintes à ses amis.
S ’il eût soupçonné d’autres personnes , on pourroit se rendre
raison de cette continuation de confiance ; mais le sieur de
Murol a dit encore avoir vu Courby saupoudrer les pèches de
la matière blanche, qui 11e lui répugna qu’au fond du verre, ee
qui lui causa à l’instant même des douleurs et des vomissemeus«
L’idée de l’em poisonnem ent, e t de son au teu r , se seroit d u n e
liée sans intervalle dans son imagination ; et alors com m ent con
cevoir c ette suite de fréquentation jo u rn a liè re , ces repas m ul
tipliés, qui auroient rendu aisée la consom m ation du c rim e ,
et qui n’ont cependant donné lieu au soupçon d’aucune tentative
nouvelle ?
Comment concevoir encore qu’un homme se croyant empoi
sonné le 3 o septembre , se disant tourmenté des douleurs ordi
naires de ce m al, consulte un médecin le 20 octobre , et ne lui
dise pas un mot de ses m aux, ni de se3 terreurs?
Là , au contraire , les vomissemens sont attribués, par le ma
lade lui-méme , à une autre cause. Ils ne l’inquiètent point du
to u t, puisque l’amélioration de sa santé, et le rem e x ciment au
médecin , sont le seul objet de sa visite.
Cette bonne santé se soutient pendant quatre mois consécutifs,
B
�( IO )
fit il tonibe-enfin malade. Est-il mort d’hydropisie ? est-il mort
d’une inflammation dans le ventre ? On dit l’un et l’autre. On
dit aussi qu’il a été traité de l’hydropisie, et que la ponction lui
a été faite deux fois dans le mois qui a précédé sa mort,
r Je n’entends rien en médecine : mais les effets de l’arsenic
sont connus de tout le monde; il passe pour le plus mortel et
le plus prompt des poisons.
Si son action est brûlante et corrosive, si le premier contact
produit des. ulcères dans l’instant même , com m ent concevoir
qu’un homme empoisonné devienne lentement hydropique ;
qu’une surabondance d’eau exige deux ponctions ; qu’il ne se
manifeste d’inflammation que dans le bas-ventre, sans lésion des
viscères supérieurs?
<
Le cadavre a été vu , dit-on, par des docteurs délégués par
la cour criminelle. Je n’ai garde de supposer qu’ils se soient
livrés à des conjectures ; ils n’avoient point, comme les Arusp ic e s , à consulter les entrailles d’une victim e pour présager
l’avenir. Leur tâche plus facile a été de chercher dans le corps
d’un hom m e, mort hydropique, si des traces de poison étoient
visibles , et de vérifier les corrosions qu’auroient dû recéler
l’estomac et les premières voies.
•
'
Si le poison n’a pas été visible à leurs yeux , le sera-t-il à la
conscience du juge?
On prétend que C o u rb y, au lieu de donner du secours à M. de
M u ro l, les 29 et 3o septem bre, a dit à plusieurs valets de la
maison qu’il étoit vieux et ca ssé, qu’il ne guériroit pas ; et de
commentaires en com m entaires, on va presque jusqu’à y voir
un aveu de son crime. C ’est ainsi que la malignité interprète
les expressions les plus indifférentes. Mais comment ne pas voir
qu’un coupable, dans cette position, auroit au contraire affecté
ce qu’il ne sentoit pas , et multiplié ses soins pour n’être pas
soupçonné.
Il à , dit-on encore , demandé à un pharm acien, après l'empoi
sonnement , et dans la r u e , si 1 opium étoit un poison qui fit
�( 11 )
souffrir long-temps. Autre arme de la m échanceté, pour en tirer
xine conséquence à charge. J’ignorois ce fait, et j’ai même des
raisons de suspecter ceux qui l’ont accrédité. En cherchant dans
le passé à quelles époques j’ai vu mon époux attristé de l’embarras
subit où la faillite d’un ami l’avoit je té , je n’ai pas trouvé dans ma
mémoire qu’il ait eu jamais des instans de désespoir, ou du moins
il n’en a pas manifesté en ma présence. Il savoit d’ailleurs que je
viendrois à son secours ; et je suis humiliée que pour 18000 fr. et
surtout pour une dette d’honneur, on puisse croire que mon
époux se trouvât réduit à attenter à ses jours.
<
Quant à toute autre version, je la dédaigne. Quel insensé concevroit l’idée qu’il pourroit faire avaler de l’opium à son ennem i,
c ’est-à-dire, la plus amère des potions, sans qu’il la refusât, ou
qu’il pourroit la glisser à dose suffisante parmi ses alimens?
*
Celui qui pour se défaire d’un homme veut l’empoisonner, a
pour première pensée d’ensevelir en lui même le secret de son
crime. S’adresse - t-il à un pharm acien, il est le premier qu’il
trompe; et à moins de croire l’empoisonneur sans bons sens, on
ne supposera jamais qu’il ait parlé de la inort au pharmacien à qui
il deinandoit du poison.
Mais qu’aura gagné la calomnie à tout cet amas de faits incohérens, et de petits détails exagérés par la passion, ou grossis par
les circonstances? car, s’il n’est pas constaté qu’il y ait empoison
nement , il n’y a pas de coupable à chercher.
Vaut-il mieux abandonner ce qui se présente à l’idée la plus
simple, et substituer des fictions ou des conjectures , à ce qu’ou
conçoit avoir été un effet de l’ordre naturel des choses ?
Et parce qu’un vieillard, d’un tempérament u sé, est mort à
près de quatre-vingts ans, faudra t-il s’obstiner à croire qu’il n’a
dû mourir que d’une mort violente?
S il n étoit mort que du plus subtil des poisons, auroit-il résisté
six mois? auroit-il surtout passé quatre mois dans le meilleur
état de santé qu’il ait eu depuis dix ans?
Certes, je n’ai pas cru un instant qu’aucun homme au monde
B 2
4
�( 12 )
put dire en son âme q u ’il est convaincu de la réalité du crim e,
et que Courby mérite la mort : je l’ai cru encore moins de ses
juges, pour qui le premier devoir est de ne se rendre qu’à l’évi
dence. Mais il m’importoit aussi de détruire jusqu’à l’apparence
d’un crime dont l’idée seule m’accablera jusqu’à ce que le soup
çon même en soit détruit pleinement.
Je ne sens que trop de quelle influence cet événement sera
pour ma destinée future ; car le malheur d’un aussi cruel soupçon
ne peut se réparer qu’à la longue ; et j’ose croire que les cica
trices de la calomnie ne seront point ineffaçables. La conduite
à venir de mon époux se réglera, je l’espère , sur les circons
tances dans lesquelles sa mauvaise étoile l ’a placé.
Je puis donc voir encore le bonheur renaître dans mon asile;
et si c ’est une illusion, que du moins un si flatteur horoscope
ne soit pas enlevé à une mère : mon époux, rendu à sa fam ille,
ne verra dans son infortune passée que le devoir sacré d’en effacer
jusqu’au souvenir. Il peut encore, malgré la calomnie, transmet
tre à ses en fans un nom sans ta ch e, et vivre avec honneur dans
leur mémoire.
C O U R B Y , née R O L L A T .
I
�CONSULTATION. :
L e C O N SE IL SO U SSIG N É , qui a lu le mémoire de la dame
R o llat, femme Courby ,
»
*
, d’après les faits contenus audit mémoire , que si les
médecins délégués par la cour criminelle pour examiner le ca
davre du sieur de M urol, n’ont pas trouvé de traces de poison',
Ou s’ils n’ont pas exprimé une opinion certaine et fondée sur ce
genre de m ort, il paroit impossible qu’un jury se déclare con
vaincu que le sieur Courby est coupable.
E s t im e
O n n’a pas accusé le sieur C ourby d’une simple tentative d ’em
poisonnem ent , mais bien d ’un em poisonnem ent effectué avec de
l’arsenic jeté sur des pèches. P a r conséquent il ne faut pas se
borner à exam iner s’il y a preuve de la ten ta tiv e, mais il faut
savoir s’il y a un em poisonnem ent et un coupable.
La question préalable d’une instruction criminelle est de cons
tater le corps d’un d é lit, de même que la première chose à exa
miner par le jury est de savoir si le délit est constant.
Car il n’est pas besoin de chercher s’il y a un coupable, lors1 qu’il n’y a pas certitude qu’il y a eu un délit : D e re priusquàm
de reo inquirendum est; e t , comme le dit Dom at en son Traité
du droit public : « C ’est le premier et le plus indispensable des
« devoirs. Cette preuve est même tellement essentielle, qu’elle
« ne peut être suppléée ni par les dépositions des témoins , ni
« par des conjectures, ni même par la confession de l ’a c c u s é . »
D après c e la , peut-on bien dire que le corps du délit imputé
au sieur Courby, est constant, et qu’il est c e r t a i n qu’il y a eu.
empoisonnement? R ie n n e paroit au c o n t r a ir e moins prouvé.
�( i4 )
Aucun rapport de médecin ou chirurgien ne paroit avoir pré
cédé la mort du sieur de Murol : lui seul a eu quelques soupçons
que rien n’a vérifiés. Ainsi , jusque-là aucun corps de délit n’est
constaté.
Après la mort du sieur de M u ro l, la cour criminelle a bien
fait ce qui étoit en elle pour constater le corps du délit , puis
qu’elle a commis des hommes de l’art pour visiter le cad avre,
et en décrire l’état. Le rapport qui a dû en être fait sera soumis
au ju ry , s’il est antérieur à l’acte d’accusation ; et c ’est là où
le jury puisera principalement les idées qui appelleront sa con
viction sur le fait de savoir s’il y a un d é lit, c ’est-à-dire, s’il
est constant que le sieur de Murol père est mort empoisonné.
Sans doute la présence du poison n’est pas toujours visible ;
mais son effet n’en est pas moins marqué par des signes exté
rieurs , surtout quand le malade en a été victim e, et quand il
s’agit d'un poison aussi violent que l’arsenic.
Aucun auteur n’a mieux décrit les effets de ce poison , et les
signes auxquels on peut les connoitre , que M. Ma lion , en son
Traité de médecine légale; et c ’est le meilleur guide qu’on
puisse avoir pour raisonner sur une matière aussi grave et épi
neuse.
Les poisons corrosifs, dit cet auteur, tuent très-promptement,
et leurs effets s’annoncent avec une rapidité qui ne.permet guère
de douter de leur emploi. (T o m e 2 , p. 2.yS. )
L ’arsenic est soluble dans tous les liquides ; c ’est le plus in
domptable des poisons : il ne peut être mitigé , ni masqué en
aucune manière, ( Page 276, )
Quand il y a soupçon d'empoisonnement, tout m édecin, avant
d’inspecter le corps , doit s’informer soigneusement de IVige,
du sexe , du tempérament , des forces , du genre de vie du
, s’il étoit sain ou malade
combien de temps il a
vécu depuis, de quelles incommodités il s’est 'plaint , quelle
espèce de régime ou conduite il a observée ap rès, s’il a été
secouru par un médecin expeiimenté ou par des ignoransu
d é f u n t
( Pajje 26G. )
,
�( i5 )
Après cela, l’inspection du cadavre consiste à examiner l’état
des parties extérieures et les signes intérieurs du corps.
Q u a n d l’arsenic n’est pas conservé en nature dans quelques
viscères , ce qui arrive fréquem m ent, sa présence est au moins
manifestée par des traces de lésion et de corrosion assez remar
quables dans toute la route qu’il a parcourue (1) ; son action va
même jusqu’à se manifester au-dehors (2) ; et quelque nombreux
encore que soient ces signes , le médecin , comme le ju ge, ne
peuvent se croire convaincus que par leur ensemble.
Ici il faut d’autant plus de circonspection , qu’il s’agissoit d’un
sujet vieu x, et dont la santé paroissoit altérée depuis long-temps.
Des douleurs internes et des vomissemens sont, dit-on, le seul
indice de poison qu’il a remarqué lui-mémé (3). Mais une foule
(1)« 2°. L ’érosion inflammatoire, gangrène, taches éparses dans l’œsophnge,
l’estomac, le pylore, les intestins, le sphacèle de ces parties. — Quelquefois l’es
tomac p ercé, — le sang coagulé, — le péricarde rempli d’ un fluide jaunâtre ou
corrom pu, les autres viscères ramollis et comme dissous, parsemés d’hydatides,
de pustules, de taches; le coeur flasque et comme racorni; le sang qu’il contient,
noir et presque solide; le foie noirci, ou livide, ou engorgé. »( M alion, pag. 272.)
« On voit enfin, tant extérieurement qu’intérieurem ent, des vessies disper
sées ça et là, remplies d’ une sérosité jaune ou obscure, et presque toujours d’une
odeur désagréable. » ( Ib id , pag. 273. )
(2) « Distension.excessive de l’abdom en, au point d’en menacer la rupture •
— taches de différentes couleurs sur la surface du corps, surtout au dos aux
pieds, à l’epigastre; — la prompte dissolution, quand la personne est morte du
poison. On peut trouver dans la dissection du cadavre des indices certains d’ em
poisonnement: — la roideur des membres, la tuméfaction du ventre, ne sont
pas des signes constans ; — mais ce qu’il y a de constant dans les cadavres des
personnes qui ont péri d’ un poison âcre ou caustique, c’ est de trouver l’oesophage,
l’ estomac et les intestins grêles, atténués, enflammés, gangrenés, rongés et sou
vent percés.... Il suffit de résumer ces signes, pour être convaincu de la néccssilé^de ne jamais se décider que par leur ensemble. » ( Ibid . p. 270, 271 , 307. )
( >) « Quand on n a pas été ci temps d ’examiner la nature du vomissement, que
les sympLÔmes sont passés, que le malade est guéri , peut-on tirer des indices
suffisans de l’assertion du plaignant, et de celles des personnes qui l’ont assisté?
— Je ne le pense pas. » ( Ib id . pag. 3o 6. )
�( 16 )
d’alimens, même très-sains, peuvent fournir les mêmes résul
tats (1).
Il parolt que le sieur de Murol avoit été mal traité d’une
gale. Les empiriques ont pour ces sortes de maux des remèdes
dont la promptitude séduit le m alade, mais dont l’effet double
ment funeste consiste à faire rentrer dans la masse du sang une
humeur vicieuse, dont la nature cherchoit à débarrasser le corps:
et s’ajoute à ce mal réel, le mal plus grand peut-être du remède
lui-même. Aussi est-il constant qu’ une éruption rentrée suffît:
seule pour agir mortellement sur l’individu, et laisser des traces
presque semblables à celles du poison (2).
L ’opinion qu’a pu avoir le sieur de Murol lui-même sur son
état, ne doit pas être d’un très-grand poids; car 011 sait com
bien un m alade, et surtout u n vieillard, est sujet à se frapper
l’imagination : pour peu que ses craintes soient accréditées par
quelque soupçon, il ne trouve plus rien que d’ extraordinaire dans
son état, et il s’obstine à ne pas croire que des maux naturels, ou
la caducité , puissent être l’unique cause de son dépérissement.
Cependant la plupart des maladies vives s’annoncent par une
invasion soudaine ; et cette rapidité même semble tellement inex-
(0 a Q u’ un hom m e ait mangé des alimens difficiles à d ig ére r, ou faciles à
entrer en putréfaction, il peut arriver que quelque temps après il se trouve
très-m al, et qu’il ait tous les symptômes du poison, jusqu’à mourir.
» J’ai vu une châtaigne rô tie, avalée toute entière, donner tous les signes
de l'empoisonnement. Les têtes et pieds de ve au , les écrevisses, les huîtres,
les vins troubles et avariés, ainsi que les vins frelatés, ont très-souvent aussi
produit cet effet. « ( M alion, pag. 299. )
(a) « Certaines maladies laissent sur les cadavres des traces peu différentes
des signes ordinaires du poison. »
a U ne éruption rentrée, une affection scorbutique très-avancée, une bile
très-Acre, etc. — Mais par une contemplation réfléchie des syrtiptômes, ct la
comparaison que le médecin en fera avec les signes que porte le cadavre, il
distinguera aisément les restes d’une maladie violente > d’avec les caractères de
l’empoisonnement. » ( Ib id . pag. 3 i 3. )
p lica b le ,
�( i7 )
plicable, qu’on repasse alors dans sa mémoire jusqu'aux moindres
détails qui ont précédé; les choses quiétoient auparavant les plus
simples se grossissent, la crédulité s’en empare. P o st hoc, ergo
propler h o c , se dit - on ; et ce raisonnement de l’ignorance n’en
séduit pas moins quelquefois les personnes les moins prévenues.
Un soupçon alors, né du plus léger indice, acquiert bientôt de
la consistance, à tel point que les explications les plus naturelle»
sont dédaignées ; le préjugé l’emporte sur l’expérience ; et on ferme
les yeux sur les exemples plus frappans, qu’on a eus souvent sous
les y e u x , des bizarreries de la nature, et des accidens de la vie (1).
Car en cette matière , dit le docteur C o ch in , et quand il s’agit
de juger des poisons, les conjectures les plus vraisemblables ne
sont souvent que des illusions (a).
Le célèbre auteur Zacchias avoit été consulté sur un événe
ment presque semblable à celui du sieur de Murol. Un individu
avoit fait un ample diner avec un am i, et ne tarda pas à éprouver
de grands malaises qui furent suivis d’un prompt dépérissement.
Il devint subitement pâle et exténué, perdit la raison , et mourut.
Le diner ayant été son dernier acte de santé , les soupçons s’é
levèrent contre celui qui l’avoit partagé ; il fu t mis en prison.
L e cadavre fut ouvert, et Zacchias y trouva les intestins trèsenflés, le sang coagulé dans les ventricules du cœ ur, la substance
même du cœur d’une couleur dégénéiée, la tête et les lèvres
grosses, les poumons livides et adhérens, le foie corrompu.
T ou t cela pouvoit paroltre des signes de poison. Mais ce docte
(i) « Il est une infinité de maux sourds, qui augmentant insensiblement en
intensilé, peuvent avoir affligé un homme depuis longues années, sans qu’il
s’en soit lui-même beaucoup aperçu, et q u i, éclatant tout à coup, paraissent
inconcevables à ceux qui ne sont pas au fait des divers accidens de la v ie , et
qui ont l’imagination préoccupée. » ( Ibid. png. 317. )
(a; Qucst. du poison, t. i«r. , png. 4 ' Recherches sur les signes anatomique*
et judiciaire* des signes ¿ ’empoisonnement, par M . de lk t z .
G
*
�I i8 )
médecin no chercha que dans son art et dans son génie des con
séquences que la prévention auroit dénaturées, s’il se fût aban
donné aux fausses impressions de l’opinion publique.
Dans une consultation très-méthodique et très-savante, Zacchias suivit pas à pas tous les symptômes décrits; et il fit résulter
de leur ensemble, que l’homme étoit mort de la jaunisse.
Il ne jugea pas possible que ces sym ptôihes fussent nés du
p o iso n , puisque la natu re n ’avoit pas fait un effort continuel et
sans re lâ ch e , pour se débarrasser de cet ennem i dangereux ( 1 ).
Il y avoit eu un vomissement soudain ; mais il avoit cessé ; mais
il n’y avoit pas eu de ces douleurs opiniâtres et de ces angoisses
toujours croissantes, qui dénotent une prochaine dé génération
des solides Ta).
La corruption du foie et l’adhérence des poumons avoit paru
de quelqu’importance a Zacchias ; mais il pensa que si la cause
en lut venue du poison, l’estomac et le cœur auroient dû. être
lésés et corrodés auparavant (5).
D ’après cela Zacchias n’hésita pas à prononcer que le malade
n’étoit pas mort de poison, mais d’une maladie naturelle (4).
Les auteurs qui ont écrit sur le droit criminel ne conseillent
pas une moindre circonspection dans les jugemens qu’on peut
porter sur de semblables matières.
(1) « A c c id e n c ia , s i e x veneno adm inístralo superveniant , s o len t , cum
Ímpetu quodam , ac vehem entia apparére , non tolerante natura, vim improvistim ipsius veneni.-n ( Z a c h . Consil. 16. )
(aj « V om itas indf.sinens, m olestia in to lera b ilis, d olorespernecabiles ,
•lip olh y m ia , syncopis , et alia. » ( lb id . )
« Primo et antequám hepar leedatur , necease est Itedi stomachum
jitq u e etiam cor. » ( l b i d . )
(4 ) “ Igitlir eX P ratd ic tis p atet N... d propinato veneno n o n fu isse fixlin ctu n i, s e d potiüs á morbo yuodam n a tu ra li.» ( l b i d . )
�(- i 9 )
a Plus l’accusation de poison est grande, d itM . T>rév6t,cé« lèbre crim inaliste, plus on doit examiner avec soin si elle est
u fondée. La mort est tous les jours accompagnée de symptômes
« qui en imposent sur cet article. Ainsi il faut user de beau« coup de prudence, observer avec soin si les accidens dont
« se plaignent les personnes qu’on dit empoisonnées sont ab« solunjent les suites du poison : si la personne empoisonnée
« est m orte, l’ouverture doit apprendre et constater le poison ;
« il se manifeste clairement par les premières v o ie s, etc. »
CPrincipes sur les visites et les rapports, pag. 226. J
Il y auroit donc bien du danger à s’en tenir à de simples
soupçons, ou à des indices équivoques, dans une matière d’aussi
grande conséquence. Car il suffit que d’autres maladies pré
sentent des signes semblables à ceux du poison, pour que dans
l ’incertitude il faille juger qu’il n’y a pas de preuve d’empoi
sonnement (1).
Car qui pourroit, en matière crim inelle, juger par de simples
indices , lorsque les lois elles-mêmes exigent des renseignemens
certains , des indices indubitables , et des preuves plus claires
que le jour (2) ?
Mais que peut-on entendre par ces indices indubitables? Les
criminalistes prennent encore la peine de les signaler de ma
nière à ne pas s’y tromper. Il faut que l’esprit du juge en soit
frappé et même contraint au point de ne pouvoir pencher pour
l’opinion contraire. C ’est la situation de l’â m e , dans laquelle
(1) « N on d icitu r probatum veneni C rim ea, e x probatione continui
vom itus , v el e x livore corporis , a u t spumis e x ore J ìlu e n tib u s , quia
^htec tigna, p o ssim i eliurn e x p estiferà f e b r e , a u t a cu to mot h o , citrà
veneni causam orire. » ( F arin a c. q u a si. 2 , n°. 3 a , p m x . crìm . )
(2) « M u n ita s it ap ertissirn is d o cu m en ti* , v e l in d ic iis a d p ro b a tio *
tionem in d u b ita tis e t lu ce cla rio rib u s. » ( L . S c ia n t , co d . D e proba t. )
�( 20 )
l’esprit se repose sur le parti qu’il vient de prendre comme sur
une découverte assurée et satisfaisante, sans revenir jamais à
hésiter dans la conviction qu’il vient d'acquérir (1).
Ces maximes sont puisées dans la loi elle-m êm e, qui ne veut
pas qu’on puisse condamner un individu sur de simples soup
çons (2), parce qu’en effet l’expérience prouve que celui qui
com m ence à soupçonner, ne voit jamais comme il doit voir (3 );
ce qui a fait dire à M. Domat que le juge doit se défier de la
première impression qu’on lui donne dans une affaire , parce
qu’elle est malgré lui le mobile de sa conduite, et qu’il ramène
tout à cette opinion (4).
Si d’après l’examen de tous ces principes généraux, il faut se
former une opinion, le conseil n’hésitera pas à dire que s i , comme
on paroît le croire , les médecins délégués par la cour criminelle
n’ont pas attesté avoir trouvé dans le corps du sieur de Murol
dès traces de poison , il est impossible de penser qu’il y ait ni
conviction de culpabilité, ni même conviction d’empoisonne
m ent ; c a r, comme le dit la dame Rollat dans son m ém oire,
si le poison n’a pas été visible pour les médecins , comment le
seroit il pour un jury?
Il n’y aura pas de corps de délit , et par conséquent il sera
inutile de chercher un coupable.
Les circonstances qui ont précédé et suivi l’évén em ent, ne
semblent pas même donner lieu à des soupçons bien fondés ; et
(1) « In d iciu m in d u h ita tu m e s t q u o d co a rcta t m entem ju d i c is ila u t
om ninù c r e d a t , neo p o ssit in contrariant in clin a rr. R s t dem onstratio
rei p e r signa su fficien tia p e r <juce anim us in a li quo tanquam ex isten te
36 , n°. 35. )
(2) « Ne suspicionibus quemqnam damnari oportere divus Trajanus
scripsit. » ( Tj. Abs. ff. Pœnis. )
(3) « Q u i tn s p ic a tu r p lu s se videra p u ta t. » ( E x tr a d e testib . )
q u i esc i t , e t p lu s investigare non cu râ t. » ( l'a r in a c. qucest.
(4) T r . du droit public.
le
�( 2.1 î
le résultat achève même de détruire la première impression qu’une
semblable accusation ne manque jamais de répandre.
L e sieur Courby étant dépositaire d’effets signés du sieur de
Murol p ère, quelle qu’en fût la som m e, l’envie de se les appro
prier a bien pu faire croire que l’empoisonnement avoit été un
m oyen d’y parvenir. Mais rien n’empéchoit le sieur Courby de
garder ces effets, et de s’en dire le maître : l’ usurpation des
billets étoit même plus solide sans crime.
La conduite amicale du sieur de Murol envers le sieur Courby,
depuis le 29 septem bre, est le meilleur témoignage que ce der
nier puisse avoir; et si le sieur de Murol a dit à la justice avoir
eu des soupçons' dès le jour m ê m e , ou il a.été bien inconsé
quent , ou ses soupçons ne méritent pas une grande confiance.
On ne voit pas que le 29 septembre il ait appelé à son secours
aucun homme de l’art ; par conséquent il ne faut pas croire qu’il
ait eu d’aussi grandes souffrances , ni une aussi grande terreur
qu’il a pu le dire a p rès, lorsqu’il étoit atteint d’une maladie
chronique.
B ientôt au contraire il reprit son régim e accoutum é. L ’es
tom ac paroit avoir fait ses fonctions com m e auparavant ; et il
est bien difficile de concilier c et état de santé parfaite avec la
dégénération progressive qu’auroit dû opérer la présence de l’a r
senic , en quelque petite quantité q u ’on le suppose.
Il faudroit même admettre que le poison a été pris à grande
d ose, si les pêches en étoient saupoudrées , puisqu’elles ont été
avalées entièrement avec le vin , et que le sieur de Murol n’a
répugné au poison que pour la portion demeurée au fond du
verre. Le véhicule auroit donc été suffisant pour porter une
grande quantité d’arsenic dans les premières voies.
O r , il est impossible que les effets de ce poison eussent cessé
tout d’un coup , et n’eussent laissé aucunes traces.
( Le fait articulé , que le sieur de Murol a subi deux fois l’o
pération de la paracentèze , ou ponction , prouve qu’il a été
�(
22
)
considéré comme atteint d’hydropisie ; et ce traitement achève
de détruire toutes les incertitudes.
Il
y a donc lieu de conclure que les soupçons du sieur de
Murol n’ont eu aucun fondement réel ; qu’à soixante-quinze
an s, et avec les circonstances qui ont accompagné sa m ort,
elle n ’ a eu rien que de très-naturel.
D
é lib é r é
à R iom , le 16 juin 1807.
L. F. D E L A P C H IE R , avocat; B A R TH E LE M Y , doct. m éd.;
A N D R A U D , avocat; C H O SSIER , doct. m éd.; PAGÈSM E IM A C , avocat ; G E R Z A T , doct. méd. ; P A G E S ( de
Riom ) , avocat ; M A L B E T , doct, méd.
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juin 1807.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Rollat, Eléonore. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Barthélémy
Andraud
Chossier
Pagès-Meymac
Gerzat
Pagès
Malbet
Subject
The topic of the resource
abus de confiance
prêts
empoisonnement
Murol (famille de)
homicides
Description
An account of the resource
Mémoire pour la dame Eléonore Rollat, épouse de François Philippe Courby, habitant à Aigueperse [suivi de ] Consultation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1807
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0613
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_M0334
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Aigueperse (63001)
Thiers (63430)
Rights
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Domaine public
Abus de confiance
empoisonnement
homicides
Murol (famille de)
prêts
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Text
MEMOIRE
AU C O N S E I L DE P R É F E C T U R E ,
POUR
Me.
P ie r r e
PAGES-MEIMAC, avocat en la
cour d’appel de Riom ;
CONTRE
Sieur E t i e n n e - A n d r é S A R R E T - SAINTC E R N IN , propriétaire, habitant de la ville
d'Aurillac.
I Ls’agit de défendre à la nouvelle pétition que le sieur
Sarret-Saint-Cernin vient de présenter ; pétition qui tendroit à enlever aux créanciers leur dernier gage, à ôter
particulièrement à l’exposant tout espoir d’être payé de
la créance la plus légitim e, puisqu’elle dérive de vente
de fonds.
—
|
1
�Les faits sont simples.
Défunt Joseph Sarret - Fabrègues , de la succession
duquel l’exposant est créancier, comme représentant
Marguerite Cambefort, veuve Pissis, avoit contracté
mariage en 174^5 avec Geneviève de Brossinhac. Le
contrat de mariage contient donation de la moitié de
leurs biens présens et à venir à celui des enfans à naître
qu’ils choisiroient.
D e ce mariage sont issus cinq enfans, Sarret-Nozières,
François-X avier Sarret-Saint-M amet , Etienne-André
Sarret-Saint-Cernin, Marianne et Geneviève.
Les quatre derniers seulement ont survécu.
En 17 7 7 , Joseph Sarret-Fabrègues se rendit adjudi
cataire des biens saisis réellement sur dame Marguerite
Cambefort, veuve Pissis, moyennant la somme de 34900 f.
Il paya partie de cette somme aux créanciers opposans,
sans la participation môme de la dame Cambefort.
En 1782, la dame Cambefort le fit assigner au ci-devant bailliage d’A u rilla c, à ce qu’il eût à rendre compte
en deniers , ou quittances valables, du prix de l’adju
dication.
L e sieur de Fabrègues présenta un com pte, d’après
lequel, déduction faite des payemens par lui faits, il se
reconnut débiteur d’une somme de 8379 francs , dont
8020 francs en capital, et le surplus pour intérêts.
Il poursuivit l’homologation de ce compte. Il obtint, la
m ê m e année 1782, une sentence par défaut, qui lui donna
acte des offres qu’il faisoit de payer la somme de 8379 fi\,
avec les intérêts qui auroient cours jusqu’au payement; et
�( 3 )
au moyen desdites offres, le congédie de la demande contre
lui formée.
La dame de Cambefort interjeta appel au parlement de
cette sentence , soutint que le sieur de Fabrègues étoit
débiteur de beaucoup p lu s, et qu’il étoit débiteur au
moins de iôooo fr. en capital; ce qui auroit aujourd’hui
doublé par le cours des intérêts.
L ’appel est demeuré indécis au parlement.
Par acte du 14 avril 17 9 1, les sieur et dame de Fabrè
gues choisirent F ran çois-X avier Sarret-Saint - M am et,
devenu l’aîné par le prédécès de Sarret - Nozières, pour
recueillir- l’effet de la donation de moitié biens présens
et_àvenir portée par leur contrat de mariage. Ils lui firent
en même temps donationdel’autre moitié de biens présens;
ils ne purent lui donner l’autre m oitié de biens à venir,
pai'ce que ce n’étoit point par contrat de mariage ;
i° . Sous la réserve de disposer, par le prémourant
d’entre e u x , d’une somme de 20000 fr. ;
20. A la charge de payer à Etienne-André Sarret-SaintGernin, p our sa légitim e, la somme de 35ooo fr. du chef
paternel, et 10000 fr. du chef maternel;
30. A la charge de payer 200000 fr. de dettes, tant
chi r ogra ph aires qu’hy po th éca i rés.
L e père commun est décédé avant la m ère, le 31 août
I792,
'
François-X avier Sarret -S ain t-M am et, donataire, a
émigré. La nation a mis le séquestre sur ses biens.
Bientôt est intervenu e la lo i du 17 nivôse an 2 , qu i
annulloit toutes les dispositions faites p ar personnes décé
dées depuis le 14 ju illet 1789. É tien n e -A n d ré Sarret , et
A 2
�(4)
ses deux sœurs, ont provoqué contre la nation le partage
par é
L ’effet rétroactif de la loi ayant été rapporté, ce par
tage a c te gnnullé par jugement du tribunal civil du
Cantal, du z 5 ventôse an 6 , à la diligence du commis
saire du pouvoir exécutif près le département du Cantal.
L e même jugement autorise ledit Sarret , confor
mément à sa demande , et conformément à la l o i , à se
retenir sur les fonds qui lui étoient échus par le partage
annullé, des fonds en payement de la légitim e, et en paye
ment de la réserve , laquelle lui a été adjugée en entier,
à l’exclusion de ses sœurs, comme celles-ci ayant renoncé,
par le contrat dé mai'iage, à la succession future du père
et de la mère.
.
En exécution de ce jugem ent, il a été procédé à un
nouveau partage; et par ce partage il lui a été expédié
en payement de la somme de 35ooo fr. , d’une part, mon
tant de la destination , et de 20000 fr. T d’autre T montant
de la ^céseuve . et des intérêts de ces sommes dûs jus
qu’alors, des fonds estimés au plus bas prix. On sait com
ment s’opéroient les partages avec la nation. On regardoit comme d’hum anité, et presque comme de justice,
d’adoucir la rigueur de la loi.
Ce partage a été homologué par arrêté de l’adminis
tration, du 21 fructidor an 6.
Étienne-André Sarret avoit en même temps soumissionné le surplus des biens_qui étoient échus à son lot
par le premier partage.
lie même arrêté du département lui eo fait vente au
p rix porté par Vestimation.
~
~ ‘
�( 5)
L e 2 thermidoran 8, arrêté qui déclare que les créances
dont les titres étaient déposés au secrétariat de l’admi
nistration du Cantal, sur l’émigré Sarret-Saint-Mamet,
sont reconnues et déclarées être en totalité àj a charge de
la nation ; qu’en~cÔnséquence $arret-Sain£Cernin ne peut
être tenu au payement de ces créances.
Cet arrêté ne pouvoit concerner que l’action person
nelle, et non l’action hypothécaire.
On connoît la loi du 9 floréal an 3 , qui a ordonné
le partage par anticipation des biens des père et mère
vivans d’émigrés.
La mère étoit vivante. Il a é té , en vertu de cette lo i,
procédé au partage de sa succession.
D u patrimoine de la mère faisoient partie les reprises
qu’elle avoit à exercer sur les Liens cle son mari. Ces re
prises ont été liquidées par un premier arrêté du 19 ger
minal an 5 , et par un second du 21 brumaire an 10 ,
modificatif du prem ier, à 33523 fr.
On n’en parle que parce que le sieur’ Sarret-SaintCernin, dans sa pétition, en fait un objet de demande
pour le tiers , comme héritier pou r un tiers de la mère;
L ’émigré Sarret est depuis rentré, et a été amnistié.
Pendant ce temps, la dame Oambefort n’a point donné
suite à sa demande; elle n’a même point déposé ses titres.
E lle est décédée en l’an 1 2 , après avoir institué l’ex
posant pour son héritier, et fait quelques legs. L ’exposant
a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire.
C ’est ainsi que l’exposant représente la dame Cam befort.
Etant ainsi à ses droits , il a fait une insci’iptio11 au
bureau des hypothéqués sur tous les biens adjugés audit
�Etienne-André Sarret, tant pour le payement de la légi
time que pour le payement de la réserve, et générale
ment sur tous les biens dépendans de la succession dudit
Sarret père , autres que ceux vendus par la nation par
Soumission ou autrement.
tçant lu i d’autres créanciers avoient également fait
insci’ire, notamment le tuteur du mineur Roquemaurel.
Il a ensuite fait assigner ledit Sarret - Saint - Cer’nin
au tribunal d’A urillac, pour voir déclarer les héritages
par lui jouis , provenans de la succession dudit Joseph
Sarret-Fabrègues , autres que ceux par lui acquis de la
nation , affectés et hypothéqués à sa créance.
En même temps l’exposant a repris contre FrançoisX avier Sarret-Saint-Mamet, rentré dans ses droits civils,
par acte au greffe de la cour d’appel de R io m , où l’appel
étoit d évo lu , l’instance pendante au parlement.
< A rrêté de M . le préfet, du 20 fructidor an 1 3 , qui,
sur la demande hypothécaire formée contre Sarret-SaintCern in , élève* le conflit.
•
Il a été fait droit sur ce conflit par décret im périal, du
iç) octobre je.8o6 .'Ce décret statuant en même temps au
fond , déclare les héritages donnés par la nation à Sarret*
Saint-Cernin, en payement delà légitim e, francs et exempts
d’hypothèques ; mais il est décidé qu’il n’en est pas de même
de ceux pris en payement de la réserve que Sarret-SaintCei’nin ne pouvoit évidemment s’attribuer au préjudice
des créanciers.
V oici littéralement le décret.
Considérant, i°. que le conflit èst fondé, parce que, bien
qu’il s’agisse d’une action hypothécaire dont la connoissance
�C7 )
appartient de droit commun aux tribunaux, celle-ci est dirigée
sur des biens délivrés par l’arrété de l’autorité administrative, du
21 fructidor an 6 , et fondée sur une créance à raison de laquelle
il faut expliquer le sens d’un second arrêté du 21 thermidor an 8 ;
2°. Que les biens délivrés au sieur Sarret, par l’arrété du «\
21 fructidor an 6, pour sa légitime, lui ont été délivrés comme
la nation délivre les biens d’ém igrés, francs d’hypothèques ;
qt?un légitimaire pavé par elle est à l’instar de tout autre tiers
ou créancier; mais qu’il n’en est pas~ainsi^es Biens qu’elle res- )
titue aux copropriétaires et aux héritiers, qui les reprennent /
avec leurs charges, et sont tenus de les acquitter :
" J
5°. Que l’arrété du 21 thermidor an 8 a justement prononcé
que la nation, jouissant de la donation, en devoit les charges;
Notre conseil d’état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
A r t. Ier. L’arrété du conflit, pris le 20 fructidor an i 3 , par
le préfet du département du Cantal, est confirmé.
A r t . II. T,e sieur ja rr e t-S a in t-C e rn in ne peut être tenu au \
payement d’aucune créance sur l'émigré Sarret-Saint-Mam et,
ou sur ses auteurs, si ce n’est sur les 20000 liv. de biens qui_
lui ont été délivrés en payement de la réserve contenue dansi
l’acte de donation, du 14 avril 1791, sauf auxdits créanciers à se
pourvoir vers l’autorité administrative , pour être liquidés de
leurs créances.
. Il 11e s’agissoit plus que de suivre l’eiTet de l’action hypo
thécaire sur les biens déclarés soumis à l’hypothèque. Mais
auparavant il falloit faire régler le montant de la créance,,
et faire ju g e r, avec le principal débiteur , FrançoisXavier Sarret-Saint-M amet, l’appel interjeté par la dame
Cambefoit.
Par acte du 18 févi’ier dernier, l’exposant a fait assigner
ledit Sarret-Saint-Mamet pour reprendre l’intauco de sa
p art, et voir adjuger les conclusions prjses.
�(8)
Eu cet état, Sarret-Saint-Cernin a présenté une nou
velle pétition à l’administration.
Par cette pétition , il a conclu à ce qu’il vous plaise
oi’donner qu’en exécution du décret im périal, du 19
octobre 1806, il sera procédé devant vous à la liquidation
des dettes laissées par Joseph Sarret;ce faisant, il lui soit
donné acte des offres qu’il fait de payer, à qui par vous
sera dit et ordonné, la somme de 20000 f r ., montant de
la réserve dont s’agit, avec les intérêts depuis la demande,
sous la déduction de celle de 11174 fr. 35 c ., dont il se pré
tend créancier de la succession dudit Joseph Sarret, pour le
tiers à lui revenant dans les reprises que la dame de Brossinhac, sa m ère, avoit sur les biens dudit Joseph Sarret,
liquidées par arrêté du 19 germinal an 5 , et pour raison
de quoi compensation et confusion se sont opérées de plein
droit.
C’est à cette pétition qu’on va répondre. Il ne faudra
sans doute pas de grands efforts.
D éjà, quant à la partie des conclusions , par laquelle il
demande à être autorisé à rapporter la somme de 20000 fr.
en argent, et à n’être point tenu de rapporter les fonds
même qui lui ont été donnés en payem ent, tout est ter
miné par le décret impérial.
Les termes du décret impérial ne sont point équivoques.
L e sieur Sarret-Saint-Cernin ne peut être tenu au paye
ment cf aucune créance sur Témigré Sarret-Saint-Mamet
ou sur ses auteurs, si ce n'est les 20000 liç. de biens.
Il n’est pas dit sur la somme de 20000 liv.; mais sur les
20000 liv. de biensj et comme si ce mot de biens n’étoit
pas assez clair, il est ajouté, qui lu i ont été délivrés en
�(9 )
payement de la réserve contenue dans Vacte de dona
tio n , du 14 avril 1791.
Ce sont donc les biens même qu’il doit rendre.
Il fait un singulier raisonnement. Lorsque le décret
im périal, dit-il, donne action aux créanciers de l’émigré
sur les 20000 fr. de biens délivrés en payement de la
réserve , c’est-à-dire , qu’il a entendu assujétir seulement
les biens délaissés pour les 20000 fr. au payement de cette
somme de 20000 fr. L e décret n’a pas entendu donner
aux créanciers les biens même délaissés pour le payement
des 20000 fr. de la réserve, mais seulement leur conserver
hypothèque sur ces biens, pour être payés de cette somme
de 20000'fr. ; en sorte qu’en payant la somme l’hypothèque
doit cesser; et qu’alors il se trouvera, continue-t-il, avoir
rempli le v œ u , soit de la d o n a tio n , soit du décret im
périal , q u i n’a pas voulu aggraver son sort.
Son sort est-il donc aggravé, parce que le décret im
périal l’a assujéti à rendre les fonds qu’il avoit pris en
payement de la réserve? Ne l’a-t-il pas assez favorisé, en
déclarant francs et exempts d’hypothèque les fonds à lui
délaissés en payement de la légitime ?
L e sieur Sarret n’est pas content; et parce que les fonds
qui lui ont été délivrés lui ont été délaissés au plus bas
p rix , il veut retenir cet excédant, ce bénéfice, et s’enri
chir encore aux dépens des créanciers.
C’est ainsi qu’il n’offre également les intérêts que depuis
la demande, comme si, en matière de succession, on n’étoit
pas tenu de rendre compte de tous les fruits perçus depuis
qu’on a été en jouissance; comme s’il y avoit même à cet
égai’d.à distinguer entx*e le possesseur de bonne et de mauB
�( 10 )
vaise foi; distinction qui n’a lieu que pour le possesseur
à titre particulier, et non en matière de succession, qui
est un titre universel ; comme si enfin le sieur SarretSaint-Cernin pouvoit retenir la moindre chose, profiter
en rien de la réserve, sans faire acte d’héritier ; ce qui
rendroit sa condition bien autrement désavantageuse.
C ’est ainsi qu’il demande à faire compensation de la
somme de 11174 fr* pour Ie tiers à lui revenant dans les
reprises de la mère; en sorte qu’il rendroit presque illu
soire la décision du conseil d’état.
T e l est l’effet de l’ambition qui ne connoît point de
bornes.
L e système du sieur Sarret-Saint-Cernin entraîneroit
une autre différence. La somme de 20000 fr. étant mobiliaire, se distribueroit entre tous les créanciers, même
chirographaires, au marc la livre; tandis que sur les fonds
les créanciers seront colloqués par ordre d’hypothèque et
d’ inscription; ce qui écarte encore, sans autre examen, la
prétention relativement à la somme de 11174 fr. pour
le tiers des reprises de la mère, pour laquelle créance il n’a
point inscrit.
Mais les termes du décret sont trop précis.
Ce n’est point l’hypothèque des 20000 fr. et pour par
venir au payement des 20000 f r ., que le décret a entendu
délaisser aux créanciers, ce sont les fonds même. Ce n’est
point l’hypothèque des 20000 f r ., c’est l’hypothèque de
leurs créances qu’il a entendu conserver aux créanciers,
en condamnant le sieur Sarret à restituer les fonds par
lui pris en payement.
11 s’agissoit de l’action hypothécaire formée par l’expo-
�( 11 )
sant. Si le conseil d’état avoit pensé que Sarret - SaintCernin devoit être tenu à rapporter seulement la somme de
20000 francs, il auroit débouté l’exposant de sa demande
hypothécaire, une somme mobiliaire n’étant pas suscep
tible d’hypothèque.
Il est reconnu que Sarret-Saint-Cernin s’est fait adjuger
mal à propos la réserve. En effet, la réserve , aux termes
de la loi du 18 pluviôse an 5 , fait partie de la succession;
et conçoit-on une succession, si ce n’est dettes payées ? S’il
ne s’étoit point fait adjuger la réserve, les fonds qu’il a
pris en payement seroient dans la succession ; les créan
ciers se veDgeroient sur ces fonds. Il faut donc au moins
qu’il rende les fonds, qu’il remette les choses au même
état ; heui’eux encore d’en être quitte à ce prix.
E n fin , s’il pou vo it y a v o ir du d o u te , ce seroitau conseil
d’état seul qu’il appartiendroit d ’exp liq u er sa décision.
C’est aussi inconsidérément que le sieur Sarret a conclut
à ce qu’il vous plaise ordonner qu’en exécution dudit
d écret, il sera procédé devant vous à la liquidation de
dettes laissées par défunt Joseph Sarret-Fabrègues,et qu’il
a demandé acte des offres qu’il fait de payer à qui par vous
sera dit et ordonné.
Qu’il soit permis d’observer que l’administration est
encore incompétente à cet égard, le séquestre national
ayant cessé par le retour et l’amnistie de l’émigré SarretSaint-Mamet.
A u m oyen de cette am nistie, la nation n’a directem ent
ni indirectem ent aucun droit au x biens que le sieur SarretSaint-Cernin a été condam né h restituer aux créanciers.
La nation est aussi étrangère à ccs biens qu ’à tous autres
B 2
�( ** )
biens non vendus ni aliénés, qui', aux termes du;sénatus^
consulte, doivent être rendus à l’émigré. Ce n’est point
à la nation que le sieur Etienne-André Sarret est: con
damné à rendre les fonds qu’il a pris en payement de la
réserve, c’est aux créanciers ; et c’est ce qui résulte encore
des termes du second considérant, où après avoir déclaré
francs et exempts d’hypothèque les fonds délivrés p a rla
nation en payement de la légitim e, il est dit qu’il n’en
est'pas de même des biens
restitue aux coproprié
taires et auxhéritiers qui les représentent, avec leur charge.
Ces m ots, que la nation restitue, prouvent bien qu’ellq
n’y a aucun droit.
L e décret déclare francs et exempts de toute hypothèque
les biens délivrés en payement de la légitime. Il est ajouté
qu’ il n’en doit pas être de même de ceux donnés en paye
ment de la réserve ; ceux-ci demeurent assujétis à l’hy
pothèque. Les créanciers doivent donc être colloqués par
ordre d’hypothèque. O r , est-il un exemple d’un ordre
poursuivi administrativement.
Il suiïit encore de se fixer sur les termes du premier
considérant.
« Considérant, est-il d it, que le conflit est fondé, parce’
que bien qu’il s’agisse d’une action hypothécaire, dont
la connoissance appartient de droit commun aux tribu
n a u x , celle-ci est dirigée sur des biens délivrés par l’ar
rêté de l’autorité administrative, du 2 fructidor an-6, et.
fo n d é e sur une créance, à raison de laquelle il faut expli
quer le sens d’un second arrêté du 21 thermidor an 8. »
Il est donc consacré en principe que l’action hypothé
caire , et les suites de cette action, appartiennent de droit
�C *3 )
aux tribunaux. Mais le conseil dTétat a' pensé que dans
l’espèce, à liaison des arrêtés pris par l’administration, il
y avoit une démarcation. Cette distinction a été faite: on
a affranchi de l’hypothèque, et de toute recherche de la
part des créanciers, les fonds donnés en payement de la
légitim e, et l’on a laissé assujétis à l’hypothèque les fonds
donnés en payement de la réserve.
La démarcation faite, tout rentre dans le di’oit commun.
Il y a une autre raison. L ’exposant a attaqué SaintCernin hypothécairement ; il l’a attaqué comme détenteur
de fonds affectés à sa créance. L e débiteur principal est
X avier Sarret-Saint-Mamet, donataire : c’est sans doute
avec le débiteur principal que la créance doit être li
quidée. Sarret-Saint-Mamet ayant été amnistié, dira-t-on
que c’est avec la nation que la créance doit être liq uidée ?
N o n , sans d o u te ; la nation ne le représente plus : c’est
avec l’émigi'é q u i, au moyen de l’amnistie, doit être con
sidéré comme non émigré ; et on ne prétendra sans doute
pas que l’émigré doive être cité devant l’autorité admi
nistrative. L ’émigré rentré; dans la classe des autres ci
toyens doit être c ité , comme les autres citoyens, devant
les tribunaux, et il l’a été en effet.
L ’exposant a cité Saint-Mamet en la cour d’appel de
R iom , où l’instance est encore pendante.
Il y auroit donc conilit de juridiction.
On se fondera sans doute sur ce qu’après ces mots, si ce
i f est sur les 20000 liv. de biens q u i ont été délivrés en>
payement de la réserve, il est ajouté, s a u f aux créanciers■
à se pourvoir vers Vautorité administrative pour être
liquidés de leurs créances. Mais cela ne peut s’entendre
�( T4 )
évidemment que s a u f en cas à'insuffisance des biens
restitués à la masse des créanciers ; ce qui s’accorde
avec le troisième considérant, portant que Varrêté du
21 thermidor an 8 a justement prononcé que la nation
jouissant de la donation, en déçoit les charges. Ce n’est
que de cette manière que le décret peut être entendu, et
qu’on peut en concilier les dispositions avec les principes
qu’il consacre.
L e mot s a u f n’est point un terme d’injonction ; c’est
comme s’il étoit d it , sous réserve , sans préjudice aux
créanciers de se pourvoir vers l’autorité administrative.
Si on l’avoit entendu différemment ; si l’on avoit entendu
que la liquidation dût être poursuivie absolument h l’ad
ministration, le décret seroit conçu en termes impératifs.
Il auroit été dit : E n conséquence, ordonne, etc.
Il n’est pas dit pour faire liquider leurs créances, mais
pour être liquidés de leurs créances ,• c’est-à-dire, payés
par la nation ; ce qui est une suite du troisième consi
dérant, qui porte que l’arrêté du 21 thermidor an 8 a
justement pi’ononcé que la nation jouissant de la donation
en de voit les charges.
L ’action du créancier contre la nation n’est pas un obs
tacle y ce qu’il agisse d’ailleurs contre tous ceux qui sont
tenus, ou hypothécairement, ou solidairement de la dette.
C ’est ce qui résulte de l’article 11 de l’arrêté du gouver
nement , du 3 floréal an 11 , qui a été om is, on ne sait
com ment, dans le bulletin des lo is, mais qui se trouve,
avec l’instruction du ministre des finances, dans les ins
tructions générales sur l’enregistrement, an 1 1 , n°. 146,
page 122, tome 2.
�( 15 )
Cet article porte : a T out créancier d’émigré rayé , éli
te miné ou amnistié, qui voudra exercer ses droits contre
« son débiteur, pourra, réclamer ses titres s’il les avoit
« déposés ; ils lui seront rendus , à moins qu’il n’ait donné
« quittance, et reçu son titre de liquidation définitive. »
C ’est ce qui résulte encore des arrêts de la cour de cas
sation, l’un du 14 nivôse an 10 , rapporté au journal de
Sirey, et l’autre du 5 nivôse an 1 3 , rapporté au journal
de Denevers.
Et en effet le créancier, en déposant ses titres, n’a pas
entendu se nuire et se p river, soit de l’action hypothé
caire contre les détenteurs de biens affectés à sa créance,
soit de l’action solidaire, s’il y a plusieurs débiteurs. Et
en même tem ps, en poursuivant ceux-ci, il ne renonce
point à l’action qu’il peut a v o ir contre la nation, s’il a
déposé ses titres.
Et voilà pourquoi le décret ajoute, sauf aux créanciers
à se pouvoir vers l’autorité administrative pour être li
quidés de leurs créances, c’est-à-dire, en cas d’insuffisance
des biens que le sieur Sarret est condamné à restituer, si
d’ailleurs ils se sont conformés aux lois pour avoir recours
contre la nation, s’ils ont déposé leurs titres.
Et comment concilier ¡’interprétation qu’on voudroit
donner à cette dernière partie du décret, avec le principe
consacré par le second considérant, et parles arrêtés du
gouvernement, que la nation est étrangère aux biens que
Sarret est condamné à restituer aux créanciers, et que
la nation elle-même restitue ? Si elle y est étrangère, elle
n’a point a s’occuper de ce qu’ils deviennent, ni à s’oc
cuper des actions qu’on exerce sur ces biens.
�Ci 6 )
A u surplus, l’exposant a cru devoir prendre des con
clusions à toutes fins.
C O N C L U S IO N S .
A ce qu’il vous plaise, attendu que litige sur le conflit,
par rapport à l’autorité administrative, a été terminé par
le décret impérial du 19 octobre 1806;
Attendu que l’émisrré Sarret-Saint-Mameta été amnistié ;
Attendu qu’au moyen de ladite amnistie la nation n’a
aucun droit directement ni indirectement aux biens que
ledit Sarret-Saint-Cernin a été condamné à restituer ;
Attendu que l’exposant ne demande et ne peut rien de
mander à la nation ;
Attendu d’ailleurs qu’il s’agit d’action hypothécaire,
q u i, de droit com mun, appartient aux tribunaux;
Attendu qu’il ne peut même résulter aucune garantie
contre la nation , pour raison des biens que le sieur Sarret
s’étoit fait adjuger indûment et qu’il a été condamné à
restituer et rapporter aux créanciers ;
Attendu que les termes du décret, sauf aux créanciers
à se pourvoir vers l’autorité administrative pour être
liquidés de leurs créances, ne peut s’entendre qu’en cas
d’insuffisance des biens à restituer par ledit Sarret-SaintCernin ;
Attendu que l’interprétation qu’on voudroit donner à
cette partie du décret implique avec les principes même
consacrés par les considérans du décret;
Attendu que l’exposant n’a assigné Sarret-Saint-Cernin
qu’hypothécairement, comme détenteur de fonds-aifectés
à sa créance ;
�( *7 )
Que la liquidation de la créance de l’exposant doit se
faire avec le débiteur principal ;
Attendu que l’exposant est en instance en la cour d’appel
de R io m , avec Sarret-Saint-M am et, débiteur principal,
rentré par l’amnistie dans tous ses droits civils;
Que l’exposant n’a pu agir que devant les tribunaux
contre ledit Sarret-Saint-Mamet ;
Renvoyer les parties devant les tribunaux.
E t où vous croiriez devoir faire droit sur la pétition
dudit Sarret-Saint-Gernin , en ce cas, mais très-subsidiairement seulement, ordonner q u e , conformément au
décret im périal, ledit Etienne-André Sarret sera tenu de
rapporter les fonds qui lui ont été délivrés en payemen
de la réserve, soit en payement du capital, soit en paye
ment des intérêts d’icelle ayant eu cours jusqu’a lo r s , et
non pas seulem ent la som m e de 20000 fr. , pour lesdits
héritages être vendus , et le prix distribué aux créanciers
légalement inscrits, suivant l’ordre de leur inscription ; le
condamner à rapporter également les jouissances d’iceux,
à compter du jour qu’il en a été envoyé en possession,
même en vertu du premier partage fait en exécution de
la loi du 17 nivôse, ledit Sarret-Saint-Gernin ne pouvant
retenir ces fruits, même en vertu du premier partage,
sans faire acte d’h éritier, auquel cas il seroit tenu per
sonnellement de toutes les dettes ; ce qui rendroit sa posi
tion encore plus désavantageuse ;
Débouter ledit Sarret de sa demande tendante à re
tenir sur ladite somme de 20000 fr. celle de 11174 &*•
dont il se prétend créancier delà succession dudit Joseph
Sarret-Fabrègues, pour le tiers à lui revenant dans les
G
�(i8)
reprises de la dame Brossinhac , sa m ère, sur les biens
de son m ari, comme la compensation s’en étant, suivant
lui, opérée de plein d ro it, i° . parce qu’étant débiteur
de fonds, il ne peut être question de compensation , la
compensation ne pouvant s’opéi*er qu’entre dettes demême
nature; 2°. parce qu’étant débiteur de fonds, la collocation
doit se faire entre les créanciers hypothécaires légalement
inscrits , et suivant l’ordre de leur inscription, et que ledit
Sarret-Saint-Cei’nin n’a point fait d’inscription pour cette
créance.
En ce qui concerne la liquidation de la créance de l’ex
posant , attendu que ses titres sont encore engagés au con
seil d’état ;
A tten d u , si on objectoit que l’exposant a encouru la
déchéance faute d’avoir déposé dans le temps ses titres à
l’administration, qu’il est reconnu que la déchéance n’a
lieu que dans l’intérêt de la nation ;
Que c’est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts et déci
sions de la cour de cassation et du conseil d’état, notam
ment dans l’affaire de Brodelet, acquéreur de l’ex-prince
de Conti, attaqué aussi hypothécairement;
Que le conseil d’état l’a préjugé dans la cause même ;
qu’Etienne-André Sarret-Saint-Cernin n’avoit pas manqué
d’opposer ce moyen ; que l’exposant, dans son mémoire,
page 16 , avoit été lui-même au-devant de l’objection j
Que si le conseil d’état avoit pensé que la déchéance
étoit encourue, il auroit débouté purement et simplement
l’exposant de sa demande hypothécaire ;
Qu’au lieu de rela, il a déclaré sujets à hypothèque des
créanciers indistinctement, et sans en exclure l’exposant,
les fonds pris en payement de la réserve j
�( 19 )
Que l’exposant n’est point en discussion avec la nation;
Qu’il se venge sur des biens sur lesquels la nation n’a
aucun droit, qu'elle restitue au x copropriétaires ou aux
héritiers, avec leurs charges. ( Termes du décret. )
Attendu cependant que l’exposant n’a point en ce mo
ment ses papiers en son pouvoir ; que l’exposant ne vient
que d’être instruit de la pétition présentée par ledit SarretSaint-Cernin
Accorder à l’exposant un délai suffisant pour faire venir
ses titres.
P A G È S - M E I M A C , avocat.
A R IO M , de l' imprimerie de L andrio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juin 1807.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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A name given to the resource
[Factum. Pagès-Meimac, Pierre. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Subject
The topic of the resource
émigrés
hypothèques
créanciers
successions
créances
Description
An account of the resource
Mémoire au Conseil de préfecture pour maître Pierre Pagès-Meimac, avocat en la cour d'appel de Riom ; contre sieur Etienne-André Sarret-Saint-Cernin, propriétaire, habitant de la ville de d'Aurillac.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1777-1807
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0621
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0733
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
créanciers
émigrés
hypothèques
Successions
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522e11319cc40555202f3b52d3bec0ce
PDF Text
Text
- a
M
É
M
O
I
R
E
!
POUR
Dame T h é r è s e DE L A N G L A R D , épouse
divorcée de sieur Antoine-François-M arieJoseph d e V i c h y , propriétaire, habitante
de la ville de Moulins, appelante de jugement
rendu au tribunal civil de l’arrondissement de
Clennont, le 9 fructidor an 1 3 ;
CONTRE
Ledit sieur D E V I C H Y , pensionnaire de H ol
lande, habitant de Bois-le-Duc ;
J e a n J A V A N E L , tailleur d’habits a Clennont ;
Dame J e a n n e - M a r i e - G a b r i e l l e G O N Z A C V I C H Y , demeurant à Crévan;
J e sieur B L A T I N , négociant a Cler nont ;
J e a n - B a r t i s t e R IC A R D , G a b r ie l l e R I
CARD, B
M O L L E son mari;
G i l b e r t e R IC A R D , J e a n B E R O H A R D ,
son mari; V i c t o r L A C R O S T A S , G i l b e r t e
R I C A R D , A n t o i n e Q U E S N E , son mari ;
L ig ie r R IC A R D
, J e a n n e ♦R
I C A R Dt ', et
—
»■ .
J o s e p h F U Z O N , son mari, demeurant à
<Clermont ;
■
" i
arthélemi
�C l a u d e F A Y O N , cultivateur a Chanonat ;
Charles - J
ean
J A L A D O N , propriétaire a
Clermont ;
A l A r i e R E Y N A U D , fille majeure, demeurant
à Aie rdog ne ;
C l a u d i n e Q U E R I A U X , veuve J u g e , demeu
rant à Cl ermont ;
J o s e p h - R i c h a r d C O U R B E R Y , demeurant a
P a r is ;
C é c i l e F O N T A N I E R , veuve D e c h u i x - D a r m in ière
F
, demeurant a Riom ;
ier r e-Ch ar les
P E T E Z ON, tailleur d'habits
à Paris ;
A î a r g u e r i t e L A S T E Y R A S , le sieur GRTA I A R D I A S , son mari; A î a r i e L A S T E Y R A S , le sieur B A R D O N N A U D , son mari,
demeurant à Clermont ;
G a s p a r d L A C O U R , ci-devant chapelier à
Clermont ;
Ni
c o l A s - AI É d o c
D U F R E S N E , propriétaire à
Clermont ;
Les administrateurs de l'hospice de Clermont ;
Le sieur R I X A I N , propriétaire a Chanonat ;
Sieur G i l b e r t R O U X , capitaine d'infanterie,
habitant a Clermont ;
Sieur J a c q u e s C H O U S S Y , géomètre a Cusset;
�'An n e - M j r i e B O U V a N T , à i Saint-A'LLllf
\ (> •
i/< •
Gestel;
P i e r r e T H O M E U F , propriétaire a Clermont;
A n t o i n e C O U R N O L L E T - B A R R E T , culti
vateur à Chanonat ;
G i l b e r t e C H A R L E S , veuve de sieur Jean
N i c o l a s , en son nom et comme tutrice de leurs
enfans, à Clermont ;
C l a u d e F A Y O N , propriétaire a Chanonat;
Sieur F r a n ç o i s B R O C H E T , cultivateur à
Chanonat;
J e a n S A B A T I E R , cultivateur a Chanonat ;
P i e r r e P L A N E I X , cultivateur h Chanonat ;
Sieur B e r n a r d - A n t o i n e M A G A U D , proprié
taire à Chanonat :
Tous intimés.
A destinée de la dame de Langlard ne fut jamais
heureuse. V ictim e des dissipations de son m ari, pour
en arrêter les progrès elle fut obligée de recourir A la
séparation de biens : totalement délaissée par lu i, et dans
des temps difficiles, elle a employé le remède extrêm e,
mais devenu nécessaire, du divorce, en demeurant tou-*
jours fidèle à la religion de ses pères. Créancière de
sommes considérables, elle en poursuit le re co u v re m e n t
sur les débris de la fortune du sieur de V ic h y ; elle trouve
�sur sés'.pas.une nuée de créanciers q u i, se repentant
d’avoir é t é , dans les tem ps, trop faciles envers lu i, en
sont d’autant plus indisposés, et vomissent l’injure contre
elle, fest-ce donc un crime que de demander ce qui est
légitimement d û , ce qui est très-légitim em ent établi?
Il se peut q ue, dans le nombre de ces créanciers , certains
11’aient à se reprocher que de l’imprudence : la dame de
Langlard ne .scrutera ni les causes ni les effets ; elle se
renfermera dans ce qui la regarde , parce que sa créance
primant toutes les autres, et excédant les deniers qu’on
lui dispute, elle ne voit pas, quant à présent, d’ utilité
à examiner les titres de ses adversaires.
C ’est pour la seconde fois que la dame de Langlard est
appelante du tribunal civil de Clermont : la cour l’a déjà
réformé par un premier arrêt; le second que la dame
de Langlard sollicite ne sauroit être différent.
I A I T
S.
E n 1 7 7 2 , la dame de Langlard, domiciliée à M oulins,
épousa le sieur de V ic liy , domicilié en la commune de
C han on at, régie par la coutume d’A uvergne.
L e contrat, qui est du 1 3 mars 1 7 7 2 , , fut passé en la
ville de Gannat; il contient les clauses suivantes : E n
f av e u r duquel mariage ladite demoiselle future épouse
se constitue en dot tous les bieiis meubles et immeubles
¿1 elle échus par la succession dudit sieur de Langlard7
son père.
I l est convenu que si ledit fu t u r vend iï Tavenir tout
ou partie des bois de haute fu ta ie dépendans des terres
�de ladite demoisellef u t u r e , il sera tenu d'enfaire emploi
au profit de la demoiselle fu tu re.
j L la restitution de la dot de ladite demoiselle fu tu re
épouse , et au payement, de ses gains et avantages ma
trim oniaux , le s dits sieurs de V ic h y , père ci f il s , obli
gent solidairement tous et un chacun leurs biens présens
et ci v en ir , desquels ladite demoiselle fu tu r e épouse
demeurera saisie et nantie jusqitct son entière satis
fa ctio n .
Point de communauté stipulée entre les époux.
L e sieur de V ich y dérange ses affaires. Son épouse fait
plusieurs épreuves infructueuses ;
la fin elle en vient
à une séparation de biens qui est prononcée par sentence
de la sénéchaussée de M oulin s, du 8 juin 1781. Cette
sentence est très en règle (1).
(1) Elle porte : « Ayant égard aux preuves résultantes de re n
te q u ê t e f a i t e à l a r e q u ê t e de l a dame de Langlard, et a u x actes
« qui ont été produits en l’instance, nous avons , ladite dame de
« Langlard, séparée, quant aux biens, d’avec ledit sieur marquis
« de V ic h y , son mari; lu i permettons de jo u ir par elle-même
te des biens q u i lu i appartiennent de son ch ef, d ’en percevoir
cc les revenus et profits, et d ’en donner quittances, ensemble
« des biens et fonds qui pourront lui échoir à l’avenir, même
« des meubles, à compter du scellé de la présente sentence,
« et de la signification d’icelle au procureur constitué par ledit
« sieur de V ic h y , cl la charge par elle de ne pouvoir aliéner,
cc vendre et hypothéquer ses immeubles , sans y être expres
se sèment autorisée par avis de pàrens, dûment homologue ; de
« porter honneur et respect à son mari. Condamnons ledit sieur
« de V ichy à rendre et restituer à la dame de Langlard, son
ce épouse , les sommes qu’ il aura reçues d'elle ou à cause d 'e lle ,
3
�Nonobstant cette sentence, le sieur de V ic h y , usant du
pouvoir exprimé en son contrat de mariage, continue
de vendre des bois de haute futaie appartenans à son
épouse, et ne fait pas emploi des deniers.
L e sieur de V ic h y abandonne son épouse. Celle-ci, dé
terminée par une circonstance m ajeure, provoque le
divorce; Il est prononcé le 22 germinal an 6.
P u r jugement rendu au tribunal civil d’A l l i e r , le 16
brumaire an 7 , la dame de Langtard fait condamner le
sieur de V ic h y à lui restituer la somme de 40000 francs,
pour vente de bois de haute futaie, du i 5 novembre 1784,
avec intérêts depuis la vente.
L e 26 nivôse an 7 , la dame de Langlard fait au bureau
des hypothèques de C lerm ont, en vertu de son contrat
de mariage de 1 7 7 2 , de la sentence de séparation de
1 7 8 1 , et du jugement de brumaire an 7 , inscription
pour la somme de 134677 francs 96 centimes.
L e 12 pluviôse an 7 , la dame de Langlard obtient au
tribunal civil d’ A l l i e r , contre le sieur de V i c h y , jugement
qui ordonne, i° . l’exécution de la sentence de 1781 , selon
« et notamment le prix des ventes des bois de haute fu ta ie , dont
cc l ’emploi n auroit pas été fa it suivant les stipulations de leur'
te contrat de m ariage, si m ieux n ’aim ent les p a rties, l'esiicc malion desdits bois par experts qui les auront vus lors des
« ventes ; a u x intérêts desdites sommes principales à compter
« de la demande. Avons donné acte à ladite dame de Langlard
« du rapport des procès verbaux de saisies faites à sa requête;
cc ordonnons que pour y être statué elle se pourvoira conlre les
« autres saisissans, pour être ordonné ce qu’il appartiendra sur
te l’effet des mêmes saisies. »
�sa form e et teneur ,* 2°. la liquidation devant le sieur
B o u gn rel, notaire ¿1 M oulins, des sommes touchées et
non employées par le sieur de V i c h y , pour ventes de
bois de haute futaie, avec intérêts à compter de la de
mande eu séparation.
L e sieur de V ich y fait défaut ; et par autre jugement
du 21 germinal an 7 , le tribunal civil d’A llie r commet
un de ses membres pour faire la liquidation.
Cette liquidation est faite le 5 thermidor an 7 * en voici
le tableau.
i ° . Vente du 22 avril 1 7 7 4 .................. .. 7000 f. » C.
2°. Vente du 12 mars 1 7 7 5 .................. .. 3200
»
»
30. Vente du 30 décembre 1 7 7 6 .............. 10240
4°. Vente du i 5 décembre 1 7 8 1 ......... ..16124
»
5 °. A rgen t payé au sieur L argillère. . . 1897 7 5
6°. Vente du 20 avril 1 7 9 3 .......................4096
»
T o t a l ..............................................42557 f. 75 c.
( Sans y comprendre les 40000 francs
sur la vente du i 5 novembre 1784. )
7 0. Intérêts jusqu’au 20 germinal an 6. 30084 f. i 5 c.
T
o t a l
........................................... ..72641 f. 90c.
Nota. P ar jugement du tribunal civil de M ou lin s,
du 25 thermidor an 1 2 , cette liquidation a été homo
lo g u é e , et le sieur de V ic h y condamné au payement de
cette somme (1).
-----------
—----------------------------------
(1) ce Homologue le procès verbal dudit jour 5 thermidor an 7 ,
« contenant liquidation des sommes qu’il a touchées et r e ç u e s ,
« provenantes des ventes par lui faites de paities de bois de
4
�(S)
Les 26 et 28 germ inal, et I er. floréal an 9 , le sieur de
V ic h y vend aux sieurs Jean Nicolas, Claude F a y o n , Fran
çois B rochet, Jean Sabatier, Pierre Planeix et BernardA n lo in eM agaud , les restes de ses biens dans la commune
de Chanonat, moyennant la somme de 8 i i i 5 francs.
Les acquéreurs font transcrire leurs contrats; ils font
ensuite aux créanciers inscrits la notification voulue par
la loi du 11 brumaire an 7.
L a dame de Langlard ouvre l’ordre au greffe du tribunal
civil de C le rm o n t. L e sieur R ic a r d et autres créanciers
imaginent de prétendre qu’y ayant une réquisition d’en
chère de la part de la dame de Lan glard, elle doit être
mise à fin.
L ’existence de cette réquisition est niée : malgré çela ,
par jugement du 2 messidor an 1 1 , le tribunal civil de
Clermont ordonne que la dame de Langlard donnera dans
le mois suite à ses sou m ission s, sinon autorise le sieur
Ricard et autres créanciers à en poursuivre l’effet, et con
damne la dame de Langlard aux dépens envers toutes les
parties.
Par arrêt du 4 prairial an 12 , la cour infirme ce juge
ment ; et par arrêt du 19 floréal an 1 3 , celle de cassation
rejette le pourvoi du sieur Ricard et consorts.
La dame de Langlard reprend la continuation de l’ordre :
des difficultés lui sont élevées sur le quantum de ses
«
«
«
«
u
haute futaie de la terre de la Varenne, appartenante à la demanderesse, et dont il n ’a point fa it l'em ploi ainsi q u'il y
ctoit oblige par son contrat de mariage avec cette dernière,
passé devant Tavernier et son collègue, notaires ¿1 G armât,
le i 3 mars 1772. »
�créances, et sur l’hypothèque qu’elle doit avoir. Les parties
sont renvoyées à l’audience.
A l’audience, le sieur Richard Courbery s e u l, i° .c o n
teste la quotité des créances de la dame de Langlard ;
20. soutient qu’elle ne peut elre colloquée à l’hypothèque
de son contrat de mariage que pour les ventes faites avant
la séparation de 1 7 8 1 , et à la date du jugement obtenu
contre le sieur de V ic h y pour les ventes postérieures.
Les sieurs Jaladon , Juge ; R o u x et F a y o n , s’en remet
tent à droit.
Les sieurs R o u x , R icard , Javanel, Fayon , et la veuve
Farm ond, déclarent qu’ils ne veulent prendre aucune part
dans ces contestations.
Sur c e , par jugement du 9 fructidor an 1 3 , i ° . le sieur
Richard Courbery est, quant à présent, déclaré non recevable en sa demande en réduction des créances de la dame
de Langlard ;
2 ° . I l est o r d o n n é q u ’ à l’ordre la dame de Langlard
sera colloquée à la date de son contrat de mariage, du 13
mars 1772, seulement pour les ventes antérieures à la sépa
ration de 1781 ,
E t à la date des jugemens pour les postérieures ;
30. Les dépens sont com pensés, pour être em ployés,
savoir, ceux de la dame de Langlard en frais d’ordre,
et ceux des autres parties en mises d’exécution (1).
(1) « En ce qui concerne les créances de la dame de Yiclxy,
« résultantes des ventes de ses biens laites par son mari avant
« la prononciation de leur séparation de biens ;
5e Attendu que la dame de Y i c h y , par son contrat de mariage ,
�C ’est de ce jugement que la dame deLanglnrd demande
lu réformation , en ce qu’ il ne l ’a pas eolloquée à l’hypo« a donné pouvoir à son futur de vendre les bois de haute futaie
« à elle appartenons, à la charge d’en faire le remploi ;
cc Attendu qu’il est constant qu’avant la séparation de biens
« prononcée entre les deux conjoints , le mari a vendu des bois
ce de haute futaie sans on avoir fait le remploi ;
ce Attendu q u e le défaut de remploi donne à la femme hypocc thèque contre son mari, à la date de son contrat de mariage,
ce et que, dans l’espèce, le rang de cette action a été conservé
<e par son inscription.
ce Quant aux ventes postérieures à la séparation de biens;
ce Attendu que dès l’instant de cette séparation la dame de
cc "Vichy a eu la libre administration de ses biens ; que son mari
te en a été absolument privé ; et dés lors , s’il s’est ingéré dans
cc l’administration d ’iceu x, il n’a pu le faire que de l’agrément
ce de son épouse ; d’où il suit que pour raison desdites ventes
ce elle n’a d’hypothèque , relativement aux créanciers , qu’à
cc compter des jugemens qui ont liquidé les créances résultantes
ce d icelle,
ji j
■
■i
ce En ce qui t o u c h e la demande en réduction desdites créances;
cc Attendu qu’elles ont été liquidées par différons jugemens,
ce et que, tant que ces jugemens ne seront pas attaqués par les
ce voies légales >'cette "liquidation doit avoir son effet;
ce Le tribunal donne qcte aux sieurs Jaladon, etc.; sans s’arcc réter ni avoir égard à lu demande des parties de J'eudy, tence dante à,la réduction des créances de la dame de V ic h y , dans
cc laquelle elles sont, quant à présent, déclarées non recevables,
cc ordonne qu’à l’ordre ladite dame de Vichy sera eolloquée pour
cc les ventes de bois antérieures au jugement de séparation,; au
cc rang et à la date de son contrat de mariage ; et quant aux
« ventes postérieures, au rang et à la date des jugemens qui
u les ont adjugées; dépens compensés, etc. »
�( II )
tlièqne du 13 mars 1 7 7 2 , pour les ventes faites par son
m a r i, après la sentence de'séparation de 1781 ; pour cela
elle a intim é, et le sieur de V icliy , et tous les créanciers
inscrits.
M O Y E N S .
Dans la cause il est un point de départ sur lequel on
ne. snuroit se tromper.
En fait, la dame de Langlard n’étoit séparée que de
biens d’avec son mari.
O r , la m esu re de puissance qui en résultoit en faveur
de la dame de Langlard est très-connue. Suivant les prin
cipes du droit, cette puissance se bornoit à jouir de ses
revenus : aussi la sentence de 1781 ne lui a-t-elle permis
que cela , et lui a-t-elle défendu d'aliéner, rc?idre et hypo
thèque}' scs im m eubles , sans y être expressément auto
risée par avis de p aï ens, dûment homologué .
Il y a plus , eu point de d r o it, pour pouvoir aliéner ses
immeubles, la dame de Langlard avoit b esoin d e l’auto
risation du sieur d e - V i c h y , parce que la séparation de
biens n’a voit pas fait cesser la puissance maritale. Celte
puissance avoil su rv é c u à la séparation de biens (1); elle
(1) M. Auroux, sur l’art. 63 , n. 27, d e là coutume de Bour
bonnais ( le contrat de mariage a été passé h Gannat, et lors de
la séparation le mari et la femme étoient domiciliés à Moulins ),
dit : te Le premier effet de la séparation de biens d’entre mari
« et fem m e, est de rendre la femme séparée maîtresse de dis« poser de ses meubles, et revenus de ses immeubles, mais
« non pas d’aliéner, engager et hypothéquer ses immeubles ,
« sans l’autorité de son mari ; de manière q u e , comme nous
\
�( 12 )
n’avoit la disposition que de ses meubles, et des revenus
de ses immeubles : hors de là, la séparation ne signiiioit
rien; hors de là , la puissance maritale avoit encore tout
son eifet. A cet égard les choses restoient dans les termes
du droit commun , respectivement à tout ce qui étoit
immeuble.
O r , dans le droit, avant le Code Napoléon, les bois
de haute futaie n’étoient point meubles, ni considérés
comme fruits d’immeubles.
Sur cela , M . A u r o u x é c r it , en l’article 235 de la cou
tume de Bourbonnais, n. 31 : « Ne peut non plus le mari,
« sans le consentement de sa fem m e, couper les futaies
« qui lui appartiennent, parce qu’ils ne sont pas in jru ctu .
le dirons sur l’art. 232 , in frà , la séparation de biens ne fait
pas que la femme soit sui ju r îs , et entièrement hors la puissance de son mari, et qu’elle ait la libre disposition de son
bien , parce que c ’est le mariage qui donne cette puissance
au m a ri, qu i dure autant que le mariage.
M. Auroux dit les mêmes choses , et avec un peu plus
d’étendue, sur l’art. 232 ; il cite même , à l’appui de son opi
nion , celle de plusieurs auteurs célèb res, tels que Genin fils,
Brodeau sur Louet, Lebrun et Duplessis. François de Cullant a
donné l’explication qui suit, d’ une note de Dumoulin: 11D u p li ceni
« m ariti potestaténi agnosci/nus : prima qua fructus honorum
te uxoj'is suos f a c i t , et quam separatone honorum fa ctà inter
« conjuges v ir a m ittit, de qua velini notulam Molincùi intér« pretari. S ecu n d a, quee datur viro in caput m uli eris ,■quee
cc dici tur m aritalis, prò ejus gubernatione, quee separatione
cc fa c tà inter conjuges non tollitur, adeò ut remaneat sernper
cc in sacris m a r iti, nec alienare possit m ulier , et de qua
<t M olinosi notula non est accipienda. »
«
«
cc
«
«
�( i3 )
Sed nec superficiem cedijicii , nec arbores , imo nec
lapides in lapidici/iis , si non renascàntur , et in fructu
non sint ....... dit M. le président D u re t, sur ce mot
de notre article, les héritages. »
Ceci est d’iiutant plus applicable à la cause, que dans le
fait les bois en question étoient situés en coutume de
Bourbonnais, et q u e , dans le droit, lesd¡spositions des cou
tumes sont tërritorialés. ( Nous avons en cela le sentiment
de M . A u ro u x , sur l’article 238 de la coutume de Bour
bonnais; celui de M. C habrol, sur l’article 3 du titre 14
de la coutume d’A u v e rg n e , question 1 6 , et la jurispru
dence de tous les tribunaux. )
O r , si le sieur de V ich y ne pouvoit faire couper les
bois futaies de son épouse, sans le consentement de cette
dernière, parce qu’ils n’étoient pas in f r u c t u , parcequ’ils
étoient im m eubles, de même la dame de Langlard ne
pouvoit les aliéner sans l’autorisation du sieur de V ich y,
parce qu’à l’égard de la d am e de L a n g la r d ils n ’étoien t
pas in fr u c tu ; parce qu’ils étoient immeubles, et que la
séparation ne lu ia v o it conféré le droit que de percevoir
les fruits.
Par la séparation de biens, le sieur de V ic h y n’avoit
pas été privé du pouvoir qui lui avoit été conféré par
le contrat de mariage de 1 7 7 2 , du pouvoir de vendre les
arbres futaies de son épouse, à la charge par lui de faire
emploi des deniers au profit de son épouse. Ce pouvoir
étoit inhérent au mari ; il ne pouvoit repasser à la femme
en vertu de la séparation de biens , parce que ces arbres
étoient dotaux à la dame de Langlard , tout comme le
fonds, le très-fonds dans lequel ils étoient, et que seule
«
«
«
«
�CH )
n’avoit pns le droit de vendre ses biens dotaux.
Par le contrat de mariage de 1772, la dame de Lnnglard
s’est constitué en dot tous ses biens meubles et immeu
bles; point de réserve : d’où il suit que tout étoit dotal.
A la restitution de cette dot les sieurs de V ic h y , père
et fils, ont obligé solidairement tous leurs biens présens et
à venir : d’où il suit qu’ils ont obligé tous leurs biens à la
restitution, et des meubles, et des immeubles, dans leur
intégralité, sans a u cu n e altération; d’où il suit enfin que
si des dégradations étoient commises dans les immeubles,
elle
les biens des sieurs de V ic h y étoient là pour en répondre.
En séparation de biens, la femme n’ayant que le droit
de jouir des fruits, les fonds, ce qui est im m euble, demeu
rent en la garde du m ari, qui ne doit les rendre que disso-
ïuto matrimonio : jusque là il demeure responsable de
toutes les détériorations de son fait.
Que l’on considère ensuite la position de la femme
seulement séparée de biens. Restant toujours sous la puis
sance maritale, quels m o y en s employer contre son ép o u x,
s’il veut encore jouir des biens dotaux? Faudra-t-il qu’elle
soit sans cesse en dissension avec lui ? Faudra-t-il qu’elle
le poursuive comme rébellionnairc à justice? Ces idées
seroient trop inhumaines p o u r tr o u v e r des partisans.
Dans cet état des choses faudra-t-il que la femme perde
partie de son bien dotal? Reipub/icœ interest dotes muUerum salvas esse. Quand il s’agit de balancer les inconvéniens pour et contre, il faut se décider de préférence
en faveur du parti tenant à l’intérêt pu b lic, et contre ce
qui ne touche que le particulier, exemple des créanciers
ordinaires.
»
�( i5 )
C'est sous la foi de l ’hypothèque du 13 mars 1772 qu’a
été donnée la permission de vendre des bois de haute
futaie, à la charge de faire emploi des deniers. Celte
hypothèque est la garantie contre le non emploi; il ne
faut donc pas que cette confiance soit trompée.
Dans cette cause, la dame de Langlard est d’autant plus
favorab le , que rigoureusement elle pourroit demander
et obtenir plus que le prix des ventes laites par le sieur
de "Vicliy. La sentence de séparation de 1 7 8 1 , d it, la res
titution de ces pri x, ou Vestimation par experts. Dans le
fait, le sieur de V ic h y a étrangement abusé de la per
mission de vendre ; il l’a fait à très-vil p r ix , et de la
manière la plus inconsidérée. Par exem ple, il vend ? le
22 avril 1 7 7 4 , deux mille huit cents pieds d’arbres, ci
prendre et choisir dans toute retendue et dépendances
de la terre de la V a renne , môme dans les p rés , terres
et patu ra u x , moyennant 7000 francs; ce qui donneroit
la somme de cin q u a n te sous pour chaque pied. Les arbres
entre lesquels un homme à cheval ne peut passer, ne comp
tent que pour un; les acquéreurs ne doivent aucune in
demnité pour dommage causé par la chute des arbres
coupés ; ils ont toute li b e r t é , même de faire du c h a r b o n :
pour l’exploitation et la sortie, il leur est accordé neuf ans.
11 en est à peu près de même pour la vente du 12 mars
1776: le sieur de V ich y donne dix ans pour l’exploitation
et la sortie. L e 30 décembre 177 6 , le sieur de V ic h y vend
douze millearbres chênes à ch oisir , moyennant 10240 f. ;
ce qui ne fait pas vingt sous pour chaque pied : il donne
douze ans pour l ’exploitation. Par l’acte du 13 octobre
.1784, il vend tous les bois qui sont debout, à l’exeep-
�( Ifi )
tion des trembles, arbres fruitiers, chataigners, et du bois
du domaine Tarriers ; il accorde sept ans pour l’exploita
tion et la sortie. Sur cette esquisse on voit bien que la
dame de Langlard auroit intérêt à préférer la voie de
l’estimation; les prix des ventes en seroie n t plus que doublés : mais elle veut en finir le plutôt possible, et par cette
raison elle fait des sacrifices.
. Une seule question naît de l’appel du jugement de
Clerm ont, celle de savoir si pour les ventes postérieures
à la s ép aration de 17 8 1, la dam e de L a n g la r d a hypothè
que de 1772,: les autres deux difficultés jugées par le tri
bunal civil de Clerm ont, et relatives à la réduction des
créances delà dame de Langlard , et aux ventes antérieures
à la séparation, ne peuvent être reproduites. A cet égard
le jugement de Clermont a acquis l’autorité de la chose
jugée, puisqu’il a été signifié à dom icile le 30 octobre 1806,
et que les adversaires n’en ont pas appelé.
Quant aux ventes postérieures à la séparation, la dame
de Langlard a tout à la fois hypothèque légale (t) et
h y p o t h è q u e c o n v e n tio n n e lle de 1 7 7 2 . Ainsi il est indubi
table que le jugement de Clermont sera infirmé à cet égard.
(1) M. A u ro u x, sur l’article 248 cle la coutume de Bourbonnais,
il. 17 , et nombre d’autres auteurs, donnent ce principe pour très-
certain,
G O U R B E Y R E père.
A RIOM , de l’imprimerie de T i i i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Novembre 1807,
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Langlard, Thérèse de. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre père.
Subject
The topic of the resource
divorces
contrats de mariage
mari prodigue
créances
coutume d'Auvergne
coupe de bois
séparation de biens
coutume du Bourbonnais
futaies
doctrine
experts
Description
An account of the resource
Mémoire pour dame Thérèse de Langlard épouse divorcée de sieur Antoine-François-Marie-Joseph de Vichy, propriétaire, habitante de la ville de Moulins, appelante de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, le 9 fructidor an 13; contre ledit sieur de Vichy, pensionnaire de Hollande, habitant de Bois-le-Duc; Jean Javanel, tailleur d'habits à Clermont; Dame Jeanne-Marie-Gabrielle Gonzac-Vichy, demeurant à Crévan; le sieur Blatin, négociant à Clermont; Jean-Baptiste Ricard, Barthélemi Molle, son mari; Gilberte Ricard, Jean Berohard son mari; Victor Lacrostas, Gilberte Ricard, Antoine Quesne, son mari; Ligier Ricard; Jeanne Ricard, et Joseph Fuzon, son mari, demeurant à Clermont; Claude Fayon, cultivateur à Chanonat; Charles-Jean Jaladon, propriétaire à Clermont; Marie Raynaud fille majeure, demeurant à Merdogne; Claudine Quériaux, veuve Juge, demeurant à Clermont; Joseph-Richard Courbery, demeurant à Paris; Cécile Fontanier, veuve Dechuix-Darminière, demeurant à Riom; Pierre-Charles Pétezon, tailleur d'habits à Paris; Marguerite Lasteyras, le sieur Grimardias, son mari; Marie Lasteyras, le sieur Bardinnaud, son mari, demeurant à Clermont; Gilbert Lacour, ci-devant chapelier à Clermont; Nicolas-Médoc Dufresne, propriétaire à Clermont; les administrateurs de l'Hospice de Clermont; le sieur Rixain, propriétaire à Chanonat; le sieur Gilbert Roux, capitaine d'infanterie, habitant à Clermont; sieur Jacques Choussy, géomètre à Cusset; Anne-Marie Bouvant, à Saint-Michelly-Gestel; Pierre Thomeuf, propriétaire à Clermont; Antoine Cournollet-Barret, cultivateur à Chanonat; Gilberte Charles, veuve de sieur Jean Nicolas, en son nom et comme tutrice de leurs enfants à Clermont, Claude Fayon, propriétaire à Chanonat; sieur François Brochet, cultivateur à Chanonat; Jean Sabatier, cultivateur à Chanonat; Pierre Planeix, cultivateur à Chanonat; sieur Bernard-Antoine Magaud, cultivateur à Chanonat; tous intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1772-1807
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV13
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
Moulins (03190)
Gannat (03118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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contrats de mariage
Coupe de bois
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coutume du Bourbonnais
Créances
divorces
doctrine
experts
futaies
mari prodigue
séparation de biens